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3 )«

fe ’ S t x

THÈSE

POUR LA LICENCE
SOUTENUE

PAR JEAN-BAPTISTE SAINT-MARTIN
NÉ

fë/fde

A

P E K T U IS

(Vauclu se)

éeya dou/entte (/and /ayaou/e da//e c/ed ac/cd^lamtcd,

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Âutcd (/a

A IX
A M AK AIRE

IMPRIMEUR UE LA COUR IMPERIALE
2,

hue

pont - moreau ,

1S62

2

���-

JUS

9

—

ROMANUM

DE ACQUIRENDO RERUN! DOMINIUM
(DIG. LIB.

H,

TIT.

1 .)

D om inium est ju s u lendi, fru en d i et abutendi requatenus juris ratio pati
tur: proprietas id em so n a t; u terqu e nobis in re plenam potestatem
cedunt. Res aut p e r se sigillatim i, aut per universilalem nobis acquiruntur
quarum dam d o m in iu m ju re naturali, ju re civili quarumdam.
Jure civili d o m in iu m a cq u iritu r rerum , usucapione, in ju re ce
in dicaton e, lege. Ju re au tem n aturali occupatone, accessione el traditon e
de quibus in fra n obis tantum dicendu m est.

�DE

OCCUPATANE.
DE

ACCESSIONE.

Occupalio id esl rei nulliu s appreh en sio, cum 'a n im o earn sibi habendi.
Quod enim , sicut a G aio accepim us, nullius est, id ration e naturali occu­
panti concedilur. Elenim ut a liq u is occu palion e d om in u s fieri possit, necesse
est: 1“ rem nullius esse ; 2° rei possessionem sibi a cq u isila m esse.
N ullius sunt quae ca p ien liu m fiu n l. Id est , om n ia a m m a lia quae terra ,
inari , cceloque vivu n t. S cilicet ferie bestiae, volu cres et pisces. Item nullius

Accessio est m odu s acqu iren di dom in ii vi ac poteslate rei nostra ; quod
ita vulgo en u n liatu r : accessorium cedat principali.
Accessio va riis m odis adven it. Eo prim um , quo nobis acquiritur quod ex
re nostra nascitur ; deinceps, qu u m rei nostra? aliquid ila unitur ut pars
ejus accessoria fie ri videalu r : si qu id, tandem, ex nostra re conficitur.

sunt, litlora m aris quae non sunt in p atrim on io p o p u li, scilicet insula ; item

Sic d o m in io nostro subveniunt anim alia quae animalibus nostris nas-

la p illi, gennnoe, coeleraque quae in littore in ven im u s, resqu e pro derelicto a

cunlur ; sic a n cilla ru m nati pueri , sic quarumlibet noslrarum fruclus

dom in o habilae.

rcrum.

lies acqu irilu r facto el volu n tale. In an im o volun tas d o m in i jacet, fac­

Quod attinet ad celeros accessionis m odos, consummata est accessio tan­

tum non in hoc versatur ut rem m anu co rp o ra lite r detin eam u s, sed gene"

tum si duae res ila coalescunt ut una non possit slatum recuperare pristinum,

ralim ita ut nobis esse d icitu r, qu acu m qu e via possideam u s.

actione ad exib en d u m , aut si lege interdicitur disjunctio.

Quod si duae istae colleclae fu erin t conditiones scilicet res nullius fu erit,
pissessio deinde libi fuerit ; dom in iu m tibi acqu isitu m habueris.
D om iniu m aulem qu od a possessione p rofeclu m est non am pliu s m ane-

Hinc eedificium cedit solo super qu od positum est, solique dom ino acqui­
rilur. Item si in solo pianta posila fu e rit, solo accedet , postquam radices
terree m iserit. Ceterum si quis in alien o aedificaverit solo, conseruerit sege-

bit quam possessio; q u od si etenim anim al ceperis, luum erit donee e f f i ­

tem, d om in o so li, eedificium vel segelem repelenle, defendi potest per doli

giai; et si naturalem receperit lib erla lem , ille dom in u s erit qu i rursus fugiens

exceptionem nisi non bona fide eedificatum vel seminatum fuerit.

apprehendet. N atu ralem d icilu r recepisse lib erla lem caplivu m , si oculis

Quod in charta m ea scribitur , statina meum fìt : ut Paulus dicit ; a Gaio

effugerit, vel, in conspclu tuo, si locum atligerit u l illiu s d ifficilis sit per-

tamen d ep ictu ra adm ittitu r exceptio. Propter pictureepretium, labulas picluree

secutio.

cedere dicitu r : Ex q u o, in adjunctione duarum rerum , sesti ma tione vid en -

Ilaque occupalionis triplex fere esl species : a cq u isilio per venatum aucupium ve, aut piscationem , occupatio vere dicta el in ven lio

dum est an altera res cedere debeat.
Ideo si, exem p li g ra tia ', prin cipali res accessoria absorpta fuerit queeren-

�— In ­

—

13

—

d im i est quae accessoria, quee prin cipalis h a b e n d « sunt. A lien a purpura ves­
tim ento inlecta , qu am vis p retiosior, accessoria habebitu r veslim en lo. Sed
DE

dom inus purpuree adversus islu m qu i subripuerit actionem habebit furti et

TRADITIONE.

condiclionem .
Quod si possibilis est disju n ctio, dom in u s jus suum in re recuperabil.
D em onstrandum esl’qu id eveniet si aliqu is in solo p ro p rio ex aliena &lt;edificaverit m ateria.
Censetur structor d om in u m m dificii ; sed dom in u s m ateria} non desinit
esse dom inus, f.ex tarnen du odecim tabularum cavet n e q u is cogalu r tignum
alienum exim ere suis aedibus ju nctu m , ne sit necesse ¿edifìcia rescindere.
Sed structor duplum , sive bona sive m ala fide ju n x erit , prsestabit. Si ex
aliqua causa aedificium diru tu m sit, materia? d om in u s m ateriam vindicare,
si duplum non secutus fuerit, et ad exibendum de re agere poterit.
Quod allu vion e , id est in crem en to latente , ex ilu m in i agro tuo adjectum est, libi acquiritur. V eru m si flum en ex altero tuo p a rlem aliquam agro
attulerit, tibi non accedei. E odem m odo, si flu m en , d ereliclo naturali alveo
alveum habuerit n ovum , p rio r eorum est qui ripas possidebant ; si rursus
ad prislinum revertitu r flu m en , poslerioris alvei qu i prope ripam praedia
possidebant, possident.

T ra d itio id est in aliqu em facta possessionis rei translatio. Jure gentium ,
eo m odo, acqu iritu r d om in iu m .
D uplex distingu itu r traditio : realis (ft fid a .
Quod alti net ad fradition em , res im m ob ilis tradita dicitur, hoc ipso quod
voluntate tradentis em ptor possessionem ingreditur. Item , traditio fit m ate­
ria' si qu is m ateriam ex cotaria trahere perm isit. Sed rerum m obiliu m v u lgus est m odus (radition is , quum de m anu ad manum traduntur. Traditio
interdum per sym bolu m fit , d om in iu m q u e transfertur eo m odo , si quis
m ercedes repositas vendiderit clavesque horrei tradiderif em ptori.
R eq u iritu r ut transferatur per tradition em dom inium rei : tradentis jus
tradendi, mutuus tradentis*et accipientis consensus.
Qui non est rei dom inus , si voluntate dom in i tradit , traditio valet. Qua
ralion e, si qu is peregre profiscitur , perm itlitqu e negotiorum liberano a d m in islrationem , procu rator ex causa qua? pertineat ad adm inislrationem , ven ­
dere poterit et tradere.
Q uod a llin ei ad consensum , inspicitur tem pore non contractus, sed (ra d i­
tionis. Si vendidisti, sed antequam tradideris, si obi(us eris, voluntate tua
non translalum erit d om in iu m .
Nudo traditio num quam transfert d om in iu m , nisi prìocesserit justa causa
aut venditio. Igitu r in translatione rerum opportet occural ex u traqu e parte

�— u

—

consensus : id est, opportet ut is q u i dedit velit d om in iu m relinquere , qui
accipit adipisci.
Interdum tam en d o m in i voluntas in incerta collocata est personé , si
quis in vulgus, m issilia jactat.
D om inia tandem reru m nudis pactis non tran sferu n lu r, ut liquet ex Diocletiani et M axim ian i rescripto.

�—

17

—

CODE NAPOLÉON

NULLITÉ

ET

RÉSOLUTION

DE LA VENTE

( 1658 — 1685 )

G é n é r a l it é s

— Parfaite en apparen ce et com posée de tous les élém ents

nécessaires à sa form a tio n , la vente peut ren ferm er en elle - m êm e un vice
qui la ren de an n u lable. D ’abord, soum ise au droit com m u n, elle est sujette
à toutes les causes de n u llité des con ven tion s en général (art. 1 1 0 8 -1 1 1 7 1 1 2 4 -1 1 3 3 ) ; m ais elle a des causes particulières d ’an n u labilité et de réso­
lution (art. 1 5 9 5 -1 5 9 7 - 1 5 9 9 - 1 6 1 0 -1 6 4 3 -1 6 5 4 et su iv.). Nous n ’avon s ù
nous occu per de ces causes diverses qu e dans la m esure de l ’article 1658
ju squ ’à l ’article 168 5.

�—

18

19 -

l’exercice de celle faculté q u ’on devrait nom m er seulem ent réméré (remeri,

-

L ’arlicle 1658, qui nous trace notre p ro gra m m e, est ain si conçu : « In -

retou rn er à ) , ou m ieux encore retrait conventionnel, il n ’y a pas deux

« dépendam m ent des causes de n u llité ou de résolu tion déjà expliquées

ventes , deux achats. Il n’y a qu 'u n e vente faite sous condition résolutoire

« dans ce titre (lit. v i), et de ce lle qui sont com m u n es à toutes les conven-

potestative de la part du vendeur. L ’acheteur devient propriétaire dès la

« lions, le contrat de vente peut être résolu par l ’ex ercice de la faculté de

confection de la vente, m ais il l ’est sous condition résolutoire , c’e s t-à -d ire

« rachat et par la vilelé du prix. »

q u ’ il cessera de l ’être si le vendeur, par l ’accom plissem ent des form alités de

La vente est annulable. rescindable, lo rsq u ’elle est atteinte, dès son o ri­
gine et dans sa form a tion , d ’ un vice qui la rend im p arfa ite.
Llle est résoluble quand elle peut être anéantie p a r des fails postérieursù
sa form ation , et qu i d on n en t lieu à l ’action en réso lu tio n .

l’article 167 3, rem et les choses dans leu r état prim itif. Le vendeur, lu i, est
p rop riétaire sous condition suspensive , c’est-à -d ire que son droit de p ro ­
priété dépend de l’accom plissem ent des mêmes form alités.
T elle est la situation respective que donne le pacte de rachat aux contrac­

Le Code s’occupe spécialem en t d ’ une cause de résolu tion particu lière à la

tants q u i, par le seul fait de ce pacte, ne sont ni acheteurs ni vendeurs dé­

vente : c’est la faculté de rachat ou réméré ; et d ’ une cause de nullité qui

fin itifs, et qui l’ un et l ’autre ne peuvent consentir sur l’objet de la vente que

lui est égalem ent prop re, c ’est la rescision de la vente pou r cause de lésion.

des hypothèques ou des servitudes soum ises à l’éventualité de la résolution
ou de la non résolution. Si nous supposons, par conséquent, que le pacte
s’accom plisse, le vendeur, par la restitution du prix principal et le rem bou r­
sem ent dont il est parlé à l ’article 1673 , reprendra son héritage « exempt

SECTION

PREMIÈRE.

de toutes les charges et hypothèques dont l’acquéreur l’aurait grevé. »
DE

LA

FACULTÉ

DE

RACHAT.

Il est bien entendu que celle d ern ière conséquence, essence du pacte de
rém éré , n ’aura lieu q u ’autant que la faculté de rém éré aura été stipulée

Art. 1659. « La faculté de rachat ou de rém éré est un pacte par lequel

dans l ’acte m êm e de la vente et non dans un acte postérieur. Dans ce der­

« le vendeur se réserve de repren d re la chose vendu e, m oyenn ant la resti-

n ier cas il y aurait une vente isolée , toute distincte du rém éré , pour la­

« lotion du prix prin cipal e tle rem bou rsem en t d o n til est p arlé h l ’art. 167 3.»

q u elle l ’ Etat percevrait un nouveau droit de mutation ; et l ’ancien vendeur
devenu acheteur, serait obligé de recevoir la chose grevée du ch ef de son

Telle est la défin ition qu e d on n e le Code de la facu lté de rachat ou pacte
de rém éré. Celte d éfin ition est in exacte, en ce sens q u ’on ne peut pas ad­
m ettre q u ’il y ait ici rachat pu r et sim ple et, corrélativem en t revente. Dans

ven d eu r actuel, des hypothèques ou des servitudes qu ’il aurait consenties.
Ce ne serait plus un pacte de rém éré proprem ent dit, ce serait une double
vente et un double achat.

�—

20

—

Il faut cepen dan t rem a rq u er q u ’ une prolongation convenue ¡nierparlez,
D u tem ps p rescrit p ou r l'e x e rc ic e d u r é m é r é .

serait valable inter 'parles , en ce sens q u elle vaudrait com m e promesse
unilatérale de reven d re, faite par l ’acquéreur au vendeur.

Ce pacte est peu favorab le au com m erce , à l ’a gricu ltu re , au crédit par

Disons en ou tre , q u e le délai court contre toutes person n es, contre les

suite de l ’incertitude q u ’il fait régn er sur la p ro p riété et des éventualités

mineurs, par ex em p le, les interdits, les femmes mariées, sauf, dit l ’article

q u ’il fait peser sur les droits in déterm in és du ven d eu r et de l ’acquéreur.

1663, le recou rs con tre qu i de d roit.

C’est pou rqu oi le C o d e , laissan t de côté les con sidération s d ’intérét privé ,
qu i dans l ’ancienne législation faisaient a ccorder au ven d eu r v in g t , qu a­

A u tres

con d ition s

de

l'e x e rc ic e

du droit de r é m é r é .

rante et m êm e cent années , et m êm e , sauf la prescription trentenaire , un
temps illim ité pour exercer son d ro it, le Code a vou lu m o d ifie r dans l ’inté­

L’article 1 6 6 2 est ainsi conçu : « Faute par le vendeur d ’avoir exercé son

rêt public, le délai de retrait et le restrein dre d ’une m a n ière raison nable : il

« action de rém éré dans le term e p r e s c r it, l’acquéreur devient propriétaire

est m aintenant de cin q ans au plus (art. 166 0).

« irrévocable. » V o ilà la règle qu i dom in e l ’exercice du droit de rém éré,

Ce délai est de rigu eu r. L a convention stipulant un tem ps plus long ne
serait pas nulle, m ais elle serait réduite au term e léga l.

et le com plém en t de celte règle se trouve dans l’article 1673 qui détermine
les clauses du r é m é r é , qu ant au v e n d e u r, et donne l’énumération de ses

A. l ’expiration de l ’ép oqu e fixée, le ven d eu r perd les droits de retrait et

obligations s’ il veut user du pacte de rachat. Aux termes de cet article, il

l ’acquéreur devient p rop riétaire irrévocable. B ien plus, la seule échéance du

doit restituer à l ’acheteur : 1° le prix principal, sans q u ’il soit tenu des in ­

term e dépassée em porte déch éance du rém éré ; et les ju ges , pas plus que

térêts , l ’acheteur ayan t jo u i pendant le temps de sa possession de tous les

les parties, ne pou rraient p ro ro g er le délai convenu ni em pêch er la vente

avantages de la chose ; 2° les frais et loyaux coûts de la vente ; 3° les répa­

d ’avoir pris, dès ce m om en t, un caractère d ’irrévo ca b ilité (1G61 -1 6 6 2 ).

rations nécessaires et celles qui ont augm enté la valeur du fonds , jusqu’à

On com prend, en effet, les conséquences fâcheuses qu i résulteraient de ce

concurrence de cette au gm en tation . Ajoutons, quoique l’article précité n’en

pou voir des ju ges ou des parties. Dès l ’instant de la con fection de la vente à

fasse pas m en tio n , les frais d ’enlèvem ent, et faisons remarquer d’abord, que

rém éré la fem m e de l ’acheteur, le m ineu r, s’il est tuteur, les créanciers ju ­

si la plus-value est exagérée, relativem ent à la fortune du vendeur, celui-ci

diciaires ont acquis des droits don t ils seraient lésés par ce m oyen , ces

n’en est pas tenu ; ensuite que les frais d ’entretien restent à la charge de

droits étant incertains ju s q u ’au jo u r fixé pour le retrait et devenant certains

l’acquéreur ju s q u ’au jo u r de la cessation de sa jouissance.

dès que ce term e serait exp iré sans l ’accom plissem ent du retrait.

�—

22

—

Aux term es de l'article 1662 , l ’ acqu éreu r sera p rop riétaire irrév o c a b le,
« faute par le vendeur d ’a v o ir ... dans le délai prescrit, exercé son action de

Lorsque l ’objet vendu à pacte de rém éré est un objet m obilier, le second

rém éré. » Celle expression, exercer son action, pou rrait laisser croire qu ’ une

acquéreur est protégé s’ il est de bonne foi contre la reprise du prem ier

action ju diciaire est nécessaire pour obten ir raison de l’acheteur. Nullement.

vendeur, par la règ le d octrin ale : En fait de meubles la possession vaut

11 s'agit ici d ’une condition résolutoire, et par con séqu en t la question se ré­

litre.

/

sout à savoir si celte con dition est réalisée. Elle l ’est dès l ’instant que le ven­

L’acqu éreu r à pacte de rachat possède, il est vrai, sous condition résolu­

deur a offert tout ce q u ’il devait rem bourser, et q u ’au besoin il a recouru

toire ; il est p ro p riéta ire intérimaire, m ais il possède à litre non précaire

à la form alité de la con sign ation ou des offres réelles. C oncluons-en que

et réellem ent animo domini. La conséquence de ce principe c’est qu ’ il

celte expression n ’a pas ce sens présum é et q u ’on peut, a in s iq u e l ’a fa ille

peut prescrire soit con tre le p ropriétaire véritable, soit contre les tiers qui

Code, la rem placer par c e lle -c i : « Le vendeu r qu i use du pacte de rachat »

auraient sur l ’im m eu b le hypothèques ou servitudes. Il peut aussi, comme

(1 673). On est donc éclairé là dessus et il en ressort q u ’on ne doit point

s’il était acq u éreu r d éfin itif, opposer le bénéfice de discussion aux créanciers

donner à celle expression celte sign ification apparen te.

de son ven d eu r qu i vien draien t à le poursuivre (2170) , et si les créanciers
chirographaires du ven d eu r, exerçant les droits de leur débiteur , voulaient

D e s d r o i t s du v e n d e u r &amp; de l ’a c h e t e u r à l ’é g a r d d es t ie r s .

/

faire va loir celui du rém éré par exem ple, l’acquéreur aurait le droit de leur
opposer ici en core le m êm e bénéfice, celle faveur résultant implicitem ent de

L ’article 1664 porte qu e « le vendeur à pacte de rach at peut exercer son

l’article 166 6 , qu i dit sans distinctions ni réserves : «a u x créanciers du ven­

action contre un second acqu éreu r, quand m êm e la faculté de rém éré n’au­

deur. » O bservons en fin qu e la vente à rém éré, eomme la vente pure et sim­

rait pas été déclarée dans le second contrat. » En effet, il est parfaitement

ple et dans l ’ intérêt des tiers, doit être transcrite conform ém ent à la loi du

juste que l’acqu éreu r n ’ayant sur la chose q u ’ une prop riété résolu b le, ne

23 mars 1 8 5 5 .

puisse la ven d re sans condition et com m e s’ il était p ropriétaire définitif.
Que si la loi autorise l ’acqu éreu r à passer des baux qui doiven t être exécutés

De

l ’e x e r c i c e du r é m é r é d a n s q u elq u es cas particuliers.

par le vendeur repren ant l'im m eu b le , cela s'exp liqu e par l ’intérêt général
d ’abord, et ensuite par l ’in térêt particulier de l ’acq u éreu r. Celui - ci , pour

Le Code s’occu pe de plusieurs hypothèses qui peuvent se présenter, et

jouir de la chose durant le délai convenu pou r le rém éré , doit pouvoir la

quoique ces cas soient dans la pratique, assez rares, il était bon de les pré­

louer, et afin q u ’ il puisse la lou er avantageusem ent, il est utile que la loi

voir et de les résou dre.

garantisse aux preneurs l ’exécution des baux (1 6 7 3 ).

Ainsi, l’article 1667 suppose qu e l ’acquéreur a acheté une partie indivise

�—

d ’un héritage et se trouve o b ligé par suite d ’ une licitation provoqu ée contre

SECTION

25

-

DEUXIÈME.

lui d ’acquérir l ’héritage en totalité. Dans cette occu rren ce le vendeur devra
reprendre le tout lo rsq u ’il vou dra user du pacte de rém éré, p o u rv u , toute­

DE LA RESCISION DE LA VENTE POUR CAUSE DE LÉSION.

fois, que la licitation ait été p ro vo q u ée par tout au tre qu e l ’acquéreur lu im ém e, car celu i-ci a dû a cq u érir, sous pein e de n e pas con server la por­
tion achetée à rém éré.
Autre hypothèse avec l ’a rticle 1668. « Plusieurs on t vendu conjointem ent

En règle g én é ra le , on suppose qu e dans un contrat à litre onéreux , les
deux parties on t p ou r but de recevoir l ’équivalent de ce q u ’elles donnent.
Mais celle parfaite é g a lité , celte m esure étroitement juste , on ne peut guère

« et par un seul contrat un h éritage com m u n en tre e u x . . . . . . . »1 1 est fa­

l’exiger dans la pratiqu e , et s’il était adm is que l ’inégalité suffit pour dé­

cile de com pren dre p o u rq u o i chacun ne pou rra exercer l ’action en réméré

truire un con trat de cette nature , le com m erce , la société en subiraient de

que pour sa part. Et de m êm e, dans la supposition q u e le vendeur unique

fâcheuses con séqu en ces. Les parties ont dû prévoir, d ’ailleurs, de telles éven­

d ’ un héritage vient à m o u rir avan t d ’avoir exercé le rém éré, on conçoit que

tualités, la lésion a cessé d ’être une cause de rescision , et ce n’est plus que

chaque héritier ne puisse l ’exercer que pour sa part in d ivid u elle (1 6 6 9 ).

par exception q u ’elle peut vicier le contrat de vente.

Dans l ’un et l’autre cas, l ’acqu éreu r, aux term es de l ’article 1670, peut de­

En effet, il faut pou r cela : 1° qu e la vente soit im m obilière ; 2° que la

m ander la m ise en cause des covendeurs ou des coh éritiers pour la reprise

lésion soit ép ro u vée par le vendeu r ; 3° q u ’elle dépasse les sept douzièmes

de l ’ héritage entier ; m ais les uns et les autres peuven t refu ser de se conci­

du prix de la vente.

lier dans ce but et le faire ren vo yer de sa d em a n d e. D ’après ces p rin cip es,

Et si la lo i, dans la réu nion de ces trois circonstances, a dérogé au prin­

si les copropriétaires d ’un h éritage l ’ont vendu p a r actes séparés , chacun

cipe général en faveu r de la vente d ’ im m eubles, c’est q u elle a considéré la

pour sa part, ils p o u r r o n t, à plus forte ra ison , exercer séparém en t l’action

fortune im m o b iliè r e com m e celle 'à laquelle on s’attache le plus ; elle a

en rém éré, sans q u ’on puisse les obliger à retirer le tout. T elle est la subs­

surtout présum é qu e le p ro p riétaire d ’ un im m euble, s’il le vend à vil prix ,

tance de l ’article 1 6 7 1 . — L ’article suivant con sidère la d ivisib ilité de l ’ac­

subit des besoins im p érieu x et ne cède q u ’à une dure nécessité. Aussi le ven­

tion passivem ent, c’est-à-dire au point de vue de l ’acq u éreu r. S ’il a laissé

deur p o u r r a -t-il d em a n d er la rescision nonobstant toute clause contraire de

plusieurs héritiers on ne pou rra exercer l ’action en rém éré con tre chacun

sa part et toute ren on cia tion à ce droit.

d ’eux que pour sa part, si la chose est en core in d ivise ou si elle est parta­
gée entre eux. Si, au con traire, dans le partage la chose est revenu e entière
au lot d ’ un seul, celui-ci sera seul et pou r le tout con sidéré com m e acqué­
reur eta c lio n n é, com m e tel, par le vendeu r exerçan t le retrait.

Quant à l ’ach eteu r, il n ’avait et ne pouvait avoir le besoin im périeux, in­
dispensable de posséder un im m eu ble, et s’il l ’a payé trop cher, tel était son

�-

26

—

27

-

-

désir. Par la m êm e considération le d roit de rescision ne s’étend pas à la
vente d ’un m euble. La raison en est q u ’on peut tenir très peu à un meuble

P r o c é d u r e à s u i v r e d a n s l'a c tio n en r e s c is io n s

auquel une autre personne tiendra beaucoup, et la valeu r des m eu b les, en
général, étant in fin im en t va ria b le, il eut été d iffic ile de préciser la valeur
réelle à l’époque de la vente. La rescision s’étend aux im m eu bles incorpo­
r e ls tels que servitudes, u su fru it d ’ un im m eu b le. M ais co m m e dans ce der­
nier cas, le contrat serait aléatoire, il faudrait adm ettre d ’abord la réalisa­
tion de la chance la plus fa vora b le au vendeur, et s’il subsistait après cela la
lésion légale à son préju dice , c ’est alors seulem ent q u ’ il y aurait lieu à
rescision.
En droit rom ain, il suffisait qu e la lésion excédât la m oitié pour q u ’il y eût
rescision. N otre ancienn e ju rispru den ce avait con sacré ce p rin cip e , et nous
avons dit com m ent c’est d ’une m an ière toute excep tion n elle que notre droit
actuel adm et celle rescision. Il faut donc, avon s-n ou s dit, qu e la lésion dé­

Celui qu i dem an de la rescision doit s’adresser aux juges et apporter à l ’ap­
pui de sa dem an de (1677) des faits vra isem b la b les, assez graves pour faire
présum er la lésion . A lors, le ju ge appelé à apprécier rend un prem ier ju g e­
m ent par lequ el il rejette la dem an de ou bien autorise le dem andeur à faire
preuve de la lésion soufferte. Cette preuve ressortira du rapport de trois ex­
perts, choisis par les parties ou nom m és d ’office, et qui énonceront dans un
com m u n procès - verbal leur avis à la pluralité. S ’ils diffèrent les uns des
autres ils d evron t én oncer les m otifs de leur divergence sans q u ’ils puissent
faire con n aître leur avis respectif. Les juges (art. 323 C. p r . ) , ne sont point
astreints, en cette m atière, pas plus q u ’en tout autre, à suivre l ’avis des ex­
perts et peuvent en n om m er d ’autres.

passe les sept douzièm es du p rix.

Efrets

de

la

re scisio n .

Pou r calculer cette lésion (1 6 7 5 ) il faudra se rep o rter au temps de la ven­
te, et si la vente a eu pou r objet des im m eubles et des m eubles aliénés pour

Le ju gem en t qui ordon ne la rescision oblige l’acheteur à restituer l ’im ­

un seul et m êm e prix, on évalu era com parativem en t la valeu r des uns et des

m euble, ou , s’il préfère le garder, à payer le supplément du prix total sous

autres. Notons bien q u ’ il faudra pren dre en con sidération les fruits pendants

la dédu ction d ’ un dixièm e de ce prix. Ce dixièm e est déduit en considération

à l ’époqu e de la vente, et qu e la rescision pou r cause de lésion n ’a jam ais

de la fa illib ilité des experts, de l ’avan tage q u ’il est juste de réserver à l’ache­

lieu dans les ventes qu i ne peuvent être faites qu e par au torité de justice.

teur q u ’on ne pou rrait justem ent p river des conséquences d ’ une bonne af­

« Quand la justice, disait Portalis , in tervient entre les h o m m e s , elle écarte

faire faite par lui vis-à-vis d ’un ven d eu r qui en a peut-être profité lui-m êm e

tout soupçon de surprise et de fra u d e ; elle leu r garan tit la [dus grande

selon les circonstances.

sécurité. »

L ’obligation de l ’acheteur est facultative. Il doit l ’im m euble, m ais le sup­
plém ent de prix , il ne le doit pas ; il peut user ou ne pas user de cette fa -

�— 28 —

—

29

cu llé que lai donne la loi. S ’il garde l ’im m eu b le , il ne doit les intérêts du
supplém ent q u ’à partir du jo u r de la dem an de, car il est con sidéré com m e
ayant été possesseur de bon ne fo i. S ’ il rend l ’ im m eu b le, il doit les fruits par
lui perçus depuis le jo u r de la dem an de. R écip ro q u em en t le vendeu r lui
doit les intérêts du prix à p a rtir du m êm e jo u r et m êm e à partir du jo u r du
payem ent si la chose rendu e n ’était pas produ ctive de fruits.

PROCÉDURE CIVILE

L ’action en rescision est une action réelle. C om m e dans le pacte de rachat,
le vendeur reprend son im m eu b le libre et fran c des servitudes et h yp oth è­
ques que l ’acheteur au rait pu consentir , sau f aux créan ciers et acheteurs de
celu i-ci à payer, pou r con server leurs droits acqu is, le su pplém ent du juste

DES

EXCEPTIONS

DECLINATOIRES

prix au vendeur prim itif.

F/r DU RÈGLEMENT DE JUGES
.P rescrip tion

de

l'a c t io n

en

rescision .

( Art. 168 &amp; suiv. — 363 &amp; suiv. )

L ’action en rescision se prescrit par un délai de deux ans. 11 eut été dans
gereux de laisser trop lon gtem ps flotter l ’incertitu de sur la p rop riété, et c’est
ce qui serait a rrivé si la facu lté de dem ander la rescision eût du ré plus lo n g ­
DES

tem ps. C’est donc dans un intérêt général qu e ce d éla i est si cou rt, et suivant

EXCEPTIONS

DÉCLINATOIRES.

( 168 — 172 )

le droit com m u n (2 2 7 8 ) celle prescription n ’est poin t suspendue en faveur
des m ineurs, interdits, absents et fem m es m ariées. En cas de vente à pacte de
rachat, cette prescription n ’est pas non plus suspendue pendan t la durée du
temps stipulé pour le rém éré.

G é n é r a l it é s .

— P o u r rép o n d re à une action le défendeur se sert de la

défense p ro p rem en t dite ou d ’ une exception .
Par l ’exception on n ’accepte poin t le débat, on n’entre point en lutte , on
écarte la d em a n d e pou r un certain tem ps, on refuse d ’y répon dre avant l ’ac­
com plissem ent de certaines form alités, on exige une garantie préalable , ou

�-

— 31 -

30 -

bien, enfin , on soutient qu e le tribun al saisi de la d em a n d e n ’est pas celui

On con çoit p a r la nature m êm e de ces deux espèces d ’incom pétence que
la prem ière est d ’o rd re public, q u ’on ne saurait l ’outrepasser sans déroger

devant lequel elle devait être portée.
Dans ce dernier cas l ’exception s’appelle déclinatoire. Les exceptions de

aux attributions respectives des tribunaux de différents ordres. Aussi les

ce genre portent aussi le n om de renvois ; on les n o m m e égalem en t dans le

parties ne peuvent-elles par le com m u n accord ne pas l ’in voqu er et, p a r la

Code exceptions d'incompétence (1 73), ou sim p le m en t déclinatoires [424).

m êm e raison d ’in térêt gén éral, elle peut être indistinctem ent proposée par le

Il y a trois espèces de d éclin atoires : 1° d é clin a to ire p ou r cause d'in­

dem an deu r ou par le défendeu r. Bien p lu s , en vertu de l ’article 170 , le

compétence ; 2 ° d éclin atoire pou r cause de litispendance ; 3* déclinatoire

trib u n a l.d o it d ’o ffice , ou sur la réqu isition du m inistère public , ren voyer

pour cause de connexité.

les parties devant qui de droit. Aux termGs du m êm e article, elle peut être
proposée en tout état de cause.

D é clin a to ire

pour

cause

d 'in c o m p é t e n c e .

Au co n tra ire , l ’incom pétence rationœ personœ doit être proposée sous
peine de déch éance in limine lilis. Celle dernière est d ’ailleurs toute dans

U y a deux espèces d ’in com péten ce : l ’in com p éten ce ratione maleriœ ,
l ’incom pétence ratione personœ.
Un tribunal est in com péten t ratione maleriœ , à raison de la m atière ,
1
lorsque l ’affaire dont il est saisi a été m ise par la loi dans les attributions d ’un

l ’intérêt du défendeu r qu i peut la proposer ou passer outre , et les parties
peuvent facilem en t s’entendre pou r y renoncer.

D é c l i n a t o i r e p o u r c a u s e de l i t i s p e n d a n c e

&amp; de c o n n e x i t é ( 1 7 1 ) .

tribunal d ’un autre o rd re, c ’e s t-à -d ire lorsq u e p a r e lle -m ê m e la cause ap­
partient à un tribunal d éterm in é et qui n ’est pas celui oii la cause est portée,
par exem ple si la contestation relative à un acte de co m m erce est soumise à
un tribunal civil.
Il y a incom pétence ratione personœ vel lociy lo rsq u e, au lieu de pro­
venir de la nature de la cause , elle d érive des parties considérées au point
de vue du dom icile ou de la situation de l ’objet litigieu x. P a r exem ple, si un
individu était assigné pou r une action person n elle d eva n t un tribunal autre
que celui de son d om icile, ce tribunal pou rrait être com péten t à raison de la
m atière, il ne le serait poin t ratione personœ.

Il y a litispen dan ce lo rsq u ’ un tribunal est saisi d ’ une affaire déjà pendante
devant un au tre tribunal.
11 y a con n exité lorsqu e deux affaires non identiques, m ais ayant entre
elles un ra p p ort, une liaison in tim es, sont portées devant deux tribunaux.
Il p ou rrait résulter de graves in con vén ien ts d ’ un état de choses où les
parties seraien t obligées de subir deux instances, de plaider devant deux tri­
bunaux, d ’abou tir peut-être à deu x décisions contraires. C’est de celte con ­
sidération qu e prennent naissance les deux exceptions déclinatoires pour
cause de litispen dan ce et ‘ de con n exité. Elles tendent à un ren voi p ro -

�— 32 —

33

—

prem enl dit. C’est en cela q u ’elles d iffèren t de l ’exception d ’incom pétence ,
q u ’on ne peut appeler p roprem en t un ren vo i, pu isqu e le tribunal saisi n’y

DE$

peut renvoyer devant un autre tribunal et n ’a qu e le p o u vo ir de se dessaisir.

RÈGLEMENTS
(363 ET

DE

JUGES.

suivants ).

Ici, dans le déclin atoire p ou r cause de litispendan ce et de connexité, c’est
le second tribunal qu i doit ren vo yer les parties à celui où l ’instance a d ’a­

Un règlem en t de juges est une décision par laquelle on déterm ine lequel

bord été portée , au p rem ier saisi. L ’article 171 dit qu e le ren voi pourra

de plusieurs tribunaux saisis d ’ une cause doit en connaître à l ’exclusion des

être demandé et ordonné , sans déterm in er dans qu elles conditions ni dans

autres. Cette décision doit ém aner d ’un tribunal supérieur à ceux devant les«

qu elle form e.

qu els est portée la contestation et tel q u ’il est déterm iné par l ’article 363.

Il faut en conclure, les déchéances ne pouvant se su ppléer, q u ’è ces ex­

Ce qu i don n e nécessairem ent lieu à cette décission , c’est une incertitude

ceptions ne s’appliqu e poin t la règle en vertu de la q u elle le déclin atoire d’in-

préalable, une divergence d ’opin ion qui constitue ce q u ’on appelle un con­

com pétence ratione personœ doit être nécessairem ent proposée in limine

flit de juridiction.

litis. Il faut adm ettre aussi qu e les juges ont la facu lté de ren voyer sansy
être obligés, q u ’elles peuvent être proposées en tout état de cause.

On entend par con flit de ju rid iction s judiciaires, « celui qui s’engage en­
tre deux tribunaux de l ’ordre ju diciaire. »

on propose ces exceptions, il faut le fa ire par la voie de requête,

Le co n flit est positif ou négatif. Il est positif, lorsque deux tribunaux

Les dem andes en ren voi d evron t (1 72) être ju gées som m airem en t, c’est-à-

saisis de la m êm e affaire se déclarent l ’ un et l’autre compétents. S’ils se dé­

dire avec célérité. E nfin, elles ne peuvent être réservées ni jointes au prin­

claren t tous les deux incom pétents, le con flit est négatif.

Q uand

cipal, c’est-à-dire qu e les ju ges ne pourront passer outre pou r prononcer sur

C’est alors que l ’on doit recou rir au règlem ent de juges.

le fond de la cause et ju g er le tout par un m êm e ju gem en t.

On y peut recou rir de m êm e s’il survient litispendance ou connexité et si

La décision sur une exception d ’in com péten ce, aux term es de l’article 454,

l ’on ne veut point user de la voie des déclinatoires.

est sujette à l ’appel ; par conséqu ent il doit n écessairem en t y avoir le délai

La dem an de en règlem ent de juges doit être élevée devant le tribunal im ­

de huitaine depuis la sign ification à avoué ju s q u ’à la reprise du prin­

m édiatem ent supérieur aux tribunaux saisis, si ce prem ier se trouve dans le

cipal.

m êm e ressort que ceu x-ci. Dans le cas con traire, devant le tribunal supé­
rieu r à ce lu i-là . Par exem ple, au tribunal de prem ière instance si le d iffé­
rend a été porté à deux tribunaux de paix ressortissant de ce tribunal. S’ ils
ne ressortissent pas du m êm e tribunal, la dem ande devra s’élever devant la

�-

— 34 -

35

Cour im périale, el à la Cour de cassation, s’ ils relèven t de deux cours im pé­
riales.
Par la voie de requête, la partie qu i élève le co n flit doit dem ander juge­
ment qui l ’autorise, s’ il y a lieu , à assigner en règlem en t la partie adverse.
Celle perm ission obtenue, le dem an deu r en règlem en t sign ifie le jugem ent et
assigne dans la q u in za in e qu i suit le défendeu r au d o m icile de sou avoué.

DROIT COMMERCIAL

Ce délai est de rigu eu r ; il en traîn e, si le d em an d eu r le laisse écouler, sans
l ’assignation , déchéance de la dem an de , et le tribun al saisi doit continuer
les poursuites et retenir l ’affaire.
Mais q u ’a r riv e r a -t-il , relativem en t à celle déch éance , dans le cas où ,

BILLET

A DOMICILE.

deux tribunaux s’étant déclarés com pétents, le d em a n d eu r laissera passer le
délai de qu in zain e et sera déchu ? Il serait im p ossible de d éterm in erjequ el
des tribunaux saisis doit con tin u er les p ou rsu ites; il faudra donc alors re­
q u érir un nouveau ju gem en t et user du nouveau d éla i. Il en serait de même
dans le cas d ’ un con flit n égatif. Mais observon s q u e si les deux tribunaux
sont incom pétents, il n ’y a poin t m atière à règ lem en t proprem en t dit (Col—
m et-D aage). Si l ’un et l’autre sont com pétents, on suit les règles appliquées
dans les déclinatoires de litispendan ce el de con n exité , c ’e s t-à -d ire que le
prem ier saisi dem eu re saisi, Si un seul est com pétent, l ’affaire est renvoyée
à celu i-ci.
Dans tous les cas les frais incom bent et, s’il y a lieu , les dom m ages-in té­
rêts peuvent être prononcés contre la partie q u i su ccom bera.

Il intervient nécessairem ent dans la confection de la lettre de change trois
personnes : le tireur, le preneur, le tiré ; et elle est nécessairement payable
dans un autre lieu que celui où elle est souscrite.
Dans le billet à ordre, il n ’intervient que deux personnes : le souscrip­
teur et le bénéficiaire. On le défin it : un acte par lequel un individu pro­
m et à un autre de payer à une époqu e déterm inée une certaine som m e à lui
ou à son ordre. A la différen ce de la lettre de change , le billet à ordre est
payable dans le lieu où il a été souscrit.
M ais s’il a rrive que , contenant la clause à ordre, il soit payable dans un
autre lieu , c’est alors un billet à domicile.

�— 36 Le billet à dom icile est-il par lu i-m ê m e un a d e co m m e rc ia l, et parlan t,

l ’échéance, à la solidarité, à l’aval , au payem ent, au payem ent par in ter­

en traîne—t-il , pour le souscripteur com m erçan t ou non co m m erça n t, les

vention , au protêt , aux devoirs et droits du porteur , au rechange et aux

les memes conséquences qu e la lettre de ch a n g e?

intérêts.

Les uns adm ettent que le billet à d om icile n ’est au cu nem en t , par lu im êm e, un acte de com m erce.

L ’article 187 n e d itr ie n à ce sujet sur les dispositions qui concernent l ’ac­
ceptation, la provision , la prescription. On conçoit bien que, dans le billet

Cette opinion est soutenue par plusieurs raison s. Dans le projet du Code

à d o m icile, le souscripteur réunissant les deux qualités de tireur et de tiré,

on avait m is parm i les actes de com m erce « les lettres de ch ange et les bil­

parlan t d ’accepteur, il eut été inutile de parler de l ’acceptation en cette m a­

lets à domicile, o M ais sur l ’observation d ’ un m em b re du conseil d ’ Etat ,

tière : souscrire c’est accepter.

M. Joubert, dans la séance du 26 février 1807, ces dern iers m ots disparu­

Q uant à la provision , le porteur du billet à dom icile et qui laisse expirer

rent. On considéra le billet à dom icile com m e une va riété du billet à ordre

le délai pou r le protêt est déchu de ses droits contre les endosseurs ; il ne

et soum is aux m êm es régies de ju rid iction que ce d ern ier.

peut être déchu v is -à -v is du souscripteur ayant fait provision, car il aurait

Que

si, a jo u te-t-

on, ces expressions « .... ou remises d'argent de place en place » ont été

contre c e lu i-ci un autre recours, il l’actionnerait com m e accepteur.

em ployées dans l ’article 6 3 2 , qu i énum ère les actes de com m erce , il faut

On adm et que le billet à dom icile n ’est prescrit par cinq ans que s’il

rem arqu er q u ’elles suivent les m ots de lettres de ch ange, et qu e m algré la

ém an e d ’ une opération com m erciale, conform ém ent à l ’article 189. En de­

disjonctive ou , elles ne sont là qu e pour rap p eler le caractère distinctif de

hors de ce cas il entre dans le droit com m un et ne se prescrit que par la

ces dernières.

prescription trentenaire.

D ’autres auteurs Pardessus, B ravard, N ou gu ier), adm etten t qu e le billet

L ’article 187 m entionne le rechange com m e s’appliquant au billet à ordre

à dom icile im p liqu e rem ise d ’argent de place en place, et q u ’aux termes de

et au billet à d om icile. Il faut alors supposer que le billet a été endossé dans

l ’article précité, il entre dans la catégorie des actes de co m m erce désignés par

un autre lieu que celui où il a été souscrit. À défaut de payement le porteur

la loi et entraîne con trainte par corps.

s’adresse au dern ier endosseur, celu i-ci au précédent et ainsi de suite. Voilà

Nous préférons la prem ière o p in io n , et nous croyon s qu e le billet à do­
m icile par lui - m êm e n ’est point un acte de com m erce. Celle opin ion est
d ’ailleurs consacrée par la Cour de cassation (21 a vril 185 4).
Au billet à d om icile, com m e au billet à ord re, s’a p p liq u en t toutes les dis- .
positions applicables à la lettre de change relativem en t à l ’endossem ent , à

com m en t il peut y avoir lieu au rechange et aux intérêts par le fait d ’un
billet à d om icile.
N ous avon s adm is que ce billet était une variété du billet à ordre et q u ’il
n’est pas, de sa nature, un acte com m ercial. Nous croyons par conséquent,
que pou r savoir d equ el tribunal sera justiciable le souscripteur d ’un billet à

�— 38 —

-

39

—

dom icile, il faudra voir si la qu alité de la person n e, ou la cause qui produit
le billet, ne lui donnent poin t le caractère d ’une n égociation com m erciale.
M. Bravard pense que le billet à ord re, et nous ajou tons le billet à dom i­
cile, est toujours considéré co m m e un acte de co m m erce, sau f au souscrip­
teur , assigné devant un tribunal consu laire , de req u érir son renvoi devant
le tribunal civil en prou vant q u ’il ne s’est pas en ga gé pou r une cause com ­

DROIT

m erciale; c’est, c ro y o n s -n o u s , con form e au sens et à la portée de l’article

ADMINISTRATIF

636 C. com .
Assim ilant toujours le billet à dom icile au billet à o rd re , nous lui appli­
querons les règles suivantes relatives a ce d ern ier. Si le billet porte des sig­
natures de com m erçants et de non com m erçants , le tribunal de com m erce
est com pétent afin d ’éviter les inconvénients qu i résu lteraient de la division

nu

de l ’action (637). Le tribun al de com m erce , dans ce cas , ne pourra pro­

CONTENTIEUX EN MATIÈRE DE RECRUTEMENT MILITAIRE
ET D’INSCRIPTION MARITIME.

noncer la contrainte par corps que con tre les in d ivid u s com m erçants :
contre les individus non com m erçan ts , il ne p o u rra o rd on n er que l’exé­
cution m obilière.

\ ° C O N TEN TIEU X EN M ATIÈRE DE RECRUTEMENT MILITAIRE

L ’arm ée de terre se recrute par l ’appel périodique sous les drapeaux d ’un
con tin gent dont la force est déterm inée chaque année par une loi spéciale.
L ’arm ée de m er a un m ode particulier de recrutement : c’est l’inscrip­
tion m aritim e, dont la création rem onte à l ’adm inistration de Colbert , en
168 1.

�Le contingent annuel de l ’a rm ée de terre est sou m is à deux répartitions.

[.’exem ption et la déduction diffèrent en ce que par la prem ière les jeunes

La prem ière est faite, par un acte du p o u vo ir exécu tif, en tre les départements

gens sont rem placés dans les num éros subséquents, tandis que par la seconde

proportionnellem ent au n om bre des jeunes gens inscrits sur leur liste an­

ils sont com ptés num ériquem en t en déduction du contingent , au préju dice

nuelle du tirage au sort. La deu xièm e est faite par le préfet en conseil de

de l ’ Etat. L ’exem ption est défin itive, la dispense est suspensive et subordon­

préfectu re, entre les cantons suivant le m ôm e g en re de calcul et de pro­

née. à l ’existence des privilèges qui lui ont donné cause.

portion.

Le conseil de révision est com posé dans chaque départem ent : du préfet

Le contingent assigné à ch aqu e canton co m p ren d tous les jeunes Français

ou d ’ un conseiller de préfecture délégué par lui, d ’un conseiller de préfec­

qui y sont dom iciliés et qu i on t a tte in t, dans le cou ran t de l ’année précé­

ture, d ’un m em bre du conseil gén éral, d ’ un membre du conseil d ’arrondis­

dente , l ’âge de vingt ans et don t le recensem ent est dressé par les maires.

sem ent, d ’un officier général ou supérieur.

Puis, ont lieu, en séance p u bliqu e, devant le sou s-p réfet, assisté des maires,
et au ch ef-lieu de canton, les opérations du tirage au sort.
Il y a dans chaque départem en t un conseil de révision dont les attribu­
tions consistent à statuer : 1° sur les causes d ’exem p tion et de déduction ;

Ses décisions sont en d ern ier ressort, sauf recours au conseil d ’ Etat pour
incom pétence ou excès de pou voir, il renvoie aux tribunaux civils les ques­
tions d ’Etat qui doiven t être jugées contradictoirem ent avec le p r é fe t, le
m inistère public entendu et sans délai.

2° sur les substitutions de num éros et les dem an des de rem placem ent ; 3°
sur toutes les réclam ations au xqu elles les op ération s du recrutem ent ont pu
don n er lieu.
Ces attributions ont été m od ifiées , par la lo i du 2 6 a v ril 1865, pour ce
qui regarde les dem andes de rem placem ents. A u jo u rd ’hui ces dem andes ne

CONTENTIEUX EN MATIÈRE D'INSCRIPTION MARITIME.

peuvent plus être form ées q u ’entre frères, beau - frères et parents ju squ ’au
sixièm e degré. Ce sont les cas exceptionnels où le rem placem en t subsiste ,
l ’exonération au m oyen d ’ une prestation pécu n iaire lui ayan t été substituée.
Le taux de cette prestation est fixé chaque ann ée par un arrêté du ministre

L ’inscription m aritim e consiste dans l’inscription sur les registres m atri­

de la guerre , et l ’exon ération est pron on cée par le conseil de révision s’il

cules de la m arin e de tout h om m e qui se livre à la navigation ou à la pêche

s’ agit de jeunes gens étran gers à l ’arm ée ; par le con seil d ’adm inistration des

en m er ou dans les fleuves, en rem ontan t leur cours ju squ ’aux points d é­

divers corps, s’il s’agit de jeu n es gens in corporés.

signés par des actes du ch ef de l’ Etat sur la proposition du m inistre de la

�43
m arin e. Ces individus , ainsi qu e les ou vriers m a ritim es , com m e charpen­

talions, les erreurs relatives à l ’inscription m aritim e, et ne s’étend point au

tiers de navires, voiliers, pou lieu rs, sont soum is à ce r é g im e , com m e aussi

delà de ces lim ites.

les mousses, novices et pêcheurs q u i, ayan t atteint l ’Age de d ix - h u it a n s ,
voudront continuer la n avigation ou la pêche, après a vo ir rem pli certaines
conditions déterm inées.

Vu

pau

nous

P rofesseur, P résident de i .a T hèse ,

Depuis l ’Age de d ix -h u it ans révolus ju squ ’ à cin q u a n te ans, les individus
inscrits peuvent être soum is à un appel instantané et m is sous les a rm e s ,

LO M B ARD .

com m e on l'a vu dans la gu erre d ’O rient, par exem p le. M ais en échange de
ces obligations rigoureuses, ils sont dispensés de tout autre service public ,

Tu cl permis d'imprim er,

et la durée de leur service sur les batim ents de l ’ Etat n ’excède jam ais celle
du service des recrues. En outre, ces rigueurs sont tem pérées par une heu­
reuse distribution qui les divise en quatre classes : des célibataires, des veufs

Le Recleor de l’Académie d’Aix,
C o m m a n d e u r de la L é g i o n d ’IIo n n e u r .

sans enfants, des m ariés sans enfants, de ceux ayan t fem m es et en fa n ts, et
dont chacune n ’est appelée qu e lorsqu e la classe précédente épuisée n’a pu
suffire aux besoins actuels.
A u jou rd’ h u i, en vertu de la création des préfets m aritim es ( 7 floréal an
V III), ce sont ces fon ction n aires qu i sont investis du contentieu x en matière
d ’ inscription m a ritim e dans leu r arrondissem ent respectif.
Ils statuent, sau f l ’appel , qu i est porté devant le m in istre de la m arine.
Si l'appel est fon dé sur l ’ in com péten ce ou l ’excès de p o u v o ir , il est porté ,
au gré des parties , au m in istre de la m arin e ou directem en t au conseil
d’ Etat. S’il s’élève une question d ’ F.lat, com m e le fait du m a ria g e d ’ uri marin
étranger avec une française , cette question , co m m e celles de nationalité ,
d ’extranéité, doivent être portées devant les tribunaux civils. Ainsi, la ju ri­
diction des préfets m aritim es ne com pren d qu e les réclam ation s, les contes-

DESCLO ZEAUX.

�</text>
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                  <text>Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)</text>
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                <text>Notice du catalogue : &lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.sudoc.fr/22739741X"&gt;http://www.sudoc.fr/22739741X&lt;/a&gt;</text>
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                <text>Contient :&#13;
&#13;
- Jus Romanum: de acquirendo rerum dominium. &#13;
- Code Napoléon: nullité et résolution de la vente.&#13;
- Droit commercial: billet à domicile. &#13;
- Droit administratif: du contentieux en matière de recrutement militaire et d'inscription maritime.</text>
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                <text>Mémoire soutenu publiquement pour obtenir le second grade de droit attribué par les facultés de sciences juridiques au 19e siècle</text>
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COMMENTAIRE
DU

CODE

DE COMMERCE
IilVllJB Ier
TITRE Y.

DES BOURSES DE COMMERCE, AGENTS DE CHANGE
ET COURTIERS.
P a r J. B É D A R R I D E ,
A vocat a la C o u r Im p é ria le d’A ix , a n c ie n B â to n n ie r,
M em bre co rresp o n d an t de l’A cadém ie de L é g isla tio n de T o u lo u se.

i

PARIS,

A1X,
CHEZ KEMONDET-AUBIN

CHEZ DURANJD,

Sur le Cours, 55

Rue des Grès, 7

I.IHRAIRE-ÉDITEUR ,

LIBRAIRE ,

1862

^AlAoo'b^o'h

��DROIT COMMERCIAL
CODE DE COMMERCE
E il T R K I er

TITRE V.

DES BOURSES DE COMMERCE, AGENTS DE CHANGE
ET COURTIERS.

AVANT-PROPOS

SOMMAIRE.

1. Utilité des bourses de commerce, avantages qu’elles
offrent aux commerçants.
2. Antiquité de leur origine.
3. Quand et pourquoi reçurent-elles le nom de bourse ?
4. Leur introduction en France. Création de celles de
Toulouse, Rouen, Montpellier.
5. Ce qu’était avant la bourse de Paris. Emplacement
divers qui lui furent assignés successivement.
6. Caractère de l'édit de 1304. Défense qu'il faisait d’o­
pérer ailleurs que sur la place du Change.
7. Développement du commerce, ses conséquences. Exi­
gences de la situation.
8. Arrêt du conseil de 1724, son caractère, ses motifs.

�CODE DE COMM., LIV. I, H T . V,

9. Effet qu’il produisit.
10. Suspension des bourses de commerce en 1793.
11. Leur constitution. Difficultés qu’elle rencontra.
12. Décret des 13 fructidor an ni et 20 vendémiaire an iv.
Loi du 28 vendémiaire an iv.
13. Loi du 28 ventôse an ix, conférant au gouvernement
la faculté d’établir des bourses dans toute la
France. Usage de cette faculté.
14. Le Code de commerce s’est borné à consacrer le prin­
cipe, il laisse dès-lors les anciennes lois en vigueur.
Conséquences.
'I. — Tout le monde s’accorde aujourd’hui à recon­
naître que le commerce est un des plus puissants éléments
de la fortune des Etats, de la prospérité publique. Aussi
de toute part s’applique-t-on à en encourager l’essor, à
en favoriser le développement.
La confiance est la base essentielle des opérations
commerciales, tout ce qui tend à l’assurer tourne donc au
profit et à l’avantage de celles-ci. Or, cette confiance n’a
d’autres fondements que le crédit que peuvent ou doivent
inspirer ceux avec qui on traite. A son tour, ce crédit
n’est que la conséquence de la connaissance de la posi­
tion, de la solvabilité de l’emprunteur ou de l’acheteur.
Créer aux commerçants de nombreux points de contact,
établir entre eux des relations en quelque sorte perma­
nentes, c’était leur fournir l’occasion de se connaître, de
s’apprécier, et juger sainement du degré de confiance
qu’ils devaient mutuellement s’inspirer.
D’autre part, les progrès du commerce, sa force réelle
tiennent à l’étendue, à l’importance, à la multiplicité de
ses opérations. Rapprocher les commerçants les uns des

�3
autres, les mettre chaque jour en présence, c’était l’uni­
que moyen de déterminer ce résultat si désirable, puis­
qu’on facilitait ainsi de nombreuses transactions aux­
quelles on n’eût pas môme songé si chacun était resté
dans son isolément.
Les bourses de commerce répondaient énergiquement
à ce double et si intéressant besoin, et pouvaient seules
y satisfaire. La présence, la réunion de tous les commer­
çants dans un même lieu, à la même heure, lorsqu’ils
sont tous également préparés à écouter ou à faire des
propositions; le concours d’agents intermédiaires inté­
ressés à la conclusion des marchés, initiés aux besoins
réciproques, doivent nécessairement devenir l’occasion
de nombreuses, d’importantes affaires. Puis, dans ce
centre commercial, viennent aboutir les nouvelles puisées
à toutes les sources; chacun communique les avis qu’il a
reçus, et de ces épanchements mutuels naît un faisceau
de lumières qui éveille l’émulation générale. Les né­
gociants apprennent ainsi à se connaître, à s’apprécier
et éprouvent plus fortement le besoin de l’estime de
leurs égaux. Là se forme cette opinion commerciale
, qui précise le degré de confiance que mérite chaque
négociant, soit de la place, soit de chacune des localités
avec lesquelles on correspond, d’où résulte la facilité de
mesurer le crédit, de manière à rendre moins fréquentes
et moins funestes les révolutions commerciales qu’occa­
sionnent les faillites.4
AVANT-PIIOPOS.

1 Disc, du tribun Fabre, de l’Aude, sur la loi du 28 ventôse an îx.

�4

i

CODE DE COMM., U V . I, TIT; V,

2. — Ces avantages étaient trop réels pour que les
commerçants eussent besoin qu’on les leurs signalât.
Mieux que personne, ils devaient en saisir l’importance
et chercher à se les procurer. Aussi tout fait présumer
que l’usage de ces réunions naquit du commerce et avec
le commerce lui-même, et l’on peut, sans trop de témé­
rité, dire avec M. Dalloz, qu’il dut être en pratique chez
les Assyriens, les Tyriens, les Phéniciens, les Grecs, en
un mot chez tous les peuples qui ont plus particulière­
ment appliqué leur génie au négoce.
A Rome, malgré que le commerce n’y fût pas en
grande considération, nous trouvons ce même usage
publiquement pratiqué. Tite-Live nous apprend en effet
qu’en l’an 259 de sa fondation, sous le consulat d’Appius
Claudius, et de Publiu servilius, on construisit un vaste
édifice, dont les vestiges portent encore le nom de Loggia;
et qui, sous la dénomination de Collegiummercatorum,
avait une destination analogue à celle de nos bourses
actuelles.
3. — La pratique avait donc pour cette institution,
comme pour beaucoup d’autres, devancé la législation.
Les réunions fréquentes, journalières des commerçants
en signalaient d’avance la nécessité. Elles prirent plus
tard et pour la première fois, à Bruges, le nom de bourse.
Les négociants de cette cité, principal comptoir de la ligne
hanséatique, au seizième siècle,s’assemblaientdansunlocal
appartenant à la famille Wander-Burse, et dont la porte
d’entrée portait trois bourses sculptées. De là le nom de
bourse donné à ces réunions et depuis adopté en France,

�'5
en Hollande, en Angleterre, où il eut des partisans fanati­
ques.S’il faut en croire, en effet, Savary, la reine Elisabeth,
ayant voulu par un édit faire changer le nom de la bourse
de Londres en celui de Change-Royal, les marchands ne
purent s’y accoutumer, et conservèrent le nom déboursé
à leur place de commerce.1
AVANT-PROPOS.

4. — Le premier monument de la législation française
qui renferme le nom de bourse, est l’arrêt du conseil de
'1549, instituant la. bourse de Toulouse. Mais cet arrêt
prouve lui-même que déjà il en existait une à Lyon. Son
préambule dit en termes exprès que si les affaires com­
merciales sont en souffrance à Toulouse, c'est qu'il
n'y existe pas, comme à Lyon, Anvers et d’autres villes
marchandes, un lieu qu’on appelle change, estrade ou
bourse.
Il y a là un témoignage précis de la préexistence de la
bourse de Lyon, en même temps que de la conviction de
l’utilité réelle de l’institution. C’est à elle en effet qu’on a
recours pour mettre un terme aux souffrances du com­
merce, et qu’on demande le secours qui doit en raviver
l’essor.
Cette conviction devait nécessairement faire appliquer
le bienfait de l’institution aux cités qui pouvaient y puiser
les moyens de développer leur commerce et leur indus­
trie. C’est ainsi qu’en 1556, Rouen était dotée d’une
bourse sous le nom de Convention de Rouen; plus tard,
et en 1691, on fondait celle de Montpellier.
1 Diet. universel du com., v" Bourse.

�6

CODE DE COMM., LIV. I, TIT. V,

5. — On pourrait s’étonner de ne pas rencontrer Paris
au nombre des villes les premières dotées d’une bourse.
Mais longtemps avant ces époques, Paris était en fait et
en droit en possession d’un établissement de ce genre,
témoin l’édit de février 1304, disposant : le change de
Paris sera tenu sur le Grand-Pont, du côté de laGrève,
entre la grande arche et l’église Saint-Leufroy.
Plus tard le change fut transféré dans la grande cour
du Palais-de-Justice, au devant de la galerie Dauphine.
Le désastreux système de Law l’avait attiré, en 1720,
dans la rue Quincampoix, mais cette rue étant devenue
trop étroite pour la foule qui venait s’y disputer ses
fameuses actions, les réunions se tinrent d’abord sur la
place Vendôme, et bientôt dans les jardins de l’hôtel de
Soissons.
Un fait qui indique à quel degré de fureur avait atteint
l’agiotage, c’est que des baraques construites dans ces
jardins étaient payées 300 fr. par mois, et qu’on ne pou­
vait suffire à toutes les demandes.
En 1724, la chute du système et les effroyables
ruines qu’il avait semées sous ses pas avaient quelque peu
calmé la fièvre de la spéculation. Un arrêt du conseil, du
20 septembre, convertit le change en bourse, organise
celle-ci, et lui assigne, comme emplacement, l’hôtel de
Nevers, ayant son entrée par la rue Vivienne. C’est là
qu’elle n’a pas cessé de se réunir jusqu’en 1826, époque
à laquelle le palais actuel ayant été donné à la ville de
Paris, celle-ci y appela le commerce, qui n’a pas cessé de
s’y réunir depuis.

�7
6 . — Le commerce s’est tardivement développé en
France. Comment aurait-il trouvé place au milieu des
discussions, des guerres politiques et religieuses, des
troubles qui en étaient l’inévitable conséquence. La
législation elle-même, en faisant des corporations la
matière d’impôts sans cesse renaissants, étouffait toute
liberté, empêchait toute concurrence, et créait un obstacle
invincible à tous progrès.
En 1304 surtout, le change proprement dit étant la
principale industrie, la plus généralement exploitée, il
n’est pas étonnant qu’elle eût donné son nom au lieu où
cette exploitation se réalisait, et où venaient se réunir tous
les commerçants d’alors.
Mais il est évident que par le fait de leur concentration
sur un même point, les commerçants devaient y traiter
les opérations que comportaient les exigences commer­
ciales de l’époque. De 1716 à 17210, par exemple, on s’y
occupa presque exclusivement de la négociation des
actions de la compagnie d’Occident d’abord, de la com­
pagnie des Indes ensuite.
Ce qu’il importe de remarquer dans l’ordonnance de
1304, c’est la défense de tenir le change ailleurs que sur
l’emplacement qui lui était assigné. On avait dès-lors
compris que ce qui pouvait seul rendre cette institution
réellement utile au commerce, c’était la concentration
sur un seul point de tous les besoins et de toutes les
ressources; que la connaissance générale des uns et des
autres, qui devait en résulter, était une garantie contre
les manœuvres qu’on aurait pu employer à l’effet de
AVANT-PROPOS.

«

�CODE DE COMM., LIV. I, TIT. V,

déprécier ou d’exagérer la valeur des matières à vendre,
acheter ou échanger.
7. — Mais de 1304 à 1724 le temps avait marché.
Les tentatives de Sully et de Richelieu, les immortelles
ordonnances de 1673 et 1681 avaient tiré notre com­
merce de sa léthargie et imprimé à ses spéculations inté­
rieures et extérieures un développement que la révoca­
tion de l’édit de Nantes avait compromis mais non arrêté.
Ce mouvement avait fort accru les opérations qui se fai­
saient à la bourse. C’était là un aliment à cet esprit de
cupidité, à cette fièvre de spéculation que la banque de
Law avait si vivement excité. On pouvait donc craindre
que les conséquences de l’un et de l’autre ne parvinssent
à porter de graves atteintes à la loyauté qui est, pour le
commerce, le plus noble, le plus indispensable attribut.
Le désir de régulariser ses opérations avaient inspiré
la pensée de créer des intermédiaires par le ministère
desquels elles devaient se conclure. En conséquence, des
édits de 1572 et 1595 créèrent des offices de'courtiers
de banque et de change auxquels était attribué le mo­
nopole des négociations qui se faisaient à la bourse. Leur
nombre, fixé d’abord à 20, avait été porté à 30.
Mais ce dernier nombre était devenu insuffisant. Aussi
avait-il été porté à 60, par un édit de janvier 1723.
8. — Mais pour satisfaire aux intérêts du commerce,
à celui de l’Etat lui-même, ca,r déjà il existait des effets
publics dont la négociation ne pouvait être demandée
qu’au crédit, il ne suffisait pas de créer des intermédiai-

�9
res, il fallait surtout établir un centre unique pour -cette
négociation. Il était d’autant plus urgent de le faire, que
le change, à Paris, n’avait plus d’existence légale depuis
que l’arrêt du conseil du 25 octobre 1720 avait ordonné
la fermeture de celui qui se tenait à l’hôtel de Soissons.
Or, comme l’observe M. Jeannotte-Bozérian, chassée
d’un local public, la spéculation déploya sa tente dans
la rue, sur les bords fangeux des ruisseaux, ou chercha
un refuge dans les repaires obscurs des bouges et des
cabarets environnants.1
On avait donc tous les inconvénients de l’institution
sans aucun de ses avantages, et l’on comprend que nul
n’eût osé se pourvoir des offices créés par l’édit de 1723.
L’arrêt du conseil de septembre 1724 voulut remé­
dier à cet état de choses. Le Roi, porte le préambule,
s’étant fait rendre compte de la manière dont se font, à
Paris, les négociations des lettres de change, billets au
porteur et à ordre, et autres papiers commérçables, des
marchandises et effets, a jugé qu’il serait non-seulement
avantageux au commerce, mais encore très nécessaire
pour y maintenir la bonne foi et la sécurité convenable,
d’établir dans la ville de Paris une place où les négo­
ciants pussent s’assembler tous les jours, à certaines
heures, pour y traiter des affaires de commerce, tant de
l’intérieur que de l’extérieur du royaume, et où les né­
gociations de toutes lettres de change de place en place,
et sur tous les pays étrangers, billets au porteur et à or­
dre, et autres papiers commérçables, et des marchanAYANT—THOPOS.

�10

CODE DE COMJI., L1V. I, T1T. V,

dises et effets, puissent être faites à l’exclusion de tous
autres lieux, entre gens commis, et par le ministère de
personnes que S. M. commettra pour faire les fonctions
des soixante agents de change créés par édit du mois de
janvier 1723.
De ce jour Paris eût une bourse régulièrement orga­
nisée, à l’hôtel de Nevers, qui lui fut assigné. L’autorité
fut chargée d’en, assurer la police et le maintien de l’or­
dre; d’en régler l’accès, la tenue et la durée; de veiller
à l’exécution du mode de négociation prescrit à chaque
nature d’affaires; d’y interdire l’agiotage et le jeu.
9. — Il est de la nature des institutions humaines de
favoriser quelquefois l’abus qu’elles se proposent de ré­
primer. La bourse n’a pas failli à cette prédestination.
Les réunions nombreuses qu’elle provoque, la concen­
tration des affaires, si elles sont des encouragements aux
spéculations sérieuses et loyales, deviennent un aliment
actif pour celles qui ne sont qu'apparentes et fictives.
L’agiotage et le jeu ont su de tous les temps se créer une
large part et braver insolemment tous les obstacles, élu­
der toutes les prohibitions. Les arrêts du conseil de 1785
et 1786, dont nous aurons à retracer les dispositions,
témoignent eux-mêmes du progrès énorme qu’ils avaient
déjà fait à cette époque.
10. — Cet inconvénient, quelque grave qu’il fût,
ne pouvait faire méconnaître l’utilité des bourses, tant
sous le rapport de l’intérêt du commerce, que de celui
de l’Etat. Aussi les législations postérieures à 1783 en

�AVANT-PROPOS.

11

consacrent-elles l’existence. Elles furent maintenues par
la loi de 1791, malgré qu’elle proclamât la liberté du
courtage. Plus tard, lorsque les terribles et ombrageuses
susceptibilités du régime inauguré par la Convention
durent s’effrayer de la liberté de ces réunions, on n’osa
pas les détruire. La loi du 27 juin 1793 se borna à en
décréter la suspension provisoire.

(

11.-—- Cette suspension fut suivie par le décret du 6
floréal an ni. L’article 4 ordonne que tous les lieux
connus sous le nom de'bourse, où se tenaient les assem­
blées pour la banque , le commerce et le change, seront
ouverts.
Mais les circonstances étaient bien différentes. Les
agioteurs, qui avaient profité de l’interrègne, redoutaient
pour leurs cupides et déloyales opérations le voisinage
et le contact de l’autorité. La liberté absolue des réunions
leur convenait trop pour qu’ils y renonçassent de gaîté
de cœur et sans y être contraints.
D’autre part, la spéculation avait encore pour objet
principal les matières métalliques. La rareté du numé­
raire en rendait le prix très avantageux. Les détenteurs,
intéressés à prévenir tout ce qui pouvait en rabaisser le
cours, devaient naturellement répugner à le verser sur
le marché commun, où son abondance devait nécessairemen l’avilir dans une certaine mesure.
12. — Le décret du 13 fructidor an m voulut vain­
cre toutes ces répugnances. En conséquence, il défend
de vendre ailleurs qu’à la bourse, savoir : Kor et l’argent

�42
CODE DE CO.UM., LIV. I, TIT. V,
d’une manière absolue, les autres marchandises lors­
qu’elles ne seraient pas exposées sur le lieu de la vente.
Les contrevenants sont punis d’une détention de deux
ans, de l’exposition publique, avec un écriteau sur la
poitrine, portant le mot agioteur, enfin, de la confisca­
tion de tous leurs biens.
Le même décret considère et punit comme agioteur
ceux qui seraient convaincus d’avoir vendu des effets
dont ils n’avaient pas la propriété au moment de la
vente.
Un autre décret, du 20 vendémiaire an iv, veut que le
cours du change, et celui de For et de l’argent, soit mon­
nayé, soit en barre, soit officiellement réglé chaque jour
à l’issue de la bourse, et affiché dans le lieu le plus appa­
rent de l'établissement par deux agents de. change nom­
més par les comités des finances et du salut public.
Le désir de concentrer les affaires à la bourse rame­
nait donc à celte institution d’intermédiaires privilégiés
qu’on avait cru pouvoir supprimer. Ce retour ne tarda
pas à être complet. La loi du 28 de ce même mois de
vendémiaire an iv, qui organise définitivement la bourse
de Paris, qui en règle la tenue et la police, rend le minis­
tère exclusif des agents de change et courtiers obliga­
toire dans les limites que nous aurons plus tard à in­
diquer.
13. — La loi du 28 ventôse an ix a fait pour toute la
France ce que celle de vendémiaire an iv faisait pour
Paris. L’utilité des bourses dans 1.. cités adonnées au
commerce m’était et ne pouvait être'méconnue, si d’ail-

�AVANT-PROPOS.

43

leurs l’importance des affaires en appelait l'institution.
Le seul juge de l’opportunité était le gouvernement luimême, aussi la loi lui confère-t-elle la faculté d’en doter
les villes où il croirait utile ou convenable d’en établir,
de pourvoir aux moyens de subvenir aux dépenses d’éta­
blissement et d’entretien, de déterminer les droits et les
devoirs des agents de change et courtiers. Pour ce qui
concerne ceux-ci, il a été plus amplement statué par les
arrêtés des 29 germinal an ix, 27 prairial an x, 12 bru­
maire an xi, dont nous aurons plus tard à rappeler cer­
taines dispositions.
Usant du pouvoir qui lui était accordé, le gouverne­
ment institua successivement des bourses, soit d’office,
soit sur la réclamation des tribunaux et chambres de
commerce. On peut consulter le tableau de ces diverses
créations dans l’appendice dont M. Mollot a enrichi son
excellent ouvrage sur la matière, et dans nos répertoires
de jurisprudence.
14. — Tel était l’état de la législation lorsque la refonte
de nos lois commerciales vint solliciter l’attention sur la
matière. L’idée de la suppression des bourses ne pouvait
entrer, en 1807, dans l’esprit des éminents conseillers
d’Etat appelés à rédiger notre Gode de commerce. Ce qui
les préoccupa exclusivement, fut la question de savoir s’il
convenait de reproduire dans ce Code les diverses dispo­
sitions des législations tant ancienne que moderne sur la
tenue et la police des bourses, sur la nature et le carac­
tère des opérations qui devaient s’y réaliser. Après
examen et réflexion on crut qu’il suffisait de consacrer

�en principe l’existence des bourses, et de maintenir ainsi
les règles qui les avaient régies jusque-là.
Ce parti est peut-être regrettable, car le crédit public
n’était plus en '1807 ce qu’il était en 17M , en 1785 et
1786, dans les premiers temps de la Révolution. Ses
exigences plus étendues, plus impérieuses, impliquaient
la nécessité de dispositions nouvelles. Leur absence a jeté
de l’incertitude et soulevé plusieurs graves difficultés, no­
tamment sur la légalité des marchés à terme.
La conséquence de ce silence est pour le commenta­
teur du Code le devoir de revenir sur l’ancienne légis­
lation, de rappeler ses dispositions sur l’établissement
des bourses, leur tenue, leur police ; sur la nature et le
mode de réalisation de leurs opérations. C’est ce devoir
que nous nous sommes efforcé de remplir.

�SECTION Ire
Des Jioni'scs «le C o m m e rc e.

%
ART.

7A.

'

La bourse de commerce est la réunion qui a lieu,
sous l’autorité du gouvernement, des commer­
çants, capitaines de navire, agents de change et
courtiers.
ART. 72.
Le résultat des négociations et. des transactions qui
s’opèrent dans la bourse déterminent le cours du
change, des marchandises, des assurances, du
fret ou nolis, du prix des transports par terre ou
par eau, des effets publics et autres dont le cours
est susceptible d’être coté.
ART.

75.

Ces divers cours sont constatés par les agents de
change et courtiers, dans la forme prescrite par
les règlements de police généraux ou particuliers.
SOMMAIRE.

15. Fondement cle la nécessité de subordonner l’établis­
sement des bourses à l’autorisation du Gouver­
nement.

�Qui peut provoquer cet établissement. Mode de
procéder.
Le gouvernement qui institue les bourses a le droit
de les révoquer. Dans quels cas.
Le décret d’institution désigne ordinairement le local
où doit se tenir la^bourse. Dispositions, quant à ce,
de la loi de ventôse an ix.
19 Caractère du local affecté à la bourse. Sa réparation
et son entretien sont à la charge des patentés de
première et deuxième classe. Observations du tribunat à ce sujet.
Réponse de l’orateur du gouvernement.
Adoption de la loi.
Modification que le décret du 17 décembre 1856 vient
de lui faire subir pour la bourse de Paris.
Caractère de cette modification.
Qui est chargé de déterminer les jour et heures de
tenue de la bourse.
25, Opérations permises pendant sa durée légale. Distinc­
tion entre la négociation des .effets publics et les
autres opérations commerciales.
Mode de la négociation des effets publics. Création du
parquet.
Origine du crieur public, ses fonctions. Par qui il est
préposé ou remplacé.
Il n’y a de parquet que dans les bourses dans les­
quelles on négocie les effets publics. Difficultés que
l'autorisation de faire cette négociation ailleurs qu’à
Paris a rencontrées.
Conditions que l’arrêt du conseil de 1724 imposait
pour être admis à la bourse.
Législation intermédiaire à ce sujet. Lois des 28 ven­
démiaire et 2 ventôse an iv.
Résistance qu’elles rencontrèrent. Loi du 1er thermi­
dor an ix.
Caractère de l’exigence de la jouissance des droits
politiques pour être admis à la bourse.
»
L’arrêté de prairial an x, maintenait-il cette exigence ?

�fit. v: — aux. 71, 72 et 73.,
17
34. Doctrine du Code de commerce. Caractère de l’ar­
ticle 71.
35. Personnes exclues de la bourse, Dispositions de
l'arrêt du conseil de 1724. Faillis non réhabilités.
Exclus par le Code.
36. Cette exclusion comprend les non-commerçants qui
ont fait cession de biens.
37. Condamnés à une peine afflictive et infamante, ou
seulement infamante. Quid de 1a, peine afflictive?
38. L’exclusion pour faillite, cession de biens ou condam­
nation judiciaire s’applique aux étrangers.
39. Peuvent être exclus de la bourse ceux qui y usurpent
les fonctions d’agent de change et de courtier.
Article 5 de l’arrêté du 27 prairial an x. Son carac­
tère. Recours qu’il autorise.
40. Quid des mineurs ?
41. Les femmes sont exclues d’une manière absolue.
Motifs. Objection que cette exclusion a soulevée.
42. Nécessité d’une police, Son caractère. Autorité qui en
est investie.
43. Objet de la police extérieure. Empêcher qu’on se
réunisse ailleurs pour traiter des opérations de
commerce.
44. Disposition pénale de l’arrêt du Conseil de 1724.
45. Arrêt du Conseil de 1781. Pénalité.
46. Arrêté du 27 prairial an x. Renvoi pour la pénalité à
l’arrêt du Conseil de 1781, et à la loi de ventôse
an ix.
47. Conséquence quant à la peine encourue pour réunion
clandestine et illégale. Etendue de la nullité de l’o­
pération.
48. Quelle est l’amende encourue.
49. On ne peut cumuler celle de 1781 avec celle pronon­
cée par la loi de ventôse an ix.
50. Celle-ci ne peut être calculée que sur le chiffre du
cautionnement, tel qu’il était exigé en l’an ix.
51. La punition corporelle que l’arrêt de 1781 prononçait
en cas de récidive ne peut plus être appliquée.
2

�18

CODE DE COMM., LIV, ï.

52. Dissentiment entre MM. Mollot et Dalloz sur son
abrogation par le Code pénal de 1791.
53. Réponse à M. Dalloz.
54. Résumé. Absence de tout précédent pour la poursuite
du délit de réunion clandestine. Causes.
55. Devoir de dissiper tous les attroupements qui se for­
meraient dans ce but, comme de faciliter l’accès de
la bourse.
56. La police intérieure est déléguée à un commissaire de
police ou à un adjoint. Pouvoirs du délégué quant
au personnel de la bourse.
57. Doit veiller à l’exécution des lois et règlements.
58. Le syndicat des agents de change et courtiers a le
droit de signaler les usurpations de fonctions qui
se commettraient à la bourse.
59. Les négociations d’effets publics faites après la clô­
ture du parquet ne sont pas valables. Pratique
suivie.
60. Toutes les autres négociations commerciales peuvent
se faire en tous temps et en tous lieux.
61. Même par l’entremise et avec le ministère des inter­
médiaires légaux.
62. Opérations auxquelles la bourse est affectée. Carac­
tère de l’institution, reproches dont elle a été l’objet.
63. Appréciation.
64. La prohibition des marchés à terme empêchait tout
abus, mais était-elle possible ?
65. Caractère des marchés à terme. Leur indispensable
utilité dans le commerce ordinaire.
66. Pouvait-on au moins les prohiber pour les effets pu­
blics. Inconvénients qu’ils étaient dans le cas d’en­
traîner.
67. Existence de spéculateurs sur les effets publics, si­
gnalée pour la première fois en 1716.
68. Création d’une chambre de justice, son objet. Résultat
qu’elle produisit.
69. Progrès de la spéculation. Proscription des marchés
à terme, par l’arrêt du Conseil de 1724.

�Tir. v. — a r t . 71, 72 e t 73.
19
70. Caractère de ses dispositions. Efficacité des diverses
précautions qu’elles édictaient.
71. Ne furent pas obéies. Etat des choses en 1783, arrêts
du Conseilfde 1785 et 1786.
72. Modifications qu’ils firent subir à l’arrêt du Conseil
de 1724. A quelles conditions ils permirent les mar­
chés à terme.
73. Mais ils ne furent pas mieux exécutés que ne l’avait
été celui-ci.
74. Législation intermédiaire. Spécialité des décrets des
13 fructidor an m et 28 vendémiaire an iv.
75. Nouveaux décrets des 20 nivôse et 2 ventôse an iv, sur
les matières métalliques et les assignats.
76. Obligations que l'arrêté de prairial an x fait aux
agents de change, de se faire nantir de la chose et
du prix. Conséquences quant aux marchés à terme.
77. Les arrêts du Conseil de 1785 et 1786 ont-ils été abro­
gés par le Code pénal, pour ce qui concerne les
effets publics ?
78. Caractère de ces arrêts, ce qu’ils entendent prohiber,
ce qu’ils prohibent réellement.
79. Arrêt du Parlement de 1789.
80. Arrêts de la Cour de cassation de 1791 et de 1809.
Leur caractère juridique à cette double époque.
81. Discussion du Code pénal en 1810. Exigences du cré­
dit public, nécessité de leur imprimer une rapide
circulation.
82. Opinion de M. de Villèle en 1820.
83. Parères du commerce sur les avantages des marchés
à terme sans dépôt préalable.
84. Opinion de M. Thiers.
85. Ces conséquences étaient entrevues et admises lors
de la discussion du Code pénal.
86. Proposition de réputer jeu de bourse les ventes faites
sans la possession des effets au moment de la
vente. Réponse du syndic des agents de change.
87. Abrogation des arrêts du Conseil, enseignée par
M. Troplong.

�50

CODE DE COMM., LIV. I,

88. Conclusion en ce sens.
89. Distinction faite par la Cour de cassation dans son
arrêt du 11 août 1824. Réfutation.
90. Inexactitude en fait de cette distinction. Doctrine de
M. Troplong.
91. Opinion de M. Mollot, pour la non-abrogation des
arrêts du Conseil de 1785 et 1786.
92. Examen et réfutation.
93. Caractère de l’arrêt de la Cour de cassation dans'
l’affaire Perdonnet contre de Forbin-Janson. Ce
qui en atténue l’autorité doctrinale.
94. Conséquences de l’abrogation des anciens arrêts. Na­
ture de l’appréciation que présenteront les accusa­
tions de jeu.
95. Jurisprudence à l’appui de notre doctrine.
96. Détermination d’un délai maximum pour les ventes à
terme. Ses motifs. N’est que de quinze jours pour
les effets publics industriels.
97. Le délai n’est qu’en faveur de l’acheteur. Faculté qu’il
a d’escompter en tous temps. Caractère de l’es­
compte, ses avantages.
98. Sa forme.
99. Importance réelle de sa stipulation.
100. Comment se constatent les marchés à terme.
101. Quotités pour lesquelles ils ont lieu.
102. Distinction des marchés à terme. Caractère du mar­
ché ferme, ses effets.
103. Nature des marchés à prime, ses effets.
104. Ce qu’est la réponse des primes. Comment elle s'o­
père.
105. Caractère de la coulisse, ce qu’on entend par là.
106. A quelle époque se fait la liquidation du marché à
terme. Sa forme. Ses effets.
107. Délai dans lequel elle s’opère.
108. Est le moment des exécutions. Caractère de celles-ci.
Ce qui la détermine.
109. Efficacité du report pour s’y soustraire. Ce qu’est
celui-ci.

�TIT. V. — ART. 7 1 , 7 2 ET 7 3 .

21

110. Bénéfices qu’il procure aux reporteurs.
111. Reproches qui lui ont été adressés. Peut-il être
accueilli comme constituant un jeu ?
112. Doit-on l’assimiler à un nantissement, et le soumettre
aux formalités de l’article 2074 du Code Napoléon.
113. Est-il entaché d’usure.
114. Importance et nombre infini des marchés qui se font
à la bourse.
115. Leur résultat fixe le cours du change et d’autres tran­
sactions. Utilité de la cote officielle.
116. Son caractère.
117. Cas dans lesquels les agents de change et courtiers
doivent s’y conformer.
118. Cas dans lesquels elle fait la loi des parties.
119. Par qui il est procédé à la constatation des cours.
Motifs qui l’ontfaitdéférer aux intermédiaires légaux.
120. Mode de la constatation sous l’ancienne législation.
121. Lois des 13 fructidor an ni, et 2 ventôse an iv.
122. Lois des 10 et 28 vendémiaire, et 15 pluviôse an iv.
123. Règlement spécial pour la bourse de Paris.
124. Forme actuelle de la constatation.

I

1 5 .— L’établissement d’une bourse est subordonné
à la volonté du gouvernement: Cette règle était la con­
séquence forcée de considérations d’ordre public, soit
quant à l’exercice du droit de se réunir, soit quant à la
nécessité d’une surveillance active sur les opérations qui
doivent se traiter dans ces réunions.
Aujourd’hui, ce qui concerne le commerce en général,
intéresse l’Etat, non-seulement au point de vue de la
prospérité publique que le mouvement commercial favo­
rise si puissamment, mais encore au point de vue de son
propre crédit, si étroitement lié à ce mouvement, dont il
est appelé a subir toutes les vicissitudes.

�22

CODE DE COMM., L1V. I,

Déjà ces vérités étaient comprises en l’an ix. La loi de
ventôse, en conférant au gouvernement le droit exclusif
d’autoriser l’établissement des bourses, ne cédait pas à
une pensée hostile à la liberté, elle n’avait en vue que
d’armer le pouvoir de la faculté d’imposer à ces établisse­
ments toutes les mesures qui paraîtraient nécessaires
pour assurer la sincérité des opérations, pour maintenir
le commerce dans la voie de la loyauté, pour le défendre
contre ses propres excès.
Cette physionomie de la loi n’a pas été méconnue dans
l’exécution qui lui a été donnée, le gouvernement n’a
pas cessé de voir dans l’institution des bourses le moyen
d’imprimer au commerce ce développement qui importe
tant à l’Etat. Aussi, loin de méconnaître les besoins réels,
s’est-il empressé d’aller au devant des réclamations.
La loi était à peine promulguée, qu’un décret du 19
avril 1801 chargeait les ministres des finances et de l’in­
térieur de faire connaître les villes dans lesquelles il con­
venait d’établir une bourse, et que, sur leur rapport, un
grand nombre de cités plus ou moins importantes en
étaient dotées.
16. — Cette initiative, accordée aux ministres, n’a ja­
mais été considérée comme une règle absolue. Nécessaire
dans les premiers moments, pour éviter des retards, elle
n’a pu survivre au motif qui la faisait consacrer. Les pre­
miers besoins satisfaits, on pouvait et on devait s’en re­
mettre aux intéressés, et attendre que les besoins nou­
veaux, ou inaperçus d’abord, fussent signalés par les
représentants du commerce ou de la cité.

�-- ART. 71, 72 ET 73.
23
Ainsi les chambres et tribunaux de commerce, les
conseils municipaux et les maires ont toujours pu, et
peuvent encore directement provoquer la création d’une
bourse. Leur demande doit être adressée aux ministres
des finances et de l’intérieur, il y est statué après instruc­
tion préalable et sur l’avis du préfet.
TIT. V.

17. — Le droit de révoquer est le corollaire du droit
de permettre. Le temps qui fait progresser les uns, en­
traîne la décadence des autres; celle-ci peut atteindre de
proportions telles, que l’existence de la bourse n’ait plus
de raison d’être, et ne soit plus qu’une charge inutile et
onéreuse pour ceux qui doivent contribuer et subvenir
à la dépense de son entretien.
Nous verrons que cette dépense est à la charges des
patentés de première et de deuxième classe. On ne sau­
rait donc, dans les circonstances que nous supposons,
méconnaître à ceux qui se trouveraient dans ces catégo­
ries, quelque réduit que fût leur nombre, le droit de
provoquer la suppression de la bourse, à défaut d’initia­
tive de la part de l’autorité commerciale ou civile.
On ne pourrait non plus contester au gouvernement
le droit de supprimer d’office, dans le cas que nous ve­
nons d’indiquer comme dans celui où des considérations
d’ordre public exigeraient la fermeture d’une bourse.
18. — Le décret qui institue une bourse détermine
ordinairement le local dans lequel elle se tiendra. La loi
de ventôse an ix permet de rendre à leur destination les
édifices et emplacements qui y étaient actuellement ou

�CODE DE COHM., LIV. I,

anciennement consacrés et qui n’auraient pas été aliénés,
à défaut, de concéder tout ou partie d’un édifice national.
La loi ajoute : Les banquiers, négociants et mar­
chands pourront faire des souscriptions pour construire
des établissements de ce genre, avec l’autorisation du
gouvernement. La bourse est en réalité le temple du
commerce et de l’industrie, sa splendeur donne une idée
de l’importance locale de l’un et de l’autre. On com­
prend dès-lors les efforts et le désir des commerçants de
la rendre digne de sa destination. Le législateur ne pou­
vait qu’encourager ces sentiments et permettre de satis­
faire à ce juste amour-propre. C’est ainsi que Marseille a
pu remplacer, par son magnifique palais actuel, l’ignoble
baraque trop longtemps décorée du nom de bourse.
19. — Le local affecté à la tenue de la bourse devient
public, à ce titre son administration appartient à l’auto­
rité, mais les dépenses d’appropriation, de réparation et
d’entretien sont à la charge du commerce local. Il était
nécessaire, disait l’exposé des motifs de la loi de l’an ix,
que des marchés de premier ordre fussent entretenus, si
non avec luxe, du moins avec propreté, avec décence, et
il était juste que les dépenses qu’ils occasionnent fussent
supportées par ceux qui devaient en profiter; que, puis­
qu’on rendait, ou qu’on donnait au commerce des édifi­
ces et des emplacements qui lui étaient avantageux, il
demeurât chargé de les entretenir.
La loi ne se contentait pas de proclamer le principe,
elle en faisait l’application immédiate en mettant ces dé­
penses à la charge des patentés de première et de

�25
71 , 72 ET 73.
deuxième classe. Cette disposition suscita de l’opposi­
tion dans le sein du tribunal. La différence, disait le rap­
porteur de la commission, que le projet met entre ce
qu’on peut appeler les grandes et les petites patentes,
tend à établir, d'une manière légale, une ligne de dé­
marcation qui n’a pas été encore positivement reconnue,
elle tend à établir une sorte d’aristocratie de richesses
que repoussent les principes libéraux que nous profes­
sons. Les bourses dans lesquelles se règlent le cours des
effets et celui des marchandises, ajoutait le tribun Thi­
baut, intéressent tous les individus qui se livrent au
commerce; et comme la contribution d’entretien est
proportionnelle, elle doit peser sur tous les marchands et
négociants patentés. Ainsi le veulent les principes dont
il est toujours dangereux de s’écarter.
TIT. V. — ART.

20. — Si l’aristocratie n’avait eu d’autre privilège que
celui de fpayer l’impôt dans de plus fortes proportions,
nous doutons fort quelle eût jamais excité tant de con­
voitise cl’un côté, tant de récriminations de l’autre. Ce qui
est certain c’est que les patentés des classes inférieures
ne se sont jamais plaints de ce qu’on les avait exonéré de
toute contribution, et qu’ils auraient trouvé fort peu de
leur goût le puritanisme exagéré de la Commission.
La proportionnalité recommandée par M. Thibaut
n’aurait abouti qu’à une injustice. Qu’importe en effet que
celui-ci payât un et celui-là dix, la différence n’était que
dans les fortunes relatives, et dans la proportion respec­
tive, le premier payait autant que le second. Cependant

�26
CODE DE COMM., L1V. I,
pouvait-on les placer sur la même ligne quant aux avan­
tages qu’ils retiraient de la bourse.
L’orateur du gouvernement répondait donc avec rai­
son : les banquiers, agents de change, commerçants, ar­
mateurs et courtiers sont les seuls auxquels l’établis­
sement de la bourse soit vraiment utile et profitable. Le
débitant, dans son comptoir, achète de seconde ou de
troisième main, et, suivant l’expression commune, au
demi-gros, ce qui est nécessaire à son commerce. Etran­
ger aux avantages, pourquoi lui ferait-on supporter la
charge? Déjà cette veuve malaisée, ce marchand mal
assorti, ce débitant mal achalandé ont assez de peine à
se libérer envers l’Etat d’un modique impôt. Pourquoi
ajouter à leurs embarras par une prestation modique en
soi peut-être, mais trop forte dans la proportion relative
du pauvre à qui on l’imposerait.
%\. — C’était là une réelle philantropie, un vrai et
bon libéralisme. Peut-être que si la même règle eût été
étendue à tous les autres impôts, nous eût-il été donné
d’éviter les crises terribles que nous avons eu à traverser.
Au reste, le mérite n’en appartenait pas au nouveau
législateur ; comme le faisait remarquer l’orateur du
gouvernement, il ne s’agissait pas d’introduire un droit
nouveau, on ne faisait que consacrer une pratique usuelle
et constante. Jusque-là, en effet, les chambres de com­
merce qui, dans le silence de la loi, étaient chargées de
pourvoirau moyen de subvenir à la dépense, la répartissaient exclusivement entre les classes les plus opulen­
tes du commerce, c’est-à-dire les banquiers, armateurs,

�71, 72 ET 73.
27
manufacturiers, marchands de gros, agents de change et
courtiers.
Consacrer de pareils précédents, ce n’était donc ni
méconnaître les principes, nî créer un privilège. On ne
faisait que sanctionner ce que le commerce lui-même
avait reconnu et proclamé un acte d’équité et de justice,
aussi n’hésita-t-on pas à l’introduire dans la loi.
' TIT. V. ---- ART.

22. — Le système de l’an ix vient de subir, à Paris,
une importante modification. Un décret du 17 septembre
1856 dégrève les patentés de première et de deuxième
classe de l’obligation de pourvoir a la dépense de répa­
rations et d’entretien. Elle sera désormais soldée au
moyen d’un droit d’entrée fixé, à savoir : un franc par
personnë pour la bourse des effets publics, cinquante
.centimes pour celle des marchandises. Le décret autorise
les abonnements annuels, qu’il porte à 150 franc pour
la bourse des effets publics , à 75 francs pour la bourse
des marchandises.
L’article 4 ajoute : Cessera d’être perçue, à dater du
1er janvier 1857, la contribution spéciale autorisée par
la loi des finances, et destinée à subvenir aux dépenses
de la bourse de Paris.
Ce décret, provoqué par le conseil municipal de Paris,
rendu sur un mémoire du préfet de la Seine, a eu pour
objet de remédier à l’encombrement toujours croissant
de la bourse, et aux embarras qui naissaient de cette
foule qui se pressait dans son enceinte.
23. — Personne n’a élevé le moindre doute sur sa

�CODIÎ DE COMM., L1V. I,

légalité. Il faut cependant reconnaître qu’il est quelque
peu inconciliable avec la destination des bourses. Puis­
que ce n’est que là que peuvent être traitées les affaires,
puisque dès-lors les commerçants sont obligés de s’y
rendre, est-il juste d’exiger d’eux une rétribution quel­
conque, lorsqu’on fait ils ne font qu’obéir à la loi.
Que dirait Savary, qui écrivait que les négociants
sont si absolument obligés de se rendre à la bourse,
que si quelqu'un y manquait, cela le ferait soupçon­
ner de banqueroute ou de faillite. C'est pourquoi,
quand on n'y aurait aucune affaire , il ne faut lais­
ser d'y aller pour s'y faire voir afin de conserver son
crédit. *
Un effet qui devait résulter, et qui est en effet résulté
de ce décret, a été d’écarter de la bourse une foule de
petits capitalistes qui venaient y chercher un placement
avantageux, et dont le concours n’était pas sans influence
sur le cours des effets publics. Aussi, en même temps
qu’on reconnaissait la légalité de la mesure, en criti­
quait-on le maintien. Un célèbre financier se plaignait
vivement de la décadence de la bourse, que l’exis­
tence des tourniquets avait fait descendre' au rang d’un
marché de deuxième ou de troisième ordre.
Nous sommes à une trop grande distance des lieux,
et trop peu versés dans les mystères des opérations pour
apprécier le'mérite des reproches. Faut-il bien cepen­
dant qu’ils aient quelque chose de réel et de sérieux,
puisque la presse de toute nuance les a propagés et adopDict. universel du eom.. v° Bourse

�-t

71, 72 ET 73.
tés ; puisque la compagnie des agents de change a
posé une somme importante pour le rachat et la
pression du droit d’entrée.1
TIT. V.

ART.

29
nr.
pro­
sup­

24.— La détermination des jour et heures de la tenue
de la bourse n’a et ne peut avoir d’autre règle que les
besoins commerciaux de la localité. Il est des villes
où celte tenue n’a lieu que pendant certains jours de la
semaine ; il en est d’autres où la boijise
jurse se tient tous
les jours, éteépté les dimanches et aiïfPês
lutres fêtes légales.
A Marseille, elle a lieu deux fois par jour, le malin, de
onze heures a midi; le soir, de deux à trois heures.
Il ôtait donc naturel d’abandonner cette détermination
à l’autorité appelée à pourvoir aux exigences réelles du
commerce local. A Paris, la durée de la bourse est fixée
par le préfet de police, de concert avec quatre banquiers,
quatre négociants, quatre agents de change et quatre
courtiers de commerce, désignés par le tribunal de com­
merce. Dans les départements, ce soin est remis au com­
missaire général de police, ou au maire, de concert avec
le tribunal de commerce.5
25. — On peut, pendant la tenue légale de la bourse,
y traiter toutes sortes d’opérations commerciales, la né­
gociation des effets publics exceptée. Celle-ci, en effet,
ne peut avoir lieu qu’à des heures déterminées, avant et

M i.

�CODE DE COMM., LIV.

après lesquelles elle n’est plus licite, alors même que la
bourse ne serait pas encore légalement fermée. Ainsi, à
Marseille, où on lui consacre la bourse du matin, on ne
pourrait valablement eû traiter à celle du soir.
A Paris? où la bourse ne se tient qu’une fois par jour,
on n’en offeerve pas moins cette ligne de démarcation.
Ainsi, la durée de la bours ayant été d’abord fixée de
deux heures à quatre, le règlement déclarait que la négo­
ciation des qffèfs publics commencerai^ à, deux heures
et finirait à trois. La dernière heure était consacrée
aux autres opérations commerciales.
En 18216, un nouveau règlement prolongea la tenue
de la bourse jusqu’à cinq heures, mais l’heure de surplus
ne profita qu’aux opérations commerciales ordinaires,
comme il n’était rien dit de la négociation des effets
publics, elle continua à n’être autorisée que de deux à
trois heures.
Cependant, ce célai d’une heure devint insuffisant
pour les transactions si multipliées que le nombre des
valeurs, toujours croissant, rendait indispensables. En
conséquence, un règlement du préfet de police, du 12
janvier 1831, dispose : A partir du 14 janvier courant,
la bourse tiendra depuis une heure et demie jusqu’à trois
heures et demie, pour la négociation des effets publics,
les autres opérations,commerciales continueront d’avoir
lieu depuis deux heures jusqu’à cinq heures de relevée.
Il y a donc à Paris deux bourses dans le même lieu,
aux mêmes heures, du moins de deux heures à trois
heures et demie, mais elles n’ont jamais été confondues.
Le décret du 17 décembre 1856 met un prix différent

�TIT. V. ---- ART. 7 1 , 7 2 ET 7 3 .

31

pour l’enlrée de l’une et de l’autre, ce qui est la preuve
la plus péremptoire de la distinction qu’on n’a pas cessé
d’observer entre elles.
26. — Le mode adopté pour la négociation des effets
publics rend, pour ce qui les concerne, l’exécution du rè­
glement facile. Cette négociation ne pouvant avoir lieu
qu’en parquet, la fermeture de celui-ci à l’heure prescrite
devient un obstacle invincible à toute opération ulté­
rieure.
On appelle parquet un espace de la salle, circonscrit
par des barrières et exclusivement consacré aux agents de
change.
Dans l’origine, les agents de change étaient confondus
dans la foule des négociants assistant à la bourse. Comme
ils n’avaient aucun costume spécial et distinctif, les rap­
ports soit entre eux, soit avec le public, étaient fort diffi­
ciles. Celui qui avait un ordre à donner était exposé à
perdre beaucoup de temps à la recherche d’un agent de
change et à se voir frustré, par l’incessante variation du
cours, du bénéfice qu’il se proposait et que lui aurait
donné son opération.
Pour obvier à cet inconvénient, un arrêté de 1774
prescrivit d’établir dans la salle de la bourse une sépa­
ration de trois pieds de hauteur pour y placer les agents
de change. Dès cet instant ceux-ci furent à la disposition
du public et à mesure de s’entendre entre eux. Cette pres­
cription fut renouvelée par l’article 23 de l’arrêté de prai­
rial an x, qui affecta également une place particulière aux
courtiers de commerce.

�32

CODE DE COMM., LIV. I,

27. — Ce même arrêté adjoignit au parquet un crieur
public, auquel les agents de change doivent communiquer
les marchés qu’ils font, au fur et à mesure de leur con­
clusion, et qui en fait immédiatement l’annonce à haute
voix. Le public est ainsi mis au courant de chaque négo­
ciant et à même de suivre les variations que les cours
peuvent subir pendant la durée de la bourse.
Cette publicité permanente, cette connaissance de tous
les marchés et de leurs cours est un avantage en même
temps qu’un guide de la conduite à tenir, aussi ne tardat-on pas à l’apprécier.
Bien loin de l’ordonner, l’arrêt du conseil, de 1724,
l’avait prohibée; il défendait d’annoncer à haute voix le
prix d’aucun effet, comme de pratiquer aucun signe ou
autres manœuvres pour en faire hausser ou baisser le prix,
sous peine, pour l’agent de change, de la destitution et
d’une amende de 6000 livres, et pour tous autres ci­
toyens, delà privation pour toujoursd’entrerà labourse.
La prohibition de l’annonce du prix des effets avait
pour motif : de maintenir l’ordre et la tranquillité à
la bourse, pour que chacun pût y traiter de ses affaires
sans être interrompu. Que dirait le législateur de 1724
s’il lui était donné d’assister à une tenue de la bourse.
Tout au moins pourrait-il se convaincre que les affaires
n’exigent pas une si grande tranquillité, puisqu’elles se
font malgré le brouhaha de soixante voix criant sur tous
les tons l’offre, la demande, la nature des valeurs et leur
prix.
Ce qui importe avant tout, c’est de connaître la base
sur laquelle on doit opérer, et cette connaissance ne peut
■

�T1T. V.

art.

71. 72

et

33

73.

résulter que de celle du cours auquel on traite. Aussi
l’arrêt du conseil de 1774, désertant les errements de
celui de 1724, après avoir déclaré que la négociation des
bons royaux, ou réputés tels, continuerait de se faire à la
bourse, par le ministère des agents de change, ajoute :
et à mesure qu’il y aura une variation dans le prix, elle
sera annoncée par l’acheteur en nommant son vendeur,
ou par le vendeur en nommant son acheteur.
La loi de l’an x impose cette obligation pour tous les
marchés conclus et en défère l’annonce à un crieur. Le
choix de ce crieur fut d’abord laissé aux syndics et ad­
joints des agents de change, mais avec faculté pour le
préfet de police de lui retirer ses fonctions. Plus tard, on
confondit le droit de nomination avec celui de destitu­
tion, et l’un et l’autre furent déférés au préfet de police.
28. -—-Il n’y a que les bourses autorisées à négocier
les effets publics qui puissent avoir un parquet. Pendant
longtemps celle de Paris fut seule dans cette position.
Leè transferts devant être inscrits sur le grand livre, et
celui-ci n’existant qu’à Paris, la négociation des effets pu­
blics partout ailleurs aurait éprouvé des difficultés et des
obstacles.
La loi du 24 avril 1819 ayant créé dans chaque dépar­
tement un livre auxiliaire de la dette publique, ces diffi­
cultés et ces obstacles n’existaient plus. Alors aussi se
produisirent des demandes en institution de parquets dans
certaines bourses. Mais ces demandes trouvèrent de la
résistance, non-seulement dans le gouvernement, mais
3

�34

CODE DK COMM., LIV. I,

encore de part des représentants du commerce de la
localité.
f
'
1•
‘
Ainsi, la chambre de commerce de Lyon, consultée
sur l’opportunité de l’institution d’un parquet, réclamée
par les agents de change de celte ville, donnait un avis
contraire. « Dans une ville essentiellement manufactu­
rière, observait-elle, il importe surtout de conserver ces
habitudes de travail, d’ordre et d’économie sans les­
quelles il n’y a pas de véritable prospérité. Or, l’établis­
sement d’un parquet ne peut manquer d’encourager, à
Lyon, l’agiotage que l’introduction des marchés à terme
sur les effets publics y avait fait naître.
Vainement les agents de change dirent que l’institu­
tion des parquets est une nécessité., non-seulement au
point de vue des renies sur l’Etat, mais encore sous le
rapport des titres spéciaux à la localité, tels que les ac­
tions des compagnies des ponts intra et extra muros ;
celles des compagnies des bateaux à vapeur, celles des
chemins de fer de Saint-Etienne, enfin les obligations
de la ville ; vainement observaient-ils que les appréhen­
sions de la chambre de commerce ôtaient exagérées ; que
l’établissement d’un parquet préviendrait au contraire le
désordre ou L’atténuerait en régularisant les opérations.
Le ministre du commerce crut devoir repousser la de­
mande, tout en reconnaissant qu’elle pouvait ne pas être
sans utilité.
Ce qui dictait ce refus, était l’idée que la création de
parquets dans les départements n’était pas sans danger.
On craignait que la différence qui pourrait survenir dans
les cours comparés de Paris et des autres villes, dans les-

�r rr. y. —

art.

71, 72

et

73.

35

quelles la négociation des effets publics serait permise,
n’entraînât un préjudice pour le crédit public; qu’ainsila
rente qui serait trouvée au pair au parquet de Paris, pou­
vait être cotée, le même jour, à un prix inférieur à un
autre parquet.
Mais ce ne pouvait être là un obstacle sérieux, observe
avec raison M. Mollot. La différence dans les cours ne se­
rait jamais que l’expression d’un fait vrai, que le résultat
inévitable du plus ou moins d’abondance des capitaux sur
l’une et l’autre place, et, si l’on veut, du plus ou moins
de faveur dont la rente y jouit. Où serait d’ailleurs le dan­
ger? Celui qui veut acheter de la rente dans un départe­
ment où il n’existe pas de parquet, en a toujours le droit
s’il trouve un vendeur, et tous deux sont maîtres d’en
débattre le prix, quelle que soit la cote officielle de Pa­
ris.1
On paraît l’avoir ainsi compris, puisque la demande
des agents de change de Lyon ayant été renouvelée, a été
accueillie et consacrée en '1845, et que depuis l’institu­
tion d’un parquet a été concédée à Bordeaux, à Marseille
et à Toulouse.
*
29. — La libre entrée à la bourse ôtait la conséquence
nécessaire et forcée de sa destination. Tout ce qui tenait
au commerce de près ou de loin, tous les capitalistes pou­
vant placer leurs fonds sur les valeurs, tous ceux enfin
qui ont les moyens et la volonté de concourir aux em1 Dernière édit., pag. 63.

�36
CODE DE COMM., LIV. I,
prunts quel’Etat peut avoir à contracter, ou d’acheter, ou
de vendre des effets publics devaient y être non-seulement
accueillis, mais encore appelés.
L’arrêt du conseil de 17214, malgré qu’à celte époque
les valeurs circulantes fussent encore loin de l’importance
qu’elles devaient recevoir, qu’elles ont acquise de nos
jeurs, crut devoir s’en expliquer formellement; en con­
séquence il déclare admissibles à la bourse, non-seule­
ment les commerçants de toute classe, mais encore les
bourgeois et autres personnes connues et domiciliées à
Paris, les forains et les étrangers eux-mêmes, pourvu tou­
tefois qu’ils fussent connus d’un négociant ou d’un agent
de change.
L’exigence de cette condition, celle d’un domicile à
Paris, avaient porté le législateur à adopter la nécessité
d’une carte d’entrée. La délivrance de ces cartes était
forcée, et ne pouvait être refusée à aucun de_ ceux qui se
trouvaient dans les conditions prescrites.Mais leur usage
ne tarda pas à tomber en désuétude, si tant est qu’il eût
été jamais pratiqué.
Un règlement de police de 1795 parut entendre au­
trement les choses, il interdit l’entrée de la bourse à
quiconque n’était ni marchand, ni agent de change. Mais
la loi du 28 vendémiaire an iv ne reproduisit pas cette dis­
position, elle se borne à déclarer la bourse, le lieu où se
réunissent les négociants et marchands, munis de leur pa­
tente, pour leurs opérations de banque et de commerce.
L’admission des patentés n’entraînait pas nécessairement
l’exclusion de ceux qui ne l’étaient pas.

�T1T. V. — ART. 7 1 , 7 2 ET 7 3 .

37

30. — Le Directoire crut ou affecta de croire le con­
traire. 11 admit la définition de la loi de l’an iv comme de­
vant faire interdire l’entrée de la bourse aux non patentés,
et par voie de conséquence à ceux qui n’avaient en France
ni domicile fixe, ni établissement de commerce. Dès-lors

considérant comme argent de purger la bourse de cette
nuée d'agioteurs sans état qui s’y introduisaient cha­
que jour sous le vain litre de marchands forains, il

sanctionna, le 2 ventôse an iv, la disposition suivante :
« Seront seuls admis à la bourse les agents de change
et courtiers de marchandises légalement nommés, et les
banquiers et négociants qui, indépendamment de leur
patente et de la quittance du payement de leur quote-part
[dans l’emprunt forcé, justifieront qu’ils ont, en France,
| maison de banque ou de commerce et domicile fixe par
un certificat de leur municipalité, visé par le bureau cen­
tral, dans les communes où il en existe un, et dans les au­
tres par l’administration du département. »
31. -— Ainsi le Directoire essayait de battre monnaie
avec l’habitude ou les besoins de sé rendre à la bourse. Il
espérait par la mesure qu’il sanctionnait contraindre le
payement de l’impôt, et surtout réaliser l’emprunt forcé
qui avait excité de si vives, de si universelles répugnances.
Mais son attente fut déçue. Au lieu de se munir des pièces
exigées et qu’ils auraient dû exhiber toutes les fois qu’ils
se présentaient, les habitués de la bourse la désertèrent.
Quelque sévère que fût la pénalité du décret du 13 fruc­
tidor an ni, ils ne craignirent pas de continuer leursopè-

/

�38

CODE DE COMM., LIV. I,

rations dans des réunions clandestines qu’il était impos­
sible d’arrêter et de saisir.
La résistance fut si générale et ses effets offraient un
tel danger, que force fut de se relâcher des exigences de
la loi, On ne rappela le public à la Bourse qu’en fermant
les yeux sur sa violation.
32. — Elle fut enfin abrogée par un décret du 1" ther­
midor an ix, disposant que la Bourse serait ouverte à
tous les citoyens français jouissant de leurs droits po­
litiques, et aux étrangers.
La condition de la jouissance du droit politique, pour
les Français, était au moins singulière. On pouvait, sans
cette jouissance, exercer le commerce, et celui qui s’y li­
vrait, qui en recevait le droit au moyen de la patente,
avait un intérêt à se rendre à la bourse. Etait-il raison­
nable dès-lors de lui en interdire l’accès?
Une autre singularité de cette condition, c’était de voir
une loi française placer les étrangers sur un pied plus fa­
vorable que les nationaux. Elle ne s’enquérait pas, en
effet, si les étrangers qui, établis en France même avec
autorisation, n’y jouissaient pas même des droits civils,
avaient dans leur pays lajouissance des droits politiques.
Elle les déclarait admissibles purement et simplement.
Ils avaient donc en France un droit que beaucoup de Fran­
çais n’auraient pu revendiquer.
Il n’est donc pas étonnant que l’arrêté de prairial an x
eût mis un terme à cette étrange anomalie, en omettant
dans ses dispositions la condition de la jouissance des
droits politiques.

�TIT. V. — ART. 7 1 ,

n

ET 7 3 .

39

33. — On a cependant prétendu que cette condition
avait été implicitement maintenue. L’arrêté, a-t-on dit,
n’ouvre la bourse qu’aux citoyens. Or, cette qualification
n’est acquise, qu’à ceux qui jouisssent de leurs droits po­
litiques.
Cette interprétation n’a aucun fondement sérieux. En
l’an x, comme de nos jours, en 1848, tout le monde en
France, grands ou petits, se qualifiait et était qualifié de
citoyens. Ouvrir la bourse à ceux-ci, c’était donc l’ouvrir
à tous les Français. C’est ce qui d’ailleurs s'induit des
termes de l’arrêté : Les bourses sont ouvertes à tous les
citoyens, et même aux étrangers. Evidemment on
n’emploie le mot de citoyen que par opposition à celui
d’étranger, et comme s’appliquant aux sujets de la loi
française.
L’expression citoyen ne pouvait avoir en l’an x d’autre
valeur que celle qu’on lui donnait en l’an ix. Or, pourquoi
si par cette expression on n’entendait que les Français
jouissant des droits politiques, le décret du 1er thermidor
faisait-il aux citoyens qu’il appelait l’obligation de justi­
fier qu’ils jouissaient des droits politiques?
Il n’est donc pas douteux que dans toutes ces législa­
tions, le mot citoyens désigne les Français indistincte­
ment, et qu’en omettant la condition prescrite parla
législation de l’an ix, l’arrêté de l’an x leur rend la bourse
accessible à tous également.
34. — Le Code de commerce a fait cesser toute
équivoque. A ses yeux, l’entrée de la bourse est attachée,
non à la qualité civile ou politique, mais ci la profession,

�40
CODE DE COMM., EIV. I,
c’est ce qui s’induit de l’article 71, définissant la bourse
la réunion des commerçants, capitaines au long cours,
agents de change ou courtiers; il suffit donc d’appartenir
à l’une de ces catégories pour qu’on puisse la fréquenter,
à quelque nationalité qu’on appartienne d’ailleurs.
Mais il ne faudrait pas prendre cette définition trop à
la lettre, et en conclure que ceux qui n’appartiennent à
aucune de ces catégories doivent être repoussés de la
bourse. Le développement du crédit public, l’immense
quantité de valeurs que les grandes entreprises commer­
ciales ou industrielles ont fait éclore intéressent à peu
près tout le monde aux opérations des bourses. Or, l’ex­
clusion des personnes ne serait pas le moyen d’aviver
les capitaux, on ne pouvait donc l’admettre que pour ceux
contre lesquels la loi l'avait expressément édictée.
35. — De tous temps, en effet, la règle du libre accès
à la bourse a souffert des exceptions. Le patronage du
gouvernement imposait l’obligation d’assurer la sécurité
du marché, il fallait que les affaires pussent y être traitées
avec la plus entière confiance, et né pas souffrir que des
hommes honorables se trouvassent en contact avec des
personnes qui avaient failli aux lois de la probité ou de
l’honneur, ou dont l’insolvabilité s’était déjà manifestée
par la faillite.
Ainsi, un arrêt du conseil de 1766 excluait de la
bourse les marchands, négociants, financiers, banquiers
et autres personnes de quelque qualité et condition
qu’elles soient, qui auront obtenu des lettres de répi, fait
faillite ou contrat d’atermoiement.. Il ne faut pas seule-

�TIT. V. ---- ART. 7 1 , 7 2 KT 7 3 .

41

ment, disait le préambule, honorer les négociants irré­
prochables, en écartant de leur réunion ceux qui se trouventflétris par un manquement grave à leurs engagements,
mais il convient par cette sorte de châtiment déporter
ceux-ci à se réhabiliter, en payant la totalité de leurs
dettes.
Le Code de commerce ne pouvait que sanctionner la
mesure que dictaient de telles considérations. L’article
613 confirme l’interdiction de la bourse aux faillis non
réhabilités; il est à. regretter que cette disposition ne soit
pas exécutée aussi fidèlement, aussi sévèrement qu’elle
devrait l’être, Sans doute celui qui a fait faillite n’est pas
toujours dans l’impossibilité de faire face aux engage­
ments que la reprise des affaires' lui fait contracter, il
n’arrive que trop souvent, au contraire, qu’il est beau­
coup plus solvable après, qu’il ne l’était avant la faillite.
Mais plus il aquerra de fortune et plus sera choquante
pour lui l’humiliation de l’exclusion de la bourse ; et la
réhabilitation que l’esprit de loyauté et de justice eût été
insuffisant à déterminer, sera le fruit de l’amour propre
si vivement blessé. L’exécution rigoureuse de la loi, dûtelle ne produire que cette chance, devrait être sévère­
ment poursuivie.
36. — Nous venons de voir que les non-commerçants
sont admis à la bourse. En ce qui les concerne, l’état de
faillite ne devant et ne pouvant jamais se réaliser, ils
seraient à l’abri de toute exclusion, même après déconfi­
ture et cession de biens.
Faudra-t-il leur reconnaître cet avantage sur les corn-

�merçants? Faut-il au contraire, assimilant la déconfiture
à la faillite, faire produire à l’une les effets de l’autre,
quant au droit de se présentera la bourse?
Dans l’esprit de la loi cette dernière question ne saurait
offrir un doute sérieux, celui qui n’a pas payé intégrale­
ment ses dettes, qu’il soit ou non commerçant, n’en a
pas moins manqué à ses engagements. L’insolvabilité du
déconfit sera même plus réelle et plus profonde, puis
qu’elle aura déterminé soit la cession de biens, soit leur
liquidation judiciaire, que le concordat a pu faire éviter
au failli. Donc, au point de vue des opérations nouvelles,
le danger existe pour l’un comme pour l’autre.
La loi, d’autre part, n’a pu considérer la réhabilitation
du déconfit d’un œil moins favorable que celle du failli
Son désir, ses encouragements ne pouvaient dès-lors avoir
que le même objet, et devaient nécessairement conduire
à la consécration de mesures identiques, devant et pou­
vant moralement la déterminer, par conséquent, à inter­
dire à l’un l’entrée de la bourse interdite à l’autre.
Ce qui est certain, c’est que le législateur de 1766 n’a­
vait pas hésité à le consacrer ainsi. L’entrée de la bourse
était interdite expressément non-seulement aux commer­
çants et financiers, mais encore aux banquiers et autres
personnes, de quelques qualité et condition qu’elles
fussent, qui avaient obtenu des lettres de rôpi, ou fait
faillite ou contrat d’atermoiement.
Le Code de commerce a-t-il entendu et voulu rompre
avec ces précédents? On ne saurait l’induire que des
termes de l’article 6'!3, exclusifs au commerçant failli,
mais cette induction ne nous parait pas suffisante. La

�TIT. V. ---- ART. 7 1 , 7 2 ET 7 3 .

43

disposition de l’article 613 s’explique par la spécialité
du Code qui la renferme, et qui, exclusivement destiné à
régir les commerçants, a pu ne pas s’occuper de ce qui
. concernait les autres citoyens, sans entendre les placer,
i au point de vue des relations commerciales, dans une
position plus favorable que celle faite aux commerçants.
Le silence gardé par l’article 613, en ce qui les concerne,
n’est que la conséquence de celui que s’est imposé l’ar­
ticle 71, sur leur droit de se présenter à la Bourse. L’im­
possibilité de conclure de celui-ci à l’exclusion, crée celle
de considérer l’autre comme autorisant l’admission.
D’ailleurs, le droit de permettre pu d’interdire l’accès
de la bourse se place dans les mesures de police en
réglant la tenue. Or, nous aurons l’occasion de le rappeler
bien souvent, pour ce qui concerne ces mesures, les
anciens règlements ne sont abrogés que dans les disposi­
tions inconciliables ou incompatibles avec celles de la loi
nouvelle. De même donc que pour leur admission, les
non-commerçants demeurent, quant à l’exclusion de la
bourse, sous l’empire de ces anciens règlements, le silence
du Code comportant non leur abrogation, mais leur con­
firmation. *
37. — Une ordonnance de police, du 1er thermidor
an ix, exclut de la bourse les condamnés à une peine afflic­
tive et infamante, ou seulement infamante. Ce règlement,
bien que sa disposition n’ait pas été reproduite dans le
Code de commerce, n'a rien perdu de son autorité. On
*

1 In f ., art. 83, n° 388.

�CODE DE COMM., LIV.
u
n’oserait induire son abrogation du silence du législateur
actuel.
Le texte du règlement semble placer en dehors de la
prohibition les condamnés à une peine seulement afflic­
tive, mais ce silence s’explique par cette circonstance que
le frit motivant la peine pouvait ne pas constituer la vio­
lation des lois de la délicatesse, de la probité et de l’hon­
neur, que dès-lors on ne pouvait ni équitablement ni rai- sonnablement lui faire produire l’effet justement attaché
à cette violation.
Nous croyons donc que la question de l’admissibilité à
la bourse du condamné il un emprisonnement doit se
résoudre par la nature du fait qui a motivé la condamna­
tion. S’il s’agit de vol, d’abus de confiance, d’escroquerie,
si le fait constituant un crime ne dégénère en délit que
par le bénéfice des circonstances atténuantes, le con­
damné doit être exclu de la bourse.
C’est au reste ce qui résulte, pour les commerçants fait'
lis, de la combinaison des articles 612! et 613 du Code de
commerce. Puisque les faillis non réhabilités sont exclus
de la bourse, puisque les condamnés pour vol, escroque­
rie ou abus de confiance ne sont pas susceptibles de réha­
bilitation, il est évident que cette exclusion est pour eux
perpétuelle. Pourquoi, dans les mômes circonstances, y
admettrait-on le condamné non commerçant.
Mais pour celui-ci, comme pour le commerçant non
failli, la durée de l’exclusion est subordonnée à celle des
effets de la condamnation. La réhabilitation civile obtenue
dans les formes-prescrites par le Code d’instruction cri­
minelle faisant cesser ceux-ci, met un terme à celle-là..

�45
Cela se réalise même pour le condamné à une peine afflic­
tive et infamante, ou infamante seulement. Il n’y a d’ex­
ception que pour le banqueroutier frauduleux et pour le
commerçant failli condamné pour vol, escroquerie ou
abus de confiance. Aux termes de la loi du 6 juillet 1852,
modificative du Code d’instruction criminelle, leur réha­
bilitation civile les laisse sous l’empire de l’article 612, et
par conséquent-perpétue pour eux l’incapacité de l’arti­
cle 613 du Code de commerce.
TIT. V. — ART. 7 1 , 7 2 ET 7 3 .

38. — Il nous paraît impossible, à l’égard de l’admission
à la bourse, de faire à l’étranger une condition plus favo­
rable qu’aux Français eux-mêmes. Nous croyons donc
qu’on devrait la refuser à l’étranger qui n’aurait quitté
son pays qu’après cession de biens ou faillite, ou qui y
aurait été condamné pour crime ou délit de vol, escro­
querie ou abus de confiance. Lui appliquer la loi applica-'
ble au Français, nous paraît un devoir qui se justifie nonseulement par une parité, mais encore par une supério­
rité de raisons incontestable.
39. — L’article 5 de l’arrêté du 27 prairial an x crée
une nouvelle cause d’exclusion. Il permet aux fonction­
naires chargés de la police de la bourse d’en interdire
l’entrée ou d’en expulser les individus qui usurperaient
les fonctions d’agent do change ou de courtier. Celte dis­
position n’a jamais été abrogée.
L’arrêté a pris soin de dissiper le doute que l’exercice
de cette faculté aurait pu soulever. Il ne subordonne pas,
en effet, l’exclusion ou l’expulsion à la poursuite ou à la

�46

CODE DE COMM., U V . I,

constatation judiciaire du délit. L’une-et l’autre sont lais­
sées à l’arbitrage souverain du préfet de police à Paris, du
maire ou de l’adjoint dans les départements. Elles sont
prononcées sur le rapport du commissaire de police près
la bourse, ou sur la provocation du syndicat, après toute
fois vérification du fait, et l’audition du prévenu.
Celui ci peut se pourvoir contre la mesure dont il est
l’objet, mais jamais par la voie judiciaire. Le fonction­
naire dont elle émane agissant en sa qualité, ses actes ne
peuvent être déférés qu’à son supérieur immédiat dans
l’ordre administratif, c’est-à-dire au ministre de l’inté­
rieur à Paris, au préfet dans les départements, mais le
recours n’est pas suspensif, et la mesure prescrite doit
être exécutée, en attendant qu’il y soit statué.
40. — Aucune loi n’a jamais formellement exclu les
mineurs de la bourse, mais cette exclusion est la consé­
quence légale et forcée de leur qualité même, et de leur
incapacité absolue de contracter.
Mais cette incapacité n’existe plus, en matière commer­
ciale, pour le mineur légalement autorisé à faire le com­
merce. L’existence de cette autorisation le ferait admet­
tre à la bourse, comme tout autre négociant.
41. — Il n’en est pas de même pour les femmes. La
majorité pour celle qui n’est pas mariée, l’autorisation
même tacite du mari, pour celle qui est mariée, les ren­
dent aptes et capable d’exercer toutes sortes de commer­
ce, cependant elles sont indifféremment et dans tous les
cas exclues de la bourse. L’arrêt du conseil de 1724 le dé-

�47

clarait espressément, et sa disposition n’a jamais cessé
d’être considérée comme obligatoire, et devait recevoir
son exécution. Le préfet de police à Paris leur a même
interdit l’accès des galeries.
Contre cette exclusion on a fait observer que puisque
les femmes sont aptes à faire le commerce, puisqu’en fait
il n’est pas rare d’en trouver à la tête de maisons impor­
tantes, il était injuste de leur interdire le marché princi­
pal où doivent se faire toutes les opérations; que les
besoins et l’intérêt étant les mêmes, l’état d’infériorité
qu’on faisait aux femmes, quant au droit d’assister à la
bourse, était pour leurs concurrents une faveur qui pou­
vait devenir pour elles une cause de ruine.
Ces reproches peuvent ne pas manquer de fondements,
mais devaient-ils, pouvaient-ils faire fermer les yeux sur
les inconvénients de la présence des femmes au milieu
du tohu-bohu des bourses, sur les dangers qu’elle offrait
pour les mœurs et la morale publique ?
On ne l’a pas cru et avec raison : et comme ces incon­
vénients et ces dangers étaient imminents et réels, on a
persisté dans la voie que le législateur de 1724 avait
tracée.
42. — La constitution des bourses, la régularité de
leur tenue, l’exécution des règlements prescrivant l’heure
et le mode des négociations exigeaient une surveillance
active, incessante, il fallait dès-lors pourvoir à leur police
et désigner l’autoritéà laquelle elle serait confiée. Ce soin
a été, à Paris, placé dans les attributions du préfet de po­
lice ; il avait été déféré, à Lyon, Bordeaux et Marseille, au

�48
CODE DE COMM., LIY. I,
commissaire général de police. La suppression de ce haut
fonctionnaire a rendu ces cités à la règle générale, qui
confère la police de la bourse au maire.
43.— La police de la bourse est extérieure et intérieure.
La première a pour objet de veiller à ce que les opérations
qui doivent se faire à la bourse ne puissent être tentées
ni consommées ailleurs que dans son enceinte même. Si
les commerçants, agents de change et courtiers étaient
libres de se réunir partout où ils le jugeraient convena­
ble, et d’y traiter des opérations de commerce, banque,
change ou courtage, les bourses seraient bientôt désertes,
on irait ailleurs, ne fut-ce que pour échapper à la surveil­
lance, si peu gênante cependant, que le gouvernement a
dû se réserver pour maintenir dans ces grands marchés
la loyauté et la bonne foi qu’exigeaient l’intérêt de l’Etat
et celui du commerce lui-même. Qu’on juge des propor­
tions que l’agiotage et le jeu auraient atteint avec la li­
berté indéfinie de réunion par celles auxquelles ils ont
pu s’élever sous les yeux de l’autorité.
44. — Dailleurs, la création d’un marché spécial ne
pouvait avoir d’autre but que d’y concentrer les opéra­
tions commerciales, elle entraînait donc la nécessité de
les prohiber ailleurs. Cette conséquence,était tellement
évidente, qu’elle s’est dans tous les temps offerte à l’es­
prit du législateur. Ainsi l’ordonnance de '1304, qui as­
signait un emplacement pour le change, défendait de
l’exercer dans toute autre localité, sous peine de con­
fiscation.

�TIT. V. — ART. 7 4 , 7 2 ET 7 3 .

49

La fièvre d’agiotage qui, pendant le système de Law,
avait envahi toutes les classes de la société, avait sans
doute multiplié les‘&gt;éunions, en en faisant naître le be­
soin; aussi, lorsqu’après sa chute on sentit le besoin de
mettre un terme à ces débordements financiers, dut-on
recourir à des mesures rigoureuses.
L’arrêt du conseil de 1724 défend, en conséquence, à
tous particuliers de quelque état et condition qu’ils
soient, de faire aucune assemblée et de tenir aucun
bureau pour y traiter de négociations, soit en maisons
bourgeoises, hôtels garnis, limonadiers, cabaretiers
et partout ailleurs, à peine de prison et d'amende de
6*,000 livres contre les contrevenants, payables avant
■ de pouvoir être élargis et applicables moitié au dé­
nonciateur, moitié à l'hôpital général.
L’arrêt ajoute : Seront tenus, les propriétaires, en
cas qu’ils occupent leurs maisons, ou les principaux
locataires, aussitôt qui ils auront connaissance de l'u­
sage qui en sera fait en contravention du présent,
d'en faire la déclaration au commissaire du quartier
et d’en requérir acte, faute de quoi ils seront condamnés, par corps, à une pareille amende de 6000 livres,
applicable comme ci-dessus.
Enfin l’article 13 défend très expressément aucuns
attroupements dans les rues, aux environs de la Bourse,
et dans toutes les autres rues et faubourgs de Paris
pour y faire aucunes négociations.
45. — Celte sévérité était la conséquence de la néces­
sité de concentrer à la bourse toutes les opérations, afin
4

�50
' CODE DE COMM., LIY. I,
d’y maintenir la bonne foi et la sûreté convenable.
Mais il paraît que le but qu’on se proposait n’avait pas
été atteint; l’abus avait même acquis une telle intensité
qu’il fallut de nouveau le proscrire. Un arrêt du conseil
de 1781 renouvela la prohibition de s’assembler ailleurs
qu’à la bourse.
Cet arrêt réduisit l’amende de 6000 livres à 3000, mais
il déclare nulles les négociations faites au mépris de la
prohibition et édicte la peine corporelle en cas de réci­
dive.
46. — Enfin l’arrêté du 25 prairial an x défend à son
tour de se réunir ailleurs qu’à la bourse, et à d’autres
heures qu’à celles fixées parle règlement, pour proposer
ou faire des négociations, sous peine, contre les agents de
change et courtiers qui auraient contrevenu, de la des­
titution ; et contre les autres citoyens, d’être atteints de
la pénalité encourue par l’immixtion dans les fonctions
d’agent de change et de courtier. Cette pénalité est main­
tenue telle qu’elle était établie par l’article 13 de l’arrêté
du conseil de 1781 et par la loi de ventôse an ix, auxquels
l’arrêté se réfère expressément.
Or, ces monuments législatifs n’ont jamais été abrogés,
mais si leur autorité est intacte quant au fait constitutif
du délit, il n’en est pas de même de la peine qui, comme
nous allons le voir, a été fort modifiée.
47. — La réunion illicite étant aujourd’hui encore un
délit, les négociations qui s’y seraient réalisées sont évi­
demment frappées de nullité. M. Pardessus estime que

�TIT. V. — ART. 7 4 , 7 2 ET 7 3 .

34

l’effet de cette nullité se borne à la privation de la faculté
de faire admettre, pour prouver la réalité de l’opération,
le témoignage de celui par l'intermédiaire de qui elle s’est
conclue.
Mais si cet intermédiaire n’est ni un agent de change,
ni un courtier, son témoignage n’est recevable dans au­
cun cas, car il né serait que l’aveu d’un délit que la justice
devrait repousser et punir. Ce résultat, qui se produirait,
pour une opération régulièrement faite à la bourse, n’avait
pas besoin d’être prévu dans l’hypothèse d’une négociation
illicite. Il résultait de plein droit du caractère délictueux
de la réunion.
Pourquoi en serait-il autrement lorsque l’intermédiaire
serait un agent de change ou un courtier? L’officier pu­
blic exerçant ses fonctions dans une réunion illicite est
plus coupable encore que le simple citoyen ; il viole la loi
et méconnaît son devoir. Son témoignage était donc d’a­
vance repoussé par la règle de droit nemo auditur propriam turpitudinem allegans.
L’opinion de M. Pardessus ne tient compte ni de la
lettre ni de l’esprit de la loi. La prohibition des réunions
illicites ne pouvait être efficace que par le refus de tout
effet aux actes qui s’y sont accomplis. C’est ce refus que
le législateur de 1781 a sanctionné en prononçant la nul­
lité. Cette nullité est radicale, absolue. Il suffit qu’il s’a­
gisse d’une opération faite contre la prohibition pour
qu’on refuse toute action en justice soit en demandant,
soit en défendant.
48. — L’amende encourue pour participation à une

�CODE DE COMM., LIV. J,
53
réunion illicite était fixée par l’arrêt du conseil de 1781
à 3000 livres. La loi de l’an ix l’a portée en maximum
au sixième, et en minimum au douxième du caution­
nement des agents de change et des courtiers.

4 9 . — L’arrêté de prairial an x, se référant à l’arrêt
du conseil de 1781 et à la loi de l’an ix, on pourrait vou­
loir en conclure qu’il autorise le cumul des amendes prononcées par l’un et par l’autre. Ce serait une erreur : l’ar­
rêt de 1781 n’est maintenu que pour les dispositions qui
n’ont été ni modifiées, ni abrogées par les lois postérieu­
res. O r, la loi de l’an ix ayant changé la quotité de l’a­
mende, il est légalement impossible d’en appliquer une
autre que celle qu’elle prononce.
50. — Il n’y a donc plus qu’une amende possible pour
les prévenus convaincus de s’être illégalement assemblés
ailleurs qu’a la bourse ou en dehors des heures légales,
le sixième du cautionnement an plus, le douzième au
moins; mais le cautionnement des agents de change de
Paris, qui était de 60,000 fr. en l’an ix, a été depuis porté
à 125,000 fr. ; faut-il calculer le taux de l’amende sur
ce cautionnement, ou ne l’établir que d’après l’ancien ?
« La loi du 28 ventôse an ix, dit M. Mollot, qui pro­
nonce l’amende comme peine, ayant adopté pour base
de son maximum et de son minimum la somme qu’elle
fixait elle-même pour le cautionnement des agents de
change et courtiers, on ne saurait arbitrer cette amende
que d’après la quotité d’alors. Prendre pour point de dé­
part le cautionnement actuel, qui est plus que doublé

�TIT. V. ---- ART. 7 1 , 7 2 ET 7 3 .

53

pour quelques-uns de ces officiers publics, ce serait ag­
graver lapeine, contrairementàuneautre règle du droit
criminel qui ne permet pas d’induire d’une disposition
civile, même postérieure, l’aggravation d’une disposition
pénale.4
i
Mais dans le procès récent des coulissiers, le Tribunal
correctionnel et la Cour de Paris ont pensé le contraire
et condamné chacun des prévenus à une amende de
10,500 fr., ce qui excédait le sixième du cautionnement
de l’an ix. Cette disposition était attaquée devant la Cour
de cassation comme une violation de la loi.
L’arrêt du 19 janvier 1860 rejette le pourvoi. La Cour
suprême établit : qu’il ne résulte pas de la loi du 28 ven­
tôse an ix que, pour la fixation de l’amende, cette loi se
soit attachée invariablement au taux du cautionnement de
cette époque ; que les fonctions d’agent de change ayant
pris plus d’importance et imposant à l’officier public une
plus grande responsabilité, son cautionnement a dû être
augmenté comme il l’a été, en effet, par la loi de 1816;
que l’usurpation de la fonction devenant un délit plus
grave, soit par le dommage causé aux agents de change ,
soit par le gain illicite qu’en retirent les délinquants, il y
ajuste motif que l’amende suive la même progression et
puisse être proportionnée au délit lui-même ; que la peine
ne prend pas ainsi un caractère variable, l’amende ayant
toujours pour base létaux du cautionnement, comme l’a
voulu la loi de Tan ix.2

�54

CODE DE COMM., LIV. I,

Nous osons ne pas être de l’avis de la Cour de cassa­
tion. Dans notre système de législation, on ne peut ad­
mettre que la loi qui a créé une peine n’en ait pas limité
l’application et l’ait abandonnée au gré des circonstances
qui, en définitive, n’ont et ne peuvent avoir aucune légi­
time influence sur le caractère constitutif du délit.
Aujourd’hui le délit d’immixtion n’est que ce qu’il
était en l’an ix. Il existe par cela seul qu’un citoyen s’est
entremis dans des négociations dont le monopole appar­
tient aux officiers publics. Le plus ou moins de respon­
sabilité de ceux-ci, le plus ou moins d’importance de leurs
fonctions sont complètement indifférentes. Le délit ne
réside et ne peut résider que dans le fait d’usurpation
plus ou moins habituel, plus ou moins permanent.
L’importance des fonctions, l’étendue de la responsa­
bilité ont pu faire élever le cautionnement, mais cette
élévation, toute dans l’intérêt des tiers, obligés de traiter
avec les officiers préposés par la loi, n’a rien changé au
délit, qui est resté depuis ce qu’il était avant, l’usurpation
des fonctions.
Si ce délit procure aujourd’hui un plus grand bénéfice
à ses auteurs, s’il occasionne un plus grand dommage
aux agents de change, il faudra en tenir compte. La res­
ponsabilité civile en fournira l’occasion et le moyen. Les
dommages-intérêts devront atteindre à la hauteur du pré­
judice d’un côté, du gain illégitime de l’autre. Mais les
considérer comme des éléments delà peine, subordonner
cette peine à leur importance, c’est ce que les principes
en matière de pénalité ne peuvent permettre autrement
que dans les limites du minimum, au maximum .

�v. — a r t . 71, 72 e t 73.
S5
La loi de l’an ix s’est nettement expliquée. Elle fixait
le cautionnement des agents de change et faisait de ce cau­
tionnement la mesure de l’amende à appliquer. Dire que
cette amende serait d’un douzième au moins, d’un sizième
au plus, c’était dire qu’elle varierait de cinq à dix mille
francs. Voilà la seule variation autorisée, tant qu’une loi
postérieure ne sera pas venue en créer une nouvelle.
On pouvait d’autant mieux le décider ainsi, que la loi
de l’an ix aggravait la position du délinquant. Avant sa
promulgation, l’amenden’étaitquede3000 livres. Depuis
elle a dû être de 3,000 fr. et a pu s’élever jusqu’à 10,000.
Si ces chiffres sont devenus insuffisants, le législateur de­
vait les modifier. Or, peut-on raisonnablement soutenir
que cette modification résulte de la loi des finances de
1816? Comme le dit M. Mollot, puiser une aggravation de
peine dans une loi purement civile, ce serait méconnaître
les principes de la législation pénale.
Dans le système de la Cour de cassation, si une nou­
velle loi portait le cautionnement des agents de change à
500,000 fr., ce qui, par le temps qui court, n’aurait
rien de bien exagéré, l’amende pourrait s’élever jusqu’à
83,333 fr. Voilà pourtant où l’on pourrait arriver. N’estce pas là, nous le demandons, donner à la peine ce ca­
ractère variable que la Cour de cassation refuse de re­
connaître.
Concluons donc que les considérations qu’elle invoque,
décisives au point de vue de la détermination de la répa­
ration civile, ne peuvent exercer une influence quelcon­
que sur la peine ; que celle-ci, créée par la loi de l’an ix,
doit se restreindre dans les limites que cette loi lui assi-

�56

CODE DE COMM,, U V . I,

gne. Elle ne peut donc excéder 10,000 fr. ni être moindre
de 5,000. L’article 463 du Code pénal, relatif aux cir­
constances atténuantes, ne pouvant être invoqué, vu la
spécialité du délit.1
54. — L’appel que l’arrêté de l’an x fait à l’arrêt du
conseil de 1781 a fait naître une autre difficulté. Ce der­
nier édictait, en cas de récidive, la peine de la punition
corporelle. Cette punition s’entendait de tout ce qui af­
fligeait le corps : la torture, l’amputation d’un membre,
le carcan, la marque, le fouet, etc. La'faculté de l’appli­
quer appartenait à la juridiction correctionnelle comme à
la haute juridiction criminelle. L’arrêt de 1781 en est
lui-même la preuve.
La question de savoir si cette peine était encore appli­
cable ne pouvait être sérieusement agitée, plusieurs de
ses éléments condamnés par nos mœurs ayant heureu­
sement disparu de nos lois.
L’arrêté de l’an x, en ce qui la concerne, pouvait d’au­
tant moins confirmer l’arrêt de 1781, que celui-ci avait
été formellement abrogé sur ce point parle Code pénal de
1791. En effet, sous l’ancienne législation, la punition
corporelle n’était pas spécialement la torture, l’amputa­
tion d’un membre, le carcan, la marque, le fouet, etc. ;
elle était tout cela, et c’est cet ensemble que désignait sa
qualification.
52. — Le Code pénal de 1791 ne parle plus de la pu
1Conf. Dalloz, Nouv, Rép,, V" Bourse, n"' I6i, 165.

�TIT. V. — ART. 7 1 , 7 2 ET 7 3 .

57

nitioa corporelle et ne l’inscrit dans aucune des catégories
de peines qu’il établit. Or, les tribunaux ne pouvant ap­
pliquer que les peines expressément édictées, il en résulte
nécessairement que l’omission de la peine corporelle avait
fait disparaître le droit et la faculté de la prononcer. C’est
la conclusion adoptée par M. Mollot et qu’il tire de l’ar­
ticle 37 portant : Toutes les peines actuellement usitées,
autres que celles qui sont établies ci-dessus, sont abro­
gées.1
Cette conclusion n’est pas du goût de M. Dalloz, qui
l’accuse de manquer de solidité. M. Mollot, dit-il, enseigne
lui-même que les mots punition corporelle s’appliquent à
une série de peines déterminées, et que dans celte caté­
gorie on comprenait toutes celles qui affligent le corps en
lui causant de la douleur. Si donc en réalité les peines de
cette nature ne sont pas abrogées, il importera peu que
la punition corporelle ne se trouve pas comprise dans
l'énumération, il suffira que les éléments dont elle se
compose .y soient énoncés. Or, dans les articles 1 et 37
du Code pénal de 1791 se trouvent la mort, les fers, la
gêne, le carcan, qui sont des peines corporelles.
53. — Il serait fort difficile de supposer l'existence
d’un Code pénal sans qu’on dût y rencontrer des peines
corporelles. Donc, M. Mollot n’a pu entendre dire ni dit
que depuis 1791 on n’a pu appliquer ni la prison, ni les
fers, ni le carcan avant 1832.
Mais si le Code pénal de 1791 a consacré ces peines,

�58
CODE DE COMM., LIV. I,
il a également indiqué les faits pour lesquels elles seront
et pourront être prononcées, il a donc lié les magistrats
en leur enlevant tout pouvoir discrétionnaire.
Or, c’est ce pouvoir que conférait souverainement la
punition corporelle. En présence d’un fait qui en était
passible, le juge pouvait, à son choix, prononcer ou la
mutilation, ou la marque, ou le carcan, celle,, en un
mot, qu’il croyait être le iplus en rapport avec le délit.
Aussi désignait-on souvent la punition corporelle par ces
autres qualifications : punition discrétionnairef ou pu­
nition arbitraire.
M. Mollot a donc raison, le Code pénal de 1791 avait
retiré ce pouvoir et abrogé les lois qui le conféraient, l'ar­
rêt de 1781 comme tous les sutres. Cette-abrogation,
comme l’observe M. Dalloz, résulte plus explicitement
encore des articles 133 et I79 du Code d’instruction cri­
minelle.1
54. — En résumé, se réunir ailleurs qu’à la bourse
pour se livrera des opérations et négociations qui doivent
s’y traiter est un délit. La peine encourue par les contreve­
nants est celle édictée contre ceux qui usurpent les fonc­
tions d’agent de change ou de courtiers, c’est-à-dire une
amende qui ne peut être moindre d’un douxième, ni ex­
céder un sixième du cautionnement de ces officiers pu­
blics, tel qu’il était fixé par la loi de l’an ix.
A diverses reprises, la justice a eu à se prononcer sur
le délit d’usurpation des fonctions d’agent de change,
1 Ib id ,

n" 3 1 7 .

#

�— ART. 71, 72 ET 73.
,59
commis ailleurs qu’à la bourse. Mais nous n’avons ren­
contré aucun exemple de poursuites pour réunion illé­
gale, soit contre des agents de change ou courtiers, soit
contre des commerçants.
C’est que ce délit est à peu près insaisissable. Ce qui
le constitue, en effet, ce n’est pas le fait de la réunion,
mais le but qu’elle se propose. Or, comment saisir la
preuve d’opérations que leur caractère ne manque pas
de faire envelopper du plus profond mystère.
Sans doute on peut dire avec M. Mollot que ces attrou­
pements sont le plus ordinairement provoqués par ceux
qui en profitent, parce qu’ils y trouvent le moyen de s’y
livrer au courtage clandestin. Mais si les intéressés à
sa répression connaissaient les individus, et avaient la
preuve de leurs opérations, ils poursuivraient non le délit
de réunion illégale, mais celui d’usurpation de fonctions.
L’ignorance sur le rôle que chacun joue dans ces réu­
nions, l’impossibilité de poursuivre tous les assistants au
risque de s’adresser à une foule de curieux et de ba­
dauds, seront éternellement un obstacle invincible à
l’exacte exécution de la prohibition de la loi : c’est ainsi
qu’en 1842 le préfet de police, sollicité par le syndicat
des agents de change, de sévir contre les réunions qui se
tenaient au passage de l’Opéra, répondait qu’il ne croyait
pas pouvoir agir de son chef, parce qu’on ne lui signalait
ni les individus contrevenants, ni les infractions.
Tel est, en effet, l’écueil devant lequel vient échouer la
prohibition. L’impossibilité de l’établir d’une manière lé­
gale la rend une véritable lettre morte.
TIT. V.

�60

CODE DE COMM., LIV. 1,

55. — La seule mesure à prendre contre ces réunions,
est l’application de la loi sur les attroupements, on doit
les contraindre à se dissoudre. Ce devoir est un des attriMits de la police extérieure de la bourse, et par consé­
quent incombe à l’autorité préposée pour y veiller.
Au même titre, cette autorité est chargée d’assurer la
libre circulation aux abords de la bourse, d’en faciliter
l’accès; de prendre, dans ce double objet, toutes les me­
sures que les circonstances peuvent exiger.
56. — La'police intérieure de la bourse a des exigen­
ces nombreuses et urgentes. Une foule d’incidents peu­
vent, à chaque instant, provoquer l’intervention de l’au­
torité, et rendre son concours indispensable.
On ne pouvait cependant soumettre le préfet de police
à Paris, le maire dans les départements, à assister jour­
nellement à la bourse, pour en suivre et en surveiller les
opérations, on les a donc autorisés à déléguer ce soin soit
à un commissaire de police, soit à un adjoint.
Le délégué exerce tous les pouvoirs de l’autorité qu’il
représente, il veille à l’exécution des lois et règlements
concernant la composition de la bourse et sa tenue; il
en interdit l’entrée à ceux qui n’ont pas le droit d’y être
admis; il en expulse ceux qui s’y seraient illégalement
introduits, ceux qui troublent l’ordre ou qui usurpent
les fonctions d’agent de change ou de courtiers, sauf à
en référer à qui de droit pour l’interdiction définitive à
prononcer contre ces derniers.
Aucune force armée n’est admise dans l’intérieur de
la bourse, mais le délégué a le droit de la réquerir et de

�TIT. V. — ART. 7 4 , &gt;72 ET 7 3 .

61

l’y introduire pour l’exécution des mesures qu’il est dans
le cas de prendre. Il importe, en effet, que là, plus encore
que partout ailleurs, la mission d’ordre public que l’au­
torité est appelée à remplir triomphe du mauvais vou­
loirs et des résistances qu’elle pourrait rencontrer.
Chacun doit obéir aux injonctions du représentant de
l’autorité, à défaut il peut et doit y être contraint, d’abord
par l’emploi de la force, ensuite par une poursuite devant
les tribunaux compétents, que susciterait infailliblement
le procès-verbal rendant compte de la mesure et des
faits qui l’ont provoquée.
57. — Le délégué doit veiller à ce que la bourse com­
mence et finisse aux heures indiquées ; à la fermeture
du parquet au moment prescrit; enfin à l’évacuation de
la salle après la clôture définitive. Il n’y a, en effet, de
bourse légale que pendant les heures déterminées par le
règlement. La réunion qui se prolongerait au-delà, quoi­
que ayant lieu dans le local de la bourse, n’en serait pas
moins illicite, elle constituerait une bourse clandestine,
et deviendrait un délit auquel l’autorité ne saurait se
prêter; qu’elle doit au contraire prévenir et empêcher
par tous les moyens.
58. — Les syndics et adjoints des agents de change et
courtiers sont appelés à surveiller, concurremment avec
le délégué de l’autorité, la nature des opérations qui se
font à la bourse et à empêcher que nul n’empiète sur les
attributions réservées aux membres de leur compagnie.
Ce concours à la police intérieure de la bourse était la

�CODE DE COMM., LIV. !,
63
conséquence de l’intérêt direct et majeur que les agents
de change et courtiers ont au maintien du monopole que
la loi leur assure.
On ne pouvait donc leur refuser le moyen de se pré­
server du préjudice que leur occasionnerait l’usurpation
de leurs fondions. Mais leur droit se borne signaler
les tentatives faites dans ce sens, à les faire constater, à
en provoquer la répression immédiate par l’expulsion de
leurs auteurs. Ce droit est formellement consacré par
l’article 5 de l’arrêté de l’an x.
/ *
59. — Du principe que la bourse ne fonctionne léga­
lement que pendant les heures consacrées à sa tenue, on
était amené à conclure que les opérations faites avant ou
après ,l’heure réglementaire étaient censées faites dans
une bourse clandestine, et devaient comme telles être
déclarées nulles. Comment doit être appliquée cette
règle ?
Aucun doute, à notre avis, ne saurait exister à l’égard
des négociations des effets publics, elles ne peuvent être
faites qu’en parquet. La fermeture de celui-ci leur crée
donc un obstacle invincible, elles ne peuvent plus se
réaliser malgré que la bourse tienne encore pour les autres
opérations de commerce.
Il n’est pas exact de dire, comme le fait M. Mollot, que
ni l’arrêté de l’an x, ni aucune autre disposition législa­
tive, n’a consacré la nullité des négociations d’effets pu­
blics faites dans ces circonstances. Cette nullité est au
contraire formellement édictée par l’arrêt du conseil de
1781, disposant, article 11, il ne pourra être fait à la

�63

bourse aucune négociation après le son de la cloche de
retraite, à peine.de nullité desdites négociations, et d’interdiction des agents de change qui les auront faites. Or la
cloche sonnant la fermeture du parquet à l’expiration
des heures qui lui sont assignées, donne le signal de la
retraite de la bourse des effets publics. Toute négociation
ultérieure contreviendrait donc à la disposition de la loi
de 1781, et encourrait la pénalité qu’elle sanctionne.

I

Sans doute aucune des lois postérieures n’a reproduit
sa disposition, mais aucune ne l’a retractée, et ce silence
lui a laissé toute son autorité.
On ne pourrait admettre le contraire, que si elle était
inconciliable avec d’autres dispositions ultérieurement
promulguées. Mais loin qu’il en soit ainsi, la vérité est
que si la prohibition de 1781 n’a plus été dans le texte,
elle n’a pas cessé d’être dans l’esprit de la loi. L’intérêt
de l’Etat à tout ce qui peut influer sur le cours des effets
publics s’est plutôt accru que diminué ; et c’est pour ga­
rantir cet intérêt que le parquet a été institué. A quoi bon
cette institution, et que deviendrait cette garantie si la
négociation des effets publics pouvait se réaliser ailleurs.
Or valider et maintenir les opérations ainsi faites, ne se­
rait-ce pas les multiplier et les encourager au grand détri­
ment de l’Etat.
Que la pratique ait modifié la sévérité de la règle ; que
deux agents de change avant d’entrer en parquet, ou après
en être sortis, ayant l’occasion de conclure une affaire
urgente, aient pu le faire sans exciter des réclamations,
c’est, là une tolérance qui s’explique d’ailleurs par le peu

�64

CODE DE COMM., LIV. I,

de fréquence de cette opération qui, au dire deM. Mollot
lui-même, est un cas fort rare.1
60. — La règle applicable à la négociation des effets
publics ne saurait être invoquée à l’égard des autres
opérations commerciales. Il a bien été dans la pensée du
législateur que celles-ci comme celles-là se réalisassent à
la bourse, mais il n’a jamais entendu ni voulu empêcher
de les réaliser ailleurs. Ce qu’il prohibe, pour ce qui les
concerne, c’est l’établissement d’un marché, c’est la
réunion des négociants ailleurs qu’à la bourse; on n’apas
voulu donner à celle-ci des rivales qui l’absorberaient
bientôt à la faveur de la liberté illimitée qu’elles se se­
raient ménagées.
Isolément, les commerçants ont la plus entière liberté
pour toutes les opérations que leurs commerces leur con­
seillent ou leur imposent , ils peuvent traiter en tous
temps, en tous lieux, et ces conventions mutuellement
consenties deviennent pour les parties la loi irrévocable
et obligatoire.
61. — A son tour, la défense faite aux agents de
change et aux courtiers de s’associer à des réunions il­
licites, le privilège de présider seuls aux diverses opéra­
tions qui se font à la bourse, ne font point obstacle à
ce qu’ils prêtent leur ministère ailleurs et à d’autres
heures. Ainsi, l’agent de change qui a reçu des lettres de
change ou d’autres papiers à négocier peut chercher à les
1 N° 4 8.

�T1T. V. — ART. 7 1 , 7 2 ET 7 3 .

65

placer, soit chez lui, soit chez les divers négociants aux­
quels il juge convenable de les offrir.
Le courtier qui a reçu l’ordre de vendre ou d’acheter
une marchandise déterminée peut en tout temps et en
tout lieu accomplir son mandat auprès de ceux qu’il pré­
sume, ou qu’il sait disposés à acheter ou à vendre.
On n’aurait pu le prescrire autrement sans mécon­
naître les véritables exigences commerciales. La bourse
est le centre des affaires, et il peut convenir aux inté­
ressés de ne traiter que pendant sa durée, parce qu’ils y
seront mieux placés pour apprécier les cours et le mérite
des prétentions qui pourront se produire, mais on ne
pouvait leur faire un devoir de refuser les affaires qui se
présentent avant ou après. C’eût été bien souvent leur
nuire sous prétexte de les protéger.
Leur droit a cet égard avait pour corollaire forcé celui
des intermédiaires légaux de prêter leur ministère. Le
caractère licite des opérations devait leur faire fournir
tous les moyens de nature, à les faciliter. Or, l’entremise
est de tous le plus énergique, le seul efficace. Permettre
les unes, prohiber l’autre à ceux qui en ont reçu le mo­
nopole, eût été un non-sens qui certainement n’eût pas
empêché les opérations, mais les eût infailliblement li­
vrées à ceux qui n’ont aucun droit pour les négocier.
i
62 — Les opérations qui se réalisent à la bourse sont
toutes celles que l’étendue et les besoins du commerce
nécessitent. La vente et l’achat des matières métalliques,
ceux de toutes les marchandises, les assurances mariti­
mes, l’affrètement des navires, le transport par terre et
5

�66

CODE DE COMM., U V . I,

par eau, la négociation des effets publics cotés et de ceux
qui sont susceptibles de l’être, enfin les négociations
des lettres de change , billets à ordre et autres valeurs,
soit sur place, soit sur d’autres villes de France, soit sur
l’étranger.
La bourse est donc le marché général où se traitent
toutes les affaires, où viennent aboutir toutes les spécu­
lations. La bourse est le régulateur souverain du crédit
public et privé, ce qui explique que l’Etat s’en soit ré­
servé la surveillance dont l’objet, si souvent proclamé,
était de maintenir la bonne foi et la loyauté dans les
transactions ; d’en assurer la sincérité ; d’empêcher
ces spéculations hasardeuses qui n’ont de réel que le
danger qu’elles entraînent pour leurs imprudents au­
teurs.
Malheureusement ce but était fort difficile à atteindre.
Gomment réussir à enchaîner cet amour de l’or, ce désir
immodéré des richesses qui donnent le vertige aux plus
sages. L’habileté la plus subtile, les ruses le mieux cal­
culées se sont dans tous les temps appliquées à éluder
toutes les précautions, à se jouer des obstacles qu’on
leur suscitait La bourse s’est surtout signalée par les
plus déplorables sinistres, à côté des fortunes les plus
scandaleuses.
De là à faire dénier leur utilité, il n’y avait qu’un pas,
et ce pas a été bientôt franchi. Aucun reproche n’a été
épargné. Les bourses, s’est-on écrié, ne sont que des
tapis verts, des repaires de joueurs uniquement occupés
à s’enrichir aux dépens de leurs dupes; les opérations

�TIT. V . ---- ART. 7 1 , 7 2 ET 7 3 .

67

qui s’y traitent conduisent fatalement à l’escroquerie, au
vol. Elles corrompent les mœurs publiques.*
63. — Que la bourse ait donné naissance aux plus
déplorables abus, c’est ce que nulle personne de bonne
foi ne voudra, ne pourra contester. Ce résultat était
la conséquence infaillible de l’institution , des points de
contacts fréquents qu’elle établissait ; de la réunion sur
un même point, à la même heure, d’une masse d’indivi­
dus de toute condition, de tout état. Pouvait-on espérer
en bannir les spéculateurs avides qui ne reculent devant
aucun moyen pour satisfaire leur cupidité? La suppres­
sion des bourses les fera-t-elle disparaître? En obtiendrat-on un amendement à la funeste passion qui les dirige?
Rendra-t-elle impossibles le jeu, les fraudes et les abus
qui en sont le cortège?
L’expérience a répondu à ces questions : qu’étaient
devenus le crédit public et le commerce pendant la pé­
riode qui suivit la suspension provisoire des bourses?
Leur rétablissement ne fut-il pas considéré et adopté
comme un remède contre des abus qui compromettaient
si gravement la fortune et la prospérité publiques?
Que les bourses soient de puissants auxiliaires pour le
commerce sérieux, pour les opérations sincères, c’est ce
que personne ne pourra, n’osera contester. On ne pou­
vait dès-lors, en haine de l’abus, proscrire l’usage sans
lequel d’ailleurs cet abus serait pire encore.
1 V. notamment. Manuel du spéculateur à la Bourse, par Proudhon, p. 111 et. suiv.

�68

CODE DK COMM., LIV. I,

64. — Il y avait peut-être un moyen de prévenir le
mal, à savoir : la prohibition des marchés à terme. Il est
certain, en effet, que le jeu n’a que cette voie pour se
produire, et que la lui interdire, c’était lui arracher son
élément le plus essentiel.
Mais au point de vue des opérations commerciales, ce
remède était-il possible? Sa consécration était-elle com­
patible avec leurs exigences réelles les plus impérieuses?
A notre avis, ces questions ne peuvent être résolues que
par la négative.
65. — L’achat et la vente à terme ont été de tous les
temps l’aliment essentiel des grandes spéculations com­
merciales. Si les commerçants étaient réduits à n’acheter
que ce qu’ils peuvent payer, à ne vendre que ce qu’ils
sont dans le cas de livrer, c’e n serait fait des affaires. Le
commerce ne roulerait plus que dans un cercle étroit qui
le réduirait bientôt à l’impuissance.
Il faut donc que l’acheteur de quantités considérables
puisse revendre les mêmes quantités avant même de les
avoir effectivement reçues, et acquière ainsi le moyen de
payer un prix qu’il ne pourrait acquitter avec ses seules
ressources, afin de profiter de la variation des cours pour
réaliser le bénéfice de sa spéculation.
Il faut que le fabricant, que l’usinier puisse s’appro­
visionner au moment favorable et profiter du cours au­
quel il lui paraît utile et convenable d’engager l’avenir.
Celui qui ferait cet approvisionnement au jour le jour,
donnerait la plus triste idée de sa solvabilité, et perdrait
bientôt tout crédit. Ce besoin ne peut être satisfait que

�TIV. V. ---- ART. 7 1 , 7 2 ET 7 3 .

69

par des marchés a terme pour éviter d’une part l’encom­
brement, de l’autre l’obligation de payer sur le champ
des sommes considérables qu’on n’a pas a sa disposition,
et dans le cas contraire, la perte de l’intérêt dans l’inter­
valle des livraisons successives.
Les mêmes motifs militent pour la vente à terme.
Comment, en effet, si une occasion favorable se présente,
empêcher un commerçant de vendre, non-seulement ce
qu’il a, mais encore ce qu’il pourra avoir aux époques
qu’il détermine pour les livraisons. Sans doute il pourra
se faire qu’il eût pu réaliser un bénéfice plus considé­
rable en traitant autrement, mais il aurait pu rencontrer
une perte, et le bénéfice, quelque modeste qu’il soit, que
son opération lui aura acquis, devait lui être garanti
par la loi.
En définitive, la spéculation est l’âme du commerce.
Elle consiste uniquement à acheter ou à vendre à propos
dans la prévision d’une hausse ou d’une baisse. Le com­
merçant, disait Samuel Bernard, doit saisir le moment
où le cours des événements entraîne des variations pour
en profiter, les prévoir même. C’est ce que Scaccia résu­
mait dans cette maxime : Mercatores consueverunt
futur a prognosticari.
Faudra-t-il donc, parce qu’il n’y a pas de marchandises
qui n’ait donné lieu a des spéculations fictives, à des jeux
sur la hausse ou la baisse, supprimer tous les marchés à
terme indistinctement? La réponse, à notre avis, ne sau­
rait être douteuse. On ne saurait le faire sans frapper le
commerce, et par suite la prospérité publique d’une at­
teinte mortelle.

�70

CODE DE COMM., U V . I,

66. — Pouvait-on, du moins consacrer cette prohibition
pour ce qui concerne les effets publics? Ici il s’agissait
pour l’Etat de son propre crédit, il devenait donc le prin­
cipal intéressé. On ne pouvait dès-lors lui contester le
droit et le devoir de réglementer les négociations. Mais
cette mission était délicate, il fallait, d’une part, encou­
rager les opérations dont la multiplicité devait imprimer
aux effets un cours avantageux; de l’autre, prévenir le
discrédit qui pouvait les atteindre par suite même des
excès de ces opérations.
Au premier point de vue, le marché à terme était un
auxiliaire utile. Il pouvait en effet, en multipliant la de­
mande, influer favorablement sur le cours et élever ainsi
le crédit de l’Etat.
Ce qui était à redouter, c’étaient les manœuvres se­
condaires dont ce marché devenait l’occasion et la cause.
Celui qui n’avait vendu que dans la supposition d’une
baisse au moment de l’exécution du marché, ne devait
rien omettre de ce qui devait déterminer cette baisse, et
ne réussissait que trop souvent à l’opérer. Or, des spé­
culations de cette nature devaient, on le comprend, s’éta­
blir sur la plus vaste échelle, ce qui rendait plus pro­
fonde la plaie de cette dépréciation factice.
Qu’on ne dût pas tolérer un tel état des choses, per­
sonne ne l’a jamais révoqué en doute, mais l’embarras
qui naissait de cette situation se comprend facilement ; il
ne fallait pas, pour atteindre l’abus, anéantir la spécula­
tion légitime. Or, où finissait celle-ci, où commençait
celui-là? A quels caractères devait-on les reconnaître ?
Telles sont les questions ardues que les divers législateurs

�TIT. V. ---- ART. 7 1 , 7 2 ET 7 3 .

71

ont eu à apprécier. Il n’est pas sans intérêt de jeter un
coup d’œil rétrospectif sur la manière dont elles ont été
successivement résolues.
67. — Le monument législatif qui le premier signale
les spéculateurs sur les effets publics, est l’édit de mars
1716. Mais l’unique remède qu’il sanctionne, est l’ins­
titution d’une chambre de justice pour établir les restitu­
tions auxquelles chacun d’eux devait être condamné.
« L’épuisement où nous avons trouvé notre royaume,
dit le préambule, et la déprédation qui a été faite des de­
niers publics, pendant les deux dernières guerres, nous
obligent d’accorder à nos peuples la justice qu’ils nous
demandent contre les traitants.... et contre celle autre
espèce de gens auparavant inconnus, qui ont exercé
des usures énormes, en faisant le commerce continuel
des assignations, billets et rescriptions des trésoriers,
receveurs et fermiers généraux, etc......
68. — On institua donc une chambre de justice pour
faire rendre gorge à ces sangsues tant anciennes que mo­
dernes. L’état des restitutions promettait au Trésor une
rentrée de 160 millions, il en toucha a peine 15, car il se
réalisa en 1716, ce qui s’était réalisé en 1604.
Alors aussi on avait eu recours à une chambre de jus­
tice contre les financiers et les monopoleurs de l’époque.
Mais, nous disent les Mémoires de Sully, comme on n’en
retrancha pas l’abus des sollicitations et des intercessions,
elle ne produisit que son effet ordinaire, l’impunité des

�t

72
CODE DE COMM-, L1V. I,
principaux coupables, pendant que les moins considéra­
bles subirent toutes les rigueurs de la loi.
Les mêmes effets naquirent, en 1716, des mêmes
causes qui se produisirent sur un pied bien autrement
large. « Dans leur premier effroi, dit l’historien Lacretelle, les traitants vinrent implorer l’appui des nobles.
Lorsque l’alarme commença à diminuer, les nobles vin­
rent eux-mêmes trouver les traitants, et leur vendaient
leur protection au rabais, les dames de la cour s’avilirent
en trafiquant de leur intercession; les membres de la
chambre ardente se déshonorèrent par leur vénalité. Un
partisan taxé à 1,200,000 fr. répondit à un seigneur qui
offrait de l’en faire décharger pour trois cent mille ; ma
foi, M. le comte, vous arrivez trop tard; j’ai fait mon
marché avec Madame pour cent cinquante mille. »
69. — Ces remèdes violents, sans effets pour le pré­
sent, ne pouvaient pour l’avenir en produire d’autre que
celui d’aggraver les exactions, de les rendre telles que la
nécessité de restituer laissât encore une bonne part.
Sur ces entrefaites viennent l’écossais Law et son sys­
tème. Le jeu sur les valeurs prit alors des proportions
effrayantes. On connaît les déplorables et désastreuses
conséquences des scandales et des désordres de la rue
Quincampoix.
La chute du système calma un peu la fièvre, mais ne la
guérit pas. Les passions si vivement surexcitées conti­
nuaient d’être exploitées, et les désordres appelaient
enfin faction de la loi. L’édit de 1723 institua les agents

�TIT. V. ---- ART. 7 1 , 7 2 ET 7 3 .

73

de change dont le caractère public devait garantir la sin­
cérité des marchés qui se feraient par leur entremise.
Cette entremise devint un droit pour les agents, une
obligation pour le public. Un arrêt du conseil de 1724
dispose, en effet, que tous les effets commerçables, ex­
cepté les lettres de change et billets à ordre ou au por­
teur, ne pourront être négociés que par l’entremise des
agents de change, à peine de prison contre ceux qui en
feront le commerce, et de 6000 livres d’amende payables
par corps, laquelle ne pourra être remise ni modifiée.
Pour assurer de plus fort l’observation de cette dispo­
sition, due au désir de détruire les ventes simulées des
effets, qui en ont causé le discrédit, l’article 18 décla­
rait toutes négociations desdits effets, faites sans le minis­
tère des agents de change, nulles en cas de contestation,
et défendait à tous huissiers et sergents de donner au­
cune assignation sur icelles, a peine d’interdiction et de
300 livres d’amende, et h tous juges de prononcer au­
cuns jugements, à peine de nullité desdits jugements.
Les articles 26, 28, 29, 30, 35 et 36 règlent le mode
à suivre parles agents de change dans ces négociations.
Elles exigent le concours de deux agents, un pour le
vendeur, un pour l’acheteur. L’un et l’autre sont obligés
au secret le plus inviolable sur la personne pour compte
de qui ils agissent, de telle sorte que les contractants réels
demeurent inconnus l’un de l’autre. Les agents de change
ne peuvent vendre et acheter que s’ils sont nantis de la
chose ou du prix, ils doivent tenir un registre et déli­
vrer des billets ou certificat rie négociation, à l’aide
desquels l’objet vendu est spécifié , et peut être suivi

�74
CODE DE COMM., LIV. I,
des mains de l’agent vendeur dans celles de l’agent
acheteur.
70. —L'ensemble de ces prescriptions était de nature
à remédier au mal. La concentration de la négociation
aux mains des agents de change rendait fort difficile une
manœuvre à l’aide de laquelle on parvenait bien souvent
à créer une baisse purement factice. Le spéculateur qui
avait vendu en prévision de cette baisse arrivait à la
bourse au terme fixé pour l’exécution de ses marchés, et
se vendait à lui-même, par l’intermédiaire de complai­
sants ou de complices, une énorme quantité d’effets au
prix auquel il voulait les faire descendre, et le cours,
écrasé par ces ventes fictives, lui procurait le bénéfice
qu’il s’était promis.
Il n’était pas à présumer que les agents institués par
la loi se prêtassent à cette manœuvre. D’ailleurs, le se­
cret qu’ils étaient obligés de garder sur leur client pou­
vait et devait faire qu’au lieu d’être consentie à un prêtenom, la vente se fit à un acheteur sérieux, et qu’ainsi
l’auteur de ces ventes, pris dans son propre piège, fût
lui-même victime de la baisse qu’il avait provoquée.1
L’obligation pour les agents de change de n’agir que
lorsqu’ils étaient nantis : l’un des effets vendus, l’autre
du prix de l’achat, coupait court à toutes les manœuvres
secondaires, et devenait en même temps une garantie du
caractère sérieux des marchés.
71. — Mais il était plus facile d’édicter ces précautions
1 Frenier y, des Opérations déboursé, p, 14.

�TIT. V. ---- ART. 7 1 , 7 2 ET 7 3 .

75

que de les faire exécuter. Les spéculateurs trouvèrent
l’occasion et le moyen de les éluder, leurs opérations
fictives se continuèrent. Peut-être faut-il en trouver la
cause dans l’arrêt du conseil lui-même qui, n’autorisant
que les marchés au comptant, créait une position que
repoussait la nature des choses. Comme l’observe M. Troplong, circonscrire les opérations de la bourse dans des
opérations au comptant, ôtait une idée étroite, imprati­
cable, inadmissible. Cétait de la réaction.1
Quoi qu’il en soit, les plaintes contre l’agiotage con­
tinuèrent, mais sans succès, tout le temps que le crédit
de l’Etat se soutint. En 1785, les illusions que le mi­
nistre de Calonne avait pu entretenir quelque temps se
dissipent, la vérité se répand. La pénurie du trésor se
manifeste, et la défiance générale précipite la bourse
dans une baisse que les sacrifices du ministre ne peuvent
arrêter.
Alors les plaintes contre l’agiotage sont prises en con­
sidération. On n’hésite pas à lui attribuer l’état déplora­
ble de nos finances, et le 7 août 1785, intervient un
arrêt du conseil qui se propose de le réprimer.
« Le Roi, dit le préambule, est informé que depuis
quelques temps il s’est introduit dans la capitale un
genre de marché ou de compromis aussi dangereux
pour les vendeurs que pour les acheteurs, par lesquels
l’un s’engage à fournir, a des termes éloignés, des effets
qu’il n’a pas, et l’autre à les payer sans avoir les fonds,
avec réserve de pouvoir exiger la livraison avant
’ Contr. aléat., n° 101

�76
CODE DE COMM., LIV. I,
l’échéance, moyenant l’escompte. Ces engagements qui,
dépourvus de cause et de réalité, n’ont, suivant la loi,
aucune valeur, occasionnent une infinité de manœuvres
insidieuses, tendantà dénaturer momentanément le cours
des effets publics, à donner aux uns une valeur exagérée,
et à faire des autres un emploi capable de les détériorer. Il
en résulte un agiotage effréné qui met au hasard la fortune
de ceux qui ont l’imprudence de s’y livrer, détourne les
capitaux des placements plus solides et plus favorables à
l’industrie nationale; excite la cupidité à poursuivre des
gains immodérés et suspects, substitue un trafic illicite
aux négociations permises, et pourrait compromettre le
crédit dont la place de Paris jouit, à si juste titre, dans le
reste de l’Europe. »
La législation de 1724 avait donc été impuissante. Les
marchés à terme qu’elle avait implicitement prohibés
s’étaient maintenus sans que le concours des agents de
change les en eût empêchés, ce qui prouve qu’on se
passait de ce concours, et qu’on traitait ailleurs qu’à la
bourse.
En conséquence, après avoir sanctionné la prohibition
de faire ces négociations hors bourse, et autrement que
parle ministère des agents de change, l’arrêt continue .
« Sa Majesté déclare nuis les marchés et compromis
d’effets royaux, et autres quelconques, qui se feraient à
terme et sans livraison desdits effets, ou sans le dépôt
réel d’iceux, constaté par acte dûment contrôlé au mo­
ment de la signature de l’engagement, et néanmoins les
marchés et compromis de ce genre, qui auront été faits
avant la publication du présent arrêt, recevront leur exé-

�v. — ART. 71, 72 ET 73.
77
cution, sous la condition expresse de les faire contrôler
par le premier commis des finances, dans la huitaine, à
dater de ladite publication, et de délivrer ou de déposer
par acte en bonne et due forme, dans l’espace de trois
mois, les effets dont la livraison aurait été promise, passé
lequel délai tous marchés ou compromis d’effets, livrables
à terme, sont nuis et comme non avenus. Défend, Sa
Majesté, d’en faire de semblables à l'avenir, sous peine
de 24,000 livres d’amende, au profit du dénonciateur, et
d’être exclu pour toujours de l’entrée de la bourse, ou si
c’était un banquier, d’être rayé de la liste. »
Le délai de trois mois accordé pour la liquidation du
marché est réduit par arrêt du 12 octobre 1785, qui en
fixa l’expiration au 20 de ce môme mois. Cette liquidation
fut confiée à une commission, chargée de discerner les
marchés sérieux, c’est-à-dire ceux dans lesquels les con­
tractants étaient en position de remplir leurs engage­
ments, et les marchés fictifs , c’est-à-dire ceux qui
n’avaient en vue que le payement de la différence, de
valider les premiers, d’annuler les seconds.
Enfin, un dernier arrêt du conseil, du 22 septembre
1786, veut que les marchés, même avec dépôt de titres,
ne puissent être pour un terme plus long que de deux
mois. Il exige qu’ils soient signés par les agents de change
qui les auront négociés.
t it .

72. — Lasévérité que déploient ces arrêts pour le pré­
sent et l’avenir, se concilie assez peu avec l’indulgence
pour le passé. Les marchés faits en violation de l’arrêtde
1724, et sans les conditions qu’il exigeait, était d’une

�78
CODE DE COMM., U V . 1,
nullité évidente. Repousser cette nullité, c’était tacitement
reconnaître que ces conditions étaient impraticables, et
dès-lors à quoi bon les renouveler? Ne devait-on pas
prévoir que ce qui avait déterminé l’inobservation des
prescriptions de 17214 amènerait celle des prescriptions
actuelles.
La seule modification introduite par celles-ci consiste
à nepointexiger que l’agent acheteur fût nanti duprix.Ce
qu’on voulait, c’était prévenir les manœuvres à la baisse,
et elles n’étaient à craindre que de la part du vendeur,
cherchant à racheter au plus bas prix possible soit pour
livrer, soit pourtoucher une plus forte différence. L’ache­
teur, au contraire, en supposant que pour payer le prix
il fût obligé de revendre, devait pousser à la hausse. Aussi
s’en réfère-t-on entièrement à ses convénances quant au
mode et à l’époque du payement.
73. — Les arrêts du conseil de 1785 et 1786 eurent
le sort de celui de 1724. Ils ne furent ni plus obéis, ni
mieux exécutés. Ils donnèrent naissance à de nombreu­
ses simulations à l’effet de paraître se conformer à la loi,
tout en l’éludant. Déjà, en 1784, et c’est l’arrêt du con­
seil de septembre qui nous l’apprend, on avait eu recours
à des reconnaissances concertées, à des déclarations an­
nulées par des contre-lettres, à des dépôts fictifs.
Bientôt éclata la révolution de 1789. Les crises sociales
et financières dont elle fut l’origine, la clôture provisoire
des bourses, la suppression des agents de change et cour­
tiers, la création des assignats, l’institution du maximum,
la rareté toujours croissante du numéraire, ne pouvaient

�T1T. V. ---- ART. 7 1 , 7 2 ET 7 8 .

79

qu’encourager outre-mesure la spéculation dolosive. Les
mesures tentée# pour y mettre un terme indiquent à quel
point elle était parvenue.
74. — On comprend qu’à cette époque les efforts de
celte spéculation devaient de préférence se porter sur les
matières métalliques, l’or, l’argent, le numéraire; sur les
denrées et marchandises de première nécessité. C’estaussi
de ce côté que se dirige l’attention du législateur. Nous
avons déjà rappelé que le décret du 13 fructidor an ni
punissait d’une peine infamante, d’amende et de confis­
cation la vente de ces matières et marchandises faites ail­
leurs qu’à la bourse, et assimilait à l’agiotage et punissait
comme tel la vente d’effets qui n’étaient pas actuellement
en la possession du vendeur.
Un décret du 28 vendémiaire an iv est plus précis en­
core. Considérant, dit-il, que celui-là est agioteur cri­
minel, qui, par choix, met son intérêt en compromis avec
son devoir, en faisant des opérations d’une nature telle,
qu’elles ne peuvent lui rapporter quelques bénéfices qu’au
détriment delà chose publique; que tel est le cas de celui
qui a acheté à terme des matières métalliques dans la
coupable espérance que le jour où le marché se réalisera
les espèces auront haussé de valeur et que la monnaie na­
tionale aura perdu de la sienne; que tel est encore le cas
de celui qui, sans besoin de commerce, achète, accapare
les lettres de change sur l’étranger, dans l’espoir de les
revendre avec bénéfice, lorsque l’assignat sera déprécié;
que celui qui vend à terme sans avoir des intentions aussi
blâmables s’expose, par son imprudence, h produire les

�80

Ç'V .. vr-'jf&gt; trU\

f Pÿj*

CODE DE COMM., LIV. I,

mêmes effets, savoir : l’avilissement des assignats, le ren­
chérissement de toutes les marchandises et de tous les
objets de première nécessité.
La conclusion est la prohibition de vendre à terme ou
à prime les matières métalliques ; et de la négociation aux
mêmes conditions des lettre de change sur l’étranger, sous
les peines portées par le décret de fructidor an ni.
Quant aux marchés ou négociations déjà contractés, le
décret, plus conséquent que le législateur de 1785, les
déclare nuis et défend de leur donner aucune suite, at­
tendu qu’ils étaient déjà interdits par de précédentes lois.
Cet appel à la précédente législation n’est pas fort jus­
tifié. Son but, en effet, n’a jamais été que d’empêcher les
manœuvres à la baisse que la vente à terme devait amener.
Et c’est ainsi que l’arrêt du conseil de 1785 n’a pas même
songé à prohiber l’achat à terme, O r, le décret de l’an iv
n’est dirigé que contre les manœuvres à la hausse des
matières métalliques ou du change, hausse qui devait avoir
pour conséquence nécessaire l’avilissement des assignats.
Quoi qu’il en soit, cet appel a paru à quelques juris­
consultes devoir faire considérer le décret de l’an iv
comme réglementant les marchés d’effets publics. Cette
opinion nous paraît repoussée non-seulement par la spé­
cialité du texte, mais encore par l’esprit du décret. iNous
venons de le dire, ce qu’il prohibe, c’est la spéculation à
la hausse. Or, cette prohibition serait-elle entrée dans sa
pensée, si la spéculation s’exerçant sur les assignats avait
dû en améliorer, en relever le cours.
Il est vrai que le décret de l’an iv défend non-seulement
l’achat, mais encore la vente à terme. Mais c’est unique-

�TIT. V. ---- ART. 7 1 , 7 2 ET 7 3 .

71

ment parce que celle-ci devait produire les mêmes effets
que l’achat lui-même, c’est-à-dire la hausse, il n’était pas
difficile de prévoir que la'nécessité de livrer à l’époque
convenue multiplierait les demandes, diminuerait l’offre,
et par conséquent ferait renchérir la matière.
75. — Au reste, les efforts du nouveau législateur eu­
rent tout juste le sort que ceux de l’ancien avaient ren­
contré. La spéculation défendue en l’an ni et en l’an iv
offrait trop d’avantages pour qu’on y renonçât facile­
ment. Le Directoire fut obligé de la défendre à nouveau,
d’abord par la loi du 20 ventôse an iv, ensuite par un
règlement du 2 ventôse suivant.
Voulant, dit celui-ci, assurer l’exécution des lois des
■ 13 fructidor an ni et 28 vendémiaire an iv, et par là
faire cesser les manœuvres criminelles et sans cesse re­
naissantes des agioteurs qui parviennent à s'intro­
duire à la bourse de Paris, et qui y jouent de la ma­
nière la plus scandaleuse sur la hausse et la baisse,
défendons de nouveau et plus expressément de vendre
ou échanger à la bourse des matières métalliques, des as­
signats, et de faire aucun traité y relatif sans justifier, au
vœu de la loi du 13 fructidor, qu’on est actuellement pos­
sesseur des objets à vendre ou à échanger, et ce par la
production d’un certificat de dépôt soit chez un agent de
change, soit chez un notaire.
76. — Tous ces monuments législatifs corroborent les
anciens arrêts du conseil, loin de les abroger. Le retour
à leurs dispositions est encore plus précis dans l’arrêté du
6

�72

CODE DE COMM-, LIV. I,

27 prairial an x, qui renouvelle la prohibition faite, en
1724, aux agents de change d’agir sans être au préalable
nanti de la chose et du prix, ce qui est la condamnation
la plus explicite des marchés à terme.
Cet arrêté s’explique par l’opinion personnelle du pre­
mier consul. Napoléon, à qui il était donné de reconstituer
le crédit public, de l’asèeoir sur les bases que le temps asi
heureusement développées, était fortement prévenu contre
les opérations de bourse, il n’admeltaitpas, surtout, qu’on
pût spéculer à la baisse sur les effets publics sans mettre
en doute la prospérité de l’Etat, sans nuire à son crédit.
Mais une conversation qu’il eut avec M. Mollien, et
dont celui-ci rend compte dans ses Mémoires, avait quel­
que peu modifié son opinion. Ebranlé par les arguments
du ministre du trésor public, Napoléon terminait c-et
entretien par cette observation : qu'il ne fallait pas
avoir la prétention de défendre ce qu’on n'avait pas
le pouvoir d'empêcher; que l’autorité publique se
compromettait beaucoup moins en réformant une loi
vicieuse quen tolérant son infraction.'
77. — Ce qui était ainsi reconnu vicieux, c’étaient
non-seulement les anciens arrêts du conseil, mais encore
l’arrêté de l’an x lui-même. La prohibition plus ou moins
absolue des marchés à terme sur les effets publics mé­
connaissait les exigences de la spéculation légitime, et
exposait ces effets au discrédit, en créant un obstacle
grave à leur circulation.
1 Mim. de M. Mollien, t. 1, p. 831.

�riT . v . — ART. 7 4 , 7 2

et

73.

73

Cependant, jusqu’à la promulgation du Code pénal,
ces arrêts et arrêté ont obligatoirement régi la matière.
Le question de savoir s’ils, ont été abrogés par ce Code a
été et est encore fort controversée. L’importance de la
solution, au point de vue du sort des traités, nous force
à quelques développements.
Le caractère de l’arrêt de '1724 ne saurait être douteux.
L'obligation aux agents de change d’être nantis de la chose
et du prix était la prohibition évidente de l’achat comme
de la vente à terme, ce qui était irrationnel et contraire
même au but qu’on se proposait.
Qu’importait, en effet, dès que le marché était prouvé
sérieux par le dépôt des titres, que le prix fût lui-même
consigné? Pouvait-on interdire l’achat à celui qui n’était
pas en position de payer actuellement, mais était cer­
tain de le faire à une époque convenue? Le marché en
était-il moins sérieux?
78. — C’est ce que comprit le législateur de '1785
Aussi, et malgré que les circonstances fussent à cette
époque bien autrement graves qu’en 4724, il se contente
de prescrire le dépôt des titres, sans s’expliquer sur le
'prix.
D’ailleurs, les arrêts de 1724 et 1785 prohibent non
le marché à terme en lui-même, mais celui qui, sous
celte apparence, ne renfermait qu’un engagement simulé;
qui, dépourvu de came, n'avait aucune valeur aux
yeux de la loi et pouvait occasionner une infinité de
manœuvres insidieuses. Mais, pour être présumé tel, il
fallait qu’il eût été opéré sans dépôt de titres. La réali-

�74
CODE DE COMM., LIV. I,
sation de ce dépôt repoussait par cela même la présomp­
tion de jeu, que seul on voulait atteindre et réprimer.
La présomption, tirée de l’absence du dépôt des effets
ou du certificat de propriété actuelle, comportait-elle la
preuve contraire? On pourrait vouloir l’induire de l’arrêt
du conseil de 1785 lui-même. Il est certain, en effet,
que tous les marchés faits depuis 1724, en dehors des
conditions prescrites, étaient atteints d’une nullité viscé­
rale. Cependant l’arrêt de 1785 autorise la recherche de
ceux qui étaient sérieux, et en ordonne l’exécution malgré
l’absence de ces conditions.
Mais l’autorité qui avait sanctionné la nullité avait in­
contestablement le droit d’en modifier, d’en anéantir les
effets. L’usage de ce droit, en 1785, n’était qu’une
exception qu’on créait pour le passé, et qui ne pouvait
et ne devait avoir aucune influence pour l’avenir.
79. — On pourrait encore dans le même sens exciper
d’un arrêt du Parlement de Paris, du 7 avril 1789, qui
valide un marché d’effets publics qui avait eu lieu sans
dépôt préalable, à un terme excédant deux mois et sans
le concours d’agents de change.
Mais celte décision s’explique d’abord par ce fait, que
les arrêts du conseil de 1785 et 1786 ’n’avaient pas été
enregistrés au Parlement, qui pouvait dès-lors résister à
leur application ;
Ensuite, par le caractère légal de ces monuments de
législation. Les arrêts du conseil n’avaient force de loi que
pour les dispositions empruntées à la loi elle-même.
Quant aux injonctions, prohibitions et peines qu’ils édic-

�LIV. Y. ---- ART. 7 1 , 7 2 ET 7 3 .

75

taient à nouveau, elles n’avaient d’autre effet que de con­
férer, de par l’autorité souveraine, aux magistrats du
royaume, la faculté de les appliquer, quand cela leur pa­
raîtrait équitable ; en d’autres termes, elles n’étaient que
comminatoires, c’est-à-dire une menace que le juge pou­
vait toujours modérer ou négliger.1
Le Parlement de Paris avait donc pu, en 1789, ne
pas s’arrêter au défaut de dépôt et à l’excès du terme.
Mais ce qu'il ne pouvait pas faire, c’était de n’avoir aucun
égard à l’absence des agents de change. Les arrêts du
conseil, en exigeant leur concours, ne faisaient que répé­
ter et s’approprier la disposition expresse de l’édit de
1723. Ils avaient donc, en ce point, force de loi.
C’est ce qui détermina, en 1791, la cassation de son
arrêt.
On ne peut donc exciper ni de cette cassation, ni de
l’exception consacrée en 1785 pour en induire que la
présomption de jeu, tirée du défaut des conditions pres­
crites, comportait la preuve contraire.
80.—Un autre arrêt de la Cour de cassation, du 27 no­
vembre 1811, casse un arrêt de la Cour de Lyon, du
8 août 1809, qui avait refusé d’appliquer les anciens
arrêts du conseil. Elle reconnaît donc que ces arrêts,
loin d’avoir été abrogés par la législation intermédiaire,
avaient été sanctionnés par elle et ainsi acquis force de
loi. C’est ce que Merlin induisait de l’article 4 de la loi
du 20 vendémiaire an iv.5 C’est ce qui s’induit plus ex­
pressément encore de l’arrêté de prairial an x.
1 Denisart, v° C om m inatoire
, 5 Q uest. de d . , v“, E ffets p ub l., § 1

�76

CODE DE COMM., LIV. I,

Le Code Napoléon s’était contenté d’inscrire, dans son
article 1965, le principe que le jeune peut devenir l’ori­
gine d’une action en justice ; il ne s’explique nullement
sur les caractères constitutifs du jeu, surtout en ce qui
concerne les effets publics.
Le Code de commerce, qui pouvait et devait peut être,,
à cet égard, se montrer plus explicite, avait à son tour
gardé le plus complet silence, il avait promis par l’ar­
ticle 90 un règlement d’administration publique pour
tout ce qui était rélatif à la négociation et à la trans­
mission des effets publics.
Donc, lorsqu’en 1809, la Cour de Lyon était appelée à
statuer, elle se trouvait en présence des anciens arrêts du
conseil, de la législation intermédiaire, et son refus
d’appliquer les premiers, en l’état des dispositions de la
seconde et du silence de nos Codes , pouvait paraître
une violation de la loi et motiver la censure de la Cour
suprême.
81. — Mais ce qui était vrai en 1791 et en 1809, a
cessé de l’être depuis la promulgation du Code pénal de
1810. Sa discussion appelait l’attention du législateur sur
les effets publics, sur les spéculations dont ils font la ma­
tière. Les article 419, 421 et 422 consacrent le résul­
tat de cet examen.
A cette époque, les idées d’économie politique avaient
marché avec le développement des affaires, avec les pro­
grès du commerce et de l’industrie. Le crédit public n’é­
tait plus ce qu’il avail été sous l’ancienne monarchie. Ses
bases s’étaient élargies, ses ressources fort multipliées, \ar
spéculation sur les effets publics devait, loin de paraître

�un danger, être considérée comme l’auxiliaire utile et in­
dispensable du développement de ces ressources.
En l’an ix déjà, on repoussait ainsi le reproche d’agiotage-adressô aux achats et ventes des effets publics. Le
cours de ces effets, disait le tribun Thibaut,'a pour thermo­
mètre la confiance dans les opérations du gouvernement,
sa bonne foi dans les transactions, sa fidélité dans ses
engagements.-On ne les achète que parce qu’on les vend,
et puisqu’il y a des vendeurs, il faut bien qu’il y ait des
acheteurs. Le gouvernement lui-même vend ses effets
quand il a besoin d’espèces, il lui faut donc des acheteurs
comme aux particuliers. Or on ne dira pas que le gou­
vernement qui vend est agioteur. Le particulier est dans le
môme cas. C’est donc celui qui achète? Mais, s’il n’ache­
tait pas, les effets n’auraient pas de cours.’
Il est évident, en effet, que le crédit public exigeant la
création de valeurs négociables, ces valeurs n’acquéraient
de l’importance que par les transactions dont elles deve­
naient l’objet, que par une prompte et rapide circulation.
Elles constituaient une marchandise qu’on ne pouvait
soustraire à la libre spéculation.
82. — C’est ce que les hommes d’état les plus émi­
nents, les financiers les plus recommandables n’ont pas
cessé de proclamer.
Ainsi lorsque, en 1820, on demandait à la Chambre
des députés des mesures sévères contre les opérations de
bourse qu’on qualifiait d’agiotage, M. de Villèle répon’ Discours sur la loi de l'an ix.

�78
CODE DE COMM., LIV. I,
dait : Sans doute que l’agiotage n’ait ses inconvénients et
ses dangers, mais comment, avec la nécessité que nous
impose notre système financier de soutenir le crédit
public, pour se ménager la faculté d’emprunter dans les
cas extraordinaires, comment, dis-je, est-il possible de
concevoir une nature d’effets publics qui ne donne pas
prise àl’agiotage?Qu’est ce qui produit l’agiotage? Ce sont
les deux chances de hausse et de baisse. Si vous tuez ces
chances, vous tuez le crédit public. On ne peut tuer l’a­
giotage qu’en renonçant au système de crédit adopté,
qu’en éteignant la dette, mais tant qu’on sentira la néces­
sité de recourir à des emprunts, il faudra bien con­
server les moyens de crédit.
83.— A la même époque, la validité des marchés à ter­
me, sans dépôt préalable, s’agitait devant les tribunaux à
l'occasion du procès de Perdonnet contre Forbin-Janson.
Un parère délivré par les maisons lesjplus honorables de
Paris, disait à ce sujet :
« Ces marchés sont admis sans difficultés. Le terme
est accordé à l’acheteur seul, qui peut toujours en répu­
dier le bénéfice, et exiger la livraison des effets vendus à
sa première réquisition; ils se liquident par la livraison
des effets, soit qu’ils existent dans les mains du vendeur
au moment où la livraison est exigée, soit que le vendeur
les fasse acheter pour faire opérer cette livraison. Leur
maintien est dans l’intérêt du gouvernement et du com­
merce.
« Du gouvernement! Parce que l’Etat ne pourrait
faire les négociations de rentes nécessitées par le système

�TIT. v . — ART. 7 1 , 7 2 ET 7 3 .

79

de finances adopté maintenant, sans le secours de ces
sortes de marchés, et cependant le système de finances,
basé sur le crédit, est une des conditions principales de
la force et de la puissance du gouvernement.
« Du commerce! Parce queces marchés donnent aux
porteurs de rentes un moyen certain, expéditif et peu
coûteux de se procurer, aussitôt qu’ils le veulent, les
fonds dont ils ont besoin, en donnant pour garantie ces
mêmes rentes ; que d’un autre côté les capitalistes y trou­
vent le moyen de placer leurs fonds pour aussi peu de
temps qu’ils le veulent, et avec la certitude d’y rentrer à
leur volonté. Ainsi, d’un côté, les renies deviennent un
véritable signe représentatif et augmentent la masse des
capitaux ; de l’autre, tous les capitaux inactifs trouvent
leur emploi, d’autant et d’aussi peu de durée qu’il con­
vient à leurs possesseurs. Cette augmentation de signes
représentatifs et de capitaux circulants tend nécessaire­
ment cà en faire baisser le prix, c’est-à-dire l’intérêt, et
parla rend au commerce le plus utile d,e tous les services.»
En 18421, une nouvelle proposition contre les opéra­
tions de bourse devient pour le haut commerce de Paris
l’occasion d’une nouvelle manifestation Ces signataires
de ce second parère déclarent confirmer le précédent de
la manière la plus explicite : ils croient en outre devoir
appeler l’attention du ministre sur les difficultés et même
l’impossibilité qu’éprouveraient les grandes opérations
financières qui se rattachaient au crédit public, si le
mode de négociations consacré par les nécessités de la
place devait être changé.'
1 V. ces documents, Mollet, dernière édit., à V Â pjicndicr.

�80

CODE DE COMM., L1V. I,

84. — Enfin 1848, qui fit surgir cette étrange propo­
sition : la propriété c’est le vol, devait exciter un redou­
blement d’accusation contre la bourse et ses opérations
Mais, écrivait M. Thiers, la seule question est de savoir
s’il peut y avoir, dans ce lieu si mal famé, un commerce
légitime, auquel la société permette d’appliquer sa peine
et son temps. Or, y a-t-il à ce sujet un doute sérieux à
concevoir? Ne faut-il pas que le gouvernement emprunte
lorsque la limite de l’impôt est atteinte? Ne faut-il pas
que, par l’emprunt, il rejette sur l’avenir les charges qui
profiteront à l’avenir, et que le présent ne peut plus sup­
porter? Ne faut-il pas que les vastes entreprises destinées
à changer la face du sol, et qui exigent de capitaux
immenses, se divisent en petites parts qu’on appelle
actions, et soient mises à la portée de tous les capita­
listes? Ne faut-il pas que ces parts divisées des emprunts
et des grandes entreprises -se vendent et s’achètent dans
un marché public, comme toutes les autres marchan­
dises? N’est-il pas indispensable que des spéculateurs
épient les variations infinies de ces valeurs, et accourent
pour les acheter quand elles baissent et les relèvent ainsi
de leur discrédit? Ces variations augmentent dans les
temps difficiles et provoquent des jeux, de même que le
blé, matière si respectable, devient dans les temps de
disette le sujet de spéculations folles. Allez-vous, par ce
motif, proscrire le commerce des grains? *
85, —- Ces idées, n’avaient pas en 1810, le dégré de
1 Du dro it de propriété, p. 125 et, suiv.

�'

\

81
certitude qu’une longue expérience leur a imprimé, mais
elles dominaient ces esprits spéciaux, qui furent les fon­
dateurs de notre système financier; elles se rencontrent
notamment chez M. Mollien, qui parvient, en les dévelop­
pant, à faire passer sa conviction dans l’âme de Napoléon
lui-même.
Elles devaient donc exercer une grande influence lors­
que, délibérant sur la répression des jeux sur les effets
publics, on devait déterminer les caractères qui consti­
tueraient le jeu.
TIT. V. ---- ART. 7 1 , 7 2 ET 7 3 .

86. — Les termes de l’article 422 prouvent la réalité
de cette influence ; mais ce qui le prouve le plus forte­
ment encore, c’est le fait que voici :
Le syndic des agents de change avait été appelé et
assistait à la séance du conseil d’Etat lors de la délibéra­
tion des articles 421 et 422. Les partisans des doctrines
anciennes insistaient sur la nécessité du dépôt préalable
dans les marchés à terme, ils proposaient en conséquence
de considérer comme jeu de bourse ou stellionat la vente
faite sans cette condition.
Napoléon, qui présidait, demande l’avis du syndic, qui
répond : Sire, lorsque mon porteur d’eau est à ma porte,
commettrait-il un stellionat en me vendant deux tonneaux
d’eau au lieu d’un qu’il .a? Evidemment non, puisqu’il est
toujours certain de trouver n la rivière celui qui lui man­
que. Eh bien! Sirel il y a à, la bourse une rivière de
rentes.
On pouvait donc vendre ce qu’on n’avait pas en sa
possession au momentde la vente, puisqu’on était certain

�82

CODE DE COMML, LIV. I,

de pouvoir se le procurer plus tard à la bourse. N’est-ce
pas cette conclusion forcée de l’opinion du syndic des
agents de change que l’article 422 du Code pénal à consa­
crée ? Or, il est impossible de méconnaître combien cet.
article s’écarte des exigences anciennes, non-seulement il
neprescrit plusle dépôt préalable des titres, mais il ne de­
mande plus la preuve de leur propriété au moment de la
vente. Il considère le marché comme sérieux toutes les
fois qu’au moment fixé pour l’exécution, le vendeur sera
en position de livrer.
87. — Il est donc rationnel et juste de dire avec
l'éminent M. Troplong : « Il est clair que les articles 421
et 422 du Code pénal ont voulu étendre le cercle des mar­
chés à terme, et rentrer dans les vrais principes du droit
commercial, dont les arrêts du conseil de 1783 et 1786
s’étaient écartés. En effet, en droit commercial, où la
vente de la chose d’autrui est permise, le mouvement des
affaires faitnaîlre, à chaque instant, des ventes dans les­
quelles le vendeur n’a pas la propriété des choses vendues.
Mais qu’importe, puisqu’il pourra toujours acheter cette
chose qui est vénale, et, par là, en fournir la livraison à
l’époque convenue. Pourquoi donc défendre à un ban­
quier, non propriétaire d'effets publics, d’en vendre à la
bourse d’aujourd’hui, par exemple, une certaine quantité,
livrable à deux mois, et qu’il achètera dans l’intervalle?
Pourquoi une telle opération valable sur toute espèce de
marchandises, toiles, draps, calicots, soieries, etc., seraitelle illicite sur les effets publics? Le Code pénal n’a-t-il
pas entendu, dès-lors, ramener les marchés de ces effets

�(
v. — a r t . 74, 72 e t 73.
83
à cette pratique, par la définition que l’article 422 donne
des jeux de bourse? 4
tit.

88. — Existât-il un doute, qu’en vertu du principe
de droit commun, on devrait le résoudre en faveur de la
validité de l’acte. Ce devoir est d’autant plus rigoureux
dans la matière, que le litige n’existera jamais qu'entre
l’agent de change et le client refusant le remboursement
qui lui est demandé : que l’opération, n’étant qu’un jeu
dans la pensée de ce dernier, a pu, de très bonne foi, êlre
considérée comme sérieuse par l’agent, et que c’est cepen­
dant sur lui que retomberaient toutes les conséquences
de la nullité.
Concluons donc que si les arrêts du conseil de 1785
et 1786, en ce qui concerne le dépôt ou la preuve de la
propriété actuelle des effets vendus ont acquis force de
lois, que si l’on a pu décider en 1791 et en 1809 qu’ils
n’avaient pas cessé d’être obligatoires, il n’a plus été
possible de le décider ainsi depuis 1810 et la promul­
gation du Code pénal ; qu’a partir de ce moment un
droit nouveau a substitué à la condition ancienne une
condition nouvelle, comme il a changé la pénalité.
89. — Cette conclusion a rencontré une controverse
ardente. Tout en convenant que les arrêts du conseil ont
été abrogés quant à la peine, on refuse cet effet pour ce
qui concerne la nullité civile. « En droit, a-t-on dit,
comment argumenter du criminel au civil? De ce qu’un
1 Sur l’art. I96S, C. Nap.

�84
CODE DB COMM., U V . I,
fait ne suffit pas pour faire prononcer une disposition
pénale, comment conclure qu’il n’est pas suffisant pour
faire prononcer une nullité civile? N’y a-t-il pas une
foule d’actes annulés pour dol et fraude, ,dont les auteurs
ne sont pas poursuivis pour abus de confiance ou escro­
querie? Quand le législateur s’est occupé de rechercher,
non la légalité pénale, mais la légalité civile du marché,
il ne s’est pas préoccupé de ce qui devait se passer h une
époque plus ou moins éloignée du contrat, indifférente à
ce contrat lui-même ; mais il a dû rechercher la preuve au
moment du contrat; il ne l’a trouvée que dans la livrai­
son, le dépôt ou le certificat de propriété contemporaine.1
C’est ce que consacrait en effet la Cour de cassation, le
11 août 1824, dans l’affaire de Forbin-Janson. Attendu,
disait-elle, que les arrêts du conseil ne prononcent que
dans un intérêt civil sur l’acte passé entre les parties, et
le Code pénal, qui n’avait à s’occuper ni de cet acte, ni
de cet intérêt, ne prononce que sur la personne des con­
tractants; que dès-lors rien ne s’oppose à ce que les
marchés à terme d’effets publics, non précédés du dépôt
préalable des effets, soient annulés sans qu’il y ait lieu
à l’application de la peine édictée par le Code pénal et
qui ne peut être encourue que dans le cas qu’il indique.
Nous comprenons la nullité civile, et nous n’avonS
garde d’exiger pour sa consécration la concommittance
d’une pénalité quelconque. Nous concevrions que si le
marché à terme sans dépôt préalable constituait un dol
ou une fraude, on dût dans tous les cas l’annuler.
1 Coflinière», p. 144 et suiv. —Jeannotte Bozérinn, f. 1, n* 297.

�TIT. V. ---- ART. 7 1 , 7 2 ET 7 3 .

85

Mais il n’y a pas à se méprendre, ces marchés n’ont
été annulés que parce qu’on les a considérés comme des
jeux de bourse, des paris sur la hausse et la baisse, que
parce que, disaient les arrêts du conseil, ils étaient dé­
pourvus de cause et de réalité.
Donc si ce qui constituait le jeu à cette époque n’est
plus aujourd’hui qu’un acte sérieux et légal, sur quel
fondememt étayera-t-on la nullité civile.
Nous avons prouvé que le législateur de 1810 a voulu
précisément permettre ce que celui de 178o défendait;
qu’il y a été contraint par les principes, par les mœurs,
par les nécessités de l’époque. Nous sommes heureux de
pouvoir'invoquer à l’appui de notre thèse un grave et
puissant témoignage.
Naguère s’agitait devant la Cour de cassation le procès
des coulissiers. La question était de savoir si les arrêts
du conseil avaient été abrogés.
Après avoir parcouru les diverses législations, exposé
les précautions qu’elles avaient sanctionnées et fait res­
sortir leur utilité, le conseiller rapporteur, l’honorable et
savant M. Bresson, ajoutait : Le fait, si on peut le dire, a
été néanmoins plus fort que le droit, le marché à terme
après 17.24, en 1786, en l’an x et depuis, a continué,
affranchi du dépôt préalable des titres. Parles articles
421 et 422 du Code pénal, le législateur est enfin ren­
tré dans la voie ouverte par l’expérience, et il a cessé de
lutter contre une pratique qui a surmonté toutes les ré­
sistances. Ï1 admet comme légale la négociation des effets
publics, quand on ne les a pas encore à sa disposition
au moment de la convention, quand on ne les aura qu’au

�86

CODK DK COMM.,

1,1V. 1

temps de la livraison, par conséquent quand on ne peut
ni les remettre ni les déposer aux mains de l’agent de
change.
M. le conseiller rapporteur considère donc la disposi­
tion du Code pénal comme introductive d'un droit
véritablement nouveau. Dès-lors, comment n’auraitelle pas abrogé le droit ancien. Concevrait-on la nullité
civile d’un acte aujourd’hui rendu légal ? Cette abroga­
tion n’était-elle pas dans la pensée de Napoléon lorsqu’il
disait àM. Mollien qu'il ne fallait pas avoir la pré­
tention de défendre ce qu'on n'avait pas le pouvoir
d'empêcher; que l'autorité publique se compromettait
beaucoup moins en réformant une loi vicieuse qu'en
tolérant son infraction.
90. — Nous ne concédons pas d’ailleurs que les arrêts
du conseil fussent le Code civil de la matière. Cette ma­
tière ne pouvait entrer que dans un Code pénal, puisqu’il
s’agissait uniquement de répression, et ce Code pénal,
les arrêts du conseil l’avaient édicté. Aussi, observe
M. Troplong, j’y trouve : Défend très expressément,
S. M., d'en faire de semblables à l’avenir, à peine de
34,000 liv. d'amende au profit du dénonciateur, et
d’être exclu pour toujours de la bourse.
Est-il exact dès-lors d’admettre que les arrêts du con­
seil ne prononcent que dans un intérêt purement
civil.
M. Troplong a donc raison lorsqu’il ajoute : La vérité
est que les arrêts du conseil de 1785 et 1786, sont le vrai
Code pénal de l’ancien régime sur les jeux de bourse, et

�TI T. V. — ART. 7 1 , 7 2 ET 7 3 .

87

qu’ils sont abrogés, en celte partie, par le Code pénal de
'1810, qui a entendu régler la même matière. C’est de
part et d’autre la môme pensée, procédant sur des faits
identiques, mais les envisageant d’un autre point de vue.
Voulez-vous la définition des paris de bourse? Elle nous
est donnée par le préambule de l’arrêt de 1785, mais
est-ce là ce qu’on trouve dans l’article 422 du Code pé­
nal? Ea définition de cet article n’est-elle pas différente?
Soutiendra-t-on, par hasard, qu’il y a deux sortes de
paris illicites, et que la dernière définition ne renverse
pas l’autre?
« Puis voulez-vous la peine? Elle est écrite dans les
arrêts du conseil. Or, encore une fois, est-ce celle-là que
le Code pénal a édictée?
« Eh bien donc ! il faut le reconnaître, toutaélé changé:
conditions du délit,peine du délit; et l’on voudrait exhu­
mer cette lettre morte et l’accoler à la lettre vivante de la
loi nouvelle! 1 »
91. — Cette doctrine si rationnelle, si juridique n’a
convaincu ni M. Mollot, ni M. Jeannotte Bozerian. Le
premier, qui s’était prononcé, il y a vingt ans, pour le
maintien obligatoire des afrêts du conseil de 1785 et
1786, persiste dans cette opinion. Il dit dans la dernière
édition de son excellent traité : Ces arrêts statuant sur
une matière spéciale, il aurait été nécessaire qu’une dé­
rogation spéciale intervînt. C’est ce que l’ordonnance du
12 novembre 1823 a fait pour la cote des fonds étran1 Sur l’art. 1965, noa 135 et suiv.

7

�88

CODE DE COMM., L1V. I,

gers prohibée par l’arrêt de 1785. Or, rien dans les nou­
velles dispositions ne renferme une dérogation pour ce
qui concerne le dépôt préalable.1
93. — Quoi, pas même le Code pénal qui, réglemen­
tant cette matière spéciale, a. comme l’enseigne M. Troplong, tout changé, conditions et peine du délit? Mais
l'acte autrefois puni d’une amende de 34,000 livres et de
l’exclusion perpétuelle de la bourse, est aujourd’hui au­
torisé, comment dès-lors concilier le passé avec le pré­
sent, et, s’ils sont inconciliables, peut-on, sans mécon­
naître les notions de droit les plus élémentaires, donner
au premier une autorité légale.
Sans doute le Code pénal n’a pas abrogé toutes les
dispositions des arrêts du conseil. Ceux-ci renfermaient
le Code complet de la bourse et sanctionnaient des dis­
positions réglementaires qui ne pouvaient cesser d’exister
que par des dispositions contraires. Ainsi, le Code de
1810 ne contenant rien sur la cote des fonds étrangers,
les dispositions de 1785, à ce sujet, ont dû recevoir leu
pleine et entière exécution jusqu’au 13 novembre 1833.
Nous opposons la même réponse à l’objection que M.
Mollot lire du maintien du délai de deux mois que l’arrêt
de 1786 fixe au terme de la négociation. Si ce délai n’a
pas cessé d’être obligatoire, c’est qu’aucune disposition
n’est encore venue décider le contraire. Il en serait de
même du dépôt préalable des titres, sans la disposition
de l’article 433 du Code pénal. U n’y a donc aucune

�89
possibilité de conclure du maintien des unes au maintien
de l’autre, alors que la législation ayant gardé le silence
sur celles-là, a formellement statué sur celle-ci. Conteste­
ra-t-on à la loi nouvelle le droit et le pouvoir de n’abro­
ger l’ancienne que partiellement?
C’est par des objections de même nature que M. Jeannotte Bozérian repousse la doctrine de M, Troplong.
En supposant, dit-il, que les articles 421 et 422 du
Code pénal aient abrogé les arrêts de 1785 et 1786,
ont-ils abrogé la loi du 28 vendémiaire an iv, l’arrêté du
2 ventôse même année, celui du 28 prairial an x, et les
articles 85 et 86 du Code de commerce? Ont-ils dispensé
les agents du secret vis-à-vis de leurs clients? Leur ont-ils
donné le droit de se porter garants des marchés dans les­
quels ils s’entremettent.’
Oui, la loi de l’an iv, qui se référait aux anciennes lois,
n’a pu survivre à celles-ci ; oui, les arrêtés postérieurs,
qui empruntaient à ces lois la nécessité du dépôt préala­
ble, ont été virtuellement abrogés par le Code pénal, qui a
exclu et proscrit cette nécessité. La contrariété dans leurs
dispositions ne commande-t-elle pas impérieusement
cette solution.
Non , les agents de change n’ont jamais été dégagés de
l’obligation du secret et de la prohibition de garantir
l’exécution des marchés dans lesquels ils s’entremettent.
Le Code pénal n’ayant rien dit à ce sujet, les lois ancien­
nes ont conservé toute leur autorité et toute leur force,
mais, nous le répétons, de ce que les lois précédentes ont

�90
CODE DE COMM., I.IV. I,
dû continuer d’être exécutées en tout ce qui n’est pas
contraire à la loi nouvelle, faut-il conclure qu’il faut les
maintenir en ce qui est formellement autrement réglé
par celle-ci?
Au reste, M. Mollot nous le dit lui-même, ce n’est
qu’à regret qu’il se prononce pour la non-abrogation des
anciens arrêts, en ce qui concerne le dépôt préalable.
Aussi, tout en concluant à la nécessité de ce dépôt, vat-il en faire bon marché dans l’exécution, il se demande
si, en son absence, les juges peuvent valider le marché,
et il se prononce pour l’affirmative.
« Les arrêts du conseil, dit-il, n’ont voulu prohiber
que les engagements dépourvus de cause, de réalité. Ils
punissent, non l’omission d’une formalité, mais 1a, fraude
que cette omission fait présumer. Cette présomption est
vraie dans le plus grand nombre des cas, et elle doit tou­
jours être tenue pour vraie lorsque le fait contraire n’est
pas positivement établi.
« Que si ce fait contraire est prouvé, s’il est démontré
qu’un marché à terme, loin d’être dépourvu de cause, en
aune réelle; qu’il n’est pas par conséquent un trafic
illicite, qu’il n’a pas, par conséquent, pour résultat de
déprécier les effets publics ou de favoriser l’agiotage,
dans ce cas la présomption, qui est l’unique base des
arrêts du conseil, disparait nécessairement, et avec elle
la peine de nullité qui n’en était que la conséquence.» 1
C’est-à-dire que M. Mollot estime que la présomption
n’était pas juris et de jure. Nous avons déjà établi le

�TIT. V. ---- ART. 7 1 . 7 2 ET 7 3 .

91

contraire.’ À notre avis l’esprit des anciens arrêts repousse
l’opinion deM. Mollot. Sans doute ces arrêts ne prohi­
baient que les marchés fictifs, mais ils considéraient
comme tels ceux qui avaient eu lieu en dehors des con­
ditions requises. Permettre de les maintenir, c’eût été
substituer l’arbitraire à la règle sévère qu’on voulait
établir, enlever à la loi toute efficacité.
Que la condition du dépôt ne soit plus compatible avec
le développement immense qu’ont reçu les effets publics,
avec l’énorme accroissement des droits fiscaux qu’on
serait obligé de payer, puisque les actes de dépôt de­
vraient être enregistrés ; que la doctrine des arrêts du
conseil soit condamnée par la différence des temps; par
les exigences du commerce et de l’industrie ; par l’intérêt
de l’Etat; par l’esprit de notre législation moderne, nous
sommes, à cet égard, de l’avis de M. Mollot. Mais cette
conviction ne peut nous faire méconnaître le caractère
absolu de la présomption des anciens arrêts, proclamé
par Merlin et consacré par la Cour de cassation. Ce que
nous en induisons, c’est que l’évidence de ces considéra­
tions frappait le législateur de 1810, et devait le déter­
miner à mettre la loi au niveau des besoins et des mœurs.
93. — La jurisprudence a longtemps hésité. En 1823,
la Cour de Paris, a trois reprises différentes, consacrait
la nullité des marchés a terme sans dépôt préalable,
notamment dans l’affaire Perdonnet contreForbin-Janson,
et sa doctrine fut confirmée par la Cour de cassation.

�92

CODE DE COMM., L1V. T,

Cette jurisprudence souleva de vives réclamations nonseuleinent chez les financiers dont elle compromettait les
intérêts, mais encore de la part d’hommes éminents, fort
étrangers aux spéculations de la bourse. Dans la session
de 1833, M. Garnier Pagès en signalait énergiquement les
dangers, et M. Pataille, mort conseiller à la Cour de
cassation, n’hésitait pas à lui adresser le reproche d’im­
moralité.4
L’attention des magistrats était donc vivement sollicitée.
Le résultat de leurs méditations a été l’abandon de la
doctrine de 1823 et de 1824. Les marchés à terme
portent tous la clause que l’acheteur pourra, à toute
époque, exiger la livraison moyennant escompte, et la
Cour de Paris juge d’abord que cette clause assimile le
marché au marché au comptant, et le valide en consé­
quence.
Plus tard la jurisprudence, tranchant plus franche­
ment la question, subordonne le sort du marché à son
caractère, maintient ceux qu’elle reconnaît sérieux et
annulle ceux qui ne constituent qu’un jeu sur la hausse
ou la baisse.2
•
La Cour de cassation a elle-même suivi cette voie. Le
30 novembre 1842, elle jugeait que si le marché à
terme en matière de ventes ou négociations d’effets pu­
blics, sans dépôt préalable, constitue, pris isolément, un
jeu de hausse et de baisse prohibé, il peut néanmoins,
par interprétation des livres, pièces et intentions des
' Moniteur (in 31 janvier' I ;;3H.

2 V. ics arrèls successifs dans l'mm-ags de M. Jeaimolle lio/.ci ian,
t, it, p. 55, cliap. 2

�TIT. V. ---- ART. 7 1 , 7 2 ET 7 3 .

93

parties, être reconnu avoir le caractère d’une opération
sérieuse et de bonne foi, et par suite engendrer un droit
d'obligation en faveur de l’agent de change contre celui
pour compte duquel il -a traité.1
Tout mitigé qu’il soit, l’abandon du système consacré
en 18&amp;4, dans l’affaire Forbin-Janson, n’en est pas moins
certain. Ce système reconnaissait que la présomption des
arrêts du conseil était juris et de jure, et n'admettait pas
de preuve contraire. Décider le contraire, c’était donc
refuser de reconnaître l’autorité de cette législation.
Plus tard, la Cour régulatrice persiste dans cette voie
nouvelle. Elle juge, le 1er avril 1856, qu’en principe les
marchés a terme sur effets publics ou sur marchandises
sont valables lorsqu’ils sont réels et sérieux ; que la loi
ne prohibe que ceux qui servent à déguiser des opéra.tions de nature à se résoudre nécessairement en diffé­
rences par l’effet dé la volonté originaire des parties, et
qui constituent dès-lors des opérations de jeu.2
Or, comment déterminer le véritable caractère de l’opé­
ration autrement que par l’appréciation des circonstances
et de l’intention des parties? Substituer cette apprécia­
tion au principe net, absolu delà législation de 1785 et
1786, est-ce autre chose que la répudiation formelle de
cette législation?
94. — Au reste, les poursuites du parquet de Paris
contre la coulisse viennent de donner à la Cour de cas-

�94
CODE DE COMM., LIV. I,
sation l'occasion de dire son dernier mot sur la matière.
Condamnés par la Cour de Paris pour usurpation des
fonctions d’agents de change, les coulissiers s’étaient
pourvus contre l’arrêt.
A l’appui du pourvoi , leurs habiles défenseurs,
Mes Rendu et Hérold, disaient qu’en s’entremettant uni­
quement dans des marchés .à terme, sans livraison ni
dépôt actuel des titres, on n’avait pu empiéter sur les
attributions des agents de change, auxquels ces marchés
étaient formellement interdits par les arrêts du conseil de
1785 et 1786; par l’article 13 de l’arrêté organique du
%~l prairial an x, exigeant que les agents de change aient
été nantis par leurs clients des effets qu’ils vendent, ou
des sommes nécessaires pour payer ceux qu’ils achètent ;
enfin, par les articles 85 et 86 du Code de commerce.
Cette défense était péremptoire et devait infaillible­
ment réussir si les prescriptions des arrêts du conseil et
celles de l’arrêté de l’an x étaient encore en vigueur. Il
s’agissait, en effet, de savoir non si les coulissiers avaient
pu violer les lois prohibitives du jeu, comme ils se van­
taient de le faire, mais s'ils avaient usurpé les fonctions
d’agent de change. Or, comment l’admettre, si la loi, flé­
trissant leurs opérations comme illicites, les interdisait
aux agents de change sous peine de destitution.
Il fallait donc, pour rejeter le pourvoi, admettre, avec
M. le conseiller rapporteur, que le Code pénal avait intro­
duit un droit nouveau ; que les marchés à terme, sans dépôt
préalable,ne constituaient plus nécessairementlejeu,qu’ils
pouvaient être sérieux, et que, comme tels, ils rentraient
dans les attributions exclusives des agents de change.

�T1T. y . — ART; 7 1 , 7 2 ET 7 3 .

95

Or, au point de vue du caractère sérieux des marchés,
M. Delaborde, dans l’intérêt des agents de change, expo­
sait que des registres de la; chambre syndicale il résultait
que, de 1846 à novembre 1859, les marchés à terme
avaient été suivis de livraison des titrés pour la somme de
12,058,169,489 fr. 47 c. ; que de plus, du 1er janvier
1849 au 31 décembre 1849, la réalisation de la clause
d’escompte avait déterminé la levée des titres pour la
somme de 1,049,637,593 fr. 30 c.
L’arrêt de la Cour de cassation, du 19 janvier 1860,
repousse la doctrine des demandeurs en cassation, et
décide que les marchés a terme ont été réputés licites à
la seule condition qu’ils soient sérieux, qu’ils tendent a
la délivrance réelle des titres, et ne cachent pas des opé­
rations fictives et de jeu.1
Or, comment concilier cette doctrine avec le texte des
anciens arrêts du conseil, avec l’arrêté de l’an x. 11 faut
donc que la Cour suprême, bien qu’elle ne's’en explique
pas, ait partagé l’avis de son rapporteur sur le caractère
et les effets de l’article 422 du Code pénal.
95. — Aujourd’hui donc les marchés a terme doivent
être appréciés par leur caractère et non par la forme
dans laquelle ils ont été conclus. Pour les tribunaux , il
rfy a, il ne peut y avoir jeu de bourse, et par suite opé­
ration illicite et nulle que lorsque, à l’origine même du
contrat, les parties n’ont en en vue que le payement de la
différence, qu’on soit ou non en position de régler, autre-

�96
CODE DE COMM., LIV. I,
ment la volonté certaine de ne pas le faire suffit pour
faire repousser toute action.
Que si, au contraire, l’intention d’une part de livrer,
de l’autre de prendre les titres, a présidé à l’opération,
le marché est sérieux, et valable; il doit être maintenu et
exécuté. Peu importerait dans ce cas qu’en fait il eût été
résolu par le payement d’une différence. Ce mode d’exé­
cution n’a pu dénaturer le marché, ni lui faire perdre son
caractère, il n’a été qu’un moyen de se soustraire à un
circuit d’achats et de ventes qu’il était dans les conve­
nances des parties d’éviter.
Toutes les fois donc que la justice sera saisie d’un litige
de ce genre, l’attention des magistrats doit se reporter
au moment du contrat, pour discerner quelle a été l’in­
tention réelle dos parties. L’importance du marché, la
position sociale et la fortune du client, la moralité de l’a­
gent de change, les antécédents, la correspondance sont
tout autant d’éléments de nature à éclairer leur religion,
à rassurer leur conscience. Si la morale et la justice veu­
lent que l’agent de change qui, au mépris de ses devoirs,
a favorisé les passions du client, ne puisse obtenir le rem­
boursement de ses avances, il serait inique de le décider
ainsi lorsque l’officier a de bonne loi cru et dû croire au
caractère sérieux de l’opération qu’il accomplissait.
On ne peut donc que féliciter la jurisprudence d’être
entrée dans cette voie, que l’encouragera y persister.
96. — Le législateur ancien, en consacrant sous les
conditions que nous venons de rappeler les marchés à
terme, avait compris que l’absence de limitation du dé-

�&lt;1

v. — ART. 71, 72 ET 73.
97
lai pouvait nuire au crédit public, en laissant trop long­
temps en suspend la circulation des effets, en consé­
quence l’arrêt du conseil de 1786 fixe à deux mois le
maximum du terme.
Nous avons déjà dit qu’aucune loi, qu’aucun règlement
postérieur n’a abrogé cette disposition, elle a donc con­
servé toute son autorité. L’agent de change qui agirait
contrairement à ce qu’elle ordonne, faillirait a son de­
voir et s'exposerait à voir le client poursuivre et obtenir
la nullité du marché qui resterait ainsi à ses risques et
périls.
Les agents de change se garderont donc d’enfreindre
la loi sur ce point, d’autant plus que sa stricte exécution
.est toute à leur avantage. Il leur importe, en effet, de ne
pas rester trop longtemps sous le coup des engagements
qu'ils ont contractés pour des tiers, et qu'une prompte
liquidation leur fournisse l’occasion de se régler avec
leurs clients.
Cet intérêt est devenu l’origine des liquidations qui
ont lieu, pour tous les effets publics sur l’Etat et pour les
actions de la banque de France, le premier jour de
bourse de chaque mois; elles ont lieu tous les 15 jours
pour les actions de chemin de fer et autres actions indus­
trielles.
TIT.

97. — Au reste, quel que soit le délai convenu, il
n’est jamais stipulé qu’au profit de l’acheteur qui demeure
libre d’en répudier à son gré le bénéfice. Il peut donc
toujours exiger la livraison immédiate des effets, à charge
d’en payer le prix. On ne voit pas ce qui a pu faire qua~

�*'
98

CODE DE COMM., LIV. I,

lifier cette opération d’escompte, puisqu’en fait aucune des
parties ne reçoit et ne donne une bonification. C’est ce­
pendant ce terme qui désigne la réalisation immédiate du
marché.
On comprend l’intérêt de celte opération dans le cas
d’une hausse des effets achetés, dans fintervalle entre le
marché et l’époque convenue pour la livraison, coïncidant
avec la possession du prix de l’achat. J’ai acheté 50
actions au prix de 1120 fr., payables et livrables au 15 du
mois prochain, quelques jours après une rentrée de fonds
me met en position de payer le prix, en même temps les
actions ont atteint le prix de 1150 fr., j’escompte mon
marché, ce qui me procure l’avantage de me débarrasser
de mes fonds que je serais obligé de laisser improductifs
dans ma caisse jusqu’au terme convenu, et de réaliser la
différence de 30 fr. par actions. Cet intérêt explique la
fréquence de ces réalisations anticipées qui, nous l’avons
vu, du premier janvier 1849 au 31 décembre 1859, ont
amené un mouvement de titres pour près de dix-sept
cents millions.
98. —- Comme la négociation elle-même, l’escompte
s’opère entre agents de change. Le règlement intérieur en
a fixé la forme ; l’agent escompteur prévient l’agent
vendeur avant l’ouverture de la bourse, au moyen d’une
affiche visée par le syndicat et énonçant la nature, la
quantité et le prix des effets à escompter. L’affiche est
placée sur un tableau ad hoc dans le cabinet des agents
dechange. Dès ce moment le marchèdevient au comptant
7

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aux.

71, 72

et

73.

99

et doit être réglé dans les formes et dans lesdélaisvoulus
pour celui-ci.
99. —1 La faculté d’escomptey est inconciliable avec
l’idée d’un marché fictif destiné à être réglé par le paye­
ment de la différence, mais, indépendamment de ce que
sa stipulation est obligatoire pour les agents de change,
il est évident qu’on l’omettra d’autant moins qu’on
éprouvera le besoin de dissimuler le caractère de l’opé­
ration, et qu’on sera dans la nécessité de lui donner une
apparence sérieuse.
C’est en effet ce qui se pratiquait en '1785, ainsi que
nous l’apprend le préambule de l’arrêt du conseil, c’est
ce qui se pratique de nos jours encore. Les joueurs se
garderaient bien de négliger une précaution qui leur coûte
si peu, ils tiennent d’autant plus àl’ins.ertion de la clause,
qu’ils sont plus résolus à ne pas la réaliser.
On ne doit donc pas donner à cette insertion une im­
portance trop grande, elle n’est sincère.qu’autant que le
marché est lui-même sérieux. Faire ressortir ce caractère
de l’existence de la clause serait bien souvent consacrer
la simulation et le mensonge, on doit donc n’y avoir
égard qu’en tant que de raison.
100. — Les marchés à terme sont constatés par des
engagements que se donnent réciproquement les agents
de change, dans l’intervalle d’une bourse à l’autre. Ces
engagements énoncent la nature, la quantité, le prix des
effets vendus par l’un, achetés par l’autre, l’époque de la
livraison et du payement.

�100
CODE DE COMM,, LIV. I,
Chaque agent de change remet à son client un bulletin
constatant l’achat ou bien la vente exécuté par son ordre,
renfermant les mêmes indications quant à la nature, à la
quantité des effets, au prix et à l’époque fixée pour
l’exécution. Le bulletin doit de plus donner le nom du
collègue avec lequel a traité le signataire.
101.
— Par un règlement de la chambre syndicale,
les agents de change ne peuvent procéder dans les marchés
à terme que pour des sommes déterminées, suivant
chaque espèce d’effets et leurs multiples, on a voulu
ainsi simplifier et faciliter les liquidations.
Ces quantités en rentes ont été ainsi fixées :
3,250 fr., pour le 4 1(2 °[0 ;
2.000 fr., pour le 4 °[0;
1.500 fr. , pour le 3 °[0.
Pour les actions et obligations :
25 actions de la banque de France ;
25 actions des quatre canaux;
10 actions du canal de Bourgogne ;
25 actions ou obligations de la caisse hypothécaire,
des chemins de fer, et autres compagnies industrielles.
En fonds étrangers :
2.500 fr. de rente 5 °|0 et 1,500 fr. 3 °[0 piémontais;
1.000 livres sterling en capital en 5 et 3 °i„ portugais ;
500 ducats rente de Naples ;
500 piastres rentes perpétuelles d’Espagne;
25 obligations des emprunts Belge, Romain, Royal
d’Espagne et de celui d’Haïti.

�.

TIT. V. — ART. 7 1 , 7 2 ET 7 3 .

101

402. — Les marchés à terme se distinguent en
marchés fermes et en marchés libres ou à prime.
Les marchés fermes engagent à la fois le vendeur et
l’acheteur, ils n’impliquent et ne comportent aucune ,
modification, aucune restrictioh. Les effets vendus et
achetés doivent être livrés, reçus et payés aux termes
convenus pour l’exécution, quelle que soit la baisse ou la
hausse survenue dans l’intervalle, quel que soit le cours
actuel.
Dans ces marchés, la perte n’est jamais limitée. Elle
comprend dans tout le cas la totalité de la différence
entre le cours convenu et celui du jour de la livraison.
Par exemple, j’achète cinquante actions livrables fin
courant, au prix de 700 fr. Si en fin de mois ces actions
ne valent plus que680, je perds, si je les revend, 20 fr.
par action. Dans tous les cas je paye mille francs de plus
que je n’aurais payé si je n’avais acheté'que ce jour-la.
Ma perte peut être plus considérable encore si la baisse
continue.
4 03. — Ce danger et le désir de s’y soustraire ont
fait imaginer le marché à prime. Dans celui-ci, l’acheteur
limite d’avance la perte qu’il supportera, puisqu’il est
libre de résilier le marché moyennant l’abandon d’une
sopime fixe, d’avance convenue. Il ne manquera pas
d’user de cette faculté toutes les fois qu’au terme convenu
la baisse des effets est plus considérable que la prime. Le
marché est à. prime lorsque l’indication du prix est suivie
de ces mots dont 10, dont 20.
J’achète 50 actions à terme au prix de 1,055 fr. dont

�102
CODE DE COMM., I.1V. I,
10. A l’échéance du terme ces actions ne valent plus que
1,030 fr., j’abandonne à mon vendeurla prime convenue,
c’est-à-dire 10 fr. par action, et le marché est résilié.
A la vérité je perds 500 fr., mais, avec l’exécution du
marché, j’en aurais perdu 1,250
L’écart sur la rente n’atteignant jamais les proportions
auxquelles les actions sont exposées, la prime pour celleci est beaucoup plus minime. Elle est ordinairement de
cinquante centimes à un franc. Dans ce cas, 1a. prime se
calcule sur le capital divisé par le prix d’achat. Ainsi,
j’achète 1,500 de rente 3 °[0 à 70 fr. dont cinquante
centimes, si par le cours du jour j’abandonne la prime,
je dois payer 50 centimes autant de fois que le nombre
70 se trouve dans le capital, soit 257 fr. 14 cent.
La prime se paye au moment du traité, elle est acquise
au vendeur en cas de résiliation. Si le marché s’exécute,
on en impute le montant surleprix à payer, qui se trouve
réduit d’autant.
On se demande comment on peut trouver un vendeur
à ces conditions. Mais ce qui l’explique, c’est qu’ordinairement les marchés à prime se font à un cours plus élevé
que celui non-seulement des marchés au comptant, mais
encore que celui des marchés fermes. Cette différence
dans le prix est un avantage dans le cas de levée des
titres, elle diminue le préjudice, et le fait quelquefois
disparaître, dans l’hypothèse de la résiliation, en s’ajou­
tant à la prime. C’est cette double chance que court le
vendeur, et qui est d’ailleurs le mobile de toutes les opé­
rations de bourse.
\

�«
TIT. V. ---- ART. 7 1 , 7 2 ET 7 3 .

103

404. — La manifestation par l’acheteur de son in­
tention de donner ou non suite au marché, s’appelle la
réponse des primes. Elle se donne le 15 ou le dernier de
chaque mois, à deux heures au plus tard; à défaut de
déclaration, laprime est censée abandonnée, et le marché
se trouve résilié.
On agit différemment à la bourse de Paris. Au moment
delà réponse des primes, on règle le cours offert ou de­
mandé de chaque valeur sur laquelle il y a des affaires à
prime. Le tableau de ce cours est affiché dans une des
salles de la bourse, et reproduit par la cote officielle. On
considère la prime comme abandonnée ou non, suivant
l’intérêt de l’acheteur. Le certitude de cet intérêt rend
toute déclaration inutile.
Supposez un achat de 1,500 fr. de rente 3 °[0 à 70 fr.
dont 50 centimes. Si le jour de la liquidation le cours est
à 69, il est évident que l’acheteur abandonnera la prime,
préférant une perte de 50 centimes à celle d’un franc que
l’exécution du marché lui ferait subir.
Supposez au contraire le cours à 71 fr., l’exécution du
marché offre un bénéfice assuré à l’acheteur. Peut-on
dès-lors supposer qu’il puisse vouloir abandonner la
prime et perdre ainsi 50 centimes, lorsqu’il est certain
de gagner un franc.
On le dispense donc dans l’un et dans l’autre cas d’une
déclaration. Comme le parti qu’il prendra n’est pas dou­
teux, cette déclaration était en effet superflue. On ne
l’exige que lorsque la résiliation et l’exécution offrent un
intérêt identique. Ainsi la rente achetée 70 dont 50 cen5

�!04
CODE DE COMM., U V . T,
limes est au jour de l’échéance du terme à 69 fr. 50;
qu’il résilie ou qu’il lève les titres, l’acheteur sera en
perte de 50 centimes. On devait lui laisser la faculté
d’agir suivant ses convenances, et choisir le parti qui lui
convient. S’il garde le silence , il est censé aban­
donner la prime.
Par opposition au marché à prime donnant à l’ache­
teur le droit de résilier, et qu’on nomme prime à donner,
on admet, en Angleterre et sur plusieurs autres places
d’Europe, le marché avec prime à recevoir, qui laisse le
vendeur libre de résilier au moyen d’une somme convenue.
En France, ce marché est peu usité, on ne le pratique
guère que dans la coulisse.
105. — On appelle coulisse, la réunion de spécula­
teurs qui négocient entre eux ou par l’intermédiaire
d’agents de change non commissionnés, de nombreuses
et souvent fort importantes opérations en effets publics
et rentes sur l’Etat. Bien entendu que ces opérations
n’ont jamais lieu au comptant, celles-ci amenant la levée
des litres, et leur transfert exigeant impérieusement le
concours des agents de change en titre, qui ne se rencon­
trent pas dans la coulisse.
Nous avons vu l’édit de mars 1716 signaler l’existence
de ces spéculateurs, et s’efforcer de détruire leur indus­
trie. Mais ni cet édit, ni celui de 1723, qui institue les
agents de change, ne purent atteindre ce résultat. En
1733, un arrêt du conseil constate que des particuliers
sans qualité s’introduisent à la bourse, s'annoncent
même dans les maisons sous le titre d’agents de change,

�405
et font entre eux des négociations préjudiciables à
la fidélité du commerce et à la sûreté publique.
Les efforts successifs des législateurs anciens et mo­
dernes sont venus se briser devant la ténacité indomp­
table de ces particuliers. La coulisse a déjoué toutes les
précautions, bravé toutes les sévérités, vaincu toutes les
prohibitions. Pendant longtemps même elle tint ses
réunions à la bourse, sous les yeux de l’autorité et des
agents de change.
Les poursuites dont elle fut l’objet à quelques reprises
n’aboutirent qu’à lui faire changer le lieu de ses réunions.
C’est ainsi qu’après son expulsion de la bourse, elle
s’assembla sur le boulevard des Panoramas; que, traquée
dans ce lieu, elle transporta ses pénates au café Tortoni,
et ensuite dans le Passage de l’Opéra.
Ces réunions constituaient évidemment une bourse
illicite, et nous avons vu sous quelle pénalité en avait été
placée la prohibition. Comment dès-lors expliquer cette
existence perpétuelle au vu et su de l’autorité?
Disons-le nettement, par l’illégalité même des opéra­
tions qui s’y traitaient. Nous avons déjà rappelé que le
préfet de police, sollicité en '1842 par les agents de
change, avait refusé d’agir parce qu’on ne lui désignait
ni les délinquants, ni les infractions. Mais ce magistrat
avait été plus explicite avec le ministre des finances.
Voici comment dans son rapport il justifiait son absten­
tion :
« En quoi consistent les opérations reprochées au
marronnage? Ces opérations n’ont rien des conditions
matérielles que la loi a attachées comme garanties aux
tit.

V. —

art.

74, 72

et

73.

�1OG

CODE DE COMM., LIV. I,

véritables négociations d’elfets publics placées sous sa
protection à titre de privilège dans les attributions des
agents de change; ce sont des opérations qui ne reposent
que sur des valeurs fictives, imaginaires, purement no­
minales ; des opérations qui n’empruntent aux autres que
leur vocabulaire commercial et financier, et qui cachent
sous cette fausse apparence leur véritable caractère, leur
véritable nom de jeu. Dans la forme, on vend ou on
achète à tel ou tel prix, 2,500, 5,000, 10,000, 20,000 f.
derente5°[0, 1,500, 3,000, 6,000 fr. de rente 3 °[0,
livrables à telle ou telle époque ; au fond, au lieu de la
terminer par une livraison réelle des effets vendus, l’opé­
ration se résoud par le payement de la différence entre le
prix résultant du cours auquel l’opération a été conclue,
et celui du jour fixé pour la livraison supposée, telles sont
les seules opérations de la coulisse, telles sont les seules
opérations dont le marronnage se fait l’entremetteur. »
La conclusion qu’en tirait M. le préfet de police, était
que les considérations invoquées par les agents de change
pourraient être présentées fort utilement à l’appui d’une
législation nouvelle qui serait fort utile; mais qu’il n’y
avait pas lieu de s’y arrêter sous l’empire de la législa­
tion actuelle.
L’inaction du ministre des finances indique qu’il par­
tageait cette opinion. Dès-lors la coulisse avait en quel­
que sorte conquis droit de cité. Elle jouit de la plus ab­
solue tolérance.
Deux circonstances y contribuèrent puissamment
D’abord le nombre infini de valeurs négociables que cha­
que jour versait sur 1a. place. Les besoins de leur négo-

�107
-- ART. 71, 72 ET 73.
dation dépassant les forces des agents de changé, leur
insuffisance était évidente , et une augmentation de leur
nombre eût occasionné aux offices existants un préjudice
bien plus considérable que celui qu’entraînait le con­
cours de la coulisse.
Ensuite, celle-ci avait eu le talent de se rendre utile
en se constituant en quelque sorte la succursale du par­
quet. Dans l’origine, ditM. Courtois, au lieu d’établir la
différence par les opérations du parquet, la coulisse se
contentait d’établir ses achats et ses ventes au cours
moyen du jour de la liquidation, ce qui l’isolait du
parquet et en faisait un marché spécial, ayant ses fluc­
tuations en dehors de celui-ci, et ne subissant pas son
influence.
_
•
« Aujourd’hui, on suit une marche différente. Lors­
qu’à la fin d’une liquidation une personne est vendeur
ou acheteur de rentes, et qu’elle veut lever ou livrer, on
la compense par le parquet ; de sorte qu’en fin de
compte la coulisse ne règle que des différences, ne lève
ni ne livre aucun titre, et que tout solde, acheteur ou
vendeur, est livré ou levé par le parquet, qui, reconnais­
sant en fait la nécessité absolue de la coulisse, se prête
avec la plus grande facilité à accueillir ses compensa­
tions.1 »
M. Jeannotte Bozérian , qui est fort versé dans ces
matières, indique à la tolérance du parquet une troisième
cause. Bien, dit-il, que le syndicat interdise les opéra­
tions entre agents de change et coulissiers, il est de noTIT. V.

1 Des opérations de bourse, p. 3t.

/

�CODE DE COMM., LIV. I,

toriété publique qu’à de très rares exceptions près
tous les agents de change ont des coulissiers pour exé­
cuter leurs ordres ; l’avantage qu’ils y trouvent est im­
mense. En effet, comme les réunions de la coulisse,
plus fréquentes que celles de la bourse, sont en quelque
sorte permanentes, il en résulte qu’un agent qui se méfie
d’un client mal engagé, peut à toute heure et à tout ins­
tant couper court à ses opérations en donnant ordre à
un coulissier d’acheter ou de vendre les rentes vendues
ou achetées pour le compte de ce client. Si les agents de
change étaient forcés d’attendre la bourse du lendemain,
ils seraient exposés à des pertes considérables contre les­
quelles ils ne pourraient se prémunir.1
L’année 1859 a vu se rompre l’harmonie qui avait
duré jusque-là. La jurisprudence reconnaissait que
les marchés à terme n’étaient pas nécessairement un
jeu, et maintenait ceux qu’elle déclarait sérieux. Mais
alors le droit de s’entremettre pouvait-il appartenir à
d’autres qu’aux agents de change ? On jugera de l’intérêt
de ceux-ci à s’en assurer le monopole, par le fait sui­
vant, relevé dans le rapport de M. Bresson , devant la
Cour de cassation : une seule maison de banque payait
par an à la coulisse, 600,000 fr. de courtage; elle en
eût payé 1,200,000, si elle eût employé les agents de
change. A quel total devait "donc atteindre le courtage
sur l’ensemble des opérations.
Le 6 avril 1859, la chambre syndicale des agents de
change adressa au ministre de 1a, justice une plainte con1 De la bourse, n° 145.

�TIT. V. — ART. 7 1 , 7 2 ET 7 3 .
I

109

tre vingt-six individus qu’elle signalait comme usurpant
les fonctions d’agent de change. A la suite d’une instruc­
tion, le Tribunal correctionnel et la Cour de Paris décla­
rèrent les prévenus atteints et convaincus du délit qui
leur était reproché, et les condamnèrent chacun à une
amende de 10,500 fr. Nous avons déjà dit que le pour­
voi fut rejeté par la Cour de cassation.
C’en était fait de la coulisse. Mais son utilité ressortit
de sa condamnation. Les soixante agents de change ne
pouvaient suffire aux exigences du marché, et de tous
côtés on en signalait la décadence. Il fallait donc multi­
plier le nombre des intermédiaires légaux, et l’on com­
prend la résistance énergique des titulaires actuels.
Un décret des 15-29 octobre 1859 vint pourvoir à
ces divers intérêts , il autorisa les agents de change près
la bourse de Paris à s’adjoindre un ou deux commis prin­
cipaux, qui agiront au nom et sous la responsabilité de
chacun d’eux.
On a donc organisé une coulisse légale, et chaque agent
de change est aujourd’hui une trinité agissant sous uu
seul et même nom. L’avenir nous dira si cette extension
d’attributions qui aggrave si lourdement une responsa­
bilité déjà si pesante était ou non dans l’intérêt réel des
agents de change.
106. — La liquidation des marchés à terme se fait,
dans plusieurs bourses, chaque quinzaine pour les ac­
tions des chemins de fer et autres valeurs industrielles ;
chaque mois, pour les rentes sur l’Etat 'et autres effets

�110

CODE DE COMM., LIV. I,

publics. A Marseille, on ne distingue pas, la liquidation
de quinzaine embrasse toutes les valeurs.
Le but de la liquidation est d’arrêter et de régler toutes
les affaires pendantes , soit à terme, soit à primes. Les
clients n’ayant pas figuré en leur nom dans le marché
ne sont pas appelés à la liquidation. Ses résultats se
trouvent régulièrement constatés par la détermination de
ce que chaque agent de change doit recevoir de ses col­
lègues ou leur donner.
La liquidation faite, le règlement des marchés s’o­
père, soit par la livraison et payement des titres, soit
par la fixation du solde que donnent au crédit ou au
débit de chaque agent de change la résolution des mar­
chés à prime et le prix des reports échéants au jour de
la liquidation. La livraison des titres a lieu dans les for­
mes et délais prescrits pour chacun d’eux ; le solde est
payé en écus ou en compensation équivalente, un bor­
dereau des feuilles de liquidation résume la position de
chaque agent de change, et lui sert de titres vis-à-vis de
ses collègues débiteurs. On peut voir dans M. Mollot le
règlement des agents de change de Paris pour la régula­
rité de la liquidation.1
On comprend très bien que les marchés les moins sé­
rieux ont, comme tous les autres, besoin d’être liquidés.
Comment établir autrement la différence à recevoir par
l’un, à payer par l’autre. Dès-lors, l’agent de change
poursuivant ce dernier ne serait pas fondé à exciper de
cette formalité comme excluant toute idée de jeu.
Appendice,

p. 784 et suiv.

�T1T. V. ---- ART. 7 1 , 7 2 ET 7 3 .

411

« En présentant ces aperçus, dit M. Mollot, nous ne
prétendons pas que les liquidations générales, ni même
l’intervention de la chambre syndicale qui la consomme,
impriment à tous les marches à terme qui viennent y
figurer un caractère incontestable de réalité ; non certes,
elles ne purgent pas du vice de jeu ceux qui pourraient
en être infectés ; elles ne dépouillent pas les clients du
droit de s’en prévaloir pour repousser l’action de leur
agent de change, qui viendrait leur réclamer un solde de
différences illicites, résultant des feuilles de liquidation.
Mais ce qu’il importait de constater et de faire bien com­
prendre, c’est la régularité, l’utilité de cette opération
qui, par une mesure collective, uniforme, rapide et très
simple, vérifie, résume et réalise les résultats de tous les
marchés à terme, dont le nombre et la valeur montent à
des sommes considérables.4 »
107. — La liquidation mensuelle prend cinq jours,
outre les jours fériés, pendant lesquels la bourse est fer­
mée. Le dernier du mois on donne la réponse des primes;
le lendemain, premier du mois, on liquide les actions des
chemins de fer ; le deux, les autres valeurs et effets ; le 3,
les agents de change balancent leurs comptes et se met­
tent d’accord sur les différences dont ils ont à se faire
raison ; le quatre, on effectue les payements et les livrai­
sons. La liquidation de quinzaine, si elle ne comprend que
les actions, ne dure que quatre jours ; le quinze, on fait la
réponse des primes ; le 16, la liquidation des marchés;
1 N° 091.

�112

CODE DE COMM., LIV. I,

le 17, les agents de change règlent leur situation ; le 18,
ont lieu les payements et les livraisons.
t

108. — L’époque de la liquidation est ie moment des
exécutions. Quand un acheteur n’est pas en mesure de te­
nir ses engagements et de payer le prix des effets achetés
par son ordre, on opère à ses risques et périls la revente
des titres au cours du jour; cette revente, en style de
bourse, s’appelle une exécution.
La baisse détermine ordinairement l’exécution de l’a­
cheteur. Il est évident que si le prix auquel il a traité s’é­
tait maintenu ou s’il s’était élevé, la revente qu’il ferait
exécuter lui procurerait le moyen de se libérer, même
avec bénéfice dans le dernier cas, mais l’écart entre le
cours de l’achat et celui de ! : liquidation laisse à sa charge
une différence, et l’impossibilité de la solder motive son
exécution.
La hausse peut à son tour amener un résultat analogue
contre le vendeur. On procède alors de la même manière,
mais en sens inverse, c’est-à-dire qu’on se procure au
cours du jour les effets non livrés, et ce qu’il en coûte en
sus du prix stipulé au marché constitue la différence à la
charge du vendeur.
On n’échappe à l’exécution, lorsqu’on est acheteur, que
par l’achat à prime. Nous avons vu qu’elle était payée au
moment même du traité, et que son abandon en entraîne
la résiliation ; dans les marchés à terme, vendeur et
acheteur ne peuvent s’y soustraire que par le report.
109. — On appelle report, l’opération par laquelle l'a-

�TIT. V. ---- ART. 7 1 , 7 2 ET 7 3 .

113

cheteur qui ne peut payer, ou le vendeur qui ne peut
livrer emprunte, le premier des fonds, le secondfdes ti­
tres. A la bourse, cet emprunt se réalise sous forme
d’achat ou de vente.
Ainsi, l’acheteur qui a h se procurer des fonds vend au
comptant les effets qu’il avait achetés. Le nouvel acqué­
reur lèvé les titres et paye le premier vendeur.
Le vendeur, s’il n’a pas les titres qu’il doit livrer, les
achète au comptant. Celui à qui il s’adresse livrera les ti­
tres au premier vendeur et en recevra le prix.
En réalité, cependant, celui qui fournit, soit les fonds,
soit les litres, n’a entendu ni convertir définitivement ses
fonds en valeur, ni aliéner ses titres. En conséquence, le
jour même de l’opération il revend à terme à celui dont
il a acheté au comptant dans le premier cas; dans le se­
cond, il rachète à terme à celui à qui il a vendu.au comp­
tant; de manière que le terme arrivant, ils seront rentrés
en possession, celui-ci de ses fonds, celui-là de ses titres.
Donc, au lieu d’un achat ou d’une vente, c’est un prêt
véritable qui a été consommé.
'HO. — Ce qui constitue le bénéfice du prêteur, c’est,
outre l'avantage d’un placement à très courte échéance,
qui présente un emploi utile de fonds qui resteraient im­
productifs en ses mains, l’importance de l’intérêt qu’il
retire. Celui qui achète au comptant pour vendre à terme,
ou qui vend au comptant pour acheter à terme, vend ou
achète toujours à un prix supérieur à celui qu’il a donné
lui-même, et la différence constitue l’intérêt dont il pro­
fite.
r

�114

CODE DE COMM., LIV. I,

Or, cet intérêt, qui se renouvelle tous les quinze jours,
\ arrive en fin d’armée à un chiffre énorme. Ainsi, dit
M. Desplanques, on voit fréquemment, dans les reports,
l’intérêt s’élever jusqu’au dix pour cent de la somme prê­
tée par quinze jours, laps de temps pour lequel sont, en
général, consentis ces sortes de contrats. A ce taux, si les
capitaux pouvaient toujours être employés, on retirerait
de son argent un petit revenu de plus de deux cent cin­
quante pour cent par an.'
On comprend que l’auteur estime qu’il n’y a pas à la
bourse d’opération qui vaille mieux que le report. Quand
bien même , en effet, le taux n’en serait qu’à cinq, qu’à
trois, qu’à deux et demi, on arriverait encore à un intérêt
annuel assez honnête, aussi, l’opération est plus courue
et attire vivement les capitaux. Le taux du report varie
suivant les besoins du moment. Il est, comme le cours des
effets publics, officiellement coté à la bourse.
111. — Le report est devenu l’objet de reproches fort
graves. On a prétendu qu’il constituait un jeu, et c’est ce
que la Cour de Paris décidait le 1 'I mars 1851. Mais cette
décision, sur arrêt d’espèce, ne saurait créer un précé­
dent doctrinal.
Le reproche est donc subordonné aux circonstances.
Sans doute, dans le report, la chose achetée et revendue,
ou vendue et rachetée, existe nécessairement au moment
du contrat, ce qui exclut l’idée de jeu, tel que le définit
l’article
du Gode pénal. Mais le jeu est bien subtil,
1A lm an a ch de la B ourse, v° Report.

�t it .

v. —

art.

74, 72

et

73.

415

il sait revêtir toutes les formes, se cacher sous les appa­
rences les plus légitimes, les plus irréprochables. Faudrat-il donc l’absoudre parce qu’il se serait plus habilement
déguisé?
Or, devant la Cour de Paris, on reconnaissait l’utilité,
la légalité du report réel et sérieux, mais on soutenait que
sous cette apparence il pouvait n’être, pour les agents de
change, qu’un moyen de spéculer pour leurs clients sur
les différences du cours. On soutenait que c’était ce qui
s’était réalisé dans l’espèce, et on en tirait la preuve de
cette circonstance que, pendant deux ans consécutifs,
l’opération avait était reportée de quinzaine en quinzaine
s'ans que les titres eussent été levés ni payés.
Aussi la sentence arbitrale qui avait statué en premier
ressort déclarait-elle que si le report peut être une opé­
ration fort sérieuse soit pour le capitaliste qui place ses
fonds afin d’en avoir l’intérêt, soit pour l’acheteur qui
emploie par anticipation un capital dont il disposera plus
tard, il n’est pas possible d’attacher ce caractère à des
reports qui se sont prolongés au-delà de deux années en­
tières, sans jamais avoir d’autre solution que le payement
de différences. Cette opinion, que la Cour partage, déter­
mine la confirmation de la sentence.1
Ainsi, le report ne peut et ne doit pas être nécessaire­
ment considéré comme un jeu, mais il peut le constituer.
C’est à la sagacité des magistrats à en discerner le vérita­
ble caractère, à lui refuser tous effets dans ce dernier cas.
112. — On a encore soutenu que le report n’était
1D. P., 51, 2, 217.

�116
CODE DE COMM., LIY. I
qu’un prêt sur nantissement ; qu’il était par conséquent
régi par l’article 2074 du Gode Napoléon, et devait être
annulé s’il n’était pas constaté en la forme requise.
Tel était le système que les syndics de l’agent de change
Sandrié Vincourt soutenaient contre le sieur Collot, au­
quel ils demandaient la restitution de 245,000 fr. de ren­
tes, au capital de 4,116,000 fr.
Le sieur Collot répondait que la vente qui lui avait été
faite lui avait attribué la propriété, puisque les titres
avaient été transférés en son nom; qu’il était vrai qu’il
avait revendu à terme les mêmes rentes, mais que cette
vente prouvait qu’il était propriétaire, puisqu’il n’avait
pu la consentir qu’en cette qualité.
A l’appui de la validité de l’opération, Collot produisait
un parère, émané des principales maisons de banque et
de plusieurs agents de change concluant en ces termes :
Le payementfaitpar l’acheteur, le transfert en son nom
sur le grand livre, laremise de l’inscription ne permettent
pas de douter qu’il ne soit réellement propriétaire de cette
inscription.
Les différentes conventions pour la revente ne sauraient
infirmer le contrat d’achat et en dénaturer l’essence. En
achetant au comptant eten revendant à terme, on n’a fait
que ce que font habituellement les banquiers, les négo­
ciants, les capitalistes; cette opération est la seule qui at­
tire sur les effets publics les fonds indispensables à leur
crédit. Si on faisait naître le moindre doute sur sa validité,
on frapperait le crédit du gouvernement du coup le plus
funeste.1
1 Mollot, Appendice, pag. 787,

�TIT. V. — ART.

71, 72

ET

73.

117

Par arrêt du 21 mars 18215, la Cour de Paris déclare
les marchés sérieux et sincères, les maintient et déboute
les syndics de leur demande.
113. — On a prétendu enfin que le report était une
opération essentiellement usuraire. En effet, quelque mi­
nime qu’en soit le prix, constituant l’intérêt, il est im­
possible d’admettre qu’il n’excédera pas le taux légal du
six pour cent par an. Il l’atteint bien souvent pour une
période de quinze jours.
Le prix du report, par la nature de l’opération ellemême, ne saurait être considéré comme un intérêt propre­
ment dit ; il est plutôt le bénéfice de la revente à terme.
La loi répressive de l’usure lui est donc inapplicable.
D’ailleurs, on ne peut scinder l’opération, il faut l’appré­
cier dans son ensemble. Le reporté, c’est-à-dire celui qui
vend ou achète au comptant pour acheter ou vendre à
terme, ne s’impose un sacrifice que pour se ménager une
chance de gain. Supposez, en effet, que, s’agissant d’une
rente trois pour cent, il ait vendu 70 fr. au comptant,
et racheté à terme à 70 fr. 35 c., à l’expiration du terme
la rente peut être de 71 fr. Dans ce cas, au lieu de perdre
35 c. il en gagnera 65, puisque l’exécution du premier
marché se serait faite au taux de 70. Le report à l’aide
duquel il a pu proroger ce marché lui a donc été favorable.
Pour lui, l’opération est essentiellement aléatoire; elle
ne l’est pas moins pour le reporteur. S’il n’avait pas
vendu à terme à 70 fr. 35, il vendrait au cours du jour
de la liquidation que nous supposons être de 71, il eût
gagné 1 fr. au lieu de 35 centimes.

�/
118

CODE 1)E COM.M., LIV. J,

Sans doute la rente peut, à l’expiration du terme, être
à 69 et le reporté subira toute la perte. Mais c’est là
l’histoire de tous les spéculateurs les plus sérieux, les plus
sincères. Quand on s’expose à une chance, il faut la subir,
et son événement ne peut rendre usuraire un contrat qui
ne l’est pas à son origine.
114. — Nous n’avons pas parlé des marchés au
comptant, parce que leur exécution , ne comportant
d’autre délai que celui que peut exiger le transfert des
titres, ne saurait soulever aucune difficulté, bien moins
encore lorsqu’il s’agit de titres au porteur qui sont livrés
et payés immédiatement.
Maintenant veut-on savoir le mouvement d’affaires
qu’entraînent tous ces marchés à terme ou au comptant?
Il résulte des documents officiels que les courtages perçus
parles agents de change, en l’année 1855, ont atteint
80 millions, ce qui, au taux légal du courtage, porte sur
un capital de 64 milliards.
Ajoutez les courtages perçus par la coulisse, et nous
savons qu’ils ne sont pas peu de choses, puisque nous
avons vu dans le procès des coulissiers qu’une seule
maison lui en payait 600,000 fr. par an, et vous aurez
une idée des opérations qui se traitent, nous allions dire
qui se tripotent à la bourse de Paris.
115. — La bourse, concentrant dans son sein tout
le commerce, de quelque nature qu’il soit, devait devenir
le régulateur de ses opérations. On ne pouvait atteindre
ce résultat que par la publicité qu’il convenait de leur

�c
TIX. Y. — ART.

-■
71, 72

ET

73.

119

donner. Les transactions qui s’opèrent pendant la
durée de la bourse déterminent la valeur de chaque
nature de marchandises, et le cours, ainsi relevé, devient
la règle à consulter dans l’intervalle d’une bourse à
l’autre.
Ainsi pour les marchandises de toute nature, pour les
assurances maritimes, le fret, les transports par terre et
par eau, le cours est chaque jour arrêté selon les résultats
des transactions qui se sont opérées, et la connaissance
de ce cours indique au public les conditions auxquelles
il doit traiter. Elle permet de déjouer les manœuvres
qu’on pourrait être tenté d’employer pour vendre plus
cher ou pour acheter meilleur marché.
116. — Toutefois, il n’y a que le cours des effets
publics qui soit invariable d’une bourse à l’autre. Il serait
difficile qu'il en fût autrement, puisque leur négociation
ne peut se faire qu’entre agents de change, et n’avoir
lieu qu’en parquet.
Pour toutes les autres marchandises, pour les assu­
rances, le fret, les transports par terre et par eau, le
cours officiel est plutôt un avertissement qu’un ordre. Le
détenteur de la marchandise, l’assureur, le capitaine du
navire, l’entrepreneur de transports, est libre de ne con­
tracter qu’aux conditions qu’il juge convenable, d’exiger
un prix plus élevé, ou d’en accepter un inférieur.
Mais ces prétentions, celui à qui elles s’adressent a le
droit de les repousser. La cote officielle lui fournit le
moyen d’exercer ce droit; s’il y acquiesce, il est définiti9

�120
CODE DE COMM., LTV, I.
veinent et obligatoirement lié, il ne serait ni recevable rq
fondé à ramener le prix au cours du jour, pas plus que
ne le serait l’autre partie, si elle avait traité'au-dessous
de ce cours.
117. — La faculté que les commerçants traitant
directement ont de le faire à un cours autre que celuj
porté à la cote officielle, n’appartient pas aux intermé­
diaires qu’ils emploient, à moins qu'ils ne les y aient for­
mellement autorisés. Ainsi, l’agent de change chargé par
un banquier de vendre ou d’acheter du papier sur une
autre place; le courtier qui a reçu mission d’acheter ou
de vendre une marchandise, n’agissent régulièrement
qu’en se renfermant dans la limite du cours légal. Le
courtier qui achèterait au-dessus ou vendrait au-dessous
de ce cours; l’agent de change qui accepterait un change
inférieur ou en payerait un supérieur, engagerait sa res­
ponsabilité, et serait tenu d’indemniser son commettant
du préjudice qu’il en éprouverait.
118. — Le cours légal et officiel est obligatoire :
1° Pour le règlement des achats et ventes contractées
au cours moyen. Que l’opération ait été faite à la bourse,
qu’elle se soit réalisée dans l’intervalle d’une bourse à
l’autre, la détermination du prix n’a d’autre élément que
la cote officielle elle-même.
Bien que les agents de change ne puissent négocier les
effets publics qu’en parquet, on tolère cependant les
achats et ventes qu’ils réalisent dans leur cabinet, avant
d’entrer à la bourse. Ces négociations sont nécessaire-

�t it .

v. —

art.

71, 72

et

73.

121

ment faites au cours moyen de la bourse qui va s’ouvrir,
et qui est régulièrement établi à la clôture du parquet.
Quelque autorisé que soit l’usage, la prudence fait un
devoir aux agents de change de n’y recourir que sur
l’ordre exprès et formel des clients ;
2° Lorsque l’achat ou la vente est contracté au cours
du jour du contrat ou de la livraison, ou de tel autre plus
ou moins éloigné ;
3° Lorsque, dans l’hypothèse de l’inexécution -d’un
marché, il s’agit de déterminer les dommages-intérêts
dus au vendeur ou à l’acheteur. Ces dommages-intérêts
consistant ordinairement dans la différence entre le prix
convenu et celui du jour fixé pour la livraison, cette
différence ne peut s’établir que suret par la cote officielle
du cours à cette dernière époque ;
4° Enfin lorsque, retournant une traite impayée, le
porteur se rembourse de ce qui lui est dû et notamment
du rechange qu’occasionne le retour.4
■ 119. — La constatation des cours est confiée par
l’article 73 aux agents de change et aux courtiers. La
part afférente à chacun d’eux est déterminée par les ar­
ticles suivants : aux agents de change à arrêter et à dé­
clarer le cours des effets publics et autres cotés à la
bourse; celui du change; celui des matières métalliques.
Nous verrons qu’on n’entend par la que l’or et l’argent,
soit monnayé soit en barre. Les bijoux composés de ces
matières, comme tous les autres métaux, rentrent dans la
1

Art. 178 etsuiv., C. de com.

�122

"

CODE DE COMM.,

L IV .

I,

catégorie des marchandises ordinaires, dont la détermi­
nation du cours est dans les attributions exclusives des
courtiers de commerce.
Le cours subit nécessairement les variations des prix,
et ceux-ci s’élèvent ou s’abaissent suivant la rareté ou la
multiplicité de l’offre ou de la demande. On conçoit dèslors la perturbation que jetaient sur le marché ces
transactions fictives qui maintenaient l’une ou l’autre
bien au-dessus des besoins réels.
Il fallait donc purger le cours de cet élément mensonger
qui, dans l’intérêt des joueurs, exerçait la plus funeste
influence sur le commerce sérieux, et pouvait nuire gra­
vement aux consommateurs. Le seul moyen capable
d’assurer ce résultat, était de confier la détermination des
cours aux agents de change et aux courtiers. Cette déter­
mination devant se faire sur les transactions par eux négo­
ciées et consommées, on pouvait espérer qu’elle reposerait
sur des bases vraies et justes, puisque leur qualité d’offi­
ciers publics et leur devoir interdisaient aux uns et aux
autres de s’entremettre dans les marchés fictifs.
120. —- L’article 73, qui proclame le principe, est
muet quant au mode d’exécution , il se contente de s’en
référer aux règlements de police généraux ou particu­
liers sur celte exécution. Voici les précautions consacrées
anciennement et de nos jours.
Jusqu’en 1791, on resta sous l’empire de l’arrêt du
conseil de 1774, qui ne s’occupait du cours que pendant
la tenue de la bourse. Nous avons déjà dit qu’il exigeait
que chaque marché conclu et le prix auquel il l’avait été

�TIT. V.

---

ART.

71, 72

ET

73.

123

fussent annoncés publiquement par le vendeur en nom­
mant son acheteur, ou par l’acheteur en nommant son
vendeur. On avait cru ainsi créer une digue contre les
opérations fictives, on n’avait réussi qu’à les encourager.
Comme l’observe M. Locré , les négociations à la bourse
n’étaient plus qu’un jeu sur les primes ; chacun vendait
ce qu’il n’avait pas, achetait ce qu’il ne pouvait prendre
et payer. L’on trouvait partout des commerçants et nulle
part du commerce.4
Les cours se trouvaient donc essentiellement faussés ;
participant de la nature des marchés, ils étaient fictifs
comme eux, au grand préjudice de la spéculation sérieuse
et légitime qui voyait ainsi échouer toutes ses prévi­
sions.
121. — Dès la réouverture des bourses on sentit la
nécessité de ramener les cours à la vérité, en n’ouvrant
le marché qu’aux opérations réelles et sérieuses ; en con­
séquence, la loi du 13 fructidor an ni défendit, sous les
peines les plus sévères, de vendre les marchandises ou
effets dont on ne serait pas propriétaire au moment de
la vente. Celle du 2 ventôse an iv veut en outre que
chaque marché conclu par un agent de change ou par un
courtier soit proclamé à haute voix, enregistré par l’é­
crivain crieur, avec indication du nom et du domicile du
vendeur, ou du dépositaire des espèces, s’il s’agit de ma­
tières métalliques, afin que la police pût vérifier l’exis­
tence des objets vendus.
E s p r i t de C . d e c o m m . ,

arl. 75.

�124
CODE DE COMM., LIV. I,
Le but était évidemment dépassé ; pour éviter un
écueil, on donnait à plein sur un autre non moins redou­
table, non moins dangereux. Prohiber au commerce de
vendre ce qu’il n’a pas encore en sa possession, mais
qu’il est assuré de posséder plus tard , c’était en mécon­
naître les exigences les plus impérieuses, créer un obsta­
cle invincible à son développement, lui arracher l’élé­
ment de prospérité le plus essentiel et par conséquent le
plus indispensable.
L’arrêté du 27 prairial an x lève celte prohibition
pour les denrées et marchandises de toute nature, il la
maintient pour les effets publics.
La législation de 1791 avait promis, pour la constata­
tion des cours, un règlement qui en déterminerait la
forme; mais les circonstances qui suivirent, et surtout
la suppression provisoire des bourses, ne permettaient
pas d’accomplir cette promesse.
122. — Leur rétablissement, qui en faisait sentir
le besoin, en détermina la réalisation. La loi de l’an iv
inscrivit ce règlement dans ses dispositions.
L’article Importe : Le cours du change et celui de
l’or et de l’argent, soit monnayé, soit en barres, seront
réglés chaque jour à l’issue de la bourse.
L’article 2 charge les comités des finances et de salut
public de nommer deux agents de change qui auront
mission de calculer le cours, d’en déterminer la fixation,
et de l’afficher à la bourse dans le lieu le plus apparent.
Bientôt le nombre des agents de change fut élevé à
quatre pour Paris, à trois pour les départements. La dé-

�L IV . V.

--- ART.

71, 72

ET

73.

•125

signation de ceux-ci fut laissée aux tribunaux de com­
merce. Le bulletin dut être inséré dans les journaux.
La mise en activité de la Constitution de l’an m ayant
supprimé les comités, il fallait pourvoir à la délégation
du pouvoir de désigner les agents de change. En consé­
quence, l’article '1er de l’arrêté du Directoire, du '15 plu­
viôse an iv, dispose : Les agents de change-actuellement
en exercice nommeront entre eux un syndic et quatre
adjoints pour constater le cours du change et des négo­
ciations.1
L’article 2 porte : Le syndic correspondra particuliè­
rement, avec le gouvernement, et sera chargé d’envoyer
exactement chaque jour le bulletin du cours du change à
la trésorerie nationale et au ministère des finances.
1^3. —- Ces derniers monuments législatifs ne s’ex­
pliquent point sur le cours des marchandises , et fort
peu sur celui des effets publics. Mais l’ordonnance régle­
mentaire du 1er thermidor an ix, rendue par le préfet de
police, approuvée par le ministre de l’intérieur, est venue
rompre le silence et indiquer le mode à suivre.
Les cours des marchandises, matières métalliques et
celui des effets, dit l’article 15, ne pourront être établis
que d’après les achats, ventes et négociations faits ou
rappelés sur le parquet.
L’article 17 dispose : À la lin de chaque séance de la
bourse, les agents de/ change se réuniront dans le parquet
1 Le nombre des adjoints a clé élevé à six par la loi du 29 germi­
nal an ix.

�426

CODE DE COMM., LIV. I,

delà bourse : 1° pour vérifier les cotes des effets pu­
blics ; 2° pour en faire arrêter le cours par le syndic et
un adjoint, on par deux adjoints en cas d’absence du
syndic ; 3° pour faire constater dans la même forme le
cours du change.
L’article appelle les courtiers à se réunir également,
et à procéder en la même forme à la constatation du
cours des marchandises, et ajoute : Ces réunions auront
lieu en présence du commissaire de police, qui portera
sur un registre le cours arrêté, tant par les agents de
change que par les courtiers.
424. — Tels sont les règlements auxquels l’article 73
se réfère. Mais l’ordonnance de thermidor an ix est spé­
ciale à la bourse de Paris, et elle y est encore suivie,
sauf en ce qui concerne la présence du commissaire de
police que, sur leurs réclamations, les agents de change
ont été autorisés à ne pas requérir.
La constatation donne lieu à la rédaction d’un bulle­
tin, qui est chaque jour porté sur un registre officiel, pa­
raphé par le préfet de police, tenu par le commissaire,
et déposé aux archives de la préfecture de police; chaque
bulletin est signé sur le registre par le syndic et un ad­
joint ou par deux adjoints. Ce bulletin, qui dans l’origine
ne mentionnait que le cours des marchés au comptant,
comprend aujourd’hui celui des marchés à terme, et celui
du report.
Tous les jours de bourse, à quatre heures et demie,
quatre copies imprimées du bulletin, mentionnant la si­
gnature du syndic et de l’adjoint, sont adressées, une au

�TIT. V. ---- ART.

74

ET

75.

127

ministre des finances, une au ministre de l’intérieur, une
à la caisse d’amortissement, et la dernière au préfet de
police.
Dans les départements, la constatation des cours a lieu
dans la forme prescrite parla loi du 15 pluviôse an iv.
Elle est faite par le syndic et quatre adjoints, les bourses
dotées d’un parquet font imprimer le bulletin officiel de
leurs cours.
SECTION II.
©e® Agents de Change et Courtiers.

ART.

74.

La loi reconnaît, pour les actes de commerce, des
agents intermédiaires, savoir : les agents de
change et les courtiers.
art.

75.

Il y en a dans toutes les villes qui ont une bourse
de commerce.
Ils sont nommés par l’Empereur.
SOMMAIRE.

125. Utilité des agents intermédiaires dans les opérations
de commerce.

�128

CODE DE COM5I., LIV. I,

126. Origine de ces agents. Edits de 1304 et de 1312. Ca­
ractère de leurs dispositions.
127. Edit de 1572. Ce qu’étaient alors les agents intermé­
diaires.
128. Privilèges que leur conféra Louis xiv.
129. Effets de la vénalité des offices. Sa suppression. Son
rétablissement en 1786.
130. Variations dans le nombre des agents intermédiaires
à Paris. A quelle époque on les distingua en agents
de change et courtiers.
131. Leur suppression par les lois de 1791 cômme corps
dictinct. Caractère de cette mesure.
132. Leur rétablissement. Ses motifs. Etendu à toute la
France par la loi de l’an ix.
133. Mode de leur nomination avant la loi de 1816. On to­
lérait la présentation.
134. La loi du 28 avril 1816 en confère le droit. Caractère
de cette loi.
135. Difficultés qu’elle a soulevées sur la nature de la pro­
priété qu’elle consacre.
136. Jurisprudence et doctrine.
137. Leur résultat cqpsacré par les lois des 21 avril 1832
et 25 juin 1841.
138. Nécessité du contrôle du gouvernement sur le prix de
la cession. Nullité des contre-lettres.
139. Cette nullité n’a existé pour les charges d’agents de
change et de courtiers que depuis 1841.
140. Effets de la loi de 1816 sur la faculté du Gouvernement
d’augmenter ou de diminuer le nombre des agents
de change et courtiers.
141. Comment on indemnise les anciens titulaires. Ce qu’on
pratiqua en 1839 pour les courtiers de Marseille.
142. Difficultés qui surgirent en 1846, lors de l'augmenta­
tion des agents de change de la même ville.
143. Comment se règle l’indemnité en cas de réduction ou
de suppression.
144. Exception au droit de présentation en cas de destitu­
tion ; pratique suivie dans ce cas-

�/
74 ET 75.
129
145. Mode de la présentation dans le cas de première créa­
tion.
146. A qui appartient le droit de présentation en cas de
démission ou de vacance.
147. Dans le nombre des ayants cause se place le légataire
ou le donataire, droits de l’un ou de l’autre.
148. Droit des créanciers, sa nature et son caractère. Dans
quels cas il peut être exercé. Ses effets.
■ 149. La présentation n’est soumise à aucune forme spé­
ciale. Conséquences pour l’acte sous seing-privé au
point de vue du double original.
150. Espèce dans laquelle on a fait résulter la présentation
d’une simple lettre.
151. Pourrait-on le décider ainsi depuis la loi de 1841.
, 152: Opinion de M. Mollot pour l’affirmative.
153. Examen et réfutation.
154. Le titulaire ne saurait être contraint de donner ou de
maintenir sa démission. Conséquences.
155. Ni le successeur être contraint à poursuivre la nomi­
nation.
156. Mais l’inexécution donnerait lieu à des dommages-in­
térêts contre son auteur.
157. Secus si la nullité du traité est la conséquence du
refus du gouvernement. Effets de celui-ci.
158. Fondement'de son intervention dans la transmission
des charges,
159. Inconvénients de l’exagération du prix. Conséquences.
160. Caractère à cet égard de la loi de 1841.
161. Arrêt interprétatif de la loi de 1816, rendu par la Cour
de cassation le 7 juillet 1841. Conséquences.
162. Capacité requise chez le présenté.
163. Exigence de la qualité de Français.
164. Age requis.
165. Stage et justification exigés par la loi de germinal
an ix. Pratique actuelle.
166. Comment s’obtient à Paris l’agrément de la chambre
syndicale.
167. Quid dans les départements.
168. Conditions de moralité. Renvoi.
TIT. V. — ART.

�130

CODE DE COMM., LIV. I,

169. Le candidat nommé ne peut exercer ses fonctions qu’après son installation. Forme de celle-ci.
170. Eli# est subordonnée au dépôt préalable d’un caution­
nement. Droit ancien sur sa quotité.
171. Ce qu’il est aujourd’hui.
172. Par qui il peut être versé. Droits des bailleurs de
fonds. Ils sont primés par les faits de charge.
173. Obligation de le compléter dans tous les cas, sous
peine de suspension. Publicité que reçoit celle-ci.
174. Institution à Paris d’une caisse commune. Son objet.
Son utilité.
175. Actif qui la compose.
176. Par qui elle est administrée.
177. Son caractère. Conséquence quant aux actions qui lui
appartiennent.
178. Influence que la nature des avances peut exercer sur
la demande en remboursement. Espèce jugée par la
Cour de Paris.
179. Caractère de l’arrêt. Doctrine juridique qu’il consacre.
180. Motifs et origine de l'institution de la chambre syndi­
cale.
181. Sa composition sous l’ancienne législation.
182. Sous la législation intermédiaire. Caractère obligatoire
de celle-ci.
183. Incertitude sur ses attributions. Règlements spéciaux.
Adhésion demandée aux postulants.
184. Son refus serait dans le cas d'empêcher la nomination.
Exemple cité par M. Mollot.
185. Application de l’ordonnance du 29 mai 1816 à tous les
agents de change et courtiers. Points sur lesquels
elle laisse à désirer.
186. La chambre syndicale constate les cours et admet les
nouveaux fonds à la cote. Caractère de cette mis­
sion.
187. Comment elle s’exécute à la bourse de Paris.
188. Est-elle responsable de Terreur commise dans la cons
tatation des cours.
189. Quid de la solidité des valeurs admises à la c«te?

�TIT. V. — ART.

74

ET

75.

434

190. Devoir des chambres de suspendre et de provoquer la
destitution des membres de la compagnie qui vio­
lent la prohibition de la loi. Caractère de ce de­
voir.
191. Arrêt de la Cour de Paris, qui n’attache à sa violation
aucune responsabilité.
192. Examen et réfutation.
193. Attributions de la chambre syndicale quant à la liqui­
dation et à la détermination du prix du report.
194. Donne son avis sur les contestations entre agents de
change. Caractère de cet avis.
195. Elle représente la compagnie dans les actions à inten­
ter dans son intérêt.
125. — Le besoin d’intermédiaires dans les opérations
commerciales n’a jamais pu être, n’a jamais été ni mé­
connu, ni contesté. Il faut, en effet, aux commerçants des
personnes qui connaissant leurs besoins réciproques, les
rapprochent et facilitent ainsi des opérations auxquelles,
sans leur intervention, on n’aurait pas même songé.
« Sans doute, ainsi que le disait le rapporteur de la loi
du 28 ventôse an ix, rien n’empêche deux citoyens qui
s’estiment et qui ont confiance l’un dans l’autre, de con­
tracter entre eux, et sans intermédiaire, une affaire qui
leur convient mutuellement. Mais ce serait mal connaître
l’esprit de ce qu’on appelle les affaires que d’en conclure
l’inutilité des agents de change et des courtiers. Il arrive
presque toujours que celui qui, par des raisons de conve­
nance ou de nécessité, se détermine à vendre l’effet ou la
marchandise dont, il est propriétaire, ne veut pas être
connu, et que celui qui a des fonds à placer ne veut pas
l’être davantage; d’où il suit la nécessité d’un intermé-

1

�132
CODE DE COMM., U Y . I,
diaire pour faciliter à l’un la vente, à l’autre l’achat.1 En­
fin, il convient de désigner à l’étranger, au citoyen qui vit
dans l’éloignement ou dans l’ignorance des transactions
du commerce, l’homme sur lequel il peut, en cas de be­
soin, faire reposer une confiance qui, d’après les sages
précautions grises par le gouvernement, ne peut, dans
tous les cas, être trompée. Plût à Dieu, ajoutait le rappor­
teur, qu’on n’eût jamais méconnu des motifs aussi déter­
minants, et que dans ces derniers temps on n’eût pas sup_
primé, comme inutile, une institution dont l’utilité ne
peut être révoquée en doute? Le commerce n’eût pas été
livré à des hommes dont l’ignorance et l’insatiable avidité
ont failli le dessécher dans ses sources. Il serait resté dans
toute sa pureté, dans toute la liberté qui composent son
essence ; et pour m'approprier en quelque sorte les ex­
pressions de l’orateur du conseil d’État, la bonne foi des
citoyens n’aurait point été autant abusée, et la fortune
publique livrée aux calculs de la cupidité et de la mau­
vaise foi. »
On justifiait ainsi le monopole qu’on allait rétablir, et
dans l’intention d’en démontrer la nécessité, on imputait à
sa suppression des désastres qu’expliquaient bien plus
naturellement les malheureuses et difficiles circonstances
quron venait de traverser.
Que le courtage soit indispensable au commerce, c’est
ce que personne ne contestera, et la plus décisive de
1 Ceci ne peut s’appliquer qu’aux agents de change, puisque ceux
qui traitent par courtier, pouvant seuls conclure et exécuter le marché,
se connaîtront nécessairement.

9

�TIT. V. — ART. 7 4 ET 7 5 .

133

toutes les preuves, est qu’il est né avec le commerce luimême, dont il était l’auxiliaire obligé, avant même qu’on
eût songé à le réglementer. Quant à la nécessité de son
monopole, on peut ne pas l’admettre. L’exemple de l’An­
gleterre, qui n’a jamais songé à y recourir, pourrait pa­
raître un argument décisif en faveur de sa liberté.
'126. — Ce qui est certain, c’est qu’en France, on a
toujours incliné vers le monopole. Les premiers pas
dans ce sens remontent à 1312.
L’ordonnance de janvier, de Philippe iv, ne se borne
pas à défendre aux courretiers de faire le commerce
des marchandises dont ils sont courretiers. Elle dis­
posait en outre que : nul ne puisse user de courretage,
sans le congié du meslre du mestier et de son conseil
dou lieu, ou de la justice si mestre ni avait, et jusques
à tant que devant le mestre, ou la justice, il axerait
fait le serment que faire doivent et devront courre­
tiers.
127. — Un édit de Charles ix, de 1572, étendit le
cercle des attributions en créant des courretiers de change,
deniers et marchandises, il en changea le caractère en les
instituant à titre d’office, ce qui fut confirmé en 1595,
sous Henri iv.
L’arrêt du conseil de cette époque règle le nombre des
courtiers et fait défense, à toxites personxies, de quelque
état et conditioxis qu’ils fussent, de ne faire ni exercer
ledit estât de courtier de cliaxige, banque et vente en
gros de'marchandises en aucune ville du royaume, sur

�134

CODE DE COMM., LIY. I,

peine de punition corporelle, crime de faux et cinq
cents écus d’amende.
M. Jeannotte-Bozérian interprète singulièrement cette
disposition, en enseignant qu’elle réserve aux commer­
çants le droit de charger de leurs négociations d’autres
intermédiaires, s’ils les jugeaient plus dignes de leur
confiance.*
Il est vrai que l’arrêt déclare : n’entendant néanmoins
qu’aucuns soient contraints de se servir desdits cour­
tiers, èsdites négociations, si bon ne leur semble. Mais
il est impossible de se méprendre sur ce qu’il faut en­
tendre par là. Le ministère du courtier était facultatif, en
ce sens que les négociants traitant directement entre eux
n’étaient pas obligés d’y avoir recours. Donner à cette dis­
position le sens adopté par M. Bozérian, ce serait admet­
tre que le législateur avait immédiatement permis ce qu’il
venait de défendre sous peine de punition corporelle, de
crime de faux et d’une amende de 500 écus.
Il est donc certain que, dès 1595, le monopole du cour­
tage était exclusivement acquis à ceux qui avaient été
pourvus d’un office; que, libres de s’entendre et de traiter
entre eux, les commerçants qui recouraient à des inter­
médiaires ne pouvaient légalement les prendre ailleurs.
A cette époque les courretiers cumulaient les fondions
d’agent de change et de courtier. Le change n’était alors
qu’un accessoire du commerce en général, et comme c’é­
tait celui-ci qu’on entendait desservir, on ne créait que

�TIT. V. ---- ART. 7 4 ET .7 5 ,

135

trois courtiers à Paris, on en instituait douze à Lyon, où
ses opérations étaient plus étendues.
128. —De 1595 à 1638 le nombre des courretiers de
Paris avait été porté à huit, il fut élevé à vingt à cette der­
nière époque, a vingt-six en 1645. Dans l’intervalle et en
1639, un arrêt du conseil avait substitué à la dénomina­
tion de courretier celle d’agent de change et de courtage.
Les agents de change avaient su se rendre utiles. De
grandes opérations de finances, notamment des emprunts
des fermiers généraux , négociés par leur entremise,
étaient venus en aide à la détresse du trésor public. Sur
la fin du règne de Louisxiv, on les jugea dignes d’unerécompense, mais on leur témoigna une singulière recon­
naissance. Un édit de 1705 supprime les offices existants
et en crée cent seize nouveaux, dont vingt pour Paris et
vingt pour ‘Lyon.
Au reste, il est facile de voir que depuis longtemps l’in­
térêt du commerce n’était qu’un prétexte; que le désir
de se créer des ressources par la vente des nouveaux of­
fices avait successivement fait supprimer les uns et insti­
tuer les autres.
Mais on pouvait redouter, qu’éclairés par l’expérience,
on ne se mit pas en mesure de se faire pourvoir de ceux
que créait l’édit de 1705. Aussi résolut-on de s’adresser
à la vanité. On promit aux nouveaux officiers le titre ho­
noraire de conseillers agents de banque, change, com­
merce, finances ; on leur assigne divers privilèges, tels que
l’exemption de tailles, ustensiles et autres charges de tu­
telle, de curatelle, de logements de guerre, etc.... On dé10

�CODE DE COMM., L1V, I,
136
clare qu’ils jouissent de l’intérêt de leur finance au denier
vingt. Enfin, que la profession ne déroge pas à la no­
blesse.

429. —- Quinze ans plus tard, tout cet échaiïaudage
s’écroule. On s’aperçoit que la vénalité des offices les
avait placés dans des mains indignes. L’arrêt du conseil
de 1720, l’édit de 1723, un second arrêt de 1724 en pro­
noncent la suppression, portent le nombre des agents de
change et courtiers de Paris à soixante, dont ils laissent
le choix et la nomination au gouvernement.
En 1786, les besoins urgents du trésor font revenir à la
vénalité des offices. On les rétablit donc en en portant à
100,000 livres la finance, qui n’était dans l’origine que
de 60,000.
130. — Le nombre des intermédiaires légaux avait
singulièrement varié. Porté de trois à huit, de huit à vingt,
de vingt à vingt-six, il avait été ensuité élevé à quarante ,
puis à soixante, réduit à quarante, reporté à cinquante,
puis définitivement ramené à soixante.
Les valeurs innombrables dont la banque de Law avait
inondé la place, les folles négociations dont elles avaient
été l’objet, absorbant les agents de change, leur avait fait
quelque peu négliger les opérations du commerce ordi­
naire. Des tiers en avaient profité pour s’entremettre dans
leurs négociations. Ils y avaient été autorisés par le lieu­
tenant de police.
Leur existence fut reconnue et consacrée par l’arrêt du
eonseil, du 25 octobre 1720, qui, pour la première fois,

�art.

74

et

7ô.

437

distingue les courtiers des agents de change, avec défense
aux premiers d’empiéter sur les fonctions de ces derniers,
sous les peines les plus sévères. La prohibition n'était pas
réciproque ; les agents de change purent négocier les mar­
chandises concurremment avec les courtiers. Ils y furent
expressément autorisés par l’arrêté du conseil de 1724.
131. — Notre grand cataclysme social de 1789 ne
pouvait manquer d’exercer son influence sur le privilège
des agents de change. Le monopole ne pouvait survivre
à celui des corps des métiers. Aussi la loi du 17 mars
1791, qui abolit les maîtrises etjurandes, fut-elle suivie de
celle du 1er avril, proclamant la liberté de l’entremise,
déclarant toutes personnes aptes à l’exercer, à la seule
condition d’en faire la déclaration au tribunal 'de com­
merce et de prêter serment de se conformer aux anciens
règlements sur les bourses de commerce, jusqu’à ce qu’il
en fût fait de nouveaux.
Le moment de tenter cette épreuve était peu favorable,
et d’avance on pouvait être certain qu’au lieu d’une li­
berté éclairée et sage on tomberait dans la licence la plus
effrénée.
L’état de la France pendant les années qui suivirent la
terreur, le maximum, les guerres Civiles et étrangères
avaient tari tout commerce. La spéculation n’avait d’autrealiment que les assignats et les monnaies, dont la valeur
augmentait en proportion de la dépréciation des pre­
miers.
C’était donc l’intérêt de l’État qui était en jeu. Tous
les efforts, tentés pour satisfaire l’avidité sans borne des

�438

CODE DE COMJi., L1V. I,

spéculateurs tournaient à son détriment et compromet­
taient le salut public.
La liberté absolue n’avait donc produit qu’un agiotage
sans limite. La matière de la spéculation n’était pas en­
core assez abondante pour que l’avidité générale trouvât à
se satisfaire par des opérations sérieuses. Elle la cherchait
dans les opérations fictives.
\ 32. — Nous avons vu le rapporteur de la loi de ven­
tôse an ix exposer les conséquences de cet état des cho­
ses. Mais bien avant lui on avait senti le besoin d’y mettre
un terme et de revenir à l’institution d’intermédiaires lé­
gaux. Certes, on n’accusera pas le législateur de vendé­
miaire an iv d’avoir agi en haine de la liberté. Cependant
il n’hésite pas, non-seulement à rétablir les agents de
change et les courtiers, mais encore à leur confier le mo­
nopole exclusif de l’entremise.
Ce qui le détermine, c’est que l’ordre et la liberté,
qui en est la suite, doivent régner à la bourse ; que là
sûreté du commerce exige que les fonctions d'agents
de change et de courtiers soient classées et détermi­
nées; que cette liberté et cette sûreté, nécessaires au
commerce, ne peuvent être confondues avec la licence
et le trafic de l'agiotage ; que le négociant honnête a
réclamé et obtenu dans tous les pays des lois protec­
trices de la légalité de ses opérations, et qui en assu­
rent l'exécution, tandisque /’agioteur a cherché par­
tout a les violer et à s’y soustraire.*
1Préambule de la loi du 28 vendémiaire an ir.

�TIT. V. — ART. 7 4 ET 7 5 .

139

Cette loi était spèciale à la bourse de Paris, la seule
ouverte alors à la négociation des effets publics, ce qui
prouve que cette négociation avait été le but principal de
la préoccupation du législateur. Mais le régime qu’elle
crée fut étendu à toute la France par la loi du 28 ventôse
an ix.
133. — Depuis la révolution de 1789, la vénalité des
offices dont on avait tant abusé sous l’ancien régime avait
disparu. La loi de l’an ix, en conférant au gouvernement
la faculté de créer dés bourses partout où il le jugerait
convenable lui reconnaissait le droit de déterminer le
nombre d’agents de change et de courtiers qui devaient
desservir chacune d'elles. Ce droit entraînait celui d’ins­
tituer, d’augmenter le nombre primitivement fixé, de le
diminuer, suivant que les besoins de la place exigeaient
l’un ou l’autre. C’était donc au gouvernement qu’appar­
tenait le pouvoir souverain de pourvoir à la désignation,
dans l’hypothèse d’une création nouvelle comme dans
celle d’un^vacance par décès, démission ou destitution.
Ce pouvoir avait, dans la pratique, subi une importante
modification. La loi du 23 ventôse an xi, sur le notariat,
dispose que le notaire en exercice, ou les héritiers du no­
taire supprimé traiteraient de gré a gré pour les recou­
vrements n raison des actes dont les honoraires étaient en­
core dus et du bénéfice des expéditions. La loi ne disait,
rien, ni de la clientelle, ni de l’office ; cependant dès cette
époque on n’hésitait pas à proclamer hautement qu’on de­
vait les considérer comme une propriété du titulaire.1
’ Rapport de M. Réal,

�140'

CODE DE COMM., LIV. I,

Aussi, dés ce temps-là, les notaires traitaient-ils avec
leurs successeurs, non-seulement des recouvrements et
du bénéfice des expéditions, mais encore de la charge et
de la clientelle, et le gouvernement toléra ces traités en
les approuvant.
Les agents de change et les courtiers suivirent cet
exemple, et rencontrèrent la même tolérance.
134. — La loi du 28 mai 1816 consacra cette prati­
que. En échange d’un supplément de cautionnement
qu’elle impose aux titulaires des divers offices, elle leur
confère le droit de présenter leur successeur. Il n’y a
d’exception que pour les titulaires destitués, et encore,
comme nous le verrons, même dans ce cas, le gouverne­
ment, loin de s’en tenir rigoureusement au principe,
impose au nouvel élu l’indemnité qu’il doit payer soit aux
héritiers, soit aux créanciers.
La loi ajoutait : il sera statué par une loi particulière
sur l’exécution de cette disposition et sur les moyens
d’en faire jouir les héritiers ou ayants causa-desdits offi­
ciers. Cette loi était évidemment destinée à combler 1a,
lacune que présente celle du 28 avril. Tout en consacrant
le droit de présentation, elle ne dit pas s’il faut entendre
par là que le titulaire ou ses héritiers pourront exiger
un prix en argent. Mais c’était là, ce semble, la consé­
quence naturelle et forcée du principe. Comment com­
prendre l’utilité de la présentation, si on ne pouvait en
retirer un profit, et ce profit peut-il être autre chose que
le prix de l’office à céder?
135. *— Cependant le silence de la loi de 1816, le

�TIT. V. ---- ART. 7 4 ET 7 5 .

144

défaut de celle qu’elle annonçait ont élevé des difficultés.
On a été jusqu’à soutenir que l’office ne constituait pas
une propriété, et qu’on ne pouvait dès-lors autoriser
l’exigence d’un prix; ce système s’étayait d’un document
officiel.
En effet, le %\ février 1817, le ministre delajustice
disait dans une circulaire: la loi de 1816 n’a pas fait
revivre la vénalité des offices, qui n’est pas en harmonie
avec nos institutions. Vous ne devez donc voir dans la
disposition de l’article 91 qu’une condescendance,
qu’une probabilité de préférence accordée aux officiers
ministériels, comme un dédommagement qui, étant sus­
ceptible d’une évaluation, doit se circonscrire, pour
l’avantage qu’ils peuvent en retirer, dans des limites qu’il
ne leur est pas permis de dépasser.
On concluait de là que les titulaires n’avaient pas le
droit de vendre leurs charges; que tout se réduisait pour
eux à une indemnité gracieuse, dont l’autorité demeurait
l’arbitre suprême. Des pétitions nombreuses déférèrent
la question à la Chambre c}es députés, elles soutenaient
que reconnaître la propriété des titulaires, et leur per­
mettre d’en disposer tractativement à titre onéreux, ce
serait violer les lois nouvelles, et relever, contrairement
à l’ordre public établi, la vénalité des charges avec tous
ses abus,
136. — Mais la Chambre des députés s’abstint de
prononcer, et se déclara sans compétence pour le faire.
Il s’agissait d’interpréter 1a. loi, et cette interprétation
était dans les attributions de l’autorité judiciaire. Elle en

�H2

CODE DE COMM., U V . I,

fut naturellement saisie à l’occasion de la réclamation du
privilège pour le précédent titulaire non payé.
Ce privilège a été consacré par la jurisprudence, qui
s’est ainsi prononcée en faveur du droit de vente, et a
validé ses effets, non qu’elle ait admis que la charge ou
l’office fût une chose ordinaire, mais parce que, sauf le
contrôle du gouvernement sur le prix stipulé, et son droit
de refuser d’agréer le successeur, l’aliénation faite avec
son agrément et son approbation était une véritable
vente.
« Considérant, disait la Cour de cassation, dans un
arrêt du 16 février '1831, que s’il est vrai que le notaire
n’a pas la propriété de son titre, et que ce soit une fonc­
tion qui ne puisse être exercée qu’avec le consentement
du prince, il est vrai aussi que le concours des deux vo­
lontés, légalement autorisé par la loi du 28 avril 1816, a
été depuis cette époque constamment reconnu, et le
droit de désigner un successeur au titulaire décédé est
même conféré à ses héritiers ; peu importe donc le con­
cours obligé du gouvernement, c’est toujours un contrat
de vente où se trouvent les trois choses essentielles à ce
contrat, res, pretium, consensus, d’où il résulte que la
chose vendue étant certaine, reconnue et encore en la
possession de l’acquéreur, le vendeur qui n’en a pas reçu
le prix a le privilège du vendeur. »
Cette doctrine, généralement consacrée par la jurispru­
dence, est enseignée par les autorités les plus recomman­
dables.'
1 Toullier, t. 2, p. 198. Duranton, l. i-,
Duvergicr, t. 3, p. 182.

p.

157.

Troplong, p.

287.

�4

TIT. Y. — ART. 7 4 ET 7 5 .

143

137. — Elle a été confirmée par les lois des 21 avril
1832 et 26 juin 1841. Cette dernière,,surtout, ne laisse
aucun doute, puisqu’elle prescrit de calculer le droit d’en­
registrement, non plus sur le montant du cautionnement
attaché à la charge, comme le voulait la première, mais
sur le prix stipulé dans le traité, et sur le capital des
charges qui pourraient ajouter à ce prix. Percevoir le
droit sur ces bases, c’est évidemment autoriser la vente,
et en consacrer la légalité.
La charge est donc aujourd’hui pour les agents de
change et les courtiers une propriété aussi libre que le
comportait sa nature. On comprend, en effet, qu’elle ne
pouvait être abandonnée à la disposition exclusive du
titulaire. Le gouvernement avait à veiller : d’une part, à
ce que le successeur offrît des garanties de capacité et de
moralité; de l’autre, à ce que par l’exagération des prix *
et charges que le désir d’acheter lui ferait consentir et
accepter, ce successeur ne grevât son avenir d’une ma­
nière fâcheuse, et se trouvât ainsi amené à se créer un
supplément de ressources par des voies illigitimes.
138. — Pour que ce dernier but, si important, fût
atteint, il fallait que le traité soumis à la chancellerie
indiquât le prix vrai ainsi que les charges qui en élevaient
le chiffre. La dissimulation qu’on pouvait commettre, la
contre-lettre dérogeant aux conditions stipulées et gardée
secrète enlevaient à l’appréciation du gouvernement son
élément le plus essentiel, et la réduisait à l’impuissance
contre le danger qui la motivait.
Devait-on, lors de la découverte delà vérité, revenir sur
la nomination obtenue par 1a, simulation et le mensonge?

�U4

CODE DE COMM., LIV. I,

Sans cloute la révocation n’eût été que lajuste récompense
de l’une et de l'autre, et le moyen peut-être le plus
énergique de les prévenir, mais celte sévérité avait ses
inconvénients et ses dangers.
La fraude à la loi était sans contredit le fait des deux
parties, mais son imputabilité n’était pas égale. L’acheteur
n’avait que cédé à des exigences qu’il avait été forcé de
subir, c’était sur lui cependant qu’aurait pesé principale­
ment la peine.
Puis, on devait redouter d'encourager la fraude ,en
voulant la prévenir. La crainte d’une révocation était un
motif qui faisait à l’acheteur une loi du silence, et en
garantissant l’impunité au vendeur, l’autorisait dans ses
injustes exigences.
Le seul remède qu’on ; fit et dut employer, était celui
de ramener les parties à l’état apparent dans lequel elles
s’étaient placées. Le but de la fraude avait été de la part
du vendeur de se créer un bénéfice, il fallait lui arracher
ce bénéfice en n’acceptant comme loi obligatoire que le
traité ostensible.
Après quelques hésitations, la jurisprudence a fini par
se prononcer en ce sens : il est aujourd’hui unanimement
admis, en matière de cession d’offices, que les pactes
secrets et les contre-lettres, non-seulement ne créent
aucun lien civil, mais n’engendrent pas même une obli­
gation naturelle ; qu’en conséquence le souscripteur est
recevable et fondé non-seulement à refuser de les exé­
cuter, mais encore à répéter tout ce qu’il aurait payé en
vertu de leurs dispositions.'
1 Inf. n° 159.

�TIT. V. ---- ART. 7 4 ET1 7 5 .

145

139. — Cettejurisprudence, née àl’occasion des trans­
missions d’offices de notaires, avoués et huissiers, doit
être suivie à l’égard des cessions des charges d’agents de
change et de courtiers, mais depuis 1841 seulement.
Jusque-là, en effet, les traités, en ce qui les concernaient,
n’étaient ni soumis, rii communiqués au gouvernement.
S’ils l’étaient au syndicat, c’était uniquement pour qu’il
pût s’assurer de la moralité et de l’aptitude de celui qui
se présentait pour entrer dans la compagnie.
Les parties avaient donc la liberté la plus illimitée
quant à la détermination du prix et au mode de sa stipu­
lation. Il ne pouvait exister de contre-lettre dans l’accep­
tion ordinaire qui lui est donnée dès qu’il ne pouvait s’a­
gir de se soustraire à un contrôle qui n’existait pas.
Le tribunal civil de la Seine le jugeait ainsi le 31 jan­
vier 18521.
« Attendu, dit le jugement, que la répétition des som­
mes versées à titre de supplément de prix est basée sur
la dissimulation qui a pour effet de rendre illusoires les
investigations de l’administration, et de soustraire le prix
véritable à la connaissance du Chef de l’Etat, partie es­
sentielle au traité, qui n’accorde l’autorisation qu’autant
que les intérêts d’ordre public lui paraissent respectés ;
«Mais attendu qu’il faut reconnaître que cette sur­
veillance n’a pas constamment existé, et qu’elle ne s’est
pas toujours étendue à la cession de tous les offices ;
qu’il a été judiciairement reconnu que les lettres écrites
par le ministère de la justice aux procureurs généraux, au
sujet des offices ministériels dépendant de l’ordre judici­
aire sont complètement étrangères aux agents de change ;

�LIV. I
« Attendu que notamment à l’égard de la vente dont
s’agit, faite en 18212!, l’acte de cession n’a pas été trans­
mis à l’autorité; qu’aucune transmission d’actes de cette
nature n’a été faite antérieurement à 1841 ; que la com­
munication des traités n’était faite au syndicat que pour
lui justifier qu’il était constitué arbitre des difficultés aux­
quelles le traité pouvait donner lieu ; qu’à aucune épo­
que les investigations du syndicat n’ont porté sur le prix
de cession, mais uniquement sur l’aptitude personnelle
du candidat ;&gt;
« Attendu que la restitution du supplément caché du
prix étant la prime d’une dissimulation, et même d’un
mensonge fait aux autorités chargées de recevoir les dé­
clarations des parties, cette peine, à raison de sa nature
rigoureuse, ne peut être étendue à une espèce particu­
lière, dans laquelle le traité ne devait être vu et ne l’a
été que par les parties qui l’avaient signé, et où l’autorité
n’a pu être induite en erreur, puisque rien ne lui a été
communiqué et qu’elle n’a rien demandé ; que les héri­
tiers du vendeur pourraient, au contraire, alléguer que,
si le traité eût dû être soumis à l’autorité supérieure, s’il
eût été entouré de toutes les précautions qui ont été pri­
ses depuis, notamment s’il eût fallu l’affirmer devant une
autorité quelconque, leur auteur se fût refusé à un men­
songe, et se serait au contraire conformé à toutes les
conditions exigées par la loi.1 »
La justesse de ces considérations et leur caractère ju­
ridique ne sauraient être méconnus. Jusques en 1841, il
146

1 Mollnt, n 0 10-4.

CODE DE COMM.

�74 ET 75.
U7
existait dans la loi une lacune aussi regrettable qu’incom­
préhensible. En effet, le danger que le gouvernement a
voulu prévenir en se ménageant le droit de contrôler le
prix, d’en bannir toute exagération, existait au même
degré et plus encore pour les charges d’agents de change
et courtiers que pour les offices ministériels qui s’exer­
cent sous les yeux et sous la surveillance incessante de la
justice. Il n’était donc pas rationnel de rester désarmé
pour les unes des précautions dont on s’était armé contre
les autres.
La loi du 25 juin 1841 a corrigé cette anomalie, elle
exige que la cession et toutes ses conditions soient sou­
mises à l'examen du gouvernement pour les charges d’a­
gents de change et courtiers, comme pour les offices de
notaire, d’avoués et d’huissier. La dissimulation du prix
produirait donc un effet identique dans tous les cas. La
contre-lettre ne créerait ni obligation civile, ni obliga­
tion naturelle.
TIT. V. ---- ART.

140. — Du principe que la charge est devenue une
propriété, doit-on conclure que l’Etat a aliéné le droit de
diminuer ou d’augmenter le nombre des agents de change
et des courtiers, qu’il ne peut plus l’exercer, alors même
que des convenances certaines l’exigeraient impérieuse­
ment ?
A l’appui de l’affirmative on a invoqué le principe qui
veut que personne ne puisse être exproprié sans une
juste et préalable indemnité. C’est cependant ce qui arri­
verait pour les titulaires dont la charge se trouverait sup­
primée.

�448

CODE- DE COMM., LIV. I,

Le préjudice, quoique moins radical, n’en existe pas .
moins dans le cas d’une augmentation. D’abord la créa­
tion de nouvelles charges diminue la valeur vénale de
celles qui existent. Ensuite la concurrence qui résulte de
l’augmentation des titres affaiblit les produits en les répartissant entre un plus grand nombre de prétendants.
L’atteinte subie par les anciennes charges est donc incon­
testable sous ce double rapport.
Le gouvernement ne s’est jamais arrêté devant ces con­
sidérations. C’est que son droit n’a d’autre fondement
que l’intérêt public, devant lequel l’intérêt privé s’efface
et doit s’effacer. C’est lui d’ailleurs qui a institué la pro­
priété des charges, et on ne peut présumer qu’en la con­
cédant il ait entendu aliéner le droit que tout lui faisait
un devoir de respecter.
Sa préexistence enlève toute base sérieuse à la plainte.
Ceux qui ont acquis la qualité d’agent de change ou de
courtiers n’ont pu l’ignorer, et l’éventualité de son exer­
cice a pu et dû entrer dans leur prévision. Cet exercice
se réalisant, ils ne subissent que la chance qu’ils ont
sciemment et volontairement courue et acceptée.
Exiger une indemnité de l’Etat, ce serait oublier qu’il
n’a jamais rien retiré des charges ; qu’il les a concédées
à titre gratuit, et s’il n’a jamais rien dû aux premiers titu­
laires, comment et pourquoi serait-il obligé d’indemniser
leurs successeurs? S’il a approuvé les transmissions, ce
n’est certes pas lui qui en a retiré le prix.
141. — Mais si l’Etat ne doit aucune indemnité, l’é­
quité et la justice lui imposent l’obligation de veiller à ce

�tit .

v. —

art .

74

et

75.

149

que le préjudice qui peut résulter de la mesure nouvelle
soit réparé par ceux qui sont appelés à en profiter.
Dans le cas d’une augmentation du nombre, la chose
est facile, puisque, chargé de pourvoir aux nominations
nouvelles, l’État pourrait soit imposer, comme condition à
l’institution, le payement d’une indemnité déterminée,
soit concéder aux officiers actuels la faculté de présenter
les nouveaux, et n’agréer que ceux avec lesquels ils se
seraient entendus.
C’est ce qui a eu lieu dernièrement à Marseille. Lors­
que les nécessités du commerce ont fait élever à 140 le
nombre des courtiers qui avait été fixé à 70, par l’arrêté
du 13 messidor an ix, et par l’ordonnance royale du 13
octobre 1817, chacun des 70 courtiers existant fut admis
à présenter un titulaire pour les charges nouvelles, et
trouva ainsi l’occasion etle moyen de se faire indemniser
du préjudice qu’il éprouvait.
142. — Ce qui en 1839 avait été admis sans opposi­
tion pour les courtiers, offrit plus de difficultés pour les
agents de change.
Leur nombre à Marseille avait été fixé à 20 par l’arrêté
de messidor au xm, mais il n’avait jamais atteint ce chif­
fre. Réduit à cinq par l’ordonnance de 1817, il fut porté
à dix par celle de 1835.
L’institution d’un parquet à la bourse fit naître le
besoin d’une création nouvelle. Une ordonnance du 10
mars 1846 reporta le nombre des agents de change à
20 et décréta la création de dix nouvelles charges.
Les titulaires en exercice réclamèrent, ils soutinrent

�toO

CODE DE COMM., LIV. I,

que si le gouvernement est le juge des besoins du com­
merce dans chaque place, que si à ce titre, et dans un in­
térêt général, il a le droit de déterminer le nombre d’agents
intermédiaires qu’il convient d’y nommer, ilnepeut user
de son libre arbitre qu’à la condition de respecter les
droits acquis aux titulaires actuels, en exécution de la loi
de 1816 ; ils demandaient donc ou la révocation de l’or­
donnance, ou tout au moins que, conformément à ce qui
s’était pratiqué en 1839 pour les courtiers, les nouveaux
élus fussent obligés de leur payer une indemnité.
Cette alternative fut d’abord repoussée d’une manière
absolue. Le ministre, se retranchant derrière la loi de
l’an ix , soutint le droit du gouvernement d’agir à sa
volonté et sans restrictions ni limites. Cependant il finit
par se rendre, et les candidats au nouvelles charges ne
furent institués qu’après s’être entendus avec les titu­
laires des anciennes, et sur leur présentation.
143. — L’article 91 delà loi du 28 avril 1816 ré­
serve formellement au gouvernement le droit de réduire
le nombre des charges dans la proportion des besoins
réels de chaque localité; l’agent, de change et le courtier
doivent trouver dans l’exercice de leur ministère les
moyens de vivre, et comment y parvenir si leur nombre
étant beaucoup trop considérable, le produit se trouve
ou inégalement réparti ou évidemment insuffisant. Il était
donc prudent et sage de se retenir la faculté de satisfaire,
et toujours dans la juste et véritable proportions, aux
exigences de la place.
La réduction, soit qu’elle s’opère immédiatement, soit

�TIT. V. — ART. 74 ET 75.

451

qu’on la subordonne aux extinctions futures, est une vé­
ritable suppression pour les charges qui la subissent. Il y
a là un intérêt compromis, puique le titulaire ou ses
héritiers perdent le prix qu’ils auraient reçus par une
cession.
Il était donc juste d’accorder une indemnité, et de
l’exiger de ceux qui profitent de la suppression. Pour les
titulaires conservés, cette mesure donne une plus value
à leur charge ; elle en augmente les produits en rétré­
cissant le cercle de la concurrence. Ils doivent donc, en
équité et en raison, indemniser ceux au préjudice des­
quels ce double résultat est atteint. L’indemnité est aima­
blement convenue, ou fixée par le gouvernement.
144. — Le droit de présenter un successeur reçoit
exception dans le cas de destitution. Cette mesure ex­
trême implique un manquement grave aux lois de l’hon­
neur, de la probité, de la délicatesse, ou la violation des
devoirs professionnels. On ne pouvait donc placer celui
qui l’a encourue sur la même ligne que l’homme irré­
prochable qui se retire après un exercice honorable, ni
lui accorder la même prérogative.
Cependant, la peine juste pour celui qui l’a méritée
pouvait avoir de funestes conséquences pour la famille,
pour les créanciers qui, étrangers à la faute, en devien­
draient peut-être les seules victimes. Le gouvernement
a heureusement et sagement reculé devant cette éven­
tualité. Tout en usant de son droit d’initiative dans la no­
mination, il fait à l’élu l’obligation de payer une indem­
nité qu’il arbitre lui-même.
44

�152

CODE DE COMM., LIV. 1,

145. — La loi de germinal an ix traçait la forme dans
laquelle il devait être procédé à la nomination des agents
de change et courtiers.
Le tribunal de commerce devait, en assemblée géné­
rale, nommer dans les départements dix banquiers ou
négociants, et à Paris huit banquiers et huit négociants
qui présentaient une liste double du nombre des places
à donner.
Cette liste était adressée au préfet, qui avait le droit
d’y joindre d’autres noms, sans toutefois excéder le quart
du nombre qu’elle renfermait. Elle était ensuite trans­
mise au ministre qui, comme le préfet, pouvait y ajouter
un nouveau quart de la liste arrêtée par le commerce.
Ainsi, pour deux places à nommer, les délégués du tri­
bunal de commerce désignaient quatre candidats , le
préfet et le ministre en ajoutaient chacun un, s’ils le ju­
geaient convenable, ce qui pour les deux places donnait
six candidats. Sur la présentation de la liste arrêtée par
le ministre et sur ses propositions, il était pourvu à la
nomination.
146. — Dans la prévision d’une vacance survenue
par démission, décès ou destitution, les délégués devaient
être constitués d’une manière permanente. En consé­
quence, le législateur prescrivait aux tribunaux de com­
merce de les désigner au commencement de chaque tri­
mestre.
Cette loi n’a jamais été abrogée, mais celle du 28 avril
1816 en a rendu l’exécution impossible dans le cas de
démission ou de décès. Le droit de présentation, conféré

�TIT. V. — ART.

74 ET 75.

153

soit au titulaire, soit à ses héritiers, est inconciliable avec
la forme prescrite.
La môme inconciliabililé résulte, en cas d’augmenta­
tion du nombre, de la pratique équitable suivie parle
gouvernement, qui soumet les candidats aux nouvelles
charges à s’entendre avec les titulaires actuels, ce qui
équivaut pour ceux-ci à un droit de présentation.
On ne peut donc concevoir l’exécution de la loi que
dans l’hypothèse de la création d’agents de change ou de
courtiers dans une localité où il n’en existe encore aucun,
ou dans celle de destitution.
Dans tous les autres cas, notamment dans celui de dé­
mission ou de décès, le successeur est présenté par le
titulaire lui-même ou par ses ayants cause.
147 .— Dans le nombre de ceux-ci se placent nonseulement les héritiers, mais encore les légataires, les
donataires, les créanciers.
L’agent de change ou le courtier qui a la faculté de ven­
dre sa charge peut en disposer par donation entre vifs ou
par testament. La loi de 1816 a rendu le litre une propriété
mi generis, et si, au point de vue de ses diposilions, la
validité de la donation ou du legs pouvait être contestée,
tout doute aurait disparu depuis la loi de juin 1841, au­
torisant l’aliénation à litre gratuit comme celle à litre oné­
reux.
Mais la donation ou le legs ne confère pas l’exercice de
la charge. Cet exercice ne peut être accordé que parle
gouvernement qui, dans cette hypothèse comme dans
toutes les autres, est entièrement libre d’agir suivant qu’il

�154

CODE DE COMM., LÏV. I,

le juge convenable. Le refus d’institution ne laisserait au
donataire ou légataire que le droit de présenter un suc­
cesseur. Ce droit lui appartiendrait exclusivement comme
seul ayant cause du titulaire quant à ce.
148. — Le droit des créanciers ne saurait non plus
être contesté en principe, mais ses effets se ressentent na­
turellement du caractère spécial de la chose. La charge,
comme toutes les autres ressources de leur débiteur, est
le gage de ce qui leur est dû. Ils sont donc, en cas de trans­
mission, recevables et fondés à en saisir le prix entre les
mains de l’acheteur et à se le faire attribuer.
Mais ils ne peuvent saisir la charge ni en contraindre la
vente. Tant que le titulaire est integri status, rien ne
saurait le forcer à se démettre de ses fonctions, et cette
démission est cependant la condition sans laquelle la charge
ne peut passer sur la tête d’un autre.
Le refus de la donner opposerait donc un obstacle in­
vincible à toute action de la part des créanciers. Ils n’au­
raient d’autre ressource que celle de poursuivre la décla­
ration de la faillite. Celle-ci, en effet, dépouillant le débi­
teur de toute capacité, amènerait inévitablement l’alié­
nation de la charge par le ministère des syndics, au nom
et dans l’intérêt des créanciers.
Mais ce moyen est périlleux par la perle qui peut en
résulter. La déconfiture du titulaire discrédite la charge.
La dispersion de la clientèle dans l’intervalle entre le ju­
gement déclaratif et sa transmission lui enlève une partie
notable de sa valeur. D’autre part, la faillite constitue
l’agent de change ou le courtier en état de banqueroute,et

�TIT. V. --- ART. 74 ET 75.

455

peut motiver sa destitution. Tout, dans ce cas, se réduirait,
pour les créanciers, à l’indemnité que le gouvernement
imposerait à celui qu’il instituerait.
Les créanciers appelés à agir en cas de démission ou de
faillite le sont également dans l’hypothèse d’une vacance
par décès, mais leur droit, dans cette dernière, se borne
à mettre l’héritier en demeure de les satisfaire, soit en se
faisant instituer, soit en présentant un successeur.
Ils peuvent, s’ils ont des craintes sur sa solvabilité, demanderet obtenir du ministre que leur payement devien­
ne la condition de l’institution, si l’héritier la réclame.
Ils peuvent, dans le cas contraire, citer cet héritier en
justice pour faire déterminer un délai dans lequel il sera
tenu de réaliser la présentation, faute de quoi ils seront
autorisés à l’opérer eux-mêmes. Le jugement accordant
cette autorisation recevrait sa pleine et entière exécu­
tion.
149. — La loi ne s’est nullement expliquée sur la forme
de la présentation. Elle s’opère ordinairement par la pro­
duction de la démission du titulaire en faveur de celui
avec qui il a traité et de la convention réglant les prix, con­
ditions et charges de la cession. Cette convention peut
être faite par acte authentique ou sous seing privé.
L’acte sous seing privé qui, dans la pratique, est rédigé
à double original, n’est pas soumis à cette formalité. La
présentation, disait la Cour de cassation, dans un arrêt
du 8 février 1826, n’est pas un acte bilatéral, et n’est
donc pas régie par les lois applicables à ces actes.
Le titulaire, en effet, ne s’engage dans le traité qu’a

�456

CODE DE COMM., LIV. I,

donner sa démission. Or, on ne pourra contraindre l’exé­
cution qu’après l’institution du successeur, c’est-à-dire à
une époque où, ladémission ayant été donnée et acceptée,
le titulaire a pleinement rempli ses engagements. Où se­
rait donc l’utilité d’un original entre les mains du succes­
seur? Prétendrait-il qu’il doit avoir le moyen de con­
traindre la démission si on la lui refusait plus tard? Mais
nous allons voir bientôt qu’il n’a aucune action à cet effet,
qu’il ne pourrait même empêcher la rétractation de la
démission déjà donnée mais non encore acceptée.
La doctrine de la Cour de cassation est donc juridique
et interprète sainement le caractère de l’opération.
150. — Dans l’espèce de son arrêt, la présentation
résultait d’une lettre écrite au préfet, disant : Voulant

donner une preuve dema satisfaction pour les services
que m'a rendus le sieur Duverdieu, interprète des lan­
gues allemande, hollandaise et anglaise, pendant le
temps qu'il a travaillé sous mes ordres, usant du droit
que me donne l'article 94 de la loi du 38 avril 4846,
j ’ai l'honneur de vous présenter le sieur Duverdieu
comme mon successeur dans la transmission de mon
brevet, en se soumettant toutefois à remplir les for­
malités voulues par la loi du 39 germinal an ix, et à
ce que prescrit /’ordonnance royale du 3 juillet 4846.
Peu de jours après l’envoi de cette lettre, M. Ross, son
auteur, décède laissant un fils qui se pourvoit pour ob­
tenir la charge en remplacement de son père, charge que
le sieur Duverdieu réclame de son côté, en vertu de la pré­
sentation dont il avait été l’objet. En l’état de ce conflit,

�ttt.

v. —

aut.

74

et

75.

157

le ministre surseoit à statuer et renvoit les parties devant
les tribunaux pour l’appréciation du mérite de la présen­
tation.
Ross fils demande devant la justice la nullité de cette
présentation. Laloi de 1816, dit-il, ayantrendu les char­
ges vénales, leur transmission ne peut s’opérer que de la
même manière et dans les mêmes formes que toute autre
propriété. Conséquemment une simplelettre démon père,
dans laquelle il déclare seulement présenter le sieur Duverdieu comme son successeur, n’a pu devenir pour celuici un titre translatif de propriété. Dans tous les cas, il doit
être condamné à payer la valeur de la charge.
Toutes ces prétentions, successivement repoussées par
le tribunal de Bayonne et la Cour de Pau, furent définiti­
vement condamnées par la Cour de cassation. L’arrêt du
8 février 1826 déclare que la présentation n’étant ni un
acte bilatéral, ni une disposition à cause de mort, les lois
qui règlent les formes des ventes, donations et des testa­
ments étaient étrangères à la matière ; que la Cour de
Pau, en refusant de les appliquer, n’avait donc pu les
violer.*
151. — Le fondement juridique de cette solution est
puisé dans le silence gardé par la loi de 1816, sur la for­
me adonner à la présentation qu’elle autorise ; qui, dit la
Cour suprême, n’attache son efficacité qu'à une seule
condition, celle de l’idonéilé du candidat.
Pourrait-on le décider ainsi depuis la loi de 1841? La
1Sir., 26, 1, '358.

�10»

GODE DE COMM,, LIV. I,

négative semble s’induire du caractère de cette loi, de ses
dispositions. Elle ne se borne pas, comme celle de 1816,
à consacrer le droit de présentation, elle autorise for­
mellement la transmission à titre onéreux ou à titre
gratuit, elle prescrit le titre écrit, et l’enregistrement
s’il est sous seing privé; elle considère donc la cession
comme une vente ou une libéralité. Or, si vente, l’acte
qui la constate doit réunir les conditions exigées pour sa
validité ; si libéralité, il doit être fait dans les formes
requises pour la donation entre vifs ou les testaments.
C’est là, ce semble, la conclusion qui seMéduit de la loi
de 1841.
15Ü5. — Ce n’est pas ce qu’ensigne M.Mollot. Il estime
en effet que la présentation peut aujourd’hui encore ré­
sulter d’une simple démission signée parle titulaire seul,
pourvu qu’elle contînt l’énonciation du prix, et qu’elle
eût été remise à l’autorité après enregistrement.1
M. Mollot s’étaye de l’opinion de M. Duvergier, qui
admet la validité obligatoire de la promesse de vente uni­
latérale. C’est ce que M. Troplong enseigne de son côté.8
153. — Nous ne comprenons pas l’importance que
M. Mollot attache à l’indication du prix. La transmission
peut être opérée à titre gratuit. Si cette transmission ré­
sulte de la simple démission du titulaire, l’absence de
cette indication n’aura qu’une signification, à savoir : que

�TIT. V. ---- ART.

74 ET 75.

159

le démissionnaire a consenti non une vente, mais-une
libéralité.
C’est précisément cette conséquence qui doit mettre
en garde contre l’opinion de M. Mollot. Elle deviendrai*
''occasion et le moyen d’éluder le légitime contrôle que
le gouvernement a dû se réserver dans cette matière.
La démission des titulaires n’est et ne peut être que
l’exécution du traité qui en stipule les conditions; que
la réalisation de la promesse qui en est faite, elle doit être
jointe au traité et remise avec lui à l’autorité. Si la pro­
duction de la démission suffisait pour obtenir l’assen­
timent du Chef de l’Etat, on se garderait bien de déposer
autre chose, toutes les fois surtout qu’on pourrait crain­
dre la non acceptation du traité.
Nous doutons fort que le gouvernement se contentât
de recevoir la démission pure et simple. Il ne manquerait
pas de vouloir vérifier le caractère de la transmission, de
s’assurer si elle n’est qu’une libéralité, et, dans le cas
contraire, d’exiger la communication du traité.
Au reste, il est évident que si le gouvernement s’est pro­
noncé, et qu’acceptant la démission il ait institué le suc­
cesseur, tout est fini envers et contre tous les héritiers
comme pour le titulaire lui-même.
Mais si, comme dans l’espèce, celui-ci meurt avant
toute décision, ses héritiers seraient fondés à revenir con­
tre la transmission. Elle ne pouvait être faite, diraient-ils,
qu’à titré onéreux ou gratuit. Elle devait donc revêtir les
formes de l’un ou de l’autre. Telle nous paraît la con­
séquence à déduire de la loi de 1841.
Quant à la valeur de la promesse de vente, il ne sau-

�160

CODE DE COMM., LIY. I,

rait s’en agir en matière de cession d’office, puisque la
justice elle-même ne pourrait contraindre le titulaire qui
se refuserait à la remplir, ni ordonner la transmission
à laquelle il résisterait.
154.— En effet, du principe que celte transmission ne
peut être que l’effet de la volonté du titulaire, on a con­
clu que cette volonté doit persister jusqu’au bout; qu’en
conséquence si, en ayant contracté l’obligation, le titulaire
refuse de se démettre, ou que si, ayant donné sa démis­
sion, il la retracte avant son acceptation, la promesse
tombe, et le traité demeure nul et non avenu.
La présentation donnée par le titulaire, dit M. Mollot,
doit être volontaire et persévérante, de telle sorte qu’elle
est encore comme non avenue, au regard de l’autorité du
moins, s’il déclare retirer sa démission avant que la no­
mination du successeur ait été accordée par le gouverne­
ment. C’est Là une dérogation au droit commun, puisqu’il
réputé tous les contrats obligatoires pour les deux parties;
mais cette dérogation résulte implicitement de la loi de
1816. D’ailleurs, la loi a ainsi statué par une raison d’or­
dre public, il a été toujours de droit, en France, qu’un
officier public ne peut être remplacé sans son consentetement, à moins qu’il n’ait encouru sa destitution pour
forfaiture, ou dans les cas déterminés par la loi.
La conclusion de M. Mollot est donc qu’alors même que
le retrait ou le refus de la démission serait dénué de mo­
tifs sérieux de la part du titulaire, le cessionnaire n’au­
rait pas le droit de faire décider par jugement qu’il devra

�TIT. V.

—

ART.

74

ET

75.

161

rétablir ou donner cette démission, sinon que le jugement
en tiendra lieu.1
155. — Ce qui est vrai pour la démission l’est a for­
tiori pour l’institution. Celle-ci n’est jamais accordée
que sur lasollicitation de celui qui en réclame le bénéfice.
Or, comment contraindre une personne à réaliser cette
réclamation malgré elle et contre sa volonté.
La Cour d’Aix le disait avec raison dans son arrêt du
5 janvier 1830, il est de la dignité de la justice de ne
rien ordonner d’inexécutable, et de ne pas prescrire des
actes pour lesquels il n’existe pas de moyens coercitifs. En
conséquence, si celui qui a acheté une charge s’abstenait
de poursuivre son institution, si, mis en demeure de le
faire, il refusait de produire les pièces exigées, de se li­
vrer aux démarches requises, le traité se trouverait par
cela môme frappé d’impuissance et de nullité absolue. Il
resterait sans effets possibles.
156. — Mais les tribunaux, s’ils sont impuissants à
suppléera l’acte personnel des parties, ont tout pouvoir
pour apprécier la validité du traité au point de vue des ef­
fets civils, de son inexécution. On a prétendu que ce pou­
voir n’appartenait qu’à l’Etat, qui, pouvant seul instituer
ou non, était naturellement seul appelé à statuer sur les
difficultés nées du traité et à raison de son exécution.
1 N° 101. V. en ce sens, Aix, 5 janvier 1830, Limoges, 17 janvier
1833; Agen, 18 avril 1856; Cass., 4 janvier 1857. D. P.,37, l,60.Cont.
Bordeaux, 7 ma il 854, ib id . 54, 2, 73.

�462

CODE DE COMM., LIV. 1,

Mais celte prétention a été formellement condamnée par
la Cour de cassation, le 13 novembre 1823.
Ainsi, la compétence de l’autorité judiciaire, pour sta­
tuer sur les dommages-intérêts auxquels l’inexécution
peut donner lieu soit contre le vendeur, soit contre l’a­
cheteur, est incontestable. C’est ce que la doctrine n’a
pas hésité à enseigner , c’est ce que les Cours d’Aix , de
Limoges, d’Agen et de Cassation ont appliqué dans les
arrêts que nous venons d’annoter.
En réalité donc, la cession d’une charge exige, pour
sortir à effet : 1° que les parties persistent dans la volonté
l’une de vendre, l’autre d’acheter ; 2° qu’elle soit approu­
vée par le gouvernement. Cette approbation est la condi­
tion absolue de ces sortes de contrat. Son refus serait
également la ruine et l'annulation du traité.
157. — Il y a donc identité parfaite dans le résultat
entre le changement de volonté et le refus d’approbation
Mais il existe une grave et notable différence dans ses
effets. Le premier, étant le fait personnel de la partie,
donne lieu contre elle à l’obligation de réparer le préju­
dice qu’il occasionne. Le second, n’étant imputable à au­
cun des contractants, ne saurait devenir contre l’un et
en faveur de l’autre une cause de dommages-intérêts.
Chacun d’eux se trouve purement et simplement délié de
ses engagements. Aux termes de la loi de 1841, le coût
de l’enregistrement serait restitué.
L’approbation du gouvernement est essentiellement
discrétionnaire et libre. Elle est dans tous les cas subor­
donnée à la réunion des conditions que l’intérêt public

�TIT. V. ---- ART.

74

ET

75.

46 3

prescrivait d’exiger. Ces conditions se réfèrent à la mo­
ralité et l’idonéité du postulant, aux prix et charges stipu­
lés, qui doivent être en proportion de la valeur réelle
de la charge.

158. — En thèse ordinaire, le gouvernement doit
rester et reste essentiellement étranger aux transactions
civiles entre citoyens. Chacun étant libre de disposera
son gré de ce qui lui appartient, ne saurait subir, dans
l’exercice de ce droit, d’autres obstacles que son incapacité
légale ou les prescriptions prohibitives de la morale et
de la loi.
N
Mais la liberté absolue de disposer comportait excep­
tion lorsque la chose qui devait en faire le sujet, n’étant
pas dans le commerce, constituait une propriété spéciale
dont la loi pouvait seule autoriser la disposition. Alors,
en effet, en accordant cette autorisation, le législateur avait
le droit de la restreindre dans les limites qu’il croyait utile
et convenable de lui tracer.
Les charges d’agents de change et de courtiers n’ont
jamais pu être, n’ont jamais été considérées comme une
■ propriété ordinaire. Les nécessités d’ordre public qui les
firent instituer, la nature des fonctions qui en font l’es­
sence, le monopole môme dont elles jouissent leur im­
primaient un caractère spécial et exigeaient qu’elles res­
tassent sous l’action directe du gouvernement.
La faculté d’en disposer était, sous l’ancienne légis­
lation, la conséquence de leur vénalité. Mais on sait les
effets que cette vénalité avait produit. Les offices créés
aujourd’hui étaient, au premier besoin du trésor, sup-

�164

CODE DE COMJI., U V . I,

primés sur le premier prétexte venu qu’on colorait avec
art, et remplacés par des nouveaux dont la finance pour­
voyait plus ou moins aux nécessités du moment. C’était
une monnaie que battait le gouvernement et qui ne pou­
vait acquérir de valeur que par sa circulation. Comment,
d’ailleurs, eût-il prohibé la revente de ce qu’il vendait
lui-même.
L’abolition de la vénalité ramenait aux véritables prin­
cipes. Si quelque chose est inconciliable avec le droit de
jibre disposition, #'est évidemment la loi de l’an ix. Cette
loi, comme celle de l’an iv, réservait au gouvernement la
nomination, et l’arrêté du 29 germinal an îx, qui traçait
les formes de cette nomination, ne laissait pas même aux
titulaires le droit de présentation.
La loi de 1816, en concédant ce droit, a permis la vente
des offices, mais sous le bon plaisir du gouvernement.
Elle a donc expressément réservé à celui-ci le contrôle
qui, d’ailleurs, n’aurait pu être aliéné sans danger pour
la chose publique.
L’exercice de ce contrôle est moins une prérogative
qu’un devoir imposé par cet intérêt public lui-même, dont
il devient la précieuse garantie. Ce caractère explique les
exigences au prix desquelles le gouvernement ratifie les
présentations qui lui sont faites.
159. — Les traités doivent, quant au prix stipulé,
offrir un juste équivalent de la valeur réelle de la chose.
L’avidité des uns, l’entraînement irréfléchi des autres
faisaient facilement prévoir une exagération pouvant avoir
de conséquences désastreuses. Dans l’impuissance de

�+
t it .

v. —

art.

74

et

75.

165

trouver dans une exploitation loyale le moyen légitime de
faire face aux charges qu’il s’élait imposées, le nouveau
titulaire pouvait être tenté de demander des ressources à
la prévarication et à la fraude, et abuser indignement de
la confiance imposée par la loi elle-même.
Il fallait écarter ce danger, et c’est pour y parvenir que
le gouvernement exige que le traité soumis à son appro­
bation exprime le prix qui en est la base essentielle, ainsi
que les charges qui peuvent l’élever. Il peut dès-lors le
faire modifier, indiquer la réduction qui lui paraît néces­
saire et juste.
«

160. -- Pendant longtemps cette obligation aété éludée.
Le prix porté dans les traités était plutôt réduit qu’exagéré.
Mais des contre-lettres venaient bientôt en détruire l’har­
monie; et lorsqu’au moyen de celte dissimulation on avait
obtenu la consécration du traité, la production de ces
contre-lettres et leur exécution réalisaient le danger qu’on
avait voulu prévenir et empêcher.
La validité de ces contre-lettres avait d’abord été judi­
ciairement consacrée. On s’était fondé : d’une part, sur le
silence absolu de la loi de 1816 ; de l’autre, sur celle de
1833. Lapreuve, disait-on, que le législateur a considéré
comme indifférent le prix exprimé au traité, c’est qu’il
n’en a pas même fait la base du droit d’enregistrement
qu’il prescrit.
161. — Cette interprétation fut doublement condam­
née en 1841. D’une part, la loi du 33 juin déclare que le
droit d’enregistrement serait perçu sur le prix stipulé au

f

�traité, et voulut ainsi que ce prix fût sincère, sérieux et
réel.
D’autre part, le 7 juillet, la Cour de cassation, sur le
réquisitoire remarquable de M. Delangle, rejetait le
pourvoi formé contre un arrêt de la Cour de Paris qui
avait annulé une contre-lettre, « Considérant, disait-elle,
que la loi de '1816 n’accorde au titulaire que le droit de
présenter son successeur et de solliciter sa nomination ;
qu’avant de l’accorder, il est, sans contredit, conforme à
l’esprit de cette loi que le gouvernement connaisse les
conventions passées entre les parties, afin de s’assurer si
soit par l’exagération du prix, soit par toute autre cause,
elles ne renferment pas des stipulations contraires à l’or­
dre public ; qu’il suit de là que le prix fixé dans le traité
soumis au gouvernement, et qui a motivé sa détermi­
nation, demeure irrévocablement fixé, et ne pourrait,
sans blesser l’ordre public, être altéré par une contreêtre
i’une
railé
300.
e est
actes
ne la
lérêt
atrerieur

�récognitif ou transactionnel, ni par son exécution volon­
taire, 2° qu’elle n’engendre pas même une obligation na­
turelle ; 3° que tout payement fait e,n vertu de ses dispo­
sition est sujet à répétition ; 4° enfin, que la preuve de son
existence et du payement qu’elle aurait amené peut être
faite par témoins, même en l’absence du commencement
de preuve par écrit.
162. — Les autres conditions exigées du candidat se
déduisaient de la nature des choses, des fonctions d’agent
de change ou de courtier. L’un et l’autre sont officiers
publics , c’est le chef de l’Etat qui les institue. Or, des
fonctions de cette nature ne pouvaient être conférées qu’à
des Français.
Aussi la nationalité a-t-elle été de tous temps la Con­
dition de l’institution. La législation ancienne exigeait ex­
pressément la qualité de Français.
163. — La loi du 29 germinal an ix ne déclarait apte
aux fonctions d’agent de change ou de courtier que ceux
qui avaient la jouissance des droits de citoyens. Cette exigeance se bornait-elle aux droits civils? Comprenait-elle
en outre les droits politiques ? La question a perdu tout
son intérêt depuis que, par la Constitution de 1832, tous
les Français, sans distinction, ont acquis l’exercice de ces
derniers. Disons cependant que la pratique constante l’a­
vait toujours résolue dans le premier sens.
Il n’y a donc d’exclus que les étrangers non naturalisés.
Ils ne pourraient être agents de change ou courtiers,
alors même qu’ils auraient été autorisés à s’établir en
12

�168

CODE DÉ COMM., LlY. J,

France et qu’ils y exerceraient le commerce depuis long­
temps.
K
164. — Les arrêts du conseil de 1720 et 1724 voulaien
que le candidat fût âgé de 25 ans révolus. Cette condition
s’explique par ce fait que la majorité civile n’était acquise
qu’à cet âge.
La loi nouvelle fixe cette majorité à 21 ans. De plus,
le Code de commerce déclare apte à exercer le commerce
le mineur âgé de 18 ans révolus, pourvu qu’il y ait été ré­
gulièrement autorisé.
Pourrait-il, en cet état, être agent de change ou cour­
tier? Dans tous les cas, suffit-il aujourd’hui d’avoir ac­
compli sa vingt-unième année pour être admissible à en
exercer les fonctions ?
M. Mollot, distinguant la capacité propre aux actes
ordinaires de la vie civile de celle qu’exigent les fonc­
tions publiques, estime que la première ne confère pas
nécessairement la seconde; qu’en fixant l’une à 21 ans,
la* loi n’a nullement dérogé à la limite tracée à l’autre par
les anciens arrêts du conseil. Il pense donc qu’aujourd’hui encore nul ne peut être agent de change ou courtier
s’il n’est âgé de 25 ans révolus.4
Emile Vincent pense, au contraire, que le mineur au­
torisé à faire le commerce pourrait être nommé agent de
change ou courtier, à plus forte raison le majeur de 21
ans.*
Cette dernière opinion parait plus rationnelle, plus en
1 N* 82.
1 T.1, pag. 575.

�TIT. V.

ART.

74

ET

75.

169

harmonie avec notre législation, du moins en ce qui con­
cerne le majeur. C’est ce que le gouvernement à pensé
lui-même, puisqu’il ne repousse que les mineurs au des­
sous de cet âge.
165. — Les fonctions d’agent de change ou de cour­
tiers requièrent une aptitude spéciale, une certaine intel­
ligence des affaires, la loi de germinal an ix exigeait en
conséquence un stage. Elle dispose : nul ne pourra être
inscrit sur les listes de présentation, s’il ne justifie qu’il a
exercé la profession d’agent de change ou de courtier,
ou de négociant, ou travaillé dans une maison de banque,
de commerce, ou chez un notaire de Paris pendant qua­
tre ans au moins.
L’exércice préalable des fonctions d’agent de change
ou de courtier pouvait être invoqué comme une recom­
mandation lors de l’exécution à donner à la loi refondant
l’institution, et la réorganisant. Il ne pourrait l’être aujourdhui que dans l’hypothèse d’une création nouvelle,
puisque cet exercice sur une place déjà dotée de ces offi­
ces constituerait un délit.
Il faudrait qu’il pût s’étaver d’un titre légal, par exem­
ple d’une commission dont on se serait démis. Mais, dans
cette hypothèse même, une nouvelle institution ne seraitelle pas une atteinte aux droits du successeur? Les agents
de change de Paris l’ont envisagé cà ce point de vue, car
leur réglement fait de la démission une cause d’exclusion
pour l’avenir.4
1Inf. n°* 445 et suiv.

■■•Mi

�1 /U

CODE DE COMM., LIV , I,

On ne pourrait donc se faire un titre de la pratique
que si elle avait été exercée dans une localité où il n’exis­
tait pas d’officiers commissionnés, ou que si le postu­
lant, ancien agent de change ou courtier, demandait à
être institué sur une place autre que celle où il avait pré­
cédemment exercé.
Reste la qualité de commerçant ou le stage de quatre
ans chez un négociant ou chez un notaire.' Malgré qu’à
cet égard la loi n’ait jamais été abrogée, on ne la suit
guere dans la pratique ; l’extrême facilité à se procurer
des attestations parmi les commerçants rendait cette
prescription sans utilité réelle.
166. — Sans y renoncer expressément, l’ordonnance
du 28 mai 1816 en a laissé l’exécution à la discrétion de
la chambre syndicale, plus intéressée que personne à ne
pas admettre dans la compagnie des gens capables de la
compromettre parleur incapacité ou leur ignorance. Elle
a le devoir de s’assurer des qualités de celui qui se pré­
sente pour en faire partie.
L’ordonnance'exige donc, pour les agents de change de
Paris, que le candidat présenté par le démissionnaire ou
ses ayants cause soit d’abord agréé par la chambre syn­
dicale. Sur la demande qui lui en est faite, celle-ci donne
son opinion motivée et la transmet au ministre chargé de
provoquer la nomination.
Pour l’exécution de cette disposition, et par divers
règlements, la chambre syndicale a arrêté : que tout agent
de change qui veut disposer de sa charge doit préalable­
ment lui présenter son successeur. Si elle le refuse, le

�TIT. V. ---- ART.

74

ET

75.

traité ne peut recevoir aucune suite; si elle
nom du candidat est affiché au cabinet de la bourse pen­
dant quinze jours avant l’assemblée générale dans laquelle
il doit être présenté à la compagnie; chaque agent de change
est tenu de voter et de communiquer les renseignements
qu’il a pu personnellement recueillir. Celui qui s’abstient
sans raisons jugées suffisantes parla chambre d’assister
à l’assemblée, est considéré comme coupable d’indiffé­
rence envers la compagnie. Le résultat de la délibération
est transmis au ministre, qui statue définitivement.
167. — Dans les départements, les transmissions s’o­
pèrent par une demande adressée au préfet et par lui
transmise au tribunal de commerce du ressort, qui donne
son avis motivé. La demande est ensuite communiquée
parle préfet aux syndics des agents de change de la localité,
s’il en existe, pour provoquer leurs observations. Ces
formalités remplies, la demande et les pièces sont adres­
sées au ministre du commerce par le préfet, qui y joint
son avis.
Ce mode dénomination, que l’ordonnance de 1816
prescrit pour les agents de change dans les départements,
se pratique dans toute'1la France pour la nomination des
courtiers. Nous verrons plus tard les conditions spéciales
exigées pour chaque catégorie de ceux-ci, et notamment
pour les courtiers d’assurances et pour les interprètes
conducteurs de navires.
168.— Nous renvoyons à l’article 83 l’examen des con­
ditions de moralité exigées des uns et des autres. Ce n’était

S-:
.1 . !;

�172

CODE DE COIUM., U V . I,

pas tout d’avoir des hommes capables, il fallait à ces fonc­
tions des personnes d’une moralité sans tache, d’une pro­
bité reconnue. Nous verrons les conséquences de cette
nécessité, en indiquant les exclusions dont elle est de­
venue le motif et la cause.
169. — Si le candidat satisfait à toutes les conditions,
l’institution lui est accordée. L’ordonnance qui le nomme
consomme la transmission de la charge ; il est définitive­
ment investi des fonctions qu’elle confère; mais il ne peut
les exercer qu'après son installation régulière, aux termes
de la. loi de l’an ix. Cette installation consiste dans la
présentation de la commission au tribunal de commerce,
qui, après lecture en audience publique, reçoit le serment
du récipiendaire, et, lui en concédant acte, le déclare ins­
tallé. La formule du serment a été arrêtée par les décrets
du 8 mars et 25 décembre 1852.
170. — L’installation est subordonnée au dépôt du
cautionnement. Nul, dit la loi du 28 avril 1816. ne sera
admis à prêter serment et à être installé dans les fonctions
auxquelles il a été nommé, s’il ne-justifie préalablement
de la quittance de son cautionnement.
Il ne faut pas confondre ce cautionnement avec la fi­
nance des anciens offices. Celle-ci était acquise à l’Etat
comme prix de la charge, le cautionnement, au contraire,
ainsi que le disait l’exposé des motifs de la loi de l’an ix,
est un gage de la bonne conduite des officiers publics ou
de l’expiation de leurs erreurs ou de leurs fautes, s’il leur
i

�TIT.

V. --- ART. 74 ET 75.

173

en échappait. Il répond, en effet, des condamnations qui
pourraient être prononcées contre eux.
Le taux en a été arrêté par l’ordonnance du 9 janvier
1818, en exécution de la loi du 18 avril 1816.
171. — Le cautionnement des agents de change est
aujourd’hui à Paris de 125,000 fr. ; à Lyon, Marseille,
Bordeaux, Rouen, de 15,000 fr. Il descend jusqu’à 1000 f.
sur les places moins importantes.
Pour les courtiers, il esta Paris de 15,000 fr. pour les
courtiers d’assurances, et de 13,000 fr. pour les courtiers
de marchandises; à Lyon , de 15,000 fr. pour les cour­
tiers de soie, de 9000 pour les autres; à Marseille et à
Bordeaux, de 8000 fr. pour tous indistinctement; h
Rouen de 7000 fr., etc.
172. — Le cautionnement peut être fourni par un
tiers, qui jouit alors du privilège du second ordre, con­
formément à l’article premier de la loi du 25 nivôse an
xm. Les avances de fonds pour les cautionnements ont
été de tous temps considérées etaccueilliesavecfaveur. Les
facilités accordées par les décrets des 28 août 1808 et 22
décembre 1812 en sont la preuve irrécusable.
Mais cette faveur ne pouvait aller jusqu\à distraire le
cautionnement de la destination qui lui était spécialement
affectée. Garantie de l’exercice de la fonction , il est tout
d’abord consacré à la réparation des abus que cet exercice
a pu offrir. Les créances pour fait de charge sont donc
préférées au bailleur de fonds lui-même, qui n’a jamais
que le privilège de second ordre.

�174

CODE DE COMM., LIV. I,

173. — Le cautionnement des agents de change doit
être, comine celui des courtiers, intâct à toutes les époques.
Or, la condamnation pour fait de charge lui enlève son
intégralité, puisque celui qui l’a obtenue peut l’exécuter
jusqu’à concurrence du montant des sommes qui lui sont
allouées.
L’officier condamné doit donc satisfaire à la condam­
nation sur ses autres biens ou compléter son cautionne­
ment par un versement équivalant à la somme allouée. A
défaut, il est, aux termes des arrêtés des 27 germinal an
ix et 27 prairial anx, suspendu de l’exercice de ses fonc­
tions, et celte suspension ne cesse que par le rétablisse­
ment intégral du cautionnement.
L’article 13 de ce dernier arrêté veut que les noms des
agents de change ainsi suspendus soient affichés à la
bourse. L’efficacité de la mesure tient à son exécution.
Comment assurer celle-ci si on ne faisait connaître au
public qu’il n’avait pas à requérir le ministère de l’of­
ficier suspendu par la loi.
Malgré le silence gardé pour les courtiers par l’article
13 de l’arrêté, il ne saurait s’élever aucun doute sur son
application à leur égard. La suspension étant encourue, il
y avait une égale nécessité à la faire connaître. L’identité
de raison commandait l’identité des effets.
174. — Indépendamment du cautionnement, les agents
de change de Paris versent, en entrant dans la compagnie,
une somme de 50,000 fr. destinée à constituer une caisse
commune. L’objet de cette caisse est de venir au secours

�TIT. V. ■— ART.

74

ET

75.

175

des agents de change que des circonstances fortuites pla­
ceraient dans une position difficile et pénible.
Tout en se renfermant strictement dans l’exécution* de
ses devoirs, l’agent de change est exposé à se trouver gra­
vement compromis. Personnellement responsable des né­
gociations d’effets publics faites par son entremise ; obligé
de s’en référer le plus souvent à la solvabilité notoire de
ses clients, une crise qui fait disparaître cette solvabilité,
une forte baisse qui enlève une grande partie de sa valeur
à la couverture qu’il a obtenue, peut le jeter dans le plus
grand embarras, en le plaçant dans la nécessité de payer
des sommes plus ou moins considérables qu’il n’a pas en
sa possession.
La caisse commune vient alors à son secours et lui
avance les fonds qu’exige sa liquidation. On sauvegarde
ainsi la dignité de la compagnie en empêchant la décon­
fiture d’un de ses membres. Pour apprécier l’importance
de cette institution, il suffit de rappeler que de -1830 à
1847, les prêts faits par la caisse à divers agents de change
ont atteint le chiffre de 4,344,300 fr., sur lesquels elle
n’a été remboursée que de 21,064,946 fr. La compagnie
a donc, dans l’espace de dix-sept ans, pris à sa charge
une pertp de 2,292,534 fr., qui eût été sans cela sup­
portée par les divers intéressés.
L’institution de cette caisse, aussi utile au commerce
en général qu’àlacompagnie elle-même, remonte a 1819.
Les statuts et les modifications qu’ils ont pu subir n’ont
pas été soumis à l’autorité, ils manquent donc de toute
sanction légale. Mais, signés par tous les membres delà
compagnie, ils ont entre eux la force d’une convention.

�176

CODE DE COMM., LIV. I,

Ce n’est qu’à la condition d’une adhésion préalable que
la compagnie accorde son admitatur dans la transmission
des charges.
175. — L’actif de la caisse se compose d’abord des
50,000 fr. que chaque agent de change a versés ou est tenu
de verser ; Ü5° d’un droit de timbre qu’il paye pour le pa­
pier servant à ses négociations à terme, et qui lui est
fourni par le syndicat ; 3° de la totalité du droit qui lui est
attribué pour la certification des comptes de retour; 4° du
prix des carnets délivrés par la chambre syndicale sur un
modèle uniforme; 5° des produits éventuels, tels que :
droit de rachat officiel, amendes disciplinaires, taxe de
réception. '
176. — Cet actif est administré par la chambre syn­
dicale ; mais l’emploi de ses fonds est limité. Le règlement
n’autorise que le placement temporaire avec intérêts. On
peut, à ce titre, acheter des effets et les mettre en report.
Nous avons vu qu’il n’y a pas d’opération plus fructueuse
pour le prêteur ; aussi est-elle exclusivement pratiquée
par la caisse commune. Les intérêts perçus sont succes­
sivement répartis entre les membres de la compagnie en
juillet et décembre de chaque année.
177. — Que la caisse commune constitue une société
et non une simple communauté, c’est ce qui paraît in­
contestable. Elle présente, en effet, tous les éléments es­
sentiels de la première, c’est-à-dire un intérêt commun,
des rapports d’industrie et d’argent exploités dans le but

�TIT. V.

ART.

74

ET

75.

177

d’en partager les bénéfices. Elle est donc un être moral,
ayant ses droits et ses actions distincts de ceux des asso­
ciés. On ne saurait, dès-lors, lui refuser notamment le
droit de poursuivre en son nom le remboursement des
sommes prêtées par elle.
178.— Mais, recevable en la forme, la demande qu’elle
en ferait pourrait, au fond, venir échouer parle caractère
de l’opération qu’elle a acceptée. Ce que la caisse avance,
c’est le montant des différences auxquelles l’agent de
change est dans l’impossibilité de faire face. Or, si ces
différences ne sont que le résultat du jeu auquel l’agent
de change se serait livré, l’intervention de la caisse com­
mune ne saurait les purger du vice d’illégalité dont elles
sont atteintes. Comment pourrait-elle, en se substituant
aux créanciers qu’elle désintéresse, acquérir un droit que
ceux-ci n’ont jamais eu?
Cette question s’est agitée dans la déconfiture d’un
sieur Bureaux, ancien agent de change. La caisse com­
mune qui lui avait fait des avances considérables interve­
nait dans la distribution de ses biens, et demandait no­
tamment d’être colloquée pour le montant de ces avances
sur le prix de la charge. Les créanciers personnels de
Bureaux repoussaient cette demande par le motif que les
avances faites par la caisse commune ayant eu pour objet
le payement d’une dette de jeu, étaient entachées d’illé­
galité et incapables de créer une action quelconque. Si le
prêt fait au joueur, disaient-ils, donne droit, en général,
au prêteur de répéter la chose prêtée, c’est qu’il est pré­
sumé avoir ignoré la destination des fonds. Mais il n’en

�178

CODE DE COMM., CIV. I,

saurait être de même clans l’espèce où le prêt a été fait en
pleine connaissance de sa destination et pour servir à
éteindre la dette de jeu, provenant des différences sur des
marchés fictifs. La substitution volontaire du prêteur au
joueur ne peut avoir pour effet de changer le caractère de
l’opération et d’affecter en faveur du premier un actif sur
lequel le second n’avait aucun droit à exercer.
Or, ce raisonnement sera dans tous les cas opposable
â la caisse commune, puisqu’elle n’interviendra jamais
que pour payer les différences que la liquidation mettra à
la charge de l’agent de change emprunteur. Devra-t-elle
donc fatalement succomber dans sa réclamation ?
L’affirmative ne saurait être équitable et juridique que
si les différences proviennent réellement de marchés fic­
tifs, d’opérations de jeu. Or, l’obligation de l’agent de
change n’a pas toujours et nécessairement ce caractère.
Elle peut n’être déterminée qu§ par la déconfiture im­
prévue des clients, par l'insuffisance de la couverture,
motivée par les variations du marché.
Donc, en cette circonstance, comme dans toutes celles
où s’agite la question du jeu, le sort du litige est exclusi­
vement subordonné au caractère de l’opération. S’il est
acquis que la caisse commune n’a réglé que des différences
résultant de traités illicites et fictifs, on doit lui refuser
toute restitution. S’il est, au contraire, reconnu que les
différences payées n’étaient dues que par suite de la res­
ponsabilité légale de l’agent de change et se sont produites
en exécution de négociations sérieuses et réelles, la de­
mande doit être accueillie et le remboursement ordonné.

�TIT. V. •— ART. 7 4 ET 7 5 .

179

'I79. — L’arrêt de la Cour de Paris, dans l’affaire Bu­
reaux, est loin de méconnaître cette doctrine. Il ne re­
jette la demande en collocation qu’après avoir constaté
en fait que les opérations auxquelles s’était livré cet agent
de change étaient illicites ; que la caisse commune n’apas
ignoré que les fonds par elle prêtés devaient servir à
couvrir le déficit résulant de ces opérations illicites; que
dès-lors, en se substituant soit à divers agents de change,
soit à des tiers auxquels la loi aurait refusé toute action
devant les tribunaux, la caisse commune n’a pu éluder
une disposition d’ordre public, ni acquérir une action
qui n’avait jamais existé.1
Puis l’arrêt, en recherchant l’emploi des sommes avan­
cées, trouve que sur 23,000 fr. employés à solder la li­
quidation de janvier, 10,000 fr. ont été appliqués au
payement de dettes légitimes. En conséquence elle accorde
la collocation jusqu’à concurrence de cette somme de
10,000 fr.
Donc, la caisse commune, en payant à la décharge d’un
membre de la compagnie, ne fait que se subroger aux
droits et actions des créanciers qu’elle désintéresse. Elle
ne saurait acquérir ni droits plus amples, ni actions spé­
ciales et distinctes, mais elle les acquiert, non-seulement
quant au principal, mais encore quant à ses accessoires
Ainsi, si la créance soldée avait son fondement dans un
fait de charge, le privilège que son bénéficiaire avait à
exercer sur le cautionnement appartiendrait sans con­
tredit à la caisse commune, qui pourrait l’exercer comme
aurait pu le faire celui auquel elle s’est subrogée.
1 11 ju ille t 1836.

�180

CODE DE COMM.,

L IV .

I,

180. — L’organisation d’une compagnie quelconque
amène la nécessité de députer parmi ses membres une
autorité chargée de cette surveillance intime à laquelle
ne saurait suffire la loi générale ou même le pouvoir, dans
la juridiction duquel la compagnie se trouve placée. L’au­
torité des pairs a toujours été la plus modérée et en même
temps la plus puissante. On obéit mieux aux observations
et aux conseils de la famille qu’aux défenses et aux puni­
tions de la loi.1D’ailleurs, tel fait inaperçu par l’autorité,
occupée de tant d’autres soins, n’échappera pas à l’at­
tention de ceux sous les yeux desquels il se réalise, et
qui, moralement responsables de la dignité du corps, sont
beaucoup mieux en mesure de prévenir tout ce qui pour­
rait y porter atteinte.
Enfin, dans toute compagnie appelée à remplir des
fonctions publiques, il importait d’établir un lien qui la
reliât directement avec l’autorité dont elle ressort, qui
pût éclairer celle-ci sur les mesures que les circonstances
peuvent provoquer et entretenir les relations que com­
porte l’institution.
181. — Ces considérations ne pouvaient être mécon­
nues ni négligées à l’égard des agents de change et cour­
tiers. Aussi, dès 1638 les obligeait-on de se choisir an­
nuellement et en assemblée générale un premier et un
second syndic.
Un autre règlement, du % octobre 1714, détermine les
attributions des syndics, dont il défend de refuser les
1 Mollot, n“ 671.

�74 ET 75.
181
fonctions. Il les charge de rédiger, signer et expédier les
délibérations, de faire tout ce qui concernerait le bien et
l’utilité de la compagnie, aux termes des édits, déclarations
existant, sans qu’ils puissent néanmoins rien innover ni
conclure que de l’avis de toute la compagnie dûment con­
voquée.
Le règlement de 17210 confirme le précédent. Il subs­
titue seulement la qualification d’ajoint à celle de second
syndic.
Le personnel réduit à deux devenant insuffisant, il fut
décidé, le 5 septembre 1784, qu’il serait nommé tous les
ans, par le lieutenant général de police, un comité de six
agents de change pour aider de leurs conseils le syndic et
l’adjoint.
Enfin le règlement du 2 décembre 1786 arrêta que le
comité se composerait définitivement du syndic, de l’ad­
joint, de six autres membres et du doyen de la compa­
gnie ; que tous, excepté ce dernier, seraient désignés cha­
que année par la voie du scrutin et en assemblée géné­
rale, il en détermina les attributions d’une manière plus
précise.
TIT. V. ---- ART.

182. — La loi du 8 mai 1791, déclarant les fonctions
d’agent de change et de courtier entièrement libres, ané­
antit par cela môme et le comité et la législation qui en
réglait les attributions. Mais dès que la force des choses
eut nécessité de revenir sur cette mesure et de réorgani­
ser en compagnies les agents de change et les courtiers,
fallait-il bien se préoccuper de leur discipline intérieure.

�182

CODE DE COMM., LIV. I,

C’est ce que fît la loi du 29 germinal an ix, dans les arti­
cles 15, 16 et 18, dont voici les termes :
Article 15. Les agents de change de chaque place se
réuniront et nommeront à la majorité absolue un syndic
et six adjoints, pour exercer une police intérieure, re­
chercher les contraventions aux lois et règlements, et les
faire connaître à l’autorité publique ;
Article 16. S’il arrive contestation entre les agents de
change relativement à l’exercice de leurs fonctions, elle
sera portée d’abord devant le syndic et les adjoints qui
sont autorisés à donner leur avis ; si les intéressés ne .veu­
lent pas s’y conformer, l’avis sera renvoyé au tribunal de
commerce qui prononcera s’il s’agit d’intérêt civil, et au
commissaire du gouvernement près le tribunal de pre­
mière instance, s’il s’agit d’un fait de police ou de contra­
ventions aux lois et règlements, pour qu’il exerce les
poursuites sans délai.
Article 18. Les dispositions des articles 15 et 16 sont
communes aux courtiers de commerce.
L’institution des chambres syndicales et leur composi­
tion sont donc parfaitement établies. La durée de leur
mandat a été fixée à un an par l’article 21 de l’arrêté de
prairial an x.
183. — Il n’en est pas de même de leurs attributions,
elles ne sont indiquées que d’une manière générale, on
se l’explique par ce motif qu’il était difficile de détermi­
ner a 'priori, et sans le concours des compagnies ellesmêmes, que la pratique et l’expérience devaient éclairer,
les besoins auxquels il faudrait pourvoir.

�TIT. V. -- ART. 74 ET 75.
483
Telle était si bien la pensée du législateur de l’an x ,
que l’article 22 de l’arrêté de prairial déclarait que les
agents de change et les courtiers de chaque place étaient
autorisés à faire un règlement de discipline intérieure
qu’ils remettraienlau ministre de l’intérieur pour être par
lui présenté à la sanction du gouvernement.
Ce dont on ne saurait se rendre raison, c’est l’inexé­
cution dans laquelle le gouvernement a laissé celte dispo­
sition. Ainsi deux fois les agents de change de Paris, vou­
lant user de la faculté qui leur est reconnue, ont arrêté
ce règlement pour la discipline intérieure, et deux fois ils
ont vu le gouvernement refuser celte sanction qu’il pro­
mettait.
La conséquence de ce refus de sanction est que, sauf
les cas dans lesquels la loi exige le concours soit du syn­
dic, soit delà chambre syndicale, celle-ci n’a pas d’autre
autorité que celle que lui confèrent les règlements parti­
culiers, qui ne sont eux-mêmes obligatoires que par
l’engagement que les agents contractent de les exécuter.
D’où la conséquence que l’adhésion préalable du postu­
lant, en cas de transmission du titre, est la condition sans
laquelle la compagnie ne donnerait jamais un avis favo­
rable à l’admission.
184 .— La légalité de celte condition pourrait être
contestée. Dans tous les cas elle pourrait ne pas atteindre
le but qu’elle se propose, puisque l’avis de la compagnie
ne lie ni le ministre, ni le gouvernement, qui pourraient
dire oui lorsqu’elle a dit non. Mais il est douteux qu’on
passât outre malgré l’opposition fondée sur le refus
43

�184

C0I)1Î DE COMM,, L1V. Ï,

d’adhérer au règlement. Les précédents sont dans ce sens.
M. Mollot noos enseigne qu’il y a quelques années, un
récipiendaire ayant déclaré qu’il n’acceptait pas le règle­
ment parce qu’il n’était pas sanctionné par l’autorité, et
qu’il contenait des clauses pénales trop rigoureuses, la
chambre lui refusa son admittatur, et ce refus empêcha
sa nomination. Le chambre, ajoute M. Mollot, doit faire
entrer dans ses motifs toutes les considérations qui tou­
chent à l’exercice de la profession. Or, admettre qu’un
candidat puisse, dès avant sa réception, s’insurger contre
une mesure accueillie et reconnue bonne par tous les
membres de la compagnie, ce serait donner un exemple
dangereux, autoriser d’autres résistances et délier, en
quelque sorte, les signataires de l’adhésion qu’ils ont
donnée.1
À cela il y aurait un remède fort simple, une détermi­
nation quelconque de la part du gouvernement. Ou le
règlement est équitable et juste, et on devrait le sanc­
tionner. S’il n’est ni l’un ni l’autre, pourquoi faire delà
soumission à ses dipositions une condition sine qua non
de l’admission ?
En l’état, la chambre syndicale a sur- les membres de
la compagnie la surveillance et l’autorité d’une chambre
de discipline. Elle doit veiller avec le plus grand soin à
ce que chacun d’eux se renferme strictement dans les li­
mites légales de ses fonctions. Elle peut, suivant les cas,
censurer, suspendre les contrevenants de leurs fonctions
et provoquer leur destitution.
1N* 699.

*

�v. — a r t . 74 e t 75.
485
485.— Ces devoirs et ces droits, imposés et confiés spé­
cialement à la chambre syndicale des agents de change de
Paris, par l’ordonnance du 28 mai 1816 , ne sauraien
être douteux pour toutes les autres chambres, soit des
agents de change, soit des courtiers.
Ce principe posé, il restait à déterminer plusieurs dé­
tails d’exécution, par exemple, le mode de censure, la
suspension, les moyens d’instruction, la tenue de la
chambre, l’ordre de ses délibérations, enfin la nature de
la peine en cas d’infraction à une disposition prohibitive
pour laquelle la loi n’a édicté aucune punition pénale,
telles que la violation du secret, la négociation de rentes
affectées à un majorât, etc. Or, sur tous ces points, il
n’existe pas d’autres dispositions que celles contenues
dans les réglements souscrits par les agents de change et
courtiers, et auxquels, dès-lors, s’attache l’autorité d’une
convention , dont l’exécution pourrait d’autant moins
être récusée.
t it .

186. — A côté de ces attributions intérieures, la cham­
bre syndicale en a quelques autres qu’on pourrait qua­
lifier d’extérieures. Nous avons déjà vu la part qu’elle
doit prendre dans la constatation des cours.
Il lui appartient encore d’admettre de nouveaux fonds
à la cote officielle de la bourse. Dans cette circonstance,
elle ne saurait agir avec trop de circonspection. L’admis­
sion à la cote est considérée avec raison comme donnant
une valeur sérieuse aux effets qui en font l’objet et appelle
sur eux une certaine confiance. Elle ne doit donc être

�186

CODE DE COMM., U Y . I,

accordée qu'avec prudence pour ne pas exposer le public
à des mécomptes ruineux.
La chambre doit donc, avant de prononcer, vérifier les
opérations auxquelles les fonds nouveaux ont déjà donné
lieu, s’assurer de leur caractère et de leur multiplicité. Il
est indispensable, disent à ce sujet les instructions mi­
nistérielles, que ces négociations réunissent les conditions
de nombre et d’importance propres à produire un cours
véritable et tel que le public ne puisse être induit en er­
reur sur la valeur réelle des nouveaux effets. Or, la sin­
cérité du prix tient essentiellement à la sincérité des tran­
sactions. Des spéculateurs pourraient être tentés, dans
un but facile à comprendre, de multiplier les transactions
sur des fonds qu’ils voudraient faire coter à la bourse.
Evidemment le cours qui n’aurait d’autre base que ces
transactions elles-mêmes se ressentirait de son origine;
il serait vicié par la simulation qui les entache.
On ne doit donc admettre à la cote que les valeurs que
le public a déjà admises lui-même, en en faisant l’élément
de ses négociations et en les déclarant ainsi dignes de
sa confiance.
187. — Au reste, ce n’est guère qu’à la bourse de
Paris que les fonds nouveaux chercheront à se produire,
et les agents de change s’y sont toujours conduits avec
une sage circonspection. La chambre n’a jamais usé de
l’initiative que lui donnent les règlements. Toutes les fois
qu’elle est en demeure de se prononcer, elle en réfère au
ministre des finances. Elle lui expose le caractère, le
nombre et l'importance des transactions auxquelles ont

�187
74 ET 75.
donné lieu les effets qu’il s’agit de porter sur la cote. Si
le ministre ordonne l’admission, elle obéit; s’il s’en ré­
fère à sa prudence, elle peut agir en toute sécurité.
Elle fait plus encore, et bien souvent en consentant à
porter les nouveaux fonds sur le bulletin, elle les classe
dans la partie non officielle, ce qui indique suffisamment
au public le degré de confiance qu’il doit accorder.
TIT. V.

ART.

188. — Le concours de la chambre syndicale âla cons­
tatation du cours, l’admission à la cote qu’elle réalise
peuvent-ils engager et engagent-ils sa responsabilité dans
une mesure quelconque?
Le mode de constatation des cours, tel que nous l’avons
indiqué, est exclusif de la possibilité d’une erreur, puis­
qu’elle n’est que le relevé des opérations accomplies pen­
dant la durée de la bourse et constatées par les carnets
des officiers intermédiaires. On ne peut donc facilement
admettre l’erreur. Toutefois, la certitude de celle-ci n’en­
gagerait la responsabilité de la chambre que si elle avait
occasionné un préjudice, et que si elle était le résultat de
la mauvaise foi ou d’une négligence inconcevable.
189. — Mais, quoi qu’il arrive des fonds admis à la
cote, aucune responsabilité ne saurait en résulter pour
la chambre. Cette admission, bien que donnant à la né­
gociation des fonds qui en sont l’objet une certaine auto­
rité, ne la détermine pas cependant, puisqu’elle n’en est
en réalité que la conséquence. On ne saurait donc la con­
sidérer comme unegarantiede leur valeur, ni comme une
recommandation à la confiance.- Que. les valeurs soient

�188
CODE DE COMM., LIV. I,
ou non cotées, il est du devoir de celui à qui on les pro­
posé de s’assurer de leur caractère et de la nature de
l’opération à laquelle elles se réfèrent.
190. — Nous venons de voir que l’ordonnance de 1816
prescrit à la chambre syndicale de provoquer la destitution
des agents de change qui enfreindraient les prohibitions
légales. Au nombre de celles-ci, et la plus importante, est
celle de jouer soit pour leur propre compte, soit pour des
tiers. Cette infraction se réalisant, la chambre doit, dès
qu’elle en a connaissance, ne pas hésiter à remplir le de­
voir qui lui est imposé, et non-seulement provoquer la
destitution de l’infracteur, mais encore le suspendre
immédiatement de ses fonctions, pour l’empêcher de faire
de nouvelles victimes.
En général, les chambres disciplinaires ne répondent
pas envers les tiers de la négligence qu’elles mettent à
user des moyens répressifs ou coercitifs que la loi met à
leur disposition. En serait-il ainsi dans l’hypothèse que
nous examinons, et ceux qui auraient été victimes des
opérations que la vigilance de la chambre aurait empê­
chées, seraient-ils sans qualité et sans droits pour lui de­
mander la réparation du préjudice qu’ils éprouvent?
191. — Cette question s’est agitée dans l’espèce que
voici : En 1822!, des bruits vagues signalèrent à la cham­
bre syndicale des agents de change de Paris urt des mem­
bres de la compagnie, le sieur Sandrié-Vincourt, comme
se livrant à des opérations personnelles, et étant sur le
point de faillir. Elle fit vérifier ses registres et ne jugea

�74 ET 75.
189
pas sa position inquiétante. Les mêmes bruits se renou­
velèrent avec plus de force dans les premiers jours d’août
4823. Après de nouvelles vérifications qui amenèrent des
révélations et la connaissance delà situation réelle de cet
agent de change, la chambre lui interdit le parquet le 26
août. Le 2 septembre, Sandrié-Vincourt fut déclaré en
état de faillite.
Les syndics, agissant au nom et dans l’intérêt des créan­
ciers, se pourvurent en justice pour faire déclarer tous
les agents de change, et subsidiairement la chambre syn­
dicale, responsable du passif entier. Celle-ci, disaient-ils,
a commis un véritable quasi-délit en ne dénonçant pas
Sandrié au ministère public; elle devait le faire dès que
la fâcheuse position de cet agent de change lui avait été
révélée, en 1822. Au lieu de cela, elle avait souffert qu’il
reparût à la bourse, qu’il y fît de nouvelles opérations
jusqu’à la veille de sa faillite; elle est donc l’auteur réel
du préjudice qu’en éprouvent les créanciers. Cette action était évidemment mal fondée à l’égard des
agents de change personnellement. La chambre syndicale
n’est pas, dans l’exercice de ses fonctions, la mandataire
de la compagnie, elle est plutôt la déléguée de l’autorité
supérieure. Elle ne saurait donc, sous aucun rapport, en­
gager la première. Le préjudice que les tiers éprouvent
du mode par elle suivi dans cet exercice lui demeure per­
sonnellement et exclusivement imputable. Elle en répond
donc seule.
Cette responsabilité devait-elle être sanctionnée dans
l’espèce? La négative fut consacrée par la Cour de Paris,
le 3i mars 1827. L’arrêt déboute les syndics de leur deTIT.

V. — ART.

�190

CODE DE COJIM., IIV , I,

mande tant contre les agents de change collectivement
que contre la chambre syndicale.
192. — Le caractère juridique de cette décision, en ce
qui concerne les premiers, ne saurait être ni méconnu,
ni contesté. Elle était la conséquence forcée des considé­
rations que nous venons d’exposer et qui motivent l’arrêt
en ce point. La Cour proclamait avec infiniment de raison
que les fautes delà chambre syndicale ne sauraient, dans
aucun cas, réfléchir contre ceux qui forcément étrangers
à ses pouvoirs n’ont pu ni contribuer à sa faute, ni la
prévenir.
En ce qui concerne la chambre syndicale, l’arrêt nous
paraît plus difficile à justifier. La Cour ne méconnaît ni
les devoirs qui lui étaient imposés, ni leur violation fla­
grante. Mais elle n’admet à ces devoirs aucune sanction
pénale. Attendu, dit-elle, que silaconduitedela chambre
syndicale peut être reprochable, elle ne peut servir de
fondement à l’action en responsabilité intentée contre
elle par lessyndicsSandrié-Vincourt, parce que les cham­
bres de discipline, parla nature même des fonctions qui
leur sont attribuées et l’objet de leur institution, ne peu­
vent être responsables del’inaccomplisscment des devoirs
qui leur sont imposés qu’envers l’autorité sous la.sur­
veillance de laquelle elles se trouvent placées, et qu’ad­
mettre sur le fondement de l’inaccomplissement d’un de­
voir une action en responsabilité de la nature de celle dont
s’agit, ce serait leur infliger des peines qu’aucunes lois,
ni même aucuns règlements ne prononcent.

�191

considérer cet arrêt comme le dernier mot de la juris­
prudence, et nous ne serions nullement surpris de voir ,
consacrer plus tard la doctrine contraire. On ne peut, k
notre avis, assimiler les chambres syndicales des agents
de change aux chambres de discipline des notaires, avoués,
huissiers. Le caractère, la nature et l’objet de la mission
de celles-ci diffèrent essentiellement.
La pensée de la loi k l’égard des premières a été d’as­
surer au public celte protection permanente, incessante
qu’exigent les opérations qui se font k la bourse. Voilà
pourquoi l’ordonnance de 1816 ne se borne pas k pres­
crire à la chambre syndicale de veiller avec le plus grand
soin k ce que chaque agent de change se renferme stric­
tement dans les limites légales de ses fonctions, de dé­
noncer ceux qui s’en écartent. Elle lui confère en outre
le devoir de réprimer l’abus immédiatement et de l’em­
pêcher de se continuer par la suspension provisoire, en
attendant le résultat de la poursuite et la décision de l’au­
torité compétente.
En d’autres termes, les chambres syndicales n’ont pas
reçu le pouvoir de réprimer seulement, elles doivent pré­
venir l’abus et ses conséquences si désastreuses pour le
crédit public lui-même. Elles peuvent censurer les mem­
bres de la compagnie, les punir d’une amende, provoquer
leur destitution, mais la certitude de l’abus leur impose
le devoir de le faire préalablement cesser, d’en empê­
cher le retour ou la continuation.
Sans docile, un citoyen n’est pas responsable du mal
qu’il laisse s’accomplir, malgré qu’il fût en son pouvoir
de l’empêcher. Mais lorsque le témoin du mai est préci-

�192

CODE DE COMM., LIV. I,

sèment celui que la loi a chargé de le prévenir, son inac­
tion n’est plus seulement reprochable aux yeux de la
morale, elle constitue l’infraction d’un devoir positif, et
doit., ce semble, obliger à la réparation du préjudice qui
en est résulté.
Que la chambre syndicale ne puisse être recherchée à
raison des mesures qu’elle délibère contre un membre de
la compagnie , c’est là la conséquence logique de la juri­
diction dont elle est investie. Le juge, alors même qu’il
se serait trompé, est à l’abri de tout reproche, si sa bonne
foi ne peut être soupçonnée.
Mais autre chose est remplir plus ou moins convena­
blement son devoir, autre chose est le déserter complè­
tement. La chambre syndicale qui laisse sciemment un
agent de change opérer pour son compte personnel,
manque aux obligations qui lui sont imposées, non pas
au point de vue de l’autorité sous la surveillance de la­
quelle elle est placée, mais essentiellement au pointée
vuedel’intérêt public ; le préjudice que celui-ci en éprouve
est autant son propre fait que celui de l’agent infracteur.
Lui accorder un bill d’indemnité en cet état, c’est mécon­
naître ledroit commun, se soustraire au texte et à l’esprit
de la loi spéciale, rendre purement facultatif un devoir
que l’ordonnance de 1816 a imposé comme impérieux et
obligatoire, enfin enlever au public la plus énergique ga­
rantie de la confiance forcée qu’on lui commande.
Qu’on hésite avantd’admetlrela fraude, qu’on apprécie
sévèrement les circonstances dont on prétend faire ré­
sulter la connaissance de l’infraction, on le comprend et
on l'approuve. Mais 1a. preuve de cette connaissance ac-

�193
74 ET 75.
quise, rien ne saurait excuser la négligence qui l’aurait sui­
vie, négligence tellement lourde, qu’on devrait l’assimiler
au dol, dont elle devrait, dès-lors, produire tous les effets.
T1T.

V. ---- ART.

193. - La chambre syndicale préside à la liquidation
de la quinzaine et de la fin de chaque mois, de tous les
marchés à terme sur les fonds publics. Cette liquidation,
qui se fait à la bourse et dans le cabinet des agents de
change, est présidée par deux de ses membres délégués
à cet effet, qui assistent à la réunion des agents de change
et veillent à l’exactitude des opérations. Nous avons déjà
dit en quoi consiste cette opération et comment il est pro­
cédé soit au règlement des divers marchés, soit à la li­
vraison et au payement des effets vendus ou achetés.4 La
liquidation ainsi faite règle la situation réelle de chaque
agent de change.
Si, au moment de la liquidation, les parties, au lieu
d’exécuter le marché, consentent à le reporter, si d’au­
tres reports ont lieu par l’intervention de tiers, il faut
constater et arrêter le prix du report. Cette opération se
réalise de la manière suivante : la chambre commence par
arrêter le cours des effets pour la revente et le rachat, en
relevant le cours moyen coté pendant la première heure
de la bourse du jour de la liquidation. Elle règle ensuite
la plus value qui devra s’attacher à la revente et formera
le prix du report.
194. — Enfin, la chambre syndicale est encore en
1 S«p., nos 104 et sniv.

�1.94

CODE DE COMM., LIV. I,

possession de l'attribution que lui confère l’article 16 de
la loi du 29 germinal an ix. Toutes les fois qu’entre agents
de change il s’élève une contestation relative à l’exercice
de leurs fonctions, elle est appelée à donner son avis.
L’obligation de le solliciter, imposée aux agents de change
comme aux courtiers, n’est qu’une juste déférence qui
était due.aux gardiens des droits et prérogatives de la
compagnie. Il importe dans bien de cas que les difficul­
tés intérieures soient appréciées parla famille elle-même.
Le syndicat toutefois est sans juridiction réelle, il n'a
qu’un conseil à donner, qu’une opinion à exprimer. S’il
ri’est volontairement accepté, le litige est porté devant
les tribunaux, seuls compétents pour y statuer. Seulement
l’avis de la chambre est soumis au juge, qui y aura tel
égard que de raison.
Si la difficulté entre agents de changea son fondement
dans la violation d’une prescription disciplinaire, la
chambre prend telle mesure que la circonstance lui
paraît exiger. Si elle revèle un manquement au devoir
professionnel, la violation, par exemple, d’une prohibi­
tion légale , elle est tenue d’en référer au ministère
public, de suspendre le coupable et de provoquer sa des­
titution. Nous venons de voir les effets de l’oubli ou de
la négligence de ce devoir.
La loi ne prescrit de consulter la chambre que dans
les contestations entre agents de change, mais elle ne
Tinterditpas dans celles entre agents de change et clients.
Une démarche de ce genre est en quelque sorte un
devoir pour les membres de la compagnie, qui ne doi­
vent se présenter devant les tribunaux que. forts de

�tit. v. — a r t . 76.
495
l’approbation que le syndicat aurait donnée à leur con­
duite.
195. — La Chambre syndicale représente la com­
pagnie dans les actions qui intéressent celle-ci d’une
manière générale, notamment dans celles qui ont pour
objet la répression du délit d’usurpation des fondions
et l’allocation de dommages-intérêts.
Dans les observations qui précèdent, tout ce qui se
réfère à la Chambre syndicale des agents de change
s’applique à celle des courtiers. L’identité de motifs
commande une même solution.
ART.

76.

Les agents de change, constitués de la manière
prescrite par la loi, ont seuls le droit de faire, les
négociations des effets publics et autres suscep­
tibles d’être cotés ; de faire pour le compte d’au­
trui les négociations des lettres de change ou
billets, et de tous papiers commerçablés, et d’en
constater le cours. Les agents de change pour­
ront faire, concurremment avec les courtiers de
marchandises, les négociations et le courtage
des ventes ou achats de matières métalliques.
Ils ont seuls le droit d’en constater le cours.
SOMMAIRE.

196. Objet de l’institution des agents de change. Nature de
leurs attributions.

�196

CODE DE COMM., LIV. 1,

197. Le courtage des matières métalliques commun en­
tre eux et les courtiers ne comprend que l’achat ou
la vente de l'or et de i’argeDt monnayés ou en barre.
198. Les droits des agents de change et courtiers n’ont ja­
mais été un obstacle à l’industrie de changeur.
199. Par qui et comment est constaté le cours des matières
métalliques? Nature et effets de la cote officielle.
200. Attributions exclusives des agents de change. En quoi
elles consistent.
201. Catégories dans lesquelles se placent les effets pu­
blics.
202. En quoi consiste chacune d’elles?
203. Importance de la qualité d’effets publics donnée à
ceux de la seconde catégorie. Difficulté qu’elle a
soulevée.
204. Effets non encore cotés mais susceptibles de l’être. A
qui est dévolue leur négociation?
205. Ne peut être déférée par justice aux notaires, lorsque
l’incapacité du propriétaire exige que la vente en
soit judiciairement ordonnée.
206. Arrêts dans ce sens de la Cour impériale de Paris.
207. Comment les agents de change doivent procéder en
ce cas? Faculté pour le juge de prescrire les pré­
cautions qu’il croit convenables.
208. Résumé.
209. Avantages et économie que présente pour l’incapable
l’emploi des agents de change.
210. Les agents de change sont exclusivement chargés de
la négociation des lettres de change, billets et au­
tres valeurs commerciales.
211. Différence dans le mode de négociation.
212. Qualité des agents de change dans la négociation des
valeurs comnaerciales. Première conséquence.
213. Seconde conséquence. Faculté pour les parties de trai­
ter directement et sans le ministère des agents de
change.
214. Objet principal de la négociation des lettres de change
et billets. L’indemnité à laquelle elle donne lieu
constitue le prix du change.

�215. Eléments qui contribuent à déterminer celui-ci.
216. Par qui il est constaté. Effets de la constatation.
217. Reproches et accusations auxquels a donné lieu le ca­
ractère exclusif de la mission des intermédiaires
légaux. Pouvait-on, à ce sujet, assimiler les cour­
tiers aux agents de change?
218. Nécessité d’une sanction pénale pour assurer le but
que se proposait la loi. Ce qu'était cette sanction,
ce qu’elle est aujourd’hui.
219. Extension de la peine à ceux qui emploient les inter­
médiaires illégaux. Caractère de cette disposition.
Son inexécution.
220. Mais l’opération ainsi accomplie serait frappée de
nullité. Conséquences.
221. Dans quels cas la peine serait applicable aux agents
de change et aux courtiers.
222. Peine encourue par celui d’entre eux qui prêterait son
nom à un individu non commissionné.
223. Faculté pouf les agents de change de Paris de se faire
aider par un commis.
224. Mode de la nomination de celui-ci. Par qui il peut être
révoqué ?
225. Effets de la prévention et de la condamnation pour
immixtion.
226. Insuffisance de la loi contre le mal qu’elle a voulu em­
pêcher. Ses causes.
227. À qui appartient l’action? Juridiction appelée à statuer.
228. Le droit des agents légaux s'exerce dans toute l’éten­
due de la place et non pas seulement à la bourse et
ses dépendances.
229. Le commis d’une maison qui en négocie les valeurs
usurpe-t-il les fonctions d’agent de change.
230. Arrêt de la Cour de cassation pour la négative. Son
caractère.
231. Le jugement qui condamne l’usurpateur peut allouer
des dommages-intérêts au syndicat de la compagnie.
232. Précautions prises contre les agents de change. Leur
caractère dans l’achat et la vente de matières mé-

�198

CODE DE COMM., L1V. I,

talliques et la négociation des effets de commerce.
233. Valeur du bordereau qu’ils délivrent.
234. Leur responsabilité dans ce cas.
235. Quid, si en recevant l'ordre de négocier, l'agent de
change a reçu en même temps les valeurs?
236. Caractère de cette remise. Conséquences pour l’agent
de change.
237. Pour le tiers qui a accepté les valeurs.
238. Caractère de l'agent de change dans la négociation
des effets publics. Comment elle se réalise.
239. Par qui peut être poursuivie l’exécution? Comment elle
se réalise. Conséquences.
240. Comment s'établit entre agens de change la preuve
du marché.
241. La rente négociée ne devient définitivement la pro­
priété de l'acheteur que par le transfert en son
nom. Par qui doit être fait celui-ci ?
242. Formalités qu'il exige. Mode de sa constatation.
243. Effets de la déclaration du transfert.
244. Ce qu'est le transfert d’ordre. Son objet.
245. Comment s'opère le transfert dans les départements ?
246. Caractère du transfert. Conséquence du refus de le
consentir.
247. Règle tracée par le règlement des agents de change
de Paris.
218. Effets de l'inexécution imputable à l'acheteur.
249. Quid, si le refus de prendre livraison est postérieur
au transfert? Effet de la nullité de la déclaration
prononcée par justice.
250. Doit-on, dans tous les cas, accorder des dommagesintérêts au vendeur.
251. Ce que seront ces dommages-intérêts.
252. Responsabilité qn’encourraitl’agentde change s’il livre
le bulletin donné par le trésor sans exiger le paye­
ment du prix.
253. Nature de celle qui résulte de la négociation des effets
publics. Qui peut en poursuivre l’effet?
254. Chaque agent de change répond à son client de l’exé-

�«

255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.

TIT. V. — ART. 76.
499
cution des ordres qu’il en a reçus. A rrêt de la Cour
de Paris.
Systèm e de l’agent de change devant la Cour de cas­
sation. A rrêt de celle-ci.
Quelle est la responsabilité de l’agent de change s’il
nom m e le client pour compte de qui il agit, ou le
confrère avec lequel il se propose de traiter. Con­
séquences.
L’exercice de l’action en responsabilité est subordonné
à la preuve de l’opération. Com m ent s'établit cette
preuve entre agents de change et entre l’agent de
change et le client.
U sage pratiqué dans les m archés à term e.
N ature de la responsabilité de l’agent de changé qui
préside au transfert. Son fondem ent.
S’étend-elle à la capacité civile du client? A rrêt de la
Cour de P aris pour l’affirmative.
Motifs qui en déterm inèrent la cassation.
C aractère juridique du systèm e de la Cour régulatrice.
L ’agent de change répond-il non-seulem ent de la vé­
rité des pièces, m ais encore de la sincérité de leurs
énonciations.
Effets du faux transfert à l’endroit du bénéficiaire.
A qui appartient l’action en responsabilité pour faux
tran sfert?
D ans quels cas le T résor doit être déclaré responsa­
ble ? E xiste-t-il alors une action récursoire de l’a­
gent contre le T résor, ou du T résor contre l’agent
de change?
Indem nité due à la victim e du faux transfert. Comment
s ’établit le prix à restituer?
D urée de l'action. Son point de départ.
L’agent de change peut-il, après son expiration, être
poursuivi en reddition de com pte?
C aractère de la prescription. Elle n'adm et ni inter­
ruption, ni suspension.
Les articles 15 et 16 de l’arrêté de l’an x s’appliquent
14

�200
272.

CODE DÈ COMM., U V . I,

à toutes les valeurs dont le transfert doit être fait
par les agents de change.

Nature de la responsabilité qui peut naître de la né­

gociation des valeurs com m erciales.
273. Son fondem ent. Conséquences.
274. Peut-elle exister dans la négociation

porteur?

des effets au

275. Opinion de M. M ollot pour l’affirmative.
276. Examen et réfutation.
277. Quid, de la négociation si les effets au porteur ont été
trouvés ou volés? Quels sont les droits du proprié­
taire ?
278. L’agent de change peut-il être obligé de nommer son

client ? Arrêts de la Cour de Paris pour l'affirma­
tive.

279. R ejet du pourvoi contre celui du 23 février 1846. Cir­
constances d é fa its qui le déterm inent.
280. Cassation de celui du 11 juin 1847. Ses motifs de pur

droit.

281. Conséquences de cette jurisprudence. Elle résout né­
gativem ent la question.
282. L ’agent de change ne répond, dans aucun cas, de l’in­

capacité de son client. Exception.

283. Pénalité contre celui qui négocie les valeurs d’un failli,
lorsque la faillite est connue. Quand cette connais­
sance est-elle présum ée acquise?
284. Par quel laps de temps se prescrit l'action en respon­

sabilité pour la négociation des effets.

585. Les créances résu ltan t de la responsabilité sont pri­
vilégiées su r le cautionnem ent.
286. L ’agent de change a droit à un salaire. Quotité du
droit de courtage.
287. Com m ent il s'établit et sur quelle valeur il se calcule.
288. P ar qui est dû le courtage ?
289. L ’agent de change, responsable de l’exécution des
m archés, a un recours contre son client pour se
faire indem niser.
290. O bjections que la recevabilité de ce recours a soûle-

�t it .

y. —

ART.

76.

201

vées. Réfutation. Caractère du dépôt préalable de
la chose ou du prix.
291. Son exigence est inconciliable avec la validité des mar­
chés à terme. Conséquences.
292. Il y a été suppléé par la remise d’une couverture qui
. sauvegarde l’intérêt de l'agent de change.
293. C aractère de la couverture au point de vue de l’ar­
ticle 7.074 du Code Napoléon. Conséquences.
294. Valeurs qui peuvent la constituer.
295. Effet du défaut de couverture.
296. L’action récursoire est subordonnée à la preuve de
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
• 305.

l’ordre. Comment s’établit cette preuve?
Conséquences de l’action récursoire en faveur de l’a­
gent de change vendeur.
Pour l’agent de change acheteur.
Nécessité d’une mise en demeure préalable, même
dans le cas de faillite du client.
Arrêt dans ce sens de la Cour de Paris.
L’agent de change vendeur ou acheteur peut-il repor­
ter l’opération au lieu de la liquider.
Conséquences'de l’exception de jeu opposée par le
client à l'action de l’agent de change.
Dans quels cas peut-elle être accueillie ?
Caractère de la preuve que l’agent de change a agi
sciemment. Résulterait-elle du défaut de remise
préalable ou de l’exigence d’une couverture.
Un agent de change peut-il s’entremettre en même
temps pour le vendeur et pour l’acheteur ?

196. — Le but de l’institution des agents de change
étant de leur confier cerlainsactes que des considérations
d’ordre public et d’intérêt général ne permettaient pas
de rendre libres et accessibles à tous, il convenait, après
avoir indiqué les conditions d’aptitude à la fonction
d’en déterminer les attributions. C’est ce qu'avait fait les
législations qui avaient successivement réglé la matière;

�802

CODE DE COMM., L1V. I,

c’est ce que l’article 76 du Code de commerce exprime
avec netteté et précision.
Les attributions confiées aux agents de change sont :
les unes exclusives, les autres communes entre eux et les
courtiers.
197. — Ces dernières se bornent à l’entremise dans
les achats et ventes des matières métalliques. Prises dans
leur acception générale, ces expressions comprendraient
tous les métaux ouvrés ou bruts, et sembleraient appeler
les agents de change à en faire le courtage. Mais, on n’a
pas cru que cette pensée ait été celle de la loi; pour les
agents de change, les matières métalliques ne comprenent
que l’or et l’argent, soit monnayés, soit en barre.
Il était difficile de le décider autrement sans effacer la
ligne de démarcation qu’on voulait établir entre les agents
de change et les courtiers, et qui était indiquée par la
nature des choses : aux courtiers, les ventes et achats de
denrées et marchandises; aux agents de change, les négo­
ciations des effets publics, lettres de change, billets et
tous autres papiers susceptibles de circulation.
Sans doute, l’or e.t l’argent, soit monnayés, soit en
barre, sont des marchandises ; aussi, n’a-t-on pas interdit
aux courtiers de s’en entremettre, mais leur valeur a une
influence directe sur le change, elle en devient l’élément
essentiel. Dès-lors, puisque la détermination du cours du
change entrait dans les attributions des agents de change
et devait leur appartenir, il était impossible de les écarter
des marchés dont les fluctuations devaient fixer celte
détermination.

�TIT. V.

--

ART.

76.

230

L’achat et la vente des autres métaux n’ont aucun point
de contact avec les attributions des agents de change.
Marchandises pures, les transactions dont ils sont l’objet
appartenaient naturellement aux seuls courtiers.
Au reste, il est évident que l’expression matières mé­
talliques n’a dans le Code de commerce d’autre sens que
celui que lui avait donné l’ancienne législation. Or, la loi
du 10 vendémiaire an iv, qui s’est la première servie de
ces termes, les applique à l’or et à l’argent soit monnayés
soit en barre, et la loi du 28 du même mois, qui règle la
police de la bourse, ne parle des matières métalliques
que dans la section spécialement consacrée aux achats et
ventes de l’or et de l’argent.
Les parties les plus intéressées, c’est-à-dire les agents
de change,'n’ont jamais interprété autrement la loi. Le
bulletin des matières métalliques qu’ils publient à l’issue
de chaque bourse en est la preuve irrécusable.*
De leur côté, les courtiers ne s’immiscent guère dans
les transactions de ce genre, et, c’est ce qui a fait concéder
aux agents de change le droit exclusif d’en constater le
1 Voici ce bulletin :
Or en barre. . . , ...................................
Argent en barre ......................................
Pièces de 40 et de 20 fr....................... ...
Quadruples d’Espagne.. . .......................
Quadruples colombiennes et mexicaines..
Ducats de Hollande......................... ...
Ducats d’Autriche...................... ... .
Piastres à colonne...................................
Piastres mexicaines................................
Souverains anglais...................................
Bancknotes.................................................

�204

CODE DE COIIM., LIV. I,

cours, droit que le Iribunat appuyait sur ce que ces né­
gociations sont la base du change proprement dit, et que
sur dix opérations de ce genre, il y en avait neuf qui
étaient faites par les agents de change.
Le Code de commerce n’a donc rien changé à ce qui
se pratiquait avant. Aujourd’hui commealors, les matières
métalliques dans lesquelles les agents de change peuvent
s’immiscer sont exclusivement l’or et l’argent, soit
monnayés, soit en barre.
198. — La mission confiée à leur égard aux agents de
change et aux courtiers n’a jamais créé ni pu créer
aucun obstacle au libre exercice de la profession de chan­
geur. De tout temps, on le sait, il a existé dans les villes
importantes des comptoirs dans lesquels on vend et on
achète les monnaies nationale ou étrangères et les papiers
qui en tiennent lieu; dans lesquels, au moyen d’une boni­
fication convenue, on échange l’or contre de l’argent,
l’argent contre l’or, les monnaies étrangères contre la
monnaie nationale ou réciproquement. Celte industrie,
qui répond à un besoin réel, a toujours été et est encore
indépendante du ministère des agents de change et des
courtiers ; quelques importantes que puissent être ses
opérations, elles sont régulièrement et légalement accom­
plies sans leurs concours.
199. — La constatation du cours du change, que le
Code de commerce attribue aux agents de change seuls,
est faite chaque jour à l’issue de 1a, bourse. Ce cours a
pour base les transactions consommées pendant sa durée.

�TIT. V.

ART.

76.

205

Comme il pourrait arriver que les courtiers en eussent
réalisé quelques-unes, les agents de change ne doivent
procéder à la constatation qu’après s’être abouchés avec
eux, pour pouvoir tenir compte du prix de ces opérations.
La cote officielle est bien plutôt la certification d’un
fait, qu’une règle à suivre même dans l’intervalle d’une
bourse à l’autre. Les opérations sur les matières métalli­
ques peuvent se faire ailleurs qu’en parquet, et, par
conséquent, à toute heure et en tous lieux; chaque partie
a donc la liberté et le droit d’exiger ou d’offrir le prix
qu’elle juge convenable.
La cote n’a donc d’utilité et d’autorité réelles que lors­
qu’il s’agit du règlement d’opérations non exécutées, et
de déterminer l’indemnité due au demandeur. Vous vous
êtes obligé à me livrer le 15 mars cent ou deux cents
quadruples d’Espagne, je poursuis l’exécution de cet
engagement, et je demande le payement de la différence
entre le prix convenu et celui que les quadruples valaient
au 15 mars. C’est par la cote officielle que celui-ci sera
réglé.
200. •— Les attributions exclusives des agents de
change consistent à négocier : 1° les effets publics ;
2° les effets susceptibles d’être cotés; 3° les lettres de
change, billets et autres papiers commerçables.
Ce cadre paraît restreint eu égard à l’immensité de la
mission confiée aux courtiers, mais le développement de
l’industrie, la quantité de valeurs qu’il a jeté et qu’il jette
chaque jour sur la place ont bientôt fait mieux que
compenser cette infériorité, témoin ce chiffre de 80 mil-

�206

CODE DE COJIIM., LIV. I,

lions auquel les documents officiels élèvent le courtage
perçu par les agents de change pendant l’année 1855.
201. — Les effets publics ont de tout temps été con­
sidérés à un double point de vue, et rangés en deux caté­
gories. Ainsi, les arrêts du conseil de 1785 et 1786
comprenaient sous celte appellation : 1° ceux formant la
dette personnelle de l’Etat, soit les effets royaux; 2° ceux
émis par les compagnies autorisées à emprunter publi­
quement.
« Ces termes d’effets royaux, d’effets publics, disait
Denizart, sont pris souvent l’un pour l’autre dans les
règlements même qui les concernent, quoique, dans leur
sens précis, ils aient chacun une signification propre.
Selon cette signification, on comprend : sous les termes
d'effets publics tout contrat de rentes, tout titre de
créance dont le roi a autorisé la création et le commerce
d’une manière spéciale, que l’Etat soit ou non chargé de
leur acquittement. Il n’y a d'effets royaux proprement
dits, que ceux qui doivent être acquittés immédiatement
par le roi, soit au trésor royal, soit dans d’autres caisses
qui lui appartiennent. Ainsi, tous les titres relatifs aux
emprunts ouverts par le roi, tels que les contrats de
rente, billets de loteries, bulletins ou chances donnant
lieu à des primes, quittances ou simples bordereaux dé­
livrés au trésor royal sont des effets royaux proprement
dits. Les contrats de rentes sur le clergé, au contraire,
les actions de la caisse d’escompte, de la nouvelle com­
pagnie des Indes ou de toute autre compagnie autorisée
à emprunter publiquement sont bien des effets publics,

�TIT. V. ---- ART.

76.

207

mais ne sont pas des effets royaux. Dans plusieurs règle­
ments, ce terme d'effets royaux se trouve employé au lieu
de celui d’effets publics, quoique l’on eût peut-être dû y
employer ce dernier terme qui s’applique à tous les effets
que ces règlements ont en vue. » 1
Cette dernière observation de Denizart a été mise à
profit par le législateur de l’an x et par le Code de com­
merce. II? n’ont employé l’un et l’autre que l’expression
d’effets publics, qu’ils ont considérée comme comprenant
toutes les valeurs dont l’origine, n’était pas essentielle­
ment et purement privée. Le premier avait môme nette­
ment exprimé sa pensée, puisque, prescrivant de crier à
la bourse le prix des effets publics, il exceptait les actions
de commerce, lettres de change et billets. Ilréputait donc
effets publics, les valeurs qui n’entraient dans aucune de
ces catégories.
2.02. — Le Code de commerce n’a rien dérogé à la
législation de l’an x. Les effets publics dont il confie la
négociation aux agents de change comprennent donc
tous ceux dont parlaient Denizart, à savoir : 1° les rentes
perpétuelles en 4 \ \%, 4 et 3 °[0, les rentes viagères, les
bons du trésor précédemment appelés bons royaux ou
effets de la caisse de service, les actions des canaux, les
actions et obligations des chemins de fer garanties par
l’Etat ;
2° Les effets souscrits par les villes, les établissements
publics et toutes les compagnies industrielles, par exemple,
1 V. Eff. pub.

�208

CODE COSIM., LIV. I,

les obligations de la ville de Paris, les actions de la ban­
que de France, celles de certains canaux ou chemins de
fer non garanties par l’Etat ; les actions des compagnies
d’assurance et des messageries impériales, les actions et
obligations du crédit foncier, des docks, etc.; enfin,
depuis 1823, les fonds étrangers.
203. — Le rangement de cette seconde catégorie au
nombre des effets publics a son importance principale­
ment au point de vuedesconditions de la négociation, no­
tamment de la disposition de l’article 422 du Code pénal.
Evidemment, la vente de ces titres, faite contrairement
à sa prescription, tomberait sous le coup de l’article 421,
puisque celui-ci régit les effets publics sans aucune dis­
tinction. On ne pourrait donc échapper à son application
qu’en déniant à ces titres le caractère d’effets publics.
C’est ce qu’on a tenté de faire, mais à tort suivant
M. Mollot, et M. Mollot a raison. Tout ce qui intéresse le
crédit de l’Etat avait droit à une protection spéciale. Or,
comment nier l’influence que le succès et la prospérité
des grandes entreprises industrielles sont appelés à
exercer sur ce crédit? Il faut donc reconnaître avec ce
judicieux jurisconsulte que, quoique existant sans la par­
ticipation du gouvernement, les effets de la seconde caté­
gorie ont en réalité une importance considérable parleur
nombre et par leur capital, aujourd’hui surtout ; que
leur caractère public résulte de l’autorisation que les
compagnies qui les émettent doivent préalablement
obtenir; qu’ils concourent avec les papiers de l’Etat, à
maintenir et à développer le crédit public; qu’enfin on

�TIT. V.

ART.

76.

209

ne saurait ni méconnaître ni repousser de nos jours ce
qui avait été admis sans difficulté en 1785 et 1786.1
204. — En regard des effets publics, se placent les
valeurs privées, commerciales et industrielles. Celles-ci
comprennent les obligations ou actions des sociétés en
commandite, soit nominatives, soit au porteur. Leur ori­
gine ne leur donne pas de droit accès à la bourse, mais
elles l’acquièrent lorsque, par l’importance et le caractère
de l’entreprise, par la faveur qu’elles ont rencontrée,
elles sont destinées à un grand mouvement de circulation.
Leurnégociation, même avant qu’elles aient été admi­
ses à la cote officielle, est, comme celle des effets publics,
réservée aux agents de change exclusivement. L’article 76
met sur la même ligne les effets cotés et ceux susceptibles
de l'être. Or, on ne saurait refuser de placer dans cette
dernière catégorie les actions des sociétés commerciales
ou industrielles.
Leur admission à la cote est le vœu le plus ardent de
ceux qui les émettent, parce qu’il y va pour eux bien
souvent du succès de leur opération. Dès-lors le concours
des agents de change devenait indispensable. Nous avons
vu, en effet, que cette admission ne pouvait être que la
conséquence de la multiplicité des transactions dont les
effets à coter ont déjà été l’objet. Or, comment juger du
caractère sérieux de ces transactions, si on ne rencon­
trait pas dans leur négociation la garantie qui résulte de
l’intervention des officiers publics.
1 N» 123.

�'.

S40 *
CODE DE COMM., IIV . I,
205. — Le droit des agents de change, d’ailleurs ex­
pressément écrit dans l’article 76, ne saurait donc être
méconnu. Son exercice importe surtout aux sociétés,
puisqu’il est la condition de l’admission de leurs titres à la
cote. Ce droit est-il tellement absolu que la justice ellemême ne puisse commettre tout autre officier public, un
notaire, par exemple, lorsqu’il s’agira de la vente judi­
ciaire d’effets de cette nature appartenant à un mineur,
à un interdit, à l’héritier bénéficiaire, ou dépendant d’une
succession vacante ?
Un jugement du tribunal civil de la Seine, du 26 avril
1850, s’était prononcé en faveur des notaires, attendu
que les termes de l’article 76 ne pouvaient être entendus
en ce sens, que l’aptitude éventuelle d’une valeur à être
cotée ir la bourse la fait nécessairement, et par avance,
rentrer, au point de vue de la négociation, dans le do­
maine exclusif des agents de change ; qu’on ne devait en­
tendre par ces expressions, succeptibles d'être cotés, que
les effets ou valeurs dont le cours est régulièrement et au­
thentiquement constaté à la bourse, ou dont la mention
se trouve, si non journellement, du moins habituelle­
ment portée sur le bulletin de la cote officielle.
Singulière interprétation du texte de la loi. Pourquoi,
si elle n’avait entendu régir que les effets qui ont été, ou
qui sont côtés, aurait-elle parlé de ceux qui seraient
susceptibles de l’être ?
Que signifie le mot susceptible, disait-on avec raison
devant la Cour? D’après le Dictionnaire de l’Academie, ce
mot veut dire capable de recevoir une destination, certai­
nes qualités, certaines conditions. En se sens, il est évident

�211
que le droit exclusif des agents de change ne s’applique
pas seulement aux effets habituellement cotés, mais aussi
à tous ceux qui pourront l’être plus tard.
T ir. V. ---- ART. 76.

206. — Il était difficile de penser autrement. Aussi, par
arrêt du 30 mai 1851, la Cour de Paris réforme le juge­
ment; elle déclare que, lors même qu’en fait les actions
n’auraient pas été cotées, il suffit que la bourse soit le
marché où elles doivent par leur nature se négocier et se
coter, pour que l’article 76 doive recevoir son applica­
tion. Celte doctrine est de nouveau consacrée les 1 \ juillet
et 2 août de la même année.1
L’arrêt du 2 août pose en principe que les tribunaux
ne peuvent donner mission, pour les ventes judiciaires,
qu’aux officiers qui ont reçu de la loi aptitude et droit à y
procéder; qu’ils ne peuvent donc, pour la vente d’effets
susceptibles d’être cotés, commettre qu’un agent de
change, mais qu’ils ont le droit de rendre obligatoire pour
celui-ci le mode de publicité prescrit pour l’aliénation
des biens des incapables.
207. — Ces derniers termes répondent à une objec­
tion par laquelle on voulait établir non-seulement la lé­
galité du concours des notaires, mais encore leur droit ex­
clusif. On disait : les formalités imposées par la loi pour
la vente du mobilier des mineurs, interdits, des succes­
sions bénéficiaires ou vacantes sont inconciliables avec le
mode indiqué par l’article76 du Code de commerce. Les
1 J. D. P., 52, 2, 92 et suiv.

�2 ia

CODE DE COMM., LIV. I,

notaires seuls sont en position de les remplir, et ont en
conséquence le droit exclusif à être chargés de ces ventes,
même lorsqu’elles comprennent des effets de la nature
de ceux mentionnés dans l’article 76.
Il en est de cet argument comme de l’interprétation
qu’on donnait au mot succeptible, il ne repose que sur
uneconfusion.
Que la vente des effets susceptibles d’être cotés, appar­
tenant à un incapable, doive être ordonnée par justice,
c’est ce dont personne n’a jamais douté. L’agent de
change qui négocierait ces effets en l’absence de tout ju­
gement engagerait sa responsabilité, même à l’égard de
l’incapable dont il aurait exécuté l’ordre.
Le jugement qui ordonnera la vente et commettra un
agent de change pour les effets cotés ou susceptibles
de l’être, peut s’en référer purement et simplement au
mode usité pour leur négociation. Celte négociation dans
les cas spéciaux est annoncée par des placards et affiches,
elle se consomme au millieu d’un public tellement nom­
breux, qu’on ne saurait jamais se promettre une pareille
affluence dans l’étude d’un notaire. Elle se fera au moins
au cours du jour au dessous duquel restera le plus sou­
vent l’adjudication ailleurs qu’à la bourse.
II y a donc là les garanties de publicité et de concur­
rence que les formes prescrites par la loi ont pour but de
déterminer en faveur de l’incapable. Le magistrat pourra
donc s’en contenter.
Dans le cas contraire, comme le décide l’arrêt du 2
août, il a le droit d’ordonner que la vente par l’agent de
change sera précédée et accompagnée des modes de pu­

�blicité prescrits pour les ventes judiciaires d’effets mobi­
liers appartenant à des incapables. Ce qui résulte de ce
droit, ce n’est pas l’inapplicabilité de l’article76 et la né­
cessité de commettre un notaire, mais uniquement l’obli­
gation pour l’agent de change de se conformer aux pres­
criptions du jugement. Pourrait-on raisonnablement con­
tester son aptitude à remplir cette obligation ?
Où donc puiser cette incompatibilité qui devrait faire
appeler le notaire à l’exclusion des agens de change? La
capacité des agens de change en regard des formes pres­
crites pour les ventes judiciaires est tellement certaine,
que le règlement du 4 février 1850, arrêté par le syndicat,
oblige le membre de la compagnie commis à l’une de ces
ventes de remplir toutes les formalités prescrites par la loi,
à moins que le jugement ne l’en dispense formellement.
208. — En résumé, la nature du titre à aliéner pour
compte d’un incapable détermine la classe dans laquelle
devra être choisi l’officier public dont le ministère doit
être employé. S’il s’agit d’un titre coté à la bourse, ou
qui, ne l’étant pas encore, est cependant susceptible de
l’être, les juges ne peuvent commettre qu’un agent de
change.
Mais ils ont tout pouvoir pour prescrire toutes les me­
sures, toutes les précautions que l’intérêt de l’incapable
leur paraît exiger. Ils peuvent tracer le mode de vente,
non-seulement quant à la publicité, mais encore à son
exécution matérielle, ordonner, suivant le nombre et
l’importance des effets, qu’ils seront vendus séparément
ou en un seul lot, dans un ou plusieurs jours. Sur tous

�21 4

CODE DE COMM., LIV. I,

ces points leur décision est obligatoire pour l’agent de
change, comme elle le serait pour le notaire.
209. — Loin d’être préjudiciable à l’incapable, le con­
cours obligé de l’agent de change lui sera avantageux et
rendra sa position meilleure à un double point de vue.
D’une part, la vente à la bourse réalisera une économie
sur les frais, puisque, s’opérant par la voie de la négocia­
tion, elle ne donne lieu qu’à un droit de courtage et n’exige
ni cahier de charges, ni adjudication, ni enregistrement.
Il est vrai que ces frais sont à la charge de l’acheteur,
mais comme ils s’ajoutent au prix, celui-ci ne manque
pas de les prendre en considération dans les offres qu’il
fait. Ils tournent donc, en réalité, au préjudice du ven­
deur.
D’autre part, le notaire ne garantit que la régularité de
ses actes. L’agent de change, au contraire, garantit la sin­
cérité du litre qu’il négocie et celle des pièces qui l’ac­
compagnent. Celte responsabilité est importante, puisqu’au milieu de la multitude et de la variété des titrés
livrés à la circulation, elle est de nature à bannir toute
inquiétude sur le caractère de celui dont on poursuit l’a­
liénation, et dès-lors contribue à augmenter le nombre
des prétendants et permet d’espèrer de la vente le prix
normal.1
210. — Les lettres de change, billets et autres valeurs
commerciales ne sont ni cotés, ni susceptibles de l’être,
' Mollot, n° 127.

�T1T. Y. --- ART. 76.

21S

leur valeur ne peut varier, car elle résulte uniquement de
la position du souscripteur, du nombre et de la solvabilité
des endosseurs. Ce qui varie, c’est la perte qui résulte de
l’état du change entre le lieu où la négociation s’opère et
celui où le payement doit être effectué.
Puisqu’on voulait faire de leur négociation le monopole
exclusif des agents de change, il convenait de s’en expli­
quer. C’est ce que fait, en effet, l’articie 74, à l’exemple
des législations précédentes.
%\ \ . — La transmission des lettres de change, billets
et autres titres commerçables appartient donc aux seuls
agents de change, comme celle des effets cotés ou suscep­
tibles de l’être.
Mai, s’il n’existe aucune différence dans le droit, nous
en rencontrons une capitale dans son exercice. La négo­
ciation des effets publics s’effectue directement entre
agents de change, sans que les parties soient nommées ni
indiquées, par conséquent sans qu’elles puissent se con­
naître ni s’entendre entre elles.
Ü51ÜJ.— La négociation des lettres dechange, billets et
autres valeurs commerçables ne se fait jamais qu’au nom
des parties elles-mêmes. Pour ce qui la concerne, les
agents de change ne sont et ne peuvent être que de sim­
ples intermédiaires.
Ils ne pourraient, en effet, contracter personnellement
que par l’endossement du titre. Ils en deviendraient donc
débiteurs solidaires et violeraient ainsi la prohibition qui
15

�216

CODE DE COMM., LIV. I,

leur est formellement faite de garantir les marchés dans
lesquels ils s’entremettent.'
213. — Ce caractère de la mission des agents de change,
en matière de titres purement commerciaux, détermine
cette conséquence , que leur ministère est purement fa­
cultatif. Il n’est obligatoire que si les parties ne peuvent
ou ne veulent traiter entre elles. Si elles sont en position
de le faire, elles usent d’un droit qui n’a jamais été n1
méconnu, ni refusé.
Nous avons déjà vu l’arrêt du conseil de 1595 le ré­
server expressément, et celte réserve se retrouve en
termes non moins formels dans l’arrêté de germinal an
x, qui dispose : Il est néanmoins permis à tous particu­
liers de négocier entre eux, et par eux-mêmes, les lettres
de change, billets à ordre ou au porteur, et tous les effets
de commerce qu’ils garantissent par leurs endossements.
Comprendrait-on, par exemple, que le banquier chez
qui on vient offrir ou prendre du papier ne dût l’acheter,
le vendre qu’avec le concours de l’agent de change. Or,
des négociants qui traitent entre eux de ces achats et
ventes ne font que consommer une opération de banque.
On ne pouvait donc leur refuser un droit qu’on n’a jamais
contesté, ni pu contester au banquier.
214. — L’objet principal de la négociation du papier
de commerce est de fournir aux négociants le moyen de
rec,ouvrer ou de payer ce qui leur est dû ou ce qu’ils doi-

�TIT. V. ---- ART.

76.

217

vent sur d’autres places, sans être obligés de faire voyager
les espèces et de courir les dangers que leur transport
pourrait offrir.
Pierre et Paul, de Paris, ont : l’un à recevoir, l’autre à
payer 10,000 fr. à Marseille, Paul achète les titres de
Pierre et les transmet à son correspondant, qui en appli­
quera le montant à sa dette, qui aura été ainsi en réalité
payée à Paris.
L’achat et la vente des titres donne lieu à une bonifi­
cation en faveur soit de l’une, soit de l’autre des parties.
Cette bonification constitue le prix du change ; elle variera
suivant la position respective des deux places.
Si, dans l’hypothèse que nous venons de poser, Paris
a autant à recevoir qu’à payer à Marseille, le change sera
au pair, c’est-à-dire que l’acheteur du papier ne percevra
que l’escompte, sans autre bonification.
Si Paris a plus à recevoir qu’à payer, le papier Mar­
seille sera rare et le change plus ou moins cher. Les dé­
tenteurs ne le céderont qu’en exigeant une bonification.
Dans l’hypothèse contraire, l’abondance du papier amè­
nera la dépréciation du' change. La bonification sera en
faveur du preneur.
ÜM5. —En style commercial, le change est bas sur la
place qui est large de l’argent de l’autre, c’est-à-dire qui a
plus à payer qu’à recevoir. Il est haut sur cette autre
place. Paris doit 800,000 fr. à Lyon, qui ne lui en doit
que 400,000. Le change est bas de Paris sur Lyon, haut
de Lyon sur Paris, c’est-à-dire que les Lyonnais achèteront

�&gt;
218

«t
CODE DE COMM.', L1V. 1,

le papier sur Paris avec perte pour le vendeur, tandis
qu’à Paris la perte sera pour l’acheteur.
La perte constitue, dans l’un et l’autre cas, le prix du
change, qui a ainsi pour élément essentiel l’abondance
ou la rareté du papier d’une place sur l’autre. L’époque
plus ou moins éloignée de l’échéance n’entre pas en con­
sidération pour sa détermination. Elle n’a de l’influencé
que sur le taux de l’escompte, qui varie suivant que le
papier est payable à vue, à trente, soixante ou quatrevingt-dix jours. Bien entendu que l’escompte ne porte
jamais que sur le temps qui doit s’écouler du jour de la
négociation à celui du payement.
Un autre élément du change dans la négociation du
papier sur l’étranger, est la différence entre' le titre de
notre monnaie et celui de la monnaie du lieu du paye­
ment.
216. — Les agents de change chargés de constater le
cours des matières métalliques dont la négociation leur
est commune avec les courtiers , devaient, à plus forte
raison, être préposésàladétermination deceluiduchange,
puisqu’ils s’entremettent exclusivement dans les opéra­
tions qui.y donnent lieu. L’article 76 leur en confère le
droit et lëur en impose le devoir. Il y est procédé de la
même manière que pour le cours des effets publics.1
Le cours officiel n’est pas obligatoire ; les parties sont
toujours libres de traiter à d’autres conditions. Il ne fau­
drait pas cependant que, sous prétexte de change, on pût
1 Sup., n°* 119 el suiv.

�—• ART. 76.
219
déguiser un escompte usuraire. La cote officielle pourrait
servir à apprécier la vérité de reproche qui en serait al­
légué.
H T . V.

217. — Le monopole concédé aux agents de change,
celui des courtiers surtout, a été de tout temps l’objet de
vives attaques, de reproches amers. On l’a signalé comme
violant la liberté des transactions, comme un obstacle à
la libre concurrence, comme foulant aux pieds l’indépen­
dance du commerce.
Il faut instruire ce grand procès, et pour juger l'ins­
titution et les attaques qu’elle a soulevées, remonter aux
causes qui ont fait sanctionner la première et rechercher
les résultats qu’elle a produits.
L’intérêt du commerce, sa sécurité, la nécessité d’in­
troduire de l’ordre dans ses opérations ont toujours été
indiqués comme les fondements de la création et du pri­
vilège des intermédiaires légaux.
Mais, relativement aux anciens édits et arrêts du con­
seil, il est permis de douter do l’intention réelle qu’ils
manifestaient. On peut croire que le besoin de se créer
des ressources contre la pénurie du trésor ôtait le but
principal
de l’institution des charges qu’on créait pour
N
les vendre, et qu’on remplaçait à la première occasion
par de&lt;S»nouvelles qu’on vendait encore.
Telle est du moins l'opinion unanime de la doctrine.
M. Emile Vincens cite à l’appui ce fait décisif : La ville de
Rouen ayant réclamé contre l’institution qu’on voulait
lui imposer, on consentit à l’en affranchir, parce que les

�220

CODE DE COMH., LIV. I,

commerçants, s’élant coalisés, purent verser la somme
qu’aurait produit au trésor la vente des offices.1
Reconnaissons cependant qu’à toutes les époques l’ins­
titution des agents de change a pu et dû être considérée
comme une nécessité. Il était, en effet, impossible, que
l’Etat demeurât indifférent au marché qui doit agir si direc­
tement sur son propre crédit, et dans lequel s’agite le sort
des valeurs qui le créent et l’alimentent. Or, on a pu voir
ce qu’était ce marché en 1720, en '1783 et '1786, le désir
de pourvoir aux conséquences désastreuses qui en ré­
sultaient expliquerait donc l’introduction d’intermédiai­
res officiels et obligés.
Mais, imposer ces intermédiaires pour toutes les opé­
rations du commerce ordinaire, n’offrait dès-lors ni con­
venance, ni utilité réelle. On ne peut donc s’expliquer
l’institution des courtiers, à titre d’office, que par cet es­
prit de fiscalité qui faisait créer les offices d'arpenteurs
héréditaires.
Le législateur de l’an iv n’a ni mérité, ni encouru ce
reproche. Le rétablissement des agentsde change et cour­
tiers n’était ni une mesure fiscale, puisqu’on ne le faisait
pas à titre d’office et moyennant finances, ni une atteinte
au principe de liberté, auquel on se fût bien gardé d’es­
sayer de déroger.
Il faut donc croire à la sincérité du motif qui appelait
cette mesure. Mais il est évident qu’en plaçant sur la
même ligne les agents de change et les coifrtiers , on dé­
passait le but qu’on se proposait.
1 T. 1, p. 575.

�TIT. V. ---- ART. 7 6 .

221

Ce qu’on voulait, ce qu’on devait vouloir, c’était de ré­
glementer la négociation des effets publics. Le crédit de
l’Etat en faisait le plus impérieux devoir. Il fallait surtout
en favoriser la circulation, qui, en relevant leur valeur,
devait fournir une précieuse et indispensable ressource.
Or qu’était devenue cette négociation, même depuis
le rétablissement en principe des intermédiaires légaux?
Qu’on lise le tableau que Régnault de Saint-Jean-d’Angely traçait de l’état des choses, lorsqu’il s’agissait, en l’an
ix, d’adopter la loi qui consacrait ce principe et l’appli­
quait à toute la France.
« Les bourses offrent le spectacle décourageant d’un
mélange d’hommes instruits et probes, avec une foule
d’agents de change ou de commerce qui n’ont : pour voca­
tion, que le besoin; pour guide, que l’avidité; pour ins­
truction, que la lecture des affiches; pour frein, que la
peur de la justice ; pour ressources, que la fuite et la ban­
queroute. Aussi les négociants dontla moralité, la fortune
et le talent, à Paris comme dans nos places maritimes ou
fabricantes, honorent et soutiennent le nom et le crédit
français dans l’intérieur et à l’étranger, hésitent de se li­
vrer à des spéculations, craignent de se montrer dans les
lieux qu’ils fréquentaient jadis, et où leur présence ap­
pelait les négociants du lieu et le voyageur, animait
la circulation, éveillait l’industrie, favorisait les échanges.
Le crédit public et particulier est arrêté dans son essor,
contrarié dans ses développements par la composition
scandaleuse et effrayante de cette masse d’agents de bourse
qui, à Paris, sont au nombre de six cents et plus; qui, à
Paris comme dans les départéments, se rendent arbitres

�222

CODE DE COMÎI., LIV. I,

du cours en vendant et achetant ce qu’ils n’ont pas, peutêtre ce que personne n’a, ce qu’ils savent ne pouvoir li­
vrer, ce qu’ils savent plus sûrement encore ne pouvoir
payer, qui s’interposent entre le véritable vendeur et le
véritable acheteur, qui gênent, embarrassent, étouffent les
transactions de toute espèce. »
fies reproches ont-ils jamais pu s’adresser aux courtiers?
Ceux-ci ont-ils jamais agi ou pu agir en leur nom, vendre
ou acheter pour leur compte? Non, bien évidemment.
Beaucoup plus modestes ont toujours été leurs fonctions,
se réduisant à rapprocher les parties, aies mettre à même
de traiter entre elles suivant leur intérêt et leurs conve­
nances. Commentauraient-ils songé à gêner, embarrasser,
étoufferles transactions, dontla conclusion peut seule don­
ner lieu à la rémunération qui est le but de leurs efforts?
On confondait donc deux choses essentiellement dis­
tinctes, l’agiotage et le courtage. Qu’on s’efforçât de tracer
au premier de justes limites, de le renfermer dans des
bornes étroites, c’était un devoir d’autant plus urgent,
que le crédit de l’Etat était directement enjeu et devait
en subir les plus graves, les plus funestes atteintes.
La mission jrivilégiée des agents de change pouvait
donc paraître une nécessité; a-t-elle produit le résultat
qu’on s’en promettait? L’expérience est là pour repon­
dre. Nos bourses sont encore, à peu de chose près, ce
qu’elles étaient en l’an ix, on n’a ni remédié à leur en­
combrement, ni éloigné cette foule de spéculateurs avides
et intéressés que flétrissait M. Régnault de Saint-Jeand’Angely, ni moins encore anéanti l’agiotage et le jeu.
Pouvait-il en être autrement, lorsqu’on se trouvait en

�TIT. V. •— ART. 7 6 .

223

présence d’un mal que rien ne pourra guérir, parce qu’il
a son origine dans la passion la plus irrésistible, le désir
d’arriver à la fortune. Cette fièvre, les agents de change
eux-mêmes n’ont pu s’en défendre. Combien d’entre eux
qui ont payé de leur honneur et de leur vie l’entraîne­
ment auquel ils avaient cédé.
M. Coffinières nous a conservé un compte rendu, im­
primé et publié par un agent de change, établissant que
sur cent vingt-un individus qui avaient figuré sur le
tableau de la compagnie à Paris, depuis 22 ans, quatre
se sont suicidés de désespoir de ne pouvoir remplir leurs
engagements, et soixante-un ont failli en faisant éprouver
une perte considérable à leurs créanciers.1
Le principe de la liberté de l’entremise est certes fort
innocent de ces désastres que sa restriction n’a pu ni
prévenir ni empêcher, et qui n’étaient qu’une conséquence
de la nature des choses et des circonstances nées de ce
cataclisme social que la France venait de traverser.
On comprend d’ailleurs que, dans un intérêt qu’on
ne pouvait méconnaître, l’Etat voulût intervenir dans la
négociation des effets publics, s’en réserver en quelque
sorte la direction. Mais le même motif ne pouvait légi­
timer la restriction apportée au courtage proprement dit.
Celui-ci est l’auxiliaire le plus actif, le plus indispen­
sable du commerce ordinaire, il est le lien qui rapproche
les commerçants, et qui donne naissance àde nombreuses,
à d’importantes transactions auxquelles on n’eût pas
même songé sans son secours. Il importait donc, dans
1 Des spéculations de boürte, p. 460.

�224

CODE DE COJIM., LIV. I,
V

l’intérêt bien entendu du commerce, d’encourager et de
favoriser un élément contribuant à ses'développements
dans une si large proportion.
Or, le monopole des courtiers conduit au résultat
contraire. Ainsi, pendant longtemps Marseille n’a compté
que soixante et dix courtiers commissionnés, et ce nombre
était tellement insuffisant qu’on a fini par le doubler.
Celte augmentation a-t-elle satisfait aux besoins réels de
cette place si importante? Il est permis d’en douter, car,
ainsi que nous le verrons, la force des choses a fait que
chaque courtier a en quelque sorte une spécialité de
laquelle il ne sort que très rarement; que le service d’une
industrie en occupe dix à douze, que telle autre n’est
traitée que par six, que par cinq, que par trois, et l’on
comprend les entraves q;;i en naîtraient si l’on n’opérait
qu’avecou parleur concours.Aussi, malgrélespoursuites,
malgré les condamnations provoquées et obtenues, le
marronage est loin d’avoir disparu, et de nombreuses et
fort considérables transactions s’accomplissent-elles jour­
nellement par son ministère.
Cet état des choses est remarquable. Celle persistance,
nous ne dirons pas des usurpateurs, mais dos commer­
çants même les plus honorables, à désobéir à la loi, à se
mettre en révolte ouverte contre ses dispositions, signale
un vice profond et appelle un remède. Ne doit-on pas
dire avec le grand Napoléon : qu’il ne faut pas avoir la
prétention de défendre ce quon n'a pas le pouvoir
d'empêcher, que l'autorité publique se compromet
beaucoup moins en réformant une loi vicieuse, qu'en
tolérant son infraction.

�TXT. V. ---- ART. 7 6 .

225

Vainement a-t-on voulu étayer le monopole des cour­
tiers sur l’intérêt bien entendu du commerce. Sans doute
il importe que les intermédiaires soient des hommes de
moralité et de probité, mais pense-t-on que le commerce,
laissé à lui-même, négligera ces garanties et livrera aveu­
glement sa confiance à des individus indignes de l’inspirer?
L’intérêt du commerce ! Mais qui l’aura plus à cœur
que les commerçants eux-mêmes? Pourquoi donc, dans
plusieurs cités renommées par l’étendue et le développe­
ment des affaires, sollicite-t-on la suppression du cour­
tage privilégié? Pourquoi, au moment où nous écrivons,
une pétition dans ce sens se couvre-t-elle à Marseille de
signatures les plus graves, les plus honorables? Est-ce
qu’on est aveugle, ou qu’on pousse le désintéressement
jusqu’à sacrifier son intérêt propre à celui des individus
à qui profiterait le régime de liberté?
Comment se fait-il donc encore que dans sa séance du
'i '1 mars 1861, l’association pour la réforme commerciale,
c’est-à-dire la réunion de toutes les sommités commer­
ciales de la France, ait adopté à l’unanimité les trois pro­
positions suivantes :
1° L’institution des courtiers privilégiés est contraire
au principe de la liberté des transactions;
2° Elle est préjudiciable aux véritables intérêts du
commerce et de l’industrie ;
3° En entravant les échanges et leur développement,
elle met le commerce français dans un état regrettable
d’infériorité vis-à-vis du commerce étranger.4
1 V. le proeês-verbal, dans le M essager d u M id i, du lor mai 1861.

�226

CODE

DE

COMM., LIV. I,

Cette conclusion reposait sur l'appréciation de faits qu1
en justifiaient la rationnalité. On rappelait entre autres
que l’industrie des pierres fines et des bijoux n’avait
jamais été traitée par les courtiers officiels ; que cela ne
l’avait pas empêchée de devenir la matière de transactions
les plus importantes, sans que les intermédiaires libres
qu’elle employait eussent jamais donné lieu à aucune
plainte, bien qu’ils fussent souvent dépositaires de pierres
pour des sommes considérables.
A l’appui on invoquait d’ailleurs l’exemple des nations
les plus commerçantes, la Hollande et l’Angleterre no­
tamment. Elles ont toujours joui de là liberté du courtage,
et cette liberté a-t-elle nui au développement et à l’essor
de leur commerce.
On peut donc sans témérité croire que ce régime
serait pour la France ce qu’il a été pour les autres nations,
et l’exemple de celles-ci prouve combien exagérées, com­
bien peu fondées étaient les craintes manifestées par le
législateur de l’an ix, et qui lui firent consacrer le mono­
pole du courtage en haine de l’agiotage.
On pourrait donc satisfaire aux vœux du commerce, et
en revenir sur ce point au régime de liberté, mais ce
retour ne peut être sanctionné que par le législateur, et
la loi actuelle doit, jusqu’à ce qu’il ait prononcé, recevoir
sa pleine et entière exécution.
218. — Or, la consécration du privilège en faveur des
agents de change et des courtiers avait pour conséquence '
forcée l’établissement d’une peine contre les violateurs
de la prohibition que ce privilège entraînait. Sous l'empire

�T IT .Y,

—

AllT.

76.

227

de l’arrêt du conseil de novembre 1781, les usurpateurs
étaient passibles d’une amende de 3,000 livres, et de
punition corporelle en cas de récidive. L’arrêt du conseil
de 1785 porta l’amende à $4,000 livres, et prononça
l’exclusion à perpétuité de la bourse.
La loi du 28 vendémiaire an iv punit l’immixtion
dans les fonctions d’agent de change et de courtier de
la peine édictée contre les agioteurs. On sait qu’elle
consistait en un emprisonnement de deux ans, précédé
de l’exposition publique avec un écriteau sur la poitrine,
portant le mot agioteur, et suivi de la confiscation des
biens.
Des circonstances exceptionnelles pouvaient seules
faire fermer les yeux sur l’énormité de cette peine, évi­
demment hors de toute proportion avec le délit, aussi
disparut-elle bientôt. La loi-de ventôse an ix la réduisit
aune amende égale au sixième du cautionnement au
plus, et qui ne pouvait être moindre du douzième.
219. — L’arrêté de prairial an x confirme cette
pénalité, et en prescrit l’application aux banquiers, com­
merçants et marchands qui confient leurs négociations,
ventes et achats ou qui payent des droits d’entremise et
de courtage à d’autres qu’aux agents commissionnés.
L’exécution stricte de cette prescription pouvait effica­
cement prévenir le délit de marronage. Du jour en effet
où le commerce aurait pu craindre d’être puni, il y aurait
regardé à deux fois avant de s’adresser à des intermé­
diaires non commissionnes.
Mais, pouvait-on se flatter d’obtenir cette exécution?

�228

CODE DE COMJ1., LIV. I,

Entrait-elle dans nos mœurs? Etait-elle conciliable avec
les exigences commerciales?
Certes les tribunaux n’auraient pas reculé et n’auraient
pu le faire. Mais les agents de change et courtiers ne les
ont jamais mis à cette épreuve. Si les banquiers, com­
merçants et marchands ont été appelés en justice, c’est
uniquement en qualité de témoins contre l’individu pour­
suivi en usurpation des fonctions des intermédiaires
légaux.
2.20. —- La loi n’est donc d’aucune efficacité, elle
n’est pas môme invoquée par ceux qu’elle a voulu pro­
téger. On peut donc impunément recourir au ministère
d’agents non commissionnés, et traiter par leur entremise.
Mais les transactions ainsi faites n’ont ni valeur, ni au­
torité en justice.
Ainsi, celui qui s’est illégalement entremis est sans ac­
tion pour contraindre le payement du courtage convenu
et promis. L’obligation qui n’aurait d’autre cause que le
règlement de ce courtage serait sans effets. Les tribunaux
devraient l’annuler comme reposant sur une cause illicite.
Il en serait de même de l’opération que la loi de l’an ix
et l’arrêté de l’an x annulent formellement à l’égard des
parties elles-mêmes. Celte nullité est générale et absolue.
Le refus d’exécution de la part de l’une d’elles laisserait
l’autre sans recours possible. L’offre d’en prouver l’exis­
tence autrement que par la déclaration de l’intermédiaire
qui l’a négociée ne serait ni recevable, ni admissible. Il
suffit que la loi ait été méconnue et violée, qu’on se soit
adressé à un autre qu’à un intermédiaire légal pour que

�TIT. V. — ART.

76.

229

tout ce qui en est résulté soit considéré comme non
avenu.
221. —L’agent de change qui se livrerait au courtage
en dehors de ses attributions, le courtier qui s’immisce­
rait dans les actes exclusivement dévolus aux agents de
change, encourrait la peine édictée contre l’usurpation
des fonctions. Chacun d’eux n’a capacité et aptitude que
dans les limites expressément tracées par la loi, et en
dehors desquelles ils sont sans qualité et sans droit. Leurs
actes, à raison de ce, constitueraient donc la violation de
la loi. Cela est vrai, même pour les courtiers, eu égard
aux attributions que chaque catégorie a reçues. Le cour­
tier de machandises qui négocierait les assurances ou se
mêlerait de la conduite des navires, le courtier d’assu­
rances qui s’entremettrait dans les affrètements, se ren­
drait coupable du délit d’immixtion et serait passible de
la peine édictée par la loi.
222. — Les fonctions d’agent de change sont purement
personnelles. Le titulaire ne peut les déléguer ni en con­
fier l’exercice à un tiers non commissionné. C’est ce qu’il
ferait en réalité si, dans un but de lucre, il s’associait un
ou plusieurs individus dont il ratifierait les actes en les
couvrant de son nom. C’est ce que l’arrêté de prairial
an x défend expressément , sous peine de destitution et
d’une amende de 3000 fr.
Un acte de ce genre autoriserait le marronage et serait
non-seulement la violation delà loi, mais encore une con­
currence déloyale contre les membres de la compagnie.

�230
CODE DE COiUM., UV, I,
Qu’un agent de change puise dans son intelligence, daps
sa capacité, dans la confiance qu’il inspire le moyen et
l’occasion de profils plus considérables que tels ou tels de
ses collègues, c’est là un privilège trop légitime, pour que
nul soit admis à s’en plaindre. Mais qu’il demande ce
profit au concours de personnes non commissionnées, et
qu’il s’attire ainsi des clients qui ne se fussent peut-être
pas adressés à lui, c’est ce qu’on ne pouvait tolérer.
22.3. — L’ancienne législation avait à ce sujet poussé
le scrupule si loin, quel’arrêtdu conseil de 1724, qui or­
ganisait les agents de change et courtiers à Paris, leur dé­
fendait de se servir, sous quelque prétexte que ce fû t,
d'aucun commis, facteur ou entremetteur, même de
leurs enfants, pour aucunes négociations de quelque
nature qu'elles pussent être, si ce n'est en cas de ma­
ladie, et seulement pour achever les négo dations qu'ils
auraient commencées, sans qu ils puissent en faire de
nouvelles. L’arrêt du conseil de 1784 rendit cette dispo­
sition commune aux agents de change et courtiers de toute
la France.
Bientôt cependant on sentit la nécessité de faire une
exception pour la bourse de Paris. En conséquence, la
déclaration du 19 mars 1786 et l’arrêt du conseil du 10
septembre suivant autorisèrent les agents de change delà
capitale à choisir un commis destiné à agir pour leur
compte et dans leur intérêt. Cette exception a été main­
tenue par l’arrêté de prairial an x.
Les agents de change de Paris purent donc et peuvent
encore se donner un commis principal qui agit et ne peut

�TIT. V.

—

ART.

76.

231

agir qu’en leur nom. A leur industrie personnelle ils
ajoutent le produit de celle de ce commis ; mais la com­
pagnie ne saurait en éprouver aucun préjudice, puisque
chacun de ses membres jouit du même droit, a les
mêmes prérogatives. Cette égalité parfaite entre tous en­
lève jusqu’au prétexte au reproche de privilège et ne peut
donner matière à la plainte.1
2®4.— Les commis ne peuvent faire aucune opéra­
tion pour leur compte; ils agissent au nom de l’agent de
change auquel ils sont attachés et sous sa responsabilité.
Or, de tout temps la compagnie, moralement solidaire de
la conduite de ses membres, a exercé sur chacun d’eux un
certain contrôle, qu’elle ne pouvait répudier pour ce qui
concerne le choix des commis. Il fallait empêcher que ce
choix tombât sur des personnes indignes de s’immiscer
dans les délicates fonctions qui leur sont confiées et in­
troduisît dans la compagnie des éléments capables de la
compromettre.
En conséquence, l’élection des commis estsoumiseaux
agents de change réunis en assemblée générale. Elle ne de­
vient définitive que si le sujet proposé réunit la majorité
des suffrages. Le nom de l’élu est transmis au préfet de
.police.
Les commis sont soumis aux lois disciplinaires de la
compagnie, qui peut les révoquer en cas d’infraction ou
d’abus.
' Le décret des 13-23 octobre 1839 autorise les agents de change
de Paris à s’adjoindre deux commis principaux.

16

�232

CODE DE COMM,-, LXV. I,

En dehors des commis, les agents de change restent
soumis à la prohibition de l’arrêt de '1784. Ils ne peuvent
donc, dans l’exercice de leurs fonctions, emprunter le
concours de personnes non commissionnées. Mais il en
est de cette prohibition comme de beaucoup d’autres,
personne ne s’abstient d’y déroger indirectement. Ainsi,
les agents de change ne se font pas faute de se servir de
remisiers. On appelle ainsi des personnes dont la mission
est de rechercher et de découvrir des clients et de pro­
curer des affaires aux agents de change, qui leur aban­
donnent une part dans le courtage. N’est-ce pas là cepenpendant ce que le législateur a voulu prohiber, ce qu’il a
en effet formellement prohibé.
225. — Le fait de s’immiscer illégalement dans les
fonctions des intermédiaires légaux peut, comme nous
l’avons dit, motiver contre celui qui en a été convaincu
l’interdiction de se présenter à la bourse. Indépendam­
ment de l’amende, il entraîne pour son auteur l’incapacité
de remplir désormais les fonctions d’agent de change ou
de courtier.
226. — Telle est la sanction par laquelle la loi a voulu
garantir le privilège qu’elle conférait aux agents de change
et courtiers. A-t-elle eu cette efficacité qu’on s’en était
promis? L’existence de la coulisse jusqu’en 1859, l’im­
possibilité de mettre un terme aux entreprises du cour­
tage clandestin répondaient à cette question. Comment,
d’ailleurs, en serait-il autrement, lorsque, en ce qui con-

�TIT. V. — ART.

76.

233

cerne les courtiers, le commerce condamne si expressé­
ment le principe que la loi consacre?
Ü527. •— Un pareil état de choses., nous le répétons,
appelle la sérieuse attention du législateur et indique la
nécessité d’une réforme. Mais jusqu’à ce que sa volonté
se soit manifestée, le devoir des tribunaux est d’assurer
l’exécution de la loi. La constatation de l’usurpation re­
prochée amènerait l’application de la peine édictée.
L’action appartient à tous les membres de la compa­
gnie, au syndicat, au nom etdans l’intérêt de celle-ci. Elle
peut être exercée par le ministère public soit sur la pro­
vocation des intéressés, soit d’office. Elle est déférée au
tribunal correctionnel.
22l8. — Contre l’exercice de cette action on asouvent
excipé de la loi qui institue les agents de change et les
courtiers. Cette loi, a-t-on dit, appelle ces officiers à
exercer leurs fonctions à l’intérieur et à l’extérieur de la
bourse, c’est-à-dire aux abords, aux dépendances de la
bourse; en d’autres termes, aux places et rues dans les­
quelles les commerçants, qui ne peuvent trouver place à
l’intérieur, ont l’habitude de se réunir pendant la tenue de
la bourse. On étayait cette interprétation des termes de
l’édit de 1724, prohibant aux courtiers de négocier hors
la bourse. On concluait en conséquence que le courtage
était libre partout ailleurs et hors les heures de tenue de
la bourse.
Cette objection n’avait aucun fondement réel et pui­
sait sa source dans une confusion. Le législateur pouvait

�234
CODE DE COJIM., LlV. I,
bien prohiber la négociation des effets publics ailleurs
qu’à la bourse et à des heures autres que celles de sa
tenue. Mais on ne peut raisonnablement lui prêter la
pensée d’avoir restreint dans un cercle aussi étroit les
opérations du commerce ordinaire.
Aussi, et par arrêt du 14 août 1818, la Cour de cas­
sation déclare-t-elle que les courtiers ont le droit exclusif
et indéfini défaire le courtage des marchandises non-seu­
lement pendant l’ouverture de la bourse et dans son en­
ceinte et ses dépendances, mais encore dans toute l’éten­
due de la place commerciale où ils sont établis.
s
229. — Les faits constitutifs du délit d’usurpation des
fonctions d’agent de change n’ont pas été et ne pouvaient
pas être déterminés par la loi. Leur appréciation est
abandonnée à la conscience et à l’arbitrage souverain du
juge. Le délit existe-t-il lorsque le commis d’une maison
de banque a négocié directement les valeurs du patron
auquel il est attaché?
Le droit de tout commerçant de disposer personnelle­
ment, et sans recourir au ministère des agents de change,
des lettres de change, billets et autres valeurs commer­
ciales qu’il a en portefeuille ne saurait être ni méconnu,
ni contesté. Or, le commis agissant au nom et pour compte
de la maison qui l’emploie n’est que la maison ellemême. Il en est tout au moins le mandataire, et de droit
commun on peut faire par le ministère d’un fiers tout ce
qu’on est en droit d’accomplir par soi-même.
Mais ce principe ne recevait-il pas forcément exception
en matière d’entremise? N’arriverait-il pas autrement

�T 1T. V. — ART.

76.

235

jusqu’à consacrer la liberté dans le choix des mandataires,
et dès-lors à la faculté de s’adresser à un autre qu’à l’a­
gent de change?
La raison de douter se puisait donc dans le caractère
de celui-ci. Il est, de par la loi, dans la négociation des ti­
tres commerciaux, le mandataire obligé de tous ceux qui ne
peuvent ou ne veulent traiter personnellement. Comment
concilier cette obligation avec la faculté de se substituer
un commis? Bientôt, disaient les agents de change, nos
fonctions seraient sans objet; chaque maison de com­
merce n’aurait qu’à instituer un commis spécialement
chargé de ses négociations, soit à la bourse, soit ailleurs.
Or, n’est-ce pas là ce que proscrivaient les édits de 1705
et '1707, interdisant le courtage aux caissiers, facteur sel
commis, et celte interdiction ne résulte-t-elle pas du pri­
vilège exclusif consacré par les lois en faveur des officiers
commissionnés.
230.— Que les commisne puissent s’entremettre pour
des opérations intéressant des personnes autres que leur
partron , c’est ce que le législateur pouvait et devait con­
sacrer. Mais il était impossible d’admettre que la protec­
tion accordée aux agents de change et courtiers allât
jusqu’à interdire le mandat qu’un commerçant donne à
son commis pour ses affaires personnelles. Nierait-on au
commis d’un marchand le droit d’acheter ou de vendre
dans l’intérêt de celui-ci? Pourquoi en serait-il autrement
pour les négociations des valeurs, lorsque cette négociation
constitue le commerce de Igt maison à laquelle le commis
est attaché ?

�236
CODE DE COMM., L1V. I
La Cour de Douai repoussait donc la prétention des
agents de change. Son arrêt ayant été déféré à la Cour de
cassation, le pourvoi était rejeté le 8 juin 1832, attendu
que le commis d’une maison de commerce ou de banque
qui négocie des effet appartenant à son patron est, à cet
égard, identifié avec lui ; que sous ce rapport il doit être
considéré, non comme agent intermédiaire, mais comme
traitant directementa'veccelui qui accepte la négociation;
que se trouvant, dès-lors, dans l’exception portée à l’a­
linéa deuxième de l’article A de l’arrêté du 27 prairial
an x, on ne peut pas dire qu’il s’immisce dans les fonc­
tions d’agent de change et de courtier.1
On ne peut qu'applaudir à celte jurisprudence, à la
condition néanmoins que le prétendu commis le sera
dans toute l'acception ordinaire du mot. Nous ne com­
prendrions pas qu’on l’appliquât à celui qui, sans être
attaché spécialement au magasin ou au comptoir, aurait
pour mission unique de traiter de la négociation des va­
leurs à la bourse ou ailleurs. Une mission de ce genre in­
vestirait un tiers non commissionné des fonctions d’a­
gent de change et éluderait la prohibition de la loi au
moyen d’une attestation qu’on ne serait jamais embar­
rassé de produire. La règle tracée par la Cour régulatrice
se restreint donc naturellement au cas où la qualité de
commis est reconnue, acquise, et résulte de la notoriété
et d’une succession d’actes et de faits ne laissant aucun
doute. La négociation des valeurs doit être l’effet et non
la cause déterminante de la qualité. Devrait-on, par
V, Cas.. 12 avril 1834.

�TIT. V.

ATIT. 76.

237

exemple, considérer comme commis celui qui ne rece­
vrai! d’autre traitement qu’une remise sur les négociations
qu’il opérerait? Nous ne le pensons pas.
231. — Le tribunal correctionnel peut-il, outre l’a­
mende, allouer des dommages-intérêts? Un moment on a
voulu soutenir la négative, par la raison qu’une allocation
de dommages-intérêts suppose un préjudice. Or, comment
établir ce préjudice et prouver que l’opération faite par
le marron se serait accomplie par le ministère d’un agent
de change ou d’un courtier?
Cet argument serait décisif contre l’agent de change ou
le courtier poursuivant en son nom personnel le délit
d’usurpation ou intervenant dans la poursuite. Recevable
au point de vue de la répression du délit, son action
n’aurait aucun fondement quant aux dommages-intérêts,
parce qu’il lui serait impossible d’établir qu’il aurait
été chargé des opérations illégalement négociées par le
prévenu.1
Mais l’objection était sans portée réelle contre la com­
pagnie, être moral et collectif, agissant par son syndicat.
Elle a été, en effet, nécessairement lésée dans la personne,
non de tel ou tel de ses membres, mais de l’un ou de
quelques-uns d’entre eux, qu'il aurait bien fallu employer
dès qu’il s’agissait de recourir à un intermédiaire. Aussi
les tribunaux n’ont-ils pas hésité, et une allocation de
dommages-intérêts a toujours été une conséquence de la
constatation du délit.2
1 Bordeaux, 13 juillet 1821.
* V. sur la quotité de l’amende, s u p ., n° 30.

�238

CODE DE COMU., LIV. I,

232. — En échange du monopole conféré aux inter­
médiaires légaux, il convenait de les astreindre, dans
l’exercice de leurs fonctions, à des règles dont l’obser­
vation stricte garantit le public contre la confiance forcée
qu’on exigeait de lui. De là la nécessité de tracer nette­
ment à côté des droits les devoirs et la responsabilité ré­
sultant de leur inobservation.
L’agent de change n’agit pas de la même manière dans
les diverses attributions qui lui sont dévolues : dans l’achat
et la vente des matières métalliques, dans la négociation
des lettres de change, billets et autres valeurs commer­
ciales, il n’estquesimpleintermédiairechargé de conclure
l’opération au nom et dans l’intérêt des parties.
Cela s’induit, pour les matières métalliques, de la na­
ture des choses. Véritables rnachandises, les transactions
auxquelles elles donnent lieux exigent le concours du
détenteur et de l’acheteur. Les démarches pour déter­
miner ce concours constituent le courtage dans son ex­
pression la plus simple, la plus vraie ;
Pour les lettres de change et effets de commerce, d’a­
bord, de la prohibition faite aux agents de change de ga­
rantir l’exécution des marchés qu’ils négocient. Or, l’agent
de change ne pourrait transmettre une valeur en son nom
qu’en l’endossant. Il deviendrait dès-lors garant solidaire
du payement, au mépris et en violation de cette prohi­
bition ;
Ensuite du texte môme de la loi chargeant les agents
de change de faire, pour le compte d'autrui, les négo­
ciations desietlres de change, billets et tous autres papiers
commerçables. Elle borne donc leur rôle à s’entremettre

�TIT. V. ---- AItT. 7 6 .

239

dans ces négociations, a rapprocher le vendeur et l’ache­
teur; La livraison des titres et le payement se font par les
parties ; l’agent de change n’a qu’à certifier leur accord
par la délivrance d’un bordereau constatant l’opération et
les conditions respectivement convenues.
233. — Le bordereau, quoique signé par l’agent de
change, ne fait même pas preuve complète entre les par­
ties. L’article 109 ne lui attribue cet effet que s’il est en
même temps revêtu de la signature des parties.
Au reste, la délivrance de ce bordereau n’est réellement
utile que dans les marchés où l’exécution est soit con­
ditionnelle, soit à des termes plus ou moins éloignés.
Alors, en effet, peuvent s’offrir des difficultés que la ré­
gularité du bordereau peut empêcher, ou tout au moins
faire résoudre. Or, quelle difficulté peut-on entrevoir, si
les effets régulièrement endossés ont été immédiatement
livrés au preneur, qui de son côté en a payé le montant.
L’utilité de la signature du bordereau par les parties ne se
comprend, dans ce cas, que si, l'endossement étant resté
en blanc, le porteur du titre était dans la nécessité de
prouver qu’il en a fait les fonds.
234. — Dans les opérations que nous venons d’indi­
quer, les agents de change n’agissant que comme inter­
médiaires, ne sont soumis qu’à la responsabilité qui in­
combe à ceux-ci. C’est aux parties à prendre toutes les
précautions que la nature des choses et leur position
respective peuvent exiger. Leur concours à l’opération,

�240
CODE DE COMJI., LIV. I,
rendant possible l’accomplissement de ce devoir en im­
pose par cela même l’obligation.
235. — Toutefois la négociation du papier peut se faire
sans que les parties aient dû avoir et aient eu entre elles
le moindre rapport. Bien souvent, en effet, le propriétaire,
en donnant à son agent de change l’ordre de négocier, lui
remet en même temps les valeurs avec un endossement
en blanc, que celui-ci remplit au nom du preneur, quel­
quefois même ce dernier est représenté par un agent de
change qu’il a chargé d’acheter pour son compte.
Dans l’un et l’autre cas, les parties ne se connaissent
pas, ne se sont jamais vues. C’est l’agent de change qui
seul a agi et qui encourt dès-lors la responsabilité de l’o­
pération.
Mais cette responsabilité se borne à la garantie de la
sincérité de la signature du cédant pour compte de qui
il a agi et du remboursement du prix qu’il a reçu de la
négociation. Là se bornent ses obligations soit envers son
mandant, soit à l’égard du preneur. Celui-ci n’aurait au­
cune action contre lui à raison soit de l’insolvabilité des
débiteurs, soit de la fausseté de la signature d’un ou de
plusieurs des endosseurs précédents ou des tireurs.
La responsabilité de l’agent de change, quant à la per­
sonne pour laquelle il agit, est de droit, il doit même en
prendre l’engagement sur la valeur transmise, s’il en est
requis.
2 3 6 .—-La remise à un agent de change de valeurs
endossées en blanc ne constitue que le mandat de les né-

�TIT. V. — ART. 7 6 .

241

gocier pour compte et au nom de son client. L’agent de
change qui, remplissant l’endossement en son nom, né­
gocierait directement l’effet, ou qui s’appliquerait le pro­
duit de la négociation, engagerait gravement sa respon­
sabilité, et, violant le devoir de sa profession, encourrait
l’amende et la destitution.
237. — Quelle serait la position de celui qui, dans ces
conditions, aurait traité avec l’agent de change ou aurait
reçu le titre endossé en blanc ?
- La question ne serait pas douteuse si la négociation a
été sérieuse et a entraîné, de la part du preneur, la remise
de la contre-valeur. L’abus, en effet, n’est pas dans la
transmission en vue de laquelle le titre a été remis avec
la signature du propriétaire, il est uniquement dans l’ap­
plication du prix aux besoins personnels de l’agent de
change. Ses conséquences ne peuvent donc peser que sur
celui qui a eu le tort de s’adresser a un mandataire infi­
dèle. Le tiers serait à l’abri de toute action. La propriété
du titre ne saurait lui être contestée ou déniée.
Il en serait autrement si le tiers n’avait reçu ce titre
qu’en payement de ce qui lui était personnellement dû
par l’agent de change.
L’idée que la possession par un agent de change de va­
leurs commerciales prêtes à être négociées n’a pour objet
que leur négociation, est si naturelle et s’offre tellement à
l’esprit, qu’on ne s’aurait la méconnaître. Celui-là donc
qui accepte ces valeurs en payement de ce qui lui est dû
par l’agent de change s’associe à l’acte indélicat et déloyal
de celui-ci en en facilitant la consommation. Il n’y a donc
pas à'hésiter entre lui et celui qui en serait la victime.
«

�244

CODE DE COMM., LIV. I,

gée du mode que la loi prescrit à la négociation des effets
publics.
L’agent vendeur est donc obligé de livrer les effets à
l’agent acheteur, qui de sont coté est tenu d’en prendre
livraison et d’en payer le prix. Chacun d’eux a une action
pour contraindre l’autre, sauf à celui-ci son recours con­
tre son client.
240.
L’action de l’agent contre son collègue ne
saurait rencontrer des difficultés. La certitude de l’enga­
gement qu’elle a pour objet de faire exécuter résultera
de leur carnet respectif, puisque, comme nous le verrons,
chacun d’eux est tenu d’y inscrire l’opération qu’ils vien­
nent de conclure, et de se justifier mutuellement de l’ac­
complissement de celte obligation en se montrant leur
carnet l’un à l’autre,
L’arrêt du conseil de 1724 voulait que les agents concluantun marché se donnassent mutuellement leur billet,
par lequel l’un s’engageait h livrer les effets, l’autre à en
payer le prix. Cette obligation avait été renouvelée et
maintenue, pour la bourse de Paris, par un règlement du
préfet de police du 1er thermidor an ix.
Son exécution n’était pas sans difficultés réelles. Le
temps qu’elle exigeait pouvait être mieux employé, ou
même manquer d’une manière absolue. Sans doute les
opérations qui se consomment à la bourse doivent être
constatées, mais le mode de celte constatation résultait
de la nature des choses. Elle devait être rapide comme la
pensée, comme la parole. C’est ce que le législateur de
l’an x voulut obtenir.

�TIT. V. ---- MIT. 7 6 .

245

Il ne parla donc plus de billets. Il exigea seulement que
chaque agent de change inscrivît sur son carnet l’opéra­
tion qu’il venait de conclure, et que, cette mention faite, on
se la montrât réciproquement. La représentation obligée
du carnet fournira donc la preuve entre agents de change ;
la mention doit contenir la quantité d’effets vendus, leur
nature, le prix et l’époque de la livraison. Dans l’usage,
elle est faite au crayon et reportée ensuite sur le livre
prescritpar la loi. Nul autre que l’agent lui-même ne peut
la réaliser sur le carnet, mais sa transcription sur le livre
n’exige pas son concours personnel^ Elle peut être le fait
d’un employé, d’un teneur de livres.
241. — La propriété des effets transférables n’est ré­
gulièrement et définitivement acquise et perdue que par
la réalisation du transfert. L’agent vendeur contracte
donc, par le seul fait de la vente, l’obligation de réaliser
ce transfert.
L’arrêté du 27 prairial an x place les transferts dans
les attributions exclusives des agents de change. Il dé­
clare qu’à l’avenir les transferts d’inscriptions sur le
grand livre de la dette publique seront faits au trésor
public en présence1d’un agent de change de la bourse
de Paris, qui certifiera l’identité du propriétaire, la vé­
rité de la signature et des pièces produites.
L’article 16 ajoute : cet agent de change sera, par le
seul effet de sa certification, responsable de la validité
desdits transferts, en ce qui concerne l’identité du pro­
priétaire, la vérité de la signature et des pièces produi-

�CODE DE COMM., U V . ï,
246
tes. Cette garantie ne pourra avoir lieu que pendant cinq
ans à partir de la déclaration de transfert.

242. — Le transfert, ayant pour objet de substituer
l’acheteur au propriétaire de la rente, exige le dépôt au
trésor de l’inscription qu’il s’agit d’annuler et de rem­
placer. Ce dépôt donne lieu à une déclaration, car la
même inscription peut avoir été vendue par fractions à
plusieurs. Le dépôt et la déclaration sont faits par l’agent
de change.
L’arrêté de l’an x était muet sur le mode de leur
constatation ; il a été réglé par l’article 2 du décret du
13 thermidor an xm , qui ordonne de délivrer au ven­
deur autant de bulletins qu’il y aura d’acquéreurs dési­
gnés dans l’acte de transfert.
La délivrance de ces bulletins établit que le vendeur a
rempli les formalités que la vente lui imposait. La remise
qu’il en fait aux acquéreurs permet à ceux-ci de payer
leur prix. C’est ce que déclare formellement l’article 3
du même décret. En effet, l’inscription nouvelle ne peut
être délivrée qu’au porteur du bulletin qui doit en don­
ner décharge, non sur le registre des déclarations de
transfert, mais au dos du bulletin qui est ainsi rendu au
trésor en échange de l’inscription.
Nous n’avons pas à nous occuper des ordonnances et
arrêtés ministériels qui depuis ont développé les con­
séquences s’induisant des décrets précités. Aucun de
ces documents n’a modifié ni le rôle de l’agent dans

�v. — a r t . 76.
247
cette opération, ni la responsabilité qui en est la consé­
quence.1
îit

.

2143. — La déclaration du transfert, suivie du dépôt
de l’inscription vendue et de la délivrance du bulletin au
nom de l’acheteur, consomme la vente et la rend défini­
tive. Cependant tout cela n’est que le fait personnel du
vendeur, et on aurait pu d.ès-lors prétendre que la vente,
étant un contrat bilatéral, exigeait le concours des deux
parties ; qu’en conséquence, tant que ce concours ne ré­
sultait pas de leur signature, celui qui avait donné la
somme pouvait la réclamer. Mais cette prétention est
formellement proscrite par le décret de thermidor an xm.
244. — La nécessité du transfert déroge au secret
imposé par le législateur. Il est impossible, en effet, que
le vendeur reste inconnu de l’agent de change acheteur
et par suite de son client. La déclaration de transfert
devant être revêtue de sa signature, le bénéficiaire qui
reçoit le bulletin est par cela même mis sur la voie.
Il n’en est pas de même de l’acheteur. Pour lui, il y a
toute facilité de demeurer inconnu, non-seulement au
client de l’agent de change vendeur, mais même à cet
agent lui-même. C’est ce qui se réalise lorsque l’agent
acheteur demande le transfert en son nom personnel, et
en passe un second en faveur de son client.
Le transfert fait au nom de l'agent acheteur s’appelle
1 Arrêtés ministériels du 26 février 1821 et 26 janvier 1826. Or
donnance du 30 janvier 1822.
17

�248

CODE DE COMM., LIV. I

transfert d’ordre, par opposition au transfert réel qui a
lieu au nom du client. Il concilie les exigences de l’opéra­
tion avec le secret dont la loi a voulu l’entourer, même
à l’égard du vendeur. Celui-ci, en effet, connu de l’agent
acheteur auquel il transfère, ne le sera pas nécessaire­
ment du client, et, pour ce qui le concerne, il connaîtra
bien l’agent auquel il a vendu, mais il n’a aucun moyen
de connaître celui pour compte de qui cet agent a con­
tracté.
245. — La législation que nous, venons d’analyser est
spéciale à la bourse de Paris. On le comprend sans peine
lorsqu’on réfléchit que pendant longtemps les transferts
n’ont pu se faire que là. La création, en 1819, dans cha­
que département, d’un livre auxiliaire de la dette publi­
que permit d’y opérer les transferts. L’article 4 de la
loi du 14 avril 1819 a prévenu toutes les difficultés que
l’application de la législation spéciale pouvait faire naître,
en déclarant que les titres qu’elle autorise seront trans­
férables dans les départements, comme les inscriptions
le sont à Paris.
Les agents de change départementaux doivent donc,
comme ceux de Paris, présider au transfert, ils encourent
la même responsabilité. Partout, ce transfert est indis­
pensable pour la perfectibilité de la vente. Tant qu’il
n’est pas réalisé, le prix ne saurait être exigé même con­
tre la remise matérielle des titres. L’acheteur ne doit le
prix qu’en échange du bulletin constatant le dépôt de la
déclaration du transfert ; dès ce moment il est seul en
position de disposer de la rente et d’en toucher les cou-

�249
76.
pons qui viendraient à écheoir. Le refus qu’il ferait de
payer ne serait des-lors ni rationnel ni juste.
TIT. Y. — ART.

246-— Le transfert est un acte essentiellement spon­
tané et personnel. Rien, pas même un jugement, ne
saurait tenir lieu du consentement du propriétaire de la
rente vendue; donc, le refus qu’il en ferait placerait l'a­
gent de change qui a opéré pour lui dans l’impossibilité
de livrer les titres, et rendrait la vente nulle et de nul effet.
Mais cette nullité serait essentiellement préjudiciable
à l’agent acheteur. Le refus, en effet, n’est à prévoir et
à redouter qu’en cas de hausse. Elle ferait donc perdre
la différence que l’exécution du marché offrirait au client
pour lequel cet agent a contracté et dont il est person­
nellement responsable.
On ne pourrait donc déroger au droit commun sur les
effets du refus d’exécuter. Sans doute la vente ne pourra
sortir à effet, mais le préjudice qui résultera de la résolu­
tion devra être réparé par celui qui a mal à propos rompu
son engagement. S’il en était autrement, s’il suffisait que
les parties refusassent de donner suite au marché pour
en déterminer la nullité pure et simple, celle d’entre
elles qui perdrait à l’exécution ne manquerait pas de se
retrancher derrière un refus.
247. — Les difficultés que peut offrir l’exécution se
concentrant entre agents de change, la chambre syndicale
a pu dicter la règle à suivre en pareil cas, et l’imposer
disciplinairement à tous les membres de la compagnie.
Sa délibération du 10 fructidor an x, prise en exécution

�CODE DE COMM., I.IV. I,
250
de l’arrêté du 27 prairial précédent, et approuvée par le
gouvernement, statue en ces termes : La partie lésée
par le retard sera libre de refuser la consommation de
la négociation, en prévenant le syndic ou l’un de ses
adjoints, ou de l’exiger en vendant ou achetant par leur
entremise pour le compte de la partie en retard et aux
risques de l’agent de change, sauf tout recours de droit
contre son commettant.
Le refus donnant nécessairement lieu au retard amè­
nerait évidemment le même résultat. Ainsi l’agent ache­
teur à qui on refuserait la livraison des titres, en achè­
terait par l’entremise du syndicat, et au cours du jour,
une quantité égale. La différence entre ce cours et le
prix stipulé au traité lui serait remboursée par l’agent
vendeur, sauf le recours de celui-ci contre son client.

2148.— L’inexécution provenant du fait de l’acheteur,
si elle se réalise avant la déclaration du transfert, ne sau­
rait offrir de difficultés sérieuses. Par application de la
règle que nous venons d’indiquer, l’agent vendeur pour­
suivrait et ferait exécuter par le syndicat la vente des ti­
tres dont on refuserait la livraison. L’agent acheteur,
saufsdn recours contre son client, lui tiendrait compte
de la différence entre le prix de cette vente et celui con­
ventionnellement arrêté.
249. — Mais la difficulté est plus grave si le refus de
l’acheteur de payer le prix ne se réalise qu’après le trans­
fert ; s’il se produit, par exemple, sur l’offre de la remise
du bulletin délivré par le trésor. Alors, en effet, le ven-

�TIT. V. ---- ART. 7 6 .

251

deur est dépouillé de la propriété des titres, et leur vente
ne pourrait avoir lieu qu’avec le concours du bénéficiaire
du bulletin qui devrait les transférer. Or, comment le
contraindre à le faire?
Pourra-t-on, dans ce cas, se pourvoir en justice et faire
prononcer la nullité du transfert consenti parle vendeur?
L’affirmative nous paraît devoir être adoptée. En effet,
l’inscription transférée et qui est déposée au trésor n’est
définitivement annulée que lorsque le porteur du bulletin
a obtenu l'inscription nouvelle en son nom. Or, comme
la décharge de celle-ci doit être donnée sur le bulletin, il
est évident que l’acheteur qui refuse ce bulletin ne sera
pas en position d,e consommer le transfert.
La nullité de la déclaration consacrée par la justice
ferait donc revivre l’ancienne inscription, le trésor la res­
tituerait en échange du bulletin, qui se trouverait ainsi
anéanti. Cette nullité, comment la repousser, si l’ache­
teur refuse de payer le prix? Pourrait-il, en cet état, pré­
tendre retenir la chose?
250. — La demande du vendeur devrait donc être ac­
cueillie; mais la nécessité de la former et de la suivre en
justice consommera un temps plus ou moins long et les
variations des cours pourraient produire ce résultat qu’au
moment où le vendeur rentrera en possession et pourra
revendre, il le fera à de meilleures conditions ; de ma­
nière qu’au lieu d’éprouver un préjudice de l’inexécution,
il en retirera un profit. Devra-t-on néanmoins lui accor­
der des dommages-intérêts, et, en cas d’affirmative, quels
seront-ils?

�252
Il est évident que l’existence d’un préjudice est la con­
dition essentielle de l’allocation de dommages-intérêts.
Mais à quelle époque devra-t-on rechercher cette exis­
tence, si ce n’est au moment où éclate l’inexécution?
Celui qui manque h son engagement pourra-t-il trouver,
dans le bénéfice du temps qu’il a fallu employer pour
avoir raison de sa résistance, une absolution complète
pour son manque de foi.
CODE DE

COMM.,

L IV .

I,

251. — On pourrait donc, quoi qu’il arrive, lui faire
supporter les conséquences ordinaires de l’inexécution
et prononcer contre lui des dommages-intérêts consistant
dans la différence entre le cours convenu et celui du jour
de la livraisoù.
Si le temps employé à faire annuler le transfert avait
produit une baisse toujours croissante, l’acheteur en ré­
pondrait seul. On ne pourrait punir le vendeur de l’im­
puissance de revendre plus tôt, danslaquelle l’aurait placé
l’inexécution du contrat. On devraitdonc lui allouer toute
la différence entre le cours stipulé dans celui-ci et le cours
du jour où, définitivement réintégré dans la possession
de sa chose, il en a repris l’entière et libre disposition.
252. — La possibilité de faire annuler le transfert
suppose que le bulletin n’est pas sorti de la possession
du vendeur. S’il avait été livré à l’acheteur et que celuici eût obtenu l’inscription en son nom, le vendeur n’au­
rait plus contre lui qu’une créance ordinaire. L’ancienne
inscription serait anéantie, et la nouvelle ne saurait être
ni saisie, ni vendue, car sa disposition exigerait un nou-

�TIT. V.

ART.

76.

253

veau transfert qu’on ne saurait contraindre le propriétaire
à consentir.
L’agent vendeur qui délivrerait le bulletin sans exiger
immédiatement le payement du prix commettrait donc
une faute énorme et exposerait ses propres intérêts, puis­
que, au lieu de n’avoir à payer à son client qu’une diffé­
rence, il lui répondrait et de celle-ci et du capital intégral.
253. — La responsabilité des agents de change dans
les négociations qu’ils consomment directement en leur
nom est essentiellement relative, le profit leur en est per­
sonnel et exclusif. Il ne pourrait, dans aucun cas, être
poursuivi contre l’un des agents par le client de l’autre.
Mathieu, agent de change, vend 1000 fr. de rente à Paul,
autre agent de change, et il ne les livre pas. Il est certain
que Paul a une action contre Mathieu pour le contraindre
à livrer l’effet vendu ou à lui payer des dommages-intérêts.
Le client de Paul aurait-il le même droit? Non : Mathieu
est fondé à lui répondre : j’ai traité, non avec vous, mais
avec Paul, mon,confrère ; je ne vous connais pas; il est
possible que Paul ait agi pour tout autre que pour vous,
adressez-vous donc à lui.1
254 — Indépendamment de la responsabilité à la­
quelle les agents de change sont soumis l’un envers l’au­
tre, chacun d’eux répond à son client de la manière dont
il a rempli les ordres qu’il en a reçus. C’est là la consé­
quence forcée de l’acceptation du mandat soit ordinaire,
» Mollot, n° 521.

�254

CODE DE COMM., LIV. I,

soit commercial. Cette dernière responsabilité est d’autant
plus étroite que le mandat est obligé, qu’il est salarié. Son
inexécution est par cela même, et abstraction de toute
faute, une cause de dommages-intérêts. Elle n’est excu­
sable que si elle est le résultat d’une force majeure jus­
tifiée.
Ainsi, la Cour de cassation jugeait, le 19 février 1833,
que l’agent de change suffisamment nanti ne peut se
dispenser d’exécuter un ordre d’achat de rentes sans se
rendre garant et responsable des pertes que l’inexécution
de cet ordre aura occasionnées.
Ce que cette espèce offrait de remarquable, c’est que
l’abstention de l’agent de change ne pouvait être attribuée
ni à la négligence, ni à la mauvaise volonté. L’arrêt at­
taqué constatait, au contraire, qu’elle n’était déterminée
que par les brusques variations du cours dans l’intervalle
de l’ordre à son exécution, et qui avaient paru à l’agent
de change de nature à exiger une confirmation ultérieure
qu’il s’était empressé de demander. En agissant ainsi,
ajoutait la Cour, sa conduite avait été dictée par un senti­
ment de sollicitude et de désintéressement honorables.
Cependant elle avait condamné pour se conformer au
principe que nous venons de rappeler.
253.— Devant la Cour suprême, l’agent de change excipait de cette constatation défaits pour conclure à la
cassation de l’arrêt. Une constatation de cette nature, ob­
jectait-il, excluant toute idée de faute, devenait un obs­
tacle absolu à une condamnation qui doit avoir sa base
unique dans la faute de celui qui en est atteint.

�TIT. V. --- ART.

76.

255

Mais la Cour de cassation , appréciant le principe au
même point de vue que le jugement et l’arrêt, les confirma
l’un et l’autre en rejetant le pourvoi.
j;
1
/
256. — La responsabilité de l’agent de change, soit
envers son confrère, soit envers son client, suppose qu’il
a traité en son nom personnel et comme commissionnaire
commercial. Mais, même dans la négociation des effets
publics, rien ne s’oppose a ce qu’il se réduise à la simple
qualité d’intermédiaire, soit en déclarant a son confrère la
personne pour le compte de qui il achète, soit en dési­
gnant à son client l’agent de change auquel il se propose
de vendre.
Dans le premier cas, son rôle se borne à proposer un
preneur que l’agent vendeur est libre d’agréer ou de re­
fuser. Cette liberté entraîne pour lui la nécessité de s’édi­
fier sur la solvabilité de celui qu’on lui propose. S’il ac­
cepte soit parce qu’il a négligé ce devoir, soit parce qu’il
a conçu de cette solvabilité une opinion non justifiée, il
en court la chance. Négligence ou erreur, les conséquences
en restent à sa charge, sans qu’il puisse les faire refluer
contre son confrère, qui n’a réellement contracté aucun
engagement personnel. Il n’a donc une action que contre
le client qui lui a été désigné. Ce mode de procéder, qui
déroge à la responsabilité légale des agents de change, est
assez usité dans les marchés a terme.
L’agent de change qui fait connaître à son client le con­
frère avec lequel il se propose de traiter de la vente dont
il est chargé n’est pas tenu de l’exécution du marché et
ne répond en aucune manière de la solvabilité de ce der-

�256

CODE DE COMM., LIV. I,

nier. Il se réalise dans cette hypothèse ce qui a lieu dans
la première, c’est-à-dire que le client est libre de s’op­
poser au choix qui lui est indiqué. La même cause devait
produire un effet identique, et c’est ce que l’usage con­
sacre par cet adage que, dans ce cas, l’agent de change
répond de ses clients envers son confrère, mais non de
son confrère envers ses clients.
La dérogation au principe de la responsabilité en
amène une dans ses conséquences. Ainsi, dans le premier
cas, et contrairement à ce qui a lieu dans la négociation
directe, l’agent de change aune action personnelle contre
le client de son confrère, et ce client, sans recours possi­
ble contre son propre agent, pourra actionner l’autre.
Fàut-il bien en effet que quelqu’un soit tenu d’exécuter
le marché et réponde du préjudice que son inexécution
peut entraîner. Or, dès que la désignation du client à
l’agent de change, de l’agent de change au client, leur
rend le marché direct et personnel, aucun motif ne pou­
vait les priver du droit de se contraindre respective­
ment.
257. — L’exercice de la responsabilité entre agents
de change, celui de l’action du client contre son propre
agent, est nécessairement subordonné à la preuve de l’o­
pération. Nous avons déjà vu que cette preuve entre
agents de change résulterait de leur carnet respectif men­
tionnant que celui-ci a vendu à l’autre, et que l’autre a
acheté de lui telle quantité de titres, à tel prix, et livra­
bles à une époque déterminée.
lien est autrement pour le client; en ce qui le con-

�I

v. — a r t . 7 6 .
257
cerne, le carnet n’apprendrait évidemment rien, puisque
la responsabilité qu’il invoque n’existe que s’il n’a pas
été désigné dans le traité. Dès-lors le carnet prouverait
bien que tel jour l’agent de change a vendu ou acheté tels
titres. Mais pour compte de qui a-t-il réellement agi, c’est
ce qui resterait dans le plus absolu mystère.
C’est donc à celui qui prétend s’appliquer cette opéra­
tion à en fournir la preuve. Celte preuve résulterait in­
failliblement du reçu que l’agent de change aurait déli­
vré de la chose à vendre ou du prix destiné à solder l’a­
chat, reçu que la loi oblige les agents de change à donner
lorsqu’ils en sont requis. Si cette pièce n’est pas dans le
cas de démontrer l’application du marché au porteur, tout
au moins établit-elle un mandat, dont l’agent de change
serait tenu de rendre compte, de l’exécution immédiate
duquel il répondrait.
La preuve s’induirait encore de ce que les valeurs
vendues ont été transférées au nom du client. Ce trans­
fert en effet spécialiserait la chose qui n’a pu évidem­
ment être aliénée que pour le compte de son proprié­
taire.
Indépendamment de ces moyens de preuve, la loi en
prescrit une autre. Elle veut en effet que l’agent de change
souscrive, en faveur de celui pour compte de qui il agit,
un bordereau ou arrêté constatant l’exécution de l’opéra­
tion . L’arrêté du préfet de police, du 1er thermidor an ix,
voulait même que ce bordereau fût remis avant la clô­
ture de la bourse, ce qui était d’autant moins praticable
que souvent ceux qui ont donné les ordres n’assistent pas
à la bourse pendant laquelle ils sont exécutés,
t it .

\.

�258

CODE DE COMM., LIV. I,

258. —Enfin et relativement aux marchés à terme
dans lesquels, nous l’avons dit, il est d’usage de désigner
l’acheteur, la preuve résulte du mode suivi à la bourse de
Paris. Ces marchés deviennent l’occasion de deux décla­
rations, l’une entre agents de change, l’autre entre l’agent
de change et son client.
La première est ainsi conçue : Acheté par M..., agent
de change, d’ordre et pour compte.... 3,250 fr. de rente
i '1/2 ou 1,500 fr. de rente 3 0/0, jouissance du......ou
25 actions ou obligations de...., livrables fin courant ou
plutôt, à volonté, contVe le payement de la somme de...
La seconde, signée par le client, porte : Acheté ou vendu
par M......, agent de change, par mon ordre et pour
mon compte, etc......
Si le marché esta prime, on fait suivre l’indication du
prix de ces mots : dont un franc, dont cinquante cen­
times, suivant que la prime convenue atteint l’un ou l’au­
tre de ce taux.
Ces déclarations sont rédigées sur du papier timbré
que le syndicat fournit et dont le produit est une des
ressources de la caisse commune.
259. — Le législateur, en appelant les agents de change
à présider au transfert des rentes, leur a imposé une res­
ponsabilité spéciale. Jusqu’en l’an x ce transfert se fai­
sait dans les formes prescrites par la loi du. 28 floréal an
vu, et par les seuls employés du trésor. Le propriétaire
dépouillé par un faux n’avait donc à exercer sa garantie
que contre le trésor lui-même, qui devait l’indemniser

�&lt;P

,

TU ', v . — ART. 7 6 .

259

d’un préjudice à la consommation duquel il s’était mal­
heureusement prêté.
Le législateur de l’an x crut, dans un intérêt public,
devoir exonérer le trésor de cette responsabilité. Il y
était d’autant plus porté, que le moyen qu’il imaginait,
tout en arrivant a ce résultat, devait en même temps res~
treindre le nombre des faux transferts.
En effet, les agents de change doivent connaître les
clients auxquels ils prêtent leur ministère. On pouvait
donc espérer qu’ils ne seraient pas la dupe de celui qui,
ayant dérobé ou trouvé une inscription voudrait par une
fausse signature s’en appliquer le profit. D’ailleurs, la re­
cherche de l’identité du possesseur de l’inscription avec
son titulaire, difficile pour les agents du trésor, rentrait
dans les fonctions et dans les obligations ordinaires des
agents de change.
En conséquence, les articles 15 et 16 de l’arrêté du 27
prairial déclarèrent, comme nous l’avons vu, que le trans­
fert serait fait en présence d’un agent de change qui est
responsable de l’identité du propriétaire, de la vérité de
la signature, de celle des pièces produites.
V

260. — En présence d’un texte aussi formel, la res­
ponsabilité en principe ne pouvait soulever ni contradic­
tion ni doute. Aussi les difficultés qui se sont offertes
n’ont porté que sur son étendue, son caractère et ses
effets.
On s’est d’abord demandé sida garantie de l’identité
s’étend à l’idonéilé. L’agent de change qui reçoit un or­
dre est-il tenu de s’assurer de la capacité civile de son

�- I'
\

260

CODE DE COMM., LIV. I ,

commettant ? Est-il responsable de la nullité de l’aliéna­
tion, si elle est faite par un incapable?
L’affirmative était consacrée par la Cour de Paris, le
24 janvier 1825. Dans cette espèce, un prodigue pourvu
d’un conseil judiciaire avait aliéné, sans l’assistance de ce
conseil, deux inscriptions de rente trouvées dans la suc­
cession de son père. Il avait fait certifier par un notaire
son droit à la propriété de ces inscriptions, et, après s’être
fait immatriculer au trésor, il les avait vendues par le
ministère d’un agent de change qui avait présidé au
transfert.
Le produit de la vente dépensé, le prodigue, assisté
cette fois de son conseil judiciaire, attaque le trésor, le
notaire certificateur et l’agent de change, et demande la
restitution de rentes égales h celles qui avaient été alié­
nées et le payement des arrérages depuis la vente.
Un jugement du tribunal civil de la Seine déclare le
trésor responsable et met hors d’instance le notaire et
l’agent de change. Mais, sur l’appel, ce jugement confirmé
pour le notaire, est réformé en faveur du trésor et contre
l’agent de change. Le premier obtient sa mise hors de
Cour, le second estdétlaré responsable.
Cette solution s’étaye sur les motifs suivants :
« Considérant cju’en droit c’est à l’acquéreur de tout
objet mobilier ou immobilier à s’assurer delà capacité de
son vendeur, s’il ne veut pas rester exposé aux consé­
quences qui peuvent résulter de son défaut de capacité ;
« Considérant qu’en matière de rentes sur l’Etat, les
lois ayant interdit à l’acquéreur et au vendeur toute
espèce de rapport ensemble, et ayant interposé entre eux
l

�TIT. V.

AUT. 76.

261

des agents de change, par le ministère desquels toutes
ventes ou cessions de rentes sur l’Etat doivent nécessai­
rement s’effectuer, c’est à ces derniers à prendre, dans
l’intérêt de leurs clients, toutes les précautions nécessaires
pour assurer la validité de leurs opérations; que si, par
l’arrêté du 27 prairial an x, les agents de change ont été
seulement astreints à certifier au trésor l’identité de la
personne du vendeur, ces dispositions n’ont été établies
à leur égard que dans l’intérêt du trésor, et ne dérogent
en aucune manière aux obligations que leur qualité de
mandataire leur impose par rapport à leurs clients. »
261.— Devant la Cour de cassation, l’agent de change,
discutant la doctrine de l’arrêt de Paris, disait : « A quel
titre serais-je responsable envers le vendeur de la rente?
Serait-ce parce que je l’ai négociée? Mais il est évident
■ et certain que si son propriétaire en a été dépouillé, ce
n’est pas par suite de cette opération que j’ai faite à la
bourse. Elle a bien eu pour résultat de lui indiquer, de
préparer et faciliter la vente de son inscription, si plus
tard il voulait, s’il pouvait l’opérer, mais elle ne l’a pas
effectuée. Cette vente n’a pu être réalisée et ne l’a été en
effet que par le transfert de la rente, seul acte qui ait
dessaisi le propriétaire de sa propriété, et l’ait transmise
à un tiers.
« Suis-je responsable de ce transfert, quelque vicieux
qu'on le suppose? Oui, dit l’arrêt, parce que, en leur
qualité de mandataires publics, les agents de change sont
tenus de prendre, dans l’intérêt de leurs clients, toutes
les précautions nécessaires pour assurer la validité de

�262

CODE DE COM1H., LIV. î,

leurs opérations ; parce que c’est par suite de ma négli­
gence que l’acheteur des rentes a été induit en erreur, et
qu’il a ignoré l’incapacité du vendeur. Ainsi l’arrêt sup­
pose que j’étais mandataire de ce dernier même lors du
transfert de la rente, mais ici l’erreur est évidente,
« D’après la loi du 28 floréal an vu, les transferts
doivent être faits, signés par le vendeur ou son fondé de
pouvoir. Or, c’est le vendeur qui les a personnellement
faits et signés, on nè représente pas celui qui est présent,
je ne pouvais pas être mandataire du vendeur lors du
transfert. D’après l’article 15 de l’arrêté du 27 prairial
an x, j’ai assisté et dû assister à cette opération, mais
pourquoi? Uniquement pour certifier l’identité du ven­
deur, la vérité de sa signature, celle des pièces produites,
et ces actes prouvent que je n’ai pris part que pour cer­
tifier ces faits.
« A quoi donc se réduit ma responsabilité à raison du
transfert? La nature des choses l’indique, et l’article 16
de l’arrêté dispose que je ne puis et dois répondre que de
la vérité des faits que j’ai attestés ; lors donc que l’arrêt
met en principe que je devais connaître la condition du
vendeur, et que je dois répondre de son incapacité, d’une
part, il m’impose une condition qu’aucun agent de change
ne pourrait remplir et qui arrêterait la négociation et la
circulation des effets publics; d’autre part, il ajoute au
règlement qui fait la loi unique des agents de change ; il
viole cette loi. »
Ces arguments parurent tellement décisifs que, sur
leur fondement, l’arrêt de la Cour de Paris fut cassé le
8 août 1827, comme imposant à l’agent de change une

�responsabilité qui n’est ni dans le texte, ni dans l’esprit
de l’arrêté de prairial an x.
262!. — Les parties et matières ayant été renvoyées
devant la Cour de Rouen, et celle-ci ayant déclaré partage,
les parties transigèrent, et rendirent ainsi impossible la
solution définitive de la question. A notre avis cette solu­
tion aurait dû être conforme à celle de la Cour de cassa­
tion.
En effet, la responsabilité, étant de droit essentielle­
ment étroit, ne peut résulter que d’une loi expresse. Or,
non-seulement cette loi n’existe pas, maison peut encore
soutenir que celle qui régit les agents de change les
affranchit de toute responsabilité relativement àla capacité
de leurs clients. L’arrêté de l’an x, en restreignant cette
responsabilité à l’identité de là personne, à la sincérité de la
signature, à la vérité des pièces produites, exclut celle de
la capacité, précisément p|rce qu’elle ne l’exige pas : dèslors la consacrer c’est ajouter à ses dispositions et mé­
connaître le principe qui ne permet pas d’étendre une
peine d’un cas à un autre.
On objecte a ce système qu’il expose la femme mariée,
le mineur, l’interdit a perdre leur propriété, sans aucune
des formes que la loi attache à son aliénation. Mais s’il y
a faute, c’est évidemment bien plutôt chez le mari ou le
tuteur que chez l’agent de change. Pourquoi, en effet,
ont-ils laissé les inscriptions à la disposition de l’incapa­
ble. S’ils les avaient retenues par devers eux, comme il
était de leur devoir de le faire, ils auraient prévenu et
rendu l’abus impossible.
18

�264

CODE DE COMM., LIV. 1,

Ils avaient un autre moyen d’arriver à ce résultat,
celui de requérir sur l’inscription elle-même la mention
de la qualité de femme mariée, de mineur, d’interdit ou
de prodigue pourvu d’un conseil judiciaire, et c’est sur­
tout ce moyen que doit employer ce conseil, puisqu’il n’a
pas, comme le mari et le tuteur, l’administration effec­
tive des biens du prodigue et la détention de ses titres de
propriété. Les conséquences de l’oubli de ce devoir, du
défaut de cette précaution sont donc bien plus naturelle­
ment imputables au mari .au tuteur, au conseil judiciaire
qu’à l’agent de change qui a pu de très bonne foi ignorer
l’incapacité que rien n’a pu lui faire soupçonner.
D’ailleurs, s’il faut un autre répondant que le mari, le
tuteur ou le conseil judiciaire, pourquoi ne pas déclarer
tel le notaire certificateur plutôt que l’agent de change?
Vainement dit-on que lorsque la véracité des faits cer­
tifiés par le notaire n’est pas contestée, et qu’il a rempli
les conditions prescrites par la loi du âS floréal an vu, le
notaire ne peut être recherché. À nos yeux, le notaire
n’a exactement rempli son devoir que lorsqu'il a constaté
dans l’acte l’état civil de la partie qu’il ne peut ignorer,
puisque le nom de l’incapable est affiché dans son étude.
Ne commet-il donc pas une négligence impardonnable
s’il omet cette indication? Son silence sur une circons­
tance aussi considérable n’est-il pas en réalité la cause du
préjudice que les tiers pourront en éprouver?
Qu’on refuse de le déclarer responsable lui qui sait, qui
ne peut pas ne pas savoir, soit! Mais alors quelle justice
y a-t-il à faire peser cette responsabilité sur l’agent qui
est de droit et jusqu’à preuve contraire présumé avoir

�T IT . V. — ART. 7 6 .

q

265

ignoré l’incapacité. À notre avis, on ne pourrait juridi­
quement se prononcer dans ce sens que s’il était établi
que l'agent de change connaissait l’incapacité, comme,
par exemple, si cette incapacité était indiquée dans les
pièces produites.
263. — Quelle est la portée réelle de ces mots de la
loi : la vérité des pièces? L’agent de change garantît-il
non-seulement l’apparence telle qu’elle résulte de ces piè­
ces, mais encore la sincérité des énonciations qui y sont
contenues?
L’espèce suivante indique nettement toute l’importance
de notre question et l’intérêt qui s’attache à sa solution.
Une procuration spéciale pour recevoir des loyers,
passée en brevet devant un notaire de Charolles, le 20
novembre 1830, fut envoyée par le comte de Pancemont
à Me Forqueray, son notaire à Paris. Celui-ci, après avoir
déposé la procuration dans ses minutes, en délivre deux
expéditions dans lesquelles il insère le pouvoir de vendre
et transférer deux rentes sur l’Etat, appartenant à M. de
Pancemont, l’une de 3000 fr. 5 0/0, l’autre de 4000 fr.
3 0/0. Ces deux expéditions, sous forme d’analyse, sont
signées par un notaire en second.
En vertu de ce pouvoir, ces rentes sont négociées et
transférées par l’intermédiaire de M. Isol, agent de change,
et les fonds touchés par le notaire Forqueray, depuis
tombé en faillite.
M. de Pancemont attaque le notaire en second, l’agent
de change et le trésor et leur demande la réparation du
préjudice qu’il éprouve.

�266

CODE DE COMM.. LIV. I,

Il soutient, à l’égard du trésor, qu’il se trouve dans la
position d’un débiteur ordinaire qui a mal payé par in­
curie ou par négligence ; contre l’agent de change, que
devant certifier non-seulement la vérité de la signature
du vendeur ou de son mandataire , mais encore celle des
pièces produites, il aurait dû collationner les extraits sur
la minute pour s’assurer de leur fidélité, surtout lorsque,
comme dans l’espèce, ces extraits n’étaient pas la copie
littérale, mais seulement une analyse de la procuration;
enfin, à l’égard du notaire en second, que la négociation
n’étant devenue possible que par sa signature, il était de­
venu responsable par le seul fait de son apposition.
Ces prétentions, repoussées par le tribunal de première
instance, le furent également par l’arrêt de la Cour de
Paris, du23janvier'1834. A l’égard de l’agent de change,
la Cour considère que, suivant l’article 16 de l’arrêté du
27 prairial an x, l’agent de change qui a figuré comme
certificateur dans un transfert n’est responsable qu’en ce
qui concerne l’identité du propriétaire, la vérité de la si­
gnature et des pièces produites; qu’en conséquence lors­
que le transfert est fait par un tiers, comme mandataire
du propriétaire, l’agent de change répond tout à la fois
de l’identité du mandataire, de la vérité de la signature et
de la procuration produite soit en brevet, soit en expédi­
tion, par copie entière ou par extraits; mais que sa res­
ponsabilité est entièrement à couvert relativement à la
procuration, lorsque l’expédition entière ou partielle qui
est produite a ôté délivrée par un notaire dans la forme
authentique, ainsi que cela a lieu dans l’espèce; qu’en
effet, l’acte authentique faisant foi de ce qu’il renferme,

�TIT. V.

ART. 7 6 .

267

son contenu est légalement vrai pour l’agent de change,
qui ne saurait être tenu, non plus que le trésor, d’aller
vérifier l’expédition sur la minute, et qui serait d’ailleurs
dans l’impossibilité de le faire lorsque la minute se trou­
verait déposée à une grande distance du lieu où se fait le
transfert.1
Le caractère juridique et équitable de cette solution ne
pouvait être méconnu. La doctrine contraire aggraverait
outre mesure la responsabilité des agents de change et
en rendrait les fonctions réellement soumises a un aléa
tel, que personne ne saurait les exercer avec sécurité.
Concluons donc que celte responsabilité, quant à la
vérité des pièces produites, s’entend bien plutôt de la
forme que du fond. Lorsqu’il sera vrai que celles attri­
buées au notaire émanent réellement de lui, sont revêtues
de sa signature, l’agent de change est à l'abri de toutes
recherches; il ne saurait être tenu de se méfier de cet
officier public, de le soupçonner capable d’un (aux. Dans
tous les cas les conséquences de ce faux doivent retom­
ber sur celui qui, en choisissant le notaire, a si mal placé
sa confiance.
264. — On remarquera dans les deux espèces que
nous venons d’indiquer, que le propriétaire des rentes
aliénées actionnait le trésor, l’agent de change, le notaire
certificateur, sans mettre en cause le bénéficiaire du faux
transfert. C’est qu’en matière d’effets publics, l’achat fait
régulièrement à la bourse est inattaquable. Le transfert
1 D.

P., 3 4 , 2 , 9 5 .

�268

CODE DE C05IM., LIV. I,

opéré anéantit l’inscription ancienne à tout jamais, quels
que soient les vices dont il peut être atteint. Le titulaire
de l’inscription nouvelle est à l’abri de toutes recherches.
Ainsi, dans nos deux espèces, on n’avait pas même
songé à demander la nullité du transfert. Ainsi, lorsque,
en l’an vin, des rentes volées au trésorfurent transférées
sur des fausses procurations au nom des titulaires, le tré­
sor ne recourut que contre les notaires qui avaient reçu
ces procurations. Et lorsque ceux-ci se plaignirent devant
la Cour de ce qu’on n’avait mis en cause ni les bénéfi­
ciaires des transferts, ni les agepts de change, et qu’on
les eût privé ainsi du droit de se faire garantir par eux,
M. l’avocat général Cahier leur répondait que leur plainte'
était d’autant moins fondée que ce recours n’existait pas;
que les négociations, ayant été faites en bourse d’une ma­
nière régulière, étaient à l’abri de tout reproche.1
265. — L’action en responsabilité à laquelle le trans­
fert, donne lieu ne saurait être contestée au propriétaire
dépouillé par le faux transfert. Si le législateurne s’est pas
expliqué à cet égard, c’est qu’il n’avait pas à le faire. Le
droit de ce propriétaire résultait de la nature des cho­
ses et du principe même de la responsabilité. L’objet
de celle-ci étant de réparer un préjudice, qui donc serait
recevable à s’en prévaloir, si ce n’est celui qui souffre
réellement ce préjudice?
266. — La responsabilité des agents de change ayant
1 Merlin, Inscription sur le grand livre, §5.

�*

TIT. V. — ART. 7 6 .

269

été substituée à celle du trésor, celui-ci, qui ne peut plus
être condamné à raison du faux transfert, n’a plus aucun
besoin d’une action rècursoire contre l’agent de change
certificateur.
Mais l’état des choses créé par l'arrêté de l’an x peut
être modifié par les circonstances dans lesquelles s’est ac­
compli le faux transfert. Si, par exemple, ce faux trans­
fert n’avait eu lieu qu’à la suite du vol de l’inscription fait
dans ses bureaux par un de ses employés.
L’agent de change serait, même dans ce cas, responsa­
ble du défaut d’identité entre celui qui lui aurait remis
l’inscription et le vrai propriétaire, et de l’emprunt qu’on
aurait fait du nom de celui-ci.
Mais l’auteur principal du vol et du faux ne saurait se
soustraire au récours de l’agent de change. Dans notre
hypothèse, à côté de l’auteur se placerait le trésor luimême, civilement responsable de ses commis et em­
ployés, aux termes de l’article 1384 du Gode Napoléon.
L’agent de change pourra-t-il, excipant de celte respon­
sabilité, exercer son action en garantie contre le trésor?
On s’est généralement prononcé pour la négative. On
a fondé cette opinion sur ce que la responsabilité de l’a­
gent de change et celle du trésor reposant sur une cause
absolument différente, étaient essentiellement indépen­
dantes l’une de l’autre. Sans doute le vol exécuté par le
commis a bien été l’occasion du faux, mais n’en est pas
la cause déterminante. L’agent de change pouvait en ré­
pudier les conséquences, s’il eût vérifié, comme il le
devait, l’identité de son client avec le titulaire de l’ins­
cription. Le préjudice qu’il éprouve est donc plutôt la

9

�270

CODE DE COMBI., LIV. I.

conséquence de l’oubli du devoir ou de la négligence mise
à le remplir, que du vol lui-même. La charge ne saurait
donc en être rationnellement imposée à celui qui est uni­
quement responsable du vol.
Le trésor a été plus loin encore. Il a prétendu exercer
' contre l’agent de change l’action récursoire qu’avec raison
on lui déniait contre lui. Le vol en lui-même, disait-il à
l’agent de change, ne nuisait réellement à personne. Le
préjudice n’est résulté et ne pouvait résulter que du faux
transfert. Or, celui-ci étant votre fait unique, vous devez
seul en répondre. D’où la conséquence que si, par une
circonstance quelconque, je suis obligé de réparer ce pré­
judice, vous devez être condamné à m’en garantir.
Entre le trésor disant : sans le faux transfert point de
vol; et l’agent de change répondant : sans le vol point de
faux transfert, la solution était délicate. On ne pouvait
sortir d’embarras que par la règle invoquée lout-à-l'heure
contre l’action récursoire de l’agent de change. C’est ce
que la Cour de Paris crut devoir faire. Son arrêt du 25
janvier 1833 refuse d’accueillir le recours du trésor, at­
tendu qu’étant responsable à un litre différent de celui
qui motive la responsabilité de l’agent de change, il n’a
dès-lors aucune garantie à exercer contre ce dernier.
L’exercice de l’action en responsabilité appartient
donc exclusivement cà celui qui a été dépouillé par le faux
transfert. Cet exercice en général s’adresse à l’agent de
change. Mais le propriétaire peut, en outre, trouver dans
le fait qui a déterminé le transfert le germe d’une action
contre le trésor. Dans ce cas, il a deux débiteurs au lieu
d'un. Il peut les attaquer collectivement ou séparément,

�I

;
TIT. V. ---- AHT. 7 6 .

271

se faire payer par l’un ou par l’autre, sans que celui qui
est l’objet de cette attaque ou qui a effectué le payement
puisse réclamer à l’autre une garantie quelconque.
267. — L’agent de change condamné comme respon­
sable doit indemniser le propriétaire spolié de tout le pré­
judice que lui cause le faux transfert. 31 doit donc lui res­
tituer en égale quantité les rentes ou autres valeurs qu’il
a perdues, sinon lui en payer le montant en capital.
Dans ce dernier cas, M. Mollot pense que ce capital
doit être calculèau cours du jour du transfert frauduleux,
quel que soit d'ailleurs celui du moment où l’agent de
change s’exécute. Cette exécution est la conséquence
d’une allocation de dommages-intérêts. Or, dit-il, aux
termes de l’article 1450 du Code Napoléon, le débiteur,
hors le cas de dol, n’est tenu que des dommages-intérêts
qui ont été prévus pu.qu’on a pu prévoir lors du contrat.
La hausse ou la baisse de la rente, depuis la négociation
irrégulière, est presque toujours une circonstance fortuite
et non prévue.
La solution de la question nous paraît devoir obéir à
d’autres principes. L’article 1150 du Code Napoléon, qui
ne prévoit que l’inexécution d’une convention, ne peut
régir les conséquences d’un quasi-dôljt. Pour celui qui '
en est victime, ces conséquences doivent absolument et
complètement être réparées. Tout au moins doit-il être
mis, par la réparation, au même état qu’il aurait eu si le
quasi-délit n’avait pas été commis. On lui a enlevé une
rente de 1000 fr., on doit la lui restituer. Or, cette res­
titution ne serait pas entière si, par le résultat de la hausse,

�272
CODE DE COMM., LIV. I,
le capital qui la représentait au jour du faux transfert ne
donnait plus qu’une rente d’un chiffre inférieur.
Ainsi le transfert frauduleux nuirait à celui qui en a
été victime à son insu. Si on lui avait laissé son inscrip­
tion, il aurait 1,003 fr. de rente, et il n’en aura plus que
950, 900 ou 800, parce qu’on l’a dépouillé de sa pro­
priété. Qu’on nous permette de le dire, une pareille con­
séquence, désavouée par la raison, ne saurait être consa­
crée par le droit.
L’agent de change doit donc dans tous les cas donner
un capital devant produire une rente égale à celle portée
par l'inscription transférée. Cette obligation ne sera pas
toujours préjudiciable pour lui; onéreuse en cas de
hausse, elle lui sera favorable en cas de baisse qui lui
permettra de se procurer une rente égale avec un capi­
tal moindre. II y a donc là une chance aléatoire, et si
quelqu’un doit en courir le risque, c’est évidemment celui
qui a à se reprocher la faute d’où elle surgit.
Indépendamment de l’inscription ou de son prix, l’a­
gent de change doit restituer les semestres échus dans
l’intervalle du transfert à la restitution.
268. — La responsabilité que l’arrêté de prairial an x
fait peser sur les agents de change est fort rigoureuse
puisqu’elle existe malgré la certitude de la plus évidente
bonne foi,' qu’elle puise son fondement dans une erreur
pouvant' trouver son excuse dans ce tourbillon d’affaires
dans lequel il est sans cesse entraîné.
L’intérêt du trésor, que le législateur voulait et devait
peut-être protéger avant tout, devait fermer les yeux et

�76.
273
faire passer sur ce caractère de sévérité. Mais il était per­
mis de s’en préoccuper lorsqu’il s’agissait de déterminer
la durée de l’action. Aux termes de l’article 16 de l’ar­
rêté de l’an x, cette durée est de cinq ans à partir du jour
de la déclaration de transfert.
Ce point de départ de l’action est rationnel. Le trans­
fert consomme en effet la dépossession du propriétaire et,
en le mettant en position d’agir, le constitue en demeure '
de le faire. Le délai de cinq ans, qui n’a rien d’excessif
pour les agents de change, ne saurait être taxé d’insuffi­
sance par celui qui a droit à l’action. Un silence pro­
longé au-delà de cinq ans lorsque la dépossession ne peut
être ignorée, lorsqu’elle se manifeste hautement à l'é­
chéance de chaque semestre, est si inconcevable, qu’il en
serait sans excuse.
TIT. V.

ART.

269.-—- On a prétendu distinguer cependant. L’agent
de change, a-t-on dit, est bien libéré après cinq ans de la
responsabilité que le faux transfert lui fait encourir. Mais
il reste soumis à l’action en reddition de compte du mon­
tant de la négociation ; d’ailleurs, si cette dernière action
pouvait être soumise à la prescription de cinq ans, cette
prescription ne pourrait être invoquée par l’agent de
change qu’en justifiant du payement du prix du transfert
par une quittance de celui dont il a certifié l’identité. C’est
ce que la Cour de Paris jugeait en termes exprès le 7 août
1838.'
C’est là proclamer un principe et lui refuser en même
1 ./.

D.

P., 2, 1858, 129.

�274

CODE DE COMM., LIV. I,

temps tout effet. La garantie naissant du faux transfert
consiste surtout dans l’obligation de rétablir l’inscription
ou d’en payer le prix, ce n’est là qu’une seule action,
qu’un droit unique. La prescription qui l’a atteint l'a
donc anéanti dans sa double branche. Où serait pour
l’agent de change le bénéfice de cette prescription si, dé­
gagé de l’obligation de rétablir l’inscription, on pouvait le
contraindre à rendre compte du prix.
D’ailleurs n’est-ce pas comme conséquence du faux
transfert que le prix est dû au propriétaire de l’inscrip­
tion ? Si après cinq ans l’agent de change est dégagé de
toute responsabilité à raison de ce transfert, à quel titre
lui demanderait-on compte de ce prix.
N’admettre dans tous les cas cette prescription de l’ac­
tion en reddition de compte que sur la preuve que l’a­
gent. de change a versé le produit entre les mains de son
commettant, c’est méconnaître les effets ordinaires de la
prescription et s’abuser étrangement sur l’esprit de la
loi.
« La prescription, dit Pothier, a pour effet que le dé­
biteur, contre qui le créancier formerait une demande
depuis qu’elle est accomplie, peut, en opposant au créan­
cier celte prescription, le faire déclarer non-recevable
dans sa demande.
Donc le créancier n’a pas d’autre droit que celui d’exa­
miner et de discuter le caractère de la prescription. Mais
il ne saurait en subordonner l’effet à une condition quel­
conque lorsque la loi la fait résulter du seul laps de
temps, ni lui assigner un autre point de départ que celui
qu’elle détermine expressément.

�275
V. — ART. 76.
Celle qu’on exigerait dans le système que nous com­
battons ne pouvait même s’offrir à la pensée du législa­
teur. Le faussaire qui s’attribue et fait vendre la chose
d’autrui n’agit que pour s’en appliquer le profit. Il n’était
donc ni permis ni possible de supposer qu’il aura négligé
de le percevoir, qu’il l’aura laissé entre les mains de l’a­
gent de change qu’il a commencé par tromper. La pré­
somption que le commettant se sera fait remettre le mon­
tant de la négociation est ici tellement naturelle, qu’on
peut sans crainte la considérer comme une vérité. Com­
ment. d’ailleurs exiger de l’agent de change non-seule­
ment de requérir une quittance dans tous les cas, ce qui
est contraire à l’usage, mais encore qu’il la conserve pen­
dant trente ans, même après avoir résigné ses fondions.
On objectera, il est vrai, que cette obligation lui estbien
imposée en faveur de ses clients. Nous répondrons qu’il
n’y a aucune assimilation possible entre les deux hypo­
thèses. Par rapport au client dont il a reçu et exécuté
l’ordre, l’agent de change acceptant la qualité de man­
dataire, s’est par cela même volontairement soumis à
toutes les obligations dérivant de cette qualité, notam­
ment à celle de rendre compte, il a su que l’action à cet
effet n’était éteinte que par la prescription de trente ans,
rl a dû et pu prendre les précautions que cet état des
choses exigeait.
En cas de faux transfert, l’agent de change n’a.jamais
été ni pu être le mandataire de celui qui en a été vic­
time. Il ri’a jamais existé entre eux aucun contrat. Il est
donc tenu, non pas par l’action mandati, mais unique­
ment par celle résultant de son quasi-délit. Or, celui qui
TIT.

l

�CODE DE COMM., L1V. I,
276
prétend exercer celle-ci en vertu de la loi qui lui en con­
fère le droit, est tenu de réunir les conditions que cette
même loi trace et exige. Dès-lors, puisque’en créant l’ac­
tion la loi en a limité la durée à cinq ans, il est évident
que celle intentée en dehors de ce délai n’aurait plus
aucun fondement légal, et qu’elle devrait être repoussée.
Nous venons de le dire, le.législateur ne s’est nulle­
ment préoccupé de la question de savoir si l'agent de
change s’était ou non libéré entre les mains du bénéfi­
ciaire de l’opération qu’il a accomplie. La preuve qu’il
n’a pas subordonné l’action à cette libération, c’est que
l’arrêté de l’an x n’exige pas de lui le serment que le
Code de commerce impose au débiteur de la lettre de
change excipant de la prescription quinquennale.
La Cour de Paris avait donc méconnu la loi, dans son
arrêt de '1838. Elle n’a phs hésité à le reconnaître ellemême; et, de nouveau saisie de la question, elle l’a ré­
solue en sens inverse par arrêt du 24 mars 1840.'

26.— La prescription établie par l’arrêté de l’an x est
donc absolue et acquise par le seul bénôlice du terme.
Le délai de cinq ans, à partir du jour de la déclaration
du transfert expiré, l’agent de change est libéré défini­
tivement de toute responsabilité quant aux conséquences
de sa participation au faux transfert.
Déplus, cette prescription, comme toutes celles brevis
temporis, n’admet ni suspension ni interruption, elle court
contre les mineurs, les interdits et tous autres incapa1 J. D. P., 1. 1840. 400.

�f
v. — a r t . 76.
277
blés, sauf leur recours contre qui de droit, aux termes de
l’article 2278 du Code Napoléon.
tir.

271. — Les articles '15 et '16 de l’arrêté de l’an x ne
disposent spécialement que pour le transfert d’inscriptions
sur le grand livre de la dette publique. Mais la respon­
sabilité qu’ils édictent serait encourue pour celui des effets
publics pour lesquels la loi exige le concours des agents
de change. Ainsi, le décret du 26 janvier 1808, disposant
que la signature du propriétaire transférant des actions
de la banque de France sera certifiée par un agent de
change, celui qui est appelé à donner cette certification
garantirait l’identité de ce propriétaire, la vérité de la
signature et celle des pièces produites. Ce qui a eu lieu
pour la banque de France peut également se réaliser
pour les compagnies que le gouvernement est appelé à
autoriser, le résultat serait le même. La responsabilité
des agents de change est la conséquence de l’obligation
qui leur est faite de prêter leur ministère.
272. — Nous avons déjà dit que dans la négociation
des lettres de change, billets et autres papiers commer­
çâmes, ce ministère se réduisant au rôle de simple inter­
médiaire, aucune responsabilité autre que celle imposée
aux courtiers ne pèse sur les agents de change.
Cela n’est absolument vrai que lorsque les agents de
change se sont bornés à rapprocher les parties qui ont
directement traité entre elles, si l’agent de change, nanti
d’effets commerciaux qu’il est chargé de négocier, les

�278
CODE DE COMM., LIV. i,
négocie sans le concours réel du porteur qu’il représente,
il devient responsable envers le preneur.
Mais celte responsabilité, pour être équitable,devait se
renfermer dans de certaines limites. On pouvait bien
exiger de l’agent de change qu’il garantît la qualité et
les droits de celui dont il a accepté le mandat, avec lequel
il a par conséquent traité, et qu’il a pu et du dès-lors
connaître. Lui imposer l’obligation de garantir indistinc­
tement toutes les signatures apposées sur la lettre de
change ou sur les billets, c’était le soumettre à une res­
ponsabilité exorbitante que rien ne justifiait d’ailleurs,
et qui ne devait avoir d’autre effet que celui de le rendre
très difficile à se mêler d’opérations de ce genre, et d’entraver ainsi la circulation des papiers de commerce.
On a donc suivi les errements de la justice et cédé à
une nécessité commerciale incontestable, l’orsqu’on s’est
borné à la garantie de la dernière signature, c’est-à-dire
celle du commettant direct de l’agent de change, puis­
qu’il lui est prohibé de négocier en son nom des endos­
sements en blanc.
L’article 14 de l’arrêté de l’an x, en le décidant ainsi,
dérogeait à l’édit de 1705 et à l’arrêté du conseil de 1785
qui étendaient la responsabilité à toutes les signatures. Sa
disposition, plus rationnelle et plus équitable, sera par
cela môme plus efficace, son application ne pouvant sou­
lever la répugnance que devait exciter la certitude qu’on
consacrait une injustice.
Le devoir que celte disposition impose à l’agent de
change recevant des titres pour les négocier qt les ven­
dre, est de s’assurer que celui qui les lui remet est bien le

�î î f . v . — a r t . 76.

879

bénéficiaire du dernier endossement, de contrôler la si­
gnature apposée au dos de ces titres par celui qui les lui
présente; l’oubli de ce devoir, l’erreur même dans la­
quelle l’agent de change serait tombé de bonne foi enga­
gerait sa responsabilité, il répondrait du faux, de l’abus
du blanc-seing, et serait tenu d’indemniser le preneur
du préjudice que pourrait lui occasionner l’un ou l’autre.
273. — Cette responsabilité n’a rien de trop sévère,
car il suffit de conformer sa conduite aux conseils de la
prudence pour s’en affranchir. Elle a sa raison d’être
dans la confiance que doit accorder à l’agent de change
celui qui, traitant directement avec lui, reçoit de ses
mains les effets qu’il achète et ne connaît pas même leur
propriétaire.
On comprend pourquoi l’agent de change est affran­
chi de toute responsabilité lorsqu’il s’est borné à. rappro­
cher les parties et à les aboucher. C’est qu’alors chacune
d’elles a pu et dû s’assurer de la personnalité de l’autre,
exiger toutes les justifications utiles ou nécessaires, et que
l’agent de change, instrument purement passif, ne saurait
répondre d’une négligence toute personnelle à la partie,
pas plus que de l’erreur dans laquelle elle serait tombée.
La responsabilité édictée par l’article 14 de l’arrêté de
l’an x ne peut donc être encourue que dans le cas d’une
négociation faite à la bourse ou ailleurs par l’agent de
change directement, sans le concours ou l’intervention du
cédant.
274. — L’arrêté de l’an x semble ne pouvoir régir
19

�280

CODE DE COMM., L IV .

I,

que la négociation des valeurs nominatives se transmet­
tant par endossement. Quelle sera en effet, dans les li­
tres au porteur, la dernière signature dont répond l’agent
de change ? Sera-ce celle du souscripteur ? Mais peutêtre, avant d’arriver aux mains de l’agent de change, le
titre aura passé dans vingt autres. D’ailleurs, ne suffit-il
pas que l'agent de change n’ait jamais traité avec le sous­
cripteur pour qu’il ne puisse et ne doive pas en répondre.
Faut-il en conclure que dans la négociation de titres
au porteur l’agent de change n’encourt jamais aucune res­
ponsabilité, même dans le cas de la fausseté de la signa­
ture du souscripteur? L’importance de cette question est
facile à saisir depuis que le nombre des effets au porteur
s’est si considérablement accru par la création sous cette
forme de rentes sur l’Etat, par l’émission des actions de
chemins de fer et celles de tant d’autres compagnies.
275. — M. Mollot. se prononce contre les agents de
change, et enseigne qu’ils doivent répondre de la sincé­
rité du titre. On doit, dit-il, moins s’arrêter à la lettre de
la loi qu’à son esprit ; ce qu’elle veut, c’est que sur tout
effet l’agent de change garantisse au moins une signature.
Quand elle se sert de l’expression dernière signature,
elle parle du cas le plus fréquent, de eo quod plerumque
fit, c’est-à-dire de la négociation d’une lettre de change
ou d’un billet à ordre, lesquels ont au moins deux ou trois
signatures. Le billet au porteur réclame les mêmes garan­
ties que les deux autres effets, et certainement la loi n’a
pas dû l’omettre dans ses prévisions.1
N° S4B:

�H6.
281
276.— A notre avis, cette doctrine, évidemment con­
damnée par le texte de la loi, ne l’est pas moins par son
esprit. Nous venons de le dire, la responsabilité n’est
équitable que lorsqu’elle résultera d’un fait qu’il dépen­
dait de l’agent de change de prévenir. Celle qui s’induit
de la garantie d’une signature quelconque n’â d’autre
but que la possibilité pour l’agent de change de s’assurer
de l’identité entre celui qui la donne et celui qu’elle dé­
signe. Celte faculté existe-t-elle pour l'agent de change
négociant à Paris un titre au porteur souscrit à Lon­
dres, à Berlin, à Vienne, à Lyon, Bordeaux ou Marseille?
Comment lui imposer de garantir la sincérité d’une si­
gnature qu’il a été dans l’impossibilité absolue de vérifier.
Mais, dit M. Mollol, la moralité bien connue de son
client le trompera rarement? Oui, si ce client lient ou
affirme tenir l’effet du souscripteur lui-même, mais s’il
ne l’a reçu que de la dixième, de la vingtième main , sa
moralité ne sera qu’un danger de plus pour l’agent de
change, il !e trompera d’autant plus sûrement qu’il aura
commencé à se tromper lui-même.
Que l’agent de change qui n’èglige d’exécuter un or­
dre formel, môme lorsqu’il a des motifs plausibles pour
agir ainsi, réponde des effets préjudiciables de sa négli­
gence, c’est ce que nous venons de voir décider par la
Cour de cassation. Mais c’est là une spécialité qui s’écarte
de la règle ordinaire. Celle-ci ne prononce la responsa­
bilité que s’il y a faute, négligence, imprudence ou légè­
reté. Donc la prononcer en l’absence de tout reproche
de cette nature, c’est absolument proclamer un effet
sans cause.
TIT. V. ---- ART.

�282

CODE DE COMM., U V . I,

Suit-il de là que l’agent de change pourra impunément
négocier dans tous les cas les titres au porteur, que sa
responsabilité ne sera jamais engagée? Nous sommes
fort loin de l’admettre. Cette négociation peut être l’effet
d’une faute, d’une négligence, d’une imprudence, d’une
légèreté. Celle-ci prouvée, l’agent de change serait tenu
d’en garantir les conséquences. En d’autres termes, on
suivra la règle que nous allons voir régir la négociation
des billets au porteur trouvés ou volés, c'est-à-dire que
la conduite de l’agent de change est souverainement ap­
préciée par les juges, et qu’il est ou non déclaré respon­
sable, suivant qu’il a été ou non en position d’empê­
cher le préjudice éprouvé par le propriétaire des effets
négociés.
277. — Les effets au porteur deviennent par la pos­
session la propriété de celui qui les a en mains, mais
cette possession peut être illégitime, en ce sens qu’elle
n’aura d’autre titre que le vol ou une trouvaille déter­
minée parle hasard. Quelle sera la position du véritable
propriétaire? Peut-il revendiquer les effets perdus ou
volés? Est-il fondé à attaquer en garantie l’agent de
change qui, les ayant négociés, a rendu- cette revendica­
tion désormais impossible?
La Cour de Paris a jugé ces deux questions contre
l’agent de change, par arrêt du 26 décembre 1822. Dans
l’espèce, une reconnaissance de liquidation ayant été vo­
lée fut négociée par un agent de change qui en compta
le prix à celui qui la lui avait remise ; mais le trésor
ayant refusé le payement par suite de l’opposition du

�76.
283
légitime propriétaire, l’acheteur l’avait rendue à son
agent de change qui, à son tour, la rendit a l’agent de
change vendeur en se faisant rembourser le prix.
En cet état et le titre étant encore en mains de l’agent
de change, le propriétaire en poursuit la revendication
par voie de garantie; il demande que l’agent de change
soit tenu de lui rembourser les intérêts, et cette demande
est accueillie par application de l’article 2279 du Code
Napoléon.
L’arrêt constate en fait : Que l’identité de l’effet et sa
soustraction sont reconnues par toutes les parties ; que
l’agent de change a à s’imputer le tort de ne s’être pas enquis de la manière dont cet effet, d’une somme assez im­
portante, était venu au pouvoir de son client, dont l’état
de gêne et de malaise ne lui était pas inconnu, qui même
lui devait une petite somme qu’il ne lui payait pas, et
qui en outre était encore mineur ou a peine arrivé à sa
majorité.
Ces raisons de fait, constituant l’agent de change en
état au moins d’imprudence, devaient déterminer sa
condamnation. De plus, cette condamnation, quant à la
restitution de l’effet, sejustifîait parfaitement en droit. En
effet, que celui qui a trouvé ou volé le titre soit obligé
de lé restituer, c’est ce qui ne saurait être douteux. Or,
simple mandataire de son client, l’agent de change ne
peut ni acquérir un droit personnel indépendant de celui
du client, ni récuser l’obligation à laquelle celui-ci ne
peut se soustraire. On le comprenait si bien dans cette
espèce, que l’agent de change, malgré qu’il eût compté la
valeur de l’effet,'n’en demandait pas le remboursement
TIT. V. ---- ART.

�284

CODE DE COMM., LIV. I,

au revendiquant, reconnaissant ainsi qu’il ne pouvait in­
voquer le bénéfice de l’article 21280 du Code Napoléon.
278. — Mais, si les effets ne sont pas entre les mains
de l’agent de change, en supposant qu’on pût en établir
l’identité et les revendiquer contre celui qui les aurait
régulièrement reçus à la bourse, cette revendication ne
pourrait avoir lieu qu’en remboursant au porteur actuel
le prix qu’il a payé et dont le revendiquant ne pourrait
être restitué que par celui qui a trouvé ou volé les effets.
Il a donc un intérêt incontestable à le connaître. Pourrat-il dès-lors contraindre l’agent de change à nommer son
client et lui demander personnellement garantie s’il ne
veut ou ne peut le désigner?
C’est encore pour l’affirmative que s’est prononcée la
Cour de Paris, les 23 février 1846 et i6 juin 1847. Ces
arrêts consacrent en thèse que pour les valeurs au por­
teur comme pour les effets nominatifs, les agents de
change répondent de l’individualité de leurs clients; que
s’ils agissent pour des inconnus sans avoir fait constater
cette individualité, ils encourent la responsabilité édictée
par l’arrêté de l’an x.
279. — Ces deux arrêts ayant été déférés à la Cour
de cassation, le pourvoi contre celui du 23 février 1846
fut rejeté, non pas que ce rejet implique l’approbation
par la Cour régulatrice de la thèse de droit consacrée par
la Cour de Paris; ce qui le détermine, c’est qu’il est cons­
taté par l’arrêt attaqué que l’agent de change a commis
une faute grave. Cette faute, il la faisait résulter de ce qu’il

�76.
285
avait reçu les effets au porteur d’un individu qu’il ne
connaissait pas, prenant le titre et le nom de comte de
Lévy, et se disant résidant à Aix-les-Bains, avec ordre
de les vendre et d’en envoyer le produit par lettre adressée
poste restante à Aix-les-Bains ;
De ce que dès les premiers jours d’avril, Todros frères,
légitimes propriétaires des effets, avait eu la précaution
de faire placarder à la bourse, dans le tableau à ce destiné,
une affiche énonçant les numéros des titres égarés, et
qu’ils avaient fait remettre de semblables affiches au do­
micile des agents de change et banquiers, ainsi qu’au
syndicat de la compagnie ;
De ce que l’envoi de certificats de rente d’une valeur
aussi importante fait à l’agent de change par un individu
qui lui était complètement inconnu et qui se disait résidant
en pays étranger ; le défaut d’indication d’un correspon­
dant ou d’un banquier à Paris pour en recevoir le pro­
duit, et l’invitation d’en adresser ,1e montant poste res­
tante , étaient des circonstances qui devaient appeler
l’attention et provoquer les soupçons de l’agent de
change sur la légitimité de la possession des titres.
De tout cela l’arrêt concluait qu’en négociant les effets
sans prendre aucune information, sans consulter les
affiches apposées à la bourse et au syndicat de la compa­
gnie, l’agent de change s’était rendu coupable d’une grave
imprudence, et qu’il devait, aux termes mêmes du droit
commun, la réparation du préjudice qui en était résulté.
Cette appréciation des faits, qui était dans les attribu­
tions souveraines de la Cour, devait influer et influe telle­
ment sur le droit, qu’elle enlève à l’arrêt toute autorité
TIT. V. — ART.

�286

CODE DE COMM., LIV. I,

doctrinale au point de vue de notre question ; aussi, lors­
que le demandeur en cassation soutenait qu’on n’avait pu
ni dû le déclarer responsable de l’individualité de son
client, le défendeur lui répondait : il n’y a au procès
qu’une seule question, celle de savoir si une Cour d’appel
n’est pas souveraine lorsque, appréciant toutes les cir­
constances dans lesquelles un agent de change a consom­
mé une opération, elle arrive à cette conviction intime,
que cet agent de change a négligé gravement tous les avis
qui devaient l’éclairer sur la nature dolosive de cette opé­
ration, lui faire savoir qu’il détenait des effets volés.
C’est cette question unique dont ce préoccupe la Cour
régulatrice, et qu’elle résout contre l’agent de change par
son arrêt du 21 novembre 1848.
« Attendu, dit cet arrêt, que si les agents de change
sont obligés, d’exécuter les ordres qui leur sont transmis,
il ne suffit pas, pour mettre leur responsabilité à couvert
qu’ils n’aient pas manqué aux règles écrites de leur pro­
fession ;
« Qu’ils sont encore tenus, indépendamment de ces
règles, d’agir avec la prudence et les précautions qui leur
sont indiquées par les circonstances particulières dans
lesquelles se présentent les opérations dont ils sont
chargés ;
« Que l’omission de ces précautions peut constituer
une faute que le juge a le pouvoir d’apprécier d’après les
principes du droit commun auquel, dans certain cas,
les agents de change comme tous autres officiers minis­
tériels ne cessent pas d’être soumis.
L’arrêt énumère ici les faits constatés par la Cour de

�TIT, V.

ART.

76.

287

Paris, et déclare qu’en condamnant l’agent de change par
application des articles 1382 et 1383 du Code Napoléon ,
l’arrêt attaqué a fait une légale application de ces articles
et n’a pas violé les articles 14, 15 et 16 de l’arrêté du 27
prairial an x, ni aucune autre loi.*
280.— Mais dans l’espèce de l’arrêt du 11 juin 1847,
on ne relevait aucune circonstance de ce genre. La Cour
de Paris reprochait bien à l’agent de change d’avoir agi
avec négligence et imprudence ; mais elle ne faisait ré­
sulter l’une et l’autre que du fait unique d’avoir reçu les
effets négociés d’une personne inconnue et sans exiger la
justification de son individualité. Cette fois la Cour su­
prême n’admet pas cette doctrine, et le même jour, 21 no­
vembre 1848, elle casse ce second arrêt, et voici par quels
motis :
« Attendu que Vandermarcq a été condamné tant
pour avoir méconnu les règles de sa profession, que
pour avoir commis une négligence ou une imprudence
grave ;
« Attendu cependant que les faits déclarés par l’arrêt
attaqué se réduisent h ce qu’il aurait vendu des effets au
porteur, à lui remis par un individu dont il ne connais­
sait ni le nom, ni le domicile ;
« Attendu que si l’arrêté de prairial an x, qui déter­
mine les devoirs de l’agent de change dans l’exercice de sa
profession, lui prescrit de certifier l’identité des per­
sonnes pour lesquelles il opère, cette obligation ne lui
est imposée qu’à l’égard des valeurs nominatives ;
1 J . D. P ., 2, 184,8, 686.

�288

CODE DE COMM., LIV. I,

« Que les effets au porteur, par leur nature même, ne
comportent pas l’application d’une pareille obligation.
« Attendu qu’il n’y avait pas lieu davantage à la res­
ponsabilité de droit commun prévu par les articles 438:2
et 1383 du Gode Napoléon ;
« Qu’en effet, les circonstances particulières invoquées
d’une manière générale par l’arrêt attaqué, comme cons­
tituant de la part de Vandermarcq une négligence ou une
imprudence grave, se réduisent en réalité à ce que l’arrêt
a commencé à considérer comme une infraction aux de­
voirs de l’agent de change le défaut d’indication des
véritables nom et domicile du vendeur des effets au
porteur ;
« Attendu que l’agent de change n’étant pas astreint,
par la législation spéciale qui le régit, à cette justification,
l’absence de ladite justification, et abstraction faite
d’autres circonstances de nature à lui imprimer un carac­
tère particulier de négligence ou d’imprudence, ne pou­
vait suffire pour motiver l’application des articles 1382
et 1383 du Code Napoléon ;
« Qu’en jugeant le çontraire, l’arrêt attaqué a fausse­
ment appliqué ces articles, et violé les aYticlcs 14, 15 et
16 de l’arrêté du 27 prairial an x. » 1
281. — Ces deux monuments de jurisprudence se
complètent l’un par l’autre et ont le mérite d’offrir
l’exemple à côté du précepte.. C’est, par la doctrine qu’ils
consacrent, que doivent se résoudre toutes les difficultés
que peut faire surgir la négociation . effets au porteur.
’ Ib id ., 68S.

�76.
289
En ce qui la concerne, la loi spéciale ne trace aucun
devoir à l’agent de change, ne lui impose aucune obliga­
tion, elle exclut par cela même toute responsabilité.
Celle-ci n’est et ne peut être que la conséquence de la
violation d’un devoir, de l’inexécution d’une obligation.
L’impossibilité légale absolue de rencontrer l’une ou
l’autre est donc un obstacle invincible à toute déclaration
de responsabilité.
Sans doute cette conséquence de la législation spéciale
peut-être modifiée par le recours an droit commun. Mais
ce recours n’est lui-même possible que dans les condi­
tions prescrites par la loi elle-même, la responsabilité des
articles '1382 et 1383 du Code Napoléon n’est encourue
qu’en cas de faute, négligence ou imprudence.
Or, qu’elle faute, qu’elle imprudence commet l’agent
de change qui, dans des circonstances ordinaires, négocie
les effets au porteur qui lui sont remis? Ne sait-il pas
qu’en cette matière la propriété résulte de la possession,
et pourquoi soupçonnerait-il le dol ou la fraude, pour­
quoi douterait-il d’une individualité qu’il n’est pas même
tenu de rechercher? Devra-t-il, par excès.de précautions,
retarder l’exécution de l’ordre et s’exposer aux domma­
ges-intérêts que ce retard motivera s’il en est résulté un
préjudice.*
Donc le défaut de désignation du nom et du domicile
du vendeur ne pourrait dans aucun cas déterminer la
condamnation de l’agent de change. Devrait-on, pourraiton agir autrement si l’agent de change ne refusait cette
TIT. V. ---- ART.

2 Sup. n" 251.

�290

CODE DE COMM., LIV. I,

désignation que pour obéir à la loi elle-même, lui prescri­
vant le secret le plus absolu, le plus inviolable pour ce
qui concerne ses clients? Ne serait-ce pas le punir
parce qu’il remplit un devoir et se conforme à la loi de
son institution ?
Cette condamnation n’est donc possible que lorsque
l’agent de change n’a agi que dans des circonstances de
nature à lui inspirer des soupçons et à alarmer sa pru­
dence. Telles étaient celles relevées par l’arrêt de Paris
du 23 février 1846. Mais, pour que la condamnation soit
juridique, il ne suffit pas que le jugement et l’arrêt
allèguent l’existence de ces circonstances d’une manière
générale, ils doivent les'énumérer et les constater une à
une. Ce n’est que par là qu’ils obéiront à la loi leur pres­
crivant. de motiver la décision qu’ils consacrent.
»/
282. — Dans le cas de la négociation de valeurs no­
minatives, comme dans celui de transfert, la garantie de
la signature de celui pour compte de qui agit l’agent de
change, se borne à l’identilc et ne comprend pas celle de
la capacité. Les considérations qui le commandent ainsi,
en cas de transfert, l’exigeaient également dans celui de
négociation ; d’ailleurs, dans l’une et l’autre hypothèse,
la loi ne parle que de l’identité, et, enmatière de respon­
sabilité, onlesait, on ne peut raisonner par analogie, quel­
que certaine que fût celle-ci.
Néanmoins, l’effet de cette règle ne va pas jusqu’à af­
franchir l’agent de change qui ne pouvait ignorer, et qui
en fait n’a pas ignoré l’incapacité. Celui donc qui sciem-

�v. — a r t . 76.
291
ment aurait négocié pour le compte d’un incapable pour­
rait et devrait être déclaré responsable.
T ir .

283. — Le législateur de l’an x, se plaçant à ce point
de vue, a fait de la négociation de valeurs appartenant à
un failli, un délit entraînant la destitution et une amende
de 3000 fr.
Mais ce délit n’existe que si, au moment de la négocia­
tion, la faillite était connue. Or, dans le langage de la loi,
cette connaissance n’est et ne peut être admise de droit
qu’après que la faillite a été constatée par un jugement
déclaratif. Donc, la négociation faite en l’absence du jugement
déclaratif ne saurait entraîner aucune conséquence fâ­
cheuse pour l’agent de change, alors même qu’en fait le
client pût être considéré comme ayant cessé ses paye­
ments. Si le doute pouvait naître sous l’empire du Code
de commerce de 1807, il aurait été levé par la loi de
1838, qui ne fait résulter le désinvestissement du failli
que du jour du jugement déclaratif. Si le débiteur n’est
pas désinvesti avant, il a continué d’avoir l’administra­
tion et la disposition de ses biens. On pourrait d’autant
moins contester la régularité de la négociation des va­
leurs qu’il possède, que leur réalisation peut lui procu­
rer les moyens de sortir de l’embarras dans lequel il se
trouve et lui faire ainsi éviter la faillite.
284.— L’action en responsabilité, dans tout autre cas
que celui de transfert, ne se prescrit que par trente ans.
Cette action puisant son fondement dans l’exécution du

�292
CODE DE COMM., LIV. I,
mandat, durait de plein droit autant que Yactio mandait
ordinaire. Il ne pourrait en être autrement que si la loi
spéciale eût formellement décidé le contraire et dérogé
au droit commun. Or, celte dérogation a bien été consa­
crée pour la responsabilité résultant de la coopération
au transfert. Mais la loi ayant gardé le silence sur celle
que peuvent entraîner les diverses autres attributions
des agents de change, l’a par cela même laissée sous
l’empire des principes ordinaires. Elle ne reconnaît donc
que la prescription de trente ans.
285.— Les créances résultant contre l’agent de change
de la responsabilité qu’il encourt, quel qu’en soit le bé­
néficiaire, puisent leur fondement dans l’exercice des
fonctions ou se réfèrent à cet exercice même. Elles grè­
vent donc le cautionnement sur lequel elles doivent être
payées de préférence à tous autres, et notamment aux
bailleurs de fonds qui ont fourni le cautionnement.
Ce privilège, outre qu’il est formellement consacré par
les arrêtés des 20 germinal an ix et 27 prairial an x , et
par la loi du 25 nivôse an xm , résulterait au besoin de
l’article 2102 du Code Napoléon qui, dans son paragra­
phe 7, déclare les créances provenant d’abus ou de pré­
varications commis par les fonctionnaires publics dans
l’exercice de leurs fonctions privilégiées sur les fonds de
leur cautionnement et sur les intérêts qui peuvent en
être dus.
280. — L’agent de change, malgré qu’il agisse en son
nom dans la principale de ses attributions, la négociation

�76.
293
des effets publics ou susceptibles d’être cotés, n’en est
pas moins en réalité le mandataire de celui pour compte
de qui il a consommé l’opération. Ce mandat est essen­
tiellement salarié, la loi elle-même en a fixé le taux. Le
dernier document à ce sujet est la délibération de la
chambre syndicale, du 9 janvier 1819 qui, rappelant
l’arrêté pris par le tribunal de commerce de la Seine, le
26 messidor an x, en exécution de celui du 27 prairial
précédent, le déclare obligatoire, et invite les agents de
change à s’y conformer scrupuleusmént. Ils ne peuvent
donc percevoir moins d’un huitième, ni plus d’un quart
pour cent pour chaque opération au comptant ou à terme,
dont ils auraient été chargés, ainsi que sur les négocia­
tions des lettres de change. Le droit, dans les départe­
ments, est devenu pour chacun d’eux l’objet d’un tarif
arrêté par les chambres syndicales, ces divers tarifs va­
rient entre eux. La plupart n’accordent pas le quart pour
cent, aucun d’eux ne le dépasse.
TIT. V. ---- ART.

287. — Le règlement du tribunal de commerce de
messidor an x n’accorde le droit pour les effets publics
que sur le net produit de la négociation, et c’est ce qui
se pratique encore aujourd’hui. Quelle que soit donc la
valeur nominale du titre, le courtage n’est, dû et ne peut
être exigé que sur son produit réel au cours du jour de
la négociation.
Mais ce produit ne se constitue-t-il que de la somme
actuellement reçue et payée? Cette question se présentait
naturellement pour la négociation des actions non encore
libérées. On comprend que le cédant m’ayant pas payé

�CODE DE COMM., 1IV . 1,
294
l’intégralité de l’action ne peut en être remboursé. La
vente n’est pour ce qui reste dû qu’une délégation en
faveur de la compagnie ou de la société qui a émis les
actions.
Les difficultés que faisait naître les questions de savoir
si la somme déléguée devait ou non le courtage ont été
tranchées par la chambre syndicale qui, sur l’avis de ses
conseils, a déclaré que le droit des agents de change de­
vait être prélevé sur la valeur réelle des effets, suivant le
cours auquel ils ont été négociés, laquelle valeur se com­
pose des payements effectués et de ceux à effectuer, aug­
mentés des bénéfices dont ils jouissent au cours de la
place, ou diminués de la perte que ce cours leur fait
subir.1

288. — Le courtage dans les limites que nous venons
d’indiquer est dû par chaque client à son agent de change.
Celui-ci a incontestablement le droit de le modifier en
ce sens qu’il peut le réduire, en dessous du huitième
pour cent. Mais il ne peut jamais non-seulement exiger
mais même recevoir au-dela du quart pour cent. L’arrêt
du conseil de 1720 encore en vigueur, le lui défend ex­
pressément sous peine de concussion.
La remise que le client prétendrait avoir obtenue de
son agent de change doit être prouvée. En l’absence de
cette preuve, le courtage est dû suivant le tarif, et doit
être payé sur ce pied. On doit d’autant moins admettre
1 Voir pour la légalité de celle perception, Mollot, n° 594, C onlra,
J. Bozérian, n0* 258 et suiv., 450.

�&lt;
’n*r. v. — a r t . 76.

295

la remise, qu’en la conseillant l’agent de change viole le
règlement de la compagnie, lui prohibant de recevoir
moins d’un huitième pour cent. Cette infraction à un
devoir ne peut et ne doit pas être présumée.
s

289. — Les agents de change qui, dans la négociation
des effets publics, agissent en leur nom et répondent di­
rectement de l’exécution du marché, peuvent être obli­
gés de payer à la décharge ou pour le compte de leurs
clients. Seront-ils recevables et fondés à leur demander
en justice le remboursement des sommes avancées dans
cet objet?
En droit commun, poser cette question, c’est la résou­
dre. Le commissionnaire commercial n’en est pas moins
le mandataire de celui pour compte duquel il traite en
son nom, d'où la conséquence qu’il doit être indemnisé
par son commettant de tout le préjudice qu’il a pu
éprouver à l’occasion et dans l’exécution du mandat.
290. — Mais l’application de cette règle entre i’^jent
de change et son client a soulevé des doutes, et ces dou­
tes avaient leur fondement dans la loi elle-même. Le
législateur, a-t-on dit, n’accorde aucune action au pre­
mier, précisément parce qu’il a rendu toute action inu­
tile. L’agent de change, en effet, aura ou vendu ou acheté
pour le compte de son client. Or, la loi lui prohibe de le
faire s’il n’est nanti préalablement de la chose ou du
prix. A quoi .bon dès-lors se préoccuper d’un recours
essentiellement impossible, si l’agent de change, respec­
tant la loi, s’est conformé à ses dispositions. En cas con2.0

�296

CODE DE COMM., IIV . I,

traire, il manque à son devoir, et comment lui per­
mettre de puiser un titre dans cette infraction.
Il est permis de croire que l’article 13 de l’arrêté de
prairial an x qui proclamait la responsabilité directe des
agents de change, a voulu corriger ce que cette responsa­
bilité pouvaitavoir de rigoureux, en la rendant en quelque
sorte purement volontaire. Il est évident, en effet, que
la remise préalable de la chose ou du prix laisse celte
responsabilité sans effets possibles, puisqu’elle met l’a­
gent de change en possession d’exécuter littéralement le
marché. Autoriser cette remise en la prescrivant, c’était
donc fournir à l’agent de change le moyen assuré de se
soustraire à la responsabilité.
En réalité donc, celui qui néglige de l’exiger méconnaît
son propre intérêt bien plutôt que celui du client. Il
prend à ses risques et périls la loyauté et la solvabilité de
celui-ci. Il ne pourra dès-lors se plaindre de la respon­
sabilité qu’il aura volontairement acceptée. Mais, d’autre
part, le client pourrait-il exciper de la faveur dont il a été
l’objet et s’en faire un titre* pour refuser d’exécuter ses
engagements. Il n’y aurait là ni raison ni justice.
Au point de vue pratique, on comprend la possibilité
d’une remise préalable dans les négociations au comp­
tant, qui n’ont lieu que parce que la chose d’un côté, le
prix de l’autre, est actuellement disponible en la posses­
sion du vendeur ou de l’acheteur; parce que l’une et
l’autre doivent être livrés et payés le jour même du
marché.
Mais, dans les marchés à terme, l’exigence de cette re­
mise ne serait qu’un obstacle à la libre disposition de la

�TIT . V.

ART.

76.

297

propriété, condamné par la raison, elle-même. Evidem­
ment on ne vend ou on n.’achèteà terme que parce qu’on
n’est pas actuellement en mesure de fournir soit la chose,
soit le prix ; on est par conséquent dans l’impossibilité de
les déposer. Devra-E-on être privé de la faculté de profi­
ter d’un moment favorable â la vente ou à l’achat? Ou
serait la raison, ou serait la justice? Une personne n’a
pas à sa disposition immédiate des titres qu’elle sait de­
voir se trouver en sa possession à une époque déter­
minée; cette autre est absente de son domicile et ne peut
livrer les titres qu’elle a dans son portefeuille, au mo­
ment où elle croit devoir en ordonner la vente. Pourquoi
donc leur prohiberait-on à l’une et à l’autre de profiter
de la faveur qu’elles trouvent dans le cours actuel, et les
exposerait-on à éprouver une perte au lieu du bénéfice
certain qu’elles retireraient? Est-ce que la légalité de cette
opération, que nous supposons d’ailleurs sincère et pure
de toute idée de jeu, peut dépendre du fait de la remise.
Ce qui est vrai pour le vendeur l’est bien plus encore
pour l’acheteur. En effet, celui-ci ne stipule un terme et
ne paye plus cher, car, ainsi que nous l’avons dit, le cours
du terme est ordinairement plus élevé que celui du comp­
tant, que parce qu’il n’a pas actuellement les fonds né­
cessaires. Gomment dès-lors en exiger la remise? Mais,
s’ils étaient disponibles, l’acheteur traiterait au comptant,'
ce qui lui permettrait d’obtenir des conditions plus avan­
tageuses quant au prix, etle dispenserait de laisser, entre
les mains de l’agent de change, son argent improductif
pendant quinze jours, un mois ou deux.
Puis, si le marché à terme est à prime, à quoi servirait

�298

CODE DE COJIM., LIV. I,

le dépôt préalable des titres et du prix, puisqu’il peut se
faire que, par l’abandon de la prime, les titres ne soient
jamais livrés, ni le prix payé.
291. — L’exigence de ce dépôt était donc inconcilia­
ble avec le marché à terme. Il fallait donc, si on voulait
l’un, supprimer l’autre. Nous avons déjà recherché si
cette suppression était possible, qu’on nous permette
d'ajouter à nos considérations ce que l’illustre M. Troplong enseigne avec tant d’autorité : «Si l’on cantonnait
les opérations de la bourse dans les marchés au comp­
tant, si l’on en chassait la spéculation, qu’il ne faut pas
confondre avec le jeu, que deviendrait le crédit? Dans
l’espace d’un moment vous verriez la rente s’affaisser
sous le poids de la baisse, les capitaux disparaître, l’inté­
rêt de l’argent, dont le régulateur est à la bourse, s’éle­
ver, et le gouvernement chercher en vain les moyens
d’emprunter à des conditions avantageuses.1
Si l’intérêt public lui-même faisait une obligation d’au­
toriser les marchés à terme, fallait-il bien les accepter
avec tous leurs caractères, et puisqu’ils ne peuvent se
concilier avec la nécessité du dépôt préalable, leur con­
sécration aurait au besoin dérogé à la prescription de
l’arrêté de l’an x, exigeant ce dépôt. Or, cette consécra­
tion résulte explicitement, comme nous l’avons vu, du
Gode pénal de 1810.
En conséquence, il ne peut pas être que l’agent de
change qui a négligé de se faire nantir soit privé de l’ac1 Sur l'art. 1964, n° 132.

Sup., n°s64ei suiv.

�TIT .

V. --- ART.

76.

299

lion en remboursement des sommes qu’il a dû payer par
suite de la responsabilité que lui impose la nature du
mandat. Cela, au reste, était si peu dans la pensée du lé­
gislateur de l’an x, qu’en approuvant le règlement arrêté
parles agents de change, le 10 fructidor de la même
année, il consacrait formellement l’action en recours.
Ce réglement, en effet, tout en déclarant les agents de
change personnellement tenus de l’exécution des mar­
chés qu’ils négocient, leur réserve expressément leur re­
cours de droit contre leurs commettants. L’approbation
sans restriction qu’il a reçue de l’autorité législative qui
s’en était réservée le droit est donc la reconnaissance de
recours qu’elle rend obligatoire envers et contre tous.
On ne saurait donc exciper du défaut de dépôt préala­
ble de la chose ou du prix comme d’une fin de non-re­
cevoir contre l’action de l’agent de change contre son
client. C’est au reste ce que la jurisprudence a générale­
ment consacré.
292. — Dans la pratique, d’ailleurs, on a été d’autant
moins porté à exiger et a faire ce dépôt préalable, que
l’intérêt même des agents de change qu’on a voulu favori­
ser ne le commande pas. En effet, si l’agent est vendeur
et si, ne livrant pas, on se remplace en achetant d’autres
elïets, il sera sans doute obligé de payer le prix de ceux-ci.
Mais il recevra de l’acheteur la somme convenue dans le
traité; s’il est acheteur il doit payer le prix, mais il rece­
vra les effets dont la revente le fera rentrer dans une
partie de ses fonds.
Dans l’une et dans l’autre hypothèse, il ne pourra ja-

�300
CODE DE COMM., LIV. I,
mais s’agir que d’une différence plus ou moins forte, à la­
quelle on peut éventuellement pourvoir autrement que
par le dépôt de la chose ou du prix, à laquelle les agents
pourvoient ordinairement en se faisant remettre de l’ar­
gent ou des valeurs qui forment leur garantie. Les effets
ainsi remis constituent ce qu’en langage spécial on ap­
pelle une couverture.
293. — De l’agent de change au client, cette opéra­
tion ne saurait soulever ni difficultés, ni doute. Destinées
à garantir le premier des effets du mandat qu’il remplit
pour le second, les choses données en couverture restent
spécialement affectées à cette destination. Dès qu’elles
sont entrées à ce titre entre les mains de l’agent de
change, le client ne peut plus les en faire sortir autre­
ment qu’en le désintéressant de ce qui peut lui être dù.
Mais le droit de l’agent de change d’être payé sur la
couverture de préférence à tous autres créanciers a suscité
de la contradiction de la part de ceux-ci. On a soutenu
qu’en ce qui les concerne, la couverture n’était qu’un
nantissement ordinaire ; que dès-lors le privilège de l’a­
gent de change était subordonné à sa constitution légale,
telle que la prescrit l’article 2074 du Code Napoléon.
On a repoussé cette objection en répondant d’abord
qu’un nantissement implique chez celui qui le reçoit la
qualité de créancier. Or, au moment où la couverture est
remise, on ne sait pas encore si l’agent de change sera
créancier. Il peut même ne le devenir jamais si, à l’é­
chéance du terme, l’exécution du marché étant avanta-

�301
v. ART. 7 6 .
geuse à son client, celui-ci remplit fidèlement ses obliga­
tions.,
'
Cette raison n’a. rien de concluant, parce que le gage
n’exige pas que celui qui le reçoit soit actuellement
créancier, il peut très bien être affecté à une créance
éventuelle et future pouvant surgir des rélations qui s’é­
tablissent entre les parties. L'engagement de consentir
un crédit, de faire une avance, le cas échéant, comporte
très bien d’un côté l’exigence, de l’autre la remise d’un
gage devant répondre du remboursement.
Il est vrai toutefois que la remise'd’une couverture
n’est pas la constitution d’un gage, elle n’est que le rè­
glement anticipé du mandat donné et reçu. Son objet est
bien plutôt de mettre l’agent de change à même d’exécu­
ter le mandat qu’il reçoit, que de le désintéresser ; elle
constitue donc un second mandat qui se confond avec le
premier, dont il devient inséparable. 11 suffit que l’agent
de change n’ait consenti à vendre ou à acheter qu’a la
condition de recevoir une couverture destinée à solder les
conséquences de l’achat ou de la vente, pour que l’exé­
cution littérale du contrat ainsi convenu ne puisse être
contestée par personne.
T ir.

294.— Mais pour que la couverture ait ce caractère, il
faut qu’elle soit, dans ce qui la compose ,à l’entière dispo­
sition de celui qui la reçoit; elle serait évidemment telle
si elle consistait dans une somme d’argent. Mais ce cas se
présentera rarement, parce que l’agent de change ne
voudra supporter aucun intérêt, et que le client ne con­
sentira pas à laisser son argent improductif jusqu’à

�302

CODE DE COMM., LIV. I,

l’échéance de l’événement. L’usage a donc consacré
les couvertures en valeurs qui restent, en capital et en
intérêts, la propriété de celui qui les remet, jusqu’à leur
réalisation.
Mais ces valeurs doivent être assimilables à l’argent
lui-même, c’est-à-dire que l’agent de change puisse en
disposer sans la participation et le concours de celui qui
les lui a remises. Ce n’est en effet qu’à cette condition
qu’on pourra les considérer comme le payement, puisque
l’agent de change aura la liberté de se les appliquer à son
gré. '
Si les valeurs remises n’étaient ni au porteur ni trans­
missibles par endossement, l’agent de change n’en aurait
pas la libre disposition, et l’opération à laquelle il se serait
livré changerait de nature et de caractère.
Dans son principe, elle ne serait plus qu’un crédit ou­
vert, à la sûreté duquel un gage aurait été affecté. Or, c’est
là une de ces opérations de banque que la loi interdit à
l’agent de change, et à raison de laquelle celui-ci pourrait
être exposé aune poursuite disciplinaire.
Dans l’exécution, la réalisation de ces valeurs ne
pourrait avoir lieu qu’avec le concours direct de leur
propriétaire. En cas de refus, l’agent de change devrait le
poursuivre par lesvoies ordinaires, et contraindre son con­
sentement à la vente. Si le client consent amiablement,
l’agent de change n’en devra pas moins exécuter le dé­
biteur, c’est-à-dire se constituer l'aller ego de son client,
se livrer en cette qualité à des démarches ou à des pour­
suites au nom de celui-ci.
Dans l’une,et l’autre hypothèse, l’agent de change agira

�TIT . V. --- ART.

76.

303

en dehors do son mandat légal. Or, dès qu’il ne peut plus
Se retrancher derrière ce mandat, en invoquer l’exécution,
il n’est plus qu’un créancier ordinaire se prétendant nanti,
et tenu par conséquent de justifier de la régularité et de
la légalité du gage qu’il dispute aux tiers.
La prudence fait donc un devoir à l’agent de change
se faisant remettre une couverture, de l’exiger en espè­
ces ou en valeurs, telles qu’il soit libre d’en disposer à
son gré dès que le besoin s’en fera sentir.
29o. — Mais l’oubli de ce devoir ne peut lui faire per­
dre aucun des droits qu’il puise dans la qualité de man­
dataire ; il n’est en réalité qu’un manque de précaution
dont l’auteur peut être sévèrement puni par l’impossi­
bilité dans laquelle l’insolvabilité de son client le mettra
de rentrer dans ses fonds.
' Ce manqué de précaution se comprend d’ailleurs. 11
trouve souvent sa justification dans la position même de
celui pour compte de qui agit l’agent de change. Le don­
neur d’ordre peut, au moment de cet ordre, être en possesion d’un crédit si universellement établi et reconnu,
que lui demander une garantie quelconque serait lui faire
injure.
Que l’agent de change subisse la chance que peut dé­
terminer la confiance qu’il a accordée, rien de plus natu­
rel. Mais que celui qui a été l’objet de -cette confiance
puisse s’en faire un titre pour s’exonérer de la perle que
présente l’opération faite de son ordre et pour son
compte,, c’est, nous le répétons, ce que la raison et le
droit ne peuvent ni avouer ni autoriser.

�304

CODE DE COMM., LIV. I,

5198. — L’agent de change a donc contre son com­
mettant une action pour se faire indemniser de tout ce
que lui a coûté l’exécution du mandat. Mais, pour que
cette, action puisse être exercée, il faut a 'priori que
l’existence du mandat soit convenue, ou, en cas de déné­
gation, prouvée. Dans les marchés à terme, l’usage étant
d’exiger une déclaration du client, cette exigence ne
saurait faire la matière d’un doute.1
Dans les marchés au comptant, le client ne signe au­
cune déclaration, mais il remet ordinairement la chose
ou le prix, et cette remise justifierait l’ordre.
il est vrai qu’on pourrait prétendre que cette remise
a eu lieu k un autre titre et dans un autre objet. Mais
comme elle est constatée par un reçu de Fagent de
changera production de ce reçu trancherait toute diffi­
culté, car il est évident qu'en constatant la réception des
effets ou de l’argent, l’agent de change en aura indiqué
les motifs et la cause.
Mais ce reçu est entre les mains du client, et comment
espérer que celui qui ose dénier l’ordre produira une
pièce décisive contre lui. Le défaut de production sera
donc la conséquence forcée de la dénégation faite de
mauvaise foi.
Dans ce cas, les magistrats ne doivent pas hésiter. Ils
doivent faire résulter l’existence de l’ordre du fait seul de
la remise. C’est là une présomption qui est naturellement
inspirée par la nature des choses, et par le caractère de
celui qui reçoit cette remise. Cette présomption n’est pas
1 Sup., n° 258.

s

�305
76.
juris et de jure, elle comporte la preuve contraire, mais
cette preuve contraire est à la charge de celui qui l’allè­
gue, et qui est dès-lors tenu de la fournir.
A défaut, l’ordre doit être tenu pour constant, et la
demande de l’agent de change contre son client accueillie
et consacrée.
Si l’ordre de vendre ou d’acheter au comptant n’a pas
été précédé ou accompagné de la remise des effets ou des
espèces, l’agent de change doit s’en faire remettre la
preuve. Comment, sans cette précaution, établira-t-il, en
cas de dénégation, qu’il a réellement agi pour compte de
celui qu’il attaque ? Or, nous venons de le dire, le succès
de sa demande est à ce prix, l’agent de change, qui dans
ce cas négligerait de se faire nantir d’un ordre écrit, com­
promettrait singulièrement sa position et son intérêt.
TIT . V. —

ART.

297. — Le droit d’être remboursé de toutes les avan­
ces faites à l’occasion du mandat, y compris le prix du
courtage, implique pour l’agent de change vendeur celui
de réaliser les valeurs qui lui ont été remises comme cou­
verture et d’en compenser le montant avec ce qui lui est
dû, par préférence a tous autres créanciers. Ce droit est
acquis dès le jour de la remise, sans qu’il puisse être mo­
difié par aucun événement postérieur, pas même par la
faillite du client survenue avant la réalisation, et malgré
que la remise eût été effectuée dans l’intervalle de la ces­
sation des payements au jugement déclaratif, ou dans
les dix jours qui ont précédé celle-ci.
Telle est, en effet, la conséquence du caractère de la
couverture. La remise des valeurs qui la composent en-

�306

CODE DE COMM., LIV. I,

traîne ipsb facto le mandat de les négocier, et ce mandat
se lie in di visiblement à celui de vendre. La faillite restant
forcément sans influence sur celui-ci, qui est le principal,
ne saurait en exercer aucune sur l’autre, qui n’est que
l’accessoire.
Mais cela n’est absolument vrai que lorsque la couver­
ture a été donnée au moment même de l’ordre et est
ainsi devenue la condition de son exécution. L’agent de
change qui daus le principe n’en aurait exigé aucune et
aurait exécuté la commission, et qui, alarmé parles appro­
ches d’une faillite imminente, obtiendrait à ce titre une
remise de valeurs, n’acquerrait aucun droit sérieux. La
couverture ainsi faite après la cessation de payements,
ou dans les dix jours qui l’ont précédée, resterait sans ef­
fets contre la masse, si elle avait été reçue de mauvaise foi,
c’est-à-dire en connaissance de la déconfiture du client.
298. — Si l’agent acheteur est obligé de lever les li­
tres, au refus de son client, il peut non-seulement réali­
ser les valeurs qui lui ont été remises en couverture,
mais encore, en cas d’insuffisance, revendre les titres qui
lui sont livrés en échange du prix, pour, sur le tout, se
rembourser de ce prix et se payer du droit de courtage.'
La réalisation des valeurs peut même précéder l’é­
chéance du terme convenu dans le marché. Celui qui
donne un ordre d’achat s’engage par cela même à consi­
gner le prix, en temps utile entre les mains de son com­
missionnaire. L’agent de change peut d’autant moins qtre
obligé de payer de ses propres deniers, qu’il peut n’être
pas en mesure de le faire, il est donc naturel qu’avant de

�TIT . V.

ART.

76.

.707

s’adresser soit à la caisse commune, soit à tout autre prê­
teur, il convertisse en argent les valeurs qui lui ont été
remises, et qui étaient précisément affectées à ce paye­
ment.
299. — Peut-il opérer cette réalisation sans avoir
mis en demeure le client? On a prétendu voir celte fa­
culté dans l’arrêté de prairial an x. La mise en demeure,
a-t-on dit, résulte de l’obligation pour le client de consi­
gner le prix, sans la remise duquel l’agent de change
est dans l’impossibilité d’exécuter le marché. L’achat fait
pour son compte, avant cette remise, ne lui a pas conféré
définitivement la propriété des effets achetés ; s’il est tenu
de la différence entre le prix de la revente et celui de
l’achat, c’est par suite, non de la perfectibilité de son
titre d’acquéreur, mais de la qualité de mandataire.
Ainsi, on fait résulter de l’ordre d’achat le mandat soit
de disposer de la couverture, soit de revendre les effets
achetés, dès que l’agent de change le trouvera né­
cessaire, on induit de ce mandat l’inutilité d’une mise en
demeure ultérieure.
N’est-ce pas la exagérer les choses et méconnaître les
principes? Que l’agent de change puisse disposer des va­
leurs affectées au payement de ce qu’il a acheté pour le
compte de son client, c’est ce qui est incontestable, mais
l’exercice de cette faculté n’est rationnel et légitime que
si le client refuse d’exécuter ses engagements.Or, ce refus
doit-être certain, et comment acquérir cette certitude sî
ce n’est par une mise en demeure restée sans effets.
La nécessité d’une mise en demeure préalable ne sau-

�308

CODE DE COMM., LIV. I,

rait donc être méconnue, et, c’est dans ce sens que s’est
prononcée la jurisprudence. Dans deux espèces jugées
par la Cour de Paris, on remarque cette circonstance que
les clients avaient été déclarés en faillite avant la revente,
et tout en soutenant que la mise en demeure n’était pas
indispensable, on voulait en faire résulter l’inutilité de
cet état de faillite. Dans tous les cas, disait-on, on com­
prend l’utilité d’une mise en demeure, tant que le débi­
teur étant integri status, l’exécution lui est encore
possible ; mais lorsque la faillite, judiciairement déclarée,
est venue constater son insolvabilité absolue et le mettre
dans l’impossibilité d’exécuter alors mèmequ’il en aurait
les moyens, une mise en demeure n’est plus qu’une me­
sure aussi ridicule qu’illusoire.
Mais on oubliait que la faillite n’entraîne pas de droit
la résiliation
des marchés contractés par le failli ; que la
%
masse, qui lui est substituée, peut les exécuter, et qu’elle
ne manquera pas de le faire toutes les fois qu’elle y aura
intérêt. La faillite ne peut donc dispenser le créancier
d’une mise en demeure, seulement,au lieu d’être adressée
au débiteur, cette mise en demeure le sera aux syndics,
qui auront ainsi à réaliser l’option que leur laisse la loi
entre l’exécution ou la résiliation.
300. — C’est ce que la Cour de Paris consacre par
deux arrêts du même jour, 10 mai 1836, déclarant que
la revente ayant été faite sans sommation préalable res­
tait aux risques, périls, et pour le compte des agents de
change. Voici les motifs véritablement décisifs de cette
solution :

�V

t it .

v. —

art.

76.

309

« Considérant que si la négociation à terme des effets
qui se vendent à la bourse est valable lorsque les parties
ont eu l’intention sérieuse de l’accomplir, et que si l’agent
de change qui leur sert d’instrumentà un marché de cette
nature peut, sans contravention à la loi, renoncer à la
stricte exécution du décret du 37 prairial an x, cette
abdication volontaire des garanties qui lui sont conférées
ne peut exercer d’influence sur le fait de la négociation ;
« Considérant, en effet, que la stipulation d’un terme
ne modifie point le résultat légal de la vente ; qire, du
moment que le contrat est formé, la propriété de la chose
passe à l’acheteur ; qu’il s’ensuit que pour lui enlever le
bénéfice de la convention, s’il manque d’en accomplir les
conditions au temps stipulé, il faut, conformément aux
règles du droit, le mettre en demeure d’y satisfaire, et
justifier, avant de revendre les effets qui ont fait la matière
du contrat, que, par impuissance ou mauvaise volonté,
l’acquéreur refuse d’en acquitter le prix;
« Considérant qu’il répugne à toutes les notions du
droit, et surtout aux dispositions sainement entendues du
décret de prairial an x, que l’agent de change transforme
sa qualité d’officier public en un mandat d’une nature
exceptionnelle, incompatible avec sa qualité même, et
que, sous prétexte que la loi le rend responsable de la
négociation dont il est l’intermédiaire, ou parce que, à ses
risques et périls, il a suivi la foi de son client, il se consi­
dère comme partie dans le marché qu’il avait pour mis­
sion, pour seule mission de constater; et que si la solva­
bilité de,ce client lui inspire, avant l’échéance du terme,
des inquiétudes plus ou moins fondées, il puisse à son

�310
gré résoudre le contrat, et revendre aux conditions qu’il
jugera les meilleures les effets achetés pour compte
d’autrui ;
« Que si cette prétention était admise, il en résulterait
que l’effet et l’exécution du marché ne dépendraient
plus des parties intéressées, mais du caprice ou des
craintes de l’officier public qui préside à sa formation ;
que l’ordre et l’intérêt publics s’opposent énergiquement
à ce qu’une telle déviation des devoirs des agents de
change soit tolérée, et que, pour se couvrir des pertes
qu’il dépendait de' lui d’éviter, il enlève aux parties les
garanties que la loi leur assure;
« Considérant qu’en supposant, comme il est allégué,
que le client fût, avant l’expiration du terme, dans l’im­
possibilité de satisfaire aux conditions de l’achat fait en
son nom, cette circonstance n’excuserait pas le défaut
de mise en demeure, par la raison que la faillite du débi­
teur ne résoutpas de plein droit lés contrats dans lesquels
il est intéressé.1
Ainsi, à quelque époque que l’agent de change croira
utile de se faire consigner le prix de l’achat dont il est
personnellement responsable, fut-ce même après la faillite
de son client, il ne pourra disposer de la couverture ou
revendre les effets achetés qu’après avoir constaté par
une mise en demeure le refus ou l’impuissance du client;
cette mise en demeure restant sans effet, il pourra dis­
poser de l’une et des autres. La loi n’a tracé aucune forme
à cette revente. Mais nous avons vu que, dans un intérêt
CODE COMM .,

1 U. P, 57, 2, 2.

I

UV.

I,

�311
facile à saisir, le règlement des agents de change voulait
qu’elle fût confiée au syndicat et exécutée par un de ses
membres.
TIT. V. — ART. 7 6 .

301.— L’agent de change, vendeur ou acheteur, peutil à l’échéance du terme stipulé au marché, au lieu de
liquider l’opération,la reporter à une époque postérieure?
Il est évident que le report est une mesure avantageuse
au client, puisqu’il lui offre le moyen de subvenir à l’im­
puissance dans laquelle il est actuellement et lui sauve
les conséquences matérielles et morales d’une exécution,
mais il peut produire un résultat préjudiciable ; indépen­
damment du prix du report, la continuation de la hausse
ou de la baisse pouvant aggraver la perte que la liquida­
tion immédiate présentait.
Cette conséquence est de nature à faire refuser à
l’agent de change le droit de reporter, à moins d’en avoir
reçu l’ordre ou l’adhésion de la part du client; il devrait
donc, en cas de difficultés, justifier de l’un ou de l’autre.
Toutefois la rapidité des opérations de ce genre, la
confiance illimitée qu’elles entraînent placeront souvent
les parties en l’état d’une simple allégation contradictoire.
Nous croyons que dans un litige de cette nature, il est
impossible de faire abstraction du caractère de l’agent de
change, de celui de l’opération elle-même, de la position
du client. L’affirmation de celui que le gouvernement a
préposé à la confiance publique mérite de peser d’un
certain poids dans la balance de la justice, avec d’autant
plus de raison qu’en réalité l’agent de change n’a d’autre
intérêt au report que le droit de courtage auquel il
21

�CODE DE COMM., U V . I,
312
donnera lieu, et que la perte résultant de la liquidation
reste pour le compte exclusif du client.
Celui-ci, au contraire, trouve dans le report d’abord la
prorogation du terme de son engagement, et comme nous
venons de le dire, le moyen d’éviter les conséquences
désastreuses de son impuissance actuelle à le remplir ;
ensuite la chance non-seulement d’éviter la perte que
présenterait la liquidation immédiate, mais encore de la
voir se convertir en un bénéfice par les variations que le
cours subira dans l’intervalle.
Il est donc naturel d’admettre- qu’il a dû vouloir, et
même solliciter une mesure utile d’abord, et pouvant
ensuite lui procurer un pareil avantage. N’est-ce pas là
ce faisceau de présomptions graves, précises et concor­
dantes suppléant, aux termes de la loi, la preuve littérale
ou testimoniale. L’admissibilité de celle-ci, étant hors de
doute dans notre matière, permet de se prononcer sur les
présomptions.
C’est ce que la Cour de Paris jugeait le 9 juin 1836, et
les présomptions quelle consacrait sont précisément
celles que nous indiquons. Nous croyons au caractère
juridique de cet arrêt. La nature des choses nous paraît,
en effet, devoir amener à cette conclusion : que les consé­
quences du report nécessité par le'refus ou l’impuissance
d’exécuter le marché doivent rester à la charge du client
et pour son compte, s’il n’établit pas qu’il a été fait con­
trairement à sa volonté bien formelle.

302. -— L’objection que ne manquera guère de sou­
lever le recours de l’agent de change contre son client,

�v. — Ar t . ^76.
34 3
sera l’illégalité de l’opération. Je n’ai fait et voulu faire
qu’une spéculation sur la hausse ou la baisse, c’est-à-dire
me livrer au jeu, dès-lors je ne puis être passible d’une
action quelconque aux termes de la loi, dira-t-on.
Cette conséquence serait irréfragable contre l’agent de
change, si,en admettant l’intention de jouer chez la partie,
il l’a connue et s’y est associé en facilitant sa consomma­
tion. Une pareille conduite ne serait pas seulement une
atteinte à la morale et à la loi, elle constituerait en outre,
delapartde l’agent de change, la violation la plus expresse
de tous ses devoirs.
t ït .

303. — Mais, plus les torts de l’agent de change
seraient graves, plus on doit exiger une preuve positive et
certaine de l’imputation dont il est l’objet. Or, cette
preuve ne peut pas consister dans ce fait que la partie
avait l’intention de jouer, qu’elle a en effet joué; il faut
qu’elle établisse que, connaissant celte intention, l’agent
de change s’est sciemment prêté à la favoriser, à la
consommer.
On ne peut être plus exigeant pour l’agent de change
qu’on ne ne l’est pour les parties entre elles. Or, que
l’une d’elles ait entendu ne spéculer que sur la diffé­
rence, l’opération n’en sera pas moins légale et obliga­
toire si l’autre a traité sérieusement et était en mesure
de remplir ses engagements. Pourquoi en serait-il autre­
ment pour l’agent de change? Ne peut-il pas avoir été
trompé par son client, et s’il a cru et dû croire de bonne
foi que l’opération qui lui était commise était sérieuse et
réelle, suffira-t-il, pour qu’on en laisse la perte à sa

�314

CODE DE COMM., LIV. J,

charge, que ce client allègue le jeu ou prouve même qu’il
a réellement joué?
L’affirmative, contraire à la raison, ne saurait être ap­
prouvée par le droit. Chacun ne peut et ne doit répondre
que dans la mesure de ces actes. Donc, pour repousser
l’action du mandataire sur le motif du caractère illicite
et illégal du mandat, faut-il bien prouver qu’il a connu ce
caractère et qu’en l’acceptant malgré cette connaissance,
il en a volontairement assumé les conséquences.
/
'
3 0 4 .— Mais comment faire cette preuve? Par les
moyens usités toutes les fois qu’il s’agit de résoudre une
question intentionnelle; par la position des parties, par le
plus ou moins d’importance du marché, par les précé­
dents, par la correspondance.
Doit-on considérer comme un indice de jeu l’omis­
sion par l’agent de change d’exiger le dépôt préalable de
la chose ou du prix. Pourra-t-ori en conclure qu’il a su
par cela seul que tout devait se résoudre par le payement
d’une différence ?
Nous avons déjà vu que l’inexécution de l’arrêté de
prairial an x, à l’égard de la remise préalable, ne saurait
constituer une fin de non-recevoir contre l’action récursoire de l’agent de change. En faire résulter la complicité
du jeu, serait évidemment en induire la fin de non-rece­
voir la plus péremptoire, la plus énergique. Nous avons
dit que cette remise préalable est inconciliable avec les
' exigences réelles du commerce, avec les nécessités ac­
tuelles du crédit public. Donc, en s’abstenant de l’exiger,

�l’agent de change ne fait que subir une position qu’il n a
pas créée.
Qu’on nous permette d’ajouter que l’effet qu’on veut
donner au défaut de remise blesse quelque peu le bon
sens lui-même. L’agent de change qui prête sciemment
son ministère à des opérations fictives n’ignore pas, ne
peut ignorer le danger qui le menace. N’est-il pas dèslors naturel qu’il se prémunisse contre ce danger, et que
s’il n’exige pas une remise intégrale, il se fasse nantir
d’une couverture assez forte pour mettre 'sa responsabi­
lité à couvert, et pour rendre toute action en recours
inutile?
Que conclure donc du défaut ou de l’insuffisance de la
remise? Que l’agent de changea su qu’il ne s’agissait que
d’un jeu, ou bien qu’il prouve sa bonne foi par l’excès
même de sa confiance? Nous avouons pour notre part
que la probabilité est dans ce dernier sens. Il faut, pour
être conséquent, donner à chacun les qualités de ses dé­
fauts. Celui-là donc qui se place en contravention à la
loi, qui la viole expressément et sciemment, ne manquera
pas de se ménager les moyens de ne pas en être le pre­
mier, le seul puni.
D’autre part, l’exigence d’une couverture, si elle n’est
pas la preuve de la connaissance du jeu, n’exclut pas né­
cessairement cette connaissance. Elle pourrait en effet
n’être que la précaution que le caractère illicite de l’opé­
ration prescrirait de prendre.
L’observation ou l’inobservation de l’arrêté de prai­
rial an x ne peut, à moins d’une remise intégrale, offrir
rien d’absolu ni contre, ni en faveur de l’agent de change .

�316

CODE DE COMM., LIV. I

Quelle que soit la confiance par lui témoignée à son client,
si l’achat ou la vente n’a rien d’exagéré vu la solvabilité et
le crédit notoires de celui-ci, on doit se décider en faveur
de l’agent de change, dont la conduite ne sera plus que la
conséquence de cette solvabilité et de ce crédit.
Si la masse des effets achetés ou vendus est telle qu’évidemment le client était hors d’état de les lever ou de
les livrer ; si, comme dans l’affaire Perdonnet contre de
Forbin-Janson, des précédentes opérations s’étaient sol­
dées par le payement de différences; si la correspon­
dance ne parlait que de celles-ci, l’agent de change pourra
être reconnu avoir- sciemment prêté son ministère à des
opérations illicites, alors même qu’il eût exigé une cou­
verture. On lui refuserait donc toute action, même celle
en payement de son droit de courtage.
En d’autres termes, l’appréciation de la question inten­
tionnelle est du domaine souverain du juge, et n’a pas
d’autre règle de solution que les inspirations de sa cons­
cience, puisées dans les circonstances et les faits spéciaux
de chaque espèce.
4
".
305. — Dans toutes les opérations qui se traitent au
nom personnel des agents de change, la loi les suppose
toujours au nombre de deux : l’un qui vend, l’autre qui
achète. Doit-on en induire qu’elle prohibe à l’agent de
change d’exécuter pour un de ses clients l’ordre de ven­
dre ou d’acheter qu’il a reçu d’un autre?
Ce qui pourrait déterminer cette prohibition, c’est que
l’agent, confident obligé de ses clients, pourrait être tenté
d’abuser de la connaissance de leur position, de leurs

�TIT. V.

—

ART.

76.

'

317

besoins et vouloir favoriser l’un au détriment de l’autre.
C’est ce qui faisait dire a l’auteur du Nouveau Denizart,
qu’il était dans ce cas du devoir de l’agent de change de
ménager également les intérêts de chacune des parties,
sans jamais faire profiter l’une des besoins de l’autre, en
lui procurant plus de bénéfice qu’elle n’en devrait faire
suivant le cours actuel de la place.1
La crainte qu’il en fût autrement n’avait pas cepen­
dant prévalu, et l’ancienne doctrine n’hésitait pas à per­
mettre à l’agent de change de prêter son ministère aux
deux parties.
Pourquoi en serait-il autrement aujourd’hui? La cote
officielle et journalière fixant les cours des valeurs qui se
négocient à la bourse, exclut l’idée d’une vente au-dessus
ou au-dessous du cours réel, car, en rendant l’abus évi­
dent, elle en déterminerait la répression à laquelle les
agents de change se garderont bien de s’exposer.
Aussi les ventes de client à client, c’est-à-dire celles
dans lesquelles un seul et même agent agit pour le ven­
deur et pour l’acheteur, se pratiquent-elles usuellement.
Sont-elles à l’abri de tous reproches? C’est ce que la Cour
de Paris aurait jugé en 1836. Cet arrêt, que nous avons
■ vainement cherché dans nos divers recueils de jurispru­
dence, est invoqué par M. Mollot qui en justifie la doc­
trine.2

1 V erbis agent de change, § 4, n° 2.
! N° 213. '

�318

CODE DE COMM., L1V. I,

ART. 77.
Il y a des courtiers de marchandises,
Des courtiers d’assurances,
Des courtiers interprètes et conducteurs de navires,
Des courtiers de transports par terre et par eau.

v

SOMMAIRE.

306. Les courtiers ont pu pendant longtemps s'entremettre
dans toutes les opérations commerciales indiffé­
remment. Aptitude qu’exige une pareille mission.
307. Modification que lui faisait subir l'institution des
maîtrises et jurandes.
30.8. Leur abolition appelait l’attention du législateur sur
la nécessité de répartir les attributions des cour­
tiers.. Comment devait s’opérer la division.
309. Motifs du silence gardé à ce sujet par la loi de l’an ix.
310. Catégories créées par le Code de commerce.
311. Les courtiers sont devenus une corporation distincte
de celle des agents de change.
312. Caractère du ministère des courtiers, dans quel cas
il est obligatoire.
313. Mais la faculté pour les parties d’agir par ellesmêmes ne leur donne pas le droit de se choisir un
mandataire.
314. Mission de la chambre syndicale de poursuivre les
usurpations. Fréquence de ces poursuites.
315. Les courtiers ont privilège dans toute l’étendue de la
place qu’ils desservent,mais non dans la banlieue..
316. Conséquences pour le commissionnaire.
317. Celui-ci peut-il acheter ou vendre pour les commer­
çants de la localité.

�TIT. Y. — ART. 77.
319
318. A rgu m en t pour l’affirm ative, tiré de l’article 95 du
319.
320.
321.
322.
323.
324.

325.
326.

Code de commerce. Réfutation.
Arrêt de la Cour de cassation, qui prohibe aux com­
m ission n aires le droit de s ’entrem ettre m êm e pour
le s com m erçants étrangers à la localité.

Conséquences de cette doctrine. Le commissionnaire
ne peut jamais agir autrement qu’en son nom pro­
pre et personnel.
D an s quels cas le com m is d’une m aison de com m erce
peut s’entremettre dans les achats et ventes de son
patron.
Exemple de courtage illicite, déguisé sous l’apparence
d’opérations de commerce ordinaires.
Devoirs et droits des tribunaux en cette matière.
Le courtier qui s’entremet dans une localité pour
laquelle il n’est pas commissionné, et où il existe
de courtiers^ commet le délit d’usurpation de fonc­
tions.
Quid, s ’il reçoit dans cette localité un ordre à rem plir
dans un lieu où le courtage est libre. Arrêt de la
Cour de cassation.
Secus si le courtier ayant reçu l’ordre de vendre dans

un lieu de liberté l ’exécute dans une localité où i!
- existe d es courtiers.
327. L es courtiers d’une m êm e place n e peuvent s ’im m is­

cer dans les attributions des catégories pour
lesquelles ils ne sont pas commissionnés. Consé­
quences. 1

328. L es navires d’une lan gu e pour laquelle il, n ’y a pas
d’interprète com m issionné peuvent être conduits
par toutes p erson n es.
329. A rrêt, en ce sen s, de la Cour de cassation.

330. Nature et étendue de la responsabilité des courtiers.

306. — Nous avons déjà vu que pendant longtemps
les fonctions de courtiers se confondirent sur la même
personne avec celle d’agent de change. L’arrêt du conseil

�320
CODE DE COMM., L1V. I,
de 1720 employa le premier cette double dénomination.
Mais, en ce qui concerne les courtiers, il ne créa aucune
distinction dans les attributions, puisque, sauf les négo­
ciations des valeurs et effets publics, exclusivement con­
férées aux agents de change, chaque courtier conservait
le droit de s’entremettre pour toutes les marchandises,
pour toutes les opérations commerciales sans restriction.
Mais la distinction , si elle n’était pas dans la loi spé­
ciale, existait dans la loi qui régissait alors le commerce,
et bien plus générale, bien plus étendue que celle de­
puis consacrée par le Code de commerce. Sa nécessité,,
d’ailleurs, résultait de la nature des choses. Celui qui
s’entremet dans l’achat et la vente d’une denrée ou mar­
chandise doit être capable de l’apprécier, d’en connaî­
tre la juste valeur, de juger de sa qualité. Or, une seule
personne réunira-t-elle jamais celte condition pour toute
espèce de denrées et marchandises.
307. — La spécialité de l’entremise et par conséquent
l’inutilité de cette étude générale étaient à cette époque
la conséquence des institutions commerciales. Les maî­
trises et jurandes concfentraient les industries dans des
corporations distinctes à qui elles étaient spécialement
dévolues.
A son tour, chacune de ces corporations avait ses
courtiers, ne devant et ne pouvant traiter qu’avec ses
membres, et des matières qu’ils avaient
à acheter ou à
•j
vendre, dans la limite de leurs statuts.
1 Savary, Parf. nég., liv. ni, chap. vin.

�TIT, V. ---- ART.

77.

321

308. — Les attributions des courtiers étaient donc
distinctes, et se restreignaient pour chacun d’eux dans la
sphère de la communauté à laquelle il était attaché. Mais
l’abolition des maîtrises et jurandes anéantissait Joute
restriction et toute limite. La suppression du courtage
privilégié qui suivit de près acheva la confusion de toutes
les branches dans une seule, dont l’accès était ouvert à
tous.
La reconstitution du privilège appelait naturellement
l’attention sur l'opportunité de créer diverses catégories
de courtiers. Puisqu’on imposait au public des agents
mandataires, fallait-il bien lui offrir en échange les ga­
ranties de capacité qu’exigeait chaque branche d’in­
dustrie.
Devait-on, pouvait-on distinguer à l’égard des mar­
chandises proprement dites, et faire de chaque espèce
l’objet d’une commission spéciale? Non évidemment, à
moins d’être obligé de multiplier sans mesure le nombre
des courtiers, et de créer entre eux une inégalité cho­
quante et injuste.
Toutes les marchandises n’ont pas une importance
égale, ne rencontrent pas la même faveur, ne se débitent
pas dans des proportions identiques sur tous les mar­
chés. Tandis que les unes donnentlieu à des transactions
considérables, à peine s’occupe-t-on des autres. Quel
eût été le sort des courtiers exclusivement réduits à cel­
les-ci.
D’ailleurs, s’il est difficile d’acquérir une aptitude uni­
verselle, on parvient avec de l’intelligence à se procurer
les notions qu’exigent les marchandises qui alimentent

�322

CODE DE COMM., LIV. I,

plus spécialement la place qu’on dessert. On pouvait à cet
égard s’en référer à l’intérêt des courtiers eux-mêmes,
qui leur prescrit de se restreindre dans le cercle où ils
pourront le mieux justifier la confiance qu’ils ambition­
nent.
Aussi, voit-on habituellement sur les places impor­
tantes que, malgré la généralité de leur mission , la plu­
part des courtiers ne s’occupent, et souvent exclusive­
ment, que de quelques articles: celui-ci des grains, celuilà des huiles, d’autres des laines, des cotons, des mé­
taux, etc. Mais c’est là un acte purement volontaire, qui
n’implique ni renonciation au droit, ni abandon des pré­
rogatives dont il est la source. Chacun de ces courtiers
pourrait donc valablement s’entremettre pour toute autre
espèce de marchandises.
L’aptitude indéfinie des courtiers de marchandises de
s’entremettre dans tous les traités dont les marchandises
sont l’objet, reçoit exception à Lyon. Nous avons vu
que le cautionnement des courtiers de soies est plus élevé
que celui des courtiers pour les autres marchandises. De
là cette conséquence, que ceux qui ont fait le premier
peuvent seuls s’entremettre dans les opérations sur les
soies. Mais la prohibition, ou plutôt la restriction, n’est
que pour les autres courtiers, et sans réciprocité. Ainsi,
les courtiers de soies sont libres et légalement capables
de traiter de toutes autres marchandises.
L’impraticabilité de la division par nature de marchan­
dises n’existait plus à l’égard de certaines opérations
commerciales. Ainsi, les assurances, l’interprétation et
la conduite des navires, le transport par terre et par eau

�TIT. V. ---- ARtf. 7 7 .

323

formaient naturellement tout autant de catégories à part.
Les notions nécessitées par l’achat et la vente des mar­
chandises ne suffisaient plus. Il fallait des notions par­
ticulières, une capacité spéciale que le public était en
droit d’exiger de ceux auxquels il était contraint de re­
courir.
309. - Ce point de vue avait été négligé par le légis­
lateur de l’an ix, qui se contentait d’instituer les courtiers
de commerce. La conséquence forcée était que ceux qui.
seraient commissionnés en cette qualité auraient seuls le
droit de présider, non-seulement aux achats et ventes
des marchandises de toute nature, mais encore aux as­
surances maritimes, à la conduite des navires, aux tran­
sactions relatives aux transports par terre et par eau.
Le tribun Thibaut signalait et regrettait cette lacune.
Pourquoi, disait-il, avoir oublié les courtiers de charge­
ment et conduite de marchandises, les courtiers d’assu­
rances? Leurs fonctions sont cependant bien connues
dans toutes les places de commerce et dans Paris. Il faut
pour les exercer des hommes qui méritent la confiance,
car ils sont responsables.de la fidélité des transports par
terre et par eau. Si les voituriers laissent perdre ou ava­
rier les marchandises qui leur sont confiées, contre qui
les propriétaires auront-ils recours? Ils ne doivent connaî­
tre que le courtier qui, outre sa garantie morale, doit
fournir un cautionnement.
M. Thibaut faisait une confusion singulière. Est-ce
que dans aucun temps le courtier de transports a répondu
du voiturier qui opère ce transport. Cette responsabilité

�■

324
CODE DE COMM., L IY . I,
incombe au voiturier lui-même s’il a traité directement
avec l’expéditeur, même par l’entremise du courtier; au
commissionnaire de roulage, s’il s’est chargé de l’expé­
dition.
Aussi, l’orateur du gouvernement, M. Régnault de
Saint-Jean d’Angely, répondait-il que si on ne parlait
pas des courtiers de transports, c’est qu’on les avait tou­
jours considérés comme des commissionnaires , et qu’il
ne convenait pas de les faire sortir de cette classe.
M. Régnault se trompait à son tour. On n’a jamais
confondu ni pu confondre le courtier et le commission­
naire de transports. Celui-ci a toujours été un commer­
çant, exploitant un établissement industriel, opérant
pour son compte et dans son intérêt, tandis que le cour­
tier ne travaille que pour compte d’autrui, que tout se .
borne pour lui à rapprocher les parties. Envisagée dans
ce sens , la question posée par M. Thibaut ne pouvait
qu’être écartée.
Quant à l’omission des courtiers d’assurances, M. Ré­
gnault en donnait pour motif, qu'on avait cru devoir ré­
server ce qui les concernait pour le moment où l’on
s’occuperait de la police des ports, des capitaines des
ports et maîtres des quais, à l’institution desquels se
rattachaient ses courtiers.
310. — En 1807, lors de la discussion du Code de
commerce, l’idée contraire prédominait comme consé­
quence de la volonté bien arrêtée de régler les rapports
d’intérêt privé, séparément des mesures de police. En
conséquence, on inscrivit dans le Code les diverses catéi

�325
77.
gories de courtiers, avec la détermination des attribu­
tions réservées à chacune d’elles.
Il y a aujourd’hui :
Des courtiers de marchandises,
Des courtiers d’assurances,
Des courtiers interprètes et conducteurs de navires,
Des courtiers de transports par terre et par eau.
Une cinquième catégorie a été plus tard instituée pour
Paris. Celle de courtiers gourmets piqueurs de vin.
Chacune de ces catégories a ses attributions spéciales,
leur réunion constitue la compagnie des courtiers, dont
il est utile de dire quelques mots avant d’entrer dans
l’examen des devoirs et des droits de chaque catégorie.
T IÏ. V. ---- ART.

311. — Pendant longtemps les courtiers de commerce
ne furent pas en possession des prérogatives dont la com­
pagnie est aujourd’hui investie. Dans l’origine, attachés à
une communauté, à un corps de métiers, ils subirent le
sort de ses membres, et durent se conformer aux sta­
tuts qui régissaient la communauté. Us étaient donc sous
la surveillance des officiers gardiens des prérogatives de
cette communauté.
D’autre part, le courtage ne fut pas une industrie
spéciale et distincte. Ce qui prédomine dans les anciens
arrêts du conseil, c’est la pensée de ne voir dans le cour­
tage qu’un accessoire des fonctions d’agent de change,
aussi qualifiaient-ils les intermédiaires qu’ils créaient, de
courreliersde change, deniers et marchandises. Plus tard,
lorsqu’ils les distinguèrent en agent, change et courtiers,
ils défendirent bien à ces derniers de s’immiscer dans

�326

CODE DE COMM., LIV . I,

les attributions réservées aux agents de change, niais
ceux-ci purent se livrer à toute espèce de courtage.
Les deux qualités restèrent donc unies dans la per­
sonne des agents de change, et l’on comprend que le syn­
dicat élu par ceux-ci fut appelé à exercer son autorité sur
les courtiers, ceux-ci ne pouvant être considérés comme
une compagnie distincte et indépendante.
La législation postérieure à 1789 consacre définitive­
ment la séparation des fonctions. Comme conséquence
logique, les courtiers constitués en compagnie furent
dès-lors appelés à se choisir une autorité chargée de
veiller au maintien de l’ordre et de la discipline, à la con­
servation de leurs prérogatives et privilèges.
Le Code de commerce, qui maintenait si expressément
la séparation, devait en consacrer la conséquence. Com­
ment, en effet, songer à une chambre syndicale unique,
lorsque de toute certitude les agents de change, empié­
tant sur les attributions des courtiers, ou les courtiers sur
celles des agents de change, commettent le délit d’usur­
pation de fonctions, et s’exposent à des poursuites judi­
ciaires? Il fallait donc que chacun d’eux trouvât dans sa
compagnie les éléments qu’exigeait le maintien de leurs
droits respectifs et le moyen d’obtenir la réparation du
préjudice que la violation de la loi était dans le cas d’en­
traîner.
'
*
C’est là le fondement delà faculté pour les courtiers de
se choisir des mandataires, et de constituer une chambre
syndicale. Ils forment donc une compagnie ayant ses règlesàpart, son autorité particulière. Ce qu’ils ontde com­
mun avec les agents de change, c’est le mode de nomina-

�TIT. V. —• ART. 77.

327

tion; ce sont la nécessité de l’installation après prestation
de serment et le dépôt d’un cautionnement; le droit de
présenter leur successeur, enfin certaines prohibitions
ayant pour objet leur moralité, et la régularité de leurs
opérations.
312. — Les courtiers ne pouvant s’entremettre dans
la négociation des effets publics, ils ne pourraient re­
vendiquer le bénéfice de l’exception qui confère celle-ci
aux agents de change exclusivement aux parties intéres­
sées elles-mêmes. Les motifs qui l’ont fait ainsi pres­
crire étaient sans application aux marchandises ordi­
naires.
Le courtage, en ce qui les concerne, est donc purement
facultatif en ce sens que les parties ne sont, dans aucun
cas, tenues de recourir au ministère des courtiers, elles
peuvent toujours s’aboucher et traiter directement entre
elles, soit en personne, soit par leur commis, dans les
conditions que nous avons indiquées.*
313. — Mais ce qu’elles peuvent faire par elles-mêmes
ou par leur commis ne saurait être délégué à un tiers, ni
faire l’objet d’un mandat. Dès qu’elles recourent à l’en­
tremise, elles ne peuvent employer qu’un des officiers
commissionnés.
Nous retrouvons donc ici la dérogation au principe de
la liberté du choix de la personne qu’on veut se substi­
tuer. Ce choix ne peut porter que sur un de ces officiers,
1 Sup. n* 229.

n

�328

CODE DE COMM., LIV. I,

c’était là la conséquence logique du privilège qui leur est
assuré. Que deviendrait ce privilège si chacun pouvait, à
son gré, s’adressera toute autre personne?
L’existence des courtiers tenait donc au caractère obli­
gatoire de leur concours toutes les fois que les parties ne
voulant ou ne pouvant s’entendre entre elles, il y a lieu
de les rapprocher et de les déterminer à conclure. Ce ca­
ractère ressort invinciblement des lois de l’an ix et de
l’an x, punissant non-seulement l’usurpateur des fonc­
tions, mais encore les négociants, marchands et ban­
quiers qui invoquant on acceptent son ministère.
314. — La chambre syndicale a la mission et le droit
de veiller à l’observation des prohibitions légales, de si­
gnaler au ministère public toutes contraventions, de pour­
suivre les délinquants, et d’obtenir des dommages-in­
térêts.
Bien plus fréquemment que la chambre syndicale des
agents de change, elle a eu et aura à exercer ce droit. La
nature des choses rend raison de cette différence. Les
principales fonctions des agents de change s’exerçant
entre eux et en leur nom se prêtent difficilement à l’u­
surpation, et la coulisse n’a pu si longtemps exister que
par la croyance que ses opérations étaient légalement
interdites aux agents de change.
Un pareil prétexte ne pouvait être invoqué contre les
courtiers. Leur mission s’étend incontestablement aux
denrées et marchandises de toute nature, et son étendue
même appelle et encourage l’immixtion. Nous avons vu
d’ailleurs avec quelle répugnance le commerce acceptait

�«
riT.

v. —

art.

77.

329

le privilège, et cela seul expliquerait la fréquence des
usurpations.'
Mais les tribunaux ne pouvaient ni partager ces répu­
gnances, ni leur reconnaître le droit de frapper la loi
d'impuissance. Aussi ne devaient-ils pas hésiter, et n’ontils pas hésité à consacrer l'action du syndicat toutes les
fois qu’ils ont été mis en demeure de le faire.
315. — Cette action a soulevé quelques objections
légales, celle surtout tirée du défaut de qualité des cour­
tiers.
Qu’ils soient appelés à desservir la localité pour la­
quelle ils sont institués, c’est ce qu’on ne pouvait rai­
sonnablement contester. Aussi' avons-nous vu la Cour
de cassation condamner la prétention de les réduire à
n’exercer qu’à la bourse et à ses abords, et déclarer
qu’ils étaient privilégiés dans toute l’étendue de la place.’
Mais lorsque les courtiers ont voulu appliquer leur pri­
vilège à des localités voisines comme des dépendances de la
place, leur prétention a été repoussée. Ainsi la Cour de
Paris jugeait, le 27 novembre 1844, que le privilège
des courtiers de Paris se restreignait dans l’enceinte' de
la ville, et ne pouvait être exercé dans la banlieue.3
f
316. — Cette restriction amenait à cette conséquence
que celui qui s’occupe de l’achat ou la vente de mar1 S u p ., n° 217.
* S u p . , n° 228.
* Durand-Saint-Armand, M an . des C o u rt, de com .,
24 juillet 1852.
D . P . , 1, 1852, 587.

J.

$

p.

358. Y. cass.,
,

�#
330
CODE DE COMM., LIV. I,
ty • ■
chandises dans un lieu, pour compte d’un commerçant
habitant une autre localité, n’usurpe pas les fonctions de
courtiers, et ne saurait par conséquent être atteint de la
peine édictée contre ce délit. L’entremise,'dans ce cas,
n’est que le légitime exercice de l’industrie de commis­
sionnaire, à laquelle la loi n’a entendu porter aucune
atteinte,
317. — Mais le commissionnaire peut avoir des
commettants sur place , pourra-t-il traiter pour leur
compte les achats et ventes qu’ils auront à contracter?
La question ne peut naître que dans le cas où le com­
missionnaire se borne au rôle d’intermédiaire. Gomment,
en effet, lui demander compte de la vente qu’il fait à l’un,
des marchandises qu’il a sous son nom achetées de l’autre.
Or, le commissionnaire rapprochant les parties, les
mettant à même de s’entendre et de conclure, sort de sa
spécialité, à moins qu’il ne s’agisse d’un commettant
étranger. L’y autoriser, ce serait méconnaître la loi et
créer aux courtiers cette concurrence qu’elle proscrit.
S’il suffisait, en effet, pour remplir les fonctions dévolues
aux courtiers,de prendre une patentede commissionnaire,
leur privilège ne serait bientôt plus qu’un vain mot,
qu’une lettre morte.
En droit, d’ailleurs, celui-là seul est réellement com­
missionnaire qui agit sur une place pour compte de com­
merçants résidant dans une autre. Il est vrai que cette con­
dition n’est pas écrite dans l’article 91 du Code de com­
merce, mais elle résulte de l’économie générale de la loi.
La prérogative la plus essentielle, la plus utile pour le

y

%

�TIT. V. — ART.

77.

331

commissionnaire, est sans contredit le droit de se payer
sur la chose du commettant de ses avances par privilège
etpréférence à tous autres créanciers. Or ce droit l’article
93 le limite au cas où cette chose a été expédiée d’un
lieu dans un autre. N’est-ce pas là reconnaître et procla­
mer qu’on n’est réellement commissionnaire qu’au re­
gard de commettants étrangers à la localité.
318. — On objecte que l’article 95 suppose que le
commettant peut habiter la même place que le commis­
sionnaire. L’argument n’est pas sérieux. L’article 95 ne
parle du commissionnaire que pour lui refuser le privilège
que l’article 93 lui accorde aux conditions qu’il prescrit,
à moins que le nantissement qu’il a reçu n’ait été
opéré dans les formes prescrites par l’article 2074 du
Code Napoléon.
Pourquoi donc la possession matérielle, qui suffit dans
le cas de l’article 93, est-elle impuissante dans celui de
l’article 95? C’est évidemment parce que,dans le premier,
le détenteur a réellement fait acte de commissionnaire,
trandis qu’il n’a agi dans le second que comme prêteur,
que comme bailleur de fonds ordinaire.
Oui le commissionnaire et le commettant peuvent
habiter la même localité, mais le premier n’aura réelle­
ment agi en sa qualité, dans cette hypothèse, que s’il a
exécuté en sonnompersonneU’ordre donné par le second.
S’il traite au nom de ce dernier, il n’est plus qu’un man­
dataire ordinaire, et ne peut pas plus que celui-ci se livrer
à l’entremise. Cette entremise n’est que le courtage
réservé aux officiers légalement appelés à s’y livrer.

�332

CODE DE COMM., U V . I,

319. — La Cour rie cassation est allée plus loin
encore. Le 24 juillet 1852, elle consacrait en principe
que c’est clans la nature des opérations qu’on doit puiser
leurs caractères légaux ; que si ces opérations constituent
un courtage, peu importe qu’elles concernent des négo­
ciants n’habitant pas la localité ; qu’en effet aucune dis­
position de la loi n’impose, pour élément de l’acte de
courtage, que les opérations qui le constituent aient lieu
entre négociants présents dans la place où elles doivent
s’effectuer; qu’au contraire chacun des actes de courtage,
de commission ou de mandat peut se produire pour le
compte de négociants étrangers à la place, sauf, si l’acte
est, de sa nature, un de ceux réservés aux courtiers par
la loi, l’obligation pour le commissionnaire ou le man­
dataire, comme pour le commettant lui-même, de ne le
faire que par l’entremise du courtier.
Dans cette espèce, la Cour de Paris avait refusé de voir
un courtage illicite dans des opérations d’achat ou de
vente faites pour compte de négociants résidant sur une
autre place. Considérant, disait l’arrêt du 31 décem­
bre 1851, que le courtier de commerce n’est qu’un agent
intermédiaire entre deux négociants; que ses fonctions
consistent seulement à faciliter, sans jamais y prendre
part en son nom, pour son propre compte, ni même en
qualité de mandataire, leurs opérations de vente et
d’achat; considérant que les opérations qui ont lieu d’une
place ou d’uue localité quelconque sur une autre sont
d’une nature différente; qu’elles constituent, suivant que
la personne interposée agit en son propre nom, ou au
nom et pour le compte d un commettant, des ventes par

�TIT. V. — ART.

77.

333

commission, ou en vertu de simple mandat ; mais qu’elles
sont essentiellement distinctes et différentes des fonctions
attribuées aux courtiers.
Le syndicat des courtiers déféra à 1a, Cour suprême
cet arrêt, comme violant les lois de la matière et appli­
quant faussement les articles 74, 91 et 95 du Code de
commerce, par le refus de déclarer courtage illicite les
actes d’entremise entre négociants n’habitant pas la
même place.
Dès que l’une des parties réside sur la place pourvue
de courtiers, disait-on à l’appui du pourvoi, il y a nécestité de recourir à l’intermédiaire deces courtiers. La Cour
de Paris n’admet pas de courtage possible d’une place à
une autre, et qualilie de commission toute entremise
entre commerçants habitant des localités différentes.
C’est une erreur, le commissionnaire agit en son propre
nom pour le commettant, il s’engage personnellement,
et défend, dans les conventions qu’il passe, les intérêts
d’un seul des contractants. Le courtier, au contraire, est
un simple intermédiaire privilégié entre négociants, à qui
il n’est pas permis de prendre un intérêt quelconque dans
les opérations auxquelles il prêle son ministère, qui se
borne à rapprocher l’acheteur et le vendeur, sans repré­
senter l’un plutôt que l’autre; il rend service aux deux
parties, et peut recevoir son salaire de chacune; ses
fonctions terminées, il laisse aux contractants le soin de
l’exécution du marché dont il ne saurait être déclaré res­
ponsable. Le courtage et la commission sont donc deux
opérations complètement distinctes, qui peuvent avoir
lieu toutes deux de ville en ville. Le courtage est évidem-

�334
CODE DE COMM., L1V. I,
«
ment possible entre commerçants de places différentes,
aussi bien qu’entre commerçants de la même place.
Reste à savoir si, pour rentrer dans le monopole des
courtiers, une opération de courtage, opération complexe,
doit être entièrement conclue au lieu de l’un des actes
constitutifs du courtage. Or, en présence de la généralité
des expressions de la loi de ventôse, et dans l’intérêt
bien entendu du commerce, il est évident que le privi­
lège des courtiers s’étend aux actes partiels du courtage,
aussi bien qu’aux opérations consommées.
Ces moyens eurent un succès complet. Comme nous
venons de le dire, la Cour suprême déclare que la loi
n’exige, ni que l’opération ait lieu entre négociants de la
même place, ni que la totalité de l’opération intervienne
dans la ville où résident les courtiers; qu’il y a acte de
courtage dans toute entremise constituant les divers actes
nécessaires pour amener la conclusion de la négociation,
et-que dès l’instant où un de ces actes doit avoir lieu
dans une ville où sont institués des courtiers de commerce,
il ne peut être effectué que par leur entremise ; elle casse
en conséquence l’arrêt de la Cour de Paris.
La Cour de Rouen,choisie pour prononcer sur le litige,
se rangea à l’avis de la Cour de cassation, et confirma sa
doctrine.1
320. — Ce qui résulte de cette doctrine, c’est que
même pour les commerçants étrangers à la place où il
réside, le commissionnaire n’agit légalement que lorsqu’il

�TIT. V. ---- ART.

77.

335

traite pour leur compte sous son nom propre et person­
nel. Doit-on en induire qu’il ne peut agir autrement sans
usurper les fonctions des courtiers? On ne saurait l’ad­
mettre. Evidemment la doctrine de la Cour de cassation
n’est applicable qu’au cas où le commissionnaire serait
chargé d’une manière générale, de procurer des acheteurs
dont il soumettrait, au fur et à mesure, les propositions à
son commettant. Celuiqui,recevant l’ordre d’acheter oude
vendre une certaine quantité de marchandises à un prix
déterminé, l’aurait exécuté au nom de son mandant, ne
pourrait être poursuivi, ni moins encore condamné pour
s’être immiscé dans les fonctions de courtier.
On ne pourrait décider le contraire sans méconnaître
la loi, et réduire la commission à des proportions telles
qu’elle en serait inexploitable.'
321. — Vaincu sur le terrain de la légalité, l’usur­
pation a cherché à se déguiser pour échapper à la loi.
Nous venons de voir la Cour de cassation décider que les
commis d’un banquier jfeuvent légalement négocier les
valeurs commerciales de leur patron. La conséquence
logique était la capacité, pour les commis des marchands
et commerçants, d’acheter et de vendre pour la maison
à laquelle ils sont attachés.
Aussi, a-t-on opposé cette qualité de commis aux
poursuites du syndicat. Mais cette exception ne pouvait
réussir, parce que le courtage illicite se manifeste parla
multiplicité des actes qui lui sont reprochés, et qui se
Inf., n° 332.

�336
CODE DE COMM., LIV, I.
sont accomplis avec un plus ou moins grand nombre
d’acheteurs ou de vendeurs. Or, on est le commis d’une
maison, mais jamais de dix, de vingt maisons. D’ailleurs,
les commis reçoivent habituellement un traitement fixe
de la part de leurs patrons, et ne reçoivent rien de ceux
qui traitent avec ceux-ci. On ne peut donc reconnaître
cette qualité à celui qui non-seulement opère pour divers,
mais encore qui, à chaque opération, reçoit un courtage
de la part de chaque contractant.
C’est donc avec raison que la Cour de Paris jugeait, le
21 décembre '1833, que si les commis des négociants
peuvent servir d’intermédiaire, ce ne peut-être seulement
que dans l’intérêt de la maison à laquelle ils sont attachés;
que s’entremettre pour le compte d’un grand nombre de
commerçants, c’est, se rendre coupable do courtage
illicite.1
322. —- L’espèce suivante olïre une simulation plus
subtile et présentant plus de chances.
Un courtier qui avait'vendu sa charge n’entendait pas
en répudier l’exercice, il atteignait ce but en prenant la
qualité de vendeur ou d’acheteur dans toutes les opéra­
tions qu’il traitait. Il acceptait de l’un et délivrait à l’autre
des factures en son nom personnel.
Poursuivi pour courtage illicite, il soutient qu’il n’a
fait que des actes de commerce ordinaires, il produit les
factures constatant qu’il a personnellement acheté et
revendu, et il corrobore leurs énonciations par les éciitures de ceux avec lesquels il a traité.

�TIT.V.

ART.

77.

337

En droit, l’opération était irréprochable, mais étaitelle sincère en fait, et si elle n’était qu’une simulation
pour éluder la loi, devait-on lui reconnaître, lui attribuer
cet effet.
La Cour de Paris se prononce pour la négative, et con­
damne pour usurpation de fondions, considérant que,
si les factures produites, si les écritures de Viel et celles
des commerçants avec lesquels il a eu des relations, pré­
sentent Viel comme ayant été acheteur et vendeur dans
toutes les opérations sur lesquelles a porté l’instruction,
il résulte de ladite instruction et des débats que ces
factures et écritures ont eu pour objet, dans le plus
grand nombre de ces négociations, de masquer, sous
forme d’opérations commerciales, des opérations qui,
dans la vérité, ne sont à l’égard de Viel que des actes de
courtage clandestin.1
323. — Nous ne reviendrons pas sur la «question de
l’opportunité du monopole du courtage, sur les avantages
et les inconvénients qu’il peut offrir, sur l’opinion de la
généralité du commerce à cet égard,2 mais nous répéte­
rons que tant que la loi n’aura été ni modifiée, ni abrogée,
la mission et le devoir des tribunaux sont de veiller à son
exécution, de proscrire le courtage clandestin dans quel­
que circonstance qu’il se produise, et quels que soient
les détours et la forme cju’il a empruntés, c’est ce que
nos magistrats ont fait dans toutes les circonstances.
1 30 i!ecembr&lt;&gt; 1836.
5 Sup., n° 217.

�338

/

CODK DE COMffl., U V . I,

Ainsi il a été jugé:
Par la Cour de Bordeaux, le 8 janvier 1847, que l’in­
dividu qui, pour procurer à des marchands la vente de
leurs marchandises, se charge, moyennant une commis­
sion, de prévenir les acheteurs et de les rapprocher des
vendeurs, commet le délit de courtage clandestin, bien
qu’il ne débatte pas lui-même le prix et les conditions de
la vente; 1
Par la même Cour, le 15 janvier 1847, que le directeur
d’une compagnie d’assurances qui se charge, même gra­
tuitement, de faire accepter, et qui fait accepter par
d’autres compagnies les parties de risques que la com­
pagnie ne veut point couvrir,commet le délit d’immixtion
dans les fonctions des courtiers d’assurances.2
324. — Du principe que les courtiers ne peuvent
desservir que la place sur laquelle ils sont institués, il
résulte que, s’ils se livrent au courtage dans une autre
localité pourvue de courtiers, ils commettent le délit
d’usurpation et encourent la peine édictée contre ce délit.
C’est ce que la Cour de cassation consacrait formellement
les 31 juillet 1847, et 12 février 1848.3
Doit-on considérer comme usurpateur le courtier qui,
recevant un ordre hors de sa résidence, et dans une place
pourvue de courtiers, doit l’exécuter et l’exécute en effet
dans un lieu où le courtage est libre ?
* J. D. P. 47, 4, 50.
2 D. P., 48, 2, MO.
s D P., 47, 4, 51; 48, 5, 35.

�TÏT. V.

ART.

77.

339

335. — Cette question se présentait dans l’espèce sui­
vante : un sieur Boucherie, courtier à Lamarque, avait
reçu à Bordeaux, d’un négociant de cette ville, l’ordre d’a­
cheter des vins, qui furent en effet achetés à Saint-Eulalie-d’Ambarès, où il n’existait pas de courtiers commis­
sionnés.
Les courtiers de Bordeaux, considérant la réception de
l’ordre en cette ville comme une atteinte à leur privi­
lège, poursuivent Boucherie en condamnation pour avoir
usurpé leurs fonctions.
Le tribunal correctionnel repousse leur prétention,
attendu que l’ordre reçu à Bordeaux semble bien, au
premier aperçu, constituer un acte de courtage, mais il
n’emporte rapprochement qu’avec l’une des parties et
non avec l’autre ; il n’y a pas encore entremise ; secon­
dement il n’y a pas encore maniement de la marchandise,
ce n’est donc pas un acte de courtage, du moins un acte
complet, c’est simplement l’autorisation acceptée de se
livrer, dans un but indiqué, à des actes de courtage, à
s’entremettre comme courtier, ce qui est bien différent.
Or, prendre cet engagement, c’est si peu^s’immiscer dans
les fonctions de courtier, qu’on peut renoncer spontané­
ment à le remplir, et dans ce cas quel reproche légal
serait-on fondé à faire au point vue de la législation de
l’an ix ?
Il n’y aura donc réellement immixtion, poursuit le ju­
gement, que si l’opération ordonnée est consommée; le
délit n’est donc que dans cette consommation elle-même»
mais si elle se réalise en lieu libre, comment se serait-on
‘mmiscé dans les fonctions de courtiers prévilégiés, alors

�340

CODE DE COMJl., I,IV, J,

qu’il n’en existe aucun de cette nature, et que ceux du
lieu où l’ordre a été reçu n’avaient rien à accomplir, ne
pouvaient rien accomplir ? Le fait qui se consomme doit
être évidemment saisi au moment même de sa réalisation,
et ne peut, pour l’un de ses effets quelconque, remonter
à une époque antérieure.
' L’évidence des prémisses et la justesse de la conclusion
furent méconnues par la Cour de Bordeaux, qui réforma
le jugement et condamna Boucherie pour usurpation de
fonctions, mais, sur le pourvoi de celui-ci, l’arrêt fut à son
tour cassé, le % avril 185ÜI.
« Attendu, dit la Cour régulatrice, que la simple ré­
ception sur une place de commerce, par un courtier
étranger, d’un ordre d’achat, quand la marchandise se
trouve dans un lieu où il n’existe pas de courtiers, et
que c’est là qu’elle doit être examinée et que doit se con­
clure le marché, n’est pas par elle-même, et antérieure­
ment à tous rapports du courtier avec le vendeur, un
acte de courtage qui puisse constituer l’immixtion dans
les fondions de courtier ; que d’ailleurs la vérifica­
tion de la marchandise par le courtier, et les rapports de
celui-ci avec le vendeur en lieu libre, constituent un fait
licite.1
Cette doctrine a prévalu et a ramené la Cour de Bor­
deaux elle-même. De nouveau saisie de la question, elle
la résolvait dans le même sens que la Cour de cassation,
par arrêt du 7 juillet 185â.s
1 J. ü. P., 2 , 1852, 186.
» Ibid.

�TIT. V. — ART.

77.

341

326. —. L’ordre reçu dans un lieu quel qu’il soit, pour
être exécuté dans un autre où il n’existe pas de courtiers
commissionnés, ne peut donc devenir la -matière d’une
poursuite et d’une condamnation pour délit d’usurpation
de fonctions, mais à la condition, si nettement exprimée
par la Cour de cassation, de l’absence de tous rapports
préalables entre le courtier et celui avec qui il consomme
le marché. Si ces rapports avaient existé, si le courtier
ayant reçu, d’un lieu libre, l’ordre d’acheter, celui de
vendre, qu’il recevrait en suite sur la place pourvue de
courtiers, consommerait l’exécution du premier sur celle
dernière place et constituerait de sa part le courtage illi­
cite. Nous venons de voir la Cour de cassation le décider
ainsi toutes les fois que par l’exécution le courtier a réel­
lement rapproché les parties, et conclu le marché dans
un lieu où l’existence légale des courtiers leur en confé­
rait le droit exclusif.1
327. Les courtiers de la même ville qui s’entremet,
traient dans les opérations en dehors de celles pour les­
quelles ils sont commissionnés, commettraient le délit
dusurpation de fonctions. Chacun d’eux, en effet, doit se
restreindre dans la spécialité qui lui est affectée, il est, pour
les attributions conférées aux catégories auxquelles il est
étranger, à l’instar de toute autre personne non commis­
sionnée. La peine encourue par celle-ci, lui serait donc
applicable.
Ainsi le courtier de marchandises ne peut s’entremet1 S u p ., n» 319.

�342

CODE DE COMM., LIV. I,

tre ni pour les assurances, ni pour la conduite des navi­
res, ni pour les transports par terre ou par eau. Le cour­
tier d’assurance ne peut s’occuper de la conduite des
navires, et le conducteur de navires des assurances, enfin
ce dernier est lui-même sans qualité pour les langues
qu’il n’est pas autorisé à interpréter.
328. — De là cette conséquence que si dans un port
il n’existe aucun courtier commissionné pour une langue
quelconque, les navires de cette langue peuvent être con­
duits par toutes personnes, sans qu’on put leur reprocher
de s’immiscer dans les fonctions de courtier.
À ce sujet on a prétendu distinguer entre la traduction
des pièces et la conduite proprement dite du navire; on
a soutenu que celle-ci appartenait exclusivement aux
courtiers conducteurs. Ce qui est libre, dans ce cas, disaiton, c’est la traduction des pièces qui doit être confiée à
une personne capable, qui ne peut rien faire au delà, on
invoquait à l’appui les dispositions de l’ordonnance
de 1681.
Il est certain que, sous l’empire de celte législation,
cette prétention avait un fondement légal, puisque l’or­
donnance distinguant l’interprète du conducteur, les ins­
tituait à part l’un de l’autre, et ne conférait au premier
que la traduction des pièces.
Valin avait donc raison de remarquer qu’on pouvait être
interprète juré sans être conducteur, et vice versa. On
pouvait bien, dit-il, à défaut d’interprète, traduire les
pièces, mais non conduire les navires, si sur la localité
existaient des courtiers conducteurs.

�TIT. V. — ART. 7 7 .

343

La distinction n’a pas été maintenue par le Code, et
avec juste raison. La traduction des pièces n’est que le
principal élément delà conduite; celle-ci,en effet, ne con­
siste que dans le droit d’accompagner le capitaine ou de
le remplacer soit au greffe, soit à la douane, pour le dé­
pôt des pièces et pour les déclarations qu’il est tenu d’y
faire.
Faut-il bien dès-lors que le courtier qui est appelé à
exercer ce droit, qui doit par conséquent traduire ces
pièces à l’autorité, et lui transmettre les déclarations
qu’il reçoit de la bouche du capitaine, connaisse la lan­
gue dans laquelle les pièces sont écrites, l’idiome parlé
par le capitaine. Si, n’ayant pas cette connaissance, il est
obligé de recourir à un interprète, c’est celui-ci, en
réalité, et non plus lui, qui conduit le navire ; son con­
cours ôtant impossible devenait par cela môme inutile.
T

329. — Donc, pour que les courtiers conducteurs
puissent revendiquer le droit exclusif de conduire les
navires, il faut qu’ils soient par eux-mêmes capables des
actes constituant celte conduite. S’il s’agit d’une langue
qu’aucun d’eux ait reçu la mission d’interpréter, le capi­
taine pourra s’adresser à la personne qu’il jugera conve­
nable de choisir, et celle-ci ne pourra, ni en fait ni en
droit, être considérée comme ayant usurpé les fonctions
de courtier.
C’est ce que la jurisprudence a admis ; c’est ce que la
Cour de cassation consacrait le 12 janvier 1842 notam­
ment. Dans cette espèce, on soutenait que les capitaines
devaient, dans tous les cas, s’adresser aux courtiers, sauf
23

�344
CODE DE COMM., LIV. t , '
à ceux-ci de recourir à un interprètes’ils ne sont pas dans
le cas de traduire eux-mêmes.
Sans doute, répond la Cour régulatrice, les déclarations
à faire par les capitaines étrangers, l’interprétation et la
traduction des pièces font en général partie des actes ex­
clusivement attribués aux courtiers conducteurs assitant
les capitaines qui ne peuvent ou ne veulent pas agir par
eux-mêmes; mais les dispositions de la loi, à cet égard,
ne peuvent recevoir d’application, lorsque les courtiers
conducteurs n’ont pas de commission pour l’interpréta­
tion de la langue du capitaine, et qu’ils ne peuvent s’ac­
quitter en connaissance de cause, et sous leur responsa­
bilité de courtiers commissionnaires, des devoirs de leur
état.4
330. — Les courtiers, quels qu’il soient, n’agissent et
ne peuvent jamais agir que comme intermédiaires; leur
responsabilité se trouve dès-lors bien plus circonscrite
que celle des agents de change. L’exécution des marchés
qu’ils négocient leur restant étrangère, ne saurait devenir
contre eux l’origine d’une action quelconque.
Ils ne répondent donc que de l’omission ou de la négli­
gence qu’ils auraient mise à remplir l’ordre qui leur a été
donné, ils seraient donc tenus de réparer le préjudice
souffert à raison de l’une ou de l’autre.

1 Ü. P.. 42, 1, 63, v. Inf., art. 80, n‘“ 36(5 et suiv.

�T1T. V. ---- ART. 7 8 , 7 9 , 8 0 KT 8 1 .
ART.

345

78 .

Les courtiers de marchandises, constitués de la ma­
nière prescrite par la loi, ont seuls le droit de faire
le courtage des marchandises, d’en constater le
cours,; ils exercent, concurremment avec les
agents de change, le courtage des matières mé­
talliques.
a r t . 79 .
Les courtiers d'assurances rédigent les contrats ou
polices d’assurances, concurremment avec les
notaires; ils en attestent la vérité par leur signa­
ture, certifient le taux des primes pour tous les
voyages de mer ou de rivière.
ART.

80 .

Les courtiers interprètes et conducteurs de navires
font le courtage des affrètements; ils ont, en ou­
tre, seuls le droit de traduire, en cas de contesta­
tions portées devant les tribunaux, les déclara­
tions, chartes-parties, connaissements, contrats
et tous les actes de commerce dont la traduction
serait nécessaire; enfin, de constater le cours du
fret ou du nolis.
Dans les affaires contentieuses de commerce, et
T

fi

Mi’ . v f

.ÎM Î! ii]

�346
CODE DE COMM., I.IV, I,
pour le service des douanes, ils serviront seuls de
truchement à tous étrangers, maîtres de navi­
res, marchands, équipages de vaisseau et autres
personnes de mer.
art.

81 .

Le même individu peut, si l’acte du gouvernement
qui l’institue l’y autorise, cumuler les fonctions
d’agent de change, de courtier de marchandises
ou d’assurances, et de courtier interprète et con­
ducteur de navires.
SOMMAIRE.

331. Etendue et importance des attributions des courtiers
de marchandises.
332. Point de contact et différences entre les courtiers et
les commissionnaires.
333. Comment se constatent les opérations conclues par
les courtiers.
334. Défense aux courtiers de s’entremettre dans des opé­
rations fictives.
335. Conséquences de sa violation.
336. Effets de la détermination du caractère fictif de l’opé­
ration. Comment elle s’opère.
337. Peut-on faire résulter la preuve du j eu de ce que l’opé­
ration s’est soldée par le payement d’une différence ?
338. Les courtiers constatent le cours des marchandises.
Mode de cette constatation.
339. Les courtiers négocient, concurremment avec les agents
de change, les matières métalliques. Conséquences.

�v. — a r t . 78, 79, 80 e t 81.
347
340. Convenance de confier aux courtiers les ventes publi­
ques de marchandises.
341. Avantages de leur emploi pour les parties elles-mêmes.
342. Dispositions du Code de commerce de 1807. Leur ca­
ractère.
343. Décret de 1811. Réclamations qu’il suscita.
344. Décret de 1812. Position qu’il fait aux courtiers et aux
autres officiers ministériels.
345. Modifications qu’il reçût par les ordonnances de 1818
et de 1819.
346. Reproche d'inconstitutionnalité fait à ces ordonnances,
repoussé par la Cour de cassation.
347. Loi du 15 juin 1841. Position qu’elle fait aux courtiers.
348. Modification qu’elle fait subir à l’article 486 de la loi
sur les faillites.
349. Attribution aux courtiers par la loi des douanes du
21 avril 1818, de la vente des marchandises ava­
riées. Caractère de cette attribution.
350. La désignation est laissée au tribunal de commerce.
Sa compétence à l’endroit des conditions de la vente.
351. Responsabilité des courtiers dans les ventes publiques.
352. Peuvent-ils adjuger les lots à un prix inférieur à l’éva­
luation' légale?- Opinion de M. Mollot pour l’affir­
mative.
353. Réfutation.
354. Attributions des courtiers d’assurances. Motifs qui les
ont fait instituer.
355. Ancienneté de l’institution.
356. Les notaires n'ont-ils que la rédaction des polices, ou
bien peuvent-ils s’entremettre pour les négocier ?
Arrêt de la Cour d’Aix dans ce dernier sens.
357. Système des courtiers devant la Cour de cassation.
Rejet du pourvoi.
358- Le droit de certifier le cours des primes est exclusif
aux courtiers. Caractère de la prime. Ses éléments.
359. Effet de la constatation du cours.
360. Aptitude dont les courtiers d’assurances doivent jus­
tifier .
t it .

�348
CODE DE COMM., LTV. I,
361. Motifs qui ont fait instituer les courtiers interprètes
conducteurs de navires.
362-, Edit de 1657. Distinction qu’il établit entre les cour­
tiers interprètes conducteurs et les courtiers or­
dinaires et entre les interprètes et les conducteurs.
363. Etat des choses avant et depuis 1791.
364. Système consacré par le Code. Caractère du cumul
des fonctions d’interprètes et de conducteurs.
365. Aptitude exigée chez les postulants.
366. Attributions des courtiers interprètes conducteurs.
367. L’afFrétement et la conduite des navires français euxmêmes leur appartiennent à l’exclusion des autres
courtiers. Arrêt de la Cour d’Aix en 1847.
368. Les consuls étrangers ne peuvent conduire les capitai­
nes de leur nation. Espèce jugée par la Cour d’Aix.
369. Les termes de l’article 80 pour le service des douanes
sont purement démonstratifs. Conséquences pour
les démarches à faire à l’octroi et ailleurs.
370. Droit des capitaines français ou étrangers de se pas­
ser du ministère des courtiers.
371. Le droit est exclusivement attaché à leur personne et
ne peut être délégué. Espèce jugée par la Cour de
Rouen.
372. Véritable portée de l’article 80.
373. Le droit de constater le cours du fret ou nolis est ex­
clusif aux courtiers interprètes conducteurs.
374. Motifs qui ont fait consacrer l’article 8). Comment est
constatée l’autorisation de cumuler. Nature du
cumul.
375. Est-ce en vertu du cumul possible que les courtiers
et agents de change remplissent les fonctions des
deux qualités dans les villes où il n’existe qu’une
seule espèce d’agents intermédiaires.
331. — La division des courtiers en plusieurs catégo­
ries rendait indispensable la détermination des attribu­
tions réservées à chacune d’elles, c’est ce que font, en ef-

�v. — a r t . 78, 79, 80 e t 81.
349
fet, les articles dans l’examen desquels nous entrons.
La catégorie des courtiers de marchandises se distin­
gue par l’importance et l’étendue de sa mission. L’article
78 leur confère le droit exclusif de faire le courtage des
marchandises ; celui de s’entremettre, concurremment
avec les agents de change, dans les ventes et achats des
matières métalliques. L’article 486 du Code de com­
merce et des lois et réglements spéciaux les commettent
à la vente des marchandises par liquidation, cessation de
commerce ou faillite. Enfin la loi du 21 avril 1818 per­
met de les préposer à la vente des marchandises avariées
auxquelles elle accorde une remise sur les droits de
douane.
La mission des courtiers de cette catégorie comprend
donc la vente privée ou publique de toutes les marchan­
dises sans exception. Ce cadre est d’autant plus ample,
qu’il tend chaque jour à s’agrandir par l’introduction sur
nos marchés d’articles nouveaux venant solliciter de nom­
breuses opérations.
t it .

332. — Dans l’entremise entre commerçants, les cour­
tiers rencontrent les commissionnaires dont l’industrie a
certains points de conctat avec la leur. Mais ce qui les dis­
tingue, c’est que les courtiers exercent sur place et assez
généralement entre commerçants y résidant, tandis que
les commissionnaires n’agissent et ne peuvent agir qpe
pour les commerçants étrangers.
Nous venons même de voir que, même à leur égard, le
commissionnaire n’est également dans son rôle que lors­
qu’il remplit en son nom personnel l’ordre qu’il reçoit

�350

CODE DE COMM.,

LIV.

I

sans l’avoir provoqué, et sans s’-être préalablement con­
certé avec celui avec qui il traite. Dans le cas contraire, il
aurait réellement rapproché les parties, préparé la conclu­
sion du traité, c’est-à-dire usurpé les fonctions de cour­
tiers.'
On ne saurait donc confondre ces deux agissements
qui diffèrent non-seulement au point de vue que nous ve­
nons d’indiquer, mais encore à celui des droits auxquels
ils donnent lieu. Le courtier exige une rétribution de
chacune des parties, mais il ne peut rien recevoir au-delà
de ce que les règlements lui attribuent. Le commission­
naire n’est jamais payé que par son commettant, mais son
salaire ne reconnaît d’autre limite que la convention, il
peut même, outre son droit de commission, exiger et re­
cevoir un dû croire, c’est-à-dire un supplément en échange
duquel il garantit la solvabilité de l’acheteur, ce que le
courtier ne peut jamais faire.
333. — Le courtier qui a conclu une affaire doit la
constater par la délivrance aux parties d’un bordereau
énonçant la qualité, la quantité de la chose vendue et ache­
tée, le prix et l’époque de la livraison et du payement;
ce bordereau est surtout utile dans les marchés à terme,
l’une des parties pouvant avoir intérêt à ne pas l’exé­
cuter, et en dénier dès-lors l’existence. Mais, aux termes
de l’article 109, il ne fait foi entière de l’opération que
s’il est signé par les parties.
334. — Les marchés à terme sont l’àme du commerce,
1 S u p ., n0,'516|et suiv.

%

�son élément le plus actif, la cause de son développement'
Nous avons déjà dit qu’on n’aurait pu les prohiber sans
méconnaître les nécessités commerciales les plus impé­
rieuses.1
Cependant on ne saurait le méconnaître ; de même que
les effets publics, les marchandises ordinaires sont deve­
nues l’objet de jeux qui acquièrent chaque jour des pro­
portions plus graves, et qui signalent leur existence par
de si nombreuses, de si éclatantes catastrophes.
Les courtiers sont matériellement et moralement tenus
de refuser leur ministère à des opérations de celte nature ;
mais à quelles conditions, à quels indices les reconnaîtrontils? Sur quels fondements pourra-t-on les convaincre
d’avoir méconnu ce devoir ?
335. —• Les conséquences de la. violation ne seront
jamais pour les courtiers ce qu’elles sont pour les agents
de change. Etrangers à l’exécution dans laquelle ils ne
peuvent s’immiscer, les premiers n’auront jamais rien à
livrer ou à payer pour le compte de leurs clients, et par
conséquent à leur demander le remboursement de leurs
avances.
Tout se réduit donc pour eux, sauf la poursuite disci­
plinaire, à la perte de leur courtage. Il est évident en ef­
fet que s’ils s’étaient sciemment entremis dans des opé­
rations de jeu, ils ne seraient ni recevables ni fondés à1
en réclamer aucun.

�352

CODE DE COMM., 1,1V. I,

336. — Le refus de payement des clients pourrait
donc appeler le jugea rechercher le véritable caractère
de l’opération, et l’opinion qu’a dû s’en faire le courtier.
On peut d’autant mieux prévoir cette éventualité, que
celui qui s’en prévaudra ne le fera peut-être que pour ar­
river à l'annulation du marché, et échapper ainsi à la
perte qui résulterait pour lui de son exécution.
A ce point de vue surtout, la solution de la difficulté est
susceptible d’un intérêt quelquefois considérable et appelle toute l’attention des magistrats; leur appréciation à
ce sujet n’a d’autre règle, d’autre limite que les inspira­
tions de leur conscience. A eux donc le devoir de peser
mûrement toutes les circonstances, d’examiner la nature
et l’importance du marché , la position des parties, leurs
- ressources, leurs antécédents.
Ce qui a été universellement et justement admis, c’est
que l’opération ne doit être annulée que si le jeu a été
dans la pensée et dans l’intention des deux parties. L’al­
légation de l’une d’elles qu’elle a entendu jouer, la certi­
tude qu’elle a joué en effet, serait sans aucune influence
sur le sort du marché si, de la part de l’autre, l'opération a
été sérieuse et réellement contractée en vue de son
exécution.
C’est ce qu’on ne manquera pas d’alléguer. Donc les
procès de cette nature se résumeront dans l’appréciation
d’une question intentionnelle, c’est ce qui explique que
la loi s’en soit exclusivement référée à l’arbitrage souve­
rain des tribunaux. Or la position réelle des parties est
dans le cas de peser d’un grand poids dans la balance de
la justice. Comment équivoquer sur l’intention de ce

�TIT. V.

—

ART.

78, 79, 80

ET

81.

3o3

modeste producteur qui s’engage à livrer de mois en
mois dix fois, vingt fois, cent fois môme plus de mar­
chandises qu’il en confectionnerait dans une année ; de
ce négociant qui, sans rélation avec les pays de pro­
duction ou de consommation, vend ou achète des quanti­
tés sans aucune proportion avec sa fortune et son crédit
réels ?
11 est vrai que, pour celui qui traite avec l’un ou avec
l’autre, la présomption a moins de gravité ; qu’elle ne
saurait même produire son effet si, en fait, il a pu igno­
rer la condition réelle de son acheteur ou vendeur. S’il l’a
connue, s’il a pu ou dû la connaître, on ne saurait pren­
dre le change sur son intention, il n’a traité qu’en vue de
la différence, et le marché doit être annulé, alors même
qu’il serait personnellement en position de l’exécuter.
Au reste, nous le répétons, rien ne gêne et n’entrave
l’indépendance du magistrat, il n’a pour guide que ses lumièreset s'a prudence; ce qu’il ne doit pas perdre de vue,
c’est que le jeu est devenu une calamité publique , qu’en
précipitant dans l’abîme celui qui en a subi les funestes
inspirations, il fait une foule de victimes qui n’ont d’autre
tort qu’une confiance que les apparences sollicitaient et
justifiaient ; que dès-lors la nécessité d’une sévère répres­
sion atteint aux proportions d’un devoir social.
337. — Doit-on considérer et annuler comme fictif,
un marché dont les échéances successives ont été, en fait,
réglées par le payement de la différence ?
) L’affirmative ne saurait être accueillie que si l’exécution donnée au marché était inconciliable avec l’idée de

�V

354

CODE DE

COMM.,

LIV. I,

tout caractère sérieux. Mais le marché le plus sincère à
l’origine peut ne se dénouer de cette manière que par
suite de convenances faciles à comprendre. L’acheteur
qui voudrait réaliser le bénéfice de la hausse devrait re­
vendre immédiatement les marchandises qui lui seraient
livrées ; de son côté, le vendeur ne pourrait faire cette li­
vraison qu’en achetant ce qui doit en faire la matière et
qu’il n’a pas en sa possession, pourquoi donc le premier
ne revendrait-il pas à son vendeur, et le second n’achêterait-il à son propre acheteur ? Ils évitent ainsi un circuit
d’opérations, les longueurs et les frais qu’occasionne­
raient la délivrance et le déplacement des marchandises.
L’illégalité du marché ne peut résulter que de l’in­
tention qui a présidé à sa conclusion. Ce n’est pas ex
post facto qu’on doit jugnr de celle-ci ; et si, dans l’o­
rigine, les parties ont entendu contracter, et ont en effet
contracté un marché sérieux et réel, ce marché est ir­
réprochable, quel que soit le mode d’exécution choisi par
elles 4
338. — Le droit de constater le cours des marchan­
dises était la conséquence naturelle et forcée du mono­
pole de leur négociation. Le cours n’étant que le résultat
obtenu dans les marchés conclus, ne pouvait être arrêté
que par ceux qui ont déterminé cette conclusion. Si cette
constatation n’a pas, au point de vue de l’intérêt général,
1 V. dans la Revue critique de législation et de jurispr, t. 10, liv.
&lt;! ■ février, une excellente dissertation sur'les marchés à ternie de
notre savant confrère, ami et parent, Bédarride, de Montpellier.

�V. — a r t . 78, 79, 80 e t 84.
355
l’importance de celle du cours des effets publics, elle ne
laisse pas que d’avoir son utilité, surtout lorque Injus­
tice est appelée à régler des opérations contestées ou non
exécutées, et à établir ce qui est dû à l’une ou à l’autre
des parties.
La loi ne s’est nulle part occupée de la forme dans la­
quelle il doit y être procédé, mais il est évident qu’elle doit
se faire de la môme manière que celle du cours des effets
publics, c’est-à-dire par le syndicat des courtiers, sur le vu
des opérations constatées sur le carnet de chaque courtier.
Le cours, ainsi déterminé, ôtait à Paris, avant l’année
1844, porté jour par jour sur un registre tenu par le
commissaire de la bourse , sur l’indication d’une com­
mission désignée par le syndicat. Ce registre n’était
signé par aucun membre de la chambre, qui se bornait à
transmettre chaque jour, à l’issue de la bourse, le bulle­
tin des cours au ministre de l’intérieur, au préfet de la
Seine et au préfet de police.
Un règlement de 1844 réduit la constatation du cours
à un jour par semaine, chaque jeudi, et en prescrit l’af­
fiche dans la grand’salle de la bourse. Cette constatation
hebdomadaire a paru devoir suffire. Les marchandises
ne sont pas sujettes aux brusques fluctuations que su­
bissent les effets publics. On pouvait donc, sans inconvé­
nients, laisser le délai de huit jours entre chaque cons­
tatation.
t it .

339. — L’article 78 a cru devoir faire pour les cour­
tiers ce que l’article 76 fait pour les agents de change, il
les appelle concurremment avec ces derniers à s’entre-

�356
CODE DE COMM., LIV. I.
mettre dans l’achat et la vente des matières métalliques.
C’est là une nouvelle preuve de la justesse de la signi­
fication que nous avons donnée à ces expressions. En
effet, comme métaux bruts ou ouvrés, les matières mé­
talliques entraient forcément dans la catégorie des
marchandises. Dès-lors les attributions des courtiers
comprenant celles-ci sans exception, on ne pouvait leur
contester le droit de s’entremettre pour celles-là.
Mais on pouvait refuser ce caractère à l’or et à l'argent
monnayés ou en barre, et vouloir prohiber aux courtiers
d’intervenir dans leur négociation. C’est ce qui a déter­
miné la disposition de l’article 78 qui, en établissant le
droit des courtiers, détermine le sens que le législateur
a attaché à l’expression matières métalliques.
Les courtiers ont donc, comme les agents de change,
à traiter l’achat et la vente de l’or et de l’argent monnayés
ou en barre. Mais ils restent étrangers à la constatation
du cours que nous avons vu être dans les attributions
exclusives des agents de change.
340. — La mission privilégiée des courtiers, en ce
qui concerne les marchandises, s’étendait-elle aux ventes
publiques? La législation intermédiaire n’avait rien réglé
à ce sujet, la loi du 218 ventôse an ix , en instituant les
courtiers, ne leur reconnaissait aucun droit, ne leur ac­
cordait môme aucune participation à ces ventes, que
d’autres lois conféraient, à Paris, aux quatre-vingts huissiers-priseurs, vendeurs de meubles, qu’elles avaient
institués; dans les départements, aux notaires, huissiers
et greffiers des juges de paix.
-

�v. — a r t . 78, 79, 80 e t 81.
357
341. — Cet état de choses pouvant préjudicier aux
courtiers excita d’abord leurs réclamations. Ils en signa­
laient l’inopportunité à un double point de vue : leur in­
térêt, celui du public lui-même.
Celui-ci, disait-on, est lésé d’abord parce que les of­
ficiers ministériels ne sont pas en état d’apprécier la va­
leur des marchandises. Ce qui pouvait et devait résulter
de leur ignorance, c’était une vente bien au-dessous du
cours, et dès-lors un grave préjudice pour les parties.
C’est ce qui avait préoccupé l’ancien législateur. L’ar­
rêt du conseil d’août 1783 non-seulement réduisait la
mission des officiers ministériels à la vente des meubles
proprement dits, mais encore autorisait les gardes dés
six corps de métiers de Paris à se transporter,-avec un
commissaire de police et un huissier, dans les maisons
et places publiques où se fait la vente, à l’effet de saisir
les marchandises de leur commerce, si aucune se trou­
vait comprise dans les inventaires ou saisies exécutions.
Ainsi, même après décès, les commissaires-priseurs ne
pouvaient vendre les marchandises. On avait voulu ainsi
se mettre à couvert du préjudice que l’expérience et les
connaissances spéciales des courtiers, pouvaient et de­
vaient prévenir.
La vente par les officiers ministériels, disait-on ensuite,
entraîne un autre préjudice, par l’aggravation des frais
auxquels elle donne lieu. Les honoraires des courtiers à
Paris n’ont jamais excédé le un pour cent ; ils n’ont pas
atteint cette proportion dans les autres localités, ils sont
payés par moitié par chacune des parties.
La rétribution des officiers ministériels pèse exclut ït .

�358
CODE DE
sivement sur la chose vendue. Elle est fixée par la loi du
27 ventôse an ix à 8 0/0 lorsque la vente est inférieure
à 1000 fr. ; 7 0/0 lorsqu’elle est de 4,000 fr. ; à 5 0/0
au-delà de ce chiffre. Il est de plus alloué dans tous les
cas 6 fr. pour droit de prisée.
COMM..

L IV .

I,

342. — Ces considérations touchèrent le législateur
de 1807, et le déterminèrent à confier aux courtiers la
vente des marchandises, dans les cas de faillite. L’article
492 du Code de commerce établissait pour les syndics
cette alternative, la vente amiable ou aux enchères par
le ministère de courtiers. Il excluait donc les commis­
saires-priseurs, huissiers, notaires et greffiers dans les
villes dotées d’une bourse.
■&gt;
La loi de 1838, sur les faillites, a modifié cet état de
choses, son article 480 appelle le juge commissaire à
régler le mode de vente, et, en cas d’enchères, à décider
si elles seront reçues par un courtier ou par tout autre
officier public préposé à cet effet.
Le Code de commerce de 1807 ne distinguant pas, et
confiant aux courtiers la vente aux enchères des effets et
marchandises du failli, empiétait quant aux premiers
sur les attributions des officiers priseurs. Il était évi­
dent que les motifs qui faisaient déléguer aux courtiers
la vente des marchandises, ne pouvaient être invoqués
pour ce qui concernait les meubles proprement dits.
D’autre part, si, en ce qui concernait les marchan­
dises, l’emploi des courtiers était utile et profitable auj#
particuliers, pourquoi le restreindre au cas de faillite et

�v. — a r t . 78, 79, 80 e t 81.
359
ne pas l’exiger pour toutes les ventes publiques de mar­
chandises?
t it .

343. — Ces réclamations en sens inverse sollicitaient
l’intervention du législateur. Le décret du 22 novembre
1811 les consacra les unes et les autres. Il décide, d’une
part, que la mission donnée aux courtiers par l’article
492! du Gode de commerce se réduit à la vente des mar­
chandises proprement dites; de l’autre, que cette mis­
sion s’étendait à toutes les ventes publiques, sauf qu'à
raison de celles-ci, le tribunal de commerce devait délé­
guer l’officier qui la recevrait, soit parmi les courtiers,
soit parmi les officiers ministériels.
Ce concours ne satisfit pas les commissaires-priseurs.
Ils soutenaient que les ventes même publiques, qui de­
vaient avoir lieu au détail et article par article, ne pou­
vaient être reçues que par eux. Ils demandaient en consé­
quence : 1° qu’on déterminât les espèces de marchandises
que les courtiers pouvaient vendre ; 2° qu’on leur im­
posât l’obligation de ne vendre que par lots d’une valeur
déterminée.
344. — Le décret réglementaire du 17 avril 1812
accueillit ces réclamations. Le pouvoir des courtiers est
réduit à la vente des marchandises comprises au tableau
qui est dressé, mais à Paris seulement. Dans les dépar­
tements, le tableau doit être arrêté par les chambres de
commerce, et approuvé par le ministre du commerce.
La vente par courtiers, même pour les marchandises
portées au tableau, doit, excepté le cas de faillite, être
24

�CODE DK COMM., LIV. I,
360
autorisée par le tribunal de commerce, sur le vu d’une
requête accompagnée de certaines pièces désignées ; elle
ne peut avoir lieu qu’à la bourse, et par lots dont le mi­
nimum est pour Paris d’une valeur de 21,000 fr. et poul­
ies départements de 1,000 fr., avec faculté pour le tri­
bunal de commerce d’élever cette valeur qui ne peut dans
aucun cas excéder 5,000 fr.
Voilà donc la part réservée à chaque intéressé. Aux
courtiers le droit exclusif de présider aux ventes à réali­
ser à la bourse'et par lots; aux commissaires-priseurs
celui d’opérer les ventes en détail, articles par articles, au
domicile du vendeur ou sur la place publique.

345. — Il est difficile de contenter tout le monde et
son père. Cette fois ce fut au tour des courtiers de se
plaindre et de signaler l’insuffisance de la part qui leur
était faite.
De toute part on indiquait comme obstacles à leur em­
ploi la nécessité de vendre à la bourse, et le minimum
de 2,000 fr. et de 1,000 fr. exigé. La nature encom­
brante des marchandises, leur quantité, leur état pouvaient
rendre le local de la bourse insuffisant, y occasionner
des dégradations ; leur transport, donner lieu à des frais
considérables en pure perte ; pour certaines marchandi­
ses, le lotissement dans les conditions prescrites en ren­
dait la vente impossible, puisqu’en fait elles ne compor­
tent pas l’offre de quantités considérables.
Les courtiers de Paris signalaient les inconvénients
qu’entraînait pour eux le tableau annexé au décret. Cha­
que jour les développements du commerce introduisaient

�v. — ART. 78, 79, 80 ET 84
3(54
et versaient sur le marché des articles nouveaux et im­
portants, auxquels on ne pouvait songer en '1812. Le
même fait pouvait se réproduire à l’avenir, il fallait donc,
si on voulait faire jouir les courtiers des attributions
qu’on leur concédait, enlever au tableau le caractère de
fixité qu’on lui avait imprimé.
Les ordonnances des 1er juillet 1818 et 9 avril 1819
firent droit à ces réclamations. La première charge le tri­
bunal et la chambre de commerce de la Seine de faire au
tableau toutes les modifications que les circonstances leur
paraîtraient exiger. Voici le texte de la seconde :
A r t . 1er. — Les ventes publiques de marchandises à
l’enchère, faites par le ministère des courtiers, pourront
avoir lieu au domicile du vendeur, ou en tout autre lieu
convenable dans les villes où il n’y aura pas de local af­
fecté à la bourse et fréquenté par les commerçants.
Il sera prononcé sur cette faculté par les tribunaux de
commerce auxquels, en vertu de l’article 492 du Code de
commerce, des décrets des 28 novembre 1811 et 17
avril 1812 et de l’article 74 de la loi du 15 mai 1818, il
appartient d’autoriser la vente publique des marchandi­
ses par le ministère des courtiers.
A r t . 2. — Dans les villes où la bourse est ouverte et
fréquentée, les tribunaux de commerce pourront aussi
permettre la vente à domicile ou ailleurs. Mais seulement
dans le cas où ils estimeraient que l’état ou la nature des
marchandises ne permet pas qu’elles soient exposées en
vente à la bourse, ou qu’elles soient vendues sur échan­
tillon.
A r t . 3. — Dans tous les cas, i’ordonnance du tribuTJT.

�362

CODE DK COMM., LIV. 1,

nal fixera le lieu et l’heure des ventes, de manière que la
réunion des courtiers et le concours des acheteurs pré­
sents leur conservent le même degré de publicité.
A r t . 4. — Il ne pourra être vendu aux enchères, dans
lesdites ventes, que les marchandises spécifiées dans l’or­
donnance du tribunal, lesquelles ne pourront être d’au­
tre espèce que celles qui seront comprises aux états
dressés en conformité du décret du 17 avril 18125 et de
l’ordonnance du 1er juillet 1818.
A r t . 5. — Les tribunaux de commerce pourront,
par leurs ordonnances motivées, déroger à la fixation du
maximum et du minimum de la valeur des lots portés au
déeret du 17 avril 1812, s’ils reconnaissent que les cir­
constances exigent cette exception, sous la réserve, néan­
moins, qu’ils ne pourront autoriser la vente des articles
pièce à pièce, ou en lots à la portée immédiate des par­
ticuliers consommateurs, mais seulement en nombre et
quantité suffisants, d’après les usages, pour ne pas con­
trarier les opérations du commerce de détail.
On ne saurait équivoquer sur la portée de ces prescrip­
tions, cè qu’elles l'ont, c’est non aggrandir les attributions
que le décret de 1812 donne aux courtiers, mais leur en
assurer le bénéfice, en permettant de pourvoir aux diffi­
cultés, aux impossibilités que leur exercice pouvait ren­
contrer.
346. — Les commissaires-priseurs ont prétendu que
ces ordonnances étaient entachées d’inconstitutionnalité
et violaient le principe d’après lequel une loi ne peut être
révoquée que par une autre loi. Or, le Code de commerce

�78, 79, 80 e t 81.
363
et les décrets de 1811 et 18121 disposant que les cour­
tiers ne peuvent vendre qu’à la bourse et par lots d’une
valeur déterminée, on n’a pu autoriser le contraire par
ordonnances.
On a répondu que ces ordonnances ne faisaient qu’in­
terpréter la loi ; que la nécessité de cetrë interprétation
naissait de l’impossibilité, dans certains cas, soit de
transporter les marchandises à la bourse, soit de les y
vendre dans des proportions trop fortes ; qu’il ne pouvait
pas être que l’une de ces circonstances, ou mieux en­
core l’absence de bourse dans une localité, fit perdre aux
courtiers les attributions que le législateur avait entendu
leur assurer.
La Cour de Paris l’ayant ainsi jugé le 16 mars 1829,
son arrêt recevait la sanction de la Cour régulatrice, le
9 janvier 1833.
t it .

v. —

art.

347. — Au reste, le reproche d’inconstitutionnalité a
perdu tout fondement depuis la loi du 23 juin 1841 sur
les ventes publiques de marchandises. Cette loi, en s’ap­
propriant les dispositions des ordonnances, leur a im­
primé le caractère dérogatoire à l’égard des lois précé­
dentes.
Notre matière ne comporte ni l’examen des motifs qui
ont déterminé le législateur de 1841 à restreindre le cer­
cle des ventes publiques des marchandises neuves soit à
l’enchère, soit à la criée, ni celui des difficultés que ses
dispositions peuvent soulever. Nous n’avons qu’à rappe­
ler la part qu’elle fait aux courtiers.
Leur droit exclusif de présider aux ventes en gros et à

�364
CODE DE COMM., LIV. I,
la bourse est formellement consacré par l’article 6 ,
après toutefois l’autorisation du tribunal de commerce,
conformément aux décrets de 1811 et de 18121 et aux
ordonnances de 1818 et 1819.
Les ventes ordonnées par la loi ou par la justice, celles
après décès offi faillite, si elles doivent avoir lieu à la
bourse ou par lots déterminés, sont également dans leurs
attributions.
Les ventes au détail et pièce à pièce sont dévolues
aux commissaires-priseurs ou autres officiers ministériels;
les courtiers ne peuvent y procéder que dans le cas de
faillite, si lejuge commissaire croit devoir les leur confier.
348. — La loi de 1841, résout à ce sujet une diffi­
culté que les termes de l’article 486 de celle de 1838,
sur les faillites, laissait subsister. En appelant les cour­
tiers à vendre les effets et marchandises du failli, cet
article les autorisait à présider à la vente du mobilier
lui-même. C’est le sens que la Cour de Paris avait donné
à l’article 492 du Code de commerce de 1807, par
arrêts des 16 mars 1829 et 9 janvier 1833.
L’article 4 de notre loi refuse ce droit, il dispose que,
dans tous les cas, la vente du mobilier appartient aux
commissaires-priseurs ou autres officiers ministériels.
34*9. — La loi du 21 avril 1818 déclare que les
marchandises avariées obtiendront une réduction des
droits proportionnels suivant leur dépréciation constatée
par leur vente publique, et l'article 52 ajoute : ces ventes

�v. — a r t . 78, 79, 80 e t 84.
365
auront lieu par courtiers de commerce ou autres officiers
publics.
Fallait-il entendre ces expressions dans ce sens qu’on
pouvait employer indifféremment les uns ou les autres,
ou bien que ces derniers ne devaient être appelés qu'à
défaut de courtiers commissionnés dans la localité?
Il était difficile d’équivoquer sur l’intention du législa­
teur. Les privilèges sont de droit étroit, ils ne peuvent
être réclamés et reconnus que lorsqu’ils résultent d’une
loi formelle. Or, comment l’induire de celle de 1818,
établissant une pure et simple alternative. Le concours
des officiers ministériels est forcé là où il n’existe pas de
courtiers, à quoi bon dès-lors l’autoriser.
Le dégrèvement des droits est attaché au caractère de
la vente, elle doit être authentique, et celte authenticité
résulte tout aussi bien de la présence du commissairepriseur, du notaire, de l’huissier, du greffier du juge de
paix que de celle du courtier. Il n’y avait donc aucun
motif plausible de préférer celui-ci à ceux-là, autre que
l’intérêt du commerce de la place pouvant exiger qu’on
adoptât tel mode de vente plutôt que tel autre.
t it .

350. — On devait donc s’en référer, sur la détermi­
nation de ce mode et sur le choix de l’officier chargé de
le réaliser, à l’appréciation du tribunal de commerce,
dont l’intervention obligée ne saurait être révoquée en
doute depuis la loi du 15 juin 1841.
L’avarie, en effet, que les marchandises peuvent avoir
subie, n’est plus qu’une de ces nécessités prévues par
l’article 2, et qui sont dans le cas de faire autoriser la

�366
CODE DE COMM., LIV. 1,
vente. Celle-ci ne peut donc avoir lieu qu'à la suite d’un ju­
gement qui, constatant l’avarie, accorde cette autorisation.
L’officier public qui présiderait à la vente avant de l’avoir
obtenue encourrait la peine édictée par la loi de 1841.
Puisque l’intervention du tribunal de commerce est
indispensable, il était naturel de lui laisser le soin de
dicter les conditions de la vente et la désignation de
l’officier public devant la recevoir. Tel est le sens de
l’alternative donné par la loi de 1841, qui établit, non
un privilège, mais une concurrence de la nature de celle
édictée par l’article 486 du Code de commerce.
351. — Dans les ventes publiques qui leur sont con­
fiées, les courtiers répondent de l’exécution exacte des
lois en régissant les conditions et les formes de l’accom­
plissement des formalités exigées. L’oubli ou la mécon­
naissance de ce devoir les exposerait aux dommages-in­
térêts de la partie et à une peine disciplinaire.
352. — M. Mollot se demande s’il y aurait violation
de la loi, et partant responsabilité, si le courtier, après
avoir composé les lots dans les proportions voulues par
la loi ou prescrites par le jugement d’autorisation, les
adjugeait pour un prix inférieur? Il résout négativement
cette question.
« L’article 6 du décret, observe-t-il, ne prescrit pas
que les lots soient vendus au moins 2,000 fr., il dit seu­
lement que les lots ne peuvent être, d’après l’évaluation
approximative et selon le cours moyen des marchandises,
au dessous de 2,000 fr. ; ce qui signifie bien que c’est

�78, 79, 80 ET 81.
367
l’évaluation préalable qui est interdite au-dessous de cette
somme. Les courtiers vendeurs ne sont pas certains, en
effet, du prix auquel s’élèveral’adjudication; leur défendre
d’adjuger à un prix plus bas que l’évaluation, ce serait
quelquefois porter préjudice au propriétaire des objets
mis en vente. Cette solution est d’autant plus acceptable
aujourd’hui, que la loi de '1841 permet indéfiniment la
réduction des lots. « 1
TiT. y . — ART.

353.— Mais cette réduction, le Tribunal de commerce
seul peut la réaliser. Le texte de la loi est formel, et ce
qui l’a déterminé, est surtout un motif d’intérêt public
et général. Lors de la discussion de la loi de 1841, on
demandait qu’on laissât au vendeurseul la faculté de fixer
la valeur des lots. Mais, répondait la commission de la
chambre des députés, si vous laissez le marchand qui
cesse son commerce complètement libre et indépendant
de la décision du Tribunal, il arrivera que ce marchand,
surtout si c’était un marchand en gros, pourra, par
une vente intempestive , bouleverser tout-à-coup le
marché de la place, et faire un tort immense aux mar­
chands sédentaires.
La loi a donc voulu protéger, avant tout, les marchands
en détail, qu’une quantité considérable de marchandises
jetée sur la place pouvait ruiner, en occasionnant une
mévente pendant un temps plus ou moins long. On peut
d’autant moins douter de ccd esprit de la loi, qu’elle n’a
été proposée et adoptée que comme un remède univer1 K* 776.

�368
CODE DE COMM., L1V. I,
sellement réclamé par le commerce sédentaire de toute
la France.
Ce remède ne pouvait être efficace que si les ventes
publiques de marchandises ne s’adressaient qu’à une
catégorie d’acheteurs en dehors des consommateurs ali­
mentant les ventes en détail. Il fallait donc, non-seule­
ment exiger des lots, mais encore maintenir ces lots à une
valeur telle, que ces consommateurs fussent nécessaire­
ment écartés de la vente. Ce dernier résultat appelait
donc forcément le concours d’une autorité qui, à l’abri
des suggestions de l’intérêt personnel, n’hésiterait pas à
veiller à l’exacte application de la véritable pensée de la
loi.
La doctrine de M. Mollot, en conférant an mandataire
la faculté d’abaisser le chiffre des lots lui concède un
droit que le législateur a bien positivement entendu re­
fuser au mandant lui-même. Elle a de plus le tort d’an­
nihiler complètement la protection accordée au com­
merce sédentaire. Bientôt, en effet, la valeur des lots ne
sera portée au chiffre réglementaire que pour obtenir une
autorisation que la vérité, si elle était connue, empêche­
rait d’accorder, puis cette autorisation ainsi frauduleu­
sement obtenue, on vendrait à tout prix une marchan­
dise dont on trouverait ainsi à se défaire d’une manière
plus avantageuse, par cela même qu’on aggrandirait le
cercle des concurrents.
Sans doute le courtier vendeur n’a aucune certitude
sur le prix auquel s’élèvera l’adjudication, mais ce qu’il
sait infailliblement, c’est la valeur réeffe des objets qu’il
est chargé de vendre, c'est leur cours actuel, c’est que

�v. — a r t . 78, 79, 80 e t 81.
369
son évaluation doit se baser sur l’une et sur l’autre et
laisser encore une certaine marge à l’acheteur. On ne
comprendrait donc pas qu’il estimât 2,000 fr. ce qui
n’en vaudrait que 500; on comprendrait moins encore
qu’il adjugeât à 500 fr. ce qui en vaudrait réellement
t it .

2 , 000.

Il peut se faire que malgré que l’évaluation ait été ren­
fermée dans de justes limites, il ne se présente pas d’encherisseurs, dans ce cas la conduite du courtier est toute
tracée. Le lot resté sans offre est retiré, et s’il y a lieu
soit de le diviser, soit d’en abaisser le prix, il doit se
pourvoir devant le tribunal de commerce pour être au­
torisé à faire l’un ou l’autre. N’est-ce pas là une de ces
circonstances en prévision desquelles l’ordonnance de
1819 confère à ce tribunal la faculté de modifier le mi­
nimum déterminé par le décret de 1812?
Donc le courtier qui vendrait au-dessous de l’évalua­
tion donnée aux lots ne serait amené à le faire ou que
parce que cette évaluation a été sciemment exagérée, ce
qui serait une fraude; ou qu’en fractionnant les lots et
en en modifiant ainsi le taux au mépris de la loi, ce qui
serait un empiétement sur les attributions du tribunal de
commerce. Dans l’un et l’autre cas, il aurait failli à ses
devoirs, violé la loi, et par conséquent, engagé sa respon­
sabilité au triple point de vue de la pénalité édictée par la
loi de 1841, de la poursuite disciplinaire, des domma­
ges-intérêts de la partie.
354. — Les attributions des courtiers d’assurances
consistent à s'entremettre entre les assureurs et les char-

�370
CODE DE COMM., LIV. I,
geurs qui veulent se soustraire aux risques de la naviga­
tion maritime ou fluviale.
On sait les éminents services que le contrat d’assu­
rance a rendu, rend et rendra au commerce et à la na­
vigation. Nul ne reculera devant une opération quelque
importante qu’elle soit, par crainte d’être ruiné en cas de
sinistre, puisque moyennant une prime modique les as­
sureurs prennent pour leur compte et à leur charge tou­
tes les conséquences que ce sinistre est dans le cas d’oc­
casionner.
La nécessité d’intermédiaires était ici la conséquence
de la nature des choses. On comprend que chaque assu­
reur soit jaloux de limiter dans une certaine proportion
les risques dont il se charge, pour n’être pas chaque jour
exposé à une ruine complète, ce qui fait qu’une police
d'assurance est ordinairement remplie par des assureurs
divers, d’autant plus nombreux que le risque à couvrir est
plus considérable.
Il faut donc s’aboucher avec une infinité de personnes,
et il est peu d’armateurs ou de chargeurs même domici­
liés sur la place où se fait l’assurance qui voulussent se
livrer personnellement a toutes ces démarches. A plus
forte raison fallait-il un intermédiaire lorsque l’assurance
doit se réaliser à une distance plus ou moins grande du
lieu où résident les assurés.
Ici encore les courtiers se trouvent en présence des
commissionnaires ou mandataires, car celui qui vu son
éloignement ne peut agir par lui-même, fera certaine­
ment assurer par son correspondant sur la localité. Que
celui-ci puisse s’entendre directement avec un assureur

�v. — a r t . 78, 79, 80 e t 81.
371
qui couvrira le risque en entier, c’est ce qui est évident,
Mais si pour remplir l’assurance il faut s’adresser à plu­
sieurs, les démarches à faire dans ce cas constituent
l’entremise dans laquelle le correspondant ne saurait
s’immiscer sans commettre le délit d’usurpation puni par
la loi.
■ riT.

355. — La nécessité d’intermédiaires acquise, il im­
portait de ne conférer ce ministère qu’à des personnes
dont les connaissances spéciales, dont la moralité éprou­
vée était une première garantie du caractère sérieux et
loyal de l’opération qu’ils proposent.
Aussi les courtiers d’assurances ont-ils existé de tous
les temps. Le Code de commerce ne les a pas créés pas
plus que les courtiers de marchandises, il les a seule­
ment rangés dans une catégorie spéciale, ce qui lui per­
mettait de définir nettement les attributions qu’il enten­
dait leur confier.
356. — Ces attributions se réduisent à rédiger les con­
trats ou police d’assurances, dont ils attestent la vérité
par leur seule signature; à certifier létaux des primes
pour tous les voyages de mer ou de rivière.
De ces attributions, la dernière seule est exclusive aux
courtiers d’aussurances, le droit de rédiger les polices
étant conféré également aux notaires par l’article 79.
Celte disposition est devenue l’occasion d’une diffi­
culté importante. Quel est le droit des notaires? Se bornet-il à constater les accords arrêtés par les parties, ou bien

�372
CODE DE COMM., L1V. I,
va-t-il jusqu’à leur permettre de s’entremettre entre elles,
de les rapprocher et de faciliter ainsi la conclusion?
Un arrêt de la Cour d’Aix, du 23 janvier 1832, décide
que l’article 79 ne faisant aucune différence entre les no­
taires et les courtiers, les premiers peuvent faire tout ce
qui est permis aux seconds ; qu’ils ont dès-lors non-seu­
lement la faculté de constater les accords convenus sans
leur participation, mais encore celle de s’entremettre
pour préparer et amener ces accords.
357. — Cet arrêt fut déféré à la Cour de cassation
comme violant les dispositions de l’ordonnance de 1681,
des édits de 1777 et 1778, des articles 7 et 8 de la loi
du 28 ventôse an ix, de l’article 4 de l’arrêté du 27 prai­
rial an x, et celles des articles 1 ,8 , 9 et 10 de la loi du
25 ventôse, organisant le notariat.
« La législation qui avait précédé le Code de commerce,
disaient les demandeurs en cassation, avait déterminé les
attributions des courtiers d’assurances en termes si pré­
cis, qu’eux seuls avaient le droit de se livrer aux opéra­
tions du courtage, et qu’ils ne pouvaient se trouver en
concurrence avec les notaires que pour un cas unique,
celui de la rédaction de la police. L’article 79 du Code
de commerce n’accorde aux notaires que le même droit
de concurrence, restreint à cette rédaction de la police.
D’ailleurs, le notaire est, par la nature de ses fonctions,
inhabile à traiter des opérations de courtage ; exerçant une
sorte de magistrature, il en ravalerait la dignité s’il lui
était permis de se commettre avec les parties et de cou­
rir après les clients au lieu de les attendre. Toute opéra-

�v. — a r t . 78, 79, 80 e t 81.
873
tion mercantile doit donc lui être interdite. C’est à cette
seule condition qu’est attachée la confiance dont la loi l’a
investi. »
L’interprétation que les courtiers faisaient de la légis­
lation antérieure au Code n’était ni dans la lettre, com­
me le prouvent les articles 68 et 69 de l’ordonnance de
1681 , ni dans l’esprit de cette législation. Il ne pouvait
être clans la pensée du législateur de conférer aux notaires
un droit illusoire, et qu’ils n’auraient eu à exercer que
dans de très rares occasions. C’est pourtant ce qui se
serait réalisé, si leur concurrence se fût bornée à la
simple rédaction de la police. Quelle apparence, en effet,
que le courtier qui aurait négocié cette police recourût
au ministère du notaire pour une rédaction qu'il avait
incontestablement le droit de faire lui-même.
La concurrence accordée aux notaires ne pouvait
s’entendre que de la faculté de négocier aussi bien que
de celle de rédiger les polices. C’est ainsi qu’on l’avait
compris en doctrine et admis dans la pratique.À ce sujet,
le jugement du tribunal de commerce de Marseille, con­
firmé par la Cour d’Aix, rappelait, avec raison, que des
difficultés s’étant élevées en 1804 entre les courtiers et
les notaires, leur solution avait été déférée par les deux
compagnies à la chambre de commerce; et que celle-ci
ayant décidé que les uns et les autres continueraient de
jouir, comme par le passé, du droit de proposer, faire
signer et clore les polices d’assurance , les courtiers
avaient adhéré k cette décision, et l’avaient exécutée,
non pas seulement jusqu’à la promulgation du Code,
T ir.

�374
CODE DE COMM., LTY . I,
mais depuis, puisqu’ils n’avaient fait entendre aucune
réclamation jusqu’en 18321.
Donc, dans l’opinion des courtiers eux-mêmes, l’arti­
cle 79 n’avait fait que confirmer ce qui s’induisait de la
législation précédente, et la concurrence qu’il établissait
ne pouvait se réduire à la simple rédaction. C’est ce que
la Cour de cassation consacre en rejetant le pourvoi dont
l’arrêt de la Cour d’Aix avait été l’objet.1
338. — Le droit de négocier les polices et leur rédac­
tion appartiennent donc concurremment aux courtiers et
aux notaires, il n’en est pas de même de la certification
du taux des primes.
La prime est le prix exigé par l’assureur en échange de
l’obligation qu’il contracte de garantir contre les risques
de la navigation. Cette garantie est plus ou moins éten­
due, elle peut comprendre tous les risques quelconques,
ou seulement certains risques déterminés, elle peut avoir
pour objet la baraterie de patron elle-même. On comprend
que le taux de la prime variera nécessairement, suivant
que l’engagement de l’assureur aura une étendue plus ou
moins grande.
A cette cause de variations s’en ajoutent d’autres. La
nature du voyage, la distance à parcourir, le port du
départ , le lieu de destination , la saison , enfin la
qualité des choses à assurer. La combinaison de ces
divers éléments, constitue l’industrie des assureurs et les
1 7 février 183?;.

�v. — a r t . 78, 79, 80 e t 81.
375
met à même d’exiger une prime proportionnée aux
dangers qu’ils consentent à courir.
t it .

359. — Chacun d’eux est donc libre d’exiger celle qui
lui paraît la plus convenable. La constatation du cours
est par cela même moins la règle pour ce qui va suivre
que le relevé exact de ce qui s’est fait.
Mais cette constatation est d’une incontestable utilité
dans le cas, par exemple, où la police ne mentionnerait
pas le taux de la prime stipulée ; dans celui où les parties
s’en seraient référées au cours, soit de la place même où se
fait l’assurance, soit de tout autre; elle peut de plus,dans
certaines circonstances, servir à faire résoudre, les obs­
curités que fa police peut laisser sur l’étendue de la res­
ponsabilité. La différence en plus ou en moins du cours
stipulés avec celui du jour du contrat devant influer sur
la question de savoir si dans l’intention des parties tels
ou tels risques ont été ou non mis à la charge des assu­
reurs.
L’article 79 ne dit pas que la constatation du cours sera
faite par les courtiers exclusivement. Mais on est arrivé
à l’admettre ainsi, d’après le lieu où se fait cette consta­
tation et le mode usuellement pratiqué. A Paris, elle a
lieu,comme celle du prix des marchandises,dans la salle
des courtiers, et par les courtiers d’assurances, le jeudi
de chaque semaine.
360. — La qualité de courtier d’assurances exige des
connaissances spéciales, une capacité particulière. Le
25

�376
CODE DE COMM., U V . I,
décret de janvier 1813, qui les institue sur la place de
Marseille, dispose à cet effet :
Article 8. A l’avenir, les courtiers de commerce qui
seront nommés et voudront exercer les fonctions de
courtier d’assurances subiront un examen devant un
jury composé du président du tribunal de commerce, du
président de la chambre de commerce, de deux négo­
ciants armateurs et de deux négociants assureurs.
Les deux négociants armateurs et les deux négociants
assureurs seront nommés par le préfet.
Article 9. Les candidats seront interrogés sur les
règles et les principes du contrat d’assurance et du con­
trat à la grosse, sur les obligations des assureurs et des
assurés, sur les actes de délaissement et les règlements
d’avaries, sur les devoirs et les qualités des courtiers
d’assurances, et généralement sur tous les objets et
détails qui sont relatifs à l’exercice de ce courtage.
361. — La création des courtiers interprètes et con­
ducteurs de navires est due à une pensée d’ordre public et
d’intérêt général. La nécessité, pour les capitaines étran­
gers surtout, d’un intermédiaire qui les mette en rap­
ports avec l’administration, qui leur trace les formalités
à suivre et les remplisse en leur nom ne pouvait être
méconnue. Or, abandonner cette conduite au premier
venu, c’était livrer les capitaines à des individus sans
moralité, les exposer à des suggestions perfides, ou leur
fournir l’occasion de satisfaire au dessein qu’ils pouvaient
avoir de ne faire que des déclarations mensongères, et fa-

�v. — a r t . 78, 79, 80 e t 81.
377
voriser ainsi la fraude et la contrebande au préjudice du
Trésor.
Cette liberté absolue avait cet autre résultat, de livrer
les capitaines étrangers ou français à des intermédiaires
qui, disait Yalin, n’étant pas liés par la foi du serment,
et ajoutant à l’infidélité de leurs services l’exaction d’un
salaire excessif, excitaient les plaintes des maîtres de
navires, qui devenaient plus fréquentes à mesure que le
commerce prenaient de nouveaux développements.
Il convenait donc de préposer à cette conduite des
hommes dont la probité éprouvée était une garantie contre
la fraude et protégeait les capitaines étrangers contre des
exactions qui pouvaient finir par les. éloigner de nos
ports. Tel est le but relevé de l’institution des courtiers
interprètes conducteurs.
t it .

362. — L’édit de 1657, qui crée cette institution,
limite le nombre de ces courtiers à deux par chaque siège
d’amirauté, il en confie la nomination et le choix à l’a­
miral, sous réserve de la première finance. Ce droit fut con­
firmé en faveur de l’amiral de Vendôme par les ordon­
nances des 30 décembre 1661, 24 janvier 1662 et par
un arrêt du 27 octobre 1663.
Cette origine avait besoin d’être rappelée, car elle éta­
blit la spécialité des attributions des courtiers conduc­
teurs. En 1657, les courtiers de commerce existaient
déjà. Si on avait entendu leur concéder la conduite des
navires, il était inutile d’en créer de nouveaux, unique­
ment en vue de cette opération, d’en limiter le nombre et
surtout d’en conférer la nomination à l’amiral, tandis

�■
378
CODE DE COMM., LIV. I,
que tous les autres étaient ou nommés ou institués par le
gouvernement lui-même.
Dans l’origine donc, les courtiers conducteurs se distin­
guaient des courtiers de commerce, ils étaient en quel­
que sorte des officiers de l’amirauté, et leurs fonctions
étaient indiquées par la qualification que leur donnaient
les ordonnances de courtiers jurés, censaux, affréteurs
et conducteurs. Leur ministère était obligatoire pour les
capitaines étrangers comme pour les français, malgré l’e­
xistence distincte des interprètes. Ceux-ci n’avaient que
la traduction matérielle et ne pouvaient s’ingérer dans les
actes constitutifs de la conduite.

•f 8

363. — Le nombre des courtiers conducteurs s’accrut
insensiblement, bientôt même les fonctions en furent
remplies par les courtiers de commerce sans distinction,
ce qui fut toléré à la seule condition rappelée par Yalin,
à savoir : l’obligation pour ceux-ci de se faire recevoir au
siège de l'amirauté.
Donc, en 1791, les courtiers de commerce étaient tous
indistinctement conducteurs de navire. La loi qui pro­
clame la liberté du courtage n’était pas de nature à ob­
vier à cette confusion.
Le rétablissement des courtiers eut plutôt pour objet
la consécration du principe que son application. Aussi
voyons-nous la loi de ventôse an ix notamment n’instituer
qu’une seule classe de courtiers decommerce qui, sousle
nom générique de courtiers, étaient naturellement appelés
à s’entremettre dans toutes les opérations commerciales.
Nous avons déjà dit que ce fut là l’objet d’un reproche

�v. — a r t . 78, 79, 80 e t 81.
379
fait à la loi, dont nul ne méconnaissait le mérite et la jus­
tesse. On expliquait le silence gardé par la loi sur les
courtiers conducteurs notamment, par l’impossibilité
actuelle de définir exactement leurs fonctions, ce qui
était un engagement de rompre ce silence dès que cette
impossibilité aurait disparu.
t it .

364. — Cet engagement a été rempli par le Code de
commerce, qui institue spécialement les courtiers conduc­
teurs. La seule modification qu’il fait subir à l’ancienne
législation, c’est de réunir à cette qualité celle d’inter­
prète, ce qui est très logique, puisque l’élément essentiel
de la conduite est la connaissance de la langue parlée par
le capitaine, connaissance sans laquelle aucun rapport ne
peut exister entre ce capitaine et le courtier qui prétend
le conduire.
Toutefois ce cumul estplutôt autorisé qu’exigé. Aujour­
d’hui encore ont peut être courtier conducteur sans être
interprète, mais ce qui résulte de là, c’est que le titulaire
n’a aucun droit à la conduite des navires étrangers, qui
n’appartient qu’au courtier qui est en même temps con­
ducteur et interprète.
365. — Ce droit signalait la condition à laquelle il se
trouve naturellement attaché. Celui qui se présente pour
interpréter une langue quelconque est naturellement
tenu de justifier qu’il est en état de le faire. Aussi le
décret du 22 janvier 1813 exige-t-il cette justification et
en prescrit-il le mode.
A dater du présent décret, porte l’article 3, les courtiers
%

�CODE DE COMM., LIV . I,
380
qui désireront cumuler les fonctions de courtiers inter­
prètes et conducteurs de navires seront tenus de justifier
de leur aptitude à remplir ces fonctions par une déclara­
tion assermentée de quatre négociants faisant ou ayant
fait le commerce avec l’étranger, et désignés par le tribu­
nal de commerce, lesquels négociants affirmeront devant
le tribunal de commerce qu’il est à leur connaissance
que cet individu, courtier de commerce, sait telle ou telle
langue, est capable de l’entendre et de la traduire.
L’article 6 ajoute : Dans le cas où il ne se trouverait
pas parmi les courtiers actuels, et où il ne se présenterait
pas nombre d’individus nécessaire, aux termes des arti­
cles ci-dessus, pour exercer les fonctions de courtiers
interprètes et conducteurs de navires des nations étran­
gères avec lesquelles la ville de Marseille est destinée à
avoir des relations commerciales, le jury aura soin à
l’avenir de choisir, parmi les nouveaux candidats, ceux
qui, ayant d’ailleurs toutes les autres qualités requises,
seront en état d’interpréter celle des langues étrangères
que sont les plus nécessaires au commerce de Marseille,
et pour lesquelles il n’y aurait pas déjà de courtiers pro­
posés ou nommés.
Ce décret, qui élevait le nombre des courtiers de Mar­
seille de 50 à 54, prescrivait d’en désigner huit qui se­
raient spécialement préposés comme conducteurs et
interprètes de navires dont ils cumuleraient les fonctions
avec celles pour lesquelles ils étaient déjà commissionnés.
Il est évident qu’en autorisant le cumul pour ces huit, le
décret l’interdisait au 46 autres. Cependant, en fait, cette
prohibition n’avait pas été observée, si ce n’est pour la

�78, 79, 80 e t 81.
381
conduite des navires etrangers qu’on laissait aux courtiers
interprètes.
TIT. V. —

art.

366. — Les attributions conférées par le Code de
commerce aux courtiers interprètes conducteurs de navi­
res sont : 1° le courtage des affrètements ; 2° le droit ex­
clusif de traduire, en cas de contestations portées devant
les tribunaux, les déclarations, chartes parties, connais­
sements, contrats et tous autres actes de commerce dont
la traduction serait nécessaire ; 4° la constatation du
cours du fret ou nolis ; 5° enfin la faculté exclusive de
servir de truchement, dans les affaires contentieuses du
commerce et pour le service des douanes, à tous étran­
gers, maîtres de navires, marchands, équipage de vaisseaux
et autres personnes de mer.
Ces attributions réglées par l’article 80 ont soulevé plu­
sieurs difficultés de courtiers à courtiers d’abord, de cour­
tiers à personnes non commissionnées ensuite.
367. — Nous venons de voir que la ligne de démarca­
tion, que le décret du 2Ü5 janvier 1813 créait à Marseille
entre les courtiers interprètes conducteurs et les autres
courtiers n’avait jamais été observée. En fait, le courtier
de marchandises et surtout les courtiers d’assurances n’a­
vaient pas cessé de s’entremettre pour l’affrètement et la
conduite des navires français.
En 1846, les courtiers interprètes conducteurs, dénon­
çant cet état des choses, en réclamaient la cessation. A ce
sujet les autres courtiers, à l’appui de leur résistance à
cette demande, produisaient une déclaration de la cham-

�CODE DE COMM., LIV. I,
382
bre syndicale, attestant que depuis le décret de 1813 la
compagnie l’avait toujours entendu et appliqué en ce sens,
qu’il attribuait aux courtiers interprètes conducteurs
la conduite des navires des nations étrangères avec les­
quelles Marseille est destinée à avoir des relations com­
merciales, et non dans un sens exclusif qui leur aurait
attribué privativement l’affrètement, la vente, la conduite
des navires français.
Qu’ainsi il avait de tout temps existé à Marseille des
courtiers maritimes non interprètes, adonnés à l’affrète­
ment, à la vente et à la conduite et expédition des navi­
res français, quelle que fût d’ailleurs la qualification que
leur donnât leur commission.
Que non-seulement leur existence avait été reconnue,
mais encore que leur concours avait été accepté pour la
constatation du cours du fret, et par l’autorité elle-même
pour toutes les mesures concernant le règlement de leurs
droits et le tarif de leurs salaires.
Cette pratique, dans l’origine, avait trouvé un fonde­
ment légal dans le décret du 22 janvier 1813 lui-même.
Son article 7, en effet, disposait que les courtiers institués
en vertu de l’arrêté du 13 messidor an ix continueraient
à présent et à l’avenir les fondions cumulées qui leur
avaient été attribuées par ledit arrêté.
En d’autres termes, le décret de 1813 n’entendait pas
rétroagir, il respectait les droits acquis et la ligne de dé­
marcation qu’il établissait ne devait être obligatoire que
pour les courtiers institués depuis sa promulgation.
Le cumul, licite pour les premiers, ne pouvait l’être
pour ceux-ci, que si aux termes de l’article 81 du Code de

�— ART. 78, 79, 80 ET 81 .
383
commerce il leur avait été accordé par leur commission,
à défaut ils ne pouvaient invoquer l’exception que le dé­
cret ne consacrait qu’à une condition qu’ils ne pouvaient
remplir, par conséquent la pratique invoquée ne pouvait
prévaloir sur le droit, si, d’ailleurs, celui-ci ne pouvait
être méconnu.
Or les objections que celui-ci soulevait se bornaient à
prétendre, quant à l’affrètement, que l’article 80 ne di­
sait pas que le courtage en appartiendrait aux seuls cour'
tiers interprètes conducteurs, tandis qu’il le déclarait
expressément pour l’interprétation des pièces, d’où on
concluait que le premier appartenait à tous les courtiers
concurremment.
Mais cet argument manquait de portée. Relativement
aux courtiers entre eux, la loi n’avait pas à consacrer une
prohibition résultant de la nature des choses. Dès qu’elle
les distinguait en plusieurs catégories et qu’elle détermi­
nait les attributions spéciales à chacune de ces catégories,
elle interdisait par cela même à l’une de s’immiscer dans
les, attributions de l’autre. A quoi bon distinguer en effet
si les courtiers de marchandises avaient pu faire le cour­
tage des assurances, et réciproquement, si tous, quelle
que fût leur qualification, avaient le droit de s’entre­
mettre pour les affrètements et la conduite des navires ; en
un mot, si le cumul était de droit, pourquoi la disposi­
tion de l’article 81 ?
\
Il suffisait donc que ces opérations eussent été nomi­
nativement déférées aux courtiers interprètes et conduc­
teurs de navires pour que nul autre qu’eux pût s’y livrer.
Les tiers non commissionnés, en vertu du principe général
TIT. Y.

�CODE DE COMM., LIV. I,
384
qui leur interdit tout courtage, toute entremise ; les cour­
tiers de marchandises et d’assurances, parce qu’ils n’ont
qualité que dans les limites de leurs attributions, et qu’ils
ne peuvent sortir de ces limites s’il n’y sont formellement
autorisés, comme le permet l’article 81.
Si l’article 80 confère aux courtiers interprètes con­
ducteurs le droit exclusif de traduire les pièces, de servir
de truchements en douane, c’est que ces actes, ne consti­
tuant pas le courtage proprement dit, ne se trouvaient
pas compris dans la loi interdisant celui-ci aux tiers non
commissionnés. Il fallait donc, puisqu’on voulait écarter
ceux-ci, s’en expliquer formellement, et comment le faire
plus énergiquement qu’en attribuant ces mêmes actes
aux seuls courtiers ?
Il devenait d’autant plus urgent de le faire, que dans
l’origine les fonctions d'interprètes étaient séparées de
celles de conducteurs; qu’il ne suffit pas de la qualité de
courtiers pour interpréter une langue et servir de truche­
ment aux étrangers, il faut de plus connaître la langue
qu’il sagit de traduire, et aujourd’hui encore tout le
monde peut conduire le capitaine pour la langue duquel
il n’existe pas de courtier interprète commissionné.*
A quel titre donc les courtiers de marchandises ou d’as­
surances auraient-ils pu prétendre se livrer à l’interpré­
tation de langues qu’ils ne connaissaient même pas ? On
ne pouvait dès-lors ni le supposer, ni le craindre. D’où la
certitude que la prohibition s’applique évidemment aux
tiers qui n’étant pas courtiers, mais connaissant parfaite-

1 Sup., n° 328.

�78, 79, 80 e t 81.
385
ment la langue du capitaine, auraient pu vouloir traduire
ses pièces ou lui servir de truchement.
Les prétentions des courtiers de marchandises ou
d’assurances, défaire le courtage des affrètements, étaient
donc repoussées par le texte et par l’esprit de la loi ; celle
de s’immiscer dans la conduite des navires français n’était
pas mieux fondée.
Celle-ci s’étayait de la réunion sur la môme tête des
qualités d’interprète et de conducteur. Cette réunion, di­
sait-on, fixe la véritable portée des attributions des cour­
tiers qui ont obtenu cette double qualité, ils ne sont con­
ducteurs que parce qu’ils sont interprètes. Chacun d’eux
n’a dès-lors le droit exclusif de conduire que les navires
de la langue qu’il est appelé à traduire. La conduite des
navires français ne pouvant jamais devenir l’occasion
d’une interprétation quelconque et tous les courtiers
étant capables de la faire, elle leur appartient à tous in­
distinctement.
Les courtiers interprètes et conducteurs répondaient :
comme conducteurs de navires, nous sommes appelés à
nous entremettre pour les navires français sans distinction
entre nous. Ce droit nous est conféré non-seulement par
la nature générale de nos fonctions, mais encore par cette
raison décisive, qu’il ne figure pas au nombre des attri­
butions assignées à chacune des autres catégories. Le si­
lence de la loi, en ce qui concerne celles-ci, suffit pour les
exclure.
La qualité d’interprète ne pouvait modifier cet état de
choses, elle a pour résultat non de retrancher aux droits
inhérents à la qualité de conducteur, mais d’y ajouter/
t it .

v. —

art.

�386
Chacun de nous, en effet, outre la faculté de conduire in­
distinctement les navires français, est appelé d’une ma­
nière spéciale et exclusive à faire la conduite des capitaines de la langue pour laquelle nous sommes commis­
sionnés.
Ces considérations habilement dévéloppées par notre
confrère et ami Pascal Roux, qui partageait avec nous la
défense des courtiers interprètes conducteurs, eurent un
plein succès. La Cour d’Aix par arrêt du 25 février 1847,
réformant la décision des premiers juges, prohiba aux
courtiers de marchandises et d’assurances de s’immiscer
dans les affrètements et la conduite des navires français
comme étrangers.1
CODE DE

COM M .,

L IV .

I,

368. — La conduite exclusive des navires étrangers
reconnue aux courtiers interprètes par leurs collègues,
•leur a été contestée par les consuls résidant sur la localité.
Ceux-ci ont prétendu qu’on ne pouvait leur méconnaître
ni leur contester le droit de conduire leurs nationaux,
soit par eux-mêmes, soit par les employés du consulat.
Des procès-verbaux dressés par les commissaires de
police de Marseille constataient qu’un sieur Maglione
avait été trouvé dans les bureaux de la douane nanti
des pièces relatives au chargement d’un navire sarde dont
le capitaine n’était pas présent; qu’un sieur Prève avait
servi d’intermédiaire à d’autres capitaines de la même
nation auprès de l’octroi et de l’administration des con­
tributions indirectes.
&gt; J. D. P., 47, 2, 85.

�78, 79, 80 e t 81.
387
Traduits en police correctionnelle sous la prévention
de courtage illicite, Maglione et Prève produisent une
attestation du consul de Sardaigne, certifiant qu’ils n’ont
agi que par ses ordres.; que l’émolument de leurs opéra­
tions lui a été remis ; en même temps excipant des im­
munités attachées à la qualité de consul, ils déclinent la
compétence de la justice française.
Un jugement confirmé par arrêt de la Cour d’Aix, du
14 août 1829, rejette le déclinatoire. Le tribunal et la
Cour refusent d’assimiler les consuls aux ambassadeurs,
ministres et envoyés des puissances étrangères. Ceux-ci,
dit l’arrêt, sont considérés comme représentants, en
France, leur gouvernement, et sont les agents directs du
souverain qui leur a conféré leurs pouvoirs. Le consul, au
contraire, n’est que le protecteur, le régulateur des opé­
rations ou des difficultés commerciales de ses nationaux,
l’homme enfin de la loi du pays dont il est le mandataire,
plutôt que celui de son souverain.
La conclusion à tirer de ces prémisses était que le
consul ne pouvait se soustraire à l’application de l’arti­
cle 3 du Code Napoléon ; que dès-lors la connaissance
des infractions qu’il commettrait aux lois de police et de
sûreté appartenait naturellement aux tribunaux français.
La solution de cette question de forme entraînait celle
du fond. Le courtage illicite étant un délit, son auteur
encourait la peine prescrite, dès qu’il ne pouvait se réfu­
gier derrière l’immunité que le droit des gens assure aux
ambassadeurs. Aussi la certitude du délit ne permettait
pas d’hésiter sur la condamnation des prévenus.
t it .

v. —

art.

�388
CODE DE COMM., LIV. I,
3 6 9 .— Or, cette certitude existait pour Maglione.
Ayant opéré en douane, il était en contravention avec le
texte formel de l’article 80, mais Prève n’avait agi qu’à
l’octroi, qu’auprès de l’administration des contributions
indirectes, et ,il soutenait dès-lors qu’il n’avait pu usur­
per des fonctions qu’aucune loi n’attribuait aux cour­
tiers ; que l’article 80, ne parlant que de la douane, était
nécessairement limitatif et restrictif.
Cette defense offrait donc à résoudre la question de
savoir si les courtiers étaient préposés non-seulement pour
les démarches en douane, mais encore vis-à-vis de toutes
les autres administrations. Le tribunal de Marseille, adop­
tant la négative, avait condamné Maglione et acquitté
Prève.
Mais sur l’appel, et par arrêt du 19 février 1830, la
Cour d’Aix réforme le jugement sur le dernier chef ; elle
déclare qui l’article 80 doit être interprété dans le sens que
Valin assignait à l’ordonnance de 1681, expliquée d’ail­
leurs par les lettres patentes du 16 juillet 1776, attri­
buant aux courtiers les déclarations à faire dans les
greffes et dans les différents bureaux, et tous autres
actes publics.
Prève dénonça cet arrêt à la Cour de cassation comme
violant et appliquant faussement l’article 80 du Code de
commerce. Mais par arrêt du 19 février 1831, après un
long délibéré en la chambre du conseil, le pourvoi fut
rejeté sur les considérations suivantes :
« Attendu que l’intervention des courtiers revêtus
d’un caractère public, ayant prêté serment en justice,
offrant la double garantie du choix du prince et d’un

�v. — a r t . 78, 79, 80 e t 81.
:189
cautionnement, et soumis à la discipline d’un corps et
des tribunaux, présente tout à la fois à ceux qui sont
obligés de recourir à leurs ministère et aux administra­
tions près desquelles ils le remplissent une complète ga­
rantie pour la sûreté et la régularité des transactions et
opérations commerciales ;
« Attendu que les mêmes motifs qui ont fait attribuer
par l’article 80 du Code de commerce, aux courtiers in­
terprètes conducteurs de navires, le droit de servir de
truchement auprès de l’administration des douanes, à
tous les étrangers, maîtres de navire, marchands, équi­
page de vaisseaux et autres personnes de mer, existent
également à l’égard des autres administrations ; qu’on ne
peut admettre que la loi qui leur attribue le service des
douanes, les ait dépouillés de celui tout aussi essentiel
des autres administrations ; que cette distinction serait
tout à la fois préjudiciable à l’intérêt public, à celui des
courtiers institués par la loi, à celui bien entendu des
capitaines de navires eux-mêmes ; qu’enfm cette inter­
prétation, conforme aux anciennes lois, a été admise par
le conseil d’Etat lors de la discussion de l’article 80 ;
qu’on est conséquemment obligé de reconnaître que ces
mots : et pour le service des douanes, n’ont été insérés
dans cet article que d’une manière purement démonstra­
tive, et nullement limitative, et cela avec d’autant plus de
raison que le but du législateur dans les articles 77, 78,
79, 80 et 82 du Code de commerce a été évidemment de
distinguer les unes des autres les fonctions de quatre clas­
ses de courtiers qu’il institue, et non de restreindre leurs
fonctions dans des limites plus étroites ; que ces attribut it .

�CODE DE COMM., LIV. I,
390
tions continuent donc d’être régies par les anciennes
ordonnances non abrogées sur ce point par la loi du 28
ventôse an ix et l’arrêté du 26 prairial an x ; que dèslors les courtiers doivent, comme par le passé, servir de
truchement aux capitaines étrangers qui ne pourraient
ou ne voudraient pas agir par eux-mêmes, non-seule­
ment pour les relations que ces capitaines auraient
avec la douane, mais encore avec les autres administra­
tions. »

370. — Ainsi, quelle que soit la nature des rapports
qu’un capitaine aura à établir avec une administration
quelconque, il suffit que ces rapports se réfèrent à son
navire ou à sa cargaison, pour que le ministère du cour­
tier soit forcé, et que nul autre que lui puisse se consti­
tuer intermédiaire si le. capitaine ne peut ou ne veut agir
par lui-même. De tout temps en effet il a été facultatif aux
capitaines d’être leurs propres conducteurs. L’étranger qui
connaîtrait et parlerait notre langue pourrait donc se
livrer seul a toutes les démarches que nécessiterait l’en­
trée ou la sortie de son navire. Nous avons déjà dit que
le ministère des courtiers n’est obligé que lorsque la par­
tie intéressée ne peut ou ne veut traiter directement et
par elle-même.
Le droit que les capitaines étrangers sont dans le cas
d’exercer appartient à plus forte raison aux capitaines
français. Pour eux, en effet', il ne peut être question ni
de traduction des pièces, ni de la nécessité d’un truche­
ment, soit en douane, soit auprès de toute autre admi­
nistration. On ne saurait donc les contraindre à faire

�v. — a r t . 78, 79. 80 e t 81.
391
malgré eux la dépense qu’entraîne l’intervention d’un
courtier.
t it .

37 i . —r Mais, pour qu’il en soit ainsi, il faut qu’ils se
présentent personnellement et seuls dans les bureaux de
l’administration; qu’ils rédigent seuls leurs déclarations.
Ainsi, celui qui assisterait le capitaine, ou qui rédigerait
pour lui ses manifestes, commettrait le délit d’immixtion
dans les fonctions de courtier, alors même que le ca­
pitaine aurait personnellement comparu ou signé les dé­
clarations.
C’est ce que le tribunal correctionnel et la Cour im
périale de Rouen ont expressément consacré dans l’es­
pèce suivante :
Un sieur Bouquet, qui avait été employé par un cour­
tier maritime, ayant été congédié, ouvrit sur le port de
Rouen un bureau qu’il qualifia d’agence d’affaires com­
merciales et maritimes, et prit une patente d’agent d’af­
faires. Comme il se contentait d’une rétribution fort
minime, il se créa bientôt une clientèle nombreuse parmi
les capitaines qu’il accompagnait auprès des administra­
tions, et dont il rédigeait les déclarations qu’il leur fai­
sait néanmoins signer.
Poursuivi par le syndicat des courtiers de Rouen,
Bouquet avouait les faits qui lui étaient reprochés, mais
il soutenait qu’en les accomplissant il n’avait nullement
usurpé les fonctions de courtiers. Mon rôle, disait-il, a
été purement passif. Il se bornait, quant aux déclara­
tions, à celui d’un écrivain public, puisque je ne rédi­
geais que sous la dictée des capitaines, qui, malgré ma
26

�CODE DE COMM., 1IV. 1
392
présence, agissaient aussi personnellement auprès des
administrations.
D’ailleurs, ajoutait-il, le privilège des courtiers mari­
times se restreint dans les limites de la loi. Or, l’article
80 ne leur donne le droit exclusif de traduire les décla­
rations, chartes parties, connaissements,-qu’en cas de
contestations ; ne leur confie le service exclusif des
douanes que dans lés affaires contentieuses. Dans tous
les autres cas, ils ne peuvent prohiber aux capitaines le
droit d’employer telles autres personnes qu’ils jugent
convenables.
Ce système ne fut pas accueilli, et il ne pouvait l’être
sans réduire le ministère des courtiers, dont la loi fait
la règle, aux proportions d’une exception assez rare,
sans autoriser une rivalité de nature à diminuer bientôt
le droit sanctionné par la loi. Bouquet fut donc con­
damné, « Attendu, dit l’arrêt, qu’il résulte de l’instruc­
tion, de la déposition des témoins, des pièces produites
au procès, que Bouquet s’est immiscé sans cautionne­
ment, sans capacité légalement constatée, au mépris des
lois et contrairement aux intérêts du commerce, dans
les fondions des courtiers maritimes ; qu’il a fait depuis
l’entrée jusqu’à la sortie des navires tout ce qui est dans
les attributions de ces courtiers; qu’il ne peut être con­
sidéré comme un écrivain public ; qu’il a servi de guide
aux divers capitaines dont il a suivi les affaires ; qu’il a
un bureau public sur le port; qu’il a employé des com­
mis; qu’il a fait des manifestes , des déclarations à la
douane, à l’octroi, au bureau de la marine, des rapports
d’avaries et une charte partie ; que peu importe que ces

�78, 79, 80 e t 81.
393
actes aient été signés par les capitaines; qu’il n’en ré­
sulte pas moins qu’il les a assistés, qu’il s’est mis à la
place des courtiers ; que les capitaines peuvent, à la vé­
rité, faire eux-mêmes tous les actes que la loi exige, mais
que lorsqu’ils ne les font pas ils ne peuvent s’adresser
qu’aux courtiers reconnus par la loi ; que si le système
de Bouquet était admis, il en résulterait que les fonc­
tions de courtiers seraient un vain titre, surtout dans le
port de Rouen, où les principaux actes ont lieu dans l'in­
térêt des capitaines français, et se réduisent le plus or­
dinairement à ceux rédigés par Bouquet.1
t it .

v. —

art.

372.— Ces divers monuments de jurisprudence fixent
le sens réel, la véritable portée de l’article 80. Les capi
laines étrangers comme les français ne sont tenus de s’a­
dresser aux courtiers interprètes et conducteurs que
s’ils ne peuvent ou ne veulent agir personnellement. Cela
donné, nul autre que ces courtiers ne peut procéder à la
conduite des navires. Celle-ci comprend l’affrètement et
tous les actes se référant, soit à l’entrée, soit à la sortie
des navires, toutes les démarches à faire à la douane, à
l’octroi, à l’administration des contributions indirectes,
aubureau de la marine.Les capitaines français peuvent in­
différemment employer l’un des courtiers commissionnés
à ce sujet; mais les capitaines étrangers doivent recourir
à celui ou à l’un de ceux qui sont chargés d’interpréter
leur langue. Le courtier interprète pour la langue ita­
lienne qui conduirait un navire anglais, allemand, espa1Rouen, 6 juin 1828.

�CODE DE COMM.,- U V . I,
394
gnol, hollandais, etc.... et réciproquement, commettrait
le délit d’usurpation de fonctions, et encourrait la peine
édictée par la loi.

373. — Le droit pour les courtiers interprètes con­
ducteurs de constater le cours du fret ou nolis était la
conséquence de l’attribution exclusive du courtage des
affrètements. Ce cours, en effet, ne résulte que du relevé
des prix exigés et accordés par les contractants, et ces
prix ne peuvent se trouver dans leur ensemble que sur
les livres de ceux par le ministère desquels les contrats
ont été négociés. C’est donc par le relevé de ces livres
qu’on arrivera à la constatation du cours. Cette constatatibn établit le cours moyen, le prix le plus bas, le prix
le plus haut. L’article 2921 du Code de commerce fournit
un exemple de l’utilité de cette dernière indication.
374. — La division des courtiers en diverses catégo­
ries répondait si'bien à la nature des choses que dans la
pratique elle est observée dans des proportions bien au­
trement étendues que celles admises par le Code. Il
serait fort difficile aux courtiers de marchandises, par
exemple, de s’occuper de toutes les marchandises. En
leur supposant l’aptitude nécessaire, leur vie ne saurait
suffire à l’immensité de cette tâche.
Aussi, chacun d’eux a-t-il une spécialité dont il traite
de préférence, celui-ci s’entremet pour les grains et les
farines, celui-là pour les huiles, cet autre pour les cotons
ou les laines, etc.... Sans doute il ne lui est pas défendu
de s’entremettre pour d’autres articles, mais il trouve

�TIT.

V. — ART. 78, 79, 80 ET 81 .

395

dans sa spécialité assez d’occupations et de ressources
pour ne pas le faire, et à plus forte raison pour ne pas
être tenté d’empiéter sur les attributions réservées aux
autres catégories.
Mais ce qui est vrai pour les courtiers de marchandi­
ses peut ne pas l’être pour les courtiers d’assurances,
pour les interprètes conducteurs. Ges fonctions, qui suf­
firont dans telles localités, seront presque nulles pour
telle autre place moins favorisée, pour tel autre port moins
fréquenté.
Réduire chaque catégorie aux seules attributions qui
lui sont concédées, c’était donc s’exposer à ne rencontrer
personne qui voulût pour ces dernières localités accepter
soit le courtage des assurances, soit la qualité d’inter­
prète conducteur.
L’article 81 répond à cette prévision, en permettant,
non-seulement de réunir ces trois courtages, mais en­
core de cumuler les fonctions de courtiers avec celles
d’agent de change. Mais ce cumul doit être autorisé, et il
l’est ordinairement par la commission que le gouverne­
ment délivre aux postulants.
375. — M. Mollot estime, pour ce qui est des fonc­
tions d’agent de change et de courtiers, que le cumul est
de plein droit dans les villes où il n’y a qu’une espèce
d’agents intermédiaires. Aussi, là où il n’y a que des
courtiers ou des agents de change, les courtiers pourront
faire office d’agent de change et les agents de change oftice de courtiers.
Cette conclusion est incontestable. Mais l’effet, qu’elle

�CODE DE COMM., LIV. I,
396
consacre ne puise pas sa raison d’être dans le cumul
licite des deux fonctions. Il ne se produit que parce que
là où il n’y a pas de courtiers, le courtage est libre
comme l’est la négociation des valeurs dans les localités
où il n’y a pas d’agents de change. Comment donc inter­
dire à ceux qui seraient institués en l’une ou l’autre de
ces qualités ce qu’on permettrait à tout autre citoyen.
Si le cumul est autorisé, au contraire, la conséquence
sera que la localité sera pourvue en même temps d’agents
de change et de courtiers commissionnés; que dèslors nul autre qu’eux ne pourrait s’immiscer dans les
attributions des uns et des autres.
Ainsi, si cumul autorisé, droit exclusif en faveur
des commissionnés ; à défaut d’autorisation, liberté pour
tous de remplir les fonctions qui n’ont pas de titulaires
désignés. Donc, dans l’hypothèse posée par M. Mollot
et dans sa conclusion, nous avons raison de ne voir
qu’une conséquence de cette liberté même et non un
droit.
■
art.

82.

Les courtiers de transport par terrre et. par eau,
constitués selon la loi, ont seuls, dans les lieux
où ils sont établis, le droit de faire le courtage
des transports par terre et par eau : ils ne peuvent
cumuler, dans aucun cas et sous aucun prétexte,
les fonctions de courtiers de marchandises, d’as­
surances, ou de courtiers conducteurs de navi­
res, désignées aux articles 78, 79 et 80.

�TIT. V.

— ART. 82.

397

SOMMAIRE.

376. Attributions des courtiers de transports, leur ca­
ractère.
377. Ne peuvent être cumulées avec celles des autres
catégories.
378. Caractère de cette prohibition, ses conséquences.
379. Création à Paris des courtiers gourmets piqueurs de
vins.
380. Mode et conditions de leur nomination.
381. Leurs attributions et leur nombre.
382. Modification que cette institution introduit dans les
attributions des courtiers de marchandises.
383. Caractère des courtiers gourmets piqueurs de vins,
leur organisation, leurs devoirs.
376. — L’article 82 détermine les attributions de la
quatrième catégorie des courtiers, celle des courtiers de
transports par terre et par eau. Ces attributions consis­
tent uniquement à faire seul le courtage de ces trans­
ports, c’est-à-dire à s’entremettre entre l’expéditeur de
marchandises quelconques qt les voituriers chargés de les
porter à destination soit par terre, soit par eau.
Ces fonctions sont d’autant plus réduites, qu’en fait de
transports par eau, elles ne comprennent que la naviga­
tion intérieure, celle des rivières et fleuves navigables.
Nous venons de voir en effet que le courtage des affrète­
ments pour la navigation maritime est exclusivement ré­
servé aux courtiers interprètes et conducteurs de navi­
res. Qu’est-ce donc en réalité que la part qui est faite aux
courtiers de transports, à côte des attributions si impor­
tantes des courtiers de marchandises notamment.

�398

CODE DE COMM., LIV. I,

3 7 7 . — Cependant ceux-ci peuvent être autorisés à
cumuler leurs fonctions avec celles d’agent de change ;
à réunir à leurs attributions spéciales celles de courtiers
d’assurances, et celles de courtiers interprètes conduc­
teurs, c’est-à-dire que le même individu pourra agir dans
le cercle entier des opérations commerciales, tandis que
le courtier de transports ne pourra jamais aller au-delà
de ce qui se réfère à un transport.
En effet, l'article 82 prohibe d’une manière absolue le
cumul de laqualilé des courtier de transports avec celle de
courtiers de marchandises, d’assurances, ou d’interprète
conducteur.
L’article 82 du projet du Code portait : Les courtiers
de transports ne peuvent cumuler les autres fonctions.
Le tribunat pensa que ces expressions pouvaient laisser
place au doute, qu’on pourrait eh induire sans contre­
dit que le même individu ne pourrait être à la fois cour­
tier de transports, de marchandises, d’assurances et in­
terprète conducteur, mais non qu’il ne lui était pas per­
mis d’adjoindre au courtage des transports une de ces
qualités isolément.
Or, puisque la pensée du législateur était d’établir une
incompatibilité absolue, s’appliquant au détail comme à
l’ensemble, il fallait s’en expliquer d’une manière posi­
tive de nature à dissiper toute équivoque. Cette observa­
tion devint la cause de la rédaction que consacre l’arti­
cle 82.
378. — Ainsi le courtage des transports est une in­
dustrie à part, distincte des autres branches du courtage,

�TIT. V. — ART.

82.

399

avec aucune desquelles elle ne peut jamais se confondre.
On peut se demander quels inconvénients pouvait offrir
cette confusion ; aller même jusqu’à croire que le cumul
était ici plus rationnel que dans les autres catégories.
L’industrie de courtiers de transports, fort réduite par
elle-même, le devenait bien plus encore en présence
d’une rivale qui devait tôt ou tard l’anéantir, l’industrie
des commissionnaires de roulage.
Déjà, lorsque, dans la discussion de la&lt;loi de l’an ix,
on parlait des courtiers de transports, il était répondu
que ces courtière se confondaient avec les commission­
naires de roulage. A cette époque cependant l’industrie
de ceux-ci n’avait pas encore acquis l’importance que lui
ont imprimé les dévéloppements considérables qu’elle a
reçus. Les transports parterres étaient en général exécu­
tés par des voituriers isolés, avec lesquels les commissionnaires de roulage se mettaient en rapport. On con­
cevait donc la possibilité d’un intermédiaire entre ces
voituriers et les expéditeurs directs.
Mais bientôt, ci quelques exceptions près, ces voituriers
cédèrent la place à ces entreprises importantes qui se
créèrent les moyens d’exécuter les transports à l’aide de
leur propre matériel; qui, ayant des maisons sur chaque
place, qui, à la tête de ressources considérables, et pré­
sentant ainsi des garanties bien autrement solides que
de simples voituriers, devaient naturellement appeler la
confiance et rendre le ministère des courtiers impossi­
ble en le réduisant à n’être qu’une occasion de dépensé
que les rapports directs entre leurs agents et les expédi­
teurs devaient économiser.
■

——y

*

�400

[c o d e

de

cornai. .

l iv . i ,

Restait donc le transport par eau, le besoin d’inter­
médiaires dut se faire sentir tant que ce transport, confié
à des patrons de barque, se restreignait dans de certaines
limites. Ceux-ci, en effet, n’avaient ni les moyens pécu­
niaires, ni l’intelligence nécessaire pour tenir de maisons
dans les divers pays qu’ils traversaient. Il fallait donc que
dans l’intervalle, souvent fort court, entre l’arrivée et le
départ, les marchandises fussent chargées à bord, on avait
donc besoin d’intermédiaire qui, surveillant cette arrivée
et au courant du départ, servait de lien entre les parties.
Mais la révolution que les entreprises de roulage accé­
léré ou ordinaire avaient introduite dans les transports
parterre, la navigation à vapeur n’a pas tardé à l’exé­
cuter sur le transport par eau. Des maisons spéciales se
sont créées sur tout le parcours ; dans tous les lieux les
expéditeurs ont pu à tous les instants déposer leurs mar­
chandises dans les magasins de l’entreprise ; trouver dans
la responsabilité de celle-ci un gage de sécurité que ne
leur offrait ni l’entremise du courtier, ni la position du
patron auquel ils étaient adressés. La conséquence iné­
vitable était l’établissement de Rapports directs entre l’ex­
péditeur et les compagnies, et par conséquent l’exclusion
des courtiers.
A leur tour, les grandes entreprises de roulage et la
navigation à vapeur trouvent un concurrent redoutable
dans les chemins de fer. Bientôt, en effet, ceux-ci auront
le monopole des transports, et comme l’accès des gares
est ouvert à tout le monde; que les prix sont déterminés
par des tarifs généraux ou spéciaux, la nécessité d’inter­
médiaire s’efface et disparaît.

�TIT. V. ---- ART. 8 2 .

401

On peut donc, sans trop de témérité, prévoir le mo­
ment prochain où le courtier de transports sera un mythe
réduit à l’état historique et ne figurant que dans les arti­
cles 77 et 82 du Gode de commerce. Jusqu’à présent ce
titre n’était pas fort ambitionné, que sera-ce dans l’a­
venir.
379. — Depuis le Code de commerce, un décret de
1813 a institué pour Paris une cinquième catégorie de
courtiers, celle des courtiers gourmets piqueurs de vins.
L’importance de l’entrepôt des vins de la capitale, la foule
des vendeurs et d’acheteurs qui ne cessent de le fréquen­
ter, la multitude d’affaires qui ne demandent pour se
conclure que l’intervention d’un intermédiaire exigaient
la présence et le concours permanents d’un certain nom­
bre de courtiers. Il fallait donc ou augmenter le nombre
des courtiers de marchandises, ou en créer de spéciaux
qui, n’ayant pas d’autres attributions, pussent se consa­
crer entièrement à la tâche qu’on voulait leur confier.
C’est ce dernier parti que consacre le décret du 15 dé­
cembre 1813.
Ce décret créant les courtiers gourmets piqueurs de
vins détermine en même temps le mode'de leur nomina­
tion, leurs obligations et leurs droits.
380. — Leur nomination est déférée au ministre du
commerce, sur la présentation du préfet de police, et la
production d’un certificat de capacité délivré par le syndic
des marchands de vins. La commission obtenue doit être
enregistrée au greffe du tribunal de commerce, le titu—

�402

CODE DE COUDE., LIV. I,

lairo, avant d’entrer en fonctions, est tenu de prêter ser­
ment devant le tribunal de commerce et de déposer
préalablement un cautionnement fixe à 1 ,200 fr.1
381. — Leurs attributions sont :
1° De servir dans l’entrepôt, exclusivement à tous au­
tres, quand ils en seront requis, d’intermédiaires entre les
acheteurs et les vendeurs de boissons ;
2° De déguster lesdites boissons et d’en indiquer avec
fidélité le cru et la qualité ;
3° De servir aussi, exclusivement à tous autres, d’ex­
perts en cas de contestations sur la qualité des vins et
d’allégations contre les voituriers et bateliers arrivant
sur les ports ou à l’entrepôt, que les vins ont été altérés
on falsifiés.
Leur nombre est fixé à cinquante.
382. — La modification que ce décret fait subir aux
attributions des courtiers de marchandises se réduit à
leur enlever le service intérieur de l’entrepôt, auquel
d’ailleurs ces courtiers n’avaient pas le temps et les
moyens de satisfaire. La mission exclusive des piqueurs
de vins, même dans l’intérieur de l’entrepôt, se réduit
à l’achat et à la vente des vins. L’article 23 du décret
déclare, en effet, que les courtiers de commerce près
la bourse de Paris continueront l’exercice de leurs fonc­
tions pour le commerce des vins, et pourront déguster,
peser a l’aréomètre et constater la qualité des eaux-de-

�403
v. ART. 82.
vie et esprits déposés à l’entrepôt, concurremment avec
les courtiers gourmets piqueurs de vins.
Il y a donc loin de l’effet de ce décret à celui d’une
mesure qui, augmentant de cinquante le nombre des
courtiers ordinaires, aurait établi pour les titulaires ac­
tuels une concurrence pouvant s’exercer sur toutes les
branches de commerce indistinctement.
T ir.

383. - Les courtiers gourmets piqueurs de vins sont
moins une cinquième classe de courtiers qu’une compa­
gnie nouvelle indépendante. C’est ce qui résulte de l’or­
ganisation telle que l’établit le décret de 1813.
. Ainsi, ils ont une bourse commune dans laquelle cha­
cun d’eux est obligé de verser le tiers du droit de 75
centimes qui leur est alloué par pièces de deux hectoli­
tres et demi, et qui est destinée à se répartir entre
tous ; ils nomment entre eux, et à la pluralité des voix,
un syndic et six adjoints, lesquels forment un comité
chargé de la discipline, de tenir la caisse commune et
d’administrer les affaires de la compagnie , sous la
surveillance du prefet de police et l’autorité du ministre
du commerce ; ils sont tenus, pour se faire reconnaître,
de porter, dans l’exercice de leurs fonctions, une mé­
daille d’argent aux armes de la ville, et portant pour
inscription : courtier gourmet piqueur de vins, n0.1
Ils ne peuvent, sous peine de destitution, acheter ou
vendre pour leur compte ou par commission ; celui d’en­
tre eux contre lequel il sera porté plainte d’avoir favorisé
la fraude à l’entrée des barrières ou à la sortie de l’en1 Art. 13, 20, 21 et 22.

�40 4

CODE DE COMM., LiV. i,

trepôt, ou de toute manière, est destitué par le ministre
du commerce, s’il reconnaît la plainte fondée, après ins­
truction faite par le préfet de police.1
art.

85 .

Ceux qui ont fait faillite ne peuvent être agents de
change ni courtiers, s’ils n’ont été réhabilités.
SOMMAIRE.

384.

Moralité exigée des candidats aux fonctions d’agents
de change ou de courtiers.

385. Incapacité des condam nés à une peine infam ante ou
afflictive, pour faits entachant la probité.
386. Des faillis.
387. Q uid de celui qui a atterm oyé sans avoir été déclaré

en faillite ?
du non-commerçant qui a fait cession de biens ?
Distinction de M. Mollot entre la cession judiciaire
et la cession amiable.
390. Examen et réfutation.

388.
389.

Q uid

391. Exception introduite par le décret du 22 août 1848,
conditions.
392. Effets de la réhabilitation.
393. Incapacité du condamné en récidive pour immixtion,
394.

sa nature.
Incapacité résultant de la destitution encourue par
l’agent de change ou le courtier.

384. — La nature des fonctions que les agents de
change et les courtiers sont appelés à remplir, la con­
fiance illimitée qu’elles exigent du public contraint de

�TIT. V. — ART. 8 3 .

405

recourir à leur ministère, faisaient un devoir de ne les
confier qu’à des personnes réunissant à une capacité cer­
taine la plus incontestable moralité.
Les agents de change et courtiers, disait Savary, doi­
vent être des gens d’honneur, sans reproches et capables
de cet emploi, d’autant qu’ils tiennent en leurs mains
l’honneur et la fortune des marchands, négociants et
banquiers, et de tous ceux qui se servent de leur minis­
tère, s’ils ne'sont pas discrets, sages et prudents dans
leurs négociations.
Il faut, disait de son côté Jousse, que ceux qui sont
revêtus de ces emplois soient des personnes prudentes
et réservées pour tout ce qui regarde les affaires des né­
gociants et gens de finance ; parce qu’il suffirait souvent
d’une parole indiscrète de leur part pour ôter tout crédit
à un marchand, et par conséquent le déranger de ses
affaires.
Ces considérations si justes devaient d’autant mieux
diriger le législateur qu’il rendait le. ministère des uns
et des autres obligatoire et forcé. Puisqu’il imposait des
mandataires au commerce, il ne pouvait faire moins que
d’exiger chez eux le caractère et les qualités que chacun
individuellement recherche dans un choix de celte nature.
f
385. — Ce devoir ne pouvait être, n’a jamais été ni
méconnu ni éludé. De tout temps, l’immoralité, l’impro­
bité ont été considérées comme rendant indignes d’exer­
cer les fonctions d’agents de change et de courtiers, et
cela sans même que le législateur ait eu à s’en expliquer
formellement.

�406

CODE DE COMM .,

L IV .

I,

Gomprendrai-t-on, en effet, que le condamné à une
peine infamante, que celui qui n’aurait encouru qu’une
peine afflictive, mais pour faits entachant la moralité,
pour vol, filouterie, larcin, escroqueries ou abus de con­
fiance, pûrjamais recevoir le caractère d’officier public
et acquérir le privilège de s’entremettre dans les opéra­
tions commerciales.
Si la loi n’a pas écrit cette incapacité dans ses dispo­
sitions, c’est qu’elle n’avait pas à le faire, la raison
seule suffisait pour la recommander et en assurer la con­
sécration. La chambre syndicale, qui doit donner son
avis, ne sera jamais assez oublieuse de la dignité de la
compagnie pour y laisser admettre un élément aussi
impur, et, dans le cas d’ignorance ou d’erreur de sa
part, le gouvernement, mieux instruit, ne manquerait
pas de prendre l’initiative d’un refus justement mérité.
386.— Devait-on considérer, comme établissant l’in­
dignité, la déconfiture et la faillite? Ici le législateur
avait à s’expliquer, car l’une et l’autre peuvent n’avoir
été que le résultat de circonstances imprévues et majeu­
res; n’ôtre en réalité qu’un malheur dégagé de toute idée
de spéculation et de fraude.
Cependant à toutes les époques on a considéré comme
rendant incapables d’obtenir les fonctions d’agents de
change ou de courtiers, le fait seul d’avoir failli à ses
engagements. Ainsi l’ordonnance de 1673, article 3, ti­
tre â, disposait : Ceux qui auront obtenu des lettres de
répit, fait contrat d'attermoyement ou faillite ne peu­

�vent être agents de change ou de banque, ni courtiers
de marchandises. 1
Cette disposition avait son fondement dans cette idée
d’abord que la déconfiture ou la faillite, si elles n’enta­
chait pas la probité donnait une triste idée de la capa­
cité à administrer ses propres affaires et inspirait des
craintes fort justes sur la manière dont on remplirait les
fonctions si délicates d’agents de change et courtiers.
Sur celte autre idée ensuite que la faillite ou la dé­
confiture sont présumées frauduleuses, c’est ce qu’ex­
primait énergiquement Savary lorsque, appréciant le
texte de l’ordonnance que nous venons de transcrire , il
s’écriait :
« Il n’y a rien de plus juste, de plus raisonnable que
cette disposition, car quelle apparence y aurait-il qu’un
homme qui a obtenu des lettres de répit, qui aura fait
faillite et ensuite fait un contrat d’attermoyement, et fait
perdre à ses créanciers quelquefois la moitié de leur dû,
comme il est toujours présumé de mauvaise foi et
noté d’infamie, s’entremette du courtage et fasse des
négociations entre les marchands, négociants et ban­
quiers? Comment cet homme pourr-a-t-il gouverner les
affaires du public, puisqu’il n’a pas pu bien gouverner les
siennes? Quelle apparence y aurait-il que les négociants
et banquiers lui confiassent leurs lettres et billets de
change et autres, payables au porteur ou à ordre, sur
lesquels le plus souvent les ordres sont en blanc, pour les
négocier et en disposer sur la place, et en recevoir l’ar­
gent? De quel front paraîtra-t-il devant ses créanciers,
27

�408

CODE DE COMM., I.IV. 1.

auxquels il aura fait perdre leur bien , pour proposer et
traiter d’affaires avec eux?1
Telle avait été l’appréciation des législateurs qui étaient
venus depuis 1673 réglementer la matière. Ainsi, les
arrêts du conseil de 1720 à 1724 renouvelaient la dis­
position de l’ordonnance. La loi du 8 mai 1791, en pro­
clamant la liberté de l’industrie d’agents de change et de
courtiers, l’interdisait formellement à ceux qui étaient
en déconfiture ou qui avaient fait attermoyement. Enfin,
la loi du 29 germinal an ix édictait également la défense
de revêtir de ces fonctions ceux qui seraient en état de
faillite ou qui aurait fait abandon de biens ou attermoye
ment.
!
«
387. — L’article 83 ne fait donc que suivre et con­
sacrer les errements des précédentes législations, mais il
est autrement rédigé. lise borne à indiquer la faillite sans
parler de l’abandon de biens, du contrat d’attermoyement. Faut-il en conclure qu’il déroge à cet égard à la
disposition de la loi de germinal an ix.
La loi de 1838, qui avait modifié les règles du Code de
commerce sur la faillite, interdisait la cession des biens
aux commerçants, mais cette faculté leur a été en quel­
que sorte rendue par la loi des 17-23 juillet 1856, auto­
risant le concordat par abandon total ou partiel des biens
du failli.
Mais ce concordat ne peut légalement intervenir qu’à
la suite d’un jugement déclaratif. Dès-lors l’état de fail1 P a r fa it n égociant, liv. 3, chap. vu.

�T l ï . Y. ---- ART. 8 3 .

409

lite aura judiciairement existé, et par suite l’incapacité
d’être agents de change ou courtiers. Remarquons, en
effet, que l’article 83 ne lève cette incapacité que dans le
cas de réhabilitation. Il importerait donc peu que la
faillite se fût terminée par un simple attermoyement ou
par l’abandon total ou partiel des biens. Dans l’un et
l’autre cas, il n’y aurait qu’un concordat incapable de pro­
duire l’effet exclusivement attaché à la réhabilitation.
388’.— Notre question ne pourra donc s’agiter que dans
l’hypothèse d’un arrangement amiable en l’absence de
déclaration judiciaire de la faillite, pour le commerçant;
dans celle d’une cession de biens a la suite d’une décon­
fiture, pour le non-commerçant. Dans l’une comme dans
l’autre nous croyons que l’incapacité existe et que le Code
de commerce n’a en rien dérogé à la législation précé­
dente.
Pour les commerçants, le doute ne paraît pas possible»
Ce qui constitue la faillite, c’est non le jugement qui la
déclare, mais la cessation matérielle des payements. Ce­
lui-là donc qui, à la suite de cette cessation de payement,
a amiablement traité avec ses créanciers et obténu une
remise plus ou moins considérable de sa dette n’en a pas
moins fait faillite et n’en rentre pas moins sous l’applica­
tion de l’article 83.
Pour le non-commerçant, la faillite ne saurait exister
malgré que son effet principal soit acquis, puisque la dé­
confiture déterminera une perte certaine pour certains
créanciers. Pourquoi donc n’admettrait-on pas pour le dé­
confit cessionnaire de biens la règle'adoptéepour le failli.

�4^10

CODE DE COMM., LIV. 1,

L’esprit de la législation, son texte môme ne permet­
tent pas d’établir une différence quelconque. Ainsi l’arrêt
du conseil, du â1 août 1766, prohibait l’entrée delà
bourse à tous marchands, négociants, financiers,
bourgeois et autres personnes de quelque qualité ou
condition qu'ils soient qui auraient obtenu des lettres
de répit, fait faillite ou contrat d’attermoyement. Or, ce
qui constitue la faillite pour les bourgeois et les non-né­
gociants n’est et ne peut être que la cession de biens.
Comment donc les reconnaître aptes a devenir agents de
change ou courtiers, s’ils ne peuvent être admis à la
bourse.
L’arrêt du conseil ne distinguait pas, ne pouvait dis­
tinguer. Son préambule nous apprend qu’il ne faut pas
seulement honorer les négociants irréprochables en écar­
tant du lieu de leur réunion ceux qui se trouvent"llétris
par un manquement grave à leurs engagements ; qu’il
faut encore, par une sorte de châtiment, porter ceux-ci à
se réhabiliter en payant la totalité de leur dette.
Or, cet effet n’est pas moins désirable pour le cession­
naire de biens que pour le failli. On ne pouvait donc
l’exempter d’une mesure qui peut et doit le pousser vers
ce résultat.
Nous avons déjà dit que, pour ce qui concerne l’admis­
sion à la bourse, les anciens règlements avaient conservé
leur force obligatoire. Aujourd’hui encore celui qui a fait
cession de biens peut être exclu de la bourse, comment
dès-lors le déclarer apte à y exercer des fonctions quel­
conques?

�TI T. V. ---- ART. 8 3 .

411

389. -— M. Mollot distingue néanmoins, il admet l’in­
capacité, si la cession a été judiciairement poursuivie et
prononcée ; il la repousse si elle a été volontairement ac­
ceptée. On ne saurait, dit-il, assimiler cette dernière au
contrat d’attermoyement dont parlent les anciens régle­
ments, parce qu’il était obligatoire contre tous les créan­
ciers, s’il avait été consenti par la majorité requise et ho­
mologué par la justice, c’étaitle concordat d’aujourd’hui.
Mais la cession volontaire n’est possible qu’autant qu’elle
a été acceptée par tous les créanciers, elle est exclusive­
ment réglée par les stipulations intervenues entre eux et
le débiteur, à ce titre elle n’a donc pas le même carac­
tère d’infamie et de publicité.1
390. — De ce que la cession aura été volontaire, le
débiteur en aura-t-il moins commis un manquement
grave à ses engagements? En est-il moins moralement
tenu de se réhabiliter? Or, c’est pour punir le premier,
encourager la seconde que le législateur a voulu du châti­
ment qu’il édicte. Ce qui l’a préoccupé, c’est uniquement
le fait et non les circonstances au milieu desquelles il
s’est produit, le caractère de publicité qu’il a pu rece­
voir; les créanciers qui en sont victimes en perdront-ils
moins parce qu’ils auraient évité de recourir à justice.
D’ailleurs les caractères que M. Mollot relève dans la
cession volontaire se rencontrent tous dans l’arrange­
ment amiable que le commerçant peut obtenir avant toute
déclaration de faillite. Cet arrangement, en effet, ne sera
1 N° 33.

�412

CODE DE C0.1IM., LIV, I.

obligatoire que s’il est souscrit par tous les créanciers
sans exceptions ; il sera exclusivement régi par les stipu­
lations intervenues entre eux et leur débiteur. Or, nous
venons de le voir, et nous ne pensons pas que M. Mollot
enseignât le contraire, ce commerçant n’en serait pas
moins soumis à l’application de l’article 83.
A nos yeux, la distinction de M. Mollot sacrifie le fond
à la forme, méconnaît la pensée du législateur et s’écarte
du but si moral, si relevé qu’il a voulu atteindre. Que 1a.
cession ait été volontaire ou judiciaire, celui qui a été
forcé d’y recourir se trouve dans la position si nette­
ment décrite par Savary. Il est donc aussi raisonnable
que juste de lui interdire des fonctions qu’il s’est d’a­
vance montré indigne ou incapable de remplir.
391. — La faillite civile, comme la faillite commer­
ciale, crée donc l’incapacité à l’égard des fonctions d’a­
gents de change et de courtiers dès qu’en fait elle a pro­
duit son effet ordinaire, soit une remise quelconque de
la dette. Cette règle n’a paru devoir comporter une excep­
tion que lorsque cette faillite était évidemmet le produit
non de l’incapacité ou de la mauvaise foi, mais de cir­
constances exceptionnelles auxquelles on ne pouvait se
soustraire. Nous en trouvons un exemple dans le décret
essentiellement transitoire du 22 août 1848, relatif aux
faillites survenues depuis le 24 février jusqu’à, la date du
décret. Ces faillites, quoique laissées sous l’empire des
dispositions du livre 3 du Code de commerce, ne rece­
vront celte qualification et n’entraîneront les incapacités
qui en résultent que dans le cas ou le tribunal de com-

�83.
413
merce refuserait d’homologuer le concordat, ou si, en
accordant cette homologation, il ne déclarait pas le débi­
teur affranchi de cette qualification.
Il fallait donc, pour jouir du bénéfice du décret, obtenir
d’abord un concordat, c’est-à-dire un témoignage des
parties intéressées attestant la bonne foi du débiteur; en­
suite la ratification de ce témoignage par le tribunal de
commerce, manifestée non-seulement par l’homologation
du concordat, mais encore par une déclaration expresse
que le débiteur ne devait pas être considéré comme failli,
et n’avait été que la. victime des circonstances exceptionelles dans lesquelles il s’était trouvé.
Ces précautions étaient dictées par la raison. Une ré­
volution, cause unique de la fâcheuse position des uns,
peut chez les autres n’être qu’un prétexte à la plus
odieuse spéculation. Les premiers seuls méritaient l’in­
dulgence due à leur malheur et à leur bonne foi, dont les
seconds sont réellement indignes. Laisser aux créanciers
et au tribunal de commerce l’appréciation de l’événe­
ment, de son caractère, de sa cause réelle, était le vrai
moyen de donner à la loi la seule exécution qu’elle com­
portât.
TIT. V. ---- ART.

392. — Le débiteur qui, sans y être légalement obligé,
paye l’intégralité de sa dette, poursuit et obtient sa réha­
bilitation, ne fait sans doute qu’accomplir un devoir
moral. Mais cet accomplissement est lui-même la preuve
que sa faillite a été pure de toute spéculation mauvaise,
qu’elle n’a été réellement que la conséquence de mal­
heurs et de revers immérités. Il était donc juste d’effacer

�CODE DE COMM., IIV . I,

dès ce moment les conséquences fâcheuses et déshonorantes n’ayant d’autres fondements-que la présomption
du contraire.
Cet acte de justice pour le débiteur était d’ailleurs tel­
lement dans l’intérêt des créanciers, qu’il n’était pas per­
mis d’hésiter. Aussi, est-il certain que malgré le silence
gardé sur ce point par l’ordonnance de 1673 et les arrêts
du conseil de 1720 et 1724, la réhabilitation produisait
sous leur empire l’effet qui lui a été depuis législative­
ment attribué. Il est d’autant moins permis d’en douter,
que nous avons vu l’arrêt du conseil de 1764 consacrer
l’exclusion de la bourse contre le failli pour le détermi­
ner à poursuivre sa réhabilitation ; donc en écrivant dans
ses dispositions que le failli réhabilité reprenait l’inté­
gralité de ses droits, était affranchi de toutes les incapa­
cités résultant de la faillite, la loi de germinal an ix n’a
fait que confirmer ce qui était dans l’esprit de la législa­
tion précédente.
Des dispositions de ce genre ne sont pas de celles
qu’abroge la législation subséquente. Aussi le Code de
commerce, en déclarant le failli incapable d’être nommé
agent de change ou courtier, subordonne-t-il cette inca­
pacité au défaut de réhabilitation. Celle-ci obtenue, l’an­
cien failli est comme s’il ne l’avait jamais été, et s’il
postule ces fonctions, il n’a qu’à faire les justifications
exigées de tous les autres citoyens.
393. — Aux incapacités s’induisant de l’article 83 du
Code de commerce s’en joint une autre créée par la légis­
lation spéciale. Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 27

�TIT. V. — ART. 83.

il 5

prairial an x, celui qui a été condamné en récidive pour
usurpation des fondions est déclaré par le gouvernement
incapable de pouvoir parvenir à l’état d’agent de change
ou de courtier..
Désobéira une loi formelle, c’est se rendre coupable
d’un acte réprouvé par la morale, persister dans cette
désobéissance malgré une condamnation précédente, en
mériter ainsi une seconde, c’est montrer une obstina­
tion dans la viblation du devoir qui méritait une énergi­
que répression.
Toutefois, et quant à cette répression, la loi s’en remet
au gouvernement lui-même. L’incapacité n’est pas la
conséquence immédiate et directe de la condamnation ;
elle doit être déclarée. Quelque impérieuse que soit à cet
égard la prescription de l’arrêté de l’an x, nous croyons
qu’à défaut d’une demande formelle ou d’une opposition
fondée sur cette cause de la part du syndicat, le gouver­
nement pourrait passer outre et ne pas déclarer l’in­
capacité.
*
394. — Ep leur qualité d’officiers publics, les agents
de change et courtiers sont tenus plus strictement encore
que les simples citoyens de respecter la loi, de lui obéir
surtout en ce qui concerne les obligations et les devoirs
qu’elle leur impose. Aussi la violation des unes, l’oubli
des autres sont-ils punis du retrait ,des fonctions. Or,
ainsi que nous allons le voir, la destitution pour ce motif
rend celui qui l’a encourue incapable d’être à l’avenir
agent de change ou courtier.

�\
416

CODE DE COMM., LIV. I,
ART.

84.

Les agents de change et courtiers sont tenus d’avqir
un livre revêtu des formes prescrites par l’ar­
ticle 1\ .
Ils sont tenus de consigner dans ce livre, jour par
jour, et par ordre de dates, sans ratures, inter­
lignes ni transpositions, et sans abréviations ni
chiffres, toutes les conditions des ventes, achats,
assurances, négociations, et en général de toutes
les opérations faites par leur ministère.
SOMMAIRE.

395. Les agents de change et courtiers sont commerçants.
Conséquences quant à la tenue des livres.
396. Pourquoi l’article 84 n’en exige qu’un.
397. Forme exigée, modification, quant à ce, de l’arrêté de
prairial an x, sa rationnalité:
398. Carnet prescrit par l’arrêté de l’an x, son utilité; est
obligatoire depuis le Code et malgré son silence.
399. Comment doit-on se décider en cas de différence entre
les indications du livre et celles du carnet?
400. Le livre fait foi contre l'agent de change ou le courtier.
401. Mais non en sa faveur contre le client, excepté dans
le cas de l’article 12 du Code de commerce.
402. Quid pour les parties entre elles:
403. Pouvoir des tribunaux.
404. Avantage de la constatation du cours pour les litiges
entre parties.
405. Les agents de change et courtiers aie sont pas tenus
de communiquer leur livre hors les cas prévus par
l’article 14 du Code de commerce.

�TIT. V. — ART. 84.
417
406. Mais ils ne peuvent en refuser l’extrait; qui peut le
demander.
407. Sont ils tenus de le conserver pendant 10 ans?

395. - - Les agents de-change et courtiers, à quelque
point de vue qu’on les considère, sont,' par le mode de
leur nomination, sinon des fonctionnaires, au moins des
officiers publics. Ils réunissent, en effet, les trois condi­
tions qui signalent ces derniers, h savoir: la nomination
par le chef du gouvernement, l’exercice exclusif des fonc­
tions, la soumission à des règles et à une discipline spé­
ciales. Sous ce rapport donc rien ne les distingue des
avoués, des huissiers, des commissaires-priseurs, etc.
Mais ce qui établit entre eux et ceux-ci une notable
différence, c’est la nature de leur mission. Les agents de
change et courtiers sont des auxiliaires du commerce.
. Sans doute- ils demeurent étrangers au trafic proprement
dit, à celui qui consiste à acheter pour revendre, soit en
nature, soit après avoir ouvré la matière commerciale.
Mais ce trafic ne constitue pas seul le commerce. On ne
l’exerce pas moins lorsque, voué à scs développements, on
loueses œuvres en vued’un salaire. G’estce qui se réalise *
notamment pour les commissionnaires, pour les voitu­
riers. Or, ce qui est vrai pour ceux-ci .devait l’être pour
les agents de change et les courtiers, avec d’autant plus
déraison qu’à l’égard de la négociation des effets publics,
les premiers traitent en leur nom propre et personnel et
agissent comme dés commissionnaires commerciaux.
La prohibition faite aux uns et aux autres de se livrer
à. des opérations commerciales pour leur compte ne

�418

CODE DI! COMM., L1V. I,

pouvait changer leur caractère. Elle n’était que la consé­
quence forcée de la nature de leurs fonctions. Leur qua­
lité d’intermédiaires, recevant la confidence de la position
et des besoins des parties, leur interdisait de s’appliquer
dans aucun cas le bénéfice des opérations qu’ils préparaient
et consommaient, parce qu’il leur était trop facile d’abuser
de la confiance qu’on était forcé de leur témoigner. Cette
interdiction d’ailleurs était plus que compensée par le
monopole d’une industrie n’exigeant aucun capital et
offrant des bénéfices plus ou moins considérables sans
aucune chance de perte.
C’est donc vainement qu’on a prétendu voir dans les
agents de change de purs officiers publics, et voulu les
soustraire en celte qualité à la juridiction commerciale.
Le contraire a toujours été admis en doctrine et en juris­
prudence, et il ne pouvait en être autrement, car la loi
elle-même s’en était implicitement expliquée. Etait-il
rationnel et possible de séparer dans leurs conséquences,
et de soumettre à deux juridictions différentes les actes
du client et ceux de son mandataire.
D’ailleurs, si les agents de change et courtiers sont
nommés parle gouvernement, c’est le tribunal de com­
merce qui reçoit leur serment et qui leur confère l’exer­
cice légal de leur ministère, n’est-ce pas là la preuve du
caractère commercial de celui-ci ? La loi de germinal
ari xi, qui institue la contrainte par corps, ne les en dé­
clare-t-elle pas expressément passibles comme les com. merçants et banquiers? Enfin, la loi de ventôse an ix, qui
prescrit de consulter la. chambre syndixde en cas de con-

�84.
419
testation entre eux et leurs clients n’ordonne-1-elle
pas l’envoi de l’avis au tribunal de commerce ?
Ces précédents ne laissaient pas le moindre doute à la
Cour de Paris. Dans ses observations sur le projet du
Code de commerce elle n’hésitait pas. Après avoir parlé
des personnes qui achètent pour revendre, elle ajoutait :
A la suite de ces personnes, qui constituent à proprement
parler le corps du commerce, vient la foule nombreuse
des intermédiaires, banquiers, agents de change, cour­
tiers, commissionnaires de toute espèce pour les achats
et ventes, les payements et rentes, pour les transports,
pour lesvoitures ; les voituriers eux-mêmes, les facteurs
des marchands et leurs serviteurs pour fait de leur trafic.
Tous ces hommes sont soumis à la juridiction com­
merciale ou comme suppôts du commerce, ou comme
faisant une sorte de commerce eux-mêmes.
Telle a si bien été la pensée des auteurs du Code, que
l’article 632! déclare acte de commerce toute opération de
change, banque et courtage ; que l’article 89 notamment
veut qu’en cas de faillite les agents de change et cour­
tiers soient poursuivis comme banqueroutiers. Or, sup­
poser que ces intermédiaires peuvent être déclarés en état
de faillite, c’est les déclarer commerçants, puisque ces
derniers seuls peuvent être l’objet d’une déclaration
pareille.
TIT. V. — ART.

396. — Il n’y a donc pas à en douter, les agents de
change et les courtiers sont commerçants. Mais alors à
quoi bon la disposition de l’article 84. L’article 8 du

�420

CODE DF, COMM., LIV. !,

Code de commerce n’a-t-il pas déjà fait un devoir à tous
les commerçants indistinctement de la tenue des livres.
Dans notre commentaire sur ce dernier article, nous
avons expliqué les fondements sur lesquels repose l’obli­
gation qu’il prescrit; les livres sont la conscience du com­
merçant, qui doit y rencontrer sans cesse sa position
réelle et être ainsi à même de juger s’il doit continuer ou
s’arrêter. Voilà pourquoi le législateur a exigé non-seule­
ment un livre journal, un copie des lettres, mais encore
et surtout un registre d’inventaire.
Une obligation de cette nature était absolument sans
objet- et sans cause à l’égard des agents de change et
courtiers. Leur position, s’ils se renferment strictement
dans leurs
♦ devoirs, ne saurait être douteuse; ne pouvant
jamais perdre que les salaires qui leur sont dus, l’intérêt
public ne saurait dans aucun cas en souffrir.
Ce défaut absolu de livres pouvait nuire au public. Il
était facile de prévoir que dans plusieurs cas les parties
qui avaient traité par le ministère des agents de change
ou de courtiers seraient obligées de leur demander la
preuve, soit de l’opération elle-même, soit des conditions
respectivement convenues. Il fallait donc pourvoir à cette
éventualité, et de là l’obligation pour les intermédiaires
de tenir un registre dont les indications devenaient pour
la justice un élément précieux d’appréciation.
I

-

t

397. — Le devoir prescrit par l’article 84 est donc
bien plutôt dans l'intérêt du public que dans celui des
agents de change et courtiers ; il a donc une importance
considérable qui explique le soin du législateur à régler

�TIT .

V. —

ART.

84. -

421

la forme du livre qu'il impose. Il doit être, aux termes de
l’article 11, coté, paraphé et visé par un des juges des
tribunaux de commerce, et à défaut par le maire ou un
adjoint, il doit être tenu jour par jour, par ordre de dates,
sans ratures, interlignes et transpositions, sans abrévia­
tions ni chiffres.
Le Code de commerce s’est donc montré plus exigeant
que l’arrêté du 27 prairial an ix qui, ne prescrivant rien
quant à la tenue, la laissait par cela-même à l’entière
discrétion de l’agent intermédiaire. On comprend ce sur­
croit de précautions. Dès que le livre était destiné à pré­
parer, à déterminer même les décisions de la justice, il
importait d’en écarter toute apparence de fraude, de pro­
hiber tout ce qui ôtait dans le cas de la favoriser.
398. — Indépendamment du registre, l’arrêté de l’an x
prescrivait la ténue d’un carnet sur lequel, ôtait ins­
crite chaque opération à mesure qu’elle se consommait.
Le législateur avait compris que chaque agent de change
ne pouvait transporter avec lui son livre à la bourse pen­
dant la durée de laquelle il n’aurait eu ni les moyens, ni
le temps d’inscrire ses opérations; la rapidité de ces opé­
rations., exigeait une constatation plus prompte et plus
praticable, et c’est ce qu’on obtenait au moyen du carnet.
L’arrêté de l’an x prescrivit donc celui-ci. Chaque agent
de change devait y inscrire l’opération qu’il venait de con­
clure, et montrer cette indication a son confrère, ce qui
assurait l’exactitude et la conformité des deux carnets,
dont les indications étaient ensuite transcrites sur le régistre respectif.

�CODE DE COMM., LIV. t,
422
■*»&gt; ,
Le carnet était donc le brouillard du livre, dont 1 exis­
tence découlait si naturellement de la nature des choses,
que malgré le silence gardé à son sujet par le Code de
commerce, on n’a pas hésité a se conformer à l’usage
établi par l’arrêté de l’an x, ce qui n’était d’ailleurs que
la conséquence de ce principe que, pour ce qui est des
dispositionsTégiemenlaires, il n’y a d’abrogées que celles
qui le sont expressément par la législation subséquente.
Aujourdhui donc, conformément à ce qui se pratiquait
avant et depuis l’arrêté de l’an x, les agents de change
tiennent un carnet sur lequel ils constatent les opérations
qu’ils concluent en parquet, et qu’ils transcrivent dans le
jour sur leur livre; ce carnet n’est soumis à aucune des
conditions tracées pour celui-ci. On comprend même
qu’une rature, une interligne soit le résultat du contrôle
que le collègue est appelé à faire, au vœu de l’arrêté de
l’an x; des abréviations, des chiffres sont commandés
par la rapidité qu’impriment nécessairement aux opéra­
tions leur multiplicité et le peu de durée de la bourse, l’u­
sage est même de n’écrire qu’au crayon sur le carnet.

399. — Il semble donc qu’en cas de discord entre les
énonciations du carnet et celles du livre régulièrement
tenu, celles-ci devraient l’emporter. Cependant comment
méconnaître la force des raisons militant pour la solution
contraire. Le carnet mentionne l’opération au moment
même de sa conclusion, et cette mention est l’œuvre per­
sonnelle de l’agent lui-même; le livre, au contraire, est or­
dinairement tenu par un commis resté étranger à l’opé­
ration, dont il ne connait les conditions que par les indi-

�423
cations du carnet. La différence peut donc provenir ou
de la fausse interprétation d’une abréviation, ou de la
substitution d’un chiffre à un autre, ce qui est d’autant
plus facile à admettre que le carnet est écrit au crayon et
qu’il peut être mal tracé ou a demi-effacé.
1 L’indication du-earneta encore en sa faveur cette autre
circonstance, qu’elle a été soumise au contrôle de l’autre
agent de change, conséquemment, si elle était conforme à
celle du carnet de celui-ci, nul doute qu’elle dût préva­
loir sur l’indication du livre.
Cette même circonstance fournit un élément décisif
pour résoudre toute difficulté, car si le carnet du second
agent de change confirmait la mention du livre, on de­
vrait la considérer comme la seule vraie, et la préférer à
celle du carnet.
*
(
400. — Quelle est dans tous les cas la foi due au livre
de l’agent de change ou du courtier? Cette question doit
être envisagée à un. triple point de vue : 4° celui du
client contre l’agent de change ou le courtier; 2° celui de
l’un ou de l’autre contre le client; 3° celui des parties
entre elles.
s .
Exciper contre son adversaire de ses propres écritu­
res, c’est se prévaloir de son aveu, de sa propre recon­
naissance. Nul ne peut récuser son témoignage person­
nel. Donc, dans toutes les difficultés existant entre agent
de change ou courtier et le client, l’appel que celui-ci
ferait au livre de l’un ou de l’autre devrait être accueilli.
Ce livre deviendrait l’arbitre suprême du litige, surtout
TIT .

V. —

ART.

84.

28

�424

CODE DE COMM., U V .

1,

dans les énonciations contraires aux prétentions de son
auteur.
401. — De l’agent de change ou courtier au client on se
retrouve en présence du prihcipe que nul ne peut se créer
un titre à soi-mêraé; en conséquence les écritures tenues
parle premier ne sauraient lier le second, ni faire contre
lui foi en justice On devait d’autant mieux le décider ainsi,
que l’agent de change ou le courtier a dû se procurer une
preuve littérale directe ; qu’il était dans l’intention du
législateur qu’il le fît, puisque l’arrêté de l’an x ne lui
impose le devoir d’agir que s’il est nanti .de la chose
ou du prix.
Que la négligence à exiger cette garantie ne rende pas
l’agent de change non-recevable à se faire indemniser par
le client, c’est ce que nous avons déjà établi. Mais il aura
dans ce casa justifier sa demande, et cette justification
ne saurait résulter de son livre seul.
Cette régie ne reçoit exception que dans l’hypothèse
de l’article 12 du Code de commerce, applicable à l’agent
de change comme à tout autre commerçant. Ainsi, s’il
agit contre négociants et pour fait commercial, comme son
adversaire a de son côté des livres qu’il pourra opposer
contre celui qu’on invoque, la justice pourra admettre
celui-ci, et y puiser la preuve.
Si le client n’est pas négociant, le droit commun
reprend son empire. La seule règle à suivre est celle tra
cée par les articles 1329 et 1330 du Code Napoléon.
402. -A l’égard des parties entre,elles, l’intention

�T IT .

V.

---

A.RT.

84.

425

du législateur se trouve nettement tracée par l’article '109
du Code de commerce et par la discussion de sa dispo­
sition au conseil d’Etat.
L’ancienne législation admettait que les livres des
agents de change et courtiers, faisaient foi entre les par­
ties. Elle tirait cette conséquence de la qualité d’officier
public assermenté, c’est ce que consacrait également la
législation intermédiaire.
La commisson chargée de rédiger le projet du Code de
commerce avait partagé cet avis. Elle avait en consé­
quence écrit dans l’article 109 : Les achats et ventes se
constatent par le bordereau ou arrêté d'un agent de
change, ou courtier, et par son livre authentique.
La presque unanimité des villes de commerce deman­
dait le rejet de celte disposition, dont on faisait ressortir
les dangereuses conséquences. En effet, disait-on, il dé­
pendrait d’un agent de change ou d’un courtier de rui­
ner un commerçant s’il voulait abuser du pouvoir qu’on
propose de lui donner; il pourrait s’entendre avec un
acheteur plus ou moins sérieux, plus ou moins réel, et
consacrer les marchés les plus onéreux, si son témoignage
était admis comme preuve irrécusable.
De plus, ajoutait-on, outre qu’il est dangereux, il est
encore injuste que le témoignage d’un intermédiaire
puisse devenir une preuve juridique. Il ne peut être ad­
mis s’il y a dénégation du marché; il peut l’être lors­
que la contestation ne porte que sur les conditions du
marché.
Ces considérations impressionnèrent la commission et
la déterminèrent à rédiger l’article 109 tel qu’il figure

�426
CODE DE COMM., LIV. t,
dans le Code, c’est-à-dire à exiger que le bordereau fût
signé par les parties.
Celte exigence trouva des contradicteurs dans le sein
du conseil d’Etat. On signalait la formalité de la signa­
ture comme impossible là où il y a un grand mouve­
ment d’affaires ; comme dénaturant le ministère de l’agent
intermédiaire. Les marchés ne se consommeraient plus
par lui, disait M. Jaubert, puisque les parties auraient
la faculté de se rétracter; enfin, comme inutile, l’obli­
gation imposée aux agents de change et courtiers de te­
nir leur livre de suite et sans blanc aucun suffisant
pour déjouer la fraude.
Il pouvait y avoir du vrai dans ces observations, mais
elles avaient le tort de se réduire à la seule hypothèse de
la bonne foi et de laisser le commerce sans garantie con­
tre l’hypothèse contraire. Il n’eût pas été sans inconvé­
nients, observait l’archichancelier, de donnera l’attes­
tation des courtiers l’effet d’obliger les parties lorsqu’il
n’y a pas eu de livraison. Un agent de mauvaise foi,
ajoutait M. Regnaud de Saint-Jean-d’Angely, pourrait
constituer vendeur ou acheteur qui il lui plairait, ins­
crire sur son carnet et sur ses livres le prix qu’il voudrait,
et le prétendu vendeur serait obligé de livrer ses mar­
chandises à vil prix, ou le prétendu acheteur de les pren­
dre à un prix exorbitant, nul officier public n’a un tel
pouvoir sur la fortune des parties.
Il était impossible de méconnaître ou de contester la
force et la justesse de ces considérations. Aussi produi­
sirent-elles sur le conseil d’Etat l’impression qu’elles

�- T IT . V.

ART.

84.

427

avaient déjà faites sur la commission et firent-elles con­
sacrer sa seconde rédaction.
La conséquence est facile à déduire. Si le bordereau,
qui ne peut être que le relevé du livre, ne fait, pas foi
par lui-même, le livre ne saurait produire cet effet.
403. — Faut-il en conclure que ce livre n’aura et ne
pourra jamais avoir aucune influence sur le sort du li­
tige? Le décider ainsi ce serait méconnaître la pensée
du législateur, telle que la révèlent ces mêmes débats sur
l’article 109.
D’un côté, disait-on, l’agent intermédiaire ne remplit,
relativement aux parties, que l’office de notaire, les tri­
bunaux ne sont pas forcés de s’en rapporter à sa décla­
ration lorsqu’elle est isolée.
De l’autre, il ne leur est pas défendu d’y avoir égard ,
même pour constater l’existence du marché, puisqu’ils
ont le droit d’admettre la preuve testimoniale, et que
l’agent peut être entendu comme témoin.
A plus forte raison peuvent-ils puiser clans sa décla­
ration et dans ses livres des lumières sur les conditions
d’un marché dont l’existence est d’ailleurs certaine.
En un mot, concluait M. Regnaud de Saint-Jean-d’Angely, la loi remet à l’autorité discrétionnaire des tribu­
naux la faculté de chercher la vérité dans la correspon­
dance , dans les livres des parties, et même, dans tous
les cas et quelle que soit la somme, dans l’admission de
la preuve testimoniale.
Ajoutons avec M. Mollot que le livre des agents de

�428

CODE DE COMM., LIV. I,

change ou courtiers, s’il ne peut en droit avoir pleine foi
en justice, ne laissera pas en fait, et dans les litiges en­
tre parties, que d’exercer une juste, une légitime in­
fluence. L’honorabilité certaine de l’agent , un défaut
absolu d’intérêt personnel, la nature des conditions du
marché dont !il attestera l’existence peuvent et doivent
peser d’un grand poids dans la balance de la justice.
404. —■ Les litiges de la nature que nous supposons
indiquent et prouvent l’utilité de la prescription de la
loi sur la constatation du cours des négociations, des
marchandises, des primes d’assurances, du fret |ou
nolis. En effet, la dénégation d’un marché, le refus de
l’exécuter puiseront leur motif principal dans la diffé­
rence entre le prix prétendu et celui de l’époque de la
demande. Àurai-je vendu à un prix si bas, dira l’un,
acheté à un prix si haut, dira l’autre. Et cette prétention,
le cours actuel pourra la légitimer et lui donner un ca­
ractère spécieux.
Mais pour l’apprécier sainement, il faudra recourir,
au cours du jour du contrat. La cote officielle indiquant
celui-ci rendra inutile l’enquête à laquelle les tribunaux
devraient recourir, et leur sauvera l’embarras dans le­
quel pourrait les jeter des souvenirs plus ou moins
exacts, des déclarations plus ou moins contradictoires.
405. — Du principe que le livre des agents de change
est prescrit bien plus dans l’intérêt du public que dans
celui de l’agent de change lui-même, doit-on induire que
la communication qui en serait demandée par les parties

�TIT. V.

ART.

84.

429

intéressées hors le cas prévu par l’article 14 du Code de
commerce devrait être ordonnée?
On ne saurait, à notre avis, donner une raison plausible au refus qu’on ferait à l’agent de change et au cour­
tier de se prévaloir de la règle tracée par cet article 14.
Sans doute la communication des livres de l’un ou de
l’autre n’offrira jamais les inconvénients de celle des li­
vres d’un commerçant ordinaire, celui notamment de
fournir à la partie qui l’obtiendra le moyen de connaître
le secret des affaires de l’autre, et do chercher dans cette
connaissance l’occasion d’embaucher les correspondants
et d’établir une concurrence déloyale.
Mais, à défaut de ces inconvénients, la communication
que nous repoussons en offrirait de fort graves, si non
pour l’agent de change ou le courtier personnellement,
au moins pour ses clients. Les intermédiaires sont tenus
à garder la plus entière, la plus absolue discrétion, et la
certitude qu’on a à cet égard n'est pas la moindre cause
de la confiance qu’on leur témoigne. De plus et relative­
ment aux agents de change, la loi leur fait un devoir de
garder un inviolable secret sur leurs clients. Or, com­
ment concilier cette discrétion et ce secret avec la néces­
sité d’une communication permettant au premier venu
de lire dans un livre les noms de ces clients et la nature
plus ou moins■êdélicate de leurs opérations?
Une pareille faculté ne pouvait être dans la pensée de
la loi, elle ne serait qu’un grave et dangereux abus contre
lequel l’intérêt public protestait lui-même. On ne pour­
rait dès-lors refuser à celui-ci ce que l’article 14 accorde
a l’intérêt privé.

�CODE DE COMM., LIV. I
430
Donc, comme commerçants, les agents de change et
courtiers sont, quant à la communication de leur
livre, placés sous l’empire du droit commun en cette
matière. Comme officiers publics, le refus qu’ils feraient
de cette communication trouverait son fondement légal
dans l’arrêté de prairial an x, qui ne l’ordonne qu’en
faveur des juges et arbitres dont le caractère offrait toute
garantie contre l’abus d’une divulgation, contre toute re­
cherche indirecte. On ne saurait donc, en dehors de ce
cas, contraindre à une communication que le législateur
repousse par cela seul qu’il ne la prescrit pas.

406. — Mais si l’agent de change ou le courtier est
libre de refuser la communication de son livre, il ne l’est
pas d’opposer le même refps à la délivrance des extraits
qui en seraient demandés. Toutefois cette obligation ne
peut être invoquée que parla partie elle-même; accorder
un extrait à un tiers étranger a l’opération, ce serait man­
quer audevoirdediscrétionetdesecretcommandéparlaloi.
Cependant il est des cas où ce tiers peut avoir intérêt
à faire constater cette opération.Ce cas se réalisant, l’ex­
trait pourrait être ordonné, mais il ne saurait l’être que
par la justice elle-même.Le tiers ne pourrait donc s’adres­
ser à l’agentintermédiaire et le contraindre qu’après avoir
fait consacrer sa prétention par le tribunal.
407. — L’article 84, en faisant appel à l’article 11 du
Code de commerce, a-t-il entendu obliger les agents de
change et courtiers à conserver leur livre pendant dix ans
après l’expiration de leurs fonctions?

�T1T. V.

ART.

84.

431

Nous ne croyons pas que celte obligation résulte du
texte de la loi. L’article 84 ne se réfère à l’article 11 que
relativement à la forme des livres, avec laquelle sa der­
nière disposition n’a rie,n de commun. Comment donc
conclure qu’en prescrivant l’une, le législateur a entendu
rendre l’autre obligatoire? Ne faudrait-il pas admettre la
conclusion contraire.
L’esprit de la loi est loin de s’y opposer. Nous avons
vu, en commentant l’article 11, que l’obligation de con­
server les livres pendant dix ans avait son principal
fondement dans le désir de prévenir la fraude en cas
de faillite, ce qui avait même fait proposer de prescrire
la conservation des livres depuis l’origine du commerce,
quelque laps de temps qui- se fût écoulé.
D’ailleurs, on comprend en commerce ordinaire la
possibilité, même après dix ans, de difficultés obligeant
un commerçant, soit à exciper de ses écritures, soit a
invoquer celles de son adversaire.
Pour les agents de change ou courtiers, on ne pouvait
se préoccuper de l’hypothèse d’une faillite, d’abord parce
qu’il leur est défendu de se livrer personnellement au
commerce, ensuite parce que l’état de faillite les cons­
titue en banqueroute.
D’autre part, quelle apparence que le droit de courtage
ne soit réclamé qu’après plus de dix ans, ou qu’on en
poursuive la restitution après ce laps de temps? Comment
admettre qu’après dix ans il puisse s’élever entre parties
des difficultés, soit sur l’existence d’un marché, soit sur
ses conditions? Pourrait-on raisonnablement poursuivre
l’exécution d’un marché qu’on aurait délaissé pendant un

�CODE DE COMM., LIV. I,
m
si long temps, ou prétendre, s’il y a eu exécution, qu’elle
devait se faire à des conditions autres que celles qui ont
été suivies.
La conservation du livre par l’agent de change ou le
courtier n’était donc indiquée par rien, et ne pouvait
dès-lors être ordonnée par le législateur.
Elle devait d’autant moins l’être, que ce livre, ne sera
pas ordinairementretenuparragentcessant ses fonctions.
Les indications qu’il renferme, quant à la clientèle, sont
trop précieuses pour le successeur, pour qu’il n’en exige
pas la remise. On le trouverait donc entre ses mains, si
contre toute vraisemblance on avait à le consulter après
dix ans.
ART. 85 .

Un agent de change ou courtier ne peut, dans au­
cun cas et sous aucun prétexte, faire des opéra­
tions de commerce ou de banque pour son compte.
Il ne peut s’intéresser directement ni indirectement,
sous son nom, ou sous un nom interposé, dans
aucune entreprise commerciale.
Il ne peut recevoir ni payer pour le compte de ses
commettants.
ART. 86.

Il ne peut se rendre garant de l’exécution des mar­
chés dans lesquels il s’entremet.
SOMMAIRE.

«
408. Prohibition aux agents de change et courtiers de faire
le commerce. Son caractère.

�409.
410.
411.
412.

TIT. V. ---- ART.

85 ET

86.

433

Ses motifs.
Son étendue.
Le Code a généralisé toutes les prohibitions des légis­
lations précédentes.
Il défond: 1° de faire dans aucun cas et sous aucun
prétexte des opérations de commerce ou de ban­
que. Premier fondement, la neutralité de l'agent
intermédiaire.
413. Deuxième fondement, la crainte qu’une déconfiture ne
vînt compromettre ceux qui avaient fait confiance
à l'officier public.
414. Caractère de la prohibition.
415. 2° De s’intéresser directement ou indirectement, soit
sous leur nom, soit sous un nom interposé, dans
aucune entreprise commerciale. Nature et étendue
de cette prohibition.
416. Comprend la souscription d’actions dans une société
anonyme ou en commandite.
417. Q uid de l'achat postérieur de ces actions ?
418. Les agents de change ne peuvent contracter entre
eux une société pour l’exploitation de leur charge.
419. Peuvent-ils s’associer avec des tiers. Négative pro­
fessée par M. Duvergier.
420. Opinion conforme de M. Delangle.
421. —
— de M. Troplong.
422. Opinion contraire de M. Mollot, ses motifs.
423. Examen et réfutation.
424. Arrêts de la Cour de Paris, conforme à l’avis des
premiers.
425. Arrêt postérieur contraire, ses motifs.
426. Appréciation et critique.
427. Résumé.
428. 3° Caractère et étendue de la prohibition de recevoir
ou payer pour le compte du commettant.
429. Comment on doit l’entendre à l’endroit des agents de
change.
430. 4° Q uid au point de vue de l’article 86. Nature et mo­
tifs de la prohibition de garantir l’exécution des
marchés. Conséquences.

&lt;

�434
CODE DE COMM., LIV. I,
431. Le courtier ne peut garantir cette exécution moyennant
un dû croire.
432. Défense aux courtiers interprètes conducteurs de na­
vires d’aller au devant des capitaines.
408. — Le législateur, en instituant les agents de
change et courtiers, ne pouvait avoir la pensée de créer
une classe de commerçants privilégiés trouvant, dans
l’exercice des fonctions qui leur étaient confiées, l’occa­
sion de se livrer à des opérations d’autant plus sûres
qu’elles seraient basées sur la connaissance de la position
réelle de ceux avec qui ils traiteraient, et qui deviendraient
ainsi les victimes de la confiance qu’on les contraint de
témoigner.
L’institution des intermédiaires légaux a pour but et
pour objet non leur intérêt personnel, mais celui du
commerce en général. Ce but ne pouvait être atteint que
si ces intermédiaires conservaient le caractère d’impar­
tialité auquel ils doivent obéir dans leurs relations avec
les parties pour le compte desquelles ils agissent.
De là les conditions de capacité et de moralité d’abord
édictées par la loi. Ces conditions sont, sans doute, une
garantie sur laquelle il est permis de compter, mais,
placer un homme entre son intérêt et son devoir, c’est
l’exposer à une tentation pour ainsi dire de tous les
jours, de tous les moments. Cette certitude inspirant et
devant inspirer la crainte de voir celui-ci sacrifié à celuilà, il convenait pour prévenir un aussi dangereux abus,
de déterminer d’une manière exacte et précise les actes
dont devaient s’abstenir les agen il8 change et les
courtiers.

�409. — Telle est l’origine des prohibitions dont la
nécessité, de tout temps sentie, était énergiquement jus­
tifiée par les auteurs du Code. « Une peut y avoir desûreté
pour le commerçant, disaient-ils, si l’intermédiaire ne
conserve pas un caractère de neutralité absolue entre les
contractants qui l'emploient; dès que son intérêt peut
être attaché directement ou indirectement a la négociation
dans laquelle il intervient, il trompe nécessairement une
des parties, et souvent toutes deux.
« Les fonctions d’un agent intermédiaire consistent à
rapprocher l’acheteur et le vendeur, à les accorder entre
eux sur le prix de la chose, sa livraison et son payement.
Lorsque le marché est réciproquement conclu, ses attri­
butions cessent, son mandat est rempli. Lorsqu’un agent
intermédiaire devient en quelque sorte partie dans un
traité, lorsqu’il en effectue l’exécution, il perd son carac­
tère de neutralité, et son affirmation ne peut être admise.
Un agent intermédiaire qui fait pour son compte des
opérations dq commerce viole tous les principes qui
constituent sa profession; il trahit à la fois la confiance
publique et la confiance du commerce ; ce n’est le plus
souvent qu’un rival trompeur, un concurrent dangereux
qui usurpe des droits illégitimes, en prenant un caractère
qui ne lui appartient pas. Les agents de change et les
courtiers de commerce sont des intermédiaires; la loi, en
leur confiant le droit de justifier la vérité et le taux des
négociations dans lesquelles ils s’entremettent, n’a dû les
considérer que comme des agents absolument passifs. »
410. — Ces motifs rendent parfaitement raison de la

�CODE DE COMM., LIV. I,
436
disposition des articles 85 et 86 du Gode de commerce.
Les prohibitions qu’elles consacrent ne sont que la re­
production de celles qu’édictait la législation précédente,
à laquelle il faut recourir pour avoir la véritable significa­
tion des termes dans lesquels elles sont conçues.
L’arrêté du prairial an x notamment, développait
ce que le Code se borne à consacrer en principe. Aux
termes de son article 10, les agents de change et les
courtiers de commerce ne peuvent être associés, te­
neurs de livres, ni caissiers d'aucun négociant, mar­
chand ou banquier ; ne peuvent pareillement faire
aucun commerce, lettres, billets, effets publics ou
particuliers, pour leur compte, ni endosser aucun
billet, lettre de change ou effet négociable quelconque,
ni avoir entre eux ou avec qui que ce soit aucune
société de banque ou en commandite, ni prêter leur
nom pour une négociation à des citoyens non commis­
sionnés.
Le Code de commerce n’a pas jugé utile d’entrer dans
ce détail, mais il ne l’en a pas moins admis et consacré.
La prohibition générale qu’il édicte comprend en effet
tous et chacun des actes énumérés par l’arrêté de l’an x.
Celui-ci n’a doqc jamais été abrogé, il n’a pas cessé
d’être obligatoire même pour les dispositions que le Code
n’a pas cru devoir expressément renouveler. Telle est,
par exemple, celle qui défend aux agents intermédiaires
de prêter leur nom à des individus non-commissionnés.
Cette prohibition, modifiée pour les agents de change
de Paris autorisés à se servir de commis, est restée abso­
lue pour les agents de change des autres localités et pour

�1

TIT.

V. ---

ART.

85

ET

86.

437

tous les courtiers sans exception, même ceux de Paris.
L’abus qu’elle tend à prévenir est même bien plus facile,
et par conséquent beaucoup plus à rédouter pour les at­
tributions de courtiers qui se prêtent beaucoup mieux
que celles des agents de change à toutes sortes d’usurpa­
tion.
On doit donc tenir la main à ce que les courtiers ne
soient pas tentés, pour multiplier leur bénéfice, de s’ap­
pliquer, en les couvrant de leur nom, des opérations
accomplies au mépris formel de la loi. La peine édictée
par l’arrêté de l’an x est une amende de 3,000 fr.,mais,
indépendamment de cette peine, le courtier qui l’aurait
encourue ne saurait se soustraire à l’action disciplinaire
qui pourrait amener sa destitution.
411. — Au reste, si le Gode n’a été que l’écho de l’ar­
rêté de l’an x, celui-ci à son tour n’avait fait que s’ap­
proprier les dispositions de l’ordonnance de 1673 et des
arrêts du conseil de 1720 et 1724. On le voit, les consé­
quences de la nature des fonctions des agents intermé­
diaires étaient tellement évidentes, tellement impérieuses,
qu’elles s’étaient dans tous les temps spontanément of­
fertes, et qu’aucun législateur n’avait hésité à les con­
sacrer.
Le Code les généralise et les résume dans les quatre
prohibitions suivantes :
412. — 1° De faire dans aucun cas et sous aucun
prétexte des opérations de commerce ou de banque pour
son compte personnel.

§

�438

CODE DE COMM., LIV. 1,

Si l’agent de change ou le courtier était libre d’opérer
pour son compte, il ne manquerait pas de le faire à coup
sûr. Un moment de gêne peut contraindre un commer­
çant à se'défaire à tout prix d’une marchandise, d’une
valeur commerciale ; dans tout les cas, en donnant l’ordre
de négocier ou de vendre, il fait connaître ses intentions
et établit une certaine latitude entre le prix demandé et
celui qu’il acceptera en définitive.
On comprend que l’intermédiaire devenant lui-même
acheteur ou cessionnaire, ne manquerait pas d’abuser,
dans le premier cas, de la position du commerçant dont il
gérait instruit ; dans le second, de la connaissance qu’il
a reçue de ses dernières intentions. Tandis qu’en lui pro­
hibant le droit de devenir l’un ou l’autre, et en lui enle­
vant ainsi tout intérêt contraire à celui de son client, on
peut espérer qu’il prendra celui-ci à cœur et qu’il s’effor­
cera d’obtenir les conditions les plus avantageuses.
*1

413. — La prohibition que nous examinons à un au­
tre but non moins relevé, celui de sauvegarder les clients
contre les chances de l’exploitation du commerce. Des
revers imprévus, des spéculations malheureuses pour­
raient entraîner la déconfiture de l’agent de change ou
du courtier, et par suite la ruine de ceux qui n’ont d’au­
tre tort que celui de s’être adressé a l’homme dont la loi
leur imposait le ministère. « L’espèce de confiance abso­
lue, disait, M. Jard Panvilliers, que doivent accorder aux
agents intermédiaires ceux qui ont recours à leur mi­
nistère, nécessite aussi cette prohibition. Il ne faut pas
que les agents puissent s’exposer a compromettre les

�\

TIT .

V. —

ART.

85

ET

86.

439

intérêts de leurs clients, en compromettant leur propre
fortune par des entreprises hasardées ou malheureuses.»
A ce point de vue, on comprend pourquoi la défense
de se livrer à l’achat et à la revente des marchandises a
été étendue aux agents de change, et celle de faire des
opérations de banque rendue commune aux courtiers,
malgré que les premiers soient sans qualité pour s’entre­
mettre dans les opérations de ces achats et ventes, et les
seconds dans la négociation des lettres de change et bil­
lets. On n’a pas voulu qu’un commerçant, qu’un indi­
vidu quelconque pût être victime de la confiance qu’il au­
rait entendu et voulu faire à l’agent de change ou au
courtier, et qu’il se trouverait, par le fait, avoir témoignée
à un commerçant.
414. -— La défense, en ce qui concerne l’achat et la
revente, est générale et absolue. Les agents de change et
courtiers ne peuvent dans aucun cas et sous aucun pré­
texte spéculer sur les denrées et marchandises, les ache­
ter pour les revendre ; celle de prendre des lettres de
change ou autres effets ne concerne que les actes qui
constitueraient un commerce. Ainsi l’agent de change ou
le courtier qui pour administrer sa fortune escompterait
du papier, ne contreviendrait pas à la prohibition si, gar­
dant les titres en portefeuille, il les recouvrait à l’é­
chéance. Toutefois il ne faudrait pas que ces opérations
fussent assez fréquentes pour constituer l’habitude de
l’escompte ; il ne faudrait pas surtout que pour les ten­
ter successivement l’agent aliénât les effets qui lui appar$9

�440
' CODE DE COMM., LIV. I,
tiennent pour en acheter d’autres lorsque le cours se­
rait favorable ; ce serait là se livrer à la banque et par
conséquent violer l’article 85.
415. — 21° De s’intéresser directement ou indirecte­
ment sous son nom, ou sous un nom interposé, dans au­
cune entreprise commerciale.
Cette prohibition était la conséquence logique de la
précédente, iFaire le commerce en son nom ou le faire
sous le nom d’autrui, c’est le faire en réalité. Il n’était
donc pas possible de permettre aux agents intermédiai­
res de prendre indirectement un intérêt dans des opéra­
tions commerciales. Ils perdraient à leur endroit ce
caractère de neutralité qu’il est si important de leur con­
server; ils feraient courir à leurs clients les chances dont
on a voulu les exonérer. Or, la raison indiquait que pri­
vés du droit d’agir directement, on ne pouvait tolérer
qu’ils arrivassent par fraude et par ruse à éluder la loi en
déguisant sousun nom d’emprunt l’intérêt qu’ils seraient
tentés de prendre dans des spéculations commerciales.
Prohiber toute participation directe, c’était proscrire
toute intervention indirecte. L’article 85 n’avait même
pas besoin de s’en expliquer, s’il le fait, ce n’est que pour
aller au-devant de toutes difficultés.
L’étendue de celte seconde prohibition ne saurait être
méconnue, elle est expliquée par les termes de l’arrêté
de l’anx : Ne pourront avoir entre eux, ni avec qui
que ce soit, aucune société de banque ou en comman­
d it e . Pouvait-on dessiner plus nettement la position des
agents de change et courtiers, relativement à l’exercice du

�TIT. V. — ART. 8 5 ET 8 6 .

441

commerce, qu’en leur interdisant une faculté appartenant
incontestablement à tous ceux dont la profession ou les
fonctions sont déclarées incompatibles avec le commerce?
Cette rigueur s’induisait de la force des choses. De quel­
que nature que soit l’intérêt que l’agent intermédiaire
aurait dans une entreprise commerciale, ne suffit-il pas
qu’il en ait un pour qu’on craigne qu’il ne soit tenté de
le favoriser par tous les moyens en son pouvoir.
La seule manière de remédier à cet inconvénient, était
d’empêcher cet intérêt de jamais se produire. C’est là
ce que consacre l’article 85.
4 1 6 .— La prohibition de s’associer directement ou
indirectement dans une entreprise de commerce s'étendelle à la souscription d’actions dans une de ces sociétés
anonymes ou en commandite qui ont pris de nos jours
une exlension si considérable?
Cette question nous paraît résolue par les termes de
l’article 85. Sa disposition est tellement absolue, telle­
ment générale, qu’elle ne comporte aucune exception.
Aussi, M. Emile Vincent, qui se prononcerait pour la né­
gative, enseigne-t-il que l’exception qu’il sollicite eût dû
être particularisée. Dès-lors, si son existence tenait à cette
condition, et si celle-ci ne se rencontre pas, la seule con­
clusion admissible n’est-elle pas le rejet absolu de l’ex­
ception?
Reconnaissons donc, avec M. Mollot, que la souscrip­
tion d’actions dans une société quelconque, conférant un
intérêt dans une opération commerciale, demeure inter-

�442
dite aux agents de change et aux courtiers tant que le
paragraphe de l’article 85 n’aura pas été modifié.1
CODE DE COMM., L IV . I,

4 1 7 .— Mais on doit distinguer entre la souscription
d’actions et leur achat postérieur. Si la première viole
l’article 85, le second n’arrive pas forcément à ce résul­
tat, il peut ne constituer qu’un placement avantageux
de fonds qu’on ne pouvait interdire aux intermédiaires
légaux.
La Cour de Paris l’ayant décidé ainsi, sa décision fut
déférée à la Cour de cassation; mais, par arrêt du 2.0 jan­
vier 1843, le pourvoi fut rejeté; « Attendu qu’il est
jugé en fait par l’arrêt attaqué que l’acquisition faite par
Yandermarcq d’un certain nombre d’actions de la so­
ciété de Montet-aux-Moines, qui sont constamment res­
tées en sa possession, devait être considérée comme un
placement sérieux; que la Cour de Paris, en refusant
de voir dans le fait ainsi apprécié une contravention à
l’article 85 du Code de commerce, n’a point violé ledit
article.2
Donc et relativement à l’achat d’actions, les tribunaux
ont à apprécier la nature de l’acte et l’intentiqn de son
auteur. Cet acte, reprochable au point de vue de l’article
85 s’il constitue une spéculation sur la différence des
cours, échappe à son application s’il n’est que le résultat
de l’administration et de la disposition de sa fortune
personnelle. Mais comment admettre ce caractère, si

�TIT. V.

---

ART.

85

ET

86.

443

l’achat plus ou moins répété a été chaque fois suivi de la
revente à un intervalle plus ou moins long? On comprend
dès-lors que, dans l’espèce qui leur était soumise, Ja
Cour de Paris et la Cour de cassation aient insisté sur
cette circonstance, que les actions achetées par l’agent
de change n’étaient plus sorties de ses mains. Un pareil
fait n’est-il pas en effet exclusif de toute idée de spécu­
lation ?
418.— Les agents de change et courtiers qui ne peu­
vent faire partie d’aucune société, peuvent-ils en con­
tracter une pour l’exploitation de leur charge, soit entre
eux, soit avec des tiers non commissionnés?
Tout le monde reconnaît que la société entre agents de
'change ou courtiers, dans le but de confondre leurs
charges et de les exploiter à profits communs, ne saurait'
être tolérée. Une pareille société, dit M. Mollot, serait
contraire à l’économie générale de la loi et à l’ordre publicen ce qu’elle aurait créé la confusion des titres, la vio­
lation inévitable du secret, la destruction du caractère
de neutralité essentiel aux fonctions, une convention
aussi étrange ne peut pas même se concevoir.*
M. Mollot aurait pu ajouter que, bien loin de l’auto­
riser, la loi l’avait expressément proscrite. Nous venons,
en effet, de voir l’article 10 de l’arrêté de l’an x déclarer
que les agents de change et courtiers ne peuvent faire
une société entre eux. En présence de ce texte, toute
hésitation était impossible.
1 N 416.

�/
444

CODE DE COHM., CIV. I,

419. — Mais l’accord qui régn'e sur ce point est loin
d’exister sur le caractère de la société entre un agent in­
termédiaire et des tiers, à l’effet de se partager les pro­
duits de la charge. La nullité de cette société est ensei­
gnée par MM. Duvergier, Delangle et Troplong. L’opi­
nion contraire est soutenue par MM. Fréméry, Horson,
Dalloz et Mollot.
Le droit que confère la charge, dit M. Duvergier,
échappe à la mise en commun. Quelle chose, en effet,
pourrait en faire partie? Seraient-ce les fonctions pu­
bliques ou quasi-publiques confiées au titulaire? Evi­
demment non. La faculté de présenter un successeur?
Pas davantage; c’est un droit purement personnel. La
somme payée par le successeur? Non encore, car elle
est le résultat d’un fait propre et personnel de l’un des
contractants auquel les autres ne peuvent participer, et
qui précisément met fin aux rapports qu’on voudrait
considérer comme une association. Sont-ce enfin les bé­
néfices? C’est-à-dire qu’on les séparerait de l’office. La
propriété de celui-ci implique la propriété des produits
ou de la finance. L’associé n’aurait qu’une créance per­
sonnelle contre le titulaire.1
420. — « La légalité des sociétés pour l’exploitation
d’un office, dit de son côté M. Delangle, a été soutenue,
si non pour les offices de notaires, au moins pour les of­
fices d’agents de change. L’absence d’une prohibition
formelle, le haut prix des charges et les difficultés de
1 Des Sociétés, n" 59 et suiv,

�TIT. V. — ART. 8 5 ET 8 6 .

445

réunir les capitaux nécessaires à leur acquisition, la
nature et le but de leur exploitation, l’intérêt même
du commerce ont paru à des esprits graves des motifs
suffisants pour légitimer ces associations. Quel inconvé­
nient d’ailleurs peut-il en résulter, disent-ils, puisque
l’officier public, qu’il ait ou non des associés, reste dans
la plénitude du droit inhérent aux fonctions, puisqu’il
en exerce les actes sans contrôle, et que la convention
n’a d’autre but en réalité que de partager le profit quand
la société dure, et le prix de l’office quand elle finit.
« On ne peut en moins de mots entasser plus
d’erreurs.
« Qu’aucune convention ne puisse exister légalement
sans les éléments qui la constituent, tout le monde est
d’accord sur ce point; il n’y a pas d’effets sans cause;
or, il est de l’essence de la société :
« Qu’il y ait un apport :
« Que le fonds social soit la propriété de l’être moral;
« Que chacun des associés y acquière un droit égal,
en ce sens que s’il varie dans la quotité, il ne diffère
•point dans sa nature, non plus que dans son applica­
tion .
« C’est encore une condition essentielle de la société
que la chose qui en fait l’objet soit exploitée dans l’in­
térêt commun; que s’il en est autrement, le contrat
puisse être rompu ; qu’un des associés ne puisse en
aucun cas aliéner le fonds social contre le gré des as­
sociés
c Or, où trouver ces conditions dans une société qui
a pour objet une charge d’agent de change? Est-ce que
I

f

�446

CODE DE COMM., U V .

I,

la nature de la chose ne résiste pas à cette transmission?
Est-ce que le titulaire n’en reste pas légalement seul
propriétaire, et n’en a pas l’entière disposition? Est-ce
qu’il ne peut pas l’aliéner? Est-ce qu’on peut, quoi qu’il
fasse, même en rompant la société, le contraindre à s’en
dessaisir? Est-ce qu’enfin il peut y avoir société là où le
fonds social est dans la dépendance d’un des associés, à
tel point qu’il peut le compromettre et le détruire?1
4.211. — Enfin M. Troplong, après avoir examiné les
deux opinions, conclut en ces termes : les jurisconsultes
qui soutiennent la légalité de la société ont contre eux :
1° la loi constitutionnelle abolilive de la vénalité des offi­
ces ; 2° le texte de la loi de 1816, dont ils forcent les
conséquences ; 3° des raisons de morale et d’ordre pu­
blic qui empêchent de transformer en commerce exploi-'
table et en cabale, comme disait dédaigneusement Loyseau, des fonctions dépendant de la puissance souveraine
et vouées avant tout au service des citoyens.5
4212!. — L’autorité si grave de ces trois éminents ju­
risconsultes n’a pu convaincre M. Mollot qui, dans sa
deuxième édition, persiste à se prononcer pour la légalité
de la société, il faut, dit-il, faire entre la charge et le titre
une différence que l’ancien droit consacrait, et qui depuis
estdëvenue manifeste. Après toutes les controverses qui
se sont établies sur la loi de 1816, la faculté qu’elle confé' Des S ociétés, n°‘ 108 et suiv.
1 Des Sociétés, n” 93.

�TIT. V. ---- ART. 8 5 ET 8 6 .

44 7

rait au titulaire de présenter son sucesseur a été nette­
ment caractérisée par les lois interprétatives des 21 avril
1832 et 25 juin 1841 ; cette dernière a déclaré en ter­
mes exprès, sans restriction ni réserve, que l’office est
une propriété dans la main du titulaire, et nous répétons
que par la même elle a reconnu que celte propriété est
une chose vénale et cessible, à la différence du titre qui
doit rester incommunicable sans l’agrément de la puis­
sance publique ; d’un autre côté, la loi de 1816, en posant
virtuellement le même principe, avait dit par son article 91
qu’il serait statué par une loi particulière sur l’exécution
de la disposition relative à la présentation du successeur
par le titulaire, et sur les moyens d’en faire jouir les héri­
tiers ou ayants cause desdits officiers. On a donc supposé
par cette seconde disposition non rapportée, que la pro­
priété de l’office est, dans sa nature et sa généralité, sus­
ceptible d’une division forcée ou conventionnelle de
l’office en parties égales ou inégales, d’après les régi e,s du
droit commun ; et comment pourrait-on appliquer à ce
corollaire de la loi une autre interprétation ? Le droit
qui appartient à des héritiers ou des ayants cause collecti­
vement est-il autre chose qu’une communauté de biens
réglée par le droit commun, à défaut d’une loi spéciale ?
En conséquence, M. Mollot estime que l’apport social
n’est pas formé par le titre de l’agent de'change ni en
tout, ni en partie. Le titre attaché à la personne demeure
aussi dans sa main sans partage, mais l’apport social est
formé par cette propriété qui résulte de la loi de 1816,
c’est-à-dire par la charge, qui est en dehors du titre. Par
conséquent la charge, une fois mise en société, appar-

�/

448

CODE DE COMS!., LIV. I,

tient à l’être moral, et est exploitée dans l’intérêt com­
mun, selon la règle fondamentale de toutes les sociétés.
Si la charge donne des bénéfices, si elle croît en valeur,
les bénéfices et l’excédant de valeur profitent à tous les
associés dans la proportion de leur intérêt social ; de
même que les pertes leur incombent à tous dans la même
proportion. Que les bénéfices ou pertes procèdent du fait
du titulaire seul, il importe peu, puisqu’il est le gérant
légal de la société; et, ne l’oublions pas, autoriser la
société sans la mise en commun de la charge, ce serait
une concession illusoire. Ce qui constitue les sociétés
d’agents de change, c’est le besoin d’acheter et de payer
la charge avec un fonds social.1
#
423. — Cette doctrine et les motifs sur lesquels elle
s’appuye nous paraissent dénués de tout fondement juri­
dique, et nous ne saurions hésiter a repousser les pré­
misses et la conséquence. Quelle valeur, en effet, peuton attacher en droit et en fait à la distinction entre la
charge et le titre? Comment séparer deux choses si essen­
tiellement unies entre elles qu’on ne saurait les diviser
sans blesser la vérité elle-même.
Si la loi de 1816 a autorisé cette division,-si, mieux
encore, elle a voulu rendre la charge vénale et cessible,
il faut en conclure que le titulaire aura le droit de la
vendre en retenant le titre; que cette vente aura pour
effet de le dépouiller de la propriété, d’en investir l’ache­
teur. Quelle sera cependant la position de cet acheteur,
&lt; N» 413.

�TIT. V. ---- ART. 8 5 ET 8 6 .

449

quels moyens aura-t-il pour contraindre les effets de la
vente? Pourra-t-il exploiter la charge, en retirer les pro­
duits tant que le vendeur refusera de se démettre du
titre ?
La loi de 1816, si elle crée un droit de propriété, le
constitue d’une manière toute spéciale et dans des condi­
tions telles que l’on ne peut s’y méprendre. Ce qu’elle con­
fère en réalité, c’est uniquement la faculté de traiter du
titre en présentant un successeur. Conclure de cette
faculté à la distinction que fait M. Mollot, c’est étrange­
ment exagérer la réserve d’agréer le successeur, de mo­
difier les conditions du traité, d’exiger un prix autre que
celui convenu; d’où la preuve que la pensée de rendre vé­
nale et cessible une partie quelconque des attributions
que le titre confère, n’a jamais été celle du législateur.
La jurisprudence ne s’y est pas trompée. La cession que
le titulaire ferait de sa charge en conservant son titre,
n’a jamais été reconnue et consacrée par les tribunaux.
La Cour de cassation notamment la déclarait radicalement
nulle par arrêt du 25 février '1851. « Même dans l’ancien
droit, disait la Cour suprême, et malgré que la vénalité
des offices fût reconnue, il était défendu de vendre autre
chose que la renonciation du titulaire à son droit d’exer­
cer les fonctions que l’office lui conférait; on ne pouvait
vendre ni en totalité, ni partiellement l’office, et se ré­
server l’exercice des fonctions, à plus forte raison on ne
pourrait pas le faire aujourd’hui. » '
Or, si comme l’enseigne M. Mollot, la société fait
1 D.

P .,

bd, b, 253.

�450

CODE DE COMM., LIV. I,

tomber la charge en communauté, si elle constitue dé­
sormais le fonds social dévolu à chaque associé dans la
proportion de son intérêt, le titulaire n’aura fait autre
chose que vendre partiellement l’office en se réservant
l’exercice des fondons, c’est-à-dire un acte essentielle­
ment, radicalement nul ; comment dès-lors lui attribuer
un effet quelconque sans méconnaître tous les principes?
L’argument tiré de l’article 91 nous touche d’autant
moins que nous ne saurions admettre l’exactitude de la
conséquence qu’en tire M. Mollot. D’abord, il y a une
distance énorme entre la cession par le titulaire et la
vacance du titre occasionnée par son décès. On compren­
drait dès-lors que l’effet que pourrait produire celui-ci
fût refusé à celle-là.
Mais nous n’admettons pas que le décès du titulaire
établisse entre ses héritiers ou ayants cause une commu­
nauté soit quant au titre, soit quant à la charge. Le seul
droit que la loi leur reconnaisse est celui de présenter uii
successeur et de partager entre eux le prix que celui-ci
payera; ce qu’ils recueillent dans la succession, c’est non
une propriété quelconque, mais uniquement le droit à
ce prix. Comment dès-lors concilier l’idée de propriété
avec leur position réelle? Pourront-ils exploiter la charge
comme le ferait leur auteur, en percevoir les produits,
refuser de la vendre? Ils ne sont donc pas propriétai­
res dans l’acception ordinaire de cette qualité, ils ne
possèdent en commun qu’un droit incorporel dont ils ne
percevront même l’utilité que par son aliénation.
Il est donc certain que la loi de 1316 n’autorise en
aucune manière l’effet qu’on voudrait en déduire.L’illus-

�85 ET 8 6 .
451
tre M. Troplong avait donc raison de le dire, les partisans
de la légalité de la société forcent les conséquences de
cette loi qui les condamne en réalité.
M. Mollot est-il plus heureux lorsqu’il observe que la
société n’est prohibée ni par les lois spéciales, ni par
l’arrêté de l’an x, ni par le Code de commerce ; qu’elle
est dès-lors licite en vertu de la règle que ce que la loi ne
défend pas est permis?
En concédant l’absence d’un texte prohibitif, ce dont
les termes de l’arrêté de l’an x permettent de douter, on
se l’expliquerait par cette considération que le législateur
n’avait pas à s’expliquer sur une défense résultant invin­
ciblement de l’économie générale de ses dispositions.
La loi exige des agents intermédiaires une discrétion
à toute épreuve. Une indiscrétion de leur part, disaient
Savary et Jousse, peut faire perdre à un négociant tout
son crédit et le jeter dans la ruine. Contre cette indis­
crétion, la moralité du candidat a pu paraître et peut
devenir une garantie. Où puiser cette garantie si l’agent
peut se donner des associés qui, par l’inspection de ses
registres qu’on ne saurait leur refuser, seront au courant
de toutes ses opérations? Et si parmi ces associés se trou­
vent des négociants intéressés à ruiner un concurrent,
s'abstiendront-ils de divulguer les embarras, la gêne
dans lesquels il pourra occasionnellement se trouver, et
de répandre sur la place ces rumeurs qui, faisant redouter
un désastre, le rendent inévitable.
Que devient avec la société ce secret inviolable si sé­
vèrement prescrit aux agents de change ? Le prix des
offices, à Paris, est bien près d’atteindre deux millions.
TIT. V. ---- ART.

�CODE DE COMM., LIV. ï,
45*
On pourra dont s’associer dix, vingt, trente personnes.
Sans doute ces associés ne simmisceront pas dans les
opérations que seul le titulaire peut accomplir, mais leur
déclinera-t-on le droit de vérifier les comptes qui leur
seront rendus. Or, comme l’observe M. Delangle, pour
vérifier les comptes, il faut en examiner les éléments,
consulter les livres, passer en revue toutes les opérations,
rechercher et constater ce qu’elles ont produit de béné­
fices . Il n’y a donc pas de secret possible pour les associés,
et le secret possédé par tant de gens en est-il encore un,
le public lui-même ne sera-t-il pas bientôt dans la confn
dence?
Que devient, d’autre part, la prohibition de prêter son
nom à des individus non commissionnés? Chaque asso­
cié n’a-l-il pas le plus évident in térêt à augmenter la masse
des bénéfices? Comment l’empêchera-t-on de courir à la
recherche des clients, de les détourner, de les amener au
siège de la société. Se donner des associés, c’est se pro­
curer des collaborateurs directs ou indirects, c’est par
conséquent violer la loi.
Reconnaissons donc que l’association est repoussée par
l’esprit de la loi, par le caractère de personnalité ex­
clusive qu’elle a voulu et dû donner aux fonctions d'a­
gent intermédiaire; répétons avec l’éminent M. Delangle,
n’est-il pas absurde, déraisonnable d’admettre la possibi­
lité d’une convention dont l’exécution dans les bornes les
plus étroites conduit à la violation de la loi?
Sans doute le haut prix des charges les rend d’un
accès fort difficile, et l’association, produisant le capital,
fait disparaître cette difficulté. Mais quel terrible, quel

�TIT. V. ---- A.RT. 8 5 ET 8 6 .

453

dangereux revers de médaille pour le public. L’associa­
tion, en amenant la répartition des bénéfices entre un
nombre d’intéressés plus ou moins grand, n’inspire pas
d’autre pensée qued’en réaliser la plus grande masse pos­
sible, qu’on nous permette encore d’emprunter à M. Delangle ce qui en est résulté.
« La profession d’agent de change n’est plus ce que la
loi l’a faite. Combien d’agents de change se bornent au­
jourd’hui à faire pour leurs clients les négociations que
la loi leur confie ? Ln général, mêlés au mouvement de la
bourse, s’ils ne l’excitent pas, ils en suivent, ils spécu­
lent sur les variations dont ils sont les témoins, plus sou­
vent encore les complices. On ne compte plus ceux qui
ont péri pour avoir méprisé les obligations qu’ils avaient
juré d’accomplir. »
L’association peut revendiquer une large part dans ce
calamiteux résultait. « La faculté de former des sociétés,
ajoute notre célèbre jurisconsulte, ne peut qu’augmenter
le désordre. Quand un agent de change est seul maître
ou responsable de sa charge, il est en quelque sorte con­
damné à la circonspection, il a tant de chances h courir !
Mais qu’il y ait avec lui des associés, comme il a moins à
perdre, il a moins de prudence ; le danger s’affaiblit en
se divisant; on se laisse aller à la tentation, et quand
cette voie de hasards a commencé, elle n’a plus d’autre
issue que la banqueroute, ou le scandale d’une fortune
acquise par une longue succession d'infractions à la loi. »
L’association n’est donc pas seulement le renverse­
ment de toutes les précautions au prix desquelles la loi a
institué le monopole des intermédiaires légaux, elle est

�454

CODE DE COMM., L1V. I,

en outre un grave et périlleux danger pour la fortune pu­
blique, qu’elle compromet si fortement. La tolérance
dont elle a pu être l’objet, et dont on se fait un titre dans
l’opinion que nous combattons, est donc par cela même
jugée.
424. — Au reste, cette tolérance n’avait pas été jus­
qu’ici partagée parla jurisprudence. La Cour de Paris,
saisie de la question en 1838, la résolvait dans le sens
de MM. Duvergiër, Troplong et Delangle, elle jugeait en
conséquence que le droit d’exercer les fondions d’agent
de change, étant essentiellement personnel, ne peut cons­
tituer une sorte de propriété que pour celui à qui il est
déféré; que la loi lui faisant un devoir de tenir ses opé­
rations secrètes, la nature de l’office résistait à ce qu’il
devienne l’objet d’une société ; qu’on ne conçoit pas une
société là où la chose sociale n’est susceptible ni de pro­
priété, ni d’exploitation par plusieurs, et où les opéra­
tions ne doivent être connues que du gérant; elle déclare
donc toute société de ce genre radicalement nulle. Le pour­
voi dont cet arrêt avait été frappé était rejeté par la Cour
de cassation le 24 août 1841.*
Saisie une seconde fois, la Cour de Paris, persistant
dans sa jurisprudence, juge, le 17 juillet 1843, que la so­
ciété ayant pour objet l’exploitation d’une charge d’agent
de change est radicalement nulle comme contraire à
l’ordre public.’

�TIT. V. — ART. 8 5 ET 8 6 .

455

425. — Mais, par arrêt do 15 juin 1850, la Cour de
Paris modifie sa manière de voir. Elle juge cette fois que
la mise en société d’une charge d’agent de change n’est
pas prohibée d’une manière absolue;
Que, par exemple, quoique la propriété d’un tel office,
considérée dans ses rapports avec l’exercice de la fonc­
tion, soit personnelle au titulaire, et par suite non sus­
ceptible de faire l’objet d’une société même en comman­
dite, et que la nullité d’une telle association puisse être
prononcée d’office par le juge, il en est cependant au­
trement lorsque cette propriété est considérée unique­
ment au point de vue de la vénalité de l’office, c’est-àdire de la jouissance de ses produits, lesquels peuvent
faire l'objet d’une telle société, alors d’ailleurs que sa
durée est limitée et que toute immixion dans l’exploita­
tion de la charge ou surveillance est interdite aux com­
manditaires.
Il y a plus,' ajoute l’arrêt, lorsque la valeur vénale
d’un tel office a formé l’apport social du titulaire, on
doit supposer que la dévolution ou transmission de la
propriété n’a point été faite à la société ; que les produits
ont été seuls mis en commun et que le titulaire en est
resté toujours nanti.1
436. — Cette dernière considération est la plus éner­
gique critique de l’arrêt. Ainsi, alors même qu’on aurait
déclaré l’office le fonds social, la propriété n’en demeure
pas moins exclusive au titulaire. Mais alors où est la
1 D. P., 51, 2, 113.

30

�456

CODE DE COMM., U V . I,

communauté, attribut indispensable de toute société?
Comment, en effet, concevoir celle-ci en présence du
texte de l’article 1832 du Code Napoléon?
Est-il possible d’admettre que la mise en commun
consistera dans les produits? Mais quelle sera la part des
associés non titulaires dans cette communauté, qu’au­
ront-ils versé? Comme accessoire de la chose elle-même,
ces produits n'ont jamais appartenu qu’au propriétaire
de celle-ci, de plus ils ne seront que le résultat d’une
industrie qu’il doit et peut seul exercer. Comprend-on
une communauté là où l’un verse tout, capital et indus­
trie, et les autres rien.
Mais la loi exige de plus que la chose commune soit
exploitée dans l’intérêt de tous les associés. Or, les béné­
fices recevront-ils cette destination, ne seront-ils pas au
contraire partagés dès qu’ils seront acquis.
L’association pour l’exploitation d’une charge d’agent
de change ou de courtier ne peut donc avoir d’autre ob­
jet que l’exploitation de la charge elle-même ; réduire
cette association au partage des bénéfices, c’est évidem­
ment substituer l’effet à la cause, et valider l’un tandis
qu’on reconnaît et proclame l’autre contraire à l’ordre
public.
427. — En résumé, on ne peut se dissimuler le grave
danger que la société, même réduite aux bénéfices, pré­
sente pour le commerce en général, méconnaître ce
qu’elle a d’antipathique avec l’esprit de la loi. Les fonc­
tions, dit avec une haute raison M. Troplong, doivent
être exercées avec désintéressement, probité et dèlica-

�TXT. V. — A.UT. 8 5 ET 8 6 .

457

tesse. Si l’amour du gain en fait une spéculation, elles
perdent leur principale utilité pour les citoyens. La loi
n’aura pas institué une classe de fonctionnaires pour les­
quels elle demande la confiance, elle aura organisé une
exploitation mercantile qui joindra aux inconvénients du
monopole l’esprit de compétition ardente de la concur­
rence. Tous les efforts de la discipline doivent donc ten­
dre à éloigner de ces offices les calculs de la cupidité.
« Mais si vous donnez à ces offices l’adjonction dan­
gereuse de sociétés formées pour en tirer parti, vous at­
tirez auprès d’eux, et jusque dans leur sein, l’ardeur du
gain ; vous les surexcitez par l’élément qui est le plus
propre à les détourner de leur but régulier ; vous rendez
la fièvre plus incandescente, tandis qu’il faudrait la com­
battre par des calmants.
« Je connais, ajoute M. Troplong, l’objection banale .
La société ne s’applique qu’à la finance qui est dans le
commerce ; elle reste en dessous de la fonction qui de­
meure dans le domaine public. Mais je dis que cette dis­
tinction n’est qu’une chimère. En effet, c’est par la
fonction que la finance devient meilleure, c’est la fonc­
tion qui procure les émoluments; sans la fonction la so­
ciété serait inerte et la finance improductive ; la fonction
est l’âme et le mobile de la société ; il est donc impossi­
ble que la société soit indifférenté à la fonction.
« La fonction est assimilée à un point d’honneur qui
s’àjoule à la responsabilité. Mais la société, qui n'a en vue
que les bénéfices, l’entraînera dans le cercle des prati­
ques industrielles. Ici on multipliera les actes frustratoires, on enflera les mémoires, on ira récruter audacieu-

�458

CODE DE COMM., U V . I,

sement des clients pour l’étude M. Tel et Cie. Là on
jouera à la bourse, et l’on se livrera à l’agiotage, les de­
voirs de la profession seront sacrifiés aux exigences de la
position commerciale dont on l’a compliquée. Je ne dis
rien que l’expérience ne prouve. » 1
Il est impossible de ne pas se rendre à des arguments
aussi rationnels, aussi péremptoires. 11 faut donc adopter
la conclusion à laquelle ils conduisent.2
428. — L’article 85 défend ensuite à l’agent de change
et au courtier de recevoir et de payer pour le compte de
ses commettants. Le marché conclu, le rôle de l’un et de
l’autre est épuisé, la liquidation et le règlement de l’opé­
ration leur demeurent forcément étrangers, ils restent et
doivent rester le fait personnel et exclusif des parties.
La véritable portée de cette prohibition ne doit pas
être méconnue. Il n’a pas été dans la pensée de la loi
d’interdire à l’agent intermédiaire de recevoir le prix de
l’acheteur pour le remettre au vendeur. Ce n’est là qu’un
mandat qui ne répugne en rien à la qualité d’intermédiaire.
Ce que la loi a entendu et voulu prohiber, c’est l’avance
de fonds que l’agent de change ou le courtier ferait à son
client, ou bien la réception en compte courant des som­
mes à tqucher par celui - ci. Cette double opération
constituerait un commerce, celui de la banque, qui est
déjà interdit. Dès-lors le législateur n’avait nul besoin de
s’en expliquer de nouveau, s’il le fait néanmoins dans le
1 N° 93.
* La Cour de Paris vient, par des arrêts récents, de revenir au
système de la nullité absolue de la société.

�TIT. V. ---- ART. 8 5 ET 8 6 .

459

dernier paragraphe de l’article 85, c’est qu’on aurait pu
prétendre que contracter une créance ou une dette sur
ou en faveur du client, ce n’était pas violer la défense,
et c’est pour empêcher tout doute de ce genre que la dis­
position de l’article 85 a été consacrée.
429. — L’article 85 ne saurait être appliqué d’une
manière uniforme aux agents de change et aux courtiers.
Ses prohibitions, à l’égard de ces derniers, sont générales
et absolues, elles n’admettent et ne comportent aucune
exception.
Il ne peut en être ainsi des agents de change que dans
l’hypothèse où ils n'agissent que comme simples inter­
médiaires, par exemple, dans l’achat ou la vente des ma­
tières métalliques, les négociations des lettres de change,
billets a ordre ou autres papiers de commerce ; celle des
effets publics eux-mêmes lorsqu’elle se fait au nom du
client.
Toutes les fois qu’à l’occasion de celle-ci l’agent de
change, agissant comme commissionnaire commercial, a
traité en son nom propre et personnel, l’application litté­
rale de l’article 85 le placerait dans une singulière po­
sition, en lui faisant un devoir de s’abstenir d’un acte
qui lui est imposé par la responsabilité légale que la loi
lui impose.
Ainsi, l’agent de change qui a vendu directement des
effets publics en reçoit le prix pour le compte de son
commettant. On le comprend d’autant mieux, que celuici reste inconnu à l’acheteur, contre lequel il n’a aucune
action.

�460

CODE COMM., LIV. I

De son côté, l’agent acheteur est bien obligé de payer
lui-même, puisqu’il doit garder le secret le plus invio­
lable sur le nom de celui pour compte de qui il a opéré.
De là cette conséquence forcée que si, en cas de défaut
ou d’insuffisance de remise en ses mains de fonds suffi­
sants, il a payé en tout ou en partie de ses propres de­
niers, il en débitera son commettant qui ne pourra se
soustraire à l’action en remboursement en excipant de­
là prohibition de l’article 85.
Toutes les fois qu’un agent de change aura fait des
avances pour son client, il.sera présumé n’avoir agi ainsi,
d’une part, que par suite de la responsabilité à laquelle
il est soumis ; de l’autre , que parce que le client n’aura
pu ou voulu le couvrir en temps utile. De là cette con­
clusion que, en ce qui le concerne, la prohibition de re­
cevoir ou de payer pour compte de son commettant ne
peut s’entendre que de la réception ou d’un payement
pour des opérations qu’il n’aurait pas personnellement
négociées, c’est ce que la Cour de Paris jugeait expressé­
ment le 14 novembre 1836.*
430.—Ce qui pour l’agent de change est vrai au point
de vue de l’article 85, ne saurait pas ne pas l’être à celui
de l’article 86. On ne contrevient à la loi que lorsque sans
y être tenu on fait ce qu’elle défend. Or, comment ad­
mettre que le législateur ait voulu prohiber à l’agent de
change de garantir l’exécution des marchés qu’il négocie,
*
1 J , D. P . , 1, 1838, 237,

�TIT. V. ---- ART. 8 5 ET 8 6 .

461

lorsqu’au contraire il le déclare expressément respon­
sable de cette exécution ?
Donc la prohibition de garantir l’exécution des mar­
chés dans lesquels ils s’entremettent ne s’entend, pour
les agents de change comme pour les courtiers, que de
la garantie qui, ne résultant pas de l’exercice de leurs
fonctions, serait bénévolement consentie pour faciliter
l’opération, ou pour se faire allouer un salaire plus élevé
que celui que la loi leur attribue. Ils pourraient dans ce
but garantir au-delà du double, du triple de leur fortune
personnelle et être ainsi ruinés par l’insolvabilité de leurs
commettants.
Ce résultat menaçait noiï-seulement la fortune des
agents intermédiaires, leur honneur et la dignité de leur
compagnie, mais encore la fortune du public. Des catas­
trophes de ce genre ne laissent pas que de faire de nom­
breuses victimes dont le tort unique est d’avoir fait con­
fiance en celui que la loi préposait elle-même à cette
confiance, il convenait donc de les garantir contre ce
danger. A quoi bon d’ailleurs avoir prohibé dans cet ob­
jet l’exercice de tout commerce, si on laissait ouverte
une voie qui créait les mêmes chances et offrait un égal
péril?
Pénétré de cette nécessité, le Code de commerce n’a
pas hésité à en déduire toutes les conséquences, et à re­
tirer dès-lors aux agents de change la faculté de donner
leur aval aux effets de commerce. Revêtir une lettre de
change ou un billet à ordre de son aval, c’est en garan­
tir l’exécution , c’est dès-lors contrevenir à l’article 86,
puisque dans leur négociation lés agents de change ne

�ï
462
CODE DE COMM., LIV. I,
sont que des courtiers; puisqu’ils ne répondent de
plein droit que de la sincérité de la dernière signature.
Donc le seul engagement qu’ils puissent valablement con­
tracter est celui de garantir cette signature.
431 .—Dans notre Traité du dol et de la fraude, nous
avons examiné et résolu affirmativement la question de
savoir si un courtier peut, moyennant un dû croire,
garantir l’exécution des marchés dans lesquels il s’en­
tremet. ' Une étude plus approfondie de la législation et
de la matière nous a convaincu que nous nous étions
trompé, et nous nous hâtons d’en convenir.
Le courtier qui garantit l’exécution du marché contre­
vient a l’article 86. L’excusera-t-on de ce manquement
à son devoir, parce que, contrairement encore à la loi, il
s’est fait allouer un salaire plus fort que celui qui lui est
attribué? Ce point de vue, qui nous était échappé d’a­
bord, répugne à toute solution affirmative.
D’ailleurs, en stipulant un dû croire, le courtier se
constitue commissionnaire et usurpe ainsi des fonctions
absolument incompatibles avec celles qu’il est légalement
appelé à remplir.
432. — Indépendamment des prohibitions des arti­
cles 85 et 86, générales à tous les agents de change et à
tous les courtiers, l’ordonnance de 1681 en faisait une
spéciale aux courtiers interprètes conducteurs de navire,
à savoir : celle de se porter au devant des navires, soit en
‘•N* 71,5.

�T1T. V. — ART. 8 5 ET 8 6 .

4 63

rade, soit dans les canaux ou rivières navigables. Cette
concurrence à la course, outre ce qu’elle avait de bles­
sant pour la dignité de l’officier public, était une atteinte
à la liberté du choix que la loi assure aux capitaines , qui
pouvaient d’ailleurs être ainsi exposés à tomber dans des
mains plus ou moins dignes.
On a prétendu que le Code de commerce avait abrogé
cette prohibition ; on induisait cette abrogation de ce
qu’elle n’avait été reproduite ni par la loi de 8 mai
1791, ni par le Code de commerce lui-même. Mais, ré­
pondaient avec raison le tribunal de commerce et la
Cour de Rouen, ce silence repousse péremptoirement la
conséquence qu’on voudrait en tirer; l’article % de la loi
du 15 décembre 1807, sur la mise en activité du Code
de commerce, n’abroge les lois antérieures que pour les
matières sur lesquelles le Codeastatué lui-même. Or, le
■ Code en instituant les agents de change et courtiers, ne
s’étant pas occupé de la police du courtage, l’a par cela
même laissée sous l’empire des lois qui les régissent.1
Donc le courtier qui violerait cette prohibition man­
querait à ses devoirs et encourrait la peine édictée par
l’ordonnance contre cette contravention.
.

ART.

87 .

Toute contravention aux dispositions énoncées dans
les deux articles précédents entraîne la peine de
destitution, et une condamnation d’amende, qui
S juin 1825.

�CODE DE COMM., LIV. I,
464
sera prononcée par le tribunal Je police correc­
tionnelle, et qui ne peut être au-dessus de trois
mille francs, sans préjudice de l’action des parties
en dommages et intérêts.

art.

88.

Tout agent de change ou courtier destitué en vertu
de l’article précédent ne peut être réintégré dans
ses fonctions.
art. 89.
En cas de faillite, tout agent de change ou courtier
est poursuivi comme banqueroutier.
&gt; •
SOM M AIRE.

433. Nécessité d’une sanction pénale aux devoirs imposés
aux agents de change et courtiers.
434. Objet spécial de l’article 87. Conséquences.
435. Juridiction appelée à connaître des infractions.
436. Quid si leur existence est découverte à la barre du
Tribunal de commerce.
437. Effet de sa décision pour le tribunal de police correc­
tionnelle. Devoirs de celui-ci.
438. L’opération faite contrairement à la loi n’est pas nulle.
Motifs.
439. Droit de la partie intéressée à demander des domma­
ges-intérêts. Ses obligations.
440. Qui peut les accorder.
441. Résumé.
442. Caractère de l’article 88. Son objet.
443. Extension que lui donne le règlement des agents de
change de Paris. Son caractère.

�TIT. Y. — • ART. 8 7 , 8 8 ET 8 9 .

465

444. Exception qu’elle comporte.
445. Caractère de la disposition de l’article 89. Ses motifs.
446. Le courtier ou l’agent de change failli encourt-il de
plein droit la peine de la banqueroute. Opinion de
M. Mollot pour la négative .
447. Réfutation.
448. Interprétation que M. Carnot donne à l’article 404 du
Code pénal.
449. Examen et réfutation.
433. — Les devoirs imposés aux agents de change et
courtiers, les prohibitions sous l’empire desquelles on a
dû les placer sont les conditions essentielles du mono­
pole qui leur est assuré et qui puise 'son fondement dans
l’intérêt du commerce, dans celui de l’Etat lui-même. La
légitimité du droit était donc attachée à l’exacte, â la loyale
exécution de ces conditions.
Sans doute cette exécution était garantie par la mora­
lité éprouvée de celui que le gouvernement appelait à
remplir l’une ou l’autre de ces fonctions. Mais la loi ne
devait, ne pouvait passe contenter d’ordonner, de pres­
crire. L’hypothèse d’une contravention a ses dispositions
s’offrait naturellement à l’esprit. On comprend dès-lors la
nécessité d’une sanction pénale qui, destinée à réprimer
la violation du devoir, concourait par cela même à en assu­
rer l’accomplissement.
Cette nécessité, parfaitement comprise de tous les
temps, avait déterminé les législateurs qui s’étaient occu­
pés de la matière à placer à côté de chaque obligation la
peine réservée à sa violation. Cette peine, indiquée par la
nature des choses elles-mêmes, était pour les infractions
à un devoir positif», pour les actes contraires à cette prohi-

�466
CODE DE COMM.,, HV. I,
bition formelle, non-seulement une amende, mais encore
la perte de l’emploi.
Comment, en effet, maintenir en fonctions celui qui a
volontairement failli aux conditions au prix desquelles il
les avait obtenues? Le mépris des prescriptions de la loi,
leur violation dans le passé ou le présent faisaient prévoir
l’un et l’autre pour l’avenir, devaient au moins les faire
craindre, et rendaient indispensable de prévenir le dan­
ger qu’ils offraient pour le public. Celui qui s’était sous­
trait à tous ses devoirs pouvait-il raisonnablement être
maintenu dans ses fonctions de mandataire imposé?
Le Code de commerce ne pouvait sur ce point qu’imiter
le législateur do 1673, de 1720, de 1724, de 1783 et
1786; que se conformer aux errements consacrés par l’ar­
rêté de prairial an x. Nous avons déjà dit que ces anciens
règlements ne sont abrogés que pour les dispositions sur
lesquelles le Code a statué lui-même. La conséquence
est que pour toutes les matières omises par le Code, c’est
à ces anciens réglements qu’il faut recourir non-seulement
quant aux devoirs qu’ils imposent, mais encore quant à
la peine que leur violation fait encourir. La Cour de
Rouen nous fournissait tout à l’heure une preuve de l’ap­
plication de cette régie, à l’égard de la prohibition faite
aux courtiers interprètes conducteurs de navire par l’or­
donnance de 1681.
434. — Or, le Code ne s’occupe taxativement, dans
l’article 87, que de la violation des prohibitions édictées
par les articles 85 et 86. L’exercice personnel du com­
merce ; l’intérêt direct ou indirect que l’agent intermé-

�v. — a r t . 87, 88 e t 89.
467
diaire prendrait à des opérations commerciales soit sous
son nom, soit sous un nom interposé ; les rapports d’in­
térêt et de compte courant qu’il établirait entre lui et ses
commettants ; la garantie de l’exécution des marchés
qu’il s’imposerait volontairement, tels sont les actes que
l’article 87 a voulu réprimer.
TIT.

435. — Cette répression devait être envisagée sous
le rapport d’abord de la juridiction qui était appelée à
la prononcer. La loi s’est prononcée pour le tribunal de
police correctionnelle, elle considère comme un délit la
violation des dispositions des articles 85 et 86.
Un moment les anciens arrêts du conseil avaient cru
devoir attribuer au conseil lui-même la connaissance des
contraventions à la loi sur le courtage, mais on ne tarda
pas à abandonner cette juridiction exceptionnelle.
Dans la discussion de la loi de ventôse an ix, on se
demandait pourquoi on n’investirait pas les tribunaux de
commerce du droit de réprimer les contraventions com­
mises par les agents de change et courtiers. Ces contra­
ventions n’élaient-elles pas commises par des commer­
çants ; ne se référaient-elles pas à des actes dont le
caractère en rendait naturellement l’appréciation plus
facile par les juges consulaires.
Mais les tribunaux de commerce n’ont aucune attribu­
tion pour statuer en matière de discipline et surtout pour
appliquer une peine. Cette considération tranchait la
difficulté, car l’article 87 créait et une pénalité proprement
dite, l’amende, et une peine disciplinaire, la destitution.
On ne pouvait donc hésiter qu’entre le tribunal civil et la

�468
CODE DE COMM., LTV. I,
juridiction correctionnelle, le caractère imprimé à l’acte,
son assimilation à un délit, devait arrêter le choix sur
celle-ci.
436. — Il peut se faire que le fait reprochable se
révèle à l’audience du tribunal de commerce et à l’occa­
sion d’une instance introduite devant lui. Dans ce cas, le
tribunal a incontestablement le droit de l’apprécier, d’en
déduire les conséquences et les effets à l’égard de la partie
qui s’en prévaut, mais là s’arrêtent ses pouvoirs; Il doit
donc renvoyer pour l’application de la peine au tribunal
correctionnel, et ordonner dans cet objet qu’une expé­
dition de son jugement sera adressée au procureur im­
périal .
437. — Le tribunal correctionnel saisi de la poursuite
n’est pas lié par la décision du juge commercial, il lui
appartient de rechercher la matérialité du fait et sa quali­
fication légale, mais il n’a pas à se préoccuper de la ques­
tion d’intention, ni du plus ou moins de bonne foi du
prévenu. Dans notre matière, l’imputabilité est la consé­
quence forcée de la matérialité du fait; ce que le tribunal
a uniquement à décider, c’est, si ce fait constitue l’immix­
tion prohibée, ou s’il n’est qu’un acte d’administration
de la fortune personnelle de son auteur ; la solution dans
le premier sens entraîne l’application forcée de la peine.
Cette peine n’a jamais varié quant à la destitution,
elle a toujours été obligatoirement prescrite en cas de
conviction. Il n’en est pas de même de l’amende, dont la
quotité a varié suivant les époques. Les anciens arrêts du

�87, 88 e t 89.
469
conseil l’avait fixée tantôt à \ ,500 livres, tantôt à 2,000,
puis à 3,000, l’arrêté de prairial an x la porte à 3,000
au minimum. Lé Code de commerce a fait de ce minimum
un maximum, le chiffre de 3,000, qui ne peut-être au­
jourd’hui dépassé, peut n’être pas atteint.
C’est dans cette limite uniquement que se restreint le
pouvoir discrétionnaire des juges correctionnels. Ils peu­
vent bien descendre l’amende au chiffre qui leur paraît
convenable, mais ils ne pourraient diviser la peine ; pro­
noncer l’amende sans destitution, ou la destitution sans
l’amende, ils doivent les infliger l’une et l’autre.
Cette peine, juste conséquence de la blessure faite à
la loi, satisfait à l’ordre public. Mais l’acte qui la motive
peut avoir occasionné un préjudice, et de là naturelle­
ment l’obligation de le réparer, delà aussi la réserve que
fait l’article 87 de dommages-intérêts de la partie.
t it .

I

v. —

art.

-

438. — Nous avons établi ailleurs que, malgré le ca­
ractère délictueux de l’opération faite contre la prohibi­
tion de la loi, la nature des choses répugnait à ce qu’on
la déclarât nulle de plein droit et dans tous les cas.1
Cette nullité, en effet, concevable lorsque l’opération
n’a pas encore été exécutée, comment la prononcer lors­
que, par l’exécution qu’elle a reçue, elle est devenue
l’occasion et la cause de vingt autres opérations succes­
sives. Il fallait donc respecter le fait accompli avec d’au­
tant plus de raison que labonne foi des parties intéressées
dans ces dernières opérations ne sera pas même mise en
1 V. noire Traité du Uol el de la Fraude, n°* 712 et suiv.

�470

CODE DE COMM., U V , i,

doute. On ne pouvait donc, pour satisfaire un droit injus­
tement outragé, en sacrifier d’autres non moins dignes
de respect.
439. — Ce sacrifice n’était pas d’ailleurs nécessaire.
Des dommages-intérêts suffisaient à l’intérêt qu’il s’agissait
de satisfaire, on arrivait ainsi tout naturellement à la ré­
paration que pouvait exiger le fait illicite de l’agent.
Cette réparation est subordonnée à l’existence d’un
préjudice, qui n’est pas dans tous les cas la conséquence
de ces actes. On comprend, en effet, que si l’intermédiaire
a traité pour son compte, ou a pris un intérêt dans une
opération commerciale, ou surtout garanti l’exécution du
marché dans lequel il s’est entremis, il n’y aura préjudice
que si, abusant de sa position, il a obtenu des conditions
plus favorables que celles qui auraient été concédées à un
commerçant ordinaire.
C’est donc à celui qui se plaint à justifier le préjudice
qu’il allègue, à en démontrer la nature et l’étendue; à
défaut de cette predve, il ne pourrait obtenir aucuns
dommages-intérêts.
440. — Le tribunal de commerce est seul compétent
pour prononcer sur un litige de la nature de celui dont
nous nous occupons. Il doit donc en être investi toutes
les fois que la demande en dommages-intérêts donne lieu
à une action directe et principale.
Mais, comme dans tous les autres cas, la partie lésée
peut préférer l’action correctionnelle à l’action civile,
ou intervenir sur la poursuite intentée par le ministère

�TIT.

V. —

ART.

87, 88

ET

89.

471

public.Dans l’une et l’autre hypothèse, le droit de statuer
sur les dommages-intérêts et de les allouer en cas de
condamnation ne saurait être contesté au tribunal de
police correctionnelle.
441. — En résumé donc, l’acte accompli contraire­
ment aux prescriptions des articles 85 et 86 n’est pas
nécessairement nul et sans effet. Cet acte lire son carac­
tère illicite non de sa nature même, mais de la person­
nalité de celui qui, en l’accomplissant, a violé la loi d'in­
compatibilité sous l’empire de laquelle il était placé.
Quant à ces actes, qu’on lui interdise d’en jamais pour­
suivre le profit personnellement, qu’on en prohibe l’exé­
cution lorsqu’il s’agit de la contraindre, on le comprend,
mais, lorsque par cette exécution ils sont devenus
l’occasion d’opérations ultérieures, la nullité qui aurait
amené celles de toutes ces opérations n’était ni ration­
nelle, ni possible, ni même utile.
L’atteinte portées la loi sera réparée par la destitution
du coupable et par sa condamnation à une amende
pouvant atteindre le chiffre de 3,000 fr. Le préjudice
causé à l’intérêt privé le sera par une allocation de dom­
mages-intérêts.
442. — L’article 88 ajoute une seconde sanction
pénale à celle déjà édictée par l’article précédent, l’agent
de change ou le courtier révoqué de ses fonctions pour
avoir violé la loi ne peut jamais être rétabli dans l’exer­
cice de ces fonctions.
31

�472

CODE DE COMM., I.IV. I

C’est là encore un droit que le gouvernement pouvait
exercer sans qu’il fut inscrit dans la loi. Libre d’accorder
ou de refuser l’institution, personne n’avait à lui deman­
der compte de cette détermination qui, en tous cas, avait
un fondement trop juste, si le refus était motivé sur une
destitution précédente, pour pouvoir exciter une récla­
mation plausible; le public trouvait donc dans le concours
obligé du gouvernement la garantie contre l’abus d'une
institution après une destitution.
Mais cette garantie tacite n’avait pas l’efficacité de celle
résultant d’une loi écrite, excluant par cela même toute
idée de faveur que l’intrigue aurait pu obtenir. D’ailleurs
la loi doit s’efforcer de prévenir plutôt que de réprimer;
à ce double point de vue, la disposition de l’article 88
est d’une utilité incontestable. Tel qui n’aurait pas reculé
devant l’éventualité d’une destitution, sera arrêté par la
crainte de cette tâche morale qui lui imprimerait une
incapacité, une indignité indélébile.
En elle-même la disposition de l’article 88 se justifie
parfaitement. Quoi de plus naturel, en effet, que de dé­
clarer incapable à tout jamais d’une fonction celui qui,
en étant revêtu, a dû en être dépouillé pour avoir man­
qué à la loi de son institution et violé les devoirs qui
lui étaient imposés?
L’article 88 est donc utile comme moyen de retenir
dans le devoir ceux qui seraient tentés de s’en écarter;
juste comme peine de la violation de ce devoir. A ce
double point de vue on ne saurait qu’applaudir à sa con­
sécration.

�TIT . V.

— ART. 87, 88 ET 89.

473

443. — M. Mollot nous apprend que les agents de
change de Paris ont singulièrement étendu l’article 88 en
l’appliquant au cas de démission. L’article 4, titre %, de
leur règlement, porte en effet : Tout agent de change qui
aura cessé de faire partie de la compagnie ne pourra sous
aucun prétexte y rentrer.
En elle-même, et quant à son effet légal, cette dispo­
sition ne saurait créer un lien obligatoire. Une incapa­
cité quelconque ne peut être créée que par une loi ; que
comme conséquence et peine d’un fait illicite. Or, n’estce pas affaiblir l’effet moral de celle-ci que d’étendre son
application à des actes expressément autorisés par le
législateur?
Nous croyons donc qu’en droit le règlement peut bien
autoriser le syndicat a s’opposer à la nomination , mais
nous ne saurions y voir pour le gouvernement l’obliga­
tion de s’arrêter devant cette opposition, ni l’impuissance
de passer outre.
En fait, sa disposition nous paraît marquée au coin
d’une haute moralité, elle tend en effet à prévenir un
abus grave, une fraude coupable.
Les fonctions publiques ne doivent pas être considé­
rées comme marchandises et faire l’objet de spéculations.
Il ne faudrait donc pas qu’on les vendît au moment où
le prix en serait avantageux pour les racheter dès que les
circonstances politiques ou commerciales leur aurait fait
perdre une partie de leur valeur.
Ce rachat, d’ailleurs, s’il ne portail pas sur l’office
précédemment vendu lui-même, serait pour l’acquéreur
de celui-ci l’anéantissement de son contrat. En achetant

�474

CODE DE COMM .,

L IV .

I,

le titre, il a acheté et payé la clientèle. Que deviendrait
celle-ci si le vendeur, reprenant le droit d’exercer, pouvait
se l’attirer personnellement en excipant précisément des
rapports précédemment établis entre elle et lui.
Le rachat d’une charge par le vendeur est donc de sa
part un acte de déloyauté. Il ne tend qu’à établir contre
son propre acheteur une concurrence injuste, qu’il n’a
pu être dans leur intention commune de prévoir, et
moins encore d’autoriser.
C’est précisément cette concurrence que le règlement
tend à prévenir et à empêcher. A ce point de vue, on
doit insister sur son exacte observation. Non-seulement
la chambre syndicale doit s’opposer à la nomination,
mais le gouvernement lui-même est moralement tenu
d’accueillir cette opposition, d’user même de son initia­
tive dans le cas où par un motif quelconque la chambre
syndicale aurait donné son approbation.
Ce que nous disons pour Paris en l’état du règlement
accepté par les agents de change, nous l’admettons pour
tous les autres pays où il n’en existe aucun de ce genre.
Le respect dû au contrat doit l’emporter partout, et son
maintien intégral devenir la loi commune. La chambre
syndicale, et à son défaut le gouvernement, devrait refu­
ser toute institution nouvelle, soit d’office, soit sur l’op­
position de la partie intéressée.
444. — Il est une seule hypothèse dans laquelle la
disposition du règlement que nous examinons pourrait
conduire à une injustice,, à savoir : si par des circons­
tances imprévues l’acheteur de l’office était amené à le

�v. — a r t . 87, 88 e t 89.
475
rétrocéder à son vendeur et le lui rétrocédait en effet.
Mais nous ne croyons pas qu’on voulût l’appliquer à
cette hypothèse, notre conviction à cet égard est fondée
sur l'esprit de la disposition, c’est le respect des droits
de l’acheteur, c’est le désir de lui sauver une con­
currence injuste et déloyale qui l’a motivée, La rétro­
cession ne pouvant dès-lors donner naissance aux abus
qu’on a voulu prévenir, l’application de la règle serait
un effet sans cause.
#
445. — De toutes les garanties destinées à assurer
l’observation des prohibitions de la loi, celle édictée par
l’article 89 peut être considérée comme la plus énergique.
En cas de faillite, tout agent de change ou courtier est
poursuivi comme banqueroutier.
Comme nous l’avons déjà, observé, l’agent de change
ou le courtier qui se renferme exactement dans le cercle
de ses attibutions n’est exposé à aucune perte, il ne peut
que gagner plus ou moins , suivant l’importance de sa
clientèle et la confiance qu’il a su inspirer.
Donc celui qui aboutit à une faillite est par cela même
convaincu d’avoir méconnu ses droits , violé ses devoirs,
et fait personnellement le commerce qui lui était si for­
mellement interdit.
Il fallait donc une peine qui, en vengeant la loi du
mépris dont elle a été l’objet, satisfît en même temps les
nombreux intérêts si odieusement compromis. Or,
celle sanctionnée par l’article 87 n’avait alors aucune
efficacité. La destitution était la conséquence de l’inca­
pacité résultant de la faillite. L’amende de 3,000 francs
t it .

�476

CODE DE COMM., LIV. I,

n’était plus qu’une charge pour la masse dont elle aug­
mentait la perte.
Il fallait donc une peine spéciale qui pût être en
même temps une satisfaction et un enseignement capable
d’inspirer à ceux qu’elle menaçait les sentiments de re­
tenue et de prudente circonspection qu’on a voulu leur
imposer. L’article 89 répond à cette nécessité.
446. — Ses termes ont cependant soulevé une diffi­
culté. L’agent de change ou le courtier déclaré en état de
faillite a-t-il encouru de plein droit la peine de la ban­
queroute, ou bien ne doit-il être condamné que dans le
cas où le serait tout commerçant ordinaire?
Par un arrêt inédit, la chambre des mises en accusa­
tion de la Cour de Paris s’est prononcée dans ce dernier
sens, M. Mollot, qui invoque cet arrêt, en approuve la
doctrine.
« En droit, observe-t-il, l’article 89 ne dit pas que
l’agent de change ou le courtier sera puni, mais seu­
lement qu’il serait poursuivi comme banqueroutier.
En d'autres termes, il se borne à le mettre en état de
prévention de banqueroute. Or, cette prévention,
comme tout autre crime ou délit, peut être écartée par
un non-lieu si l’instruction n’établit pas des charges ou
preuves suffisantes contre l’accusé.' :&gt;
447. — Mais si l’article 89 ne signifie pas autre chose,
si l’agent de change ou le courtier ne peut être condamné
1 N" 624.

�TIT. V. —

a r t . 87, 88 e t 89.

477

que dans le cas où le serait un commerçant ordinaire,
quelle nécessité y avait-il de le consacrer? Est-ce que
personne aurait jamais songé à revendiquer pour l’un ou
pour l’autre une exception au droit commun, et à sou­
tenir que les faits constitutifs de la banqueroute pour les
commerçants ordinaires ne pourraient la constituer à
son égard?
Est-ce une poursuite forcément inefficace, si l’agent de
change ou le courtier ne se trouve dans aucun des cas
prévus par la loi, qu’on a voulu seulement autoriser ? On
saurait d’autant moins l’admettre que l’assimilation entre
un intermédiaire légal et le simple commerçant est abso­
lument et réellement inadmissible.
Celui-ci, en effet, eu se livrant au commerce, a usé du
droit que la loi lui reconnaissait. On comprend donc que
l’exercice de ce droit ne puisse devenir contre lui l’occa­
sion d’une condamnation quelconque que s’il a méconnu
la probité, ou violé les règles imposées à cet exercice.
L’agent de change ou le courtier qui a volontairement
bravé les chances de la spéculation commerciale n’a pas
usé d’un droit, il a violé la loi de son institution, méconnu
ses devoirs et foulé.aux pieds les obligations que l’intérêt
public lui avait imposées. On pouvait donc justement lui
demander un compte sévère d’une pareille conduite, et
c’est ce que nous paraît avoir fait l’article 89 du Code de
commerce.
Comment douter de cette intention, en présence de
l’article iO idu Code pénal : les agents de change et cour­
tiers Qur a u r o n t fait faillite s e r o n t punis des travaux
forcés a temps ; s’ils sont convaincus de banqueroute

�478

CODE DE COMM., LIV. I,

frauduleuse, la peine sera celle des travaux forcés à per­
pétuité.
Ce que la loi puni chez l’agent de change ou le courtier,
c’est la faillite- : elle ne dit pas celui qui sera convaincu
de banqueroute simple, elle ne se sert de cette locution
que dans le cas de banqueroute frauduleuse entraînant
les travaux forcés à perpétuité.
Or son langage est bien différent à l’égard des commer­
çants ordinaires. Ceux, porte l’article 402, qui dans les
cas prévus par le Code de commerce seront déclarés
coupables de banqueroute seront punis : le banquerou­
tier frauduleux, etc... Le banqueroutier simple, etc.
Ici la loi ne punit que le banqueroutier convaincu;
l’article 404 punit au contraire la faillite. Comment donc
admettre que celui-ci n’a voulu que ce que veut l’article
402.
L’article 404, objecte M. Mollot, repose sur une fiction
qui' n’existe plus aujourd’hui; Lorsqu'il a été publié, on
supposait que l’agent de change ne pouvait faillir parce
que, tenant sa nomination du gouvernement seul, il n’a­
vait pas d’emprunt à contracter, pour exercer sa charge ;
plus tard, la loi de 4816 a détruit cette fiction en élevant
de beaucoup son cautionnement et en lui donnant pour
compensation le droit de vendre la charge, c’est pourquoi
le, prix des traités est arrivé progressivement à une
somme énorme. Si le candidat n’a pas cette somme à sa
disposition, il faut bien qu’il emprunte, et la loi ne le lui
défend pas, mais qu’il survienne une crise politique,
la valeur de la charge baisse dans une proportion acca­
blante, de là sa ruine, sa faillite.

�I
t it .

v. —

a r t . 87, 88 e t 89.

479

M. Mollot oublie que le Code pénal a été révisé en
1832, par conséquent seize ans après la loi de 1816, et
que l’article 404 a été maintenu tel qu’il figurait dans le
Code de 1810. Cette seule circonstance enlève toute au­
torité à un argument que repoussait également ce der­
nier. La preuve que le législateur de 1807 a admis que
l’agent, de change ou le courtier pouvait faire faillite, c’est
que dès 1SOT il déclarait que cette faillite le constituerait
en état de banqueroute.
A toute époque il a été permis au postulant n’ayant
pas les fonds pour acheter une charge d’agent de change
d’emprunter ces fonds, mais il ne peut le faire qu’à ses
risques et péril. Mais celte faculté ne pouvait le dispen­
ser de la prudence qui devenait une loi plus impérieuse
encore. Devait-il, pour satisfaire à son désir, accepter
une charge tellement lourde que son avenir s’en trouvât
compromis, et que pour y satisfaire il lui fallût, sous
peine de ruine, chercher ailleurs que dans l’exercice légal
de ses attributions les moyens que cet exercice ne pou­
vait lui fournir.
Si la sévérité do la loi doit empêcher un résultat si fu­
neste pour le public, il n’y a qu’à s’en applaudir; on doit
donc, loin de s’en relâcher, la prendre pour règle unique
et absolue.
Quant à l’effet d’une crise politique, les prévisions de
M. Mollit sont quelque peu exagérées. Depuis 1810 nous
n’avo' s pas mal traversé de crises et de fort graves. Si
quelques-unes d’elles ont été fatales à des agents de change,
ce n’est pas par la dépréciation du prix de sa charge,
le titulaire se carde bien de la vendre en temps inop-

�CODE DE COMM., LIV. I,

480

portun, et ses bailleurs de fonds sont trop intéressés à
l’empêcher pour qu’ils fussent tentés de le contraindre
à le faire.
Ce qui dans les crises a été funeste à certains agents
de change, c’est la baisse qu’elles entraînaient dans les
effets de toute nature, qui les plaçait dans l’impossibilité
de faire face aux engagements qu’ils avaient personnel­
lement contractés au mépris de la loi. Comment donc
les exonérer de la peine si formellement édictée par l’ar­
ticle 404 ?
448. — Le célèbre criminaliste M. Carnot a em­
brassé l’opinion que nous combattons par une singulière
interprétation de l’article 404. Il estime que ces mots :
Qui auront fait faillite, signifient : Qui seront con­
vaincus de banqueroute simple. En effet, dit-il, il ne
peut entrer dans l’esprit d’une personne raisonnable de
faire punir des travaux forcés à temps un agent de change
ou un courtier que des malheurs imprévus auraient
forcé de cesser ses payements. Ce qu’a seulement voulu
le législateur, c’est qu’à leur égard la peine fût aggravée
lorsqu’ils se seraient rendus coupables d’une véritable
banqueroute.'
4 4 9 . — Lorsque la loi a eu la pensée que lui prête
M. Carnot, elle s’en est expliquée, nous l’avons déjà
établi en rappelant la disposition de l’article 402. Il n’y
a donc pas à se méprendre sur son intention. Si L’artiD ro it p é n a l,

art. 404.

�TIT. V.

---

ART.

87, 88

ET

89.

481

cle 404 tient un langage tout différent de celui de l’arti­
cle 402, c’est qu’il a évidemment voulu autre chose.
Cette proposition, MM. Adolphe Chauveau et Faustin
Hélie n'ont pas de peine à la justifier. Il leur suffit de
rappeler la discussion que l’article 404 subit au conseil
d’Etat.1
Dans le projet de la commission, les agents de change
et courtiers étaient assimilés aux autres commerçants,
quant à la pénalité, pour banqueroute simple ou fraudu­
leuse. Dans la discussion, M. Jaubert rappela que l’arti­
cle 89 du Code de commerce déclarait banqueroutier
tout agent de change ou courtier qui aurait fait faillite,
sans préciser pourtant s’il serait passible de la peine de
la banqueroute simple ou frauduleuse, il proposa d’ap­
pliquer, pour le seul f'ait de la faillite, la pcfnc de la
banqueroute frauduleuse. « La distinction, disait-il, en­
tre les deux espèces de banqueroute est fondée à l’égard
des négociants ; il est juste qu’à l’égard de ceux qui, par
étal, sont exposés à des chances, on distingue entre le
crime et le malheur. Mais elle serait mal appliquée si on
l’étendait aux agents de change et aux courtiers, la loi dé­
fend à ceux-ci de faire le commerce; il semble en consé­
quence que lorsqu’ils viennent à faillir ils doivent tou­
jours être punis comme banqueroutiers frauduleux. »
Cette proposition, appuyée par MM. Treilhard et Cam­
bacérès fut combattue par MM. Corvetto, de Ségur et
Louis.
S’il convient, disaient ces derniers, que l’agent de
Théorie du Code pénal, t. 5, p. 33S.

�m

CODE DE CÙMM., L1V. I,

change soit puni plus sévèrement parce qu’il a commis
une première faute, celle de contrevenir à la loi, ce n’est
pas un motif pour le déclarer dans tous les cas banque­
routier frauduleux, car il peut n’avoir pas commis de
fraude, et la loi ne doit pas supposer nécessairement un
fait qui n’existe pas toujours.
L’article et les observations furent renvoyées à la com­
mission du conseil d’Etat.
Celle-ci présenta un article ainsi conçu : Les agents de
change et courtiers qui auront fait faillite seront toujours
considérés comme banqueroutiers frauduleux et punis
comme tels. On objecta de nouveau qu’il n’était pas
juste de punir le malheur comme la fraude ; qu’on don­
nait par là intérêt à l’agent de change de se constituer
banqueroutier frauduleux lorsqu’il se verrait sur le point
de faillir; que l’aggravation des peines ne serait pas conservéee si un événement accidentel était confondu avec le
vol dans une même disposition.
On répondait : Il y a fraude par cela seul qu’un agent
de change ou un courtier négocie pour son compte; il
est d’ailleurs probable, dans ce cas, qu’il ne fait ses affai­
res qu’aux dépens de ses clients, et parce qu’il joue sur
leurs fonds.
M. Défermon, invoquant la différence à établir entre
l’agent intermédiaire qui manque par accident et celui
qui manque avec intention, proposa de condamner le pre­
mier aux travaux forcés à temps, et le second aux tra­
vaux forcés à perpétuité. Cette proposition fut adoptée et
est devenue ainsi l’article 404.
Ainsi nul n’a contesté au conseil d’Etat que le fait seul

�t i t . v. — a r t . 87, 88 e t 89.

483

de la faillite par un agent intermédiaire ne méritât une
peine. On a seulement hésité sur le caractère de cette
faillite. Constituait-elle de plein droit la banqueroute?
N’était-elle qu’une banqueroute simple ? La solution
dans ce dernier sens n’en est pas moins la condamnation
de l’opinion de M. Carnot. Comment en douter après les
débats que nous venons de rappeler, en l’état de la pro­
position de M. Defermon ne distinguant la faillite acci­
dentelle de la faillite intentionnelle, que pour appliquer
la peine des travaux forcés à temps à la première, celle
des travaux à perpétuité à la seconde ?
Ce n’est pas tout cependant, et voici qui est plus déci­
sif encore. La commission du corps législatif proposa de
substituer au mot faillite de l’article 404 celui de ban­
queroute simple ; elle faisait remarquer que la faillite
n’est par elle-même un crime ou un délit que si elle est
accompagnée de circonstances qui la rangent dans la
classe de la banqueroute. Cette proposition fut repous­
sée par le motif que ce qui était vrai pour les simples né­
gociants ne devait, ne pouvait l’être pour les intermé­
diaires légaux.
C’est précisément cette substitution que la doctrine de
M. Carnot introduit. On ne saurait dès-lors l’admettre
sans méconnaître ouvertement l’intention du législateur,
sans consacrer ce qu’il a formellement repoussé.
La seule conclusion à tirer du texte et de l’esprit de la
loi, est donc celle que dans l'exposé des motifs M. Faure
exposait en ces termes : La simple faillite de la part des
agents de change ou des courtiers emporte la peine des
travaux forcés à temps.

�484
CODE DE COMM., LIV. I,
La discussion de la loi repousse non-seulement l’avis
de M. Carnot, mais encore l’opinion de M. Mollot. Quoi,
l’article 404 reposerait sur une fiction! On aurait sup­
posé que l’agent intermédiaire ne pouvait pas faillir!
Est-ce donc sur une chimère que s’établissaient les débats
que nous venons de rappeler?
Que la faillite d’un agent de change ou courtier ait
été considérée comme une chose exceptionnelle, anormale,
c’est ce qui est évident; qu’on ait voulu l’empêcher
d’éclater, c’est ce qui n’est pas moins certain. C’est môme
ce qui rend raison de la sévérité du législateur, et ce qui
la justifie.
La. loi de 1816 n’a rien enlevé à ce caractère de la
faillite d’une part ; à la nécessité de la prévenir de l’autre.
Ses conséquences seraient depuis la loi aussi funestes au
public qu’elles l’étaient avant. Comment donc admettre
que cette loi a pu et voulu modifier la peine?
ART. 9 0 .

Il sera pourvu, par des règlements d’administration
publique, à tout ce qui est relatif à la négociation
et transmission de propriété des effets publics.
SOMMAIRE.

450. Caractère de l'article. Nécessité de réaliser la pro­
messe qu’il renferme.
450. — La loi ne pouvait descendre dans les détails
de l’exécution des principes généraux qu’elle consacre,

�TIT. V. — AllT. ÛO.

485

elle devait à cet égard s'en référer à l’autorité publique,
seule à même d’apprécier ce que les circonstances exi­
gent, et d’assurer dans tous les temps une exécution con­
forme aux besoins réels du moment, aux vœux de la
nation.
Cette règle était surtout applicable à la négociation des
effets publics. Cette négociation, qui intéresse à un si haut
degré le crédit public, celui de l’Etat lui-même, méritait
d’être régie par des règles sûres, certaines et de nature
à fixer tous les doutes, c’est ce que l’article 90 promettait
de faire.
Cinquante-cinq ans se sont écoulés, et cette promesse
n’a pas'encore été tenue. Les seuls règlements applica­
bles à la matière sont les anciens arrêts du conseil, ceux
des 29 germinal an ix et 27 prairial an x, pris en exé­
cution de la loi du 28 ventôse an ix.
Leur insuffisance a été bien souvent signalée par les
agents de changes eux-mêmes. Pourrait-on d’ailleurs se
la dissimuler depuis que le nombre des effets publics a
pris ces développements que chaque jour voit accroître.
D’autre part, ne serait-il pas à propos de vider le doute
que le Code pénal laisse subsister sur les caractères des
marchés à terme? Cette détermination n’arrêterait-elle
pas cet agiolagedonttantde plaintes signalent les dangers.
Espérons que l’autorité se rendra enfin aux vœux qui
lui arrivent de toute part et qu’elle croira devoir remplir
la promesse des auteurs du Code.
FIN .

��TABLE ALPHABETIQUE DES MATIERES

ILc Chiffre indique, le numéro des Sommaires.
A

—L’action en responsabilité est subordonnée à la preuve
de l’opération. Comment s’établit cette preuve entre agents de
change et de l’agent de change au client, 257 et suiv. — A qui
. appartient l’action en responsabilité pour faux transfert, 265.—
Sa durée, son point de départ, 268. — Effets de l’expiration des
cinq ans sans poursuites, 269 et suiv. — Letrôsor, déclaré sui­
vant les circonstances responsable du faux transfert, a-t-il un
recours contre l’agent de change, 266. — L’agent de change
a-t-il une action contre son client pour se faire rembourser
des effets delà responsabilité, 289 et suiv. ■— Est subordonnée
à la preuve de l’ordre. Comment s’établit celle-ci, 296? —
Effet de l’action pour l’agent de change, acheteur ou vendeur,
■ 297 et suiv. — Los titres achetés ne peuvent être revendus
qu’après-la mise en demeure du client, 299 et suiv.
A c t io n d e c o m m e r c e . — Les agents de change et courtiers ne
peuvent souscrire des actions dans la société en commandite
ou anonyme, 416.—Peuvent-ils en acheter, 417.—Voy. Effets

A c t io n s .

publics.

d e c h a n g e . — Leur origine, 125 et suiv. — Leur suppres­
sion en 1791, 131. — Leur rétablissement, 132. — Comment
ils étaient institués avant la loi du 28 avril 1816 ? Caractère de
cette loi. Ses effets, 133.— Nature de la propriété qu’elle crée,
135 et suiv. — Ses effets sur la faculté pour le gouvernement
d’augmenter ou de diminuer leur nombre, 140 et suiv. — Le
titulaire ne peut être contraint de donner ou de maintenir sa
démission, ni le successeur d’en poursuivre les effets. Consé­
quences de la rétractation ou du refus, 154 et suiv. — Con­
ditions de nationalité et d’âge, 162 et suiv. — Stage et justifi­
cations exigés, 165.— Agrément de la chambre syndicale. Sa
32

A gents

�488

TABLE ALPHABÉTIQUE

forme à Paris et dans les départements, 166 etsuiv. — Condi­
tions de moralité, 168. — Installation, sa forme, 169. — Dépôt
du cautionnement, 170. — Objet de leur institution. Nature de
leurs attributions, 196. — En quoi consistent celles qui leur
sont exclusivement conférées, 200. — Reproches et accusations
que leur mission a soulevés. Réponses, 217. — Ne peuvent
prêter leur nom à des individus non commissionnés. Peine de
l’infraction, 222. — Leur droit s’exerce dans toute l’étendue de
la place qu’ils desservent, 228. •— Le même agent de change
peut-il agir pour l’acheteur et le vendeur, 305. — Conditions
de moralité que doivent réunir les candidats, 384 et suiv. —
Les agents de change sont commerçants. Conséquences quant aux
livres, 395. ■— Ne peuvent faire le commerce. Caractère et fon­
dement de la prohibition, 408 et suiv. — Ni s’intéresser direc­
tement ou indirectement dans des opérations commerciales.
Etendue de cette prohibition, 415 et suiv. — Ne peuvent s’as­
socier entre eux pour exploiter leur charge en commun, 417.
—Peuvent-ils s’associer avec des tiers, 418 et suiv.? —Ne peu­
vent recevoir ni payer pour leurs commettants, 428 etsuiv.—Ni
garantir l’exécution des marchés qu’ils négocient, 430. — Peine
encourue par l’infraction, 433 et suiv. — Juridiction compé­
tente pour en connaître, 435. — Effets de la condamnation,
442 et suiv. — Encourent par le fait seul de la faillite la peine
de la banqueroute. Quelle est cette peine, 445 et suiv.
A g io t a g e . — Signalé pour la première fois en 1716. Dispositions
prises contre lui, 67 et suiv. — Ses progrès. Précautions en
1724, 69 etsuiv. -— Arrêts du conseil de 1785 et 1786, 71 et
suiv. — Législation intermédiaire, 74 et suiv. — Discussion
du Code pénal. Exigences du crédit public à cette époque et
depuis, 81. — Opinion de M. de Villèle en 1820, 82. — Opi­
nion de M. Thiers, 84. — Ses caractères , 86 et suiv.—Foy.
Jeu, M arché à terme.

— Quelle est celle encourue pour délit de réunion en
bourse clandestine et illégale, 4 8 et suiv. — Celle pour infrac­
tion aux prohibitions des articles 8 5 et 8 6 , 4 3 5 .
A y a n ts c a u s e . — Ont le droit de présenter un successeur à la
charge, 1 4 6 . — Dans cette catégorie se placent les donataires
et légataires, 1 4 7 . —Les créanciers,leur droit, ses effets, 1 4 8 .

Am ende.

�DES MATIÈRES.

489

B

— Voy. Responsabilité.
— Obligation pour les intermédiaires légaux de dé­
livrer un bordereau de l’opération qu’ils ont conclue. Valeur
et caractère de ce bordereau, 232 et suiv.
B o u r s e c l a n d e s t in e . — Voy. R é u n ion de commerçants.
B o u r s e s d e c o m m e r c e . — Leur utilité. Avantages qu’elles offrent
au commerçant, 1. — Leur origine. Quand et pourquoi elles
furent ainsi nommées, 2 et suiv. — Leur introduction en
France, 4. — Ce qu’était celle de Paris en 1304. Caractère de
l’édit rendu à cette époque, 5 et suiv. — Son organisation par
l’arrêt du conseil de 1724, 8 et suiv. — Suspension des bourses
en 1793. Leur rétablissement. Législation postérieure, 10 et
suiv. — La loi de ventôse an ix en permet l’établissement dans
toute la France. Application qu’elle reçut, 13. — Le Code de
commerce s’en réfère aux lois anciennes. Conséquences, 14. —
Motifs qui en ont fait subordonner l’établissement à l’autorisa­
tion du gouvernement, 15. — Qui peut le provoquer, 16. —
Le gouvernement peut révoquer l’autorisation. Dans quels cas,
17. — Où se tient la bourse. Caractère du local qui lui est af­
fecté. Qui est chargé des réparations et de l’entretien, 18 et
suiv. —A qui appartient la détermination des jour et heures de
sa tenue, 24. — Opérations qui s’y traitent, 25. •— Conditions
d’admissibilité prescrites par l’arrêt du conseil de 1724, 29.—
Législation intermédiaire, 30 et suiv. 1— Dispositions du Code,
34.—Reproches adressés à l’institution. Examen, 62 et suiv.
— Voy. Agents de change , Courtiers , Police.
B il l e t s au e o r t e u r .
B ordereau.

c
c o m m u n e . —Création à Paris d’une caisse commune pour
les agents de change. Son objet, 174. — Ses revenus, son ad­
ministration. Conséquences quant aux actions qu’elle peut avoir
à intenter, 177. — Influence qu’exerce sur l'action la destina­
tion des avances, 178 et suiv.

C a is s e

�'

9W

490

830

TABLE ALPHABÉTIQUE

— Son utilité, sa destination, 398. — Que doit-on dé­
cider en cas de divergence entre ses indications et celles du
livre, 399.
C a u t io n n e m e n t . — Doit être versé avant l’installation. Droit an­
cien, 170. — Son chiffre actuel, 171. — Par qui peut-il être
versé. Droits des bailleurs des fonds, 172. — Doit toujours
être complet. Conséquence en cas de condamnation pour fait de
charge, 173.
C e s s io n d e b ie n s . — Le cessionnaire de biens est exclu de la
bourse, 36. — Ne peut remplir les fonctions d’agent de change
ou de courtier, 388, —Yoy. Failli.
C h a m b r e s y n d ic a l e . — Son origine; sa composition sous l’an­
cienne législation, 180 etsuiv. —Sa composition actuelle, 182.
— Est régie par des règlemens spéciaux, leur caractère, 183.
— Ses attributions pour la discipline intérieure, 183. — Elle
constate les cours et admet les nouveaux fonds à la cote. Ca­
ractère de cette opération. Comment elle s’exécute, 186 et suiv,
— Effets de cette double opération quant à sa responsabilité,
188 etsuiv. — Doit suspendre les agents qui violent les prohibi­
tions de la loi, et provoquer leur destitution. Effets de la négli­
gence dans ce devoir, 190 et suiv. — Présider à la liquidation
et à la détermination du prix des reports, 193. — Donne son
avis sur les contestations entre agents de change. Caractère de
cet avis, 194. — Représente la compagnie dans les actions qui
l’intéressent, 195. — A quelle époque a été établie la chambre
syndicale des courtiers, 310. — Sa mission quant au courtage
illicite, 314.
Change. — En quoi il consiste. Eléments qui le -déterminent,
214 et suiv. — Par qui est constaté le cours, 216.
Commis. — Les agents de change de Paris peuvent s’aider de
commis. Attributions de ceux-ci, mode de leur nomination, 223
et suiv. — Le commis d’un banquier peut négocier les valeurs
et effets de son patron, 229 et suiv. —Dans quels cas celui d’une
maison de commerce peut-il s’entremettre dans les achats et
ventes de cette maison, 321.
C o m m is s io n n a ir e . — Ne peut agir pour les commerçants de la
plaee, 316. — Ni s’entremettre même pour les négociants d’une
autre localité. Conséquences, 319 et suiv.

Ca r n e t .

�491
C o n d a m n é . — Les condamnés à une peine afflictive et infamante
ne peuvent être admis à la bourse. Quid des condamnés à une
peine afflictive seulement, 37. — Ne peuvent être agents de
change ou courtiers, 385.
C o n s u l . — Les consuls étrangers n’ont pas le droit de conduire
les navires de leurs nationaux. Conséquences, 368.
Contre-L ettre . Nécessité du contrôle du gouvernement sur le
prix de cession de l’office. Nullité de la contre-lettre dans le
but de déguiser ce prix, 138. — Cette nullité n’existe pour les
agents de change et courtiers que depuis 1841, 139. — Incon­
vénients de l’exagération du prix. Conséquences, 159. — Ca­
ractère de la loi de 1841. Ses effets, 160 etsuiv.
C o u l is s e . — Ce qu’on entend par ce mot, 105.
C o u r s . — Comment s’établit le cours des opérations qui se trai­
tent à la bourse, 114 et suiv. — Caractère de la cote officielle,
116 et suiv. — Qui doit constater les cours et comment il est
procédé à cette constatation 119 et suiv. — Par qui est cons­
taté celui des marchandises, 338. — Des primes d’assurances,
358. — Celui du fret ounolis, 373.
C o u r t a g e (droit de). — Quotité du droit de courtage. Commeût
il s’établit, 286 et suiv. — Par qui est-il dû, 288.
C o u r t a g e i l l i c i t e . — Peine encourue par ceux qui s’y livrent,
218. — Nature de la disposition étendant cette peine aux com­
merçants qui acceptent ou recourent à leur ministère, 219. —
L’opération ainsi faite est nulle. Conséquences, 220. — Dans
quels cas les agents de change et courtiers se rendraient euxmêmes coupables do courtage illicite. 221. —Effets de la pré­
vention ou de la condamnation, 225. — Juridiction compé­
tente pour statuer, 226 et suiv. —■ Le .commis d’une maison
qui négocie les valeurs ou s’entremet dans les achats et ventes
de son patron commet-il le délit de courtage, 229 et suiv., 321.
— Voy. Usurpation de fonctions.
C o u r t ie r s . — Leur origine, 125 etsuiv.— Leur suppression en
1791. — Son caractère, 131. — Leur rétablissement, 132. —
Comment on les nommait avant 1816. — Effets et caractères
de la loi du 28 avril, 133 et suiv. — Nature de la propriété
qu’elle crée, 135 et suiv. —Effets de cette loi sur la faculté pour
le gouvernement d’augmenter ou de diminuer leur nombre, 140
DES MATIÈRES.

�492
TABLE ALPHABÉTIQUE
et suiv. — Comment se règle l’indemnité dans l’un et l’autre
cas, 141. — Ne sauraient être obligés de donner ou de mainte­
nir leur démission, ni le successeur de poursuivre sa nomina­
tion. Conséquences du refus ou de la rétractation, 154 et suiv.
— Conditions pour être courtiers. Nationalité, âge, 162 et
suiv. — Stage et justifications, 165. — Agrément de la cham­
bre syndicale. Comment il est donné à Paris et dans les dépar­
tements, 166. — Moralité, 168. —Leur installation, sa forme,
169. — Cautionnement qu’ils doivent verser, 170. — Ne peu­
vent prêter leur nom à des individus non commissionnés,.222.
Ce qu’était autrefois, leur mission. Ce qu’elle est aujoud’hui,
306 et suiv. — Etendue du privilège des courtiers, 315. —
Conditions de moralité que les candidats doivent réunir, 384 et
suiv. — Sont commerçants. Conséquences quant aux livres,
395. — Ne peuvent faire le commerce, 408 et suiv. — Ni s’in­
téresser directement ou indirectement dans des opérations com­
merciales, 415 et suiv. — Ne peuvent s’associer entre eux ou
avec des tiers pour ('exploitation de leur charge; 417 et suiv.
— Ni recevoir ou payer pour leurs commettants, 428 et suiv.
— Ni garantir l’exécution des marchés dans lesquels ils s’en­
tremettent, même moyennant un dû croire, 430 et suiv. —
Sanction pénale de ces prohibitions, 433 et suiv. — Juridic­
tion appelée à connaître des infractions. Peine encourue, 435
et suiv. — Effets de la condamnation, 442 et suiv. — Sont par
le seul fait de la faillite en état de banqueroute, 445.
C o u r t ie r s d ’a s s u r a n c e s . — lueurs attributions, leur origine,
354 et suiv. — Peuvent-ils prohiber aux notaires de s’entre­
mettre pour négocier les assurances, 356. — Certifient seuls le
cours des primes, effet de la constatation, 358'et suiv. —
Aptitude spéciale exigée des candidats, 360. — Ne peuvent se.
mêler de la conduite et l’affrètement des navires français, 367.
C o u r t ie r s c o n d u c t e u r s . — Voy. Courtiers interprètes.
C o u r t ie r s g o u r m e t s , p iq u e u r s d e v in s . — Leur création pour
Paris, 379. — Mode et conditions de leur nomination, 380. —Leurs attributions et leur nombre, 381 et suiv. —Leur carac­
tère, leur organisation, leurs obligations, 383.
C o u r t ie r s in t e r p r è t e s c o n d u c t e u r s d e n a v ir e s . — Objet de
leur institution, 361. — Distinction que faisait l’ancienne lé-

�493
gislation, 362. — Etat des choses depuis 1791 jusqu’au
Code de commerce, 363 et suiv. — Aptitude exigée pour rem­
plir ces fonctions, 365. — Leurs attributions, 366. — L'affrè­
tement et la conduite des navires français leur appartiennent
à l’exclusion des autres courtiers, 367. — La conduite des na­
vires étrangers, à l’exclusion même des consuls du pavillon,
368. — Eux seuls peuvent s’entremettre non-seulem'ent pour
le service des douanes, mais encore pour celui de toutes les
autres administrations, 369 — Dans quels cas leur ministère
est-il forcé, 370 et suiv. — Ils constatent le cours du fret ou
nolis, 373. — Il leur est prohibé d’aller au-devant des navi­
res, soit en rade, soit dans les canaux ou rivières navigables,
432.
C o u r t ie r s d e m a r c h a n d is e s . — Etendue et importance de leurs
attributions, 331. — Point de contact et différences entre eux
et les commissionnaires, 332. — Comment se constatent les
opérations qu’ils concluent, 333. — Ne peuvent s’entremettre
pour des opérations fictives, 334 et suiv. — Comment s’établit
le caractère de ces opérations, 336 et suiv. — Ils constatent le
cours des marchandises. Mode de la constatation, 338. — Ils
traitent des matières métalliques concurremment avec les
agents de change, 339. — Législation qui leur confie la vente
aux enchères des marchandises. Conditions, 340 et suiv. —
Peuvent être préposés aux ventes publiques de' marchandises
avariées, 349 et suiv. — Responsabilité des courtiers quant à
ces ventes, 351. —Ne peuvent adjuger les lots au-dessous de
leur évaluation, 352 et suiv.
C o u r t ie r s d e t r a n s p o r t s . — Leurs attributions, 376. — Ne
peuvent cumuler leurs fonctions avec celles des autres catégo­
ries. Caractère de cette prohibition, 377 et suiv.
C o u v e r t u r e . — Son objet, son caractère au point de vue de
l’article 2074 du Code Napoléon, 292 et suiv. — Valeurs qui
peuvent la constituer, 294. — Conséquences du défaut de cou­
verture, 295. — L’agent de change ne peut la réaliser qu’après
une mise en demeure du client, 299 et suiv.
C r é a n c ie r s . — Voy. Ayants cause.
C r i e u r . — Origine du crieur, ses fonctions, 27.
Cumul. — Motifs qui l’ont fait autoriser, sa nature, 374 et
DES MATIÈRES.

�494
TABLE ALPHABÉTIQUE
suiv. — Ne peut être autorisé pour les courtiers clc transports
par terre et par eau, 377 et suiv.
I».
— Voy. Marchés à terme.
— Le jugement qui condamne pour cour­
tage illicite peut accorder des dommages-intérêts. A qui, 231.
— Il est dû des dommages-intérêts à l’acheteur, si le vendeur
refuse de transférer les effets vendus. Ce que sont ces domma­
ges-intérêts, 250 et suiv. •— La partie lésée par l’infraction
aux prohibitions faites aux intermédiaires légaux doit obtenir
des dommages-intérêts, 439. — L’agent de change ou le cour­
tier qui ayant vendu sa charge refuse de donner sa démission
ou la retracte avant que le gouvernement ait statué, l’acheteur
qui néglige de poursuivre le bénéfice de la démission, est tenu
à des dommages-intérêts.— Voy. Agents de change, Courtiers.
D o n a t a ir e . — Voy. Agents de change.

D épôt.
D o m m a g es - in t é r ê t s .

E.
p u b l ic s . — Sont de diverse nature. En quoi ils consis­
tent, 201 et suiv. — Importance de leur détermination, 203.
— Les effets non cotés, mais susceptibles.de l’être, ne peuvent
être négociés que par les agents de change, 204. — Consé­
quences quant à la vente de ceux qui appartiendraient à des
incapables, 205 et suiv. — Caractère des agents de change dans
la négociation des effets publics. Comment se réalise celle-ci,
238. ■— Comment s’établit entre agents de change la preuve de
la négociation, 240. — Voy. Jeu, Marchés à term,e.
E s c o m p t e . — L’acheteur à terme peut exiger la livraison en tout
temps et escompter. Caractère de l’escompte. Sa forme, 97 et
suiv. — Effets de la stipulation de cette faculté, 99.
E t r a n g e r . — Les causes qui font exclure les Français de la bourse'
en font écarter les étrangers, 38.
E x é c u t io n . — Ce qu’on entend par là en style de bourse. Ce qui
peut la déterminer, 108.

E ffets

�DES MATIÈRES.

495

F.

— Le failli non réhabilité a de tout temps été exclu de la
bourse, 35. — Quid du non-commerçant qui a fait cession de
biens, 36. —Ne peut être agent de change ou courtier, 386 et
suiv.
F e m m e . — Les femmes même marchandes publiques son exclues
de la bourse, 41.
F a il l i .

H.

— L’incapacité à l’endroit des fonctions d’agent de
change ou de courtier résulte d’une condamnation criminelle
ou correctionnelle entachant la probité, 385 et suivant. — De
la faillite déclarée ou non, 386 et suiv. — Do la cession de
biens, 388 et suiv. — Est effacée par la réhabilitation, 392.—
Nature de celle résultant d’une condamnation en récidive pour
courtage illicite, 393. —De celle résultant d’une destitution, 394.
I n s t a l l a t io n . — Doit précéder l’exercice des fonctions d’agent
de change ou courtier, sa forme, 169. — Conditions, 170.
I n t e r m é d ia ir e s . — Services qu’ils sont appelés à rendre au
commerce. Leur origine, 135 et suiv. — Ce qu’ils étaient en
1572, 127. — Privilège que leur conféra Louis xiv, 128. —
Variations que leur nombre a subies.. Distinction entre les
agents de change et les courtiers, 130.—V.Agents de change,
Courtiers.
I n c a p a c it é .

J

— A quels caractères doit-on aujourd’hui déclarer qu’une
opération n'est qu’un jeu sur la différence, 94. — Effets de
l’exception de jeu opposée à l’action del’agent'de change contre
son client. Dans quel cas peut-elle être accueillie, 302 et
suiv. — Caractère de la preuve à fournir, 304,

J eu.

Xi

L é g a t a ir e . —

V. Ayants cause.

�496

TABLE ALPHABÉTIQUE

d e c h a n g e . — A qui appartient le droit de les négo­
cier, 210 et suiv. — Qualité des agents de change dans cette
négociation. Conséquences, 212. — Peuvent être négociées par
les parties elles-mêmes directement, 213. — Objet principal
de leur négociation, 214.
L iq u id a t io n . — A quelle époque se fait la liquidation des mar­
chés à terme. Sa forme, ses effets, 106. — Dans quel délai elle
s’opère, 107.
L i v r e . — Pourquoi la loi n’en prescrit qu’un seul aux agents
de change et courtiers, 396. —- Sa forme, 397. — Quid, si
ses indications diffèrent de celles du carnet, 399. — Il fait foi
contre l’agent de change et le courtier, 400. — Quid, de l’a­
gent au client, 401. — Pour les parties entre elles, 402 et
suiv. — Ne peut être communiqué si ce n’est par extrait. Qui
peut demander cet extrait, 405 et suiv. — Les agents de
change et courtiers ne sont pas tenus de conserver leur livre
pendant dix ans, 407.

Lettees

a t e r m e . — Pouvait-on les prohiber dans le but de
prévenir l’agiotage, 64. — Leur caractère, leur utilité pour le
commerce ordinaire, 65. — Cette prohibition était-elle possi­
ble en ce qui concerne les effets publics. Historique, 66 et suiv.
— Sont défendus par l’arrêt du conseil de 1724, 69 et suiv. —
Les arrêts de 1785 et 1786 les permettent, mais à la condition
du dépôt préalable des effets vendus. Conséquences, 71 et suiv.
— Législation intermédiaire, 74 et suiv. — Le Code pénal
a-t-il abrogé le dépôt préalable de la chose et du prix prescrit
par l’arrêté de prairial an x, 77 et suiv. —Affirmation sou­
tenue par le commerce de Paris en 1823, 83. — Discussion
au conseil d’Etat. Proposition de considérer comme stellionataire celui qui vend sans avoir les effets en sa possession ac­
tuelle. Réponse du syndic des agents de change, 86.—L’article
422 du Cofle pénal permet les marchés à terme sans dépôt.
Opinion en ce sens de M. Troplong, 87 et suiv. — Opinion
contraire de M. Mollet. Réfutation , 9i et suiv. — Caractère
de l’arrêt de la Cour de cassation de 1824, invoqué à l’appui

M archés

�«

t

497
de cette opinion, 93. — Arrêts contraires, 95. — Délai maxi­
mum de livraison dans les marchés à terme, 100. — Quotité
do rentes ou d’effets publics pour lesquels ils ont lieu, 101.
— Distinction des marchés à terme. Caractère et effets du
marché ferme, 102. — Du marché à prime, comment il s’exé­
cute, 103 et suiv..— Comment se liquident les marchés à
terme.—■ V. Liquidation.
M a r c h é s f e r m e s . — Y, Marchés à terme.
Marchés a p r im e s . ■— • Y. Marchés à terme.
M a t iè r e s m é t a l l iq u e s . — En quoi consistent les matières métalliquesà l’endroit des agents de change, 197. —-Par qui et
comment est constaté leur cours, 199.
Mineur. — Peuvent-ils être admis à la bourse, 40.
M is e en d e m e u r e . — V . Action, Couverture.
DES MATIÈRES.

ET

— La nomination des agents de change et cour­
tiers appartient au gouvernement. Mode pratiqué avant la loi
de 1816, 133. — Influence de cette règle sur le caractère de
la propriété conférée par cette loi, 135. ■— Effets de la loi sur
la faculté d’augmenter ou de réduire le nombre des intermé­
diaires légaux. Conséquences, 140 et suiv. —• Effets de la
nullité de la cession de l’oflice par suite du refus d’agréer le
successeur, 157.
N o t a ir e s . — Ont le droit non-seulement de rédiger, mais
encore de négocier les polices d’assurances, 356. —• Ne peu­
vent être commis pour la vente publique d’effets non cotés,
mais susceptibles de l’être, appartenant à des incapables, 205
et suiv. — Y. Agents de change.
N u l l it é . —• Etendue de celle prononcée contre les opérations
faites dans les bourses clandestines, 47. — Caractère de celle
de la contre-lettre déguisant le prix de l’office, 138. — De celle
des opérations faites par des individus non commissionnés,
220. -1—Pourquoi elle n’a pas été édictée contre les opérations
faites au mépris dès articles 85 et 86 du Code de commerce,
438.
N o m in a t io n .

�498

TABLE ALPHABÉTIQUE

V
Son institution à la bourse de Paris. Motifs, 26.
Il ne peut en exister que dans les bourses où se négocient les
effets publics, 28.— Les négociations faites hors parquet sont*
elles nulles, 59.
P o u c e d e l a b o u r s e . — A qui elle est déférée. Son caractère,
42. — Objet de la police extérieure, 43. — Devoir de dissiper
les attroupements et de rendre libre l’accès de la bourse, 55.
— Natutre de la police intérieure. Son objet, 56 et suiv.
P r e s c r ip t io n . — Caractère de la prescription de cinq ans pour
la responsabilité encourue pour faux transfert, 270. — Durée
de celle de l’action en responsabilité pour négociations d’etïets
publics, 284.
P r é s e n t a t io n . — Etait tolérée avant la loi de 1816. Nature du
droit consacré par celle-ci, 133 et suiv. — Exception à ce
droit en cas de destitution, 144. — Mode de présentation
en cas de nouvelle institution, de démission ou de vacance,
145 et suiv. —N’est soumise à aucune forme spéciale. Consé­
quences, 149. — Peut-elle résulter d’une simple lettre, 150
et suiv.
P r im e s ( réponses des). — En quoi consiste cette opération,
104. — Y. Marchés à terme.
P r i v il è g e . ■— Y. Cautionnement, Responsabilité.
P u n it io n c o r p o r e l l e . — A-t-elle été abrogée par le Code pénal
de 1791, 51 et suiv.

P arquet. —

K

Caractère du report. Ses effets, 109 et suiv. —
Reproches qui lui ont été adressés. Examen, 111 et suiv. —
L’agent de change peut-il, faute par son client d’exécuter le
marché fait pour son compte, le reporter au lieu de le liqui­
der, 301.
R e s p o n s a b il it é . — Caractère de la responsabilité des agents de
change dans la négociation des matières métalliques. Lettres
de change et autres papiers de commerce, 234 et suiv. — Dans

R eport. —

�499
celle des effets publics. Conséquences, 239. — Dans les décla­
rations de transfert, 243. — Quid, de celui qui délivrerait
le bulletin de transfert sans exiger le payement, 252. — Chaque
agent de change répond à son client de l’exécution littérale de
l’ordre donné ,par celui-ci, 253 et suiv. — Position de l’agent
de change qui a indiqué le client pour lequel il agit, ou le
confrère avec lequel il se propose de traiter, 256. — La res­
ponsabilité attachée à la certification du transfert ne s’étend pas
à la capacité des parties, 259 et suiv. — Comprent-elle, outre
la vérité des pièces , la sincérité de leurs énonciations, 269.
— La responsabilité édictée par les articles 15 et 16 de l’arrêté
de l’an x existe pour toutes les valeurs qui doivent être trans­
férées, 271. — L’agent de change répond de la dernière signa­
ture apposée sur les effets commerciaux qu’il négocie. Nature
et étendue de cette responsabilité, 272 et suiv. — Est-elle ap­
plicable en matière de titres au porteur, 274 et suiv. — Quid,
si ces titres ont été trouvés ou volés, 277 et suiy. — L’agent
de change qui connaît l’incapacité de son client est responsable
de l’opération qu’il fait pour son compte, 282. — Quand serat-il censé avoir connu la faillite, 289. — Les créances aux­
quelles la responsabilité donne lieu sont privilégiées sur le
cautionnement, 285. — Nature et étendue de la responsabilité
des courtiers, 330.
R é u n io n d e c o m m e r ç a n t s . — Toute réunion ailleurs qu’à la
bourse pour traiter les opérations commerciales est illicite. Pei­
nes portées par les anciens arrêts du conseil, 43 et suiv. —
Dispositions de l’arrêté de prairial an x. Pénalité qu’elles édic­
tent. Conséquences, 46 et suiv. — Etendue de la nullité de l’o­
pération, 47. — Quelle est l’amende encourue. Comment elle
se calcule, 48 et suiv. — Difficultés yle la poursuite et de la
constatation de cette contravention, 54.
DES MATIÈRES.

S.

— Les agents de change et courtiers ne peuvent s’asso­
cier entre eux, ni avec des tiers, pour l’exploitation de leur
charge, 418 et suiv.

S o c ié t é .

�500

TABLE ALPHABÉTIQUE

— Son caractère, est un des éléments essentiels du
commerce, 6 5 . — Pouvait-on l’interdire pour ce qui concerne
les effets publics. — Voy. Agiotage, Marchés à terme.

S p é c u l a t io n .

T.

v

— Objet et effet du transfert, 2 4 1 . — Formalités qu’il
exige. Comment elles sont constatées, 2 4 2 . -— Effet de la dé-,
claration de transfert, 2 4 3 . — Ce qu’est le transfert d’ordre.
Son objet, 2 4 4 . — Comment s’opère le transfert dans les dé­
partements, 2 4 5 . — Conséquences du refus de le consentir,
2 4 6 et suiv, — Effets de l’inexécution imputable à l’acheteur,
2 4 8 . — Peut-on faire annuler le transfert si le refus de l’ache­
teur est postérieur à la déclaration, 3 4 9 . Effets du faux trans­
fert pour le bénéficiaire, 2 6 4 . — Indemnité due à celui qui en
a été victime. Comment elle se calcule pour la restitution
du prix, 2 6 7 . — Voy. Responsabilité.
T résor . — Voy. Action.

T ra n sfert.

ÏT .

U s u r p a t io n
t ie r s .
i

d e s f o n c t io n s d ’a g e n t s d e c h a n g e o u d e c o u r ­

— Peut motiver l’exclusion de la bourse, même par
mesure de police. Forme à suivre, 3 9 . — Sa fréquence en ce
qui concerne le courtage ordinaire, 3 1 4 . — Dans quels cas les
commis d’une maison peuvent s’entremettre dans ses achats et
ventes sans usurper les fonctions de courtiers, 3 2 1 . — Exem­
ple d’une usurpation déguisée sous l’apparence d’opérations de
commerce, 3 2 2 . — Devoirs et droits des tribunaux, 3 2 3 . —
Le courtier qui s’entremet dans une localité pour laquelle il
ri’est pas commissionné et où il existe des courtiers commet
le délit d’usurpation, 3 2 4 . — Quid si l’ordre d’achat donné
dans cette localité doit être rempli en lieu libre, 3 2 5 . — Si
l’ordre donné en lieu libre doit être exécuté dans un lieu pourvu
de courtiers, 3 2 6 . — Il y a usurpation de la part du courtier
qui,agit au-delà de ses attributions, 3 2 9 . — La conduite du
navire étranger pour la langue duquel il n’y a pas de courtier
commissionné peut être faite par toute personne, 3 2 8 et suiv.

�DES MATIÈRES.

501

V.

— Effets de la vénalité des charges d'agents inter­
médiaires, sa suppression, son rétablissement, 129.
V e n t e . — La vente d’effets susceptibles d’être cotés appartenant
à des incapables ne peut être déférée qu’aux agents de change.
Obligations de ceux-ci, 207 et suiv. — Avantages qui en résul­
tent pour l’incapable, 209. — Législation qui défère aux cour­
tiers la vente de marchandises, 340 et suiv. — Voy. Courtier
de marchandises.

V é n a l it é

FIN DE LA TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES.

�</text>
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          <name>Dublin Core</name>
          <description>The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.</description>
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                  <text>Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)</text>
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                <text>Droit commercial. Commentaire du Code de commerce. Livre premier, titre V. Des bourses de commerce, agents de change et courtiers </text>
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                <text>Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES 20886</text>
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                <text>Notice du catalogue : &lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.sudoc.fr/230879845"&gt;http://www.sudoc.fr/230879845&lt;/a&gt;</text>
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                <text>Commentaire du Code de commerce relatif aux bourses de commerce, aux agents de change et aux courtiers. L'auteur présente également un historique détaillé de ces professions intermédiaires.</text>
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                <text>Il s’agit d’une partie du commentaire de l’intégralité du Code de commerce de 1807 effectué par l’auteur. &#13;
&#13;
Jassuda Bédarride, jurisconsulte provençal et avocat au barreau de la Cour d’Aix-en-Provence, propose un commentaire sur le Code de Commerce, établi en 1807, et plus précisément le Livre Ier, Titre V consacré aux bourses de commerce, agents de change et courtiers, nouvelles disciplines parues au XIXe siècle. Après un historique sur l’origine de la bourse aux législations adoptées pour la réglementer, l’auteur effectue un commentaire article par article de cette partie du Code. Il regrette néanmoins le parti pris par le législateur : le Code de commerce ne s’avère être qu’une codification à droit constant de la matière. Or les législations dataient des années 1720 et s’avéraient dépasser par la pratique.&#13;
&#13;
Ces législations de 1725 sont une réaction au premier krach boursier survenu en 1720 suite au système de John Law, ayant émis plus de titres en or que ne pouvaient fournie les réserves d’or. Ces législations ont mis la bourse sous l’autorité du ministère de l’intérieur. Ce retard dans l’instauration d’un cadre sûr pour les transactions était dénoncé par les commentateurs du Code mais également par les agents de change eux-mêmes. Lorsque Bédarride publie son commentaire en 1862, certains règlements d’administration publique n’avaient toujours pas été pris. &#13;
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          <description>The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.</description>
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                  <text>Monographie imprimée</text>
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                  <text>Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)</text>
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                <text>domestiques dans la famille (Les). Rapport sur le prix Rambot décerné par l'Académie d'Aix à Marie Buès, domestique</text>
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                <text>Histoire de la Provence</text>
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                <text>Droit social</text>
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                <text>Biographie</text>
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                <text>Jusqu'où la loyauté et la fidélité peuvent-elles aller, jusqu'où doivent-elles aller ? L'édifiante et réelle histoire d'une domestique restée soixante-cinq ans au service de sa maîtresse, alors que dans les derniers temps, elle n'est plus payée.</text>
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                <text>Ribbe, Charles de (1827-1899). Auteur</text>
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                <text>Académie des sciences, agriculture, arts et belles lettres (Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône). Directeur de publication</text>
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            <name>Source</name>
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                <text>Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES 260210</text>
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                <text>Imprimerie Illy (Aix)</text>
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            <description>A related resource</description>
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                <text>Notice du catalogue : &lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.sudoc.fr/265878519"&gt;http://www.sudoc.fr/265878519&lt;/a&gt;</text>
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                <text>Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES-260210_Ribbe_Domestiques_vignette.jpg</text>
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                <text>1 vol.</text>
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                <text>32 p.</text>
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                <text>23 cm </text>
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            <name>Alternative Title</name>
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                <text>Rapport sur le prix Rambot décerné par l'Académie d'Aix à Marie Buès, domestique (Autre titre)</text>
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                <text>Lu dans la séance publique de l'Académie des sciences, agriculture, arts et belles-lettres d'Aix, le 28 janvier 1862 (Note). Cette lecture sera donnée par Ch. de Ribbe dans la grande salle de l’Université, à Aix.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&#13;
&lt;div&gt;&lt;img src="https://odyssee.univ-amu.fr/files/thumbnails/Gustave-Rambot_1796-1857.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /&gt;&lt;/div&gt;&#13;
&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;em&gt;Gustave Rambot (1796-1857)&lt;/em&gt;&lt;/div&gt;&#13;
&lt;br /&gt;A l'origine (vers 1859), Gustave Rambot lègue 12 000 Fr (donc post-mortem) à l'Académie d'Aix pour &lt;em&gt;"rémunérer et honorer les belles actions et les bonnes, fussent-elles les plus modestes et les plus obscures" (1). &lt;/em&gt;Cette année-là (1862), ce qui deviendra le &lt;em&gt;Prix de vertu*&lt;/em&gt; de l'Académie est décerné pour sa toute première remise à une domestique, Marie Buès, restée fidèle à ses employeurs toute sa vie durant. Son mérite : avoir fait preuve d'une fidélité inviolable à l'égard de sa maitresse dans la famille de laquelle elle est demeurée soixante-cinq ans après y être entrée à son service à 18 ans, en 1794 ! Mieux encore : son dévouement et son désintéressement absolus deviennent exemplaires : alors que sa maitresse tombe dans l'infortune, elle reste cependant à son service, sans percevoir de salaire. Devenue octogénaire (86 ans), elle se retrouve sans aucunes ressources. Le prix est autant moral que caritatif. Mais à travers cette décision, qu'est-ce qui est réellement récompensé, quelle vertu paraît si exemplaire ? &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&#13;
&lt;div&gt;&lt;img src="https://odyssee.univ-amu.fr/files/thumbnails/domestique-1888-Montreal-MCCORD.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /&gt;&lt;/div&gt;&#13;
&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;em&gt;La bonne et sa maitresse : que serait l'une sans l'autre ? (archives Montréal, MCCORD, 1888)&lt;/em&gt;&lt;/div&gt;&#13;
&lt;br /&gt;Observateur attentif de la société, Ch. de Ribbe dépasse le récit de cette modeste servante pour s'interroger sur les conditions morales du travail : "&lt;em&gt;Quelles sont-elles surtout au sein de nos sociétés démocratiques et industrielles, gouvernées par la loi de la concurrence, où, soit dans le bien, soit dans le mal, dans les époques prospères ou dans les moments de crise, il acquiert une si redoutable suprématie. L'ouvrier et le domestique se transformeront en machines vivantes&lt;/em&gt;". Si les conditions matérielles ne sont pas directement évoquées (on verra plus tard ?), au moins Ch. de Ribbe parle bien de travail à propos de la domesticité, terme qui n'est pas dissous dans le cadre de la famille (titre de sa monographie).&lt;br /&gt;&#13;
&lt;p class="LC20lb MBeuO DKV0Md"&gt;Il ne faut cependant pas se méprendre : cette dénonciation très politique n'amène pas Ch. de Ribbe, qui jouit d'une position sociale des plus confortables, à adhérer aux idées socialistes qui se propagent depuis quelques dizaines d'années dans les pays entraînés dans la révolution industrielle : dans une vision assez abstraite, ce qui est le plus admirable chez Marie Buès, c'est moins sa fidélité hors du commun que le fait de rester alors qu'elle n'est plus payée. Où certains verraient l'exploitation abusive d'une employée trop consentante (aujourd'hui, cela vaudrait à l'employeur la qualification juridique d'esclavagiste), de Ribbe y voit un témoignage édifiant et rassurant où, quelles que soient les vicissitudes de la vie, chacun reste à sa place : ordre social et stabilité familiale sont des valeurs en soi. Aurait-il pu écrire &lt;em&gt;Discours de la servitude volontaire (Étienne de La Boétie, 16e siècle)&lt;/em&gt; et quel sens lui aurait-il donné ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1. Thierry Brayer. - Gustave Rambot le turbulent - site consulté : &lt;a href="https://laixois.fr/gustave-rambot-biographie/" target="_blank" rel="noopener"&gt;&lt;em&gt;L'Aixois&lt;/em&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;* &lt;em&gt;Le Prix de vertu&lt;/em&gt;, héritier du Prix Rambot et d'autres prix créés ultérieurement par de généreux donateurs, continuait à être attribué au 21e siècle (l'un des derniers à l'Association Sainte Victoire, en 2020)&lt;/p&gt;</text>
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            <name>Provenance</name>
            <description>A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.</description>
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                <text>Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)</text>
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        <name>Gustave Rambot (1796-1857)</name>
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