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MÉMOIRES
I)l"
PRÉSIDENT D'ÉGUILLES
trY4P
m' E
PARLEl\IENT D'AIX ET LES JÉSUlTES
ADnESS l::S .\ SA MAJE ST1~ LorI S X\
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PAR LE P. AuGU STE CAIU\O t\
DE LA COMPAc:m : DE n: ~ l' S.
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PARIS
L'ÉCUREU'C LIBRAIRE-f:OITEl"H .
n UE OES GI\A ;\ DS -AU(,U.sTl~::'.
1867
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�MÉMOIRES
DU
PRÉSIDENT D'ÉGUILLES
SUR U:
PAHLEMENT D'AIX ET LES JÉSUITES .
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MÉMOIRES
DU
PRÉSIDENT D'ÉGUILLES
SUR LE
PARLEMENT D'AIX ET LES JÉSUITES
ADRESSÉS A SA MAJESTÉ LOUIS XV
PUBLI ES
PAR LE P. AUGUSTE CARAYO N
Dt: LA CmlPAG NIE DE JESUS.
POITIEr.S. -
H POGRAl'HIE DE HENR' OUDI N.
Q
PARIS
L'ÉCUREUX , LIBRAIRE-ÉDITE UR,
RUE DES GRANDS-AUGUSTINS ,
1867
3.
�Que les J ésuiles soient détestés par un
grand nombre· de gens d' une certaine valeur,
c'est un Jait . Pourquoi sont-ils détestés?
c'est une question.
Le fait n'a pas besoin de preuves, il est
patent. La qzœstion, mille fois posée et résolue
contradictoirement , r este pour beaucoup cle
gens à l'état de problème historique; et ce
problème tant de foi s agité conserve toujours
le même intérêt. Si nous le posons de nouvea u
à l'occasion d' une publica tion sur la Compagnie de J ésus, ce n'est point clans le but d'écrire une nouvelle apologie; il en existe assez
de solidement établies, pour rendre un nouveau travail parfaitement superflu. D 'ailleurs,
•
�-
VIlI -
-
IX-
c'est un fait d'expérience que la polémique,
célèbre condamnation par le parlement d 'Aix .
même sur les Jésuites, ne trouve plus de
Nous diso ns condamnation et non point juge-
lectenrs, dès que les événements qui l'ont
ment, attendu que si leparle01entde Provence,
occasionnée ou réveillée cessent de passion-
comme tant d'autres tribunaux , a solennelle-
ner ou d'intéresser le public.
ment condamné les Jésuites, il ne les a point
La polémique sur les Jésuites forme toute
jugés: Si les Jésuites ont perdu leur cause
une bibliothèque d'ouvrages cOl1lplétement
deva nt lous les parlements, ils ont cet hon-
oubliés, à part un très-petit nombre, que leur
neur d'avoir succombé sous l'injustice la plus
malignité hors ligne et leur perfection dans
évidente: nous voulons dire la violation de
l'art de mentir ont sauvé de l'oubli, comme
toutes les lois qui protégent les accusés, même
il est arrivé pour les calomnies de Pascal.
les plus mauifestement coupables.
Mais la question des Jésuites n'est jamais
Bien souveut on nous a dit- et ces paroles
finie , jamais résolue : elle n'a cessé de pas-
ne veuaient pas toujours de nos ennemis: -
sionner les esprits depuis leur origine, et,
Mai s enfin vous avez été condamnés par les
sans être prophète , on en peut prédire la
perpétui té.
tribunaux du dix-huitième siècle; ces jugements n'ont jamais été cassés, et, suivant
Le pourquoi de cette haine vivace, toujours
l'axiome de droit : Chose jugée est réputée
et partout la même, nous le devons cherchel'
aujourd'hui, à l'occasion des Mémoires ' du
p our v/'aœ.
Notre r éponse se trouv e dans les J1!JénlOù'es
Président d'ÉguiLLes , actuellement publiés.
du Président d'Égailles: on y verra la valeur
Ces Mémoires donnent l'historique de notre
légale de ces jugements, où toutes les lois de
�-
x-
-
XI -
l'équité, toutes les formes de la procédure
répond à cette double question : P ou/'rjlJ,oi et
ont été violées par des juges volontairement
comment les Jésuites J urent-ils condamnés p ar
aveuglés, ou cédant à leurs passions anti-reli-
les p arlements il
gleuses.
De la lecture de ces M émoires, il résul te
L'hi storique de ces procès retentissa nts n'a
jamais été publié, et la raison en est l'on sim-
clairement que les Jésuites succomllerent,
pIe: les juges avaient iotérêt à se taire, et les
sous le poids de la haine parvenue alors à son
victimes, poursui vies avec acharnement , se
maximum . Toutefois il l'este à exa minel' , et
vireot réduites, faute de temps et de docu-
le ]>résiden t d'É guilles ne s'est poi n t proposé
ments officiels, à de simples apol ogies, toute-
celle question prélimin aire, il reste à exami-
fois assez embarrassa ntes pour mériter les
ner l'ori gine et les causes de cette haine autre-
honneurs du feu. L'exécuteur des hautes œuvres répoodait invariablement, au nom des
ment inexplicable.
Cet examen , assez curieux, nous force à
magistrats, par des auto-da-fé. Brùler n'est
remonter un peu haut ; mais si nous allons
pas répondre; c'est vrai , mais sur le public ,
même au delà du déluge, qu'on ne s'effraye
cela produisait toujours un certain effet : voir
fustiger , lacérer et brùler un livre par la main
point outre mesure , uotre excursion dans le
non sous l'application des lois de l'État, mais
du bourreau , amusait un moment le public
passé n'aura pas la lon gueur de deux pages.
L'hérésie appelée aujourd'hui la libre-pen-
et lui faisait appl audir les juges.
sée, ou le libéralisme, s'appelait au siècl e
~ous parlerons plus ' loin du président
dernier le p/tilosophisme ; au di x- se ptièm e,
d'Eguill es et de ses Mémoi/'es. Son travail
le j ansénisme; au seizième, le p rotestantisme;
�-
Xl l -
-
XIII
et, en remontant d'âge en âge, nous trouvons
gez du fruit défendu ; examinez, jn gez la
toujours la révolte de j' homme contre l'anto-
parole de Dieu, vos yeux s'ouvriront et vous
rité de D ieu; cette révolte change so uvent
serez comme des dieux ! On sait si ln leçon
de nom et de chef, mais au fond , la cause et
fut vite apprise et mise en pratique. Les évé-
l'effet demeurent invariabl es. D es le berceau
nements du monde moderne en sont le
de l'llllmanité , nous trouvon s le premi er
professeur du libéralisme faisa nt à notre m ere
résultat.
A celle m êm e époque, Dieu , qui dan s sa
Ève un e de ces leçons dont la presse contem-
sagesse permet les épreuves de l'Égli se, lui
poraine répète à satiété les mill e et mille
envoya , clan s sa m.iséricorde, un nouvea u
variations. La doctrine du libéralisme n'il
secours, dans la personne, d 'I gnace et de ses
donc point le mérite de la nouv ea uté; vieille
compagnons. La nouvelle milice à pein e en-
comme le monde, ell e remonte même au
lrf.e en campagne se vit exposée à toute la
delà, et sa formule essen ti elle est tout en tiere
fur eur d e l'ennemi ; et, depui s lors, la hain e
contenue dans la parole de l'ange révolté;
du libre exa men n 'a cessè de la maudire et de
NOl! serVl:am !
poursuivre l'anéanti ssement de ces nouv eaux
Si, maintenant, redescendant le cours des
soldats placés sous la main de 'l'Égli se et b énis
àges, nous arrivons au siècle du libre- examen ,
par elle.
No tre pensée ne peut être d e rappeler ici ,
nous trouvons l'enseignement de l'antique
serpent, remis à neuf par le moin e Luther ,
m ême sommairement, les luttes de l' hérésie
et cet apostat boul eversant l'Église et les éta ts
contre la Compagn ie de J ésus; nous voulion s
en rér~tant aux nations de l'Europe; Man-
seul ement r emonter aux premi ers jours cle
�-
cett~
XIV-
-
xv -
haine, qui de 1540 à 1773 ne cessa un
Nous avons nommé le capilal ennemi ,les
seul jour de combattre avec acharnement
J ésui tes, ce libre-examen devenu le philoso-
l'Ordre approuvé par Paul III et détruit pal'
pltisnw et ralliant autoUl' de son drapeau les
Clémeul X IV.
universitaires, les gallicans, les jansén istes et
Le récit de nos luttes se lrouve à toutes les
pages de l' histoire moderne, durant cette
période de deux cent trente-trois ans; mais le
Bref de Ganganelli n'ensevelit point la haine
du libéralisme dans le tombeau qu'il venait
enfin de creuser à Ja Compagnie de Jésus (1).
(1) La haine pOI'lée aux Jés uites, et s urtout la callse de
celle haine Ollt écla iré et cOllverti bOll nombre de leurs
adversaires, Un de nos plus g rands orateu,'s modernes
disait à la tribun e du LuxembOUl'g, le 8 mai 1844 :
c .. . Moi aussi j'ai eu brsoin d'être cmwel'ti aux Jé• suites ...
• Ce qui nou s attache à eux! mais c'est la ha ine vio• lente qu' il s inspirent à to us les ennemi s de l'Église, Je
• ne l'eux pas affirmer que les ach'ersaires des Jés uites
• so,ent to us ennemis de l'Église, mais je n'hésite pas à
d,re que les, ennemis de l'Église sont toujours et avant
• tout adverSaires des Jés uites, C'est toujours SUI' eux que
• po:'tent les prem ie,'s coups, et c'est là ce qui les d ésiNne
• à 1 estune et à la co n fi ance d es catho liques
'
0
comme un
e
• al'ant-garde et un des corps d'élite de l'Église, Les plus
, sincères de nos ad versai l'es l'ont franch ement avoué ...
, Mais quand je sui s entré dans la pratique des choses,
« quand. j'ai vu dan s le monde et dan s l'hi stoire , qu e dans
, to us les pays, depuis. le Parag ua y jusqu 'en Sibérie ,
• tous les persécuteurs de l'Église, de puis le marquis de
• Pombal jusqu'à l'empereur de Bussie ; to us les degrés
• de l'erreur , rl epui s l'ath éis me jusqu 'au jansénisme,
• éta ient tous ,,' acco l'd contl'e les Jésuites, cons pil'aient
• tous ensembl e el paL'tout leur ruine et \CIII' proscription ;
« quand j'ai recon nu dans les luttes l'eligieuses de nos
• JOUl'S les mêmes symptômes SUI ' LIll e moindre échell e;
• o h 1 a lors, me sui s-je dit, il faut qu' il y ait dans ces hom,
mes-iiI qu elque chose de sacré et de mystéri eux qui
(1
expliqu e et motive cette merveill euse union d'inimiti és
• si dil' ers~s , Il faut qu' il y ait dans cet in stinct de la
« hain e, toujours si cl ai l'voyante, quelque chose qui in·
• dique que c'est pal' là qu'on alTi,'e au cœ ul' même de
• l'Église, Voilà pourquoi je suis de,'enu le pal'tisalt et
• l'admirateur des Jésuites , après al'oir été leur ad l'er« sai re. Et grâce au ciel je ne suis pas le seul qui ait suivi
• ce tte voi e.. . •
II n'était pas nécessa ire de nommer M, le co mte (le Montalembert avant de le citer : en lisant los pages que nous
,'cnons de copi er ) Oil les lui aura tl'èS-Cl'ltaÎnement attl'i-
�-
xvr-
le""parlementaires, Une si formidahle armée
rois catholiques de l'Europe, se faisant les
comptait des alliés, faut-il le dire ? dans le
exécuteurs du philosophi sme et de l'impiété,
sa nctuaire el dans les clohres,
lui livrèrent la Compagnie de Jésus, dans
Arrivés à celle époque mémol'able oh les
buées en y reconnai ssant l'ardeur de scs conviction s, l'in,
dépendan ce deson caractère, son mépris pour les ,préjugés
de la foule, lors même que tant d' hommes disting ués
pensent comme ell e, l'habileté . de l'orateur et son éloquence capahle de charmer , même en louant les Jésuites,
un audito ire q ui leur était hostile ou du moins fort peu
sym pathique,
C'est maintenan t un lieu commun d'appla udir à l'éloquence de M. de ~rnnta l e mbe l' t ; mais en -I8M il fa ll ait
plus que de l'éloquence pOUl' oser se procla mel' ami des
Jùs uites et dil'e alo l's, derant les notabil ités politiques, héri-
tières au mo ins des préjugés de la magistratul'e du dixhuitième siècle, que la destruction de la Compagnie fut :
la plus gl'and_ iniquité des temps modernes.
M. de Montal embert est trop a mi de la liberté et de la
fra nchise pour nous l'efu ser le droit de n 'ëtl'C pas de son
avis, sur un con.,ril donné dans celte même page que nous
admirons; il dit , en parl ant de M, le co mte Alexis de
Saint- Priest et de son ouvrage sur LA CI-lUTE DES JÉSU ITES
AU XVIII " SIÈCLE; lisez-le: C'estl'œwJl'e d'un odversai1'e', mais
il est un de ces adversaires spirituels et inst1'uits avec lesquels il y a tOUjOU1'S quelque chose à gagnel'.
Nous arons suivi le conseil et nous avouons n'y avoir
rif' n gagné. L'œ uvl'e de M. de Sai nt-Pri est est un pamphlet,
l'espoir d 'une paix honteuse, il convient
d'examiner attentivement le spectacle offert
mais il diO'ère considérabl ement de ceux que 1I 0 US avons
été si souvent forcé de lil'e; il est extrêmement mod éré
d ans la forme , écrit en styl e de grand seigneur qui se l'es'
pecte, blessant au vif sans avoir l'ail' d' y touchel', forçant
le lecteur 11 tirer d es conclusions I>ien plus sévères, pour
nous, que les siennes, et cela sous pei ne de ma nquer de
logique, Les insinu ation s de ~r. de Saint-Priest sont des
plu s pedides : il nous Cil coû terait de douter de sa bonne
lo i et nous préférons nier la sol idité de ses études SUI' le
fait des Jésuites, ou la rectitud e de ses ju gement s. E n un
mot notre avis SUI' ce livre est qu ' il doit être placé parmi
les pamphlets distingués pm' la (orme.
Si M, de Montalembel't , SUI' le fait des Jésuites, a dû se
convcl'th', cornnl e il le dit lui-même, nous douions que le
li\Te de M, de Sa int-Priest ait jamais eu la vertu d'opérer
de tell es conversions et cie faire confesser qu e notre chute
a été la plus grande iniquité des temps modernes. Sa ns doute
M, de Montalembert devait être poli pour lin adversa il'e
distingué, mais il nous semble que la politesse du gentilh omme a conduit trop loin l'orateur catholique, M, de
~[ontal emb e l't nous pardonnera sans do ute de ne pas
pousser la politesse aussi loin qu e lui.
l'l,
b
�-
XVI II -
-
alors par la France religieuse et monarchique.
Sans cet examen sérieux de
la
société fran-
XIX-
se donner pour complices, dans la destruction de la Compagnie, les pouvoirs intéressés
il est impossible de comprendre et d'expliquer
à sa conservation ?
La réponse à celle question se trouve dans
la décadence des hautes classes de la société et
ce grand événement appelé La chute des Jé-
du gouvernement. Nous n'avons pas à refaire
suites: événement dont le bruit ne cessa de
la désolante histoire du di x-huitième siècle; il
rete ntir en E urope, jusqu'au terrible drame
sufftt à notre but spécial d'expliquer la haine
dont. notre chute
de la Rél'olution francaise
"
de cette époque contre la Compagnie de J ésus
avait été le prologue.
Le procès et la destruction de la Com paguie, en 1762, fut , nous l'avons dit , l'effet
en la montrant dans sa cause prem ière et
principale.
Nous le savons, les hi stori ens des différents
d'une haine invé térée, implacable et devenue
partis s'accordent à montrer la haine de nos
toute puissante à celle époque: si puissante
ennemis, coalisés et devenus puissants, comme
qu'elle ne prenait plus, comme autrefois, la
la cause unique de notre chute. Très-bien ,
peine de se dissimuler sous des form es hypocri tes.
mais n'est-ce pas prendre l'effet pour b cause?
Mais comment celle haine çontenue, m al-
la poser ain si: Pourquoi nos ennemis avaient-
gré sa violence) depuis pl us de deux siècles,
parvint-elle subitem.ent , au milieu du di x-
ils au cœur cette haine violente , impLacable,
contre let Compagnie?
huitième, à renverser tous les obstacles, à
La question ainsi formul ée nous ramène à
çaise, vers le milieu du dix-huitième siècle,
Car, eu pressant la question , nous arrivons à
�-
xx-
-
XX i
-
no tre point de départ, et, si nous la posons de
les vases sacrés enlevés au temple de J érusa-
nouveau, c'est dans le but de l'exposer plus
lem , pOUl' se donner le pl aisir de les profilller
complétement et de la réso udre plus clairement.
en y buva nt , lui , ses courtisans, ses femmes
Bien souvent la chute des J ésuites a été
Mais citons les propres paroles du pro-
appelée un drame: soit , acceptons le m ot , et
phète : Et le roi, les grancls du royaltlne, ses
avant de juger l'œuvre, et pour la bieu jugel',
fem mes, ses concubines buvaient da ns ces vases
examinons le lieu de la scène, les passions
sacrés; -
mises en mouvement et taisons connaissance
louanges de leurs dieux d'or, d'argent, d'airain,
avec les ac teurs, De cet examen attentif et
defer , de bois et de pierre. O n sait comment
cependant rapide, ressortira la solution cher-
D ieu term ina tous ces chants et toutes ces
chée, la vraie cause, le vrai pOL/l'quoi de la
profanations.
haine co ntre les J ésuites,
et ses concubines,
ils buvaient ce vin et chantaient les
Le dix-huitième siècle, lui aUSSI, fa isait
Nous sommes en plcin di x-huitième siècl e:
des orgies comme Balthazar . Sans vouloir
la déprava tion de cette époque nous rappelle
appliq uer minutieusement à la société d'alors
les excès des anciens peuples idolâtres et ce
les paroles du texte sacré, nous la voyo ns
passage de nos Sa intes- Ecritures où Daniel
perdue dans le m ême oubli de D ieu , les
nous raco ute le festin de Balthaza r: Le
ro i, da ns la spleudeur de ce sou pel' offert aux
mêmes déb:lUcÎles, les mêmes Pl'ora na tions,
et frappée d' un châtiment semblabl e à celui
grands de son empire, et déjà surexcité par le
de Balthaza r et de sa cour. Au li eu des Mèdes,
(Ch,p. Y)
vi n , ordonne à ses serviteurs de lui appor ter
�XXII -
1
-
c'est la Révolution que Dieu eUVOIe pour
nités honorées d'un culte public ct replacées
châtiment.
Si Louis XV n'a pas l'impiété de Baltha-
dans le sanctuaire de la famill e; mais elles
avaient de véritables et nombreux adorateurs.
zar, il lui ressemble au moins par un côté,
Que les plaisirs de la table s'appellent Bac-
celui de la débauche, de l'incurie de ses
chus; que la soif de l'or , la cupidité se per-
devoirs et de l'oubli de Dieu. La cour, les
sonniiie dans Mercnre; que la dissolution sans
grands du royanme semblent vouloir par
l'excès de leurs sca ndales couvrir ceux du
limite se nomme Vénus, c'est tout un ; l'ido-
prince. L'élite de la société est comme em-
faitement ces écrivains, dégradés comme leurs
porlée dans un tourbillon oll la pudeur et la
Mécènes: aussi leurs plumf!S prostituées
probité font naufrage. Les mœurs du paga-
trouvaient plus court de jl~sti{ier tous les
nisme envahissent les châteaux, les salons et
vices, de chanter toutes les corruptions sous
,
•
XXIII
lâtrie est au fond du cœur! Ils le savaient pa 1' -
les riches demeures des heureux du siècle' et
non-seulementles mœurs <:lu paganisme s'em-
les noms inventés par l'antiquité païenne. Ne
parent de la société, mais ses dieux y trou-
tion de ces paroles de Tertullien: Le crime
vent de nombreux adorateurs. Partout on
principal du ge nre humain) le suprême
entend la voix des convives enivrés louer les
aLLentat du siècle, la matière unique du juge-
dieux cl'or et ri' argent, ou - . c',est une même
ment de Dieu, c'est l'idolâtrie: Principale
chose - chanter Bacchus, Mercure et Vénus.
crimen generis /wmani ) Slunmus seculi l'ca-
Sans doute on ne voyait pas ces inüimes divi-
tus, tata cuussa jttdicii, idolalatria
voyons-nous pas là une nouvelle démonstra-
Ida/a/al. f.)
(TerI., de
,,
�XX IV -
-
No us aurions vo ulu nous borner à ce coup
d'œil rapide
xxv-
cita pas cIe viol en tes indignations. A V cr-
l'état de la société au dix-
sa illes, comme dans toutes les cours, l'incon-
huitième siècle; mais les généralités ne mon-
duite du roi mettait à l'aise la [oule des cour-
trent point assez le mal de l'époque et cette
tisa ns, heureux: d'imiter les vices cIu prince
décadence générale, ca use des événements
et de les dépasser .
S Ul'
dont nous avons à montrer la source, le progrès et le résultat.
grandes fautes il y eut de grands repen ti rs; et
N emo repente fit Sllmmus, La maladie dont
si Dieu envoya de rudes épreuves à la France
le siècle se mourait ne datait pas de la veill e;
et à son roi , il le fit eu père mi séricordieux ,
les scandales de la France , vers 1750, étaient
tandis que le règne suivant alluma tell ement
l'épanouissement de ceux du grand r ègne.
sa colère, que le père sembla di sparaî tre et
Louis X IV, avant de mourir , avait pu voir,
ne laisser voir que le juge irrité et les effets de
avec l'amertume du repentir, que les bons
n'avaient pas
sa justice.
Sans doute la corruption et l'impiété sont
ramené à leurs devoirs ceux que ses sc~ndales
anciennes com me le mond e: . les hi storiens
ava ient entraînés, Par une déplOl'able illu-
de tous les temps sont] la plupart, des narra-
sion , le grand 1'01: s' imagina que légitimer ses
teurs de scandales, et rarement il s calomn ient
bâtards serait un e sorte de réparation, De
leur siècle. Mais dans l'ex istence des nations,
exemples . de sa vieillesse
Cependant, sous ce règne, au milieu de
fit
comme dans la vie de l'homme, il Y a des
des princes , dont il orna sa Cour et chose
époques, des années particulièrement déplo-
etrange, ce couronnement cIu scancIale n'ex:-
rables, oille démon semble devenu le maître,
ces enfants du crime et de l'adultère
.
'
,
, il
...
•
�-
XXV I -
-
XX VII -
et disputer à Dieu ses droits les plus essenti els.
[re point: Deus non irridetur . A ussi les sacri-
H eureusement , Dieu a {'ait les nation s gué-
léges m oquer'ies du di x- huitième siècl e met-
rissables : autrement , bien des siècles avant
Lantle comble à ses tUl'pitudes, à sa déprava- ..
le dix-huitième, l'univers, si la progr ession
tion , attirèrent sur lui l'épouvantabl e chàti-
dans le mal allait toujours cl'Oissant, serait
ment de la Révolution, qui r estera dans la
devenu un véritable enfer.
m émoire
des hommes con1lue celui
de
Mais le di x-huitième siècle , il faut bien en
Sodome et celui des Juifs, après le déicide.
convenir , nous offre un caractère tout spé-
Au milieu de la décadence reli gieuse et
cial de per versité. Il étale au grand jour un
sociale que devenait , qu e faisait le clergé?
mélange odieux de mauvaises mœurs, d 'im-
Hélas! il faut bien eil conveni r, une partie
piété et de sacriléges moqueri es. C'est quelque
de celle lumière du monde cessait d 'éclairer;
chose de plus détestable encore: nos effémi-
une partie de ce sel de let terre s'était affadi!
mis, nos demi-incrédules out ajout é à lenr
P our l'honneur de Dieu et de son Égli se, un e
corruption l'excès de malice parti culi èr em ent
autre parti e du clergé luttai t cOUl'ageuse ment,
abominabl e d~ \' ant Dieu , nous voulons dire
avec les instituts reli gieux, où le relâchement
celle dfi'oyable ineptie qui consiste à jeter le
n'avait point pénétré, contre le torrent q ui
ridicule sur ses préce ptes et son culte. Les
m enaçait de ruin er et de renverser l'Église.
li vres sa in ts nous nlOntrent la patience éter-
Anx yeu x du' siècle, ces lumières éteintes,
nelle contemplant les mi sères humaines, et
ce sel affadi, étaient la sa iue et honorable par-
la miséricorde r etenant la justice; m ais la
tie du clergé; l'autre se voya it ch aque joUI'
dérision ajoutée à la r évolte, Dieu ne la souf:
diffalùée sous le nom de fanatisme, de supers-
•
�-
XXV III -
-
XX IX -
tiliolt et menacée de se voir écrasée so us celui
la vue d 'un vêtement sacerdotal ou r eli gieux:
d'infrime. Est-il besoiu de le noter ici, tous
est comme un r emords se dressant devant le
.les J ésuites se trouvai en t sur la li ste des
déserteur de la loi de Dieu , et les déserteurs,
fa natiques; cet honneur leur était dù, et leur
on le sait, tremblent à la vue de tout uni-
coûta cher, nous le verrons bientôt.
Alors s'exaspéra contre la so utane et l'habit
forme .
Aussi, partout où la révolte contre Di eu
religieux: un sentiment caché au fond de
et son Église a triomphé, l'abolition de la
toute âme chrétienne et mal vivante: nous
soutane et de l ' habit r eli gieux: a été l'un des
voulons dire ce sentilllent, cette impression
premiers actes demandés et décrétés.
de peine, de malai se, d'irritation causée par
D epuis les orgies de la Régence jusqu'au
la vue d' un homme, d' un h abit, qui rappelle
milieu du siècle, la décadence des mœurs
Dieu et ses droits impérissables.
alla croissant; tant et si bien , que l'histoire
Oui, l'homm~ a beau faire, l'âme baptisée,
morale de la France semble une chronique
devenue par cette marque indélébile la spé-
scandaleuse, et celle de la Cour , un recueil
ciale propriété de Dieu, ne peut plus entiè-
d'anecdotes venant d 'un mauvais lieu. La
rement effa~er en elle la marqUE:! du proprié-
décadence des mœurs dev ait entraîner celle
taire: en vain elle souille cette
divine
de la foi: la volupté, espérant se sa ti sfu ire sans
empreinte, elle reparaît tonjours. Oui, en
trouble et sans r emords, avait appelé le scep-
tonte âme où les commandements de Dieu
sont violés il y a mal"s
. .
.
al e e t SOuvent IlTltatlOn
ticisme et l' impiété pour se tranquilliser et
jonir en paix: comme si la paix était possible
à la vue d 'un homme portant ses li vrées: Oui,
dans 'Ie souverain désordre!
�-
xxx -
A la littérature imU1onde, était venue s'a-
-
XXX I -
é l~i e nt m ême en tête de la li ste; aussi
,fana-
jouter la lillérature impie : à ces deux sources
tique et Jésuite dev inreut synon ym es d ans la
empoisonnées la France buvait avec avidité ;
langue des libres-penseurs ou , comme on
le poison après avoir gâté le cœ ur envahit la
les appelait alors , des libertin s, des esprits
tête. De cette double corruptiou naissait,
grandissait la haine de Dieu, de ses loi s et
forts.
Qui valut au x J ésuites l'honneur des pre-
de son Église. D e la haine de l'Église à la
mi ers coups portés à l'Église? Qui leur m é-
persécution de ses ministres il n'y avait qu' ull
rita cet ac harn ement , celle h aine surviva nt
pas; il all ait être franchi.
m ême à leur destruction ? La réponse à cette
D ès son commencement , la persécution
inévitable question serait embarrassante pour
comprit la nécessité de se faire hypocrite:
un
attaqner de front l'Égli se catholiq ue et ses
vait toute formul ée par ses enn emis: Le crime
dogmes était impossibl e; la m asse du peuple
capital des Jésnites, c'est leu.r dévouement ab-
n'était point encore assez av ancée, et le gou-
soln au P ioaire de Jésus-Christ. Vo ilà en effet
vern ement ne consentait à ferm er les yeux
le grand crim e de la Compagnie: ôtez cette
qn'à moitié. li fallait-dOllc m anœuvr er habi-
base à toutes les accusation s portées contre
lemellt : la secte s'y résigna , et tous les initiés
elle, et vous verrez les discours sans {in , les
enrent pour mot d'ordre de n'attaquer que le
pamphlets sans nombre, se réduisant à de
fana tisme et la superstition.
P armi les défenseurs du prétendu fanatisme
va"b ues déclamations, où la ca lom nie ne prend
pas même assez la peine de se dégui ser.
se trouv aient naturellement les J ésuitea : ils
Oui , toute la force, ou ce qu'on appelait
m embre de la Compagn ie, s' il ne la trou-
�-
-
XXX Il -
XXX llI -
la p uissance des Jés/l ites , était dans celle
éloge im mérité; jam ais le!; J ésuites n'ont
union avec le Vica ire de J ésus- Christ.
accepté l'extrême honnenr de ces a pprécia-
Ma is, nous dit-on , toute la parti e sa ille
ti ous parti es du camp ennemi . Confondus au
de l'Église de France n'était-elle pas aussi
mili eu de l'armée catholique , ils n'on t jamais
intimement uni e au Saiut-Siége? Ass uré-
prétendu l'emporter en courage sur leurs
ment , et les J ésuites sont les premiers à le
fl'ères d'armes et moin s encore se poser
proclamer : jamais ils n'ont cher ché à séparer
comme leurs chefs.
leur ca use de la cause commune; leurs enne-
Si l'on ve ut à toute force faire de nous un
mis seuls ont désiré et vainement tenté cette
corps distinct dans la grande arm ée catholi-
sépara tion.
q ue, soit : ne voit-on pas dans toute armée
Ce ne sont point les ami s d es J ésuites,
mais bien leurs enn emis déclarés, qui les
ont toujours montrés comme un corps à part,
les ont appelés les grenadiers dit P ape et les
ont désignés comme devant être les premièr es
victimes du clergé, en disant aux m asses pervertl ~s : E n eux, écrasez l'infâme; pour an éa ntir l'Eglise catholique, détruisez d 'abord les
J és uites; ils sout plus p re'tres que Les alttres.
Nous croyons inutile de protester contre
ces parol es de nos enn emis; elles sont un
des armes sp éciales; mais toutes ces différ entes arm es concourent a u m ême but. Il
peut y avoir des riv alités de co rps; mais
l' unité, la gr andeur du but, les r éunissent
sous le m ême drapeau et les font combattre
avec le même courage .
Sa ns doute, et c'est là une des ruses de
l'ennemi , on a voulu , pour séparer notre
cause de celle du cl ergé, profiter des misèl'es
in séparables de l'humanité. O n espérait affaibli r les défenseurs de l'Église en faisa nt naî tre
IL
C
�-
XXX I V -
-
pa rmi eux cerl nin cs di scussions mnlb eureuses; U13is si ces misères usa ient inutil em ent
les forces de l'armée ca th olique, jamais elles
ne pnrvinrent à la divi se r devant l 'enn emi ,
et lui-mèm e a dù le constater. E n e(fet, le jour
où il tourna toutes ~es forces contre notre
Compag ni e, dans l'espoir de profiter de sou
isolemeut pour l'écra se r , il vit to ute l'arm ée
ca th olique venir à so n seco urs (1).
( 1) Eu parlan t de l'm,née catllOlique, fl OUS avons appliqué à ta Compagnie la qua tilication d'a,.me spéciole: ce
mot nOlis l'appelle une anecdote que nous tenons du Père
Brumautd. - Ses traraux, ses ocu\Tes, ses ronda tions
d'orphelill ats ell Algérie, te miren t très-souvent en rapport arec les chers de notre armée d'Arriq ue, et particulièrement avec les maréchaux de FJ'ance Bugeaud ct
Pél issier. Lill jour ce dcrll icr dit au P. Brull1 3uld : Ne pourI"Jez-rous pas me raire COli naître la ca use c1'un rai t que je
ne pu is m'cxpli quer : il m'cst ani l'6, dans mes ra pports
arec le clergé, de conSLaLer assez sou\'èl1 l des expl'essions
ct des sentiments pcu sy n'lJa thi ques à votre end roit ; d'où
cela rient-il 1- Maréchal , l'épo ndit Ic P. Bl'U mau Id , yOuS
connaissez l'arm ée rrança ise ; rh hi en 1 rappelez- yous
comment , dans Ic laissel'-ail ci' de la co nycl"sa tion , nos braye, soldats parlent dc ccrt ai llS corps ct surto ut des m'me'
' pticiales 1. .. - Cela suffit , l'C prit Cil souri ant le marérhal ,
j'a i parfa itemell t compris.
XXXV
Q uiuoll s m aintenant le terrain des généralit és et pa sson s à l'étu<le, à l'exa m en des
fa it s parti culi er s qui ont préparé pUI S conso mm é notre ruin e en 1762
Nous avon s vu comm ent la corrupt.ion du
cœur port.e à l'oubli de Di eu , puis au mépris,
à la h aine du prêtre e t du r eli gieux. Nous
avo ns dil.pourquoi les J ésuites ava ient un e si
large part à ces se ntiments de répulsion et de
haine et pourquoi les héréti q ues les dé tes taient
si cordi alem ent. P armi ces d erni ers, on n'avai t jama is oubli é le mot d'ordre du protes tantisme: L fS Jéslâtes, étant ceux
fjlU: s'op posent
le
plttS il La R éform e, doivent e'tre exterminés, et,
si cela ne se p eut commodémen.t, il fau t les clwsser, ou du moins les accabler d'ÙllpostltreS et de
calomnies. Ce defenda Carthago, d' llne form e
un peu violente, conv enait a ux héré tiqu es
à visage déco uvert ; m ais les jnn sé ni stes, tout
en le tronva nt parfait pour le fond , sava ient
�-
XXXVI
-
le formul er comme il convenait il l'hypocri sie
de leur langage.
A l' habileté du langage, le janséni sm e joianait celle de la tac tique, et cette double hab
bileté, appuyée SUI' un e in vincibl e opini âtreté
dans la lutte, lui fit trouv er des alliés et des
coopérateurs dans tous les pm·tis opposés Ct la
cour de Rome - on appelait ain si le catholi-
cisme - et aux Jésuites.
De cette union des hérétiques de toutes
nuances et des malviva nts de toutes classes,
XXXV ll -
gnable, tant qu'on n'auraitpas ruin é leur crécl.i t
et l'estime dont ils joui ssaient gé néralem ent
parmi le peuple, comme dans les hautes classes, à la Cour , comme auprès des évêques .
L es Jansénistes, ne sachant pas m anier
l'épée , et ne pouvant pas commodément , suivant le mot de l'hérésie, se débarrasser des J ésuites par la violence , et sous un r oi comme
Louis X IV) se résignèrent volontiers à les
tuer par la calomnie, ce second moyen recom m andé par les h érétiques du seizièm e siècle.
deva it naitre la formidabl e opposition destinée
Il faut le dire à la gloire du jansénisme: ja-
à min er et r enverser la Compag nie. L 'hi stoire
mais secte ne sut mieux fabriquer la calomnie
de la lon gue et mémorable ca mpagne, entre-
et la mani er avec plus de dextérité, que ce t
prise contre les J ésuites de F r ance et termi-
enfant bâtard du protestantism e.
née par leur destructi on en 1762, r emplirait
D epui s longtem ps les Lettres provinciales,
un volume; mai s il sufGt au but spécial de
ce ch ef-d'œuvre d' iniquil é J avaient plus Cait de
ce simple exposé, de rappeler sommaire-
mal aux J ésuites que les violents pamphl ets
ment quelques faits assez connus.
du protestantism e el de l'U ni versité. Pascal
La position des J és uites semblnit in expu-
(/1JaÙ fait rire aux dép ens de.\' bOlls Pères;
c'était un immense succès: le ridi cule, al'll1e
�XXXVJII -
-
XXX I X -
terrible partout , es t mortelle en France,
L es J ésui tes ne j ugèren t pas la blessu re
A insi donc, on avait ri! partant la cause était
aussi grav e qu'elle était; ils pensèrenl qu'on
jugée : les J é:mites étaient co upübl es, atteints
se lasserait enlin d e cette comédi e ou l'on f'ui-
et conl',llncus de sotti se et de moral e relâ-
sai t pal'altre perpétu ellem en t un J és ui te ni a is
chée ,
E n l'am les houn êtes ge ns protes tèrent
co ntre celle absurde sent ence; eu va in les
homm es les plus di gnes d e Coi opposèr ent à
la calomni e des réfutati ons co mpl è tes, d es réponses pérempl oires ; en vain l'üutorité civile
(j t brîtl er ce lle cc u v re (~' i Il iqui té 1':1I' la
lllai n du
bourreau ; en vain l'E glise condamna solennell ement ce recueil de menson ges et d e fal sifi ca tion s, tout fut inulil e; la France avait ri;
donc P ascal avait ra ison , don c les J és Llites
a vaient torl! et tout appel d e ce jugement
était désormais misà néa nt (1),
(1) Dans un ouvrage contemporain intitulé: Ga;etles et
Ga:.etiel's, on fa itd irc à l' un de 1I0 S p lus célèbres avocats :
M, J. F ... , si vous immole: quelque cl/ose Olt 'luelqu'un SOliS
lJot,'e plume, que le sacrifice soit consommé avec al'!; relise:
Pascal ,
Immole1' son ennemi avec ortf Voi là le lJl'e\'eld 'inreHlion
décerné à Pascal , et cert.es ill c mél'ite. Avant lu i on savait
tuer , même arec la plume; mais il iuyenta le l'affin ement :
'ùmnolcl' avec a)'l , autrement dit tuer son homme comme
ell jouant et sans ar oi r l'a il' d 'y to uchcr ; lui enfo ncer si
adro itement le poig'lI ard dalls le cocur et l'y retour ner tant
et si bien , que tout le sang de la rictime s'épanch ant au
d eda ns du corps, il n'en paraisse ricn à l'extér ieur . E n un
mot tucr un homme si propl'emcnt que la b lessu re soit
m OI'lclle, mais im perceptible à l'oeil humain : Lill homi cidc , sans la moindre trace de violence,
Sa ns attendre le conseil donn é P'" l'émincnt aroca t
dont nous avo ns parlé , Pascal ava it ell de nombreux
imitateurs; mais, il faut le dire à sa gloire, 0 11 Il e l' a point
encore surpassé, ni même égalé dans l' art de nu il'e, Et
pourtan t ce n'est pas faute d 'envie, par mi les milliers de
singes contempora ins vi va nt de leur style empoisonné.
So urent on a r oulu réfuter Pascal : c'était peill e pel'duc, le l'ire ne se l'Mute pas, Qui se demallde après avoi r
)'i , s'il a eu raison de l'ire? Quel lecte ur J e Pasca l s'est
jamais ad sé d'allcl' re muer ccn t volumcs in- folio de cas
de conscience p OUl' voir s' il arait donné le vrai sens des
Casuistes immolés, et s'il ne leur prêlait pas des sottises,
pour se donncr le pl aisir' de les écraser sous lc ridicule ?
1
�-
XL-
--
XLI -
jusqu'à l'impossibl e, pour lui faire débiter les
des raisons sa ns réplique à des plaisanteri es.
plus splendides inepties sur la morale et la
Les jansén istes, mieux avisés, heureux d'un
religion: les Jésuites se trompèrent, en pen-
snccès qui passa it leurs espérances, résolurent
sant avoir cause gagnée, après avoir opposé
de l'exploiter sans relàche et se remirent à
l'œuvre uvec plus d'a rdeur que jamais.
Non, le commun des hommes, content d'avoir ri ) ne se
demandera jamais si c'est avec justice ou non.
Oublieux de ce fait , un Jésuite mal avisé crut faire mer·
veille en publiant l'a pologie des casuistes: il enve nima la
plaie au lieu de la guéri,', • Contre l'a l'is des plus sages de
• la Compagnie et de son Pl'ovincial, nous dit le P, Rapin ,
• et grâce à l'Assistant de ~' rance , à Rome, ami et com• pat,'iote de l'auteur , le p, l'irot put fa ire imprimer son
• li vre .. , Il retouchait la plupa,'! de ces matières que Pas·
• cal avait rendu es odieuses pal' ses lettres au Provincial,
1 et il tâchait de les justifie,' contre le torrent du senti • ment commun ; cal' la plupart des honnêtes gens de
1 Paris, même les plus indifférents sur le Jan sénisme,
1 s'étaient laissé prévenir contre la morale de la Société
• qu' il s croyaient , peut-être sans assez de fond ement ,
• trop molle et trop ,'elàchée;je m'ell l'apporte" ceux qui en
1 savent le (and et qui comlaissenl ce que c'est que de décider,
• en Inatib'e de damnalion étel'nelle en un sujet al/ssi (l'agile
• que /'homme: cal' c'est à quoi les casuistes de la morale
l "éfOJ'mée n'eurent aucune attention , Quo i qu 'il e n soit ,
1 jamais livre ne parut plus à co ntre- temps .• (Rapin, Mini,
t, lU , p, 15,)
Après la malheureuse ten tative du p, Pirot , si vivement
blâmée pal' la Compagnie elle-même, nous n'entrepren-
drons pas de justifier les e\'l'eurs involontaires des Casuistes,
Jésuites ou non, Leurs ouv rages, fort utiles aux théologiens, ont été souvent , pOUl' ceux qui ne le so nt pas, une
source de scandale, et notamment à ces laïcs peu in struits
et assez imprudents pour aller se faire un e morale dans
ces é normes bouquins inintell igibles pour eux. En cela,
aussi ma ladroits que des malades, co nsultant pour se
guérir , non des méùecins expérimentés, mais des répertoires de ph armacie, et s'empoisonnant , gràceà leur igno·
rance dans un art si diffici le et si dangereux pour qui n'a
la science compétente.
Quand on nous aura forcé de co n\'eni,' que bien des
casui stes ont t,'a ité des question s non-seul ement inutiles,
, mai" trop délicates et dangereuses, tout sera dit, C'étaient
des médecin s écriva nt pOUl' des médeci ll s, dan s une langue étrangère et non pou r le public, S'i ls so,ù coupa bles
d'imprudence) com bien plus sont inexcusables ces prétendus amis de la morale ,'igidë) qui ont di vu lgué, en les
traduisant, en les exagérant et même Cil les fau ssant, les
Imprudenccs ou les erreurs des casuistes.
Les mO"alistes les plus l'elàché" (et, cola soiulit cn passant , ils ne sont point de la Compagni e), ces moralistes
rclùchés, comme Ca,'.muel, a ppelé pal' sa illt Alphonse de
�-
XL IJ -
-
XL III -
A partir de celle épo([ue, les libelles, les
ver au but par un chemin couvert: on luisait
pal)) plilets anou ymes, pri uci pa [e force du puni
)x ,rade de son r espect pour l'Egli se et ses
janséniste, daus sa guerre contre l'Eglise, se
chefs, afin de se mieux débarrasser J es sim-
tournèrent contre la Compagnie; c'était plus
ples soldats de l'année catholique.
habile et moins dan ge reux. On espéra it arri-
Une semblable tactique pouvait endorm ir
ce ux qui le voulaient bien ; mai s il es t mal-
Liguori: Laxo,.lI1n (acile 1)1'i1/ceps , Di ana , dont on a voulu
fa ire un Jésuite , et tant d'a utres , auraie.nt causé bien peu
de mal à l'Égl ise. si Pascal et ses ami s n'avaient eu la dia·
bolique adresse de faire adm iJ'er la morale ja nséniste eu
h eureusement bien grand le nombre de ce ux
qui , ch argés de vo ir , aimen t à ne pas ouvri t,
déclamant contre les casuistes,
les ye ux J afin de s'é pargner la fati gue ou sim-
Au reste, il faut l'arouer , les attaq ues dc Pascal et de
ses amis on t rendu servi ce , en contl'ib ualll à fai l'ed iminuer les production s de 1.1 casuistique si féco nd e depuis
UII siècle. A partir de Pascal, les in-folio deviennellt trèsl'arcs, et dès lors la théologie mOl'a le sc l'en ferm a généralement dans les justes bOI'lI es dont ell e n'est plus sortie.
Nou s devons le l'a ppeler Cil Onissant , ce qu i a le plus
lait l'ire aux dépens des casui stes leur est ol'diuail'emenL
prêté pal' leurs critiques: le besoin de fail'e l'ire quand même -Pascal en est un triste exemple - conduit fatalement au mensonge, et, d'un même coup, on blesse son
plement l'ennui de la répression: il es t si doux
de relll ellre toujours au lendema in les affaires
qu'o ll s'efTü rce de ne pns regarder CO ll1me séri euses. Enfin on se di sa it encore: Attaquer
les Jésuites n'es t pas attaquer l'Eglise; puis,
,/
les rabai sser un peu dans l'opinion lmhlique,
il n'y a
pa ~
grand llwl à cela, et du res te ils
adversaire et sa pl'Opl'e conscience.
ont des plumes pour se défendre et des amis
Mais Port-Royal aYU it besoin du ril'", de Pascal pour tuer
les Jésuites, ou , si faire ne se pouvai t , pour les blesser:
ces gens de mm'ale austère fournirent à leut' secrélaù'e tout
le poi son qu'il mit en œuv re; ct Racine, le tend l'e ami de
POlt-Roya l , lui écrivait : L'enjouement de 111. Pascal a "lus
servi votre parti que 10ltt le sérieux de M. Al'ilW.tld.
puissa nts,
Su r ce, les conse,.vateurs tle ce temps-là
continuèrent à lire, pour se dis traire un peu,
les brochures Oll l'ou vilipendait Les vons
�-
-
XLI V -
XLV-
P ères, dans le nut avoué de les rendre impo-
et surtout pour acheve r un e par eill e lecture,
pulaires et même odi eux.
etü-il la haine la plus robu ste co ntre les J é-
Apn':s avoir fait rire, l'opposition voulut
suites . Au siècle pa ssé, ell es se ser va ient à
bire peur ; l'a ttaqu e devint plus séri euse, et
petites doses et so us le charm e toujours nou-
bi entôt l'espoir de culbuter l'ennemi la r en-
veau de la clandestinité; mai s aujourd' hui ,
dit furibond e.
reli ées en gros ill·4° et sous la m ain de qui les
E nfin parut la grande machine de guerre
du parti ; nons vo ulons parler des jVowveLles
ecclésiastiques . Cell e publica tion forme, avec
les Provinciales et l'Extra'it des Asser tions, les
trois chefs-d'œuvre dn jansénism e. L es P rovinciales avaient commencé l'; ttaque , conti-
nuée durant un demi-siècl e par les lVOltVeLLes
et terminée par les Extmits, av ec tant d 'éclat
et de succès.
De uos jours, on lit encor e les Provinciales
(lll oins peut-être qu'on ne le dit); l'Extrait des
Assertiolts , œ uvre d e f:aussalres
.
et r econnue
' d
' . Les
POur telle , es t to m b ee
an sl e m epns.
Nouvelles ccc·L'··
.
eJtasttqlles
ne trouver a .Ient pa s
un lecteur ,asse z d'etermllle
" pour elltreprendre
vo udrait , elles Ile trou vent pl us d'amateurs.
L' hi stoire des lVoltveL/es ecclésiastiques for·
m erait uu chapitre curieux de la littéra ture
fran ça ise au dix-huitième siècl e, mai s il serait
trop long pour trouver sa pl ace ici : nous
nous hornerons à quelques indica ti ons sur
cette œ uvre colossale enfantée par la haine la
plu s vi goureuse et la plus tenace qui Cùt jam aIs.
Les NO l/veLLes ecc!ésiastiqltes sont· un e ampliü ca ti on m onstrueuse des P rovinciales,
avec ce lle notabl e différence que la fin e irunie
d e P ascal es t remplacée par la bile la plus
amère, et m êm e pal' les gros m ots des
rédac teurs en col ère. Désespér:l nt de faire
�•
-
XLVl -
-
KLV II
r ire leurs lec teurs, ils ven lent nu molUs les
" sent percer le troubl e ct l'inquié tucle. On
impressionnel' p~r ln véhémence d e leurs dé-
(( comprend aussitôt que celui qni attaque ne
clamations, Sans doute il s essayent bien du
(( se croit point en face d 'adversa ires in signi-
ridi cul e; mni s pour mauier ce lte arm e, il faut
(( jjal:!ts, sa bile s'exaspère , ses traits se con-
èlre ma/Ire de so i et de sa plume: double
(( tra ctent, ses paroles, trempées d'un e ame r-
puissa nce dont les rédacteurs sont perpé tuelle-
(( turn e terrible, tomben t de sa bouchc comme
ment dépourvus. Avec la m eilleure intention
" les gouttes d ' un e coupe e illpoi so nnée ... "
de mordre leurs adv ersa ires, il s e n so nt ré-
l Voy .
Balm ès , Le PrOies/au tisme comparé an ca /floU risme 1 elc.)
duits à les injurier ; au lieu de se se rvil' habi-
Malgré lous ces défa uts et beaucoup J 'autres,
lement du sel, ils se trouv ent condamnés à
et peut-être m ême à canse d e leurs d éfauts,
lall cer de lourdes pi erres qu i tombent ava nt
les iVollveLles étai ent lues avec avidité. Peu à
d 'avoir alleintl e but. Quand ils veulent essayer
peu ce LLe machine de guerre affaibli ssait d es
du m épris, il s ne so nt pa s p l us h eureux , et
sur ce fait Balmes leur dit avec rai so u : (( On
(( ne mépri se point les Jésu ites, on les craint ;
" parfoi s on veut tell ter de d éve rser sur eux
" le ridi cule; m a is dès que celle arme est
(( em pl oyée co ntre eux, on se nt qu e celui qui
" la m ani e n'a point assez d e ca l me pour s'en
(( se rvir avec succes. Eu vain ve ut-il affecter
(( le m épri s; à travers l'a fFec tati o n, chacun
r emparts que les J és uites av ai ent le tort d e
cro ire trop solides, Si nos lec teurs on t jamais
la pati ence ~ 'exa ll1in e r un tel produit , ils
com [lrcn cl ron tm ieux les Comptes-J'cllc/lIS et les
{/ J're'ts J e
II OS
Parlemen ls de 176 1 à 1777,
L es Nouvcl/es ecclésiastiqu f'S for ment un e
collection co mm encée en mars 17 13 e t se terminant avec l'année 1793. Ains i , trenle ans
après la destruction d e la Compagnie en
�•
XLV rlJ -
-
France, vingt ans ap r~s sa suppression dans
le monde entier , le J ansénisme s'ach arnait
encore sur ce qu' il appelait le cadavre du
J és ui tisme : ri en ne pouvai t rassasier sa rage;
aucun succès ne parv enant à le calmer ; ui
la coustitution civil e du cler gé, ni les massa-
cres de septembre, ni le spec tacle de laguillatine en perm anence, ni les ruin es d e l'Egli se'
de France, recouvrant celles d e la Compagn ie, rien ne contentait les seclaires. La haine
parvenue à de tels sommets surprenùra ceux
xLIX -
dont l'unique charme est une demi-clandesti-
nité. Cent foi s, nous le savonS, on l'a déclaré
mort et enteITé, et lui-même ne cesse de le
r épéter: il va même plus loin , il jure à qui le
J'
•
.,
veut enten dre , qu'il n a JamaIS eXIste, et pour
preuve, il constate n'avoir accepté depuis
son origine d'autre nom que celui d'hérésie
imaginaire, ou de prétendu jansénisme. Les
J ésuites seuls auraient eu la malièe de l'inventer , et la sottise de périr sous ses coups.
Le plus bel exploit des Jansénistes est assu-
qui n'ont point étudié, co nstaté la formida-
r ément l'Extrait des assertions, admirable
ble ténacité de la secte, toujours {idèle à son
résumé et couronnemen t des Nouvelles ecclé-
progra mme, O n la vo it en effet , persévéram.
siastiques (1).
ment cramponnée anx flan cs. de l'Église,
pour la mordre et la déchirer, dan s le va in
espoir de lui fair e arriv el' au CŒUl' le subtil
venin de son hérésie.
A l'heure oh nous écrivons, le jansénisme
n'a point cessé de vivre et d'espére ,' , comme
le prouveraient au besoin ses publication s,
(I ) La compil ation des Nou velles ecclésiastiques forme
près de qU:.1tl'e-vin gt s volumes in-4°) à deux colonnes 1
petit texte, composés de cahiers imprimés ct dist)'ibués
avec le plus admirable succès de clandestin ité, Le célèbl'c
mot ON y remp lace une foule de noms propres et l'end
souvent impossible tout contrôle historique. La rédaction
de ces Nouvelles, venues de tous les pays, semblerait
sortie de la même plume : l' uniformité de style persiste
malg'l'é la diversité des temps , des lieux et des rédacteurs,
H.
d
�-
L-
La multitude incroyable des pamphlets,
lancés à cette époque contre les .Jésuites, pâlit
devant l'E;r;trait des assertions, base des arrêts
parlementaires, et la prétendue justification
de notre suppression. Mais avant d'examiner
la formidable machine destinée à nous tuer ,
il faut rappeler au lecteur la coalition qui
LI-
il faut joindre l'incnrie d'un gouvernement
étonnant l'Europe par le spectacle de ses
scandales, se laissant aller à toutes les défaillances, souriant à toutes les turpitndes de
J'époque et mettant sa signatnre à des actes
déshonorants. Mais une ignominie aurait
devait s'en servir et nous en accabler. Elle se
manqué au triste règne de Louis XV, s'il
n'avait livré les J ésuites à l'iniquité de leurs
composait, comme nons l'avons dit,. des héré-
ennemi s. Un tel acte ne fut point l'effet de la
tiquea de toutes les nuances, des malvivants
haine, mais de la faiblesse. Personnellement
dont nous troublions le repos, et des parle-
le roi ne voulait aucun mal aux Jésuites: il
mentaires, précurseurs de la Révolulion qui.
les estimaitcomme sujets capables et dévoués;
devait bien tôt leur faire expier cruellement
il en conservait plusieurs à la Cour, et l' un
l'iniquité des arrêts de 1762.
d'eux portait même le titre de confesseur de
A toules ces forces réunies pour mal faire,
et cela durant p,'ès d'un siècle, tant l'unité clu bul fixa
solidemen t dans la même ligne, la même forme, le même
ton , cette multitude de noul'ellistes, - Les journaux il'l'é.
ligieux de notre tem ps, malgré J'uniformité de leur mot
d'ordre , ne peurent nous donner un e id ée de la perfection des Nouvelles, surtout en fait d'unité , cie discipline et
d'hypocrisie; elles l'esteront le type , le chef-d'œul're de la
haine , inassou rie, imp lacable 1
Sa Majesté. A la vérité, cette charge était
deyeuue, par l'immoralité du prince, une
simple sinécure.
Sur les marches de ce trône souillé, déshonoré par
la
Pompadour, se trouvait , main-
tenu par elle, sou illustre complice le duc de
Choiseul. Ces deux types de l'époque, ces
�-
LfJ -
cœurs si bienfaits pour secomprendre, avaient
un sonverain mépris pour les Jésuites dont
ils ne pouvaient espérer ni l'estime, ni la complicité. Choiseul , dont la capacité politique a
été surfaite à plaisir par les plumes vénales
de l'époque, et tres-particulièrement par celles
des philosophes, voyait dans les Jésuites des
témoins importuu s, une cause d ' irritation
pour tous les mécréants, un obstacle enfin
dont il voulut se débarrasser en les livrant
aux Parlements dont il gagnait les sympathies
par ce gracieux abandon ( [).
---------_._---.-
(1) Louis XV n' ignorait point la h ai ne de sa maîtressr.
et de son ministre contre les Jésuites: s'il n'approuvait
pas enCOl'e leur dessein de les détruire entièrem ent , du
moills se faisa it·i l leur complice , soit en ne les alTêtant
pas, soit en pl'enan t plaisi r à su il're la marche de l'intri·
gue et le progrès de la cOllsp!ration de son ministre et de
ses gens du Pademen t cOlltre la Compagnie, Le secret de
la Cour fut bientôt trahi , co mllle on l'a le l'oi r dans l'anec·
dote suirante, recueillie pal' un de nos anciens Jésuites
bl'etons et consignée dans les manUSCl'its qu'il ' nous a
transmis:
• Le marquis de Choiseul·Meuse qui était très.intime-
LIJI -
En face de tant d'ennemis, les J ésuites
avaient pour eux l'estime des honnêtes gens,
la voix de l'épiscopat , l'appui de la Reine et
du Dauphin; mais cette estime, cette voix,
cet appui n'aurai'e nt pu résister au nombre et
ment lié avec M. de Joncqu ières, vi ca ire-général de Québec, ancien aumônier de l'armée de Clermont , vin t un
jour lui dire qu'il était SÛI' que le duc de Choiseul et
a utres, parmi lesquels étaient plusieurs membres du Parlement, tenai ent des assemblées ch ez le min istre Bertin ,
et qu'ils y concertaient la destruction des Jésuites .
• Le marqui s avait une maîtresse , qui était pour l'hon·
neur au mini stre Bertin . et qui réservai t pOUl' lu i ses confide nces . La séance se tenait dans un e pièce voisine de
l'appartement de cette dame qui y al'ait pl'atiqué une espèce de communi cation , pal' laqucll e elle entendait tout
et all ait en fa ire part a u marqui s.
, L'abbé de Joncquièl'es alla sans perd l'e de temps à la
Maison- P,'ofme, déclara ce qu' il vena it d 'apprendre, et
ne fut point écouté. Les Jésuites vou laient 'Ju'il nommùt
la personne qui lui avait parlé, et que cette perso nne
vint elle· même articuler les faits. L'a bbé alla trouver son
am i , 'Jui, sur la réponse donnée, se fâche e t traite les Jésuites de bêtes e t d' imbécil es.
• Cependant, ces Pèt;es, mieux 3yisés, se hâlèrent de
présenter un mémoirc au Boi. Louis XV en al'ait à peine
lu les premières li1ines, qu' il s'écri a: Nous sommes trahis!
• Le duc de Choiseul mit aussitôt ses émissai res en
�-
LIV
-
-
LV-
à la violence des ennemis, que soutenus par
Combien de fois se répète dans l' histoire le
l'autorité royale. Or Louis XV avait perdu
fait de Jean-Baptiste et d'Hérode. Cc prince
toute énel'gie dans ses débauches et sous la
dominé par une femme impudique respec-
domination de la Pompadour. La volupté fit
tait cependant le prophète qui , du fond de sa
taire la conscience et la justice.
prison, lui criait encore le No n licet qui lui
avait valu la captivité; volontiers il aurait
campagne pour décoUVl'ir pal' où le secret s'était échappé,
Quelqu'un soupçonna la maîtresse. Le marquis averti prit
la fui te, al'l'iva en poste à Henn es, et trois jours apl'ès y
mourut empoisonné. De son cô té l'abbé de Joncquières,
déguisé en mal'chand , partit en poste pour Calais , y fl'êta
un paquebot , pour passel' en Angleterre , et fut reten u
jusqu'au lendemain , On lu.i avait demandé son nom , à
la porte de la ville et ses qualités , On vint à son auberge
à onze heures du soir le lui demand er de nou.veau , et on
revint encore deux heures après minuit. Il se plaignit , fit
gl'and bruit , et sa contenan ce écarta les inquisiteurs,
Échappé à ces visites, il s'empressa de gagner son paquebot , et de partir pour Londres, A peine ava it-il mis à la
voile, qu'on fit au patron signal d'am ener; mais le prétendu marchand, lui présentan t un pistolet , le menaça de
lui bl'ûler la cervelle, s' il ne le condui sa it pas directement
à Londres. L'abbé s'aperçut que son signal l'ava it précédé, S'étan t donc perdu dans la foule, il De fit que traverseL' la ville et alla s'embarquer' pOUl' le Canada , où ,
sans se fi xer nulle part , il s'occupa à parcourir et à vi siter
le diocèse, jusqu'à la disgL'âce du duc de Choiseul , après
laq uelle il est repassé en France.
1 Plus de trente ans après, 1793 , un Breton de distinc-
laissé vivre cet homme qui parlait comme sa
propre conscience; mais sa complice redoutait cette voix qui pouvait un jour réveiller la
conscience royale, et lui faire perdre sans retour son pouvoir sur le roi; aussi, dan s un de
ces moments, où les sens dominaient la ra ison
du prince, elle en obtint la tête de J eanBaptiste.
tion m'a répeté que le mar'quis de Choiseul-Meuse, ami
intime de sa famill e , était mort empoisonné à Hennes ,
trois jours après y être arrivé . •
Nous n'avons na l'de d'attribuer à un crime cette mort
par le poison. Le°duc de Choiseul fut notre ennen~i : celui
de Home et l'un des plus mauva Is mrl1lstres de 1 l ance ,
mais toutes ses fautes ne donneront jamais le droit de lui
imputer un crime d'empoisonnement, SUI' la simpl e application d'une ma xime souvent fausse ; 18 (ee'l cu, p,-odesl ,
�-
LVI-
La Pompadour, - nous en avons les preuves écrites de sa main , - n'ayant pu corrom-
LVII -
cès de ses spéculations tromper ses coupables
espérances. Ses préyarication s, enfin décou-
pre ces Jésuites d' une morale, si relâchée
vertes et condamnées, le firent expulser de
disait-on, et ne pouvant fai re taire le Non
la Compagnie; mais au remords de l'avoir
licet, tant de fois répété aux oreilles du prince
trompée, et comme deshonorée par une
adultère, elle obtint enfin, de son royal com-
apparente complicité, dut s'ajouter celui
plice,.la destruction, puis le bannissement des
d'avoir provoqué sa ruine (1).
Jésuites.
Bientôt allai t éclater un procès, prétexte et
prélude de la destruction: nous voulons parler de celui du P. de Lavalette .
Dieu qui voulait humilier la Compagnie de
J ésus, pour la purifier et la rétablir après les
jours d'épreuve, permit qu'un de ses membres , oubliant ses devo irs de religieux et de
supérieur , méprisant les prescri ptions si claires et si sages de l'Institut, se linât, à l 'insu
de ses supérieurs, à des opérations commerciales. Ce criminel mépris de l'institut méritait un châtiment exemplaire; Dieu ne le fit
pas attendre. Le P. de Lavalelle vit l'insuc-
(1) L' histoire des dettes et des créan ciers du P. de L ~.
valette n' a jam ais été compl étement mIse au net ; ce qu Il
y a de certain , c'est:
\ ' Que beaucoup de créa nciers comme les Lyo ncy,
furent l'embo ursés avant la destruction de la Compagnie
en FI'allce; et ce, au mo yen des biell s me ubles {clI'cément
aliénés pal' Ies Jésuites, et cl es aumônes reç ues de le ul's
amis, à cette occasion , On sait que Stanislas, roi de Pologne, leur donna cinquante mille livres, et} ce qui est assez
inexp licabl e, Loui s XV leur en accorda le doubl e. A la
vérité il lui coûtait moins cie se montrel' roi . pa,' la libél'alité, comme 1I 0 U S le verl'ons dans un e au tre circo nstan ce, que pat' l' énergie de la volonté.
2' Apl'ès la suppression de la Comp ag ni e et la l'cnte de
ses biens par arrêts du Parlement , la majcul'e partie des
créa nciers ne put se faire pa yer ; nous en arons la preuve
dans les nombreuses récl amati olls publi ées jusqu'à la
veill e de la Révolution , qui fit comme le juge de la fabl e;
ell e s'empara de l' hUÎtre et mit fin à l'étern ell e comm ission chargée de répru'lir le produit de nos biens et qui se
�-
LVIII LlX
Les fautes, les folies du p , de Lavalette ne
pouvaieut ni légalement ni moralement être
imputées à la Compagnie qui lon gtemps les
ignora et s'empressa de les punir et de les
bornait à distribuer , chaque semaine, une cinquantaine
de fTan es, à chacun des membres de ladite commission ,
pour la peine qu'ils prenaient de les venir recevoir, Cette
comm ission de répartitions fut une des plus fortes comé·
dies du dix·huitième siècle:
L'anecdote suivante SUl' les Lyoncy et le p, de Lavalette
est tirée du Recueil déjà cité page LU :
• M. de Petigny ayant dit à M, Chapell e, son parent et
son am i, quesi J'abbé Chauvelin n'eût pas parl é contre les
Jésui tes, il avait un Mémoire prêt à laucer contre eux,
M, Chapelle s'en plaignit à M, G... cOll nu par sa bell e t)'a·
duction de la République de Pl aton et plusieurs autres
bons ouv)'ages. Ill . G" , lui dit que c'était perdre son temps
que d'entreprendre de rappele)' M, de Petigny à des procédés équitables envers les Jésuites, Il ajouta que, ayant '
vécu dans l'intimité avec M, Lyoncy à Avignon , il lui
avait demandé en ami , s'il était bien l'l'ai que le p , de La·
valette lui dûtdes sommes considérabl es, et queM , Lyoncy
lui ayait répondu mot pour mot: • Il est bien wa i que
• j'ai fai t des aft'ail'es avec le P. de Lavalette ; mais nos
• comptes étaient liq uidés, et ce Père ne me devait plus
• rien , qua nd le duc de Choiseul m'écrivit que le Gou• vel'l1ement allait fa ire attaquer le P. de La\'alette sous
• mon nom , et que j'eusse à me tenir tranquille, •
réparer dès qu'elle les connut. Cependant
cette malheureuse affaire servit de prétexte
aux attaques de ses ennem is: pour eux l'heure
du triomphe allait sonner,
« Aussi les huissiers du Parlement s'étant présentés à
Nancy, avec un ord)'e qui portait vaguement que c'était
en vertu de la créance des Lyoncy qu'il s venaient saisir
les biens des Jésu ites, cet ex ploit fut rejeté , et il leur fallut
en l'apporte)' un autre où on suppléa la vél'ité, en spécifi ant une somme fi ctive.
« En 1772 on mit dans la Gazette de F;'ance, l'avis sui vant : Les fournisseurs et ouvriers des Jésu ites peuvent se
pt'ésclltel' , les Lyo ncy sont l'emplis.
" Le vrai est que les biens des Jésuites) leurs meubl es ,
leul's riches sacri st.ies ont été dilapidés; les Lyoncy n'en
ont rien touché parce qu'il ne leur était rien ~ù, et les
vrais créanciers n'ont ri en l'ecu.
, Suivant M, Pimon , substitut du Procureur généra l ,
le conseiller nommé pal' le Parl ement , pOUL' allcr exécuter
les Jésuites de la vi lle de Paris, l'ai t monte)' la yente de
leurs biens il la somme de 400,000 liyres, et le Parl ement
fait monter à 800,000 livres les frais de saisie, de procédures; ain si il aura it perdu 400 ,000 livres à cette opéralion, Mais on a fait traîner celte vente de mallière à en
l'a ire perdre la trace, Ceux qui étaient au cou rant savaient
que SUI' la masse, l'abbé X.. " s'était l'ait 40,000 livres de
l'ente .
• M, Pimon était dépositaire de deux grandes ca isses de
�-
LX -
Les esprits étaient désormais préparés à ce
grand événement , le plus célèbre du dixhuitième siècle, si la ruine de la monarchie
et de l'ancienne société française n'était venue
trente ans après le relégner au second rang,
Les iniquités de 1763 allaient aVOIr pOUl'
conséquence et chàtiment celles de 1793 . Le
procès et la condamnation des J ésuites au
P arlement furent une manifeste violation de
LXI -
d'autres crimes à punir que la condamnation
et la persécution des J ésuites; mais ce tte iniquité, jointe à tant d'autres, pesa lourdement
dans la balance de Celui qni juge les justi ces,
et (it éclater sur la France celle tempête de la
R évolution dont l'Europe est encore étourdie.
No us voi ci maintenant arrivés à la grande
œuvre des parlements: la raconter da ns ses
,.
'
détails n'est pas notre dessein ; nous n eCrI vons
la justi ce . Plusieurs des juges iniques cie 1763
point une nouvelle histoire de la chute des
. ont pu voir en 1793, comm ent le successeur
J és uites, nous l'examinon s seulemen t dans
de Louis XV allait devenir la victime innocente des prévari cations que son aïeul leur
avait laissé commettre!
Sans doute 93 ava it d'autres injusti ces ,
papiers. J'une concel'n antlcs alraires des Jésuites; J'autre
le pl'Ocès de Damiens, M, Linguet , ami de ces Pères, leur
avait Jll'Om is de mett)'e ces Mémoires en ordre, el d'en
faire une histoire intéressante. A la mort de M. Pimon ,
quand on vin t apposer les scellés, on ne trouva poin t les
caisses, La veuve, qu i vit enco)'e, 1786, les avait fai t enlever , et dépose)' chez un curé de Pa)'is, qu i est mort sans
qu 'on ait jamais pu savoir qu'est devenu ce dépôt. »
ses causes, afin de la mieux apprécier.
La cause première, nous l'av on s déjà vu , se
trouve dans la corruption' du cœu r humain ,
haïssant , des qu'il fait le mal , et la lumière,
et, si l'on peut ainsi parler , les pOl'te-lumiè,:e :
QUI FAcn
nIA LUM OOIT LUCEnI ,
A celle ca use gé-
nérale de haine, est venue s'ajou ter , comme
il a été di t, l'aversion innée des héréti ques de
toules les nuances et tr ès-particuli èrement
des Jansénistes; puis enfin cell e des m écréants
�-
LXII -
-
de toutes catégories. Nous avons constaté
LXIII -
noter un certain nombre de raits, dont la con-
l'union de toutes ces haines dans une formi-
naissance est nécessaire à l'exacte apprécia-
dable coalition, et sur le point, après tant
tion du grand procès de t 762. Et d'abord un
d'années et d'efTorts, de renverser les Jésuites.
Une coalition si puissante avait cependant
mot sur les juges et leurs victimes.
Nous ne saurions en douter, les parlements
besoin, pour arriver à son but, de la compli.
de France renfermaient un très-grand nombre
cité du pouvoir et de l'appui du padement;
de magistrats intègres, alliant à la plus haute
mais l'heure était venne
cette complicité
probité la science et les talents nécessaires à
devenait évidente, et l'appui des parlements
leur éminente position; mais ce nombre
certainement acquis et largement donné.
formait-il la majorité? Nous répondrions
011
Deux siècles de tempêtes n'avaient pu dé-
affirmativement, si certain s juges avaient
raciner l'arbre planté par saint Ignace de
moins consulté le faux honneur que l'inflexi-
Loyola sur les hauteurs de Montmartre , en
ble probité. A combien de ces magistrats qui
1534; mais, en 1762, le parlement eut la
fléchirent devant le respect humain pourrait-
gloire de le briser à coups de hache, aux
ou appliquer les paroles du président d'E-
gr.ands applaudissements des passions ameu-
guilles faisant le portrait d'un de ses amis :
tées. Combien de fois devait-on voir, avant
«
Je n'outrerai rien en disant qu'il est natu-
la lin du siècle, des exécutions iniques applaudies par les mêmes mains!
«
rellement le plus humain, le plus tran-
«
quille, le plus modéré de ses conci toyens,
Si uous laissons aux historiens le réci t dé-
«
aussi aimableparsadouceur que respectable
taillé des événemeu ts, nous devons toutefois
«
par ses qualités supérieures. Juge de la plus
�-
LXlV -
-
LXV-
cc grande intégrité et le plus padait honnête
«
n'est pas qu' il n'en coûte d 'abord , mais le
«
homme. Il n'a eu que le malheur, comme
«
mauvais exemple fait faire un premier pas,
«
bien d'autres, de confondre cette probite
" la vanité un second, l'ambition qu elquefois
«
de convention qu'on appell e honneur, et
(1
un troisierne; ens uite le faux honneur, la
" qui a pOUl' but d'obtenir l'estime publique,
«
honte qu'on trouverait à reculer, les préju-
avec cette probi té plus austère qui se con-
«
gés d'une Compagnie, sa prétendue gloire,
" tente de la mériter; qui préfëre invariable-
«
son prétendu intérêt, la colère contre ceux
" ment ce qui est vrai, à ce qui est reçu, et
«
qui l'ésistent, la fureur contre ceux qui
" qui, presque inconnue sur la terre, n'y a
«
aLLaquent; toutes les passions soulevées se
" pas proprement de nom. Ébloui par tout
«
réunissent , corrompent insensiblemen t la
«
ce que la première a d' imposant, on ne
«
plus belle àl1le et finissent par mettre
«
se doute pas qu'il y en ait un e autre, et c'est
(( l'esprit et le cœur dans un e espèce de
«
" avec une sorte de bonn e foi qu'on viole le
«
convulsion habituelle oh il n'y a plus
" devoir en croyant le remplir ".
(Voy. mm. p. 41.)
«
d'yeux pour la véri té, plus d'amour pour
Plus loin le Président ajoute, en parlant de
«
la justice, presque plus de liberté pour le
ses collègues du parlement, en traînés par le
cc bien. De manière que, sa ns le vouloir
respect humain: " 11 semble que {es excès où
" et presque toujours sans le croire, les
" l'on se porte en
ne sont ceux de per-
" plus honn êtes gens, les plus belles àmes,
«
sonne; l'iniquité di sparaü en se partageant;
" les cœurs les plus humains von t vers le mal,
(1
et l'on ose tout, parce qu'on nE: se croit
" aussi bien que les plus m échants hommes,
«
responsable de ri en, personnellement. Ce
COlpS
«
en se déterminant, comme eux , par la
IL
e
�-
LXV l -
«
nécessité du moment.
L'afTaire des J ésuites
,
parmi les jeunes magistrats se produire un
« en fournit au m onde un terrible exemple. "
abaissement de moralité, et ces scandales de
( Voy. Mitn., p. 222.)
Sans cet entraî nement du respect humain
et de l'esprit de corps, sa ns la pression formidabl e exercée par les ennemis des J ésuites,
la majorité des juges se fùt décl arée pour eux ;
ct la preuve irréfutable de notre assertion se
tronve en ce fait, que, dans la plupart des par-
LX VlJ -
la vie privée où la con science, après avoir fait
naufrage et m éconnu la loi de Di eu , passe si
facilement au mépris des droits du prince et
de la justice distributive. E coutons sur ce
sujet un orateur fort réservé, et parlant du
haut de la chaire devant un auditoire trèsdélicat, venu pour entendre le panégyrique
lements, malgré tous les entraî nem ents du
dedans et la pression du dehors, l'iniquité
dut son tri omphe à la majorité d'un petit
de saint Louis, que va prononcer F léchier :
nombre de voix: à deux ou ·trois dans quel-
cc que de Nî mes, veut interrompre ses di ver-
ques Cours.
Si la magistrature intègre des parlements
fut dominée ou renversée par la partie tUl'bu. lente et mal sa ine, on en sera moins surpris
si l'on examine de plus près comment la corruption du siècle avait envahi le sanctuaire de
la justice.
Déjà depui s plusieurs années on voya it
cc Quel magistrat aujourd' hui , nous dit l'évê«
ti ssements, quand il s'agirait , je ne dis pas
«
du repos, mais de l'honneur et peut-être
«
«
même de la vie d 'un misérable? La magistrature n'est que trop 'souvent un titre d'oi-
«
sive té, qu'on n'achète que par honneur et
«
qu'on n'exerce que par bienséance. C'est
«
ne savoir pas vivre et faire injure aux ma-
c'
gistrats que de leur demander justice, lors-
c,
qu'ils ont résolu de se di ver ti r. Leurs amu-
�-
LXV III -
" sements sont comme la partie sacrée de
l' lenr vie à laquelle on n'ose toucher ; et ils
1(
aiment mieux lasser la patience d ' un mal-
I(
heureux et mellre au hasard une bonne
1(
cause, que de retrancher quelques mo-
I(
ments de lenr sommeil, de rompre une
1(
partie de jeu , ou une conversati on inutile,
1(
p OUl'
ne rien dir(' de pllls. " Si l'o n r epous-
sa it ce tablea u , peint ce pendant d ' une main
si modeste, so us prétex te que l'auteur en sa
([ualité de cléri cal a mi s trop d e noir sur sa
palelle, ouvrons un auteur peignant d'après
nature et siégeant au milieu de ceux dont il
fait le portrait.
H
1(
L a justice, di sait M . d'A-
guessea u, voit croÎlre sous ses yeu x un peu-
" pIe nouveau , ennemi de l'ancienne disci" pline qui conserv ait autrefois la di gnité du
" Mag istrat. L es jeunes Sénateurs commen" cent à m épriser les anciens. L es iuféri eurs
" se révoltent contre les supéri eurs ... On
" voit des Magistrats qui dev iennent juges
LX I X -
Il
avan t que d 'e'tre hommes, toujours oisifs
Il
sans être jamais en repos , tonjours ag is-
Il
sants san s être vé ritablement occupés;
1(
l'agitation continuelle que l'on remarque
1(
en eux est une vive peinture du trouble
" et de la légèr eté de leur âme .. . On recon" naît dans leurs mœurs toute sorte de carac" tères , excepté celui de Magistrats: ils vo nt
" chercher des vices jusques d ans les autres
" professions. Il s empruntent de l' une sa
" licence et son emportem ent ; l'autre lem'
" prête son luxe et sa mollesse: ils yiolent
" jusqu'à la hienséance du vice ... O n voit
" des Magistrats qui , séduits par les conseil s
rI
d ' un e aveugle jeun esse, ne connaissent
" d 'autre école que le théâ tre, d'a utre mo" l'ale que les m ax imes fri voles d ' un I)oëme
" insipide, d 'autre étude que celle d' une
«
musique efféminée, d 'a utre occupation q ue
" le jeu , d 'autre bouheur que la volupté.
({ On en voit qui con sacrent jusqu'à leurs
�-
LXX-
-
LXXI -
" caprices , el éri ge nt ton les leurs pensées en
dont nous avons parlé allaient tomber entre
" oracles; les plus vaines subtilités reçoivent
les mains de ces Parlements , oil la partie
bientôt entre leurs mains le caractère de
remuante et gâtée leur était ardemment
" l'infaillibilité, Il n'est plus pour eux de
hostile (1), Partout on les cite à comparaître
1(
({ règles certaines .. , On les vo it se perdre et
({ s'égarer volontairement dans les chemins
({ tortueux d'une procédure arli ficieuse, et
({ ne montrer qu' ils sont juges, que parce
({ qu'ils possèdent mieux la science , si
1(
COlll-
mune en nos jours, d 'éluder la justice et de
({ surprendre la loi, " (Voy , O"è" Il est temps de parler, 0"
Compt,'rend" 0" public, ele., t, 2,1" 12.) Voilà
uos j eunes Sé-
nateurs peinls par d 'A guesseau, ulle des gloi-
res du Parlement. Ma is là, comme partout,
la corruption des mœurs devait hien vile
entraîner à l'oubli des devoirs d'état. Un
cœUl' 'gâ té par la volupté est bientôt ouvert à
toutes les autres séductions, à toules les faiblesses, à tous les entraînem ents des passions
el de l'intét'êl.
Les Jésuites dénoncés pal' tous les ennemis
(1) L'abbé Chauvel in , co nseill el'-clerc au Parlement ,
chanoine de Notre-Dame et jan séniste extrêmement distins ué, eut en sa vie un jour de célébrité, Sl'Ùce à so n
ardente animosité contre les Jésuites . Ses biograph es,
' amis ou ennemis, sont de pal'fait acco rd SUl' ces deux
points: premiiH'ement il arait le caractère et l'es prit on
ne peut plus mal faits; secondement il était tout à fait
bossu , contrefait et vil ain au possible; le tout relevé pat'
l'envi e de se pousser et de nuire à ceu x qu' il n'aim ait pas ,
Un tel homm e de vait êtr'e le plus notabl e trait- d 'union
de la hai ne parle melltaire et janséni ste contre les Jésuites;
et de fait , il passait IJal'mi ses co ll ègues comm e le C01'j' phéc du jan séni sme. En cctte qualité il lui l'cvcnait de
droit l'honneur de portel' les premiel's co ups à la Co mpas nic de Jésus, et nous devon s l'a" o uol' , si elle a l'cllconlJ'é
des cnne mis plus habiles , jam ais elle n'cn a cu de plu s
passionnés , Sa h aine contre les Jésuites était profollde et
tCllace; il devait, nous dit Ul! de ses biogl'aphes , les rega/,der comme ses ennemis, pU'Îsqu'il les haïssait 1 Ce raisonnement , nous le citons, non comme un Illodèle' cie syllogisme) mais à litre de l'enseigncmelll , I1f' trouvanl à la
hain e du di !;ll e a bbé d 'a utre ol'i !;ine que son janséni sme;
cI'autre cause, d 'autre cOlllmelitaire que le sentiment for-
�-
LXXII -
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LXXIII -
ou pour parler exactement à venir déposer le
aucun tribunal les J ésuites ne fur ent appelés
corps du prétendu délit : l'Institut de la
à donner des ex plications sur leur Institut;
C OIll-
pagnie, entre les mains des magistrats char-
pas un ne fut interrogé sur la soi-di sant
gés de l'examiner et d'en rendre comp te. En
murale relâchée dénoncée avec tan t de fracas
mulé dans le pror e,'be italien: Chi o/Tende
Mais laissons parler ses contemporain s:
nOIl
perdona.
• Tout était préparé pour faire aux Chambres assemblées du Parlement la dénonciation de l' Institut des
Jésuites. L'abbé Chauvelin , conseill er-clerc Il la Grand'- '
Chamb,'e, se ch a"gea de celle commi ssion , Il était d'une
famille assez considérable da ns la robe, et fil s de M. Ch au·
r elin qui ar aitété gaJ'de-des-scea u x pendant le ministère
du card inal de Fleury; mais il pOl·tait SUI' sa personne r em.
preinte de toutes les disgrâces de la natme, Bossu, contre.
fa it , il avait la figure d'un sapajou, comme le disa it une
épig,'amme faite anciennement contre lu i. Son ca,'actè,'e
était encore plus dilforme, Malin , ca ustique, violent , il ne
se plaisai t que dans le mal , et son es p,'it faux ne lui permet.
tait jamais d'eHvisager un objet sous ses véritab les ,'a pports, Ce n'était pas seulement de la haine qu' il avait
contre les Jésuites; c'éta it de la fureur ct de la raNe
et il
b ,
fut au comble de Son bonheu,' de trouyer un e occasion
d'en donner des preures éclatan tes . • (Du rétablissement des
Jésuilel el di feducation publique. Emmerik 1 1800. p. 66.)
Le 17 avril f761 , il fit la célèb,'e dénonciation imprimée
sous le titre de : Compte-"endu, par un de Afessieurs, sur
les Constilutions des Jésuites , T" ois mois ap rès, il venait
dans un nouvea u réquisitoi re dénoncer la doctl'ine des
Jésuites, Enfin en avril 1767 il obtenait un an êt , bann iss ant ho,'s du roya ume les Jésuites déjà supp,'imés et dispersés, A celte époque, remarque un . de ses biog"l'aphes,
l'abbé Chauvelin, mTiué au terme de ses vœux , cessa de prendre une part active aux travaux du Pm'lement et rut nommé
conseil/el' d'honne.", Dès lors il tomba dans une «pece
d'oubli,
Ainsi le di gne conseiller d'/wnnem' tomba dan l'oubli
dès ~u ' il eut achevé de dévorer les Jésuites; mais un mo-
ment sa gloire fut grand e: on le com parait cn ver8 et en
prose au l'a i Darid , vainqu eul" du géa nt Go li ath ; dans un
même médai llon on avait ,'éuni SO li prolil à celui de
Henri IV ; il fut peint et g,'avé pal' des artistes célèb,'es,
qui , cn dépit cl e la réa lité , en tirent ull e fi gure honnête,
Et ce tour cl e force paraîtra ma l aisé si on se rappe lle la
mordante épigl'amme où son tl'iste visage était compal'é ,
pal' le poëte, à l'a nima l le p lus resse mb lant à l'homme,
Sous la date du 16 janvier 1770 , Bacha umont rait l'ora iso n fun èbre du bon abbé: • Chauvelin, ancien consei l• 1er de Grand 'C ham bre et conseill er d 'hon neUl' du ParI )crnell t, est mort avant- hicr , âgé de cinquante-quatre
« ans, Né avec une complexion faible , et di sgracié de
• la nature, il était épuisé par les plaisirs et pal' le
�-
LXXIV -
-
LXXV-
par l'E.JJlrait des assertions qui servit de base
avec nos deux in-folio , sans parl er de la mo-
à l'acte d'accnsation , avec les deux in-folio
rale relâchée , nos comm entateurs avaient de
de l'Institut, édition de Prague, 1757. Ainsi
quoi nous faire pendre mille fois pour une:
donc avec ces deux in-folio , l'in-quarto des
ils se mirent à l 'œuvre, et trouvèrent en effet
Assertions et leur parfaite env ie de nous dé-
dans notre Institut un amas incomm ensura-
truire, les magistrats n'avaient besoin de rien
ble d'atrocités révoltantes, jusqu 'alors déro-
autre. Ils se trouvai ent m êm e surabondam-
bées aux yeux de la justice.
m ent pourvus en se rappelant que, pour faire
U ne semblable découverte avait cependant
pendre un homme, il suffit de quatre lignes
de quoi surprendre. Cet Institut, composé par
de son écriture habilement commen tées. Or,
un Sa int canonisé, loué parl e concile deTrente
etl'Égli se nniverselle, approuvé par les souve-
t,ra l'ai l. Coryphée tour à tOlll' du théàtre e t du jansénisme, il s'était fait uil e ,p'a nde célébrité par l'audace
ayec laquelle il ayait attaqué le colosse des enfants
d ' Ignace, Le succès de son entreprise l'avait rendu
très-recommandable dans SOn parti" " Dima nche ma • tin il s'est levé co mme à on ordinaire, à six heures.
• A huit heures il a donn é audien ce à ses médecins , il
• pl aisantait avec eux, 101'srlu ' il lu i a pris un e faib lesse ,
• clans laquell e il a passé, san s qu 'il ait pu recevoir les
• sacrements, Il était all cien chail a ine de Notre-Dame et
• doit , en conséquence, être enten é dans la cathédl'al e, •
Bachaumont ne nous parle point de miracles opérés à so n
tombea u: celle gloire posthume était réseryée à plus
gl'a nd sa lllt que lui , le dia cre Pâris, l' illu stre thaumaturge du parti jan séniste,
•
•
•
•
•
rains Pontifes et pratiqué aux yeux du monde
catholique depuis plus de deux cents ans,
allait êlre , au nom de la justice, de la morale el de la reli gion , dénonce à l'univers
comme détes lable , impi e, corrupte ur, co ntraire à la loi naturelle , à la sûreté des
princes et des États, etc ...
Le succès d ' une telle dénonciation fut immense , elle passionna tous les es prits : la
France s'e n occupait avec un e sorte de Créné-
�-
LXXVI -
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L XXV II -
SIe, et bientôt elle allait se repa1tl'e avec avi-
Les Comptes-rendus d'A ix et de R ennes
dité des chefs-d'œuvre de nos Procureurs
ont obtenu ex-œquo le premier prix d'élo-
généraux: les fameux Comptes-I'cndus. L'im-
quence. Si celui de Bretagne a plus de vigueur
meusité du sca ndale dépassa les limites de la
et d'animosité , celui ùe Provence a, comme
France , et, pour un mom ent, toutes les gloires de l' Europe , même celle de Voltaire,
pâlirent devant la subite illustration des
la Chalolais , des Ripert de Monclar, des
Charles, et autres gloires des Parl emeuts (1),
(1) Si ma intenant on ne lit plus ces chefs·d'œuvre de
nos immortels ol'atew's. du moins leu rs noms fi gurent avec
succès dans toutes les di atribes co ntre les Jésuit es, Cependant il faut le dire, le nom de M. Charl es e t des autres
Procureurs sont tombés dans UII profo nd oub li , et c'est
un e injustice: il/. Cha rles surtout méritait UII meilleur
quantité de choses dan s ce go ûl- là co ntl'e les anciens
maÎtl'es de Pierre Corneill e.
Comment le nom de M. Charl es n'a-t-i l point passé 11 la
postérité comme ceux des ProcUI'eurs d'Aix et de Ren nes?
Cela tient peut· être à la "ulgarité de ce nom trop terne
dalls les phrases à effet où fi gu rent à mervei lle les Ripert
de Moncl ar , les Carade uc de la Chalotais. Pour se faire
un nom , même a ux dépens des Jesuites, il est bon d'en
avoir un assez so nore,
pOUl'
s'encadrer avec euphonie
sort : personne en eflet n'arail mis plus de ven in et d'em·
dans les périodes destinées à puhéri ser ces ho"",!Cs dont
l'existence est un crime d·État !
Avec plu s de soupl esse et d 'esp,'it 'lue M. Charl es, René
de la Ch alotais survécut à son triomphe oratoire de Ben·
nes, en se faisa nt l'ami des philosophes, co mme il l'avait
été des Jésuites avallt d'être Procureul' . Da ns les anec-
porLement dans son factum ; tant et si bi en qu'il enll'aÎll a
dotes manuscrites de nos anciens Pères I) l'ctons , nous
le parl ement de No rmandie à deva ncer les a utres dans la
malédiction de I"lnstitut et l'expulsion des Jésuites. Si I"on
veut se fa ire une id ée du succès de M. Charles et voir à
quel degré d'éch auffemen t il poussa nos juges nOI'mand s,
Il suffit de lIre les alTô!s fulm inés à Rouen le 12 avril
lï63: on y trouvera des objurgations véhém;ntes co mme
celle- ci: Peut·on laisser subsister des hommes dont le nom
seul est un opprobre et l'existence un c,';,ne d'li'tat? Et il y a
trouvons celle· ci sur le fulur aute ur des Comptes·rendus:
• M. de la Chalotais, aspi rant à la c harge d'a vocat géné·
l'al , entra dan s la congrégation des Jésuiles de Hennes et
eu t le talent de s'en fa ire nom mer Préfet. Alors, se pl'Oposa nt d'all er à Paris solliciter la place qu' il amb ition na it,
il pria le Père Recteur de lui donner une lettre pour le
P. Prév ill e qui avait la con fi ance de M. de Lamoignon,
�-
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LXXIX
-
il cOl1venait à ce sol poétique, plus d e fleurs
En effet les J ésuites allai ent être exécutés.
et d 'emportement ; il s'élan ce m êm e à des
Ils étai ent jugés et condamnés dans tous les
hauteurs de rai sonnem ent , où la logique n'a
Parlements, non sur l'Institut, comme on le
plus ri eu à voir,
prétendait, mais uniquem ent sur les Comptes-
Les Comptes-rendus eurent alors un incol;tes table succes; ils étai en t l'expl'ession des '
rendus où il est d éiiguré cOlllme à plai sir ,
Les réfuter aujourd' hui sera it peine inuti le;
colères du mom ent ; on se les arrachait ; ils
si l'on en parle encore, on ne les lit plus, et
retentiren t en E urope comme d e form idabl es
d'ailleurs les réfutation s imprimées à l'épo-
coups de tam-tom , et , com me en Chine, ils
que de leur grande vogue fur ent soli des et
précédai ent un e exécution capitale,
complètes. Sa ns doute ces défen ses étaie nt
improvisées; mais il étai t si fa cile d e démon-
a lOl'S chancelier de F m llce, Le Hecteur de Hennes eut la
simplici té de se pl'éter aux désirs de M, de la Chalota is et
le l', Prérille, l'innocence de les secolld er auprès du C h~n
celier, Celui-ci, plu s conn aisseur , rofusa le p, Prél' ill e en
lui di sa n~ qu' il était trompé , et q u'i l se ,'a it dup e a insi ~u e
ses co nfrel'es, Le Jésui te insista tant , que 10 ch ancelier
céda,
trer, ou l' iueptie, ou la mauvai se foi des
dénonciateurs de l'Institut, que, malgré la
rapidité d e l'improvisation, la défense, du
moins pour le fond , ne la issa ri en à désirer,
Et sans se donner la peine de tra nscrire ici
• Au bas de l'es('a li er , le l', Pré,' ille est l'rappé rI 'apopleXle; on l'emporte à la Maison- Pl'Ofcsse, et c'est de sa
poche que M, de la Chalotais ti re ses )i1'ovisions 1
• On sa it comment il a témoigné sa reconnaissance. 10
un spécimen d e l'attaque et de la d éfense, il
Que d'a necdotes on pouna it ajouter à cell e-ci , pOUl'
pl'oul'~r le talent des Jésuites à devine,' les hommes et lire
d ans 1 avenir 1
Comp tes-rendus.
suffira de rappeler ce fait capital et propre à
déterm in er à priori la valeur et la por tée des
Ce fa it le vo ici : L 'accusé, co mm e nous
�-
LXXX -
l'avons dit , c'es tl'Institll t de la Compagnie,
et le crime des J ésuites est d'avoir très- exac_
tement pratiqué ce détestable Institltt _
Voilà le résumé complet des Comptes-ren_
dus, si toutefois l'on y ajoute l'inévitable
pérorai son des orateurs exas pér és, à savoir
que l' Institllt est une honte pour la France ,
un danger pour l'E tat , un obstacl e à la civilisa tion du monde, un foyer de corruption
pour les mœurs, et, pour l'Égli se ell e-même,
LXXX I -
haine aveugle contre l'In stitut, la criminalité
de ce code r eligieux, tout était dit : il fallait,
sa ns perdre un moment, jeter l'I nstitut et ses
impi es sectateurs dan s un même bûcher .
Malheureusement pour les Comptes-rendus
et la gloire de leurs auteurs, il se trouva des
amis des J ésuites, -
et ils en ont toujours,
m ême au milieu des plus grandes épreu ves,
- qui se permirent d e donner un démenti
form el et complet aux accusa teurs de l'I nsti-
un péril perm anent. Messieurs les PI'ocllreurs
tnt . Oui , m algré les clameurs de la foule et
proclamaient ces grandes vé rités, poussa ient
les admirateurs jurés des Comptes- rendus, il s
le cri d'a larm e devant tontes les Chambres
vinrent à bout de faire entendre la vérité, à
assemblées en montrant les coupables, repré-
qui ne se bouchait pas obstinément les or eil-
sentés par les deux in-fo lio de P raglle seuls
cités à comparaître.
les; et leurs r éfutations improv isées n e lais-
Les accusa teurs l'ont répété à sa tiété: la
sèrent point de r éplique aux h ommes de
bonne foi.
criminalité de l'Institnt est évidente, et leur
Si l' l l/stitltt, répondaient l~s défenseurs des
but unique est de sa uver l'Etat et l'Église.
J ésui tes, est cette outre d'Eole d'où sortaient
Ma is déclamer n'est pas démontrer: si les
toutes les temp e'tes q /li bouleversaient l'lJglise
dénonciateurs ava ient prouvé au li eu d ' une
et la société, comment ne J'avez-vous pas
H.
r
�-
LX XX II -
-
LXXX III
-
saisie et percée plus tot ? Commeut excuserez_
qui té, l'absurdité de tou s ces Caveant consules
vous la France et l'Europe eutièl'e, de com-
délayés en des discours sa ns Gn , on r épli-
plicité ou d'imbécillité, duraut plus de deux
quait par la main du bourrea u, ch argé de
siècles? Car , il ne lui a pas fallu moins de
briller les écrits où l'on se permettait d'avoir
temps, pour découvrir et constater ce t ablme
raison.
de honte et de misèr e où ell e était plongée
Mai s, nous dit-on , les J ésuites français n'ont
sans le savoir! Commen t j ustiüer ez-vous tant
pas été condamn és et banni s uniquement
de villes, tant de royaumes, tant de princes
pour avoir pratiqué l'Institut , m ais pour avoir
et m ême tant de parl em ents, qui , sur le vu
enseigné les abominabl es doc trines dénon-
et très- sérieux e,xa men de leU!' f nstitut, si
cées par les Provinciales et les Extraits des
contesté, ont cependant appelé les J ésuites,
assertions.
leur ont permi s de le pratiquer et leur en
A ce tte seconde et capitale accusa tIOn, les
ont donné les moyens? Comment appelez-
ami s des J ésuites ont eu des réponses aussI
l'ons impie, un I nstitut qu alifi é de pieux par
promptes , aussi claires, aussi fort es, aussI
un concile uni versel ? Comment dénoncez-
compl ètes que pour le premier ch ef d'accu-
vous à l'Église, et trai tez-vous d 'abominable,
sation. Au fond, ce sont à p eu près les m êmes
un I nstitut tant de fois approu vé, loué et
béni par elle?
réponses, et , comm e les accusa ti ons, elles
A ces r éponses et mille autres semblables,
va ri ent seul em ent dans la form e.
La principale mi se en acc usa ti on de la
mettant à néaut les grotesques découvertes des
Compagni e de J ésus se trouvait dans le célè-
Comptes-rendus, et montrant ri- prion: l'ini-
bre fa ctum intitulé: Extraits drs assertions
�-
LXXX I V -
-
dangel'ellSes et p em iciellses en tOl/.t genre , que
les soi-disant
J ÉSUITES
ont, dans tOIlS les temps
et pel'sévéramment , so /tlenlles, enseignées
ct
publiées dans leu.rs liv res, avec l'approbation
de leul's supérieltl's et génémllx , Cette énorme
compilation est une sorte de réchauffé et
d'amplification des Provinciales. Mais P ascal,
en quittan t P ort-Roya l , n'y
laissa point
sa plume; on s'en aperçoit au style de ses
pesants continuateurs : la fin e m oquerie de
leur ancien secrétaire est devenue de la passion furib onde. Si Pascal , -
ses amis le
disent , mais il est permi s d'en douter , -
a
menti sans le savoir , les rédac teurs des
E x traits ont menti hardime nt et de science
LXXXV -
nie, et la faire accepter comme l'expression
de la vérité, il fallait falsifier les écrits de la
Compagnie et dénaturer les fa its, Ce tte beso-
. ,etre l'œuvre d' un
gne abominable ne POUVatt
seul homme: aussi , comme pour fabriquer
de la fausse monnaie, il fut nécessaire de
créer un atelier bien disposé, bien outillé et
pourvu d'un bon nombre d'ouvriers habiles.
L'atelier fut établi dans le couvent des
Blancs- Ma nteaztx , à P ari s, et les ouvriers
chargés de battre la fausse m onnaie, à l'usage
des parl em ents, fure nt choisis parmi les
religieux de la mai son , les amis les plus distingués du parti ultra-janséniste et quelques
manœuvres payés à tant la pièce (1).
certain e. Seulement, pour mieux tromper le
public, qu'ils savaient incapable de vérifi er
leurs alléga tions, ils ont pratiqué l'art du
faussaire, avec la plus grande intrépidité.
Calomnier la doctrine des J ésuites était
racile; m ais, pOllrdonner une base à la calom-
(1) Dans l'opuscule in titulé: • Du l'établissement des
Jésuites . et publié à Emmerick , en 1800 , par l'abbé de
Fontenay , l' au teUl' do nne SUl' la fabrication des Assertions
certains détails dignes d'être conservés : il affirme les tcni,'
d'un témoin ocula ire, et les avo ir recueillis peu après la
suppression .
• J'ai entendu raconter , nous dit-il , par le P. de Mon-
�-
-- LXXXYU
LXXXVJ -
-
celle Causse monnaie , il s la ce rtifièrent bonne
Les faux-lllouun yeurs ayanl poussé la fahri-
et véri table, ctprès soigneux ex amm ,
ca lion avec une ardeur incroyable, bientôt
les parlements eurent entre leurs maina les
Nosseigneurs du parl em ent ava ien t sen ti
preuves irrécusables de leur sn voir-fairc; et
que les d éclamations d es Comptes-rendus
ti gny , Jésuite , et Procurem' génél'al des Missions étl'angères à Paris, homme recomm a ndable pal' la simplici té
de ses mœul'Set pal' la cande.ur de SOIl ca l'actèl'e, que dans
un des premiers jours de janyie l' ci e l'a nnée '1758, ap rès
qu'il eu t dit la messe, de grand mati n , un je un e hOlllme
s' app l'ocba de l ui dalls la sacl'isti e, et l ui clit to ut bas ,
qu 'ayant un e affai re de tl'ès-gl'nlld e importance à l ui communiquer , il le priait cie lu i désigller un ellclroi t où il pùt
lui parler en pal'ticuliel'. Cc reli gieux le conduisit dan s sa
chambre : là, après s'être assuré qu'il ne pouvait être
entendu de personlle , le jeune homme lu i dit , ayec cet
embal'I'as qu'on epl'ouye auprès d'un inconnu , quand on
a un gl'and secret cl lui découvrir , que se tl'ouvant sans
reSSOlil'Ce à Paris, il s'était vu dan s la nécessité d'accepter un trava il qu'un lui arait proposé, qui lui l'apportait
une centain e de li vres P;:\I' mois, et qui consistait à faire.
a yeed 'aut res co llaborateu rs, des ex tra its de l' Ins titut des
Jésuites , li s se rassembla iellt dalls le couyen t des BlancsMallteaux à Paris, béllécliclill s de la 'congl'égation de
Sainl-~I aul' . j an séni s le~ e trl'én é~, qui leur traçaient la
ma rche <lu' il s deyaien t >oi, re, Cc jeun e homme ajouta
qu'ayan t étudié chez les Jésuites) et conn aissant leurs
bons pl'incipes dans tous les genres, il ne se li\Tait il ce
trava il qu'a rec les plus vifs remords ; que si , lui p, de
Montigny , vou lait lui donn el' cent lou is d'or, une fo is
payés , il le cessel'ait en tiè remen t , ou que , s'i l le jugea it
plus util e, il le continuerait pou r l' instruire de tout ce
qui se tramai t co ntre sa Société ,
« Ce Jés uite lüi répondit qu' il ne lui était pas libre de
disposer d' une somme aussi co nsid érabl e , mais qu ' il
en parlera it à ses su périeurs, et que s'il voulait revenir
dans huit jours, il lui ferait part de la décision qui aura it
été portée, La décision fut qu'on ne lui donnerait rien ,
parce (luïl paraissait q ue c'était un aventurier et un es
croc, comme Paris en est plein. Les Jésuites se croyaient
encore alors ass urés de leUl' existe nce ; ct dan s un e confian ce trop présomp tueuse peut-être , il s ne pouvaient
s'imaginer qu'on songeàt à détrui re un CO l'pS si uti le à la
I\eligion et à l'État. Il s ne co n na issaien t pas leurs en ll emis,
• Au jour marqu é , le j e~ n e homme, revint, Quand il
apprit le refus qu'on lui fai sa it , il donna les rnal'ques de
la plus vive douleur, Vous uous en 1'epenti,'e: , dit-il au
p, cie Montigny ; mais ce 'era tl'Op Im'd, Les Jésuites e urent
en effet bientôt li eu de s'en repentir, Le p, de Neuv ille ,
célèbre prédicateu r , " tant allé peu de temps après il Versai lles, pour fail'c sa cour il M, le Da uphin qui l'honorait de
ses bontés , lui pada du sujet de la demande de ce jeune
homme, et des moyen s qu' il d isait qu'on prenait pour
1
•
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LXXXIX -
sur l'impiété de l' lllstitu.t ne suffiraien t pas à
hué sous le couvert de la magistrature : il fut
tromper le public et à le tourn er contre les
envoyé officiellement à toutes les Cours, à
Jésuites; il fallait lui montrer ces Religieux,
tous les Evêques du roya ume. Ces J.erniers,
capables de toutes les so ttises, et coupables,
indignés de voir le parlement empiéter snI'
au moins en théor ie, par leU!' abominable
leurs (lroi t.s les pIns sacrés, en se fai salltthéo-
enseignement, de tous les crimes et forfaits
logiens et juges de la doctrine, se hâtèrent de
imaginables. L' h',;.'trait des assertions répon-
protester contre celle œuvre de scandale et
dait parfaitement à ce besoin de diŒamation,
d'iniquité; mais les protestations de l'épis-
et l'énorme volume parut avec l'approbation
copat n'arrêtèreot point le parlement, décidé
de nosdits Seigneurs du parlement, certiiiant
à pousser à outrance l'affaire des J ésuites, et
avoir fait vérifier et co!l(l/iol1llel' , pal' ses cam.-
à les juger sur l'Ex trait des assertions.
missaires , lesdits Extraits tirés des livres des
soi-disant Jésuùes.
Nous n'avons pa s à examin er en détaille
livre des A ssertions; il a été jugé, convaincu
A p eine sorti des presses de Simon, impri-
ct condamné comme une œ uvre de faussaire :
meur du parlement , l'Extrait des asserÛOI1S
dès son apparition il est dénoncé comme tel
se répandit comme un torrent: la France
à l'indignation des honn êtes ge ns . Plus tard, .
fut inondée du pamphlet fabri<[ué, puis distri-
une réfutation complète vint mettre au grand
travai ller à leur perte. j e le sais depuis quelques mois, lui
l'épondit ce Prince ; prene: vos mesw'es pow' évite1' te coup
qu'on veul vous porter .. mais Je doule que ùOltS en puissie:
venir à bout . L'événemen t ne p"oura que trop la vérité de
ces dernières paroles . • (Op. cil., Il. 54.)
jour la muuvai se foi des rédacteurs des
Kctraits, et la compl icité des magi strats: elle
démontra, pièces en main , sept cent cinquante
�-
xc -
-
XCI -
l/!lit fa hijicatiolls! dans ces /issertions, SOl-
«
'in'il était plein dc citations jill/sses, dr
disant vérifiées .
«
passages tronqués
On a bien tôt lait de mentir et de calom-
«
j ections prises pour les réponses; eulin de
nier; mai s il fant du temps pOUl' répondre , et
C'
mille autres infidélités semblables ...
le mensonge a produit so n effe t, avant de pou-
«
Olt
II/al entendus, d'ob-
La plainte des J és uites et de leurs dé-
voir èlre con fond u. 01' dans le cas présent ,
«
il fallait un temps co nsidérabl e pour relrou-
" peu, qui se donn era le so iu de "ériGer tant
ver, en des milliers d' ill-folio, les textp.s altérés
" de passages ? En attendant que la véri té
par les fau ssaires. La secle avait calcul é toutes
«
ces chauces, et d'Alembert l'avoue avec son
" valent la peine ), ce recupil aura produit le
tense urs, rôt-elle a ussi juste qu 'ell e le paraî t
s'écla ircisse (si de pareilles
vérités en
Ces Pères, dit-il, on t
c.
bien qu e la nation désira it , l'anéa ntÎsse-
«
même osé prétendre, et plusieurs évêques
«
ment des Jésuites. Les reproches qu 'on es t
«
leurs partisan s, ont osé l'imprimer, que le
«
en droit de leur faire se ront plus ou moins
«
gros recu eil d'AssNtions, ex traitdesau teul's
«
nombreu)(; mais la Soci élé ne se ra plus ;
«
Jésuites, p al' ordre du parlrll1ent , recueil
" c'était là le point important . "
Ci
qui a sei'v i de motif principal pour leur
du Jesui/ es en Frall ce, pa,. un. (//l leul' désill lél-esse , p. 1<16.)
cr
des truction, n'aurait pas dù opérer cet
Ainsi d'Alemhert n'ose pas co ndamner les
«
elret; qu' il ava it été compilé à la hâte par
Assertions, il les justifi e mème, elles on t
«
des pre'tres j ansénistes, et mal vérifié par
produitla deslruction des J és uitcs , e l, comme
«
des magistrats p en propres Ct, ce travail ;
il le dit, c'était là /e point essentiel; le but
cyuisme ordinaire:
«
(S"rla deslruclio((
�XC/II XC II -
atteint innocentait toutes les fraudes ( 1),
On nons a dit: Ma is tous les magistrats
n'ont pu vérifier par eux-mèm es les milliers
de textes dénoncés dans les Assertiolls; ils ont
(1) Cmt" ins esprits un peu trop pressés blâm èrent les
J(suitcs de ne point rél'ute,' assez p ,'omptement le line
des Asse,.lions: ils en padai ent l'Olt il le ur a ise , Le men-
songe arait mis des années et qu antité de main s à fabdquel' son eher-d'œune, et , pour lu i )'épondre, il rallait au
préalable compulser des millier de volumes publiés dans
les diO'érenles parties de l'Europe , et depuis deux cents
ans, Un pareil tra,'ail demandait du ten, ps; mais les Jé-
suit.es en seraient venus à bout enCOl'e assez promptement,
sa ns le pieux. stl'Utagème dont s'av isa le pa demcllt pOU l'
empêcher les ,'Mulations co mplètes de pal'a itre à temps;
su,' ce ra it écoutons encore l'abbé Dazès :
.
« Ayant que de faire pal'aill'c le li vre des Asse/'t'ions, 0 11
avait eu so in de rermer, il Paris ei à Lyo n, la bibliothèqu e
des Jésuites.
• La précaution éta it sage; ces bibliothèques éta ient
immenses et bien composées . Quinze jours avec des livres
au raient suffi pour conrondre ce monstrueu x r ecueil de
ca lomnies, et pour eha" ger le pad ement de Pari s de tout
l'opprobre, dont il voulait couvrir les Jésuites: on avait
prévu cet incon \"énient , et le scell é pl'Ud emment appliq ué
aux grandes bibliothèques de la Société e n ava it été le
dù s'en rapporter à leurs coll ègues chargés
de ce soin , et jurant avoir vér~fié et col/c(,tlollllé Lesdits extraits, Soit ; mai s cela s'a p-
pelle en bon fran çais plaider les circo nstances
remède, Au défa ut de cette ressource, des ann ées suffi,'ent
à peine à un e réfutati on , qui ellt été l'ouvrage de quel-
ques semai nes.
• Pa,'is a servi de modèle : à l'imitation de la capital e,
on a fe ,'mé en province, les b ibli oth èqu es des Jésuites;
après quoi on les a invités à se dél'e ndre légalellleni SUI'
toutes les noi rceurs que leur impu te l' inl'<lme E x lmil des
Assertions.
, Je cro is bien qu'à la réqu isitio n des Jésu ites , leu,'s
bibliothèques se se,'aient ou vertes , ct qu 'o n leut' a urait
accorà é la S','âce de consulter quelques-un s des livres qu'on
leu )' avait enl evés, Mais cette gdce eût été ac hetée pal' le
dégoût de bien des rormalités à essayer , Il aurait fallu
que le F,'èl'e de l'onleve: ; toutes les ro is qu' il aura it sou-
haité un 1ivre, se rendit pm'- devant noble messire EspritEmmanuel de Brun, ba,.on de Boades, seigneu/' de Villepeix,
Meaux et autres lieux. chevalier , conseiller du Roi en la
cou,. du Pm'Iemenl du pays de P,'ouence, que cc noble messù'e
Esp,.it-Emmanuel de B I1tn de Boodes, à la prière du F,'èI'e
de Ponleve:, se revêti t des attributs de sa di gnité , vint en
gl'ande cérémonie au coll ége des Jésuites, levât le scellé,
p,'ésidàt aux rech erch es que ferait dans la bibliothèqu e le
F";,,.e de Ponleve;, qu'il eût so in qu'auc un livre Ile rût
�-
XCIV -
xcv -
atténuantes ? Or, elles le SeI'out fort peu si
les plus complaisantes , il ne faut pas cepen-
l'on veut bien se rappeler ( et les ma gistrats
dant faire injure à Nosseignenl's du parl e-
ne pouvaient l'ignorer ) que les Extraits sont
ment, en les supposa nt inca pables de démèler
une amplification des Prov inciales et de tant
la vérité, à travers le brouilla rd dont on l'en-
d'autres pamphlets brîtlés par les parlements
vironnait, si réellement ils ava ient voulu y
eux-mêmes, Enfin , en admettant les excuses
l'oir clair.
Allons plus loin et demandon s; si Mes-
enleré que salis dû chal'gement, et qu'après le scellé fùt
rem is comm e aupa!'avantà la bibliothèque.
" Je doute que le F" èl'e de Ponleve: eût r oulu occasionnel' tous les jours tant de marches et contremarches
à noble messire Esprit- Emmanuel de B1~itll dt' B oades, seigneu,' de l'il/epeix, lileaux et autl'es lieux. La grilce offerte
aux Jésuites eût donc été inu tile, ,\ raison des fOl'malités
qu'il au!'ait fallu ess lIye!' pour pOllroir l'obtenir. •
sieurs des Comptes-rendus n'insultaient pas
un peu Nosseigneurs du parlement ct le hon
se ns de nos juges, en lem' dénonça nt, comme
ils le tirent , les prétend ues doctrines de la
Compagnie, ex posées d~u s les AJsertiolls ,
En efl'e t, durant des heures el des journées,
• On avait dit solennellement aux Jésuites: /1 faut que la
vérité soit mise dans tout son jOl/?', POUl' la meUre dan s tout
son JOUI', il au!'ait fallu qu 'on eùt laissé au x Jésuites le
moyen de la cherchc!' , de la manifeste!' et ci e la fai!'e
triompher. Leu!' a-t-on laissé un e seul e de ces !'essources?
Non, on leUl' a ravi : tG tout moyen de la chercher; 2° tout
moyen de la manifester ~ 30 tout moyen de la faire triom-
pher. On n'a donc jamais voulu 'lu'clle {i'el mise dans tout son
fout' . • (Voy . Op. cil. Il est lemp$ de porler, t . .2, p. 250.)
Quand les Jésui tes, après de gra nds eHo rts pOUl' retrou,
ver les livres nécessail'es i\ la réfut ati on des Assertions,
eUl'ent ter mill é leur tru\'ail , Icul' J'uin e étai t consomm ée.
on vient leur crier sur le ton le plus' épouvanté; Messieurs, il y a
~u
milieu de vous un e
Société dont la perversité n'a pas de limites;
dont le nom sent est un opprobre, f'. t l'ex istence est un crime d'État! Et cependant vo ilà
deux cents aus que cette Société vit a u milieu
de vous, déshon ore l 'Égli se et l'État, assassine nos roi s, abrutit toutes les générati ons
�-
-
XCV I -
XCV II -
dans ses coIléges, scandalise le pe u~l e par
même leurs conclusions et condamnèrent les
ses pré(lications, corrompt la société par une
ci-devant soi-disant Jésuites, non point à la
morale épouvan table, borribl e à fa ire frém il' ,
peine de mort (e t cependant ce n'était pas
ruin e le commerce par une concurrence
trop pOLlr tant de crimes avérés! ), mais sim-
insurmontable, et, pour tout dire en un mot,
' plement à .1a suppression, tempérée par nne
pervertit l'un ivers, pour arri ver à le dominer,
pension offerte à tons ces criminels de lèse-
et préparer à son Général , résidant à R ome,
majesté di vine et hnmaine!
l'empire uni versel !
E n entendant ces énormités, les Sénateurs
Si quelque chose doit surprendre dans le
célèbre arrê t du
(j
aoÎt t 1762, c'est , du côté
devaien t se dire: Si l'accusatiou n'est pas un e
des acc usés, d es crimes énormes et sans
comédie, nous sommes les coupables, no us,
nombre, et de celui des juges, une débon-
les juges de la F rance, si durant deux: siè-
naireté fabuleuse . E t ceLLe appréciation pa-
cl es , nous avo ns toléré cette infàme Société,
raîtra modérée, si l'on vent bien se rappeler
dont notre silence et notre inac tion nous ren-
les vu et les considérant de l'arrêt.
dent les complices!
E n effet , de quoi les J és uites n'étaient-ils
No n , les parlern ents ne se dirent point
pas accnsés en Lous ge nres de déli Ls et de
ces simples vérités; il s aimèrent mi eux avoir
crimes? La simple et rapide énumération de
(lorm i durant deux: cen ts ans, et se réveiller
tant de forfaits re mplit dans le prononcé
aux for midables cris d'alar mes jetés par les
de l'arrêt cent-quarante-quatre pages!
Monclar, les Re né de la Cbalotais et les
Sni va nt cet arrêt , les ci- devant soi- disant
autres sa uveurs de la Fra nce; il s adoptèrent
J ésuites, tous, toujo urs el p artout, ont été les
H.
9
�-
XCV III -
-
XCIX -
mêmes, et essentiellement mauvais, par le
tique d'une prodigieuse quantité de méf~i,ts
seul lait d'avoir persévéré dans l'observation
dont l'énuméra ti ou remplit des pages entle•
l'es', et l'enseignemen t de choses téméraires,
d'un lnsfitnt impie, attentatoire a.u droit
naturel, et l'opprobre du genre
ltUm aù~.
Veut-on un échant illon de ces cnmeS'
fausses, erronées, scandaleuses, remplies d'arrot!"ance et d'orgueil, s'éloignant de l'Écri-
énoncés dans l'arrêt ? Nous le ferons tres-
ture; y sltbstituant des termes aLLégoriques;
conrt, et de plus nous prierons le lecteur de
éludant, par de mauvaises ruses, les lois du
vérifier, sur le texte reproduit dans notre
jeûne, induisant une très-perverse explication
appendice (page 316), l'exactitude de nos cita-
du sJlubole dps apôtres; déprimant l'adoption
tions: l'étrangeté des accusations pourrait
et la religion des anciens justes, faisant injure
faire supposer que nous énumérons des cri-
à ces me'mes saillts, Ct Abraham, aux pro-
mes fantastiques et des inventions pour rire.
phètes, Ct saint Jean-Baptiste, manifestant
Nous sommes donc condamnés pour avoir
combien d'opinions scélérates s'introdlûsent à
crimiuellement enseigné: Le probabilisme, le
titre de
péché philosophique, la simonie, le blasphème,
l'école d'Ép,icure, ressentant l'épicltrisme,
le sacrilége, la magie, L'astrologie, l'in'éli-
apprenant aux hommes Ct 'Vivre en betes, et aux
gion, l'idolâtrie, l'impltCLt:cité, le parjure, le
faux témoignage, les pr&varications, le vol,
chrétiens Ct ;;i'Vre en païens; offensives des
oreilles chastes et pieuses, nourrissant la CO I1-
l'homicide, le parricirle, le suicide, le régicide,
cupiscence et induisant à la tentation; Olt'VrWtt
etc. A tous ces crimes dignes de la potence,
le chemin Ct la cruauté et à l'avarice; mena-'
les ct-devant soi-disant ava ient ajouté la pra-
çant les magistrats et la société /Illl/wilte d'nne
PI\OBABILITÉ :
doctrine Ct renvo)"er à
�-
c-
-
Cl
-
ct des
d'habit , de s'appeler ri-devant .lfsnites, de
cam ages horribles; ,créant contre la v ie des
l'ois ltn p éril tOlljours présent, doctrine dont
se retirer sous le toit patern el , avec un e pen-
le venin est si dangueux, et qui ne s'eJ t que
nêtes gens et fidèles suj ets de Sa M ajes té (1) .
p erte certaine; aplanissant La VOle
trop accréditée p ar les sacriléges effets qu'on
sion viagère, pour Y vivre déso rm ais en h on-
Mohatra ; propagé le Probabilisme; médit
(1) C'est avec un e sorte de volupté que les a rrêts des
parlements nOus appellent à satiété: ci-denant soi-disant
Jésuites , De plus, les Procul'eurs tro uvent ch ar ma nt de nous
ôtCl' le nom de Ph 'e et de nous ap peler : Frère Ber th ier ,
Frère Montigny, F"/re Lavalette , Fl'è>'e Sacy , F,'ère Pon -
d'Abraham ; éc rit des choses injurieuses aux
tcvez 1 Fl'è)'e Berruyer , Frère Beaumanoir, elc ... Cette
/l 'a p Zt voir sans horreur! etc ... D e plus on accusait les J ésuites d'avoir enseigné le contrat
prophètes; appris aux homm es à vivre en
hètes; loué l'infâme B llsemba/wm, et spécialement son édition de Cologne, 1757, qui tontefoi s n'a jamais ex isté, co mm e il a été depnis
parfaitement démontré.
On en convi endra, L'énnméra tion drolati-
que dont nous ve nons de donner uuli'agment ,
diminuait singuli èr ement la grav ité des accusations ca pitales, données au co mmencement
de notre cita ti on , surtout en la voya nt
sUI vie d'un e seDtence, non de m ort violente,
ma is de la simple obI iga ti oll de changer
spirituelle substi tution , cette affectation d 'enl ever la particule à des noms distingués parm i la noblesse de France,
avait sans doute beaucoup de sel. Aussi , cette délicate
plaisanlel'ie trouva d'ardents im itate urs parmi les juges
de 93, A cette époque de r,.aiemité, o n entend it condam ner
à 1I10 1'l, avec des milli ers de ci-devant nobles (et parmi eux
des ci-devant juges des Jés uites), Louis Cappl , ci-devant "oi
ct la veuve Capet , ci-devont1'eine 1
On le voit , les pl aisan teries de Nosseigneu rs du parlement furent prises a u série ux pal' leurs successeu rs; les
fines railleries cOlllt'e les bon.s Pè1'es se transfor mèrent en
injures atroces, et le br ill an t scepticisme du b ea u mond e
del'int une imp iété furi bonde, Ce malhe ureux sii'cle,
après avo ir ri des ci-devant soi-disQllt Jésuites, devait pl eul'CI' Sur les ci-devant nobles. sur le ci-de~'ant 1'oi ~ et frémir,
Cil lisan t ces mOls fl'oidement écrits sur un inventai re
ofllciel de 93 : plus, avo ns trou vé: un ci-devant Ch,.ist!
En trente an llées, il le fa ut avo uer , 10 l'i re sceptique
de Voltaire et des pa rlements avait fait so n chem iu !
�-
-
Cil -
CIII -
P armi ces milliers de J ésuites capables et
aflàire oil la justice devait être m écon nue, les
coupables de taut de crim es, pas un seul
acteurs résolurent de pousser jusqu 'au d er-
nommément accusé, pas un seul de puni .
nier acte, un e comédi e parfaitemen t jouée,
Apl'es un bruit formidable, la m onta gne par-
mais dont la moralité, à part les n iais et les
lementaire accouchait d ' un e so uris. Malheu-
candides, n'échappait à personne.
Nons devon s cependant le co nfesser, dans
reuse ment, il n'y a si bonn e comédi e dont le
le secret de
tous ces drames joués dans le sanctua ire de
celle-ci était la ruin e de l' r'~gli se, commencée
la justice, l'od ieux l 'emporta sur le r id icule:
par la nôtre. On vo ul ai t s'em parer de nos
il y a de ces choses d out l'honnêteté publique
biens ava nt de co nüsqu er ceux de l 'Église.
ne rira jam ais; de ces profanations dont la
On voulait uous ôter l'enseignemeu t de la
vue l'indignera touj ours. Et, parm i les plus
public ne dev ine le secret :
0 1',
jeunesse, afin de la perv ertir plus facilement ,
•
révoltantes, il faut noter les passio uR h aineu-
plus promptement et sans remede. En un
ses dans les ju ges, et la dérision ajoutée à
mot, on voulait écmser l'inj'rùne, et l'on nous
l'injustice. Q uand Charl es III , par u n tra it
faisait l'honneur de nous rega rder comme
de plume, nous ch assa de ses royaumes, il
le principal obstacle. Cet obstacle, il fall ait à
commit la mêm e iujusti ce q ue nos parl e-
tou t pri x et n' impo rte comm ent le tourn er ou
ments ; mais il n'ajouta pas la dér ision à l'in-
mieux encore le renverse r , le Ill ettre à néant.
justice : il ne tenta point de couvrir sa vic-
E t cela se fit comme il ava it été co nvenu
time de honte et de ridi cul e, pour d im inuer
en tre les coalisés. O n ne rec ul a ni deva nt
l'horreur et la pitié excitée par sa mort: il
l'odi enx, ni devan t le ridi cule. E t dans un e
l'acheva d' un seul coup ; tan dis que nos
�-
CIV-
-
cv -
parlements frappaient encore, après plusieurs
'
Non , .
pmals
on ne p 0 UI• r a fa l' re <ld mettre
années, les membres épars de la Compagnie.
an bon sens, qu' un corps moral , comme un
Leur victime était morte, et cependant des
corpS humain , composé de parties parfaite-
arrêts sans fin, de 176 t à 1777 , la poursui-
ment saines, animées par un ul ême esprit ,
vaientjusque dans son fombeau. Et cela pour
des crimes chimériques, car nons l'avons vu,
pas nn seul Jésuite
ne fut nommément
accusé et convaincu d' un seul crime, pas
m ême d'un seul délit ; la sentence de nos
juges en est la preuve.
Mais, disent les habiles, c'est le corps
de la Compagnie qni es t coupable et condamné et non point les m embres. La répon se
est facile : si la distinction alléguée était
admissible, il fandrait arriver à cette absnrdité, que la sentence des juges tombe sur un
être de raison , sur un e chim ère, sur un corps
indépendant des melllbres qui le consti tuent
nécessa irement (1).
(1) On a ri du sophisme de Jea n-Jacques: L 'homme est
afm, mllis les hommes sont 1l1rJcbants; et ccpend allt COnl-
. de foi s n'en a-t-on pas fait l'application aux Jésuites?
blen
~
'ï
A la vérité, la logique est Ull ornement superOu des qu 1
s'a"it d'attaquel' la Compagnie,
Le sophisme du Jésuite estimable et des Jésuites détestables se ll'Qure formulé en cent ouvrages sérieux , et,qui le
croirait ? jusque dan s les auteurs des Comptes-rendus. Oui ,
ces grands logiciens avouent ne pas tl'ouver un seul Jésuite coupable; puis ils déclarent qu e tous le so ntl Ce
sera it à n'en pas croire ses yeux, si les passions n'ex pliquaiell t pas toutes les contradictions.
Au reslo , longtemps avant les Con,ptés-rendus, le sophisme en qucstion était fort à la mode, ct , la S évigné du
dix-huit ième siècle, Madame la duchesse d'Od éa ns, écril'ait : • Il faut rcconnaître la vérité : là Oll les Jésuites
• gou vernent , il en résulte rarement de bonn es choses:
1 personnellement cesont des gens dignes d'estime, mais en corps
• ilsSOlli (ort dangereu.c! • Ain si Madame la cl uchesse estimait les Jésui tes en détail , mais point autrement. Nous
aurions voulu enten dre 'sa réponse , si un de ces Jésuites
estimables, qu'elle l'oya il à la Cour , lui cùt dit en rc nvel'sant sa pl'oposition: Madame la duches!\e, toutes tes
dames composant la cou l' du roi SOllt des fcmmes perdues ;
mais chacune, j ugée en parti cu lier , est lort rcspectable.
Nous avons cité Madame la duchesse d'Odéa ns , la gra-
�-
-
CVI-
CVII -
infect et, pestilentiel. Aussi, la distinction
, dans ~-es États', il se montrai t aussi
pag Jl1e
conGant que le roi Voltaire, abritant en
sophistique du corps et des membres n'eut
son château de Ferney un de ces ab omina-
aucun succès, sinon de ridicul e, auprès des
bles J ésuites, en qualité de chapelain ,
un m ême cœur, puisse constituel' un corps
gens sensés, En France, les honn êtes gelJs, le
Devons-nous ajouter encore un m ot sur ces
clergé , l'épiscopat , la Cour elle-m ême r e-
jugements célèbres de nos parlements? Oui,
cueillai ent les m embres de la Compagnie,
car ce mot leur fail honneur. Si la majorité
Frédéric II , le plus illustre des prussiens,
nous condamna, ce fut partout à la pluralité
rian t du poiso n dont les phil osoph es ses am is
d'un petit nombre de voix: de deux ou trois
le menaça ient , appelait le cor ps de la Com-
en plusieurs villes, comme Aix, Rennes,
Toulouse, Rouen, etc. , où cependan t l es
cieuse mère du Régent No t,'e siècle en a fait une sorte d
S ' S'
e
amt- I~non féminin ; et cette seconde Sévigné a) grâce à son
styl e ép,cé, plus de. lecteurs que la premiè,'e ; son g"os sel,
so~ pOII're à fend,'e la bouche , pl aît il nos hi storiens en
quete de malprojl,'etés, Très-volontiers on la rait ve ni,'
ave~ Saint-Si mo n, pour déposer cont,'e les Jésuites; mais o~
a so ,~ de ne pomt leur faire jUl'er de di,'e la vérité, toute la
vér,te ct "!Cn que la vérité; le serm ent ne les ob ligerait pas.
Ve ul~n avoir une idée du sty le hardi de Madame? QU'ail
~uvre 1 éd,tlOn de ses œ unes, donnée pa,' M. G. Brun et, et
I on \'erra " s, on a le courage d'a il e,' jusque-là , des lettres
entières ou ~lI e ré pèle il satiété, des ma ls semblables à
celUI dont Victor Hu 1:)œo Il ' a sa1"J qu ull e fO .IS ses oun'3t'1'es
et encore sous prétexte de ,'endre plu s énerœi'lue ° la
,'éponse de Cambroll ne, il Wa lel'ioo,
0
•
Comptes-rendus furent si violents ) si passion-
nés, si pleins de falsiG cati ons et d'artifice!
Oui, nous le dirons à la gloire de la magistrature française, il se trouva dans nos parlements plus de trois cents juges que, ni l' impiété du siècle , ni la pression d' ull public
fanati sé par les passions du jour , ni les
fureurs de la presse, ni les entralnements de
l'esprit de corps, ni les flatteries , ni les me-
�-
CV III
CI X -
-
na ces ne purent forcer à nOliS d éclan~ r coupa-
dans les form es a pour lui l'axiome des juri sconsultes: La chose jugée doit e'tre tenue p our
bles. Plusieurs même uous défendi rent coura geusement , au ri squ e de se perdre sa ns
nous sauv er; et cela sans être de nos am is
.
.
maIs ulllquement par amOtIr de la
'
justi c~
qu'il s avaient juré de rend re à tous et
toujOUI'S.
Nous avous cru devo ir signaler ce fait si
honorabl e pour notre anc Ienn e ma gistrature
et si peu remarqué, da lls tIU siècle olt les applaud
, . issements de la foul e et (1e 1a presse
etaI ent uniquem ent réservés aux turpitudes
de l'époque .
'
U ne derni ère objecti on nous res te à ré~oudre ; ell e est surtout de ce siècle' on nous
d'It : Soil, vous avez été jugés pa r des' hommes
passionn
';s
' ou ma 1 Inform
' "
,
~ . trom pes
es, et vous
etes venus à mauva ise heure; ma is en(jn vous
avez été co ndamnés· par les premie rs tribunaux du rovaum
e , e t tout Ju
. ge ment rendu
J
vrate .
Sans énumérer toutes les circo nstances et
tonSles cas ou l'ap hor isme de pa lais ue peut
être àppliqué sa ns injusti ce, nou S nous bornerons à repousse r so n app lication aux jugements de 1762. Et d 'abord nouS nierous le
jugement lui-même: il n'y a pas eu ùe juge-
ment proprement dit , mais simplement accusation et condamnation. En effet, qu'a-t-on
vu dans ce procès, un des plus célèbres d e
l'histoire? Un fait incro yable : d es accusés
non cités, non interrogés, non ente ndus, non
con rron tés , non défendus; toute loi , naturelle ou écrite, ouvertement violée; les coutum es immémoriales, les form es de procédure méprisées. E t , de ce fait incroyable
et trop peu remarqué, nous produiso ns aujourd' hui une preuve palpable. Sans doute le
rait de la prévarication avait été signalé ,
�-
-
ex-
constaté, llétl'i par le dix-huitieme siecle luimême; mais les détails, mais les pièces nous
manquaient; mais l'histOJ'ique des faits restait dans l'ombre que le parlement ava'it
épaissie et pour cause,
Maintenant,, nous l'es pél"Ou s ,
lesemozres
M' ,
du Président d'ÉguiLLes vont jeter assez de
lumière sur les juges et les jugements de
1762, pOUl' enlever aux amis des parlements
la suprême consolation de répéter le dura [Px ,
ex[-
de violence et d' injustice, Oui, pour fail'e
pàlir les excès de ces tribunaux, il faut allendre ceux de la Révolution, On vit alors dans
les prisons de la Convention, devenues les
salles d'attente du dernier jour et le vestibule
de la guillotine, on vit alors d e ces anciens
membres des parlements appelés eux aussi
des ci-devant, se frapp er la poitrine et reconnaître la main de Dieu laissant tomber le
fatal coutea u sur la t ête, maintenant blanchie, de ces jeunes séuateurs qui avaient pros-
sed Lex : vous
avez été J'u"és
1
,
0
, et votre conGamnation n'a jamais été cassée et révoquée,
crit les J ésuites; et leur faire expi er, en t 793,
A ces légistes quand même, nous recomma,ndons la lecture des Mémoires duPrés,:dent
les iniquités de 1763,
Nous le savons, les libres-penseurs du dix-
d'EguiLles, et nous les prions de nous dire
neuvième siècle ne veulent pas voir, dans la
,
'
apres avol1' examiné le long récit de tant de
révolution de 93,
prévarications et d'illégalite's , s'1 nOlis avons
été jugés, et si la chose jugée est l'expression
des crimes du dix-huitieme siècle; ils ne veu-
de la vérité? Oui, après ce t exa men, on se
demandera si J'aillais le"~ trl' bunaux
. l'rancals
,
ont agi avec plus de parti pris, de pa ssi~n ,
' pour eux, les terribles expiati cns de cette
'
Uf)
châtiment des foli es et
lent pas y reconnaître la main de Dieu; et,
époque sont de simples conv ul sions, in séparables de l'enfantement de la liberté! De tels
•
�-
-
eX il -
eX il! -
entêtements dans le faux n'admettent a UCune
combien de foi s n'a-t-on pas reproché aux
discussiou: commen t faire voir la main de
Jésuites, et leur confiance aveugle en la bonté
Dieu , sa providence , à cenx qni nient
SO I1
de leur ca use, et leur ' excessive réser ve à
ex istence elle-même? CO lllment faire lirt!
parler, avant leur procès, quand déjà l'o r<l ge
dans l'histoire, celle du go uvern ement tem-
annon çait la tel11p ~ le Oll il s devaient so m-
porel de la Providence, à des aveugles volon-
brer ; et leurs justifica tion s posthum es, ve nant
taires et nolentes inteUigere?
jeter tardi vement des fleurs sur un tombeau
Mais rev enons aux Jl!fémoires da President
gardé à vue par leurs enn em is!
d'Éguilles. Dans la notice en tète de ces Mé-
Le reproche fait aux J és uites, de n'avoir
moires nous expliquons co mment et pourquoi
pas Sll se défendre, de n'avoir pas essayé
ils paraissent arres un siècle enti er , po nr
d'écla irer à temps l'opinion publique, es t-il
faire réviser les iniques juge ments de 1762 .II
d'ailleurs bien fondé? On en peut douter, si
suffira de rappeler ici , qu e, lors de notre
l'on se rappelle que les accus<ltions) vieilles
proces, si les accusa teurs et les ennemis des
comme la Compagnie elle- même, et cent
J és uites avaient tou te liberté de parl er et d'é-
fois victori eusemen t réfutées, n 'ava ient rien
crire, les accusés n'ava ient pas le droit de se
de nouveau, si ce n'est un notable deg ré d'a-
défendre; et chaque foi s que leurs am is vou-
charn ement excité par .l'espoir du succes.
lurent use r de ce d ro it imprescriptible, ils
Sans doute, il n'est jamais iuutil e de rétablir
provoquerent de nouv elles rigue nrs co ntre la
la véri té, et les J és nites pouvaient la défen-
Compagnie, tout en s'exposa nt eux-m êmes
dre en se défendant: leur faute peut se
à de graves condam nation s. E t cependant
réduire à un exces de prudence e t de co nH.
•
h
�-
-
CXIV -
cxv -
pour leur justification , que du soin d'em-
Gance; elle pouvait, elle devait être évitée;
If
mais il faut bien le dire aussi, nos apologies
" pêcher qu'on écrivît. Le Révérend Pere
n'auraient probabletnent pas retardé notre
" Provincial porta m ême son attention trop
chute, d' une heure.
" scrupuleuse, jusqu'à défendre,
en vertlt
de
Du reste, on le sait, dans le sein même de
If
la sainte obéissance, de ri en publi er là-
la Compagnie, les opinions étaient divisées sur
fi
dessus; et sa loi fut une sorte de charme
l'opportunité d 'un combat de plume. Les uns
If
qui suspendit plus d'un e plume bien taillée .
y voyaient une chance de salut; les autres
If
-Nous n'examiuerons pas ici , hlquelle des
jugeant les raisons inutiles, devant un parti
If
deux. fut plus aveztgle, d e la défense on de
pris, craignaient, en se défendant , d 'irriter
ff
l'obéissance. ,)
sans profit, et d'aggraver la situation. Ce der-
LeP. Balbani, dont l'obéissance n'avait pas
nier avis, peut·être d'une excessive prudence ,
été complétement aveugle, s'empressa, à peine
était celui des supérieurs, il l'emporta natu-
seclliarisé, de publ ier son Appel Ct la raison,
rellement , comme le raconte M. Crétineau-
imprimé, et pour cause, à cent lieues de la
Joly, ci tant l'Appel àlaraison, du P. Balbani:
Bastille, et à deux cent cinquante, comme il
«
Tandis que les J ésuites étaient accablés de
le dit lui-même, du galetas breton, oh la
ff
libelles et poursuivis par des arrêts, les
liberté de la presse le força it à se cacher.
«
supérieurs des troi s maisons ( de Paris ) ,
Si les J ésuites, par un excès de prudence,
" trop confiallts dans leur innocence, peut-
jugèrent à propos de se taire, il n 'en fut pas
" être aussi dans les paroles qn'on leur dOll-
cie même de leurs amis: plusi eurs se mirent
" nait, s'occupa ient moins du soin d'écrire
à l'œuvre, et, malgré la précipitation de leurs
�-
eXYI
-
-
réfutations des Comptes- rendus , il s réussirent à souhait au gré d es h onn êtes gens, m ais
bea ucoup trQP au seotiment d es per sécuteurs, Et de fa it, la magistrature, furi euse
de vo ir ril'e à ses d épens, rendit arrê ts sur
r
b esogne a' l"execu t eur
arrêts, et d onn a force
des h,)utes- œuvres, chargé de brûler tous ces
écrits, où
1'0 0
me ttait le parlem ent en contra-
di cti on avec lui-m ême; où l'on r eleva it les
e XV II -
L'abbé Dazès fut plus h eu reu x ou pl us
adroit , il se fit imprimer à A nvers, et ses
deux volumes intitulés Compte-I'endlt des
Comptes-rendus eurent tout le succès q ue peut
espérer ,
e l)
France,
Ul)
homme d e bon se ns
jetaot à plein es m a in s le r idicul e et l'odi eux
sur uo pouvoir q ui se fa isa it h ypocrite et persécuteur, Malgré la vigil auce d e la magistrature bl essée au vif , les di x m ill e exem-
fausse tés co ntenu es dans les Comptes-rendus
et les arrèts ; où l'ou reudai t ridi cules, des
juges se ta isaut théologieos, ca nonistes et préd ica teurs du plus prufa it , à la faço n des janséoistes ,
Mal en prit aux éc ri va in s qui laissereot
dev ioel' leurs noms: ils euren t tout juste le
tem ps d e se sa uve r en pays étrangel-, co mme
lit l'abbé de Caveirac condamn é ait carcan
pour avoi r fai t r ire au x d épens d e Nosseigneurs du parl em ent (1),
(i ) Le 12 ja nvier 1763 , d'Alembert écr ivait à VolLaire :
•
•
•
•
•
t:
•
•
•
•
•
•
•
•
1
Le châLelet vient de décréter Caveirac de p)'ise de corps,
pour avoir fait (ou sup posé avoir fait) l'Appel li la raison,
ell fav eur des Jésuites . Tous ces fa nat iques en appellent
de part et d'autre à la r aison ; ma is la raison fait pour
eux comme la mort : la cruelle qu'elle est se bouche tes '
oreilles et les laisse crier .
• On dit que F,'ère Griffet pOUl'rait bien se trouver im pliqué dans l'alfai )'e de Caveirac, qui très-sagement a pri s
la fuite. Notez que ledit Cave,,'ac est l'auteur de l' Apologie de la Saint-Barthélemy, POU)' laquell e on Jl e lui a
pas dit plus haut que son nom ; mais on l'eut le penctre pour l'Apologie des Jésuites. Au sUl'plus, pourvu qu'il
soit pendu , n'impor te le pourquoi. Le lJa l'lement vient
de fa i)'e pend)'e un prêtre POU)' quelques mauvai s propos; cela affri ande ces A1essieurs, et l'appétit leul' ,'ip.nt
en mangeant. •
�-
CXVlll
-
-
CXIX -
plaires de la première édition coururent touLe
parlement de Provence, et le Sieur Ripert
la France et l'Europe. La seconde édition,
de Monclar y est particuli èrem ent maltraité.
soi-disant imprimée à Arles, eut le même
Sa grammaire, son style , sa logique , son
succès. De nos jours encore, cette mordanLe
éloquence et malheureusement sa bonne foi
réplique aux CompteS-I'endltS a le charme
y sont cruellement malmenés.
de la nouveauLé : le vrai ne vieillit pas.
Maître Ripert chargea le parlement de
Gràce à ce fond solide du vrai , le travail de
Paris de répondre pour lui et d'ordonn er ,
l'abbé Dazès, nécessairement fait à la hàLe,
par arrêt , qu'on ellt à cesser de rire à ses
réfute cependant, sinon touLes , du moins les
(lépens. Nossei gneurs de Paris ne se firent
attaques capitales des Comptes-rendus, au
pas prier: l'odieux les trouyait impassibles ,
mais le rire les agaçait , et la crainte du ridi-
Peu de jours après , Voltaire répondit à son compère
d'Al embert :
• POUl' J'autre pl'ôtl'e qu'on a pendu pOUl' .voir parlé ,
• il me sembl e qu'il a J'honn eur cl 'être unique en son
• genre ; c'est , je crois, le premier depuis la fondation de
• la monarchie, qu 'on se so it avisé d'étrangler pOUl' avoir
• dit son mot ; ma is aussi on prétend qu'à souper chez
• les Mathurins , il s'était 1111 peu lüché SUi' l' abbé Chauve·
1 lin ; cela l'end le cas grave ; et il est hon que ces tl/es1 sieurs apprenn ent au x gens à parler.
• Depuis quelques temps les folies de Pari s ne SOllt pas
• trop gaies; il n'y a qu e l'opéra co mique qui soutienlle
• J'honneur de la nation . •
On voit co mment nos deux libérau x parlaient entre eux
de la 1i bClté.
cule les exaspérait; au ssi voyons-nous par
l'arrêt rendu le 24 févri er 1764 et portant
condamnation du maudit ouvrage, et de trois
auLres publications ejusdem. f arùu.e, cOlllbien
la justice était émue. Le sieur Omer Jol y
de Fleury ( le Monclar de P aris ) porta la
parole devant toutes les Chmnbres assem blées . Il est impossible d'entendre un magistrat plus iudigné : son réquisi Loire est un
chef...d'œuvre de fureur contenue sous des
�-
ex XI
cxx
phrases solenn ell ement académiques, Voici
le début, sur l'a bbé Dazès :
«
L'auteur , dit
U ne foi s lancé dan s le style véhément,
' L'e JolvJ
\11 a1 1
VD
tou)'onl's c/'escendo durant
«
maître Joly , commence dès la préface, à
près de vingt pages in-quo/'to et Gnit par
c,
prendre le ton le plus iusultant et le plus
reclamer , comme il convena it , une nouvelle
«
audacieux: que j ama i ~ éc rivain pui sse se
brÎllu.I'C pour le li vre, ne pouvant sa i ~ ir l 'a u-
c'
permettre, Il s'y fait gloire de provoquer
teur, Nous aurions volontiers donn é en en-
«
contre lui le glaive de la justice , de la
tier ce spécimen de style emporté, c'est du
«
sollici ter m ême pour qu'ell e frappe de la
Démosthène de trois ou quatri ème choix,
«
flétrissure la plus infamante l'ouvrage qu'il
Malheureusemen t ces longues pa ges, grand
«
produit; le mépris public de l'au torité
form at, deman deraien t trop de place: nous
«
conduit bientôt à la révolte, et cet écrit
" en porte tous les caractères ( 1), »
( 1) Voici la première page du li l're dénoncé pal' maÎlre
Joly de Fleul'Y. Si l'auteu r avait eu l'in tention de mettre
en mouvement la bile de MM , les Procure ul's, il a pu yoir
SO li succès dépasser ses espérances; il débute ain si :
• L'imprimeur chaJ'gé de la premièl'e édition de cet
ouvrage en avait tir6 di x mill e exemplail'es) el, p OUl' les
débiter promptement , il avait ad ressé en fOl'me de supplique une épill'e dédicatoire à MM, du parl ement de Provence. Il leul' di sait du ton le plus sél'ieux et le plus touchan t: Br"Ûle;.·moi, Messeigneurs, bnîle:-moi et ma fortune
esl (aile . La fortune a plus fa it pour lu i qu' il n'osait espérer . Le parl ement de Paris a d aigné fai l'e brùl er l'ouvrage
au pied du grand escalier , et tout de suite les exemplaires
de la pl'cmière édition ont été enlevés, L'imprim eur se
réjouit et se réjouira toute sa vie de cette heureuse brùlure. L'auteul' n'en a sans doute pas pleuré, il devai t s' y
attendre , il a pu Cil être natté, Si son ouvrage n'eût point
l'empli son objet, s' il n'eût été que médiocre on n'yeùt
pas fait d'attention. C'est pal'ce qu e le parle ment l'a ju gé
Irès-solide et très-co nvainquant q u' il y a ré pondu à sa
manière , c'est-à·dil'e en le faisa nt brùl er, Celle mallièrc
de répond re, si aisée et de re nue si fort à la mode depuis
quelques années , ne prouve que l' autorité du parl ement ,
el l'abus qu'il en fa it. Le public sa it apprécier des condamnations éman ées de magisl l'a ts qui son t en même
lemps juges el parties. On leUl' disput e la compétence, on
leur met sous les yeux l'irrégul arité ete leurs démarches,
�CXX IJ
CXX lll
regrettons de ne pouvoir les transcrire ici , car
Nous croyons inutile de poursuivre l'exa-
elles contiennent des choses curieuses, mais
men des publications pour et contre la con-
la plus remarquable de toutes est celle-ci,
dalnnation des J ésuites; dans toutes, le fond
assez éloignée du genre de Démosthène,
est le même; les arguments et les conclu-
c'est que l'orateur est si Jaché, si furienx ,
si pressé de brûler sa partie, qu'il oublie de la
sions semblables,
Mais si nouS devons, par a mour de la
réfuter, comme aussi de prouver une seule
brièveté, laisser de côté, sa ns même les indi-
de ses propres assertions: oubli râcheux, car
quer, tant de publications qu'on s'arrach ait
déclamer n'est pas absolument synon yme
il y a cent ans, nous ne pouvons omettre
de prouver , sinon quand on parle ou qu'on
de signaler à la reconnaissance de la Compa-
écrit contre la Compagnie et ses amis,
gnie et des ca tholiques, troi s monuments qu i
on l'a it voir la nullité et la fau sseté ries motHs qu' il s ont
eu la maladresse de l'apporter pour colorer leu rs al'l'êts,
et ils cond am nent au (e u les oUl'l'ages où to ut cela est
démontré, n es cond amnations de celle sorte ne signifient
rien , et, com me l'a dit dau s sa lettre pastora le un des plus
gra nd s prélats du Royaume (MgT l'évêq ue de Langres),
l'opprobre que les magistrats prétendent y allacher esl bien
peu de chose aux yeux même des hommes . On voudrait d'autres preuves de leurs droits et ri e l'équ ité de leurs juge·
ments . Inu tilemeut en cher'che·t·on dans les réquisitoires
qui précèdent leu,'s arrêts, On y trouve des sop hismes,
des con lJ'ad ictions , des répétitio ns des mêmes principes
et des mêmes faits, mille foi s démontrés l'aux , beaucoup
de déclamations, de grands mots, et rien de plus . , cie.
survivront à jamai s dans l 'histoire d e l'É glise :
nous voulons parler des Ac tes de l'épiscopat
français, de la lettre de Mgr de Beaumont,
archevêque de Paris, et de la bulle du souverain pontife Clément XIII. Ces trois justilications de la Compagnie effacent toutes les
autres; ell es sont la réponse péremptoire à
toutes les aLLaques, une réfu tation complète
de tous les pamphlets, et la cassa tion de tous
les arrèts des parlemen ts,
�_
-
cxxv -
CXX IV -
Aiusi les parlements, d'accord avec les
pamphlétaires de toutes les couleurs, déclarai ent notre Institu t et nos vœux impies ; uotre
doctrine immorale, uotre enseignement dangereux,
et notre ex istence un péril • Ma'
,
( IS
l'Eglise de France, approuvée par le SaintSiége, louait notre Ill stitllt , nos vœux, nos
œuvres et nos travaux , et, en m ême temps
condamnait nos accusateurs et nos juges.
Rom e ava it parlé comm e l'épi scopat frança is; notre cause était gag née , aux yeux des
catholiques, en dépit de tous les arrêts de
suppression et de banni ssement.
Notre but n'aya nt pas été de refaire, ici
l'histoire de notre suppression en France ,
ni m ême d'en indiquer le9 m enus détails ,
nous renvoyons aux nombreux ouvrages oll
elle se troUl'e amplt m ent racon tée. M. Crétin ea u-Jolye n a publi é un récit très-abrégé
et néa nmoins assez compl et , assez intéressa nt, pour donn er un e idée vraie des causes
et des effets de notre suppression en France.
(Voy . tom.
v, '''.p.
VI , 3' Edit.)
Cet auteur es t favora-
ble à la Compaghie, so i t ! Nous eu convenons; mai s son récit , appuyé sur d' inco ntestables docum ents hi storiques, n'a jamais
été sérieusement r éfuté} ni m ême attaqué
par des adversaires qui se res pecten t.
Si nouS pouvons laissel' de cô té te long
récit des faits, nous devons cepe ndan t tes
apprécier sommairement , et signaler à l'admiration de toutes les. àm es loyales, de tous
les hommes de cœur, l'immor tel dévouemen t
et le courage de nos défense urs.
Dans l'impossibilité de signaler et de louer
tous ces dévouem en ts, nous rappellerons au
moins celui de l'épiscopat français et parti culierement celui de so n plus illustre représenlantl'archev êqu e de Paris. Un jou r nous raconterons - nous en avons le désir etl'espérance - les luttes héroïq ues de Christophe
de Beaumont , que ses contempora in s, pré-
�-
-
CXXV I -
cxxvlr -
venant la posté,-ité, ont surnomm é l'Athanase
le vœu et les représentation s de l'épi sco pat.
frança is_ Mais avant tout parlons des protes-
Le 9 mai 1762, Mgr A n toi ne de la Roche-
tations du clergé, représenté par ses m embres
- Aymon, archevêque de Narbonne, gralldau-
les plus éminents, dans lesassemblées de 1761
et 1762_
mônier de France, et tran sféré celte m ême
année au siége de Reims, et dès lors, premi er
On avait accusé la Compagnie, et répété à
pair du royaume, fut admis à l 'audience de
qu'elle entravait et
Leurs Majestés, le roi et la reill e, à la tête des
mécontentait l'épiscopat)). Louis XV le Con-
députés du clergé . Portant la parole au nom
~ulte sur ce rait et sur la question de savoir
de l'Église de France il affirma très- énergi-
s'il convenait de conserver la Compagnie en
quement et son dévouement au roi et la né-
France.
cessité, pour Sa Majesté, comme pour les évê-
satiété sur tous les tons:
«
L es évêques réunis à Paris en 176\ répon-
ques, de résister sans peur et sa ns faibl esse
dent d'une voix unanime (moin s celle du jan-
aux attaques de l'impiété , aux en trepri ses des
séniste Fitz-James): Votre Majesté es t priée
parlements. Mathellr à nous, di sa it le prélat,
de conserver et protége.- la Compagnie de
.l'i nous dissimulions des ent,'epl'ises aussi rlité-
Jésus, utile au bien de ses suj ets et de l'É-
rées, qn'elles ont été inconnues jusqn'à lias
glise.
Jours.
•
L 'année suivante, et dans le but d'arrèter
Bientôt une seconde démarche clu clergé
le parlement, nouvell e protestation, pIns so-
venait cOllürmer la première : une leLLre
lennelle et plus vigo ureuse, adressée au roi.
adressée au roi, en fa ve ur cie la Compagnie,
U ne députation du clergé portait à "Versailles
était signée par tous les m embres de l'assem-
�-
CXXV III -
-
CXX IX -
blée: celle le Ure, et de nou velles r éclamatious
conserva ti on de~ J ésuites, nons avons l' hon-
co ntre les actes du parl ement , rédigées en
neur de prése nter à 'Votre Ma jes té le vœu
fOnll e de r enJOntran ces, furent po n ées à
unanim e de toutes les provinces ecclésias ti-
Versai lles. Mgr de La Roche- Ay mon lut à
ques de son royaum e. E lles ne peuv eut envi-
Louis XV la lellre du clergé, et certaiuemeut
sage r sa ns alarmes la destru ction d ' un e so-
il fallait du courage pour s'exprimer avec une
ci~té de r eli gieux.
telle énergi e, deva nt un prince qui craiguait
grité de leurs mœurs, l'austérité d e le ~r
tant de choses, plus qu e Dieu et sa propre
'ùi scipline, l'étendue d e leur trava il et d e leurs
conscience.
lumières, et par les serv ices sa ns nombre
Celte
co nscience ava it parl é
comme La Roche-Ay mon ; mais Louis, un e
recommandables par l'inté-
qu'il s ont rendus à l'Église et à l'État.
foi s de plus, n'osa se m on trer roi, et la pro-
(( Cette Société, Sire, d epui s la premièl'e
testation de nos évêques d em eura sa ns effet :
époque de son établisse ment , n 'a cessé d 'é-
ce fut toutefoi s une belle épitaphe pour le
prouver des con tradictions: les enn emi s de la
tombeau qu e les parlem ents nous creusa ient
foi l'ont toujours perséc utée , et , dan s le sein
sous les yeux de Louis XV.
même de l'Égli se, ell e a trouv é d es adv er-
Pour être restée sans effet , la protes tati on
saires, aussi da nge reux. r ivaux. de ses s uccès et
du cl ergé n'en es t pas moins un monum eut
(le ses talents, qu'attentifs à proliter de ses
pour la Compagnie; et nous espé rons qu'oll
fautes les plus légè res . ..
ne s'apercevra pas trop de la longueur du
fra gmeut que
1I0US
allons tran scrire ici :
(( Sire, ell vous demandant aujourd' hui la
" Et qui aura it pu prédire l'o rage affre ux:
qui les menaça it (les J ésuites) ? L eurs Co nstituti ons déférées au parleme nt de Paris so nt
II.
�-
cxxx -
-
CXXX I -
un signal qui es t bientôt sui vi pal' les autres
ce tt e doctrine et ces COll stituti ons so nt au ssi
parl ements; et dans
délai si co urt , qu'à
condamn abl es qu 'on le suppose, comment
peine aurai l-il été suffisa nt pou r l' i nstructi on
se peut-il faire qu'aucun J és uite de vo tre
d' un procès pa rti culi er .... sa ilS entendre les
roya ume ne soit coupable des excès qu'o n lwé-
J ésuites, sa ns adm ettre leurs pl aintes et leurs
tend qu'clles autorise nt ? Q uelle étra nge con-
requêtes, leurs Co nstitutions so nt déclarées
tradiction que de proposer comme des suj ets
""fol ples, sacril éges, a ttenta toires à la majesté
·(idèles et vertu eux , les membres d 'un e société
di vi ne, et à l'au torité des de ux pui ssa nces;
qu 'on assure être vouée, par serm ent , à toute
et , sous le prétex te de qualifica ti ons aussi
sorte d'horreurs, et de supposer q ue des mil-
odieuses q u'imag inaires, leurs colléges sont
liers d'hommes puissent êtl'e a ttach és à des
fermés, leurs nov iciats détruits, le urs bi ens
priucipes qui révolten t la na ture et la reli gion,
sa isis, leurs vœux ann u lés ...
sans qu'aucun e de leurs acti ous se ressente de
Uil
(( Nous chercho ns en va in les ca uses qUI
la source empoi sonnée qui doi t les cor rom pre !
ont pu armer la sévér ité des lois : on ne re-
{( Nous ne vous répéterou s point , Sire, tout
proche aux J ésuites ancun crim e; un magis-
ce que les évêques assemblés par vos ordres,
tra l, célèbre dans cette afla ire, co nvient même
au mois de décembre derni er, on t eu l' hon-
qu'il s ne peuven t être accusés du fa na ti sme
neur d'exposer à Votre Majes té au suj et des
qu' ri a ttribue à l'ordre entier ; et pour avoir
Constitutions des J ésuites. Ap res les éloges
un prétexte de les co ndamner, on est obligé
qu 'en ont faits le co ncil e de Tren te, l'As-
de renouve ler d'anc ien nes ilnputa ti ons con tre
se mhlée de 1574, et plusieu rs Papes qui on t
leu r doctrin e et leurs Co nstitutions. Mais si
illustré la chaire de sa int P ierre pa r l'écla t
�-
CXXX I( -
de leurs lumi ères et J e leurs vertus, COI11l1Ient 3-t-on pu oser les traiter d 'impies et de
' ..
? ..
sacn'1 eges
-
CXXX IJJ
. '
(1e'pu tés , C0\l111osant l'Assemblée
swsl1ques,
du clergé de Fra nce. " (Voy . Proces-verh des o",mblies gin .
du cltrgé de Fratl Ce, t. ,,/JI .)
'( Ainsi, tout vous parl e, Sire, eu fav eur
Nous l'a'vons dit, M gr d e La Roch e-Aymo n
des J és uites. La religion vous recommande
avait exp rim é les se nt;m enls d e la co nscience
ses défense urs, l'Église ses mini stres, les
royale et touj ours catholiqu e d e L oui s XV;
àmes chréti ennes les dépositaires du secret
l'impression avait été viv e. Ma is bi en tùt cette
d e leur conscience, uu gra nd nombre de vos
conscience s'endorm a it de nou veau, magné-
suj ets les maîtres respectab les qui les out
tisée par la PompadoUl'. Déjà ce tte courli-
élevés, toute la jeun esse de votre royaume,
sa ne, complice des parlem enls, ava it profilé
ceux qui doivent former leur esprit et leur
du sommei l d e so n roya l esclave pour rem-
cccur. Ne vous refu sez pas, Sire, à tant de
placer son sceptre par une quenoui ll e; et ce
vœux réunis; ne so ufli'ez donc p~ s que, dans
n'était pas avec ce nouv el insigne d e la
votre royaume, coutre les règles de la jus-
royauté que Lou is XV pouvait arrêler les
tice, contre celles de l'Égli se, con tre le droit
usurpati ous de ses parle ments,
civi l , une Société enti ère soit détruite s~ u s
Puis, à ce tte époque, la France éta it don-
l'avo ir méri té. L'in térê t J e votre a utorité
blement humili ée; à l'inlérieur par les scan-
même l'exige; et nous fai sons profession
dal es, à J'extérieur par les rev e rs: il fallait
d'être aussi jaloux de ses droits que des
la di straire pour l'empêch er de sen lir sa
uùtres.
hon te: on lui donn a la tra gi-co m édi e d es
« Les a rchevêques, évêq ues et autres eccl é-
�-
CXXX IV
-
-
cxxxv -
J ésuites. Les ac teurs s'acquitter ent en per-
des pensées encore plus cyniques ; on peut
fection de leurs rôles: le sucees de la pi èce,
d'ailleurs juger du r este par ce mince éch an-
jouée au bénéGce dn parlement , fut compl et.
D 'Alembert , le feuill etoniste d 'alors, ap-
tillon .
Les démarches, les protestati ons du cler gé
plaudit sans vergogne les turpitudes de ses
et de l'episcopat ne purent sauver la Com-
amis, et, dans son compte-rendu, il écrivait
pagnie : ses ennemi s avaient usurpé l'auto-
avec l'épanouissement le mi eux senti et son
rité du roi et juré de nous perdre : ils tin-
habituelle effronteri e : Quant Ct
mal-
rent parole: le 6 aoùt 1762 ' notre arrêt de
! W US
mort , minuté depuis un an , était prononcé.
n OIlS,
heureuse et drôle de nation , les A nglais
font j ouer /0 tragédie an dehors, et les Jésuites
Louis X V en fut p piné , m ais il se tut ( I).
la comédie O lt d('dalls . L'èv(t('/l ation du cofLé"e
b
- - - -- - -- --- - --_._ - -
de Clermont
n OliS
occl/p e braucollp plus que
crlle de la M artinique. Par ma foi, ceci Nt
très-sérieux, et les
CLASSES
dit p arlement 11.:1'
110"t p as de main-morte: Ils croient servir la
religion , mais ils servent la raison sans
S' fil
donter; ce SOllt des e. cécnteurs de la hante j u.\'tice p our la philo.<Ophie , dont ils prennent les
ordres sans le savoir. Nous pourrions conti-
nuer nos citations ) m ais il faudrait aborder
(1) • Lol's de l'ex pul sion ri es Jésu iles , le P. F I'r)' de Ne u·
ville présenta requ êle au parl emelll pOUl' , Hl SO Il gra nd
âge oblellir pel'mi ssio ll de l'eslel' en Fl'ance ; il ùlai t li é Cil
16U3, Le pa rlemenl rcjela sa requêle, Louis XV , en élanl
instl'u il , dil a u duc d'A)'en : J' a i a ppl'is q ue le parl emenl
a l'ejelé la l'equêle du P. de Neuv ill e, i'u, suis (dclté . Le
duc r"pond il: Si l'e, vo us en Î'les fà ché el \' ous êtes Hoi 1
Le Roi l'eparlil : Veux·tu que j e me (asse égoroer une seconde
{ois? Va lui dil'e q ue je lui don ne mill e éc us pOll l' son
voyage, Le d uc d'A)'en par til aussilôl el exécuta sa commission. ,
• Je liens ce fa it, nous dil un de II OS a !:cien, Pères, de la
bouche même du P. de Neuvi ll e , alol's à Vitré, où il élail
com'enu qu'il viendrait finir ties joul's. t
Ce l'ail, ellanl d'a ull'es bea ucou p plusgraves, nous mon· '
J
�-
-
CXXXV ( -
CXX XVIf -
Les courageux mandeme nts, les lettres
valut à son auteur l'exil et la persécution, Sa
pastorales de nos évêqlles , se tran sform èrenl
leure; chcl~d'ceuvre de raison , ~va it mis le
en oraisons funèbres ; la plus célèbre de
parlement eu fureur et cela se comprend;
toutes, celle de Mgr Christophe de Beaumont
jarnais de plus importantes vérités n'avaient
trent le malheureux prin ce, arerti , éclairé pal' sa consciell ce, mais cédant toujoul's à la peul' , ce selltimelJt si
peu l'oya t.
Et de quoi donc' arai l·il peul' , Louis·le·bien·aime? Mais,
un peu de tout , même rit l'en!eI'! comme osent biell le lu i
reprocher les immolldes écrirâi n:; de l'épuque ( Voy . Ba rbier,
VliI -30 1). Mais ce qui le Ilwll ai t au-d essus de cette salutaire
frayeur , c'élail la peul' de ses pail's en immoralité les
Bichelie;, et autres cOl'I'upteul's de la mOl'ale publi~II C ;
c'était la peul' des phil osoph es , mais surtout cell e des
pulemcnts et de leUl' odieuse protectri ce, la Pompadour,
Quand cette femme reçut la visil e du bea u-père de son
l'oi , et l'oi lu i-mc'me. renant pal' un acte d'héroïqu e IlUmilité lui recommand el' la cause des Jés uites, elle prit
des ai rs de l'eille , et lui répondit : Sa Majesté a , dan s ce
moment , tl'O p besoin de ses parl ements pOUl' les mécontenter au sujet des Jésui!es. ( Voy . Mem dit Pres. d'ÉQUilles,
se plaindl'e de la négligence des magistrats à exécuter les
prescription s de l'éd i.t , et, tout aussitôt , sc co ntenter des
mauvaises ex.cuses all éguées par le pl'(~ mi el' Pré:.,id ent.
• Aussi le parl ement , dit Barbi er (sous la date du 28
« mars 1762) , a-t il été content, . cc 'lu i fait pc'nsel' à bien
• des gens que le roi ahandonne les Jésuites , que cela
• est de concert , et qu'il n'a enl'oyé cet édit , assez mal
« COIIÇU, que l'OUI' se rendre aux impol,tulIMs de la fa« mille royale. •
Il fallait cependant que la comédie eût un dénouement :
Louis XV , co mme on devait s'l'attendre, céùa SUI' toute
la ligne , el malgré sa con science ; mai s avant de ratifi er ,
par sa signature, les arrêts des parlements ~ il écrivait ,
Cil manière de protestation , à son mini stre Choiseul :
, Je n'aime poilltcol'dial emellt lcs Jésuites; mai s toutes
• les hérésies les ont toujours détestés, ce qui est leUl'
« triomphe. Je n'en dis pas plus. l'OUI' la pai x ùe mon
• royaume, si je les l'envoie con ll'c mon gré, du moin s
• je ne vcux pas qu 'on croie que j'adhère à tout ce que
• les parlements Ollt dit et fait contl'e eux ,
, Je persiste dans Illon sentim ent , qu'cil les chassant ,
• il faudrait cassel' tout cc que le parl emellt a fait contre
1 eux .
• EII me l'endallt il l'avis des autres, pour la tranquil -
pag,297.)
D'un côté, cette crainte de mécontrnter les p:nl cmell ts,
et de l'autre, le désir de ne pas froi sser so n bea upère, SOli
épouse ct son fils, elltl'ainèl'C'nL Loui s XV à jouer UII peu la
comédie: d'un e part, il donn a UII édit pour al'l'êlel' les pal'lements dans leul' œuvre de d c~ t.ru r. ti O Il , ct de l'autre, il
n'en exigea pas l'exacte ex<'cution, Plu s tard 011 l'cntelld
i
�-
CXXXVJJI
-
-
CXXX IX -
été m ieux et plus énergiquement exprimées,
Mgr de Bea umont ex il é, vilipendé par le
E" conséquence elle fut r emise a u bourreau
parlement, fut consolé et glorifié par l'évê-
pour la flétrir ; pui s on en rechercha tous
qu e des évêques: Clément
les exemplaires aün de les détruire, et cela,
goire
avec un e ra ge inouïe,
février 1764 ;
des perqui sitions
XIII , le Gré-
VII de ce siècle, lui écriv ait le 15
(1
Nous ne penso ns pas que
révoltantes, et des excès à soulever le cœur,
" vous ayez été surpris, ni étonné, qu'a près
Jamai s les production s les plus infâmes n'a-
" la publication de votre derni ère instruction
vaient été poursuivi es de la sorte e t l'obj et
c,
de plus ardentes répression s,
" pris , avec tant de gloire pour vous , et avec
pastorale, dans laquelle vous a vez en tre-
" l'approbation des gens de bien, de délité de mOIl l'oyaume , il faut changer cc (lue je propose,
c sans quoi je ne ferai l'Ïen. Je me Lais, cal' je parlerais
" trop. » ( Voy . Crélineau-J ol y, l. V, p. 233.)
Voilà comme parlait l'héritier de sa int Lou is , de Henri
IV et de Louis XIV. Quelle co nfusion devait éprouver ce
triste successeur de tan t de véritables rois en regard ant
leUl's portraits 1
Après avoir signalé les faiblesses de Louis XV , et parlé
ri e lui comme nous a\'on s dû le faire , 1I0U S croirio ns illutile de protester de notre respect pour la plus vénél'a bl e
famill e de l'Eul'Ope , et les trônes qu 'elle illustra ; si des
esprits esagérés ne cOllfonda ient maladroitement la personne d'un l'o i, avec la royauté; elle, toujours si grande
et toujours ém in emment respectable , 100's même que
la couronne royale est com me fl étrie pal' la tète qui
la porte,
" fendre la divin e autorité de l 'l~gli se, il se
" soit élevé contre vous un orage si violent
" et si cruel. Ni les périls dont vous éti ez
" menacé, ni lès travaux que vous auriez à
"sout.enir, ui les peines et les affli ctions
" (l'esprit que l'on vons ava it dPjà suscitées,
" n'ont pu vous empêcher de remplir un
(( devoir qu e vous imposait l'épiscopat. Ces
(( anciens défenseurs de la religion , qui se
" sont livrés pour ell e à toutes sortes de
" combats, admirerai en t , s'ils reve naient au
�-
c,
moncle, votre f(:!rmeté et vo tre fo rce sacer-
" d otal e, Ci
- - CX LI
CXL -
Aussi, croirions-nous ne pas
entrer assez pleinement dan s ce que vous
(( vous êtes proposé, si nous ch ercl,ion s ici
-
(( ble tempête qui se mbl e vou loir anéanti l'
(( avec vous
«
presque
tou te l'Egli se
de
France, etc... ))
Bientôt Clément Xlll , après avo Ir co n-
(( à vous consoler de ce qu e vous avez eu
(( des m auva is traitements à essuyer, et de ce
solé le pa steur,
(( qu'on
vous a arraché du sein d ' un e
tructeurs de la Com pagn ie; mais sa parole
(( Église que vous chéri ssiez co mm e votre
fut méprisée, ses brefs mis à néa nt. L e
(( épouse .. , No us devon s donc plutôt nOLIs
vertige avait saisi ces Illagis trats qu i , après
(( réjouir dans le Sei ocrneur, vé nérabl e Frère ,
avoir mis le pied dan s l'Ég li se et s'ê tre faits
(( de ce qu'il vous a dOllné un si grand cou-
docteurs en d"oit ca non, tra nsform a ient le
(( ra ge que vous n'are]. pas hésité d e sac ri-
parlem ent en co ncil e œcumé niqu e pour juger
(( lier vos hi ens et votre vie m êm e, s'il le
b doctrine, les bulles d es Souvera ins-Pon-
(( fallait .... Ponr vous, vénérable Frère, que
tifes; donner, sous form e d 'arrèts, des limites
(( nous regardon s co mme
modèle que
il la pui ssa nce spirituelle des Papes, etdéter-
(( Dieu a voulu dOlln er de l'a ncie nne di s-
miner les points où il sel'a it d ésorlllai s loisi-
(( cipline et de la vigueur épi scopale, nOlis
ble am:: françai s d e leur obéir .
Uil
voulut fair e en tendre su
voix aux persécuteurs du prélat , a ux des-
vous porto ns continuell eme nt dan s notre
La révolution reli gieuse était co mmencée;
(( cœur et nous ne cessero ns J e faire les plus
les priucipes éta ient posés, et, si les parle-
(( grands effor ts pour vous a ider par tous
ments avaient été conséq uents, ou la France
(( les moyen s possibles à sOl,tir d e ce tte effroya-
aussi ava ncée qu 'e ux, on n'aura it pas mi s
«
�CXLIJ
1l'en te
ans pourarriveràh COl/stitution civile
Avant de proscrire les J és uiles, on leur
ment n'ava ienl pas vou lu se Pl'iv er d 'ajouler
on lenr avail reproché d e n e s'êlre pa s défeudus ! On a vu commenl la d éfe nse élail
(1) Notre as:,ertion semblerail lort exa gérée , si ]'on Ile
• La superslition est le frein le plu s pl'opl'e à go uvel'nel'
• les hommes. On vit alol's se répandl'e la bal'bare t héo1 cratie, On p,'écha un Dieu cruel , à la pl ace rI ' Uli Dieu
• de misél'icùl'L1 e, eL l'espl'it de:-; ténèbres succéda à l'ange
• de lum ièl'e, Les Ini nistres de l' aut el ne s'oubli èrent pas,
• en proOtant pOUl' eux - mêmes de ce que le despoti sme
f ex igeait d'eux . Ils excitèrent aux plus ûtl'allges att enta ts
• pOUl' obtenir par le fanatisme ce qu e la pi été raisonn ée
• leur rofusait : prêtres, pontifes, lég islateurs, il s éta• bl irent une nourelle doctl'ill e adaptée uni quement à
1 !flUI' in tél'êt ; ils entraîn èrent à l'elTeu!' les peuples" les
• gra nds, les Rois et les Candies, Les politiqu es de la
se rapp elait les tri sLes emportements de la magistrature ,
à l'époque dont nous parlons,
ceux qui les auraiellt
oubl iés, nous donn erons un spécim en de l'éloquence pal'POUl'
lementaire en 1765 . Nous choisissons, enLre beaucoup
d'autl'es d'égale force , le di scours de Rentrée prononcé le
1" octobre devant Nosseigneurs du parlement d'Aix , et
plus de quatre cents audi te urs, par l'A vocat·général dont
nous tail'ons le nom , un des plus honorabl es de la Provence.
Voici le d ~but de l'orateul' : • Les lois ne sont autl'e
• chose que les divers rappol't.s Li ps établ issemellts néces.
« sa ires à la sûi'eté de la loi naturell e ; la connai, san Ge
« de cette loi doit être l'unique éturle Li es magistrats, Pal'
e
-
el les avoca ts du parle-
ava it reproché , -
•
C XLIII
une lelle déri sion à leUl's aulres in su lles -
dit clergé ( 1).
•
•
.:
-
-
ell e ils auront la clef des lois divin es et humaÎ!l(,s, l'iell
ne leur échappera, dans le ,It'oit public, les ",atiércs les
plus abstraites de la théologie se,'ont à lell1' p ortée; la profond eul' du dogme n'aura ri en qui les effraie , li s y
l'amèneront les JUiui stres toutes les fois qu 'il s s'en écartcron t , etc.
«
e
SU I'
le trône de saint
Pierre un vieill al'd décrépit , dont l'imbé(' ill ité de l'âge
1 se prêtât à tout ce que l'esprit d'intri gue peut désirer,
• Ce superbe pontife, esclave de ceux qui gouYern ellt sous
• lui, enchaina de ses main s au cit aI' de l'intél'';t, /a glo,,'e ,
• l'honneur et la vérité, Pi cl'I'c disait : Je Il<! suis qu 'un
• homme, mais on a substitué, à ut! Dieu fait homme, un
1
homme dont on (ail un Dieu.
• C'est de la bouche d' un Hildebrand qu'on a fa it sol'Lil'
L'esp,'it des lois a dégénél''; chez presq ue toutes les
e nations; on s'est 6ca rté de la lui naturell e ; un e grande
• partie de nos lois sont une s:.; ite du gOll\'el'll cmcnt ftSodal. L'tnvie d'asservir le peuple fit ,'ecourir à la "t/igion.
Cour leur suggérèl'ent de metll'e
1
e
des maximes qui sont des imprécations; des oracles f1 ui
• sont des bl asphèmes; le successeul' des Apll tl'es a
1
panclu dcs anathèmes dan s l' uni vers.
1''; -
�CXLV -
CllL lV -
libre! On brûlait les li vres; o n mCLlait un
ca rca n , on l'on penda it les ge ns qUI pen-
La haine ue sait jamais s'arrêter , quand
elle a le pou voir en mai n ; elle poursui vi t ses
sa ient tout hant ; on exilai t les évêques qni
vic times, comme nous l'avons dit, jusqu'à
parlaieut pour nous, et l'on outrageait le
la veille de la R évoluti on, et nous en avons
Souverain-Pon ti fe lui-mêllle , no tre plus puis-
la preuve officiell e dans les sept volumes in-
sant protecteur.
quarto con tenant les arrêts du se ul parlemeut
de Paris, dura nt di x-sept années.
La conduite et e nos ministl'es nous l'ait regrettcI' le
• ]logunisme, autant au-dessus du fanati sme qu 'il peut être
«
• au-dessous tl e la religion chrétie nn e. Le corps du clergé
• national , oubli ant son plu s bea u titre (qui est d'être
« Français), !'c line à un esclavage :;ystématique ultramontain , da ns l'i ntention de se conser ver des pl'idlégcs
• odieux , qui ne sauraient suusister avec la li berté gal-
• lieane. Si nous le suivi ons clans son enseignement nous
Mais il est temps de résum er les enseignements produits par tant de faits pad ementail'es, sommairement indiqués. Ce résumé sera
fort court. - La ruine de la Compagnie de J ésus, en France, fut l'effet de la haine enfantée
ne serions bientôt plus fr a nça is, ho mmes, mai s fana• tiqu es Romain s_ Oubliant leul' divi n Législateu r , qui dit
par la corruption du cœur et de l'e~ prit, des
, que son emp ire n'est point de ce mond e, et qui leul'
1 promet de les fai l'c rrgncl' dans un e au tre yi c urec lui ,
t: ils Illi répondent : Nous sommes les maîtrf's du monde ,
« nou s ai mons mieux domin er ici-ba s que ri e régner arec
mœurs et des idées. Cette doub le corruption
parvenue à son apogée , vers le milieu du
dix-huitième siècle, et dominant le pouvoir,
dans le ciel. Que les l'o is de la lerre (s'i l en es t
encore) n'ex istent qu e par un e so umi ssiotl aveu gle au
• Jupiter du Capitole Il. etc ..... .
renversa les J ésuites, regardés comme la
le discours est de cette force ct dans ce goût :
Illal , et comme devan t entra îner dans leur
on pourrait le croire composé, pOll l' être lu aux députés
de l'Italie une, réunis à Florence , Cil a llelllla nl/eul' l'apilaie définitiue. et s ig né Ga ri baldi.
chute les autres Instituts reli gieux et l'Égli se
ell e-même.
• l'OUS
t:
T OUL
plus forte di gue élevée contre l'es prit du
Il.
j
�-
eXLV ! -
~
CXLV lf -
U ne telle conclusioll ressort év idemmeu t
acteurs sont acclamés comme des génies, par
de l'étude des raits. Partout les mèmes causes
un public hébété, qui ne croit plus à rien,
produisent les mêmes eOè ts. Pano ut l'esprit
si ce u'est aux promesses im possibles, au x
de révolte con tre l'a utorité divine ou hulll a ine, appelé de nos jours le Libéralisme,
ahsurdes m ellso ll ges du libéralisme .
Avant d'achever ce que nous avons à dire
co mmence la Révoluti on, en poussa nt des
des libéraux, ilue se ra pe ut-être pas inutil e,
cris contre les Jésuites; c'est le prolo ~ ue
au moins pour cer tains esprit s, de biell pré-
obligé . Partout la même hypocrisie: le libé-
ciser ce que llOUS en tendo ns par libéralisme.
rali sme s'affiche comme vouIant débarrasser
Nous l'avolls déjà dit
l'Égli se des fanatiques qui la gê nent et la
tons-le pour plus de clarté: c'est, en géné-
déshonoren t; puis, mal gré tous les errOrls et
ral, la presse anti- religieuse, antt- cléricale;
les protestations de l'Église, les Jésu ites son t
c'est, en reli gion, le mépris direct ou indirect
insu ltés, calo m niés, perséc utés et chassés.
de l'autorité divin e; c'est, ell politique, la
(Voy. page Sil) ;
mais répé-
Cette comédie, jouée avec Lant de succès au
révolte COlltre toute autorité légitime; c'est ,
dix-huitième siècle, a été reprise par les co-
eu morale, la violation des lois limitant la
médiens du dix-neuvième. La pièce a beau
liberté de l'homme; c'est, ell philoso phie, en
être vieille et d'un style platem en t impie,
littérature et dans les qu es tion s d'art, le
chaque acte, cbaque scène, cbaque phrase, sus
sophisme, le caprice, l 'excen tricité, se subs-
par cœur, et le dénouemen t plus connu encore,
tituant à la raison, au bon se ns et au bon
rien n'y fait : les app laud issements de la [oul e
gOllt. Le libéralisme, c'est le g,·and ellneml
et le succès son t assu rés . .r ,es anteurs et les
de la liberté; et , pour formuler notre peusée
plus clairemen t encore, nous dirons: Le
�-
CXLV ITI -
-
CXLJX -
lihrralisme est à ln libatr, re ?lIe l'h érésie est
proclame let Libe,.té pour tous, en po ursui va llt
catholicisme.
Seule, l' Égli se ca th olique allue sincère-
notre des truction ; et, cherchan t un m oyen
(f I/,
ment la 'Vraie lilm' fr et co mbat pour ell e:
sa ns cesse elle la dem ande il Di eu , pour ell emême et pour ses enfants, co mm e l'un des
plus précieux m oyens pour accomplir sa mi ssion sur la terre.
Maintenan t s' il rI ait il certa in s ca th oliques
de vo ul oir réhabil iter le libér alisme en se
faisa nt appeler catholi?lIes-libéra llx, nons ne
di sputerons pas sur ùes m o ts mal défini s;
en effet , il paraît év ident , ({ue pour enx : L ibéralisme pt liberté sont synonpms : pour nous,
c'est tout le contraire.
Le libéralism e se moutre pa rtout , et souvent m êm e il se proclame anti- catlwliqllP,
anti- clérical. Il Il e veut pus sincèrement la
liberté de l'Église; et, sur ce point, ses actes
viennent journell emellt démentir ses déclara ti ons et ses promesses . S ur le fait paJ·ticulier des J ésuites, c'est la même hypocri sie: il
d'en venir plus fa cilement à bou t , il a gra nd
soin de sé parer notre ca use de celle de l'Église.
Oui , l'un e des gra ndes habil etés du libéra
lisme a toujours consisté il séparer notre ca use
de celle de l'Église, et ce stratagème lui u
toujours fac ilité sa besog ne: une telle hypocrisie lui vaut toujours un appoint notable de
catholiques assez naïfs pour se laisser prendre
à ce piége. On leur promet , à ces candides
catholiques, la paix: et les beau x tem ps de la
primitive É glise, pour le jour oh c'en sera
fait des J ésuites. A peine ces fanatiq ues serO[l t
enterrés, ajoute-t-on, que no us libéraux, amis
de l'Église Libre dans L'État libre, nous irons
orner vos temples, purifiés de la supers tition,
et se rvir la m esse des prètres libéraux; ce se ra
l'àge d'or de la fra ternité religieuse .
Tout cela n'est-il pus l'a nalyse des milliers
de livres, de brochures, de journaux, soi-
�-
-
CL -
CL ! -
pisant amis de l'Égli se, que nous lisons de-
ennemis sont toujours et partout les mêmes
puis un siècle ? Il t:'lut que les mensonges du
.
que ceux de l'Église .
Nous ne sommes point l'Eglise; mais nons
libéralisme aient un bien puissant attrait pour
réussir, malgré toutes les déceptions, à se
substituer hypocritement à la vraie liberté.
Avant de passer outre; il nou s faut signaler
avons l'honneurde combattre avec elle et pour
elle. Nos enuemis eux-mêmes nous appellent,
et c'est notre gloire, les soldats du catholi-
ici une des habiletés du libéralisme: bien sou·
cisme. Quand ils nons bl esse nt , ils s'en ré-
vent il nous a dénoncés aux catholiques ,
jouissent comme d' uneblessure faite à l'Eglise.
comme v Olilantfair(' de notre ca use, la cause
Quand ils sont parvenus, en 1773 , à nons
de l'Église; mai s, de cette accusation, il serait
renverser jusque sur les marches dn Vatican,
impossible de fOllruir un e preuve solide , et,
comme tant d'autres, ell e est, Dieu merci,
ils ont poussé des cris de victoire, comme s'ils
sans fondement.
avaient eu parti e gag née contre l'Église.
Nous nesot11mes point l'Église, mais quand
Nous avons toujours répondu, et nous le
on nous tue, nous, se ntinell es perdues decetle
répétons encore: non, nous ne sommes point
grande forter esse de l'Église cat.holique, nous
J'Église; nous ne lui sommes point néces-
lui crions, en tombant à notre poste: prenez
sai res, elle a vécu , elle vivrait sans nous.
garde à vous, l 'ennemi va se ruer sur la place.
Nous ne sommes point l' Egli se, mais nous
Nous l'Église? la Compagnie nécessaire à
sommes ses enfants so umi s et dévoués et voilà
l'Église? Mais qui donc a jamais entendu un e
pourquoi elle nous défend.
telle ineptie, un tel blasphème sortir de notre
~ous ne sQmmes point l'Eglise, mais nos
bouche ?
�-
CL I I -
-
CLljl
-
Ma is à quoi bon protester ? L'Église nous
Une dernière question nous reste à résou-
connalt , elle n'a point besoin de nos protesta-
dre, A l'occasion de notre mort violen te par
tions , et nos ennemis ne les voudront pas
la main des parlements, on nous a demandé
entendre; sur ce point , comme
SI. ,
SUI'
tant d'au-
tres , leur parti est pris (1),
(1) Nos ellllemis eux-mêmes Ollt cellt rois confessé
qu' il s confo ndaient notre cause avec ccl le de l'Église et
qu'ils avaient pOUl' but de l'anéa ntir t!n nous l'uinant.
Écoutons le cri de joie poussé pal' d 'Alembert, a u moment
de notre destruction , en Fran ce , pal' les parlements, ces
e.xécutew's, comme il les appela it, de la hall ie Justice pOUl'
la philosophie_
•
•
•
•
Voici ce cri de joie : •... POUl' moi qui vois tout , en ce
moment , couleur de l'ose, je vois d'ici les jansénistes
mourant l'année prochain e de le ur belle mort , après
ayoir rai t pél'ir cette année- ci les Jés uites de mort " iolente; la to lérance s'établir , les protestants l'appelés,
les prêtres mal'iés, la confession abolie, et le fanati sme
• écrasé sans qu'on s'en apel'{:oive. /1 (Leflre du 4 mai 176:% .)
Le (analisme, dans la bouche de nos mécréa nts, était syllon yme de catholicisme.
Il
Ainsi d'Alembert et loute la secte des a th ~es voyaient
yenir l'âge d'or, le jour où l'on enterrel'ait les Jés uites. On
sait quel fut cet dge d'QI', en Fra nce, Il dura treille ans, et
changea de nom en 93. Mais, depuis la mort des Jésuites ,
la France s'était bien amusée: ell e a vai t ri de tout , même
de sa honte, en attenda llt le chàtiment qu'elle pressentai t.
a, cette époque, la Compagnie elle-m ême
n'avait pas de reproches à se fair e,
Un lei pressentiment explique le mo uve m,~nt orat?ire
1 l', BeaUl'egal'd et l'immense impression qu Il prodUISIt,
(U
'1 é d'
· . , où du h aut de la chaire de
1eJoul
. Notre-Dame ,. l .' ten .It
le bras vers le sanctuaire , et déSIgna la place ou dIX-hUIt
ans plus tard , la Fran ce yerra it s'asseo ir SUI' l'autel du
vrai Dieu , une prostituée, la déesse RGl son. Ce Jour- là ,
comme le 21 janv ier 93 , Dieu IÎl voir à toutes les nations
à quel degré d'abaissement peut al'l'ivel' un peupl e clnétien qui s' est éloigné de lui pal' l'oubl i de ses préceptes et
le mépris de sa loi .
L'histoire de ces trente a nn ées qui sui"il'ellt notl'e chute
offre le spectacle le plus déso lant : c'est l'époque de toutes
les décadences: la langue , la littérat ure , les bea ux-arts ,
les anciens usaO'es,
les mœurs ) la l'eligion , tout offre ce
ë
même spectacle de mi sè re ou de dévergond age. La so~iété
ressemble à l'équi page d 'un na" ire désespéré, et qUI , le
voyant menacé de sombrer , s'eni vre ju squ 'à l'abrutIssement , afin de ne l'ien sentir 1 au mOlllent où il ya être
englouti dans les fl ots .
.
,
Le terrible dénouement pressenti pal' la foule étaI t Pl''''
dit pal' d'autres "oix que celles des fanatiqu es : bien des
prétendus phi loso phes parlaient comme eux, et d'Alerr:bert
lui-même ne croyai t pas trop au paradis terrestre qu 11 se
�-
-
CLV-
CLIV -
«
viogl anse t plus, leP. de R.avignan, ne veut
«
pas même comprendre qu e dans le cours
«
des temps et au milieu de travau x si mul-
«
tipliés, si étendus et si d ifficiles, quelques
«
faiblesses excusables aient pu se rencontrer ;
rents à l' humanité, à toutes les soci etes, même
«
comme si , après tout, pour le dire avec
Le monde, repondait, il y a
«
Bossuet , il devait paraître étonnant que
La réponse à cette question ne sa urai t è lre
ni longue ui difficile. La Compagnie de Jésus
est composée d' hommes; et partout où il y a
de3 hommese t des réuui ons d'hommes, m ême
vo ués à la perfecti on , il Y a des de/nuts inh éles meilleures.
«
promettait. 11 n'eut pas mème la conso lation de voir mou·
l'il' ces jan sénistes qu 'il dé tes tait. POU l' se d édo mmager de
la honteuse a lli ~lIl ce co ntractée avec eux , da ns la nécessité de l'ellYersel' les Jés uites, il se d on nait , d ès le lend e-
main de leur comm une victoire , la tl'iste consolation de
les vilipender d ans ses écri ts. Panni les choses a mères
qu'il leur dit , il
S'C il
trouve
ull e
d'assez bon sens, pour
être citée: « Le gazeti el' j all s6niste ct les convu lsionn aires
, (qui ont l'''ùlit la ch ute d es Jés uites, le lend emai n de
• leur expulsio n) ne do iven t·i1 s pas attendre d 'eux (les
( magistrats) le même tl'aitement que les Jésuites ; arec
• celte dillé rence néan moi ns, qu 'on doit m ettre (quant à
• les détruire, que leur ô ter celte o bscurité, qu 'ordonn er
• aux convulsionna ires (so us pein e du fouet) de l'epL'é-
• senle!' leurs farces dégoû tantes, non dans un galetas,
, mais à la foire, pour de l'argent .... Et au gazetier j ane séniste (sous peine d'être promené SUI' un âne), d'im• primer son libell e ennu yeux , non dan s so n grcnier ,
c mais chez un libraire au torisé .... COl1rulsiou na ires et
• gazetiers s'évano uiront dès qu'ils auro nt perdu le petit
• mérite qui leur l'este , celui d e Ja cümdestinité. Bi entô t
• le nom dej.n sé nisles seL'a o ub lié, comm e celu i de leurs
c
adyel'saires est proscrit.
Il
(D'Alembert , op. cit . p. 21-1.)
Les convulsionnaires l'estèrent dans leurs galetas et ne
• l'éclat) entre la punition d ' ull e IIo bl esse révoltée et celle
• d' un e populace l'em uallte? Les .Jés uites débi taient leurs
.: da~l bel'eU Ses maximes au gl'and jou I' ; les cOJlvulsion-
fUl'ent point foue\tés: les réd acleurs de la gneUe janséniste (les Nouvelles ecclésiastiqaes) ne furent poi nt promeliés SUI' des ânes, co mme le pro posa il d 'AlemueL·t ; la
, nall'es el le gazetier jallséniste fJl'èchent et impriment
• leul's impertin ences dans les ténèbres; l'ouscurité seule,
et, Join ri e l'éjo uir leur p ro ph ète d e malheur pal' une
• doot ces misérab les s'env elo ppent , peut les d érober au
• sort qu'ils méritent ; peu t-ètre même ne faut-il, pOUl'
fouler aux pied s la tombe d e leur méprisa nt enn emi.
Clandestinité, celte grande puissa nce du parti ) les saura ;
prompte mort) ils purent même, durantde longues années,
�-
CL'"
-
" des homm es aient en qnelques défauts huC(
fll a ln s.
» (Dt ['Inst. du Jeslli, es ,p . l 8.l, idi'. de 1857 .)
-
CLVII -
Le dix-huitième siècle, si léger, si indiffërent , si sceptique, si fort habitué à rire de
Mais poussons plus ava nt. On insiste et 1'00
tout, même des honteux revers de la France,
nons demande: " A l'époqn e de la snppres_
se passionna ce pendant à l'occasion de noll"e
sion, les J ésnites fran çais n'avaient-ils pas il
proces et de notre destruction : ce fut un e
se reprocher, comme corps, non des crimes
bataille de pamphlets et d 'apologies; une
dont le sonpçon m ême ne peut les atteindre ,
inondation de li vres et de brochures
mais des maladresses, des imprudences", etc)
contre les J ésuites, dont les publica tion s de
Qnand m ème nons répondrions affirmati_
1825 et 1845 ne penv ent donn er une idée.
vement sur tous ces points, il n'y aura it pas
Comment expliqner , et cette ex trême indiffé-
dans un tel aveu de quoi jnstifi er les arrêts et
rence du siècle, et celle passion violente des
les persécntions de nos enne mis. L'imperfec-
esprits? Ce serait en effet assez inex plicahle,
tion hnmaine et rel igieuse n'est pas justiciable
si l'on ne se rappelait que, de tout tem ps, les
des tribunaux: il faut, pour la culpabilité et la
ques tions reli gieuses ont, mal gré les préten-
punition , qu 'il y ait eu violation d 'un e loi ci-
dues conquêtes de l'esprit moderne, le pri-
vile ou religieuse; or, celle viol ati on des lois,
l'ilége exclusif de passionner les àmes, et
nos enn em is so nt encore à la prouver autre-
d'une faço n autrement profonde et durable
ment que par de vagues déclamations. S'il
que les questions irritantes de la politique.
suffisa it d 'être accusé , pour être co upable,
Ce phénomène s'est reproduit souvent, et,
personne au monde ne pourrait affirm er son
IIlnocence
de nos jours, nous avons vu la question des
POUl"
et
Jésuites et la question de Rome, provoquer
�-
-
CLV IJJ -
CL I X -
les plus ardentes polémiques, Chose curieuse:
Les libres-penseurs, étourdis de ce phéno-
on se vante Je les regarder avec indi frérence,
mime dont il s n'ont pas la clef, voudraient,
et l'on en parle continuell ement; on parait
ils ne s'en cachent point, ,"oir ordonner lé-
vouloir les déda igner, et cependaut on les
galement le sil ence sur toutes le questions re-
traite avec colère; on prétend les avo ir en-
ligieuses propres, c'est leur expression, Cl
porta le tl'ouble dans les conscien('es, Une
terrées, et l'on y revient toujours, Ah! c'est ,
qu'on le veui lle ou qu'ou ne le veuille pas ,
telle défense devrait être promulguée, bien
on aperçoit derri ère ces questions secondaires
entendu, au nom de la liberté de conscience,
le redoutable problème du surnaturel, de la
Puis, les Jésuites, étant considérés comme une
vie future et de toute la révélation (1),
( 1) Yeut-on des prem'es r écentes des co mmotions excicitées p,ar d ~s question s reli gie uses? Nous ne parle;ons
pas de 1 anXlcté des esp.'its, de l' a.'dente aridité du public
à recucrll.r les no urelles , et dans leu.'s moi ndres détails
toutes les questions religieuses agitées deyant les tl'i~
bunaux , les Chamb.'es o u le Sénat. La pol iti que mêlée à
S UI'
ces question s pOlll'I'ait revendiq uer un e parti e de l'intérêt:
pl'enOl.l s un fait purement religi eux , un fait où il ne soil
pas m0me question de Rome et des Jésuites,
On se le rappelle: nagu" .. e un homme, ch erchant la fa ..,
tune et la céléb.'ité , pensa Il'ou\'er l'une et l'autre au
moyen du blasph ème: il nia la dirinité de Jésus.Clll'isl.
Le :,onde eMie.' s'est ému à la lecture ri e ces pages
sacllléoes, et 1 unl\'e.'s catholique a ru là un e nouvelle
occa~ion de réciter ) avec plus d'énergie el de solennité ,
SOn .mmuable C,'edo,
De son CÔlé, l' impiété a baltu des mains : ell e se sentait
un peu l'assurée contre celle vie (utu,.e , dont le dogme
croulait avec la divinité de Jés us·Ch.'isl. Il )' eut, dans le
camp des blasphémateul's, un cri cie joie, un momellt
d'espél'ance , pour toutes ces âm es, toutes ces consciences
'lui ont besoin d 'eulen,lre ren ier Jés us-Chri st et maudire
les sanctio ns de sa loi,
Mais birnlôt l'inqui étud e l'entra dan s ces âmes, pOUl'
lesquelles on ne niera jamais assez fortement , assez sûre·
ment, ass('z !'avamment la divinité du Verbe, dont la loi
esll'effroi de leurs passions , Alo.'s on vit la foule des incrédules rappele.' son docteur, et lui dire: mais 110US
avons encore peul'! vous n'a,'cz pas assez blasph émé , la
parole a tremblé dans vot.'e bou che; il faut nous rassu-
dissiper tous nos doutes, en nous démontl'ant que le
Christ a menti , et qu e vou s avez cl i t la vél'i lé; sa cel a YOU S
n'avez rien Caill Et, en réa lité, il ne fa ll ait ri en de moin s
l'CI' ,
ns
�-
CLx-
rie ces questions propres à troubler les âmes,
devraient être snpprimés, en vertu, cela va
sans dire, de la liber té des cultes. En eux,
si nous en croyons la presse con temporaille ,
se résume tout ce qu ' il y a de mauvais et de
haïssable dails le catholicisme.
Laissons parler sur ce point -
CLXI -
Ecoutons notre immortel: " LeJésuitisme,
" c'est un e plllssance occu 1te, formidable,
" insa isissable; c'est
" l'Élat. -
lt/1.
ries pOllvoirs rie
Ce so nt les peuples soulevés,
" les troupes re/lluées, Lt?s armées en m(tT'c/IP,
" les go uvernC L11 ('nls renversés, les pays
pour ne pas
citer nombre de journaux et d 'écrivainsl'organe le plus prudent, le plus distingué,
de la libre-peu sée : le JOl/rnal des D ébats
s'exprimant par la bouche de M. CuvillierFleury, un des plus récents immortels de
l'Académie française.
" asservi s. Le Jésuitisme c'es t la domination
" univ ersell e, c'est le réseau de bigoterie,
" c!'absollltl:OI1S, d intrigues et d'infamie
" enserre les familles, les individus, les
" nations. - C'est, tout à la foi s, la modéra" tion des sentimpnts , l'é/l ergir secrète et
" implarable de la réaction , le cosmopolismr
f,
à cette foul e affamée de sécurité dans la pratique du mal
et la négation du vrai .
En cherchant la démonstl'ation impéri eusement réclamée, mais impossible à trouver, le docteur apostat, réduit
à des mOis "ides de sens , se troubl a, et ne put cal 111er les
nots qu'il avait so ulevés. Son impuissallce lui a valu le mépris ; mais, sa réputatio n d'un jour a prouvé, une fois de
plus, combien nos prétendus indifférents so nt , malgré
leurs dédains affectés, pl'ofond ément remués pal' de
simples question s de dog me,
qUI
.'an.s entrailles. -
Le Jésuiti sme, c'est se
" COI/fesser, c'est le célilmt dps prc'tres, c'est
" l'ultramontanisme; ce sont tous les mande" ments r/ps' é~lIi'ques; c'est toute la presse
(( reli gieuse.
" Le J ésu itisme, c'est tout ce dont on ne
(( l'eut pas) tout ce qu 'on hait; c'est ce qu'il
(( y a de pIns infàm e et de plus vil, de plus
H.
k
�-
«
CLX l1 -
-
fort el de plus sa int; c'es t l'Église tou t
( enti èr e.)) ( l'. Je R3\'ignan : Dt r t :â sfencf
des JeS /Iites, Mit dt
cr.X I1f -
Sllllle à m erveille tous les Comptes-ren.dus et
les arrêts des parlements. Mais le dix-hui-
' 851, p. 1.)
Ces joli es ch oses s'écrivai ent il ya quelque
vingt an s. Veu t-on du plu s réce nt , d ans le
m ême goCtt? Écoutons un autre apô tre di stingué de la libre-pensée , ex primant ses tendresses pour la ~,éritaj)I(' Église :
«
[.e Jésui-
tÙl71e , /7lalheurells(,l71ent, sldJ/71 f'l'ge l'Église
catltolique; (,'est l'esprit de saint I gnace qui
se substltl/e , de /lOS jours, ri la pure doctrine
dr Jésus; et /'Enc.rdiq uf' est , comllle la d~/i
tième siècle, mal gré tout so n esp rit, ne savait pas, comm e le nôtre, fo rmul er ses arrêts
en quatre mots, si fa ciles à retenir.
La hain e qu 'on
IIOU S
porte" cela de pa l'ti-
clllierque, persoo nell eme nt , ch aque m embre
de la Compaguie tro uve ra it , comme au trefoi s, assez de justi ce, e t m êlll e des égards dans
l e~
rangs enn emis; nous y avons plus d ' nne
fo is recneilli des marqlles d'es tim e.
Mais
toujours aussi , nou s l'al'o os constaté, l'obj et
Ilition de l' Il71maclllée-Concpptio/l , l'œuvre de
de la ha ine, d ' un e haio e io ex tio guibl f',c'est le
la (lolnpagnle , )} (v. rOpinion Nationale, cilée pa r
corps, c'est notre nom: Compagnie de Jésus.
~9
le Mm/de,
janv. 1865 .)
Nous pourrions remplir un volume de
semblables citations, mais nou s ne trouverion s pas mieux que la dé(jnition d éjà donn ée
de nous: Nous som mes: tOlit ce dont on ne
veut pas, et tout ce qI/on hait. La formule est
extrêmement claire et fOrL courte. E ll e ]:é-
Ce nom , co mbi en de foi s n'a-t-o n pas vo ulu
nous l'enlever? On nous le reprochait co mme
un e usurpation et même une profauation;
tandis qU'a il laissa it pai sibl emeol d 'a utres
religieux porter les noms les plus sac rés, et
même celui de la T f'ès-sainlf' Trinité. Ma is le
Nom de Jésus, le fondateur de la Co mpagnie
�-
Cr..X I V -
-
CLXV -
le savait bieo , dev iendrait tin s igue d e co ntra_
Oui, notre nom , ré pé ton s-l e, e n terminant
diction ; le Maitre l'avait dit: lis VOtiS persécu-
le résumé de ces trop long ues pages, a tou-
teront à ca use d e mon nom , et cela, sous
jours fait notre cr im e; il a ca usé notre ruine
prétex te de rendre glo ire à Di eu.
au dix-huiti ème siècle; et le dix-n e uvi èm e
Et, d epuis troi s siècles, la perséc ution n'a
nouS hait, à cause d e ce nom . Dieu veu ill e
point cessé, e t ne cesse ra point , à moin s I]ue
nouS le laisser , au prix d e ce tte ha ine : il est
nous cessio ns nou s-m êmes d e la mériter , par
toute notre gloire e t toute notre espérance .
la cessa tion d e nos co mbat s co ntre les enn emi s d p.clarés , ou cachés, du UOIIl d e J ésus.
Ce nom d e J ésus , en dép i t de to us les
blasphèm es, fai t enco re Héc hir le ge nou sllr
•
la terre, CO IlHlI e au c iel e t dan s les e nfers. 11
d éplait à nose un emi s, d 'avoir à le prononcer,
en parlaot de nous: celui tle .lé.m'If' all ait
lIlieu.x à leur Lll a li ce; il s e n o ntlait un e injure,
un titre de prosc ription. P o rte r ce nom et
d eve nir h aïssa bl e, es t un e m ê m e chose aux
yeux d e la foul e: so uv eut il a s uffi pour appeler la persécution; e t, comme aux pre miers
chréti e ns, on ne nous d emandait pa s: Quel es t
votre crim e ? ma is : QI/ri
l's t 'vo l r(' lI om ?
•
�NOTICE
sun
LE PRÉSIDENT D'ÉGUILLES
ET SES MÉ~IOj[\E S.
Les jJllémoires du Préside nt d 'Égtlill es, co mposés
depuis cent ans, e t d es lors destillés à timpression,
étaient-ils néa nmoin s restés in édits? La réponse à
celle question ne pe ut se bomer à la sim ple affir mation ou néga tion du fait , el voici pourquoi :
Malgré to utes nos reche rches, il nous a é té
impossible de constater l' ex iste nce d ' un seu l exe mplaire de ces Mémoires . Nous avons vaine ment
interrogé les biographes, les bibliographes e t les
collections d e cata logues, sa ns pouvoir réso udre le
doute dont nous cherchions la soluti o n .
Cependa nt un double fait prouverait , sinon la
publicatioll , du moins l' impression d es lVIélllo il·es.
En effet, le PI'éside nt parlant d e son man uscrit nous
dit: On sent que je
ai pu le livrer à timpressio/1.
avant l'~/1.voi de mes leures à 11/ . le Chancelier;
et, depuis cet ell voi, il ne m 'a p as été p ossible de
Il'
�-
CLXV III -
CLX IX -
lai trouver plus t6tllli éditeur. EII/ill , le voici prét
à parait re (Voy. Append . p . ~35) .
Le fait de l'impression paraît d o nc certain ; mais
celui de la publication, o u distribution , resterai t
encore à l'état de qu estio n (vu l'impossibilité de
pa,' la petite- fill e de l'aute ur , a u baron d ~ Da mas,
comme le. Prou vent les lig nes SUI va ntes ecntes a u
co nstate,' actu ellement l'existence d ' uu seul exem-
" 1Y,érèse BOIet" d'Égailles, petite-fille de l'altteu,.. ))
plaire), si l'a bbé de Fo ntenay, da ns so n o puscule
publi é à Emm erick, en 1800 , et porta nt pour titre:
Du rétablissement des Jésuites et de l'ùlucation
publique, ne nous ex pliq uait le do uble fait de
l'impressio n et de la no n publica tio n .
Voici le réci t de l' abbé de Fo nt enay: " Ce fut à
• Liége q ue, vers 1767, il Ile Président) fi t imp"imer so n manu scrit. C'est un in-!,.o assez co n sid é~
" ra ble do nt il ne fit tirer q ue douze exemplaires,
pour en adresser un à cbaqu e membre du conseil
" d ·État. .. Le hasa rd a fait to mber entre mes main s
1(
,
-
" un de ces exempl aires . J 'e n ai ex tra it plusieUl"s
" passages; mais je Ill e bOl"l1 e à "a pporter les sui" va nts, etc. ,, (Op. cil. p. '38). O r les passages cités par
l'abbé de Fontenay so nt la re produ cti on exacte du
tex te de notre man uscrit. De ce q ui précède on
peut do nc affi rmer le fa it d ' un e publication, mais
si res treinte, qu 'ell e demeure co mm e no n avenue.
Le man uscrit do nt no us no us ser vo ns pour l' impressio n des Mémoires du Président d 'Éguilles
se com ervait dans sa fa mille. Plu s tard , il fut légué
bas du titre: " Je prie M. le baro n de Damas d 'ac, cept er ce manu sc rit , comm e lin télll o ig nage par, ticuli er de mOIl dévouement et sin cère affect,on .
!I
En '18"·5, 1\1 . le oaro n de Da lll as prèta ce mème
manuscrit a u p . de Ravignan , po u,' en prendre
copie. La copi e, termin ée .. fut co ll ati o nn ée trèssoigneusement ; puis, cert ifi ée co nfo rm e, et , comm e
telle, revètue de la sig nature dll noble héritie ,' :
, J'atteste que l'original du manuscrit sll r lequel cette co pi e a été faite m'avai t été réell ement donn é par la petite-fill e du
, d'Égllilles.
Président
" Pari s, 20 mai 18!,·7
Il
Le baro n
nE D AMAS.
Il
S, les biblr ogra pbes se taise nt su,' les Mé rn oi "es
du Président cI 'Éguilles, les b i ograp h ~s pa rl ent
à pein e de ce t ancie n co mpag no n d 'ar mes ci e
Charles-Edoua rd , dern ier prin ce de la roya le maison des Stuart. E n deux lignes , il s no tent l'a mbassade militai re du jelln e marqu is, et le fa it , si retentissa nt , de ses démèlés avec le parlement d'A ix, où ri
avait accepté la charge de président à mo rtier , a près
�-
CLXX -
sa campagne d 'A ngle terre (1 ). A la vérité, o n trouve
le no m du P" éside nt d 'Éguilles d a ns un gra nd nOmbre d e publica tio ns; mais ces publi catio ns contem_
pOI'ain es d es fait s, les supposa nt assez connus, se
-
«L XX I -
bornent à de simples a ppréciatio ns. Nous en serio ns
don c réduit s à quelques li gnes sm la vie du P" ésident , si la nécessité d e se d éfendre à la Cour
ne l'avait forcé d e d o nn er son a utobiogra pbie,
jusqu 'au mom ent où il rédigeait ses Mémoires
(1) L'histoire de Charl..-Edollard , par M. Amédée Pichot, est
assurémentlill liv re fo rt În tél'6ssant ; mais, pour l'utili té des lecteurs, nous sou baitons que l'historien ai t puisé ses l'écits à des
sources pl us exactes que celles Où il a été chercher le fait du mar.
quis d'Éguilles. Comme plusieurs au tres écrÎ vains, il suppose, gratuitement , que M. d'Éguill cs, fatigué un beau jour de sa toge de
Prés ident au parlement d'Aix , la changea contre une épée pou r
aller courir les 3ventu r'e..;:; à la suite du prince Charles-Édouard.
Mais citons notre gra\ e histor ien: « Le premier Français par qui
« fut joinL Charles-Édouard 1 fut le gentil homme qui ) dépassa nt
« un peu les limit ~ de ses' instructio ns, se la Îs,."3 bientôt donner
ft le doub le titre d'ambassadeur et de général d'ava nt-garde.
(( M. Borel' 1 marquis d'Éguill es, President à mortier du parl emen t
d'Aix , frère du marqu is d'Ar'gens, était , co mm e celui-ci, pl us
te amou reu:{ de l'agitation des camp~ l que des graves trava ux de
« la j urispr udence \ etc. » (Op. Cil., 1. 11, p. 59.)
(l
Les pamphlets publiés contre le président d'Égui lles au ront
trompé l'historien de Charles-Édouard: le jeune marqu is, au
momen t où il accepta la périlleuse mission d'aller co nduire en
Écosse les secours eO\'oyés par Louis X V au prince Charles, avait
quillé, depuis moins de deux ans, le sen 'ice de la mar ine et ne songeait poi nt encore à la magistrature. Il arriva it d'Allemagne, (Ill
il a\'ai t \isité plusieurs Cours, pO Uf' se préparer à embrasser la
carrière de la diplomatie qui allait à so n caractère sérieux. S'il
accepta la missio n proposée par Louis XV , ce ne fut pas parce
qu'il y a.vait. daus cetts lete pro vU/.çale /Ille passion d'aventlires \
comme le dit hl. Pichot , ma is par dévo uemcnt à son roi.
Nos lecteurs trouveront da ns l'Append ice de ces Mémoires
(pages !U- 263) le récit déla illé de J'ambassade mili taire du marquis d'Éguilles; ce l'écit l'ecliOora les assertions erronéos de ()I u
sieurs éc rivains, et, nous en sommes persuadé , il intéressera tous
les lecleurs, même ceux de M. Amédée Pichot.
L'historie n do Charles-Édoua rd n'est pas le eul à parler do la
tilt provellf,ale du président d'Égui ll ~: est-ce pour en allgmonter
où di minuor la valoul'? Sa ns y mettre 1 nous-même, dc la malice,
nou ~ en voyons un peu dans la réu nio n de ces deux moIS sou li- .
gné5; com me aussi da ns le soi n de rappeler que le Président était
(rère du marq uis d ' Argen ~ 1 Ce dernier, nous cn conveno ns, était
une for t mauva ise tète, et de plus 1 un très-pauv re cœu r : il a
sali la république des lettres, disent ses biogra phes. de vi ngt-cinq
volumes impies et malpropres. Du ra nt un quart de siècle, il amusa
le G/'a rld- F/'édéric et la cour de Ocrl in , par ses blasphèmes con tre la
religion et l'im mo rali té de ses li vres. No us ad mettons tous ces
faits , et nous pourrions au besoi n les compléter ; mais qlle prouvent les rolies du marqu is d'Argens, contre le pl'ésidentd 'Éguilles?
Ils i/a;e'll (rères? sail ; ma is Abel et Caïn l'étaient aussi 1
On voudra b'ien , nous l'e.o;;pérons) ne plus allégucr co ntre le
Président , qu'i l était provençal el frère du. marquis d'Argens: ces
deux qualités ne prouven t absolument rien , mal g: ré la bonne intention delesfaire valoir en ta nt que de besoin. Le présidûnld'Éguil le::.
n'a point à répo ndre des œuvres d'autru i ) mais se ulement dos
siennes; cL il peut les mo ntrer avec une juste fi erté , à ~es en nemis comme à ses amis .
�-
CLXX II
pour les me ttre so us les yeux d e Lou is X V et de
son conseil.
Comme cette alltobiographie, très· pl'Opre à faire
conna'itre le mal'quis, pl liS tard Présid e nt d 'Eguill es,
depuis sa pl'emi è re jelln esse jusqu 'à la fin d e son
exil , se trouve tout e otière dan s l'appendice de
notre volum e (p. 229 à. 292), nOliS y l'envoyo ns le
lecteur, e n nous bornant ici à l'appréciatio n de
certains faits , puis à l'addition d e qu elqu es autres
postérieurs à l'a nnée 1767 .
L'a bbé d e Fontenay avait résum é en une page
la vie du Président d 'Egui lles, Voici cette biogra. pbi e si courte et ce penda nt la plus co mplète de
toutes , M. le PI'ésid e nt d 'Eguilles étai t " frère du
, marquis d 'Argens, qlli a vécu peodant long, temps à la cour d e Fréd éri c. ro i d e Prusse, Ces
" deux frél'es a va ient des se ntim e nts bi en différents
, en mati ère de reli gion. Le ma rquis d 'Argens l'a
" attaquée ouvertement, e t l'on peut mè me dire
Il
avec fUJ'eur , dans des ollvrages malheureusement
" trop répandus, tels qu e les Lettres juives, la
" Philosophie d" bon sens, etc. M, d 'Éguilles s'en
" est mnntré uo tl'ès-zélé d éfe nse ur à l'occasion des
, Jésuites. Il était président à morti er au parl ement
Il
d'A ix ) en Provence,
-
-
Où tio n père avait exercé
" pendan t longtemps la cha l'ge d e proc ure ur gé , néra\. Lorsqu 'il fut que5tio n, da ns ce parl ement,
C LXXIII -
,
"
,,'
"
,
,
,
de port el' lin arrêt pOlir di ssoudre la Société d es
Jésllites, le Présid e nt d 'Égui ll es s'y opposa avec
la plus grande fe l'me té. Co mm e c'é ta it un mag istrat aussi intègre qu 'il é tait éclairé, il so utint le ur
ca use avec éloque nce, et il e ntl'aina dans so n
parti tous cellx d e ses co nfrères qui ten a ient
encore allx anciens prin cipes . Le nombre e n
était encore assez cons id érabl e, Il se 6t une
, scission dans le parl ement. Les es prits s'aigrirent.
, Les ennem is des Jésuites, qui l'é taie nt d eve nus
, du Président d 'Éguill es, l'emport ère nt e nfin .
" L'arrè t de proscription fut port é co ntre ces pre" rniers ... un a utre fut p ort é co nti'" le Présid ent
• et tl'ois ou qua tre autl'es me mbres ... qui s'étaient
, montrés aussi zélés q li e lui ... , il s rUI'ent ra yés
41
avec ignomini e du nOlllbl'e des ma g istrats, e t
,
"
,
,
,
leurs chal'ges fure nt co nfisqu ées, Le Prés ide nt
d'Éguilles se rendit appelant au co nseil d 'État du
roi ... ; il ne fut pas écouté . Les choses e n vinrent
lI1 èllle au point qu'il fut obli gé d e quille r la
Fi'ance, et il cboisit pour le li e u d e sa retrait e la
, vi ll e de Li ége,., On re ndit e nfin justi ce au Prési• dent d 'Éguill es; il fut l'é tabli d a ns sa ch arge,
, mais qu 'il ne vou lut plus exercer; et il re to urna
• Jan s sa pa trie où il y Ill o urut qu e ly ues a nn ées
, après. " (Le 8 oc tobre '1783).
POUl' donn er un pe u d e vie à cette co u l'te e t
�-
sèche notice, nous y joign ons le portrait du P,'éside nt peint pal' lui-m è," e da ns ces quelqu es lignes
adressées à Loui s XV: c'est mo in s le sty le du magistrat qu e celui
l'an cien o fflc i ~r d e mm'ine et du
ne
hardi compa gnon d 'arm es d e Cha l'l es-Edouard :
« Je comm en ce d 'a b ord pal' d éclarer rond ement
" qu e je m'estim e encore plu s h elll'e ux d 'être chré« tie n et catholiqu e qu e d 'è tre Fran çais , Votre
• Majesté ne d oit qu 'ê tre plu s assrrrée d e ma Gdélité, Ca l' si je ne croyais pas d evoir e ncore plus
" à Dieu qu 'à ma pa t,'ie et à vOlis-mê me, Sire , je
« ne pounais pas vo us dire avec vérité, que tout ce
ft
qui est en mo i , ho l's mo n bo nn pur e l ma cons(( ciencf', est à vous; puisqu e je ne sa urais avoir
« alor's d 'autres p,'in cipes d e soumi ssion que l'in-
«
" térêt ou la cra inte, Oui , Si,'e , quiconque a
Il
oubli é sa reli gio n , vous rn éco nnaÎt dans son
" cœ ur ; qui co nque en a seco " é le joug, secouera
" le vôt,'e qua nd il croira le p ou voir impun ément ;
«
-
CLXXIV -
vos seul s \Ta is et in éhra nla hl es serviteurs sont
" ceu x qui le so nt pou,' o béir a u co mmun Maître
If
de to us les ho mm es (Voy . l'Appendice (le ce vol. , p. 2ii ). Il
Une telle ve rdeu,' d e ca ractè re n 'éta it po int faite
pOlir ré ussir il la cour de Louis XV, ma is elle valut
au P résid ent d 'Éguill es l'affec ti o n du n " rrphin , ce
prin ce mo ntré à la F ra nce, ma is prompt eme nt enlevé co mm e un tréso r qu 'e ll e ne mérita it pas ,
CLXXV -
L'estime et la protectio n du D a uphin soutinre nt
le P,'ésident qu a nd illrrtta it po rr,' la justi ce; ma is si
la protection du prin ce éta it ho nora bl e, elle lui servit fort peu, Il s'éta it fa it le c hampi o n d ' un e trop
mau vaise ca use, celle d es J ésuites , p our ne pas la
perdre, et, lui-m ême, avec e ll e, Vain ement le Président vint d emandf'r justi ce à Versa ill es: ellp ne
u,i fut point rendu e; il n 'obtin t du Ro i CJu e d es
paroles bi enveilla ntes, et cett e a ttesta ti o n signée du
Dauphin : " Ava nt votr e d épart . Mo nsieur', p our
« retourn er à vos fo nc ti o ns, je ne pui s m'e mpêcher
" de V? US témoig ner tout e ma sa ti sfacti o n du zèle
• que M. d 'Espin ouse e t vo us , il la tê te d e di x" neuf ma gistra ts, a vez marqué d a ns l'a ffaire d es
• Jésuites, pOllr les gra nd s intéré l; d e la reli gion
, et ceux d e l'a utorité du R oi, Ces d e u x gra nd s
" objets, étroitement li és, ~ t que je ne perd s pas d e
, vue, m'engagent à vou s pri er d 'assure r I ~s ma• gistrats, qui les o nt si hi e n re mpli s, d e toute ma
• bienveilla nce et d e mo n es tim e, e t d e co mpter
d sur les mê mes se ntim e nts po ur VO li S. u (Vlly . CrétineOlt-Joly , t. 1', p. 221! .)
Revenu en Pl'Ovence, le Présid e nt tro llva la majorité du pa rleme nt d écid ée à ne te n ir a u cun co mpt e
des ord res du R oi da ns l'affa ire d es Jésuites, et à
le poursui vre, lui personn ell e me nt , comm e lln
ennemi publi c, Bie nt ôt , a insi q u ' il le raco nte d a ns
�-
cr.XXV( -
-
son 3nt obi og,'a phie, il fnt contraint d e s'éloigner
d 'A ix e t de ,quitter la Fra nc!', POU!' trouver dans
l'exi l le prix d e so n cOlll'age ux dévo ne me nt.
Les écrits du Présid e nt offr pnt un si ngulier
ce nll'aste avec ceux d e ses e nn emi s: la form e en
est touj ours respectu euse et mod é,'ée; ta ndis que
les pu b lica ti o ns de ses e nn e mi s so nt , co mme leurs
actes, marqu és a u coin d e la plus ex lI'è me viol ence,
dans la form e comme dan s le fond ,
Qnand le P ,'ésident réfut e les inju res adressées
nOt1 plus il sa foi religieuse e t po litiqu e, mais à sa
personn e, il li soin de n'y apposer q ue les propres
lettres de ses collègues devenu s ses pe rsécuteurs, Il
en cit e plusielll's de so n p,'in cipa l adversa ire, le
!.éros du jo ur , maitre Ripert d e Mo ncl a,' , son
a ncie n pa négy rist e, Dans une de ces le ttres, nous
t,'o ll vo ns un e obser va ti o n très-ju ste d e maî tre Ripert. I l mandait de la ca pital e: " Si j'avais été à
" Paris , notre cber c1 'Églli li es n 'a urait pas écrit"
, M, de Puisiell x comme il l'a fa it ; il n'est pas fait
, pour ce pays (la Co u,,), l'al' ses pelÎls
Il
ses grandes 1/crlliS.
1)
""J'LUISet
(Voy. App . p. 268.)
Oui, les p etits défauts, dont pa rl e maître Monclar , perdro nt toujours un h o mm e à la Co ur , où
la franchi~e, un e juste fi e rt é et le d evoir préféré à
tous les ava ntages ne passel'O nt ja ma is po ur des
p etits défauts , Si les petits d éfa uts du marquis
CLXXVII -
d'Éguilles lui ont fa it tort , ses gralldes vertus lui
on t été bea ucoup plus nuisihles en co re, Co mme nt ,
en effet, pou vait-il espére r la réco mpe nse promIse
il son courageux d évouement , e n la issa nt voir à la
Cou,' de Lo uis XV, des vertu s co mpléte me nt passées
de mode; en mettant son titre d e catholique audessus de toute estim e, d e tout h onneur, d e toute
fortune? Avec de parei lles idées, il fa llait a u plus
vite s'aller cacher en Prove nce , e t l'ester éloigné d e
toutes les affaires publiqu es,
Lassé de perdre so n te mps à la Cour , le marquis
d'Eguilles écrivit, co mme nous l'avons vu, a u ministre Puisieux, pour lui d éclarer sa résolution d e
renon cer aux récompenses pro mises et de se retirer,
Après so n retour à Aix, et po ur compla ire à sa
famille , le marquis d 'Égu illes consentit à l'achat
d'un e charge de Présid ent à mortier , au parlement
de Provence; ma is il y avait dan s le ca ractè re du
marquis, trop du marin , du mil ita ire et surtout du
catholique, pOlir vivre e n pa ix, d a ns un parl eme nt,
au dix-huitième siècle: a ussi sa droiture, sa fe rmeté sa réso luti on d e tout sacrifier à ses d evo irs
de juge et de catholi que, ne tard ère nt pas à lui
attirer mal a ré l'estime universelle d o nt il jouissait,
'
mille désagréments e t hie ntô t la persécution,
Les premières tra'c asseries d o nt il eut à souffrir
,
"
vin rent de so n opposi ti on a ux sacriléges comédies
H,
1
�-
CLXXVlll -
jouées parles parlements, ,1 l'occasion des refus d~
sacrements, , Les magistrats, nous dit le Président ,
, en vinreut bient ôt jusqu'à ne plus ga,'der de
, mesure IIi avec l'Égli se, ni avec les lois; malheur
" ail p,'être qlli hésitait un mom ent enll'e le man,
" dement du magistrat et l'ordre de l'Evêque;
, dénonciations , injonctions, décrets , saisies; il
" fallait tout de suite, ou prévariqu er, ou se perd"e;
" plus de patrie pour celui qui avait une fois p,'é,
" féré ses lumiè,'es , et les décisions des premim's
" pasteurs , à la théologie du parquet; san nom
, attaché à l'échafa ud , par l'a utorité publique, aux
, yeux de ses ouailles effrayées, était le moind,'e
, excès, le moindre sca ndale Où l'on se portât;
Il sans exame n , sans délai, dans llhellre même, SLll'
" simple requête , SUI' simple plainte, le tabe,',
, nade était ouvert par arrêt, et le Saint des Saints
CI
li vré au premier réfra ctair'e, au premi er in sensé
, qui le demandait. " Le Président, après avoir
loué la sainte liberté de Bourdaloue affirmant, d"
haut de la chaire , deva nt Louis XIV et toute sa
Co ur, l'ind épendance absolue de l'Église, dans
l'administration des sacrements, ajoute: " Un prè" tre serait écrasé, s'il osait prêcher aujourd'hui ,
" deva ut le plus petit de nos tribunaux , ce qu'on
" prèchait alors avec toute liberté deva nt le plus
" grand de nos Roi s, Ce n'est pas que les prin cipes
-
CLXX IX -
, de l'Église aient changé : c'est qu e le respect
, pour l'Église est p,'esque perdll parmi nous, Dieu
" veuille que, par un grand miracle, on en conserve
au moi ll s la foi, malgré le mépris qu 'o n montre
" de sa discipline, et les outrages qu 'o n fait de
" tous côtés à ses lUillistFes, " (Ap p, p, 280, 1.)
Mais les démêlés du Président d 'Égllill es avec
une partie de ses collègues, au sujet des sacrements
administrés par force et suivant arrêt, furent peu
de chose, en comparaison de ce qu'il eut à souffrir,
pour avoir voulu dèfendre la liberté de l'Église, dans
le procès des Jésuites , Les détails de cette persécution, jusqu'à l' exil du Président, se trouvent dans
ses Mémoires et dans l'appendice du même volum e;
nous y renvoyons le lecteur ,
Un des plus ardents perséc uteurs du Présid ent fut
ce même Ripert de Monclar, a ull'efois si passionné
pour son cher d'Éguilles , Je vi ens, disait-il dans
une de ses lebtres, je v iens de l'embrasser, C'est
toujours un homme unique et p our esprit et pour
le cœur, Bientôt , maître Ripel'! allait se mettre à la
tète des persécuteurs, et faire bannir de sa vi lle
natale cet homme unique,
A peine l'arrêt portant condamnation des Jésuites
éta it-il prononcé, qu' un autre était la ncé contre
leur intrépide défenseur et les autres magistrats
l'estés inébranlables dans le devo ir , Après cette
r
�-
-
CLXXX -
CLXXX J -
illiq ll e condamnation, les juges eux-m ê mes se l'épan_
dent dans la vi ll e, e t vont portel' cNte triomphante
nouvelle jusque dans les cafés; e nsuit e, pour compléter la fête, ils font so nner la cloche du pade-
sornrais au x condamnés, qu 'à s'éloigner d e Ver-
ment , afin d e co n voqu er le pe up le à la lectlll'e du
j ugement , afficb é, no n cOltlm e d e cout ume , Sur' un
poteau , mais Stlr un échafa ud dressé to u t exprès
afin d 'augmenter' la solennité . , Puis, pour ne rien
" laisser à désirer, aj out e le Prés ide nt , Le Procureur
l\ près avoir fai ll i être e nlevé à Pa ris, puis à
Bruges, où il s'éta it réfugi é, le Pl'ésid ent d'Égui lles
, général fit aflicher r(ln ·ft imprimé , à la p arle
de la maison qu'occupai! ma inère, âgée de plus
fi
de quaI re-vingts ans, et sa p arenle.
1)
Le parleme nt de Pi'Ove nce a vait jugé, mal gré la
défe nse expresse d e la Co ur ; nrais, à Versailles, on
n'eut pas le courage de ré pa rer les inju stices Commises à Aix, A la vérité, le co nsei l du Roi cassa les
arrêts du pa rlement de Provence ca mille attentatoires à l'autorité du Roi; mais il maintint , co ntre
le Président et ses partisa ns, l'interdi ction de leurs
fonctions, et l'élo igneme nt de la ville d 'Aix,
L 'a rrêt du co nseil d 'Éta t , r'e ndu sa ns a ntres io_
formation s que les procédures d ' un pal'Iement qui
venait d'attenter ci l'autorité d" Roi, et sa ns vou loir
entendr'e les acc usés, aggrava it le ur posi tion déjà
si déplorable; ils se voyaie nt l'éduits à ne pou voir
e n a ppe,ler qu 'a" roi mieux illformé; e t le roi
ne co nsent a nt po int à l'ê tre, il ne re~ta it plus dé-
sailles pour ne pas compromettre les a mi s gé néreu x
qui les tenaient cachés d a ns le propre palais du
1'0 1.
prit la ro u te de la Ho llande, afin d 'échapper à ses
juges acharnés à sa poursuite,
Pour occuper ses loisirs d 'exilé, e t toujours espérant en la justi ce du ro i, le Pr'ésid ent rédi gea ses
Memoires pour les présenter à Sa Majesté, e n offrant
dese constitu er pri sonni er , si la Cour co nsentait à lui
donner des j uges d evant lesquels il pût se justifier.
Mais le DauphiD , so n prot~c te ur , sachant qu e justice ne lui serait point faite ta nt que les passions
ne seraient pas calmées, lui écrivit pour l' e ngager
à prendr'e patie nce, en a ttend an t d es jours meilleurs; voici sa lettre : " Je suis fort aise, Monsieur,
"
,
"
"
"
et je vous sa is le meill e ur gré d e la résolution
où VOLIS êtes d e ne point publi er actuelle me nt
votre Mémoire justitÎcatif. Quelque solides e t
incontestables qu 'e n so ie nt les prin cipes, il
serait bien à craindre que toutes les personnes
u qui ne vous aiment pas, nle n fissent un aussi
" mauvais usage qu e ceux d e l'ann ée dernière, et
, que vous ne fussi ez e ncore exposé à de nou" veaux revers , que votre conduite et la pureté d e
�-
CLXXX II -
-
cxXX llf -
, vos intenti ons ne mérit aie nt pas. Elles vous ont
, Jea n_Ba ptiste-Antoin e d e Bra ncas, Arche vè-
" acquis to ute· mon estim e sur laquelle je vous prie
" de compter. , (App , p. ;!33.)
Ile d' Ai x en Provence, est mort e n son di ocèse, a u
!OiS de septembre (1770). Voici un tl'ait rema r-
Le désir du Dauphin fut , po ur le Présid ent d 'Eguilles, comm e un arrêt qui le re tint hors de
quabl e à rapporter , d es d erni e rs jo urs d e ce zélé et
Fran ce, durant cinq a nn ées et mème a près la mort
du prin ce. " ,'lofa vénéra/ion p OUl' sa mémoire,
, nous dit l'exi lé, a. eu Clu/ant ct' emp ire S U I' moi
, après sa mort, que mon respect pour ses volon" tés en avait eu pendant sa ·vie. J'ai voulu lui
" obéir, lors même qu'il ,,'était plus. " (App. , p.233.)
Après les cinq a nn ées d 'exil , le Préside nt revint
en Fra nce, en n68. Les d étails no us ma nquent
sur l'accueil qu 'il reçut il Vel'sailles, e t sur l'effet
produ it pal' la lectul'e de so n Mémoire; mais nous
voyons, par le fait d e son l'eto u l' il Aix, d 'où il
avait été ba nni pou r di x a ns, que, si les arrèts ne
furent point cassés, ils [u l'e nt a u moin s a nnulés,
qu ant aux effets. Et bi e ntô t les passio ns, calm ées
par le temps, lnissèrent le P,'ésid e nt jo uir en pai x,
a u milie u des siens, de l'estirne d es ho nn ê tes gens
et même du respec t de ses a ncie ns e nn e mi s, comme
le prou vent les d éma rches te ntées à plusieurs rep rises, mais sa ns succès, pour le d éci d er à reprendre
son siége a u pa rle me nt . No us emprun to ns les détails suivants à l'un des meill eurs jo u r na ux du
temps:
pieux prélat :
, Messieurs du parle ment d 'Aix lui ayant e nvoyé
une députa tion , dans le cours d e la malad ie dont
il est mOI't , pour lui ex primer leur reconn aissance
de tout le bi e n qu 'il a fait d a ns son di ocèse, e t la
douleur que le ur causa it la c rainte de le perdre, le
prélat a dit : " Je sui s . Messie Ul's, sur le point d 'al• 1er paraître au tribun al du sou verain Juge : je
• dois à la vérité ce d ernier té mo ignage, que la
, conduite que j 'ai te nue faIt e n ce mo me nt toute
, ma confia nce. Vou s y paraîtrez à votre tour, et
,
,
"
"
je souhaite que vou s pui ssiez a voir la
faction Je ne veux pas me plaindre
que vous m'a vez cau sé, au suj et d es
des l,efUS de Sacre ments; mais vo us
mè me satisdu chagrin
J ésuites, et
avez persé-
" cuté plusieurs de vos membres, e t, vous devez à la
, religion, à vo tre co nscie nce, e tc . , d e ré pa rer les
• injustices d ont vous ê tes cou pa bles e n vers eux .
• C'est le derni er av is que vous d o nn e un Père, un
, pasteur moura nt. »
" Sur le compte qui e n a été rendu au parlement , ce Corps a d éputé d eux d e ses membres à
M. le Préside nt d 'Éguill es . pour le prier" d 'oublie r
�-
CLXXXJV -
" le passé, et l'assurer que s'il voulait venir re" prendre séance, on le ferait agréer à la COur
• nonobstant l'alTèt du Conseil, qui l'oblige de s'ab:
« sen ter encore pen dant trois ans ". Le Président
a répondu que, n'aya Dt point commis d e d élit il
n'était pas dans le cas d e faire soll iciter pour ;ui
une grâce à la Cour. Après cette réponse, il a l'ecu
CLXXXV -
dent d'Éguilles, nous les d o nno ns co mm e l'oeuvre
d'un parfait honn ête homm e, d ' un ma gistra t digne
de servir de modèle, d ' un écri va in distin gué e t d ' un
catholique vraiment digne d e ce nom ,
Nous reproduisons très-exacteme nt le manuscrit
de l'auteur, et nous en publions le texte, sans modifications, mais aussi sans voul o ir assumer la respon-
un e nouvelle d éput a tion pour l'engager à donn~r
son fils ai né au parl ement, e n signe d ' une parfaite
réco ~ c iliation . Touché de cette démarche g,'acieuse,
M, d EgUIll es a consenti d 'acheter un e charge de
sabilité d e tous les sen tim ents, opinions et jugements
du Président. Si parfois le lecteur ne le trouvait pas
assez mocl éré, nous le pri erions ci e se rappeler le
conseiller à son fils, à conditi on : 'l ' Qu'on n'igno-
temps, les circonstances, les préjugés et mème les
enll'ai nements cie l'époqu e où notre di gne Président
rerait point qu'il r avait .fait élever chez les Jésuites
li Bruges: 2' Qu'il spralt reçu d 'une voix unanime '
3' QU'ail Ile lui ferait aucune question sur sa ma:
nière de penser. Le tout a é té accepté, et M. le
premier Président a écrit en so n nom et e n celui de
la compagnie, à M, le Président d 'Éguill es, la lettre
la plus honorabl e pour lui .
(Voy . la Cler d!/. cabinet du
Princes, noo. l770, t. IS! , p. 590.)
Après la réparati on accomplie, par le parlement
d 'Aix, nOlls n e trou vons plus a u c un détai l SUl'
l'ancie n Président, ni SUr les d el'llières a nn ées. de
écrivait ses Mémoires,
Depuis long temps , nous aim o ns à le penser, le
président d 'Éguilles aura reçu ci e Dieu la récompense de sa foi e t ci e son d évoueme nt à l'Église;
mais si quelqu ' un vouhlit l'honorer sur la terre, en
louant sa mémoire , comme ell e le mérite, nous
serions heureux d e le voir a pplaudi,' au courage
dont il a fait preuve, cla ns le procès d es Jésuites, e n
s'expqsant , au péril manifeste d'e se perclre, sans
espoir fond é d e les sauver, mais to ujours entraîné
par l'amour cie la justi ce, et la voix cie sa co ns-
cet homme d e bien ; de ce magistrat d emeu ré ferme
au milieu d e la tempête, en ces tristes te mps de
décadence religieuse,
cience , De tels d évo uemen ts ne seront jamais t,'op
honorés sur la te,'re ,
Pour nous, en publia nt les JIIlémoires du Prési-
Si les descenclants clu Président J 'Éguilies ve-
�-
CL XXXVI -
,
naie nt un jo uI' à lire les li g nes que nOl1S écrivons
nous les prierions d e les regarde r co mme un recon_
naissant hommage, r endu pa r la Compag nie, à
l' ull d e leurs plus vénérables aïeux; à celui qui
parr la fermeté de so n cOlll'age e t d e sa foi donna
I<lIlt de lustre au nom qu ' il portait.
•
MÉMOIRES
DU
•
•
PRÉSIDENT
D' ÉGU ILLE S .
�MÉMOIRES
•
DU PRÉSIDE T D'ÉGUILLES
slln
LE PARLEMENT D 'A IX
ET LES
J ÉSUITES
AORE SSÉS
A SA MAJESTÉ LE ROI LOUI S XI'.
SI RF. ,
Me voici obli gé de combaure perso nn ellement
contre le sieur de Monclar, dans cell e ~eco nd e
parlie ('I). E lle n'est qu 'un e répon se il ses motifs
des arrêts et arrêtés des moi s de juin et oclo bre '1762.
11 a ramassé co ntre moi , dan s cet ouv rage, tout
ce que la colère pe ut in spirer de plus o utragea nt et
de plus calomnieux contre l'inn ocence. J e ne veux
pas qu 'on m'en croie sur ma parol e, ses écrits so nt
enlre les mains de tout le monde; o n sera en état
de 1I 0 US juger après m 'avoir enlendu .
Je ne l'imiterai point dans sa faço n de m 'attaq uer.
Je ne suppléerai pas les raisons par les injures. Je ne
dil-ai point que ses ruses SOllt celles de en.fer , qui
r
(1) La première partie est l'autobiographie du président d'Eguilles
dont nous avons précédemment donné l'analy se.
U.
�-2jeint de défendre [intérét du ciel; qu'il a un cœur
capable de scélératesse (p . 7 1); qu'il existe en lui UI/
homme qlli réunit 101lt ce que la plus grande 1/oil'('eur suppose de perversite , d'audace et de folie
(p. n ) .. qll'il est un.jourbe déterminé (p. (5); Ul/
accusafcur perfde, qui li usé cOllvrir sa tmhisol/
du voile d'une fausse fidélité (p . 71,); UII fléau dan.
gereux, dont {li société civi/(' devrait être présel'vée (p . (3).
-
3-
10 'e,' qu'ell e da ns ma d éfe nse: j'espère de la por-
p )
leI'
.
SUI
,. l' e nt...ere eVI
" de n ee,
'cllaque
art
icle , Jusqu a
' •
'"
. [:our procéd er avec ordre e t clarté, je va is co mmencel, pa.'
. ,rn e sim() le narra ti on d e tou s les fa.ts .
Je fll e content era i d 'a bord d e les accompagner des
'lièces authentiques qui les co nstaten t, sans aucune
•
discussion .
Je répo ndrai e nsuite dans le plu s grand d éta il
aux cinq griefs ca pitaux où se r édui se nt tou tes les
Je dirai simpleme nt qu'avec beaucoup d 'équité
natmell e, il a eu le ma lheur d 'en m a nqu er totale-
in culpations du sieur de Monclar, qui so nt :
'l' Mon criminel d évouement a u x Jésuites, dont
me nt dan s l'affai re des .J ésuites; que ses passions
j'ai été, à Aix, l'agent et l'esclave, jusqu '" mo n pre-
o nt été plus fortes que lui , en cette occasion , et
qu'il est un gnlnd exemple d es excès où l'orgnei l
mier départ pour Versai ll es .
2' Mes trois voyages ~ la
b lessé peut a mener' les plu s h onnêtes gen s, dan s le
d ésespoir d ' un e ma uvaise cau se.
défend re des co upabl es dont j'é tais act ue ll e ment le
Je m 'éloignerai égalemen t d e sa maniè r'e d 'écr'ire
trop peu analogue à ma natu ,'e d 'es prit; je n 'ai ni
COLI!' ,
entrepris pour
Juge,
3° Mes mémoires
Où
j'a i menti ~l mon roi, calom-
so n génie, ni son courage. Je n e sa u ra is pas, comme
ni é mon corps, outragé la magistrature e nti ère,
h' Mon pr'ojet ci e sc issio n pour l'exécu ti on duquel
lui , à force de sophism es et d e gra nd s mots, donne"
l'air de la ra iso n à un déraisonnement per' pétu e!. Il
je voulais soul ever le peuple,
50 Les autres moindres excès où je me s ui s porté
me serait encore plus diffi cil e de pren dre ce ton décisif avec lequel (i l me perme ttra de le dire) il affirme
à la suite de tout ce que dessus,
à tout in sta nt les rai ts les p lus faux et les maximes
les plus erronées. La médiocrité de mes ta len ts, ma
sim pli cité naturelle, ne sau ,'aient se passer du secours d e la vérité. Aussi ai-je bien résolu de n'em-
Comm enço ns par le récit des faits :
�- 5CII APITRE
P[\E~IlE[\ .
nl~C IT OF:S rA ITS.
Ce n'est pas moi , Sire, qu e vous all ez entendre
SUI' les détai ls de ce qui passa a u palais , le mal:
heureux jour de nos dernières divisions . Voici ce
qu 'e n écrivirent il M. le Chancelier qual/'e préSidents à mortier et quin ze co nseillers, dau s un e lell/'e
d o nt on n 'a osé demand er la rétractati on il pe/'so nne, pas mè n e à ceux qui o nt cru , dans la suite,
pouvoir sacrifi er , il leur tra nquillité, des devoi /'s,
qu, apparemment ne leur paraissa ie nt pas absolus.
E n va in le sieu r de Monelar voudrait-il d onn e,'
cette pièce accablante com me l'ouvrage des J ésuiles
qui allaient, selon lui , de maison en maiso n solliciler des signatures (1) : presq ue to us ce ux qui la
(1] Je vais rairoobserver par un seul trai t le peu de confiance que
méflte M. de Moncla r dans tOut ce qu'il 3"an ce contre celle lettre.
lIs.so~t ) dit- il, dix -neuf, parce qu 'on y fi compris UII jwn e magistral
~U,l , n. a~anl pas. l'âge "~qui$ pOUf la voix déliberalÎvc, se plaint d'avoir
ele prllJc du drOit de su/frage que les Jo is lu ; n {use"t (p. 30).
. On ~'erra , par .Ia l ect~rc de ceUe lettre , qu ' il n'y es t po in t ques~Io n d une pareille plalllte ; je relève rai ci- après nombre d'autres
Inexactitudes bien plus répréh e n ~ibl es,
Mais je .dois avertir une seconde foi s le lec teur de ne pas juger
de ce magistrat sur sa conduite dans les dern ières affaires du temps:.
Par le fonds de son caractère, pcr5=.onne n'es t moins ment eur ,
signèrent le firent ensemble, tout de suite, dans un
même temps, dan s un même lieu ; et les mag istrats
dont il veut fai,'e croire qu'on SU J'prit la bo nn e foi,
ceux qu'il dit avoir donn é, hientôt a près, des marques peu équivoques de leur repentir , so nt précisément ceux qui montrèrent d'abord le plus
d'ardeur, qui excitèrent les autres, qui signèrent
les premi ers. Ils n'osera ient lE' nier ; en tout cas j'en
offre la preu ve,
D'aill eu/'s, quoiqu 'il tâche, dans ses mo tifs, de
se justifier sU/' chacun des faits qu'elle co ntient , il
n'en nie aucun ; ils doivent donc to us être admis
pour vrais et pour avoués,
moins méchant , moins impi e qu e lui. Son âme, na turellement
portée au grand , au juste et au vrai . n'a d'aull'e vice que de ne
pouvoir pas touj ollrs assez résister ù un peu trop d'a mour-propre,
el c'est uniquement (',elle malh eureuse disposition qui l'a entra iné ,
comme mal gré lui , à divers excès. C'est elle qui , en l'aveuglant
sur toulce qui le contredisait 1 l'a fait si Sali ve nt dérai sonner avec
uno so rte de bonne foi dan s ses réqu isitoi res, co mp tes-rendus ,
motifs 1 lett res , etc ... Car, dan s toutes les affaires Ol! il n' y a point
de grand rôlo à jouer, il est pl ein de justi ce et de raiso n , comm e de
génie et de connaissances; et il rentre dans son état natureL Qu'il
da\'ienne modeste, et co sera U1(homm e pa rrait. Je l'ai dit à chaque
occasion : jamais l'intérêt que j'aurais pu avoir à l'avili r ne m'en a
donné la pensée: je voudrais, au contraire , pouvoi r bien ex primer
tout ce qu'il m'inspire d'estim e! à bea ucoup d'égards. C'est ici le
li eu de l'assurer qu'il m'a soupço nné à tort d'avo ir ro urni les matériaux de quelques ou vrages où il a été traité sans ména gement el
.:.ans équité, J'en ignore encore les \'éritables auteurs; je n'ai eu
•
�7
-G )al"
§ 1.
Copie de h, lcltl'e des dix ·neuf li/agistruts
il ft[, le Chancelier.
ce que nous devons à la reli gion et a nos
~Iaces,
d'avoir l'h o nn eur de vous faire part de
la singulière procédure qlli a été tenue dans celui ·ci,
La première assemblée des chambres sur l'afraire des Jésuites fut tenue le 6 mars dernier : on
o
u
lVl oNSE I GNEUn,
la co nfian ce o ù nous sO lllln es, que le Roi
est bi en aise d'être instruit de ce qu i se passe dans
ses difrérents parlements, a u suj et des Jés uites,
nous croyo ns être ob ligés, par no tre respect pOUl'
ses vo lontés, par no tre fidé lité pour son serv ice, et
" DHIIS
a,ucuno part à leur composition . à leur impre...::.sion 1 à leur publicall O~ ;
j'en ai bllimé publiquement les excès; ct quoique je n'cn
pUI sse condamn er le rond s, qui mo parait très-bon , je me rais un
devoir et méme un plaisir d'attester ici qu e j'y ai trouvé deux
calom nies atrOCf'S . Prem ièrement , on l'accuse d'avoir reçu des
so mmes immenses pOlir poursui vre les Jés uites) el il est certain
•
que , depu is quelques années, sa rortune serait plutùl diminuée
qu'augmentée. Secondement, on assure cn tormes expr'ès qu'il est
fils d'un petit a.vocal de province, et pe/ÎI·fils de pel'sonne; tand is que
son père, con seiller au Parl ement dans sa jcunesse, es t mort procureu~ général i el que ::a ramill e cst une des 3 15 qui composa ient
1 lorsque l'EtaL en rut dressé, il
y a près d'un siècle # par les commissaires du Hoi. Cct Etat a été
donné au public pal' M. le comte de Iloulainvilliers dans son État
général de la France.
la véritable nobl esse de Proven ce
M. de Monclar , qu i m'a si ind écemment insulté dan s tou s ses
écri ts, peut apprendre ici comment es t-ce (lU 'un honnête homme
d Olt
' par 1cr de son enn emi. : surtout lorsque la bonté de sa cause lui
rournit de quoi leconrondre sans 10 calom ni er ni l'outrager.
J' OJ'donna , sur la réqui sitio n de M. l' Avocat générai de Castillo n , que le Recteur de la maison d'Aix
remeltai t au greffe de la Cour un exemplaire imprimé de lellrs co nsti tutio ns, et notamm ent de l'édi·
tian faite à Prague en 1757, Le Recteur obéit; les
Constitutions furent remises.
, Dans ces en trefaites, l'Édit arriva; et le '15 mars,
M, de Castillo n, e n le portant aux chambres assemblées, s'en tint à demander acte de ce qu 'il le
présentoit , et à requérir que l'exemplaire des Cunslitntions des Jésuites, qui avait été déposé au greffe,
lui serait remis : pour, lesd ites Co nstitutions vues,
ètre requis par lui et ord on né par la Cour au sly'et
de fen/'egist remf'l1t dudit Édit, ce qu'il appartiendl'a it. Ce so nt là les propres termes des conclusio ns
qui furent adop tées, m ot pour mot, par l'arrêt qui
ajourna la Co ur au 27 avriL Ce jour alTivé, les
gens du Roi entrèrent et. demand èrent un premier
délai pOUl' avoil' le temps d'envoyer chercher un
exemplaire léga lisé des A sserliol1s qu'a fait imprimer
le parlement de Paris : on le ur donna jusqu'an
1
�- 815 mai . Ils dema ndè"ent un second d éla i , el enfin
le 18 du même mois, l\l. de Monclar commença à
pa,·ler . Il tint to ute cette séan ce, to ut e celle du
jeudi ;) juin , et un e pa"li e d e celle du lend emain
vendredi ; il laissa suri e bureau ses co nclusions pa,.
éc,'it, sa ns y joindre le di sco urs qu 'il avait lu : elles
portent qu 'il lui sera co ncéd é ac te d e ce qu 'il est
appela nt co mme d 'a bus de l'In stitut , Co nstitutions,
privil éges, éta t , VŒ U X, etc., d es Jésuites : permis à
lui de faire intimer le Provin cial pour ve ni,' d éfendre co ntre ledit a ppel , si bo n lui sembl e, à la rentrée du parlement ; et ce pe nd a nt ord onn er que
leurs pensio nn aires seront r envoyés , et le urs colléges fermés le 1" seple mbre; qu e d ès a ujou,'d 'hui
leUl's Congréga tion s d emeurer ont s upprim ées, leurs
hi ens a nn otés sous la main du R oi ; le urs papiers ,
- 9ainsi qu 'aux con suls d es autres villes et commu nautés de la provin ce où il y a des colléges tenus
par les Jésuites , d e s'assembl er pour les pOUl'voi r
de nouveaux régent s.
" Dès que !VI. le Procure u,' général fuI sorli ,
M. de Beaurec ueil d emanda à ra pporter une requ ête
que les Jésuites lui a vaie nt re mise, et sur laquelle il
devait être statué préa labl ement à to ute d élibéra tion : plusie urs d es m essieurs s'o pposèrent à ce
qu'elle fùt seul ement lue; e t les plu s forl es représentations su,' l'excès d e l'inj u sti ce qu'o n leur faisa it ,
de ne vonloir pas m ême éco ut e,' ce q u ' il s pou va ient
demand er, eurent b ien d e la pei ne à d éterminer la
pluralité des vo ix: on la lut e nfin : ell e étai t présentée au no m d es r ec teurs de to utes les maiso ns
de la province, qui ava ient muni celui d ' Aix d ' un e
ses substituts dan s les autres vill es, avec d éfe nse de
procuration spéciale po nr agir en le u,' nOIl1. O n en
joint id un e copie. VOLl S verrez, Mo nseigneur, que
les conclu sion s tenùa ient il ce qu ' il pi lo t à la CO llr ,
recevo ir des n ovices , d 'admettre perso nn e à la pro-
avant de sta tuer ni d éfinitive ment , ni provisoire-
fession : décl ara nt in ca pables d e to utes charges
ment SUl' les accu sati o ns qui po urraie nt avoir été
~ubliques e t de to us bénéfi ces ce ux qui , à l'a veni,',
portées co'lt,'e e ux, e t sur les co nclusio ns qui
etud,eront e n qu elqu es-un s d e le urs co lléges, et
nota mment ceux du comta t d 'A vig no n , so um ettant
à la peine des enn emi s d e l'É ta t e t d es pertmba-
avaient été prises par i\I, le P rocureur gé néral ,
teurs du repos pubJi c les p a"ents qui les y en verl'ont étudier ; qu 'il sera it e njoint à J' université d 'Aix,
leurs défenses, Que1llue justes q ue fusse nt les fin s
de ce tte requ ê te, ce n e fut qu 'après bien d es d ébats
titres, docum ents, livres d e co mptes, billets, arge nt seront remi s au Proc ure ur gé néral à Aix, et il
ordonner qn 'à la p oursuit e e t dili ge Ll ce dudit Procure",' généra l , ils sera ie nt assignés po ur y fo urnil'
l
�-
10-
qu'on la d écréta d 'un soit montré au PI'OCllI'eu!'
général ; on la fit passer tout d e s uite a u parquet.
, N~ u s avions d 'a uta nt plu s d e raisons de penser qu elle y serait bi en accueilli e , qu e• ll'I
" . 1e P rocureur général , en d ema ndant dan s ses conclusions
qu 'il lui fùt permis de fail'e intim er le Provincial pOur
d éfe ndre à l'appel comm e d 'abu s , s'il le tro uvalt'
b on , venait de nous dire qu e ce tte intimation semit
UI,l e gl'âce et U~l excès d e h o nté; attendu que les
JesUItes devraten t se présenter d'eux-mêmes, reproche qw leur avait été déjà fait dans p lusieurs
p arlements, ce que JI1 . le Procureur b"e'ne' ra l aval{'
relevé avec la plus grande véhémence , Cependant
la requ ète revint du pal'qu et a vec d es co nclusions
qui l,a rejetai ent a bsolume nt. O n opina : nous représenta mes inutil eme nt qu e les Jésuites étaient bien
m,albeureux qu 'on leiIl' fit un crime d e ne pas se
defendre lorsqu'ils ne pa rai ssai ent pas; et qu'on
lenr en fit un de se d éfe ndre quand il s parais' sti ce d e leur demande
salent ,' qu "a l"e VI'd ente Ju
au fOlld , se joigna it , e n leur fav eur , to ute l'exacti :
tudede la form e ; qu 'o n ne po uvai t pas dire qu 'ils ne
de va ient pas sa voir s' il pouvait ê tre ques tion d 'eux
da ns l'a ssemblée actuelle d es chambres, puisque,
outre la conna issan ce d e fait qu 'il s pa l'tageaient
avec toute la ville, ils en a vaie nt e ncore la connaissance de droit par la demand e jUI'idique qu'on leul'
-11avait fa ite de leurs Con stitutions; qu 'on ne sera it
pas lIl èlll e fond é il leur o pposer qu 'il s ve na ient
trop tard, puisqu' il ne le ur a ura it été ni permi s, ni
possible d e ve nir plus tôt: ne pouva nt présent el'
requête qu 'au x chambres assembl ées, et n'aya nt
pas le droit d e d emander qu' on les asse mblât , il
fallait bi en qu' il s a tte ndi ssent qu 'elles s'assembla ssent de leur propre volonté; qu e si , da ns le co urs
des troi s séan ces qu'a va it e ntièrement l'emplies
M, le l'roclll'eur géné ra l, on n 'avait pas proposé plu s
tôt de rapporter leur requête o n l'ava it fait parce que,
comm e tout le mo nde sait , il n'est pas permis d 'interrompre le Proc ureur gé né ral , et de faire opiner ,
SUI' quoi CIue ce soit, da ns l' inter valle d ' une séance à
l'autre, jusqu'à ce qu'il ai t ach evé de parler , toutes
ces diffél'entes séan ces étant censées co ntinu er une
seule et mè me séa nce; qu ' il éta it do nc i ncontestable qu'on présentait cette req uête a ussitôt qu 'on
avait pu le faire, t' n la présenta nt il. l'insta nt même
où les ge ns du r o i ve naie nt d 'achever d e parler;
qu'enfin, en tout éta t d e call se, il pa rai trait b ien dur
et bien injuste d e refu ser d 'e nte ndre un corps nombreux, composé d e p rètres e t de religieux, qui
avaient à défe ndre le ur h on neur et le ur état.
, Malgré to utes n os représe nt ati ons, la requête
rut rejetée, et M, le premie!' Préside nt renvoya la
continuation de l' asse mbl ée a u lendemain sa medi ,
�-
12 -
, " Dès
. que nou s fùmes en séance ,M
. de 1\'1ons
pere: vl~e-doye_n de la Compagnie, représenta que,
~a:'1 arre ~ du " tl mars, les gens du roi n'a vai ent pas
ete chal'ges seu lement de rend r'e compte cles COllstl-'
tutions des Jésuites mais bien de rend
re co mpte
de 1 ed ,t relatIve ment il son rapport avec lesdites
Co nstituti o, ns, qu 'o n ne lui avai t données
ains 1' que
'
les Asser/tOns, que comme des pièces et mémoires
à, l'aide desq~: I~ ils pounai ent por'ter, Sur l'e nregis_
tr ement de 1 ed rt, des conclusions plus réfléchies'
qu 'il était irr'ég ulier et con tre le devoil' de 1eurs c h
'
arges d e n'avoir pas fait plus de lII e ntion de cet édit
dans
leurs dites conclu sion s , qu e s'il n'a. vac 1't Jamais
'
,
• "
l'
.
. '
~te e~voye;_et ce au mépris d e l'autorité roya le, etde
1 arret du 1;:, mars dont la disposition é tait expresse,
" !VI. le premIer Présid ent répondit que M, le Procureur généra l demandait ir ex pliqu er les causes
de son sile nce , Un le manda venir , Il nous dit entre
autres choses qu e le parl ement de Paris e t les autr'es
pal'Iements n'aya nt eu aucun éga rd ù cet édit sans
que le roi e ùt paru le tro u ve r mauvais , il faliai t le
re"a
b rd er en qu elq
'
ue Craçon comm e non eX 'Istant. li
finit e n disant qu"1r ne d e\,'
a rt y co nclure que lors-
que les Constitutions seraient purgées des mo)'em
d ' ab~ qu'il avait relevés, et qu 'il requ érait qu 'on
opll1at tout de suite et avant toute autre d élibération
les conclusIOns qu "1l avaIt
" re mrses, Lui retIre,
, ,
SUI'
-1 3 on a demandé qu 'il y eût à joindre il ses conclusions
par écrit ce qu 'il venait d e dire verbaleme nt dans
la chambre , au sujet de l'e nr'egistrement de l' édit ;
ce qui a encore été refusé il la pluralité de tr'ès-peu
de voix , sur le motif que la clause portée dans l'arrêt
d" '15 mars qui dit: pour les Constitutiolls vues et
examinées, être requis et ordonné ce qu'il appartiendra sur ï f'llregistrement dp, édit, n'était pas
r
restr'cinte au se ul examen du Procureur général,
mais portait e ncore sur celu i de la Cour: et qu e
conséquemment la Cour n'ayant pas encore exa min é
ni pu exa miner ces Co nstitution s, le Procureur généraI n' était pas obli gé, dan s le mom ent , a ux termes
de l'arrèt , d e por'ter d es concl usion s sur l'e nregistrement dudit édit.
" Nous avo ns d e mandé que celt e d écision fût
mise sur le regi stre, ce qui n'a été acco r'd é qu'après
bien des difficultés, Notre motif dans cell e déma rche a été de co nstater le refus de M, le Procureur
généra l , de prendre d es conclusions sur l'e nregistrement de l'édit , et le refus qu'a Fait l'asse mbl ée
des chambres de le lui ordonner ,
" Enfin il en fallut venir a ux co nclu sio ns éc,'ites,
laissées la veill e sur le burea u, No us Il e doution s pas
qu'avant d 'y npiner l'on n'en ren\'oyàt l'exa men
prèalable à des commissaires, selon l' usage inviolablement observé dans ce parl ement où l'on y l'en-
�-
I l, -
voyait les édit s les moin s important s et les mOindres
"O'lires qui o nt trait " l'ord,'e publie, No us nous
tro mpâmes : vin gt-qua t,'e juges d éclarÈ','ent en vain
qu 'ils ne pouvai ent opin er to ut de suite, dan s tin
procès d e cette import a nce; e n va in il s proteste,'ent
de la viol ence in o uie qu 'o n vo ul ait leur f"ire; en
va i" ils do nn èrent en exe illple la co nduite du parlement d e Paris , qui avait mi s 29 jo tlrs d 'inter vall e
ellt,'e le co mpte du Proc ure ur gé néral e t son anêt
du 6aoù t ; en vai n on ntobsprver qu ' il se rait mon stru eux de re nd,'e un arrèt d a ns un e affaire qui , nonseulement n'était pa s instruile, mais qui n'était pas
-
'11;-
que ce compte qu'ils avaient entendu é tait no n-se ulement partial el in exact , mais qu 'il y ava it d es ci talions fausses ; ils e n redressèrent le texte et le sens,
et ils prièren t d 'obser ve r s' il était permis de CO II traind re 2~· juges, dan s un e affaire si importante,
0 11 à quiller le urs places, ou il o pin er sur la simpl e
autOl'ité d' un pareil réquisito ire ain si a ttaqué, et qui
ne pal'aissai t pas m ême Sllr le burea u pour pouvoir
être discuté,
" Nous nous crû mes don c obligés d e décla rer de
la fa çon la plus ex p,'esse, que nous n'opinions pas:
,,'étant pas inslruils, el ne pOll vallt pas l'étre .
mème l'a pportée, qui ne pouva it pas mè me l'ètre,
dont les pié~es n'étaie nt pas mè me Sur le bu rea u :
, Plusi eurs d 'entre no us d ema nd èrent encore que
celle déclara tion fùt éCl'ite d a ns le procès-verbal de
ca l' on n'y voya it ni les comptes- rendus aux parlements de Pari s et d e Re nn es, auxqu els M. de Mo nclar s'était rapporté dan s le sien ; ni les le ttres palentes ~ anèts , remo nt,'ances, co nco rdats et autres
d ocuments sur lesqu els o n ava it pré te ndu prouver
que l'établi ssement des Jésuites n 'avait jamais été
légal en Provence; ni aucun d es li vl'es Aètris pal' ses
co nclusion s; ni e nfin son prop re réquisi toire. Ces
messieu rs ne répondire nt ù toutes nos in stances que
par un e d éclaration co nsta nte qu 'il leur suffi sa it,
pour pouvoir op in er , d 'avoir cru les gens du roi;
et qu 'ils vou laient le faire .
.
la séance. On le le ur accorda ; e t tout de suite on
'adopta , comme pal' acclamatio n , et sa ns aucune
" Alors plusieurs de nous avancèren t librement
restriction , les concl usio ns du Procure ur général
sa ns ouvri r' seul eme nt le livre d es .dssertiolls ,et sa ns
Ii,'e un e seule li g ne des COflstiluliom. Il est d 'autant
plus étonna nt qu'on n'a it fa it a uc un e lecture des
Constitutions, que dans la méme matinée 011 vellait
de décider , el constaler par le registre, que ce
,,'é/ail qu'après cet examen par la ('ol/r, 'que le
Procureur général serail obligé de prendre des
cOllclusiollS sur l'enregistrement de rédit; ce qui
forme la plus m anifeste et la plus li/létale contrariété dalls deux délibérations clu même jour.
�-
-lï -
16 -
" L 'arrêt a passé à la pluralité d e 29 vo ix , ré-
~
duit es à Z4 par les co mbin aiso ns et le défa ut d 'âge,
II.
contre 27 vo ix rédu ites à 22 par les mê mes l'ai so ns
, La viole nce qu 'o n nOliS a faite, Mo nseigneur',
Procéd'lll'e commencée eontre M. de MontvlIlon le },he, à
la reqnête de M. de Moncla,'.
en nous arrachant d e nos places par la nécessité où
l'on no us metta it ou de les quiller , o u d 'y ju gel' la
La letll'e parti e, tous ceux qui l'a vAienl signée
plus grande e t la pins diffi c ile d es a ffaires, sans in s
tru ctions, sa ns pièces, sa ns ra pport , sa ns lechll'e,
nous a mis da ns la ma lhe ureuse nécessité de vous
l'e ncire co mpte d e no tre co nduite , non p our inculper nos confrères, ma is pour fa il'e passel' au x pieds
de Sa Majesté, a vec l'ass ura nce d ' un e soumi ssion el
d ' un e fid élité à so n ser vice qu e ri en ne p OtllTa jamais'
ni hom er , ni ébra nler, nos très-humbl es supplica tions pour le maintien d es (Ir'oil s les plus essentiels
de nos cbarges qui so nt : p" ellli èreme nt , d e pouvoir
juger ; secondement , d e ne po u vo ir ê tre co ntraints
à le faire sa ns être suffisa mm e nt in struits,
u
D.\ N;
DE
qlli ne
servi l'ail que ma vengean ce.
Cependa nt o n \'inl il savo ir , je n e sars pal' o lt ,
qlle non-seul eme nt M, le Cha nceli er Ile nOli s al':l il
pas répondu, ma is e ncore qll ' i1 éta it d ans l' intention de ne pas n Oli s l'é po ndl'e, par' la cl'a inle, sa ns
doule , cie se co mpro me ttre d a ns IIn e a rraire où il
al'ait li eu ci e do ute r qn 'o n \' o ul tr t avoil' pOlll' ses
décision s le res pec t co n venabl e. O n
!lUU S
crut alors
Bon:n I)'EG UILLES ; le P r~s. O' ENpère; 1\IONTVALON père; Co-
dalls ses m otifs , p orta p lail/te a u x cha mbres asse m-
DE
père ; DE JOUCQUES père ; BEAUi\1 0NT VA I.ON fil s ; l'abbé De MO~T\',\ LON ;
RIOLI S ; MIR ABEAU
TH ORAME ;
Ct'
lais, le sieur de Moncl a r, a in si qu ' il le d it lui -même
le P,'és.
TRECASTEAUX ; MONS
RECUEil . ;
callse, et j'ai résolu d e supprim e r tOll t
Gun-
n E Comou s DE S PI NOUSE;
le Prés.
conll'C nous : ils so nt indirrére nt s a il fo nd s d e ma
cie nou s détruire pa r ta ul es \'o ies .
En con séque nce, le 30 juin demi er , jo ur de pa-
" D'A ix, ce 7 juin 17G2.
Le Prés.
de l'apporter ici les excès o lt l'o n se port a d 'abOl'd
sans l'eSSO lll'ces con Ire la d éterrni :, a ti o n déjà pri se
Nous so rnrn es avec respect , etc,
c
se firent un d evoir de le ùéclarcr , 11 serait inlltil e
FORTIS ;
D Es pn ,\ux;
L/\
CHAI\I.E\'AL : CA MELI N; I)~: ROUSSET.
C ANO nGUE;
,
blées sur UII ji,it qui l' illl ùessail p ersollllellelll elli .
Le sieul' de Mo nl l'a lo n père avai t dit , en o pi na nt ,
qlle le réqlli sil oire sur lequel o n voulai t .i uger, sa li s
allcun exanlP n , la plu s gra nd e el la plus diffi cile
II.
•
~
�-
11l-
-
des affa ires, lu i para issai t rempli d 'in exactitud es et
mêmes de fausse tés : le s ie ur Procu reur généra l qu i,
dans to ut le CO \II'S d e nos d ivisio ns, n 'a ja mais l'iel)
vu d 'irrégulier d ès q u 'il 3 é té qu estio n o u de nous
poursuiv l'e o u de se tirer d 'emLnIT3s, im agin a un
sin guli er genre de procédure, po ur ce ma gistl'at, sa ns
s'ex poser lu1 - mè me.
Il e ntra d ans la cba mbrc ; il de ma nd a qu e cbades messieurs )' m t intel'l'ogé sépa rément ;
qu 'o n dressâ t pl'ocès-verb al d e ce qu·'o n l'épa nd ra it , afin de co nsta te r q ue l é ta it le magistra t q ui
avait p u l'accll sp r de fa usse tés, po ur q u e l'accusa CII Il
lellr les prou vât ou qu 'il su bît un e pein e pl'o portio nnée il l'offe nse (p , 1,:1 ), En SOl'l'e qu 'il p réte ndail ,
co mm e on le ve rra encore mie ux ci-a près: que le
sieur de Mo ntva lon fl,t jugé nOIl s ur la réa lité des
fa ussetés qu' il pro uverait être da ns le compte-rendu ,
mais SLlI' la réa li) é de celles q ue l' o n clé poserait lui
a l'oi,' e nte ndu obj ecter e n a pi na n l ,
~
III.
DéclO1'ation du sie,,,, rie Cas /ilion , de l'intention où /'011
était denou.s POl/?'s,'ivre tOitS, com.me le ,ieur de Mon/va/on,
19 -
, n,
n:ltlO
,
JOUI' ,
lut lin réquisito ire q u'o n imprima le mème
o u' il eut la té mérité d 'a nn o ncer q u 'on
"
élendl'ait su r n ous, a la rentree d u parl ement, la
)l'océdure in ouïe CO lllmencée con tre le sieur d e
~ontvalon ('1), J'a lla i avec ses
deux fil s, il q ui j'ai
J'honneur d 'a pparle nir a u seco nd d egré, chez le
sieur premi e,' Présid e nt ; no us lui ex prim âmes
Ioule notre s urprise et de la bard iesse du sieur
Je Caslill o ll , et de la viole nce d u sie ur de Mo nclar, et de la facil ité in co nsid érée dp la Compagni e,
Nous nous a tt acbâ mes smtou t " lu i bie n faire
sentir combie n il était ir rég ul ie,' : l' qu'u n P,'ocu reur général qui s'était déclaré lui -même pa l,tie
personn elle daos un e affaire, elt l osé néa n moi ns y
requérir comm e partif' publi que; 2' que to us les
membres d ' un t,'ibun a l , da ns la même séa nce,
eussent été à la fois té mo in s e t juges: 3' qu ' il s eussent déposé so us se rm e nt po ur fa i,'e partie d ' une
inform ati on , ce qui s'était passé d a ns le secret des
opinions, secre t q ue le p re mie l' serme nt d u mag istrat l'obli ge à ne ja ma is révéler ; ',.' q u'on eM pré(1) Voici ses paroles : Ce qui l'e5 te il faire pour le plein ~éla
u bliasemenl de l'Ordre et contre les d6marchC'5 répréhensibles
ft
.
' 1a d'ISCl.p l me
' 10
' lé'
appartu}Ilt
a
l'I eure de la Cour , ct c'est dans \('
~ccrel du sanctuaire de la ju::: ti ce, quo les prclI ve5 ct les remèdes
If
doiront êlre c hcrché~. )) (Arri! t du Parlement de Provcncr.
Il
Da ns la mème heure, le sieur d e Castillon , il
l'occasion d ' un écrit do nt il d emanda it ln cond am-
30 juin '176'2 .)
•
�-
-
20 -
j ugé qu e dans le cas où le sieur d e Montvalon se
sera it trompé, en croya nt vo ir' au premier' co up
d 'œi l des fau ssetés où il ne se tro u verait que des
in exactitud es, il n ':1111',it pu , sa ns d é li t, le dire naïveme nt co mm e il le pensait dans la li ben é enti ère où
doive nt ètre les j ug('s en opi na nt ; 5° e nfin , qu 'o n
eùt sacrifi é, sa ll s ménageme nt , les plus res pectables
fa mi lles du parlement , et to utes les lois de la décence, de la raison et de l'éqllit é, ~ la passion d"
sieur d e j\Ionciar .
No us finîm es pal' le suppli er , ou d e voul oir bi ell
emp loyer l'a utorit é d e sa pla ce pour faire cesser
un e si ét,'ange pe,'sécuti on, 011 d e n e pas touvel'
mauvais que nous a llass io ns de mander j ustice aux
pieds de Vo tre Majesté . Nul d Ollt e q ue le sieUl' de
la Tour aurait tout co ncili é s' il l'ava it pu . II a le
cœur droit et l'esprit bOIl ; il a im e la paix; mais le
torrent entraîne: et bien souve nt l' o n paraît presqu e ap pro uv er ce qu e J'on vo udrait très-sincè,'ement pouvoir empêcher , Quoi qu' il en soit, ni dans
cette visite , ni dan s d 'autl'es, nOIl S ne recLlIlles
a ucun es parol es satisfaisa ntes .
Le sieu,' de Mo nt va lon, a u co ntraire, fa isait toutes les avances, proposa it tous les moye ns honnêtes:
il poussa la générosité et la m od ération jusqll'i,
co nsen tir de renon ce " , pa r respect poUl' le parlement , il toutes fins d e non-recevoir ; d e se lai sse,'
21-
juge r en l'état 511" la procédure comm encée; d e
subi ,', ell lin mot, la pein e d es calom niateurs, s'il
ne prouvait pas la vérité de tout ce qu 'il avait
avancé co ntre le réquisitoire. Il exigeai t selil eme nt
que cette pièce lui fût re mise tout de silit e, pour
pouvoir l''' tlaqu er en form e; e t afi " qu e le sieur de
Monclar ne pi,t pas feinclre d 'avo ir ignoré sa détermim,tio n , il lu i écrivit la lenre suivan te en dat e du
\" jui llet:
~
I V.
Lettre de JII, de ft!onlvalo1l il M. de J1[onchtl' ,
" Je ne puis ig nore r , Monsieur, la réquisi tion
'lue vous avez fait e hi er dan s J'asse mbl ée des chambres , Je pOll''I'ai s \'OUS o pposer qu e \'OllS ne pouvez
pas vous p laindre d e ce qu e vos j ll ges a urai ent dit ,
en usant de la liberté des op ini o ns, après vingtcinq jours d e sile nce d e votre part ; et surtout
n'aya nt pas remis sur le bUl'eau le réquisitoire qu e
j'ai co ntredit , e t J'ayant g,,,'dé à votre seule disposi ti on jusqlles à a uj ourd ' bui, Si VOliS vou lez néa nmoins qu e je pl'Oli ve la vérité d e ce que je puis avo i,'
dit , envoyez-moi , pal' tout le jOli l' , le réquisitoire tel
'I"e vOliS J' avez lu à J'assemlolée d es chambres afin
qll e je puisse l'e mplir mes preuves . J 'en fera i mOll
�-
:2:2 -
-
cha rgelll ent il votr<, secrétni l'e . M. le Chan celiel'
recevl'n une copie de cett e lettre, avec lIla trcshlllllbi e prière de vOli lo ir bi e n en re nd re cO mpt e"
$" Majesté, Je slli s, avec des sentim e nt s très-co nfor_
mes à ceux do nt VO li S m'ho no rez , l\Io nsi ClIl' ,
" Votre tres- bumb le et très-ob éissa nt servit eul' ,
I(
1\'[01\'TV A LOJX.
)j
Voici la l'é po use qll ' i1re~' lIt le le nd ema in
~
v.
Réponse de M, de A/onclm' à M. de ilIonlva loH.
t
Je croya is, l\I onsieur', en recevant vo tre lettre,
qlle \'OIlS aviez du repentir dll la ngage indécent et
ca lom nieux que vous av iez tenu à mon égard ; mais
j'ai bientôt reco nnu qu e le mê me es p,'it d 'injure
vous a dicté cette dé marcbe, e t qu e vous ne llI 'écrivez que pOllr l'aggl'ave r, et pOUL' t" che ,' d e me tend,'e un pi ége. Vous vous figurez qu e j'ai d es motifs
pour ne pas faire pa ral tre mo n réquisitoire, et,
sur ce prétex te , VOliS Cl'ovez avoir le droit de m'insulter impunément. Je ~ 'a i point à vous rendre
compte de ma condllit e : je n 'a i point remis mon
l'équ isitoire da ns l'assembl ée des c ha mbres, parce
que noll'e usage, qu i vous est fOI'l co nnu , n 'est pas
de le remettre qua nd nous laisso ns des conclusions
J'" ' écrit
~lle
23
le burea u , e t pa rce que personne ne
l'a dema ndé . La d emande que vo us l'aiLes
SUI'
aujourd'hni pour c he rche r des prétextes i, d e nOll vell es ca lo illnies, a il pOlir dire qu ' il a été re toucbé,
""X
estLOut à fait illusoire et co ntra ire
règles, Vous
espérez par ce fa ibl e d éto lll' changer l'éwt de la
qu esti on qui est entre n ous; e t mo n intérèt est d pla fix e,' : VO li S avez osé m' impute r d es fausse lés ,
voili! le point. Ce ne so nt pas d es eneurs 'I" e vo us
avez relevées dan s Ill o n réqui sitoire; ce so nt des
fau ssetés: vous avez choisi le term e; et vous avez
se nli en même Le mps qu ' il fa lla it apparI er des preu-
ves p Oli l' sou tf: nir ull e acc usa tio n au ssi grave . Vous
n'avez pas é té he ureux d a ns 'vos décou vert es dont
tous les magistrats qui étaient pl'ésellts doi vellt se
sou venir ; celles que VOllS avez IIU fll ij'est ées éta ient
SIllIS doute les plus impol'l<lllfCJ' ( 1) : il Il )- <1 dOliC
{Il (( Celles que VOli S avez manife::.lûèSt'i taÎ Cll t Si.lII S dOllte Ics plu s
importantes. » 11faut ob:-;erver : '10 qu e le :iieul' de Monl\'al on n'indi _
qua quo la lr'os-potiLc partie des in e:..actitudes qu i ['n\a ient frappé
dans le réquisitoire ) et quo cell e::; qui , en opinant , se présentèrent
les prCmiOI'C5 à Eon e5prit sans ex aminer si elles ét4lient les plus imparlantes , ainsi qu'on le dit. De sorte qu'en vo ulan t Ile sc défendre
que sur celles-là , le :;;ieul' de Moncl ar ne sc serai t point trou vé
suffi-:amment justifié , quaod même M. de ~ l on tHdo n y aura it succombé .- ~o L'acc usati on de faussetés ne pOrlail poin t sur une altérution dea mols , mais sur l'infidélité des traductions, SUI' la suppression de par ti e des textes et sur la mauva ise foi des commentaires
qu'on )' aj outait. De sorte qu'il était 3bsolunlent impo:;..;;;ible qu'au-
�-
24 -
qu'à nOliS juger SU I' 1'Olrc
accusation
e l Sur 1'OS
preu!'es.
25 -
" Cessez d o nc d 'empl oyer pOU l' prétex te qu e
Illon mémoi re est l'est é da ns l'in cognito: ce
" Chac un S:l it qu ' un llI:lgistra t, a lo l's co mpagnon
de l'OS tr"vaux, qui l'a é té de plu sieurs d e vos dé-
Il 'est
pas
SUl'
des so upçons vagues tJue la passion e nfa nte
0 11
que la maligni té suppose, mais s ur d es fa its po-
marcbes, et qui a donn é des ma rqu es publiqu es de
son rt" pPlll ir , écriv:lit ses Il oles av ec un crayo n pen.
sitifs, qu 'on peut accuse l' lin magistra t de fausset é,
cl a nt qu e je prononçais mo n di sco urs , Ce so nt do nc
réqllisitoire flit remis, en vo u s so ume ttant à prouyer
tous vos effo rts l'éuni s qui on t produit les acc usa-
les faussetés que VOliS di siez y avoir ape rçues. Vo us
li ons
que
VO LI S
avez mises au jour .
, S'il Yen avai t ell d e plu s graves il forlll e l', vous
ne m'a mi ez point épal'g né; elles ne seraient point
Vo us pouviez requ érir da ns VO ire o pini o n qu e mon
n'avez osé le fa ire, et vo us vo us ètes p,'é valu de
Illon absence pOUl' m ' in sult er ,
• Vo us paraissez ma inte na nt vous retran cber
SUI'
so rties de votre mémoire; perso nne ne croira que
le ca rac tère d e Ill on juge, expression assez impro-
VOliS les eussiez renferm ées dans III sil e nce j usq u'à
œ jo ur ; ell es aura ient été répétées d ans tous les
pre; SUl' la li berté des opi ni o ns, et e nsui te sur mon
silence de 2:'\ jo urs, Je su is étonné qu'ap ,'ès avoir
conci liab ules de ceux qu 'o n ap p elle les amis d es
vieilli dan s un parlem ent , ,·o u s croy iez qu e le mot
Jésuil es, et le bru;t en aurait été répandu dans to ut
de fall ssetés est d e sty le da ns la ma gis trature, et
le royaume , Des vérités fà cheuses n 'aLirai e nt poi nt
qu 'il est Iib,'e ;, tOtlt ju ge qll i opi ne d e s'e n ser vir
été éparg nées à celui co ntl'e qui o n prodigue tant
d ' impostlll'es absurdes ,
vis·à-vis ce lui qni l'e mplit le mini stère publi c, sa ns
cun de:; juges pùt, au bout d'un moi!', ~e souvenir d'accusations de
pareille nature et des preuves qu 'on en avait apportées, el s'en sou venir nec assez de détail et d'exactitude poul"fJu 'on elh pu juger uni.
quemen t sur leu!"s déposit ion s comme le prétendait le sieur de Mon.
clar, s'il avait é té calomnié ou non. A\ec aulant de lumière qu'il cn
a, il ne rallai t pas moins que l'embarras de sa ~i luation pour lu i raire
imaginer un si singulier genre de dércn:::e, qmtnd sa partie lui
on'rait le plus naturel et le plus simplo qui étll il d'lIbanùollner à
SO n e\amen la totalité du réquisitoire,
en donn er au cun e preu ve , ou en rapporlant des
preuves qui se détrulselll d'elles-mêmes. C'est ce
qll e le parle ment d écid era su r ili a p lai nt e et vos défenses; l'Oti S d ema nd erez a lo rs mon réqui sitoire, si
VO li S
le tro uvez bon, et lu Compagnie décideru si
f exhibition est nécessaire . E n a lt e ndant , c'est à
vous cl ,'ous mppeler '!JOire accusalioll le/le que
1JOUS l'avez coarclée dans les chumbres. Si vo u s
l'exposez fid èleme nt , elle Ill e suffira pour la co nfon-
�-
26 -
-
27-
dre, et j'espère qu 'elle sera fi xée dans le procès-ve,'_
bal pour le souvenir d e to us les magisll'a ts ,
Vous pouvez vous épargn er la peille de faire copier
ma répon se. J 'alll'ai l' honn eur de la lui e n voye r
, La Compagni e j ugera pareillement si je suis
non receva bl e p our avoir ga rdé le silen ce pendant
quelques jours , Cal' o n m'avait d 'a bord caché ce que
vous aviez dit e n Ill o n abse nce, et e n me le rappor_
tant on affaib lilles récits. O n y joi gnit tant d 'al!ttres
choses que vous avi ez hasa rdées dans celte assembl ée des chambres, qu 'il fut facile d e me pe,'suader
qu e je pouvais ga rder le silence_ Je vous épargne le
d étail des raiso ns qui me furent alléguées, pOUl' me
faire entendre que dans le pays où no us avions vécu
l' un et l'a nt,'e, je pouvais diss imul er sa ns le moindre inconvénient; mais lorsqu e j'a i vu que dans les
libelles imprimés et répandus pal' to ut le roya ume,
des main s qui ne vous snnt peuL-être pas inconnues
érigeaient des t,'oph ées à un magistra t pour m'avoir
co nvaincu de diverses fa usse tés, et les avoir fait
tou cher au doi gt , j'ai fort bie n co mpri s d 'où partait
ce la ngage; et j'aurais manqu é à ce qu e je dois à
ma place et à moi-même, si j'é tais l'esté dan s l'inacti on , Je me suis co nform é a u x règles de notre discipline : je me su is soum is avec respect a u jugement de la Co mpagnie, Q u'espérez-volis en recomant
à M. le Chancelier ? Il est trop j uste, po u,' que votre
conduite et votre pe,'sévéra nce d a ns l'o utrage que
vous m'avez fait , n 'excite nt pas so n indi gnation.
moi-même, Je sui s fàch é, en fini ssa nt 1 qu e vos pmcédés ne me perme ll e nt pas de re ndre ce qu e je d o is
~I votre place et ~I votre âge.-1VfoNCLltR .
»
On voi t , dan s ce tte ré po nse, co mbi en le sieur de
Mon clar, tout hardi qu 'il est , redoutai t pour so n
réquisitoire la discussion du sieur cie Mo ntvalon , TI
n'offrait pas même de le lui représe nter lors du ju gement ; il renyoyait à la Co mpagnie d 'exa min er si
l'ex hibition en sera it a lors n écessaire; persistant
toujours dan s le ridi cul e p,'ojet d 'èt,'ej ugé, no n SUI'
les inexactitudes qu e sa parti e prou verai t être dans
son dit réquisi toire, mais S UI' ce ll es que quelquesuns des messie urs d é poseraie nt d e mémoire, qu'elle
lui avait reproch é e n o pin a nt.
Qu'on ju ge qui d es de u x paraissai t le plus st'r r de
son fait! La justifi ca tion du sieur d e Mo ncl a,' n 'aurait-elle pas été plu s fa cil e, plus co mpl ète, plus glorieuse, e n acce pta nt le d éfi du sie ur d e Mo ntvalo n ,
ct en livra nt à sa cens ure la to talité de l' ouvrage,
qu'en se renfermant da ns lin genre d e défense sa ns
exemple, in so ute nabl e, e t qui n 'a urait ja mais pu
le laver plein ement ? Ma is, co mm e je l'a i dit, on voulait ne point s'ex pose r e t perdre n éa nm oi ns le sieur
de Montvalo n . Le prem ier pas étai t fait, la vengeance était jurée; c'étai t sur lui que d eva ient porte l'
�-
:28 -
-
29-
les Jésuiles pO li r
,,'avions J'ail -liu pa /ais - ljue ce que
les premiers coups, ta nt pour satisfaire d 'a nciennes
défendre a ux pied s du Tro ne,
ha ines, que p OUl' nous montrer, par les violences
exercées co ntre le plus ,'es pccta bl e d 'e ntre nOLIs ,
celles qu 'on nous prépa ra it à tou s.
qui II OUS
nOliS ourions fail pOUl' 110S pil'es el1nefllls,. mais
Raisons qui me détenninèrent li pUI' li·r pom' Versailles
avec M, l'abbé de 'Mon tvalon,
1/011
nOS plu s procbes pare nt s, ma is not,'e bo nn eu r, mais
notre état , !fiai s no us -m ê m es , do nt le sieUl' de
Castdl on ava it d éjà ann o ncé sole nn ell eme nt la proscripti on,
J'offrai s néanm oin s d e ne point pa"tir , de ne plu s
poursuivre d e pl a intes " la Co m , de fai,'e cesser
toute di visio n d a ns la Compag n ie, pou,' vu qu 'on
A qui dev io ns-n o us d o nc avoi r r eco urs dans
cette oppressio n ? Q uelqu e a ttache me nt , quelque
res pect qu e nous co nser vassio ns pou,' la Compa-
abandonn ât la procédure comm e ncée, et qu 'o n Il <lUS
promi't de nOLI s laisser o pin er dorénavan t , en tout es
gnie, pouvio ns-nous évi te r d 'a ller récl a mer la p,'o-
Dans la seco nde, je lui an no nça is que nous par-
tection du sou ve,'a in 1 N'a vo ns-n o us pas différé, tant
tions le lend emai n , l'a bbé d e l\Jon t va lo ll et moi ;
qu ' il a été possible, cell e d éma rche nécessit ée? y
mais avec Ull e si gra nd e d o ul e ur de no us voir ob li gés
a-t-il qu elque chose qu e n ous n 'a)'o ns pas tenté,
pro posé, souffert pour no us l'é pa rg ue,'? Qu 'on se
de nous élever co ntre nos co nfrères , qu e mê me a rri -
so uvi enn e qll e la requ ête de plainte contre le sieu,'
de Montvalo n fut présent ée e n juin , et qu e nous ne
de porter Il ot,'e pl a inte, a fin qu 'ils eussent tout le
temps de no us)' fa ire co nn :Jitre leurs d el'lli ères ,'é -
quittâmes la l'ror e nce qu 'a u m ili eu d '"où t , qu oique
les cha mbres d ussent se rassembler CO 'll,'e nous le
1" d 'octobre. E ncore ne le fi mes-no us qu 'a près en
solutions. Je fini ssais e nfin pa r ob se r ver q ue, pou,'
avo ir pré venu plu s d ' un e fois le sieur prem ier l'rési·
dent ; illl 'a qu 'à mo nt re ,' les d eu x le ttres qu e j'eus
grand malh eur po ur le p a d e me nt qu e pour no us .
matieres, selo n no tre h o nn e ur et conscience .
vés i, Pari s, Il OUS attendri o ns qu elq ues jou rs ava nt
justifier notre conduite, n o us a lli on s ê tre contra ints
d'in culper la lem , ce qui sera it peu t-ê tre un a ussi
l' ho nn e ur d e lui écrire d 'Eguilles ava nt Ill o n départ.
Point de ré po nses, po int de pro pos it io ns, pas la
moindre Otl\'ertu re d e nulle pa rt. No us a ppri mes, au
Da ns la pre mière, je l'averti ssa is que no us a llions
contrai,'e, da ns la ca pita le, que la ('urcm co ntre
�-
- 30nOli s n 'av~it f"il qlle s'~CCl'O ilrc e n Prove nce. TI fallnl
dOll c sc présente " à Ve rs ~ ill es.
§ VII.
No(,'e ({''rivée à Versailles,
31 -
je voyais sa pr'emi ère froideur se changer' en po li lesse et presq ue e n intér êt. 11 me demanda, e n
finissant, un pr'écis d e tout ce qu e je ve nai s
de lui ex poser ; je le lui envoya i le so ir même signé de l'abbé lVlontva lon et mo i, C'est le premi er'
des deux mémoires qui , peu a près, firent un si
grand bruit : il ne fut trouvé a lo rs rli insolent, ni
No us n 'y vîm es que M, le Clwnceli e ,' et M, le
co mte d e Sai nt·Florenlin . Le premi er , en nous "e.-
iI/sensé, On ne le re mit. à Vo tre Majesté qu 'a pl'ès
ceva nt avec b eau co up d e bonté, nOlis prédit tous
il en fut tl'Op favOl'ab le ment accu eill i, Il me va lu t
les revers '-lue nous avons ép l'Ouv és; le second nous
l'honne\ll' d e lui è lre présenté clans so n cab in et ,
parut plus qu e p,'évenu en (" veur de nos enn emis,
d')' être r'eçu avec bont é ; d 'ob teni r avec éclat tout
ce qu e je d emandais. J e rev in s e n Provence avec
Mais nous av ions il défe ndre de Iro p gra nd s inl él'èls
qui se trouvaient joinls a ux nô t,'es pOlll' po uvoir èl,'e
inlimidés. Nous sav io ns d 'ai ll ellrs qu 'i l n 'y avait de
l'avoi,' gal'dé plu sieul's jours et exa min é à loisil' ;
des lettres d e M. le Cha ncelier', écrites e n votre
\'l'aie infOl,tun e pOur un hon nète ho mme, que la
nom (Sir'e) : ell es co nt enaient J'ord re de sUl'seoir ,
lant au j uge ment d e l'Institut des Jésu ites qu'à la
perte de sa propre estim e, Avec ces d eux secotll's
procédul'e comm e ncée con tre le sie ur de Mont-
nou s nou s trouvâ mes assez fo"ts po ur Oser aller en
v:llon .
ava nt .
En co nséqu ence , nons ne Il ég li ge~ m es auc un
moyen pel'tlüs d e forcer, en qu e lqu e fa ço n , le
secrétai" e d 'Etat de la province, il no us éco ule,' avec
a ttenti on et patienre : il dai g na m 'acco rd er enfin ,
~
VIII.
Not,'c retOl'" à AlX,
à Paris, un e he ure d 'a udie nce e n par,ti cul ier', Je
On trou va à Aix que ces le ttres, qUOIque éma nées du c hef cie votre justi ce , quoique e nvoyées
m'aperçus bientô t d e la ca nd e llr et de l'bumanité
pa,' votre ex pl'ès comma ndement, quoique n'ordon-
dont j'avais to ujo urs ouï dire qu'il é lai t l'empli . A
nant qu 'u ll simple sursis , ne mérilai ent pas même
mesure qlle je d étruisais ce qui ava it pu le séduire,
qu'on )' déli béràL Point d e distinction e ntre les
�-
32-
-
33 -
dell x a/Ta i..es : .. ien pa .. où il pa ..... t qu 'on \' Ollin ii
, 'arTèter a il moin s sur ce ll ~ du sie ur d e Montvalon.
semaine, avec un arrêt du conseil , revêtu d e lettres
La ca use dll premi er VO) age sllbsis ta it d onc t01l1
e ~ti ère e t , pOlll' en bi ,'e lin seco nd , j'a\'ai s cie plus
nelle, les mê mes injo nctin ns q ue la prem ière fois,
palenles, co nt e na nt , d a ns la fo,'me la plu s sole n-
la nécessité d e me pré", Il ni,' co ntre le red oub lemenl
de colè re excitée pa" "'es pre mi e r, SII CCt'S.
~
x.
Dépulirtion dit sie,!?' de Gal'ifet contre moi.
IX.
~
Mon sewn d ,'ogafle à /" Cour.
All ssi reparti s-je le même j o u,', a il so rtir du pala is .
inco nso lab le de la isse " , dans lin pta t d e maladie
mo,'tell e, l'abbé de Mo nt \'a lo n , ce t homm e un iq ue
Ce fut alors qu 'on d éputa contre moi le sieur
de Galiret ; je le deva n çai d e hnit j o urs, mais sa ns
fl'l,il : u" rhum atism e qui m e mit a u lit en al'l'il'a nt
à Versa illes, et qui m'y r e tint près d' un mois, lu i
donna le loisi,' d e d ire impun éme nt tout ce qu 'il
voulut .
qlli j oint la sagesse a u gén ie, la mod estie au plus
TI trouva mes d eu x m émoi res imprimés; des
profond savoir, la plu s gra nd e d o ucc ur " la plu s
in éb,'anlable fermeté.
3'Têts de presqu e to us les pa rl e ments q ui les fl étrissai ent ; M. le Cha nceli er lu i-m ême, da ns la préven-
Je m 'étais fa it un ho nn eur d e le seco nd e,'; je
l't."co nnaissais sa supéri orit é SUI' mo i en tous genres .
ti on que c'était m o i qui e n a va is d o nll é des copi es;
il apportait le d ésaveu d e la m oiti é d es j uges sllr
qui j'avais dù compter ; Pa ris é ta it l'em pli de libelles
où l'on m'accusait d e tou s les excès, de tOll S les
Sa ns do ut e qu 'il a Ul'ait bi e n mi e ux d éfendll , jusqu 'ail bo ut , la ca use co mmlln e; m a is n ie ll ne le
vo ula it pas: il fa llut yen i,' se ul.
J'a rriva i e n peu de jou rs " Fo nl ai neblea u , j'y
,'emis tout d e suit e à i\ [ le Cba ncelier mo n second
mémoire : su,' sa si",pl e lectu,'c, ""o lre Majesté
.. idi cul es, de to us les crim es; d 'a lltres circo nstances
qu'il sera it inutil e d e l'a l'pele,', fl.' rn '" Il 1 I.>s bouches
'1 IIi allra ient vo ulu me d éfe ndre, o u vra ient contre
moi toutes les a nt" es.
do nn a, des Of'd,'es si précis, si a b solu s, q ue, sa ns
avoir VII aucun mini stl'e
J
je repal't is dans 1:1. même
11.
3
�-
3ft -
-
§ XI.
Eflèls de celle dépl/latiol1 ,
CHAPITRE II.
MON CRIMI NEL O .~\"OUEM ENT AUX JJ~SU I TES, DONT J'A I ~TÉ,
A AI X,
Enfin , sans aucune communica tion d e ce qu'on
avait répondu à mes mémoires , sa ns avoir eu ni le
temps, ni les moyens d e ri en écrire pour ma dé.
fense, sa ns avoil' pu obtenir a udi ence d'un seul
membre du conseil , sa ns être au cune ment entendu ;
le jour même que M, le Chancelier m 'avait assuré,
le matin , qu'il n'était point question d e notre affaire,
je me trouvai, le soir, d ésa voué, aba ndo nné, livré
il mes pa rties pour êtl'e mes juges,
Voilà, Sire, le premier po int d e to us mes effort s'
dans un e cause qui me paraissait moin s la mienne
que celle du trône, de la religion et d e l'humanité,
Si je n'avais eu à en gémir que pour moi, je puis
me rendre ce témoig nage, qu e ma doule ur aurait
été plus modérée ,
Après cette simple nal'ra tion d es faits prin cipaux,
depuis la dema nde de l'Institut pal' le sie ur de Cas·
tillon , jusqu'a u jour 0 ," je fu s d élai ssé du pad ement , il faut revenir au x d étails et suivre le plan
indiqué ci-dessus selon lequ el le premier arti cle
à exa miner est mon prét'm du fa na ti sme pOUl' les
Jésuites ,
35 -
t ' AGEN T
DltpAni pou n
ET t ' ESC LA VE JUSQU'A MON pn EMi En
PA BI S.
p,
Mct (ctçon personnelle de jJeI!sel'
SU)'
les Jésuites,
Les Jésuites, persécutés e n Portugal pOUl' n'avoir
pas vécu selon le ur sa int I llstitut, d étruits en Fra nce
pour en avoir trop suivi l'esprit impie, proscrits
dan s tous les Éta ts d e la maiso n d 'Espagne pour
des raisons que la loi du sou verain d éfend de vouloir pénétrer ; me nacés peut· être d ans d 'autre Éta ts
catholiqu es ; tranquilles, e n mê me temps, da ns tous
ceux des prin ces protesta nts o ù ils o nt d es établissements ; honorés a vec plus d 'éclat qu e jamais de
l'estime du Saint-Siége e t d e l'épiscopat ; ici les plus
vénérahl es des hommes; là les plus gl'a nds scélérats
de la terre ; les Jésuites offrent a u mo nde e ntier le
spectacle le plus fra ppa nt , et le contr"ste le plus
singulier ,
Ce n'est po int à moi de j uger les justi ces: d es
deux côtés sa ns doute o n a cru avo ir de b onn es
rai sons, Mais, d a ns cette vari été d 'o pinions, je n'a i
�-
36 -
pu me refuse.' à qua tre refl ex ions qui ne m'o nt
laissé auclln dOllte sur J' id ee personn elle que je
devais avo ir d'ell x : 1 0 nul ge ll re d e scie nce où ils
n'aient p.'od uit no mb re d' ho mm es é min ents; 2' nul
co "ps religieux où, d e l'Ilve u d e lem's e nn e mis, les
mœ llrs, e n gé néra l , aie nt été plu s l'lires; 3' a ucnn
de ceux qu e j'ai fl'équ pntés qui Il e rn 'a it l'am a im ~ I'
si ncèrement le bi en e t avo ir lin es prit de pai x;
4' allClIn l'a i, depui s leu r étab li sse me nt e n Fra nce,
qui ne lellr ai t do nn é, a in si q ll e to ute sa famill e, la
confia nce la plus entière e t la plus pu bl ique, En
voilà plus qu'i l n 'en fa llait pOUl' que j'aic pu dési.'er
leur co nserva ti on sa ns c rim e; e t p our qu e je doive,
da ns les circons ta nces, me fa ire un d evoi., e t même
un e gloire de l'avouer.
Si c'est là être ultramontain, ellllemi des lois,
.lr/uteur secret da pouvoir indirect, je le sui s avec
Grotius qu e je ne puis me lasser d e c iter . O n lu i fa i.
sa it , tout protesta nt qu 'il éta it , les mêmes reproches
qu 'à moi. Il re ponda it par les mê mes pa roles; je
n 'ai fait que le traduire, j'ai admiré e t imit é sa bon Ile
fo i, lesui/al'um Societas intl'a "os amws celliam et
quod e:rcurl'it, plures prollllil lIiros in omni genere
scù:'luiarUln eruditos, et eosdel1z vitce inculpafœ,
qltam ul/u alia, Scio ego maltos esse eOl'um qui
serio leneanlur sludio el ?Jitia tol/endi, el reslilael/di Ecclesiœ prislinam unitalpm . l\'eque Ille
-
37-
piget eorul/1 al i consiliis, qaibus l'ex christiallissiIIl US id quod p retiosissimum habet, credit. (Votl/m pro
pact Ecd., ar t. 5, in fine, p. 638, col. 2.)
Voilà uniqueme nt ce qui me p orta it à les estimc.',
penda llt leur p,'ospérit é, o ù je n'ava is au cun e liai·
son avec e ux; ce qui me les il re ndu s vén érab les a u
temps de leur ad versité, o ù j'ai été à portée de les
conn aî tre à fond ; ce qui , a près leur ruin e, m'excile à en dire le b ien que j'en pense, aujomd ' hui
méme oir le ur a mitié ne sa ura it plus q ue me nui re.
~
JI.
Moti(s que m'a zn'étés III , de JIlonclœl', dan. cc que fai
(ait1lot!?' la dt!(ense des JesuitB$ , - F"!lsselé evidenle
de ces prelendus mati(s.
Mais de pat'e ils mo tifs d 'a ttache me nt n 'o nt ja ma is
rien failfaire à persan ne n 'illégal ni de c,'imin el. Aussi
le sieur d e Monclar a- t-i l c m d evoir en su pposer
d'aut res à to us les juges qu i n 'o n t pas pensé co mm e
lui : il les d étaill e m ê me à Votre Majesté avec cette
,sécurité qui ne le q uitte ja ma is et q u i éto nn e toujours ('1), A l'en croire , les J ésuites no us onl ten us en
échec par {' attellie de la succession d'un co/luté l'al,
(1) Voyez les motirs do M. do Monclar, d~ alTèt.5 ct arrèlés du
Parlemcntdcs5, '19 el30juin , etc., pa ses 7 , 8 cL\) . Tout coque
nous citüns ci-après, do lui 1 se trouve dans le même ouvrage.
�-
38 -
tourmentés pal' des épouses dociles à lavo lollté d'un
direcleur commode, arrêtés pal' la crainte de l'exhérédation , gagnés pal' des mariages Jhits Oa
/'Ompus au gré de la Société. J Is ont captivé les esp rits j'aibles sous le joug de la superslition, alarmé
les imaginations vives pal' le j'anatisme , donné les
p lus violentes questions au moyen de la religion et
des /Ilotifs de conscience, rendu les créanciers
j'aciles ou impitoyables, disu ibué les biens et les
maux, les menaces et les p/'Omesses . Voil à les armes avec lesquelles ils nous ont vaincu, avec lesqu elles ils nolIS onl Jàit faire tl/te ligue pour lcur
;ervir de remparts, a;'ec lesquelles ils combattellt
depuis plusieurs siee/es cOllUe lu raisun el la vérilé'
voilà [énorme puissance qa' ils cachent ClUX' suuve-"
raills,- voilà d'où nuit cetteJoree invisible qui rClld
la Société redoutable au sein du malheur ,- voilà ce
qui lui j'ait croire qu'elle est immortelle ,- voilà ce
qu'il est nécessaire que Votre il/ajesté sache,- voilà ce
qui n'est p oint Ult tableau de caprice et cZ'imagination . Ou plutôt , Sire, voilà ce q ui n 'est qu 'un amas
de ridicules décla mati ons et de menso nges grossiers,
Que le sieur de Mo nclar nom me le juge favorable
aux Jésuites q ui avaient à cra ind re l'ex hérédati on ;
à ménager un collatéral ; à lutter contre l'hum eur
impérieuse d 'une épouse! Qu'il dise pour qui d'entre
nous on a vu , a u gré de la Société , des mariages
-
39 -
fait s ou rompus; des créanciers rendus faciles ou
impitoyables; des menaces et des promesses; des
biens et des maux distribués ! Q u'il fasse connaî tre
ceux à qui on a donn é des questions violentes, d ont
on a subjugu é l'esp"it faible par la superstition ;
qu'on a rendus fanatiqu es à l'aide de leurs imaginations vives !
Voudrait-il , par ces demiers traits, désigner ceux
dont les familles , d e tout temps attachées aux l'Psuites, ont été élevés dans leurs colléges, ont fré quenté leurs congrégations, ont pri s chez eux leurs
co nfesseurs, leur ont confi é l'éducation de leurs
enfant s; SOllt censés, enfin , avoir été tro p ex posés
il l'illusioJl pour Il 'y avoir pas succombé? Mais non ,
Si re, le sieur Monclar est trop in struit qu e c'est
précisément dans cette classe d' homm es que les Jésuites ont trouvé leurs plus gra nds enn emis au temps
de lem adversité . Voi ci un tableau qui réellement
n'est point de caprice et d'imagination , Il surprendra Votre Majesté. E lle y verra d ' Iln e fa çon frappante
que, loin de sa voir form er des fa natiques, ces reli gieux n'ont jamais su faire que des ingrats.
�-
40 -
-
Id -
taire défense, pour don uer plus de poid s il l'a rrèt
qui devait les écraser .
.
Qui aurait cru , po ur me serv,,· des terlll es de M. de
§ llJ.
M. de Aloncla.· cl ses princi1)aUŒ ad hàcnls a·ua icnt été lcs
plllS gmnds amis des Jésuites jusqu'ait ?nome" t de leu).
adversité. Et je n'avais cn auOttne SOl·te de liaison «vcc
ces P èrel dans le temps de leur p,·ospérité.
Tout le monde connaî t le s ty le furi eux d o nt les
si eurs de Moncla r· et d e Casti ll o n o nt écrit dans leurs
,
,
procès; le Illa l que leur a fa it, da ns sa d él)Utation
le sieur de Ga lifet e t l'inform a ti o n prise contre les
supérieurs de la maison d 'Aix pa r le s i~ ur d e Sain t!\fa rc.
On fit venir· a u pa la is , à 7 beures du matin , le
Becteur q ui avait reçu les d erni ers soupi r·s d es pères
de trois de ces quatre ma gistrats, e t le Principal , qui
éta it d ' un e des plus gr·a nd es maison s d e la provin ce; ils y furent ga rdés par d es hui ssiers dan s des
lieux séparés, sa ns ma nger de to nte la journ ée , et
o n finit si ta rd de les enterr ure , 'lu e le d ernier· n'a vait pas e ncore achevé d e r éponur·e à o nze heures
du soir .
Leur préte nd" cr·irn e étai t d 'avo ir supposé , disai ton , pour ne pas ve nir· pl aid er Sur le fo nu , qu e le
Provincial le leur a vait d éfendu . O n vou la it a bso lu Ulent les forcer à se fa ire co nda mn er e n contradic-
Monclar , en n'y cha ngea nt que de ux m ots, que le
bien inestimable de pe rdre les Jésuites eût pu porter
des magistrats , d'ai/{euf"s lzolI.lléles gens, à des
excès qui font honle à notre siècle , et qui étonneront la postérité? Qu i a ur·ait cru que celte Société
pllt in spirer ou éch au ffe r co ntre elle un fana tisme
si dangereux (p . 7/1-) ?
Rien ne m 'a fait mieu x connai tre jusqu 'o ù la force
de l'exempl e et l'esprit d e co rps pou vaie nt entraî ner
les plus belles â mes h ors de leur caractère, que
d'avoir vu ce magistra t (M. d e S,li nt-Marc) partager
les démarches les plus vives de sa Co mpagnie . Je
n'outl·erai r ien e n disa nt qu ' il est nature ll ement le
plus bumain , le plus tra nqu ill e, le plu s mod éré de
ses concitoyens, a ussi a im ab le pa r sa do uceur que
respectable par ses quali tés supérie ures . Ju ge de la
plus grande intég rité e t le plu s parfait ho nnête
homm e, il n'a eu que le n,a lhe ur, CO Ulme bien d 'autres, de co nfond re celle prob it é d e co n ven tio n qu'o n
appelle honneur, e t qui a pour but d 'obtenir l'cstime pnbliqu e, avec ce tt e probité plus a ustère 'lui
se co nt ent e d e la m éri ter, 'l ni préfère in va riablement ce qui est vrai à ce qui cstl·C'; U, c t qui, presque in co nnue sur la terre, n'y a pas proprement d e
�-
42 -
nolU. Ébloui par tout ce que la première a d'impo_
sa nt , on ne se doute pas qu 'il y en ait une autre, et
c'est avec une SO,"Ie de bonne foi qu'on viole le
devoir en c roy ~nt le rempli,'.
Les quatre magistrats susdi ts peuve nt êtr'e ,'ega,'dés comm e les priucipaux auteurs de la ruine des Jé.
suites en Provence. Eh bi en ! Sire, ils sont nés tous
les quatre dans des famill es dont le dévouement pour
les Jésuites était extrême et notoire, prin cipalement
celles des sieurs de Monclar et Ga lifet. Ce dernier
avait eu un on cle de son nom Assistan t du Général,
et l'un des vingt-quatre vieillurds. L eurs pères sont
tous morts entre leur, ma in s; ils ont elix-m êmes,
à l'exception du sieur de Cas till on , été to us élevés
chez eux ; tous ont , dans leur jeun esse, fréquenté
leurs congréga tions. Tous se so nt fait honn eur de
leur être attachés, ta nt qu 'a duré leur prospérité;
ils leur ont laissé leurs enfants presque jusqu 'au dernier moment de leur ex istence' ils leur ont enfin '
,
"
dans l'occasion, co nfi é leur propre co nscience . JI
est ootoi" e à Aix que même le sieur de Ga!ifet leur
avait confié la sienn e. Tou t le publi c sait qu 'ayant
été très -grièvem ent malade qu elque temps avant les
dern ie rs troubles, il envoya chercher , avec les plus
gra ndes marq ues de co nfiance, ce même Recteur
dont nous venons de parler, entre les main s duquel
étaient morts les sieurs de Ripert de Moncla,', de
-
43 -
Castillon et de Sa in t-Marc pères; et que leurs enfants et lui , sieur de Ga lifet, finirent par trai ter
comme UII paljure et Ull scélérat dans la procéd ure
ci-dessus mentionn ée , qu'o n ne prit que pOli r J'i nsulter , malgré la réclamation de toute la p,'ovi nce,
où l'on n'a pas cessé de le regarder comm e un vrai
saint.
D'un autre côté, les quatre magistrats qui para is-
sent les avoir défendus avec le p lus de zèle son t
sa ns doute l'abbé de !VIo ntva lon et moi, qu'o n accuse
de n'a voir paru à Versa ill es q ue pour eux; et les
sieurs de Jouqu es et de Beaurecueil , qui eurent le
courage de venir nous y défell di'e, quand ils surent
qu 'on nouS avai t ob ligés d 'en partir : aussi a-l-oll
vou lu nouS donn er à J' Europe entière co mm e de
vils et anciens esclaves de la Société dont nous faisions peut-être partie. Croiriez-vous, Sire, qu'a u. cun de ces quatre Jésuites déguisés n'avait été élevé
~ux Jésuites, n'était de la co ngrégati on des Jésuites,
ne s'était de sa vie confessé aux Jésuit es, n'ava it eu
avant ces demiers temps aucun e relation avec les
Jésuites? De quel front oser dOllc assurer à Votre
Majesté que c'est par les colléges, les co ngréga tions
et la confession que les Jésuites avaienl de longue
main préparé nos esprits et nos cœurs à la superstition et au fana tisme, quand ce so nll eurs pires enn emis et non pas nous qui se trouvent avoir été élevés,
instruits et diri gés pa,' eux!
�-
4~ -
-
1;"5 -
noUs avons pu év iter d e faire un e seule d es d é ma r~ IV"
M" de Monclal" es t lm calomnialcltl" d'avancer qlie JlOUS
avions des l"elations avec les Jésuites étTi!1!!}ers"
ches dont o n nous bl à me; voyons en fin si ce ne
so nl pas nos accusateurs eu x-mèmes qui ont violé
loutes les lois " Votre Majesté en ju ge ra SUI' les p ropre's défenses du sieur d e Mon cial" : je vais les I"a p-
Le siem de Monclar pOlisse enco re plus loin Ses
ca lom nie uses et ind éce nl es assertions: il ne sc con-
parler toutes sans les a ffaiblir ; et j'y répondrai le
plus succin clem ent qu' il Ill e se ra poss ibl e, en le sui -
lenl e pas de dire qu e IlOlre COIIl."/lluu"calion étai!
jJelpéllldle al ,ec les l ésai/cs du I"Ol'S"
la CQI'/'csJ)
vant pied il pi ed.
TI n'est pas hors (le propos d 'observer d 'abord
pondance , selon lui, était 1rès-vive avec ceux du
dehors (p" 7)"
que ces intrigants religie u x qui , pO\ll" leur mo in clt"e
Je l'interpelle ici de pro uv er so n accusation" Elle
l'adresse, POUl" se co nservel" l' existence, de faire
venir au palais le s ie ur Dorsin qui é la it à AIx,
est tro p g,"ave pour "qu ' i1 ait pu sa ns d élit la po ,"1er
a u basard" S'il juslifie qu e, pendant tout le cours du
procès, quelqu'un de no us a it e u la moindre corres-
in térêt, bo ul everseraie nt ciel et terre, n'eurent pas
qui avait un fils Jésuite, qui se confessa it au
Hecleu r actuel , e t dont la spul e voix, jo inte aux
pondan ce avec un seul J és uil e é tran ge r , j e prends
cO lJda mnati o n SUr tous les articles; mai s s' il ne s'est
nàll"eS, eùt parla gé les opini o ns et e mpèché l'ar-
si fort avancé que pa," sa Ita l"diesse il tout hasard e," "
il doit co nvenir Il!i-m è lll e qu 'ell e e, t extrême"
'
pluralité qu 'e n fa isant e ntrer quatre magistrals qui
Hépondra- t-il qu e notre co nduil e d émontrail
assez notre asse,"vissement aux Jés uites, POU," rendre
plu s que vraise mblab le tout ce donl il peut nous
avoir cba rgés?
viOl"ent exprès du fond de la province: 1 M" de
Nibles, honoraire, qui n 'était point entré d epuis
Je veux, bi e" 1""
,lI ssel' encore un moment celle
ressource à so n e mbarras" Vo)'o ns donc s'i l a élé
(on dé à nOliS rep,"ocl)el""
r
"
tlsme
, Je ne c1",s pas,1li lana
et des
préV"lriC"
" 1a moilldre faut e, Ja
.
,~ll "o
l ilS, maIS
mOIndre impl"ud e l) ce , 1e mOln
" d l'e exces;
" voyons SI"
rèt; tandis qu e, d e l'a utre co té, on n'a lTiva à la
ne parurent qu e POUl" celte affaire; d eux desquels
0
longtemps;
2' M" d e Galice qui , n 'aya nt poi nt reçu de la
Compagnie les sa tisfa ction s qu ' il prétendait Illi è lre
dues, à l'occasio n d ' un e qu ere lle très-vive avec un
conseiller d es enqu è les, ava it ass uré qu ' il n'e ntrerait plus " Il ne re parut effeclivement que le j ou r
�-
où le sieur de Mo nclar deva it comm encer à pa"1er,
On le félici ta, en entra nt , de sa bo nn e sa~ nte' ,, c,est
un miracle, répo nd it -il to ut haut, de saint Philippe
de Né!'i, voul ant faire allu sio n à so n attachement
conuu pour les Pères de l'O ratoire;
3' M, de Sa int-Juli en , reti,'é depuis di x ans dans
ses terres
-
46 -
j
L,,' M, d 'Entrecbaux, do nt le séjour ordinaire
était à H)'ères, et q ui passa it dep uis longtemps les
a nnées enti ères sa ns paraÎ t,'e à Aix, Serait-ce trop se
1.7 -
dans tout le reste , le sieur de Mo nclar a fait les derniers efforts pour la pallier ; il a voulu prou ve,' dans
ses motifs que la requète avait d " ètre rejetée par
six raison s :
l ' Parce qu'elle n 'était présent ée que par quelques Jésuites, sans actio n et sa ns pou vo ir (p , 11,
et 15);
2' Parce qu'ils ne la présentaient qu e pour se
jouer de la justice (p , 20) :
3' Parce qu'elle ne co ntenait aucun e ra,so n de
li vrer aux conjectures que d'assurer q ue M, de Monclar ne demanda un troisième délai, du 25 au
28 mai, que pour do nner le temps à ces deux der-
défense (p . 18) ;
I,,' Parce que les opini ons étaient ouvertes sur les
conclusions de no tre Procu" eur général quand on
niers messieu rs d'arri ver ?
demanda à la rapporter (p 16 et '17) ;
5' Parce qu 'il n')' a point de partie qu i puisse a'Tèter un jugement provisoire sous prétex te qu 'elle veut
§ V,
On l'erUSa d'entendl'e les Jésuites q!!i se p1'ésentaient ,
el on les l'erUSC! lJ{/1' six misons tonies illégales el
tontes abs!wdes,
Le tribunal ain si composé, a près tro is séa nces
employées à éco uter le sieul' de Monclar , on commença les mauvaises o pérati o ns pa r rejeter la
requête des Jésuites qui se p,'ésentaient pour être
~ nte ndu s ava nt q ue d'être jugés. Co mme cette inj ustice est révolt ante au poin t de ne plu s laisser de
doute sur la passion qui a pu aveugler les juges
ètre entendue (p, 17);
6' Enfin, parce que l'intérêt de l' État ne perm ettait aucun délai vis-à-vis des main s suspectes, et un e
doctrin e meurtri ère et corrompue (p , '19),
Je vais détruire ces six raiso ns en p,'ouva nt
qu'elles portent to utes les si.' sur des fai ts illPxacts ;
un autre dirait sur des fausse tés évi dentes,
�-
48§ \ '1.
Fallsseté et absll?'(lité de la lJ)'cmière mison q1O'on préIClld avoir elle de j /Iger les Jésuites salis les entendre.
l'R E MI ~RE RAISON.- Pa rce qll e la requ ête n'était
pl'ésentée qu e pal' qllelqu es J és uites san s action et
sa ns pouvoÎl'.
Q uo i ! e n l'a bse nce du PI'ov in cial , qui se tl'Ou vait
d ans un e prov in ce éloignée, et d ont le siellJ' de
Mo nclar co n vient (p . 32) qU'ail n'avait pas eu le
lemps de prendre la signl/ture, les R ecteurs de
tou tes les maiso ns du ressort n 'éta ient-ils qae quelques Jésuites sallS aClion et sans pouvoir? Quoi !
n 'aurait-on pu les éco uter qu 'en décidant avec
absurdilé que chaque individu de la Société était
partie légitime pour la déjèndre (p . 22)? Qlloi!
tous les supéri eurs loca ux ré uni s e nsemb le e n l'aosence du premi er S upérie ur ne so nt-il s dan s la Sa.
ciété qu e ce qu 'y est chaqu e indi vidu ? Qlloi ! cela
est-il si certain qu 'on n'en puisse d o uter san s absul'.
dité?
Tous les parleme nts du roya um e sont d onc ab. sll rd es?Ca r il n ')' en a poi nt , et le sieu r d e Moncl ar
le sa it très·b ien , qui , d a ns l'occasio n , n 'a it mandé
les Rectcul's, n'; it reçu lelll's d écla ra tio ns , n e Ir UJ'
en ait co ncédé acte, ne Icm' a it intim é les QI'dres de
-
49 -
cour, non comme à d es indi vidus quelco nq u es, non
pour des affa ires pa rti c uli ères a ux maisons qu 'ils
gouv(,l'naient , mais co mm e à de vl'ais représentants
dll corps; ma is pom d es affa ires qui e n regarda ient
la totalité; ma is en pa rta nt du prin cipe qu 'il s c n
avaient les action s. 11 est éto nn a nt , ap" ès cela , qu e
le sieur d e Mo ncla r a it eu la hardi esse d e les leur
contester , surtout a vec les tro is circonsta nces réu·
nies de la sig nature d e tous les Recteurs, de l'impossibilit é d 'avoir à te mps le sein g du Provin cia l et
de l'urgente n écessité.
§ VIL
Fal/sselé el absurdité de la deuxième mison q1t'on prétend avoir ene de jt,ger les Jésuites SCt1/,S les entendJ'e,
DEUXIÈME RA ISON, -
Tls ne présentaient leur re·
qu ête que pour se jouer de la jus lice Eco utons la
preuve qu'on nou s en d o nn e : Les Jêsuites voulaient
élre enlendus, quelle illusion' I ls ,,'ont qu'un seul
projet , c'est d'empêcher le jugement, J {ç ne veulent poinl êlre entendus, parce qu'ils ne veulenl
poinl titre j ugés. I ls sont assignés depuis cinq mois ;
r' esl p our Il' êtN' point entendus qu'eux et leurs
amis remuent le ciel el la terre (p. '15 et 16) ,
Voilà ce qu 'o n appelle bie n écrire et 111all'aiso nner . Par qui n 'o nt-ils pas vo ulu è tre entendu s, qlloiH.
4
�-
50 -
que assignés depuis cinq mo is ? N'est-ce pas par ceux
qui, depuis un an, s'étaient d éclarés leurs parties
avec un e fure ur qu'on n e pre nait mê me pas la peinc
de dissimu ler? Qui n 'avai ent res pecté aucune loi
vis-à-vis d 'e ux dan s l'al'l'ê t provisoi l'e? Qui avai ent
enfin chassé du palais ~t pours uivi jusqu 'à l'extrémité de l'E urope les magistra ts qu 'il s n'avai ent pu
e ntrain er? Qu 'y a-t-il de p lu s in epte que de co nclure
de cette sage réserve vis-à-vis d 'nn tribunal COOl.
posé d 'en nemis implacables e t reconnus, qu e les
Jésuites n 'avaient pas vou lu sérieusement se défendl'e , uu an aupara vant, d e vant u n a utre tribunal,
dont la partialité était encore ig norée lorsqu' ils lui
présentél'ent leur requête: tl'lbuna l où l'on a vu
même, qu 'e n fait, la plura lité n 'aurait pas été alors
contre e ux, s'ils avaient travai llé à faire entrer le
sieUl' Dorsin, ou qu 'un se ul d es qua tre magistrats
qu 'on fit venir co ntre e ux ail pa la is, à jo ur marqu é,
eù t été aussi délicat 'lu e lui ?
~
Vlll.
Absnrdité de la troisième ",tison POU?' laquelle on pré/end
avoir dû juger les Jésuites S(wS les en ten(b'e,
La requêle ne contenait
aucune raisOIl de défense ( p, 18). Certes ! voil.
TltOISI ÈME RAISON. -
qui est nouvea u ! E h! depUiS qu a nd le d éle ndeur
-
51 -
est-il oLligé de d étai ller les dérenses avant de connnitre les fin s ct conclusions du d emande ur? C'était
précisél1lent pOUl' qu'on le ur e ll fi t part, afin d e pOIlvoir ensuite y l'épandre qu e les Jés uites prése ntaie nt
leur' requè te; mais, avan l cette co mmuni ca ti o n,
co mm ent leur éta it-il possi Ll e d e d o nn er des raisons
de défense à des ch efs d 'accusa ti on qu'i ls ignoraient
encore, et qui d'aille urs é taient si multipli és , que
le siem Procureur gé néra l ava it eu beso in d e trois
séa nces entières pOUl' en rendre so n cO lllpte?
~
lX,
F((!/.\seté de la qnat?'ième mison POU?' laquelle on prétend
(<vo ir dû juger les Jémites sans les entendre.
Les opinions étaient d~ià
ouvertes sur les conclusions du Prorureur général,
'Iuand on demanda à l'apporter la requête, el celle
raisofl décisive sutJit (p. 16 et 17).
QUATR IÈME RAISON. -
Gette l'aison d écisi ve porte sur lin fai t raux Daignez, Sire, écoute r les di x-ne ufs ma gistrats da ns
leur lettre à M, le Chan celie l' : " Dès 'lue M. le
" Procureur général filt sorti, disent-ils , 11/ . de
, Beaurecueil demanda à rapporter une requête
" gue les Jésuites lui avaient remise, etc. El plus
" ba s: On ta présenta aussitôt qu'on avait pu le
" j ,àre, en la présentant à l'illstant même où les
�- 52 -
- 53-
, gens da Roi 7Ienaiellt d'achever de p arler. "
Mais , indépendamm ellt de ce témoi gnage de
bonne foi , qui cro ira qu e le sieU!' de Beaurecueil ,
aya nt cette requ ête '1 ra pporter , aura attendu pOl.r
le faire que les opinions aient été ouvertes? Enfin,
l' eussent-elles été, on avait bi en pli en til'el' lin
moyen pour la renvoyer sans être ni rapportée , ni
décrétée; mais en pouvait-o n til'er un pour refuser
d 'ent endre les Jésuites, un e Cois qu' on l'avait reçue
el décrétée?
Or , elle fut effectivement reçue; et le sieur de
Monclar ne peut l'i gnOl'er, puisqu 'elle fut décrétée
d'un soit montré a u Procure ur général ; portée ell
conséquence a u parquet , et par lui , cn nclue tout
de suite d'un poursuivra aill si qu 'il a ppartient. Conclusions d'autant plus éto nna ntes, comm e l' observent encore les di x-n euf magistrats, qu 'il venait de
dire en plusie urs chambres, il n'y a vait qu 'ull
mOUlent , à la lin de sll n réqui sito ire, que c'était
une grâce et un excès de ho nté de les appeler ,
attendu qu 'ils auraient déjà dù se présenter d'ellx mêmes. Et ce ne fllt qu 'en co nséqllence de cette
subite co ntradi cti o n que nOliS o bser vâmes combien
les Jésuites étaient malheureux, qu'o n le ur fi t un
crime de ne pas se défendre 101'squ 'il s ne paraissa ient pas ; et qu'on ne vo "l ùt pas les entendre
qllanù ils paraissa ient .
§ X.
Fl/usse alJplical'ion de le, cinq uiemc m ison, par laquelle
on préleHd a'voir dû juger les Jésuites sans les el!lendl·c. .
Parce Ci ue, vis-à-vis du PI'O-
C l NQUJ ÈME RA ISON -
Cllrelll' génél'al , il n'y a p oinl de parlie qui p uisse
arrêter un jugement p rovisoire, sous le prétexte
qu'elle veut être entendue (p. 'i7 ).
Le sieur de Moncl ar born e sa ns doute sa maxime
au seul cas où l'intérêt de l'État serait compromi s
par le moindre délai . Je sui s, en cela, de son av is :
de sO I·te qu e la bont é de cette raison dépend de la
bonté de la raiso n suivante, que nOlis all ons examiner.
~
XI .
Fausselé et absw'dité de la sixième ct demiàe mùon
lJa,' laquelle on p" étend avol?' dû juger les Jésuites
sans les entendl'e.
SIXIÈME ET DERNIÈRE RAISON . - L' intérêt de l'État
ne pprm ettait pas le moindre délai. Si on l'e"t
accol'dé, les Jésuites cle7lenaient nécessaires pour
dix-huit mois, il leur en j'aui beaucoup mOùls po al'
bouleverser les provinces el les É tals., .. . p our ran-
�- Mgel' leurs congréganistes sous les lois de leur monarque et pour empoisollner nos enfants d'une
doctrine meurtrière et corrompue (p. 19).
Il Y a plus de deux siècles qu ' ils existent ; ils
furent répandu s en peu d", temps sur toute la ten e :
j'ignore encore dans qu ell e partie du mo nd e sont
les États qu 'ils o nt bouleversés. Il serait plus aisé de
nomm er ceux o ù ils ont porté les premi ers le nom
de J ésus-Cbrist ; ceux o ù ils o nt arrêté presqu e seuls
les progrès rapid es de l'bérésie ('1) ; ceux q u'ils ont
(1) «Ceux al! ils onl arl'èté prC5\lu c seul s les progrès de l' hérésie. 1
Tou!' le:: aut.eurs Luthéri ens et Cal , in istes co nvienn ent eux- mèmcs
do bonne foi qu o ce so nt pri ncipalemen t /es Jé.:;;ui tes qui on t arroté
les progrès do leur prétendu e re form atio n. (( L'ignorance dll clergé,
dit PulfcndOl'f, fu t for t dé:5a"anlagnuso, du temps de Luth er, à
(l
« ceux de la religion Roma i ne. Ceu.'\; de celle co mmuni on, et pa rti(l
cu lièremen t les Jésui tes , ont remédié depu is li cc t in convénient
Il répèt.e la même chose en diffél'onlS ondroilS c t notam ment aux
pages 619 ) 647 et 648 du chapitre dou zièmo do so n int/'oductiol/. Ii
l'histoire. Bay le , qui n'est pas suspec t Sur co Larli cle J prélend que
10 l'eul Bellarmi n a plu sel'v; la cath olic ité contre les hérétiqu es
des derni ers siècles qu e lous les autres co ntroversislcs ensemble,
IL Il 'y a poill t d'all tcur, dit·il . 'II/ i nit soutet/ u miellx que ce jésuite
la cause de l'Egl ise Romai ne. Les P l'olc~ lalll.s, aj oule-t-il ) ,'ont
bien reco nnu ; car il n' y il poi nl cu d' h<lbilo th éo logion pa rmi cu},
_qu i n'ait choisi Bellarmin pou r te sujet do F'es ouvrages de con tl Overso. Les leçons et les thèses do leUl's prorcsseurs ron L relentir
parlout cc nom-l à: ut lit.l.lIs Hyla, Hyta omlle sona/'el, Personne
n'ignore qu'o n a établi en Angtetefm un e chairoà Cambridge , eLune
au tre à Oxrord desti nées un iquement à le co mbattre. Enan qu'on
demande aujourd' hui au x ca th oliques d'A/l omagne ) si autres que
-
55 -
éclairés , instruil s . éd ifi és ; mais, san s sorli ,' de la
France, jngeo ns des choses par ce qn e nons en
avons vu . J"es pri n c~s de votre sa ng , les grands de
vo Ire conr, les généra ux de vos a .. rn é~s, la magistra lure de votre roya um e, P"csqu e toute la natio n
a été élevée chez eux. D 'un côté deux mi ll e maîtres,
J e l'autre un mi lli on de d isc iples; dans ce no mbre
P"csq ue in fini d'homm es de tout élat , de tout senti ment, de to ut ca ractère , tous encore existants, y
en a-t·i l un senl qu 'ils ai ent te nté de "ange,' sous
les Jés-ui les, da ns leur clergé ,·sont en étaL d' y fa ire tète aux ministres cl de repondre au x ouvrages de co nlroverse qu' il ::; ne cessent de publier. Ces. P ~rcs n'a \'aicnt pas moins serv i la l'eligion chez
nous qu ' a i ll ~ lI l'!'. Le pl us sayant homm e du (]('r nier siècle appelait
avec ra ison les Jés ui tes Pétau eL Sirmoll d les deux pl us grand es
lum ières ll" 'ai l eues l'Eglise de Fra nce: dItO ma!j1lO Ecclesiœ gallicalllC
IflIllina. Il n'est pas hors de propos d'observer ici que c'est au
Père Pelau que l' Eglise ca tholi que doit l' hommage que lu i rendit,
li la fi n de ses jours, le pl LIS grand génie 1 10 plus F'3V3n t hérét iqu e,
10 plus Pl'orond théologien , le pius honn ète homme d'entre Ics Ca l'-Înislcs, l' in comparable Gro t iu s ~qlli ) après avo ir tanl écrit co ntre
les dogrn ~ ct co ntre les principes co n~ti tuti rs de 110 11'0 religion 1
fi nit par en dérend re généralomont tous les articles dans des ouvrages publics dont l' utilité d urera autant qu o son nom. Le frui td e
ses l on ~u 6S dis pu t~ avec le P. Péta u fuL un e si gran de déférence
aux sentiments de ce Jésuite, qu 'cn lui envoya nt ses ouvrages
théologiques con tre le protes tan t Ri veL, il le priai t d') retra ncher
tout co qui lui par<l ltra it co ntraire à la vé rité ou à l'amou r de la
paix : A III t'crilal; dissclilancmn) aut ad pacem m;/ills idollclI/n. LoUre
en date du l'! av ril ,1642. Il l'assurai t que sa doci lité venai t alltant
de son adm il·ali on pour ses vorlu s qu e de sa hau te es time pour sa
�-
56 -
les lois de leur monarque? à qui ils aient enseigné
une doctrine meurtrière? Qu 'on le fa sse paraître,
et je signe de mon sa ng tou s les a 'Tèts rendus contr'e
eux, Mais si , a u ten,ps ue le ur crédit , si dans la
plein e liberté où les ava it mis la lo ngue amiti é des
rois , si, avec j'impunité qu 'on suppose qu'elle leur
assurait , ils n'ont presque fait partout que des
Monclars et des Ga lifets, comm ent serait-il possible que, dans un temps de crise où ta nt d 'yeux
e nn emis seraie nt res tés ouverts sur eux, di x-huit
prorondeérud ition: Virtft lum luurulII, lui écrivait-il, sum mus admi.
rolor (Voyez les leU res de G rolill~ l ,1i, 50 1 1526. '1 57~ 1 ~ 534, 1569,
~ 5ï l).
Au reste. je n'aurais. jamais fini si je ,aulais nommer tous
les Jésuites qu i, en Franco, en An gleterre, en Allemagne, dan s lei'
Pays-Bas el ailleurs ont écrit contre les héréti ques des derniers
temps. Les oU\'l'agcs de Valentiu ,de Ocean, de ~Ialdonat l etc.) etc. ,
sont entre les mai ns de Lou lle monde; mais je ncela is pas omettre
que l'Eglise elle-même attes te, da ns ses prières publiqu es, que
l'opinion générale eL constan to des cat hol iques eL du Saint-Siége a
toujours été que Dieu suscita les Jésuites en ces dern iers lemp~)
pour comba ttre cantre les Lu thérien" cl aull'es nou vea ux"3ec lail'es)
co mme il avait susci té d'autres gra nd3 homm es en d'autres temps.
Iflnaûus lueresi bellum ;mlü:1l eo successu COlltù/Uli/um, ul conslUllS
(uerÎl omT/iuIIl Sel/SUS, eliam POIi /i!jcio cOllfirma l/l s oraculo ) Deum
sicu t alios aliis lemporibu s sallclos !Jims , ila L"lltero ejusdemque
temporia hœrelicis /gnalium et il/slillliam ab eo Svcielalem objecisse
(Voy. dans le Brév. Rom. ) l'off. du j our do sai nll gnace). Observolls
en passant que ce serait vouloir rairo chanLel' à l'Egl ise une bien
si nguli ère el bien scandaleuse palinodie que d'exiger d'cli o la
condamnation d'un Insti Lu t aussi Joué.
-
57 -
mois leur eussent suffi pour faire de le urs co ng,'é ganistes et de nos enfan ts autant d 'ultramontain s et
de régicides qui auraient bouleversé nos provinces?
N'aura-t-on jamais h on te de di,'e grave ment de si
pitoyables in epti es? E n vérité, Sire, c'est ou in sll lter à la raison des autres et mé priser par trop le
gen re humain, ou être arrivé à un deg,'é de prévention qui ne laisse plus ni lumi ère, ni liberté. C'est
porter au dernier degré, o u la témé,'ité, ou l'aveuglement.
,
Supposo ns, néa n,noins, qu e l'illtérêt d p l'Etat
exigeât véritabl ement qu'o n leu,' ô tât, cette même
année , leurs colléges, leurs co ngrégations, et m<'me
I.. urs biens, Ex igea it-i l que l'arrêt fût rendu le 5 de
juin plutô t qll e le 30? Ne suffi sai t-il pas qu' il le
fùt avant la fin du parlement ? Pourquoi d onc ne
pas lem accord er au moins un délai de quinzaine?
Le sieur de Moneiar a bien senti que cette obj ectio n
élait invin cible; aussi a-t-il p,'is le parti co mm ode
de n'y rien ré pondre.
Il finit enfin cet articl e pa,' un t,'a it qui achève ci e
caractériser la nature de sa défe nse. Il do nn e pour
decni ère raison de l'efu s fait all x J ésuiles de les
entendre avant de les juge ,', l' obligation où il avo ll e
qu'on amait été de les ent endre même après les
avoir jugés, s'ils l'avaient demand é, Personne ne
s'attendrait à une parei ll e faço n de raiso nner , Avant
�- 58même, dit-il (p . 20), que te jugemellt soit signifié,
la voie de fopposition est ouverte à la p artie 'lui
n'a point été entendue. La requête, rejetée le" ,
pouvait reparaüre te 6, pour demander la révocatiol! des fins provisoires.
Je réponds par Hn e r éfl ex ion bi e n simple. Dès
que leur opposition a ux fin s provisoires en aurnit
-
59 -
sort que le L, ? Je de mand e si le plus qu 'e ll e au,'a it
pu produire n'a u,'a it pa s été un d écret d e jonction
au fond : ce qlli , n 'a rrêta nt point l'exécllti o n d es
fins p,'ovisoires, n 'e n aurait i)as r éparé l'injusti ce?
JI est do nc certa in, ainsi que je l'a i avancé, qu e
le sieur de !VIonclar a ppui e ici toute sa défense
sur des assertions peu exactes. On vient de voir
dus et rej ugés, qu e ser vai t à l'int érê t public ùe les
qu 'il était fau x que la r equ ête, présent ée par tous les
Recteurs du ressort, ne l'eût été que par des Je-
avoir prononcés avec ta nt de précipitation? E t pOurqu oi viol er inuti leme nt le droit naturel, cn refusant
suites sans action et sans pouvoir; qu 'il éta it faux
qu 'elle n 'eût été prp.sentée qlle pou,' se jouer de la
le 1" ce qu 'on co nvien t qu 'o n n 'aurait pu refuser
le 6?
justice, el se jOl/J'ni/' un mo)'"en de crier à {' op-
arrèté l'exécution jusqu'à ce qu ' ils e usse nt été enten-
Mais par cet "rrêt, ajo ute-t-o n , les p arties étaicnt
liées; il ji1f1ait, en s'opp osant , plaidcr tout de
suite , il jo ur do nn é . Es t· ce qu 'e n ad o pta nt les fin s
de la prem ie"e requ ête o ù e ll es co ncluaie nt à èt,·"
ente ndu es, on n'a urait pas pu égale ment leur
fix er un jolll' o ù ell es a urai e nt été obligées de
plaider ~
pression; qu 'il éta it faux qu'elle ellt dû COll tenir
les raisolls de déjense contre des griefs non communiques; qu'il était faux qu e les o pini ons fussent
commencées quand on demanda à la rapporter;
qu'il était faux, e nfin , que l'int érèt d e J' E lat !te permit aucun délai. D 'o ù il s uit qu e le refus d 'e ntenclr'c d es accusés, do nt o n a ll ait enlever l' honneur, l'état et les bi en s, à qui on venait d e reproclwr
!VIa is je d ema nde s' il y a ici qu elqu e bonn e roi, de
de ne pas se mo ntre r , c t qlli se prése llt a ient d 'e ux-
la pa"t du siell " de Monclar; je demand e si, quelqu l'
in violabl e que soi t la règ le qu ' il a ll ègue , ell e en
Ill èmes " " 'S ilo t qu ' ils J'ava ie nt pu , est J'in jll sti ce
alll'a it été moins méprisée, ai nsi que ta nt d 'autres,
toujours sa li s le magni fiqll e prétex te d e la nécessité
publique? Je de ma nd e si qll elqu ' un croira qu 'en
reparaissa nt le 6, la requ ê te aurait eu un mei lleur
la pills [,'a ppante , pour ne I~ "S dire J'oppression h
pills ca ,'actéri sée.
�-
60~
XII.
Les Jés nites jugés sans çommissaù'es et sans rappor', _
Fausseté et abslwdité des misons pa,' lesquelles on
prétend proll'uer qu'ml IL été en d,'oit de le {aire.
Si, pOUl'en diminu er l'odieux , on avait au moins ,
ava nt de les juger , cLat'gé quelqu es magistrats
cI 'exa miner les g l'iefs co ntenus au réquiSitoil'e, on
poulTait dire, en quelque fa ço n , q u'o n n'en a pas
cm uniquement Sur sa parol e un accusatelll' visiblement passionn é,
Pourquoi donc ce renvoi à des commissaires ,
pratiqu é partout ai lle urs, n'a-t-il pas eu li eu à Aix ?
On va nous l'apprenclre : éco utons encore le siem
cie Monclar SUI' cette seconde injustice, plu s étonnante mème que la pl'emière:
l ' Parce que la Cour avait le droit de ne l'oint
nommer de commissaires, dès qu'elfe se trouvait
su(jisamment illstruite parle compte-rendu (p, 261;
2' Parce que nous tous aviOIlS etudié déjà le
procès hors du palais;
3' Parce que t cppel coml/le d 'abus était déjà
Ull jugement d'ull premier tribuilal (p . 32) ;
~.o Parce que les fins prQ1Jisoires étaient toutes
implicitement comprises dans l'effet suspensif de
tappel comme d'abus (p, 33);
-
61 -
~' Parce que la démarche du Procureur géfléml, vis-ct-vis duquel les juges ne SOllt que des particuliers, était éclatante (p, 32) ;
(Jo Parce que les fins provisoires étaient d 'une
justice'évidente el d 'une discussion j'lcile (p. '13);
7' Parce que l'arrêt qui les adoptll est Ull urrêt
d'audience, où la plaidoirie des [j'ellS du Roi tient
lièu de l'apport (p. 12) ;
8' Parce que, en rigueur, il)' a cu un vrai l'apport, qui est celui des magistrats placés au bureau,pour l'apporter les conclusions (p, 13);
9" Parce que ce SOllt ceux qlli se plaignent qu'il
n'yen ait point eu d'autre, qui l'ont empêché
(p. 29 e l 30),
Heprenons ces neuf allégation s cla ll s le mème
ordre qlle j e viens cie les prése nt er.
~
XIJ 1.
Fausseté et abmrdité de la 1n'emière mùon pa?' laqllelle
on 1)rélmd avoir 1JlI j'Lqer les ./ésnites sans commissions
et sans rappo,'l,
l. La COll,., dit-on cI'abord, aVilit le droit de ne
point nommer de commissaires , dès qu'elle se trOllvait suflisammellt instruite par le ('ompte-I'elldu
(p, 26),
Voilà de ces maxim es que crée au besoi n le sieur
�-
-
62 -
63 -
quelques co nn a issa nces que les ju ges puissent avoir
quand presque la moitié d e ses mcmbres affirm ent
qu 'ils ne le so nt po int ?
da ns un e affo ire, il s n 'e n so nt pas moin s tenu s de
Avait-o n jamais vu ving t-ne uf ju gcs refu ser J'ill s-
l'instru ire et de la j uger dan s lIn e fo rm e légale? 0,.,
tructio n " vingt sept qlli la dema ndaient in sta m-
)' a-t-il ri en d e plus n éc~ssa ire à la légalit é de la
ment ? Se jus tifl e .t-on bien e n di,a llt qu e les égards
form e, d a ns tout jugemt' nl po ,ta nt profit , qu 'ull
clar de citer un se ul exempl e co ntraire; je le défi e
rée/j,roques Ile vont p oint jusqu' cl cOll/promettre le
sorl cl' une afj'ctlre ùnp orlanle, pal' cOluJescelldull ce
p OUf des confrères qui auraient dû, ou se pru-
de p" o uver qu 'o n ait , un e se ule fo is, dans l'a ffa ire
curel' d 'avance plus (,tins/I'uel iOIl, ou SUl'lnonler
la plus facil e , o té p" ov isoireme nt il un se ul parti cu-
davantage leurs scrupples, ou rellOl/cer sans regret
à opia,;r .
de Mo ncla r. Ne sait-il pas que qu elques lumi ères ct
rappo rt par comlJlissaires! J e d éfi e le s ie u,' d e Mon.
lier la simple ma nutenti o n d e ses bie ns,
SUI'
la
rapporter le procès . Comm ent d o nc aura it-on pu
Est-ce d o nc compro m ettre le ,ort d ' un e affaire qu e
de la rappo rter a vant d e la d écid e,·? N'es t·ce pas, au
négli ge r ici ce tt e forma lité essenti elle, vis-à-vis de
contrai,-e , e n refu sa nt ce seul moye n d e la bien con-
cinq cents religieux , a uxqu els, o utre le urs biens,
llaÎtl'e , qu 'o n la co mpro met vérit abl eme nt ? E ti olls-
o n enleva it l'ho nne l''' e t to utes les fo n ction s de leur
éta t ?
nous obli gés d e no us proc u" cr d 'ava nce, h ors du
Mais qua nd même 0n n'a ura it pa s d l, o rdonn e,'
tions co ntre lin J Ilstitut reli gieu x. reç u e t appro uvé
un rappOl·t par de voir , n e l 'a ura it-o n pas dù pa,'
jusqu 'alors dan s J'Etat comll) e dan s l'Eglise. et dont
décen ce ? Ne l'aura it-ail pas de. par égard pa lU' les
la plupart d e n o us n ' avait eu , ni pu a vo ir d 'exem-
Jésuites, p o ur l'éta t religieux, p o ur la reli gion elle-
plaire) Nos scrupules d e la fl étrir sur un simple
même, à laqlle ll e ce tte ca use pa ra issait li ée? Ne
compte, o ù nous n 'a vio ns vu que d es d écl a ma tion s
l'aura it-on pas d e. po u r ne pas 11I 0 n t"er a u publ ic
et des injll" es, n 'é ta ie nt· il s pas assez fo nd és poUl"
tro p de précipita tio n , tro p d 'e u vi e d e ju ger . lrop
de pla isir à conda Uln e r ?
qu'on dù t y avoir quelque éga rd ? E t po u vions-nOlis
renoncer saliS regret à opiller po ur la isser le champ
E nfin, e t voici ce qui est sa ns répliqu e, un e Cour
lib" e à ceu x qui a im aie nt mi e ux nOlis forcer à so nir
peul.elle, a vcc vérité, se dire su!1i samment insll"lute
du tribunal que d 'y jll ge r avec no us, quelyues j o urs
r.é quisitio n verbale du Procureur généra l et sa ns
pa lais, des in stl"llc tio os suffi sa nte .' sur des acc usa-
plus ta"d , en conn a issa n ce de cause.
�-
6'. -
S XIV.
FœllssctC de III dell7:ièmc 1'Clisolt plI!' laque lle on prétend
a.voi" )llI juger les Jé~lût~s S(lnS commissaires el saliS
mppo,'ts,
II. Mais est-il bi en vrai qn e nous ne fussion s pas
suffisa mm ent in str uits? Ne faisions-nous pas, de-
puis plus de ll'ois mois, à l'école de la Société, qui
nous réunissait
pOlll'
sa défense J une élude sérieuse
des Constitutions (p. I D)? Le heu de la séa.nce était
connu : il a peu varié I ndépendamment des
assemblées générales, la communication pal' visite
étuit perpétuelle avec les Jésuites (p. 6, 7), Ces
indécences étonllaient dalls des magistrats qui en
auraient rougi en loule autre circonstance (p. 7).
ail en connaissait jusqu' ci vingt qui avaient un recueil écrit de leurs !I1nins des principaux lexIes de
finstitut (p. 29),
No n , Sire, jamais me nso nges n'o nt été avancrs
avec plus de détai ls, ni affi rm és avec plu s d'intrépi.
dit é : il se mb le qll e le sieur d e Mo nclar pad e de
choses si sû res et si notoires, qu 'i l ne serait pas possi ble q u'on osât les nier . E ll es n'o nt cependant de
fo ndement que d a ns la nécess ilp. où il s'e, t trouvé
ci e les su pposer , On to ut a u mo ins d e les acl opl el',
pour avoir q uelque ch ose il no us répo ndre q ui pûl
fa i,'e illusion : j'e n prends il témo in le sieur P,'ési-
-
65 -
denl d'Entrecasteau x. Il ne d o it pas lui è tre suspect :
c'es t ceill i qui s'est sépa,'é d e nous le premi el' e t
qll 'i l assure lui-m ême avo ir d onn é des prellves peu
équivoques d e son repenti,'.
L'abbé d e Montva lo n e t lu i avaient rée ll e ment
t,'ava ill é S UI' l'In stitut ; qu 'il di se s' il y a e u , mème
enlre eu x, la mo indre commu nica li on de trava il !
Qu 'il dise s' ils nous o nt jnmais rasse mb lés ni l'lin
ni l'a utre, pour étudi er e nsemble, So n témoignage
ne sufGt-il pas? Qu'o n prenn e celui cie tous les au\l'CS magistra ts qui , aya nt d 'a bord pensé ct agi
comme lui , so nt re ntl'és co mme lui d a ns les vues e t
les bonn es grâces de leur Co mpagnie; qu'on leur
demande, e ntre a utres choses, s' ils se sont ja mais
\l'ouvés da ns a ucun e assemblée o ù l'o n exa minii t
les Con stitu li ons ? Je d éclare, po ur ce qui me co nce,'ne personn elle ment , qu e je n'en a vais pas lu
deux pa ges en 'ma vie, qua nd le siell!' d e Monclar
comme nça à nous e n re ndre compte, et j'ajoute qu e
c'est en dépoui lla n t ce qu 'il nOLIS e n ra pportait , des
in ept es interp,'é ta ti o ns qu 'il )' joignai t , qu e je ca m·
mençai à en l)I'end ,'e, avec co nnaissa nce d e ca use,
la même id ée qu 'en avaie nt eue les Ri clwlieu et les
Bossuet .
H.
5
�-
GG-
- 67 la passion et des sophismes d a ns ce qui leur parais·
~
xv.
Fausseté ct abs!t1'dité de la /l'oisième mison ]lai' laquelle
on prétend al'oirpu juger les Jésuites S((l1S commissaires et sans ,·al)ports.
sa it des raisons Ji'appu"tes? Non, sans doute, ce
n'a urait pas été là peser ses oracles dalls la balance
de lajustice, loin du tumulte des p assions, et les
jllger avant que de les jormel', ains i qu 'il n ous
assure le faire toujours (p . 32). En vérité, n'y
aurait-il pas trop d e préso mpti o n à voul oir ex iger
Quant à la qu esti o n mise en avant, si l'a ppel
comm e d 'abus est une espèce d e ju ge me nt d 'un pre.
mi el' tribunal , ou si ce n 'est qu 'une simple plainte
d 'une partie à la vérité très-respectablt- , je ne vois
rien de si indiffé"ent à ce qui no u s divise ici. Car, en
le supposant , nn jugement dans toutes les fOl'mes
',terait·il l' obli gation, au x membres du tribunal
supérieur , de ne prononcer que sur leurs propres
lumières, mêmes des fins simpl ement provisoires?
Quand le sieur de Monclar a eu à co nclure Sur
l'a ppel de quelqu e se nte nce, en quelque matière et
en quelques circonsta nces qu e ce l'ùt , a- t· il cru pou·
voir, sur la foi du premi er juge, s'épargne r la pein e
d 'étudier à fonds le procès? A-t- il c m que la COI/ -
du Pàrlement , ponr ses réquisitions, plus de respect
que lui, sieur de Monclar, n 'en saura it avoir pour
les sentences rendues par un e sénéchaussée entière?
Et nos coll ègu es nous d evraient-ils moins d 'égards
et de loisir pour n o us instruire, que lesieu,' d e Mon·
cla,' n'en doit a u x siens ~
~
XV!.
FalL.selé et abs!wdité de la q1tat,.ième mison ]lM laquelle
on prétend avoiT pu juge/' les Jéstâtes sans commissai,'es et sans mpports.
I V. Vainement voudra it-il distingu er des autres
cas, celui d e l'appel comme d'abus. C'est néa n-
viclion ne lui fùt pas nécesa ire? A-t-il c m que des
vraisemblances el quelques raisons .frappantes lui
su./lisaient? L 'a-t-il cru surtout, lorsq u'assisté dans
ses délibéri;ltions p ar les magistrats que rotre Ma·
jesté lui a dOltnés pour collègues (p. 32 et 33), il
moins ce qu'il semble faire, en disant que Ioul es les
fins provisoires du 5 juin se /rolwaient impliei/e-
leur est arrivé, comme à nous, de ne trou ver que de
Dans ce système, tout appel comme d'abus étant
r
ment comprises dans effet suspensij'de SO/1 appel,
dont la Cour n'avait jait que prononcer le développement (p. 33 e t 31,.).
�-
68-
suspensif pa,' sa nature (p, 33) , nOlis aurions été
d 'a utant moins autOl'isés il d emand e,' du temps et
un rapport pOUl' nous mie ux instl'llire avant de
j uger, qu 'en ri gueur nous n 'a uri o ns e u besoin
d 'au cune sOl'te d 'instru ction ponr pronon cer des
fins provisoires qui n 'étai e nt, selo n lui , CIu e le développement et l'effet nécessaire d e son appel comme
d 'abus des Constitutions ,
Mais cette préte ntion est témérai re il l'excès: je
conviens qu e les Co u,'s suspenden t assez sauve nt
l'exécutio n des juge ments et a ut,'es actes d e la juridi ction eccl ésiastique, d ont le Procureur général
est a ppelan t comm e d 'a bus, Mais prendre cet usage
pou,' un e loi; mais rega ,'der les dis positions des
al'l'êts à cet éga rd comme de simple forme; mais
établi,' que l'effet suspensif naît esse ntiell ement de
la simple action du Proc ureur gé néral, ne serait-ce
pas donner au parqu e t un e souvera inté provisoire
sur l'Eglise, et revêtir un e magistr'ature, subo,'donn ée par son institution, c1'u ne autorité su périeure
à celle du tribunal mê me, Ol. ell e aura ill e droit de
porter des demandes qu'il ne se rait pas pe rmis à ce
tribun al d e rejeter ?
Or il fa ut obse,'ver qu e s' ri y a ja mais eu un cas
0 ;' les ju ges n'a ient pas dt, accorder sa ns le plus
scrupu leux exa men cet effet s us pe nsi f, c'était bien
celui où l'on voyait, a vec la plu s grand e smp,'ise,
- 69 attaq uer tout à la fois l'il/stitut, Les WX:lIX' , les Lo'-' ,
le régime et la morale (p, 32) d ' un Ordre nombreux
jusqu'a lors en vénération à l'univers ca tholiqu e;
actuellement honoré de toute l'estim e, de toute l'aff~ction
du Saint-Si ége et de l'épi scopa t enti er; plus
recommandable in con testab lement que tout autre
corps, par l' ém in e nce de la science, d es vertus, des
travaux e t des sllccès d e ses membres: Ordre qu 'on
ne chargeai t d 'au cun d élit aCIuel ; contre lequel on
ne faisait qll e "épéter les a ncienn es accusations de
quelques hérétiqu es , et d es au tres enn emis que lui
avait faits, d ès le commellcement, un mérite trop
supérieur : accusations cent fois réfutées el toujours
méprisées pal' tout ce qu 'il y a eu de gens sages
et vertueux dans les di verses co mmunions c1,rétien Iles.
Ces préjugés, ces exemples et ces rai so ns, qui
militaient en le llr faveur , n 'étai ent-ils pa s au ssi respectabl es que les préjugés et les exempl es dont le
sieur de Mo nclar étayait ses rai so ns très-peu frappantes ? A l'occasion d e ces exe mpl es donn és pal'
d'autres tl'lbllnaux , Il!. de Monclar s' écrie: Si l'ar-
rét le p lus modéré est évidemment injuste , la
Fraflce entière est aujoard'hui le thélÎtre de filliquit!!, Ne pounait-on pas llli répondre : Si l'arrét
le plus modéré n'est pas évidemmellt injuste, La
Fran ce entière et le monde e nti e r o nt été d eux cent
cinquante ans le théâtre de l'imbécillité'
�70 -
-
3 XVII.
AbSU1'dilé de la cinqltième 'm isou pm' laqltelle on prClend
avoil' pu j uger les Jésuites san$ commùsaij'es et sans
1'apport,
V , Quant à sa démarche , p lus elle
tante , et plus elle devait diminuer notre
Pour mériter d'être cru SUI' sa parole, il
en attaquant un corps religie ux qu'il
était éclaconfiance ,
aurait dù ,
ava it lui-
même honOl'é longtemps d e so n estim e, montl'er
a u moins quelque regret , qu elque d o ute, quelque
modération ! Quelle foi devi o ns- no us à son compterendu , o ù nous va) io ns à cl In q ue lig ne les excès et
J'aveuglement du pl us implaca ble ennemi , dans des
moments (il me perm ettra de le d ire) où il pouvait
êtl'e avantage ux de le devenir ,
. Jamais a ucun particulier n I a ucune socIete
d 'homm es qui aient été chargés d 'a utant d'accusations qu 'en avait accumu lées dans so n compte-rendu
contre les Jésuites, M. de Mo nclar ; ma is accuser n'est
pas prouver : Et qais ùlI /OcellJ esse poterit, d isa it un
fameux empereur, si accusasse slf(Jiciet? Plus les délatio ns sont g,'aves et mnltipli ées, et moin s ell es méritent de croyance, qu and elles r pslent sa ns preuves.
Ma is, indépendamme nt de ses fâcheuses disposi tions actuell es po ur les J ésuites , il aurait d û se
défi er d 'une autre ca use d 'erreur, plus a ncienne en
7/ -
1III· , et d ont nous avons déjà parlé ci-dessus: je ne
.
saurais perdre ici l'occasion de le faire apercevOI r
des écarts où l'a jeté, quelquefois qans so n ouvrage,
une Irop gl'and e idée de lui-même.
En vo ici un exe mple fra ppant : des démarches,
dit-il , aussi éclatantes de sa part, devaient aa moins
suspendre la confiance qae des p articuliers poarraient avoi,. conçue p our cette société (p, 32) ,
Est-il d o nc possib le qu' il ait vo ulu s'élever au-d essus des autres magistrats, jusqu 'à ne voir en eux que
des p articuliers 'Jui devraient au moins suspendre
leur confiance envers ceux qu'i l n'honore plus de la
. D!le~.Eh
Sle
·1
pourqu oi " Sire aurions-nous fai t \)lus
de cas de so n av is que de celui du dernier d'entre
nOlis? Serait-ce par la di gni té de sa place? Elle était,
ail palais, inférieure à la " ùtre; cal' si c'éta it en votre
nom qu 'il y faisa it des réquisitio ns, c'était all ss i
en votre 1I0m que nous e n éti ons les juges. Serait-ce
pa r la su périorité de ses lumi ères? Je lui rends
volontiers justi ce sur cet articl e; ma is les cl'olt-Ii IUImême si supérieures à celles de tous les autres?N'e n
excepterait-il ni le sieur de Coriolis, ni le sieur abbé
de l\J ontva lon? Tous les deux voyaient autrement q ue
lui , et le dernier s'était instruit ayec auta nt de soin et
plus d'impartialité. Élevé à Sai nt- Sulpice, il avait
toujours passé pOUl' èlre au moins très-ind ifférent
à l'égard des Jés uites ,
�-
72 -
§ XV IlI.
Fausseté de la sixième mison 1)(!?' laquelle on pretend
avoù' pl! jI/gel' les Jés1tües sans commissaires et sans
l'appo,'l .
VI. Q ue lui ,'es tera-t-il do nc à d ire? Qu'il étai t
supe"']u de renvoyer à des commissai"es, J es fi ns
prov isoires si simples que toas les jours Ol! en adjuge au min.istère pub/ic d' ulle justice moillS évidente et d'une discussion plus dillicile (p, 13),
E n effe t , fallai t-il bea uco up de J iscussioll , pou,'
voir dans ces borribles Const itutio ns tout le Contraire de to ut ce qu 'y ava ient vu co nstammeut jusqu 'à nos jours toute l'Église et l'E urope entière?
y a-t-il rien de plus évid emment juste, que d'eulever par pro vision, Sur la foi d 'un seul hOlllme ,
,\ cinq cents citoyens qu 'on refu se d 'e ntendre, 1eI11'
bonn eur, leur état et leurs biens? N'éta it-il pas aussi
certain q u'o n l'assure, qu 'e n leur à tant to ut cela,
on ne l'àtai t qu 'à des gens q lli n'ava ient jamais eu
en France d 'existence léga le ï E t n'est-il pas inco ntestab le que ces reli gie ux q ui , depuis deux cents
ans prêchaient l'Éva ngi le en F,'a nce, dans to utes les
vi lles, dirigea ient les l'ois sa li s int er rupt io n , élevaient les enfan ts des citoye ns de to ute co nJition ,
-
ï3 -
possédaient presque tOIl S lem s établissement s par
lettres patentes enregistrées, n'étaient néa nm oin s
soufferts qu e p al' manière d'<'preuve?
Enfin , que nous auraient appris des com missail'es, en nous jeta nt avec eux dans le labyrinthe
des Constitutions (p . 23 ) ? Ne nous suffisait-il pas
de savoir , p OUl' des fins provisoires SUI' les congrégations et les colléges, que tout est sous la dépendance d' un Général étranger? Cefait est convenu
(p. 27),
Voici les conséquences naturell es de cet admi ra ble
raisonn ement. Les Gé néra ux des Berna rdi ns, des
Chart,'eux, des Ma thuri ns, des Prémo ntrés, des
Frères de la Charité, d oive nt non -se ul eme nt ,'ésider en France, mais enco re être França is, le fait
est convenu; chacun d'eux est un Géné,'ul étranger vis-à-vis les religieux des aut res roya umes, le
fuit est convenu,. Je go uvernement uni versel, par
leur Co nstituti on , es t chez eux, co mm e chez les
Jésuites, sous lu main J u premie,' supérie ur , lefait
est convenu; de sorte que pour dét,'uire, au moi ns
provisoirement ces cin q Ord res, partout aill eu,'s
qu'en France, avec un e justi ce évidpl1te, il suffi l'a,
sans plus ample discussio n , que les Monclars des
autres États catholiques, s' il )' en n, fasse nt observer aux juges que ces Généra ux frança is sont , po ur
les sujets de leurs maîtres, autant de monarques
�-71étrangers et citramontaitu. Voi là d 'abord Un grand
service que le sieur de Moncla" a rendu à l'Europe,
Voici maintenant une ob ligation sing ulière que lui
a, en F,'ance , l'éta t reli gieux,
Les Généraux étrangers de plusi eurs O,'dres qui
so nt eu Fran ce, et no tamme nt de tou tes les bl'anches de celui de Sai nt-Fra nçois, SOllt , pal' leurs
Règles, tout au moi ns aussi absolus sur leurs inférieurs que le Généra l des Jésuites: cela ne peut
ètre nié en comparant les tex tes, On devra donc,
à la première réquisition verbale du sieur de Mon.
clar, sans les entendre, sa ns discussion, et néanmoi ns a vec une justice très-évidente, leU!' ôte,'
provisoirement leur honne ur , le urs novi ciats, leurs
Congrégations et leurs biens; tout était , chez eux,
cO nlme chez les Jésuites, so us la main d'un monarque étranger ,
~
XIX.
Fausse/é el abSl!nlite de la septième mison P(/1" laquelle
on prétend avoir pli juger les Jésllites sans commissaires et sans rapport.
Vil, La septi ème raison éto nn era enco,'e plus
que les six a uxquelles je viens de répondre: L'ar-
rêt est un arrêt d'audience qui a pu être rendu sur
le seul rapport des Calle/usions.
7ti Il faut se sentir bien pressé pour reco urir à un
pareil moyen ; U n anêt d 'a udi ence où le P"ocllreur
général laisse des conclusions su ,' le burea u! Un
arrèl d'aud ience où les co nclusions sont l'apportées! Un an'êt d 'audi ence à la tête duquel on lit ces
mots : " Ouï le l'apport! " Un al'rêt d'audien ce
où le Procureur généra l a poursuivi sans ap peler
de contradicte ur! Qu 'il dise s' il en a jamais vu de
pareil.
Au l'este, que ce soi t un arrèt d 'a udience ou non,
je lui eo laisse le choix; il n 'y gagnera rien, Si
c'est un arrêt d 'a udience, on n'a pu le prononcer
sur sa seule plaid oirie; il fall ait nécessa irement, ou
entendre aussi celle de la parti e, ou to ut a u moins
la déclarer défa.llante, aprés l'avoi r dùm ent appelée. Or, lo in de l'appele,' , o n n'a vait pas même
l'oulu souffrir qu 'elle se prése ntât. Si ce n'est pas
un arrèt d 'a udi ence, il n'a pu être re ndu sur ses
conclusions, et il fallait nécessairement y joindre
le rapport d' un commissaire .
�-77 -
-76 ~
xx.
•
Fausselé
de la
Imilième ,'a isoll plI?' laquelle 011 }JI'elend
'
,
,
aVOl1' pl! Jugel' les Jéw'ilcs S(t/lS cOllunissaù'es el san,
mpp0l' I,
VIll, Mais est,il l'l'ai qu 'il n 'y a point eu de rap'
po rt ? Les deux mag istra ts qu 'on p laça a u bureau
n ,.
'o nt,i
ls pas l'apporté les co nclusions .~ E n ri'gueur ,
.
Ceux il qui on e n a donn é le nom d a ns l'a rrê t
étaient tell ement in ca pahl es de ce trava il , que, par
la seill e cadu cité d e l' ~ge, indépe ndamm ent d e toutes
les au tres causes, ils n'avaie nt pas pn entendre,
même des oreilles, le co mpte que no us avai t rendu
le sieur de Monclar . All ss i , après la lectllre J e sps
co nclu sions , se born ère nt-i ls modesteme nt tOll S les
deux à pronon cer l'un après J'a utre ces mots : Mes-
sieurs ,je suis d e l'av is d es ge fl s du Roi,
l'apport ? flie sll(Jisait-il pas ,
Voi là, Sire , le ra ppol' t qll 'o n d o nne co mm e aya nt
pOlir p ou Va l!' s tl/st l'litre, d e leur demander la lec,
ture des lex tes, qu'oll aurait <voulu éclaircir
(l" 13) ?
l'" sllppl éer celui qu e nOLI s d ema ndi ons: voil à les
commissaires qui su(Jisaien l (l" 13),
. Perso,nll e qui ne voi e que tOlltes les lectures posSIbl es D a uraI ent ser vi qu 'à a ug me nter la difll culté
de jugel', il moins qu e ces messieurs n 'eussent été
préparés d 'avance à tro uver les tex tes dans lell rs
titres e t cha pitres; à les p,'ése nt er, rangés pal' ordre
de mati ère, et il les conrpare l' avec les accusat ions
a l,l"ga ti ons et co mm entaires du sieur de Monclar :
ou, pal' l~are ntb èse, il fa lla it tout vé rifier , parce qlle
to ut no us paraissa it y avoir é té d égui sé, altéré, défiguré, Nous avio ns b esoin , n o n de d e ux lectUl'cs
d es co nclusions qu e n ous a\' io ns très -bi en entendues, mais d e d eux commi ssai r es vé rit ab les qui nOlis
an alysassent le co mpte-re ndu , et les d iverses pièces,
lItres et livres dont 0 11 y parlait,
§ XX I.
n e ta It- ce pas ~ à
Lill
Fausseléde la neuvième et demière misan pa>' laquelle on
prélend avoi1' pu juger les Jesnites sans commissaÎ1'es
et sans ,-apport,
IX, Il fallt pOllrta nt cOlJ\'e nir qu e le sieuI' de MOIlclar paraî t finir pal' se re ndl'e tacitement justi ce sur
le pen de solidité d e toute ce tt e dPfense, e n youla nt
faire croire: 'l' qu 'e ll d ema nda nt il coret à cris des
commissaires, c'é tai t no us qui n'e n vou lio ns poi nt ;
2' qll e,_parmi les a utres juges, la pluralité consen-
lait à l'envoyer CtU '15, el m ême pllls loin, lorsqu'ull
de nous déclara d e la ",anière la plus impérieuse,
1
que ce délai était insil//isrllli (p, 37) ,
1
~
�-
-
78 -
Je commencel'a i pa r lui d ema nder pourquoi Il fai t
un crime au sieur de Cori oli s d 'avoir e n ceh l~e llsé
et pad é comm e lui ? N'avo ue-t- il pas qu'aucun
mortel ne poul'l'ail dans huit, dix ou douze j ours,
j'aire un l'apport de l' Institut (p, 27)? Et que quiconque Il' était pas p rêt à se décider sur les fins provisoires le 5, ne rallrait pas été davan tage le 15
(p, 32)?
Ils avaient ra iso n sa ns do ute to us les d eux, ca r un
court déla i aura it été d érisoire pOlll'des commissai res
qui avaient à examin er d ' un co té '1/1 volume imme nse, air tout éta it a ttaq ué, et , d e l'autre, un
compte-re ndu d ont la récitati on seule ava it consumé
trois séa nces ,
Mais on aura it a u moi ns sa u vé la form e, l'honneur ,de la Compagnie e t le reproche d 'avoil' menti,
en in sérant Ala tète d ' u n a lTè t air il n 'y ava it point
eu d 'ombre de ra pport : " Oui le l'apport ", Nous
filll es don c des efforts pou r a ll ier la n écessité de ne
pas juger tou t à fa it il l'aveugle, avec le d ésir de condesce ndre a u vœu d es magistra ts qui ne voulaient
d es commi ssa ires qu 'avec un re n voi à b refs jOllrs,
Il n 'y eut longtem ps de ce t avis, que le sieur p,'emiel' Prési dent , le sieur Préside nt de Ma li verni et le
sieur de Ba la n , Mais, par esprit d e co ncilia ti o n , les
vingt-qua tre qu i ava ient été d 'a b ord d e celui du
sieur de Corioli s e t le sieul' d e Cor io lis lui-même s'y
79 -
, ent tous' ils nrent alors le nombre d e 27
ranger
'J,
. ,
CO ll tl'e 2 "
", O n voit qu ,1 ne n ous fall a It p lu s q u un e
seule voix p our faire pa rtage, ain si q ue je l'a i d éjà
ol)set've',, or , un e preu ve é vi de nte qu 'il n'est pas
, quoi qu 'en dise le sieur d e Mo nclar , qu 'il yait
vrai,
eu aucun d es vin gt- neuf magistra ts pensa nt co mm e
Jui , qui ait jamais voulu acco l'der d es co mmissa ires,
pOli l' quelque temps qu e ce fÙl " c'est qu e nous n'e n
pllmes jama is d étach er ce tte VOIX unIqu e, q lll au ra It
sum 1'0 111' en o bteni r,
§ XX II.
Nous avons dû re(user d'opiner SIl" un procès qui n'élail
ni inst,'uit ni ..apparié,
Dans ce ma nq u e d ' in structi o n , o u plutôt da ns
celte ignora nce to tale où o n s'obstinait à nous laisser; condamnés à dire s ur-l e-cha mp n otre a n s, o,u
il n'avoir plus d e suffrage; co ntra ints, ~ar consequent, à quitte r nos places o u à y prevarIq uer ;,
daignez, Sire, j uger vo us-mème d u partI q ue nous
avions à pre ndre, Nous en res tai t-i l d 'au tre que de
demander acte, ai nsi q ue uo us le f1mes, de notre
résolution à ne pas opiller, ,,'étallt pas illstruits et
Ile
pOllvant pas l'être?
�-
-
80 -
§ XXIII.
La plnmlité des voix ne lJeu t point obliger à juger 1/n
procès qui n'est 'ii instrllit 1/i 1'Clpporté,
Qu 'on ne nou s oppose poin t qn e la pluralité a l"
droit de Jaire /III arrél provisoire, lorsqu'elle le
croit nécessaire (p. 33), que la pluralité avaitjitlr
La loi; que nous de1 1io17s nous JI' soulnellre; que
c'était la règleji}/ldalllelliale de toulrs les Compagnies (p . 31), Tout celn est in co nt estable, j'en
co",:i,: ns; ma is quand ? Est-ce ava nt que la partie
aIt ete e ntendu e? qu e le procès ai t été instruit ?
qu 'il ai t été l'a pporté? qu ' il ait pu l'ê tre? lorsque
ri en de tout cela n 'a été fa it, lorsqu'une precipitation inouïe, lorsqu'un d';jétut total d'examen, vrai
déni de juslice, de l'a veu du sieur de Monclar, accusent la cOI/science des juges (p, 2:3)?
Ceux qui la veulent co nserve l' pure peuvent-i ls
reco nn aÎtr'e alors d 'a utres lois, d 'a ntres règles fonda mentales que l'o bligation ce rtain e d e s'opposer'
de to utes leurs forces à un e é"ide nte o ppression ?
E ll e éta it d 'autant p lus é vid ente pour n ous, qu 'outre
tout ce qu e je vie ns d 'obser ve l', nous ne p ouvions
nous dissimuler bi en d 'autres circo nstances, qui ne
marquaient qlle trop le pl'oje t fo r'mé d 'avoir in ces-
81 -
samm ent , à que/qu e prix que cc fùt , un arrêt
contre les Jésuit es,
11 suit de to ntes ces réfl ex ion s qu 'il est faux que
nous fussio ns su rfisamme nt in str'uits qu and nous entràmes au palais; faux que no us du ssio ns l'être; faux
que nous eussion s pu le d eve nir , d a ns l'acte même
du jugement ; fa u x que, n e l'étant pas, il nous eû t
été permi s de juger s ur ln foi du sieur d e Monclar ;
faux qu 'en demandant d 'a utr'es lumières, la pluralité ai t pu nous refuse r l' instru ction légale, qui
est celle qu 'on acqui ert par u n l'apport de commi ssaires; faux enfin , qu 'on pui sse excuser le violeIllent de cette lo i essp nti elle, ni pa r un vrai intérêt
de l'État, ni pa" la nnture d e l'appel comm e d 'abus,
ni par un e j ustice év id ente da ns les fin s provisoires,
ni par' au cun l'a pport réel de l'arrêt re nd" , avec les
ar'l'èts d 'audi e nce,
~
XXI V.
Da lJI""uliti ries voix, qni ne peut jamais obliger ci juger
Ull lJ1'ocès non instruit el non rapporté, le peut enCQ1'e
moins quand on a ""fusé d'entendre lin sa défense une
pm'lie qui s'est présentée .
On ne saurait don c ni er , avec quelqu e bonne foi ,
qu'en réuni ssa nt au l'pfu s d 'e ntendre des parties
qlli se p,'ésentaient . le refus d 'in st'r uire, par un rapH.
6
�- 82-
-
port, ,oingt-sept j ll ges qlli le demandaient; les vingtnellf qlli, par la précipitation e t tOlites les autres
circonsta nces d e le ur a rrè t , comblèrent la IllCSu,'e
de tOllS Ic-s excès, ne nOliS fnr-c è,'enl qlle t,'op i,
leur demande!' acte, co mm e quoi nOLIs n'avions pas
vo ulu opi ner avec ell X, pui s il re ndre co mpte il M, le
Cha nce li er de notre condlli te, et il réelame,' l'a ut orit é dll prin ce, pou,' l'avenir, con tre de pareill~s irrégulari tés,
compli ces E lle verra enfin qll e ce ne fut pas de notre
coté que se trouvè rent {es manŒuvres répréhen -
sibles, qui sonl dell1eurùs impunies,. {es ù"lécence.
qui Il'01ll poinl été rtiprill1ées ,. /('s délits qui n'olll
l'II: suivis d'aucune in/omm/iolt (p. ,,-).
Ap,'ès avo ir rendll co mpte à Votre Majesté de ma
cond tlite, lors de l'arrêt prov iso ire, je va is pa rler ,
dans l',, rtiel,, sui va nt , d es trois voyages qui le suivirent , et qu 'o n m'accuse de n'avo iT' fait
à vo ire
cour qtl e pottr y être l'avoca t de la Société dont
§ XW,
j'étais le jtlge il Aix.
Ce {ut pm' rleuoù' ctnolt pal' {anatisme que nOlts re{usâmes de juger les Jésuites .
Ce ne fllt donc pas le fanatisme pOlir I ~s Jésllites
qui nOlis porta à faire, le jour q ll 'o n les j ugea provisoirelll f> nt , ce ql1e nous aurions
83-
dl!
faire en se lll -
Llab le cas, ponr les derni e,'s d e vos suj ets et pour
de vé ,'itabl ~s cOllpab les. Votre Maj esté s'e n convai nc,'a e nco ,'e mi~u x ci-après, qlland je paderai de
mon projet de scissio n : ell e ve .... a qll e l' intérêt de
ces Pères e t le poids d 'injusti ce dont o n les accablait n'était pas ce qui n Olis tOllcba it le plus dans
la fo ,' me e n '"qu elle on procédait con tre eu x, Ell e
ve, ...a qu e ce qll e l'autor-ité roya le a de pills invio·lab le et d e plus co nstitu tif fllt o ubl ié, méprisé,
rl ét"IIit , dans l'arrèt dont o n vOll la it nons re ndre
�-
8t. -
CI·IAP ITHE III.
l'ms T ROIS VOYAGES A t A c o u n E:'\T nEPR IS POU R OI.':FP.NDIlE
DES COU PA BLES DO:'\;1' J ' I~'I' A I S ACTUE LL EM ENT I. E Jl'G E.
Je sera i moins lo ng d~ns cet a l'ticl e qll e dans le
précéd ènt; je me réd llil'ai A d e u x observa ti ons SUI'
mes tl'Oi s voyages à la Co ur :
'l' Pourquoi les a i-je e lltl'cpri s?
2' Co mment m'y , ui s-je co ndllit ?
-
85 -
cont raints et fOI'cés par le parleme nt, no n pour l'accus-el' , mais [)o ur n ous défe ndre; no n p our lui
IIuire, ni pour ser vi r les Jésuites, ma is pour mettre
sous la sa uvega rd e du Roi le sieur d e Montva lo n
1ère, mon oncl e germ ain, co ntre qui le sieur de
konclar avai t d éjà co mm encé une procédure en
lIlel'curia le, qui d eva it è tl'e poursuivi<' à la rentrée;
et qu e le sie ur d e Castill o n avait déj à a nn oncée,
dans un réqui sito ire imprim é , de voir è tre étendue
sur no us.
~
~ 1.
11 .
Le l,aTlemcnt n'a à s'en l,rend?'e q!!' au !lal'quel al!
à lui-même,
Les ca'uses de mes /?'ois voyages,
" Q u'on s'e n pre nn e d o nc a ux ge ns du Hoi, ou
POllrquoi les a i-je en tre pri s? TI suf6ra ICI , pour
ma plein e justification, d 'ajo uter à ce que ]ai déjil dit
dans le récit des faits , ce qu e j'écri vai s d e l'Écluze,
en Holland e, le Il j uin 17G2, ;, M. le Chan celiel' ,
en le suppliant d e p,'o tégC I' la justi ce d e Ill a ca use
a uprès de Vot re Majesté :
, Quelqu e affecté qu e j'aie pu ê tre , lui di sa is-je,
de tous les objets ra ppe lés ci-d essus, qu elqu e suffisa nts qu 'ils e ussent éte pOUl' 1I 0 ll S a me ne r a il ' pi eds
du trône, il es t pOllrl :"l l no toirE" qu e nOli s Il 'y
sommes venu s, l'abbé d e Montva lo n et moi , qll e
l'OUI' mie ux dil'e que le parle ment s'en pre nn e à
lili-mê me , d e ce qu'e n se prêta nt a u x vu es et au x
venaea ll ces person nell es du parqu et, il nous a
b
.
nécessit é de veoir récla me r un e protectIOn dont
nous ne po u vions plus nous passer; et de montrer,
avec la p lus gra nde force, combi en nouS avions
droit d 'y prétendre, par la natu re de notl'e c~ u se ,
(l',i ,, 'étai t, au foncl , <tue cell e d u Hoi , de l' Eta t pt
de la religion , puisqu 'on ne nous poursuivait que
pour en avoir so ulenu les itltérêts. li
Que répond à cela le sieur de Monclar ? Le nie-
�-
-
86 -
t-il ? Le d étruit-i l? No n ; il se co n te nte à so n ordinaire, de me pl'Od iguer d es illjures. Je suis U/I
courrier illfutigable qui veu.J;· ftre ci la fois jllge
dans le tribullal el ugellt du Général à la Cour .
L'indécellce de Ines courses reiuJ/'ées ('st une tl'Op
faible considération pou/' a rrêter Inon zèle,. ce Il' est
qu'ull épisode de plus dalls le /'Olllan de ma vie
Ip. 5 i ,) . J'ai ?JOUÙt abuser de cc qu'il T a de plus
sacré parmi les hOlnmes : dp ï'O lre {unoul' pOUl' fa
justice. J'ai 'voulu, p a l' des ca/olllnies eNlever au
parlement le biell le plus précù:ll.C: la coll/iallce de
Votre Majesté; (a été le mobile de tOl/tes lIIes démarches ; Ç'a é/é /' objel prilllilifei jime/amell/at des
conje dé rés qui m 'avaient j"il partir pour empéche/' un juge me nI (p. 25 ).
J
Cependant , CO Olme il a é té b ie n se nti qu e, malgl'é
cette décla ma tion , il fa ll ait au moi ns jeter quelque
doute sur la cause réell e et co nnu e d e mes voyages,
il a urait voulu la isser ent end ,'e qu 'il n 'a va it jamais
eu l'idée de con tinuer la pl'Océdme commencée
contre le sieur de Mo nl va lo n,
Rï~
Ill.
Le sienr de Monclm' lui-même n'a pa. OM! justifier h,
)Jrocéd1t?'e prise à sa "equête contre le SÙlU" de Mont valon ,
Il fau t d 'ab ord obser ver : '1' qu 'il n'est pas assez
maladroit pour entre pre ndre de la j us tifier ; 2' q u'il
ne s'en désista qu 'a près qu e la Co ur , en no us aba ndonn ant, l'eut mis en état d e n'en avoir plus besoin
pour nouS opprimer: ce q ui ne fut q ue quatre mois
après mo n tro isiè me voyage .
Il s'en tie nt d o nc à dire que, quoiq u'il ne se {"t'I t
. enco
re d ésisté eo forme , à mo.
n.
premier retour.
P,IS
,
de Paris, je n 'en deva is pas mOin s etre pel'sl\ade
qu 'il ne vo ulait p lus a ll e r e n avant;. m'a rrêter en
conséquence moi-m ê me, e t ne plu s fai re de seco nd
ni de troisiè me voyage. Votre Majesté va ju ger de
la bont é de la seu le pre u ve q u 'il do nn e de ses prétendues d ispositi o ns à la paix .
pv,
Il n'esl pas vrai que le sienr de Moncla!' ait aband~,mé la
poltrSltile de cette p/'océd""e avant mon dwx/eme m
mon t,'oisième voyage.
FOire Procureur n"éllérul, di t· il ,1I'ajrlil depuis
b
.
allCUlle demullde ; le Jiel/r de lI /Olllvaloll (/ pl'lJ oCt
....
. - j._----
- - -- , -~ -
�-
-
88-
89-
place paisibLemellt : on ne l'a poillt emp êché d'ol'ilIer_ Celle plainte doit êue écarlée-(p. 63 )
lln'avait.fait depuis <lUcane demande .'
zele pou,' la Socié té, avec quell e pud e ur le sieur
de Monclar accus'; le premier, bie n Oll llI a l à pro_ d'avoir , po ur la perdre, affirm é au x .iu ges d es
po~,
Mais en pouvait-il faire pendant le te mps des vacations? A-t-il oubli é qu ' il ne porta sa plainte que
le 30 juin, d e rni er jOli" d e palais e ll Provence, et
que ce fut le jou,' llIè ll, e d e la l'entrée qu 'alTiva
l'ordre d e Votre Majest é d e surseui ,' à tout ? Que
veut-il donc dire?
fausselés, a urai l-il pu èt,'e rete nu à la sienn e?
li Il 'Y a don c aU Clin e preuve, aucun e vl'a ise m-
p,'étendra-t-il qu e le sieur d e Montvalon doit lui
savoir gré de ne ravoi,' pas poursuivi devant le
parlement , quand le parl e ment n 'ex istait pas ? Cela
est pitoyable ,
Mais c'est pe u , ajoute-I-i l , d e Il 'avoir plus agi
con tre lui ; il a souffert qu 'il prît sa place, qu 'il
opi nât. Il est allé jusqu' ct v ioler ell sa .faveur les
règles ordinaires, qui ,,'aaroient pas permis qu'oit
laissât aux Jésuites des juges dOllt les dispositiolls
j i.worables étaient COllllues du public (p. 80).
Que le sieur de Moncla.- nous dise si ces règles
n 'a uraient pas encore mi e ux exigé qu 'on ne leur
laissâ t pas des juges dont ce mèml" publi c connaissait les dispositions .fullestes . La préve ntion qui
veut détruire n 'est certaineme nt ni moins suspecte,
blan ce: aut.:un e véri té, dans to ut Ce qu 'avan ce le
sieur de Monclar, de sa résolution à ne jamais poursuivre la procédure co mm e ncée co nll'e mon oncle
germain, et indirecte ment co ntre moi-mème, qui
n'avais pas parl é avec plus d e rése r ve des in exactitudes de son compte -re ndu .
Il est don c d e la d erni ère év id e nce que ce ne
son t point les J ésuites qui m'o nt rait quitter le tri-
bUllaI où j'étai s leur juge, pOUl' ve ni,' ètre leur
avocat à la Cour; que d e to utes les ca lomni es qu'on
a basard ées, c'est ici la plus gross icre, quoiqu e celle
qui a le mie ux ré ussi ; et qu e le parleme nt, je le
répète, ne doit s'e n pre ndre qLl 'à lui -mêm e, si, par
sa co nd esce nd~n cp. aveugle aux projets d e vengea nce du sieur d e Moncla,', il Ill '" forcé d e ve nir
chercher ~, vos pieùs un e pro tec ti o n nécessaire ,
prot(~c ti oll qu e nOlis Il e p o u vio n ~ obtt' nil' qu 'e n
discu tant
~a ir('s,
ple i'H'Itl f'l\ l la co ntillit e dl." nos advel'-
p O Ul '
jus tifi e r la noll'c.
ni moins odieuse que ce lle qui veut co nserve" ; et
si le sieur d e Monlva lo n e ôl d,', être ô lé de sa place,
comm e accusé d1avoil' ca lomn ié un ma gistrat par
1
�- 90~
v.
ftfa conduite dans mes trois voyages.
Mais en le fai sa nt, avec qu ell e rése rve, avec
quelle mod éra tion n 'a i-je p oint agi Sur tous les
points qui touchaient aux perso nn es? Avec quelle
a ttention ne mes uis-j e po int r e nferm é Jaus la cause
qui nous séparait? J 'e n pre nds il témo in Di eu et les
homm es, mes amis e t mes e nn emis ; no n-se ulement
je n 'a i d échiré, je n 'ai ca lomnié qui qu e soit, mais
e n m'imposant le plus profo nd sile nce, toutes les
fois qu e je n'aurais pu, sa ns me ntir , lo uer ce ux qui
me poursui va ient avec le plus de fureur, je me
su is fait un d evoir , e t pe ut -être un plaisil', de
dire d 'e ux tout le bi e n qu e j'e n savais, on tous
lieux, en toute occasion, à toute Iw rso nn f> : je n'en
excepte pas mê me le sieur d e Ga lifet , quoique je
susse très-bie n , qu 'à Paris co III Ill e il Versai ll es, il
passa la journ ée à a ll er d e mai so n e n maison , me
d échirant avec aussi peu d e d écen ce qu e de vérité'.
(1) Comme je ne "OuX point mentir pour le flatter) je nc le
do nn erai ni pour un beau parl(>ur , ni pour un grand jurisco nsulte J ni pour un admirable dialecticien ; mai s je Il e bornerai
pas son mérite, co mme bien des gens, à co nnaître les usages. les
fonnalités) le::: styles. et touLe cc l te par'lic do praliqu e qui no fail
qu'un excellent procureur ou qu 'un bon greffior. Il c.:, L cerlain que
-
91 -
Bien des gens se récri eront sa ns doute, e n m'e ntpndant parler d e modératio n, moi qui n 'ai gardé,
selon eux, aucune mesure dans les de ux mémo ires
présentés il Votre Majesté pe nd an t le CO llrs d e ces
mêmes voyages. Je vais tâcher d e leur répondre
dans l'article suivant.
. nne no saisit avec plu s de facili té qu e lui les affaires les plu s
pcr:so
compliqu ées , ne les rapport e avec plU3 d'exactitude 1 n ~ sa iL
mieux quand il fau l les juger. Quoique co nnu pour SC passionner
ùa ll ~
presq ue tOlites les affa ire::> par sa véhémence naturelle , il a
'our ' été re rrardé comme fort intègre. :\Ialg:ré la rudesse eL la
IO~
~
~
. . ..
.
groN'ièrClO de sa form e, il est humain el ~ ' unc ~OClété alsec ; l~
n'r a pas do meilleur parent , de plu s Gdcle ~m l , de plu s zél,O
3. montré à I~ m~ gls trature eo génerai , ct au parlement de Provence en particulier, dans ses poursuites contre moi, a élé au ssi sincère qu'outré. Enfin , s'il y a quel~
<Iu'un dans son parti qui aiL véritablement do la rerm elé, et qUi
soutionl]{'s revers avec un peu de co u l'age , c'es t lui! Le voi là lei
qu'il cst, ni fiaUé ) ni dég radé . Jo n'ai jamais tenu d'autre langage
sur son comple 1 dans le LernjJs uléme qu'il s'oubliai t si fort sur le
patriote. L'attachement qu'Ii
mien.
Au resle s'i l a paru dans ma conduite plus de décence et de
probité qu~ dans la sienne, ce n'est pas que je sois moilleu r ;
c'cs~ que ma ca use était meilleure, Je sentais que j'avais de bonn es
raisons à dÎl'e, il savait qu'il n'y pouvait répondre que par des
injures: au ssi ffi'en prodi 14uait.- il tant qu 'il pou\fait , da~s un
temps et da ns un pa ys où il trou vai t presq ue partout des auditeurs
favol'i\bles, tout au ssi échauffés qu e lui ,
7
=
�-
-
92 -
les textes des mé moires so nt écrits avec bea ucoup
pills de ménagements qu e ceu x ci e la IPltre ( 1).
Des fait s, passo ns a u x prln c'pes .
CII AP1TR E lV.
MES
M ~.\I O III ES
CO UPS
J
OU J'A I M ENT I A
M O .~
93 -
n OI ,
CA L O i\l N lI~
§
MON
[1.
OU 'l'II AG I~ LA l' JAG ISTl I.\T Un E El\' Ti GIIE .
Jmti{lcalion des principes con/elnl S dans mon mémoÏ1'e.
O n a bl à mé d ans mes mé mo ires les faits , les principes, les réfl exio ns; la p rése ntati o n qui en a été
fa ite à Vo tre Majeté; la vi vac ité avec laqu elle ils
sont écrits; leur publi ca ti o n et imp" ession; la
menace de faire scissio n , co ntre le gré même de
Votre Majesté_
C'est d onc s u,' ces se pt c befs d 'acc usati on 'l ue
j'ai à les justi fier: c01l1u, e nço ns pa r le pre mi er.
Qll els so nt ceu x qn e j'a i é tab lis d ans le mémoire ?
Les voici : trois par rapport a ux Jésuiles; deux
par rapport ;. l'a uto rité ,'ap i,,; tro is pa,' rapport
à n Oli S .
(1) La lettre des ma giil lt'(lLs
nui(' ici l pa ge
§ 1.
Les faits: ils ne sont qu e la ré pétiti o n presqlle
litt éra le d e ce qui est dit d a ns la lettre des dix-neuf
magistrats . Pour rendre la chose sensibl e à t01l1 Ir
ulonde, je supplie Votre Majesté d e perm ettre q ue
je rapproche ici les textes; o n y tro uvera la pl li S
entière conformité, a vec cette se ule différe nce q ue
Mjà
i nlégra l ~m cn l
impri-
oni' inu til e d'cn reprod Uire l'anal yse.
NOl! ' donncroll 5 ~(' u lcmc nt (\:J Il S ('c lle notC' \' Extl'·,it des Mémoires)
l'\lrail t'édi ~(( par le pré;;;,;dr nt d E ~ 1Ii1 h'5 pour ètre co mparé à la
!i u ~li tc lelLI'r
Justification des (C/ils contenus de'''8 mes "c'lia;
mémoiTes.
~e trOll \C
G. N01l 5 c ro~
des 19 mngistralS.
EX Tn .\ tT OES i\lÉlIOlnES.
Vingt-n euf juges en ôtèrent dù lours placos vingt-sept , qui
3vaicntdéclal'é ne pouvo ir et no vou loir juger une alhli re de colle
importance, sans aucnno sorto d'ini'll'uction, S<l TlS au cun compte
rendu par rie::; co mmiS5airC's; sa ns aucu n examen des Consti tuti on;;;,;
Sin!; pièce.s, sa ns rappo rt , sa n" rapporteur ; sa n.: la moindre I~~
::'111' un si mple réqu isitoire du procureur général; réq uI sItoire qu'il f)'ôlait bien ga rdé de lai sser 5 U l' le burea u ) et do nt on ne
turc cl
pOll\ i1 it , par co nséquent , discu ler les inc:\aclit ude:::.
Ces o~cès étai ent d'(l ul i.l nt moin s tolérables qu'ils a\ ai ent été
pré céd~s
par d'autrt>-s e n CO I'H p l u ~ rôvollanl.s.
Le premier , en te qu 'on avait rejeté, la vcille, une requête où
�-
-
9/, -
95-
T rois par ra,pport a u x J ésuites: l ' le mémoire
affirme qu'il n est pruais permis e/e refuspr d'en_
'"
,
tene/re, a va nt de les J'uger , d es acc use
, s qUI se pre-
('{IllSe, il hait dur et il/jllsle de refllser de les enlel/-
sen tent, Il est dit dans la lettre qu 'en 10ll/ élOI de
du Roi, sans co mmi ssaires e l sa ns ra l'pol'I : il es t
les JésuilCS dema ndaient rl 'èLre ours en leurs d é~ ~ ,
d"
. f:r'
c n ~cs ava nt que
elre J \l~és: ce qUI ) pcuI·étro 1 n'ava it enCO re été refl é "
sonne.
'
IS
,1 per-
dit dans la lettre: qu'il élai! 1/>DllsUueux de v ou '
loir l'endre un lIrrêt dans une a/j'aire qui, nOIt·seuLemeJl! n'é/ail p as instruite, nUl is qui ,,'é tait p as
Le second 1 sur CO ql! 'on avai t mél)risé Paulo,.'t ',
l '
1 e l oya e Jusqu'"
Jal!Jsor da ns le greffe,comm e un vil papi er l'édit IlOrlant ,,' 1
J' IT'
•
. .
'
r gemcnt
Sur a alfe qu on aJ/a ltJ uger : ce qui es t d'une telle con "
]'
'.
.
s""qu cIlC('.
qlon peu t dll e que la monarcllle n'ex isterait l, lus el
"1 '
' .
.
qUI n y
auraIt plu
s
de
vér
llablo
roya
uté
on
France
s'il
!';'o'labl,''l " 1
' .
1
~
~al qu 1
est permIs do laisser le., Ictlrc$ du prin ce nOn se 1
é'
.
,
- li ement 5ans
ex cuhon, mais enCOre d'ordonn er l 'ex~cutio n co ntrai re
~
L'exemple de qu elques autres parlements qu'on osa' ' 1
'"
,
~ CI cr, ne
sen'Itqu à nOli s faire cnco re mi eu'\: "entir le dan o-e,' dl
d '
,
Q
1 nOtH'eau
rOi t public qu on tâchai t d'établir , et qu' à redoubler notre zèle
pour n Oli S y Opposer, NOtl~ demand âmes ~ gra nd ~ cr',
'
delibé ....ît éa
:S, qu on
pr lablemcnt Sur l'édit : cc qui nous fut refusé confor.
rncmentau x co nclusions du procureur général.
•
1
~nze
-
d'entre nous damandèrent quc leu r avis
reglst.re, On le leur accorda, etc ",
mt co uché Sur le
Partagés entre la fldélilé j urée au roi ct les éo-ards du s à l '
confrèr ~ d'.
'
,
~
eurs
, cs, Ix-n eufma glsLrats , parmi !C&lu els se trou vaienl qual re
présidents à mortier ~ ,..c l ' ,'
,
, :-e I d tl lSII'ont au parU peu L·être trop modéré
de rendre •co mpte s'm
l
'
1 P ernent aM, le chancelier de cC' qui s'é tait
pa -=6 , laissant à la sa" ~~ d S
'
,
- Qe::......c e a Majesté ct de ses mini stre;;;
d arrè"'r ces désord
l
'
,
res par es YOles qlll leu r paraitrai ent con n'nables'
.' et il ~' se co nlcnlè rcnt do dema nd er pour cux la liberté de
\t ,
'
,
ne pOIflL à "a ve'
,
.'
nlr 1 C 10 cOlltr.wns de Ju g:er des affdires non
Iflstrllltes non ral' po l ~ ~
d"
,
r ecs, cl eJà déCldéf'S par d ~ édi t.:; non
ré \'oqués, etc.
1
d,.,; 2' le mé moire affirme qu ' il n'est point li cite
de dépouiller le ti e rs, sur la simple plainl e des ge ns
même rapporlée; qui m.ême Ile pouuait pas l' êlre ;
3' le mémo ire affirm e: qu e cela est e nco re moins
tolérab le quand la plainte est a rguée d 'in exactitud e
par plusielll's juges , 11 est dit da ns la lett re : qu ' il
éla it encor e moins pe l'llli s d 'opine l' sur la si mple
autorité d ' un
réqui , itoire a tt aqu é par plu sieurs
juges, no n-seu leme nt co mme parti al et in exact,
mais co mm e ayant des ci tati o ns fausses,
Deux prin cipes pa r rappol't à l'auloril é l'Oya le :
l ' le mémoire affirme qu ' " n 'y a auc un cas, a ucune
cil'co nstance, où l' o n pu isse , sa ns délit , ne pas
opiner SUI' les É dit s présent és, li est dit dans la
lettre: qu'il était irrégatier " 1 contl'e le del 'oil', de
ne pas faire plus de menlioll de cel E'dil 'lue s' il
n'avllitjalJulis été envoyé, lilt mépris de [autorité
"0)"01,, ; 2' le mémo ire a fllrm e : qu e c'est encore
IIne plu s grand e fa llte d e statu er sur d es objets dont
la connaissa nce est interdite par ces édils , li est dit
dans la lettre : que nous jiillles si f01'1 blessés de la
fl'qllisilio/l v prbole que ./il le siea,. de llfollclar,
�-
96-
-
qll'on opinai lout de sllite et av an l loute délibé/'fl_
tion sur les ('onc/llsions qu'il avait l'el7lises, pu,' lesqu elles il d emand a it acte d ' un a ppe l comm e d'abus
qlle l'Édit avait mi s au néa nt ; que nous nous
crûmes obltees rie demander qu'il eût à joindre à
ses conclusions pal' ecrit, ce qu'il venait de dire
dans la chambre "li sll/à de l'enregistrement cl"
même Édit.
l'l'ois prin cipes par ra ppOl't à nous: l ' le mémoire établit qll e no us ne p ouv io ns, e n hOlln eur et
e n co nscie nce, o pin er dan s ull e affa ire non ins.
tru ite, et dont Yotrp Majesté no us avait interdi t la
co nnaissa nce. TI es t d it da ns la le ttre, qlle
nOlis
"lions dû qllil/er nos pl{[('es , pllllol que d'y jager
lfl pills gral/de el lu plus dt!Jicile des ai/aires, Slins
insll'uCI iOIl, saliS pù~ ce , sans l'apport, .sans lecture ,
lés, p al' notre fidélité p OUl' son service, et pal' ce
que 1I0US devions ct la religion et à /lOS places,
d'avoir l'honlleur de lui/àire part de la singulière
procédure qui avait été fellue dans notre parlemenl.
~ III.
Ju.sli{lwtiol1 des l'éflexions contel/ucs dans mcs Afémoù'cs,
N'y a -t-il pas e n ces deux écrits a uta nt de confOl'mit é d a ns les prin cipes que da ns les faits ? Et les
rmex io ns qui les acco mpag nent ne sont-elles pas
les mèmes dans l' ull et dans l'a utre? Cela est trop
frappant pa!' les ext ra it s qu 'o n vient de lire, pOUl'
qlle je doive m 'arrè te!' pills longte mps il le prouver .
au mépris d 'un ';;dit el d e l'aulorité royale . 2' le
'\\ JV,
mémoire établit: qu e nou s d ev io ns dema nd er' acte
de notre opposi ti o n à la conduite d es a utres. II est
dit da ns la le lll'e : que I/OtiS 'lOltS crûmps obliges
de déclarer, rie la / :' ('01/ la J'11lS eexp"esse , qlle
/lOUS n'opinions p liS ; ct d e delll a nder que celll'
d éclaraliol//iil Pcrile dans le procèS' I'crb"l ; 3' le
mémoil'e éta blit : que 1l 0 ll S étio ns tenu s de rendl'e
compte à Votre Majesté de tOLlt ce qlli s'éta it passé
entre nOli s. TI es t dit dans la le ttre: que /lOllS IIOIlS
croy ons ob/igh, pal' noire respeclpollr ses v olon-
97-
Onc le~ vioyt et nn magistntts attachés d'abord à ma CltltsC
IÙw/I'fûcnt 111t l'icn désavouer dans mes Mémoires qu'en
désavouant ce q1t'ÜS a vai~a eux-mêmes Olt écrit Olt
adopté dans la lel/j'e à M. le Chancelier.
Comment a -t-il d o nc été possible qu e des vingt
et
1111
magistra ts, d o nt d ix- ne uf ava ient signé la
lellre et dont les deux a utres s'étaie nt postél'iemement joi nts à nou s a "CC ta nt d 'écla t, onze aient pu
désavouerauthe lltiqu eme nt mes Mémoires, qui n 'en
tl.
7
�-
98 -
étaient qll e le précis ? Comment n 'ont-ils point Vu
qu 'en m'aband o nn ant a insi , ils se trabissa ient euxmêmes? E h 1 qll ' ils ne se re tra nche nt point il dil'e
qu 'ils n'avaient jarn ais prétendu m 'au tol'Îsel' à une
délati on de le lll's co nfrères, e ncore moi ns à un e
accusa i ion en fo .'me d e leur cor ps : la cl éla tion,
l' ~l cCll s "ti o n, s' il y en "va it, se raie nt bie n pllls véri ta.
b leme nt dan s la lettre qui a to ut p ,'écédé , et qui a
été écr ite antérie ureme nt il to ute persécut ion pe.,sonn elle, qll e dans les Mé moires qlli n'ont rai t 'I"e
l'appeler e n abrégé le co nte nll e n ladite lettl'e, et
qu 'o n n'a p rése ntés qu e da ns l'ab solue nécessit é de
la plus juste cl éfe nse . L a seu le d irfére nce qui se trollvera it do nc e ntre le ll r co nduite e t la mi enne, c'est
qll 'ils n 'y a ura ient pas mi s a litant ci e ca ndelll' que
moi , et qu ' ils a llra ient j o int un e raute de pl li S il
excès co mmun s.
*
II OS
-
99 -
bl esse, b ien p ard o nn ab le clans l'éta t OLr o n leur présenta les choses. O n le u.' fit vo i., to us les p a rl e m e n~s
sOlll evés co ntre m o i ; les perso nn es les p lus accre(1"
Itees , da ns l'inte nti o n de me l)erclr'e; les Mini stres,
irrités ci e m es cl émar'ches; M , le cha ncelie r llli, e, f'lti
" lIé d es embarras où je le jetais; et pour
meUl
~
'0
ne leur plu s la isse.' de cl out e sur la ruin e de notre
c~lI se, on fit ré l)ancl re to ut il co up da ns la ville qu e
j'avais été mis il la Bastill e.
On eut surtollt a tte nti o n il ne pas lem d onner le
temps de r eve nil' d'un e prerll ierc surprise, enco re
moin s celui de se co ncilier e ntre e ux; tous moye ns
pa,'u"e nt permi s po ur lin cou p décisif : c'est avec
douleur q ue je va is ra ppele., la plus petite par tie ci e
ceux qu i furent employés.
On co mme nça par l'e ncire un a ''I'èt portant qu e
tous les membres cie la Co mpa gnie sera ie nt interpell és ci e d ésavouer ex pressé ment mes Mémoires,
V.
Q,œ len!' désaven apparent n'a été que l'enel de la. violel1ce
la plus (orle el lu plus illégale.
Ma is non , S ire , il s n'o nt J'a ma is mé rit é de pel'dre
vo tl'e estime, et jamais je ne cessera i de leur èlrc
attaché da ns mo n cœ u.'. L e ll .' d ésave ll forcé, et qlli
n 'a été qu 'appa.'ent, n 'est pas p.'o pre ment leur 0 '"
vrage . O n a a bu sé co ntre e ux d 'un mo ment de rai-
le silencf:
Olt
une réponse ambiguë de?Janl être pl'lS
pou,. un aveu ct une adhésion . Le res te de
I ~ j ~ u r
née et un e partie d e la nuit fure nt employes a en
ra ire cles co pi es: o n assure qu e, pOli r h"ter les ~ig ni
fi , ations , qu elqu es-un s cles ju ges serviren t de commis a ux greffi ers; to us les huissiers ma nd és partire nt
dans un mème instant , a vec d es orclres bien di gnes
du genre cie sagesse q u i diri gea it ces opérati ons: il
leur était o rcl onn é d 'abord cie lire l'arrè t à chacun
-~=
�-
-
'1 00-
d e ceux chez qui o n les e nvoya it , et d 'écril'e l ~lIr
rép onse a u bas; ma is il le u., é ta it ex p,'cssérn ent défendu d e leur en lai sser co pie .
~
VI.
De qucUe maniè1'e on lâcha cn vain cl' obtenir le désaveu
du siCl/1' de Jouques le 11ère.
101-
la lettre qu 'elle vo us a ordonn é de m'écrire me trouva
incomm od é, A pe in e me donn a-t-il le temps d 'en
prendre lecture et refusa constamment de me laisser
extrait de cet arrêt , m'a lléguant des ordres précis
que j'ai respectés!
" Jouques, ce 25 e novembre 1762 ,
~
On sent co mbie n , a vec ce tte préca uti o n, il a été
fa cil e de cache.' les co nt rari étés des dinë ,'c ntes réponses j d e supprim e.' cell es qui ,, 'o nt sati ,fai t qll 'i.
demi ; et de mettre ce ux qui a m a ie nt pu se l'cperrti.,
da ns l'impossilril.té de ré tl'ilcter d es d écla rations
rela ti ves à un a rrèt d o nt il s n'ava ie nt point la teneur , et qu 'il leul' éta it impossi bl e d e se rappr ler
avec assez d 'exactitud e, pa r le tro ubl e oll ils se
trouva ient , qu a nd 0 " é ta it ve nu Ics le ur arracher.
Et a fi n qu ' u ne ma nœ u H e qui 1) ' a peu t -ê tre .i allia is
eu d 'exemples, et qui serait presqu e in croyab le, ne
puisse pas ètJ'e niée, vo ici ce qu 'éc l'i vrt it il ce sujet
le sieur d e Jo uqu es a u sieur de Regin a, Greffi er en
chef, da ns une I ~ ttre do nt il m'e u vo)'a la minute ,
que j'a i actu elleme nt so us les yeu x:
1\
L 'hui ssier q ui m'a pporta, hi ef' ~ ll soir , Mo n-
s i ~ ur , l'ex t.'a it du Mé moi,'e in ti tul é:
Mémoire de
iJ1, le Président d'Eguilles j l'extra it d e l'a'Têt de la
Co ur , rendu le ma tin , les cha mb res assembl ées , et
Vil.
De quelle manière on Œ1'1'aclta e{fecl'ivemenl celni dn siew'
Président de G1te!,dan el d1/. sieu1' de Mons, YiceDoyen,
Le. sieur Préside nt d e G ue)' da n , da ns le dernier
_ge, apopl ec tiqu e, pressé pa r sa femme et ses a utl'es
ent ours , ne put d 'ab ord ètre d éterminé il me d ésavouer . L' huissier re vint lui affirmer ex pressément
que les Mé.ll o ires d o nt il s'agissait n 'é ta ient point les
mi ens.' C'est lui-m è me, Sire, qui me J'écri vit ,
,!uand il sutl'"lru s qu'o n fai sait d e sa ,'épo nse ,
Mais voici ce qui ach évera d e pro uver à Votre
Majesté jusqu 'à quel po int o n porta l'ind écence et
l'excès: E ll e vrrra l' heure et la for'me clc l'ex plo itation fait e il un a Lltre vie ill ar'd to ut a ussi vé néra bl e;
Ell e ve r,'a q uc les inte.'pell a tio ns a ux d ifférents offi ciers n'élaie nt" pas un iformes, e t qu'avec le même
arrèt il la ma in , les hui ssiers d emandaie nt un e
chose il l' un et LIll e a utre clrose à l' a Lltre, Ai nsi , ils
-
....
-
-
-
-
----- --
-- , -~.
�-
102 -
ava ient eX ige du sie ur d e Jouques, que l'on savait
in ébranlable el que l' o n vou lai t perdre, un désaveu
exprès des Mémo ires; tandis qu ' ils se bornaient ,
vis- à-vis du sieul' d e Mo ns, à lui d ema nd er Ull simpl e désa ,'eu du proje t d e sciss ion qu 'o n se fl allaitde
llli al'l'adler, Je vai s tra nsc rire un e de ses lettres, en
d a te du 20 d écembre 1762 :
A
Je suis ex trêmement surpris, In o n cher Mo n-
sieul',
de l'usage qu 'oll m 'ass ure qu 'on f~lit de ma
l'épouse à un acte d 'int e rpell ati o n qui me fut faite
ici, à un e heure après I1zinull, où , ('ouché dans
lit, je j ils éveillé ell sursaut pour répondre à
huissier ellv oyé à une heure si illdue , par le p arlement, ail Illémoire qui mejia présenté de sa parI.
Cefle réponse Il' av ait relalion qu' ci la séparaliOIt
de la Compagnie , qu'on souhaitait de savoir si j'y
adhérais, Ca l' pOUl' tout ce qu e j'a i sig né aup,u'ava nt
mOIl
-
103 -
J'ai cru de voir e ntrer da ns tout ce d étail pour
répondre à une d es plus fortes objectio ns co ntre
",es Mémoires. Co mm ent oserait-il vou loir les justifi er ? disait- on à VOlre Majesté. Ses propres am is,
ceux mèmes qu' il avait si fort engagés dans sa
cause, se so nt crus ob ligés d e finir pal' le condamner solenn elle ment_ Votl'e Maj esté voit maintena nt
par quels moyens on est ve nu à bout d e les ya mener; combi en pe u il y a eu d e Iiberlé et de vraie
volonté dan s ce qu' ils ont répondu et l'impuissance
où ils 3l11'aient été de les d ésavouer sin cèrement,
sans se désavo uer eux-m è mes avec lâcheté (1).
r
SU I' mes dispositio ns co nsta ntes e t ex pliqllées dans
les Mémoires signés de ma part , e t da ns les lettres
qu e j'ai eu l'honneur de vous écrire, r ie n ne peUL
Ille faire cha nger ; et je vous les renouve lle ici , pour
VOliS red ire qu 'e n tou tes occasio ns, je ne me départirai point d e cc qu e j'ai toujollrs marqu é de mon
a ttachement à la reli g io n , a u bi en d e l'J~ t al e t an se rvice du Ro i. VO LI S pou vez faire d e ma lettre lei usage
qu e vous troll verez all er au bien de tOllt ce que je
vo us dis , etc. "
(4) Voici une preuve sans répli que qu e leur désa\'cu n'a été
qu'apparent. Les di x officiers du Parl ement qui a\ aicnt marqu é un
pOli plu:s de ferm eté qu'eux. lors de J' inlerpellation dont on \ ient
de parl er } voulurent donn er une adhésion en core pIuS formell e
à tous les fails et à lous les prin cipes avan cés dan s mes deu x
Mémoires. En conséqu ence} ils dressèrent une déclaration de leurs
sontimen ts, qu'ils m'envoyèrent pour être présentés au Hoî ) afi n
do diminuer l'impression qu'aurait pu faire sur
SOli
esprit le
désaveu do onze dos vin gt. ct un magistra ts SUI' lesq uels j'avais cru
pouvoir compter. Plusieurs de ces onze, honteux de leur raibl esso,
vou lurent la l'éparer , en signant au ss i la susdi te déclarati on. Je ne
185 nommerai pas ici 1 pour ne leur point susci ter de nouvell es
alfaires.
Dom. autres , qui n'osèrent point signer , m'éCl'i\ irent en secret
des leUres os tensibles à M. 10 Chance li er , où ils adhéraient à loul.
Je no J'apporterai que celle de M. Mons pèro, CluOsa mort a mis à
l'abri de loute pcr$écution.
A Sainto·Croix, 10 5 1l0VCmbl'o ,1762. « J'adhùl'o, mon cher
�- 10 ~
-
-105 suit év idemme nt qu e je n 'a i d it que ln véri té et que
je n'a i : par co nséquent , ni menti à mon r oi , n i
S VIII.
Qu'il est prouvé lJal" tO!!t cc que dessus que je n'ai dans
mes Afémoi1'es 1LÎ 11te1~ li à mon ?'o i , ni calomnié mon
corps.
ca lomnié mes·con frères.
Mais enfin par que lqll e ca use qu 'ils a ie nt agi , il
n 'en est pas mo in s vra i qu e, d e ce que tous les faits
que j'ai ava ncés se tro uva nt e ntière me nt conformes
à ceux d e la lettre, et d", ce qu 'e n entre pre na nt de
les justifier tOtl S, le sieur d e Mo ncl ar n 'en a osé nier
Qu'il est plus que (at/x que j'aie voulu y aCCI<sel" le corps
ent·ier de let 11lagist.-ature.
§ IX.
a ueull , ai nsi q ue je J'ai d éjà o bser vé ci-dessus, il
Président, à toutes les Inaximcs énoncées dan s un Mémoire qui
m'a été envoyé , commo bon et fidèle sujet du Roi; je no l'ai point
signé par l'abus qu' on a fait des Mémoires qui lIe m'ollt pas pam les
vôtres. On me presse do fi nir.
(( Jo suis avec un attachement
r ospCClU 6 11 X l
etc. l
Cl MOREL I)E MONS.
Il
Il n'cst pas hors do rropo:o: dejoindro ;) coLle lettro cdlo fJII0 le
même magistrat m'a,'ait écrite un moi s aupara vant , ;\ m011 premior retou r de Paris , où il ad hérait, à to us nos projet.s de scis..<:Îo ll
el autres que je lu i avai s communiqués. A Sainte-Croix , le 6 octobre 4762. « J'adhère volo ntif'N: , Ill on ChN MOIl:;:; icur , ;) co que
« VO LI S so uhailrz de moi , N ('Il ;:':011'(1,.. Jo :-<t'crf"r , nt' \olliant pa~
(1 répondr(' d(' l' indi:;:;crf:'lion 1 pa .. mtlnlf' df' mon (H .. , qlll pt"llse
(\, co mm e moi 1 neanmoin .... pour If" ... op prt":, ..é~.
« J'ai l' honnf'ul' d '~lre él \('(' un 1'('''Pl'Clu('u x O1I1i1chprnent , etc. ,
Ct
MOIlEL nE MO i\'F;.
JI
Voici maintenant la d~claration qu 'ont "ignée ou adoptée pal'
lettre seize ma gis trals par mi Je:-qtreJ... ~e tl'Qu\e nt 1Joi .... pré5 idents à
mortier ; elle est du lor décemb re 06'2. Elle fut présentée à
Ea Majesté pal' M. 10 Chancelior'.
Déclaration des sentiments de quinze officiers du Parlement
d'Aix 1 sur les principales r~gl 05 de l'ordre judi ciair'e eL de. la Constitutio n monarchique , contenu e en douze articl e."; rerUl se entre
les mai ns d u Roi pour sen'i l' d'acldit ion cl d'explicat ion aux r<'ponses
f,litcs aux interpellatio ns d u 2'2 novembro '1162.
Dans l'assemblée des chambres du Parlement t1' Ai x tenu le ~~
novembr e de la présente an née, il a élé fail lecture d' un mémoir.o
auquel on a donné l'inlitulalion sui vante: MémQires ~/e ~J . ~~ Presidl'lItd '/~9I1illes, co rnm l'lH:ant par cc" mot :.:. : SrI Mf/)l's le '~ 'fJ1Wr~
poilll 'Ill e dllll S l'm're l dll 5 juill
l'clldll cnnl re It',ç ./tSll/leS; apre~ quOI
il a rté- 31'1'è lé que Icdi t ~h'moire . . ('l'a il l't.' lellu tIU gr~tlo do ta Cour,
Cl quC' tou:'> ceu\ qui ~e lrOll \ ail'nl pn~~!' nL..; !ocraient interpell és ~e
cléclar'(' f s' il s onL quelque p;t rl à ('(' ~l é l1\oi l't~ ; ,,' II ... ) ont adhére :
Ou à t o u ~ aut.reS ('ontenanl dc.:'> i1llpnt'lIion ... de n\l' me natur(' cl qlll
pourTai cnt avoir 6t6 pr6.srntrF- au Roi : (\6rlaï.lnlla Cour ql10 ~out e
réponse ambi guf'. ou Je ~ il en c(> ...r ronl pri .. pour un a\en formel
_
<
l ___
· .__ .
_ _ _ _ __ _ _
�-
106 -
tion, ont empl oyé qu elquefois des expressions peu
exacles, la faute en doit être uniquement imputée
à ceux qui o nt abusé de leur co nfia rfce. Qui est- ce
qui ig nore le peu de part qu 'a qu elqu efois le plus
grand nombre d 'un e c.o mpagni e da ns la l'édaClion
des remontrances?
-
'lOi -
11 peut y avoir , el il y a san s do ute parmi les lI1agistrats, co mm e partoul ailleurs, des hOlIIm es vains,
injustes et d 'un e fid élité équivoqu e, mais il y ell a
aussi peu qu 'il est possible d 'en tro uve r dans un si
g,'and nomb,'e de perso nn es; et i,""ai s assez pour
qu 'on puisse en faire un juste sujet de reproche
co ntre l'état qu ' ils professent. Eh! co mment auraisje pu vo uloir outrager , jusqu 'à les accuser d 'i nfidélité systématiqu e, des corps augustes , qui , a près
VoLI'e Majesté, sero nt touj o urs pOlll' moi ce qu' il y
a de plus respectable sur la terre. Oui , Sire , malgré l' espèce d 'in surrecLi on qu ' il y a eu co ntre moi
dans presque tous les pal'i ements, à l' occasion de
mes Mémoil'es mal ent endus; malgré les injures
qu 'o n m'y a dites et le mal qu 'o n m'y a fai t , malgré
celui qu 'o n m'y fel'ait peut- être enco re dans l'occasion, je suis toujours au fo nd de mo n cœ ur aussi
attaché qu 'aucun d'eux à leur réputation , à leur
d'ad hésion audit Mémoi re; et M. 10 premier Président fut prié de
vo uloir bien donner J'exemple 1 ct de f<liro ensui te ladite interpella ti on à chacun de.5 Messieurs: co qui oya nt été ainsi cxécul é,
il fut ensuite arrêté qu e copies co llationn ées dudit Mémoire cL .
cx tmitdudit registre seraiont incc:,sélTllm enLcll voyécs par leditG rcffier et portés par des huissiers do la Co ur ) à tous messieurs absents
qui seraient ill\' ités, sava iI' : ceux qui se trou\'crai ent da ns la ville
ou à qu atre lieues de distan ce, de ve nir prendre leurs placC5, 10
londemain 'à dix heures du mati n , dans l'assembl ée des Chambres
pour répo ndre à toutes interpellations raites ci- dC55 l1S, par répo ns.es précisC5 ct non ambiguës, renouvelant la Co ur à lm..' égard , la
déclaration qu e le sile nce ou tOlile autre réponse am big uë cL non
préd sc seront pris po ur un a\CUro rrn cl d'ad hésion au co ntenu dudi t
mémoire , en co nro rm ité d ~ l'a r rê té précéde nt, et en cas de légi timc
elll pèc hemcnt de mell re ::.ur-le-champ, au ba::; dudit ex trait , leur répo nse à ladite interpell atio n. C'CS I ainsi qu e de to ut co que dessu~,
il CO t1 Sle plus au long par ladite dolibérat io n ) pou r l'exécut ion de
laquelle to u5 1~ hUÎ~ ier::l do la CO lll' curent ol'dre do parti r l'a près-
midi du mùmo jour pour all er rempl ir leur com mission, chacun à
l'ondroit à lu i as~i gné : en sar to llue les offi ciers du Parl ement qui
n'avai ent pas assisté à ladi te assembl ée de3 Chambres, ayant
reçu de la mai n de5 huissiers uno copie du susdi t mémoire , ct
ayan t pris lecture de la susdite délibéral ion , les uns ont jugé à
l)I'o poS dû so refuse r à :adiLe in vitation et de ne fai re au cune
l'épo nse; d'au tres ont mis pu écrit au bas de l'ex trait de la délibéralion à eux présentée, savoir: cn substance qu'i ls n'a\'aient
ricn à répondre sur un Mémoire qu 'o n supposait avo ir élé présente au Hoi ; parce que c'é ta it au Hoi seul qu'il appartenai t d'en
décider ' et enfin d'au tres se so nt rédu its à déni er qu 'ils eusse nt
fa it ni ;idé à fai re le susdit Mrmo ire. Mais, depu is lors } il est venu
à la co nnai ssan ce de plusieurs desdits onLcicrs du Parlement, que
10 l'este de la Co mpagnie n'a pas été 53lisfait du sil ence des uns,
ni des réponses des autres, pri nci palemen t en ce q\l 'clles no manire.:;: tcllt po int la ra ço n de pense r de chacun desd it.s officiers. C'c:::t
la causo qu o le:; Présidenls el Co nseillers au I>arl cmont d'Aix.$oussignés, ne voula nt poin t que lours sentimenls demeul'ont in col1-
-
...
- -
1: ___ __ _\ __ _ _' _ , _ _
�-
-108 -
'109-
gloire, à la consen'ation de to ute leur légitim e autorité; personne n'est pllls vérit ablement parlemen_
taire que moi ; persunn e n 'est plu s fe,'mement persuadé que, malg,'é les éca rts passagers où la fra gilité
humaine pellt entraîn er et a ent,'aÎ né effectivement
les parlements dans certaines circonstances et sur
certains obj ets, ils n'en so nt pas moins, dan s la
somme tot ale des cboses et des temps, le plus ferme
rempart de votre autorité et de celle même de l'Église: en sorte qu e, dan s des temps diffici les, ce
nus, el désirant au conLraÎ .,c l es dévolopper 1 cl les manirestcl' au
ROÎ, à qui seul ils doivent en rondro compte, pour que sa Majesté
pui~e j uger s' ils sont conror mes à ce q u'cx ige d'ou x leur élat , leur
dO\'olr , leur honneur 1 leu r' fidéli té il so n sorvice : ils déclarent
authentiquemellt qu'ils pensent, à savoir:
Premièremell/. - Que les parlomenLs du royau me ne tiennent
leur autori lé que du Roi ; el conséq uemment qu 'ils ne peuvent
exercer cet te autorité , que relati ve men Là la portio n de celle quo
sans y être autorisé spécialement par le !loi ; et tOut ce que les
Cours peuvent rai re à cet égard , si le temps leur défouvre quelque
abus dans l'e:-..écuti on de ces leltr patentes, c'est d'cn faire de
trÎ):,-humbl es el respectueuse5 rcmo ntr'anccs au Roi.
Sixiememenl. - Qu'aucun édit du Roi adressé aux Cours supérieurcs ne peut èlre laissé ~a n s lIlIe prompte dél ibération , à l'effet,
ou d'ètre reçu et enregistré, ou d'dre rait au Roi de très-hum bles
• cl respec tu euses remontrances , ~ ' il Y êc hcoit ; enCo re moins peuton 1 après avoir re(: u un édi t ct ::iHb y avo ir déli béré, ainsi qu'il
appartient, ordonner, par un ar'fd, précisérnentl cconlrairede ce
qui est conten u en cel édit.
Septièmement. - Qu'i l n'es t pas permis ded ire dan s un arrélque
des lettres patentes se ront enregistrée:: pour être exécutées suivant leur rorme et teneur , et ncanmoins 1 d'ordonner tout de suite,
par le même al' rèt, le con traire de ce qui est co ntenu auxdiles
l ettre.~ patentes.
Huitièmement. - Qu'il n' lJ~ t pa$ perm is de co ndamner au cun e
partie , ni prov isoiroment , ni déHnitivement, sans l'avoir rait
assig ner pour J'enlendre , et encore moins la condamn el" apr~
avoir l'erusé de l'entendre.
Nel/vièmement. - Qu'il n'est pas permi s de co ndamner peï30n ne
sans avoiJ' 'léri Hé la plain le et toules pièces nécessair'es à la conviction ou à la justiGcalion des accusés.
Dixièmemenl. - Qu'il n'est point permi s de raire arrêt au nom
Il'une Cour, lorsque plusieurs ma g.istrats décla re nt qu'il!:' ne peuvent opi ner , parce qu 'ils no so nt pas instruits ct n'ont pli l'è tre ;
at lorsqu 'ils demandent un délai suffi '::"'lnl pour parvenir à recevoir
le Roi a trou vé bon de leur confier.
Sccondemelll.- Qu'il est des affairC's qui 1 par leur natu re, in lércs....~ nt l'universalité du ro ya1Jme, Cl à l'égard desq uell es ne pouvant
y avo ir qu' un e seule et mème règle, dan s tout le rovaume il
n'appal'lient qu 'au Hoi seul d'c n décider.
..,
Troisiememe1/t.- Que dans le nombre de ces SO rtes d'alTairc,,,,
:;e Lro uvent princ ip,lIement celles qui t.oncl on t ,t la dosll'lI ction d'un
corps enti er ct co nsidé/ïlble do reli gieux, rtipandus ct reçlls dan s.
tOut le royau me depu is ~O O ans, :"'O us l'autoJ'isation respecti ve de
l ' ~glise et des Rois, prédécesseurs de Sa Majesté.
. Q.llulrièmemtnt.._ Qu 'il y a dans le ro yaume douze parlcmen ~
dl ~ L lncts cl séparé~ et indépenda nts les un:, des autres, qui ne
dOl ven t s'occ uper cha cu n 'lu e' de cc qui ~r pa , ... p uan .;: Icur n~"o rl ;
et que ces douze parlement s Ile son l l'a ... llii :,cul pal'lcment divi se
en dou ze classes.
~illfJlIièlllellleJ/l. - Qu'il n'appartient ~I aucun p<ll'Ielllcn1. , aprè5
3\'Olr •rc"U
ct cnre,-,;:, i'!) l"é dl:!)
"1011
'
1
.
..
.
1 cs pa enl es, Sur quelq ue objet que
ce SOit , et après en avoir ordolllll l l'('\('l'ulion 1 de ré\'oqlll'I' son
arrèt d'enregistrement el de délruir'{' l'effet de ce:» leUre,; patentes,
�-111 -
-110 serait principa lelllPnt chez eux qu 'o n pourrait retrou ver la vertu , la sagesse , la fid élit é, l'attachement à l'an cienn e relig io n : j'en s uis co nvaincu
comme d e ma propre ex iste nce . Auss i ve 'Tai-je le
plus grand malheur pour le so uverain ct pOu r
l'Eglise dans la moindre diminuti o n de la juridiction d es pa rle me nts: il ne s'agit que d e la régler et
de la conteiJÏ,' dan s s~s vérita bles born es. L'util ité
ou à prendre les instru clions nécessaires ~ la décision de la cau!=c.
Ow:.ièmemenl . - Qu e tell e déclaraLi on cL toule autre 1 faite dans
l 'a ~~emb !ée des chambres J doit ètrr écri le dans le ,'egislre.
DOllûememelil . - Que le l'cco urs au trône n';l jamais été et nc~era
j amai~ ni un c/'im e, ni un délit qui pui s..~c rendre criminels les !'ujcts
du R~l l d?nl la récla~latio n :::oumiso el respec tu euse n'a pour objet
que d arreter des exces dan s ]'adminblratioll de la justice et d'em\ 1
•
dont elle est aux peuples est encore plus se nsible.
Ils lui doivent la conse r va tion de la propri été , dll
repos et de la liberté, ces trois grands bi ens qui
(Iistingue nt les sllj ets d es ~sc l av e s. Le trip l ~ a ppui
qlle les parl e me nts prê te nt a u trô ne, à l'Église et il
la nati o n , en d éfen d a nt éga lement leurs dro its et
leu,'s in lér-ê ts res pec tifs, re nd le système de la mo na"chie fra nçaise le plu s parfait d e tous les systèmes
11l0narchiquf's possi bles ( 1). Et ce syst ème ne peut se
Illa intenil'dnn s son intég l'ité qu e plU la con tinu ati on
de leur consid érati o n ~ la co ur ; de le ur crédit dans
l '~sp''it des peu pies; d e leur a ttache ment aux ancipns
principes; d e le u,' possession d 'examin er tOlltf'S les
nouvelles lois; de leur zèle à réclamer le maintien
J
pcc ler gu.on ne méconnaisse l 'alltorit~ do Sa Majes té; et qu e les
courses qUl se (oll i pour porter (l lf ,'t pieds d/l Hui pareilles rù hllllflliolls
(1 ) Sans l'autorité de:$ parl ements , tel:$ qu'il s existent aujour ..
detlenues d'absollle "écesû té 1 ne peulJf nt. litre qualifiées indécen tes, ~an s
d'hui , jamai s les .grands du roy aum e n'aurai ent été rédui ts enti è:-
manquer de respect à Sa Maje::.té.
rClll cnt sou s cell e du Roi. L'ancien droit féodal , qui faisait de
Telle est notro fa çon do ponsor Sur ces douze articles 1 que nous
Sou~l etto n s 1 avec le plus pl'ofond respec t, ;) tOul ce qllo le Hoi en
par mettre en pi èces la Fran ce , co mm e il ya mi s l'All emagne:
déCidera.
Fait à Aix 1 le 4Cr décembre 01762.
Signés:
GR llf ALDY RAG USSE ; DAII IUGUE ; MO;\'T\'ALON
Co nl o LI S;
fil s;
LA UG I En
MIIUllEA U
J'abbé DE
père;
BEA un ECUEIL ; ) IOl'\T\' Al.ON
père i
MONTVHO N;
O,\II3'\(D ; JOUQUES
L,\
pè:ei
C ANonCU E ; C II /\ n l, E\'AL
et le président 1) ' ECUlLI.ES ) pal' access ion.
Le...; trois qui ont ens ui le adh éré pal' INtres, sont:
M. le pré:-.id ent
et fil s.
OE G UEYlM N ,
ct MM . os MONS père
chaque seigneur uno espèce de souve l'ain dans son fi ef , aU I'ait fini
d'air il serait arriyé, ici co mme là , qu o de peu à peu , le chef
suprème de la nation se serait YU réduit à un va in titr'e sail:' puissance; qu e la 1'0li7ion aurait \'al'i 6, dan s les ci itférents ca nIons, au
gré des pa ::.sions ou des préjugés des plus petits princes; et qu e les
!lNlples ne seraient ja mai ~ sorti s du demi-('sc1ayage où les tenait
{\<'puis s.i lon gtemps co drOIt bil.arre. L'i/lstitution des parlemw ls,
dit tl'ès·judicieusem cnt Loiseau , nOlis SI1 Ilt'O d'tilre demembres 6t earitOI/t/és comm e en Allemll9" e et ell itali e , et wa int int ce rOy(lume en son
elltier. Ce sont, pu co nséq uent , 105 pal'l ements qui nous ont
{!:;lI'3 n ti , des:. sui tes inrv itable5 de (' c~ dénlPmbrcments qui , comme
•
�-
11 2 -
de celles qu 'ils croient fo nda me ntales, de leur ressort su,' tou s les Français, sa ns c1i stin ction d 'étailli
de rang , de leur attention ù représe nt er avec p,'omptitude, détail, digni lé, force et libe rté, to ut ce qui
par erreur ou a utre me nt peut ê tre e ntrepris cont,,"
les dl'Oits et les beso in s du roya um e . Enfin, de b,,'
inspection sUl'l'exercice de. toule la juridiction ecclé.
siastique, pourvu to utero is . qu'ils ne se ,'egal'Clent
jalllais e ntre le peupl e et le roi qu e co mme moyen
et non cornill e a ut o rité , e t que du d o ubl e droit de
protéger la j u,'idiction de l' Egli se et d 'en empêche,'
les excès, ils n'inl"è,'elll pas celu i de b suspendre,
de la rét ,'éci " , d 'en c ba nge ,' à lellr g,'é la n ~ ture c-t
les bom es,
on peut le voir par' l'exemple de l'Allema gne l auraient élé égaiement fun estes (III trôlle 1 li. fE'glise cl à 1.0 'W/iOIl , Quiconque lira
avec attention notre histoiJ'e des X I V CLXV 6 siècl es, s'cn con vain cra
jUi'qu 'à l'ë vidcllco; il \'el'I'a égal ement dan s celle du XW.l qu e Il':;
parlements contribu orent poul·dlre autant qu e 105 év èqurs, dans la
•
plu~ grande padr o du l'OYi.lUlll (' , à al' rètel' le~ pro:; rès étonnJLlt.:; du
calvini smei celui d'Ai x signala oncoro pill s que les aulres son z~l l'
pour l'an cienn e religion. Le co mte de Boulainvillicrs cn donne pour
double preu ve la sévérilé avec laquelle les héréLiqups ont loujour's
éw puni., en Pro vell cc, quand il s ont dogmat isé , fOl III résislfl llCt
qll 'on opposa à. l'etablissement d'I/Ile chambre d,. Jëdit au temps rie
1lf' 1l 1';
-11 3 Mais après ces aveux bien sin cères de mon attachement et d e mon respect , je c rois pouvoir dire
que, bien loin d'avoir mérité répréhension e n dénon ça nt au sO ll\'era in un droit public dangereux à
IOU S éga rds , que quelques pa"ticlliiers osaien t
présenter , fa usse ment , co mlll e ccl ui de leur com paanie et d e la nation, j'avais mérité sa plus spéciale
b
protection, e t pe ut-être même qu elque part dans
sa bienveilla nce, Ce sera la consola ti on de ma vie,
qu ~ lqu es ,'evers que je puisse e ncore éprouver; et
jamais pe rso nn e ne m'ôtera la gloire d 'avoir été le
premi er ma gistrat de vo t,'e royaume qui ait osé s'élever avec quelque courage con tre d es prin cipes que
Votre Maj esté a été e nfin ob ligée dp. proscrire ellemème solennelleme nt de sa propre bouche, uans le
premier d e ses tribll nall x, avec l'applaudissement
J e ses pellpl es e t l'admi ra ti o n d e l'Europe entière,
Que ,'esterait-il don c e ncore à justifi er dans ces
Mémoires ta nt et si injuste me nt a ttaqués? Serait-ce
la vivacité du sty le? Les ci rco nsta nces de leur présentatio n ? Leu,' p"b licité? Je ne puis le mieux faire
qu 'en fini ssa nt cet articl e par l'ex trait de ce que j'en
écrivais de l'Ecluse à M , le Cba nceli er dans la lettre
déjà citée (1) ,
IV, quelque profit 'Ill e celte Compa!JlIie et le roi lu i-même ell eus-
selll pu espirer.
(Yoyez L'/t;tat de la France, éJilion dc Londre3dC' 0 52, tome " III )
(tl
Le l,'oi< mars 06 .. (s ic) .
l'.H.)
H,
8
�-
11 10, -
§ X,
Ilti -
-
~
Xl.
Exlmil d'unc leUi'c acrile de l'Eclusc à M, 1c Chancelier
p01t,'la,j1lsl,i(tcalion dc mes deux Afémoù'cs,
J1tsl'ifico tiol1 de la vil'acilé avec laquclle son t écrits mes
Mémoires,
" Je doi s d 'a utant plus t.'avai ll er à me justifier
dans l' esprit du Roi, lu i di sa is-je, que je n'ai de ,'csso urce qu e (bn s so n équité, e t que je ne sa u,'a is
douter, co rnill e je l'ai dit c i-dessus, qu'on ne m'ai t
noirci par mille ca lolllni es, On m 'a d é pei nt co mme
" Mais quoi ? Sont-ce les personnes spécia le me nt
cha,'gées d e vei ll er à la co nser va ti on de SOn autori té
qui devraie nt me faire un crim e de l'avo ir d éfendue
avec trop d e vivacité? E h! peut-o ll , Monseigneu ,',
yen melt" e trop dans un temps OL. il s'établit p,'esqu e pHrtout d 'yen mettre si peu ?
un esprit e mporté, fanatique, li vré a ux Jésuites,
au x prètres, à la cha leur d e ses idées, Je n'ignore
pas mème que des gens respectables par leurs pla ces,
l'n ais prévenus, e n ne me conda mn anl po int, quallt
a u' fond, m'o nt b là mé a uprès d e lui de la vivacit é
avec laqu e ll e étaie nt écrits lIl es Mémoires ; de la
fa çon dont ils avaie nt é té prése ntés et d e la pub li cité que Je le ur ava is donn ée , Je sa is, e ofin , qu 'o n
veut fa ire regarder ces trois préte nd ues i mprud ences
com me suffisantes pour d éterminer Sa Majesté il ne
pas me so utenir avec trop de su itp.; e t il paraî t asspz
que c'pst le systè me qu 'u n a suivi a u co nse il jusqu 'i,
présent.
§ Xl!.
J1/sli(tlXltion de la présenlitlion de mes Mémoù'es ait Roi.
" Q ua nt à leur présen ta ti o n , qu'a-t ·ell e eu d e
,'épréhe nsi bl e? Les a i-je fai t parve nir d ' un e fa çon
anonyme, ind écent e, insolite? C'est des mains des
ministres qu'i ls so nt passés dans celles du Roi . Vous
lui remîtes le seco nd , Monseigneur; le premier, qui
a été le fond e men t de tou te ce tt e affa ire, lu i fut p,'ésent é par le sec"étaire d 'Etat de la province, qui me
l'avait dema ndé.
�-
11 6 -
§ XIII ,
J1!slifica tion de la publication et im)ll'ession de mes
ftf émo i j'es,
Reste d onc letll' pub li cité: mais qui est- ce qui
igriore auj ourd'bui que ce sont les Messiems du pal"
lement d e Paris qui les o nt fait imprim er pour soulever les parl eme nl s e l arrêter la han ne volon té que
le Roi nous marquait ? Qui <,st-re qui ig nore que
c'est Simon, imprim eur du pa,'le me nt de Pari s, qui
en a vendu les deux prernipres éditions à toute la
ville? Qu 'on l'o bli ge il dire de qui il a te nu so n manuscrit ; el en remontant e nsuit e ci e l'un il l'aut,'e,
ri en ne sera si a isé que d e d èco uvri ,' le véritable au,
teur de cette publi cation qu 'o n Ol e reproche, Ah !
Mo nseigneur, qu ' il y a longtemps qu e la l'l'clive en
sera it fait e, si ell e avait pu porter con lrf' moi et mes
aOl is(1 ) 1
(1) Je ne sa urais mi eux me jU5tifior sur l'article de la publi cité
donnée à mes JlI é m oi l'e~, qu'cn l'apportant ici l'enclroit de la fequète
présentée (lU Roi pal' MM . de Coriolis. de Jou qu C5 et Beaurecueil,
où ils se plai gnent de cet lo publicité. Ce morcea u cs t écri t a"ec la
force, la solidité et la franchise qui caractéri saient lout ce qui partait de la plume de M. de Coriolis.
li 1\ ya dans celle tlmlire ) Sim , une faute ct un déli t ; nous ne
pouvons nous le dissimuler à nous-mèm e..~, et enco re moins le dis-
-117 " Je n 'a i donc e u tort ni dan s le fond, ni dans la
forme ; ni pal' le co ntenu aux Mé moires, qui est
évidemment vrai; ni par leur \'ivaci té qui ne peut
être que lo uée; ni pal' leur présentation qui a été le
fait des ministres; ni pa r leur impression qui a é té
celu i de mes adversa ires,
" On ne pourrait donc me repl'Ocher que d 'avoir
eu trop de fid élité, trop d e zèle , trop de courage
simuler à Votre Majes té.- C'es t la publicité qui a été donnée à ces
Mémoires; c'es t de les avoir fait imprimer : vo ilà le vrai délit ; le
seul et unique qui soi t à réprimer et à punir. - C'étai t à en découvrir le co upable que vo tre Procureur Général devai t donner tous
ses soin s; c'es t à ce seul objet que devait tendre l'information qui
a élé prise; c'est à ce seul chef que devai t être bornée sa plain le.
Mais, par un renversement d' idées bien singulier, si , dan s son discours, il feint d'être sensible à cette publicité , 5a douleur ne l'a
pas porlé jusqu'à requ érir qu'il fùt informé sur cette impression
clandestine: c'est Je seul faiL qu'il importait de connaitre et de
punir; c'cst Je seul qu'il n'a pas voulu poursuivre et découvrir. Le
sieur Blan c de Castillon , vo tre Avocat général , a vou lu fa ire entendre, dans sa plainte, que c'é tait te Président d'Eguilles qui avai t
li\'ro ses Mémoires à l'impression. Pourquoi lui faire grâce sur une
ra ule rée llo ct le poursui vre sur un genre de scission imaginaire?
Pourqu oi ne pas in ro rm or directement sur co chen Les vo ies et les
mo yens en étaient raciles ; l'illrormati on qu i a été prise en co ntient
un commencement de preu ve 1
Il Simon , imprimeur au parlement d'Ai x, dépose avoir avou é au
~ieur Présid ent d'Eguilles quo son frère (Jacobin à Pari5), en lui
envoyant un précis du premier mémoire, lui avait écrit que c'élait
le m(:me dont on envoyai t une copie au sieur de Monclar. Il n'y
avait donc qu'à suivre celte trace et remonler à la source; puisque
�-
11 8 -
pour ce siècle pervers, e l que d 'avo ir tUai connu
les hommes; mais je n'ai pas même fait cette fa ule,
car je n'ai jamais compté quc sur la droiture, les
lumières et Ics b ontés du Roi; et j'a i toujours été
intimement persuadé que si ma lheureusement il ne
se décidait pas seul , et d 'après lui-même, nous serions abandonnés.
cc Mémoire a été envoyé do Paris. au sieur do Monclar , il n'y avait
qu'à faire assigne!' celui qu i a fait cel en vo i ; la sicur doMoncia r n'cn
ignore pa s le nom 1 ma i5 nos ad"CI'SairCB so serai ent pcut-èlro
déclarés eux-mème5. Ce faiL ne deva it pas èlrc éclairci, l'artifi ce a
été dcjetcr un soupçon sur le Présid ent d'Eguilles, el de laisser cc
soupçon dans la nllage.
ft 11 importe, Si ro, à Votre Maj eslé, on ose le dire, do faire \ éri·
Ger ce soupçon ; si c'os ll e Pré:;ident d'EguillC5, si c'es t qu elqu'un de
nous 1 qui ait fai t imprimer ces Mémoires, ct qui les ail livrés au
publi c 1 nou s méritons la plus sévère punition, ct nous nOLIS y
sou metton s.
ct Votre Maj es té esLdéjà in struite qu e la premi ère édition en a été
fa ite chez Simon , imprimeur du pad ement de Paris ; que VOlre
Majesté daigne faire ent endro cet imprimeur ; qu 'il soit interrogé
par tel commissaire qu'il plaira il Votro Majes té do comm ettre li ccl
effet ; que votl'O aut.ûl'ité 10 force il déclarer qui lui a remis le maIluscrit sur lequel il a imprimé; que de là , la commi ssion déléguée
par Votre Majesté remonte jusqu'à la première source, Nous vous
cn conj urons 1 Sire, ct nOliS osons VOliS le demander avec les plus
vives et les plus respectueuses instan ces. C'es t à Votre Majesté à
connaitre ses sujets el de quoi il s sont ca pabl es, pour protéger les
bons et punir les méchants. ))
-
II G -
~
J1t~ li(tca l ion
Xl V.
de la manière donl il est PaJ·té d'I lJrojet de
scission dan s mes Aténooù·es .
A lout cela on répo ndra sa ns doul e qu e ce qui,
dans mes Mémoires, a l'ef''oi di mes amis, révolté
I ~s indifférents, nécessi té le parlement il me poursuivre, délermin é le co nsei l mème à sévir contre
moi , ça été le proj et de scissio n que j'y ann onçais;
que j'y paraissais vou loir ex écuter, contre le g"é
nr ème de Vo tre Majesté ; et qu i , effectivement, n'a
échoué , dit- on , que parce q ue la chaleur de mes
illtrigues et f irrégularité de mes démarches avaient
mis ell garde contre moi ( p. 6) ; et que, parce que
je suis naturellement si j ougueux , que les autres
Ile peuvent m'aueine/re (p. fi6 ) ; que parce que mes
haral/gues ,,'eurent pas le succès que ;' en attendois: que ceux que je croJ'ais devoir me seconder
ji'émire/1t d' horreur ; et que La conspiration échoua
par La di(jiculté de 1l'ouve,. des hommes semblables
au sieur d'Eguilles (p. 51,.).
On voit que pour ne pas diminue .. la force de
l'accusa tion, je vi ens de la présente,' dans les mêmes
termes dont s'est servi le sieur de Mo nclar : je va is
m'cn laver si pl ein ement dans l'article sui va nt , que
j'y fera i peut-ètl'e rougir ceux qui l'on t portée.
�-
120 -
-
lieux, en des circo nstances et so us un e form e à mérite.' répréhension?
CIlAPITRE V.
MON rn OJET DE SC ISS I ON pou n L ' EX I~CUTI ON
-L21 -
3" N'excita-t- elle
DUQUEL JE
VOULA IS SOU LEVE" LE PEUPLE .
Quand on sent qu 'o n défend un e mauvaise cause,
on marche à tâ ton s : o n s'enveloppe ta nt qu'on
peut: on ne travaille qu 'à o bscl\l"cir ce qu 'on dit
vou loir éclaircir , e t o n se tie nt toujours da ns le vague, pour tâcher d 'y faire pe,'d.'e les autres . Je n'a -
pas
l'indignation
de
ceux
mêmes sur qui j'avais le plus compté; ct n'est-ce
pas malgré moi qu 'ell e ne fut pas exécutée?
!,." Etait·ell e possibl e?
5" Etait-elle prudent e?
6" Eta it-elle honorabl e?
7" Eta it-elle util e?
8" Etait-ell e léga le?
gi rai pas ain si da ns ce point capi tal d e ma cause; j'y
Votre Majest é voit par ce pla n qu e je n'é lude
point les difficu ltés et que je veux répondre à tout.
mettrai , s' il est possih le, e ncore pins d 'ordre, de
précision et d e clarté que dans tout le reste.
§ IL
S (er.
Hui/ objections q!l'on peut me (cliTe cont,.e mon projet de
scission auxquelles j'ui à 1'époncZ,'e,
J 'ai à réso udre successivement huit doutes qu 'on
a pu se fai.'e de bonne ou d e ma uva ise foi , d 'après
tout ce qui a été dit e t écrit de vrai o u de faux SUI'
notre scissiun proj etée (dans le sei n du parl ement):
'1" N'ai -j e pas dit e n termes équiva le nts, dans mes
Mémoires, qu e nous la mettri o ns àexéc uti on , co ntre
la volonté même d e Votre Majesté?
2" Ne l'ai -je pas p,'o posée e n J es temps , e n des
N'ai-je pas
de (aù'e la scission malg"é le conseil ?
- Pnmiè,.e objection,
!J!eIUtcé
'l'Est-il bien vrai , d 'abord , que je me sois oublié
jusqu 'à mena cer mo n Maître, d e l'exécution malgré
lui et malg ré l'improbation d e son consei l ? C'est ce
qu 'o n a préte ndu indllire (1) d'un endroit de mon
premier Mémoire, où, ap rès avoir sup pli é Vo tre
(~ ) Voici ce qu'on a publié u que/qlte passionné qu'on connaisse
M. d'Eguilles /JQllr les Jés,Ùles. c'est III; {aire trop d';'ljures qlle de
lu; allribuer ces Mémoires ; il se sel'uit manifes/cment rend", collpable
du c/'ime cie lèse-majesté el 011 ne peul se persuuder que Ji. le CluwccJier
n'ellt pas cOI/tenu cl réprim é ltn il/sensé qlli Qurll;t Q~'é. lui domier u.n
Mémoire contwant l'il/solente mel/a cc cie se soustrai/'e à toute auto-
�-
122-
Majesté d 'évoq uer à ell e toutes nos co ntestations.
je continuais ainsi: Ci Alors cetteaJjclirese ,tl'Ouvanl
entre les mains du Roi. dans un e .forme qai en
ùwestit légalement le conseil: ces magistrats se
voyant , pal' ce moyen, à l'abri de lu persécution
et ctu déshonneur , ils n'auront plus à.faire que des
souhaits pour le l'el OUI' de l'ordre et de la paix:
mais si par impossible, le conseil SE TA ISA IT. et
laissait l'autorité royale à la merci de leurs adversaires, qui ne le sont devenus qu'en haine de leur
inébranlable jidélité ,. ce qu'ils doivent au liai , au
p euple de leur ressort, à LOut le l'oyawn e, cl leur
serment , cl leur honneur _ cl leurs personnes, les
nécessiterait à lin éc Lat, qu' auculle considération IZe
p ourrait les empêcher de .fai7-e, dès la renu ée du
parlelnenl.
Po ur juger mainte nant de la solidité d-e l'accusa1)
tion , examino ns quel es t le cas unique où je dis
qu'aucunecol/sùlél'alioll Il e pourrait -nous empêcher
dejaire an éclat dès la l'entrée da parlement C'est
celui, ce sont mes propres termes, où , pal' impossible, le conseil se TAIH ,I.IT _ Or, se taire est- ce parrite. » Voyez une brochure contenan t mes Mémoires, a,vcc des
notes el réflexions (", H.). C'est j'ouvrago 10 moin s mau va is de
cel amas de libelles dont on inonda le public co ntre moi . Il est
vrai que l'auteur a cmpl o~ 6 un mo ) en qui no manque guère de
réussir ; c'es t de ne pas combattre ordina irement cc que je dis,
mais ce qu' il tro uve bon de me raire dire.
-
1:l:3-
1er ? Se taire est-ce défendre d'exécuter? Dire qu'on
agi,'a si le co nseil se tait, est-ce dire qu 'o n agira si le
conseil défend d'agir ? Vous voye" Si,'e, qu 'on ne
sau l'ait portel' plus loin la mauvaise foi, ni empoison-_
uer plus grossièremen t les choses? li est don c inconcevable qu' on ait pu venir à bout de faire adopter à
quelqu es ministres un e aussi perflde interprétation
d'ull passage aussi clai ,' et aussi peu répréhensibl e_
Prétend ra-t-on que le silence du consei l était équivalent à un désaveu, et qu 'i l y a eu autant de délit à
paraître mépriser celte impl'Obation tacite, qu'une
défense expresse? Je demand e au contrai ,'e si ce silence n'a pas dû être pri s plutôt pour une vraie
approbation, surtout à la sni te de mon Mémoire' Je
demande si le conseil ayant eu connaissance d 'un
projet de cette hardi esse et de cette importance, et
ne l'ayant ni défen dn ni blâmé , il n'était pas censé
l'avoir, en quelqu e fa çon, autorisé ('I )? Car, de
('Il En prenan Lcongé de M. 10 Chancelier, pour voni r en Provence l après la présenta ti on de mon premier Mémoire l je le
suppliai de vo uloir bien me dire si le Hoî approuvait ou désapprou va it le projet de sciS8 ion ql1 e j'y avais annoncé, et cc qu'il
cn pensait ll1i-même, afin que nous puissions nous condu ire relativement aux vo lontés de Sa Majesté et aux co nseils de lui , Chancelier? ft Monsieur, me rép0tldit-il, j e /j'ai rien li t'OIIS dire, n'ayaut
, rtli" li ce sujet aucu1I ordre dit Roi. l) Êlait-cc là de ma part la
conduite d'un homme déterminé à agir malgré l'im probation de
son Maitre? Et était-ce do la part de M. le Chanceli er 10 langage
d'un ministre qui aurait su que le conseil me dC53pprouvait ?
�-
124-
bonne foi, si les principes lui e n avaient paru COndamnables, quelle raison a urait-il pu avoir de s'ell
taire et d e n'e n pas vouloir arrêter l'exécution ?
J 'étais d 'a utan t plus fond é à croi re qu 'il m'approuvait taci tement , que je savais, avec tout le-monde,
qu'on ne donne g uère il la Cour d'approbation fOI'melle au proj et le plus désiré , quand on crai nt que
les suites n'en soi e nt trop embarrassantes ; on est
bien aise de vo ir a uparavant le succès.
En cet état , était-ce un c rime, é tait-ce un e insole nce, était-ce un acte inse nsé d a ns d eux magistl" ts,
d e d éclarer à Votre Majesté, qu 'e ux et plusieurs de
leurs confrères se sentaient assez fermes, assez zélés,
assez dévo ués à votre service pour pre ndre sur eux
le risque des événements? S'oub liaient-i ls en ajoutant qu'ils ne seraient arrê tés par auculle considératian? Pas même pal' la cerlilude que la p erte de
leur état allait élre le moindre des revers auxquels
ils dussent s'attendre, si après de telles démarches
ils venaient à n'être pas soutenus? (Voir mon secon d
Mémoire.) Non, Sire, il Il 'y a là que de la franchise, du courage, d e l'honn e ur, d e la fid élité,
du zèle : il n'y a ni crim e, ni faute, ni excès: il n'y
a même de l' imprud ence qlle pour c('u x qui ignorent qu 'uli honn ète h Olllm e ne se II'Olive point mal·
heureux, qua nd Il es t la victim e d e so n d evo ir,
-
125 -
§ Ill.
Ne l'ni-je pas proposée an des temps, en des lieux, en des
cil'constances et sous mIe {orme à mériter répTéhension? - Deuxième objection,
Second doute à résoudre: N'y elit-il ri en e u de
l'ép,'éhe nsible dan s la mani è,'c dont je parlai de la
scissio n à Votre Maj esté, n'ai -je pas mérit é bea ucoup d e bl â me par la proposi ti o n qu e je fi s à mes
conr,'ères d e l'exécut e" , e n co nsi dérant le temps,
le lieu , la circo nsta nce et la forme da ns laquelle je
p,'océdai ?
J'observe d 'abOl'd qu e l'acc usa tion portée contre
moi, SUI' ce t ~H· tid e, a été présentée successivement
so us de ux faces total eme nt co ntradi ctoires, relativement a ux divers beso ins du moment.
Ain si , quand il a é té qu estion d e perdre les magistrats qui n'avaient pas vou lu in 'abandonner, on
a tl'ouvé bors d e doute qu 'ils ava ie nt adopté mon
projet dans tout e son éte ndue , qU'ils m'a vaient aidé
il en préparel' l'exécution , qu 'ils étaient véritablement mes compli ces; perso nn e n'ignore qU'ils ont
été traités comme tels dan s l'a ''I'êl rendu co ntre moi,
Mais quand il s'est agi d e me ruin er autant qu'il serait possiblf' dans l'esprit de Votre Majesté, quand
,
�-
126 -
on a vou lu lui bi en persua der qu e mes excès avaient
-
l 2i -
'de Monclar n'a pas crai nt d 'ava ncer que je n'avais
de conférer tra nquillement Sur ce 'I"e no us a uri ons
à faire da ns les c irco nsta nces, pou r rempli r no tre
devoir et d éfe ndre notre droit.
pu les fa ire go '-'ter à perso nn e ; que m ème la plu-
Nous a rri vâ mes effecti vem ent le 25. Le lende-
été de natu" c à ne p o uvoir è t,'e snpportés , le sienr
p art de ceux que je croyais delloir me seconder
fré mirent cl' horreur, e( que le projet n'échoua que
par l'imp ossibilité de trouver des hommes sembla- .
bles au sieur cZ' Eguilles, Vo tre Majes té va toujours
mie ux voir qu elle fo i est du e, d a ns cette ca use,
a ux assertions de ce l','ocureur généra l qu oique très,
exact et très-gala nt h omm e d a ns tOlites les autres,
Ca r , Sire, je Il e pui s trop rép éter qu' il n 'est point
main, à huit heur'es du matin , li ons n OLI s trou ..
vâmes ra sse mblés a u no mbre de o nze, Je lus mon
premier Mé moire; je p ro posa i la scission tellc
qu 'ell e y es t ex prim ée; bi e n entendu que nOLI s
ne l'exécut erion s que d a ns le cas o ù l'o n mettrait
le co mbl e a u x premiers excès, e n renda nt arrèt
malgré les n ou velles d éfe nses de Vo tre Majesté,
que j'a ppol'ta is_
ici semblable à lui-m ème et que ce serait une vraie
injustice de \'o uloi r fa ire juger d e so n caractère, qlli
§ IV,
est très-estimabl e, par sa co nduite d a ns unea ffai,'e
Dès qu e nou s eùm es obtenu les ordres d e sur-
N'excila- l-elle pas l'indignation de cel/x mêmes sm' q,';
je,vais le pt!~, compté, et n'cst-cc l!a s metlgl'é moi
ql/'elle ne (It! poinl cxéw téc? - Tl'oisième object'io!!_
seo ir , co ntenu s da ns la le ttre ci e M , le Chan celie,',
no us nou s mîmes en cbemin , l'a bbé d e Mo ntva loll
Perso nn e, S ire, nefrémit cl'horreur, pui squ e ce
et moi , pour revenir en Pro ve nce , E n pa ,'ta nt cie
fut comm e par acclam a ti on qu 'o n adopta mon pro-
Pa ris , j'avais écrit a u sieur d e Co rio li s que j'arri-
jet ; il n'y e ut qu e le sieur de Corioli s qui pal'llt
hésiter , no n sur sa léga lité, mais su,' sa possibilit é:
de passion o ù il n 'a pu se posséd er assez,
vera is à Egu illes le 25 d e se ptembre; que je le
priais d 'y ve nir dîn er le le ndem ain avec a ut a nt de
nos messieurs qu' il e n p ourra it a me ne ,'; qu 'il y
trou verait le sieU!' présid ent d e Rag usse et un autre
magistra t sU!' lesquels no us n 'av ion s pas cI 'abord
compté; que nous serio ns là plll s i, pOl,tée qu 'à Aix
tous les autres, co nva in cus de:" sa nécessité, n'y vir'ent
rien qui dùt n ou s a rrè ter ,
Mais, p our m ettre clans leur co nduite au ta nt de
candeur que ci e fermeté, et ne point tendre des
piéges à nos confrères, il s me chal'gèrent ci e fa ire
~
-
-
------
-
.---
�-
-
128-
part au si eur premier Présid ent d e la ferme résohttion o ù nous éti ons d e ro mpre avec eux, s' il s persistaient i, vo uloir vous déso béir .
Il faut joindre à ces o nze magistrats : l ' le sieUl'
abbé de Mont"alo n , a bse nt par maladie, a vec qui
j'a vais fait le premier Mé moire prése nté à VOire
Maj esté, et arrêté to utes mes d émarches; 2' le sieur
de 1I10 0tvalon so n frè re, et le sieOl' présid ent de
Gueyd an , que nOli S avio ns in struits d 'ava nce , et
sur' l'adhésio n d esqu els no ns pou vio ns co mpte"
3° lesie u,' de Mo ns pere, qui m'avn 'td o nn é lasie nnc
par éc,'it (on a Vll sa le ttre ci-dessus) ; l,' enlin , un
a utre co nseiller (le sie ur cie Ca mf'lin) qu i, n'ayant
pu se tro uver à no tre assemb lée d u 26, vi nt me
d éclarer le 27 qu 'il ado pt ai t to ut ce qu' on )' ava it
résolu : en sorte qu 'en pa rta nt pour Aix le 28, j'y
a rrivai avec la pa role d e seize d es vin gt- et-lln mag ist,:a ts 'lui devaienl me seconder .
Co mm e je n'avais a ucun e raiso n de so upço nner
les cinq a lltres d e làche té, e t e ncore moi ns de perlidi e, qu e la ,-e ntrée du parle me nt deva it se ra ire
le surlende main , e t qu e le te mps pressai t , pOli r la
commi ssio n do nt
0 11
m'ava it c ha"gé a uprès
uu
lJl'emier P,-ésid ent , je lui lis dema nder ta nt de
suite une e ntrev ue sec ret.. , c hez lui , à onze heures
du soir ,
Il me fi t d i,-e pa r son subdélégué, à q ui je m'étais
129-
adressé, que je po u vais venir à l'heure marq uée, et
que je le trou verais seul. Notre con versatio n fut
vive ; on e n verra ci-a près le détail.
Voilà , Sire, d a ns la plus grande exactitude, en
quel temps, en quel lieu, a vec quelles circonstances
et sous quelle forme je proposa i la scissio n à mes
conf,·ères .
Pourquoi d o nc ne fut- ell e pas mise à exécutio n ?
C'est le troisième écla ircisse men t q ue j'ai à do nner _
A peine eus -j e quitté le sieur de Latour, que,
dans la nuit même, les me ne urs de la Com pagnie
fllrent in struits, pal' le sie ur co nseiller de Beau val ,
que je tl'o uva i en sorta nt , à la porte du cabinet,
d'où il avait sa ns d o ute e nten du to ut ce q ui s'était
dit. On s'asse mbl a le ma tin en g,-a nd com ité; il fut
d'abord a rrêté una nim e ment qu 'o n rejetterait la
lettre de M , le Cha ncelier , co mme n'étant point
piece légale, e t qu 'on ne permettrait pas même
d'opin er sur so n conte nu _
Mais o n eut plus d e peine à se concilier sur ce
qui me regardait. Les jeunes gens voulaient qu'on
me demand â t compte de ma cond uite et de mes
Mémoires a u x chambres assemblées; q ue sur mon
refu s, auquel o n s'atte ndait , o n me fi t passer le
guicuet, et qu'on rompit ai nsi toutes mes mesures.
Mais qu elqu ' un re prése nta sage ment q u'e n l'éta t
des choses, il était plus q ue vraisemblable que nous
H,
9
�-
130 -
av ions pr is des préca uti o ns pOl'" rendre celte voie
de fa it imp..ati cab I., : e n'sort e qu'on ne sut troll\'el'
d 'a utres resso''''ces, dan s le mo ment, con tre l'affront ci e la scissio n annoncée, qu e d e re nvoyer au
m ois ci e novemb" e, tant l'a ffai.:e cles Jésuites que
celle du sieur de Mo nt valon ; p o ur se d onn er le
loisi r d e cberche.·, pendant le co .... s de ce délai,
quelqu e moye n d e no us e mpêc her d 'agir lo.·s'lu'oo
vienclrait a lo,'s Ajuger.
Qui ne voit qu'apres cett e d étermin a tion , dont
nous ["mes in struits sur-le-c ham p , il ne nous étai t
plus ni permis, ni possible d e faire la sc ission tclle
qu e nous l'avions d 'a bord d é te"min ée? Ca,' CO mm ent nous élever' avec éclat co nll'(, un é1 lTèt qu 'o n
ne cl eva it plu s re nclre?
Ce pe ndant , co mm e la cra inte qu'on m ont" ait ,l"
notre ferm eté, e n renvoyant , n 'p mpèch ai t pas qu 'o ll
ne ma nquâ t esse nti ell e me nt de ,'espect et d 'obéissance il Vo tre Majesté, e n affectant ci e délibérer
éga rd à L1n e lettre éc rit e (-'Il
vo tre nom par le chef de voll'e j \,sti ce; no us co nv/nmes, le 29 a u soir , c1wz le sieu ,' de illo ntvalon ,
qu'à la pl:tce d ' une scission vér it:tb lc e t absoln r,
dont il ne pouvait plu s è t" e qu es ti on , attendu le
qu 'o n n':HII'a Ît a ucun
l'(:>nvol, nOlis nOlis co nl f' nt erions d 'un e espèce dp
scissio n imparfai te, mo me ntan ée , qui se bornerait
à ne point prendre part a ux actes ill éga ux qu 'o n
-
'13 t
devait faire le le nd emain : e n so rt e qu e dès qu ' il
aurait passé de ne po int opin er sllr les OI'dres con te nuS en la lettre d e votre cha nceli er, nons d éclarerioll s ne vo ulo ir point assister à un e tell e d élibération,
ni 1\ aucllne d e cell es qui la sni vra ient , nou s nou s
leveri ons, nous sortiri o ns de l'assemblée, et nou s
o,'esseri o ns un procès-verba l que nOli s enverri ons à
la Cour
P)·
(1) Extrait parte ill '1uâ d'un procès-verbal. signé par quinzo
officiors du parlement d'Aix, sur les faiLs qui se sont passés en
J'assemblée des chambres 1 tenue le ~ octobre '1 76~.
Savoir faisons 1 nous 1 Prés idents el Conseillers en la Cour du
parlement de Provence 1 que ce jourd'huÎ 1 j. octobre <\i6~ 1 ~e s
chambres durlit parlement ont été assemblées ,ot M. le premier
Président a fait faire lecl ure, par le greffi er, d'une lettre que M. le
Chancel ier lui avait écrite, pour lui demander, de la part du Roi,
les motifs, elc. - La même lettre contenant ordre de surseoir à
toute exécution desdilSarrèts et arrêtés 1 et à ta poursuite de l'appel
comm e d'abus , interjelé par le ProcurC'ur Général , ~tc. - M.. le
premi er Présicl ent a pri s ensuile les opinion s: etc. - Vm gt officlCrs
ont élé d'avis de surseoir à tou t ; ces Messieurs sont : MM. les présidents de Ragusse. d'Spinou se, de Gu eydan , d'Eguilles, d'En trecastea ux, et MM . 1(\;; Conseillers: de Montvalon père . de Beau recueil , de Montvalon fils, de Jougues père, de Franc, de J\l i~beau
père, l'abbé de Moolvaloo. Despraux , de ROUS.5c t , de Forlls, de
Camelin , de Charle,!al , de la Canorgue ct de Jouques fil s; auxquels
vingt magistrats , sc scraientjein ts M~I . et e Coriolis etde Thorame,
si on leur ava it permis de rester dans J'assemblée des chambres et
d'y op inor.
Mais J'arrèt ayant passé à Ja plu l·alité des voix, à ne pas obtem-
-
_ .----\.
- - --------- "
"" ~
�-
132-
-133 -
Tout cela fut exécuté par quelques-uns même
des vingt-un qui n'avaient assisté ni à l'assemblée
d;Eguilles, ni à celle tenue la veille chez le sieur' de
Montvalon , et not~mm e nt par M, le Président
d' Spinouse.
pérer aux ordres du Hai 1 ct ct ne pas sUI'seoir ; MM . les Présidents
de Ra gllsse, do Gueydan et d'Eguilles, avec MM . les Conseillers de
Montvalon père . de Beaurecl)eiJ ) do Montvalon Gi s, de Franc ) de
Jouques père, l'abbé de Montvat on, de Mirabea u pèl'C, do la Canorgue
cLde Charl eval , ont quitté leurs places et sont sorli sdo j'assemblée
des chambres 1 aprè5 avo ir déclaré qu 'ils ne pouvaient ni ne voulaient prendre aucun e part à une délibôI'3tion qui était contraire
aux ordres du Roi ; eL peu après, M. le Présidenrd'Spinouse est
pareill ement sorti , elc.
Et pour qu'il consle de la véri té de tous laI;: fai ts CLdires CÎdessus 1 eL en mùme temps pour la isser un monument de la constan te, parfaite et entière sou mi ssion aux vo lontés du Roi et de la
fidéli té à son service, de la part de tous le.... offi ciers de ce parl ement ,
qui Ollt élê d'avis d'obtempérer ; le présent procès-verbal a été
dressé double, dont l'un sera envoyé à M. le Chancelier, et l'aulre
à AI. le comte de SainL- Fl ol'enl.in ) Ministre de cette province, pour
en être rendu compte au Hoi 1 etc.) etc.
Fait à Ai x, l'an et jour que dessus.
Sigllts : Le Pré.5idcnL DE G RIM ALD\' RAGUSSE ; le Présid ent
DE G UEYDA N; 10 Président DE Bon m D'EGUILLES ;
BAIUII GUE MONT VALON
père ;
CO RIOLIS; LUlGIER
DE BEAURECUE IL ; nAI\RIG UEMOI\'TVALON ; D E\'DI ER
!\IIR ABEAU ;
l'abbé BARRI GUE DE MO NT\'ALOl'\ ;
FIlA NC ; DAI\U'\ UOJ o QU ES; LACANO IlCU E; CADENET
DE C UAIlLE"AL ; MONS
père, par adhésion.
§
v,
N' était-elle pas d' line ea:eculion impossible? ~ Qliatl'ième
objection,
Mais s' il n'y avait point eu de renvoi , et qu 'on se
mt obstiné à juger tout de suite , ou les Jésuites
ou le sieur de Montvalon , aurions-nous pu effectller nos menaces ? Et du fait au prendre, la véritable scission d 'abord projetée n'aurait-elle pas
été d'une exécution impossible? Il semble donc que
si je n'avais pas commis lin crime en la proposant,
j'avais tout au moins manqu é de raison en l'imaginant. Quatrième dout e à résoudre. Ell e était, dit-on,
impossible en toutes mani ères. Dans qllellieu nous
serions-nous assembl és? Où aurions-nous pris des
Greffiers et des Huissiers? Comment aurions-nous
trouvé des Avocats et des Procureurs qui plaidassent
devant nous? A qui aurions-nous pu persuader dans
toute la province, que c'était un tiers du parlement
qui, contre les autres deux tiers, représentait le
corps et en avait exclusivement toute l'autorité, sans
autre titre qu e sa propre prétention ? Les Jésuites
eux-mêmes ne l'auraient-ils pas regard ée, cette prétention étonnante, comme une vrai e folie ]
La réponse à ces réflexions, qui paraît d'abord si
1
~
- -
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-
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-'. ---~-~
J
"," ,
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-
134-
d iffici le, sera cp pe ndant bien aisée quand j'allrai
distingué les te mps e t les obje ts.
Aura-t-on tant d e pe ille il concevo i,' comm ent
nous 'a urions pu n ous rassembl e r un qual'l d' heUl'e
pour re nclre un arrè t ?
Co mm e nt nous a urio ns pu l'in scrire dans les registres de la To urll e ll e, dont le lwem ie,' Président
et les trois q ua rts d es me mbres se trouvaient être
précisémen t du no mb,'e <.l es vingt-un ? Comm ent
e nfin nous aurions pu e n l'épandre dans la lwovince
des exemplaires imprimés qu 'on aurait eu la précau tion de te ni ,' to ut prè ts?
Car voilà to ut ce que no us a uri o ns e u à exécuter.
Une fois que cet 'l 'Têt a urait été re ndu , in scrit et
publi é, et que par là l'éclat avec lequ el nous croyio ns
devoir d éfe nclre votre d,'oi t exclu sif il la législation ,
a ura it été fait, nous n 'av io ns plus besoin ni de
cha mbres clans le palai s, ni d e Greffi ers , ni d 'Hu is·
siers , ni cl' Avocats, ni d e Procureurs, ni cie pa,·ti es
qui nous reconnusse nt ; n 'ayan t jamais e u l'id ée de
juger cI'au tres affaires, sans vo tre Of'd ,'e exprès, ni
de no us élever cie nos propres ma in s un tribunal
stab le avant que la volonté clu so uvera in se fût manifestée à cet égarcl .
C'est encore ici ull e ci e ces ocli e uses interprétations avec lesq uelles o n a tâché cie no ircir tout e notre
conduite . Je ne pu is trop le [aire observ er : II 0S ré-
-
L35 -
solut ion s e t noS p,'éte nti o ns!oe bornai e nt , comm e je
l'ai dit , même <.I a ns mon premier Mémoire, i, ne pas
laisser co mpter les voix co nJre Vo tre Majesté, à Ile
pas reCOllllaÜre les représelltallts du Prin.ce, dans
des j uges riant les arrêts et arrêtés ,,'avaient pu
subsistCf' salis la révolte cOlltre le p,.illcc; et à dé ji:lIll,.e à vos sujets, da lls le ressort , d'obéir à de
l'cu'eils ",.rêts (l" 1 fo. el '15 de mon prelll ier Mémoire).
Nous no us a ppuyions sur ces ci eux prin cipes inco ntestables qu e la pluralité d e quelques v oix Ile
sau,.ait fixer {'auto l ilé du liai , dans des mains qui
s'en se rviraien t pour l'~n éa ntir ; et que 1",- magis-
trats qui s'élèvent COlltre elfe p enleut toute leu,.
puissal/ ce p ar le seulj"ü. Mai s ce n 'est pas encore
ici le lieu d 'examin e,' la légalité o u l'ill éga lit é cie la
scission Je ne rappelle ce l endroi t ci e mon premier
Mémoire qu e pour mo ntrer q u 'il n'y est pas dit un
III Ot qui puisse illduire à pe nser que II OUS ayo ns jalIIais prétenclu , je le ré pè te, ju ger d es procès ava nt
d'y ètre e xpressé me nt autorisés pal' votre commandement.
No us l'alll'ions fai t sa li s d oute postérieuremenl si
vous aviez trouv é bon cie n o us l' o rdo nn er , clans le
cas où les autres a uraient persévér~ à vo us <.Iésobéir :
c'est alors, Sire, que ri en n 'a urait pu' arrêter' ru la
pleine exécution <.l ' un e vraie scissio n , ni a ucun des
\
-
--
---------
. '
\.
_ . -- ---~
'#- -
�136
-137 -
bons effets qu'on en devait attendre. Au palais
dans la ville, dans la provin ce, tout serait venu ~
nous sans aucun effort , avec empressement, avec
joie: les cœurs sont, en généra l , dans ce pays-ci ,
plus royalistes peut-être que dans aucun autre:
d 'ailleurs , les magistrats en qui l'on avait vu tant
de zèle pour votre service, j'ose le dire, Sire, n'étalent pas ceux qui y étaient les moins estimés ('1);
et, s'il ne faut rien vous cacher,la cause des Jésuites,
qui paraissait dans ce moment jointe à la vôtre, n'y
était pas indifférente au plus grand nombre des citoyens; le sieur de Monclar , qui vous a affirmé que
[" Société, diffamée de toute part, accablée sous le
poids de l'ignominie, ne pouvait y étre conservée
qu'en insultant à l'opinion publique (p . 77), savait
aussi bien que moi que les Jésuites, estimés et chéris
(~ ) Un homme do qualité attaché aux Jésuites 1 se trou vant da ns
une maison avec un conseiller au Parlement plein d'es prit 1 qui les
avait condamnés, lut la li ste des juges qu i avaient été p OU f , cl cella
des juges qui avaient été co ntre.- Monsieur, dit-il ensuite au Conseiller. si vous aviez un procès el que VOus fussi ez le maltre de
du premier ordre: M. le Président de Gueydan avait été trente ans
Avocat général avec le plus grand éclat. Ses plaidoyers, imprimés
d'abord chez Gu illau , en 039, et réimprimés ensuite plusieu rs
fois. sont entre les mains de tout le monde. M. de Montvalon père
a d~nné au public , à la prière du parlement , un précis des ordonnances, par lettre allJhabé tique, ct ensuite un abrégé de tout le
droit romain . Quel trava il et qu elle érudition n'y a- t-i l pas da ns ces
deux ouv rages, dont un seul aurait occu pé toute la vic d'un autre
homme? Il avait été dépulé en 47~6 par le parlement , contre la
chambre des comptes, et jamais homme n'avait eu plus de considération dans son co rps. Son fils aî né méritait peut~treencoreplus
d'estime que les autres, parce qu'il dut lui en coùlerde voir proscrire
tout à la fois aveC', lui ,son père, so n rrère et le ms desa sœur. M.de
Mons le père, vice-doycn, rempli de zèle pour so n Dieu et pour so n
Roi , comm e ceux dont je viens de parler, les surpassait peut·être en
éloquence et en lum ières naturelles. M. de Jouques, so n neveu, joint
à la mjjme nature d'esprit, le cœur le piuS humain; il honore d'ailleurs la robe par sa naissance. M. de Mirabeau est Ull de ces hommes
rares qu i , avec la plus grande force dans le cœur et la plus grande
modE'.slie dans les aclions , 50nt d'autant plus dignes de respect
qu'ils ne prétendent pas m~m e à la considération , Comment exp~i
mer toute ma vénéral ion pOUl' M. de Beaurecueil 'f Si la parfaIte
vertu est encore quelque part sur la terre, c'est dans l'âme de cet
choisir vos juges 1 dans laquelle -de ces deux listes les prendriez-
vous ?-Dans celle où jo ne me trouve point inscri l, répondit l'autre
avec nalveté.
Il y a peu de gens en Provence qui n'aient dû fa ire la même
réflexion; tOut le monde pouvait voir que les magistrats qui avaient
signé la lettre des dix-neuf élaient en général les plus âgés J los
gra ves, les plus instruits , l ~s plus vertu eux de la Co mpa gnie.
Il serait trop long de parle r ici de tous: je me content.erai de
dire un mot de ceux qui ont persévéré, jusqu 'au bout , à préférer à
leur intérêt celui de la véri lé.
Le Parlement semblo avoir fa it lu i·même l'élo ge de MM . de Char·
levai el de la Canorguc , en ne les condam nant qu'à une interdiction J quo iqu'i ls fussent plus chargés par la procéd ul'e qu e la moitié
des autr~, qu 'ils ont proscrits: leurs co nrrères des enquêtes ne
purent se résoudre à les perdre sa ns ,'etou r. D'ailleurs , com me Pun
est le fils de ma co usine germaine, eL l'autre celui de ma sœur, ce
n'est poin t ~o i qui dois rendre justi ce ~I ce qu 'ils valent.
Je n'excéderai point en donnant les autres pOlir des magis tra ts
�-
-
138 -
dan s taul e la pro \'ince, dirigea ie nt à Aix 1 - d
.
P Us es
troIs quarts d es gens d e tout éta t qui y Ollt
encore
conservé d e la relig io n ; il sava ii que da ns cell e ville
où il y a il pein e di x-huit mille â mes a Il co 1 "
.
,
.
.
,
lIlpalt
Jusqu il hUIt ce ni s co ng rega ni stes d e la seille co ngrega tIOn d es artisans et d es paysans .
.
Mais que dis -je, Sire ? No n- se ul ement le peup le
Il o n-se ule ment les simples citoye ns , Il o n - se li lemelll'
les personn es d e la ro be infé ri e ure , no us a uraient
lOc,essa mment reco nnus et pleine ment o béi , dès
qu o n no us a ura it su cbar«és
o d e vos o rdres , la( P1tl palt des membres mê me du pa rle me nt no us auraient
rejoints tout d e suite . Qu e ne pui s·je , Sire, sa ns les
compro mellre , vous. no mm el' ici plu sieurs d 'enll'e
e ux qui , da ns le temps d e mes d e u x premiers voya ges, lo rsque j 'étais à vo tre Co u l', a vec a ppa rence de
~ u cces , me firent assurer , m'écrivire nt mème qu e
Je pouvais
enti ère me nt co mpter SUI' e ux s'ils Ill e
.
voyaIe nt soutenu jusqu 'a u b o ut.
,
homme sans vi ces. Quanti. M. do Coriolis ct à M. l'abbé do ~I ontvalon 1 Où sont en r ra nee l 0:0,
'
.
magistra
ts qUI'rôunlssent
dan s un
dep'ré
au s ~ i ém'
,0
!'
mont ces quatre grandes parti es: 10 génie 1 la
SCience 1 le tra vail el la probi té? Qu els hommes! et quelle perle
pour n~ l ro prov ince! Je demande au public 1 je demande au barreau 1 ~ e demande au parlement s'ils ont été remplacés s'ilS' le
seronl Jamaisl• !\.I\I
dC n" one1ar elde Gallfct
. répondrontcux-mèmcs
'
!.
que uon, quoiqu'ils soient aujourd'hu i l'un cl "autre à la tôLe
de ce qu'il y a de mieux dans cotte coml;agniO.
1
139 -
11 est d onc év ident , par tont .ce qui vient d 'être
dil : '1" que bie n loin d 'être d 'un e exécu tio u impossible , la scissi o n a ura it été faité d ans Io ule so n éte ndue, a vec la plus g ra nde facil ité et le plu s gra nd
succès , du moment o ù Vo tre Majesté aurai t pal'U le
souhaiter.; 2' que , même avant vo tre a pproba tion
expresse, nous n'aurions e u à vain cre que de trèsfaibl es obstacles , e n no us re nfe rma nt dan s les bornes
que nous avio ns réso lu d e ne point fra nchir , puisqu 'il ne s'agissait que d e l'e ndre, inscrire et publier
un seul arrêt.
Et pour qu' il reste d émo ntré il to ut le mo nde q ue
nous n' avio ns ja mais cru d evoir ni pouvoil' aller
plus loin , d e no us-mêmes, il quelq ue excès que se
fussent Fo rtés nos ad versaires, je supplie Votre Majesté de pel'meltre que je lui ra ppelle les d eux d écla rations que je mis à ses pi eds, SIgnées de trois Présidents à mortier et d e quato rze Conseillers , et qui
furent une d es ca uses secrètes d e mo n seco nd e t de
mon troisième voyage. Voici la te neur de la première , en d ale du 1, oc lobre 1762 :
, No us, Préside nts et Co nseill ers a u parlement
de Pro ve nce, so ussignés, pénétrés de la plus vi ve'
doulem' , par la d ésobéissa nce au x ordres du R oi ,
co ntenue ta nt d a ns l'a rrè t du 5 juin d er nier , que
dans la d élibé ra tio n du 2 octobre de la présente
année, e t étroitement obligés par le d evoir d e uos
cbarges , à pre ndre tous les moyens possibles pour
-
- -
._ ----
_.
'
. --- ~.-
.
�-
140 -
maintenir et faire reconnaître d an
'
' ,d
"
' s celte provll1 ce
,
l autor/te e Sa Maj este , soit el) d ec
' ,1al.ant cell X '
l' en[relgnent
.
d echus
'
de tous dro"t d' . , qLH
l
.
l S execUl lon de
eurs .. an ets, contralres a cette ln t::lne
..
. ,
aUlante, soit
J
- 141 Seconde déclaration signée par t rois présiden ts et
treize conseillers, en date du 12 novembre 1762.
' .
en defendant aux peuples du l'essart de leur ob .,
ne voulant néanm oins prend re un e' .
,etr;
c
'
. ,
. VOIe qUi manilesteraIt le deht de nos confrères ' ,
,
' qu apres avoir
"
ex pose au ROI notre maî tre toute l'étendue de 1I 0S
obligations
' no us avons prié
' . et de notre 6délit e,
M. le PreSIdent d Eguilles de porte
' d s du
r aux pIe
, ,
l rone le tab leau 6dèle de notl'e so u "
miSSIO n a. ses
d
or res, et celui de notre résolution a' malnl
, emr
,
son aut ori té dans cette p rov in ce et de
l'
t ' h
bl
.,
su pp 1er
1res- um ement Sa MaJ'esté de p l'en d re 1es moyens
es plus effi caces pour faire obéir à sa volont é' t
de nous mett re en etat
.
d 'empl oyer .'
' e
a ce t e fClet tous
ceux que
,
. notre zèle pour So n ser vice nous'in spIrera
" F'aIt à Aix , le f, octob re '1762.
.
" Signe'. GRIMALDY-RAGUSSE; le Président DE
1
GU~D AN; le Prési dent DE Bo.:r!>R D'EGUILLES; MONS père; BA RIUGUE-MoNTVALON père ~C
---L AUCJER,
.onIOLf s;
BEA~ECUE I L; MONTVALON 61s; DEYDIER:M!RABEAU père; DARBAUD, JouQUES père; L'abbé BA-;;;;-GUE DE
MONTVALON; CADENET -=CHA RLEVAL',
LA CANORGUE .
" Nous, présidents et co nseillers au parlement
de Provence , pénétrés de douleur de voir nos
confrères continuer leur désobéissa nce aux ord res
du Roi , en' rendant illu so ires et détruisa nt toutes
les dispositio ns de l'a rrêt du co nsei l du 22 octob re
dçrnier pal' les mod ifica ti ons qu'ils ont osé insérer
dans l' enregistre ment d'icelui : prions M. le président d'Eguilles de [aire co nn aître au Roi nos sentim ents et notre zèle pour le bien de so n service,
notre soumission inviolable à son aatorité, et notre
ferme résolution d'arrêter reffet de toutes dé libérations qlli tend ra ient à refuser il ses sujets la
jll , ti ce q u'o n doit leur rend re, en ne cessant j a !Da i~
l'exercice des fonctions attachées à nos charges,
tant que Sa Majesté daigne,'a n ous y autoriser , et
nous procurer les moye ns de re ndre cette justice
avec effet et exécution .
" Fait à Aix, le 1'2 nove mbre '1762.
" Signé : GRIMALDy-RAGUSSE; le Président DE
GUEYDAN; le Préside nt DE BOYEn D'EGUILLES;
Mo~ père; BUlR IGUE-MoNTVALON père; CoRIOUs;
LAUGJ En~BEAunEcuE I L ;- MOl.\'TVAWN
fil s; DEYDIEn- M~nEAu; l'ab bé..'?E BHRIGUE _MONTVALON; DARnAUD JOUQUES père;
LA. CANORGUE; CHARLEVAL, »
~
-- -
--
\
----
-'
'
---......};--
". ~
�-
-
142-
Vous voyez, Sire, dans la premi ère de ces deux
d éclarations, qu e nous avons to ujours born é nos
Vlles à maintenir e n Prove nce la puissa nce roya le,
da ns tOlite son éte ndu e ; non ell faisa nt, sans vous
consu h er, de ux parl el1l e n ts, cam me o n a vo"l" le
suppose r ; mai s e n d éclar'ant ceux d 'enl r'e nous qui
s'obstinerai e nt à conlinuer' de m éconnaître vos édils
e t vos ex près co mmand eme nts, déchus de toUl
droit d'exécUlion de leurs al'I'éts contraires à VOIl'e
autorité,. avec déjense al/:r peuples du l'essor/ tle
leur obéir quant à ce .
Enfi n, comm e lor's d e la seco nde d éclaration,
nOli s avio ns 'qu elqu e ra iso n d e craindre qu 'on ne
.s' inlerdit, n ous vOllllrm es cerlifr pr' à Votr'e Majeslé
la co ntinua ti o n de n o Ire zèle pour son servi ce;
mais ce penda nt , nOlis no us co nte nl;Î mes de I"i dé-
clarer que flOUS ne cesserions/rI/nais l'exercice des
jonctions attachées ci nos charges, tallt que vous
daign eriez nous J'" autorise/' ,. el nous p rocurer tes
mOJ' ens de rendre {a jusi ice avpc ejfet et exécution. Or', si nous croy io ns avoir beso in d 'ê tre expressé ment autorisés de VO Ire Majesté, l'o ur' co ntinuer'
nos fonctions sépa ré me nt de nos a utres co llèg lles,
dans le cas mê me air le pa rle ment se sera it inter'dit , comme nt p elll-on no us acc user d 'avoi r vOlllli
le fair'e, sa ns vo tre ord re, pe nda nt la te nu e de ce
même parle me nt ?
·14;\ -
Il est (1o nc évid e nt qu e nOlis n'avion s jamais ell
· d e e'
nt. et alltol'idee
lan'e de notre l)rolwe mouveme
'
1
.. l' ulre acle d e scissio n ('1), Je ne pUIS trop e
nIe ( a I t d la
· , qlle d e nou s é lever co nlre es nc es . e ,
'épeter
r lus longue (e
l ' sobé issa n ce , pal' un seul et uorqu e
P
, qUI. a UI 'ait
d éfend" ['exécuti on de 'do
ce ll x
arrêt
(
"
' t re ndu s co ntre vos ordres et vos e rts.
)' d '"
qll a rr allra r
JI n' avo it cerloin eme nt rie n , e n ce,", on . a eJa
vu, Yq U' il ne flrt très- possible , el mème tres-facrle
'
d'exéclIter,
~
VI.
N'éloil-clle pas flU moins I,'ès~i"'rnlllellle?
Cinquième objccl"l oll .
Ve nons. ma 'rnt oll a~ nt a u ci nqui eme doute. La scission .étai l-e ll p pru([e nt e .,! Q li ,"nd mê me ellc auraIt
0,: ,
(~ )
Il n'est pas hors de
."
l' b"orvcr ici que c'cst d,ms ce
proP~:r;( d:lI:
es pdCCS de
~ciss;;on
1
qu ' il
sons el on ne cOllfondan~ pas . rs ' de Montvalo n përe eL fils;
'ont d it les SIOU
1
•
d
faut onLen 1'0 cc qu
"1 aura ient r(> C1ardl3 lin o
~
~ ï ~ )' afftrmellt qUI S
::,.
dans leurs rt:pon!)e~ I l !).
"
d I\oi comme une action
.
aVOir reçu 1 ordl e LI
1
scission fa lle sans en
. ' été 1)I'opo,éc dans n05 assem·
.
ée lui n'availJumms
~
.
iIlégal oet 1Il5cns ~
. ~. Oml)lèlc , I)ar laquelle li y
· 1 il 'Ie l' de l'l, ~Cl SS l on c
1
bléc$;. Ils vou al en . . 1'.1
( ~ .~
_ bl . geanl des proc~
d ,) lement scpal'é,::,la e, JU
aurait cu un secon ar
o '· 1 la .'~ ~\lt. LI~ nos él (I \'e~~"'ires de leur reprodc son CÔ lé, lpl en 11\ ,<!U 1 .p Is ~I~I de Montva lon ne disai ent en
cher d'avoir voulu 1etab hr . Et , 1 . 1.
t't (hn , no~ premières
ct ( l , < ~
cela qu e <'e que nous (\ \1·on-:0- IJC II"l'
•
1;:'<1
Conférenc es.
-
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,
~ _ _ _ .~
". ~
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-
-1 44 -
été d e la plus facile exéc uti on ) ses suites n'a( uralcnt_
'
elles pas d ô nous faire tre mbler ? N'exposa ' ,
"s-Je pas
,
,
"
,
mes confreres à e tre d ec re tes e mprisonn és ' ,
,
,
' , Juges,
ecrases ava nt qu e la Cour eô t le temps de venir à
no tre secours? Et moi ' e n pal'tic uli er , q UI' , d ans
des moments mo in s o rageu x , a i été cond (amne' au
l Itt; -
"lors les Ir'o u pes da ns la Prove nce, le ma rquis de
1 aVOIr seuleme nt p roposée , ne' ri squais-je pas de
perd re la vie si ell e eô t été mise à exécution , et
f éuelo n ,
On verra so n attacheme nt po ur la ca use qu e je
sou tenais, et l' excès de sa p,'éve nti on e n lI1 a faveur ,
pa,' l'extrai t ci-join t d ' u ne lelt "c qu; il III 'écrivit ;,
Paris, apl'('s mo n second d épar t d e Provence, d atée
de To ul o n, le 6 nove mbre 1762 :
Il VOli S ètes do'nc tonj otl l's, l\'Tonsieul' 1 p:\!' voie
r t pal' chemin pOUl' la bonn e ca use , Je n'a i qll 'nn e
qu'on m'eM tenu et jugé to ut d e suite da ns les premiers mome nts de fu reur ?
Cllirasse de lous vos proj ets: c'eS I qu e VO li S np pou-
~a nni sse m e nt perpétu el , hors du royaume, pOur
Je p rie ceux qu i pa rl ent ai nsi d 'observer que la
suite nécessa ire d e l'arrêt q ue no us a u rio ns rendu
a ura it été de ne pou voir plus reco nn aÎtr'e ceux
q u'o n a ura it pu por ter co ntre nous ; or , quelle
malO-forte aurait-on e u po m nous les fa ire subir J
Les huissiers? Les ca valiers de la ma récha ussée? Les
tm upes ? Le peuple?
chose i. vo us di re, et q ui me parai " le défa ut de la
Vl'/'.
pas co nter
S U I'
to us
\105
a mis: il n'est pas pos-
sible q ll 'il s aie nt le lll ê me eOl ll'age, le mêlll e ne,f,
le Illême géni e, les l11 èmes resso urces q ue vous,
ni IIn e di spositi o n in éb,'a nlab le à VO liS second er en
tout. C'est pal' là qu e vo tre affai,'e ma nqu era, si la
Co ur ne vous sou ti e nt pas; il fau t a bsolum ellt
'1" 'elle forme un plan général et qu 'elle le
50 11 -
Douze huissiers a uraient -ils a!Têté vin gt magistra ts, qu i a vaie nt to us un e fa mille, d es d o mestiques
e t d 'autres e ntn urs ?
tienne: c'est d e là q ue tO lit dé pe nd ,
" Il fa ut ,' ous atte ndre, Mo nsicur , il la plus
g!'ande animosité de la part de la Illajeure part ie de
Le sieur Prévo t n'était-i l pas trop sage pou r voulOIr se, re ndre juge e ntre nous ? N'a urait- il pas
\lOS confl'èl'es.
p rea lablement à to ute d é marche, d ema ndé et attendu
l'ordre de Votre Majesté ?
, L'he ure et les risques d e la poste ne me permettent pas de VO li S e n di ,'e dava ntage, qu oiqu e la
voie par laq uell e je VOliS fais parv enir lIl a lellre
Je pouva is bie n compte r sur la mê me conduite
de la part de l'officie,' gé néral qui comma ndait
soit aussi sùre qu'elle puisse l'ê tre,
On ne pel!t ètre, e tc. - (Sig né) F ..:.NELOr\.
,
'
(1
Il ,
Il
,t 0
\.
J
~
�-
1~6-
-
Quant au peuple, après ce qu e j'ai fa it observe,'
ci-d essus de ses di sposition s, on ne peut doute,'
que nous n 'eussion s eu plu s d e pein e i, le co nteni,'
que d e crainte qu 'o n ne le so u levâ t contre nOliS , '
I l,ï -
cie ferllleté qu 'a ucun d' eu x, Ma is quand, c n leur
donnant tro p d e gé néralit é, o u les étend aux cas
mème o lt l' o n co nd amn e intér ieurement la cond uite
Mais n 'y aurait-il pas e u a u moins beaucoup d'in-
cie son corps, je ne puis m'empèch er de dire qu e
uon-seu le nlPnt ell es devi enn ent crim in elles, mais
qu'o n ne sa urait ri e n ima gin e" de plus dangereux,
de plus l:\che, d p p lus év id emm e nt fa ux, Car, que
signifi ent- elles alors , si ce n 'cstqu 'il faut sacrifi e,' la
co nscience aux pr~j u gés d e son corps , la vérit é aux
erreurs d e so n corps, la j u s ti c~ au x passio ns de so n
corps, le prin ce, la reli gion , la patrie, aux int érèts
de so n corps: tous les devoirs,en un mot ,a ux ,'éso-
décence da ns un e pa,'ei lle d éma rche? Ou , pour
mi eux dire, ne nous se,'io ns-n ous pas couverts d'un
opprobre é tern el ? Sixième doute à résoudre,
lutio ns pris~s il la pluralit é d~s voix dans son
corps? N'est-i l pas insensé d 'a ppeler d éce nce, honne,"', probité, de parei ll es p,'éva rications ? Et n'a-
Il est co nve nu , me dira-t-on, qu'il nefiLUtjamois
vOli s-nous pas é té a utorisés à pense " que la ''l'aie
honn èteté, le vrai CO llI'age, le vra i es p,'i t de corps,
co nsistait au co ntraire i, d érench'e, d ans le tribunal,
par tous moyens léga ux , les justes droits, je ne di s
pas de la religion e t du prin ce, je ne dis pas de la
patri e, je ne dis pas d ' un co rps d e quatre Imll e
citoye ns, ma is d ' un seul homme, mais ùu moind,'e
des hOllim es? A oser le fair~ :, chaque occasion,
Il n 'y aurajt don c eu , po u,' nou s, a ucun v"ai
da nger à cou ri r ,
~
VII.
N'étai t-elle pas désh.onoral1 te penl1'
,
-SiTième objection,
110'IS
9
se sép arer de SOn COlpS; qu'ull galant homme esi
toujours de l'avis de SOIl corps; qu'oit se déshonore
, 'Zevunt COI/Ire SOli r'olps,
en se
Ces maxim es, reçues a uj o urd 'hui sans a ucun e
restric tion , par le p lus g ,'a Qd nombre d es magistrats , ont d 'a bo rd un a il' d ' honnète té et de cOUl'agr
qui en impose; ell es so nt mè me très-louab les quand
o n les born e a ux cas olt les Cou ,'s n 'excèdent ni pa,'
la na ture ni pal' l'éte ndu e de le ur résistance, Je
prie mes adversa ires d e cro ire qu 'en pa reill es cil'constan ces je les aurais suivi es peut-èll'e avec a utant
malgré les viole nces, les hain es et les dangers? A
préfére,' le malheur d e blesser sa Compagni e à la
1~1 ibl esse d 'e n partager les excès? Enfin à lui co nsprvcr au mo in s, da ns le public , un e partie d e sa
~
--
\
- - - - - - - --
.
~
\..
. ---- -
~.
�-
14X-
véritable gloire, e n fai sa nt vo ir que plu sie lll's de ses
me mbres ne préfère nt pas l'ho nne ul' à la vel'tll ,
~
VIII.
~
IX,
EUe aimâ t été utile à t'État pa,' t' inlél'êt de la ,'eligion,
N'était-elle pas in"lile? - Septième objection,
'l' Util " il l' É ta t p;lr l'inté rêt de la reli gion , Le plus
Mais e nfin , m 'a- t-o n dit. plu s d ' un e fo is, à qu oi
grand amour est (II" il la re ligio n ca tholiqu e dan s
bo n jeter le tro uble da ns tOLIte un e provin ce?
tOlite la terre, par CC LI X qlll la Cl'Ole nt, a ca nse d e
sa vérit é e t d e sa sai nteté; le plu s p,'ofond respect
S'éle ver avec le plu s g ra nd écla t co ntre Ses Co nfrères e t ses ami s? Les d é no n cel', les diffall1 el', les
p l'OsCl'il'e presq ue, et port e l' les c hoses au pire, quand
tout cela ne pe Ll t r ie n produire, r ie n empêchel',
lui est dù en l'ra nce pa l' ce ll x mê me qll i ne la cl'oient
pas, il ca ll s~ de sa léga lité; elle y est la reli gion de
la loi et de l'Éta t. Le magist,'a t sll r toll t qlli affecte de
r ien rétab lil', Q u 'a ur io ns, no us pu fa ire, e n effet ,
sa ns être sout ellu s pa l' la Co ur ? E t qll el beso in la
la mépl'iser , in .;ulte il la loi et ve ll t trollbl er l'E tat.
I.e m ~gi s tra t au co ntl'a ire qui s'élève co ntre ce
COUI' a ura it- ell e e Ll d e no us, si ell e ava it voulu \'él'i-
mépris, ob éit à la loi et vei lle à la tra nquillité d e
tablement être obéie? Osera i-je ni er qu e toutes les
l'État : tout cela est in contestahl e. J 'a llra i d onc
d émarches trop vives so nt impmd e nt es, toutes les
fois qu 'elles sont é vid e mm ent inlltil es?
prouvé qll e n ot" c scissio n aurait été uti le à l' État ,
quand j'allrai prou\·é qu 'ell e a urai t ré paré en parti e
Non , Sire, je ne le ni e l'a i point , ma is je ferai
to ucher au d oigt qu e l'ie n n 'a ura it é té plu s utile qll e
un des p ill s gr and s m a ux et un e des plus gra nd es
injllres qlli ai ent é té ja mais fa it s il cette religion ,
cette mê me sessio n , e t à l'Eta t et a u trô ne: c'est ln
septi ème vérité qu e j'a i à pl'Ouve r,
da ns l'Éta t.
y avait-o n ja ma is vu le magislrat catholique j uger ,
après deux ce nt s a ns, un in stitut reli gieu x sol en-
Utile à l'É ta t : l ' pa r l'inté rê t de la religion ;
2' p ar l'i nt érêt d e la magistra ture; 3' pa l' l'i nt érêt de
to us les citoye ns,
Utile a u trô ne: l ' d a ns le te mps p,'ésent ; 2" l'OUI'
les temps à ve ni,', Rep" e no ns,
nelle ment a ppro u vé par I"s premiers pa,teurs ) I.e
discute!' d a ns ses ra pports mê me, avec le salut
,
1 l' aulm
1. '
étern el , et finir par le d eclarer
sortI' (e
e,~
11 n'y a point ici ci e l'excès, ca r ne sera it- ce pas, a ll
�-
l tiO -
-
pied de la lellre, le c1w f-d 'œllvre d e l' e n~e l' , qil ,Un
inslitul religieux' qlli, sous le "oile d e la piC'1c,' Ile
tendrait qu'à usurper toule puissance ct qu'à
exercer un empire absola sw ' les homllles de 10llt
étal el de tOlite digllilfi,- qui , pOUl' f parve"ir
,
,
cOllunence/'oll l'((J' I lI écOllllaifl'C l'autor ité du Soil/t.
Siége el des COllciles généraux J' quijurmerai! une
consciencejilctiee à ceux 'lui le l'rojèsseraielll : mel ,
Irait à lellr Ihe 1II1 I~rpocrit(' ({mbilieux à qui ils
obéiraient cOI/une ci JéSllS-C h ris! ; aurait une fle3..'i.
bililé qui se prétl'mit fi Ioules les variations wi/es
à la pofitique ,- élablirait, pour loat envahir,
{(Ile morale qui j llvoriserait loules les passions
humaines ,
saliS
nécl/unoins {(Ial'lnel' ceux qui
fi C
réfléchiraient pas assez SUI' la suile du probabilisme {tamit po Ill' toates lois al/ vérilable jill/(/ l/sme d'a mbition ddail ell prit/cl/ 'C.', el a('''h'erait
{'lIfin de se caractériser ell j'r.!1)orisallt le régicide;
el , CI/ l'reltallt pour sa doctrillC /,1'Opre et dislillcl ive /'ellseigucllu!lIt Incl/l'trier qui p el'lne! de calomnté,., de persecaler et de laer quico f/ qlle velll
naire à ce qlle cllC/Cilll appelle (tl'bilmircmellt sa
.fortune?
Voil à, Si re, les pro p res te rm es d o nt o n s'est
sc n 'i presqu e pa rtout pOtIl' le d épeindre; ,'oilà SO II S
qu els traits o n l'a proscrit . Co mm e nt l'elit- on ètre
calholiqu e et" cl'Oire poss ibl e qu e Die u eùt so urfert
I:; l -
que dan s toute l' Eglise on plaçât sur les autels , a vec
Jésus- Christ, le scélérat ou l'in sensé d ont le d émon
se serait servi pour le l'é pa ndre sur la terre, et les
sept ou huit fa natiqu es qlli l'a uraie nt le mi e ux o bservé) Est -il permi s d e co nclure de ce qll 'un Pape
pourrait abso lum e nt fai ll ir, qu e par la bou che de
vin gt Pap es con sécutifs le Sa int- Siège a pu proposer
allx fid èles penda nt plu s d e deu x cents a ns un e
voi e abo minable comme un d es chemins d e la pel'rection ?
N'y a-l-il pa s la plus gra nd e impi été à soutenir
que ce qu e l'Eglise universelle a a ppelé pieux est
abomin a bl e? Qu e le,s Pères qui la r eprése ntai e nt à
Trente a ppro u vaie nt sa ns avoir lu ; qu' ils ne lisaient
point , parce que les léga ts du Concile n'a llraient
pas permis qu ' il s e::sse nt examin é ce que les Pa pes
avai e nt d éjà a ppro u vé' Que pourrai e nt dire de pis
les plus fur ie ux protestant s co ntre la libert é d e ce
Con cil e œcum é niqu e? Contre l'honn eur du Saint,
Si ége? Contre celui des Saint s ca nonisés ?
Qu 'on ne m'obj ecte point qu e lorsq ue j'accuse
ici les autres, je réveille illlprudemm e nt mes propres excès , e n co ntinua nt de méco nn aitre le droit
de la puissan ce temporelle pour l'exame n , l'admission et la l'éjectio n d es In stituts religieux , Si
on n'a va it proscrit celui des J ésuites que pa r le seul
manqu e d 'analogie a vec les lois du roya ume, e n
�-
l :i~
-
-
1:;;; -
croyant ferm ement qu 'o n se sera it trompé en fait
donc ce que j'ajoutais : " Mais co ndamn er cet [n s-
je n ' hés itera is pas de co nve ni ,' qu 'o n n'a urait pain;
qu e les ci rco ns ta nces n, 'a 'Tacl' e nt aujou,'d 'hui à re:
tilut ainsi qu ' ils l'ont fait, non par le seul ma nqu e
de rappo.'t avec l' intérêt puhli c, mais pa l' la nature
et l'intrinsèque ri e l'In stitut en lil i-même; y déclarer
g,'e t , c'est ce qu e j 'a i toujo,"'s pe nsé et toujours dit.
détestable ce que le Sa int- Esprit y a d écla,'é p ieux
JI n 'y a qu 'à lire Ill o n sl'cond Mé moire. Vo ici COIl ' ment je 1lI 'y ex pl'ima is: cc li faut co nve llir , disais je, qu e tout prin ce poun'ait , sa ns "i e n en treprendre
con tre les droits d e l' Egli se, ét.. indre chez lui un
o "dre religieux, d ont il croi"ait les Co nstitutions
sans ana logie avec le droit pub lic d e So n roya ume
o u avec la si tuati on a ctu elle d es a/Taires . 11 est éga Iement ce rt ain que sous so n autorité et pn Son nom
,
les ma g istrat s aU I'aient 1" mêm e pouvoir , et qu e,
pal' conséqu ent , il n 'y a urait po int eu d 'e ntreprise
d e la pa rt des pa rle me nts co ntre l'Eglise , s'ils s'en
éta ient ten us à a llaqu er les J és nit es et le llr Institut
dans le d erni er Co nci le œc um é niqu e; justifi er cette
excéd é e n droit. Ce n 'cs t point ici un ave u ta,'dif
sous ce t.uniqu e point de
Vt/(ol .
))
l'etenir ou rejeter il le ur gré les In s tituts religie:JX,
0 11
comm e les protestants, il cetle saint e assemblée,
l'infaillibilité e n mati ère de mŒurs; a ller enfin, en
partan t d e 1;, , jusqu ',. d éclarer nuls les VŒUx de
t,'ois mill e r~ l igi e u x: VŒUX co ntre lesqu els on ne réclam e aucun manqu e de forllle IIi de liberté; VŒUX
qu 'on profère e n Fran ce de puis de ux cents a ns . d e
l',,,'eu de l'Eglise univ erselle, avec le co nse nt e me nt
d" Prin ce, à la vue d es ma gis tra ts, so us la protection des lo is, à la race du ciel et tl e '" terre: on ose
leeli re , c'est un excès qu e l'a ve nir a ura pei ne;' co mprendre, qu e les siècles passés n'auraient pas cru
Ce n'est donc qu 'a près avo ir "cco nnu si e' p,'essé me nt le pouvo ir qn 'ont les Prin ces d e recevoi,',
selo n qu 'ils les c,'oient util es
étonnant e ri issemblance des ju ge men ts, en refu sa nt ,
nui sibles au bien
temporel de le urs É tats, qu e je m 'é levais co ntre l'entreprise d es ma gis t,'ats qui s'e n é taient co nstitu es
ju ges dans la pa ni e la plus spirituell e; et jusq ues;'
déclarer nuls d es VŒux sole nn e ls, par la pré tPnd:,e
impi été d es lois a u xq u ell es il s se so um e tt aient. Voici
possible, e tc., etc. "
<2ue ls cris, qu e ll e indignation , qu ell e colère ces
réfl ex ions si simp les n 'excit è re nt- ell es point d 'abord
co ntre moi ? E t à quell es hain es me laisseront- ell es
en proie , peut-ê tre pour le l'este de ma vie ? Mais ,
d' un autre co té, quel ava nt age pour l'Egli se et pa.'
co nséquent pour l'E tat, dont elle fait la plus noble
portion , ~i l'éclat d e la scissi o n proje tée, e n do nnant
il ces mê mes principes un e bie n autre force que mes
- ..
--
1
------ - -
.
'
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- , -~---'- ~
,
�-
l:i', -
-
.. ..
1J ù -
faib les paroles, avait ranimé le cOlu'age de tant de
g rands magistra ts qui , n a ns p "esq ll e to us les atltres
entend u (et c'est d a ns tOlites les Compag ni es la
pa ,'lcments, n 'a tt e ndai e nt pe ut-è t re q ue no tre exem,
l'assurés p'''' p ill s d e li b erté, excités pnr de gra llds
p Ie ! Qtl el b o nhe ur si !l OUS avio ns pu no us ,'étlnir
exemples, re nd us à e ux- mèmes , l' a uraie nt été
to us au pied de vo tre T ro ne, y récl a mer ensemble
bientô t " ln vérité, e t se ra ie nt peut-ètre devenu s
le l'établi sseme n t d es ", ax im es a nc ie nn es , y obtenir
peu " peu a ussi fe rmes po u,' ell e que ses premi ers
la co nserva ti o n d ~ ce qu ' il y a d e p lus sacré da ns la
défensell l'S,
plli S grand e par tie) , écl a irés pa l' plu s de di scussio ns,
j u,'idi ction d e l'Eglise, e t y recevo ir des règles de
co nd u ite sta b les e t précises, d o nt le violement eùt
été à l' ave nir impossib le !
Elle unmit été utile it tOIl S les citoyens,
~
X,
Elle (!l!rait éle utile à la flfag;stra tn"c cUc-lIle",,,,
L 'int érê t de la magistra ture ell e-m ê",e se serait
Enfin , c'est à cet heure ux re to ll" clu p lus g,'a nd
nonrb re d es magistra ts, c'est il ce com age plus
géll éra l , qu e les citoyens a ura iellt d ù la co nserva laquell e po rte prin cipa le-
tro ll vP jo in t da ns cett e d é ma rc he il celui de la
tion d ' une max im e
rel igio n : 10 E n ce qu e les ma gistra ts attac hés à ces
IIIent leur s ù,'eté, qui est qu 'o n ne peut co nda m-
à cette co nserya ti o n , il ces règles,
à la m oindre pein e .. encore moin s
ma xim es,
au ra ient été tOll S co n nus d e vo tre Maj esté; 2° en
ce qu'ell e a ura it vu co mbi e ll le u ,' n o mbre est plus
n ~r personn e
SUI'
lui o ter la patrie, '-Iu 'a près l'avoir cité, éco u té et
jugé ( 1), Ca l' il es t à prés u mer qu e si les ho mm es
co nsid éra b le qu 'o n a vo u lu le lui fai re entendre;
3" en ce qu e ce no mbre se sera it acc ru chaque
j o u,' , dès qu ' il n 'y a ura it p lus e u da ns les opinio ns un e espi'ce d e co ntra in te; L," en ce qll e la
plupart de ce ux qui n 'o nt ad o pt é les nOll vea ux
systèmes que pa l' fa ib lesse, pa l' e mba!'!'as, pal' igno,
ran ce d es
ma tières,
pa " espri t de corps mal
(1) C'est cn parlantde ce pri ncipedc droi t naturel qu'il est dérondu,
dan sle droit Canon , d'excommunier un co rps , ct 1 dans le droit pO:ii lif
de toutes les na tions, de le poursui vra criminell ement. Qu'aurait
pensé le parlement de Provence d'un de ses membres qui lui aurait
propoo;:é lors de la sédition qu'il ) eu l à Arles en n .. (sic) de ne
pa:; s'on Lenir à inform er CQntl'e les séd itieux . mais d'informer
contre la ville, en corps, pour on puni r tous les citoyons :;an!O
exception? Qu e pcnsc ra it.-il d'un Évèq ue qui , pour les délits spi ri-
-
...t - -
\
. _ - - - . - -- -
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- , -~ -
\.
...........~
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156 -
fougueux qui elllrain ellt a ujourd 'hu i I(,s <lUlres
comme malgré eux avaient trouvé ci-d eva nt Ulle
rési stance proporli onn ée à leUl' violence et telle
qu e nous la leur av ions p,'éparée; la nation n'aurait pas eu la doulellr de vo ir en Provence et
a illeurs les défensellrs naturels ci e sa liberté, en
ruin er le prelllier foncl ement ress uscit el' la proscrip,
ti on , et établir dans la form e de le,,,, juge menllln
arbitraire si efr,'aya nt qu e le des potisme même
aurait eu pein e il se le perlll ettre, da ns les nations
les plus barbares.
Qui aurait cru en effet ci e voir J'amais
. en Fra nce ,
S UI' le cli,'e cI 'un cie Mess ieu,'s , sa ns a utr~ fOl'me ni
de fi gure ci e procès , ôte" la pat,'ie par c1amellr oe
haro, cla ns un e seille heure à cl es mill iers de
cit oye ns , non jugés, non enl e nclu s , non appelés,
pal' la se ul e raiso n qu 'on ava it éga lelll ent violé
co ntre ell x toutes les lois da ns lin roy aum e é tran g~ I' !
Qu 'on y pense sérieuse ment ; qu 'on oubli e que
les infortun és ain si trail és s'appell ent des JÉSU ITES,
qu 'o n fa sse ta ire pou r un mo ment les passions ,·t
les prév enti ons ; qu 'on réfl échi sse de sa ng-froid
sur les suites qu e pPllvent avoir da ns un roya ume
de parei ls exempl es de ba nni ssement sa ns procétuels de plu ~icllrs chanoin es, ~e serail cr u en droiL d'e).communier
tO li l le chapill'o 1 ~ n 5 ci ter 1 ni entendre <lud.l ll do se:i mCfLl brC'~ 1
pas mème ceux qu'il croirait avoir personnollement délinqw5?
15i -
dures, donn és au x princes pal' les magist,'ats, su,'
l'auu s qu 'en pou''I'aie nt faire les mauva is prin ces ,
co ntl'e la magistrature elle -même, sur l'é tat où se
t,'o'l\'erait un peupl e so umi s :, un pa,'e il droit
public; et a près ce la , si on est enco,'e Fra nçai s,
si on est e nco re citoy en , si o n est encore ho mm e,
on frémi,'a! O ui , je Ip répète, on n'aul'3 il osé null e
part en Fran ce se port er jusqu 'il ce derni er excès,
s'il )' avait eu des scissio ns co nt re les pren,i ers ( 1) .
11 est donc v ,'ai que la notre a ura it été util e à
1'.I~ lat , pa,' le tripl e inlé,'èt de la reli gion , tl e la
magistrature et des cit o) cns' : je cmi s l' avoi r fai l
se ntir, Voyo ns si ell e ne l'a ura it pas été également
au Trône ,
~
XII.
Elle (Lw'ail été utile ou Trône,
Qu 'importe a u Trone , a- t-o n dit plu s d' un e fois
il Vo tre Majesté, qu 'on ait bien ou mal jugé un
Jnslitut reli gieux ? Qu 'o n ait plu s ou moi ns observè
les règles en y procédant ) Q u'on l'ai t mème fait
(1) Ne pourrait-o n pas dire des Jésuite3 cc que di.. ait TCI'\u lli ('1l
dc~ premier5=. chrétie ns qu'on ne j ugeait lIuO leul' nOIll : q u'~ ce
nom seul la haine de Il'lIrs. juges se croyait tout pel'mi s : /IIud
!ofllm u pelitur quofl oelio llecessuriu lII est , tOllfe.ssio 7/01/l ;II;S: 1/01'
txomÎllulio cri1ll illis?
_ : __ _ ___L __ _____' _', ___~~
~
�-
!li8 -
-
contre la tenellr d 'lin étlil qlle Volt'e Majeslé révo_
qua bie nl o t après pal' lUI édit conlraire?
Mais, Sire, es l- il si indiffére nt au tl'o ne
,.
...
,
'
li li 0 11
n mt agI a InSI qll e n pa rla nt d ' ull e max ime qui fel',ùt
dispara ilre le tro ne ? Es l- il si indifférent ~al 1 tl'one
'
qu 'on ne se so it c ru a llto ri sé il jllger ce t ln slitllt
dans un te mps o ù vn us le t1 éfe ndiez; qu 'en élab lis.
sant , e n prin cipe, que qlla nd les co mmandemenlS
dll l)!'in ce pa ra isse nt s urpris ;, sa reli gion , il CS I
permi s a ux Co urs de n ')' avo ir a u cun ég'll'd
.
<
,JWIS
(1tl'e "lê/ne tenues
de
J'aire
des
rel/lOll l l'llIlCes?
Celte dnctrin e se tro u ve fO l' mul ée d a ns l'exll'ai l
des registres d ll pa rl e me nt d e Prove nce , du
22 ma rs '1763 :
" Les cha mb,'es assembl ées, e tc .... M. le pn'" mi el' Présid ent a dit qu e l'asse mbl ée d es challl '
" bres éla it indiqll ée à ce jourcl ' hui pOllr délibérer
" Sllr l'a rrêt du co nsei l , ,'e ndll su,' les ,'equ &les
"
"
"
"
"
ft
Mémoires p,'ése nl és it Sa Majesté pa,' les sielll's
d e Co ,'ioli s ct d e Jo uqll es, conse ill ers en la Cour,
ta nt e n leurs no ms qu 'e n ce ux ci e leurs adhé.
rents, et su,' la sig n ifi catio n qui e n a été fait e"
leu r req uête a u greffe d e la CO llr . "
Sur qu oi , M. le p"em ier Prés ide nt aya nt p,'is les
o pini ons,
11 a été al'l'è té que : " /l 'X a,rant lieu d'user de
, remolltrances , la volo nté du R o i"ne pOll va it être
"
"
"
,
159 -
reconnll e d a ns un acte qui a nn o nce la s urprise la
plus manifeste e t d a ns le fo nds et da ns la forme;
les circo nsta nces d a ns lesquelles des magistrats
ose nt éle ver le urs vo ix av~c tant d ' indécence
" contre le ur Co mpagni e ex igent que la procédure
, en mercuriale so it pOllrsui vie et jugée, etc .. .
Cet arrêté ne fut point fait d a ns un pre mi e,' moment de chaleur , ma is a près trois différent es délibérati ons : la première fut p,'ise da ns lIll gra nd
comité chez M. le pre mier Préside nt , le 20 mars;
la s('conde d a ns un e asse mb lée de com missa ires
tenue le lend ema in 2 1 ; la tro isième en fi n, da ns l'assemblée d es ch am bres du 22.
Qlli a urai t cru que le co nseil se fltt co ~tenté
d'ordonn e r il M. le Cha nceli er d'écri re il M. le premi er Préside nt que le Ro i blitmai t cet a rrêté, ~ t
qu 'il réitérai t ses ordres pour q ll e l'arrêt dll 5 mars,
qui défe nd a it d e no us juger, ft't t exéc ut é da ns tOlite
sa dispositi on ? Qui a urait crll qu e le parleme nt ,
ne faisa nt pas plus d e cas de cett e lett re qu e de
l'urèl susdit , eù t osé nous juger effecti vement ?
Qui aurait c ru qu 'a près ta nt d 'atten tats cOlllmis
contre l'a utorité 1'0\" ale , par nos ad versai res, ce
serait nOliS, e n 6n d e ca use , co nt re qu i le conseil
spvü'a it ?
Que reste ra it-il d o nc de réel à la pu issa nce du
prill ce, si o n ·po uva it s'y sO ll sll'aÎre aussi souvent
-
:
0_ -
___ ~ _ _ ___ _' _ ' , _ _ _ ~~
~
�-
160-
qu 'on Irouverail bon ' de supposer qu e sa reli gion
au,'ai l élé s urpri se? VO li S ve n ~z de le voir , Si"e,
elle fut élablie e n le rmes exprès, celte abolllinabl0
j urispmd ence, dans l'a l'l'èlé dll '22 mars qui o,'don na
qu 'on passerait ou l,'e "u juge me nt d e la p,'océdul'"
p l'Îse co ntre nOLI s, mal gré la signin C:Hioll d'lin
",.,.êt du co nse il qui le p,'o hibai t. O n lint paro le;
on a ll a tou l de suil e de la Ib éo,'ie" la praliqu e, 0 11
nous jugea e!Teclil'ement sa ns aucu n délai, sa ns
all cun r espec t , sa ns aucun p J'ernonlran ce antéri f'ul'e .
II est d e la d el'lli è re illlpo l'tan ce de r"pp" I""
enCore ~ Voire Majesté qu e ce n'é lai l la qu ' une
ré p é~ilion de ce qui ava it d éjà é lé fait le 5 de juill ,
lorsque le pa,'lement , par so n a rrêt , sa ns daigner
ni remonlre,' , ni même délibérer S UI' voire édil , en
vio la Iitl éra lement le co nte nu ; reç ut le sieu ,' de
Monclar appelant co mm e d 'ab us, et fit droit p,'ol' isoireme nt à ta ul es les fins qu 'il aurait pu pre ndre,
s'il avait é lé qu es li o n de j uger le fond dudit appel
que vous avi ez mis au néant. D e manière, Sire,
que c'était une juris pl'lld e nce qui d evenait co nstante, qu 'i! suffisa it de vous c,'o ire ou d e vous supposer surp ri s, po ur èlre di spensé non- seulemenl
de vo us o béir , mai s mè nlP d e vo us appre ndre
dans des remontran ces pourquoi on vous désobéissait.
Je dema nde maint e na nt si, e n persévéra nt ;' ne
-
161 -
pas faire plu s de cas d es nouvelles inhibition s co nlenues dans les derni ères leltres de vo ire Chanceli er , et dans un arrêt d e votre co nseil , re vêtu d e
lellres p"te ntes, qu 'on en ava it fail de votre Édit ,
on avait osé passel' o nlre a u ju gement définilif des
Jésu it es, co mm e on osa ensui te passer' nu nôtre;
je demande , di s-jP, s'il n 'a urni t pas été de qu elq ue
ulilil é au t,'o ne, qu ' un ti ers des membres du mème
co rps , se ft'rt é levt' co nlre cett e co ntinuil é d 'au enlai s, et en e lrl rega rdé les aute u,'s co mme dépoui llés cie tou t dro it pa r ce seu l fa it ? Je d ema nd e s'il pst
illdifférent nu prin r.e que d e firlel es magisl ,'ats li ennen l pOUl'
ill égaux
et non avenus tous alT èts CO Il-
Il'aires a u x siens, e t le d éclarent a ux peupl es? Je
oernande enfi n si on
VO li S
a bi en servi e n nous
pUlli ssa nt d 'avoir c m qu 'on ne pouva it emp loyer
1'0l,'e a ulorité à l'anéa nlir ?
E n l'ai n prétendrait-on qu e l'aire puissan ce se
souLient suffisa mme nt pa,' elle-même ; que vos droits
ne sa u,'a ient al'oir besoin d 'êlre d éfe ndus pa,'
d'aussi laibl es mains qu e les notres, et qu 'il y a
eu , pal' co nséqu ent , da ns nos d émarcbes , beaucou p plus d 'imprud ence et d 'nudace, que de zèle
et d 'a ul orité , Ce sera it trop ma l connaltre la nature
des choses, e t priv er les souverains d 'un secours
Ira I' précieux au bon usage de leur autorité,
Perso nn e, Si,'e, n 'est plus persu adé que ilia'
H
H,
- ...
-
-
\
-------
\.
-,-------..
"
~
�-
I G~ -
qu'étant le plus aim é d es Ho is, el que pOuvant etre
le plu s crai nt , quand il vous plai ,'a , vous se,'e,
obéi lorsque vous le voud,'ez absolument ; mais
tous les règnes ne se ressembl e nt point ; il peut
ven i,' d es temps d e fa iblesse , d e minorité, d'in vasion, d e divi sio n , où les opini ons q'li s'établiraient
aujourd 'hui avec pe u d e danger p,'oduil'aient les
pills fun estes effets.
Il es t égalemen t vrai qu 'en gêné,'al et dan s tous
les te mps, sa ns exception , les actes a bso lu s de la
suprê me pui ssa nce so nt p" éciséme nt ce ux q ui COII tribu ent le moins à l'ob éissa nce vo lo ntaire: il s att:l .
quent ti'op o uverteme nt l' amo ur-p''opre pour ne
pas l'i,'riter . Il s a rrête nt , à la vérité, les actions;
maisce n'est qu 'auta nt d e te mps que du,'e la crainte.
Il n'en est pas ain si d es actes écla tan ts d 'une
fid élité éclairée : les grands exemples doun ent "
l'obéissance léga le un ai ,' d e g ra nd e ur et de vérit e
qui la rendent suppo rtab le à l' o ''gueil mème : ils
inclin ent les autres citoye ns il en reco nnaître vo lontiers la justice, à en se ntir la nécessité, à en aime,'
presque le jou g. U n seul mag istrat intell igent el
vertueux qui s' imm ole à la d éfe nse des justes droi ts
d e so n Prin ce fait peut-è tre plus d ' impression sur
les es prits et persuade plus d e ge ns qu e les Edits
et les pa l'OIes des plus gra nd s l'ois . Quand ces
exemples sont fréque nts, donn és en d,fférents
-
IG3 -
lieux, pal' les magistrats les plus estim és de presque
LO u S les tribnnau x, par d es Com pagnies entières
let c'est , Sire, ce qui serai t a''I'ivé si après uo e
scission nous av ions été soute nu s), il est imposs ible
que peu à pen ils ne regagnent tous les esprits,
et ne cba nge nt e nfin l' opin ion généra le. Or, il est
1'1,;5 es~e nli el qu 'o n ne pa"ait le croire, de la rend,'e,
celle opinion gé néral e, telle q u'e ll e d oit être pOUl'
port el' à l'obéissa nce volontaire . Ce n'e st d 'abord,
" la vé,'ité, qu ' un e force métaphysique, mai s si
puissant e, quoique invisible a ux ) e ux, que tot ou
tard, toutes les forces pbysiques lui cèdent , et
qu 'ell e finit par tout e nt,'aÎner .
Notre sciss ion a urait donc été aussi utile a u Tro,w
qu 'il l'Église, à la magistrature et a ux citoyens.
Ma is au rait- ell e été légal e? C'es t la hu itième et
J el'lli ère objecti on à réso udre.
~
Xl iI.
1V'(/"!trait- elle pas été illégale? objection.
/lui tième et demiè1'e
En vain aurais-je fai t vo ir la possibi lité, la sagesse
ct l'utilité d 'ull e d éma rcbe éclatante, qui n'a urait
pu être faite sans crim e; e t je conviens qu e toul ce
que j'ai dit jusqu' ici ne saurai t la justifier, si je
manquais d 'en prouver la légalité . Je ferai plus,
�-
I G4
-
Sire, Je prouverai qu'e lle était de devoir absolu
pour qui conque de 11 0 U S sa vait ,'éAéchir .
Vais-je do nc me déc la ,'er ici l'e nn emi publi c , le
contradicteur de la liberté , le détracteur de la
magistrature? Ai-j e do nc o ubli é qu e j'ai l'honneu,'
d 'ètl'e mo i-m ê me mag istl'at ?
QU 'O II
ne s'i,ndigne
point, qu 'o n ait un peu de pati ence, qu 'on 1II '~n
te"de; o n me co nd ailln era ensuite, si o n l'ose.
~
XLV .
Examen de qlUltre (L?'ticles Sil" lesquels porte
la justificalion du projet de scission,
To ut e ma défense se réduira à l'exa men de qualre
articles :
'l' La nature et les b orn es d e la résistance que
les magistrats peuvent qu elqu efois oppose,', et de
l'obéissance qU 'ils ne peuv ent jamais refu ser ;
2' La na ture et les b orn es de l'a utorité qu 'ils ont
à exercer;
3' La nature do nt a été le délit de ceux qui , "l)l'ès
avoir refu sé d 'opin er sur un J e vos édits et "ffeclé
de faire d'abo rd prov isoirement ce qu ' il prohibait ,
so nt all és enfin jusqu 'à juger d éfinitiv ement, malgré
de no uvell es défenses de Votre Majesté , co ntenues
dans des lettres de so n Chancelier et dans un arrét
de son co nseil , revêtu de lettres patentes;
16t) -
f,' La nature de la résistance qu e nous aunons
d" leur opposer à la suite de tous ces excès, relativement au x prin cipes établis da us les trois premiers
articles , et si ce n'a urait pas été précisément le cas de
faire un e sciss ion telle qu e celle qu e nous avions
projet ée.
§ XV,
La mltllre et les ûornes de lrl,'ésistance que les magistm ls
peu.vent q,telque{ois opposer, et de l'obéissance qu'ils
ne peuvent jamais refuser, - Premier m·ticle à examiner pOlIr la modification cl' l projet de scission.
Reprenon s le premier arti cle,
Non , Sire, je ne désbo nnrerai point la monarchie
jusqu'à la confond,'e avec le despoti sme; le plus
fid èle de vos suj ets n'a pas prétendu ét,'e votre
escla ve: il n'yen aUl'a jamais e n Fran ce; nos rois
seront touj ours tro p grand s pour ne pas aim er régner
su,' des ho mm es libres . Ma is la sù reté des parti culiers, la liberté du corps de la nation , les droits
inviolables des magistrats, trois points capitaux,
sa ns lesquels je conviens qu 'il n'y a poin t de véri, table mo narchie, n' ô tent rien il l'absolue puissance
d" Monarque. L a seul e différence qu' il y ai t enh'e
lui et le despote, pour la souveraineté, c'est que le
�-
IGG -
despote l'exerce par des vo lon tés momentanées
diverses, in connu es, sa ns respect pour les pactes'
les priviléges, la possess io n et l'u sage; au lieu qu ;
le Mo na rque ne d OIt et ne pent l'exercer qu
.
.
e ~r
des lOIs , et pal' des lOIs mo narchiqu es: c'est-à-dire
qu e par des vo lontés gé néral es, co nsta ntes, léga lement prom ul guées, qui ne laisse nt rien il l'a,.])i_
tra ire du juge; qu e pal' d es lo is mo narchiques,
c'est-à-dire que par d es vo lo ntés modérées qui,
quoique a bsolu es, n 'c',te nt au citoye n ni la lihre
disposition de sa personne, ni la pl'Opri été de ses
bie ns, et c'est là ce qui j'ail, da ilS la monarchie, 1"
sûreté des particuliers.
II doit enco l'e, a ut a nt que le pe rme t le sa lut c1u
peupl e, respecte l' Ini-mème les pactes, les pril'iléges, les usages généraux, les long ues possessio ns,
qui co nstitu en t ensembl e le corps d e notre dl'Oit
publi c, el c'est là sur quoi porte la liberté natio-
nale.
Quand il paraî t a u x Co urs qu 'il n'y a aucun
éga rd, e t qu 'il change la co nstitu ti o n par erreur,
par ca price, orgueil , ava l'ice, ambit ion; qu and il
est év ident qu 'il se trompe, qu ' il excède, qu 'il
dé truit arbitra irement, 'llo rs, à l'obéissa nce passive ou d e simpl e so umi ss io n qu 'ell es so nt tenues'
de lui rendre, comm e les moin dres parti cul iers,
dans les actes mê mes les plu s ty ra nniques; elles
-
IGï-
peuvent et d oive nt mème qu elquefois refuser de
joi ndre l'obéissance act ive ou de concou rs; représenter avec liberté tout besoi n , tout droit, toute
vérité; récla mer le ré tab lissement de la constituti on
avec au tant d e persévéra nce et de fermeté que d e
respect e t d e so u miss ion passive; et c'est Cil quoi
consiste Le devoir essentiel et l' autorité ùnprescriptibLe des magistrats.
Il n'y .a cependant ni pacte, ni privi lége, ni usage,
ni possessio n , ni ti tre qu 'il ne puisse modiner et
même a néa ntir pal' d e nou velles lois, quand un e
vraie nécessité l' exige, Bien plus , il est, rigoureusement pad ant, le seul juge suprème de cette nécessité; et c'est ce qui rend sa puissa nce véritablement
abso lue.
Votl'e Majesté ne reconnait-elle pas là ces gra nds
et anciens prin ci pes réellement fondamentaux, essentiels à toute mo narcbie, mais plus co nnus, plus
respectés, pins anciens , plu s chéri s da ns la monarchi e française que cl a ns to ut e autre, qui ont toujou rs fait d e notre Roi, le Roi le plu s puissant , et
de notre natio n , la nati on la plus véritablement
libre ?
C' cst d 'a près ces lois sacrées, que je supplie Votre
Majesté de permettre que j'achève ici ma justification, en developpant des maximes qui, pour l'in térèt mème du prince, ne sauraient ètre ni trop
�-
lij ~ -
connues , ni trop éclairc ies, qu o iqu 'elles ne soient
point celles d ' un làch e adula teu ...
S XVI.
Il Y a six sortes de mau/laises lois qni n'ohligellll'oillt
tes pm'lenten ts à !me obéissance lJ/eine et entière ( 1).
Le p .. in ce pe ut , en se tro mpant ou en abu sant
vo lo nta ireme nt de so n a uto rit é, fai "e six sol'tos de
mau va ises lois ou d e co mm a nd e ments illéga ux, qui
n'obli ge nt poi nt les pa l'i e me nts " un e obéissa nce
plei ne et e ntière e t qu i les nécess ite nt mème quelqu efois à un e vérita ble résista nce . Ces lois so nt :
Les lois imp,·ud e nt es.
Les lois injustes.
Les lois a nti-na ti o na les .
Les lois a n ti -mo narchiques .
Les loi s ty ranniqu es.
Les lois impi es.
J'appell e loi s ifl/prudentes, cell es qui , san s con (1) Comme n Oli S l'avons dit da ns J'in troduct ion de.s Mémoires )
nou s publions 1 san s les juger 1 les opinio ns 1 les 3&icrtio ns et les
commentaires du Pr~idenl d'Eguilles 1 lui en laissant toute la responsabil ité . TOU S dc\'on s 3U S;:, j prier nos lecleurs do ne point
juger cc:; mèmes opinions 1 assor tion s ct commentaires, sans 50
rappeler les idées eL mèmo les mœurs de l'époque ou ces "I émoiros
Ont été composés.
-
16n -
tenir propre me nt a uc un e injusti ce léga le, o nt néa nIll oins de fau x ra ppo rts avec les b esoin s de l'Eta t.
J'appell e lois injusll'S cell es qu i, quoique co ntraires au x justes dro its d es p~ rti c uli e rs, n 'a ttaqu ent
pas néanm oin s la co nstituti o n nati ona le..
.
J'appell e lo is anti-nationa fes ce lles qlU , qUOiqu e
contraires it la con stituti on parti culi ère de la 010na"chi e fran ça ise, ne sont po int des tru cti ves cles
prill cipes commun s à la mona rchi e en généraL
J'appelle lo is anli-monarchiques celles qu, se""ient odieuses d a ns to ut état mo narchiqu e, et qui
en rendra ient le go u ve rn e ment d espotiqu e.
J 'a ppe ll ~ lois l)' ranniques ce i"l es qui sera ient
odi euses da ns toute espèce de gou vern ement , et
qui porteraient le despotisme mème a u d ~ l à des
bornes que le dro it n aturel illlpose, malg"e tout e
possess ion e t to ut pacte, à toute n ~ ture d 'autorité.
J'appell e lois impies celles qui atta q~ e ra , e ~t no~
se uleme nt le droit na turel , dan s ce qu li a cl lI1 al, enable , mai s mè me les d evo irs naturels et le droit
divin.
Perso nne qui ne sente qu'il y a un ge nre et un e
mesure d 'ob éissa nce et d e résista nce propres et
p:u·ticulières à c hacun e d e ces six espèces d ~ \ll ~ U
\'aises lois , et qu e le genre et la mesure d obe,ssance et tle résistan ce qui co n\'ienn ent à un e espèce,
ne saurai e nt cO I1\'eni,' il tln e autre. C'est fa ute d e les
�-
l iO-
distin guer assez qu 'o n se trompe si So uvent avec
un e sort e d e bonn e {'ai.
Entron s dans le d éta il , et tâchons d e bien fI xer
qu el genre e t qu elle mesure d e résista nce et d 'obéissan ce convie nn ent à chaque espèce.
s XVII.
Quel gem'e de rés istance on )Jeul o)J)Joser et quelie
mesure d'obéissance on ne lJeu t ,-e(user aux lois silnIl/ement iJn)J1'!!dentes. - P"emière es)Jèce de ,na1wlûsc
loi_
La premi ère espèce es t celle des lois simplement imprudentes do nt le se ul vice est de p'irai tre
avoir de fa ux ra pports avec les hesoins de l'Etat.
Les magistrats i, qui ell es so nt adressées doivellt
sans doute, avant d 'e n ordonner l'enregistrement ,
communiqu er au prin ce en quoi il leur semble
que consiste nt ces fau x rapports. C'est lit un homma ge re ndll à sa justi ce plutô t qu 'une résistance
faite à so n a utorité.
Mais qua nd , a près des re montran ces réi térées,
arrive l'itératif co mm a nde me nt , il n'est plus permis
de différe r l'obéissance d e pl ein co nco urs : le
devoir se h orne a lors à C' n" egistrer, publier el
exécuter pure me nt e t simpl eme nt , sans aUCll1l
nouveau d éla i .
-
Iii -
C'est " insi qu' en pareil cas avaient toujou l's pensé
et agi nos sages préd écesseurs, fond és S UI' d eux raisons bie n se nsibles: la pre mi ere , qu e si les magi strats, e n général , connai ssa ie nt mi eux la p:lI,tie des
lois distributi ves que les PI'in ces et leurs Mini stres,
ce ux-ci d evaient mi eux co nnaître qu e les magistrats
la parti e de l'administl'ati on politique , les besoins
de l' Etat et les l'apports d es divers objets avec ces
beso in s, La seco nde, que la co ndition d e rég ner
serait trop dure et la mon a l'Chie trop semblable à
l'a narchie, si mè me après avoir entendu et réente ndu
ses Cours, le souverain éta it en COl'e tenu d e suspendre le système d 'a dministra ti on qu ' il a ura it adopté,
jusqu' i, ce qu 'il leur pl"t de pe nser COllllll e lui sur
ce système.
§ XVIII .
Quel genre de "ésistance on )Jeu t opposer et qtleUe mesure
d'ubéissance on ne )Jeut "e(user atlX lois simplement
ùljusles. - Deuxième espèce de mauvaise loi.
Mais quand les lois p,'o posées paraisse nt nonseu lement imprudentes, lIl ais injustes, quoiqu e leur
injustice Il e porte pas sur la co nstitution de l'Etat
et ne les re nd e pas anti-natlOnalps, néa nmoins
comme l'injustice, d e quelque nature qu'elle soit,
a toujours qu elqu e chose d e pills odieux et d e plus
�-
1,:2
évide nt qu e l' impruden ce, les tribullau x doivent
au même ge nre d e résista n ce qu 'a ux lois si mple_
ment imprndentes, aj o ute r encore dans l'ar,-èt d'enregistre ment cette cla use si connu e: Enregistré de
l'exprès commal/dement du liai. C'est une façon
respectu euse de ma nifester à la nati on et à la postérité qu e l'acceptatio n et la publicati on n'ont été
qu' un ac te d 'ob éissan ce et no n l'effet d'une volonté
libre .
Mais il n e sa ura it être permi s d 'a ller plus loin , à
quelqu e degré d'év id ence et d e n oi rce ur que part'rt
èt,'e porlée l'i nju sti ce, à mo in s qu 'elle n 'allât jusqu'à
rend re la loi o u a nti-mo na rc hique, o u tyra nn iqu e,
ou impi e, Otl tou t :t u mo in s anti-n ati onale. En voici
la ra ison : le p ,'in ce éta nt , de l'aveu de tout le'
monde, le juge suprê me da ns tou t ce qui n'exccde
pas la compéte nce mo na rchiqu e, ce qu 'il pe,'siste à
trouver j uste et à ordo nn e r com me tel , sa ns sorti ,'
d es b orn es de cette co mpé te nce, le devie nt , sinon
a ux yeux d e la ra iso n , dUll1 0 in s a u x yeux de la loi.
De qu el fro nt , e n effet , le magistra t refu serait-il au
tribuna l sublim e du P rin ce un ho mmage qu e toute
la natio n est ob ligée J e re ndre a u simple tribunal
du magistra t , da ns to ut es les ma ti ères où il est cam·
péte nt , d 'a près ce fa me u x ax io me : resjudicata pro
vel'itale habelur?
-
li3-
~
XI X. .
Quel genre de ,-és ;slance 011 peu.t opposer et quelle meSttl'e
11' obéissance on ne peut l'cftIser aux lois an t-i-nnlionales .
- T,'oisième espèce de malwaise 10';.
11 faut o pposer sa ns d o ute a ll X lo is a nLi -nati ona les
bea ucoup plu s d e résistance qu 'a ll x lo is simpl eme nt
injustes. Aussi avo uerai-j e de bo nn e foi que q uand
le Prin ce veut sa ns nécessi té d étrui re ou a ltérer cc
qui est vé ,'it ab lement co nstituti f, le magistrat v~ r
lueux ne do it jamais do nn er so n suffrage pour e nregistrer , n ')' aya nt a ucu ne a uto rité SUI' la terre qui
, pui sse obli ger un h o nn ête hom me à opi ner d e recevoir co mme uti le à sa pa tri e ce q ui lui p ar~Î t en
devoir a ltérer sa ns nécessité la co nsti tutio n. Mais
il excède si , en refu sa nt so n co nco urs, il ne co nvient pas: l ' qu 'absolument pad a 'J!, le P rin ce n 'en
a pas b esoin et qu' il peut fa ire enregistrer de pa rei Iles
lois pal' qui il lui plai t ; 2' que les pa rl ements sont
tenus d 'a b e'rd , a près un e nregistrement exécu té de
so n ex près co mllla ndement , pal' qu elqu e personne
que ce soit, de co ncourir à l'exéc uti on de ses nouvelles lo is, to ut co mm e s' il s avaient co nco ur u à leur
nou velle publi catio n . Ce so nt là deux vérités in contestables, e t 1'01l peut mê me d ire évi de ntes.
�-
IH -
E n effe t , le mona rqu e portemit-il la loi avec une
vraie sou verain e té s i d 'a lltl'es ava ient exclusivenlent
le droit d e la publie r , e t qu 'il ne pllt ê tre lég islateur avec effet que so us le ur b o n plai sir ? II pst donc
de l'essence d e la pui ssa nce roya le de pOli voir L1 ire
publi er d e sa pl'o pre a uto ,'i té se ul e to ut ce '-1 Il 'elle
peut co nstitue" scule, D 'o L. il suit qu 'en ri gueur
to ute forme d e publi ca tio n es t léga le en F..a nce, dès
qu e le Roi tro u ve bo n d e la d écla re,' telle; qu'ell e
suffit po ur d o nn er à ses volo ntés tous les ca ractères
de la loi , et po ur o bli ger pa ,' co nséque nt tous les
tribun a ux à s'y co nfo nner dans les J'u"ements sa ns'
0'
cesser néanmo in s d e remo ntre r a vec to ute libert é et
d e récla mer le rétabli sse me n t de la co nstituti on primiti ve .
Ma is à quo i sert , dira- t- on , qu 'ils ne puisse nt être
forcés d 'enregistrer d es lo is a nti-nati o nales s'il est
loisible a u Prin ce d e le faire faire par d 'autres? A
quoi sert qu 'ils récla ment le l'établi ssement de la
co nstituti on , s' il s n'en so nt pas moins tenu s d 'exéc uter , e n a tte nda nt , les actes vio lents qu i l' ont dé·
tl'llite? Cela sert a u moi ns il éclairer le prince, à
intéresser sa glo ire, à Ille ttre en co nsid érati on ses
ministres, et ce n'est pas là peu d e cbose, E nfin , cela
sert à lui fa i,'e e ntend re, d a ns to ut e sa fo rce, cette
voix na tio nale, touj o urs si puissa nte sur les souverains les plus fi ers; qui ne ma nque presque jamais
-
l i:; -
de détel'min er la volonté des bo ns, et qui a rrête
so uve nt celle d es mécha nts,
Au reste, o n serait mal fo ndé" pense,' qu' il n'est
d" au ro i a uc un e so rte d 'obéissa nce ni de conco u" s
dan s de pareill es lo is, sous le prétex te qu 'il ma nque
de légitime a utorit é pOUl' les établir , et que so n droit
législatif ne , 'étend pas jusqu 'à l'a néa ntisse me nt de
celles qui so nt esse ntielle me nt na ti onales. J 'avo ue
qu 'il ne d o it y to ucher que q ua nd il y est aut Ol'isé
pal' Ia nécessité o u pa" lIn e très·gra nde utilité; mais,
comm e c'est à lui seul , ain si que je l'ai déjà obser vé,
qu'il apparti e nt esse ntiell ement de j uger d e ce tte
très-gra nde utilité, c'est a ussi à lu i seul qu' il appal'tient de pro noncer sou vera inement sur les cha ngements qu 'ell es exige nt da ns la co nstitutio n nati onale.
C'est là un e max im e qll e les parleme nts ne sa uraient méconn aî tre sa ns éb,'a nlel', en CJuelque faço n,
leur ex istence actu elle Perso nn e n' ignore que dès la
première race, pe nda nt tOlite la seco nd e, et bi en
avant da ns la troisième, les memb res essenliaux et
presque uniCJues du pa rleme n t, étaient les possesseurs
des fi efs consid éra bles, les ba,'ons, les grand s offi ciers, les évêques e t les abbés, 11 est certai n que rien
ne tenait plu s intimement à l'a ncienne e t véritable
constituti o n d e la mo nal'chi e fra nçaise; j'ajouterai
que rien mê me ne paraissa it si raisonn a ble que d e
�-
-177 -
liG-
laisser la suprê me administration d e la justice et 1"
ga l'de du droit publi c, a u x principaux membres de
la nati o n, qui e n a ,·ait touj ours joui. Il ne rfstf
cependant
a ujo urd ' hui , da ns ces Compagnies
.
'
,que
les PH U'S pour toute la nob lesse, e t qu ' un très-petit
nombre d 'évêqu es e l d'abbés pOUl' lout le haul
clergé . Qui esl- ce qui a li vr é les droits très-certaineme nt cO ll stitutirs d es d eux pre miers corps du
roya um e, à J'a rgenl d" tiers É ta t et d e quelques
eccl ésiastiques sa ns dig nité? Ne so nt-ce pas les Rois,
et les Rois se uls ( 1) ? Ca l', où tro u verait-on qu e les
(1) « Ne sont-ce pas les Nais elles Rois seuls, elc,'?)) Pour m('Hrr
hors des parl crncn 15. les ÉVèq uC5 el les Abbés 1 qui tous )
a,a;cn~
eu ::ans. interrupti on séance CL vo ix depu is Charl emagne jU5'll u'en
~ 3 ~ 9 , il n'en coùta à Phi lippe-Ic-Long qu e deux li gnes dan s un ~dit
el un e assez mau vaise plaisa nteri e: il se faisai t cO tlscience d i ~il
il, de les empi.':c her de vaque r au go uvernem ent de leul' spiri'tualité:
raison tl'ès-bo nn e
p OUl'
les di spenser d'y ven ir souvent , mais
Lrès- insuffi sante pour' leur défendre d')' para itreja mai s.
Il ya qua tre choses singuli èrc5 à rema rq uer dan s cette OI'donnall ce qui est du 3 décembre ,13,19: 40 Co Roi qui , I~ar conscience,
no veuL pas qu e les Pré lats perdent leur tem ps au pa rlement , déclare qu e lou.les voies sone/ltantes ,, 'est mÎe que les Pré/a:.: q/li SOli"
de son conseil e ll soien t pOU l' ce hors. Ainçoïs est s'el/tenle que il demeuren t. 20 Onze mois aupara vant il ava it ol'donn é qu e ce serait deux
d'enli'e eux qui présidera ient 16 parlement avec 1e Chancelier; ce
qui était bien éloigné de vouloi r leur en interdi ro l'entrée, 30 L'or.
do nn ance qui la leur in terd it n'cs t proprement qu 'un ar rêt du grand
co nseil. Elle co mmence ain si : 1/ est ol'dennt par le Roy ell SOli tlrallt
co11seil s-us l'élat de SO li parlement Cil la nUl1Iière 'lit; s'en. suit . 40 Ce
membres des a n cie ns parlements a ient enregistré
librement Irs actes qui les ont dépouillés? 0 1', quels
changements , da ns la constitul io n nationale, pellt-o n
Irouver a u -d essus de la pllissan ce roya le, quand o n
est obligé d e con venir , ou qu 'elle a pu opérer celui-ci,
011 qu'o n n'a jamais pu exister légalement comme
on ex iste .
n'cst pas au parlement mais à la chambre des Comp tes qu'elle se
trûuve enregistrés , ( Voyez le ,1Ct vo lumo des OrdollIullices dt
Secoll 5Se 1 page 702.)
Il es t à observer qu e quelque frappante que soi t cette exclusio n
des Prélats , el qu e quelque odieuae qu'ait dù paraî tre ensuite celle
des seigneurs, ce ne so nt pourtant pas là les plus gra nds chan gements qu e les Rois aient fait de leur seule autorité, dans les pri vilé~es , droits el cou tumes des parlements. En '129', Philippe-Ie- Bel
ordonna qu o les ma gis tra ts qu ' il nommerait po ur présider en son
nom 1 ct qu ' il nppell e Principes c/ll'iœ. ne compteraient plus les
vo ix des Conseil lers; il leur donna le pouvo ir de prononcer 1
arr(.\ts co mmo il aura it pu le faire lui-mème personnellement su r
l'avis de ceux qu 'ils croiraient les plus juste::; et les pl us éclairés:
E:c CellSefl t ülln gravi/ ale et mel'it is.
Ce qu ' il ya de plus éto nnant en cela, c'est qu e les Rois euxmêmes s'olaient assujetti s à la règle co ntra ire dans les anci ens parlements, où ils nfl prononçaient ri on d' un peu important que de
l'avis eLco nsentementdu plus grand nombl'odes Évèques et Barons,
Commun; Episcopol'um et p,.ocel'/l11/. lIos/rOr/an cOlisilio et asseusu. En
so rte qu e ces chef::; du nouveau parleme nt sédenta ire pouvaient
exercer pour ce t éd it une autorité plus pleine et plus absolue que
celle qu'avaient exercée en personne les anciens Rois. Aussi leur
autorité parut-olle si gra nde qu 'on les appela bientôt les souverains du pal'lement. Les édils mêmes leur don naient ce nom. On
H.
12
�-
178-
-1ïO pour les porter, encore m o ins pour établir, pa r ell es,
§ XX,
un no uveau genre de go uvernem ent qui le rcnùit
Quel 'le/we de n!sislnuce 011 l)cul opposer el qI/elle mew,rc
,l"oûtiissonce on ne l)oul Tefu.ser aux lois oll /i-1I/o".,,_
chiques, - Quol)'ième espèce de ma1waisc loi,
II n 'e n e,t pas ainsi d es lois anti-monarchiques;
il est certain que le p,'ince n 'a "ucune co mpétence
vo it dans un éd it de Philippc-Ie- Lon g
1
de l'année 13~O I à l'articl(>
.second 1 qu e mils du parlcment nc se pourront levrr pO'Ir pl/rlrr l lit
conseiller à au rlfll de lel/ rs amis 01" lel/rs acoillles, si ce n'èsl de spécial
licence du Souveruin de III chambre; sous peille 'Ille ils rie prai!Jllelll
leu rs ,qaiges PQllr y ce jaltr . EL à l'<lrlicle- neuf : Nuls des mestres
duran t le parleme'll. nt pOIJ/'1'fI issir de fJo ris sans spécial /ju l/ce de
NOM, ou de lIolre Cllall reliar (lvec le Souverain dl/ parlement. L'ordonnance de Philippe-lc·llcJ qui avotÎt si for t élc \'é ces placc3 , CIC.,
existait encore du temps de Oudé qui en fait menti on dan s SOn
commentaire sur les p:mdectcs, et qui n'est rnort qu 'en '1540. 011 ne
'lait pas qu e jamais perso llile ait prétendu que de 5i fortcs alteraLions à la première constitution du gra!ld Tribuna ! de !a nation
et aux plus an cienn es lois du royaum e fu ssent au -cle$."us de la
compétence dt:5 Rois: prou ve incoll toslatl e qu 'o n a toujou rs cru
que cette compé toll Cc n'avait d'autres Dornes que cell e du go uvernement monarchiq uC' (' 11 gé nérllJ . 011 Je prin('c le plus ab"olu Il O
peul jamais il la vé r'ité ~ Iatu r r ni ag:ir Cn despotc, ct est tenu de
ne go uverner qU E" P"I' di'';; J o i ~ gé néral es:., m od é rée~, légalement
promul guées; soumi!'es sin on à l'aut orité , du moins à l'e!\a mcn ('1
au x li bres remo ntran ces des peuples et de lellrs ma g: i..:.trats, mais
Oll il a touj ours le droit 1JI<1 1iénabi e ('t illlprr-;criptibl e de Il':) lIlod ifiCl', chan ge l' el révoqtH>I' , touti'!': Il's fo is qu ' il le !roU\ (' bon , dr
>:,..1 ..::eul(' PI plein(' jlIl ÎE:5arl('C'.
despote; il ne peut jalllais légalement cesser d'ê tre
simpleme nt monarque, pui squ ' il ne sa ur'ait jamais
être ni nécessa i,'e ni util e au sa lut du peupl e, qu ' iL
dev ienn e au tre chose; et qu 'at! co ntraire, c'es t une
vérit é d 'un e évidence invincible, qu e le p lus grand
malheur possibl e de ce mê me peupl e, serait de
tomber sous le joug odi e ux du pOll voir arbitraire:
pouvoil: qu ' il faut bi en se ga l'd pr de cO I,fondre,
comm e o n le fnit ord in airement, a\'ec le pouvo ir
absolu, qui n 'appartie nt pas mo in s a u monarque
qu'au d espote, avec les diffél'e nces marqu ées cidessus ,
Un exemple fera mi eux sentir les différentes
bom es 'lu e nous donnons ici il la compétence du
Monarque, pour po,'ter des lois anti-monarchiques,
ou des lois simplement a',ti- nationa les, Nos rois ont
bie n pu léga leme nt et compé lel1lm ent , pour le
plu s grand bien de la nation, inn over dans la
compositio n d es corps chal'gés de l'eprésentel' ses
droits, ses besoi ns et ses griefs; al térer , il cette
occasion, l'nn ciennp constitution el porter, e n
CP
sens, des lois a nti-l7.aliofutles, avec un e puissance
absolue; mai s ils ne pourrai ent , qu 'avec incompétence et tyrann ie , é te indre enti èrement ces mêmes
co"ps, de manière qu e la nation restât sans res-
�-
180 -
-1 81 -
sources et sans voix, pOUl' se faire e nt endre avec
dignité , force et libert é, parce qu 'il est essenti,-I ,
non à la mona rchie fra nçaise e n partic uli er, mais"
toute mona rchi e en gén éral, qu 'il ex iste de pa,'eils
corps; que tout É tat
il n 'e n e xi ste point n'est
point une vrai e mo narchie , et qu e la loi qui la
détruirait pal'lllÎ nous se,'a it non -seul ement a"lt~
nationa le, mais e nco re anli -nloll al'chique, en ce
qu'elle ouvrira it la vo ie à l'exercice du pouvai,'
arbitraire qui co nstitu e le d espotisme ,
tOlltes d élibération s qui tend,'a ient à arrêter l'effet
des comm and ements les plus tyra nniqu es, soit par
des inhibition s ex p,'esses d 'y avoir égard , soit par
Or , à un e pa reill e lo i, pa n ée é vid emment sans
compétence contre le sa lut du peuple, les lIIagistrats ne d evra ient d e co nco urs ni pOUl' enrcgistrer ,
ni pour fa ire exécut er , Cela es t ho ,'s de d out e pour
quico nqu e est né liure,
la magistrature o u tro p périlleux ou trop affli geant :
c'est tout ce qui reste de li cite à cenx qui veulent
allier ce qu' ils se nt e nt d 'a mour pour leur patrie
n\'ec ce qu 'ils d oivent toujours d 'obéissa nce passive
0'"
Mais cepend a nt , co mme il sera it Il'es-possible
qu e , d e b onn e o u de III a uva ise fo i , ils a ppelassent
anti-monarchiqu e ce qui ne se ra it qu 'anti-national ,
ce qui ne serait qu ' injuste ; ce qui ne se,'ail qu 'imprudent, quelqu efo is mêlll e ce qui se ,'a it prudent,
équitable et l ~ga l ; qu e d ' un a ut" e co té il ne sa urait
y avoi,' d e tiers-juge e ntre e u x e t le mo narqu e; les
lois di vin es e t hUlll a in es se ré unisse nt : 'l'à les soumettre comm e pa rti culie rs à l'exécuti ou pe,'son-
des pro non ciation s contradictoires il ces comma ndements , Après les re montra nces réitérées et le
refu s de toute ob éissan ce de concours, s'abstenir
du tribunal dan s les matières relativ es aux nouvelles
lois anti-mon a rchiqu es; le quill er mê me pour tOlljOlll"s si leurs excès, leur nombre et l'obstination
du prin ce à les ma intenir rendaient l'exercice de
au souverain , sa ns e n excepter même les cas où
ces dernières agisse nt en despotes et sans compétence ,
Quel gem'e de ,'èsistance on peu t opposer, et quel genre
d'obeissance on ne peut refuser a,1X lois tyranniques et
impies, - Cinqliième et sixieme espèces de nla,waises
lois,
nelle; lors mème qu ' ils so nt a uto ri sés à refuser de
con courir , cOillm e mag istra ts, à l'exécution judi-
Quant aux lois ty ra nn iques qui violent le droit
naturel da ns ce qu'il y a d 'inaliénable, e t aux lois
ciaire ; 2' à le ur inhiber , co mme acte de rébellion,
impies qui attaque nt les lois naturelles et le droit
�-
182 -
divin , le genre d e résistan ce qui leu" est propre
;1 aj outer au refu s de CO Il CO uril' à lell!,
publi ca tion et à le ur c"écutio ll judiciaire, ainsi que
dans les lo is anti'Il,onarchiques, le refu s de toute
cO.llsisle
exéc uti on , Il, ème si lllp leme nt perso nnelle, nul
I, omllle ne devant o béir ni cO lnn' e magistr'at, ni
co mm e homlll e, aux co mmand ements d'un aut re
homm e, co n trail'es à ce ux du comrnun mai ll'e de
to us les ho mm es,
Mais dans da ns ces cas llI è lll eS si ex trèmes et si
ré vo ltan ts, il ne leu r es t permis ni d e se rcfuser à
la peine imposée il l'infra c ti on de la loi, ni de ju ger
au triblln a l con tre sa te ne ur .
Voilà toutes Ips différe ntes es pèces de résista nce
qu'i l est pe,' mi s d 'o pposel' à to utes les différentes
espèces de ma u va ises lo is. Mes adversaires doivenl
con venir que je n'a i point cherch é à établir po ur
les incn lper plus facile mè nt d es maxim es de despo.
tisme d ':lprès lesq uell es to ut acte tl e fel'ln eté et de
libe"té serait un d élit dan s les ma gistrat s, Je me suis
born é à fail'e voir qu 'il ya to uj o urs, et dan s tous les
cas, Ull genre el un e 'mesure d'obéissa nce qu 'il ne
leu l' est ja mais permis de refll ser . J 'a i lâch é de fixer
ce ge nre et celt e mes ul'e , rela tivemen t aux divers
cas; et je crois d e n'avoi ,' pas excéd é e n établissa nt
ainsi que je vie ns d e le raire
l ' Q II 'a pl'es un e
0 11
deux remontrances, les par·
-
'183 -
lements doivent l'obeissa nce de plein co ncours soit
pOUl' la publicatioll SOil p OUl' fe:x écutiolt à tonIes
les lois qui ne b lesse nt ni la constitution nationa le,
ni le systè me mona l'chique, ni le droit naturel , ni
la Religion, quelque imprud entes et quelque injustes qu'ell es pa,'aisse nt d 'ailleUl's ;
2' Q ue quoiqu 'ils puissent refuser de co ncourir
i, la publica tion d e celles qui attaquent la Constilution na tiona le, ils ne peuve nt pas refuser nea n·
moins d e co ncou;'ir à leul' exécution dès que le
l'rin ce les a fa it publi e,' de sa pro pre a utorite .
3' QlIe s'i ls ne doi ve nt a uc un e so rte de co ncours,
ni pour la publication, ni pour l'exécuti o n judiciaire, à cell es qui cha ngera ie nt la monarchie en
despotisme, ils n 'e n so nt pas moins tenus de s'y
soumettre passiveme nt et de les exec uter personnellement ;
l,.' Que dans ce ll es 1!1ème qui outragent la nature
et la reli gio n et auxquelles ils d oivent refuser nOI1sf'u lement tout co nco urs judiciaire, maïs mème
to ul e exécut io n perso nnell e, il ne leur est permis
cependant ni d 'e n p,'ohiber la puhlication, ni d 'en
al'rète,' l'exécutio n, ni de se soustraire ( par la
révolt e) il la peine por tée contre leur inf"action , ni
de rien statu er au tribunal qui en viole la teneur _
Appliquo ns mainte nant ces prin cipes à la L'Onduite du parl emen t lors d e la prése nta tion de l'édit
�-
'184 -
de Mars. Personn e ne dira sérieusement que cet
édit fôt ni impie, ni ty ,'anniqu e, ni an ti-mon,"'_
chique, ni an ti-national. Les Jésuites seu ls, dont il
changeait le régi me co ntre leu,' gré, aUl'aient pu le
trouver injuste, Les magistrats pouvaient donc le
trouver tout au plus imprudent , c'est-à-dire de
cette classe de mauvaises lois dont le seul vice est
d'avoir de faux rapports avec l'intérpt de l'Étal.
La nature de résistance qu 'il était pemlis de lui
opposer se bornait don c, par les prin cipes établis
ci-dessus, li demand er la révoca tion pal' remontl'aIlCeS, avec obliga tion de fi ni,' par l'enregistrer
sur lettre de jussion , Co mment don c aurait-on pu
être autorisp à ordo nn er , ainsi qu 'on le fit, le CO Iltraire de son contenu , sa ns daign er même opi ner
sur son enregistrement, c'est- à-dire à lui opposer
une nature de résistance qui aura it été crimin elle
et impardonnable vis-à-v is même d ' un e loi antinationale, an ti-monarchique , tyrannique, impie ?
~
XXII.
La llatm'c et les bornes de l'a·tl torite que les magistra /$
ont à exercer. - Deu3'ième (!l'liele à examiner }Jour la
justifiCltlion du proj et de scission.
Voudrait-on me demand e,', au reste, sUI' quels
principes j'établis les born es que je donne à l'auto-
-
185
ri té des magistrats dans la réception des lois? Je
répondrai que ces prin cipes sont une conséqu ence
nécessaire de la nature de ce lte même autorit é qui,
de leur aveu, ne leur appartient qu e par communication . Ils convi enn ent tou s qu e le Roi est , en
France , le seul magistrat essentiel ; que tous les tribunaux ne sont que des démembrements Ju sien ,
et que toutes les di" erses juridictions ne sont qu e
des délégation s, qu e des attrib uti ons ;tables; aucun
d'eux, je crois, qui osât le nier.
Or, il est év id ent que ces démembrements, qu e
ces délégations , ne sa lll'aient être attributives de juridiction qu'autant qu e dure le bon plaisir de celui
qui en est l'auteur ; qu 'il n'a vou lu ni pu vouloir
renoncer au droit d e reprendre l'exercice d' ull pouvoir dont la propri été n'a jamais pu cesser de lui
appartenir ; et que, ne pouvant alié ner son domaine,
il a encore moins pu' aliéner sa souveraineté. D'o ù
il suit incontestablement que les parlements mêmes
n'ont aUCllne juridiction qui leur soit tellement inhérente que le Roi ne puisse la modifi er , la diminuer , la suspend,'e; et qu'illl 'y a aucun cas, aucune
mati ère où il ne puisse léga lement I ~s empêcher de
juger, - Il ne leur reste alors qlle le droit de faire
des remontrances, dmit que le monarque ne peut
jamais leur ôter , parce qu 'il n'a point de rapport
nécessa ire avec la juridiction , et que les Cours les
�-186 -
-187 -
tiennent moins de la concession des Princes que du
droit naturel et de la liberté monarchique .
condamnables encure que la proposition_ Les modilications de celte premi ère espèce sont certainelIIent permises , par la raison que, loin de co ntredire
la volonté du souverain, ell es ne font qu'en mi eux
développer la sagesse, et que l'on ne saurait dire
'lu 'clles supposent dans ceux qui les mettent une
autorité indépendante.
~
XXIII.
Les 1'a1'/ements ont-ils le d"oit de melt"e des mod-;~UJtio"s
all$ Édits? 1'1'ois sortes de. mod-i(ications qu'il .te (mû
pas con{ond?'e.
D'o ù vient don c, me di,'a-t-o n , la possession ol'
son t les padenwnts de mettre des modifica tions au x
Édits, sans qu e les Rois l'ai ent empêché? Qui peul
modifi e,' la loi n'a-t-il pa s qu elqu e part à sa perfection ? N'a-t-i l pas au moins le pouvoir de la rejeter
avant qu'ell e soit léga lement Pllblio\e) Ce pouvoir
n'est-il pas inamissible? Ne suppose-t-il pas 'Ille
fo,'ce intrinsèque, un e portion d 'a utorité indépendante, une existence qu 'o n .ne tient point d'un
autre?
11 faut, pour répondre , distinguer trois différent es espèces de modifi cations:
Les premi ères so nt ce lles qui, sans ri en chan ger,
ajoute,' ni diminuer à la te neur d'une loi , ne fOllt
qu 'e n fi xe ,' le sens dont on pourrait abuser. Telle est
la fam euse modifi catio n prise sous Louis XIV à l'en,'egistrement de la Bu ll e UI/igellitus, pOUl' empêcher
que d 'une proposition justement co ndamnée, on
ne pùt faussem ent induïre des conséquences plus
La seconde espèce est celle où, dans l'enregistrelIIent d 'un e loi qu 'on adopte entièrement quant au
fond et à la substance, on met pourtant quelque
légiore restri ction à des articles peu co nsidérahles :
le Prin ce , alors, obéi pleinement dans ce qui est
essentiel , peut bi ell ,"ouloir tolérer quelque l,berté
dans ce qui ne l'est pas, sa ns être censé CO ll venir
qu'on ait usé d 'un véritable droit. C'est un bon
maitre qui s'en repose, jusqu'à un certaill point ,
SUI' ses serviteurs.
:Mais il n'en est pas ainsi de la troisième espece
qui, sous le prétexte de modifi er la loi, la rend illusoi,'e et sans effet; elle déplace , ou pour mieux dire
elle anéa ntit totalement le législateur, en le mellant,
non au nivea u, mais au-dessous du magistrat. Car,
de bonne foi , qui du parlement ou du Roi aurait
en Frqnce la supériorité dans la législatior, , si le Roi
se trouvait réduit au simple droit d 'envoyer les
Édits et arr-èts, et qu e les parl ements eussent celui
d'en changer à leur gré les dispositions esse,nlielles ?
�-
188 -
Ce se""it certain ement les parleme nts. pui squ 'alors,
au lieu qu e le R o i pùt k s réform er pa r ses décisions,
ce serait eu x qui réformera ient les Rois par leurs
modification s . Je n'exam inerai po int ici , si jamais
nos Prin ces e n ont souffert de pareill es; si , ne les
ayant pas puni es, ils ne les o nt pas au moins Condamn ées En tout cas, il s ;lIlI'ai e nt laissé empi éte,'
SUI' leU\' pui ssan ce législati ve, sa ns d onn e" atteinte
à celle d e leurs successe urs; il s n'a uraient pu aliéne,'
validement le fond s d ' un e a uto rité d o nt il s n'ava ient
que la joui ssa nce, e t ja mai s o n ne serai t fond é à
rega rder des e ntrepri ses impun ies co mme des droits
suffisa mm ent éta bli s,
Je dirai plu s: ces e ntre prises e t to us autres actes
semblabl es qui peu vent a vo ir été faits en parta nt du
fa ux prin cipe d 'un po uvo ir inhérent, essentiel , inamissible, indépencla nt , au ssi a ncien et presque
aussi sacré que l'auto rité royale, établi non-seuleme nt pour l'éclaire r , mais encore pour la balance,'
et pour la born er , a utrement que par d es remontra nces, o nt é té cie très -g ra nds d élits qui n'o nt pu
être tolérés qu e pal' la faibl esse cl es Prin ces, l' inad verta nce cles ministres, la diffi culté cl es temps. Et
quant a u prin cipe e n lui-mê me, il do it ètre ';egardé
comm e d estructif cie toute vraie so uveraineté en la
personn e clu mo na rque , puisqu 'il n 'y a rien de si
monstrue ux dans la rébellion , o ù il ne Pl,t conduire
•
-
'1 89 -
avec qu elqu e a ppare nce de léga lité . Que dis-je, Si,'e,
il est bie n triste po u,' mo i d 'ê t,'e obligé d 'ajo uter
qu'en ne l'acl o pta nt mê me qu e da ns le sens le plus
modéré et le mo in s éte ndu , qu 'e n le réduisant mê me
au scul droit cie rejete,' les lois co nt,'e la volonté du
Prin ce , san s pré te ndre au cun e pa rt à leur confectian; qu 'en born a nt mê me ce dro it de ,'ejet a u cas
uniqu e o ù la religio n du prin ce paraît avoir é té surprise, les Iila gistra ts lrs plus vertueux et les plus
fid èles d e peu à peu , d 'acte e n acte, d e conséque nce
en co nséque nce, sa ns le vouloi r , sa ns le croire
possible, sa ns cesse r d 'êt,'e d a ns le cœur a ussi attachés à vo t,'e a uto rit é qu e l'OS plus zélés ser viteurs ,
so n t a Il és né.. n mo i ns ex térieureOl ell t a ux plus gra nds
excès o l' il so it possibl e d e se po,'ter e n des temps
','a nquill ps.
Îi
xx LV ,
De qlte ll~ na tllre ont été les excès des magistmts contre
lesquels nous avons été obligés de nous Clever. - Troisième aTtide à examiner pOUT le, justification du projet
de scission,
E n peut- o n , effective ment , im agin er de plus
gl'3nds (excès) que les six co nt re lesquels nous avons
cru de vo ir no us élevel' jU Sq ll '~l fai re scissio n ?
Les voic i :
�-
-
190 -
l ' Révoquer, sa ns le concours du législateur , sPl'
édits déjà el1l'egistrés,
" opm er SUI' ceux qu 'i1 envoi",
_'), Ne pomt
3' O rdo nner le co ntr~ ire de leur co nt enu ,
4·° Le faire même sa ns l'em ontl'a nces .
la vôtre? Or , que restera it-il de réd au Prin ce da ns
la législa ti on , si , n'y pouva nt riell étab lir , ai nsi
qu'on le so uti ent , sa ns le co nco urs de la rn agistr'a tllre, elle po uva it dét,'uire, sa ns lui , 10 ll t ce qu 'il
aurait établi avec ell e?
5' Mépriser, a près l'avoir fait , les ordres .'éitérés qui défe ndaient de co ntinu el' da ns la désobéissa nce,
6' La co nsomm er avec écla t pal' délibération
ex presse ,
Non , sa ns do ute, o n n 'e n sa urait co ncevoir de
plus intolérabl es, de pills évid emm ent a nti -m onarchiqu es; il ne faud ra po ur le p.'o uver qu e de tréscourtes réfl exions Sll!' chacun des six excès.
§ XXV.
Examen el pl'C!!ve d1l Twemiel' excès.
Comm ençons par le p.'pmier : il co nsiste en ce
qu 'o n révoqlla sans le co ncou rs dll législateur ses
lois déjà enregistrées; le fa it ne pellt ètre ni é: les
J ésuites n'étaie nt- ils pas établi s à Aix , à Toulon , ir
Marseille, par lettres pa tent es du P rin ce? Ces lettres
une fois e u registrées n'étaient- elles pas des lois et
des lois reçues? N'a -t-on pas chassé ces Pères de ces
mèmes maisons d o nt ils ava ient la pro pri été pa.' la
volont é légale de vos prédécesse urs, sa li s consulte.'
191 -
Examen el preuve d1l second e-ccès .
Le second excès co nsiste ir n'avo ir point opin é
un édit env oyé avec tout es les formes léga les,
et prése nté aux chambres asse mbl ées par les gens
du Roi. Le fai t est ellcore ici in co nt estab le: l'édit
de mars fut laissé neuf mois a u greffe, co mme un
vil et inut ile papi er , sa liS déli béra ti o n Sllr so n enregistrement. 0 1' , Si.'e, qu 'a u.'ai t de ,'éel le d roit de
portel' des édits sur lesqu els il serait permis aux
COtlrs de ne pas o pin er? Co mm ent excuse-t-o n ce
mépris? Vo ici les pro pres termes dans lesqu els la
lettre des di x-n ~ uf assLll'e qu e le sieur de Monclar
s'exp,'ima : Le p arlpmen l Je Paris et plllSieurs auIl'es parlements n'ayant euaUC/ln égal'd à cet édit,
Sl/lIS que le Roi l'ail 1rouvé mauvais, il j<lIIt le
reBarder elt quelque j,,,;oll comme non existait!.
Cela signifie e n bo n f.'ança is, ou q ue Votre Majesté
envoya it tin édit il tn us ses pa,'lements, sa ns se soucie.' qu 'a uc un l'enregistrâ t , ce q u'o n ne peut SllpSUI'
�-
192-
poser sa ns la plu s répréhe nsible témérité, ou qu'il
faut vous d ésob é il' parto ut , quand o n vo it qu 'on
vous d ésobéit impun éme nt qu e lque part , ce qu 'o n
ne saura it mè me pe nse !' sa ns c rim e.
~
XXVII ,
-
193 -
~
XXVIII.
Examen el lJl 'cuvl' dn qual1'ième enès .
Ce qui co nstitu e le qllatl'ième exci's, c'pst d 'a voi l'
E xamen el prwve rln l1'oisième excès.
CO ITIIlli s le Il'o isit'me sa ns dai gne!' même l'CXCIl!W I'
Passo a s a u troisième excès. Peu co ntent de ne
pas opin er ' s ur l'euregistl'ement de votre deuxieme
édit , o n a o rdo nn é liuéra le me nt le co ntra ire de SO li
pal' d~s l'p lll on trances, e t cert es, c'rst mettre le
cOlllbl e it l' illd é l'e ll ,bn ce que de prétendre a u droit
de l'pjeter les édit s sa ns être mêm e o bl igé d e dire
pourquoi o n l'a rait. L'excuse qu 'a pporte le sie",' de
co nt enu .
Ca l' que presc l'ivai t-il ? Le voic i e n substan ce: de
ue point po ursui vre les appels co mm e d 'ab us, qui
po uvaient avoir été re levés d e l'In stitut d es Jésuites,
et de n'en point interje ter dt' n o uveaux, Que fait-on
e n co nséqu e nce J e sa présentat io n ? On reçoit pré-
cisérn ent. le Procureur' généra l appelant
J
CO llllll e
d 'ab us de ce mê me ln stitut ; e t o n lui ordo nn e de
le poursuivre ,
En vérité, Cf' serait un av ili sse ment et non un
droit. que d 'e n voyer des édits d o nt il scrai t permis
aux s uj ets de co ut redire les disposi ti o ns pal' des
a rrêts so le nn els,
loncla l' d e to ut e cette co nduit e est sin guli èl'e; voici
ses IWO l','es term es: il érail bien jusle d e purger
fl lISlilul des "'o.rens d 'abus qu'il at'ail re/evh,
((1'(IIl! que d ' opinN sur r ellregisl remelll de l'édi/.
Quoi 1 nva nt d 'o pin er S UI' l' enregistrement d ' un
édit qui d érendait d e po ul'suivre un appel comm p
d'n bu s, il etail bielljusle de poursuivre cet appel?
Est- ce bi pn le sie u r ci e Moncla l' qui a hasarclé Ull si
pitoyab le ra isonn e ment ? Ca r il n'oserait ni er qu e
faire ju ger si un Tnstitut peut èt r e pu rgé des moye ns
co mm e d 'abus qu 'o n a relevés, o u poul'suivre cet
appel comme d 'abus, c'est préc isément la même
chose e n te rm es d iffére nts. N'est- ce pas là dire il
so n maître, avec un e v l'a ie dérision: fi Il étai t bien
juste, Sire, d e co mm encer par vous d ésobéir ava nt
d 'examiner si no us vous obéi rons o u no n . La ch ose
H,
B
�-
194-
nous a panl SI simple, qu e
n OLI s
n 'avons pas cru
d eyoi,' mème vous pn d e mande r la permission pa"
des remo ntrances. J) 'ai ll eUl's , il é tait évi dent , selon
nOlis , qu e cet édit avai t été surpris à vo tre l'eligion,
e t Votre Majesté co nnait la maxilII e établie solennellement dans not" e fam ell x ar,'é té dll 22 ma"5:
Que votre 1Jolonlé ne pou.vallt étl'P reconnue dan;}
les actes sUlpris à vOire religioll, il " 'y ,, lieu dl'
faire des rel/lo ulrances ('Oll(l'(~ rie p arei!s ades .
1% -
Monclar, il y a un e circo nstan ce particu lière, c'est
qu e les le ttres patentes jadis obte nu ps pal' les J ésuites
ne fu,'e nt e nregistrées qu e pa,' Ju ssio n . De bo nn e
foi, n'était- ce pas un e raison d e plus e n leu r faveUl'?
Peut-on ni er qu e de tou tes les es pèces de leuTes
patentes, cell es dont il doit ètre le moin s permis a ux
Cours d 'ann uler l'enregistrement sa ns y être ex pressément a ut orisé pal' le Prin ce, so nt précisément
1)
R ien n'est si faibl e que ce qll 'o n ajOllte pOlir
tÎICher de se mieux j ll stin e r . Jamais, dit-on , les
Jésuit es n'avaient
été reçus e n Fl'ance comme reli-
giellx ; leu r Gé néra l es t un d es po te é tran ge,', leu"
In stitut est abominab le, leur politique est affreuse,
lellr moral e est corro mpu e: ils Il e pe uvent être
soufferts dans un Éta t poli cé . Su pposo ns, pou r un
moment toutccla in co ntestabl e: go 'e n résultera-t-il ?
Que le pa rl eme nt d 'Aix, co mm e les aut ,'es, aUl'a it
~ té fond é, obl igé III ème , si l' o n ve ut, a suppli er
Votre Majesté d e l'évoq uer les co ncessions de ses
,
ce ll es qui ont été enre-gisll'ées de so n plus ex pr"s
comm andement ) A quoi se réduirait do nc la va leur
cl es lettres de Ju ssion , si cent ci nqua nte a ns même
d'exécu ti o n n'empèchaient pas qu'ell es ne fussent
l'évoca bl es à la seul e réquisition d 'un Procureur
général ? Tou t ce qui résulte don c des rénexio ns d"
sieu,' d e !\foncla ,' , po ur j ustifi er la co ndu ite d"
parl ement d 'A ix SUI' ces troisième et quall'ième
excès, c'es t qu 'ell e est e nco re moins excusa ble q" e
celle des a utres tribun a ux .
nes six exces menti onn és ci-dessus , en vo ih,
teUl' ? le d eve nir se ul ? et le d eveni,' pOlir porter un e
loi cOlitradictoi "e il la vô trp , mal gré vos défenses
don c déjà qua tre hi en co nsta tés: '1' on a a nnul é,
sa ns notre con co urs , l'efret des a ncie nn es lettres
paten tes e nregistrées ; 2' on n'a pas voulu opin er
SUI' votre édit d e Mars; 3' on a ord onn é littéra lement le co ntraire de son co nte nu ; l,' on l'a fait
sa ns daig ner même s'e n exc use r pal' d es remo ntrances.
expresses ' Mais e n Provence, dit enco re le sieur de
Quel parti devions-nous prendre, Sire , après ces
préd écesseurs; lIIais s'e ll suivra-t-i l qu 'a utre que
vous a it pu les l'évoq uer à votre place, sans VOliS
co nsulte r ? co nt" e vos ordres? S'e nsuivra-t-i1, en
lIll mo t , que le magistra t ait pu d eve ni,' le législa-
--
-\
"
\.-
�-
-
196 -
quatre actPs d e d éso béissance ha bitu ell e, nons
qU ' lIn e fid élit é a il mo ins plus éclairée tenait tOIljours a lta chés a u x a ncie ns prin cipes, aurio ns- nolis
co nnu l'éte ndu e ci e nos d evo irs e t l'empli les engagempn ts de no tre serm e nt s i n OLI S no us é ti o ll s COIlte nt es de ne pas o pin er , co mme nos co nfrères
séduits? Ç':-l ul"ai t é lé, Sire , lll éCO llnalt.re aveceli X
l'a ut orit é roya le, qu e d e b leur lai sse" lIl épri srr
sa ns opposit io n, Q ue po uvio ns-nous don c fai,'e de
plu s mod éré d" ns les circo nstances que d e nOli S en
te nir d 'abOl'd " in fo rm el' simple lll ent vo tre Majesté
d e leur co nduit e e t d e la no t,'e ?
01', c'est tout ce qu e no us Ci mes dans la lell,'e
des dix -Ile"f Ne receva nt po int d e répon se, et les
entrep,'ises ne fai sa nt qu e se mu ltipli r r, nOli S vînm es,
l'abbé de Montva lon e t mo i, me tt,'e à vos pied s nos
personn es e t nos ré (J ex illn s, Vo us daignà tes a vou er
nos d émarches; no us a pportàm es en Prove nce des
lellres de votre Chan celi er , qui e nj o ig naie nt , en
votre no m , d e VOliS re ndre com pt e et de Slll'seoi,'
à tout.
197-
prétendit : 1" que les fon cti ons du chef de la justi ce vis-à-vis d es Co urs se bornaie nt aux si mples
affaires d 'a dminisll'a ti o n ; '),' qu' un ord,'e de surseoir il un jugeme nt étai t un vl'ni acte de législa ti o n,
où l'on ne pouvait reco nn ai lre en lui aucu ll e all torité de pad er e n l' ot,'e n om , Point d e lettres paten tes, disait-o n ; par co nséqll e nt , point d 'o bli ga tion
d'obéir, J e ne puis lI1 'e mpèche,' d 'observer ici, à
ce ll e occasion, co mbi e n il se rait nuisible à voire
service que vos ministres paru ssent approuver,
même taci te me nt , d e pare ill es maximes, Rie n d e
plus dan gpre ux 'I" e de vous refu ser le droi t de suspendre , e n qu elqll e circo nsla nce 'I"e ce so it , l'activité de vos Cours, a ull'e ment CIu e pa,' des lettres
pat ent es II s'e nsuivait 'lue quand , par hasa rd , à
l'arm ée ou ai lle urs, vous n'avez pas, tout '1 la fois
alltour d e VOli S vo tre co nsr il pOlir d élibérer, votre
garde des scpaux pOlir ,cell er , l'OS secréta i,'es
(n: tat pO lir sig ner en co mmand ement , VO li S vo us
trou vez
S:l Il S
moye n léga l de faire
StH'seo i,'
au moin-
à l' exécution dl! moi ndre al'I'èt; vous
ne pou vez, mê me avec vo tTe Cha nce lier, arrêter
dre j uge ment,
$ XXIX.
aucun désol'J,'e, pl'éve nir' all cune entrppl'ise. En
Examen et p1'enve du cinquième excès,
sorte 'I" e dans les cas mème les plus IIrgellls , tout
l'exercice d e vo tre so uverain eté reste suspendu , et
Pa,' un cinqui è me excès, o n d élibéra d e ne pas
mê me d élibére,' e t d 'a lle r to uj o u,'s e n ava nl. On
CIue vous ,, 'è tes plus roi av ec effet.
�-
1!)8 -
-
l!)!) -
~
Examen et preuves dn sixième excès.
Cepe nd a nt , pal' un e mo d éra tion qu 'on ne peut
qu 'admi t'e l' , mais que les cil'co nstances n 'aura ient
peut -être pa s permi s il un b O Il se l'\'ileur de vous
co nseiller , Vo tre Maj esté di ssimula encore ce cin qui ème excès. E lle po rta la bo nté jusqu 'à paraître
se prèter , e n quelque raço n , a u ra u x prin cipe qu i
l'avait rait co mm e ttre; ell e 6 t ex pédi er en queue
d ' un arrêt du co nseil les le ttres pa te ntes qu 'on
dema nd ait ; elles co nt enaie nt la même inj oncti on
que la lettre d e M, le Cba nce lier, d e slll'seoir au
jugeme nt d e l'In stitut d es J ésuites. Qu e 6t le parlement ? Il ord o nn a qu 'ell es seraie nt enregistrées
pour etre exécutées selo ll le ur form e et te neu!'; ct
néa nm o in s il indiqu a dan s la mè me séa nce et dans
la même délibéra ti on le jo uI' Ol! l'o n procéderait il
cc juge me nt , c'est-à-di re qu 'il joig nit la d érision
à la désob éissance, e n a rrecta nt d 'obéi r e n paroles
e t d e désob éi!' jusqu 'a u bo ut en ,'énlit é. Voilà le
d emier des SIX excès o ù j'a vais à prou ver qn 'il avait
•
XXXI.
QueUe nature de ,.ésislct1!ce devions-nous lew' opposer,
relativement aux Jlrincipes établis, dans les t"ois articles précédents? - Quatrième m'tide àcxctminer ponl'
la jns ti(ication du p"ojet de scission.
Qui ose rait so ute ni,', a près cela, que si on ava it
enco ,'e mis le co mble il un e désobéissance systématiqu e pa,' un septi è me e t nou vel excès, en jugea nt
!'eell emen t au jo ur ind iqu é, sa ns a ucun e l'évoca tion a ntérie ure d e vos pre mi ers ord res; qui oserait
sOllt e nir , di s-je, qu e nous a urions fai t un acte
ill éga l e n nous sé para nt de ce ux J e nos conrrères
qui se seraient o ubl iés j usqu 'à ce po int ? Qui oserait
dire qu e ( aurait é té un crim e au ti ers du parlement èl e s'y opp oser j udi ciairement il l'exécution
de l'a rrê t d éfinit if qu e les a utres de ux tiers am aient
rendu ? d 'é lever b vo ix da ns la pro vin ce el! faveur
de l'allto l'ité roya le fo ul ée a ux pieds? et d 'y d éclarer
au peupl e qu 'au cun tribun al ne pouvait , en se met,
tant au-d essus du votre, sta tuer co nt,'adictoirement
il vos ordres ma nirestés?
e u le malhe ur d e se la isser entraî ner: excès, je le
répète, les plus g ra nd s e t les plus d a ngereux où
un e Co ur puisse se por tel' e n d es te mps tra nquill es.
-
--
!
. '
\.-
�-
::l00-
~
XXX II,
C'est s{'per les fondemen ts de la mOllctnhie que d'daolir
que dallS {/'UCttn cas le, plus peUte partie d'u?! tribunal
ne pe1tt mcco1l1wit,'e l'autorité de la plus gmurle,
-
20 1 -
çaises, Je remer cierai Dieu toute ma v'c d e m'en
"voi,' do nn é le co ura ge: 11 quelqu es revers que je
sois enco re d estin é, o n ne m'otera ni la co nsola ti on
d'avoir l'emp li lin d evo ir diffi cile, ni la gloire de vo us
avoir mon tré pl us u e fid éli té que ce ux à qui on m'a
sa crir, é; ni l'a va nt age de n 'a voi,' ra it pOlir ma défense
all clln e d émarche dont j'aie à rougi,', S' il me reste
Il faut surto ut ne pa s o ublie,' qu e c'é tait iiI , ai nsi
qu e Vo tTe Majesté l'a vu c i-d ess us, il qll oi se bo,'-
qu elqu e regret dn passé, c'es t d 'a \'oi,' V II vo tre co nseil blàmer e t punir co mm e un acte in se nsé, violent
na it notre proje t d e scissio n j usqu'à ce que nous
eussio ns reç u vos o rdres IIll él'Î purs. No n , Sire ,
jama is ripn d e mo in s ill éga l, o u po u,' tnienx di re ,
et ill éga l , un projet d o nt o n allra it pu tirer ta nt
d'ava nt agrs d a ns l'occas io n , et qui, dorénal'a nt ,
dan s a ucun e circo nsta nce, ne sa lirai t plus ètre p l'Oposé a vec Sll cces nulle part , a près ce qu i no us est
ja ma is ,'ien d e p lus co nfo rm e a ux vé,'it ab les règles
pt au x principes co nstitutifs d e to ut e mo na rchi e,
J 'ajo utera i qu e c'est e n sa per les fo nde ments et
pré pare,' d es arm es à la d éso béissa nce, qu e d 'é tab li r qu e la p lus pe tit e pa rtie d ' ull t,'ibunal ne peut
•
pas, mème e n de pareils cas, méco nn aître J'autori té
de la plus grand e, qui s'e n est é vide mm ent ser vie
contre vos co mma nd e ments e t vos d ,'o it s esse ntiels,
J 'a i pensé le co ntra ire, Sire, e t j'a i ag i en conséqu en ce; co nn a issa nt to us les da nge rs o ù je m'ex posa is , je n'a i pas hésit é à me pe,'ure pOUl' votre
ser vice, Dévo ué à mo n Ho i , j'ai tâché u e faire pas sel' ma il zèle d a ns le cœ ur d e mes a lllis; a ba lld onné
d e presque to us, j'a i co ntinu é jusqu 'a u bo ut à uéfe ndre d e Illo n mi e ux les a n cie nn es max imes fran-
arri vé.
Je cr ois avo ir pro u vé qu e, ùa ns cell es o ù nous
av ions réso lu de l' exécut er , il a ura it été facil e,
conve nab le, ut il e et léga l.
Mainte nan t, a près a voi,' justifi é da ns celt e seconde
parti e de ma ù éfense Ill o n prétendu fan atisme pour
les Jésuites mes vOl'a"es il la Co ur , mes deux Mé,
,
moires et ma li pl'Oj et d e scissio n , il ne me reste
plus po ur la finir qu 'il répo ndre a ll x moindres
"
chefs d 'accu sa tio n qu'on a tro llv é bon de joindre à
ces quatre accusati o ns prin cipa les ,
•
-
-
-~-
,
'
--
\._-
�-
202 -
CIIAPJ1'RE VI.
LES DI VE HS EXCÈS OU JE ME SU I S PO H'I' I~) ETC.
Ces excès se rédui se nt il cinq:
'l' J'ai co ntinu é Ill es liai son s illi cites avec les
Jésuites, pend ant le cours de mes trois voyages.
2' J 'a i outragé le parlement au mili eu des l'lies.
3' J'ai menacé le premi er Président, dans sa propre maiso n , de le ülire arrèter pal' des paysa ns
arm és.
J,.' J'a i lenu à Eguill es la co ndu ite la plus ind é-
cente.
5' J'a i supposé qu 'o n a va it voulu me faire assassmer .
Ïl 1.
J'a' continué mes liaisons illicites avec les Jést!ites 1Jendml t le COlt1'S de mes tl'Ois voyoges. - Premier clte(
d'acCltsation.
Sur le premi er chef d 'accusa ti on , tin marchand
et un offi ciel' d 'in valid es d éposent /Il' avoif'?IUplusieurs .fois al/el' aux Jésuites en sortant da palais.
J'y ava is mes enfants en pension , comme mes
adversaires y avai ent les leurs, et notamment les
-
203 -
sieurs de Ga lifet et de Saint-Marc: le collége est
dans le voisinage du palais; on m'a vu , Sire, profiter de ce voisin age pour all el' embrasser mes enfants en arrivant de deux. ce nts lieues , et deva nt
repartir tout de suite; on m'y a l' li aller , non en
cachett e, nOI\ il tln e heure indu e, mais en plein
mid i, mais au x yeux de loul le monde , voilà le premier fait d ont on prétend tirer une preuve de mes
liai sons avec les Jésuites.
Voici le seco nd : Si mon , procureur au parlement,
dépose: Qu'étant venu me visite/' le lendemain de
mon al'ri1.'ée, il vit entl'el' le P ère de Beuumanoir,
cL 'lui je dis que les Jésuites ne seraient pas jugés
et qui /Ile répondit: ,,/lfonsieu/', nous 1iOUS en
avons toute l'obligation, etc. ". Il faut obsen 'er ,
d'abord , qu e ce Jésuite était un simple rége nt de
philoso phi e qu e je ne co nn aissa is qu e co mme
homme de lettres; mais eli t-i l été le Recteur, le Pro,'in cial , le Généra l ; fùt-il vrai que j'eusse ajouté,
comm e il a plu au témoin de le supposer , qu e leu /'
affaire ln' avait donné bien de la peille, o ù aurait
été le délit de lui apprendre que Votre Majesté ne
voulait pas qu 'on jugeâ t l'fllS/itut à Aix, quand
cela était vrai alors et de plein e nolori élé) Où aurait été le délit de le recevoir publiquement , et de
ne lui parl er , co mme je le fi s, qu'en présence de
mes domestiques et de toules les autres perso llnes
�-
20'. -
-
que le hasa,'d avait l'assembl ées avec lui dans mon
ca binet ? Enfin, al! aurait été le d élit d e voir, même
en particulie r (ce qu 'il co nste pou rtant, pal' la déposition mème du sieur Simon, qu e je n 'ai fait) drs
Religi eux dont llI es adversaires ne prennent pas
ga rd e que 1l0U'S ne pouvion s plus nous croi,'c alo,'s
les juges, qu 'en o ubliant qu e vous nous av iez défendu d e l'ê tre; o u qu 'e n vou lant obstin ément ne
pas VOLIS o béir . Ca r !lOUS savio ns tous qu ' il y avait
au greffe un édit , pa r leqLl el vous mettiez au néa nt
les appels CO llIm e d'abus d e l'Institut ; et SUI' le
bureau, d es o rdres postérietll's à l'arrèt du 5 juin,
qLli prohibaient l'exécLlti o Ll d e cet arrêt.
Ne fa llai t-il pas, Sire, un e e nvie d émesurée de
m'impute,' des crimes e t un e impossibilité de llI 'en
trouver de rée ls, pour oser, sur d e pareils fails
e t de pareilles pre uves, hasarder L1n e accusa tion
sérieuse ?
~
place de la Madeleine , il j'at abordé !){fr /I I , de
Clémellt Flayosc,. que s'étant efl/brassés, ils parlaie/lt avec beaucoup d'action ; el qu'élant arrivés
devan t !f{ boati'l ue da déposant , III. le président
d'Eguilles dit ({ver' "éhémence et de manière â
t'Ire el/tcndu : Le Roi ,,'est plus rien, LE HO I N'r.ST
Burel , orfèv "e, d épose le mème Cait ,
d'a près Joube,'t ; avec cette se ule différence, qu 'nu
lieu de me fa ire dire: Que le Roi ,,'élait plus rie",
il Ill e fait dire: Que l'aulorité du Roi était méprisée , el qu'il Il ) ' avait plus rl'obéissa IlCP .
Quand même tOllt cela serail exact, l'excès avec
lequel j'aurais gémi , en pad a nt à un ami, d e ce
qu 'o n ne vous obéissait plus , a urai t-il été un crime
qui mérit â t l'i nform ation ? Mais, en outre, il n'y
avait pas un mot d e \'l'ai, ni dans cett e véhémence,
ni dans celte affe c tati o n d 'èt,'e e nt endu , d ont on a
pLU S R' EN,
trouvé bon d 'e mbellir les de ux d épositions ; et un e
prellve ce,'taine qu 'o n le savait très-bi en, c'est qu 'on
n'a point osé faire e nte ndre le sielll' d e Flayose, qui
Il.
J'ai outragé le parlement au milien des
xième cltef d'accusat'ioll.
20:';-
l'ileS, -
Deu-
En voici un e seco nd e qui s urprend,'a e ncore plus
Votre Majesté: J oube rt, marcha nd, d épose: Qa'étant sar [aporte rie j-Ott magasin il vit M. d 'Egailles
qai sortait en robe da palais,. qu'étant arrivé à la
les aurait d é me nties.
�-
20G -
~
-
20ï-
vous nOUS obligiez li vous déclarer!' en/lemi de l'al/torifé royale, dans la p lace que vous occupez,
III.
11011S risqueriez
J'ai menacé le1J1'e lllie,' P,'ésiden l, dans sa Jl,'opremaisoJ)
de le faire a'''I'Jtel'1JC!1' drs paysans W'més, - Troisiùll1;
chef rI'accusalio1/. ,
Vo ic i le fa it le plus grave e t ce lu i su ,' lequel je me
j ustifi erai avec le p lu s d " répu gnan ce, parœ qu 'il
'0'"
m'e n co i,tera d e m e tl re a u g ra nd jOli "
qu 'on a c ru pou \'o ir se perm e ttre co n" 'e moi,
ce
Da ns la co n versa tio n secrè te lJu e j'eus a vec le
sieu,' de la T o ur , e n a rriva nt d e mon premie,'
voyage je lui d écla ra i , a in si qu e je l'ai d it aill eu,'s,
et relative ment à la commi ssio n do nt o n m'avai t
cha rgé, il Egui lles, n o t,'e réso luti o n de f" i,'e lII'
arrè t qui d éfendi t d ' ub éir il celu i ql,'on oserait ,'cn,
p lus q ue /Iloi d' fll'e arr êlé .
n
Vo ilà
cr qui lII 'échappa , bi e n o u ma l à pro pos, et ce qu e
je pounais n Îer si je sava is menti !' .
~
I V.
flle:rllclilnr/es des dépositions des siCI!l'S wnseillers de
Bect1tva l fils et ri' tl l1Jhér"n,
Mais comm e o n vo ula it que je fusse co upa ble de
pis qu e d ' ull e vivacité, o n tro uva bo n d 'ajo uter quP
je l'ava is me nacé d e l'a rrpter , il la tète de ci nq cent s
paysa ns d 'Egui lles a rm és: les sieu,'s d e Bea u va l père
et fi Is d éposè,'ent a voi,' OUI di,'e, il M, le premier P,'ésident, queM, le Présid e nt d 'Eguill es, da ns une co nfé-
ure, malgré l' édit du mo is d e m ars e t vos dernier,
rence, il di x h e ures du soir, lui ava it dit qu e lui et ses
ordres, Je cr us ue voir , e n m èm e te mps, lui répéte,'
collègues éta ien t d éte ,'min és à fa ire un e scission , si
p lusieu rs fois qu e no u s ne pre ndri o ns ce parti ex- '
on ,, 'ob éissa it pas au x ordres du Boi, et qu 'ell e était
trè me qu e da ns le cas o ù nous ne po urrion s prévenir pa" nos re prése nta ti o ns e t nos oppositions
déjà faite; que s' il le fall ait , il amènera it les paysa ns
un acte d e d ésob éissa nce a ussi écla ta nt. Après bea u-
Présid e nt n 'a "ri en dit de pa reil ; il alll'ai t menti ; et
coup de propos qu 'il sera it inuti le de répéter ici ,
il est p le in d 'h o nn elll' e t d e droiture: les sielll's de
le sieur d e La to ur finit pa r me dire qu e: " Si nous
Beauva l a uront sa ns d o ute ma l ente nd u : la p,'océ-
osions
PI!
vell'" là, il ne pourrail s'emp écher de me
j"aire arrêter. )) -
H
lJlollsieul' , lui l'ép oll dis-je} si
d'Egui lles pour ser vir d 'a rchers, Ja mais le premi er
dure ell e - ~u è m e pro uve qu e ce n'est pas
S UI'
ce seu l
art icle qu e le ur m émoire les a trompés, sa ns doute
�-
-
20R -
d e bonn e fo i ; e n voici u ne pre uve sa ns ,'épliq ue (1 .
Le sie u r d e Beu uva l fi ls aJ'o u te dans sa de')10$1-)
209 -
l'alon la veill e de l'asse mblée des Chamb res, pou,'
ètre effectiveme nt exécut ée le lend emain; o n se hâta
lion avoir oui dire à /JI . Desprau..c qu'on lui lIllait
de faire veni ,' le sieur Despratlx dtl fond d" Dau-
proposé de jilire li///' scissioll ; qu'il aurait répondu
qu'il élait 1101l1l<'le hOlll/lle, qu'il jugerllit les Jésuites el serait PO{(I' cux, !lUlis qu'Une se sépare_
rait j"l/1"is de sa COII/p agllie, elr , Po ur donne r
plus de poids i, ce tt e déposition e t a u systelll e q" e
phiné. Malbe ure use me nt il d éposa tout le co ntra ire:
la scission avait été p ro posée c hez le sir li!' de Mont( 1) Je no saurais dou ter quo M. de Beauval le fils n'ai t Cru sincèrement avoir our dire à M. de Latour cL Despraux ce qu'il dépo~.
T ous 1e5 jours la pl'éoccupation faiL Illal comp rendre cequ 'on entend
dire d'un ennemi co ntra leq uel On C5 t prévenu 1 surto ut dans d('~
moments de pa - iO Il Ol! l'esprit, co mm e hOl'5 de IU Î.mèmc, est inattentif en croyant écouler. Et en effot, cornillon Lau rait-i l été po~iLle
qu'avec les lumi ères (IU'il a , M. de Bea uval eùl vou lu d~poscr,
d'aprè3l\1. Dcspraux, des faits fau x, SUl' lesquels il aurait su qu'il
allaiL ètr'e démellti toutdc suite par ce même magistrat? D'ail leurs,
1.1uoiqu 'il soit dppu is longtemps mon C'lIn emi déclaré, ct que jfl l'aie
vu s'élever contre moi à chaque occasion , avec tOtl te sa vébémence natu l'e/l e, qui n'est pa:;. petite , je lui rends yolontiers juslice tout com me au\. autrcs. Il il toujours montré a ut~m l de probité
que d'intell igencc , et je Ile suis poi nt étonné d'entendre dire a ~C7.
généralement qu'il est regard é aujou rd'hui com me un des meilleurs juges et des pl us accrédi tés. On ne saurai t donc , je le répète1
attribuer qu'à sa préoccupation les ine:\3ctitudcs do sa déposi tion.
Je porte le même jugement su r celle de M. d'Al ph eran el je ronds
enCOI'e plus volontiers justice il M. de Beauva l le père 1 autrefois
mon ilmi , le plu s galant homme du monde , mai:: to ut aussi capable que son fils de!'e préoccuper da ns l'affaire su r laquelle on le
fit déposer.
il
am l'ma qu'iL Ile jia point questioll du
projet de
scission ) mais seulclnenl des mesures ci prendre, si
011 Il 'obéissait pas cl la lellre de !If. le Chal/celier.
Le sieu ,' d e Bea uva l n 'est pas le se ul magistra t <Iue
la préocc upati o n a it fa it d époser avec in exactitude.
Son grand a mi le sieur d 'Alphéra n , a utre Co nseille,', a ffl,'me avoir oai dire ci JI / . le COl/Seiller de
(IIII/ehll qu'iL avait assisté cl l'assemblée chez
,li . de II/onwalon; que 11/. d'Eguilles, aprèsyavoir
l'clldu compte de SOli voyage de Versailles et de
la j"çon dont il avait été reçu, proposa de j'aire
scission si on ne voulait pas obéir ci la lel1re de
IJI . le ('/wncelier, Que I"i et iH. de Jouques jils
s'r opp osèrent j'ortement; qu'il y eut de g/'ancls
débllts , que /U. de Mirabeau l'rit avec j'orce le
oms d'ail j'auteuil comme poar ell menacer M, de
(limelin, et que 1Il. de la Canorgue Ile voulant
pas se ranger de l'avis de SOIl ol/cle, M. le Président d'Eguilles le prit cl la gorge pour l'y obliger .
Rien n 'est si p,'écis, ri en n'est si détaillé que
cette dépositio n , On y vo it la scissio n pro posée cbez
M. de Montva lon; le sie ur de Mirabeau menaça nt
d ' un co up d e fauteuil le sie ur de Ca melin qui s'y
tl.
"
�-
2 10 -
opposait; e t mo i p,'cnant à la gorge mon neveu
pour le ,'ange .. d e Illon av is, Le sie ur d 'Alphéran
prend Dieu à témoin que c'est le sieur de Call1elili
lui-m ê me qui lui a dit tout cela . On en telld le sieu,'
rie Camelin , il d é pose tout le contraire ; il dit expresséme nt qu'il se rendit chez M, de MOlltvaloll ,
qu'il y trouva .MM. les Présidents de llagusse,
d'Eguilles et d'Entrecasteaux, 1!1 M. les Conseillers de JlIontvatoll , p ère et jils, MA I . de Jouques p ère et fils, AI . de Mirabeau p ère, Mill . de
la Canorgue et de Churleval, que M. d'Eguilles
fit te récit de son voyage el proposa de quitler Sa
place au p alais d ans le cas où l'Oll /l'obéirait pas
à ta tettre de M . te Cha/lcelier dont JIll. te Président de Ragusse avait une copie qu'il montra ;
que M. te Président d'Entrecasteaux dit avec viva.
cité qu'il /le p re/ldrait jamais ce p arti qui était
trop fort et qu'il s'y opposait; et sortit emuite, de
même que M, de JouqueJ' fits, et tui témoil" De
- 2 11 après ce qu 'on vient d e li,'e, .d e s'en rapporter entièrem ent à ce qu'ils croyaient avoir entendu . Or ,
ce ,, 'est que sur la d é position du même sieur de
Beall\'al , et d e son frè re, que porte toute la preuve
du prétcndu d élit dont on me charge: d'avoir menacé le sieu ,' prem ier Présiden t d e le fai,'e arrêter
par les pa ysans d e mon vi llage . Je fin is cet article:
ell demanda nt. si l'on peut croire qu e d ans le cas ou
j'aurais pu avoir un pareil proj et, je me serais hâté
d'en aIl e,' faire co nfide nce à celui contre qui je devais l'exécu ter ? Mais qua nd on est détermin é à
pereire quelqu ' un , qu'importe que l'accusatio n soit
absurde, pourvu qu 'elle produise so n effe t )
~
V.
J'ai tenu ci Eg1!illes la conduile la plus indécenle > Qualrième ch"( d'acCltsalioll.
scission chez lU. de Jl!ontv"lon et qu'on ne ta lui
"J(lfnais prop osée.
C'est encore en partant d e la même maxime que,
pour avoir, dans la procédUl'e, quelques mots relatifs
à cette ridicule imputation d 'avoir vou lu armer mon
village contre le parle ment , on n'a pas eu honte de
faire en tendre en témoin un a ncien greffi er de ma
juridiction, qu e j'ava is été obligé de révoquer et
Vo us voyez, Sire, qu e quelque confiance que
mérite nt à tous a utres éga rd s les d eux Conseillers
d 'Alphéran et de Bea u va l fils , il n'é tait plus permis,
que le contenu en sa déposition fera suffisa~ment
connaître. Aussi me ga rderais-je bien d e la refuter ;
il suffira qu 'on J'ait lue .- , Joseph-Gabriel Séguin ,
plus , ce même témoin , dans la confro ntati on avec le
sieur de Montvalon fils , a d éclaré sur l'interpellation qui lui a é té faite: qu'il n'a pas oui p arter de
-
i
--
\
-
----
.
'
--
\.
--
�-
212 -
bowgeoisd'Eguillcs, dépose: Que tous le> notables
d'Eguilles j'urentj'aire visite à M. d'Eguilles, qui
leur dit qu'il avait dit un jour à .~I. le Dal/phin
qu'il était le protecteur de l'Église ct qu'i/tel/ait la
place de Jésus-Christ el! terre ... Qu'il dit el/core
qu'on j'erait un nouveau pa rlement .. 'lu'il pourrait
j'aire la j'ortune cie quelqu'ul! en lui donnant la
place de grefJier .. qlt' à la vérité celui-ià courail
risque d'être pendu ... Que lui d'Eguilles viendrait
au palais prendre sa place ou celle du Roi.: ne se
souvenant p as laquelle des deux . .. Il est bon d'oD-
-
2 13
paysa n n o mm e Ma rr'ot lui ava it di t, en terlll es
ex près, qu e M. d 'Eg uilles deva it ve ni r au pala is,
s'asseoir il la place d u Roi; sur qu oi le tém oi n , surpris, a va it d ema nd é au di t Ma rro t s' il l'avai t bi en
entendu a in si parl er . A qu oi Marro t ré pon dit : O ui ,
il me l'a dit a in si, m ot pour mo t. Le paysa n Marrot
lut assign é: il n 'y ellt pas moyen' v"aise mblableme nt
de lui fa i" e co nfirnr er la d épositi o n de Joubert.
Moyenn a nt ce, o n sent bien q u' il ne fut point confronté . Ce J oube rt est le même qu i déposa la pré tendue vébémenceavec laq uell e, e n parl a nt a u sieur
ser vel' , premi èrem e nt , qu e ce pa u vre h omme qu i
de Flayose , je cria is da ns les rues, de manière à
n'avait pas mis le pied a u châ tea u de puis cin q il six
a ns, n'y parut po int da ns la visite d p.s notables
voul oi r être e nte ndu : Le Roi Il' est plus rien, le
Roi Il'est plus riell. Votre Majesté ne sera-t -elle pas
d ont il pa rle; seco nde men t, que de tous ceux qui
s' y trou vèrent , il n 'ye n a pas un seui qui ait co n-
étonn ée d e voir q ue, po ur co nserver co ntre moi
la déposi ti o n d ' un pa reil témoin , qui ne pa rlait qu e
finn é un mo t d e ce q u 'il ava it dit , quoiqu'o n les
d 'a près ce qui s'éta it passé e ntre moi et de ux d iffé-
ait fait to us d é poser.
rent es personn es; d a ns la crainte q u'ell es n e le
Néanm oin s o n vo ulut profit er du d oute insensé
démenti ssent , o n " it pri s le pa rti de ne poi nt con-
qu 'ava it e u le sie ur Séguin , si c'était votre p lace ou
fronter l'un e d es deux et d e n e pas faire dé poser
la mienne que je comptais a ll er p re nd re au palais:
il fa ut tâcher d e re ndre a u mo in s ri d icules ceux
l'a utre.
qu'on désespère d e p ou voir fa ire paraî tre coupables .
D 'ailleurs da ns d p.s te mps d e verti ge e t de fureur ,
to ut dev ie nt vra isemblab le, to ut peut être cru .
O n fit d o nc d époser le sie ur J oubert sur le mème
le sieu,' Présdent d e Rag usse, qu i da ns sa dépositi o n a d r:. faire tomber tout ce qui avait été dit d e
fa it . Il parla avec plu s d 'assura nce. Il a ffirm a qU 'un
C'~s t d a ns la m ème vue qu 'on n'a pas confron té
faux, ta nt sur la na ture de la scissio n que nous
avions proje tée, qu e sur les circonstances qui seules
a uraient pu n ou s d étermin er à l'exécuter . Mais
�-
~
L',
tout cela n'est encol'e l'ien en co mp~raison de ce
que Votl'e Majesté va entendl'e ;
§ VI.
J'ai snpposé qu'on avait voulu Ille (ail'c assassine/' , _
Cinquième che( d'accu,sation,
-
2 tt> -
comb ien mal il se justifi a, Je n'ai jamais pensé qu 'on
ait voulu me faire a.ssassi ner ; et je serais un malheUl'eux si j'avais pu croire un moment qu e le co rps
du parlement eû t la moindre part il celte aventure;
mais il est certain qu e qu elq ues particuli ers avaient
eu l'idée de me faire enlever mes papi ers, pour
y trouver mon mémoire écrit de ma main, et se
E n reve na nt de mo n seco nd voyage, je ,'encontl'ai SUl' le chemin , à deux lieues d 'Eguilles, nombl'e
de mes vassa ux qui m 'y a ttendaient ; ils me dirent
qu e ce qui s'était passé la veille les ava it déterminés
à s'ava ncel' a insi, et qu ' ils étaient là depuis la pointe
du jour, Il s m'a ppl'il'ent que quatre perso nnes déguisées é t ~ie nt venu es s'informel' au châ tea u si je
n'é tais poi nt arrivé, et si je n'a rl'ivera is pas le lendemain ; que n'aya nt poi nt été sa tisfait s de la réponse qu e leur ava it fa ite une femm e à qui ils
s'étaient adl'essés, et Ill e cl'oya nt effec ti veme nt
arri vé, ils avaient été me chercher il deux différentes
maisons de ca ll1pag nes, d 'o ù il s étaient revenus
coucher à un cabaret qui est à un e demi-lieue du
village, et SUl' le chemin pal' où je deva is passer, Jls
ajou tèrent qu'on les ava it suivis, qu 'on les ava it
reconnu s , et qu e c'étaient des gens qu 'on rega l'dait
comme des bl'igands,
Arrivé il Aix, je fis appeler le père de l'un d'eux ,
il m'a mena son fi ls; Votre Majesté verra ci-après,
proCUl'er par là un e preuv e légale que j'en étais
r.::l uteuf . J'ava is reçu , à Paris, l ~ veill e de mon
départ, un e lettre anonyme do nt je l'eco nnu s l'écritUl'e, ell e était d' un e personn e en place; elle ne
contenait qu e ces ci nq mots; Prenez garde à vos
papiers 1 Quoi qu ' il en soi t, on fut fâché à Aix que
ces quatre hommes eussent été reconnus; et on ne
douta pas que j'eusse fait prendre un e procédure
par les officiers du li eu , pour constater les fai ts. On
ne dit rien néa nmoins d'a hord ; mais le lendemain
même de mon troisieme départ pour Paris, le sieur
de Monclar écrivit à mon Procureur juridictionnel ,
la lettre suivante;
~
VII.
LeUTe du sieu1' de Monclar au Proc!we!w jlwidictionnet,
et la 1'éponse de ce demier SUT le (ait des quat1'e bandits qui etaien t venus 111e chercher à Eguilles.
" Mon sieur ... . Il m'est revenu que des jeunes
gens se présentèrent le huit de ce mois, jour de
�-
1 10 -
lundi , d ' un e ma ni ère suspecte , d a ns le lieu d'Eg uilles et qu ' ils r épa ndire nt quelque tl'Ouhle dans le
village. Prenez, s' il " vo us plai t , la pein e de m'en
in struire plu s préc isé me nt e t d e me marquer si
vo us avez fa it qu elqu e d é march e pOUl' vo us infOl'lll C"
d e la co nduite d e ces jeun es ge ns et de leurs dessell1s .
CI
Je s ui s} e tc.
" A Aix, le '15 d éce mbre '17G2.
" Signé: MONCLA " , "
Il reçu t la ré p o nse s ui va nt e :
" Monsie ur, ., E n ré po nse d e la lettre d ont vous
m'avez ho nor é le 15 d e ce mo is, j 'a urai l'honnellr
de vous dire qu e je n 'éta is p o int à Eguilles le jour
qu e les je un es ge ns d o nt vo us parlez d a ns votre
lettre s'y prése nt èrent.
" Pour être à mê me d e vo us répond,'c, j'ai
d ema nd é a ux ge n ~ du li e u ce qui s'é tait passé; et
il m'a été dit qu e le Iwit d e ce mois, jo ur de lundi,
qua tre jeun es ho mm es, les a iles du chapea u baissées, e n veste, d o nt J'un a va it les b as Sllr les SOllli ers, J' a ut re ava it L1n e c ulotte lo ng ue qui lui
cOll vrait les ja mbes jusqu 'a ll x pi eds, \' inrent ail
châtea u à tro is he u,'es a près midi , ct d ema ndèrent
à la fe mm e de l'ho mm e d 'affa ires du seignelll' si
M, le Président d 'Égllilles é tait al'l'ivé, Celle femm e
-
21ï -
répo ndit que non ; et al o,'s ces jeun es gens lu i
répliquère nt : Ne nous le cach ez pas s'il est venu .
Et cette femme aya nt persisié il leur dire qu 'il
n'était pas arriv é, il s co mm encè rent à jurer e t dire nt
qu 'il fall a it aller voir s' il n'était pas i, Vnlsen e , Il s y
furent en con séqu ence; et en rctoul'l1ant il s passèrent au pa villo n e t rev inrent d a ns le village d'o ù il s
pa,'colu'lll'e nt les ru es, t,'ois e n clra nta nt , et lin en
jouant du fl ageolet; ils y r estèrent jusqu 'à six
heures, Ils s'e n fure nt e nsuite, et J' o n prétend qu 'ils
fure nt souper i, F o uqu et , qui est un ca baret qu i
est sur le che min d 'A vi gnon . Voil à, Mo nsieur, tout
ce qui m'a été ra pp orté, J e n'ai fait aUClln e démarche, soit parce qu e je n'étais pas sUl' le lieu , soit
parce qu 'il n e m'a été porté a ucun e pl a inte, et que
M, le Président ne m'en avait pas parlé,
Je sllis avec un très- profond respect, etc .
" Signe: R, c,rAuD, Proc. Juridict.
" A Ég uill es, ce '17 nov embre '1762, "
~
Vlll ,
On n'il (ait entendre en témoin, sl!/'le {iût, que le pàed'Itn
de ces quatl'e bandits, Absl!l'dilé et {ausseté éviden te
de Si! déposition .
Cette rép onse co ntenait tro p rie fa its c l de circonstan ces gra\'es pour que le sieur d e Monclar e ùt osé
•
�-
~ 18 -
risq uer les lâcheuses suites d 'un e infol'lliation qu 'il
aurait fallu faire prendre par mes officiers. Aussi ne
fut-il question de rien jusqu 'au moment où l'on
commença à me poursuivre. O n fit ente ndre alors
presque tout le vi llage: le curé, ses denx vicaires,
le lieutenant du juge, son père , les consuls, les noLaires, les chirurgiens, les plu s petits bourgeois,
plu sieurs paysa ns; tout , jusqu'à un ancien fermi er
avec qui je plaidais, et le g"effier à qui j'avais oté
sa place. Mais on se garda bien d 'y joi ndre le procureur juridictionnel , ni aucune des personn es à
qui l'on savait que les quatre hommes déguisés s'étaient ad"essés, dans. les divers endroits où ils étaient
venus me chercher; de pareils témoins auraient pu
embarrasser . Personne n 'imaginerait, Sire, le seu l
qu 'o n trou va bon d 'o uïr en leur place: ce fuLle père
d'un de ces quatre malheureux dont j'ai parlé ci -dessus. Voici sa déposition: Dépose " Qu'unjour illf. de
iIIontvalon fils l'envoya chercher; qu'on le fit entrer dans un salon à manger qui psi dans les oflices
bas; qu'il Y vit plusieurs des magistrats avec des
Jésuites; qu'ensuite MM . d'Eguilles, de Jouques
père, de Thorame, l'abbé de Montvalon et Montvalon fils le firent passer dans une cuisine allenante; que jJtf. d'Eguilles lui dit avec fureur et
emportement '{ue son fils était un libertin et UII
mauvais sujet; qu'il avait eu la hardiesse de venir
-
~ I !J
-
avec trois de ses camarades s'informer à Eguilles
s'il élait de l'el our , et que, s' il le voulait , die ferait
décréter de prise au corps. A quoi le déposant répondit que son (ils était véritablement un libertin,
mais incapable d'une mauvaise aclion : qu'alors
M. d'Eguilles lui dit de lui amener son fils le lelldemain; qu'ayant pris conseil d'un Avocat, il
flmena son fils le lendemain à IW. d'Eguilles qu'il
lt'ouva al1ec M. de Thorame; que M, d'Eguilles
mena vertement son fils, lequeL lui dit avec beaucoup d'honnêtelé : qu'il avait été dans sa terre,
COlnme dans bien d'autres du 'voisinage, avec trois
de ses alnis, chasser au filel safls aucune mauvaise
illtenlion. Ajoute qu'iL a appris du nommé illoliny
que fi! d'Eguilles se Jil accompagl/er dans son
dernier voyage jusque chez M. de Charleval par
deux hommes armés de fusils ; que ledit Molin)'
ravait rencontré au Pont-Royal et lui avait dit:
Eh bien! il'/. le Président, les affaires des Jêsuiles
vont bien mal; à quoi M. d'Eguilles avait répondu:
Nous VERRONS.
Il Y a qllatre choses principal es à observer dans
la déposition de ce témoi n :
l' Qu'on le fit entrer d'abord dans un salon à
manger qui esLdans les offices bas; qu'il y vit plusieurs magistrats avec des Jésuites; qu'ensuite, avant
de lu i rien dire, on le fit passer dans une cuisine
-
t
.... -
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------
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2:20 -
atte nanle. E n véril é, cela est bie n Illa hd .. oil l A .
.
' . qUi
r
persuadera- t. o n que SI n o us a vi ons été entermes
.
a vec d es J ésuites d a n s les b as· offi ces du siclII' de
I,a.. et placé pl'éc iséllle nt le lo ng du g .. a nd chem in
pa .. o ù je deva is passe .. ?
l,' Q u 'o n a voulu in si nu el' qu e pour d onn er d e la
Monlvalo n , nOli S y a uri o ns introduit un pareil
vraise mbla n ce à ma ca lomni e, je me faisa is escol'Ier
ho mm e, uniqu e me nt p our avo i.. le plaisir de les lui
dans le c he min par des homm es a .. més de fn sils: e n
fai ..e vo i.. ? Ca l' il dit ex p .. esséme nt qu e ce ne fuI
so .. te qu e non co nte nt d 'éca rl er to utes les pre uves
de J'all e ntat d o nt j'a va is élé menacé, o n a lâché de
me fa ire pa raître mo i. mème coupab le.
qu 'après a vo ir passé d e ce salo n d a ns un e cuisine
atte nante, quc n o us co mm e nçiun es il lu i parler.
11 est vra i qu e ç'a to uj o urs élé avec plu s de ma n·
~
IX.
Ce /.émoin ('VOite néanmoins gue son (ils étl!it ven!! à
Eguillcs avec trois de scs compagnons; it convient de
sa mauvaise conduite et donne à ce voyage une Gause
invraisem~lable.
"aise foi e t d e m aladresse: ce Moliny, d 'a près le·
qnel Bré mo nd d épose, étai t un arche,' cie poli ce;
n'élail-il pas b ie n vl'aisemb lable q u' un parei l bo mm e
ai t 31Tèté ma cha ise d a ns les g ra nd s chemi ns pour
me dire: E h bie n ! M. le Prési de nt , les affa ires des
J ~s uites vo nt bie n ma l , et que je lu i a ie répond u :
2' Qu 'il a voue lui·m ê me que so n fi ls était venu
Nous verro n s? Il fa ut fini,' cet arl icle par observer
réelleme nt à Eguilles , avec trois de ses camarades,
et qu 'il éla it un liber/ù'-
qll e comme on savait lrès- Li en que ce Moliny n'av ait
ri en dit d e lout cela, et qu'o n ne voul ait pas qu' il
3' Que la ca use qu ' il d o nn e à le ur voyage est sa ns
vrai sembla nce; ca r , o ulre qu e la ch asse · a ux fil ets
démentit Brémo nd , o n a trollvé i, propos de ne le
point fa ire d époser ou tonl au moins de ne le po int
. est la plu s d éfendu e e t qu 'o n ne pe ut la faire sa ns
être d écelé, da ns un lerroir co u ve rt d ' babilanls
comm e celui d 'Egu illes, a ura ient·il s cb ois i pour
placer le urs fil e ts, m o n cb âtea u , les rues de Ill on
village et mes d eu x ma iso ns d e ca mpagne? car ce
n'est que là qu 'o n les a vus; a ura ient · il s enfin fini
leur partie d e pl a isir à un e lie ue d e là da ns un ca·
co nfro ntel' .
~
X.
Justice Tendue à la probité de tOIiS lcs membres dll parlellIeil t duns lei!?'s afl'a.i1'cs purement pers01l1iellcs,
Voil à , Sire, bie n d es choses que j' a llra is vouln
me cacher à m oi-m ême. E ll es m'o nt surpris d' autant
- -- ...},
�-
:222 -
p lus que je ne devais pas les attendre d ' un corp s de
magistra ts, tous l'e mplis d ' ho n ne ur et de probité,
-
223 -
Récapitulation de la deuxième partie.
parmi lesqu els certai ne ment il n 'yen a pas un seul
qui fût ca pa ble d e la mo indre fau sseté, d e la moin-
Votre Maj esté a ura vu dans celte secon de parti e:
dre injustice, pOUl' ses intér èts personnels, 11 semble
qu e les excès où ton se porte en corps ne sont ceu.X'
'1" Que lo in d 'être dévo ué a ux Jésuites avec fanatisme, je n e le ur ava is ja mais co nfié ma co nscience;
de persollne ; l'iniquité disp araît e n se partageant '
,
'
et l on ose tout , parce que on ne se cro it responsa-
que je n 'avais mis le pied, de ma vie, dans leurs Congréga tion s, que je n 'ava is point été éle vé chez eux;
ble de rien, perso nne ll em ent. Ce n 'est pas qu'il n'en
et qu 'enfin à pein e les conn aissa is-je a u temps de
coû te d'ab ord ; mais le mauvais exemple fait fai l'e lill
premier pas, la va nité un seco nd , l'a mbition quel-
leur prospérité.
2" Qu'assis a u tribuna l , je n 'a i fait pOUl' eux,
quefois un troisième; ens uite le faux h onneur , la
dans leur adversité, qu e ce que j'aura is fait pou r
ho nte qu'o n tro uverait à recu ler, les préjugés d 'une
tous a utres religie ux, po ur mes propreg enn emi s,
pour d e véritab les co upables; que je n'a i pa , ni en
honneur , ni en co nscience, concouri r à d épouiller
Compagnie, sa pré te ndue glo ire, so n prétendu intérê t, la co lère contre ceu x q ui r ésistent , la fureUl'
contre ceux qui a ltaquent ; toutes les passions soulevées se réunissent , corrompe nt insensiblement la
mème provisoireme nt qua tre cents citoyens de leur
honneur , d e leur éta t et de leurs biens, sa ns vou-
cœur dan s un e espèce de co nvulsion habituelle où
loir les en te ndre, sans qu 'o n eû t instruit ni ra pporté
leur procès, sur la simp le plainte d ' un Procureur
il n 'y a p lus d 'yeux po ur la vérité, pins d'amour
général ,qui ,accu mu lantaccusations su l'accusa tions,
pour la justice, presque p lus d e liberté pour le bien.
n'apportait en preu ve que d es injures o u des faits
De ma nière qu e, san s le vou loi r e t presque touj ours
sa ns le c roire, les p lus ho nn ê tes gr ns, les plus belles
âmes, les cœ urs les p lus huma in s vont l'ers le mal ,
inexacts; et cela avec un ton de hain e et d e d écla-
plus b elle âme et fini sse nt pal' m e ttre l'esprit et le
aussi bie n que les plu s m éch a nts hommes, en se détermina nt comm e e ux par la nécessité du moment.
L'affaire des Jésuites en fo urnit a u mo nde un terrib le exemple,
mation qu'on ne s'éta it jamais permis à sa place.
3' Que, indépendamment de ces mo tifs de justice
et d 'huma nité, vos b o ns e t loyau x serviteurs étaient
obligés en Jorce de leur sermeflt de s'opposer au
jugement d ' une affa ire d on t votre édit défendait la
�-
221. -
poursuite, de dema nd er aCle de leur opposilion ,
et de vous rendre co mpt e de lelll' co nduit e, ai nsi
qu e nous le limes,
l,'
Qu e je n'e ntrepri s Ill o n premier voyage à la
Cour que co ntraint et forcé pa r le parl ement , non
pour défendre les J és uites , mais pOUl' mettre sa lis
la sauvega rd e d e Vo tre lVrajesté le sieUl' de Montva lon , mo n o ncl e ge rlll ain , co nt,'e lequ el, en haine
de son co u,'age et de SO li in vin cibl e fid'élit é, on ava it
cO lllm encé un e procédure crimin ell e, qu e le sieu,'
de Cas ti ll o n ava it déj 'l a nn o ncée;' Ioul e l'ElII'ope
devo ir être étendu e sur no us,
5' Qu e le pa,'lement n'aya nt pas vo ulu défé,'er
à l'o rd re de surseo ir à ce tte procédure co ntenu e
dans la lettre ùe vo tre Cha ncelier , toutes les mèmes
raiso ns subsistaient po ur un seco nd voyage, etqllc
j'avais de plus à me prémunir co ntre le redoub lellI e nt de co lère excité par lTI es premiers succès,
6' Qu e je pou va is enco re mo ins m'épargner le
troisième, ap,'ès la d éput a tio n du sieu,' de Califet
co ntre moi .
7' Qu e mes deux Mémo ires n 'étaiell t répréhensibles ni par les faits, to us att es tés dans la lettre
des di x-n e uf magistra ts, ni par les prin cipes , qui
se tl'Ou vent préc isémellt les mèmes que Votre Majesté a ado ptés postéri eurement avec ta nt d'éclat;
ni pal' les réfl ex ions qui ne so nt qu 'une suit e natu-
- 225 l'elle de ces faits et de ces principes; ni par leur présentation , qui a été le f,üt des lI'linistres, ni par leu,'
impression, qui a été celui de mes ad versa ires.
8' Qu' il n'y est d it ni ex prrssément, ni équiva lemm ent , qu e nou s ferio ns la scissio n malg,'é la
volonté du Conseil.
g' Que nous avon s touj ours voulu la borne,' à un
seul arrèt qui défe ndît l' exécutio n de ce ux qu 'o n
oserait rendre co ntre les ordres mu ltipliés de Votre
Majesté.
10' Que même avec cette restri cti on nous n'a vons jamais cm pouvoi r l' exécu ter , que dans le
seul cas o ù l'o n aurai t méprisé lesdil s ord,'es jusqu 'a u bout en jugeant défin ili veme nt.
1 'l o Que les d eu x déclara tio ns signées de quinze
magistrats et prése nt ées il Vo tre Majesté lors de
mo n seco nd et de mo n troisième voyage ne laissent
aucun d oute sur la réso luti o n o ù no us éti ons de ne
donn er à cette scissio n , ni ex tension, ni continuité, qu 'auta nt que Vot,'e Majesté aura it jugé à
pl'OpOS de nous l' ordo nn er ,
'12' Que telle qu e nous l'av io ns projetée, elle
,
était de la plus fac ile exécutio n .
'13' Que dans les circonstances, et avec les precautions que nous av io ns prises, elle ne nous exposait qu 'a utant que Votre Majesté nous aurait abandonnés.
• 15
II.
•
�-
2~6-
14·' Que si vous aviez dai g né nous Souteni", "Ile
aurait été d e la plus g l'amle utilit é il l'E tat : l' pnl'
l'intérè t d e la relig ion dont ell e aurait rétabli ks
droits; 2" pal' ce lui d e la ma gis tl'a ture o ù ell e aurait
enco ura gé, I,é nni e t fa it co nnaître à Votre Majesté
le nomb,'e co nsidé ra b le d e ma gistrats enco re attachés aux a nc ienn es ma ximes dans toutes les CO l"'S
du roya um e : 3' pal' celui d es c itoye ns qui n'aurai ent pa s vu, pe u t-è tre, d étruire le fond ement de
le ur vra ie libert é; pro no ncer da ns les tribunaux
d es p,'oscripti o ns sa ns procédul'es antérieures; et
ôter p our to uj ours la patri e à d es milli ers de Français nun jugés, no n e nt e ndus, n on a ppelés; l,' enfin po ur ,celui du Trône m è me que les grands
exemples d 'un e fid élité éclai,'ée re ndent encore
-
22ï -
au doigt l'impuissance où l'o n a été d e cotel' quelques faits où j'a ie réellement manqu é il ce qu e je
devais au parleme nt , d 'éga rd s et de res pect.
'18' Qu 'elle ne lai sse aucun do ut e SUI' l'inexactitude des d épositio ns où je s uis chargé d 'avoir
menacé le sieur p,'emi er Prési dent de le faire
"rrèter par des paysa ns armés .
19' Qu'ell e fait roug ir pour ce ux qui n'ont pas
eu honte d 'employer un témoin insensé, et d'autres
visiblement subordonnés, pOUl' tâcber de me co uvl'ir d e tous les ridicules ap ,'ès m 'avo ir vou lu noircir d e tous les crimes ,
20' Qu 'on a mi s le comb le à tous ces excès, en
plus vénérable a ux yen x d es peupl es que toute la
donnant à e ntendre qu e j'ai porté la noirceu r jusqu'à supposel' qu 'o n ait voulu me faire assassi ner,
puissan ce d es Rois ne p eut la le ur re ndre redoutable ,
tandis que j'ai gardé les plu s gra nd s ména gements;
qu e je n 'ai porté d e p lai ntes à personne; qu e je n'ai
fait prendre aucune procédure SUI' ce q IIi s'é tait passé
1 5' Qll 'elle éta it léga le autant qu e possible, prud ent e et utile ,
à Eguill es; e t qu 'il n'e n l'esterait aucun souvenir si
16' Que l'acc usa ti o n d 'avo ir continu é d es liaisons
l'information , par un témo in qu 'o n n 'a urait pas dù
illi cites avec les J és uit es pendant le cours de Illes
faire entend,'e, si on avait voulu savoi r la vérité, et
qui est po urtant le seul qu 'on ai t en tendu SUI' cet
trois voyages est d é mo ntrée fausse, ind écente et
abs urde, par la procédure m è me où l'o n a voulu la
pro uv er .
17' Que ce tte procédure fait éga lement toucber
on n'avait pas cu l'imprud e nce d 'e n faire parler dans
obj et.
21 " Enfin que Illon seul el v rai dé fil a élé de
l1l'é're opp osé aux dé/ils des au'res : no n pal' fa na-
�-
228-
tisme
. . pour les J ésuites, avec qui J" ..avais e u mO.ins
de IIa,so ns. que mes accusateurs ' m ,ais pa. ,' ze' 1e pOli"
votre sen'tce , dans d es circonstances
0 LI' l'1 la
c ilait'
(
qu elque c01ll'age pour oser montre,' bea
., UCO llp de
fid élité.
FIN DE LA DEUXIÈ!IE PARTIE.
APPENDICE.
Dans un e coll ectio n d e Documents SUl' la COIl1puguie de JéSllS, nous devions hésiter à placer,
mème à simple titre d e pièces justif,cati ves, la première partie d es Mémoires du président d 'Eguilles;
toutefoi s nous nOlis somm es décidé à l'imprimer
dans cet Appe ndice . Outre le d ésir de faire connaî tre un homm e de bien; un juge suc,'inant tous
ses intérê ts à son devoir; un défenseur si désintéresse, si courageux et cela d a ns la ca use la plus
impopulaire du monde; il nous a se mbl é util e de
conserver un e biograpbie véritablement in"téressa nte, mè me a u point d e vue spécial de nos delll elés avec les Parlements, E n o utre, parmi les faits
relatifs au seul président d 'Eg uilles, on ne lira pas
sa ns illtérêt son ex pédition en Écosse, imparfaitement connu e, même ap,'ès les travaux de M. Amedée Pi cho t su r le pretenda nt Charl es-Édouard et
la d ernière lutte des Stuarts e n Angleten e,
�-
228-
tisme
. . pour les J ésuites, avec qui J" ..avais e u mO.ins
de IIa,so ns. que mes accusateurs ' m ,ais pa. ,' ze' 1e pOli"
votre sen'tce , dans d es circonstances
0 LI' l'1 la
c ilait'
(
qu elque c01ll'age pour oser montre,' bea
., UCO llp de
fid élité.
FIN DE LA DEUXIÈ!IE PARTIE.
APPENDICE.
Dans un e coll ectio n d e Documents SUl' la COIl1puguie de JéSllS, nous devions hésiter à placer,
mème à simple titre d e pièces justif,cati ves, la première partie d es Mémoires du président d 'Eguilles;
toutefoi s nous nOlis somm es décidé à l'imprimer
dans cet Appe ndice . Outre le d ésir de faire connaî tre un homm e de bien; un juge suc,'inant tous
ses intérê ts à son devoir; un défenseur si désintéresse, si courageux et cela d a ns la ca use la plus
impopulaire du monde; il nous a se mbl é util e de
conserver un e biograpbie véritablement in"téressa nte, mè me a u point d e vue spécial de nos delll elés avec les Parlements, E n o utre, parmi les faits
relatifs au seul président d 'Eg uilles, on ne lira pas
sa ns illtérêt son ex pédition en Écosse, imparfaitement connu e, même ap,'ès les travaux de M. Amedée Pi cho t su r le pretenda nt Charl es-Édouard et
la d ernière lutte des Stuarts e n Angleten e,
�-
230 -
MÉMO lllE S
DU PHÉ S I DENT D' EGU ILL ES.
•
Pel'SO lin e
•
lIï v~.IJ O l'e Ill e::. cl é lll t.~ I l-.s avec Ill a Co Ilpa
1
'.
g ll lè . il
1occasion de l'alfaire des Jésuites.
L'arrêt de hanni ssement peq'étuel qu'ell e pOl'ta COlltrc
moi , ct cplui du conseil qu i . en le cassan t. me co nd amna
néanmoi ns ~ dix
a il S
d'int erd ictio n de mes fonctions et
d'absence de la \'ill e d'Aix , On' été imprim és et répandus
dans toute l' Europe.
Ils furenL ,wéccdés. accompagIJés ct suivis d'un e foule de
libell es , où je suis repréS.llt.é comme le p lus ridicule, le
plus fanatiqu e , le plus méchant , le plus l'i l, le plus meprlsable drs hommes. Je ne pu is m'empêchel' de comprell'
d,'c dans Cl' tH' el asse les motifs donn és pal' M. de Monelal'
des arrêts Cl 31'1'ètés qui nous 3\'ai cnL di\·Î.,és ; ses di\' (~ l's
ré(IUisi toires. ceux de M. de Castill on , ceux même des
PI'OCUI'C UI'SC LA\'oca ts génél'aux
des autl'es parl ements fa its
à J'occasion de mes deux pl'cmicl'S M t~ m o il'e5. Les inexactitud es , les injures, les imputalions calomnieuses dont
tous ses ouvrages sont l'emplis, sa ns diminuer mon l'espect
pour leurs auteur::;, m'au tori sellt il ell parler arec peu
d'estime. Je démont,'el'a i qu'ils ont été , dans ~IM . de Mon·
-
23 l -
clar ct de Casti llon , l'e fretd e la passion , et dans les autres
celu i de la prévention, Ennn , j'espère de porter ma justi tication SUI' tous les al'ticles, à un degré d'él'idence qu i ne
me renge ra que trop dans le publi c.
Je prie ces messieurs, el to us ceux qu i poul'I"aienlll'OUl' Cl' dans mon Mémoire des vérités fâcheuses, de les pardo"ner à la nécessité de la pl us juste défense, Je Il 'a i cu
aucun e intention de les blessel'. Je supprim e tou t ce qu 'il
est possibl e de supprimel', Je proteste en particulier à
MM . de Monclar et de Castillon , mes anciens amis, que je
letH' suis toujours yél'itabl ement attac hé; que j'ai toujours
pOUl' leurs vertus et p OUl' leurs talen ts une sincère estime ~
que je les regarde toujo urs com me de grands magistrats ,
de bons ci toyens, de ndèles sujNS ; et que je n'attribue
qu'au x suites p,'esq ue inév itables d'un peu trop d'a mou r
pour la célébl'ité les éca rts étonn ants où les circonstances
du temps les ont successi vement entrai nés l' un et l'a utre.
Maisje n·ai ni pu , IIi dl! les di stiimuler. ces éca rts. Je ne
l'ai pas pu , ç' aul'a il éLé trah il' ma propre ca use; je ne l'ai
pas dù , ç'aurait été trahil', selon moi, celle de la religion,
du tl'ône et de l'Étal.
On me demandera peut-ètl'e qui est-ce qui m'a chargé
de la défense de ces trois grand s ohjets; et s' il est permis à
un particulier d'attaquer de froll t, dans un ounage im primé, la cond uite ct les opill ionsde c<'u:\ à qui a été con·
né le maintie" de l'ord re public .
Je répondrai premièremellt que, q ua lld j'étais magistrat,
j'ayais au tallt de droi t que me:; confl'ères de discuter à ma
place les pririléges de J' Eglise et les max in1es du royaume;
,, .
t
J
J
�-
232-
on rH' sa ul'ait en di scOIlYcnil'. Scco nd ernent, que pOUl' l'avoir
fait ~e l o n mOIl honneur et conscience, j 'ai été accusé solen_
Ilellemellt d'avoir vou lu établir un systèm.e 1'épl'é1wnçible :
{ait une protestation contf'où e ri tous nos jWil1Cipes J' favorisé la
déle:J'lable opinio'l du pOlluoi,' inrlù'cct ; proposé une scission
séditieuse; franchi toutes les bonws; violé toules les lois.
Or , je demand e moi- même Ù Illon tour , si de J'accusa_
lioll d'aroir abu8l: cl' imiJ Jcllelll clll d'un droi t qu 'on 1I 0 peut
nicl' 'lue j'ai eu u'ull'ûlüis, il Il e suit pas éYidemlllcnL que
foi encOl'e aujourd 'hui ce lui de discuter to us les objets SUI'
lesquels 0 11 III 'a in cu lplo?
On sera il tout :H1S"j mal l'ondé de prétendre (llIÛje n'au-
l'ai s cl ù le fa i l'e que t.I ail S des ~I é m o i l'CS secrets , pOli r le seul
usage des mini ~ trC's. me bornant à in struire de mes pl'(.~_
tendus gri els ceux qu i pcu\'ellt m'cil l'clcye1'. Je l)]'ic le
lecteur de cO llsidérer s'il Il 'est pas de dl'oi t naturel 'lue la
justification ait autan t d'éclat et de publicité que I"accusatioll ? Tout ce qui a été dit et fait contre moi étant imprimé,
comment poul'rait-o n trourer rtl;luvais que ce que j'y réponds le soit aussi ?
0 11 me reprocherait avcc un pClI plus de fo ndement que
j 'aurais dù le fail'e d'aboJ'rl , ou tout au moin s ne pas
attendre l'expiration des cillq ans de la contum ace. Il laut
que 1' 0 11 me permette ici quelques détail s.
-
233-
haut degl'é (M. le Dauphin) ; cet homme (dont la mémoire
est éga lement en honneur parmi les mond ai ns ct en bénédiction pal'llli les justes) ne m'ava it pas Cru indigne de sa
protection , de ses bontés , j'osel'. i dire de son estime,
Il sut que d'abord , ap,'ès l'al'l'êt du cOll seil , revenu en
luite de Liége à Paris, j'all ais me remettre en priso n pour
en demand er la l'évocation ct que je devais joindre à ma
l'cquète le même Mémo ire j ustilicatil' qu 'on va lire ct qU 'OH
comm ença it déjà à imprimer , Il ex igea que je lu i promisse d'en suspendre la publi cation , jusqu 'à ce que 1",
telllps me fu ssent derenus moins défa\'ol'ables , ou que les
ci llq ans de la co ntumace fu ssent prêts à expil'el' ; COlnenant avec moi que mOI? honneul' ex igea it que je ne laissasse point passer l e~ cinq ans sa ns l'éclamation. Jamais
l'obéissance ne m'a tant coùté. Il daigna m'écri re le gré
qu'il me savait de l'efTol't que je me faisais. Voici sa
lettre:
, Je sui s fort ai se , Monsieur , et je rous sais le fTIpil leul'
• gl'é de la résolution où vous êtes d. ne poillt publier actuellement votre Mémoire justifi catif. Quelque solides et
• incontestables qu'en soielltl es prin cipes , il sel'ait bien à
f
craindre que toules les personnes qui ne ro us aiment
c
pas n'en fi ssent un aussi mauyais usage que ceux de
L' hom me le plus r él'ita blemellt g rand que notl'e Frallce
ait peut-être jamais p,'oduit ; qui fut dan s sa vie un modèle
de toutes les r crtus , et que l'Europe immo rtalisa à s.
c
de lIou\'ea ux revers, que \'otl'e conduite et la pUl'eté de
f
\'os intentions ne méritaient pas. Elles \'Ou s ont acquis
mort pal' un Cl'i généra l de douleur , effet du respect un i-
Ma vénération pour sa mémoire a eu autant d'empire sUI'
moi ap,'ès sa mort que mon respect pOlir ses \'olontés en
versel , que pel'sonll e n'ava it exc.ité ayant lui il un aussi
l'année dern ière ; et qu e \'ous ne ru ssiez encore exposé à
• toute mon estime SUI' laq uelle je \'OUS p,'ie de compter .•
�-
231, -
a\'ait eu pend ant sa vic. J'ai you lu lui obéi r lors m&mc
-
235-
qu ' il n'était plus.
leu l'<. C'est cc que j' ex~cute aujourd ' hui en publiant mon
M<'moire, Je comptai s de le donn er imm édiatement à la nll
J'ai attondu , en conséq uell ce , avec la plus grand e patience et la plus scrupul euse ex actitud e, jusqu'au demiel'
de la ci nquième année, mais on sent que je n'ai pas dû le
mois de la cinqui ème ann ée, qui était le LCI'me qu 'ilm 'a\'ait
Chancelier; et depuis ce t clI vai , il ne m'a pas été possible
prescrit et au delà duquel je n'alll'ai s plu s été I·ecer.bl e ,
en ri gueul' du droit ; mais je n'ai pa s ba lan cé quand je l'ai
VlI aPP,'ocher.
de lui trou r el' plus tôt un impl'irncu l'.
J'a i eu l'honneur , au m o i ~ de septen1bl'c mil sept cenl
soixa llte-huit , d'écrire à M. le Chanceli el' deux letll'es
auss i pressantes que l'espectueuses; je l'ai supplié de Ille
meUre aux pieds du Roi pOUl' en obtenir la permission de
me pOlin"oil' en révoca ti oll d'u1I arrêt surpris à sa religion
ct" cell e de son cOllseil ; je l'ai prié d'observer que je ne
demalldais qu e d'user d' une faculté , que le dl'oit naturel
ct les lois positives de tOIlS les pays assul'ent aux plus
grand s scélérats jugés sa ns a\'o il' été entendus, surt out
lorsqu ' il s se présentent dan s le cours des délais fix és pal'
ces mêmes lois. Je n'en ai l'e('u aucun e réponse, et je Il 'erl
suis pas étonn é ; san s cloute 'lue ce respectable cher de la
justicf , tl'O p équitable <-l trop éclai ré pour ne pas sentir
que ma demande Ile pou vai t être rejetée san s blesser toute:;
les règles, n'a pas trou ré conrenabI e de me mander qu 'clic
ne serait pourtant pas reçue . Quel parti denai s·je prendre?
On sait que le tribunal 'lui ne veut pas m '~couter n'a poillt
de supérieur à qui je pu isse porlel' ma plainte; Ja i dune
cru fl 'aroil' nuUe chose à faire qu e de commencer par me
justifier ennn aux l'eux c1u publi c, en allendant le temps
où mes juges voudront pCl'mettre que j e me justiOc aux
lil'rer à l'impression arant l'envoi de mes lettres à M. le
En fi n , le voici prêt à paraître ; je l'adresse aux gens rcl'tucux qui , tl e quelque parti f}u 'i ls soient , aimcutla vérité
partout où ils la [rou,·elll. C'est eux dOllt je recbel'che
l'estime : je n'ai poillt écrit pour les autres.
Ë
fil ...
\
�-
-
236 -
237 -
dans ce Mémoire, ni colère, ni faibl esse, n! IIlJUI'éS , ni
déguisement.
Sill E ,
Cillq ans se SOIlL pl'csquc écoulés depuis l'al'l'èt du
con .seil rendu contre moi à la
I)OÙl'suite (1li pal'1cmOIl!
'
CII CO I'C
pal'u de ma
p a lt ::iUCUlte
lI lI
lIoU\'cl accès au
11'1) 11 0
j'attendais pO Ul' m'y pl'ésentel' un meilleul' temps et d~
plus fal'ol'ab les cil'constallces,
Je puis ajo utel' Ciue je les attenda is tl'anquillemcll t, salis
rùgrets, sans ambitio n ct sa ns haine; CIl paix arec moimême , estimé des honn ètes gens qui me conn aisscllt ,
mille foi::; moins ,\ plailldl'C que mûs clInemis; trop
heureux ,
p OUl'
pOU l'
'lue je Cl'oi l'ai devoir dil'e pOU l' sa défense: aucun e passio n
ne me fel'a l'évélel' cc que je croil'a i pouvoil' suppl'imer
sa ns lui nuire. En développant pOUl' le so uti en de ma
ca use ce qu'il y a eu d'i ll égal et d'excessif dans la conduite du parlement , je ne pel'dl'ai jamais de vue ma pl'Ofoude vénératio n pOUl' ce corp s, m a sincère estime pOUl'
LOUS
Ce n'a été, Sire . IIi pal' défaut ri e cou ra ge, ni pal' dl'faut
de moyens. N' ignol'allL l'ien de ce qu 'on a l'a't
1; 1 pOUl' Ill e
l'cnch'c comme impossibl e
vél'itr
laq uelle j 'écri s, aucu ne co nsirl 61'ation ne me l'e l'a taire ce
PRÉAMBULE ,
d'Arx, sans qu 'i l ail
l'éclama tion ,
Libre eL simple comme la
mieux dire, d'aroil' su l'emplir des devoirs
difficiles, j'a urais continué jusqu'au bout de dédaigner
toute j ustin ca tion , si cc que je doi s à ma famill e, à mes
généreux co nfl'èl'Cs, à la r él'ité, à la justice, à mon maître
à ses intérêts . à sa gloil'e, a u désil' surtout de regagne,:
son estime, Ile m'o bli gea it point a ujou l'd ' hu i de l'omp l'e
enfill malgl'é moi le silellce arallt le temps où les lois ne
.me pel'mettl'aien t plus de pal'I el' (1), Vous Be venez, Sil'e ,
, (1) Pc. rso nn e n..Ignore qu ,après un e r.ond am nation par co ntum ace, on
n l en rigueur que cinq ans po ur se représc nter, el qu e ce déla i cxpiré,
les membl'es qui le composent , m a n ancien ne amiti é
pOUl' plusieul's d'elltl'e eux ,
Ce sel'a avec enco l'e plus de l'espect et néa nmoins avec
autant de fl'anch ise ct de Ilbel'té qu e je démontrel'ai les
sUl'pl'ises fa ites à \'otl'e consei l et l'injustice de son al'I'êt.
Contl'e ceux qui m'ont accusé, je n'apport el'ai d'au tres
témoi ns qu 'cux- mêmes : je lil'el'ai toute ma
ju ~ ti li ca tio n
de leul's pl'opres éCl'its, des lettl'es de vos ministres, des
registres des deux tl'ibu nau x qui m'on t condamn é.
Je tâcherai en mème temps de ne rien Illettre d'inuti le
et de joi ndl'e la bl'ièveté il l'exactiLude, Mais comm e on
les juge ments devÎelln ent défi nit ifs, au moin s à qu clqu es égards, parce
qu 'ils son t ce nsés co nsfillis. Qudqu'un pomra il-il me ~a,' o ir mauva is
gré de n'a \'oir pas ,'oulu, par un plus long silence, laisser présumer ce
conse ntement léga l il tout cc qui a élé di t et fait contre moi? Au res le. il
ne faut pa s oublier que nos lettres à M. le chancelier OIvaienl précédé
l'ex piration des cinq ans; que ce n'es t pas. ma f<Jut t' s.i on n'a pas voulu
y a\'oir égard, m'cntendre. et rece\'oi r au conse il mon Mémo ire; qu 'en
dro it il a la mème date que les lettres où je demanùais la pernllssion de
Je ]lrésenter , et que je suis: fonM 5 y parler, ainsi que je le fais, com me
si les ci nq ans de la co ntumace n'étaient pas encore expirés.
\.
�-
238 -
-
n'a négligé aucun moven ùe me noil'cil' el de m'a\'ilir
Le second fut , all temp, de la Li gue , un des prin ci-
,
jusq ue-là que le sieul' de Monclal' parlant au nom de sa
compagnie n'a pas cl'aint de me donnel' à \'ot"e Majesté
el au public comme un homme qui 1'éul1issait tout ce 9'U!
la plus gra nde noil'cew' SUpPOU! de perversité, d'audace et de
(olie; je ne pou n'ai pas l'enfel'mel' ma défen se da ns la
seule affail'equi nous a désunis: je se,'ai obligé d'y joindre
des objets qu i n'l'ont po int de l'ap port di,'eet , mais Jon t
.Ia discussion est absolum ent nécessa ire à ma pleine justi li_oa tion : je Ille vuis rHème fUl'cé arec regret de présentel'
le tablea u peu illtéressall t de tous les temps et de toutes
les ci rconsta llces de ma vi e.
239 -
paux roya lisles ci e ce tte co mpagnie : il la réconcili a " SOus
Louis XIII , arec le cal'dinal de "icheliell dont il éta it
estimt', et il mourut co nseill er d'État ('1),
Le l roisième ne montra II i moi li S d'amour pOUl" ses
maitres, IIi moins de cou ragc; et il partagea peudanlla
min ol'ité de Louis XI V toute:; l e~ peill es ct tous les dall-
"crS du fameux premi er Pl'é.;idcnl d'Oppèdc, son bea u-
,0
frère.
Le quatrième (~), céli:b,'e pal' son goût pour les bell eslettres et les beaux-a rts, député à l'àge de 2G ans contre
le premier Pl'ésidellt Marin qu'i l fit ,'é\'oqu e,', ne cessa pas
,, 'Hre ,'egardé à sa 1I10l't comme l'o racle de son corps (3),
Le cinquième enfin , qui était mon pèrc, respecté au
l iA CONDUITE DEPUI S MON ENTR EE
l'nocÈs
O.\ NS
LE MONDE JUSQU 'A V
palais, ché,'i dans la pl'Ol'ill ee, mille l'ois plus attaché à
ses dcvoil's qu'à ses intérêts; quaraille ans rotl'c Procureur
OES JÉSUITES.
r.
JI/a (amille, -Je so"s d' un e fami ll e honnête , ancienne
dans le pa rl ement de Pl'ol'ence; q lI i depuis deux cents ailS
y sel't les Rois, de pèl'e en lils, al'ec la même fid éli té et le
même zèle.
Le premier (1), qui )'elltra sous Charl es IX, aYUit l'hollneuf' d'êtl'e genti lhomme.
(i ) JI était fil s d'Ant oi ne de Boyer qu e Gaufredi mel au rang des bons
ca pit aines de so n siècle. d3ns la préfa ce de so n hish>Îre de Provence.
NostradalYlu$, dans la sienne, le rait de!lce ndre dc Guillaume BO)'er, souvera io POlles tat de Nice en 134 \ ; il étail ravori des deux co mt es de Provence • Charles seco nd et Robert ( Voye. p. 368 el 369, éditi on de
16"),
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- ,-_.. _"
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240-
général , a été pendant tout votl'e règne un des magistrats
du royaume le plus in cèl'ement dérou és à Votre Majesté:
c'est un lérnoignane quc lui Ollt rendu , à chaq ue occasion,
les deux plus l'ertu eux clt anceliers de la monarchie ,
MM, d'Aguessea u et de Lamoignon,
II. Afon p,'cmiel' sel'uice dans la marine, - Fi ls de ta nt
de bons ci toyens, élevé da ns les mêmes sentiments , je n'ai
jamais co nnu , comme eux , que deux prin cipes de conduite , votl'e servi ce et mali devoil', Cheva li er de Malte ct
offi ciel' de marine dans ma p,'emière jeu nesse , à l'exccpLion des deux ann ées empl oyées à mes carayanes, je n'ai
pas quitté le département depuis 1725 qu e j'y entl'ai , jus,
qu'en 1139 <lue je me retirai, Pendant cesH an s, passés
en entier SOus les yeux de mes supél'ieuJ's mi litaires} j'a i
toujours été honol'é de leul' bienveill ance et de leur estime,
il!. le comte de Maul'epas ne l'ignol'ait point , ce min istre
de qui f étais connu person nellement , et 'lu 'on n'a jamais
regard é com me un homme aisé à tromper , éCl' ivait à 111011
père immédiatement ap rès ma sOltie du coq's (1 ): « J'ai
(1) Le 4 juillet 1739. J'a i celle leUre, el j'averti s ici, que dans la suite
de ce Mémoire je n'en citerai au cune donll'originnl ne so it en Ill es mains.
M. de Maurepa s, qui avait eu le dépa rtement de la marine, toulle temps
que j\ avais servi, ig norait sa ns dout e qu e je vol ais les rorça ls, que je
négo ciai s avec leur age nt ; qu 'aya nt.eu peur, j'avais quitt é un jOllr mou
poste pour m'all er cacher; qu e j'avais mis un raux seing au ba s du tes tarr. ent de ma première rem ni e ; e l plusieu rs autres gentillesses de celle
es pèce, qu'on fi t imprim er dan s un e bro chure inti tulée : 1 Relation de ce qui
1
1
s'est PO$,t au parlement d'Aix, dan s l'offaire des Jêsuiles, depuis le ~ l nUlrs
1762, • On sent bien que je ne répondrai pas sérieusement il de p.. reilles
calo mn ies ; mai s il y en a dans le même ou,Trage, qui étaot moins ifll'r3i-
-
24 l -
( vu ici avec plaisil' M. votre li b ) dont il ne m'est jamais
• revenu que les relations les plus avanta geuses, J Quelques années apl'ès, consulté parM, d'Aguesseau, il daigna
lui dire tant de bien de moi 'lue ce célèbre chef de votre
justice , si éclairé , si attentif ~ si amateur des règles, dont
le seul défa ut étai t peut-êll'e ri e portel' l'exact itud e jussemb la bl e, auront pu raire imp ression Sur certaines perso nn es, IJ y est
dit par exemple : a QU '3près avoir été reçu dans mOl charge je repartis
• et li s une absence de huit ou dix ::lns, pcnJ alit lesquels j ~ p::lssai en
• Écosse a\'ec le prétend ant ., Or, il f!l ut savo ir : 10 que jt n'ai été reçu
présiJ ent qu 'après mon retour d'Ecosse; 20 qu e .Ieru is le jour qu e j'ai
('ommencé J'en f>xercer les fon cti ons en t U9 Ju s(lu'en 1162, qU'::l commencé l'affai re des Jésuit es, je ne me sui s éloigné fi dix li eues d'Ai x
(lU 'un e se ule rois pour all er raire juger un procès au parl ement de Paris,
et que mon voyage ne rut pas J e di x 3ns, mais de qu arante- un jours,
Voici un e 3ulre an ecdote de la rn ême e:\;)c ti lud e et (lu i parait ra plus
curieu se. Copi ons les propres paroles de J'3 uleur : • L'anc ien é"êque de
Mireroix lui al-ait rait donn er un e pension J e 1,500 fr, pour réco mpenser
son zèle pour le schisme ct pour les Jés uites li. Certes, M, de Mirepoi x
ne pou\'ai~ Guère conn aÎlre mon amour p Olir le schisme, par mon ex péJitÎon d'Écosse , et ce rUl d'a bord après mon retour de la Grande-Bretagne, et ava nt q UI! j'eusse paru un e se ul e rois au palais, qu e j'eus cdte
pension de ·1,500 fr .; il au rait été encore rd us dilli cil e qu'il voulût récom pen~ er alors 'Illo n zèle pour les Jés uites, puisqu e la se ul e v i~it e qu e je
lui rend is rut enJp loyée précisé ment li le solli cit er co ntre ce~ Pères, en
faveur de la Doctrin e Ch ré ti enne, pour qui j'o btin s eflècti \'e ment Je ce
prélat te rétablisse ment de ~o n pensio nn at à Ai x, J'a i la preU\'e de ce
fa il dan s deux lettres, J' un e signée de lous les membres de la maiso n qui
me rem prciaient au n(lm du co rll S; l'autre du p , Suret, leur gé néral, qui
m'3ppren::lit qu e d'abord, ap rès mon départ de Paris, une pe r!'onn e qu e
je ne nOlJlm erai point , mais qu e ces Pèrf>s co nn aiss<l ient lrès -bi l'n, a\'ail
lail changer d-a vi s à M, de Mirepoix. On l'o it qu 'au moin s daJ1S ce
lemps-l à, ce n'é tail pas Inoi qui 3\'ais en Provence, l'agence secrète du.
!lù/iral ries JéJ llitts, qu e M. de Monel 3r me suppose depu is longtemps,
Il ra ut enCOre une rois entendre mon ri dicul e histori en : 1 Après la
Il.
16
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242-
qu 'au scrupul e, me prévint pour des grâces que je n'aurais
poilll osé lui demandor , (' l qui n' avaient enCore été aCCOrJ ées à personne , co mme on le vel'ra ci- après.
Voilà donc, Sire , la pl'emière époquc de ma "ie hors de
toute atteinte : je vais passel' au temps qui la sui vit.
mort de sa femm e. il demeura troi s jou rs sans Rl <J oger . allant hurler
pub liqu eu)e nl su r son lomllc,lU . Elli e I ~ alt ant à des lieux de ~i ve r t i s _
a sement. Il Il Il 'es t pas éton nan t qu e da ns des temps de fu re ur , où il
fa llait me perdre à tout prix, on <l il tout osé pour me diffamer ; qu'o n nit
Il
~
"oul u pro li ter de ce premi er mome nt de pas.s ion où les gens de part i, el
quelquefois mème les gens sag es, n'exa minclll rie n, et croient ave uglémeut lou t ce q u'i ls so uhai ten t ; qu 'e nfin, da ns le désespoir J ' une cause
Ilu'o n ne voulait pas aband onn er, et qu 'o n ne s3vai t comment défendre,
on ail pris le p:lr ti de me déchirer . ne PO ll\'3I1 t me réponrl re. M3is ce
llu'on 3ura pein e à croi re , c'es t qu e l'au teur de ce libelll! soit un 013gi".
IraI, hOlflm e de quelque méri te, aUlrefo is mon intim e ami ; qu e celui par
qui le manuscrit a p3 ssé à Paris soit un 3utre ma gistra l (j ' un corrs dim!·
rent ; et qu'e nfin ce soit enco re un ma gislr3t d'uft troil!ii ème Iribun altrès·
élevé qui 1',li l fait imprim er , qui eu :l it mu lti plié les éditi ons, <lui ait
prés id é aux rn es u re~ prises pour 10 répan dre dans toute l'l<:urope.
Il es t c ~ rt a i n que ce compl ot de diffa mati on a bien servi mes ennemis;
il leur a mi eux réuss i d'a Lo rd que n'auraient fait Lou s aulres moyens;
mais le mensonge n'a qu' un temps. En sont. ils aujo urd'hui plu s satisfai ts
d'eux- mûmes ? Plus pl ein emen t juslili és? Pl u::i ,'éritablement vengés?
Est-ce eux ou moi <lu i avon s à rougir de tant d'tl troces el invraisemhl abl es calo ll1ni es fa ites 5cieJllrn enl " JI:! di :;, (aites $ci e m~rl t ) car des compatriotes, au mi lieu df's <lul:!ls je viva is , n'un t pu être trompés de bonne
fo i, au moin s sur ce rl:.in s art icles: tel!!, par eK emple , que ma prétendue
ré.:ep ti on clans il ia charge . avant mon voyage .l' Écosse ; que nHI prétendue
absence de di x ans, aprè::i ma dite réception ; qu e mon prétendu commerce de l'argent des for çats; <lU I:! mes prétendus hurl eme nls sur le lum ·
beau de ma fe mm e , d'oû je pa ss ais ~ de s l i e u~ de déba uche. C'es t à re gret qu e je me \' ~ i s obl igé de f"ire sentir ici jusqu'oû la passion a pu
porter d'ho nnêtes gens, dans l' imp ui::is ance de se défenrlre au trement
a\'ec quelque succès,
SOl'li de la m"'in e en 1739 , mal'ié pal' ma falllill e en
1140 , et ve uf en 114 t , je cOlltinuais de me l'cfu , er conslaminent au désir qU '3\'ai t toujoul's eu Illon père de me
donner sa charge en sUI'\'ivancc. Il consentit eJ,fi n à mon
pl'ojel de sen ' il' Yoll'e Majesté dans ses a!fail'es étl'all gères.
III. Aron voyage d'AlIem.agne en -114 t el 17 42. -Je n'im a·
ginais pas de meill cul' moyen pOUl' y réussil' que de bien
étudier l' All emagne q ui étail alors tout à la fois le Ihéâli'e de la guerre el cclu i d"s nc'gor iations, M. Ail/clot me
reçut avec bonté , ap pl'Ou\'3 Ill OIl voyage et me do nna des
If' lll'C's de recomm andation pour les min istres ri e Yotl'e
Majesté dans les di"cl'ses Cou rs de l'E mpire. Je m'al'l'êtai
prin cipalement à cell es de Bel'lin (1) et dc Ores le; je II'0U\'a i beauco up cie choses à observe l' dans la première, et je
fus reçu avec trop de bonté dans la seconde (2). Je pal'(1) Ce ful llri ncipaleme ntl es Mémoires que j'en ra pportai qu i me va lurent l' heureuse préteill io n où étaient pour moi tOIlS les ministres de ce
temps-là. M. de Monclar ne pouvait se lasser d ~ l'éerire en Prove nce:
• J'a i foi aux méri tes de d'Éguil1 es, li la bonn ~ op ini on qu'on a rl e lui ,
au). p ~ r s o nn as('s qu i s' intéressent à sa perso nn e, li sa fo rtu ne • . 'ID no vembre 1 1 ,~5. - u On aime t t on esti me ici d' Ég uill es, qui a toules le.;
ava nces qu'il fau t pour réuss ir . • 15 1I 0\'l> mbre. - • J'a i vu M. le ca rdi• nal de Tancin, M. J 'Argenson el l'allbe tle la Vill e; je ,'ous assure sa ns
• nalleri e qu'on es t fort clwrm é de d·Éguilles.•
(:!) J'eus l'honneur d'y ètre admi s dans la sociélé du pri nce, auj ourd'hu i rég nan t ; d')- ffi all ge r so uve nt a\'ec lui; d'y ètre présenté au roi en
p3rti culi er , et J 'en rece voi r des éloges publi cs. So n premier ministre me
fi t remett re, à mon arri vée à Pari s, J I:! la part tle ce monarque, un Irèsbeau présent de porcelaine. M. le co mt e de Los:> , des mains duquel je les
reçus, avait oulre .de solliciter Jlour moi la pl ace J e M. dcs Alleurs, que
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co urus pl'csque toutes les autres, a\'cc les m ~m es agl't.!ments ct la Ill.ame app li catio n.
IV , Mon ,'eIOlt!' en Fm nce el la façon donl j'y rus reçu pm'
les personnes en place. - Après quin ze mois ainsi e mplo~rt\s
je revins en 1i' l'an ce pal' les Pa ys- Bas. J'y trouvai Ill O ti Roi
couvert de gloire à la tête de se~ \' i ClOl'i eu ~es armées . .J'y
fu s accueilli pal' le M,'os qui les co mm andait sous ses 0 1' dl'es, Pal' la plupal't des Ulltl'eS gé nél'aux et plus particulièrement pa" M, de Sechelles qui ,ne ,'etint aI'ec lu i un e
partie de la ca mpagne. En 3 1'1'ÎV3 1l1 à Paris, je vi s dans
M, le marqui s d'Argenson , successeur de M, Amelot , 011 cOI'e plus ùe \'olont" à m'employer,
Elle fut aug mentée pal' les bons offi ces de M, le cardi nal
de Tancin , dont j'avais acqu is en peu de temps toute la
bienveillance, A la nouvelle de l' ani vée du prince Edoual'd
en Ecosse, ces deux ministres 1'(': unÎl'cnt leurs effol'ts pour
me faire accepter la commi ssion dont il plut alors à Votre
Majesté de m'holloÎ'e,' , '1 uelq uc di ffi cile et pél':lI euse q u'iIs
la tl'ouvassent eux- mêmes. Il s n 'cn vinrent à bout qu'cn
me faisa nt senti,' l'importan ce du service que j" rendais.
M. Je marquis fi es Issards ne remp l::lç.a qu'al)rt\s Illon dép .. rt pour l'Ê cosse:
• Je sera is; bi en consolé, l1I'él' rivait li celle occasion M. le com le de
• BruI! (Brühl ), si j'a va is pu vous témoigner pendant vot re séjour en
• Saxe, toules I('s politesses el alle nl ions (lue j'aurais vo ulu et si j l' poul
,'ais me l1aLter de vous avoir fait con naiLre tout le cas que Je fa iS de
1 votre mérite . Vos intérêts me tiendront Je tout temps il cœur, et 11 1(111
t empresscmen t se ra toujours le mème de VOliS donner des preuves COll '
~ vaincan tes de J'estilne très -particulière qu e \'o us m'a vez irlSlli• rée 1 etc.....
-
2Mi -
Je n'a i jamai s su résister , Sire, au désir de mériter \'Oll'e
estime, ni balancer un momenl ent re les intérêts de mon
Maitre et les miens,
V, Aton dépm·t pOU>' l'Ecosse, - Je quittai donc Versaill es
a\'ec des r ouvoirs tl'ès-a mpl es el ri es instructions tl'èsbornées. On co nn ai ssait peu la situ ation, les forces, les
amis de cc p,'inee, Je devais all er le joi ndre où il se tl'OUrCl'ait , lui faire panenil' les seco urs qu'oll lui avai t desti nés, et me contJuil'e sur tou t le "este l'clatirement aux
cirCOllstan ces. C'était à moi de choisi r les lieux , les moyc:ns
ct les olljets; je sentis la nécessité de ne pas perdre UII
instant. Je fu s pl'êt dans trois jours à partil' pou ,' Dunker{lue, Les ordres qu 'ava it donn és ~1. le co mte de Maurepas
étaient si précis, ils furent si bien exécutés (Iu'en trcnte·six
heures UII vaisseau qu ' il avait fa llu charger de poudre et
d'armes se tl'ou,·a so us la voil e. Je me hti tai de m'embarquer el je co mmença i uvec CO li fian ce une ex pé(lition qui
pal'aitl'ait ell co,'. impossibl e, si ell e n'avai t pas été exécutée (1),
Après un e bonace de plusieurs jours, les vonts co ntl'ail'Ps
qui !';'~ l e vèl'e nt. un e tempête afrreuse, les dangers co nnus
\
i,
,.
(1) .Ie lis em ba rq uer avec moi le fils ainé de mylonl Slrathalan.. qui
possédait des terre." considérables dans le voisinage de Montrose où Je
devais débarqucr ; M. She rid an, neveu du go u\'ernCllr du prin ce, et
M. Brown, ca pitaine au rfgimenl de Lally, homme d' on co urage peu
co mmun . Oc tous les officie rs Ilui étaie nt à Dunkerqoe . el dont on me
don na la lisle, ces Irois Mess ieurs me parurent les plus propres à me
sc('o nd er ; c'es t à leurs co nseils el à leur active intrépiJité que je clu!
prin ci palement le succès de noire desce nt e h Montrose.
-
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2/.6 -
-
des pal'age' d" la Holl ande, l'ien ne put me réso udre d'Mil,
tl't'rdan s aucun port. AI'I'i\'és à 1:1 hautoul' de l'Ecosse , un
second orage encore plus \'i olent nou s affa la sur la l(' lTe ;
Il OUS n'é tion s plus les maîtres du bàtim ent ; ce fut pal' une
espèce de miracle
( IU 'a U
moment où nous nous croyions
bl'is6s contre le l'j,'age, nous nou s l l'D ur âmes à l'eI111'(.0 .
d'ull e anse qui 1I 0US sa uva.
\'1. MOll arl'iuée il "'ol1tl'OSe , -
Le Icnd emain à la pre-
mière poi nte du jouI' 1 nous Y \ im es nombre ri e vai sseaux :
c'était uno escadre anglaise. Il fallait en être, pris OU
l'C$-
sOltir à J'i nstant. Quelque dangel' qu'i l )' ellt dans le dernicr parti , nous n'hés itâmes pas: le vellt était devenu à
1
la vérité. un peu plu s Inalliabl e; mais la mel'
r ll CQ;OC
fort
agitée el le peu de con na ÎSSi.l Il Cf> qu'arai t de la cô le nOIl'e
ca pitaine , nous ôtaient la poss ibilit é de gagner le port Où
nous vou lions débarquer. IIOUS l'cnlcttaient dans les mêmes
Mi -
Ma proposition ful saisie ayec celte ard eur que la nécessité
donne au courage, Le va isseau fut pris, le capi taine forcé
de nouS conduil'e (i ) et tout exécuté avcc un si heureux
succès, qu'à deux heures ap ,'èg- midi du même jouI' nous
avions déjà moui llé dans la rade de Montrose ,
Néanmoins, après tant de périls sUI'montés , ap rès tant
de bonheur , nous ne nous voyions guère plus ava ucés ; où
aller de là ? Comment arriver d.n s la ri lJe? A qui s'y
adresser ~ Qu'y faire? Qu')' devenir ? Point d'in telligence
dans le pa )'s: perso nne qui nous)' atlendit, Pas un soldat,
QtlOl'a nte-deux matelots , deux mousses et le capitai ne fOI'!liaient notre équipage et faisaient toute nolre fOl'ce, Ce
pend ant , Sire, quinze heures après notl'e arrivée, l'escadre anglaise en se présentant trouya nos munitions
débarquées , hors d'in sulte et déjà en chemin pOUl' Edimboul'g ; la vill e soul evée, le père du Prince proclamé
Hoi; le peupl e armé en sa faveur sur le l'ivage , et notre
dangers que la "eill e, et nous ex posaient de plus à celui
d'être pris pal' l'ennemi que noussa\'Îotl s fort près, L'équipage co mm r nça it à cri el' qu'il fall ait tirer au lal'ge ~ qu 'il
fall ait s" hâter , quc pal' un pal'eil lemps on ne pourait
l'e~tel' oil nous étions ~ ni s'a pprocher davantage sans pilote
cô ti er. Je leu l' déclarai que
1I 0 US
ne
II OUS
éloignerioll s
point , et qu' il fallait o u déba"quol' ou péril' . - En même
lcmps,je leul' rnOllll'a Î un \'ais""f'au que nous av ions sous
le H' lIl ct qui "N'la it de meUre pari ll oll anglais. Hâtons-nous de cou!'!'e su" leul' dis-je ; s' il est plus fort que
nous, il alTi vera cc que Di eu voud!'a ; s' il est plus faibl e,
nous y trourero ns peut-l'tre le pilote qui nous manq ue,
(1) So n va isJ:eau ét"Î Lau moin s une foi s plu s gros (lue le notre; nous
fùmes heureux de le trouve r mal armé; il all ail de Newca stle à Lonu res;
la temp ête des jours précédents l'a va it écarté ; dès qu'il cul ba issé son
1);I\'ill on, nous lu i crî àm es de veni r à bord dans s.a chal oup e. Je n'eus pa s
"t'suin , pour le déte rm iner à Il OUS co nfluire, d'emplo)'er co mm e je l' av3Î s
résolu , l'argent du bord, et pui s les mel. aces. 11 était du P")'S , grand
j<lcobite, grand non-jureur ; il pleura de Joie . Je laissaÎ al ler so n vaissea u avec des lettres de rachat . Cl nou s fci~nimes {Je le teni r pour caution jusqu'au paye ment. Arri,'és cl Montrose, Je lui fis quiUauc4' du prix
conve nu qu'on senl bi en qu'il ne p"ya p3S ; mn)'ennant ce t arraDgemeul,
oOus fù mes bien servi s et lui bieu réco mpensé, san s qu'il nous en coûtât
un sou , el sa ns qu'il res tât ex posé à la colè re des An gla is: parais:sa nt
simpl ement a\'oir é té pri s, rachetti, amené en otage à Mont rose, et libéré
là avec son argenL
�,-abseau l'e. pa l'Ii , p Ol't a llt Cil Fl'alicc la nouvell e d'un événement qui dut plaire autant que surprendre (1).
rll . //eureu.c effet de mrm arJ'ivée en i ;cosse. - L'éclat
qu 'il donna dans le pays aux " rrail'('S du Prin ce acheva dc
déterm",el' en sa "1\'eul' presque toutes les villes, et d'en(1) La rad e de Montrose Cs l J (IUchIUP. éluiJ;nt:mcnt de la ,-i ll e ollj ecr ll s
ne po uvoir arri\'er trop tOI. l' al' Ill ('l n projet ne pouvai t réuss ir qu 'en prê"cnan l les So up\'ons rte ~ hahi Lan ts rllal intenli onnés, el les réflex ions Jcs
aut res sur le dans!" r que j'a ll ais le ur f;l ir'e courir. De sorte que tics que
nous fûm es mouill és, nous déb::u'qu ümes. ,Je ne 11lissa i sur le v3i sseau
qu'un seul mousse. Nous 3vio il S tous dans nos poches au lant de ca l't ouches
qu'elles en pou \'aient co nt en ir, el sur nos épaul es au tan t de fusils a\'ec
I,'urs baïonnettes <lu e nou s en po u\'ion s I>orter. N~ u s arri vâmes en si lence
jusqu 'a u milieu de la place, où notre pri so nnier du malin nous co nrlllisi l. Là, enl Olrrrs de lout le peupl e . qu e 1ft nouveauté du spectacle attir3rt,
el qui a"ait co mm encé à se rassembl er du rHoment qu 'on nous ava it Vil S
meUre pied il lcrrl', nous leur dét: laril mes le sUjet de notre arrt\'éc, les
seco urs que co nt ena it notre vaissea u , ceux plu s co nsid érabl es (Iu'o n préparait à Du nkerquc ; nOli s les fillles v3 10ir tant qu e nous pùm es , nous
leur p3rh'unes de la gloire qu'il s ;ll1aient ;l('(tu érir cn nOlis seCOndall l , des
.n'all lage>: <lui en re\'ieJl4 Irai enl un jour il leu r \'Ll1 e, de la reL:onna issancc
qu 'il s 31 1aient ext:iler d,1ns le cœ ur' de JCUI' cher prince ; d'un prirr ce Êeo:;.
sais, el nous finirn es par of1'l'ir d!~s arlll cs Ù qui en vo udrait On hési la un
moment ; un mom ont de sile rl l!c gé néral marclu 3 d'ahord beauco up
d'ê lon nement et ([u elque incertitude ; 1113is à pein(' y cul- il un e arm e
pri se, qu e Ioul es les au tres nous furent à l' iu sta nt comm e arra chées (l es
mains avec des trans por ts et des cri s de joie. Bit'nt at lout e 13 ville en tl cmanda , on n'e n refu sa il persolln ,'; on fit un e co ntra iut e ap pare nt e aux
ma gistraLs sur les ordres (lue JC do nn ais; tou s les bate<l ux furen l à l'i nsI,Lnl envoyés à la radc pour dét:haq;er le va isseau ; 10uS I('s chariot s furen t attelés aux portrs des m:li so ns, pour êlre prêts â recevoi r les muniti ons et à part ir lout ri e sui te pour Ed imbourg. Nous app rîmes dans ces
ent refa ites que l'endroit où nous <l\'ions laissé Ip. matill l'esca dre angla ise n'était éloi gné par lel'I'e (lu e de quel qu es li ~ u es, et qu 'il ne f<lllait qu e deux heures pour y porler la nouvell e de noi re arrivée ; pour
,
~~9-
hal'(lil' le chef nes Clan , (1). A pei ll e r eussé-je joint , (lue
arn'lée douDl a. Tou t le Nord de l'Iicos'e fut ell huit
joul's Jacobite. Jamais ta nt de cou rage et n' aud ace. No us
m a l'c lt â m es sans perdre de lOmps SUl' Ca l'li sle f]ui ounit
ses portes (2),
SO H
peu qu 'o n eù t manq ué de co ur<l ge, Il e pru dell ce ou d'ilclivi té, tou l étai t
I)erdu ; je le sentis bien, mais <Iu an t! je vi s une fois le b5li meut déchargé,
les arilleS et la poudre déjà Cil chemrn et hors J'ju sulle, les ha bitants en
élat de défenlle el si eoga()'és a\'ee nou s (IU 'i h: n'ava ient 1)l us il recule r ,
Je chantai victoire, je ne so nge<li plus (I U'à sa uve r rnon vaisseau ; j'écriV IS
sur le ri vnge m6 ne à M. le mar/luis d'Argen son; je rem is ma lellre au
cap itaine et je le li s repll rtir tout de suilt:. Il traversa dans la nuit l'esca dre anglaise qui \'c ll ai( pour le bniler, eL il arri\'a en trè:: - peu de jours
3 Dunkerque avec mes dépèch es.
( 1) Clalls es l le nom qu'on don ne aux tri bus. Les Écossais du nonl
existe nt enco re en tri bus, co mm e les anciens IJeupl es. Leur situ alio n au
fOlld d'une îl e, la du ret~ de leur clima t (lui es L extrème. la pauvre te de
leur pays qui ne produi L presqu e rien, leur langage qu e personne n'pn Icnd , el pius que tout cela, leur mép ris singulier pour Ics au tres honrmes. saliS Cil excep ter les Angl ai s, ni les Écossa is du pla l pays, fon l
qu 'a UC\ln étr:lI1ger ne s'établit jamais chez eux Leurs ra mill es so nt di vi sées el suLdi "isées fi l' inl ini ; les aillés )' onl la plu s gra nde autorité,
cha cull tians sa br':lI1dle ; l'<lin é J e la hranche aîllée )' es l rega rd é co mm c
Ic chef de touks, co mm e le so uverain Je la tribu; l'tt béissance qu'o n lui
ren d, pour êlre ,'olont nire, n'en es l pas moin s ('n liè re; ell e all ai t, qu and
j'é tais Cil Écosse, jus.qu';' lit!' r la "ie â cel ui qu 'i l déclarai Lmériter de la
r erdre.
(~) C'était 1;1 seu le l' la ce forte qu'il y eù t entre Londres el nous; nous
n'a ,'ion !' ni ingéni eurs, ni ca nons, ni s ub ~ i s tdnce; les elln cmis, pour nous
ohliger à leve r le siége, n'ava ienl Qu·... dill'érer dix 3 Jouze JOu rs de se
ff' !hlre; mais. la défai le du gé ll p.ra l Co pe, par une poignée de montagna rds , l'enl è \'emen t d' É.flimbourg eu U II seul jour , la co nquête des
tro is qua rts du roya um e ell 1t1oÎ ns d'ul1 mois. le SOUI l- vt'lI1 enl pres que
général clt's tribu s, aprèos mon ar ri\'ée, 13 hard iesse enfin <I"ec laquelle
no us marchi ons droil à 13 capi tale, tout cela ava il telleme nt frappé les
�-
250 -
-
Les mi lices c10nt ta ule l'Anglelel'l'e élail COuverte
n'osèrellt pa s même se l'ass81'nb ler contre nous. Sans
équipages, sans munitions, sans pain (1) , en très-peu de
jours les deux !,jers du royaume furent tl'al'ersés, et la
capital e où nous cou"; ons, Où la tm'reUl' nous allait tout
abandonner , où peut-NI'e le Pl'in ce n'ava it qu',\ aniver
pOUl' l'égner ; Londres, la n",'e Lon(h'es Il 'éta it plus qu '"
2iH -
imprévu qu e leur dépal't pl'écipit : causa ôans les (Iuartiers
des alliés facilita à M, le Mal'échal de Saxe le moyen d'en
ell lever pl usieurs, de surprend l'e Bruxell es, et de s'assul'er
pOUl' tout le temps ôe la guerre une supériorité qu e les
CIl!l emi s aurai ent pu lui disputer longtemps avec tl'ente
mille homm es de plus.
II doit m'êtl'e peJ'mi:), Sire , de me fëlicitel' ici d'a\"oil'
trente l ieues de 1I 0US, lorsqu 'uu e divi sion dont je doistai l'e
cUll tl'ioué au moins I)O UI' quelque chose à un é\'éllement
les causes ni perdl'e à notre armée toule son activilé, et
nous obligea de rebroussel' chemin l'ers l'Écosse.
Ce fut à la vérité un coup il'l'épal'abl e pOUl' la maison de
Stuart ; mais il ne nt pas pel'dre à la F,rance tout le li'uit
qui en produi sit ensuite de si favorabl es aux alfaires de
Votre Majesté .
Je continuai de la senil' a\' cc utilité , :èle et courage
dall s tout le co urs de ce lle ex pédition ( 1). Peut-être même
ai-je mérité plus d'estime pal' la façon dont je me suis
mailltcnu dan s la Grand e-Bretagne a\'ant et après nOlre
Mf" ite 'lue pal' tout ce qu 'i l peut y ayoir cu ô' heUl'cux
dalls la manière dont j' y abordai. Je supplie Votre Majesté
rie Ille permettre quelques détail s.
nes succès antéri eurs. Personn e n'ignore que
SUI'
la pre-
mière nouvell e de la pri se ri e Carli sle , toutes les troupes
anglaises avaient été l'appelées ri es Pays-Bas.
Celles de Hesse bientôt ap rès, Le "id e consid él'able et
esprits, qu e celle ville impreoilble pour nous, quoique f3ilJ le en eJlemême, nous fut li vrée saliS qu 'on etlt tiré un seul co up de fu sil de rart
ni d'a utre. Sa prise aChC\'3 ,r é pouva nter lf!s peupl es, el de r c n~r e inlltiles toutes les mili ces donl on s'é tait hâlé de remplir les provin ces que
nous deviorls lr:werser , null e part ell es n'osè rent se ulemenl se présenter,
el ce fut dans celle ilT,puÎ s-sa nce totale de se défendre, 3vec ce qUÎ était
res té de troupes en Angleterre, qu e la co ur de Londres y fit revenÎr
avec préci pitation toutes celle.i qu'e ll e ava it 3il1 eurs, co mm e il sera dit
ci -après,
(1) NO ll ~ étions au nomb re de six mill e hOnlllleS; nous nill es soi xa nte
el di x lieues dans lli xjo urs, sa n ~ avoir un se ul chario t qui nous suÎ\'it ou
nous devançâ t , un seul sac fi e farin e , un seul empl oyé pour les vivres;
oous mangions Cf! que le hasa rd n!.l us fai sait trou,'er où nous arrivions,
Jamais de tentes , nos montag nards en ignoraient jusqu 'a u nom ; au milieu de l'hiver et dan s un pa ys très- froid , Il s dorm aient la nuit d311s les
rues et dans les chemins; quels homm es pour la guerre!
VII I. P /'cnûers 1'evers du Prince tdoufLrd, -
\
1
HetouJ'Il é
en Éco~se san s avoir été battu en An gleterre, in consol able
de la yiolence qui lui ayait été l'aile à De J'Il)' , devenu encore
pl us li er pal' ce premi er l'eVel'!'Î, le Prin ce ne demandait
qu'à co mbattrc,
L'actirité avec laqu elle ses enn emis
,, .
1
el. hardis le suivirent dans sa retraite lui en fournit
bicntùt des occasions mu lti pli ées. Il les battit partout.
~Iai s après plusieul's actions bea uco up plus brillantes
qu'utiles , couvert degluil'e à la lJataillcde Falkil'k , où avec
(1) Ce sonl les pn-pres termes du secréta ire d'E I3t qui était alors cl13 rgé
des afl'3 ires étr3ngèrcll.
.
_. - - --_\- -
,
', -~-~--
-
�-
2t)'2 -
six Ill ille paysans il ara il défait Cil UII f]ltal'l d' heure yin ,.,t
'
"
mill e solrlats (1), il n'cil paraissait pas moins pel'ri u sans
ressource , pal' les suites rie celle même victoire , qui lit
désel'tel' en vin gt- quatre heul'es les trois quarts de SOn
armée chargée du butin pill é aux Allgla is, Le fruit de tant
de succès se rédu isit, comme l'on sait, à la triste nécessité
d 'aba ndonner Montl'ose pal' ai.! nous avio ns toute notre
co mmuni ca lio tl avcc la li'I'all ce (2), de l'entl'(,1' da ns les
montagnes et d 'y d isposer le peu d ' hommes qu i 11 0 us l'Cs.
taient cncore : ca l' en les l(' lI allt tous l'assemblés, nous
n'aurio ns pu les noul'I'ir , dan s des lièux où la natu re Ile
produit rien , où l'ennemi ne laissait rien entl'el' , et où
nous n'ar ions point de magasin s,
ft) No us altaqu;im es les Anglais cn Illain e, quoiqu 'il s eussent de l'a r~
till erie cl un e crl" alerie nombreuse, et qu e nou s n' cussion s pa s un se ul
can on, pa s un se ul che\·al. Pour comprelldre comment cela a I)U arri ver,
il faut \'oir la faço n de comhattre (les monl ;lgnard s et la nature de leurs
arilles , ci-3près , d3ns 1:1 nole de la [l3ge 2S() .
(! ) Le bonh eur qu e j'Cli S {le des cendre à Montrose, J' y eng:lge r les habi t3n ts il ernb ro sser Je parti ja cohite , cl d'y meUre la ville en ctal de se
défendre con tre les trou pes des escadres 3l1 g1aiscs, fut d'autant IJlu s
granù , que tou s les ser,ours reçus poslérieurement à ce lte époqll e Ilendan! plu s de quatre fIlo is n'3 rri vèrclJt que [l,Ir 1;1. Au cun des débarq uemen ts lent és aill eurs ne réuss il ; les uns s' en retournèrent san s 3voir osé
descendre ft terre; les au Ires, 3près y êlre descend us, !t'eurent pas le
courage (l e s'avan ce r d3n s le ra )s . M. le Inarqui s de finHlrt'O n ·entre
autres, parvenu san s obslacles )II$CJU ';'I la cô te scplentri onnale de l'Ue ,
avec un corps dr. troupe con sidérabl e, n'3ya nl que trenle lieues à f.. ire
pour nou s joind re , et pas un seul enn elu i entre lui et nous , fut e!l'rayé
de la seule iù ée d'e ntrer dan s ces redoutables montagnes. Toules ces
réfl exions augmenl èrent m3 pein e, qlJ and nou s fÙlh es obligés de nous
éloigner de Montro se ponr l'abando nner 3U du c de Cum berland .
-
253 -
Il fa llut ùonc SO li gel' à quelques moyens de ressortil'
bientôl de ces rochers, où l'on ne pouvait à la vérité nous
forcer , mais où nous aUl'ions inévitablement pér i à la longur" ne fût-ce qu e pal' la faim. Il 1I 0U S par ut à tous que
notre seule ressource était fie nous l'ap procher de la mer
"ers le nOl'd ; de prendre , chemin faisant , tous les forts
que les ennemis a\'a i{~nt enCOI'C dans l'in térieur du pays ,
pOUl' Y assurer notre co mmullication ; de l;ichel' surtou t
de nous emp al'el' d 'un port , d'où nous enroyassion s elt
~' I'a n ce, avec mes lettres et cell es du Prince, une pel'son ne
sû re et intelligente , en état de suppl éer aux plus grand s
écla ircissements qu'on pounai t souhaiter (-1 ),
Je m'attachai: l ' à bi en détel'lllinel' dan s mes dépêches
l'end roit où les secour5 demalldés il Votre Maj esté devaient
al'I'i ver (2) ;
2° A montrer , comme il serait aisé, dès que II OUS les
aurion s reçus , nous trouvant maîtres des montagnes , d'y
l'amasser en quinze jours jusqu 'à vin gt mille hom mes , et
de mal'chel' toul de suite SUI' Londres ulle second e fois ,
bea ucou p plus en fOI'ce que la l'l'emi e'l'e,
(1) Ce fut M. Wa rren , aujourJ'hlli maréclwl de c,tlnp, qUI \'inl à houl
de faire réparer COIlHne il put un vai sseau abandonné pour so n 1ll3u\'a is
élat. MalG"ré la flolle .. ngl3i se qui bloqu ait le port qu 'JI traversa dans la
oui l, et qui le lît poursui\'fe p<lr un e fr éga le jusqu 'à la "lie dè Dunkerque, il arriva 3,'ec mes l e ttn~s à V er~ a i ll es, ouil so llicil 3 el ohlinl tous
les seco urs J emand t:s .
(i ) Je choisis un endroit de 13 côte, assez éloigné d'In vern ess par mer ,
pour n'être pa s en vue des vaissea ux qui croIse raient il l'enl réil de ce porI ,
et t ependant assez \'oisin de ce tl e même ,oill e par terre , pour que le
trausllorl et la communi ca li oll d' un heu à l'au Ire ne fussent pas trop
diHlciles.
�- 255-
254 -
pût èLI'e Cru S Ul' ce ' Iu'il al'ancerait , etqui sût se tenir plus
ou moi liS enve loppé , suivant les dispositions qu'il apel'-
pouvions être II i poursuivis, les monlaO'nes se tl'O uvant
cevrait ; nous Ile sa vions trop sur qui jeter les yeux ; le
1:)
f
La négociation devait don c êtl'e faite pal' quelqu 'un qui
) 'obsel'l'a i e n trois ième lieu qu e la prise de cette l'ille
del'ena it d 'a utant plus aisée qu 'en sortant pal' le côté de 1.
mer o pposé j celui qu 'occupait l'arm ée an»lal'se
la
1:)
, 1 us ne
entre clles eLnou s; IIi de"a ncés, notre l'o ute étant la plus
lemps pressait: accompagné d' un seul homme ami de ce
courte, ct les montngn3rd s faisant en un JOU I' plus LI e
chemi n que d 'autl'cs Il'oupes n'en peuvell t fa il'e en qU.tl'C,
seigneur , qui de\'ait me servir de gu ideet d'introducteur,
je vins le ch ercher moi-même dan s son cbâteau à travers
Ce pl'ojel qui du fond de l' l1:cosse, o ù nous sembliolls
plusieurs lieues d 'hol'l'ibles montagnes, Flaué de ce que
perdus, allait nous faire l'e pal'a itre Cil An ;;letel'l'e arec plus
d'éclat que jamais , et 1I0US en aSSUI'el' peut-être la con-
le Pr ince lu i écrivit , sensible. la confian ce que je lui
témoignais, préve nu en ma faveur par ce qui s'était passé
j Montrose, frappé de la hOl'diesse de ma démarche, moins
quête, ful adopté arec ardeur ; mais pOUl' l'exécute!' , il
fallait comme ll Cer pal' se bie n assurer ue tous les Clans
des ellviro ns dïllH'l'lll'SS, où le Prince avait établ i SOn
qual'tier, MylQl'cI Lùvat, cbef de cell e des Frasel's, et la
meill eure tête de l'Écosse, Jacobi te au fund de l'à,,,e, mais
retenu pal' les circonstan ces, Il 'a \'a it point enc.ore fnit de
déma rches qui le liasselll.
Je sentis fortement qu 'au point où les choses en étai e"1 ,
un homme de celte impOI'la nce ne po u l'a it plus dcmeurer
neutre; qu'i l se 1'3llgerait in cessa mm ent dan:; un parti ,
po ur ne rCSler pns e n proie" tous les deux; et que nous
dp\'ions craindre qu 'i ' 'ne choisit celui des enn emis, si
011
ne se hâta it de le rechr rchc r dan s le nûtre , et de lui fa il'e
l'ail' qu'il s'en fallait bien que notre situation fût aussi
déplo rabl e qu'elle le paraissait ; mais la chose n 'était pas
sa lis difficultés; d 'un e palt il Y arait du dan ger à s'o unil'
il un homrne qui pouvait en abuser ; et de l'autre, il était
impossible de le gag ner sa ns 1ui communi4uer les desseins
qu'on formaiL
ellcore que de la gl'andeu r et de la fac ilité de no tre projet ,
persuadé enfin pour son m al heur , il enl'oya son fil s ai né
joindre l'a rm ée à la tête de sa nom bl'euse tribu (1),
Son exemple acbeva de l'assurer tous ceux dc nos alllis
'lue no tre sortie de la basse Ecosse avait alarmés: pal'tie
même de quelques tribus qui s'étaient d'abord déclarés
pour la maison de HanolTe s'en sé parèrent (2), Nos anciens
(1) Ap rès 13 dérou te du pri nce, il fut \)ri s ùans le creux d'un arbre où
il était cac hé, mené à Lond res <l I déca pité à l'à~e de 80 aos : il ava it été
rrotes tant jusqu'alors, mais ava nt d'a ll er à l'éc hafa ud , il demanda eLob·
tint d')' être accompagné par un homme qU' OD sava it être prêtre et jésuite; il y déclara au peuple qu'il mou rait ca tholique. Son fils eu t la ,'ie
sauve, mais il pp.rdit la pairie et presq ue tous ses biens.
(~) Entre au Ires cell es de Ma c-ln tosh; la femm e du clll'f de ce n011l
soul eya con tre lui la moiti é de sa triLu , chassa du pll)'S l'autre moilié ;
s'ass ura de la personne de so n Inari, et amena au prin ce les vainqueurs,
li la lête desquels elle st' présenta le sabre à la main, le pistolet et le poi.
gna rd ft la ceinture, un bo nn et d'homme sur ses ~heve ux floUauts. Elle
pa ss3 it )Jour la plu s bell e fem me du royaume, et sa sa~psse, Ji sa il-on.
égala it sa beauté. (II sembl e être ques tion ici de la dame dont parle
Waller Sco tt da.ns Wa verley, note j.)
�-
2t>6 -
montag nards qui Il 'avaient déserté de Falkirk que pOur
all er ) srloll leul' coutu mc J pOl'tel' chez cux ce qu'ils araiCllt
pris au x enn cmis, l'cr cll aiellt en foul e. Tous les forts qui
l'estaient aux Anglais aya'ient été attaqués et pris; la sai-
-
257 -
espèce d'al'me défen sive, sa ns la'lu elle ils ne sauraien l
combattre avec avantage ; qu ' ils étaienl tous épuisés de fatigue pal' une longue COurse qu 'il s avaient raite la nuit
lier et haut co mllle il l'était ; mal co nseillé, peut·être trahi ;
précédente ; que depui s deux jours plusieul's n'al'aienl pas
mangé , faute de pain ; qu'il fallail se l'éd uil'e à défendl'e
In ver tlt·ss; qu'i l serait même cnco,'e plus prudent de l'abanJonnel' el de meUl'e entre les ellnemi s et nous la l'ivit'I'e
auprès de laquelle celte vill e est bàtie; qu'a u pis all er nous
entrel'ions dan s les campagnes \'oisiltes; que c'était là qu'il
sC'rait véritablement in vincible; que nous y restel'ioll s les
maitl'es de la pal'li e de la côte où de "ail arriver le secours
d'al'mes et d' arge nl qu e nous attendions ( t); que dès que
ou bli ant en cc momcnttout autre projet, ne put se résou-
nous l'aurion s reçu, nous mal'chol'ions vers l'Angleterre
dre à lui refusel' un seul jou r le co mba!. Je lui demandai
pal' cette même cô te, ainsi qu'il arail été con"enu ; que
UII
quart d'heu re d'aud icnce ell parlic ul ier, Là je me jetai
en r ain à SC3 pieds: je lui représentai en vain qu'il lui
plus les ennemis se serai ent avancés \' el's nous, et plus il
leul' serait diffi cile en rebl'oussant chemin d 'al'I'il'el' à Lon-
ma nquail ellcore la moitié de 50 11 armée, que la plupart de
ceux qui éta iellt l'rvellu; Il 'ayaient plus de boucliers ( t),
dres avant nous; qu e c'élait la prise de cette grand e \'ille
son cO lllmençait à s' ad ouci,'; nou s n'atleu(üon s plus ~n un
mot que les seco urs demand és à la fi'l'an ce POUl' Il OUS rasselllbier Cl pa rtir, 101'squ e le du c de Cumberland s' appl'oeha rl 'rnr crn css.
Le Prince, qui se croya it iJlvin cible parce qu'il n'arait
pas enco re été raill cu; délié pal' des ellil emisqu'il méprisait
ll'O p ; yo)'ant à leur tête le fil s du concul'I'ent de son père;
qui devait faire son unique o bj et ; que les succès qu' il pour
l'ait avoi t' ailleurs n'aul'aienljamais ri ell de décisif, tandi3
(1) Ces bou clil'rs SOllt fai ts avec des planr.hes co u,'ertes de Irois Ot,l
quatre pea ux Jc chèv re sa uv:Jge, clo uées co ntre le bois rUile sur l'a utre;
ils ont environ trois pi eJs Je Jiam èlre, pesant jusq u'à trenle livres, et se
portant altOlch és au bra s gauche; on les élcve SUl' la hile en co mbattant
con tre Id c3 \'a leri e, ce <llI i rend le sa bl'e du cavai iCI' in uti le, et on les
met au-d e"3I1I du CO I'p S en l'omua tl an l co nll·e l'inf3n tel'it>, ce qu i le couvre lout eOli..:r Je la baïonnette. Ces hom me!', d'une ,'igueur extraord inaire, co urent à J'..:n nemi , Iirent leur fu !'\ il à brûle-pourpoint , le jcUent
tout de suite à terre, et Sé ru enlle sabro il la main au Illilieu de s ennemis; il es t aisé de voir que I)a l· celte f:Jçon de comb::.llre presqu e invisibles 3ve..: leur,; boucliers, ils ne peuven t qu 'ê tre \'3incus qua . . d ils leur
manquent , res tant alors également sli ns ancun e défense et co nt re le sa Lre
du ca \'alier el contre les baïonneltes du fan tass in .
que tout all a il êtl'c peJ'du sans ressou rce, dans un e heure,
s' il venait à être baltu .
Enfin , le tl'ouvanl in ébran lable dans la résolution prise
de eombaUre à qu elque pl'ix que ce fû t, je lis cédel' mon
penchant à mon devoil' ; je le qu illa i pour la première foi s,
je me retirai en hâte à Invern css
p Oli l'
y brûler nos papiers,
(1) Il arri \'a précisément j J'end roi t de cette côte que j'avaÎs in diqu é
trois ou quatre jours après la déf.. ite du prince, qui peut-être n'aurait
j3mais eu li eu s'il n'a ,'ail pas hasa rdé le combat à Culloden,
H,
17
- ...
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~._. -
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--_._--"
~ ........
-
�-
258-
Cl Ysonger au moyen de consen er il VOlre Majeslé la partie
ri e ses troupes qui ne pé,'irait pas dans l'action,
IX , Défaile entière dIt p,'ince Edouar'd ci Cul/oden, - Je
-
21>9 -
de guelTe tous les officiers Pl soldats au servi ce de Votre
Majesté, tant ceux qui se trouva ient sous les , ,'mes à In \'el'ness que ceux qu 'on pOU l'r ait arrêter postrrieul'cment
dans toute l'Ecosse ; exigea nt qu'on laissâ t à tou s, sa ns
vis a,'a'lL la fin du jour le speclacle le plus frappanl de la
di 'tin ction de pays, leu rs effets el bagages,
faiblesse humaine; le Prince rut va in cu en un insta nt , ja-
Ma demand e pO''lée il M, le du c de Cumberland ct acceptée , il fut convenu que la place serail rendue dans deux
heul'es; leu!' SU l'prise ell y an i\'ant ne rut pas peti te.
Ils n'en tinrent pas moins leu,' parole al'CC la plus gran de
mais dél'Oute plus entièl'e quc la sienn e; ces montagl1lll'ds,
jusqu'alors des héros, ne conserv èrenl pas dan s leur fuile
le moindre l'esle de COU l'age; leur l'l'ayeul' se co mmuniquant
à nos soldats , tous couraie nt e nsemble vers la rivière au
delà de laquell e commencenll es montagnes où ils allaient
se cacher, Il ne me fut poss ibl e de releni r que tl'ente-six
personnes en y compl'enant même les officiers.
X, Capitlliation de la ville d' [nverness qui sOllua tOIlS les
p)'isonnic1·s ués sujets de la Gtande- Bl'etagne qui avaient servi
sous les d1'Opeallx français , - Ce penda nt les Anglais, craignant qu'on ne se fût l'all ié dans la yille , n'osa ient en approcher avant d'en connaitre l'éta t. Dès que je ne les vis
exactiturle, Ceux de nos gens qui avaient fui , bientôt avertis
par des personnes affidées que j'al'ais enl'oyées après eux ,
da ns le co urs de deux heures q li i m'élaien t restées de libres,
rerinrenl presque tous à Inrem ess en très-peu de jOUl"S,
Ce fut avec d' autant plus de joi e qu' ils auraient incontestablement péri d ans les montagnes, peut-être même de la
main des mon tag nards désespé,'és ; et qu ' ils se ,'ir'en t reçus
el traités sans di stin ction de nalions , comme simples prison niers de g llerre ~ en vertu de la cap itulation où j 'avais
eu l' adresse de les com prend ,'e tous, Ils n 'ignoraienl pas
pas poursuirl'c les fuyard s, j'en devinai aisément la l'ilison
et me h âlai de m'emparer de la pOl'le arec le peu de monrle
que j'avais, afin d 'empêcher que quelqu' un n'all ôt les in-
que les prisonniers fa ils auparavant , soit en mer , soit en
former de ce qui se passait. J 'eus la hardiesse de leur en-
On all a encore au delà de ce qu'on m'al'ait l'l'omis, malgré la dMa r eur de ma commission ; malgré. les maux qu'elle
voyer un officiel' a rec un tambour pou,' leur olfrir de ca-
AngletcJ'I'e, qui s'étaient trouvés nationaux, arai ent été
traités , punis en rebelles (-1),
pituler ,
Celte démarch e acheva de les tromper, Le général qu i
ava it occasio nn és dans le pays; malgré la d ifficu lté du
commandait l'avant- gard e me les remoy" avec (l,'ière de
"
' t (l
l' ,
voulo ir bien le joind,'e moi-même, Je n ' hés,ta,
po,n
(1) No tamment à Carl isle el à Manches ter. Les li eux plu s notables furent Milord Dorenwa ter, co lonel au sef\'ice de Fran ce, et M. Taules,
ancien ca pit aine dans un de nos régirneuis irlandai s. Le pren,ier eu t le
cou coupé et le seco nd fut pendu.
aller: je lui proposa i en alTivant de recevo ir prisonniers
_
~.
_ _ • ___
1 _____
• _ '. ___ l -.~ _
�-
260-
rôle que j'arais à y jouer ; après m'aroi ,' d'abord pe,'sonnell ement co mblé de politesses et de bontés (1) , on voulut
enco,'e à ma considé,'ation traiter les oflicicrs et soldats
qui étaiell t arec moi , quoique p,'esq~e tous l'''andais Ol!
Anglais , arec beauco up plus d'égal'ds qu e les Fran çais
mùme qui se ll'ouraient en plusieurs autres endroits du
royaume. Aucu ll d'eux 11 0 ïUll'Cufel'mé; on me jJria de me
charger ll1o i · m èmc de leul' co ndu ite; Oll (TI ' aV ança pOUl'
entretien lou t J'arge nt que je demanda i : les généraux l ies
magistrats, Ics citoyens, le plus bas peuple, pendant qui nze
mois passés Jans cc pa ys après notre déroule . sc réunirent pour me témoigner à l'enri " cauco up de bienveillan ce
et quelque estime, Ce n'était pas peu de chose , Si ,'c , envers un Français et en rers un li'ran çais qui arait paru si
attaché à un prince méconnu ; mais ce lle nation , quoique
11ère e l hautaine à J'excès, est grande, généreuse et plus
capable que toute autre de \)on , procédés, \'oulut sa ns
doute me ma"quer quelque gré de la fa çon dont je m'étais
condu it dans le temps de nos succès, Ils saraient que j'avais
empêché de to utes mes forces qu'on ne déshabi l"il leurs
soldats prison nieJ's; que ma bourse , ma maison , mOIl lit,
avai ent toujours été au sen ' ice de leUl's ofli cicrs blessés,
(tl Milord Alberlllul e el Mil ord Kac).,a c, dOllt l' un ful ensu ile em'oyé en
France, amba ssadeur, el j'a utre cn ôlnge. étai ent le!' deux: seuls pair"
qu'il y ait eu Ja ns celte arm ée, ils me lirent l'honn eur de venir a,'ec le
cheval ier Farckncr, d'a bord après leur en trée ~ Invern ess, m'o lfrir It'ur
bourse et cell e de M. le duc de Cumbe rl anJ qui les en avait chargés. Ce
prin ce me fit dire deux jo urs après qu e, pout\' u qu e j<! ne m'a pprochasse
po int à ,'ingl lieues de Londre s, je pouvais all er librement par toute
l'Angleterre.
-
261 -
et ce flui Icul' paraissait nH~ I' itcr encorc mieux Icurs bon lés)
ils savaient qu'au retou ,' de Derby je n'avai s pas peu contribué pal' mes p,'ières à sauver du pillage plusieurs de leurs
vill es, sans avoir jamais voulu ri en accepter d'aucune.
Enfin , dès flue je le demandai , sans l'intervention de (lui
que ce fut , sa ns échange, san s condition , ils me permit'C nl
ri e reveni r en France et ils fermèrent les yeux SUI' ceux que
j'y amenai avec moi (1),
Voilà , Sire , le récit succinct dû ma condu ite dans la
Grand e- Bi'etagne; voi là les fail, (lue Votre Majesté peut
faire vérifier dans le dépôt des affail'es étrangères Où ils sc
trouvcnt tous constatés. Voilà , en un mOL, les voyages
qu'on aurail prcsque vou lu me reprocher , comme les
courscs ind écentes d'un vagabo nd . ct que rOH'c Procureur
géné", 1 de Provence, en padant à Votre Majesté même, a
osé appelcr mon l'oman.
X1. Jugement que tes Alinistf'es portèrent de ma conduit.e
dans ta Gl'l1.nde-B1'etagne, oprès mrm )'etoll), en F,'ance . - Il
esl vrai que vos Ministres en ju gèrenl autrement (2) : ils
(1) Il Y ava.it parmi eux quatre Ilersonnes qui ava ient porté les armes
pour le prince, dont une ét::.it nomm élJlent ct ex pressément proscrile.
Par la rn 8me en \'IC de me nwrqu er de la bOlLl é, il s n'arrèlêrent point
M. Gordon , genti lhomm e dis tingué du p<.l}S et Jésu ite, qui n'avait jamais
quitlé nOire armée et (lui , après la bataille de Culloden ct la Illo rt du duc
de Perth à qui il ~erva il d'a um ônie r, "in l se réfug ier chez eux. Il s firenl
plus, ils reign iren t de le mécon na ilre, cll'aJml rent sous le litre de mon
secrétaire dan :; la liste fi es prisonn iers de guerre.
(2) Lorsq ue l' étais enco re en Écosse, Cl M. le marquis ,1 ' Ar~ e n so n en Co re dan s le mini stère, il dit tant de bien de moi à Madame la marquise
�-
262-
reconnurent tous dans ma conduite du cOUl'age , du zl' Ic)
de l'intelligence, de l' utilité et une suite de sel'I'ices qui
méritaielll plus que jl&,tice, Il s se lirenttous un plaisi l' de
Ics publier ; ils éCl'ivirent ar ec une espèce d'empressement
aux I)el'sonn es qu 'ils savaient s'intéresser pOUl' moi. Votre
llu Chtitclet, el parut sÎ di sposé ~ lIl 'en faire, (Ill 'Un de mes amis, qui etai t
dl!S siens, !.!rut devo i r J'cn rcnl crcicl" .
Voici quelques lignes de Ja l'épou se Joul j'Ili l'orig in al cn main , ain si
(lue de Ioules les le ttres dOllt on "erra ci-après dcs ex trait s: cr Je n'a i riell
/1 dit il Mad ,Hue la flI3r<
lui se du Châtele t sur la s3 tisfa cti on qu'a cau sée ici
Il la conduite de M. le Illarclui s d'Ég uill cs, q ue j e ne puisse encore ,'ous
• t.:o nlirm er. Cette sa ti sfaction , in dépenrlammcnt de ma mani ère de pen.
Il ser pour lui , (lu i Ile dill'è re en ri en de la vôtre, me ferait fort dés irer
, de le roir 3U plus tôt cn Fr3ncc . " décembre t 140 . Il Le mème ministre ap rès mo n relour, ne me \'0)'3 nl point empl oyé, me IiL l' honn eur Ile
m'écri re ainsi: Il Vous méritcz, Monsieur, plus qu e justil:e, tout le monde
sa il vos servi ces courage ux, hasard eux, zé lés Cl int ell ige nts., m3is 011
_ ne sent pas ici tout ce 1'011 sait , cl J'o n n'y récompen se pa s. tout cc que
~ l'on se nt 50u\'enll e mi eux; il f3u l du bon heur au zèle comm e au jeu ~.
Dans le même 'tcmps son frère, M. le comt e d'Argenso n , écri \'ait ~ mOIl
père: _ Je ne pui s vous dire assez de bien de M. le OI :1 rquis d'ÉguilJ es.
" Sa i\I <ljes lé conllaÎt SOIl zèle et sa capacité, el je se roi touj ours emp ressé
~ il lui marqu er mon allach e m e n l. ~ Voici ce que lui disai t au ssi M. l'abbé
de la Vill e don s une lettre du ~8 ju in IH6 : ~ La co ndui tc de M. Ic marI! quis d'Éguill es, pend an t to ut le 1enll)S de sa mi ssion , a répondu ;'1 la
~ supériorité de ses tal ents Cl de so n zèle po ur le servi ce de Sa Mnjestc •.
Le mème, le" févr ier IHl : ~ Je serai s fl atté Il e faire r ersonnellcment
~ co nn aissance avec lu i el de lui ofl'r ir le trib ut d'éloges et d'admiration
« 'Iui ell! dil il so n mérit\!. Il Et fi moi, en dalc du 18 septembre mèmc
il nn ée, écrit de Tons res : Vous n'a vez beso in, auprès de M. le marqu is
.. de Pui sieux qUE> de votrc nom , Je vos talents el dc vus s.en 'ices, el si
.. un suffrage aussi subal terne qu e le mi en pouvait ajo uter il l'opi nion
.. qu'i l a de la supé riorité J P. votre mérite, je croi ra is honore r mon d i s ~
cernemcnl en lui fai sa nt con ll aitre l' étcndu c dt:s sentim cnts dont je suis
• pénétré pour vous . N
(1
263 Majesté elle,même daiglJ ' en parler avec la plus grande
bonté, Et s'i ls furent alors moins récompensés que loués,
s'il s furent ensuite presque oubli és, c'est que je ne mis pas
à les faire \'aloir~tant fI 'ard eur et d'activité que j'en a,-ais
mis à les rend,'e : c'est qu'un nouveau Secl'étaire d'Etat (1)
des afraires étrangères eu t à proposCl' à Votre Majesté des
sujets plus accrédités que moi, pOUl' les places que je
Cl'o)'a is pouvoir demand er , C'est que, ca pabl e de tout tentel' , de lout faire, de tout dissimuler , de tout soufl'rir pour
votre ::;el'vi ce , je ne l'étais pas de me prêter pour mes În l(~ l'è IS à ri en qui eûl le moindre air de fau sselé Olt de faibl esse ; c'est qu'enfin assez indifférent sur ce que déciderait
de moi la fortune, bi en persuad é '1U'OII est plus heureux
pal' la vertu que pal' la considération; sans autre projet
fi x.e que de ne jamais Ill'avilir à mes propres yeux ; avec le
plus profond respect pour les personnes en place , j'ai toujours fait beauco up moins de ca' de leur amitié que de
leur eslime.
(1) En al'rivant d'J!: cosse, M. le marquis de Puisieux me lit les promesses les plus ex prcsses de m'empl oyer incessa mment. Néanm oin s Iou les
les pla ces quc j'a va is pu espérer fur ent données à d'a utres; peu t- être que
ma franchise sur qucl(lu es articles rela tifs à IIl a com mision lui déplut;
pcuL- êtrc aussi a\'cc la meill eu re vo lonté du mond e ne fut-il pas le maltre dc IUt: lenir parole; qu oiqu'il ell soi t, je ne me cru s pa s propre li con tinuel' à solliciter co mm e grâcc ce qu'o n m'a \'ail promis co mme juste
récompense, je lc lui éc ri \'is. el me retirai. Je sais qu'il rn ful blessé, et
(\u'il n'a pa s depui s ce temps-l à parlé sur mon com rtc avec aulan l de
bonlé (IU 'a UI)ara\'a nl ; mais je n'en sui s jl3S resté moills pénétrr pour lui
de resr ect cl de \'é néral ion , Ill 'aya nt touj ours paru rempli d'honneur,
de justi ce , d'huma llilé. ministre modeste, tid èle serviteur du Roi , bon
ci loyen et un des plu s houn ètes homm cs du royaume .
�-
264-
XII . Ma rtiception dalls ma charge de P,'ésiden/ à Mor/i",.
Comment étais:je en/1 'é dans le parlement? Comment !J (us-je
occlteiUi? -J e yins donc il Aix ,'empli ,' les fon ction s de Ill a
charge de Président ù Mo,'ticr . Mais cOIT"ent y étais-jeell'
tré~ Comment y fu s-je accueilli ? Comment m'y ,'cgardaiton 9 Comment m' y sui s-j e cO llduit ?
Les témoins qui l'ont déposer SUI' ces quat"c articles Il e
sont pas récusabl es, Vous all ez entendre , Sire, le corps
même du pad ement : vO us all ez entendre ses mcm!)I'CS les
plus acharll és cO lltrc moi, ceux qui sc sont le plus oubliés
dans lem s di sco ur ~ et dall s leurs écrits,
Comment y étais-je elltré ~ C'est le parlement qui Ill 'a
désiré, qui m'a l'ou lu ( 1). C'est M. de Moncla,' qui a passé
,e contrat d'achat de ma charge à rllon in su , I)cnd an t mon
absence du roya urn e , cO lltre ma yola nté, co ntre cell e de
mes prolecteurs et de mes amis (2).
(1) M. le premi er Présid cll llLl 'cc ri"a il le ~4 jui n IH 8: ~ L'c mp rcssc11 ment {lue le Parl ement il eu à \'OUS ,lc(l'l él'i r vo us répond de so n es lill ic
" et de la part qu 'il l)relldra touj ou rs il ce qui VOli S regarde ». N'o uilli ez
pas des con rrèl'es {lui sll\'enl tout ce qu e vo us val ez ..... etc.
{~ l Quand M. lie Monc lar voul ut réunir la fharge de mon père ~ la
sienn e. il eut l'att ention de me r3il't! par t de so n proj et , qu'il n'olloit
CO II (,'It, m'écrivait- il , que pa rce qu ' il su ya il qu e mes "ues ne se parlaien t
l )oi,,1 vu s la robe . Néanmoin s, dan s le tem ps qu ' il était à Paris po ur afheYcr celte réuni on el (lU i/: j'é tais en Écosse, il prit sur lui de me raire
acheler ma charge de Prés iJ ent pat· mon père. el de me (aire chlHl ger
/Iles vues, à motl insu, Oll I)Ollr mic/l.c dire ('O lllre mOIl grê et celui de
mu amis et protecteurs . Au ss i cela lui f;ti sa it -i l (Iueltlue pei ne au fond
de l'âme , et il écri ,'ai t li mo n père le 8 jatl\'ier '1145: Vous de\'cz èlre
étonné qu e je ne pou sse pa s daw,nlage â la rOue , pour l'adwi de 13
charge . mais j'ai un obst3cle ft \'ain cre qu e je Ile puis fran chir sa ns lrahir
les intention s de M. vot re lil s; !cs ge ns du h!lut rang il qui il est aUaché
ne veul ent l) a5 eneore adopter le projet.
-
265 --
Comment)' fu ,-je accueiIl i ~ On vai n,! u it en q uelq ue fa ço n
ma l'ésislan ce à force de grâces: dispense ct'âge, de parenté.,
de tout servi ce. Droit de prés ider dès le premier jour en
passant de !"épée il la robe, remise entière à Versa ill es des
dl'oits de survivan ce ct de sceau , remise entière en Provence du droit de bonn et (1).
XIII. Quelle idée auai/-on de 1110i duns ma Compugnie? COin ment )' étais-je rcgardé? Je Il 'emploierai , Si,'e, que
les propres paroles des Ira is magistrats qui onl paru contre
moi à la tête des autl'es : deux hésidents du tribunal qu i
m'a jugé et du PI'OCUI'C UJ' général qui Ill 'y.a pou rsuivi ) des
sieurs de la Toul' , de Sa int·Yincell s et de Monclar (2).
(1) Celte grâ ce fut d'a utant plu s fl alleuse qu'on \'ensit de délibérer
de ne la jama is acco rd er li ceux qui prendra ient une autre ch<lrge que
celle J e leurs pères.
(2) De neur Prés id ents à morticl', trois qui n'curen t pas le co urage de
velLir au pala is me défendre eurent au mo in s assez d'honn êteté pour ne
ras ven ir m'y co ndamn er. Deux au lt·cs furent assignés en témoins: il n'y
en cul donc (lu e qu atre (lui me jugèrenl. M. le premier Prés ident , M. de
Sain l-Vin cens , M. de Sa inl-Paul et M. J e Peillier le His. Ce dernier est
mon parenl ; j'éta is ami de son père dès J'enrance; je tIl 'in terdirai t-ouLe
réfl ex ion sur les motifs qui ont pu le délt'rmin er il ne pas imiter au moins
la co nduite de trois Je ses con frères tIont il y ava it deux à qui je n'avais
pas l' honneur d'appartchir. Quant li MM . de la Tour et de Sa int-Vincens
Je cO lnm encera i par avo uer avel! l.:anJeu r qu e j'a i eu mille ob liga tions
<lu. premier. qu e je lui connais dt! graudes qualités , très- peu de défauts ,
bt!a uco up d'intellig-t: nce et be.:lUcou p J'amo ur po ur la pa ix . Je dirai du
seco nd , que j ~ ne connais~ais pas dans la prov in ce d'homme plus sage,
plu s hu main . pl us di gne d'es tim e et d'amiti é; mais culin il o'eo es t pas
moi ns vrai qu e vo il à les deux 1J1 3gistrats de Illon banc qui se sonl le plu s
élevés co ntre moi. qui m'o nt le plus nui , qui onl donné le plus de po ids il
J'arrèl du Parl ement, au x accusa ti ons portées en so n nom au Coo seil , aux
\.
�-
266-
-
~6ï-
Scloll leul' lallgagc de cc temps- là , j'avais donné pal'• tout où j'avais été emp loyé cl es preuves de mOn zèle, de
mû li mérite, tal cnlsct capacités; j'avais toutes les avances
• Il écessaires pOUl' rôussir partout. Aussi \'os Mi llÎstl'{,s
• étaiellt-ils fort charm és ri e moi. Si , malgré leurs pl'Oe. messes solenn ell es, ils Ile m'ava ient pas employé, c'est
• que j'avais trop rie phi loso ph ie , trop d'indilfél'cnce pour
la fortun e. C'est que j'avais les grandes vertus, c'est que
j'étais la plus vCltueuse cl·éatul'e qui ex istât , un homme
• unique pOUl' l'esp,'il et pOUl' le cœur. Aussi me devail• on , non-seulement du l'espect et de l'admiration , mais
• ,le l'adol'ation , mais un cuIte; le pariementqui lesavait,
calomn ies que ceL (lrl'Ôl et ces Ilccu!;llion s ont occas ionn ées. Je les pri e
~ cstime et
1
(1
donc de ne pas trou ver mauva is (lu e I)Our diminu er t'impression qu e leul'
mérit e cL leur réputa li oll ont fa ile à mon désll va nlage, je me serve ,f Ull
moyen bien nalurel , qui es t de les r3irc ici déposer en témoin s contre
eux- m.dlfies, leur déclara nt avec "dril é (lu e je les ai plaints J e loul Illon
cœur. qu e je Ile les ai jam:li s haïs, q ue peu l-l.'H re Je n'ai jamais cessé ,le
les aimer, el que les excès où ils se so nl laissé entraî ner n'em pèchcnl
p<lS que je cnnse n 'e pour eux la pl us sin cère estime. Je dis toutes les
mêmes choses à M, de Monclar, et j'ajout e, ce do nt je sui s t r{l s · pe r~ u aùé ,
qu 'a vec les talents el les qU 31ilés qu 'il réun it , i l n'y am ait riCil eu ft lui
souh aiter de ce qu i fait le g rand magistrat el peut-ètrc même le grand
homm e, si avec Uil peu plus de justesse d'es pt'il. et un peu 1I1 0in s li'a tl mirati on pOUl' lui-m ême, il ava it conservé dans ces derniers temps tO ul
son premi er amour po ur la vérité,
Letlre de M. de la Tour . du 24 juin 'IH8;
" Le Parl ement s'cs t réun i p OUl' vo us dCférer 1:1 déput ati on J oin S tlllC
aflà ire qu 'il regarde co mm e la plu s imporlanle qu'il ait eue, puis(IU'cll e
iot éresse son honneur et sa réputa tion. CO llllil iss<l llt voIre dél ic.:1Iesse
• sur ces deux poinLs, vo tre :ti'le pour la magistr'alure ct vo ire all achc, toent person nel pour la Co mpaG nie, pouvait. il conli er ses intérèls en
• des mains plus sûres? Je n'a i fa it qu 'a ppla udir il SOli choix, je lirerais va nité d ')' avoir con tri bué. Il
Autre lettre du même;
• No us n'avons ja mais pu nous fla Uer de vous co n se l' v~ r l)a rmi nous:
li: N'o uhliez pa s des co nfa'è res qu i co nna isse nt tout cc que vo us va lcz.
• L'e mpressement qu 'ils onL eu à V(.IU S acquérir vous rél)O ll{l de leur
dp la
part qu'il s prendronlloujours ~ ce qui vo us regartl e.
Leltre de M. de Sa inl- Vin cens, du 3 ju in !ï.18 :
•
•
•
•
•
~ J'a i bea ucoup ca usé:' \'olre sujet avec le marqui s de Cas lelane; c'est
un homm e à qu i j'ai me bi en h. entend re dire du bien de mes amis: au
sortir de ses conve rsati ons j'élais tran spo rté; il m'a dit des choses qui
m'ont rav j ~ il m'a parl é de vo tre mai nt ie n , de toute vo Ire co nduite qu i
es t 101 plu s Lell e chose du monde : quand je vois tant de vertu s et de
qual ités à mon ami, je n'ai plus la force de lui rien désirer de p~ u ~;
qu e so nt auprès de cela les biens et les honn eurs '! .... .
Le môme , en da te rlu '18 aolÎt 11J8:
~ On ne peut , mon cher J'Eguilles, "i mcr autant une créatu re 'lu e jc
• vo us aim e, Jc cl'o is en vérité qu'il n'y a pas eu ij:'cxernill e d'un all at;hemcnt pareil à celui qu e je vous ai voué. Y eut· il jamais auss i
dans le mond e pers onn e qui mérite autant qu e vous amilié, es tim e
et respec t '! Ne vous mchez pas, mon cher il fall ait absolument qu e ce
derni er mol trouv ât sa pb ce. Je vous rends un e C!i pèce de culte : et
• qui le mérit e mieux qu e la vertu el l'h omme vertueux? Adieu , mOIi
cher , tou s nos amis vous embrassent. •
J
Le même:
, Mes sentim ents po ur vo us, Ill on cher d'Egui lles , \'ont jusqu'a u culte,
• j u ~ qù 'à l'a doration . Je vous rega rd e comme la plus vertueuse créa ture
• qui ex iste.•
Letlre de M. de Moncl ar , du 15 no \'elnbre;
• On aime el on es time ici d'Eguilles qui a toutes les a\'ances qu'i l
1
faut pour réussir.
J
�-
268-
-
• <lui m'::n'ait d rs il'l~ qui 3\'ait éLé enlpl'C'ssé de Ill 'acqué~
• l'il' , quoi/lu 'il ne pùt se fl atlel' de Ille conson er, se l'éull it
• pOli r IllC députer à Votre Majesté , dans un e alfaire Où il
• était question de lui co n ~ el'v(' l' l'honn eur , ne CI'O)';)lll
pas possible do ,'cmell,'e ses inlérêls en des main s plus
J
Du même. 15 scplcrnb l'c 17J5 :
~ Je vien s d'emurassel' d' Eguil les. C'est touj ours un hOI}l mC unillU CCl
• pour l'esprit cl pour le cœ ur.
269 -
• sûres que celles d'un homme do))tle mainti en el la con• duile, surtoul à voll'e Cou,,, al'ai enl été la plus belle
• chose ct u monde, •
Votrc Majeslé reconn ait-ell e là ce mép,'i sable présid ent
d'Egu illes enthousiasle fa naLÎqu c , d'un e im agi nati on dét'églée, sans pt'incipes, sans conduite, sans réputation ?
Espèce d'avenlu ri ct' 4ui a vo ulu illu stl'er ull e vie obscure pa l' un cri me fameux (1); \·il ll1 ortel qui , dans aucun
1
Du même, 3 novcnlhrc 1H 5 :
• D' Egu ill es cs l cn lieu où il donne ùcs marqu cs dc son zêlc mérIte
• l;l lcols el ca p;lcilé. •
'
,
Du mème, 10 no \'clIlhrc 1.-'5 :
• Je ne sa is Oll es t J'Eg uill es; w ais J';,i foi cn son mer de. ;1 la boune
• opinion qu 'on a de lui ct aux perso nnages qui S ï/llé re~Sc nl ;', sa
furtune. »
De mème, 9 juillet .... :
... J'a i co njuré d'Egui lles de ne ri en oubli er pour sa pension..Ie l'cxciIcr:li il sorli r J e sa philosop hie; c'es t tin g,m:o n étun nant . llI:lis d'un
étonnement qui es t mêlé de bt!a uco up d'éga rds J e la plus juste admiralioli . D
Ou mêlllc:
R
... Je
J'ai vu M. le card inal de Tancin , M. d'Argenso n el.l'ahbé de 1<1 Ville.
VO li S <l ssure sans lI ali eric qu'on es t fort dwrlll é de d' Eguilles.•
Ou mème, 20 av ri l 1749 :
• Le so rl de d'Eguill es es l un i(lu e :l \'ec 1)I'O rH eSSll solennelle 1 go ùt ,
« es ti me , am iti é perso nn elle du lIlilii strc; il faut enco re nll cIH.l re; mais
il n'es t !MS possible de renonce r :) des espé rances. auss i fo ndées. Oe
c l'av is rie ses ami s Il faut qu 'il reste. "
Du même , 2 seplemhre 11.11 :
" Si j'av;l is été il Paris , notre cher d'Eguilles Il 'aurait pas éc rit il M. de
Puisieux, comill e il l'a fait; il n'est pas fait pour ce p:r~'s-l:"r, par ses
• petits défauts eLses gr:lOd ~s "ertus. 0
(1) Je Jois metl rt! sur le co mpl e d ~s magis trats de Provence toutes
les injures qui m'u ni. é té dit es (lall S les autres Parlements; par e:<empl e:
MM . les Procureurs généraux de Toulouse et de Bordeaux au raient bi en
IHI conject urer qu e j'avais VOIt/il m'illllstr'u pal' lin crime fameux, mai s
ils n'a llraient jaffi3is devin é tou t se ul s que j'étais un Jés lIite déguise, uo
Jésui te d'autaot plus dangereux que je n'é lai::; pa s co nnu; un Jés uil e 'lui
sc serait manqu é à lui-m ême, s' n ava it été lin temp ~ où il (;ltt con nu ses
d,wo il·s. Comment tes MM, auraient- ils pu savoi r au fond Il e leurs provinces toutes ces choses de la vie obscure cflln vi/mortd, si qudqu 'un
de leurs illu stres confrères d'A ix ne les t l1 O\'ai l pa s in strll its? Quoi
<Iu' il en so il , ils verron l qu' il s avaienl reeu de r.:Hlsses notes s ur Ill on
compte, je me ga rderai bien de faire usage de ctlles (lue je pourrais
avo il' reeues sur le leur. J e respecLe tro l) leur pl ace et le co rps dont il.s
so nt membres, je res pecte trop le Ilubl ic, Je me rcspccle trop moi-même
pou r leur répond re sur le même ton qu'ils m' onl all;t<I"é. Je me contentcra i ùe leur faire obsen'er d'a bord qu 'il y aura it eu bi en plu s de diguité
~ s'en tenir à mes Mémoirrs, qu'ils crosa ient rép réht' nsibl es, sans déchirer ma perso nne qu 'ils ne co nn aissa ienl pas, Cl qu'ils ne pouvaient
pas co nnaître. J~ leur de mand erai ensu it e (Iuelle preu\'e légale il:; ava ienl
qu e je fu sse le vra i auleur des Mémoires qU 'Il s dMéra ienl dans un temps
oir aucun trib unal n'ava iL encore décla ré qu e je l'étais. Entin 1 je fini ~ai
p<lr I ~s prie r de m'ap prend re POUrtluoi est-ce qu e I)(l llr les gens du Roi
de To uluuse el de Bord ee ux. les Prés id en ts fi mortier des au lre~ Parlemen ls ne so nt qu e de vils mortels qui merlellt Itlle vie obscure. Pour voir
les au lres si petits> il fau t qu e ces MM . se croient bien grand s.
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2iO -
temps, n'a connu ses devoirs; dont la foli e était de croire
avoil' quelque considération dans son COl'pS (1),
Qui dil'ait que ces deux pOI'lI'aits cussent été faits de la
mêmepcl'sonne , par les mêmes mains? Non , Sire, le pre.
mi el' ne me resscml.>le point , je suis le plus médiOcre des
hommes, et il aUl'ait été ou lré pOUl' Socrate ; mais il
prouve au moins que le sccond ne saurait me ressembl er
d'avantage de "aveu Illèlll e de ces Messieurs; il prouve
que ce ne peut être que dans l'a veuglement d' une violente
passion , qu'ils Il' OIlL pas senti combien ils se compl'omettaient pal' de si étonnantes contradictions et tant de
basses injures, Les gens raisonnables qu'ils auraient prévcnus conLre moi ne me doivent-il s pas aujourd'hui ,
d'après ce qu'ils viennent d'entendre, la justice de me
croil'e quelque honnèteté et quelque raison ?
Je les pri e surtout de se ressouvenir que le corps entier
du Parlement ava it ajouté des louan ges d'actions à ces
louanges de pal'Ol es ; qu 'il m'avait , ai nsi qu 'il a été dit
ci-dessus, dés iré, recherché, d istingué, que dans l'a!Taire
la plus importante, en mon absence, étant à peine reçu,
ils m'avaient tout d'un e voi x député à Votre Majesté,
honneur si peu mend ié que je le refu sa i; qu'ils n'avaient
ensui te négligé aucun moyen de me conserver (2) .
(1) Voi là en propres term es ce qu 'un mini stre très-m odéré di sait et
répétait de la meilleure foi du monde à tou s ce ux qui s'intéressa ient pour
moi aup rês de lui .
(~) On verra ci- après, qu'a près la mort de mon père, je me chargea i,
uniqu eme nt pour J'hon neur de sa mémoire, de p ~ )'er 400,000 fr. de dettes
qU'O D n'ani t point été en riroit de l'M e dem,mder. Afin de les acquitler
- 2il Enfin que les témoignages les plus f1aUeurs de l'eslime
publique m'ont été continués jusqu'au temps de nos
dernières divisions, en sorte que dans J'ann ée même qui
les pl'écéda imméd iatement , le gouvel'll eur de la province
avec qui je n'étais l ié en aucune façon , que je n'avais ni
vu ni vi sité depui s quatl'e ans, qui r iva it dan s la plus
plu s f3.,;ile ment et lie pouvo ir vivre avec moin s de dépen ses, j'étais tout
llétcrmill é à vendre ma charge. Le marché en était déjà fait ,I\'ec M. de
Roq uemart ine, qui m'cn donn 3it 100,000 fr ... M. le premier Président, à
mon in su, se joignit à Mgr l'a rchevêq ue, Jl our demand er à M. l'anc ien
évêqu e de Mirel)oix, avec les plu, vives in stan ces, et comme la chose la
plus agréable au parlement , un e abba ye pour un lie mes fr ères, qui fùt
de qu elque co nsid érati on, et qui le mit ell état de m'd id er et de me faire
ga rd er plus fa cil emen t ma cha l'ge. Je ne l'appris que par une leltre de ce
1)l'élat, don t voici la copie; elle me fl att.J it d'au tan t plu s , qu'ou tre les
marques d'estim e el d'a mitié que j'y trouvais de la part de mes confrères,
j'y lisa is les choses les pl us flatt euses pour ma famill e el pou r moi, sorties de la propre bo uche du Roi : u Ues occupations et des embarras qui
G ne nou s manqu ent pas dan s ces lemps-ci m'ont empêché, Mons ieur,
4' d'avo ir l' hon neur de vous é<:ri re et de \' OUS appre nd re que le Roi il
.. nommé il l'abbaye de Cro uas, diocèse de Vil'iers, M. l'a bbé vo tre frèr e.
~ Sa Majesté n'<I pas hés it é d'un moment de lui aCl!o rfler cette grâ ce.
~ Les témoignages que Mgr l'archevêqu e d'Ai x et M. fe premier Prisin rltllt m'(lva ient rendu s, de sa .'ég ularit é el de Sil "ertu , aussi bien que
~ leurs vives ir/stancts pOlir lui IJrocurer qllellille (aveur , n'o nt fa il que
• conlirm el' l'idée qu e le Roi al'ait ,Iéjà dt: la probi té allachée au nonl
• qu 'il porte; il m'a parlé de vot re fami ll e al'ec la plus p<l rfa ite estime,
• et m' 3 dit en prop res term es: 1 Ces Messieurs ont touj ou rs eu une
• bon ne réputation J . Vous se ntez bien, Monsieu r , le plaisir que cela
.. Ill ' a fai l et le dés ir que j'aur3is d ~ \' OU S procurer quelque plus grande
, satisfaction . Je "ous pri e d'ê tre persuadé de la sin cérité de ces se ntia manl s, et qu'on ne peut être a"ec plu s de respect, Monsieur, \,otre très.. humble et très- obé iss,mt serviteur. Il
L'ancien é\'èque de Mirepoix.
�-
272-
grande intimité avec le Par lement. et avec ceux qui al'aiellt
le plus de c,'édit , crut ne dép laire à personne en me nOIllmant pOUl' p,'ésider, au nom de Votre Majesté, le corps
assemblé de la noble' e de P,'ovence (-1).
XIV. iVe me slI.is-je pas 1'cndu indigne pm' ma conduite
postérieure des sentiments et des distinctions don t le Parlernelll
1n'avait d'abm'd honoré? - Mai s avai s-je bien mérité toutes
ces distinctions? ou plutôt ne m'en éta is-je pas rendu
indigne pa" tout ce qui s'était déjà passé dan s le Parlement avant l a del'ni ère aft'a ire? En un mot, comment m'y
sui s-je condu it depui s ma ,'éception ?
J'ai d'abord l'a vantage de n'a roir pas à justifie,'" ma probilé dans les fonction s de ma charge: on n'a pas encore
osé me calomni er SUI' ce l article, mais 0 11 m'a repl'oché
rortement:
10 Des dettes énOl'mes;
2° Un fanat isme systématique da ns les affaires de religioll ;
3' De la l'iol ence et de l'in co nsidération dans mes Jl"océdés,
C'est il quoi se réduit en gros tout ce qu'on a dit et écrit
en tant de façon s, en tant de lieux , avec tant d'éclat et de
fi el. Cal', pour cc qui regarde mes prétendus rOlfai ts dans
(1) Nous som mes la seul e !lrovince où la nolli esse fasse co rps; elle est
représentée d:ms ses assemb lées par des gentil shommes poss.édant tiefs
qui yon t lou s séa nce el \'oix dél ibérati\'e; il s ont le droit Je n'être présidés que par un membre Je leur corps nommé pa r le Roi ou par le gouverneur qu i ne peut les prés ider lui-m èm~.
-
'l73 -
le p,'ocès des Jésuites, il n'en doit point être question ici,
puis'lue dans la division de mon M ~m o il'e j 'en forme une
partie séparée,
XV , N'ai-je pas con/raclé des de/les énol'mes? - Premi è,'ement mes dettel . Cell es que j'al'ais co ntractées dans tout
le cours de ma "ie à commcnccr depuis lI1a pl'emi ~l'e j cuJ
nesse jusqu'à mon départ pOUl' l'Ecosse, toutes réunies ne
seraient pas all ées à 10,000 f,', J'en empruntai 20,000 à l'occasion de ce même voyage pOUl' le sel'\'ice de Votre Majesté.
Ces deux som mes fai sa ient un médiocre objet , quelque
bornée que soit ma fOI,tune, dix mil le écus ne l':.uraient
pas dél'angée, Il est vrai qu 'ull t1'oisième article l'aurait
anéa nlie, pOUl' peu que j 'eusse manqué d'écollomie ; mais
n'y a-t-i l pas eu (le l'imprudence à me le l'eprocher 9 ,"otre
Majesté ya en juger.
Je ne puis me dispenser ici d'entrer dan s quelques détails. A la mort de mon père, j'avais à prendre SUI' ses
bi ens, pal' préférence à ses plus allciens créa nciers, au
delà de 700 ,000 l','. SOli hél'itagc les l'alait à peine ( 1).
(1) Le bien de ma mère, qu 'e ll e tH'3.vait cédé , éva lu é:'t 235,000 fr. par
M. de Monclar so n ,lrbitre; cel ui de ma grand'mère pa tern ell t: don t je suis
l' hériti er et qui avait eu 80,000 fr. de plu s que Illa m èr~; 150,000 fr. substitu és l'Ar mOIl grand -père, sans. détraction de quartes dans le con lrat
de m3riage de mon père, insinué et publié en 110!:!:; la do l de ma tanle
maternelle, la marqui se du Perrier, à laquelle était substitué le marquis
d'Argens , mon frère, don l je rapportais les droits; el enfin 50,000 fr. lit! la
doLde ma première femme, ernp lo)·és à payt!r, lors de mon mari3ge, les
plus anciens créa nciers de ma famille; j'entrt' dans tous ces dél3ils, dont
tou t le mond e à Aix peu l "érifier l'e>:acli lude, afin qu'o n ne croie pasqutl
je gross isse les objets pour me raÎre valoir.
Il .
18
�-
274 -
Tout était donc perdu pour eux , si je l'avais roulu ; ils le
savaienl , aussi sc hâ tèrent-ils de me proposer les uns des
réductions de l'intél'tit à un moindre denier , les autres la
perte d'une pat,tie de leurs capitaux ; presq ue tous, l'enticl'
abandon df's arrél'ages de pension qui pom'aient leu!' è ll'C
dus. Yoici mon crime, Sil'e; le cœw' de Votre Majesté Ile
s'en indignera point ; j'ava is promis au meill eur des pères,
quinze jours avant sa mort , en présence de Dieu seu l ('1),
(1; Me tro uvant seul avec lui J ans so n cab in et. Je voyan t pl eurer de
Jo ule ur de ce qu'il mOUl'a Ît in solvab le , mon cœur se serra: je " embrass:J i, je pris Di eu li témoin co mme je rera is plut ôt demand er l'a um ône à
mes enrants, qu e de ne 1)3S p 3~' e r 10lltes ses llelles. J';) \'ais épousé en Angleterre Mademoisell e Wan l1 up J e Sta nhope e t je l'ava is amenée en Fran ce
de l'aveu de St:S parents; ell e ava it plus de naissance qu e moi, Ene était
encore plu s respectabl e par sa bell e âme, qu'elle n'était ai ma ble I)ar la
réunion de tout ce qui peuL plaire da ns la fig ure el dans l'p.spril fI 'une
fe mm e, Ell e appa rtenait d'aill eurs aux meill eu res maiso ns ù'A nglderre,
et s;o n frère vt:;: nait de se mariel' avec la fil le de M, de Cholm on d Dcl)')
membre du Parlement, Il l'oc he parent de In ylord co n,te de ce no m ; mais
elte manquai t tolole ll'l enl de fo rt un e, ~I o n père, qui aura il so uhait é, ~
mon retour en f rance,de m'établ ir avec qll elqu'un qui elH pu rarco mmoJ er ses alfa ires , n'en témoigna pa s moins li sa vert ueuse bell e- fille 1.1 plu s
sincère et la plus tendre amiti é, pend ant lJui nze ans qu 'il s vécurefl l ensemble, Qu elques jours np rès sa lII or t, mes pare lli s assemblés pensa ient
tous que je tiendra is suffi sa llllll enlm a parole, en paya nt les créa neicrs lIeu
à peu lorsqu e je le pourrais, sa ns m'y enga;;e r précisé ment; el cO~ lllll e i r~
lâchaient de me fair e sen ti r les dangel's où je m'exposais, en me livrant a
eux, Madame (J'~gu il1 es, sa n::> da igner le ur répondre, me dill es )'eux
plein s de larmes: 1 Monsieur, le pau\'fc vieill ard ne m'a jamais reproché
• ma misè re el il es t mort en nous ai1l13 11 1; si vous hésitiez un momen t
• de rendre '1 sa mémoire l' honneu r que nous lui de\'ons, \'OUS n'aurez
, plus en mo i ni épouse, ni amie, li 1\ yen eut assez de dit, el la vo)an\
penser comm e moi , dès le lendemain tous les créanciers de mon père
furent les miens ,
-
2i 5 -
que je sa tisferai s pOUl' lui jusqu'à la demi"l'e obole; je lui
Lins pal'ole, san s réduction d'aucu ll e espèce; et sans délai je
mechal'ge:l Î de tout , el dans "illgt- qu atre heures plu s de la
1II0itié de Illon bien se tl'OUl'a hypoth équé pOUl' 400,000 fI' .
que je ne devais pas (1).
Je me réduisis t'out de suite au plus aosolu nécessa ire; je
vendis le marq uisal d'Argens, la tCl'l'C de Taradeau , ma
l'aissell e, une partie de mcs meubles. Plus de 200,000 fI' .
étaient déjà payés quand j'anil'ai à Versailles en 1762,
Personne en Provence qui ignore ces fai ts ; les murailles
s'élèveraient contre celui qui oserait les niel'. N'est-ce pas
avoir porté trop loin le désil' de nuil'e, que de s'tètre serri
pOUl' noi rcir quelq u' un de cc qu'il y eut da ns sa rie de plus
honnête? Je connais , Sil'e, plusieurs de mes ad\'crsail'es à
qui on aUl'ait repl'ocM de p ~ l'eili es dettes, s'i ls l'avaient
voulu . Elles m'honorent trop pOUl' cOlltÎnuer d'en pader.
On a vu ci-d eva nt qu e mon illtention , dan s la prem ière parti e de ce
Mémoi re était de rend re compte de tou te ma \'ie qu 'on a tant voulu noircir ; j'ai dll, par conséqu ent, saisir ceUe occa sion de fa ire connailre la
digne dlJOU Se ~ qui je m'é tai s uni J ans la Grande-Bre tagne. Perso nn e ne
me démentira en Provence, eli e hOllor3 il sur la terre so n pays et son siècle el , après avoir v ~ cu en femm e fort e avec j'estime universelle, ell e es t
morte comme un e sain te au mil ieu des pleurs de ma fam ille entière, où
sa mémoire ne cessera d'ètre en bénédicti on,
(1) Il éta it dû, à plu sieurs perso nn es, des intérèts de 10, 15, ~O ans;
entre autres !3 ans à 1\1. le prés ident de Péiroll e,:!:! à M, le conseilJ er de
la Cgnorgue, 17 à M, le baron de L3val, etc.... ·Au cun d'eux ,,'a urait été
en droit de dern and p.r à mon pèrf', n',ême au delà de ci nq ans, Non - seu lement je leur paya i la totalité des in térêts, \nais encore je ne leur retins
Sur iceux au cun 20c. Voi là co mme a payé les créanciers d'autrui celui
(lU 'on a osé accuse r avec ta nt d'écla t de ne pas payer les sien s,
-,
\
. '
\.
_. - ----_.--,----
-
�-
276-
-
Passons à mon prétend u fallati sme : \'oyons si on l' tl'OU \"('1'3
mieux de quoi me faire rougît' .
XVI. Nai.jeposparlti le (analisme jusqu'aux dernie,'S excès
dlm.. les affaires de ,'eligion? - Je sup plie Votre Majesté rie
permettre 'I"e je me ju <tifie su,' ce reproche arcr. plus de
délail eL de p,'éc ision qu e SUI' Ips uutres, parce que c'est
celui qui mériterait le pilis de blùm e,
On a suivi ici , comlll C ai ll eurs, l'indigll e projet de me
rend,'e odi eux perso llllcilement il Yot,'e ~ I aj csté. pour reni,' plus aisémcnt 11 bout de décréditer ma ca use dans
\'otl'C esprit. On n'a pas craint de mû donn er pour un
ultramontain ennemi de 110:, llIa ximes; pOUl' l'agent S('cret du Général des Jésuit es, p OU l' un Jésuite dégu isé; que
dis-je'! on m'a dépeint co mm e un de ces enthousiastes qui
au seul nom de religio n , ~O llt pl'èts à tout osel'; tcl cnlin
qu'une nation sel'ait à plaindre. si elle }J1'oduisait jilusie!u's
hommes de cellp e!:pèce.
C' tst de lou t mOIl cœ ur ) Si l'C, fi UC jc pardon ne ces atl'oCC3
et indécentes calomni es à des co nfrères malheureux qu e
leu r colère et la nature ti c leur cau se ont entl'ai l"1(;s rom me
ma lgré eux ; il s ne so nt dljà que tl'Op PUllÎS VarI e r C'g r c t
qu'il s doirent avoir J 'êtrc derenus, à mOn occasion , si pcu
dignes d' cu x-mCme5. Ils Ile CCS!oIel'O Il t ja ma is de me pa l'aill'c
respe..:tall ies à tou s aull'C3 cgal'ds, et je serai s tl'Op injustc
de l'oul oi,' faire jugN de leUl' ca ractère pal' lelll' conduile
dans une atrai re de passion.
l
XYII, Roisons qui lIte nt!ces3ilent de parler de3 affaires du
leif/l'S. - ~Iai s quoi qu 'i l puisse coù ter au soul'enil' de 1I0tre
277 -
allcien l1 e ami ti é, je ne saurai s é\'ile!' de J'cndre co mpte de
ce qu i s'est passé elltre nous. SUI' los diflërents objets de
nOS prcmièl'cs dirisions, puisqu'ils me les Ollt l'eprochés.
Il est nécc.,.. s:lil'e pOUl' ccla cI 'établir nies pri ncipes, dc discutel' les leurs et de hic Il li xcr les l'ailS. Après quoi YOII'C
Maj es t~ r en'u clail'ement si c'e~ l dc mOn côté ou du leur
qU 'a il tl'ourerait l'excès pOlté jusqu 'au fanati sme.
On doit Ill e pardonn el' si je trail e ici des matières S UI' lesCJuell os je ne I)O Urrai s me taire dans Ics Cil'CO ll stall ces où
je me trou ve, qu 'en tl'a hi ~sallt tout à la fois ce que je dois
à mon Boi , à ma rel igion ct il moi- m(>l1l c; cal' , d ' UII côté,
Ics imputations dont on m'a chargé exigent de mon honneuJ' une déc la ration 501('nncll e de mes sentimcnts; et , de
l'autre. Illon zèle pOUl' l' auto rité légitime de \'otl'e ~laj psté ..
et pour la juste li berté de l'Eglise, ne me permet pas de
perdre celle occasio n de leur rcndrc l'cspccti\'e ment le
témoignagc pul>ii c que tout Il Jagistl'at leul' doi t, selon moi ,
dan ~ ces mal heureux tem ps : tl~ l1l u i gll a g(' auque l je puis
nloin s Ill e refu ser qu e tou t autre, après ['a('('usation porlée
(' Il IOI'!1lc CO IlII'C' moi, ~l Votrc Majcsté, par Ic siour de Monclar , d'avoir {ait , en 1754 , avec l1'ei;e de mes confrères, une
Pl'Qü:station cOl1tl'ah'e li toutes les lois du royaume.
x rill . IJécla1'otùm de l'fies sentiments S'/1' ['Q!:tol'ilé du Roi
dans IAlal el dans l'i:glise. - Je co mmell ce d' abord pal'
drclal'el' l'onrlement que jl' m'Ctilime r ncorc plus heul'cux
d 't~ lI'e chrétien el ca tholiqu e que rl'l'II'C F'rançais. Yotre
Majcsll' Ile doi t qu 't~tre pI uS assurée de ma IiJélité, Cal' :,Î
jc IlCcroyais pas dcr oir encore plus ü Dicu qu'à ma palri c
\.
�-
2ï8 -
-
CL à vOu s mêm e, Sire l j e Ile pOU l'l'ais pas vous li ÎI'e a\'cc
rél'ité que tout ce qui c", t Cil moi . hoJ's mOn honneur ct
ma con scien ce~ esl à YOu ; pu isque je ne saurais avoir alol'8
d'autl' ' prin cipes ùe soum ission q ue l'inlérêl Ou la craintc.
Oui , Sire.) quiconque a ouhlié sa reli gion rD us mécoll-
llaÎt dans son creu,'; qUÎ collque Cil a secoué le joug secouera le vôtre quallrl il croira le pOll"oil' impulIémcut :
"osseuls vl'ais et inébJ'i.lu labl es
sCl'vitcul's SOIlL Ce u x
qui le
SO llt pOUl' obéi r au co mmun Maill'c de tous les hornlllcs.
Il "cut que, révéra nt en rous
SO Il
imago, je me sou-
mette lout enli el' avec sin cérité, amou r ct l'espect ;) "OU'C
autorité, f]u i eslla sielln e. Aussi dans tou t cc qui est lempOI'el , la reconn ais-je enti ère. libre, absolue ) sans autres
bome. quc celles qu 'y lIlètlcnt l'otrc r aiso n el "olre jus-
Nole. -
279 -
Dan s les paragraphes X IX à XXXIV le Président d'E-
"uillcs c!l.amino des questi ons qlle nous devons rése rver pour un o
; ut rc publi ca Lion , uniqu ement relative à la limite de.~ deux juridictians: nous sommes fo rcé d'omettre ces longues disserta lions ;
eltcs serai ent ici un vér itable hors-d'œuvre. Nous passons au para grnphe XXXV eL dernier ; il con tienL les conclusions Sur tout ce
qui précède.
XXXV. Alotifs qui nous déterminèren t ci protesler en 175',
dons l'o ssemblée de$ Chamb,.es, cont1'e la nouvelle jw'isprudcnce. - Voilà , Sire, un compte exact des selltiments de
mes adrel'sa ires et des miens, SUl' la ll ature ell es bomes
dcs deux juriùiclions, Que Votre Majcsté juge maintenanl
dC(luel oùlé s'esl ll'ouré le fa nalismc, Qu 'ell e juge, si lors
de mes premières divisions, ceux (lui pensaient com me
moi o nt commi, un délil , cn prolestanl à Icur place,
tice; Cl sw'toul saliS aucun e dépendance dil'ecle Ou ind i-
contre des nouveautés anti-catholiq ucs ; qu 'ell e juge elÛl n
recte de la puissance s pil'iluelle, C'esl la "ôlre a u cOlllraire
qui s'étend SUI' l'I':g li sc mêmc, dan s tout ce qu 'ell c a dc
si mes accusaleurs n'o nt pas été les sculs el "b'i lablcs CO upables, eux qui o nl osé Ics do nner et qui les dOllnent
encore aujourd' hui à Vo tre Majcslé mème, comme les
véri tablement tempore l ;
SUI'
ses possessions, ses hon -
neul's, ses pl'il'iléges, ses lribunaux coel'citifs des corps et
ancienll es ma ximes de son ro ya ume, comme les principes
des biens; en un mot sur loul ce qu 'ell e n'a l'eçu qu c des
co nstitutifs de tout bon gouyern ement , comme des yél'ités
hommes, Les Érêques en celle pal'tie ci e leur jUl'idicti oll
sonl moin s les ministres (le Jés us,CllI'i st que les vôtres , el
nécessa il'es.
quoiqu 'il impOl'te à l'inlérêl, il l'ho nneur, à la consel'"alion
de la religion , qu e SPS pl'emi cl's pasteurs en soient aussi les
été présentées dans les premiers temps) à votre Parlement
de PrOI"'CII Ce , ar ec aulanl de hardi esse et de dé"eloppemellt que ces derni ères années, et quoique le Procureur
principaux I11agistl'3lS dans son économie civile; néanmoins, comme c'est uniqu cm elll de la piélé des pl'inccs
et 11011 de leU!' mission divine qu'il s ti enn ent en ceci l'autorilé, le Prince peut la diminuel', l'augmenter o u la modi,
fiel' à son gr é,
Quoique ces nouveautés alili-ca th oliques n'eussent pas
"éll éJ'al (lu i en avait été au ll'cJois très-éloigné, mal'quàt
,
d'abord un e l1'ès-grand e pei ne à les adop ter , ell es n arai cllt pas laissé que de gater elltièl'cmell l plu sieurs e.."prits.
b
Nou, prél""inmes dès lors les déso rdres pl'ochains où elles
_ _ -L
�-
:280 -
allaient jeter la Compagni e et la pl'oYÎn ce. mais nous Ile
pÙllles a IT(~ te l' le tOl'rent. El les commencèrent enfin à pré.
\'aloil' en 17 M, Enll'aill és alol's l'un plll' l'aUI )'c, allant à
chaque occasion plus loin qu 'ils ne l'a\'aienl C,'u possible
eux - mêmes, des magistrats l'emp lis d'ai ll eurs de l'cl igioil ,
de pl'obilé et de lumi èl'CS, en \'ill l'el1l bientôl jusqu'à Ile
plus gn l'dcl' de meSUl'e II i arec l' Égl ise, ni avec les lois;
malheul' au pl'ètl'c qui hésitait un moment entre le mall dement du magistrat CL l'ordre de l'Érèquc ; dénonciati o ns, injoncti o ns \ décl'e ts, sa is ies ; il l:1 l1 ait to ut de suite
ou p,'Mal'ique)' ou sc pCl'ch'e; plus de pall'ie pOUl' celui
qui arait une lo is pl'ét'él'l: $CS lumi ères e l les décisions des
pl'emiel's pasleul's à la Ih éologie du pal'quel ; son nom
allar hé " l'éc haraud pal' l'aulol'ité publique, aux ye ux rie
ses ouai lles effrayées, était le moindre excès, le m OÎ lld l'e
sca nda le où l'on se pOI'Làl ; sa lis examcn , sans délai , dans
l'heure même, SUl' simpl c rcquête, SUI' simple pl ailltc,
le tabernacle élail ou\'el't pal' arrèr , et le Sai nl des Sa in t.s
li\'J'é au pl'emi el' l'éfl'actail'e , au premier insensé qui le
demand ait ( 1) ,
-
011 Il e s'en tenait pas là , Siro, 0 11 ne se co ntent ait pas
d'Clljoindre, o n exigeait : les réquisitions co ntenaie nt des
Il'aités sur le rond de la docll'ine : les alTêls, des décisions
ca noniques, Il n'éta it plus permis de co nsel'\'cl' d'aull'cs
principes, de sui vre d'autres l'èg l e..~, de l'econnaitre d'aull'c
autor Îté. Les b'vèques ignoraiel1t les Canons , fuvorisaient le
scliismc, vexaient les CUl1srù.mces , IY1'l1I/11isoient les {Idèles;
le Pope élait !lne puissance étrang?re , dangereuse , presque
e,memie; le jugement du. Saint-Siege qui occasionn.ait tous ces
dbo1'rb'es. avait détruit ou tout au moins obsclt1'ri cent et une
vérités ; vol1'e ptédécesseur, d'éternelle ~lIémoi1'e, n'avait point
laissé de libéJ'fe dans la publication qu'cil avaient raite tous les
Parlements; Votre Majesté mpme s'était laissée su)'prend1'e
dans les dénominations dont vos edits fuvaù:nl qualifiée " f·t le
site/lU ordonné dans vos del'nièl'es déclarations regardant les
pasteurs C01nwe les sÙlIples ouailles, /)e1'soll11e n'était plus ni
obligé de se soumettre "i en droit de vouloir soumettre les
J
autres (1),
~
sive pr;IIceps mifitiœ; If,it- ce le pl'enl ie r monarqu e du monde, sivt iMpe-
~ ra/or
nous lui fe ri ons ent ond re les défeoses ùu SOll\'erain M3Î1 re oont
il \'i{';ulrait profane r le céles te !lao(ln cl. • Un [lrètre serail écrasé s' il
osa it prèr her .mjourd' hn i dC\'Ol nl le plus peti t de nos tribun aux ce .qu'o n
pn1chai l alors avec toute lib ert é dcvant le plu !: gra nd de oos HOls. Ce
.. 'cst pas que les prin ci pes de ]'Égli~e aie nt changé: ~'est que le respect
pour l' Ég li se es t presqu e "erd u parmi nou s. Dieu \'euill e{~u e P?r un grand
IllÎ r:H'le on eo couserve au 1I1 0i ns la foi , 1031gré le m ép rl ~ qu on. n.lont re
de sa di sc iplin e, el les outrages qu 'on filit J e tous côlé.:. a ses Ministres.
(1) Tout ce qu'on Iii ci-dt!ssus,en Il'1Irf's soulignées s:e trou\'e presque
n,ol pour mot dans les réqu isitoires fa ils il ['occilsio ll des refus des Saer~
mellt!: qui Jo nnèrr nt lieu à mes prem ières di\'i~ions, et dan s la fameu se
ICUre de la gr:lIl d'Cha mbre écri te par M, de Mondar .
~
(1) vu;!;i ce que pr~r h aj l daM le s: ièd e p<1ssé 3U mili eu de Paris, ell
rrésence de Loui s XIV et de toul e $a Cour 1 le plu s "age et le plu s ~I\'oué
de nos prédica teurs, lc fameux Bourd aloue, sur l'ind épend ance des
rrètreli dans l'arlministratioll J e l' Eu charis: ti e el sur le.d roit qu'ils ont de
la refuser publi{IUelllenl aux péc heurs. Il di sa it d'a près sa int ChrysostôulC en parlan t dij la Tab le dll Seigne ur; • Les sCilo daleux ell es impies
• en sool exclu s; ct S' Ils osa iPli1 y paraHre, oou s qui so mm es les prêtres
• du Seigor ur ell es dispen:;a tcurs J e ses lII )s t ~ res, nou s oe craindri ons
• poinl d'user du droit quc Uicu nou s a mi s Cil main pour leur en iuler• dire l'usage 1 fùl-ce le Pl'c mie.' co nquérant du monde qui s'y présentât ,
28 1 -
�-
282-
Cependallt treize magi:-:. tl'ats de votl'e Pal'lement, du nOm.
bre desquels j'e us le ba il heur d'être, s'étaiellt contenlés
longtemps de gémir SUl' ce qu 'ils ne pou,'ai(mt empêchel' ;
n'lais des remo ntrance où l'Oll fa isait entench'e à Votre
Majeslé qu e nous n'avions tous qu' une même façon de
penser ct SUI' lesquelles il fallut opiner dans l'assemblée
des Chambres, nous ob ligèrent à ma ll ilcstel' en fi n avec
éclat , nos vl'ai s sentiments et ù demand el' acte com me
nous n'adhérions poillt à ce ux de la Compagnie (1) ,
Il est cerlain , Si l'e, qu e je ne li s ell cette occasion que
ce que firent douze autres magistl'a ts , les plus sages et
presque tous les plus âgés du Parl emellt ; que la protestation fut dressée et proposée pal' tl 'aull'es, ct que je fus
un de ceux (lui)' n)j,'ellt le moi ns de chaleur, Mais cela Il'a
pas empêché mes adversaires d'avallcer hardiment que
j'l'avais eu la prin cipale part pour y trouver ulle preuve
(1) Notre protestation étail con çue en ces term es: « Je demande acte
• comm e je n'adopte po int le contenu aux re nlOn tr:ln Ces el il la Jellre
« llottt eUes font menlion , parce qu 'ell es co nti ennent nes m:l Xilli eS CO ll• trairesâ la reli gion et aux édits el déclarations de 1695, 1714, li!!O et
« 1i30, enreg istrées en ce Parl ement el (Iu'e/J es manqu ent il la so umis• sio n due il r tglise el au Roi, - Le ~6 jan\'ierI7 5! . "
Ell e fulporl ée sur le bu rea u par M. de Mons le père 1 oClogé naire el
vice-doyen de la Compagni e où il na! l toujours eu la plu s grande considération i et qu and il eul pa ssé it la pl uralité des 'Voix d'envoyer les
remontran ces, il st: leva el dil : • Mes sÎE:urs, co mme par mon grand àge Je
• sui s vraisemblabl emen t cel ui (lui parailra le plu s tôl deva nt Dieu,
« c'es t à Il lo i de donn er l'eltcmpl e du oou rage avec lequel tou t m agi~• IraI doil défendre la lib cr té de l'Égl ise et les lois de l'Élal. Je demande
• aCle, etc. • Deux Prés id ent s à morti er et dix Conseillers adh érèrent il
sa prot estati on et err demandèrent acte co mme lui.
- 283de la violcllce el dc l'in considéralioll qu'ils m'accuselll
iJ 'a, oil' toujOUt'S mi ses dan s mes action s,
XXXVI. Justification du reproche que l'on me rait d'avo;,'
toujours mis de L'inconsidéJ'aJion et de la viulence dans tl/es
pl'océdés. - C'est ceUe in consid él'alion et celte ,'iolence
'1lii fondent la tl'oi sième et del'nière ca lomnie à laquelle il
me l'este à l'épo lldl'e pOUl' finit' la Ol'cmièl'e partie de mOIl
~l émoil'e . Je , ais le fail'e, en co mmença nt pal' l'appelel' les
faits qu i pl'écédèl'ent , accompagnèrent et suiYit'ent notre
p,'oleslation et les autl'es démal'ches où peut m'avoir
CIl gagé mon deroil'.
On ne ful pas assul'é de la plul'alité des ,oix dans la
totalité du Parlement , aussitôt que dans la g'l'and 'Chambre ; on commença dOli C par la faire écrire seule à Votre
Majesté; ce fut le sieul' de MOll clar qui p,'êta sa plume ; il
étail de\'enu lout à coup le plus ner adrersa i!'e de ses anciens sentiments connus de tout le mond e: aussi s'ex pliqua-t-i l sans cont!'ainl e, Quelque Lemps ap l'ès, on sesenlit
plus fort ; le nombre des magistl'ats séduits a,·ait augmenté; on assembla les Chambres, on y proposa des remon·
Irances déjà tou les faites, 011 les y lut tout de suite; elles
cOlltell aielll les prillcipes de. la lettre qu'on y adopta ll
ex pressément ) fioJlt on outrait encore les excès. et co ntt~c
lesquels on nous fit entendre qu 'o n ne nous pardonnerait
point de nous élever. Nous ne sentîmes que mieux la n é~ ,
sil é d'l'opposer la plus forte l'ésislallce et de ne plus dIfférer le temoiguage public (Ille nous dc,'iolls à la religion
et à l'État, de 1I 0 1l'e pe'Ïléluel altachemellt aux l'l'ais et
ancicns pl'Î nci peso
. ___I_-L_ '
\.
�-
~8~ -
-
Non, cc Il '('~t pas de Hotrc cl)té (1u'On t été ) ,1CpUi'S ('c
jour , les procédés ou trés Pl in rO Il :5 irl él'é:; • On CO 111 mença
pal' 1I0U S re rusel', co lltl'e tou te règle ct toute justi ce, l'acte
demand é. Les cl'is, les injurcs. les menaces, l'indécence
des c xpJ'('ss i o ll ~ furent les seules réponses aux raisons pal'
lesquelles Il,O tl S tàchi ons d'établir , arf'C tou s les rn éll agc_
l11elll S pO&ilblcs, la régularité el la nécess it é de notre
démarche,
Le s ieur de Mon cla l' a!'l'i\'a it al o rs ,\ VCI'saill es, Ol! il
arait
PU
ordre de
"('Ilil'
rendre co rnpte ri e sa conduite'
celle du Parl ement Il 'a \'a it g uère été plus a ppro uvée:
l 'ar~
faire du gl'n nd COll se il qui comm ença it , n'aurait pas nu i
il la nôtre pal' bien lies raiso ns ~u e l'o n se nt ; tou tes les
circonsta nces, en l1ll 111 0 t , nOLI S f'an)l'Îsaient.
285-
écrivait d'o ffi ce à M, de la Toul', pOU l' me rai!'e do nn el' pa!'
la Compagnie les satisfaction s cOllrenables .• Je dois, lui
disa it- il , à M, le Président d'Égu ill es, la justice qu e
• depuis que j'ai fa it conn aissan ce avec lui je n'a i trouvé
en sa pel'sonn e que les sentiments d'un digne magistrat,
• la \'crtu la plus épul'ée, et la pl'obi té la plus exaCLe, Les
« fails qu 'oll a eu la témérité de lu i reprocJICI', d'avoit,
• abando nn é la ca use de sa Co mp ag nie, n'o nt aucun fOlie dement ; et puisque je ,'ois qu'p n veul me mêler dan s
• ceLte qu erell e, je sui s obligé de dil'e qu 'il s so nt calome nieux , etc., etc. 1.
Je me h âtai de lui l'épondre qu 'après avo ir , avec plusieurs de nos Messie urs,
d ~n s
l' assembl ée de toutes les
Chambres , reni pli un deroir dou loureux, lUais abso'fu ,
Mais ce furent précisé ment ces ciJ'conslancps qui non"
je n'ava is rien eu de plus à cœur que de regagner pal' tous
détel'lnilll'l'ent à ne pas ail el' plu s avant , à ménager, quoi
les ménagements possibles des confl'èrts d'a ill eurs tl'èses timables ~ dont nOUS ne nous étions éloignés qu'à regret ,
qu'il no us ell pÙI co ùt er , des co nfl'ères la plup'l't séduits;
à ne co nsidérel' ni les ava n tagcs prése nts qu e leul' allait
dOllner nolt'e itl3Clioll , ni tes dnll gel's à vcni l' oùel le nous
que je ne demandais ni Il e voulais aucune sorte de satis-
laissa it ex posés, Nous réso lûmes de leul' tout sacl' ili el' ,
faction , que sans pein e je pardonnais tout aux autres, mais
que je ne me pardonn erais ja mais à rn ai- même d'uyoir mis
hors nos co nsciences ; nOLI s Il e portâm es CO lltl'e eux aucull e
le Il'oubl e dans mon corps pour mes se uls intérêts per-
plainte, nous Ile ,·ou lùm cs pas même en royer nolre pro-
sonnels. Yoi ci ce qu 'il me répondit de sa mai n :
testation au millistre; M. le chancelier, co mm e les autl'es,
n'en rut instl'uit qu e pal' le publi c,
/1 le fu! en même lemps des disco ul's peu mc:m l'és tC lIll~
contre moi à cette occasio n , pa l' un Consei ll el' des En-
«
La COIl-
duite que vou s vou s pro posez de tenir , Monsieur , à
• l'occasion de ce qui s'est pa s~é ces vacances. est un grand
• exemple de l'eligion ct de r ertu , L'ou bli des injul'cs est
( l'elfet de la yériLab le gl'ondeU!', •
justic<.· Hoya le Il e fut guère plu s mÛll agé. J'en reçus de lui
Quelque Lemps après, le même Co nseiller, emporLé pal'
so n cal'acLère impétueux, s'o ublia ailleurs qu 'au palais
la lettre la plus lI atteuse : il y joignait co pie de cell e qu 'il
d'un e raço n Lout aussi répréhensi ble; je présid ais alo!'s la
qu êtes
au milieu de sa cha lllbl'e , où le cher de r ot l'e
�-
286-
- 287-
Chambre des vacations, je me sen 'is si heUJ'eu,ement des
moyens que me donnait ma Illace , que dès le lenelemam
.
tout fut pacifi é, au gl'and étonnement de ses alll'IS", 1'1S' Il e
croyaient pas que jo vou lusse si bien le sen ';" dalls une
occas ion si naturclleue lui nuire, CcpelldantM. lc Maréchal
de Belle-Isle aya lltreçu, SUI' cette aWa il'e qui al'aitquelquc
l'appol'~ avec son département , un procès-verbal envoyé
pal' le " eutenant de la Mal'écll aussée, il en l'endit compte il
Votre Majesté, En conséq!,ence il vint un ol'dre au Pl'emier
Président de fai l'e in fOl'mel', Je le suppliai de ne point
pader de cet ordre, d'écrire fO ltement pOUl' le faire retirer
d'attendre qu'a u pis all er on en enl'oyât un second . D~
mon cûté je fi s sentir à M, le Chanceliel' qu'il l'ava it cie
la Ill' udence il ne pas obli gel' le Pal'i ement d'informel'
malgré lui contre un de ses membres, qu 'il sel'ait fâcheux
pour moi dans les circonstan ces qu'une atTai re assoupie
pal' mes soins fùtrepr ise pal' cOlllm and ement de la Cour ,'
que si j'a \'ai s désiré jamais d'obtenir une grâce , c'était
cell e que je lui demandais pOUl' M. de..... dont 0 11 al'ait
réel lement grossi les tOl'ls, qui joignait l'éritablement de
très-bonnes qu alités il ses petit s défauts, et qui avait encore
plus de talents et de probité que d'impru dence et d'emportement. Je
l'C(' U8
courrier pal' coul'I'icl' la réponse
sui,'ante toujours étl'ite de sa main : ( Vous donn ez,
1 Mon sieur , des exempl es de grandeur d'O:ime qu 'on ne
• doit pas s'empêchel' de suirre. Il ne sera plus question
• de l'alfaire de M, de ..... puisque "ous le désirez ; il est il
• souhaiter que l'otre bonté le fa sse rentrel' en lui-même ' .
inconsidérées que Votl'e Majesté aperçoit dans toule cette
suite de conduite, vis·à·vi s du Parlement , vis·à·l'is de
ses membres les moin s modérés , vi s·à·vis du ministre qui
me protégea it ? Et dans qu el temps, dans quelle position ~
Dans tles temps de divi sions, après avoir ess u y~ toutes
sortes de désagréments, d'illjul'cs, J'injustices, d'outrage:;'!
Non , personne ne recollu aitl'a dans de parei ls procédés
un homme emporté, fanat ique que 'rien n'étonne; qu'une
1
imagination deréglée enl,'aine loujm.,., au delà du iJul ; qui de
sa vie n'a respecté des bor'nes ,
C'est poul'tant l'idée qu'on a donnée de moi à ''os ministl'es et sous laquelle je sais qu'ils m'ont dépeint de
bonn e foi à Votre Majesté, Mes enn emis, en leU!' en imposant ai nsi , mentaient à leur propre conscience. On a YU
qu 'i ls ne me croyaient poin t tel qu 'il s me l'eprésentaien t
aux au tres ; ils ne pouyaient surtout avoir oublié qu'à
force d'attentions et d'égard s, qu'à force de modél'ation
ct de patience, j'avais ellfin vain cu leur haine; que nOI1seul ement j'étais l'enu à bou t de me fa ire pardonner pal'
un corps, ce qui est une es p~ce de pl'od:ge, mais encore
de m'y faire aimer . quoique pel'sistant toujours arec la
même franchi se dan s mes premiers sentiments , et de
m'y faire aimer , de f1ui 'l deccux-mêmes, Sire, auxquels
j'avais le plus l'ésist6; de ceux-mêmes qui aujoUl'd 'hui
m'ont le plus indécemment déclli l'é, le plus l'iolemment
calom nié,
Est-ce là , Sire, de la ,'iolence? Sont-ce des démal'ches
•
\.
�-
281' -
-
Récapitula/io" succincte de tout le con tenu de la p1'Cnu'èl'e
partie de ce mémoire.
En \'oil~ déjà trop pOUl' la premi èl'e pal'lie de ce
mémoire. Ma ju stifi c::lliOIl , dans lous les temps de ilia vic
antéri eure à l'aml ÎI'e des Jésuites, y es t pOl'lée, ce me sen,ble, jusqu ',\ l'é vid ence ; l'ot l'e Majesté l'a ura "U :
1· Que je Il e suis pas indione de sa protection ct '1 u'en
ve nant aujourd ' hui la lui dema nd er , ce n'est pas le plus
vil de SC3 sujets 'lui sc Ill et à ses pi eds,
2 Que je suis né dïlOnnèlcs pa rents depuis longtemps
magistrats; dont le ca l'aC lère distinctif a toujoul's été l'am OllI' du bieu , la modérati on , le COU l' age , beaucoup
d'attachement pou r leur cor ps, bea uco up plus enCOl'e pOUl'
leurs Hois.
0
3° Qu'arec les mêmes principes, je me sui s toujOUi'S l'ai t
till e loi des mêmes de\'oÎl's.
l,'
Que passé du co llége au seni ce de la marine, le Mi-
nistre de cc d ~ p a l'tem enL JI 'a jam ais reçu
289 -
7' Que le peu de conn aissances que j'avais tâché d' y
acquéril' me lit accu~illir à mon retour de tous les gens
en place, avec une sOI'te d'empressement auquel plusieurs
d'entre eu' y ajoutèrent de la bi enveill ance,
S' Que ce n'était pas pour l'Écosse qu'ils comptaient me
proposer à Votre Majesté , et que si j'acceptai cette commission , cc ne fut que parce qu'à travers mill e difficultés,
mi ll e périls et très- peu d'avantages pel'sonnel s, j'entre\'oyai s les pl us gra nds services à \' ous rendre ct, par conséquent , la p lus ,ù itable gloil'e à acquél'ir .
9' Qu 'effectivement j'eus le bonheur de contribuer pour
quelque chose à la durée d' une di\'ersio n qui assura il
vos armées une supériori té qu'on leur aurait peut-être fait
acheter plus ch èl'emenl.
10' Que je montra i quelque zèle, q uelque courage,
quelqu e prudence dans la faço n dont j'abordai en Écosse,
don t je m'y établi s, dont je m'y soutin s, dont je m'y conduisis avec le Prince , arec ses am is, avec ses ennemis;
dont j'y con ser\'ai , le jour de sa défaite , tou t cê qui avait
moi que les
combattu sous vos drapeaux, sans distinction de nations.
l'c/alions les plus (lcantagf?ust.:s , pendant quatorze ans que
,11 0 Que par conséquent , ce n'a pas été faute d'avoir
SUI'
j"y a i demelll'é.
5' Que cc fut pal' la volonté et sous la pl'otectioll du
Ministl'c des aIrai l'cs éLI'::t llgèl'es Ci ue j 'enll'epi'is Illon voyage
d'All emagne.
GO Que, dans ma médiocrité, n'ayant rien de tout ce qui
auil'e des éga rds el de la cO llsidél'alion à un étranger, je
fu s néanm oi ns l'CÇU dans tout ~s les Cours avec bonté , Jis·
tinction et estim e.
bien fait là, qu'à mon retour on ne m'a plus employé
aill eurs: et qu'au contraire, jamais les Ministres n'ont
rendu justice à personne avec plus d'éclat et d'unanimité.
12' Que, si j'entra i ensuite dans le Parlement , j'y fus
comme forcé pal' les Olèmes gens qu i ont voulu aujoul'd'IIUÎ m'en chasser; que ce corps entier conco urut arec
eu" qu'il me do nn a les plus forts témoignages d'aftèction
H.
19
_.
_, _ _• ___1
____
' _ ' , _ _ ._-..L ..... A- _
�-
290-
- 291 -
et d'estime; que toutes les hOl'l'eul's qu'on y a dit ct fait,
dan s les del'niel's temps, contre moi , n'approchent pas
encore de l'excès arec lequel on m'y lou~it et considérait
dans les premiel's,
13 0 Que celle all cienne pl'é"ention en ma fareur , quoiqu'outrée , est la pl'euye la plus in co nteslabl eq ue je m'ùais
toujoul's conduit arec quelque probité, au moin s jusqu 'a,
lol's,
14' Que l'id ée tl'Op favorable 'Iu'araient eue, de moi , mes
confl'",'es n'était pas in collnue il M, d'Aguesseau et qu'clic
le pOl'ta , lui le plus exact ct le plus difficile des Chanccli el's, il m'obteni l', de Votl'e Maj esté, 101's de ma réccplion,
plus de dispellses l'éunies que je n'en aurais osé demander,
que n'en a peut-êtl'e jamais demandé perso nne,
. Hi o Qu t e n ~ uilc, dans un exercice de seize ans, malgl'u le
pl'ojet de me perdre pal' toute voie, on n'a pas même osé
me calomniel' sur mon intégrité dans les fon ctions de ma
charge.
16' Que mes premières divisions avec le plus gl'and
nombJ'e de mes conft'ères n'eurent d'autre cause, 10 1'5 de
1I0lre protestation , que l'accomplissement d'ull de\'oil'
absolu , où je ne fi s l'i ell de plus 'lue douze autres magis,
tl'a ts les plus sages, les plu s ,'el'tueux , et presque tous les
plus âgés de la Com pagnie,
17' Que je mis ain si qu'eux dans ma conduite tous les
ménagements, toute la prud ence, toute la patien ce possi ble ; et que je n'a i jamais cherché il me r engel' de 1I1es
plus furieu x enn emi s , qu 'en leu r rendant même en secl'et , tous les sel'I'ices que j'a i pu,
1
18' Que toutes mes maximes sont celles d'un bon Français , et que je le suis trop pOUl' faire l'injure il ma patrie
de penser qu'on n'en puisse conserver le droit publi c
qu'en détnlisant les pl'i nci pes constitutifs de la religion
catholique,
,19' Que si le gros du Parl ement n'a jamais pu malheureusement être ramené à la faço n de pen sol' des treize.
il nous l'araitau moin s pard onn ée ; (IU'on)' al'ait peu il peu
rendu justice à notre bonne loi , à noll'o mod ération ; qu'on
s' y était , à la fin , totalement l'appl'oe hé ue nous et qu'on
m'avait témoigné personnell ement de nouvea u, ~ chaque
occasion , toute la même estime qu'auparavant.
:!O° Que fan née même qui précéda nos premières quel'elles , M, le Gourel'n cul' , que je ne l'oya is point , et qui,
alors comme aujourd 'hui , virait dans la plus grand e union
arec la Compagnie c l arec ceux qui en disposent , no crut
pas leur déplaire, ni aux gentil shommes de la province, en
me nomman t pour présider le COI'pS de la noblesse , au
nom de Votre Majesté,
21' Qu 'enfin les dettes qu 'on m'a tant l'ep,'och(oes sont
d'un e nature à fail'e l'honneul' et non la honte de ma rie,
De tout cela , Sire , Yotl'e Maje. té conclura sa ns peille
que vos Ministres actuels , dont je reconnais bien ~i ncère
ment les lumières, la probité , les bOll nes intentions ,
toutes les qualités supérieu res , ne se !)cl'aiclit pas laissé si
aisément pl'~hcnir contre moi ct auraient moins contribué
qu'il s ne l'ont J'ait ,\ me nuire dans l'esprit de Votre
Majesté, si la dilf"l'enle manière de \'oil' les choses de bonne
foi , ne les avait pas un peu trop indisposés contl'c ma
�-192 fa çon de pense.', qu 'on leur avait oUl.'ée; s' ils al'~icnlcru
devoir donner un peu moins de confiance aux accusateurs
eLun peu plus d'accès à l'accusé; si cCl'laincs circonstances
ne m'al'aient pas em pêché moi- même de faire tout cc que
j'aurais pu , pOUl' me pl'ocurel' cct accès; enfin , si ne pou\'anlju gcl' pal' eux-mèrn cs d'un homm e qui n'urail jamais
eu l' honn eur do parior un e soule foi s à aucun d'eux (il
l'exception de M, de Saint-Florentin que j'al'ais ru deux
foi s il mon premi er l'oyage), il leur était l'enu dan s l'id ée
de savoir ce qu'en pensa ienlleurs prédécosseu.'s, qui l'avaient connu , emplo yé, estimé et chéri ,
J'ose leul' ouvl'ir ici mon cœur ;) , ec d'autant plus de
fran chise qu e je suis péné tré pour eux du plus, sine".'e respect ; qll e je compte su.' leUl' justice autant que SUI' la bOllté
de ma ca use; e l qu'il s me pl'otégeront san s doute aujoUl'd'hui , ayec d'au tant plus d'intérêt , '1u ' il s l'erront mieux à
quel degré d 'injusti ce on les a po.tés co ntre moi , pa.' les
plus hardis mensonges. POtinaient -i ls ne pas s' indignel' ,
quand je leur aUl'ai démon lré qu 'oll a exécuté le lkhe
projet de me din'amer pal' toutes l'oi es dans leur esp ,'it ,
faute de meille ur 1I10yell pOlO' y décréditer ma ca use,
C'est ce que je l'ai s faire dan s l'au tre pa l'tic de ce Mémoil'e ; ils se convai ncront en la lisa nt que si quelqu'un
s'est rendu crim inel dan s l'an'aire des Jésu ites, ce n'a pas
été moi,
•
- 293-
La ReLation suivante a é té composée par M, d e
Flessell es, rapporteur d e la commission chargée pal'
le Roi d e l' affaire des J ésuites (17(;1 ), Le manuscrit
autographe de cette relation est entre nos mains,
Dans son ouvrage intitul é : " CLément X IlI et
Clément XIV" , le P _d e Ravig nan a donn é (t, 1",
1.,35 et 1.36) un ex trait d e notre relation_ Nous
croyons uti le d e la publier e n entier: on y verra,
p,
e ntre autres curiosit és, les feintes
fra ye urs du
l'rl'unnicide et les comédies jou ées à l'occasion d es
chim ériques dangers d e la roya uté!
Ilelation exar.'te de tout ce 'lui sJest passé 1'elalivemen,( au
décret interprétatif de celui d' )lquavivade 10,tO, Env0!lé à
lIome et ,'efusé pm' le Général, ainsi qu'à la déclarolion que
Le Général a pa,'eillement ,-e(usé d'app,'ouver,
Ayant été chargé pal' MM, les Commissa i.'es d 'ayoi., des
cOllfé.'ences partieulièl'es sur plusieurs points nxès arec les
Jésui tes les plus accréd ités, un de mes prcmiers soi ns fut
de leUl' présenter les inqu iétudes que pourraient fai re naitre
les expressions douteuses du décret d'Aqua,-ira su.' le
J'ymnnicide, Je leur fi s sentir combien il était intéressant
pour cux de faire interpréter ce décret , et que je ne croya is
pas moin s important de donner une déclaration SUI' la fa-
,
�-
29~
-
-
çon de pense" de tous les Jés uites Ibnça is su,' le 1'nanni _
ride et les libertés de l'Église gall icane , mais qU 'iï fallail
que cet acte, pour aroir quelque force, fùtrerêtu de l'app,'obation de leUl' Généra l. Ces deux propositions parurent
être assez go ùtées pal' les Jésuites auxquels j'Cil fi s part ; je
m'empressai de rendl'e co mpte de leul's bonnes disposi tions
il MM. les Commissa i,'es , ct nous Il'araillr'Oles pl'ompte-
295 -
Le P, Provincial m'élant venu \'oir le lendemain , je lui
lis connait ,'e tout le mécontentement que j'avais du retranchement du mot sentire, et je ne pus pas lui dissimuler
que cet incident confil'mait mon soupçon SUI' leur façon de
penser.
JI m' annonça ensuite qu' il avait été obligé de communiquer le l)l'oj et de déclal'ation à SOli conseil , que
d eu~
ment à la rédaction de ces actes, ct je fus ensuite chal'gé
de condui,'e l'aRàire vis-'l- ri s des pp, G,'ilTet et de Neu-
choses faisaient grande difficulté, dans le premier al'ticle,
la condamnation de notamment de lew's , que cc mot no-
ville. Le lend emain , je mandai le P. GdRe t , je lui fi s pal't
tamment était révoltant et injurieux pOUl' la Société , qu'en
conséquence il me proposait une réd action plus honnête.
des deux actes projetés, je lui fi s connaitre tOllle l'impo,'tan ce de leul' procu,'er p,'omptement l'authenti ci té désil'ée ;
Dan s le second al'ticl e, ilm'obsel'va ' lue ces mots , qu'ils
Ilatté de la confian ce personn ell e que la commission pa-
tiennent el professent, ne passeraient sÙl'cment pas , attendu
l'aissait lui accordor , il m'assura qu'i l allait employel' tout
que teni .. et penser é tait la même chose , ct que la façon
son créd it , mais qu'i l fallait réunir a,·cc lui le P. Pl'o,'in-
de penser SUl' les quatl'e proposi tions de 1682 était libre .
Je témoi s nai au Prorincial toute ma su"p,'ise SU l' cette
seconde difficulté ; je lu i dis que sans doute étant Jésuite,
cial ; profitant de cette bonne \' olonté, j'envoyai sm-Iechamp che,'cher cc demiel' . Je lui annonçai que le sa lutde
la Société rés id ait dans le s uccès qu 'il procu,'e,'a it aux deux
actes dont il s'agissa it ; le Pro\'incialme pl'ésen ta beaucoup
de difficultés ct d 'inCCl'litudes,je les combattis arec force ,
je lui di s au surp lus de faire ]e plus promptement possible
ses l'éfl ex ions , mais qu ' il fallait que le tout partît pour
Rom e pa,' le prcmie,' co urriel'. Le lendemain je l'CÇUS une
on cesserait d'èll'e sujet du Hoi , puisque tous les Français
devaient tenil' la proposition de 1682 comme un e loi d'État
qui était en même temps celle de toute l'Église gallicane:
que je ne concevais pas cornment , roulant se soumettre à
soutenir et enseigner , ils craignaient de déclarer ce qu'il s
pell,,,ient; que cette difficulté justiliait bien les reproches
lettre du p, Pr~rincial , pa ,' laquelle il me mand ait que le
qu'on 1CUI' faisait SUI' leu r l'est,'iction mentale et leur
pl'ojet de déc,'et allait partil' pour Rome , en m'obsel'I'an t
éloignement
cepend ant , qu 'o n arai l l'ctl'unché le mot selllù'e pnl'ceque
battre pour leUl' honneur etl eu l' sÛl'eté , en insistant poui'
nul Gêné,'al n'arait droit SUl' les pensées, ct que ce rh'oit
la consen'ation de ces mots précieux et que je co nsentirais
seulement au retranchement du mot notamment dans le
premier article; qu'ainsi, je ne lui donnais que jusqu'au
1
étaitl'é~rv é
il l'Eslise unirersell e , à qui seule appartenait
le droit de commandel' les sentiments intél'ieul's.
pOUl'
nos libertés; que je croyais donc com1
�-
296 -
-
lendemai n matin pour p)'end )'eson parti ; ques' il persistail
à )'etrallch er les mots proposés, il eût i) me l'a pporter le
p)'ojet de déclaration , que le Hoi en se)'ait promptement
in struit.
Le lend ema in , le p , de Neu l'ille m'étant venu voi)', je lui
fi s PaI't de tout ce qui s'était passé la vei ll e arec son
1'1'0-
vill cial ; je lui mal'quai combi en j 'élais mécontellt do lui ,
et que je sou h a itais qu'il se mît il la tête de cette affai re '
il me répondit qu 'il s'emploierait avec zèle à faire réuSSi:'
tout ce que la co mmission pouvait désirer d 'eux' ; il me
donn a même la formul e d 'approbation que l'on trouve)'a
ci.après , que l'on proposa it au Géné)'al de donn er sur
leur déclaration .
Nous t)'ilitâmes ensuite différents objets; il me dit qu'il
avait fait un mémoire pour MM, les Commissaires et qu'il
al'ait adressé une )'eq uête à M. le Da uphin pour obtenir la
permission de le faire im]))'imer ,
Nous nous entretînmes de la consultatio n du clergé; je
ne lu i laissa i point ignorer ce qui s'étai t passé en tre
297 -
avec le Roi ; que dès le moment qu' il avait été question de
leur affaire, il ava it fourni c1 es mémoi res à Sa Majesté SU)'
les Congrégations; f] u' il t' tait bien malh eureux que , dans
le moment présent , il s eussent à la cour un homme aussi
médi ocre que le p , Desmarùts ; ' lue c'était lu i qui l'ava it
donn é au Hoi; ' Iu 'alo)'s il était cc qu' il fallait , mais que ,
dans les circon stan ces , il était bien insuffisant ; qu'au
lotal , le urs affaires éta ient bien mal condu ites, et qu'il ne
,levait point me laisser ignorer qu' il faisai t les démarches
les pl us vives auprès du Général pour obtell ,r que lui et un
de ses confrères fu ssent seuls chargés de la suite de tout ce
qui les intéressait à la CO U)' et devant la commission ;
qu'au s urplus, il espéra it bien peu de )'oir changer leUl'
sort ; que le dernier joUI' que le Roi de Pologne étail à
Versai lles, Sa Majesté l'avait envoyé chercher, et lui " 'ait
dit : • Pal' Je vif inté)'êt que je prends à ce qui concern e
votre Société, je me suis déterminé à aller faire une visite
il Mme de Pompadour ; je lui ai reco mmandé vivement votre
affa ire; mais, en prenan t un ton de reine, elle m"a
M. l'Archel'êque de Paris et moi ; que ce Prélat était au
)'épondu: « Je crois que les Jés uites sont d'honnêtes gens,
Illomentd e donn er un mand eme nt en faveur des Jésuites',
cependant il n'est pas possible que le Hoi lour sacr ifi e son
que j'ava is été il ConOans quelques jours a uparava nt pour
Parl ement , surtout dans un temps où il lui est aussi
l'en empêcher ; qu 'il m'a l'ait promis de tou t suspend re
Il écessa i l'e
11.
pOU)'VU que les Évêques fussent consultés; que je m'étais
En nous ,éparant , le p . de Neuvill e me pria avec ins-
engagé vis-à-vis de lui à détel'n lÏn el' celle consultation et
tan ce c1 'accél"re)' la consultation du clergé , et il me dit :
• Les avis des Évêques nous étant favorables, ce sera du
que la commission la p)'oposera it aussilôt que le Hoi l'in·
te)'I'ogCl'a it. Le p, rie Neuvill e m'observa que la commi ssion
moins une belle épitaphe poUl' nous , et si les Com·
n e lardera it pas à êIJ'e consultée SUI' cet article ; à celle
m issai res du conseil veulent combattre pOUl' noi re conser-
occasion, il me dit qu' il ava it une correspondance directe
yalion , ce sera des l'oses que nous aurons à jeter SUI' notre
tombeau . ,
�-
298 -
Pell de jOlll'S ap l'ès, je rendi, compte de tou t cc qui
s','tait passé entre les Jés uites et moi à MM , les Comm is,
sa ires et à M, le Cha ncelier ; ct M, le Da uphin , m'aya nt fait
,'honneur de me mand e!' ft Vel'sailles, ayant eu un e longue
conférence a"ec lui , je lui fi s part des projets de dt'creL ct
de déclaratioll ; je 11I'i - la liberté ri e lui rl éclarer que je
regarda is '1 ue le SOl't des Jés uites dépendai t en tièl'emen t du
succès de ces demandes , M, le Oauphi" me répondit qu' il
sentait comb ien il éta it important qu'ell es ne fi ssenL point
de difficu ltés ; mais que si le Général donn ait le décl'et et
l'approbation , il ne voya it plus ce que l'on pourrait l'epro cher rie raisonnable aux Jésuites ,
Les Jésuites ayant reçu l'épo nse de leur Général , le
Prorincial vint m'anno ncer qu e le Pape ayant été inst ru it
de la déclaration que les Jés uites fran çais avaient déjà
J'ai te, ct de celle qu' ils se proposai ent de faire, Sa Sa inteté
ava it fait la réprimande la plus vive au Génél'al sur cc
qu' il paraissait permettre que les membres de sa Société
-
299 -
.J e ne fi s aucune objection aux Jésuites , je me conlentai
de leur dire que jG les pl aignais, mais que je derais la
vérit é au roi ct qu'elle devait leur êtl'e fun este ,
Aya nt l'anivée du coulTier qui ap port a le désa reu du
Général , de la nouvell e déclaration , presque tous les Jé; uites de Pl'ance l'ava ient faite à l'exception de ceu, de la
province de Guye nne , Ceg derni ers aya nt apparemment
éLé instruits du mécontentement de la cour de Bome, ne
voulurenL plus fa ire la première déclal'ation proposée : ils
nous en envoyèrent une absolument différente,
Je rendis compte le plus tôt poss ib le ri e toutes ces cir-
constances importantes à la commission , elle pensa qu'il
éLait très-i ntéressant d'en illstruil'c promptement Lous les
ministres, nous demandâmes un
, et ayant été
indiqués au surlendemain à Versaill es, voici le récit exact
que je fi s des faits à tous les ministl'es assembl és chez
,M, le Chancelier de Lamoignon :
Il
Messieu1's, dès le premier moment olt nous nous
I1ssent en F i'a nce un e profession a ussi solennelle de scnti-
sommes occupés de l'affait'e des Jésuites , nous avons cru
ments contraires aux droits ct à l'au torité du Sai nt,Sié"e'
o ,
qu 'il était nécessa il'e de fi xer principaleme.nt notre attentio n sur tout ce qui poun'ait a\"Oi r rapport à leur doctrine ,
qu 'ainsi , on ne der a it pas se flatter d'obteni,' de leur
Généra l l'approbation qu'o ll désirait sur la déclaration des
Jés uites de Fran ce,
pui squ'elleava iL servi de motif au, arrèts du Parlement du
Huit jou I" ap l'ès, le P l'o rin cia l et le l', Booth rin rcnt
6 août; nous exa min ùmes les dilTél'cntes déclaratiohs de
senlim en ls, jusqu'à cc moment, pal' les Jésuites, ainsi que
m'annoncer . d'un ai l' constern é, f]u 'on avait reçu la
le décret du Généra l Aquavira sur le t)'I'annicide donn é en
réponse du Généra l SUI' la proposition du décret ; qu' il
! 6 10 , dont quelques ex pressions ava ient été critiquées:
refusait posi tiremen t de le donner, parce qu'i l regardait
celui d'Aquavira , de !(;1O , comme très- suffisant ; qu'au
nous pensàmes, Messieurs, qu'en celte matière, le doute le
surplus, il ara it exprimé Ii'ès-ampiement ses sentiments
plus léger derenait important , ct que tous les sujets du
Roi ne pouvaient s'expliquer trop clairement Sllr l'indé,
dan s la lettre qu"il avait écrite en dernier lieu au Hoi ,
pendance de la couronne de France,
\.
�-
300-
-
• Nous convînm es q ue je l'wa is ent endre a ' J ' ,
.
.
u:'\: CS Ultcs
de qu el avantage " sel'a ,t pour eux dan s les c' ,
_
,
. .
.
)
Il con::)lallces
prcsent~" d obten,r de le ur Généra l un nouveau décret
In terpretat,f de celui d 'Aquari\'a entièreme'lt sat' f '
1$ alsant
SUl' le Iyranllitid e, a insi que SUI' l'e xercice de l' t '
,
.
au onté du
Gênerai , ct que Je leur fCl'ais sentir toute la nécessité de
fa u'c un e déclaratio n solennell e da ns tout Ic "0
'.
'
. ya umc, SUl'
la' doctl'ln .e q UI leur étaitl'ellrochée ,
nota
mm
en t Cf' Il C l'cla.
lIve a ux l "lel'lés de l'Église ga ll ican e,
, • Pe~ de joUl's a pl'ès, les Jés ui tes m'apportèrent un pro,
Je t de decret et un de déclaration , je les mis sous les yeux
de MM , les COlllllll ssall'es, nous nous occup<imes aussitot
de I ~ réd ac tion de ces ac tes et nous les mîmes au point de
perlectlO n que nous jugeà mes le plus convenable,
, • Les aya nt e nsuite représentés aux Jésuites, la rédactIon de
l'article concel'll ant la liberté de l'É"0 lise b<
"ail'Jca ne
•
fit naltre p lusieurs diAicu ltés de leur pa rt ; mais après les
a~o u' \'Il'ement combattues , j 'obtins le ur parole q ue ceUe
declal'atlon serai t in cessamm ent enroyée da ns tont le
royaume
pOUl'
êtl'e sigll ée dans chacune de leurs maisons.
Je leul' obsel'\'ai d a ns cc moment que toutes leul's déclara,
tions ayant jusq u'al ors été regal'dées comm e in sufllsa ntes
il sera it nécessa ire de donner à celle qu'ils a ll a ient fair~
un décret de sùreté irrép rocl.able, qu 'à cet elfet il fall ait
que leur Général appro urà t celle déclaration , Les Jésuites
parurent adopter cette proposition , je réd igea i la formule
d 'approbation , et il fut convenu que le tout serait envoyé
à Rome pal' le premier co urrier ,
( A l' éga rd du projet de décre t, après q uelques difllcultés , il fu t a!'l'êté qu "11 seraIt
' aussI, Ill
, cessamment envoyé à
301 -
Home, et que les Jésuites les plu s accrédités emploiel'aient tout leur créd it aup rès du Général pOUl' obtenil' de
lu i ces deu x actes au sujet duque l le go u\'ernement de
Fra nce para issa it attach er leu l' sa lut"
• Le lende ma in , le Prov in cia l me prérint que le projet
de décret était parti p OUl' Home, mais qu'il en ayait l'ciran·
ché le mot sm tire, a ttendu qu' un Génél'al ne pourait pas
command or aux pensées.
• Quelq ue temps après, Messieur, , les Jésuites vinrent
m'ap prendre que le Pa pe a va it fa it la réprimande la plus
rire à leUl' Généra l SUI' cc qu' il a l'ai t ,permi s que les Jésuites fi ssent e ll Frall ce un e décla ration dans laquelle ils
ab a l~d o n n aie n t ellti èrement les droits du Sai nl-Siégc,
qu'a insi on ne pouvait pas se f1 aller d 'ob te ni r l'approbation du Général.
• Quelqu e regre t que nous ellmes pour e ux d'ap prendre
ce refu s, nous es péri ons cepend ant en être pl'esque dédommagé pa l' le décret ou Général 'lui s'étend ait SUI' la plus
grande partie de ce qui éta it con tenu d a ns la déclaration ,
Mais , Messieu rs, quell e fut ma surprise lorsque j'a ppris
pal' le Pl'ovin cial q ue le Génél'a l ava it même rerusé de
donn el' ce décret SUI' le fa ible motif que le décre t de 16 10
était suffisan t et qu'au su r plus, il arai t exprimé ses sent imellts d ans la lettre q u'i l avai t éCl'ite a u Hoi,
1
Une autre ci l'co lIst::mce méri te encore tout e notre
a ttention: une des cinq Pro \'inces tou t enti"I'e , celle de
Gu yenne, a tro nqué et énerr é la déclaration ra ite dans
toules les autres maisons des Jésui lCS du roya ull\c, et
paraî t refuser de s'y conlol'mer ; le Pro\'ineial qui m'en a
�- 302-
- 303-
informé, m'a Cil même tcmps décla ré qu'i l ne Poul'ait
poi nt sc mêler de cellc affairc et que ces changements
araient sans doute été détel'lllin és pal' le Provincial de
Guycnne , ur lequcl il n'al'a it aucun e inspection ,
vent devenir cc qu'ils voudront , ils sont indignes des bontés
, Telles sont , MessieUl's, les cirCOll stances importantes
dont nous avons cru devo ir VOu s instruire , ct qu'il est
même llécessail'e de faire parvenir jusqu'au Roi t .
e On ne pcut se le di ssim uler, Messieurs, le refus qu 'a
l'a il le Général de donner un décret SUI' le tyrannicide ne
tend que tl'Op il conDI'mel' d" doules qui doivent alarmel',
la moindre incertitude SUI' ce qui intéresse la personne de
son sourerain derient un objet de l'ires inquiétudes pOlir
des sujets pénétrés d'amour pour leul' Roi ,
YOll'c sagesse , IOUS dictera sans doute , Messieurs, !e
pa l'li que rous arcz i, propo,cr au Ro i dans de pareilles
e
ci l'constances.
Pour moi , Messieurs, je ne crain drai point ri e supplier Sa Majesté de faire conn aÎtI'e aux Jésuites 'lui ont
l'honn eul' (rapp l'ochel' de sa personn e son mécontentee
ment et même son indignation , el de Jeur annOllcer que
si leUl' Gênél'a l n'a point satisfait dans un mois il ce qui
lu i a été demandé, la seul e gT:ice qu 'il puisse fail'e il'la
Société est de l a i ~sc l' les Parlem ents décid er de son sort. •
Tous les Mini stl'es pal'ul'ent rirement frappés de cc
l'écit ; après la lecture réit",'ée du décret , M, le ducdc
Choiseul ne put s'e mpêchel' de s'ccl'ier : , Les Jésuites peu-
du, Roi
Plusicul's des Mi"istres ct Commissa ires insistèrent pOUl'
( ue ce compte fût rendu au Hoi dalls un conseil des dél
,
R '
pêches, M, le Chanceli er dit qu 'il le demand era It au , 01;
depuis, étant sul'ven u d'a utres in cidents dan s celle anau'c.
0" éloigna ce rapport , et je suis disposé à croire que Sa
~I aj es té n'a rien su, qu e pal' le réci t que je li s de ces pfln ,
ci pales circonstances dan s un autl'e rappol't au co nseil des
dépêches (1),
)1 .
( 1) Pour co mpléter cc réc it , ,'olez da us Clement Xlff et Clemen t XIV
la JeUre ùu chance lier dtl Lamoigno n cl les pi èces s uiv:lIltes, pages ~O l
à t;!ll (De na tJiana1l, 01' , cil., ,. 11.
~e edll .).
�-
-
304 -
305 -
matiè,'e qui n' intéresse p a~ moins nos suj ets, qu' un e des
Non co nt ents d 'avoir pourvu à la sécurité du
Roi, comme on l'a vu dan s la pièce précédent e , nos
dignes magistra ts a uraient Cru lelll' œ uvre impar_
faite s'ils n'avaie nt étendu le m' solli citud e SUl' la
Compa gnie ell e- mème, En conséque nce, s'érigean t
en réformateurs et ca nonistes, ils rédigèrent un
projet d'Édit, modifia nt les Co nstitutions des Jésuites, Cet édit devait l'ester , et rest a en effet, à l'état
de projet ; mais il est utile de l'é tudier co mm e fait
historique, afin de mi eux apprécier les id ées, les
préj ugés de l'épollu e et l'o utrecuidan ce des Pad elements ,
/:"dit du R.oi, c017cÏ!rnanl les Jésuites (mars 1762 ),
LOUI S,
pa,' la gl'ùce de Die u , Ho i de l?ra nce etdeNal'alTe,
à tous présens et à \'e ni,' , Salut,
Nous j ugeù mes à p"opos, l'a nn ée dernière , de nous laire
remettre les Constitutions de la Société et Compagnie dcs
Jésuite, et tout ce qui concern a it leu rs établissements dans
nos Etats , avec les l'l'glements intervenu s à cel égard ,
depui qu'elle y a été introd uite , et nous déclarâmes que
notre intention était de prendre connaissa nce pal' 1I0USmêmes de son éta t en France, et de détel'lniner l'usage que
1I0US pou rrions al'o i,' à faire de notre au tori té dans une
sociétés les plus "épandues dans notre Hoyaume; et après
nouS être fait rendre compte plusieu,'s foi s, en notre conseil , de celle affaire im portante, par ceux à qui nous cn
al'ions co nr. é la décision , nou s al'o ns ,'econnu que , si les
mesures qui ont été prises jusqu'ici pOUl' mettre cette Société en ,ùg le n' avaient pas sufl1samm ent rempli cet objet,
on ne pou l'a it l'im pu ter qu 'au défau t d'ex amen du corps
entier, de son régime et de ses Constit utions, très-din'érentes
de celles des a ut" es ordres reli gie ux adm is dans nos Etats,
Nous avo ns donc cru qu e ce que nous devions aux maxi mes de notre Etat et à l'orrtre légi tim e qui tient inséparablement à leu" es prit , nous obligea it à porter nos vues
jusqu'à l'In stitut même et au ré~i m e d ece tteSoc i é lé , pour
,'amener aux "rais principes du ' gouverJlement de ce
royaume ce qui pa,'ait s'en (Me écarté, surtout en ce qui
touch e la manière dOlü s'exerce l' autorité universell e, imméd iate et absolue en lout , att,'ibuée à un Général qui est
assujetti à un e résid ence étran gère ; n OliS ayons choisi pour
y remédier , pal' une loi publique eL solenn elle, un tempéra ment qu i , sans donn c,' atteinte au fond de l' Institut,
sans en dénatul'er le l'égime el sans rien prescrire que nous
1~
ne soyons en droit d'exi ger pal' un droit inséparable de
notre couronn e , nous met en élat ùe co ncilier ce que nous
1,
,-
devo ns 11 l'ord,'e pu!>lic de not" e Royaume et à Nous-même,
avec ce ' lue nos sujets de celte Société ont lieu d 'attendre
de nous, surtout après les assuran ces qu'ils viennent de
nous donn e,' de leu,' alrection à leul' Hoi et à leur patrie,
pa,' les déclarations les plus ex presses de leurssent~ments,
H,
20
--
!
"
\.-
�-
306 -
-
lesquels nous feron déposer aliX grelles de nos cou" s,
comme un gage de le ur fid élité ct de leur attachement aux
maximes du Hoya ume. No us comprend" ons dans celle loi
ce qu' il nous a paru conve nabl e de l'appeler des lois précédentes, ct d 'l'ajouter pour la plu s grande perfection ,
des règles de police et de disciplin e qui doivent être inl'iolables dans toutes les socié tés ou ordres reli gieu x de notre
Hoyau me, surtout quand il s so nt destin és il l'enseignement
eLque, pal' cette raison , nous ayons cru devoir leur rendre
communes . Il ne nous l'este plus qu'à consomm er l'oul'rage
commencé SOus IIOS yeux, SUI' les établ issements de lad ite
Société, dont nous nous sommes fa it remeltre les titres ,
pou ,' y etre pourl' u pa,' nos lett res ad ressées à nos Cours:
cc q ui nous oblige de suspend re pa l' ces p résentes toutes
procéd ures il ce sujet; ct nous del'o ns d'autant moins diUë,'el' de déterm iner la consistance régulière que celte Société peut al'o i,' dans nos Etats, que no us l'oyons arec
peine s'y élel'er ù cc suj et cles agitations ct cl es moul'ements
qu' il est cie no tre del'oir de fa i,'e cesser .
A ces causes ct autres il ce nous mou vants de l'avis de
110tre conseil ctd e notre ccrta inc science , plein e puissance
cl autorité l'ova le, nous ayons di t , ordonn é et statué , l't
J
pal' notre présent Edit disons, ordon no ns et statuons, l'OU. Ions et nous plait cc qui suit :
A RTICLE 1 u.
Dans toute l' étendue de notre royaume, terre et pays de
notre obéissance, tous ecux d e la Société et Compagnie des
Jésuites seront ct demeureront soumis inl'iolablement à
30i-
toutes les lois, règles et usages de nosdi ts roya umes, terres
et pays; notamment a ux dispositions de l'Edit donné au
sujet de ladite Société pal' le Roi lIen,'i- le-G,'and , au mois
de septembre 1603; comme aussi à l'a utorité et juridiction
de Nous et de nos Otnciers, ct à cell es des El'êques et Supérieurs eccl ésiastiques Q['d ill aires; sans que lesdits Jésuites
puissent rien entreprendre, tallt au spiri tuel qu'a u temporel , au préjudice des droits des El'êques, Cha pitres, Curés,
Unil'ersités ou aut,'es quelconques; surto ut en ce qui concerne la prédication , la cunfession , l' administrati on des
Sacrements et tout ce qui peut appartenir aux fonctions
pastorales, ni (IU 'i ls pui ssent se prél'aloir ou aider d'auc unes bull es, bre!s, décrets de leurs Générau x et d'assembl ées générales de la Société ou au tres pareils tit,'es, q ui
seraient interrenus Ou p OU J'raie n t intel'venir > el qu i ne
seraient pas revêtus de lettres patentes bien et dû ment
enregistrées en nos cours.
AIlTI CLE 2°,
Ne pourront être admi ~ dans ladite Société, so it à titre
de probation ou de novi ciat , soi t pour émission ùe vœ ux
solennels ou autres , so it sous quelque prétex te q ue ce
puisse être, aucun s autres que des naturels França is, sans
un e pel'mission signée de Nous et contresignée pal' l'u n de
nos Secrétaires d 'Etat et de nos commandements, Voulons
que tous membres de ladite Société, nés en pays étrangers,
qui résideraient dans nos Etats sans lad ite permission ,
soient tenus de se retirer pal' devers nous pour l'obtenir ;
sinon d'en sortir dan s tro is mois pour tout délai . Enjoignons
à nos Procureurs générau x d 'y tenir la main .
�-
308 - 309-
AnTi CLE
3' ,
Ne poufl"ont ceux do ladite Société, non plus que les au-
Maiso ll '; il nc soit mi s IIi laissé cutre lcs mains des écolipl's,
t,'es relig ieux de nos Eta ts, en SOI"li,' pou,' quelque cause
étudiants, norices ou séminaristes soumis à leUl' conduite
ou inspection, aucu ns ouvl'ages contraires auxdites doc-
<fue ce so it , même pour alTa i,'e de le ur ord "e, ou pOur
t,'ines ou maximes ou ca pable ' d'y donn er atteintes,
mission s, sa ns notl'c permi ssion ex pùdiée en la IOl'rne portée en J'a,'ticle prect-dcnt.
Ann eLE 6 ~ .
\" oulons que da n, les colléges où l'éducation de laj eu-
AUTICLE /j 0.
Tous ceux de ladite Société scron t fid èles à sc conlo,'mc,'
dans leur conduite rt dans leurs fonctions et oxe,'cices
:lUxfJuels ils sel'ont c mpl oyé~ , il la doctrin e et aux maxi m(lS
reçues et établies dan s nos Etats: Enjoi gnons à leurs Suprl'ieul'-;, à pein e d'en l'~ po ncll'c Cn leu r pl'opre eL pl'iY(~
nesse est confiée à ladite Société , il so it ("ai t tous les 'ans
L1n e visite, à l'elTet de vérilicr si la police et les )'ègles
ci-dessus prescrites y sont obserl'ées , laquell e visite sera
faite dans les li eux où nos parl ement ou conseils supéricUl's so nt dab l is , par nos Procureurs gé néraux en nos
nom , d'y teni l' Ia main soigneusement , et de veill e!' .l ce
dites cou,'s; ct dans leur ,'esso,"I , pal' le premier offi cier du
siége royal du lieu assisté de notl'c PI'OCUt'CUI' cn icelui ,
que , dans les co ll eges et sém in ai res con fi és à ceux de leur
dont il sera dressé procès-verb a l , s'il y échet , lequel se,'a
Société, ni partout ailleu,'s sous leur dépendance, il ne soit
rien enseigné qui ne ~Oi L confol'm e auxdites doctrin es ct
envoyé à notre PI'OCUI'eul' gÜI1 l'J'al pOUl' y être pOUl'ru pal'
11 05 dites co urs, a in si qu' il appa''lienrl,'a, N'entendons pa,'
maxime.;; , ou qui puisse y don ner atteinte directemellt ou
indirectement, Vo ulon s que da ns chaque cou ,'s de th éolo-
la pl'ésellte disposi ti on pl'ujudiciel' aux ,'isites,qui peu rent
èlre de l'l!gle ou d'usage da us lc::,di ls collégesl ni aux droits
gie qui sc fera pou,' les étudiants de ladite Société, ils fas-
des Évêques
sent souteni ,' les propositio ns tlu Clergé de France, portée
1
Cil
ce qui apparti ent à la doctrin e. Voul ons
par sa déclaration de l'a nnée '1682 , dan s une thèse au
que les disposition s du prûscnt article et des deux précédents , aicnt lieu pour lès autres O,'drcs ,'cligieux et Con-
moi ns à laquelle sero nt in\"it(:es les personnes principales
gréga ti ons n"gulièl'cs ou séculièl'cs en ce qui peul les
du lieu , ct que les dispositions de l' Edit du mois de mars
concerner .
1682 soient au su"piu s obsen écs ,
ART ICU': 5".
Enjoignons pareillement auxdits Supél'ieul'5, sous Ic~
mêmes peines, de l'cille ,' à ce qu'en aucun e desdite,
AnneLE
7~.
Faiso ns défcn,e à ceux de ladite Société et à tous au tres
de former cl de teni r dans leurs maisons aucunes Congré-
ga tions ou. assembl ées, sous quelq ue ti tre que ce soit , dont
il puisse résulter une association et union de divcrses
�310 personnes répandues en différents lieux, provinces et
États, et à tous nos sujet.s de s'l'engager ou de les fréquenter, sous quelque prétex te que ce puisse être , et ce,
sous telles peines qu'il appartiendra , suivant l'exigence
des cas , POUl'ront, au surplus, être établies dans lesdites
Maisons , autres Congrégation s pa'ticulières, Confréries,
retraites ou pratiques de dévotion de pareil genre, avec la
permission spécial e et sous l'autorité de l'Évêque diocésain , lequel y preserÏl'a tel ol'(lre et y pourvoira de tel
règlement qu'il jugera à propos, Enjoignons à nos PI'Ocureursgénéraux de tenir la main à l'exécution du présent
article,
ART ' CLE
S,,
Les biens destin és à l'usage tle chacune des Maisons ct
établissements de ladite Société dans notre royaume, tel'l'os
et pays de notre obéissa nce , qui peuvent en posséder, y
demeureront attachés in com mutabl ement , sa ns que l'autorité du Géné,'al ou aut,'e Su péri eu r, même des assemblées générales de ladite Société, lesdits biens puissellt
être transférés à aut,'es desdites Mai sons ou établ issements,
Et en cas qu'il se troul'ât sous notre domination quelque,
biens laissés à la disposition dudit Génér'al , sa ns destination
pa'ticulière, \'oul ons que dans six mois, pour tout délai, à
compte,' du jour de la publica tion ct elll'egist" cment de
notre p,'ésent Édit , il s soient appliqués par l'autorité dudit
général à une ou plusieurs desdites Mai sons ou établissements, pour y demeure,' incommutablement attachés,
Faute de quoi , il Ysera pa,' nous pounu , sur la connaissance qui nous en sera donn ée pal' nos Procure'urs géné-
-
311 -
l'aux ; et ne pourront les biens desdites Maisons être
aliénés que dans le cas et al'ec les l'ormes prescrites pour
l'aliénation des biens des gens de main-morte et Col1lmunauté religieuses,
A'IT' CLE
9' ,
Désirant pourvoi,' à ce que l'autorité attribuée au Général
de la Société ne puisse être exercée sous notre domination
que conformément aux principes et aux règles de l'ordre
public de not,'e royaume, que nous devons y maintenir,
ordonnons que dans six mois, pOUl' tout délai , il sera ,
pal' le Général de ladi te Société', donné commission à
chacun des PI'ov inciaux des Prori nccs des Jésuites dans
1l0S Étals. pOUl', en son absence el e n son nom, exercer
sans exception ni réscrve, daos l'élendue de sa p,'ol'ince ,
tous les pouvoirs et fonction s qui appartiennent et peuvent appartenir au Général de ladite Société; SUI' laquell e
co mmission scront prises nos lettr'cs d'a ttache, ad ressées à
nos cours de parl ements desdites provinces, pour être pal'
clics el1l'egistrées à la maniùre accoutumée, après que le
provin cial aura prêté, entre les mains de notre très-cher et
très-féa l Chancelier de France , ou aut,'e pal' lUI commiS,
serm ent de se conformer en tout aux maximes, règles et
usarre du royau me et aux dispositions de l'Éd it du mois de
sep~embrc 1603, de la déclaration du mois de juillet 171 5
et du présent édit ; au moyen de quoi les autres membre~
de ladite Société dcmeurcront dispensés du serment porte
pal' l'Édit de 1603 , Voulons qu'il soit sursis à toutes réceptions , tant au noviciat qu'à la profession dans lad,te
�-
312-
-
313 -
Société, jusqu '? ce qu 'il a it été satisfa it aux dispositiolls de
notre présent Edit , no us réserl'a nt , en cas de plus 10llg
relardement , d 'y pourl'oir pal' toutes ct lelles a utres l'oies
qu'il appa l'lient il notl'e a utorité.
An1'l CLE
10' .
12'.
E n cas de décès du Généra l , les Jo nctio ns ct pouvoirs
dcsdits PI'orinciaux co ntinueront penda nt le temps pOI'lé
pal' l'article 10 , et même après jusqu 'à ce qu'il leur ait
été donn é un successeur pal' le nourea u Général : ce qu 'il
Lesdites commissions ne seront que pour trois ail nées
après lesquelles il en sera donn é une autl'e pOur Irai;
autres années à chaque Provillcia l , leq uel sera li'1'a llçais
résidant en notre royaume eL pal' nous agréé, et ainsi d~
Ira is ans en trois a ns, à perpétuité, en la forme et suirant
les règles portées pal' J'article précéde nt , sans néa nmoi ns
que lesd ites commissions pu issellt êlre donn ées plus de
deux fois de suile à la même personn e.
A nTICLE Il ' ,
Dalls to us les cas où la pl ace de Pro rin cia l riendra
A nTlCLE
"1
raquer ara nt J'ex piratio n du déla i des trois ans, les
Supérieurs des Ma isons de ladite Société continueront de
les cOllduil'c ct go urcl'llCI', co mm e il s les co ndui saient ct
gou vem aiûllt sous ledit substitut o u représûnta nt le Général , sa ns qu 'il y pui sseêtrû rien inno\'é, j usqu 'à ce qu'il
sera tenu de fairo dans le délai , sous les pein es portées pal'
l'article précédent.
AnTICLE 1 3 ',
To ut ce qui appartient à la fonctioll , po u\'oir et a uto rité duel it Cénéra l sous no tl'e domin alio n , sera exel'cé
pal' le ministère dcsdits provi nciaux, co mm e il le pourrait
fa ire lui-même , s'il était en Il rance.
Tous décrets, OI'(I Olill anccs , mand ements, cO llcession:i\
commi ssions ou autres actes émanés soit du Géllél'al . soit
de l'assembl éc géll érale de lad ile Soc iété, ne pou rront être
ex.écutés so us notre domill atioll sa li s être revêtus de nos
leltrcs d'a ttache ad l'essées " nos CO UI'S et pa r' eJles enre·
gistrées.
Anneu: '15".
N'entendoll s au surpl us inllor er à cc qui coucerne le
lui ait donné un s uccesseul' , a uquel ils en rendront
compte; el sera audit cas, led it Géll éral LeHU dû nomnwl'
régi me el l' ad mini stration de ladite Société dans notre
Icdit successeur en la forme portée pal' J'ar ticle 9, dan.
roya um e, te rres et pays de notre obéissallcc. Voulons que
trois mois pour tout délai; si noll , et ledit délai ex piré, il
scra sursis à to utcs récepti ons, la nt a u lI or iciat qu'à la
ccux qu i la composenl contin uent d'y rir re suira nt IcUl'
I nstitut , en tout ce qu i ne sc ra pasco ntl'ail'c aux maxi mes
et lois dudit roya umc, notamment à J' Édit d u mois de
septembre 0/ 603, à la déclaration du 6 j uiJlet 1715 et au
prolession dans ladite Société, jusqu 'à ce qu'il y ai t été
par lui satisfait.
�-
3 14 -
présent Édit ; et seront le' Constitutions de ladite Société
ainsi que celles des autres Ol'dres religieux de nos États ',
qui n'ont point encoro obtenu nos lettl'es sur icelle" à
nous présentées pOUl' êtl'e, s' il y a liou , revêtues de nos
dites lettres adressées il nos CO Ul'S et par elles enregistrœs
en la manière accoutumée,
An'rlCLE
16' ,
Quant aux établissements de ladite Société dalls nosrli ts
royaume, tel'res et pays; attendu que nous avons jugé il
propos de nous faire remettre les titres de chacun desdits
établissements al'ec les états de leurs biens, de ceux de
ladite Société qui y résident et autres renseignements
nécessaires il l'elfet d'y intel'poser , sui va nt qu'il ya ul'a
lieu , ce qui appartient il notre autorité roya le, par' nos
lettl'es adressées à nos co urs en la mani ère acco utumée,
Voulons que, pe nd ant UII an , à co mpter du jour de l'ell registrement du p,'ésent Édit , il soit i Ul'sis au jugement
de tou tes demandes, appels simples ou comme d'a bus ct
contestations quelco nques formés ou à form el' SUI' l'état
desdits établissements, ainsi que SUI' les unions de bénéfi ces
qui y auraient été faits, et cc, en quelques cours etj uridic·
tions et deva nt quelques j uges que lesd ites demandes,
appels et contestations soient pOl,tées ; pend ant lequel
temps l'examen commencé sous 1I 0S ye ux sera contin ué
sans retardement, tant SUI' lesd its titres, états et l'enseignements que SUI' les avis qu i poulTont nous être donnés pal'
les Évêques d iocésai ns et pal' nos Procureurs généraux,
chacun en ce qui peut les concerner , et ce, nonobstant
-
315 -
•
tout ce qui , depuis le 1" août dernier, pourrait avoir été
fait à ce sujet , qui sera regardé comme non avenu .
AnnCLE
n '.
Seront , au surplus, les décl arations qui nous ont été
p,'ésentées de la part de chacune des Maisons de ladite
Société, pour témoigner de leurs se.ntiments, déposés aux
grelfes de nos COurs de parlements et conseils supérieul's
dans le' ressort desquels elles so nt situées, il l'elfet de quoi
nous les ferons remettre incessamment il chacun de nos
procureurs généraux en nosdites cours,
AnTlCt E
18'.
Et sera notre présent Édit exécuté en tout son contenu ,
nonobstant tous Édits, déclarations, règlements, arrêts des
autres choses contraires à icelui ; auxquels nous a\10ns
dérogé et dérogeons en tant que besoin ; même nonobs·
tant tous appels comme d'abus des Co nstitutio ns, formules
de vœux et autres actes concernant ladite Société, lesquels
appels co mme d'a bus seront , au moyen du présent Édit ,
l'egarrlés comm e non avenus.
Si donn ons en mandement il nos amûs et féa ux conseillers , gens tenant nos cours de parlement , à ce q ue
notre présent Édit ils aient à fai re lire, publier et registrer ;
et le contenu en icelui garde r, obserl'er et exécuter selon
sa forme et teneur ; cal' tel est notre pl aisir ; et afin que ce
so it chose fel'me et stabl e il toujours, nous l'avons fait
mettre notre scel. Donné à Versa illes, au mois de mars ,
l'an de grâce 1762, etc.
,
1
\
"
\.
�-
•
-
;) 16 -
3 17 -
aux confesseurs, ct de multiplier les Commun.ions indignes
el sael'iltiges; rendant inutile le pl'emie>' et grmld Commandement , ct éteignant J'es prit tic la loi éva ngélique; impies,
Comme nous l'avons promis ( page XCVII\ ) nOlis
transcrivons ic i un fragment d e l' Arrèt prononcé
le 6 août 1762, par le Parlement de Paris . Cet
extrait peut dOJ)ner une id ée d e la piè ce e nti ère qui
ne contient pas moins d e H ·!" pages ,
NOLIS
choisissons la partie d e l'Arrèt où la mo-
rale et doctrille d e la Compag nie sont censurées et
qualifiées comme:
c Tt5 mél'ai l'e~,
fau sses , el'l'onées, scandaleuses , l'em-
plies d'arrogance ct d'orgueil ~ s'(~ l o i g n a llt de la siguiJi ca-
ti on propre des tCl'me, d e i'tcritul'e, c t substit ua nt de,
termes all égoriques, production s d ' un délire pernicieux :
conduisa nt à l'hypocl'ùie; cachant des piéges sous l'ap parence d'un zèle sincè ,'e pou,' la 110i ; détruisan t Ic précepte él'an gélique SUI' l'aum6ne; é ludant pal' de maul'aiscs
l'uses les lois du je,;. e; sc jouant des Commandemen ts de
l'Église; prop ,'es ù sédu ire les simpl es, et ôtant à la bienheureuse Ma,'ie le titre qui lui e"t dù de Mère du Fi ls de
Dieu ; favori sant l'impiété ct le sael'ilége; conduisant à l'impénitence fina le; condui sa nt à l'Iu!/'ésie ct au schisme; tendant à décharger les fid èles des pl' incipaux devoirs du
Christi an i, me , propres à leu r don ner du mépris et du
dégoùt pour le Pain Eucharistique . sous prétex te de leur
lo uruir les moyeus de le recel'oi r souvent, capabl es d' inspirerde la témérité aux pécheuI's , un e lâche complaisance
blasphém atoi res, l'a rOl'isant les enn emi s de la religion
el n'étienn e; ouvertement contraires aux préceptes de J'tran gil e et des Apôtres, et hérétiques ;
«
Favorabl es au schisme des Grecs, attentatoires au
dogme de la p,'ocession du Sa int-Esprit ; favOI' isant J'A ria-
nisme, le Socinianisme et le Sabellianisme; propres à ex p,'imer les erreurs A Tiennes e l Sociniennes; expressives de
l'h érésie de Nestorius; entièrement Nestol'iennf:s el hérétiques; pires que le Nestorianisme; ébran lant la certitude
d'a ucuns dogmes SUI' la hiérarchie, sur les l'Îles du Sacrifi ce e t du Sacrement , renversant l'au torité de J'Église et
du Siége Apostolique , ct favorisant les Luthé,.i",s, les
Calvinis tes cl aull'es novateurs cl H seizi ~ m e siècle, ct blasphé matoires co ntre le S,i nt-Esprit ; introdui sant sous un
autre nom ct pal' l' a,tifi ce d'un e directi on d' intention ,
J' hé,.ésie de la Simonie ; om'ant , dans J'interprétation des
drs se ns II b'étiques, ct affai blissant en farcur
des Ariens el cles Sociniens les arguments qui se tirent du
premier chapit,'e de saint Jean , et de tous les textes de
J' t,-angile 'lu i établissent la d il' in ité de Jésus- Christ ; pertUt'batri ces de l'ord,'e h iéra rchique, injur ieuses il la dign ité
épiscopale , combattant l'ancienne in stituti on des paroisses , ressentant J' hérésie de It 'icle!; renouvelant les el'l'eurs
de Tieonius, de Pélage, des Semi- Pélagiens , de Cassien,
tl e Fauste , des MM'sei/iais, et l'estes des Pélagiens; ajou tant
É Cl'ilUI'CS ,
leblasphème à l' hél'ésie ;
�318 • Calomnieuses contre les Chrétiens , superstitieuses;
injurieuses aux SS. Pères et aux interprètes catholiques;
éversives de la tradition , iojUl'ieuses aux Apdtres et aux
fidèles des premiers siècles , et induisa nt une très.perrel'se
explication du symbole des Apôtres; aHàiblissant la satisfaction et les mérites de Jésus-Christ, et les prérogatives
de la nourelle loi, s'app uyant SUi' un principe Pélagiell,
dépl'imant l'adoption et la religion des anciens justes , t'ai.
sant injure à ces mêmes Saints quels qu 'ils soient, à Abra.
ham , aux Propliètes, à saint Jean-lJaptiste; ou trageuses et
blasphématoires contre la B ie''',eurellse Vierge Mère de
Dieu ; tournant en dérision les actes des Saints Pères',
injurieuses aux Anges; outrageuses envers Jéslts-Chl'ist ,
impies ; pleines d'outrage contre le .Dieu 1'(imutléJ'alem', ct
contre le nom du CIII'ist médiateUt· ; conduisant à l'oubli de
la Foi et de 1'f:l'angile; détruisant la définition de la Foi
donnée par l'Apôtre; suspectes de rejeter les voies de re.
connaître et prouver pal' l'f:criture Sainte, contre les hérétiques, le Jl/ystère de la sain te l" 'inité ; abusant, au détriment de la Foi, de plusieurs passages de l'f:criture Sainte ;
ôtant aux preuves du dogme tirées de l'Écriture Sa illte
toute leul' force; contl'aires aux Écritures , aux Sa in l~
Pèrcs> aux Théologiens, à J'Église universell e, à la l'nisoll,
et au respect dû à la parol e de Di eu écrite ; interùisant à
l'Église les voies de discussion propres à convaincre ct à
réduire les hérétiques, et usitées dan s tous les siècles, affa iblissant l'autorité de l'Église; inj urieuses à toute l'Église;
Schismatiques, abaissant et brisa nt l'autorité du prelpier
texte du Nouveau Testament , etde l'édition de la Vulgate;
- 319 ébranlant les fond ements de tOlite la Foi chl'étienne , et
l'exposant aux dérisions des impies , contraires à la Doe·
trine de r Église SUI' les deux seuls al'énements de JésusChrist ; diminuant la nécessité de la religion chrétienne;
destl'uctives de la Foi de la Divinité de Jésus·Christ ; dégr'adant et renversant la religion , infec tées de iVestorianisme;
contredisant les Symboles de Foi ; ouvertement opposées
aux Symboles de Nicée et de Constantin ople; proscrites par
le sixième Conci le ; attaquant le Atystère de la Rec/emptinn ..... ; méprisant le sentiment des Saillts Pères; éversil'es des Atys/ères de la 7hnité et de l' Incarnatior. ; contl'aires
à la foi de tous les siècles ; pl'opl'es aux seu ls ennemis de /a
Divinité de Jésus·Christ; illteq)!'étations bâtardes des ÉCI·i·
tUl'es , destructives de la règle de Foi ; trahissant la ca use
de la Foi catholique , sous prétexte de la défendre avec plus
de zèle ; attentatoires à la Divinité de Jésus·Chl·ist, à ses
augustes qualités de Sauveur , de Messie , de Pontife, à la
vérité du péché originel; favori sant l' impiété des Déistes ;
tendantà affaiblir et à obscurcir les principales pl'euyes de
la vMité de la religion chrétienne et du dernier jugement ;
'a
, Otant à la nouvelle loi sa perfection , et aux nations
l'L>u ni es cn Jésus-Christ leul' fl'aternité;
OUYl'ant
la voie
d'excuser et atténuer les péchés de tou t genre , et l'imputant à saint Augustin ; renda nt arbitraire la théologie mol'ale , et préparant la voie à l'afferm issement des opinions
et traditions huma ines contre la défense de Jésus-Christ ;
au mépris de la vérité , l'éférant au nombre des auteurs la
décision de!' questions de morale; ouvrant des voies innom·
brables à la corruption , préparant par l' iniquité des pré-
,
,
. '"
\.
�320
jugés l'opp,'ession de la ,-érité é vangélique; étaiJlissant
un e nouvelle règle de rnœurs, e l un nouveau genl'e de
prudence, fl'Uit d ~t es tabl e de la probabilité; cOl'l'umpant
les bonnes mœu ,'s; excusant les blasphèmes et autres
péchés; excusant les Pm:itl1"es; résistant contre le COIllmandemellt de Di eu il la pui ssa nce publique ; ouvrant une
large porte aux Calomniateu1'set Imposlew'C); ct manifestant
combien d'opinion s scélérates s'i ntrodui sent à till'e de probabilité; doctrine il l'envoyer il l'école d 'Épicure; ressentant rli'p;cU7''':sme , apprenant aux hommes à vivre en
bètes, et aux chrétiens à vivl'e en païens; oITensives des
oreilles cllastcs ct pi euses; noul'rissant la co ncupiscence,
ct induisa nt il la tentation et aux plus g,'a nds péchés; éludant la loi dirine pal' de fau sses ventes, des sociétés simulées et a utres artifices et fbudes de ce genre; palliant
l' Usure, induisant les juges il la pré ra,'ica tion ; p,'op" es"
fomenter des a,'tifi ces diaboliqu es; t,'oublant la paix des
famill es; ajoutant l'art d e trompcr il l'iniquité du 1'01;
ounant le chemin au \"01 ; éb ranlant la fid élité des domestiques; oU\'I'al1 l la voi e au violcment de taules les lois ,
soit civiles , ecclésiastiques, ou apostoliques; injUl'icuses
aux Sou\'e1'ains el aux Gouvernements) ct Cai sa nt dépendrc
dc vains l'aisonnemeuts et sysll' mcs la vje des hommes, et
la l't!gle des mœurs; excusa nt la vClIge.ance et l'h omicide;
approuvant la cruauté ct les ~'e ngp ances personn elles,
contraires au second co mm andcmcJl t de la charité, el
étoulfant même dalls les pères et les enfants tout senti-
-
32 1 -
procurer des Homicides et pa1'ricides Îu ouïs; ou vertement
opposées au Décalogue, protégeant les Massacres; menaçant les magist,'ats et la société hum ain e d 'une pe.'le ce ,'taine ; contrai,'es aux maximes de l'Éva ngil e, aux exemp les
de Jésus-eill'ist , à la doct,'ine des Apôt,'es , aux opinions
des Saints Pè,'es, au; décision s de l' Église, à la sareté de
ta vie ct de l'honneu,' des p,'inces, de leu,'s ministres et
des magistrats, a.li repos des Camill es: au bon ordre de
la société civil e; séditieuses, cont,'a i,'es au droit naturel ,
au droit divin , au droit positif et au droit des gens; aplanissantla voie au fanali sme et il des Carnages horribles,
pertlll'bati ,'es de la société des hommes, créant crmtre la
vi4. des Rois un péril toujours présent; doctrine fi ont le venin
est si dangereux , et qu i ne s'est que trop accrédité pu les
saailéges e/Tels qu'on n'a pu voir sans IlOn'eU,. 1 etc, •
ment d'humanité; exécrables, co ntrai,'es il l'amou,' filial ;
ouvrant le chemin à l'A varice el fi la e,-uaulé; pl'OP" CS ,1
H,
24
,
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TAB L E.
Pages.
VII
INTI\ODUCTIUN .
CLXYII
ApPENDICE.
eLXXlJl
NOTICE SUR LE PRÉSIDENT D'ÉGUILLES.
MélI!oires du Président d'Éguilles.
1
CHAPITRE 1.
4'
Meit des faits. .
CHAPITRE II. Rapports arec les Jésuites.
35
CHAPITRE III. Troi s voyages à la COUl·.
84
CHAPITRE IV . Démêlés avec la magistrature.
92
CHAPITRE V. Projet de scission. . .
120
CHAPITRE VI. Prétendus excès du Président.
202
Héca pi tulation .
223
ApPENDICE.
229
AUTOBIOGRAPIHE DU PRÉSIDENT.
230
Hécap itulation.
288
Helation de M. de Fl esselles .
293
Projet d'Édit co ncern ant les Jésuites.
304
Extrait de l'arrêt du 6 aoùl 1162.
316
P011lEIlS. -
T\'POC RAPIIIE DE W.E NIlI
OUDH~ .
�
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A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
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Title
A name given to the resource
Mémoires du président d'Eguilles sur le Parlement d'Aix et les Jésuites adressés à sa Majesté le Roi Louis XV
Subject
The topic of the resource
Parlement de Provence
Jésuites
Description
An account of the resource
Mémoires concernant le conflit entre le Parlement de Provence et la Compagnie des Jésuites à partir de 1761.
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Boyer d'Eguilles, Alexandre-Jean-Baptiste de (1708-1783)
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque de droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES 40958
Publisher
An entity responsible for making the resource available
L'Ecureux (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1867
Contributor
An entity responsible for making contributions to the resource
Carayon, Auguste (1813-1874), éditeur scientifique
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/201652153
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES-040958_Memoire-Eguilles_vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol.
CLXXXVI- 321 p.
23 cm
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Provence. 18..
Abstract
A summary of the resource.
Pièce concernant l’expulsion des jésuites : ce résumé vaut pour tous les autres documents concernant cette affaire.
Après l’affaire Cadière qui opposa avec véhémence jansénistes et partisans des jésuites, ces derniers se firent discrets d’autant plus qu’avec la mort du président du Parlement et intendant Lebret, ils perdirent l’un de leurs principaux soutiens. Au cours des quelques décennies suivantes, quelques affaires mirent en cause des jésuites, mais furent rapidement étouffées.
Ce fut à cause de l’affaire Lavalette que fut relancée la discorde au sein du Parlement de Provence. Les Jésuites contestèrent devant le Parlement de Paris le recouvrement d’une dette contractée par le père Antoine de Lavalette. Ce jésuite était chargé d’opérations commerciales aux Antilles pour le compte de la Compagnie de Jésus, alors même que l’activité de commerce est défendue aux religieux. Le Parlement de Paris demande le 18 avril 1761 l’examen des constitutions de la Compagnie.
Le Parlement d’Aix suivit l’exemple parisien – assez tardivement comparé à d’autres Parlements – et demanda également le 6 mars 1762 la communication des constitutions de la Compagnie. Le 5 juin, il prononça la saisie et la mise sous séquestre des biens possédés par la Compagnie en Provence. Prononcé à 29 voix contre 26, cet arrêt est symptomatique de l’opposition entre pro-jésuites et jansénistes régnant encore sur le Parlement aixois. Peu après, un arrêt du 14 juin désigna des commissionnaires pour perquisitionner, interroger et apposer les scellés. Quelques jours plus tard, le 19 juin, il est décidé que ne pourraient opiner les magistrats jésuites. Deux adversaires des jansénistes, l’abbé de Coriolis et le conseiller de Thorame, tous deux jésuites, sont ainsi éliminés.
Le 30 juin, un arrêt du Parlement de Provence (RES 34785/2/28) condamnait un imprimé intitulé Rélation de ce qui s’est passé au Parlement d’Aix dans l’affaire des Jésuites, qualifié par les Parlementaires de « tissu de suppositions grotesques ». Ce même jour, l’avocat général Jean-Baptiste Le Blanc de Castillon évoqua la possibilité de mesures disciplinaires envers les partisans des jésuites.
Dès le premier arrêt de juin, la minorité en faveur des jésuites agit. Le 7 juin fut envoyée au chancelier de Lamoignon de Blancmesnil une lettre de protestation qui ne fit qu’envenimer la querelle. En l’absence de réponse du chancelier, les opposants aux jansénistes députèrent mi-août le président Jean-Baptiste Boyer d’Éguilles et l’abbé de Monvallon afin de faire entendre leur cause à Paris. Le président d’Éguilles présenta un mémoire (RES 40958) au ton agressif qui eut la faveur de plaire au roi. S’étant vu accorder une audience personnelle avec le roi, le provençal repartit de la Cour avec en main une lettre enjoignant le Parlement de Provence à surseoir sur toute l’affaire.
Néanmoins, à la lecture de cette lettre le 2 octobre 1762, la majorité des parlementaires – une quarantaine – décida de passer outre à l’ordre du roi. Le président d’Éguilles repartit alors pour Paris, où il communiqua un mémoire (RES 40958) encore plus virulent que le premier. Il revint en Provence avec des lettres patentes réitérant les injonctions faites au Parlement de surseoir à statuer.
Le 12 novembre, les parlementaires durent procéder à l’enregistrement des lettres patentes mais en modifièrent le contenu. Ils renvoyèrent l’examen du fond à la date du 3 janvier 1763, ce qui avait le mérite de respecter la lettre de l’ordre royal, même si le sens en était altéré. C’était une défaite pour le parti d’opposition, dont le nombre s’était peu à peu étiolé. Alors que l’hypothèse avait été envisagée précédemment, il n’est plus possible de constituer un second Parlement. Des sanctions furent prises contre eux; Éguilles notamment fut condamné à être et demeurer banni du Royaume à perpétuité.
Le 28 janvier 1763, le Parlement de Provence condamne la Compagnie de Jésus, qui est reconnue coupable d’ambition démesurée, de fanatisme religieux, d’arbitraire despotique et d’intrigues politiques. Un autre arrêt rendu le même jour (RES 34685/2/29) procède à l’expropriation des biens des jésuites.
En novembre 1764, un Édit annonçait la condamnation définitive de la société, tout en ordonnant une amnistie générale et la permission de vivre dans le Royaume. Lors de l’enregistrement au Parlement de Provence, d’autres réserves furent apportées. Les Jésuites furent interdits de séjour à Aix et à Marseille, et ils se trouvèrent obligés de résider dans leur diocèse de naissance.
Le 7 janvier 1765, la bulle Apostolicum de Clément XIII approuva la Compagnie de Jésus. Des libelles, imprimés dans le Comtat voisin, furent diffusés en Provence, et condamnés au feu par la Cour. Une délibération du 30 octobre vint adoucir l’ambiance, les parlementaires préférant soutenir le gallicanisme que s’acharner sur des Jésuites dispersés. Ainsi, on peut observer entre octobre 1765 et mai 1768 une relative tranquillité.
En 1768, Le Blanc de Castillon utilisa le différend opposant le Pape et le duc de Parme depuis janvier de la même année pour rappeler que le Pape avait toujours eu des prétentions sur les couronnes européennes, malgré la reconnaissance du gallicanisme français. Ces prétentions étant antérieures à la constitution de la Compagnie de Jésus, elles ne pouvaient disparaître avec l’extermination de la société. Le bref pontifical qui abolissaient certains édits parmesans et excommuniant leurs auteurs fut interdit de vente, d’impression et de distribution en Provence, par un arrêt du 2 mai 1768 (RES 134684)
Le bref Dominus ac redemptor du Pape Clément XIV du 17 juillet 1773 décrète la suppression de la Compagnie de Jésus.
Sources : Les remontrances et arrêtés du Parlement de Provence au XVIIIe siècle 1715-1790, P-A Robert, thèse, Aix, droit, Paris, Rousseau, 1912, p.132-227, cote RES AIX T 407;
Essais historiques sur le Parlement de Provence depuis son origine jusqu’à sa suppression 1501-1790, P. Cabasse, Paris, Pihan Delaforest, 1826, p. 301-397, numérisé dans le même corpus.
Histoire de Provence des origines à la Révolution française, R. Busquet, Monaco, les éditions de l’imprimerie nationale de Monaco, 1954, p. 315-316.
Les rues d’Aix ou recherches historiques sur l’ancienne capitale de la Provence, A. Roux-Alphéran, Aix, Aubin, 1846, tome I, p. 41-42.
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/91
France Parlement de Provence
Jésuites -- France -- Provence (France) -- 18e siècle
Jésuites, Expulsion des
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/173/RES-007834_Memoire-Beinet-Bedarride.pdf
53ca960727c1537ba9c1bcb656080489
PDF Text
Text
MÉMOIRE
POUR
MM. BEINET
EN
LA
ET
QUALITÉ
ET LES
PA nTIE ~
BÉDARRIDE
QU'ILS
AGISSENT
INTERVENANTES
DÉFENDEURS A L'EXPLOIT D'AJOURNEME IT DU '21 JUILLET 1866
CONTRE
M. ISNARD-CANCELADE
-------------- ---
=-
DEMANDEUR AU SUSDIT EXPLOIT .
AIX
TYPOGRAPHIE REMONDET - AUBIN,
1867 .
SUR LE COURS, 63 .
�MÉMOIRE
7,834
POUR
MM. · BEINET ET BÉDARRIDE
EN
LA
QUAL I TE
QU'ILS
AG I SSENT
ET LES PARTIES INTERVENANTES
Défeude ..... à l 'exploit d'ajolll'uemeut du 21 juillet 1866
CONT RE
M. 1 SN A R D - C A NeE LAD E
Dcmaudcu.· nu susdit exploit.
=
0
L'importance finan cière du litige, le nombre et la qualité des parties
qui y sont engagées, la spécialité de la question de droit à résoudre, tout
se réunit pOUl' solliciter l'allention et l'intérét des ·magistrats.
La confiance absolue que nous avons ~ n leurs lu mières, en leur justice, en leur impartialité, nous encoura ge et nous soutiendra dans l'accomplissement de la tâche que nous avons à remp lir en ce moment, et
qui consiste à prouver que:
La demande de M. Isnal'd-Cancelade est non recevable.
FAITS
M. de Bourguignon-Fabregoules, en son vivant conseiller à la Cour
impériale d'Aix, avait par trois foi:; fait des di:;positions de del'llière vo-
�-~-
-5-
10rJttl, et, par trois fois, il avait passé 50 liS silenee le nom de M. IsnardCancelade qui vient aujourd'hui réclamer sa sncces"ion, en qu alité d'héritier naturel. - Les motifs du silence de feu M. de Bourguignon sont
bien connus; il cst inutile de les rappeler iri.
Par testament du 11 juillet '1857, il avait institué M. Pally fils, son
léga taire universel ;
Par un codicille à la date du 2'1 avril 1860, tout en maintenant l'institution univ ersell e ci-dessus, il ava it fait un legs imporlant à MllePally,
et légué à son épo use l'usufruit de ses immeubles les pins considérables et une pension viagère de 5,000 fI'.
Enfin, par 'un dernier teslamen l, reçu par Mc Mayer, nolail'e à Aix,
le 27 octobre 1862, il avait institué son épouse sa légataire universelle,
fait un legs de 200,000 fr. aux fr ère et sœur Pally, et l'évoqué lout
précédent testament.
Voici les causes de ces variations dans les dispositions testamentaires
de feu M. de Bourguignon ; c'est un poinl de fait important.
M. de Bourguignon épousa, en 1812, Mlle de Bures de Villiers;
Il espél-ait trouver, dans ce mariage, les douceurs de la paternité; il
espérait ainsi se sUl'v ilTc à lui-même, et Iransmellre à ses enfants un
nom qu'il avait honoré pendant sa vie,
Cette union fut stérile; tl'ompé dans ses espérances, M. de Bourguignon en conçut un grand dépit contre sa jeune épou e qui, comme lui et
même plus que lui, regrettait la solitude de son ménage.
Ce sentiment injuste, dont fur ent témoins tous ceux qui avaient quelques relations avec la famill e de Boul'guignon, se manifesta d'un e manière bien regrettable dans so n testa ment du 11 juillet 1857: il y
oubliait complétement so n épouse.
Mais il revint bientôt ft de meilleurs sentimenls. Il entra de lui-même
dans la voie des réparations; il Yfut so utenu par les co nseils des amis
honorabl es en qui il avait pleine co ufiance, et qui blâmaient les dispositions du testament de 1857, produit de ses vieilles préventions.
Alors il fit le codicille de 1860.
Celle première rénaralion envers l'épouse légilime, co mmencée sous
les meilleurs au~pi ces, so us les inspirations les plus hon orables, fui co mplétée, qu elques ann ées aprcs, par son testament du 27 octobre 1862,
par lequel il institua son épousesa léga taire universelle, lé,;ua 200,000 fr.
aux enfanls Pally, et révoqua lou t précédenlleslamenl.
C'élail pour lui un devoir de co nscience; il voulut, il sut le remplir.
M. ùe Bourguignon est décédé il Aix, le 20 janvier 1863. Sa veuve
s'est mise en possession de tous les biens mobiliers et immobiliers par
lui délaissés.
Les enfanls Pally, qui avaient longtemps nourri au fond du cœur l'espérance de recueillir l'en ti cre et opulente succession de M. de Bourguignon, ne voulurent pas se conlenter des 200,000 fi'. que le défunt
1eur avait lég ués par son dcmier testament.
Dans la position de fortune des frère et sœUl' Pail y, c'était pourtant
une somme illlporiante qui non-seul ement les mettait au-dessus de
tous les besoins de la vie, mais qui lIeur assurait enco re une honnête
aisance,
Sans tenir compte des vo lontés dernières de celui qui, pendant toutè
sa vie, fut leur bienfaiteur, ils menacèrent Mme de Bourguignon de se
poul'voir en nullité du tes tament qui l'instituait léga taire universelle de
son mari,
La veuve résisla d'abol'd, puis, pal' l'intermédiaire d'amis co mmuns,
et, cédant surtout aux inspirati ons de son bon cœ ur et à son afTection
pour les ellfants Pally, elle consenlit il transiger.
L'acle de tnmsaction, il ia date un 19 mars 1863, après avoir rappelé
les dil'cr:lcs dispositions testamentaires (Je M, de Bourguignon, la me-
�-6-
-7-
nace des Pall y d'auaquer de nullit é oon derni er testament , la médiation
d'amis communs, conti rntl es stipulations suivantes:
A RTICLE PREM IER. M. et Mlle Pail y renoncent expressément à se
prévaloi r, contre hfme de Bonrgnignon, du testament de 1857 et du
codicille de 1860 ;
Ils renoncent de la man ière la plus ex presse à attaquer, pour qu elque
causeet sOl1squelque forme et prétex te que ce soit, le testament de 1862,
au profit ùr Mme de Bourguignon ;
Ils déclaren t vou loi r rester complétement étran gers à ce derni er
testament.
ART. 2. A raison des renonciations qui précèdent, Mme de
Bourguignon s'oblige il payer aux sieur et Dlle Pall y, 500,000 fr .
comptants, et 500,000 fr. ap rès son décès, sans int éréts jusques alors.
AnT. 5. PO Ul" sùreté du paye ment des 500,000 fi·. ex igibles
après son décès, Mme de Bourguigno n hypoth èque les immeubles qu'elle
ayait recueillis dans la succession de son mari.
ART. 4. Mme de Bourgui gnon pourra se libérer, par anticipa tion, des 500,000 fr. exigibles à son décès.
ART. 5. Les frère et sœur Pall y reçoivent et quiu ancent les
500,000 fr. payables comptant.
Celle lJ·amaction fut déposée, le 11 mai 1863, aux minu tes de
Me Brémond, notaire, ct, à celle occasion, les enfant s Pall y déclarèrent de nouveau " que Mme de Bourg ui gnon ne pourrait jama is être
" recherc hée ni troublée par eux, directement ni indirectement, et pour
" quelque cause que ce soit, dans la paisible possession des biens meu" bles et immeubl es qu'elle a rec ueillis dans la succession de son mari,
" et c10 ntla propriété lui est irrévocablement ass urée. »
Elle a en elTet paisi blement joui , pendant le reste de sa vie, de tous les
biens délaissés par son mari.
Rema rquons, en passant, que .par le testament qui l'institu ait léga-
taire universelle, elle était obligée de payer au x enfants Pally un legs
particuli er de 200,000 fr . ; donc, en leur en payant 300,00û, elle ne
faisait en réalit é qu'un sacrifice de 100,000 fr., le surplus, promis par la
transaction, n'étant payable qu'après son décès et sans intérêts jusqu e-là.
Qu'on ne dise pas qu e la transaction de 1863 a été consentie par la
crainte qu' inspirait à Mme de Bourgui gnon le procès dont la menaça ient
les fr ère ct sœur Pall y.
Ce sera it un e gI"a ve erreur . La transaction a eu d'autres causeo bien
certaines, bien honoI"ables pour celle dam e.
La première est énoncée en tout es lellres dans un écrit du 5 février
1863, signé par les sieur et Dlle Pall y; on y lit :
« Mme de Bourgui gnon, par considérai ion et respect patti· la mé« moire de son mari, consent il remettre il M. et il Mlle Pail y, indépen0
« damm ent des 200,000 fi·. qui leur ont été lég ués : 1 un e so mme de
« 100,000 fI' . comptants; 20 un e so mme de 500,000 fI' . pa yable après
« SOli décès, sans intérêts jusqu'alors. »
Le sentiment qui a diri gé Mme de Bourgui gnon, en celle circonstan ce, est facile à co mprendre :
Elle connaissait depuis longtemps la tendre alTection de son mari pour
les enfants Pally; elle avait, elle-même, touj ours eu de l'attachement
pour eux ;
• E Ue avait senti au fond du cœ ur que si M. de Bourgui gnon avait été
longtemps trop sévèl·e et même injuste envers elle, notamment dans son
testament de 1857, il n'avait peut-être pas été assez généreux envers les
enfant s Pally dans so n derni er testament de 1862; elle voulut rétablir
l'équilibre et réparel· par un e transaction gé néreuse ce qll'il y avait de
trop rigoureux pour les p'ally , dans les dernières dispositions de son
mari .
Et voilà comment on a pu dire dans l'écrit ci-dessus l'appelé: qu'elle
agissait par consid ération et par respect pour la mémoire de son mari ;
�-8Mme de Bourguignon n'ayant point d'héritier naturel , il lui importait peu de laisser un e succession plus ou mùinsopulente ù son décès;
Les Pally payés, il lui l'eslnit des biens plus que suffisants pour ellemême, el pOUl' prouver largement son alTect,ion à qu elqu cs anciens amis,
sa bicny ei llance p Olll' qu elqu es fid èles se rv iteurs, sa chari té pi cuse envers
divers établ isse ment s religieux ou voués au service des pauvrcs de notre
ville,
Son lestament fai t foi de ces sentiments, explique et justifie sa
conduite envers les Pally.
Au moyen d'un sac rifi ce actuel et r e lati\~e l\l ent minim e par rapport au motif qui l'inspirai t et à l'importan ce de sa fortun e et lie ses
grands revenus, Mme de Bourgui gnon se délivrait ~! es so ucis, des
embarras, des frais du procès dont on la mena çait , chose pénible
pour elle, qu oiq ue sùre du succès.
Mme de Bourguignon est décédée le 8 mars 1866 ; jusqu'à ce moment, c'est-à-dire penrlant plus de trois ans, le testam cnt en sa fareur
avait été, tacitemen t au moins, accepté par M, Isnard-Cancelade qui
en connaissait bien les dispositions, qui connaissait aussi la transac tion
intervenue entre Mme de Bourgui gnon et les frère et soeur Pail y,
qui éta it dans un état de fortun e déplorable,
M. Isnard-Cancelade ne s'est décidé à lancer son exploit d'ajourne•
ment que le 21 juillet 1866.
Les accusations contenues dans celte pièce, contre la mémoire de
M. et de Mme de Bourguignon, sont tellement graves que leur exagé'
ration suffit seul e à les rendre inadmissibles,
On y accuse Mme de Bou rguignon d'avoir, à r aide de suggesti ons,
de captations fraudul euses, obtenu de son mari le testament qui l'institue
légataire universelle,
On y lit qu'au moment de ce testament, M. de Bourguignon était
dans un état d'insanité complète ou de faiblesse d'esprit, dont Mme de
-9Bourguignon aurait abusé; qu'il était dans l'inlpossiuilité physique de
dicter son testament.
On a ajouté depuis que le notaire-rédacteur du, testament aurait
com mis un fau x dont seraien t complices, pal' conséquen t , Mme de
Bourguignon et les quatl'e témoins instrum en taires, qui so nt: feu M. le
marquis de Mon tegut, M. de la Lauzière, M. Gibert, directeur des
Musées et de l'école de dessin, e l M. Guirand, cap itaine en retraite,
toutes pel'sunn es dont on n'osera pas, sans dou te, co nt estel' l'h8110rabiélil.
Comment M, ISliard et ses adh érents, ses coïntéressés au procès actuel, n'ont-ils pas reculé devant une aussi odieuse, aussi téméraire accusation ?
Pourquoi a-t-il aft endu pour agir qu e Mme de Bourgui gnon, le notaire, l'un des témoins de l'acte fussent décédés?
Mme de Bourguignon ne laissait dans sa famille aucun parent qui pût
venger sa mémoire; le notaire ne laissait après lui que de jeunes enfants
incapables, pal' lem' ùge, de co mprendre l'i njure faite il la mémoire de
leur père et moins enco re de la venger. Cell e attaque manque donc de
loyauté autant qu e de justi ce. Les magistrats vengeront la mémoire des
morts!
Ils se souvientlront tlu caractère bon, généreux, charitable à l'excès
de Mille de Bourgui gnon. Partout où elle a vécu, pour tous ce ux avec
qui elle eut des relations, elle s'est signalée pal' sa bienfaisance,
Elle passait une partie de l'année au château de l"abregou les, commune de Septèmes ; vo ici, en tre plusieUl's autres left l'es, ce que lui
éc ri va it le curé de celle paroisse, le 30 novembre 1864, à l'occasion
d'une nouvelle somme donnée:
" L'aumône de votre part me persuarle toujours davantage que la po-
•
�-
10-
" pulation de Septémes a bien raison de vous regarder comme la pro« vidence humaine de la paroisse. »
Mme de Bourguignon ~ésidait aussi pendant quelqu es mois au rhâteau de Ceaux, territoire de Seillons (Var).
Le curé de ce tt e co mmune rurale lui éc rivait le 14 déce mbre 1864 :
(( Vos lal'gesses se l'ép and ent partont , une grand e quantité de per(( sonnes répèten t r otre respec table nom et parl ent de vos dons avec les
« sentiment s de la plus profond e I·econn aissan ce. »
Le 2·1 décembre, M. le clII'é accusai tréception d'un e nouvelle somme
do nn ée pour les hesoins cie la paroisse ri ajoutait:
« Que de lauriet's vous recuei llez it'i-bas po ur le ciel par vos charités
« sans nombre; yOUS êtes la prov idence d'une in finit é dr. malheureux
" et d'é tab lissements que vo us seco nrez tic tout votre pouvoir . Il
Etl e 16 janyier '1865 :
(( Je ne pourrai jamais trop vous remel'cier de toutes vos nombreuse
« bontés pour le pasteul' et le troupeau de la paroisse de Seillons. Il
Nous conn aisso ns les sacrifi ces qu e cette dame a fait s pour les
enfants Pally et dans quelles ci rco nstances elle les a faits; M. Honorat ,
beau-père de Mlle Pall y, lui en a maintes fois témoigné sa reconnaissance.
No us sa yons aussi tout ce qu'elle a Cait pour la famill e Cancelade,
jusques au moment de son décès et même dans son testament par lequel
elle lègue 40,000 fI' . au sieur Isnanl-Cancelade fil s.
Enfin, la ville d'Aix tout e entière porterait témoignage de la générosité arec laqu elle Mme de Bou rgui gnon venait en aid e à toules les oeuvres pies, à tous les établisse ments tl e charité, à tous les pauvres.
Ce que Mme de Bourguign on a fait pendant toule sa vie, elle l'a (ait
encore en prévision de la mort. QII'on jelle les yellx sur son testament,
et l'on verra par le nombre, l'importance el la nature de ses legs, que lle
étaill'élendu e de sa piété et de sa charité.
•
-
11-
Quand on est si généreux de so n bien, on ne cherche pas il s'emparer
du bien d'autrui par des manoeuvres fraudul euses, moins encore par lin
crime tl e Can x.
An moment ou testament a!laqu é, Mme de Bourgui gnon possédait
de 5 li 400,000 fI'. de bi ens il ell e propres; cela a été co nstalé pal' l'inventaire dressé il la mort de so n mari.
De plus, et pal' le codi ci lle du 2·1 avril 1860, M. de Bourguignon lui
avait lég ué: l'ilsufrui t Lie la gran de maiso n d'A ix et de tous les meuhi es meublallts qu'elle co nt enait ; du château de Fabrego ul es et de loutes
ses dépend ances; dll grand domain e de Cea ux, et de plus un e pension
via gère de 5,000 fI',
Ces importants reve nus, libres de toutes delles, de tout es charges,
étaient de bea ucoup au-d ess us de ses uesoins personn els et même de
ceux qu'elle s'i mposai t pal' charité.
Mme de Bourgui gnon n'avait point tI'hérili er naturel ; elle n'il pu
vouloir enricl; ir des élrangers par un bien acquis au prix des mauvaises
actions qu'on lui impute, au pl'ix de son honneur, au pri x de son ave nir
étel'Oel.
Voler le bien LI'aull'ui pour le ùonner il des étrangel's, cela est- il
croyable?
Deux mois avant le testam ent allaqué, pal' acle notaire Brémond il
Aix et en verlu d'ull e délibé ration (ll'ise quelques jonrs avant pal' le
Conseil municipal, M.Lle Boul'gui gnon Caisait donation à la ville d' Aix de
trente·six tableaux dont il s'était réservé la propriété dans un e précédente
donation,
M. de Bourguignon oéclare dans cet acte qu'il ne peut signer, all endu
qu'il en a perdul'habitudc:
Les membres du conseil, le notaire, les témoins, le maire connaissaient l'étal. physique et moral de M, de Bourguignon , et ils unt allhéré
à l'acte .
�- 12Deux jOllrs APRÈS le testament , par acte notaire Meyer à Aix, M. de
Bourguignon"recel'ait deM. Puget et quittançait 5,000 fI' . qui lui étaient
dus, et déclarait ne pouvoir :signer li ca use de la faiblesse de sa vue et de
so n bras droit.
Enfin le 18 nov emb re 1862 (vingt jours après le testament querellé ),
Me Meyer
., notaire , est relluis par M. Artaud de se rendre au domaine '
de Ceaux auprès de M. de BOUl'gnignon pour y rece voir un acte de son
ministère.
Me Meye r se l'end dOllc à Ceaux en co mpagnie de M. Artaud et de
Me Heirieis, avoué, conseil d'Artaud. On arril'eaupl'ès de M. deBourguignon. Artaud lui fait , en présence uu notaire, de Me Heirieis, et de
deux témoi ns, un long exposé de fait s et dr titres, à la suite de quoi il
prie M. de Bourguignon de conse ntir il subroge r ses beaux-fl'ères
Bournat, aux accords qui étaient intervenus entre M. de Bourguignon
et l ui au sujet du doma ine de Jouques.
M. de Bourgui gnon consent Ù la demanue de M. Artaud ; Me Mayer
en dresse acte en présence des parties, de Me Heirieis et de deux
témoins qui tous signent l'acte, sauf cependant M. de Bourguignon, à
ca use, dit-il, de la faibl esse de sa vue et de son bras droit..
Depuis le décès de M. de Bonguignon, la pos tion finan cière de
M . .lsnard-Cancelade était déplorabl e; il était à chaque instant menacé
d'expropriation; Mme de Bourguignon avait été ohligée plus d'une fois
de venir à son aide; elle s'était chargée de pourvoir à tous les frais de
nourriture, d'entretien, d'éd uca ti on de M. Isnard-Gancelade fil s, qui a
dit hi en so uv en t à Mme de Bourguignon: « Vous êtes ma seule bienfai1< trice su r celte terre; l'OS bontés pour ma famille sont d'un grand seI< co urs, elle ne pourrait pas même me nourrir sa ns cela . )) Mlle IsnardCancelade ne cessait d'adresser mille remercienlents à Mme de Bourgui/t non ; elle lui parlait de la l'ive amitié, de la profonde gratitude de son
père, Oui! un procès diffamatoire à la mémoire de sa Lienfaitrice!
- 15 Pour éc happer aux poursuites de ses créanciers, M, Isnard père fait,
le 10 janvier 18661 un ac te pal' lequel il ahandonne à ses enfants tout
ce qu 'il possède. Il les charge du payement de ses dettes de toute
nature, en principal et en int érêts.
Il stipul e en sa faveur un e pension annuelle et viagère ri e 1,200 fr.,
dont moitie sera co mpensée avec la nourriture qu 'ils lui fourniront et les
600 fI'. restants lui seront remis pour so n entretien perso nnel.
Voil:'l donc tout ce qui lui restait en janvier 1866, grâce encore
à l'alTcction de ses enfants qui voulaient, disaient-ils, sa uver l'honneur
de leur père.
S'il aV;Jit cru que le lestament en faveur de Mme de Bourguignon
était le produit de manœuvres frauduleuses ou d'un faux , aura it-il
accepté sans ri en dire l'humiliation de sa position, la gêne et les so ucis
qui l'assiégeaient chaque JOUi', les menaces in cessantes de ses créa ncier,? Aurait-il, pendant plus de trois ans, sollicité ou reçu pour lui et
sa famille, à t.itre de secours et avec des témoignages de reconnaissance
mille fois répétés, ce qu'il aurait eu le droit de réclamer à titre de
maître ?
Se serait-il contenté pour vivre d'un e misérable pension de 1,200 fr. ,
lui qui pouvait aspiru à une fortun e de plus d'un million et demi?
Disons-le avec co nfiance: de deux choses l'un e, ou M. Isnard-Cancelade a reconnu la ~I ég alité, la sincérité du testament attaqué ou il
a apprécié comme nous la puissance rie la fin de non-recevoir que nous
lui opposons, et il s'est tu pendant trois ans; il connaissait tout ce qui
s'était fait dans la famille de Bourguignon, les testaments, la transaction, le payement de sommes importal)tes, la possession de la
veuve, etc.
Et il ne disait rien! il ne réclamait rien! il ne protestait même
pas'
,
,
�-
-15 -
14. -
Ces fins de non-recevoir ont pour eITet d'anéantir non-seulement
(( l'ins tance, ma is le droit même en vertu duque l elle est introduite ,
« sans qlle le dema ndeur soit reçu il prouver le fondement de sa pré({ rent ion. »
(Da ll oz, eodem, nOS2 et 528, Boitnrrl, tom. 1, n° 445, Bonsenn e,
tom. 3, page 267, Merlin et autres. )
Un grand nomb re d'nrrêts ont consacré ces principes; la Cour de
cassatioll a jugé notammen t, SUI' le rapport du savant M. Lasagni :
« Que même dans les matières qui se rattachent il l'ordre public, il est
(( de l'csience des fins de non-recevoir de placer les parties, sans {ot/cher
" au {oud, dans l'inca pacité et impuissance rI'intenter l'action qll'elles
« proposen t, -qu e les juges ne doiven t pas s'occuper du mérite des motifs
« à l'aide desq uel;: elles prétendaient la just.ifi er.» (Dalloz, 1845-1-507. )
Il résult e bien de Iii que la fin de non-recevoir peut et doit être jugée
séparément et avant l'exa men rlu fond .
De to utes les fins de non-recevoir la plus puissante, sa ns doute, est
cell e qui se tire du défaut d'int.érêt. C'est écrit partout et ce principe
s'a pplique spéc.ialemen t au cas du procès actuel.
Le testament cie 1857, qui n'a jamais été attaqué, qui ne l'est pas
même encore aujourd'hui, bien qu'il ail été signifié il M. Cancelade el
versé au procès, institu e le sieur Pail y fil s léga taire uni\'ersel de M. de
Bourguignon .
Tant que ce testament sera debou r, M. dr. Cancelade sera sa ns
action , car s'i l parvenait, - chose impossible il admettre et, qu e nous
ne po uvons pas même sup poser, - il faire annuler le testament en
fave ur de Mme de Bourgui gnon ; celui au profit dp, Pail y reprendrait
son empire, il se lèvel'aittoujours entre M. Cancelade et la succession
qu'il convo ite.
Donc , tant que le lestament de 1857 ne sera pas annulé, l'action de
M. Cunl'(dade sera non rece vable par défaut d'intérêt.
«
Cela seul constituerait une fin de non-recevoir tirée de la renoncialion tacite ill'aclion qu'il intente aujourd'hui.
Il a cedé aux sollicitations de gens qui ont spéculé, non sur le résu ltat
du procès qui ne pouvait leur réu ssir, mais sur le scandale qu'ils voulaienl produire. 115 n'a uront rien ni des administra teurs de la suc cession
Bou rguignon, qui ne Ileuvenr, qui ne veu lent rien donner, ni des magistrats qui feront bonne justice .
1\1. Isnard-Cancelade sera déclaré non recevable ; c'c~ t ce qui
nous reste à prouyer, après avoir ainsi ex posé les fait s généraux du
procès.
La demande de M. Jsnard-Cancelade est non recevable: 10 par
applicarion des principes de droit; 2° par l'eITet et les conséquences de
la transaction de 1863.
$ 1". -
Principes de droit.
Il ne faut pas confondre les fins de non-procéder, les exceptions
dilatoires, les pures c3vi llations de forme qu'o n appelle au palais des
chicanes et que l'on écarte volontiers et à bon droit, des fin s de nonrecevoir qui , tirées du fond meme de la cause, ont pour eITet de terminer
les proces; (( Ces fins de non-receyoir, ( dit Dalloz, vel'bis, exceptions
(( et fins de non-i'ecevoil', nO 530), se présentent avec toute sor te de
(( faYeur.
(( Ces moyens tendent ù ce que la demande soit écar tée, sa ns qu'il y
« ait lieu d'en examiner la justice ou l'injustice. Telles sont les fi ns de
fi non-recevoir tirées de la chose jugée, de la prescriprion, du défaui
« de qualité, du dé{aut d'intére/.
•
�- 16M. Cancelade so uti endra qu'en sa qualité d'héritier natllrel il a le
droit d'att aquer le testament en vertu duqu el Mme de Bourguignon et
ses représe ntants après elle déti ennent la succession de M. de Bourguign on ;
Qu'il n'a pas à s'enquérir de tous autres testaments qui pourraient
exister.
Il inyoquera il l'appui de sa prétention trois arrêts qu'il importe de
rappeler et surtou t d'a pprécier.
C'est d' abo l'd un ar rêt de III Cour de Ri om du 17 mars 18'19 ( JOUnI.
du Pal., à celte date) port ant:
" Considérant qu'il 1JoUlTail pa mUre que les demandeurs n'o nt aucun intérêt il raire ann uler le seco nd testament , puisqu e, pal' un testa" men t an térieur, le testateu r ava it disposé de ses biens pour d'autres
" qu e les demand eurs; qu e, dès lors, ceux-ci ne gagnerai ent ri en à
" raire annul er le dernier testament ;
" Que les demandeurs peuvent avoil' des moyens pour attaquer le
" premier testam ent, mais quïls ne peuvent le fair e qu'après avoir fait
prononcer la nullité du second ;
" Que, dès lors, il esl possible qu'il y ait utilité pour eux à attaquer
" le dernier testament. »
La rédaction hésitante de ce t arrêt - il 1Jotlrrail pal'aitre, 'il serait
possible - lui enl ève un e grand e partie de sa va leur ;
D'autre pa rt, les demand eurs s'étai ent inscrits en fau x contre le dernier testam ent , et co mme la Cour décidait qu'il n'y av ait pas lieu d'admettre l'inscription tl e faux, elle pouvait faire bon marché de la fin de
non-recevoir.
Le seco nd arrêt es t émané de la Cour de Cassation sous la date du
26 juin 1860. (Dall oz, 1860, 1, 440 .)
Il suffit de raire connaitrc les faits de celle cause pour prouver qn 'il
ne s'agit là qu e d'un arrêt d'espèce rendu dans des circonstan ces tout à
t(
t(
.,
-
17-
fait étran gères ail procès actu el, qu e dès lors ce t al'l'êt est évidemment
inapplicable .
M. Fiefré était décédé laissant un e fortun e de deux millions; par un
premier testam ent il av ~ it institu é la vil le de Bonl eau x sa légataire universell e; cell e disposi ti on n ' ~rait pas reçu, au moment dt! procès,
l'aut ori sa tion sans laqu elle l'instituti on ne pouvait so rtir à elTet.
(Cod. Nap., arl. 910 .)
Pl us tal'd, M. rielTé fi t un seco nd testam ent au profit rI 'llne demoiselle Burell e.
Les hél' itiers naturels allaqu èrent de null ité ce second tes tament ; on
leur opposa la fi n de non-recevoir tirée de l'ex istence du précédent testam en t en fa veur de la ville ri e Bord eaux.
La fin de non -recevoir fut rejetée par la Co ur de Borù ea ux et par la
Cou r de cassation .
On a décidé en cell e circo nstan ce qu'un hériti er naturel es t recevable
à attaquer le derni er tfs tam ent , quand le premier institu e pour légataire uni versel un e co mmun e à laqu elle le go uvern ement peut refu sel'
pour le tout so n autori sa ti on ou ne l'acco rd er que pour partie.
« Attendu, dit notamment la Cour de cassa ti on, qu e les hériti ers
« naturels avaient un intérêt légitime à diriger d'abord leur action
« contre le dern ie l' testament, pu isque, en cas de succès, ils pouvai ent
« justement espérer d'o bt enir rlu go uvern ement la rédu cti on du legs
« uni versel en fav eur de la ville de BOI'deaux. »
Voilà le motif dominant de l'arrêt; nous pouvons l'admettre sans
répugnan ce et sans crainte, car il est inapplicable à l'alTaire BourgUignon .
Dans celle affaire, l'h éritier naturel ne pouvait attaqu er la ville de
Bordeau x, car elle était sans qualité pour se défendre tant qu e son institution n'éta it pas autorisée par le goul'ern emenl.
Il n'existait donc, en l'état, qu'un seul testam ent , celui de la
�-
•
~8-
Dlle Burelle, contre lequel l'hériti er naturel .avait dirigé son attaque,
qui fut, à bon droit , déclarée recevable.
Milis ri en d'a nalogue n'existe dans le pl'ocès BOlll'guignon .
Enfin, le troisième arrêt est de la Cour de Toulouse, à la date du
8 févri er 1866. (Dalloz, 1866,252.)
Là auss i il s'agissa it d'un e insc ription de faux co ntre un dernier
testam ent ; le défend eur opposait la fin de non-rer.evoir tirée de l'ex istence d'un précédent tes tam enl.
La COllr, dans ses motifs, s'est occ upée longuement, presque exdusÎ\ emen t de ce qui avait trait à l'i nscripti on de faux ; la fin de nonrecevoi r y est il pein e effleurée; voic i tout ce qu'on y trouve SUI' ce
point :
« Attendu que la qualité de successible étant reconnue il Bonn et,
« il a incont establement le (lI'oit d'a tt aquer le te5tament qu'o n lui op" pose, san s se préoccuper, quant il prése nt, ùe l'ex istence de tes ta« ments an térieurs. II
Dans cet arrêt comme dans celui de Riom , cbose remarquable et
décisive, l'inscription de faux dirigée contre le dernier testament a été
rejetée et la Cour de T oulouse n'a r.attaché que peu d'impol'tan ce à la
fin de non-recevoir; c'est ce qui explique le laco nisme de so n seu l
motif quant à ce, co mme il exp liquait les hésitations de la Cour de
Riom.
La Cour de Toulouse ne dit pas, d'ailleurs, pourquoi le demandeur
en nullité d'un dernier testament n'a pas à se préoccuper du ou des
t ~stamcn t s précédent s.
C'était pourtant la vér itabl e, la seul e questioll à réso udre. Cct arrêt
est donc, comme les deux pl'écédents, sans portée aucune dans l'intérêt
de M, CancelaJe.
A ces arrêts d'espèce les défendeurs opposent avec confia nce deux
arrêls de lJ/'illcipefortement motivés, et qui, en dehors de toute influence
-
19-
de fait s, ont admi s la fin de non-recevoir telle qu'ell e est aujourd 'hui
proposée contre M. Cancelad e,
La Cour de Pau a jugé, le 21 féVl' ier 1835 (Dalloz, 1835, 2, 172),
qu 'il surfit qu e l'ex istence d'un pl'écédent tes tam ent portant institution
d'un légatair e universel So iL reco nnu e, Jlour qu e l'hériti er naturel soit
non receva bl e il attaquer se ul ement le testam ent pos térieur,
« Attendu, dit l'alTêt, qu'il cst de doctrin e élémentaire qu e si un droit
« n'appal'lient pas il celu i qui l'eu t l'exerce r, le défend eur n'a beso in,
(( pou r le repousser, qUI) de lui opposer so n défaut d'intérê t, sa ns qu'il
« soit I.esoi l! tl 'é tabli r qu e so n action es t mal fondée;
(( Que cette excep tion n'est pas écar tée pal' la maxinle que nul n'est
« admis il exci per des dl'oi ts des ti ers, parce qu'el le est f'l ndée non pas
« précisé ment SUI' ce qu e le llroit. résitle SUI' la tête d'un autre qu e le de« mand cur, mais SUI' cc que celui-ci n'en étant pas sa isi, son acti on es t
« non rece \'able ;
« Que ce principe commun à toules les action s s'appliqu e avec plus de
.« force }\ cell e en délaisse ment des biens d'un e hérédit é; qu'il faudrait,
« en fa isan t prononce r la nullité du derni er testam ent, qu e la succession
" fùt dévolu e au demand eur cn nullité; qu'il n'en es t point ainsi dans la
« cause, puisqu'il est conven u qu'i l ex iste deux autres testaments qui
« l'excluraient quand le derni er testa ment serait annul é;
" Qu'il ne représen te pas ce ux au profit de qui ces testam ents on t été
« fait s; qu e, dès lors, il ne peut tirer aucun avantage de ces actes, »
Ce derni er motif nous fournit un argume nt puissa nt, nous allons
bientôt. sout enir et nous es pérons ùémontrel' : que pal' la transac ti on de
1863l\'lrne de Bo urgui gnon est devenu e bénéfi ciaire du tes tament des
Pally; qu'elle les représe nte qu ant il ce, qu'ell e peul don c sc sel'v ir et
tirer avantage de ce t acte, tandi s qu e M. Cance lade ne le peut pas,
Si les Pally illlel'l'enai ent au procès, signifiai ent leur testament eL
repoussaient M. Callcelad e comme lion recevable, il faudrait bien que
•
�- 20celui-ci demandàtla nullité rie ce premier testam ent ou qu'il en subit les
conséquences.
Ce qu e les Pally ne ront pas, les représen tants de Mme de BOtll'guignon, substitués aux droits des Pally, peuvent le ra ire; ils le ront en
efT~t ; ils sign ifient le tes tam ent de '1857 il M. Cancelad e, ils en réela
ment le bénéfice; qu e M. Cancelade s'explique !
Dans les trois arrêts ci-d essus dont il cherchera il sc Pl'évuloir, on
parla it de précédents testaments, on en reco nnaissait l'ex istenc e, ma is
perso nn e ne s'en prél'al ait directeme nt , perso nn e nc les avo it sig nifiés,
perso nne ne lcs ara it r crsés au pl'O Cl\~. Ici, au co ntrail'e, le testam ent
en rareu r des Pally est l'erse au pl'orès, les hui rs dc Mme de Bourgui gnon
l'opposent direc tement il M. Can ce ladr, ils ie lui ont signifi é.
Notre espèce est donc il ce point .le HIe (' ompl ctemcnt en dehors de
ce qui a été jugé dans les tl'ois espèces rl ont nous urons parl é.
« Attendu, enfin , dit, la Cou r de Pau, que ce n'est qu e lorsqu e le
« ùemandeur justifiera qu e les légataires institués par les précédents
« te!'taments ont renoncé il ces actes, ou qu 'i l aura rait juger, contr'a« dictoirement avec enx, qu'ils ne leur co nrèrent au cun droit, qu'on
« pourra apprécier le rond , "
Dans noire espèce, les Pally ne peuvent ren oncer à leUl' qualité de
léga t,1ires inslitués; ils s'en sont déjù prévalus, ils en ont retiré un assez
bon profil, 800,000 rI', 1
Ils ne peul' enl non plus céder lelll's droil S à M. Cancelade, lI'ansiger
arec lui; cc serait un e l'ioblion flagrante de la transac li on de 1863, ce
qui leur rerait perclr'e les 51)0,000 rI' , qui lel1l' so nt enCOT'e dus, ct les
exposerait il restilu er les 500,000 rr, qu 'ils ont déjil rec: us ,
Ces actes serai ent d'ailleurs sans porl ée et nuls il' l'encanIre des représenlan ls de Mme de Bourgui gnon, les Pally s'élant rormellement engagés à ne l'ien raire direclell1ent ni in direc tement con lre elle,
La Cour de Bastia a jugé dans le même sens que la Cour de Pau,
- 21Son arrêt, à la date d'u 27 juin 1865 (Dalloz, 1866-2-162), est ainsi
rubriqué :
« Un hériti er légitime es t non recevable, par déraut d'intérêt, il deI< mander la nullil é d'un testam en t qui l'exclut de la succession, alors
« qu e, c.e leslament annulé, il en ex iste un autre qui l'exclut égalecc ment.
Les motirs justifient l'intitul é de l'arrêt, ils se rondent surtout sur le
défant d'intérêt, principe d'une fin de non-recevoir insurmonlable,
S'il est l'rai, comme nous croyons l'avo ir démonlré, qu e la se ule
existence d'un précédentleslament rend l'hérilier nalurel non recevable à allaquer isolélllent ie dernier testam enl, qu e sera-ce ùonc lorsque,
comme dans notre espèce, le derni er légalaire institué est devenu se ul
bénéficiaire du premier teslamen l, en vertu d'une transaction avec Je
porteur ùe ce précédent t.estament?
1)
"-
La fin de non-recevoil' en acquiert une nouvelle force.
§ II. -
Traosactloo de 1863.
Nous avons donné, dans l'exposé généra l des raits, le texte de cette
transaction.
Nous avons rait con naitre, avec quelques détails, les causes qui ont
amené Mme de Bourguignon à la consentir.
Il ne reste plus maintena nt qu'à l'appeler quelques principes et à fixer
les conséquences juridiques de ce t acte,
La transaction, dit l'artic.le 2044 du Code Napoléon, es t un contrat
par lequel les parties termin en t un e conteslatiol1. née, ou préviennent
une conteslation à naitre, il raut ajouter avec tous les auteurs: Aliquo
dato, vell'etenlo, vel pl'omisso. (M. l'roplong, sur l'art. 2044, n° 4.)
•
�- 1l2Ces mots additionnels donnent 11 la transaction son véritable caractère
de contrat sy nallagmatique commutatif, c'est-à-dire de vente ou de
cession .
Transigere est aliel1are, disait l'ancien droit; ce qui est répété et
adm is par nos au teurs modern es. Duranton , Troplong, Za~harire et ses
ann otateurs, etc., etc.
Voilà pourquoi les transacti ons so nt placées dans le Code, au livre 5
des Différentes manières d'acqltéril' la pro1Jriété.
Les tuteurs, les commu nes, etc., ne peuvent transiyer, parce
que ces p l'son nes son t inca pables d'aliénel', et qu e la tmnsacliol1 est une yéritabl e aliénation, une cession de biens ou de droits,
moyennant nn e chose donnée ou un prix co nven u. (Merlin, Répertoire,
Partage, § 2, no '1. )
Comme la tl'ansacti on co mporte l'abandon d'un e prétenti on ou d'un
droit qu e l'on croyait avoir, elle emport e, par cela même, un e disposition
ou aliénation de ce droit. (Massé et Vergé ~ù r le § 767 de Zacharire au
titre des Transactiol1s.)
Que si l'<' fi l'eut, pour la transaction de 1865, rechercher quelle a
été la co mmune intenti on des parties, chose si importante dans l'interprétat ion des con trats, « il faut, dit Duranton, tom . 10, n° 507, prendre
« en considérat ion la nature de l'alTaire, les circonstances dans lesq uelles
« les parties ont traité, et les motifs qui pouvaient raisonnablement les
« déterminer d'après les circonstances; » il faut apprécier les termes, les
clauses sainement entendues, et surtout l'esprit de l'acte, le rapprocher de ceux qui l'ont pl'écédé, acco mpagné et suivi, chose nécessai re au dire de M. Larambière (arI. 116'1, no 2), on arrivera par-là à
celle co ns6quen ce forcée qu e, d'une part, Mme de Bourguignon a vou lu,
par le sacrifice d'un()c somme importante, s'a s~urer l'entière et paisible
possession de la succession de so n mari, et qu e, de son côté, le sieur
Pally fil s a consenti à céder, au prix de 600,000 fr., son droit ou sa
VO
-
23 -
prétention de légataire universel de feu M. de Bourguignon; que,
par suite, Mme de Bourgu ignon a été mise au lieu et place dudit
sieur Pall y, a été subrogée à so n droit, il so n titre. Cette appréciation
de la commune inten tion des par ties et de ses conséquences a été déjà
fa ite par le tribunal dans so njll gc mentdu 7 mars 1857, et dans un sens
favorabl e aux représentants de l'hoirie Bourguignon.
La transaction a été précédée, dans l'in térêt du sieur Pally, mineur
émancipé, d'une déli bération du conseil de famille, de l'avis de trois
honorabl es jurisconsultes de l'hom ologa tion du tribunal de Ma rseille, et
tout le monde a recollnu qu e, vu l'incertitude d'un procès, vu l'importance de ln somme olTel·te par Mme de Bourguignon, il y avait grand
axan tage pOUl' le sieur Pail y il céder ses droits ou soit ses prétentions, et
à accepter la transac ti on.
Ce n'est pas tout! La loi nous dit (art. 11 35 et 161 5): Que les
conve ntions obligen t. no n-seulement il ce qu i y est exprimé, mais encore
à toutes les suites que l'équité donne il l'obligation d'après sa nature; et
que la délivrance de la chose vendue doit comprendre ses accessOires.
Certes, il n'y a pas d'accessoire plus naturel, pllls équitable, plus indispensable de la vente d'un corps certain ou d'un droit , que le titre qui
constate que le vendeur est réell ement propriétaire de la chose par lui
vendue; ce titre doit passe r sur la tête et dans les mains de l'acquéreur,
pou r qu'il puisse, à l'avenir, défendre sa propriété si. elle était
attaquée.
Celui qui achète un objet qlI'elconque mobi l i~r ou immobilier, ou qui
dev ient cessionnaire d'un droit, peut e:l."Ciper non-se ulement du droit
direct que lui transfère son acte d'acquisition ou de cession, mais encore
des dl'oi ts et des tit res qu i appartenaient il son vendeur, qu'il représente
par rapport à la chose vendue ou cédée.
�-
2~-
Ce n'est pas là user des droits d'un tiers, mais de son droit propre
et personnel.
Par la transaction de 1863, Mme de B~urguignon a acquis à son
profit les droits que Pally prétendait avoir à la succession de M. de
Bour"ui "non en vertu du testament dont il était port eur . Elle a donc
"" ,
acquis, en même temps et co mme accessoire indispensabl e, le titre du
sieur PallY i elle peut , par conséqu ent, s'en servil' comme du sien
propre; cela se l'oit lous les jours dans la pratique des aITaires .
La transaction de 1863 est un trait d'union, ou plutôt un lien qui relie
Cortement, inùiYisément, ùans les mains de Mme de BOUl'guignon, le
testament ùe '\857, non attaqué, il celui de 1862, qui ne Cait plus des
deux qu'un seul et même titre, dont les représentants de Mme de Bourguignon peuvent se servir pour repousser, comme non recevables, la
demande et les conclusions de M. Cancelade. Ils s'en servent, cn eITet,
et opposent à M. l~nard-Can ce l ade non-se ul ement le testament en
Cave ur de Mme de Bourguignon, mais encore celui au profit de
1\1. Pally qui est devenu leur propriété et que M. Isnard s'o bstine à ne
pas vouloir attaquer, parce qu'il le croit inattaquable, ce qui justifie
complétement la fin de non-recevoir.
Cela est d'autant plus certain que, lors du jugement du 7 mars 1867,
les Crère et sœur Pally se sont expressément réserv é le droit de Caire
revivre leur testament au cas où celui de Mme de .Bourguignon serait
annulé.
Le tri bunal l'a ainsi constaté dans les motiCs dudit jugement.
Le sieur Cancelade n'est pas le représe ntant de M. Pally fil s, il ne
peut pas le devenir , par la transaction Pally fils ayant cédé ses droits
à Mme de Bourguignon , ayant Corm ellement renoncé à se prévaloir,
conlre elle, du testament de 1857 et d'attaquer pour qu elqu e cause et
sous quelque Corme et prélex te que ce soil, le testament de 1862, ne
-
25-
peut céder directement , ni indireclemenl à perso nn e un droit qu'il ne
possède plus.
S'il essayait de co nll'ev{) nir à ces obligations, les actes qu'il consentirait. se rai ent nu ls, et il perrlrait tout le bénéfi ce ùe la transaction
de 1863 .
Le rés ultat de cett e partie de la discussion est qlle: si l'action de
M. Cancelade élait admise, si, con tre tout e prohabililé, tout e \'raisemblance, le teslament au profit de Mme de Bourgui gnon était annulé,
celui de 1857, au profit ri e Pall y, se rait relevé de la révocation dont il
est rrappé pm' le lestament de 18li2, qu'il reprendrait son empire co ntre
tous, notamment conlre M. ri e Cancelade rlont il neulralise la qualité
d'hériti er nalurel ; mais qu'il serait inutile et vain co ntre Mme de Bourgui gnon et ce ux qui la représenl ent ; par suitc ue la transaction
les défend eu rs restera ient en possession de la succession tant. qu e le testament de 1857 ne serait pas annulé.
Il raut dOliC que M. de Cancelade Casse prononce r la null ilé du
testament Pall y, ou qu'il soit déclaré non recevable dans son
action .
Avant d'en finir SU l' celle parti e de la ca use, il est important de Caire
rem arqu er qu e dans aucu n des auteurs, ni des arrêts qui ont eu à s'occuper de la fin de non-recevoir tirée de la coexistence de deux testaments dont un seul était attaqu é, on ne renconlre ce tte circonstan ce si
""'rav e, si décisive d'un e transaction interve nue ent.re, les porteurs des
deux testam ents, dont l'un abandonne ses droits ou ses prétentions à
l'autre moyennant un e so mm e qu elco nqu e; abandon dont le rés ullat est
d'opérer la Cusion ou plulôt l'annexion des deux testaments, l'un à l'autre,
pOUl' n'en raire qu'un seul tit. l'C indivisible qui doit subsister en enlier ou
être annulé dans les deux pm'ties qui le consti tuent.
On a longlemps et longuement disc uté sur la qu estion de savoir si les
actes Cails de bonne Coi pal' l'héritier apparent pouvaient être opposés au
�- 26yérilablc hérit ier; la doctrin e et la jurisprudence se· déciden t aujourd'hui pou r l'affirmative, Cela scul su mra it pOUl' fair e sort il' à elTe t la
transac ti on de 1865,
Mais dans l'espècc, Pall y flI s élait plus qu'un héritic l' ap parcnt, il
élait hériticl' rée l, porlcur d'un lestu mcntrégulicr qui l'instiluait légalaire univel'scl et qui serail sOl'li il clTct s'i l était parvcn u il fairc ann ul er
le teslament de Mme dè Buurguignon qui l'évoquait le sien,
C'est SUI' cela que Ics parties Il'ansigeaient en '1863; chacun e d'elles
pom·ail l'cnoncer il ~on tilt'c moyennant un e sommc conve nu e, ct celle
au profit de qui la renoncial ion étai t fa ilc rcstait seulc propriélairc de
la succession ct des tilres il l'appu: , Dans l'lin commc uans l'uu tl'Ccas la
Iransaclion élait yalable et devait sorti l' il clTcl, il moins quc les dc ux teslamen ts SUl' lesquels elle rcposai t ne fu ssenl an éan tis,
M. Isna rd-Can celad c n'al.laque que l'un des lestamenls, don c l'autre
subsiste, et rendra so n actio n no n receva ble tant <]u'il sera debout.
L'inscripli on de faux ne peu t fa irc obslaclc il l'examen préjudic iel ni
même à l'admission de la fin de non- recevoil' proposée ,
Elle est "un moyen fon cier, et co mme les autres de même nature, elle
est dominée par le pl'incipe général: (l'ItSlrct (!clmiUiltl/, ad )JI'obandtlln
quocl 1)/'oba 1UIII non relevaI.
De qu oi se rvirail-il à 1\1, Cancclade de prouver qu'il y a eu faux,
s'il ne ,Ieva itl'elirel' aucun pl'ofit de celle preuve?
Si l'exa men du fond n'enlraÎne ni longueurs e.xcessives, ni grand s
frais, ou s'i l peul exerce r qu elq ue influence SUI' le mérite oul'admissibililé de la fin de non-rccevoir,on peut aJmettre qu'clle soit jointe au fond
pour y êlre statu é par un se ul cl mènie juge ment.
Mais si, co mme dans l'espèce, on ne peut arriver au fond qu'a u travers des dangers, des frais, des longueurs des enquêtes et des co ntl' eenquêtes,
Si, d'a utre part, ces éprcuves préliminai res, qut!lqu'en soit le résultat,
- 27ne peu vent influ el' en rien SUI' la position de M, Cancelade, ni ébranler
la fin de non-recevoir qu'on lui oppose; si, avant com me après ces
épreuve,s, M. Cancelade restc non recevable, par défaut d'intérêt, tant
qu e le teslament de ·1857 n'est pas annu lé, il cst impossible d'adm ettre
que, sans nécessité, le tribunal veui lle en trer dans celle vo ie épineuse,
dan gere use des interlocutoires, quand il lui est possible dc mettre' fin à
ce triste procès pal' l'examen préala ble et l'admissio n de la fin de nonrecevoir ,
Conclud il ce que, sans s'arrêter aux fin s et concl usions de M. IsriardCancelade, dont il sera démis el débo uté comme non reccvable, il plaise
au tribun al meUre sur icellcs les défendeurs hors d'inslancc et de procès,
avec dépens,
MO UTTE, avocat, ancten Bâtonnier,
J ULES
FAVRE,
P ASCAL
ROUX,
BRÉMOND,
BÉDARRIDE,
MARIUS
ROUX.
l "'~"
1 avoués.
p',id"".
�CONSULTATIONS
POUH LES HÉRlTIERS DE
MME DE
BURES
DE
VILLIERS
VEUVE DE
M. DE BOURGUIGNON DE FABREGOULE
AIX
AC H 1L L ~ MA KA 1R ~, IIM PRIAI E U R - LIB RAI R E
2 1 fue Pont-Moreau. 2:
~867
�CONSULTATION
POUR
LFS HERITIERS
DE MADAME DE
BURFS DE VILLIERS
VEUVE DE M. DE BOURGUIGNON DE FABREGOULES
Les; A vooats soussign.és,
Consultés par les Héritiers de Madame de Bures de Villiers, décédée veuve
de Monsieur de Bourguignon de Fabregoules, sont d'avis des résolutions suivantes:
M. de Bourguignon de Fabregoules, conseiller honoraire à la Cour d'Aix,
est décédé le 20 janvier 1863.
Par un testament olographe du 11 juillet 1857, il avait institué pour SOir
légataire universel M. Jean-Baptiste Pally, et légué une somme de 200,000
francs à Mlle Claire Pally, sa sœur.
: Par un codicille du 21 avril 1860, il avait donné à Mme de Bures de
Villiers, son épouse, l'usufruit de divers immeubles et une rente viagère de
�-t-
-0-
3000 fr. Il avait fait e[}-Olltre à Mlle Pally legs d!uDe autre somme de
:il00,000 fr.
Mais par un t~stament reçu par M' Meyer, notaire à Aix, le 27 octobre
~ 862, il avait institué Mme de Bures de Villiers pour sa légataire universelle,
en la chargeant de payer aUI enfants Pally une somme de 200,000 fr.; et
il avait révoqué ses précédents testaments.
II étai'! illcontestable et incontesté que M. de Bourguignon de· Fabregoules
était sain d'esprit et capable de tester en ~ 857 et 1860; mais les enfants
Pally se J1ropdsai~nt de demander la nullité de son testament du 27 octobre
4862; il ne jouissait plus, selon eux, en 186:il, de ses facultés intellectuel•
les; par conséquent le testament de 186~ était nul; ct la révocation des testaments antérieurs qu'il renfermait, devait être considérée comme non avenue.
Mme de Bures de Villiers, pour conjurer un procès imminent, fit proposer aux enfants Pally une transaction qui fut acceptée; et , comme le sieur
Pally fils était mineur émancipé, elle fui soumise au conseil de famille et homologuée par le tribunal civil.
•
Elle. a été réalisée par acte des 0, 6 février et 19 mars ~ 863, homologuée
par jugement du 17 avril, et enfin déposée aux minutes de ~1' Brémond
notaire à Ml ,> le if mai 1863.
'
Alme de Bourguignon de Fabregoules s'oblige à payer aux enfants Pally :
l ' une somme de 300,000 fr. comptant; 2' une somme de 500,000 Ir. après son décès, sans intérêts. De leur coté, les enfants Pally renoncent en
faveur de Mme de' Bourguignon de Fabregoules à demander la nullité du
testament du 27 octobre 186! et à se prévaloir contre elle du testament d .
H juillet ~ 8-57.
u
Il importe de ra ppeler les termes mêmes de la transaction ,
L'article i
EU"
du projet à la date du
a février 1863 est ainsi conçu'
~~ Alm~ de' Bourguignon de Fabregoules , par considération et respect pou;
la mémoire de son mari, consent à remellre à M. et à Mlle Pally, indépendamment des 200,000 fr . à eux légués: f' une somme de 100,000 fr . qui
leur sera . payée par Mme de Bourguignon, à raison de 00,000 fr. pour chacun d'eU'l; et ! , un e somme de 1100,000 fr. qili leur sera payée, savoi r :
100,000 fr. à Mlle Pa lly, et 400,000 fr. à M. Pally à l'époque du décès de
Mme de Bourguig~on, sans intérêts jus·.:u·alors; ladi te somme ~e 500,000
francs est dès aujourd'ui acquise à al. et Mlle Pally dans la proportion susénoncée. »
Article 2. « Au moyen de ce qui précède, les parties renoncent
expressément à toutes actions quelconques qu'elles pourraient faire valoir
respectivement les unes envers les autres à raison des divp.rs actes testamentaires ci-dessus énoncés . »
L'article i · r de l'acle du 19 mars 4863 reçu par M' Brémond
est ainsi concu :
« M. Pally, assisté de son cura teur , et Mlle Pally renoncent expressément
à se prévaloir contre Mme de Bourguignon de Fabregoules des testaments et
codicille olographes ci-dessus cités.
» M. et Mlle Pally renoncent de la manière la plus expresse à attaquer,
pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce soit, le lestament ~u 17
octobre 186:2, notaire ledit M' Meyer, aux termes duquel li. de BourgUIgnon
a institué son épouse pour sa légataire universelle et révoqué tous précédents
testaments. Pt!. et Mlle Pally déclaren t vouloir rester complétement étrangers
à ce dernier tesla ment. »
Article 2. (( A raison des énoncia tions qui précèdent, M' Bédar-
ride, en sadite qualité, soumet et oblige Mme de Bourguignon à payer à M.
el à Mlle Pally: l' 300,000 fr., :2' 500, 000 fr., etc. »
L'acte de dépôt du 11 mai 1863 se termine par la clause suivante; (~ En
conSéquence el au moyen de ladite transaction intervenue sur les prétentions
�-7-
-6-
Il soutieut que M. de Bourguignon de Fabregoules était intellectuellement
et physiquement incapable de faire un testament le 27 octobre 1862.
respectives des parties basées,celles de Mme de Bourguignon,sur le testament
authentique du 27 octoli e dernier précité, et celles des frère et sœur Pally,
sur les testaments et codicille olographes également précités, et , au moyen
encore de l'homologation dudit acte par le tribunal civil de Marseille, Mme
de Bourguignon ne pourra jamais être recherchée ni troublée par M. et Mlle
Pally, pour qUilque cause que cc soit, dans la paisible possession des biens
meubles et immeubles qu'elle a recueillis dans la succession de feu M. da
Bourguignon de Fabregoules et dont la propriété lui est irrévocablement assurée par ladite homologation.
» De même M, ct Mlle Pally s'interdisent toute recherche directe ou indirecte contre Mme de Bourguignon à raison de la somme de 300,000 fr . dont
la quittance est mentionnée dans ledit acte de transaction.
" Mais d'autre part, M. et Mlle Pally se réservent tous leurs droits pour
la sùmme de 500,000 fr . qui leur a été attribuée dans ladite proportion et
dont l'exigibilité n'arrivera qu'au décès de Mme de Bourguignon; et ils ont
notamment le droit de requérir inscription d'hypothèques, jllsqu'à concurrence de ladite somme, sur tous les biens meubles et immeubles spécialement
affectés et hypothéqués par ~l' Bédarride en sa qualité ..... etc. . .. »
Celle transaction a reçu son exécution; les 300,000 fr. ont été payés complant, et une inscription a été requise pour sl1reté des 500,000 fr., exigibles
seulement au décès de Mme de Bourguignon.
Mme de Bourguignon a joui, sans lrouble, des biens composant la succession de son mari.
Elle est décédée le 9 mars 1866.
, Par exploit du 31 juillet '1866, un sieur Cancelade, se ~isant l'héritier ou
l'un des héritiers légitimes de M. ' de Bourguignon de Fabregoules, a traduit
les héritiers de Mme de Bourguignon devant le tribunal d'Aix pour voir prononcer la nullité du testament du 27 octobre 1862.
Les Consullants nùus demandent si, pour repousser l'action du sieur Cancelade, ils peuvent se prévaloir du testament fait en faveur des enfants Pally,
le 11 juillet 1857.
-
Nous suppos~rons que le testament du 27 octobre 1862 est nul à raison
de l'incapacité de M. de Bourguignon de Fabregoule; tandis que la validité
du testament du 11 juillet 1857 est incontestée.
Quelle peut être l'influence de ce testament sur l'action intentée par le
sieur Canceladc? Les Consultants sont-ils fondés à dire que le sieur Cancelade étant exhérédé par le testament du 11 juillet 1857, n'a ni qualité, ni
intérêt pour demander la nullité du testament de 1862?
Le sieur Cancelade, au contraire, pourrait-il répondre, non pas que le testament de 1857 a été révoqué par le testament de 186! (il est bien éviden t
en effet que la révocation serait nulle comme le testament lui-même si M,
de Bourguignon 'était incapable), mais que les bénéficiaires de ce testament,
les sieur et Dlle Pally, y ont renoncé; que, conséquemment, il est non avenu; et qu'il lui suffit pour revendiquer la succession comme héritier légitime de faire annuler le testament du 27 octobre 1862 ?
Nous avons donc plusieurs points à examiner: l' M, Cancelade est-il
fondé à prétendre que le testament du 11 juillet 1857 ne lui est pas opposable, qu'il doit être considéré comme non avenu, même en ce qui le concerne? - 2' Dans le cas de la négative, qui pourrait profiter du testament
du 11 juillet 1857 ? Sont-ce les enfants Pally, légataires, ou les béritiers de
Mme de Bourguignon de Fabregoules? - 3' Si les Consultants sont subrog~s aux droits dps enfants Pally et au bénéfice du testament du 11 juillet
1857, peu ven t-ils écarter par une fin de non recevoir la demande en nullité du testament du 27 octobre 1862, sans que le tribunal ait à se préoccuper du mérite du testament du 27 octobre" 862 , soi~ en la forme, soit au
fonds?
�1
-8-
-9-
prelDiè re Que stion .
Deu xièD1.e QueSiUon .
Le sieur Cancelade peut - i l p,·étend,·e que la transact'ion intervenue entre les
. e,,(anls PaUy et Madame de B01,rguignon de FabTegoules a a?vn'Illé et
laissé salts auc",. etr.t j nridiqn., en ce gui le concerne, le testal/tel"t du
Il Juillet / 857 ?
Cette prétention n'est pas soutenable : le sieur Cancelade n'était pas partie
dans la transaction de 1 863 , elle ne peut par conséquent ni lui profiter ni
lui nuire au x termes de l'article tt65 du Code Napoléon.
Son action suppose bien que la transaction de 1863 ne lui est pas opposable, puisqu'il demande la nullité du testament qu'elle av~it tout justemerrt
pour but de valider et de ratifier.
Par une juste réciprocité, il ne peut pas se prévaloiT de la renonciation
des enfants Pally à invoquer le testament de 1857; cette renonciation est
dans l'intérêt unique de Mme de Bourguignon , et, pour confirmer le testament de 4862 , Mme 'de Bourguignon l'a payée 600,000 fr .
Si M. Cancelade a les droits qu i résultent pour lui de son titre d'hériti er
lé"ailime, il peut 'être repoussé par Je testament du i 1 juillet 1857 .
Jl[adame de Bou"g"ignon 0", qu oi que cc soit ses hé/'itiers , sont-'ils ",brog és
• au bénéfice d" (esta ment du 1-1 J"illet 1857 0", au con tm'ire, les enfants
Pally po,,,... aient - i ls prétend" e qu'ils avaient bien "enon cé à attaquer le
testament de Madame de BD''''gnignon , ma-is sans bni céder le bénéfice
m ême de le",'s legs , et que, du moment où le testament de 1862 serait
annulé s,,,' la demande de Ar. Cancelade, -ils "en t" ent dans l'exercice de
lenrs d"oi ts et peuvent " iclamer le bénéfi ce de le",'s legs?
Celle prétention des enfants Pally ne serait pas admissible.
En effet, les 600,000 fr . qu 'ils ont reçus de Mme de Bourguignon, en ouIre des ~OO,OOO fr . à eux légués par le testament de 1862 , ne leur ont été
atlribués 'qu'en leur qualité de léga taires; ils seraient donc ,bien évidemment
obligés de les restitu er aux héritiers de Mme de Bourguignon.
Mais il y a plus : nU l term es de l'article 11 56 du Code Napoléon, il fau t
rechercher dans les cOOl'entions quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutàt que de s'arrèter au se ns littéral des termes.
Mme dé Bourguignon a voulu , en traitant avec les enfants Pally qu e le
tes tament de 1857 fa isa it seul s titul aires et représentants de la succession de
M. de Bourguignon, faire confirmer son titre et s'assurer la totalité de la succeSSIOn .
Quant aux enfants Pally , en renonçant à allaquer le testament de 1862 ,
qui avait révoqué le legs de 1857 , et ce ,moyennant 800,000 fr ., ,ils onl
transféré à Mme de Bourguignon tous les droits résultant il leur profit du
testament du 14 juillet 1857.
�-
10 -
Telle est la conséquence nécessaire de ceUe double proposition, d' ull~ part,
qu'ils n'ont pas renoncé d'une manière absolue au bénéfice de ce testam ent;
et que , d'~utre parI, leur renonciation est en faveur et dans l'intérêt unique
de 'Ime de Bourguignon, qui l'a payée, et qui, par conséquent, doit eu bénéficier .
-Hdécide, au contraire ., que l'hériti er nulurel est non recevable, cÇ>mme étan t
sans intérêt à demllnder la nullité d'un testament fait par le défunt, si, outre
ce testament, il en existe un autre qui l'exclurait de la suœession en cas
d'annulation du premier.
Les arrêts de 1860 et de 1866 ne sont que des arrêts d'espèce.
Trois i~D1e
Question.
Les Consultants peuvent-ils "epOlMser pal' une fin de n On "ecevoir pérempto;,'c
la dem ande Mt nullité du testa",ent du 27 octobre 1862, en in'voquant le
testament J'II. Il Juillet 1857 ? - 0" a" contraÙ"e , le siwr Cancelade
peut- Il den,ander al! tribunal de stat"er d'abord slllr le mérite d" testammt d.. 2i octobre / 862 , san! d discuter phM ta"d le ",i rùe d'" tesla mellt de /857 ?
Le sie~r Cancelade invoque un arrêt de la Cour de Cassa tion du 26 juin
1860 (SIr~y, 60,1,710) : Attendu, a dit la Cour, que les défendeurs éve'ltuels t~nalent de la loi et de leur qualité d'héritiers légitimes de Fieffé, le
drOIt d .attaquer ces deux actes de dernière volonté, qui les excluaien t de la
succesSIOn, et de les attaq uer dans l'ordre qu'ils jugeraien t le plus utile et le
plus favorable à leu rs prétentions.
Le même principe a été proclamé par un arrêt de la Cour de Toulouse du
8 févrIer 1866 (Dalloz, 66, 2, 32).
La Cour de Bastia, par un arrêt du 28 juin 1865 ( Sirey, 66, 2, 265)
Il nous semble d'ailleurs facile de concilier ces décisions qui , nu prr.mier
abord, paraissent contraires: Quand il existe des testamen ts à des dates dif·
férentes , l'héritier légitime a le droit incontestable d'attaq uer le d ~rni er ; et
on ne peut pas lui opposer qu'il en existe un autre qui l'exclu rait. Il peut,
comme l'a dit la Cour de Cassation, répondre péremptoirement qu'il attaque
le testament qui l'écarte immédiatement de la succession, sauf, si plus tard
on lui oppose un autre testament d'une date antérieure, à en discuter le mérite.
Muis, en même temps, il nous parait évident que, si le défendeur oppose
un testament antérieur qui exclurait l'héritier légitime, celui-ci est obligé de
s'expliquer et de déclarer s'il attaque, ou non, le testament qu'on lui oppose
à titre d'exception et de fin de n~ recevoir.
Un individu décède, laissant deux testaments , l'un authentique et l'autre
olographe, et tous deux exhérédant l'héritier légitime uu profil du même 16- .
gataire; l'héritier s'inscrit en faux contre le testamen t authentique en prétendant qu'il n'a pas éte dicté par le testateur, ou que les témoins n'étaient
pas présents.
Le légataire produit alors un testament olographe parfaitement régulier;
est-ce que le demandeur sera fondé à en ajourner l'examen et à engager une
proc~dure d'inscription de faux corn piétement inutile et frustratoire? Il ne se
fait rien d'inutile en justice, et, par conséquent, on peut invoquer un testament incontesté pour repousser l'attaque d'un testament co ntesté, comme on
oppose à la demande en nullité d'un acte, l'acte postérieur qui l'a ratifié ; et
probablement on n'admettrai t pas une partie à faire juger la nullité d'un
�- 42-
-13-
acte, sauf à examiner plus tard si cet acte avait été ratifié, comme le prétend
le défendeur. Mais il faut que le testament, que l'on oppose comme une fin
de non recevoir, soit mis au procè;, c'est alors et alors seulement que le demandeur est en demeure de l'accepter ou de le contester.
cession. Cette exception de traité ou de transaction est, par la force des choses, préalable à la question du fond, comme le serait une exception de confirmation ou de ratification, et par conséquent le jug~ ne doil pas engager
les parties dans une procédure sans but, ct dont le seul résultat serait de les
condamner à des frais frustratoires el peut-être à un scandale inutile.
La procédure ainsi engagée, la première question qui se présente est celle
de sal'oir si le testament de -1857 est valable et si le sieur Cancelade n'est
pas fondé à prétendre que les légataires y ont renoncé d'une façon absolue?
Il est bien évident que l'héritier légitime doit être écarté du débat: la succession , en effet, est testamentaire et non pas légitime: or il Ile reste plus
qu'à vérifier si elle appartient aUI légataires de -1857 ou aUI légataires de
-186" . Nous pensons qu'une hypothèse suffira pour mettre en évidence les
propositions que nous avons soutenues.
Délibéré à Caen, ce 28 (évrie,· 1867.
DEMOLOMBE
TR.OLLEY
t Avocats.
Il est maintenant de doctrine et de jurisprudence que les actes faits de
bonne foi par l'héritier apparent sont opposables au véritable héritier. Supposez que Primus se fôt présenté comme l'héritier légitime de AI. de Bourguignon: sa' bonne foi était incontestable et incontestée.
Il attaque le testament du 27 octobre 1862, puis il fait, avec Mme de
Bourguignon, une transaction. Plus tard M. Cancelade se fait reconnaître
comme l'héritier véritable de M. de Bourguignon, et il attaque le testament
du"7 octobre -1862: les héritiers lui opposent la transaction faite avec l'héritier apparent.
Pourrait-il demander au tribunal de juger si ce testament était nul ou
valalable . sauf à discuter plus tard le mérite de la transaction qui lui est
opposée?
Non, sans doute. Hé bien 1 c'est absolument notre espèce: Les Consultants soutiennent que Mme de Bourguignon a transigé non pas avec l'héritier
apparent, mais avec Ip. véritable héritier et le seul représentant de la suc-
/
•
�Le Conseil soussigné,
Vu le Mémoire à consulter dans l'intérêt des représentants de Mme de
Bourguignon de Fabregoules,
Vu les testaments des 11 juillet 1857 et 27 octobre 1862;
Vu ln transaction intervenue entre Mme de Bourguignon et les enfants
Pally;
Vu l'ajournement en nullité du testament du 27 octobre 1862 donné par
le sieur Cancelade, héritier naturel de feu M. de Bourguignon de Fabregoules.
Consulté sur la question de savoir si la demande est recevable,
Est d'avis de la négative.
L'examen du dossier et les faits qui résultent de pièces authentiques
donnent la conviction de l'absence de tout fondement à la demande du sieur
Cancelade. La tardivité de celle demande est, elle-même, un énorme préjugé
en présence de l'importance de la succession aujourd'hui revendiquée. Quel.
que riche qu'on soit, on ne néglige pas l'oçcasion d'acquérir 1,500,000 fr.
un pareil stoïcisme n'est malheureusement' plus de notre siècle, et c'est
pourtant cet exemple qu'aurait offert le sieur Cancelade.
,
.
�-
16-
En -effet M. de Bourguignon est mort le ~I janvier 1863, et ce n'est que
le ~1 juillet 1866 que le sieur Cancelade vient revendiquer sa succession.
Ainsi pendant quarante-deux mois la volonté testamentaire de M. de Bourguignon a été respectée, et aucune réclamation , aocune tentative de saisir
son opulente succession ne s'est élevée ni réalisée de la part de celui qui
prétend aujourd'hui qu'on la lui a indignement volée: et qui ose soutenir : Qu'il était de notoriété publique qu'au moment du testam ent ,
M. de Bourguignon avait perdu l'aptitude intellectueUe nécessaù'e pour
toute disposition de derniMe volonté, et spécialement les aptitudes physiques ezigées du teslateur pour la validité d'un testament pa?' acte public.
Et c'est lorsque la proie était si facile il saisir que vous auriez laissé subsister cet acte que vous soutenez n'avol?' été qu'un vain simulacre dans le
quel une volonté étrang~re s'est audacieuument substituée à la volonté
personnelle, libre, réfléchie, spontanée du testateur, qui ne pouvait plus se
former, ni mblle se formuler légalement,
Et cette volonté étran gère vous l'auriez respectée au point de laisser Mme de
Bourguignon, son inspiratrice, jouir pendant toute sa vie d'un revenu annuel
de quatr~-vingt mille francs, vous sans fortune, vous en butte aux exigences de vos créanciers, vous réduit il mendier les bienfaits de celle à la mémoire de laquelle vous osez insulter 1
Une pareille conduite est trop invraisemblable pour qu'elle puisse se concevoir, elle frappe d'un discrédit ineffaçable l'acte que la mort de Mme de
Bourguignon a pu seule vous donner le courage d'accomplir, et que la justice s'empressera de flétrir Co,mme il le mérite.
Les héritiers et représen tants de Mme de BQurguignon n'ont don c aucune
crainte à t;Oocevoir sur l'issue du procè,s, ils pournaieo t laborder le fond et
f)n Jaire facilement justice. Ils prouveront sans ,peine qwe, Ide notoriété publique, M. de Bourguignon, ph,ysiq uement affaibli par l'âge, n',a jamais cessé d'être en ,état d'adminia\rer 'sa ,fortUI)~, gue, soit a,vant, SQit après le testamen t de 1862, il a conpouru à lies ,ac~es aUlhl\ljltiq\les 4'un grand intérêt.
-17-
1
Mais l'exécuteur iestamentaire, m.ais le curateur à la succession vacante
se devaient il eux-mêmes de ne négliger aucun des moyens léga ux que la loi
leur offrait. Ce devoir que leur responsabilité leur imposait, les a amenés
tout d'abord à examiner si l'action du sieur Cancelade était recevable.
De l'avis du soussigné aucun doute ne saurait 'exister sur la négative .
Il n'est pas en droit français de principe plus certain que celui qui fait de
l'intérêt la mesure de l'action . Ce principe, que la Cour de cassation rappelait dans ses observations sur le Code de procédure civile, es t devenu pour
elle une rllgle 'invariable qu'elle consacrait encore le 3 juillet t8~1 (J. D_ P.
~. 1843. 560).
Il faut donc qtie le sieur 'Cancelade, otitre -sa qualité d'héritier, qui lui
donne le droit d'allaquer les di spositions testamentaires de son auteur, prouve
l'intérêt que l'exercice de ce droit lui présente, car s'il ne p()uvait justifier
d'aucun ,' il ne serait pas recevable à agir. Or, dans 'l'espèce, l'i ntérêt du
sieur Cànéelade ne-se comprendrait et. n'pxisterait, que s'il était certain que
le lestanienf de 1862 écarté, il serait de droit saisi de la succession.
C'est la certitude -contraite qlSi , est ldès ce moment acquise. L'annulation
du testament de 186:! entrainera!t de plein droit la chute de toutes ses dis, positions, notamment de celle qui révoque tous les précédents testaments , En
, conséquence, celui de 1857 reprendrait tout son empire, et sa forme olographe prouve elle seule que son auteur était dans la plénitude de ses facultés
intellectuelles et physiques.
Or ce testament institue M. ' Pally, légataire universel, et aux termes de
l'article 1006'du Code Napoléon, le testateur n'e laissant aucun héritier à
réserver sa fIhort aurait de plein droit conféré au légataire universel la saisine
de l'hérédité.
Donc, Jlài1nulation du testament de 186~ n'aurait d'autre conséquence que
de fai-Fe 1passer celle saisi Ile 'de,.\a , tête de Mme de Bourguignon sur celle, de
M:' PaUy" En,-quoi 'cette dévolution profiterait-elle au sieur Cancelade? e~ si
l'issue' faverllble Idé l'aclien qu'il a' introduite ne change et ne peut rIen
�•
-
18-
-
changer à sa position, où est donc l'intérêt qui devrait et pourrait seul légitimer rette action.
Ce que la certitude de ce résultat ferait croire, c'est que le sieur Cancelade
n'e t pa5 demandeur sérieux; c'est que derrière son nom sc cache un autre
intérêt qui a su se l'aUacher et acheter son concours. Il pourrall se r~lre en
effet que non con tent des 800,000 fr . qu'ils ont obtenu~, les légataires de
1857 se bercant d'un chimériq ue espoi r, eussen t rêvé aulle chose et essayassent ~e faire' par autrui ce qu'ils se son t interdits de faire par eux-mêmes.
La position précaire du sieur Cancelade, et son défaut absolu d'intérêt autorisent celle supposition, mais il n'y aurait là qu'un motif de plus pour consacrer la fin de non-recevoir puisque Cancelade plaiderait pour un autre, et
qu'au défaut d'intérêt se joindrait cet autre principe qu e nul en France, si
ce n'est le Souverain, ne plaide par procureur.
Ces pri ncipes qu'on n'hésiterait pas il appliquer aux autres matières, pourrait.on les répudier en matière successorale? les partisans de l'affirmative,
nous allons le voir, se retranchent dans cet argument que l'héritier puise
dans sa qualité le droit d'aUaquer les dispositions qui le dépouillent, qu'il
est donc libre d'exercer ce droit à sa convenance.
Cet argument ne serait sérieux que si pour l'exercice d'un droit, la loi se
contentait de l'existence de ce droit. Mais la doctrine et la jurisprudence sont
unanimes. Pour être recevablp- dans cet exercice, il faut avoir non-seulr.ment
qualité, mais-encore intérêt. Est- ce que la loi a pu autoriser à plaider pour
le plaisir de plaider, et sans utilité possible?
Donc il ne suffit pas que l'héritier ait qualité, il faut encore que l'action
à laquelle il s'arrête ait pour lui un avantage certain appréciable, et s'il ne
justifie d'aucun, sa demande doit être écartée.
Ainsi le jugeait la Cour de Pau, par arrêt du 21 février 1835, déclarant
que l'héritier non réservataire est non-receva ble, comme sans intérêt, dans
sa demande en nullité d'un testament lorsqu'il est constant qu'il existe d'autres testaments qui l'excluraient quand même celui qui fait l'objet de l'attaque
serait annulé (J. du p, à sa date) .
1
19 -
Chose remarquable, le demandeur en nullité con testait au défendeur le
droit d'opposer les précédents testamen ts. Vous vous prévalez du droit de
tiers, lui disait-il, et la loi ne vous autorise pas à le faire.
Mais rtlpond l'arrêt, ce principe ne saurait faire éca rter la fin de nonrecevoir qui est fond ée non pas précisément sur ce que le droit réside sur la
tête d'un autre, mais sur ce qu e le demandeur n'en étant pas lui- même saisi
son action est irrecevable; l'exception tirée de ce défaut d'intérêt s'applilJue
avec plus de force encore il la revendicati on que le propriétaire seul peu t
intenter .
Celle dernière considération imprime à l'arrêt un caractère essen ti ellement
juridique. Nul ne contestera en effet que le revendiquant ne soit tenu de
prouver qu'il est propriétaire de la chose revendiquée. Or n' est-ce pas une
revendication qu'exerce l'héritier poursuivant la nullité d'un testament? Que
demande, par exemple, le sieur Cancelade? • Que Mme de Bourguignon soit
• condamnée il lui restitu er et délaisser toutes les valeurs mobilières et im• mobilières, sans exception, dépendantes de la succession de M, de Bour« guignon. » Or, pour obtenir ce résultat, ne doit- il pas établir tout ù'abord
que le titre de Mme de Bourguignon disparaissa nt, la saisine de celle succession lui appartient en droit et en fait, et comment fera-t-il celle preuve
tant que le testamen t de 1857 ne sera ni allaq ué ni ann ulé?
La' Cour de Bastia, saisie à SOli tour de la question s'est prononcée da liS
le même sens que celle de Pau. Elle repoussait le 27 juin 1865 la demande
de l'héritier, attendu que le testamen t du 28 janvier .838 par leq uel Vin cent
Ceccaldi et Toussaint Casanova sont institués héritiers universels et recueilleraient la succession tout entière de feu Ceccaldi, si le testament fait en taveur de la veuve Mathieu était ann ul é, rend les hériti ers non-recevabl es
par défaut d'intérêt à attaquer ce dernier testamen t, ainsi que l'ont décidé
avec raison les premiers juges. (Devill. et Carro 66.2. 265).
On ne manquera pas de se prévaloir de quelqu es arrêts qui ont décid é le
contraire. ,D'abord un arrêt de la Cour de Ri om, du 17 mars 1819, un autre
�, - 20 -
\
de la Cour de Bordeaux du 9 mars 1859, confirmé par la Cour de cassation
le 26 juin 1860, enfin un dernier de la Cour de Toulouse du 8 février 1866.
1\ est facile de se rendre raison de la solution adoptée par les Cours de
Riom et de Toulouse. L'une et l'autre jugent au fond, et rejettent l'inscription
de fauI contre le testament aUaqué.
En l'état de ce rejet, la fin de non-recevoir avait perdu tout son intérêt.
qu'importait que la demande fut ou non-recevable dès qu'elle était et devait
être définitivement repoussée? On comprend donc que la Cour se montrât
fort accomodante ~u sujet d'une exception qui par le fait n'était plus d'a ucune
utilité pour celui qui l'invoquait.
Aussi voyez les motifs qui déterminent le rejet de la fin de non-recevoir.
La Cour de Riom se borne à déclarer « Qu'il est possible qu'il y ait utilité
• pour les héritiers à attaquer le dernier testament. »
La Cour de Toulouse, de son côté, donne pour unique motif: « Que la
« qualité de successible ouvre le droit d'attaquer le testament, sans qu'on ait
• à s'occuper quant à présent de l'existence de précédents testaments. »
(D . P. 66. 2.32).
Ces propositions sont si évidemment contraires au principe qui subordonqe
l'exercice d'un droit à l'existence d'un intérêt appréciable qu'on ne peut, nous .
le répétons, s'expliquer leur consécration que parce qu'en admettant l'héritier en la forme on le déboutait au fond. Ces deux décisions sont donc des
arrêts d'espèce auxquels il est impossible de reconnaltre une valeur doctrinale quelconque.
Il en est autrement de l'arrêt de Bordeaux et de celui de la Cour de cassation. Mais loin de détruire notre thèse, ces deux arrêts la consacrent explicitement. Ils repoussent bien la fin de non-recevoir, non pas seulement
parce que la qualité d'héritier confère le droit d'attaquer le testament, mais
encore, mais surtout, parce que l'existence du testall!ent antérieur n'empêchait pas les héritiers d'avoir un in/édt incontestable à l'annulation du
second. Dans ceUe espèce, en erfet, un premier testament avait institué la
-
21 -
ville de Bordeaux léga taire universelle. Par un second, le testateur avait légué plus de la moitié de sa succession à une dame Eléonore Burette. Au moment où s'agitait le procès en nullité de ce second tes tament, la ville de
Bordeaux n'avait pas encore été autorisée à accepter son legs.
Or, à un double point de vue, l'intérêts des hériti ers naturels à l'annulalion du dernier testament était incontestable.
En premier lieu cette annulatien leur conférait la saisine de la succession.
En effet le légataire universel institué par le premier étant une commune,
aux termes de l'article 910 du Code Napoléon, le legs ne pouvait avoir son
effet que par l'autorisa tion accordée par le gouvernement, d'où la Cour de
Bordeaux concluait avec raison: • Que les communes instituées léga taires
« universelles n'ont, tant qu'elles n'ont pas reçu cette autorisa tion, qu'un
" simple droit soumis à une condition suspensive, et non un droit soumis à
" une condition résolutoire; que dès lo:s la saisine appartient, jusqu'à l'a ll• torisation, aux héritiers naturels même non réservataires; qu'ils exercent
• donc un droit incontestable lorsqu'ils cherchent à faire disparaltre l'obs« tacle qui leur enlève cette saisine. •
En second lieu, l'existence et le maintien du premier testament n'empêchait pas les héritiers naturels d'intervenir auprès du gouvernement pour
s'opposer il. J'autorisation ou demander la réduction du legs. Cette intervention est non seulement permise, mais encore
, exigée par la loi. En effet, l'ordonna,nce du He janvier 1834 porte: « Nulle acceptation de legs au profit
• d'établissements publics ne sera présentée à notre autorisation, sans que
. « les héritiers connus du testateur aient été appelés par acte extrajudiciaire
• pour prendre connaissa nce du testamen t, donner leur consentement à son
« exécution, ou produire leurs moyens d'opposition. »
Comment.les héritiers exerceront-ils ce droit si deshérités par un premier
testament en faveur d'une commune ils le sont par un second en faveur d'un
simple particulier? Leur refuser la faculté d'attaquer et de faire annuler celui-ci, c'est leur interdire l'exercice du droit que la loi leur assure, ou tout au
�-
-
2!-
moins les condamner à agir avec la chance presque assurée de ne pas obtenir tout ce qu'ils étaient en droit d'espérer.
En l'état, la Cour de Bordeaux ne pouvait pas hésiter et n'hésite pas. Non
seulement elle déclare que les h ~ ritiers avaient le droit d'allaquer l'un ou
l'autre testament, mais encore elle ajoute:
« Allendu qu'il est naturel que les héritiers dirigent d'abord leurs attaques contre le deuxième testamen t, car, s'ils parvi en~ent à le renverser, leur
posi tion vis-A-vis la ville de Bordeaux, léga taire universelle en vertu du
premier, sera plus nelle et plus favorable; qu'en effet, le legs universel, réduit de plus de moitié par le second testament, reprenant toute son étendue
embrasserait une succession qui, d'après l'estima tion du testateu r, s'élève ~
près de deux millions, et ils auraient bien meilleure chance d'obtenir du gouvernement, mailre d~ reruser l'autorisation ou de ne l'accorder que pour
partIe, la réductIOn d LI ne IIbérahté de celle importan ce; que c'est là un intérêt pm'rai/elllent appréciable, et qui, s~il ne peut être par lui- même le
principe d'une action, suffirait pour donner un but sé1'ieux et légitune à
['action qu'ils puisent dans leur qual'llé d'héritier du sang" (J. du P.
4860 . 403).
C'est le pourvoi dont cet arrêt avait été l'objet que ' la Cour de cassa;ion
rejetait le 26 juin 4860 . A l'appui du pourvoi on soutenait que la Cour de
Bordeaux avait à tort repoussé la fin de non-recevoir parce qu'en ne pas atta~u an t le p:emier testamen t, les héritiers en reconnaissaient et en acceptaIent la valIdIté; que dès lors la .succession leur échappant ils n'avaient aucun intérêt à l'unnulation du dernier.
« M.a~s répondait M. le conseiller rapporteur Hardouin, en admellant que
les héTlhers naturels se décident à laisser au premier testament sa force et
son erret, pourquoi n'avoueraient-ils pas l'intérêt qu'ils ont à celle combinaison , et qui résulterait de ce que le legs rail à la ville de Bordeaux élant
plus considérable, ils auraient plus de chance de le faire réduire? L'intérêt
des héritiers légitimes qui réclamen t contre l'exagération de dispositions tes-
,
23-
tamentaires raites au profit d'une commune ou d'nn établissemen t, est-il un
intérêt que la loi réprouve et que la justice ne doive pas reco nnailre ? L0in
de là, il est formellement consacré par l'ordonnance du 14 janvier 1831.
» La loi recon nalt donc le droit qu'ont les héritiers de résister à l'ex écution de l'acte qui les dépouille, d'en allénuer pour eux les conséquences en
faisant au moins réduire les dispositions qu'il contient. Leur intérêt est donc
légitime et peut servir de base.à leur défense. Sans doute cet intérN n'étant
pas actuel ne saurait êlre , par lui-même, le principe d'une action directe,
mais il suffit pour motiver le choix qu 'ont rait les détenteurs éventuels, en
dirigeant d'abord leurs allaques contre le dernier testament. » (J, du P.,
1861, 273),
Ces considérations déterminent l'arrêt de rejet qui se les approprie et les
consacre.
•
Peut-on raisonnablement conclure de ces deux monuments de jurisprudence que la fin de non -recevoir doit être rejetée en principe et dans tous
les cas? Ce serait singulièrement se méprendre sur leur caractère. Les tribu-'
naux, en effet, ne sont pas appelés à r~soudre des questions de droit en thèse
générale et absolue. Ils ne les apprécient et ne peuvent les apprécier qu'au
point de vue de l'espèce qui leur est soumise, que ucundum subjec/am mate1'iam, et leurs jugements ne peuvent être des précédents utiles que pour les
espèces identiques. Dans celle des arrêts de la Cour de Bordeaux et de la
Cour de Cassation, le choix auquel s'étaient arrêtés les héritiers avait pour
eux un intérêt évident, et le soin qu'elles mellentl'une et l'autre à relever et
à constater cet intérêt prouve que, sans cet intérêt, leur décision eft t été tout
autre.
Restent donc contre les arrêts de Pau et de Bastia, les arrêts de Riom et
de Toulouse; mais entre les deux premiers qui affirment et les deux derniers
qui hésitent, le choix ne saurait être douteux. Ce choix est dicté non-seulement par la loicjui exige pour la recevabilité d'une action, qualité et intérêt,
mais encore par le résultat auquel aboutirait la doctrine que nous repoussons,
�- 24 Supposez en effet qu'après avoir écarté la fin de non-recevoir, la Cour
prononce la nullité du dernier testament, qu'aura gagné l'héritier naturel 1
Rien évidemmen t, puisque la saisine légale de la succession appartiendra au
lé"aataire universel institué par le premier.
Il fau dra donc qu'il attaque celui-ci, et s'il succombe cette fois, à quoi lui
servira le premier arrêt; quel profit en retirera-t-il ? N'aura-t-il pas plaidé
pour le compte et à l'avantage d'autrui? .
N'esl-il pas de la dignité de la justice de prévenir un pareil résultat , et de
ne prononcer qu'aYec la certitude que sa décision ne sera pas condamnée,
par la force des choses, à n'être qu'une lellre morte, sans effet autre que
d'avoir coùté des frais sans utilité pour personne.
Celle considération qui justitie les arrêts de Pau et de Bastia, aurait nécessairement déterminé les Cours de Riom et de Toulouse à consacrer la fin
de non-recevoir, si le mai ntien au fond du testamen t attaqué n'avait pas mis
fin à tou t litige ultérieur et rendu impossible l'inconvénient que son rejet aurait pu en trainer.
Au reste , si en thèse la question pouvait sou lever le moindre doute, ce
doute disparaltrait en l'état des circonstances spéciales du procès actuel. Mme
de Bourguignon est, lm eITet, devenue le seul ' bénéficiaire du testament de
4857 en vertu de la transaction intervenue en tre elle et les eMants Pally.
Le caractère de cette transaction s'affirme par la qualité des parties et la
nature de ses stipulations.
Evidemment pour tout ce qui excède les 200,000 fr. légués par le' test'lment de 4862, les enfan ts Pally n'avaient d'autre droit dla succession de M.
de Bourguignon que celui qu'ils puisnient dans le testament de 18:57. Ce n'est
donc qu'en exécution de ce testament et en force de ses dispositions qu'ils
ont pu recevoir et on t reçu les 600,000 fr . que Mme de Bourguignon s'est
obligée à leur payer .
Mme de Bourguignon, par respect pour ld'\n'érnoire de son rna'ri, a consenti à ne pas user de la 'clause révoca toire. Ceux'-ci, de leur côté, ont con-
-
,\,
1
1
2:5 -
senti à réd uire à 800,000
fr . lïnstitu lion uni verselle du testxmen t de 1857 .
,
Ainsi les deux testamen ts on t étë reco nnus, sa nction nés, exécutés dans une
mesure dont la convenan ce a reçu la haute sa nction de la justice.
Ce maintien combiné des deux testaments et ses conséquences ressorten t
avec évidence
des termes de l'acle du , H mai ! 1863,
notaire Brému nd à Aix:
,
,-'
« En conséquence et au moyen de ladite transacti on intervcnu e sur les
l'rétenticns ~espectives des pbrties, basées: celles de Mme de Bourguignon,
sur le testament authentique du ~7 oclobre 1863, précité; et celles dcs frère
et sœur pally su r les testament et codicille égalemen t précMs, et au moyen
encore de l'homologati on dudil acle par le tribunal civil de Ma rseille , ~Ime
de Bourguignon ne pQprra être ni rech~rchée ni troublé par M. et, Mlle Pally
pour quelque cause que ce soit dans la paisible possession des biens meubles
et immeubles qu'elle a recueillis dans la succession de M. de Bourguignon
de Fabregoules dont la propriété lui est in·évoca blement as·sul·ée par ladite
homologation . »
li n 'e~t ,pas permis d'équivoquer sur la p~rtée de cet acte. Le testament de
1857 n'a pas été sacrifié à celui de 1862 . On les a conciliés l'un avec l'a utre, el c'est celte co nciliation, que ,Mme de Bourguignon a achetée et payée
de la moitié de la succession, qui pouvait seule lui assurer irrévocablemen 1
la propriété de la part qui lui étail réservée.
Car il n'était pas au pouvoir des enfan ls Pa lly d'empêcher qu'un liers
n'attaquât le testamen t de 1 86~ , et ce ne peul être qu'en vue de cette possibililé qu'ils garantissaient cette propriété irrévocable. L'interdiction de Irur
fait personnel n'avait pas besoin d'être stipulée el écrite. Elle résultai t de
plein droit de la transaction.
Dès lors 'si les enfants Pally ga rantissaient la propriété, la possessiou el
. '
"
la j(missance de ~Ime de B?urgui.gnon ', s'ils n'ont pu a~ir qu·en verlu du
droit qu~ leur co~férait, I ~ I~st.ament: il est ~vident qu'ils onl entendu céd~r
ce droit, puisque cette cession pouvall seule faire sorhr à effet la garan he
promise.
•
�•
-
-
26 -
Donc Mme de Bourguignon est en possession, non-seulement en fUTce du
testament de 1862 , mais encore en veTtu de celui de 1857. Elle profile du
pr~ mie r paT l'appel diTect du testa teur, du second paT la subrogation que
les bénéficiaires lui en on t co nsenti en la mettan t à leur lieu et plaee. Dans
quel but don nait-elle 800,000 fr., si elle n'avait pu assurer la pTopTiété qui
lui était garan tie, en op posan t aux tiers toutes les objections que ses cessionnaires auraien t pu invoquer et faire valoir ?
En se prévalant du testamen t de 1857, ~Ime de Bourguignon use du droit
que lui confèTe incontes tablemen t la transaction, et met le sieur Cancelade
en position et par conséquent en demeure de poursuivre et de faire prononcer la nullité de ce testamen t. Cessionnaire, elle est ~e plein droit quant à ce
l'ayan t ca use de ses cédan ts, et le jugemen t qu'il obtiendrait contre elle lierait indubi tablemen t ces derniers. S'il crair,t le contraire, que ne les met- il
p~rsonllellement en cause.
Tant qu' il laissera ce tes tam ent debout, son action est sa ns issue possi ble.
Supposez, en effet, ce qui est impossible , que le testament de 1862 fllt annul é, à qui profiterait celte ann ulation? A lui Cancelade? - Evid emment
non , ca r la justice ne pourrait ordonner la restitution qu'en fRveur de celui
qui est légalement saisi de la succession, c'est-à-dire au légataire universel
de 1857;
Au légataire universel de 1857? NO D encore, car le jugemen t intervenu
sur le tes tamen t de 1862 , en tre le sieur Cancelad e et les représentan ts de
Mme de Bourguignon, serait pour ce léga taire '·es intel· alios aC/CL. Il lui faudrait donc à son tour se pourvoir contre Mme de Bourguignon et obtenir en
son nom l'annulation du testament et la restitution de l'hérédité.
~lais cene action renco ntrerait un obstacle invincible dans la transaction
par laquelle le sieur Pally s'est si form ellement interdit tout trouble et toute
recherche contre ~1 me de Bourguignon pour quelque cause et sous quelque
prétexte que ce soit.
Donc, dans la supposition impossible que le sie.ur Cancelade parvlnt à
faire annuler le testamen t de 186.2, qu'aurait-il gagné? Déchue de ce titre à
27 -
l'hérédité de son mari , ~lme de Bourguignon conserverait celte hérédité en
vertu de la transaction qui la subroge au bénéfice du testa men t de 1857 :
c'est à bon ùroit qu e ses r~prése ntants opposent ce testament et s'en prévalent. Le sieur Cancelade peut l'altaq uer; il le doit, car tant qu'il sera debo ut
tous les efforts viendront se briser devant son autorité, et le sieur Cancelade
Il'aura acquis ni droit ni titre à l'hérédité qu'il convoite.
Où est dès lors pour lui l'intérêt ou l'u tilité de son action actuelle?
Que peut-il espé rer de celte inscription de f~ux qu'il étai t bien forcé de réaliser et qui d'avance est condamnée par les documen ts les plus irrécusables ?
Pourrait-il être que sans aucun intérêt, que sans utilité possible il vlnt
ainsi insulter à deux tG:.(foes , diffamer un notaire bonorable et honoré; une
femme dont la vie fut un modèle de vertus; dont l'ardente et in épuisable ·charité a secouru tant de malheurs, soulagé tan t d'infortunes; qui a étendu ses
bienfaits sur le sieur Ca ncelade lui-même et sur sa famille; qui mourant
comme elle avait vécu a laissé aux orphelins et aux pauvres un e si notable
part de sa grande fortune .
Un si odieux sea ndale, la justice ne l'autorise qu'à regret, lorsque, enchainée par la loi, elle ne saurait le prévenir. Elle sera donc heureuse, dans rette
. circonstance de trouver dans la loi elle-mème le moyen et le pouvoir de
l'arrêter à sa source. Elle s'empressera donc d'accueillir et de consacrer la
fin de non- recevoir préjudicielle qui est opposée au sieur Cancelade.
J . BÉDARRIDE. Avocat.
\
1
�DOCUMENTS A CONSULTER
POUR
M. BÉDARRIDE
AVOUÉ
EXÉCUTEUR TESTAMENTAIRE ET LIQUIDATEUR DE L A SUCCESSION
\
DE FEU DAME BOURGUIGNON DE FABREGOULES
CONTR E
,
.
M. ISNA RD-CANCELADE
AIX
TYPOGRAPHIE REMO NDET - AUBIN,
{867 ,
SUR LE COU R S, 53.
�DOCUMENTS A CONSULTER
PO VR
M. BÉDARRIDE
AVOUÉ
EXECUTEUR TESTAMENTA I RE ET LIQUIDATEUR DE LA SUCCESSION
DE FEU DAME BOURGUfGNON DE FABREGOULE8
CONTR E
)
~L
ISN ARD - CANCELADE
-
.~
Q
10 J uillet 1857'.
Testament ologmphe de M, de BourguignOJ! de Fabregoules, lJar lui
remis à J\fe Bj'emond, nolaire ci Aix, ouvert judiciairement et
déposé aux mù\tlles dlUlitll1e Bremond, 11Olaù'e, par acle du 21 jan vier 1863,
Je soussigné, Jean-Bap liste- Ma ri e de Bourguignon- Fa bregollies ,
conseiller honoraire à la COUI' impéria le d'Aix , déclare faire mon lestament ainsi qu'il suit, :
J e lèg ue il Claire-Mari e-Baptistine Pail y, fi lle de J05éphine Pall y,
une somme de deux cent, mi lle francs qui sera placée sur immeub les et
garant i ~ par de bonn es el va lables hypoth èqu es, ou en rentes sur l'Etai,
à la di ligence dl) mon exéc ut eur testam enta ire,
Et quant au surplus de mes biens, en qu oi qu'ils co nsistent ou puissenl
•
�- 4consist el', j'institue pOUl' mon légatail'e un iversel Jean-Baptiste-MarieLouis Pally,
J e nomm e pour mOIl exéc ut eur testa mentaire M, Alexandre Perrin,
avocat , ou ,\ so n lWaut M. Ma rtin-Perrin , so n fil s adoptir, si le premier
me prédécède ou ne pouvait accep ter le mandat. Je donne à Inon exécut eur testamentaire la saisin e ci e ma successio n pendant l'a n et jour,
et le prie d'accepter un e somm e de dix mille rran cs qu e je lui lègue à
titre de reconnaissance.
Fait, éc rit et signé de ma main , à Aix, le dix juillet mil huit cent
ci nquant e-sep t.
-5 à l'époq ue' ri e so n maria ge si ell e se marie avant sa majorité, et
dans tou s les cas avec int érêts il dater du jouI' de mon décës.
Je donn e et lèg ue à mon épouse, Mme de Bo'urgui gnon-l"abregou les, née de Bllres, r usufruit ct j ouissa nce , sa vie durant: 10 de la
maison d'halJitation sise ù Aix, ru e ROll x- Alphéran, no 35, et des
meubl es meu lJlant s qui la gal'llisse nt ; 2 0 de mes campagnes de l"a bregou les et de Cea ux. Je charge, en outre, mon héritier de lui payer
annu ell ement, jusq u'au décès de madi te épouse, la so mme de tl'ois mille
rran cs.
Aix, le di x· neuf ,w l'il mil huit ceut soixante.
Stût/a signa/ure dl' J/. de IJotlrglligliOIl de Fabrcgoules.
Signé: DE BOURGUIGNON -FAIlREGOULES.
Sur Ic pli l'enfe rmant le testam ent se trouve écrit : Lc 14 février
1862, le pl'Psent a été déCCtc/wté, M.. de Bourguignon ayan/ été bicn aise
de lire Otl relire son les/amen/.
1I1i\.IIUE
o'" mx (Uoucbes-.... -UbéJ .. e).
Ex/rail des l'egislrcs des délibérations du Conseil municipal
. de la ville d'Aix.
19 Avril 1860
SÉANCE DU ,19 AOUT 1862.
Codicille au teslament de AI. de Bourguignon de Fabrcgottlcs, ouvert
judiciairemcnt el déposé (Il/X minutcs de .U' Bremond, Ilotaire ri
Aix o par acte du 23 janvier 1803 .
L'a il mil hu it cent soixantc-cIeux et le di x-neuf du mois d'août, il dix
heures rlu mat in, le Conseil municipa l de la vi ll e d'Aix s'es t réuni dans
le li eu de ses séa nces il l' HMc:-de- Vil le pOlir l'ouvcrture dc la session
d'août.
Pal' additi on il mes précédcntes disposit io llS testame nt ai res, je décla,'e
fa ire les legs suivants, et je cha rgc mon hé,'itier ùe les acqlli uel' :
E tai en t présellt s: M. Rigaud , maire d'A ix, député au Corps léo-islatif, ofncier de la Légio n-d 'Ho nn eu r, prés id ent. ;
"
MM. de Gal'idcl, de l"ortis, Pons, Aga l'd , Taverni el', Benmd ,
Aubert , A l'l' il, Gui lheaum e, l'assy, Lyon et HClll'icy , co nseillers muni cipaux.
J e do nn e et lègue il Mlle Cla ire- Marie- Baptistin e Pa ll y, la
sOlllme de deux cent mi ll e fl'an rs qui lui se l'a co mptée à sa majorité, ou
•
�-6
M. le Maire fait l'ex posé suivan t:
Messieurs,
M. de Bourgui gnon de Fabregon les, conseillel' hon oraire à la Cour
impérial e d'Aix, chel'alier de la Légion-d'Honnellr, a fait donati on enlrel'ifs il la vi lle d'Aix, il y a deux ans, de sa magnifique coll eeti on de tableaux et objels d'art, so us la réserve sculemenl de quelques tabl ea ux de
maitl·es.
-7actions, aussi le Consei l ose espérer qu'il daignera accorder il M. de
Bourgui gnon de Fabregou les la déco rati on d'officier de l'o rdl'~ impérial
de la Légion-d·Honn eur .
Signés: E. RIGAUD et les melllbr'es du Conseil pr'ésenl s.
POUl' copie conforme:
Aujolll'd'bni, il a manifesté l'i nlenlion de complélersa li bé ralité et de
faire donatio n il la vi lle d:Aix de tous les tablea ux qu'il s'était réservés.
Le AlaÎ1'c cl' Aix,
En exécuti on de l'arlicle 48 de la loi du18 juillet 1857, je viens vous
demander de prendre un e délibéra iion qui m'autorise il accepter celle
donation à ti lre consenaloire.
Signé : P . Roux.
Le Conseil municipal :
Ouï l'exposé de M. le Maire,
•
L'a n mil huit cent soixa nte-deux et le vingt-huit août ;
Délibère il l'un an im ité d'autoriser M. le Maire d' Aix il accepter la
donation entre-vifs que M. de Bourguignon de Fabregou les a le projet
de faire il la ville d'Aix de tous les lableaux don t il ~'était rése rvé la libre
et ent ière disposition pal' l'acte de donation du 2 octobre 1860, notaires
Bremond et Beralld li Aix.
Par-d evan t nous, An loine-Jean-Joseph-Pierre Bremond, notaire il
la résidence de la vi lle <l'Aix (Bouches-du-Rhône ), assisté de deux
témoins il la fin nommés, et avec nous so ussignés;
Le Conseil municipal, organe des senliments de la populalion d'Aix,
exprime à l'unanimité le vœu que le gouvernement de l'Empereur accorde une haute dislinclion honorifique à M. le consei ller de Bourguignon de Fabrego ules, soit il raison des longs se rvices qu'il a rend as
comme magistrat, soi t en récompense clu palriotisme et ci e la gé nérosité
dont il a fait preuve en donnant il la ville d'Aix sa ri che colleclion de
lableallx et d'objet s d"lrl.
M. Jean-Baptisle-Marie de Bourguignon de Fabrego ul es, conseiller
honoraire ,i la COll r impériale d'Aix, chevalier de la Légion-d'Honneur,
domi cili é el IlemCul'ant en ce lte ville, rue ROllx-Alphérun, no 55.
Lequel a, pal' les prése ntes, fait donati on en lre- vifs et il'l'évocabl e il
la ville d'Aix, sa pa irie, ce accepté pOUl' elle par:
Le gouvernemenl sait réco mpenser tous les mérites, toutes les belles
A comparu:
M. Pau l-Pasca l Houx, avocat, adjoint il M. le Maire d'Aix, chevalier ùe la Légio n-d 'Ho nn eur, domici lié el demeurant il Aix. ru e des
Qua tl'c-Da uphins.
'
�-8M. Roux , ici présenl , stipulanl et acceplant au nom de la ville d'Aix,
et comme maire d'Aix en l'absence du lilulaire, à ce expressément
autorisé par délibé,'ati on du Conseil municipal d'Aix , en date du
dix-neuf août mil huit cent soixanle-deux, prise en vertu et conformilé de la loi des dix-huil el vin gt-d eux juillel mil huit centll'en tc-sept,
article 48, et dont un e expédiiion en forme demcurera ci-annexée:
Des divers tableaux dont la désignation va suivre, lableaux qui faisaient pal'tie de la colleclion dil e de Bourguignon, mais qui n'avait pas
été compl'ise dan s la donati on qu e M. de Bourguignon de Fabregoules,
comparaissanl , avait fail e à la vill e d 'Ai~, par acte du deux oCl obre mil
huit cent soixante , re~ u par le pèrc et le prédéceEseur de nous,
BI'emond, de 1 il 55.
Les tableaux donnés par le présent acte à la ville d'Aix , sont les mêmes
que M. de Bourgui gnon , donal eur, s'élait réservés en pleine propriété
lors de la donation consenlie par l'acte du deux octobre mi l huit cenl
soixante, ci-dessus cil é.
111. de Bourguignon déclare se l'ése/'ver expressément III jouissance
-9quis d'Orai so n, officier de la Légion-d'H'onneur, propriélaire, uorni ëilié
el demeuranl ù Aix , et de M. JoseI1h-l\1arc Giberl , direcl eur de
l'école de dessin de cetlc ville, domi cilié et dem eul'ant aussi il Aix,
témo ins ins lrumCnll1ires il ce requi s et appr. lés.
M. de .Bourgui gnon, l'equis de sign cr, a dll ne le pouvoil', all endu
qu'il cn avait perdll l'habilude. M. Pasrnl Roux a signé av ec les lémoins
el nou s, nola ire, le lout après lec lure des présent es fait e par nous.
La lrclu,re duprésell( acte aux parties, la déclaration de Ile pouvoir
signer {nite lJor il!. de B01l1'gllignon et la signature de ,li. Pascal Roux ,
ont cu lieu en lJl'ésence tles trll/oins instnultentrûres; t U llj o llr~ ll]Jrès
leetw'e rlrs présentes qlti demeureront !lU Ilu lwuil' de nOliS, Bremond.
Signés: P. Roux , marquis D'ORAISON, GIllEnT,
BREMOND , notaire.
des trente-cinq tableaux don' la désignation lJrécède, sa vie durant.
A l'expiration de cette jouissance, la ville d'Aix jouira et di sposera
desdits lableaux en vérilable maîtresse, à la chw'ge néanm.oins de les
placer et c01JllJrendl'e dans le 6fusée q!ti sera spécialement créé lJollr
recevoir les tableaux compris dans la donation du deux octobre mil huit
cent soixante, dont mention précède.
M. Pascal Roux, en sa qualité et comme represenlanlla vi lle, déclare
de nouveau accepter, en lant que de hesoin serait, la donation que vient
de faire à la vi ll e M. de Bourguignon.
De tout ce que dessus il nous a été requis. acte concédé, fa it et passé
à Aix, les jours et an que dessus, en la demenre du do nateur, rue RouxAlphéran, no 50.
En la présence de M. Alexandre-Joseph-Auguste de Fulque, mar-
L'an mil huit cent soixanle-deux , cl le vin gt-sepl. oc tohre, il deux
heures après midi ;
Par-devant nou ,;, Firmin Meyer, nolaire il la résidence de la ville
d'Aix, assisté de MM. Ad olph e- l\'Iarie-Jean- Bapliste Gaulie,' de la
Lauzière, propriétail'e, né il Marseill e, domicilié el demeul'anl il Aix,
rue Roux-Alph éran , no 9 ; Pien'c- Hi ppolyle Gouiran, capilain e en
relrai te, chevali er de la Lég ion-d'.!Io nn enr, né il J ouqu es, t.I omi cilié et
demeurant;\ Aix , même l'II C, no 32 ; Jose ph-Snl'léon- Eugè ne- Ern est,
marquis ri e Mon tai gu, rcnti er, ne il Aix , domie ilié il Cl lill eaun euf-leRouge el dem eurant il Aix, rll c nes QUilll'e-Dauphins, n° :14, et Jo!'ephMarc Gillert , peintre, direc tellr de l'école de dessin, co nse rval eur du
Musée, né il Aix , y domi cilié et demcul'ant , l'lie Cardinal c, no 13, au
�-
-
10 -
,11 -
dans un salnn au rez-dc-chaussée, l' isa nl au midi pal' un e seu lc fenêt re,
en la présence conr in uelle uu di t
de Bo urgui gnon et des qua rre
témoi ns pr(\nomm és, insll'llillen la ircs dc l'acre, non parcl;rs ni all iés du
leslar cul' ct de ses héri liCl's Ol! I pg ar~il' es, er réun issant les co nd lrl ons
c\'apli rnd e ex igées pal' l'arl icle 980 du Code Napoléo n,
M , ue Boul'g ui gnon req nis par nous, norail'c, de signer, ay anr, cn
présence des témoins, déclal'é ne le pouv oir ;1 callse dr la faib lesse de ~a
vue et de son bras tiroir , les réllloins onr signé avec nous, nolal re, aprcs
qu e lec ru re du lour a éré fa ire par nous, nolai rc, an r(',lllr eu r cn présence des rémoi lls,
:\fusél', rémoins nwjclIl'S, fra ll~ ai s, jouissanr de lelll's dl'oi rs civi ls cr,
ci\'iq ues, el al'cc nous so ussignés;
A rom pa ni :
M, Jcan-Baplislc,:vTaric de Bourguignon de l"aiJ rcg-o ul es ou l-'o hregllules, t' hcl'a lie l' de la !.égion-d'Uon nPIlI', ('onsei ller ho noraire il la
Co m impé rialc d'Ai~, domi('ilié cr rlclliClII'an l it A i ~, rue HO ll x-Alph éf an , n° -35 :
M:
Lequel, en san lé. sain rl'esprir ,'r liu rc de ses sens er dr. sa l'olonr é,
ainsi qu'il fi paru il 110 us, norairp, cr am: 1~IiLli ns, d l'l'qu is nous, npra ire,
de l'crevoir pal' aele pllhlir son resramr nl, donl il nous a diclé les disposi rions ainsi que SUi l, il haule el illlclligiiJle l'oix :
Je nomme I!l insli lue Albillc (e BUI'l'':, m'in épouse, pOUl' 1110 11 hé l'ilièl'e r r légarnil'e unil'cl'sellr el je l'rll'..: q'l'l' ile rceueille, ap l'ès Ill oi,
rous mes !J;en"
Signés :
G AUTIER DE LA L A UZ I I~ R E, GOU IRAN , G IIl ERT , MON TAI GU
cl M EHH,
Je rhat'g mon épouse (le paye r, ap I'!'" mon décès, aux deux cn ran rs.
de la demoiselle Joséphine Palis 011 Palles, dClllcllrnn r Ù Ma rsei ll e, la
sOlllme de dcux ('enr mille fl'nnes, leu r cn fa isanl expressément legs il
titre de legs parrieul:cr, .Je lègue ù Elisn C iran!, rlcmeu l'alir Ù Illon se rvice, une SOlllllle de di\ mi lle fl'anes; jc laisse ~ lilre de leits parli('u liel'
aux domesliques qlli sel'onr :1 mon sen'i('e 10 1'S de mon décès, y com pris
ladire E lisa Gi r~rc!, qu aran rc mi lle fra ncs il se par rage r en rrc eux,
Je réroqlle c'q)l'essélllcnl rous all rrCti res ramenrs,
Tel èSr le rC':~ lIlcnr dl! M, de BOll l'gllignon - Fahrcgou lcs qllr nous,
Meye r, notaire, al'ons éC l'i r en enr ie l' de noire mai n, rel qll 'i l le dicrai r cr
à mesu re quï ll ,~ dl('l ail, el· nO lis al ons don né le(' rure de ,on resllllll cnt ,i
:\'1. de Bonrgnignon qui a déclaré le bien com prpnd re el llI ainl cni l'
expressément loules le di'llJsiliolis qu'i l l'r nrcrm c,
Aclc en minille fair, passé, é('I'ir cl lu pal' nous, Meyc r, norai l'c il Aix,
en la demeure dc M, de Bouri(lligllon, l'ue Lo ngue-Sa inr-Jean ou
ROIlX - AlllIIPran, n° ;);), nil nOl iS I1NIS so milles rcnd u Ù so n rc qUls,
CP
dcrnie r notaire,
L'an mil huir cenr soixanre-deux el le vingt-n euf oc.robre;
P al'-devant nou s, F irmin !\fryer et
dence de la yille d'Aix, sOllssignés;
n o tr~
collèg ue, no raires
~\
la rési-
A comparu :
M. Jea n-Baprisle-Muric de Bourguigno n-Fabrego ul es, chCl'ali el' de
-la Lé"'ion-d 'Honn enr, co nsci ll er honol'ail'c li la Co ur impl'ria lc d'Aix,
domicili é el demeu rant il Aix, rue Houx-Alphéran , nO ,'i5 ,
Lcqu el a préscnl cment re\u de M" p, , , , " dom icilié et demcul'ant il Aix , ici présent , sli pul ant et acceplan t:
T,a somme ti c trois mille fr ancs en nUll1érail'e el monnai e de cours,
com pr ée au vu de nous, no raire,
•
�-
12 -
-'13
1\1. de Bourguignon rCI;oi t ces trois mille fran cs à compte du prix
d'un e IIl ai so n il Aix , ru c Saint-Michel , no15, qll'i l a \' endue à M. P . .. ,
par act e du quatre oc tobl'c mil huit ce nt soixant e, re \ u par nous,
Meyer.
Ce pri x etai t de di x mill c (ranes, sur lequ el deux mille fran cs ont été
payés com pta nt, cn so rt e qu e le res tant prJ x se trOIlYCaujourd'hui réuuit
il cinq mille franes P\ igib les:1 l'I!poq ue fix ée dan s l'acte, avcc intérêt s,
li pa rt ir du qnat rc oc tob re co uran l.
M. de Boul1luigno'l tl on n ~ il M. P . . . bon ne quillan ce de ces trois
mille francs et il consen l il ce que l'insu'ipt ion ra ite d'office au bureau
d'Aix, lors de la tl'~nscri p tion tl e la , cn tc, le quinzc j uin mil huil ce nt
soi xant e, vo lumo 1\0'1, nu méro -170, soit réduite au l'estant dù .
Actc en mi nu te l'ai l il Aix, en l'etude; lu pOU l' les parties cn Icurs
deme ures respetii res . NI. de Bourguigno n l'cq uis de signc r, ayanl déclaré ne le l'ou"o ir il ca use ri e la fa iblesse ri e sa ru e et dc so n bras droit ,
M. P .. . a signé
avec nous, notai re, aprè,; lec ture fait c.
v
Signés : P .. . , P ISO:-l et MEYER, ces deux demi cr,; notaires.
,/
L'an mil huit cent soixan tc-lieux et Ic dix -h ui t uorcmbre ù tl'ois
heures après midi;
NousFil'min Mcycr, no ta irc, ,\ la rési dence de la villc d' Ai x (Bouchesdu-H.hône), inst rum enta nt rasuclle mcnt dan s le départ emen t du Var,
ail rcrÎu is ti cs pa rties, et avec l'assistance des deux témoi ns ci-après
nomm és ct a\"e~ nuus souss ignés;
Au requis tle M. J osc ph-Justin- Elzeard Art aud, prop rié tairc, domicil ié et uemclll'ant il Ai ,~, qua rtie r de la Ro tonde, ici présent ;
•
Nous so mmes transportés sur le territoire de la co mmun e de SaintMa ximin ( Val') au domaine de Ceaux , appart enant il M. de Bourguign on, où nons av ons trouvé M. Jean-Baptiste-Mari e de BOlll'gui gnonFn brego ules, !"o nseill el' honora ire il la Com impérial e d'Aix, chevalier de
la Légion-rl'Hon neul', domi cilié et demcurant ù Ai x ct sc tl'o uvant transitoi rement il so n rl omai ne de Cea ux;
Et M. Artaud a ex p o~é cc qui suit:
Pal' acte du trois oc tobre mil hu it cent soixant e, nota ire Bl'emond il
Aix, il a l'c ndu il M. BO Ul'g uigno n-Fabrego ul es un grand local senan!
d'huil crie, si tué il Aix , qllartiel' de la Rotonu e. Cell c hu ilerie était
al ors cxploi tée par MM . Ho nn ora t et Jourdan, d'Ai x.
Par ac te du trcize févrie r mil huit cent soixa nt c-un, même notaire,
M. de Boul'gu ignon a payé la totalit é de so n prix aux ayant-droit: dans
ce dernier act e M. Artand a garanti il M. de Bourguignon, pendant
tout e la ullI'ée du ba illJu'il avait consenti ù MM . Ho nn ol'at et J ourdan ,
le pll ye ment dul oyel' qu e cCli x-ci étai ent tenus de fair e et pour sùrrlé de
son engagemen t, M. AI,taud a consenti hypoth èq ue surdi vers imllleubles
qu'il possé da it dan s les com mun es u'A ix, de Cabri ès et de Pey rolles, et
qui lui étaien t pl'opres ct enco re sur le qu art indi vis du domaine de J ouques, appa;· tenant ù lu i et il MM.. Bou rnat , ses,beau x·frèrcs; celle hypoth èqu e a été insc[' ite à sa date au hur ca u d'Ai x.
Pa l' accord s privés du vin;;t-six aITil mi l hui t cent soixa nte-un datés
Il'Aix ill tcl','cn us en tre les co mpara issants, dont 1111 des ori ginaux
éc rit SUl' ti mbre de trentc-cinq ce nt imes, em'cgistl'é ù Ai x le dix-sept
novembre co ul' ant , folio neuf, vcrso case deux, pal' M. Re nou'x, qui a
pel'çu deux fran cs quarant e centim es polir les uroits, est dcmelll'é annexé à la minut e des préscnt es, M. de Bourgui gnon s'cst engagé au
profit de M. Artaud ct da ns le cas où le loyer n'étant pas payé, et lVl. de
Bourgu ignon étant obligé dc po ursuivre M. Artaud , :\ n'cxcrcc r ces
poursuit cs sur les hiens indivis de Jouqu es, qu'après avo ir di scut é tous
�-HIes aulres imm cubl es de M. Arlaud so umis il l'hyptllhèque de M. de
Bourgui gnon. Cet engageme nl fl,1 pris pal' celu i-ri so us des condi ti ons
qu'il est inutil e de rappeler ic i pn isque Ir sous sl'ing privé qui les énonce
est demeul'é ann exé il la minu le dcs présentes.
Par proc ps-ve rhal dressé lei l'cnte-un décem bre n1il huit ce nl soi.x anl e-un
par un des juges du tribunal ci"i l d' Aix intervenu SUI' ln demand e cn licilaiion de la tert'e ti c J ouques, MM. Calix te Bo urnal , al'ocal, demeu rant
à Ma rseille, Clai r Bournal, négoc iant, demeurant ,i Ma rseille et Jea n
Boumat aîné, négoci anl , dem elll'ant il J ouques, se Sll nl rendu s 3djudicataires de la lert'C dl' J ouqu es, an prix de deux ('cnl dellX mi ll e fran cs,
don t le quart revien t il M. A l'taud.
Ayan t tie payer lem pl'i:X, les adjndicatail'es onl dema nd é il M. Arlaud
d'obteni r dc 1\1. de BOlll'guignon qu'il consen le Ù les fa il'c prnfiter des
{acilil és ac co rdées pal' l'accord pril'é du l'ingl-six avril mil huit ce nt
soixa nl e-un, et c'esl pOUl' demander ce consen lement il M. de Bourguignon qu'a li en le prése nt.
E n co nséquence, après al' oir l'appelé il M. de Bourgu ignon les fail s
qui on t précédé le présent aCle, M. Arland , assislé de Me Gnslave
IIeirieis, Hyoué près le tr ibunal civ il d'Aix, son consei l, demeurant il
Aix et ici présent , pl'i e M. de Bo urgu ignon de conse nlir il ce que les
ac cord s du " ingt-six avril mil huit ce nt soixa nte-un inle r\' enus enlre eux
ant ér ienrement il l'adjudicati on du trenle-nn décemb re demier profitent
à 1\11\1. Bournat, adjudicalaires.
M. de Bourguignon, après qu P lec ture de l'écl'it pri vé sus-ind iq ll é et
de l'exposé ci-dessus lui a élé fail e par nous, Meyer, en prése nce de
M. Arlaud , de Me Heir ie is et des lémoim, a déc laré, pOUl' co nlinucl' il
être agréable à M. 11 rtaud et à ses acqn éreurs ct facilit el' le règlement
du prix d'adjudi ca ti on, consen lil' il ce que MM. Bournal , adjudi cataires, profil ent des fa cilités accord ées à M. Artau d, so us toul es rése rves
rie lous ses droits, en ten dan t par le présent qui est un acte' de cOOlp lai-
-
15 -
san ce pou r M. Arta ud , ne faire ni novations ni déroga tions ,i aucun
aull'e de ses droit s perso nn els Olt hypolhéca ires.
M. Ar taud ct M. de Bou rguig non nou s rel(u ièrent, dans ileltr inlérêt
COlllnl Un, d'ann exe r 311 pl'(!sent acle un écrit privé, éc rit SUI; li mllI'e de
Ireul e- cinq ce nlim es, dat é d'A ix le vingt-deux novembre mil huil cc nt
soixanl e-un, in lervenu en lre M. ue Bourgu ignon et MM . Bou rnat
frères, enregistré il Aix le jour d'hicr, folio six, verso case six, par
M. Renoux, l'eCCl'eU I', qui a p e r~u deux francs qua l'ant e rentilll es pour
les droi ts.
Nou s, nO la irr, adh érant il celle réquisilion, ann exons au présent
actr le so us sei ng pril' é dont s'agit pOUl' servi r et valo ir ce que rie
droi t.
Acle en mi nut e, {ail el lu au domaine de Ceaux, terroi l' de SaintMaximin, ul'ec l '~ssistan ce du sieur J ea n A rmand, maçon, domi cil ié et
demeuran t à Saint-Maxim in, ct J osep h Grégoire, meunier, domicil ié et
dem euran l il Ceaux, lel'I'oir de Sain t- Maximi n, témoins inSll'Umenta ï'l'es
de l'ac te, maj'cu rs, franrais.
M. de Bour"u
•
U i"
U non , requis de si"
U ner ,
ayanl , en présence des lémoins, décla ré ne le po uvoir ù ca use de la faiblesse de sa vue ct ue son bras dl'oi l, les parties cl. les témoins ont signé
avec nOLIS, notaire, après lecture faite.
Signés: ART.WD, G. HEIRI EIS, J ea n ARNA UD,
GRÉGOIR E et
MEYEIl,
nolaire.
'D'cneul' de la ItI'ellliiwc annexe.
Je so ussig né ue BOlll'guignon de Fa brcgo ulcs, co nseiller honora ire à
la l:onr impérial e d'Aix, domi cil ié il Aix, dédare, au profit de M. Jtlstin
Arl aud, négoc iant il Aix, ce qui suit:
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16-
Suh·ant acl~ du deux oC lobre mil huil cent soixanle re<: u pur Mc Bremond, notaire il Aix , M. Arlaud nù vendu un e hu ilcri e si lu ée à Aix et
exploilé e pal' MM. Honnorat el Jourdan, négoci anl s ;\ Aix.
Aux termes dudit acle dc yenl e du deux oClobre mil huit cent soixanle
el d'un aele de quiltanc e du Ireize février mil huit ce nl soixanle-un , re<: u
par le même nolaire, M. Arlaud m'a garanti le payemenl de la renie due
par 1\lM. Honnoral et J ourdan p!!ndanl Ioule la dllrée du bai l de ces
derni ers.
Ledit 1\1. Arlaud, pour la sùrelé de ceUe ga ranli e, m'a donn é en hypOlhèque di" crs imnwubles qu\l possède il Aix, Caill'iès el Peyro lles,
el, en olllre, le quart indivis du domaine de J ouqu es qu'i l po~sêde indivisément avec MM . Bouroal, ses heallx-frères.
1\1. Arl,lUd m'aya nt manife lé l'inl enti on de vendre il M~1. Bournat
son quart du domain e et m'ayalll demand é de fa cililer l'e ll e venl e, j'ai
consenli il mod ifier ainsi qu e suit l'exercice de Illon dro it hypolh écairc
sud a lerre de Jouqu es.
Si MM. Honno ral et Jourdan ne payaient pas cxaclementla rentc qui
m'est due et si j'avais li exercer con lre M. Arlaud le droit qui résulte
pour moi des acles des deux oClobre mil huit ce nt soixanle et Ireize
févri er mil huit cenl soixanl e-un , je m'engage il n'exercer des poursuites
sur les biens de J ouques qu'après avo ir di sc ul é tous les autres biens
que 1\1. Arlaud possèdc et qu'il a alTeclés il mon hYPolh èq ue, autres qu e
ceux de Jouqu es.
Je ne donne le présent consentement que slir la conditi on que dans
l'acle il inl errenir entre MM. Arlaud et MM. Boumal, et qui sel'a passé
il Aix et non ai ll eul's, ceux-ci prendront l'e ngagemellt de ne pas pUl'ge r
mon hypothèque el il pe procéder à au cun acte de nalul'e il fa ire cessel'
l'indivision enlre eux san s m'y appele r pou r que je slll'veille et fu sse
valoir mon droi t hyp olh écai re.
Je n'enl ends, d'aill enrs, par la présenl e concession que j e fais dan s le
-17seul bul d'êlrc agl'éalJle il M. Artaud, déroger en ri en aux dl'oils cl garanties qui m'appar liennent et qui dem eurent dans leur plénitude etl enr
intégral ité, si ce n'est qu e je suuol'donne l'exercice de mon droit hypothéca ire sur la lerre de Jouques à l'insuffisance des alill'es gages hypoIh éca ires qui m'ont élé co nférés.
l'ail il Aix, le ving l-six avri l mi l huil cent soixa nl e-un.
Signé :
DE
BOU I\G UIGNON
OE
}'AURt:GOULEs.
Tenenl' de la dellxièlue annexe.
-
,
Nous so uss ignés Bournat ainé, Clair Bomnal, Calixle Boumal , déclarons au profit de M. de Bourguignon qu e, dan s le cas où sur les
poursui lcs en l'cn le de la lerre de Jouques dont la li cilalion a élé ordonnée pal' j ugement du tribuna l civil d'Aix du vin gt-sept juillet dernier
entre nou s et M . .Juslin Artaud, noire heau-frère, l'adjudicalion ne
sera it pas rapporl ée par lin élr3ngel' et où nous achèterions nous-mêmes,
noire inlenlion est de rappurl er l'adjlldi ra li on indivisé men t au nom de
nous Iro is ou tout au moins au nom de deux d'enlre nous.
La présenl e déclaration est faile pour que ledit M. de Boul'guignon
puisse loujolll's exe rce r les droil s hypolh écaires qui lui com pèlenl conlre
M. Arlaud sm la porlion du prix aITérenl il ce derni er. Da n, le cas où
l'adjudicalion 5erail rapporlée pal' un seul d'enlre nou s r.t où par conséquentl' inc1ivision ,cessanl, l'hYP olhèq ue de M. de Bourguignon conlre
M. Ar laud pourra it êlre compromise, celui de nous qui deviendrail seul
adjudic3 lai l'e, confèl'erait il M. de Bomguignon un e hypol hèqu e util e de
garantie jusqu'à concmrence de la pori ion du prix revenant il M. Arlaud.
Nons garantissons tous solidairement l'utilité de l'hypothèque flui, dans
�-
18 -
-
ce dernier cas, serail conférée par l'adjudicalaire à M. de Bourguignon.
Au moyen de la présent e déclaration M. de BOl1l'guignon se désisle
de la lierce opposition par lui form ée cm'ers le susdiLjugement du ving tsept juillet del'nier.
Fail à douhle, il Aix, le l'ingt-dellX septembre mil huit cent soixan leun.
Signés: nt: BOURGUIGNON DE FABI\EGOULES.
J' approuve l'écriture:
J'approu l' e l'éc ritlll'e :
C. BOURNAT.
BouRNAT (Clair).
J 'appl'ouve l'éc ritlll'e :
BOllRNAT aîné .
Entre les soussignés:
Madame Albine de Bures de Villiers, sa ns profess ion, veuve de
M. Jean-Bapliste-Marie de Boul'guignon de J<'abregou les, conseiller
honorail'e il la Cour impériale d'Aix, domiciliée à Aix, ru e Roux-Alphéran, n° 55, agissant en qualité de légata ire universell e de so n mari,
sui vant t~lament notaire Meyer il Aix, du 27 oc tobre, d'un e part ;
Et d'aulre part:
1 ~ Jean-Baplistc-Marie-Lou is Pa ll y, éludiant ell dl'Oi l, dom ic.ilié :\
Marseille et demeu rant à Aix, mineur éman cipé, assisté de Me Pau l
Arréal, avocal, domi cilié et demeurant à Marsei ll e, so n curateur ;
19 -
El 2 0 Mll e Claire-Marie-Baplisline Pa ll y, maj cure, sa ns profession,
uom iciliée et demeurant il Marse il le;
Lesd il s enfan ls Pall y, agissant en qua lité de légataires parlicul iers
dud il feu M. de Bourguignon , suivan l le mêm e Ic;,tamenl, notaire
Meye l' à Aix ;
I l a élé exposé ce qlli suil :
Par tes tam ent olographc du 11 ju ili N 1857, déposé il Mc Brémo nd ,
no lail'e il Aix, ledit M. de Bourguignon al'ait instilu é pour son légataire
universel ledil M. J can-Baptisle-Ma ri e-Louis Pally et fait il Mlle Pally,
sa sœ ur, un legs dc deux ce nt mille francs,
Su iyant codicille fait so us la forme olographe en date du 21 a l'I'i 1
1860, déposé audit Me Brémond, M. de Bourguignon avait fait legs à
Mme de Bourguignon de l'usufruit de certains immeub les, et à
Mll e Pa ll y d'un e second e som me de deux cent mill e fran cs.
Par testament du 27 octobre 1862, notair~ Meyer ù Aix , M. de
Bourguignon ainsi ilué so n épo use pour sa légalaire uni" ers~lI e, fait legs
parlicu li er d'un e som mc de 200,000 fI' . il M. et Mll e Pally, et révoqué
expressément tou s autres teslament s.
Cet ex posé fa it , il a él é pris cntre les so ussignés les accords
suivanl s :
ARTICLE 1er.
Mille de Bourgui gnon Fabrego li les, pal' co nsidérai ion et respec t pour
la mémo ire deso n mari , co nsen t il remellre il M. eLM ll e Pally, indépendamme nt des deux cent mill e fran cs ù eux lég ués: 1° un e so mm e de
cen t mi lle fl'an es qui leur se ra payée pal' Mme de Bourguignon, à l'aiso n
de cinqua nte mille fran cs pour chacun d'eux , et 2° une so mme de einq
cent mille francs qui leur sera payée, sa voir ': cent mi ll e francs à
Mlle Pa ll y ct qualre cent mi ll e fran cs à M. Pa ll y, à l'é poque du décès
de Mme de Bourguignon , san s intérêts jusqu'a lors; ladit e so mm e de cinq
�- 20-
-
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cent mille francs es t dès aujourd'hui ac quise il M, et Mll e Pally dans la
proportion sus-énoncée, sous la ('oudition ex presse qU,e Mme de Bourgu ignon n'en supportera point d'i ntérèts, et que lesdits intértits ne ~o lJrrollt
qu'à compter du jour rie son clécès.
Quaut aux cent mille fl'anes alll'ibués pal' lIloi ti é ù M. et Ml le Pa ll y,
ils lem' seront payés il l'époque ci-après dét erminée.
le décès de Mmc de Bourguignon, celle-ci promet d'a ffecter et hypoth équer, pOUl' leur sùr'cté et gar'antie, les immeub les généralement quelconques qu'e lle possède actuellement dans l'arrond isse ment d'Aix et
notamment le domaine de Fabrcgou les, el, en oulre, so n domaine de
Ceaux, près de Saint-Max imin (arrondissement de Brigno les) ; lesdits
im me u Iles se l'ont spécifi és dan s l'acle public il intervenir.
ART. 2.
ART. 6.
Au moyen de ce qui préc'ède, tes p((r/ies renonce1l1 eX}J,.e~sé?nenl ci
(oules ((Cl ions quelconque., qlt'elle~ lJOllIHlie1l1 (aire valoir respec/ive1JW71( les unes el1l'CrS les ((u/res, ci /'lli~on des divers actes /es/(unell taires
ci-dessus énollcës.
ART. G.
Pal' dérogation Ù ce qui a été dit sur l'époque de l'exigibil ilé de la
susclile so mme de ci nq cent mi lle fl'3n es, il est convenu que Mme de
Bourguigllon pourra s'en libérer pal' anticipa i ion en totalité ou en partie
au moyen de tous placements immobi liers, hypothécaires ou autres qui
seraient fait s pa l' elle avec l'agrément de M. et Mlle Pa ll y, et à leu rs
fr ais, pour la nue proprié té sUl' la lête de ces derniers dans la proportion
énoncée plus haut et l' OUI' l'usufruit SUI' la lête de Mille de BourgU ignon.
ART. 7.
Les présentes seront co nverties en acle public dans les minutes de
Me Bremond, notair'e <i Aix, sous la (orme que les parties aviseront,
même sous celle de transaction, aux frais de M. et Ml le Pa ll y.
La réalisation desd ils accords en acte public aura lieu dès que
M. Pally Hura fait l'emplir toutes les formalités nécessaires pOllr leur
validité et perfection.
ART. 4.
Les centlllilic francs qu e Mme de Boul'guignon a promis de cOlllptel'
à M. et Mlle Pally, il raison de moitié Jlour chaeun d'eux, ne leul' seront
payés qu'après l'homologalion des présen ls accords'. Quant aux deux
cent mille fnlncs montant du legs, ils ne scronl éga lemen l'payésqu'après
ladite bOlllalogat ion, c t' néanmoins la délivrance en esl co nsen lie dès
alljourd'hui.
ART. 5.
M. et Mlle Pally i1'auront li payel' d'a utres frai s pouvant l'ésulter il
leUl' charge du testam ent notaire Meyer, que les seuls droits d'enl'e"'is"
trement sm le legs de deux cent mille francs co ntenu audit testament.
'Pour l'exécution des présentes, les parties fo nt élection de domicile ,
savoi r:
Mme de BOUl'gu ignon, cn son hôtel; M. Ar réat, M. et Mlle l'ally,
en l'étud e de Me .Hremond, notai re à Aix.
.
l~ai; il triple. ol'.iginal à Aix,
le 5 fénier
1861),
.
LII el approuvé:
Lu et approuvé:
Signée : MAI\IE PULl'.
Signé: L.-B. P ALLY.
Lu el approuvé:
Quant aux tinq l:cnt mil le fr,lncs dont l'ex igibilité n'arrivera qu'après
Signé: P. ARI\EAT.
DE
Lu
ct 3jJ l>TOU" é :
B.
'FABREGOULES.
�- 22L'an mil huit cent soixante-trois, et le onze llIai ;
Par-derant nous, Antoine-Jean-Joseph-Picrre Bremond ct notre
collè"ue
" , notaires à la résidence d'Aix (Bouches-tlu-Rhône) , SOIlSsignés ;
Ont comparu:
Mme Albine de Bures de Villiers, sans profession, veuve de M. JeanBaptiste-Marie de Bourgui gnon de Fabrego ul es, en son vivant conseiller
honoraire à la CoU!' impéri ale d'Aix, chevalier de la Légion-d'Honnellr,
domi ciliée et demeurant il Aix, rue ROllx-Alphéran, no 55, ass istée de
Me Bessalet-Salomon Bédarride, avoué près le trilJllnal ci,'il d'Aix,
domicilié et demeurant il Aix, ici présent , d'une part ;
Et d'autre part :
10 M. Jean-Baptiste- Mari c- Lo uis Pall y, étudiant en droi t, domicilié
à Marseille, demeurant il Aix, mineur éman cipé , agissant av ec l'assistance de Me Vi ncent-Paul Arréa t, av ocat, domicilié et demeurant il
Marseille, son curateur, ici présent ;
Et 20 Mlle Claire-Marie-Baptistin e Pally, sœur dudit M. Pall y,
majeure, sans profession, domi ciliée et demeurant il Marseille, rue
Nicolas, 16.
Lesquélles parti es ont préalablemr.nl. ex posé ce qui suit :
Par acte du dix-ne uf mars dernier, reç u par nous, Bremond, auquel
les parties se rapport ent , M. et Mlle Pally ont renoncé ex pressément
à se prévaloir co ntre Mme de Bourguignon des testam ent et codi cille
olographes dudit feu M. de Bou rguignon , en date ,des dix juillet mi l
hui,t cent cinquante-sept et di x-neuf avri l mil hu it cent soixante, enregistrés et déposés aux mi nut es de nous, Bremond, comme aussi à attaquer, so us quelque form e et prétexte et pour quelque cause que ce soit,
le testa ment du vi ngt-s.ept octobre mil huit cent soi xante-deux, reçu par
- 23Meyer, notaire il Aix , aux termes duqll el M. de Bourguignon a insti tué so n épouse pom sa léga taire univ erselle, auquel testament
M. et Mlle Pall y ont déclaré vOll loir rester complétement étrangers.
A raison der ellc renon cia tion , M. Béda lTide, agissant duns ce t acte
comme mandataire de Mme de Bourguignon, a obligé cell e-ci il payer
à M. el Mlle Pally: 1° un e som me de trois cent mille fran cs atll'ibuée
pour moiCié à chaeun d'eux, et 20 un e somme de ci nq cent mille fran cs,
allribuée pour cent mille fran cs il Mlle Pally et pour les quatre cent
mi lle fran cs restant s il M. Pail y, mais dont l'exi gibilité n'a été fi xée qu'il
l'époque du décès de Mme de Bourguignon, sans intérêts jusqu'al ors.
POUl' sllreté et garantie de celle so mme de cinq cent mille francs,
M. Bédarride, en sa qualité, a spécialement affecté et hyputhéqué divers
imm eubles ruraux et urbains appartenant à Mme de Boul'gui gnon et
plus ampl ement désignés dans ledit acte.
Quant aux trois cent mille fran cs restant s, ils ont été payés et l'Juillancés ainsi que résult e de l'acte du dix-neuf mars dernier, précité.
A raiso n de so n état de minorité, M. Pally a dû, avec l'assistance de
M. Arréat , son cUl'ateur, so um ettre il l'homologati on du tribunal civil de
Marseill e les c1a u,es el conditi ons co ntenues audit acte tlu dix-n euf
mars dernier, re~ u pal' nous, Bremond, et con tenant transaction entre
Mme de Bourguigno n et M. Pally S UI' les contestati ons (lui allaient
surgil' entre eux.
Sur la requ ête préôent ée par M. Lo uis J ourdan , avo ué près le. tribuna l l'i vi l de Marseille, au nom desdits MM. Pally et Arréa t, ce tribuna l
a, par so n jugemen t du di x-se pt anil précédent mois, enregistré, homologué en sa fUI'me et ten eUI' ,la transac tion interve nu e entre Mme de
Bourguignon et M. Pa ll y mineur, et ordon~é qu'elle sortirait-son plein
et enlier effet.
Cet expo'sé fait, les parti es ici prése nt es se'conformant à la clause insérée
en l'article cinquième dudit acte de transaction, ont déposé pour minute à
�-
24 -
nous BI'emond , un e c'(péd it ion .'n forme délivrée pal' Ir. grcffi er rlu ,ribunal
civil de Marsei lle du juge mcnt d'homologa tion préc ité, Cil da te du dixsept avril précédcnt mois, laqucllc piècc a été immédiatement elilemeurera ann exée à la prése nt e minut e.
« En cOllséquence, el au moyen de !culile Imusaclion inlrrvenue Slt1'
" les prélenlions respeclives des pal'Iies, basées, celles (le MlI!ede BOIlI'« guignon SUI' le le.<lanÎcnl alllhenlique dl! vingl-sepl oClobre dernier
" précilé, cl celle des (l'ère el sœur Pally SUl' les leslamenl el codicille
« olographes égalemenl précités. el all1noyen encore de l'homologation
« dlldil acle par le Iribunal civil de JlarseiUe, Mme de Botll guignon
« ne pourra Ja7llai.~ l'Ire j'eche)'chée ni Iroublée p(/r JI. et -'Ille Pal/y ,
« pOUl' quelque cause que ce soil, clans ln paisible possession des biens
« meubles el im1lleubles qu'elle a recueillis dans la succession de (eu
« JI. de BUl/l'guignon de Fabre'loules el donl ln )Jl'oprù;lé ltli est irré« vocablemenl assurée pur ladire homologalion. »
De même, M. et Mllc Pall y s'i nl enlise nt toutes rec herches direc tes ou
indirectes co ntrc Mme de Bourguignon, à rai so n ue la so mme ùe trois
cent mille francs dont la quillan ce est menti onn ée dans ledit ac te de
transaction.
Mais d'autre part, M. ct Mlle Pally se réservent Lous leurs droits
pour la so mm e de cinq cent mille fran cs qui leur a été allribu ée dans
ladite p,'oportion et dont l'exigibilité n'a lTivera qu'à l'époqu e du décès
de Mme de Bourguignon , ct ils auront notamm ent le d" oi l de rCfJu éri l'
insc ripti on d'hypoth èqu e j usrlu'à co ncurrence de ladil e so mme SUI' lOlls
les biens immeubl es spécialement affec tés et hypoth équés par M. Bédarriù e, en sa qua lité, dans l'acte de transac tion el pour la désignation desquels les part ies se réfèrcnt il ce derni er acte.
Avant de clore, Mme de Bourgu ignon de Fabrego ul es a reco nnu et
déclaré que ledit Mc Bédarl'id e, ci-d evant prénommé et fJ 'Ja lifié, toujours ici présent, qu'elle avait co nstitué pour so n ma nd alai re pour tous
-
25 les actes et opérations relatifs il lad ite transacti on, suivant proc uration
authentique en date du douze fév rier Jcmier, nota ire ledit Me Meyp-r, a
bien et fid èlement rempli la mission qu'cli c lui ava it co nfi ée, s'es t en
tout conform é ,\ ses int enti ons et s'est co mport é dan s lout le CO UI'S de
celte affaire en bon et luyalillanda taire. Mmc de Bourguignon vcu t et
entend qu e les prése ntes lu i sel'vent de déchal'ge bonne, va lable et
définiti ve.
Dont acte,
l·'ait et passé il Aix pour Mme ne Bourgu ignon, dans sa demeu re, l'lle
Roux-Alphéran , no 55, et pour les autres parties tians l'étud e ue nous,
Brcmond .
Les parti es ont signé avec nous, notaires , apl'ès lec lure fait e des présen tes qui demeul'eront au x minutes de no ilS, Bl·emond .
Signés: J .-B . PALLY. -MAI\IEPALLY. - P. ARI\ÉAT-BÉDARRlDE. - ALBINE DE BURES DE VILLIERS, ve uve
DE BOURGUIGNON DE FABREGOULES. - TAVERNIER et
BREMOND, notaires.
Signes, 27 avril 1865.
Ma bien chère co usine ,
De nOlllbreux emhal'l'as m'ont privée de vous demand er de ·vos nouvelles, quoique je fusse dési" clIse ùe le fair e. Je vous co nn ais trop indulgente pOUl' croire iJue vous ne m'excuserez pas mon long silence à vous
acc user réception de votre l'éponse li mes deux lettres. Je profit e de ceUe
�- 2G mêm e circonstan ce pour "ous faire pari de 1(( dëlcnnil/lI/io1/ que 111011
père a fil/tell/ion de 1JI'emlre ]Jollr éviter l'expropria/ion de laquelle i l
est II/cna cé cl lOtiS momenls. J 'ai rappelé il mon père le co nsc il qu e
M. Bédal'l'id e nous fit donn cr pa l' M. Ba umc, e\~sl· il-di re que moycnnant un actc d'arrcnt clllcnl, jc del'insse sa ferlll ière, IIlC chargeant , après
tout cs choses fail es en règle, de paycr les int érêts, Iravailx, répHl'a lions, et c., clunc minim e pcnsion dont Ill on pèrc paraî t se co nt ent er. 11
promit de ne plus joue r' et de ne rail'e auc une dépense sans ma perm issio n. Ses disposition,; on t bonne appnl'enec. Qu'en pensez-vous? J c crois
que cc sr ra!tun moye n 1'0"1' le co rl'igc r dr son fata l défau t; n'ayant all cun
argellt li sa disjlosit ion el Il e co mpta nl plus Sil l' ses rel' cnllS, il ne trouve rail plus il emprunt cr. Ce moyen Ill e paraÎll'a it assez efficacc s'il n'e xistai t
pas unc diffi cult é il réso udre. Il ~'afJ it 1I!ainlr nant de GOlttJ/"Îr l es CUTél'ages d'inlérèls qui ne se mon/ enl qu'à six ou Scpl lIIille (rancs. Po ur
cela fair e, ilmc faut cmpl'lInter, ce qlli agg l'ave ma position . Empru nter ,
c'est augmenter Ics charges, dc sor te que je suis bien ernhal'l'3ssée ;
laisscr l end l'{, pal' ex projl l'iation, c'esl plus fâ cheux; obliget' mo n père
de I cndre, c'est au ss i désag réable dc voil' sortir cctte Pl'opl'iété de la famille. Cepend ant aux gl'and s mau x les grands remèdes. 11 fa ll ul'ail qu e
nous nous dét crm inions il qu clquc chosc . J e co mJlt e SUl' l'o ll'c bienveilla nce, bien chère co usin e, pU UI' Ill e donner un conse il pa l' leque l nous
pu issions so rtir le lIl ie ux possiblc de tant u'clllbl·ouillaill ini. Veui llez, je
vous Jlrie, IJlen-aimée cousine, en Ille don nant de l'O S nouv ell es, me dirc
. si Albin conlilluc il se rendre di gne dc vos sympa thi es . Jc suis JlcI'suadéc
qu e l'OU:; lu i co nt inue rez " OS bontés, cc donl je l'OUS suis grandement
re co nnai ssante.
En atl endanl qll elques mob de vo tre Jlarl, bien chère co usine, cl'Oyez
touj ours il la cordiale affec tion et à la profonde grat ilud e de celle qui se
dit pOUl' la VIC
Voi re co usiue,
Signee: Bapt istine ISNA IIIl.
-
27 -
J'a i enlendu dire il Mll e dc la Sabliè re qu 'ell e alla it il Aix cc tle sema ine; un e légè re indisposition l'en a cmpêc hée. J e pcnsc qu c la se maine
prochain e elle effec tu era ce voya gc. Comm e j'ai co mpris qu 'ell e partageait les sentimcnt, de so n frè l'c Ma l'ius, quoi tlu'clle fît beau co up de
mystcre, je me suis abstenu e de lui faire pm't du but de vo tre voyage à
et du détail de \'os atfa il'es. J 'ai crll en ccla accomplir vos intenti ons.
Esl- ce que Af . de La L(("uzièrc est 10ujoll1'S (âché con l1'e vouû Ce dont
j c n'a i )Jas )Ja1'l l! .
Adi eu t chère cousine, t\ bient ôl. Adi eu!
Marse il lc, 1er aoir t 1865 .
Bien chère malTainc,
La leure que j'ai l' e~ ll C ava nt-hi el' m'a donn é lIn e tell e joic quc je ne
puis trouver en moi des cxpressio ns assez fortes pour vous ex primer mes
remerciement s SUI' J'all achcmen l. que l' OUS ;nc porlez. Vou ~ vou lez me
donn er un avenir heureux, bien chère marrain e, mon père n'y aurait
pas so ngé encore ou du moins n'e n ava it pas ~ u les moyens; je vo us regarde au ssi dès maintena nt el dep uis longtemps aussi comme ma bienfaitri ce et co mme mon ange tUlélairc sur celt e terre. Mais si de si bons
sentim ents vous touchent Ù Ill on éga rd , soyez bien stire, bien chèl'e marraine, I]l1 e, de mon côlé, je me con duirai auprès de vous comme un
protégé el co mme un fil s doi l se co nd uire enve rs celle qui lui a donn é,le
jour c L qui le pl'otègc d'un amour tout il fait mat crn el.
M. BernH m'a fait ces el' les douches hier pa rcequ'ell es me fatiguell t
beauco up. Il m'a ordon né de prendre des bains de mer et m'a fait
�-
28 -
e.<pérer un proc hain so ula ge ment. Bien chè r ~ marraine, j'ai été obligé
de priel' Mauharid de mc prêter quelque petit argent pour payer les
baios et les douches , J e pense qu e cela ne vous cOllt ral'ier3 pas parce que
l'argenl , quP m'al'nit ùonn é M, Bau me avant de partir, a été tout à fa it
employé pOUl' un e nécessité dan s lna maladie,
Bien chèrc tant c, vou s IlI'aVeZ reco mmandé beaucoup de ne pas aller
sour ent à Mnrseillc, J e n'y ai été que deux fois : l'une pOlir aller acheter
mes peigncs, du pap ier, des plumes, et l'au trc pou r all er prcndre la
mall e que m'a fait parrenil' ma sœur,
Adil>u! très chère ma rraine, tout ù vous ct pour la vie,
Votrc fill eul tout dévoué,
Signé : ALBIN,
Jc remerci c M, Bédal'l'ide et tous ceux qll i s'intéressent il ilia sant é et
je so uhaite qu e tout le mond e se pOl'te bien: M, Bédarrid e, M, Ba um e,
Mll e de La Sauli ère, Mll e Elisa ct tout le monde,
Signes, 2 aoùt '1865,
.Bie n chère tant e ,
Le cru el aceidc nt qui li p es~ Sl1r vous m'a fait tal'der qu elqu e temps
de l'O US é('ri r ~ ; j c n'ai pas vo ulu vous im)lortunu antant qu e possibl e
dan s les tris te- moment:' qui unt suivi ce tri ste événement, Ma is l'impression a été si fort e sur moi, et SIlI'tOu t qui peut nous être lIuisib le, qu e
je ne puis re,tcr plus longtemps de vou s dcmander de vos nouv elles
d'abord, ct ensu it e que lljues détails sur les c~)I)t es tation s avec I ~s assureur" Bien c ft '~l'e tan/e, dep(û~ I.e jouI' où, 10ltCI!J:C rie 1//011 malheu!',
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29 -
vous avcz daigné ,ieter un rcgard de jcommisération sllr /Jotrc neveu,
vous m'avc~ regardé commc votrc (ils, vous avez eu toulcs sort cs d'égards ]JOUI' moi, De mon coté, bien chère tante, connU/S8unt tont le bien
que VOliS mc (aites, je vous remcl'cie, je vous 1'ega1'de C01I!11!e ma mère,
et vous ]JI'omet", soye;,,-en sùre, d'uvoir toul r: attachemcllt ]Jow' vous
quc j'cn aVilis pOtt/' cellc qui m'uvuit mis au lltQr.cle, Je repasse tO:JS les
jours les mati ères du baccalauréat pour être plus prêt au mois d'octobre,
à la rentréc des cla,scs, Mes yeux vont beaucoup mieux et je pense
que, grâce fi vos excessives bontés, je n'aurai plus à me plaindre des
ye ux, A l'OIiS seu le je le del'l'ai, parcc que jamais personne n'a jamais
fa itll ttenti on à moi; à vous sculc je devrai aussi mou aven-i/', vous seule
aussi m'etes chi:re lJlus q-ue toule aull'e parce que vous etes m.a seule
bicn (uilricc SUI' celle tcn'c,
Adieu! bien chère Lan te, votre neveu se reco mmande à vo us, il
est sùr qu e vous ne l'oub lierez jamais, il sera aussi pour vous tout
dévoué pour la vie,
S igné: AoLBlN DE CANCELADE,
Ma rsei lle, le 15 aoùL 1865, hôtel des Ca talan s,
Bien chère man'aine,
J'ai attenùu jusques il auj ourd'hui , ne sachant aucu nc de vos nouvelles, c'cst dans celle attente que j'ai tardé jusqu'à aujourd'hui de vous
écrirc, Bien chèl'c man'ainc, les sacrifices que vous avez /'aitslJOW' lc l'établissement dc ma vuc n'olltlJas été vains et ne s'elTacero llt pas non plus
du cœur dc ce lui il qui ils sont ac cord és, A vous je devmi ma vne, à
vous je devrai mon aveni!', il (audrait êtrc bien ingl'(ltlJOUI' ne ]Jas !'e-
�- 30 C01lnaÎtre de pm'eils bienfaits, et je pen~e que l'ons connaissez assez le
fond de mon cœur pour douter un instant de la reconnaissa nce el de
l'amour de votre filleul. Depuis hu it jours,j'ai commencé ù prendre deux
bains par jouI' et je pense que le remède se ra ù'un e grande importance
pour ma vue, et je pense que bient-ôt vous me verrez à Aix avec les yeux
complétement gnéris. Adi eu 1 bien chère marraine, votre fill eul vous
embrasse dans tous les transports d'une parfait e reconnaissa nce.
Votre filleul tout dévo ué,
Signé: ALBIN ilE CANCELAIlE.
- 51ne retourn erai pas sa ns avoir une feuille de parchemin pour vous
l'offril' ct VOliS la donner en remerciement de toutes vos bontés pour
moi .
Flatt é de l'atlachement qu e me por te toute la maiso n, je vous prie de
leU!" pl'ésenter mes l'cmcrciemenLs bien sincères, surtouL à Mlle E lisa.
Ne m'o ubli ez pas auprès de M. BédalTide et veui llez être assez bonne
pour me ùonner de ses nouve lles.
Bien chère tant e, je vous embrasse de bien bon cœur eLmc dis pour la
vie le plus dévo ué ri es neveux.
Signé: ALBIN DE CANCELADE.
.
Signes, 24, sept embre 1863.
Bien chère tante,
Toujours prêt à vo us montrer ma reconnaissance pOU!" tous les sacrifices que vous faites pour me proclll'er un avenir, j'a tt ends avec impati ence le moment où, placé sous la direc tion d'un professeur, vous pourrez
recel'oir de bonnes notes sur mon comp te, sur mon tral'ail et SUI' ma
bonne volonté.
Bien chère lanle, retiré du chemin de la misère 1Jar votre bon cœur,
je vous promets de vous montrer ma gratitude et ma reco nnaissance par
ma bonne conduite et mon application .
Je n'ai plus qu'à faire mon ann ée de logiqne pour accom plir mes
étud es, et j'ai eu dix-huit ans au mois de mars derni er, Je doi ~ av oir
encore tout mon troussea u intac t, à moins qu'i l me manque qu elques
sel'l'ieltes ou essu ie-mains; mais cela n'y fait rien dutOllt , j'a i tllns les
livre, qu' il me faut. Je n'attends plus qu'une lettre de vous pour me
mettre en rout e, et je pense, qu'avec la bonne volonté que j'ép rouv e, je
Signes, ce 20 octobre ·1865.
Ma chere cousine,
II nous a été de tout e impossibilité, à cause de la pluie, d'envoyel'
av ~nt mercredi de la se maine derni ère la malle de~ effets et la caisse des
livr?s rI 'Albin; j'y aurais sans doute join t le matelas et les trois co uv erture" s'i l n'avai t se mbl é il papa, qui a lu votre lellre, que vous ne demandi ez qu e les draps, attcnrlll qu'on fourni ssa it le li t; dans le doute, j'avais
chargé Albin de m'éc rire, cn arrivant à Aix, ce qui lui était nécessaire.
Il parait lju'il li oublié b comm ission. Ces objets étaient préparés, et de
, je VO li S l'a urais envoyé; ainsi
même qu e je l'ava is envoyé chez
ne troyez pas, chèl'e cousine, qu'il yai t eu maUl'aise vo lon té ti c ma
part , au co ntraire, je m'efforcerai toujol1rs de seco nder vos vues et
désire ,'ivcmcnt qu'Albin y co rresponde et qu'il reconnaisse vos bo nt és
en vous contentant par son applica ti on au tra va il.
Veuill ez agrée r nos se ntiments de profond e gratitud e et de vive
affecti on de vo t l'e reco nna issante et dévo uée co usine.
Signé: Baptistine ISNARD.
�-
32-
-- 33 -
P. S. Mon 1Jère me rhm'ge devotlspl'ésentcl' ses respects, et VOltS offre
des remel'ciements pour les b01ltés que vous (flle.:; pOt!!· nous. C'est hier,
lundi, que j'ai donn é nu charretier, pour reme ll l'c ail bU:'cau de la diligence d'Aix , le ballot co nt enant un matelas, un travcrsin, trois coul'ertures ct le paraplu ie il 'l'adresse dc Mmc d ~ BOlll'guignon. Je pense que
\'O'IlS le reccvrez bient ôt.
Adieu 1 bien chèrc cousine. Adieu!
26 août 1864.
Bien chère et aim ée marraine ,
L'é tat des alTaires que j'ai trouv ées il Signes ne m'a pas permis de
songer un instant il vous, mais vo us me pardonn erez sans duute ce re tard
tout il fait innocent et involontaire ,
Il a fallu songer il trouv er de l'argent pour pa yer les intéréts et nOlis
n'avons ri en trouvé cncore, et le terme es t échu le 7 septemLrc. Les
nerfs ~ nt commencé encore il faire leur révolution. Je nc sais, de concert al-ec ma sœur, plus à qui m'adresser, et cependant tous les jours le
terme de l'échéa nce approche. Comment fa ire? Ma sœ ur était venue il
Marseille pour la campagne .le Marseille, ma is nous n'avons rien fait
encore. Je ne sais pas ce qu'il en adviendra.
Je viens d'écrire . à mon co usi n qu e je ne pou va is pas aller au mariage de ,on fils, allég uant pour excuse l'état de mes nerfs.
Je trava ille t.ous les jours un petit peu pour me rappeler de mon examen. Pendant la cha lenr, le soir, je fa is toujours que lques courses
à l'entour du village pour fouet.ter le san g, de cette man ière, et Dieu
aidant, je pense me tenir prêt pour le mois de novembre.
J'étrirai à 1\01. Michel pour savoir le jour où je dev rai rentrer.
Bien chèrc marra ine, je vous embrassc de tOIlt. mon cœu l', nc m'o uLIiez pas; ma fa mille est tr iste parce qll 'elle est ma lheurcuse, et les
bon tés quc vous avez pou l' moi lui so nt d'un grand scco urs parce qu'elle
ne pou rrai t pas me noun' ir même.
Votre fill eul toul dévou é es t tout il vous puur la vic.
Signé: ALDIN ISNARo
. 1
1
DE
C,'NCELA oE .
Septêmcs, le 30 novemure '1864,
Madame,
Je reçois il l' instant le l.Ji ll et qu e vous avez en la bonté tle m'écrire. Je
suis heureux rl 'a pprendre, Madame, que perso nn e autrc que VOli S ne
pe!} t revend ique l' l'aumône cn fayeur d~ s âm es du Pllrgatoire, aumône
dont il ava it. été qu estion dans la visite qu e j'a i eu l'honn eur dc "ous fa ire
hi er.
Cett e reconnai,sance lIe votre part., Madame, me persuadc toujours
davantage qu e la population de SepLèmes li bien raison de vous regarder
comme la Providence humaine de ce tt c paroisse .
Daignez agréer, Mndame, l'ex pression de mcs sentiments les plus
respec tueux.
,., é'. M. CliABERT.
Si"n
P. Hect.
Seillons, par Sai nt-Max imi n (Var ), le 14 décembre -1864.
Madame,
P rivé depuis assez longtemps de vos bonnes el si préc ieuses nouvelles , .,"ai l'honn eur de vous ad l'csser la prése nte pour en ub tenir.
�-
3~. -
-
.rai hâte également dc "ous di re que "olre précieux don de
l'harmonium a fail les charm es el les déli ces de mes bons pal'oissiens
accou rus de toutes par ts pOll l' assi ter à notrc fêle pa tronale, Saint
And ré, ain si qu'il la fê le du lil ulaire de nO ire nouve lle ég lise, l'fmmacul ée Conc eplion de la Très Sailite Viel'ge ; c'étai t, de lout es pari s, Ù
qui11irai l plus de bien de ' Olre rcspedable perso nn e,
I ,e ciel a été glorili é, je l'O US l'assure, et tout le monde il été édifi é et
charmé en même tcmps d'en lend rc Ics ac co rds harm onieux qui nous font
so upil'cl' après ccu, dc la J él'U SlI lclll céles te,
Les RR, pp, DOlllinicains, qu cj'ai
ont p~rfaitenl('nt rempli leul' tùche,
Cil
,;oi n d'lIppeler successivement,
Vos l,lI'gesses, :'ilad:lm e, dont le ciel vuus ti end ra le plus grand
rom piC, n'en doui ez aU,c un elll cn t, se répandent pa rtou t, et une grand e
quant ilé répètenll'otre resperlaulc nom el l' US dons :l l ec des sent imellts
de la plu s pl"lfonde reCl1l1nais:,ance ,
Dans mon état de délresse, je 1' 0 llS l'avoue en ,lout e simplicit é
ct tout e fran chi se, j'osc me perm ellre de fail'c appel à vo tre char ité,
U n chifTrc qu elconqu e qu'il VOllS plaira nons acco rd er, nous aid era
puissamm ent, je l'espère, et ce nouveau don, cn perpétllanl loujours
davantage votre si préc ieux ;sou vc nir ainsi qll e celui de feu M, vo lre
cher époux, qu e j'ai si so uvent présent é au Sai nt Aut el, doublera nos
senliments de gratitud e il votre égard,
Complez qu e tous vos dons, pour l'œuvre de D ieu surl out , so nt éc rit s
dan s les cieux el inscrit s sllr les registres de cell e pa roisse qui les rappell era après de nombreux sièc les .
Mes devo irs à Lous ces messieurs el à tout es les hem euses perso nn es
qui VOliS entourent..
Dans l'allenle de vos bont és, j'ai l'honn eul' ri e me dirc,
Madame,
Aussi, enhardi par l'OS bounes promesses il l'éga nl de ma pau vre
paroisse, el p" I' l' otl'e c~cc ll ent ('œul', anim é d'un e confiance sans born e
en l'otre si l'<l>pert lleuse pcr50 nn e ;
TI'ompés, d'aill eur5, l'a l' de5 promesses sén ellses (lui nOlis on t été
fait es et n'pélées pa!' il, départ emenl et l't~ tat , ct qu i ne so nt pas tenu es,
nous al'ons, pour sa ti sfai l'e au IJe50in impél'ie ux de la co nslrueti on d'une
noul'eile églis Cl !l'UII nuuvea u pl'es bY I1're, nous al"OI1S eu le plus grand
co urage ell pressanl l'at hèYrmcll t J e ccs dellx édifi ces illlpéri eusemen t
réclamés ,depuis sepl siêcles enl"iroll, eL par suite, ap rès l'achcl"c lllenl
des tral'aux: en oulre dc> Irois Illil le el neu f cen is fl' uncs que j'ai foumi s
de mes prop res deni ers, malgré la modi cit é de mes resso ll rccs lIni sont
lrès infim es quand on co mpare l'a l'oil' cl les charges no mbrellsP,s qu 'il
m'impose, \'achèl"cmenl des tl'ul'au\ nOlis laisse un u(\fic il de trois mill e
el cinq cent treil le- un franc s,
35-
Votre tl'ès humhle, très reco nnaissa nt se rviteur ,
~
iuné : HERMITTE .
~
P. R .
Seillons, pal' Sainl Maximin (Var), 21 décelllbre'1864.
Madame,
J 'ai l'honnel1l' de vous acc usel' réception dc vo tre bon ne lettre l'enfermanlun e somme de 100fl', (lue vous av ez la honté rl e nous donn er pour
solder les lravau x de co nsll'ucli on de nolre nouve ll e ég lise el de notre
nouveaü presbytère à Seillons,
Agréez mes remerciemenls, ainsi que ce ll x de tous les mcmbres du
�-
36-
-
co nsei l de FaIJriquc Cl du Consci l lIlu ni ci pal donl je suis ici l'organe el
l'i nl erprè le,
Suivan l ma pl'o mcssc, jc ' ,'icns de prendre Ics mesures n é ~e ssa i res
P')l\I' pCl'péluer il jamais il Seill ons, le soul'cnir de cell e nonl' ell c largesse
dc la pari dc l'olrc honora bic personn c, T ous ensemble, nous faisoil, des
l'OOUX pOUl' l'olre PI'()IIl PI el en licr rélahlissellleili. No us l'OUS prions
égalemenl d'agr(' cr I,·s VŒUX que nous inspi re il l'égard .l'une si généreuse bicnfailrice l'a pproc hc tl es fêlcs, el celle du commcncemen t d'un e
nOlll'clle annéc,
:\ OIlS l'OUS souha ilons ue bon ncs pI heureuses fèles, un e bonn c
sail le ri dcs plus hC,li'cuses allnpcs accolli pagnécs d'ulle infinil é d/aull'es
lout es 1'1115 heureuses ,
Qu e de laul'ier, , " " 15 moissoilO CZ ici-has pour le rie l par l'OS charil és
sans nombl'c , Vous èles la Pro,'idence d'un e infinilé de malheureux cl
d'établissemenls qu e l'OUS serourcz de 10H I l'olre pou voir, Le Scigneur
qui récompense si hien un simple l'erre d'eau fl'ail' hc don né cn so n nom,
soil aux nécessit eux, soi l pOUl' ln déc cllcc descull esclla décoration de ses
lemples, ne peu t manqu er de ,'o us rése rver tl cs rémun érai ions nomhl'cuses, propo rlionn ées surlou t il la mulliplicilé el au dhouemcn\ avee lesqu els l'OUS tliSll'i uucz al'cc lanl de di scememcnt les hil'ns qu c le ciel li si
bicn placés enlrc " OS lihéral es mains, Je prie ici M, Baumeel sa fa mille,
1\1. Élicnn e ct S:l fam ill c, el lous cc ux qu i l' OUS cn tou l'ent des so ins qu e
l'OUS mérilez alOUS égards, dc rccc"oi r mes sa lul s afl'cclu cux,
Agl'écz "ous- même, Madame, l'assu l'ance de mes se ntim cnl s de profon d l'eSpel'1 r i de pal'faile gralilud e,
Signé : 11 ERMlTT E,
P, tl.
37-
Sei llons, par Suinl-Maximin (Vm' ), le 16janl'ier 1865,
Madame,
Il me 1<lI'de d'3ppl'cndre tl es nouvelles positives SUI' volre pl'écieuse
santé, el, C'CSl il CCl cfTct que j'ai l'honn eur de l'OUS adresser la présenl e, NOliSavo ns fail des "ooux pour volre prompt el enli er rétablissemenl, el j'ai eu soin de les présenler avec aulanl de ferveur que de dévouemenl au Sainl Aul el.
Je ne passc pas UII jOlll" Madame, sans adresscr mcs su pplications
pour volrc honorabl e pe l'son ll ~, ainsi qu e pour cclle dc feu monsie ur
vO ll,'e épou x bien-aimé, el si le t iel m'exa uce, oh 1 Madame, vous serez
touj ours heul'euse clans toul e la forc e du terme ,
J'ai au ssi fait pricr pour vous dans plusieurs ma isons relio'ieuses de
France av ec lesquell es je suis en co n espondan cc, J'ai lout liel~ de croire
que tant de vo ix élevées au ciel en votre faveur ne manqueronl pas de
faire pleUVOir sur l'OUS les gl'lices el les bénédictions célesles,
Je ne pounai jamais Irop fair e pOUl' vous rem ercicr de Iou les vos
nomureuses bOnles envers le pasleur et le Iroupeau ue la paroisse de
Seillons, Accc piez le t1 é,ir bien sincère qu e j'ai de faire po ur vo us lout
ce qUI pourra vous elre agréable,
Je, preseul e mes der oirs hM, el Mme et Mlle Baumc, Mlle E lisa,
M, E llcn ne ct sa famill e, ai nsi qu e taules les personn es qui so nt aLla~hées il voll'e honorabl e Eervice,
, ~ n altendant de l'ecevoi r que lques illOis sur voire précieuse sa nlé, si
Inl eressanl e pOUl' tanl de perso nn e;; qui vous porlent aux nu es, en vous
rem erciant dc vos nombreuses largesses el chal'il és,
J'ai l'honn eur de IIlCdirc,
Madame,
Vo lI'e Il'(\5 humbl e el Irès rccun naissanl se rl'il eur,
Signé: HERiIIlTTE,
p , Il,
�-
38
-
agrém cnt s. Je vous prie d'o ubli el· les enlluis que je pounals vous avoir
ca usés, tOll tefo is bien invo lontairement.
J e m'en sllis retournée heureuse, ma lgré le plaisir qu e j'avais d'è tl'e
auprè, de VOliS, VO LI S la issant auss i bi en qu e vou s le pal'ai ssiez . J 'espère
que rail" de la campa gne co ntribu era il votre parfait e guéri soll. Je m'en
réjouis d'ava nce, cl \"ou s prie de me donn er au plus tôt poss ibl e de vos
chères nouv ell es .
Signes, ce 29 avril 186a .
Chère el bien-aim ée co usi ll e,
Quoiqne à son retour Albin vous ait déjil donn é des nouv ell es de notl·1l
heureuse arrivée à Signes, je n'ai pu résister au désir de vo us ccrire ,
quoique les pièces qu'on a promises il papa, co ncernant sa noblesse, ne
fu sse nt arrivées de T oul on . Je me hâterai de vous en donner co nnaissa nce dès qu'elles seront en not re possession. Les fl·ais qu'occasionnera
la rectifica tion de nos ex traits de naissa nce m'ont eO·rayée . On prét end
qu'ils coûterùnt50 fr. chac un . La pénuri e dans laquelle se trouve Illon
père le met dans l'i mpossibilit é de fa il·e celle dépense. II lui res te bien
encore quelque pen de vin, mais il le lui faut tout pou r pa ye r les paysans.
Bon gré, mal gré, il au rai t fallu se passer de toi lelle , i vo us n'avi ez eu
l'heureuse id ée de m'en ménage r la surprise.
Bien loin de vous fair e un e obligation de payer ces frai s, chère ct bienaim ée co usi ne, je viens so lliciter ce tte nouvelle fav eu r ùe vo tre b'l nté;
si elle vous paraît ind iscrète, ne m'en voulez pas, c'est la génêl·osité et
la bienfai sa nce de votre cœu r qui me fait croire qu e \·ous ajouterC'l celle
nouvelle preuve de sy mpathi e il toutes cell es que vou, nous avez donn ées
jusq u'à ce jour et qu e vous voul ez bien nous donn er el) co ntinuant vos
so ins non-seul ement bienveilla nts mais enco re tout ma téri els, il vo tre cher
fill eul.
T out cela, chère r,t bi en-aimée co usine, ne-fait qu'accroître la haut e
estime que j'avais de vo us et l'affection sincè re qu e je vo us po rtais.
Vo tre souvenir es t spéc ialement cher il mon cœlll', ca l' je ne puis ouhli er co mbi en VOliS avez été bonn e, alTable, gé néreuse et empressée
pend ant mon séjollr· il Aix. Les petits mécon tent emen ts qui, qu elquefois,
s'apercevaient en vous ne peuven t sa ns doute s'attribuer qll ';) voire gê ne
fin ancière. J e n'a i qu',) me louer de voIre all enti on il me pror urer ues
39-
Mon ph·c me charrje (le VOltS olTrir ses devoirs el sa vive fjmlitnde.
.'
Albin a rapl'on é les bou teill es Lf r,· l' huil e qui es!. excell ent e el qui est
venue fort il propos; celle qlli étai t destinée pour la tab le ~ t a it vers sa fin ;
te ll e-là es!. bien supéri elll·e en qllalité. Jc viens d'ac he\'er l'écharpe.
Faul e de temps, je n'a i lm travailler à la robe; je l'a is m'y mettl'c aprr's
m'ê tre débarrassée de la lessive. En atl(}ndant le jOll l' où j'aurai le plaisir
de m'entretenir avec \" OIlS, chère et bonne co usine, je vo us emill'asse
hi en tendrement. Je YOUS prie de me rappeler au pieux so uven ir de la
sœur Saint-Jose ph, de présen tel· mes respects à Mme de Monta igu et à
ses Messiell rs. Je remel·cic Mlle Elisa deses ·aU enti ons et lui envoi e un
bonjollr bien affec tu eux ainsi qu 'il M ll e Noém i qlli , j'espère, aura obtenu
sans trop de pein e l'cn ll'ée il l'école norma le. J e pense qu'Albin sc sera
mis tont de bon au trav ai l com me il nous l'a promis. Adi eu 1 tendre
co usin e, tout il von5 101ljOlll"S.
Signée : BAPTISTINE.
Signes, te Hl t1 éccll1hre '1865.
Chèl·e cl bi en-aim ée co usin e,
.T ~
n'ai pn répondre lout ri e suit e A votre aimab le et alTectll euse leUre,
le fa t lell r ne Ille l'a remi se qlle quelqu es minut es avant le départ du
COUrrl el·, probahl emen t il la fin de sa tomnée; il m'a remi s 811,si un e
�-
40lellre de M. Bauill e contenant ,leux billets de hanqu e de cent francs
chacun, ce dont je vous remercie linfinimenl. Papa mc charge dc vous
exprimer sa recoll1WiSSa1lCc el a élé (orl sellsiblr ri l'inlin!1 que VOltS lui
l'orle.:: ; il1llc dema.ndail sO t/ vent dans sa maladie si VOli S n'cirie::: pas
en col'e de j'etow' cl si voire san1(; (;Iail bonne. 11 a été qu elques jours dans
le délire et ne rêvait jamais que ses delles et surt out il l'impossib ili té de
payer les intérêts. Je crai gnais bien qu e les so ucis qu'il paraissait avoir
n'au gmentasse nt la fi èl'rc et n'abrégeassent ses jours.
Cett e annèe plus qu c jamais nous serons gênés et so umis il de grandes
privations et de grands ennuis, à cause de ce qu e les rin s so nt si bon
marché; nOl1s so mmes obl igés de vendl'e ~ 4 fI'. 30 les 60 litres les
meilleures qu alités. Ju gez par là où se borneront nos moyens; quoique
la récolte du vin ait été honn e, il peine si elle suffira pOlll' payer les
paysans. Aussi je mïnqu iétais bean co llp en l'oyan t mon père malade;
maintenant nous le croyons hors de dan ger. Hiel', il es t l'ûs té un c hcul' e
levé, il n'a pas été fati.gué pour cela , néanm oins il s'es t trouv é plus faib le
qu 'il ne croya it, ù cause dc so n
. 11est (ort mal dan s le lit ct
nous toul'mentait depuis plusicurs jours; nous avons céc1 é il ses désirs
d'a près le conseil du médecin , el auj ourd'hui il attend qu e j'~i e terminé
cell e lettre pOUl' que nuus le fa ssions co uché. Il ne se trouve pas plus
fati gué qu'hi er, mais il vous dire l'rai nous l'avons habi llé co mm e un
mann equin et n'a pu faire pour tout mouvement qu e d'aller dulil au f~ u .
D'après ce qu'a dit le médecin , la co nval escence sera longue. Grâccs à
vos bontés, les soucis que mc d01/n aienl les dépc11 ses ocel/siol/nées par
les maladies ont bien diminué. Jusqu'à présent je ne suis pas trop fat:gu ée, qu oique depuis vin gt-cinq jours je passe unc nu it et non l'au tre allprès ~e mon père. lIa bien résolu de renon cer il ses voyages de Marseille
qui le fati gua ient beaucoup quo iqu' il n'y fit plus que dc petites dépe nses depllis plusieurs ann ées, et surtout maintenant il a fait son j ub il é au
mois d'od ohre et parait être dans de meil leurs sentiments. Nous lui
- 41prodi guons tous les soins possihles. Je ne crois pas qu'il ait ù se plaind re
de ses enfants. Albin , qui parai t hea uco up plus raison nable, est retourn é
lundi il Aix, Voya nt que papa allait mie ux, il a été bien aise d'aller reprendre ses étud es pour ne pas perdre son temps; il a il cœ u!' de passer
son ex am en. J'espère qu'avec l'aide de Dieu et l'OS soi ns, chère et
bien-aimée co usine, il parv iendra il faire quelqne chose, il a d'excellentes int enti ons,
Adi eu' chère ct bien-aimée co usine, je vous embrasse de bie n bon
cœ ur et vous prie de cl'oi re il ma sérieuse atTec tic n ct ma vive gratitud e.
J e suis tout il " ou ~ toujou rs,
Signée: BAPTISTINE.
Je regrell.e vivement qll(\ Mlle Elisa soit suutTl'an te. Ve uillez, je vous
prie, me rappeler il so n hon so uv enir .
Signes, 11 janvier 1866.
Bien chère marrai ne ,
Excusez-moi, je vous prie, si j'ai mis tant de retard il vous écrire,
vous do nn er de mes no uvell es et de celles de toute la fam ille, nous avons
été très occupés depuis Illo n arrivée et ce sera une cause j uste qui
m'excusera sa ns doutc auprès de vo us.
Lorsqu e vo us me di tes de ve nir me repose r ,\ Signes, jusq u'il ce 'l ue
vo ns me disiez de retourn er il Aix, je vous fis part de la lettre de ma
sœur m' informa nt de la dé ter minati on de papa concernant le par tage de
ses biens, ma is de ses dettcs aussi ; je compris tout le plaisir qne cela
l'o ns fi t , eh hien ' chèrc ma rra ine, tout est fi ni scIon vos rlésirs.
•
�-
-
&'1! -
Papa , ))(11' lin acte cie partllge anticipé, s'est clém'ÎS de tous ses biens el a
!'emis en tre 110S mains fouf ce qui étail en son pouvoir, 'moyennant uue
modique pel/sion de clO IL':,C cents francs 1Jal' 011 , PeL1Ja, en l'estant che::,
nous, Il e touchera que si:): ccnts li'(I11CS deva nt être em.ployés ct SO li cntrrfien et il sa llOUI'/'i t lLre ,
L'ncle de"nn l nolaire a élé passé el signé hi er il six heures dll
soi r. En acceplanl ce pariage , no us nous som mes chargés d'un poids
énorm e el n;;sez difll cile il pori cr ; mais, cn honn eur , nous nous sommes
chargés de rendl'c il Ioule noIre fami ll e l'honn eur qui ava it élé terni
v
pend ant qu elqu es ann ées par la co ndu il!' irrég uli ère d'un de ses membres, Aurcsle, nous avons fai l noire dC\'oir, c'est la conscience qui nous
a eno-3"és ,\ Ic fa irc et non notre in lérêl. NOI:s all ons nous ot euper, dès
" " t dc ma maj orilé, de co mnwll cer il pa yer les dell es de noIre
le momen
père, de sor te qu e si nous nc SOlll l11 eS pas dan s l'aisan ce, no us nous
effol'!:io ns dc rcnd rc il la funli ll e Ic rang qu'ell e avait aband ollné, P apa ,
a bien co mrris sa posilion, il a co mpris aussi ccll c de ses enfanl s el il
n'a pas hésilé de se rendre ,i noIre demande , De noIre CÔ lé, si nous sommes maîtres de noIre forlun e dès aujourd' hui, c'est puur nous dégager
de lout es dell es ct dc tous inl érêls il pnF r, ca l' les dell es déshonorent et
les inl érèls ru inent I ~s famill es, co mm e "ous me l'avez di t souven t et
votre ra ison était bicn jusle, Quant il moi, j'ni fai t lous mes etTur ts pOUf
parven ir à cell e fin , pO li r que, élant nup,'ès de VOliS, jc puisse mc p,'éseni er et co nlinu er par mon lravai l il me faire I1 nc positi on flili fasse
honn eur il \' 01rc l'nn ,, Cl il 10l1 s les bienfai ls de vo Ire part pOlir moi,
Cepenllanl , vu ulanl co nscrver l'un ilé en lre fl'è,'e el sœur, 1l 0 US nous
sommes promis ti r. viv rc loujüurs Cil famill e, d'uu il' nos illl éréls cO lllm e
si nos propr ié lés él:l ient in!l ivises el, pour ne pas perdrc mon Icmps, Ill a
sœ ur s'est char;:;ée dc la tl irec ti on tl es atTai rcs, ponr que je puisse l'clou\'ner il Ai x et !'on tinu cl' mcs études , Nos inl cnl ions so nt dc mell\'c UII
fel'ln ic r le plus tôl possi ble il lout cs nos ca mpa gnes et ve ndrc l'cli c de
•
43-
Sainte-Margueril e à Marseille, dont le prix nous servira à acquitter
les deltes de papa et profiter intégralement du revenu de celles de
Signes ,
Bien chère marraine, je suis en même temps l'écho de Baptislin e qui
voudrait bien avoir pli vous en informer aussi; mais il qui des occupation s ne laissent point de temps libre, Nous sommes inquiets de connaître
de vos nouvelles parce qu e lorsque je suis parti et qu e je vous ai embrassée en vous quitlant, vous étiez enrhumée, Nous so uhailons que
vou s soyez parfaitement remise et qu'à mon retour à Ai x je n'entende pas ce tte voix rauque que vous-av iez à mon départ. Baptistine el \lIoi
souhaitons aussi qu e l'état des yeux de Mlle Elisa soil meilleur, nous la
priOIiS d'agréer nos vœux pOUl' son prompt rétablisscment. Mes yeux
sont touj ours dans le même état el je n'allends qu'un mot de vous pour
retourner à Aix, Papa va toujours mieux ; il a été fr ès sensible à vo tre
,bon souveni,', Bien chère marraine, à bientôt le plaisir de vous embrassel', J e confie, du l'este, au papier le soin de vo us ex pri mer ma reconnai ssance et mon parfait attachement, car je suis pour la vic vo tre fill eul
tout dévou é le plus aimant.
Signé : Albi n de CANCELAOE,
�CONSULTATION
DE MM. DEMANTE, DU VERGER ET VALETTE
PROFESSEURS A LA FACULTÉ DE DROIT DE PARIS .
POUR
LES REPRÉSENTANTS DE
MADAME VEUVE DE BOURGUIGNON
CONTRI!
M. ISNARD-CANCELADE
AIX
TYPOGRAPHIE REMONDET-AUBIN,
{867.
SUR LE COURS, ~3.
�CONSULTATION
DE MM. DEMA NTE , DUVERGER ET VALETTE ,
rIlOFESSF.UnS A LA FAtliLTÉ DE IIIlOIT DE 'l'AniS
POUR
LES REPRÉSENTANTS
DE
MADAME
DE
BOURGUIGNON
CONTR E
,r
M. ISNARO-CANCELAOE
1
Les soussignés, Professeurs à la Faculté de Droit de Paris,
Qui ont pris connaissance :
10 ])'un Mémoire sigl'\ é de MM . Moutte, Jules Favre , Pascal
Roux, Brémond, av ocats; Bédarrid e ct Marius Roux, avoués;
2 0 D' un e Consultation de MM. Demolornbe, doyen de la Facult é
de Droit de Caen , et Trolley, avocat à la C Olll' de Caen ;
50 D'un e Consultation de M. J . Bédarrid e, avocat ;
Adhèrent aux conclusions desdits Mémoire et Consultations, par
deux motifs, ou moye ns principaux, lesqu els, en substance, renlrent
plus ou moins dans ceux qui onl déjà été prése nt és .
�-4Premier moyen. -
Le sieur CancelaJ e doit être déclaré non
receyabl e, fa ute d'intérêt, il cl'i tif\u er le testament dll27 octobre 1862,
fait au profit de Mme de Bourgui gnon de Fabregoul es, et cc, il ra ison
de l'existence de 1'3ncien testament du 1 ,1 juillet 1857 (non contesté par
le demand eur) , où M. Pall y est institué légataire unil' el'sel.
-5n'est pas demand é, autre chose de refuser cc qui est uemanue pal' celui
qui n'a au cun droit ill'obje[ de sa réclamation.
En d'autres termes, quand même M. Cancelade parvi endl'ait à démontl'cl' qu e Ics
h é l' il.i c r~
de Mm e de Bourgui gnon détiennent sans
au cun droit la succession dunl il s'agit , il n'aurait pas prouvé son
En elTet, si l'un suppose l'annulali on du testam ent de '1862, les biens
propre droit ,\ sc faire délivl'el' la mêmc succession ; c'es t le con-
de la succession aurai ent pal' Iii-même un propriétail'e qui ne se rait pas
tra ire qui , en l'état actll el dcs choses, est éta bli dès il présent , puis-
iVI. Callcelade, mais hien M. Pally . 'Cclui-ei, co mm e léga taire uniyersel, serait l'cconnu al'oil' été, au uécès de M. ùc Bourgui gnon, saisi
de tous les biens appartenant ,i c~ demier, qlli n'a pas laissé d'héritiers
il réserve. (Cod. Na p. , art. 1006. )
qu e l'hériti er ùu san g, M. Ca ncp laùc, est nécrssaircment exclu par
E t même ce légat ai re univcrsel se tl'oul' erait avuir déjù accepté ta
-
un légatail'c univ crsel qui a accepté, Cl dont le titrc n'cst pa." co ntesté pal' ledit sieur Ca ncelad e.
La th i'se co ntrairc abouti t il dcs conseq\l cnecs tout ù fait inarlmissilJles ct qui r ll funt. apparaître la fausse té jusqu 'il l'évid'C nce.
succession de M. de Bourguignon, allendu que, en vertu ue son titre,
Supposons ll'aburd quc Mme d e Bourgui gnon n'ait pas invoqué
il a d'abord réc lamé, puis final ement abandonn é cell e succession , moyen-
le testam ent de 1862, qu'elle se soit content éc tl es legs con tenus
nant600,OOO fr. , il la veuye du testat eur. (Cod. Nap ., art. 778 et
dan s le codicil le de 1860 et qu'ell e ail. obtcnu du sieur Pa ll y, léga-
780). Ces faits ne sont et ne peuvenl être au cun eme'nt co ntes tés ; en
taire
so rt e qu e, il défaut de Mme veuve de Bourguignon (ou ri e ses ayant-
le sieur Cancelad è, all éguant la nullité du cotlicille de '1860, atta-
cause), il*res teraitunl égataire univ ersel saisi, ayant fait son acceptation,
et ùontl e titre ne serait pas annu lé.
que Mme vcuvc de Bourguignon pour lui fa i,'e restitu er les objets
Sans doutc, le juge ne pourrait pas, après al'oil' prononcé la nullité
Mme de Bourgui gnon serait en droit de répondre : Vous n'avez pas
du testament de 1862, ordonner aux héritiers de Mme de Bou, r"ui"non
0
0
,
d'intérêt il agir cont l'c moi , car si le codicille tombc, cc n'est pas
de restitu er la succession dont il s'agit à M, Pall y, légataire universel
uni~' e rse l .
la uélilTallce de ces legs; supposo ns, en outre, qu e '
qu 'elle déti endrait ainsi comme légata ire. A co up
VO li S
SlU' ,
en pareil cas,
qui prbfit erez de la nullité des legs qu'il con tient ; ce sera le
'de M. de Bourgui gnon ; cal' ce serait accorder ce qui n'aul'ait pas été
légataire uni vcrsel saisi, lequ el m'en a fait la rl éli vrance. Est-ce que
demand é par un e partie en c~use . Ma is au tre chose est d'act:orde; ce qu i
le sieul' Canccbt.le pourl'ait écarter celle fin de non-I'ecevoir ? Evidemment nOll . E t pourtant dans cett e hypothèse , la prétention de
�,
-6-
-
7--
M. Cancelade serait, en réalité, la méme que dans le cas actuel;
tant que de besoin, des prétentions que l'on avait d'abord élevées. En
et on la repousserait pal' ln même fin de non-recevoir, tirée du dé-
effet, les tit res ou moyens de preuve quelconque, dont une des parties
consent à ne plus faire usage contre l'autre, ne so nt pas pour cela mis au
faut d'intérêt chez le demandeur.
néant au profit du prem ier venu; un pareil résu ltat sera it absurde. Tout
Dettxièllle moyen. -
En vertu de la transa-c t.ion du HI mars 1863,
naturellement, le possesse ur de ces mêmes litres en fait passer le bèn6-
les hériti ers' ùe Mme de Bourguin on peuyent, ainsi qu'clle l'aurait pu
fice éventuel lei qu'il peut exister, et sans aucune garantie, à l'autre
partie, c'est-il-dire il celle qui, d'après la transaction, doit conserver les
elle-même, du chef de 1\1. Pally, et co mme in vestie des droi ts qui auraient appar tenu à ce dernier, opposer à M. Cancelad c le testament
du 11 juillet 1857.
1. Sans dout e, en princi pe la transac ti on, pou r ce qui concerne les
objets litigieux, est uo ac te déclaratif el non translatif de la propriété des
biens don t il s'agit. Et, selon no us, la jurisprudence va trop loin dans les
objets litigieux. A eet égard, l'intention des personnes qui ont transigé ne peut être douteuse; et ici s'applique bien l'article 1135 du
Code Napoléon, "ù il est dit que" les conventions obligent non-seu" lement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que
" l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nalUl'!!.
)l
cas où elle traite la tl'ansaction co mme une ·aliénation proprement dite,
L'article précédent (1134) dit aussi que les conven ti ons (( doivent èll'e
(( exécutées de bonne (oi. »
fait e à titre onéreux, et passibl e des droits fiscaux applicabl es ù la ven te.
Sans doute Mme de Bourguignon, nous la mettons pal'fois en scène au
A notre avis, c'est là méconn aitre l'intention vérit able des P!lrli es, qui
lieu de ses héritiers (brevÜatis causâ), possède tout d'abord en vertu de
ont "oulu , aut ant qu e possible et avan t tout, donn er !lIeur convention
son propre titre d'acqu isition , qui est le testament de 1862; et la t1'ans-
un eITet déclarati r. Et de Iii es t venue la règre du Code Napoléo n que
mission des biens héréditaires lui a été faite ùil'ectement pal' son mari;
«
les transac ti ons ont entre les parties, l'aut orité de la chose jugée en
en sorte qu'cmjotl1"rl'htlÏ, et à l'égard des mêmes biens, elle n'entend
«
dernier resso rt. » (C. Nap., arl. 2052. ) Cc n'est pas, bien entendu,
pas être l'ayant-cause du sieur Pally . Mais ce qu'elle a acquis par
l'équivalen t de 1ft chose jugée . Ainsi, les moyens d'a ttaque co ntre les
transactions et con tre les jugement s ne son t. pas les mêmes, mais la
la transact ion et ce qu'elle a payé 600,000 fr .,c'est la renon ciation faite
transacti on qui n'est pas, selon nous du moi ns, un e vente proprement. dit e, ni un e au tre transmission des objets en litige, n'en
sult ant du testame·nt de 1857.
Si, pal' hypo th èse, le testament de 1862 venait à être annulé, celui
contient pas moins un aha nd on, et, pal' suit e, un e eession faite , en
de 1857 rev ivrait con tre l'héritier du sang ; or il ne pounait revivre
en sa (aveur, par les enfan ts Pail )', il tous,les bénéfices quelconques ré-
�,
-8 -
.
-9-
qu'au profit des héritiers de Mme de Bourguignon. Les héritiers, qui
II. Surabond amment , nous ferons remarcluer que, même en do nn ant
possèdent aujourd'hui en vertu de l'acte de 1862, se l'etrouvcraient
Ull se ns exagé ré il l'article 2052 du Code Na poléon, et en trai tanlla
posséder en \'Crtu de l'acte de 1857. Cela est si vra i que si, touj ours
transacti on comme 'Un jugement proprement dit, on at'l'ivcrait encore au
par hypoth èse, M. Cancelade évinçait les hérit ie rs de Bourguignon
même résultat (d'écarter la dema nde de M. Cancelade); et rcla par
auxquels on aurai t refusé le moyen de défense que nous vou lons leur
applica ti on de la max ime: si vinca vincentem te
fortiori vinca te.
Mme de Bourguignon aya nt triomphé des enfants PaHy, del'l'aittriompher de M. Cancelade, vaincü lui-méme dans la IUlle qu'i l engagerait
contre les enfan ts PaHy. Celui qui a obtenu lin jugement SUI' une question de prop riété a, fla !' cela même, un titre qu'il peut faire valoir contre
les tiers, ainsi qu e l'a deux fois jugé la Cou r de cassation (1J, et qui ne
dev ra céder qu'à un titre supérieur.
Par to us ces motifs, les soussignés estimen t que la demande du sieur
Cancelad e est non reccyable, et, en tout cas, mal fondée .
faire accorder, les enfants Pail y, yenant évi ncer ù leur tour M. Ca ncelade contre lequ el ils invoquerai ent leur ti tre, devraient remettl'e
la succession aux représentants de Mme de Bourguignon, cont l'e lesquels ils ne puurraientla reteni r ; cal' I~ s Pally so nt liés pal' la transaction qu'ils ont souscrite. Or, il y aurait là, comme on le voi t. tout de
suite, une involution de procédure fort inuti le, et l'esprit de no tre législat ion conduit bien plutôt il ce résultat, simple et équitable, d'autoriser chac un il invoquel' les titres qui , en définitive, do ivent lui profiter.
fi
Délibéré il Paris, le 9 ma i 1867.
En se bornant il demanù er la nu lli té du t.estament de 1862, le
sieur Cancelade ne fait donc rien d'utile. Ces moyens de nu llité du
Signés,' A. VALETIE.
même testament en supposa nt qu'ils existent, n'aboutissent à aucun
résultat sérieux, et son action ne procède d'a ucun intérêt qu i puisse être
A. DUVERGER.
avoué. Il s'est imaginé, bien à tort, que le testamen t de 1857 a été
G. DEMANTE.
écarté d'une manière abstraite et absolue, et mis' complétement au
néan t; tandis qu e, au co ntra ire, ainsi qu e nous l'avons fait vo ir, ce
testam ent a été uti lisé co mme moyen de tra nsaction pal' les enfan ts
Pail y, et leur a procuré des va leurs considérables, moyen nant lesq uelles
ils ont consenti à ne pas se préva loir de leur titre contre Mme de BourgUignon.
(1) Arrèts de 1a Cour de eass,,' ',.. Req . rel' ' , 22 mai 1865 l(eommune de
, Lalley
bo's
cie)'
Oev
186:;
1
159
,
voir
la
note
3
,
'ibid
,
2'
CIV.
eass.,
'
C commune de P r 1 1
"
•
1"
. ' l
'b 'd
décembro 1865 (Tereinet C, Tripier): Dev , 1866, 1,205 ; VOir ausSI a noIe 1 , •
27
•
t;
�CONSULTATION
u.;s nf:nrrmns
DE Mme VEUVE DE BOUnGUIGNON.
Les so ussignés, avoca ts h la Cour Impérial e de Rennes, consultés sur la
question de savoi ., si les héritiers ùe Mm, de Bourguignon peuvent 0l)poser
" la demande du sieur Isnard-Cancelade une fin de non-rerevoir , .'ésultant
du testament du 'II juillet 1857, et de la transaction intervenue, les
1\) mars et 1'1 mai 1863, entre cette dame et les bénéfi ciaires dudit
testament , sont d'avis , ap.'ès avoir pris lectu re d'un Mémoire imprimé dans
lequel sont relatés les faits de la cause et les documents du procès, que la
fin de non-recevoir p,'o posée doit être accu eillie.
Les soussignés mDtivent leUl' opin ion sur les. considérations suivantes:
§ 1".
Le sieur Isnard-Cancelade , se di sant hé.'iti er de M. de Bourguignon ,
revendique contre les héritiers dè la dame veuve de Bourguignon la succession que cette dame aUl'ait recueillie de son ma,'i en vertu d'un testamen t
authentique du 27 octobre '1862.
Pour justifie.' celle re"endication , il soutient que l'a rt. 724 du Code Napoléon l'a sai si de pl ein droit de l'hérédité de son parent, ct que cette saisine légale n'a Ill. être annulée par le testament du 27 octob.'e 1862, qui
in stitu e Mme de Bourgui gnon légatail'c universelle de son mari , ce lestament étant l'œuvre d'un testateu.' en démence, et, de plus, le résultat de
la captation exe.'cée par la légataire.
Les soussignés n'ollt point à sc pronollcer sur le mérite des allaques
que le sieur Isnard -Cancelade s'es t décidé si ta.'divement à formul e.' contre
le testament de M. de Bourguignon. Toutefoi s, les ci,'constan ces relatées
dans le Mémoire soumis à leur examen leur pa .'aissent tellement graves,
•
�-2qu'il s ont pei ne à croire que la justice, alo,'s même qu 'elle éca ,'tel'3it la
lin dc non-rcccroir puisée dans le testament de 1857 et dans la transac1 186'.) , - "tori scrait unc l,,'eurc dont l'in utili té semble d'avance
tl.on (e
<1
(
établic ,
Mais, avant de statucr SUl' l'ad mi ssibilité d'une pareill c preuve, qui ne
doit êtrc accueillic qu'avcc un e grande circonspccti on, ou pl ntôt avcc une
extrêmc défi ance, il raut tout d'abord que les magisll'ats décident si, dans
l'état, la dcmande du sieu,' Isna ,'d-Ca nceladc procède, ou si, au contraire,
elle n'est pas dès à prése nt repou ssée pa,' une fin dc non-recevoir II1 surmontable.
Or, sur ce point , les soussignés pensent qu'aucun dout e n'es t possible ,
si l'on se pénètre dc la nat ure dc l'action in ten téc par le demandeur ct
des conditions qu e la loi impose à son exerci ce.
En rait , Mm. de Bou" gui gnon a recuei lli la succession de son mari et en
a tl':lnsmi s la légitime possession à ses ,'eprése ntant s,
Lc sieur Isnard-Can celade, en dirigean t con tre ceux -ci son ac tion en
pétition d'hérédité, s'est donc con stitué à leu r égaJ'd demandeur en rcvendica tion . Mais pour justil1er unc pa ,'cille demande, il ne lui suffit pas de se
hOl'Dcr simplement étab li,' sa qua lité de successiblc; il doi t, cc qui est
bi en dilTérent , prouve,' son droit à la propriété de la succession qu 'il revendique.
Sans doute, en thèse généra le. la prop"i été dc la succession résulte de
la seul e qualité de successiblc, par suite de la sa isinc quc l'arl. 724, C. N.,
accorde à l'bériti er du sang. Mais dans l'espècc , cellc saisin e n'a jamais
appartenu au sieU!' lsna,'d-Can celade, pa rce quc , au moment Ol! M. de
BOUl'gui gnon cst décédé, il existait , indépcndamment du tcstament allaq ué,
un autre testament du II juillet 1857, qui instituait le sieu,' Pa lly légataire unil'ersel, et que ce légataire unil'ersel, aux termes de l'a rI. 100G du
Code Xapoléoll , était lui-même investi de la saisine des biens du défu nt ,
le défunt n'ayant point laissé d'héritiers à résel'l'e.
Celle saisine légale, qu e l'arl. 100G donnait au léga tai re institué de
1857 , o'a pas cu seulcment pour elTet ju ,'idiqu e d'anéanti" la saisine de
l'arl. 721 inl'oq ué pal' le prétendn hér'itier du sang ; ca r on l'a mon trer
dans un instant quc le sieur Pa il)' a réellcment app,'éhendé la succession ,
en )' renonçant en ral'eur dc la veuve de Bourguignoo , in stitu éc pa,' un
testament postérieur . Mai s, sans même se préoccuper dcs conséq uences de
celle renonciation, les soussignés estimen t qu 'en droit, et pa,' la seu le
'l
-3 éncrgie de l'a,t, 1006 , le d"oit de propri été que le rCI'cndiquant ne pcut
puiscr <lue dans l'arl. 724 a été co mpl ètemcnt énervé ct anéanti pa,' l'in stituti on univcrselle du Il juillet 1857.
A la dcmand c en rel'cndi ca tion ro,'mu lée co ntre eux , les alan t-droi t de
Mm, de Bou" gui gnon peul'ent donc dire al'ec raiso n au sieur 1 nar'd-Ca nce!ade : .. Vous rel'endiqucz un e succession qui n'a pu nous êtrc valabl emcnt
( u'ansmise P:)!' nOlre 3tllCl1 1', parce que, suivant \"otl'C articulatio n, le tcs-
, tament qu c M. de Bou "guignon a rait, en sa raveu ,', le 27 octobrc 18G2 ,
" serait entaché dc nulli té ; mais, alors même que votre arti culati on scrait
« Haie, ,IOlI'C demand e nc procèderait pas, 00 1', si vo us faisiez Lom bel' le
" testament de 18G2, cc nc se,'ait pas à vous, mais an léga tairc universel
" du 'II juillet 1857 qu 'appar ticndrait l'hé,'édité. Vous nc pouvcz donc , cn
• l'état, revendiquer UIl C chose su l' laq uell e vous n'a vez préscntement aucun
, droit , et qui ne pouna vo us appartenir que lorsquc vous a,,'cz rait an, nule,' la saisin e qui a dét,'uit la vôtre. Partant , l'ot,'e ac ti on doit être dé" clarée non-recevable . •
On oppose, il est \'l'ai , à celle doctrinc deux anëts, l'un de la Cour de
Riom , l'auu'c dc la Co ur de Toulouse, ~ui , au premicr apcrçu, semblcnt
consacrer une opinion conu'a irc l, cclle dcs soussignés . Mais il suffi t de
lire ces deux al'l'êts poU!' ,'cconnaitre qu e la !ln de non- reccvo ir , dont il est
ici ques tion , ne devait y occupe,' qu'une place tout li rait sccondairc. Ces
deux arrêts, en elTct, pa" une simi litude aSSez ext,'ao rdin aire, repoussent,
comme in admissiblc et dénuéc dc pc,'tin ence, l'accusatio n de raux que l'héritier dt' sang avait témérairement form ulée contre un dcrnicr tes tament , ct
décla ,'cnt cellc derni ère disposition inattaqu able. Qu'im po l'tait alors, dCl'ant
ce malheureux hé,'iti cr qui perdait son procès par une première lin de nonrecc\' oi r, d'exa miner minuti eusement si son action n'eül pas cncol'c été
pa,'al ysée pa" une autre fin dc non-rccevoir résu ltant de cc qu 'il n'allaqua it
pas uu testament antérietu' que la valid ité du demi er empêchait dc "cvi l're?
Mais, chose di gnc de rcma"qu c, ni l'un , ni l'autre de ccs deux alTê t, ne
constate (et c'est là le point cssenti el) que le testament antérieur, conll'c
leq uel l'héritier exhérédé avait le tort de oc pas diri ger tout d'abOl'd son
allaque, renrermât au prolil d' un ti ers ce lle disposition ',,"i"erselle qui entrainait au proliL de l'institu é la saisin e de l'a ,'l. '100G et elTaça it , par la
seule rorce de ce ttc saisine, le droit du rel'cndiquau\.
La Co u,, de Pau dans l'a.... êt du 21 févri er 1835, ct la Cùur de Bastia
dans celui du 27 juin 1865, ont aussi , elles, statué sur cc llc questiou ; et
�-
4-
elles ont adm is la li n de non-recevoir parcc qn e, commc dan s notre espècc,
Ic testament antérieur dans lequ el on puisait ceUe exce ption renfermait un
legs universel qui attribuait la succession rcvendiquée à un aull'e que Ic
revendiqu an!. Ces deux Cours ont donc apprécié, comme les soussignés,
les elIets juridiques de l'al'!. 1006, et c'est pour cela qu'elles n'ont pas
hésité li déclarel' quc celui qui revendiquait un e hérédité con tre le bénéficiairc d'un derni cr testament, lorsqu 'il exi stait un testament antériem qui
in vestissait un tiers de la propriété de ce tte hérédité, dcvait être déclaré
non-reccvable cl ans la revendi ca ti on d' une chose à laquclle il n'avait ainsi
aucuu droi!.
Si donc la dame de Bourguignon n'a,'ail fail aucun e transaction avec le
sicur Pall y, .légatairc universel institu é pal' Ie testament du 'II juillet 1857,
el si les représcntants de cette dame n'avaient pas, comme on va l'établir
plus loin , le droit cI 'invoquer pOUl' eux-mêmes Ic bénéfi ce dc cc p,'emier
testament, le seul fa it de l'existence de l'institution universell e de '1857
suOi rai t aux l'eux des soussignés pOUl' rendre non-recevablc la revendi cation
formuléc pal' le sicur Isna,'d-Cancelade contre les possesscllI'S actuels de
l' hérédité dc M. dc Bourguignon.
Le ~I ém o irc soumis au x soussignés signale un autre arrêt rendu sur la
<Iuestion, celui de la Cour de Cassation du 26 juin 1860 . Mai s , comme on
l'a dit avec raison, ce t arrêt a été rendu dan s un e es pèce toute différente
de celle dont il s'agit au procès. Dans celle affaire, le 'tcs tament antérieur
que l'béritiel' négligeait d'allaquel', comme le sieu,' Isnard-Can ce lade néglige d'allaquer celui du 11 jui llet 1857, l'enfermait bien, comm e dan s la
cause actuelle, un legs uni versel. Mais le bénéfi ciail'c de cell c in stitu tion
était une municipalité, la villc dc Bordeaux , contre laquelle l'héritier du
sang étai t d'avance assuré d'obtenir la réduction d;une libél'a lité alleignant
le chilIl'e énorm e de 2 millions, et dépoui ll ant en entier la famill e du disposant. L'existencc de ce premiel' testament qui , s'il venait h revine pal'
suite dc l'annulation du second , loin de destitu er l' hériti el' du sa ng de toute
espèce de droit , lui aurait , au contraire, ass uré le bénéfi ce d' un e rédu ction
considérabl e, n'a donc pa s paru con stitu er con trc cet hériti cl' le défaut de
droit ct d'intérêt qui seul l'oUl'ait rendl'e son acti on inecevable. Au ssi, les
soussignés considèrent-ils l'arrêt du 26 juin 1860 comme parfaitement
ju ridique.
Mais qu ellc parité pou rrait-on établir entrc l'i nstituti on univcrsell e du
Il septembre '185ï , qu i, de plein droit , art. W06, saisissait le sieur Pally
- 5de l'It' rMité de M, de Bourguignon. et le testament visé par l'arrêt de
Cassati on p,'écité, qui , étant fait li profit d'unc mun icipalit é, nc pouva it ,
suivant l'éncrgique expression de l'ar!. DIO du C. Na p., avoi,' son erret
qu 'après un e ordo nnancc qui n'avait jamais été sollicitée?
§ 2.
Le sicu l' Isnard-Can cclade, ou peut aisément le Ill'csscntir, ne OIalltlucl'a
pas, pour échapper " l'argumcntati on qui précède, d'invoq uer Ics considérants mêmes de l'arrêt de Cassation qu'on vient de rappeler, ct de se les
appropriel' en disan t aux rcp,'éscntants de Mm, dc Bourguignon : • Vous
, m'opposez le testamcnt du Il juillct 185ï qui institu e le sieur
, Pally; mais qui vous assUl'e quc je -n'obtiendrai pas dc lui , soit à l'a" miablc, soit en justi ce, ct ce après avoir démontré la nullité du der\( ni cl' les lam ent, un e reconnaissance conSlalant que le premier es t égatcment nul ? Pour arrivel' à l'hél'édité que je rcvendique, j'ai à vaincre un
double obstaclc, je Ic sais. Qui m'oblige li com mencer par l'allaque du
"
"
,
,
premier, au li eu dc diriger tout (l'ahord mes effort s con tre celui qui a
in vesti votre auteur de la possession des biens que je réclamc ? "
A cc langage, les rcp,'ésentants de la dame "cuve dc Bourgui gnon pour raient immédiatement l'épondre quc le sieur Isnal'd-Cancelade n'est nullement (ondé à décliner ai nsi l'objection tirée de son défaut de qualité.
Demandeur en rel'cudi c.ation , il es t obli gé, en effet, dc prouvel' qu 'il est le
propri étaire de la chose revendiquée. Et si on lui démontl'c que la nullité
du sccond testament, loin dc le rendre propriétaire, a Jlour r.ooséquence
irrécusablc d'investir le sieur Pall y dc la propri été de l' hérédité, il n'est
pas plus en droit d'allég uel' qu'il lui sel'a loisible ensuite dc s'arranger
avec le sieur Pall y, et d'acquérir par cet arrangement la qu alité 'lui lui
manque, qu 'un autre revcndiquant, à qui on opposcrait (lu e cc qu 'il revendique appartient li un ti ers, ne serait fond é à soutenir qu 'il lui sera toujours loisibl e, après le procès, d'acheter les dl'oits du véritable propriétaire
et de consolider ai nsi la situ ation éminemm ent précairc qu 'il se contente
pour le moment d'am bit ionner. Si la dOCll'ine que le sicul' Isnard -Cancelade
es t fatalemcnt obligé de fairc consaCI'er, pOUl' écartcr la fi n de non-recevoir qu'on lui opposc, pouvait , en effet, prévaloir, il faudrait ad mcttre que,
dan s toute action cn rcvendicati on , le rcvendiquant , qui n'aurait pas même
l'omb,'c d'un droit su,' l'objet de sa demande, pourrait cependant faire gra-
�- 6vcment sta tll er 5111' Ic pl'ocès qn'i l aurail la rantaisie dc susci tcr au délenteur tic la chosc rcvendiquée. Pcrsonnc ue serait dès lors à l'abri des
pou rsuites les plus téméraires ct les plus rolles quc le premi er venu s'avisel'3it de In i intenlel'. En raill le possessellr dil'ait 11 l ' in s~n sé qui le trouble
dans sa possession : Ce que VOliS réclamez appal,ti ent à unc personn e qui ,
pOli r des l'n isons qn e jc n'ai pas à vous raire connaitrc, consent 11 me lai sser nsucapcr l'objet de vO ire l'evendicalion. Cet in. ensé pourrail , mal gré
ce ll e obj ectio n pére mptoire, s'obsliner dans un e demandc aussi bizalTe, el
raire jllger qllC, ri s-à- ri s de llli qui est sa ns intérêt, le posscsscur n'est pas
en même temps Ic propriélaire de la chose rcvendiquée.
~I a i s. dans l'es pèce, à la diffél'cnce de cell cs jugécs par les COUI', de
Hiom et dc Toulousc et pa l' cell e de Cassation, il e,islc lin rait capilal ct
décisir qui ne pcrmct mème pas ail sieur Isnard-Can celadc dc colol'cr son
aHaque contrc le lesta ment de 1862, en disant qu e, pl LIS lard , il lui sel'a
loisi ble de Ira itel' arcc les bénéfi ciail'es du testament dc 1857. Le sieUl'
Pa lly, légatairc ulli "erscl institué par ce Pl'emiel' testament, et la dcmoiselle Pall y, sa sœUI', au profit de laqu ell e ce ilc même di spo ilion rcnrermail un legs parricul ier, ont effectivcment traité avec Mm. dc Bourguignon.
Comme le sieur rsnar(l-Ca ncelade, le sieur Pall y ct sa sœur voulaient,
aussi CU" allaq uer le testament de "1862, afin de raire revivre celui de
1857. o~s co nsid érations qu c les so u ss i g n ~s n'ont point à examiner déterminèren t Mm. de Boorgllignoo '1 transiger avcc Ics sienl' et demoiselle
Pa ll y; et ceg derniers , moyennant une so mme de 600,000 1'1' . que cette
dame consenl ait à lelll' payer, renoncèrent (ce sont les termes de la Iransaclion) li se I,r éc'a l oi r cOlltr e elle du testament de '1857.
Or, l'enoneer en raveur d'une personne à sc préva loir d' un teslament
qui "ous inslitue légataire unircrse l el qui vous im-estit de pl ein droit de
l' bé r~dit é du testatellr, c'est appréhender celle hérédilé ct Iransmelire il
celu i à qui 1' 0 11 consent celie renoncialion les droits quc l'on avait soimême sur la succession. Le texte de l'aI'l. 780 du C. Na p. ne permet
aucun doule sur ce poinl. Peu importe d'a illeurs qu e la renonciation soit
consentie pal' nn hél'itier du sang ou par un héritier institué, pllisque
celui-ci a la saisine légal e, en "crtu de l'arL 1006, comme l'autre la possède en vertu de l'al'I. 724.
En présence de cet acte tl'ansacti onnel du 19 mars 1863, qni renrerm e
11 la rois l'appréhension de la successioll par le léga laire uni" erscl de 1857
et la translatio n du bénéfi ce de celle appréhension ail profit de Mm. de
- 7Bourguignon et de cs ap nHlroi l, le sieur Isnard -Ca ll ce l a d ~ ne peut donc
plus écarter la fin de non-I'ccevoir qu 'on lui oppose, er. all éguant qu 'il
pOllrra un jour Il'aitel' arec les lJénéfi ciail'es du tcslamellt de 1857.
Aujourd'hui , les bénél1ciaires de cc teslament sont les représentants de
Mme de fioul'guignon , pal'cc (Ill e celle dame, en \'crlu de la l'c nonciation
consentie à son profil , est devenn e réellement cessionn aire des dl'oits qne
le testament de 1857 conférait au sicur Pally el '1 la demoisell e Pall y.
Du moment que les aya nt-droit de Mm, de Bourguignon ,'el'sent au procès la transaction des 19 mars et Il mai 1863, et le testament de 1857,
dont ceUe Iransacti on assul'ait le bénéfi ee à lelll' autenr , le sieul' IsnardCan celade est obligé de discul er '" tcstam ent de '181>7 ct de prouvel' qu'il
eSI, lui aussi, rrappé (l 'un e 'nullil é radica le , connlle celui dc 1862. Par le
fait de la transaclion, les hériti ers de "l m, de Bourguignon out, on peut le
dire, 1111 double titre qui leul' assure l'hérédité revendiquée par le sieur
lsnard-Callcclade, ,1 savoir , le teslament de 1862 et celu i de 1857. Il ue
lui suffit donc pas, pOUl' mOli"er sa pétition d'hérédité, d'attaquer le dcrni er de ces leslamellts, il raut au ssi qU'Il allaque le second et 4U'il l'allaqu e
entre les main s de ceu, qui désormais ont seuls qualité pOUl' l'invoquer CI
le défenùre.
Le sieur Pa11y et sa sœur , en elfet, ont uon-seulement renon cé en faveur
de Mm, de Bourgui gnon au bénéfi cc dll testament de '1857, mais ils ont
reçll plu s d' ull demi-million pOUl' pri x de celle l'enonciation. Comment
ùonc pourraient-ils maintenant Ll'aiter a,'ec le sieur rsnal'd-Cancelade au
slljet des droil s que leul' conrérait ce tes tament ? A quel titrc ct en qu elle
qualité pourraient-ils lui vendl'e et lui céder ce qu 'ils ont en réalité vendu
et cédé 11 M"" dc Bourguignon ~
Le sieur lsnard-Cancelade ne peut donc plus obteni r des sieur ct
demoiselle Pally qu'ils renoncent 3 se prévaloir contre lu i du lestament de
1857, qui l'écarle dc la succession de M. de Bourguignon. Et, en vertu
de la ma,im e ill j Hdicii, conlra"i"'''' , il ne peut da-"anlage les actionner en
jusli ce el raire juger contre cux que ce tes tament n'a pas eu pOUl' effel
d'annul er la sai sine et les droits que lui conférait sa qualité d'h(;rilier dll
san g.
Comment , en elTet, suait-il possible au sieul' Pally ct 11 sa sœnl' , qui
n'ont pill s d' intérèl à soutenir le lestament de '1857, de défcndre aujourd'hui contre le sieur lsnard-Cancelade la validité d'un litre qu'ils ont aliéné
au profit de ~pllO de Bourguignon?
�-8Comment le sicur lsnard-Canrclade. à qui l'on a notifié cc testament de
185ï et l'actc transactionnel des 19 mars ct \1 mai 1863, ct qlli sait dè-<
101's quc les frère et sœur Pail y n'ont plus aucun droit à l'h ~rédité de·M. de
BOlll'gui p;noll , osel'ai t-il diriger cont re eux Ulle nouvf'lIe actI on en revendica tion de cette hérédi té ~ ui ne leur apparti ent pills?
Impossible au sieur lsnard-Cancelade de traiter à l'amiabl e avec le si ~ur
et la demoisell e Pall y; im possible à lui de diri ger contre eux une actIOn
en rcycndica tion, qui ne pourra it ayoir (le sens qu 'à la condition d'être
un e coll usion fl'all du lcuse par laq uelle le demand eur et les défend elll's yiendl'3 ient jOll er de\'ant la justi ce ulle in digne comédie. Il faut donc , de toute
nécessité, qu'il accepte la fin de non-rece\'oi r qu'on lui oppose, 0 11 qu 'il se
décide à attaquer le testament de 18m . Et si. comme l'indiqu e le Mémoire
soumis aux soussignés, cc testament de 185ï est inattaqu able, à tel point
que le sieur ISllard·Cancelade n'ose pas même l'al'guer de nullité, il s'ensuit qu e sa demande doit ètl'e écal'lée.
Une dernière réne,ion se présente natu l'ellement à l'espri t de celui qui
chcrche dans les précédents de la jurisp"u dellce, et surtout dans celui de
l' arrêt de Cassa tio n du 26 jui n '1860, une règle ou du moins un enseignement qui puisse lui senir à juger le procès suscité pal' le sieur lsnard-Cancelarl e au x l'epréselltants de M"" veuve de Boul'gllignon. La CO Ul' suprême,
dan s son arrêt, a décidé que l'héritier du sa ng, dépossédé 11 la fois pal' une
institution faite au profi t de la vill e de Bordeaux, et pal' une seco nde, fait e
en faveur d'une demoiselle BUI'e tte, avait pu tout d'abord attaqu er ce tte
deuxième insti tution sans se préoccuper de la premi ère. Cette décision, eu
égard à la nature toute pa l,ti cul ière du premier testament , s'explique et se
justifie. comme on l'a dit p,·écérlemment. L'hériti er qui commençait par
attaquer le testament insti tuant la demoisell e Burette avait justement un
motif et un intérêt très-légiti me à diriger d'abord son acti on contre ce
dernier testament, pal'ce que c'était le seul moyen de faire l'cvi\'re celui
fait a!l profit de la ville de Bordea ux, et d'obtenir ensuite contre cette
mun icipalité une réduction que le gùu"ernement ne l'cfu sc jamais en pareille
circonstance. Mais cette décision, qu e la COUI' suprême a justement motiyée sur cet in tél'êl tout spécial et tout exceptionnel, cÎlt-eli e jamais été
rendue si la demoiselle Burette avait été en droit d'in voqu er pour ell emême les disposition s du tes tament la it à la ,'ille de BOI'dea ux?
Si la vi lle de Bo rdeaux, autorisée pal' une ordo nnance remplaçant pour
elle la saisi oe de l' al'1. 1006, a\'ait appréhend é la succession ; si ell e avait
-9ensuite tl'aité avec la demoiselle Burelle dans les termes oil le sieur et la
demoiselle Pail)' ont tl'aité avec Mm. de Bourguignon ; si elle ava it ainsi
lI'ansféré à cette second e légataire les dl'oits résultant du premier testament;
et si cette cession, en forme de transaction , ava it , comme celle consenti e
par les sieur ct demoiselle Pall y, reçu l'homologatiou ct la consécra tion de
la justice, es t~ i l possib le, sans faire injure à la sagesse de la Cour de Cassation, de supposer qu e l'arrêt du 26 juin 1860 eût été le même?
En fait ct en droit, les représentants de Mm, de Bourguignon possèdent
l'hél'itage que celte dame a reçu de M. de Bourgui gnon ; et ils le possèdent
en vertu de deux titres, le testament de 1862 et celui de 1857.
Cette possession, le sieur Isnard-Cancelade ne peut êtl'e admis à la troubler quc s'il prouve en avoir le (lI'oit, c'est-à-dire, être le propriétaire légitime des biens indllment détenus par Mm, de Bo urguignon et ses succes seurs. Or , dans l'état actuel de sa demande, et tan t que le testament de
'1857 res tel'a debollt, prêt à prendl'e la place de celui de 1862, que le de·
mandeur essaie de renverser, il est certaiu qu'il n'a pas l'ombre d'un dl'O it
de propriété" l'héritage qu 'il l'evendique.
Il y a plus, grâce à la transaction des 19 mars et 11 mai 1863 et à l'énCl'gie des aI'l. 1006 et 780 du C. Nap., le bénéfi ce du testament de '1857
appa l'licnt aussi bien aux représentants de M'"' de Bourguignon que celui
dll testament de 1862, fait à son pl'ofit. C'est donc contl'e des possesseurs
dont le droit repose SUI' deux titres de propriété que M. Isnard-Cancelade
lill'lllul e sa revendication. Et, ell présence de la fin de nOIl-recevoil' tirée du
testament qu'il n'ose attaquer, sa demande, dépouillée de tout artifice, se
l'éduit forcément et logiquement à solliciter de la justice une décision <lu i
dépouillerait provisoirement les défendeurs ùe lelll' possession, parce <I"e
l' un de leurs titres ne ya udl'ai t rien, sauf à leul' restitller ensuite cett e
possession en vertu de leur autre titl'e que l'on examinerai t plu s tard .
Les soussignés estimcnt donc qlle, sans s'alTêtcl' à l'examen des fa its
dont le sieul' Isnard -Cancelade offre la preuve, le Tribuna l décla l'era pureOl ent pt simplement sa demande non-recevabl e.
Délibéré à Rennes, le 8 mai 1867 .
l'. JOU I1\'.
TH. Bl OAR D.
Hennes. -
Imp. Co t.:!.
�ADHÉSION MOTIVÉE
POUS LES REPRÉSENTANTS
DE FE U DAME DE BO URG UIG NON
CONTII E
M. ISNARD-CANC ELADE.
.
L'avocal soussigné, doyen de la Faculté de Droit d'Aix,
Vu le Mémoire à consulter dans l'inl érêt des représentants de ·
Mme de Bourguignon de Fabregoules;
Vu les consultations délibérées dans le mème sens;
Adhère, par les motifs ci-dessous, au x conclusions dudit Mémoire el
desdiles consultations, et eSI, par conséqu ent, d'avis qu e la demande du
sieur Isnard-Cancelad e, héritier nalurel de feu M. de Bourguignon de
Fabregoules, en nu llité du teslament du 27 octobre 1862, fait par
M. de Bourguignon au profit de son épouse, doit êlre déclarée non
recevable, et qu'il doit êlre statué sur celle fin de non-recevoir, par
jngerilent distinct, et préalablement à tout débat sur le fond de l'affaire.
{
�- 2En droit nul n'a d'acti on en justice sa ns int érél. En fait, le te<;tament
du 27 octobre 1862, au Pl'oût de Mme de Bourguignon , portai t l'évocation d\ lIl testamen t antéri eur, du 11 juillel 1857, et d'un codici ll e
du 21 alTi l '1860,
HU
profil de M, et de Mlle Pa ll y, frère et sœur. La
nullité du testamenl de 1860 ne serail don c ù'aucune uti lité au sielll'
Can celadc, et n'aurai l d'autre eO'el qu e de fair e rev ivre, dans l'int él'êt
de i\1. ct de Mlle Pally, le testamenl de 1857 et le codi cille de 1860.
Pour que l'actiun du sienr Cancclade flit recev:\ble, il faudrait , de tou te
-3entre Mme de Bourguignon et les frère et sœur Pally, transaction par
laque lle les frère el sœur Pally onl virtuellement cédé à Mme de Bourguignon, moyennant les 800,000 fI'. à eux payés ou prom is, tous les
dro its résultant en leur faveur du tesla ment de 1857 et ùu codicille de
1860.
C'esl l'exislence de cette t.ransaction de 1865 qui autorise les représenlants de Mme de BOUl'guignon à se prévaloir de deux lilres insépura- .
nécessi té, qu'elle flil dirigée à la fois l'o nt l'e le testamenl de 1857 el le
bles l'un de l'aulre, le lestamenl de 1857 et celui de 1862. C'est cette
même lransaction qui oblige le sieur Cancelade à les allaquer tous dpux
codi ci lle de 1860, aussi hien qu e co ntre le testament de 1862. Tanl qu'i l
à la fois, sous peine d'une insurmonlable et péremptoire fin de non-
n'en sera [lOinl ainsi, l'acti on du sienr Cancelade est évidemment fru s-
recevo ir.
tratoire. E lle doit, (lès le début , être pérem pt oiremenl rej etée, pour
Et vo ilà pourquoi la doctrine des al'l'êt.s, qui onl admis l'hél'ilier légi-
défa ut d'intérêt, sa ns au cun e disc ussion du fond , pu isque cell e disc ussion
ne servirait il ri en au demand eur.
time à atlaquer successivement les divers testaments qui l'excluenl de la
succession, e~l absolumenl inapplicable à l'espèce; landis que, au con-
Et qu 'on ne dise pas qu e le sieur Cancehde, pal' cela se ul qu'il agil
traire, la jurisprudence su ivant laquelle il esllenu de les atlaquer tous à
comme héritier naturel de feu M. Bourgui gnon de Fab r egou l ~s, a inlé-
la fois, y trouve de nouveaux el plus puissants mOlifs d'application ,
nil et droi t il demander la nullilé du derni er lestamenl qui lui fail ohs-
tacle, sa uf il allaquer ult éri euremenlles testaments an téri eurs. E n th èse
Aix, le 28 avri l 1867.
général e, celle prétention pourra il être com balluc l'al' les argument s les
L. CABANTOUS ,
plus séri eux el les plus solid es) mais il suffil de faire remarquer que,
Ancien Bâtonnier.
d&ns l'espi'ce, elle est abso lument el radicalement inso ut enable. En
elTet, les représentant s de Mme de Bourgui gnon de J'a~rcgo ul es Ile se
boment pas à opposer au sieur Cancelade le tes tament de 1862. Ils lUI
opposent aussi le testamenl de 1857 et le codicille de '1860, el ils sont
fond és il le fair e, en \' erlu de la transaction passée, le HI mars 1865,
1
I. il. Typ. Relllondet-A ubio, I\lr l, Cour. ,:
.
�•
•
CONCLUSIONS
POUR
LE · SIEUR BEINET
19issant en qualité de curaleur à la
suctes~ ion
m3ntedeMadame
DE BOURGUIGNON DE FlBREGOULES, dHendeur,
leu~e
CONTRE
LE SIEUR ISNARD-CANCELADE
DEMANDEUR
En présence de } O M' B É DARRIDE, exéCl<tewl' testamentaire (le .~[a.d . ve nve
de BowrgU'ignon de Fabl'egoules et ,le divers autres légata ires de lad ite dame,
pœl'fies intervenantes.
AIX
ACH ILL E MA KA IRE , IMPRIM EU I\ - LI BI\ AI RE
2, rue Pont-Moreau 1 2
i8Q '7
�CONCLUSIONS
POUR
LE SIEUR BEINET
Agissanl en quùilé de euraleur il Iii succession ncanle de ladame leUle
DG BOURGUIGNON DE FlBREGOULES. défendeur.
CONTRE
LE SIEUR ISNARD-CANCELADE
DEMANDEUR
En préstnce de 1" M' BÉDARRIDE, exécuteur testamcnta'ire de Mad, v.u~.
de Bourg,àgnon de Fab-regoules et de divers aut'res légataires de ladite dame,
part'ies Ù1.l·cl"venœntes .
•
•
"-
Tenant les moyens. 6ns el conclusions consignés dans les mémoires, consullalÎons et pièces de procédure versés au procès:
Attendu que M. de Bourguignon de Fabregoules est décédé à Aix le 20
janvier 1863, en l'état de deux testaments, lepremier aladate du 10juillet
�-4-
-5-
1857, en forme olographe, au profit du mineur Pally, et le second en for-
2° Que si un tiers venait à faire annuler le testament de 1862, la saisin e
me authentique , en date du 27 octobre 1862, au profit de son épouse;
Qu'aussitôt après le décès de M. de Bourguignon, le sieur Pally, sans tenir
compte de I"etistence du testament de 1862, s'empressa de faire ouvrir ju-
légale de la succession de M. de Bourguignon passerait immédiatement et
de plein droit, aUI termes de l'article 1006 du Code Napoléon, sur la tête
du bénéficiaire du testament de 1851, lequel, investi de cetle saisine, ne
à la date du 2\ janvier \863, le testament olographe de 1857, qui fut dé-
pourrait, ni en user pour arracher à Mme veuve de Bourguignon ou il ses
ayants-cause, la possession matérielle de ladite succession, ni même y re-
posé aux minutes de M' Bremond, notaire à Ai. ;
noncer au profit du tiers qui aurait obtenu l'annulation du testament de
diciairement, suivant ordonnance de M. le président du tribunal civil d'Aix,
1862, car ce serait là porter alteinte à la transaction qu'il a signée;
Que par acte au greffe du tribunal civil d'Aix, en date du 3 février 1863,
le mineur Pally , dûment autorisé par son conseil de famille, a déclaré accepter, sous bénéfice d'inventaire, la succession à lui dévolue et à laqu~lIe, aux
termes de l'arLicle783 du Code Napoléon, il ne pourrait plus être admis à
renoncer à l'avenir;
Qu'armé du testament de t 851 et du titre par lui accepté de légataire
universel de feu 1\1. de Bourguignon, le sieur Pally a obtenu de Mad. veuve
de Bourguignon ~ investie du même Lit~", par le testament de 1862, une
somme de 800,000 francs, en échange de sa renonciation il se prévaloir, à
l'encontre Ile Mad. de Bourguignon, de sa qualité de légataire univ.ersel, et à
allaquer , sous quelque (orme et préte:ete que ce soit, le testament du 27
octobre t 862.
3° Qu'en conséquence, le tiers qui aurait obtenu l'annulation clu testament de 1862 n'aurait, par le fait, aucun bénéfice il retirer de celle annula. tion tant que subsisteraient les effets du testament de t 857 .. joint à la transaction ;
4° Enfin, qu'ensuite des principes ci-dessus exposés, I\1me veuve de
Bourguignon a qualité et intérêt pour se dHendre, à l'aide du testament de
1857 qui été l'objet et la cause de la transaction du 19 mars 1863, et dont
l'existence seule suffirait, en l' état de la transaction , pour lui assurer la
possession matérielle et efficace de l'hérédité de feu M. de Bourguignon,
dans le cas où le testament de t 862 viendrait à être annulé.
Attendu qu'il résulte de cette transaction intervenue aux formes de droit
entre les parties le 19 mars \863, une situation entièrement nouvelle, et
sans précédents juridiques, qui fait:
1° Que le testament de 1857 est sorti à effet au profit du mineur Pally,
lequel a "ccepté la qualité de légataire universel de M. de Bourguignon e-rga
omnes, et ne s'est interdit de s'en prévaloir qu'à l'encontre de Mme 'Veuve
de Bourguignon;
Attendu cependant que le sieur Isnard Cancelade, deux fois exclu de la
succession de feu M. de Bourguignon, a formé, par exploit du 21 juillet
t 866, à l'encontre du concluant ès -qualité, une demande tendant à obtenir
le délaissement et la restitution de l'hérédité de M. de Bourguignon dont
il se dit héritier naturel, et dirige erclusivement son attaque contre le testament du 27 octobre 186i.
�-6
Allendu que le test ament du 10 juillet 1857 et l'acte. du 19 mars 1863
ont été versés au procès par les ayant cause de Mme veuve de Bourguignon,
que l'acceptation de la qualité de légataire universel par M, Pally, résulte
d'un acte public ; et que le sieur Isnard Cancelade auquel ces actes sont opposés ne peut prétendre à une hérédité que le tribunal ne saurai t sous aUCun prétexte lui désemparer , puisque, la loi en investirait de plein droit le légataire
universel Pdly si le testament de 1862 venait à être annulé;
Quepar suite de la transaction, tant que l'un des deux testaments -de M, de
Bourguignon subsistera, les représentants de la succession de Mme veuve de
. Bourguignon , doivent être maintenus en possession de l'hérédité contestée;
qu' en conséquence le sieur lsnard Cancelade doit être déclaré non-recevable danss a demande, par suite de son défaut d'intérêt ,
Par ces motifs et autres à déduire en plaidant;
Conclut à ce qu 'il plaise au tribunal , déclarer le sieur lsnard Cancelade
non-recevable dans sa demande par suite de son défau!à'iutérêt, le débourter de toutes ses fins et conclusions, et mettre sur icelles le concluant hors
d'instance et de procès; condamner enfin le sieur hnard Cancelade aui
dépens distraits an profit de l'avoué soussigné sur son affirmation d'en avoir
fait les avances ,
Marius ROUX . Avoué
�
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
An account of the resource
Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Mémoire pour MM. Beinet et Bédarride en la qualité qu'ils agissent et les parties intervenantes défendeurs à l'exploit d'ajournement du 21 juillet 1866 contre M. Isnard-Cancelade demandeur au susdit exploit
Subject
The topic of the resource
Droit des successions
Factums après 1789
Successions et héritages
Description
An account of the resource
5 pièces relatives à la contestation d'un testament au milieu du 19e siècle en faveur de la ville d'Aix-en-Provence et à la nullité de cette demande
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bédarride, Jassuda (1804-1882)
Beinet, Albert
Roux, Marius
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES 7834/5
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1867
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
66 p.
26 cm
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
France. 16..
France. 18..
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/201769913
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES-007834_Memoire-Beinet_vignette.jpg
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Achille Makaire (Aix-en-Provence)
Abstract
A summary of the resource.
Jean-Baptiste de Bourguignon de Fabregoules – célèbre pour les donations qu’il a faites de son vivant à la ville d’Aix et au musée Granet, entre autres – est décédé sans descendance. Le premier testament, qu’il rédigea en 1857, excluait de sa succession sa femme, et instituait Jean-Baptiste Pally comme son héritier. Un codicille de 1860 laissait à sa femme plusieurs propriétés, tandis qu’un nouveau testament de 1862 en faisait son héritière. À la mort de Bourguignon, le précédent héritier et sa soeur s’engagèrent à ne pas contester ce testament, en échange de quoi ils reçurent une importante somme d’argent de sa veuve.
Peu après la mort cette dernière, survenue en 1866, son filleul, Albin Isnard-Cancelade conteste le testament de 1862, qu’il déclare faux, et se prétend l’héritier naturel de Bourguignon, bien qu’il ait été exclu de sa succession par deux fois.
Des professeurs à la faculté de droit de Paris – G. Demante, A. Vallete et A. Duverger – ont même été consultés sur l’affaire. Ils concluent à la non-recevabilité de la demande d’Isnard-Cancelade.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/173
Nullité (droit)
Successions et héritages -- Provence (France) -- 19e siècle
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/202/RES_5750_Dissertation-Etats.pdf
fa0aa6eeab880269638d17504634d539
PDF Text
Text
f//i.J
DISSERTATION
' UR LES
ÉTATS DE PROVENCE
t> .\ Il
,
L'ABBE DE CORIOLIS, D'AIX ,
ANCIEN CO.\'SE ILL ER DU ROI .1 L .I LOL'1l
A ID ES ET F/SA. CES
OUVR AGE
E
T I EREMENT
DE
CO.I/PTE
IN~; D I T
-,
,
A IX
C H EZ
R EMON DET- A U BIN .
L I BRA 1 RE- ÉD I TEUR.
Sil,. le COllrs, 53
MD CCCLXV II .
!.
�AVERTISSEMENT
La Dissertati on sur les Etats de Provence par l'abbé de Coriolis
etait jusqu'à ce jour demeurée illédite. }lous croyolls servir la
cause de la sciell ce, ell la publial/t et èl/ as Ilral/ t la cOl/serl'atiol/
d'un précieux documel/t .
L 'œuvre mérite les sympa thies de tous les hOlllllles q/li se livrent
aux études
historiques. Elle il/ téressera d'ul/e
mal/ière spéciale
ceux qui, en s'y livraI/t, Ollt eu plus particulièremel/t à regreller
l'absence d'ul/ travail sur les traditiolls et sur biel/ des
traits
sa illa/Ils de f' orgal/isatiol/ de la P rovellce COlllllle Pays d'Etats .
.No lls avons j ugé qu'il serait hors de propos de faire précéder la
dissertation de f' abbé de Coriolis pa r /ll/e a/ltre dissertatioll où
seraient analysées des œ /lvres pilis récel/ tes,
oncemal/t le m.e'me
sujet, mais don t le cadre se limite à
époq/le déterminée.
/Ill e
L 'œuvre de Coriolis se sujfit à elle-même ; elle a SO Il caractère
propre. Nous ne saurions la présellter comme illspirée par ulle
�•
,1
VII
pellsée dl.' r/itil/ul' historil/ut', ayant pour bul de creuser jusque
ciel/s Elats, ':pars çà & là; on a cherché à cO"l/oitre ce qn'ils
dans des projondeurs ou l'érudition now'elle pourra seule pé/létrer.
étoiel/t; ce /l'eJI qu'après beaucoup de tralJalt & de fatigues qU'ail
Tell~ l/u'~II,'
ej/ l'e,,u à bout de percer dans cette IlIlit des tems reculés. Il ej/
est, a~'rr II.' recherches laborieuses el très étendues
qu'elle suppose, al'I!C le J'aste e"semble de docl/ments qui lui ser-
à crail/dre que ces lambeaux
l'enl de pieees ju tijiratiJ'es, elle ai/rI! certainement IItl IJéritable
Je les cOII/erJleroi à la poj/érité en les conjig'/1allt dOlIS tin qua-
~t
Irièlne Tro ll/nIe .
serieux intéret. Elle doit être appréciée d'autant plus que I/OUS
n'a~'on
p
1/1.'
trOUS échappelll u"e jeconde fois.
Il
de publication de cette importance, ou soient résumés
et reliés les u"s aux autres ta"t de materiaux épars ou enfouis
dam les archil'e
Peu d'erudits sont en situah'on de consul-
Ces liglles étaient ecriles en '788 . Les Irois pn]C/idents
mes s'étaiell t succédés d'ail liée
1.'11
1'0111-
allllée depuis 17 6; le qllatrième
ter les doeummls amasses dans nos depàts publics. Jls s'estime-
qui traitait des premiers lilémellts historiqlles de la COllstitutioll
ro"t heureux dl.' demallder à
de la PrOI)el/Ce allait paraÎtre, lorsqlle cette COllstitl/tion elle-même
1/11
al/llaliste exact le fruit de ,'es
recherches ur tout IItl ensemble de faits qu'il est diJ1icile de
trOlH'er, parC<' qu'ils sont me'lés à beaucoup d'aulres tiléll/ellts
de notre histoire prol'etlçale.
La Dissertation sur le
Etats de Provence devait être dallS la
pensee de Corioli la cOllclusioll et le courOllllemellt de SO/l gral/d
Traite
ur
r
dministration du Comté de PrO\'ence. Elle était
1I1eme annOl,,<'e da liS rAI,is placé e" te'te du troisième voluml!:
fut emportée par la pll/s formidable des R éJlolutions.
L'ouJJl'age éta it ell qllelque sorte perdu. Les érlldits Ile pensaiellt pl liS à lui; et 1I0l/S éliolls me'me loill de SOllpçollner qu'il
subsistât IIl1e partie qllelconque de ce quatrième ])o lume, échappée
comll1e par miracle à la destructioll. NOliS Il'en OI'OIIS pas retrol/I'é seulemellt UII fragmellt plus ou moills ételldu , pOllJ'allt
s'ajouter utilemellt aux trois volul1les dl/ Traité su r l'Admini tration
du Comté de Provence. 11 nOlis a été dOllllé d'arracher à l'ollbli
UII 'ral'ai"!
complet el!
lui-llle'me , fOrl1lalll
IOllle
Le rétablijJemellt de IIOS Etals, disait l'Autetir. m'avoit fait
COllceVOlr le projet d'augmenter ce t1'Oijième Voll/me d:ulI jupplé-
blier a]'ec sa riche collectioll de documellts,
mellt, que je dej/illois à trall/mettre à la poj/érité répoql/e de
répolldre
cette Rêvoltl/ioll & les circonf/allces ql/i la relldroiellt remarqua-
études historiques dans /70lre paX-'.
ble .
• Un plan plus vaj/e m'a été propojé, l'amour de la Patrie ra
diBe. On a eu de la peine à raJJembler les documens de nos all-
ulle
exposition
historique sllr 1I0S allciells Etats. _VOliS n'hésitolls pas à le puall~'
et 1I0US croyons
vœllx des hommes qlli Oll t à cœur le progrès des
�AVIS
Nous croyons devoir prévenir les LeCleurs qu'ils ne trou ve ront pas toujours,
dan s cc Livre, l'unité ort hographique, qu ' ils y rencontreront parfois les mêmes
mots éc rits de différentes manières, et même des formes et des tournures qui
n'étaient plus u itées /lU temps oCt vivait l'Abbé de Coriolis. Cc ne son t point
lâ des erreurs, des négligen ces ou des om issions de la part de l'Editeur. Partant du principe rigoureux qu'il ne faut rieu changer dans la reproduction
des manuscrits des Ecrivains morts , il s'est co n formé religieusement au tex te,
même lorsqu'il ra reconnu fautir, & se se rait Cuit un scr upule de l'altérer
ou d'y Caire subir la moindre modification . Ce Volume est donc l'œuvre
originale de l'Abbe.'! de Coriolis, intacte et dans sa virginité native, tclle qu 'elle
a été conç ue et éc rite de la m ain de l'Aute ur, avec ses rormules, ses idiotismes personnels , ses imperfectio ns même . C'est 1 en quelque sorte 1 une
véritable photographie typographique, aya nt pris l'Abbé de Coriolis sur
nature, et le faisant revivre tel qu'il ét:1it. Si ce procédé éveille quelques
critiques, l'Editeur ne manquera pas d'autorités à leur opposer : c'est la
méth ode enseignée à l'Ecole des Chartres, qui est employée p:1r la direction
générale des Archives et par tous les hommes de science, so ucieux de conserver â un écrivain, qui ne vit plus, son individualité et son cachet particu lier, si l'on peut s'exprimer ainsi, nous dirions presq ue sa marque de
fabrique , en employant le langage du commerce .
· 1
�•
DIVISION DE L' OUVRAGE
INTRODUCTION .. . .... . . . ....... . ..... .. .... . . PAGE
CHAPITRE 1. -
Formation des Etals de Provence. . . . . .
CHAPITRE II. -
Admillij1l'atioll intermédiaire; jes Ajjemblées (; celles des divers Ordres.
103
CHAP ITRE II I. -
Officiers du Pap . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
149
CHAP ITRE IV. -
CommiffiolIs (; Députatiolls .. ..... . ..
163
CHAP ITRE V. -
Objets d'AdllIillij1ratioll relatifs à ['u-
CHAP ITRE VI. -
lIique aval/tage du Pays . . . . . . . . . . .
185
COlltributioll al/X charges publiques . . ' .
253
PIÈCES JUSTIFICATIVES ( NO' I - XCVI )
•
Il
PAG ES
I-CXXVII
�•
DISSERTATION
ÉT ATS DE PROVENCE
INTRODUCTION.
LAPro\'encc a toujour ' été Pays d' Etats, Quelques .\ uteurs ont penfé
que l'origine de cette maniere d'ètre ne remontoit qu'à l'an -+ 18, époque
à laquelle l' Empereur Honorius donna un Edit l'our o rd onner que les
Officiers 1vl unic ipaux des ept Provinces f'affembleroient chaque année, Mais cet Edit l'réfente , dan s !'cs difpofitions, la prcuve la plu s
complcte que l'Empereur ne Ce propofa d'autre but que de rétablir un
ufage anciennement obfervé.
Cet Edit, qui eft le Monument le plus ancien pour prouver l'exiften ce de ces ffemblees lati ona les, mérite fans doute de trouver
�O.
1'1,I(e \(1 , nou, ne nous CCJrterons l'as de la traduc1ion que nous en
'1 Jomw jl. r.·\bb~ du Bo,. dans ton Hitloire critique d e rEtabliffe ment de la 'lona rchic Francoife dans les Gaules. \ Tom . •, li" .I, ch. 5.)
H O ~ORll' :
ET THI::ODOSE, E \ PERE RS .
_III IrL'.l-i/llljln . 1GR [COL 1. Pn/"et dll Prétoire des Gau/es.
\ou, J'·ons rdolu ~n conrc'lucncc de ,·os fages repréfentation ,
J obli~er raI' un Edit perpétuel 8. irrévocable, nos Sujets des Sept
Pm,·inees '1 oblèn·er un ufage capable de les fa ire arriver enfin au
but Je leur, Jet!r.;. En efTet, rien ne fauroit ètre plus avantageux
l'ublle 8. au~ rarticuliers de ,·otre Diocefe, que la convoca tio n
June .\JTemblce qui fe tiendra tou ' les an' fous la diretlion du
Prdet du Pretoire des Gaules IX qui fera compofée no n feu lem en t
des rcrfonne, re,·etues des dignités qui donnent part au Gouvernement gcnèra l de chaque Provin ce, mais encore de ce ll es qui
c\crccnt le, cmplois qui donnent part au Gouvern ement particulier J' chaque Cite. Une telle Affemblée pourra bien d élibé rer
a,c.: fruit rur les moyens qui fe ron t les plus prop res it poun·oi l'
au\ b 'foin, Je LEtat, & qui feron t en même tems les moins préjuJièhlble, au\ i~t:r,:ts des propriétlirc. de fonds. Notre inten -
• ,lU
•
•
•
•
• lion e!l donc que, dor"na,·ant, les 'cpt Pro"inces f'affemblent
chJ'Iue annee au lour marqué dans la Ville métropo litaine, c'eftJ-dire dans Arlcs. En rremier lieu, il ne fau ro it ètre pris que
de, rdolutions làlutair~s pour tou t le monde dans une Affemblée
de, plth notabl~, perfonnages de chaque Province, et qui fera
t~nue orJinJircment lous l'infpecl ion du Préfet de notre Prétoire
de, Gaules. En fecond lieu, le PrO\·inces les plu dignes de notre
attention n'ignoreron t plu ' les rairon qui auro nt engagé it pren-
P RO\! NCF . -
I IHI\OOL 1'01'1 .
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drc le parti auquel on I"e t'era dcterminé; &. ainfi que le c1cl11undent la juflicc &. l'équ ité , on aura fnin d'inl1ruire tic es m.fon,
les Provinces, lefquelles n'auront point de n epréfcn tan, tian s cette
Affemblée. Il reviendra enco re il no, Sujets un avan tage du choÏ\
que . nous ,wons rait de la Ville de ,0nOantin ( . ) pour ctrc le
liege de l' lTemblée , que nou~ "oulons ètre tenue annuellemen t
puifqu 'a inli ell e devientlra pour tous Ces Membres l'occalion d'une
entrevue agréab le par elle-l11ême. L 'heureufe anlette tle cette \ ï lle
la rend un lieu d' un li gran d abord , 8. d' un commerce li fl oriffant , qu'i l n·y a poin t d'autre ville où l'on trou"e plu, airémen t
à ,·endre, it acheter & il échanger les protluits tic toutes le con-
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.,
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trée . dc la terre. Il I"emblc que ces fruib renoml11és, &. dont
chaque efpece ne parvient il fa perfcélion que fous le climat
particuli er qu'clle rend cé lèbrc, croiffent tous dan s les environ '
d 'Arles . On y troLl\·e encor e il la foi le trHors de l'Orient , les
pa rfums de l'Arabie, les ddicateffcs de l'Affyrie, les denrées de
l'Afrique, les nobles animaux que lï::fpagne élève &. le ' amles
qui fe fabriquent dans les Gaules. Arle en le li eu que la mer
Méditerranée & le Rhùn e femblent lIvoir choisi pour y rcunir
leurs eaux & pour en fai re le rendez-,·o us des nations qui habitent fur les cùtes &. fur les ri \"Cs qu'elles baignent. Que les Gaules
ayent donc quclque recon noitIance de r attention que nous avons
eue il choillr pour le lieu de leur Affembl ce unc femblable Ville,
où d'ailleurs il eft fi facile de fc rendre par toute forte de voitures,
foi t qu'on veuille y venir par terre , foit qu 'o n vcuille y "cnir
par cau. Il y a quelque tel11s que notre Préfet du Prétoire des
1(
1(
( 1) Conllantin-le-Grand avoit dOlllle fOIl nom
augme\ltée d'un quartier.
~,
la \'ille d'Arles. qu'il .Ivoit
�DI SERTATION 'lll lE' ÉT .. '
• Gaul~, ordonna, ctant mù par ces cOllfid0ra tions, la mème chaCe
que nous flatuons aujou rd'hui; mais comlllc ton Mandement eft
demeur0 fans etIet, foit par la négligence de ccu:>. qui a uroient
• dû le faire mettre il exccution, foit par la nonchalance d es ufurl',lIeurs, l'our tout ce qui regardoit le bien pub lic , nous vous
• ordonnons de nou\'eau d',lccomplir &. de faire accomp lir le Décret fui'ant.
Xotre \'Clonte efl qu'en exécution du préfe nt Edi t 8.: conformement aux anciens ufages, \'OUS &. \'os fucceffeurs \·ous ayez
• il faire tenir chaque ann"e, dans la \·i Ue d 'Ade , une Affemblée
• compoli:c des Ju es, de- autres Officier 8.: des Députés par les
PropridJJrcs des fonds de chacune des Sept Provinces , laquell e
.\fli:mblcè onmlencera [es f<'ances le 13 du mois d 'Aoust , 8.:
les continuera, fans les interrompre que le moin s qu 'il fera poftlble, jufqu'au 13 du mois de Septembre. Nous voulons encore
que tous no Officiers qui admin iflrent la Junice dans la No• œmpopulanie & la econde Aquita ine, celles dcs cpt Provin ce, qui font le, plu éloignées d'Ad e, & qu i auron t des af• faires J 'une teUe importance, qu'ils ne pourront fe rendre dans
cette Ville, y en\'oyent du moin des Repréfentan , ainfi qu 'il en
• d'ul,u;e en pareil cas. En faifant la pr~fente Ordonnance, nou s
fomme, trcs-perfuades que nou rendon un bon fen' ice à tous
nos 'ujets, &. que nou donnons en mème tems il la \·ille d'Arles
un temoyna e authentique ..le la reconnoiff..~nce que nous COIllèryon" ..le fon attachement il nos intérêts , leque l nous en fuffi• làmment connu par le bons rapports du Pa tri ce Constance,
, que nous regardons comme notre pere. Enfin , nous ordonno ns
qu'on fera payer une amende de cinq livres d 'or pefan t au:>.
• Ju~c, qui auront manqué de fe rendre à l'Affemblée d 'Arles , 8.:
une amende de trois liHes d'or aux lotables & Officiers Muni-
DE PIlO\ 1 ri
re
1. -
I N IROD~CTI
N.
5
• clpaux qui
feront rendus coupable" de la I11cme nc!(hgcncc.
• Donn" le 17 Avril, l'ann ~e du 12 e Consulat de lï::l11pcrcur Ho, nOflu~ 1'- du 8'· C nrula t de l'Empereur Théodolc . I)ubli e dans
• Arlcs le 23 Mai ..le la m(:ll1c ann~e. "
On Ile fauroit douter que la 1 rovence ne fit partie d 'ulle de~
Sept Pro\'inces don t l'Affcmblec en ordonnée par cct ~dit; le
nom de la \'ille qui cft dellgnée pour le rende/-yo us des Membre.
cOlwO_lués ne permet aucun doute fur cc point ; d 'ailleurs , Pline,
qui \'i\'oit fous Vcfpafien, dit, en parlant ..le la plus grande partie
du Pays appele dans le Sc siecle les Sept Pro\'inœs, &. en fui\ 'ant
la premiere divilion des Gaules: " On appelle la l'rovillce l\'ar" bonnoifc , la partie des Gaules qui confine a l'Italie , dont clic ell
ces
" feparée par le Var, & que baigne la mer Méditerranée . "
limites, on ne fauroit méconnoître la Provence.
Partie de la Gaule Narbonnoise, ell e lut honorcc fous les Romains du droit de bourgeoisie, & les mèmes LoiZ\. qui régiffoient
l'Italie furent fuivies en Provence. Elle étoit regardce, non comme
une Pro\'ince, mai comme une portion de l' Italie. Brel'i/"r 1Ialia
Jlerim qllal1l ProJ'illcia. C'ell ainfi que Pline f 'explique en parlant
de la Pro vence.
Sa maniere d 'ètre fut troublée \' er~ la d ~ca den(C de l'Empire ;
fa Conf1itution fut altér~e au milieu des troubles K des diffenfions
qui la ddachcrent des Romains. ;'ylais elle lut bientôt rétablie, 13<
l'on connoît encore aujourd 'hui la Déclaration du Roi Theodoric,
qui la réin tégra dans toltS fe s droits. En patTant fous la domination des Francs , & enfui te fous ce lle de fc
am tes particu liers,
ell e n 'en perdit au cun: elle conferva avec l'ufage du Droit Romain
la fo rme ancienne de fan Gou\'ernement poli tique. SOLIS le Gouvernement Comtal, les Villes qui a\'o ien t perdu, par lïnvafion des
peuples du Nord , b liberté dont elle;; jouiffoient fou s les Roma in;;,
�6
1)1
DISSER1'ATiON Sl R 11'< ETAT>
la reCOU\Tcrent : &. on yit à cette époque le pouvoir de E tats
writablemenr réduit en acte. De\'enue Comté Couverain , elle n'eut
aucune rebtion de dépendance avcc aucun autre Etat. Le Empereur< d'Occident n'exercercnt fur ell e qu 'une Cu zerain eté ch iméri'lue Les Comte~ de Prm'cnre devinrent Roi~ de Tapies &. de
Sicile, Ducs de la Pmtille, Prince< de Capoue , Rois de J éruCalem .
La Pro\'encc rella toujours Couveraineté jéparél' &: non fllbalIt'rllct.' .
.\1. J'.\t>b" Papon , dan.;; une note miCe il la page 87 du troi.ieme \'olume de fan Hi rloi re Genera le de Provence, nous affu re
que le defaut de .\ ! onumens ne lui a pas permis de fixer l'époq ue
il laquelle ruJàge dc. o\.(femblées Nationa les, qui fu t con ti nué fous
le, Goths &. les Franc", fu t interrompu. II a trouvé une Affemblée
gc nemle des Prélats &. des Nobles tenue en 878 à Man ta ill e pour
placer BOlon fur le trône; une (femblée pareille tenu e à Vienne
en 90 mit le fceptre dan le mains de fon fil s Louis ; & l'Auteur
de la yie de Berenger lui a appris que ce Prince, avant de paffer
en ltatie, aITembla les Grands de fon Royaumc , pour leur faire
rart de fon projet, & le. exhorter il le fecond er. L 'indépendance
qui rintroduitit enCuite parmi le ei"neurs & les Evèques, fut un
obrlable a cc con\'ocations. Après l'année 890, les premiers Etats
dont nous ayons connoiffance font ceux qui Ce tinrent à Tarafcon
au mois de Fenier J q6, La priron du Prince de Sa lerne nous a
conCerve le Couvenir des Etats tenus il Siflerol1 le J + Mai 1286,
Ils deputcrent au Roi d'Angleterre lfnard d'Agout & Gauc her de
bran - Forcalquier pour ren gager il trai ter de la délivran ce de ce
Pri nce.
Combien ces traits de lumiere qui r échappent de ces Monumens antiques ne nous on t-ils pas fait regretter de ne pas trou ve r ,
fait au~ Archives du Roi , Coit dans ce ll es des Etats, un r('cueil
PRO\'E O '. -
1~ 1 RODt; 110'
7
~
1111'I et des procè<-verbaux des Deliberations prites par nos 1fCl11blccs ationa les , Combien dc r is avon -no u ~ dclire qU,e l'on
" ùt tenu la main il l'e, ecuti on parfaite des Délibéra ti on, prifes en
1606, 16 1 l , 161 + &. 16 1 ' pour réunir au GrdTe dcs Etats tous
les papicrs 1\. rcgi llres du Pa ' ( 1) . Pourquoi , cc qui n'a l'U'i é t ~
la it , ne le fcrions -nous pas aujourd 'hui '! Pourquoi ne cha rgerions-nous pas une l'crfonnc intelli gen te en cette partic de parcourir tous Ic dépÔts public qui font en Provcnce &. d en extraire les l'racé-verbaux de nos ancicns E tats :' On en tr u\'croi t
certaincment dans plullcurs GrerTes , dans l'iurieurs Archi\'es des
Maifons de Villc du Pays, ' chez plulleurs Notaire" 2. e défaut
de plénitude de renleignemens fcra , auprès de mes Lccleurs, mon
c\cuCe, Il je ne donne pas il cette Differtation toute l'étendue qu'elle
ilu roi t mérite. l'lIais Ics plus anciens Etats qui Coient t1epoCés aux Archives du Roi font de 13+ , les pIns récents de 1520 ; &. dans cet
interva lle de tem , il Y a des lacunes co nlidérabl cs au Grene des
Eta ts: le recuci l ne co mm ence qu' en J 536, efl contl uit fans interfIIpt i n juCqu'en 15+5; recommence en 1568 & linit en 1573, pour
reprendre en 1578, & nous accompagner jufqu 'en 1639 , époque à
laquelle notrc Confli tution, qui avai t réliflé au:\. volon tés d'un miniflre, don t l' alti ere puiffance , établie Cur les ruines de tous les
Ordres, Ccmbloit \'ollioir c1ever Ic Trône en rel1\'erCant tau Ces
appuis , K qui n'avait pu erre aba tt ue par Ri chelieu , difparut avec
lui par une inconce\'uble t'atalité. 1~ lI c difl'urut quand il n'yavoi t
( 1) Picl. ': e!i jullitlG\ti\'cs. n.
1.
(1) On trOll ve nu x Archi "c:o. de la "jl le de Touloll un reg iltre Cil parchemin
qui fl!nfrr mc le procès-\"erbnl des Etats te nu s ~\ \ix le
1er
Scptcmbrl! LP 9·
�plu, un homme qui pût l'opprellèr du poid de fes ta lens &. de res
injullicé',
quand il ne lui restoit plus rien à craind re ( 1 .
EUe .:onlè,",,,\ cependant fous unc forme rage, utile &. m defle , &.
Il''' principes 1\. les l'oU\'oir,. Son cfprit 1\. res Loix diri ge rent un e
.\dm inillr~tion toujours fubl,llante qui f 'eclaire &. fe perfeého nnc ,
Chaque Ordre maintint fc" alTcmblées, l'cs regles , fes ufa ges. e
fllt 1,\ mcme puilTanœ nationale qui d'a bord exerça les pou voirs
de, Etats, 1\. qui ne lembla )' fuppl éer dans la fuite que pour en
perpetuer les titre &. les droits , TeUe étoit leur force &. leur a utorite , qu'on4eur rendoit encore hommage, a lors m ème qu' ils ne fubI,lloient plus. On ne put les détruire , on ne put les oublier. Le
\'(eU des .-\ITembl~es générales en rappcloit fans ceflè le J"ouvenir.
Des Ddit-eration que la néceffIté légitime, ne fe propofoient d 'autre terme que elui du retour des EtaL. Les deux premiers Ordres réclamoient leurs droits, qu'une repré fen tati on co nflan te met
il l'abri de la prefcription, Les Cours fouveraines, dépofitaires des
opinions , comme de Loix , fembloient donner la fanction m ème
de leurs Juaemens allX defirs unanimes de tous les Ordres (2).
Après 150 ans écoulés, nou a\'on vu renoÎtre dans toute l'intégrite de fe formes, & dans toute l'étendue de fe s pouvoir', notre
premiere Conflitution .
Ce bienfait , nous en fomme redevables il un Roi jufle, ami du
\Tai , qui convoqua les Notables de fon R oyaume, C0111me il le
difoit lui - m~me , pour lui faire connoitre leurs fen tim ens & non
pour le'i diflimuler; chaque Citoyen, fans quitter fes foyers d omef-
IJ
1'1<0\ 1.
(.l .
-
I ~ 1 Ron l
110
tiques, fan 'i s "ga rer dans le'i erreurs d'une ambition IOln tulI1c , l'eut
offrir" ln Pntrie le tribut de l'es truvau:\ ; 1\. 1 \JminifltratiOIl pu blique devient ce qu 'clle doi t être, une corrc fponJon cc poffIt-l e 1\.
con flante de la puiffancc du Sou\'c rain 1'>. de la liberté Je la Na·
tio n ( 1) .
Ce bienfa it nous le devons au Icle \ r,liment l'utrioti c1uC d un
Pr':lat (2 qui u fecondé de tout fon pou\'oir, de tous leS w lens,
de tou t fon crédi t les efforts multiplies de la a tion Pro\ença le,
foupirant depuis plus d'un fiec1e après le retour Je fa Conflitu tion,
Jouiffons de notre bonheur, 1113is n'en louillon> que pour Ltcndre la felic ité publique; cimentons au milieu de nous la p"i:\,
l'union , cette con fonance de fentimens qui d 'un 1 cuple entier en
fait une feule famille; vei llons au maintien de la chofe publique,
&: que de intérêt particuli ers ne foient jamais po ur nous que
des objets fecondaires , Travaillon a fou lager le pauYre qui nous
nourrit , en lui prèta nt appui , proteétion , fecours, en ad miniflrant
avec fage ffe , cconomie , en devena nt avare dc deniers publics,
Pefons à la balance de la Juni ce des l'relations qui peuvent
deveni r monflrucufes, fi la droite équité ne les écla ire pa , Confultons ce que fa ifoien t nos peres : ne nous croyons pas meilleurs
qu 'eux; cn nou éca rtant de route qu 'ils nous ont tracées, nous
ne pourrons que nous éga rer, 1\. en abandonnant les principes nous
d ev iendrons les trines viclimes des confcquences.
C'en pour éviter cet écueil quc j'ai en trepris cctte Differta tio n .
En mettant fous les yeux de mes Leéteurs cc qu 'étoien t a nciennement nos Etats, les o bj ets qu i s'y traito ien t , les formes qui y
Pr()(c~-\'erbal des Etats de Provence, ~ 1 Décembre 1787- D ifcou rs de
'<1 l'Arch véque d' Ai x, pag,
!
III
I~ .
!\teme DiÎcCiurs. pag. ::!o.
( 1)
Meme Dircours, png .2 1.
(2) M , de Cucé de Boifgelill, Archevèquc d' A"
2
�10
DI SSERTATIO N SUR LES ÉTATS
étoient fui vies, je fournirai des exemples il oppofer à des nouveaux
fyflème toujours dangereux au milieu d 'une Nation qui ne doit
vouloir être que ce qu 'elle a été, & cc qu 'il lui a été promis qu 'elle
.ferait , foit par fes anciens Comtes, foit par fe s nouveaux So u ve rains.
Ce fera en nous tenant attachés il fes forme s antiques, que no us
jouirons de la confidération que s'éta ient acqui.fe nos peres, & dont
ils goutterent les fruits, lorfqu'en 162+ les Etats du Dauphin é d éputerent vers cux pour leur demand er de s'unir à l'effet de s'oppofer il la tranfférence de la Doua ne de Vienne à Valence ( 1) .
Qu 'il fera doux pour moi , fi un trava il long, pénible & fo urni s
à bcaucoup de recherchcs, dans lefquclles les connoiffances d e
M. l'Abbé de Cenne, Sous-Archivaire aux Arc hi ves du Roi , m 'ont
été du plus grand fecours, peut devenir utile à ma Patrie, & contribuer il faire rev ivre fon premier luftre. Si je .fuis affez heureuÀ
pour atteindre il ce but , je feroi amplement récompenfé.
( 1) Picces ju{ljficati ves,
JI .
II.
CHAPITRE 1.
FORMA TION DES Ë TA TS DE PROVENCE.
Les Etats gé nérau x de Pro ve nce, comme ceux des diverfes Provin ces du Royaume de France qui fon t Pays d 'E tat , ont toujours
été compofés des trois Ordres, Clergé, NoblelIe, Tiers-E tat.
Le Clergé a toujou rs été repréfenté par M. l'Archevèque d'Aix,
qu i en fa qua lité de premier Procureur du Pays né, cft le Préfid en t des Etats; par les autres Archevêques & Evèques de Provence, par les Prélats du fecond O rdre, & que lqueCois , par des
Dignités, ou Dép utés des Chapitres.
Nous difons que M. l'Archevêque d 'Aix ef! premier Procureur
du Pays né & Préfident des Etat .
L es Confu ls d 'Aix, Pro ~ ureurs du Pays, vou lurent en 16 15 élever q uelques conteflations sur cette qualité; ils obtinrent même du
Pa rl ement de 1 rovence un Arrê t qui favor iiOit les id 6es q u'ils
s'étoient Cormées ù ce [ujet. L 'ArchevèqLle d'Aix en pourfuivit la
caffati on au ConCeil de Sa Majesté; il l' obtint , & par l'Arrèt qui
fut rendu en fa faveur , il fu t maintenu dans tous les droits de
�12
DISSERTA1 1 0~ SU I<
D E PnOV ENC~.
L1iS ÉTAT'
premier Procureur du Pays. Peu con tent d 'être redevable à J'Au torité de la jultice qui venoit de lui êtrc rend ue, M . l'Arch evêqu e
d'Aix fe hatta de rendre compte de tout cc qui s'éto it paff': a ux
Etats tenus il Brignoles au moi s d 'Ao lH 1618. lis jugerent e uxmlimes la quen ion, deJà"ouerent to ut ce qui avoit é té fait par le.
Procureurs du Pays, &. ordonnerent que l'Arrêt du Con[ei l rcndu
en faveur de l'Archevêque J 'Aix feroit tronfc rit d a ns les Regiflres
des Dclibéra tions des Etab ( I I'
Cet hommage rendu il la qualité de premier Procureur du Pays
avoit cté précédé en 1602 d'une Délib~ration qui parolt ne la iffer
aucun doute fu r la préféancc que nous reconnoiffons devoir ê tre
accordee dans les Etats a .\1. l'Arc hevêque J 'Ai" .
AaS Etats avoient été cOI1\'oqué - ;1 .\ix en 1602 au moi s de NIai .
M~1. le - Archevcque
d 'Ai:\. &. d 'Arles ne purent y affifler. Ils
étaient repréfentés l'un &. l'autre pa r leurs Vicaires généraux . 11
s'éleva une conteltation entre ces d eux Vicaires : ce lui d 'A rles
pretendit devoir précéder le repréfcntant Je l' Arc hevêq ue d'Aix, ce
dernier foutint au contraire les droits de [on manda nt ; les E ta ts
renvoyerent au lend emain il donner leu r décifion , a ttendu l'importance de l'affaire ; au jour ind ique, le Vicaire généra l d 'Arles [e
difpenfa de comparoltre , &. fe con ten ta dc fa ire repréfcnter aux
Etats que , n'étant point chàrti~ Je la part de fon mandant de
faire décider la quenion , il fe retiroit, [ans préjudice du droit de
l'A rchel'èque d'Arles. Cette efpece de proteflation n'arrêta pas la
Délibération des Etats, qui déciderent que le T'icaire du Sr A rche-
JIIiqlle d'.tlh- allroit /a /éance ci l'aecolltllmée dalls le/dils Elats
( 1)
Archives des Etats, Reg. des DiE li béra tioJ1s des Ettlb ,
Il.
JO,
fol.
12 7
(2).
"Q .
(2) Reg. des Délibérations des Etats, n. 8, 101. i" \.• & 7-1, M"i & J ui" l ' G02.
-
CHA PITRE 1.
S'il étoi t poffible que nos Lecte urs ne fuffent point encore cof!va incus de la vé rité de ce que nous avançons, nous invoquerions
com me nouvell e preuve l'aveu fa it aux Etats du mois d 'Avril 157 1. A
cette époque, u ne pa rtie du Tiers-Eta t parut jaloufe r la prérogative
a ttachée au chape ron d 'Aix , d e réunir au Confu lat la qualité de
Proc ureur du P ays. Les D éputés de Tarafcon firent à ce fujet
un e mo ti on; a près pluficu rs d éba ts, les Communes infifloient à vouloir qu 'on y opinât , lo rfque le Vicaire de M. l'Archevêque d 'Aix
remon tra qu 'il ne pouvoit confen tir pour fon mandant qu 'on mît en
q ueflion ce qui ne pouvoit en fa ire une vis-a -vis M. l'Archevêque,
qui de tOlite ancienneté efi ProCllreur né dudit Paxs. Sur quoi les
Com mun es déclarerent qu 'elles n'entendoien t en aucune maniere
attenter il l'autorité de la place qu'occupoit ledit Sr Archevêque
& que Icur inte ntio n éloi t qu 'il con tinuât à être toujours Procu reur du Pays, comme il eft de pré/ent ( 1). Ne che rchon pas à
mu lti pli c r les preuves. Nou s au rons occafi on d 'en rapporter des
nOl1 velles lo rfqu e nous parle rons des Procureurs du Pays. EUes
fero nt a lors commun es & à M . l'Archevèque d 'Aix & au:\. Confuls
d 'Aix , les un & les autres Procureurs du Pays nés.
Comme dans tous les autres corps, en l'abfence du Pr fident
r
des Etat , il fon t préfidés par le plus ancien en rang &. en digni té; ainfi a-t-on vu M . l'Archevêque d 'Arles préfider les Etats
de 1393 & eptembre 1542; _ lM. les Evèq ues occuper la place de
Préfid en t , favoir : Mar[eille en 1420, 1597,1598, 1599 & 1602 ; Sirteron en 1592, 159-1, 1596, 1603, 162 l , 162-1, 1629 & 1631 : Freju
en 1429,1573 , 1605, 1606, 1607 &. 1620; Riez en 1590, 1591 , 160-1,
1609 , 16 11 & 1625: Apt en 1588 ; Digne en 1539; Vence en Jan-
( 1) Picces juHitlcatÎ ves, n .
JlI.
�DI S ERTATIO N SU R LES G: T ATS
vier 1537 & en 157 1; T oulon en 1440, & l'Archevèque d 'Augustopolis, Coadjuteur de l'Archevèc hé d'Ai x, cn 1622 & 1624. Il eft à
obferver que, quoiqu'il ne fût point encorc titulaire, il prit le pas
cependant au-deiTus des E vèques qui afTHl:ercnt à ces Etats.
A défaut d'Archevèques & Evèq ucs, Ics Etu ts font préfid és pa r
les Prélat du fecond Ordre, & en cas d'abfence par les Vi caircs
généraux des Prélats du premier Ordre. Ainfi vit-o n les Eta ts tenus
à Aix au mois d'Août 1396 préfid és pa r M. l'Abbé de Sa int-Victor-Ies-Ma rfeille; le Vicai re géné ral de M. l'Archevèq ue d'A ix occuper cette place en 1536, 1538, 15.to & a u mois de Novembre
1),1-2; le Vicaire gé néra l de l'Evèque dc Frejus préfider les E tats
de 1572, & ceux de 158 1 pr -fi dés pa r le Vicai re de M. l'Evèq ue
de ineron, Préfidel/t /ubrogé auxdits Etats el/ ab/el/ce du S r Archeve'que d'Aù', aul res Srs ArcheJIe'ques ë· Eveques, {} attendu /' indlfp ofitiol1 ' du Vicaire du Sr A rchcveque d'A ix .
Qua nt aux Membres d u Clergé qui ont droit d'a ffifter au x E tat ,
nous avo ns déjà dit gue tous les Archcvèques & Evèques d e Provence en étoien t Membres nés. Ainfi l'on peut compter da ns cet
Ordre , MM. les Archevèques d 'Aix & d'Arles , MM. les Evèques
dc Marfeille, Grafle, Sifteron , F rejus, R iez, Gla ndeves, Apt, Digne,
Vence, Senez & Toulon. On trouve parmi les préfens a ux E tats
de 1396, l'Evèque de Nice; celu i de Gap affi na a ux E tats de '480
& 1598. Nous obferve rons à cc fujet gu'en 1480 l'Evèque de Gap
en qual ifié d'Abbé commanda taire du T horonet ; & on verra bientôt , lor fgue nous pa rlerons des Prélats d u fecond Ordre qui ont
droit d'a ffi fte r a ux Etats , que l'Abbé du T horonet a été membre
des E tats, jufq u'au moment où cette Abbaye a été éteinte. Q uant
à l'époq ue de 1598, on peut dirc gu'un feul aéle de po([effi on ne
fuffit pas po ur donner titre. D'ailleu rs la Provence prétendo it avoir
des droits fur le Ga pençois; je le prouveroi da n la fuite de cette
DE P ROVENCE. -
C H AP IT RE
1.
15
Di([ertati on . Il n'eft do nc pas furprena nt que les E ta ts ayent admis
dan s leur fein l'E vèque de Gap.
L ' Evêque d 'Avignon , élevé da ns la fuite à la dignité d 'Archeque, a a ffifté, foit par lui , foit pa r fon Vica ire , a ux E ta ts d u
mois d 'Août 1593, & à ceux d e 1480, 1573 & 1584.
L es Suffragans o u Coadj uteurs des Evèques on t droit d 'affiner
a ux Eta ts. Auffi a-t-on vu le Suffragallt ou Vicaire de l' Evêque
d e Ma rfci ll e être préfent aux Etats de 1544, & l'Evèq ue d'Argos ,
Coadju teur de l'Evèque de Senez, être membre de ceux de 1622.
On a vu nos E tats fe faire un plaifir d 'admettre dan leur fein
un des Evèqucs de Provence qui parai([oient ne devoir plus en
êt re mcmbres, depuis qu 'ils s'étoien t d émis de leur Evèché; ce
qu i fe vériiia lors de l'AiTcmblée tenue en f"rme d 'Etats à Aix ,
aux mois de Janvier & Février 1591, en la perfonne de J'ancien
Evèque de Vence. JI y eut entrée & voix délibérative ( 1).
Enfi n , les Chapitres des Métropo les ou des Ca thédra les on t le
droit d 'y députer un de leu rs Membres, le fiege vacant. L 'Adminift rateur de l'Eglife d'Arles afflUa à nos E tats en 1399.
Après les Archevêques & Evèques fiegenr le Abbés ; & dans
cet Ordre, M . J'Abbé de Saint-Vié1:or-les-Marfeille tient le premier
ran g, aprè lu i viennent MM . les Abbés dc M ontmajour, de Cluyni,
comme feigneur de Va lenfolle, de Cruis, du Thoronet, de Senanque,
qui fiegca en 1487 , de Valfainte, de Lure, que l'on voit nommer parmi
les préfcn aux E tats de 1602, 1603, 1607 & 1628. Celui de SaintHonora t de Lérins fu t admis aux E ta ts de Février 1393, Décembre 1396 & en Q Z9. Il fu t convoqué à ceux de 1622; mais , pour
ce rta ines conüdérati ons , les E ta ts le prierent de ne point forcer
( 1) Reg. des Délibcrm ions des Etars, n. 5, fo l. 195
"o. J anvÎcr&
Févricrl5g1.
�D,;, ' ERTATION
SUR
' ES
ETAT~
•
leur futE'age à cet égard 'J. Enfin, M. le P révôt de Pignans erl
Membre né de nos Etat ; il a mcme en fa faveur la provifo ire
pour y affiner en rochet &. avec la croi).. d écouverte (2).
Il n'cft pas douteux que ju[qu 'ù la fin d u ,Sc fiecle q uelques
Chapitres &: quelques P rélatures i nf~ri eures on t eu le droi t d 'a ffi fter aux Etats ou de s'y fa ire repréfenter. On voit en effet le Procureur du Capilcol de Gralfe parmi les préfen s aux Etats tenus au
mois de Février 1393, ainfi que celui du 1 rieur de Co r rens &. du
Val; le Prieur de S3int-Genies affirla aux Etats du mois de Décembre ,396 & iI ceux de 1399; le Chapitre de Digne y avoir un
Député en ,396, le Prieur de la Celle ~ tre membre des Etats de
1399 1\ '-187, les Prévôt de enez, de Riel , Je Barjols & de Marfeille fe faire reprgenter par procureurs aux Eta ts de , 399, l'Archidiac re d'Aix ctre parmi les Membres des Etats de ' 40', &. le
Prévôt du mème Chapitre affiner aux E ta ts de ' 420. On trouve,
à la vérité, un Député du Clergé de Gralfe aux Etats tenus à Aix
en , 588; mais on [e rappelle les troubles qui nous agitoient à cette
époque, &: c'en le feu l exemple que l'on pu ilfe citer en faveur des
Membres du fecond Ordre du Clergé, non Prélats.
Enfin , MM. les Commandeurs de l'Ordre de Ma lte affinent aux
Etats , &: on les trouve ordinairement rangés à la fuite du Clergé;
les Commandeurs que l'on trouve parmi le liftes des préfens fon t
ceux de Pimoilfon , Riez, Manofque, Beau lieu , Aix , Les Omergues,
Jouca & eptemes (3).
( 1)
Reg. des Délibératious des Etats,
(2) Pieces juftificati"es, n.
11 . 10,
fol. 327, Mai & Juin
1622.
I V.
(3) Pieccs jufiificativcs, n. v.
Archi ves du Roi, Reg. Lividi, fol. 27-*" .
Reg. Ruhr;, fol. 110.
•
DE PROVENCE. -
CHA P' TRE
1.
'7
Aux E tats convoqués à Aix au 30 Décembre J 787 , il s'éleva
d eux difficu ltés fur la va lidité des procurations données pour affi fte r aux E ta ts pa r M. l'Abbé de Saint - Viélor & par le Ba illi de
Ma nofqu e.
Quan t à celle donn ée par M. l'Abbé de Saint- Viélor, il s'agiffo it de favo ir fi un Magiftrat eccléfiaftique pouvoit ètre chargé d 'une
procura tion pour affifter aux Etats.
On fembloit d 'un autre côté vouloir difputer aux Membres de
l'Ordre de Malte, la faculté de pouvoir fe faire repréfenter.
L 'examen de ce deux points fut renvoyé à la Commiffion qui
avoit ét6 nommée pour la légitimation des pouvoir, & qui étoit
compofée de huit Membres du C lergé , favoir : fix Evèques, le
Vicaire généra l de l'Evèque de Glandeves & le Commandeur de
Beau lieu ; de huit Gentilfhommes poiTédans-fiefs, de neuf Députés
des Communautés, & de fept Députés des Vigueries .
D'après le rapport des raifons pour & contre, & de l'avis de
la Commiffion, les E tats décla rerent que le procureur fondé de
Reg. Potentia, fol. 6 vo, 37, _p , 55, 59, 66, 12ï, 137, 155 , 160, , 6 , lï2 ,
' 77 "0, 19 3 \, 0, 226 vo, 287,370.
Reg . Cil parchemin, art. 1 & 2.
Reg . Rofa l fol. 125.
Reg . Corona, fol. 7 v', , 6g.
Reg. Pellicanus, 101. 'T 3.
Reg inres des Délibérations des Etats confe rvés au Grene du Pays, - N. 1, fol. T,
2,6, Il , 2..J., 3o, 6o, 8..J., 11 5, 139,163, :w5, 232 "o,_N , 2, fol. l,57 , '; 0,205,
25..J.,27o,277·-N, 3, fol. l , 101,288,37 1 \,o,+3 1, -N ,-I-,fol. 1,20 5,2 -1- 8 .
N. 5, fol. 1,3 8, 1-1-2, ' 9+,332,379 ' - N, 6, fol. 30 ,,°, 126. - N. 7, fol. +, 75,
'79, 235. - N. 8, fol. l , 69, 1-1-8 , 200 , 238. - N . 9, fol. 1 l , 69, 1-1-6, 2+6, 32 2 .
N , ID , fo l. 91, 205, 265, 32 0, - N, Il , fol. ..J.-h 120,212. - N. 12, fol. 120 ,
3 , 6. -
N. , 3, fol.
"+ -
N . , 6. fol.
201 . -
N. '9 , fol. "7 .
3
�DISSERTATION SUR I.ES ÉTATS
DE PROVENCE . -
M. l'Abbé de Saint-Vitlor & celui du Bailli de Manofque feroient
admis (1).
Vis-il-vis le Clergé, fiege J'Ordre de la Nobleffe. Mais que doit-on
entendre par ce mot NobleJJe? Sont - ce tous les Genti lfhommes
fans aucune diflintlion? Ne font-ce que les Gentilfhommes poffédans - fiefs? Sont - ce enfin les feuls poffédans- fiefs fans diflinélion
de noble ou de roturier'!
11 n'eft pas douteux qu'anciennemment, lorfque la réa lité des
tailles n'étoit pas un point auffi certain , que nous le tenons aujourd'hui, la feule qualité de noble donnoit entrée aux Etats. Nous
pourrions en citer plufieurs exemple ; combien de Gentilfh ommes
font dénommés parmi les Membre de Etats fous leur nom de
famille , tandis que les poffédans-fiefs n'étoien t d éfi gnés que par le
nom de leurs Fiefs. Ne foyons point furpri de trouver dans no
anciens Etats cette efpece de divifion de l'Ordre de la Nobleffe.
Tout ce qui avoit un intérêt particulier à l'Adminiilration , avoit
le droit d'y concou rir, au moin s de fon CufTrage. Les Nobles prefque partout étoient cotiCés en parti culier ; ils form oien t une claffe
diftinéle & féparée dans les rôles des impofitions; ils pa yo ient féparément leur cotte part; on ne les confondoit point avec les roturiers; il étoit jufte qu'ils participaffent à la manutenti on du bon
Ordre.
Mais depuis que le impofitions en Prove nce on t été gé néra le ment & univerfellement reconnues pour réelles, d ep ui s qu'e lle affetlent non la perConne, mais le bien, mais la po (feffi on rurale , le
Noblc n'a plus eu aucun intérêt particulier en cette qua lité à l'Adminiftration ; fon intérêt, lorfqu 'il n'ell point poffédant-fief, le tro u ve
(1) Procès-ve rbal des Er.tscol1l'oquésàA ix le 30 Décemb re ' 787, pag. 57, Si).
CHAPITR E
l.
confondu avec celui du Tiers-Etat , & dès lors il eil luffiCamment
repréfenté par les Députés des Communautés & des Vigueries appelées aux Etats. La feu le qualité de noble ne donne donc point
en trée aux Eta ts .
Celle de fimple poffédant-fief a -t- elle plus de force? Cette queftion ne pquvoit en faire une anciennemen t. Perfonne n'ignore que
jufque vers le milieu du 16 c fiecle, d es Fiefs ne pouvoient être
pofféd és que par la Nobleffe; & encore aujo urd'hui , exhiber un
titre de poffeffion de Fief dan s des tems antérieurs à cette époque,
c'eil prouver qu 'on étoit rangé dans l'Ordre de la obleffe ; mais
lorfqu 'il eut été permis aux roturiers d 'acqué rir des Fief , en fe
foumettant au droit de franc - fief , la queflion fe préfenta réellement à d écider, & elle dev int d'autant plus impo rtante, que le TiersE tat fe plaignoit qu 'il n'y avoit point de proportion entre lui &
l'Ordre de la Nobleffe dans les Affembl ées d es Etats, to ut poifedant-fi ef indifl:inélement ayant \a préten tion de fieger au rang de la
Nobleffe pour l'intérêt de fon Fief. La Nobleffe s' affembla à ce fujet
en 1620; la queftion fut mùrement examinée, & par un Règlement
que nous aurons bientôt à rappo rter, il fut décidé que les feuls Gen tilfhommes poffédans-fiefs a uroient rang, féance & voix délibérati ve aux
Etats; R èglemen t qui fut approuvé par les Etats de 1622, qui en
ordonnerent la tran fcripti on dans le Regillre de leurs Délibérations;
Règlement qui a été fuivi aux Etats convoqués à Aix a u 30 Décembre
' 787. Tout Gentilhomme qui a voulu y ètre admi a été oblig de faire
preuve de fa Nobleffe, & on trouve dan s le procès-verbal de ces
Etats ( 1) que M . Pafca lis, Meffeur d 'Aix, requit pour la confervation des droits des Etats que MM . les Sindics de la Nobleffe
( 1) Pag. 36 de J'imprim é.
�20
DI SSE RTATIO N SU it L ES É TATS
euffent à certifier les Etats de la légitimité d es pouvoirs &. des
qualité de MM . les Gentilfhol11mes qui étoient préfens a u x E tats.
ur quoi MM . les Sindics de la No bleffe d écla rerent g ue les po uvoirs & les qualités de tous les a ffina ns d a ns l'o rdre d e la Nobleffe étoient légitimes.
Une fo is établi que tous les Gentilfho mmes po([édans-fiefs o nt
droit d'affi ner aux E tats, nous croyo ns in utile d 'en infé rer la line
parmi le Pieces juili fi ca tives: 1° elle ne pourra it êt re que très-défec1ueufe, parce qu'il efl rare de trouve r dans les procès-verbaux de
nos Etats tenus jufqu'en 1639 , une line exaéte de préfens dans
l'O rdre de la obleffe; 2 ° parce que c'en le F ief qui eft repréfenté par le Gentilhomme qui le poffede, & non le Gen tilh omme
qu i )' affine en [on propre; 3° pa rce q ue fi nous avons donné u n
Etat le plus circonflancié poffi ble des Membres du C lergé qu i y
OO! a1TI flé , c'efl que toutes les places d u Clergé Il e donnent pas
l'entrée des Etats, & qu 'il a fallu connaître ceux qu i y affinaient
autrefois pour, en les comparant avec ceux gu i y affinen t aujo u rd'hui , pouvoir dininguer ceux q ui en on t perdu le droi t.
Mais il efl une queflion qui fe préfen te naturellemen t , d 'après
le principe que nous venons J'établir. E lle confine à favoir fi ,
lorfque un Fief en en pariage, tous les poffeffeurs du même Fief
ont le droit d'affifler aux Etats en meme tems. Cette queftion fut
agitée aux Etats tenus li Aix en 153 . Les Srs Ama lric & Guiramand étoien t coifegneu rs du vi llage d' En tregellcs. Chacun d 'eux
voulut avoir féance aux E tat . Le Sr Ama lric fomint qu 'il avoit
en fa faveu r poffeffi on ancienne & récen te; le fa it fut vé rifi é, &
les Etats deciderent en fa fave ur ( 1).
(1) Pieccs jufiificati"cs, n.
DE: P ROVENCE. -
C H AP I TR~;
1.
2r
La m ême q ueni o n fe préfenta de nouveau a ux E tats tenus à Aix
a ux mois d e Ma i & Juin 1622. L es Segneurs du Canet fe difputerent entre eux la féa nce a ux E tats. La Nobleffe, lors des E tats
tenu s à Sa int-Vi éto r-Ies-Ma rfeille a u mo is de Septem bre 1620, avoit
fai t un R èglem ent d 'après lequ el on pouvoit vuider le d ifféren t .
M . l 'A r~ h evêq u e d'Auguftopolis, Coadju teur & futur fucceffeur
d e M. l'Archevêque d 'Aix, & qu i fe trouvoi t préfider les Etats ,
p ropofa de fai re li re ce Règlemen t par le Greffier de MM. de la
NoblefTe . La leéture en fut fai te; le Règlement fu t adopté par les
E tats, ' tranfc rit dans leu rs Regiftres . Les E tats, inftruit de la
nouvelle Loi , vou luren t s'en fervir de règle pour porter leur jugemen t fu r le différen t qui divifoi t les Segneurs du Canet.
Alors le Sind ic de la NobleŒe réclama les droits de fon Ordre',
il fou ti nt que c'étoi t à lui , dans une de fes Affembl es particulieres , à fa ir e l'applicati on de la Loi qu 'il 'étoit impofée . L es
E ta ts, info rmés que l'O rd re de la NobleŒe devoit s'aŒembler inceffa m ment, lu i renvoyeren t à prononcer fur ce jugement ; la Nobleffe s'afTembla, ayant à fa tète M. le Grand-Sénécha l , & conform émen t au Règlemen t il fut dit que le Sr Rafcas Sr du Canet ,
con tinueroi t d 'opiner dans les E tats ( 1) .
Ce Règlement porte, aux articles 4 & fuivans , que dans le ca
où p luÎleurs Gentil[hommes po([éderoient en pariage le mèmc Fief,
il n'yen aura qu'un feu l d 'appelé fous le nom du Fief ; que dans
le cas où ils ne pou rroient convenir entre eux de l'o rdre à obferver pour repréfen ter le Fief aux Eta ts, ils y affineront fucceffive ment les un s aprè les autres, en commençant par celui qui aura
la principale porti on du Fief ; & en ca - d 'éga lité, que le fort en
d écidera .
\'1.
( 1)
Pieccs juflilica tives,
Il . V\l.
�22
DI SSERTAT IO N SUR LES ÉTATS
Ce mème Règlement exclut de l'entrée aux Etats & aux Affemblées les po!I"e!I"eur des anciens Fiefs. Il n'en excepte que les terres de cette nature qui feroient comprifcs dans l'affouagement général avec colilé de feuX" dijfin8.e (} f éparée.
Tel efll 'ordre obfervé pour régler la féan ce aux Etats de MM. de
la 'obleife. En finiffant cet article, je me contenteroi d 'obferver
qu'aux Etats tenus à Avignon le , " Août , 393, j'ai tro uvé parmi
les préfens le procureur du Prince d 'Orange, fuivi de M . de Saut,
& autres foit propriétaires, foit procureu rs, au nombre de quin ze,
pour l'ordre de la 'obleife ( 1). J'en infère de là que la Prin cipauté
d'Orange faifoit donc à cette époque partie de la Provence, puifque
le po!I"eifeur de cette Principauté avoit en trée a ux E ta ts de Provence. Obfervation que je rappelleroi il mes Letleurs, lorfque je
mettroi fous leu rs yeux les différens efforts que nos E ta ts ont fai t
pour faire réun ir à la Provence les diverfes parties qui e n o nt été
détachées.
J'en infère en fecond lieu que les Gentilfhommes poflédans-fiefs
avoient le droit de fe faire repréfenter ; droit qu 'ils ont perdu en
force du Règlement du 13 Septembre , 620 (2) .
J'obferve encore qu'aux Etats tenus à Aix entre le 15< jour d 'Août
& le 22 Oélobre 1396, fous la Reine Marie & fon fil Louis, pour
dre!I"er les chapitres d'union & de confédération contre Raymond
de Turenne, j'ai trouvé parmi les Repréfentan s de l'O rdre de la
Nobleife, Favette des Baux , époufe de Bérenger de Pohteves, Segneur de Lambefc (3). Exemple mémorable qui prouve que les
DE P ROVENCE . -
CHAPITRE
J.
femmes n'ont pas tou jours été jugées incapables de s'ingérer dans
l'Adminiftration de la chofe publique.
J'ai déjà dit que par fon R èglement de 1620 la Nobleffe avoit '\
born é l'entrée aux E tats à un feu 1 des poffédans-fiefs en pariage;
qu 'elle s'étoit privée du droit de fe faire repréfcn ter par procureur ; enfin qu'ell e n'avoit accordé la féa nce a ux Eta ts qu'aux feu ls
Gentilfhommes poffédans-fiefs. Ce Règlement qui opéroit néceffairement un e réduélion dans le nombre des votans pour l'Ordre de
la Nobleffe, avoit été mû par les plaintes réitérées du Tiers-Etat,
qui ne voyoit pas fans peine que la prépondérance des voix étoi t
toujours en faveur de la Nobleffe , qui , pour me fervir des expreffions du Sindic des Communau tés aux Etats de 1620, par
11loxen du grand nombre de MM. de la Nobleffe qui fe trouvenl
dans le r61e conlre cinquante S' lanl de Communaulés qui onl voix
dans les E lats, que ce faIfant quelque chofe dans les Elats, c'eft
MM. de la Nobleffe qui le font tout par ce ",oxen. Ce poin t avoit
été d 6cidé par Arrêt du Parlement de Pari rendu en ,552. Aux
Etats dc , 620, le Sr de Fe raporte, Sindic des Communautés, en
requit l'exécution ; M. l' Evèque de Sifteron obferva qu'il n'étoit
que provifoire , puifqu'il étoit ordonné qu'au préalable il feroit
juflifié des liS S· cOlllllmes de ce Pays . Que dès lors on ne pou voit
rega rder l'Arrèt de , 552 comme portant Règlement.
En eITct, cet Arrêt que j'ai trouvé enregifiré aux Archives du
Roi (Reg. Elephantis, fol. '93 vo), porte: Auf/i, pendant ledil mois,
les parties informeront fuper modo utendi, de /' Affemblée defdits
Etals, S· en qllel nombre ils onl accoutumé chaCl/1l entrer en ladite
Affemblée, même les gens du Tiers - Etat. Le Tiers - Etat ne fe
( 0) Arc hi ,'es du Roi, Reg. Polenlia, fol. 55 .
(2)
Picces jullificatives, n.
VII I.
(3) Archives du Roi , Reg. POlenlia , fol. 037
preITa pas fan s doute de fournir la preuve qu i étoit exigée ; elle
eu t co nflaté que l'ufage ancien & d e tout tems obfervé, étoit d 'admettre aux E tats tous les poffédan -fiefs ; parce que à cette époque
�DIS-ERTATION SUR LE
ÉTATS
la :\obleffe uyoit feule le droit de pofféder des Fiefs. Le défaut de
la preu\"C exigée remit fan doute les parties dans leur ancien éta t,
& ne permit pas de donner exécution à une feconde difpofition
du m~me Arrd, qui porte: Et cepelldant, par malJiere de proJJijiOIJ
" }ufqu'iJ ce que autremellt l'II foit par ladite Cour ordo11né, (} falls
;n?}udice des droits des parties ail prillcipal, icelle 1I0lre dile COll/aye ordollllé que en /'Affemblée defdils Etats, les gells du Til!/"sElalmlrerolll l'II parei/llombre qlle les gells dll Clergé 011 les gens
de> la Sobleffe, (} elltrerollt chaCIIIl égalemelll {} pour tiers, à fal'oir
<lue s'il)' l'litre villgl de la Nobleffe, il X l'II elllrera l ' illg! du TiersEtat (} Jillgl dll Clergé; (} ail lIotre dite COll/' deffelldll à lous
<lu'il appartielldra de faire aI/Cil/le l'iolence à iceul.- qui elllrerOIl/ à
ladile Affemblée des Etats.
Eo 1620 , le r de Feraportc , Sindic des Communautés, demandoit pour 8- en leur nom l'èxécution de cet A rrêt, qui ne donnoit
au Tiers-Etat que le lier des voix dan s les Etats ; aujourd'hui les
Communautés ont obtenu l'égalité contre les deux premiers Ordres
réuni ; clles l'ont obtenue libéralement , volontairement; & ce facrifice ne leur a pas paru a{fez fort ; elles ont pouffé leur prétention
plu loin; eUes étoient fans doute mal informées; en connoiffant
le titre que je yiens de rappeller, elles [auront apprécier ce que
les deux premiers Ordres ont fait en leur faveur.
~l\1. de la 'oble{fe avoient prévenu cette motion ; deux jours
aupara\'ant ils s'étoient a{femblé féparément & avoient fait le Règlement que nous avon déjà rapporté. Ils en rendirent compte
aux Etat , 1'-< dès lors le Sindic du Tiers-E tat & le Communautés
- fe oornerent il demander a~e de l'exhibition de l'Arrèt du Parlement de Pari 1 communication du rôle de la lobleffe, cc qui leur
fut accordé (1).
DE PROVENCE. -
\0 ,
fol 2h "'. Septembre \620 .
1.
25
Ce premier avantage remporté par le Tiers-Etat ne le contenta
pas encore; il agita de nouveau cette même queflion en 1626 ; &
on voit par le procès-verbal de l'Alfemblée générale des Communautés tenue à Aix cette même année ( 1) que le meme Si ndic des
Communautés leur propofa de délibérer qu'on pourfuivroit partout
où Gefoin feroit l'obtention d'un Règlement pour faire dire que
MM. du Clergé & de la Nobleffe ne pourroient entrer ni opiner
en plus grand nombre dans les Etats que les Communautés &
Vigueries, ainfi qu 'on le pratique en Languedoc.
Sur quoi M. l'Evèque de Riez, Procureur du Pays joint pour
le Clergé, obferva que la propofition lui parai!foit fuperflue, puifqu'il n'y avoit aucun Membre de fon Ordre qui ne deflrât de traiter ce point à l'amiable. MM. de Montpezat & d'Anglés, Procureurs du Pays joints pour la Nobleffe, adhérerent au fentiment de
M. l'Evèque de Riez, qui avoit été celui du Sr AiIeffeur.
L'A{femblé délibéra cependant que J'obtention du Règlement propofé feroit pourfuivie, & néanmoins que MM. les Procureurs du
Pays, comme peres communs des trois Ordres, en conféreroient avec
MM. les Sind ics & Procureurs joints defdits trois Ordre , fans toutefois pouvoir rien arrèter définitivement ; qu'au préa lable, une pareille Aifemblée n'y eut donn é fon confentement.
Telle étoit enco re la fituation de cette affaire, lorfqu 'en 1639 nos
Etats s'affembleren t pour la derniere foi s. Depuis lors nous avions
tenté plufieurs fois d'obtenir leur réintégration. Nos efforts avoient
toujours été inutiles, la queGion de la forma tion des Etats avoit toujours fervi de prétexte à ceux qui pouvoient peut-ètre avoir intérèt à éloigner ce moment fortuné.
(2) Pieces jufliti cilt ives, n. x .
(\' Reg . des Délib<rations des Etats , n .
CHAPITRE
�26
DIS>ERTATION SUR LES
ÉTAT~
Nos vœux ont enfin été exaucé en 1787, Nous avons é té rendus
à notre primitive Con{litLItion ; & dés la troifieme féan ce les CommifTaires du Roi firent remettre aux E ta t le M é moire fuivant .
" a Maje{lé en convoquant le Etats de Provence , felon leur
ancienne forme, a l'oulu leur donner un témoynage de [a jul1ice &
de fa bonté envers les trois Ordres .
, Elle a confidéré que les Etats de Proven ce n'a voient jamais été
révoqués, pas méme fufpendus par un aéle d 'autorité; qu 'il s avoien t
con/lamment été redemandés par les ffembl ées de la Nobleffe &
des Communautés, ainfl que par les Cours fouveraine s de la Province, & que leur cOl1\'ocation avoit été promife plus d ' une fo is par
les Roi fes prédéceffeurs.
« Sa MajeOé , en conféquence , a ordonn é la convocati on des
D E PROV E NC E. -
CHAPITR E
1.
& par les Confu ls des Communautés, qui avoient obtenu des Etats
le droit & le privi lege d 'y avoir des Repréfe ntans.
" La fuppreffi on de la Viguerie de Guillaume ayant occafionné
un c hangement dans le nombre des anciens Repréfentan s, Sa Majefté penfe qu 'il el1 jul1e & convenable q ue la Comm,ffion qui fera
établie pour difc uter & con ven ir d e la form a tion des Eta ts, s'occupe d 'abo rd d e régler le nombre des .\1em bres du Tiers qu i feront admis à l'aveni r dans les Etats , pour que les deux autres
Ordres puiffen t fe fo rmer d 'après ce nomb re.
" Sa Ma jel1é entend q u'il ne fera ri en changé il l'ancienne fo rma ti on des Etats, dans to ut ce qui n'a point rapport à la proportion d es voix des diITérens Ordres; elle n'a point a{femblé les Etats
pour d étruire leur propre Conilitution , & elle cro it devoir la mainte nir ( 1). "
Etats, comme une fuite de la Conl1itution du Pays qu 'elle veut
confirmer & maintenir.
" Mais Sa Majel1é penCe qu 'il el1 à defirer qu 'on établiffe un e
proportion fixe & déterminée entre les voix des diffé ren Ordres;
& Sa MajeOé laifTe avec confiance aux Etats le foin & le droit de
faire par eux-mêmes les réformes que le bien du Pays peut exiger.
« Sa MajeOé defire que la formation des Eta ts fo it réglée avan t
qu'on agite aucune autre queOion dans 1" fein des Etats.
, \1 paroit , par les informations qu 'elle a ' reçues, que la No·
blefTe cO difpofée il réduire le nombre de fes voix à la moiti é d e
celle du Tiers - Etat. \1 fera néceffaire d 'augmenter les vo ix du
Clergé pour les mettre dans la meme proportion .
, Mais il reOe il favoir quel fera le nombre de vo ix du Tiers-
L 'examen de ce Mémoire fut renvoyé il la Commiffion de la
formation des Eta ts; elle donna fon vœu.
M . l'E vèque d e Sil1eron , qui éto it il la tète d e cette Commiffion,
après quelques jours de travail rendit compte de ce qui y avoit été
d étermin é.
Après avoir expofé en raccourci le contenu au Mémoire remis
par les Commiffaires du Roi , il ajouta:
" Par le Droit ancien du Pays, tous les Gentilfho mmes étaient
admis il voter dans les E tats. Des bénéficiers de dilré rens Ordres
étoient éga lem ent admis. Par d es réformes fu cceffi ves, le Clergé fut
réduit il un plus petit nombre ; les Evèques, les Abbés, quelques
Etat.
, Cet Ordre étoit anciennement repréfent é par les Confu ls des
1.
Ville, chefs de Viguerie, par les Députés des co rps des Vigue ries,
( 1) Procès-verbal des Etats de 17871 pag. _4-2 de ("imprime.
�2
DISSERTATION SU R LES ÉTAT
Prévôt des Chapitres , & le Commandeurs de Malte furent les
feuls admi , & il fut ftatué que les eccléfianique qui ne feroient
point en dignité n'y auroient point entrée.
• Le Ticr- -Etat, fatiffait de la rédutlion du Clergé, n'en a jamais follicité une plu conlidérable . Quelques année après il fe
plaignit que la Nobleife affLfioit aux Etat en trop gra nd nombre;
que les voix de cet Ordre étoient plus nombreufes que celles du
Clergé . du Tiers-Etat réunis . •
'uivent le détails dans lefquels nous fommes déjà entré. M. l' Evêque de iIleron finit en difant :
Nous venons de vous rapporter fidèlement les propres expreflion contenues dans le Regiares du Pays; & nous avons obfervé
que cette affaire refia fans être pourfu ivie, quoique depuis lors il
fe foit tenu plulieurs AJTemblées des Etats.
• ~lais ce qui avoit été réclamé inutilement , la Nobleffe vien t
aujourd'hui l'offrir généreufement. Elle admet le principe établi par
les Lettres - patentes de 1).J4 & par la réclama tion du Sindic des
Communauté de l'année 1626. Elle renonce pour le moment à
toute majorité de fuifrages; elle confent que réunie avec le Clergé
elle ne forme que le meme nombre de voix que le Tiers-Etat. Or
comme le nombre con1'.itutionnel du Tier -Etat s'éleve à celui de
cinquante-CLx Députés , le Clergé & la obleffe réunis formeron t
en tre eux un pareil nombre de fuffrages.
Tel a été l'avis adopté par la Commiffion; nous ne pouvon
point cependant vou diffunuler que plulieurs Membres de la Commillion ont invoqué la même Connitution que celle du L anguedoc,
mais premierement , cette Connitution ne nous dl: pa affez connue; en fecond lieu , pourquoi chercher ailleurs une Confl:itution ,
D E PROVENCE. -
CHAPITRE
1.
lorfque la nôtre, réform ée fuivant les principes du Gouvernement
& le vœu que le Tiers-Etat a exprimé plulieurs fois , fatiffait aux
intérêts de tous les Ordres .
l' C'eft maintenant à vous, Meffieurs, à décid er d 'un e réformation
qui confolide à jamais notre Connitution ( 1). "
Ce Rapport fini , & après que M. l'Archevêque d 'Aix eut invité
M. l'Affeifeu r à faire part à l'Affemblée de fes obfervations, ce
Préla t prit la parole . Ne préfenter qu'une efquiffe de ce Difcours,
ce feroit l'affoiblir.
" Meffi eurs (2),
" Votre premier intérêt & votre premier devoir efl: de vous attacher aux prin cipes de votre Conaitution .
" Le Gouvernement qui les refpetle & qui les maintient , vous
apprend queUe efl: l'exatlitude avec laquelle vous devez vous y
conformer vous-mêmes.
" Da ns chaque Province la Confl:itution du Pays en le cri de
ra lliemen t d e tou les Citoyens.
" Il n'y a que les principes de votre Conilitution bien connus &
bien fuivis qui puiffent vous préferver de toutes les idées a rbitraires.
" Si vous propoliez des idées a rbitraires, il n'y a point de changement que vous ne puiffiez introduire .
" Quand il s'agit d 'établir des formes nouvelles, les raifonnemens
fe multi plient fans s'ép uifer ; & il n'y a pas de raifon pour préférer
un e id ée à mille autres qui font également poffibles .
( 1) Procès-verbal des Etats de ' 78 7, pag . 59 de l'im prime.
(2) Idem , pag . 65 .
�30
DE P ROVENCE. -
DI SERTATIO N SUR LES ÉTATS
" Vous vous égarerez fans aucune vue fi xe & co nfiante , quand
vous oublierez des ufages qui font devenus vos titres & vo L oix.
" Si vous n'avez plus de Loix à fuivre vous n'avez plus de titres
à réclamer. Vous ne pouvez pas dire a u Gouvern ement : confervez
des formes antique que nous méprifons ; maintenez nos droits que
nous n'ayo ns pas refpeétés; impofez-vous des obliga tions auxque lles nous ne nous fou mettons pas nous-mèmes. Le Gouvernement ,
inl1ruit par votre exemple, apprend ra ce qu 'il ne favoit pas encore,
qu 'il peut à fon gré tout changer & tout détrui re; qu 'il peu t abufer
de la force, comme vous pouvez abufer de la li berté.
" Il me fembl e que nous devons nou ~ faire à nous-mèmes une
premiere queilio n.
" Voulons-nous conferver no tre Confli tution "!
" Voulons-nou l'a bandonner·!
i nous l'abandonnons, le Gouvern emen t doit nous do nn er des
ordres , au lieu de nous marquer des defi rs. Il n'a pas befo in de
nous confulter, puifque nous ne pouvon oppofer il fes ordres qu e
cette mème Conflitution que nous abandonnons .
, A quoi fert de vous affembler ? A quoi fert de convoquer ou
de raffembler les Etats? Si le Gouvernement peut a inli que vousmèmes méconnoîtr e votre Conflitution , & fe jouer dans des L oix
arbitraires & nouvelles, des formes de vos AfTemblées, & de ces
habitudes antiques & refpeétables qui forment l'état des perfonnes
en Provence, & le régime propre à votre ancienn e Adminiflrat io n .
, Si vous voulez conferver votre Conilit uti on, il faut rejetter tou tes les idées arbitraires & nouvell es qui la co ntredifent ; il faut
examiner fi l'objet qu 'on vous propofe efl utile, s' il efl confo rm e à
votre Con!litution, s'il peut s'exécuter par une forme conflitutionnelle .
, L'inflruétion du Roi fe born e :\ delirer que telle foit la fixa -
CHAP ITRE
1.
31
ti on des deux premiers Ordres que leurs voix réunies foient égales
à cell es du troilieme Ordre.
" Ainfi, felon les in fl ruéti ons du Roi , la ConIlitution du troilierne Ordre refle to ute en ti ere telle que nOLIS la retrouvons dans
vos anciens Etats .
" E ll e refle la même, fi l'on ne compte que le nombre abfolu des
VOIX .
" Elle s'accroît en importance & en proportion , fi l'on confidere
leur rapport avec les voix de la Nobleffe.
" Au lieu de cent vingt-huit Membres qui compofent la Nobleffe
Jans cette AfTemb lée, au li eu de trois cents poffédans-fiefs auxquels
apparti ent le droit d 'affifler aux Etats, il n 'y aura plus, conformément aux defir;; du Roi, dans les deux premiers Ordres , qu'un
nombre éga l il celui du Tiers-Etat .
" Cette balance eft cell e qu'on a [uivie dans les nouvell es Adminiftrati ons des différentes Provinces, & il n'y avoit dans ces Provinces aucun ancien ufage qu i donnât la prépondérance à la Nobleffe.
La NoblefTe de ces Prov inces acquieroit autant d'avantages que la
NoblefTe de Provence fait de facrifices.
" Dans les Etats mème où l'on a voulu di!linguer les Ordres &
donn er au Tiers-E tat l'avantage d 'avoir une voix égale à chacun
des deux Ordres , la voix réunie des deux premiers Ordres l'emporte fur la fienne . Le Tiers-Etat a l'infériorité contre les deux
Ordres en Bretagne; il n'y a que l'égalité dans les autres Provinces. Il veut avoir la fupério rité dans la feule Province où la Conftituti on donne la prépondérance aux voix de la Nobleffe.
" On cite les E tats du Languedoc.
" L'AfTemblée des Etats en Lan guedoc efl compo[ée de vingttrois Barons, vingt-trois Evêques & quarante-lix Députés des Villes .
�DI SSERTATION SUR LES ÉTATS
Quelques Villes plus favori fées envoyent plufieurs Députés, qui tous
enfemble n'ont qu'une voix .
• Ainfi, les faveurs de l'Adminiflration n '.ont point a ltéré l'éga lité
de la Conflitution primitive en Languedoc.
• Et fi les Etats de Languedoc s'étoient écartés de leur Conflitutian , faudroit-il oublier la nôtre, & ceux qui propofent des ufages
qui nous font étrangers , pour accroître leurs avantages , n 'ont-ils
pas â craindre qu'on ne leur oppofe J'exemple de quelque autre
Proyince pour les détruire .
Nous m'ons fans doute la liberté de propofer toutes les idées
qui nou femblent utiles , li feu lement nous favons refp eéter des
droits anciens & conflitutionnels. Les droits de la Nobleffe fon t ceux
des Etats même de Provence. Tous les Monumens qui n ous reflent
préfentent les titres & les droits de tou s les Ord res. Nous retrouvons dans les anciens Etats les poffédans-fiefs en nombre ill im ité;
nous retrouvons un nombre fixe & toujours le m ème des Députés
des Communautés.
• Auffi , nous avons à difeuter des droits que nous n e pouvons
pas méconnoître . Si le Tiers - Etat méconnoiffo it ceux d e la Nobleffe, la obleffe ne reconnoîtroit pas ceux du Tiers - Etat. Les
Ordres fe combattraient mutuellement , & tendro ien t à fe d étruire,
& la puiffance abfolue s'élevant fur leurs diffenffions , s ubflitueroit
fes volontés à des droits qu'elle apprendroit d'eux à ne pas refpeéter .
« Quels font les droits de la Nobleffe? On ne peut pas les nier .
Elle a droit d'ètre en plus grand nombre que le Tiers-E ta t , par la
Conflitution mème qui confacre tous les pouvoirs du Ti ers - Etat.
, Qu'e!l-ce qui peut ravir fes droits à la Nobleffe?
« Ce n'efl pas le Tiers-Etat ; ca r la Nobleffe auro it le mème
droit de lui ravir les liens .
• Ce n'efl pas le Roi qui le peut, parce qu 'il veut régner par
«
DE PROV EN C E . -
CHAI' ITR Ii
1.
33
la ju(tice, & que nous n 'en tendons pas, pa t e que le Roi pc ut, le
pouvo ir de la force .
.( C'efl la Nob leffe ell e-même qui doi t fe priver d 'un e partie de
fe droits pour Ics rendre utiles, & les Repréfentan s du Ti ers-E tat
doivent accepter [es fa crifices quand ils defi reroicnt mème des facrillces plus étendus.
" On leur propofe mème aujourd 'hui ce qu e leurs prédécetlè urs
on t dema nd é long-tems fan s pouvoir l'obtenir.
" En 15+4 , le Tiers - E tat obtint des Lettres - patcntes, porta nt
qu 'il n 'entreroit pa s dans les Etats un plus gra nd nombre d es deux
autrcs Ordres, qu e celui des Communautés & des Vigueri es, ai nfi
qu 'il fe prati quoit en Languedoc.
" Le Tiers-Etat peut fe fcrvir aujou rd 'hui de l'ex emple du Languedoc po ur avoi r la fup ériorité; le Tiers - Etat fe fe rvoit a utrcfoi
de l'excmplc du Languedoc pour prétendre il l'éga lité .
" Ces Lettres -paten tes n'ont point eu d 'exécution .
" Le T iers-E tat fe plaignit encore en 1600 de la prépondérance
des voix de la Nobleffe.
" La Nobleffe fit un R èglemcnt pour rédu ire le nombre de res
VOIX.
" Le Tiers - E tat fut content _: il fut exéc uté .
" Le nombre rut réduit ; il excédoit encore infiniment celui du
Tiers-Etat.
" En 1626, l'Affemblée des Comm unautés propofa quc, conformément il un Arrèt par prov ifion d u Parlement de Paris, il fut
d emand é un Règlement , pour que, dans les Etats, il ne püt )' a voir
un plu grand nomb re des deux prem iers Ordrcs que des Com munautés. Ce Règlemen t fi fouvent defiré par le T ier -E tat efl celui
qu 'on lui propofe .
" Il efl d 'un grand intérêt pour le Tiers-Etat que la ceffi on d 'un
5
�D IS~ERTAT ION
SLH
LE ~
É"IATS
pouvoir f... d'un droit émane de la \'olonté de ce lui qui le poifede.
" C'cll lù le bouclier du peuple. 11 faut que nul ne puiffe lui faire
céder les droits dont il jouit.
, Le confentement des propriétaires ell néceifaire pou r toute ceffion de propriété.
• On ne peut pas nier que la prépondérance des voix ne fo it
une propriété acquife à la Noble!I'e. Cette propriété ell fondée fur
les même titre qui reglent le Députations de Communautés, fur
le titre mème des Etats. Il faut donc que la ceffion s'en faife par
le confentement de la Nobleife.
C'ell l'intérêt des Communautés de lui demander l'on confentement , afin d'obteni r une cemon légale ; afin qu 'on ne p uiffe jamai rien leur ôter fan s leur confentement ; afin qu 'elles confervent
ce qu'elles ne doi\'ent jamais confentir à perd re.
• Je dis aux Députés du Tiers-Etat: Refpeélez les droits de la
Nobleilè.
, Je dis à la Nobleffe : Confidérez les intérêts du Peuplé, qui
font les premieres Loix de tous les Ordres. Les droits du Peuple
font fondés fu r fes befoins & fur le vôtre. Vous avez intér êt de
\'eiller à fa profpérité, parce que vous ne pouvez pas être vousmème dans la profpérité quand il est dans la fouffrance .
, II n'y a pas un de fes intércts qui ne vous l'oit comm un. Si
YOUs confidérez vos Fiefs , vous devez vous occuper du bi en de
\'os \'affaux. Si vous confidérez les biens non nobles que vous
po!!è dez, \'OS intérêts ne font point dillin gués de ceux du TiersEtat ; . c'e!! par lui-même, c'ell par fes Députés, c'eft par votre
concours a\'ec eux que vos propriétés font défendues & protégées.
Vous êtes repréfentés par vous - mêmes comme propriétaires de
Fiefs. Vous ètes repréfentés par les Députés des Communautés,
comme propriétaires du relle de vos biens. Il y a plus de bie ns
DF PROV ENCE. -
CHAPI1 RE
1.
35
roturiers po!I'é dés par les Segneurs, que de bien s nobles; & quand
on croit qu 'il ex ille un e oppofiti on entre les inté rêts des deux Ordres, on doit voir à quel po int leurs intérêts font mê lés enfemble
& co nfondus.
" Ce feroit une parti e de vos intérèts gui s'élèveroit contre l'autre. Je fuppofe que . le T iers-Etat difparoiffe de cette Aifemblée ;
je suppofè qu 'il s'éleve un e gueflion & une oppofiti on fur les différences des propriétés nobles &. de ce lles qui ne le font pa . Là
même, dans l'Ordre feu l de la Nobleffe, la difcumon doit fe pourfuivre avec le mème intérét qu 'elle pourroi t être traitée en tre l'Ordre
de la NobleŒe & celui du Tiers -E ta t.
" Si les poffeffeurs des biens roturiers ou ce ux qui dans la 10 _
bleffe ont un plus grand intérét aux avan tages des biens non nobles, étoie nt en plus grand nombre que ceux qui n'ont que des biens
nob les ou ceux qu i ont plus de biens nobles que d 'autres biens ,
les poffédans-ftefs les plus co nfld érables trouveroient-ils jufte que la
queflion füt jugée par la pluralité des voix?
" Il n 'ell pas p lus jufle en foi-m ême que la Nobleffe ai t la prépondérance des voix par rapport au Tiers - E ta t. Je ne pa rle pas
ici de la jullice fon dée fur les Loix. J'oubli e la Loi qui fai t les
droi ts , quand j'invite à céder les droits qu 'ell e donne .
" II n'ell pas julle , il n'ell pas mème utile il la Nobleffe de
conferver l'avantage du nombre. A quoi lu i fert la prépondérance
de voix? E ll e ne doit pa s s'en fen'ir parce qu 'elle ne veu t pas
en abufer. E ll e exerce une p répond érance p lus refpeélable, qu 'elle
ne perdra jamais, quand ell e ne voudra pas en avoir d 'a utre ;
elle obti ent pa r fon éd ucation, par l'on état , par Ces dillinéti ons ,
un e [upériorité fenft ble ; elle exerce un e influen ce in évitable fur les
fentimens du Tiers -Etat. Elle en fa it ell e-même pa rtie. Des perl'onnes d 'un nom illullre, de la plus ancienne Nob le!!è, des militaires
�36
DISSERTATIO
SUit LES ÉTATS
refpcètablcs ['rdident ù la tète des Communautés & fi egent dans
le Tiers-Etat. Les bien- non nobles font mélangés avec les biens
noble. La Noblelfe efl mèlée avec le Tiers-Etat. Je cherch e il diftinguer les Ordres, & je retrouve partout le lien qui les unit .
.. Quel font les objets fur lefqucls les intérèts des Ordres peul'ent etre diviles dans les Etats ','
• Les Etats 'occupent de quatre forte s d 'o bjets principaux :
.. De ' encouragemens;
, Des travaux publ ics;
• Des impofition ,
• Et des affaires contentieu les.
• Tous les Ordres doivent être également occupés de m ettre
beaucoup de rHerve & de fobri été dans les encouragemens, toujours lbllicités par des intérèts particu liers & prefque touj ours inu tiles ou nuifibles au bien général du comm erce ,
" Tous les Ordres doivent être éga lement animés du même efprit
d'ordre, d'économie & d'exaélitude dans la furveillan ce tou jours
néceffai re des tra\'a ux publics.
" Il refle donc les impofitions & les affaires co ntentieufes.
• Je ne dis rien du principe des différentes impofition s,
, .'lIais quelles que Joient les impofition , 8:. de quelque maniere
qu 'ellc foicnt acquittees, il erl ;mpoffible que l'intérêt n 'en foit pas
partagé par la Nobleffe comme par le Tiers-Etat , puifque la Noblelfe polfede plus de biens roturiers que de biens nobles, & q ue
le Tiers-Etat paye les vingtiemes comme la Nobleffe .
" Dira-t-on que la Nobleflè a l'intérét de rejetter les charges fur
les biens non nobles?
, Premierement , la 'oblelfe en Provence n'en avoit pas le pou\'oir. 011 fait que les impofitions font réell es en Prove nce, que les
pri\'ileges perfonnels n'y font pas connus, & l'on a détermin é très-
DE PROVENCE . -
CHA l'ITRI'
1.
exaétement les impofiti on propres aux biens de di lférente na ture,
" Secondemen t , les Nobles payeroi ent les Icharges impofées fur
les biens no n noble.
u Troifiemement , il s'éleveroit la même oppofiti on dans l'O rdre
même d e la Nobleffe qu 'en tre la Nobleffe &. le T iers-Etat.
" Qua triell1ement , je fui s bi en affuré que la Nobleffe , ici préfen te , ne voudro it pas abu fer du nombre de fes voix pour furcharger le Peuple , quand je vois qu 'elle en occupée des moyens
de le fou lage r .
" Cinqu iemell1cn t , il paroit que le idées jufles ont pris un cou rs
détermin é , & le Gouvernemen t n'entend plus que les impofitions
nouvell es, pour charges publ iques, foien t rejettées fur les feu ls biens
tai lla bl es o u roturiers.
" Si l'intérêt de la Nobleffe fut divifé de celui du Tiers-Etat par
les longues erreu rs du Gouvernement , le progrè d 'une dminlftratio n plus éclairée , tend il réunir da ns la fuit e leurs intérêt , &
non à les divifer.
" L ' intérêt fe ra co mmun , pour les impofition nouvelles; & la
prépondérance des voix devien t inuti le quand les intérêts font commun s. Elle eft même nuifible , parce qu 'elle conferve les foupçons
&. les inqui études , &. quelle répand fu r les affaires & fur les délibérations une apparence de d ivifion qui nuit au concours des fo rces
réunies, & il cette un a nimité, qui peut feu le défend re une Province
de l' excès des co ntributions.
u Reftent donc les queflion
conten ti cufes.
u L 'Affell1 blée des E tats ne s'intérefTe point aUl.. qucflions par ticuli eres, JI faut qu 'cli cs tiennent ù l'intérêt généra l pour a rrêter
l'attentio n d es E tats.
u Il y a des a ffa ires dans lefquell es un Ordre enti er eft in téreffé
contre un de fes lVlell1 bres.
�3
DISSERTATION SUR LES ÉTATS
Il Y a des affaire dans lefquelle un Ordre eO intéreffé contre
l'autre.
, n Ordre entier peut intervenir contre un de fes Membres, &
peut folliciter l'intervention des Etats . 1\ n'y a point d'intérêt co ntraire à l'intervention demand ée par un Ordre contre un de fes
Membres. Ce font les Loix établies dans chaque Ordre qu'i l s'agit
de réclamer , & nul Ordre ne votera pour s'oppofer à l'exécution
des Loix ~ tablies qui ne l'intéreffent pas.
H L'interyention des deux Ordres l'un
contre l'autre fembleroi t
devoir être le feul objet fufceptible de difcuffion , ft les Etats pouvoient intervenir contre un ordre des Etats. L'intervention eO d'un
Ordre contre un autre Ordre. Les Etats, compofés des trois Ordres,
ne peuvent qu'offrir, employer leur médiation , & ne doivent pas
intervenir.
" Ce principe fut établi dans le Etats gé néraux d'Orléa ns. L 'O rdonnance d'Orléans en fit une Loi.
" Qu'importe que les voix d'un Ordre foien t en plus grand nombre par rapport à des objets fur lefquels les Etats ne peuvent point
intervenir.
, La Nobleffe n'a pas befoin de réferver fes voix pour des in terventions qu 'elle peut craindre, ou quelle peut deftrer, puifqu'elle ne
doit pa demander l'intervention des Etats contre le Tiers-E tat , &
que le Tiers-Etat ne peut pas la demander contre elle.
" 11 faut remonter à la fource des intervention qui divifen t trop
("ouvent la oblellè & le Tiers-Etat en Provence.
" Ces interventions font la fuite d'un ancien procès toujours subftOant entre les Segneurs & les Communautés.
" 11 s'agiffoit de diIlinguer les biens roturiers & les biens nobles.
Les mutations perpétuelles des biens nobles, les diflraétions fans ceiTe
renouvellées des parties détach ées de la jllrifd iél ion avoient entraîné
«
nE PROVENCE. -
CHAPITRE
1.
39
beaucoup de doutes & d'incertitudes fur les biens contribuables &
fur les biens exempts. C'étoit un long procès co mmen cé depuis
long-tems, qui n'avoit point été déterminé par l'all'ouagement de
147 1. Cet affollagemen t , devenu la bafe de tous les autre , avoit
été [ait avec une certaine connoiffance du paff":, un e connoiffance
plus exaéle du préfent, & fan s aucune prévoyance de tous les changemens il ven ir .
" On avoit donné la paix, comme l'ignorance la donne, quand il
lui fuffit de s'endormir un moment , en laiffan t fubftOer tous le
principes de divifton. Le cou r du commerce ne pouvoit pas être
fufpendu par l'affouagement de ' 47 ' . On fut étonné de voir des
biens nobl es fe détacher de la jurifdiélion qui faifoit leur nobilité
& prétendre il la franchife de la taille. On fut étonn é de voir il
l'abri de la jurifdiélion les biens taillables s'élever à la qualité des
biens nobles, & franchir la ligne de divifton tra cée par l'affouagement. On l'avoit regardé comme immuable . 11 fallut faire des regles
pour des variations inévitables qu'on n'avoit pas prévues. Ce ne
fut qu 'après dix ans de conteftation que s'établit la voie de compenfation par l'Arrèt du Parl ement de Pari de , 549, & par l'Arrêt
conforme de 1556.
" C'étoit un e J'orte de fatalité dans cette matiere, que chaque
jugement prononcé pour fixer les con teOations ne fervoit qu 'à les
faire ren oître.
" L'Arrêt de 15 56 fut interprété différemment par les d fenfeurs
de la NobleiTe & ceux de Communautés ; des Arrêts du Confeil
co ntra ires <1ugmenterent le obfcurités.
" L 'Arrêt de ,666, détrui t par celui de 166 ,fut en partie renouvellé par un Arrèt du COI1[ei l du mois de Févrie r 1702.
" Une Décla ration de '7 28 fut révoq uée par une autre Déclaration de 177 1.
�DI S ' ERTA TTON SUR LES ÉTATS
" Une derniere Déclaration de 1783 femble aVOll' fait revivre
toutes les difcufIions.
" C'ell ce germe toujours fublîftant de diITenffi o ns qu 'il faudrait
détruire; c'ell ce droit de compenfation qu 'il feroit delîrabl e de profcrire ou de modiiier ; &. nous comptons inviter les Etats à s'e n ocCLlper, afi n quïl ne refte plus dans la fuite aucun obftacle à la conciliation des Ordres en Provence.
" Si ce d roit de compen(ation eft entiJl détruit ou réfo rmé, s'il
ne rene plus a ucun obftàcle à la conciliation des Ordres, la différen ce des voix en inutile.
" EUe devient in utile par la conc iliation des intérêts.
1<
Elle devient abulîve par leur oppolîtion .
" Il me femble par toutes ces raifon que la Nob leife doit co n,
fentir il la réduélion du nombre de fes Membres dans les E tats.
1<
La proportion qu 'on lui propofe eft cell e q ue le Roi a fuivie
dan s toutes les Admin iftrati ons provin ciales, cell e des E tats du Languedoc, cell e qui devient le régime géné ra l d u Royaume. Il paroit
qu'on a pris un moyen terme entre les anciennes mœ ur q ui donnoient le plu s grand nombre de voix au x d aITes les plus pu iifantes,
&. le progrès des idées populaires, qui femble réclamer le plus gra nd
nombre de vo ix pour la daITe la plus nom breufe. On a cru de
voir établir l"égalité.
« Quelle eft la forme qu 'il faut fui vre pour parvenir à cette réduélion dans la proportion propofée?
" C'eft ici qu 'il faut oub lier, Iî c'eft pofIible, jufqu'aux delîrs du
Gouvernement. li faut craindre que fes de!irs ne reITemblent à des
ordres. Il fau t en effacer l' impreffion , pour qu 'il ne refte . que le
!impie exercice de la li berté.
.
" Qua nd un Gouvernement eft éclairé, il lui fuffit d 'indiquer les
idées junes. Il en laiITe avec confiance l'exécution à ceux qui doi ·
vent en profiter. Il avertit la raifon ; il refpeéte la liberté.
DE PROVENCE . -
CHAPITR E
1.
41
" Ce font les Etats qui s'aifemblent dans tous leurs pouvoirs &
tous leurs droits. Chaque Ordre y jouit de fa propre Connitution.
Celle même des E tats n'en que la réunion des trois Ordres. Chaque Ordre a fa repréfentation qui lui appartient. Les Etats ne
peuven t pas Ôter le droit d'afIiitance à tous ceux qu i par la Conftitution de leur Ordre ont le droit d'affifter. Les Etats ne peuvent
point Ôter à chaque Ordre fa libre repréfentati on. C'en donc à cha·
que Ordre qu 'il appartien t de fe réduire lui-même.
" La NobleITe a de!iré deva ncer fon con fentement dans des
termes qu i pUlifent mi eux exprimer & mainten ir les principes de
fa Connitution. Il eft jufle de prendre toutes les préca utions que les
Ordres cro iron t convenables. On nous propofe un objet uti le; nous
le remp liITons par un e Délibération libre & volontaire. Nous ren dons encore plus fenfible l'ueage de notre liberté, par toutes les
formes qui peuvent en rappeller les principes, & nous donnons
plus d'autorité par là même au confentement de la NobleITe & à
la Délibération des Etats. "
Et après que M. l'Archevêque eut expofé les divers motifs qui
devoie nt dirige r la Délibération , les Etats convinrent que malgré
la réd uélion qui alloi t s'opérer, les Membres de tous les Ordres
demeureroient toujours les vra is &. naturels Repréfentans de la
Nation Provença le, qu'ils confervero ien t leur caraélè re primitif &
inaltérable d'Etats généraux ou nationa ux du Pays, ain!i q ue la
forme conn itution nelle & l'eITence du corps repréfentatif, & enco re
le droit de réclamer le choix à t~~ ire parmi les Membre des différens Ordres des Députés qu'ils font dans l'ufage d'envoyer aux
Etats gé néraux du Royaum e, lorfqu'il plaît au Roi de les convoquer , délibérerent à la pluralité des fuffrages que la fixation des
voix des deux Ordres feroit faite de mani ere que les voix de l'Or6
�42
DISSERTATION SUR LE
ÉTATS
DE PROV ENCE. -
dre du Tiers feroient égales aux voix des deux prellllers Ordres
réu nis ( 1).
Cette Délibération donna lieu à une nouvelle conteftation qUI
s'éleva entre le Tiers-Etat & les deux premiers Ordres .
Dans une des féa nces de la Commiffion pour la formation des
Etats, les Députés des Communautés obferverent que l'ouvrage d e
la formation n'étant pas encore achevé, il étoit tems enfin que la
formation entiere fût faite & délibérée dans les Etats. Que dan s la
féance du 8 Janvier 1788, on avoit feulement délibéré à la pluralité
des voix fur le nombre des Députés du Tiers-Etat & fur fa com pofition; mais qu'i l n'avoit point encore été déli béré, fur le nombre
des Repréfcntans du Clergé & de la Nobleffe; ils prétendirent que les
Ordres avoient réciproquement un droit d'infpeétion les uns fur les
autres, & la compofition générale étant le réfultat de la compofition
particuliere, celle-ci devoit ètre décid ée par la généralité. lis foutinrent que le Tiers-Etat avoit touj ours intérèt à la formation particuliere du Clergé & de la Nobleffe , & qu 'il lui importoit de connoître la maniere fixe & invariable de la nouvelle formation , ainfi
que leur repréfentation refpeéhve dans les Etats.
Ils demanderent en conféquence qu 'avant que de s'occuper d 'aucun autre objet, il fût procédé à la formation entiere des Etats.
Le Clergé & la Nobleffe obferverent de leur côté que tous les
Gentilfhommes poifédans-fiefs, au nombre de 300, étoient Membres nés, conftitutionnels & permanens des Etats du Pays & Comté
de Provence ; qu'ils s'étoient empreffés d'obéir aux defirs de Sa
Majefté en délibérant une énorme réduétion ; qu 'en conféquence, la
formation des Etats étoit parfaite , & qu'en faifant un fi grand fa -
(1) Pieces juOificati ves, n. XI.
.
CHAPI TRE
1.
crifice, l'Ordre de la Nobleffe n'avoit entendu en fai re a ucun autre.
ur ce différent l'avis de la Commiffion fut que les dires refpeétifs feroient inférés dans le procès-verbal, en obfervant que fi à
l'avenir les E tats jugeoient à propos pour le bien général , & nonobftant les anciens Règlemens, d 'augmenter le nombre des Députés
& Repréfentans du Tiers-Etat, dans ce cas, les Députés des deux
premiers Ordres feroient a uffi augmentés dan la proportion convenue , & de man iere que l'égalité des deux premiers Ordres pris
enfemble, avec celui des Députés d u Tiers fu t toujours maintenue.
M. l'Archevèque d 'Aix ajouta que MM. les Commiffaires du Roi
l'avoien t prié de d éclarer aux E tats, qu'après avoir demandé, au
nom de Sa Majefté, de régler la forma tion des E ta ts, en conformité de ce qui étoit porté par les inftruétions, ils n'étoient chargés
de faire auc un e a utre demande ultérieure aux Etats fur cet objet.
Les Etats opin erent & adopterent l'avis de la Commiffion , ainfi
que l'obfervati on qui en fa ifoit partie ( 1).
Le Tiers-Etat rembloit cependant vouloir regretter fur ces Délibérations. Il avoit defiré avo ir la prépondé rance & jetter un œil
d 'infpeétion fur la formation des d eux premiers Ord res. Mais toutes
ces difficultés furen t levées par les in ftruét ions adreffées au Commi!Iaire du Roi nommé pour autorifer l'Affemblée du T iers -Etat
convoquée à Lambefc le 4 Mai 1788. Sa Majefté fi t déclarer à cette
Affemblée qu 'elle confirmoit & autoriîoit la Délibération des Etats
fur la formation des E tats à venir ; qu'elle donnoit fon agrément au
refus rait par le Clergé, de l'a ugmentation propofée par fes in!tructi ons a ux derniers E ta t , & qu 'elle maintenoit la Nobleffe dans le
droit d 'ètre librement & volo ntairement fes Repréfentans aux Etats,
( 1)
Picces juni fica tives,
Il . XII .
�44
DE PROVENCE. -
DISS E RTATION SUR LES ÉTATS
fans que le Tiers-Etat pût exercer un autre droi t, relativement à
la repréfentati on des deux premiers O rdres que celui d 'en connoltre le nombre, à l'effet qu'il n'excede pas celui des Députés du
Tiers ayant voix d élibérative ( 1).
Ce que les derniers Etats viennent de faire , avoit été pratiqué
anciennement pour procurer une plus prompte expédition aux affaires, mais avec cette différence, que les Etats con tinuoient toujours d 'être pleniers; que les réduélions n'étoi ent qu e momentanées,
s'opéroient dans les Etats eux-mêmes, & n'avoient fouvent pour but
que les objets qui pou voient faire matiere de litige entre les divers
Ordres. Alors, 'touj ours dirigés par un eCprit de jullice & d 'équité,
ils reconna iffoient que la décilion d e ces objets ne pouvo it pas être
abandonnée aux Etats dans toute leur plénitude; le Tiers-Etat y
avoit eu du défava ntage; & jamais on ne vo ulut le [acrifier à la
prépondérance des voix d'un [eul Ordre. Ainli vit-on a ux Etats
tenus à Aix en 1374, fe former un e Commiffion, compofée de fept
Membres du Clergé, fept Membres de la Nobleffe & quatorze Députés des Communes, avec plein po uvo ir de délibérer, ord onner &
difpofer, ainli que les trois Ordres po urroient faire s'ils étoient
préfen .
Les Etats convoqués à Aix en 1399 nou offrent une nouvelle
preuve de cette forme de procéder ; d 'abo~d les Etats généraux fe
réduilirent eux-mêmes à huit Membres du Clergé, tout autant pour
la Nobleffe & dix-huit Membres du Tiers-Etat. Ainfi compo[és, ils
nommerent une Commiffion de [eize pOLIr rédiger les chapitres . On
y obferva la même proportion qu'en 1374, quatre Membres du
Clergé, quatre de la Nobleffe & huit des Communes.
Pieces juftificatives , o .
X III.
1.
Les E tats de 1419 fu ivirent le même procédé, & pour éviter
toute confulion dans les Délibérations, ils nommerent fix Membres
du Clergé, lix Membres de la Nobleffe & neuf Députés des Communautés, auxquels ils donneren t plein pouvoir de délibérer, &
préfenter à Leurs Majeftés toutes les fupp lications que Il'intérêt du
Pays & le bien de la chofe commune pourroient exiger.
Dix ans après, les Etats de 1429 tenus à Aix nommerent une
Commiffion pour rédiger leurs Délibérations; elle étoit compoCée de
cinq Membres du Clergé, cinq de la Nobleffe & dix du Tiers-Etat.
Enfin, en 1473 les Etats tenus à MarCeilie nommerent douze de
leurs Membres pou r dreffer les chapitres, requêtes & fupplications,
& en référer aux Etats ; trois Membres du Clergé, trois Membres
pris dans l'Ordre de la Nobleffe, & lix Députés du Tiers-Etat
compoferent cette Commiffion ( 1).
Ma is quelle qu'ait été notre a ncienne Conflitution à cet éga rd,
elle eft fixée aujourd 'hui par la Délibération des Etats convoqués
à Aix au 30 Décembre 1787 . Auffi MM . de la NoblelIe fe font-i ls
hattés de s'y conformer. Dans leur AlIemblée tenue le 7 Février
1788 ils firent un Règlement par lequel, après avoir divifé les Gentilfhommes poffédans-fiefs en fix clalIes, ils déterminerent que chacune des cinq premieres clalIes aurait annuellement quatre voix
aux Etats, & la fixi eme fix; ce qui compofe le nombre de vingt-fix
voix. En y ajoutant les deux Sindics en exercice , les delL"[ Procureurs joints pour l'Ordre de la Nobleffe, & les deux Procureurs joints
renforcés pour le même Ordre, fuivant le nouveau Règlement des
derniers Etats, on a le nombre de trente-deux Gentilfhommes poffédans-fiefs qui doi ve nt affifter annu ellement aux Etats.
( 1)
( 1)
CHAPITRE
Picces juflifi cati\'es,
11 . XI V.
�DISSERTATION SUR LES ÉTATS
Un des articles de ce Règlemen t fixe la préféa nce parmi MM. les
Députés de l'Ordre de la NobleiTe ; il p lace à la tète de cet Ordre
les deux Sindics en exercice, le plus âgé ayant le premier rang, &
déclare que la préféance n'eft accord ée qu 'à l'âge .
Cette préféance lit un objet de contefta tion entre M . le Marquis
de T rans &111111. de l'Ordre de la Nobleffe; M . d e Tran s prétendit
en vertu d'un ancien Arrêt du Confei l devoir march e r & fi eger il
la tète de la Nobleffe; elle avoit pris avant la tenu e des Etats une
Délibération dont celle que nous venons de rappo rte r ne fut que
la confirmation.
M. de Trans s'en plaignit à MM . les Commiffaires du Roi; il
leur préfenta même une Requête pour être mainten u da ns fon droit
de préféa nce. Mais il en fut débouté provifo iremen t, & l'exécution
de la Délibération de la Nobleffe du J 6 Décembre 17B7 o rdonn ée.
M. le Marquis de Trans crut devoir s'adreffer aux E ta ts a ffemblés, & leur demanda d'être mis provifoirement en po ffeffion d e la
préféance à tous les Membres de l'Ordre de la Nobleffe . L es Eta ts,
qui eurent communication de l'Ordonnance d e MM. les Commiffaires du Roi, déclarerent n'y avoir pas lieu de délibére r fur cette
demande, & ordonnerent cependant que la Requête de M. de Trans
& le Mémoire de MM. les Sindics de la Nobleffe feroient annexés
au procès-verbal (1).
Après le Clergé & la NobleiTe fiege le Tiers-Etat.
H eft compofé de deux fortes de Députés: les Députés d es Communautés chefs de Vigueries , & de quelques autres Communautés
qui ont obtenu l'entrée aux Eta ts & Affemblées, les Députés de chaque corps de Viguerie.
(1) Procès-verbal des Etats convoqué,,) Aix le 30 Décembre t 787, pag. 30 & .p .
OE PROVENCE . -
CHAPITR E
1.
47
Anciennement, les feules Communautés qui dépendoient immédiatement du Roi, & qui étoient domaniales, avoient entrée à nos Etats.
Les Communautés féodal es y étoient fuff1famment repréfentées par
leurs Segneurs. Nous pouvo ns citer en preuve de ce que nous avançons les Etats tenus à Aix le 28 Mars 1356 . On y voit que le Sénéc hal avoit convoq ué les Barons, Nobles & Sin d ics d es Communautés du Domaine pour tra iter des affaires relatives a u fervice du
Souvera in & à l' utilité du Pays ( 1) .
Une a utre preuve de ce que nous difons fe tire des diverfes
liftes des préfen s à nos a nciens Etats. On y voit fi gurer des Communautés qui n'on t plus eu le droit d 'y voter, fans doute depuis
leur inféodation ; & fi quelques-unes, après cette époq ue , y ont eu
féance, ce n'a été q u'en vertu des nouvelle Déli bérations des Etats
qui les y o nt ad mifes. Ainfi vit-on aux E tats tenus à Avignon le
1 er Août 1393, les Communautés de Segnon & BuoLls, Jonquieres,
la Ville de la Mer , Sa int- Mitre, Saint- Ramiech, Ferrieres, Ifires,
Berre & fa Baronie, Rognac. L es Etats tenus à Aix le 1er Février
1393 , nous offren t de nouveau les Communautés de Jonquieres ,
Iflres, Berre, Grima ud, Foz, Ferrieres, Signe & Segnon; nous trouvons aux Etats convoqués à Aix le 15 Août 1396, les Communautés
de Jonquieres, Ferrieres, Lan çon, Eguilles, Le Pui-Sain te-Réparade
& Sa int-Banech; aux E tats convoqués à Tarafcon en Décembre
1396, les Communautés de Berre, Grimaud, Segnon, Le Broc &
Mouans. En 1397, la Ville de la Mer députa aux E tats convoqués
a u 20 Mai & la Communauté du Luc députa à Aix en 1487 . No us
ne pa rlons pas des tems de trouble, où l'on vit les Communautés
d 'Eyragues, Châteaurena rd, Orgon, Cucurron, Barbentane, Sa lon , &
( 1) Pi eccs jufiincati"cs,
J1.
xv .
�DISSERTATION SUR LES ÉTATS
.
plufieurs autres affUler aux Etats tenus en 1590 & 1592. On ne
peut citer comme fa ifan t regle & Loi des tems où la Loi & la regle étoient méconnues (1).
La Communauté de Riez étoit en poffeffion d 'affifler aux Etats.
On trouve fon Député dans la lifte des préfens aux E ta ts tenus à
Aix le 15 Août 1396, à MarfeiJle le 24 juillet 1537, & à Aix, le
15 Avril 1539. Cependant, la Communauté de Mouniers, chef d e
Viguerie, difputa l'entrée aux Etats à la Communauté de Riez . E ll e
prétendit que Riez n'étant 'point Ville royale, mais [oumi[e à la
jurifdiélion de M. l'Evèque & de plufieurs coffegneurs, ne devoit
entrer aux Etats que comme Membre de la Viguerie, & non en
fon propre. La Communauté de Riez foutint, au contraire, qu'elle
était en poffeffion ancienne de jouir de la féance aux Etats; que le
droit qu 'elle réclamoit ne lui étoit point particu lier, puifque les vi lles
de Pertuis, Manofque & Reillanne jouiffoient de la m ême facu lté;
les Etats déciderent en faveur de la ville de Riez, & la maintinrent
dans fon ancienne polfeffion (2).
La Communauté des Mées, autrefois fous la jurifdiélion immédiate d'un Segneur particulier, ven oit de fe racheter & de fe ranger dans la daiTe des Communautés domaniales, lorfqu 'en 1578
elle demanda aux Etats convoqués à Marfeille d 'y avoir entrée,
féance & voix délibérative. Elle remit fes titres à M. d 'Auribeau,
qui étoit pOlir lors Alfeffeur & Procureur du Pays. Il en fit fon
Rapport aux Etats ; il fut favorable à la demande de la Communauté des Mées. Mais ce Rapport ne fut fait qu 'à la dern iere féance;
on alloit procéder à la publication des Etats, il s étoient fin is, &
DE PROVENCE. -
CHAPITRE
1.
49
M. l'Archevèque d 'Aix déclara au nom du Clergé & de la Noblelfe
qu 'on ne pouvoit plus former aucune propofition, & avec d 'autant
plus de raifon , qu' un e grande partie du Clergé & de la Nobleffe
s'étoit déjà retirée; il demanda en conféquence de renvoyer la
Délibération aux prochains E tats. Les 'Communes penferent au
contraire qu'elles avoient la faculté de délibérer fur cet objet, &
accorderent à la Communauté des Mées ce qu'elle demandoit .
Cette Délibération étoit certainement contraire à toutes les regles;
il en fut ainfi jugé aux Etats tenus à Saint-Maximin en Juillet 1581.
M. H onoré Guiran , Affelfeur & Procureur du Pays reprit la propofition faite par fon prédéceffeur en faveur de la Communauté
des Mées; elle fut de nou veau examinée, & les Etats duement formés enterineren t la demande de cette Communauté, pour jouir par
elle du droit d 'affUtance aux Etats & Affemblées, tant qu 'elle feroit
fous la jurifdiétion immédiate du Roi , & à la cbarge d'en ètre pri vée, fi elle retou rn oit jamais fous la jurifdiétion d 'un Segneur particu li er ( 1).
La v ille de Frejus députoit aux Etats & Aifemblées; en 160 1 le
Député d e la Viguerie de Draguignan vou lut lui difputer ce droit,
& prétendit qu'elle devoit ètre comprife dans la Députation générale de la Viguerie ; les Etats , après s'ètre pleinement convaincus
du droit qu 'avo it à cet égard la ville de Frejus , l'y maintinrent ,
& ordonnerent qu'elle continueroit d 'avoir [éa nce aux Etats ; Délibération qui fut de nouveau confirmée aux Etats convoqu és à Aix
dan s les mois de Ma i & Juin 1602 (2) .
L a fa veur qui avo it été accordée à la Communauté des Mées,
(1) Pieces jullificativcs, n. XVI.
( 1)
(2) Idem , n. '~'II.
(2) Idem, n . XIX .
Pieces juftificati vcs, n.
XVIII.
7
�50
DISSERTATION SUR LES ÊTATS
ne pouvant être refufée à celle d'Antibes, Ville roya le, vi lle importante foit par fa pofition , foit par fon affouagement , elle m éritoit
cette faveur; ellc la demanda aux Etats tenus à Aix en 1611 ; elle
l'obtint , avec la réfervc cependant que la Délibération prife à cet
égard ne pourroit être tirée à conféquence en fave ur d 'aucune a utre Communauté (1).
Cependant , malgré cette réforme, la Communauté d e Valenfolle
préfenta une pareille Requête aux Etats tenus à Brignoles en 1618 .
Cette Communauté avoit été autrefois en poifeffion d 'affiner par
un Député aux Etats de Provence. On la voit nommée dans la
lifle de Députés aux Etats tenus à Aix le 15 Août 1396. Ce fut
fans doute cette confidération qui lui mérita que les E ta ts paITerent
par deffus la regle qu 'ils s'étoi ent prefcrite; fon affouagement confidérable, qui, à l'époque dont nous parlons, étoit de 28 feux, dut
même pefer en fa faveur (2).
Ce ne fut pas fans peine que la vill e d 'Annot , a uj ourd 'hui
chef de Viguerie, vint à bout de fe faire reconnrutre en cette q ua lité,
& de jouir des prérogatives y attachées; elle en forma la demande
aux Etats convoqués à Marfeille au mois de Mars 1597. EUe ne
fut pas heureufe dans cette premiere tentative. Elle fut déçue de fa
prétention d'être chef de Viguerie, & défenfes lui furent faites de
députer aux Etats (3). Elle gagna un peu de terrain aux Etats tenus
à Aix en 15g8. Non -feulement elle demandoit alors d 'être chef de
Viguerie , mais encore elle difputoit cette qualité à la ville de Gui llaume; il lu i fut permis de communiquer les titres fur lefque1s
(1) Pieces juftiticatives, Il . xx.
(2) Idem, n.
XXI.
(3) Grelfedes Etats, Reg. n. 7, fol. 6. Etats [e nusà Marfei lle en Mars 1597'
DE PROV ENCE. -
CHAPI TRE
1.
elle appuyoit fa prétention; mais cependant il fut ordonné provifoirement que la Déli bération des précédens Etats feroit exécutée.
Les parties pa rurent oublier leur différend jufqu'a u mois de Ja nvier
1624. A cette époque nos E ta ts étoient aifemblés à Aix. Annot ne
difputa plus à Gui llaum e d'être chef de Viguerie ; mais elle prétendit qu'eUe l'étoit de fon côté; qu'elle n'avoit rien de commun avec
la vi lle de Gui llaume; qu'elles fo rmoient deux Vigueries diftinéles
& féparées; que dans la Viguerie d'Annot étoien t compris fept
Villages qui en dépendoien t ; elle cita un Arrêt dont la date Il 'eft
point rappellée, qui l'avoit ainii jugé, & eUe demanda en conféquence
d'ètre admife alLX E ta ts & Aifemblées; d'y avoir rang, féance &
~oix délibérative comme les autres chefs de Viguerie. Ce qui lui
fut accordé; le Député de Gui llaume déclara cependant ètre appe llant de cette Déli bération , oppofition qu i fu t ·réitérée aux Etats fub féquens tenus à Aix a u mois d'Oélobre fuivant . On appuya cette
oppofition des Délibérations pri[es aux E tats de 15g7 & 1 5g8. E lles
paruren t mériter quelque attention. 11 fu t décidé que les parties
contendantes remettroient refpeélivement leurs titres au Sr Affeffeur , qui fut chargé d'en faire le Rapport à une CommiffLOI1 compofée de l'Evèque de Senez, de M. l'Abbé de Valfainte, des Srs
Procureurs du Pays, tant aélueUemen t en charge , que ceux qui
avoient été élus pour l'ann ée fuivante , & des Députés des Communautés de Tarafcon, Forcalquier & Si(leron. Cette Commiffion reçut
les pouvoirs néceITaircs pour prononcer fur ce différent. Elle s'affemb la ; mais le Député de Guillaume n'ayant pu remettre fes titres,
attendu qu 'il ne les avoi t pas en [on pouvoir, les Etats renvoyerent
la décifion de cette affaire à leur prochaine tenue; ils enjoignirent
aux deux Communautés d'autorifer leurs Députés il s'en rapporter
au jugement de la Commiffton qui feroit fur ce nommée, & cepen·
�52
DISSERTATION SUR LE
ÉTATS
dant le Député d'Annot fut admis aux Etats en force de la préc dente Délibération.
Les Communautés d'Annot & de Gui llaume ne fatiffirent point
à cette Délibération. Ils vinrent aux Etats tenus à Aix cn Décembre 1625, & n'apporterent aucun des pouvoirs qu i avoient été exigés d'eux; les Etats en furent informés, & leur enjoignirent de nouveau de fe munir d'une procuration valable il l'effet d e s'en rapporter pour le jugement de leur différend à la d éci (ion de MM. les
Procureurs du Pays qui feroient en charge & de leurs devan ciers
que les Etats commirent à cet effet ; le tout à peine d 'être pri vés de
l'entrée aux Etats , & cependant fans préjudice du dro it des parties
ni leur rien attribuer de nouveau , il fut d élibéré qu e fa ns confé:
ljuence le Député d'Annot amlleroit aux Etats qui fe ten o ient da ns
ce moment, & ce en vertu des précédente Délibé rations ( 1).
On ne trouve dans aucun des procès -verbaux des Eta ts fubfé'luens qu 'il y foit fait mention de cette difpLite, mais o n peut préfumer qu 'elle fut décidée en faveur de la Commun a uté d 'Annot
d'après le procès-verbal d'une A1Temblée générale d es Co mmunau tés tenue en 1635, & dans lequel on voit que les Procureurs du P ays
furent chargés de procéder à la féparatio n d e ces d e ux Vig ueri es,
d'après les pieces qui leur feroient remifes par les Co mmunautés
de Guillaume & d'Annot (2) .
La Communauté d'Ollioules avoit député au~ Eta ts tenus à Tarafcon dans le mois de Décembre 1396 . Elle a vo it été a u ra ng
des Communautés con(idérables dans ceux de 1397; o n voit
qu 'elle y avait deux Députés qui la repréfentoient , ain(i qu e fes dé-
DE PROVENCE. -
(l } Pieces juOificatives, n. XXII.
1.
53
pendances. Inféodée, elle perdit le caraél:ere de Ville domaniale , &
n 'eut plus entrée aux Etats . Son affouagement de 33 feux 3/4 lui
parut être un titre pour demander de recouvrer un droit qu 'elle
avoit perdu; ell e s 'adrcffa aux Etats de 1627 qui renvoyerent à pronon cer fur cette demande à une prochain e A1Temblée ; ce ne fut
cependant qu 'en 1632 qu 'il y fut l1atué définiti vement , & en conformité de la demande de cette Communauté ( 1).
La v ill e d e Cu ers a voit été érigée en Ville roya le par Lettrespatentes . du mois d 'Oél:obre 1626. So n a ffo uagement , po rté à
16 feux 1/2, étoit con(idérable ; ces moti fs l'a utoriferent à demander
d 'être admife a ux E tats & d 'y avoir féa nce & voix délibérati ve ;
ce qui lui rut accord é par l'A1Temblée des Etats tenus à Ai x en 1628.
L e Député de la Viguerie d 'Hieres crut cep enda nt devoir [aire conftater de Ion oppo(ition à cette Délibération , & fa protellation fut
couchée dans le procès-verba l (2) .
Le li eu d e Couf egou les n'avoit pa s été aum heureux aux Etats
tenus à Aix au mois d 'Oétobre 1624. Les ha bitans d e ce Village
s 'étoi ent ra chetés, & avoient acquis la Segneuri e & la jufiice, pour
être réunis au Domain e, ce qui avoit été effeétué pa r L ettres-pa tentes do nn ées à P a ris a u mois de Janvier 1623. Elles po rtoient entre autres chofes q ue ledit lieu feroit réputé Ville royale , & que
comme tel, il a uroit entrée & voix délibérati ve aux Etats & Affemblées ; ell es avoient été enregillrées aux deux Cours pa r Arrêts des
27 Janvi er & 29 F évri er 1624 . Le Pays avait été ouï, lo rs de l'enregillrem ent foit à la Cour des Comptes, Aides & fin a nces. Elle s 'adrefla a ux Etats, & demanda d e jouir de l'effet de ce titre .
( 1)
(1) Archim du Pays, Reg. des Délibérati ons Il . Il , fol. 2 13 v' .
CHAPITRE
Pieces jufli ficati vcs, n.
(2 ) Idem , n .
XX IV .
XX II I.
�DISSERTATION SUR LES ÉTATS
Le Député de la Viguerie de Saint-Paul -Ies-Vence s 'oppofa à ce
que la Communauté de Coufegoules obtint ce qu 'elle demandoit ;
il s'appuya fur le préjudice qu 'en fouffriroit la Viguerie; fur le peu
de confidération de ce lieu, qui n'étoi t affouagé que 2 feux ; enfin
fur les conféquences d'un pareil exemple.
Les Etats renvoyerent d'abord la Délibération au lendemain , &
tout mÛrement examiné, attendu la cOllféquellce 6- cOIIJufion que cela
ellgendreroit dalls le PaJ's, S· le peu d'illtérêt que ladite Commul/auté
a, n'étant affouagée ql/e 2 J eux, a été délibéré qu'elfe 1/' aura aucune
entrée ni f éance dans lefdits Etats. Le Sr Luce, de la ville de Graffe,
qui étoit Député de la Communauté de Coufegoules, d éclara appeller de cette Délibération (1).
11 nous relle à parler des Vallées connues an ciennement fo us le
nom des Val/x . Les Communautés qui compofent les Va ll ées font
au nombre de quatre; on les trouve énumérées fou s la qua lification des Vaux dans la lille des préfens aux Etats convoqu és à .Ajx
au 15 Avril 1539 (2). Ces quatre Communautés font : Le Martigues, Lambefc, Trets & Rians. On trouve dans des a nciens Eta ts
tenus en Décembre 1396 la Vallée de Seyne ; mais cette d énomination n'a aucun rapport avec ce que nous appelli o ns a ncienn ement les Val/x. Barrème ell encore placé au nombre d es Va u x
dans une lille inférée au commencement du R cgifire n . 9 d es D élibérations des Etats, confervée au Greffe du Pays; lille d ont le
but ell d'indiquer le ,·olle 6- ordre que /'on doit tel/ir à app eller
MAI. des Commzllles.& Vig ueries à la tenue des Etats 6- A i!emblées,
mais en même tems cette lille porte en note ce que no us ferons
DE PROVENCE. -
1.
55
bientôt dans le cas de prouver. Vaux pOUl" lefquels MM. les Confuts d'Aix, Procureurs du PaJ's, opinent .
Le Martigues, qui ell à la tête des Vaux ou Vallées, avoit anciennement le droit d 'aŒller aux Etats; on voit fes Députés figurer
dans les Etats tenus à Avignon le I cr Août 1393, à Aix le I cr F évrier
1393, dans la même Ville le 15 Août 1396, à Tarafcon au mois de
Décembre fuivant , à ceux tenus le 20 Ma i 1397; cette Communauté
eil dénommée fou s le nom d e Vall ée aux Etats tenus à Aix le
5 Oétobre 1399. Elle eut trois Députés à l'Affemblée tenue à Aix
en fo rme d 'Etats le 25 Ja nvier 1590; elle fe fit enfin repréfenter à
une pa reille Affemblée tenue dans la même Ville le 29 Avril 1592 .
Cepend a nt, malgré cette poffeŒon, la ville de Martigues préfenta
Requête a ux Etats tenus à Aix au mois de F évrier 1639; elle y
repréfenta qu' elle étoit affoua gée 22 feux; qu'elle étoit chef de Principauté; qu' elle portoit le titre de Ville , & que fa pop ulation étoit
conlidérable. Elle d emanda en conféquence d'être admife aux Etats
& Affemblées pour y avoir rang & féance, & y porter voix délibérative; ces motifs engage rent les Etats à appointer favorablement la
Requête ( 1).
L a Communa uté d e L ambefc tient le fe cond ra ng pa rmi les Vallées. E lle avo it a nciennement pa r fon Député aŒllé a ux E tats tenus
à Aix le 1" F év rie r 1393. On la trouve encore dénommée pa rmi les
préfens a ux E tats tenus da ns la même Ville le 29 Avril 1592. Elle
s'adr'effa a ux Etat tenus à Aix au mois ·de Janvier 1606 . E Ue s'appuya d e fOIl antique poffefTion , & en conclud qu 'elle devoit avoir
rang, féa nce & voix déli bérative a ux Etats.
L es Confuls d 'Aix peuvent révoquer en doute les allégations de
( 1) Archi ves du Pays, Reg. des Délibérations n. Il , fol. 125 v'& 13 1 v' .
(2) Reg. n. l , fol. 60, Greffe des Etats.
CHAPITRE
( 1) Pieces juOificatives, n. xxv .
�56
DI SSERTATION SUR LES ÉTATS
la Communauté de Lambefc , qui n'exhiboit aucun titre en fa faveur; ils réc\amerent le droit qu'ils avoient toujours d'opiner pour
les Vaux ; ils s'appuyeren t il cet égard d'une poffefnon fi ancienne
qu 'ils prétendirent que de mémoire d'bomme on ne pourroit avoir
une preuve contraire ; & ils demanderent d'ètre maintenus en leur
droits.
Le Etats , fur ce différend, ordonnerent que la Communauté de
Lambefc fairoit apparoir de fe s titres, & ce pendant que les ConfuIs d'Aix feroient maintenus en la poffefflOn d'opiner pour ledit
lieu de Lambefc & fa Vallée , ainli que pour les autres Vaux , à
l'exception de celui de Rians, pour le fluel ils n'opineront qu'en leur
abfence.
La Communauté de Lambefc revint à la charge en 1624. Elle
fut plus hcurcufc ; elle obtint ce qu'elle avoit demandé en 1606,
fans quelle pût prétendre entrer aux E tats comme chef de la Vall ée
de Lambefc, pour laquelle les Confuls d'Aix opinent ( 1) .
La Communauté de Trets, qui eU la troiüeme des Vallées, avoit
alftUé par fon Député aux Etats tenus il Aix les 15 Août 1396 &
9 Avril 1487. Elle n'étoit plus fous la jurifdiélion immédiate du Roi ;
mais fon affouagement étoit de 29 feux; & elle avoit pour elle une
po{felfton ancienne qui n'avoit été interrompue que par la négligence
de fes AdminiUrateurs , & qui parai{foit avoir été confi rmée du moins
provifoirement aux Etats tenus à Riez en Janvier 1591 . On trouve
en effet dans le procès-verbal de ces Etats que Jill' le "établiffement
requis par les ConJllls de Trets pour entrer aux Etats, & avoù' voix
délibérative comme l'épandant pour le Val dudit Trets, a été arrêté
que lefdits 51'S COllfuls & Députés raporteront cntre cy & les pro-
DE PROVENCE. -
1.
chaills Etats leurs titres t;. documens attribués pour ce l'egard , &
cependant par provijion, t;. Jans attn'bution d'aucun nouveau droit,
leJdits COI/Juls & D éputés, comme répondants pour le Val dudit
T"e/s, entreront cy après aux Etats t;. Affemblées axant voix di!libémtiJJc par JOli rang ( 1) .
Cette demande fouffrit beaucoup de difficu ltés . Aux Etats de Janvier 1624 on craignit que trop de facilité il accorder l'entrée aux
Etats ne devint nuifible ; d 'a illeurs la Communauté de Trets en avoit
été déboutée en 1606.
Cependant, il fut nommé une CommifflOn pour eÀaminer plus murement cette Requète; elle fut compofée de M. le Coadjuteur d'Aix .
Préfident aux Etats; de MM. les Evèques de Frejus & de SiUeron ;
de MM . de Solli ers & de La Verdiere pour l'Ordre de la Noble{fe ;
de MM. les Procureurs du Pays, & des Députés des Communautés
de Tarafcon & de Forca lquier, pour, fur leu r Rapport, ètre Uamé
ce qui feroit le plus avantageux. Les Etats ne déciderent encore
rien fur cette demande, & la renvoyerent à ètre encore plus attentivement difcutée il leur prochaine tenue.
Ils fe ra{femblerent au mois d 'Oélobre 1624 ; la demande de la
Communauté de Trets fut de nouveau repréfenfée, & elle fut ac cueillie aux mèmes charges & conditions que l'avoit été celle de
Lambefc (2) .
Enfin , la Communauté de Rians, la quatrieme dans le rang des
Vallées , fit reprcfenter aux Etats tenus à Brignoles en 1632 , que
ayant eu a ncienn ement l'entrée des Etats en qualité de Vallée, il pa-
( 1)
(1) Pieces jufiificatives, n. XVI.
CHAPITRE
Pieces jufl:ificativcs) n. XXVII.
(2) A n.:hives du Pays , Re g. des Délibérat ions n . 5 d'une
cayer 6, fol. 3 1.
re~o llJ e ~o llec1i o n.
�58
DI SSERTATION SUR LES ÉTATS
raiŒoit jufle qu'elle y fùt admife comme corps de Communauté, à
l'exemple de Lambefc & de Trets. Cette demande ne fut point rejettée ; la Communauté de Rians fut admire aux E ta ts & Affemblées
comme Communauté pa rticuliere, & fans qu'elle pût prétendre y entrer comme chef de la Vallée de Rians, pour laquelle MM. les Confuis d'Aix opillellt , aillfi qu'ejlla coutlone (1).
Les Communautés de Barréme, Vence {9derS) Signe , Tourves,
Fayence & Roquebrune ne furen t pas auffi heureufes; elles avoient
demandé en divers tems de pouvoir députer a llx E ta ts & Affemblées; mais leur demande fut rejettée (2).
Les Communautés qui ont le droit de députer aux E ta ts, fon t
donc, dans l'état aéluel :
Marfeille, Arles, Aix, Tarafcon , Forcalquier, Sifleron , Graffe,
Hieres, Draguigna n, Toulon, Digne, Saint-Pau l, Mouiliers, Cailellanne, Apt , Saint-Maximin , Brignoles, Barjols, Ann ot , Co lma rs,
Frejus, Riez, Pertuis, Manofque, Lorgues, Aups, Sai nt-Remi , Reillanne, Les Mées, Antibes, Valenfolles, Lambefc, Trets, Cuers, Rians,
Ollioules, Martigues.
Parmi les Villes qui ont droit de députer a ux Etats, no us avons
placé il leur tète celles de Marfeille & Arles. Ces deux Villes o nt
chacune le droit d'envoyer deux Députés aux E tats; mais il la quelle des deux doit appartenir la préféance"! Cette queilion fu t
agitée aux Etats tenus il Aix au mois de F évrier 1583; & pa r forme
de provifion il fut dit que chac un il fon tour jouiroit du d roit de
( 1)
Picces juflificatives, n.
XXV III .
( 2) 1583, n. 3, fol. 435, VOj 1591 , n. 5, fol. 194 & 2 11 , "oi Janvier , 624,
n. I l , fol. 86 vo; ,639, n. 19, fol. 257 vo, des Reg ifires des Déli ébra tio ns
des Etats au Greffe du Pays.
ilE P ROVENCE. -
CHAPITRE
1.
59
préféa ncc, c'eil-a-dire qu 'aux E tats tenus dans les an nées dont le
nombre feroit pair, la ville de Marfeille précéderoit celle d'Arles, &
il ceux q ue l'on ti endroit dans les a nnées impaires, la vill e d'Arles
a uroit la préféa nce . Ce R èglement provifoire avoit été exécuté jufqu 'en 1639 . Nos Etats furent rétablis en 1787, & les Députés- d'Arles
demanderent de précéder ceux de la ville de Marfeille. Ces derniers
a u contraire exc ipaien t d'une Délibération expr",tre de leur Communauté qu i les obligeoit de réclamer contre la préféance prétendue
de la ville d'Arl es, de faire leur proteflation , & de fe retirer; ce
qu 'ils exécuterent en effet, après avoi r ouï de la bouche de M. l'Archevèque d'Aix, Préfid ent aux E tats, les témoynages de regret qu 'éprouvaient les E tats de fe voir privés dans leur Affemblée des
Députés d'une Ville auffi célebre & auffi intéreffa nte que cell e de
Marfeille. Cependan t cette queflion fu t de nouvea u examinée par
la Commiffion nomm ée pour avifer il la forma ti on des E tats; elle
étoit chargée fpécialement de connoître fi la ville d'Arles avoit réellement le droit d'avoir deux Députés aux E tats; les Regiflres de
leurs Délibérations ne peuvent fou rnir de grands éclairciffemens ;
on y trouve ra remen t le nom des Députés; cependant il fut vérifi é
qu 'en 1629, il Y eut trois Députés pour la ville d'Arles. A ce premier éclairciffem ent, les Regifires de la Maifon commu ne d'Arles en
ajouterent de nouveaux; il en réfultoit qu'aux années 1547, 1550,
1583,16 11 & 1639 la ville d'Arles avoit eu deux Députés aux E tats ;
munie de ces preuves, la Commiffion penfa unanimemen t que les
E tats devoient admettre les deux Députés de la ville d'Arles, & quant
à la pr féa nce, elle jugea qu 'ell e ne deva it point ètre réglée par les
a nnées pai res ou impaires, mais qu 'elle devoit avoi r lieu à l'alternative entre les vill es de Ma rfeille & Arles; le motif de cette opinion
fut qu 'il pourroit a rriver que les Etats fe trouvalTent plus fauve nt
dans les années impaires que da ns les années paires, ce qui prive-
�60
DI SSERTATION SUR LES ÉTATS
roit la ville de ~1arfeille du droit précieux d 'avoir préféance dan
les Etats. La Délibération qui fu t prife porta que la Communauté
d'Arles feroit repréfentée par deux Députés, le premier d 'entr'e ux
feulement ayant voix confultative; & qua nt à la préféance, les E ta ts
s'abninrent d'y prononcer (1).
Nous venons de rapporter que le premier Député feu lem ent de la
vi lle d'Arles a voix confu ltative. C'eflun privil ege qui a toujo urs été
efficacement réclamé non-feulement par la ville d 'A rles, mais par
celle de Marfeille. Les Députés de ces deux villes n'a ffi ftent a ux
Etats que pour veiller aux intérêts de leur Ci té, & s'oppo fer à tout
ce qui pourroit être d libéré de contrai re il leurs privileges. Nos
anciens Etats fourn iITcnt plufieurs exemples de ce que no us avançons ICI.
Aux Etats tenus à Aix au mois de Septembre 1568, le Confu l &
l'Affeffeur de Marfeille déclarerent a u nom de leu r Communauté
ne confentir en aucune maniere aux Délibération s q ui y a voient
été prifes, en tant qu'elles brecheroient à fes privi leges, fran chifes,
libertés & conventions (2) ; proteflation qui fu t renouvellée a ux Etats
fubféquens.
I:.a Communauté d'Arles fut convoquée à une AŒemblée parti culiere qui fut tenue à Lambefc en 1579 par permiffio n du Parlement, qui, attendu l'abfence de Gouverneur, avoit e n main le
gouvernement de la Provence.
Les Confuls d'Arles fe rendirent à cette AŒemblée; il s'agiIToit
de pacifier les troubles qui agitoient nos peres ù cette époque.
( 1)
Pieces jufii ficarives , n.
a Aix en
Nove mbre 1596 , Archives
CHAPITRE
1.
Après la publication du procès-verbal , les Députés de la vi lle d'Arles réclamerent les co nventions & chapitres de paix faits entre les
feu Rois de Fran ce & les Habitans de leur Cité; ils foutinrent qu'en
vertu d 'iceux ils ne fa ifoi ent point corps avec le Pays de Provence;
qu'ils en étoient réparés; qu'ils n'avoient a utres droits aux Etats
que celui de l'aITtfiance, fan s y avoi r opinion; en con féquence, &
toujours da ns le feul deŒein d 'obéir à l'Arrêt qui les avoit appellés
à l'AITemblée, & fans préjudice de leurs conven ti ons & libertés, ils
rem ontrerent pal' forme de l'emontl'allces & 11011 autremellt ( 1).
En 1590 un fuj et à peu près pareil fi t appeller il une femblable
Affemblée les Confu ls d e MarfeiUe. Ils y déclarerent , altelldu qu'ils
n'ollt voix ni opinion aux E tats & AiJemblées pOlI/' Il'elltl'el' aux
charges du Pa)'s fuivallt les privileges de lellr Ville, n'avoir affiflé à la préfellte:A ffemblée que pOlir obéir au commalldemellt f ait
pOl' la Cour (2).
Deux ans après, il fut convoqué à Aix une AŒemblée générale
en form e d 'E tats; il étoit queftion d 'une treve entre le parti royali!l:e & celui de la Ligue. Les Députés de la ville d'Arles y aITtfterent. Ils remontrerent Il' avoir auculle charge d' opiller el! ladite Af
f emblée, & que, aux Etats Ile AiJemblées , ils Ile portellt jamais
OpllllOIl; priallt ladite AiJemblée les excufer s'ils ,(opillellt en ce
fait (3).
L 'Affemblée la iITa aux Députés d'Arles toute liberté à ce fujet,
& déclara mème gue s'ils po rtoient leu r opinion , ce feroit fans
conféquence.
( 1) N. 3, fol. 95, A rchi ves des Etats.
XXIX.
(2) N. 2, fol. 40 VO & fol. 124. Etats ten us
des Etats.
DE PROV EN C E . -
(2) N. 5, fol. 166, idem .
(3) N. 5, fol. 380 v', idem.
�DISSERTATION SUR LES ÉTATS
ous ne finirons pas ce qui regarde ces deux Vi ll es, fans rapporter un fait qui fe paffa en 1597 & qui forma une efpece de
différend entre les Procureu rs du Pays & les Confu ls de la vi lle de
Marfeille.
Les Etats avoient été convoqués à Marfei Lle; les Confuls de cette
Ville prétendirent pouvoir y affifter avec leur chaperon. Les Confuls
d'Aix, Procureurs du Pays, s'y oppo[erent; ils foutinrent que toutes
les affaires du Pays rou lant fur eux, & étant confiées à leur adminiftration, il n'y avoit qu'eux qui puffent avoir cette marque diflincti\'C. Ce différend fut porté par devant M. le Duc de Guife, pour lors
Gouyerneur de Provence; il chercha à attermoyer; il vou lut exiger
des Procureurs du Pays qu 'ils [e relachaffent en faveur des Confuls
de Marfeille, & qu'ils les laiffa!fent entrer avec leur chaperon aux premieres féances, il la charge toutefois de ne fieger qu 'ap rès eux. Les
Procureurs du Pays refuferent de donner les mains à cet accomodement ; ils demanderent mème de pouvoir remettre le jugement
de la quenion à la décifion des E tats prélim inairement affemblés.
Le Duc de Guife y confentit, & l'AiI'emblée arrêta que le Gouverneur feroit requis de maintenir l'autorité des Etats; ce faifant,
qu'il n'y auroit que les Confuls d 'Aix, Procureurs du Pays, qui,
fuivant l'ufage de tout tems obfervé, pourroient entrer a ux Etats
avec le chaperon; fauf aux Confuls de Marfeille d 'y afftfier fans
chaperon , & fans y porter voix ni opinion ( 1) . Il eft prouvé par
cette Délibération que les Députés des Communautés de Marfeille
& Arles ne ftegeoient aux Etats qu'après les Procureurs du Pays.
Nous ignorons à quelle époque cet ufage a été interverti ; ma is
nous avons trouvé aux Regiftres 9 & 17 des D élibération s des Etats
(1) Picces juRificatives , n. xxx.
DE PROVENCE. -
CHAPITRE
1.
63
le ,"olle 6- ordre que /'on doit tenir à appeller MM. des Communes
& des Vigueries à la tenue des Etats e· Affemblées; & dans l'un
& dans l'a utre les vi lles de Marfeille & d 'Arles font placées avant
la v ille d 'Aix, dont les trois Confu ls & l'Affeffeur aŒJl:ent aux Etats,
foi t comme Confuls d 'Aix , foi t comme opinant pour les Vallées, ainfi
que nous l'avons déjà prouvé, foit enfin comme Procureurs du
Pays.
On verra dans la lifte des Députés des Communautés, fous n. XVI
des . Pieces j uflificatives, que plufieurs Communautés envoyoient
autrefois aux Etats deux & fouvent trois Députés. Les Communautés de Marfeille, Arles & Tarafcon font les feule s qui fe foient
maintenues dans ce droit. Nous ne parlons plus de la ville d 'Aix ;
la qua lité de Procureurs du Pays, qui repofe fur la tête de fes
Confu ls, la met hors de rang. Le droit de la ville de Tarafcon à
cet égard a été reconnu aux derniers Etats, qui délibérerent que
la Communauté de Tara/con aura également deux D éputés, fl/ivant ru/age; ladite Communauté n'axa"t cependant qu'une voix
qui fera portée pal' le premier de les Députés ( 1).
Une difpute qui s'é leva aux Etats tenu s à Aix en 1573 entre la
Communauté de Draguignan, d'une part, & les Communautés de
Sifterol1, Graffe & Hieres, d 'autre, donna lieu , enfuite du jugement
qui en fut porté , de régler le nombre des Députés de chaque
Ville & même de chaque Viguerie.
II s'agiffoit de favoir ft la Communauté de Draguignan devoit aux
E tats & Affemblées précéder les trois autres Communautés ci-de!fus
nommées. Ces dernieres illvoquoient en leur faveur la poffeŒol1
très ancienne dans ln quelle elles étoient d'ètre appellées avant la
( 1) Procès"\'erb., des Etots de '78 7, tenus :\ Aix, pag . 58 de ' ·imprimé .
�DE PROVENCE. -
DI SSERTATION SUR LES ÉTATS
Communauté de Draguignan ; elles en donn erent pour preuve le
ralle pieux (} al/ciel/ dont elles requirent qu 'il fût fait leétture.
Les Etats ne purent fe refufer à ce témoy nage, & o rd onneren t
provifoirement que le ralle pieux feroit exécuté, & que les Com munautés de Provence feroient appell es en conFormité d 'icelui ;
fauf à la Commune de Draguignan de fe prévaloir d 'un rolle plus
ancien, fi aucun elle en trouvoit qui lui fût favorable.
En queue de ce jugement', les Etats ordonneren t par forme de
Règlement que dans la fuite il ne pourroit y avoir aux E tats qu:un
feul Député pour chaque Ville chef de Viguerie, & un au tre Dépu té
pour chaque Viguerie, lefquels feroient tenus de repréfen ter leurs
pouyoirs au Greffe des Etats de la premiere féa nce d 'iceux ( 1),
Délibération qui fut de nouveau confirmée le lendemain (2) .
Ce Règlemen t pa raiffoit laiffer aux Comm unautés la liberté de
fe fai rc repréfenter aux Etats par 1111 Confulou un D éputé. Cependant l'Affemblée générale des Communautés tenue il Manofque en
1633, crut devoir impofer quelque gene à cette facu lté; ell e avoit
entraîné après elle bien des abus; les députations étoient briguées;
:vi. l'Affeffeur crut qu'il étoit de la prudence & de la fa geffe de
l'Affemblée de remédier aux maux qui en étoient la fuite; il propofa en conféquence de régler que dorenavant chaque Confei l de
Ville feroit tenu de députer aux E tats ou Affemb lées & privativementà tous autres fon premier Conful; il crut cependant qu 'o n devoit
excepter de cette regle les Communautés qui fe trouveraient en
coutumes contraires & qui leur feroient particuliere . Cette id ée fut
adoptée pa r l'Affemblée, qui en fit la matiere d 'un Règlement.
CHAPITRE
1.
65
Ce premier pas fait , le premiers Confu ls tenterent de faire mettre à l'éca rt les R èglemens pa rti culiers qui, en les reconnoiiTant
pour Députés nés a ux E tats, fembloient les exclme des Députati ons au x Affemblées générales, & les déférer aux Feconds Confu ls.
Tel fut le motif d 'une réclamation que préfentercnt à l'Alfemblée
générale des Communautés ten ue à Cannes en 15 35 les Députés
des Communau tés de Tarafcon & de Pertuis .
Ils cha rgeren t l'Affeffeur de faire obferver il l'Affemblée qu 'il exiftoit dans leur Communauté un Règlement particulier d 'après lequel
le premier Conful devoit affifler aux Etats, & le Fecond aux Affemblées généra le. Qu 'il arrivoit de là que n'y ayant point eu de
convocation d'E tats depuis plufieurs années, les premiers Confuls
fe trouvoient privés de la prérogative qui leur a\'oit cependant été
att ribu ée par l'AiTcmblée générale tenue il Manofquc; ils firent
demander en conféquence que, nonobflant ces Règlemens particuli ers, il fût décidé que les premiers Confuls affilieroient aux Affembl ées gé néral es.
En rapportant cette demande, l'Affeffeur invita l'Affemblée à examiner, fi elle fe croyoit fond ée à prendre connoiffance de cette récla mation. Sur quoi, il la pluralité des voix, l'Affemblée d écida , ell
tant qll:elle pellt , que , nonobflant les Règlemens particuliers des
Communautés de Tarafcon & de Pertuis , ce feroit les premiers
Confu ls de ces deux Villes qui affifleroien t aux Affemblées généra ies, & que les feconds n'y feroient admis qu 'à défaut des premiers. Cette Déli bération excita des récla mations; les Députés de
Toulon & d e Pertuis déclarerent même vouloir en interjetter appel ( 1) .
( 1) Pieces jufiific3rÎves, n. xxx.
(2) Archives des Etats, Reg. des Délibérations des Etats, Il . 10, fol. 127 v'.
(1)
Picccs juOificatives, n .
XXX II.
9
•
�66
DI SSERTATIO N SU R LES ÉTATS
Mes Leéteurs fe rappelleront fans doute que parmi les Procu·
reurs JOlOts qui compofent l'Adminiftration intermédiaire , il Y a
deux Communautés priees à tour de l'olle, dont les Confuls rempliilènt les fonétions de Procureurs du Pays joints pour le T iersEtat.
On agita en 1597 la queftion de favoir G ces deux Procureurs
joints pour le Tiers-Etat venant aux Etats, pouvoient ré un ir fur
leu r tète & la qualité de Procureurs joints & celle de D éputé de
leurs Communautés.
Les Etats affemblés à i\larfeille penfereilt que la nomination
faite par les Etats de la perfonne des Procureurs du 1 ays jo ints
pour le Tiers-Etat , ne pouvoit pas priver les Communautés de la
liberté de choi1ir leurs Député , puifque cette nomin ation n 'étoit
point le fait de la Communauté. lis déli bé rerent en conféquence
que lefdites Coml1lullautés qui ferollt Procureurs du Pays joints
pourrollt faire députation de deux, l'UIl pOlir ladite Communauté S·
l'autre pOli!' ladite procuratioll ( 1).
Ces mêmes Etats fixerent en mème tems les honoraires des
Députés à raifon de deux écus par jour , fui va nt les précédentes
Délibérations; mais le payement des Députés des Vigueries à ce
taux fut rejetté fur les Vigueries à proportion de feu . Règleme nt
qui fut confirmé par les Etats tenus à Aix en F évri er & Mars
15g8 (2). Obfervation fur laquelle nous ne r eviendro ns p lus, lo rfque nous parlerons des Députés des Vigueries.
Aux Etats tenus à Aix en Janvier 1624, la taxe des D éputés 1it
DE PROV ENCE. -
CHAPIT RE
1.
encore un objet de R èglemen t. Les Députés des Communautés appell ées aux E tats par le tour de roll e, faifoien t trafic des :taxes qui
leur étoient acco rdées à raifon de cette Députati on ; ils fubrogeoient
quelqu 'un à leur place & fe réfervoient une partie des ho nora ires;
les Etats témoynerent tout leur, m écontentemen t d' un pareil abus,
8- néan11!oins inhibitions S· défenfes fOl1t faites pour cy après à tous
ceux qui f eron t D éputés pour afftjler aux Etats de compofiter de
leur taux accoutumé, à peine d'être déclarés indignes d'entrer dans
lefdits Etats, S, par melne moyen d'être f ntjlrés de leur dite Dépu tatioll ( 1) ,
Enfin , un dernier Règlement de précaution que nous trouvons
dans nos ancien s Eta ts, relatif aux Députés , eft celui qui fu t fait
ell 1629 fur Je logement à donner aux Députés aux E tats & Aifemblées, & encore aux Procureurs du Pays, lorfqu 'ils voyagen t pour
remplir leurs fonéhons, Su r la propoGtion qui fut faite aux E tats tenus
à Tarafcon par M, l'Evèque de Silleron qui les préGdoit , il fut
réglé que les ConfLl ls des Villes & li eux où les E tats feroient
convoqués, à l'exception des villes d 'Aix, Arles & Marfeille , fe roient tenus fur l'avis qui leur en feroit donné par les Procureurs
du Pays de faire préparer des logemens pour tous les Députés des
trois Ordres, à pei ne d 'être privés de l'entrée aux E tats; la mème
cha rge leur fu t impofée à l'égard des Procureurs du Pa)'s lors de
leurs tournées (2).
Nous avons dit que le Tiers-Etat étoit repréfenté dans nos Affemblées nati ona les par deux fortes de Député , ceux de Communautés chef de Viguerie, & autres qui ont été admifes aux E tats
(1) Etats tenus Ù Ma rfeille en Mars ;597, Reg, des Délibérations des Etats,
Archives du Pays, n , 7, fo l. 8.
(2) Arc hi,'es du Pays, n, 7, fol. 76 ". ,
( 1) Arc hi ves du Pays, Reg, des Délibé rati ons n , Il, fol. +6 v',
(2)
Pieces juflificat ives,
11 . XXXII I.
�68
DE PROV ENCE. -
DI SSERTATIO N SU R LES ÉTATS
par des Délibérations particulieres; & les Député des Vigueries.
1\ n'el1 pas douteux que les Vigueries ont eu de to ut te ms le
droit de députer aux Etats; ceux convoqués au 20 Mai 1397 nous
en fourniffcnt la preuve. On y voit dans l'articl e penultieme que
les Etats s'étant convoqués de leur propre autorité a u [ 5 Aoùt
fuivant , ordonnerent que les Repréfentan s des Baillages & Vigueries feroient tenus de fe munir de pleins pouvoirs pour d éterminer
ce qui leur paraÎtroit devoir ètre le plus avantageux à ce Pays ( 1).
~Iais quelle doit ètre la qualité de ces Députés? Leur éleélion
doit-clle ètrc libre? Voilà le point qui a occupé no E ta ts, même
dans les tems les plu reculés.
Aifemblés à Aix en 1419 , ils demanderent à la Reine Yolande
&. il Louis \Il fOIl fi ls, de défendre à leu rs offic iers de gener
l'éleétion des Députés dans les chefs de Viguerie ou Baillage; ils
vou lurent jouir de la liberté que les éleéleurs avo ien t tou jours eue
de députer les Segneurs ou autres que bon leur femblo it (2) . Cette
demande était confor me à l'ufage ancien ; ell e fut favo rablement
accueillie i les défenfes requifes furent portées fous la pein e de
100 livres, & la réponfe p/as IIOS nous indique qu 'il ne fut rien
changé il cet égard à nos mœurs antiques. Alors des motifs d ' intérèts ne divifoient pas la 'oble!fe du Tiers-Etat ; & celui-ci regardoit les Segneurs du fief comme fes proteéleurs , & comme étan t
le plus en état de s'oppofer il toute innovation qui auroit pu attenter il la Conilitution du Pays.
Cette demande fut réitérée en 1440. Les E tats AITemblés il Aix
( T)
Pieces juflificatives, n.
1.
69
en .firent deux articles ( [). Par le premier ils demanderent qu'il fût
jnhibé aux officier des Cours royales de gener l'éleélion des Députés dan s les Vigueri es, & qu'ils euITent à laiITer joui r les vaITaux
d e la liberté qu 'ils avoient touj ours eue de députer leurs Segneurs
ou toute a utre perfonne que bon leur fembleroit ; la réponfe qui
fut fa ite à cet article mérite de trouver place ici.
R egilla ililelldit quod fit /iberum arbilrium in e/igendo quof cumque po/uerilli.
P ar le fe cond a rticle, les mêmes E tats demanderent que les Affemblées des Vigueries euITent la li berté de députer aux Etats telles
perfonnes qu'elles voudroient ; que les vafTaux pufTent y dép uter
leur Segneur; qu 'il leur fùt loifible d'ufer de la mème liberté dans
toute autre Députation; cet a rticle renferme encore une demande
que nous rapporterons lorfqu e nous traiterons des AfTemblées des
Vigueries.
Le mot placet mis a u bas de l'a rticle annonce qu'il n'était encore
rien changé à cet égard .
Nous vivions fous ce régime , lorfque aux E tats tenus à Aix au
mois de Février 1544 on fe plaignit de ce que les Confuls des chefs
lieux de Viguerie genoient la liberté des fuffrages, & forçaient les
Membres de ces AITemblées à faire tomber leur choix fur l'un d 'eux,
q1l' ef! une très 11lallPaIJe conféqllence.
Les E tats vou lurent obvier il un pareil abus , & par forme de
R èglement ils ordonneren t (2) que les gens des Vigueries ou Baillages :s'aITembleroicnt à l'avcni r a ux chefs licux en préfen ce de
officiers du li eu i que les Conful s & autres Habitans des chefs lieux
XXXIV.
(2) Emts tenus à Aix le "r Septembre 14 19. Art. 6. Arch ives de T ou loll ,
Reg. en parchemin.
CHAPITR E
( 1)
Pieccs juflificati ves, n.
XXX\'.
(2) An:hives du Pays, Reg . n. 1, fo l. 2+--1.
�DE PROVENCE. DISSERTATION SUR LES ÉTATS
feroient exclus de ces Affemblées, pour que rien ne fOt capable de
gener la liberté de l'éleélion .
Il erl donc vrai que li les Etats ont mis fucceffivement des entraves dans l'éleétion des Députés des Vigueries, les ab us que l'o n
s'y permettoit ont néceffité cette efpece de gene, préférab le encore
aux illconvén iens qu i réfultent du mauvai ufagc gL\e l'on fa it d 'une
liberté indéfinie.
Ce Règlement fouffrit un échec en ,59 1. Il avoit été convoqué à
Aix une Affemblée en forme d'Etat ; le plus grand défordre régna
dans les Députations; quelques Villes, lieux & Vi llages d éputerent de
leur chef , fan s que le corps de la Viguerie eùt été affemblé; d 'autres Vigueries qui n'avoient point été convoquées à l'Affembl ée ,
députercnt comme li elles euffent reçu la lettre de con vocati o n ;
on ayoit appellé ù l'Affemblée des Communautés gui n 'y entroient
pas ordinairement, telles gue Saut & Vence . II fa ll ut légitimer l'Affemblée ; on y admit tou ceux qui s'y préfenterent , & il fut permis à chaque Communauté de d éput~r au chef lieu de la V iguerie,
pour s'affembler en préfence du Conful du chef li eu , ou de tout autre Député, & à leur défaut en préfence d'un des Greffiers des
Etats , & là , nommer le Député alLX Etats, y porter voix d éli bérative, y préfenter toutes plainte ou doléances, & fa ire tous autres
aétes à ce néceffaires ( ,).
Le défordre étoit grand. Il falloit 'f remédier ; il fut d 'abord reglé aux Etats tenus à Marfeille en Mars r 597 , que les Commu-
nal/lés chefs de Viguerie de ce Pays j eront tenues, après avoir reçu
le mandat de la /emte des Elats, faire appeller le! Sil1dics des
lieux de leur Viguerie à jour cer/a"'l pour faire la députa/iol1 pour
CHAPITRE
1.
la Viguerie, laquelle ils fairont le lendemaill du jour de ladite aljigllation, p r~rells lefdits Sindics qui s'y trouveront , pourvu qu'ils
foiellt jufqu'au nombre de trois pour le 1110i1ls, jans que lejdites
Communautés chefs de Vig uerie y puiffellt aulrement procéder,
jinon que I~rdits Sindics fulIen! en moi"dre 1I0mbre que de Irais ( ,).
Les Etats tenus à Aix aux mois d 'Avril & Mai 16 00, prirent encore cet objet en conlidération . lis déterminerent gue dès gue les
Confuls chefs de Viguerie a uroient reçu les lettres du Gouverneur
pour la convocation d es Etats, ils feroient tenu~ , conformément à
la Délibération de 1597, d 'affembler les Communautés de leur diftritt , & d 'indiquer le jour de l'Affemblée de la Viguerie ; q ue tous
les a ffirlan s à ladite Affemblée donneroient leur voix après le
Conful du chef li eu , pour nommer le Député aux Etats; qu'en
cas de partage, y compris la voix du Conful du chef lieu ,
on tireroit au fort , quel feroit celui des deux élus gui auroient
la Députation, le tout en préf en ce du Viguier ou Magirlrat roya
qui au toriferoit l'Alfemblée; que les préfens délibéreroient pour
les abrens, ft moins qu'lIs ne fuffent moins de trois, auquel cas
le Confu l du chef lieu députeroit feul un des Conful de la Vigueri e, des lieux les plus a ffo uagés , fans gu 'en aucun cas il pût
être permi s de d éputer pour les Vi gueri es aucun des Con ful s ou
Habita ns du chef lieu (2) , cla ufe qui fut de nouveau confirmée
aux Etats tenus à Aix da ns les mois de F évrier & Mars 160 1 ; ils y
ajouterent même que pour éJ;iler les abus, icel/x Habitans, comme
poJJédans biens aux lieux dudit Vig uerial , Ile pOl/rront opiller al/X
Députations néceffaires pour rAffemblée des Etats, al/ nom des
( , ) Archi ves du Pa)'s, Reg. des Délibérati ons n . 7, fol. 6 .
( 2)
(1 )
Pieces jufiificatives, n.
XXXVI.
7'
Picces juni ficatives,
11. XXXV II.
�DISSERTATION SUR LES ÉTATS
DE PROVENC E . -
liellx dudit Viguerial JOliS exprejJe procuratioll, lIonobfiallt toute
charge l'el'bale ql/'ils pourroiellt allégucr ( 1).
Ce fut mème en force de ces deux Règlemen s que ces Etats
d cidcrent une conteflation qui s'étoit élevée entre M. Antoine
PariÎls de Chateaurenard, & M. Jean Mauchc, du lieu de Boulbon ;
ils prétendoient tous les deux à la Députation de la Viguerie de
Tarafcon. M. PariÎls avoit pour lui les voix dcs lieux les plus affouag S; M. Mauche avoit en fa faveur le plus gra nd nombre de
\"Dix (2) ; la queflion fut jugée en faveur de ce dernier ; toute a utre
déciÎlon auroit contrarié le Règlement de 1600.
Les meilleures inflitutions entralnent après elles de abus; le
Règlement fait en 1600 & confi rmé en 160 1 n'avoit pu obv ier aux
brigues; on s'en plaign it aux Etats de 16 1 1 ; on voulut y porter
remede ; on propofa d'établir un tour de rolle pour ces Députations.
Le Sr Decormis étoit alors Aifeffeur; il remontra aux Eta ts
combien il étoit dangereux de s'écarter des vieillcs coutumes, & de
gener la liberté des éleétions. Il s'étendit mème fur les inconvéni ens
qu'entraineroit le tour de rolle en confidéran t furtout qu'il m ettoit
fur la même ligne les lieux les plus affouagés & ceux qu i le font
le moins .
.\1algré ces repréfentations , le tour de rolle fut adopté; il dut
commencer par les lieux les plus affouagés, & prévoyant le cas où
il arriveroit que deux Communautés auraient le même affouagement , il fut décidé que la préférence feroit donn ée à cell e qui
feroit placée la premiere dans le Regiflre de l'affouagcment. Dès lors
(2) Idem, fol. 4.
VO .
1.
les Communautés compofant les Vigueries, n'eurent plus à s'Aifembler pour députer aux Etats, mais pour y recevoir les Mémoires &
plaintes des divers Membres de la Viguerie, & charger le Député
de les préfenter aux Etats; pour confia ter les pouvoirs de ce Député, il fut décidé que le cerüfi cat de l'officier autorifant l'Affemblée fuffiroit ( 1) . Cette Délibération ne fut pas uniforme ; les Députés des Vigu erie de Ta rafcon, Moufliers, Sa int-Maximin, Barjols
& Hi eres d écla rerent en interjetter appel.
Plus ce Règlement avoit effuyé ùe contradiétions dans fon principe, plus les Etats fe firent un e regle de con duite de ne point s'en
écarter.
Ceux tenus à Aix en Décembre 1612 déli bérerent de nouvea u
qu'il j era gardé & obfervé comme très uMe qu'il efi pour couper
chemin aux brig ues qui je falfoienl p our lejdites D épulations; déclarant néanmoins qu'il a commencé pour celte tenue d'Etats pour
les lieux les plus affouagés dejdites Vigueries, S· que les D éputés
des aulres lieux moins affouagés jont exclus de l'entrée aux Etats,
S· Il')' p ourront avoir féance qu'à leur tour de rolle (2).
Nous l'avons dit: ce Règlement n'avoit pas eu l'uniformité des
voix; on chc rchoit con tinu ellement à en éluder l'exécution; ceux
qui briguoient anciennemen t les Députations, crurent pouvoir atteindre à leur but , en follicitant des fubrogations auprès de ceux
qui étoient Députés. Les Etats tenus il Brignoles dans le mois
d 'Août 1618 s'emprcfferen t de couper racine à cet abus & déclarerent qu'à l'aJJenir ccux qui auront été députés pOlir les Vigueries
ne pourront jubroger al/ClIn à leur lieu & place (3).
( 1)
( 1) Archives des Et3tS, Reg. des Délibérations des Etats, n. 10 , fo l. 127
CHAPITRE
Pieces ju{lificativcs, n.
XXXVIII.
(2) A rc hi ves du Pays, Reg. de s Délibération s, n . 9, fo l. 32 3.
(3) Idem , n.
10,
fol.
92
v' .
10
�7+
DISSERTATION SUR LES ÉTATS
Cet article forma encore un des objets de plainte que la Communauté de Tourves préfenta aux Etats de 1632 contre les Confu ls
de Saint-Maximin.
Dans les AlTemblées de Viguerie, ils avoient la prétention d'y
avoir deux voix, foit lorfqu'il s'agiiloit de députer aux Etats, foi t
lorfqu 'il était queflion de toutes autres aft'aires.
Ils briguaient les Députations aux Etats, & lorfqu e les Communautés qui devaient y affifler par le tour de rolle n' ufoient pas de leur
droit, il cherchaient à fe faire fubroger, ou quelqu'un des Habitans du chef lieu, ainÎl qu'il étoit ar rivé aux Etats précédens ; la
Communauté de Seillons avait fubrogé le Sr Frefquiè re, ce qui prérentoit un abus d'autant plu intolérable que par là les plaintes des
lieux &. Villages de la Viguerie contre fes Adminiltrateurs ne pouvaient parvenir aux Etats.
Enfin , la Communauté de Tourves demandoit aux E ta ts de prendre en main le fait & caufe des Communautés de leur Viguerie
dans un proccs pendant en la Cour des Aides pour fa ire reltituer
par le Viguier, le Procureur du Roi & le G reffier de Saint-Maximin les fommes qu'ils avaient exigées fous prétexte de leur afftftance aux Affemblées de la Viguerie , contre l' ufa ge de tout tems
obfervé.
Sur ces trois chefs les Etats délibéreren t :
1° Que les Confuls de Saint-Maximin & autres chefs de Viguerie n'auroient qu'une voix dans leur Affcmblées;
2" Que les Viguiers, Con fuis & Greffiers des chefs de Viguerie
ne pourroient ctre fubrogé au lieu &. place de Communautés qui
ne pourroient afflfler aux Etats lorsqu'elles y feroient appell ées.
3° Enfin, les Etats accordèrent la fomption de caufe demandée,
&. pour obvier il tous abus, délibérerent que le taxes & depa rtemens des Députés & autres feroient faits par devan t les Confuls
DE PROV ENCE. -
CHAPITRE
1.
chefs de Viguerie privativement à tous autres, fan s que pour raifon
de ce ils puffent prétendre aucuns honoraires ( 1).
Ces dive rs Règlemens avoient été corroborés par les Etats de
1620 & 162 1 . On ne ceffoit cependant de l'attaquer; le Confu l &
D éputé d e la Communauté de Tourves, Viguerie de Sa int-Max imin , repréfenta aux Etats tenus à Aix dans les mois de Mai & Juin
1622 qu 'il ne paraiffoit pa ra ifon nable que les Communautés qui
n'étoien t alTouagées qu 'à 10 feux & en deffous jou iffent des mêmes
prérogatives que les Communautés les plus confidérables . Il ci ta celle
de Tourve , qui étoit alTouagée 2-+ feux; il demanda en conféquence
que les E tats euffent à co rrige r ce défaut qui lui paraiffoit réfulter du
Règlement de 161 1 . Ma is les Etats n'eurent aucun éga rd il cette motion & délibérerent au contraire que le Règlement feroit obfer vé dans
tout fon contenu, & Y ajouterent que les Députés chefs de Viguerie
feroient tenus en fe rendant il l'Affemblée des E tats de remettre aux
Greffiers d'iceux la Lettre de convocati on de l'Affemblée de la Viguerie , à l'elTet de connoltre les Communautés qui auroient négligé de
s'y rendre, & les déclarerent privées du droit d 'amner aux Etats
jufques il un nouveau tour de rolle, dans le cas où elles n'auroient
pas comparu il l'Affemblée de la Viguerie, lorfque ce feroit il leur
tour d 'ètre d épu tées aux Etats (2), fui va nt l'ordre établi relatif il la
cottité d'affouagement , ainÎl que le portoit le Règlement de 1611
confirmé en ce chef par les E tats tenus à Aix au mois de Janvier 1624, fur les réclamations des Communautés de Roquebrune,
Pignan s, Signes & plufiems autres (3) .
( 1)
Picces juflificntivcs , n .
XXX IX .
(2) Idem) n . XL .
(3 ) Arc h ives du
P (l )'S,
Reg . des Délibérations , n .
Il ,
fol. 8 3 vo ,
�DISSERTATION SUR LES ÉTAT S
Ces même Etats délibérerent encore qlle les COm111/.111alltés chefs
de Vigueriat manderont l'ave/'liffement général de leUl' Affemblée
cn tems & lieu, afin que les Communautés de leur Viguerie ayent
du lems pour s'y relldre , pour parler les Mémoires o' plailltes de
de leur Comm/lllauté à celui qui Jera dépUlé par ladite AjJe111blée (1).
Cette addition au Règlement faite par les E tats d e 1622 tro uva
fon application à ceux d u mois d'Oélobre 1624 . La Communauté d e
Brufquet, Viguerie de Digne, av oit laiffé raiTer fon tou r de rolle dans
le Etats précédens; celle d'Efioublon fut d éputée à ceux-ci, Le Brufquet lui difputa la Députation; mais elle y fu t maintenue par les
Etat, qui déciderent de nouveau qu'à l'avellir CCliX qlli al/rOllt laiffé
paffer leur rallg Ile pourrolll aJfifter aux Elats qu'à U I1 autre tour
de ralle, vellalll à Jan ,'ang, S' afin qu'aucLIII lieu 11' ell puige p rélendre cauJe d'ig norancc, les Communaulés cheJs de V ig uerie J er01l1 lel1ues meUre ell lIolire le pn!Jent Règlemellt à lous les lieux
de la V igue /'ie ( 2) ,
Le même efprit régnoit tou jours; les Vigueries continuoient de
fupporter impatiemment que les petites Communautés euffent le
mème droit d'amfier aux Etats que les plus confidérables. La Viguerie d'Apt voulut même de fa propre autorité modifier le R èglement de 16 11 & délibéra qu'il n'y avoit que les Commu nautés
affouagées 2 feux & au-deffus qui pourroient être d éputées aux E tats.
Cette Délibération fut dénoncée aux Etats tenus à Aix en Mai 1628.
Ils l'improl1vercnt , S' lIéan/noins inftibilions S, défe11Jes Jont fai tes
DE PROV ENCE. -
CHAPITR E
1.
lanl auxdils ConJuls d'Apt , lieux de Ja Viguerie, que autres de
ladite Province de Je Jen ,ir de ladile D éclaralion : à peine d'i!tre
fruftr és o' pripés des D épulations qui Je f airaient enJuite d'icelles,
&- d'être amendées à l'arbitrage des Etats ( 1).
Preuve de la volonté confrante que les E tats o nt toujours eue
que le R èglement de r6 " continuât d'être obfer vé; nous aurions
pu citer à cet éga rd les Etats de 1632 & 1639. Mais nous n'aurions
fa it que nous répéter ; chaque Aifemblée d'Etats préfentoit des infraélion s de la part des Vigueries, les Etats les ramenoient fans
cerre â la regle; & pou r être plus affurés que les décifions à por
ter fur cet objet feroient précédées d'un examen réfl échi , ils nommoient quelquefois une Commiffion , à laqueU e ils donnoient pouvoir de juger & termin er les contefiations qu i s'élevoient entre les
Députés & les Vigueries. Nou s en trouvons un exemple a ux Etats
tenus à Aix da ns le mois de Ma i 1628.
L es Etats députerent M. l'Archevêque d'Aix, Préfident, }'!JM. l'Eveque de F rejus &- l'Abbé de VaIJaÎl lte pOlir le Clergé; MM. de
Solliers &- de Buoux pour la lVobleffe; M i\.[. les Procureurs du
Pays &- les Comml!lla ul és de TaraJcon &- Forcalquier pour juger
S' terminer les conleftations de tous les D éputés & Vigueries, auxquels eft dOl/llé poupoir de ce faire, étant après cela Ires tous
Jorfis (2).
Cette Commiffion s'aiTembla à l'Archevêché; M . l'Affeffeur y rapporta les diverfcs Requêtes qui avoient été préfentées par les Communautés plaignantes; la Commiffion pronon ça, & fes décifions
furent inférées dans le p rocès -verbal des Etats.
(1) Archives du Pays, Reg. des Délibérations, n . Il , fol. 4S .
(2) Idem, fo\. 121 v'.
77
( 1)
Arc hi ves du Pays , Reg. des Délibérat ions, n .
(2) Idelll, fol. 120 v'.
1 2 1 , 10 1. 121 v o.
�DI SSERTATION SUR LES ÉTATS
Les Etats tenus à ix en Janvier 1624 avoient ufé du mème
moyen, & avoient nommé pour juger les co nteflations furvenues à
raifon des Députations , M. l'Archevêque d'Auguftopolis , Coad juteur
d'Aix , qui préfidoit les Eta ts; MM . le Evèques de Frejus & de
Sifteron pour le Clerg6; MM. des Arcs & du Bar pou r la Nobleffe;
MM. les Procureurs du Pays nés & joints, & les Communautés de
Tarafcon & de Forcalqu ier (1).
10US vi"ions fous le régime de tour de rolle lorfque , après les
les Etats de 1639, nos AfTemblées nationales furen t fufpendues;
nous fommes heureufement rentrés dans notre Conflitution en
1787 ; Louis XVI permit la convocation de nos Etats. MM . les Procureurs du Pays fe hatterent d'en donner avis aux di verfes Com munautés & aux Vigueries; mais ils prirent fur eux dans leur Lettre il ce dernieres, de leur dire que fi le tour de rolle d e Communautés de la Viguerie ne fe trouvoit point , on pou voit prendre
des Députés indiftinétement dans toutes les Communautés, pourv u
qu'ils ne fufTent point poffédans bien s ou habitans du chef li eu de
la Viguerie.
Cette Lettre induifit plufieurs Vigueries dans l'erreur ; on eut m ême
à reprocher il ces Adminiilrateurs de ce que n'aya nt point ignoré
la rcgle, ils a"oient pris fur eux d'en indiquer une to ute oppofée
aux anciens Réglemens; car fi le tour de rolle étoit perdu , il [alloit
néceffairement, en fe conformant à l'efprit de la loi écrite, recommencer le tour de rolle pour la Communauté la plus affouagée. Cependant les Etats fermerent les yeux fur cette interverfion de l'ordre; ils légitimerent toutes les Députations, même celles qui avoient
commis des particuliers, tandis que tous les R èglemens attri buent
{Il Archives du Pays, Reg. des Délibérations, n . Il, fol. 45.
DE PR OVENCE. -
CHAPITRE
l.
79
la Députation à un des Co n[uls des Communautés des Vigueries .
On prévoit que toutes les Députations, ou leur majeure partie,
furent déférées aux Communautés les plus affouagées; c'eft-à-dire
cell es qu i avo ien t le plus d 'intérêt à pourfu ivre l'abrogati on du
Règlement de 16 11 relatif à l'établiffemen t du tour de rolle ; on
vit renoÎtre le même efp rit qui avoit dirigé autrefois les oppofiti ons
con tre ce Règlem ent ; les Députés des Communa utés , Membres
de la Comm iŒon pour la formation des Etats, lui obferverent que
dans l'état des chofe s, il feroit difficile, & peut-être même impoŒbl e
dan s certa ines Communa utés, de députer un homme inflruit , & qu i
pCtt voter avec co nn oiffa nce de caufe, & qui entendît le langage dont
on fe fert .
Ceu x au contra ire qui foutenoient le tour de rolle réclamoient
le droit acquis il toutes les Co mmunaLltés de pa rticiper il l'Admini ftrati on du Pays; ce droi t faifoit partie de leur propri été, & on
ne pouvo it les en dépouiller fan s leur confentemen t.
La Co'mmifflon propo[a un terme moyen qui fut admi s par les
Etats. JI fut a rrêté qu 'a ux Etats fui vans le Député d e la Viguerie
feroit le premier Co nfu l & à fon défa ut le fecond de la Communa uté la plus alTo uagée , en exceptant toutefoi les Communautés
qui ont déjà droit d 'a ffl fler a ux Etats, & celles dont les Députés auroien t a ffiné a ux Etats de 1787, en qua lité de Députés de la Vi guerie ; & que cependa nt il feroit (crit à toutes les Communautés en
pa rticulier un e Lettre, où l'état de la quefli on feroit expliqué bien
nettement, afin qu e leurs réponfes, faites en ve rtu d'un e Dé li b ~ rati o n
du Co nreil Muni cipa l, ex primaffent clairement leur vœ u fur la confervation ou l'abrogation du tour de rolle; & d 'après toutes ces
réponfes rapportEes, les Etats prochains décideroien t , ou de s'en
teni r aux an ciens Règlem en , ou d 'y apporter les modifi cations qu e
�80
DI SSE RTATION SUR L ES É TATS
les circonHances & le vœu général exigeroient ( 1) . Cette Délibération a été exécutée en fon dernier chef. J e va is ra ppo rter la L ettre
qui fut écrite le 22 Janvier ' 788 pa r M . l'Archevèqu e d 'Aix à toutes
les Communautés qui compofent les dive rs co rps d es V igueries.
Cette Lettre connue, mes L eéleurs fero nt p lus e n éta t d 'apprécier
le Règlement qui fera fait aux prochains E tat po ur d éterminer
les Députations des Vigueries .
" Meilleurs ,
, Les Députés des Vigueries & ceux de Com munautés, féa ns à
la préfente Afremblée des E tats, follicitent la révocati on des R èglemens fa its en ,611 & autres ann ées fuivantes, concernant la Députation à tour de rolle des Communautés de chaq ue V iguerie .
, Les Etats également frappés de la for ce d es co nlidé rations q ui
leur ont été préfentées, foit pour m aintenir, foit po u r m od ifi er, foit
même pOLIT abroger ce tour de rolle , ont d éfir é, av ant de ftatuer
fur ces réclamations, de con noître le vœu particuli er de chaque
Communauté,
" Je fuis chargé de vous le demander, & pour m ettre v otre Com munauté à portée de fe décider av ec connoiffan ce de caufe, je crois
devoir vous retracer les divers R èglemens qui o nt été fai ts, les
motifs qui les ont occarionné , & les raifon s fur lefqu elles o n fe
fonde, pour demander, d'une part , la confirmatio n , & de l'a utre, la
modification, ou même l'abrogation du tour de rolle . "
Ici M, l'Archevêque fa it l'énumérati on de to us les Règlem ens que
(, ) Procès-verbal des Etats con voqués à Ai x au 3 , Décem b re ' 787, pag. de
t'imprimé 55 , '47 & ' 48 .
DE P ROV ENCE. -
CH A PIT R E
l.
8,
nous avo ns d éjà rapportés ; no us ne le fu ivrons point dans ce déta il , po ur ne pas nous répéter . Ce P rélat continue .
" J e d ois vo us fa ire pa rt des ra ifo ns qu i foll iciten t la révocation
de ces dive ,'s Règlemens, & des ra ifons de ceux qui veulent les
nlai nten ir .
" Tell es fo nt les ra ifo ns a lléguées pa r ceux q ui delirent la révoca tio n des Règlemens . Ils difent : les Vigueries on t été de tout
tems en po ffeffi on d 'avo ir d es R epréfen tans a ux E tats gé néra ux
du Pays .
" Ces Re préfentans doivent avoir la confIa nce du Co rps dont les
droits leu r fon t tran fp o rtés, & doivent avoir la ca pacité néceOà ire
po ur les d ifcerner, affez d 'ind épendance pou r les fou ten ir fans
cra inte, & uffez d'intérét, par leur a lli vreme nt, pour s'a ttac her au bien
généra l de la Viguerie.
" L a libe rté ind éfin ie du choix po uvoit feule proc urer to us ces
ava ntages, & la Na tio n Provença le, to uj ours fage pa r fes L oix,
confac ra fes maximes, fo us la fa nélio n de t'es 1 rinces, dan un
Statut de l'a nn ée '440.
" Les E ta ts ont fuivi ce régime jufqu'en ,6" , c'eO-à-d ire penda nt [64 a ns; il n'offroit do nc a ucu n inconvén ien t : il étoit même
reco nnu utile.
" En , 6 1' , les Etats l'abrogcrent pOlir y f ubftituer le to ur d e ro lle .
Da ns le co urt interva lle qu i s'écoula, jufqu'à l'i nterruptio n des E ta ts
en l'an née , 639, pl uricurs R èglemens to ujours con fi rmati fs d u to ur
de ro ll e o nt été fa its, &. l'o n pourroit prefqu e co mpter les convo ca tio ns d es Eta ts pa r le no mbre de ces R èglemens .
" Il Y a v it donc opporiti o n il ces Loix no uve lles; ell es n'étoient
pas obfervées, pu ifqu 'il falloit fans ceffe en ordo nner l'exécution.
" L a No bl effe étoit fu cceffi vement deve nue bea uco up plus nom-
'1
�DIS SERTAT ION SUR LES ÉTATS
breul'e aux Etats que les Repréfentans des Communautés ; ell es s'en
plaignirent J'ouvent, repréfenterent fouvent que leurs voix étoient
étouffées par le nombre .
" L'intraduélion du tour de l'olle po ur les Députations des Vigueries, ne devoit donc ètre defirée que par le deux prem iers Ordres , &. il pat'olt que le Tiers-Etat éludoi t touj o urs un R èglement
fait malgré lui , & deflruélif de l'es droits & de fa liberté .
" Par ce tour de l'olle, l'influence des egneurs ou les ca pri ces
du hafard difpofoient feuls de tout.
, Le Corps entier des Vigueries avoit pour Repréfentant celui
qu'il n'avoit pas defiré, qui Couvent ne lui con ven oit pas, qui même
étoit plus propre à nuire qu'à l'ervir l'es intérêts.
" Les Vigueries fentoient tous ces inconvén iens & ne vouloient
pas reconnoltre I.e tour de ralle. Aujomd 'hui ce mêm es in co nvénien ont doublé. Les affaires de la Province , (impies & facile s dans
les premiers tems, font devenues compliqu ées, très-étend ues, &
l'ouvent même liées aux affai res gé nérales du Royaume.
" Le labou reur & l'artifan, qui avoient pu autrefois participer,
jufqu'à un certain point , aux affai res de la Prov in ce, manquent
aujourd'hui d'une foule de con noilfan ces devenues a bl'olume nt nécelfaire' . L'on voit journellement ces artifan & ces la boureurs
hors d'état de conduire les petites affaires de leur Communauté;
comment pourroient - il~ gouverner celles d'une Admin iGrati o n im menfe? Dans un ordre de foci été auquel ils ne font poi nt accoutumés, ils éprouvent un embarras nuifible aux affa ires , & ils ne
pourroient pas difcuter , dans l'Alfemblée des Etats, les intérêts
dont ils feroient chargés.
" A cette ignorance profonde des artifans & des laboureurs, l'o uven t même des bourgeois qui habiten t la ca mpagne, il leur timidité extrême, un ordre élevé oppoferoit la confiance que d o nnent
D~; PROV ENCE . -
CHA PITRE
1.
83
le rang, les connoifIances qui nai1Ient de l'éducati on, & l'habitude
des affaires acquil'e par le féjour des grandes villes & par le commerce des perfonlles inGruites .
" On ne peut trop le répéter ; da ns toutes les Vigueries, dans la
plul'part des COlTlll1unautés, il ne l'e trou ve exactement perfonne
qu 'elles puiffent envoye r aux Etats, lorfque leur tour feroit Yenu.
Cela eft l'urtout vrai po ur les Vigueries de la Montagne.
" Ainfî , la perte du tour de l'olle ne l'eroit poin t fenfîbl e po ur
les petites Communautés auxquelles il l'eroit impoffible de fournir
il leur tou r un Député pour les E tats; & ce feroit un avan tage jufle
& convenable pou r les principa les Communautés a uxquell es le privilege d'avoir feules des J'ujets capables procureroit plus l'om ·em
cette Députation.
" L es Commu nautés ne doiven t pas fan s doute s'attacher au foible bénéfi ce que pourroit procLlfer la Députa tion a ux E tats ù celui
de leurs Citoyens qui feroit élu.
" Cet ava ntage feroit celui d'un particulier, & non celui du Corps
Muni cipal. Chaque Communauté doit a u contraire confidérer que
fon vé ritab le intérêt fe lie néceffairement & l'e confond avec celui
de toute la Viguerie , avec celui de tout le Tiers - Etat , & que fi
les vingt Députés des Vigueries ne font pas yé ritablement atfeélionnés aux intérèts de leur Ordre , s'ils manquent de lumieres & de
la fermeté néceffaire pour le fou ten ir, le yuide énorme qu'il fairont
da ns le nombre des Repréfe ntans du Tiers-Etat , en détruira à peu
près l'ex iftcnce a ux Etats gén éraux du Pays, & laiffera fans défen feurs leu rs intérèts p a rticuliers.
" A toutes ces rai l'ons ma jeures, on n'oppofe que le befoin pour
les Vigueries d'avoir un Repréfen ta nt qui ne foit pas dévo ue au chef
li eu & qui pui1Ic fc plaindre des injuf1ices, des abus d'a utorité du
chef li eu .
�DI SSER rATlo N "U I'
LES É1AT'
Ces injufiices fe rencontrent bien ra rement , & la nouvelle Admini!lration de la Province furve illera plus exaélement ce qui concerne les chemins de Viguerie. S'il ex i!loi t quelque abus d 'auto rité,
les Communautés n'auront-elles pas la plus grande fac ilit0 d 'ad re{fer
leurs plaintes aux Etats? Ne pourront- elles pas y faire préfenter
par leur agent tous les Memoires qu'elles voudron t "? Ce M ém oires
n'exprimeront-il" pa mieux leurs grief que Ile pourra ient fo uve nt
le faire Icu rs Députes') Leurs Segneurs ne le fe ront-ils pa aufft pour
elles, lorfqu'il en feront priés')
, Si toute ces co nfid érations fon t muremen t pef6es par chaque
Communauté, elles ne fe décideront pas fans une gra nde atten tio n
il leurs véritables intérêts; elles ne fe décideront pas furtout par
l'impreffion de ceux qui les gouvernent ; ell es s'a tta cheron t au bien
général dans lequel feu l elles pouvent trouver leur avantage pa rticulier; elles n'oublieront pas qu 'elles font partie du T iers - E tat
/0,. que leu rs Députés doivent par un cho ix libre apparten ir véritablement au Tiers-Etat ; elles n'oublieront pas enfin que la réclamation contre le tour de ralle a été unanime aux préfens Etats de
la part de Députés des Communautés & des Vigueries.
, Telles font les raifons de ceux qui, defirant que les Règ lemens concernant le tour de rolle foient maintenus , ils difen t: L'admiffion des Vigueries aux Etats, quoique très-ancienn e, n'ell
pas de la Con!litution primitive; la forme même de le urs Affemblées étoit bien différente de celle qu'on y obferva dan s les derniers tems .
« L'on voit par le Statut de ' 440, qui a été cité, que les Affemblées des Vigueries étoient confldérées comme auta nt de petits
Etats où le Clerg~ & la Nobleffe éta ien t adm is pour d éli bé rer fur
les affaires de la Viguerie. De là vient qu'on trouve dans les an-
D E PROVEN CE. -
CHAPITRE
1.
85
ciens Etats, d es Eccléfia!lique & des Nobles pour Repréfentan s &
Députés des Vigueri es.
'< Le chef li eu s'éta nt pa r degré emparé de tou te l'autorité, les
Membres des d eux prem iers Ord res fe retirerent d e ces Affemblées ,
& cette d éma rche Iniffant un libre co urs aux projets ambitieux des
chefs lieux ils accablerent du poids de leur influ ence toutes les
petites Commun au tés dont il cherchoient même à étouffer les réclamations 1\: les plain tes.
" Les aous furent portés à un tel excès, qu 'en l'année 1544 les
E tats fu rent obli gés d 'exclure les chefs li eux de leu r affi!lance a ux
Affemblée des Vigueries, lorfqu 'il s'agirait de la Députation aux
Etats.
" Ce R èglement fage & néceffaire au roi t fans doute détruit un e
parti e de l'influ ence des chefs lieux, s'il avoit été obfe rvé; ma is il
ne le fut point ; les abus fub fl!leren t, & les Etats fe virent forcés de
prendre des mefure s plus effi caces.
" Ils établirent en 16 11 le tou r de rolle : accepté avec tra nfport
par les Co mmun autés, il n'éprouYa de con trad iélion que de la part
de celles qui avoien t ufurpé le pou\"oir dans les Vigueries, & qui
vou la ient l'y maintenir ; l'on peut même affurer que l'unanimité
des Députés du T iers aux Etats aéluels a été dirigée par un femblable matir, puifqu 'ils font prefque tous, ou des Habitans du che!
li eu & des Communau tés les plus affouagées, ou des Avocats qui
ont été fubrogés à ceux qui étoient de tour, & qui fe trouven t in téreffés il le faire abolir, pour fe perpétuer il l'avenir dans les Députa tions .
" Le n.èglemen t des anc iens E tats fu r le tour d e ra lle fut un
effet de leur fa ge rre écla irée pa r l'expéri ence. Cc tour de rolle
devenu une vé ritab le propriété dont leurs propres Mandata ires veulent les d épouill er fans leur confentement, mème fan s les en tendre.
ea
�86
DI SSERTATIO N SUR LES ÉTATS
Les deux premiers Ordres, animés par des confidérations d e jufhce
& d'o rdre public, s'y font fortement oppofés, [outenant qu e quand
mème les vues du bien généra l pennettroient qu elques modifi ca tion s
ou changcmcns il l'exercice de ce droit , il en impofflble de dépoui ll er
un propriétaire [ans l'avoir entendu.
., L'on en furpris d'entendre dire que la Nobleffe étoit fuccefTi\"ement devenue plus nombreu[e aux Etats que les Députés du
Tiers-Etat ; que le tour de rolle n'a été defiré & confenti que par
les deux premiers Ord res , & qu'il établit l'influence des Segneu rs.
" Tou tes ces affertions font contraires il la notoriété. L 'entrée
aux Etats en un droit qui , dès l'origine, a été acquis il tous les
Nobles poffeffeurs de Fiefs; le Tiers-Etat n'y avo it aucune féa nce,
& fon admifflon fut au tant un aél:e de fave ur que de juflice.
" Les Règlemens du tour de rolle fon t l'ouvragc des trois Ordres , & li l'on trouve qu 'en 16 11 quelqucs Commu nau tés s'y oppoferent , c'étoient précifément cell es qu i avoicn! donn é lieu aux
abus qu'on vouloit détruire.
" 1\ ne paroÎt par aucun titre que les Segneurs aient jamais
imaginé ou tenté d'établir leur influence dans Ics Vigueries. S'ils
avo·ent eu ce projet , ils ne fe feroient pas abnenus des Affemblées
des Vigueries où ils avoient le droit d'affiner. Tous les titres au
contraire prouvent quèlle a toujours été l'influence des chefs li eux ,
1\; la réclamation des Communautés contre leur influencc.
" S'il en vrai qu'autrefois la Nobleffe n'étoit pas plu s écla irée
que le Tiers-Etat, il ne l'dl pas moins qu 'aujourd'hui ce TiersEtat en auffl écla iré que la Nobleffe.
" Les Etats aéluels fourniffent une preuve dc cette vé rité. Les
Députés du Tiers ont déployé des connoiffances aufTi étendues que
multipliées. C'en faire tort il la plufpart des Communautés que de
fuppofer qu'elles ne font compofées que de gens illitérés & in capab les
DE P ROVENCE. -
CHAPITRE
1.
d e s'occ uper de affai res & de les connoÎtre . 1\ en en bien peu où
l'o n ne trouve des Citoyens éclairés auffl innruits de leu rs droits
qu 'empre(fés il les foutenir. Si le hafard du tour de roll e pou voit
dans quelques circo nnances occa fi onner la Députation de l'un de
ces labou reurs qu 'on voudroit élaguer, fou s prétexte d 'incapacité,
l'on feroit à mêmc de fe convain cre dc leur utilité, & ils préfen teroient d 'ai ll eurs un fpcél:ac\e qui ne feroi! pas indi gne de la majené d es Eta ts. La Communauté d 'Aix nous en fournit iun exemple
récen t. Elle n'a pas déda igné, dans une circonflance rema rquable,
d 'appeller il fes Délibérations des laboureurs de fon terroir.
" Ce lui qui nourrit la Nation ne fauroit etre déplacé dans une
Affemb l ·e nationa le.
" Telles font , !Vleffleurs , les raifons qui ont été expofées aux
E tats; vous voudrez bien en faire part il votre Communauté, dans
un Confeil affemblé il cet effet , pour qu 'ellc pLliffe confi gner fon
vœu; pour Ic rejet ou Ic main tien du tour de ro ile, dans une Dé li béra ti on dont vous adrefferez un extrait en forme à MM. les Procu reu r, du Pays. "
La Lettre éloit ad re(fée il chaque Communauté en particulier ;
c'étoi t il elles & il elles feules il donner leur vœu, puifque c'étoient
elles fcules qui étoicnt · intéreffées il la quenion qui en faifoit
l'objet. Cependant l'Affemblée de la Viguerie d'Aix fu t convoquée
peu de tcms après les Etats ; ils avoient opéré cette efpece de réformation; depui s 1717, pareillcs Affemblées n'avoien t plus eu lieu
dan s cette Viguerie. On )' déféra la Délibération des E tats relative
au tour de rolle; & l'Affemb lée chargea MM . les chefs de Viguerie
d 'engager les Communes qui devoient incc(famment être convoquées
il Lambefc de prendre en confidération cet objet.
On y fit en effet leél:ure de la Délibération des Etats , & de la
�8
D E PROV ENCE . -
DI SSERTA TIO N SU R LES ÉTATS
Lettre que nous venons J e rapporter ; après quoi l'A1Tem blée, peu
fatiffaite de ce que dans la Délibérati on les E ta ts a nno nçoient q ue
r, on ne s'en tenoit pas aux anciens Règlemens, o n fe co ntentera it
d·yapporter quelques modifications, &: réclamant la liberté ind éfini e
dans le choix de Députés des Vigueries , a rrêta que la r éclamati on
en fe roit faite dans les prochains E tats ( 1).
Nous avons encore une queflion à examin er relative aux D éputés
aux Etats. Elle confifle à favoir s'il exiIle une qualité qui p uiffe être
un motif d'exclufion de nos Affemblées nationa les . En fouilla nt da ns
les Regiflres des Délibérations des Etats, j'ai tro uvé qu 'à ce ux
tenus à Aix en février 1538, M. de Rogiers, Procureur d u P ays,
expofa que parmi le Députés des Villes & Vigu eries, il y a voit le
Député du Baillage d' Hieres qui étoit de robe long ue & qu i avoit
obtenu des provifions de l'office de L ieutena nt pa rticulie r en la
Sénéchauffée de Draguignan ; & d'auta nt que de loule anciel1 lIeté G· cOI/tl/m e j l/fql/'à préj elll objen Jée, il était p rohibé à t01lS
O.fficiers ,·0)'a1lx a)'all ! admillijlratioll de jujlice, de ne en trer
a l/~' collfeils deJdits Etats, il requit les Etats de remolltra auxdit
Dépl/té dl/ Figueria t d' Hieres de f e abjlen ir de entrer e ll ladite
Affemblée. Le fait fut conteflé par ce Député; les cfprits s'éc haufferent ; la féance fut rompue. Le lendemain les Commiffaires d u Roi
firent publier une Ordonnance qui enj oignoit à tous les Membres
des Etats de fe raffembler, al/ec défenjes à ceux: qui n' olll accoutumé & qui ne peuvent IIi Il')' doil'ent être, n')' aJfi (ter J OliS peine
de cellt marcs d'or (2).
Cette queflion ne fe préfenta plus jufqu 'aux E ta ts du m ois d e
( 1)
Pic.ccs jufiificati ves,
CHAPITRE
1.
89
Janvier 162+. Il leur fut repréfenté pa r le Député de la Communauté de Pou rri eres que la Vigueri e d e Sa int-Max imin, ayant été
convoq uée par deva nt le Vigui er de lad ite ViUe, a u lieu de députer
aux E ta ts ladite Commu na uté fui vant le to ur de rolle, on y avoit
nommé pour Dép uté ledit rieur Vigui er, quoiqu'il fût défendu a ux
Officiers d u Roi d 'entrer aux Etats en qualité de Députés .
Cette affa ire avoit été portée par devant la Comm iffi on nom mée
pour juger les con teflations qui s'étoient élevées au fujet des Députations. Après avoir entendu les parties, ell e jugea q ue fans tirer
il conféquence le Sr Viguier de Saint·Max imin auroit féance a ux
Etats aéluels; & cependant l'Affemblée renou vella les anciens Hèglemcns qui excluent des Etats les Officiers du Hoi du chef de
Viguerie, fou s peine de nullité des Députation , & con tre ceux qui
y auroient votés d 'être privés de leur droit de députer pour cette
foi. E lle a jouta enco re qu'il ferai t défendu aux Offi ciers royaux
de rechercher ni accepter pareilles Députations, à peine d 'ètre exclus des E tats, & déclarés indignes d 'y affifler.
La Com miffion rendit compte aux E tats de cette décilio n ; le
Règlement en reçut la fanélion, 8; quan t au fai t qu i y avait donné
lieu , fur quelques réflexions propofées par M . de L a Ba rben , il
fut dit que fans tirer à conféquence, le Viguier de Saint-Maxi min
a ffiiteroit aux E tats aéluels, 1/01/ en ladite qualité mais comme p erJonne privée, S· comme Sr de Porcheres S· D épu t ; de la Commllnauté de IVans pour ladite V ig uerie de Sailtt -lvlaximin ( 1) .
Ce Règlement étoit fage; il tendit à cmpèc her qu e les Officiers
royaux d u chef lieu des Vigueries qui au torifoient ces Alremblées
nc profita ffent de l'a utorité que leur donn oit leur place, pour gener
Il . Xl.\.
(.) Arc hi ves du Pays, Reg. des Délibérati ons n .
1,
fol. 28 .
( 1)
Pieces jufti ticatives,
I I. XLI I.
.2
�9°
DI SSERTAT ION
sun.
LES ÉT ATS
la liberté des fuffra ges, &. attirer il eux les Députatio ns a ux Eta ts .
Imbu de ces divers Règlemens dont l'efprit n'avoit pas été fa ili ,
o n s'étoit imaginé que les Gen tilf hommes pofle dans - fi efs qui s'étoient dévoués il l'état honorable ma is pénible de la Magiftrature,
ne pouvoient affifter aux E tats, par cela feul qu 'ils étoient O ffi cie rs
roya ux. Ce préjugé étoit tellement enrac iné, qu e no us avons été a u
moment de voir les Cou rs fOU\'eraines l'adopter, & excl ure leurs
Membres de l'entrée aux E tats; les a nciens docume ns ne pouvo ien t
fen 'ir il furmonter cette idée; rarement les Mem bres des E ta ts,
pa rmi la NobleiTe, y fon t délignés en particu lier , & lorfqu'on les y
trouYe, ils n'y font jamai énoncés que fo us le nom de leurs F iefs.
n l\ Iagiftrat entreprit de débrouiUer cc ca hos; il rechercha les
hommages prètés pour le Fiefs aux époques fixées par la tenue
de nos E tats, &. il rapporta la preuve complette qu 'un très-gra nd
nombre de Gentilfhommes délignés dans les diver res liftes des
préfens fous les noms de leurs Fie fs étoien t Mem bres des Co u rs
fouveraines; le fai t ainli établi , il n'y eut plus li eu il a ucu ne co ntenation, & il fu t reconnu que tout propriétaire de F ief aya nt la
qualité requife, pouvoit ètre Membre des E tats; les Magiftrats furent donc admi fans aucune contradiélion aux E tats convoqués ô
Aix au 31 Décembre 1787.
Plus les E tats avoient ete attenti fs a n'admettre dans leur fei n
que des Membres dignes de la confi ance don t la Na tio n les honoroit, moi ns on doi t ètre furpris de les voir s'occuper d e régler to u t
ce qui pou voit contribuer à leur nabilité & à leur du rée.
Le premier point fans doute à régler étoit l'époqu e d e leur con vocation ; on pourroit induire d' un e Délibération prife aux Etats
du mois de Mai 1397, q u'ils avoi ent anciennem ent le droit d e fe
convoquer eux-mèmes. On y voit en effet que da ns la v ue d e po urvoir à tout ce que pourra exiger la défenfe du Pays, ils o rd o nn ent
DE
PROVENCE. -
C H AP IT RE
1.
9'
que to us les Prélats, Ba ro ns, Gentilfh omm es ou Communa utés des
Comtés de Provence & d e F o rcalquier , fe rend ro nt en perfo nnes
o u par procureurs, au 15 Ao ùt fu iva nt , a uprès du Sé néchal , en
q uelque endroit qu 'il fe tro uve; & ils enjoignent aux R epréfenta ns
des Baillages o u Vigueri es de fe munir des po uvoirs néceffaires à
l'effet d 'ètre en état de déterm in er ce que le plus gra nd bien commu n pou rra exiger ; nous avons dé jà rapporté ce Statut fo us le
n . XXXIV, pour pro uver q ue dès lo rs les Vigueries députoient à
nos E tats.
Quoiqu 'on pût conclu re de là que nous avions anciennemen t le
droit de no us convoquer en Etats toutes les fois que le bien de
notre Patrie nous en faifoi t un devo ir, cependan t nous ne devons
pas d iffuTIuler que dès l'an 1419 nous trouvons la preuve que nos
E tats ne pou vo ient ètl'e convoqués qu 'en fuite de la permi ffio n
que le So uverai n nous en accordoit; c'eft ce qu i réfulte topiq uem en t de l'a rti cle 7 dLI procès- verba l des E tats tenus il cette époq ue;
ils demanderent à la R eine Yolande & à Lou is III fon fi ls q ue le
Confei l généra l des trois E tats feroit affemblé de deux en deux
a ns pour mettre des bornes aux vexa ti on que les Provençaux
éprouvoient , & qui rerloient toujours impunies , attendu l'éloignemen t du li eu de la réfidence de Leurs Majeftés ( 1) . La mème demande fu t fai te par d'autres E tats dont nous n'avons pu découvri r
la date; I~OU fommes affurés cependant qu'ils furen t tenus à l'occalio n du joyeux avénement d u Roi René & de la Reine Ifabe Ue;
l'article 15 de ce E ta ts n 'en que la répétition de l'a rticle 7 de ceux
de 14 19 (2) . L 'un & l'autre tendent à faire fixer la convocation d es
E tats de deux en deux ans.
(1) Arch ives de T ou lon, Reg. en pa rchemin .
(2) Arc hi ves du Roi, Reg. P otenl ia) fo l. 29 1.
-
- ~~
-----
•
�DI SSERTAT ION SUR LES ÉTATS
Les Etats convoqués au 31 Décembre 1787 ont penfé qu 'il fcroit utile de rapprocher encore plus l'époque de nos Aifemblées
nationales . A la féance du ,6 Jan vier ' 788 un des Greffie rs des
Etats fit leélure de l'extrait du Nlémoire du Roi pour fervir d 'inftruclion à fcs Commiftàires.
Il étoit conçu en ces termes:
" Sa ~lajellè a vu par le compte qu 'on lui a rendu des anciennes
Affemblée, qu'il n'y avoit point de tenue fixe , à des interva ll es &
à des époques ufitées ou convenues ; fon intention en que Ics Etats
foient convoqués régulierement chaque ann ée ou tous les deux ans,
afin que les délais arbitraires de la convocation ne laiffent plus à
craindre leur fufpenÎlon.
, Elle invite les Etats à lui préfenter leur vœ u fur l' époque à
fixer pour la convocation des Etats. "
Ce Mémoire rut renvoyé à l'examen de la Commiffion établi e pour
la formation des Etats. Le furlendemain , M. l'Evèque de S ifieron ,
PréÎldent , fit le Rapport fui va nt :
"
,
Memeur~,
, Une fatale expérience nous avoit démontré que vos Etats pouvoient ètre fufpendus, & vous laiffoit des craintes fur la durée d 'un
bienfait pour lequel vous nous avez Îlgna lé votre reconnoiifance ( 1) .
(. ) Les Etats, dans la féance du J.f Janvier, délibérerent de r"ire frapper
une médai lle en mémoire de leur rétabli(fement, d'offrir une médaille d'or à Sa
Majené, & d'en prérenter une du même métail il M . l'An:hevèqu e d·Aix .
1.
93
Le Roi, non content de rétablir votre ancienne Conflitution , veut
encore en affurer la perpétuité. Sa bonté s'occupe de votre bonheur
& de celui de vos nevcux. Elle daigne vous confulter & demander
votre vœu fur les époq ues à fixer pour la tenue des Etats, foit
chaque année, foit tous les deux ans.
" La Commimon a penfé que le bien du Pays exige une Aifemblée des Etats chaque année, & que Sa Majeflé foit fuppli ée d 'en
fixer l'ouverture du , 5 ovembre au 10 Décembre.
" Les Etats on t adopté una nimement l'avis de la Commiffion ( 1). "
DE PROVENCE. -
CHAPITRE
Nous avons dit & nous l'avons prouvé, que nos Etats ne peuvent
être convoq ués fan s une permimon expreiIe du Roi ; quand même
nos ancien s Etats tenus avant l'époque d e notre union à la France,
ne nous en auroient pas fourni la preuve, nous l'a urions trouvée
dans le procès-verba l des Etats convoqués à Aix au 25 Novembre
r569· Les Confuls d 'Aix, Procureurs du Pays, fe firent concéder
aéte de la rem im on,. & leélure qu'ils firent aux E tats d' ulle Lellre
Inlffipe à eux ad reiIée par le Roi, par laquelle Sa Majeflé ratifioit
l'intention où elle étoit qu'il ne fût tenu aucune AiIemblée , foit
d 'Etats , [oit des Communes du Pays, fan s en avoir prévenu le
Gouverneur & lui en avoir déta illé les motifs (2) .
Depuis lors cette forme a changé; les Etats ne peuvent plus être
convoq ués qu'en vertu des Lettres-patentes qui font préfentées aux
Etats, lues dans la premiere féance, & enfuite dépofées au Greffe
des Etats ; cette forme fut négligée aux Etats de 1"l87. Le Tiers-
( 1)
Proc~s - verbn l
de s Etats de 1787, pag. de l'imprim é 126 , 127 & 128 .
(2) Archives du Pa ys, Reg. des Délibératio ns, n . 2, fol. 82 .
�DE PROV ENCE. -
9~
CHAPITR E
DI SSERTATION SUR LES ÉTATS
Etat affemblé à Lambefc au mois de Mai 1788 defirant pourvoir
au maintien des Loix & privileges du Pays, délibéra d e fo lliciter
auprès de Sa Majeflé qu'il ne füt rien changé aux a ncienn es formes, relativement à la co nvocation des Etats ( 1) . Cette réclama tion
ef!, dans tollS fes points , conforme à la regle dont nous avons vu
des traces dans les procès - verbaux des Etats q ui fo nt ve nus à
notre connoiiTance. Nous ne voyons pas mème quel fut le but de
la Lettre de cachet lue aux E tats de 1569, puifque l'Ordonn ance
de Provence rendue en 1535 renferme la méme difpofition.
L'époque de la convoca tion des Etats une fois fi xée , il étoi t du
bon ordre que le- Membres qui devoient le compo rer fuffent exaéls
à s'y rendre; le E tats convoqués à Marfeill e en 1597 priren t cet
objet en confidérati on , & délibérerent qu 'il fcroit enjoint à MM. du
Clergé, de la Nobleffe &- autres qui ont Cil/rée aux E/als de s'X
trouller, fans)' faillir, fur telle peine que f era aJ)/Jé (2) . Cette Délibération n'étoit que le renouvellement des anciens Règlem ens qui
ex iltoient avant I.j.lg. Nous n'avo ns pu les trouver ; mais nous
voyons qu'aux Etats tenus à cette époque, & l'an née fuivante , la
rcmiffton de la peine encourue par ceux qui avoient manqué de fe
trouver aux Etats, fut objet de leur fupplication.
Dans ceux de ql9 ils fupp lierent Leurs Ma jell:és de ne point
permettre que la Cour roya le ni autres juges fiffent aucune pourfuite contre les Prélats, gens d'Eglife, Barons, Nobles & Communautés qui n'a l'oient comparu ni à l'Affemblée aétuell e, ni à celles
des Vigueries ou Bailla ges (3).
•
(3) Archives de Toulon, Reg. en parchemin, A rt. -1-
95
Les Etats tenus à Aix en 1420 demanderent la remiffton des
peines enco urues par les Commun autés & parti culiers de quelque
Etat , dignité & co ndition qu 'ils fuffent à ca ufe du défa ut de leur
préfence foit aux Etats aétucls, foit aux Affemblées parti culieres;
ce que le R oi & la Reine acco rd eren t par cette réponfe: Placet
Regime 8· Regi ( 1) .
Nous pourrions citer d 'autres preuves de ce point de difcipline ;
ma is pourquoi les accumu ler, lo rfquc la faine ra iron vien t à l'appui
de la regle.
La fo rma tion de ' Etats, ainfl réglée, il étoit de leur prudence &
d e leur fageffe de s'occuper des objets de leur police intérieure .
Le ferment prété dans le fein des Etats avoit été anciennement
en u[age dans nos Affemblées nationales ; cet aéle qui ti ent à la
religion avo it été négligé ; M. le Cardinal de Grima ldi , Archevèque
d 'A ix , qui préfid oit les E tats en 1569 , propora de rétabli r cette
a ncienne coutum e . Son avis fut adopté , & chaque Membre des
Etats jura d e garder & obfer ver les Ordonnances & de tenir fecretes les Délibérati ons qui [eroient prifes aux Eta ts, ainfi que tout
ce q ui s'y pafferoit .
M. de J ulianis , Affeffeur d'Aix & Procureur du Pays en l'année
1636, pouffé pa r un mouvement de piété qu'on ne peut trop louer,
crut que les Affemblées générales des Communautés devoient non ,
feu lem ent adopter la formalité de ferment , mais encore ajouter à
ce premier aéle de religion un fecond aéle non moins eiTenti el ,
celui de faire célébrer au commencem ent de toutes les Ilèmblées
un e m effe ell l'holllleur du Saillt-Efprit , à laquell e tous les Députés
feroient tenus d 'afftfler . 11 en fit la propofitio n il l'At!emb lée géné-
( 1) Pieces juOi6catives, n , XI.I.
(2) Archives du Pays, Reg. des Délibérati ons, n . 7, fol. 24 .
1.
( L) Archi ves du Roi, Reg. Potentia , n. 2 1, toI. :!89·
�~
DISSERTATION
UR LES ETAT
ilE PROVENCE. -
raie des Communautés tenue cette mème année à Frejus ; ell e fut
agr ée: l'Affemblée en fit un article de R èglem ent, dont la leél-ure
fu t ordonnéc au commencement de chaque AiI'emblée.
Ce témoynage de piété que les Communes veno ient de donner
ne pouyoit qu'ètrc applaudi par la Nation affemblée; l'ufage d u
ferment avoit été perdu; mais celui de la meffc du Sain t-Efprit
fut adopt~ par les Etats tenus à Aix en 1639.
Cem, de 1787 fe firent un devoir de réunir ces deux aéles de
religion; la meiI'e du Saint - Efprit avoit été célébree dan l'églife
métropolitain~ de Saint-Sauveur; dè le 3 .Iam·ier 1788, M. l' Archevèque d', ix rropofa de former l'Affemblée par la preflation du
ferment. Les Etat~ déterminerent par forme de Règlement que tous
les affiflans prêteroient, d'abord après la légitimation des pouvoirs,
Ull ferment qui n'auroit d'autre objet que de donner l'avis qu 'on
croiroit le plus utile au fen'ice du Roi & de l' Etat , & au bien du
Pay ( 1) .
Les M.embres des Etats ainû li és par le devoir du ferment , Il 'ont
plus à s'occuper que des propofitions fClumifes à leurs Délibérations; mais par qui ces propofitions peuvent-elles & doivent· elles
ètre faites'! En parcourant les Pieces juflificatives que l'on trouvera à la fin de ce Volume , on fe convaincra qu 'avant la fufpenfion de nos Etats , les propofitions étoien t fa ites tantôt par le
Préfident, tantôt rar le premier Conful d'Aix, Procureur du Pays,
ou par l'A(feiTeur, & tantôt par le Sindic du Tiers - E tat , ce qui
nous autorife à penfer que toute perfonne fur laquelle réfident le,
aétions ou de la géné ralité du Pays ou de l'un des tro is O rdres
qui compofent les Etats, a le droit de propofer ce qu'il eflim e
,
CHAPITRE
1.
po uvoi r être avantageux ou au bien du fervice du Roi & de l'Etat,
ou à la Nati o n enti ere, ou à l'Ordre au nom duquel il parle. Ce
n'dt pas qu'il lo it abfolum ent prohibé à tout a utre Membre des
Etats de propofer; mais il ne peut le fai re qu 'ap rès en avoi r prévenu le Préfid ent ; nous en avons trouvé un exe mpl e dans le procès-verba l des Eta ts tenus il Marfeille ell 1597 . L e Sr de Porcheres
pen fa que la multiplicité des offices étoi t onéreufe aux peuples ; il
avoit même été dOlln é un Edit à ce fujet ; mais il étoit reflé fans
exécution; le Sr de Porcheres , du cOIIgé de NI. le Préjidellt ( 1) ,
propofa de faire article au Roi , pour obteni r de fa juflice que fon
Edit feroit exécuté .
L es propofi tions faites, il ell n ~ ceffaire , pour é viter défordre &
confufion , de régler la maniere dont les voix doivent être recueillies. On trouve dans les Regil1res des Etats deux exemp les de la
mani ere d'opérer en pareille circonl1an ce. Un des Greffie rs qu i a
fo us fes yeux la lifle des préfens , a foin en appellan t les voix de
nommer a lternati vement un Membre du Clergé, un Mcmbre de la
Noblefl'c & un Membre du Ticrs-E ta t (2).
Nos Eta ts ont m èm e pouffé l'a ttention jufqu'iI réglcr ce que leurs
Greffiers a uroient il faire pour con flatcr la légitimité dcs Déli bératio ns , relativcment il la pluralité d es \'oix; ils s'occ uperent de cet
objet aux Eta t~ de 1639; ils déterminerent qu 'ils tiendroient Mémoire fépa ré du no m & de l'o pinion parti culiere de chacun des
votans, pour toutes l e~ opini o ns données, conn oÎtre celle qui auroi t
pafle il la plu ralité; ils ordonneren t que la Délibération connue, ce
Mémo ire feroi t déchi ré (3).
(1) A rc hives du Pa ys, Reg . des Délibl! rati ons n . 7 , fo l. 25 "D ,
(2 )
( 1)
Pieces jullificativcs, n.
XUII .
97
Idem ,
Il.
6, fol. 76 vo, & n.
(3) Pieccs juHiticatives. n .
XI. IV.
10,
fol.
229 _
�98
DI SSERTAT IO N SUR LES É T ATS
Les D ~libé ratio ns priCes & arrêtées , doivent être ref p et1ées pa r
tous les Mcmbres dcs Etats; ce point de difciplin e a to ujours été
inviolablrmcnt obCcrvé, & lorfqu'il s'en préfenté qu elqu e r éfrat1a ire,
l'Affemblée des Etats & ceUe des Commun a uté fe fo nt a rmées d e
toute leur forcc, pour ne pas foutTrir qu'il fût po rté atteinte il leur
autorité.
En effet , aux Etats tenus à Aix cn 1569 on Ce p la ignit des in convéniens qui réfulto ient des appels qui étoient émis dcs Ordonnance & Délibération faite s par les Etats ; il Y fut d é libéré qu'il
ne feroit permis à aucun Membre des Etats de Cc refuCcr il exécuter ce qui y auroit té arrêté ou déterminé; on permit feul emen t
à cem qui croiroient avoir à fe plaindre des décifion s portées pa r les
diverfes Commiffion s nommées pa r les Etats, de fe pourvoir auxdits
Etats, pou r faire réformer s'il y avoit lieu ces d écifion s; & dans le
cas où quelque Membre refuferoit d'exécu ter cette 'D élibération, lcs
Procureurs du Pays furen t chargés de prendre ell ma in la d éfenCe
de l'intimé, & de pourfuivre l'appeUant aux d épens du Pays.
Les Etats ne reconnoi(fent au-deffus d'eux qu e l'autorité royale
qui peut réformer lcurs décifi ons. Cet aveu cn textucHcmen t renferm é
dans une Délibération des Etats d'une Affemblée tenue en forme
d'Etats en 159 1. Sur les repréfentati ons de l'Affeffeur , cette Affemblée demanda par fon cahier qu'il fîtt dit que le Délibérations
prifes par les gens des trois E tat duement affemblés ne pourroient
être réform ées par aucuns Juges, Magi nrats, Gouverncur, ni par
toute autre perfonne, fol's que pal' le Roi. E He Ce fonda d a ns cette
demande, fur ce que l'autorité des E tats étoit u ne émanation de
l'autorité royale, & qu'eHe ne dépendoit d'aucune a utre jurifcli t1ion
queUe qu'cHe fût (1).
•
( 1)
Pieces juflificatives, n. XLV.
DE P n OV ENCE. -
C HAPI TRE
1.
99
S'il n'en permis il a ucun Membre d es Etats de fe porter pour
appeHa nt d e leurs Délibéra ti ons, fi aucun Juge, de q uelque autorité
qu 'il foit revêtu , ne peut prendre con noilTance d e ces mêmes D li bérati ons, s' il n'y a que le R oi , qui , en vertu de fon autorité fuprème, puiffe réformer les réfolutions des E tats, il plus forte rai fon
ne peut-il êt re perm is il aucune Communau té de defavouer fon Député, lorfqu 'il a po rté ('a voix aux E tats ou Affemblées. Ce point
fut déc id é pa r les Communau tés eUcs-mèmes dans leur Affemblée
généra le tenu c il La Va lette dans le moi s de Juin 1635.
L 'Affemblée avoi t délibéré d'olTrir au Roi un e fomm e de deux
cen t mille livres pour ètrc le Pays déchargé de la recherche du
fran c Fief. Le Député de la ville de T o ulon déclara dans fon opinion fe ranger de l'avis commun , fan s toutefois po uvoir tirer il conféquence pour l'avenir. La ville de Toulon avoit a lors la prétention
d e ne poin t co nt ri buer il certaines impofition s, &. de fai re fon fai t
il part ; in!\rui tc de l'avis de fon Député, eUe le d eCavo ua par une
Délibération prife dans un dc fes Confeils Muni cipa ux. L'Affemblée
en fut in for mée; eUe chargea MM. les Procureurs du Pa ys de défendre co ntre la Communauté de Toulon , fI cHe pourfuivoit fon
atlion en defavcu , &. néanmoin s défenfe s furent faites aux Communautés qu i entrcn t a ux Etots ou Affemblées générales de faire
parcils defa\'cux, à peine d'être déclarés indigncs de l'entré e aux
E tats &. Affemblécs ( 1).
Mcs Leéte urs a uront remarqué fou s nO XV III des Pi eces juHificati vcs qu 'aya nt été fa it un e propofition au moment où les Greffiers
a Uoient procéder il la publication du procès-verba l, les Ordres d u
Clergé & de la Nobleffe refufc ren t d'y opiner, attend u que les E tats
( 1)
Pieces iufliti~~,t ive sl n.
XLVI.
�100
DI SERTATI ON
' UR LE
DI:. PROVENCE. -
ÉTATS
étoient dès lors fcnfés rompus; que nonobOant ce refus le T iersEtat d~ libe ra fur la propofition ; mais qu'aux E tats fubféquens on
reconnut l'illcgali t': de celle Déli bération, & on rut obligé de revenir
fur la propolition .
.
Il ne raudroit pas que l' on conclut de cet exemp le qu 'il puiffe
être permis il 'l1l1 ou deux Ordres en particulier de fe retirer des
Etats pendant leur tenue, & d'employer ce moyen pour év iter des
Déliberations qui pourroient contrarier leurs Yues; nous penfons
au contraire que les Etats féans , les préfens peuvent d élibérer pour
Ics abfens ; fan s que l'on puifTe attaquer une Déli bération fur le
motif qu'un Ordre entier fe feroit retiré . C'eft d 'après cette regle
que nous jugeons la Délibération prife par les E tats de r 607.
La veille de la clôture des Etats, il rut pris une Délibéra tion
relatiye au furfeoi acco rdé pour le payement des dettes des CommUlla utés, MM, de la Nobleffe s'étoient rètirés en très-grande parti e,
& ils prétendirent que la Déli bération rormée en leu r abfence n e
pom'oit être légitime,
Avant que de procéder il la publication du verba l , le Sr de Feraporte, Sindic des Etats, fit rapport de la difficulté qu i s 'élevoit,
& fit obferver que la Délibération devoit être réputée très-va lable,
furtout en obfervant que M, le Grand-Sénéchal 8: plufieurs Ge nti lfhommes y avoient affiOé,
M. de La Barben , Sindic de la Nobleffe, fou tin t au con tra ire
l'illégalité de la Délibération, fond ée fur les motifs ci-deffus; il prétendit même qu'il ne pouvoit y ètre délibéré dans le momen t , p uifqu'on n'étoit affemblé que pour la publicatio n du procès-verba l, &
que il cette féance les deux premiers Ordres n'étoient repréfentés
que par M. l'Evèque de Frejus, Préfidcl1l aux E ta ts, & par lui en
fa qualité de Sindic de la Nobleffe ; il déclara , en finiffan t, au nom
de fon Ordre, que fon intention étoit de defavouer la Délibération
CHAPITRE
1.
101
dont il s'agiffoit , & même d'en appeller, fi on procédoit à fa publica ti on . Mais nonobOapt cette efpece d'oppofition , il fu t arrêté
pa r les Etats que la Déli bération prife la veill e feroit publi ée &
enregiOrée co mm e toutes les autres ( 1).
Quant a u li cu où les Eta ts peuvent ètre.con voqu és, le Gouvernemen t peut le choifir fuivant que les circonOances & fa pruden ce
le lui fu ggerent ; nous avons eu des Etats tenus à T a rafcon, à Brignoles, à Saint-M aximin , à Marfeille, il Salon. Cependant M . l'Abbé
Papon , dans fon HiOoire généra le d e Provence Tom , I V , pag. 4 11J,
nous apprend que les E tats de 1597 , ayant d'abord été Gonvoqués
à Aix , fu ren t affemblés à Marfei lle en vertu d'une nouvell e aOlgna ti on donn ée par le Du c de Guife , Gouvern eur en Provence, Un e
pareille en trepri fe étoi t fan s exemple ; il paraiffoit ' mème irrégulier
de convoquer les ~ta t s dans une Vi lle qui n' eO pas d,u Corps du
Pays. Cepend ant , ce n'éto it pas fan s exemple. Lcs Etats avoient été
convoqués il Marfei lle en 1537 & 1578, & à Sa lon en 1584, Les Députés des Communautés s'affemblerent à Aix, & délibérerent de demander au Roi de maintenir dans toute leur étendue les pri vileges
de la vill e d'Aix & du Pays , & de choifir dorénavant telle autre
Ville qu'i l lui p la iroit pour tenir les E tats, pourvu qu e ce fCrt une
de cell es qui en trent dan s l'AdminiOrati on du Pays.
( 1)
Pi cœs )uflitlcatÎ\'es!
II. X I.\' I I.
�CHAPITRE II.
ADMINISTRA TION I N TE RMÉ DIAIRE
SES ASSEMBLÉES ET CELLES DES DIVERS ORDRES.
Les E tats ne pouvant ètre contin uellement aiIemblés, il a fallu
néceiIairement confier à quelqu'un l'Adminiflration intermédiaire des
affaires du Pays . Anciennement cette Admininrati on, beaucoup plus
(impie, n'ex igeoit pa s un Corps toujours permanent d'Adminiflration;
nos Eta ts fe con tentoient de nommer des Député pris dans chaque
Ordre qui étoient chargés d 'affifler le Sénéchal, & lui formoien t
u ne efpece de Co nfeil. On en trOll\·e un premier exemple aux E tats
ten us il Aix en 1374. Ils nommerent pour remplir cette place, deux
Membres du Clergé, deux pris pa rmi les Barons & les Gentilfhommes, & deux ou quatre parmi les Députés des Communautés.
Ils durent da ns les cas d e nécemté, & lo rfqu 'ils y feroient appellés,
fe rend re auprès du Sénéchal ; ils ne pouvoient rien d étermin er,
qu'a utant que dan s leurs Affemb lées il fe trouveroit au moins un
de chaque Orclre; les E tats pourvurent il la taxe de leurs hono-
�DI SSERTAT ION SUR LES ÉTATS
104
DE PROVENC E . -
raire , & détermineren t que chaque Ordre s'acquitteroit en vers ceux
qui le repréfenteroit (1).
Les Etats tenus il Marfeille le 2 .. Novembre 1393, il Tarafco n
le 31 Décembre 139-1, & ceux du 20 Mai 1397 nous foum iffen t
une nouvelle preuve de l'ex il1cnce de ce ConÎeil auprès de la per(onne du S6néc hal. Les premiers de ces E tats honorc rcnt de cette
Commimon ~. l'E\'èque de Siflero n, M. du Sau lx, & le S r Guiguonct Jarcnte, qui repréfentoit les Communautés. Les fecond s
nommercnt M. Reforciat d'Agout , CommandeL1J' d 'Aix & de Puimoifien , pour le Clergé; M. Heli on de Vi lleneuve po ur la Nobleffe ; MM. Guiguonet Jarente & Jea n Treffemanes, d 'Aix, pour les
Communautés. Enfin les Etats de 1397 compofcrcnt ce Confei l d e
trois ~\embres du Clergé, trois Membres de la Nobleffe, & fix Députés dcs Communautés (2l.
Cc n'étoit pas affez de veiller il la {'Liret6 & au mainti en d e l'ordre
dans le Pays ; dès le tems le plus ancien, o n levo it des con tribu ·
tions, & il ne falloit pas que les fommes qui en proven oient fufl'ent dimpées & ne parvinITent pa s il leur deflination. Les Eta ts
affemblés il T arafcon en 1396 s'occuperent de cet objet , & nommerent fous le titre de ConfeiUers ou Commiffaires d es Etats un
Député du Clergé, un de la Nobleffe, & deux du Tiers-Etat ; à eux
l'culs apparti nt le droit de fc eller tous les Ma ndcmcns (3).
Ceux tenus il Pertuis le 10 Décembre 1397 fui virent cet cxempl e;
ils nommerent une Commimon compofée de douze, dont fix rurent
( I)
Pieccs jufiificati ves, n.
(2) Ar~hivesdu
2{ ,
(3) Idem, fol. ,61.
lI.
105
pris dans le Tiers , & fix par nombre égal, dans le Clergé & la Nobleffe; eux feu ls purent difpofer des fonds des impofitions ( 1).
E n 1399 les E tats accorderen t au Comte de Provence un don
gratuit de cinqua nte mill e fl orins courants, qua tre cents marcs d'argen t, deux cents marcs d 'a uraIs & deux ce nts blan cs. Pour fubvenir
a u payement de cc don , les Villes, Cités & Château x furent autorifés il établir des reves, ou telles au tres impofitions que les Confeils
Municipaux jugeroient plus co nvena bles. 11 fa llut en faire la répartition ; on nomma d es Commiffaires à cet effet , au nombre de douze;
il Y en eut huit pris da ns le Tiers-Etat; les qua tre autres furen t
choifis avec éga lité d e nombre, dans les deux premi ers Ordres (2).
Ce n'avoi t été jufqu'a lors que d es Commiffions momentan ées ;
les affaires fe mu lti pliant , les Etats tenus à Aix le 1" Mai 1420 en
préfen ce de la Reine Yolande & de Louis III [on fi ls, cherc heren t
à établir une vé ritab le Adminiflration interm édia ire.
Ils repréfentcrcnt au So uve rain que Ile pouvant , pendant leur
tenue, pourvoir il tout ce qui peut intéreffer le bien du Pays, il leur
Mt permis de choifir douze d e leu rs Membres qui auroient pouvoir
de révoquer les impofiti ons faite s par des Etats précédens; de juger l'Adminiflratio n qui avoit été confiée par les mèmes Etats à
douze Commiffaires ; d 'en tendre les comptes des Receveurs généraux & parti cu liers; de fubroger à leur place ceux qu'ils trouvel'Oient bon ; enfin de fa ire généralem ent tout ce qui feroit permis
aux Etats, s 'ils étoient affemblés; ils d emand erent même que fur ce
il leur fùt accord é toutes Lettres néceffaires, & ne doutant pas un
feu 1 inflant qu e leur Requ ète ne fLit admire , ils nommerent pour
XI.\' 1I1.
Roi, Reg . Potenlia, fol. 6 \,0 , Arr . 18
& fol. +66 .
C H APITnE
j
fol. ' 4 , Art. 2 2, 2 :\ &
(1) Archives du Roi, Reg . PotenlÎa , toI. 9.... \,0 ,
(2) /dem , fol. ' 77 v' .
14
�,05
DISSERTATION SU R LES ÉTATS
Adminillrateurs l'Evèque de Digne, l'Abbé du Thoronet, le Pré vôt
de l'Eglife d'Aix, trois Gentilfhommes poffédans· fiefs, & les D éputés
des Communautés de Draguignan , Sftteron , Lorgues, Forca lquier,
Toulon & Trets. La Reine & Louis III fon fi ls vou lurent cependant
pefer dans leur fageffe l'étendue des pouvoirs accordés à ces Admini(Jrateurs, & la réponfe à cet article du cahier ne fut autre que
doceallt de potejlate eis dala per gellerale col/cilil/II! ( , )
Cette demande eut encore moins de fu ccès aux Etats tenus à
Aix le 13 Décembre ,-+37. Fondés fur les mêmes motifs que nous
venon de rappo rter, les Etats nommerent fo us le bon plaiiir &
confentement de Sa Majefté des Procureurs & auteurs chargés de
veiller à l'exécution des chapitres qu'ils avoien t arrêtés; ils leur
donnerent tous les pouvoirs en tel cas requis & néceira ires, &
nommerent pour remplir ces fonéhons un Gentilhomme poirédantfief par Viguerie ou Baillage, & les Sindi cs foit préfens, fo it fi venir
de chacun des chefs lieux. Mais cet établifJement ne put avo ir la
fanéti on du Souve rain , & le 11 0 11 ejl cOl/jile/l1l11 (2) qu 'on trouve au
bas de cet article dénote affez qu'il fut improuvé.
Nous revimmes à la charge en '440. Les mêmes motifs expofés
plus longuement ne purent fa ire changer la détermination du So uverain. Nous eJ.pofâmes que la confervation de no libertés, us,
bonnes coutumes & chapi tres de paix en dépendoit, que ne pouvant nous afTembler fans permimon , & le particulier n 'ayant
par lui-même aucun caraélere qui le rendit apte à former o ppoiitian à l'in(Jruélion de no Loix & Statuts, nou s av ions la douleur
de voir ql,'ils s'évano uiffoient infeniiblement , & que nous étion s
( ,) Ar.:lli l'es du Roi, Reg.
(2) idem fol.
J
262
vo ,
POlelZlia,
\'01. 62.
101. 287 , Art. ' 9,
DE PROVENCE. -
CHAP'TRE
Il.
' 07
par là pri vés des bienfaits de nos Souverains, qui de leu r nature
doivent avoir un caraélere de permanence , & la même force &
autorité que la Loi . No us avan çâmes qu e le Prin ce qu i en audeffus de .Ia Loi , en cepend ant ten u d 'obfer ver les chapitre de
paix ; que la d éfenfe tient au droit nature l , & que perfonne ne
peut en ètre privé. No us demandâm es en conféquencc qu 'il nous
fût permis d e nommer une ou plufleurs perfonnes qui feroient
cha rgées de défendre nos privileges , & ce nonobftant la Loi qui
défençl oit a ux Communautés d 'établir des Procureu rs pou r les procès futurs .
La réponfe nous Jaiira peu d'efpoir d'obten ir cc que nous dema ndions ( , ). Cal/Je particl/laril/lIl 11011 JUI1I ul/ÏJJerjilatl/111 , l1ec e
cOlltra particl/lares pOffl/11 1Je jl/parc pl1'pilegiis u11iperjitatl/11l qual1do
volel1t ; e· ita requijitio illjl/jla, 110Jla e· Juper 1JaClIa.
Ce que nous dema ndi ons ne para iffoit cependant ' répu gner à
au cun e rcgle ; il étoit raifo nna ble qu'un Co rps de Nation qui
n 'ex ifte com me tel qu 'au mom en t qu 'il eft affcmblé eClt des Repréfentan s qui puffent veiller li fes intérèts & prendre fa défenfe,
lorfque fon ex iftence mora le feroit a ttaquée. Ce fut ainii qu'en
penfa Cha rles III en ' 480. Nou lui préfentàmes la même Requête
qui avoit été rejettée en '-140. Le Placet Regi & cOl1cedil I/t petitur (2) nous affura pour toujours l'avan tage d 'avoir des yeux co ntinu ellement ouverts fur tou t ce qui pou voi t regarder direcrement ou
indireélement l'avantage du Pa ys , & la co nfervation de notre maniere d 'être.
C'eft do nc d e cette époqu e que nous devons dater J' établifTement
( , ) A rchi ves du Ro i, Reg . Roja , fol.
(2) Picccs jul1iflcativcs, n. XLI X.
12 6.
�108
DISSERTATION SUR LES
ÉTA"~
DE PROV ENCE. -
de nos Procureurs du Pays. Mais alors les Etats procédoient euxmêmes à la nomination des Procu reurs du Pays; il n'y avoit aucune
place qui donnât droit d'y prétendre ; la confiance en difpofoit
feule . Ce ne fut qu'en 1535 que Fran ço is 1", par un des articles
de fon Ordonnance de Prove nce réunit les pinces de Procureurs
du Pays au chaperon d·A ix . On peut voir ce que nous en avons
déjà dit dans l'Ou l'rage fur l'Adminifiration de Provence (Tom. l ,
pag. 27 .
Nous nous contenteron de faire obferver, d 'après M . l'Abbé
Papon dans fon Hifioire généra le de Provence, que Boniface Pellicot efi le premier Affeffcur qui ait occupé en 15 56 le fc con d rang
dans la lifie des Procureurs du Pays .
A dater de cette Ordonnance, toute l'Admini!hation intermédiaire
ne roula plus que fur M. l'Archevêque d 'Aix, & MM . les Confuls
de la mème Ville , qui tous enfemble prirent la qualité de Procureurs du Pays; mais leur autorité en cett e qualité n 'eft autre que
de l'eiller il l'execution des Déli bérations des Etats ou des Aifemblees générales de ' Communautés, ainfi qu'ils s'en expliquerent euxmêmes en 1637. On demandoit au Pay l'entretien du régiment
de Vitry . Cette demande fut portée à une AfI'cmbl(:e ordinaire des
Procureurs du Pays; ils répondiren t que la dernierc Affemblée
générale n'ayant déterminé cet entretien que pour un an, il fa lloit
s'adreffer aux Etats, ou à une pareille Affemblée, pour obten ir la
prorogation demandée, Il'étallt la charge des Procureurs du Pa)'s
que pour exécuter les Délibératiolls priJes ell pareille Affel7lblée ( 1) .
L'expérience prouva bientôt que ces Admini!1:ra teurs ètoien t en
trop petit nombre pour pouvoir fuffirc il tout ; chaque événe ment
, ) Archi,'cs du Pa ys, Reg. des Délibéra tions, n .
' 9,
fol. 55 ,
CHAPITRE
Il .
l og
nécelEtoit une convocation d 'Etats, qui entraînoit une dépenfe
confidérable. La lenteur marchoit à la fuite des affaires & le bien
ne s'opéroi t point . Le même Prince qui avoit rendu l'Ordonnance
de 1535 reconnut qu ' ell e exigeoit d 'être modifiée en ce point; il
donna des Lettres-pa tente le 8 Mai 1543, par lefquell es il permit
aux E tats de Proven ce de députer chaque année un Prélat, deux
Membres de la Nobleffe & trois Confuls des Ville du Pays, pour,
avec MM . l'Archevèque & Confuls d 'Aix , tra iter les affaires qui
fur viendroient ; que pour cet effet ils pourroient s'affemb ler, après
en avoir obtenu la permilEon du Roi ou de fon Lieutenant; d 'après ces Lettres-patentes, les Procureurs joints ne purent prétendre
aucuns honorai res; ma i feu lement leurs débourfés, lorfqu'ils font
employés pour les affaires du Pays ( 1).
Les Con fu is d'Aix jouirent pendant quelques années fans aucun
trouble de la prérogative qui leur avoit été aC'c ordée par l'Edit de
1535. Mais en 157 1, elle fu t tellement jaloufée, que le Tiers-Etat fit
une motion il l'effet de faire defunir la charge de Procureurs du
Pays du Confulat d'Aix, & que toutes les Communautés du Pays
puffent à leu r tour exercer cet emploi. Ce fut inutil ement que les
Confuls d 'Aix invoquerent en leur faveur le titre éman é de l'autorité royale qui les co nfiituoit Procureur du Pays; ce fut inutilement qu'ils vou luren t tenter d'empêcher qu'on opinàt fur cette moti on; ce fut inutilement que l'Avocat du Pays, préfent aux E tats,
vou lut leur remontrer toute l'irrégu larité de cette nouvelle prétention
& combi en il pourroi t deven,ir dangereux de paffer ou tre. Les efprits
étoi ent trop anim és; M. l'Evêque de Vence, qui préfidoit aux Etats ,
crut qu'i l étoit de la pruden ce d'accorder quelque chofe il la circo nf-
( 1) Picces juflili ca ri ves. n.
1. .
�110
DI SSERTAT ION SU R LES ÉTATS
tance du moment ; il mit donc la propolition en dé libération ; une
très-grande partie des Membres de la Nobleffe fe retira de l'Affemblée; les Communes d' Hieres & de Riez les lui virent; les Procureurs du Pays étoient déjà fortis.
Le Tiers-Etat reflé, en quelque forte, maître du cha mp d e bataille , délibéra alors gue le Roi feroit fuppli é de perm ettre aux
Etats de nommer annuellement à la cha rge de Procureurs du
Pays, M. l'Archevègue d'Aix ou fon Vicaire, l'Affeffeur d 'Aix, qui
devoit ètre originaire, habi tant ou rélident en lad ite Vi lle , avec
deux Communes prifes à tour de rolle parmi le chefs de Vigueri e
ou Baillage, lefquels feroient chargés d'adminiflrer les affa ires du
Pays d'une Affemblée d'E tats il l'au tre, avec défe nfes aux Confu ls
d'Aix de s'y immifcer, que lorfqu'ils y feroient appellés par le tour
de rolle.
Le Gouvern eu r qu i cra ign it que le défau t de préfence des Procureurs du Pays aux Eta ts ne pût donner matiere da ns la fuite
de les regarder comme irrégu lierement ten us, leur enj oign it le lenlivres d 'amende ,
demain de reprendre leur féance il peine de 10000
,
& de tenir les arrèts de la vill e de Brignoles, où les E tats étoient
affemblés; ils obéirent, mais en fe confervant tous leurs droit
fur l'appe l par eux ém is de la Délibération de la veill e.
Cependant il ne fa lloit pas qu'une pareill e contefla ti on fû t portée
au Confei l de Sa Majeflé; la prudence exigeo it qu'ell e fût terminée, pour ainli dire , dans le fein de la fam ill e; il fut fait des
propolitions d'accomodement ; les Confuls d'Aix les adopterent ; les
Etats encore affemblés à Brignoles en 1572 y do nn eren t leu r adhé(ion , il la charge que la Communauté d'Aix l'adopteroit dan s
qUlOzalOe,
Ce propolitions portoient que MM. les Confuls d'Aix continueroient d'occuper la place de Procureurs du Pays; que les Etats
DE P ROVENCE . -
CHAPITRE
II.
III
deputeroient annuellement un Genti lhomme, & une ou deux Communautés qui auroient aufTi le titre de Procureurs du Pays, feroient tenus de réfld er li Aix & exerceroien t la même autorité
que les Confuls d'Aix; que le Gentilhomme qui fCroit nommé par
les Etats fl ege roit imm édiatement après M. l'Archevêque d'Aix, &
qu e aucun autre, que ceux qui feroient Députés par les E tats,
ne pourroit prétendre devoir affiner en vertu de fa place aux
comptes & aux 6ga li fa tion .
Le Confeil Municipal de la ville d'Aix confu lté fur ces propofltions , obferva que la préféance accordée au Genti lhomme nommé
par les E tats fur le premier Confu l d'Aix ne lui paraiffoit pas
june, puifque ce dern ier doit ètre Gentilhomme. Il obferva en
fe cond lieu que l'excluflon donnée aux Confuls d'Aix & au Gentilhomme nommé pa r les Etats, du compte & des éga lifations,
rembloit répugner à la droi te équité; il étoit raifonnable que ceux
qui toute l'année s'occupoien t des affaires géné rales, ne fuITent
pas exclus d' un e fonélion qui pou voit les dédommager des peines
qu'ils fe don noient .
Ces propolitions, ainü que les obfervations du Confeil Municipa l
de la ville d'Aix , furen t portées aux Etats tenus en 1573 ; ils approuverent les unes & les autres; le premier Confu l d'Aix dut
en trer en concours avec le Gentilhomme nommé par les E tats fu r
la préféance; leur qua lité dut feule la régler; & les quatre Confui s d'Aix furent admis à affiner aux comptes du Tréforier du
Pays & aux éga lifati ons.
Dans tou t cet arran gement il n'étoit quenion en rien du Clergé;
l'Ordonnance de 1535 n'avoit ad mi s parmi les Procureurs du Pays
que le feuIArchevèqued 'Aix; les Lettres-paten tes de 1543 en au torifant
la nominati on des Procureurs du Pays joi nts, pris dans tous les Ordres , avoient décidé qu'un des Procureurs joints devoit être choifl
�11 2
OIS,fRT l'ION 'llR LES ÉTAT '
parmi le Prélats, & pnr le nOll\'cl arrangement, le Clergé fe trouvoit
exclu de \' dminillratioll, conJ1ée aux Procu reurs joints.
M. l'Eveque de Frejus, qui prélidoit à ces E tats, affiflé des Vicaires
d'Aix , d'Avignon , de Riez, &: du Repréfen tant du Prevôt de P ignan,
réclamerent contre cene innovation, & déclarerent que là où les Etat
ne voudroient admettre dans l'Adminiflrati on intermédiaire que le
feul Arche\'~que d'.\ix , ils ne pourroien t adhérer il cette Déliberation;
& qu 'il protefloient de le pourvoir ainfi qu'il appartiendroit ( 1 .
\1 fut donc reconnu comme conflant que les Confuls d 'Aix étoient
vraiment & inconteflablement Procureurs du Pays; vérité qui n'a plus
effuyé de contradiè1ion depuis lors, & qui Cut [outenue avec force par
les Etats de 159+, lorfque le Connétable eut rendu une Ordonnance
dont l'article 7 attaquoit ce point de notre Conflitution.
Les Etats d c1areren t ne pouvoir fe foumettre à cet article, au chef
qui rendoit l'éleétion des Procureurs du Pays arbitraire, & permettoit
d'y nommer autres que les Confuls d'Aix. Nous étion d 'autant plus
Condés dans cette réfiflance que par Edit du mois de Mai 1 594,
duement vérifié par les Cour , les Conful d'Aix avoient été continnés dans leur pofJefflon de recevoir fur leurs tètes la qualité
de Procureurs du Pays; à ce premier moti f nous ajoutâmes celui
des inconvéniens qui réfulteroient d'une éleétion toujours propre à
fomenter la divifion dans les efprits. ne c1aufe infolite mifc dans
les Lettres-patente pour la convocation des Etats de 15g8 nous
fit craindre encore quelque nouvelle atteintc portée à notre liberté
dans la nomination des Procureurs du Pays,
A la leéture de ces Lettres, l'AfJeffeur fit obfcrver que Sa ~ajeflé
commettoit la nomination & l'éleétion des Procureurs du Pays à
DE PROV ENCE. -
CHAPITRE
Il.
11 3
fes Commiffaires aux E tats, il fit obferver de quell e conféquence
une pareille claufe pourroit être, & le p~éjudice qui en rHulteroit
pour le 'pays, Il propofa de dép uter vers le Gouverneu r pour favoir à cet éga rd fes intenti ons. Ce préa lable fut rempli , M. l'Evêque
de Marfeille, Préfident aux E tats, MM. les Procureurs du Pays, &
le Sr de Fabregue furent nommés pour cette Députation .
Ils rendirent compte le lendema in de leur miffl on , & rapporterent que le Go uverneur avoit été auffi étonné que les Etats de
cette claufe qui avoi t été inférée dans les Lettres· patentes fan s fon
aveu & à fon infu; il l'attribua à l'inexpérience du commis cha rgé
de la rédaét ion de ces Lettres; il chargea les Députés d'affurer les
Etats que fon intention n'avoit jamais été d'attenter à l'autorité des
Procureurs du Pays, ni de rien faire qu i pû t a ltérer en rien les
coutumes & privileges de la Provence.
Sur cc Rapport les E tats délibérerent que le Gouverneu r f-c roit
remercié au nom des Etats par MM. les Procureurs du Pays ( 1).
Cependant en 1637 nous eÛ~les encore à cra indre de voir le
Gouvernement s' immifcer dan la nomination de nos Procureurs du
Pays, & en lever au chaperon d'Aix cette honorable prérogative .
Voici ce que NI. l'Abbé Papon nous en rapporte dans fon Hifloi re
gén érale de Provence (Tom. IV, pag. 486). Nous l'avons trouvé conforme à la teneur du procès-verbal de l'Affemblée des Procureurs du
Pays nés & joint tenue à Aix le 23 eptembre 1637, & préfidée
par M. l'Abbé Caflellan, Vicaire de M. l' Evèque de Sifleron (2),
" Après la prife des Ifl es de Sainte-Margucrite & de L érins, le Roi
laiffa en Provence quelques régi mens pour les faire fubfifle r aux dé-
(T) Picces juOificatives, n. LII .
J} Pieces jufiificatives. n.
LI.
(2) Archives du Pa ys, Reg . des Délibération s, n . 19J fol. 70.
15
�1 14
D ISSERTATION SUR I.ES ÉTATS
pens du Pays; les Confuls d'Aix s'y oppoferent, fous prétexte que fans
le confentement des Etats; ils ne pou voient permettre une chofe qu i
étoit contraire aux franchifes de la Province, & aux dernic:res conventions faites. Cette .fe rmeté déplut à l' Archevêque de Bordeaux,
chargé par le Roi de faire exécuter fes ordres. Il ré fo l u~ d'Ôter aux ConfuIs d'Aix la Procure du Pays. Il fit rendre un Arrêt du Confei l qui
déféra la Procure du Pays à l' Archevêque d'Aix , à de Pi les (il éto it
Gouverneur du Chàteau d' If & des JOes de Marfeille), & à l'AffefIeur
Jutianis . Les Tréforiers de France eurent ordre en mêm e tems de
mettre l'impofition pour fournir à la fubfinance des troupes, à moins
que les nouveaux Procureurs du Pays n'a imafIent mieux la répartir eux-mêmes. Cet aéte d'autorité excita un murmure dans
toute la Province & f urtout à Aix qui perdoit la plus belle de fes
prérogatives . On députa au Roi pour lui repréfenter que c'étoit
entierement détruire la li berté du Pays que de mettre l'Adminiftration dans les mains des perfonnes que la Provin ce n'auroit pas
choifies. On convint enfin que la Province entretiendroit un certain
nombre de régimens , & à cette condition le Confu lat d'Aix fut
rétabli dans tous fes droits . ,
Telle en encore aujourd' hui l'exécution de l'Ordonnance d e 1535,
que la qualité de Procureurs nés du Pays réfide fur la tête de
M. l'Archevêque d'Aix & de MM. les Confuls de la même Ville .
Mais la vérité que nous devons à nos Leéteurs ne no us permet
pas de leur taire que les Lettres-patentes de 1543 ont fouffert quelque échec même avant la fufpenfion de nos Etats, fans que nous
ayons pu découvrir le titre qui a autorifé ces changemens; elles
portent que les Procureurs joints feront a u nombre d e flX ; un
parmi les Prélats, deux Gentil!llommes & trois Députés des Communautés.
Nous avons lieu de préfumer que cet ordre relativement au Clergé
DE PROVENC E. -
CHAPITR E
II.
1 15
fut inviolablement obfervé jufqu'en 1577 . L'année d'après, les Etats
tenus à Marfeill e dans le mois de F évrier 1578 nommerent outre
M. l'Archevêque d'Aix , l'Evêque de Toulon ou fon Vi caire , & le
Vicaire de l'Archevêque d'Arl es pour Procureurs joints; & depuis
lors jufqu'en 1639, on ne compte que quatre nominations de Procureurs du Pays joints, où le Clergé n'ait eu qu'un de fes Membres;
en 15 8 1 & 1594 l'Evêque d e Sineron fut le feul nommé; en 1596
on ne trouve que l'Evêquc de Digne parmi les Procureurs joints ;
& en 1609 le feul Evêque de Ri ez ( 1).
Le nombre des Députés de la Nobleffe pour la place de Procureurs du Pays joints, n'a jamais varié; les Lettres-patentes de
1543 les fixeren t à deux , & ils fe font toujours maintenus dans
cette poffeŒon .
Le Tiers-E tat a perdu ; mais ce feroit injunement qu'il accuferoit
le Clergé d 'avoir ufurpé fur lui . JI en p rouvé pa r ce qu'il nous
rene de nos anciens documens que dès l'année 1568, les Communautés n' avoient plus que deux Procureurs joints dans leur Ordre;
& nous avons dit que cc ne fut qu'en 1578 que le Clergé eut deux
de fes Membres dans l'Admin inration intermédiaire .
Les Procureurs joints du Tiers-Etat n'ont pas toujoms été pris
parmi les feu ls Députés des Communautés; ceux des Vigueries
ont eu quelquefois part à ces places . En 1571 , la Viguerie de
F orca lquier ; cn 1572, la Viguerie d'Apt , & cn 1573 , la Viguerie
de Mouniers furent nommées dans le nombre des Procureurs joints
pom le Tiers-Etat (2), avec un Député des Commmunautés .
( 1) A rchi ves du Pa ys, Reg, des Délibérations, n . 3, fol. 350 ; n . 6 , fol . 43 &
9, fol. 169 vO,
190 i n.
(z) Idem, n.
'2 ,
fol.
--
1 90, '232
vo ,
280.
-
-
-
-
-
-
�DISSERT~TIO N
SUR LES
ÉT~TS
Ces exemples fonderent les réclamations des Vigueries a ux Etats
tenus à Salon en (584. Elles fe plaignirent de ce que depuis quelque tems, leurs Députés fembloient ètre exclus des charges du
Pays, comme 0 11 avoit accoutumé d'anciellneté tant aux comptes,
égalifations, que procuratiolls du Pa)'s. Les Etats parurent d'abord
accueillir ces plaintes dans tous leurs points; ils dirent & ordonnerent que hors ell ça O· pour t'avellir les D éputés pour les Vigueries
dudit Pa)'s elltrerollt & f erollt Ilommés aux Etats O· charges d'icelui. Mais enfu ite expliquant quelle étoit leur intenti on à cet égard,
ils ajouterent tallt pour aff!fler aux comptes du Tréforier du Pa)'s
que aux égalifatiolls à régal des Commulles dudit Pa)'s, de malIiere qu'il)' ait toujours 1/11 D éputé des CO/l/11l1l1lautés, o' UII D éputé des Vigueriats, & )' e.lIrerollt refpeélivel1lellt chacun à fOIl
tour, à ce que lefdits D éputés tallt des Communautés que Vigueriats foiel1t avertis des affaires du Pa)'s, O· f e rejJentent également
des charges d'icelui (1). Je laiffe à . mes Leéteurs en examinant ce
titre à difcuter s'il donne quelque droit aux Vigueri es pour être
nommées parmi les Procureurs joints du Tiers-Etat; ce qui eft certain , c'eft que, l'exécution d'un titre étan t la maniere la plus
certaine de l'expliquer, je puis affurer que depuis 1573 je n'ai
plus trouvé les Vigueries nommées parmi les Procureurs joints;
elles ne réclamerent pas même lorfqu'en 1596 & 1603 , les Etats
reglerent un tour de rolle 1 foit pour la procuration du Pays, foit
pour l'affiftance aux comptes du Tréforier du Pays, par les Députés des Communautés (2).
Mais dans les Communautés quel efl celui qui doit remplir la
(1) Archi ves du Pays, Reg. des Délibérations, n. 4, fol. 37 v' .
( 2)
Pieces juflificatives, n.
LilL
DE PROV EI'iCE. -
CHAPITlW
II .
147
place de Procureur joint ? Cette queflion fut propofée à l'AlTemblée
générale en forme d 'E tats tenue à Aix en Novemb re & Décembre
159 1. E lle décida , fur la réquifition du premi er Conful de Dr~
guignan , ladite charge devoir être exercée par le premier Conftl/,
à fOIl défaut par le f ecolld, & au défaut du f ecolld par les a!ltres ( 1); il Y a mème des circonflances où l'on a exigé que les
Procureurs joints réfidaffent à Aix; une Affemblée pareille à celle
dont nous venons de parler, tenue en 1594, nous en fourni t lln
exemple, elle avoit nommé pour Procureurs du Pays joints jufqu'aux prochains E tats, M. l'Evêque de Sifleron Ou fon Vicaire
pour le Clergé, MM. de Sainte-Croix & de Collongues pour la
Nobleffe, Il< les Confu ls des villes d'Apt & de Saint -Remi pour le
Tiers-Etat, avec pouvoir de tra iter & négocier les affaires du Pays
avec MM. les Confuls d 'Aix Procureurs du Pays nés ; ils furept
même autorifés à impofer deniers Ji befain ejl & le cqs le requiert.
La Déliberation ajoute: enjoignan t aux COllfuls d'Apt O· de Sain tR emi de faire commettre & députer par le Confeil defdites Villçs
qllelqu'ull de leur part qui jajJe réjidence ell cette ville d'Aix, pour
affzjler à expéditiol/ des affaires très-importantes qui fe paffent jOllrnellemen t (2).
On vient de voir par la derniere Délibération citée que les Procureurs joints étoient nommés par les Etats jllfqu'allx prochail/s
Etais; c'eft la formu le que l' on trouve partout où il s'agit de
conftater cette nomin ation ; les Etats n'avoient point été convoqués
depuis 1632 , les Commu nautés de Lorgues & Aups occupoient
depuis lors la place de Procureurs joints. Saint-Rem i & Reillanne
r
( 1) A rchi ves du Pays , Reg . des Délibération s , n . 5 , fo l. 3 58 .
(2) Idem . Il . 6 , 101. 4 3.
�DE PROVENC E. -
118
DISS ERTATION SUR LES ÉTATS
qui devoient leur [uccéder, voyoient avec impa tience q ue le défaut
de convocation des Eta ts retardoit le moment où elles participeroient à l'Adminiflrat ion générale. Enfin en 1638 elles s'adrefferen t
à l'Affemblée générale des Communa utés qu i avoi t été co nvoq uée
à Aix ; elles lui repré[enterent qu'il n'étoit pas jufte que les mêmes
Communauté fuil'ent toujours en exercice , d'auta nt mieux que le
défaut d 'Etats ne pouvoit influer en rien [ur ce point, pui[que c'étoit
aux Communautés à choi{ir leurs Procureurs ; & que d 'ai lleurs y
ayant un tour de rolle établi, il n'y avoit pas lieu de procéder à un
choix ,' mais feulement de laiil'er courir le tour de rolle. E ll es requirent en conféq ucnce qu 'il fût fia tué par maniere de Règlement
que toutes les Communautés qu i auroient entrée & voix dan s les
Aifemblées en exerceroient annuellement à tour de l'olle la charge
de Procureurs du Pays joints, fan s qu' il fût nécefTa ire de procéd er
à leur nomination .
On prévoit fa ns doute qu e les Communautés de Lorgues &
d'Aups ne virent pas avec fan g froid une pareille réquifition ; elles
conteflerent à l'Affemblée le pou voir de toucher à leur nom ina tion ,
attendu qu'elles tenoient leur million des Etats. Mais nonobfiant
ces repréfentati ons l'Affemblée adopta la propofiti on d es Communautés de Sai nt-Remi & Reillanne , déclara nt que fon intention
n'étoit point de toucher à ce qui pouvoit rega rder les Proc ureurs
joints du Clergé & de la Nobleffe, dont la nomin ati on appa rtenoit
aux feuls Etats (1).
Les Etats de 1639 adopterent même cette regle de conduite;
car ayant pris en confidération l'incertitude de l'époque de la tenue des Etats & les abus qui pouvoient en réfulter , ils d écla-
CHAPITRE
II.
1
rerent les charges de Procureurs joints annuelles , & en conféquence nommerent des Procureurs joints pour chacune des années
16 39, 1640 , 1641 & 164 2 ( 1).
Avant que de parler des Affemblées des Proc ureurs du Pays,
il nous refte à examiner fi tous les Membres du Clergé qui ont
entrée aux E tats peu vent prétendre à la place de Procureurs joints
pour cet Ordre; en fecond li eu , s'ils ont le droit de fe faire repréfenter par leurs Vicaires, comme aux Etats.
Il me paroit , d' après tous les Regiftres de nos Etats, que ces
deux points ne peuvent effuyer la moindre contradié'tion.
Les Prélats de Provence font tous décla rés aptes, par les L ettrespatentes de 1543, de pouvoir être Procureurs joints pour le Clergé;
donc tous les Prélats qui ont entrée aux Etats peuvent prétendre
à cette place . Cette conféquence, qui me paroît dériver du principe, eft encore appuyée par le fait . L'Evêque d 'Avignon fut nommé Procureur joint' pour le Clergé en 1572 ; l'Archevêque d' Aries
en 1578 ; l'Evèque de Marfeille en 1582, 1597 & 1599 (2). Je ne
parle pas des autres Evêques qui tiennent effenti ellement à la Provence par leur fiege; il n'exifte a ucun doute à leur égard . La qualité de Procureur joint' pour le Clergé n' cft point étrangere aux
Prélats du fecond ordre; l'Abbé de Saint-Vié'tor fut nommé Procureur joint en 1583, 1587, 159 ' & 1598; l'Abbé de Va lfainte en
1588 & 1628; le 'Prévôt de Pigna ns en 16 11 & 1620 (3) . Ce premi er point me pa roît donc inconteftable; le fecond ne l'eft pas
( 1) Arc hi ves du Pays , Reg . des Délibérations, n. 19, fol.
(2) Idem , n.
2,
fol.
2 32
2 6 0,, 0,
vo ; n. 3, fol. 2 4 & 40 2 vOi n. 7, fol. 8 & 206 \,0
(3) Idem , n. 3 , fol. 5 14i n. 4, fol. 267 ; n. 5, fol. 268; n . 7. fo l.
VO i n . 1 '2, fol. 1 38 ; Il . 9. fo l. 264 ; n . ' 0, fol. 22 5 vO.
fol. 5
(1) Pieces jufiifica ti ves, n. uv .
'9
'I I
vo ; n. S,
�DISSERTATION SUR LES ÉTATS
DE PROVENCE. -
m6ins~
chaque nomination de Procureu rs joints en fournit la preuve;
on VOIt partout, on lit partout ces mots remarquables ou leurs
Ticaires & bientôt nous verrons que les Vicaires cux-mêmes ont
préfidé les Affemblées des Procureurs du Pays, & cell es des ProCureur du Pays nés & joints, comme on les a vus préfider les
AITemblées d'Etats.
Nos Adminiflrateurs intermédiaires formés foit fuivant l'ancien
ufage, foit d'après les difpofitions des Lettres-patentes de 1543 ,
ne pouvoient s'atlèmbler fans en avoir obtenu la permifTion. On
en trouve la preuve aux Etats tenus à Aix le 20 Décembre 1503·,
ils demanderent autant pour fubvenir aux affaires qui fe prefentoient, que pour veiller à ce que nos tallits ne fuiTent point enfteints , qu'il rut permis am: Procureurs du Pays de convoquer
ceux qui leur avoient été adjoints par les E tats. Les CommiiTaires
du Roi fe firent une peine d 'accorder une permifTion illimitée ; mais
ils promirent qu'avant leur départ ils en prév iend ro ient le Parlement , qui leur accorderoit de pouvoir s'aiTembler lorfque la néceffité l'exigeroit ( 1).
On a vu que dans les Lettres-patentes de 1543, il Y eft expreffement porté, lesquels s'aJ!embleron/ tou/es les f ois qu'il f era be(oin au Malldemellt de 110US ou de 1I0tre Lieu/cl/all/ . Cette loi fut
inviolablement nbfervée pendant plufieurs ann ées; on trouvc plufieurs procès-verbaux de ces fortes d'Affemblées qui portent qu 'elles
l'ont été en fuite du Mandement du Lieutenant généra l , ou par
permiffion du Gouverneur , & quelquefois par le Commandan t ;
alors même ces Affemblées étoient autorifées par la préfence d 'un
CommiITaire nommé par celui de qui émanoit le Mandement.
CHAPITRE
121
Parmi plufieurs exemples que nous pourrions citer pour appuyer
ce que nous avançons , nous nous contenterons d'indiquer les
Affemblées des Procureurs du Pays nés & joints tenues en Oétobre & Décembre 1543, Décembre 1568 & Mars 1578 ( 1).
Bientôt on s'apperçut que cette formalité gênante qui n'avoi t
aucune utilité, ne pouvoit que jetter des entraves dan s les affaires,
& en arrêter l'expédition ; la Loi tomba en defuétude', & les AtTemblées de nos Adminiftrateurs continuerent de la tenir fans aVOIr
rempli ce préa lable .
Cependant le Parlement qui pendant très long-tems a eu en
Provence le Gouvernement en l'abfence du Gouverneur, crut devoir rappeller à cette regle les Procureurs du Pays en 16'9 . Ils
avoient convoqué une AtTemblée des Procureurs du Pays nés &
joints fans en avoir obtenu la permiffion du Parlement, qui exerçoit alors les fonétion s de Gouverneur ; le Parlement en ayan t été
informé les manda dans la Chambre ; ils prêterent leurs réponfes ;
elles furent communiquées au x gens du Roi , & fur leurs conclufion s il intervint .Arrêt qui défendit aux Procureurs du Pays de
convoquer pour le prélent , ni pour l'avenir , aucune Affemblée,
fans permiffion du Roi, du Gouverneur, ou de ceux qui tiennent
fa pla ce , à peine de 10, 000 li vres contre les contrevenans en
leur propre dès à prélent décla rée , fan s efpoir de rej et fur le
Corps du Pays. Les Procureurs du Pays furent de nouveau
mandés dans la Chambre, & 1\1 . le premier Préfident leur notifia
l'Arrêt (2).
( 1) Archi ves du Pays , Reg. des Délibérations, n.
fol. 42 j Il .3 ) fol. 35 .
( ,) Archives du Roi , Reg . POlenlia, fol. 395 v' .
II.
(2) Idem , n .
10,
fol. ' 79,,° .
1)
fol. 197 &
2 0 0 j Il . 2 )
�122
DISSERTATION SUR LES ETATS
Le même jour MM . les Procureurs du Pays s'affemblerent chez
M. l'Archevêque d'Aix. Il Y fut arrèté d'attendre l'arrivée des
Procureurs joints; l'Affemblée étant formée, l'Affeffeur rendit
compte de ce qui s'étoit paffé; on y délibéra de vifiter tous les
Juges pour leur remontrer combien cet Arrèt pouvoit nuire au
bien du Pays ; & par leur réponfe , il fut faci le de comprendre
que l'intention du Parlement n'avoit point été de toucher à nos
libert s; mais que des circonfiances particulieres avoient néceffité
cet Arrêt , que l'on auroit tort de regarder comme une regle générale, puifque long-tems auparavant les Etats tenus il Aix dans
le mois de Décembre 1514 avoient demandé & obtenu des Commiffaires du Roi qu'il fùt inhibé aux Officiers royaux, de quelque
Etat & prééminence qu'ils fuffent, de molefier en aucune maniere
les Procureurs du Pays dans leur AdminiÜration & le maintien
de nos pri,'ileges; défenfes qui furent prononcées, 10us peine, en
cas de contravention, de 100 marcs d'argent ( 1).
Nous connaiffons deux lortes d'Affemblées de Procureurs du
Pays, les unes qui ne lont compofées que de MM. les Procureurs
du Pays, c'efi-à-dire de M. l'Archevêque d'Aix ou de fon Vicaire,
& de MM. les ConJuls d'Aix; cette Affemblée ne connoit que des
affaires ordinaires, & qui n'ont pour but que l'exécution des Délibérations prifes par les Etats; les autres, où font appellés les
Procureurs joints, & dans lelquelles on traite foit de l'Adminiftration intermédiaire, foit des affaires nouvelles qui fe préfentent
dans l'intervalle de la tenue des Etats & qui exigent qu' il y foit
pourvu du moins proviJoirement.
Nous avons dit que les Procureurs joints étaient appellés à ces
( 1) Archives du Roi, Reg. Potentia, 101. 401
\,0 ,
DE PRO VENCE. -
CHAPITRE
Il .
123
Affemblées; les Communautés convoquées à Brignoles en 1602 en
firen t un article de Règlement & délibérerent que conformément
aux anciennes coutumes, lorfqu'i l le préfenteroit quelque affaire importante, les Procureurs du Pays nés feroient tenus de convoquer
les Procureurs joints, à moin s que ces mêmes affaires fuffent de
telle nature qu'il y eClt péril à ne pas prendre une prompte détermination ( 1).
Ces Affemblées, de quelque nature qu'elles loient, ont été de
tout tems préfidées par M. l'A rchevêque :d'Aix . Ici je me trouve en
contradiétion avec l'auteur du Droit public du Comté - Etat de la
Provellce . On lit à la page 81 de cet Ouvrage: " Ce n'ell que depuis 1621 qu'il ( M. l'Archevêque d'Aix ) affifie aux: Affemblées
particulieres ; il tient ce droit d'une Délibération des Etats, & non
de fa Préfidence ou de la Conflitution de la Provence; il affifie
a ux uns ( aux comptes ), & aux autres ( aux Affemblées ), comme
P rocureur du Pays, Député du Clergé. "
Quelque detference que je doive avoir pour l'Auteur qui s'ell généreufement dévoué à la défenfe des intérêts du Tiers-Etat , intérêts toujours chers à tout Citoyen qui fait apprécier tout ce que
le Tiers-Etat mérite d'égard & de faveur , je ne pui m'empêcher
de relever les erreurs qui fe préfentent à moi dans ce paffage.
L'intention du Tier -Etat n'ell certainement pas de difputer à
M. l'Archevèque d'Aix aucune des prérogatives attachées à fa place,
& en réfutant des erreurs, je lui préfenteroi la lumiere qu'il cherche.
Ce n'ej! que depuis , 62 J qlle M. /'Al'chevêql/e d'Aix afftjfe aux
Affemblées particulieres. Si l'Auteur fe fùt donné la peine de feuilleter les dix-neuf Regiüres des Délibérations de nos Etats qui font
( 1) Pieces juOificati vcs, n. l.V .
�124
DI SSERTAT ION SUR LES ÉTATS
confervés aux Archives du Pays, il auroit vu que depuis l'établiffement des Affemblées des Procureurs du Pays en 1543, il n'eU
aucune année, je di plus, prefque aucune Affemblée des Procureurs du Pays, où l'on ne trouve à la tête des préfens M. l'Archevêque d'Aix ou fon Vicaire, lorfqu'en abfence de M. l'Archevêque
l'Affemblée n'étoit pas préfidée par un des Prélats Procureurs joints.
L'Auteur que je réfute appuye fon affertion d'une Délibération
prife aux Etats tenus à Aix dans le mois d'Août 1621. Elle porte
que Jill' les plaililes failes pm' quelques Députés des Communaulés,
de ce qlle },lIA!. les Procureurs du Pa)'s le 10llg de leur 011 née font
beaucollp des Affcmblées & Délibéralions parliClllieres, fans)' appeller ceux qui JOIII ell charge au Pays, comme M. /' Archeve"que
d'Aix 011 Jon Vicaire gélléral, les Prucureurs joints ou autres Officiers. LeJdits Etats 0111 délibéré que les Srs Procureurs du Pa)'s
Ile fairont par ci-après aucune Affemblée, ni Délibération pm-ticuliere, Jall s y appeller M. l'Archeve"que d'Aix, ou ell Jon abJellce
fOIl Vicaire général, lous les S'os Procw'eurs joillts qui fe trouverani caJuellemenl en celle ville d'Aix, avec le Silldic des Commullaulés, Jans néallllloins que les aJftflalis puiffellt prétendre aUCUIl
Jalaire & ,/acaliolls ( 1).
Voilà le titre qu'on préfente au Public comme établiffant un
droit nouveau en faveur de M. l'Archevêque d'Aix. Mais je le demande à tout Leéteur impartial; n'dt-ce pas plutôt l'exécution d'un
droit ancien que l'on cherche à mettre en vigueur. Les Communautés fe plaignent; il n'y auroit pas eu lieu aux plaintes, s 'il n'y
avoit point eu de con travention. Sur ces plaintes, les Etats délibérerent que même pour les Affemblées particulieres, les Procureurs
(t) Ar<hive, du Pays, Reg . des Délibérati ons, tl. tO, fol. 27 ' v'.
DE PROVENCE. -
CHAPITRë
Il.
125
du Pays feron t tenus de convoquer qui? M. l'Archevêque d'Aix"
qui eft Procureur-né; qui eft ainfi qualifié dans tous les titres relatifs à fa place; que le Tiers-Etat reconnut comme tel en 1571 ;
que le procès-verbal de 1582 nous préfente fous cette défignation.
Il y avoit donc au moins de la négligence de la part de MM. les
Procureurs du Pays de ne pas prévenir M. l'Archevêque d'Aix des
Aifemblées qu 'ils devoient tenir ; lui qui à tant de titres joignoit
encore une poffeffion fuivie & continue..
Qui encore? Les 1 rocureurs joints qui fe trouveront cafueUement à Aix; parce que dans ce cas, ils doivent participer à l'Adminiftration dont ils font Membres, & telle eft la différence des
Affembl ées de Procureurs du Pays avec celles des Procureurs du
Pays nés & joint . A ces dernieres, il fau t néceifairement appeller
tous les Procureurs joints, & conftater leur convocation , en cas
d'abfence. Dans les Affemb lées ordinaires, au contraire, le ha fard
les en rend Membres; s'ils fe trouvent cafuellement à Aix, ils
doivent être convoqués.
Qui enfin? Le Sind ic des Communautés; qui pour l'intérêt du
Tiers - Etat doit être convoqué, à l'effet de pouvoir préfenter les
obfervations qui doivent tourner à l'avantage de cette portion des
Citoyens , fi di gne à tous égards qu'on ne néglige rien de ce qui
peut améliorer fon fort.
Il lient cc droil d'ulle D élibéralion des Elals (; 1I01! de fa Préfidencc. L'Ordonnance de 1535 nomme M. l'Archevêque d'Aix à la
tête des Procureurs du Pays nés. Les Lettres - patentes de 1543
porten t en termes forme ls, leJquels avec lefdils Archeve"qlle ô' COllfuls
d'Aix aurollt Plliffance de Irail er, négocier ô' pourvoir al/X affaires
qui funJiendrolll. Les Communes , en 157 1, lorfqu'elles voulurent
difputer aux Confuls d'Aix la pré rogative de réunir fur leurs
têtes la qualité de Procureurs du Pays, déclarerent qu'elles Il' en-
�126
DISSERTATION SUR LES ÉTATS
tendellt ici Ile comprelldre ledil Sr Archevêque, Il e déroger auc/{lIemelll à fon autorité, éJ' qu'il f ait toujours Procureur du Pa)'s ,
comme e(l de préfelli. C'efl donc en fa qualité d 'Archevêque
d'ALx, & comme tel, Préfident des Etats, que ce Préla t affifie aux
Aifemblées des Procureurs du Pays; qu 'il les préfide ; qu 'il s'y fa it
repréfenter par fan Vica,ire, qui jouit même de la préféa nce, lorfqu 'aucun des Prélats nommés Procureurs joints pour le Clergé ne
fe préfente ; c'efl donc une erreur d'ajouter que M. l'Arc hevêque
d'ALx ne paroÎt à ces Affemblées que comme D éputé du Clergé.
Je me verrai encore fou vent dans le cas de relever des in exactitudes dans lefquelles l'Auteur du Droit public s'e fl lailTé a ller ; je
le fe roi avec les éga rds que je lui dois, & j'efpere qu 'il voudra
bien n'appercevoir en moi que l'amour du vrai, d e qu elq ue côté
qu 'il fe trouve.
A défaut de M. l'Archevêque d 'Aix, les Affemblées des Pro cureurs du Pays nés & joints font préfid ées par les Préla ts nommés
à cette charge. E lles furent préfidées en Février 1587 par M . l'Evèque de Frejus; en Juillet 1590, Février, Juillet, Août & Septembre
1591 par M. l'Evêque de Riez; en Janvier, Avril & Septembre 1592
par M. l'Evèque de Sifieron ; en Juillet 1639 par M . l'Evèque de
Senez; & en Janvier 1622 par M. l'Evêque d'Argos, Coadjuteur de
l'Evêché de Senez (1). L 'Archevêque d 'Auguflopolis, Coadjuteur de
l'Archevêque d'Aix, alTtfla à r Aifemblée des Procureurs du Pays nés
& joints tenue en Oétobre 16 19, quoiqu 'elle fût préfidée par M . l'Archevêque d'Aix.
(1) Arc hi ves du Pays, Reg. des Délibérations, n . 4, fol. 289; n . 5, fo l. 174,
277,278,280,313 vo , 316 vo, 318 vo, 320, 32 1, 328 vo, 377, 378 j n. 10, fol. 44,
179 v', 290; n. 19 , fol. 338.
DE P ROVENCE. -
CHAPITRE
II.
12
7
En l'abfcnce des Prélats Procureurs nés ou joints leurs Vicaires
préfident ces forte s d' Affemblées. On a v u ci-delTus le détail des
AlTemblées qu i furent préfid ées par M . le Vicaire d e l'Arch evêque
d' Aix depuis 1543 jufqu'e n 161 9. On trouve deux a utres AlTemblées
pareilles _lu i furent préftdées par le Vi caire de l'Evêq ue de Sifteron,
l' une en Mars 1636, la feco nde en Septembre 1637 ( 1).
Cette préféance des Vicaires généraux de M . l'Archevêque d 'Aix
a ux AlTemblées pa rticulieres donna li eu d 'agi ter en 1634 la queftion
de favoir fi en r abfence de ce Prélat, fan grand Vicaire avoit droit
de convoq uer r AlTe mblée chez lui ; ou plutôt fi elle ne devoit pas être
tenue chez le premier Conful d 'ALx. On eut recours aux Regiftres
d es Délibérations; il co nftaterent l'ufage en faveu r des Vica ires
gé néraux. Les Procureurs du Pays délibérerent que fan s conféquence r AlTemb lée fero it tenu e dans la mnifon du Sr de Mimata ,
Vicaire gé néra l, fous la réferve de faire régler la difficulté par les
premiers E tats qui feraient co nvoqués, & de fa ire dire que défor·
mais, en abfence de M. r Archevêque, les Affemblées particulienis
feroient tenues dans la mnifon des premi ers Confuls (2). Les Etats
furent convoqués en 1639; & nous n'y avons rien trouvé de relatif
à ce po int.
Quelques jours aupa ravant, il s'étoit préfenté une autre difficu lté;
il avoit été convoqué une Affemblée des Procureurs du Pays nés
& joints au 26 Oétobre 1634. Les Confuls d'Aix pour l'ann ée 1635
avoient été élus; ils fe préfenterent à l'Affemblée ; M. l'Archevêque
d'Aix mit en queflion s'i ls devoient y être admis avec voix délibérative, ils avoient pour eux l' ufage de quelques-uns de leurs pré-
( 1) Arch ives du Pays, Reg. des Déli bérations, n. 18 , fol. 229i n. 19, fol. 58.
( 2) Pic-.::es jufli ficat ivcs, Tl , I.\'''
�DIS ERTATION SUR LES ÉTATS
décelT'eurs. En 1628 & 1630 ils avoient opiné à pareill es AlT'emblées,
& leurs voix avoient été comptées. 11 fut donc délibéré qu 'ils continueroient de jouir de cette prérogative , & cependant l'AlT'emblée
chargea les Greffiers de Etats de propofer cette difficu lté aux prochains Etats pour y ètre définitivement pourvu ( 1). 11 réfu lte du
procès-verbal des Etats de 1639 que les Greffiers oublierent de
remplir la commiffion qhi leur avoit été donnée .
Telle élOit la formation des AlT'emblées des Procureurs du Pays,
foit feuls , foit réunis avec les Procureurs joints; tels éto ient les
Règlemens qui établilT'oient leur forme légale.
Les Etats convoqués à Aix au 31 Décemb re 1787 penferent que
deux points elT'entiels devoient les occuper; l'un étoit relatif à l'Adminiftration intermédiaire, l'autre concernoit la formation des AlT'emblé es des Procureurs du Pays nés & joints.
Sur l'Adminiftration intermédiaire, il y eut à d éterminer des époques fixes pour les Affemblées, les objets qui y feroient traités, les
pouvoirs qui leur feroient confiés, les moyens à prendre pour aOùrer
le dépôt de leurs Délibérations.
Sur la formation de ces Aflemblées il y eut a régler le nombre de
Membres qui les compoferoient ; les divers Bureaux qui y feroient
formés; les objets qui feroient confiés à l'examen de ces Bureaux, &
les fonélions à remplir par M. l'Affeffeur pendant la tenue de ces
Affemblées.
Ces divers objets formerent la matiere de deux Règlemen s fournis à l'examen de la CommifflOn nommée pour la forma tion des
Etats ; le Rapport de fon avis ayant été fait par M. l'Evêque de
Sifteron , M. l'Archevêque d'Aix crut devoir configner les moti fs de
( 1)
Pieces jufiificati ves, n.
LV II .
DE PROV ENCE. -
CHAPITRE
Il .
129
fon Op l11l0n dan s un Difcours qu'il prononça à l'AlT'emblée & que
nous tranfmettons d'autant plus volontiers à nos Leéteurs que fon
âme toute entiere y eft peinte.
" Meffieurs,
" Quand j'ai v u commencer les Etats, j'ai conçu l'efpérance d'établir l'ordre & la regle dans toutes les pa rties de votre Adminiftration. Ce feroit avec le plus vif & le plus douloureux fentiment que
je verrois finir les Etats , fans aucun Règlement utile, & toutes mes
efpérances s'évanoui r avec eux.
" Je dois rendre témoynage à tous ceux avec lefquel s j'ai partagé l'avantage de diriger les affaires de la Pro vince. Je les ai vus,
je puis le dire , pénétrés du même defir qui m'anime, fe plaindre
de l'étendue mème de leur pouvoir. Ils ont fai t beaucoup de bien.
Ils en auroient fa it dava ntage, fi leu rs fages Règlemens a voient trouvé
dans l'appui des Etats une confiftan ce durable.
" On oublie le bien qu' ils ont fa it. On rappelle les abus qu'ils
ont voulu d étruire. On les rappelle, on peut les prévenir. On s'obaine
à les perpétuer.
\( Quand nou parlon s des abus, n'avons-nous d'autre intérèt &
d 'autre plaifir que celui de les co nferver '! Faut-il que le mal fubfifte, parce qu' il reae un aliment à la cenfure ?
" i nous en vo ulons aux abus mème, il fau t nous occuper des
Règlemens.
" Une Adminiftration régulicre a fan s doute moin s de force, pour
favorifer des intérèts perfonnels & pour exécuter des volontés a rbitraires. Mais elle en a bien davantage, pour r6pondre aux vœux des
bon Citoyens, & pour fatiffaire aux véritables intérêts des Peuples .
\( Mettez des bornes au pouvoir qui peut nuire. Donnez toute .Ion
étendu e au pouvoir utile .
�130
DI SSERTATION SU R LES ÉTATS
Nous ne vous propofons point de renverfer les fo rmes de votre
Admini(\ration pour la perfeétionner. Je l'ai dit , je l'ai fouvent redit à plu!ieurs de ceux qui m'écoutent . 11 ne faut pa s brifer le m Ollie,
quand on peut y verfer tOLlt le bien qu'on vC Llt faire.
" On conferve les formes accoutumées , on n'emploie qu e celles
qui font uti les & connues. On renouvelle il des époques fixes d es
Affemblées légales qu i n'offroient que dcs reffources l'arcs 8; paffageres. On étend leu rs pouvoirs, qu e l"ufa ge avoit fubo rd o nn é à
l'influence des circon(\a nces, & qui fembloient fe borner il la nécef!ité du moment . On donne aux affaires un e publicité qu i bannit les
erreurs & le inju(\ices. On impnfe aux Admini(\rateurs d es regles
qui leur fervent de défenfe & d'appui. On leur offre des occa fi ons plu s
fréquentes & des moyens plus affurés d'être uti le.
" 11 fera fans doute honorable pour les Etats qui ne s'a ffemblent
qu' une fois dans leur ancienne form e, & dont la mém oire doit être
durable, de pofer les regles qui doivent diriger l'Adm ini (\ration. C'eft
par ces regles d'une utilité qui ne meurt point , que vous revivrez
vous-mêmes dans les Etats qui doivent vous fuc céder, & qu i fer ont
,'otre ouvrage. Vous exercerez fur eux cette même autorité que vous
leur ayez tranfmife, & le bien public affuré pa r vos foin s, cft fans
doute le plus beau monument que vous puiffl ez laiffer à la po(\érité. Un Règlement pour l'Admini (\rati on , un Règlement pour les
chemins renouvelleront fans ceffe les heureux effets de vos fages
Délibérations, & nous ferons puiffans pour bien fa ire, quand nous
pourrons oppofer aux abus, cette même autorité qui dev ie nt la fource
de tous nos pouvoirs .
« Le Règlement qu'on vous préfente fixe les époques, les obligations & les pouvoirs des Affemblées qui doivent feconder les effo rts
-de l'Admini(\ration intermédiaire. Telles font leurs époqu es, qu'il
«
D E PI\O V~NCE . -
CHAPITR E
11.
femble qu'ell es co mmencent, qu'ell es continuent, & qu'elles terminent
l' Admini(\ration de chaque année.
" U ne premiere Affemblée recueille les Délibérations des E tats
qui lui fervent de regles; c'e(\ dans ces Délibérations même qu' elle
cherche les moyens de les exécuter. E lle en fuit l'efprit ; elle en développe les objets; ellc en regle les difpofttions .
" Une feconde Affemblée s'inftru it de ln maniere dont cette exécution e(\ fui vie ou rempli e. E ll e voit ce qui re(\c encore à faire,
elle fuppl éc a ux oublis ; elle répare les erreurs ; elle releve, clic foutient la ma rche cie l'Adminifiration.
" Une troifi eme Affemblée devien t la vérification des deux autres, & prépare & rarr"mble toutes les connoilfances qu i peuvent
éclairer les Etats.
" Ainfi fe forme la chaine cie l'}.dminiftrati on qui rapproche &
qui lie les Affemblées des Etats, malgré l'intervalle du tems qui
femble les féparer.
" On n'a pas moins fui vi les vues de l'économie que celles de
l'ordre . On a cherché tous les moyens d'épargner des fra is & des
dépenfes il l'Admini(\ration. \1 n'y aura plus de tournées, que celles
qui feron t d irigées par les intérèts préfens du Pays & par le befoin
des affaires . On fera des tournées pour des objets intéreflàns &:
co nnus. On les fe ra dan les momens &: dan les lie ux où elles
pourron t être utiles.
" Ce Règlement eft court, & prévient tous les abus ; &: nous ofons
le dire, l'o rdre e(\ rétabli fi ce Règlement e(\ obfe rv0 , les abus font
irremédiables s'il ne l'e(\ pas.
" C'e(\ aux E tats il juger s'ils veulent établir il jamais l'ordre & la
regle, ou s'ils veulent perpétuer il jama is les abus.
" P our moi , je foumets avec joie l'exercice de mes pouvoirs aux
Loi x d'une Ad mi ni(\ration réguliere . Je crois pouvoir parler au nom
�132
DISSERTATION SUR LES ÉTATS
de ceux qui me font affociés, comme au mien . Ils defirent la regle
parce qu'ils cherchent le bien. Nous aimons à contraéler des obli gations que nous voulons remplir, & je fuis bien loin de penfer que
je faffe à l'utilité publique un facrifice de mes droits. Il y a dix-fept
ans que je fuis à la tète de votre Adl11iniilration , & je n'ai jamais
exercé le pouvoir arbitrai re. Je crois acquérir, par le R èglement que
je vous propofe, un droit plus honorable, celui de maintenir l'ordre,
d'oppofer la regle à l'intérêt perfonnel , & de multiplier les moyens
d'être utile ( 1'. »
Les Etats déjà pénétrés de la néceffité de rappeller la reg le, &
d'en établir même des nouvelles qui affuraffent la vigilance & l'économie, adopterent les deux Règlemens qui leur étoient propofés, &
que mes Leéleurs trouveront à la fin de ce Volume. Le premier,
relatif à l'Adminiftration intermédiaire, eut pour lui l' unanimité des
voix. Le Fecond, qui concerne la forma tion des Affemblées des Procureurs du Pays nés & joints , effuya quelque oppofition de la part
du Tiers-Etat (2).
L'article premier porte que les Afiemblées renforcées feront compofées des Procureurs du Pays nés, des deux Procureurs du Pays
joints de chaque Ordre, nommés pour l'exercice de chaque année, &
de deux Procureurs joints de chaque Ordre qui leur feront affociés
dans lefdites Affemblées.
Les Députés des Communautés obferverent qu'en rendant hommage à l'utilité de ce renforcement, ils penfoient cependant qu'il
devoit être fuivi pour l'univerfalité de la formation de l'Adminiftra-
D E PROVENC E . -
CHAPIl"RE
Il .
tion intermédiaire , les mêmes prin cipes au moins adoptés par les
Etats dans la formation de l'Adminiftration générale. Ces principes
furent ceux de l'égalité; ils furent fuivis dan s la compofition de
toutes les Comm iffi ons nomm ées par les Etats. L'Adminiftration
intermédiaire eft affez importante, pour que le Ti ers-Etat y conferve
l'égalité qu'on lui a accord ée lo rfqu'il demandoit maj orité. MM . les
Procureurs du Pays ne fauroi ent être comptés pa rmi les Repréfentans du Tiers, parce qu'ils ne figurent point dans l'Adminiftration
intermédiaire en qualité de Confuls d'Aix , mais au titre feulement
de Procureurs des trois Ordres. Le Tier -Etat aj outa qu'en cas de
Délibération contraire, il fe réfervoit de faire valoir fes droits au près du Souverain.
MM. du Clergé & de la Nobleffe répondirent qu 'on fui voit les formes confiitutionnell es, obfervées dans tous les tems pour les Affemblées des Procureurs du Pays nés & joints, & que le renforcement
fe faifoit dans la n:ême forme & dans la même proportion que le
nombre aéluel des Procureurs du Pays joints de cha que Ordre ( r).
Mes Leéleurs prévoient fa ns doute que le Tiers-Etat dut prendre
cette queftion en confidération dans fon Affembl ée convoquée à
Lambefc au mois de Mai 1788 .
Il obferva d'abo rd que l'aflertion inférée dans la rér onfe des deux
premiers Ordres, relative à l'ufage obfervé dans t OI/ S les l ems, n'étoit point exaéle ; il s'appuya pour combattre cette affertion des L ettres-patentes de 1543. Nous en avons expofé la teneur, nous n'y
reviendrons pas.
li ajouta que fI malgré ces Lettres-patentes on ne nomma plus
dan s la fuit e qu e deux Procureurs joints pour le Tiers, ce fut parce
( 1) Procès-verbal des Etats de ' 787, pag. ' 76 de l'imprimé.
(2)
Pieces jufli fica ti ves, n.
LV l1 l.
133
( 1) Proc~s-ve r ba l des Etats de ' 787, pag. 188 de i" im primé .
�DISSEHTATION SUR LE
ÉTATS
que fon Sindic, qui avoit féa nce & voix délibérative dans toutes les
Affemblées particulieres, fuppléa ce troifieme Procureur du Pays
joint qui ne fut plus nommé. Il réclama contre la nomination des
deux Procureurs joints dans l'Ordre du Clergé comme contraire à
la teneur des Lettres-patentes de 1543.
On lui oppofoit l'ufa ge fuivi pendant l'Adminiflration des Communautés ; il répondit que cet ufage n' avoit été toléré que parce
qu'il ne pouvoit alors bleffer en rien les intérèts du Tiers; puifque les Délibérations des Affemblées particulieres devoient être
référées à l'A!Iemblée des Communes, qui avoit la liberté de les
adopter ou de les rejetter.
JI fit encore valoir les raifons qui exigeoient l'égalité, & s'appuya
fur ce qui s'étoit pratiqué aux Etats, qui avoient adopté cette égalité dan l'Adminiflration générale , & qui vouloient l'élaguer dans
\' Adminiflration particuliere.
L'article 6 de ce même Règlement porte qu'en cas d'a bfence
de Procureurs du Pays joints de chaque Ordre, en exercice pendant l'année , les Procureurs joints affiflans aux Affemblées renforcés, pourront ètre fubrogés à leur place.
Cet article excita encore les réclamations de l'Affemblée du
Tiers-Etat , en obfervant qu'il ne pouvoit s'appliquer qu'aux Af(emblées ordinaires, puifque les Procureurs joints renforcés affiflent
de droit aux Affemblées intermédiaires renforcées; elle remarqua
que c'étoit encore un avantage donné aux deux premiers Ordres
fur le Tiers, puifqu e fes Procureurs joints, Confuls des différentes
Villes du Pays, ne peuvent pas être préfens à Aix auffi fouvent
que les Procureurs joints renforcés de la Nobleffe, qui peuvent
très bien ré!ider à Aix , & qu'au moyen de ce le Tiers ne feroit
jamais il éga lité dans les Affemblées particulieres avec les Procureurs joints des deux premiers Ordres.
DE PROVENCE . -
CHAPITR E
11.
135
Ne pourroit-on pas ici oppofer le Tiers-Etat il lui-mème 7 Ce
furent ces Dép uté qui en 1621 exciterent le Règlement que nous
avons déjà rapporté, & en force duquel MM. les Procureurs du
Pays font obligés de convoquer à leurs Affemblées ordinaires
les Procureurs joints qui fe trouven t cafuellement il Aix. On auroit pu oppofer à ce R èglemen t les mêmes raifons alléguées aujourd'hui par le Tiers-Etat, pour demander la réformation de l'a rticl e 6 du Règlement adopté pa r les Etats dans la [éa nee du 26
Janvier 1788, & qui n'efl que la répétition de eelui de 162 1, en
y ajoutant la faculté de fubroge r les Proc ureurs joints renfo rcés
aux Procureurs joints en exercice, faculté qui n'efl point accordée
exclufivemen t aux deux premi ers Ordres & qui frappe éga lement
fur tous . Je me fui s perm is cette réflexion ; je reviens il la Délibération prife par le Tiers-Etat , fur les deux ob jets qui fonderent
fes réclamations.
Elle porte de recourir à la jujlice du R oi o' de f aire article
dalls le Mémoire qui f era préfenté à Sa Maj ejlé aux fins qu'il
lui plGlfe ordol1ller que les Lettres-patentes du
l11ai 1543 f eront
exécutées fuiJJallt leur forme & teneur ; ce falfant que l'Ad11liniftration intermédiaire f era compof ée de cinq ProCltreurs du Pa)'s
nés, d' un ProCltreur joinl pris dans l'Ordre du Clergé, de deux
PrOCllreurs joints pris dall s l'Ordre de la Nobleffe , o' de trois
Procureurs joillts pris dan s l'Ordre du Tiers-Etat; o' que là oit
Sa Nlajejlé trouverait bail d'augmellter le 1I0mbre de AIAI. les
Procureurs du Pa)'s joints, que ledit I/Ombre f era réglé en COIlfO/'mité des fufdites L ettres-patentes, de malliere que celui du TiersEtat , ell )' comprenan t fOIl Silldic, s'il)' éc//Oit, fait égal à celui
des deux autres Ordres réullis. COI/1/1Ie ellcore que NINI. les ProCureurs joillts affzjfalls aux A,Uemblées rellforcées Il e pourrOllt poillt
�136
DI SSERTAT IO N SUR LES ÉTATS
être !ubrogés à la plaC!! de ]'{M. les Procureurs joil1ts aff!flalls
aux AjJemblées ordil/aires ( 1),
Les Aifemblées des Procureurs du Pays fuppl éen t le E tats dans
l'intervalle de leur tenue ; les Aifemblées des Vig ueries les p réparent ; c'eft 1:\ que le Corps divifé en différentes parti es veille plus
particulierement fur fes intérêts , exa mine plus attentivemen t les
abus pour les dénoncer il la Nation entiere, Nou ne dirons rien
ici de nos Aifemblées aétuelles des Vigueries:; nous ne ferions gue
répéter ce que nous avons déjà dit dans le tro ifieme Volume de
l'Adminifiration de Provence.
Nous nous contenterons d 'obferver gue ces Aifemblées auffi anciennes que nos Etats étoien t fous nos anciens Comtes compofées
des Membres des trois Ordres; vérité inconteftable & qui réfu lte
d'un tatut fait aux Etats tenus à Avignon , fous le regne de Louis 11
& la régence de la Reine Marie fa mère.
Par ce Statut les Etats ordonnerent que chaque Viguerie ou
Baillage feroit tenue de convoquer une Aifemblée à laque ll e on
appelleroit les trois Ordres , pour tous enfemble nommer un Colleéteur qui feroit chargé de lever les impofitions, & de les verfer
dans la caiOè du T réforier général; qu 'à l'effet de repartir fur
chacun la portion de ce impofiti ons qui le compéteroit , il feroit,
par les trois Ordres aifemblés dans chaque Viguerie, nommé deux
Ecclefiaflique & deux Laïques ; que cette répartition ferviroit de
regle au Colleéteur, qui rendroit compte des deniers par lui reçus
à ceux qui feroient Députés pa r les trois Ordres de chaque Vigueri e ou Baillage (2).
( , ) Procès- ve rbal de l'Anemb lée du Tiers-Etat, Il Lamberc, 4 Mai ' 788 , pag .
63 & fui \' . de J'imprim é.
(2) Picces jufiitlcativcs , n. LIX .
DE PROVENCE. -
CHAPITRE
Il .
En 1396 nos Etats aifemblés ordonneren t qu'il feroit nommé
par chaque Viguerie deux Commiffaires chargés de faire exécuter
les Ordonnances qui ven oient d'être rendues par le Corps de la
Nation , & parmi ces CommifIaires on trouve les Segneurs de Cuers,
d 'Ollieres, du Bar, de Venteroll e & quelques Genti lfhommes (1).
Enfin en 1440, & nous en avons déjà rapporté la preuve fous
n. xx xv des Pieces juflificatives , no Etats réclamerent l'anci en ufage
de con voquer les trois Ordres dans chaque Viguerie ou Raillage, fe
plaignirent de cc que cet ufage n'étoit plus obfervé , & demanderent qu 'il fùt rétabli.
N ous verrons fan s doute s'opérer ce rétabliifement fi la demançle
du Tiers-Etat dans fon Affemblée du mois de Mai 1 788 en accueillie ; elle tend à faire dire, que, qual/t à ce qui COllceme les
charges COlnl1!11l1eS , les deux premiers Ordres doiJJellt contilluer
d')' contribuer, camille ils deJJoiellt )' conlribuer de droit quoiqu'ils
n')' a)'ent ja-mais colltribué de fait ; & parmi ces charges communes
il place tous les chemins quelconques , soit de ProJJin ce ou al/I,'es (2), ce qui englobe néceifairement les chemins de Viguerie. _
Dans toute aifociati on politique compofée de diverfes parties ,
non-feulement to utes les parties ont droit de fe réunir pour délibérer fm les intérêts de l'Aifociation générale , mais encore chaque
partie qui form e une Aifociatio n particuliere peut & doit ayoir la
fa culté de s'aifembler po ur traiter des intérêts qui lui fo nt propres, ou qui peuve nt regarder le bien de l' AfIociation générale,
dans le cas où elle ne pourroit fe réunir .
( 1) Etats tenus ù Ai x le 15 AOl'tt 1396 , Reg. Pot ent ia , fol. ,+8,Archi ves du
Roi .
(0) Procès-ve rb al de l' Alfembl ée d u Ti ers-Etat . du
+ Mai
' 788 , p.g . 89 de
l'i mprimé.
18
�138
DI SE RT ATIO N SU R LES ETAT S
Ainfi , en Provence, les Etats étant compofés pa r la réunio n d es
trois Ordres ou de leurs repréfentans, chaque Ordre a la faculté
de s'affembler, foit pour les affaires parti cu lieres , fa it po ur veiller
à l'intérèt gé n~ ral.
Un procès-verbal d'un e Aifemblée des Commun a utés te nue à
Aix au mois de Novembre 1628, nous a confervé le fo uvenir d 'un e
Affemblée des trois Ordres chacun en particuli er , po ur d es affa ires
qui regardoient le bien & l'avantage de tout le P ays ( 1) .
ou étions menacés d'une a ugmentatio n fur le pri x d u fel ,
d' une inten ;erfio n de nos ufages , en matiere de comptab ilité d es
deniers communs des Communautés , enfin de plufieurs a utres
Edit contraires à nos Loix & Co utumes .
L'Aflè{feur rendit compte du tout à l'A ifemblée des Commu nautés, & ajouta que fes Co llegues & lui s'étant a ifemblés , il
avoit été réfolu entre autres chofes fous le bon pla ifir du Go uverneur de f aire cOllvoque/' 6- ajJemble/' les trois Ordl'es f éparé-
mellt pou/' tâcher de t/'ouve/' les remedes les plus convellables pOUl'
le fe/'vice du Roi 6- Joulage11lellt de cette pauv re Provillce; ell fuit e
de quoi MM. les Procureu/'s du Pa)'s /l és (J. j oillts qui f e f Ollt
trouvés da/ls la Ville s'étallt ajJemblé, ils avoiellt délibéré .. ... 6CO/l voql/çr cette AjJemblée, 6- ell dOllller aJ/is à MM. les Sindics
du Clergé 6- de la No blejJe, 6- les priel' de f aire COllvoquer chaCUll l//le AjJemblée de lel/r Ordre, pour pal' Ull même confellte111ellt
apporter les meilleurs remedes qu'ils trouveroiellt à prop os .
M. l' Evêque de Sifleron , Procureur du Pays joint po ur le Clergé,
qui préfid oit cette Affemblée en l'a bfence de M. l'Archevêqu e
( 1) Archives du Pays, Reg . des Délibéra tions, n . 12, fo l. 17 5, 176 , 177 , 179,
ISI, IS. & 1S4 v' .
D E P ROVENCE . -
C H AP I TI\E
Il.
d 'Aix , & q ui fe ul d e fon O rdre y affi Ch a , attendu le défaut de
préfence de l'Abbé de Valfainte & du Vicaire géné ra l de M . l'Archevèque d'Aix, propofa au x Commun a utés aifemblées de ne point
précipiter leur Déli bérati on, a ttendu que NIM. du Cle/'gé 6- de la
Nob lejJe .fe trolll1elli ajJemblés chacII/l s da ilS ce Palais pour le même
fuj e/.
D'ap rès j'on opini on, il fut arrèté 'lu 'après avoir rendu a ux deux
premie rs Ordres les complil1l ells S' ajJu/'a/lce de bOlllle ill telligellce,
ils feroi ent invités à nomm er des Commiffaires qui fe réuniroient
avec ce ux qui fer a ient Députés à cet effet par l' ,\ffem blée aéluelle
pour examiner ce que l'état du Pay pourroit permettre, (1{ leur
avis rapporté aux dive rs Ordres y être délibéré.
En conféquence de cette réfoluti on \' Affemblèe nomma M . I'E vèque
de Sifter on , MM . les Pro cureurs du Pays nés & joints, le Sr de
Feraporte , Sindic des Communautés, & les Députés de Tarafcon,
Forca lqu ier , Sifleron , Graffe, H ieres, Saint-Maximin (1{ Manofque .
Les Conférences fe ti nren t, & il Y fu t d'abord réfolu que chaque Ord re députeroit Îlx d e fe s Membres qui fe réuniroient , POlll/ OIi S ellfemblemcll l, Illi (a u Commiffaire du Roi aller /'èI1l0Iltre/' ce
qui étoit de IIOS l1liferes (} dll jlljfe rejJelllil1lell l qlle tout le Pellple
a COllÇIl de Jloir lell/'s priJlileges o' liber/és 10111 à fait perdus,
aliCUIl ordre IIi fo/'me obfervés aliX affaires qui .fe préfelltelll, S· à
la Jleille de leu/' l'Ilille S· dé/olalioll elltiere.
Ce tte premiere démarche faite , & les réponfes du Commiffaire
du Roi rapportées, l'Affemblée des Communau tés avant que d'a rrèter définitivement fa réfolution , crut devoir fai re part au Clergé
& à la Nobleffe de ce qu'elle fe propofait de fa ire, afill qlle pm'
IIlle mutllelle cO/'l'efpOllda llce, chaCIIIl s' ~fforçàt de JOli côté à recllerche/' les /1w)'e/ls de fOIl .falllt 6- de dOllller contell temellt à Sa
Majejfé ; elle députa il cet effet M . l'Evèque de Sifleron, deux de
�'40
DE P ROVENCE. -
DI SSE RTATION SU R LES ÉTATS
MM . les Procureur du Pays nés & joints, & quelqu es Membres
du Tiers-Etat .
De fon côté l'Ordre de la Nobleffe nomma trois d e res Sindi cs
qui furent chargés de fe rendre il l'Affembléc des Communautés,
& de lui faire pa rt de ce qui fe paffoit dans l'intéri eur de res Délibérations.
Ce n'cfl pas le feul exemple que nous pouvons Topportcr d'Affemblées il peu près pa reilles . Nous avions à nous plaindre en
1635 de M. le Maréchal de Vitry , Gouverneur en Proven ce, les
Communautés furtout avoient fouffert de fa part pluficurs vexations & même des fur vexaél ions de deniers, elles 6to ient affemblées à Aix & préfidées par M. l'Evêque de Silleron, elles s'occ upoient des moyens d'obtenir jufiice contre ce Gouverneur.
Il confie, du procès-verbal, que le Clergé d e Provence affemb lé
dans le même infiant , réfolut de joindre fes plaintes il cell es des
Communautés, & de demander même la révoca tion d es pouvoirs
donnés en Provence à M. le Maréchal de Vitry ( 1).
Plus anciennement & en 1582 les E tats affemblés à Aix dans
le mois de Janvier, eurent à délibérer fur un Edit relatif à l'ufure;
le Clergé re fit une peine de traiter une pareille matiere ; la NobleiTe & les Communes fe réunirent pour former , les E tats tenan ,
une Affemblée particuliere, qui fu t autorifée par un Commiffoire
nommé par le Gouverneur (2).
On fe rappelle ce que j'ai dit dans le troifiem e Volum e de l'Adminifiration de Provence, des contefiations qu i s'éleverent en tre
les Officiers des Cours fouveraines & les Gens du Tiers-Etat,. a u
CHAI>ITRE
Il.
fuj et de l'exemption des tailles que les premiers prétendoient ; il
avoit été drefTé un e minute de tranfaétion qui devoit mettre fin
il cette dirpute. E lle fut propofée aux E tats tenus il Saint-Maximin
au mois d e Juillet 158 1, le Clergé, la NoblefTe ne pouvoient y prendre
aucun intérêt ; le Tiers-Etat demanda il s'a ffemblcr en parti culier ;
il en obti nt la permimon . Les Communes & Vigueries autorifées
pa r la préfence du Sr Bernardy, juge du Martigues, Commiffaire
Député par le Go uvern eur, fe retirerent en particu lier, unanimement , délibererent & voulurent que le procès-verba l de leur Affemblée fùt inféré dans le Regifire des Déli bérations des Etats ;
l'Affeffeur s'y oppofa. Ce qui avoit été traité dans cette Affemblée
6toit étranger aux E tats; tel fu t le motif de fon oppofition , qui
fut adoptée par les E tats ( 1).
Et telle ell la différence qui fe trouve entre ces Affemblées &
celles que l'on a prefentées au Tiers-Etat comme de vraies Affemblées où il délibéroit en exécution de la teneur des Lettres-patentes
du 18 avril 1544_
Voi ci en effet ce qu'on lit dans le procès-verbal de l'Affemblée
gé nérale du Tiers-Etat convoquée à Lambefc au 4 Mai 1788 (2)_
•
" Da ns les E tats du mois de Janvier 1624, fo l. 65 & 67, qu'il
efi impo rtant de mettre fou s vos yeux, on voit que M. le PréGdent remontra qu'il Jeroit raiJollllable que M],f. des Communau tés
s'a.Demblaffelll QI/cc aJjiflallce de MM les Procureurs du Pa)'s,
pour tacher ellt r'eux tous de trouver les m oyell s de dOllller JatiJfaaioll à M . le GOllJ/e rneur, puiJque les Etats 0111 toujours trouvé
r
( 1) Pieccs juftificati"es, n. LX .
( 1) A rchi ves du Pay s, Reg . des Déli bérati ons, n . 3, fol. 355.
(2) Archives du Pays , Reg . des Déli bérations, Il . 3, fo l. 389 -
(2) Pag . 103 de l'imprimé .
�DI SSE RTA T ION SUR LES ÉTAT S
bon de le f aire ainji, afin que Jill' la conférence (} traité ql/i f e f erOllt, /'0 11 puifJe p lus valablement éf fa cilement f a l'tir de celle a ffa ire
qui eft la plus importante dall s ces E tats.
, Le Tiers s'a ffembla, & les co nférences a bouti rent à fa ire à
1. le Gouverneur des propofiti ons qu'il accepta , & inutiles fi rap-
peller.
« Aux Etats de 1625 , fo l. 223, le Sr de F era porte, Sin d ic du
Tiers-Etat, remontra qu 'il aJloit toujours phi al/x Etats de lai.lfer
afJembler les Co mmunautés ell particulier allec J.IfiW. les ProCl/ relll's du Paxs, parde/lallt .M. le Préjidellt des Etats, lor(ql/ 'il
s'afijroit des demandes de J.~. le Goullernel/r , & il fut d é li béré
qu'elle s'a ffembleroient à pa rt .
" Les Etats de 1628, fo l. 131, jullifien t encore qu'i l fu t dé li béré
que fu ivant l'ufage, les Commu nautés s'a ffembleroient à part, avec
l'affillance de MM. les Procureurs du Pays , pa rdevan t M. le P réfident des Etats, po ur déli bérer lur les demandes d e M. le Gouverneur . Il
Voi là ce qu 'on a rappell é au Tier -Etat affem blé; voilà ce qu 'on
a imprimé, & on a vou lu qu'il put en indui re que dans ces Affemblées particu lieres , il déliberoit féparémen t , parce que la demande ne regardoit que lui feul. On a cherché à exclure le Clergé
& la Nobleffe de ces fortes de Délibé rations que l'on a p réte ndu
leur être étrangeres.
Nous allons rétablir les faits, & le Tiers-Etat qui ell jufie, q ui
ne veut que ce qui ell julle, fera bientôt defabufé fur un e prétention qu'li ne pourfui vra plus lorfqu' il verra qu 'on a cherché à
furprendre fa religion, il ne voudra plus d 'un bi en qui ne lui a
jamais appartenu.
Je conviens que lorfqu 'il s'agiffoit des demandes du Gou verneur,
Il .
143
les Etats permettoient a ux Commun a utés de s'affembler en particulier ; je me fers du mot permettre pour rendre cette phrafe du
procès-verbal d e 1624, pU/fque les E tats 017t toujours tl'ol/lIé bon
de le fair e ainji ; c'étoit do nc fous l'autorifation des Etats que les
Communa utés s'affem bloient dans cette occa fi on .
Mais quel étoit le but d e leur Affemblée? E toit-ce pou r délibérer d éfiniti vement fur les dema ndes du Gouverneur'! 1 ou r p rendre
un e réfolution fe rm e, immuable & indépendante des E tats? Voici
le véritable point de la q uellion . O uvrons les Regi llre des Délibérations des E tats; cc font eux qui vont juger entre la moti on
faite a u Ti ers-E tat & mo i.
Aux Etats de Ja nvier & Oétobre 1624, le Gouverneu r en perfonn e repréfente qu'il ne peut fe pa ffer de fa Compagnie d'ordonna nce & en demande l'elltretenem ent . Suiva nt ce que les Etats
ont toujours trollllé bOIl , les Communautés s'afTemblent avec l'afftflan ce de MM . les Procureurs du P ays , qui d'après les obfervations d es Députés des Communautés, ne fig urent point en qualité
D E P ROVENCE. -
CH AP IT RE
de C onfuls d'A ix, m ais à titre f eulem ent de PrOCUrel/l'S des trois
Ordres; elles s'a ffemblent chez M. le Préfldent des Etats . Seconde
preuve q ue leur Affemblée n'en qu'une émanation des E tats, car
da ns les Affemblées du Tiers,Etat, le Clergé, la Nobleffe ne font
point appellés.
L à, on leur a rappellé les demandes du Gouverneur relatives
à l'entretenem ent de f a Co mpag nie d' ordonnallce, celle de fes
g ardes, fO Il plat e· don gratuit. L es Communautés après Plioir
beaucoup collfulté de m oyens font des offr es; elles font de vingt
mille écus; portées au Gouverneur par le Préfldent des Etats,
celui-ci dema nde que fes propofitions ne foient réduites que d'un
tiers au lieu d e la moitié. L es Communautés infifient ; Le Gouverneur fe rend ; le tout en rapporté a ux E tats, qui déliberent & or-
�'-14
donnent que le Pays entretiendra , etc. ( 1). Je n'ai pas fous les
yeux les propres paroles des Délibérations prifes aux Eta ts de
Janvier 1'< Oétobre 1624, Mais voici ce que porte en te rmes exprès ceUe prife aux Etats tenus li Aix en Décembre 162 5,
Sur quoi axallt fa it courir les J'oix, les E tats par la pluralité
des opillions Ollt délibéré qu'il f era dOllllé toute forte de contelltement à mondit Segllwr le GOIIJ'emeur, tant pour l'entretien de [a
Compaglll'c d'ordonnance que de celle de fes g ardes, 8, de fOIl
plat e- dOIl gratuit pour une allllée cOllforll1éll1ent à fe s intelltions
e- J'ololltés (2),
Alors comme en 1624 le Commu nautés s'a (femblere nt avec l'affif!ance des Procu reurs du Pays chez M. l'Evèque de Ri ez, Préfident
aux Etats.
A ccux tenus à Aix en Ma i 1628, NI. de Sa lernes , premier Confu l
d'Aix , Procureu r du Pays, fait la propofition relative aux Compagn ies
d'ordonnance & des ga rd es du Gouverneur, à fon plat & d o n gra tuit . L es Etats, avertis que 100Jqu'01l parle de ra.ffaire de lVIonfegneur, on dé/ere à lVIlVi. les D éputés des Communautés de s'ajJembler
en particulier pour ell conférer, renvoyent aux Communautés à s'affembler en particulier par devant lVi. le Préjidellt & avec l'afHflance
de Mill. les Procureurs du Pays, pour X prelldre réfolution fur la
repréfentation qui Cil fera faite auxdits Etats . Voi là donc enco re
les Etats qui fe réferven t de prendre leur réfoluti on , lorfqu 'ils connoîtront le vœu des Communautés,
L'Affembléc fe ti ent chez M. \' Archevêque d'Aix; 0/1 X fai t conjidératioll au tems préfent, (;. ci la néceffité pre,U'allte & urgen te qu' il
( 1) Archives du Pa ys, Reg. des Dêl ibêra t ion~~ n. l ' , fo l. 65, 67 & , 3 2 .
1 l , fol. 22 3.
(2) Idem 1 n.
DE PROV ENCE. -
DI SSE RTATION SU R LE S ÉTATS
l
1
CHAPITR E
II.
145
Y a de fe prèter à quelque chofe de plus qu'on ne peu/. Le Préfident ef! chargé d 'informer le Gouverneur que la Pral,ince, franchement, libéralement e· d' une très-bom7e volonté lui accOl'doit rentretenement de fa Compagnie d'ordo/1nance, celle de [es g ardes & fO/1
plat & don gmtuit . Le Gouverneu r témoyne fa fatiffaélion . M. l'Archevèquc d 'Aix rend compte de tout aLLX Etats qu i, ayant fait courir
les poix, ont unanimemellt délibéré que conforl1lémell t à ce le Pays
entretiendra la Compagllie d'o rdonllallce de m Olldit Segllcur le Gouvemeur pOlll' ulle all/1ée ..... comme aufji lui Ollt accordé la fomme
de 15 , 000 li))res p our fOIl plat e· dOIl g ratuit, plus la f omme de
9,000 lipres pour f'elltretelle11lellt de la Compagllie de fes gardes,
pour ladite allnée, qui écllerra ledit jour dernier D écembre prochain ( 1),
.l e le demande aélue ll ement : font - ce là des Déli béra tions qui
foient étra ngeres aux d eux premiers Ordres? Ne fo rm ent - ils pas
les E tats, réuni s aux Commun es? Ne font-ce pas les Eta ts qui ont
déli béré, après avoir fait co urir les vo ix, mais qu 'o nt-i ls délibéré '!
Ce qui avoit été réfo lu par le Tiers-Etat a(femblé en particulier ;
po int d'a utre vœu, je l'avo ue ; mais ce vœu , pom li er, a eu befoin
d'être fanélionn é par les Etats ; fans le concours des trois Ordres
la Déli bération n'eùt point été parfaite ; elle eù t été préparée ; elle
n'eùt pas reçu cettr dernierc œuvre qui en fai t le compl ément ;
c'étoit au Tiers-E tat à dire j è cOllfell s de paxer, c'étoi t aux Etats
à dire il fe ra paXé; pourquoi cela? Parce que là où la Nation et1
a{femblée , tous les pouvoirs font concentrés; c'ef! à elle & à elle
feu le à détermin er les objets d 'impofitions, & les motifs qui peuvent
les néceffiter ; ce n'ef! ni le Clergé, ni la Noble(fe qui oblige le TiersEtat ; ce font les E tats eux-mèmes, & Ics Eta ts compofés des trois
( 1) A rc hi ves du Pays, Reg . des Délibérat ions, n . 12, fo l. 129 VO& 130 vO .
'9
�DI SSE RTATION SU R LES ÉTAT S
Ordres ne font plus qu'un feul tout, fup rieur à tous les Ordres pris
féparément ; l'Ordre payant doit fans doute être confu lté; il doit
avoir la faculté de difcuter la demande qui eft faite, de préparer les
moyens d'y fatiffaire; mais lor!qu'il vit fous le régime d ' un Pays
d'Etats, comme la demande efl faite à la Nation, c'eft à la Na tion feule
qu'il appartient d'ordonner qu'il fera fa tiffait à la demande, après
avoi r connu le vœu de l'Ordre contribuable.
Je ne vois pas même trop pourquoi on s'éleveroit contre ce fyftelUe que je crois fondé en principe. Car s'il eft vra i que le concours des lumieres ne peut qu' opérer le plus grand bien , fi d 'un
autre côté un Ordre en particulier peut fe laiffer aUer o u à trop
d'a rdeur ou à trop d'infouciance , pourquoi voudroit-on que cet
Ordre fùt privé des lumieres de la Nation affemblée, qui peut d écouvrir de inconvéniens là où du premier coup d 'œ il o n n'auroit
vu que des avantages? Une réf,ftan ce trop forte peut entralner d es
maUleurs ; une condefcendan ce pouffée trop loin peut devenir funefte ; des tempérammens modérés peuvent allier ce qu'on fe doit
à foi-même, & ce qu'on doit au Tiers, & ces tempé ramm ens font
rarement vus par la partie intéreffée.
Je n'ai point difcuté ici les divers objets de contribution ; j'en
aurois devancé le moment ; j'ai voulu feulement examiner fi dans un
Pays d'Etats on pouvoit exclure un & deux O rdres des Délibéra ·
tians fur des objets qui pouvoient ne regarder qu' un ' feul Ordre, &
je crois avoir trouvé un jufte milieu qui , fans bleffer les intérêts de
l'Ordre impofé, maintient toute l'autorité des Etats.
11 me refte à dire un mot des Aifemblées des Communautés; je
ne m'étendroi pas beaucoup ici fur ce point , j'ai traité affez longuemént cette matiere dans le premier Volume de l'Adminilhation d e
Provence.
Je diroi feulement qu'avant la fufpenfion de nos Etats, en 1639,
DE P ROVENCE. -
CHA PI TRE
11.
147
les Communautés ne pouvoient s'affembler fans la permiffion du Gouverneur, ou de celui qui le repréfentoit en Provence ; qu'à cet effet
les Procureurs du Pays lui préfentoient un e Requête, pour l'Affemblée être tenue par deva nt tel Commiffaire qu 'il lui plaira it à ce
députer ; cette Req uête êtoit appointée par le Gouverneur ; il indiquait le lieu de l'Affemblée, le jour auque l ell e feroit convoquée, &
nommoit le Commiffaire qui l'au toriferoit.
Il fut un tem s où le Gouverneur éta nt abfent, le Parl ement avoit
en ma in le Gouvernement de la Provence; dans cette circonftance ,
c'étoit à cette Cour que les Procureurs du Pays s'adrefloien t pou r
obtenir la permiffion de convoquer les Communautés; c'était cette
Cour qui indiquait le lieu & le jour de l'Affemb lée; c'était enfin cette
Cou r qui faifoit au torifer l'Affemblée par un ou plufieurs Commiffaires qu'elle députa it, & qui ordinairem ent éta ient pris dan s fa n fe in .
.J e crois inutil e de rapporter les preuves de ces fait ; il n'y" a
point de Regiftre des Délibérations qu i ne le connate .
Ne foyon s don c poi nt furpri s d'avoir vu les Procureurs du Pays
en 1627 oppofer la plus fo rte réfiftan ce à M. l'Archevêque d'Aix,
qui avait vo ulu fou mettre les Procureurs du Pays à ne pouvoir
convoquer les Affemblées généra le des Communautés qu'en vertu
d'une permiffion expreffe du Roi ( 1) ; c'était a ttenter il nos droits,
à nos privileges , augmenter nos chain es, mettre de nouvelles entraves il l'Adminiflration & retarder l'expédition des affaires.
J'obferve en feco nd lieu qu'aux r\ffembl ées générales des Communautés com me aux E tats, les Députés n'y fon t admis qu'a utant
qu'ils font IIU/llis de bons S· valables p ouvoirs de leur COllfeil pour
( 1) Arc hive s du Pays , Reg. de s D élib érat ions, Il .
1 2)
fol. 60.
�DISSERTATION SUR LES ÉTATS
)' afftjfer. L' Affemblée généra le des Communautés tenu e à Frejus
le 8 Février 1636 en fit la matiere d'un Règlement ( 1).
Telles font les Affemblées politiques que nous tenons en Provence, Affemblée des Etats, où les trois Ordres font préfens par
leurs Repréfentans ; AiIemblées générales des Communautés qui ont
fuppl éé les Etats depuis 1639 jufqu'en 1787 ; Affemblées intermédiaires des Procureurs du Pays nés, joints & renforcés; Affemblées
ordinaires des Procureurs du Pays, auxquelles on appelle, fuivant
les circon!lances, les Procureurs du Pays joints; Aflemblées particulieres de chacun des trois Ordres.
( 1) Archives du Pa p, Itcg. des Délibératio ns, 11. 12, fol. '90 .
CHAPITRE III.
OFF I C IERS
D U PA YS.
Je ne parleroi point ici des Procureurs du Pays; ce que j'en ai
dit foit dans le premier Volume de l'Admini!1:ration de Provence,
foit dans le Chapitre précédent>, fuffit fans doute.
J'a i aufft traité ce qui regard e les Greffiers des Etats au commencement de mon premier Volume. Je n'ajouteroi ici que quelques
réflexions fur leur amovibi lité, & fur les regles qu 'ils ont à fuivre
dans l'exercice de leurs fonélions.
Les Greffiers des Etats ainfi que l'agent connu autrefois fous le
nom de Solliciteur font amovibles , & fujet s à confirmati on ou à
de!1:itution; cette vé rité, je penfe , n'a pas befoin d'ètre prouvée ;
chaque procès-verbal des Etats en fait fo i.
Le nombre de ces places a prefque toujours été fixé à deux ; cependant l'exaélitude dont je me fais un devo ir , me fait obferver
que depuis 1603 jufqu' en 1606 il Y eut quelque fluctuation dans les
Délibérations des E tats à cet égard .
Sur quelques plaintes qui furent portées aux Etats tenus à Aix
~---
�150
DE P ROVENC E . -
D ISSERTATION SUR LES E T ATS
au mOlS d' Oétobre 1603, ils deflitu erent un des Greffi ers, ne nomrnerent point à fa place, & décla rerent que jufqu'aux prochains Etats
un feul Greffier leur fuffiroit ; les Etats de Juillet 1604 rétablirent les
deux places de Greffiers, & nommerent à celle qui étoit vaca nte fur la
préfentation que r (ferreur fi t de ceux qui s'offroient pour la remplir.
L'année d'après les E tats fupprimerent enco re un e de ces p laces,
& délibérerent qu'une feule perfonne en exerceroit les fonéb ons;
mais enfin les Etat- tenus il Aix au mois de J uin 1606, bien convain cus
pa r une double expérience qu'il étoit impoffible qu'un feul Greffi er
pût fuffire à tout, rétabli rent ces deux places, & depuis lors il n'y a
plus eu de va riation ( 1).
La nomination des Greffiers, leur infiitution , leu r deflitution , leur
confirmation, en.fin généra lement tout ce qui les regarde, appa rti ent
exc\ufivement aux E tats. Cependant on trouve u ne Affemblée des
Communautés tenue il Aix en Novembre 1585, qui, fur les plaintes
portées contre un des Greffiers qui étoit abfent dep uis long-tems ,
ce qui nuifait à l'expédition des affaires, nomma à fa place, ma is ce
ne fut que fous le bon plaifir des E tats fu ivans. Un e autre Affemblée générale tenue en form e d'Etats dans les mois d e Novembre &
Décembre 159 1 deflitua un des Greffiers & nomma à fa place (2) .
Les fonét ions des Greffi ers pendant la tenue des E tats o u d es Affernblées particulieres font fixées pa r un Règlement émané des E tats
tenu à Sai nt-Maxin,in en 158 1. Il porte qu'à la fin de chaque féa nce
les Greffi ers feront obligés de préfen ter à l'A(fe(feur les Déli béra tions
qui y auront été prifes pour être par lui vues, corrigées & paraphées à
...
Ill.
151
chaque feuillet ; qu'elles feront lues le lendemain aux Etats, ou
Affemblées, pour y connater fi elles ont été tranfcrites telles q u'elles
ont été p rifes ; que ce bro uillard fera confervé par les Greffi ers
pour fervir a u mis a u net fur les Reginres; que là où il feroit queftion d' une Déli bération relati ve a ux Greffi ers, le Soll iciteur du Pays
remplira leurs fonét ions, & fe co nformera a ux regles ci-de(fus prefcrites; que les Greffiers fe ront encore ten us de fournir a ux Communes, & fan s aucun fra is, les extra its des Délibération qu'ell es requerron t ; enfin , qu 'ils feront obligés dans quinza ine depuis la clôture
des E tats ou Affemblées, de porter dans les Regiflres des Délibé rati ons le procès-verbal de l'A(femblée foit des Etats, foit de toutes
autres ( 1).
Ce Règlement a été fui vi da ns la prefqu e tota li té de fes difpofiti ons
lors des Etats con voqués à Aix au 3 1 Décembre 1787. Il n'y eut
qu' un feu l cha ngement ; ils penfe ren t que la rédaétion du procèsverbal devoit être confi ée à u ne Commiffion qui fut compofée de
M. I'Evêque de Digne, de M. le Vicaire généra l d'Arles, de MM . de
Sad es d'Ayguieres, & d 'Aiminy de Barrême, d e M. l' Affeffeur d 'Aix,
& de MM . les Députés des Communautés de Sifieron & de Frejus, &
des Vigueries d'Aix & de Tarafcon .
L'établiffement d'un Solliciteur d es affaires du Pays, que nous
nommons auj ourd' hu i A gent, date de l'an née 1538. On voit pa r le
procès-ve rbal des Etats tenus cette mème a nn ée, que M. de Rogiers
expofa qu e les affaires mu ltipliées du P ays exigeoient qu 'il fù t nommé
un homme de bien réfidant à Aix pour fui vre les affaires. Sur cette
propofiti on , le Etats donn erent pouvoir aux Procureurs du Pays
de nommer il cette place, de régler fes ho norai.res, de le deflitu er
CI) Archives du Pays, Reg. des Déli bérations, n. 8, fol. 151 ,2 0 2,23 8 & 24 0;
0 ,9, fol. 13 vo; n. 12, fol . 122 vo ,
(2) Idem , n. 5, fol. 130" & 333 ,' .
C H AP ITRE
( 1) Picccs juo.ificat; ves, n. l.X I.
�DISSERTATION SUR LES ÉTATS
en cas qu'il ne remplit pas avec exaéhtude fes fonélions; le tout
jufqu'aux prochains Etats ( 1).
Les mêmes pouvoirs furent donnés aux Procureurs dLI Pays a ux
Etats de l'année fuivante, & à ceux tenus à Aix en 1542. Me Jean
Arnoux , de cette Ville, fut confirmé par les E tats dans la place de Solliciteur aux affaires du Pays (2), autorité que les Etats ont toujours
exercée par eux-mêmes depuis lors en procédant à la confirmati on
des Officiers du Pay . On voit même par le procès -verbal d 'une
AiIemblée ordinaire des Procureurs du Pays tenue le S. Décembre
1638 que l'Affeffeur ayant repr fenté que la cha rge de Solliciteu r des
affaires du Pays étant vacante par la mort du Sr Augufle Joannis,
l'Affemblée nomma le Sr Revefl, JOliS celle n fJerpe, lIéamnoil1 s, ail1ji
qu'il a été pratiqué autreJois, que ce Jera par proJJijioll (; Jous le bOIl
plaijir des proclzaill s Etats. Ratification qui fut en effet accordée par
les Etats tenus à Aix en Février 1639 (3).
Nou avons dit que la place de Solliciteur du Pays étoit an ciennement ce que nou appelions aujourd'hui l'Agent du Pays.
Nous nous y fommes cru autorifé par le Règlement de 158 1 qui
fixe ce que les Greffiers ont à faire pour confla ter des Déli bérations des Etats. Ce Règlement porte en fubflance que lorfqu 'il
fera pris quelque Délibération relative aux Greffiers, ce fera le
Solliciteur du Pays qui fera alors fonélion de Greffier; & nous
avons vu aux Etats de 1787, Me Blanc, Agent du Pays, fuppl éer
les Greffiers, lorfqu'il fut queflion de les confirmer . On doit en core induire de là que l'Agent du Pays efl un de fes Officiers
qui afftfle aux Etats.
( 1)
Pieces jufiitîcati\'es, n.
2 14 V O
CHAPITRE
Ill.
153
JI exiflolt ancicnnement une place d 'Avocat , Confeil du Pays,
place recommandable par fon importa nce & honorable par la confiance dont éto it hono ré celui qui en étoit revêtu .
Je n'ai pu découvrir à quelle époque on do it fixer l'établiflement de cette place , mais clle exifloit avant 1568, pu ifque aux
Etats tenus à· Aix au mois de Septembre de cette même année,
fur la propofition d e M. l'Archevèque d 'Aix, Préfid en t des Etats,
on nomma po ur Avocat du P ays le Sr Pierre Marga illet, qui étoit
pour lors Affeffcur , Procureu r du Pays; & on lui a ttribua 50 livres
•
de gages comme à J Oli prédéceffeur ( 1).
L 'Avocat du Pays étoit Membre de toutes nos Affemblées poli ti qu es , E tats, Affemblées gé néra les des Communauté, Aflemblécs
des Procurcurs du Pays; il étoit préfent à tou t ; il étoit confulté;
il avoi t même le droit de rappcller la regle lorfqu 'on pouvo it s'en
éca rter ; j'en ai cité un exemp le mémorable.
Lorfqu'en l'ann ée 157 1 les Députés de Tarafcon firent un e motion pour prive r les Confu ls d'Aix de la préroga tive de réunir fur
leurs tètes la qualité de Proc ureur du Pays , Mc Pierre Margai ll et,
Doéleur & Avoca t defdit E tats, leu r remontra que pour le dû de
Ion Etat {; de Ja charge, il les doit aJJertir ell ce que concerne
la coll traNention des Edits S· Ordonnances d u R oi, S· qu'il lel/r
baille apis G· fa it entendre que ladite propojitioll iII/porte ell Joi
une droite cOlltraNelltioll aux Edits e,. OrdO/lIIallces du Roi, ce qui
leur pourrait gralldemellt pré;l/dicier pour l'apellir (; être dommageable al/dit Pays (2).
La confidéra tion qu i étoit accordée à cette place efl encore
LXII.
(2) Archi ves du Pa ys, Reg. des Déli bérations, n. 1, fol. 72 & 144 .
(3) Idem, n. '9, fol.
DE PROVENCE. -
&
228 vo,
( 1) Archives du Pa ys, Reg. des Délibérat ions, n . 2, fol. 6 .
(2) Voyez la Picce juOi ficntivc, n . 1.],
20
�DI SSE RT ATIO N SU R LES E TAT S
prouvée par la confia nce que les Etats de 1573 témoynerent à
leur Avocat, en le comprenant parmi le nombre des Député's en
Cour ( 1).
Les Aifelfeurs ja louferen t cette place; à la mort de M. Marga illet,
ils vinrent à bout de la fa ire réunir fur leur tête . Bientôt on s'apperçut des in co nvénicns qui en réfultoient ; les Alfeffe urs n'étoi ent
à cette époque, que très-peu de tems en place; une année voyoit
commencer & e;"pirer leurs fonél ions; à peine étoient-ils inflruits
des aftà ires qu'il étoient obligés de les a bandonner pour les remettre à leur fu ccelfeur , qui n'aya nt point encore acquis les connoiffances nécelfa ires, ne pouvoit que perdre un tems co nfidérable pour être en E tat d'en fui vre le fi l. Ces inconvé niens frapperent pluÎleurs Commu nes du Pays, qui firent a ux Etats de 1582
une motion tendante à inflituer un Avocat particulier qui fût chargé
des affaires du Pays, ainÎl qu'on le pratiquoit de toute a ncienneté.
Cette motion fut reç ue fa vo rablement par les Etats; le Sr Fabre
de Fa bregues étoit a lors Alfelfeur ; ils le nommerent Avocat d u
Pays pour entrer en fonélion lorfqu'il n'exerceroit plus la pla ce
d'Affelfeur, & cOlltilluer tallt que f era le bail plaifir des EtaLs . lis
fLxerent les honoraires à 100 livres par a n pour lui être payés par
le T réforier du Pays fur fes quittances fans autre ma ndement. Ils
enjoignirent à l'Aéleu r & au Solliciteur du Pays de lui communiquer toutes les affaires (2).
Les Alfelfeurs continuoient de ne pas voir de bon œ il cette
place d'Avocat du Pays; ils cherchoient à donner du defagrément
à celui qui l' occupoit ; en 1583 & 1587, ils voulurent l'affimiler
( 1) Archives du Pays , Reg . des Délibérations, n. 2, 101.
( 2)
Pieces juHificatives, n.
LX II I.
'L70'
DE PR OVENCE . -
,
C H AP IT R E
Il l.
155
aux autres Offi ciers du Pays, & le faire décla rer fuj et à confir,
mation ou à defli tution . En 1583 les E tats déclarerent qu e l' Avocat
du P ays n'étoit point a nnuel ; en 1587 le Sr d e Bologne, qui
étoit pour lo rs Alfeffeur, revin t à la cha rge; le S r de Fa bregues
s'appuya de la Délibération des Etats de 1583, & décla ra que là .
où les Etats voud raien t révoquer ce qui avoit été décidé à cette
derni ere époq ue, il ne pourrait co ntinuer d'exercer les fonéljons
qui lu i avoient été confiées. L es E tats étoient bien éloignés de
vouloir adopter l'avis de l'Alfeffeur, ils décla rerent au con trai re
gue cOllfo rmém ellt à la Délibération des E tats Lelllls l'an 1583, le
SI' de F abreglles Ile fe ra f ujet à cOllfirma tioll ( 1).
Ils fi re nt plus enco re en Janvier 1596. Affemblés :j Aix il s dé cla reren t en faveu r d u mème Il'mloir jamais elltendu le deJlituer de
fa place, m ais ail colltraire le collfirmer fa ll s qu'il pu iJJe par ci-après
être aucunemellt deflitué, ni f ujet à cOl1firma tioll, laquelle il exercera fa vie durallt autall t que bon lui f emblera (2).
Le Sr de Fabregues mourut, & en 16 18 il n'avo it point encore
été pourvu à cette place . M. l'Archevèque d'Aix, P réÎl dent aux
Etats, fit mettre en Délibération s'il fe roit expédient de lui donner
un fu ccelfeu r.
L 'Affeffeu r prit la parole, appuya fur l'inutili té de cette place ;
il fit va loir les fecours qu'on pOll\'oit ti rer non feulemen t de l'Affelfeur en exercice, ma is encore des anciens Affelfeurs , & du
Sind ic de Communautés pour veiLler aux affaires du Pays ; le
E tats donne rcnt dan s fon id ée , & à la plura lité des opinions il
( I ) Arc hives du Pays, Reg. des Délibérations , n. 4, fol. 2 12 vo ,
(2) Ide... , n. 6, fol. ' 93 .
�156
DISSERTATION SUR LES ÉTATS
fut délibér que la charge d'Avocat du Pays feroit [upprimée pour
toujours ( 1) ,
Ce fut ainfi que l'Affeffeur d'Aix commença à attirer ù lui la
connoil1u nce des affaires qu i intérelToien t la gé néra lité du Pays,
Nous verrons bientôt, lorfque je parleroi du Sindic du Tiers- Etat,
que l'Affeneur Procureur des trois Ordres, Avocat du Pays, voulut
encore réunir fur fa tète, linon la qualité, du moins les fonaion s
du défenfeur de droits du Tiers-Etat ; mais ne devan çons pas le
moment.
On ne tarda pas de s'appercevoir qu 'un motif de plus que
celui du bien public, avoit pu influer dans le defir que l'Affeffeur
avoit eu de faire fupprimer la place d'Avocat du Pays.
M. de Saint-Michel avoit été chargé par les Etats tenus à Sa intViaor-Ies-Marfeille en 1620, d 'amfter à l'examen du compte du
Tréforier du Pays pour l'année 16 19, c'eft·à-d ire de l'ann ée qui
avoit fuivi la fuppreffton de la place d'Avocat du Pays . \1 fe crut
obligé de dénoncer aux Etats de 1621 les abus qui fe commettoient dans l'emploi des deniers du Pays ; il en remarqua deux
principaux , le premier étoit le fait de l'Affeffeur, qui s'éto it cru
autorifé à faire lui feul la taxe de fa parcelle, fans y appell er les
Procureurs du Pays fes collegues, le fecond , étoit attribué aux
Procureurs du Pays qui, Députés dans l'intérieur de la Province
pour aller complimenter le Gouverneur, ou pour remplir d 'autres
objets dépendans de leurs fonatons, [e faifoient accompagner
d'un nombreux cortege, fuivis des Trompettes & Couriers du Pays,
défrayoient toute cette fuite aux dépens du Pays, & faifoient entrer
cn taxe leurs vacations.
(t) Pieces juftiticat ives , n.
tXIV .
DE P ROVENCE, -
CHAPITRE
Ill.
Les Etats ne purent fe difpenfer d 'obvier il ces abus; ils déterminerent par forme de Règlement que les parcelles & vacations
des Affeffeurs, ainfi que les voyages des Procureurs du Pays feroient taxés par les Procureurs du Pays, M. l'Archevêque d'Aix
ou fon Vicaire général , tou s les Procureurs joints qui fe trouveroien t à Aix, & le Sindic d es Communautés, le tout fa n fraix.
Ils reglerent que lorfqu'i l s'agirait d 'aller complimenter le Gouvern eur, les Procu reurs du Pays [e rendroient a u li eu le plus
prache de la v ille d 'Aix, accompagnés de fi x autres Députés pris
parmi les Habita ns de la vi lle d 'Aix, & fui vis des quatre Trompettes du Pays, mais fan s aucun Courier.
Et pour les autres voyages relatifs à quelque autre compliment
ou à quelques affaires urgentes , les Procureurs du Pays ne peu·
vent marcher tout au plu s qu 'au nombre de deux, fans a ucu ne
fuite , & n'ayant avec eux qu'un feu l Trompette.
Il leur fut défendu d'exiger pour ces voyages aucune taxe nt
falaire ; ils n'eurent à prétendre que leurs débourfés & ceux de
leur fuite , à l'exception des Trompettes qui durent continuer d'être
payés [uivant l'ufage .
Enfin il fut inhibé aux Greffiers des Eta ts de dreffer, ni ligner
aucun mandement qui pourroit contrarier ce Règlement à peine
de radiation en leur propre , & il leur fu t enjoint de le notifier
aux Procureurs dLI Pays lorfqu'ils entreroient en charge, à l'effet
qu 'ils n'en puffent prétendre caufe d 'ignorance ( 1) .
Quoique le Sindic du Tiers-Etat ou des Communautés ne foit
point Officier des Etats, mais fimplement d 'un Ordre particulier,
je placeroi ici ce que j'ai à en dire pour n'avoir plus à m'occuper
( I ) Pieces juflificati ves, n. LXV .
�DE PROVENCE . -
158
DI SSERTATION SUR LE S ETATS
que des objets qui peuvent fa ire, ou qui ont fa it la matiere d es
Délibérations des E tats.
Le indic des Communautés eft à la difpofiti on du T iers-Etat ;
c'eft lui qui le choifit, qui le nomme, qui l'inftitu e le deftitu e . Toutes
les Déli bérations que j'a i trouvées relatives à la nomina tio n, o u au
remplacement de cet Officier, fon t toutes éma nées des Affemblées
des Communautés. S'il eft porté des pla intes en 1589 co ntre le
Sindic du Tiers-Etat, c'eft à l'Affemblée des Communa utés q u'on
s'adreil'e; c'eft elle qui le deftitue, & qui donne pouvo ir a ux P rocureurs du Pays d'en nommer un autre ( 1).
Si la mort prive le T it:rs-E tat du Sr de Feraporte, fon Si nd ic,
les Députés des Communautés & des Vigueries qui fe t rouven t
aux Etats tenus à Ta rafcon da ns le mois de Ma rs 163 1, s'affem blen t pa r autorité du Roi & ma ndement du Duc de Gui fe , Gouverneur en Provence, da ns la mème ville de Tarafco n, le 13 d u
même mois de Mars. A cette Affemblée fe trouvent M . l'Evèque de
Si Cleron , qui préfidoit les Etats , & qui étoit Procureur du Pays
joint pour le Clergé; M. Rolland de Caftellanne, Sr de Mon tmeyan;
Procureur du Pays joint pour la Nobleil'e, le fecond Confu l d'Aix,
Procureurs du Pays, & tous les Srs Députés des Communautés
& des Vigueries affiClans aux Etats. Cette Affemblée eCl autorifée
par M. d'Aubray, Commiil'aire fur ce Député pa r le Gouverneur;
c'eCl lui qui porte la parole, qui expofe l'objet de la co nvocation ,
l'importance du choix à faire; combien il cft néceffa ire de jetter
les yeux fur un homme fage, d'une probité reconnue, & ami de
la paix. L'Affemblée opine ; fon c h oix~ tombe fu r le Sr Pau l d 'And ré,
( 1) Arc hives du Pa ys, Recuei l de dive rre s Pieces, Il . 5, cayer 17·
Pieces jufiifi cati ves, n ,
LXVI.
(3) Idem, Reg. des Délibérations,
yO,
III.
Avocat en la Cour ; on lui affigne les gages accoutumés (ces gages
avoient été fixés par les E tats de 1593 à 400 livres par an ) ( 1).
Le nouveau in dic eft introdu it da ns l'Affemblée & prête ferment
entre les mains d u Comm iil'aire (2). L'Affemblée la diŒout ; les
Membres qu i la compofen t rentrent aux E tats; le Sr d 'André les
y fuit , & Y exerce les fonét ions de la nouvell e place (3), a infi
qu'on le verra lorfq ue je pa rl eroi de la co nfirmati on d es privileges
de la Proven ce.
Enfin fI en 1638 le Sr d' André, fou s prétex te de fon âge &
de fes indifpofiti ons qui ne lui permettent plus de remplir cette
place , demande qu 'il lui foit donné un Coadjuteu r , c'eft à l'Ail'emblées des Communau tés qu 'il fai t porter fa fupplique; c'eft à cette
même Affemblée que le Sr Duperier, Ail'effeur, fait obfer ver que
cette charge n' eft point perpét uelle & dépend abfolument des Communa utés qu i peuvent change r de Sindi c quand bon leur femble ;
que fi la demande d u Sr d'André étoit accueillie, on pourroit en
ind uire dan s la fu ite que cette place eft à v ie ; ce font les Communautés qu i, d'a près ces obfervations, rejettent la demande de
leur Sind ic, & nomment à fa place, attendu fe s indifpofitions, le
Sr Gu illaume Blanc, Avocat en la Cour, pour l'exercer tant qu'il
plaira à pareilles Affemblées, & aux gages accoutumés (4).
Nos Etats fin irent en 1639 & depuis lors ils n'avoient plus été
convoqués . Le Sindic du Ti ers-Etat fubfiftat cependant jufqu'au
commencement de ce fi ecle . L'Adminiftration étoit entre les mains
(2)
( 1) Arc hi \'es du Pa ys, Reg . des Délibérati o ns, n . 5 , fol. 104
CHAP ITR E
(4 ) Pieces jufiificat Îvcs , n.
LXVII.
Il . 1 3,
fol. , 32 .
�160
DISSERTATION SUR LES ÉTATS
des Communautés; ~ Iles penferent fans doute que cct Officier leur
devenoit inutile ; elles rega rderent les Procureurs du Pays comme
leurs défenfeurs naturels , ceux-ci fe prèterent à favori fer cette
illufion , & il ne fut plus qùertion du Sindic du Tiers-Etat.
La renoiililnce de nos Affemblées nationales a fait co ncevoi r
d'autres idées. Depuis 1547 les trois Ordres avoient été en poffeffion de fe nommer des Sindics; l'Ordre du T iers-Etat avoit
été le feul qui eùt laiffé dormir cette facu lté; il revint fur fes pas;
dès la premiere féa nce ten ue le 2 Janvier 1788, les Députés des
Communautés de Graffe & de Saint-Maximin reprefenterent « que
« les Etats devant être fo rmés conmle ils l'élOient en 1639, on
« devoit pourvoir à la nomination d 'un Sindic des Communautés
« attendu qu'il y en avait eu dans ceux de 1639 ( 1). "
Si ces Députés euffent été inftruits des droits de l'Ordre pour
lequel ils parloient , ils n'euffent point fait une pareille motion aux
E tats. L' Ordre du Clergé , celui de la Nobleffe n'avoien t point à
voter fur la nomination de ce Si ndic. Il n'exifloit pas pa r le feul
fait du Tiers-Etat qui avait ceffé de nommer fon Sindi c; il n 'était
donc pas poffible de délibérer fur fon admiffi on aux Etats. Cependant cette propofition fu t renvoyée à être exami née par une Commiffion particu liere.
Celle nommée pour la fo rmation aux Etats s'en occupa; les Membres de J'Ordre du Tiers-Etat y repréfenterent que la p réfen cc d'un
Sindic des Communau tés aux Etats étoit co nflitutionnell e, & que le
Roi aya nt jugé à propos d'affembler les Etats de fon P ays de Prove nce fuivan t leur ancienne Conftitution , il manquoit un Membre
effentiel dans l'Affemblée, & qu'il étoit par conféquent du devoir &
( I) l'rocts-verba l des Elats de 1787, pag. de lïmprimé 29.
DE PRO VENCE. -
•
CHA 1>ITR E
IV.
de l'intérêt des trois Ordres, que ce Sindic fût rétabli pendant la
tenue des E tats.
Les Membres de l'Ord re de la Nobleffe obferveren t que le Sindic
des Commu nautés n'étoit pas conflitu ti on nel; que la Nobleffe a uroit
les mêmes raifons d 'utilité, pou r réclamer J'admiffion de fon Sindic
de robe da ns les E tats, & que ces ra ifon s deviend roien t encore plus
fenfibl es, par la réd uélion à laquelle ils avaient confenti.
Nous obferverons fur ce point que le Sindi c du Tiers-Etat avoi t
touj ours été admis ancienneme nt dans nos Affemblées politiques ,
& que nu lle part o n ne voit le Sindic de robe de la Nobleffe ; les
Sindic d 'épée y a ffiflent en leur qua lité de Sindi c. Le dernier Règlemen t pris pa r l'Ordre de la Nobleffe le conflate .
La Commiffion ne chercha point à difcu ter fi le Si ndic des Communautés étoit vé rita bl ement co nftitutionnel ou non ; cette queftion
ne pou voit être décid ée il l'avan tage du Tiers-E tat ; on ne pe ut
appeller co nflitutionnel qu e ce gu i efl né avec la Con flituti on , gue
ce qui a ex iflé dès les premiers tems, & nous verrons bientôt que
le Ti ers-Etat ne fait remon ter l'origine de fon Sindic qu'en 1547.
Ma is la Commiffion penfa que les Etats étaient dan toute leur
intégrité, parce qu 'on n'avoit pu co nvoq uer que les Membres réellement exiflan s, & que n'y ayan t point de Sind ic des Communautés
au momen t de la convocation , il n'y avoit pa s eu moyen de l'appeller ; qu 'au furp lus c'étoit au Tiers-E tat il fe reti rer par devers
le Roi, pour obtenir de Sa Maj efl é la convocation d'une Affemblée
gé néra le d es Commun autés, à l'effet de procéde r à la nomination
d'un Si ndi c fan s le d roit des Etats. Ils adopterent cet avis & décla reren t qu'il n'y avoit pas lieu de délibérer en l'état, fauf d 'y flatu er
le cas échéant (1).
( I ) Prads-ve rbal des Etats de 1787, pag. de rim primé 136.
2 1
�DI SSERT>\T ION SUR LES ÉTATS
Le Tiers-Etat obtint enfuite la permiffion de s'affembler. Il fut
convoqué à Lambefc au 4 Mai ' 788. Le rétabliffement de fon Sindie étoit un des principaux objets qui lui avoit fait c!.eÎl rer cette Affemblée. Mais Sa Majefté, avant que de promettre ce rétabliffemen t,
voulut être inftruite.
Un des articles des inftruélions adreffées à fon Commiffaire porte
que " Sa Majefté autorife également l'Affemblée à remettre fous fes
a yeux les raifons relatives il l'établiffement d'un Sindic des Commua nautés, fans qu'elle puiffe procéder il fa nomination ; Sa Majefté
« fe réfervant de décider 'il y a lieu de rétablir cette p lace , après
, qu'elle aura entendu fur cet objet les raifons des différen s 01'• dres ( 1). Il
Le Tiers-E tat profi ta de la liberté' qui lui étoit donnée; il expofa
fes motifs, & pria MM. les Procureurs du Pays de réfé rer fes obfervations à Sa Majefté , & de la fupp ii er, au nom de fes fideles
Communes, de leur permettre de s'affembler un ou d eu x jours avan t
la tenue des Etats, à l'effet de procéder à la nomination dudit Sindie, & que ledit Sindic affiftant aux Eta ts, fui van t l'antique ufage,
puiffe y pourvoir à l'intérêt du Tiers, & principa lement coopérer
pour lui aux arrangemens qui font à prendre pour l'opéra ti on con jointe de l'affouagement & de l'affiorinement , ainÎl qu' à tous autres
concernant l'intérèt du T iers (2 ).
(, ) Procès-verbal de l'Arfemblée du Tiers-Etat , pag . de l'imprim é ' 9 .
CHAPITRE IV,
COMMISSIONS E T DÉPUTA TIONS .
Aux Etats co nvoqués il Aix au 3 1 Décembre ' 787, M. l'Archevèque d'Aix ayant propofé des Commiffaires pour s'occuper de la
demand e du Roi relati ve à la forma tion des Etats , cette propoÎltion
ayant été agréée, & les Commi1Taires ayant été nommés fans que l'on
y eût fai t mention de M. l'Afieffeur d 'Aix, Procureur du Pays, celuici demanda ÎI en fa qua lité d'Affeffeur, il n 'avoit pas le droi t d'afÎlfter à cette Commiffion.
Les E tats détermin eren t que MM . les Commifl ilires s'occuperoient
de l'examen de cette queftion & en feroien t le Rapport à l'Affemblée; & ~ependan t ils inviterent M. l'A1Teffeur d' Aix à fe rendre à
l'Affemblée de MM. les Commiffai res pour faire part de fes obfervations, toutes les fo is qu'il le croirait utile & convenable, a inÎl que
pour faire valoir les droits de fa place, fauf & fans préjudice d 'iceux , le cas y échéa nt ( 1).
(2) Procès-verbal de l'A<<emblée du Tiers-Etat, du 4 Mai, 788 , pag . de l' imprimé 56 & fuiv .
(' l
Procès-verbal , pag . 45 de l'imprimé .
�D E PROVENCE. -
DI S ERTATION SUR LES ETATS
Dans la féance du " Janvier 1788, un des Greffiers des Etats
fit leéture d' une partie d'un Mémoire du Roi pour fervir d 'inftruction aux Commilfuires de Sa Majefté . Il fa ll ut renvoyer ce Mémoire
à l'exa men de diverfes Commiffions; elles furent form ées; fans aucune mention de l'Ailèffeur, il demanda encore li on le regardoit
ou non comme Membre de ces diverfes Commifftons, & ayant droit
d'y affUier. M.I'Archevêque d'Aix répondit que l'examen des prétentions de M. l'AlTeiTeur d'Aix étant foumis il une Commiffton, les Etats
ne vouloient & n'entendoient rien préjuger fur cette quenion , &
que néa nmoins M. l'A!feiTeur étoit invité il affifter il la Comm iffion
pour les demande du Roi , attendu que fes lumi eres po u vo ient
ètre infiniment utiles il MM . les CommiiTa ires ( r).
Cette queilion fut en effet examinée, & la Comm iffton fut d' avis
de prononcer que l'Affeffeur n'a aUCWl droit d'a ffifter aux Commiflions émanées des Etats ; que cependant ayant été recon nu qu'il
pouvoit y ètre de la plus grande utilité, on a laiffé à tous les Membres quelconques de ces CommilTtons, la liberté de l'appeller par la
voix de M. le Préfident; que M. l'AiTeiTeur pourra mème, aprè en
avoir prévenu M. le l'l'élident, fe préfenter à ces AiTemblées, lorfqu'il
croira que fes obfervations peuvent ètre utiles fm les affaires dont
il aura pris connoiffance, & qui au ront été renvoyées à ces Commiffions par les Etats , & qu;une fois admis, il pourra y demeurer,
mème pendant le cours des opinions .
Les Etats délibérerent conformément à l'avis de la Commiffton (2).
Cette difcuffion m'a engagé à rechercher avec exaétitude tout
(,)
Proc~s- \'erbal ,
pag . 45 de l'imprimé.
(.) Procès-verbal des Etats de '787 , pag . , 37 &
ru i\' .
de l' i m pri
Ill".
CHAPITRE
IV.
165
ce que Je pourrois trouver de relatif foit aux Commifftons, foit
aux Députations, & voici quel a été le fru it de mon travail.
_
On a vu qu 'anciennemen t lorfqu 'il s'agiffoit de réduétiDI1 dans
les Etats, & de Commiffton nommée pour rédi ger les chapitres,
nos peres avoient adopté l' ufage de former ces Commiffions de
telle forte que les Députés du Tiers-Etat , égalaffen t toujour en
nombre ceux des deux premiers Ordres. Je ne reviendroi pas fur
ce fait , il eft prouvé. Cette méth ode fond ée [ur des principe d e
[agelTe & de pruden ce, eft celle qui pa rolt avoir été généra lement _
adoptée da ns toutes les Comm iffi ons ou Députations. S'agit-il en
effet en , 396 de préfenter il la Reine le tableau de l'état critique
où fe trou voit le Pays; les Etats alTemblés il Aix députen t un
Préla t, un Gentilhomm e & deux Membres du Tiers-Etat ( , ). Si en
'4 ' 9 les Etats déterminent de préfenter il Leurs Majeftés certaines
R equêtes, ils nommen t pour cette Commiffion trois Membres du
Clergé, autant de la No bleiTe, & lix Députés des Communautés (2).
L' Abbé de Montmajour, qui fe trouvoit il la tête de la Commiffton
en l'abfence de l'Evêque de Digne , rendit compte dès le lendemain de la maniere dont ce dernier Prélat avoit porté la parole
& des réponfes gui leur avoient été faites par L eu r Ma jenes.
La Provence ven oit de paiTer fous la domina tion des Rois de
France; les Etats s'a ITemblerent en '482. Palamède de Forbin ,
Lieutenant gé néral pour le Roi en Provence, étoit muni des pouvoirs le plus amples; il nous étoit elTentiel, dès les premiers momens , d'obtenir que nos Statut feroient in violablement obfervés',
les Etats députerent au CommilTaire du Roi , l'E veque de Digne ,
( 1) Archi ves du Roi, Reg. P otenlia , fol. 14-J. .
(2 ) Arc hi ves de T oulon , Reg. e n parchemin , Art. 1.
�166
DI SSERTATION SUR LES ÉTATS
l'Abbé de Saint-Viélor, deux Gentilfhommes & les quatre Sindics
de la ville d'Aix; ils étoient accompagnés, porte le procès-verbal ,
de pluÎleurs Segneurs, Bou rgeois, Marchands, & Artifans en trèsgrand nombre; ln pnrole fut portée par les Procureurs établis da ns
le rein des Etats, en vertu du pouvoir qu'ils en avoient reçu en
1480; ces Procureurs étoient l' Evèque de Digne, deux Gentilfhommes, deux des Sind ics d'Aix, un Sindic de Mar[eille & un
troiÎleme Gentilhomme. Palamède d e Forbin jura fur les Sa ints
Evangiles l'obferva tion des Statuts ( 1) .
Je m'arrète à cette époque pour préfenter [ans co nfuÎlon les
différentes nuances du tablea u que je crois devoir mettre fous les
yeux de mes Leéleurs.
On re tromperoit ÎI on croyoit que cette regle de l'éga lité des
deux premiers Ordres avec le troiÎleme a été ÎI univerfell ement
adoptée qu'on ne s'en [oit jamais éca rté. J'ai trouvé a ux Etats
- tenus à Avignon en 1393, une Députati on qui ne fu t compofée
que de trois per[onnes ; chaque Ordre fournit un Député (2).
M. l'Abbé Papon , dans fon Hiftoire généra le de Provence (tom . III ,
pag. 320), rappelle une Députation fa ite à la Reine Yolande. On y
demanda une diminution de Ifeux; elle fu t accordée; cinq Députés
de la N"bleffe & quatre du Tiers-Etat furent choiÎls pour répa rtir
également fur tout le Pays cette diminution obtenue.
Voici ce que cet Auteu r en rapporte:
" La Reine Yolande, Régente & Tutrice de Louis Ill , reçu t
le 23 AoÛt '4'7 les Députés des trois Etats de Provence. Ils fupplierent cette Princeffe de remettre l'Adminiftration du Pays dans
( , ) Arc hives du Roi, Reg. Corona , fol. , 69,
(z) Idem , Reg. Polenlia , fol. 57 .
DE PROV ENCE . -
CHAPITRE
IV.
le même état où elle étoit fou s la Reine Jeanne ; de révoquer les
Commiffa ires établis pour rendre la juflice, & de créer à leur place
un Juge mage qui tint fon Î1ege à Aix, où les Officiers rationaux
& le J uge des premi eres appellations fairoient leu r réfidence, de
fupprim er la vé na lité des cha rges; de ne mettre dans les offices
de judicative q ue des Provençaux, & d 'ordonner que les Loix &
co utum es établi es fou s la Reine Jeanne fuffent exaélement obfervées. Ils la pri eren t encore de ré'voquer les fauvegardes & exemptions accordées aux Jui fs, comme étan t contraire aux li bertés des
Citoyens, lorfquc ceux-ci vou loient les attaquer en juftice; de défendre aux Officier royaux de fa ire des defcentes dans les Villes
& Villages fans en ètre req uis par les Gens des trois Etats, ou
fan s en avoir reçu un ord re exprès du Souverai n , a ttendu que
ces dercentes étoien t ordinairement pour eux une occafion de vexer
les Habita ns; ennn d'accorder une diminution de fe ux, pa rce que
la morta lité qui régnoit en Prove nce depuis pluÎleurs années fai·
. foi t aba ndon ner les terre & mettoit le Pays dan s l'impoffibilité de
payer les charges. Toutes ces demandes furent accordées . Cinq
Députés de lu Nobleffe & quatre du Tiers-E tat furent nommés Commiffaires pour répa rtir éga lement fur toute la Province cette di minution de feux que la Reine venoit d 'accorder. "
No Etats avoient été convoqués à Marfeille au mois de Janvier
1537. Le feu l Evêque de Vence y paru t pour le Clergé; il confle
même du proc ès-ve rbal qu 'il étoit l'un des Commiffaires du Roi,
auxque ls les Procureu rs du Pays reprefenterent que pOl/r autallt
que aux préJells E tats ne Je trouve à préJent aUCIIIl Prélat , fi ce
n'ejf le Sr de Vence, l'UIl deJdits Com111iffaires, à cauJe de quoi
leJdits Etats ne Je pourraient bonnement affel1lbler , f ut leur bon
plaifir bailler congé audit S,· de Vence pour préjider auX"dits Etats
�168
DI SSE RTATION SUR LES ETATS
fa1ls toutefois cOllféquellce & préjudice du pn·vilege à ce contraire ( 1).
On ne doit donc pas ètre furpris de ne trouver aucun Membre du
Clergé dans une Commiffion nommée par ces Etats & compofée
de trois Gentilillommes, & des Communes de Tarafcon , Forcalquier & Graffe.
Je ne reviendroi point fur les époques citées par M. l'E vèque
de Sifleron dans fon Rapport aux derniers E tats; je me contente roi
d'obferyer que M. de Grignan ayant annoncé aux Etats de 154 1
que le Roi devoit envoyer des troupes en Provence, & qu 'il étoit
néceffa ire de pourvoir à leur logement , & d e convoq uer le ban
& l'a rriere-ban, les Etats impoferent fept fl orins & un fo l par feu,
& nommerenr pour ,·eiller à cette levée de deniers, & il fon éga lifation , M. l'Archevèque d 'A ix ou quelqu' un à fa place , & les
Communes de Marfeille & Arles (2).
Il tut queflion en 1542 de faire rendre compte au Tréforier du
Pays de fon Adminiflration. Les Eta ts Affemb lés à Aix da ns le
mois de Novembre chargerent les Procureurs du Pays d 'affifler à
cet effet envers }olIM. de la Clrambre des Comptes ou ailleurs où
be!oùl f era, & leur donnerent pour adjoints les Communes de
Forcalquier & de Draguignan (3).
Les Commiffions n'ont été plus fréquentes dans les Etats que
depuis le commencemen t du ' 7e fiecle. Aux Etats tenus il Aix
aux mois d 'Avril & Mai 1600, & a u mois de Septembre 160 5, il
fut rapporté qu'il refloit des fommes affez confidérables da ns la
caiffe du Tréforier du Pays ; il fut réfolu de s'e n fervir pour ac-
IV .
169
q uitter un e parti e des dettes contraétées par le Corps national. Il
fallut nommer des Commiffaires qui fur veilla1Ten t cette opération
infpirée pa r les v ues d 'un e bonn e & fage Ad miniflrati on. Les Etats
nommerent les Proc ureurs du Pays, l'Avocat Confei l du Pays, le
Sindic & les Procu reurs joints du Tiers-Etat ; ce ux de 1605 fubftituerent à ces derniers les Procureurs joints du Clergé & de la
Noblcffe , les Députés des Communau tés de Sa int-Paul, l'vloufliers,
Frejus & Ri el , & permirent a ux autres Commu nautés qu i voudroient y a ffi flc r , d'y envoyer des Députés, pou rvu que ce fù t à
leurs dépen s ( 1).
Une Affemblée géné rale des Communautés tenue au mois de J uin
1615 , s'occupa du moyen de diminuer la malTe des dettes du
Pays; elle impofa il cet effet 9 li vres par feu, & ord onna que la
répartitio n en fcroit faite aux créanciers par les Procureurs du
Pays, l'Avocat Confeil , le Si ndic du Tiers-Etat , le Procureurs
joints pour la NoblelTe qui fe trouveroi ent aétueUemen t à Aix, les
Procureurs joints du Tiers-Etat , & les Communes de I:;e rtui &
Ma nofque (2).
Les E tats tenu s à Brignoles au mois d'Aoùt 16 18 fui vire~t cet
exemple & nomm erent à cette Commiffion ceux qui occupoient les
places défi gnées ci -dcITus pour 1615; on ne voit dc différence que
dans les deux Communes. Le tour de rolle y amena les Députés
de Sa int-Remi & de Rei llanne (3) .
L es Etats de 161 " 1624 & 162 , jugerent à propos de renvoye r
les Requêtes qui leur étoien t préfen tées à une Commiffi on qui el\t
D E PROVENCE. -
CHAPITRE
( 1) Archives du Pays, Reg. des Déli bérations , n . " fol. 6 .
( 1) Arc hives du Pnys, Reg. des Déli bérations, n. i, fol. 264 , & n. 8, fol. 252.
(2) Idem, n. l , fol. 11 5.
(2) Idem , n . 9, fol. +35 .
(3) Idem, Etats de Novembre "42 , n .
1,
fol. ",
(3) Idem,
Il . 1 0 ,
fol.
1 38.
22
�DI SSERTATION SUR LES ETATS
DE PROVENCE. -
pouvoir d'y flatuer. Partout on trouve les Procureurs ùu Pays;
le Sindic du Tiers-Etat efl nommé en 16 11 & 1624. L 'Avocat
Confeil du Pays n'y fut appellé qu'en 1611 , avec les Sindics de
chaque Ordre, auxquels on fubflitua en 1624 les Procureu rs joints.
La Nobleffe eut deux de fes Députés Membres de ces Commiffions
en 1611 , 1624 & 1628; le Clergé & le Tiers-Etat figurerent dans
les deux dernieres; les Evèques de Frejus & de Sifteron en 1624,
l'Evèque de Frejus & l'abbé de Valfainte en 1628, & dans l'un
& dans l'autre le Préfident de Etats; favoir en 1624 l'Archevêque d'Auguflopolis , Coadjuteur de l'Archevêché d 'Aix , & en
1628 M. l'Archevêque d'Aix ( 1).
En 1620 il s'éleva quelque nuage entre le Gouverneur & l'Archevêque d'Auguflopolis. Les Etats aiTemblé à Marfeille cr urent
qu'il étoit de lem devoir de travailler à affoupir cette rixe ; ils nom
merent il cet effet une Commiffion; elle fut compofée de M . l' Eveque de Frejus, qui préfidoit aux Etats, de deux autres Membres
du Clerg~, & autant de la NoblefIe, parmi lefquels le gra nd Sénéchal, des Procmems du Pays & des principales Commun autés
qui avoient des Députés aux Etats (2).
Nous fûmes menacés en 1631 de voir s'établir au milieu de nous
les Tribunaux d'éleélion. M le Prince de Condé commandoit en
Provence. Les Etats affemblés il Tarafcon lui députerent M. l'Evêque de Sifleron, Préfident aux Etats, quatre Membres du Clergé,
fix Membres de la Noblcffe, les Repréfentans des fix premieres
Communautés, & les Procureurs du Pays, pour mettre fous fes
( 1) Archives du Pa ys, Reg . des Délibérations, n. 9, fo l. 258 VII; n . Il
&n . TZ, fol. 120,
(2) Idem, n. l a, fol. 216 v' .
J
fol. 45 ,
CHAPITIl E
IV.
yeux les maux & les in convéniens qui réfulteroient d'un pareil établiffement . D'après les réponfes du Prince, Ics Etats prennen t leur
réfolution ; ils députent encore pour la lui faire con noltre, & je
trouve enco re les Procureurs du P ays cha rgés de cette comm ifflOn
avec fi x a utres Membres des Etats, pri s par éga le portion dans
chaqu e Ordre ( 1).
En 1632 nous fuivimes la même marche, & les Procureurs du
Pays furent encore nommés parm i les Députés chargés de fe retirer vers les Commiffa ires du Roi, foit pour co nnoitre les inlt!ntions ùe Sa Majeflé , foit pour leur faire part de la Déli bération
des E ta ts. Dans la premiere Députation on voi t M. l'Archevêque
d'Aix, Préfident aux E tats, quatre Membres du Clergé, les Membres de la Nobleffe , les Procureurs du Pays nés & joints, les
Sindics des Ordres, & fix Communautés. La feconde n'eft compofée que de deux Evêques , deux Gentilfhommes, le Sindic du
Tiers-Etat & deux Communautés (2).
Quelques difficultés 'étoient élevées entre la Nobleffe & le TiersEtat en 1639. La prudence & la fageffe fuggérerent de travailler
il les termin er il l'amiable. On établit des conférences; on nomma
des CommiiTaires. Trois Evèques, huit Gentilfhommes, douze Députés des Communautés choifis par elles furent nommés il cet
effet, pou r; conjoin temen t avec les Proc ureurs du Pays &: le Sindic
du Tiers-Etat, & en préfence de M. l'Archevèque d 'Aix, Préfident
aux E tats, conférer de tous les expédiells qu'ils pOllrrollt prelldre
ell ces affaires (;. les rapporter par après ail:'!' Etats pOlir)' être
délibéré (3).
( 1)
Arc hi ves du Pays, Reg . des Déli bérations, n . 13 , fol.
(2) Idem, n . • 6, fol. 206 v' & 245 .
(3) Idem, n. 19, fol. 239 v'.
1 17
&
122.
�172
DI SSERTATIO N 'U R LES
ETAT S
D E PROV ENCE. -
Enfin , fut-il queflion, foit en 1620, foit en 1639, de traiter tantôt
des demandes du Gouverneur, & de tâcher d'obteni r q uelqu e modération il ce fujet, ta ntÔt du payement dc la fubfiftance d es gens
de guerre, & d'y pourvoir, tantôt enfin des ordres que le Commiffaire général des guerres avoit il communiquer aux Etats d e la
part de Sa Majeflé; partout je vois les Proc ureurs du Pays faifant
partie des COn1miffions compofées, ici, de trois Membres du Clergé,
fept de la NobleITe, & dou ze du Tiers-Etat ; là, de deu x D éputés pris
dans le Clergé , quatre dans la NoblcITe, & des fi x premi eres Communautés; & finalement dans une troifieme Commiffio n , de trois
Députés de chaque Ordre; partout je voi le Sindic du T iersEtat, puifque partout je vois les Commiffions s'affcmbler chez le
Préfident des Eta1s & difcuter en fa préfence les ob jets renvoyés
il leur exa men (1J.
De ce tableau, que j'ai racou rci autant que l'exa étitude, d ont je
me fais un devoir, me l'a permis, on doit en conclure que d epuis
1600 jufques en 1639, les Procureurs du Pays o nt to ujours été
Membres de toutes les CommiffiOns, que le Sin dic du Tier -E tat
en a toujour fa it partie, & que l'Avocat confeil du Pays, lorfque
cette place fubfiflo it, y étoit admis quelquefois, & par un e co nféquen ce naturelle que la demande de M. l'AITeffcur aux E ta ts d e
1787 ne pouvoit être admi fe fou s aucun point de v ue, fo it qu 'on
le confidérât comme Affeffeur, foit qu'on l'envifageât comme aya nt
été fubflitu é à l'Avocat Confeil ; que les Etats lui ont accordé plus
qu'il ne lui étoit dû , & que, fau te pa r fes collegues, Procureurs du
Pays, comme lui, d'avoir été inflruits des droits que l' ufage leur
Archi ves du Pays, H.eg. des Délibérations, n.
246 v' & 258.
( 1)
10 ,
fol.
22 + VGj
n.
19,
fol
CHAPITRE
IV.
donnoit, ils ont été nommés dans les Commiffions comme Députés
de Communautés, de Vigueries ou des Vallées, tandis qu 'ils étoient
autorifés par un llfage de quarante ans, & par le dernier état
des chofes, à être Membres de toutes les Commiffions en leur
qualité de Procureu rs du Pays; ils avoient même pour eux la
raifo n. Ce n'efl poin t l'AiTeffeur qui ad miniftrc, ce n'eft pas même
lui q ui a la paro lc, lorfquc le premi er Conful d'Aix veut la prendre,
c'cft le Corps des Procureurs du Pays qui gere , c'eft donc a u
Co rps à répondre, il do nn er les écla irciifemens; & quel abus ne
pourroient pas s'introduire fi un feul étoit chargé de préfen ter les
affa ires; ce feroit fon fentiment qu 'il expofer oit & rarement celui
de l'Adminiftration .
Il eft un e a utre Commiffi on qui émane de l'autorité des Etats,
c'eft la Députati on de ceux qui doivent affifter à l'examen & audition du compte du Tréforier du Pays.
Je dis que cette CommiffiOn émane de l'auto rité des Etats, &
j'ajoute qu'à leur défaut l'AIfemblée générale des Communautés
peut y pourvoir. J'en ai trouv~ trois exemples, l'un en 1585, le
fe cond en 16 16, & le troifIeme en 16 17 ; ce dernier eft furtout
rema rquable ; l'Affemblée générale tenue dans les mois de Janvier
& F évri er 16 16, avoit pourvu à l'examen de compte de l'année
1615, & oubli a de nommer de pareils Députés pour celui de 16 16.
Les Procureu rs du Pays s'apperçurent de l'omiffi on ; ils s'affembleren t le 5 Avril 16 17 & nomm erent pour affifler au compte de
16 16 fui va nt l'ufage, M. l'Archevêque d' Aix ou fon Vica ire, M. de
Flayofc pour MM. de la Nobleffe, les Procureurs du Pays & les
Communau tés de L orgues & Aups .
Deux mois après les Communautés s'affemblerent ; l'AiTefIeur
rendit compte de ce qui avoit été fa it dans l'Affemblée ordinaire
de MM . les Proc ureurs du Pays , & des plaintes portées par la
�DE PROV ENCE. -
174
DISSE RTATION SU R L ES ÉTAT S
Noble{fe , fondées fur ce que fes Procureurs joints fe trouvant à
Aix, n'avoient point été appellés à cette A{femblée ; il demanda en
conféquence à l'AtTemblée de vouloir confirmer la Députation, mais
elle étoit nulle ; auifl les Communautés, affcmblées fan s avoir égard
à la députation ici faite dudit fleur de Flayofc, le nOl11merent de
nouveau avec les autres Députés ( 1).
Par ce que je viens de dire, on voit que cette Commiffion e(t
toujours compofée de M. l'Archevèque d'Aix ou d 'un de MM. fcs
Vicaires généraux, d'ull Gentilhomme qui y repréfente l'Ordre de
la Noble{fe, de MM. les Procureurs du Pays, & d e deux Députés
de Communautés prifes à tour de rolle .
Je me trouve encore ici dans la néceiflté de m 'élever contre un e
a{fertion de l'Auteur du Droit public dl/ Comté de Provence, on
lit, page 80 de cet Ouvrage : Ce n'ejt que depuis 163 1 que l'ArcheJJé'ql/e d'A ix aj.fifl e aux comptes du Pays.
Comment eft-il poiflble que cet Auteur ait pu donner da ns un
pareil écart ? Comment n'a-t-i l pas vu que les dépôts les plus fa crés
fourniroient les preuves les plus complettes contre fon affertion ; les
comptes du Tréforier du Pays qui font dépofés aux Archives du
Roi, les Délibérations des Etats & des AtTemblées qui font confervées au Greffe du Pays? Partout on voit M. l'Archevèque
d'Aix nommé à la tête de cette Commiiflon ; pa rtout on reconnott
en lui le droit de s'y faire repréfenter par fon Vicaire général.
Les Procureurs du Pays afftfient à l'examen du compte du Tréforier ; on le voit nommé dans ces Commiiflons depuis 154 2, fan s
aucune interruption. Mais ce ne font pas les Procureurs du Pays
( Il Archi ves du Pays, Reg. des Délibérations, n . 4, fol. 146 ; n . 10 , fo l.
3+ & +9.
,+,
CHAPITR E
IV .
en exerCIce qUI y aiflftent ; ce font ceux qui étoient en cha rge
l'ann ée dont on rend le compte ; ils font là pour foutenir leur
Adminiftration , pour éclaircir les difficultés qui peuvent fe préfenter ; il faut don c néce{fairement que ce foit les Adminillrateurs
dont la geftion eft apurée qui foi ent préfents. Il exifte néanmoins
une Dé libération prife aux Etats tenus à Aix au mois de Décembre 1607 qui perm et aux Procureurs du Pays étant en charge,
d'affIjfer, fi bail leur j emble, à la reddition dejdit comptes, j outenir
les D élibérations des E tats, bailler lel/r impug natioll , & fa ire telles
autres remontraI/ces qu'ils j ugerollt être néceffa ires ( 1) pOl/r le bielI
du Pays, jans toutefois prendre aucune choj e pour lel/r affIjfancc .
Cette Délibération qui permet aux procureurs du Pays de bailler
leur i1llpug natioll n'eft point en contrad iélion aux deux a utres Déli bération s prifes pa r les Etats, l'une en 1603, & l'autre en 16 18. Elles
défendent aux Députés qui a{ftfieront à l'examen du compte d 'impugner les Mandemen s donnés par les Procureurs du Pays en vertu
des D é/ibératiol/ s des Etats & Affemblées générales . Il eft lionc
permis de bailler ùnp"g natio1Z contre un article de dépenfe faite
fan s Délibération des Etats ou des Affemblées générales, Règlement
qui a été impli citement renouvellé par l'article II du Règlement fur
l'Adminiftration intermédiaire, adopté pa r les Etats de 1787 dans leur
féa nce du 26 Ja nvier 1788, & qui eft inféré da ns tous fe a rticles
aux Pieces juflificatives n . LV III .
La Délibération de 1603 ne fe contenta pas de défendre d'i mpugner les Mandemens expédiés en vertu des Délibéra tions, eUe
enj oignit encore aux Députés des Etats, pour le compte, de les foutenir, fou s peine de defavceu & d'être privés de leurs vacations . Celle
( 1) Arc hi ves du Pays , Reg . des Délibérati ons, n . 9, fol. 9 L.
�DI SERTATION SU II LES ETAT S
DE
de 161 8 ajouta il peine d'être déclarés indignes d 'a ffifter aux Etats,
A(fernblées, ni à l'examen desdits comptes ( 1).
La NoblelTe & le Tiers-Etat ont toujours été en poffefflOn d' avoir
des Députés à l' examen du compte ; l'Ordre de la Nobleffe y eft repréfenté par un Gentilhomme; le Ti ers-Etat par deux Députés des
Communautés prifes à tour de rolle, & défi gnées fous leur nom , fans
qu'il foit permis de nommer perfonnellement les Députés d'a près la
Délibération des Etats du mois d' Oélobre , 603 (2).
Il eft cependant permis à toutes les Communautés & Vigueries
d'affifter a u compte du Tréforier, mais il leurs d épens, d 'après la
même Délibération . Il a été même un tems où les Vigueries avoient
un Député au compte; alors les Communautés n'en avoient qu'un .
Les Etats de , 568, 1569 & 157 r, au Regiftre n . 2 des Délibérations
des Etats (fol. 32, r 13 & J 90 vOl, nous en fourniffent la preuve en
faveur des Vigueries de Moufriers, Caftellanne & Barjols.
Le Sindic du Tiers- Etat a été au co mmen ceme nt du J 7' fi ecle
nommé parmi les Députés au compte ; on le vo it gé né ralement
nommé dans tous les Etats tenus depuis J 600 jufqu'en 1639. J'en
excepte cependant les Etats tenus en J 607, 1609, r 6 r r, r 6 12, &
l'Affemblée générale des Communautés tenue en J 6 J 7.
A tous ces Députés fe joignent les deux Greffiers des E tats, en
conformité du Règlement de r 568 rappellé dans les Etats de r 607 ;
mais il ne doit y en avoir qu'un feul de payé, d 'a près une a utre
Délibération de ces derniers Etats (3).
J'ai dit qu'il n'étoit pas permis d 'impugner les Mandemens expé-
( 1)
Pieces juftificati ves, n.
PROV ENCE. -
CHAPITRE
IV .
'77
diés en fuite des Délibérations d es Etats ou des Mfemblées généraies; j'ajoute qu'aucune dépenfe ne peut être payée par le Tréforier, fan s Mandement ; ce fut un des points réglés par les Etats de
1596. Le Gouverneur expédi oit des Commiffwns , Ordonnances &
Mandemen s fur le Pays. Lcs Etats le fuppli erent de promettre que
conformément il l'ufage & a ux Ordonnances des Etats précédens,
tout ce qui feroit émané de lui eû t l'atta che des Procureurs du
Pays ( , ) ; formalité effenti elle qui prouve que nous fom mes libres
dans tout ce que nous offrons & donnons.
Pour ce qui regarde les Députations, je n'ai trouvé rien de fixe ,
rien de détermin é jufqu'en 16,8. On voit que fous nos anciens Souverains les Etats députoient fou vent vers eux pour leur préfenter
les doléan ces de leurs fujets de Provence ; tantôt les Députés étoient
pris éga lement dans chaque Ordre, & tantôt le Tiers-Etat fourniffoit
autant de Députés que les deux autres Ordres réunis enfemble ;
jufques - lit un e regle de proportion préfidoit à la nomination des
Députés en Cour; nous changeâmes de domination , & l'arbitraire
en ce genre prit la pla ce de toute regle. Tantôt le Clergé étoit exclu
de ces Députati ons , tantôt il n'y étoit qu'à très-petit nombre , &
tantôt il avoit lui feu l plus de Députés que les deux autres Ordres enfemble. La NoblelTe éprouvoit auffi dans ces conjonélures
les fuites du défaut de regle; ici elle étoit exclue des Députations,
là elle y étoit dominante ; ici elle étoit en parité avec le Tiers-Etat,
là elle n'avoit qu 'un Député, lorfque les autres Ordres en comptoien t
plufi eurs . Le Tiers-Etat eft le feul qui paroiffe avoi r été le plus co nftamm ent Membre des Députati ons; quant a u nombre de fes Députés,
ce qu e je viens de dire des deux au tres Ordres annon ce que l'a rbitraire
L.XVIII.
(2) Arch ives du Pays, Reg . des Déli bérat ions, n . 8 , fol. ' 75 .
(3) Idelll , n . 9, fol. 9 ' .
( 1)
Pieçes juOificativcs,
Il . L.XIX .
23
�DE PROV ENCE. DI> SE RTA l' ION
UR LES ÉTATS
les circonfla nces le d éterminoit ; fouvent les Députés étoient pris
parmi les feuls Procureurs du Pays: Le premier Conful d 'Aix &
l'Alre()cur y figurent quelquefo is; l'Avoca t Confeil, le Sindi c du
Tiers-Etat font nommés dans plulieurs Députa tions; les Greffiers
des Etats ont été honorés très-fou vent dc la confiance dc la Nation.
Il fa lloit cependant unc regle; parce que dans tout Etat bien
policé la regle doit préfider toutes les d émarches; les Etats de
1618 commencerent à s'en occuper; il Y fu t fa it deux motions re- ,
latives aux Députations. Par la premiere on demanda de régle r la
taxe des Députés; pa r la .feconde , les Communautés demanderent
que les Députés du Tiers-Etat fuffen t pris fuivan t le tour de rolle.
Les E tat détermineren t que les Archevêques & Evèques Députés en
Cour feroient payés à raifon de 12 liv res par jour ; les Gentilf ·
hommes à raifon de 9 li vres, & les Députés du T ie rs-Etat à raifon
de 6 li vres . Le tour de rolle propofé par les Communautés fut
adopté; les E tats arrêterent que les Députa ti ons les p lus nombreufes ne pourroient excéder le nombre d e trois ( 1). 1\ éto it donc
poffible qu'il y eût de D éputations auxquelles les trois Ordres ne
concouruffent pas.
Le payement des Députés doit être fait rcfpeéhvement par c haque
Ordre. Du moins, c'eft ce que je penfe pouvoir inférer du procèsverbal des Etats de 1596. On y voit que M. l'E vêque de Sifteron
qui les pr~fidoit , fe plaignit de ce que parmi les Députés on n' avoit nommé aucun Membre du Clergé; l'Affeffeur repréfenta que
multiplier le nombre des Députés, c'éto it aggraver le fort du Peuple,
& que les Etats ne devoient admettre les plaintes du Préfldent,
(1) Pieces juOiticatives, n. LXX .
CHAP ITI\E
IV.
179
qu'autan t qlle le Clergé confentiroit à payer fon Député. Cette
obfervation éto it fondée fur les principes d'équité ; le Clergé l'ad opta fa ns la m oindrc difficulté , & les E ta ts placerent fou s cette
conditi o n , a u nombrc des Dép utés, M . l'Evèque de Digne, & en
cas d 'empêchemen t le Sr Aimini , vicai re de l'Evèque J e Sifte ron ( 1).
Ce n'étoit pas affez d 'avoir obvié aux inconvénien s qui réfultoient
de la d épen fe excemvc qLI'occalionnoient les D éputations; il falloit
encore a ttaquer le mal dans fa racine, & empêcher que les Députa tio ns ne fuffent trop fréquentes. Les Etats de 1629 priren t ce t
objet en conlidérati on & arrêterent qu'il n'y auroit que les E tats
ou Affemb lées généra les qui pourroient députer foit en Cour, foit
hors des lim ites de la Provence (2), ne laiffan t aux Affemblées des
Procureurs du Pays quc la fa culté de d éputer dans l'in té rieur du
Pays. Cependant ce R èglement n'a pas été tell ement striél, que les
Adminiftrnte urs nc fe foi ent crus autorifés de pouvoir y brêcher
dans d es circo nftances ex traordinaires. J'en ai t rouvé un exemple
en 1632 .
Le Pay avoit un intérêt réel de dépu ter très- inceffammcn t en
Cour; MM. l e~ Procureurs du Pays s'affemblerent. Le Sr de Montaud, Affeffeur, y expofa les motifs qui nécemtoient la Députation ;
mais il ne dimmula pas à l'Affemblée que c'étoit à elle il examiner
li elle le pouvoit, a ttendu la Délibération des Etats tenus à Tarafcon
au mois dc Juill et 1629; l'affaire dont il s'agiffoit étoit preffante;
une Affemblée géné rale des Communautés tenue précédemmen t
avoit d éputé pOLIr le même objet; il étoit effentiel de pourfuivre
les d émarches d éjà commencées; on rifquoit tout cn attendant une
( 1)
Pieces juflifkati\'es,
Il . LXXI .
( 2)
Picl.'cs jufiificarivcs,
Il. LX X I \.
�180
DISSERTATION SUR LES ÉTATS
convocation d 'Etats ou des Communautés. Les Procureurs du Pays
pafferent par deffus la regle, & députerent M. de La Palud ( 1).
J'ai fait obferver que la Délibération des E tats de 1618 porte
que les Députations en Cou r ne pourront excéder le nombre de
trois. Les Etats tenus à Tarafcon au mois de Mars 1631 & à Brignoles au mois de Décembre 1632 mirent cette Délibérati on à exécution, en déterminant que la Députation qu'ils envoyoient en Cour
feroit compo[ée d'un Membre de chaque Ordre; cependant les Etats
de 1632 voulurent ajouter à cette Députation le premier Conful &
l'Affeffeur d'Aix, Procureurs du Pays, & un Greffier des Eta ts, que
iceux Etats Ol/t jugé être abJo/umellt Iléceffaires audit J'oyage (2).
Parmi les Députés du Tiers-Etat, la partie de la Provence qu i
ef! en delà de la Durance éleva en 1594 la finguliere prétention
de vouloir qu'il y eût un Député pris dans cette portion du Pays.
II avoit été convoqué en la ville d'Aix une Affemblée en forme
d'Etats; les Communautés de Pertuis & de Manofque firent une
mention à cet éga rd , mais l'Affemblée crut ne devoir point s'y
arrèter; elle réferva fLmplement aux Communautés adhérentes la
faculté de remettre aux Députés du Pays des Mémoires s'il en
avoient de particuliers à préfenter (3).
La Députation faite aux Etats convoqués à Aix au 3 , Décembre
'787 a fourni matiere aux réclamations du Tiers - Etat dans fon
Affemblée du 4 Mai '788.
M. l'Affeffeur y rapporta que les Etats avoient député un Membre de chaque Ordre pour préfenter le cahier à Sa Majefté, &
(1) Archives
du
Pays, Reg . des Délibération s, n . 16, fol. 148 .
D E PROV ENCE.
C H AP IT RE
IV.
qu 'ils avoient nommé pour l'O rdre du Tiers; M . Lyon de SaintFerréol, Ecuyer, fecond Conful d'A ix, Procureur du Pays .
M. l'Affeffeur obferva à cette Affemblée que c'étoit fuppofer que
MM. les Procureurs du Pays figuroient dans le nombre des Repréfentans du Tiers; que cette idée ne répondoit pas à celle que
l'on doit fe former de leur ca raélere & de leur fonélion.
Su r quoi l'Affemblée délibéra qu 'il feroit fait au nom de l'Ordre
du Tiers, des repréfentation s à M. l'Archevêque d'Aix, Préfident des
Etats, à l'effet qu'à l'avenir le Député de l'Ordre du Tiers-Eta t fût
toujours un Membre de cet Ordre ( 1).
En examinant avec impartialité la Délibération des Etats, il me
paroÎt qu 'ell e n'avoit rien de con traire aux regles. Les Vigueries
n'o nt jamais été exclues de la Députation en Cour. Les Etats tenus
à Aix au mois de Ja nvier, 596 comprirent dans la Députation à la
Cour deux Députés des Vigueries (2). M. ' Lyon de Sa int-Ferréo l fe
trouve dan s la lifte des affif!ans aux Etats à la tête des Députés
des Vigueries, pour la Viguerie d 'Ajx; ce fut comme Député de la
Viguerie d 'Aix que M. le Préfident le propofa aux Etats pour être
le Député du Tiers-Etat (3).
J'avoue qu 'il y eut des réclamations ; elles porterent fur deux
objets : 1" fur ce que co ntre l'ufage connant d'affembler, au moins
une fois l'ann ée, toutes les Communautéss des Vigueries dans leur
chef-lieu , celle d'Aix, par une contravention aux Règlemens généraux, étoit la feu le qui n'eût point été affemblée depuis '7' 7,
ma lgré le Règlement renouvell é en '779 ; 2 " fur ce que , malgré
( 1) Procès-ve rbal de l'Aflemblée, pag. 108 de l'imprimé.
(2) Idem , n. 13, fol. 133 & 263.
(2) Archives du Pa ys, Reg. des Délibérations, n. 6, fol. '75
(3) Idem, n. 6, fol. 87 v'.
(3) Procès-verbal des Etats, pag. 289 de l'imprimé .
vo,
�DISSERTATION S UR LES ETAT S
que par toutes les Loix ordonn ées & renouvellées pendant troi
cents ans, il dut y avoir un Député de chaque Viguerie aux Etats
& que ce Député ne dùt ètre ni Confu l, ni Habitant du chef-lieu ;
le fecond Con fu i d 'Aix fe préfentoit aux Etats comme D éputé de
cette Viguerie , ce qui ne pou voit être , puifqu' il n 'y a voit point
eu d 'Affemblée, & que les R èglemens s'oppp foient il la Députation ( 1).
;Ylai malgré ces réclama tions, le caraétere qu 'avoit M. L yon
de Saint-Ferréol ne fut point conteflé; les Etats n'eure nt point à
prononcer fur lia légitimité de fa préfence aux Etats, comme repréfentant la Viguerie d' Aix ; lors des opinions, il fut toujours appellé
en cette qualité; il étoit donc, en l'état, fo us ce rapport, Membre
du Tiers-Etat.
M. l'Affeffeur fe formalifoit de ce que par la Députation de
M. de Saint-Ferréol , on fuppofoit que les Procureurs du Pays
figuroient dans le nombre des Repréfentan s du Tiers . Non , les
Procureurs du Pays, comme tels, ne figurent point dans l'Ordre
du Tiers; mais ils réuniffent à cette qualité celle de Confuls
d'Aix, & fous ce d ernier rapport ils font Membres du Tiers; -fi on
le difputoit, il faudroit en conclure que la ville d 'Aix, la plus confidérable du Pays par fon afTouagement, n'avoit point d e Repréf entant
aux Etats, ce qui ne peut être ; il faudroit fuppofer que les Vallées
n'avoient aucun Député dans nos Affemblées national es; & on a
vu que les Confuls d'Aix n'avoient ceffé de réclamer et que les
Etats n'avoient cefTé de reconnoître en eux le Député né des
Vallées ; MM. les Confuls d'Aix font donc fou s ce rapport dans
le nombre des Repréfentans du Tiers , & par une conféquence
(1) Procès-verbal des Etats de 1787'. pag . 23 , & fuiv. de l' imprimé.
DE PROVEN CE. -
CHAPITRE
IV.
183
naturelle , aptes il être Députés pour le Tiers-Etat. La réclamation de cet Ordre, tend ante à ce que fon Député foit toujours un
de fes Membres fut donc fan s motif; puifqu'e n l'état M. Lyon
de Saint-Ferréo l avoit un caraétère qui le co n(lituoit Membre de
l'Ordre du Tiers ; car o n ne préfume pas que la réclamation ait
eu pour but de faire dire qu 'il n'y auroit que les Députés du
Tiers perfonn ell ement rôturiers qui puiffent être Députés d e cet
Ordre ; on excluro it par là d e la Députa tion les plus gra nd es Villes
d e la Provence, celles qui ont un plus gra nd intérêt à furveiller
toutes les d é ma rches, puifque d a ns ces Villes le premier chaperon e(l to uj ours d éféré à un Ge ntilh o mme; o n iro it contre l'ufage o bfe r vé d e tout te ms ; il e(l prouvé pa r tous nos Mo num ens qu e le Ti ers a fo uven t e u pour Députés d es pa rticuliers
qui par leur naiffa nce po u voient fi gurer da ns l'Ordre de la N obleffe ; combi en d e fois Guiguon et d e Jarente n'e(l-il pas nommé
parmi les Députés du Tie rs-Etat ?
L es Députations doivent être d élibérées librement dans le fein
des Eta ts ou d es Affemblées générales; le Gouverne ur n'a auc un
droit d'infpeéter nos déma rches à cet égard . J'en ai tro uvé un exemple
m émorable aux Etat tenus à Aix en Ja nvier 1596.
MM . le Comte d e Ca rces & le Marquis d 'Oraifo n, avoient ét
cha rgés per le Go uvern eur d e fa ire e ntendre aux E ta ts qu 'il d é!iro it, q u'avant que d e procéd er à la no mi natio n des Députés q ui
devoient être cha rgés d e préfe nte r à Sa Ma jeffé nos doléa nces,
les Eta ts nomma ffent une CommiffIon compofée d e q ua tre Membres d e chaque Ordre , qui s'affembleroient c hez lui , à l'effet d e
choifir nos Dé putés e n fa préfence.
Une pareill e demande tendo it à gener notre liberté; aufft les Etats
n'y eurent-i ls aucun égard ; ils d éLibe rerent que fui vant l'ufuge, la Députation feroit faite publiquement dan s les Etats; cependant pour
concilier autant qu 'il étoit en no us, ce que nous d evions, d e force pour
�DISSERTATION SUR LES ÉTATS.
nous maintenir dans nos droits, & d' éga rds envers le Gouverneur,
les Etats arrêterent qu'avant de nommer les Députés, le Gouverneur feroit prié de manifeller ce qu' il pouvoit defirer à cet égard ;
pour, fur le rapport qu i en feroit fait aux E tats, y êt,re librement
opiné.
Le Gouverneur ne fe formalifa poin t de cette ré{illance ; il déclara qu'il ne prétendoit gener en rien la liberté de nos opinio ns ;
mais qu 'il croyoit qu 'il feroit convenable de mettre à la tète de la
Députation M. le Marquis d'Oraifon & M. l'Archevêque d'Aix.
Les Etats ad hérerent aux defirs du Gouverneur, & nommerent
pour leurs Députés en Cour, M. le Marquis d'Oraifon , M. l'Ar·
chevèque d'Aix, le Député de la Viguerie de T a rafcon , celui de
la ville d'Apt, & celui de la Viguerie de Dragu igna n ~ 1) .
( ,) Archi ves du Pays, Reg. des Délibérations, n . 6, fol. ' 75 v'.
CHAPITRE V.
OBJETS D'ADMINIS TRA nON RELATIFS A L' UNIQ UE
AVANTAGE DU PAYS .
Jufques il prérent je ne me fui s occupé qu e de ce qui conllituoit nos Etats ; form ation , Affemblées , Offi ciers , Commifftons,
Députation , je crois avoir tout dit fur ces dive rs objets. J'ai ra pporté les titres, je me fuis permis quelques réfl exions ; pa rtout,
j'efpere avoir porté le ca raétere d'impartialité qui convient à celui
qui defire le bien , & qui cherche il écla irer po ur élogner toute
difpute, & ramen er la paix.
Il ell tems que j'entre dans les obj ets d'Adminiftration qui ont
occupé nos E tats avant leur fufpenfion . Je m'arrète à cette époque parce que les trois Volumes de l' Ouvrage fur l'Adminiftration de Proven ce, & un e partie de celui-ci, ont été confacrés à
retracer le bi en qui a été fait par nos Communautés, lorfque feu les
elles adminiftroi ent, pour nos Etats, fans en être les vrais Repréfentans.
24
�186
D E PRO V EN CE . -
CHAP IT RE
V.
DI SSERTATIO N SUR I. ES ETATS
Je diviferoi ce que j'ai à dire fur les divers objets d 'Adrn iniflra tion , en deux parties, qUI feront les deux derniers Chapitres de
cette Dilfertation.
I)ans la premiere , je traiteroi des objets d 'Adminiflration qui n e
concernent uniquement que le bien & l'avantage du Pays. Dans
la feconde , je parleroi des contributions, & des moyens qui éto ient
employés pour y fubvenir.
La premiere partie préfentera divers objets qui formeront autant
de feélions de ce Chapitre ; portions de la Provence qui en ont
été difiraites, & fur lefquelles nous avons encore à réclamer des
droits fond és; confirmation de nos privileges renouvellée de regne
en regne; exercice de la juflice, Députations aux Etats généraux
de la France. Cc feront là , tout auta nt de points que je vais traiter
fucceffivement.
~
1.
Portions de la Provence qui en om été di/iraites, e fur le/quelles
encore à r éclamer des droits fondés .
n Oll S
avons
La Principauté d'Orange, le Gapençois & Ta llard , ont anciennement fait partie de la Provence ; nous avons obtenu , depuis
gue nous avons patTé fous la domination des Rois de France, des
titres qui auroient da opérer cette réunion ; pourquoi ces diverfes
portions en font elles encore diflraites aujourd'hui ? C'efl-ce que je
n'ai encore pu éclaircir ; je me contenteroi donc de pro uver par
nos anciens Monumens que nous avons titre.
La Principauté d' Orange fa ifoit partie de la Provence ; le Par·
lement de Provence y exerçoit fon retTort, lorfqu ' une Aifemblée
des Procureurs du Pays & adjoints convoquée le 20 Oétobre
1543, fut informée que Me/fleurs du Dauphillé avoi ent obtenu
ajou rn ement contre le Procureur général du Roi en ce Pays , à
raifon des prétentions qu' ils avoient fur cette Prin cipauté. L'Af·
lèmblée crut ne devoir rien préc ipiter ; ell e chargea l'AtTetTeur d'en
conférer avec quatre Avocats pour, fur leur avis, etre par une
autre Aflèmblée , pris tell e Déli béra ti on que la prudence leur fu g·
géreroit ( J).
Les Avocats examinerent avec attention cette q ueili on; ils diCcuterent les titres & déciderent que la Prin c;pa uté d 'Ora nge a ppartenoit au Roi de Fran ce en fa qualité de Comte de Provence.
Cette confultati on fut rapportée à une fecond e AtTemblée des Pro·
cureurs du Pays 1'< adj oints; elle étoit préfid ée par le Prévôt de
l' E gli fe métropolitai ne de Saint-Sa uveur, Vicaire gé néra l de M. l'Archevêqu e d'Aix; le Procu reur général devo it fe rendre en Cour
pour défendre fur ce procès ; l'AtTemb l ~e f~ contenta de le prier
de réunir il fa qualité celle de Député du Pays, pour fe joindre
au x autres Députés qui étoi en t déjà il la Cour, pour tous enfemble
folli citer gue la Princ ipa uté d' Ora nge flit définiti vement décla rée
faire parti e du Comté de Provence ( 2 ) .
Nos Eta ts furent a lfemblés à Aix au mOIs de F à rier 15+1, &
ratifi erent tout ce qui a vo it été fait à ce fujet (3) .
Nous ne ta rdùmes pas il recevoir la juflice gue nous étio ns en
droit d'attendre; je tro uve dans le procès-ve rbal d 'une Aflè mblée
des Proc ureurs du Pays adj oints, No bles & Commu nes, ten ue le
5 Mars J 54-( (A ), qu e M . le Procureur gé néral inl1ruifit MM . de
( 1) A rc hives du Pa ys, Reg. des Délibérations, n. l , fo l. '9ï.
(2) Idelll , fol.
200.
(3) Idelll , fo l.
(+) Idelll , fol.
229 .
23 1 .
�[88
D[SSERTATION SUR LE S ÉTATS
Grignan & d'Oppêde, de l'Arrêt rendu au Confeil de Sa Majeilé
en faveur de la Provence, au fujet de la Principauté d 'Orange,
nouvelle qUI fut encore donnée alLX Procureurs du Pays par nos
Députés en Cour; la Délibération qui fut prife en fuite de ces
Lettres, prouve que nous ne fûmes jamais ingrats, lors même que
la juftice plaidoit notre caufe.
Elle porte : Que là 8· quand le R oi permel/ra /' ex écutio1/ defdits
Arrêts &. faù:a 011 Pa)'s /'illcorporation defdit s lieux communs de
l'ancien Dijlriél d'icelui , les Ge1/s de ce Pa)'s , comme bons 8·
obeiJJans fuj ets, pour fubvenir à Sa Majeflé dans les f"aix de la
g uerre aéluelle, raiderOllt, malg ré leur g rallde pauvreté, de la fomm e
de VÙlg t mille. livres.
Cet Arrêt ne fut pas mis à exécution . Quelle en fut la raifon ?
Je l'ignore ; mais il eil prouvé que dans nos Etats tenus à Brignoles au mois d'Avri l [571 , M. l'E vêque de Vence, qui les préfidoit, remontra que f eroit bOIl faire réunir la Principauté d'Ot'a1/ge
que allcie,memellt avoit été tenue par les Comtes de Provence,
comme ullie à ladite Comté, (} appellée ordinairement au ban
& arrière-ban convoqué audit Provence.
La Délibératian prife fur cette motion fut conforme à ce que
l'i ntérêt du Pays pouvoit exiger . Elle porte en fubflance que Sa
Maj eflé fera fuppli ée de réunir ladite Principauté d' Orange à ladite Comté de Provence pOlir être tenue C01ume les autres t erres
adjacentes dudit Pa)'s f ous le gouvenJement & juridiéliol1 du Gouverneur &. Officiers rejpeélivement reflan s audit Provence ( 1).
Nous réiteràmes nos efforts en 1600 mais avec aufft peu de fuc cès ;
ce fut même à l'infligation du Gouverneur, que les Etats t enus à
V.
189
Aix cette même ann ée, délibérerent que dans le cayer qui devoit
être préfenté à Sa Maj eflé, elle feroit fuppLi ée d'opérer cette
réunion ( 1).
Nous aurions defiré que l'Auteur de J'Bifloire générale de Proven ce, nous eCII mis fur les voies pour co nnoÎtre les ca ufes qui
empêcherent l'exécution de l'Arrêt rendu en fave ur de la Provence
en 1544. La difcuffion de ce fait ne tient point au plan de mon
Ouvrage; il m' a fuffi de prouver qu'a nciennement la Pri nc ipauté
d'Orange avoit fa it pa rti e de la Provence, & que nous avions
réuffi un in fla nt à nous la fa ire réu nir .
On doit fe rappeller qu' en pa rlant des E vêques qui affifloient
anciennemen t à nos E tats, j'ai dit que l'Evêque de Gap en avoit
été Membre en 1480 & en 15g8. Ce fait, s' il étoit ifolé, ne po urroit guere fervir de préfompti on pou r prouver que le Gapençois
faifoit autrefois partie de la Provence ; j'en ai donné à entendre
les raifon s ; mais le procès-verbal des Etats tenu à Aix au mois
de Févri er 1538, nous autorife à croire que nous avions été en
inilance pour fa ire rentrer dans l e~ limite de la Provence le Gapen çois & Ta llard ; il efl dit dans ce proces-verbal que nos Dé
putés furent chargés de po urfuivre l'ex éClltion de l' Arrêt de Gap
8· Tallard (2). A quel propos au rions-nous demand é l'exéc ution
de cet Arrêt, (1 nous n'y avions pas eu un intérêt, & bientôt on
verra que mes préfompti ons fe changent en preuve. On voit la
même de mande renouvellée par l' Affemblée des Procureurs du
Pays & adjoints tcn ue en Décembre 1543, & que nous avon déjà
citée en parlant de la Prin cipauté d'O range; cet Arrêt il mettre à
D E PRO VENCE. -
C HAP[T RE
( 1) Reg . des Déli bémtions, des Et cn sl n. 7. fol. 277 vo, Avr il & Ma Î 1600 .
( 1) Archives du Pays, Reg. des Délibératio ns, n. 2, fo l. 169 .
(2)
Ar~ h ivc s
du
P ay ~.
Reg . des Déli bération s, Il . I l fo l. 34 ·
�Igo
DI SSERTAT ION SUR LES ETAT'
exécution contre Gap & Tallard , fit partie de la miffion donn ée à
M. le Procureur général du Roi . Ses difpoiitions furent renouvellées dans l 'A rn~ t obtenu par nos Députés en Cour; le Gapençois
&. Tallard furent déclarés, ain(1 que la Principauté d 'Ora nge, fa ire
pa rtie de la Provence. Nous en avons pour ga ra nt les Lettres
mentionnées dans le procès-verbal déjà cité d e l'AlTembl ée particuliere du mois de Ma rs 1544.
,vlais il ne peut plus y m'oir aucun doute fur cc fait, lorfqu 'on
,'oit M. d'Efcallis, ffeflèur , remon trer a ux Etats ten us à Aix en
1573, que par Arrêt du Con fei l privé, il avoit été d clare g ue
Gap & pluiieurs autres Villes & Villages gu i en dépendent, faifoient partie de la Proven ce; gu'à la véri té cet Arrêt n'avo it jamais
pu être mis à exécuti on au grand préjudice du Pays, & gu' il feroit
e(fentiel de s'adreffer a u Roi pour obteni r de la juftice gue ce
titre ne devint pas vain & inutile ; propoiition que les E tats accueilli rent & qui motiva la Déli beration prife à ce fuj et ( 1) .
Ce procè n'étoit point cependant enco re terminé en 1583 ; du
moins c'eft ce gue je crois pouvoir induire dl1 procès-verbal des
Etats tenus à Aix cette même année, & au m is de F évrier. Il
en réfultc gue quelques Communautés y rep réfen terent gue Gap
& Tallard étoient anciennement unis & incorporés ft la Prove nce,
gue ces Villes contribuoien t aux cha rges du Pays, ce qui tendoit
au foulagement des autres Communautés. Qu'il exitloit pou r raifon de ce un procès ; & elles demanderent qu 'il f(\t pourfuivi
jufqu'à jugement définitif; cc qu i fu t a infi délibéré, & les Procureurs
du Pays cha rgés d'y donner leurs foins (2).
( 1)
Pieces juflificati"es, n.
D E PROVENC E . -
CHAPITRE
V.
19 1
La réunion du Ga pençois fut encore un des motifs de nos réclamations en 1600, lorfgue le Gouverneur étant entré dans nos
Etats, qui étoi ent pour lors en féa nce, remit fou s nos yeux combien il étoit intérefTant pour nous de conferver les anciennes limites
du Pays.
Mais les Archi ves du Pays étoien t dans ce moment dans un
tel defordre, que nous n'av ions pas même en notre pouvoir les
Titres & Mémoires qui avoien t été produits lo rs de l'Arrêt rendu
plus anciennement au Confeil privé. Ils étoient entre les mains
d'un particulier qu i fit propofer aux Etat convoqués à Aix dans
les mois de F évri er & Mars 160 l , de les céder moyennant une
fomme d 'argen t. Sur cet avis, les Procu reurs du Pays furent
chargés d'examiner en quoi conftftoient ces titres ; & dans le cas
où ils les trouveroient utiles & néceffaires, & qu 'il ne feroit pas
pofT'tb le de les recouvrer au Greffe du Confei l, d 'en traiter avec
celui qui les avoit dans fes mains ( 1).
C'étoit un habitant du Dau phin é qui les retenoit . lis conftnoient
en deux Arrèts donnés par le Grand- Confeil , l'un du 10 Oétobre
1534 & l'a utre du dernier Août 1535. Ils portoient tous les deLLx
que Gap & Tallard apparten oient au Roi en fa qualité de Comte
de Provence; ils ordonn oient que les Habitans de ces Villes &
li eux rcfforti roient a u Pa rlement de Provence. JI y avoit encore
parmi ces papiers la minute de deux autres Arrêts & d 'un procèsverba l fa it pa r un Confei ller en Gra nd-ConfeiJ fur l'exéc ution du
premi er de ces deux Arrêts.
L'Aifeffeur qu i avoit été chargé par les E tats de 160 1 d 'examiner
ces papiers, d 'e n co nnoÎtre l'importance & l'utilité, en fit Rapport
LX XIII.
(2) Archives du Pa ys, Reg. des Délibérations, n. 3, toI. 462 VO,
( 1) A rchi ves du Pa ys , Reg . des Délibérations, n . 8, fo l. 27 Vil ,
�DE PROVENC E . -
DISSERTATION SUR LES ETATS
CHA PITR E
V.
(
aux Etats ten us à Aix dans les mois de Mai & Juin 1602, & annonça que le détenteur demandoit une fomme de trois cents écus
pour s'en défaifir en notre faveur. Il fut déli béré qu 'il lui feroit offert
cent cin qua nte écus & au plus deux cents ( 1), Délibération qui fut
encore réitérée aux Etats tenus à Aix au mois de Septembre 1605,
& après laquelle je n'ai plus rien trouvé qui plit m 'in ftruire de la
fuite de cette négociation.
Nous avons fan s doute à regretter qu 'ayan t titres &. rairons pour
nous , le Gapençois & la Vicomté de Tallard loient encore englobés
dans le Dauphiné. C'eft ainfi qu'en mettant peu de luite a ux affai res
on perd les d roits les mieux acquis.
§ 11.
Confirmation de nos prÏl1ileces.
Après avoir veillé à la confervation phyfique de la Pro vence dan s
toute fon étendue, nos E tats ont dû s'occ uper de nous maintenir
dans l'intégraLité de nos droits & privileges, s'il eft permis de nommer ainfi ce qui eft devenu pour nous Loix conflitutives & fondamenta les.
La plus ancienne confirmation que j'ai trouvée eft du 19 Aoôt
1348; ce font des Lettres-patentes données il Naples par la R eine
Jeanne. E lle veut que toutes les conventions paJIées entre les Souverains Ces prédeceffeurs & les Provençaux, tous les Statuts, privileges, immunités, fran chifes, obtenus des Comtes & Marquis d e
( 1) Archi,'es du Pays, Reg . des Délibérations, n. 8, fo l. 86 v' & 256.
Provence avant fon avénement au trône, foient /idellement obfervés; elle d éclare jurer lur les faints Evangiles de les maintenir dans
toute leur intégrité; ell e veut que l'on fuppl ée à fes Lettres toutes
claufes néceffaires pour en aJIurer la ftabilité & leur in viola bl e exécution ( 1).
La Reine Ma rie avoit fu ccédé au trône de fa fœur ; le grand
Sénéchal avoit convoqué à Aix en 1356 les Barons, les Nobles &
les Sindics des Communautés du domaine. 11 demanda des fubfi des, qllod I/obis promple 6- liberaliler cOI/CejJerllll!. Mais en même
te ms les Membres de cette Affembl ée fe plaignirent de ce que les
Officiers de la Cour royale attentoient à leurs privileges, Libertés,
conventions & échanges; il s demanderent d'y être maintenus , &
que tOut ce qui avoit été fa it de contrai re, fôt révoqué; cette demand e étoit jufte, le grand Sénéchal l'accueillit favorablement , &
la confirmati on que nous demandions fut inférée en fo rme de
Chartre dans le procès-verba l de l'AJIemblée (2).
Cependa nt , Charles de Duras avoit fem é en Provence le feu de
la guerre civile; les Etats généraux s'affemblerent dans la ville
d' Apt a u mois de Mai 1385. lis réfolurent de traiter d 'un accommodemen t avec la Reine Marie ; ils députerent à cet effet l'Evèque
de Sifteron , Audibert de Sade, Prévôt de Pignans, Raimond d'Agout , grand Chambellan du Royaume de Sicile, Louis d'Anduze,
Fran çois de Baux, & Barras de Barras. Voici ce que M. l'Abbé
Papon nous rapporte dans le T raité, Hifloi re générale de Provence
(tom . III , pag. 263 ).
N os Députés promirent de reconno"ltre la Reine & Louis fon /ils,
( 1)
Pieces juflificatives, n.
(2)
Pieces jut1 ificatives )
LXXV .
II. LXX\'.
�DISSERTAT IO N SUR LES ÉTATS.
à condition qu'elle ne feroit jamais ni . paix, ni a lliance avec Charles
de Duras, meurtrier de la Reine Jeanne , ni avec fes adhérans;
que les Comtés de Provence & de Forcalquier & les terres adjacentes demeureroi ent infépa rablement unis fous la domina tion de
Louis d'Anjou & de res defcendans ; qu'en cas de mort fans héritiers, ils pafferoient aux defcendans de Charles fon frere ; que les
Pro\'en, aux feroient déliés du ferment de fidélité, & maîtres de fe
donner un Souvera in , fi le Comte de Provence ou fes rucccffcurs
manquoient il cet a rticle du Traité; qu'il n'ali éneroit aucune pa rtie
du domaine ; qu'il confirmcroit les libertés, franchifes , coutumes &
Statuts accordés par les Comte fes prédéceffeurs ; ne mcttroit aucun nouveau fubfid e; qu'il confirmeroit toutes les donation faites
par la Reine Jeanne & le Roi Robert à leurs fuj ets de Provence ta nt
eccléfiafliques que laïques; qu 'enfin les caufes civiles & criminelles
qui furviendroient dans cette Province, ne pourroient être évoquées
à aucun Tribunal étran ger. La Reine accepta ces conditions, &
les Députés lui prêterent hommage ainfi qu'au Roi fon fils .
Chaque tenue d'Etats nous préfente la preuve de l'attention
que nous avons toujours eue à nous faire mainteni r dan s notre
maniere d'être. En 1399 nous demandâme la confi rmation des
libertés, franc hifes, privileges & Statuts accordés par la Reine
Jeanne & Louis de Ja rente fon ma ri , par le Roi Robert & leurs
prédecelTeurs. Il nous fut répondu, placet & olnllia petelllibus fUllt
cOllfinllata ( ,) .
La pleine exécution de nos privileges fit encore un des articles
de nos Etats tenus à Aix en 14' 9. Nou travaillâmes même à en
étendre la connoi(fance autant qu'il fero it pofHble. 1\ fut ordonné
DE PROVENCE. -
CHA PITRE
V.
qu'ils feroient tranfcrits en chaque chef de Viguerie ou Baillase, pour
que chacun pût y avoir recours, & être inflruit des infraéti ons qui
feroien t commifes par les Officiers. Cette précaution étoit diétée par
l'a mour de la Patrie ; ell e fut favorablement reçue par la Reine
Yolande , tutrice de Lo uis III fon fils; elle donna fa ranétion à
cette Délibération. Le plas 1I0S qui eft en bas efl un e preuve de
fon approbation ( 1).
On trouve encorè q uelqu e cbofe de plus remarguable dans les
Etats de 1420 . Nos Statuts n'étoient poin t obfcrvés, nos privileges
n'étoient point refpeétés; chague jour voyoit êclore guelque nouvelle infraétion. Les E tats n'étoient pas continuellement en féance,
& on profltoit du tems Où la Nation n'étoit point affemblée, pour
porter à notre Conflitution des coups funefles. Nous demandâmes
qu'il nous fùt permis de nommer des Députés gui feroient chargés
& auroient tous les pouvoirs néce(faires pour défendre & confe rver
ce que nous avions de plus cher . Notre demande ne fut point à la vérité
accueillie; mais la Reine Yolande au nom de fon fi l nous répondit gu 'elle fe chargeoit d'ètre à cet égard notre proteétrice, & de
maintenir nos Sta tuts dans toute leur pureté. Regil/a & Rex f ucrulll,
[II Il 1,6' e.Dc J'ohml adorcs , colljerva lores 6· dei!ell/ores , ipjorum o'
ila intelldallt facere objcrJ'ari (2).
Nous revimmes à la charge en 1437, Nous demandâmes au Roi
René de confi rmer tous les privi leges, franchifes , libertés, concef- .
fi ons, chapitres de paix, Statuts proven çaux, ufages & bonnes coutumes du Pays, tant particuliers que généraux , tant eccléfialligues
que temporels, confentis par les Rois fes prédéce(feurs, leurs Séné-
( 1) A rchi ves de Touloll, Reg . en parchemin ) Art. la .
( 1) Archives du Rai l Reg . P otent ia, fo l. 179 vo.
(.) Archives du Roi, Reg. Polenlia, Art . 6, fol. 283.
�196
DE P ROVENCE. -
C HAPITR E
DI SSE RTATION SU R LES ÉTATS
chaux ou Gouverneurs du Pays. La prudence exigeoit qu' ull e pa - reille confirmation fùt fondée fur des titres vrais & non ab ulifs.
Elle diéla la réponfe fui vante : Placet Domillo quod fiai confirmaliat
privilegioru/1/ de quiblls legitime app01·ebit, o· de qui bus pl'ivilegiali
fU1l1 ;'1 poffeffiolle, fel/ qua}i fah1is juJhtia o· j uribus D omini (Regis)
ci/ra om/lel1l abufare (1).
On trouve dans le procès - verbal de Etats tenu à Marfei lle le
12 'O\'embre 1442, en préfence du Roi René, une fupplique tendante il obtenir de Sa Majeflé, fans aucune reflriélion , la confirma tion de tous les privi leges & Statuts, chapitres de paix, franc hifes,
us & coutumes accordés tant aux Segneurs, eccléliafliques & laïques,
aux Communaut & particulier du Pays, qu'au Pays en général ,
& dont nous étions en poifeffion de toute a ncienneté; & notamment
ceux que nous tenions de la juftice & de la bienfaifance de la Reine
Marie, des Rois Lou is Il & III , de la Reine Ifabelle, leurs Sé néchaux & Gouverneurs; qu'il fLi t enjoillt à tous Offic iers préfens &
il veni r de fe conformer à notre Conflitution, de la protéger & fa ire
obferver, & en cas contraire, qu'il nOLIs fLi t permis de ne point adhérer à leur commande mens. Nous demandâmes encore que la confirmation générale qui nous feroit accordée va lut comme li chaque
privilege y étoit exprimé en particulier. La réponfe qui nous fu t
faite ne nous laiffa rien il delirer. Placet Regi qI/ad fiat confirma lio
prÎJ'ilegiorul1l & capill/lorum per bonœ lI1ellloriœ Dominos Reges
L I/dO l/iCI/ill fecundul1I, Ll/dovicu11! /erlil/11!, ipfl/11I Dominl/1n Regem,
ac DOl1linam Reginam Ifabe//all! confortell! fuam concefforu m o· ac
conjirmeal, & malldabit ac e/iam m andat per Officiales quofcl/mque
ad qI/os fpetlat & fpec1abil , il/a obfervare . Cette réponfe ne fut que
la répétition de celle qui nous avoit été faite en 1440 avec quelque
légeres reflriéli ons ( 1), & nous préfagea celles que nous obtimmes
en 1469, 1472 & 1473.
Charles du Main e, Hériti er du Roi René, mort le 10 Juillet
1480 , lui fu ccéda au Comté de Provence. A peine fut -i l monté
fur le tr6ne qu 'il convoqua il Aix a u mois de Novembre fuivant
nos Etats général1x. Avec quel attendriffement mes Leéleurs ne
verront-i ls pas ce Prince li égeant au milieu de fes Sujets, s'impofer
il lui même la loi de faire notre bonheur , écouter avec bonté la
demande que nous lui f1mes de confirmer & donner une exécution
pleine & entiere il nos privileges, libertés, chapitres de paix, conventions, mœur , us & coutumes; permettre qu'il en fLÎ t dreffé un
aéle Colenn el qui pût a ttefler à la poflérité la plus reculée & fa
tend re folli citude envers Ces Suj ets, & l'amour inaltérable de fes
fideles Suj ets envers fa perfo nne fa crée ; ajouter il la foi due il fa
parole roya le, l'autorité d' un ferment prêté dans le fein des E tats,
au confpeél d'un Peuple immenfe attiré autant par le deGr de jouir
de la préfence de fon Souverain , que par l'intime perCuafion que
là où commenceroit la fidcle obfervation de fes Loix , finiroient
les malheurs qui l'avoient accable. Quel fpeélacle que celui de
voir des Sujets pleins d'amour pour leur Prince , reconnoître fes
bienfaits par la promeffe d'une fidellité il toute épreuve & fans
bornes; fe livrer aux tranfports de l' enthouliafme pour exprimer
les v ra is fen tim ~ns de leur âme ; confirmer par des cris redoublés
ce que leurs Députés venoient de promett re en leur préfence , &
( 1) An.: hi ves du l'toi, Reg. RoIa , fol. 126
342 & 37 0 .
1) Archives du Roi, Reg . Po/elllia , Art. . P, fol. 2;7·
V.
\,0:
Reg. P otentin , fol. 268. 306 ,
�19
DISSERTATION S UR LES ÉTATS
fe lier au Souverain par le même aéte qui avoit lié le Souverain
à eux ( 1).
Quelle union! Quel accord! Quelle félicité ne dÔmes-nous pas
nous promettre de l'exécution d'un tel aéte.
Ce fut dans cette AfI'emblée mémorable que nous obtînmes la
conJirmation d'un droit précieux ; celui de ne pouvoir être impofé,
que du confentement des trois Ordres réunis .
Déjà, en 1469, n os Etats tenus à Aix avoient demandé qu 'aucun particu lier, Communauté & lieux du Pays ne pût être co ntraint à payer don & fubfide au Roi , qu'après que la d ema nde
de l'impot auroit été portée à l'Affemblée des tro is Etats, & par
elle confentie (2). Le Souverain n'étoit point préfent à ces Etats.
Son Lieutenant général crut ne pouvoir pas prendre fur lui de
flattler fur une pareille demande ; il renvoya au Roi. J e ne puis
dire quelle fut l'ifI'ue de cette fupplique ; mais je trouve qu'en
1437 les Etats avoient déjà fuppli é le R oi qu'il lui plÔt ordonner
que le Pays ne feroit tenu d'accord er aucune fubvention, ni mettre
aucun impôt, qu'après en avoir délibéré dans les Etats duement
convoqués. Cette demande nous fut accordée avec cette reflriéti on:
Nift immil1ent ta lis neceJjitas quod dilationem non patenetur (3).
Cette demande fut encore mieux exprimée en 1442. En vertu
des Lettres du Prince expédiées dans le Royaume de Naples, les
Officiers royaux mirent certaines impoftti ons fur la Provence; elle
s'en affranchit par abonn ement ; cet exemple devint contagieux. L e
Sénéchal & le Confeil Royal obligerent diverfes Cités, Vi ll es, Châ-
( 1)
Pieces jullificati "es, n.
DE PROV ENCE. -
CHAPITRE
V.
199
teaux & parti culiers, à fournir certaines fommes d'argent par ma- {
niere de pa ct. Tout cela étoit co ntraire au droit de la Provence ,
qui efl un Pays fran c & li bre tant par privilege, liberté & chapitre
que par ufage & coutume ancienne; &. fur laquelle on ne peut ni
ne doit m ettre des impofition s, dons, colleétes, gabelles, ou autres
cha rges fan s la convocation & confentement des trois Etats du
Pays ; & enco re moins contraindre le Pays en général, ou le pa rti culier pour prêter ou donner. Nos E tats convoqués à Marfeille
en 1442 fe pla ign irent de toute ces violations de notre droit public ; & d emande ren t au Roi d 'ordonner que dorfnavant nos priv ileges, li bertés , chapitres, ufuges & coutumes feroient refpeétés;
& que dans le cas contraire, les Cités, Villes, Chàteaux & particuliers
feroient autorifés à fe rendre refufans à pareils emprun ts o u contribution s fa ns encourir aucu ne peine, à moin s que préalab lement
la demande n'en eÔt été portée & confenti e pa r le Confeil des
trois E tats du Pays . La réponfc que le Roi R ené Jit à cette fupplique fut conforme à ce que nous devions attendre de fa juflice .
R ex: non in/el1dit con /l'a priJJlïcgia 8· bonos mores Pa/riœ aliqllid
altel17plarc, & dCc/QI'at pel' jam faéla non prejlldicare, face prejudicium atferri prlJl/ïegiis 8· libertalibus ditlœ Palriœ ( 1) .
Les Eats de 1480 réitéreren t la même demande, & 'appuyerent
fur un ufage ancien, anliql/am & lalldabilel'll cOIlJlIetlldil1ell1. Charles 111 ne fe fi t aucune difficulté de nous accorder ce que nous
d ema ndions. Placet R egis IlOIl imponell1 dona nec quœcll17lqlle alia
ol1era in Pa/riâ ProJJincia 8· Forcalqlleri l1iji cOIlJJocalo COllcilio tri/ml
S talllll1l1 (2) . Cefl a infi que Charles d'Anjou mettoit le fceau à
LXXVI.
(.) Archives du Roi , Reg. POlenlia , Art. ' 9, fol. 3 ,5 .
( 1) Arc hi ves du Roi, Reg. Potenl ia , Art. 15 , fol. 27' v" .
(3) Idem, fol. 26 , v'.
(2) Idem 1 Reg. Corona
1
fol. 6. -
[tem plus · rupplicant gentes di Eti conc ili i
.....
-"
--
-
-
--'-'
�200
DISSERTATION SUR LES ETATS
notre bonheur, mais le ciel voulut encore nous éprouver . Ce Prince,
l'idole de fon Peuple, ne régna que peu de tems ; bientÔt frappé
de la maladie cruelle qui nous l'enleva, ne laiffan t après lui aucune poflérité, il fit fon teflament & nous donna au Roi de France.
Charles étoit un Prince religieux; il avoit juré tant pour lui que
pour fes fu cceffeurs ; il voulut les avertir des devoirs qu' il leur
avoit impofés; il le leur rappella dan cet atte qui les rendit maîtres
de la Provence. Non feulement il nous recommande à leur bienfaifance. Verll/ll eliam illJuis paéliollibus, collvelliiollibus,privilegiis, liberlatibus, frall cltifis, Siaiulis, capitulis, exel1lpliollibus, ac prœ rogalivis
ctiam G' ilem ill ujibus, vilibus, l1Joribus, jfylis, ac lauda bilibus con[ueludillibus, quas, quœ G' quos acceplare, mlijieare, approbare ae
cOltjirmare dig llellll' ac ve Ht, quemadmodlll/1 idem D ominus 1I0jfer
Rex tejfalor ill COllcilio Irill/1I S lalul/111 diélœ Provinciœ, ralijicaJJit ,
acceplavil , approbavit , cOltjirl1lavil, ae obJervare, tel/ere G' adimplere, telleriqlle, obJervari, 17Ialldari G' cum ejfe8u f acere p o/licitus eft ae jllreiuralldo promifit ( .).1
Louis XI, Roi de France, s' étoit mIs en pofferr. on de la Provence en vertu de ce teflament ; nos Etats furent affemblés en
' 482. Palamède ùe F orbi n, que fon mérite avoit élevé a u Gouvernement de Provence , reprefentoit notre nouveau Souverain
tr ium Statuum & pro eadcm util itate, quatenu s placeur SUl! Maje f1:ati le r vare
in don is facie ndis ri fie ri continga nt & aliis fu bvcntionibus in diét is Cuis Comitati bus & te rris adjacen tibu s antiquum & laudabilem morem & confuctudincm
quo cavetur ut ad promi ITorum co nce ffio ncm , feu etiam ex aél: io nem no n proce-
datur , niC! prius convocato tr ium Statuum concilia diétœ Parrire li cet forte ab
aliquibus annis citra de faac fuerit con traventum .
Rc fponflO: Placet Regi, etc.
( 1) Ten. ment de Charles d' Anjou , du 10 Déce mbre 148 1.
DE PROV EN C E . -
CHAPITRE
V.
201
dans cette Affemblée nationale. Nous demandâmes: l ' la confirmation de nos privileges ; 2 ' d'être maintenus dans l'ufage du Droit
écrit ; 3' d'ètre autorifés à ne reconnoître aucunes Lettres du Prince
dans lefquelles il ne prendroit pas le titre de Comte de Provence ;
enfin de pouvoir, fan s être accufés de defobéiflance, refufer d'obtempérer à tous refcrits du Prince qui feroient contraires il nos
chapitres, privileges & li berté. Ce mot Placel, mis a u bas de cha·
cune de ces dema odes, nous affura que nous continuerions, fous
les Rois de Fra nce, de jouir de notre ma niere d'être, telle qu e
nous en a vions été en pofferr. on fous nos Comtes ( 1) .
M. l'Abbé P apon, en pa rlant de ces Etats, fa it un e pbfervation
que je crois devoir tranfmettre ici à mes Letteurs.
" Ces privileges étoient fond és fur une poiTerr.on immémoriale
& non feu lement on doit rega rder comm e une Loi fondamentale
de la Con{h tution de la Provin ce les Statuts faits par les Etats, &
avoués par les an ciens Comtes de Pro ven ce, mais encore ceux
accordés par Charles 1Il , le derni er de ces Princes de la Maifon
d'Anjou , dans les Etats tenus en '480 , fon T eflament , les Lettres-patentes donn ées par Louis XI en ' 482 , la Délibération des
Etats du mois d'Aoùt '486, les Lettre -patentes de Cha rles VIII ,
de la mème :I nn ée :je les ai rapportées da ns mon premi er Volum e,
page 3), celles du •0 Juillet 1498 donn ées par Louis XII , & celles
du mois d'Avril . 5. 5, accord ées par Fra nçois 1" . T outes ces Loix
confirment expreffem ent les Statuts de 1480, dans lefquels fe concilient enfemble les droits d'un P euple qui obéit par devo ir & pa r
inclination, & l'autorité d'un Souverain qui fait qu'il ne commande
point à des efcla ves . " (Hifloire de Provence, tom . IV. pag.2).
( 1) Pieces jufiifi cuti ves , n,
LX XV II.
�202
DI SSERTATION
UR L ES ÉTATS
Une po(feffton fi conflante, des confirmations fi multipliées, & qui
fe fucc édoient, pour ainfi dire, avec auta nt de rapidité, ne pouvoient que nous rendre jaloux de conferver des privileges auxqu els
nous étions fi fortement attachés. Ce fut dans ce detfein , & pour
étendre autant qu'il feroit pofftble, la connoiffa nce d e notre Droit
conftitutif, que les Etats ten us à Aix en 1542 nommerent l'A(fe(feur
de la ville d' Aix, & le Doéteur d' Efcalis , pour faire un e recherche exaéte de nos privileges, Statut & libertés, en form er une
colleétion complette, & cha rgerent les Procureurs du Pays d e demander au Roi la permiffton de les faire imprimer ( 1).
§ Ill.
Exercice de ta juflice.
Nous avons en Provence deux Loix effentielles rela ti ves à l'exercice de la J uflice. La premiere ne permet pas que les offices de
judicature y foit exercés par autres que par des Proven çaux; par
la feconde , nous fommes à l"abri de toute diflraélion de jurifdiction ; je vais prouver que nos E tats ont toujours porté la plus
grande attention à maintenir ces deux Loix dans toute leur intégralité.
Si j'en croi le nouvel Hiflorien de Provence, " la Reine J ean ne
y avoit envoyé, en qualité de Sénéchal, Aimini Rollandi , Gentilhomme Italien. C'étoit attaquer les privileges fuivant lefquels le
Sénéchal devoit être pris dans le Pays. L es Prove nça ux refuferent
de le reconnoître , mais les Marfeillois obéirent aux ordres de la
( 1) Reg . des Délibérations, des Etats, n. 1, fol. 132, Jan vier 1542 .
DE PROV ENCE. -
CHAPITR E
V.
203
Cour . De là naquit entr'eux & le refle de la Provence une divifion dont on eut tout il craindre . De part & d 'a utre on commença
à fe préparer à la guerre; les Marfeillois', q ui cherchoient des
alliés, s'adrefferent à Charles de Grimaldi, Segneur de Monaco, à
la maifon de Bau x, à la Communauté du Ma rtigues & à la ville
d'Arles, parto ut leurs propofitions furent rejettées; enfin, a u milieu
de cette effervefc ence, l'cfprit de modération que quelques âmes
privilegiées confervent dans les plus gra nds troubles, reprit fes
droits . Les E tats s'a(femblerent à Aix (en 1350). On envoya des
Députés il Marfeille , & il fut décidé au Confeil de Ville qu'on
enve rroit une Dép utation à la Reine pour la fupplier de s'expli quer fur le pri vil ege de la Province, & une autre a u 1 ape, pour
dema nder fa médiati o n . La Reine écrivit de fon côté au Pontife
pour foutenir fon Sénéchal, prétendant que le privilege qu'on a lléguoit avoit été extorqué J ans des conj onétures Où ell e n'étoit pas
maÎtre(fe de refufer ; mais des circo nflan ces plus criti ques la Iforcerent
alors de le refpeéter. E ll e révoqua don c Rollandi & confirma
Raymond d'Ago ut dans la charge de Sénécha l, aimant mieux céder
que d'exciter, par une fermeté déplacée, un foulevement dange reux. " ( Hifloire générale de Provence, tOI11. III , pag. 188).
Les .Etats tenus à Tarafcon en Décembre 1394 fui virent l'exemple
de ceLIX de 1350. L a Reine Marie fut fuppli ée de ne donner les offices
qu'à fes flde les ujets de Provence, & d'en exclure les étrangers ,
ainfi qu'elle l'avoit promis dans les chapitres de paix par eUe confenti s; ils demanderent encore que les offices fuffent annuels, fans
que les pouvoirs puirent ètre confirmés, & dans le cas contraire,
qu'il fût permis aux jufliciables de les recufer ( 1).
( 1) Archives du Roi, Reg . P otenlia, Art. 10, fol. q ..
�2 04
DE PROVENCE. -
DI SSERTATION SUR LES ETATS
par I/OS prédéce,Uellrs S· par I/OUS tal/t el/ gél/éral qu'el/ particulier,
S· I/OIIS )JOliS promeltol/s de )JOliS maintel/ir dal/s vos bOl/s lIJages
e· cOlltullles. Celui qui fai roit l'objet de la fuppliqu e fut fpécia lemen t exprimé avec cette referve, Jalval/ e· retel/gut el/ tot la dll
de I/ojlra Sobeiral/a Sel/lloria (1).
(3) Archives de Toulon, Reg. en parchemin , Art. 9.
\'0.
205
,
aux étrange rs ( ,).
Par I~ feconde de nos fuppliqu es, nous demandâmes qu'aucun
procès tan t civil que c rimin el ne pût être évoqué ho rs du Pays d e
Provence & de Forca lquier par voie d 'appel, d e requête, fupplique
o u de qu elqu e autre maniere que ce pLit être, & qu' ils fufIent jugés
d é.finitivement fur les li eux (2). Ces deux demandes nous furent ac cordées; nous en avons pou r preuve les réponfes fiat, placet, que
je tro uve au bas de ces deux articles.
Nous avions toujours jou i d e cette pré rogative fo us nos anciens
Comtes; elle avoit été comprife dans la confirma tion folennell e de
tous nos privileges en 1480 . Nous paffâ mes fou s la domination des
R o is de France, & dès que nos E ta ts furen t affemblés , en 1482 ,
n ous nous hattâmes de fair e revêtir de la fanélion roya le ce point
de notre Droit public tendant à éca rter d e nous toute diftraélion
de jurifdiélio n . Nous fîmes plus enco re. Nous d emandâmes qu 'aucune Lettre du J rince ne pût être mife à exécution qu'après qu'elle
a uro it été préfentée au Tribuna l fup érieur féant en Provence, pour
y ètre vérifiée & annexée, & qu e le d éfaut de cette formalité devînt
un obftacle aux avan tages que pourroient s'en promettre ceux qui
les auroien t obtenus. Cette demande éto it un e fuite naturelle de nos
prin cipes conftitutifs, & elle nous fut encore accordée (3).
( 1) Arc hives du Roi, Reg. Potenlia , Art. 16 J fo l. 272.
( I ) Archi ves de Toulon , Reg. en parchcmin l Art . 3.
(2) Arch ives du Roi, Reg. Potelltia, Art. Il , fo l. 217
V.
qui que ce fût, de porter a illeu rs que par devant les Tribunaux
Prove n çaux, les procès mus à raifon des obligations contraélées, à
moins qu'elles ne portâffent foumiŒon aux Cours étra ngeres; nous
motivâ mes cette fuppliqu e fur ce que les Tribunaux d e juftice
établis en Provence étoien t en état de l'adminiftrer fan s recourir
J'ai remarqué a illeurs que les Etats tenus à Aix en 141 9 avoient
nommé des Comm iffaires charg s entre autres c hofes de dreffer
les doléa nces qu i d evoient être prefentées à la ' R ein e Yola nd e, &
à Louis III fon fils. Le premie r article de ces d o léan ces fut relati f à l'objet que je tra ite dans ce moment . Ces Comm iITa ires d e
manderent que les offices d e judica ture fuffent conférés fui va nt
les privilege du Pays aux feul s Provençau x. La ReÏne répondit
en ce termes : j\ 'olls )JOliS confirmol/ s tOIlS les priJI/ïeges dOl/nés
Une autre partie de nos privi leges eft d 'être il l'abri d e toute
diftraélion de jurifdiélion. Nos Etats affemblés en 14 10 demanderent que les H abitans du Pays ne puffent, pour a u cun e ca ufe c iv ile
ou crimin ell e, être d iftrai ts de leurs juges naturels; il s en excepterent le crime de leze Majefté (2) .
Nous réitérâmes cette d emande en ' 4 ' 9 (3).
Le Roi René permit la convocati on de nos Etats à Marfe ille
en 1442 . L'objet que je traite fit la ma tier e de deux fupplique s
que nous préfentâmes à cc Prin cc, que la poftérité a furnommé
le BOI/ avec tant de raifon. Par la premi ere de ces deux fuppliq ues,
nous demandàmes que, pour le foulagemen t des H abitans du Pays
& l'utilité qui e ll réfultoit pour la Provence, il ne fù t permis il
CHAPITR E
(2) Idem , A rt . 33, fol. 275 v'.
(3) Picccs juflific<ttives, Il . LXXVII1.
�206
En effet , nous trouvons parmi les Loix données pa r Lou is 11I ,
Comte de Provence, un Edit du 20 Novembre 1424, qui porte qu'aucune Lettre du Prince donnée hors du Pays de Provence ne pourra
ètre exécutée dans ledit Pays fa ns l'attache ou l'an nexe des Offic iers
,
réfidans dans le Pays même ( 1).
Le Statut de 1488 a mème ajouté à' cette difpofition , en ordonnant
que les Magifirat locaux ne procéderoient à l'enregiOremen t d'aucune Loi nouvelle qu'après avoir appellé & entendu les Procureurs
du Pays, Repréfentans des trois Ordres (2).
Ces principes que je rappelle ici motiverent les réclamation de
Henri Il fur le Comté de j ice. François 1" avoit prom is de ne
jamais rechercher le Duc de Savoie fur les terres qu'i l poffédoit.
Mais Henri 11, inOruit du Droit commun & fondamenta l de la Provence, chargea fon Ambaffadeur auprès de Charles-QLlÎnt de faire
valoir le défaut d'enregiOrement des Lettres de renon cia tion au Comté
de Nice; ce Prince, dans fes inOruéhon s, marquoit expreffément que
cette vérification était require S· nécejJaire tant de dlJpojition de droit
que par les Ordonnances & lIjances du Ro)'all1ne S' du Pa)'s de
Prol/ence, & portant que les Let/,'es demeureraien t jallS effet, tant
qu'elles fujJent vérifiées (3),
L 'obfervation de notre ConOitution à cet égard fit encore un des
objets des réclamations des Etats tenus à Aix en Septembre 1609.
Le Sr Bonnls, Lieutenant général, fit demander d'ètre introduit dans
le lieu de la féance , & repréfen ta qu' il exiOe en Provence un Rè-
(1 )
DE PROVENCE. -
DISSERTATION SUR LES ETATS
Pieces jufl:ificatives, n.
l.XX I X .
(2) Pieces jullificatives, n. L.Xxx.
(3) Protefi.tion des Officiers du Parlement d'Aix en 1788, p'g. 7. Lettre des
Avocats au Parlement de Provence à M. le Garde des Sceaux , pag . 8.
C H APITRE
V.
20 7
glement particulier en vertu duquel tous Edits doivent être préjentés
à la Cour avant qu'êt,'e exécutés. Sur quoi il fut délibéré que tous
Edits 8- autres provifiol/s portant nouveaux établijJemens & Règlemens .fe/'Ont préjentés à la Cour de Parlement ou COll1' des Comptes, Aides e,. Finances, ajin qu'il joit agneu du préjudice du public
ou de l'intérêt du particulier (1).
Plus nous avions vei llé, fou s nos anciens Comtes, à nous faire
maintenir daj1s le droit de ne pouvoir être difiraits de nos juges
naturels, plus, en paffant fou s la domination des Rois de France,
nous devions montrer de la réfillance à toute entreprife d" jurifdiéhon qui auroit pu nous rendre jufliciables d' un Tribunal étranger.
L 'Affemblée des Procureurs du Pays & adjoints tenue en Décembre 1543 fut informée que les Généraux de la Chambre des
Monnoies de Paris s'étant rendus à Aix pour l'o uverture de la
Monnoie , avoient rendu une Ordonnance tenda nte à faire porter au
Greffe de Paris les boetes de la Monnoi e de Provence. C'étoit diftraire les Provençaux de leurs juges locaux , c'étoit attenter à nos
privi leges. Les Procureurs du Pays interj etterent appel de cette Ordonnance; & l'Affemblée particuliere, en ratifiant cet appel, délibéra
qu'il feroit pourfuivi au nom du Pays jufqu'au jugement définitif,
& ce dans la vue de mainten ir nos privileges dans leur entier, & de
ne jamais permettre que les Sl/jets du R oi ell ce Pa)'s Ile joient
pOli/' raiJoll dejdites boetes al/ al/trement extraits hors d'icelui (2).
Une pareille Affemblée tenue en 1544 délibéra pOlir /'objervatioll
des privileges du Pa)'s de demallde/' al/Roi de Il e poillt permettre
( 1) Archives du Pays, Reg. des Délibérations, n. 9, foi. 164.
(2) Idem ,
Il .
r, fo l.
203 .
�208
DI
ERTATION SUR LES E'(TS
que les affaires du Pa)'s faiell! renvoyées ai'Neurs, mais qu'el/es y
faient décidées pa,' les Juges campé/ells ( 1).
Cependant les attributions, cOlllmittimus & évocati ons, fe font
multipliées à un tel point qu 'elles excitent encore aujourd'hui nos
réclamations. On peut voir ce que j'en ai dit dans le troifieme Volume de l'Ouvrage fur l'AdminiUration de Provence (pag. 61 & fuiv .),
je me contenteroi de rapporter deux faits que je trouve mentionn és
dans nos Etats tenus en Mai & Juin 1611 & Décembre 1612.
On fe plaignit aux Etats de 16 11 des inconvéniens qui réfulteroient des évocations multipliées; le foible toujours expofé à abandonner un droit bien établi, par llmpuiffance de fortir de fa Patrie pour aller pourfuivre ailleurs & à grands frais une demande
juUe & fouvent déjà confacrée par un premier jugement ; augmentation de dépenfe toujours réfultante d 'une décifion . portée par un
juge étranger qui fe tranfporte fur I ~s lieux pour mettre à exécution l'oracle de la juUice. Nos Etats, après avo ir d élibéré qu' il en
feroit fait article au Roi, arrêterent cependant qu'en cas d'évocation
dans les procès civils les parties feroient tenues de compromettre
leur différend fur les lieux, & en 1612, frappés de l'abus qui naiffoit de la cemon des comm,jjimus, ils délibérerent d e demander
à M. le Chancelier, que les porteurs de pareilles ceiTions ne pourroient en tirer aucun avantage (2).
Le même zele que nous avions porté pour nous oppofer aux
diUraélions de jurifdiélion , nous l'employâmes, lorfqu' il fut queftion de repouffer de nouveaux établiffemens contraires, foit à nos
privileges, comme lorfque le Gouvernemen t vou lut introduire parmi
DE PROV ~NCE . -
CHAPITRE
V.
20g
nous les Tribunaux d'éleélion, foit à l'effen ce de nos Tribunaux locaux, comme dans la création des Préfidiaux, fo it aux droits acquis
par la vi lle d'A ix, comme dans la tranfférence projettée de quelques
Tribunaux qui y ont effentiell ement leur fiege, foit enfin à l'intérêt
mème des Tribunaux, par le morcell emen t de leur jurifdiélion. Je
vais reprendre ce divers points, & en retracer l'hiUorique le plus
fuccintemen t qu'il me fera pomble.
En 1630 on vou lut établir parmi nous les Tribunaux d 'éleélion;
à peine en eu t-on connoiffance en Provence que l'a llarme y devint généra le; nous ne vîmes dan s ce projet que la fubverflon totale de notre liberté, & tous les maU1eurs qui marchent à la fuite
de l'efc\avage & de la fervitude. Une Affemblée génér!lle des Communautés, convoquée le 28 Avril 1630, députa au Roi pour lui
demander la révocation de plufieurs Edits, & notamment de celui
des E lus ( 1) . Cette premiere démarche n'a yant pas réum, les Procureurs du Pays fe rendirent fur le champ il Marfeille auprès du
Gouverneur pour lui repréfenter tous les inconvéniens qui pouvoient en réfulter; pour peu que l'on fût inUruit de nos ufages,
la perfuafion n'étoit pas difficile. Le Gouverneu r co nvint de tout
& promit d'employer fon çrédit pour nous garantir des malheurs
qui nous menaçoient.
A ce premi er effort, nous en ajoutâmes un fecond . Il n'avoit
pas été l'omble de conyoql!cr les Etats géné raux du Pays ; on eut
recours à une Affemblée gé nérale des Communautés. Le Gouverneur étoit abfent; 1I0 US nous adreffàmes au Parlement pour ' avoir
fon attache ; fes fentimen s patriotiques ravoien t déjà porté à rendre un Arrèt le , 8 Oélobre 1630, par lequel il étoit défendu à
toute perfonne de traiter de ces nouveaux offices, ni de les exer-
(,) Archives du Pays, Reg. des Délibérations, n. " fol. 244.
(2 )
Pieces junificatives, n .
LXXXI.
( 1) Archives du P:lys, Reg . des Délibérarions, n. 14-, fol. lOS
\, 0 ,
�210
DIS SE RTATION SUR LES ETATS
cer par commiffion f(luS peine de 10,000 li vres d 'amende, & autre
arbitraire ; il permit l'Affemblée générale des Communautés ; le
Sr MarteUy y repréfenta avec énergie, combien notre fort feroit
à plaindre, fi une parei lle nouvea uté étoit introduite en Provence ;
&. l'Affemblée délibéra de joindre fes remontrances à celles du
Parlement qui devoient être portées au Roi par M . le Procure ur
général, &. cependant il fut arrêté que là où l'on perfifteroit il mcttre';
à exécution ce nouveau projet, toutes les Communautés du Pays
y formeroient oppofiti on.
Nos Etats furent convoqués il Tarafcon en 163 1. Ils prirent
cet obj et en confidération ; mais avant que de prend re a u cun e
réfolution , ils crurent devoir députer vers M . le Prin ce d e Condé
qui commandoit alors en Proven ce pour lui repréfenter no motifs
d'oppofiti on. La Députation fut compofée d e M . l' E vèqu e d e Sifteron , Préfid en t a ux Etats, de MM. les Evèques de Senez & de
Toulon, des Vica ires généraux de M. l'Archevêqu e d 'A ix, & de
l'E vèque d'Apt , de MM . de Tra n , de Ja nfon , d e Bo ulbon , d e
Laverdiere, de Vins & du Muy, d e MM . les Procureurs du P ays,
& de MM, les Députés des fix premieres Communa utés.
C'étoit ici une affa ire d'a rgent, une reffource de fin a nce ; o utre
l'Edit des Elus, il y en a voit un a utre relatif à la co mpta bilité ;
déjà les Traitan avoient offert 700 mille écus du p remi er d e ces
Edits, & 300 mille écu du fecond . Le Prin ce no us écouta favo rablement ; il avoit tous les pouvoirs n écefIa ires pour termin er
celle a ffa ire; mais l'Etat avoit befoin de fecours ; & le Prin ce
inlifta fur la néceffité d'en offrir.
Nous étions dans le plLIS gra nd accabl ement ; nous rimes cependant un effort, nous offrtm es un mill ion de li vres, & nous d emandàmes au moyen de cette Comme d'être d éc hargés des Edits
des éleélions, comptabilité, crue d 'Officiers, au gmenta ti on du ta ilIon, du prix du fel & diminution des mefurcs, comptes tutéla ires,
D r:: P ROVE NCE . -
CHAP ITRI,
V.
2 11
entretenement des gal eres, garnifon s & mortes payes, & . généralement de toutes autres furcha rges & nouveautés contraires aux
forme s, li bertés & ufages du Pays ; pour le payement de laquelle
fo mme les terres adja centes & a utres Vi ll es & lieux non contribuables a ux cha rges du Pays feroient co ntra ints dc co ntribuer
propo rtionn ellement. Le Ti ers-Etat demand a encore que le Clergé,
la N obl effe, les Capita lifte & les Négocians fuffent foumis à con tribuer il cet a bonn ement. Je pa rl eroi plus longuement de cette
derniere demande, lorfq ue je traiteroi des co ntributions,
Cette réfoluti on ainli prife , les E tats députerent de nouvea u
vers M. le Pri nce de Co nd é po ur lui porter leur offre & fes con ditio ns ; mais le Prince fe retra ncha d'abo rd à ne vouloir traiter
que de l' Edit des éleélions , & de cclui de la comptabilité; il prétexta n'avoir aucun pouvoir fur les a utres a rticles, & dema nda
pour ces deux bjets deux millions de li vres. Dans la fuit e d e la
négociati on, le Prin ce fe relâcha de quelque a utre chofe; il n'excepta
plus du Traité que l'augmentati o n du taillon, & ne voulLlt point
qu'on y comprit les terres adjacentes , Villes & lieux non contribua bles aux cho rges d u Pays , avec lefqu els le Roi tra iteroit féparémen t.
11 fa llu t fe fo umenre . La Délibératio n pri fe pa r les Etats port a
l'offre à 1500 mill e livre paya bles en huit ann ée, mais aux con_
diti ons inférées da ns la Délibérati on pendante , il l'excepti on de
l'a rticle relati f aux terres adjacentes don t ils con fentirent à fe dépa rti r pour cette fo is tant fcu lcment fous préjudice du droit acq uis
au Pays de les fai re contri buer aux charges d' icelui , & quant aux
capitaliftes, l'opin ion qui paffa ù la pl uralité, fut que les feuls créanciers des Commu nautés feroient contribua bles à l'abonnement ,·
cette d él ufe moti va des proteftation s de la pa rt de quelques Membres de la Nobleffe,
M. le Prin ce de Condé, inflruit de nouveau d e la Délibération
�212
DIS SERTAT ION
DE PROVENC E . -
UR LES ÉTATS
des Etats, parut d'a bord ten ir à fes dernieres propofitions; on négocia de nouveau. Le Prince accorda la révocation de l'augmentation du tai llon, & les Etats fe loumirent à paye r les 1500 mille
livres dan s qua tre années.
Ainfi finit cette affaire qui nous délivra pour touj o urs des T ribunaux des éleétions ( 1).
A peine avions-nous échappé à ce danger, que nous fûmes expOlés à voir établir au mi lieu de nous des Préfidiaux. Toutes les
Cours, tous les Ordres du Pays tomberent aux pieds du Souverain. On repréfenta que par cet établiifement , les Cours f eroient
dépouillées de leurs jurifdi{ljons Ô· réduites à exijfer fans fon{l iolls,
que les Sujets n'ell receJloient aucun foulagemellt pour la C01111110dité d'avoir la jujfice proche, qui a donné fujet d'établir des Pré,
jidiaux dans les autres Provinces, parce que le reffort du Parlement de Provence étant fi petit Ô· la ville d'Aix étant ji/uée au
milieu de la Pro/lince, de lous les endroits d'l'celle , les Sujets du
Roi trouvent la jujficefori proche O· c011lmode, la P rovince l(axant
que vingt-deux lieues de long o· qua/m·i.e de large; on ajoutoi t
que les Sujets at/endellt fans difficulté meilleure jujfice d'une grande
& célebre compagnie que des o.fficiers d'un Préjidial Ilouveau qui
ne feroient pas de la condition & qualité des OjJiciers du Parlement;
enfin on diloit que les Peuples accou/IIIIII!S aux formes anciennes
& conjfantes de leurs juflices, Ile pOllvoient comprendre ces changemens qui afJaibliffent les Loix O· les de/honorent; le Parlemen t
députa au ~oi ( 2) . L'Adminiflration du Pays ne perdit pas de vue
( 1)
Picces juflificatives,
I I. LX XX I I.
(2) Lettre des Avocats au Parlement d'Aix i.\ M. le Garde des Sœuu:<.
17 88 , P'g · 39 ·
1
CHAPITRE
V.
les in térêts qui lui étoient con fi és. Les Procureurs du Pays nés &
joints s'affemblerent le 24 Mars 1639.
Le Sr de Bompar, Procureur du Pays, y repréfe nta le préj udice que le public louffriroit de ce nouvel établiffement, relativement, foit à la multiplicité des Officiers de juflice toujours très à
c harge a ux Peuples, foit à la fubvention des droit & privilege
accordés au Pays par les Comtes de Provence , confirmés par
les Rois de F rance, portant que le fiege de la juflice fouveraine
fera tou jours établi à Aix, comme Ville capitale, & forman t par la
pofition Ic centre de la Provence ( 1) ; il ajouta que l'établiffement
des Préfidiau x porteroit un coup très fcnfib le aux fonélions du
Parlemen t qu i , dès-lors, le trouveroit rédu it à une oifiveté très
dangereufe, eu égard au peu d'étendue de fon reffort, & au peu
d'importance des affai res qui font foumiles il fes jugemens; que
cet établiffement ne procm eroit point les avantages qu 'on s' en
promettoit, puifque les plaideurs étant obligés de fe rendre il Aix
pour y luivre les affaires qu i les y appelleroient , & relatives ou
à l'Adm inil1ration du Pays, ou à la juflice diflributive à recevoir
des autres , divers Tribunaux feroient encore obligés de fe tranfporter dans les Villes, fieges des Préfidiaux , pour y fa ire jugcr
les procès dont le Parlement connoiffoit & qui leroient attribués
à ces nouveaux Tribunaux. D'ailleurs pourquoi opérer un pareil
établiffement qui annonce une elpece de difgrâce dirigée contre
le Parlement ; fcroit-ce donc là la récompenfe des foins qu'il ne
celIoit de fe donner pour adminiflrer la juflice, pour. veiller cl la
confervation des droits du Pays , pour les prêfer er des atteintes
qu'on tentoit continuellement de leur porter; pomquoi expoler les
Peup les il voir les nouvcaux Offic iers chercher il fe dédommager
17 Mai
( 1)
Picces juftincativcs, n .
I.X XXI II .
�21 4
D~ PJ\OV~;NCE. -
DISSERTAT ION SUR LES ETATS
d'une plus forte finan ce en augmentant impunément les émo lumens
qe la juflice? Enfin M. de Bompar rappella les efforts mu ltip liés
des Etats pour s'oppofer à la tranfférence des divers Tribunaux
établis à Aix.
Sur cette d nonciation l'AfIemblée délibéra qu 'il feroit fait au
Roi de très-humbles remontrances , qu i feroient préfentées il a
Majellé par les rs d' Efpinoufe & Gaufridi , premier Conful &
Ailèifeur d'Aix, Procureurs du Pays déjà Députés il la Cour par
le derniers Etats; que ces remontrances motivées (ur les co nfidérations expofées par le Sr de Bompar tendroient à obtenir de
la juflice du Roi la révocation de l'Ed it portant établiffemen t des
Préfidiaux en Provence; les Députés euren t pouvoir de préfenter
toute Requète néceffaire à ce fujet ; & les Procureurs du Pays fu rent chargés de former oppofition à cet établiffement, & de l'em pècher par toutes vo ies dues & raifonnables, jufqu'à ce qu 'il eLit
plu il Sa Majefié de prononcer fur l'o ppofition du Pays , & cependant l'Affembl ée fe rendit en Corps chez le Gouverneur pour
lui demander fon appui dans une affaire dont les fuites pouvoient
être fi défaflreufes pour la Provence ( 1).
Quelques jours après les Procureurs du Pays aya nt été in formés
que M. de Lauwn , Commiffaire du Roi en cette partie, devoit
arriver tres-incefJamment il Forcalquier pour y former l'établiffement d 'un Préfidial , députerent fur le champ un d 'eu~ pour a ll er
lui préfenter, a u nom du Pays , la Requête en oppofiti on, & faire
pour raifon de ce tout ce qui feroit requis & néceffa ire (2).
Malgré ces réclamations , le Gouvernement perfifla cepen dant
dans fon de(fein ; on voulut ériger un Préfidia l à Aix; les Officiers
( 1)
Pieces juflifkati ves , n .
(2 ) Archives du Pays, Reg. des Délibé rations, n . 19, fol. 293
V· ,
V.
de la Sénéchauifêe fe d éclarerent formellement opporans à une
opération auffi contraire au bien du Pays qu'à celui de la ju(hce.
On fe porta il des aétes de fêvérité contre eux, on les jetta dans
les fers. Leur ferm eté n'en fut point ébran lée, ils fouffrirent la
prifon, & le Com miifairc du Roi , témoin de leur cou rage, leur
fi t rendre la li berté; nous con rentÎmes des facrifi ces d'argent; l' Edit
des Préfidi a llx fu t retiré, & le Roi déclara qu'à /' avellir 011 Ile pourrait ériger aUCl/II Préjidial en PrOJJeIlCe, allendu le petil Dijlriél
de la Co ur, / ous quelque prétexte 0: occajiolJ que ce fait .
J'ai fait rema rquer qu 'un des privileges de la ville d'Aix étoit
de renfermer dans fon fein tou tes les ju rifdiétions. Cependant en
1627 la Cou r des Comptes, Aide & Finances, fa ti gu~e des démèlés qu'elle avoit co ntinuellement avec le Parlement, pourfuivoit
aup rès du Roi de pou"oir tranrrérer ai lleu rs fa féa ncc. Les Procureu rs du Pay en furent informés; ils déférerent ce projet à
l'Aifemblée générale des Communautés tenue il Aix au mois de
Septembre, & il Y fu t dclibéré que pour l'ilJlérét éJJidenl 0: notable que le Pa)' s reçoit ell cette affaire ji préjudiciable , il fera
formé oppOji lioll au 110111 dudit Pa)'s , par devers le COl/feil de Sa
Nfajejfé, pour empêcher formel/emen/ ladile tra/!f1atioll pOlllfuiJJie
par NI},!. des Comptes, (; qu'à ces fills il)' fera apporté taules
les difficultés req uijes G· lIéceffaires ( 1).
Nous efp ~ ri oEs que nos cra intes il cet égard étoient totalemen t
difftpées, lorfqu'en 163 0 nous fClIlles avertis que l'on s'occupoit des
moyens de tranrr~ rer il Toulon la f"ance de cette mème Cour ;
il peine la vill e d'Aix en cut - elle été inaruite qu'elle fe hatta de
députer vers Sa lVlajeflé pour tùcher de faire échouer cc projet ;
( 1)
LXXXIV.
CHAPITRE
An:h i \l CS duPa ys, Reg. des D~ 1i ber.nions, n.
12 ,
fol. 68
�DI SSERTATION SU it LE S ÉTATS
la ville de Marreille imita fon exemple ; les Procureurs du Pays nés
& joints s'a ffemblerent le 10 Oétobre 1630, & co nfidéra nt le préjudice qui en réfulteroit pour le Pays, ils députeren t en Cour M . de
Mimata , Vicaire général de M. \' Archevèque d'Aix, non feul ement
pour adhérer aux opporitions déjà déclarées , mais encore pour en
former une nouve lle au nom du Pays ; peu de jo urs après nos
Communautés s'a f!emblerent ; l'AJTeffeur y rappella l'établiffement
de cette Cour fai t en la ville d' Aix par les anci"ns Comtes de Provence, confirmé pa r le arti cles de paix & par les Eq its des l'l.ois
de France, les in conv niens qu i réful teroient de cette tranfférence
dans une Ville fituée à une extrémité de la Pro vence, fuj elte à l'invaflon des ennemis, & qui ne prefenteroient pas autant de fûreté
pour le dépôt des Archives. Ces confidérations fu ren t p lus que fuffifa ntes pour engager l'Affemblée générale de Commun a utés à approuver tout ce qui avoi t été fa it, décla rer de fon chef oppofiti on
formel.le, & en mème tems délibérer que dans le ca où cette tra n[férence s'exécuter oit en tout ou en partie , les Communautés du
Pays & même le particuli ers feroient invités il ne pourfuivre aucu ns
de leurs procès dépendans de la jurifdiétion de cette Cour pa r devant les Officiers ainfi tranffé rés) & ce pendant qu e MM. de la Cour
des Comptes feroient fuppli és au nom du Pay de continuer de
rendre la juftice en la ville d'Aix, fous le bon plaifir de Sa Majefté ( 1).
Délibération qui fu t encore réitérée en 1635, & fond ée [ur ,les mêmes
motifs (2). A cette derniere époque, le Bureau des F ina nces avoit
été tranfféré à Marfeille,
ce projet étoit déjà exécuté en pa rtie ;
les Procureurs du Pays préfenterent R equête a ux deux Cours
r"
( 1)
Pieces ju(ljficati ves, n .
DE PRO VENCE. -
CHAP ITltE
V.
pour demander aéte de leur oppofition; l'Arrèt qUi intervint défendit aux Officiers du Bureau d'exercer leurs fonétion s ailleurs qu'à
Aix , & commit le Li eutenant prin cipal pou r fe faifir des titres &
papiers qui avoient été tranfportés à Marfei lle & les rétablir dans
le d épôt ord ina ire à Aix ( 1).
Le Pays crut encore devoir prendre part à une querelle qui s'éleva entra la Cour des Comptes & le Bureau des Finan ces. 1\ s'agilToit de favoi r auquel de ces deux T ri bunaux devoi t apparten ir la
jurifdiétion di! domain e. La Cou r des Comptes avoit pour elle une
poffefflÎ on ancienne; un e Affemblée des Procureurs du Pays nés
& joints tenue en 1639 prit en confidération cet objet , & crut devoir porter fecours au nom du Pa ys à la Cour des Comptes que l'on
vouloit d épou iller (2). Mais ces efforts furent inuti les; le R èglement
du 16 Ma i [640 attri bua la jurifdiétion contentieufe du Domain e
au Bureau d es F inan ces . ' .
Je ne ftniroi pa s cet article fa ns tranfmettre il la poftérité les
généreux & refp eétueux efforts que vient de faire la ation Provençale pour porter la lumiere aux pieds du Trôn e, & fe garantir
de l'exécution d 'un proj et dont le moindre vice étoit de renverfer
notre Conftitution , & d e fou ler aux pieds toutes nos Loix les plus
préc ieufes.
Deux hommes que le vœu de la Nation avoit , pou r ainfi dire,
porté au miniftere, qui s'éto ient annoncés jou d'heureux aufpices,
qui avoient montré des vertus qui pou voient les rend re dignes &
de la confiance dont leur So uverain les avoit hono rés, & de l'eftime de la Nation , abuferent de leur crédi t, pour, ainE que s'exp liquoit l'immortel Henri IV, tromper il1digllcmellt un R oi bienfaifant
LXXXV .
( 1) Archives du Pa ys, Reg . des Déli béra tions. n. 18. fol. 84 ·
(2) Archives du Pa ys, Reg. des Délibérations, n . 18 , fo l. 72 V·.
(2)
Pieces juflificatives, n.
LXXXVI.
�218
DI SSE RTATION SU R LES ÉTATS
qui n'a jamais refpiré que le bonheur de fes Peuples. Sous la trom
peufe apparence d'opérer le plus grand bien, leur projet, s' il eût reçu
fon exécution , eût dégradé la Nation en l'afferviffant , & avili le
Trône en ne lui donnant plus que des efclaves à gouverner .
La Magifuature, ce Corps anti que, qui dans toutes les parties du
Royaume de Fran ce, a touj ours été l'appui le plus inébranlable de
l'autorité légitime, qui venoit gé néreufement de reconnoÎtre que le
confenternent au tribut excédoit fes pouvoirs, qu ' il n'étoit point le
Repréfentant d'un Peup le libre, que la Nation feule convoquée par
fon Souverain pouvoit voter fur le fubfide, la Magi!1rature, dis-j e,
fut la premiere viélime que l'on fe prépara à immoler ; heureux les
Peuples, fi en perdant leurs Magi!1rats, ils n'avoient pas eu à craindre pou r leur liberté; mais la perte de l'une étoit la fuite naturelle
de l'an éa ntiffement de l'autre .
Des Loix nouvell es avoient été préparées dans le filen ce du myftere le plus obfcur ; co nfiés aux Commandans des Provinces qui
ignoroient ce dont ils étoiens porteurs, ils arrivent dans leur Commandement ; ils affemblent la Magi!1rature, qui fe repofe fur le témognage d'une bonne confcience, & qui ne redoute que les malheurs
de fes Concitoyens.
Le fecret fe développe peu à peu; un e Ordonnance fur l'Admini!1ration de la juftice frappe l'efprit étonné du Magi!1rat & des porteurs d'ordre. E reélion de grands Baillages, fuppreffion & création
de Préfidia ux, attribution à ces nouveaux Corps de juf1ice, leur compoution ; le premier & le dernier reffort alternativement dif1ingué &
confondu dans le même Tribunal; mainti en des jurifdittions fegneuriales par l'aveu fait de vouloir les refpeél:er, & leur anéantifIement
projetté par l'exécution des nouvelles difpofitions, la compétence des
nouveaux Tribunaux, leur police; la forme de leur jugement en
dernier reflo rt, les regles à obferver pour en affurer l'exécution .
DE PROV ENCE. -
CHAPITRE
V.
9
21
Telles furent en fub!1ance les principales difpofitions de cette Ordonnance, qui, générales il tout le Royaume, devinrent particulieres
à chaque Province par la déft gnation des T ribunaux qui y furen t
créés. En Provence, d eux granels Baillages , l' un à Aix, l'autre à
Digne ; le gra nd Baillage d'Aix devoit comprendre dans fon a rrondiffement les Sénéchauffées d 'Aix, Arles, Brignoles, Forcalquier,
Hieres, Marfeille & Toulon, & les Ju flices roya les & fegneuria les
comp rifes dan s cette étendue. Le grand Bai llage de Digne avoit
pour réffort les Sénéchauffées de Digne, Barcelonnette, Caflellanne,
Draguigna n , Graffe & Si!1eron , ainfl que les Ju!1ices royales & fegneuriales renfermées dans cet arrondiffement.
La feconde Loi qu i fut promulguée du très-exprès commandement
de Sa Maje!1é, fut une déclarati on concerna nt la procédure crim inelle.
Parmi plufieurs difpofitions qu'elle con tient, on rema rqua principalement l'a boliti on e1e l'ufage de la Cellette, il laquell e on fub!1itna un banc placé derriere le barreau & affez élevé po ur que les
accufés puffent ètre vus de tous leurs Juges ; l'ab rogation de la
pronon ciati on lIfitée pour les cas réfultans de la procédure, avec
inj onél:ion aux Juges d'énoncer dans le jugement les crimes & dé·
lits dont l'accufé feroit convaincu , & pour leCquels il feroit condamné; la néceffité que l'avis prévaille de trois voix dans tout
jugement il mort , la fufpenfton pendant un mois de I"exécution des
jugemens portant peine de mort naturelle ; dans lequel tems le
Procureur général étoit chargé d'in!1ruire le Chancelier ou Garde
des Sceaux par le premier courier qui fuivroit la date defdits jugemens , de la nature du d élit, de la date du jugement, & du
procès-verbal de la prononciation au condamn~. La nouvelle Loi
exceptoit de cette difpofition les crimes de féd ition ou émotion
populaire ; les jugemen s prononc S contre les coupables de ces délits devoient con tinuer d'ètre ex cutés le jour mème de leur pro-
�220
DISSERTATION SUR LES ÉTATS .
nonciation , lïmpreffion & l'affiche de tout jugement d'abfolution ,
enfin l'abrogation de la quel1ion préalable.
Une troifieme Loi, publiée il la fuite des deux précédentes, fut un
Edit portant fuppreffion des Tribunaux d'exceptiol}, exc1ufive des
Bureaux des Finances, éleétions, jurifdiétion des traites, Chambre
du Domaine & Tréfor, jurifdiclion contentieufe des eaux & forêts;
toutes les matieres attribuées à ces divers Tribunaux furent ren\'oyées felon leur nature ou plutôt leur importance a ux Préfidiaux
ou grands Baillages, & par a ppel aux Parlement o u Cours des
Aides, en cas que l'appel à ces Cours pLÎt avoir lieu d'après les
difpofitions de l' Ordonnance fur l'adminil1ration de la jul1ice déjà
relatée ci-deffus.
Une quatrieme Loi qui dut fi xer l'attention du Magiflrat dont
le miniitere avoit été rendu paffif, fut un Edit portant réta bliffement de la Cour pléniere. Sa compofition, l'ordre de fes féa nces,
fa compétence pour l'enregil1rement des Loix & des impôts, l'exécution dans tout le Royaume de fes Arrêts d'enregil1rement, la
compétence des Cours & autres Tribunaux pour l'enregiarement
des Loix , la faculté de préfenter des remontrances, la compétence
enfin de cette Cour pléniere pour juger la forfaiture ; telles furent
les difpofitions principa les de cette nouvelle Loi , qui n'avoit été
imaginée que pour anéantir toutes les Cours.
Il fut encore promu lgué deux autres Loix; l'une , fupprimoit un
nombre d'offices da ns les ~arlement3; celui . de Provence effuyoit
une réduétion de quatorze Membres; la feconde fufpendoit toutes
les Cours de leurs fonétions jufqu'à nouvel ordre.'
Ces Loix furent toutes les mêmes, du moins quant aux poin ts
elfentiels, dans tout le Royaum e; le même jour, la même heure
vit, pour ainfi dire , éclore dans toutes les Provinces leur publi cation ; la fenfation qu'elles firent , fut partout la même. Je lailfe
D E PROV ENCE. -
CHAPITRE
V.
22 1
aux Hil10riens de . notre fiecl e, de configner dans les fafles de la
Nation les dangers qui ont menacé la Monarchie ; je me renferme
dans mon fujet ; & je me contente de remarquer que le TiersEtat de Provence, qui étoit alors affemblé il Lambefc, frappé de
ce qui venoit de fe paffer da ns la Capitale de la Provence le 8
Mai 1788, partageant la conl1ernation générale qui étoit peinte fur
tous les vifages " conl1ernés du coup fun elle qui vient d'être porté
il la Conflitution du Pays, par les nouveaux Ed its, dont le fyl1eme
renverfe l'ordre en tier des jurifdiélions, & enleve au Pays & Comté
de Provence le droit inn é, con l1itutionnel & fondamen tal d'avoir
dans fon fein les Tribunaux compofés de Membres Pro vençaux,
vérificateurs & dépofitai res dei toutes les Loi x & de tous les Aétes
légi fl ati fs, fan s exception, qui doivent avoir le caraétere de Loi
& être exécutés dans ledit Comté, & qui ne peuvent y être ad reffés
que fous le titre de Comté de Provence; " en cette qualité notre
feul & unique Souverain , pria MM . les Procureurs du Pays de
repréfenter il Monfleur , frère du Roi , proteéteur d'un Pays qui
s'honore de fon nom , à tous les Miniitres de Sa Majel1é, la douleur profonde & la défolation que cet événement a jetté dan tous
les efpri ts & dans tous les cœurs; comme encore d'adreffer à
Mgr le Maréchal Prince de Beauveau, Gouverneur de ce Pay de
Provence, à Mgr le Marquis de Brancas, à Mgr le Comte de Caraman , il Mgr l'Archevêque d'Aix , Préfid ent-né des Etats, & il
Mgr de Latour, une copie de la préfente Délibération , & des repréfentations qu i feront fa ites , avec fùpp lication de les appuyer
de tout leur crédit.
" L'Affemblée a de plus délibéré que là où contre toute attente,
la furprife fa ite il la religion de Sa Majel1é, n'auroit pas été réparée avant la convoca tion des Etats prochains, & la défolation
qui afflige tout le Pays fubElleroit enco re, MM. les Procureurs
�222
DI SSERTATION SUR LES ETATS
du Pays & to us les Députés du Tiers y porteron t l'expreffion de
leur douleur profonde & de leur conO:ernation , pou r que les tro is
Ordres réunis fe jettent aux pieds du Trô ne, à l'effet d' implo rer
avec autant de force que d e refpeél , la juO:ice du meill eur des
Rois , pour le rétabliffemen t & le mainti en à ja ma is d e la plus effentieUe de nos Loix, puifqu'ellc eO: la fauvegarde d e toutes les autres
& des paéles inv io lables de notre union à la Couronne.
, L 'Affemblée , pé nétrée de reconnoiffance pour le Pa rl e ment
& la Cour des Comptes, qui dans toute les occafions & principalement dans celle-ci, n'ont ceffé de veiller au maintien & à la confervation des droits & p rivi leges du Pays, a cha rgé MM. les P rocureurs des gen des trois Etats , de les remercier au nom de
l'Affemblée, en la perfonne de M . le Premier Préfid ent, de M . le
Doyen & de M. le Proc ureur généra l. "
Les Avocats au Pa rlemen t de Provence, cet Ordre fi digne de
la confidéra tion dont il jouit, & de l'eO:i me publique qui fa it fa
récompen fe , lié par fon ferment à la Patrie, au So uverai n & a ux
Loix , témoins des événemens qui d'un feu l coup renverfoient la
Conflitution, & frappoient toute la Magiflra ture, s'emprefferent par
une Lettre en date du 17 Mai '788, de d épofer dans le fein du
chef de la JuO:i ce le fentimens profonds de leur douleur, les témognages de leur a tta chement inébra nlable aux maxime fondamentales, & le tablea u affligeant de la conO:ernation des Peuples.
Les Tribunaux interdit & fermés, les MagiO:rats difpenfés & fufpendus dans leurs fonél ions, les Cou rs d épouillées de leur pouvoir
& de leur dignité, la Juflice fouveraine du Roi m orcelée par des
divifion & des partages qui l'affaibliffen t & la dégradent, le d épÔt
précieux & in altérable de Loix enlevé aux MagiO:rats fideles, dans
les main s defquels l'antique confiance des Rois & de la Na tion
DE P ROVENCE . -
CHAPITRE
V.
223
l'avoit placé; toutes les parties de l'Etat ébranlées; toutes fe
trouvan t à la fois le même jour & dans le même inflant fans
Tribunaux , fan s police & fan s Loix . A la vue d 'auffi gra ndes
ca la mités, le fil ence leur parut un crim e. Citoyens, ils récla meren t
contre les a tteintes portées à notre ConO:itution ; Jurifconfultes, ils
rendirent un cu lte plus pa rticulier à la fainteté des Loix ; alfociés
aux fonétions & aux travaux impo rtans de la MagiO:rature , ils
étoie nt liés par les mêmes devoirs envers l'Etat & le Souverain .
Parmi nous, la v6 rification des Loix , qui n'eO: ni un aéle de
fouve ra in eté, ni un aéle du Gouvernement, ni un aéle de ju rifdiélion , mais une fanélion toute pa rti culiere, un miniflere fublime
qui éclaire la puiffance fan s la partager, ce miniO:ere qui doit être
auffi aélif que la pen[ée, auffi incorrupti ble que la vertu , auffi libre
que la confcie nce, a conJ1amment été rempli par les Cours du
Pays compo[ées de Membres Proven çaux, établies dans la Capita le
de la Provence, intim em ent liées au Prince, & toujours préfentes
aux befoins du Peuple Provençal.
Cet ordre de chofes eO: né avec notre Gouvernement . Sous nos
a nciens Comtes, il a toujours exiflé un Tribunal vérificateur, &
enregiflrateur des Loix; fous les dominations fu cceffives de Cour
de nos Comtes, de Parlement, de Confeil éminent ou fouverain,
nos Comtes ont reconnu, par des Ordonnances folenne lles, la néceffité de communiquer leurs Loix à Ct! Tribunal ; la vériiication
des Edits y étoit requife fou s le nom d'an nexe, expreffion à laquelle on a fubO:itué le terme fy nonyme d'enregijfrement.
Cette parti e effentielle de notre Gouvernemen t national feroit
anéantie par l'établi ffement d' une Cour pleniere qu i a uroit fon fiege
à Pa ris, & à laquelle on a ttribueroit le miniflere exclufif de vérifier
les Loix généra les . Le pouvoir donné à cette Cour feroit un renverfement abfolu de nos libertés & de nos franchifes, puifqu'i[
�DI SSERTA TION SUR LES ETATS
nOus dépoui llerôit du droit inhérent à chaque [ociété, d 'avo ir dans
[on rein un T ri buna l [uprème dont l'examen & la vérifi cati on
puiffent ga rantir aux Peuples l'utilité & les avan tages d es Loix
nouvelles.
Que peut efpérer l'E tat , que peut [e promettre la Nation , de
l'inftitution d'une Cour unique qui , placee dans la Capital e du
Royaume, fero it toujours étrangere à nos befoins & ne pourro it
difcerner la (ituation , les ueages & les intérêts véritables des
Peuples.
La Provence eil une Monarchie diflinc1e de la F ran ce. CeCl en
force du fid icommis perpétue l appo[é dans le teClamen t de Charles
d'Anjou, & accompagné du con[entement libre des Peuples; c'eCl
il titre héréditaire & non en vertu de la Loi Sa li que, ou par d ro it
de conquête, que les fi ls ainés de France reçoiven t fLlcccffivemenr
le droit de regner [ur nous.
L' union qui eft ain(i fo rmée par la di[po(i ti on volonta ire d ' un Prin ce
teftateur , & par le vœu des Sujets, ne confond pas le Pays de
l'ancienne & de la nouvelle domination. Le ca raétere diflinétif de
ce gen re d'union que le droit public nomme IIl1ioll prillcipale, eft
de maintenir le Pays uni dans fes Loix, [es u[ages, & la li berté
légitime.
La Provence co ntinuant de former un E tat à pari, un E tat
diflillé/ , doit jouir du droit eiTentiel & fondamenta l, d'avoir dans
[on rein, les Tribunaux néceflaires pour la vérifi cation des Loix ;
toute Loi préparée hors du Pays, vien t d 'une terre étrangere, elle
a befoin d'être 11aluraliJée par l'examen li bre des Magiftrats locaux,
qui ne doivent même procéder à l'enregiftremen t d'a ucun e Lo i
nouvelle, fans appeller & en tendre les Procu reu rs du Pays, les
Repréfentans des trois Ordres.
Unie à la Couronne fan s être aucuneme/lt fubaltemé e au Royaume
DE PRO VENCE. -
CHAP ITRE
V.
225
la Nation Provença le ne peut être foumife aux Tn'bullaux & aux
Cours du Ro)'aume pa r des attributions ou par des tra nfports
a rbitraires de pouvoir.
Toute Cour que le Roi n'a point établie de fon autorité royale
8· Provençale; toute Cour que le Roi n'a poin t étab lie comme
Comte & dans l'encei nte des Comtés de Provellce & de F orcalquiel-; toute Cour qui prononce & qu i ordonne, /10 /1 pas ail 1I0m
du Comle mais au nom du R oi, ne peut avoir une autorité légi ti me fur les Habitans de Proven ce.
Dans le fyftem e des nouveaux plans, la fubver(ion des Tribunaux fuit celle des Loix . On dépoui lle les Cours de leur pouvoir;
on éleve à côté d 'ell es des Pré(idiaux & des Bai ll ages, don t l'établiffemen t auroit l'effet infaillible d 'avi lir la Magiftrature , en détmifant les gra nds Corps, qui feu ls peuvent en foutenir le luClre
& la dign ité, & de dégrader la juftice fouvera ine de nos Rois en
la divifa nt.
La proteéh on que les Loix doivent à tous, cet objet majeu r,
fera-t-il rempli , fi les Minifires des Loix font plu s timides & moins
puiiTans que leurs jufticiables? Que pourra-t-on attend re de ces
Tribunaux qui ne feront pas aiTez forts pour contenir & fupprimer
un opprefleur accrédité, & qui feront aiTez ind épendan s pour opprimer eux-mèmes le foib le?
Dans le même rciTort, le territoire feroit divifé en portions inégales. On verroit s'élever une fou le de petits Tribunaux fouverains & indépenda ns , qui n'auroient aucun rapport entr'eux, ni
avec a ucun Corps de l'Etat .
Dans les grands Baillages, une Chambre jugeroit en premi ere
inftance , & l'autre fouverain ement . Le même Tribunal feroit inférieur & [upérieur tout enfemble; le même Tribunal fero it appellable à lui-même; il pourroit mème arriver fouvent , par la per29
�DE PIl O VENCE . -
22 6
DI SSE RT ATION SU R L ES ETATS
mifflOn donnée il une Chambre d'emprunter des Juges dans l'autre,
que les mêmes Magif!rats qui auroient prononcé comme Juges
appellables , deviendroient les réformateurs ou les arbitres fouv erains de leurs propres jugemens .
Les juftices fegneuriales , ce patrimoin e fa cré de la Nobleffe ,
font ::tyilies & détruites par le choix donné aux jufticia bles de
procéder par devant elles ou de n'y pas recourir.
QueUe confufion! Quelle fource d 'injuftice & de defordre! Que
deviendra la Juftice au mili eu de cette foul e d e Miniftres qui ne
pourront foutenir la maj efté de fon culte'? Que d eviendro nt les
•
Loix elles:mèmes?
La Provence n'a qu' un territoire très limité. L e reffort de fe s
Cours eft moindre que celui du plus petit Préftdi al du Royaume.
Tous les Tribunaux fouverains font établis il Aix , Capita le du
Pays & fitu ée prefque dans fon centre. Les Habitan s, ceux mêmes
qui réfid ent aux extrémités , viennent , fan s in commodité & fan s
peine, y demander & obtenir juftice.
De plus, il ex.if! e à Aix un établiifement qui n' eft peut-être pas
alfez connu , & que nos voiflllS nous envient, compofé de tous les
Jurifconfultes & connu fous le nom de Burea u cha ritable, fond é
par M. de Grimaldi , Archevèque d 'Aix; tous les pa u vres d e la
P rovin ce dont l'état ef! certifié pa r le Curé & les Officiers Municipaux des li eux de leur domiclle, peuvent s'y préfenter pour la
défenfe de leurs procès. Là toutes les dema nd es fo nt examin ées
par des Avocats qui s'hono rent de remplir ce miniflere de bienfaifa nce. La voix de l' arbitrage cft celle qui eft d 'abord préférée;
fi le pau vre eft fond é dans fes prétention s, s'il eft forcé d e plaider,
tous les Avocats à l'envi leur prètent génére ufement leur miniftere,
& on pourvoit a ux frai s néc effaires d'inf!ruétion avec les deniers
de l'Œuvre ; toutes les affaires des pauv res font privilégiées ; elles
CHAPIT RE
V.
227
font direétement portées a u P a rlement, qui dans le cours de l'année, confacre trois audience folennelles pour rendre la jul1ice à
la portion fouffrante des Suj ets de Sa Maj efté.
Les motifs de la no uvelle Loi ne peuvent donc recevo ir en
Prove~ ce aucune appli cation ; d'ailleurs il eft effentiel pour l'Etat
que, da ns une Provin ce frontiere, l'autorité ne foit pas trop divifée & qu' ell e demeu re tolite en ti ere dans des mains tidelles &
en état de la fa ire refpeéter .
Nos SénéchaufIées font compofées d' un petit nombre de Juge ;
le offices de quelques-unes fon t en ti erement vacans & remplis en
fubftd e pa r des praticiens; eu éga rd à la rareté des affai res & à
la mifere des Habitans, l'état de J uge ne peut prefque. pas y être
un e profeffi on.
A la vérité les Préftd iaux ne feroient fOLl verain s que jufqu' à la
fomm e d e quatre mille li vres ; mais les moindres in térèts peuvent
être li és aux plLls grandes queftion s. 1\ n'eft peut-être pas co nvenable de mefurer l'importa nce du miniftere fur l'impo rtance des
fomm es.
Dans un Pays pauvre, un intérèt de 4 000 livres décide fouven t
de l'aifa nce & même de la fortune du jufticiable.
Da ns les petites Villes les hommes fe rencontrent il chaque pas;
mille paffi on les un iffent ou les divlfent. L e fan étuaire de la Juftice feroi t fréquemm ent fou ill é par la prévention , la haine ou la
vengea nce .
L e projet d'établir deux gran ds Baillages, l'un il Aix & l'autre
à Digne , qui feroient fouverains J a ns les affa ires crim inelles, &
jufqu'à la co ncurrence de 20 , 000 livres da ns les ma tieres civ iles ,
choq ue enco re davantage l'état phyfiqu e du Pays .
Souvent dans le co urs d'un e a nn ée enti ere , les Tribu naux de
Provence, fa ns en excepter aucun , n'ont pa s à prononcer fur un
�228
DI SSE RTATIO N SUR LES E TATS
aulIi fort intérêt. Les Cours, l es grands Tribunau x feroi ent donc
abfolument fan s pou voirs & fan s fonélion s. Les Magiflra ts fupérieurs, condamnés à l'inutilité & au néant, ne pourroi ent plus a vec
décence demeurer revêtus d'un minifiere dérifoire; la ville " 'A ix,
qui par lin paéle formel avec res Souverains, a été rendue le
centre de toutes les jurifdiélions & le fi ege de toutes les Cours,
ne conferveroit plus que l'ombre d'un privilege dont elle auroit
perdu la réalité. E lle feroit abfolument a néantie .
La ville de Digne, dans laquelle on établiroit un gra nd Baillage,
ne feroit jamai qu'une Cité pa uvre & inabo rda ble pou r la plufpa rt de ceux de nos Habita ns qui font défi gnés pou r compofer
fon reffort ; il n'y a point de communication entre Digne & les
principa les Villes qu'o n veut lui a1Tervir ; il n'exifle a ucun chemin .
On fe propofe de rendre la juflice préfente à tous les Sujets, &
réellement & de fait on la rendroit inaccelIible à tous les jufliciables; ceux mêmes d'entr'eux qui ha bitent nos mo ntagnes font
obligés pendant l'hiver de quitter leurs contrées po ur venir chercher leur fubfifia nce da ns la pa rti e mér idi onale de la Provence.
L'établiffement d'un T ribunal fouverain à Digne fero it donc un
vain fpeélacle aux yeux des Loix, & un vrai malh eur pour les
Peuples.
Cette Lettre dont je viens d'extraire les morceaux les plus frappans & qui ont une liaifon plus intime avec mon fuj et, fi nit pa r
l'exemple de ce qui fe paffa en 1638, lorfqu'on vo ulut établir des
Préfidiaux en Provence; j'en ai déjà rend u compte.
Les Cours de Provence avoient déjà do nné d'ava nce leur vœu
par leurs Arrêté, Arrêt & proteflation des 5 & 8 Ma i ; mais ce
vœu n'étoit qu'un vœu généra l qui ne portoit que fur les ma ux
à craindre. fans les combattre en pa rticuli er, puifqu e le détail en
étoit encore ignoré; les Officiers du Pa rlement crurent pouvoir,
DE P ROVENCE . -
•
CHA P IT RE
V.
229
fa ns s'éca rter du refp eél dû à l'a utorité, configner dans un aéle
public les fentimen qui les an imoient tous. Inutilement retraceroije ici les motifs de leur proteflation ; la vérité efl touj ours une;
les a rmes qu'elle prête font pa rtout les mêmes; il n'y a qu e la
ma niere de s'en fervir qui puiffe être di fférente. Je ne m'a rrêteroi
donc q u'aux tra its qui pourroien t fo urnir de nouvelles lumieres.
Depuis long-tems on foupiroit en F rance après la convocation
des Etats généraux du Royaume; les Officiers du Pa rlement d'Aix
ne virent da ns le nouveau régi me qu'un moyen de fe refufer au
vœu de la Nation . " On ne peut efpérer, difoient-iIs , que la promeffe d'affembler les E tats généraux foi t réa lifée, puifqu'il feroi t
éton nant qu'à la veille d' une convocation générale de la Nation ,
on eût a néanti mil itai rement la Conflitution de l' Etat , cha ngé par
la violence & par la force les Loix politiques, civiles & criminelles,
& renverfé la hiéra rchie des T ribunaux; ft l'on fe fû t propofé le
bonheur des Peuples, on fe feroit emprelIé d'afIembler la Nation ,
pour lui a nnoncer un fy fleme heureux d'ord re & de bienfa ifa nce.
" L 'on a craint la réflflance généreufe des Cours fo uveraines à
l'établilIement de nOLweaux impôts, leur furveillance exaéle fur
l'Admi niflration & leur réclamation conflante pour la convocation
des E tats & pour le confentement de la Na tion aux fubfides .
" La poflé rité ne croira jamais que dans un Etat gouverné pa r
un Roi jufle, qui ne veut régner que par les Loix, & qu i en a été
le refla urateu r, on ait abufé de fon nom, pou r perdre la Mona rchie,
en fa ifa nt dégénérer l'a utorité légitime en pouvoir arbitraire; pour
violer to us les d roits de la propriété, enfreindre la liberté des Sujets, tra nffé rer des Compagnies entieres hors du lieu de leurs [éances, en difperfe r d'autres pa r l'exil & attaquer le Magiflrat jufques
da ns le fanéluaire des Loix, où il s'étoit retiré, comme dans un afyle
impénétrable; pour a néan ti r la dign ité & les titres les plus préc ieux
... --.
_
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�230
DI SSE RTATION SU R L ES ETATS
,
de la Pairi e, pour dég rader la Magiflra ture, ou la force r à s'a néa ntir
en la condamnant <\ un état d 'abjeélion p ire que lc néa nt ; po ur
rédui re un Peuple entier au défefpo ir, & liv rer la fo rtun e, la v ie &
l'honneur des Citoyens à des J uges notés d 'a va nce d 'infà mi e & dénoncés par tous les Ordres comme traltres à la Patr ie .
" On en a il11pofé au Souvera in , ma i on n'a pu tromper la
Nation en préfentan t comme un rétabli./Temelll l'in!titutio n nou vell e
d'une Cour pleni ere chargée de la vérification des Lo ix.
« Les Monu mens de l'hilloire nous offrent fou s cette d énomination, tan tôt une Cour de ga /la & de réjouilfance, rant0t un e Affcmblée pour confei ller le oLl\'erai n dans une crife ex traordina ire, ma is
jamais un Tribunal fixe, ni une Cour de vérifi ca tio n.
" Cour étrangere à la Confli tution , que l'on croit d evoir compofer de Mem bres inamovibles, pour leur donne r aux yeux de la Na ti on
une apparen ce de Magiflra ture, & qui pouvant fans celfe ètre remplacés en tou t ou en parti e, feroit elle -m ème l' in(litution la p lus
amovible qui eùt ja ma is exiflé.
" Cour érigée en Tribuna l d'enregiflremen t , où les vérifi ca te urs
de la Loi feroient ceux mèmes qui l'auroient préparée dans le
Confei!.
" Cour il laquelle on donne fur les impôts un pou vo ir qui n'appa rti ent qu'à la Nation, fan s même y appeller la portion la p lus
nombreuCe & la plus intéreiTée du Peuple Fran ça,is; pouvoir qui ,
s'a nnon ça nt comme provifoire, deviend roit définitif, fi J'on parven oit
à perfuader au R oi de retarder J'Affemblée des Eta ts gé néraux, ou
aux Etats généraux de déléguer à ce co rps fan ta fliqu e les d roits
d'une Commiffi on interméd iaire, ou d 'un manda ta ire exprè .
" Cou r inflituée pour juger la forfa iture de tous les Ma gi!tra ts,
de tous les T ri bunaux, délit fufceptible d' une pe ine fix e d étermin ée,
DE PRO VENCE . -
CHAPITR E
V.
dès lors abfolument arbitraire, & devena nt ce qu'étoit le crime de
leze Majeflé fous les dernier Empereurs romains.
" Cour établi c comme un e Commiffion extraordinaire, & une inftitution touj ours a rm ée co ntre les Loix , qu i fairoit de la crainte, le
principe de la condui te de leurs Adminiflrés, & rendroit, s 'il étoit
poffibl e, le Magiflrat que l'on doit croire le plus libre de êtres, le
plus efclave de tous.
(( Cour, plus parti culierem ent étrangere aux droit , allX mœ urs,
aux coutume des dift érentes Provinces, qui ne pourroit ni les con·
nOÎtre, ni les difcuter, ni les défendre, malgré l'a ffiflance inutile d'un
Magiflrat de chaque Parlement , choifi par le Miniftre , fuj et à la
féduéli on, & impuiiTant contre l'erreur commune .
" Cour, qui foum ettroit la juflice à la fo rce, rend roit toutes les
autres Cou r dépendantes d 'une feu le, & ne lai fferoit dans les Provinces que d es Tri bun aux pa ffifs & rendus inutil es à leurs L oix &
il leur Co nflituti on.
" Cour, qui pouvant ordonner & punir, tiend roit fou s fon a utorité immédiate, les Compagnies fouvera ines & les Pro\'inces, & pourroient , il fon gré, laiiTer fans effet les repréfentations dont elle est
étab lie a rbitre fupr ême.
" Cour, plus a bfolue que nos Rois, qui reçoiven t des remontra nces , qu i veu len t les connoÎtrc, qui font aux Miniflre u n devoir
ri goureux de leur en rendre compte avant de faire exécuter la Loi,
au lieu qu'après l'enregiflrement de la Cour plenie re, la tranfcription & l'exéc ution feroien t forcés avant tou te réclamation, qui dès
lors deviendroit dérifoire.
" Cour, enfin , qui feroit néceffairemen t l'éc ueil de l' autorité royale
ou le tombeau de la liberté publique, & qLli , tour à tour, menaceroit
la Na tion du plus affreux defpotifme, & le Prince d'une a riflocratie
�DI SSE RTA T IO N S UR L ES ÉTAT S.
bien plus dangereufe que celle qu'on impute à la Maginra ture, qui
la defavo ue & la détene .
" On a vain.ement préfenté la fauJTe idée de régénérer la Conftitution exiftante fous Phi lippe-le-Bel, puifque la plufpart d es Provinces n'ont été réunies que depu is cette époque , & fou s le ferment
de ga rder leurs L oix & leur Conftitution .
« On ne concevra ja mais qu'une Cour, féa nte ::\ Pa ris, qu elque
dénomination qu'on lui donn e , & quel que fo it fon étab liJTement ,
puiiTe remp lacer le Confeil émin ent des Comtes d e Provence, le
Con feil Delph inal, l'Echiquier de No rmandie, la Cour d es Ducs de
Bretagne, Bourgogne, Guienn e & autres. "
Aprè avoir rappellé les fentimens de tous les Ordres, le vœu de
tous les Tribuna ux , les Officiers du Pa rlement d 'A ix exp rimerent
leurs propres fentimens, leur vœu intime da ns les term es fu iva ns :
" Renouvellons les protenati ons & décla rations de null ité a bfolue
& d'il légalité de la tranfcription militairèment fa ite des E dits don t
il s'agit, confo rm ément a ux Arrêté & Arrêt des 5 & 8 Ma i d erni er ;
nous déclarons p rotefter dans les réfolutions p rifes en tout tems
par la Co ur, pou r le maintien des maxi mes de la Mona rchi e fra nçoife & du Comté de Pro vence, notamm ent pour la co nfer vatio n
du droit inviolable appa rtenant a ux Etats généra ux, de la li bre
conceffi on des fufi des à titre de fu bventi on & d e do ns, comme devant ladite conceffion précéder l'en regiftrement d e la L o i burfa le
néce{faire pour convertir le do n en tribut ou impôt , & comme
n'étant que la conféquence naturelle d e la L oi fa crée d e la propriété; enfemble da ns le vœu de la convocation des Eta ts généraux
du Royaume ; le tout a ux termes des aétes éman és du Pa rlement à
différentes époques, pa rticulierement dans le cours du derni er fi ecle
& du préfent.
D E P ROV ENC E . -
C HAP ITR E
V.
23 3
" Décla rons en outre la fe rm e réfolution dans laquelle nous fommes de ne ja mais confenti r à a ucun e opérati on tendan te à fupprimer
a ucun des Membres de la Cour contre la Loi de l'inamo vibilté, ou
à dégrader le Pa rl ement en lu i ôtan t quelqu' une des fo nétions qui
lui appa rti ennen t e{fenti ellement , notamment la véri.li cati on de tout
genre d e Lo ix, laquelle vérification eft pa r fa natu re indépendante
& appa rti ent exclufi vement a u Tribuna l nationa l propre à la Proven ce, & de ne ja ma is co nco urir à aucun aéte capable de détruire
ou d'a flo iblir les principes & les d evo irs folid aires qu i li ent tous
les Pa rl em ens d' un nœ ud indiiTolllble.
" Et fera la préfente proteftation i!1fcrite fur le Regiftres de la
Cour, remife a u Greffe des E tats, & envoyée aux Sénéc ha u(fées de
la Provin ce, po ur un Monument éternel de notre lid ell ité, de notre
zele pou r le fervice d u Roi, de notre a mour pou r fa perfonn e facrée, de notre conlia nce refpeétueufe en fa jufli ce ina ltérable, & de
notre attachement a ux Loix de la Nation Fra nçoife, à la Conftitution
& aux Sta tuts de la Provence. Fa it à Aix led it jour 7 Juin 1788. "
La Cour des Comptes, Aides & Fina nces s'ex primant par l'organe
de fon chef, s'o ubli a clle-mème pour ne s'occuper que dè la confervation des Loix, de la Conftitution du Pays & du Pa rlemen t.
Le Burea u de Fina nces pro uva il la Na ti on , g u'à la qualité de
Magiflra t , il joignoit celle de Citoyen , ami des Loix , & ja loux de
l'h onneur de fon Pays.
Les Sénéchau{fées, inva ri ables da ns leurs prin cipes, offrirent le
fpeétacl e intéreflan t d' u ne fe rmeté inébranlable pou r le maintien de
la L égillati on , de l'attachemen t le plus conftant à la Magiftrature, &
de leur dévo uemen t à la Patrie.
La NobleiTe fit éclater pou r les Loix & la Confttuti on , les fenti 30
�DI SSERTATION SUR LES ÉTATS
timens de patriotiCme & de courage qUI ont fi fouvent foutenu le
Trône .
Les R epréfen tans réunis de tous les Ordres, dans l'Adminiftrati on intermédiaire, manifeflerent par leur adhéfion il l'oppofition du
Miniflere public & à ceUe des Cou rs, qu e les L oix, le Prince & la
Nation ne forment qu 'un tou t indivifib le, & qu·on ne peu t éb ran ler
les maximes fans réveiller l'énergie & la fidellité de tous les Ordres.
Dans la féance du 2 Juin 1788, eUe arrêta qu 'il feroit donné con noiffance de fon oppofit ion il MM. les Commi([aires du Roi, & qu' il
leur feroi t remis une expédition de la Délibération ; qu 'auffitôt q ue
les Cour' reprendroient leur Céan ce, MM. les Procureurs du Pays
demanderoient qu' il leur fùt concédé aéte de la fufdite oppofition ,
& requéroient la tranfcription ùe la Délibération dan s les Reginres .
Qu 'au moyen de la fufdite oppofition il feroit requis que le teftament de Charles d'Anjou , les Lettres -patentes de 148 1 , q82 &
1486 & autres Traités intervenus entre le So uvera in & la Nation,
con tin ueroient d'êt re intégra lement exécutés .
Que le Pay continueroit d'être Pays principal , null em ent [uball em é, uni principalement au Royaume, & vivant fous la dom ination
du Comte de Provence .
Qu 'il feroit maintenu dans le d roit d 'offrir librement d es do ns &
des fubfides, & qu'aucun impôt ne pourroit etre levé en Provence
qu'il n'eùt été confenti par la Na ti on & dûmen t vérifié.
Qu'il feroit encore maintenu dan le droit d 'avoir exc1ufivemen t
dans fon fein fe Tribunaux intermédiaires & vérificateurs de toute
Lettre en forme d' Edit, d'Ordonnance & de Déclaration .
Qu'a ucune defdites Lettres ne pourroit être exéc utée en Provence
avant d'avoir été librement vérifiée & enreginrée pa r les f ufdits
Tribunaux , lefquels continu eroien t d 'adreffer d ireétem ent & jalts
DE PROVENCE. -
CHAPITRE
V.
235
mo)'ens telles remontrances ou repréfentations au SOLlverain qu'ils
jugeroient utiles ou convenables pour le plus grand bien du Pays.
Que jufqu'aprè la fufdite vé rifi ca tion & en regiflrement libres,
lefdits Ed its, Ordonnances ou Déclarations feroient regardés comme
non obvenus, en force des capitulations & titres du Pays, & notamment dans l'Ed it de Lou is III, & que les Peup les ne feroient nullement tenus de les reconnoître & exécuter .
L 'A([emblée délibéra encore de renouveller les réclamations conftamment fai tes par le Pa ys dans tous les tems contre la création
des nouveaux Tribunaux , le dénombrement des Tribunaux exiftans, & pour l'exécution du Traité de 1639.
Comme auffi qu e Sa Maj eflé feroit fuppli ée de faire cerrer la
conflerna tion dan s laquelle tout le Royaume élOit plo ngé, de fa ire
reti rer les nouvaeux Edits, notammen t celui de la Cour pleniere,
& de donner ,il fes Peuples un nouveau témo~ na ge de proteétion
& de bonté , en rendant au Royaume & au Pays de Provence
leurs droits & leur tranquillité.
Il fut encore délibéré que Sa Majeflé feroit fuppli ée de convoquer
inceffamment J'A([cmblée des Etats généraux du Roya ume, comme
le moyen le plus propre de po urvoir a ux befoins publi cs, de do nner l'ordre, de rétablir le crédit & la confia nce, & de faire cerrer
l'état de concuffio n & de crife dont on ne po uvoit prévoir les fuite s ,
& que la demand e en feroit faite par les Députés du Pays, chargés
de préfent er à Sa Ma jeflé le Cayer des Etat ( 1).
Nous é1ions dans cet état de douleur & d'affliétion , lorfque M . le
Comte de Ca raman , Commandant en chef , arriva le 10 Juin 1788
il Aix. Tous les Corps fe hatterent le lendemain de fon arrivée de
( 1) Procès-verba l de l'ArIcmbléc , renforcée des Procureurs du Pa ys nés &
joints , du
2
Juin 1788, pag . 5.
•
�236
DISSERTATlONSUR LE
ÉTATS
lui aller fucceffivement rendre vifite & lui exprimer leurs fentimens
fur les événemens qui affligeoient le Royaume en tier.
L 'Ordre de la Nobleffe ayant à fa tète M. le Marquis de Suffren
Saint-Tropez, fon Sindic, fe rendit chez M. le Comte de Caraman,
& lui adreffa le Difcours fuivant :
, Monfieur, la Nobleffe de Provence, inftruite de votre arrivée & de
l'objet de votre miffion , a déterminé unaniment que fon oppofi tion
à l'exécution des nouveaux Edits vous feroit préfentée. EUe renferme
fon vœu fur fes Loix défaftreufes. Jamais la Cour pleniere n'exercera
fon empire fur la ation Françoife. Jamais elle n'étendra fon autorité fur la Nation Provença le, & ce vœu eft irrévocable. Il
Les Officiers du Parlement & cellX de la Sénéchauffée d 'Aix furent
introduits chez M. le Commandan t , & M. le Premier Préfident lui
parla en ces term es:
Monfieur, la Compagnie me charge unanimement de vous d éclarer qu'elle eft charmée de vous voir revenir en Proven ce, mais que
fa fatiffaclion eft troublée par l'annonce d 'un projet de négociation
tendant à des ouvertures d'exceptions ou modifications des Edits illégalement enregiftrés.
" Le Parlement ne pouvant, ainfi que tous les Corps du Pays,
former d'autre vœu que celui du retrait abfolu des Edits & du retour fll1lu ltané de toute la Magiflrature à fes fonélions, fe fait un
devoir d'état, d'honneur & d 'égards pour vous de vous dcfabufer de
J'erreur qu'on auroit pu vous fuggérer, de la poffibilité du fu ccès
d'aucune négociation contraire il ces prin cipes . Il
«
La Cour des Comptes, Aides & Finances, par l'organe de M . d 'Albertas, Ion Premier Préfident, exprima fes fentimen s en ces term es:
DE PItOVENC E . -
CHAPITRE
V.
" Monfieur, je ti ens à devoir & à honneur de vous porter le vœu
unanime des Officiers qu i compofent la Cour des Comptes, Aides
& Finances .
" Ils me chargent de vous déclarer, Monfieur, qu 'ils ne peuvent,
comme Proven çaux, comme Magiftrats, comme Citoyens, reconnoître
pour léga lement enregirtrées les nouveautés funertes trancrites d'autorité fur les Regiftres de la Cour.
" Notre zele pour les véritables intérêts du Roi, notre attachement
à la Conrtitution Provençale, notre ferm en t nous ordonnent de repouffer avec effroi des Edits violateurs des paéles qui uniffent la
Provence au Royaum e fans l'y fubalterner.
" Quel que foit le fort qu'on nous prépare, notre dernier vœu
fera que le Roi n'ait jamais à regretter les diffi cultés falutaires, qu'on
ne fauroit écarter d e fa toute pu iffance, fans ébranler fon autori té
légitime. "
M. le Préfident de Barnoin , à la tête du Bureau des Finances,
énonça ai nfi le vœu de fa Compagn ie:
'( Monfieur , nous venons vous déclarer notre adhéfion au vœu
des divers Ordres du Pays. Comme eux, nous réclamons le mainti en des droits de la Nati on Françoife & de la Nation Provençale.
Notre oppofi ti on aux nouvelles Loix fera inébran lable. Elle eft la
fuite néceffa ire des devoirs facrés que nous impofe notre double
qualité de Magiftrats & de Citoyens. Il
J'ai déjà fait remarquer que dans ce moment l'Adminiftration interméd iaire des Etats tenoit fon Affemblée. M. l'E vêque de Frejus
la préfidoit. Elle avoi t délibéré qu'une expédition de fa Délibération
feroit rem ife à M. le Com te de Caraman. En la lui préfentant,
M. l'Evêque de Frejus dit :
�D E PROV ENCE. DISS E RTATIO N SUR LES ÉTATS .
" Monfieur, la Provence s'dl toujours dirtinguée par fon inviola ble
attachement à fes Souverains . E lle n'a. pas moi ns à cœur le maintien de fa Conflitution ; dépofitaires des droits légitim es de la Patri e,
l'AiTemblée gue j'a i l'honneur de préfid er, vient avec co nfiance , à
l'exemple de fe peres, réclam er l'exécution des prom effe s & des
Traités folenn els gue la bon té & la ju!licc du Ro i daigneront protéger. Nous attendons de ,-ous, Monfieur, que vo us reno uvell erez
auprès de Sa Majeflé vos vives infla nces pour la co nfervation des
principes & des fentimens confignés dans la Déli bérati on qu e nous
vous préfentons.
)1
Le Chapitre de l'Eglife métropolitaine de Sa int-Sa u veur d 'Aix,
crut devoi r dans cette occafio n donner des preuves d e fon patriotifme; il fe rendit en Co rps chez M. le Co mma nda nt, & M . l'Abbé
de Lenfant, Prévôt, lui parla en ces term es:
" Monfieur , nous venons vous faire part de nos fen tim ens; comme
Clergé, nous faifons partie des Etats de Provence, & nous adhé rons
à toutes leurs D libérations; comme Chap itre, nous veno ns vous
temogner notre douleur , & combien nous fommes con!hernés du
malheur affreux gui menace la Magillrature, la Provence, & princ ipalement cette Ville dont nous Commes Ci toye ns. H
Enfin, le Corps Municipa l de la vill e d 'Aix [e pré[enta pour
reodre fes devoirs à M. le Com te de Caraman , & M. Pafca lis,
Affeffeur d'Aix & Procureur du Pays, portant la parole, dit :
" Monfieur, la fituation du Pays ne fauroit être plu s d efaflreufe,
la conrtternation y ell générale, le deui l univerfel, la mifere à fan
comble .
CHAPITR E
V.
23 9
" Nos Peuples, partagés entre l'obéiiTance & l'attachement aux
droits de la Patri e, mettent en vous toute leur confiance.
" Votre jurtice, la connoiffance que vous avez des titres du
Pays , & l'intérêt que VOLl S lui avez témogn é, nous ga rantiiTent,
avec le retour de la tranquillité publique, le maintien abfolu de
notre Conflitution.
)1
Nos fentim ens a infi développés, nous attendions avec confiance
que le meilleur des Rois féchât nos larmes, & en tarit la fource .
La volon té d u Souve rain fut enfin connue; un e Déclaration en
date du 23 Septembre 1788 ordonna que l'Affemblée des Etats
généraux auroit li eu dans le courant du mois de Janvier 1789, &
que les Officiers des Cou rs reprendroient leurs fonélions.
Cette Loi fut envoyée en Provence dans le mois d'Oélobre. Elle
fu t préfentée aux Cou rs le 20 du même mois, & en regirtrée le 22.
Les Procureurs du Pays fe préfenterent à elles le 2 1 pour exécuter la Déli bération prife par l'Aifemblée renforcée des Procureurs du Pays nés & join ts, du 2 Juin précédent ; ils demanderent
aéle de leur oppofition aux Loix enregirtrées militairement le 8
Mai, & firent les réquifiti ons que j'ai déjà rapportées .
Le Pa rlement & la Cour des Comptes, Aides & Finances, rendi ·
rent Arrêt confo rme à la demande du Pays.
Ainfi finit celte Révoluti on qui avoit mis la Monarchie à deux
doigts de fa perte .
Ne foyon s point furpri s de voir nos Etats prendre avec cha leur
la défenfe de notre Conrtitution; ils ont toujours été les défenfeurs
nés de nos Loix; & en plus d'une occafion le Confeil s'ert adreifé
à eux pour con noltre notre régime , nos ufages , nos coutumes.
J'ai trouvé quelques aéles de notoriété donn és par les Etats, en
�DE PROV ENCE. -
DI SSERTATION SUR LES ET,I TS
CHAPITR E
V.
24 1
Ils attefterent encore que les tailles ne s'impofent que fur les
biens; que celui qui ne poffede rien au foleil eft exempt de droit
de toute impofiti on; cependant ils reco nnurent qu 'il ex iftoit quelques lieux où le défaut de poffeffion de bien n'étoit pas une raifon
d'être déc ha rgé de toute impofition ; que dans ces li eux on impofoit quelquefois pa r forme de capitati on pour fou lager les biens
fonds. Sans doute ce furent les copayes que les E tats euren t en
vue dans cet arti cle.
Les Eta ts d e 16 / 2 attefteren t une autre maxime qu i dérive du
Droit écrit obfervé en Provence ; conformément au Droit romain,
& à l'ufage immémorial du Pays, les peres joui1Tent en ufufruit,
& fans en rendre compte, des biens matern els qui appartiennent à
leu rs enfans après le décès de leur femme , mere defdits enfans;
ils en jou iffent ainfi & de la même man iere qu'ils jouiffoient pendant le mariage, des biens il eux conflitu és en dot ( 1).
fuite des Arrèts du Confeil, gui les interrogeoien t avan t gue de pro noncer fur les demandes des parties.
Aux Etats ten us il A ix en Décembre 1607, on vo it qu e les
villes de Dra guignan & de Frejus étoient en procès l'une contre
l'autre; l'inflance étoit pendante au Confei l. Il y eut Arrêt qui enjoignit aux E tats de donn er leur av is fur certains points gu i formoient litige entre ces deux Villes . L e Eta ts a ttcflerent que les
impofitions gui fe réparti1Tent par feu en Provence, po rt ent généralement fur tout le corps & généralité du Pays. Que chaque Com munauté )' contri bue à proportion de fon affouagement, fan s gue
l'une répon de pour l'a utre; que ces deux Villes ont chacune un
Député aux E tats, & que le Déput é de l' un e n'opine point pour
l'autre.
Les mêmes E tats atteflerent dans un autre procès , qu e nous
conn oi1Tons en Provence deux fortes de tail les négoc ia les; que les
unes ne concern ent gue les feuls Habitans, comme font les gages
du Maître d'écolc , du Chirurgien , de la Sagc-femme, des Gardes
en tems de pefle, Gardes des pon es ho rs du tems dc guerre ,
entretien de l'Horloge, Cloches, F ontaines, Eglifes, honora ires du
Prédicateu r , frai des procès concerna nt les li bertés , facultés &
privileges perfonnels des Habitans ; enfi n fufligages des gens de
guerre, c'efl-il-dire uflenfile, bois, hui le & chandelle; ce font là les
ta illes qu 'on appelle purement négocia les, gu i ~ nt payées p a r les
rentes & revenus de la COllllllunauté, & en cas d 'in fuffifance, on
impofe fur les feuls Habitans, fan s que les For<t ins pu iffent être
tenus d'y con tri buer. Les autres tai llcs négocia les co ncernent l'u tilité des fo nds, comm e en tretien des pon ts & paffages, abreuvoi r
du bétail, gages du Marécha l, . & autres dépenfes de pare ill e na
ture auxquelles les Habitans & Forains co ntribu en t a u fol la li vre
de leur po1Teffion .
§ IV.
D éputation aux E tats généraux du Roya ume .
Quoique la Provence forme un Etat diflinét & fépa ré, quoiqu'elle
n'a it avec la Fran ce que les liaifons qui dérivent néceffairement
de la foumiffion au même Souverain , cependant elle a toujours
été appellée par fes Députés aux E tats généralLx de la France, &
à ces Affemblées que le Roi forme auto ur de lui pour confu lter
les Notables de fon Royaume .
( 1) Pieccs juftificatives,
-
J1 . LXXXV II ).
f\
C"X"(/
�DI SSERTAT ION SUR LES ETATS
OE PROV ENCE. -
Aux Etats de 1576 tenus à Blois, à ceux de 1588, 1591 & 16 14,
nous voyons nos Députés figurer ; mai s quelle ef! la forme obfervée pour ces D~putations , à qui appartient le cho ix des Députés,
quel eft le Co rps qu i fraye a ux dépenfes de la Députation , tout
autant de point que je va is tâcher de débrouill er en co nfultant
nos anciens Monumens.
Nous ne conno iffons point en Provence ces Affemblées de reffort, de Diftriél, de Sénéchauflee, convoquées à l'effet de dép uter
aux Etats généraux ; & fi en 1588 on vo ulut introduire cette forme, les Eta ts tenu ù Aix a u mois d' oùt refuferent de reconnoüre pour légitimes Dép uté de Provence, ceux qui nvoien t été
CHAP ITRE
V.
Dép utés nommés pour affifter aux Etats généraux , étoient chargés
du cayer des plaintes & doléances qui avoit été dreffé dans ladite
Affemblée,; & qu e cette forme de procéder avoit été fui vie dans
la plufpart des autres Sénéchauffées, Vigueries & Bai llages de Provence; en conféquence ils d éclarerent ne vou loir concourir en la
préfent e Affembl ée des E tats à aucune autre nouvelle Députa ti on;
ains proteJlent n'x )Jollloù' confelltir, comme n')' cOllfelltent, &- de
tOliS dépens, dommages (;. intérêts, & où ladite Affemblée )Joudroit
paffer outre, ils s'ell portellt pOlir appel/ails par de)Jallt qui il appartielldra, Ile )Jolilallt p ar ce mo)'en porter aUC/lne opillioll.
Les Confuls de Caftellanne & d'Annot repréfenterent à peu près
la mème chofe, mais moin s attachés à ce qui avoit été fait dans
l'Affemblée tenue par devant le Lieutenant de Sénéchal au fiege
de Dra guigna n , ils Mcla rerent que fi les Etats trouvoient que la
Députation fai te dan s cette Affemblée étoit contraire à la regle,
ils fe dépa rtoie nt de tOlite prétention il cet égard , & s'en rapportoien t il ce qui feroit décidé par les E tats.
Le Sr Meffeur s'éleva avec force contre ce Députations particulieres; il les préfenta comme nulles, au moyen de quoi il requit /' Affemblée générale des E tats faire la D éputation de ceux
qlli doi)Jent al/el' aff1)ler pour AofAI . du Clergé , de la Nobleffe &
pour le Tiers-Etat .
On en vint aux opinions, & il fu t d élibéré qu 'il feroit inteljefté
appel ainji (;. par de)Jant qui il appartiendra au nom ft dépens du
Pa)'s des D éplltations partiC/llierement faites par les Lieutenans
du Sr g rand Sénéchal, efdits jieges & Sénéchallffées, S' à ces fins
former oppojition à exécution des impojitions de delliers faites
pOlir ra/JOlI de ce, e,. que fera baillé empêchement par tOIlS les
remedes de droit à cellx qui vOlldront aile,' aff1)ler allxdits Etats
généraux de France, autres que ceux qui feront ci-après Dépl/tés
nommés dans ces Affemblées particulieres, & ce fut dans le fein
de nos Etats qu 'il fut procédé à l'éleélion de nos Reprefentan s au x
Etats généraux du Roya ume. Voici en effet ce qui réfulte du
procès-verbal de nos E tats tenus en 1588.
Le gra nd Sénéchal expofa aux Etats nffemblés qu 'il avo it été
chargé par Sa Majefté de les convoquer pour y faire procéder à
la nominati on des Députés des trois Ordres, qui feroient élus à
l'effet d 'affifter aux E tats généraux de France.
Après avoir communiqué les ordres qu'il avoit reçu à cet éga rd,
le grand Sénéchal fe retira; le Sr de Fabregues, Affeffeur d 'Aix,
Procureur du Pays, reprit la propofition, & infifta fur la néceffi té
de choifir des perfonn es qui puffent répondre à la confiance dont
le Pays alloit les honorer.
Les Députés de Graffe & de Sa int-Paul prirent enfuite la parole
& remontrerent que d'après la Comm iffion adreffée au Lieutenant
de Sénéchal au fiege de Graffe , les Villes, Vigueries & BaiUages
de leur Diftriél avoien t été convoqués par devant cet Officier public, pour y procéder à la Députation portée par lefdites Lettres
de Commiffion; ce qui a voit été exécuté; qu'en conféquence les
r
•
�DI SS ERTATIO N S UR LE S ÉTATS
ell cette AjJemblée, lejquelles D éputatiolls 6· AjJemblées particl/lieres, ils Ollt dejavoué 6· dejavouent comme /lulles & /lullem ent
fait es, contre (intenlioll de Sa NIajejlé, lijag es & coutumes obJerv és ell ce Pay s en pareil fait ( 1).
Nous étions alors en Provence dans un moment d e crife, de
trouble, da ns un état de guerre civile ; deux pa rtis nous divifoi ent ;
ils avoient chacun leurs Aifemblées. Les E tats que je viens de
rapporter avaient été tenus à Aix au mois d 'AoO t ; le pa rti contraire tint fon A{femblée à Pertuis au mois de Décembre fuivant.
Elle defavoua la Deputation fa ite pa r l'A{femblée d 'Aix a ux Etats
généraux de France; ma is fidele a ux p rincipes qui no us go uvern ent, elle ne crut pas qu' il pOt être d éputé a illeurs q ue da ns
le fein de l'Aifemblée Nationale, & en conféq uence nomma d e fo n
chef ceux gui devaient nous repréfenter a ux E tats généra ux (2).
De ce que je viens de dire, il me paroît prouvé que les Députations aux Etats généraux de Fran ce n e peuvent être fa ites q ue
da ns le fein de nos Eta ts Na tionaux; j'a joute que nos feuls Etats
ont le droit de fa nél ionne r la nomination des Député ; lors mème
qu'il y auroit de preuves que chaq ue Ord re en particulier prépa re dans fon in térieur le choix des perfonne qui doive nt être
chargées de le repréfen ter. Cette derniere man iere de procéder
me paraît raifon nable; chaque Ordre connaît mieux fes Mem bres ,
peut placer fa confiance d 'un e maniere plus conforme à fes vues;
ma is alors l'aéle de chaque Ord re en pa rtic ulier n 'eft que p réparatoire; c'eft le travail d'un e Commiffton q ui pour acq uérir la force
d'un e vraie Délibération , doit être confolidé pa r le vœu de la
DE PROV ENCE. -
CHAPIT RE
V.
Nation a{femblée ; puifque c' eft la Nationqui doit être réprefentée
par des Députés des Ordres qui la compofent .
Qu e la nomination des Députés a ux Etats gé néra ux fa it un aéle
d évolu aux Etats Nati ona ux, c'e ft un point gui me pa raît ne pouvoir être révoqué en doute d'a près les preuves gue je va is en
rapporter.
Aux Etats ten us à Aix au mois d'AoOt 1588, ont lit : L ejdits
E tats olll C011l11lis ,s. dépulé pour MM. du Clergé de ladile P rol/ince, Mgr le R everelldiff i me Archevêque d'Aix; p our NIM. de
la No blejJe, NI. de B ér.audulI, & pOl/r le Tiers-Etat J,!. M e H onoré Guirall Sr de la Brillanlle, Avocat ell la Cour, & les CO I1l m tmautés de Forcalquie/· 6· de Cajlellal1l1e ( 1).
Les Etats convoq ués à Pertui s au mois de Décemb re fuiva nt,
nomm eren t pour Députés a ux mêmes Etats géné ra ux le Sr d'Allein
8< le Sr de Sa int-Ma rtin , qui éta ient déjà en Co ur pou r les aft~~ i res
du Pays (2).
L'A{femblée tenue il Aix en fo rme d'E tats a ux Ill ois de Janvier
& Février 159 l , par la comml/ne opillioll de lOl/s, 011 1 com mis &
dépulé le Sr Reverendijfime Evêque de Sijleron, Nf. M c Nicolas
F IOl/e, COlljeiller d u Roi ell ja COllr de Parlemellt de ce Pays
de P rovence, ,s. le Sr du Cajlellel , pOlir je tranjporler ell la ville
d'Orléans 011 ailleurs oit bejoin j era, pOlir je préjellter & ajJ!fler
a llx Eta ts généraux de la France, malldés en la ville d'O rléalls
au nom du Gélléral dt/ dit P a)'s; leur jaire entend/·e, etc. (3).
Une autre A{femblée générale tenue il Aix en for me d'E tats dans
( 1) Arch ives d l! l'ays , Reg. des Déli bérations, Il.. 5, ro I. 38 & i"u iv.
(1) Archi ves du Pays, Reg. des Déli bé rat ions, n . 5, roI. 38 v' & rui v.
(2) Idelll, n . 5 d· u ne feco nde colleélion, fol. ' 4 .
(2) Idem, n. 5 d'une feco ll de colleEt ion, fo l. ' 4 -
(3) Idem, n . S, roI. 255 .
�DI SSE RTATION SUR LES ETATS
les mois de Novembre & Décembre 159 1, me fournit un e nou velle p reuve de ce gue j'ai avancé. On y voit gue le Sr Affeffeur
a remolllré que la premiere choje qu'oll doit faire après l'ù!flitutioll des Greffiers {} aulres Officiers , ejf de procéder à la D épulalioll de ceu.'\; qui doivellt être délégués ell Frallce pour ajl '.fler
aux Etats gélléraux ...... . Sur laquelle D épulation axant élé mil remenl délibéré , ladite Affemblée, lout d' 11/1 C07111111111 accord, a
dépulé pour aller auxdits Elats généraux, ('II France, cOI/Poqués
en la pille de Rheims, le Sr Reperelldlffrllle E I'eque de Rie{, pour
le Clergé, le Sr de ...... ., Sr de B Ollnepal, pour la Nobleffe, {}
"lE. ilIe HOlloré de Laurens, Conjeiller du R oi {} JOli Apocal générai ell fa Cour de Parlement de Propence, pOlir le Tiers-Etal ( 1).
Les Etats géné raux de France furent enco re convog ués, mais
pour la derniere fois, en 1614. Nos Etats Nationaux avoient été
afUgnés au mois de Juill et ; ils ne furent cependa nt po int co nvogués; il fallut néanmoi ns députer aux Etats gé néraux. Les trois
Ordres furen t affemblés fépa rément à Aix ; ce fa it eft p rouvé par
tous nos documens, ne le fût· il pas, no us en trouverions la preuve
dans le procès-verbal d'une Affemblée générale de nos Commu nautés tenue à Aix a u mois d 'Août 16 14. On y voi t que le
Sr Affeffeu,. a repréj enlé gue les Députés des Vigueries qu i on t
été mandés de la part de M. le gran d Sénéc hal, pour l'Affemblée
gu i fe doit ten ir du Tiers-Eta t pou r d éputer aux Etats généra ux,
0 111 requis par Ull comparallt qu'ils Ollt pré(enlé, d'apoir j éal1ce eopinion dans celle Affemblée ce qui II' ejl de coutume &- lIfage, n'ayant
entrée, voix & opinion qu'aux Elats (2).
Cette même Affemblée députa en Cour M . l'Arc hevêgue d 'Aix,
( 1) Archives du Pays, Reg. des Délibérati ons, n. 5, fol. 335.
(2 ) Idem, n . 9, fol. 398 v' & 400 .
D E PROV ENCE. -
CHAPITRE
V.
24 7
M. le Marquis des Arcs , premi er Conful d' Aix , M. de Salignac,
AfTeffeur Procureur du Pays, IV!. de la Motte Saboulin, premier
Conful d'Hi eres, & M· Antoine Achard , Greffier des E tats. Ces
mêmes Députés réunirent les fuffra ges de leurs Ordres refpeélifs.
M. l'Archevêque d 'Aix , conjoin tement avec M. l'Evêque de Sifteron , furent les Députés du Clergé de Provence aux Etats généraux; M. le Marguis des Arcs fe trouva à la tète des Députés de
la Nobleile; les a utres gue j'ai nomm é ci-d eiI'us fu ren t les Repréfentan s du Tiers- Etat .
Quant au payemen t des Députés, il n'eft pas douteux que chaque Ordre fourni t à la dépenfe de ceux gu'il honore de fa con fi a nce & qu 'il cha rge de fes intérêts.
Le Greffe des E tats n'a pu me fournir les ren fegnemens neceffaires pour la Députation aux E tats tenus à Blois en 1576. Le
Regiftre des Déli bérati ons des Etats tenus depuis 1573 jufqu'en
1578 eft éga ré.
Mais on trouve dan s le procès-verbal des Eta ts tenus à MarfeiJi e en F év rier 1578, des Délibérations relatives à cette Députation . On y voit que M. L ouis Levefgue Sr de Rogiers, qui avoit
été un de Députés en 1576, con jointement avec le Sr Evegue de
T holon , le Sr Comte de P orrieres, & Mc Antoine Thoron, de
Digne , & un des Confuls de Draguignan, pour affifter aux E tat
généraux tenus il Blois, demanda d'être payé des frais de fon
voyage à raifon de 9 livres pa r jour , pour huit mois & vingtqua tre jour . Mc T horon fi t la même demande ; & pour le Conful
de Draguignan , il fut rep réfem é a ux E tats gu'ayant été enlevé
pa r les en nemis lorfgu' il étoit en ch emin pour fe rendre à Blois,
on devoit au moins lui payer les frais de fon voyage ( 1).
( 1) Archi ves du Pays, Reg. des Délibé ratio ns, n . 3, fol. 1 & fuiv.
�DISSERTA TlON SUR LES ETATS
Le Sr de Porrieres avoit été Député de la Nobletre; il demanda
au Pays le payement de fon voyage; il lui fut refufé, & fe vit obligé
de recourir à fes mandans dans leur Aifemblée tenue le 8 Juillet
1581.
Il réfulte donc de r enfemble de toutes ces preuves, qu'aux Etats
de Blois en 1576, la Provence fut repréfentée par l' Evèque de
Toulon, Député du Clergé, le Comte de Porrieres , D~puté de la
Nobletre, M. de Levefque Sr de Rogiers, Me Thoron , & un des
Confuls de Draguignan, repréfentans le Tiers-Etat. A quel propos
fans cela, les Etats de 1578 avoient-ils refufé au Député de la No bleife le payement qu'i l réclamoit, Îl au mème inflant, ils avoient
alloué à un autre Député du même Ordre)es frais de fon voyage.
Les faits que je vais rapporter fo rtifieront cette induélion .
On lit dans le procès-verbal des Etats de 1588: Et fera ledit
Segnel". Reverendiffime Archeveque d'Aix paXé de fan voxage par
MM. du Clergé dudit Provence, fuivant la taxe qui en fera faite
en rAffemblée g énérale du Clergé de France , f;. ledit Sr de Be{audun par MM. de la Nobleffe dudit Provence, ainfi que fut
deffus avant ordonné pm· le Roi aux précédens Etats généraux;
& quant audit Sr Cuirall les Etats lui ont taxé f;. ordonné la fomme
de 500 écus fols, & auxdites Communes & Députés de FOI-calquier & CaJlellanne la fomme de 3 00 écus fols, à la charge que
ji ledit Sr Cuiran f;. Communes font fejour audit voxage de plus
de trois Olt quatre mois au plus, ils feront chacull d'iceux paXés
pour le furplus du tems qu'ils X demeureront, à proportion de la
furdite taxe ( 1).
Un femblable procès-verbal de r Aifemblée tenue en forme d'Etats
( . ) Archives du Pa ys, Reg. des Délibérations, n. 5, fol. 38 & fuiv .
DE PROVENCE . -
CHAPITRE
V.
249
dans les deux derniers mois de l'année 1591 , renferme à peu près
la même difpoÎltion , auquel Sr Avocat g él/éral (il étoit Député pour
le Tiers-Etat), ladite Affemblée accorde quatre écus par j our durant fOIl vOJ'age, & lui f era fait avance de 600 éCIIS, comme avait
été accordé au Sr Confeiller Flotte, Député par r Affemblée der"iere pOlir le même voxage; & pOlir le reg ard dudit Sr Eveque
de Riez & dudit Sr de B onl/eval feront paxés par le Clergé & la
Nobleffe ( 1).
Nul doute qu 'en 16 14 les Députés aux Etats généraux n'ayent été
payés par leurs Ordres refpeéli fs; puifque à défaut des Etats de
Provence, ils tinrent leur pouvoir d' une Aifemblée pa rticuliere de
leur Ordre.
Nous n'affifton s pas feulement aux Etats généraux de France
pour y foutenir nos pri vileges, y défendre notre Conilitution , &
la garantir de toute innovation ; notre miniftere n'y eft point paffif ;
nous y avons voix déliberative, nous y portons notre opinion ; le
bien général du Royaume nous intérefIe, & nous votons fur tous
les objets mis en délibération . J'en ai pour preuve les pouvoirs
donnés à nos Députés par l'Affemblée en forme d'Etats tenue à
Aix da ns les deux premi ers mois de 159 1. On y voit qu'ils font
chargés de repréfenter aux Etats généraux le trille Etat ou fe trouvoit réduit le Pays pa r la guerre civile do nt il avoit été le théâtre;
en icellx Etats gél/éral/x opùler & dowler lel/r voix délibérative fu r
tout ce qlli J' fera procédé pOlir le bien & f Ol/lagemellt dl/dit R oXallme f;. jillg l/lieremel/t de cette pauvre ProJlince, fuivallt les M émoires ql/i lellr el/ f eront dOlll/és par f orme d'articles par les
Srs ProCllreurs dl/ PaJ's, duem ent jigllés f;. qui el/ dépelld, & flll- ce,
( . ) Archi ves du Pa ys , Reg. des Délibérations, n . 5, fol. 335.
�250
DI SSE RTATION SUR L ES ETATS
faire, dire, procurer, réquérir, demallder ô- négocier, e· tout aillfi
qu'il pourroit e'tre ral/omlable e· c0117IOÎtront réujJir au bien, profit
(; Joulagement du général dudit Royaume (} de celte Prov'-'lce ( 1).
L es Eta ts du mois d 'Août 1588, parl erent à . peu près II!
mème la ngage , mais ils fo urniffent matiere à un e autre o bfervation. Peu t-on dans nos Aifem bl ées Na ti ona les o ù il s 'agit d e d éputer aux E tats' géné ra ux , s 'occu per d e to ut autre o bj et de d éli ra tion.' ~i j'en crois le p rocès-yer ba l de ces E tats, je pe nc hero i
pou r la néga tive ; on rema rque en effet que le Sr Cha rtra , Avocat,
ayant été Député .en Cour, établit à Paris un Solliciteu r pOlir les
affa ire du Pays ; les E ta ts ten us à Sa lon en i 584 m'o ient do nné
leur approbation a u cho ix fa it par ce Député; cependan t la Cha m b re
des Comptes fa ifo it quelque difficu lté. d 'a ll ou er en d épenfe les
ag es & les fala ires de ce Soll iciteur . L e r Cha rtra fe préf enta
aux E ta t de 1588, & d ema nda le réta bliffem ent d e ces fom mes.
L es E tats avouerent la jull ice d e cette récl amation , m a is ils o bferverent que n'étant les préJens E ta ts affe 111blés que pour la D é-
putation des Etats généraux de France, le Sr Chartl'a attendra
la tenlle d'au tres E tats pour ell obtenir top/ roba/ion (2). M ais ce
feu l exemple ne fauroit con1la ter la reg le, furtout éta nt en oppo fi tion avec le de ux Affem blées tenues en fo rme d 'E ta ts en l'a nn ée
,5 9 ' , & q ui s 'occ uperent de to us les o bj ets qu e l'o n tra ite o rd inairement dan s ces circonfla nces, quo iqu'on etl! à d éputer a ux Etats
généra ux de ' Fra nce .
J'ai dit que la Provence n'a jamais été privée du dro it d 'avoir
qu elques-un s d e fes H a bitan s dan s les Affemblées des Nota bles;
( 1) A rch ives du P ays, Reg. des Délibérati ons, n . S, fo l. •• 5.
(.) Idem, n . 5, fol. 38 v· & fui v.
D E PROV ENCE. -
CHAPI T RE
V.
il a même été un temps o ù les Membres Provençaux d e ces Affembl ées éto ie nt d éputés par nos Aifemblées Na tio na les; on en
trouve la preuv e da ns le procès-verbal d 'un e Affem blée paI1iculi ere
tenue à Riez en Septembre 1596 .
Il avo it été convoqué un e d e ces Aifemblées à Compiegne. L e Sr
de' Fabregues, AffefTeur, reprefen ta à nos Communautés a fTem blées,
qu 'elles d o ivent s'occ uper d 'y d éputer , fui vant l'intention de Sa
Maje1lé . Le ur cho ix tom ba fur le Sr de Sai nt-Martin', Procu re ur
du P ays; l'AffefTe ur fut p rié d e fe joindre à lui , & on nom ma
pour tro ificme Député, Mc Pierre d e Ca ux, un des Greffi ers des
Etats. L a Déli béra tio n porte encore 'q ue dans le cas où la fa nté
du Sr d e F a bregues ne lui permettroit pas d e fa ire ce voyage,
l'Affemblée l'a utorife à nommer à fon Lieu & p lace telle a utre perfonne qu 'il a vifera . L 'AffefreLlr ne voul u t po int profiter de cette
liberté ; fes indifpofiti o ns furent un o bfla cle à f on voyage, & la
Députation ne fut compofée que d u Sr d e Saint-Ma rtin & d u
Greffier des Etats ( 1).
Il eft encore fait mention d ' une Aifemblée de Notables d a ns le
procès-verba l d es E ta ts tenus à Brignoles a u mo is d' Août 16 /8,
mais il ne pa roit point que les Mem bres de cette Aifemblée euiJent
été il la nomin a ti on des divers Eta ts q ui co mpofent le Royau me
de Fra nce.
L 'Affem blée d es Nota bles avoit été tenue à R ouen ; le T refor
R oya l avoit fo urni il cette d épenfe, qui avoit été enfu ite répartie
fur chaque Prov in ce d u R oya um e. L a P rovence étoit co mprife
da ns cette répa rtition po ur une fomme de 9000 liv res, & le Bureau d es Finan ces en la gé néralité d'Aix avoit été chargé pa r L ettres-
( 1) A rchives du Pay s, Reg . des Déli bérations,
J1 .
6, fol. 25 2
vo.
�DI SSERTAT ION SUR LES E T AT S
. patentes , d'impofer fur le Pays pour faire rentrer cette fomme
dans les coffres du Roi. L e Sr de Feraporte, Aifeffeur , en rendant compte de cette affa ire aux Etats, infifta principa lement fur
le patriotifme de MM. les Tréfori ers généraux de Fra nce, qui ne
leur avoit pas permis de palIer outre à l'enregiftrement de ces
Lettres-paten tes, comme étant contraires à nos libertés & à l'autori té des Etats, & autres Aifemblées Natiooales a uxquels feu ls il
appa rtient d'impofer fur le Pays. Sur ce rappo rt il fut délibéré
qu 'il feroi t demandé au Roi de décharge r la Provence de cette
répartition.
Deux ans après, cette affaire fut encore réveillée aux E tats tenus
à Marfeille en Septem bre 1620. M. Lazare Cappea u, T réforier
de France en P rovence, & un des Commiffa ires d u Roi aux E tats,
fut chargé de re n o u ve ll ~r cette demande & de fa ire procéder à
l'exaélion de cette fomme. Il en fit part aux Etats, q UI recoururent de nouveau à la voie des remontrances.
Cette feconde tentative n'aya nt pas mieux réuffi , le T réfori er
de l'époque fi t procéder contre le Sr Ga illard, T réforier d u Pays,
à des pourfu ites judiciaires. Celui-ci les dénonça aux E tats tenus
à Aix aux mois de Ma i & Jui n 1622 . Ils décla reren t prend re le
fait en main de leur Tréforier, & délibérerent de no uveau de
s'adreiTer au Roy pour obtenir d'être à l'abri de toute pourfu ite
à cet égard, ce qu i nous fut fa ns doute acco rdé ( 1).
( 1) Archives du Pays, Reg . des Dél ibérari c ns , n . JO , fol. 108 20g VO & 3-+0 '
CHAPITRE VI.
CONTRIB UTION AUX CH A R GES PUB LIQUES .
J'entreprends de traiter une matiere qui depuis long· tems agite les
efprits en Provence. Serois-je plus heureux que ceux qui m'o nt précédé dans cette ca rriere? Oui , fans doute, fi je pa rle le langage de
l'impartialité, fi je dis aux uns, vous demandez trop, & que je vienne
à bout de le démon trer; fi je dis aux autres, tout exige que vous
vous relâchiez de la rigueur de vos droits; nos mœu rs ne font plus
les mêmes, & vous êtes trop généreux :pour vouloir d'un bien que
vous ne devriez qu'aux travaux & à la fueur de vos femblables.
Une demande exceffi ve révolt e, lorfque lle n' eft appuyée fu r au cune bafe folide. Un refus obftiné & entier excite le défefpo ir, lorfque tous les fentimens qui émeuvent l'âme noble le réprouve.
Mais eft-il bien vrai que les prétentions aient été portées au-delà
de toute mefur e 1 Oui, fans doute, n'en imputons point la fa ute au
Tiers-E tat ; il a été abufé, & on embraffe avec avidité ce qui favo rife
l'intérêt perfonn el. Nous aimons à croire tout ce qui nous fl atte, &
�DISSERTATION SUR LES ÉTATS .
•
nous ne voulons jamais nous perfuader qu 'on ait pu nous tromper
dans une d fenfe, lors même qu 'elle ell diétée pDr trop de cha le ur .
Du relle, je me trompe en nommant dans cette querell e la Nobleffe & le Tiers-Etat , ca r ici il ell abfolument n éceffaire de bien
précifer toutes les idées; nous ne co nn oiffons en Prove n ce aucune
dillinélion perfonnell e; le r6turier qu i poffede des te rres nobles dans
J'étendue de fon Fief, jouit d es avan tages que ne peut réclamer le
Gentilhomme dont les biens font foumi s il un e jurifdiétion qui ne
repofe pa fur fa tète, & s'i l ell vrai que la Nobleffe e n Provence
pollède plus de biens r6turiers que d e biens nobles, ce n 'e ll plus
la querell e du Tiers-Etat con tre la Nobleffe qui excite des récla mati ons, mai la difpu te toujours fubfillante des bi ens no bl es contre
les biens roturiers. Ainfi d on c, dan s notre Admin illration la Nobleife
eil repréfentée quant à fes biens r6tu ri ers par le T ie rs-E tat, comme
le l'ier -Eta t ell r epr éfenté quant'à fes biens nobles pa r la NoblelTe,
depuis que par l'établilTement du franc Fief la poiIeffion d ' un F ief
n 'ell plus une preu ve de NoblelTe.
Je prie mes Leéleurs d'avoi r toujours cette o bferva tion préfente à
leur efprit, lo rfqu 'ils liron t ce Chapitre ; ell e fer vira a u développement des idées que je va is tâcher de leur tra cer avec célérité &
méthode.
Pou r mettre de l'ordre da ns ce que je vais d ire, je commence roi
par ana lyfer tout ce qui a été écrit en d e rnier li e u en faveur du
Tiers-Etat, c'ell-à-dire en fa veur des biens r6turi ers .
Je préfenteroi enfui te les titres qu i conflituent les droits refpecti fs; je rappelleroi J'exécution qu'ils ont eu, & je lailTeroi à ceux
qui me liron t à décider ce que la jullice ex ige, ce gue l'équité peut
demander.
A peine eûmes-nous conçu en Provence la douce efpérance de
voir renaître avec nos E tats généraux notre an tigu e Conll itution ,
D E PRO VENCE. -
CHAPITRE
VI.
255
que MM. les Procureu rs du Pa ys fe hatterent da ns le mo is d 'Août
1787 de convoquer une AlTemb lée d es Procu reurs du Pays nés &
joints.
L à, M . Pafca lis, Affeffeur d 'Aix, Procureur du Pays, IntImement
pén étré d es devoirs q ue lu i impofoit , non la qua lité de Proc ureur
du Pays, ca r fou s ce rapport il eft le défenfeur des trois Ordres
réunis, mai s fa qua lité de d éfenfeur du Tiers-Eta t, que fe prédécelTeurs s'étoien t arrogée, depuis clue la place de Sindic des Communes n'avoit plus été rempli e, 3'attacha à prouver qu'il ne pouvoit point y avo ir de réunion des trois Ordres dans l'Admin iftration, fi en mème tems les trois Ordres ne concouroien t pas dans
une jufte proportion au payement de toutes les cha rges du Pays .
Tel fut le fyfteme de M. l' AlTe{feur.
La contribution du Clergé & de la Nobleffe aux cha rges du Pay
eft d e Droit com mun ; ell e eft le vœu de notre premiere Co nfti tution ; ell e éto it pratiquée dans les a n ciens E tat ; ell e fut d écidée par
le roi René le 17 Oélobre 1448, confi rmée en 1639; ell e eft gé néra lemen t proclamée par tous les publiciftes ; elle eft dans les deITeins
du Gouvernement aétuel.
Si le Pays n'eft que la réunion des trois O rdres, les charges du
Pays ne peuvent être que la charge des tro is Ordres. Ce n'efl que
pa r une contributi on proportionn ée à fes po{feffions, que, dans un
P ays où toutes les impofitions font réelles, on peut avoir inté rêt à
l' Adm ini Ilra tion .
Si l'E ta t cft un Trefor commun da ns lequel chacun doit d épofer
fes tributs, fes fer vices, fes ta lens, parce que chac un doit y trouver
fon a ifance, fon bonheur, fa fùreté, il ne peut )' avoir d 'ordre qui
ne tienne à la fociété que pour profiter de fes ava ntages.
Lefervice militaire n'a jamais été rega rdé comme un motif d 'exemption de contribution aux cha rges pub liques. Sous fon véritable rap-
�DISSERTATION SUR LE S ÉTATS
port , ce n'étoit que la cond ition du contra t d 'inféodation , qUi ne
difpenfoi t pas de contribuer aux charges publi ques.
Peu importoit à l'Eta t que le r6turier payàt en argen t , quand
le Genti lh omme poffédant-fief , eccléfiaftique ou féculier, faifo it le
fervice militaire à fes dépens. L'un payoit du produ it de fes fonds ,
l'autre de fa perfonne & de fa bourfe.
Si le Gouvernement ne convoque plus le ban & l'arriere-ban , fi
c'eft au contraire le Tiers-Eta t qu i paye le fervice militaire en ar·
gent & en nature, il eft bien julle que le moyen par lequel le Clergé
& la lo bleffe contribuoient anciennement aux charges publiques
ceifant, l'on rentre dans le Droit primitif, & on en revienne :à l'ancienne Conftitution.
Ce retour ef! d'autant p lus nécefIaire, que, quand les Genti lfhommes poffédan s-fiefs, convoqués, ne fe rendoient pa s, ils payoien t
en argent le fervice perfonne l qu'ils ne faifo ient pas. La difpenfe du
fervice perfonnel en traîne néceffa irem ent la contribution en a rgent.
Ce n'eft point un facrifice qu 'on demande aux deux premiers
Ordres; c'ef! le retour complet au Droit fo cial & à notre ancienne
Conf!itution.
Une des plus anciennes Délibérations des Etats, confignée da ns
les archives du Roi , au Regillre Rubei (fol. 12), renferme plufieurs
difpofitions qui, toutes, retracent cette égalité de contributions.
Les Etats avoient un Tréforier & des Auditeurs de compte;
donc une recette commune.
Les Etats députent dans chaque Viguerie pour faire la recette ;
ils ordonnent qu'il leur fera rendu compte de ce qui a été exigé.
Ce Tréforier élOit un Gentilhomme des plus qua lifi és ( Guiran de
Sim iane) ; il avoit donc la ca iffe des trois Ordres ; & cette ca iffe fuppofe néceffairemen t une contribution parti cu liere à cha cun d 'eux .
Il fallut repouffer les ennemis. Les E tats s'obligerent de fournir
DE PROVE NCE . -
CHAPITR E
VI.
à leurs dépens quingelltos glanios. Les E tats ne fon t que la réuDion
des trois Ordres; donc les trois Ord res contribuerent.
A l'effet de procurer plus promptemen t la levée de ce fecour s,
les Etats députent dan chaque chef de Viguerie un de chaque Ordre pour exiger l'argent.
Dans le cas où un noble ou un e Communa uté vou luifent fa ire
eux-mêmes g lanium ou g lanios les concernant , ils pourront retenir
le monta nt de leur contribution , pourvu que tels g lal/ii foient prêts
de marcher au premier ordre armés de pied en cap.
u Et afin que le Peuple ne fupporte pas tout le fardeau, les Etats
ont ordonné que chaque Prélat pour fa temporalité, & les Nobles,
payeront chaque mois un florin pour 500 g laniis & demi-flori n pour
200, & cela pour la défenfe d e la Patrie , fauf l'approbatio n du Pape
pour ce qui concerne les Prélats , lesquels payeront un florin fur
100 de revenu ; & ceux qui n'auront pas un fl orin de rente, payeront comme ceux du Peuple. "
La Délibération du 1" Oétobre 1374 dépofée dans le même Regifire (fol. 10 7 ) , fournit un e nouvelle preuve de la contribution cumulée des troi s Ordres.
Des befoin s pu bli cs ex igerent des feco urs extrao rd inaires; il fa llut lever des troupes, rourn ir à leur folde.
L 'argell/ lIéceffaire sera levé à tall t par fe u.
Chaqu e Prélat po ur fa temporalité, chaque Baro n & Nob le po ur
fa jurifdiclion payera deux fl orins pour 100 de reven us, & un fl orin
feul ement fi le revenu ell a u-deffou s de 100 fl orins.
Chaque Ordre 6tablira dans chaque Vi gueri e un exaéteur .
" Le Sénéc hal fera fupp lié de faire contribller il ce que d effus
tous les Barons & toutes les Villes, terres & li eux de Provenc e &
de Forcalqui er qui fe prétendroient exempts , comme la ville de
Marfeille. »
33
�258
DI SSERTAT IO N SUR LES ETATS
En 139 1 les E tats établirent des droits fur les confommations . La
plus grande confommation s'opérant par le plus ri che, il faut don c
conclure que le plus riche payoit la plus forte con tri bution.
M. l'Affeffeur ne fe diffimu le point que le jugement de Louis Il ,
r endu le 6 Oétobre ,+06, donna quelque a tteinte à cette forme de
diflribution des cha rges . li en donne le motif. La Noblel1e feu le,
chargée alors du fervice militai re , ne devoit pas payer double
charge.
A//en/o ql/od 1I0bis O· I/ojfrœ curiœ fenJhmt, o· eos fcrpir e polumus, Cl/Ill lIecefji/lls aderit illfuturul1!.
C'étoit une nouvelle forme de dinribution , qu i n'a ltéroit point le
premier principe de la Connitution . Au moyen du fervice perfonnel
que la Nobleife fa ifoit à fes dépens, fa co ntribution devenoi t p lus
forte que celle du Peupl e. La Nobleffe ne prétendo it pas a lors fe
fa ire décla rer exempte de toute charge, mais ne devoit pa s en fupporter deux. rle dl/plici onere graparelltul'.
C'en de ce jugement que la Noblefiè veut 'a utorifer pour ne contribuer ni (lUX dépenfes d'un fer vice mi litaire qu'elle ne fai t plus, &
qui n'en plus qu'à la charge du Peuple, tan t en nature qu'en argen t, ni aux charges publiques; pas même aux dépenfes communes.
Les impofitions qu i n'étoient pas relatives au fervice militai re
étoien t rares ancienn ement. Cependant il en exinoit quelquefois.
Les befoins publics les foll icitoient. La Nob leffe prétendoit en être
exempte; dons & fubfides pour l'Etat, dépenfes communes & pro fitables à tous, elle vou lut tout rejetter fur le Tiers-Etat. E ll e prétendit
même l'exemption pour les biens rôturiers & ta illables qu'elle avoit
acqu l .
La décifion donnée par le Roi Ren é en 1448 foumit les poffédans - fiefs à contri buer à toutes les charges quelco nques pour les
biens aupa ra vant taill ables qu 'ils avoi"nt acqu is des plebées ; ils
DE PROVENCE . -
C HAP ITRE
VI.
25 9
furent décla rés exempts de con tribuer aux don s & fubfides. Mais
quan t aux charges & dépenfes pour l'utilité & profi t commun de
tous , ils furent foumis à y co ntribu er pour tous leu rs biens fan s
aucune diflinétion.
Ipfos No biles telleri ad cOlltribuendu11l Cl/111 popularibl/s, clI1n
lIulil/ln gelllls fr ominum excufetl/r, cujufCl/mque dig ni/atis ac veneratiollis exijfa/, nemùlem j us eximat , & in prœmlfJis D ominos &
Domillas incleda/ .
Unde nos incommodo fubditorum cura pn'vilegi Cl/pien/es oblJim'e, .... ... omlli captiofa fubtili/at e reje8a, refpe8am frabe n/es ad
œql/ita/em & }Ieri/atem jI/ris .... prœfatas ordùrationes jujfas & ratiollabiles ac juri confollas fuilfe & e.fJe declaraml/s.
Il ne fauroit don c y avoi r aucun doute fur la contribution des
deux premiers Ordres aux fra is d'Adminiflration & dépenfes commun es. Quant a ux dons & fubîrdes, les deux premi ers Ordres
doivent enC('lre y con tri buer, pa rce qu'ils ne fon t plu s le fen ,ice
militaire qui leur tenoit lieu de contributi on.
De ces titres anciens , M. l'A ffeffeur paife à des titres plus récens.
Arrêt du Confei l du mois de Mars 1635, qui ordonne que les
E/als de Propellce paxeron/ 36,000 livres ail GOIIJ1emeUr &
15,000 livres pOlir la folde & eJ/ /refellemeJ// de fe s g ardes. Les
Eta ts doivent payer, donc les trois Ordres doivent con tri buer.
Lettres -patentes de 1639 portant convocation de nosEta ts. Ils
avoient été fufpendus depuis 1632 . L a Nobleffe s'en étoit plainte ;
elle avoi t repréfenté qu 'il n'étoit pa s june que contribuant aux
charges du Pays, ell e n'eû t aucune ~art aux Déli bérations qui déterminoient ces cha rges. Cet aveu en forme l ; pourquoi la Nobleffe
fe refuferoit-elle aujourd'hui à une contribution , qu 'elle regardoit
comme une de fes charges?
�260
DI SS ERTATION SUR LES ETATS
Tel ell le précis des raifons & des titres qu'invoqua M. l'Aifeffeur pour appuyer fon fylleme de contribution commune des trois
Ordres. Bien tôt il fu t répandu dans le public un Mémoire fign é de
lui , dans lequel il développa d 'un e manier-e plus étendue Ces principes & fes conféquences.
Mais avant que d 'entrer dans l'examen de ce Mémoire, qu 'il me
foit permis de faire quelques obfervations fur le rapport de M . l'Affelfeur ; de pefer à la balance de l'impartialité les titres dont il a
voulu s'étayer. Peut-être viendroi-je à bout de les réduire à leur
jufle valeur , & de donner ·à chacun ce qui lui appartient . Car je
le répete, je diroi le bien & le ma l ; & je tâcheroi de mettre chaque
chofe à fa place.
Il n'ell pas douteux que le Clergé & la Noblelfe ont été anciennement cottiÎés; les procès-verbaux de nos anciens Etats nous en
fourni(fent des preuves qu 'il feroit inutile d e chercher il combattre ;
mais quels étoient les objets de cette cottifation "? Tou jour le péri l
imminent qui menaçoit la Patrie; des ennemis à repouffer, des
in vafi ons à éviter , nos foyers à défendre , l'honneur de nos Souyerains à foutenir, leur domination à étendre ou à conferver ; en
vo ici la démonllration . Les titres cités par M. l'Alfelfeur nous la
donnent.
Le premier titre efl un extra it du Regillre Rllbei (fol. 11), confervé a ux Archi ves du Roi . Son intitulation efl:
Tra/lferiplu11l paélorlnn de novo ordinalorll1'l1 p er Ires Siaius
Provil/ciœ pro def el/jiolle & fui/ione hujus Palriœ eum refp ol/fiol/ibus D omini Sel/ef ealli.
Dans fon difpofitif on lit:
Prœlerea ordil/avil diélum eonji/ill1n g el/era/e quod ubi prœfalus
D ominus Comes vo/ueril g enlem arnng eram faeere PI·O defenjiol/ e
Palriœ , alll f adel la /em g enlem pro jfabi/i/is aul pro exprejjiol/e
D E PROVENCE . -
CHAPITRE
VI.
lIll/n.corum lolati ji pro jfabi/itis fitml dueen/i g/avii expel/jis dielorum Irltll?! Staluum lIam fatis videlur suffieere diélo cOl/ji/io al·
lentis oml/ibus quibus fuit diéla Patria falig ala, inf!anle lempore
hiamati ji pero volueril in breve lemplls infra dl/O mel/fes ve/ Ires
maI/li for lis diélo inimicos expel/ere mi/ilare ordinavit pro dieîo
lempore qllod habeanlur & f o/pal1lur per diél os Ires S iaius quingel!li g /avii lal/lum expel/jis Iril/11Z S laluu1n prediélorum .
Le même motif néceffita la cottifation du Clergé & de la Noblelfe en . 374.
Et primo qllod ordil/elur defenjio !rujus P alriœ lam ill f orlifiliol1ibus /oeorum redufliO/le viflal/tiu11l qualll cOl/dl/éliol/e gel/lis armigere jie quod p ofjil refrfli conalibus iéloruln p ejfiferorum gel/liumque HA NC PATRIA M I N V A D ERE jaln millal/lur.
It em fuil ordil/aillm qllod D omi"i pre/a li pro lempora/ilale quarn
/rabenl Bar·ol/es &. N obi/es jurifdiéliol/em habellies pro quo/ibel centellario florel/orum quos !rabenl in reddilibus fa/pal florenos duos
& a cel/lel/ario il/fra fl orenuln 1I11Um pel mil/us f eclllldam rola11l
dimilllliiol/is flo rel/i p ro foco de quâ juperius diélum ejf ( J). Même
motif en 139 1 pour la levée des impofitions fur les confomma tions. 11 s'agilfoit d e fournir à la folde, des la nces, rofjins & hommes nécelfa ires pour la défenfe du Pays (2) .
T els font les titres cités pa r M . l'Alfeffeur ; il a uroit p u pou(fer
res recherches plus loin ; il eût trouvé a u Regiflre P Olel/lia , fol.
J 28, une taxe faite fur tout le Clergé de Provence, Ca rdinaux ,
Arche vêqu es, E vèques, Abbés, Chapitres , Prîeurs, Comma ndeurs
de Saint-Jean de Jérufalem , Prévôts, Archidia cres, tout y fut com-
( 1) A rchi ves du Ro i, Reg.
RlIbci, A rt . 8, fo L
(2) Idem, Reg. Polenlia , fol.
l2 l
& fu i\' .
1 10 .
�262
DI SSERTATION SU R LES ÉTATS
pris. Qu el en fut l'obj ef l La défenfe du Pays, des troupes à mettre
fur pied, leur équipement à ·payer.
On fuivit la même ma rche en 1393. Le Clergé fut généralement
taxé ; les Etats du mois d'AoÛt s'adreITerent même au P ape pour
avoir des CommiITaires apoa oliques qui p uITent contra indre chaque
individu de cet Ordre il contri buer à la dépenfe d e la guerre ,
ain{i qu'y contribuoient les laïques ( 1l, & q uelques mois après,
de nouveaux Etats tenus à Marfeille au mois de Novembre, taxerent les po!féda ns-fiefs , tant ecclé{iafti ques que laïqu es, à ra ifon
du trois po ur cent de leu r reven u , & ce po ur contribu er à la
dépenfe qu'occa{i onnoit au Pays les gens d 'a rmes & a rbaletriers
qui avoient été mis fur p ied (2). On a vu ces mêmes taxes ètre
renouvellées en 1396 & 1397 (3) . Ma is je p rie mes L eél:eurs de
confidérer que la P rove nce étoit a lors le th éâtre de la guerre ; &
quel eft le citoyen qui puiffe prétendre être difpenfé d e ve nIr au
feco urs de fa Pa trie, lorsq ue fon exiftence ea menacée .
Mais ea-il bien vrai que le fervice milita ire fùt tout à la cha rge
du poITéda nt-fi ef ? Ea-il bien vrai que le poffeffeur d u bien r6turier ne payât que du produit de Jes fo nds, ta ndis q ue l'eccIé{iaftique & le Gentilhomme ayant jurifdiél:ion payoit de Ja p elJ omle
6· de (a bOllrJe? Confultons encore fur ce point nos ancien s Monumens, ils von t nous diriger dans notre réponfe.
Les E tats de 1374, cités par M. l'Affe(feu r, après avoir ordo nné
que la NobleITe fourn ira deux cents la nces , veu lent encore quod
quœlibet Bajatia & Vicaria f acial partem fib i conting entem de lanceis
( 1) Archives d u Roi, Reg . Potell tia, fol. 3 , .
(2) Idem , Art. 4 , 6, fol. 6 v' & in fine .
(3) Idem, Art. " fo l. ' 45, 'S " ,57 , , 63 & 69 v'.
D E P ROVENCE . -
C H APITR E
VI.
263
6· balijleriis il/pra taé/is, fi in Bajlitiis & V icariis ipfis reperiantur
fuffi cienles . Voilà donc les Ba illages & les Vigueries fournis à fournir
en nature leur contingent de l'a rmée ; les voilà dans la même catégorie que la NobleITe ; ma is ces la nces levées pa r le Baillages
& les Vigueri es, quel fera celui des O rdres qui les payera ? Les
mêmes Etats nous répondent.
Item f uil ordina tum quod p ecuniœ neceJJan'(JJ exig i pro prediélis
lanceis & balijleriis levetur 6· ex igalur ad rationem focorul1l faélo
prius reclllJ u vero t;. debito de f ocis fic qi,od nullus g ravetur Jed
porlet quilibet ut cong ruit on us Juum. On n'ignore poin t qu'en
Provence l'impo{ition par feu ne compete qu 'aux biens r6turiers,
ce furen t don c les biens r6tu riers qu i payeren t les lances levées
dans les Vigueries & Ba illages. Le Tiers-E tat pa ya donc de fa
perfonn e & de fa bourfe a in{i que la Nol>leITe. E galité d e pa rt &
d'autre.
Les mêmes Etats ne voulurent point fixer la cottité de la con tri buti on pa r feu . Les circonaa nces pouvoien t feu les en être la regle
ils s'e n rapporterent à ce qui feroi t déterminé pa r le Sénéchal &
fon Confeil ; mais il - lui d emanderent de n'a ccorder aucune exemption ; Ba rons, Vill es , terres, lieux des Comtés de Provence & de
Forca lquier, exempts o u non exempts, à l'exception de la ville de
Ma rfeille , durent contribuer ù la défenfe de la Patrie & fournir
les fecours jugés néceITa ires pour repouITer les ations en nemIes
quœ Itanc Pa ll'iam ù/JJadere j am minentllr .
Item ordinatu11/ ut Jupra quod pro fing lilo fo co lam terrarlll1!
demonii qllam, Prœ latorllm , Bar011ll1lz, N obitill1ll & Unizlerfi talliln
exiga tllr e,. lezletllr premi.Da de caliJa }lei minus Jecllndam occllrrentiam " egatii j llnta arbitrillm D omini SeneJcalli e,. confiliariorum
elig endorum .
Item quod Jllpplicatllr D omino SeneJcallo qllod fibi placeat cogere
�DE PROVENCE. -
DISSERTAT ION SUR LES ÉTATS
Barolles, O/llIlCS civilalis lerras {;. loca Provillciœ & Forcalquerii
Comitatuuln ad cOlltribuelldu11I il1 01n1libus {;. fillgulis fupm diBis
qui ad cOlltribuelld1l17l ill eis affererent f e exceptos {;. forte prelellderclIl 11011 telleri preter civilalem Maffiliœ.
J'ai dit que l'impofition par feu ne compétoit qu'aux biens rôturiers . Ces mêmes Etats nous en fourniffent la preuve. S'agit-il
d 'impofer les Barons & Nobles jUrI/diBionem ilabellles, l'impofition
eft faite fur le revenu; j'en ai déjà rapporté la preuve en citant
l'article 8 des E tats de 1374, Regiftre Rubei , ceux de 1394 au
Regiftre Potelltia , folio 14, article 5, nous en fourniffent une nouvelle preuve. Les Segneurs, Prélats, Barons & Gentilfh omme, y
font taxés au centieme de leur revenu pour fournir à la d épenfe
des troupes. Faut-il impofer le Nobles ou Prélats jurijdiBiollem
nOIl habelltes , la contri bution eft reglée par feu alii vero Nobiles
jUrl/diBiollem nOIl habelltes de terris (;. locis Prelatorum ô' Nobilium f olvallt pro fe pro foco flore num UIIUI1I Cll1n modificatione ui
fupra faBa.
El alii Nobiles lerrann1! & locorum demomï folvallt lit folpere
alias fUllt folili ( 1). Tous ces préparatifs de guerre font fa its ad
defellfiollem Palriœ.
Les Etats de 139 1 s 'occupent des moyens de pourvoir à la fùreté du Pays & ordonnent que le Capitaine général en l'abfence
du Sénéchal pourra lever, fuivant que les circonftances l'exigeront,
cent lances par Vigueries & Baillages; chaque lance emportan t
avec elle trois rojJîns & un homme ; leurs honoraires font ru.:és
à raifon de vingt écus florin s par mois (2). D 'autres E ta ts tenus à
CHAPITRE
VI.
Avignon au mois d'Août 1393 firent ure impofition de la mOitié
d' un fran c par feu, payable chaque mois, pendant deux mois pour
fournir à la folde des gens d'armes ( 1), les E tats fubféqu ens tenus
à Marfeille au mois de Novembre de la mème ann ée, après avoi r
ordonné que la dépenfe occafionnée par les gens d'a rmes & arba létriers levés dans le Comté de Provence, Forcalquier & terres .
adjacentes feroient payés par les contributions des Prélats & autres Membres du Clergé, par les Barons, Gentilfhommes & Communautés, chacun il proportion de fes facultés, & de telle maniere
que perfonne ne pût prétendre aucune exemption , reglerent la
contribution des biens rôturiers à cet éga rd à raifon de 3 livres
par feu , & cell es des poffédans-fiefs à raifon du trois pour cent
de leurs revenus (2). Je trouve dans les Etats tenus à Tarafcon
en 1394, une impofition de 24,000 livres à répartir fur les Bai llages & Vi gueries, deftin 6e à payer les gens d 'arm es étrangers, &
à recouvrer les forts & places que ces troupes occupoient encore ~3 ) .
Il avoit été tenu des Etats à Aix en 1426, c'eft du moins ce
qui réfulte du procès-verbal d'autres Etats tenus dans la même
Ville en 1 ~29. Les premiers avoient délibéré qu'il feroit mis fur
pied, favoir, dans l'étend ue des Vigueries 100 hommes d 'armes &
200 arbaletriers; & dans les terres adjacentes 50 hommes d'armes
& 100 arba létriers; que les trou pes levées dans l'étendue des Vigueries feroient pay6es du produit d'une impofi tion de dix fols
deux deniers provençaux par feu ; on remarque qu'à cette époque
la vi lle d'Aix étoit affouagée 150 feux, & que la totalité de l'af-
( 1) Arc hi ves du Roi, Reg. Po/entia , Art. 3, fol. 57 vO,
( 1)
Archi ves du Roi, Reg. Rubei, fo l.
(2) Idem , Reg. Potentia , Art. 3, fol.
12 1.
110,
I l l ,
Art . 3, 4 , 5,6 ,7,
17
265
(2) Idem, Reg. Pot entia , Art. 4,6 & ,8 , fol. 4 bis .
(3) Idem, Art. 9, fol. ' 4.
�266
DE PROV ENCE. -
DISSERTATION SUR LES ÉTATS
fouagement en Provence Hoit de 4258 feux ; différence énorme fi
l'on compare cet affouagement avec celui de nos jours .
Les Eta ts de 1429 augmenteren t le nombre des troupes de 20
arbalétriers par 100 feux ( 1), preuve contraire que de ce tems là,
les poffeffeurs des biens rôturiers contribuo ient au fervice militaire,
ainfi que les poffeffeurs des Fiefs.
Je vois prouver qu 'en paffant fous la domination des Rois de
Fran ce, nous ne changeâmes rien à nos mœ urs à cet égard, lors
même que l'on convoquoit le ban & l'arriere-ban.
En 1536 le Roi fit demander aux Etats tenus à Aix la levée de
5500 hommes d' infanterie. M . l'Archevêque d'Aix en mettant l'objet
en délibération obferva que c'étoit à raifon' de deux homm es par
feu (2) .
L 'année d'après le Comte de Tende, grand Sénécha l, Gouverneur & Lieutena nt généra l pour le Roi en Proven ce, co nvoqua
les Etats à Marfeille ; on ne trouve dan s la lifte d es préfens aucun des Membres du Clergé. Le Gouverneur y expofa que fes
ordres portoient d'affembler le ban & l'a rriere-ban, a infi que les
gells des fougaiges du Pa)'s, pour s'oppofer aux co urfes que les
ennemis faifoient journellement en Provence, il demanda en con féquence aux E tats de pourvoir au payement de deux mille hommes
d'infanterie. La délibération fut d'abord renvoyée au lendemain, le
ban & l'arriere-ban étoien t à la cha rge des pofIédans-fiefs; ce n'étoit
donc point là l'objet de la délibération ; mais le Roi demandoit au
Pays de lui fournir deux mille hommes des gens des fougaiges du
Pa)'s, exprefflOn qui eG préfentée aujourd' hui par le mot fouage ,
( 1) Archives du Roi, Reg. Potenlia
J
C H APITRE
VI.
Les E tats pri rent en confidération l'extrême pauvreté du Pays ;
cependant furmontant leurs propres forces, ils accorderent 1500
hommes d'infanterie pour un mois, & déterm inerent leur folde à
raifon de fix livres tournois chacun ( 1).
Ce point de fa it me paroît prouvé d' une maniere plus préc ife
par la Délibération prife aux Etats tenus à Aix en Décembre 1544.
La Nobleffe s'étoit difpenfée d'y affiner; le Clergé & les Communes demanderen t qu 'il fü t pourvu à la nourriture des troupes a ux
dépens de la ca iffe du Pays, & de ce que le Tréforier exigera
Jur tout ledit Pa)'s à razjoll du fouage. Cet objet de police intéreffoit uniquement les Communes; il s'agiffoit de fa voir fi on rejetteroit cette dépenfe fur les générales égailja/ions. Ell es aviferent
& concluren t que dorénavant les garmjol/s Ile fe ront plus qlle /rois
mois au même elldroi/, (3. qu'à leur départ 1111 COIIJul d'Aix, Procureur dll Pa)'s, Je rendra Jur les lieux avec le TréJorier du Pa)'s
ou Jon commis, appellés les ConJuls du lieu, pour faire les vivres
dont le montant, )' compris le fajfigage, Jera impoJé Jill' le Pa)'s
par les Procureurs d'icelui à raljOIl dll fouage (2). Je prie mes
L eéteurs de remarquer que la Délibération gue je viens de citer
mot à mot, fait deux arti cles diftinéts & répa rés des vivres & du
fajfigage. Pour fournir aux vivres , on p rend les mêmes moyens
qui étoien t en ufa ge pour le faftigage. La même Délibération nous
apprend que les communes de Toulon & de Saint-Ma ximin prétendiren t être exemptes de la contributi on à la gendarmerie, &
proteGerent ; les Communes con tribu oient donc au ferviœ mi litaire. On ne réclame pa une exception dan un Corps, lorfgue
le Corps lui -même eft exempt.
fol. 227 & 229 .
(2) Archives du Pays , Reg. des Délibérations, n . l , fol. 2 vfJ •
( 1) Archives du Pays, Reg. des Délibérations, n. l , fol. L' .
(2) Idem, n .
1,
fol. 23 4 .
�DE PROV E NCE. -
268
DISSERTATION SUR LES ETATS
Ce feroit fans raifon que le Tiers-Etat fairoit valoir le facrifice
qu'il fait annuellement de la fomme de 336,000 liv res pour fournir
au failigage & à l'uClencile des troupes , foit en marche, foit en
garnifon. En Provence cette fomme n'eft point payée par le TiersEtat, mais par les biens rôturiers en quelque main qu'ils fe trouvent ; la Nobleffe , à cet égard , ne jouit parmi nous d 'aucune
. exemption; c'eCl la qualité du bien qui détermine la contribution,
fi elle doit avoir lieu; & tandis que partout a illeurs l'Annobli n'eCl
point roumis au logemen t des gens de guerre , en Provence, le
plus ancien Gentilhomme paye pour ce logement, s' il ne poifede
que des bien s rôturi ers.
Je n'a i point compris dans mon tableau, la con tribution par feu
pour /'elliretenem.ent de la compagn ie des Gardes , le don gratuit
& le plat, fourni anciennement au Gouverneur, & converti en un e
fomm e annuelle de 5 1,000 livres depuis l'Arrèt du Confei l de 1635.
Sans doute que M. l'Afleffeur fe trompa , lorfque dans l'Affemblée
de MM. les Procureurs du Pays nés & joints du 18 Aoùt 1787,
il préfenta cet Arrêt comme LlO titre qui foumettoit les trois Ordres
à co ntribuer à cette dépenfe ; il ne tarda pas à reconnoître fon
erreur ; & j'ai déjà fait obferver dans le Chapitre deuxieme de cette
Differtati on , que lors de l'Aifemblée du Tiers-Etat, M . l'Affeffeur
repréfenta cette dépenfe comme une de celles qui ne devoient ètre
foumifes qu'à la Délibération du Tiers-Etat , qui feul y contribuoit,
& que cet objet dev9it faire partie de l'exécution des Lettres-patentes du 18 Avril 1544 , données pour priver les deux premiers
Ordres du droit de fuffra ge dans les Délibérations fur les charges
que le Tiers-Etat fupporte feul.
J'a i don c prouvé : l ' que fi fous nos anciens Comtes, le Clergé
& la Nobleffe payoient des contributions, ce n'étoit que dan s les
cas de néceillté preffante, lorfque la Pa trie étoit en danger, lorfque
•
CHAPITRE
VI.
26 9
l'ennemi menaçoit d'une invafion ; 2 ' que dans ce même tems il
exifloi t des impofitions par feu pour les mêmes objets, ce qUI annonce que les biens rôturiers contribuoient au fervice militaire,
qu 'il y avoit des levées d'hommes par Vigueries & par Baillages,
ce qui prouve que le Tiers-Etat payoit alors comme aujourd'hui
de fa perfonne ; que ces troupes étoient payées des deniers levés
fur les biens rôturiers & fur les biens nobles, ce qui les range tous
dan s la même cla ffe, lorfqu'i l s'agiffoit de la d éfenfe commune;
j'en ai conclu qu'on ne pou voit a rgumenter de cette époque pour
prouver qu e le fervice militaire fùt à la feule charge des poffédansfiefs. J'ai prouvé en troifieme lieu que fi dans des tems moins
éloignés les Gen tilfhommes poffédans-fiefs étoient fuj ets à la convocation du ban & arriere-ban, à cette même époque les poffeffeurs des biens rôturi ers étoient fournis à des imp0lÎtions par feu
fo it en homm es, en grain, en argent & en bêtes de charges , &
on a dû en conclure que la charge de la guerre pefant alors fur
les divers poffeffeurs, la ceffation du f~rvi ce militaire à la charge
des Peuples a été un foulagement accordé en Provence aux uns
& aux autres.
Continuons d'examiner les titres rapportés par M. l'Affeffeur. Le
jugement porté par L ouis Il en 1406 paroit l'embarraffer un peu;
je va is prouver que cc titre n'a point nui aux poffeffeurs des
biens rôturi ers.
Les Segneurs de Barbenta ne étoient en procès avec la Communauté dudit li eu. Celle-ci prétendoit que les Segneurs devoient
pa yer leur portion des dons, fubftdes, tai lles, impofiti ons accordées
au Souverain & des charge qui affeéloie nt l'uni verfalité, p opulares
diceballt O' affereballl predill os Nobiles cOl/domillos cajf,-i jam diai
telleri, dcbere, cOl/lribllerc O' folv ere in dOllis, fllbfidiis, talhiis O· impofitiol/iblls 1I0bis cOllceffis &- a/iis ol/eribus incumbelltiblls Ulliverfitali.
•
�DISSERTATION SUR LES ETATS
Les Segneurs répondoient au contraire que pareilles charges ne
pouvoient les regarder. Neganlibus & dicenlibus ipfos nec alios Nobiles fuœ condiélionis ad contribuendu11l prœmifforllm ill aliquo 'IOn
tcneri. Les pofI'efI'eurs de Fief intervinrent dans cette in(tance, &
demanderent au Souverain de réprouver folennellement une pareille prétention; devotilis fupplicarunt ne Nobiles prefatœ conditionis Comitatullm prefaton/11l lIojlrorUI1l prediélorum alterius de
cetera pro talibus taligen ll/r laboribus t;. expelljis ordillare.
Louis Il afI'emble fon Confeil; il écoute le parties, il pefe toutes
leurs raifons, & prononce en faveur des poffefI'eurs de Fief. D eclaramus ,s. pm'iler OI-dillamus quod a cetero Nobiles " '" jl/rifdiéliolIem habelltes 11011 coll tribuant lIec teneallt ur contribuere ill diéhs
donis talhiis, impojiliollibus & oneribus fupra diélis. Ce jugement
e(t motivé , & le Souverain fe fait un devoir d'in(truire fe Peuples
des raifons qui l'ont porté à prononcer de la forte. Lorfque le
cas le requiert, les poffefI'eurs de Fief viennent au fecours de la
Patrie ainfi qu'ils en font tenus, obligation que le Comte de Provence leur impofa de nouveau lorfque la néceffit é le requerra ,
at/elllo maxime quod qualldo ejl opportwl/lm prefali Nobiles nobis
& no(lrœ curiœ ferviwII t;. fenlire tenenlur, eosque jenlire volumus
dllm aderit nccefjitas in futurum.
Cette exemption , qui vient d'être confirmée par k Souverain,
n'e(t pas telle cependant qu' il veuille priver la Patrie de la contribution llolwllarie à raifon du centieme du revenu aux dons,
tailles , impofitions & autres charges que les poffeffeurs de Fief
peuven t confentir , foit lors de la tenue des Etats, foit ailleurs.
Nif! tamen ipfi Nobiles in Coneiliis generalibus, llel alibi ad cont";buendw1! in diélis donis, tallziis, impojilionibl/s & 011eribus pm centenario vel alias fieut retroaélis lemporibus faéllim ejl voluntarie
confcn/incnl.
DE PROVENCE. -
CHAPITRE
VI.
Enfin, après avoir rendu aux poffeffeurs des Fiefs la jufiice que tout
réclamoit en leur faveur, le pere commun de la Patrie jette un œil
d'équité fur ceux de fes Sujets dont il vient de réprouver les prétentions. Il veut que les fubfides qu' ils payent à fon Tréfor foient diminués
de quelque chofe, en confidération d' un moindre nombre de contribuables. Volumus lamell quod propter ordinatiollem & declarationcm
/lojlt'as prefenles, de fl/mma peeunia nojlrœ curiœ debita & debenda
per diélo§ incolas Berbentallœ aul alios diélœ 1I0jlrœ Palriœ P,-oIlinciœ aliqualiler diminualur ( 1). Aujourd'hui encore un plus grand
nomb re de contribuables aux charges royales n'opéreroit pas une
diminution de contribution en faveur des contribuables aétuels. Le
Tréfor royal en profiteroit pour demander une plus forte contribution ; les biens rôturiers n'y gagneroient aucun foulagement; les
biens nobles acquerroient une charge de plus , qui feroit en pure
perte pour les uns , fans avantage pour les autres.
Une nouvelle conte(tation qui s'éleva entre les Segneurs de Barbentane & leurs va (faux , donna lieu à la décifion portée par le
Roi René en 1448. Ce Prince (tatua fur deux points _efI'entiels, & fon
jugement nous retra ça d'un côté les maximes de Droit que nous fuivons en core aujourd'hui & de l'autre des principes de ju(tice que la
Nobleffe & le Clergé ont adoptés dans les Etats convoqués à Aix
au 3, Décembre 1787.
Une partie des murs du lieu de Barbentane avoit crou lé. Il s'agifI'oit de travai ller à leur refaélion. Les Habitan s de Barbentane
foutenoient que leurs Segneurs devoient con tri buer à cette dépenfe
dans la proportion des biens qu' ils pofI'édoient, de quelque nature &
qua lité qu'ils fuffent. A.ffel'entibus ipjis popularibus Nobiles debere
( 1)
Pieccs jufi ificatives, n.
•
LXXXVIII.
�DE PROVENCE . -
DISSERTATION SUR LES ÉTATS.
eis III rejeélione diélonllll 11/.urorul?1. pro quibuJcll11lque bOllis
Juis Cl/m eljdem pop"laribus cOlltribuere . Les Segneurs au contraire
prétendoient que cette dépenfe ne les rega rdoit fous aucun rapport, & que leurs poireffions, de quelque nature quelles fuirent , &
à quelque titre qu'elles leur fuirent parvenues, ne doive nt y contribuer en aucune maniere. Prejatis vero Nobilibus idem facere etiam
pro bOllis rllraliblls quœ a popularibus acquijiveralll quovijcumque
titilla recuJallliblls & dicelltibus lion lelleri. Cette co nteaatio n fut
portée par devant le Confeil du Prin ce dont la féance étoit à Aix.
Il fut décidé que les Segneurs de Barbentane devoient leur con tribution pour les biens qui des main s de leurs vafTa ux avoient
pairé dans les leu rs, foit à titre onéreux ou lucratif, foit par d ifp ofitions entre vifs ou de derni ere volonté, tant ce que lefd its biens
feroient en leur poireffion. Primo ellim dixerulIl {;. decla raverUll1
Nobiles ipros de Barbel/talla debere contribuere pro pojJeJjiollibus
quas a populariblls acquijivera1!1 ex cOlltraélu oueroJ o jive lucralivo
illter l/ivos vél ill ultima volulltale cum ipjis popularibus quamdiu apud
eos erant diélœ pojJe(Jiones quanlum rata ip/arum pojJeffiollu11! aJcel/deI. Mais dans le cas où ces biens leur fero ien t obvenus par
droit de Fief, commis, rétention féoda le, ou tout a utre droit dérivant de leur majeure direéle, ils furent déclarés exempts des contributions auxquelles leu rs va(fau x étoient fournis. Si vero diélœ
pojJeJjiolles ad ipJos Nobiles devellire eon/ÎlIgal ex caliJa & "eJpeélli
j unjdiéliollis ipJorum Nobi/ium pilla propter cOlll1nijJul1l vel j ure
retel/ tionis fi- ila reJpeélu direéli {;. majoris D 0111i1llï tll1n ex ca/II
declaraven/llt diélos Nobiles ad contribuelldul?l CUIlt p opularibus pro
eifd em poffefj ioniblls 11011 telleri. A ces traits nous reconn a iirons la
jurifprudence de nos jours. Le bien qu i paire en tre les mains du
Segneur fou s jurifdiélion, & qui ea déjà entaché de rôt ure, ne perd
point fon caraélere en changeant de maître ; fourni s aux charges
CUIIl
CHAPITI\E
V I.
royales & à celles du Pays; il continue d'y contribuer lorfque par
le moyen de la compenfation il ne tranfporte pas fur un au tre bien
de mème va leur la charge qui lui étoit impofée. Ma is fi ce bien
paire entre les mains du Segneur par droit de Fief, dès lors il participe aux exemptions qui conf1itu en t eirentiellemen t le biens nobles. Ainfi , j'ai eu ra ifon dc dire que cette prem iere partie de la
déciiio n nous retrace des maximes que le laps du te ms n'a pu effaccr .
La feconde partie du jugemen t , quoique oppofée il l'ufage obfervé jufqu'à ce jou r en Proven ce, n'en ea pa s moins conforme
aux loix de la juf1ice & de l'équité.
Les Juges déclarerent que les Segneurs de Ba rbentane de voient
être foum is à contribuer a infi que leurs vafTaux il la refaélion
des murs de l'Egli fe , des ponts, des fon taines & des chemin s.
Ils moti veren t leurs décifions fur ce que perfonne, de quclque dign it6 & qualité qu' il fùt , ne pO Llvoit ètre exempt de ces fortes de
dépenfe, a uxquell e les Segneurs étoient foumi s de droit. SeClIn do
dec/araverllllt in refeéliolle /1lllrO rlllll Ecc/ejiœ, pOlltium , JOll till11l 8:
ililler1l11l ipfos N obiles teneri ad cOlltl'ibuelldll171 cllln popl/lariblls, cùm
nl/l/l/l1I gellus 110 /1/"'/1111/ excl/Jetllr CIIjl/fcl/l1Iqlle dignitatis ac vene·
ratiolll's exiJfat, jlls eximat , Jed "" premijjis etiam D omillos {;. D o","'ws inell/dat , les Segncurs J e Barbentane fe crurent léfés par
ce jugement ; ils en appelleren t , mais le Roi René le confirma .
Prejotas ordillatiolles jllj!as S- raliollabiles ac J I/ri cOI/Jollas fl/i.JJ'e
S- effe declaraml/s ipjasque ab 0I1111i III/Ilitatis llicio relellanles ac
eas illcolICllffe obJervari {;. excllrjiolli malldan' VOII/I11I1S {;. j l/ bemils ( 1).
( 1)
Piel..':es jufli ticmi'fcs ,
11. LXXX IX.
35
�274
DI SS ERTATION SUR L ES E T ATS
Moins prévenus que les Segneurs de Barbentane, les poffédansfiefs qui en Provence contribuent à la dépenfe des ch emins par
l'abandon gratuit des terrains nobles pris pour leur emplacement,
offrir ent aux derniers Etats de concourir à cette dépenfe dans la
proportion réglée provifoirement pour leur contribution il l'abonnement du droit fur les huiles & à la conftruélion du pa la is, c'eft-àdire pour une vingtieme portion.
La Tobleffe, en fa ifa nt cette offre, y mit les co nditio ns fui vantes:
1° Que cet a rrangement & cette fixati on fero ient prov ifoires, &
n'auroien t li eu que jufqu 'à ce que, pa r l'opératio n de l'affoua gement & de l'affiorinement fa ite conj ointement, on e(\t pu co nnoÎtre
la va leu r relative des bi en nobles & des bi ens r6turiers, & fi xe r
d'après cette va leur relative la mefur e de la co ntri butio n d es bi ens
nobles à tous les objets qui en étoient fufceptib les.
2°
i d'après cette véri.ficati on il étoit reco nn LI qu e la co ntribution de la Nobleffe étoit trop forte, l'excédent devoit lui ètre reftitué avec intérêts; & au contra ire, en cas d 'infuffifa nce, la No bleffe
fe fou mettoit à payer le furplu , auŒ avec intérêts.
)0 Cette offre ne devoit continuer d'avoir fon exécution, que
dan le cas où l'affouage ment & l'a fflorinement conj oints d éjà délibérés da ns les Etats fe roient fa its & perfeél ionnés au 1 co' Juill et
1792 , & venant cette opération à ètre reta rdée fous q uelque prétexte que ce fù t, la No bleffe décla ra que fa contributio n fero it fufpendue jufqu'à la confeélion parfaite de l'affouagement & de l'afftorinement , fan s qu' elle pût jamais ètre recherchée pour le tems
qui fe feroit écoulé entre l'époque fixée par les Etats pour la pero
feélion de l'évaluation des biens réciproques, & l'époque de cette
évaluation réelle.
DE PROVENCE. -
VI .
CHA P ITRE
4° La No bleffe comprit da ns fon offre la dépen[e des ingénieurs,
fous· ingé nieurs & infpeéleurs des chemi ns.
5° Elle d écla ra n'y renfermer que' les chemins de premiere & fecond e c1affe, qui font à la charge de la généra lité du P ays, & dont
la dépenfe eft d éli bérée par les E tats, fa ns qu'elle plit jama is être
obligée de co ntribuer aux chemins de Viguerie ou de Communauté.
6° E ll e excepta enco re de fon offre 1a miffion empruntée par
la ca iffe des chem ins pour la refaélion de la route de Noyes à
Marfeille, les i n té rèt~ de cette fomme, & fon rembourfement, a infi
que l' empru nt dél ibéré de 200,000 livres pour la route de Meyra rgues ; & les fommes dues aux entrepreneurs au payement defqucll es
les fonds échus nc pourroient fuffire , fon ofrre ne pouvant avoir
aucun effet rétroaéltf.
E nfi n, elle demanda que les biens nobles qui feroi ent pri s pour
l'emplacement des chem ins fu ffen t payés par la caiffe des chemins,
comme les bien s rôtu ri ers [ont payés pa r les Communautés dans le
terroir defquelles ces terreins font pris; fauf au Seg neur de recevoi r
en payement le fo l de l'ancien chemin , fuiva nt l'éva luation qui en
feroi t fa ite, & en déduélion du prix du terrein pris pour le nouveau.
A la charge que le fol de l'ancien chemin feroit noble entre les
mains du egneur, & pourroit fer vir de mutiere à compenfa tion , le
cas d u nouveau bai l arri va nt. Mai s en mème tems la Nobleffe déclara que, ne contribua nt point aux chem ins de Viguerie, le fo l
nobl e qui feroit pris pour ces chem ins ne feroit point payé ( 1J.
Je va is avec impa rtialité pefer ces condi ti on s il la ba lance de la
juftice.
( 1) Procès- ve rba l des Etats de ' 787, pag . 2+7 & fuiv. de l' imprimé.
_.
-
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-
.
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~
�DI SSE RTATION SU R LES ETAT S
Préoccupée du jugement porté par Loui II en 1406, la Noblelfe
n'a fans doute vu dans cette offre qu 'un aéle de pure volonté de
fa part ; le )Jo llllltarie cOll!enfil'ell l l'a induite à erreur ; elle n'y fLÎt
point tombée, fe s fen timents m'en font un fùr ga rant , fi elle eLÎt
connu la décifion du Roi René en 1448 gui fai t de la contribution
aux chemins un e ob ligation qui s'étend fur tous les Habitan s de la
Provencc, fan s diftinélion d' Etat & de dign ité. Mieux inflruite, on
verra cette généreufe Noblelfe, toujours guid ée pa r des prin cipes
de juftice, ne pas a ttendre d 'y être forcéc, pour confentir de con tri·
buer non·feulement aux chemins de premiere & d e fecon de c1alfe,
mai à tous les chemins de Viguerie dont Ics ava ntages augmenten t en proportion de l'utilité qu'clle en retire, par un e plus facile
communication avec fes Fiefs fitu és da ns l'intérieur des terres. Alo rs,
à la vérité , les poffédans·fiefs dema nderont de faire partie de l'Ad·
miniftration des Vigueries , dont l'unique but eft l'entreti en ou la
refaétion des chemin s; en cela ils ne fairont que donner une no uvelle nailTance à notre Conflitution. J'ai déjà prouvé dan s le Chapitre fecond de cette DilTertation que les trois Ordres concouroient
anciennement à r Adminlftration des Vigueries.
On verra la Noblelfe ne plus regretter fur d es dettes contraéh ées
pour des ouvrages d'utilit2 publique, & qui, fai ts par an ti cipati on,
n'en font pas moins à fa charge, puifque les fomm es empruntée
ne fon t que la repréfenti on de celles qu' il faudroit em ployer encore
aujou rd 'hui , fi les ouvrages préfentoient enco re des chantiers ex iftans.
On ne la verra plus demander que la cailfe des ponts & chemins,
qui fera ali mentée par les deniers des troi s Ord res , fourn ilfe
le payement du fol noble pris pour l'empla cement des chemins,
tandis que les fonds rôturiers pris pour le même ufage feroient
payés aux dépens d' une cailfe qui ne feroit alimentée que par les
DE PROVENC E , -
CHAPITR E
VI.
biens rôturi ers, ce qui feroit un e double furcharge pour eux, puifque d 'un côté ils payeroient feuls le prix des biens rôturiers, & que
de l'autrc ils contribu eroient au rembourfeme nt des biens nobles
par leur co ntribution dan s la ca ilfe des ponts & chemins,
Ce fera ainfi que feront remplies les intentions du Souverain
manifeflécs aux Etats pa r la remifTi on des articles particuliers
des Mémoi res fervan t d' inftruélion a ux Commilfaires du Roi ( 1),
Ce fut avec ra ifon que la 10bieITe obferva relativement à la
dépe nfe des ca naux, qu'e Ue y co ntribuo it plus fo rtement que le
Tiers-Etat. Il eft fou rni à cette dépenfe par les denier d' une remife
de 200,000 li vres accordée annuellement par le Roi fur le produi t
de l'augmentation ùu prix du fel; & cet impôt pefe infiniment plus
fur le ri che que fur le pauvre, par la plus grande confommation
de cette denrée , prod uite par les fermiers & les troupea ux des
poffédans-fiefs,
De leur côté, MM, de l'O rdre du Clergé déc1arerent ne pouvoi r
confenti r à a ucun e con tribution avant d'ètre inflruits du vœu de
la procha ine Alfemblée du Clergé; ils offriren t cependant pour les
chemins un .don de la moiti é de la co ntribution de l'Ordre de la
Noblelfe, MM, les Commandeurs de Malte adhérercnt au vœu du
Clergé, fou s la réfer\'C de l'approbation de leurs Supérieurs,
O n a voulu blâmcr cette démarche du Clergé ; faire envifager
comme contribution forcée, ce que le Clergé a préfenté comme
un don , comme une contri bution volonta ire; pour aprécier ces
deux opi nions, remontons à la fource, prenons en main les procès-ver baux de nos anciens Etats, c'eft à eLlX à juger cette queftion,
Je fa is que 9ans les cas de nécefUté le Clergé ell ob ligé étroite-
( 1) Procès- ve rbal des Etats (ol1voqués à Aix le 30 Oéœmbre l ï87 , pag. lb.!.
�DI ' SERTATION SUR LES ÉTATS
ment de contribuer aux charges publiques. Je fais que s'il eft attaché à l'outi l par étut, il eft attaché à la Patrie par devo ir, par
reconnoiffance ; la Patrie le protege, il doit feco u rir la Patrie; ces
fentimen s fon t ceux du Clergé en généra l, de chaque individu en
particulier; j'ai déjà prouvé que les Eccléfiaftiques avoient été anciennement taxés, lorfque la néceflîté l'avo it exigé. Aux faits que
j'ai déjà rapporté, je puis en ajouter d'autres.
En ,39' , les Etats tenus à Aix o rdonneren t une levée d 'hommes
pour repoufler l'ennemi; ils impoferent pour fournir à leur fo lde ,
. & demanderent que les Prélats pour leur tcmporel , & les Chapelains pour leu r chapellenies, euITent à y con tribu er; mais en mème
tems ils reconnurent que les dixmes & les ob lat ions devoient être
exceptées de cette contribution; cette demande, avec la mème exception, fut renouyellée en 1393, 1396 & ,399. A ces d eux dernieres
époques , le Souverain en accordant la facu lté d 'impofer le Clergé,
en excepta les Religieux mendiants & les Heligieufes. Placet lofen1
dicalltiblls 0- Nonialibus exceptis ( , ).
Mais dans les tems ordinaires, lorfqu'il ne s'cft agi que de fimpies don, que de fubfides, la demande des Etats en contribution
contre le Clergé, n'a jamais porté que fur· les biens patrimoniaux
des lIIembres de cet Ordre, ou fur ceux qui leur ayant été donnés
ou acquis avoient été extraits de la maITe des. biens contribuables .
En '420 les Etats demanderent que les Eccléfiaftiques euITent à
contribuer aux charges & impofitions du Pays , foit pour leurs
biens patrimoniaux, l'oit pour celLX qui leur étoient obvenus à quelque titre que ce pût' être ; & ce dans la même proportion que ces
biens étoient cottifés lorfqu 'ils étoient dans les mains laïques. La
DE PROV E:NCE. -
CHAPITRE
reponfe du Prince fut : Placet quod contribuant junta formall ju,'is ( , ).
Louis III fit notifier aux Etats de '432 l'on mariage, & leur fit
demander un fe co urs en argent. Les Eta ts accorderent librement
& vo lontairement un don gra tuit de ' 00,000 fl orins , chaque florin va lant , 6 fols provençaux; la répartition en fut faite fur 4,299
feux '/2, à ra ifon de 23 florin s " gros 8 denicrs & une mealhe
par feu. Ils demanderent que les Eccléfiaftiques euITent à y contribuer . Placet quod cOlltl'iblilio/lesfacialll pro bOllis patri1llo/lialibus
vel proprio /lomille acquijitis; difpofition qui fut encore renouvellée
dans une ci rconftance à peu près femblable lors des Etats tenus
à Aix en ' 437 (2). On la trouve encore, mais d 'une maniere plus
précife, dans le E tats de '442. Placet fi cOl1fuetll1ll fit folvere
pro diélis bOllis, vel fi talia alite quam pervellijJent ad lIlallllS Ecclefiajlicorliln lali fuijJel1t olleri ad fcripta vel affeéla (3J. Les Etats
de ' 440 avoient formé la même demand e pour les biens patrimoniaux & tai llables des Eccléfiafliques, eUe leur avoit été accordée,
fiat lit petitllr (;. compellalltur pel' ordillarios (4). On trouve encore
de pareilles Ordonnances, roit en , 395 , foit en '40' (5) .
De tout ce que je viens d'expofer , on ne pourra certainement
pas en conclure que les biens donnés à l'Eglife foient con tri buables
de droit étroit. Cependant le Clergé contribue par fe décimes aux
cha rges de l'E tat. A cela on objeéle que le Clergé de Provence
( 1) Arc h ives du Roi , Reg . Polelltia, fol. 285 vo,
(2) Idem, fol. 2+' & 2+8 .
(3) I dem , fo l. 275.
(4) Idem , Reg . Roja, fo l. ,2 3.
( . ) Archives du Roi , Reg. Potenlia, fol.
'22, .57, .8. & 6.
VI.
(5) Idem, Reg . Potel1tia, fol. . 37 &
200.
�280
DI SSERTATION SUR LES ÉTATS
n'auroit jamais dù être incorporé avec le C lergé de France; que la
Provence formant un Etat diflinét & féparé, fon C lergé auroit dCi
conferver le même caraétere; que telle que, la F landre, le Hainaut,
le Cambrefis & l'Artois, la Provence eLÎt pu exiger que fon C lergé
contribuàt comme la Nobleffe aux impofitions établies dans fon
fein.
J 'avoue que (ai toujours fenti toute la force de cette objeétion;
dans un Etat di.llinét & ~ paré, un Corps qui en fait partie efIentielle, & qui cependant elluni à un autre Corps to talement étranger ,
cette maniere d 'ètre , je le repete , m 'a toujours paru en con tradiétion avec le tellament de Charles d'Anjou, avec les Lettres-patentes de Charles V III , avec ce que nous n'avons cejJé de dire
& d'écrire, lorfqu 'il s'ell agi de défendre notre Droit conflitutif.
En effet nos anciens Statuts nOLIS retra cent continuellement cette
maxime précieufe parmi nous, que le propriétaire doit contribuer
aux charges publiques dans le lieu où font fituées fes poffeffions.
Les Etats tenu s :'t Aix dans le mois de Mai 1420 e n firent un
article particulier de leurs demandes au Roi, & la réponfe nous
apprend que cette f~pplique étoit confo rme à notre Droit. Placet
iuxla formam juris & cOllfuetudillem ob[el"JJalam ac Statuta approbata & ob[ervata ( 1). On trouve encore cette maxime retracée dans
nos Etats tenus dans la même Ville au · mois d 'Aoltt 1472. Quia
requijilio cOllformitatem habet CUin Statuto ProJlil1ciali t;. eorzmt
ob(ervQlltiâ il1 hac Patria P/"OJJil1ciœ fiat ut petilur, Iliji proferatur
privilegium aut aliud jus appolleret evidellier (2). D 'autres Etats
tenus encore dans la Capitale de la Provence , dont la date n'efl
DE PROV ENCE. -
CHAP ITRE
point rapportée, mais que je crois pouvoir fi::er en 1419, avoient
demandé que tout manediel· ou autres perfonnes féculieres tenant
office en chef ou autrement & encore tous féculiers quelconques
ayant & pofIédant des biens patrimon iaux, ou cajfrens, ou acquis,
fu ffent tenus de contribuer aux charges publiques impofées dans
les lieux de leur demeure, fuiva nt la répartition qui en étoit faite;
cette demande n'étoit fufceptible d'aucune difficulté ; auffi fut-elle
entérin ée. Plas 110S, fi 110/1 que priJJilegi 0 exemptioll fos in contrari ( 1). Enfin les Etats de 1429 fe plaignirent de ce que quelques perfonnes qui poffédoient des biens meubles & immeubles
hors du lieu de leur domicile, ne faifoient point payer les tai lles,
quifles, reves & autres impofitions; ce qui occafionnoit du retard
dans la colleéte des Receveurs , qui ne favoient à qui s'adrefler
pour exiger la contribution de ces fortes de biens ; le Etats demanderent en conféquence qu'il füt permis de procéder par faifie
& vente more fifcalium, ce qui fut ainfi accordé (2).
Je reviens à mon fujet. Il efl certain que les biens du Clergé
ainfi que les biens nobles n'ont jamais été fournis au payement
des impofitions en Provence; les différentes décifions que je viens
de rapporter, prouvent que les E tats de Provence ne demandoient jamais contre les E ccI éfiafliques que la con tri bution aux
charges pour leurs biens patrimoniaux , o u ceux qu'ils avoient
acquis; que fi leur demande s'étend oit plus loing , ils reconnoifoient que les dix mes & les oblations ne pou voient ètre impofées ,
& que le Prince même n'accordoit jamais la facu lt de rendre
les Eccléfiafliques contribuables (Lie relativement aux biens qui
( 1) Arc hi ves du Roi, Reg . POlenlia , fol. 380.
(1) Archi ves du Roi , Reg. Po/entia, fol. 297 ,,0,
(2) Idem, fol.
(2) Idem, fol. 23 1.
260
vO.
VI.
36
�2 2
DISSERTATION SUR LES ÉTAT .
leur étoient perfonnels; j'en excepte toujours le cas où la Patrie
étoit en danger; alors il n'y avoit plus li eu à aucune exemption .
L 'Affemblée des Procureurs & ad joints du Pays tenue à Aix en
Novembre 1526 nous en fournit une nouvelle preuve; les Etats
précédens avoien t ordonné que lous Ô· chacuns les Nobles du Pays
lellansjiefs &- arrieres-fiefs (e appl-ejleront Ô' metlront ell ordre,
armes ô' ell pain (;. ainji qu'ils j ont lenus. Le péril augmenta, nous
étions menacés d'une invafion ; l'Aifemb lée d ont je parle a rrêta que
auj!i pu que s'agil de la d~tfenje ô· protelliol1 du Pays, en laquelle
10lls Elals 011 1 illlérêl &- prol/fil , MM. d'Egllfe dl/dil Pays
aidenl &- cOllln'buellt aux a,tfaires que audit Pays p ourroient adpellir
pOlir iceux repulfer &- deffelldre, lout ailifi que par dlfpojilion dll
Droil écrit ils j01l1 lellus ( 1). Si donc , depuis que nous avons
paffé fous la domination des Rois de Fran ce, le Clergé n'étoit
impofé que dans des cas de néceffité urgente, fa contribution aux
charge du Pays ne peut être rega rd ée comm e une cha rge ordinaire & fo rcée de fa pan .
Cet exemple n'efl pas le feul que l'on pu iffe citer pour p rouver
que le Clergé ne fut jamais impofé que da ns les cas d'un e néceffité preffante, fouven t même il y con tribuoit en Corps pa rticulier.
La France étoit mena cée du plus grand danger; il fa lloit des forces
confidérables pour repouffer les ennemis du repos public; déjà le
Royaume était épuifé , le Bureau de la Garde fut chargé de la
pa rr du Roi de demander des fecours à la Provence. Il en fit la
propofition aux Etats tenus à Aix au mois de Septembre 1568, &
obferva que cette demande ne pouvoit rega rd er que le Tiers-Etat,
car quant à MM. du Clergé, ils Ollt con ln'bué &- offert ulle bO/me
(1) Archives du Pays, Pelit Livre Rouge, fol. 42 3.
D E PROV ENCE. -
C H AP ITRE
VI.
(omme de deniers, pour employer au fait de la guerre, MM. de
la Nobleffe j ont mandés & rarriere-ban créé au I cr Oélobre prochain que pont jerpir en perJOl1l1e. M. l'Archevêque d'Aix, le Ca rdinal Aftrofft , reprit la propofition, & démontra combien il étoit
impofftble au Pays de fe refufer à cette demande; & que pOUl' le
regard de MM. du Clergé, ils ont jà pré( enté doute cent mille
livres au R oi pour emplo)'er au fait de la guen -e, & fait prOCllratian pour en prendre davantage s'il fait beJoin. Les Communes du
Pays obtinrent la permiffton de s'affembler féparémenr en préfence
d' un CommifTaire du Parlement ; elles ne crurent pas que quoique
le Clergé eùt déjà contribué de fon chef, il dùt encore contri buer
comme faifant partie des Etats de Provence; elles ne s'occuperent
que des fecours qu'elles devoient à l'Etat, & accord erent 100,000 li vres pour la folde de 3000 hommes d 'in fa nteri e pendant trois
mois ( 1).
Le cas de néceffité eft enco re mieux exprimé dans l a Déli bération
prife par les Etats tenus à ' Sa int-Maximin au mois de Juillet 158 1.
M. Guiran, Affeffeur d'Aix , Procureur du Pays, propofa aux Etats
de prend re telles mefures que leur fageffe leur fuggeerroit pour que,
fa ns nuire au fer vice du Roi , le Pays ne fùt pa accablé par la
dépenfe des troupes 1\: par les abus qu'elles fe permettoient ; les
Etats s'occuperent plufieurs jours de cet objet , & arreterent enfin
que là Ô· quand la néceJ(t.té de la g uerre adpiendroit & que fIiI
beJoin tenir quelques forces en ce Pa)'s, que à ce y (era tenu éj.
obJerpé le R èglement que s'cnJuit . Voilà bien le ca:; de la néceffit é exprimé, en tems de guerre . En premier lieu, advenanl ladite
néceJjité, Jera Jupplié },IIgr le Gr0l1d-Prieul' de France, Gouper-
( 1)
Archives du Pays, Reg. des Délibéra tions, n.
1)
fol.
1 VO
&
Il .
�DI SSERTATION SU R LES ETAT S
lleur en ce Pays, ordonner que MM. du Clergé entreront en ladite dépenfe, pour y avoir eux autant d'inténi t que le demeurant
du Pays .
Pa r l'article deux de ce Règlement, les Gentilfhommes {;. NoblejJe
ferollt tenus al1Ji y fOllrnir {;- m ettre des gens de guerre à cheval,
jufql/all 1I0mbre d'hommes à quoi fe peut monter leur cotte du bail
{;- arriere-bail.
Et pour le regard dll Tiers-Etat, f erollt tenus y fOl/mir 1111 ,
del/X ou trois hommes par feu , à pied, armés {;- équipés ( 1).
Il eil donc conflan t qu'à cette époque le fervice militaire n'étoit
pas tout à la cha rge des poffédans -fiefs, le Clergé étoit cha rgé de
payer l'artillerie & autres munitions de guerre, la Nobleffe la cavalerie , le Tiers-Etat l'infanterie. Chaque Ord re payoit la dépenfe
qui lui étoit attribuée; & tous enfem ble conco uroient à la d éfenfe
de la Patri e dan s le cas de néceffité.
Je fai s que l'on m'objeétera qu'en plufieurs occafion s il a été
requis a ux Etats, que le Clergé & la Nobleffe euffen t à ,'ontribuer aux cha rges ordinaires du Pays; majs je répondroj que former une demande , n'efl pas obtenir un titre , & q ue fouvent il
eft arrivé que les Etats eux -mèmes ont rejetté de pareilles réquifi tion .
Ainfi, a ux E tats tenus à Ma rfeille en 1537, quelques Communes
vo ulurent faire contribuer le Clergé & la Nobleffe a u payement
des vacations dues au Sr de Rogiers. M. l'Evèque de Vence,
Préfid ent aux. Etats) repréfenta que cette prétention n'étoit fondée
fur aucun titre & étoit contraire à ce qui s'étoit pratiqué jufqu'alors. Les Etats déclarerent qu'ils n'elltendoient aUCl/nement introduire
DE PROVENCE. -
CHAPITRE
VI.
aucune nouvelle cou.tume, ains qu'ils veulent vivre & f e entretenir
enfemble en bonne union, comme ils ont par ci-devant accoutumés
{;- non au tremen t ( 1).
J'avoue que dans d'autres occafion s, le Tiers-Etat a infiflé dans
fes prétentions de faire contl :"uer le Clergé & la Nobleffe à certains a bonn emens fa its avec le Roi pour obtenir la révocation de
quelques Edits contraires a ux droits du Pays, ou trop accablans
pour le Peuple. En 1544 , on traita de l'abonn ement du droit de
cotte; en 1570 , de l'extinétion du droit de féance; en 1584, de
la révocation des Clercs du Greffe; en 160 1, de la fupp reffion
des Clercs jurés; enfin , en 163 l , du retrait abfolu de l'établiffement des éleétions, & de plufieurs a utres Edits oppofés à notre
Conflitution. A toutes ces époques , le Tiers-Etat renouvella fes
demandes contre le deux autres Ordres; quelle fu t la néceffité
des mouvemens qu'il fe donna? Il a toujours échoué, & toujours
les deux premiers Ordres fe font confervés dans leur franchife ;
j'en excepte cependant l'Edit des Clercs des Greffes qui fut révoqué moyenna nt 30,000 livres que fournit le Pays, fomme à laquelle le Clergé & la Nobleffe contribuerent pour un cinquieme (2).
A la vé rité, dans fon Affemblée générale du mois d e Mai 1788,
le Tiers-E tat a récla mé l'exécution des Lettres-paten tes de 1569,
qui foumirent le Clergé & la Nobleffe à payer co nj o intem ~n t avec
le Tiers-E tat, & dans la proportion refpeétive des poffeffions, l'impôt
connu fous le nom de fubfide ; c'étoit da ns fon origine une im pofition de 5 livres par muid de vin. Cette réclamation a été faite
de bonne foi fan s doute, mais fi le Tiers-Etat s'eft trompé , s'il
( 1) Arch ives du Pa ys, Reg. des Délibérati ons, n . l, fol. 10.
(, ) Archives du Pays, Reg. des Délibérations, 11 . 3, fol. 342.
285
(2) Idem , 11.4, fol. , 3 & 38 v'.
�286
DI SSERTATI ON SUR LES E T AT S
n'a pas été inftruit exaétement des fa its ; s'il ~ cru aveuglement ce
qui lui a été dit, fans fe mettre en peine de véritier lui-même les
fa its , ne foyons pas furpris s' il a erré ; chercho ns à l'éclairer ; la
vérité reprenant fes d roits, produira les effets qu'on do it en attendre.
L' Edit portant établi1Tement du fubfid e avoit été envoyé en Provence. A peine les Procureurs du Pays en eurent-ils connoiiTance;
que fans appeller les P rocureurs joints pour le Clergé & la NobleiTe, ils tinrent clandeftinement une AiTemblée dans laquelle après
avoir traité de l'abonnement de cet impôt, ils députerent à Paris
le Sr de Rogiers, & le chargerent de fo lliciter des Lettres-patentes
qui en mettant le dernier fceau à l'abonnemen t , fournit les deux
premiers Ordres il co ntri buer à la fomme de 120,0 00 li vres que
le Pays venoit d'accorder au Roi pou r fe libérer des entraves de
la levée de l'impôt en nanlre; cette Délibération étoit fans doute
nulle ; les Procureurs d u Pays avoient excédé leurs pouvoirs; ils
ne font que les exécuteurs des Délibérations des Etats ou A!femblées générales. L 'Adminiftra tion intermédiaire ne leur eft point
confiée, elle réfid e dans l'AfIemb lée des Procureurs du Pays nés
& joints. Les Procureurs du Pays fu rent frappés eux-mêmes des
vices qui in feétoient leur Délibération ; ils chercherent à fe reétitier,
& ne préfenterent plus leur Délibération que comme un projet qui
ne devoit ètre mis il exécution que lorfqu'il auroit été fa nétionné
par les Etats; la Délibération mème en cet état ne fu t point fi gnée
par tous les Procureurs du Pays.
Cependan t le Député, preiTé fans doute de fe rendre à Paris,
n'exécuta aucune des cond itions de l'aéte portan t fes p ouvoirs ; il
regarda comme défi nitive une Délibération qui n' étoit que préparatoire ; il fo llicita & obtint les Lettres-patentes dont j'ai parlé cideffus .
Les Etats s'aiTemblerent à Aix au mois de Novem bre 1569 . Le
D E PROVE NCE. -
C HA I' ITR E
VI.
Sr de Rogiers y rendit compte de fa députation , & du fuccès
qu 'elle' avo it eu . L e Clergé & la Noble!Ie fe récrierent ; ils releverent tous les vices de la Délibérati on ; regarderent les Lettres-patentes comme donn ées fur un faux expofé, & obtenues par furprife ;
ils s' appuyerent du défa ut d'enregiftrement, & protefterent . Le T iersE tat fe ti nt fortemcnt attaché au titre q u'il venoit d'obtenir ; les
efprit s'échaufferent, & la Délibération il prendre eft encore il voir
le jour ( 1).
Efi- ce lil un titre dont le Tiers-Etat ait pu demander l'exécution ;
tout au plus c'eft une co nteft ation à décider ; je ne me haza rderoi
pas à prévoir qu elle pourroit en être l'iiTue.
Mais de to ut ce q ue je viens de dire, doit-on en conclure que
le Clergé & la NobleiTe doivent s'exempter de contri'buer aux dépenfes commun es; qu e tandis qu e la plus grand e pa rtie du TiersE tat, aux dépcns de fes travaux & de fa fLl eur, augmente la fortun e des deux premiers Ord res, ces deux premiers Ordres le
verront tranquillement co nfumer fon mince patrimoin e, pour procurer & plus d' utilité & plus d'agrément à leurs poiTeiTlOns? No n
fans doute, un e pa reille co nféquence feroit en oppofiti on avec les
vrais fcntimens d u Clergé & de la NobleiTe. Ils Javent que s'ils
doiven t à leur E tat d'e n fo uten ir le rang, ils fe doivent à euxmêmes, de montrer da ns leurs procédés, générofité & équité; fi la
défen fe de la Patrie a p u les rendre contri buable , pourquoi ne
con tri bueroient-ils pas il faire fon bonh eur , à accroître fes richeiTes',
donnons à la réfl ex ion le tems de produire fes effets; laiiTons il
un e fain e phi lofophie le foin de reétifier les idées, & bientôt nous
verrons les deux premi ers Ordres du Pays, je ne dis pas renoncer
( 1) Picccs jul1il1 catives,
li.
xc.
�288
DISSERTATION SUR LES ÉTATS
à leurs prérogatives, car dans une affociation bien policée, la dif-
tinélion d'états peut être le germe d'un plus grand bien, mais nous
les verrons aprécier avec équité des exemptions auxquelles notre
fiecle n'eut point donné naiffance, & qui ne doivent leur exiilence
qu'à la flmplicité des mœurs de nos peres, au peu de foin qu 'ils
fe donnaient pour fe procurer & les commodités de la vie, & les
avantages des communications, & les faveurs du commerce, & les
facilités dans la circulation.
Après avoir expofé aux yeux de mes Leéleurs ce que je penfe
que le Tiers-Etat doit attendre des deux premiers Ordres, qu'il
me fait permis d' examiner fi les plaintes du Tiers-Etat font auffi
fondées qu'il paraît en ètre convaincu ; & fi je prouve que dans
l'état aéluel il· y aurait de l'injuflice à vouloir affujettir les biens
nobles aux mêmes charges que les biells rôturiers ; fi d'un autre
côté je démontre qu' une très- grande partie des poffeffeurs de
Fiefs contribuent aux deniers du Roi & du Pays, dan s une proportion qui , quoique peu connue , mérite cependant d'ètre prife
en confidération , peut-ètre alors les deux partis, étonn és eux mèmes de fe trouver fi rapprochés, prendront des fentim ens plus
analogues au bien commun , & bien loin de fe divifer fe réuniront
pour l'avantage de tous.
Je dis que dans l'état aéluel, il y aurait de l'injuilice à foumettre
les biens nobles à toutes les charges qui afleélent les biens rôturiers .
S'il eil vrai que de tous les titres, il n'yen a point de plus
facré , point de plus refpeélable que celui de la propriété , on doit
en conclure que l'exemption dont jouiffent les biens nobles mérite
toute forte d'égards, & que vouloir attaquer par la force cette
exemption, ce ferait fe livrer à un arbitraire que toutes les Loix
établies dans une Monarchie doivent réprouver.
L 'exemption, dans fan origine, a été, j'en conviens, une concef-
DE PROVENCE . -
CHAPITRE
VI.
fion du Prince, & fous certains rapports, une fuite de la parcimonie avec laquelle nos peres admin iilroient ; mais entre les mains
des poffeffeurs aéluels cette exempti on n'y réfide qu'à titre onéreux; elle a pefé dans l'éva luati on lors des ventes; le prix a été
fixé à raifon du moin s de charge il fupporter ; & tandis que le
bien rôturier pans ln Commune s'a cqu iert au deni er 20 , & tout
au plus au denier 25, le bien noble eil rarement au-deffu s du denier
40 . Cette augmentation de prix a déjà valu au Roi un e augmentation de lods & d'arrieres-lods dans fa direéle, une augmentation
de produit de l' impôt dans le contrôle, & le centieme denier , foit
lors de l'acquifiti on , foit dans les fu ccefflO ns en ligne collatérale.
Or, priver le poffeffeur aéluel d'un Fief de l'exemption par lui
acquife, c'eil atta quer fa propriété, c'eil lui impofer une double
charge, c'eft le pri ver d' un avantage que toutes les Loix intervenues
en Proven ce depuis plus de deux fi eel e- entre le Ti ers-Etat & la
Nobleffe lui ont affuré; c'eft fe jouer de fa bonne loi, c'eil renverfer des principes que nous avons touj ours regardé comme conftitutionn els, & aux quels le Tiers-Etat n'a ce{fé de rendre hommage .
On m' objeélera fans doute que le bénéfi ce du tems a déjà indemnifé le po{feffeur de Fief de la nouvelle charge qu'il fu pportera. Mai s po ur ce la il fau t fuppofer que tous les Fiefs n'ont
éprouvé aucun e mutati on , & on compteroit à peine en Prove nce
quelques famill es qui pllffen t repréfent er ces antiques Fiefs que leu r
peres leurs tranfm irent . Hors ce cas, qui eft très rare, l'objeélion,
fi on y perfifloit, pourroit être retorquée a vec la même force contre
les poffeffellrs des biens rôtllriers; le bénéfi ce du tems n'a pas été
partiel; il a profité aux un comme aux autres ; les uns & les autres fe trouvent donc dans la même pofitioll.
Je me trompe: les grands poffeffeurs, & de l'aveu du TiersEtat, cette claffe fe trouve dans la Nobleffe, les grands po{fe{feurs,
37
�29 0
DI SSERTATION SU R LES ETATS
dis-je, fupportent la majeure partie de l'augmentation des impôts.
Car quel dt depuis long-tems l'impôt qui en Provence n'ait frappé
que fur le Tiers-Etat ? En-ce l'augmentation du prix du fel? Perfonne n'ignore combien le fel eO: néceITaire il nos beniaux; & les
plus grands troupeaux fe trouvent dan s les plus grandes poffeffions? Sont-ce les fols pour livres? Mais il en co nvenu que la circulation & la co nfommation en touj ours en proportion des richeffe s.
Sont-ce les vingtieme - '! Mais les biens nobles y co ntribuent comme
le biens ràturier ; & s' il y met encore quelq ue a ltercation fur la
proportion de cette contribution, l'affouagement & l'affiorin ement
conjoints qui doivent ètre renouvellés inceffamment en fuite de la
Délibération des derniers Etats, mettront fin il cette difpute toujours renoiITante. Sont-ce les ,derniers impofés pour la marécha uffée, & pour donner aux m~îtres de poO:e un e gratification qui
leur tient lieu d 'une exemption d e taille q ui ne peut avoir lieu
dans un Pays où les impofitions font nulles? Les fommes levées
pour ces deux objets font reparties au fol la livre de la capita tion,
& cette derniere impofition eO: tou jours plus forte dans la claffe
la plus relevée. En-ce l' impôt fur les huiles de confommatio n, ou
la contribution à la refaétion du Palais -de -JuO:ice il Aix? La NobleITe en paye fon contingent fuivant les accords fu r ce fai ts. Le
Tiers-Etat doit donc fe l'affurer fur cet objet; toutes les cha rges
nouvelles peferont égalemen t fur toute forte de biens, & pour me
fervir de l'expreffion de M. l'Archevêque d'Aix: il paroÎt que les
idées jufies Ollt pris !/Il cours déterminé, e· le GouJlernem ent n'en tend
plus que les impofitions nouvelles pOlll' charges publiques foimt rejettées fur les f eu!s biens taillables ou r6turiers. R ene don c les anciennes charges roya les & les deniers du pays; & j'a i annoncé que
je démontre roi que le Clergé & la Noblefft: malgré l'exempti on dont
ils jouiITent y contribuent perfonnell ement, peut-ètre même dans une
DE PROV ENCE. -
CHAPITRE
VI.
proportion plus forte, que fi leurs biens poITédés en franchife étoient
impofés.
On fa it qu 'en Prove nce nos Villes, nos Communautés, ont le
droit de choiJir le genre d'impofition qui leur en le plu s ava ntageux
pour s'acqu itter envers la Patri e. Les unes impofen t en a rgent ; &
c'eft ce que nous appelions improprement la taill e; d'autre impofent en fruits; & cet impôt que l'on peut nommer territorial a
touj ours été employé avec avantage par celles de nos Commu nautés
qui fe trou voien t obérées. Des troifiemes enfi n impofent en reves.
Nous l'avons déjà dit; cet impôt porte prin cipalement fur les
confommations.
Le droit de nou s impofer el/. rCIJes fe perd dans la nuit des
fiecl es', il en eO: fait mention da ns les Etats de 139 1. Ils avoient
ordonn é une levée d'hommes po ur défendr e la Provence; ils pour vurent il leur folde ; & les Vigueries & Bai llages furent autorifées
pour fubvenir à ces frais de 'impofer par reve ou de toute autre
maniere qui leur paraÎtroit plus avantageufe ( 1).
La demande d'impofer par reves fut renouvellée aux Etats tenus
à Aix au mois de F év rier 1393 ; mais alors cette impoÎlti on ne
frappoi t que fur les vé ritables Habita~s du li eu qui s'impofoit.
Les étrangers n'y étoient point fournis; les Etats déclarerent ne
vouloir pa r là leur porter auc un préjudice (2) . Il ne parai fIoit pas
juO:e en efièt que celui qui paye déjà dans les lieux OLl fes biens
font fitll és fût foumi s à une double impofition , parce que fes affa ires l'éloignoient de fe s foyers.
Notre Admininration , fatiguée fan s doute de revenir continuelle-
( 1) Archives du Roi, Reg . Po/enlia , fol. 125, Art. 10.
(2) Idem , fol. 52 , Art . 4' ·
�DI SSE RTATION SU R L ES ÉTATS
ment à la charge, pour obtenir la permiffion d 'établir des reves ,
~emanda en 1394 que cette faculté lui fùt concédée à toujours,
la ns être ten ue d'o btemr lettres ou provifions à ce fujet ( 1). Cette
demande n'eut point fans doute l'effet que nous nous en étions
promis ; la férie des faits que jexpoferoi en fera la preuve, quoiqu'elle fût réitérée aux Etats de 1396.
Il avoit été accordé a u Roi, en 1399, un don gratuit pour fub ·
venir aux dépenfes qu'alloit entraîner fon paffage il Naples . Ce don
fu t de 50,000 florins courans, 400 ma rcs d 'argent , 200 marcs
daurats & 200 blancs. Pour fourn ir à ce don , les E ta ts d élibérerent
qu'il feroi t permis à chaque Ville, Cité ou Châtea u de fourn ir fon
contingent par reves ou de toute autre man iere que le Con fei l Municipal trouveroit la moins onéreufe (2).
Jufques alors la demande d'impofer par reve n'avoit paru éprouver aucune difficulté; en 1400 les Etats acco rd erent à leur So u"erain un don gratuit de 50,000 fl orins & de 400 ma r cs d e vaiffelle. Les Etats fubféquens tenus à Aix en r40 1 pourvurent à
l'acquittement de ce don par un e impofition de 7 gros par fe u.
Mai ils demanderent que pour payer cette impofition, il fût permi aux Villes & Châteaux d 'impofer vingtains & reves, fans ètre
dans le cas d'impétrer fur ce aucunes lettres; c'étoit changer la
nature de l'impofition; le Roi refufa d 'y donner fon affentiment.
Le /10/1 ejf jlljfllm que je trouve au bas de la demande prouve
qu'elle fut rejettée (3).
Il étoit tems que cette maniere d 'impofer prit un e forme flable.
Les Etats de 141 0 avoient accordé a u Roi un fecours d e 16,500 80-
(1) Archive, du Roi , Reg. P Ol elilia, fol. 14, Art . 14& fo l. 16'".
(2) Idem, fol. 177 v' .
(3) Idem, fol. 193, Art. 1 ; fol. 198, Art 25.
D E P RO VENCE. -
CHAPITR E
VI.
rins. Ils profiterent de cette circonfla nce pour demander qu'à l'effet
de pouvoi r fubvenir aux charges aétuelles, & à celles qui furvi endroi ent dans la fuite ; il fùt permis à toutes Cités, Villes & Châteaux
du Pays d 'impofer reves , ga belles, copages, vin gtains & autres impofitions fur le pain, le vin, la viande, les ea ux, les rivages; fur les
herbes, pâturages, huile, poiffon & figues, & toutes les autres denrées
toutes foi s que bon leur fembleroit, rendre lesdites reves, les augmenter, les diminuer, les impofer, les fuppr imer, fan s à raifon de
ce pouvoir être recherchés, nonobflant toutes déci fions à ce contraires données ou à donner ; lefquelles feroient déclarées nu lles &
comme non obvenues ; le Placet que je trouve au bas de cette fupplique ne permet plus aucun doute fur l'exiflence de ce droit ( 1).
Cependan t, aux E tats de 14 19 nous revimmes à la mème demande ;
elle ne fut plus auffi étendue pour fa durée; la permiffion d'établi r
des reves ne fut propofée que pour dix ans ; & le Prince la
limita à deux ans . Mais je remarque qu'à cette époque on voulut
y foumettre le étrangers, ce qui fut ainfi accordé; fans doute que
ce fu t cette extenfion de contribuables qui fit un devoir aux E tats
de s'adreffer de nouveau au Prince, de ne demander cette faculté
que pour un tems limité; & qui engagea le Souverain à ne l'accorder que pour un court efpace (2). Ces mêmes Eta ts, pour aider
le Comte de Provence à conquérir le Royaume de Naples , & témogner à leur Souverain la joye qu 'ils reffentoient de le voi r heureufement monter fur le Trône, lui accorderent un don gratuit de
30, 000 fl orins qui furent répartis à raifon de 6 flori ns pa r feu fur
toutes les Villes, lieux & Cités tenues au fouage.
( 1) Picces jurtificatives) n. XCI,
(2) Archives de Toulon , Reg . en parchemi n, Art. 8 & 12.
�294
DI SSE RTATION SUR LES ETATS
La permilfton d'impofer par reves n'avait été accordée que pour
deux ans en 141 9. Les Etats fubféquens tenus à Aix en 1420 revinrent à la charge & demanderent que cette permilfton leur fOt
donn ée pour dix ans; il n'y fut plus queftion des ét rangers ;
Louis III & la Reine Yolande fa mere répondirent: de reJJis placet
ad fex allllOs iux/a for11la11l licentiœ fI/pra hoc conceffœ ( 1). Même
demande en 1429 & pour le même efpace de tems; mais avant
que de fe rendre à ce que nous delirions , le Roi vou lut connoitre
quels étaient les objets fur lefquels nous voulions faire porter les
reves. Dominlls confueJJit requiji/as reJJas (} vingta ins gratiofe concedere; l'eniall/ igi/llr &. declare/ur fupra qllibus (} l'es a quibus
a exigi debet relIa é} dabitur talis proJJ/jio, quod recedent a diélo
Domino con/enti (2).
Ces fortes d'impolitions étoient affermées, elles étoient expofées
aux encheres, & il était levé au proufit du Prince un droit d'inquant, ce qui en diminuoit le produit. Les Etats de 1432 demanderent l'abolition de ce Droit pour ces fortes de vente; elle fut
accordée; mais en même tems le Prince trouva qu'il était con tre
toute forte de juflice de faire contribuer par cette maniere d'impofer ceux qui jouiffoient d' une exemption reconnue ; il fixa la
durée de la vente à cinq ans , & flatua dans la forme fuivante :
Placet Domino quoad pe/lonas, fruélus (} bona Bajuliorum (;
Vicariorun! (; locorum i/lorum, e/iam quoad l'es quœ exponen/ur
ill il/is, (; quod dure/ pel' quinquel11lÎum, (; con/entatur Dominus
quod Iron fO/JJa/ur illcantus prout in fupplicatione (3). L 'exemption
DE PROV ENCE. -
CHA PITRE
VI.
29 5
du droit d'inquant fut de nouveau confirmée en 14 37, mais comme
la faculté d'impofer par reve ne fut demandée pour dix ans que
pour pourvoir au payement d'un don gratuit de 100,000 florin s,
que les Etats accordercnt au Roi , & qu 'ils répartirent fur 3,942
feux 3/4 2/3 Y compris les 450 feux de la ville d'Aix, à raifon de
30 florin s Il fol s 4 deni ers par feu ; le Prin ce en accordant cette
demande ex igeat : lo qu e l'impolition feroit répartie avec égalité;
2 ' que la reve impofée n'excéderoit pas la valeu r du don ; & enfin
modifiant un troilieme chef de demande', qu'en foumetant à la reve
mème les Forains, ce feroit fan s tirer à conféquence, & après les
avoir appellés à la Déli bération qui en fixeroit le montant.
Placet R egi, dUIII /amen fiat recU/jlls generalis ad filles œqualitatis &. perœquationis intel' loca (; fubdi/os fi ne fraude obtillendO/'!lm
Placet R egi, prOJJijo quod rationabiliter fiant, qlload quan/ita/em
doni, lInà ealn intereffe, &. expellfis infllrgelltibus ad caujam il/ius
11011 excedmlf (; quod la/u &. illcan/us {{.Oll jO/JJalltur pro diétis
reJJis &. impofitiolll'bus, (; exigall /ur tamquam fijca/ia debita.
Placet quoad exaélionem doni prœjel1/is dU1'll/axa/, (; quod Izon
trahan/ur ad cOllfequelltiam, JJocatis quorum ill/erej! ad /axatiol1em, prœjente Vicario feu Bajulo locorum , i/a quod fiat
perœquatio ( 1).
La faculté d'impofer par revcs fu t de nouveau accordée pour
dix ans en 1440 , mais ce fut fans attenter a ux exemptions du
Clergé & de la Nobleffe: Placet .. .. .. ci/ra prejudiciuln Prela/orum,
Bar01lum (;. Nobilium . L'exemption du droit de cotte & d'inquant
( 1) Archives du Roi , Reg. Potentia, fol. .8. v', Art. 1.
(. ) Idem, fol. .30, Art. '4.
(3) Idem , fol. 238, Art. 8.
( 1) Archives du Roi , Reg. Potelltia , fol. 248, Arr. 3; fo l. 248 vo, Art . 5, &
fol. 250, Art. , •.
�29 6
DISSERTATION SUR LES ÉTATS
pour les encheres du p roduit de ces reves reçut une nouvelle confirmation ( 1).
La liberté de fou mettre les étrangers à nos reves, fu t encore
un des articles demandés par les E tats de 1442, qui reconnurent
en termes exprès que cette impofttion ne pouvoie nt regarder les
Segneurs qui n'y étoient fourni s en aucune maniere ; ils avoien t
délibéré en faveur du Roi un don gratuit de 60, 0 0 0 florin s; un
fecond de 2000 florin s en faveur du Duc de Calabre & de fon
Epoufe; & un troift eme de 1500 florin s en faveur du Sénéchal.
Ils répa rtirent ces d ivers dons fur 3,842 feux , /3 ' /4 y compris
les 425 feux de la ville d'Aix. Ils efpérerent que tant de libéralités
pourroient leur obtenir quelque foulagement pa r la contribution
des étrangers; ma is ils fure nt trompés dans leur efp éran ce. Placet
R egi, fall}o eo quod in quantum in eodem articulo fit mentio de
introitis e- exilis, /J Oli il1tel/ig atur cOll ceffi o e· approbatio fatta in
prœjudicium exlerorum, e· quod hl/jus modi impofiti ones fiallt de
confenfu majoris e- f anioris partis confiliariorum locoru11l in quibus
jierelll (2) ; cla ufe précieufe, qui a nn once combi en nos Souverain s
favorifoient notre liberté da ns le choix des moyens d e payer les
impoftti ons.
Les E tats fubféq uens tenus en ' 469 & en '472 ne nous préfentent que la répétitio n des mèmes c1a ufes, foit p our la d urée
de la reve, foit pour l'ex emption des droits de cotte & inqu ant.
On remarque ft mp lement dans ces derniers Etats un changement
dans l'affouagement, qui n'eft plus porté qu 'à 3,347 fe ux 3/4 1/,6.
DE PROV E NCE . -
CHAPITR E
YI.
297
Celui de la v ille d'Aix n'en éprouva aucun ; il continua d'être de
425 feux ( 1).
Telle étoit fur nos reves notre ancienne Conflitution ; elles n'étoient point permanentes, elles n'étoient jamais éta blies qu 'en vertu
d'une concetTion du Prince qui en fixoit la durée; & le Statut de
14 ' 0 qui fembloit 'nous avoir donné un e entiere liberté fur cet
objet, refla fan s exécution ; les étrangers n'y étoient ordina irement
point fourni s ; les Fo rains n'y étoi ent fujets qu e dans des occaftons
rares, & fan s tirer à co nféquence. L'exempti on des Prélats, des
Barons, des Gentilfh ommes étoit refpeélée; celle des Segneurs étoit
convenue & avou ée. Il y a même plus, rimpoftti on en reve étoit
toujours reçu e en déduéli on des autres impoftti ons fixées par les
E tats. On en trouve un Statut formel dan s les E tat tenus à
Avignon au mois d 'Août , 393 ; il porte qu ~ ii' les re ve , vingtains
& autres impofttion s rejettées fur les Clercs comme fur les Laïques,
font employés à payer ce qui a été ord onné pa r les E tats, le
produit de ces reves fera déduit fur les autres impoftti ons ~2) .
Ainft donc en ouvrant tous les faits hifloriques rapportés par
l'Auteur a nonyme du D roit Conjfitut,! du Pays de P rovence , en
convenant avec lui que ft le Pri nce de Ta rente qui n'avoit aucun
droit fur la Provence quoiqu 'il eût époufé la Rein e Jean ne, & fi
Louis d 'Anjou , qui mourut ava nt que d'avoir la pa iftb le poffeffion des droits que pouvoit lui procu rer la qua lité de fi ls adoptif
de cette Pri nceffe, pri verent plufJ eurs Villes du droit de fa ir~ de
femblabl es impoftti ons fa ns leur permiffion, nous rentrâmes bientôt
dans la plénitude de notre Con flituti on pa r le Tra ité conclu entre
( . ) Archi ves du Roi, Reg . Roja,' fol. 127 .
(2) Idem, Reg . P otentia, fol. 227 , 277 v O , A rt . 39 j fol. 278 , Arr . -+0.
( . ) Archi ves du Roi, Reg. P Ol elllia , fol. 3 . 0 , Art. 7 & fol. 3+2 & 3+8 v' .
(2)
Pieccs juOilicati ves, n.
XCI I.
38
�2g8
DE P ROVENCE . -
DISSERTATION SUR LES ÉTATS
la Reine Marie, de Blois, mère & tutrice de L ouis Il, & les Etats
généraux tenus à Apt da ns le mo is de Mai 1385. En convenant
que les E tats tenus en 1394 & "1396 pendant la m inorité du m ême
Prince, & fa ns la Régence de fa m ere, o rdo nnerent qu e chaque
Viguerie , Communauté , Ville & Châtea u pourro it impofer par
reves, ou de toute autre man iere, jalls demander lettres ni aucune
permiJIioll de Madame; en convenant enfin que Louis II , à la
demande des E tats, révoqua tout ce qui avo it été fait à cet égard par
Louis d'Anjou , fo n pere, & par le Prince de Torente, & donna
fa fanétion au fameux Statut de 1410 que j'a i déjà rapporté, je
ne po urrois cependant accord er que poftérieurement à cette époque
le droit d'éta blir des reves ait été un dro it illim ité, u ne fa cu lté
qu i nous a it été a bfo lument li bre; les procès-verbaux d es E tats
tenus inclufi vem ent depu is 14 19 jufqu'en 147 2, & qu e j'a i cités,
me démentiroient formellement.
Il n'en eft pas de même de la confirma tion que nous obtînmes
en 1480, da ns la fup lique que no E tats généra ux préfenterent à
Cha rles III pour o btenir cette co nfirmatio n, ils m enti o nn erent fpécialement ce qui avoit été fait pa r Ma ri e & L o uis II. P er ..... Marium, Llldovicul1l j eculldum, etc. Dès lo rs le Statut d e 141 0 prit
une nouvelle naiO"ance pu ifque la ré ponfe fut placet R egi o' CO Ilcedit ut petilllr. Mais de fo n c6té le Statut de 1393 fut remis
en vigueur ; & ce Statut veut que les reves fo ient levées en dé duétio n des autres impofiti o ns.
Il me refte à examiner fur ce point, fi no tre Conftitutio n en ce
chef a fo uffert qu elque a ltération depu is que nous avo ns paO"é
fous la domination des Rois de F rance.
Le titre le plus an cien que j'a ie trouvé depuis cette époque eft
configné dans le procès-ver bal des E tats de ( 542. On y vo it q u 'ils
furent requis de demander au Ro i la confirma tion de .nos Sta tuts
C H APITRE
VI.
& notamment de celui relatif à la faculté d'établir des reves pour
en ujer libéralement com me ils Ollt fait jujqu'à préj ent , porte la
Délibération prife à ce f uj et ( 1). Nous étions donc encore à cette
époque dans la pleine poffeŒo n de notre droit ; à la vérité nous
avions qu elques craintes, o' que pour ce ils n'en (oient aucunement
travaillés
o'
molejlés.
J e ne fai s fi la ville d'Aix avoit excédé dans 1' L1fage de cette
fa culté, pour laquelle elle a un titre pa rticulier qui émane de la
Reine Marie, tutrice de L ouis Il, en (387. Il po rte que le Confeil
de Ville p eut mettre, impoj er des reves (: impofit iolls, (: icelles
abolir, changer, aug menter ou diminuer , ainfi que le Con(eil de
Ville verra bOIl être pOlir le juport (: entretien des charges de
ladite Ville (2).
Quoiqu'il en fa it, on fe p laignit aux E tats tenus à Aix da ns les
mois de F évrier & Mars 160 1 des nouvelles impofitions qui je fo nt
(: exig ent dans la ville d'Aix (ur la, chair, l'in o' autres denrées.
L'AO"eO"eur repo uifa cette plainte; il fe fo nda fur le Statut, fur le
privilege pa rticuli er à la ville d'Aix , fur l'ufage uni verfellement
obfervé da ns tout le Pays. On voit avec fu rprife que ma lgré des
ra ifons a uŒ fo lidement fondées , il fu t néanmoins déli béré à la
plura lité des voix, q u'il ferait fai l art icle au R oi pour faire ca.J!er
les impojitions /lo uvel/es établies depuis ving t ailS dans la ville
d'Aix tant f eulement (3). Ce q ui fe p ra ti que encore aujou rd' hu i
prouve co mbi en peu cette réclamatio n eut de fuccès.
Mieux inftrui ts de nos droits conftitLlti fs en 163 l , nous ttnmes
une marche toute oppofée. Le Sr d ' Andr~ venait d'ètre no mmé
( 1)
Pi eces ju ftificat ives, n.
XC III.
(. ) Recue il des l'riv ileges de la vi lle d' Aix, pag. 9.
(3) Arc hives du Pays, Reg . des Délibérati ons, n . 8, foi. , 8.
�300
DI SSE RTATION SUR LES ETATS
Sindic des Communautés, les Eta ts tenans, par une Affemblée du
Tiers-Etat ; il avoit prêté ferment entre les mains du CommifI'aire
autorifant cette AfI'emblée, les Eta ts continuerent leurs féa nces
après fon éleétion , & le premier aéte q ue fit le nouveau Sindic
fut de rappeller le Statut de 1410 re latif à l'éta bliffeme nt des reves;
il obferva que l'exécution de ce Statut avoit épro uvé quelque altération depuis 147 1, époque où il fut procédé à l'affouagement
généra l du Pays ; qu 'il paraiffoit que depuis lors on n'avoit plus
impofé qu'en argent pour fubvenir aux affaires particulieres des
Communau tés; d'où il étoit arrivé que quelques Com munautés
ayant vou lu reprendre l'ufage des reves, & autres impoiitions à
peu près de même natllre pOlir ell acquitter leurs créanciers, fans
en avoir obtenu la permiffion foit du Roi , foit des Officiers locaux, les Déli bérations portant ces fortes d' impoiitions auroient
été caffées fur le feu l motif du défa ut de p ermiffion, ce q ui jettoit
les Communautés dans des d épenfes exceffives & entraÎnoit des
longueurs très préjud iciables au bien public.
Sur cet expofé les Etats délibérerent que le Roi feroit très-humblement fupplié de confirmer le Statut de 1410, & ordonner qu'il
feroit permis à toutes les Villes, Lieux & Vi llages du Pays, d 'ufer
dudit Statut, fa ns être obligés de recou rir à aucune permiffion;
cependant les Etats toujou rs cond uits par un efprit de juftice d6c1arerent n'avoir aucune intenti on de comprendre dans cette Délibération, les Seglleul's des lieux & aU/l'es per(ol/l1es exemptes (1).
Je m'arrète à cette époque; en citant des faits plus rapprochés
de nos jours, je m'expoferois à regretter ce que j'ai d éjà dit fur
nos repes dans le troiiieme volume du Traité fur l'Adminiftration
de Provence.
(1)
Pieces juftificatives, n.
XCIV.
DE PROV ENCE . -
CHAPITRE
VI.
30 1
Il en donc certain que le droit d 'établir des reves en Provence
eft de toute a ncienn eté; qu'avant 14 10 ces reves ne pouvoient
exiner fan s en avoir obtenLl la permiffion du Prince, gue Louis Il
nous acco rda à cet éga rd un e li berté ind6finie; que malgré ce
titre, nous recourùm es encore à l'auto rité fupéri eure pour fa ire
autorifer cette forte d'impoiition; que la permifI'lOn toujours demandée pour une efpace de dix années, étoit limi tée à un interva lle toujours plus court; il eft encore certain que le titre de 1410
fut remis dans tou te fa vigueur par la confirmation de 1480 ; puifque tout ce qui nous avoit été accordé par Louis Il nou fu t
affuré de nou vea u, & que nous n'avons ceffé depuis lors de jouir
de cette facu lté comme d 'un bien qui nous eft propre, malgré les
diverfes tentatives qui ont été fai tes pour nou obliger de recourir
à l'autorité fupérieure à l'effet de fa ire autorifer cette forte d'impoiiti on .
Il réfulte en fecond li eu des fa its que j'ai rapporté que la facu lté
de foumettre a ux reves les étrangers fouffrit dans fon principe quelque difficulté; mais qu'aujourd'hui il n'y a plus d'exception en leur
faveur; tout ce qui en objet de confomma tion en fujet à l'impôt
fans aucune difrinétion de confommateur; on en excepte cependant
les Segneurs des lieux & quelques Membres du Clergé, en faveur
defquels les Villes ont reconnu une exemption pa rticuliere pour certains objets.
Si donc par le Droit provençal, la reve frappe indiilinétement
toute forte de confommateurs fans diflinétion de rang & d 'état ; fi
dans le Clergé il n'y a que quelques Membres qui jouiffent d'une
exception particuliere & relative à quelque objet difringué; fi les poffeffeurs de Fiefs ne font exempts de la reve que lorfqu'ils habitent leurs Fiefs; fi partout ailleurs ils payent comme tous les autres
citoyens, & plus que tous les autres citoyens, puifque la confom-
�302
DISSERTATION SUR LES ÉTATS
mation eft toujours en proportion de la richeiI'e ; fi la reve a pour
motif non-feulement les dépen fes particu lieres aux Commu nautés,
objet qu i feu l parut .fixer l'attention du Si ndic du Tiers-E tat en
1631 , ma is encore tout ce qu'elles ont à payer pour les deniers du
Roi & du Pays; ainfi qu 'il eft d 'ufage dans nos Villes les plus confid érables; fi les poiI'eiI'eurs de Fiefs n' habitent qu 'une partie de
l'année leurs terres, & que par état ou par goû t ils ayent leur réfiden ce dans ces Villes qui ne conno iffent d'a utre impofition que la
reve ; fi malgré le Statut de 1393, celui qui a déjà payé pour fes
biens rôturiers l'impofition locale foit en fruits, foit en reves, foit
en deniers, eft encore ' tenu de payer les reves du lieu de fon domicile, fans que le montant en foit déd uit fur fes impofition s; j'ai
eu raifon de dire que l'exemption que les propriéta ires d es biens
rôturiers femblent envier aux peffeiI'eurs des bi ens nobles n'eft
qu'un e chimere, un phan tome qui s'évan ou it à m efur e qu'o n 's'en
approche, & qu'on veut l'exam iner d e près. Contribution réelle à
lOutes les cha rges que les befoins de l'Etat ont néce ffité d epuis trente
ans ; con tribu tion indirec1e aux cha rges ancienn es & aux cha rges
locales par le payement des reves; contribution univerfell e à toute
efpece de charges comme propriétaires de biens rôturi ers ; voilà
en deux mots le tableau de fituation des deux premiers Ordres
contre lefquels on a cherché à ameuter le Tiers-Etat , & fi à ces
contributions déjà forcées , on ajoute les nouvelles contributi ons que
t'efprit patri otique qu i anime ces deux Ordres leur impo Îera, a lors
je penfe que non-feulement la ba lance fera éga le, mais qu'elle penchera en faveur du Tiers-Etat, & qu' il n'ex ifte ra d'autre différence
que celle qui fera le réfu lta t néceiI'aire de la proportions des po[femons.
Ainfi s 'éva noui{fent ces vaines clameurs que l'on s'eft permifes
contre les deux premiers Ordres, & que l'on a pré[entées comme
D E PROVENC E .
VI.
CHAPITR E
303
le figna l de ralliement ; ainfi fe diffipent ces terreurs que " on a
voulu faire concevoir au T iers-Etat en lui dépeignant le Clergé &
la NobleiI'e comme des Membres inutiles dans la [ociété politique,
toujours a ltérés du fang du peuple qu 'ils condamnent à payer toutes les cha rges, tandis qu'ils profitent feuls de tous les avantages
des contributions, en lui déguifant les faits, & cherchant à lui perfuader qu'anciennement il n'y avoit en Provence d'autre impofition
que le fervice perfonncl militaire, ou le [ervice militaire par contribution , ta ndis que tous les Monumens de notre hiftoire nous
rappellent les cha rges qui affeéloient les feuls r6turiers. Pour le
prouver, je me co ntenteroi de citer l'Auteur de l'Hi ftoire de Provence:
Après avoir diftin gué les perfonnes libres en trois c1al1es, en
Nobles, en Bourgeois, en Artifa ns, il s'exprime a infi : (( Quant a ux
Nobtes, il y en avoit de trois fortes, les Barons, le fimp les Segneurs
de Fief & les Nobles qui n'en avoien t point. Les Barons tenoient
le premier rang. Les Nobles en général étoient exempts d' imp6ts,
avoient droit de faire la guerre pour leurs intérêts pcrfonnels &
n'étoien t tenus qu'au fervice militaire envers le Comte & leur Su zerain . " (Tom. II , pag. 340; Tom. III , pag. 92 & 423. )
Ailleurs le même Hiftorien rapporte des Lettres-patentes données
par Charles Il en date du 17 JVlars 1292 , par le[quelles il fut ordonn é que les r6turiers qu i avoient acquis des Fiefs ne jouiroient
d 'aucune exemption des charges, qu 'ils les payeroient comme r6turiers, n'exemptant que ceux qui étoien t nobles de fang & d'origine, ou qui de[cendoient de quelque r6turier armé chevalier par
Charles le, fon pere ou par Raymond-Béranger fon ayeu l, ou qui
l'a voien t été avec leur permiffion . Ordonnance qui ne fut que la
répétition d 'une autre rendu e pa r le même Prince en 1290.
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�Mais laiffons à la réflexion le tems de diffiper les préventions,
& la paix renaltra du fein du trouble.
Je ne finiroi pas cet article fans o b(erver que l'impofition fur les
confommations n'étoit pas un moyen qui fût feu lement en ufage
dans nos Communautés. Nos anciens Etats nous prouvent que fouvent la Nation affemblée y avoit recours pour s'acqu itter envers fon
Souverain & envers la Patrie de ce qu 'elle de voit à l'un pour fa
gloire & à l'autre ponr fa défenfe; ainCi vit-on les E tats te nus à
Avignon dans le mois d'Août 1393 impofer deux florin s par muid
de fel, & deux Cols par faumée de la m ême denrée; douze deniers
provençaux par livre fur les bleds, grains, v in , huile, amandes, &
généralement fur toute forte de denrées & de marchandifes . Cette
impoCitipn n'avoit lieu que dans le cas de l'exportation . Mais les
Etats tenus à Aix dans le mois de Février fuivant foumirent à
ces impoCitions le
& la farine qui fe confommeroit dans l'étendue de la Provence & des terres adjacentes; l' impôt du fel export6
fut augmenté de trois gros par quinta l , & de fi x gros s'il étoit
tranfporté dans les lieux maritimes; celui de la farine confommée
dans le Pays fut de quatre deniers, & ces deux impôts durent
porter fans aucune diitinélion fur tous Archevèques , Evèques,
Abbés, Prieurs, Commandeurs, Barons, Nobles, & généralement
fur toute forte de perfonnes exemptes ou non exemptes; & à
l'effet que l'impôt fût levé avec exaélitude , la Reine fut fuppliée
de donner un Edit qui autoriJa les exaéleurs à faire des vifites
dans tous les li eux, même dans les maiJons religieufes de l'un &
de l'autre fexe. L'impôt de quatre gros par qu intal de fe l confommé
fur les lieux fut renouvellé en 1396; mais il fut réduit à deux gros
par les Etats tenus à Pertuis au mois de Décembre 1397, & ils
remplacerent cette diminution 1° par une capitation d 'un gros fur
chaque chef de maifon , les mendians feul s exceptés; 2° par une
rel
DE PROV ENCE. -
CHArITI".
VI.
305
impoCition de fix deniers par li vres fur la vente de tou tes marchandifes, denrées & meubles, on en excepta le pain & le vin; 3° par un
vin gta in impofé géné ralement fur tou les fruits &. animaux de naiffance ; enfin , par un autre impoCition de fix deniers pour chaque
poulain âgé d'un mois . Deux ans après , les Etats impoferent de
nouveau quatre gros fur chaque quintal de fel , & en deClinerent
le produi t ù acqu itter les dettes du Pays & à fa larier les troupes .
Enfin les Etats tenu s en 1420 & en 1437 nous préfentent de nouvell es impofition s fur le fe l provoquées pour dix ans 1J. C'cCl ain!i
que dans une AdminiClra tion bien dirigée, on emp loie tous les
moyen clue la prudence & la fageffe fuggerent pour venir au fecours de l'Etat , répartir avec égalité l'impôt , & y faire con tribu er
tous les Membres , lor fqu e la nécef'flle exige des fecour extrao rdinaires qu 'on ne pourroit fe procurer par les voie ufitées.
J 'ai déjà dit que, peu content d'avoir étalé aux yeux des Membres de l'A f'femblée de MM. les Procureurs du Pays nés & joints
.du 10 Aoùt 1787 , des principes que l'on pourroit fans craindre
d'u fer d 'une expreffJon trop forte , appeller anticonClitutionnels ,
M . l'Af'feffeur crut devoir inClruire le public de fes maximes par
un Mémoire , qu i n'eCl qu'une r~pé titi on amplifiée de ce que j'ai
déjà ana lyfé; il s'appuya de que lques nouveaux titres que j'ai déjà
rapportés, & fur lefque ls nous ne différon s lui & moi que dans
l'applica tion que nOliS en faifons. Mais peut-être que fi M . l'AClèffcur eù t mi s ces titres fous les yeux du public , il eil! affoibli fa
caufe ; & dès lors la prévention eùt été moindre. M. l'Affeifeur
veut touj ours perfuader que conClituti onnell ement tou s les Ordres
(1) An:hive s du Roi, Reg. Potentia , fol. 35 & 35 vO, 4 3 vo , 44 & 44 \'0, 45 &:
45 \,0,46\,° , 15 91 92 \,°,93 , 184,282 & ~63.
39
~
DISSERTATION SUR LES ÉTATS
_
_
__
_JO
�306 .
D E PROV ENCE . -
doivent contribuer à toutes les charges fans aucune diftinétion; je
crois avoir prouvé le contrai re par titres; je vais à l'appui de mon
fyfieme , citer l'Auteur ano nyme du Droit cOlljtitutif du Pays de
Prol1ellce, vo ici comnient il s'explique en parlan t de la contribution du Clergé aux charges roya les (pag. -14) : " Le Clergé de Pro" vence paye donc au Roi fa portion d'impôt avec le Clergé de
" France , au moyen des dons gratuits qu ' ils lui acco rd ent dans
" leurs Aifemblées généra les; tan t que cet a rra ngement fubfift era 011
" ne doit donc pa fe Batter en Provence que les Eccléfiaftiques
" pui(fent être fournis à con tribuer avec les au tres Ordres à l'acqu itte" ment des charges royales . " Ce fentiment efl fond é fur des principes de juflice ; & fi on s'en élognoit, la maxime 1/(' dllplici Ol/lIIe
aggrallarelltllr fi fouvent répétée par M. l'Aife ffeur ne l'ero it plus
fuiv ie.
C'eft avec la même impartia lité que l'Auteur a nonyme don t je
m'appu ie parle ( pag. 46 ' de la contributi on de la Nob leiIe à ces
mêmes cha rges royales ; en fa ifant des vœux pour que le Souverain prenn e en confid érati on la ceffa ti on d u fervicc militaire , il
annonce affez que le droit parle encore en faveu r des biens nobles,
& qu 'ils ne peuven t être cottifés tant que nous vivron s fou s les
Loix qui nous régiffen t . Voici fes propres pa roles :
" L'établi(femen t des troupes rcglt es a rend u le fervi ce militaire
inutile ; mais l'obligation des Segneurs n'en fubfifte pas moins visà-vis du Souverai n , & cette obli gation leur ti en t lieu de charge.
Son inutilité cft un motif pour la faire ceffer de droit, co mme elle
a ceffé de fait, & doit être prife en confidération par le So uve rai ne
pour l'abroge r entieremen t & pOLir fubfti tuer à fa place, une contribution réelle & proportionnelle, qui , en rej ettant fur les biens
féodaux le poids d' une obligation dont ils on t été fou lagés jufqu'ici,
& dont la furcharge a retombé toute entiere fur le Peuple , mette
•
CHA PITR E
VI.
DIS SE RTAT ION SU R LE S ETATS
tous les Ordres à ni veau, & comme en éq ui libre dans la maffe tota le des impofitions roya les. "
Il me refte il parcourir un autre ouvrage ; c'eft le D roit public
du Comté-Elal de la Prollcnce jur la cOll iriblllioll allx impojitians, ouvrnge dont ies idées , pour me fervir de l'exprem on du
Cenfeur royal, jOlll préfelllées quelquefois aliCC chalellr; mais dans
lequel l'Auteur para ît Ile dejirer que le plus g ralld biell. Je ne
fuivroi pas Bouche dans tout le déta il de fon Ou vrage; je l'a i déjà
réfuté en grand e parti e. Je ne m'attacheroi qu'à des points qui
peu vent lui être parti culiers .
Mai s avan t toute chofe, je dois me difculper, non d' un reproche
que M. Bouche Ill e fa ife, fon honn èteté ne le lui eùt pas permi s;
mais d'u ne id'':e qu' il Ille prète, & qui auroit été de ma part une
impéritie, fi je l'avois con çue.
J'ai dit (pag. ' 22 du T om. 1er de l'Ou vrage fur l'Adllli ni!h ation de
Proven ce; que la Salioll ell iiere COlliriblle Cil corps ail dO Il g ratuil , & en parlant des dons gratuits extraordinaires , pag. 179 de ce
même Volume , j'ai aj outé: UII alltre prilleipe qlle 1I 0 US Il'allOlls
eeiTé dïlll'oq llcr collire t'étab lijJemelli des dOll s grailliis extraordinaires a élé qll' ell Prollellee loul illlpoi do il porter (u r t llllil'el/a lilé des Ha bilalls; eellli qlli Ile frappera it qlle jllr ulle claiTe parliCl/liere cOllirarierait II0ire COIIJfilulioll; il u".y allroil pills liell dès
lors à t'égaIzJa li(J/l . De ces deux paffages, M. Bouche en con clu d que
j'ai vu écrit dans k s titres les plus authentiques du Pays que le
po(fédans-fi efs & le Clergé, qui jOli 1 la porlioll dijlillg uée de la
Nalioll , doivent payer leur con tin gen t des impofitions ( 1 l, & ailleurs
que ce qu e j'ai dit concourt à former une preuve parfaite de la Communauté des charge parmi les trois Ord ,-es.
' I ) Dro it publit: du Comté-Eta t de la Provence, pag . 26 & 108 .
�30
DI S ERTATION SUR LES ETATS
on , Je n'ai pu avoir cette idée, puifque mon premier Volume
du Traité fur l'Adminiftration de Provence, dont font extraits les
deux paffages cités, eft tout deftin é à tra iter des d ivers o bj ets pour
lefque ls nous impofons par feu , & perfonne n' ignore que cette
forte d'impoiitilJn exclut toute idée d 'une contribution cumul ée des
trois Ordres, non-feulement dans notre régim e aétuel , mais mème
dans les lems les plus reculés; j'ai déjà fait obferve r que lorfque
très -anciennement une nécefTité urgente obligeoit de foumettre les
deux premiers Ordres il quelque con tribution , e lle éto it réglée il
proportion du reve nu , tandis que celle du Tiers-Etat étoit fixée
relativement à la valeur fonciere; de là vien t la différen ce dans
la dénomination de la note des contributions. Celle de la Nobleffe
eft appellée ajJlorilzemelll, parce que la contribution eft réglée pa r
le nombre de fl orins qui co nftitu ent le revenu; celle au contraire
du Tiers-Etat eft déii gnée par le mot a.fJouagemenl, parce qu e la
contribu tion du Tiers-Etat en fixée à proportio n des feux , & gue
les feux préfentent l'éva luation fonciere des fond s. L 'idée qu e me
prête 1. Bouche ne peut donc avoir été la mi enne, puifque je ne
parlois que de l'impofiti on par feu , & qu 'en prenant mèm e littéralement ce que j'ai dit, mes expreffi on l'{atiol1 enlicre, lIniperJalilé des Habilans , ne peuven t fe rapporter qu'au fujet que je
tra itoi , & je le répete, je ne pa rlois que de l'impofi tion par feu.
Mais peut-ètre a lors me faira-t-on le rep roc he de m'être fervi
d 'une expreffion impropre & d 'avo ir mal à propos pris le tout pou r
la pa rtie; fi ce reproche m'étoit fa it, je le repouffero is encore en
prou va nt que le mot lIllipeljalilé a toujours été employl! lors même
qu 'il ne s'eft agi que d'une impofition par feu . J'en a i pour preuve
l'aéte de notori été donn é par les Etats de 1607, rapporté a u nOLXXXVIII
des Piece3 junifica ti ves. On y voit que les impofitions qui Cc répar-
DE PROVENCE. -
CHAPITR E VI.
309
tiffen! par feu en Prove nce, portent gé néralement fur tout le corps
& généra lité du Pays .
Aux Etats tenus à Aix en 1573, le Roi fit demander l'établiffement d' une fubventi on p our être égaillée sllr l'tlnipeljel dudit Pays;
les Etats prirent cet obj et en confidération & arréteren t gu' il feroit
demandé à Sa Maj efté d 'ordonner que les deniers de la fubvention
fero ient mi s & impofés à ra ifon de feu J1Ir l' tlllipeljel de tout le
Pays de PraIJellce. La plus grande parti e des Députés des Ce>mmunautés & des Vigueries furent d'un avis co ntraire, & donncrent
pour moti f de leur opi nion que la JlIbpelltio/1 étallt miJe à raifoll
de feu, les exempts &- pripilégiés Il e Jeraiell t poillt compris ( 1). Cette
Délibération prouve ce qu e j'a i déjà dit : 1° qu e l';mpofition par fe u
n'a jamais rega rdé que les biens rôturi ers; 2 ° gue le mot ullipcljel
en même employé lorfqu' il ne .s'agit que d' une impofiti on par feu .
Du rene ce n'en pa s le feu l exemple que j'ai il citer pour prouver
que mon expreffl on n'a point été impropre, partout , en parlant
des impofitions par feu, on trouve écrit l'Affemblée les Etats impoJent Jill' lotit le tout corps &. généralité du Pays.
Je prends aétuellement cn ma in l'Ouvrage de M. Bouche , & j'y
vois que fans éga rd aux exemptions les plus anciennes, aux priviléges les mi cux reconnus, aux titres qui méritent le plus d 'ètre
refpeétés, il veu t foum ettre le Clergé & la Nobleffe indifféremment
il toutes I<!s cha rges, foit Roya les , foit du Pays; je me fui s déjà
exp liqué fur ces derni eres, je n'y reviend roi pas; mais quant aux
charges Royales, qu'i l me foit permis de fuivre de loing en loing
l'Auteu r du Droit public de Provence . Peu t-ètre viendroi·je à bout
de difTip er les préventions qui ont dù ré fuIter de cet Ouvrage.
( 1) Pieces juHifica ti ves, n. xcv .
�DISSERTATION
SUR LES
ETATS
Don gratuit .
M . Bouche a bien fent i qu' il falloit créer Lill fyfleme pour perruader que tous les Ordres devoien t contribuer au don gratuit.
Pour cela il nous affu re, page 22, que fi nous remo ntons vers des
fiecle plus recul és, notre hifloire nous apprend que les Comte.
Souverains demandoient un don gu i éloil paXé par 10lls les I-Iabila1/s ja/ls dijti/lélio/l de /lobles C· de rôlllriers, de jeg /lcllrs o' de
}'a.Dàllx; yoilà la propofition de M. Bou che, voici ma réponfe.
Il avoir été accordé avant '-tOI un don gratuit au Ro i ; pour le
payement duquel il avoit été impofé fept gros par feu ; les E tats
tenus en I{OI voulurent convertir cette il1lpofition par feu en reve ;
par là tous les confommateurs y auroient con tribu é; ils s 'adrefTerent au SOIwerain pour en obtenir le perm ifTi on ; il trouva que
cette demande n'étoit pas jufte. N O/l ejl jl(/iam.
En 1410 nouveau don accordé au Roi ; il étoi t de 16,500 ; il fut
réparti fur 5,051 feux 1/4. Chaque feu paya. trois florin s, trois
gros & un denier, il cft facile d'en conclure qu e Ics feu x l'acquitterent en entier.
La conquète du Royaume de Nap les & l'heureux a \'cnemcnt a u
trè ne , fournit le motif d 'un nouveau don gratuit en 141 9, &. les
Etat en ordonnant que toutes Villes , Lieux &. C ités qui étoient
tenus au fouage , payeroien t leur contingent, impoferent fix florins
par feu pour payer 30,000 fl orins, montant du don gra tuit.
Le Prince Cha rles, frère du Roi , avoit rendu des ferv ices im portans à la Provence ; les Etats tenus cn 1429 vo ulurent lui en
témogner leur reconnoifTance, lui offrirent un do n de 2000 fl orins,
& impoferent à raifon de ce fix gros pa r feu ,
Le mariage du Roi , & les fervices de Belleva l, Sénécha l en Pro-
DE PROVENCE. -
CHAPITRE VI.
vence, furent pour les Etats de 1432, un motif de libé ralités ; ils
offrirent au Souverain un don gratuit de 100 ,000 fl orins, & au
Sénéchal 3000. Ils répa rtirent ces deux fomm es fur 4,299 feux 1/2,
à raifon de 23 florin s 1 [ gros 8 deniers & une mealhe.
Le paffage du Roi à Nap les nécefTi ta un nou\'eau fecours de
100,000 fl orin en [437. Chaque feu fu t cottifé 30 florin s [1 fols
4 deniers, & on comptoit alors 3,942 feux 3/4 2/3 .
En [+42, époque ci tée par M. Bouche, page 29, il fut accordé
au Roi René un don gratuit de 60,000 florin s, & 2000 au Duc de
Ca labre & à fon époufe. Les Etats ordonnerent que chaque Lieu,
Ville & Cité (eroit tenu de contribuer à ce don , à cotti té de fes
feux , & l'affoua gemen t gé néral avoit été t éduit à 3,842 feux [/3 1/+
E nfin en [472 il fut accordé au même Prin ce un don gratuit
de 50,000 florin s , à répartir fur 3,347 feux 3/4 1/ [6 ; & fuivant
le raport fait aux Eta ts par M' Urbain Chauircgros, rational, chaque
feu fupporta une contributi on de [4 florins [1 gros 4 deniers ( [).
E n ai-je airez dit pour prouver que le don gratuit n'étoit pas
payé fans d iflinélion de nobles & de rôturiers, de fegneurs & de
vaffaux '!
Le Tier -Etat, dans fon A(femblée du 4 Ma i 1787, n'ef! point
tombé dans un e pareille erreur ; il a paffé fous fil cnce ce point
d 'hiftoire de nos impofition s; il a mis en pa rallell e le don gratuit
établi depuis 1664 , avec le don ancien connu fou le nom de
fouage , ou de taille roya le, perçu par le Receveur des finances ,
& eft convenu que ql/allt à ce il Ile pOlivOil dellla/lder aucllne
( 1) Arc hi ves du Roi , Reg . Potelll;a, fol. 198,2 16 ,232. 237, :LI·7. 2+8 ,'li7
& 342 . Arc hi ve s de Toulon , Reg. en parchemin , Art. 1 2.
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...
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�D ISSERT AT IO N SU "
L ES ÉTATS
participatioll al/x del/x premiers Ordres ( , ). Ma is il a prétendu que
qua nt a u don gra tuit éta bli depuis , 664, on devoi t le ranger da ns
la cla ffe des cha rges communes: "pa r ce qu' il avo it eu pour
motif les a rm emens d e mer qu i tourn ent ,1 l'a va ntage de tous;
2 ' pa r ce qu 'il avoit été acco rdé pour o bten ir plus facilement la
confi rma tion du pou vo ir des E tats ou Alfembl écs géné ra les rela tivement aux affouagemens ; 3' entln pa rce que l'a rticle , 35 de
l'Ordo nn a nce d 'Orléa ns porte qu'ell toute AjJèmblée d 'E tats gélléraux ou particl/liers des P roJlillces où f e f era oélroi de delliers,
les trois Etals s·accorderoll t de la quota part cS porlioll que chaCI/II defdi ts E tats portera.
Mais : " les a rmemens de mer, cl a ufe q ui n'éto it qu e d e !lile,
ne préfentent pas u n motif plus puiffa nt au jo urd 'h u i qu e ne le
pré/e ntoient autrefois les dons gra tuits a cco rd és " nos a nciens
Souverains ; l'accroiffement de leur dominati o n, la cO lifer va ti on de
leurs Etats , les fervices rendus il la Provence , des feco urs , des
aides ; & cependa nt j'ai prouvé qu'a va nt ' 48 " époq ue où nous
paffà mes fou s la domination des Rois de Fra nce, les dons gra tuits étoient répa rtis fur les feux ; j'en excepte quelques-un s qui
furent accordés dans des circo n!lances cr iti ques pour l'E ta t ; &
a lors quel e!l le fuj et qui peut fe refufer à venir a u fecou rs de
la Patrie; l'impôt devien t le frui t du fentim en t bien plus que du
devoir.
2 ' Confi rmati on du pou voir des E tats ou A(Temblées généra les
relati f a ux a fto uagemens, mais l'affouagement intéreffe-t· il un e a utre
nature de bi ens que les biens rôturi ers; & fi les biens rôturiers
retirent feuls l'ava ntage d 'un a ffoua gement fa it co nform ément li
( , ) Procês-ver bal de I" Aflembl ée du T ie rs-Eta t, pag . 84 .
DE P ROVE NCE . -
C HA P ITRE
VI.
313
notre Conflitution , pourqu oi veut-on que les biens d'une autre naturè contribuent à ce qui a été accordé pour fa ire maintenir la
Proven ce dans le droit de régler da ns fon fein la mani ere de répartir l'impôt fur les bi ens rôturi ers. D'ailleurs de l'aveu du TiersE tat l'augmentation du prix du fel en , 66 " fut accordée à la cha rge
qu' il ne feroit plllS demandé de don gratu it , c'e!l-a-dire que le
don gratuit qui n'étoit payé gue par les biens rôturiers, fû t remplacé pa r u n impôt gu i affeélât généra lement les trois Ordres; &
qui frappât fur les poffeffeurs en proportion de leur poffeffion s,
& on voudroit aujourd 'hui faire fuppo rter aux biens nobles & l'impôt
qui a remplacé l'a ncien don gratu it , & le nouvea u don gra tuit
dont on fixe l'époque à , 664, c'eil-à-dire poilérieurement a la fufpenfion de nos E tats, & accordé pa r les Communau tés affemblées,
pour n'avoir pas à gémir fur des opérations defaft reufes, gu'eLies
avoient à redou ter , fi l'affouagement eOt été livré à des Commiffair es gui n'auroien t pas eu le vœu de la Na tion.
3' Ordo nnance d 'Orléans ; elle eil à la date de 1560 , &: elle n'a
point dé rogé à nos titres pa rticuliers ; \' Arrêt de 1556 eil encore
dans tou te fa v igueu r , qu oigue antérieur à l'Ordonnance citée ;
les Arrêts de 1668 & ' 702 ont été rendus poiléri eurement ; fa ns
ceffe invoqu és par les poffeffe urs des bien s rôturi ers , fa udra -t-il
donc gue les biens no bles foient perpétuellement da ns un état de
f1u étuation cruelle; conda mnés pa r ces rrèts, lorfqu' ils fon t favo ra bles aux biens rôturiers, & jugés, malgré ces Arrèts, lorfqu'ils
font en con tradiétion avec les nouveaux [yilèmes.
Viel/ X dr oits.
La défin ition gue M. Bouche donne des vieux droits domani aux,
me paroît contrarier fon fyileme de contribution commune aux
trois Ordres; il dit, page 32 : L es J,iellx droits CO III/I/S f Olls le
40
-.
-
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~
�DE PROVENC E. -
DI SSERTAT ION SU II LES ÉTATS
1I0m de Domaniaux, fonl des redepances que les Comtes fouperains
s'étoienl l'eferpées dalls les domaines qu'ils apoient en leurs mains,
& dans les Fiefs qu'ils apoient a/iblés . Mais fi les Comtes fouverains s'étoient réfervés ces droits dans les domaines qu'ils avoient
en leurs mruns, c'étoit donc les vafIaux qui acquittoient ces droits;
s'ils fe les étoient réfervés dans les Fiefs qu'ils avoient aliénés , ce
n'étoit donc pas une charge qu'ils euifent impofée à eux en faveur
defquels ils avoient inféodés ces Fiefs ; c'étoit une prohibition de
jouir de ce droits déjà établis en faveur du Segneur, & dont le
Segneur fuzerain fe faifoit une réferve .
De ce que quelques Communautés foutinrent en 169 1 n'être pas
obligées de contribuer au payement de l'abonn ement de ces droits,
M. Bouche n 'ofe pas en conclure que ces droits doivent être rejettés en entier fur les poifédans-fiefs; mai s il cherche à élever le
Tiers-Etat contre le Tiers-Etat. Il n'ef! pas jufle, dit-i l, que tant
celles ( les Communautés) qui f Ollt exemptes péritablemellt, que
celles qui peupellt l'être, f oient f Ol/mifes f eules à ulle contribution
qui parle ..... fur les fel//s Fiefs S' D omaines des Comtes foupel'ains. J'avoue que je n'entends pas le mot feuls , puifque l'abonnement efl payé par tous les biens rôturiers fans diflinétion d 'exempts
& non exempts à cet égard. Quant à la contribution partielle que
paroit indiquer M. Bouche, on peut voir ce que j'en ait déjà di
dans mon premier Volume du Traité fur l'Adminiflration de Provence, pages 143 & fuivantes.
M. Bouche, qui a craint de s'expliquer clairement lorfqu'il a parlé
des vieux droits domaniaux en généra l, fe déve loppe d'une maniere
plus précife lorfqu'il traite de la capalcade; felon lui, la fel/le fapeu/- que l'on puiffe faire aux poffédans-fiefs, c'ejl de permettre
qu'ils ne payent qu'une portiOIl de ces droits . Il en donne le motif ;
il diflingue deux efpèces de capalcades, la perfonnelle & la pécu-
VI.
CHAPITRE
maIre. Il reporte la perfonnelle au fervice militaire, & en fixe la
conclufion ordinaire ; voici cependant ce que je trouve dans le
procès-verbal des Etats de 1419. Mes Leéteurs ainfi que moi n'y
verront aucune diflinétion . Les E tats repréfentent que deux fléaux
terribles, la guerre & la pefle, ont dépeuplé pluli eurs lieux qui étoient
tenus à certaines albcrgues, cavalcades & cOllla/iers, envers la Cour
royale . Que ces li eux ainli aba ndonnés, les Segneurs fe font mis
en poifeffion des biens déguerpis; que de là les maîtres rationaux
fe font crus autorifés à pourfu ivre les Segneurs ou leurs Fermiers
en payement de ces droits, a uxquels les Segneurs ne furent jamais
fou mis ; ils demand ent en conféquence qu 'il plaife à Sa Majeflé
déclarer que les Segneurs ne peuvent ètre contraints au payement
de pareils droits, rauf de les faire revivre dans le cas où ces li eux
viendroient à être repeuplés. Voilà bien la preuve que ces droits
. n'affeétoient que les vafI'a ux, puifque les Segneurs qui repréfentoient
les vaifa ux dans leurs pofI'e fI'z ons, demandaient d'en être exempts
en leur qua lité de Segneurs, qui , da ns leur iMe, devoit effacer le
caraétere de vafI'n lité. La réponfe ne fu t que provifoire. Elle flatua
fur le paffé, & déchargea les Segneurs de toute recherche, & réfer va au Prin ce d'examiner ce que le bien de fon domaine pourroit ex iger. L os arrc)'ragcs 1I0S remet/ell , S· fllr / 0 prillcipal, y
propcjirclI ( 1). J'avoue cependant qu'aux Etats de 1394 & 1396,
il a été queflion de cava lcade perfonnelle, mais elle frappait indiftinétemen t fur tous les Ordres. L es premiers de ces deux E tats
dema nderent que tant que dureroit l'impolitioll faite pour ln guerre,
les Segneurs Prélats, Ba rons, Gentiflh ommes & COII/ml/llal/lés ne
fuifent tenus à aucun e cavalcade. Ceux de 1396 déc1a rerent que
( 1)
~
Picces jullifi catives, n.
XCV I.
-f
-
.,
~--.,
_
- .-
_
_ _
:J
�D ISSERTATI ON SUR LES ÉTATS
les Préla ts, Barons, Gentilfhommes & Communautés ne feroient
tenus de fai re aucune ca va lcade perfonnelle, penda nt le tems de
la gue rre, attendu les cha rges qu'ils fupportoient déjà. L a R eine
Marie, tutrice de fon /ils, répondit : Placet Dom ino de illis qu i
obf ervabal/t capitula ordinata ( 1).
Nouvel acquêt .
Pou r prouver que les po[feifeurs des Fiefs doiven t contribuer à
l'abonnement de ce d roit, voici le rai fonnemen t que nous préfente
M. Bouche, page 40 :
« 11 ell reconnu que tous les patis, pacages, terres gafies & inculte, bois taillis & autres, que les pâtu rages que les Communautés
poifedent en Provence , eUes les ont acquis des Segneurs à prix
d'a rgen t, pa r compenfa tion, pa r tran faétion ou autrement.
« De deux chofe l'une, ou il fa ut que les Segneu rs faife nt jouir
les Communauté de ce qu 'ils leur on t dépa rti, ou il fau t qu 'eux
feuls payent l'abonnement du nouvel acquêt, puifqu 'ils en on t retiré
le prix. "
Ce raifonnemen t n'a pas même, j'ofe le di re, mé rite d 'être fpécieux. Les Segneu r ont tranfpo rté l'objet qui fait la ma tiere du
nouvel acquêt. J'en conviens; les Commu nau tés ont donc acquis;
& il ell défendu a ux Communautés, comm e moins mortables, d 'acquérir. Lou is XIV, en 169 1, da ns le befoi n d e fes fin a nces, veut
fi xer un ava ntage de ces acquifitions fa ites contre la règlc ; il exige
un droit du nouve l acquêt, à la faveur duqu el il confirme les Communautés dans leur po[feffion ; & l'Auteur que je réfute veut que
( 1) Archi ves du Roi, Reg. POlenlia, fol. 14, Art. 18 , & fol. 145 .
DE PROV E NCE . -
CHAPITRE:
VI. .
ce foit le vendeur qui fupporte le poids de rimpôt qUi, dans fes
effets, tourne tout à l'avantage de l'a cquéreur ; cela n'e!1 ni ju!1e, ni
raifonnable ; cela ne le feroit pas même s'il étoit vrai que l'impôt
fût tout au détriment de l'acquéreur, par cette grande regle
que nui /l'efl tenu du fait du P,-i."ce. C'e!1 un impôt mis par<
le Souverain ; il n'y a donc lieu à aucune indemnité, à aucune
demande à quanti m inoris. On prend un e partie de terrain pour
y tracer un chemin public; le po[feifeur évin cé ne peut dire avec
raifon à fon vendeur fait es-moi j ouir . L e Sou verain impofe, je
dois fupporter l'impôt , fa ns me croire a utorifé à rechercher celui
qui m'a tranfmis fa po[feffi on, au moment qu'elle n'étoit point encore foumife il tel ou tel impôt. S'il en étoit a utrement, le fy !1eme de
M. Bouche en co ntribution commune à toute forte de cha rges feroit
l'annonce d 'un boule\'crfement univerfel ; car fi les Communa utés
peuvent rec hercher leurs Seg neurs à ra iron du payement du nouvel
acquêt, les nouveaux poife[feurs de Fief pourront rec hercher leurs
vendeurs à raifon des vin gtiemes qui n'exifioient pas lors de leurs
acquifiti ons; & fi le fylleme de contribution commu ne étoit adopté,
on verroit furgir de toute part des demandes en indemnité. Celui qui
, a acquis a u denier 40 , pa rce que l'obj et acquis étoit exempt de
toute contribution , ne pourra être fourn is :en meme tems & à la
co ntribution , & à un prix plus confidérable donné pour joui r de
cette exemption.
D 'ailleurs cft· il bien vra i que tous ces o bj ets don t pa rle M. Bouche
ayent été acquis par les Communa utés à titre onéreux; combien
d 'entre elles qui en font en po[feffion en fuite de r aéte d 'habitation
& dans la vue de favorifer l'habitation ; feras-ce là, je le demande,
un motif pour venir rechercher fon bienfa iteur.
�DE P ROVENCE. -
DI SSERTATION SUR
CHAPITRE
VI.
LES ÉTATS
Dons gratuits extraordinaires.
Pour bien apprécier ce que M. Bouche dit fur cet objet, je prie
mes Leéteurs de jetter un coup d'œil fur ce que j'en ait dit moimême dans le premie r Volume du Traité fur l'Admin iftra tion de
Provence, pages 157 & fui vantes ; ils y verront qUelle fut l'origine
de cet impôt , quel en fut le motif; le Roi demandoit aux Villes
des dons gratuits extraordinaires, 1\: pour les mettre en état de
s'acquitter envers Sa Majefté, ellc permettoit un oétroy fur les
confommations ; la Provence n'cft point un Pays d'oétro)'; nous y
impofons fur les confomma tions, c'eft cc que nous appellons re)Jes.
il fallut donc & racheter la Conftitution qui étoit altérée pa r l'établiffement des octroys, & fournir au Roi les fommes qu 'il demandoit ; mais la partie de la Conftitution qui étoit altérée n'intérefi"oit
que les Communautés; les fecours qui étoient exigés ne porioient
que fur des objets déjà fournis aux impofition s des Communautés;
eUes feules auroient perdu dans l'exécu tion de l'Edit ; elles feules
ont dû fupporter l'abonnement; & fi nos principes de répartition
générale n'étoient pas auili folida irement fondés , les petites Communauté que ce nouvel impôt ne pouvoit regarder auroient eu
à fe plaindre de ce qu 'on les falloit con tribu er à l'abonnement d'un
objet qui leur étoit étranger, car l'impôt ne portoit pas fur la confommation en général, mais fimplement fur la confomma tion de
quelques Villes & lieux dénommés dans l'état annexé à l'Edit.
Et quant à ces Vi lles ainfi taxées, les pofi"efi"eurs des biens nobles
peuvent leur oppofer en ca de recherche de leur part, qu'i ls avoient
prévenu le defir du Souverain pa r leur contri bution aux reves ,
qui eft véritablement dans l'efprit de l'Edit & qui pefe d'autant
plus fur eux, que M. Bouche nous apprend que les po.1!édansfiefs & le Clergé font les plus g rands cOl1fOmmatellrs, parce qu'ils
font les plus riches. ( Pag. 44).
Taillon , Fouage , Subjide .
Subfide. J'ai déjà répondu à cet article, je le répete: ad hoc jub
judice lis ejf .
Fouage. M. Bouche eft en contradiétion avec le Tiers-Etat, qui
a dit, écrit & imprimé qu'il ne pouvoit rien demander fur cet objet.
Taillon. Le filence du Tiers-Etat me prouve qu' il n'eO pas du
même avis que M. Bouche. Plufieurs fois nos Etats ont réclamé
contre la levée du taill on, contre les augmentations de cet impôt ( 1). Je n'a i vu nu lle part que le T iers-Etat ait eu la prétention
d'y faire contribuer les deux autres Ord res.
Appointemens du Gouve,"neur ,
Ici M. Bouche marche fur la même ligne que le Tiers-Etat ;
maIs j'ai prouvé que le Tiers-Etat eO en contradiétion avec luimême, puifque tantôt il demande que le Clergé & la Noble!fe
contribuent à cette dépenfe, & tantôt il cite en preuve de l'exécution des Lettres-patentes de 1544, fes Déli bérations particulieres
pour confentir cette dépenfe, comme y contribuant feul ; aétes qui
n'étoient que préparatoires, & qui n'acquerroient le vrai caraétere
de Déli bérations , qu'après avoir été fanétionn és par les Eta ts. Je
l'a i démontré.
( I) Arc hi ves du Pa ys, Reg. des Délibéra tions, n. 2, fol. 239 , année 1611 ;
fo l. 369 , année 16 14 i n. 12) fol. 116 & 129) année 16 28.
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�320
rli>ISSERTATION SUR ~ 6S ,ETATS
A IIciellnes & nouvelles Refltes .
Cet article ne peut être difcuté en l'Etat. Il faudroit connoltre
l'origine des dettes, leur objet, leur utilité; les fentimen s du TiersEtat me font trop connus pour qu 'il p uiffe m 'être permis d e pen fer
que fa prétention s'étende jufqu'à vo uloir faire contribu er le Clergé
& la Nobleffe à des dettes qui auroient tou rné au feul avantage
des biens rôturiers ; & l'on doit ranger dans cette c1affe tou tes les
fommes ~mprun té es pour payer l'abonnement du troifieme vingtieme
en '764 & années fuivantes ; toutes celle qui ont a ugmen té la
maffe des dettes, pour couvrir l'infuffifance des impolitions relatives à la dépenfe des troupes ; les fonds de la fondation de M. de
aint-Vallier qui on t été reçus par le Tréforier du Pays, & que
le Tiers-Etat a employés fans doute en fuppl ément d'impolition;
les 40, 000 livres donn es par le Com ta t pour fournir la ux répara tions de la Durance, & que le Tiers-E tat a p lacé fur lui-m ème,
tandis que feu l il adminiilroit les affa ires du Pays. J e ne fais que
citer ici quelques exemples pour prouver que tOu tes les dettes
n'ont pas té contraétées pour l'avan tage général ; & que quand
on Mcutera ce point on en trouvera beaucoup qui n'on t eu pour
but que l'avan tage d 'un feul Ordre. Si les poffeffeurs des biens
rôturiers pourfuivent à cet éga rd leurs préten tions, q uel valle
champ aux réclamations!
DE PROV ENCE . -
C HA PITR E
VI.
" Les AiTemblées des Communautés ont form é des plaintes fur
la dépenfe des troupes ; elles ont réclamé la décha rge accordée à
la Province par l'Edit de 166 1; elles On! repréfenté l'excès de la
contribution; elles ont obtenu la fixation du taux de l'impofition
& elles n'ont jamais prétendu que la charge d elt être partagée par
la Nobleffe.
" L 'Ordonnance de 167 5 foumit les Communautés à fourn ir
l'étape aux troupes en route; elle fut exéc utée en Prove nce, comme
dans le relle du Roya ume; cette fourniture fut abonnée en 17 ' 9
& l'abonn ement fut payé fur les feux .
" Cette fournitur e a été remife à la cha rge des Prov in ces en
1727; ell e a été fi xée en 1760 fur le pied de paix & fur celui de
guerre, & la NobleiTe n'a jamais été appellée à y contribuer. "
Compte du Pays .
Si les frai du compte ne font pris qu e fur le montant des im politi ons payées par les biens rôturi ers, s' il n'ell pa s exaét de di re
que ces f rais dCJlielllrcn l plus cOllfi déra bles au moyell des f OllllJ1es
Jlcrfées par la No bleiJe dmzs la caiiJc d u Pa)'s, que devien t l'objeétion ; & pourquoi le Clergé &: la Nobleffc co ntri buoien t-ils a ux
frai s d'un compte dans lequel le T réforier n'eft payé que fur fon
man iment des deni ers rôturiers, s'il m'eil permis de me fervir de
cette expreffio n.
Dépenfe des Trol/pes .
Convention de 1772.
Je trouve la réponfe à cet article dans le procès-verbal de nos
derniers Etats, page 260.
" La dépenfe pour le logement, les voitures & le paffage des
troupes étoit autrefois un fervice perfonnel en Provence; il l'eft encore dans plufieurs Provinces, & la Nobleffe en eil exempte.
Si M: Bouche etit bien con nu cet objet, il n'el\! pa s fan s doute
voulu rejettcr fur les deux premiers Ordres une dette de 3 00, 000 livres que l'Affemblée des Communautés co ntraéla pour affranchir
fon Adminillration du denier de comptabilité, c'eil-à-dire du denier
4
'
�322
I!>ISSE\lTATlON SUR LES ETATS
DE P ROVENCE. -
par livre qui étoit payé ~ la Chambre des Comptes comme épices
du compte des Vigueries) or, certainement rien n'eft plus étranger
aux deux pr,emiers Ordres dans l'éta t atluel q ue l' adminiftra tioA
qes Viglleries.
C H AP ITRE
VI.
323
& rempli d' une joye inaltérable. J'auroi procuré le bien; de quelle
fati faélion cette idée n'en doit-elle pas être la fource 7
o vous que la fa inteté de notre état nous rend auffi refpetlables que vos vertus, vo us qui n'oubliez jamais que fi l'E tat eft dans
l'Eglife, l'Eglife eft dans l'E tat , & qu 'elle lui doit aide & fecours;
vous qui n'êtes placés à la tète des O rdres que pour les inftruire
autant pa r vos exemples que par vos leçons , fi par des conventions
qui font étrangeres à la Provence, & qu'elle peut defavouer, vous
vous trouvez féparés, par le fait de vos prédéceffeurs, de la Na tion
Provençale , dans le payement des fubfides , vous vous réunirez à
elle pour concourir à fon bien particulier ; vous ne voudrez pas
participer à l'Adminifiration , & ne fupporter aucuns des frais qu 'elle
entraîne; vous ne voudrez pas que vos poffeffions que vous tenez
de la libéralité de nos peres profitent du réfu ltat des travaux publics dont vous ne diminu eriez pa s· la maffe des dépenfes. La qualité de citoyen prévaudra en vous dans l'ordre de la tempora lité ,
fur tout entre quali té.
Et vous, Nobleffe, auffi généreufe que vaillante , vous qui nous
retra cez les hautes qualités de ces héros qui s'immolerent pour la
défenfe de leur Patri e, vous nous donnerez des exemples d'une
ve rtu d'autant plus rare que fon affiete eft plus tranqui ll e, & qu'elle
prend fa fource dans les principes d'une philofophie au-deffus de
cell e de notre fi ecl e; vous comprendrez que fi le vertu de vos peres
& les vôtres vous ont mérité de la part du Souverain des exemptions
qu 'il prend pour fon compte, vous ne pouvez vous difpenfer de
concouri r à l'a vantage commun de vos compatriotes, lorfque vous
partagez cet avantage en proportion des héritages que nos ayeux
vo us tranfmiren t, & que votre fa ge économie a augmenté. La contribution aux charges de l'affociation eft un devoir impofé par la
juftice, par la raifon à tous les Membres de l' affociation .
BâtardlS .
Si je voulois argumenter fu r cet objt:!, je pourrois, d 'après l'Aut~ur de l'Hifioire générale de Provence (Tom . /II , pag. 434), prouver
par des fait qu 'il cite, que dès le quin zieme fiecle les Communautés
étoient chargées des enfans trouvés. Mais la contribution à cette
dépenfe eft tout à la fois un atle de charité, d'humanité & de bienfaifance ; & il doit ètre dans le fentimen t de tous les Ordres d'y
contribuer ; le Clergé le doit par devoir, la Nobleffe par humanité
& par juftice, le Tiers-Etat pour fon intérêt.
Je ne fui vroi pa s M. Bouche dans les autres Chapitres de fon
Ouvrage; j'ai déjà applaudi à quelques -unes de fes vues; je l'ai
relevé dans quelques faits , j'ai réfuté quelque -uns de fes principes ;
j'efpere ne m'ètre point livré à l'amertume de la critique ; j'ai expofé mes idées, & lorfqu'elles fe font trouvées en con tradicl ion
avec les fienne , j'ai appeUé à mon fecours des au to rités que tout
Provença l doit refpeéler ; fi j'ai erré, mon intention a été pure, &
me fentimen s pour l'Auteur n'en on t point été a ltérés; on peut
différer en opin ion, mais l'eftime doit être auffi invariable que les
principes fur lefquels on fe fonde.
Ma Differtation eft finie; je touche il la fin de mes travaux;
ferois-j e affez heureux pour avoi r atteint au but q ue je m'étois
propofé? Auroi -j e laiffé après moi des femences de pa ix, d 'unio n,
d'accord parfait , que le tems & la réfl ex ion puif[ent fai re germer
au plus grand ava ntage de ma Patri e? Alor je ne regrettero i pas
le trava il exceffif a uqu el je me fui s livré; mon cœ ur fera fatiffait
--
-
-
-
-
_
__ ~
____ .~~_ ......
-"t-~
_
••
_
.
_
_
__1
�DISSERTATION
SUR
LES ETATS
Pour VOUS, que VOS travaux utiles à la foci été rend l'Ordre
le plus précieux à l'Etat, vous à qui l'Etat doit fes richefles comme
fon Iuftre à la Nobleffe, là vertu au Clergé, VOLlS qui aux dépens
de votre fuellr faites fleurir le commerce, l'induftri e, les arts; vous
(urtout , habita ns de la campagne, à qui nous (o mmes red evables
du pain que nous mangeons, & qui devez en être p lus chers à la
Patrie , ne vous la iffez point a ller au fcntiment Je cette baffe jaloulie qui fait envier ce que l'on ne peut avoir, & méprifer ce que
l'on a. N'oubliez jamais qu 'une p lus forte contribution des deux
premiers Ordres aux charges royales ne feroient pas un foulagement
pour vous. Votre Patrie y perdroi t des richefTes qui ne tourneroi ent
point à votre avantage; ne vous laiffez don c point a ller à une injuae prévention. Il n'ea pas de la beauté de votre à me de vou loir
un mal qui ne préfenteroit aucun bien ; réduifez vos prétentions
aux termes de la droite équité; to us les Ordres, j'ofe Il'l e le promettre, vont fraternifer ; n'é loignez pas la pofTibi lité du bien par
des demandes excefftves; c'ea de vous que dépend le bonheur de
votre Patrie ; que jamais vous n'ayez à vo us reprocher de l'avoir
écarté, en demanda nt au-delà de ce qui eft légiti mement dû. Alors
nous ne fairons plu qu 'une fami lle; notre antique Coni1i tution
renaîtra de Ces cendres, & notre Patrie fera le féjour du bonhe ur .
•
PIECES JUSTIFICATIVES
EMPLOYÉES A
L'APPUI D E
SUR
LA
DISSERTATION
t.ES
ÉTATS DE PROVENCE
�PIECES JUSTIFICATIVES
N . 1.
Extrait dit Rcgij/re des Delib erat ions des Etats de Provence Il. 9, confervé au
Greffe deJdits Etats, J al. 24 · - Etats tel/liS ci Aix, Jlli/l 1606.
P~\ r le fi euf de la Ba rben
( 1e r Conful d ' A ix, Procureur du Pa ys) a été
p ropofé qu ' il y a plu(i cufs qui font été
fa iCis de pluficurs pa piers & reg ifhes du
furren t remi s fi ere le Greffe des Etats.
A été dcliberé qu e to us ceu x qui Ce
reg ifires les remettront riere le Greffe des
reront co ntraints par Înfi ance .
g reffi ers d es Etats qui Ce trou ve nt
Pays, lefquels rero it rOft à propos
trouveront fairis derdits papiers &
Etats, & en cas de refu s qu'i ls y
�IV
PIECES JUSTIF ICAT IVES.
P I ECES JUSTIFICATIVES.
Autre Extrail du Regij/re des Deliberations des Etats de Provence n.
confervé ail Greffe defdits E tats, fol. , 50 v' .
ASSEMBLÉE PART ICULIERE DE Mil S LES PIl.OCU nEUns DU
1 1 DECEMBR E
161
10,
PAYS
v
N . II.
Extrait du Regij/re des Deliberations des Etats de Provence n. 1 l , conjervé
ail Greffe defdils Elats, fol. 65 v' . - Elats lenllS il Aix, Jallvier ,624.
8.
Ledit Sr Archeveque d'Aix a rel1'lOntré qu'il feroit [res utile pour le
bien du Pays Je faire la recherche de to us les papiers dudit Pays qui fe
trouven t egarés & ès mains de ceux qui font été en la charge de g reffiers des
Etats, & d'autres hommes qui on t eu charge du Pays, & iceu x faire remettre tous en une part fou s da inventaire, afin de s'en po u vo ir fervir lorfqu'ils
font bel"oin.
Ledit Sr de Fremel reprenant ledit difcours a remontré que par Deliberation faite en l'Affemblée parti cul iere tenu e le 2 Aouft , 6 " , le fe u Sr Buffan ,
lors Con lui dudi! Aix, Procureur du Pays, le Sr d' ArTanes & lui furent deputés pour conformement aux Dcliberatio'ns des preced en s Etats faire la recherche defdits papiers , iceux retirer & remettre Tiere les greffiers modernes
des Etats) fous dû inventaire, & cllfuite de cc, ils y auroient travaillé; mais
depuis étant ledit Sr de Buffan decedé, & le Sr d ' Affanes declaré fufpeé1 par
l'AITemblée genera le des Communautés tenue au mois d 'Aoun 161.h par
Deli beration d'icelle, le Sr Rencurel, lors Confu l d 'Aix, Procureu r du Pays,
fut de pu té au lieu & place du Sr d' Affanes, de forte qu ' il faudroit:\ prefent pourfuivre l'excclltion defdites Deliberations & à ces fin s faire continuer
la recherche des papiers & proceder à l'inventaire d ' iceux , & parceque plu{jeurs qui en font radis fe rendent refufans ,) les cxpcdier, on les y doi t
faire contraindre par toute voie de droit , ft laquelle recherche il faut faire
promptement & diligemment proceder, pour etre ch ofe g randen!en t utile pour
le bien du Pays, requeraut l'Affemblée d 'y pourvoir & de libercr .
Sur quoi a été deliberé que co nformém ent auxdites De liberations b\ rec herche defdits pap iers fera continuée pa r les Srs de Fremcl & Brun, Confuls
d' Aix , Procu reurs du Pays, & par ledi t Sr Ren cu rel, tous leCq ue ls procederont
diligemment au fait de la rec herc he, & de l' inventaire defdits papiers; & en
cas qu'aucun de ccux qui s'en ti ennell t faiCi s fe re ndent refufa ns de les rendre , ils feront pourfuivis par toutes voies dues & raiConnab les .
Le Depulé des Elals du Dauphillé fupplie les Etats de fe joindre avec eux
comme ont fait beaucoup d'a utres Provinces afin qu 'etant tretous uni s, on
pUÎffe obtenir le roulagement qu 'on defire, avec des offres de la part des
Etats du Daup hiné non feu lement de leu r amnance .. . . mais encore de leurs
biens, fortunc & de leur vic, fi befoin cil.
Sur qu oi les Etats de Provence nomment pour examiner cette affaire,
une Commiflîon compofée de fix de Mrs les Ecclefiailiques, Mr le Marquis
des Arcs, Comte du Ba r, Mrs de Solliers, de la Barben , de la Verdiere , de
Montmeyan, Baron d' Allemagne, Sr de Bouc, Mrs les Procure urs du Pays,
les flx premieres Communautés qui entrent aux Etats, que lefdits Etats ont
deputé pour co nferer & tra iter de cette affaire & en [(lire aprcs rapport aux
Etats pour y et re pourvu ai nft qu' ils aviferont.
Fol. 74 . - Le PreCident des Etats rend compte du travai l de la Commiffion
nomm ée fur la deputation des Etats du Dauphiné, & rapporte qu' il)' a été
deliberé dccrirc à Mrs des Etats du Dauphiné une lettre de remerciement du
foin qu ' ils ont eu de les tenir avertis du (ufdit affaire; que la Provence leur
en demcurern beaucoup obligéc, & nean moins que les Etats envoyant fes
_Deputés e n Cou r pour d'autres affaires de la Prov ince , ils feront priés par
le P ays de conferer fur le fufdit affaire avec les Srs Deputés du Dauphiné
pour leur pouvoi r donner la fatiffaéti on qu ' ils deCirent.
La Deliberation prifc en conformité de l'avi s de la Commimon, le Deputé
des Etats du Dauphiné fu t introduit dan s le lieu de l'Affemblée, le Prefident
lui donna à connoÎtre la delibentt ion prife ; le reme rcia de la part des Etats
de la peine qu ' il avoir prife à ce fujet & le pria au nom des Etats d'arru rer
lefdits 5rs des Etats du Dauphin é que le P ays rechel\:hem toute forte de
moyens pour les t'ervi r.
NOTA . -
Le Deputé des Etats du Dauphiné etoit M. de Reilhannete.
�V)
PI EC ES JU ST IFI CAT IVES.
PI EC ES JU STlFC IAT IV ES.
vij
parties fe fo umettront pour ra ifo n du fu fdit d ifferent à ce jugement qu i en
fera rendu par la proc haine Affemb lée du Clergé . De qu oi les Etats leu r ont
concedé ~l ae .
N.
I I I.
E xtrait du R egiflre des Deliberations des Eta ts de Pr ovence Il. 2, confcrvé
au Greffe de/dits E tats, fo l. 167- - E tal:; f e nilS à B r ig noles, au mois
d'Avril 157 "
N. V .
Ex trait du R egi/Ire Ru bri f ol. 1 10, cOllfer vé aux Ar'chives du Roi.
Etats tenus à A ix le l or Oélobre , 374.
Et l'ur ce le Vicai re de mond it S r le reverc n d iffime A rch evequ e d'Aix"
remon tré cQlnme de toute ancie nn eté led it S r Arc h eveq uc
P roc ureur né
d udit Pays, ce q uo i il po urra it avo ir inte ret <l U moye n de q uo i n'y conre nt
aucunemenr & protefte de ro ute nu ll ité.
en
Sur q uo i leid itcs Communes ont di t & d éclaré qu 'elles n'e ntendent icy ne
led it Sr A rcheveq uc; ne deroge r a uc un em en t ù ro n a utorité, &
q u' il foi r to ujo urs Proc ureur du Pa ys co mm e e fl de p refe nr , & qu e ce qu ' ils
demand ent ce n'cn qu e contre les Co n iul s de ladite vi lle d ' A ix .
com p r~ndre
N.
IV.
Extra it du R egijlre des Deliberations des E tats de Provence n . 193 confervé
au Greffe de/dits E tats, fo l. 267 vo. - E tats tenus à Aix, au mois de
Fevrier 1639 .
Sur le d iffere nr nui en tre q uelques u ns de M rs les P re lats & Nl r le Prevot de Pig na ns de cc qu ' il pre ten doi t de jo u ir de la m em e fac ul té qu e le lèu
Sr Prevot de Pigna ns fon onc le a eu d 'e ncre r da ns les Eta ts avec le roc het
& l:1 croix decou ve rte, â qu o i llleÎdits Srs les P relats av.oient refiflé. Mr le
Gouverneur s'en etant e ntrem is, " la p ri ere de fa Gra nd e u r mefd its Srs les
Pre lats ont pe r mis a udit Sr P revot de Pig nans d 'a ffi ne r c n ladite A(femblée
des E tats avec ledit roc het & c ro ix dcco u vertc, fa ns prcju dice to utefois de
leurs droi ts & fans leur ri en attri buer de no u vca u , & <, la c harge q ue les
Item quod eliga ntur Confi li ar ii pro pa rte Dom inorum Prelatorum duo, pro
parte Baronun) & Nob ilium alii du o & pro parte Un ive rfi tatum , duo ve l
quatu or prout eifdem U n ive r ri tati bus vide bi t ur fac iend um , q uorum qu atu or
faltcm videlicct un us pro Prclat is, unu s pro Baronibu s & Nobilibus, & duo
pro U niverfi t atibu s voca t Î per ipfu m Dominum Se nefcallum ad eum vcnire
debeant in caru ncceffi tat is, & fibi affinant in confl liis & ll ii is circa pre m iffa neceffarii s in qui bus Co nCi liarii eli ge ndi , vel major pars iprorum dum
tamen de qu oli bet nat u fit onu s & ali ter non con re nt iant .
E t fuer u nt clcél i pro P relatis Dominu s prœpo ritu s P in iœce nfl s, Domin us
prœcc pto r Pod iimoyffoni, qui bus ta xat:J! fuerunt gagiœ, videlicet Domino
prœ poflto florenos quatuor & Do min o prœce ptor i francos d uos pro die q uâlibet
qu â vaca bunt vocat i rat io ne eorum offici i ven ien do, nan do & redeu ndo.
Et pro Baro ni bus & Nobi libu s Do minu s de Cafâ novâ J Domi n us de Auray fo no q ui bu s taxa ti fuerunt vide licet cuil ibe t ipforu m pro die q ual ibet &
in modum prc miffum flore n is q ua tu o r qua ndo eq uitab unt fi ne a rmis.
Et pro U ni ve rfi tat ib us Dominu s Pet ru s G iraudi, Jacob us Sau ncr ii, Gui gonetu s J arc nti & And reas Goffolerii q ui bu s & eorum cuil ibet fue rullt taxat i pro
qua libet di e dunta xat qu t1 equit ab u nt rati one prem iffa cum Domino Senefcall o Aoreni duo na ndo ve ro aq ui s nihi l rec ipere debea nt.
Et qui li bct (l atu s fatiffac iat e leElo vel eleél is per cum de gag iis pred iél is .
�VII)
PIECES JUSTIFICATIV ES .
N.
V I.
Extrait du Reciflre des Deliberations des Etats de Provence 11. l , conlel'llé
ail Greffe de/dils Elals, fol . 27. - Etals lellus à A ix en FevI'iel' 15 38.
P IECES J USTIFICATI VES.
IX
tenue é\ Sai nt - Vi élor- Jes-M a r rei ll e a u mois de eptembrc 1620. Car, à cc qu ' il
a a pp r is, c'eU un Reg lemcnt jufle & equita ble.
Sur quo i leél ure ayH nt été ra ite pa r MI' I1oc he, g reffie r de la Nob leffc,
dudir Rcg lcmenr , les Etats ont dcli be ré qu'il fera e nrcg ift ré da ns le Rcgiflre
defdi ts E tats pour y etre gardé & o bfer vé fe lon fa fo rm e & tenellr & po ur
cet effet Mrs de la Noblcflè rupp liés de le ma inte nir & obfcrvcr, fans préjudi ce a u x Co mmu na utés de po u rfuivre un plus g rand n eglern enr, & du
proces pOlir ra ison de cc inflr ui t, & des deffenfes de la Nob JelTc au contraire.
E nCui re de quo i a été dit qu'o n do it fo rtir de ce different qui
entre le
Sr Ralcas S r du Cunet & .......... . autre Sr du Caner, & encore du Sr de
Bea udiment au tre egncur de ladi te place, & q u'il n'y a ura point de ma l
po ur les ou ir t rctous pour y deliberer.
Sur q uo i ayant été reprefcn té par le S r de Se ranon, Sind ic de Mrs de la
Nob le(fc, q ue leu r AHcmblée doit term iner cc d ifferc nt conrormement au
Reglemcnt par eux fa. it, les E tats Dm del iberé que puifque ladirc AtTemblée
fe doit tenir bie ntot , que fera pourv u pa r icelle (u r le fort d u differem &
fan s prejud ice du d roit des par t ies qu'a ucun defdi ts Srs du Canet n'ent rera
pour ce matin a u x Etats,
Du de puis l'nffai re ayant été termin ée par MI' le G rand enec hal & Mrs
de la Nob lelTe, a été d it qu e le Sr Rafcas S r du Canet co nti n uera d'opine r
dans les Etats Cui va nt le Reglement.
en
Et a pres a été cefdits Etats ces mèmc quen-i o n verbale & débat entre les
nobles Guillaume Amalri c & Anto ine Guira mand , co ffe ig neurs du village
d' E ntregelles. Aux sufdits Etats lefd its A ma lric & Guira m a nd vo loyent
chac un repo ndre. A qu o i ledit Amalri c a dit etre fe ul e n a ntique & receute porTefli on pac ifique de re pondre au xdi ts . Etats en ladite qu a lité feul èQ
ce que pa r ledit fie ur de Guiram a nd a été ni é, ~\. a été pretendu le co;tra ire; à quo i lefdits Etats o nt, pour mo ic nn a nt te ll es qu c Clio ns ne retarder
ladite AOè mblée & co nclufion di cell e, qu e parce qu e po ur le rapport qu' ils
ont eu de plufieurs defdits Etat s romma iremcn t le ur a apparu ledit Amalric
avoir accoutum é repond re auxdits Etats pour la dite Se ig neurie d ' Entregelles,
& non autre que jaus prejudice du dro it prete ndu pa r ledit Guiram and &
fa ns cO llnoHfan ce de caufe, fo nt été d.'av is que ledit Am a lri c doit repondre
pour ladite Seigneurie & non ledit Guira m a nd .
N.
N.
VII.
Ext,.ait du R egiJlre des Deliberations des E tats de Provence n . la , conJervé
ail Greffe de[dils Etals, f ol. 338 v'. - Elals lenlls à A ix allx mois de
Mai g. Jilin 162 2.
Mr le Prefident ( J' A rche vequ e d ' AlIg uflo po li s) " dit qu 'e tant a rri vé hi cr
differenr en tre Mrs du Canet pour rai fa n de la fca n ee qu e ch ac un vç ut avoir
dans les Etats, il ferait ex pedi ent , puifque Mr le Greffi er de Mrs de la Noblerfe le trou ve icy, de faire lire le R eg leme nt qui fut pn s d a ns leur A fTemblée
V III.
Extrait parte in qu<i de la Deliberatiou de /'A..Dèl1lblée de la NObleffe
du 13 Septembre 16:w, Regi/h'e J .
E t ad"c ll a nt le len demai n , l-t dlldit mois, à fix heures d u mar in, a u
lie u & pa r devant qui delTlIs, prefens lefdi ts Segne u rs Gen tiIn10m mes
a lTem blés pour les affa ires & Înterets de leu r Ordre.
A été propofé pa r ledi t S r de Sa int- V ince ns, S indj ~, q u' il arr ive fo u vent des
con fufio ns & dcfordres en ces A fTem blécs, :) ca u fe de la g rande m u lt itu de de
ce u x qui fi uge rent d'e ntrer en j c~llc, & q ue l' entrée s'en t rou ve no n fe ulement libre a u x Gentiln,o mm cs po flèdans- fi ef, ma is enco re le plu s fo u ven t eo
Il .
�x
xj
PI ECES J UST IF ICAT IVES.
PIECES J U T1F1 CAT IVES.
m ais en ,oJl viend ront entr'eu x, en tell c forte qu e c haq ue année, il n' ye n ai t
qu ' un (cu l appe lé fou s le nom du Fief, & où n'en pou rra ient erre d 'accord
y fera procedé par cet ordre.
ame nant leurs enra ns & font fui vis d e le urs lè rvitcu l's & dom c fliqucs, parlcfq l.lcls nainent quelqu efo is des querelles & defo rdres comme D Uni bien
que pour la feu le raifon du Fief le poffe (fcu r ayc dro it d ' ent rer, & p OUf ter
voix dcliberative dun s les Etats & Anè mblées, & qu e chaq ue Fief ne doive
fajre plus que d' un e voix, ncanmoins tou s les Gentil rhom mes qui font en
mi
s.
pariage y ent rent indifferemmenr routes les années, & qui plus en·, lorfque
qu elq ue tcrre dl donnée en afriere Fief, le porfeflèu r pret end avoir le même
droit d'entrée & voix deliberativc dans les Etats et AITemblécs; en quoI
feroit neœnâire de pourvoir afi n d 'ev iter la co n furio n qui va tous les jours
Savoir, que fi font deu x, ils a ura m entrée altcrnativemelH, & li font trois
le ra nt rri enn els, & a infi con recutivement dinin gue ront les ann ées par les
po rti ons comm e j'on fait pour l' exe rci ce des jurifdiétions .
en croiffunt.
La matiere mife en deliberation , J'Affemblée par plura li té d ' opinio ns & par
forme de Reg lement il con clu & deliberé cc qu i s'enfuit.
ARTICLF.
6.
Que fi diffe rent naiffait avec eux pour voir qui doit com men cer à entre r
la premiere ann ée, ils fe rcglcront en cette forte, ravoir que celui qui aura
la principa le partie d u Fief fe ra le premier; fi font egaux , fcra le fi ls aî né,
& s'i l n'y a a ucun e de ces qual ités pou r les diflinglle r, ent reront au fort.
1.
Que dorenavant & ainsy qu e toujours ri été acco utum é, les Ceu ls Genri l(
hommes pofTed.ms-fief a uront ent rée , feanee & vo ix d eli be rati ve dans les
Etats & Arremblécs .
7·
2.
Que les po(fe rfeurs des terres données en arriere Fief n'auront point d 'eutrée n i vo ix del ibernti ve d ans les Etats & Arfemblées, f1non que lefdites
terres fu(fent comprin fes & denombrées dan s le genera l affouagem en t du
pa ys avec coti té de feu difiinéle & feparée .
Qu'ils ne fe ron t aucun ement re~u s à do nn er leur voix, IIi ~lVoi r entrée
par procureur, mais y viendront en perfon ne fi bon le ur femb le .
3.
8.
Que les enfa ns pe nd a nt la vie des peres n' y po urron t e tre admis ni avo ir
aucune elltrée foit pour accompagne r leur pere o u po u r rep refe nter leur personn e, avec proc uration o u autrement, finon qu ' ils fulle nt em ancipés &
donataires defdits Fiefs, a uquel cas, il s y fero llt rc~ u s co mm e n1 aitres &
poffeffcurs d.fdits Fiefs .
+-
Que Mrs des Etats fero nt requi s & fuppüés d'ord on ner qu e le prefen t
R eg lem en t fera ga rd é & obfervé en iceux , & que il ces fin s fera reg ifiré
a u x Reg iflres defdits Etats.
Et;,\ la n1:l rge ell écr it du dellxieme Jilin 1622 le present Reglement a
été If; dans les E tals qlli Ollt approlo1é iccllli (; qui fer a l'egij/ré dans leurs
R e{Jij/res, dont ,vII' Bonnet leur greffier a l'eCII
du Sr de Seranon. Sindic.
r E x trait du Commandemen t
Que les Gemi lfhommes qui font en pa ri age ne p::)Urron t tous enfemble &
en meme année avoi r entrée & vo ix d eliberati ve auxdi ts Etats & A(femblées,
-
- - .,
:;;.
.. -- -
...........
-
~
-
- -
�XI)
PIEeE S JUST IFICATIV ES.
PI ECES JUST IF ICAT IVES.
N.
N. IX.
EXlt'ait du Registre des Deliberations des E tats de Provence
ail Greffe des Elals . fol.
232
17 .
10 ,
conJervé
v'. - Elals lellllS à MaIJeille en Seplel1lbre
xiij
X.
Extrait du Regi/Ire des D eliberations des Etats de Provence 11 , 1 l ,
confen'é ail Greffe des Etats fol. 271 ), 0. - Affemblée generale des
Commullaulés lenll e à Aix Cil Fevrier 16z6.
1620.
Le Sr de reraporte, Sindic des Commullaut6s', a req ui s les Etats vo ul oi r
regler le defordre qui eft Cil o pinant par moyen du grand nombre de Mes
de la Noble{fe qui fe trouvent daus le roll e cOlltre cinquante & tant de
Communautés qui ont vo ix dan s les Etatsi que fe fairant quelque c hore dans
les Etats c'en Mes de la NobleCfe qui le font tout par cc m oye n i que J' Arrerqui a été donné au Confeil de Sa Majefle cn J'mlnéc 15 52, le Sindic de la
NohlelTe ouï , portant Regleme nt de la furdite difpute aye lieu; requerant
aile de ce qu ' i1 a exhibé ledit Arret, & " ce qu ' il roit executé & obrervé.
Mr l'Eveq ue de Sifleron a dit que led it Arret n 'ett que prov iGonel étanl
porté par icelui j qu ' il reroit au prea la ble donné av is des us & coutumes de
ce Pays , & par ce moyen ne po rte aucun Reg lement.
Quelques UliS de Mrs de la NoblelTe ont remontré que fur le defordre qui
en feroit dans leur A(femblée, pour ra i [on de ccux. qui fe font mettre dans le
ralle. ne polTedant aucun Fief. ils on t fait Reglement il n'y a que deux
jours que contentera tou t le monde, & le mettra hors dc difpu tej qu 'o n ne
peut valab lemen t parler de cette affaire, attend u qu ' ils fo n t mai ntenant tout
petit nombre, & que cette propofi t ion devai t etre reprefentée au commencement des Eta ts, & non de prefent quc Commes " la fi n d ice u x.
Enruite de quoi le Sin dic & Co mmu nau tés o nt fe u lemen t de mandé aEle
de l'ex hibi t ion d udi( A rret du Pa rleme n t de P ari s, & o nt req ui s Ex trait du
rolle de la NoblclTe qu i a été lû au x E tats po u r s'e n fe r vir en tem s & li eu .
Ce que leur a été accordé pa r Ic rdi ts Eta ts .
Le Sr de Fcraporte, Sind ic des Communautés, a remontré que depuis que
les Communautés fon t ic)' atTemb lées il (eroit bon de de li berer qu 'on pourCuivra par dev<lnt Sa Maj cné, (on Confeil ou ailleurs où befoin fe ra au
Reg lement des Etats pou r faire dire que Mrs du Clergé & de la Noble{fe
ne pourroient entrer ni o piner en plus grand no mbre dan s lefdits Erats que
lefdites COlllll1ul1<lutés &. Vi gue ries, aint1 qu·on fait d~u s la province du
Languedoc qu'ell Ulle province d' Etnts comme cellecYi joint qu 'il)' <t eu
A rret aut refois, donné par la Cour de P arlement de Par is) po rt~nt qu e cependant par provifi ol1, ledit nombre egal fcroit obfervé, fi bien qu ' il lui
fem blc qu'o n doit , puifque la commod ité ie prefente auj ourd ' hui de cette
AlTemblée, deliberer que ledit Reg lemcllt rera pourrui" i.
Sur qu oi led it Sr A(fe(feur a remont ré etre d'avi s quïl ne peut empech er
ladite propofitio n i neanmoins qu ' il ferait à propos de confe rer de cette affaire
i:\ l'amiab le avec les deux Ordres du Clergé & de la
obletTe pour rviter
les inconveniens & depe nfes qui pourroient arriver en ce tte pouriuite.
Mr l'Eveq ue de Ri ez, Proc ureur joint pour le Clergé, n'a point voulu op iner, & a proteClé qu ' il n'y a point lieu de pouriuivre ledi t Heglement,
puifqu' il n·y a eu aucun de l'o n Ordre qui ne der.re de Cortir de cette
affaire à I" a miable i & de mêm e Mrs de Montpèznt & cI'Ang lés, Procureurs
joints pour la NoblelTe.
Sur q uoi a été un a n imeme nt del iberé par lelèlites Com mun a utés qu e ledit
Reg lement fera po urfuivi, & neanmo Îns qu e rvfrs les Proc ureu rs du P ays
com me P eres comm un s des trois Ordres confereront amiablemcnt du fait
dud it Reg lement, avec Mrs les Sindics & Procureurs join ts defdits troi s
O rdres, fans nea nmoins pou voir ricn reCo udre , ni palrcr aucun exped ien t qui
ne feroit repre(enté à u ne Affemblée parei lle deidites Communautés.
�XI V
P IECES JUST IF ICAT IVES.
PI ECES JU ST I FICATIVES,
1.
X i.
Extrait du Procès ver ba l des Eta ts gelleraux de Prollell cc COJll101/1és il Aix
le 30 Decembre 1787, page 8 1 de l'imprimé.
Les Etats conliderant que par les inllruHions données à Mrs les Cammitfaire s Sa lajerté. apres avoir accordé au VŒU de res peuples la COli vocation
des Etats de Provence , daigne encore annoncer qu 'c lle l'accorde comme une
ruite de la Conrtitutio n du Pays, qu 'elle veut confervcr & mnintenir, &
donne ainfi route [on étendue & fa parfaite fiabi lité, po ur l'avenir comme
pour le prefent, a ce bianfait (ignalé .
Que depuis plutleurs mois, & au moment
ou
s'eft rcnouvellé ce vœu
gencra l & perpetuel de la Provence pou r le reto ur de l'AlTe mblée de lès
Etats. la Noble{fe a offert de fe comporer de man iere a etablir une proportion fixe & determinée entre les vo ix des diffe rens Ordres, & de reduire
les fie nnes de ma niere que celles d u C le rgé & de la Nobleffe fo ient entr'elles
deux à lega1 de celles du T ie rs.
Que cet arrange ment en evidemme nt favorable a u x deux autres Ord res,
puisqu' il n'opere aucune dim in u t ion dans le nomb re des mem bres qu i les
compefent .
Que la reduélioo des voix portée fu r un feu l des trois Ord res, offerte par
lu i- meme, diélée par les principes de dcfin te rerre m e nr q ui an ime nt la Noble!le, par fa deference & pa r fa n efp rit d ' union avec les aut res Ordres,
ju Clifiée dailleu rs par L'el:e mple des a nc iens Etats q ui on t li brement voté
des red uoEt io ns dans le no m bre de fes m em bres pou r di tfe renres tenues, n'en
rurce ptib le d'aucu n inco n venient ; que d a ns t o u s les rem s le nom bre des
Reprefe nta ns de chaq ue Ord re a été a ug m enté o u re!lre int pa r la deliberatian lib re & volo ntaire des Etats; que la N o blelTe a t o ujo urs preparé &
con fe nti dalls fa n fei n les fi xa tio ns à faire da ns le no mbre de fes Reprefentans.
Qu'e n confeq uence, l'admiffio n aux Etat s futurs co ntinuan t à dependre ,
qu ant aux membres de cet Ordre, du droit de naiffa n ce & de propriété
feoda le, ou de la qualité de Gentilh omme polTed a nt - fier determin ée par les
xv
Reglemellb ; cnfcmble des Cuffrages du Corps de la Noble fie ou d'un tour de
l'olle qui Cera rcg lé dan s Con rcgime intcrieur, relativcme nt ;;\ I ~I participation
de s dive rs membres ù l'n.dmin i!lration aauelle du Corps de la Noblcrfc, &
plus encore ù l'interct de pl'Opriété, afin de Jes fairc tous jo uir succcffivcment
du droit d'entrée aux Etats; il ne pourra rerulter de ceue redul.':1ion parti elle & rpontanéc a ucun e alteration de la Con nitutio n , ni <lucun obftocle au
retour des a ncie ns uCages dans le cas <:llI qu cl la loi imperieufc des circo nCtances, reco nnu e par les Ordrc:" o u redaméc par l'un d'cux & mire fuus le:,
ye ux du So u ve rain, l'engagerait ù les reprendre,
Que co nfcq ll emment, les membres de tous les Ordres dcmeurant les vrais
& naturels RepreCentans de la Nation Provencale, appe l ~s par elle, & capables l .., tous cga rd s, de poner un vœu national, conCcrveront toujours leur
caraélere primitif & in a lrerable d'Etats generaux, o u Nationaux du Pays, la
form e conflitutionncll e & r em~ncc du Corps repreCentat if, & le droit de reclamer le choix ù faire parmi les lnembrcs des differents Ordres des Dep utés qu ' il s fon t dan s l'ufage d'envoyer aux Etats ge neraux du Royaume,
lorCgu ' il plait au Roi de les convoquer; droit dont ceux de Provcncc ont
jou i HUX cpoq ues des precedentes Arfemblées deCdits Etats Generau x du
Roya ume 1 da ns lefg Lle ls les Dcputés de ceux de Prove nce ont concouru par
leurs fu ffrages aux del ibcrat ions qui y ont été prifes pour le bien du fervice
d u Roi & de res Peuples, & où les dro its & privileges de s d iffere ns Pays
fo um is ù la domination du Roi , ont été reconnus & reCervés j referve plus
em inemm ent applicab le aux Pays qui , comme la Pro ve nce 1 Cont unis" la
Cou ro nne fans etre incorporés il la Monarchie ,
On t de li beré, à la plura lité des Cu ffrages , qu e la tixati on des voix des
deu x O rdres serait fa ite de ma ni ere que les voix de l' Ordre du Tiers. feroient
ega les a u x voix des deu x premiers Ord res reun is.
N. X II.
Extra it dit Procès Ilerb ai des Eta ls Generaux de Provence c01lJ'oq ll és à Aix
le 30 Décembre 1787. p age [ 57 de l'imprimé.
Mr l'Eveque de S ifleron , P refide nt de la Comminî o n po ur la fOrmation
des Etats, a dit :
�XV)
JlIECI::S JUST IFICATIV ES.
xvij
l' IECES J USTIFICATIV ES ,
Meffieurs,
Dalls lu (eanee de la Comminion po u r la for m atio n des Etats, te nue hier
23 janvier, Mrs les Deputés des Co mmunautés ont obfcrvé qu e J'ouvrage de
la formation n'eta nt pas encore ac hevé, il etoit rcms e nfin quc la forma tio n entiere fut faite & de liberée dans les Et~I[s.
Que da ns la feanee du 8 du couranr, On a se ul eme nt de liberé , ft la pluralité des voix, fur le nombre des Deputés du Ti e rs-Etat, & l'ur fa compofition, mais qu'il n'a point encore été deliberé fur le nombre des RepreCcntans
du Clergé & de la Noblenè; enfo rte qu'o n ne peut pas pretendre que 1.
formation foit entieremen t term inée.
On ne peut pas dire encore que chaqu e Ordre doit fe 'ormer en particuli~r, car les Ordres ont reciproqu emen t un droit d'infpeétion les uns fur les
autres, & la I,;'omrofit ion ge nera le erant le refu ltat de la compo(jt io n particul iere, ce Ue-ci doit etre decidée par la ge ncra lité.
Il ne [uffir pas qu ' il ait été deliberé par les Etats, qu e le Tiers Ccra ega l
en nombre a u Clergé & ft la NoblefTe l'cunis. Le Tiers-Etat a toujours interet à la formatio n particul iere du Clergé & de la Noblcffé, & il lui importe de co nnoi tre la man iere fi xe & in va riabl e d e leur no uv elle formation,
ainfi que leur reprefentation refpefti ve dans les Etat s.
C'ell au x Etats feu ls , formés par la reuni on des troi s Ordres, qu 'ap partient le droi t de fe reformer, & tout doit etre decidé dan s le fein des Etats.
Ce la cO: conforme à l'intention d e Sa Majefié, manifefiée dans fes Lettrespatentes, & particulierement marquée da ns la lettre minirle ri ell e de Mr l'Archeveq uc de T oulouse , où . l'on trou vc que les Etats feront convoq ués fe lon
les an(Îennes formes, pour y proceder à la nouvelle formation,
On a proFofé aux Etats la demande du don g ratu it , des milices, de la
capi tation & des vi ngtie m es, immediat eme nt après qu ' il a été deliberé fur la
feu le formation de l'Ordre du Tiers, & avant que les Etats ayent deliberé
fur la formation des deux premiers Ordres .
Le Tiers-Etat , ne conCultant que fon ze le & fa bonne vo lo nté pour le
fcrvice de Sa Majefté, a confentÎ avec cmprerfemc n t l'acceptation des impôts.
Il fe borna a obferver que ces dema ndes n'a uro ient du ctre faites qu 'après que
la formation des deux prem iers Ordres auro it été reg lée & co n ven ue dans les
Etats, laquelle referye a été omifc dans le proces-ve r bal.
Mrs les Depu tés des Communautés dans la commimon o nt demandé qu 'avant
que de s'occupe r dans les Etats d'aucun autre objct, il Y fut procedé à la
form ation c nti erc des Etats, & ils ont requis que les motifs de leu r demande
ci-deITus exprimés, fuffe nt entieremem inscrits dan s le proces - verba l de
l'Affell1b lée des Etats.
Apres avoir entend u la leél ure du dire de Mrs d u Tiers-Etat, & co nnu
leur vœu de la faire inferer dans les regiftres des Etats , Mrs du Clergé &
de la NobleJTc on t obfcrvé, que tou s les ge nrilfhommes poffcdan s-(iefs, au
nombre de troi s ce nts , éro ient Membres nés, conflirurionnel s & permanens
des Etats du Pa ys & Co mté de Pro vence. Qu 'aya nt eu co nnoilTance des
inftr uEl:i ons du Ro i , il s s'éroient emprcITés d'obeir au de{jr que a Majeflé
y avoir m~\l1jfe flé , que les deux premiers Ordres fuffent ù l'avenir enfemble
e n nombre egnl ;.\ celui du Tiers-Etat; qu' ils avaient de liberé ce tte eno rme
rcdaélioll j qu 'en co nfcquencc la formati on des Etats étoit pa rfaite , & qu 'en
faifant un fi grand facrifice, le feu l indiqu é par le Roi 1 l'Ordre de la NobletTe n 'a entendu & n'entend en fai re aucun autre.
Mrs les Deputés des deux Ordres con re ntent au furplu s ;.\ ce que les dire
cÎ-d effus raient tranl'ai s dan s les RegiO:res .
L'avis de ln Co rnmiITi on a donc été, que les dire refpeé1ifs fuOent inferés
dan s le proces-ve rba l de l'A ITcmblée des Etats, en obfe r vanr qu e fi il l'avenir
les Etats jugeo ien t .., propos, pour le bien gene ral , & nonobOanr les ancie ns
R egleme ns d' a ugmen tcr le nombre des Deputés & Reprefentan s du TiersEtat j dans cc cas 1 les Deputés des deux premiers Ordres feroient auffi
augm en tés, dan s la proportion conve nue , & de maniere que l'ega lité des
deux premiers Ordres pris enfemble avec celu i des Deputés du Tiers , foit
touj o urs maintenue ,
MI' l' Archeveque d 'A ix, Prefidenr , a ajo uté que Mrs les CommitTa ires du
Roi 1\ \Voi ent prié de decJarer au x Etats, qu 'apres a vo ir de mand é au nom
de a ~laj c flé , de reg lc r le nombre des Membres du T iers qui feront admi s
à l'avenir dans les EtHts, pou r que les deux Ordres pu(fent Ce fo rm er d ' ap res
ce nombre, il s n'eto ient chargés de fajre aucune autre demande ulterieure
aux Etats fur cet objet.
Les Etats o nt adopté l'avis J e Mrs les CommiITaÎres & l'obrervation qui
en fait parti e .
III.
�XVII)
P II~ CES
J UST IFICAT IVES.
N . X II I.
Extrait du proces Ilerbai de l'Affelllblée gell erale du Tiers-E la 1 cOllvoquée
â Lambesc au -J. Mai ' 788, palJe 16 de l'imprim é.
Memoire du Roi pour ferv ir dïnn rullion au S r de Lato ur , Conl"e iller de
Sa Majefié en l'es confeils , Premier Prefidcn t e n t'a Cour de Parleme nt
d'Aix, & In tendant de ju!lice , po li ce, finance en fon Pays & Comté de
Proyence.
Sa l\'lajefié ayant acco rdé rAffemblée des Communa utés à la d emande qui
en avo it été form ée pendant les derniers Etats, par fes Comm i(fai res, charge
le Sr de Latour , fo n Commiflàire, de declare r fes inte nti ons à l' Anèmb lée.
Sa Majeflé avoir convoqué les dernie rs Etats da ns le ur for me ancienne &
confl ir utionne lle, po ur etre tenu s. penda nr la durée de tou te leurs feances 1
dans la meme forme dan s laque ll e ils ~\Vo ie n t été co n voqués, e ll e avoit de firé
que J'Ordre de la Nob le(fe co n fentit il fe red uire, en fo rte que les voix des
deux premiers Ordres fuffent egaies ~ celi es d u Tie rs- Etat.
Elle :n'oit entendu, felon les propres termes de les infiru8.io ns, qu ' il ne
ferait rien changé à la formation des Etats du ilS to ut cc qu i n 'avoit point de
rapport ~ la proportion des voix des differens Ordres .
Sa Majellé a vu avec fatiffaél ion que les deliberari ons de s Etars, fur la
formation des Etats <\ venir, avoient remp li l'obj et de les inflruélio ns, et n'eu
avoient poin t paffé les bornes.
Le Clergé mcme a renoncé cl l'augmentatio n du nOIl'!bre de fes Membres,
au torifée rar les inllruélions .
Le nombre du Tiers-Etat est rellé le meme, fe lo n so n ancienne Co nl1.ituti on.
La Noblerfe feule a fuppo rté u ne reduélion conGdc rable, & cet Ord re,
a(femblé apres la clotu re des Etats, a exe rcé le dro it qui lui apparti ent de
reg ler l'elecrion de fcs Reprcfentans, en fixant le nom bre ma rqué par les
inl1ruâions du Roi et les de liberations des Etats.
Sa Majeflé avoi t in diqué po ur les Etats de Prove nce la m Cllle proport ion
que des raifons de jullice & de convena nce lu i ont fa it ~ld o pter pour ro utes
les AtTemblées provinc ia les 1 & ell e ne penfe pas qu'i l y ait des ruilo ns pour
P IECES J UST IF ICAT IVES.
X.IX
etablir en Prove nce ull e a utre proportion qu e dans les autres Provi nces du
Royaum e.
Sa Majené dccln rc cn conféq uence qu 'cll e confir me & autorife la delibcra ti on des Etats fur la fo r mat ion des Etats à ve nir ; 'lu 'cll e donne fon ag rcment au refus fait par le Clergé, de l'augmentation propoféc par res inflrucrions <llIX derni e rs Etats ; & qu 'clle mainti ent la No bleffc dan s le droit
d'clirc librement ct \'olo ntairement res Rep rcfcnra ns aux Etats, fall s qu e le TiersEtat puiffc exe rcer lin aut re d ro it, relat ivement" la rcp refemati on des deux
premiers Ordres, que celui d'en connoÎt re le nombre , ;.\ J'effet qu ' il n'excede
pas celui des Depu tés du T iers-Etat ayant vo ix delibcrative .
N. X I V.
Exlrait du Reglj/re Rubci, confervé aux Arc/iives du Ro;, fo l.
COIIYogués à 11 ;X , ail 1 Cr 080bre 137+
110.
-Etals
Arricle 2. Item quod ad faci li orem cxpedit ione m age ndo rum circa prem iffa,
confilium di élor um tri un. . flatuum red uca tur ad feptem de Prelatis, feptem
de N o bil ibus & quat uordecim de Univerfitatibus qui habea nt plenam & li beram poteflatem de liberandi, ordinandi & difponendi omnia & flllgulœque
potTent om nes prediai tres flatus fi prerentes errent.
NOTA . - Nous croyons inutile de rapporter ici les di verfes reduéli ons dont
nous avons parlé, il doit fuffire d' indique r les au torités fu r lefquelles nous
nous fom mes app uyés,
Etats tenu s à Aix le 50élabre , 399, Regifl-re POlenl;a , (.'onfervé aux Archi ves du Roi.
F ol. 172. Reduéli a conc ili i ge neralis.
Fol. 173, Rcdll él'io capitlli a nt iu m .
Etats tenu s ù A ix le 1 Septembre 1-J. 19, Reg iflre en parchemi n, confervé
aux Arc hi ves de la vi ll e de T o ulo n .
Article 2. Pouvoir do nn é ù des Deputés de deliberer .
�xx
PI ECE
PIECE ' JUSTIF ICAT IV ES .
Etats tenus à Aix le 25 Ma i I.p9, Regift rc P otentia , confervé aux Archi ves du Roi.
Fol. 226 ''0, A l'eftèt de rediger les deliberution s prifes par les Etats.
Etats tenus à Marse ille le 9 Oélobre '+73, Reg ifl re Po/enlia, con rervé aux
A rch ives du Roi.
Fol. 370' A l'effet de procurer pl us prompte expcd ition.
xxj
JUSTI F I CATIV ES.
N. XVI.
ExtraIts des divers Regijlres des Deliberations des Etats de Provence,
cOl!!erv és foit allx Archil.es du R oi l foit ail Greffe defdits E talS.
ETATS TE~US A AVIGNON LE
t er
AOU ST
, 393.
N. XV .
Ex/rail du Regiflre Li vid i, fo l. 265, con(en'é aux A rchi"., de Sa Majaflé.
Etats tenlls à Aix le 28 J\fars 1356.
Ph ilipus de Tarento & in comitalibus Provi nci;:e & F o r ca lq uerii " Ica nus
generalis etc. r~tn e cu m pridem proq u ibufdam ardui s negoci is atque cauGs
honorem & reginalem bonumque ftatum portione îf1:o rum refpic icntib us J
barones ae nobiles & findicos univerjitatunl domanii J pa rtium eo ru mde m 3d
noftran prefentiam recerÎn'lus evocar i , ipfl pro parte nonrâ de agendis in·
cumbentibus informati & demum ex parte dominor um non ro rum curn inf·
tentiâ requifiti de hiis quœ nccerraria funt pro ipfor um agendorulll expedi.
tione \'otivà, habi to fupe r hoc Înv icem frepe LUn1 deliberatione coll oquio a
preteriti s aétibus volentes dicedere, fed iis potius cont umaciori laudabi li
Înherèrc, quedam fubf,diJ! quœ ab eis g rati ose petivÎmus nobis prompte &
liberalitcr gratiofius concerrerunt, quor um laucla nda conceffio & acceptanda
pariler nos afiringit ad g rata rependia m er itor ulll. H âc ig itur confiderüti one
commoti, cum ipfi Barones & Sind ic i congrcgati tam pro ipforum parte qua m
omnium aliorum qui cog i poterunt in h ae parte pro fuor um revelati one
gfllvam inum nc bonD fiatu pt\rri um cor umdc m qu œdam in flantc r petierunt a
nobis qu œ diffici lia fatis erunt 11 0S intendentes eo rum Gnceritatcm fidei &
de\!otio ni s prompt Îtudinem , nec nimus cupicntes i1lis in hi s & in ali is qu:.t!
commode pofTumus promptis affiélibus complacere in qu ada m recompenfa·
tione prernifforum; vicariatu s autoritate quâ tao g imur d e libera litate mera etc.
Aquis, anno Domtni 13;6, die 28. Martii, g. indi Etio ni s.
Heg ifire P o/enlia, fol. ;5. - Marfeille, 2 Deputés. Arles, 2. Aix, 2. Forcalquier & fon Doma in e, 2. SiOeron & fon Domaine, 2. Apt, Segnon & Buous .
T arafcon, 2. Bri g noles. Di g ne . Seyne. Moufliers. Toulon, 2. Barjols & fOll
Dom aille. L' IOe de Marti gues, 2. La Vi gue ri e d 'Aix. Jonquieres. La Ville
d e la Mer , 2. Drag uignan . Sa int-Mitre. Sain t ·H.amiech , 2. F er rieres. l fires,2 .
Baron nie de Berre. Ville de Berre , 2. Lorgues. Hi eres. Rog na c. Manofque.
Grarre s'en ra p porte ~, la volonté de Madame , & Saint·Maxim in à ce qui
fera deliberé.
E TATS TENUS A
AI:..
LE
IlIr
F EVIUER
1393.
H.egiO rt;: Pol enlia, fol. +2 . Marfeille, 2. Depu tés . Aix, 2 . Tarafcou, 2 .
Drag u igmm. Graffc. H ie res. T ou lon. Brignoles. Saint-Maximin. Baillage de
Saim·lVlaximill. Lorgues. Gr imaud. CaOelianne. Seyne. Barjols. L' IOe. Jon·
qui eres. Berre. JOres. F oz . Ferriere. Antibes. Aups. Lambesc. Signe. Pour
le Comté de Forcalquier : Apt & Seg noll . 2. Forca lquier & fon Doma ine.
ETNrs
"l' ENUS A
An:
LE
1 5 AO UST
1396.
Regifire PotenLia , fol. 137. - Marfe ill e, 2. Deputés. Aix, 3. Lorgues, 3.
Toulon. Hi eres . Graffe. Dragu ig nan . Brignoles . Snint ~ Mi1ximin & fon Bail-
�PIECES JUSTIFICATIVES.
XXI)
ETATS
TENUS ,\
TARA SCON E N
DECEMBI\E
1396 .
Regiflrc Po/enlia, fol. 1) . Aix , 2 Deputés. Apt & SegnOl1 . Gratle.
Toulon . La Vallée de Seyne . Grimaud . Mo ufliers & fa n Baillage. Ollioules
Colmars. Guillaume. Digne & certa ins Chatea u x , 2 . Brig n oles . Lorgues .
Pertuis, 2 . Tarafcon 1 2 . Sa int -Rem y. Saint-Maximi n . Saint-PauI- les-Vence .
Le Bras & Mouans. Hieres, 2. L'ine de Martigues. Berre . Casrcllallne .
ETATS TENUS A
." ..
le
20
MAI
, 397 ,
Reg in re Potentia, fol. 59 . - Aix, 2 Deputés . Saint-Maxim in . Brignoles .
Barjols. Draguignan. GratTe . Saint-Pau l. C,\(lellanne, 2 . Mauniers, 2. Digne.
Se yne & fon Baillagc . Tarafcon . La Ville de la Me r , 2 . Viguerie d' Aix , 3.
L' IOe . H ieres . Ollioules & fes dependances, 2 . Sifteron . Forcalquier. Lorgues . Aups. Riez . Toulon .
ETATS TENUS A AIX
LE
5
OCTOBIlE
xxiij
PI ECE S JUST IF ICAT IV ES.
lage, 2. Mauniers & Ion Baillage. Forcalquier. Sifterol1 . APL Digne, Seyne
& fan Baillage . Barjols . Aups . Riez. Lifle. Ville domania le, Caflell a nn e &
fon Baillage. CaJnlal's. Gui llaume. Berre . Iftres. Ferriere & Jonquiere . Valenfoi(e. LR n ~on . Trets. Eguilles. Le Pui -Sain te-Reparade. Saint-Bunech .
Manorquc . MI' de Cuers pour les Scgneurs & les hommes de Solliers.
1399 .
l<egiflre Potentia, fol. 168. - Aix, 2 Deputés. Tarafcon , 2. Saint-Maximin. Brignoles. Barjols. Toulon . Hieres. Drag uignan, 2. Graffe, 2. Callellanne, 2. Saint-Paul. Moutl:iers . Digne , 2. Seyne, 2. 5ifleron , 2 Apt t 2 ,
Forcalquier. Guillaume . La Vallée de Martig ues.
ETATS TENU S A AIX
le 8
O CTOBRE
14 8 0 .
Regifhc Corona, fol. 7 va. - Marfeil1e, 4 Deputés. Arles, 2. Ai x, ra
Vigueri e & DiOriét, 4 . Tarafcon , fa Vigueri e & Diflriél, 2 . Fo rca lqui er, fa
Viguerie & Difiriél . Sifleron, fa Vig uerie & Diflriél . GratTe, fa Vi g uerie &
D iftr iél , 3. Hieres, fa Vi g uerie & Dil1:rit, 2 . Drag ui g nan , fa Vig uerie & Di ftri é!, 4 . TOlllo n , fOIl Baillage & Diflrié! , 3. Brig noles, fa n Ba illage & Diflrié!.
Saint-Max imin , fo n Baillage & Diflriél, 2. Digne. Apt, fo n Ba illage & D iftrié! . Barjols, fan Baill age & Diflrié! , 2. Moufl ie rs, fa n Baillage & Diflrié!,2.
Lorgues. Sey ne, fan Baill age & Diflrié!, 2. Caflella nne, fa n Baill age &
D iflrié!. Colmars, fo n Baillage & Diflrié! . Saint; Paul , fa n Ba illage & Diflriél, 2.
Pertui s, fan B~\Îlla ge & DiOriél . Guill aum e, fon Baillage & DiOriél.
nn ot , fa
Vallée & Diflriél .
Et quam pluribus aliis pcrfoni s de a mui ge nere, conditi one ne Oatu , nobil ibus fcjlicct, OpÎmatibus, Primoribus, Burgenfibus, M e rc at~ ri b us) Art cfa ni s,
& Plebeis, it;:) quidcm quod pompa Ci ve turha huju s multitudinis vix potuirfct dinumerari in maj ori aui;:) Aqu enfi s reg ii palatii pro pter di él um celebre confllium trium Oatuum ut fuprà defignatum en ad fpeéhlndum tam
fo lcmnem aél-ul11 .
ET.\TS T ENUS A AI X
LE
9
A VR IL
' 787.
Rcg iftre Pelltcal111S~ fol. , 13. - Marfeille. T a ra fcoll , 2 Deputés. Fo rca lquier. Sifieron , 2. Graffe . 2. H ieres, 2. Draguig nan , 2. Le Lu c. La Ville
de Draguignan , 2. T oulon , 2. Brignoles, 2. Saint-M axi min , 2. Dig ne, 2.
Aups. Barjols. Mouniers, 2 . Caflellanne . Sey ne , 2. Colmars. Snint-Pa ul , 2.
Pertuis. Guillaume. Annot . Trets.
NOTA . M. l' Abbé Papon , dans fon Hi floire de Provence, tome,f, page
9, donne la liflc des Communautés qui deputerent ù ces Etats. Il place dan s
ce nombre un Dep uté de la Ville d' Arles, quatre Deputés de la Ville d'Ai x,
& au lieu de la Ville d' A ups', il fait menti on d' un De puté de la Ville
d'Apt. Quelque foi que nous devions aj outer à l'affertio n de cct Hiflorien,
�XX1V
PIEC ES JUSTIFICATIV ES.
PIECES JUSTIFICATIV ES .
nous penfo ns œpendant que la lille que nous ve nons de do n ner e n conform e
à la tnmrcription qui en en fai te aux
rc hi ves de So M.je(\~.
Vi gucrics : Aix . Tararco n . Sirtcron . Gralfe. H ie res. Tou lon . Barcillonne
Apt. Suint-Maximin .
BoiJl"ges: Brignoles. Barjols. Colm"rs. Guillaume. Sey ne. Sain t- Paul. Vence.
Mouni ers. Cafle ll ann e. Les Va ux . Ma rtigues. Lamberc. Trets. Rians.
ETATS
TENUS A AUBAGNE
1 F;
J UIN
Il
1 5 36.
ETATS TENUS A
Aix. Fon..:alqu ier. Rie z. Tara[con .
Archives du Pays, n . l , fol. 1 . Dragu ignan. Frejus. Brignoles. Digne. Seyne. Pe rtuis. Barjols. T oulon. SaintMaximi n . u ps . Apt. Gui llaume . Ma uniers. Cafle llanne . Ma l;ofqu e . Lorgues .
GraIT" . ai nt- Pau l-de- Vence. Colmars .
ETATS TENUS
A
AIX
LF
13
J UILU-: l
1536.
Arch i\'es du Pays, n. " (OL. 2. - Arles. Marfeillc . Aix . Tara fco n . Fo r·
calq uier . GraITe. Hieres . T ou lon . D igne. Catle lla n ne. Mouniers. Bri gnoles.
Saint- Maximin. Ba rj ols. Apt . Co hn al's. Annot. Gui ll au me . Sey ne. Sa intPaul-de-Vence. Riez . Pertu is. Manofque . Aups. Le Viguariat de Drag ui gnan
& autres des lieux ci-deflu s, exce pté T ou lon , Dig ne, A nn ot .
ETATS TENUS
A
r.,11ARSE ILLE LE
2+
J
I LLET
1 537 .
Archives du Pays, Il . l , fo l. I l . A ix. T a rafco n . Forca lqu ie r. Sifleron.
Hieres . GratTe. Dragu ignan . Brignoles . T ou lon. Sai nt- Max imin . Apt . Di gne .
Moun iers . Seyne . Ba rjols. Frejus . Lorgues. Riez.
ETAT S T ENUS .A
AI X
LE
15
A V ltlL
XXV
15 39 .
Archi ves du Pays, n . l , fo l. 60. - MarCe ilie. Aix. Tara fcon. Si fteron.
GratTe. H ie res. T ouloll . Dig ne. Saint-Pau l. Mounie rs . Canell anne. Apt. SaintMax imin . Brignoles. Barjols. Colma rs . Guill au me . Seyne. Frejus . Ri ez . Pertuis. Manorque. Lorgues .
PERTUI S EN
O CTOBRE
1588 .
Archives du Pays. Etats tenus par les Roya lifles, n. 5, fol. 1 . Forcalquier. Sifleron. Hieres. Drag ui gna n . Digne. Brignoles . Frej us. Moufliers.
Cone llanne Barjols. Pertu is . Lorg ues. Seyne . Manosque . Riez. Apt. Au ps.
Colma rs . Rei ll anne .
Vi gueries & Baillages: Forcalquier . Sifleron. Draguigna n. Brignoles. Frejus .
Barjols . Digne. Mouniers. Lorgues . Seyne.
ETATS ' T ENUS A
A IX
L E 27
Aou sT
1588 .
Archives du Pa ys, n. 5, fo l. 38. - Aix, 3 Deputés. Les anc iens Confu ls
& AtTetTeur d'Aix . Grane . Saint-Poul. Aups. Canellanne. Annot.
ASSEMBLÉE EN
Fon~tE D' ETATS
TENU E A
AIX
LE 25
J ANVIER'
590.
Archives du Pays, n. 5, fol. 1+2 . - Aix, 3 Dcputés . Le Sind ic du TiersEtat. L'Avocat ConCcil du Pays. MarCeiUe. Digne. Ca!lellanne. Colmars .
Bar reme. Les Mées. Ant ibes. Eyragues, 2. Chateaurenard. Orgon. Le .M artigues, 3. Cucurron & au tres en gra nd nombre.
ETATS T ENUS A
AIX
EN J ANV I ER ET
F EVRIER
159"
Archives d u Pays, n. 5, fol. 194 . - Aix, 4 Deputés. Gralfe. Draguigna n, 2.
Digne. Saint-Pa ul. Callellann e. Apt . Barjols. Gu illa ume. An not. Colmars. Lorgues. 2. Aups. Saint-Remy, 2. Reillann e. Les Mées.
IV.
�PI ECES JUST IFI CAT IVES.
XXVI
PI ECES JUST IFICAT IVES.
Vigueries: Grane. Drag uignan , 3. Digne. Caflellanne . Apt . Barjols. A nnot.
Colmars. Tararcoll , 2 .
ASSEMBLÉE EN FORME D'ETATS 'mNUE A
Archives du Pays, n . 5, 332. Apt. Saint-Remy. Barjols. Aups.
ASSEMBLÉE EN
FORME
AIX
I~ N NOVEMBRE ET D ~CEMBIH~ 15g ' .
Aix. Drag ui g nan . Vig uerie de Barjols.
D'ETATS TENUE"
A IX
LE
29
VH II..
1 592.
Archives du Pays, n. 5, fol. 379. - Aix, 4 Deputés . Arles, 2. Draguignan. 83r;015. Vigue rie de Barjols. A u ps, 2. Ri a ns. Martigues. Apt, 2. Salon , 2.
Lamberc. Saint-Remy. Barben tane. Orgon . Vig uerie de Colm ars .. Viguerie
d'Apt, 2.
XXVII
Com mun a llfés: Le 1 er ConCul d' Aix. T arafwn. Forca lquier. Siner n . Grarre.
H ieres. Drag ui gnan. Toulon . Di gne. Sain t -Pau l. Moufticrs. Caflella nn e. Apt.
Saint-Maximin . Brignoles. Barjols. Gui ll aume. nnot. Colmars . Seyne. Frej us.
Riez, Pertui s. Manorque. Lorgues. Aups. Saint-Remy. Rei llanne, Les Mées.
A ntibes. Va lenfolle.
Vi gueries: Aix. Forcalq u ier . Gral1e. Dragu ignan . Digne. Saint-Paul. Moult iers . Calle ll nnn e. Apt. Saint-Maximin. Brignoles Barjols . Guillaume . Seyne.
NOTA. Cette lil1.c des prcrc nts l'erulte d'un proces-verbal d 'op in ion qu i
fut drcCU: aux Etats de 1620 i'I la requiCltion des Procureurs du Pays affitlés
de la plufpart des Deputés des Communautés & Vigueries.
ETATS TENUS
A
AD;
EN
O CTOBItF
1624 .
On ne trouve point la lifte des Communautés qui y depute rent.
Vo ici les noms des Com munau tés qui affifl erent à ces Etats comme Deputés
de s Vigueries.
Arc hi ves du Pa ys, n . 1 l , fol. l1 0. - Bar bentane pour Tarafcon . Ceyrcrte
pOli r F orca lq li ier. Sai ignac pour Sirteron. 0 ppio pou l'Grane . Cou tou brieres
pou r Hieres. Bargemon pour Drag ui gnan . Ertoublon pour Digne . Tourretede- Vence pour SaÎ nt - Pau l. Saint-Martin pour Mouniers. Ubra ye pour Caftellan ne. Cadenet & Saint-Savournin pou r Apt. Bras pour Saint-Maximin.
La Cel le pour Brignoles . Ginafervi pour Barjols. Cuillouques pour Guillaume . "'" pour Colmars . Vernet pour Seyne. Meo ulles pour Annot. Rians
pour Vallée dudit lieu .
NOTA . -
ASSE~I BI..ÉE El' I~ ORME
D'ETATS TENuto:
Archives du Pays, n . 6, fol. 30
\,0,
,\
AIX EN
MAil S
159+
ix, 4 De putés. Un des Conru ls
-
& l'AlTelTeur d' ix en l'année 159 3. Apt. Seyne, Pertuis . Manarque. Sa intRemy. Le Vicaire du BruCquet , Depu té de 1:1 Vi g uerie de D igne. Vig ueri e
d' Apt. Viguerie de Seyne.
E TATS
TENUS
A
MARSEILLE:
EN
SErTEMBIlE
1620 .
Ar(hi\'es du Pays, n . 10, fo l. 229. Clergé : Les Eveques de Frej us,
de Sifleron. Le Prevot de Pignans. Le Vicaire de l' Eveque de Riez.
NoblelTe: Le Grand-Senechal. Le Comte du Bar . De J anro n . De Solliers.
De Chaudon. D' Erpinoure. De Carnoules. de Montm eya n . De Meirargues, De
Cuges, De ICabri ès, Du Muy, De Belle-Affa ire, De P eini er , De Seranon . De
Bea udinand . De Vill ec rore. De Courmes, De Valettes. De Saint-J a net, D'Anglés.
Du Canet. De Maza ugue s. D' Argent. De Roq ue brun e. De La Roq ue. De
Montpezat. De Cucurron. D'Eyg uieres, De Rians . De Si ll ans-Reguffe. De
T ournon. De Saint-Michel. De Salignac. De La Verdiere, De Chateaufort. De
Ramatuelle.
N. XV II.
Extrait du R egijlre des Etats de Provence II. 2 , cOllfer vé au Gre1le des
Etals, fo l. 168. - Etats teuus à Aix ell Fe vrier 1573 .
Sur le di ffe rent mû entre }Ie-Comtc' de la Ville de Moufliers, d' une part.
& la Communauté de Riez , d'a utre 1 difant la Commune de Moutliers
que la Commune de Riez ne do it ni peut en trer efdits Etats & elle po rter
1
�XXVII)
PIECES JU STIF ICATIVES.
PIECES JUSTIFICATIVES .
ap lntOn, fi cc n'eil que en tant que les Confuls dudit Riez feront Deputés
par les Villes & Villages du Vigueriat de ladite ville de Mouniers, & que
en corps de Communauté, ils n'y doivent e nt rer, parce que ce n'en vi lle
royale, mais un vi ll age, ayant le Sr Eveque de Riez & au tres cofTegneurs
la jurifdiélion dudi t Riez, etant du Vigueriat dudit Mauniers, le tout fuivant
la vieille & ancienne coutume; au ;:ontraire les Confuls dudit Riez ont dit
que de tout tems & ancien neté dont n'e n memoire d ' homme au contraire,
les Confut s dudit Riez ont accoutumé cntrer auxdits Etats, & en iceux porter
opinion, comme auffi font les villes de Pertuis, Manofque & Reillanne, encore qu 'elles foient fous le Vigueriat d'a utre ville, & que au moyen de ce
ils doivent etre maintenus en leur ancienne coutume.
Sur quoi lefd its Etats ayant au prealable opiné par la pluralité des voix,
apTes avoir avilé en toutes chores ont de liberé & conclu que la vieille &
ancienne coutume defdits Etats fur le fait deffus propofé fera ga rdée , obfe rvée & entretenue de point en point, fans que foit permis à aucune perfonne
de les enfreindre, ne y contrevenir en aucune maniere .
N. XV III.
Exlrait du Regiflre des Deliberalions des Elals de Provence n. 3, cOl1fervé
ail Greffe des Elats, fol. 3I. -Etals tenllS à MarJeille en F evrier ,578 .
Par le Sr d'Auribeau , Al'fefTeur & Procu reur du Pays, avoit été remontré
que fuivant la charge que lui feroie été baillée par Mrs des Etats pour voir
les papiers , titres & documens prefentés par la Communauté des Mées aux
fins d'avoir entrée aux. prefents Etats, & voix., opinion deliberative, cOID1!le
les autres Communes dudit Pays, attendu qu ' ils font aujourd' hui au Roi, il
auroit vu les titres & documens pa; lefquels lui a apparu qu ' ils doivent &
peuvent entrer daos les Etats, & Y avoir opinion delj berative comme les
autres pour etre aujourd ' hui vassaux du Roi, & ne reconnoître auc un Segneur,
ni Gentilhomme que Sa Majeflé, & que fur ce elle doit deliberer.
Et fur ce M. le ReverendifTime Archeveque d'Aix affiflé de tous ceux du
Clergé & de la Nobleffe, lequel a dit & remontré que n 'y a à prefent aucun
lieu ne apparence de conclure & de liberer fur ce fait, attendu que les Etats
XXIX
rOtH fo rmés, & qu 'on va prefcntcment proceder â la publication d' iceux, où
la plus gra nde partie, tant de Mrs du Clergé que de la Nobleffe, s'en font
forti s & que faut differer Do uns autres Etats, decJarant n'y vou loir à prerent
repondre n i opiner pour n'etre eu nombre ruffifant.
Et les Communes affif1:an tes ont dit, ar reté, difent & deliberent que ladite
Comm un auté des Mées entrera & affinera à la tenue des Etats, y ayant en
iceux opi nion & voix deliberative comme les autres Communes & tant que
ladite Ville fera & demeurera du Domaine du Roi.
A quoi Mrs du Clergé & de la Nobleffc n'y ont confenti & protenent de
la procedure cy-dc ITus comme faite contre l'Ordonnance des Etats.
Fol.
29 1 . -
Etats tenus à Saini-Maximin ell Juillet 158 • .
M. Me H o noré Guiran, AITeITeur d'Aix & Procu reur du Pays, a remontré
aux Etats avoir charge & memoire des Con fu is & Communauté des Mées
leur faire entendre que s'éta nt eux rachetés ne reconnoiffant autre Segneur
que le Roi, qui lem' met tous les officie rs, comme Juge & Viguier, il s prerenterent requctc aux Etats tenus à Marfeille en l'année . 578 à ce qu' ils
fuffent reçu s d'e ntrer dans lefdits Etats, & y avoir vo ix & op inion deliberati ve, commc y ont les autres Communes du Pays que entrent auxdi ts
Etats, où fut comm is le Sr d' Auribeau il. prefent Confeiller en la Cour de
Parl ement & lors Affeffeur d' Aix & Procureur du Pays, de voir leurs papiers, titres & documens 1 lefqueIs ayant vu & faÎt rapport auxdi ts Etats,
avoient dit & declaré ladite Commune des Mées pouvoir entrer dans Iefdits
Etats & y avoir voix & opinion de liberativc comme les a utres, tant que ladite Ville dem eurerait au Domaine du Roi ; mai s d'autant que lors dudit
rapport & . tenue defdits Etats ft~t remontré par aucuns de Mrs du Clergé
& de la NoblelTe que n 'y avoit li eu pour lors qu'ils entrafTent en iceux, d'au tant que c'etoit à la cloture defdits Etats, & la plufpart de Mrs du Clergé &
de la Nobleffe s'e n etoie nt forti s, que fut la caufe que depui s ils ont ditferé
de fe trouver aux derniers Etats à caufe de g uerre & perle fu rvenues en ce
Pays, dont à prefcnt aurai t reprefenté auxdits Etats, enfemb le ladite Deliberation, avec leurfdits titres & docu mens, par lefquelles il leur a paru qu'ils
font de la qua lité de pouvo ir entrer en iceux & y avoir voix & opinion
de liberative, comme les autres Communes, requerant Mrs des Etats y vou loir
fur ce de li berer.
•
�xxx
-
PIECES J USTIFICATI VES.
Quoi entendu par iceux, apres avoir vu l'Ordo nn ~l11 ce & de li berat io n fa îtes
auxdits Erats de Marfeille, & enrendu la lea ure dïeelle & le rapport qui a
éré fur ce fa ir par ledit Sr Aff. ffeu r .
Ayanr fur ce o piné, a été dir & arreré qu e I.fdirs Con fui s dudir lieu des
Mées entre ront & amneront aux prefens E tnts, ACfemb lées des Comm unes
& autres que fe feron t par cy apres, & en iceu x, a uron t voix & opinion
de li berat ive com me l es autres CorilnlUneS dudit Pa ys, & a utan t q ue demeu rero nt 3U Domain e du Roi , & où advielldroit q ue pour l'a vc l1ir ils en
furIent diflraits 1 retou rneront à l'Etat qu ' ils étoien t aupa ra van t fans pouvoir
entrer auxd its Etats & AfTemblées.
N . X IX .
Extrait du Regi/Ire des Deliberatiolls des Etats de Provence n. 8, conJervé
au Greffe de/dits Etats. fo l, 4. - Etats tenus à A ix en Fevrier ,601 .
Sur la contention qui s'ell mu e entre Mo Pe lcgrill, Avoca t & D epu té pour
le Vi g ueriat de la vi lle de Drag ui g nan, & Mo Pena, D oél:e ur en medecinc,
Deputé de la ville de Frejus , pour raifon de leu r prefea nce & de la requi lition fai te par le Deputé de ladite Viguerie, que les Deputés de Frejus fufle nt
compris dans la deputation generate d'icel u i Vigueriat , & que feanee &
opinion lui fuffent données .
Les Etats, apres avoir fai t forri r l'un & l' a ut re, o nt definitivemcnt o rdo nné
d'un commun co n fentement que les Deputés de ladite ville de Frej us continueront leur poffeffion & auront feanee dans les Etats & Affemblées fans
prejudice des autres d iffe rens q ui font e ntre lefdi te s vi lles de Draguignan &
Frejus, co ncedant aEte aud it Deputé de ladi te Vi gue rie de la proten-at ion sur
ce par lui fai te.
Fo l. 73. -
Etats tenus â Aix en Mai 8- Juin ,602,
Conte nti on en tre le Deputé de Dragu igna n & celu i de la ville de Frejus ,
le Dep uté de Frejus d ifant qu ' ils font en poffeffion d 'avoir feanee aux Etats
PI ECES JU T IF ICAT IVES.
xxxj
& que cette difficulré fur jugée par les derniers Erats,
â 1. refolurion defquels il infifie .
Leél ure fai te de lad ite deliberati on , a été dit qu 'elle fe ra ga rd ée & obfcrvée,
& ladite vi ll e de Frejus m a intenue e n la fca nce dcfd its Etats de laquelle
del iberation & de la precedente, comm e de no uvea u ve nu e à la notice, le
Deputé de Drag uignan avoit appelé.
N. XX .
Extrait dl/ RegiJlre des D eliberations des Etats de Prov ence 1/. 9, cOIlJen'e
au Grei!e des Etats, fol. 2-+7. - Etats tenus à Aix e ll Mai &- Juin , 6'1.
Ledit Sr Deco nni s, Arfe(feur, a dit apres cela que les Co nfuts de la ville
d' Antibes lui ont don né une requete pour rapponer aux Etats, tendante à
fin d'avoir fea nee e n iceux, voix & opinio n del ibera rive, comme les a utres
Vill es roya les de la Prov ince, attendu qu e ladite Ville en unie au Domaine
du Roi , & ne recon noÎt aucun autre , & requiert les .Etats d'y avifer &
d'y apporter de la coniide rarion , pa rce qu e e'c n une place d' impor tance tant
pour fon foua ge que pour etre la premiere Vi lle de la cote de la marine du
coré d' Ita lie.
Les Etats ayant fur ce opiné par la pluralité des voix, ont deliberé que
lad ite v ille d'A ntibes .. ura feance, voix & o pinion de liberative en tous les Etats
& A(femb lées & cn tout ce qui s'y deliberera & propafera a infi que les autres
V illes dudit Pays, fans que cette deliberati on puiffe etre tenue à eonfcquence
pour a ucune aut re Com mun auté.
N. XX 1.
Extrait du R egiJ/'-e des Deliberat iolls des Etats de Provence ,,0 ' 0 1 confervé
ail G"ei!e des Elals , fol. 136. - Elals lellllS à Brigllo/es ell AO/lj/1618.
Su r la rcquete preCentée par les ConCuls & Communau té de Valenfolles
t endante aux fin s d'entrer & avoir fcan ce à l'avenir dans les Etats & Affem-
•
�xx..xij
PIECES JUSTIFICATIVES.
blées du Pays, attendu que c'eil au lieu affouagé jufqu'à 28 feux & fupporte
de grandes charges dudit Pays.
A été deliberé qu 'à l'avenir ladite Commu nauté de Valenfolles entrera &
aura feance dans les Etats & Affemblées du Pays pour y porter voix &
opinion deliberative, comme les aut res Communautés, de quoi le Deputé de la
Communauté de Mouiliers a appelé.
. XX I \.
Extrait du RegijJre des Deliberations des Etats de Provence n. 7, cOJJjervé
ail Greffe des Elals , fol . 77. - ElalS le'lI/s à Aix Cil Fevrier (} Mars 15 g8.
Ledit fieur Affefleur a au lTi reprefenté qu' il y a qu elque different entre la
Communauté d'Annot & celle de Guillaume; prefuppofant lad ite Communauté
d'Annot etre le chef de la Viguerie & non Guillaume, Cuivant les anciens
privileges qu'ils on t, ayant par ce moyen l' autorité en te lle qualité d'afrembler ladite Viguerie & faire la deputati on aux Etats & non ledit Guillaume ;
mai s qu'i l trouve que par la deliberation des Etats ten us à Marfe ill e le mois
de Mars dernier 1 cette queftion a été jugée) & neanmoins qu'il lui femble
de propos d'y deliberer afin que les opinions ne foient interrompues fur ce
qui fera cy apres reprefenté.
Apres laquelle propofition, ayant lefdits Deputés defdites Communautés de
Guillaume & Annot été ouis, & foit leaure de la deliber.tion des Etats, a
été unanimement deliberé que le Deputé de la Communauté d'Annot remettra
riere le Greffe de. Etats les titres & privileges qu'il prefuppose avoir pour
le foutenement dudit different; pour iceux vus par ledit Sr A(fefTcur ) &
entendre fon rapport y pourvoir aioft qu'il appartiendra, & cependant que
la deliberation defdits Etats de Marfeille tiendra .
N.
Il,
fol. 48. -
Ela ls lenllS à Aix e" Janvier 1624.
Le Sr Rogeri, AffeITeur, a dit que le Deputé de la Viguerie d'Annot eil
venu pour requerir Mrs des Etats pour lui donner entrée & voix delibera-
PI ECES
xxxiij
J UST I F I CA TI Vl!:~,
tive dan s I Cè ll X. an cndl' que c'en une Viguerie dinina e & feparee de celle
de Guill:wITIe; le trouvant chef de lept Villages depcndant de ladite Viguerie,
ctallt raifo nntlblc que com me les autres Vig ueries jouiJlènr de cette prerogative , qu 'c lle leur fo it HU m acco rdée , puifquc par Arret ils ont été declarés
chef de ladite Viguerie d'A nnot , diftinEtc & feparée de celle de Guillaume,
& pa r tt in(i requiert Icfdits Etats de lui accorder ladite fen nec,
Sur quoi les Etats ont refo lu que ladite Viguerie d'Annot Hura la me me
leance, voix & opinion deliberati ve dans les Etats que ont les autres Vigueri es dudit Pa ys; de laquelle deli beration le Del'uté dudit Gui llaume a decJaré etre appellant,
Fol,
1 21
),0,
-
Etats
feUil S
à A ix en 080bre 1624
Con tention entre la Vig uerie d'An not & celle de Gui ll aume, le Deputé de
Guillnume vo ulant empecher le Vigueri at d'A nnot d'en trer aux Etats prefuppofant ledit lieu d'Annot & les autres lieux pretendus de fa Vigue rie erre
tous de la Viguerie de Guillaume & que par deliberation des Etats de J'an
1597, confirmée par ccu x de l'an 1598, lut deliberé qu 'a ucun Deputé pour
la Viguerie d'Annot n'amneroit aux Etats ; par contraire les Deputés de la
Communauté & Viguerie d'Annot prefuppofent y devoir affifler & avoir été
ainfl deliberé par les derniers Etats,
Sur ce different les Etats deliberent que les deu x Vigueries remettront
leurs pieces par devers le Sr AffefTeur pou r erre decidée par MI' l'E veque de
Senes, l'Abbé de Valrainte, les 5rs Procureurs du Pays, tous ceux qui (ont
en charge, que les Elus & Communautés de Tarafcon J Forcalquie r & ifteron, à tous lefquels les Etats en bai llent le pouvoi r,
Cette Commiflîon s'aflemble, mais attendu que le Depu tê de Guillaume
n'a vait en fon pouvoir les titres de fa Communauté,
L'affaire a été renvoyée aux prochains Etats, <luquels rems lefdites Communautés manderont par leurs Deputées leurs titres & doc umcns avec charge
expre(fe par deliberation de leur Confeil de les remettre riere les perfonlles
qu'a ces fins feront deputés par lefdits prochains Ernts t <luxqucls bailleront
pouvoir par lerdites procurations de juger delÏn iti vemenr ledit diffcrent ain(i
qu 'ils verront etre à faire par raifon, & cependant fa ns prejudice du dro it
des parties, ni leur attr ibuer rien de nou vea u, a été deliberé 'lue le Deputé
\'.
�XXXIV
PIECES JUSTIFICATIVES.
pour le Vigueriat d' Annot affinera aux preferas Eults , fuivant la de liberati on
raite aux preceden s.
N . 18, fol. 169.
Affemblée gelleraLe des Communautés tenue à Canll es
le 30 N ovembre 16 35.
Ledit Sr AITe lleur a remontré que le Sr Deputé de la Communauté de
Guillaume r a prié de repretènter à l'Arremblée qu'crant ent ierement la vi lle
d'Annot comprife dan s la Viguerie dudit Guillaume , elle vou lut s'en diftraire & t'eparer en l'année 162..,., & à ces fins elle prefen[a req uete aux
Etats tenus en ladite année dans la ville d' IX, po ur fe faire eriger en corps
de Viguerie & de li berer fur ladite reparation , ce qui lu i auro it été accordé
par lefdits Etats, & que la ville d ' Annot bai lleroi t le den ombre ment des
lieux don t elle prefuppofoit compofer f~t Vi g uer ie, fa n s qu e du dep u is. il y
ait été fatifl~1 it: mais bien la ville d'A nnot fc t ro u ve en core comprifc dan s
le livre fouage r à la Vi guerie dud it G uillaum e, ce qui revie nt à leur interet,
d'a utant que fe t rouve nt lefdites dcux . Vi g ueries contr ibuab les pour J'cntrc~
tenement des trou pes qui ro nt dan s la Provin ce, les ch efs & officiers trou va nt
Annot dans la V ig uerie dudit Guillaume , exec utent lad ite Commu nauté dudit Gui llaume pour le tout, requerant l'A{femblée d'y pourvoir.
Sur quoi l'AITemblée a delibe ré que Mrs les Procureurs d u Pays procederont à la fepara tion des Vi gueries, oin u qu'ils aviferont fu r les pieces que
tes Deputés defdites Communautés leur remettront pou r en pouvoir.demeurer
d'accord avec eux .
N. XX III.
Extrait du Regijlre des Deliberations des E tals de Provence 11 . 12, con!ené
ail Greffe des Elats, jol. 70 v'. - A./Jemblée gellerale des COIllII/llnalllés
leIJue à A ix le 10 Septembre 1627.
PIECES JUSTIFICATIV ES .
XXXV
l'elltrée, fca nce, vo ix & opi nion dc liberative da ns les Etats & AITemb lées
ge nerales com me les au tres Communautés de la Province, fur cette raifen
q ui eft g ra ndeme nt co nfld erab le que lad ite Communauté cft affo uagée nu cadafhe
du Pays 33 feux 3/4 ; par ainl; fuj ette à Cupporter des gran des charges de
la Provi nce.
Sur q uoi l' Anè mbl ~e a dcliberé qu e ladite requete fern prcrent~e aux pro..:hain s Etats pour y etre pourvH ainfi qu ' ils avifcront.
N . •6. fol . 255. -
Etats tenlls li Brignoles en Decembre .632.
Le Sr AITe{feur a remontré q ue la Com munaut é d' ll ioulcs prerente requ ete aux Etats, à ce qu ' il leur plaire IUÎ donner ent rée, feancc , vo ix & opinion
de liberuti ve dan s les Etats & AOemblées gcnerales, comme les au tres Com muuau tés de ladi te Prov ince, Cu ega rd qu 'cli c en 33 feux 3/-+, & pa r ce
mo ye n grandemen t intercfrée a ux charges de la Provin ce, y Bya n[ plu ueurs
Communautés qui on t eu cettc entrée 1 quoiqu'elles roient beauco up moins
affouagées qu e celle d'OUiou les, qui s'ctam pourvue par requcte pour le meme
fujet en l' A(fembléc ge neralc des Communautés en Septembre 1627, elle fut
r envoyée aux prefens Etats.
Enfu ite de quoi les Com mu nautés de T our ves & de Fayence qui font
aum grandement affouagées, ayant demandé la meme chofe qu 'Ollioules, &
s'eta nt mu plu ueurs difco urs fur les Reglemens qui doivent etre faits pour le
rang, entrée & feance des trois Ordres aux Etats .
Ayan t fait cour ir les vo ix, par la pluralité des opinions tl été de liberé qu 'à
l'a ve n ir la Com mun a uté d'Ollioules entrera & aura feance dans les Etats &
Allemblécs du Pa ys pour y porter voix & opinion deliberativc comme les
autres Communautés de la Prov ince qui en t rent dans lefdits Etats & AOemblées; & neanmoins que tant fur le Reg lement propofé que fur les dcmande ~
defd ites Communautés de T ourves & de Fa ye nce , il fcra pourvu par les
procha in s Etats, ain!i qu ' ils avi le ront, au xq ucls le tout a été ren voyé.
Ledit Sr de M.liguon, AnelTeur, a remo ntré que les ConCuls & Communauté
d'Ollioules pretentent requete il l'AlTemblée à ce qu ' Ii l ui pl.ife lui accorder
-
~
.
-
�xxxvj
PI EeE' J UST I F I CAT I VES.
N. XX I V.
Ex/rait du Regijlre des Deliberations des Etats de Provence Il. 12, conferve
Ali Greffe des Etats , fo l. ' 4+ - Etats tellll S à Aix el/ Mai , 628 .
Le Sr Gaufridy, A nèl1eu r. .1 remontré qu e les Co nful s & Co mmunauté de
la ,' ill c de Cuers prerentent requcte aux Etats à ce que ayant plu au Roi
par (es Lettres-patentes en forme de Chartre données à Sai nt-Germain-en-Laye,
le mois d'Oél-ob re 1626, unir & incOf Forer ;:\ [on Doma ine la jU l'i fdiElion
haute, moye nne 1 baffe dudit Cuers, po ur erre pe rpet ue lleme n t exercée fous
Ion nom avec titre de Vi lle roya le, & to utes les qu a lités & prerogat ives dont
jouillent toutes les autres Villes roya les de ce tte Prov ince) lefque lles Lettres
ont été duement ve rifi ées par An et de la Cour d e P a rl e m e nt , & Cou r des
Ordres de ce Pays pour jouir du dro it d ' ice ll es a u x prefens Etats; fc trouvan t o utre & pardeITus lefd ites Le ttres-pa tentes g r a n dement intereΎe au
payement des charges & impofitions qui fc font par le Pa ys, à caufe de leur
fouage, pour et re 16 feux 1/2, pour cc m oye n , beaucoup plus que d'au tres
Communautés qui en trent d:lns lerd its Etats & Affemblées , requerant pa r
ainfi, pui fq ue elle cil. Vill e royale & g rande m ent affouagée , lui accorde r la
meme chofe que par les pr..:ccdcns Etats fut rcfc lu en l~lVeur des Communau tés de Val enfolles, Lamberc & Trets, qui ne fo nt point fi privi legiées que
l.d ite ville de Cuers.
Sur quoi ayant fai t courir les voix, par la plura l ité des op inioll s les Etats
on t del iberé qu'à l'avenir la Co mm u na uté d e C ue rs e nt rera & aura fea nc·c dans
les Etats & AITe mbl ées du Pa ys, pou r y po rte r vo ix & opinion de libe rat ive,
..::omm e les autres Comm un au tés d u Pa ys qui entren t da ns lefd its Etats &
AITemblées à laquelle deliberat ion le De pLlté d e la CommLinaLlté d ' H ieres a
proteHé pou r lïnteret du Vi g ucr iar & des fra is de ladite Vi g ue ri e .
P t ECES JU STIF ICAT IVES.
xx.xvij
N. XXV .
Extrait du Regijlre des Deliberations des E ta ts de Provence 11. 19, conJervé
au Greffe des E tats, fo l . 25 1 ) /0 . - Etats tenus à Aix en Fevrier 1639 .
Ledit Sr A flè llè ur a remontré que les Confuls & Communauté de la vi ll e
de Marti g ues prcfcntcnt requete aux Etats, à ce qu ï l leu r plaife leu r accorder
ent rée, fca nce & vo ix deliberative en iceux & aux Affemblées du Pays,
comme lcs autres Communautés de la Provi nce en conlÎderation de ce que
la Communauté porte le titre de Ville, & qu 'elle efl affouagée Z2 feux &
compofée d·un for t bon nombre d ' habitans j d'ai ll eu rs etanr Ville de conlÎderatio n & d'i m porta nce & chef de Principauté , ell e .\ interet d'etre du
nombre de ce ll es qui ont cette prerogat ive,
S u r quo i les Etats en confl deration de ce qu e delTus, ont deliberé que b
Commun a uté de Ma rti gues entrera & aura feance a ux Etats & Aflem blées
du Pays pou r y porter vo ix & opin ion de li berative comme les aut res Communa utés de la Prov ince qu i ont acco u tumé d 'y affirter j etam à ces fins le Sr
Armand , Confu l dudit Martig ues , ent ré aux Etats .
N. XXV I.
Extrait du Regiflre des Deliberatiolls des Etats de Provence Il . 9. cOllfen1e
au Greffe des Etats. fol . 13 )1 0 . - Etats tell us à Aix ell Jall vier 1606 .
Le S r de Fer<.\porte , Si ndi( du Tiers-Ernr , auroit remo ntré avoir une requete ou po in g des Co nfu ts & Communauté du li eu de Lambefc, tendan te
au x fins d 'avoir feance & voix d eliberarive aux EtMs, difaut avoir titre, &
qu 'autrefo is ils on t été en poOeffion; au contraire les Srs de La Barbe n &
de Fu vea u , Co nfu ls d·Aix , auroicnt remontré que tant s'e n faut que ledit
�xxxviii
PIECES J UST IF ICATIVES.'
lieu de Lamberc ai t jamais eu feanee & opi ni on dans les Etats, que c'en les
Confu ls de la vi lle d'A ix , qui de tout tem s o nt toujours opiné pOUl' les
Vaux, ainfi que
junitl é pu r le Reglem ent des Et a ts, fi bi en qu e de·
meurant cette faculté acquife aux Conful s d ' A ix par un ft lo ng cfpacc de
rems qu' il n'eft memoire d'homme, a u co ntrai re il fcmb le qu ' il n ' y a lieu de
les en priver , ayant meme cga rd que lerdits Conflits de Lambcfc ne fo nt
a pparoir de pretendus titres q u' ils dirent avoi r , en tout cas où il echcrroi t COI1(rariettE eIHrc les parties con tenclantes, que par pl'ovifto n lefdits Confuts d'A ix
PIECES JUSTIFICATIV E:S,
XXX IX
ra
N. XXV I r.
Extrait du Recifl"e des Deliberations des Eta ts de Provence Il , 91 conJervé
ail Greffe des Etats, fol , 2 5 2. - Etats tenus à Aix en Mai G Juin 1 6 11
doivent erre maintenus en leur po(feffion qui eft rcceante & juf1:ifiée par les
RegHlres des Etats .
Sur quoi par la pluralité des voix a été deliberé que lefdi ts Confuls de
Lambelc fairont apparo ir de leurs titres, & cependa nt q ue lefdits Confuis
d' Aix feront maintenus eu leur po(feffion d'opiner po ur lefd its li eux de Lam~
befc & fa Vallée, enfemble pour les autres Vaux , excepté pou r ce lui de Rians ,
pour lequel ils n'opineron t qu 'e n 1ell!' abfence .
N.
Il ,
fo l.
52 , -
Etats tenus ct Aix en Janvier
A été remontré qu 'au préjudice des deliberations des precede nts Etats po rtant reglement pour la fca uce que les Vaux doive nt avoir es Etats, celui
du lieu de Trets qu e par ladite deli be ration s'en t ro uve exclu ) & feroit entré,
cc qui cfi contrai re à la teneur defditcs delibcrations .
Leét urc faite de ladite deliberation des Etats de l'an 1606, a été un animement
deliberé qu e Mrs les Conful s d' Ai x opineront po ur les Va ux, ainG & :\ la
form e marquée es regi fires des Etats, & que ledit lieu de Trets pour la pretendu e Va llée n'y a ura a ucun e feance.
162 .... .
N.
Par Mr d' Allein , premier Confu l, a été remontré q ue les Con Cu ls du lieu de
Lambefc reprefentent au x Etats qu'etant affouagés 17 fe u x, ils fe t rouvent
intererfés au payement des charges & impofi tions faites tant efdits Etats que
Affemblées ; etant raifonnable qu'ils ayent feance & opi ni on deliberative dans
lefdits Etats, comme ils ont eu pa r cy-devant, n 'ayant difconti n ué de s'y
trouver que par la faute de leurs Adm in ifirateu rs qui l'o nt neg ligé; deman~
dant par ainfi la meme prerogative que les autres Comm un a utés qui entrent
dans lefdits Etats & d'etre traités à l'egal de Va lenfolles , :\ qui la meme
choCe fut accordée par les Etats de Brignoles tenu s en 1618.
Sur quoi les Etats ont deli be ré que lad ite Comm unau té de L amberc aura
la meme fea nce, voix & opinion deliberative da ns lefdit s Etats & Arfemblées
generales des Communautés que ont les autres Communautés dudit Pays 1
fans qu 'elle puine pretendre d' y entrer co mme chef de la va ll ée de Lambefc,
pour laquelie les Confuls d' Aix opinent fu iv. nt la de l iberation des Etats.
1 1,
f ol. 53. -
Etats tenll s à A ix en Janvier
162 -f. .
Pa r le Sr Au ge ri , Arferfeur , a été di t que les Conful s du lieu de Trets
remontrent a ux Etats qu 'etant a ffouagés 29 feux, ils ont eu de toujours en ·
trée & opinion deliberati ve ta nt da ns les Etats qu'A rfemblées des Commu·
nautés & neanmoi ns ils auroient difco nt inu é d urant q uelques an nées par la
negli ge nce de leurs Admini fl rateurs, ce qui ne peut leu r porter prejudice ,
pour et re fi confid erabl e en la Provi nce elant 29 feux , aya nt en cette co n~
diti on recu lenre de M. le Gouve rneur pour fe trouver auxdirs Eta ts, comm e
les autre~ Commun a ut és i par a infi ils rup plient les Etats lu i accorde r la
meme c hofe qu '" la Commun a uté de Lamberc & Va lenfolles qui fo nt la moiti é
moins affouagées qu 'e u x & etre t rai té à leur égal.
Sur quoi s'etallt mu pluricurs d irco urs qu'il ne rcroit point raifonnable
d'ouvr ir ln. porte <.\ tant de Commun autés qui demand eront la rncme chofe,
pour eviter la con lcqu encc, qu ' ils nc font cela à autre deiTcin qu e pour n'etre
comprifes a u x frais des Dcputés des Vi gueri es, & d'ailleurs qu e les Etats de
l'année 1606 en debouterent lad ite Commun~ ut é de Trets, par ai nli y aya nt
été pou rv u une a utrefois, inutilement on prefentc cen e requ ete.
�xl
PI ECE
JU STIFI CATIVE S.
Sur laquelle contention les Etats a yant opiné, par la pluralité des voix a
été delibe ré que par un prealnble les pieces de ladite Commun a uté fero nt portées
pa rdevant M . le Prendent, Mrs les Eveques de Frej us & de Sifieroll , Mrs
De Solliers & de La Ve rdiere, Mrs les Procure urs du Pays & les Commun autés
de Tarafcon & de Forcalquier, qu e les Etats ont de putés po ur etre par eux
lues & " jutées. & fur le ra pport qui en fe ra pa r e u x fa it , y etre poun'u
ainfi qu 'i ls av iferont .
Fol . 86 v'.
xli
PIECES JUST IF ICATIVES.
ent rer comme chef de la Va ll ée de Trets, pour laque lle Mrs les Cou ful s d' Aix
o pincront ainn ,quc de coutume .
N. XXV II I.
Extrait du RegiJIre des Deliberations des Etats de Provence Il. 16, c01lJen1é
ail Gre..ff e des Etats, fo l. 2-++ ) , 0 . _ Etats teu/ts à Brignoles en Decembre
1632.
Ledi t Sr AffeITeu r a remontré que les Eta ts do ive nt refo u d re fi la Co mmun auté
de Trets doi t avoi r fea nce dans les Eta ts comm e les a utres Communautés,
fui va nr la propoution qui fut fa îte da ns le co mmen ce m e nt defdits Etats ou
bien de la conged ier .
Sur quoi les Etats ont renvoyé cette affa ire ù la plus proc ha ine tenue des
Etats pour y etre pourvu .
Fo l. , 33. -
Etats tellllS à Aix el1 080bre , 62 4 .
Le Sr Affeffe ur a remontré q u'a u x Etats de r n iers les Co n fuI s & ComOlu·
na uté du lieu de T rets baillere nt req uete à fi n d 'etre re~ u s da ns les Etats,
y avoi r entrée, feance, voix & opin ion deliberati ve com me les a utres Communa utés dud it Pays, ainli qu 'elle a fa it a ut refois & q u'elle ju llifie, n 'y aya nt
de u!lé d'y en trer qu e par la neg lige nce de fes Ad min illratcurs; laquelle requete fut renvoyée au x prefens E tats, & porta nt le Dep uté de lad ite Commun auté fai t la meme requete a ux prefe ns E ta ts, & requi ert les vouloir
recevoir, a u œ.eme ega rd qu 'elle e{l- affouagée 29 fe u x, fo uage fort con oderable, & qu i fupporte une gra nde pa rt ie des c ha rges d u Pa ys.
Sur ce ayant été opiné, pa r la pluralité des voix a été d eliberé qu e ladite
Commun auté de Trets e{l- reçue au x E tats pour y avo ir e ntrée, fea nce, vo ix
& opinion de.liberati ve, & da ns les Aflem blécs gc nerales des Communautés
comme Comm unauté pa rti culiere, tout de mcm e gue les au tres Communautés
qui y affi ne nt, & fa ns que ladite Commun a ut é de Trets puille p rete ndre d'y
Le Sr tlè neur a remon tré que ln Co U111U""utC du lieu de Rinns prelen te
requete aux Etats tend a nte à ce qu e ayant de long- tems entrée, feance , \'oix
& opinion deliberati vc dans ice ux en qualité de V a ll é~1 il plaife auxdits
Etats lui ac(order ce tte entrée & fcance comme co rps de Communauté po ur
leur otCr tOll S les proœs qui pou rron t avoir avec ladi te Vallée, cu égard que
ledit lieu cO aO"cz interen'é au x charges de lil Prov in ce, & que la meme
c hofe fut accordée aux Communautés de Lambef( & Trets qui croie nt aum
chefs de Va llée.
Su r qu oi les Etats ont deliberé que lad ite Comm un auté de l(jans cil re~ue
en ice u x, pour y a\foir entrée, feance, voix & opi ni on delibera tive, & dans
les Allemb lées ge nera les des Communautés, comme CO ml11Ullaut ~ particuli ere
rout de ll1cme qu e les autres Communautés qui y affinent, & fa ns que ladite
Communauté de Rinn s pU Îffe pretendre d'y entrer, comme chef de la Vallée
de Rian s, pour laque lle M. les Co nfu ls d'Aix opin ent a io fi qu'cft la co utum e.
Cerre de libcration eCl: en oppootion avec cell e prife aux Etats tenu s
1606, rapportée cy-deffus HU n . XXV I , & dan s laque lle il
eil d it qu e les Conruls d ' Aix continue ront d'opiner pou r les Va ux, ex cepté
pOlir celui 'de R ia ns, pO /l r leq uel ils ,,'opineront qu'ell lellr abJefJce.
NOTA . -
à Aix en J anv ier
\ ' 1.
�xlij
PIECES JUSTIF ICAT IVE ,
PI ECES JU ST IFI CATIV ES,
N, XX IX,
Extrmt du Regiflre des Deliberations des Etals de Prol/cnee n. 3, cOIlJerllé
ail Greffe des Etats. fo l . +35 vo. - Etats tenll S à Aix ell Fe"rier 1583 .
S ur le di ffe renr qu'dl ad venu au xdirs Er~H s to uchant la Îcanee & prerea ne< d'o ntre Mrs les Con rul s d e Mar fe ille & ce u x d e la ville d ' Arles preten dant les Confuts d udir Mar îe ille comm e l'un e des Capitales & prin cipa les
Vill es dudit Pays devo ir precede r & erre nom mée pa r ran g fur la vill e d 'A rles;
& que au contraire ce u x dudit Arles pretend a ie nt erre premi ers & avo ir
Îea nce ava nt ce u x de Mar fe ille. & qu e fur ce y a c u autres fo r ces .:ontenrions mus es Etats & pa r ice u x re îo lu qu e alte rn a ti veme nt lefdircs Villes fe
pr~l'ede ro i e nt
l'une & l'autre, comme ad vi nt au x Etats d erni crement tenus en
cette ville d 'AÎx fur m e m e d ifferent, o u fur reColu , co mbi e n que ne fe trouve
ri en par écr ir ) que les Co nfut s de ln vi lle d e Marfe ille preced era ient les
Co nful s dudir A rles d a ns les Etats au x a nn ées de pa ir o u impa ir, co mme
fut l' ann ée pa ffée de 15 82, que lad ite vill e de M a r fe ille i.\cco mm e n ~ a & que
ce tte ann ée q ui en impair fu iva nt leur ra ng & co utume, ils do ive nt ent rer
& preceder ceu x de Ma rfe illej & po ur ce qu e le fa it e ft con fcq ue nt, & lef·
d ites Villes importantes, ont remi s à se pour vo ir & que ce pe nd ant on fe
informera de la coutum e qu'o n a ufé pa r cy -de vant, po ur cy-a p res etre fail
tel Reg lemenr que fe ra av i[é par lefdits Etats.
Page 34- dit proces verbal imprimé des Etats convoqués â Aix
Decembre ' 787,
(lI1
3[
Mrs les Depurés de la ville de Ma rtè ill e o n t de m a nd é à M Ol1leg neur le Pre·
/ident la p: rmirri on de parler, & apres l'a vo ir o bte nu e, o nt dit :
Qu' une deliberatio n e xpreffe de la Co mmun a uté d e Marfeille les o bli geoi'
de reclamer contre Mrs les Deputés de la v ill e d ' Arles, fur le ran g qu ' ils
occ u poie nt da ns cette Affembl ée. & d e fe retirer a pres avo ir fait leur pro-
xlüj
te!latio n . Ils om lu à ce t effet un Memoire ..:ontenan t les mot ifs de leur
prote!1ation , qui fe ra confer vé au Greffe des Etats.
M , l'Archevequ e d 'A ix, Prdident , a repondu que les Et ats aVO lent deriri:!
de n'etre p ftS pr ivés d e vo ir d ans leur AITem blt:!e les Deputés d ' un e Vill e aum
ce lebre & a urri Întereffante que ce ll e de Mar fc ille, & qu ' ils ne pou voient
qu e temoync r leurs regrets fur ce qu e Mrs les Dep ut és prenoic nt le pa rt i
de fe retirer aprcs avo ir fait leur proteflati on .
MfS les De pll'~s d e la vi ll e de Ma rfe ille o nt fai t la proteOa,io n don' ils
cro ient ch nrgés. & fe fo nt re tirés .
Pag e 52 .
M r l' Eveq ue de Hl eron ;j d ir :
Deu x De purés de la ville d 'A rl es Ce l'o nt prefc n tés : doi t-o n les ad mett re
tou s les deu x, ou ne donn er l' entrée qu 'à un fcu l ? La tene ur ci e la deli beration de ..:ette Vill e, qui d epute deu x per fon nes, dOlin e ell c- meme lieu à
ce doute j ell e porte que fi par la ve r ificatio n des anc iens Et ats, il co nfle
qu ' il n'y a eu qu ' u n [c ul Depu té qu i eût entrée, Mr du Roure t premier
Con fui , entrern en cette qualité. N o us avons faÎ t des rec herches pour decou vri r les anciens ufagcs d es Etats, relarifs à l' adm irri on des Depu tés de la
v ille d 'A rl es, & nou s avons tro u vé que l'es Courul s d'A rles etoien t raremen t
nomm és dans les proces ve r bnux, parce q ue ordi nai reme nt ils ne fairoie nt
pas men tion d u nom des Dep utés j q ue cependant aux Etats de [629 fe
t ro u voit le Sr de Bringu ier, premier Co n [ul de la v ille J ' Arles, affiné des
Sieu rs d e Varad icr & Verra n, Deputés.
Ce tte ellonciatioll ne nous avo it pas par u ruffifante pou r leg itimer la preten t io n de hl vi lle d 'A rl esj ma is a u mom ent de 13 difcu ffi on elle nous <1 fai t
commu n iqu er des extrai ts en fo rme des de li bcrations de l'o n Con fei l m u nicip<l l des ann ées 15+7, 1550, [ 583, [ 6 [1 & 1639, q ui renfe r me nt tou tes la
nomination de s d eu x Deputés ~\U X Et ats. La deliberatio n de [ 583 charge
enco re Ces Deputés de demander " prece der les Con fui s de ln v ille de Marfeille, att endu qu e c'eto it un e année impaire, & que les Co nCul s de la ville
de MarCe ille avo ient eUt relo n l'anci en u [age, la prefea nce l' ann ée precedente,
année paire .
Cette c1 a ufe a fait noÎtre un e o bfen'ation , c'en qu e par les differentes cir-
�xli"
PIEC~
J UST IFICATIV ES.
confiances, il pouvoit arriver que les Etats Ce trouva(fent plus fou ve nt dans
les années paires ~ ce qui priverait la vi lle de Marfeille du droit precieux
d'avoir prefeancc dans les Etats .
La Commiffion a été unanimement d 'avis d'admettre les deux Depu tés de
ln ville d'Arles, & quant Il la prefeance entr'e lle & la ville de Marfeille ,
elle a jugé que cene prefeanœ ne devoit point er re reglée par les an nées
paires ou impaires, mais qu'clle aurait lie u à l'alternative entre ces deux
Villes .
Page 58.
PI ECES JUST IFICATIVE.
xlv
avec leurdit chaperon pour un e ou deu x cntr':es feulement, il qualité toutefois qu ' il s ti endront place aprcs lesdits neurs Procureurs du Pays, ce. que
lefdi ts Procureurs du Pa ys n'avoient voulu accorder, ai ns requis Monfegneur
leur permettre la prefente Anèmblée, laquelle leur avoit accordé; â laquelle
il a d 'abo ndant fait entendre le raÎ t qu e deflus pour y delibc rer, vu que ce
raÎt rega rde l'a utorité des Etats.
Le fait mis cn deliberation & opiné l'AfTembléc a conclud & arreté que
mondit Segneur Duc de Guife fera fupplié & requis de vou loir maintenir &
conferve r 1'3utorit é des Etats, & ce faifant que nul ne pourra affiner à iceux
avec led it chapero n que lefdi ts Srs Confuls d' Aix, Procureurs du Pays, ainCi
que de tous tems a été gardé & obfervé, fauf .uxdits Confuls de Marfeille
y pouvoir affine r Ct bon leur femble fans chape ron & fans y avoir aucune
voix ni opin io n com me il s on t fait cy-devant.
Les Etats ont deliberé:
Que la Communauté d'A rles fera repreCentée par deux Deputés, le premier
d'ener'cux feulement ayan t voix conrultative.
N. XXXI.
N . XXX.
Ex/rait du Regij/re des Deliberations des Etats de Provence Il. 7, con/en,é
ail CreiJe des Etats, fol. I.-ftats tell liS à Afa/Jeille ell Mars 15 97.
Par Mf Me Antoine de 8adct, ,t\tfclTeur d'Aix , affiné du Sr d' Efparroll
& de Mr Jean Salla, Conful dudit Aix, & tou s Procu re urs du Pa ys, a été
rem ontré que voulant des hier Monfeg neur le Duc de Guife faire faire l'ouverture derdits Etats qu 'il a mand és tcnir audit Marfe ille, fe feroit mu di ffe rent par Mrs les COllful s de ladite Ville pretend ant vouloir avoir fea ncc &
affiner dans les Etats aveL: leur chaperon ce qu 'avicnt été dcbatu pardevant
Monregneur & remontré qu'i l ne pouvait avo ir autre marque dan s les Etats
aVeL:" le chaperon que celle de Mrs les Proc ureurs du Pa ys, fou s 1<1 co nduite
defquels comme Procu reurs de tous les troi s Ordres , toutes cho fes etaient
regies & adrniniflrées. Enfin apres plufie urs contentions, mondit Segneur le
Duc de Guife avait ordonné auxdits lieurs Proc ure urs du Pays pour aucu nes
confiderations de permettre auxdits ri eurs de Marfeille affiner auxdits Etats
Extrait dl/ R egijlre des Deliberations des Etats de Provence Il. 2, cOllJer"é
au Greffe des Etats,fol . 26 I.-Etats tettIlS à Ai.\" en Feyrier 15 73 .
Controverfc a été mue efdits Etats entre la Communauté de Draguignan,
d' un e part , & les Communes de Silleron, GraOè, Hieres, d'autre, po ur raifon
de la prefeance , difant les Confuts dudit Draguignan que la Commune de
ladite Ville doit etre en premier lieu appelée efdits Etats, lorfqu 'on fait courir
les voix fur les opinions, & apres elle , lefdites Communes de Sitleron, Grane
& Hieres, dautant qu 'il y a un fiege & lieutenant de Mr le Senechal & font
affouagée, & au co ntraire les Confuls des Communes des villes de Sifleron,
Graffe & Hieres ont foutenu que de toute ancie nneté c lles ont été appe lées
premier que ladite Commune de Draguig nan, aion qu'il ell appert pa r le
rolle vieux & ancie n etant es mains des Greffiers des Etats qu 'ils requi ere nt
etre lu, & fuivant icelui leu r etre pourv u .
Lefdits Etats apres avoir mis ledit fait en deliberation & ayant fait lire
le ra lle vieux ec rit de la main de Me Alex is Geoffroy, jadis Greffier des Etats,
ont ordonné que par proviCton & fans prejudice du droit des parties, ledit
ralle vieux ti endra, & que ruivant icelui, les Communes dudit Provence fe-
�xlvj
PIECES
P I ECES JUSTIF ICAT IVES.
JUSTrFICAT1VE~ .
xlvij
Tont appe llées chacu ne pa r fon Ordre, Îa uf 11 la Commun e d udi t D raguignan
de trouver rolle plus a ncie n pour ice ux, vu s & parties o ui es y fa ire relies
proviiious & delibcrati ons q u'jl appar ti end ra .
Ont suffi ordon né lefd its Eta ts q ue ho rs cn la n e po urro n t ent rer en l'AIfemblée d' icell x E tats, fi ce n 'eft q U'lin Co nru l o u De p ut é pou r la Vi lle chef
de Vigueriat, & J'a utre pou r ledi t Vig ueriat , en portant due proc u rat io n qll ils
fe ront tenus mettre pardevers les Greffiers defd irs Etats, au co m menceme nt
d' iceux .
N. XXX II.
Extrait du Regij/re des Deliberations des Etals de Provellc.e n O 16, confervé
au GrejJe des Etats, fol. 243 vO. - Ai!emblée genernle des Communautés
tenue à Mamifque ell Mai 1633.
Ledi t Sr Affefleur a remont ré qu ' il il été req ui s louvent par la plufpan
des fieurs Deputés des Communa utés de proporer ,1 l' A{femb lée de faire reglement à l'ave nir pour eviter les ab us & les brig ues qu i fe fo n t a u x Confeils
de s Villes fur le fait des deputation s pour ven ir aux Etats & Affemblées,
tendant à ce que chaque Confei l de Vi lle en parei lle occurrence fera tenu
de deputer pri vative ment à tous autres les prem ie rs Confu ls fo rs les Communautés qui fe trouveront fondées en des Reglemcns & coutumes particulieres pour ce fujet etant à l'AOemblée- de juger f, ce Reg lement en nece lTaire.
Sur quoi J'AlTemblée a de liberé q ue co n formement à ce que deffll s, chaque
Confeil de Ville procedant à la deputation de ceux qu i doivent affiner aux
Etats & A{femblées, fera tenu de deputer & commettre fes premiers Confuls
privativement â tous autres, fors les Commu nautés qui fe t rouveront fondées
en des Reglemens & cout umes part icu lie res pour ce fuj et .
N . 18, fol . • 60 . -
Aifemblée generale des Communautés teffll e a Cannes
le 30 Novembr e 1635.
Led it li eur A fTeffeur a remo ntré qu ' il a été requ is par les rs de Fons &
d' Archimbaud, Deputés des COJnmunautés de Tarafco n & de Perluis de propofer " l' AOèmb lée qu 'aya nt un Reglemenl particu lier dans leur Vill e fait
depui s quclqu cs années par lequel leurs premiers Confuls doi ve nt affiCler aux
Etats, &. les feconds aux AITcmblées ge nera.lcs, fe rencontre que depui s troi s
ou quatre ans ell Ç3, nc fe tenant aucuns Etats, aln:) des Aficmblécs fort
fou ven t , il ne feroit pas raiConnable que les premier:) Confliis qui fe trouvellt
GentilOlOmmcs & gens de condition fulTent exclus de cet honneur quc leur
charge leur do nn e, & qu e l'AlTemblée genera le des Communautés tenue ft
Manofquc le mois de Mai 16 33 leur a accordé; requ erant celle-cy d'en faire
deliberation particuliere pour pouvoir jouir du meme benefice que les autres
nonobClant ledit Reglemcm, cta nt neanmoins à l'AfTemblée d'avitcr fi elle u
droit d'en prendre co nn oifTu nce.
Sur quoi l' AlTcmblée , par la pluralité des opinions, 8- en tant ql/'elle peut ,
a deliberé que nonobClant led it Reg lement defditcs Commu nautés de Tarafcon & Pertuis, leurs prcrniers Confuls affine ron t 3uxdites Affcmb lées, & à
defaut leurs feconds ; de laque lle deliberation les Srs A)'card & Ravilli, Deputés des Communautés de Toulon & dudit Pertuis ont dedaré etre appellant.
N. XXX III.
Extrait dl/ RegiJh"e des Delibera tiolls des Etats de ProJ'ellce Il . 1 2, conJervé
ail Greife dç(dits Etats, fol. 3 17. - Etats tell liS à Tara/COll Cil Jllillet 1629 .
MI'
n'a it
qu'il
foule
l'E veque de Sifteron, Prefident aux Etat s, u remontré qu e qUOiqu ' il
tlucun fujct de pl uime de Mrs les Cont"u ls de T arafcon, au cOIHraire,
foit grandement fatin"ait du foin qu' ils ont pris à pourvoir duns la g rande
& "bord de toute la COllr à fai re loger tous les Deputés de Mrs des
�xlviij
PI ECES JUST I F ICAT IVES.
Extrait du Reg ijlre Porenria, cOl1jelï'é altx Arc/th'es du R oi fol . 72 vo.
- Etats tenus à ..... le 20 '''lai 1397 .
Til -\ DUCTIO N.
j
j
la on el fera la mandafll pleni er peder
ad aquel s qu e Icrull en la exe rci ci de las
Bayltias ho Vigur ias la bre di cha s per
co nclu yrre & dctcrmina r fa qu e lur
porra en lur co nrd ent ia & en lur armo
pe r honor dei Rey Lays, noftrc Senho r
& pe,. 10 b OIl Hamellt dei 1'.1yS .
Pl nce t Domin o.
Mon rcg ncur le e n c~ h 3 1 d n n ~ le lieu olt
il fe trou ve ra. o u enve rront pleins pouvo irs ù ce ux qui fe ront en exe rcice des
Baillages ou Vi g ueri es Îurdites pour
conclure & determ incr cc qui leur
pal'oitra bo n en confde ll ce & lur leu r
il me pour l'h onn eur du Roi Loui s,
notre Segneur , & le bo n etat du P<lys
Le Se nechol a pprouve .
N. XXXV
Ex/rail du RegiJ"-e Rora, conJen 1é aux Archives du Roi, j oJo
Etats tenuS à A ix en '+4°.
N. XXX IV .
Item an acloo rdenat li Ses dits tres
Etats que p;;- r alcunas cauÎas nccefTarias
toqu ant la fa,h de la g uerra & la bon
Hament des Pays las quaJs caufas non
Îon ncceJTari as de fplkar preÎe ntia lement & per veÎer en que Il-at fe ra la
guerra prcfent & co u fi 10 exercici de
1011 fera mes en ordre & per pro\'erir e n
las caufas que occ urerian nece ffa ri as e n
aque l temps ~ que los Prelat Baron
Gent ilhomme , la Communitas de ls d it s
Comtats de Prohenra & de Forcalq u ier,
deion perron.lement per els fio per lu rs
Procuradors compareifler la xv jour
d'Ahon davant Monrenhou 10 Senerca l
x lix
PIECE S JUSTIFICATIV ES.
trois Ordres convoqués ;\ la tenue des Etats, il lui se mb le fuivant la prerre
qui lui 0 été rai te pa r la plurpart des Srs Deputés de fa ire u n Reglement
pour l'~\'eOlr pour cvi ter tout plci n de defo rdres qui po urraie nt arriver il
fau te d'y avoi r pou rvu.
Sur quoi les Etats o nt deliberé qu e to us les Srs Co nfu ls de s Villes & lieux
de la Provi nce où les Etats feront convoqués, tous ceux de s villes d'Aix,
Arles & MarÎe illc, feront tenus, ù J'avertilTemcLlt qui leur en fera do nn é par
Mr les Procureu rs du Pays, de faire préparer des logis pa r billetes pour tous
Mrs les Deputés des trois Ordres, ~, peine d'erre privé de l' e ntrée des Etatsj
& llconmoins s'cn allant les Srs Procureurs du Pays par la Prov il1L'';: fa ifant la fo ncti on de leurs charges , les Co nful s des Villes & lie ux ou ils
tt oorderollr leur I~iront billeres pour leur logemenr làn s aucun s fra is & depen s.
Item po ur ces t ro is objet s nccellaires
po ur le fair de la g uerre & le bon etat
du Pais, lefquc ls objet s il n 'cil- poi nt neceffairc d'cxpolè r dan s le mom ent &
po ur voir dan s quel etat fe trouvera la
gue rre prefente , & lorfquc l'exerciœ de
l'armée Îera mis cn o rd re & pour pourvoir aux choÎes qui fe trouveront neceÎÎaires dans ce temps là les Segneurs
deÎdit s t rois E t ats o nt o rdonn é que
tous Prelats, Baro ns, Genti lfhommes
o u Com m u nautés defdits Com tés de
Prove nce & de Forca lq ui er compa raîtron t perÎo n ne llement ou par leurs Pro~
cu reurs le quinz ieme Ao u ll pardevan t
1'23
vu . -
Sernblan lamant fupplicon à la dicha
Majeftn , los d ichs Sen hors Prelats, Barons & Nob les qu e li plnfla de pro hibier
& coma nd or & ved" r que deg un s Officiais dei lurs Corts Roya ls non aufon ni
deian conflrenher ne compellir per penas ni autrame nt les ho mmes des d ichs
Sen hors Prelats, Baro ns ct No bles a
elegi r en 10 cap dell a Vi garia 0 Baill ia
m~\ s lur la i C
o n cleg ir lur Seig na r fi
vo lon 0 autre qu ai li femblera dels
dichs lu os & fi falian la contrarÎ
tom bon co gran t pen ,1 pel' la dicha
Majel1at empofodoira.
Lerdit s Seg neurs Prelats, Barons &
Nob les Cup plient pareillement Sa Ma~
jefl-é, quïl lui plaire de pro hiber mand er
& derendre qu' aucun Officier des Cours
ROYilies n'ose ni ne doive contraindre &
lorcer pilr punition ou ilutrement les
vaflaux defdit s Seg neurs, Prelats, Ba~
rons & Nobles fa ire un choix da ns
le cher lieu de leur Vigucri c o.u Baillage; ma is qu 'o n leur laille choifir
leur Seg ncur s' ils ve ulent o u autre
qu'i ls trou ve ront bon defdits lieux ,
& ft on rait le contraire on Îoit Îoumis à une grande punition qui fera
imposée por Sa Mojené.
RE SPONSIO.
"EPONSE.
Regina inte ndit quod nt liberum
arbit rium in eligendo quofcumque \'o ~
luerint .
j
j
La Reine entend qu' il y a it pleine
libert é pour choilir qui on voud ril .
VII .
-
-
-
__
1
•
�PIECES JUSTIFICATIVE .
Fol .
125
v·.
SuHequelltment fpaufan "::011 10 Ile
caufa que al temps panâ t fout cofiumat quant fi maodara peT 10 Scnhor
major ais Officiers de cap de Bailla 0
de Vigari:. q ue accampa{fan lur Vigari., 0 la Bailla per ven ir comparener
al Confelh dal tres Stars & per <luras
causas a far los dichs Officiers mandaran appe llar los tres Stats de lor
Vigaria 0 Bailla & aqui fi elig ie fo
que fe propaufa ra far & les hom mes
dels Sen hors Prelat i & Nobles eligion lu r Sen hor 0 que lqu e lur playlia, la quai conuma fi cs vota &
mandat ob rervar dei contrar; cn grant
prejudici dels Sen hors Prelats & Nobles que fafian per t UfS homes co o1paraifTer & aras lur fu n los di c hs
Officiers eligi r a utre s suppli con la d i,ha MajeO.t que li plarTa conllituir
& ordenas daim avant en las co ogr~gations dellas Vigarias 0 Bailias
li deion appe llar los tres Stats & que
les hommes que ferio n accampats pel'
los !uees de las Vigarias 0 Baylias
puef"n elegir quai lur piaF. & fi
neguna pena cra a negun ro bre aifo ampoufad. per los Ollieiers ra yais que li l'larTa de las remettre &
revocar.
PIECES J UST I FI
Fo/.
1 25 vO.
Ou expofe encore qu e comme au
tems paOe il etoi t d ' ufage que qu and
le Seg neur maj eur m anda it aux Officiers des chefs de Baillage ou Vig uerie
d 'aflemb ler le ur Vi g uerie o u Bailluge
po ur ve nir com paro itre a u Confei l
des trois E tats o u pour a utres affaires, ces officie rs convoquaient les trois
Etats de leur Vi gue ri e o u Ba ill agc,
& là o n d eliberoit fur ce qu 'on fe
propofait de faire & les va llaux des
Segneu,.s Pre lats & Nobles elifoient
leur Seigneurie o u celui qui leur
plairo it; mais qu e . cet u fage H été inte r rompu, & qu 'o n il fait obferver le
contrai re a u gra nd prej udi ce des Scg ne urs Pre lat s & Nob les qui ava ient
co ut ume de compa ra ître pour leurs
vaOà u x, & à prefent les Officiers font
faire ch oix d'a utres perfonnes ; o n Cupplie Sa Majeflé q u ' il lui plaife etablir & ordo n ner que dorenavant On
appe ll e les troi s Etats dans les Affemblées des Vigu eries ou Baillages &
que les hommes qui fe tro uve ront
dans ces a(lemb lées pour ~ es li eux.
des Vi g uer ies ou Bai ll ages a ient la
liberté d 'elire qui il leur pla ir" &
qu e n les Officiers royaux avoielll
impofé qu elq.ue pe in e à ce suj et,
q u' il plaife à Sa Maj eflé de la revoq uer o u de la rem ettre.
li
AT I VE~ .
RESPONSIO .
ItEI'ONSE .
Placer qll od libero eorum arbitrio
remi tatur eli gere qllcm volent & penas impofit as Reg ina peni tu s revocat
& remi tit & fiat juxta confuetud inem a nt iquam.
Il vous plaît qu 'oll Idillè le choi ~
à la volonté & la Reine revoque &
rcmet entiercment les peines impofées .
Que l' on obfe rve la l:outume ancienne
N. XXXV I.
Extrait du Regij/re des D elibera/ions des E tats de Prol/ence II. 5 . cOllferwj
ail GrejJe des Etats. fol. 196. - A.fJemblée ell forme d'Etats telllle â Aix
en Janvier 8- Fev/-ier 1591.
Ledit Sr de Mauvans (Affeffc ur dudit Aix) Procureu r du Pays) 1 a auffi
remoll tré à laJ.iœ
O'e mbl ée qu e font venus en cette vi lle d' Aix pillneurs
perfo nnes qui fe difent etre deputés par les Confuls & Communautés de plulÎeurs lieux & Villages des divers Vigueriats de ce Pays pour affine r à la
prefente Affemb léc, & en icelle donne r leur opinion, y fa;"e lel/rs plaintes
g. do/eances, & d'au tres qui fe difent deputés pour leur Vigueriat) or ce
que leurdit Vi gueriat & Communauté n' ayent été mandés y venir pour cet
effet, nonobnant que lefdits fieurs Procu reu rs du Pays euŒent eu volonté
que lefdi ts Vigueriats euffen t été mandés pour deputer &. venir affiner à ladite Anemb lé:! pour et re par forme d' Etats, & que par a\' is de Son Alteffe,
auroient auIT! mandés a ux Communes de Sault, Line & Vence ù l'imitation
de femblables mandats qui n'auraien t été faits à la derniere AITemblée j fur
quoi il lui femb le etre requis pourvoir & deliberer.
Ladi te A(fcmblée, par la plus gra nde & fai ne opinio n des affinans a deliberé & concl ll qu'il en- permis aux Deputés defditc s Communautés de chacun V ig uer iat de eux affembler en prefence d u Confu l & Deputés du chef
de- chacu n Vigueriat refpeaivement ou a faute dudit chef de Vigu er iat d' un
des Greffiers des Etats, pour tous enfemble clire & deputer l'un d'entr'eux
de chaque Viguerie, lefd ites Communes de UO e & Vence pour affiner à la-
�lij
PIECES JUSTIFICATIVES.
PIECES JUSTIFICATIVE S.
dite AOembléc, & en icelle donner leur voix dc libcrative , rep refcnter toutes
plaintes & dolca.oces & faire les autres aéles à cc n eceffai res où pourraient
amfier les autres Depu tés J ft bon leur lèmblc 1 com m e le chef derdit s Vigueria ts, r,111S que pour faifon de ce ledit Pays [oit furc h =:trgé de depenfes.
Iii j
faut des amgn s & defaillans ; fera proccdé par les amn.ns ainC, & dan s 1.
forme que de(1u s, pourvu que les amOans foient au nombre de lrois opinions
pou r le moin s, fans que lefJites Communautés & chef!) de Vi guerie y puif.
fent autrement proccder, Cinon que les Deputés des lieux du Vi gueriat fuITent
en moindre nombre que de troi s, auquel cas le chef lieu dira & deputera
un des Confuls des lieux dudit Vigueriat & des plus affouagés; & fera le
prefcnt Regleme nt inviolablement par cy-après gardé & obCervé 1 & routes
les autres deputations que feront faites contre la forme dudit Rcglcmcnt feront nulles .
N . XXXV II.
Extrait du Regiflre des Deliberations des Etats de Provence n. 7. cOllfervé
au CreAe des Etats fol . 236 ,,0 , Etats tenus à Aix en Avril 8- J\lfai
, 600.
1
N. XXXV ll \.
Ledit Sr Affefleur a remontré 1 ctc.
Sur quoi, après avoir été opi né par tous les affiftans auxdirs Etats, a été
delibcré par la plu ra lité des voix, que après le mandat qui rera faÎt de la
tenue des Etats par le Roi 1 des lettres de Monfeg nc ur le Gouverneur aux
Villes chefs des Vigueriats, lefdits chefs feron t expreCfement ten us, fuivant
la de li beration des Etats tenus d la vi lle de Marfeille en l'an 1597, d'a vertir
incontinent toutes les Villes & lieux de leur Viguerie & les affigner :\ jour
certain pour fe trouver en la Ville chef de ladite Viguerie p our s'a[fembler
eu prefe nce du Viguier ou de fan Lieutenant dans la Maifon commune dudit
chef lieu, & là fans autre prorogation de J'A(femblée que du lendemain du
jour de l'amgnation J proceder à J'eleélion de celui qui devra et re deputé pour
ledit Vigueriat, pour venir & fe trouver auxdits Etats; à laquelle eleEtion
tous les affiftans après le chef dudit Viguer iat, opineront par le ur ordre, &
en cas de partage & parité de voix, y comprifc cel le du c hef, fera jetré au
fort lequel des deux cl us fera Deputé, & la deputation demeurera en la perfonne de celui à qui le fort obv iendra, & ne pourront etre nommés ni elus
pour ledit ,Vigueriat aucun des Confu ls Ou habita ns du chef lieu, ains fe ra
" un de ceux qui feroot nommés des aut res lieux dudit Vigucr iat, & fera le
fort pris par billets où feront ecri ts les noms d es deux nommés fur l'eleétion
defqu els le partage eCl: arrivé, & par un jeu ne garço n de fept a ns ou en bas
premier fortuitement trouvé, dans un chapeau qui fera tenu par ledit Viguier ou Maginrat royal qui preGdera en ladite A(fcmb lée; & l'amgnation
de laquelle ou les reponfes des amgnations don nées, feront raportées en de-
Extrait du Regiflre des Deliberatiolls des Etats de Provence Il, 9, confen,é
au Greffe des Elats , fol. 2+7. - Etats tenus à Aix ell Mai 8- Juin 1611,
A été parlé des abus & des brigues qui le commettent fur les deputations
des Vigucriats, & qu'il feroÎt " propos de les regler ù tou r de rôle pour y
remedi er,
Sur quoi ledi t Sr Decormis 1 AfIeffeuT, a remontré que les Etats doivent
bien advifer avant que de changer les vieilles coutumes & de retranch er la
liberté des eleétions qui fe font es AfIemblées defdits Vigueriats, fur le choix
de la qualité & fuffilàncc des Dep utés, & meme que le nouveau Reglement
à tour de rôl e feroi t plcin d'inegalité , vu que fous couleur d' icelui les Villages mo ins aITouagés auront autant d 'ava ntages que les plus affouagés, & y
aura tel Vigucriat que le lieu qui eCl: plus en cone fur le fouage ne viendra
dans les Etats qu'un e fois dans ci nqu ante ans.
L'affaire mife en deliberation & opiné par la pluralité des opinans, a été
refolu que pal' cy-après les deputati ons des Vigueries pour affiner aux Etats
fe fairont il tour de rô le, commençant au lieu le plus affouagé, & en cas
d'egalité au concours de feux, Ce prendront fuivnnt J'ordre que lerdits lieux
font rangés au fouage, & que lefdits lieux s'aITembleront /.lU chef de la Vigtierie, 10rfq u'i1s auront rC5u lettre de la convocation des Etats, afin d' y recevoir les Memoires & plaintes de la Viguerie pour les reprefenter auxdits
Etats & fera tenu celui qui aura été deputé pour le liell qui rera appellé à
•
�liv
P I ECES JUSTI F ICATI VES .
1
Iv
PI ECES JU TIF ICATIVES .
•
fon tOUr. d'e n rappo rte r cert ificat des Ofliciers qu i ont acco utumé de prcfider
auxdites Alfemblées des Vi gue ri ats ; de laq uelle del iberat ion les Deputés des
Vigue ries de T arafcon 1 Mou ll iers , Sa i n t ~Mux imi n, Ba rj ols & Hieres en on t
appe llé.
beauco up d'autres a bu qui s'y font gliClés dans les cheCs des Vigueries lur
le fait des ta xes,
Sur quoi les Etats, par la plura lité des opinions, ont deliberé qu e les
Con !'u ls dudit Saint-Maximin & au tres chefs de Vi gueri es, n'a uro nt qu ' un e
voix dans leurs Arre mbl ées, & qu e les Com mun autés depe nd nntes defdites
Vi gueri es ne pou va nt nlle r a ux Etats, lorfqu 'e lles a uront été depurées à leur
tour, ne pourront fubroge r les Vigu iers, COllfuls & GreHiers des chefs defdires Vigueries) & nea nmoins que le Pa ys prendra la caufe & fait en main pour
la Vi guerie dudit Saint-Maxim in au furdir proces j & prevoyant aux abus qui
on t été rcpre l'e n tés ) on t de li b.eré que les taxes & deportemens des Deputés
& au tres feront faits par devant les Confuls, chefs de Viguerie privativernent a
tous au tres, fans '-lue pour raifon de leur amnance, ils puilfent pretend re aucun falaire.
N . XXX I X .
Extrail du Regijlre des Deliberations des E tats de Provence 11. 16, cOIlJen'é
aIt Greffe des Etats, fo l. 20+. - Etals tenus à Brig noles en Decembre
1632.
Ledi t Sr AcreOèur (M . Viany), a remontré que la Comm un au té de T our ves
prefente requete aux Etats tendante ., tro is fins: la premiere pour faire dire
& ordo nne r que les Co nfu ls de Sa int-Ma x im in , c hefs de Vig uerie, qu i s'y
font ufu rpés deux voix en toutes les A(}èmblécs q u i en fOll t faites pour de·
puter aux Etats, foit pour de li bere r des aut res affCli res co n ce rn ant ladite Viguerie, n'auront qu ' une voix j la Ceconde, qu e les Co m munautés de lad ite
Viguerie qui ne voudront depu ter que lqu ' un de le ur l ie u po ur affifler aux
Etats lorfqu ' il fera Con tour, ne pourront fubroger à le ur lie u aucu n qu i
foit habitant de Saint-Max imin , comme a fait la Co m mun au t é de Seillons à
la derniere Aflemblée aya nt rubrogé le Sr Frerqu ie re, & la rairo n en· efi
que ces Affemblées & depu tations des Vig ue ri es ne fo nt pour autre fujer
que pou r deduire & forme r les plai ntes que lies lie u x & Villages de lad ite
Viguerie on t à fa ire aux Etats contre le chef d ' icelle Vi gue ri e; or s'i l etoÎt
loifible de fubroger un des habirans de Saint-Maximin , interellë aux preéminences & ava ntages de leur Vi lle, les pla intes fero ie nt eto uffées, & les
pauvres Communautés feroie nt en qu elque forte d 'o ppreffi o ll j la troj(jeme
fin de leur requete tend à rupp lier les Etats d e prendre le rait en main des
Communautés de la Vig uerie de Saint- Ma x im in a u proces qu 'elles ont pendant pardevant la Cour des Comptes, dem andere t1es e n lettres de requete
civile contre le Vig ui er, Proc ure ur d u Ro i , & Greffi e r de Sai nt - Maximin,
qui fe [ont fait taxe r pa r fu rprife leur d roit d 'affi flance aux AlTemblées qui
Ce font pardeva nt eux en lad ite Vig ue rie, cont re la co u tume & R eglemen t de
rout tems obfervés; requera nt led it Sr A fl"efTcur , les Eta ts de delibe rer &
regler pour une bonne fois toutes ces co n ten t ion s & dcfo rdres, & preven ir
N. X L .
Extrait du Reg ij/re des Deliberations des Etats de Prol/cl/ ce n,1o, co"jcrvé
au Greffe des E tats, fol. 321 va. - Etats tell us à Aix cn A1ai 8- Juin 1622 .
Pur MI' Broque ri , Confu l & Deputé de la Comm un auté de Tourves, de la
Vi guerie de Saint-Maximi n , a été remontré que les Etats doivent pourvoir
à un Reg lcmen t pour raifon des Communautés qui fe trOll vent affouagées les
unes demi fe u , les ilutres trois quarts, & les aurres un feu , n'etant raifonnable qu e les petits Vi lk\gcs ayenr le meOle hon neur & profit que ceux qui
font grandement affouagés & furchargésj comme la Communautt! de Tourves
qui en affo uagée :q fcux, par ain(j plus que tout le rclle de ladite Viguerie,
fi bien qu 'aux frais qui fc font pa r les A(femb lées, ils font contra ints de
cinquante ecus en payer plus de vin gt-cinq , n'etam pOiLit de juflice qu'une
Commun a uté qui Ile fera que demi-leu & un feu fe prevnille d'u ne depu tati on & d'une taxe qui eH pl us que baflan te de paye r toutes leu rs c harges .
Sur quoi les Etats fairan t con fidera ti on qu e ce [eroit à rompre l" ordrc qui
a été invio lab lement obl"ervê par le Reglement des Etnts de 1 6 11 , confirmé
par tOllS ies a utres qui fc font tenus par ap rès, on t deli bcré n'y avoir lieu
d 'a ucu n nouveau Reg lcrncnt, ai ns que celui defdi ts Etats de 1611 fe roi t ga rdé
& obfe rvé pOLi r etre executé Cc lon fa fo rme & teneu r.
-
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-
•
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41·....
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--
�Ivj
PIECES JUSTIFICAT IVES,
peEler la formati on de l'Ordre de la NoblefTe, l'Ordre ,le lu NoblefTe n'aye
pas le droit d'infpeéler la formation de l' Ord re du Tiers.
Que dans une AfTe mbl ée de Pays d' Etats, li bre & compafée de citoyens,
il ne peu~ y avo ir, ni deux formes, ni deux regles differentcs, & qu'il ell
impoffib le que le Tiers ne jouiffe pas) pour fa formation , de celte libert é
connitutionnelle & de droit naturel que l'Ordre de la NobletTc n'., pas re~
clamé fans fuccès . Que par conrequent chaque Viguerie doit [lvoir la liberté
de nommer tel Deputé 1 poJTedant bien dans fon diHriél) qui recevra la
confiance.
A de liberé que la requi(jtion en fera faite dan!l 'les prochains Etats .
N , X LI.
Extrait du proces )Ierbal de /'AffembLée 'gell era le des Gens du Tiers-Etal
du Pays 8- Comté de Provence com1oquée à Lambefc au + Mai 1788,
pace de l'imprimé 67.
J
Lett urc faite de la deliberation des Etats 1 re lative au roU f de rôle des
Deputés des Vigueries, & de la lettre c ircu la ire adrel1ée à toutes les Communautés par Monregneur l' Arc heveque d 'A ix J prerident des Etats , du 22
Janvier dernier,
L' Affemblée confidera nt que cette deliberat io n [e mbl e pre juger que fi J'on
ne s'e n tient pas aux a nci( ns Reglemc ns, on Ce co nten te ra d'y apporter les
modifications que les circonnan ces & le . vœu gé né ra l ex ige ron t , & qu 'il ne
fe ra jamais querlion de J'a bol ir .
Que le tour de rôle determ iné par les E ta ts de 16, l n'cil: pas celui auquel
on voudrait a{fervi r les Vigueries.
Que leur interet exige qu'elles foient m ai nt en ues dans la liberté du choix
de leurs Deputés, comme le fe ul moyen d'avoir des Reprefentans qui reuniffeot leur confia nce.
Que de droit commun, & me me de droit nature l, rout Corps, & par co nfequenr tout Ordre, peut choiCir librement res Re prefentans & fes ?vlandataircs.
Que ce droit a été fpecia lement refpetlé dans les AtTemb lées provinciàles .
Que Sa Majellé, dans les inllruEl ions qu 'eHe a données à la prefe nte
Affemblée, le confirme fpecialement po ur l'Ordre de la Nob leffe, & attefle
qu'e n nommant fes Reprefentans, cet O rdre a exercé le droit qui lui appa rtient de regler leur eleElion ,
Q ue Sa Majené maintien t la Noble(fe dans le d roit d 'elire librement &
volon tairemen t fes Reprefentans aux Etats, fans que le Tiers-Eta t puifle exercer
d'au tre droit que cel ui d'e n connoître le nombre .
Que MODfegneur l' Archeveq ue d 'Aix l'a vo it dejà a nn oncé dans fes inflructions aux. diffcrentes Com mun aut és) en annon~ant qu e la NoblefTe a le droit
qui appa rti en t à chaque Commun a uté d'e lire res De putés,
Qu' il ell de toute jufl ice que r, l'Ordre du Tie rs n 'a pas le droit d'inf-
Ivii
PIECES JU TIF1CATIVES.
~r
0
N , XXX I X ,
Exlrftll dll Regijlre des Deliberatiolls des Etats ~de Prol'el/ ce " . 1 [, cOl~rervé
ail Gre.ffe des Etats, fol. -t6 11°. - Etats leI/ilS à Aix Cil Ja/Illier 1624 .
A été rem ontré p<lr le Deputé de la Communa uté de Pou rrieres, du Vigucri3t de Saint-Maximin , qu 'aya nt l'AfTemblée du Vigueriat été mandée
pardevant le Sr Viguier de Saint-Maximin pou r voi r proceder à la deputati on au lieu de deputer leur Communaulé, comme ven:ml à fon rang , etant
la plus affouagée après T ourves qui affilla aux derniers Etats, quoi quïl foi t
defendu :) ceux qui font officiers du Roi d'etre deputés pour venir aux Etats,
ledit Sr Viguier s'cft fait deputer pou r la Viguerie de Saint-Max imi n, au
prejudice de ladite Communauté de Pourrieres qui en 7 feuxj par ain(j qu 'il
en raifonnable devoir erre exclu de ladite deputation, puifqu'cllc leur appartient.
Sur quoi après nvo ir entendu ledit Sr Viguier & encorc les Deputés des
Commun3utés de .. " . . ". & de Nans fur cc Olcme affaire, puifquc led it Sr
Vi gu ier fe trouve pourv u de bonne deputatiou, & de memoi res de laditeViguerie, a été de lib ~ ré que fans confequence , il aura fe3nce aux prefcns
Etats pour la Viguerie de Saint-Maxim in , & neanmoins qu 'i l fera fair Regleme nt
par les Etats, qu 'a ucun officier du Roi du chef de Vi gueri e, ne pourra etre Deputé pour affifier a ux Etats, & en cas de deputati on , qu 'elle fera nulle & ne
pourra avoir aucu n effet) & ce ux qui auront fait ladite deputlltion, ou no\' Il 1.
�Iviij
PIECE S JU STIFICATIVFS.
PIECES JUSTIFICATIVES,
minution , en feront dedlus & privés po ur L:ette fo is, & pa r meme moye n,
inhibitions & deft!ntcs (ero nt faites il to us lefdits officie rs de reche rc her, ni
a..:œpter pRr cy-après aucune dep uta tio n pour les Etats ;l peine d'en etre
cxdus & privés, & d'etre declarés ind ig nes d'y affiner,
Fol , +ï
11 °,
Et en ce qui en de celle de la Vi g uerie de Saint-Maximin 1 que pour
ce ne fo is tàns confequence ledit Sr Viguier am n era a ux prefens Etats non
en ladite qualité , mai s comme perfo nne privée & comme Sr de Porchieres
& Depuré de la Communauté de Nan pour ladite Vi guerie de Saint-Maximin; & neanmoins que le Regl ement fa it fu r ce fujet par lefd its oeurs Deputés fera gardé & obfe r vé pour etre exccuté fe lon ril fo rme & ten eur,
N . XL.
Extrait du Regiflr-e des D eliberations des Etats de Provence Il. 2 , conJen'é
ail GrejJe des Elals, fol. 60. - EtaIS tenlls à Aix en Novembre 15 69.
.\!Temblès Mrs des Etats au li eu que deflus, Monfegneur 1" l1luarimme
Cardinal a remon tré que de toute ancienneté o n c ft de coutume de ü,ire
preter le ferment à to us Meffieurs qui ent ren t auxdits Etats de tenÎr les
Ordonnances & Deli berations d'i ce ux fecretes, & que ferait bon de faire le
femblab lej & tou t in con tinent to us Meffi eurs defdits Etats tant du Clergé,
la Noble(fe, que Communes, ont refpecr ivement juré garder & obferver les
Ordonnances, & teuir les Deliberation s & autres chores que feront traitées
auxdits Etats fec retes ;11 jo,"md ,
N , 181 fol ,
200,
-
lix
Affel1lblée generale des Commllnallt(}s tenue à Freju,(;
en Fevrier 1636,
Ledit r An"e lTeur ( M. de Julinnis), tI remon tré qu 'Il n'dt aucun dans
l'Affemb lée qui par res propres fenrimens ne juge" que l point Je mifere la
Province fe trouve reduite, & combien les affaires qui donnenl m:;ll Îcrc de
lon g en treti en & eclaircilTeme nt pour parvenir tl un e mure & prudente
deliberatio n font im por tantes au bien & ferv icc du Ro i, & i.\ l' Etat de ce tte
Provi nce; fur quo i con fcqucmment le [eu l reco urs & atliO ancc depcnd du
Ciel, o ù , en le rem s plus qu 'cn tout autre, les ferven tes prieres doivent ctre
po rtées du fonds de l' fi me & recon na ître qu 'c n mcprirant ou negl igea nt
icelle, chacu n relTent par di vers moye ns les fl ea ux . .Ie la Di vi ne JuOice. de
man ie rc qu e pour les év iter & avoir une cl aire lu mierc fur les allaiTes qui
fe traitent, il ne fe peut qu e non ne l'emprunte du Dieu fou verain qui r a
créée , eflim3nt qu e (ctte Aflembl éc f..ms et re invitée p.,r l' exe mpl e des autre~
Affembl écs publi ques, accordées pa r ceux qui cn ont le pouvoir & l' auto rité
du Roi 1 ag rée ra ~luparHvan t que d'c ntrcr & traiter des affaires Q(cur relltes
qu'il fa it dit une meffe ;), "honn eur du Saint-Erprit , en laqu elle Mrs les Deputés fc tro uve ro nt, etant affurés que toutes c hofes reuffiflcnt heureufcmen t
à ceux qui ayan t les intenti ons jufles & droi tes recouren t hu mbleme nt ;), Dieu,
& quand b pieté accompagne les defleins, le bon heur en in fe para ble des
evenemens & d'autant que la necenité au m bien que lïm po11'.\l1Ce des affaires
qu'ou propare exigent d'etre to ut à foi-meme , & que bien fou\'ent la refolut ion en differée d' un jour â l' au tre pa r divers refpeéls & conlÏderations
qui efl un moyen pour reveler les reerets & les bonnes intenti ons des de liberans , afi n de les cn demouvoir , & les po rter dan s un denein contraire
prejudiciable il la Prov ince; il fcmb le que le feul remede en de s'a ttache r
tres tous par le refpeEt d'un fe rm ent de reli g ion es main s de Mr le Comm iJTaircj co nri dcrant chacun en droi t foi que Dieu dl fi juflc ve nge ur de la
foi violée, meme que les lo is juncs vcnge reffes o nt ctabli de s peines à le ur
in co nflan ce, & portant il femble que !' Aflembl éc doi t fe refoudre il fui vre &
embralTer cette proporition a ux deux chefs cy -derru s declarés, & que la dcliberation quelle rern ferve de Regleme nt à l'a ve nir , lequ el fera lu à la premi ere feanee des Afle m blées gardé & obfe rvé ponéluellement.
Sur quoi l' A ITemblée jugean t la fufdite propolÎtion abfolumellt neceJraire &
�lx
PIECE;S JUSTIFICATIVES.
profitable, l'a unanimement approuvée , & deliberé qu 'clle patTera par forme
de reglen:ent qui fera lu au commencement de chaque Atlemblée , gardé &
obÎervé fclon fa forme & teneur .
Page 36. -
Extra;t du Procès verbal des Etats Generaux de Provence,
convoqués à Aix au 3 t Decembre 1787.
Montègneur rAr~h eve que d 'Aix, Pretidcnt , ~\ propofë de former l' AOemb lée
par la pre!lation du fermen t, & fur ce qui a été ob[e rvé que da ns les alldens Etats on avait cene de preter ferment que l' Anèmb lée generale des
Communautés, tenue il Frejus dans le mois de Fevri er 16 36, ayan t fait un
Reglement pour entendre la meOe chaque jour au nom du Saint-Efprit, &
pour la prenation du rerment, les Etats de 1639 delibe rerent que ce Reglement feroit executé pour la meffe feulement.
La matiere mire en deliberatiou, il a été determillé, par forme de Rcglement ) qu 'à l'ave nic, & à commencer des à prcfent, to us les affiftans aux
Etats pretero nt 1 d'abord après la legitimat ion des pouvoirs, un ferment qui
n'au roit d'autre objet que de donner l' avis qu 'oo croi roit le plus utile a u fervice du Roi & de l'Etat & au bien du Pays .
Et tout de Cuite le ferment a été preté , ravoi r , Mrs d e l'Egli fe, ad p eBus,
Mes de la NobletTe, les Deputés du Tiers- Etat, & les Offi ciers du Pa ys, ayant
la mllin levée à Dieu .
PI ECE
JUSTIF ICATIVE,.
Ixj
etant in ce rtai n s'i l fera meilleur d'cc rire Le nom des opin ans avec leurs opini ons dan s le brouillard, o u d e t irer Cil ligne, & marquer lefdi tcs opin ions
par nombre, aiun qu 'on a Cou ve nt accoutumé.
Les Etats 1 apr~s plu fieurs arraifo nn emcns & ouvertures raites, ont unan imement delibcl'é qu 'à l' ave nir les Greffiers tiendront memoi re dan s un papier
fepnré d e leur broui ll ard , du nom & de l'o pinion particulierc d ' uH chacun,
a pres quo i ils tireront en li gne dans ledit b rouill ard le nombre des op inions
pour ra voi r ccll c q ui prev~\Udra, & que devra erre fu ivie, & a l'inOallt ledi t
Memoire contenan t le 110m des opinions fe ra dechiré .
N. XLV .
E:rtrmt du Regij/rc des Deliberations des Etats de Provence,l. 2, conjervé
ail Greffe des Etats, fol. 102 yO , - Etats fenilS à Aix en N ovembre 15 69 ,
Sur quoi n été rcmontrt: au xdi ts Etats les inconve n iens & proces qu e
Journ ellement Cc leve nt & menent audit Pa ys pour rai Con des ordonn a nces
& deliberati ons d' ice ux) ou de Mrs les Depu tés) à proced~ r a u fai t de la general e egaliCation des Proc ureu rs du Pays ou autres aya nt d'eux charge ,
defquell es les parties fc porten t pour appelantes contre l' autorité des Etats
qu 'en caufe de beaucoup de depe ns fr ufiratoires audit Pays. Lefd its Et3ts
ont concl u & a rreté que ne fe ra permis ni loi(jble à aucun defdits Etats
recourir ne fe porter pour appellans des ordonnances & de li berations d' iceux
Etats, & de leurs Dep utés ou autreme nt, lefq uels Ce po urrolH retirer ;:\ ice ux
pour leur faire droit, & ;:\ faute de ce les Procu reurs dudit Pays, a u nom
des Etats prendron t la deffe nfc & caufe pour J' appe lé, & icelui po ur fuivront
aux depens du Pays.
N . XLIV .
Extrait du Regiflre des Deliberations des EtaiS de Provence fI . 19, confervé
ail Greffe des Elals, fol. 256. - Elats tellllS à Aix en Fey";er 16 39.
Sur ce qui a été proporé que les Etats doi ve nt faire Reglcment rur la rorme
des opinio ns qui doivent etre prifes, après que les propofitions ont été fa ites,
N , 5, fol. 2 13 vo. -
Affemblée en fo rme d'Etais tenu e à Aix en Janvier
8- F evrier 15 9 1,
M. l'AITeITeur a enco re remontré qu'i l lui fe m blc qu e ladi te AITemblée doit
deliberer & doit faire aut re article â mondit Seg neur le Duc de Mayenne,
& audit Confeiller d' Etat pon an t que les deliberntions, rero luri ons & or-
�PIECES JUSTIFICATIVES.
PIF'CE
donnances qui reront fai tes par les gen s des trois Etats duement aOemblés
ne pourront erre rcparées ne revoq uécs en doute pur aucuns Ju ges, MagiHrats,
Gouverneur, ne par au tres perfonnes quelconq ues 1 fors que par le Roi, ou
Mf le Duc de Mayenne; ayant cga rd que le rdits Etats prennent leu r force
de hl jurifdiélion royale, & no n d '~\utres jurifdiétio ns qu e ll es qu e ce roient.
L.,dite Arremblée, par la plura lité des voix, a r.ro lu & deliberé que ledit
art ide fera fait & mis en memoire defdits Dcputés , co mm e g randement profitable au Pa 'S, & cOllren"ari o n de l'autori t é derdits E tats.
. XLV I
Extrait du Regij/re des Deliberations des Etats de Provence n O 17. couJervé
ail Greffe des Elats, fol. 30 )1 0 . Affemblée gcnera le des COl1l11l1mautés
tenue à La Va/ete en Juin 1635.
Sur quoi l'AOemblée a un a nimement de liberé que f~lns s'a rretcr audit deCaveu de la ladite Communauté de Toulo n , le Pays pourCuivra l'effet de la
delibcration priCe par ladite Aflemblée, & en cas de plus g rande pourfl\ite,
le Pays y apportera toutes les defe n fcs n coeO"a ires, de quoi M rs les Procureurs du Pays ont été tres innammcnt req ui s & neanrnoins dcfenfes font
faites :\ toutes les Communautés qui entrent aux Etats & Affemblées de
faire pareils deCa"eux des opinions portées par leurs Deputés à icelles , à peine
d'erre dedarées indignes de J'entrée derdits EtaIS & Affemb lées.
N . XLV II'
Extrait du Regifire des Delibe"atiolls des Etats de P rol/eHce n . 9, conJervé
au Greffe des Etats, fol. l og vo. - E tats tenlls à Aix en Decembre , 607.
Et vou lant proceder à la pu bli cation des deliberations faîtes pa r les Etats,
le Sr de Feraporte, Sindic du Tiers-Etat, a remontré qu ' il eft tl"ert i que
quelques-uns de Mrs de la Nobleffe ne ve ul ent pas permettre que la deli -
JU T I F I AT IVCS.
lxiij
bcrarion qui fut prife hier fu r la continuation du furfeoy des dettes des Commun autés Coit publiée, pour n'avoir affiné à icelle, requerant ladite dcliberat ioll ctre pub liée com me les autres, attendu qu 'clle rut faite Cn prc[ence de
M . le g ran d Se necha l & de l'lufieu rs gentilmolllmes.
Le Sr de La Barben , Silldit.: de la Nobleffc, a remontré nu nom de toute
lu Nob lelTc, que ladite deliberation ne doi t erre publiée, tant parce qu'e lle
fut fait e tumultu eufement, que pour etre prefque route la Noblcllè l'ortie de
l'Affcmbléc des Etats, lorfqu e la propofi ti on en fut faite, & qu'o. prereot on
ne peut delibcrer fur icelle vu que les Etats font rompus & qu'oll n'ca affemblé que pour faire la publication de ce que a eté dcliberé auxdits Etats,
requerant aac de ce qu'cn la prerente AITembléc n'y a aucun pour Mrs du
Clergé, que tvlr l'Eveque de Frejus 1 Prefident aux Etats , & lui pour la
NobleJlc, proteflant que ladite Noblcffe n'entend avouer ladite deliberation
& pretend appe ller d'icelle en cas qu 'on la [arre publier.
A été rcrolu que ladi te de libcration fera publiée & enrcgiflrée comme les
autres, de quoi led it Sr de La Barben a de nouveau proteOé .
N . X LVIII .
Extrait du RegiJIre Rubci , confervé aux Archives du Roi, fol.
Etals convoqués à Aix au 1 er 080bre 137+
110 . -
Item quod eligan tur Coniiliarii pro parte Dominorun1 Prelarorum duo, pro
parte Baronum & Nobilium alii duo & pro parte Univeriiratum, duo vel
quatuor prour eifdem Uni verfitaribus videbitur faciendum, quorum quatuor
Caltem unus pro Prelatis, unu s pro Baronibus & Nobilibus, & duo pro Univerfiratibus "ocati pel' ipfum Dom inum Senefcal lum ad eurn ven ire debeam
in c"lu neccffi t.1ti s, & libi affinan t in conii liis & aliis drca premi(ra necefrariis in qui bu s Confi liarii eli ge ndi , "el maj or pars ipforum dum rumen de
quoli bot natu fit unu s & aliter non conCentiant.
Er ruer un t cleéli 'pro P re lat is Dominus prepofitus Piniace nfis, Domi nus
preceptor Pod iimoycroni , qui bus taxa tœ fuerunt gagia:, videlicet Domino
prcpofiw Rorenos q uatuor & Domino preceptori francos duos pro die quâlibet
quâ vacabu nt vocari ratione eorum offic i veni cndo, (lando & redeundo.
�lxiv
PI EèES JUSTIFICATIV E S.
Et pro Ba ronibus & Nobilibus Dominus de Cafà noVI\, Dominus de Au·
ray fono quibus ta xati fue runt videlicet cui libet ipforum pro di e qualibct &
in mod um premiffum BerenÎ quatuo r qU311do equitabunt fine armis.
Et pro UniverCltatibus Dominus Petrus Giraudi, Jaco bus Sauneri i, Gui gonetus Jureuti & Andreas Goffoleri qui bus & co rum cuilibet fuerunt taxati pro
qu:\libet die dumtaxat quâ cquitabunt ratio ll e prcmiO"a Cltl1l Domino Sencfcallo Aoreni duo Clando vero aqui s nihil recîpe re debea nt.
Et quilibet {latus fa tiffaciat eleEto ' vel elcél is per eum de gag iis prediétis.
N . X LIX .
Extrait du Regiflre Corona, conJervé aux Archives du Roi, fol. 7. Etats tenus à Aix en Novembre 1480.
Item plus , fuppli ca nt eidem Reg iœ Majertati quatenu s placeat licentiam i01pe rtiri prerenti co nfllio trium rtatuum crcandi , co nnituendi P rocuratorcs aétow
res & Defenfo res pri vilegiorum libertat utn co n vc nti onem & ca pitulorum totius patriœ Prov inciœ & Forcalqucrii ac te n3rUn1 adjacentiun1 prout exigen tix:
carus in futurum occ urret & alias in m cliori formfl & pro m a nuten tione &
defenftone dié\:orum privilegiorum, li bertatum & co n ve ntionum , & illor um
obre rvan ti à.
RE SPONS IO .
Placet Regi & conced i t ut peti tur .
N. L.
Extrait du RegiJIre Stella, cOllfervé aux Archives du Roi, fol . 259 v' .
Pro Patrià & gentibus trium ftatuum Pro vincie , quod annis Gn guli s deputentur un us Prelatus, duo ex No bilibus, & tres Con fui es Communitatum
PIECC
Ixv
STIFICATIVES.
Provincie qu i CU I1l Archierifcopo Aqucnli & Confulibus civitatis Aquenfl s
pomnt truétare de negoti is Patri::e.
Francois, par la gnlcc de Dieu , Roi de France, Comte de Provence, ctc.
COJ11 I~le par l'Edit dcrni erement pAr Nous fni t fur le I:\lt J e la rcCormation
en notre Pays & Comté de P rovence Cl)' t entre autres chofes été d it que les
gens des Etats dudit Pa ys ne pourra ient plus deputer ne faire a utres Procureurs qu e l'Archevequc, Conruls & Affcffeur d' Ai x, encore que anciennement cu ITent acco utum é de dcputcr certain nombre de Prel ats 1 No bles &
Commun nutés dud it P:tys qui ava ien t puilTa nce defdit Etats de pou rvoir .)
l'éminent peril qu and il fe prefe ntoi t avec notre -.:o ngé & com ma ndeme nt,
ou de notre Lieut enant ge neral audit Pays, & pa reillement pou rvo ir aux
affaires & bien de la chofe pu bliq ue en not re dit Pa)'s , &.. à prefell t ewnt
les chofes reduites au terme qu e deffu s, led it Archcveq ue & Confuls de
ladite ville d' Ai x n'o nt pouvo ir de faire a ucune provi lion pour la defen fe &.
ga rde dudit Pa ys rans nnè mblcr lefdits Etats, chofe de gra nd e longue ur &..
depens dont pourroit ad venir grand prejudice & dommage ta nt <\ nous qu'à
nos ru jets) joint que ctont lefdits Proc ureurs en li petit nom bre qu 'ils font
& tous demeurant en Ull e meme 'ville, où ils ont ~\L1t re charge & affai res
ne peu ve llt bonn ement fatin~lire il ceu x dudit Pa ys qui i'urvien nent fOl1\'en t
& en grand nombre : r~a \'o i r faifons que nous)' voulan t à I"h eure pourvo ir
& remedi er pour le bie n & foul age ment de notre Peupl e, Gard e tui t ion &
defe nfe de notre d it Pays, & obvier au x incollve ni ens qu e à ra ute d'ordres
prom ptement d o nn é~ es affai res d ud it Pays pourraient adve nir ft nous, avons
dit , decla ré & ordollné, di fons, declarons & ordon nons par ces prcrentes 1
voulons & nous plait q ue dorefe navan t les Etats de notre di t Pays puilTe nt &
leur fo Ît loifible de pu te r pour chacun e an née, un Prelat, dc ux de la No bletTe,
& trois Con fui s des Villes, lefq uels ave~ lefd its Ar..:ll e'·cq uc & Con fu is d'A ix
auront pui ffanœ de tra iter, negocier &. pourvoi r aux affa ires q ui furvie nd ront
pou r le bie n de la chore publiq ue d udit Pays, lefqucls s·a tTem blero nt toufes
les foi:, qu'i l fera befoin a u ma nde ment de No us ou de not re Lieutena nt &
au xquels fe ra donn é puiffancc par !ela its Etats de pour voi r aux affaires fufdites , lefqu cls Etats ~, ces fin s voulons pour -.:c etre a tT..:m blés, fan s tou tefois
que lefdi ts Dcputés puine nt prendre aucun e va-.:ation ou i"alaires fors leurs
dcpens tant feul emcnt durant le tems qu ' ils vaqu eront llU X affa ircs pour Icfqu clles ils feront nffcmblés, & fan s mener plus grand train que celui qu'il s
ont aœoutum é pour leurs propres affai res. Si donnons en mandement par ces
prefe ntes à not re Lieutenant ge neral de Provence, & à nos a més & feau x les
ge ns tenant notre Cour de Parlement d udit Pa ys & " tous a utres qu ' il a pparIX .
�Lwj
P IECES lU T IFICAT IV ES.'
tiendra que notre dedaration ordonnance, vou loi r & intention, ils ent retienn ent ,
gardent & obl'e rvent, fanent entretenir, ga rder &. obre r ve r , etc. D on né à SaintGermain-en-Laye, le 8 Mai 154-3, & de no tre reg nc le vin g t-neu vieme.
"' ECES JU TIFITV;)'VE, .
Ixvij
3
Lcs Confuis d' Aix, Proèureurs du Pays, ont dednré qu'cn cas que lcfdits
Etats paffenr outre & opinent fur cc que dcrfus, pOUT l' infrnélion des EdIts
& Ordonnances du l'toi voyant l'incommodir~ & dommage qui pourront
advclIir audit Pays. qu ' il ont uppcllé & appellent comme d'abus, proteHant
1
des attentats, là
N. LI.
Extrait du RegiJIre des Dclibe,-atiofls des Etats de Provence n. 2, cOflJe,.vé
au Greffe des Etats, fol. 167 . - Etats tenlls à Brignoles en Avril 1571 .
Et fur ce, Louis Michel, Deputé par la Communauté de Tararcon & fan
Vigueriat avec l'affinance du Sr Conful, Roy , & du Sr de J o urdan de ladite
rille, lefquels ont dit que d'autant que les Confuls d' Aix ont tous les profits
& maniement des affaires & que font diHlculté de cautionne r , ils offrent
de cautionue r pour ladite fomme au nom du Pays, & à ce que chacun S'C il
rellente requierent que fait fait articl e au Ro i par les raifons qu' ils diront
en tems & lieu que toutes les Communes dudit Pays puifTent entrer par
ordre annuellement à la procuration dUl\it Pays, fans permett re d'hors en
là que les Confuls d'Aix s'en puiO'cnt plus entremettre & raient Procureurs
perpetuels dudit Pays Gnon pour leur ran g.
Le Sr de Tourtour, Conful d' Aix & Procureur du Pa ys, avec le Sr Berardi ,
AfielTeur, & Romani, auffi Confu t dudit Aix , Procureur s du Pa ys, ont remontré qu'ils font Procureurs du Pays de tout tem s & en tel etat avoir été
inllitué & etabli par l'Edit du Roi depuis la refo rmati o n de la juftice, fans
que autres fe puiffent me 1er & entremettre defdits Etats, avec inhibitions
& defenfes à tous fujets du Roi d' y contrevellir & les troubler cn l'exercice
dudit etat de Procureurs du Pays 1 au moyen de quo i ont protel1é & proteftent contre tous ceux qui y voudront co nt redire de to ute indue vexation,
& cQmme contrevenans aux Edits & Ordonnances du Roi, & de les prendre
en parties formelles, reqllerent etre prohibé & defendll d' e n opiner & paffer
plus outre fur ce qui a été avancé par Icdit Louis Miche l } & Commune de
T arafcon, pour etre direétement contre l'O rd on nance d u Roi & inhibitions
l'ur ce faites, declarant en cas qu ' ils panent out re de fe pourvoir.
Et non obC\ant à l' inC\ance de ladite commune de Tarakon & autres :l eux
adherans, M. le Reverendîffime Eveque de Vencc, Prefide nt aux Etats , a dit
qu'il faut opiner fur ce [ait.
Ù 1'011
voudrait p:lITer outre au prejudice dudit appel.
Et pOlll' montrer que pour rairon de ce 1 ils ne pretendent aucunement
delaycr à former lcrdits Etats, ils accordent le don du n o i 1 & :lutres fubfides demandés par Sa Majené par fes Lettres-patentes lu es & publiées es prefen s Etats, & :), ces fins font impofés deniers à ln manierc accoutumée ,
comrr,c ont fait le femblablc y affiflans qui ont num accordé ledit don .
Et nonobllant lerdits Etats vou lant fur ce que dcfJus o piner, Me Pierre
Marga illet, Doéle ur & Avocat defdits Etats, leur aurait remontr~ que pour le
dû de fan Etat & charge il les doit ave rtir en ~ c que concerne la contravention des Edits & Ordonnances du Roi, & qu' il leur baille av is & fait
entendre que ladite prop:>lition importe en foi une dro ite co ntravention aux
Edits & Ordonnances du Roi, ce qui leur pourrait grandement prl!juJicier
pour l'avenir & etre domageable audit Pa ys.
De rech et lefdites Communes ont infil1é de vouloir opiner, declarnnt qu ' ils
n'e ntendent aucunement pour rai fan de ce contrevenir aux Edits du Haî, à
caure de quoi lefdits Confuls d' Aix & Procureurs du Pays font rortis hors
derdits Etats, comme ont fait le femblable Mrs de la Noblefle, a favoir, le
Sr Marqui s de Tra ns, le Sr de Pourrieres, le Sr de Pei nier, de Saint-Etienne,
Chevalier de l'Ordre du Roi ) & d'autres avec quelques Communes qui font
Hi eres & Riez; o'y aya nt demeuré que le Sr de Saint-Andiol & d u Canellet.
Et fur ce le Vicaire de mondit Sr le Reverendiffime Archevcque d' Aix, etc .
Sur quoi lefdites Communes ont dit & declaré, etc,
( Voyez cet article cy-deflus, n. 2,)
Mgr le Revercndiffime Eveque de Ven ce, Pretidenr aux Etats 1 voyant que
lefdites Communes infi(lent d'o piner fu r ledit fait, il dit qu 'o n opinera.
Et lors tOute s lel'dites Communes etant auxdits Etats enfemblement , ont
dit & declaré qu e fera fait article au Ro i & fupplier Sa Maj etlé que lui
plaife perm ettre à Mrs des Affemblées defdits Etats de cli re & deputer annu ell ement à la tenue d' iceux les Procureurs du Pays , qui feront Mgr le
Reverendiffime Archevequc d'Aix ou fon Vicaire , rAffefleur , qui fera origi-
�Lxviij
PIECES J USTIFI CATIVES.
PI ECES J USTI FI CA1' IV ES.
naire, habita nt ou reflda nt en ladite Ville, avec deux des Commun es de s
l: hefs de Vigueries ou BaiUages qui feront de putés par o rdre fa ns autres, qui
adminirtrero nt toutes affa ires dudit Pa ys d ' une a l1em blée defd its Etats à
(" a utre , fans qu' ils puitlen t traite r ni negoder d '..\ucun es affa ires dudi t Pays
les uns l'ans les autres ou la pIll fpar t, & que les ConCu ls d'A ix, à l'c:1Ve nir,
ne reront plus Procure urs du Pays pe rpétu els, & n 'y pourront rentrer qu 'à
leur rang comme les autres Com mun es dudit Pa ys.
Fol . 170.
Le Sr de Tourtour & Me Raimond Berard , Con fu is & Ancflèur de b. vi lle
d'.\ix, Procureurs du Pays) entrés en l' A(fe rnbl ée defdits Etats, leu r auroient
remontré que cl·autant que h ie r ils fc feroien t portés pour apFella ns & en
cas d'abus, caufant lequel, ils aura ien t dcli bc ré pour n 'y contreve nir de n 'arfiller aux prefe ns E tats, mais d'a ut'.1IIt qu e cejour d' hu y m atin , par auto rité
de M. le Comte de T ende, Gouverneur en ce Pays, le u r a u ro it été fai t COI11m.lndement, :.\ peine de 10,000 livres, & de tenir les a rrets de cette vi lle de
Brignoles J de entrer & affiner aux prefe n s Etats, & iceux continuer jufqu'au
parachevemen t d'iceux, fatiffaifant auque l commandement, & pour obei r audit
Segneur, fans toutefois que pou r raifon de ce, ils pre ten den t a ucunerne nt &
en maniere que ce foit prejudicier audit appel , & pour maintenir len r ancienne & recente po{feffion de Procu reurs du P ~l yS, il s font contens d'affiner
auxdits Etats, de quo i en requerent aHe pour s'eu fervir & va loi r en tems
& lieu, & fur ce les Communes ont dit quïls y peuven t affi lle r & les re,"oonoilTent à preC~nt comme Procureurs d u Pays , de qu oi leur a été du
tout ,"ollcedé aéle .
Fol. 277
vO.
-
Etats tenus â Aix
Cil
Fevrier 15 73.
François Guillet, Confut de la ville de Tarafcoo , a remontré a uxdits Etats
que duran t la tcn ue des Etats dernierem ent ten u s en la ville de Brignoles,
il fut fa it & drellé ex pedient touchallt le fait du proces que les trois Ordres
.l'o,·oient cootre Mrs les Conruls d'Aix pour le fait de la procu ration dud it
Lxix
Pays, & qu 'il feroi t bon de condure & arreter li led it cxpcdien t doit ten ir
& avoir lieu ou non .
M. Margai llet, Avocat dlldit Pays J n d it qu'i l a drené l'expcdicil l dont
en qlleni on, & que à fOIl avis etoit dit & ordonné par ice lui que Mrs le
ConCuls d' ix demeureront toujours Pl'Ocurcurs du Pays aux memcs autori tés
& préemincnccs quï ls avoient auparavant , & que iceux EtalS nommeroient
& deputel'Oicnr tous les ans un Gentilhomme, ulle ou deux Commuuautis
qui fcroient auffi Prol:ureurs dudît Pays avec mcmc autori té, lefqucls feroient
tenus relîdcr audit Aix, & que tous enfemble f~roient les affaires dudit Pays.
& (igncroicnt les mandcmens necclTaires; que le Gentilhomme qui fcroit Jcputé pnr Icfllits Etats auroit lieu après Mgr l' Archcveque d'Aix, & 'lue
aucuns n'ilmneroient aux comptes & ega li rations que ceux qui feroient deputés par iœux :lU'( Etats. Sur quoi l\ lrs du ConCeil dudit ...\i x: firent quelques diflicu ltés, tant fur la prcfeance d'cntre le Gen tilh omme qu i fera dcputi!
Procureur du Pays par lcillits Etats, & le premier Con fll 1 dudit Aix, qui
ell de la nMurelle eled icn Gentilhomme; que lur cc qu'dl dit par ledi t experlient que autres ne pour ront affiner auxdits comptes & egalila ti ons, Ci ce
n'en que ceux qui feront deputés pal" lcfd its Etats pour cc qu'il leur rem bic
et re r~\iCo nn ab le que lcfdi rs deux Gentilfhommes doivent '.I\'oir lieu relon
leur qualité, & qu e les quatre Confu ts & Ancl1\!ur dudi t Aix doivent d'ordin<lirc anlnc r <l u xdits comptes & egaliCations, cn recompcnfe de tant dc
peines &. travaux qu ' ils prennent tout le long de l'année pour les affaires
dudit Pays.
Sur quoi IcCdits Etats, tous d'un ~ommun ac(ord, ont deliberé que ledit
expedient aura lieu &. fort ira Con plein & entier eH~t, j'c1on la forme &
teneur, fauf & refcr\'é que le Gcnrilhommc qui fera depu t~ Procureur dud it
Pays p':1f lddits Etats & le premier Couful dudit Aix, qui eft aulli de fa
naturelle infliturion Gen tilhornme, auront & prendront lieu & place felon
lcur qualité; & en out re que les Confuls & An"cl1eur dudit Aix, que font
en (Out quatre, entreron t & anlrte ron t d'ordin aire ù la reddi t ion des comptes
du Trcforier dudit Pnys & aux ega li fa ti ons qu i fe ron t fa îtes des fautes &
depcnfes dudit P ~lys ;) la mani ere accoutumée.
Et rur cc, Mgr l'Eveque de Frejus (il etoit Prefldcn t de~ Et ats), & l\lrs
les Vicaires d'Aix, d'Avig non , Riez & Pignans, ont remontn! qu e de toute
anciennet~ on avai t accoutumé mettre & ordonner deux de Mrs gens d'Eg life,
en r etat de Proc ureurs dudit Pays; & que 1:.\ où lcfd irs Etats n'en \"oudroico t
nOmmer & deputcr qu·un, ravoir le Sr Archcvcque dudi t Aix, qu'i ls n'y
�Lxx
P I ECES JUSTIF ICAT IVES.
(onfentent point , ains en proteflent pour fe pourvoir là , o ù , & parde va nt
qui "ppartiendm, requemn t aac .
N . L.l 1.
Extrait du R cgiflre des Deliberations des Etats de Provence n . 6, c01Jfel'vé
au Greffe des Etats) fol. 66 vo. - Affemblée en forme d'Etats ten lle à
Aix en Septembre 1 59-} .
Sur qu o i ayan t été opiné à 1" maniere acco utum é, ladite AITemblée a una nimement & fans d ifcrepance delibcré qu 'e n ce qui tOll ch e la Treve ) le fu rl'coy des contributions, retra nch ement de s co mpagn ies de s ge ns de g uerre, &
autres chores o rdo nnées pour le ro ulage me nt du Pe u ple aux huit premi ers
art icles de l'Ordonnance de Mg r le Connetabl e, il Y fera, de la part des
tro is Ordres de la Prov ince entie rement o be i & fati!Tait ) excepté toutefo is CD
cc qui concerne la procuratio n du Pa ys, do nt cft faite men ti o n a u feptieme
a rticle de ladite Ordo nnance, pour le rega rd de laque ll c proc urati o n , ladite
Affemblée ne pe ut accorder qu 'clIc foi t communiqu ée à autre s qu 'a u x Confu ls
d' Ai x, ruivant leurs anciens titres & pri vileges a u xq ue ls Sa Majeflé les a
exprefTement confirmé par Edit du mo is de Mai dernier , dueme nt ve rifiée
par la Co ur de Parl ement, qui ne peut etre enfreint, joint que cette pretendue diverCité des P rocureurs du Pa ys ne fc ft que pour no urrir & fomen ter
la divifi on parmi les fujets & ferviteurs du Roi, au grand prejudice d u bien
de l'on rerv ice.
N . 7, fol . 83 vo . -
IlI ECES JU ST IFICATIVES.
Ixxj
été faÎl de fOll n'fe u & pourruitc, chafe à quoi il n'avoH pris garde, & n'cH
avoir ouï pnder 1 jufqu'à la publication d'icell es, dont il fut tout cfbnhi ,
cro ya nt que cela ne procede d'a illeurs que de l' ine xpcricncc de celui qui Il
dre(fé lefditcs lettres; n' ayant jamais eu intention de vou loir alterc r ni brc4
cher en ri en l' uutorité des Procureurs du Pays J ni innove r auc une chofe
contre les uncic nne s coutumes & privi lcgcs du Pays, ni mo ins s'aider de 134
dite doufe, <tins la co nfcrver Cil tant que Cern de fon »ou\'oi1'; leur aya nt
com ma ndé de le fa ire en tendre aux Etats, à quo i ils n'o nt vou lu ma nq uer,
afin que chac un en fache l'on inte nti on.
Ce que ente ndu par les Etats a été de li beré que Monfcgneur fera tres
humbl emen t reme rcié par Mrs les Proc ureurs du Pa ys de fa bonlle volonté
à ["endroit du Pa ys de la part des Elats.
N . LIlI.
Extrait du Regijlre des Deliberations des Etats de Provellce Il . 6, confervé
au Creffe des Etats, fol . 190. - EtalS l e/Ill s li A ix Cil Jan vier 1596.
Et pOlir le T ie rs- Etat a été de liberé qu e pour com mence r ù mettre les
chores hors la co nfufi on Oll la mifere du tems les auroit portées, que le rôle
des Commu nautés commence ra & fera fuÎvÎ & gardé ~lUX au tres années tant
pour lefd ites charges que pour les deputati olls aux comptes des Treforiersj
enjoi nt a u x Greffiers d'y prendre garde, a in ri qu' cn de coutume) &. par œ
moyen les Communautés de T a ra fcon & de F'ofl:alquier feront Procureurs
jo ints du ra nt la prefen te an née.
Etats tenus à Aix en Fevrier 5- J'dars 15 98.
N . 8, fol . 17+
Etallt les Etats aiIemblés a u lie u que den'us, ledit S r A(fcffeur a remontré
que fuivant ce qu'a été refolu ce matin, M. l' Eveque de r.,1[arfe ille, Pre lident,
le Sr de Fabregues & Mrs les Proc u reurs du Pa ys o nt parlé avec ma ndit
Segneur le Gou ve rneur du fait de la claufe appofée dan s les lettres pate ntes
des Etats pour en fa voir fa volonté; leque l les a a fTurés que ce la n' a po int
),0,
-
Etats
tenllS à
Aix en Ot"/obre 1603.
Et pou r le rega rd des Co mlTIun"utés d'a utant q ue M..... il fai t vo ir aux
Etats qu e le tour de rô le qu'cft ga rd é pour leur chef depuis l' année 1596
finit ù prefent, ne refl ant plus que les Communautés de Rei llanne & Les
Mées, qui doivent etre dep utées pour l'exa men & l' a uditio n du compte du
�Lx..xij
PIECES JUSTIFICAT IVES.
P IECES JUSTIFI AlIVEs .
Pays de la prelènte année 1 a été deliberé que le rôle fera de nouveau ac·
I,"ommencé pour autres diver Ordres, fa\'oir que les Communa utés qui ont
été jufqu'jcy au rang de la procuratio n du Pays feront hors ell là pour la
deputation du compte de la Trefo rcrie du Pars, & que celles qu'ont été
pour affiner audit compte J feront à prefent pour ladi t e procuration , & par
aïnli font deputées pour cette année po:.lr le Tiers-Etat les Communautés de
Guillaume & Annot, & que par cet Ordre ledit rôl e fera continué.
Etats d'e n faire cledion, ains feulement qu 'elle en tend de pourvoir ;,\ œ qui
regarde l' ega lité purmi clics, a deliberé qu 'a l'u venir les Pro.; ureurs joillts
pour le T iers-Etat reront annuels; & il ~et effet, ruivunt leu r rnn g & o rdre,
lefditcs Communautés de Saint-Remy & Reillunne exercerOn t les charge~ de
Procureurs joints pour le Tiers-Etat' pendant le rcfle de cctte année 1638.
Ixxiij
LV .
. . LI \'
Extrait du Regijlre des Deliberations des Etats de P rovence n. Tg, conferve
au Greffe des Etals,fol. '+7· - Affemblée des Communautés tenue à Aix en
,1lars 1638 .
Ledit Sr Aflefleur a remontré que les Con fuIs des Commuua utés de SaiOlRemy & Reillanne prefenrent requete à l' Affemblée par laquelle ils remon·
[rent que bien que les P rocureurs joints des trois Ordres ntayent jamais été
infiirués ni re\'oq ués que par rAfiem blée générale des Eta ts, toutefois en ce
qui eil des Procureurs joints des Communautés, il eft raifonnable que ceux
qui feront etablis par les Etats de Brignoles de l'année 1632 & qui on t exercé
enyiron fix ans roient rcvoqués par cette Affemblée 1 puifque ce font les
Communautés qui ont droit de choifir leu rs Procu reurs, & que d'ailleurs
il n'y a point d'eleaion à faire pour ce regard. vu que ]efdites charges ont
toujours été exercées à tour de rôle , & par cene meme raifon, il fembleroit
erre june. afin que toutes les Communaut.!s participent à la meme charge,
d'ordonner par maniere de Regleruent qu'â l'avenir t ;)utes les Communautés
qui ont entrée & voix dans les Alfemblées cnyerront annuellement lerdites
cbarges à tour de rôle, fans qu ' il foit befoin qu 'a ucune Affembl ée l'ordonne.
En fuite de quoi les Srs Lattamer c' de Bres, Confuls des Communautés
de Lorgues & Aups, ont proteflé de ce que rAITemblée n'y peut pas toucher,
pour etre Officiers que les Etats ont accoutumé de faire de tous les trois
Ordres &. jufqu'au.x nouveaux Etats.
Et fur ce [aifant courir les yoix après que l'AfT'embl'e a dedaré ne vouloir
point toucber à Mrs du Clergé & de la Nobleffe. n'appartenant qu'aux
Extrait du Negijlre des Deliberations des Etats de Prol'ellce ,,, 8, conjervé
ail Greffe des Etats, fol. 1 22. - "'./!emblée deç Communautés tenlle a
Brig noles en Ol1obre 1602,
Ladite At1embl éc a delibere que (onformemcnt aux an.;ictlnes Coutume~ &
Reglemen t des Ettlts que lo rrqu ' il re prefcntera quelque "ffai re importante
pour les affaires du Pa ys, a il l'avis & l' l.Iffilhmce des Sr!'> Pra~ ureurs joints
de chacun Ordre lero nt requis, lefdits Srs Pro~u reurs du Pnys liés feront
tenu s les appeller pour communiquer cnremblcment de ~c qui dev ra erre rait
& rcfoll! pour le bien dudit Pays, pourv u que les tlffail"e~ qui re prefentcrOl1t ne rcquicrent un e grande promptitude & (c ler iré.
N. LVI.
Extrait du RegijJre des Deliberations des Etats de Pro l/ence Il . 17, COllfenil!
ail Greffe des Etats, fol. 165 . - Affemblée ordinaire des Procureurs dit
Pays nés, du 8 NOl/embre 16 3..,. ,
Voulant Ml" Fnl.ll'i0is de Ra Îcas, Sr du Muy, Herc ul e de PontC\lCS, Avocat
en la Cour, & Mathieu Brun , Bo urgeois, Conluls & AO'enèur d 'Aix, P rocureUrs du Pays , s'affcmbler avec le Sr Vicaire gencrft l de Mg r l'Archc\'equc
de ladite Vi ll e, premier Proc ureur Pa ys pour les affai res d ' icelui , a Clé propofé pn r ledit Sr du Muy, qu'i l ne reroi t raifonnable de Ienir rAficmblée,
x.
�lxxiv
PI ECES J UST I FI C AT IV ES.
l' l fer: ' J
dans la maifo n d ud it Sr V ica ire gelleral , {lin s re ro it plus à pro pos qu e œ
fù t dans celle du premi er Co n fu i pour Ile deroger :) la qu a lité & di g ni té de
là charge, req ueranr la Compag nie d'y delibc rcr .
SUI' quoi, ap res a vo ir été v u pa r leîJits 5 1's P ro..:: urcurs d u P ays dans les
S'r I F t
AT I VE~,
Ixx\
N . LV II I.
Regifi res, que des q uelque rems on a introduit cette coutume de s'a flcmbler
dans les maifo ns des V ica ires ge nera u x d udi t S I' A rc hcvcqu e, & Httendu q ue
It!s affai res fon t prelT~\Il tes. a été de li be ré qu e po ur le prerent & fa ns con fequence ladi te AlTe m blée fe r~l ten ue da ns la ma ilo n d u S r de Mimata , Vicaire ge nera l , Cous la proteHa t io n nca nmo Îns q u e lcîdi t s 5 1'S P roc ureurs d u
Pays font de faire reg ler la d iffic ulté il la prem ie re te n ue des Etats, & faire
d ire que dc[onnais en abfence dud it S r A r(' heveq ue les AlTemb lées parti clIlie res feront tenues da ns la maifon d ud it Sr prem ier Co n Cu l & au tres qui
leront :'l la meme ('harge cl. l'ave n ir ,
Extrait du Proûs Ilcrbal des Etats de PrO)I(!I1Ce , cOl/voqu e;) ci Aix ail
) 1 Decembre 1787, page 18 1 de J'imprime,
REGLH I ENT
POt Il
l ' AoM I N I STRATION
INTERMFDI\IRF.
AnTleLI:: l,
N . LV II.
E x trait du Regijlre des Deliberations des E tats de Provence nO 17, cOlljené
au GreiJe des E ta ts , fo l , 153 }IO , Affemblée des Proc lI re urs du Pa)"s
mis 6- joints du 26 080bre 163+ ,
Mr l'Archevequc d' Aix Il dit q u'il I"emb le qu 'avant de prend re aUnlllC
refo lution , il fa lloit decider u n'! difficult é, favo ir (i M rs les Confu ls nouve llement elus doive nt avoir voix de li berat ivc à cette A Oè m blée, & a près avoi r
vu da ns les Regiflres d u Pays qu'es an nées 1628 & 1630 & a u mo is d'Octobre ceux qu i etaient pour lors c l us avo ien t a ffi fté à pa rei lles Affe mbl ées de
Mrs les Procure urs d u Pays nés & jo ints & o nt f1 g llé les d cliberat ions &
par conCequ ent p:>rté vo ix delibera ti ve,
L' Affemb lée a dclibcré qu e leCd it s Srs Co n CLl ls no u ve lle m ent e lus opineront
& nea nmo ins que les Greffiers du Pa ys de me u rero nt c h a rgés de fa ire reprcre nter cette d iffi culté a u x procha in s Etats po u r)' de li bere r defi ll Îti vemenr.
I l Y ..lura
fe ti endrollt
& P rel1 de nt
tum ée pour
trois At lè mbl écs des Procure urs du Pa ys ~haqu c année, lefquellt!s
chez MI' l'A rchevequc d' Aix. prt;:m icr Proc ureur lié du Pa ys.
des Etats de Prove nce, & en fOIl abfencc en la mani ere act:oules Affemb lées convoquées des Proc ureurs du Pa~ts né'i & joints.
2.
La premicre de œs Atlembl ées Ce ti endra nu prt!mi ~ r de Fenier, la feco nde
au premier de Juin , b troiti eme au quatri cme Je Novcmbre, & la durée
de chaque Affemblée Icru . .-te qu inze jours ou troi :-; fe m,tine."
.1.
Il fera delibe ré dan s la prem iere Atfemblec , fur les Jilpo(llioll~ :'l prendre
fu r l'exécut ion de to ut cc qui ama été deliberl! par les Etnts; Jan s la feconde, il fera re ndu compte de l'etat de tout cc qui aurt\ été executé , depuis la de rn ierc Atfemb lée des Proc u reurs du P ..\)'s li és & joi nts; & il fera
deliberé fur tour ce q ui fera ex.ecuté jufqu 'à la fuivante Affemblée j dans la
troHÎcmc, il fera rendu co m pte de tout cc qui aura été exccllté dall s le (Ours
de l' anllée, & il fera delibe rê, foit fur cc qui rene encore il cxecuter, foit fur
les objets à propofe r il la proc haine Affembll!c des Etats,
�Ixxvj
.
PIECES J USTIFICATIVES .
Ixxvij
PI EGES JUSTIF I CATIVE •.
e n exéc uti on des delibcrati ons des prcccdcns Etats , ain li que le5 obfcl'\'ations del'dites Affemb lées fur tous les objets il proporer .ux Etat .
+L' ffemb lée des Etats ayan t deliberé rur qu e lq ue objet & e n ayant ordonn é
J' cxecutioll , les Procu reurs du Pays rcmet tl'ont à la prcmiere AITemb léc des
Proc ureurs du Pa ys nés & joints les delibcratiolls des Etats ct lui feront
l'expofé de tou tes les difpofltions à prendre pour \'execut ion .
5.
Ne pourront lerdi tes Anemblées des Proc ureurs du Pa ys nés & joints, deliberer & ordonner aucun objet qui n'ait été de li beré & ordonné pal' la
derniere A(femblée des Etats, f<:\Uf le cas d'abfo luc nece nité 1 fous la refe rvc
exp reOe de l' ap probat io n & ratific ati on des Eta ts.
6.
Sera reprefe nté, dans chacu ne des trois AtTe mblées des Proc u reurs du
Pays nés & joints. l'etat des mandats fai ts ou à faire pendant l' interva lle
des Anemblées.
7·
La relation des affaires, expediées pendant le coura nt de l' a nn ée, fe ra faite
dan la troifieme Affemblée des P roc ureurs du P ays nés & joints, pour etre
apportée enfuite il l' Affemblée des E t ats.
8.
T outes demandes à propofer aux Etats lè rol1t remifcs, par .les Proc ureurs
du Pa ys, à l'AITemblée des Proc ureurs du p ,IYs nés & joints qui precedera
l' ou ve rture des Etat s.
10 .
Aucune demande ne fera propofée aux Etats, dan s aucun genre, fans remettre rous les yeux des Et.ts les Memoires detaillés de fon utilité ou nece mt é, & les deliberations anciennes ou nouvell es qui auront été prifes, l'oit
par les Affemb lées generales des Communautés, rait par les An'emblées des
Proc ureurs du Pays nés & joints, rOÎt par les Ancmblées des Etats, relati~
veme nt aux objets de la demande .
1 1.
Ne pourront ctre employés dans tous les genres, les fond!l deilinés à quel que objet pa r la de libcration des Etats, qu'à l'objet rnemc qu'ils auront deli be ré, fous quc, fe ns a ucun pretexte quelconque, ils puinent etre dctournés
pour qu elque autre objet.
12 .
Nc pourra etre fufpendue l'executioll d'u n obje t ordonnl! par les Etats
da ns l'A ffembl ée des Procureurs du Pays, ran s y etre appellés les Procu reurs
du Pa ys joi nts, en exercice de l'année 1 feans à Aix i & les raifons de la
fufpenClon feront expofées à la premiere Affemb lée fuivantc des Procureurs
d u Pays nés & joints) pour qu'ils puiffent en dcliborer
13 .
e pourront les Proc ureurs du Pa ys del iberer fur au~ul1 objet
a ucun mandat pour un e affaire meme urge nte, fans appeller les
du Pays joints en exerci ce fea ns à Aix i & lefdites deliberations
portées ;\ l ~\ premi ere A({emb lée des Procureurs du Puys nés &
ni donner
Proc ureurs
feront rapjoin ts.
9·
I{ .
Les Proc ureurs du Pays relnettro nt aux diffcrc ntes Commiffi ons, etabli cs
pendant la tenue des Etats, felOl} les differcn s objet s qui les concern ent , les
deliber.tions des rurdi tes Affemblées des Proc ure urs du Pa ys nés & joinls,
Il Icm prcfenté ;\ chaque Afiemblée des Etals ,
lIll
Tableau Je lituation des
�l~x v iij
fonds du Puys par recette & pnr depcnfe , & ce T ableau fera inferé dans le
proces "erba l de l'AITemblée.
IS .
21
La meme Alfemb lée qu i aura deliberé & ordonné un e tourn ée ou un e
vinte , reg lcl'<l les frai~ & J c pcnfes de la fOurnée ou vifltc ordonn ée ,
T ou tes les deliberations prifes, foit paf les Aflc m blécs ordinaires, fo it par
les ilemblées des Proc ureu rs du Pa ys nés & joints , feront tranrcrites fur
un Re~if\re qui fera depofé a u Greffe des Etats.
Fol. , 86.
, 6.
REGLEMENT
Toutes Lettres & Memoi res adreflés aux Proc ureurs du Pa ys, reront portés
au Bureau de l'Admininration, pour et re o u ve rts & lus dans l'AtTemblée
ordi naire des Proc ureu rs du Pays.
lnix
PtF'CES JUSTIFtCATIVF.~ ,
PI E CES JUSTIFICATIV ES.
pOl'n
1.\
F O RM ATIO N DES
DF S
1 er
ASS EM Bl.IŒS
FE\' RI F R ,
DES
P ROCU Iu,:.u n s
1 er JI.:I I"
FT
DL
P AYS Nb ~ l JOINTS,
4 NOV F.MBR....
ARTI CLE 1 .
Il ny aura point de tou rn ée ge neral e des Prot: ure uf s du Pays.
,8.
AUl:une tournée des Procureu rs du Pa ys n 'aura lieu qu 'en vertu d' une
deliberation d' une des trois AOemb lées des Procu reu rs du Pa ys nés & joints.
' 9·
En cas d'affai re urgente, il fera deliberé paf l'Affemblée o rdin aire des
Procureurs du Pays , ap pelés les Procureu rs joi nts e n exe rcice, feans à Aix,
fur la neceffité ou l'utili té du tranfport d' un Procu reur du Pays fur les lieux,
Les Aflerllblées J es Procureurs du Pays n(!s & joitHS, cO lwoqu écs au premier Fev ri er, élU premier Ju in & au quatrielllc Novembre, reront des Af~
femblécs rcnforcées & fero nt comporées des Proc ureurs du Pars nés , des deu x
Procureurs du P<l ys joints de chaqu e Ordre, nomm és pour l' exe rcice de chaque anllée , & de deux Procureurs joints de chaque Ordre qui leur feront
a nociés dutl s lefdites AlTemb lées.
2.
Il fera fo rm e qu atre Burea ux dans les Anembl ces renfo rcées des Proc ureurs
du Pays nés & joims; le prem. ier po ur to ut cc q ui conœ rne ln ,,:olltl ruEt ion
& entreti cli des chemin s j le feco nd , pour les im pofi tio lls, frais & depenfes;
le troifie mc 1 po ur les affaires diverfcs , & le qu tltrieme pour tout le t rava il
prealable Ù J'o perati on ..:onjointc de l'affouagement & de l' aAl orin ement gc neral.
3.
20,
Ne pourra etre accompagné un P rocureur d u Pa ys , dans une tournée ou
dans une viClte, que de l'Ingeni eu r du Departeme nt 1 o u de l' I ngen ieur eO
chef, ou de tous deux enfemble & d'un Greffier.
Le Burea u des Impoli ti ons fera chargé de pro porcr les Reglemens " fJire,
pOlir etablir de s co rrcfpo ndans dan s les Vi gueri es fur les affa ires ( oncernant
les droit s des fames & les mo ycns d'e n maintenir l'exec ut ion ; il prendra
conn oiO an cc de toutes les l..cures adreO'ées fur le mcm e o bjet au x Procureurs
�•
Ixxx
PI ELES JUSTl FI CATlVE$ .
du Pays j il fera chargé de propofer les Cor mes ù fuiv re po ur rep ri mer
rcparer chaque variation qui fera furve nu e, afi n que l' A(femb lée pu iffe
de liberer, & il fera part, pe nda nt la tenue des fcances, des de liberations
l'At1emb lée aux correfponda ns des Vig ue ri es, dans lefqu e ll es les affa ires
feront prefe ntées .
Ixxxj
1) 11 CI:;;!:ot JU ST IF I CATIVLS.
&
en
de
fe
of ·
Le Bureau des Affaires diverlès fera ch argé de drclTer le projet concernant
l'etablinè ment des eleves pour les accouc hemens, & dans la fu ite de propofer
les moyens relat ifs au maintien & au fucces de J'Etabliffement, afin que
baylar al dit Trcfauricr gene ra l c aquÎ
cl comandara fegon qu e toquara quaf<linO Vigaria & Boylia & quafcun dei
Tres Et1ars pCI' fa nHa & 11011 ad autra
perrona ni pCI' autre cO l1'wndamcl1r qu ai
que iïa & volon & o rd enon que lordit
tres Efltlts ITemblnts en qu'lfcuna Viga ria & Bar li n il ordcnon dos li ers &
dos La ys lof(j uals aian <1 verel' quais
tnra los etiers & los La ys de Inclita mo-
neda qu e fe Icvara en la Villa dou fcran & fegon aq uo 10 Culhidor ho dcia
ex h igir & levar & en cas que los Cliers
Ilon h i volran ve nir qu e fi on taxas pCI'
l'Affemblée puiOe en deliberer.
5.
L'Afl"eflèur dAix rapportera les affaires à tous les Bureaux, ra u f le droi t
du premier Confu l d' Aù: , Procureur du Pays, po u r les affaires do nt il voudroit faire le rapport .
6.
En cas d'abfence des Proc ureurs du Pays joints de c haque Ordre, en
exercice pendant l'année, feront t'ubrogés à leu r place les Procureurs joints,
~,ffifians aux Atlemblées renforcées des Procureurs du Pa ys nés & joints .
los La ys
C0l113
los Lays.
Plas a Madama .
Item 10 ordenar qu e lodich Culhidor
aya & deya rendre con te al dits Tres
Eflats de ladit"l Vigarin 0 Bl.lylil.l ou fera
ordenat ais Deputas pel' cls ada)'tTn .
P las i't M~l("'llla.
forier general. &. l'e lui -ci rcglera le contingen t de ( haqu e Viguerie ou Baillugc
& la ponion de , hague Ordre, fans
qu 'aucu ne outrc perfonne s'c n mc le &
qu'il r nit :.lu tre commandement de fa
parr. On o rd onne auffi que (haque Viguerie ou Baillagc nomme deu:< E .... c1etiaftiques & deux Laies qui examiucnt
œ q uc doi vcnt payer les Clcrc~ & les
Laics des levées qui rc fairont dans la
Vill e de leur domicile,&. que le Collecteu r fe conforme à . . e qu ' ils auron t regléj
& dans le cas que les Clercs ne voudront
venir à I"AOcmblée, il s fe ron t taxés rar
les L aies comme La ies.
Madame ap prouve.
Item qùe le Coll etteur rendra compte
aux trois Ordres de fa Viguerie ou Bailloge & aux Deplltés qu 'ell e au ra cheili.
Madame approuve .
N . LX .
N. L1X .
Extrait du Reg ij/re Potentia , cOllfervé aux Archives du Roi, fol. 30 .
- Etats tenus à Avignon le 26 AouJI ....
Item lan ordenat que cafcu na Vigaria
& Barlia encontenent fe co nvoeon &
accampon les tres Ell:ats & que aqui
ordenon un Culhidor per los tres Efiats
per culhis & leva r las ditos monetas &
Item ont ordo n né qu 'o n alTemb le incontinent les t ro is O rdres dans ch aque
V iguerie ou Ba illage & qu 'on yetabl iOè
un colletleur des tro is Ordres pou r lever
lerdites importtions & les bailler au Tre-
Extratt du R egij/re des Deliberations des Etals de Pro vence Il . 1 i, cOl/fen'é
au Greffe des Elats, fol. 179 l'''. - rlffemblée {:i'llcrale des Commu nautés
tcnue à A ix en Jmll'irr 1635.
1"1. l'Eveque de Sineron, Proc ureur du P él)'S joint p 1ur le Clergé, i.\ dit que
leu r aya nt cette pro poli ti on été co mm u n iq li ée tou t prefentement dans l'A flcmblée du Clergé, c\1e a t ro uvé à propos & delibcré par lln e commune opinion
de fe joi ndre & faire infbncc pour la furditc rcpetiti on des deniers , fi le C,IS
y echoit pou r etre rendu à qui de droit , & outre ..:e q uc tres humbl es fupp l i cation~ feront faites i.\ Sa MnjeHé, fi fOIl bo n plllifir cfl tel , de nous donner
Xl.
�h~xij
PIECES JUS1ïFICA1ïVFS.
pour Gou\'erllcur Mr le Cardinal de Lyon, & qu'il l'croit donné uvis à l11 0 ndit
Segneur le Cardinal de cette deliberntion par perfon nes qui lui reroi~ IH cxpreffement e nvoyêes; ayam mondi t SI:" de Sifleroll dcclaré qu'il etoit obligé
de dOIlBer connoiiTanœ à cette AITemblée de lu refo lu tioll qui a été prife à
<elle dudit Clergé & telle efl fon opin ion .
\)II· CFS
Jt;S1IFICA1 I Vl~ .
Ixxxiij
N . LX II.
Extrail du Regi/Ire de ... Deliberatiolls des Etat~' de Provell ce Il. l , cOf~rervé
au Greffe des Etats, fol. 26 vo . - Etats tenll ,)' il Aix ell Fe.'rier 1538 .
N . LXI.
Ex/rd" du R egijlre des Deliberations des Etats de Provence n . 3, c01lJervé
au CreAe des Etats, fol.
Juillet 1581 .
29+
l' O. -
Etats tellllS à Sailll-j\1aximill en
Le ~r Allèffeur Guirall a ·remontré que t"uÎvant la c harge q ue fût baillée
au Sr Comte de Grignan ! Segneu r des Baux l & r Chateauneuf Colongues
& autres, ils Ce feroient affemblés, fa it & drel1é Reglement fur l' etat & charge
des Greffiers 1 qui eft 1 que apres chacu ne iflue des Etats, lefdits Greffie rs
feront ten us porter vers le S r Affefleur, qui fe trouvera en iceux ou AITemblt!es particulieres, les deliberations & remontran ces qui auront été faites en
icelles. pour et re par eux vues, corri gées & paraphées en chacun feui llet:
& le jou r [ui"an t Ceront lefd ites deliberations lues a u xdit s Etats o u Aflembl~es, pour entendre fi ce font celles que auront ét é deliberées & fel on leur
volonté; & les broyards de telles dcliberatio ns fero nt ga rdés & obfervés par
lefd its Greffiers ! hors que loient été rcmifes au net pour exh iber to utefois
& quant ils en reront requis j & neanm oins qu e les deliberati o ns qu e feront
faites fur aucu n fait concernant les Greffie rs, e lles re ro nt reç ues & redi gées
par ecrit par le folliciteur du Pays qui ga rden\ en ce fait m eme R eglement.
Seront auffi tenus lefdits Greffiers, lefdits Etats ou AfTemblées tenues, bailler
ext rai t à bref du refulrat des deliberatio ns qui )' auront été faites a u x Communes. defquelles en feront requis, le plu s promptement qu ' ils pourront}
fans rien prendre i toutes iefquelles deliberatio ns feront tenu s les m ettre au
net enregiftrer quin ze jours apres la tenue des Etats o u AfTe mblées.
Lequel Reglement ouï & entendu par lerdits Eta ts, ont dit qu ' il fera
gardé & obfeT\'é en la qualité que deITus.
Le lurdit Sieur de Rog iers expo le que le Pays aya nt beau coup daftaires,
il feroi t bon de de puter que lqu e ho mme de bien rehdant :.\ Aix , pou r pou rfu ivre & folliciter lefdites affaires , & autres ...... Les Etats donnent pouvoir
aux Pro.:ureurs du Pa y~ de deputer un follicircur pour lefd ites affa ires etallt
en ~e Pays & non ailleurs 1 leq uel n'a ura <"Iutre ehore que pour ledit Pa ys,
& fera fatin'ait ain{i qu e par Icrdits Procureurs fcra av ifé, & en cas que
pour ledit rolli citeur ne fan e fon devo ir à la po urfuite dcfdi tcs affaires, pourront lefdits Procureurs le c h ~\n ge r & mettre un dutre en fa place, & cc durant
cette ann ée & )ufqu'aux proc hains Etats tant feul en1 ent; & de cc faire leu r ont
donn é lefdits Etats plein pouvoir & puiITa ncc, fnn ~ entrer en au cun e (onfequcn ce Cil quelque forte que cc l'o it.
N . LX I II.
Extrait dit R egJjlre des Deliberatiolls des Etats de Proven ce II. 3, cOI1Jervé
au Greffe des Etats, fol, +1 1 . - Etats tel/II.\ à Ai.,' ell Jam/ier 1582 .
Sllr I c~ rcmo ntran œs ra ites au x Etats par plulit:! urs Communes dud it Pays,
de ce que les proces & affa ires d'icelui etant l' Avocat du Pt\ys , AJlèlTe ur
de l ~\ ville d' Aix , qui n'd l en c harge qu ' ulle ..\nnéc, & vie nnent Je main
à autrc , les proœs fout inter rompus, à faute qu e ce lui qui ent re en charge
n'en inflruit d' jœux , qu 'e n la caulè qu I.! le plus rou ve nt demeurent en arfiere, memc quand l'Allè ITeur en inflruit d' un fai t & informé des affaires,
l'année pance, & que pour le bien 1 proufit & utilité du Pays. 0 11 y doir
mettre & Îllflituer un Avo.:at pa rti culier qui ayc lefdi tes affaires en main ,
�P I1~C ES
JUSTIFiCAT iVE .... .
Ix.xxv
PI ECES J USTIFICAT IVE S.
comme toute an~ienlleté avo it été oblervée, fors le deces d e le u Mo Ma rga llet.
Aya nt cté cc fai t m is en de libenttion lelâi ts Etats o nt arreté que hors en
là, fera mis un A\'oca t que conduira les proces dudit Pa ys, & tro u van t à
prefent Me Louis Fabre neUf de Fabreg ues 1 qui e ft Avocat e n la Cou r, de
hl fuffif:.fhce duq uel lefdi ts ~tats en font bien ce rtain s & inftr uit des affa ires,
on t ice lui e lu pour leur Avoca t a u x proces dudit Pa ys, q ue entrera eni lldite
cheuge lorCque fo rt ira d' AOdTeur , & co ntinu era tant que fe ra le bon plaifir
deldih Etats i & li lui on t ordonn é po ur fes etats & gages o rdinai res la
tomme de 100 li vres toutes les ann~es , qui lui fero nt pa yées par le Trefori er
dudit Pays, â la quittance qu'il en rapportera, comme cft de co utume, fans
aut re mandement; & à ces rins r :ltle ur & lo lli cÎte ur du Pa ys fe retireront
par deve rs lui pour Lui communiquer & faire e n te ndre Ielètits proces &
atTaires concernant fa c harge ,
N. LX I V.
Extnlit du Resiflre des D eliberations des E tats de Provence 11. 10 1 cOliferll é
au C,.effl.! des Etats, fol. 98 ) , 0 , _ EtalS tClllt S à Briguoles en. Aoufl1 6 18.
Mondit Sr le Prelidenr a remontré qu e depuis la mo rt d u feu Sr de Fa bregues , il n'y a eu auc un pourvu à la d 'large d 'A voca t du Pa ys j & on
doit de liberer fi les Etats veu len t pourvoir de qu e lqu' u n autre à fa place ,
Sur cc ledit Sr AOè tl'eur a remo ntn: que -.:'e ft c n va in de pourvo ir ù cett e
c harge, d'a. utan t qu'ellc n'dl pas n neceffaire que le Pays ne s'e n puilTe paflè r, parce que outre les AfIerreurs qui font a rrez ca pables pour va quer aux
pr ces &. affaires du Pays, il ya Le Si nd i..: des Communautés & ce u x qui
ont été en cha rge d'AITe(feur qu 'on peut e n ~as de befoin employer & CO nfuite r pour les affa ircs im portan tes qui le pcu ve nt prefel1ter pour le Pays;
c'ea t"lOurquoi les Etats peuvent Cuppri mer ladite c harge ,
L'affaire mife en deliberation pa r la pl ura lité des o pinio ns, a été dc libe ré
que ladi te c ha rge d'Avocat d u Pays fe ra fuppr imée, & n'c n fe ra po ur vu
d'aucun à l' ave nir ,
N. LXV.
Extrail dit Regi/"'c des D elibera tions des E tats de Provel/ce II. 10, conJervé
ail Greffe des E/a/s, fol. 273. - E/a/s /ellIlS à Aix ell AOIlj/ ,62 ' .
l'oil r de Saint-Michel a remontré qu 'ayant été de pu té par les Eqtts dernie rs
tenu s ù Saint- Vi cto r-Ies-Marfci lle, pour affiner:) l'exa men du compte du r
Gai ll ard, Treforier du Pays de l'année 16 19, il a remarqué plufic urs abus
qui fe commettent tout le long de l'année l\ la dinribution des deniers du
Pays} que les Etats doivent regler; entr'aut res celui des parcelles qui fo nt
t:.Ixées par le Sr Aflefleur tOut feu lement, lorfqu e les au tres rs Procu reu rs
du Pa ys fe ront nppellés, & l' autre qui cO: cncore plus grand & dommageab le
qui en celui des deputati ons ordinaires qui fe font tout le long de l'année
p OUl' des compli mens & aut res chofes Jependanres de leurs charges, auxque lles dcputations lcfdi ts Srs Proc ureu rs du Pa ys fon t ;. h.:compugn~s de quarante ou cinquante perron ll cs à cheva l avec les trompettes & cou ri ers du
Pa ys qui font tous defra yés aux depens du Pays & lefdi ts neurs Proc ureurs
du Pa ys payés de leurs vacations) tellement qu ' il a eO imé pour le bie n du
Pays en ave rti r les Etats afin qu'i ls puinent co uper chemin :\ de ~randes &
fupe rAucs depenfcs qui fe fo nt inutilement auxdites deputations, ce qui fe
pourroit fai re par moyen d' un Reglement.
Sui va nt laquelle propontion les Etats on t deliberé que pour œ qui cil des
parcelles & \'acations des Srs AOèrfcurs & depenfes qui fc fon t aux ,'oyages
par les Srs Procu reurs du Pays, la taxe en fera faite par les lieurs Procureurs dudit Pays, l'o l r l'Ardlc\'cque d'Aix ou fon JVica ire genera l , fOUS les
Sr~ Proc ureurs du Pays join ts, qui fe trouve ron t dans la Vi lle, & le ind ic
de s Communautés fall s rien prend re ,
Et CH ce qui eO: des voyages qui fe fon t par lefdit s lieurs Procureurs du
Pavs ou autres, qu e pour le voyage du co mpli ment qui fc fait pou\' aller
au ' rencont re de t-. l r le Gouve rn eur 1 lefdits 51'S Proc urcurs du Pays ne
pOurront aller qu 'a ux plus proches lieux cie la vi lle d'Aix, accompagnés de
fi x pcrfonncs de qualité & d' honneur de "'dite Ville, & des quatre tfompctres
fnns a ucun co m ier du Pays,
�Ixxxvj
PIECES J U
PIECES JUSTIF ICA TIV ES.
Et pour les autres voy ages fo it auffi de co mplime nt o u autres urge ntes
.,tfaires du Pays, ne pourro nt erre d eputés que un o u deu x d efdit s S rs Procureurs du P <lys au plus, avec le feul tromperte du ~ays, & fan s aucune
pcrronne po ur les accompagner ,
Et ne pourro nt le fdits Srs Proc ureu rs du Pa ys pour lefdits voyages du
compliment prendre a ucune taxe ni fa laire, a ins feu lem ent d c fra yés dc leu r
depcnfe d e bou che. & du louage des c hevau x 1 ra u s lcfdits tro mpett es qui
feront pa yés à l' acco utum ée,
Et po ur cct effet enj oi nt a ux Greffie rs des Etats de ne dre ffer ni lione
o r
i.l llCUn Mandement contre ledit Rcglement à peine de radi ati on en leur propre, & reront tenus de not ifier 3uxd irs lie urs P rocureurs du Pays à l' en trée
de leur charge, afin qu'ils n'e n puinè nt pretendre caufe d 'ig no ran ce.
N . LXV I.
Extrait du Regijlre des D elib erations des Eta ts de Prol/e f/ Ce
a/l Greffe des ElaiS. fol . ,+6.
" .
1
T I F' I CAT IV E~,
Mondit S r tt' AubraYt C011'lmiffaire fu rdit, a
b.lLWij
rcp refcn té qU'.lyant étê averti
que le fuj ct de cette Affcmb léc, n'cft que pour elire leu r S in dic, il en obligé
de leu r t:,ire cOllnoitre qu 'i ls font tres tous louab les t:I1 cc dcOi!in , n' y ayant
de reg ret qu e d'y avoir apporté un Ci grand retardem ent , principalement cn
cette occallon o ù lit Prov ince n'e ut jamais tum de nel:C(Tité d 'cu'e afTlflée; &
plus de bcfoi n d' i.\voir un hom me qui ail un cfpri t de paix. & la probité &
integ rité fuffifan tes pour correfpondre " la fonc1ion de cette cha rge, la coni'ideration de laque lle leu r clant connue 1 il ne doute point qu ' il ne l'oit fait
choix d' une perfon ne telle qu'il faut pour l'exercer, puifque c'eO l'une des
charges la plus importante de la Province, & à laquclle les alfaÎres les plus
grandes & de plu s graud poids font attachées, etc ,
Enfuitc dc bquellc remontrance , ayant faÎt cou rir l\!s voix, l'Aflemblée "
clu & innitué pour indic des Communautés le Sr Paul d'André, A" ocat en
la Co ur , " la place du fell Sr de Feraporte, devallcier Cil la charge, & aux
gages accoutumés i & " ces fins ayant led it Sr d'André été mandé venir dans
ladite AfTemblée, a prcté le ferment entre les mains de mondit S r le Commill"lire .
3, c01!{erllé
N. LXV II.
Allemblée gene rale des Depu tés des Commun~\Utés & Vigue ri es de cette
Province qui fe font trouvés à la tenue des Etats dudit P ays, co n voqués en
f.:ette ville de Tararcon le preCent mo is de Mars 163 l , par autorité du Roi
& mandement de Mgr le Duc de Gu ife, etc" Go u ve rn e ur & L ie utenant oCJe neral pour Sa Majeflé en cedit Pays, ctc " & Cuivanr les ord res qu e Mgr
le Prince de Condé, premier Pair de France, etc"
en avoi t rCC LI de Sa
lajefié & ladite AlTemblée par nutorite:: & per miffi o n d e Mg r le ~Prin ce &
pardevant ~ tr d '.-\ ubruy) Confe iller du Ro i, en l'es co n fei ls, & Maitre des
RequNes Ordonna nce s de fo n H ôte l , Co m mirTaire (u r ce deputé par m OI1 dit Segneur, à laquelle AtTemb lée teuue cejollrd ' hu i 13 de ce m o is de
Mars, dan s le refetlo ire des peres Cordeliers dlldit T a rarcon, ont ét é prefens Mr le Heve re ndimme Mg r Touffai nt des G land eves, Eveq ue d e SiO:eron ,
Procureur du Pays joint pour le C le rgé j Mr Ro ll and de Caftellanne, S r de
Mon tm eya n, P rocureur du Pays joi nt pour la Noblerre j le Sr A rdo uin de
Boniparis, fccond Confu t d 'A ix, Procure ur dudit Pays, & to u s les S rs Derutés des Commun autés & Vigue ri es amnant 3 u xdits Etats,
Extrait du Regijlre des Deliberations des Etats de Provence ,1. l~), couJen1é
ail Greffe des Elats, fol, 138 1,°, - Affemblée gellerale des Communal/tés
fel/Il e li A ix en "'fars 1638.
Ledit S r Dupcricr, AffelTeur, a reprc1cnté qu 'i l a Clé requis de la part du
Sr Andre, S indic des Communautés , de fupplicr l'AOèmblée de lui donner
un coadjute ur en ladi te cha rge 1 attendu que l'on :ige & fa n indifpolition
ne lui permet plus de l' exc rœ r & d e cont in uer le Cervice qu'il a fide lement
rendu ù lu Provi nce tant que fa Camé le lui a pe rmi s. E n quoi ladite rle m blée doit confidcrer q ue cette charge, qui n'eH poi nt pe rpet uell e, & dependant abColu mcm de la difpofition de s Commu nautés q u i font en liberté
de chan ge r de Sindic, quand bon leu r lèmblc , rev iendro it perpetuelle & irreVocable, lo rfque ce lui qui la po({ede n'cfl plus C1l etat de la pouvoir exercer
On lui donne un coadjuteur, vu que ce la temoigne roit que la charge ne peut
�lxxxviij
PIEC.:S JU TlFICATIV ES .
finir qu ' avec la v ie du poOe{feur, ù quo i l'A(fc mblée avifera & mettra nennmoins en con lid erati on . raffe..:1ion & la fideliré qu e le Sr A ndré a fi lo ng tems
temoyné il la Province d~ms l'e xe rcice de cette c harge,
Et fu r ce ay311t fait courir les voix, p.lr ln pluralité d 'ice ll es a été de libe ré
quïl ne fera do nné aucun coadjuteu r a ud it Sr André i & qu'attendu fa
declar::ttio ll & fa n indifpofttion 1 elle a po urvu & inOitu é .\ ladi te c ha rge le
Sr Guilla ume B la nc , Avocat en la Cour , po ur l' exe rce r tant qu ' il plaira
auxdites Communautés, & <lUX gages accout umés.
N. LXVIII .
Extrait du R egi/b'e des Deliberations de~' Etats de Provence Il. 8, confervé
ail Greffe des Etat~' . fo l. liS' - Etats tenus à Aix au mois d'08obre
, 603.
Et neanm o ins a été de li beré qu ' il en pe rm is à ra u res les Com m unautés &
igueries d'affiOer à l' exa me n du dir co m pte, & autres q u i fe re ndro nt par
cy-~I p res, a u x d ~pe ns pa rt iculiers d es Communautés & Vig uer ies q u i y vo udront affiner , à la charge que tou s lefdits Dep utés lo rs d e l'e x.1men dudit
compte ne pourront en nulle faço n que ce rai t impugne r & d e battre les
mandemens qu'auro nt été fa its par les 5rs Procureu rs du pays e n ve rtu des
deliberations des Etats & AOèmb lées ge ne ra les, ou autrement en fuite d ' ice lles;
ains les fouteni r pour la conrervation de la li berté & autoriré derdits Etats ,
fo us peine de defaveu, & d 'et re privés de leu rs [a la ires & vaccations ; dedarant en ou tre que pour le reguTd de la Dep utation po ur l'a m nance au
~ompte & pour ladite Proc uratio n du Pays, icell e fe fe ra confo rm em~n r a u x
anci ens Reglemens fous le nom det'dites Communautés & non d es perlo nn es
de leurs Deputés, revoqua nt les Deputation s qu 'o nt éré faites cy-deva nt .
N.
10,
fol.
125. -
Etats tenu s à Brignoles au mois d'Aoltjl 16 18.
LA deffus ledit Sr Affefleur a remontré que les Deputés qui a rTiUen t i\
l'examen des comptes du TreCo rier du Pays, impay ne l1t le plu s fo u vent des
PIEC E
lxxxix
JU TIFICATIVES .
payemens qui fc font en fuite des del .be rations des Etats & Affemblées, quOi"
que cela leur fo it d efc ndu par plulÎeurs deliberntions des preccdcns Etats 1
ce qu 'on doit à prerent rciterer.
...... .... ... Et nea nmoin s q ue defe n(cs feron t faile s à tous les Deputés qui
amneront aux CO Il'l pt cs des Treforiers du Pays d'impugne r remblables payemen s à peine d 'et re declarés indi g nes d' affiner :'t jamais Z1UX Etats & AOemblées, ni :'t l' examen defdit s comptes .
N. LXIX .
Ex/rait du RecijJre des Delibera/imls des EtalS de PrOvence Il . 6, conJervt
au Greffe des E tats , fol. 148,,°. - Etats tenus à Aix ~1I mois de Jan vier
, 596.
Et afin que l'ordre roit gnrdé autant qu ' il
en poITiblc,
qu e mandir Scgneur
fera fup plié en cx ped ian t les commiffions, ordonnances & mandcmcns fu r le
Pays qu 'clics fe ro nt auffi contrefi g nées, & avec les Rcg lcmcns des Srs Procureurs du Pa ys, :1inri qu'e n de coutume, & que les aOigllations ou cont ri butions fe ront dcpartics par lerd its Srs ProCUrCUf:i du Pays (clon que leu r a
été ordonn é par les Etats.
N. LXX .
E x trait du R egijJre des Deliberations des Etats de Provence Il . 10, conferve
ait Gre./!e des E tats, fol . 133 . - Etats tell liS à Brignoles ell Aoujl 16 18.
MI' l'Eveque de Sifleron a remo ntre qu e pour evi tcr les grandes
qu 'on fai t <lU Pays par m oye n de fi gra nd es & fJtigan tes dcputation
d' icelle~, il reroi r bon d 'y faire qu elqu e Reg lcmcllt pour l' a\1cnir , de
mettre lerdites deputati ons qu 'e n cas de g rande & urge nte nece mté,
peu de perronn es qu 'on pourra.
X I I.
depenfes
& taxes
ne pe r& de fi
�xc
PIECES JUSTIFICATIVES.
Sur ce di((ours, quelques Dcputés des Communautés affinant aux Etats,
ont requis qu' il reroit à propos de deliberer que d' hors en là les deputations
en Cour des Communautés fc rairo nt à tour de rôle .
Sur quoi ayan t ét~ longueme nt dil'couru & opiné, paf ln pluralité des voix
J é t~ llclibcré que ceux qui reront deputés pour l'avcnir ne pourront pretendre plus gr:1ode taxe qu e de 12 li vres pour Mrs du Clergé} fçavoir Ar(hcveques &. Eveques ; 9 livres p OUf Mfs de la Nobleilè , & 6 liv res pour les
Deputt!s des Communautés 1 le tout pour chacun jour ; & neanmoins qu'il
ne pourra etre depmé plus grand nombre que de trois & au-del1ous . & les
I)I!=':C ES
xci
JU STIFICATIV E~.
tarions à la Cour ou hors 13 Prov in ce ne lo ient pas fi frcqucnt e , afin qu e
l'on puilfe prendre garde à ce u x qu i pourront erre dans l' employ pour les
choir" de la qu alité & c ndiri o n q u' il fa u t pour porter la parole à Sa Ma, jefté ou ai ll eurs O ll befo in fera pour les affaires de lu Prov in ce.
Sur quoi les Etats uy3nt fuit co urir les voix, p:l r ta pl ura lit é de!! opinions
ont deli beré qu 'à l'a venir nc fer3 fa ite a ucu ne dep ut ati on à la Cou r & hors
la Province pour les affaires d'i ce lle, q u' il n'y ai t été pour vu pnr les Etats
ou AfTembl ées ge neral es des Commun a utés .
deputatio ns defdites Crnnmull uutés fe fairo nt à to ur de rôle.
N. LXXIIi.
N . LXXI.
Extrait du Reg i/Ire des Deliberatio1l s des Etats de Provellce '1. 6, confervé
au Greffe des Etats, fol . • 88. - Etats tenllS à Aix en Janvier . 596 .
MI' l'Eveque de Sifleron, Prefldent , a remontré qu 'en la d e plltation faite
pOUl' allcr vers Sa Maj e{\é, aucun du Cler gé n' a été depllté j que le S r de
VaUeg rand trou veroit à pro pos qu 'o n de pur<Ï t.
Le Sr AOerfeur il dit que ( 'e n furc ha rger le Pe uple. 011 po urra bien deputer , ma is;\ conditio n que Mrs du Clergé le pa yent .
Cc que ledit Sr E veque a tro u vé rai fo nnablc.
A été dc\ iberé par la pluralité des vo ix que MI' J'Eveque de Di g ne, & à
fon defa ur le S r Aimini , Vi caire d e l'Eveque d e Sifl:cro n , à la charge &
non autrement qu e foit l'un ou l'autre fe rairon t paye r d e leur voyage à
Mrs du Clergé i declarant que le Pays n'e ntre ra en au c un d e pens pour ce
regard j ladite deputation fou s cette co ndiri o n ex preffe qui fera acce ptée ou
refufée , au x memcs qualités do nt lefdits Etats o nt prote f\:é.
N . LXXII.
Extr'ait du Regijlre des Deliberatiolls des E tat s de Provence Il. 1 2 , corifen'é
ail Creffe des Elals, fol . 33 2. - ElalS lenllS à Tarafeon en Juillel 1629 .
Mr l'E veque de SiHeron J Preiident aux Etat s, a rem o ntré que les Etats
doi vent pour voir à faire un Reg lemcnt à l'avenir pour ev ite r que les depu-
Extrait du Regijlrc des Delib erations des Et als de Prove ff ce n . 'l, confery/.
au Greffe des Etals, fo l. 266 vo . - EtaiS tenus à A ix en Fevrier 15 73.
Sur la rem ontra nce fa ite <\ u xdits Etats par Mr ), A ff~ ff.:ur d' Efca lis, Proc ureur du Pays, dira llt qu c par arret d u C')nfeil pr ivé du Roi, a u roit été
declal't~ & o rdonné qu e la v ille de Gap & aut res Vill es & Vill ages etant
là aut our , eta ient du Co mté d e Prove nce, & qu e par ce moyen les hab itans
dcfdites Villes & Villages eroient tenus r~tTortir parl\I!VUl\l la Co ur [o u ve raine
du P:l rl em ent de Proveuce, comme etanr du Cor ps dud it Pays, fa ns quïl
ait pu jamais erre mi s à execution, 'lU grand prej ud ice & in tere t d'ice lui
Pays, & pur ce m oye n il lu i femb le exp.:dient d 'cn faire article au Roi, à
ce qu ' il lui pla ire p~ rme ttre r exé~ution dudit a rret .
Et fur ce lefdi ts E tats, tous d ' un c,Jmmun accord ont de liberé de fa ire
article a u Ro i, le i'u pp lian t de permettre l'exccution dudit ;Irrc I, & à ces fi ns
leur bailler & dcp uter Co mm iffai res pour ice lui nrre t cxc~ ut cr de poin t en
point Ce lo n fa for me & tcne ur .
N. LXX IV.
Extrait du Regijlre Virid is, conJervé allx Archives du
I~o i,
fol . 45
vo.
Johanna etc ., uni vc rlÎ s etc, & fi prœter Îro ru m reg nanti u m Prin cipum pro prer
infinira efflux a curri cul a ip fo rum vetu ne fc ripturorum cautela indultorum
�xcii
P IECES J UST i F IC AT IVES .
tideli bus fubd itis r u inam -.:on fum ption is im mÎ ncan t 1 & illos mate ri a fe(pite
u\ci tu rn itatis pel' Regio îedente m iu Colio revQca re pre pedicet , t cn etur regn lis
dign it as fafiigium pe r debire provifio ni s rem edi u \'l1 in iis ta libus bcni g ue
Qcc urrcrc; & t'c ript uras hUluS marli per renov at ion is fu ffra gium g ratioflU s .
con fi r ma rcj ex quo fide li um devotio nem in li nce ritatt! fi de i ad o bfcquendum
plus provocat & in etle nt ia m m~\ j o ri s fidelitatis & co n(l a ntiam an im i fi rmiu s
ja m confirmat . nne pro parte Baroll um & vira rum No biliu m ae U ni ve rfi tatum diélorum comitat uum noO:roru m P rovi ll ciœ & Forcalq uer ii ne te r ra rurn
eifdem adjacentium hab ult n udius humilis ruppli cati o cul m in i Ho(ha faél:a
q uod olim proge nitores noHri Regcs illu fi res Jer ufa lem & Sicil i::c memor ire
recolendœ, nec non Comit~s & Man:hiones Provinciœ attcndentes fidelitatem
antiquam &.. incorrupt~ fidei paritatem pr.:el..\ecetTorum & progeuitoru m dictorum Baronum & Nob ili u ll"l. pariterql1e U n iveditat um ctiam pr:::cfc ri pturum
nonnullas co nvemiones cum iHis Îllie r u nt gratan t ius ac œ rta fhnuta & privilegia, immunitates & franchefins cis ex gratiarum plenitudin e & largita te
manificà liberaliter concencrunt qœe li ce t ne induira, ubcriu s fuer unt ta m pe r
nanram celtitudinem, ut d iEtarum Baro num & No bi lium ac Unive rfltat um
eadem fupplicatio habuit , fuer unt minime fucceITu tcmpo ris con{i.rmata, di gnarernus diél.as con ve nt iones, libertates, immun itates ac fra ncheCt as, pri vileg ia
& etÎam ftanna prœfcript is Nobilibus, Baronibus & U niverrltati bus pro cis &
eor um hœred ibus & Îu cceOoribus de muniflcen t iœ nonr~ gratià & ce rtâ
nofirà f..:ientià liberaliH\,r confirmarc . Nos a ut cm qua::: more p rogenitor u m no(t rorum fupp\icationes ii.delium ad gratiam exauditionis libcnter adm ittim us)
hujus rnodi fupplicationibus benignius annucl1tcs, con(\antem fidclitatcm ipforum, qua Majeflati nofi r::e in Provinciœ partibus dum de rcgno nofi1'o Sil: il iœ,
nos ad illas contu limus, unanimes claruerunt, preCcripta O:atuta & priv ilegia)
feu ....... l:onventiones, libertates , franchclias, & immunÎtates qu::ecumque fin t
fub quibufcumque tenorib us din ribua nt ur ; e ifdc m Nobi li bus, Baron ibus &
UniverCitatibus pro Ce & eorum h::eredib u s & fucceITo ri bu s de ce rtâ nofirâ
fcicntÎà & fpecia li g ratià teno re prcCc m ium et ia m co nfirm amu s & in u be riori s
eautelre fuffragium illos & illa quaxu mq ue flnt fi rrn os & firma, inco ncuffos
& in...:oncu lfa, habcrc & tenere in qu iburc um qu c ipfor um & ipfa r u m parti bus ti.rmi ter volu mu s ac taais fa..:rofa nftis E va n ge liis, pr<:cfhun us corpo ra litcr
juramentum, o rdinat ion ib us cd i is, revocati onibus fe u m a nd atis no n ri s vel
alterius cujusc um q ue faR is jam vel in a ntea fac ie ndi s, fu b q uac umquc for mù
vel expreffione ve rbar um, et iamCi de iUis ve l aliq uà eo rum claufu là fpcc ialis
vel exprelfa effet in prœre ntib us men tio facie nda quas & quœ q uant um ad
hanc nofiram g ratiam & confirmationem vir ib us & efficacià pen itus i rr ita mu s
PII::CES J UST IF IC,\ T IVt::S.
XC U)
exe..: ut ioni prœrent ium mi nime obni turi s, in cujus rei tenimonium has 1101·
tras liaeras de prrem iffis fieri & pendenti Majellati~ no(lrre flgillo jummus
commun iri etc. Dat um Neapoli, etc" an na Domin i 1348, die dccimâ nonà
Aug uni , reg nor n m noftrorum a. nno rexto.
N. LXXV .
F:xtrait du Recijlre Vi ri dis , confcrvé aux Archives du Rui, fol. 266 vO. Etats tenus à Aix le 28 Mars 1356 . Article 15 .
Cum dié1:i Baroues, Nobiles & Univerntates, a (fcr;:mt Cc multa pri \' ileg ia ,
libe rtatcs, convciltioncs, cxcambia, fe u pcrmutationcs habere, contra quœ &
quas in corum pr.cjlldi cium pel' offi cia les d i.:t.:c curi.:c lieut a(ferÎtur) extitit
ra::pc petitio Cllm inftalltià per eordern, ipfa pri vi legia, libcrtates, cOllven ti ones
& excambia cis illibnte fervar i, & altemplatn in contrariu m revocfiri , nos
cu pie ntes, qua ntumque licen ter poITumus compl ace rc eifdem , placet nabis &
vo ill m us <\e pr::erentium tenore concedimus & mandamus quod nonobtlantc
quacumquc caru contrario, feu qu ai; poOeffi onis, diRa privilegia & libertates, conventiones & excambia per illos ad quos cxpeèl.avcrit, prout de jure
fer va ndo fuerint eis debeant obfer vare, quodque Il fuper hi s contra jus en
a liquid fo re fa El um , illud in irr it um. voeatis procuratoribus. qui jura curi Ol!
tuentur, fummaric revocctur .
N. LXXVI.
Extrait du RecUire Coro na, cOIIJervé aux A l'chives du Roi, fol. ï
- Eta ts tenus à Aix le 8 No vembre 1480.
vo.
Anno & die prediêtis ( mi ll efi mo quadrage nretimo oélageli mo &. di e oélava
menti s No vc mbr is), gcn ti bus jam diai triuOl Statuum, cxcell cntÎ s :'conci lii
videlicet Reve rendimmo, rcve rendirqu c in Chrifio patribus, vc nerabi libufquc
�XCl V
P I E C E~
J UST IF IC A"fl V ES.
ac egregiis Vl rtS Domi l1is 01 ivari o de i gra ti à A rch iepifco po Aq uc nfi , etc
Et item mag nificis, r\:renui s) ac potentibus cg rcgiis quoque & gc ne rofls "iris
Domino Fu1cone de Agou to & Domino Ba roll C de Sa ltu , etc . Atq ue pa riter
egreg iis Nobilibus & honora bilibus viris Do mi no J aco bo de Ce peta, A(ld l orc,
Domino Jacoba Ca ndole jurium profeOo r ibus, Ja cobo de R em efa no & Fr ~," c i sco
Blnnca rdi tanqu am miffis atqu e 3mbafxia torib u s civita ti s Ma ffi li œ, etc, &
qU<lm pluribu s aliis perfoni s de omni ge n ere, conditi o nc, <le fbtu , No bi libus
fcilicet , Opineatibus, P ri mo ribu s, Burgc nfibu s, Me rcato r ibus, A rtefa ni s & Plebeis ; ita q u idem quod pompa fi ve turb a h uju s Ol ult itudini s vix potu irlct di numerari in majori au là A'-luen Cis reg ii palatii propt cr d iEt um celeb re concilium tri um Stat uu m ut fupra de rl g natu m d l ad fpcfb ndum tam folemn em
aEl um undique ut \'u lgi mo ri s efl convenie ntibus, a ffiu enti bu s . & co ng regati s
ante co nfpeé\ um, ob tuitum & di g niffi mam excelle nti a m fu pra diél:i fe rcniffimi
ae in vWiffimi Domini uo!lri Domi ni Ca roli , de i g ratià R eg is & Co mitis q ui
ibidcm in trc no flve ('jus regali folio, per g radu s in altum elevat o ac fump ruofe & mag n ifice pall iato fe den t is cmin cntiu s prefid cba t e:dnentibu s & perfona titer con m tuti s atque ll num & ide m unitum ae indi v ifll m corp us diftœ
patrix: & torrarum adjaeen tiu m co pul atil1 s fac ie nt ibu s prcfatu s R eve rendim mus Domin us A rchi epifcop u s AquenCi s pr imum & di g nio rem loeu m, inter
crete ras Domi nos l' rela tos te nens & pr<e fl a ns ipfi e ide m Se reniffim o Domino
nanro Regi ut iam dem nnrat u m en fede nti & Prefidc llti , t a m fu o pro prio
q uam & cœterorum Domi no rum P relato r u m , Ba ro n u m , No bilium & Communi tutum jam dlHi prrecl:l ri triu m Stat uu m conei lii ) imo & totiu s patri œ
Prov inciœ & ter rarum adjacen t iu m & flllgu la ru m perfonar um eo rurndem nominib us & pro parte eum quan tà potuit h u milita te at q ue inflanc ia fu pplieav it
eum ccetu & collegio iplÎus incli ti conci lii men te, a nimo, revc renti â ile gena
ftbi unanimiter ad heren te q uate n us rcfpon fio ncs prœ.m ilTa s capitali s pe r fu am
Majeflatem ut in pede cuj uni bet i pfo rum m a nu a lie n à defcribit u r faftas &
quœ co ntinentur in iB is, ad m ajorcm ca utela m ipfor um ae tot ius rei genre
fide m & tefl imoni um palam renova re & reOena re, & acce pta re, & n ihi lominus
illos eum effeé\ u cxequi & adimplere 1 & excq u en do p r ivileg ia 1 li bertutcs 1
ca pitul a pacis, convc ntio nes, mo rcs, ritus, litteras & cœ.tera jura diEtre patriœ
& terrar um adj ace nt ium , t am in ge n era l i quàm in parti cu lari , cujufc um qlle
continentiœ 1 feri ei 1 rive form œ. cx if\:a nt, pro ut in primo capit ul a diél:o ru m
eapitulorum diffenfiu s ex pr imitur, ac fi eri fupp liciter poftu la tu r , non folu m confirm arc, app ro ba rc , rat ifi carc 1 & omologare, ac eti a mfi o pu s erit , de novo
dare & concederc, ve rum eti am illos, illas & ill a pro ut d at a , fcripta & con..::erra funt perpetue in futurum incon cufl e, in viola b ili t e rque , & incomm u-
P IECE'
J UST I F I C A T I V l~S.
XCv
tabî liter tenenda & ad im plend a & obfervanda 1 lene riquc , obfcrva rc, & adimpleri , ma nda nda, ordinanda & fal.:ie nda ju rcjurando promi tl crC 1 pollieeri
fua 11111jcftas in vié\iffilnn ut rubfcqui tur bcn ignius (I!gllarctur nit ro di tlis nominib us offerens gen tes prcd itli exce ln triu m Swtuum conl.:ilii homagiu m debit ul11 fide l i t at i ~ fal.:ramcntum , & inde fibi ;le fuis hœrcdibus &. fucccOoribus
q ui bufcumquc vicinîm ac univcrfa liter fc faHuros i quibu s quidcm fuppli cati o nib us ut fupra fuai s, audîtifque al.: intcllcél is, & prcdiElum cx~c llclltim
ll1u m Dominum noOrum Rcgcm confuho & delibcratc, libcntcrq uc a~ libcruli ter
exaudit is 1 ipfe Dominus noller priù.s ut dixi dc r('fpollfionibus ipfis tanquam juill! fuo , al.: de e jus certâ fcientiü & mcrj l ibcralit~IIc.:, manu magnitici & egregii leg um eximii profclToris Dom illi Joallnis de Lupcr is ipnus
in viél-i m mi Domini noHri Reg is eonliliarii eollatcralis & cambell arii in pede
('uj uOi bet capitll ii diélorum C<lpitu lorum defcriptis ccrtior faCllls arque illorum
recelltem memoriam adh ue ten!:ns refpo nfio nes ipfas in eorum & cujuflibet
ipfo ru m plend fubflanti.l atque effe.::1u, iterum atque itcfllln per fe & fuos
hi:c-rcdcs & in pofierul11 fucceITores qu ofcun1quc, r.llos & sratos hab uit, illos
qu e idc nt idcm averavi t & <Ieeeptavit atque proptc rea fc indiuatum & pe rfu afum cHer d iEl:a privi legia 1 libert i.ltcs , capitu la paeis) morcs & ritus pacriones
& c:ctcra jura di tt:c patri::c ae terrarum adjacentium & IÎ ngularum perfonar um e,lr um de m pat riœ & terra rum generuliter & purticul ùr iter quemaùmooum
;n di él:o primo capi t ulo t'e rioflus continerur fecundum tamen refronu nem
eidc l11 ca pitulo faé\am fa ti ffaciat approbarc, confirmarc & omologare refponde nJum duxit atq ue rcfpondit ficut illico ,'i\'œ voc is oraculo ucceptavit, ratificavit , approbavit & in quantum opus en de nova con..:emt , cum qualitaribus
ramen & eondirion ibus ill refponlionibus cifdem urique relatis & rcfcrvatis
& q uod illos, illas & illu illeo ncufTa & incomm utnbili a non folum tcnt!bit
& o brcrvabit verum eriam per fuos qu ofc umquc Sencfea ll os, Con ..'ellarios, Judiees
Majores, Prclidcntes, Mag illros rationa les, Judi..:es primorum appellationum &
nolli t atum atque pa riter cœteros Preto res, Prelidentcs, JuUil'iarios & OAiciarios
fuos, prefe nte s & futuros mandabit cum qualitati bus tarnen & reiervatiollibus
jam dia is, teneri, ::cd imp ler i & obfervari, promittcre, jurarc & polliceri humalli nlm c fe obtulit. Quod cum ita ut premi O'ul1l en eqllo & benigue a nimo
dixi Oî t & obt uli lTet , e vefl igio proceOèru nt Reve rendus in Chriflo pater 0 0m inus Ifnardctus de Gra!là, Epil"copus GralTenfis ae Commcndarol"ius pc r petu us
Ab batÎ œ fa..:r i MOllufleri i beat i h o nor~lti in fuLe lir incn(is nec no n Hrenuus ae
pate ns m iles Dominus Fulco de Agou to, Baro & Dominus de Sai tu lu pra nomin ati ac Nobi lis Anton ius l"uavis Sind)'cus a lterque ex primoribu s & optimati bus l:ivitatis Aq ue nlis qui tres tanquam pl.!r gentes &. omnem cœtum
�XCV)
PIECES JUSTIFICATIVES .
a..: collegium ditli preclari concilii trium Stawum ad infra rcripta per agenda
elefli, de putati ~ & ordinati (fDIlUm & fa lium regale mcm orat i Dom ini noftri
Regis fupptia s ndherentes & appropinquanres ta ndem capi t ibus difcopertis .,
Re:<.irque genibus ru: prodiyj ante tfonum & fo lium ipful11 quoddam rneratiffimum miO'a le ipfi Excellentiffimo Domino HOnra Reg i apcrtum ri Jicet mutuis moribu s detu leru nt & prerentarunt , humillin1c o rantes ut prrenarrata
privilegia, libertates, capitula paeis & jura in diél:o primo capitul a particulariter ne c'<.tcnfi.us declarata, & prout in eodem capitula tenetuf & fupp licatur
jurarc ae polliceri yellet & benignius di gnaretur. Pan hœc aut em ditrus
Ex.cellentinlmus Dominus none r fi cut premirrum eo. inc1inatus & pzrfen'fus,
tenfis fuis ambabus manibus in di..:to mifTa li pr~narratu privileg ia , libertulcs,
capitula pads, mOres ritus laudabilcs, confuetlldines, litteras, & c~tcra jura
di.flœ ProvÎnciœ & terrarum adjacentillm atque par iter lin g ularum pcrfonarurn corumdcm patrÎ::c, & terrarum , tam gene ra lite r qu am particularitcr inl\iao primo capitu lo ipforul11 capituloru11l expreffill s dcrignata & dec1arata,
quos, quas &. qua: ibidem habere voluit pro cxprcffi s ae lin g ulariter detignati s ac fi de verbo ad ve rblltn in innrlllllento hllju s modi ex preOa &
defig nata forent eum refervationiblls tamen & qua litatibus in d iais refponlÎ ollibus ut fupra retentis & refe rv ati s attendcre, com plere He inv io lab il itcr
& inconeuffe tcnere & obfervare , tenerique & obfe r va ri , mandari & facere
pc, fe & fuos hœ,edes & [uccelfores quofCUJ1lquc fub ve rbo & fide rega liblls
pollicitus en atque promifit & juravit taélis fcripturi s ciiéli facratiffimi O1iffalis ad E\'an gclia Dei fanéta, ex nun c mand~lto pr~cipiells ae ftriEtiu s injungens per hoc ipfum prœfe ns in{lrume ntum qu od vim habere volu it ipfe
Dominus na fier potcntium litterarum magni Senefcallis, eoncell ari is, judieibus
fceundarum & primarum appellationum & nllllitatum Provi nciœ 1 Mag no
PreCide nti , Magifl-ris rati onalibus, & aliis fuis Pretoribus, PrcC!dc ntibus, Julticiariis & Officialibus memoratis & quilibet feu loca tcnc ntibu s ipforum
prefcntibus & futuris quantum comodo in antea per in pcrpetullm fupra diél.a
privilegia, libertates, paE\iones, capit ul a pacis, litteras & c::etera jura ut fupra
confi rmata, premil1a & jurata fa1\'is femper di éh s qualitatibus & referva tionibus
omnioo teneallt J obfervant atque excq uan tur tene rique, obfervari & excqui
manden t & facian t flOC obflac ul o & eontradiaio nc quacumqu e quantum gratiam regiam corum haben t & in dignat ionem defidcrant no n fubire. His itaque
omnibus fic perafris illico & ineontinenti memo rat i Dominus Epifcopus graffenrls, Dominus de Saitu, & Antonius fuavis, S indicus, o mn es tres fimu l tam
eorum proprio quam etiam nominibus vice & pro parte fmglliarium Dominorum, Prelatorum, Nobi lium , Communitatum & a liorum quarumcurnque pe r-
xcvij
PIECES J ST IFI CAT IVES.
fonarum incliti cOl1ei lii dit10rum trium tatuum llnum & idem corpus indivifum totiu s pat rire & terrarum adjacentium prediEtorum fncicntium, Oexis
genibus & capitibus difcopertis manibufqu e utriufque ipforum in di tlo
miffali ex tenfis & appo(itis , 0111n i tu rbd, cœtu & collegio dièlorum triurn
Statullm & cœterorum ibidem ex ten(iu m ap parentibu s demonltrat ionibus, aèla,
gefta, mente & animo adhercnte, conrenti ente, aufcultunte & intelligente dixerunt & palnm conreni funt prefatum Domi num nonrum RcgeOl Ca rolum fore
& efTe diél o rum comitatuum Provindœ & Forcalquerii ae terrarum adjace ntium comitem rh': \'e rl101 , reaum, legitirnll l11 , l'upremum & naturalem D\JmÎnum & propterea aliuOl mediatum ve l immed iatum dominum nifi didum
Dominum noflrun'l Regem Carolum Provinciœ & Forcalquerii comitem ae
ve rum , reét um , leg it im um , fllpremum & naturalem Dominum non habere,
nec habere ve ll e dieentes proptcrea atqu e recog norce ntes ,am ditlos comitatus
& terras adjacentes ten eri Îmmediate & in capi te l'ub malori Dominio, principatu, dittione & fuper iofltate ejufdem DoO]in i no(\ri Regis Carcli , tamquam
diélorum eomitatuum & terrarum ad jacentium comiti s, legit imique, "eri, naturali s & fuperiori s Domil1i & id(i rco ipfi prertHO Dom in o noftro Reg i & Ccmiti
prefenti ae pro fe & fuis h::crcdibu s & fuccelTo ri bli s quibllfcum que llipulanti
& recipienti & jllruverllnt ad fanEta Dei E"an ge lia , prout fupra quod ipfi
numquam erant in co ncilio , trntatu , "el opere quo didu s Dominu~ nofler
Rex & Comes, hœredcfve ipfiliS & fucceffores in cifdem Proyinciœ c ' Forcalque ri i co mitatibll s & terri s adjacentibus perfollam, Il'lemb rum au t aliquam
dig nitatem ve l terrnm ami n ere ponit , quinimo fi fjver int aut ad eorum "el
alterius ipforum notitiam pe r"enerit , id toto po lle diflu r babunt, & fi ditlurbant non poffunt , quam totiu s poterint eidem Domino IIOUro Reg i & Comiti
<lu t fuis h ~e redibu s &. fuccefTo ribus predit1is "el aliis per quos poterit citius
ad illorum notiti am pervenerit manili!flabunt & rc\'elabutlt, & eis dabum
co nfil iu111 bonum & util e pro poffe Jum requin rucrinr, prour altirriOlus
(ibi ipfis miniflrabit , illor um quœ con.:ilia, ~0111 111ifra 1 (caeta tenebllnt , &
nernini l'c,,elabunt, & item dabu nt & prellabunt eidcm Domino noOro Regi
& Comiti a..: fuis hœredibus & fuccel10ribus predi (l is quoties erunt requilîti
con tra & apud OOlnes de pcrronà & boni s urqu e ad ~ mortem indun"e adjutorium , opeOl & omn eOl favorcm, nec er unt il1is in damno de jllfliti ..i ruâ ,
fed cum & cju s jura toti s viribus rervabunt ill a~fa (le om ni a llni ve rra & lÎng uln fa eien r , tcnebu nt , & in vio lab i1iter perpetuo obfe r va bu nt que in formâ
antiqua & novâ fidelitati s com prehend i & intclli gi po ITu nt & debent , de
qui bus dixcrunt te fuH1cicnter informatos, protenantes quod fi aliter facere
li ve preO:a re homma gil101 hujus mod i c' ad majora tene rcn ter, propterea eis
XII I .
�XCV lI )
P IEC ES JUST IF ICAT IVE, .
PIEC ES JUSTIF ICATIV E S .
non preiudi ~ a tur & quod corum & cuju Oibet ipforu m , tam ge neraliter q uam
fpecialiter , libertatcs , privilegia . capi tula pacis, li tre ras, & ..:retera jura u t
t'upra rati fic ata, promiCra & ju rat<! ti nt eis om n ibus & particula rite r fin gul is
falva & ill:.cra atque incomm utab ilia pe rpetue m un ea nt in rutu rum l' urfu s
ve ro po rtqu am premiOà u r fupra aa a & ge ll:a fu nt e um gen tes d iéti prccla ri
coo, il ii trium S(<.\tuum & alii pre1'e n tes percu nébuc n t u r IÏ ve inte rrogarentur
pe r eminentem & mag ni fi cum jurium eximium protèCfo rem , Dominum Joa nnem J arenrc prefati Domini non ri Excellen tiffimi Regis Con cc ll a rium & ..:ollateralem an fc ilicet homag ium ligium & tl.dclitatis lacra me ntum pe r jam diélos
Dominos Epil"f.."O pum gralTenfe m, de Saltu , & An ro nium Suaris modo premitlo
faR um & prertit um , rat um , gratum & fir ml1m h abe re nt & h a be re ve llent
pe rpe tua in futu rum ,omnes, capitibus di r~ope rti s , procli vi & fup liees erige ndo
eminentius ma n us eorum dex tras in fi g num mutu i con len fù s & o ptim re ae
illdivilibilis volonratis rur ru m ident idem " Ihi vocc , palamque & publi..:e un animes & fi ne q uac umque difc repati one refpon den do ..:oncla maver u nt quod (lt,
dicentes fia t, fi at & rubjun gentes altio ri voce Ijle villal R ex nojler Cal'o/u s
i" œt erl1lll1l . Ad qure om n ia ipfe prœfatus Dominus non e r Rex eofd em prout
fupra re~e pit & benig uius adnl i1ir , l'al vis & refe rvutis fcm pe r Rcp;ire Maje{\afi & fuis fu ece{for ibl1s qu alitatibu s l'upm di8: is , etc
Regi}lre Corona/o!. S.
TE NOR P!\ IMI CAP ITUL I CONFI RMAT IO N IS
P R IV I LEG IORUM .
Et primo ex pa rte dü:1i ge ncralis ~o nci l ii trium Sta t uum humi liter fup plicatur facr~c Regiœ MajeUati ut di gnet ur tencre , complere & in violabiliter
obfe rvare , tenerique , compleri , atte ndi & in viola biliter obferva ri facere &
eum effe.:l u ac jurejura ndo fi rmare Offi nes & quafc umque It.:on ve ntiolles, t ra nfa8 iones, om ni a & q u::ecumq ue pacis & alia capitul a & St atuta quomodo
liber & rub quib u fc um que \'erborum formis & con ce m oni bus initas & inita,
raflas & fa8.a pe r & inte r Illull:riffimos & Sereniffimos retro Prin cipes Comites & Comitirras Provincire & Forcalqueri i & terra rum adjacentium , Dominos & Domi nas cum quibu lv is Eeclefiis & Prelatis ae EccleClafii cis Per-
ronis, Baronibus, Nobili bus quibuOibet ac Civ itati bus;.Villis, Ca(\ris, Oppidi s
& Uni ve rfitatibu s q uib ufc umq ue int ra diétos Comitatu s & terras adj ace ntes
xcix
~o nf\itut i s,
eti amu cifde m ..:onventionib us capitu lis ae i pfn.r ull1 &. iplorum
alteri per non ufum a ut contrarium u lum fe u abufum , fi l ou t fu eri t quornodoli bct
dcroga tum , qu as & q uœ IUo mOlu propri o ne cj us certâ t'ci cnt iâ digllet ur
..:onvali dnre & a pprobare & pro fi rmis & ill ibat is haberc, ne fi nufqua m
co nt ravc ntl1m fuirfet J reu fi ex-null e de 110VO in hiret, conveni ret feu tranfi ge ret , ve l conecderet qu:ecul1lq ue lint illa cujufcum q uc tcoori s & eni c;:'l ciœ,
qu ar um & q uo ru m teno rem & illar um illorum que autlo res haberc di gtl etur e<\d em
Regia MajeOas pro fuffi cienter expreffis, nc (1 de vc rbo ad vc rbum prcrcn ti alitcr
efTelH IcEla & h uic approbationi & co nfirmat ioni omnin o in fe rt a, nec non dignctur cadem Rcgia Majeflas co nfi rm are, omologa re , a pprobare, & qu atenus
opus cil: de no\'o eoncedere & donare omni a & qu œc umque Sti.\ tuta, pri viIcgia, liberta tes fra nchcll as, immunitates, exc mpti oncs q uafc umqu e, q uàvis
ra ti onc feu ca uf~i & quibufvis Eccle(iafli cis fe u perfoni s p CI' bon:.\: mcmori a::
quondam re t ro Sereniffimos Prin cipes & Prin cipillas. Comites & Co mitillas,
viJclicer Il delo nful11 . Rny mondum Berenga rii . Guillelmum & Gui guone m ,
C;lrolul11 primum , Ca rolum (ec undum , Robertum, Ludovi..: un"l &. Johan nam,
Maria m, Ludov icum fe clindull1 , Llidovic um tcrr ium , Irnbe llam & RenalUrn
& alios q uofclImquc ru as predeœ rfores, Comites prcdklos tam mares qu am
fœ mÎnns, ill oru mquc, illar umq ue vi ce Gerentcs & Sellcfca l1 0s & Dominos
ter rar um ill is ndjaœ ntiu m ! tam conjun Eh m q uam di vitîm qu omodolibct ind ul tos & ind ulta , conœ t1 os & eo nce n"a etia mfi rnl in forent Ic u I;nt qui bus
lo rte per no n ufum aut cont rarium ufum feu abul'um qu o~umque mod\l I..\crogat um ruerit in genere ve l in fpecie. dclarund o omnes & fingulos co rumq ue & lillgul a prcdL:10s & pred ièta, cOllvemioncs, tran faè1 iones, libert ates,
pacis & ali" capitu la & Statuta provi neialia ae privileg ia ipla rum ipfo rum q ue & q uod liber fuum dcbcre plena rie ro rt iri effe.:1 um ac li cis <l ut ipforllm
alteri nul'qu am fuillet comra ve ntum , feu derogatum, rup plenJo quofl.:' umqu e
defeEt us, fi qu i forre in illorum concellione ve l ufu interve nerint qll::C oœn ia
predi éla & ipfo rum qu alibet pro rullicie nter lcais & replil..'atis cum ipfo rum
autloribus habea ntu r & illis a cx tcro · llctur <t e fi ut rup ra de vcrbo ad verbum
hic inferta enent ! eti nmrl talia cITent q ua!. a n.:: hiva. ri debui ffe nr & 3 re h i va t ~\
lion fueri nt, ac al iis q ui bufcum q ue in co nt ra riuO"l ne nobna nt ibus.
RESPONSIO.
Pla,et H~g i & ~on..:ed i t ut petitu r, falvo ju re Regiœ tuperiori tatis & ..:ujuslibet tert ii declarando tamen quod pe r hujus modi rClerva tio nem Regia Ma-
�c
PIECE
PIECES JUSTIFICATIVES.
jeftas non intendit prejudicarc nec contravenire lupra diais privilegiis, li bertatibus, capitulis, & conceffionibus ac prefenti coptirmationi, renovationi ,
& conceaioni fuperius declaratis, fuperioritate Regi t' I"emper falvâ .
cj
JUSTIFICATIVES.
litteras & a lias proviCiones illis co nceflas, tales conceffiones & provifloncs pro
non concems habean tur & pro nullis & in va lidis teneantur & reputentur.
R ESPOI'ISIO .
Placet .
N . LXXVII.
Extra;t du Rel5iJ1re Corona, conJervé aux A"chives du Roi, fol.
Etats tenus à A ix en 148 2.
N . LX XV III .
162 . -
Article 5. Curn h~eç patria fa ab revo patria juris \'Io.:ripti J lo leatqu e Regi
I"ecund um jus fc riptum & Conftitutiones regias & ducales & Statuta provincialia, placent Majenati ven rre diRam patriam Clnere & nos feruper uti &
Regi lcgib us Statutis, Io.:onftitutionibus & co nt'u et udinibu s, qui bus arIueti funt
hâc ufque uti & non aliis .
RJ.:S PO NS IO ,
Extrait du Regiflt"e Corona, confervé aux Archiyes du Roi, article
,6, vo. - Etats tenllS à Aix en '482 .
l ,
fol.
Quod cmnes caufre tam civi les quam crim inales {erminentur & dccidantur
ac finiantur in Provinciâ, abfque eo quod extrahi poillot Cltra Provinciam
prout haéle nus hu e ufqu e extitit obfervatum fervati s jure difpofltionis communis & regiis confiitutionibus .
Placet .
RESPONSIO.
Fol.
t62
vu .
Artidc 10. 1tem placeat Regia! Majeftati poil titulum Coroua , intitulare re,
Comitem ProvinciiE 1 in om nibus qu ibu fc urnqu e litteris 1 pro quâcumque
caufâ fc ribendâ & dirigendâ infra diélam veflram patriam Provi'n ci œ, ita
quod 1 nuUïs ali is litteris co ren tibus diRo titulo, Comitis Provincire, parere
teneantur & nec iUis parendo, argui poffimus de aliquali inobed ientia vel
offenfâ venrre MaienOlis .
RESPONS IO .
Placet.
Placet.
Fol.
Article [1 . Placeat Regiœ Majeflati quod linera! veftr.:e Regiœ ab extra
vefiram prefentem patriam vCll icmes, priufquam exequ antur prefe ntenru r
venro Concilio in Provinciâ refidente, ut marurius & confultius exequantur,
habitâ prius dia i Co ncii ii intcrinatione & unnexà, fille qui bus non liceat
irupetrantibus & portitoribu s & alii s quibulcumque illis uti ,
RE SPONSIO ,
Fol . 166 .' .
Placet.
Article 52 . Quod li per importunitatem petentium aut aliàs deroga retur &
contraveni retur capitulis, privilegiis & libertatibus hujus patrice Provinciœ pel'
16 2 vo.
�cij
PI ECES JU T IFICATIVES,
PIECES JU TlFICATlVE ' .
ciij
•
R~:SPONStO.
Place l & Hegii t:ollcilii pro vide nti :i obfervurull1 fuit hue ufqu e.
N. LXX I X.
Edit de Louis III. Comte de ProJ/ellce. d" 20 Novembr e I_p +-
N. LXXX1.
LuJoviLUS tertius dei gra tià Rex J er ufa lem & Sic ili ~'C, clux Andegav iœ, ComirRtuum Provincire & Forcalquerii , t:œnomania.·, <.le P edemont ii Cornes ) Germano nofiTo Carola illuflri, nofiro in comitntibus Prov in ciœ & Forcalquerii
pr.:ediélis locurn renenti gene rali falutem & frate rn am di lcél ione m carinimo etc.
hem volum us, flatuimus & ordinam us quod om nes litterœ noftrœ gratiam
continentes l "cl aliœ quœ ex traordinarire officialibus dirigentur 1 & fimi liter
(ommiffioncs ad informationes recipiendas vc l inquifltiones Facie ndas ql1œ ab
hoc regno in ruturum emanab untur in patria Provinciœ exeqllend re, priufquam
executioni mandentur, debeantl noft ro loc um tenent i Senefcallo ve l gubern:\fOri aut alteri in eadem patri ~\ officiali pri nc ipali prrefent~lri ..... a lioquin ,
quidquid vigore non prefe ntatorum fieri co nti ge rit , nu llius (i t ro bor is ve l
momenri , etc.
Datum averfœ per man us Ludo vici Regis prœfat i die 20. m en(is Novemb ri s
tertiœ indiétionis, anno 142+. Regnorum ve rfo noftrorum p rœdicrorliOl an no
<x'l:avo.
N. LXXX .
Statut de
rannée
' 488 .
Item quod quoties w ntin git impetrari per no n null os litteras a C hriflia niffimo Domino noflro Rege, quas fe cundum formam privilegiorum"annexare
neceffe eft, nihilominus a liquando ut plurimum littera:! impetratœ contra privi legiorum patri œ fe riem & per confequens non ve niunt an nexa nd œ, placeat ad
annexum talium litterarum non poffe procedi niCi prius vocatis procura to ribu s,
& fi aliter procefTum fuerit annexa, fit nulla & irrita.
Extrait du Regi/Ire des Deliberations des Etais de Provence 11 , 9, cotl/ervé
ail Crepe des Eta is, fol. 262 . - Etats tCIIII S à Aix en ,\1ai{; Juin 1611.
Sur les plaintes t'aites aux Etats des grands abus qui procedent de la frequ encc de s cvocations & d'extraél ion de habitans dudit Pays hors de leur
reO o rr pour toute lo rte de proces qui demeurent bien fouvent en arrierc par
la pauvreté & imp uiŒ.ln ce de ceux qui font diOraits & par plulicurs autres
incom modités qui red ondent defdites evo(;atÎons, en parti culier des exec uti ons
de s Ar rêts & J ugeme ns qui fc donnent hors dudit Pa ys, lefquels fe font pa r
des Commin'a ires elrungers à la grande furcharge du Peuple .
Lerd its Etats ont dc1iberé qu 'il rera rait article au Roi , & Sa Majcflé tre s
humblement fupp liéc de ne donner aucune cvocation qu'aux cas que (Ont
ponés par les Ordonnances, & neaumoins qu 'aux proces civils, les parties,
en cas d'cvocati oo feront tenues de compromettre il. d'arbi tres non fufpeél:s, la
fentcnce defqucl s fe ra prcmierement execurée 1 & aux proces crimin~ l s les
debats & querell és feront tenu s de re remettre en prifon, & (onligner les
amendes ja jugées & autres adjudica tio ns, auparavanr que d'en faire aucune
po urruite, & auOi Sa Majeflé rera ruppliée que les Jugemells & Arrets qui
viendront ab extra s'execu tero nt par les Juges de la Prov in l.:'C nOIl rurpeéls.
Fol . 3+2 . -
Etats tenus à A ix
Cil
Décembre 161 2.
Le Sr AffeOeur a remont ré qu ' il y a plufieurs plaintes touchant les affigoatio ns qui fo nt données aux fuj ets de cette Province en fuite des committimuS obtenus par plufieurs pe rfon nes, lefqu elles rapportant des ce nlo ns des
�CIV
PIECES JU STIFICATIVE S.
a utres perfonllcs privilegiées & pour dettes litig ieux veulent difl:raire les debiteurs de Jia juri fd iét ion de leurs juges n aturels , les confiitucnt en grands
ffaix & depenfes , crant contraints le plus [ouve nt lefdits debite urs, à faute
lk moyens pour re pouvoir defend re hors du Pa ys, de fouffr ir injufies co ndamn ations.
Les Etats ont unanimement deliberé que les De putés fe ro nt remontrances
à Mgr le Chancelier qu ' il lui plaire ne donner d' hors e n ~à aucun commit(imus aux perfonues fervant aEt: uellement & couc hées fur l'Etat , ruivant les
Ordonnances.
eanm oins fera fait a rticl e au Roi qu e ce ux qui ne font employés ayant lefdits committim us & qui auront rapporté ceffian ne pourront
co nvenir les debi teu rs que pa rdevant leurs Ju ges na ture ls & o rdinaires de la
Province.
PI 1:. C 1:'
J
cv
~T I F I CAT 1 VES.
abbatrll \<: l:o ur;.tgc de pouvoir continuer Icurs rcrvice~ au Il.oi. Aufli Mrs dela Co u r de Parlement ayn nt prud em ment cxa min é l'importance d'un lei Edit ,
& les in (o nve ni ens que l'c xec uti on d'iœlui pourroi t produirc , a m fair un
arret le 18 de ce moi:; portant defc nl"c à tou te pe rronn e de trait er dcs offi ces
d' ice ux, ni iLC ux exercer un tit re d'offl (e o u par l:o rn mi fli on Ù peine de
10 ,000 livres & autre nrbitraire; & lOllt cc que defius nyi.lnt été reprcfenté
pHr led it li eur Alleffeur :'l Mgr le Gouvcrneur à fan arrivéz ~, Marfei ll c en
la prcfenœ de [vlrs les Pro(ure urs du Pays nouvcnux créés & de plufieurs
Conful aires de la Ville, il a\'oun que cet Edit etait gra ndeme nt prejudiciable
nOI1 feuleme nt :\ la Prov in t:e mais au fen' iee du Roi, & par ai nlÏ promettait
de s'employe r 3VCt: tou te affeélion pour crnpecher l'excl:ution d'icelui, &. etabliffement des Offi(iers, & ne r ien oub lier de l'affifiance que le Peuple fc
doit promettre de l'on am itié en cene occallon, où il y \'a de fa coofen'ati on .
N . LXXXII.
Extrait du Reg ijlre des Deliberations des E talS d e Provence n . 1 3~ cOllfervé
ail Greffe des Elats , fol. 6 1 - Affemblée genera le des C0111m.ul1autés tenfle
il A ix le 25 080bre . 630.
Le Sr Marte ll y, A(fell.è ur d' Aix , Pro~ ure u r d u Pa ys, il rc prclenté que le
principal rujct de la convocation de cette Affemblée efl pou r informer les
Communautés de l' introduélion qu'on ve ut faire dans la Province de l'Edit
des eleaions qui reroit la chofe la plus prejudiciable no n fe ulem ent en ce
qui regarde les biens, mais les li bertés, vo ire la prop re vie de s habitans du dit Pays i car outre que l'Edit des eleél ions portera it un a neantiffeme nt de
tous les us, cou tumes, pri\' ileges & libertés d udi t P ays, il prive ro it les habi tan s de la dîfpo(jtion de leurs biens qui n e de pc ndro ient que d es Officiers
ctablis pou r ladi te ~ leét i o n , dont le nombre par la fupputatio n qui en a
été fai te fera it de 350, qui tra ineroient avec eux un e legion cntiere de
Scrgens , Execu teurs, R ecors & a utre s tell es fortes de ge ns qui devo reraient la fubtlance du pauv re Peuple , en forte que de bons & fideles fujets
que les Proven~aux o nt été recon nu s durant t o us les ft ecles paffés, non
feulemen t utîles, mai s necerraires à la co nfervati on de cet Etat, ils feroient
changés en de \' ils & miferable s efcla ves à qui on a uroit oté la force &
SUI' q uoi J'A ll c01bl éc a unanimement de liberé que tres humbles remOlltra111.:es
t'cro ient fai tes au Roi fur le prej udi ce que l'exec uti Oll de l' Edi t d'e letlion &
établiHe ment de s Otficiers apportero it à fon fe rviLC, au moyen dc la del'olatio n de tout ce Peu ple dudit P'lyS qu i fero it privé du co ntentemc\lt & de la
g loi re de pouvoir fe rvir Sa Majcl1é, de t:ontinuer les temognages de fon cnti ere ti de lité, puifqu'on lui auroit ott! la forcel & abbattu enticremenr le (QUra ge en les reduifant à une mendi~ité, les pri vant de leur:; liberté & pri\'ileges, l'a ns a voir commis, ni de f'lit, ni de pcn fée aucun crim e q ui meritât
Une telle punition; & que Sa Majel1é fe ra tres humbl ement fuppl iéc pour
la confolati on de fon Peu ple de revoq uer cet Edi t i lefq uelles remon tranœs
feront jointes à celles qui reront portées pa r Ml' le Pro.:u reur ge neral du
Roi qui en fera pri ~, fans qu ' il fa it bei"o in de faire aucu ne dep utatioll pou r
cc fujet. Et ce pendan t con fo rmement audit arret de la Cour de Prtrlcment ,
en cas qu 'on cn pourMJi vÎt l'exe.: uti on & etablitlè ment des Ofliciers, que
to utes les Communautés de la Prov ince)' donneront empechement par toutes
les voies dues & raifon na bles afin qu ' une chofe tant dommageab le au fervice du Roi & au fa im de s Peuples , qui fon t infe parables, ne foit etablie
diins la PrO\'Î nt:c.
XI\'
�PIECES JUSTIF\CATIVES.
CV)
Fol.
Il,. -
Etats tenus à Tara/con en Mars
P I ECI.!.~
1631 .
Moudi!: Sr l'Eveque de Silleron a remontré qu ' il relle à pourvoir fur le
principal point de la propoCttion de mondit egne ur le Prince conce r nant
l'execution des Edits portant etabliflement de l'eleélion & de la comptabilité,
grandement prejudiciable à la Province par de fi pui(rantes rairons que ft elles
etoient reprefentées ~\ mondit Segneur, il eH croyable qu'elles opereraient à
nous faire avoir du roulagement en nos m a ux , cnimant qu'avant y pouvoir
remedier & refoudre, qu'il feroit necetTaire de faire connoître à Son Altefle
les maux & incommodités que les Edits apporteroient au Pays, & pour cet
etfet il lui femble que les Etats doivent deputer des perfonnes des trois Ordres
pour les lui reprefenter & en aprcs rapporter" h, Compagnie ce qu'il auroit
plu il mondit 5egneur leur repondre .
"'ur quoi. et'Fol.
120.
~\r l'Eveque de
ineron a remontré que \uivant la deliberation prife ..::c
matin ils Ont eu l'honneur avec ceux que les Etats ont deputés de faire l'avoir à mondit Segueur le Prince tous les prejudices, incommodités & autres
inconveniens qui pourroient arriver en execution de l'etablil1ement des Edits
d'ele.:1ion & l.-omp~aDilité i ayant été favorablement ecoutés de moudit 5egneur
qui, apres en avoir cooferé avec Mrs de fon Confeil, il leur a dit librement que quoique par l'etabliffement de l'Edit des elus, le Roi en retira
iOO mille ecus 1 & par celui de la comptabilité 300 mille, qu'eft au tout un
million d'or. & neanmoins fi les Etats fe difpofeut à venir à main ouverte
avec des offres puiITantes & confiderables po ur donner contentement au Roi
en la neœffité de res affaires, Son AltetTe pourroit aulTi donner fatiffaého n
au Pays, puifqu'elle a le pouvoir de S.\ Majené, qu'il fuira voir quand on le
detirera, non reu lement de la re"ocarion des deux Edits, mais encore pour
faire retablir les Cours fouveraines & autres Srs Officiers dans la ville d'A ix,
c' que le meilleur atTaire qu'on pourroit faire pour le P ays, c'etoit de temagner promptement les effets de fa bonne "olonté envers fadite Maiefié
J
~T I FJCAT I Vf~.
cvij
pOlir fc rirer de l'incommodité & de 1. depellfe des tr lires dont Son AlrcfTe
peut au ffi foulagel' le Pa ys comme du reflc, ...... c'cO ce que mondit Sr l'Eveque
de Sifleron a vo ulu fuire lavoir à la Compagnie afin qu'elle foit pleinement
informée de tout œ qui fe parTe , pourvoir aux cxpcdiens & remedes pour
l'o rtir de cette affaire, puifqlle au plus nous dc layons au plus notre mal
s'a ugme nte, & que mondit Segneur nous a fait con noître que notre plus
grand bien confifle en la prompte cxpedition de 1l0S refolutions pour voir
bientôt les chofes remifes ~ leur premier Et::lt.
Fol.
111 .
Sur quoi n'lure deliberation prife dans les Etats, n été unanimement rerolll qu e Sa Majeflé fera humblement fuppliée, ancndu les extremes neceffités
de fes pauvres flljets de ladite Province qui ne lui peuvent rie~ offrir , parce
que apres Dieu , ils reconnaifTenr vie & bien t' fa Souvera ineté, neunmoins
parce qu'il lui pluit de les vou loir en tendre & recevoir fous les termes de
ra d emcl1"::c & de fa bonté, fe ra fon bon pl'1ÎlÏr que la fomme d' un million
de li vres tielldra lieu & place de plus grand fecours que a MajcOé pou rroit
delÎrer de fefdits ru jets entiere ment zc lés & affeEtionnés pour l'on fen'jee, la
feu le impuiffan ce les arretant de pouvoir faire plus, payable ladite fomme
dans tel tems qu e le Pays la puiffe acquitter funs retardemem des :lUtres
c harges ordimlÏres.
Fol . 12+ 1'°.
Ent'uite de quoi a été unanimemellt deliberé que le Pays furmomant fe~
prop res !(}fI:es, augmentera fon offre jufqU'à la fomme de 1500 mille li vres
pa ya bles au moins dan s huit années, ::lUX qualités portées p:u la deliberation
du jour d'hier, dan s laquelle offre les terres adjacentes & lieux nOll contribuables au x charges dudit Pays ne fe ront comprifcs pour cette seule fois tout
fe ul ement, ell con!idernti on qu 'au moyen de ce, il a été fait une nomble
diminuti on des demandes propofées à ladite Province & fans à l'avenir fe
departir du droit qu'elle a de les faire entrer aux charges du Pays, ai nlÏ
qu'il fi été pratiqué pour le pane, & dont les nrrets & jugement du Confeil
�CVIII
PIECES
PIECES JUSTIFI C ATIV ES.
font en vigueu r, à laquell e fo mme de 15 00 mi lle li vres, pa r la pluralit é des
opinio ns a été deliberé que les ca pitau x des penCt ons fur les Com mun a utés
dudit Pays feront contribuablesi à quoi Mr le Marquis de Jaofol1 ) Baron de
Cerene, de Vins, de Buoux , de la Martre, de Sauffes & a utres neurs de \"
Nobleffe on t declaré pour eux & pour leurs adheren s erre op pofu ns tant
pour leurs intcrets quïls ded uiront e n tems & lieu que pour Il'er re ce t art ide exprimé n i compris dans la propofition de la prese nte del iberarion & que
par la refolution prire le jour d'hier les Com mun au tés & VIgueries n'on t été
reçues qu'aux protellation s pa r elles faites dan s ladi te de liberatio n , & les
autres opin ans ont proteOé de leurs deffenfes au ~ontraire .
N. LXXX LII.
Extrait parte. in qua des Lettres-patentes do nn ée~' par la R eine Marie,
le 5 Septembre 1399, relatives altx Chapitres Olt A rticles particuliers
concernant la ville d'Aix {} Jes habitans .
PR(VILÉGES DE
LA
VILLE
D' AI X,
PAGE
10 .
Item que la Cour du Senechal , J uge m aje u r, & des Appe llatio ns, Chambre des Comptes & Maitres rationaux, fe ti endra toujours con ti nue llement
ell la vi lle d' Aix & non ailleurs, & s'i l )' avo it quelques conceffio ns faites
derd ites Cours, ou rune d' i~elles à que lques Communautés . clics feront
auffitot & demeureront revoq uées, & à ces fins, ceux en faveur defquels
teUes conceffions ou donations aura ient été faites, fero nt tenues co nfentir li
la revocation .
Item que La Chambre des Arc hi fs & du Fi sc, fera perpetu ellem en t & continuellement en ladite vi lle d' Aix , fa n s q u'elle puiffe jamai s et re tranffe rée
ai lleurs.
Item que tous Senechaux & Ju ges mages qu i reront ft l'a venir, demellreront ordinaireme nt en ladite ville d ' Aix pour l' exe rcice de leurs offi ces, fan s
en pouvoir partir, pou r qu elque ca ufe ou fu jet que ce foit , que po ur virlter
lerdites Communautés fllÎvant les Statuts prov inciaux.
JUSTIF I C ATIVE ~.
Cl,..
N. LXXX IV.
Extrait dl/ Rcgij/re des Delibe,-al;olls des Etats de Provellce Il _ 19 , cO flJe,.vé
au Greffe des Etals , fol . '29 l )10. - Affc",blée des Procureurs du Pay.'i
nés {;. joints du 24 Mars , 639,
Le li e ur de Bo mpar , Proc ureur du Pays, .1 rcprerclUC qu'il cIl obli gé de
donner connoirrunce à cette Allemb lée ,j'une nouvea uté tres pcrnicieufe c
prejudicia ble il toute la Pro\'i nce, qu 'on eO à la veille d'introduire par l'eta bli ffemcnt de divers ri eges prclidiau x en plu{ieurs villes de la Province , ayant
eu avi s qu ' il doi t arriver dans peu de jours un CommilTaire de la part de
Sa Majellé pour )' faire ledit etablinèment, & que fur 1. nouvelle que
1\11rs du Parl ement en ont eue, ils deputeren t hi er matin deux Commiflai r e~
de leu r Co rps po ur s'acheminer ve rs ledit Sr CommilTaire pour fo rm er oppo·
!Ition <l U nom du Parl emen t audi t etabli ITement, " ce qu'i l y fait fu rfi s
jllfqll 'à ce qu e Sa l\1\aj eOé ait fait droit fur les remontrances des Dcputés qu e
le Parlement a envoyés ex preneme nt par-deva nt ell e pour ce fuje t . Sur quoi
il en obli gé de reprefentcr" ce tte AŒemb léc qui
comporée des Deputés
des trois Ordres de la Prov ince, le prejudice & le dommage que le publk
fouffriroit de ce nou ve l etabliflementj ca r outre que la multipl ici té d'Officiers
de junice apporte ord inaireme nt la multiplicité des proœs q ui ront des
maux qui fe reno uve ll ent tous les jours, co nfornent les me illeurs patrimoines, & tro uble nt incetTa mm ent le repos des fami ll es, il en d'a illeur~ " con{iclere r que l'etabliOement des Pre{idiaux tend à "ioler & detruire les prh'ileges & droits cO llcedés au Pays par les Comtes de Provence, & confi rmés
par les Rois de France, & notamment par le Roi hcure uremen t reg nant , p rtant que le lî egc de la justice: fOllveraine, en cerre Province, ne pourra el re
levé de lu ville d'A ix , comme ln ville capi tale & 13 plus comm ode par fa
fituati on , q ui en prerque dan s le cœu r de la Pro\'in cc & de toutes les autres villes du Pa ys, ;) caufe de qu oi, l'ur la pou rfll ite qu 'o n faifo it de cranfle rer la fennec de la Cour des Co mptes, Aides & Fin :lIlœs de la ville d'Aix
à ce ll e de T ou lon, l'A(lemblée genera lè des Communautés, tenue le mois
d'O élobre [630, tit deliberati oll de for mer oppoli t io n li ce tte trann~renœ au
en
�LX
PI ECES JUSTI FICAT I VE ' "
PIECES J UST IF ICATIVES.
nom du Pays, &. d"en porter la plainte à Sa Maje Hé j en confequence de
laquelle Sn Majeflé par fa junice ordinaire revoqua ladite t ranffcren ce, &
ruivant lequel exemple) il femble que la Prov ince a plu s de fuj et & de rai fon d'c mpech er l' etab liffement des prefid iaux, po u r ce q ue com me il ed ipferoit entiercment la jurifdiét ion du Parlemen t e u egard à la pauv reté &
petitetle du Pu ys, dont prefque tou s les proces co nl1nent ::\ des chofes &
lommes fi minim es qu'ils pourroient etre jugés fo u ve rai neme nt pa r lerdits
Prelidiaux" Po ur ce moyen le Parlement & la Jufiice fouverai ne de la P ro\·ince fe trouveroient non feulement tirés de la v ille d' Aix, mais difperfés
en divers lieux de la Prov iuce, ~\ la g rande furcharge de s habitan s d' icelle,
\'ù que vellant à la vi lle d' Aix à la pourfuite des proces qu ' il s o nt au
Parlement, ils pou rfui ven t pareillement ceux. qu ' ils on t pardevant la Cour des
Comptes, & les Srs Trefo r ie rs ge nera ux de France do nt les Tribunaux y
rOnt etablis. me me les Communautés y re~oivent un e g ra nde commod ité,
pour CC q ue leu rs Depu tés en mem e tems vien nent faire le ur s affa ires qu ' ils
ont concerna nt le P ays avec :M rs les Proc ureurs du Pa ys do nt le iiege o r-
dinaire e!\ pareillement etabli dans la ville d' ix. De plus l'Affemblée doit
eonrlderer le fujet qu 'elle a de fe louer de la bo nn e jufti ce que pour le
paffé en tout tem s & en toute forte de rencontres les habitans de la Province Ont re~u du Parleme nt, le g rand fo in que ladite Cour a pris de bien
ufcr de l'autorité fo u verai ne que Sa Majellé lui a confiée pour l' adminiftration de la Jullice, & les bons offices que perpetu ell em ent il a rendu pou r
le foulagement de la Province & la co nfe r va tio n de [es privileges dont ju fqu' à prefent le public a rerrenti les effets, & efpere d'en re l1en tir la continuation à l'avenir , au lieu quïl a fujet d"apprehender to ut le co ntraire par
l"etabliffemcnt des Prefidiaux, etant à craindre que les Offi ciers des Senechaux qui ac heteront les offices, vo ire qu 'o n obligera co ntre leur gré d'en
acheter, augmen tent pour fe remplacer & tirer profit de leur argent, les
epiees, droits de g reffe & emolumen s de Jufli ce, ce qu' ils fairont d'autant
plus facilement qu'ils le fairont impunement co mme n 'aprehendant plus que
la correêtion & reformati on de ces abus foit faite de l'a utorité ordina ire du
Pays, fupérieu re à la leur en ce qui fe ra des proces qui fe ront de la nature
des Prefldiaux; en q uo i la faute & la furchargc qui to mbera fur le Peuple,
accablé d' ailleurs en cette fa iron cala mitcuÎe d'u ne infinité de miferes, fera
extraordinaire & perpétuelle, même que les Regifhcs du Pays font foi de
diverfes deliberations prifes da ns les 'Etats pour faire m o de re r les c pices excefil\'cs, & regler les abus qui fe commettent es g reffes par des indues exaétions
cxj
da ns les Senechau(fées de la Province fur les plain tes que les Hllbilans d' ice ll e
on t porté au x Etats, à quoi le Pays a toujo urs trava illé. J)avantage l'AITemblée doit confide rer que l' étendue du re no n du Parlement en H petite, qu 'eu
cgard au li eu o ù la Jufli œ Souveraine Il été établie, cette Province n'cn pas
de la nuturc de ce ll es qui on t re~ u des PreHdinu x, com me cn effet depui s plus de cen t ans que les Pre(id iaux OIH été etab lis dan s que lques Provi nces de ce Roya ulne qui l'o nt d' un e longue & vnne etelldue, ni le Pays
n i au cune Vil le d'i celui n"a jamais raÎt plainte qu 'ell e \le noit demander
ju!\icc en un lieu trop elogné; enhn que le Pays a lOujours par le pané
fait tou s fes efforts pour empecher la nouvelle creat ion des Oniciers & les
etablirteme ns o u changemens prejudiciables au Peup le , comme il a "pparu
les années derniercs que le Bureau des Srs Treforiers Generaux de France
aya n t été tranfferé ho rs de ce tte vi lle par arret du Confeil donné en l"année
1637, fur la roquete des gens des Irois EtaIS & à leur pourluite, ledit Bureau fut retabli en cette Ville, par toutes lefq uelles raifons, & autres qu"un
c hac un peut coniide rer, il eaime que l'AlTemblée doit prendre en une ma{iere li importa nte ulle refolut ioJl dign e dll zele qu'elle ~\ pour le bien
public .
S ur quo i la mati ere mife en deliberarion n été una nimement refolu que
t res hum bles remontrances [e roTH faites il Sa Majcné au nom du Pays par
les Srs d' Et"pinoule c' Gaulridy, premier Conful & Affeneur d·Aix, Procu reurs du P ays, Deputés ve rs elle par les derniers Etats lur la revocati on
de l'Edit portant etabliOem.ent des Prcfadiaux. en cette Province comme tres
prejudiciable au Pa)'s; lefqucls Srs Deputés reprerenteron t :\ Sa Maje!\é & il
nos 5egncurs de fon Coni'ei l que tes H abitans de la Province ont trouvé en
to ute occalio n tant de juflice en la Cour de Parlement d"A ix qu'ils n'ont
jamais deGré ni ne deflrent de recevoir l'admininratioll de la jullice d"autre
Souveraine) mais que de celle-là, & qu'ils lI 'cn peuvent etre diHraits qu'avec
un gra nd deplaisir & un grand prejudiœ en leurs biens & en leur fortune
pOLlr raifon de quo i l' Anemblée a donoé charge auxdits rs Deputés de
bailler toutes requettes & faire toutes innances qu'ils jugeront necelTaires
pou r obtenir de la bonté de Sa Majef\é la rcvocation d' un Edit Il prejudiciable, & cependa nt en cas qu'il vienne un Commifiaire en cette Province
pOlir etablir lefdits PreÎld i<lu x, l'Allemblée fi delibere qu'il fera formé opporlt ion au nom du Pays par les rairons & moye ns que deO·us, donnant à ces
fin s pouvoir auxdits Srs Procureurs du Pa ys de faire toutes inUances que
befoi n fera pour empcch er ledit etablirfcment par tout cs \loies dues & rai-
�cxij
f'lECE
J ST IFICATIVE$.
fonnabl es, jurqu'à cc q ue les appa ritions du Pa y s & au tres pa rties plainti ves
& intercffées roient jugées par Sa Maleflé, & n ea nm o in s \' A Ilemblée conli derant que l' un des principaux m oye n s pour obte nir la re vocation d e cc
no uvel Ed Ît de la bonté de Sa MHjCO é eO l'inte rcdTion e n vers eHe de
Monfeg neur le Gouverneu r , a deliberé de s' ac h em iner tout prefentement cn
..:orps vers ra Gmndeur pour IUÎ faire ravoir le prejudice & le d ommage que
(ene nOll veauté c<luferoit dans la Prov ince, & qu e le Pa ys dan s les derni ers
Etats palTant pardeffus lès forc es a accordé i:l. Sa Maj cft é d es fo mm~s Il immen l'es q uï l lui en pre fque imponIble de les pa ye r , fan s l' efperance qu 'o n lu i
a donnée que les no uveaux Edits do nt ..:ette Prov ince etoit m enacée fera ient
rc\'oqués. A quo i mondit Segneur le Gou ve rneur par fa bo nté o rdin a ire &
par l' amour qu'il po rte à la Provi nce l ay a nt pro mi s d e contribu er de tous
les foin s, ladite AITemb lée le îuppliera de vo u lo ir co nti nue r audit Pa ys res
m\!eurs & l'es bons offi ces auprès de Sa Majeflé pour lui fa ire obtenir la rcvocation d ' ull etabliOè ment fi pernicieux .
N'
LXXXV .
cxiij
l' IEC E!. JUST IF ICAT IVES.
ladi te v ille de T o ul on qu i en fron ti ere & fuj ett e à l' invaflon des Etrangers,
& Oll nc po ur ra it eflimer a(1urés tant de benu x litres & docume ns qu i font
dans les A rchi ves de la Chambre des Comptes où confi nent les fortu nes &
h onn eurs tant d es Ecclefi afliqu es, Ge ntillllommes, Co mmu nau tés & aut res
parti culi ers dudit Pa ys. D' ai ll eurs chacu n f..tit qu e cctte tr::tn ffc renee n'eH procurée qu e pour po u voir plus 1~1 ci l eme nt faire "e rifie r plufieu rs Edi ls g rallde~
m e n t pernici eu x au Peupl e, me me ce lu i de la com ptab il ité, il q uoi Ce trouvera plus de rc{i (bn cc, &. fc to rmera de s empcchemcll s plus fa liJcs quan d
lad ite C our co ntinu cra res l'canees en la vi ll e d'Aix . Auni on a \U que
to ut le P eu p le de la Prov in..:e s'eH em u ù ce tte nouvcnuté; de fo rte que
ladite Vil le aya nt dc puté vers le Ro i pour lu i reprefent er que ladite tran ITe ren ce n e pou va it el re fai te [a ns au prealable .n 'oir o uï fes plaintes & rairolls
d 'o ppofi tib n , la \' ill e de M<l rfeill e reco nnaiŒa nt qu 'clic avait part ù ..:c t interèt a fCl11b lab lcl11 cn t dcpu té pour joindre res plai ntes ;l cell es duJit Ai x
Mrs les Procu re u rs du Pays nés & joints confi dc rall t le prejud ice qu e tout h.: Pay s
recev ra it pa r cc chan ge men t, en leur AOe m blée d u TO de ..::c mo i ~ auraient
"unI de pur é Mr de Mimata, gra nd Vi..:aire de Mr l' Ar..: hcvequc, pour le
t ra nrpo rter e n Cou r , non le u lemen t pour fai re adhera nce au xdites oppolÎri ons,
mai s en fo r me r inCla nce j N nnt q uef1ioll qu e l' Alle m blée delibere tant fu r
l'apro bati ol1 de ce q u i a été fai t fur ce (uj ct, que fu r ce qu 'on doit fai re <l
J' a ve nir.
Extrait du Reg ij/re des Deliberations des Etats de Prollence 11 . 13, conJervé
au GreiJe des Etats , fol . 62 - Affemblée generale des Comm unautés tenue
Il Aix le 25 080bre 163 0 .
Ledit Sr AfJetTeur a aum re prefe nté qu 'on pourfu it en co r e un e affaire
prefqu e autant prejudicia ble à la Prov ince qu e celui de s Etats. C 'e n la t r an fferen ce de Mrs de la Cour de s Comptes, A ides, & Finances en la v ille de
Toulon , bien que J' etab li!fement en ait été fait en la v ill e d ' Aix par les a n~
de us Comtes de Pro ve nce, con firmé par les articles de pai x & e ncore par
des Lettres-patentes & Edits de nos Ro is apres la re unio n de la Pro v in ce
il la Couronne de Fra n ce i etant chofe a{fe z n otoi re que la [eance de ladite
Cour en la ville d ' Aix eO: com m ode à toute la Provi n ce , tant parce que la
dite Ville dl: comme le centre d ' icelle, & par co nfeq u e nt tOlIS ceux du Pays
qui ont des affaires en ladi te jurirdiélion y aborde nt avec beaucoup moins
d' incommodités que s'il fa llai t aller à l' ex tremité de la Province & m eme à
S ur qu oi l' A llemb lée en ;:Iprouvan t un animemellt tout œ qu i .t ctc fa jt pa r
lad ite A flè m blée d u di r jou r 10 de œ mois, a dehbc rc qu ' il re r~1 non feul ement fait ad heran ce ù ladi te vi lle J'A ix, mai s to r m ~ inflancc fped ale pour
em pechcr ladite t ra nrrercnœ, & q ue Cres humbles rcmonfranœs re ront faites
au R o i, fur le prejll dj~e qu e le Pays recev roit pa r led it ('h an gem ent , & Sa
Maj e{té fuppli ée de revoquc r to utes les Le ttres- patentes, Ar r~ts & Commi flions
q ui pourraient avoir été c xpedi ~es fur ce fujet 1 l'ans qu e pour raifo n do (~ J
Coit befoin de faire aucune Deputation j & neanm oins que s'i l Ce trouva it des
Officiers d e ladite Compagnie qui Ce fulTeor tranrportés en ladite ville de
T oulon , pour J'e xécution d' un certain Arrê t du Confeil donné fan s ouï r ni
appe lle r aucun c de s parties Întereffées, qu 'aucune des Communautés de la
IV
�CXIV
P I ECES JUSTIFICATIVES.
Province ne faira aucune pourfuite de res proces dependalls de la jurifdiaion
de ladite COUf en la ville de Toulon ou ailleurs, hors la vi lle d'Aix, &
tous les Habitans dudit Pays admonefiés d'en faire le femb lab le en leur particulier, afin qu'une chore fi dommageab le à tout le Peuple, procedant de
l'invention de certains eCprits en nemis de l'on repos, ne puiae etre exec utée,
& qu 'il fera ecrit au Sr de Mimata, fi fait n'a été, de s'en revenir, neaumoins que Mrs de ladite Cour des Comptes reront fuppl iés au nom du Pays
de continuer en la fauaian de leurs charges, & rendre juClice en cette ville
d' Aix aux fujets d. Sa Majefié fous le bo n plaifir d' icelle .
PIECES JU ST IFICATIV ES.
cxv
Cour des Comptes pour cm pec her la feparation dudit Bureau Ju Domai ne ,
fans que pour raifon de cc, le P:lys entre en aucun frais, foÎt en ladite pourfuite ou pour la co nrervatio n de ladite jurirdiélion, & à ces fins, extrait de
la prefente Deliberation fera envoyé à Mrs d'Efpinoufc & Gnufridi, Procureurs du Pays, Deputés en Cour , pou r, en ~onreq ll e n ce d'i cell c, raire toute5
inftances requifes & ncce(faires.
. LXXXVII.
N. LXXXVI.
Extrait du RelJiJlre des Deliberations des Etats de Prove1lce Il . 19, cOllJervé
ail Gr~ffe des Etats, fol . 338 . - Affemblée des P"oc",-eurs dll Pays nés
E;' joints dll 12 Juillet . 639.
Le Sr de Bom par, Procureur du Pays, a remontré qu'il s ont e u avi s qu 'o n
pourt"uit au pres du Roi de di{lraire de Mrs de la Cour des Comptes la jurifdiélion ordinaire qu'ils on t dès long-tems du Burea u du Do m a ine, où
ladite Cour a accoutumé de commettre annue llem ent trois de s Srs Confei llers
de fon Corps pour juger des chofes qui fe prefen tent , ce qui fe fai t avec
fort peu de frais, & au contraire, fi cette jurirdiaion ,'eno it a etre demcrnbréc, outre que le P ays a un notab le interet d'empec hcr les no u veautés s'agiffant en ceci d' un vieux etabliOemellt , qu'on pretend de tranffe rer , la Provi nce
recevrait en~ore cette furcharge de beaucoup plus de d epe ns qui s'y rairoient
en un autre Corps, lequel etan t comporé d' un plus g ra nd no mbre, caureroit
davantage de frais aux parti es, o utre que les papie rs de cette jurifdiétion du
Domaine fe trouvant enfermés dan s les Archives du Roi , le Pays a notable
interet de n'en permettre pas la fepa ra t io n, ain s d e rech erc her les moye ns
pour y etre confervés, t ellement qu' il femble qu e le Pays efl obligé pou r fon
interet de donner ad he rance à la pourfuite que Mrs de la Cour des Comptes
font au pres du Roi pour fe maint enir la jurifdiétio n dudit Bureau du Domaine .
Sur quoi l'Afiemblée a deliberé que le Pays donnera adherance à ladite
Extrait du Regi/Ire des Deliberatio1lS des Etals de Prol/ence Il . 9, cOl!fené
au Greffe des Etats, fol. 99 yO . - Etats tenus ci A ix Cil Decembre 1607 .
Le Sr
jTc(feur a remontré que ceux qu i ont été Dcpu tés pa r les Etats
pour delibcrer fur les av is 'lue doive nt etre donn és par lefdi ts Etats au privé
Confeil du Roi , des proces & differens pendans par devan t icelui l entre les
vi lles & vigucriats de Draguig nan & la vi lle de Frejus, & entre les Confu ls
& Commun aut és du Reve il: & Pierre ........ H ermine de la ville de T oulon i
lefquels Deputés :Iyant vu les Arrets donnés par le Con{ei l contenant les raits
fur lefquels lerd its av is doivent etre donnés, & vu les pieces defdites parti es,
ont trou vé bon qu e lefd its Etats doivent dreOer lcfd its avis en la forme que
par eu x a été drefféc l requerant en etre fa it leél:u re .
Leétu re fa ite defdits avis, les Etats ont iceux approuvés pour elre le conte nu
cn ice u x ve ritab le, & deliberé qu ' ils feront enrcginrés aux RegiOres derdits
Etats, & extraits duement colleél: ionnés donnés aux parties , lignés par les
Srs Proc ure urs du Pays & par le Greffier defdits Etats, & fce ll és des Armoiri es dudit Pays.
TENEU R DESDITS AVIS .
Satiffaifant à l'Arret donné par le Confei l pri vé de Sa Mojefié, entre le,
Confuls & Communauté de Frejus, d' une par~, & les Confuls & Commu-
�CXV)
nauré de Drag uignan d'a utre, du -t Avril dernier, par lequel en mandé aux
Etats donner avis fur les faits contenus en icelui, v u ledit Arret & autres
Pieces rell1lfes par les parties, par dcv:mt M' Ni colas Audibert, A(fe fleur de
la \'iIle d' Aix., Proc ureur du Pays, & ouï le rapport d ' i~elui .
Lefdits Et3ts donnent avis que les impofitiol\s ge ncra les qui fc font par
les Etats & Allemblées dudit P<l ys, fe font gc nc ral crnent fur to ut le Corps
&.. ge ner.dité des Villes & Villages dudit Pays à cottiré de feux , & quc ( hacune Commu nauté de la Prov ince y contribue à cottité de fes feu x, fan s que
r une reponde pour l'autre) fe faifant l'exaél-ion defdites impofiti ons par le
Trerorier dudi t Pa)'s ru r l'etat gene ral qui lui cfl ex pedi é par lerdits Etats,
conformement au fouage general de lad ite Province. Ayan t lad ite ville de
Frejus entr~e, fea nce, voix & opinion deliberative dan s lefdits Etats, feparefT1ent & il part de celle de ladi te vi lle de Dragu ign a n , & le Deputé de la
ville de Draguig na n opine po ur les lieux de ladi te Viguerie iluffi feparemcnt ,
& les uns n'o pinent point pour les au tres. Deliberé à Aix dan s lefdits Etats
ledit jour 20 Decembre .
rc ntes & re ve nus que les Communautés ont , & li lerdi tcs rentes ne fOllt
ballantes pour le pa yemen t d'icelles, les Habitans rculs les pa yent , & les
Forains ne font tenus y contrib uer ; & les autres taille Ilcgocia les conce rnent"
non feulement les H abi tans, mais QU m j' utilité des fonds, comme ro nt l'entretenement des ponts & paITages, des abreuvo irs du betai l, les gages du
marecha l, & autres charges de I"emblablc nature, &. à celles-là tant les Habitans que les Forains y contribuent à fol & liv re à proportion de leurs
biens, & les pauvres Habit:ms qui ne polTedent aucliU bicn, de droit ne
font ten us con tri buer à aucune charge, parce que les railles s'i mporent fur
les bien s, y ayant feu lemen t quelques lieux auxque ls ceux qui n'ont poillt
de biens font cattifés quelque peu de chore, par forme de capitation, pour
aide r à Cupporter les charges des Communautés felon la cou tume des lieu x.
Delibéré ~ Aix le memc jour 20 Decembre.
Fol . 33 1 l'O.
SatiITairant à l' arret donné par le privé Co nreil de Sa Maje llé entre les
Confuts du fleur du Reyell: d' une part, & Barthelemy H er mitte, Pierre &
Guillaume ... Herm ine, heritiers te(tamentaires de feu H on oré H ermitte, viyant marcha nd de la vi lle de T oulon d'uutre , du 1 2 Nove mb re d erni er, par
lequel en mandé <lUX Etats donner avis fur I ~s fa its conte nus en icelui , vu
ledit Arret & au tres Piece remifes par les parties par devunt Mc N icolas
Audibert, Affe O"eu r de la ville d·A ix, Proc ureur du P ays, lefdits Etats don·
nent avis à Sa Majellé:
Qu'e n (;Ctte Province, il y a deux (ortes de raill es negociales. Les unes
ne conce rn ent que les feuls Habitans, & font purement n egQcia les, C0l11me
f. nt les gages du maitre d·ccole, ch irurgien , fage-femme , garde de poll:e,
entretencmen t de l' horl oge, cloches, re paratio ns d'eglifc , cntretenem ent du
Precheu r , ga rde de porte hors des tem s de g ue rre, repa rati on s des fontaines, frais des proces concern ant les li bertés, facultés & priv ileges perfo nn els
des H abitans, & les fnfi igages des ge ns de gue rre qui font les ul1:enflies des
meubles. bois, huile & chandelle fourni s à ice u x, & cclles-I à fe payent des
cxvij
PI ECES J USTIFICATIVES.
PIECES JUST IFICATIVES.
-
Etats tenus à Aix en Decembre
16 12.
Le Sr de Barge mon , Afferfe ur , a remontré qu·en execlltio n de l'arrct donné
par le R oi en fo n Confe i! , le 3 Juin 1606, ent re Mrs les Officiers de l' une
& l'autre Cour & le Corps du Pays ru r le rait des tailles, Icfdits Srs Officiers aura ient été Ca nd ë:l mnés au payement defdites tailles po ur l'avenir &
decha rgés des arrerages. Les Confuls & Communautés de Rians auraient
pourfu ivi par devant le Parl ement de Pa ri s la liqu idation des arrerages de
taille de que lques biens tenus & poffedés par le Sr de Callas, Conrei ller en
ladite Cour des Com ptes, & Segneur dudit lieu , quïls pretendaient ne pou·
vo ir etre exemrts. Sur quoi acret dudit Parlement de Paris s'en eft enCuÎ\·i
par lequ el led it Sr Confei llcr de Callas reroi t été dec\aré exempt & immune
de s arrcrages de tai lle pour les biens propres qu ï l porfedc aud it lieu, & encore des bie ns qu ' il pofJedo it comme mari & ma itre des biens dotaux de
demoifelle M ~lrg li c rite de Bornpar, ju Cqu'a u deces d'ice lle, & cond am né aux dits arrerages des tai lles des bien s de fes ellfans dont il jou it par ufufruit
depui s le cleccs de leur mere , contre lequel arret ledit Sr de Callas fe reroit
pourvu a u Confc il pri vé du Roi en co ntrarieté d'arrets, & par ar ret dudit
Co nCei l du 16 Av ril dernier, aurai t été dit, ava nt proceder au jugement
dudit proces, q ue les Etats de ce Pays ~ preCent aflem blés donn eroie nt :n'is
�cxviij
PIECES J USTIFI CATIV ES .
PIECES JUSTIFICATIVES .
à Sa Majefié fur le differcnd des parties, a requis leaurc etrc faite dudit arret
du Confeil, enfemble de 1. requete prefentéc pa r les Confu ls & Communautés dudit Rian s auxdits Etats .
Letlure raite dudit nrret & de ladi te requete, les par ties ayant ét é ouïes
par avocat, les Etats ayant mis l'affaire en deliberat ion o nt d 'uo co mmun
co nfentcmeH t deliberé qu' il
donn é avis a u Roi & à nos Segneurs de fo n
Confeil que la Province a toujours uré du Droit romain ecrit, y conjognant
les Statuts & les Ordonnances roya ux, & qu e conformement au dit Droit
ecrit, l'urage immemorial en cette Prov ince en qu e les peres jouiITe nt en
ufufruit & fans rendre compte des biens maternels ap parte na ns en propre à
leurs enfa ns apres le deees de leur fe mm e, mere defdits e n fa n s, felon &
ai nli & en la meme fo rm e que pendant & co nnant le m a ri age , ils jouif-
en
taie nt defdits biens à eux conft itu és en dot.
N . LXXXV lll .
Extrait du Regij/re Leoni s, cO l1fer vé aux Archives du Roi . fol .
2 42 .
\nfirumentum faélum pro declaratione non folutioni ta lhio rum pro
Nobilibus habentibus juri fdi ét io ne m .
Ludovicus fecundu s, Dei grat ia Rex Jerufalem & S ici1i::e dueatus Apu li œ
Dux Andegar ire Comitatuum Provineiœ & F o r ea lqueri i Cenomoniœ & P edemontis ne Roneiœcii Cornes, uniVerrlS & rtngu lis Offieialibus , Commiflariis,
Thofauraris & aliis quibufeumque noflris Fidelibus & SubjeEtis perdiEtos
nonros Com-itatus Provi nei re & Forcalquerii eon Oitutos ad qu os fp eétat &
fpeé\:arc poterit prefentibus & futuris g rati a!'f1 & bo n a m voluntatem eum
quœdam queftio fuborta & diutiu s venti lat a fu crit inter Nobi les caflri de
Berbentana ex una parte & Univerfitatem popu larium diél:i caOri parte ex
altera fupra eo quod diEti populares di eebant & .ffcrebaut prediEtos Nobi les
condam inos cartri jam diai teneri debere contribuere & fol vere in donis
fubfidiis & talhiis & impofitionibus nobis eonceffis & alii s oneribus incum-
cx ix
be mi b us Uni ve rfitati jam diél:re pref:ltis Nobil ibus .:a ndaminis diai cafin
premi(fa cft adveri"o negamibu s & dicentibus ipfos nec alios Nobiles fuœ
co nd iti onis ad con tribu t io ncm premifforum in aliquo non rencri & fuper
hoc per a ppell atio nes & ali as inter partes ipfas per IOllga tem pa ra lue rit
liti gatum novi rer autem co ndomi ni & cum eis goutu s de Agouto Domin us
de Mirono Pet rus de Venteirolio, & plur.s alii
Nob iles lîdelcs Ilonri lam
pro parte ipfo rul1l qu am aliorum Nobilium d iélo rum Comit\l tuum prcdi élorum no flro rulTI juri fdiét ionem habentium in eifdem (e renitati nofir.c dcvotiu s
fu pp liearunt ne No biles prcfatœ eondirioni s Comitatuum prefatorum no!lrorum Pl'ed iéto rum alterÎu s de cetero pro talibu s f.llige nt u r la boribu s & cx pcnris o rdinare & ordinatio nem no nram ded ararc fu pe r prcm icis di gnaremur.
Nos vero :lUd ita (uppli ca tio ne premiCla c un~ amncnti a nobis non ri contlli i
d eliberatio ne matura ne ampliu s de cetero Nobi les jurifd itl ionem habeati s in
diéti s ipfi s Comit a ti b us pro predi él is & co rum {j mil ib us habeant cu m fui s
ho minibu s.. li t iga rc, & ut ev itentu r (can dala lluœ ex ind e pomnt cxoriri
d eclaramus & pari ter ordin amu s quod a cetero Nobiles condomini can r i
prediEti de Be rbentan a & ali i No biles di élor um noft rorum Comitatuum Provinc ia:: & Forcalqu erii jurifdiél: ionem habentcs lion contri buant nce tcneantul'
contribucre in diél is do ni s talhii s, impofiri onibu s & oncribu s fup ra diél is
neque a liquid fol ve re oceafi one premitlorum attento max ime quod qu ando
eft oppo rtllnum prefati Nob iles nobis & nofi rœ curiœ fe rviunt & fc r virc te nc ntur , eofqu e ferv ire volum us euOl ader it nece rtltas in futu r um ni fi tamcn
ipfi No bi les in Confilii s ge neralib us ve l ali bi ad con trib uendum in diéli s
d on is, talh iis, impofi t ion ibus & oncrib us pro cen tenar io , 'el ali a lic ut ret roaél: is tcm pori b us faél um cfl vo lumarie confcnt irent, Volumus tamen q uod
p ro pter ordi na ti onem & declaratio nem no(l ras prefcntes de pec ull iœ no(lrœ
cur iù de bita & debcnda pcr di c10s in colas Bc r benta nœ aut alios dk1r nofi rœ
Patri X! Provi neirc aliq ualiter di minu atur. Dat u m in civitate Av inion is fub
no rtro [ee reto ligi llo pel' no bilem & egregiu m vir um Joannem de Sado.
LCg UOl Dotto rem con fili a rillOl & fide lem nofl rum di letlu m mand ato nonro
loc umtenenti s majori s judicis Comitatuul11 prediEto rum . Ann o Domini mill cfim o quadrag intefim o fext:l di e (ex tœ menG s Oélob ri s dec im e quinte indi El ioni s
reg nor um vero no(lro rl.ll11 a nno vicenmo tertio.
�cxx
P IECES J US TI F ICATIVES.
PIECES
LXXX IX .
Extrait du Regijlre Li lii, conJervé aux Archives dit R oi
1
fo l . 3 16 .
Declaratio faéla quod Nobi les non te ncntur ad ta lh ias regias
nifi in aliquibus cari bus.
Renatus Dei gratia etl". Bajulo & judici Berbenta ni t'a lutem . Ad nortrœ
Majeflati s au d ie ntiam non rme g ravi difpliccmia perve nit qu od port carum
feu ruinam mag n ~ pa rti s murorum dia i loci cum inter Nobiles & pop ulares ejutde m fuper refeél"ionc fcu reparatione murcrum prediéto rum orta fuinet
l..·ontroverrlU afferentibus ipfis popularibus Nobiles dcbe rc eum cis in refeEtione
didol'um rnurorum pro quibu fc umqu e bo n is fu is CUI11 e ifdem popu lal'ibus
contribuere , prefatis vero Nobi libus idem facere etiarn pro bon is ru ralibus
quœ a popul arib us acquifiverant qu ov irc umquc titu lo rccurantib us & dicentibus non teneri. Tandem prefatœ partes vo tentes li tium anfraétus evitare
una cum confenfu nortro deputaverunt du os ex c is vide lice t Ga ufridum
Jifardi pro parte Nobilium & H onorat um Porquera li juris peritum pro parte
popularium ad eonfilium noftrum acqu is refi dente m cum certi s capitulis
caufas prcfat~ conrroverfiœ con ti nent ibus cum cxpreflo m a nd ato noftro ut
fuper eis deliberarerur & declararetur pcr noftrum eonfdium prediétum &
dedaratione facta ipfam daufam & figillatam prodi ft um no nrum co nfi lium
tibi prcrato judici tranfmineretur pronunciendam & profercndam & dem urn
execution i dcbite ccfIan te quâcumque appell ati o ne an co nven ti o ne exprefTa
inter ipfas partes habita dema ndandam . Quibus capitu lis i pft noft ro conf1lio
perdi aos deputatos prefeotatis quia omn es de di é10 na rtro co nfilio ad prerata
capitula circa nofira & par ria:: agenda occ upati attcnde rc & vacare no n potcrant ipfa declaranda & decidcn da co m mircrant d il cE\: is conf11l ar iis nonr is
Joaon i Martini ca ncell ar io & Vitali de Labo ri s judici pr imar u m appe ll atio n um
legu m doél:oribus qui pri us diligen ter exami nat ione matu ra d eliberat ione
prehab ita cognoverunt, decideru nt & dedaraver u nt dub ia in diél: is capitulis
contenta ut fequitur primo coim dixe r u nt & declaravcr u nt Nobi les ipfos de
CXllj
J UST 1 F I CAT I VE~.
Barbcmann debcre cont ribuerc pro poOeffionibus quas fi popularibus acquirl ~
veraot ex cont r"é'tu onerofo {i ve lucrati vo inter vivos vc l ln ult im::t voluntnte
(,,'llm ipfis pop ul aribus quamdiù apud cos eront diélœ poOen1 oncs quantum
rata ipfarum pofl'c mollum aCcender. Si vero dill::e portcfTiones ad ipfos Nobiles deveni rc co ntingar ex cauf", & Terpeélu jurifdiEtiollis ipfo rum Nobilium
puta proprer co mmiffum ve l jure retcntionis & ira refpettu di ret1 i & l11a;oris Dominii tam co caru declaraverunt di élos Nobiles ad contribuend um
cum popularibus pro cifdem poiTefIi onibus non {cne ri . Secundo tl eclaraverunl
in refetl ione murorum Eœ lcfi::e, po!1rium , rontium & itin cru m ipfos Nobi les
te neri ud contri bucndum cu m popularibus etlm nullum genus hominum
excufetur cujufc umqu e dignitatis ae vcneratÎonis ex iO at jus eximat Ced in
premifTis etiam Dominos & Dominas includat. T ertio ......... quas dedaratione s feu deciliones tibi judiei tranfmilfas in forma Cupra diéla femcmialitcr
protulifli & cas obferva nd as & execurioni demandandas ordinalli . Vcrum
q u ia prefl.lt i Nobi les qucrentes occationem reO iendi & tcrgiverCandi diélis
ordinat ionibus app ell afle di eu ntur .. . .. Unde nos ..... refpeè1um habe nres ad
equitarem & vc ri t atem juri s tenore cum dclibcratione matura non ri eo nli lii
& ex no tl ra eer ra Ccie nt ia & mot u nonro proprio prefa ras ordinati one s juflas
& rati o nabi les ae juri eonfonas fuiITe & elfe declaramus, ipfasq ue ab omn i
lIulli tê.\ti s vic io re levalltes ac eas in concuITe obCe rva ri & exeeutioni m:lI1dari
vol umu s & jubcmus proindc <le fi pcr deliberatione m lotius non ri confi lii
concluCœ tam ru irlent & determinatœ. Quo cÎrca volumll s & ..... di e decima
fe pt ima O.:lobri s an no Domi ni millefimo quadrage nteri mo qlladragefimo
0~1 avo .
N. XC.
Extr ait du Reg ij/re des DeliberatiOlls des Etats de Pro vence ". ~, conJené
flll Greffe des EtalS , fol. 6+ 11°. Etats tellllS à Aix ell No,lcmbre 15 69 .
Et cOl ltinua nt ledit Sr de Hog iers le recit de fo ndit voyage & negoclatlotl
& faifa nt leét ure d' un artide mi s en fcs Mémoires, pourtallt de obten ir du
Hoi provifion que Mrs du Clergé & de la NobleOe conlribueront pou r leu r
co tte part à la fomme de ftx vin gt mille li vres que le Pays a accordée au
Roi pour l',\bolition du rubfid~ & impoÎ1ri on faite par Sa Mnjefié de ci nq
X\' I
�PIECES J US'II F ICAT IVES.
CXX II
PI ECES
J
ST 1F ICAT IV ES.
rou is pour mu )' de vin , l'ur quoi ledit Sr de Rog ie rs ;.-t di t Cil a vo ir obtenu pro\' iflO ll .
Et lors Mrs du Clergé & de la N obleffe ont d it q ue lefdites lettres ne
doive nt avoir lieu , ni Cn doit erre fait au cune ment ion , pour a vo ir été obtenues p ar furprife & (au lx donné entend re, & que ne [ont po in t été \'cr Îfiées. & pa r ce moye n doivent erre rejett ées, pou r avo ir été o btenues fan s
deliberation des Etats, & auxquelles ils n 'y doive nt crre au cu n em ent com prifes & li. bie n pa r ce rtaine A{fembl ée faite par Mrs les Proc ureu rs du
Pays, fa ns euh ou~s ni appell és, y a été deli beré, ils ne le po u vo ient fai re
pour n'etre en nomb re fuffi fa nt , & qu a nd ce fe ra it , la De liberatio n d'i celle
n'a point été acco m plie ni exec utée, pour laquelle et a it dit que a vant de fe
retirer au Roi, q ue M rs les Proc ureurs du P ays le fe ra ie nt enten dre au x
prefens Etats pou r voir fi à l' a mi ab le l' o u fe po urra it accom ode r , ce qu e a
été fait tout le co ntra ire, meme que lefd its a rt icles n e fo nt point ('ig nés
par tous les Proc ureu rs d u P ays,
E t fu r ce to utes lefd itcs Commun es fe font levées en ha u lt , & o nt ~ r i é
à hau lte vo ix q u'i ls ap provoient & ratifi a ien t ledit articl e & lettres t'u r
icelu i obtenues par ledit Sr de Rog iers .\ le ur pro u fi t , & en te nd en t qu 'e ll es
fo ient interi nées & m ires a exec lltio n , de quo i ledit S r de Rog iers :!n a
requi s atte,
E t dou lt ant que fu r ce fa it y a eu g ra\ldc a lte rcatio n a u xdits E t ats , n' y
.1 été palTé plus o uit re ,
N . XC I.
Ex trait dit Regljlre Poten tia , cOIifervé CHIX A rchil'cs du n oi, fo l ,
- Etatsterlus à ...... Cf! 1+1 0 .
Item fupp lica n a la d icha real M aieflat q ue li piaffa pe r fup ortat aq ue fl
ca rt & tots autres prefe n s, parTats &
es devcn idors, donar & confentir li centia a tatas Cieutas, V ill as & Caste ls de ls dic hs Com tats que far volrian puefcan cafcun en fo n luoc fa r
orde nar revas, gabel las, ~upages) vintcns
& tatas autras impofit ions fobre pail,
vin , ca n:s, m{\zcl, ai gns, riblliragcs,
herba s & paflorgages, olis & peylrons,
& figas & tots au tres pati s & ea uras impunamell t , pu ra ment & abfo lut umen t tOut.1S ves & qu a ntas \'es
lu r fe m bla ra cOer exped ient & lur
play ra & aqu elas ve ndre una ves &
plu fo rs crey rler & ~\me rmal' mc fre la re
& ofiar tat as los vegadas que lur
play ra & exped ient lur remb lera nonobOa nt tat a fe ntent ia, co noyrenfa
o rde na nfa ~<t n t pa r 10 Rei, Sen hor
no rt re de I~\ nta memoria q uant per
ay nln s 10 Prinœ de T are nto de bo na
memori<l quan t atre ffin s autres Offi..:ia ls rac has & ~onrc ntid as tallen t &
re VO~3 m
tot aleme nt per los temps
totas lettr:ls cOllOylc nfas & re ntenti a
en I.:o nt rari & tot as lett ras conoyfenl'as & ~orn l11 " n da mcns per la temps
q ue n vcni r fafcdoyras en degun
temps no nobt1a nr eu la terra dei
Dom <\n i & de la Sell hor a Iur vOlunt as,
P h,cet ,
cxxiij
pages, v i ng t a i n~ & toutes autre impofi tions fur le pai n, le vi n, les
via ndes, bo u..:herie, ca ux., rivage ,
her bes, paturagcs, huil e, po iflon &
figues & toutes aut res impolÎt ions
pou r aut res caufes & ec imp un c ~
me nt purement & abfolument toutes
fois & quantes il leur paraî tra cxpcdient & agreable & \'endre une &
plufieurs foi s, augmenter & diminuer
metre & otcr lerdi tes Impoliti ons tOlites les fo is qu'il lellr plaira & leur
t'cmblcra bon, 1l0nob(tant toute ÎCIltenec, "vÎs, ordonnance faites & (onlen t ies tant par le Hoi notre Seglleur
de fainte memoire, que pur le Prince
de T arente de bon ne memoi re, que
par au t res O!li(ic rs ot<lnt & rcvoquan t totalement pour toujours tou tes
lcttres, avis & (e ntc necs ~o n traircs &
tO lites lettrcs, avis & commande mcns
:ncn Îl's en l\lI~lIn temps foit ltans fe s
ter res du Domaine , fOÎt dans celles
des Scg neurs à leur volonté.
Plai t all Roy.
2 1 9'
Item fuppli e llt Sa Maj ellé q u'i l luy
pla ise po ur le fu p po rt des cha rges
ac tu ell es, prefe ntes & ave ni r , accorder
à to utes les C ités, Vi ll es & C hateau x
derdits Co mt és la facu lté de pou vo ir,
fi bOIl le ur re mb le, c hac u n en leurs
lie ux, et<tb lir des reves , gabe ll es, ~a -
N. XC II.
Extrait dll Uegtj/re Potenti a
Etats
tenllS
1 c.:oIlJen'é
al/X . Irchives du Roi, fol. 30. li A Iligll Qll le 1 tr A ol/jl 1393.
Item \'01011 & ardc ll all que de las
revas, vin tclIs & HUrrus im poÎÎrions
de que paganr los Clier:, ayITins (OO1a
Les Eta ts \'culen t & ordonncn t q ue
t'ur les revcs , vi nrains & autres Impolit ions (ommunes au Clergé & aux
�PI ECES JUSTIFICATIVES.
CXX1V
CXXV
P IECES JUSTIF ICATIVES.
los Luyes li deya defdurre en la
portio n des Cliers cn uyffins coma
daquellos dels Layes en cas que s'en
PllguetTon las moncdas ordenadas a
layar denus ditas .
Plas a Madame.
Laiq liCS , on deduile dans la portion
des uns & des autres en cas que (fur
le produit des revcs & vingtains) on
payat les impolitions precedemment
ordonnées .
Plait " Mudamc .
N. XC IV .
Extrait du Regij/re des Deliberations des Etats de Provence
ail Greffe des Elals , fol .
13 2 . -
fi .
13 , conJervé
E lalS lel/l/s Il TaraJeon ail mois de
Mars 16 31 .
N. XC III.
Extrait du Regijlre des Deliberations des Etats de Provence n . l , confervé
au Greffe des Etats, fol. 138 VO , Etats tenus à Aix au mois de Jan l'ie,. 15..p,
A été lue efdits Etats une requete tendante afi n que fut le bon plaitir
d'iceux vou loir (uptier le Roi quïl lui plut confirme r les Pri v ileges pa r les
feu de bon ne memoire Comtes dudit Pays concedés, par lefquels cil permis
aux gens des Vi lles & Lieux d' icelui , pour fournir aux charges d' icelles
tant ordinaires qu 'extraordinaires, tai lles & fubndes, de faire & imparel" reves, gabelles, fur le pain , ,' in , chair, huile, poieron, fruct u aires & fur iceux
mettre & impofer vingtains & fur icelles revcs, gabe lles, vi n gta ins , bailler,
accroitre, diminuer & en uler à leur volont é .
Lefquels ont dit & advifé qu' il en fera fait articl e ù ce u x qui re ront deputés pour aller à la Cour pour
fon plainr que tels Privileges &
forme & teneur & en tant que
permettant aux. gens dudit P ays
fait jufqu'à prefent & que pour
moleflés .
fupplier le Roi a u nom defdits Etats fa it
Libe rtés approuve & co n fi rme fu ivant leur
ferait de befoin en conceder de nouveau,
en pouvoir ufe r libera lem en t com me ils o nt
ce ils n'en foi ent aucu nem en t travaillés &
Le Sr d' André, Sindic de s Comm unautés, a remontré au x Etats qu 'cn
l' année 141 0 Louis li , Comte de Provence , oélroya à la requifition des Etats
pe rmiffio n aux. Co mm unautés, Villes & Villages de pou voir, chacun en fa n
lieu, faire & im pofcr reves, gabe lles, capages, vingtains & toutes autres
importtions fur pain , vin , chai r, poiffon J huil e, fi gues & autres chofes )'
exprimées à telle pache, q ualité & condition impunement, purement & abfolument tOutes les foi s & qu 'aut res & que bon leur [emblcroit & que leur
rcroit necefl:1ire les vendre Lille & plufieurs fois, les croitre, augmenter, di minu er & revoquer ainG qu 'on ver rait bon leur et re , nonobflant toute s
fentences, ordonn ances. acconn oiŒance s qu 'cn pourra ient etre pr ifes par Sa
Majeflé Monfegneur le Prill ce de Tarente , ou Officiers de Sadite Majeflé,
a in fi que plus au long ef\: contenu dan s lefdits articles , lequel Statut n' ay ant
été vraifcmb lab lcmcm depuis l'an '471, que J'affouage ment ge neral fut fait
au Pays , été ou entiere obfervan ce. ettimant que pour [ubve n ir à la nece nlté
de s affa ires des Commun autés on ne pourroi t ri en fa ire q u'à 101 li vre. d'o u
i'eroit arri vé qu'apres beau cou p de Commun autés, aya nt vo ul u fai re ..:apage
\' În gt ain , di xain , ve nte de fruits, deporrement & femblables im poGt ions po ur
ell acquitter leurs ..:reanciersJ & fonÎ r de leurs dettes, fans I\\'o ir demandé
pe rmifTi o n à Sa Majcflé, Ou Mrs de la Cour des Comptes, Aid es & Finan ccs de ce Pays, fur un fe ul pretexte, le tout aura it été caflé & ordonné
qu 'on rapportera it permim on de Sa Majcflé ou de la Cour ; ce que faifant
pour n'en co urir une can'ation du tout , les Commu1lautés qui veu lent fe
fer vir, pour fo rtir de leurs affaires, des moyens ex primés par ledit Statut,
font cont raints de Caire de grandes & exccffi ves depenfes en envoyant querir
des Lcttt:es- patentes J e Sa ?\'Iajeflé pou r avo ir la permim on. ou fe retirer à
ladite Cour, o bteni r un (j eur Con"lmiJTaire pour faire !cfdircs impoCttio ns, ,.:apuge , ve nte de fruits, deportement & femblables impofiti ns, qui fa it defcentc
�Cx.wj
PtéC~S
fur les lieux , ce qu 'outre la depenfe Laufe de g r a ndes lo n gue urs, à qu o i ferait neceO'aire pourvoir.
A été ununimement deli beré qu ' article fera fait à Sa Majef~é po ur la
t'upplier t res humbleme nt de vo u loi r co n fir m er ledit S tat ut , & o r do nner qu e
fans aucune permiffion de S<.tdi te Majellé, ni de ladite Co ur , ou a u cun s a u tres OffiLiers, fera permis i) to utes les Villes, Lie u x & Villages de la
Province fc fervir dudit Statut , conformement à tout ai n ti qu'en porté par
it:elui & afin que chacun en puiffe ~lvo ir plu s g rande con n oi flance , fera inreré en long dans les regirtres defdits Etats) rans y comprendre les Segncurs
des Lieux &. aut res perfonnes exemptes.
N.XCV.
Extrait du Regljlre des Deliberations des Eta ts de Provence II. 2, confervé
au Greffe des Etats. fol . 259 J' O. Etats tenus ri' Aix (tlt mois de
Fel1rie,. 1573.
Mr de Sa.int-E!leve, Chevalier de l'Ordre du Ro i, a encore fai t entelld re
auxdits Etats que lui femb le bon de refoudre quelque c h ofe fur le fait de
la fubvention demandée par Sa Majcfté audit Pays, po ur et re ega lifée fur
l'univerfel dudit Pays, ainfy qu'en porté pa r l'un des articl es contenus es
Memoires qui ont été lus en pleins Etats , pour favo ir s' il doit etre pOllrruivi ou non.
Sur quoi aurait éte opiné & pour la pluralité des voix, lefd its Etats ont
arreté & conclud que fera fait article à cc qu'i l plaife à Sa Maj eflé vou loir
ordonner que les deniers de ladite fubvention feront rlli s & Împofés à rai l'on
de feu fur l'univerfel de tout ledit Pa ys de Prove nce, à cc que ch acu n en
fon endroit puiO'e ega lemen t rupparter les charges & rubGdes d'i ce lui ; à quoi
les Conrei! & Dep utés des v illes de T arafcoll & Drag u ig n an & leu rs V ig uerialS , de la vi ll e de GralTe & de fan V ig ue ri at, d e la vi ll e de Lo rg ues &
du Vigueriat d'icell e, de la vi ll e de S ifle ron & fan Vig u c riat , de s vi ll es
d'.Apt, Brignoles, Saint-Maximin, Frejus & Sa ill t-Pau l avec fan Vigueriat,
des vi lles de Manofque, Aups, Colm ars & fan V igueriat , enfemb1e du Vigueriat de Guillaume n'aura ient confenti ~, oCG\fion de ce que éta nt mlfe
cxxvij
l' t FCES JUSTtFtCATrvE!>.
J UST IFt C A ~tV ES.
ladi te fubvc ntion à raifon de feu, les excmpcs & pri\' ilegiés ne l'croient point
comp ris, comm e ils fon t de prefe nt fuivant les Lettres- patentes du Roi .
N. XCV I.
Extrait du
l~efJljlre
Potentia, cO flJen1é aux Archives du Roi, fol. 297 vo,
Art . 32 . -
Etats
feUil S à
Et per femblant l'naniera ruppticon
humi limcnt a las dichas Majeflas que
con fin caura que cn 10 dich Pai s
de Provenra & de Forcalquier :lins
di verfos luecs derhabita s quant peT
ll10rra litats quant per guen'a trapa[[adas dels q u ais los hommes crant
tengus en l'ertanas <l lbcrgas cav alcadas & con tali crs a vofl ra cart & per
la dic h a derabitation los Sen hors de ls
dichs Catlels tengon pofleffi ~ quam
e n rot &
en
p~\rtida
los bcns dels
homes qu e per la temps trapaflàs
folien habitar en la rd ifs luces & pre-
rent los clav:tris & les Ma yOres rationa ls :lion compe ll it & co mpellinon
de prerent lardit s Senhars & lurs
faches & rendicrs tencnr lofdits bens
en 110n de ll os a pasar las dichas albergas cava lcadas & t."ontaliers en los
qua is loldits Sen hors non fo ron jamai
ten gus ni fofmeOè s que lor piaffa de
mand ar & cO ln andar alfdits Mayftres
rati ona ls & clavaris que day fi avant
nyta ls dits Sen hors rcndies & fac hi cs
nOn deiOI1 (ompe Hir <.t pagar las cau-
Aix en
141 9.
Comme il Y a uan, le Pays de
P rovence & de Forcalquier di vers
li eux inhabités tant à ..:aufc de ln
mortalit é que des guerres paITées, dont
les H abitans etoient tenus à certaines
nlbergues, cavalcades & contaliers envers la Cour, & qu'e nfuite du de peuplement les Segneurs de ces lieux
font devenu s proprietaires en tout ou
en partie des biens des anciens habitans, & comme les davaires & les
Maitres rationau x ont contraint &
contraignent Icfd its Scgneurs, leurs
age n s & fermiers tenan s lefdi ts biens
Cil leur nom J
payer les nlbergues )
cavalcades} LOn tali ers, il quoi les Segneurs ne fUf\;.' nt jamais tenu s ni
fournis, les Etats fupplient Leurs Majeflés qu ' il leur plailè mander &
cOO'lInullder auxdits Maîtres l'at ionaux
& clavaires qu e do rena va nt on ne
contra igne point leCdits Segneurs, leu rs
rentiers ou ugens a payer les fufdits
droits, mais que de leur bonne grace
leurrdites Maj enés ranent re",iman
defdits droits & de leur s arrerages.
�cxxviij
PIECES JUSTIFICATIVES.
ras fobre di,has mays aquellas de la
l:-enigna
gratia
& los arreirages de-
guflos ayfi de remetre exceptat que
li per aventurn lofdits luees Il habitavon a fi akuns homes y ~ompravon
ho avion bens propis que la rata
que lur tocarie fieu tengus de pagar
la dichas albergas ,avukadas & coo-
Si cependant les fufdits lieux etoient
de nouveau habités, les habitans payeraient lefdites albergues, cavalcades
& contal iers fur leurs proprietés.
Nous remettolls les urrerages & nOLIs
pourvoirons fur le principal.
ta Hers.
Los arrcirages nos remettcn, & fur
10 principal y provefiren .
,
,
FIN DES PIECI:.S JUSTIFICATlYES.
�
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A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
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Title
A name given to the resource
Dissertation sur les États de Provence
Subject
The topic of the resource
Etats de Provence
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Coriolis, Gaspard-Honoré (1735-1824)
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES_5750
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Remondet-Aubin (Aix-en-Provence)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1867
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/201784513
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES_5750_Dissertation-Etats-vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol.
VII-324-CXXVIII p.
28 cm
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Provence. 18..
Abstract
A summary of the resource.
Mention sur la page de titre : "Ouvrage entièrement inédit"
Issu d’une famille de juristes, Gaspard-Honoré de Coriolis (1735-1824) entra dans l’ordre des jésuites à la fin de ses études, ce qui l’amena à le défendre lors de sa dissolution (voir les documents sur l’expulsion des jésuites). Conseiller à la Cour des comptes de Provence, il fut membre des États de Provence en 1787 et 1789, ce qui l’amena à rédiger un Traité sur l’administration de Provence. La publication de l’ouvrage, originellement prévue en quatre volumes, fut néanmoins interrompue par les évènements révolutionnaires. Le quatrième volume ne fut édité qu’en 1867, sous le titre de Dissertation sur les États de Provence.
L’ouvrage est entièrement consacré à l’institution ancestrale des États de Provence, détaillant son fonctionnement ainsi que son histoire. Coriolis croit trouver leur origine dans une constitution des empereurs Honorius et Théodose du 17 avril 418 adressée au préfet du prétoire des Gaules. Coriolis avait auparavant déploré, dans son Traité sur l’administration de Provence, « la suspension de nos États et le refus constant qui nous est fait depuis 1640 de nous permettre de les convoquer ».
Sources :
Encyclopédie des Bouches-du-Rhône, dir. Paul Masson, 1913, t. 9, p. 141.
Roux Alphéran, Les rues d’Aix, 1846, vol. 2, p. 277-279.
(Morgane Derenty-Camenen)
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Description
An account of the resource
Premiers éléments de la constitution de la Provence et 4ème volume retrouvé d'un Traité sur l'Administration du Comté de Provence. (3 volumes, 1786-1788)
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/202
Administration locale -- Aspect économique -- Provence (France) -- Histoire
Impôt -- Provence (France) -- Histoire
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/793/RES-7921_Clapiers-Isoard.pdf
d250f03cb9b95dabd148a486c4587c47
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
An account of the resource
Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Consultations et adhésions pour MM. de Clapiers contre MM. d'Isoard
Subject
The topic of the resource
Factums après 1789
Jurisprudence après 1789
Droit coutumier
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Crémieu, Jules (18..-18..? ; juriste). Auteur
Moutte (18..-18..? ; avocat). Auteur
Tavernier, Adolphe-Alexandre (18..-18..? ; avocat). Auteur
Tassy, J. (18..-18..? ; avocat). Auteur
Cabantous, Louis (18..-1872 ; juriste). Auteur
Rougier (18..-18.. ; avocat). Auteur
Mistral, Edmond (18..-18..? ; avocat). Auteur
Bessat, Jules-Charles (1820-1888 ; avocat). Auteur
Guillibert, Hippolyte (1841-1922). Auteur
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Achille Makaire, imprimeur-libraire 2, rue Pont-Moreau (Aix)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1867
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/256369518
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES-7921_Clapiers-Isoard_vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol.
32 p.
26 cm
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/793
Alternative Title
An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific.
Factum. Isoard. Aix. 1867 (Titre de forme)
Factum. Clapiers. Aix. 1867 (Titre de forme)
Abstract
A summary of the resource.
Factum signé à la fin : "Délibéré à Aix, le 5 janvier 1867. J. Crémieu, Moutte, A. Tavernier père, J. Tassy, L. Cabantous, Rougier, E. Mistral, Charles Bessat, Hippolyte Guillibert, Lautier, avoué" (Notes)<br /><br />En réplique au mémoire défendu par la famille Isoard, les avocats de la famille de Clapiers tentent de démontrer que MM. d'Isoard n'ont aucun droit de porter les titres et nom de Marquis et Comte de Vauvenargues.<br /><br />
<div><img src="https://odyssee.univ-amu.fr/files/thumbnails/Louis-Joseph-Felix_chevalier_de_Clapiers-Collongues.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></div>
<div style="text-align: center;"><em><a href="https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_Joseph_F%C3%A9lix_de_Clapiers-Collongues" target="_blank" rel="noopener" title="Louis-Joseph-Félix, chevalier de Clapiers Collongues">Louis-Joseph-Félix, chevalier de Clapiers Collongues (1738-1806)</a><br /></em></div>
<br />Le plaidoyer va plus loin encore : ces titres et ces noms appartenant à la famille de Clapiers, l'usage qu'en fait la famille d'Isoard, isolément ou associé à son nom patronymique, doit être qualifié d'usurpation.<br /><br />Il est entendu que le nom de famille est une propriété morale encore plus précieuse que la propriété réelle : il peut être détaché en quelque sorte de la terre qui le portait. Le fait que MM. Isoard aient acheté en 1791 la terre de Vauvenargues ne leur donne aucun droit : l'ancienneté et la noblesse de la famille de Clapiers sont suffisamment établies et notoires pour leur donner droit et qualité à poursuivre MM. Isoard pour ce chef d'accusation.<br /><br />Comme on peut ici le comprendre, la polémique qui oppose les deux familles laisse entrevoir une notion plus subtile que la seule propriété physique : elle peut être également morale et immatérielle, notion que la législation a très largement codifiée vu l'importance qu'elle a prise dans nos sociétés de plus en plus dématérialisées (elle se décline aujourd'hui sur de multiples registres : intellectuel, littéraire, artistique, commercial, industriel,..).
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Description
An account of the resource
La question que pose le différend entre la famille Isoard à la famille de Clapiers est d'importance : les noms de famille sont-t-ils des biens ordinaires ou des patrimoines dont la propriété est inaliénable et imprescriptible ?
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES 7921
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Provence. 18..
Spatial Coverage
Spatial characteristics of the resource.
Consultations et adhésions pour MM. de Clapiers contre MM. d'Isoard <br />- Feuille <i>Puyloubier</i> ; - ; [vers 1830], ISBN : C42_13079. - Echelle 1:20 000 <br />- Lien vers la page : <a href="http://www.cartomundi.fr/site/E01.aspx?FC=52641" target="_blank" rel="noopener">http://www.cartomundi.fr/site/E01.aspx?FC=52641</a>
Changements de nom -- France -- Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) -- 19e siècle
Noms de personnes -- Droit -- France -- Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) -- 19e siècle
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/797/RES-260153.pdf
bdb2e991296079bf061d9d58fc30d655
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
An account of the resource
Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
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Title
A name given to the resource
Recueil de mémoires, pétitions, biographies de Frédéric Billot, 1853-1867
Subject
The topic of the resource
Droit fiscal
Économie
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Billot, Frédéric (1805-1868 ; avocat). Auteur
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES 260153
Publisher
An entity responsible for making the resource available
chez Lebon (Marseille)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1867
1853-1867
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/256615764
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/254824706
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES-260153_Billot_Recueil_vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol.
790 p.
In-8° (25,5 cm )
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/797
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
France. 18..
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Abstract
A summary of the resource.
Apparue au 12e siècle à Paris pour subventionner les œuvres de bienfaisance, l'octroi est devenu au cours des siècles une taxe contraignante sur la valeur des marchandises. Identique dans tout le royaume de France, le Gouvernement accorde aux municipalités la liberté de le recouvrer ou pas, selon leur besoin de recettes fiscales supplémentaires : au milieu du 19e siècle, sur plus de 37 000 communes, seules 1 500 l'ont réellement mis en œuvre.<br /><br />
<div><img src="https://odyssee.univ-amu.fr/files/thumbnails/Etampes_octroi.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></div>
<div style="text-align: center;"><em>Enseigne de l'octroi de la ville d'Etampes (1)</em></div>
<br />Si l'octroi se présente comme un bureau administratif occupé par des agents municipaux (comme le célèbre Douanier Rousseau, en poste à Paris), il se signale aussi par ses barrières qui ferment les principales voies d'accès à la ville : à son rôle fiscal s'ajoute une mission de contrôle des marchandises et de lutte contre la contrebande.<br /><br />
<div><img src="https://odyssee.univ-amu.fr/files/thumbnails/Colombes_octroi.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></div>
<div style="text-align: center;"><em>L'octroi de la ville de Colombes : liste des marchandises taxables (1814</em>)</div>
<br />Un décret officiel fixe la liste limitative des marchandises pouvant être taxées (vins, viandes, alcools, par ex.), dont sont exclus les produits <em>francs de droit</em> comme certains biens de première nécessité, certaines farines, entre autre (2). <br /><br />
<div><img src="https://odyssee.univ-amu.fr/files/fullsize/Montolivet_octroi.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></div>
<div style="text-align: center;"><em>Le bureau de l'octroi de Montolivet (Marseille)</em></div>
<br />A partir du 19e siècle, il sera perçu comme une abérration économique puisqu'il constitue une entrave à la libre circulation des marchandises et qu'il oblige les industriels à augmenter les salaires. Il est également dénoncé comme socialement injuste parce qu'il pénalise les pauvres, notamment en ce qui concerne le vin, perçu à l'époque comme un aliment sain et nécessaire à l'ouvrier. Sa suppression, plusieurs fois annoncée ne sera décrétée que le 2 juillet 1943 par le Gouvernement Laval, à l'exception de l'<em>octroi de mer</em>, toujours en vigueur à la Martinique. Le contexte s'y prêtait autant que sa faiblesse structurelle : pénurie de marchandises, contribution modeste aux budgets communaux et coût élevé de sa perception (rémunération des 14 à 15 000 douaniers au 19e siècle). Sur un fond de contestation récurrente des impôts directs sur les revenus et sur les bénéfices agricoles largement relayée par une partie de la presse économique et agricole (voir Le <em>Supplément économique du Sémaphore</em> et l'<em>Agriculteur provençal</em>).<br /><br />A la suite de ce plaidoyer humaniste et lucide (il ne refuse pas d'aborder la question de savoir comment remplacer l'octroi une fois supprimé), et le dernier rédigé par l'auteur d'après les dates d'édition, 17 textes qui montrent et son talent et sa capacité à traiter des questions relevant de domaines très différents.<br /><br />Réfs.<br />1. Un métier d’autrefois : <a href="https://desaieuxetdeshommes.wordpress.com/2014/09/08/un-metier-d-autrefois-l-employe-d-octroi/" target="_blank" rel="noopener" title="Un métier d'autrefois"><em>l’employé d’octroi</em></a><br />2. L'octroi, in <a href="https://fr.wikipedia.org/wiki/Octroi#cite_note-:0-3" target="_blank" rel="noopener" title="L'octroi"><em>Wikipédia</em></a> <br />3. Jacques Marseille. - L'octroi : <a href="http://archives.lesechos.fr/archives/2009/Enjeux/00254-050-ENJ.htm#" target="_blank" rel="noopener" title="La fin tardive d'un impôt"><em>la fin tardive d'un impôt honni</em></a>
Description
An account of the resource
Dans ce recueil de textes rédigés par un avocat de Tarascon, un long réquisitoire, implacable et très argumenté, contre l'octroi, une taxe sur certaines marchandises dénoncée comme un impôt local moralement injuste et économiquent aberrant
Alternative Title
An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific.
De la suppression radicale des octrois
Table Of Contents
A list of subunits of the resource.
Recueil factice de 17 pièces écrites par l'auteur
De la suppression radicale des octrois
Au Sénat
La marine d'Arles-sur-Rhône, à Sa Majesté Napoléon III, empereur des Français
Jacquemin Jean-Louis d'Arles, sa famille et ses oeuvres
Notice sur la vie et les travaux de Jean-Julien Estrangin
Quartiers de la cavalerie et du Saint-Esprit, réhabilitation de la place Lamartine
Réponse du capitaine Jacques Blanc au capitaine Théodose Fouque
[Réponse de M. Frédéric Billot, avocat à Arles, à une lettre adressée au "Progrès de Lyon" par M. E. Millaud. 24 mai 1866]
Samuel Abram ou exemple à suivre en agriculture pratique dans les Bouches-du-Rhône comme ailleurs
Société agricole de la Basse-Camargue, dissolution, liquidation avortée ; demandes en reddition de comptes et licitation du Chateau-d'Avignon et de ses dépendances, etc, etc..
Canal de Crapponne, oeuvre d'Arles depuis la Société d'irrigation de 1863
Conclusions contre le sursis pour Frédéric Billot, avocat contre Léon Carcassonne, batonnier, Roquemartine, Drujon, Martin-Raget, Fayn fils, avocats, membres du conseil
Observations pour Jacques Vidal, scieur de long, à Arles, appelant du jugement du Tribunal civil de Tarascon du 9 mai 1866 ; contre Charles Goudard, commis au chemin de fer, à Arles ; Étienne Dervieux, charpentier, à Arles ; Ferdinand Dervieux, marchand de vins, à Arles, intimés
Notice sur M. Berlandier et ses voyages dans l'Extrême Orient
Conclusions motivées pour MM. Honorat Trichaud, sculpteur, Antoine Carrut, propriétaire, Jacques Jéhan, id. et Louis Matheron, id. tous domiciliés à Moulès, quartier de Raphèle, Crau d'Arles, appelants du jugement rendu par le Tribunal civil de Tarascon, le 1er juin 1866 ; contre M. Jean Pascal, propriétaire, au même lieu, intimé.
Au Sénat
Au Sénat
Au Sénat
Billot, Frédéric (1805-1868, avocat) -- Oeuvres -- Écrits
Octroi -- France -- 1789-1815
Octroi -- France -- 19e siècle
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https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/977/RES-34179_Bedarrides_DuPerier-droit-provencal.pdf
997242ab59ddc4feca6ee5ab75308d88
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
An account of the resource
Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Du Périer et le droit provençal : audience de rentrée du 4 novembre 1867... / [discours prononcé par M. Bédarrides,...] ; Cour de Cassation
Subject
The topic of the resource
Droit provençal
Histoire de l'université
Description
An account of the resource
Après la reddition de Marseille, Henri IV déclare "<em>Enfin, je suis roi !</em>". Il y envoie G. Du Vair réorganiser la justice : c'est dans ce contexte que Dupérier devient étudiant en droit à Aix. <span style="vertical-align: inherit;">À </span>18 ans (1606), il est diplômé en droit canon et civil.
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bédarrides, Gustave-Emmanuel (1817-1899). Auteur
France. Cour de cassation. Éditeur scientifique
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : https://www.sudoc.fr/098980270
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES-34179_Bedarrides_DuPerier-droit-provencal_vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol
84 p.
In-8°
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/977
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Provence. 17..
Alternative Title
An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific.
Cour de cassation, audience de rentrée du 4 novembre 1867 (Autre titre)
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Cosse, Marchal et Cie (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1867
Abstract
A summary of the resource.
<span class="detail_value"><span class="detail_value">Sa très grande connaissance du droit romain et du droit provençal explique que Dupérier cumule titres et fonctions : avocat au Parlement d'Aix (1614), jurisconsulte d'Aix (comme Portalis), Procureur du pays de Provence (1638), et enfin primicier de l'Université d'Aix. Tout cela laisse encore le temps au spécialiste du droit romain et du droit provençal de rédiger des œuvres considérées comme majeures dans la compréhension de l'histoire du droit et lui vaut la réputation d'être le fondateur du droit français moderne. Figures imposées de ce genre d'hommage inévitablement emphatique, Bédarrides convoque l'impressionnante galerie des juristes français qui ont été ses contemporains ou qui se sont inscrit dans le sillage de leur illustre prédécesseur, avec dans l'ordre d'apparition (et de disparition !) : Jacques Cujas (1522-1590), Nicolas-Claude Fabri Peiresc (1580-1637), Charles-Annibal Fabrot (1580-1659), François Decormis (1639-1734), Louis de Ventre de la Touloubre (1706-1767), et enfin Jean-Étienne-Marie Portalis (1746-1807)...<br /><br /><img src="https://odyssee.univ-amu.fr/files/fullsize/MS_43_Remarques_Duperier_A-G.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></span></span>
<div style="text-align: center;"><em>Remarques [de droit] (Scipion Dupérier, manuscrit du 18ème siècle)</em></div>
<span class="detail_value"><span class="detail_value"><br />Scipion Dupérier (1588-1667) fut l’un des juristes aixois les plus fameux de son temps. Surnommé par ses pairs le « Papinien moderne » et le « Caton d’Aix », il était le fils du poète et parlementaire aixois François Dupérier. De célèbres juristes aixois, tels Nicolas Peiresc ou Hyacinthe Boniface (sa Suite d’arrest notables de la Cour du Parlement de Provence est disponible en ligne), admiraient le travail de Scipion Dupérier. Sa maîtrise du droit écrit lui permit de résoudre les questions les plus épineuses de son temps. Son œuvre, éditée plusieurs fois, eut un succès immense. François de Cormis (1639-1734), son neveu et élève, agrémenta de notes une de ces éditions.<br /><br /><img src="https://odyssee.univ-amu.fr/files/fullsize/RES-5157_Oeuvres-Scipion_Livres-1-3.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></span></span>
<div style="text-align: center;"><em>Œuvres de Scipion Du Périer. Tome 1 - Questions notables et maximes de droit, avec des Observations (1759)</em></div>
<span class="detail_value"><br />En 1759, l’avocat aixois Louis Ventre de la Touloubre (1706-1767) fit publier une nouvelle édition de l’œuvre de Dupérier, en prenant le soin de la corriger et de l’augmenter. Dans sa préface, il intégra le chapitre que le père Bougerel (v. 1680-1753) avait consacré à Dupérier dans ses Mémoires pour servir à l’histoire des hommes illustres de Provence. Un poème composé par Dupérier y était inclus. Les notes de Cormis furent également intégrées à l’édition. Un manuscrit attribué à Dupérier est également disponible en ligne.<br /><br />Source :<br />- Encyclopédie départementale des Bouches-du-Rhône<br />- Dictionnaire historique des juristes français du XIIème au XXème siècle, (dir. P. Arabeyre, J.-L. Halperin et J. Krynen), Paris, PUF, 2015, notice O. Tholozan, p. 368.<br /></span>
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES 34179
Cujas, Jacques (1522-1590)
Decormis, François (1639-1734)
Droit -- France -- Provence (France) -- 17e siècle
Dupérier, Scipion (1588-1667, avocat)
Fabrot, Charles-Annibal (1580-1659)
Peiresc, Nicolas-Claude Fabri (1580-1637)
Portalis, Jean-Étienne-Marie (1746-1807)
Ventre de la Touloubre, Louis de (1706-1767)