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MONITEUR
TRIBUNAUX ET DU NOTARIAT
D E PROVENCE
JOL'lI.\',\L DES I.\'T ÉIUITS DE L'OIUlIIE mll CI.\IIIE
Coura d'Appel : Aix (I}- Grenoble - Nîmes.
\.r, \!p'I-Karillmu, H ~s~\-."I'~~, U aDI~)- \ lp'~, \ mlu»
hfp~r\~lItul~; Bourhu du - lIbht,
ArrOldi~mnGls:
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GrfD~blf
• dt ' hm.
RECUEIL MENSUEL
1
Traitant :
)I.\.R~tiILLL.
- nr. ET LITII.
Df' 'IOutes fJu~'~ l iuo~ illlén..:fSUII le. di \c~Câ caléj;orics d'ml6rl1ls dl' r" ... lr..: J Ul.h~laire,
DAIU.UIER - fEb~,\T pLnl:. ET l1L~.
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II
Analysant
RapPol'tant:
(t&: i .j"n~ ill1jlOrttllltcs (lU illtércssau tes
,l'~I Tril, ull iU .• fi l C"u .... l1(\ l,' "'fiv";
Le- anèl ,le l'fll1 \.:'11O Cl d ',ulclct (j"cllorill
cie lu i,;our de ~ual ioll ,
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En o.1ulle 1111 JUIlI'U(l1
OfllntI cl
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ju,liddirn Il' 1),.,/11 N 1., (;,,;(/It .Itl T,'tlIUlIllUX , I ,,~ d IH· ... r",o.:llc,l ·
deuce et du l ét;i ~ I,ll i IlLl.
,le
luri~l,ru
IV
Publiant
f:ilmul tu numcnt uvt.'C 10 journal et dans 10 j ournal mèmo, un Irulli' sl,ccial
dos Q uestions controversées.
Par M' De SAUVECANNE •
.\ultlirt 110IW,'/1i,.,: d,: .l!tll"ui/lt, ,tI1miuilll'illt!lI' Jlt ricQlt ilt '\u/il/'lill .
La l 'i(<'Cliull d'lIIIlC'3 ~n.tulh'mcnt ,;oD 3\i~ sur 10-.1 llu,'sti<)o~ 'lui Illi 'I.'lon \ "'111111>4;' I.. ,r 1~5
AI,"nn~~, l'~f Idlre Iifrandllo , ~rand ronllat, éCf1t~ .l mi'Ular~o ct lonlcnan! unlulLlo,cl'Iulo ' ..... ur Il rdrMM'.
MARSEILLE : Bureau du Journal, rue Venture 1 19 .
�~10NITEUR
DES TRIBUNAUX ET DU NOTARIAT
DE PROVENCE
JOURNAL
DES I\TÉRÊTS ilE L'ORDRE JUDICIAIRIl
Première Partie.
Introduction·Programme.
MT. 1.
En commençant ici même, une publication qui va s'adresser à des Intérêts si nombreux et si considérables, nous ne
nous dissimulons nullement tout le poids de notre tAche.
Ce qui nou s fai t passer outre, c'est - avons-nous besoin de
le dire - bien moins la confia nce que nous pouvons avoil'
en nos propres forces, que celle que nous puisons dans un
dévouement sans borne à ces mêmes Intérêts qui, pendant
si longtemps, furent les nôtres; auxquels nous rattache
toujours un lien qui nous est particulièrement cher; et,
au service desquels, nous nous estimerions heureux de pouvoir encore utilement consacrer le reste d'une e\istence qui
leur fut si dévouée.
Ce qui enfin nous encourage, c'est, - avouons-le,notre foi dans l'appui de ceux-là même à qui nous nOli s
adressons.
Aussi ne voulons-nous pas que le Monilelll' de p,'ovence
ne soit seulement qu ' un journal judiciaire, qu ' un simple
recueil de jlll'isprudence, non. Nous voulons qu 'i l soit sur-
�-4tout, comme une tribune ouverte et toujolll's accessible aux
aspirations légitimes , aux jnstes réclamations de tous ces
grands Intérêts, dont il deviendra ainsi l'organe autorisé,
Mais pour que sa voix ait toute l'autorité que ces mêmes
intérêts comportent, il est essenLiel que les souscripteurs
répondent en g rand nombre et avec empressement, à rappel
qui leur est fait,
Cet appel, nous l'adressons d 'une man i re plus parti culibrement pl'essante, aux Ordres des avocats t aux Chambres
de di scipline ou synd icales de toute la région, C'est Slll'tOut
à ce In stitutions qu'il appartient d'encourage r une œuvl'e
toute dévou ée aux intér6ts qu'ell es repl'ésenlent, en J' souscrivant clles-m6mes comme corps, et en provoquant de leurs
confrères les souscrip tions individuell es,
Ainsi comp ris, ainsi soutenu , le A/ani/eu}' de Provence ne
pourra que devenir, même en nos débiles m ains, un levier
d 'autant plus fort, d 'autant plus puissant , que son point
d' appui aura lui-même plus de force et de puissa nce,
Ceci dit, nous nous mettons résolument à l'œuvre,
.
Notre Programme .
~i notl'e publi cation devait se borner 11 tenir con slamment
nos abonnés au courant du mouvement de la Législati on, de
la J uri sprudence et de la Doctrin e, SUl" tOlites les question s
de droit civil , de procédure cil'ile, d'e nregistrement, d 'hypothèque, de timbre, de g l'clTe et tant d 'a utl'es qui les in téressent, sa mission ne laisseJ"ait pas déjà , que d'avoir sa très
réelle importance, )lais ell e vi se plus hallt. Ell e veut être,venons-nous de dire, - et ell e sera une tribune ouvel'te et
toujours accessible il to utes ces Catégo ries d ' I ntér~ ts qui
ont, sans ùoute, des attributions di ::)tin ctes, muis (Ju i, dans
une cerl aine mesure, nlen so nt pas moins rel ires entr'ellps
pal' un lien naturel et comm un, le li en jud iciaire, Le Monileu.' de Provellce aura donc le droit et l'au torité, en mOme
tem ps que le devoir, de parl er a u nom de tOlites ces CatégOI'ies d '[nt6rêts, d'e n faire co nnaître, d 'e n accueillir et d'en
r ecommander les justes désideratrz,
Nous n'aurons d 'autre g uid e e n ceci que notre amour profond et sincère pOUl' le VI'a " le Bon, le Ju ste, Partout olt
�-5 -
nou allrons la conviction que quelque chose en core manque
au compl ~men t de cetle trilogie essentiellement constitutionnelle du Bien, nous ne cesserons de la demander . Et,
que l'on ne nous prèlo pas la prétention de viser à la perfection ; non. Mais qu'il nous soit permis de dire que lous nos
e[ orls tend l'O nt 11 oblenir pour tous l'imperfection moindre,
et fai re ainsi qu'ils se rapprocbent le plus possible de la
perfection même.
Ain si, en ce qui co ncerne
L'loamovlhlllté,
cello pieJ're angulaire de la magistra ture, celle garantie la
meilleure, sinon la seule, de l'indépendance et de l'impartial ité dU.Juge, ne manque-t-elle pas à l'institution des
Juges de Pnlx 1
Ce qui est vrai, ce qui est bon, ce qui est j uste pour ceuxlà, cesse-t-il donc de l'être pou r ceux-ci ?
ous voulons donc les juges de paix inamovibles. Pourquoi ? parce que d'abord , les raisons de décider en leur
faveur sont absolumen t les mêmes que pou r la magistratu re ord inaire et que c'est du même coup, enlever un prétexte, si non un motif, d'argumentation contre le prin cipe
même de l'inamovibili té.
II va de soi qu'en étendant aux j uges de paix l'applicatio n de ce principe tutélai re, on devra exigerdésormais, pour
leu r nomination, des conditions et des garanties qui n'ex istent pas actuelleme nt. Ces conditions, à notre avis, seraien t
natu rellement les mêmes que celles demandées pour les
autres juges .
Mais sera-ce-tout ? et, le recrutement de cct bonorable
et , i utile corps de magistrats, ne devra-t-i l so faire exclusivement quo dans ces conditions? non, sans doute ' et, ce
nous se ... là, au contraire, une occasion bien naturelle pour
sig nalel'
t.1n e re gre ltable l acune dnns Je r e erlt'e nteot
du p Cl"8oDoc l judi c iaire .
Celle lacu ne, nous l'indiquerons dans l'lin des plu s prochains rah iel's du Moniteur de Provence, en même temps que
�-6nous dirons à quelle source natu,'elle et féconde l'on POU'TU
et l'on devra puiser, pOli\' le recrutement non seulement des
juges de paix, mais encore de tous les aut,'es juges et magistrats, concuremment avec les autres 616ments ordinaires où
l'on a cru jusqu'à ce jour ne pouvoir ct ne devoir que recrutcr ces derniers,
Ceux de cos grands IntérNs auxquels l'a p,'inci palement
.'ad,'esser notre journal, comprendront à la simple lecture
do ces quelques lig nes, que c'est p" écisément en eux que
,'ésident ces éléments nouveaux de recrutemen t judiciai re.
En même temps qu'avec cette idée, que nous nous bor-
nons à indiquer simplement ici, mais que nOLIS alll'ons soin
de développer plus tard dans tous ses détail s, nOlis croyons
devoir dès il présent en soumett,'e uno a utre à nos lecteurs;
et sur laquelle aussi nous aurons à revenir ultérieurement.
Nous voudrions que tous ces Int6rêts de l'ordre judiciaire:
Avocats, Notaires, Avoués, Gremers, IIuissiers, Commissaires-Priseurs, que tous, sans exception, lussent appelés à
b6n~ficier de l'in stitution des
Pensions (le re.rAlte.
Et cela, on les admettant, ou m~me en les soumettant, à
elfecluor, dès leUl' investiture, les versements qui, pa,' voie
d 'assimilation respective de cos diverses ca tégories d 'intérêts
avec l'un des trois ordres de la magistrature,
Jt.:GES DE PAIX,
Jl"GES DE rnE:'11ÈnE IN'ST\ NCE,
CONSE lLLERS ilE
cot.:ns n' \l'PEL,
Leur incomberaient dan s les m êmes conditions et proportions respectives qu 'à ceux-ci.
C'est là, on le l'oit, tout un ensemble de disposition s qu 'i l
s'agi t d'abord de développer en les coordon nant , pour les
présenter simultanément ensuite parce qu'elles e complètent
les unes par les aut,·es. Ce t,'ava il d 'ensembl e, la Direction l'a
pour ainsi dire, achevé. Elle pourrait bien dès à présent le
soumettre à ses lecteurs, C'est pal' lui , que c1evait m0me N,'e
i naug u "6e, la publication du Moniteul' rie Provence, don tl'apparition n'a lait été fixée d 'abord , qu 'a u 1" juillet de la p,'é-
�-7sen le année, Si nous en devançons J'époque en la reportant
au 1" janvier 1877, c'est que nous avons acquis la certitude
que des projets de lois divers, en élabo ration dans les commissions législatives, trois enlr'autres pourraient litre prochainement discutés, ou tout au moins rapportés ,
Ces trois projets de lois sont:
J' Celui SI/)' la supp)'ession du /aux légal de l'in/éd:t de
l'argent;
2" Celui relotif aux ven/es judicia;,'es de biens immeubles
de peu d'importance appartenant cl des incapables;
3' Et celui SIl)' l'ab"ogation du p,'ù!cipe de la non-déduction
du p assif dans la déclaration des successions .
D~s 101'S, nous avons pensé que le Monilem' de Provence
ne pouvait se désintéresser d'aussi importantes discussions ;
qu 'il devait, au contrail'e, y apporter son contingent d'idées et
d'observations ; ct c'est pourquoi nous avons cru devoir en
delancer la publication, que nous inaugurons dès à présent
par ce cahier-spécimen de janvier {877.
Voici , à cet égard, comment se fera notre publication pour
le premier semestre de la présente année et quel en sera en
même temps l'ordre du travail.
Premier semestre 1877.
Le présent cabier de janvier sera sui vi de près par ceux
de fé vrier et de mars, qui poul'l'ont être adressés aux abonnés
dans le rourant de mai.
Les cahiers d'avril et de lI!adeur seront exp6diés dans le
co urant de juin.
Ceux de juin et de juillet le seront dans le co urant de juillet.
Notre publication aura ainsi rattrapé son arriéré des sept
premiers mois, et sa marche normale pourra dès lors sc
continuer régulièrement de mois en mois.
ORDRE ET DlVISION DU TRAVAIL
Par le présent cahier, nos lecteurs verront que, - conformément à son frontispice, chaque cahie!' du Moni/ e"I' de
Pro vence sera divis6 en trois pal ties distinctes :
�-~-
J. -
IL III. -
DISSl:1r1 A TlO:-'.
JURIS1'nUDEf\CE.
J\EVUE J,l\.\LUI(Il:C.
Nous n'al:on5 rien à dil'e de cc que sera notl'e travail des
2' et3' partIes: leur titl'e seul l'indique suffisamment,
Quant à la première partie, voici quelle en sera la matière
dans les plus prochains cahiers du présent semestre,
Février.
Dans le cahier de tévrier, nous pro enterons notrc travail
d'ensemble des dispositions rclatiles à J'application de nos
idées touchant: i ' l'inamovibilité des juges de paix; 2° un
complém.ent utile dans le recrutement judiciaÙ'e; et 3" t ad-
mission des diverses Catégories d'Intérêts de l'ordre judiciaire, ait bénéfice de l'institution des pellsiollS civiles de
j'clraitc.
Ce tra,'ail d'ensemble sera suhi d'un projet de loi sur la
dernière question, lequel par ses détails, en fera mieux sentir tous les avantages; en même temps que, par sa simplicité même, il en démontrera toute la facilité d'exécution,
llùtons-nous de dire que la mise en pratique de notre système touchant les pensions de retraite, ne sem autre en
eO'et, que l'application m~me dela loi du 9 juin 18ti3, laquelle
contient en germe, dans son article 4, le printipe de son
extension à des situations autres que celles en faveur desquelles elle a été plus spécialement édictée,
Mars,
otre cahier de mars contiend l'a un tl'avail complet SUI' la
question du taux de l'intérêt de l'argent, à propos de laquelle
les journaux annonçaient récemment que « la Commission alait entendu le Ministre des Finances, qui avait déclaré Nre partisan de la liberté du tau' en matière commerciale,» lis ajoutaient « qu 'au (Joint de vue civil, 1. Léon
Say n'était pas éloigné de l'accepter; mais qu'il attendait
la réponse de son collègue le Garde des Sceaux consulté à
ce sujet, »
Cette question, on le voit, est une de celles qu'il est opportun, sinoll urgent, de traitel', au point de lue des inté-
�-9rêts généraux de la propriété loncière et, pal' conséquent, de
ceux non-seulement du notariat, mais aus,i de tous ceux
de l'ordre judiciaire,
La Direction est d'autant mieux en mesure de le faire,
que le réùacteur du Monite"r de Provence fut précisément
délég ué.par la Chambre des notaires de Mal'seille, à l'effet de
la représenter dans la grande enquMo provoquée en i86~,
au Conseil d'Etat, sous la présidence de ~l. le vice-président
de Parieu. Le délégué y fit sa déposition dans la séance du
13 août, à laquelle le représentant-né, c'est-à-dire, le président de la Chambre des notaires de l'arrondissement de Marseille, alors M. Tournaire, alait été spécialement convoqué,
en sa qualité, par leltre du 3 aoftt i86~, de M. de J'arieu.
Et ce fut, en l'absence de l'honorable M. Tournaire, que on
collègue en honorariat, alors son confrère en e\ercice, fut
délégué par la Compagnie pour le remplacer, selon le l œu
de la lettre de cOlllooation.
Cette lettre, le questionnaire qu'clle contenait, ct la déposition du délégué, seront mis sous les Jeux des abonnés
du Monite",' de Provence, dans le cahier de ",ars qui leur
sera adressé très procbainement, avec celui de févrie/',
Par cette déposition, no, lecteu l's lerront que la liberté à
laquelle concluait le déposant, s'imposait déjà à cette époque
par des considérations de l'ordre le plus élel6; et ils jugeront, comme nous, que ces considérations devenues plus
puissantes encore à l'heure qu'il est, ne peuvent que déterminer nos législateurs à la suppression de toute limite dans
la fixation de l'intérêt, dans les con l en tions commerciales et
civiles.
Seulement, il sera essentiel, - ainsi qlle le déposant le
faisait observer dans sa déposition, - que le débiteur ait
toujours le droit de se libérer al'ant terme nonobstant toute
stipulation contraire; et ce, par d,"rogation e\jlres.e "
l'exception c ntenue dan l'article H87 du C.ode cilÎl.
11 irait donc de soi que cette dérogation, qui oClfait nécessairementêtre édictée dans la loi d'abrogation, ne le serait
qu'en ,ue et à cause des prêts d'argent ou conlentions stipulant un taux supérieur au tau, légal.
Nos abonnés y lerront en même temps que le déposant
pût y traiter incidemment du crédit de la propriété immobilière, en répondant aux questions qui Illi lurent posées
sur la Soci6té du Crédit lancier de France; ct 4u 'il ne laissa
�-10 pas échapper l'occasion de se faire l'interprète d'un sentiment général, en exprimant le vœu, (IU'en vue de faciliter
ce crédit de la propriété immobilière, certaines parties des
di positions lég islatives exceptionnelles pour la Société du
Crédit foncier de France, fus sent décrétées de droit commun.
Ce vœu que nous exprimions en 186 1., ces idées de crédit
immobilier que nous émettions à la même époque, nos lecteurs penseront, comme nous, qu'il sera également opportun
d ~ les reprendre actuellement en les développant ici même;
d'autant, croyons-nous, que le privilége de la Sociét6 du
Crédit foncier expire cette année et qu'il n'est pas question
de le lui renouveler.
Au ssi nous proposons-nous d'en faire le sujet de notre
travail dans le procbain cahier d'
Avril.
Ce sera donc dans le cahier d'am'il, que nou s soumettrons
aux abonnés du Moniteur de Pro vence, ce travail sur le Crédit de la propriété immobilière, qui sc trouvera ainsi faire
suite à celui du même ordre, touchant la liberté du taux
de l'intérêt de l'argent.
Mai - Juin.
Enfin dans nos deux derni ers cahiers du semestre courant,
ceux de mai et de juin, nous nous occuperons, selon leur
plus d'opportunité respective, des divers proj ets ou propositions de lois sur les ventes judiciaires des irnmeubles de peu
d'importance apparte1Ulnt à des -i ncapables, ainsi que de la
question De la déduction du passif dans les déclarations de
successwns .
Ce sont là, on le voit, des questions toutes d'actualité ; il
ne se passe g uère de semaine sans qu'elles reviennent, les
unes ou les autres, dans tels ou tels journau\. La solution
s'en impose donc, quelles que soient les difficultés qui les
entourent. Tous les intérêts, sans exception, de l'ordre judiciaire, y sont plus ou moins mêlés. A cOlé, si non au-dessus,
a e ces questions dont on se préoccupe actuellement, il en
est d'autres aussi qui ne manquent pas d'importance , Pour
n'en citer qu'une seule:
�-11 N'est-ce pas là encore une de ces questions qui touchent
à des intérêts de l'ordre le plus élevé ?
Aussi nOLIs proposons- nous d'en faire une étude approfondie dans nos premiers cahiers du prochain semestre.
C'est urgent. Car combien de situations compromises,
en souilhnce ou en suspens, par une jurisprudence que
nous ne sommes pas seul à croire contraire à l'esprit,
comme au texte, des dispositions exceptionnelles et tOLItes
de faveur, qui, dans un chapitre spécial pour eux, régissent particulièrement ces pactes de famille.
·Cette jurisprudence nous la con sidérons personnellement
comme fatale il cette si utile et si morale institution du partage d'ascendants : c'est dire avec quelle énergie nous nous
proposons de la combattre. Nous rechercherons en même
temps si, au lien de recourir à des dispositions législatives
nouvelles , un franc retour à la saine et rationnelle jurisprudence de 18/,5 ne dénouerait pas et ne préviendrait pas
bien mieux et tout aussi légalement, mais en tout cas plus
efficacement, les difficultés multiples de la situation. Et si
malheureusement , les Tribunaux et les Cours d'Appel, si
la Cour de Cassation elle-méme croyaient devoir persister
dans cette jUl'isprudence actuelle , alors , mais seulement
alors, nous demanderions que l'on fit ce qu'en 1843 on crut
devoir faire à propos de l'inexécution de l'art. 9 de la loi
organique du Notariat, du 25 Ventôse an Xl; c'est-à-dire
que l'on procédât pal' l'oie d' interprétation pour le passé ;
pal' réglementation nouvelle pour l'avenir. Mais nous
aimons à espérer encore, s'il faut en juger pa,' des symptômes qui semblent avoir tendance à s'accentuer , qu 'on
ne sera pas obligé de recourir au pouvoir législatif.
Un tel recours, nous pourrions bien l'approuver, l'encourager, le provoquer même, mais ce ne serait que pour
la révision de certaines dispositions relati ves aux partages
judiciaires, entr'autres pour l'abrogation des deux articles
826-832 du Code ci vil.
Dans cette question, comme dans toutes les nu tres qui intéresseront l'une ou l'autre des catégories d'in térêts de l'ordre
j udiciaire, le Moniteul' de P"ovence ne se bornera pas à les
aider de tous ses efforts; de toute l'influ ence qu'il tiendra
des intéressés eux-mêmes, cela va san s dire ; mais il donne à
tous l'assurance d 'aller même au deva nt de leurs justes et
légitimes préoccupations.
�-
12 -
Avons-nous besoin de di,'e, en terminant, comb ien nous
serons heureux des communications qui nous viendraient
de la part de nos abonnés? Nous l'avons dit au début de
ces lignes et c'est pal' là que nous voulons fin ir l'Notre journalleur est dès à présent, comme il leur sera toujours)
ouvert et accessible à tous,
JURISPRU DE NCE,
Nos lecteurs comprendront que dans un numéro-spécimen comme l'est celui- ci, et S~ll'tout avec le désir tout naturel de pouvoir le leur expédier avant l'époque des assemblées générales qui, pour la plupart d' entr'e ux, vont avoir
lieu dans les premiers jours de mai, nous avo ns subordonné
à la pre mi ère partie, les deux autres qui cependan t, seront
désormais les plus importantes et surtout les plus utiles, Il s
dev ront donc considérer ces deux parties du préseut cahier
comme n 'étant simplement qu 'un spécimen plutôt matériel
qu 'in tellectuel du cad,'e de notre travail J' consacré,
Ceci expliqué, nous n'ayons pour cette foi s, qu'à puiser
au hasard dans nos ving t journaux ou recueils,
AnT, 2,
10 Servitude. - Terrasse. - Vue droite. - Kiosque. 20 Destination du père d e famille . - Établissement
précaire. - 3 0 Bnquête ordonnée. - Certificats déli vrés. - Rejet .
l ' Un terre-plein soutenu pa,. un 111l/1' s'élevant d hallteur
d'appui et formant terl'asse au-dessus de la propriété
-
'lJoisine constitue une vue
dfOÜ,.
sownùe aux }J1'esC'riptions
de l'({rticle 678 Ci v" (do)'s que d'un kiosque construit à
�- 13-
la distance légale on p eut s'accoude,' $ur le susdit mlll'
.et avo;,' Sllr le (onds voisin lIne vue directe et immédiate.
2' L'établissement d'un kiosque pal' le propriétaù'e des deux
(onds depuis divisés, peut-il constituer une servitude dans
le sens de l'a"t . 692 , en admettant même qu'un tel
établissement n'ellt été de la pa"t de ce propriétaire unique, qu'un (ait précaire et momentané pow' sa commodité
ct son af/rément pe"sonne!s, plutOt que l'OUI' l'!lsoqe et
l'utilité des (onds eux-mêmes? (non résolu),
3' Lo,'sq!l'une enquête régulière a été ordonnée pa>' justice
et qu'il y a été p,'océdé, il n'est J'oint permis de p1'Ouve>'
les (aits interloqués pal' des cert'ficats, et s'il en a été lu,
le j uqe doit les ,'ejeter (1),
V EUVE AVIGDOR
C,
VEUVE STARZINSKA .
Du 30 juin 1875, jugement du Tribunal Civil de Nice,
ainsi conçu ;
(1) 1--'2° - Il nc pouvait y avoil' doute sur le premis r point. - Sur le
second poin t, le d outo ne pOll\'ait exisler qu'h ypothétiquement. c'est-à-dire
pou r le cas supposé pa r le jug-emenL lui-mème mai s qu'il n' admettait pas ,
au contraire ; quo 10 ki osqu e en question se sel'nit l['ouvÔ au moment de
ln vlmtrl l'u r ln propriété dos mineures Avi~dor; ot, dans ce cas, doute
dl' (uit d'nbot'd SUI' le vrai caractère d e l'ét.'l.bllsscmen l, (permanent et perpétuel'l ou p réca ire et momen tané ?) ; doute de dl'oir enSUIte, SlU' lit questio n
de savait' SI, m1jme avel! ce dGrmot' carac l ~ I'e , un tel 6tabiissemonL no pouvait, ain si que l'a préjugé le Tribunal do première in stance, conshLuor
une ser\' ilud c dans le sens de l'art. 692 '1 et d ans co d ernier Cll-"I, le p réjugé
du Tribuna l. nonr ê lre indi scutable, aurait dù constater - toujours dans sa
m ème hy pot h(\so - q ue le kiosque n'était là en défini tive qU'l) J'6lat essentiellement mouvant el tm nspor table (art. 5'28) ct non Il xe nu sol, attaché au
rond ~ , dans les conditions d e l'arl. 5'2 5, ce qui vl'ri tablt:ment alor s n'eû t
pu faire question. - En résumé, le jugement avait suffisamment constaté
le bien fo ndé d e la demande, en d éclarant ft qu' il était COl/stant. en {ait
(t qu 'au moml'n l de la. vente, le kiosque en qu c~ t ion se trouva L
t SUI' ln parI( cell e a cquise pa.r
la demand eresse, etc. » Prouver au-delà , c'était vouloir
trop proll vor. - Dans que l b ut le Tribunal a-t-Il cru devoir 10 fa ire? Co n'a
pu ~ tt'l~ qu'afin d 'é, Îlor une onq uète. Or, ('6 but n 'a pas mfomGété Illleint,
p u iSflue ln Cour d 'Appel l'a ordonnée par un a rrùt prép:lI':ltoil'o dn 9 décembre 1875.
3". - Qua.nt ll l'al'I'(! Ldéfinitirde la Collr, il nous pm'ait parfaitement juridique en la {orm e comme au (ond : au fond, il ne saut'ai L donn er prise ù.
la moindre criLiquei cn la formo, la justifir ati on d es faits inter loques au
moyen de certifi cats, ne nous I?arn it pa !.' devoir folrc pct'nusc par 3ppl ica ûon
analogif'[ue d(' l'art. 'l71 Pl'. CI\'. - (Note M. P .)
�-
14-
Attendu que le terrain qui a été acquis par la dame
Starzinsk. à l'audience des cri ées du Tribunal de la Seine
du 9 aoùt i873 , faisan t pa rtie de la villa, sise à Nice,
Promenade des Anglais, dite villa Avigdor, est ainsi
désigné daus le cahier des charges dressé à l'occasion de
ladite vente : « Ce terrain est à prendre dans un terrain
plus g rand connu sous le nom de villa Avigdor, auquel il
tient à l'est et au nord , sans clôture ; il tie nt pal' devant,
au sud, à la Promenade des Anglai s, sur laquelle il e,t bordé
pal' une muraille au fond; au nord et il l'est, pal' les jardin s
de la ,'ilIa Avigdor, et à l'ouest, par la propriété Carlone et
Lavit. » ;
Attendu qu'il est constant en fait que le ldosque au.iourd'hui placé sur le fond s l'esté la propriété des mineures Avigdol', se trouvai t au momen t de la vente sur la parcelle
acquise pal' la dame Starzi nska; que c'est depui s cette vente
seulement que ce kiosque a été transporté sur le point
qu' il occupe aujourd 'hui et qu 'il a été pl acé sur les confins
des deux propriétés , à la distance néanmoin s prescrite pal'
l'article 678 du Code civil; que ce kiosque a été établi sur
une espèce de terre-plein, de dimension assez réduite, et
formant terrasse autour du kiosque lui-même ; que ce terreplein et cette te rrasse sont, en quelque sorte, l'accessoire
obligé du kiosque lui-même, sans lequel ils n'auraient aucune raison d 'être ; que ce terre- plein est soute nu du côté
cie la villa Starû nska pal' un mur construit sur le fonds
de la vill a Avigdor, contre lequel vient s'adosser le mur
de clôture édi fié par la dameStarzin ska elle-même ;-Que le
mur construit pal' la défenderesse sur son propre fond s s'élève
iusqu 'à hauteu r d'appui devant le kiosque, de telle sorte
qn 'il est possible de s'y accouder, et d'avoir de ce poi nt une
vue immédiate et directe sur le fonds vendu; que c'est là
une servitude de vue su r la propriété voisine qu i n'a pas été
réservée au profit de la propriété Avigdor ; qu 'il n'est point
rait mention , en effel , d'un d mit pareil dans le cahier
des charges dressé poUl' parve nil' à la vente; qu 'il fa udrait
que ce droit de vue eût été cla irement spécifIé ; qu 'il ne
pouvait pas être réservé puisqu 'au moment de la vente, il
n'existait pas et que le kiosque étai t établi sur un autre
point; que la dame Avigdor ne peut pas dire qu 'eUe l'ait
acquis pal' prescription et que c'est en va in qu 'eUe invoq ue
les di spositions de l' article G92 clu Code civil; - Qu'il n'y
�-
15 -
a pas, en effet, dans J'espèce, destination du père de
famille; que, ainsi qu 'on J'a dit, Je kiosque, dont Ja terrasse
n'est que l'accessoi re et le support, existait sur un to ut
autre point au moment de la l'ente; que ce J<iosque, se
trouvât-il, lorsque Ja l'ente a eu lieu , SUI' le point qu 'il
occupe aujourd 'hui, il ne serait point l'l'ai de dire encore
que, lorsque les deux fonds en ce moment divisés étaient
réunis dans Ja même main, leur propriétaire unique eût eu
l'intention d'établir un état de choses duquel dût résulter
plus tard u ne servitude; qu 'on ne saurait voir, même dans
ce cas, dans l'établissement de ce ldosque, l'intention d'en
fail'e un arrangement permanent et perpétuel, que ce n'aurait été qu 'une di sposition que le propriétaire aurait établie
d ' une manière précaire et momentanée pour sa commodité
et son agrément personnel plutôt que pour J'usage et
l' utilité des fond s eux- mêmes et avec l'intention de créer un
~éritable assujettissement de l'un elll'ers J'autre; - Qu'il
est possible, ce qui n'est cependant pas démontré, qu'il y
eilt sur le point occupé actuellement par la terrasse et le
kiosque une différen ce de nivea u avec les terrains environnants occasionnée par des terres autrefois rapportées ou
accumulées par la mer; mais que cet exhaussement aurait
été, dans tous les cas, modifié, tran sform é en terrasse, soute nu pal' un mur à hauteur d'appui, joignant immédiatement la propriété Starzinska, ce qui constitue, sur cette
propri été, une vue droite don t, aux termes de l'article 678
du Code civil, la suppression doit être ordonn ée ,
Le Tribunal dit que c'est à tort que la défenderesse ès
qualités a form é, SUl' la limite des propriétés respectives des
parties, une terrasse appuyée au mur de clôture, ce qui
constitue une vue droite sur la propri ét6 de la dame
Starzinslra; - Ol'donne, en con séquence, à la défendel'esse, d 'avoir à reti rer la terrasse susdite à la distance
prescrite par l'article 678 du Code civil , et fa ute de ce faire
dans le délai d' un mois à partir de la signification du présent jugement, autorise dès à présent la demanderesse à
faire procéder à la su ppression de ladite terrasse aux fr ais
de la partie adverse ; - Dit n'y avoir lieu à accorder des
dommages-intérêts ; - Condamne la défenderesse aux dépens et fait réserve à la dame Starzi nska de tous ses dl'Oits
pour violation de la part de la défenderesse des r èglements de voirie urbaine,
Sur l'appel de i\'[m, veuve Avigdor,
�- 16-
su,·
les concillsions incidentes de l'intimée tendant cl
faire "ejeter la lecture des certificats Jlroduits sur les faits
interloqués: - Attendu que, lorsque une enquête régulière
a été ordonnée, il n'est pas permis de justifier les faits interloqués par des certificats;
Attendu que la dame Avigdor, en sa qualité, aya nt été
admise à faire la preuve pal' témoins de certains faits articulés, elle n'a pas le droit de les établir par des certificats;
que la lecture de ces pièces étant contrai re à la loi, il l'a
lieu de la rejeter, ainsi que le demande la partie adverse.
Au fond: - Attendu que l'appelant n'a pas rapporté la
preuve des faits articul6s; qu 'elle n'a pas justifié que la
propriété de l'intimé fùt grevée d' une servitude de vue
droite, soit en vertu d'un titre ou d'une prescription, soit
en vertu des dispositions des articles 692, 693 , 69. du
Code civil; que les travaux exécutés par la dame Avigdor
constituent une violation de la franchise dont jouit l'immeuble de la dame Starzins){a; qu'il est donc juste d'en
ordonner la destruction;
Adoptant, au surplus, les motifs des premiers juges;
La Cour, vidant son interlocutoire du 9 décembre 1875 ,
faisant droit aux conclusions incidentes de l 'intimée, rejette les certificats produits su r les faits interloqués, ordonne
qu'ils ne seront pas lus; de même suite, statuant au fond,
confirme le jugement attaqué pour être exécuté selon sa
forme et teneur; ordonne, en conséquence, à la dame
Avigdor, agissant tant en sa qualité personnelle, que comme
tutrice de ses enfants mineUl's, de retirer la terrasse dont
il s'agit au procès à la di stance pl'escrite par l'article 678 du
Code civil, et, faute de ce faire dans le délai d'un mois à
partir de la significatio n du présen t an ét, autorise l'intimée
11 faire procéder à la suppression de ladite terrasse aux frais
de la partie adverse.
Cour d'Aix (2' ch.)- 26 juillet 1876.
�-17 ART.
3.
Chasse. - ' Propriét é close. - Engins prohibés. Const atations légales .
eelui qui chasse dans un terrain clos attenant à u"e habi·
tation n'a d'autre privilége que de pouvoir y chasser en
t01<t temps et sans pe,.mis .
fI "este soumis aux ar7'hés pré(ecto1'a!tX en ce qui conceme l'emploi des moyens et p,'océdés de chasse. ( Art. 2,
9 el 12 L. 3 mai 1844),
Et la constatation légale dé toute in(?'Oction à ces arrêlés
commise dans un enclos peut être valablement (aite pal'
qui de d,'oit, pourvu qu'elle ait lieu sans qu'il soit parU
atteinte au prineipe de finviolabilité du domicile. (t J.
OLIVE.
Du tS novembre 1875, jugement du Tribunal Correctionnel de Marseille, ainsi conçu:
Attendu qu'il est constaté par procès-verbal de la gendarmerie et reconnu que le 1" août dernier, Olive chassait au
fusil et ù J'aide d'appelants, dans sa propriété attenant à Ime
habitation et entollrée d'une clôtUl'e non interrompue;
Attendu que ce fai t, déféré à la juridiction correctionnelle,
soulève en droit la question de savoir si le propriétaire ou
possesseur d'un héritage qu i se trouve dans les conditions de
l'article 2 de la Loi du 3 mai 1844, a le droit d'employer, en
tout temps, pour la cbasse, des appeaux, appelants ou chanterelles;
Attendu que cette question doit être résolue d'après le texte
de la loi précitée, J'économie des dispositions qu'elle renferme
et en se portant au dernier état de la jurisprudence, tel qu 'il
résulte notamment d'un arr6t de la Cour de Cassiltion du
7 mars 1868 ;
(1) Quplle (\u e soit la .iul'isprud encc sur ces poin ts. on no saurait assurer si
ou non ,.1 e pou rra jnmats pa r\'(' nir 1\ se fi xer d'un e faço n ralÎonnelle et
logique dans le sens r('slrietif, qu i ici encore Il pré\falu. Tant il nous parait
dillicil,. de COOC'ihe r cetio jltl'ispl'udeoG-C avec les principes supérieurs de
lïn\'iolahilité du domiCil e'! (Note M. P.)
0111
�-18 Attendu que l'article 2, qui sert de base à la défense, ne
concède d'autre immunité au propriétaire dans ses possessions closes et attenant à une habitation, que la faculté d'y
chasser ou faire chasser en tOlÛ temps et sans pe/'mis de chasse;
que ce texte ne renferme aucune mention relative aux moyens
et procédés de chasse ; - qu 'il suit de ce silen ce que le possesseur d'une propriété close et attenant à u ne h abitation
se trouve, quant à ces modes et procédés, régi par les dispositions générales de la Loi, le texte de cet article 2 étant
d'aill eurs le seul qu 'il puisse invoquer et la Loi sur 1. matière ne lui accordant, dans aucune autre de ~es parties, une
prérogative ou exception quelconque quant à ce;
Attendu que J'article 9 de la Loi porte que « dans le tem ps
« où la chasse est ouverte, le permis donne à celui qui J'a
« obtenu, le droit de chasser de j our à tir et à courre .... tous
« autres moyens de chasse, à J'exception des furets et des
« bourses destinées à prendre le lapin sont form ellement
« prohibés .. , " - Que cet article est le seul qui règle les
moyens et procédés de;chasse; que l'on ne saurait restreindre
l'application à ceux qui ont besoin d'être munis d'un permis
de chasse, car on doit naturellement sous-entendre que ceux
qui en sont dispensés, à rai son de l'état de clôture de leurs
héritages, se trouvent pal' cela seul dans la même situation
que ceux pour qui l'accomplissement de cette formalité constitue la condition première du droit de chasse; que l'argument à contl'ar;o qu'on essaie de tirer de la lettre de la
di sposition susvisée est absolumen t sans valeur et entraînerait cette conséquence illog ique de placer en dehors et audessus du droit commun ceux à qui le L égislateur n'., en
réalité, concédé qu' une simple dispense d'une formalité
préalable; qu 'i l faut donc toujours en revenir au texte de
l'a,'ticle 2, qui est essentiellement limitatif dans ses termes
comme dans son esprit;
Attendu que le même article 9 réserve, il est vrai, aux
préfets le droit de déterminer, sur l'avis des Conseils généraux, l'époque de la chasse des oiseaux de passage, autres
que la caille, et les modes et p1'Océdés de cette chasse; que, spécialement, l'arrêté permanent sUl' la chasse en vigueur dans
le département des Bouches-dll-Hhône, auquel se réfère expressément l'arrêté annuel, du {" aoftt 1875, fixant l'ouverture de la chasse au 22 aoftt, autorise la chasse des oiseaux
de passage, tels que pigeons sa uvages et ortolans et à tir sellle-
�-
19-
ment, avec appeaux et appelants; mais que, d'autre-part, cette
chasse particulière n 'est licite, alt' termes mêmes de l'arrêté
permanent, que depuis l'ouverture jusqu'à la clôture de la
chasse; qu'à cet égard, les possesseurs d'une propriété close
et attenant à une habitation, qui bénéficient des dispositions
des arrêtés, ne sauraient, quant au temps, étendre l'application au delà des époques qui y sont déterminées;
Attendu que la portée générale des règles édictées par l'article 9 est essentiellement confirmée pal' les dispositions de
l'article 12, lequel érige en délits,d'une part, dans son paragraphe 2, le fait de chasser, soit pendant la nuit, soit à l'aide
d'engins et d'instruments prohibés, ou par d'autres moyens
que ceux qui sont autorisés par l'article 9, et d'autre part,
dans son paragraphe 6, le fait de chasse,. avecappeaux, appelants et chante,.ellcs;- Qu'il estexact de dire que les appeaux,
appelants et chanterelles ne sont pas des engins proprement
dits, puisqu'ils ne servent qu 'à attirer le gibier et non à l'appréhender; mais que le Législateur lui- même a fait cette distinction, puisqu'il prévoit et punit pal' un paragraphe séparéet
qui se suffit à lui-même l'emploi pour la chasse des a~peaux,
appelants et chanterelles; - Que si la simple détention hors
du domicile des filets, engin s et instruments prohibés, abstraction faite de tout usage actuel , constitue un délit distinct
d'après le paragrapbe 3 du même article 12, et s'il n'en est
pas de même pour les appeaux et chanterelles, il est du moins
incontestable que l'emploi pour la chasse de ces derniers
moyens constitue le délit puni par le paragraphe 6, avec
cette dilrérence que la confiscation n 'en doit pas être prononcée, tandis qu 'elle est de droit pour les engins et instruments proprement dits, aux termes de l'article 16 de la
même loi;
Attendu que c'est uniquement sur cette question de la confiscation que la Cour de Cassation s'est prononcée dans son
arrêt du 7 marsl8ti8 ; qu'il s'agissait d 'un fait de cil asse dans
une propriété close atte nant à une habitation, avec emploi
tout à la foi s de gl uaux qui l'entrent parmi les instruments de
capture et d'appelants; quela question desavoir si les appeaux
et chanterelles devaient être confisqués impliquait que l'usage
qui en avait été fait pour la chasse, quoique dans les conditions de clôture de l'article 2, était illicite, car sans cela la
difficulté n'eût pas même existé;
Attendu que le système de la défense est de tout point
�-
20-
l'éprouvé dans le texte de la loi; que pour y échapper, on
tente de présenter le droit de chasse comme inhérent au
droit de propriété lui-même, dont il serait ainsi commo une
dépendance naturelle et inséparable;
Attendu tout d'abord que si l'article 544 du Code Civil,
dans sa définition de la propriété, porte qu'elle est le droit
de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue,
ce même article ajoute immédiatement: Pourvu qu'on n'en
« fasse pas un usage prohibé pal' les lois ou pal' les règle« ments;" que les dispositions qui régissent la chasse rentrent incontestablement au nombre de ces lois restrictives et
prohibées auxquelles tout citoyen est tenu de se conformer;
- Que d'ailleurs, en droit, il n'y a nulle confusion à faire
entre la posssession du sol qui constitue un objet d'appropriation publique et privée, et le droit d'occupation s'appliquant aux choses qui n'appartiennent à personne, droit SU I'
lequel est uniquement fondée l'appréhension du gibier;
Attendu, au surplus, que les considérations tirées d'un
prétendu droit primordial ou naturel, se réduisent à néant,
si l'on observe que dans l'ordre historique des époques, la
chasse et la pêche, seuls moyens de subsistance des sociétés
primitives et nomades, ait précédé l'occupation du sol et
l'institution de la propriété foncière, que si dans l'un on entend par droits naturels, suivant l'unique acception réelle
que l'on puisse donner à ce mot, certaines facultés que les
hommes ont exercées en toute liberté dans un état de civilisation encore rudimentaire, on est forcé de reconnaître que
le fait de cbasser en plein champ et abstraction faite de toute
possession du sol se rattache à une origine plus antique et
par conséquent plus respectable, dans le système du droit
naturel, que ce même fait de chasser, déjà limité dans son
exercice et réduit à une simple prérogative inhérente à la
possession de la terre; que, par conséquent, les restrictions
qui ont été apportées an premier pal' les lois s' imposent à
plus forte raison au second, sauf les exceptions limitativement édictées;
Attendu que dans les travaux préparatoires et le rapport
auxquels a donné lieu la loi du 3 mai 1844, la disposition
de l'article 2 est, en plus d'un passage, motivée sur l' impossibilité de constater les délits à l'intérieur des propriétés
closes et sur le respect du domicile;
lIlais - Attendu que la jUl'isprudence n'a pas considéré
�-
21 -
commo absolu et infranchissable cet obstacle aux investigatians; quo, dès l'instant que la constatation a été légalement
faite, elle déclare la poursuite admissi ble; que c'est notamment ce qu'elle a, dans un grand nombre de cas, décidé
pour les engins, et qu 'il n 'existeaueune raison d 'adopter une
solution différente pOUl' l'emploi des appeaux et appelants,
lequel constitue par lui-même, aux termes du paragraphe 6
de l'article 12, une infraction distincte et spéciale;
L e tribunal déclare Olive , Pierre-Antoi ne, coupable
d'avoir le 1" avril 1875, au quartier du Col-de-Pont, commune d 'AUauch, arrondissement de Marseille, chassé à l'aide
d 'appeaux et appelants; en réparatio n le condamne à cinquante fl'ancs d'amende et aux frais,
SUI' l'appel du sieur Olive,
La Cour, adopta nt les motifs des premiers juges confirme.
Cour d 'Aix. (ch. corr. ) - 2 mars i876.
ART, 4.
Appel en matière d'ordre.
En matière d'ord,'e, l'appel dont la signification est par
l'article 762 l"" indiqué ou ",Brne prescrite, comme
devant être faite à l'avoue, est-il nul s'il a été signifié
au domicile de l'intimé, et non à l'avoué?
Ou la sÙf1lification ainsi faite tombe-t-elle seulement sous
l'application de l'article 1030 1"'.?
D AME PRIEUR
C.
GUEIT.
AnRtT (i).
SU/'la nullité de l'appel: Attendu qu'aux termes de larliele 762 du code de Procédure civile, l'appel en matière
(1) Nous nous bornons Il reproduire le tex te de l'arrêt. Nous y rev iendrons
dans un de nos prochains cahiers. La queslion tranchée par cct arl'èt, est
trop importante pOUl' être traitée d'une façon som mairo. On comprend très
�-
22-
d'ordre doit être signifié au domicile de l'avoué; que cette
formalité est substantielle et prescrite à peine de nullité ;
Attendu , en effet, que la nouvelle loi du 2 1 mai t85 8, SUI'
l'ordre, a eu surtout pour but d'obtenir une grand e céléri té
en ces matières; qu'elle a édicté à la fin du 3 m ' paragraphe
de l' article 762, ces mots : « à peine de nullité; » qu'il est
reconnu par les auteurs et la jurisprudence, que le délai de
dix jours accordé en tête de ce parag raphe, pour émettre appel,
est substantiel et de rigueur et prescrit à peine de nullité ;
qu 'il y a même raiso n de décider; rela tivement à la sig nification de l'appel à l'avoué, que cette signification accélère la
procédure bien plus que si elle était faite à partie, et que s'il
est vrai que la nullité atteigne la non-exécution de la première
formalité, il doit en être de même pour la seconde, et qu 'il est
juste de décider que ces dispositions de l'article 762 du Code
de Procédure civile sont prescrites à peine de nullité;
En (ait. - Attendu que l' ac te d'appel de la dame Prieur
a été signifié à Guei! lui-même, à Montpellier, et non à son
avoué, à Marseille, ainsi que le veut la Loi, et que, dès lors, la
signification est nulle et de nul effet;
La Cour, fai sa nt droit aux conclusions de l'intimé, déclare
nul et de nul effet l'appel sig nifié au sieur Gueit par la dame
Prieur, le 24 mars 1876; met en conséquence, Gueit hors de
procès.
Cour d'Aix (2' ch.)-27 juillet -1 87 6 .
bien que le délni de dix jours accord6 pou r ~ me ltro appel aiLét6 généralement reconnu comme étant de rigueur et emportant déchéance, parce qu'il
en est généralement ainsi pour tous les délais de procédure et spécialement pour les appels, art. 4411 pl',; mais conclure de là à une nullité de
siltOification d'un acte d'uppel, parce que cette signillca tion au lieu d'avoir
6lé faite au domicile de l'avoué l'aura ét6 au domicile réel de la partie, la
conclusion nous parait un peu forcée.
C'est pourquoi nous croyons devoir examiner la question do plus près et
nous verrons si pareille signifi cation doit être en effel cons.idérée comme
subslantielle et par conséquent prescrite il pei ne de nullité, ou si eUe ne
tombe pas plutôt sous l'application des dispositions de l'art. 1030 pro
(Note M. P.)
�- nT ,· o l ~ l t· .ll C
rH .. ~I {'
R EVUE ANALYTIQU E .
AnT, 5,
Servitude .:\'OliS ~il<nalt)ns
P assage -
à nos lecteur:::; lin
Enol ave .
31T{ll
I1r cas.:-:\tion rap-
port,· dan, le ollli~me cahier de Dalloz, 1. :;00,7 1; , du 4 jan,ier I Ri:;, par lequel s'aflirme la Jurisprudence de ln Cour
s up r~me relati,c: Illoins à la quc.tion de sa,oir , i l'arl. fiOI
C. ci\' . eslsansapplication all\ scn ituùes Il·gale. et si en consé-
quence la
pos~c~sion
d'un
pa:,~a~c
en ca~ d'cncla\e peul, mal-
gré son caract~re dc discontinuit", sen ir de ba<e à unc action
po" es>oire (ce qui généralement pst admis par les auteurs
ct les tribunaux) ; que sur la que.tion OP savoir quel doit
~tre le point de départ de la po»e.sion annalc e\ig(.o pOUl'
re\ercice de l'action en complainte relati,e à de, seni tudes
de celle nature. Il est reconnu, en cfTCI, ainsi que le fait
remat'quer l'éminent arrt'tÏ>te dans .es Dotcs 1 et 2, "que
" si la posse sion des ,eT\itudes discontinues se perd par le
" Mfautd 'exercice pendant unan, celleann{'c n'a pas toujours
({ le m~ me point de départ: pour les sen itudes de nature à
({ s'exercer Journellement, elle commence à courir du dernier
({ acte de joui. sa nce; mais pour les scnitudes su ceptibles de
({ s'c, ercer seul ement à ùes intenallcs plus ou moins 610i({ gn.", elle ne part que du jour où le mallre de l'héritage
CI
dominant,
a!Jnnt intérêt fi f!.rerCfr /0 Sf,.,.itu.r1f' , n 'en lise
({ fioill/. » (Troplong, /,,'''c,.,j)lion', f. 2, n' 789; Dema" lamue Sernilldes, tome 2 , n' 10 13, 101 ~ ; Aubrl ct Hau,
Cours rie dro il cit'iI, ~ édition, ,. 2 r. l i~J p. HO; .I ur, r.én.
action pos~cs!,oj re, n· 2ïi).
C'e,t par application de ce. prindpe que la Cour ,"pr~me
a,pari 'arrOt rapporté, cassé lejllgement de première instance
de n r llac du V mai 1Hï:3, qui a,ait inlirm6 la ~enten('c du
juge de paix du 21. novembre 18i2 qui mail accueilli la
<Icmande en complainte (J. (; . 1,:;00, 18i6).
\0
•
�-~l-
AnT. 6.
Discipline notariale -
Circulaire.
Le JOI/I'lInl des "'O/flÙ''', en t~tc de so n cahier de Janlier
J Si7, présente au sujet de la circulaire de Mon sie ur le narde
des, ceau\ ùu t 0 ortob l'e JS76, des ob ervations toutes marquées au coin de la pilis gran de sagesse.
Dnns celle étude npprofondie, qui n'a pas moins de 16
pages de tex te, l'e\cellent journnl appréc ie al'er beallcoup de
tnct chaclln des points principaux vis';s pnr la circulaire.
Comme l'et article s'adresse e\r111,i,rment au\ notaires
ct fJ.ue ('pu\-ci sont g/'n(irale men t Rbonnl~q à cr !'('('!lcil lOltjnllr~ si d A \'ol1i~ à l'institution du notariat , nou~ Il';nonq pa . .
à dire nutre chose de cet importanttra"ail, si ce n 'est 'Jue la
lerture doit en Nre cles plus attentives, des plus r~néchtes.
ART. 7.
D éduction du passif - Déclaration de succession Commission.
•
Lf' n':p(,l'loù'e périor/ù/uede fem'et)iç/rfJmI'111, Garn icr, moiti
de jailli CI' 1877., art. 455:;, présente l'état do la qlle tion de
la dér/uc/ioll du passif dalls les SlIcceS\inns. Apr~s avoir fait
connaltre les membres de la nouvelle commissio n nomm6e
par le ministre des finances et relaté les réfle,iolls du JournaiOfficipl, indiquant aux commisoaires la direr:tion dans
laqllClie l'Admini stration Msire , oir s'engager leurs d6Iib~
ration , le R''perloire ajoute que la commi.sion a commencé
dl~à ses Iravau et que, d~s la pl'emi~re s(oance, 10 Directeur
g{,néral de l'enregistrement a pr(o'rnt~ "ur la nature des
réform e' et sur les difficulU's de les réali,er de' obseTl'alions
dont il reproduit le texte ct qlli so terminent par les dlIclnrali ons suhantes:
« Tout en dé,irant le maintien, du moins pour quelques
« temps encore, de la législation artuellement on vigueur, je
« ne me di -simule pas l'importance des argument qui mili« tent en faveur de l'abrogation du principe de la non d6dur« tion du passif.
�- 25" Il est rerlain, en th('urie qlle relie nb,'ogalion satisferait
« d8\"a ntage la
rai~oll
ct l'{quitr'..
" ~i rOll, pen sez qllo l'heure pst vpnuo d'introduire dan.
u nu ... lui., d" finan('t·~,
li Il l'
at1~..,i gr::l\P moùifkation, je me
" m~l s cnti~remenl Il l olre dispusi tiun pour prl'parcr avec
" l'ai,le de l OS lumi ~res, lin projet de loi destin6 à être
Il soum is il. vutrr I?\nml'll ct fi \OS (b"lib~ra t iuns. )1
De ces d('claralion s final e" on pout, san. trop de p ,'ésomptian! in<lui,'e qll ' une réfurme qlli ,-de l'areu m~me de l'Adminl ,tration, - a pou,' elle dps argllments rondl's slIr ln raison et 1'{"luitt'.; quC' ('(' ttf' l'I~formf', cli,,(Jn~-noll~, ('~t biell prè~
d'abolltir, el qll ','lle aholllira. Comment l l'aniend ,'a-t-on?
el par qu ('lI p~ ('ompen~atiùno;:" romhl,'ra-l-lln le \icll'\ qU'l?lh'
rl~ra dan . . les cabs('., du fi ~c? 'l'pHI''' l'ont \ps (1'Icslion\) qui
s'agitent il l'heurr actu('lIp . Lr Mani/Nil' dl' p ,"(}1'I'1U f> nllra
soin de tenir es abonn,{s au COlirant (J,.. cr qlli ... c pl'ol1.uira.
~"T
8.
Droit de communioation -
Protestations.
Nous nous a,sorions pleinement au\ protostation s du
cOll/rM·ul' de r Ellregis/"en",'I, touchant l'e\tpnsion du
droit de comm unica tion Mabli par l'art. 1 de la loi du 21
Juin 1R7:;, au profit des agenls de l'.\d ministration donnée
par lajllri,pl'lldence, notamment par un arrêt do la Chambre des reqll~tes du 8 nm emhre t 876, qui déclaro ce droit
" illunité 11 tous les poi nt de IUC, m~mo ail point do ,"ue
" d'nn e application rélroactilc aux impôts de toute nature
" eréé' l'a,' loutes le, lois antMieures 1 Il (.\rt. 1:;,689.)
ART
Huissiers -
TarU -
9,
Propositions de loi.
Le JO'fI"IJ{J[ de< ill/miers dans so n cahior de fénier 1877
donne ill ex/ellso, Blec l'expos6 des mOlifs, un projet de loi
r,'latif au tarif, 11 l'organ isation et al" attribution' des huis-
sie r:-'
1
prt~srnlé
au Sl~na t par ". Mazeau,
s,~nnl(,llr, dnn~
la
.éa nce du 28 d(.colTlurp 1876.
1\0'" alons lu pn enlier rnt important document qui,
81t'r l'e\po,iI de, motirs n'a pas moins de 16 pagos de texte.
�-
2" -
Le. ron id,lralions de l'ordre le plus élHo qui le recommanùent au ' ote des Chambres, y sont e\pOS"e5 d' une façon
l'f'marqllahlcIUcnt, raie ct saisissante. Dell\ points seulement
pourraient, selon nous, donner lieu " des diyergcnces d'opinion entre le, partie ' intéressées . Ce sont reU\ ,isrs par les
articles 10 ct 11 du projet, mais ces di 1 ergellres, si elles se
produisent, ne sauraient se porter que sur les détails et nullement sur le. principes. Car, l'é tablissement d'une Bourse
obligatoire pour une quote-part des émoluments des actes
inscrits au répertoire, ct l'orga nisation (aculta/ive de clercs
nsserment \ forment, il faut bien 10 reconnaltre, J'rconomie p"incipale du projet de loi. Aussi, en appelons-nous de
10US no I ID", la discus ion prochaine et son adoption déflnithe, parce que nous le considérons ,éritablement comme
un artr de très l,'gitime, quoique bien encore insuffisante,
réparation.
ART.
fa
PROJET DE LOI
.\ la dernière heure, au moment même où le tirage allait
-e faire, un certain nombre de nos futurs abonné Il qui
nous
~nions
cru devoir communiquer les ('preuves, ont
c\prim{' le regret de n'y point voir le projet de loi sur les
pensions ci,iles de retraite, dont nous leur al'iolls prl'c6demmellt donné connaissance .
La principale raison de notre abstention à cet ég-ard, (-tait
que ce projet ne pomait g u.\re Nre sé paré de son exposé
des motifs, et qu 'il) aurait utilit6 pour tous, à ce qu'il ne
fOt publi.' qu'a,cc l'ensemble complet des alltres mesure '
qui s'y rattachent.
3Jais nos amis ont tellement insist.'" que nous n'avons pu
nous dHendre d'accéder Il leurs dé irs.
' ·uici donc ce projet:
AH1I{1.F. PRE\lIEIL -
Pourront, à partir du ter janvier
~ S7S, bénéfirier des effets de la loi du 9 Juin ,8~3 sur les
pensions chiles des retraites:
, . Les al ocats Ù la Cour de Cassation;
2 TOlls les a,ocats inscrits au tableau de l'Ord,'c, pr~s
le, Cour. d'.\ppel et des Tribunau \ de première instance;
�-
27-
:t~ Le~ Botail'cs, a , olHi~, greme!'::i, hui:;~icr~ ct commi
~airc:;-pri ~cur~,
+\1\1 .
2. - Cell \ db tilulaire:; :,us-nommés qui en auront
préalablement rait la déclaration prescrite, comme il sera
dit d-aprè ', ~c l'onl ns~ujettis au'X. , erscmcnl:; sui, ants ,
SU\oÎl' :
1" Le, alocal> Il la Cour de Cassation, ù ceux imposés au\
conseillers de ce tte Cour;
2" Les .,ocalti, -les notaires de première classe ctccu'
de ùeu,ième dasoc de résiùence da ns une 1 illc de plus de
lOO ,IJOO nilleS, -les alolll"S dc Cours d '.\ppel ct les alo ués
de première in:,lancc licenciés en druit ou c\crçanl près
des Tribun,,", de lilles de [Jlus de 1IJO,OOO nilleS, - auront
à c[edue!' les mtlmc~ \er;:;em nts. qui ~unl imposf"S au'>:
conseiller, ùe la Cour cl .\p pel ùe le\lr re, ort respectif;
;j Les notaires de 2" c1a"e et le . aloués de 1'0 instance
autres 'lue ceu' d,"sign,'s au paragraphe précodent, effectuel'ont les ler,cmenls qui sont imposés au' Juges du tribunal
de leur re~:..ol'l;
'~o }:t les notairc;:, de;jOll c1a:;;:,c, ain~i que Ics hllis~iel's et
commissaircs-pri eurs, Ics ml'mcs \ ersemcnts imposés au\
juge_ ùe pai, des chefs-lieu, de leur arrondi ';ement respect if.
. \ Il1. 3. Ces lersements représentant ainsi, pour chacune des catégories ci-dessus désig nées, celui impos6 par le
§ l' de l'nrticle ~ de la loi du 9 juin 18;;3, à la catégorie corre. pondante des magistrals, seront augmentés des sommes
éq uilalcntes aU\l'etenues mensuelles spéc ifiées par le § 2' du
même article.
ART. 1. .\u moyen de ces ,ersements à effectuer par
les titulaires, comme il sera 'Prescrit ci-aprh, durant trente
années d 'e\ l'ci ce eOectif el qui, dans tous les ca', dell'ont
Nre continuo', par eu\ Jusques fi leur 60 m • année d 'Oge, ceu\ci auront droit à la pension de retraite.
ART. G. _ Y aurontégalementd"oitau mo)'en desm~me,
lersements effectués durant leur exercice, les alocats à la
COUI' de cas. . ntion, ainsi que ceu\ des titulaires dénom més ail
§:l de l'artitl e 1" de la présente loi, qui, aprè, lin!;t années
au moins d'exercice effectif, seraient, dans l'année de leur
d,"mission, nomm"" pa.' décret du chef de l'Etat, à l'honorariat de leur. titres ,.... fonctions respectif<, Il charge par eu'
�-
2~-
dc conti nUI}!' If's ~cr:-ieIllCnls auvillel~ ils l'liaient rcspective-mcnt ."uJctti" dllrant tout le tcmps complumentaire des
trcnle .nn,ies c\ig,'c, p". J'artide pr('cédcnL
AIIT. ï. Ccux dcs mêmes titulaires qui pa •• eraient soit
ù'une da sc à l'autrc, soit d'un Litre à un autre titre, ne
~craient adlUi~ au\. u'rsefficnls ct Il 'aul'aient droit à la penbiun currespondant à Icur~ ItOU\ au\ tiLrc~ ou fondiun!-)
qu'autant que leu!' mutation ulll'aiL lit'u muinb de dix allb
aprh leur nomination pl'cIlJi{'re, ct qu'il, clfûctucl'aienL le
Icr ement supplolmcntaire incolllbant à leurs nouveau.\ titre
ou fonctions.
AI\I. 7. - Les aloeats des Lours d' \ppcl el des Tribllnall\dc li. instant:e, en raj~ilnt leur t11~rlal'ntion rll'c~crite par
l'arlicle:1 ci-d,'»u" allront la faeult,: de ""'dal'cr relie des
cnt"gorics de l'ordrc Judiciaire p,,"r la~lIcllc il, optcl'ont et
~ soumettront au\. '('r~emcnts iOJpo~t'b i\U\ rua~ibLrats de
la catl'gol'ie pour laqllelle ils .uront opt'·.
Ils pOllrront, dans les m~mcs l'onditions l'l'éllleS ct pl'e,crites par l'article précédent, l'",,er dans une cnt,:gorie supérieure à celle pOlir laquelle ils auront opt ..·.
ART. 8. Les pensions dl' l'cIrai te dcs titulaires, les
droits de leUl', l'ellle. ct de leur, enfants sont r~glés en
rooformito' de' disposition, prr,crites l'''' l'article li, paragraphe 1", - les articles 6, 7, t :1, Hi.
Leur sont également applicables, les di 'positions du dClnier paragraphe de l'article :i, - celles des articles 8, 11,
i2et17.
ART. 9. - t:n règlement d'administration publique réguluiser. la situation comple\e des grefllel·s.
n déterminera, en oulre, 10 mode des d,:r1arations à faire
ct de ,er;ement' à efl'ectuer, en vertu de articles 2 et 3 cide,slIs, ainsi que toutes les autres mesure. propres à as ul'cr l'exécution de la présente loi,
�A
NOS
LECTEURS
l'nI' ln madi" ittl <lo ~on pr1); ct lc'J conditions exceptionnellement
n\antagcusC3 de 80n o.bonnoment, le Moniltur ri" Prnt'tnr,. prouve
bufUsammcnL qu 'il ne l'nit pn8 œunc do spéculation,
En effet, nu pri . de 10 fr. pnr abonnement, il lui faut, pour
com-rir ses fmiM, UD chiffro minimum de :jOO souscriptions. ce
qui Déce~sit6 \lO tirago" 600 cl:cmploires.
Et Dl'anmoins. 11\ Direction s",;ugago dC::i 1\ prc!'icnL i\ redulre
eocore C6 pri!l. d'abonnement.
A 8 fr ) des que le nombro Jes l'Juuscrlptiontl l'j'do\'cra ft 750 i
A 7 fr., de!; quïliluro. attuint le chifl're de lono 8o~cription8.
Mai .. la Jl1ar~he dcftnith~e , r~gulicre et normalo du journal est
subordonnee a cette sQul:icription des 500 premiers abonnement;.,.
Ayec le present cahier-specimen Je janvier. quo nous ayons fait
tirer 1\ 1000 c:I,emplairos, no~ adrel:"sons à chacun de nosleeteur:i
un buJletin dc souscription d'abonnement.
Nou! lcs prioDd inlitaml.Cent de nou ronYoyer au plU8 tôt co
bulletin d'abonnement dùment affranchi, apres l'ayoir rempli et
signe. aOn quo la publication des cahiers ùe f~t'rjer et dc mars
n'en BOit pas retnrdce.
Nous y publierons ln liste de ces premiers 500 nùonne8.
Les cahiers !iubsequcot:J contiendront, au fur et ù. me~ure de
leur puùlication, la liste dt:s souscriptions ultt'rieures.
Pour l'llnDt'O prochaine tins et les nnnees suhantc~l 11\ hste
générallJ de nboDncmenu Berit. publiée une l:Ioule foie ùaDl~ le
cahier do jao\ier d~ chaque annce,
{Voi,. aIl (.'tUO
I~J
cunditio'l$ de l abonlltm"nl
�GO~DITIO ~
DE
L',\l3üN EMENT
L~ l/mliteur dt' rl'unlllf' paraltrll. chaque mois {'n un call1er Je
\0 il. \1:1 pages ùo te}..to 11\-8
t;luutuC cahier mensuel comprend troi~ ordre~ de truvntl .
,.
P.-\.RTlE,
Dissertation ;
!";
! •• P.\RTlP., Jurisprudonce ,
.\-. P.\RTIE,
Revue analytique,
:-'
~.
Le cuhlt.'r de novembre douoC'ra cn uutre, thaque aDDt:C. un l
compto-nmdu sommnirc ue!'} CtUdC~l c ·o.men~, dililrihution de prix ~
cl llutrc~ detail::1 intt'Te ... ~nnh; tI" l'ecolo Ju nutf\flIlt.
C'haquo llDoee, completél} pn.r \lDl' tahle r1\isonnée des maticre~1
formera un forl volume de ) Il bOO pl\gc~j a\ ec couverture de
couleur.
Les envois 8cront ftuts
ue
rranc~
de port par lu.
pO~ll'
laùonncment. c:)t ue 1Il fr par 0.0 ,Je jam îer il
c.l~cembre), payable danl::l la premit;re 'lu1D"lüinc Ils roui en un
Lu prix
mandnt-po~te.
Exceptionnellement pour la prél::lcntc annl.!C, le prÎx de l'abollnement ne tlera po)"able que le 1:" juilll!t prochain.
OBSERVATION S IM P ORT ANTES .
Lei mandata seront adUlAS' affranchi. au Directeur du Moniteur
de Provence, rue Venture n t 9. à Marleille.
Pd sc le,15 Juillet. l~ Direc tion ~IJ ,errait ùan~ la nCCOb81té
ù'adreRSijr aux abonnés retardataire8 une lettre ù'a\'erti~"'l'ment
non affranclue.
�MONITEUH
DER
TRIBUNAUX ET DU NOTUU1T
DE PROVENCE
�MONITEUR
TRIBUNAUX ET DU NOTARIAT
D E PROVENCE
JOL'lI.\',\L DES I.\'T ÉIUITS DE L'OIUlIIE mll CI.\IIIE
Coura d'Appel : Aix (I}- Grenoble - Nîmes.
\.r, \!p'I-Karillmu, H ~s~\-."I'~~, U aDI~)- \ lp'~, \ mlu»
hfp~r\~lItul~; Bourhu du - lIbht,
ArrOldi~mnGls:
d&
GrfD~blf
• dt ' hm.
RECUEIL MENSUEL
1
Traitant :
)I.\.R~tiILLL.
- nr. ET LITII.
Df' 'IOutes fJu~'~ l iuo~ illlén..:fSUII le. di \c~Câ caléj;orics d'ml6rl1ls dl' r" ... lr..: J Ul.h~laire,
DAIU.UIER - fEb~,\T pLnl:. ET l1L~.
!li
II
Analysant
RapPol'tant:
(t&: i .j"n~ ill1jlOrttllltcs (lU illtércssau tes
,l'~I Tril, ull iU .• fi l C"u .... l1(\ l,' "'fiv";
Le- anèl ,le l'fll1 \.:'11O Cl d ',ulclct (j"cllorill
cie lu i,;our de ~ual ioll ,
1 ('
En o.1ulle 1111 JUIlI'U(l1
OfllntI cl
(h'~Jü u,uall \
ju,liddirn Il' 1),.,/11 N 1., (;,,;(/It .Itl T,'tlIUlIllUX , I ,,~ d IH· ... r",o.:llc,l ·
deuce et du l ét;i ~ I,ll i IlLl.
,le
luri~l,ru
IV
Publiant
f:ilmul tu numcnt uvt.'C 10 journal et dans 10 j ournal mèmo, un Irulli' sl,ccial
dos Q uestions controversées.
Par M' De SAUVECANNE •
.\ultlirt 110IW,'/1i,.,: d,: .l!tll"ui/lt, ,tI1miuilll'illt!lI' Jlt ricQlt ilt '\u/il/'lill .
La l 'i(<'Cliull d'lIIIlC'3 ~n.tulh'mcnt ,;oD 3\i~ sur 10-.1 llu,'sti<)o~ 'lui Illi 'I.'lon \ "'111111>4;' I.. ,r 1~5
AI,"nn~~, l'~f Idlre Iifrandllo , ~rand ronllat, éCf1t~ .l mi'Ular~o ct lonlcnan! unlulLlo,cl'Iulo ' ..... ur Il rdrMM'.
MARSEILLE : Bureau du Journal, rue Venture 1 19 .
�A NOS LECTEURS
Nos lecteurs nous excuseront si dan s ce pl'emier cahier,
nous réuni ssons nos deux livraison s de Janvier ct de Février.
Le temps et au ssi le manque d'espace nous commandent,
pour cette fois-ci, de dérogel' à notre règle qui sera touj ours
de publ icr une livraison mensuell e datée du derni er jOllr
dll mois.
lis nous excuseront également si, malgré cette réuni on en
un se ul cahier, de nos deux premières livraison s, l'abondance des mati ~res nous a obligé à ne consacrer qu 'un espace
relativement encore restreint, à la delnième, comme aussi
à la troi ième partie du Recueil, affectées : l'un e, à la jul'isprudence, c'est-à-dire au rapport des décisions rendues
par les tribun aux ct cours de la région , ainsi que des
arrêts de la Cour de Cassation; et l'autre, à la revue analytique et sommairedes divers journaux et recueils judiciaires .
lis s'en expliqueront facil ement la nécessité, par l'obligatioll où nous nous tl'ouvons de disposer de la plus g rande
partie de cette pl'emi ère livraison , soit pour l'avant-propos
qui \ a suivre et occuper la place ordinairement destin ée à la
dissertatioll , c'est-à-di re la p remi ~re partie; soit , pour l'i na ug UI'a tion de notre traité des questions controuCI'séc:; auq uel
a été spéc ialement affec tée la 1\" pal·tie du Recueil.
1\'ous n'avons pas \ oubl cepend ant, que cc premier cahier
ne reproduisit pas exactement tout le cadre de notre publica tion tel que l'anno nce le frontispice.
C'est pourquoi, les qua tre pal·ti es avec leu r division nOI'male
y fig urent respec tivement, quoique dans d'inégale propor1ion s d'espace,
�-
li -
.\11 surpills, nous tenon s M, 11 présent à n' pél el' il nos
lecteurs, cc qllc di'jà nou s Icul' di sions dan s noll'e cahi rr~p~(' imen adressé ûu plu s grand nombre d'enll" eu\ dans Ics
prcmicr jours du Illois de mai dcrnier, quc normalcment et
n'gulièrement, les detJ\ième et troi ièmc pal'Iies du Rccueil
\' occupcront le plus souvcntla plu s grande place , com me Cn
étant essentiellement les plu s utiles, sin on les plu s importantes , Pal'fois même, il arril'cra qu c cc dell\ parti cs absorberont, il elles sculcs, la li\'l'aison du mois clon quc pourl'Ont
l'c\iger Ics circonstances et les matièrcs,
Nous renons de parlcl' du cahier-. pécimcn du moi s de mai
derniel', disons il ce propos, que notre pensée a\ ait (.t(.
d'abord de le ratLachel' il cellc premièrc li\ l'a iso n, mais nous
arons dû )' renonccr à causc des modifications apportées à
notre publication, ainsi que no' lecteurs ontllU Ic voir d l"à
1 f' " ,
CJ
par c lontlsplce et dont nou allons al'oi l' à Ics entretcni r
plus lon gu,~ment dans l'avant-propos qui l'a suivre.
f)u olqu Il en soit, nous donnons il tou s l'assurancc que
toutes les partIes du pl'Ogramme qui)' so nt annoncées se l'o nt
traItées par nous au moment qui nous pal'altm le plu s
opportun pour chacune d'elles,
A ce point de vue, la posse.sion de ce ca hiel'- pécimen
au~a encore son utilité pour nos abonnés, Tiré il 2,000 exemp,lalres, e\pédlé ou distl'ibué à plus de J BOO c'est à "
s Ji en l'este en l'b"
"peill
1 rame un stock de J50 à 180
"e
1
d'
e\emplall'es,
a:::neé~ IsposeroDS naturellement d'abord POU l' CCux dc nos
qUI, en nous donnant leur adl é '
,
ont prévenu qu 'ils ne l' .
1 sIon sIgnée, nou s
la demande ' e 't avalent pa reçu ct nous en onl rait
adre seron ;ll' ni:l~~re~..~~ f:sques 11 épui sement, nou le,
et de l'arro d' ,
-1 départemcnt dcs C/ a utes-_\Ipe~
n Is.cment de (il'cnoblc
'
dan, noll'c sphèJ'c d'action,
,comprl, cn demiCI' lieu
AYANT-PHoros
c,'cst donc avec Ir pd'sent cahi er quc le Moniteur de PI'O com mence sa marelle d/'sol'nH\i s normal e et r(.guli ère .
.\ vOlls-nolis beso in d't.'\ pliqtl cl' il nos leetc lIl':-!, I(' ~ causes
'lui nous ont ainsi rait ajolll'ncl' la publication défi niti\c de
notrc Hecueil ?
En IcuI' adl'cssant le cahier-spéci mcn, nous Icur di sions
que re qui nous fai sait Mtcr l'apparition ùu journal, c'était
la di "c lltision , annoncée comme imminente, de plusieurs
IH'o,jets de loi qui Ics intéressaien t tOIlS au plus hautd egl',).
;\'OU5 étions alo l's dans les premiers jou l's du mois de mai.
Les circo nstan ces qni se produisi rentà cette époq uc, eurcnt
fatalem ent pour conséquence l'ajourllement indéfin i de ces
divel's projets.
Dès-lors, plus dc néccssité pour nou s de nous presser,
\'o us attend lmes, Et c'est ainsi que nous avons ajourn é jusqu 'à présent la publi cati on du Rocueil.
Nous avons profi té de ces quelques mois de répit, pour
nous mettre cn comm unication directe a\ ec le plu s grand
nombre des intéressés de la région,
l'lous avons voulu connaltre leurs sentimcnts "ur le mode
de publication, le cadrc ct le progTammc du journ al. :'-ous
tonion SUI'tOUt à ICll r ex pliqu er oralcmcnt, comment nous
entendions que le Moniteul' cie /' l'o,'ellce fùt réellcmen t ct
efncaccmcnt pour tous, un organe de publiCIté toujours prêt
ct M\ouo 11 la défense de leurs intér('ts comm uns ou l'espec tifs,
,
. '
c, 'c t dans ce but, quc nous a\Olls successlvcment VI sIté
les pl'incipûu:\ points de la l'~g ion. Partout ct de tous, nOll:;
mon s été pal'faitement compris; partout e,t de tüus, notrc
programme fi reçu le meJileur accll eJi, C est dll'e qnc ce
pl'ogrammc Ile sera point changé; c'est dire que nous!
l'esteron s fid èle,
IV>IlCfl
�- 8 -
Rester fidNe à un prog,'nmme, ce n'es t pas le v,ouer à, unc
immutabilité qui serait la nt'gatlOn de toute amoho,'at'on :
non certes ' c'est au cont,'aire, tendre sa ns ccsse au m, eux, à
ln pl~,s gra,:de pCl~fectibilité possible, ç 'cst, cn un mot, marcher toujours vers le progr~s , Amsl al'ons nou fa,t d éJ~;
ainsi femn s-nou encore et tou,l0'w; ma, s touJ~urs aussI,
comme nous le disions dans not"c cnb,c,'-spL'c,men, cn
n'ayant d'autre guidc que notre amou ,' du Vra i, du Don, du
J us'te,
Dès à préscnt, c'est-à-dire, d~s son déùut, notre rc~ueil
e prése nte à nos lec teurs, avec deu,' compl6men I ~ csscnt,els :
C'cst d'abord, la fixation défillltlle du 1'1'1\ m'l1Imum de
l'abonnement annuel à
S ept fr ancs.
C'est en uite, sa circonscription; laquelle, cn comprcnant
aujollrd'hui toutes les pa,ties de l'ancienne Pl'Ol'ence, n'a
pas seulement pour effet de j ustifie,' ai nsi plei ncmentle titre
principal du journal, mais lui proc ure cn oul!'e l'a lantage
de réunir, dans sa spb~re d'acti on naturelle, les trois Cou,'s
d'.\ ppel de la r~gion qui sont le plus ordinairement dés ignée pour leurs mutuels arrN de l'en loi :
Gre uoble,
l\ ï m ea.
Alec ces deux premiers compléments obligés, etque seul,
l'empressement de nos sOllsr l'Ïpteu,'s nOliS a permi s de réa liser ainsi du premier coup, nou s sommes hcu" et" de leur
présente r notre journal se compléta nt en outre pa,'
dont la publication simultanéc, c'est-à-di,'c mcnl~e de fmnt
alec le journal et dans lejoUl'nal IUl'mc, sc;'a pour celui-ci
une très-réelle garantie de sa du,'ée,
Car, ,qui ne sait ~ue pour les Becueils de Juri sprudence,
la prem,ère
et la metlleure des condit ions de leur durée c'cst
des 'appuyer sur un OUI rage de fonù 'lui cn soit la base, et le
complément, et auquel la partie pél'iodique c'cst-A-d ire Ic
Journal, sene lui-même d'alim ent,
'
,
-9 -
Quelques mots au sujet de ce Traité des questions cont1'Ot'N'sées ne paralt,'ont pas hors de propos à nos lecteurs,
Voici d'abord comment nou s entendons procéder: lorsque,
dan s le cours de notre publication périodique, nou s rencontrerons de ces questions controversées, nous distingueron s
cclles SUI' lesquelles la controverse sera récellte ct celles , au
eont,'aire , qui , pal' leur ancienneté, en feront
présumer
la
à
1.
discussion comme épuisée, Pour celles-l , nOLIs a, sseron s
natu,'elleme nt le cham p ouvert à la continll ation de toute discuss ion; mais pOUl' celles-ci, après avoi ,' fait co nnaldtre l'é tat
de la controve ,'sc, cn jurisprudence" comme en octl',ne,
ain si quc les divers systèmes produ,ts et celll! que nous
croirons devoi r adopter ou présenter, nous déclarerons franchement que nous estimon s qu'il)' a lieu d'c n p,'ovoquer pa ,'
tous lcs ,~oyens, la cessation défin itil e de la controver e,
Car, cn pa,'ei ll e matière, ln cessatIOn de la controverse ne
doit-elle pas 0tre toujours le but essent,el , le but consta nt et
final de toutc discussio n?
Voilà donc su,' cc point, comment nous procèderons au
fond.
Quant à la forme voici à quoi nous nous sommes an èté :
l\ous avons cru d~,'oir alTecter à ce truité une . place spéciale et di stin cte dans le Recueil. II en formera la IV' partie,
ayant un e pagination p,'op,'c ~t distin cte aussi: Chaque question au ,'a éualement son nume,'otage partlCulw ,' en cb'U','es
romains, cgmme d'ailleu ,'s nos lecteurs peuvcnt le voir pal' le
..
,
présent cahier.
C:elte comh inaison , tout cn facIl,tant les renvo,s e~ les
recherches, permettra, en outrc, à nos abonnés, de réuntr en
\Olumcs séparés, toutcs lcs par tics dcs l,v ,'n ,so ns ùe notre
Hecueil aU'cctées à ce tm/lé des guesttOns cont,.olwsées, ct
les dispense ,'a d'cn faire plus tard l'acquis~tion, .Iorsq ll e
nou croirons l enu le moment opportun d en fa,re une
publi ca ti on sé paréc .
;\e sont-ce pas là dc très-réelles améliorations apportées
déjà à
:\'OTHE Œ YRE!
Ces am"liorations scro nt-elles les de,'niè,'es ? non certes.
;\os SIlCC~S du p,'emier jou,' nous font esp,~rer ce u\ d,u
lendemain; ct, û\cc ces n Oll\ eaUX succès, de nouvelles 3ml'li orations ,i cndront ù la suite,
�- tnl'oll\' lc momcnl, nous n 'cn Ioulons ritel' quc deu\ :
La jJremù;l'e, con ::ilslanl à consacl'(' \' ;'t chaq ue livra ison
mensuelle de notrejoul'Oal, - ct ccla , bie n cnlend u, san s
pou l oil' jamais cn éle l cr Ic pri\, - u ne fcuille de plus, c' cstà- dirc à lui donncr 6', pages de tc\tr , au lieu de \8 ct ll1 ~ m c
dc \ 0, au\quellcs nous avons rltl la limitcr pOUl' son débul.
La deu rièm e, - Cl cell e- ci nous tie nt le pl us Il cœur, consistcrait à affectcr annucllcll1c nlun C som me au moin s dc
1,000 fra ncs, à des pril dc conro"r" p Oli\' des questi ons il
-
~ I ai ~ nOli S n'a\'ons pas la l'cl!" II HOIIS détermi ner à lIne
n's"l uti on ~u i nous vaut il la foi s - nOli s l'avon dl-jà oit ln pl eine jll stiflcation 011 titrc pl'incipal de notl'c JOllrnal , ct
. II I'tO li t l'hcur et 1'!to nncul' de comptc l' dans noll'c rll'conscl'iption une t ro i s i~mc Cour d'.\ ppcletunc d c u \i ~ m e Facult6
de dl'oit.
Ai nsi fOI'm6c, la circo llscription ,l u MOllitr'l)' compl'cnd :
l ' Lcs tl'ois l'o urs d'appel:
d '.\.i~ .
tl'aitf' l\ d'aprè-s un pl'o~ l'am m o Ul'I'ê lé d'avan ce Cl LIa ns d e~
conditions d é t ermin l~e5 . Dans cc co ncour.:;, un e import ante
part :ic l'ait lI utlll'cll cmell t raite all \ jeunes il\'Ocats stag iail'cs,
allx aspil'ant s-notail'es Cl élèves de notarial, nu\ aut res clCI'CS
d'o ffi cicls publics, ainsi qu 'a u\ ,' Iudi anls en droit dcs dcu\
fac ult,'s dc la Région, à la seule cond ilio n d'être abonn l's au
,)foniteu/' de Pro vence,
rela, quc faut-il ? sim plemcnt qllC Ic chilfl'c de nos
sOI"cl'iplio ns attcig ne Ic contingcnt qu 'e n fai t cspf. I'rr 1',',1,'lIl ent d'abonnés four ni par la R,"g ion,
_\ ce pl'OpOS, nous croyons devoir meUrc sous les yCU\ de
nos lecteurs le, dotaiL, ct l'elel és uilanls,
1'0 111'
~ O lr e
s ph è re tl 'n c .lo ll .
:'\os lecteurs savent que notre sphère d 'action nc dcvai t
pas dépasse l' J 'abord les limites LIli resso rt dc )a COIII'
d'.\ ppel d',\ i, ; mais, nous appclant .llon i tell /' de PI'Ol'e nCf,
nous ne pOIll ions laisse l' en dehol's, )c Mparlcment dc Yallclii se ct, a\:ec lU,i, la COlI!' d'Appel dc .\l'!les ; ct [lUi' silil C,
lOtit ail mOlli S, 1arrondi sse ment de celte 1 dlc, ICI la mOlndl'c
hési tation nc poul'ai t èl re pel'misc : le r: ard el ' .'a ucluse ne
sont-i ls pas limitrophes des Bouches-du-Rh ône? ICIII'S chr fslicu\ pri ncipalemenl, nc so nl-ils pa , pour ainsi di l'e , all \
portes même de .\l al'5eill c? .\ ous al ons, il cst \l'ai, hrs il,"
(]ll el ~ lI es momenb de plu s, il l','g,l rù du d"'pal'tc mcnt ,les
Il atltes-.\ Ipps, d.o nt le ('hef-li eu, 10l's dc la pu bli ca tioll de
n?~I'e cailler-'p,'cim en (IC IS la lin du Ill uis d'a",il (lcrn ier),
n elal t pas m"me cnco re rcli r lla r la li ~ n e l'e rrée al ec
0
"~ I ar<c 'II
l e et dont la COUI' d'.\ 'ppel de Grcnoble,
pal' SIl Il
,'l olg-nerne?t de nOI;e centre d'action, ne pouvai t alors qlle
n OIl __ m p tl tf', à cPt jigal'd, ('I n t rès~g- rnn d e ronsicl ''; rat ion.
tl -
'- r("n o hlc.
~hll c ~ .
Les hui t chefs-li eux de dépal'tement : Jl(ll'se ille, Grenoble,
Alml',ç, ;1,11.? HOll , S iCf' , C(ljJ, f! l'rr(j li i:;l1f(J1 1 f", ~Jiflnr'; r ,L l,CS
quatol'I.c cher:-;-liNI\ (l'al'l'o n tl, ssc m (,ll t ~ Jllfl J(" ?,"'C':O; cl A /~,
Tarascon Ap' ('(t}'pentJ'(lç O" ctnge, Gl'asse, 7Ol d fi n , Bri quoles, Barcelonnette, Castel/(mne, Forcalquirl',
S iS / fI'OH,
IIl'iclllron el Emb1'ltn,
2' e'l pal' conséquent:
"
Le ving t-deux tribuna ll\ oc premlèl'c Instancc oc ces
chefs- li cux ;
,..
3° Les qu i nze tri bunau x de corn mel'CC Sll'gcan.t à /JlaJ's('~(le,
,ti./', Ades, Tarascon, G" en?blle, I\';m('s, ,A VlgnoBn" .' llce,
Grasse, .tnlibes , Alanos'lue, 10u 011 , f)l'a[j w y ll rm , J'l!) 11 0 es,
""";jus, et Sain t-Trope: "
,
'
l,' les 188J usl1CCS oe p aIX réparties dans les divers can ions
de la Hégion ,
:;' le huit con scils de préfectUl'c des Bouches-du- RhOne,
d" l'al', de< Alpes-Maritimes , des IJas<es- ,t ll'cs, des /l(III/ PS.I/p e<, de l'(lucllt," , du Gm'd el de l' Isè/'e ,
A NO S ABON N ÉS,
Ce sont pal' conséquent, les dil Cl'S gl'Oupcs d'inl l' n' t, gl'avi lanl autour ùc ces di\ cr5CS jUl'idirlio ns, qlli l~lI ll : -: tltll cnt
cnsemble l'élémenl des abonn és à notre l'ecuci l.
Cet élémcnt sc décompose dc la m a ni ~ I'e SlI i\ anle :
Mnglll. rOUi 1
Des 3 Cours d'appel , , , ,
Des 22 Tl'Î bunaux de prem ière ill <la ll "C
08
I li ,~
�-
12Rfl'0l't.
.l0!J('
d e Pa"- .
. , .
262
188
.......
t:rcm cr l'il ,
O',\ ppcl . . . . . . .
De PI'cmièl'c insta nce ..
De Com merce . . .
De J ustices de pai,
,
.'
t\vocn 'Jit
:j
22
H;
188
228
13
1
T OTA L EX CHI FF RES n o~os . . .
26.';
. , 3, 000
=
1
Consei ls d'ordl·e . . . . . , . . . .
Al ocats inscrits aux gl'and~ tableau\,
2,7:3:;
Repol't.
Ajoutons-y enfi n :
Les A vocats stayiail'es, le. Asp iraltts (lit notariat,
les Clercs d' avoués et d'huissiers, les E lèves de
l' J::cole de Notarial ct les E tudiants en droit des
ci eux Facultés d'Ai" et de Grenoble . .
H
Nos nhonncl!iI d 'honne ur ;
~OO
,Sti
Sous cro)ons rem pl ir un devo ir de hau te convenance,
considérant dlls à présent comme abonnés d'honneur au
Moniteur des tribunaux de Provence, ct, comme tels, devant
Nre gratuitement desservis :
l ' Les trois Cours d'appel d'Aix, Grenoble et Nimes,
en la personne de leurs premiers-Présidents. . .
3
Les Parquets de cc trois Cours d'appel, en la
3
personne de leurs Procureurs-Généraux. . . . ,
2' Les deu~ Facultés de (h'oit d',\.ix et de Grenoble,
en la personne de leurs Doyens. . . . . . . .
2
3' Les vingt-deux Tribu naux de prem ière instance de
la région, en la personne de leurs l)résidents. .
22
.. ' Les Parquets de ces ,~ ngt-deux Trib unaux, en la
pC l'sonne de Icu l's Procureurs de la R publ ique . 22
Il. ces abonnements d'honneur, ajoutons,y comm e
Cil
22 Chamb l'cs de di<ciplinc dr 'ioI3il'cs,
l\otai l'es en excrcice . . . , . , . , .
D'Appcl , . . . . , . . . . .
3 ChamLres d' At'Oués d'appel . . : : : .
AIOlll\S de prcmière instance . . . , , .
10 Chambres d'a\oués de première in stance.
22
Ij9 1
66ft
:36
:1
(
10
200
2~9
.... hui le Mi ,
22 Chambres syndicales d'Ouissiel's
32.) Huissiers . . . . . . "
.
22
:12:j
('0 Dl'U Is"u 1r (>1i -.' ri a e u r lli
;\OUS
~honncm c nt 8
delOns . eompl'cndl'C encore :
ConscJUCni d e I)r~ fc(' .u reli.
2ï
,\insi que:
df' L'En,'egislrr'lIlent el des DOlllflÎnes.
Co,.'!ertateurs des hypo/I/I''1/1e\. . . . . . . .
DI.recte u r8
Comprenons-)' également :
Les empl?y,:s ~upé rieu,r, et HecClrurs de cclLe g rande
admllll'Ilation de 1E",eylst relllCllt et d" , Domai)lf', tl:OP )11\ tap"sée de, grou l'es d'iIl t'\1~Is dr l'orù re
.I uÙI",all·e pour les cn séparer. . . . . . . . .
il ,·epol'/el'.
8
22
2UO
2,73:;
!.IrRtuie lf :
l ' Cem que nous adresserons à chac ull deo huit
Con eils de préfecture, en la personne de leurs
Greffiers- Secrétaires. . . , . . . . . .
A chacun des greffes des trois Cours d'appel
J
d'Aix, GI'enoble et Nlmes . . . . . .
Des \ ingt-deux Trib unaux de première instance. . . . . . . . . . , . . . . . . 22
Et des quilllC Trib unaux de commerce. . . 13
En la personne de leurs Greffier en chef et Greffiers-Titulaires. . . . . . . . . . . , . . . .
Cc qui nous fait déjà un total de cent abonnement
gratuits,. . . . . . . . , . . . . . . . .
8
',0
j
=
00
�-
1'1 -
Cl OU, auriolb bic n , oul u traite r de mème les gl'c mcrs dos
.I u,tice, dc pai \ . ,lais c'etltété ponr la direction un sacl'ill ce
c\ orbitant, on l'gard surtoul au bas ll1'i\ dc l'abonnement.
()nclqnes-uns d'e ntr'cu\, . t an ssi qu elqu c- juges de pai\ ,
I~O U ' ont [tnt palt du 'p!·oJc.t Il'I 'il , a, aient d'c n proposcr
1ab? nllCment au\ mU1l1clpalJltls, avcc CSpOIl' dc l'obtcnil·.
. •'i ous tran rn ello ll ~ celle idée a tous Ics p- reffi cl" des justIces de pal\ de la Ill'glon.
~i ce moye n manqu ait, \ oici une autre idée qui nOLIs a
lM {'g.alement suggé r{'c l'a l' d'antl'es juge' dc paix et juges
uppl ca nts :
~omm e en défi nili, c, Ic jou..., al ,cra adl'cssé au gl'clfc, ct
qu II sc tl'ou, el'a pal' ~o n séql1 en t il la di"position de to ut
le personnel de. la .l u lice dc pai\ , ,,'c,t-ü-d il'c du j uge de
paIX , dc dm", .J ugcs- uppléanls ct du grcffiel', il Il C sera it
que .ju,te , qu lb pri ssent chacu n '1 leur chargc un qua l't
de 1abonnement, de sorlc qu 'a , ec la très minim e sommc
annuellc dc 1 fI'. ï 5 qui incombcrait à chac un d'cl1\ ils
pourraient assurer pour le prl·toi rc, le dépôt du Rec~eil.
. Aus 1 ad l'es orons-nous ~ chaquo g reffe, ou prétoil'e ùes
Justl ce« de pal\ de la réf!'IOIl , les li , l'aiso ns dn joul'll al (lui
I~aral~ro nt le dc r~ler . JOUI' des (Iuatrc premiel's moi, de
1 a n~we , Jal1\ ler, l'é,rl er, ,l ars et .\vril. Et , comme le prix
de 1ahonnement. n'est jJar~ iJl c en définili, c qu e dans la
T)I 'e ml ~ re ql1l~, za ln e du, m OlS de mai, on sCl'a parfaitement
hbre, a cetle r poque, d accel'teroll de l'efu,erl 'abonn ement.
Cal' nous n'a , ons nulle peine à l'econnaltrc qu 'il n', a cn
ccci, d'autrc obligé qu e nous m~me.
" ,
1\ ou.3 adjul'on. seul e m e n ~ ces intéressés spéciaux , de vou1011' blcn a.)olll'ner leur detcrmrnalion si elle de, ait Nre
n~gati\ c, jns'lu 'au ~oi s de mai prochain: c'c.t-à-dire aprè la
rc~eptl on du qLlatl'lème cahiel' j nous les dispcn ons dès à
present de nou en effectuer le renvoi .
(),uant à nos abonnés effectifs, en leu l' annonçant qLle le prix
de 1 aho ~ncm c llt a!lnuel e"t dès 1\ }\l'('se ntréduit ct ù(·Gniti, ?mcnlll\{'.à son mInImum , c'est-à-dire a scpt fran cs pal' all,
Cest leur d"e en m~me temps quc nOLIs sommes dè à pr6-
-
1:; -
sen t a~s uré d'un chifl'I'c d'abonncmclil ::.'élc\ ant au mtJi ll ";,
s' il ne le dépasse, d'ici au 'mois de mai prochain , il mille
souscriptions.
)Iais afin que la li,te g"' 116rale de tou, 110S abOIlIl(", suit
plus complètc ct surtout plus exacte, nous avons Cl'II de,oil'
en aj oul'llel' la publi ca ti on, à notl'c cahier ùu mois de mai
prochain .
Pou l'quoi ./
Parce qu e, - co rnme un le pense bie n, - nOli s n'ayo ns
.l amais pu son!!el' à la possibili tl' de , oil' in dividucll eme ll t
chacun des in tl' ress~s, :\ous ;:1\ons dù nrcessai remcllt no u ~
borner il visite r CC li X qui ré~idcnt au\ l'he fs-lie ux d 'u l' ro lldi sseme nt, ct quelqlles-lIns, en très petit nomh rc,decell' des
lihcfg-lieu'! deca nlon qu i sc sont tl'OlIvés~lIr notre itin(.rail'e,
:'iOll S cxccptons Inème des chers-lieux d'arl'ondis,e ment pal'
nous visités : CCLI X de Forcalquiel', Castcllannc et Barcelonnette j ainsi qll e le département des Hautes-Al pes et l·a ...·o ndissement de Grcnoble, que nouS com ptons bien aller visiter
après la saison rigourcuse .
Eh 1 bien, m~me parmi ceux des in tél'es5és chez IC5queb
nOLI s a, ons pu nous présentel' : comb ien qll c nous n'a, ons
pas rencontrés? qlle nO LI S n'avons pu vo ir? ou que nO\l :,
n'avons qu 'entrevus c n un mome nt inoppo rtu n?
Devion s-nOli s donc ne considérer comme abonnés, quc
ceux dont nous avons pu l'ecuci llir l'adhésion sigllée ou
positi ve ment promise'/ non. ;'Ious le devions d'a uta nt moins
qu 'à en juge r par les adhésions l'eClleillies, nous avons tout
1icu d'espércr :
En ce qui co ncerne nos confrères no tail'cs, la pl'e"luc
unanimité, soi t environ 6:,0, sur Ics 69 1 de l'élément notaGJ I1
rial de la région, ci. . . . . . . . . . . . . ,
POUl' Ics avoués, les trois-flual'ts, soit ell chilfrcs
rond , . . . , . , . . . . , . . . . . . . ,
1~n
Et ponr les hui ssiers, la moitié, soit . . . . . ,
1ïtl
Cc qui fait de ccs trois chef, senlement, Irs llli lle
souscriptions nécessa irC's pour ('ollvrir les l'l'ais ct
a~Slll'el' la fhatio n dl'fi nili\ e ct, qll oi qu 'il en ~()jt,
irn1vocabl o, du l'ri, do l'abonncment all nucl, à sept
fl'ancs, ci , . . • . . . . . . . . . . . . . . J ,ono
=
�-
16-
D~s ù présent, nous tl'olons deloir infol'mer ces trois
ca,tégories d'officiers publics que, pendant les cluatre preml~r - mOIs de l'année, c'est-à-dire, janl'ier, fOHier, mm's et
aHII, nous leur adresserons indisLinctement t à cbacun
d'eu\" notre journal, san s que ceU\ d'entr'eu\ Cjui n'ont
pas Igné, ou po~itivement promis leur adMsion, ceux
même, en bIen petit nombre, qui l'auraient refu sée puissent
en rien Nre liés par cet enl'oi, qui est essentielleme~t gratuit
s',,1 ~e s'abonnent pas, l ei e~ core, 1'6pètel'on s-nous, il n 'y a
d obligé que nous-méme, ICI encore, les adjurerons-nous
d.'aJourner leur déterminati on négative ju -qu 'aprè la réceptIOn du quatrième cahier, en les di pen sant également de
nous en effectuer le rellloi,
l~OUS sa\ons bien qu 'en a issanl ain i ::ii uénéreu:;cmcnl
la direction s'e'pose à de grand. sacrifi~es;' mais ello a fol
en notre œuvre; foi en so n utilité ; J'oi en on amnir, .\U \
int,' ressés de ,répond,re à c,etto conlianco, pal' une adhésion
qUI, en défillltlle, n est qu annuelle et qui leur cuilte si peu,
fiotre !IIomle ~lr ne sera pas simplement '1u 'un Recuei l do
,Jun:prudence; 11 n~ sera pas non plu s un journal e\c1usif
ou .. mplement spéCial pour tel ou tel groupe d'intéressés'
s'il ,n 'était que ,ceci, s' il, ne devait-Nro ([ur cela, peut-êtr~
seralt-on en drOiI de IllI dire: vous arrivez trop tard' toutes
les places sont occupées,
'
3lais notre journal, tout en p"utendant Glro à la foi s un
orga,ne de publi cité pou~ les dilOl'S gl'oupes d'intéressés et
aussI un très-réel Recueil de Jurisprudence, sera surtout ct
.alanltout, - son sou -litre l'indiqu e suf(j,amment, _
Le ",ouron' des ln.~rlc~ de J'ordre judiciaire _
c'el-à-dire, le Journal de IOlS ce, intérNs, Et pOUl' être
réelle~enl el deleni~, de plus cn plu , le journal do
IOlS, tI ,commence d abord par se mettre à la portée de
rotS, VOilà pourquoi san pri, si minime,
,1I,a ma~ntena~t, en outre, le deloir de prou,el' que cc
Humme prIx no 1 empêchera pas de se tenir à la hauteur de
sa mis ion; de remplir fid~lement son programme et même
de l'améliorer,
'
Pour cela , que den lande-t-il ? 1\i avances, ni crédit, Simplement quatre mois de co nfiance pour faire ses preuves, Les
lui refusera-t-on?
.\lONITEUH
DES TRlBUN1UX ET DU NOT1RI1T
DE PROVENCE
JOURNAL
OIlS INTÉllÈTS DI! L'OIlIlIlIl JUlllel \IllE
l'rentière '-nrli c.
DISSERTATIO N
AHT,
l..
L'année qui lÏont de commencel', sel a-t-elle moi '~S stérile
que sa devan cière, en résultats It\g lslatlfs de nature "do~nel'
quelques satisfactions al" aspirationsg8 nr' rales jes plus le~ltimes, les plus urge ntes?
,
\'el'l'a-t-elle rappol'ler, discuter et su rtout adopter, Sll10,O
tous, quelques-lI,ns, au moins, de ces d,irers Pl'oJets
lo!s
qu'on nous fal smt entrerOIl' dès les prellllers mOIs de 1 aonae
qui vient de finir?
De ces divers proj ets de lois, de eeux, e ntr' ~ulre ~ , aUXqu els aucun do nos lecteurs ne saur.lOnt resler IIldllfe1<ents,
deux émanaient du ministère de la justice:
?c
QlELQL:ES RÉFOR)IES J(;lllC IAIRE!>;
, ["TES JlUICl\lRES I\ ' I'DIIXUU;');
Un troisième concernait les deu, départeme nts mini stériels de la Ju stice et dos Finances,
!.JHEI\1 É l'Den LE T.\UX DE L1lNTÉ" BT;
�-
18 -
Un troi s i~me enfin, de la comp,'tence c\ cl usi, e du mini,tère des Finances,
ouS ne croyons pa, prochc encore, le m~me,nt ,ail le
GOlll crnement ct les Chambres ,eront dn,poscs a s occuper dc cos dil'ers projels, mais il c,t bon pOlll't~nt de ne pas
10 perdre de l'ue, etde s'en préoccuper dès à present. Il nou s
parait utile surtout, de porter notro att:ntlO~l sur les dem
premiers projet, depui, longtemps presentes, !'Ion moms
utilo aussi, crOTons-nous, d'i,tndicr les dell.\ a U~I:es rJuestion sur l'une desquelle , ~J. le :\"llIstre dcs bnances a
publiquemen t e,p~imé son opini~n ra~orablc; tand~s que
pour l'autre, le defaut de toute re 'olutlOn ~e la palt ,de la
commi"io n e.\tra-parlementalro c!lart;eO d e~ .rrqlalcr le
projet do loi à présenter , nous ell faIt cramdrel ajournement
i nd ~fi ni, sinon l'abandon,
,
Et cependant, pOlll~it-on bien 'attendre à ce resultat
néaatif touchant une rOll SIOn qLII, de 1al'en dc lous',a pour
ell~ les plus puissanls arguments fondés SUI' la raISon et
,
l'équité?
.
(Juand l'équitt' etla raison commandentl'abl'ogallOn Il ~n e
règle qui leur est au 'si manirestement contrall'e, comme. 1 est
celle de la non-déduction du passif dans l'acq/lll d~s d"o~/s de
succession il n'est jamais trop tôt pour s'y determln er,
queUes qu~ soient les dif[jcultés plus apparentes que rée.lles,
qui semblent)' faire obstacle; quelles que SOIent ausSI ,los
raisons in\oquées pour les prétendue, o\.Igences clu tis~,
derrière le,quelles, en pareil ca" OB ne manque pmals
de e retrancher,
Ce exigences du fisc , nOliS Ile pOlllons certaineme!ll pas
le méconnaltre, Mai d'un autre côté, nou ne CODllal>sonS
que trop l'état de détresse eürème oil se tl'Olll'e généralement toute la propriété immobilière, lant cello urbaIne. que
celle rurale : celle-ci, en proie à ce fll'au de tructeur qUI l'a,
ou l'aura biontôt complètement anéantie;. celle-là, sous les
coups incessants d'une d é pré~iati?~ 10~Jours prolP'ossllc
qui, dan s les g rands centres, 1 a drJU attelllle dans des proportion e[frayantes,
En présence d'une telle situation, de quel poids peuvent
-
I~-
hi en ,'tl'e 1<:, e\ igenres ùu fisc, si consiJérables,.i impérieuses qll 'l'H(;'~ soienl?
Qui du Fi,c ou ,10 la I,('opri"té immoLiliè,'r, pouL, il meilleur dl'oit, im oqlH'l' la suprême loi de la .\J:CL"';SlTF, au puin l
de, IIP particulier tIe la 'luestion dt, la déduttlon ries dU'I'rrS
pour j'orq/lil des droits de mulalion 7)((1' dérès.
Laqnelle cl :) deu.\ situations doit, Cil dl'Ulli ti\I', (;OmnI311der il l'autl'c 1
Pose!' ai nsi la questiùlI - 1.:'l peut-on la pose!' iilltl'elflent?
n'e,t-cr pas 1.1 n"souche '/
Combien d'i mmeub les, de l'ulle ctd" l'allll'e lIallll'c, <JOint
la IaICllI' actuolle, - par suite de Ir ur sculed i'pré" ialion, est plus qu 'a bsorb"e :lujuul'ùhui P"" le m'Jntant d", .. hal'ces,
dont le c1lim'e, pourtant J'l'sté le même, altei~nait il peine le
quart ùe la \aleur cril ) a quelques ann,'·p::;?
..\in:;i, pl'cnon ~ pour C'\emple Iln immeuble urbaill ull
l'ul'al de 100,000 francs, ,alelll' d'il ~ a huit an,. ""[JI'"""lSle toujou rs ;:l'O\!' depuis cette ,'pofllle de 2:;'000 francs de
c:har~es l'éelles. C'était dt~j ~l une iniquité dl! pel'('e\oil' \P:-;
droits ùe mutation, par d0cè~, sur la , rllcll!' totalr, S[ln~ {'II
dis traire le~ cha]';:c~. ()uc sera-ce aujourd'hui. CJII C !nllk la
l alelll' de l'illlll1clILle '" lroUl e aL,,,rb,'c par U' pa"if'!
Est-C'c lit till e situation qui p ui~~c îndl~ntlimt~llt ~e pnJlongol' '/
• 'C' sembll'I'a-L-il pas il nos lecteurs. commc il HOll" ~I'ru
bic à nOlls-mf'me, que le moment est l onu pOlir la propridé
immt,bili èn', d\~lc\el' enün la \oÎ\~ })uur i'aÎI'e entendre Sb
trop j ustes dol,'ances? Qui mie,,\ 'lue le pl,,; " .. anfl nombl'c
ùe nos auonnés il mi5~ion el ùe\oÎI' de parler en UII nom?
Leurs intél'Ns d'ailleurs ne sont-il~ pa5 essl~lIticlll'mCnl li, . ,
à ceux de la pl'Opril'fé immobilière? POUI'(l'lOÎ ne pJS illliler
rc\cmplc de~ industriels, des commerrants, qui ~ar('nt "j
bien employcr 10 grands mO"cn s des pétitions, de, dél,,,~a
tions, des démunsll'ations, des mallirc,tat iulIs, l'aL'ifi"lIe,
mais imposantf'~, pOUl' ohtenil' des mesl1l'è~ nl'c('~~:lirl's a
Jour commerce, "leur indu,trie.'
Tell es sonl pour aujollrd 'hui, leô réflexion, quc 1I0U' !leI ons
nous borner à l'aire ici, dans cette prom:erc partie ÙU rocucil
afiect6 1, la disscrtation, Elles suffiron t pour tl l eiller l'attention. de no lecte urs , ur les di,'cl'sCS I]llestion::; qui en sont
le sujet. \\ on s- lI ou,,;; besoi n de leu\' rlire (il l 'il~ IHIlI..; trOll\"·
�-
-
20-
ront toujour ' tout disposé à ,econder, pal' tous les mOjens
en notre pomoir, toutes leurs démarches tendant il en M ter
la meilleure solulion.
dit ri-aprb, ~e l'on l a~" lIj ctt i 5 a ll\ \"cr~C'mrnt~ ~ lli\'antc;;,
sa \ oï!' :
l' Les al'ocals il laCoul' de Cassatio n, à ceux imposl·s aux
conseIller, de celte Cour',
2 1.\s :l\ocnts, - les nntail'(,~ dl' première c1a ~se et CCu\
de d c u \ll'~e l'lasse de n'siclencc duns lIne ,;lIe de plus de
100 ,0 00 aIll Ps., - les al OIl",S de, COUI'S(I'.\ ppel el les avoué.
dc P!'c.n1It\ I'C Jll slr\l~ ce li ('ellcit~s en dl'oit Ol! exprçanl pl'b
des ,ll'Ibu naux de l'liles ùe plus ,le 100,000 "mes, - auronl
à efiectllcr les ml'me5 l'erSeme11t s qlli sunt imposés aux conselilers de la COllr ù·.\l'pel de km re',ort respedif'
.
.3" T...cs notall'f'S
de ~,n~ CI:1S5e pt lcsu\o w'·", df' l r. ' jn~tance
autres que ceu\ <l és j g n (~s au paragraphe prt~c6d(' nl, efrectuel'ont les \ el'scmcnls qUI ~Ol\t ilJ1po~ és au\ jw;cs du tribunal
de leur ressort;
~() ~ll ('~ notai~c:-5 de :}'''. tla::;:-5(" ai nsi qlle le.. huissie rs el
~ommlssalr~S-prl:-5eUl'5, Ics IDèmes , er~emcnts imposés au)..
,luges de paIX des dwf--lirJ1\ de lellrs can ton s ou arrondis,ement respectifs .
.\ 11'1', :~, - : r:e~ ' Cl'~c lll (' n ts repl'(~~elllanl ain si, pour tlla~unrc de .cal~go l'l.es cl-d ess~s désiK~é,e5, ceilli irnposn pal' le
, 1 ùe 1artICle .l ue la . 101 dll fI,IlIln l8:,:I," la cat"goric
torre~po ~dan tc des magbtrats, seront aligmentL,g drs sommes rqllll'ui entes ail ' retenu rs mensuelles spéeifll'es pal'
le § 2' du m~m e article .
.\ I\T. 4. - ,\.11 moye n de crs l erseme nts il effectuel' pal'
le, t~tlllal~'es, comme .il sera presel'it ci-apl'ès, durant trente
annees (~ex e rc l ce eOectJf et qt1J , dans tOIiS Ics cas, delTont
è~ rc conl lllué~ pal' eux Jusques il lrur 1)0'''· ann('c d'ù2:C' CCU\CI auront drOIt il la pension de retraite.
'
.\ JlT. :j. _y auront également droit au moye n de, m~J1le,
versements eU'ectués durant leur excl'eice les :1\oeal> il la
COUf de Cassation, ainsi que teu\ des titulaires d.'nommé:! au
S:3 de l'al·ti ~l e 1er de layr",enle loi , qlli , apr", lingt annrt'S
,lU moms d exercice eflecllf, sCI';-uent. Llan~ 1anlH. 'p de leul'
dém issio n, nommés , pal' derret Ùll c1wf ,le l'tlat, il 1 honol'al'l at ùe ,leurs titres ou fon ctio ns l'espcctib, à charge pal' CliS
de contJ nucr les l ersements auxqllels ils t'taient respecti\ement "'WJCltIS, dllrant tOllt le temps complémcntail'e des
tl'cnlc~ a nn(~es c\ig{~('s par l)article (1l'éc{'dcnt.
0
ART.
2.
Dans l'ayant-pl'OPos qui préc~ùe, nOli s alon, fait connal,
tre l'impossibilité matérielle de ratt acher il la présente
liIrai son, le cahier-spécim en du moi , d,' mai dernier qui
pe'rte la ùate du llIoi de jalll ier 18tlï , parce qu 'il dcvait
in"u~urer la publication ùe notre recueil alors projetée pour
celte année-là .
C'est dans ce cahier spécimen que nou s alons publi é notre
proposi tion de projet de lui , touchant les pensio n- ci l iles de
retraite dont nous l oudrio ns ,oi,' bl'nélieier le, diverses catégories des l ntért'ts de r urdrc judiciaire.
'
,'ous nou proposo n:i de t.-aiter cet intél'e>sant sujet dans
notre prochaine lilfaison de Dlal>.
En attendant, nous alOllS nu il propos de reprodUire ici
celle proposilion de projet de loi, afin que tous nos lecteurs,
l'a)allt ainsi à leur pOI,tée, puissent en comparer les di sposilions, alec celles de la loi du !) juin 18:;:3, SUI' les pensions
cililes de retraite, et s'assurCi' par lil combien l'application
pratique eo serait simple ct l'acile.
Yoiei cc projet.
PROJET DE LOI.
\ IITllLJ: P RElfILII. - POlll'runt, à partir du 1" jam ier
18ï9 , bénéficier des effets de la lui ùu ~) juin 18:;3 ur les
pension ' cililes des rel rai tes :
l ' Les alOcats à la Cour dc Cassalion ;
2" Tous les alocats in,cril> ail talJleau de l'Orùrc, près les
Cours d'.\.ppel et des Tribunau\ de première instance;
:3<) Le:; nutaires, a\ OUlt;~, gl'cffirrs, hui ssiers t commissai l'e5-priscufs.
XI\T. ~. _ Ceux des titulaires su-n ommés qui en auront
préalablement fait la déclaratloll l'I'escrite, comme il sera
21 -
�-23\ III. Ii. - (:rll\ d r~ nlt\l1Ir~ titlllair!"":' qlll puo.: .. ("I'aif'nt soit
J'ulle da~~c ~l 1':.H1 tl'r, soit tl"lIn lill'C il 1111 ;1 Il l l'j"' titro, ne
~f'1'.1ient admis au\ \t~lsemrnh rln'allrail'nl dmil à la pcn~i(\11 çf)rr('~pondant ~l leurs 1\0\1\('1\11\ lilrr:-i Ull fOIl~lion~,
qu'alllant quI' leur mutJ.tion aurait liell J1lllill:-i de d~'\ ans
aprt'~ 1(\111' nomination prrmif're, l'l qu'ils l 'Irt"'('lllel'alr~l le
\f'l":'-l'nwnt ~lIpph;nH'ntair.'" înt'omhant il 11'111':-; Ilot!\rnu\ titre:;
nll
neo::d~lne P" rtl~.
JURISPRUDENCE.
fOl1rlion ....
. \1\1.
('at'~~I)rip,,; ,le l'ordl'l'" j.lllil'Ïairp PI)lIl' Inqu('Hf' il:-; llplrfllnt C't 5('
~Ulllllf\tll'ont ~lll\ \"er:;eBwnt ~ impll~r'·s nll\ lll:l!..."i ... tl'ah ,li"' la
rah'lgoril' pour laqlll"'lIe il~ auront IIplt,.
Il ... 1'011 l'l'ont, dan ... le:-. IlIt'lIll',,; condit;t)!\s pn'" l1e~ pt pres('l'ilf'5 par J'articlf' prl>cpdf'lll. pa,;;~('l' ,Ians Ill)!' t"al·'~l)rir :::'llri~
rieurc il celle pour lafJucll' ils aurollt opt,·,.
_\ nr. R. - Le; pension_ ,le retraite d," titulairrs, Ir'
droit:.. dp leurs \ï?"U\C5 d de lrnh enrants :,-onl 1'1~gll~s en
c(Jnf~)fmill~ de;;; di~position~ prr.~(,l'itrs pal' l"arti('le :;, para~raphe
et par le .. al'ticll >; H, ï, 1:l, 1:i.
Lcur sont (oll'alemcnt applicahle" le' dispositions du dernier paragraphe de l'al,titlc :i, - ri rellcs de, articlcs 8. 1l,
1~ et 17.
\rc 1. 9. -Cn rPe;lcmrnt d'ad mini , Irati,," i'"bliq"" l'(.gul a l'i~rl'a la sit uation ('o01plp\(' dr:-; ~I'pmrl''''; .
Il déterminera, rn olllr('l, !Il ln()U~ d('~ dt'lc1aratÎIII1S il fail'p
ri de, lel',I'ments il Cm'ctller, Pli IPI'tu ùrs a,'Ii('lrs 2 rt 3 cide~6lh, aio:o;i qllP tOlites Ip~ alllr('-\ fIl~~L1rl"'s prupr~ ~ à as su roI'
l'p\ècution de la prf'<clltl' loi.
1 r,
.\n1'. 3.
Lh :1\0(':\1 ... dl'''' COlll',,; d' \\1111'11'1 dt'''; T I'i bu-
1. -
Il:1.U\ rII' P instant'l', t'n rai~ant 1l'li l' d,"'da l'illion l'I't'srrile pU I'
!'allidl' :1 ri-de!"'i";I1;';', au l'ont la l'at·ult.', ,II' (l{'I·lal'e!' ('l'III' de:,;
_
l
C'est avec une profunde tl'istes<e que nous consignons ici,
les faits r\ll'~mement regreuables qui ont don ni, lieu à des
Mbah .iu diciaire, plus rell'I'eltahles encore, entre deux nolaires ,]'uuc 111"1110 localité, à Dol, al'l'ondis'rment de
Saint- Ilnln ..
Nous 1" fai,ons, non pas au point de vue des questions de
droit (lue ces f;\cheux dl'bats ont soulevées, - tnche dont les
divers journaux ou recueils judiciaires n'ont pas manqu", de
s'acquiUPI', - mai" parce que nous voulons en prendre
texte, comme d'un cas excess ivement rare qui, malgré sa
Il'OP ,'(oelle gl'Uvit'-" ou plut"t il cause même de cette gra\ité,
ne saurait être autrement considérfl que comme une malheureuse exception aux l'apports de bonne confraternité qui
tl'ÔS généralement existent, et doivent toujours exister entre
les membres d'une m~me corporation.
NOLIS le fai sons aussi, afin que nos lecteurs, par la connaissance de ces fait s, soient mieux à même d'apprécier les
quelques observations dont nous croyons devoir les faire
su i, re.
Voici d'abord ces faits, ainsi que les décisions judiciaires,
tel quo nous les troll l'ons relatés dans le recueil
Dalloz 1.2:;:3.18ï7.
'1ES r \ 'fE~T
.\UTIII:::\T1QUF..
SVPl'nESSlOX. -
"\OTAIRE:. -
DlrF\)IATIO~.
POVYOIn OU JUGE,
Le 13 mars 1872, la demoiselle Pert'ine Roger a mis en
adjudication une maison ct jardin qu'elle possédait à Landl'iou\ ; les épollx Labb6 s'en sont rendus acquéreurs pour
�-
-
'14 -
une somme de 1,07:; fl'., payables '1 la ~aint-J ea n. Lc
3 juillet 1872, )l' Pinson, notai l'l' II llol, a drcssé un acle
portant que le pri, J 'adpulicaliou serait C01\1rrtl en une
rente annuelle liagèl'e de l:jO rr., elqlle la demO Iselle lIoge!'
, endail rn out re,' au' <'pou'\ Labbl" la nue-propriél{' des
meubles de ladite mai.on pOUl' ill fI'., à .'mplo) rI' en messes
Cl prières à son int ention . - Le J :~ octo\)I'e 1873, la
demoiselle Roger a fail son testnmrnl authenlique rc" u pal'
)1 ' l'I anson, notaire il Dol: ",It' Mdnl·r.} e,t-i l dit , pOlir
rendre hommage à la Il'rité, avoir , endll Ir 1:3 ma l', 1872,
aux époux Labbé, une maison de demelll'e ct di'pendances
siluée à Land rieux ..1'ai consenti celle , enle (lour 1 , 0ï ~ fr.,
dont j'ai reClI un e première fois :jU fI'., el Ir 8 seplembre 18ï2, 20 fI'., plus2 "ilogl'. :iOOgrammcs ,le brlllTe.
L 'acted l'essé par)!' Pinson, notail'eü Dol, le :ljllillct 1872 ,
dans lequel il est dil que la omme de 1,000 fr. me restant
due sur le prL- de la vente eonscntie par moi aux épo ux
Labbé, sera compensée par lIne rente ann uelle pt , iagère de
i:;O fr. , m'étail complètemenl inconnll"et il ne m'cn a jamais
dé donné connaissance; je n') ai pa comparu . ,J e n'a i "as
, endu non plus mon mobilier moyennanl ',0 f... Je ,"is
wujours propriétail'e de la _omme de 1,0 00 fI'. me resta nt
due pour solde par les époux Labbo ainsi que de toul mon
mobilier. II - En 187 >, )l' Pin on a int enté conlre .\l' l'l anson, devant le tribunal civil de Saint-Malo, un e aclion lendant à raire ordonner que le pa ssa~e susll'ansC\'it dll
testament de la demoiselle Hoger serail supprimé comme
dilfamatoire. Le 2<\. décembre 18H, jugement qui rejette
celle demande,
Appel par :Il' Pinson; elle 21juillel 1875, arrêt con lirmatir de la Cour de Rpn nes, ainsi conru :
LA
COUR, -
Attendu qu'aux termes dp l'art, 3 de la loi du
1::» ventôse aD X I, les notaires sont tenus de prèter leur
minj~
tère l o~quïls en sont requis; -Attendu que cf'tte loi, sainement
ente ndue, ne saurait imposer il ccs officiers ministériels l'obligation de r ecevoir des acteS illicites ou contra.ire~ anx mœur~ :
_ Que la délicates~ et la dignite profesl;ionnelle leur commendent également de ,,'abl'\teuir d'ingérer dnuR leurs acte~ de~
CIA.UReS qui n'o nt d autre but qu P d'ètrf' injurietuH's ou difl'nma-
~;)
-
ta ires pour les tipr~ j mais que ce n'e st. qu 'aH(' bea ucoup. de
réserve et de prudence qu'ils doivent user tle 1"0 droit : - Que.
notamment, lorsqu ' il ,,'agi~ d'un acte auss i p-!'avp rt aus:-.i important qu'un te stament, la pl11~ grande cir('on~p('('tion :-;ïmpose
aux no tnircg: _ Attendu, cn effet, quC' l'art IJn C. rÎ\' , e xi l2'e.
u painC' de nullitt" (Jlll'> le nobüre {'crin' li"' tegtament rlui lui C::it
dicté par le testateUl' ; - Que) s i Il: notaire u 'c:;t pns l1.stn·int 1.\
retra cer ..cfyilempnt ehacune Jes paroles sol,tie:; d~ la boucbe
du tc~tnteUl'l dr maniere à en reproduirf' les incol'rl'r tion.., ou
les ObSClIJ'ité-s, on ne :"turait aclmettl'f' qu'il pui~<::c nttt> nu l'l' le
se ns des yolootes qui lui sont manifestées, ou Tf'I\lSf'r de les
reproduire. alors mème qu'elle~ contiendraient des imputations
grnvcs contre des tiprs, encore main':! gi ce,;;, imput'\tions contiennent une disposition de biens on peuvent donn er nfil 'S,.an('f'
Il un droit; _ Attendu que le te . . talllcnt du 13 odobrt: ISi.i,au
rapport de )1" PJan~on, ne contient danloi ses terme~ aurune
(;~pression injurieuse ou outrageante; que c'est dan~ l'interpretation même de l'acte de hl" Pinson trouve de~ imputation ..
calomnieuses contre lui; - Attendu que le~ dispo:;itions ùu
testament n.ppartiennent il la testatrice; que)1 " Plun~on, qui
n'avait pas il se constituer juge du mérite de ce:- disposition~, IÙl.
fait que se co nformer ù. un de\'oir strict en les exprimant fide1 ement j que, par conséquent, il ne Murait, de cc chef, aVOir
encour u au cune responsabilite vis-il-vis des tier~ qui ;;:.'y pr/;' tendaient diffamés; - Attendu que M" Pin ~oll in sin ue vainE'ment qlle son collègue Pl anson nurait éte l'instigateur du testament; qu'il n 'a po.~ contesté que c'e!':.t lui-mème qui a tout
d abord été nppelé par la testatrice. ct que ce n'e5.t qne sur son
refus qu'elle fi eu recour" au minis tère de ~1· Planson", ~ A.ttendu que, si les tribunaux peuvenl ordonnel' la sl1ppre~!=!ion
de tous ecr its injurieu, ou ditTamntoires produits devant eux,
leur droit ne saurait s'i-tendre jU5iqu-'il supprimer ce qui con!'o.titue l'es:-icnce d'un acte authentique: - Attendu quc. !:'i la rédaction du tegtament incrimine ne saurait ju!=!titicr l'nction dt'
M. Pinson. il Cil serait autrement des bruits calomnieux qu'il prêtend tn'oir cté propa!!:~s par Plan~on et les ht;ritit'r~ de la dClUOigelle Roge\'; - Maic;, attendu que la prJ\l\'l' df":-; hit" difl'amatoire!'> n'est pa,; fa.ite, ct qu'aux terme,.;. d.' l'nrt !j d ~" la loi du :5
mni U3S, c'e~t nux juges dl' paix qu'appartient hl connaissance
dt's uction!=! ('j" il03 pOUl' difIo.roatiollR YC'l'bales ; que le trihunal
est (tone inl·omp.'tf' nt pOllf en conoaitl'\' t'O l'dat :
\tt('uùu
�-
26-
que 11\ loi du l i ft'\'rier l 'i:i!, dnn:oi sc~ clispù:'-\ition .. rolntin~ ... ;\ 1ft.
public:\Iion ou reproduction {IC' fn.t1,;;.~c~ nou\'rllp~, est unc loi pénnIe qui n'a pns moJ.ilit i les rp~lr:'i tle ln compdrnce riyile ; que.
d·Aj}lellr~.
crtte loi ne pill'Ollt.pa;;; npplicnble RUX bruit~ que Pin:-lon
prétend avoir rti' répan(luQ;, et qu'il qualifip lui-mrmr de dilfamntoil'e:-:, Ptt'.
P IIII1'\oi ,l" \1' Pinson, pt Ir 7 mnr, I SïG, alT,'1 rie la
Chambre de..; !'pqtll' Ip.;;. ilin~i rnnc lI :
t."
COlR,- En ('f' qlli ('onc('l'nr II> ('lv'r d(' ronclll .. ion<.; tenùant il la !ôlul'prf'~~ion "'un )la~~nl!e prCt('ndu di1l"amatoiredu t('~
tament dj' la demoisf'J1l~ ROg'f'T; - .\ttrndn qU':lU('UIl tp-xtp dr
loi
n':\IItori~ftit
If"S jug-i> . . du roml il ordonnPT C'f'tto
~uppre~sion;
que }PS dispositions de l'art. ~!:3 dt' la loi du 17 Dlai 18 19 el de
l'art. 1036 C. pr_ civ., tourhant )P!o> ("C'rib.; injurieux ou ditramn.·
toire!'J prorluit~ de~{\nt les tribunaux, ne peuvent ~'Utf'ndre il des
r18use~
ou
dt>C'laratlon~
formll,nt la subsbmcl'" d'un ftctc authen-
En ce qui concern.e la. f}('mnnùp en dommllge~-intl' rèt~
dirill~p <,antre le~ consorl.i Roger; - _\ttpodll quïls n'ont ét(~
actionnf.s qU'il raison de leur ... faits personn('l~ ot ~phial('ment
pour n"oir, pnr deR propos réplnduR dnns le publir, propagé les
dift'o.mat ioDs et C'alomDip~ contenues d8.n~ If' y.Jo\tftment Je' la
dem oiselle Roger, à l'f'ncontr~ du notaire Pin~on i - Att.endu
que la connnÎ;;!ol;n.nce des litiges ùe r('ttn nAture ('st attrihuée
aUI juges de' paix pAl' l'art. 5, § ;;, tic la loi dit .Lj mai 1838, d'où
il huit que le tribunal de Hnint-llaio et la Cour d'Appt'l de Rennes
lie E;ont, il bon droit, d{'clar(~s mcompétent", pour'y ~tatuer ; En ('(! (lui concerne le!'i cunclusiolls IJri,es contr(' l'lanson ; Attemlu qu'il ri-~ulte de l'nrr,'·t, attaqué que CI' notllil'f' n'Il point
rh' l'in .... tigat4·urde"i di~positjon~ t('htA.mentnirr's de P,..rrine ROg'('r.
eL quP les déclaratioD~ dont Pin~on pr~tcnd Ryoir il f'\{' plaindro
sont l'œu\'re de la volont.; perMnnpllc' dp la t,.~t",tricfl : - Attt'ndu
que ('0, clêclaril.tjon~. qui l'e liail'nt ù. rl'nutl'e!l (.li .. po .. ition~.
n'~tftipnt point fOl1l1ttl,,(':oj rn tprm(>~ Ol1trll~e'l.nts ct n'impl i4uaieDt par.; par elle", m(~mc!i une accuHation do fun"\: ou de
fro.ude contrl~ le notaire PiD~on j - Quo, dnn~ CC~ rir('onst!\nce~.
Plansull a pu II'!) rec('voir ~mn!; encourir a.ucun!' rc:5pon . . ubilltt' i
- AUpndu, d'autre part. que les mo tif..; rl'tCDH"i plu~ haut a
)' ,~g:\.rd dl.'~ consort~ Roger c~tn.bli<,;st1nt "'ufihmmru.;nL q ue If"~
t ique; -
jtlg'('~ du rund n ètnÎt'nt pa . . rompptent~ 1/('U\' prononci'\r ~u,r le~
dommages l'I"~ \lltflnt dC',; ùiffamation~ vrrbalc .. repl'ochcel! a
Planson 1
Bpj/,ttl'.
Il est HUh cloute d,'licat el difHeilr ,l'appl'~"ie L' e\acte~lenl
,lp:o. fai H dr la n:lt ll l'f' d/~ crux qUI (Jill rlnOJ1t' tH'll al)\ dl,' bal g
jlldil'ia il'(,:"i /'Î-dl':':-ills \'C'!nt{''';1 lol'~qu 'on Il'rn l'ollnail l'a~ tous
'le:'. ù(·lail..;, !li ~II1'tn ll t )r5 di\l?l'srs ('i}'('l)n~ti\n('('s dan~ Ip<;qu(>llr< il,; onl p" ,e procltLil'r.
.
.'
~ r ais rlnit-on pO UL' l'da <ahsl('0I1' 11(, Ioule n'II/'\IfJIl, dl'
101lt!' ()h~(,l'\alion 1
Le I;lil prifJcipalrmrnt gl'a\(~ l1li:-; t'II l'I'lit,r pal' (·1· ... f:lf.:lJr ll\
d l· Ii :1t~ .
est ('('Iui,ci :
,
L ':JlIloC!'nlioll ('()n~i,r.!n t: .\ dan s lin lI':-.lanlrnl allthentlqlle,
StHIS le t:OU\C ' I' t dp la dirll"'c qu'en fnil ail !wtairc la trSli\ll'irC', partie principale, rlle-mi"mp, dan::; ~H\ alJtre a~le,
:lltthcntiqllP aU:-isi, l'enl pal' nn aLltre notull'C l~e l~ m~'mc
lucalité que It~ nlltaire rédacteur du te s~ümc nt, 1 alh'galiOll,
tli:-ons-lIotl:', par la te:-italric~ ril> n'm'oll' jJ?~ t.:U_ill'\IU' dans
f'et autre acte\rTur~YI'I(lCE ! (tont tnll~ 1~3 eltlments : la LIate,
Ir 110111 du 11OIail'e , le:'. con\cnlion:; ct ('onditions s'~ trOll\ent
pourtanl minlltÎrusemrnt ÎnùÎquL-s ('tdélaillé:;,~ , .
E h ! hicn, ce rail::;i cxtl'Ùmcmellt g'l'il\r, n l'tait-ii pas ~e
nat ure il commander ai l notairr r{'dacfcllI' du t(>~t<lm (?nt, li)
litl rs(loi l' tl'nbol'iJ , (10 cas dl' non-urgence; at de s,en rtbSfi'OIl'
rlNLilc dans 10115 les cas, à moins ,le modificatio n dans le
li hcll,' c1e la did,'e '1 jusques IiL, n'nI ni t-il pas le droit, Sll1011
le devoir de pllise r de tL'ès-j ustes motifs M résel'\'e dans les
p l'inoil'e: m,\mes posés 'pU L' Irs urL 1:ll!l- t:l2U, ,lu c.ad~
ci\'il, ct atl~si . par analo~;~'1e, dan . . Ips dlSpo~ltlOns dl's arl. 21"
III s u Î\allt:; Ilu code de procédure cÏ\ilC'!
Telles SOlLt d'abord les slInples qllc,tions que nOlis
cl'(I\,ons de\oi l' nous po~el') à nous-mème, ri. que n~Hls nOLIS
flls~Îons poSt'(I::; en pa!'pillc oCClIl'(lnce: ,notre rl'andllsP .nol!s
('ommalldc pl1suite d ' ~ réponùl'l', en (~I~ant eu toute ~U1Cl'
l'itl~ de cOllsriellcC', qu 'appe·le il l'et; '~\OIl' Ull tPst~l~lent clans
rie telles ('onùitÎo ll s, nOllS nous fllssio n:" ~JIlS IW~ltt'r, com-
plèlement alJ;ten LL ,
, .
En pr'nsiln'- ÙI la sorte, nous tl'{J~OIlS POll\OIl' aJolltt~ I' que
nos srntinwllls sero nl tl'ès cerlainement flrtl'trt;.\és pal' la
1
�-
~~-
-
très ~,'anùe gené,'alité, ,inon pa,' l'unanimit é de lelUS no,
'
IretN'N, notaire ct aut,,('.,
]~n flOU exprimant ain:o'i, ~,rc l'eUe franl'hi~,~ qui nOIl~ est
babltuelir~ a\Ons-n01l5 beso,n de proteste" de tOlite notre
con Id~ratlOn pour les personnes qui nOlis sont aus-i inconnue;,> 1 une que l'autre?
~ .:\'Oll~ ,ayons ('onsidrré comme un c]pyoÎr p01l1' nOLl~,
d apprf'Cler, - au point dt' IUC ùes l'apports co"fl'atel'ne);,
-
de~ faits, d'une ~\,LfI\mr ~ra\'it{·
(It,
que'. pnl' cons!~qllent:
nou ~de~on~ tous d"slrel' Ile n(' plus VOII'~" rf'pl'ulluÎI'f', .~0I 15
alon, d,t franchement cr que nOliS aurions fait et el' q""
nOll~ f(,l'wns ("0 p,lT'C'1I l':l,"'; dan.;;, qW'ls !o'entimf'ots c] 'ah(lf'll
dans 9uels tC\les de luis ensuite, nou, ('l'oi,'ion5 ùeloil'
POUIOII' pUI';CI' les motifs de notre IIbstentiun : en le fili,alll
n~us ne cro)on pas al'oir franchi les plu, stl'irtes lil~itc~
une Juste appreclatlOn,
et
d
\lI'r, 4,
, \ oiei e~,core de fâcheu\ dohat5 que nOIl ~ ne pouvons coorne-r qu 3\eC triste S(~.
Ici, encan', nous ne l'oulons pas nous occupe,' des points
JII~~d lque , s,ur lesquel- l,a Cour de Cassation a ell à ;;tatuer,
• OuS nous ,bor~ons s,mplement il l'cproduire l'arr~t, en
e~n.tatant qu d s ~~It là encorc d'lIn fait tellement exccptlOnncl que, lOIn cl lIlhrmer la l'L'gle gr;nr'l'ale des !'appOI'tS
f'B'liemment cOlllcnables, cxistant cnll'e la 1lagistrature et
e ,arr~all, d ne faIt au contrai ,'p qllf'la confh'mc ,',
Ce n est donc u'"quement qu 'à ce titre et à ee seu l point
~~ l'ue, que notre ~ecueil s'ouITe à la rerroduction de l'a r' H dd~ blCodur. uprr'me, lequel lait suffi,amment cunnailre
lrs fit al S e la l'all~e ,
~J
1:-\ Cot'~; -
l'ur le premier 1lI0,ven tirt- (l'une nrétcudne \'io1 ('n ('(' que, If'! de~~tndeur étant
a\ oca~, 1 acte d Irrc,'ercncl' a rn.i)o;on dU(IUcl il n etc rond'Imn·
a un a
d'
_
'
t'
J .ur .e~pnson_neDleDt ne tombait pR~ ~ous r tI'inte de
e:tte dJSPO'iolt10~, Illan; ~ous eello, soit dc l'art. t:] de la loi du
Il ~~.al IXI9, S(Jlt de~ nrt. IR pt H de l'ordonnanc<, du ~O nOL
PL~, - Attendu ql1t' tir.:; con~tat;\tion!i du jug.'mf'nt du tl'iLu-
la~lOn de ,1 art, I,~' C, yro(~, ('h-
29-
nal de s imple police de Romans et de celles du jugement confirmatif du tribunal correctionnel de Valence il ressort, dans les
tcrmes les plus formels, que 10 ~ie-ul' Pain, 101':-\ dudit fait d'trre\'cronce, agissait, Don comme 3\'OCn.t nlaidant pour un client,
mais comme- partie interyennute, plaidant pour cllc-même et
dans :-.on intérêt per:ôionncl: - Que cette qualiti! e~t la seule
quil ait prise 10l'StlUïl s'esl prc:)ente ueyant le juge, la seule
Ilus~i dont il sc soit privalu, lorsque, s'adl'cssl1nt il ce magistrat,
il lui dit: « You s n'rl.\ ez pas le droit Je m'interrompro dans
une :lffaire oit j'interviens moi·m~me Il cauf'C de mes iDtél'èt~
per$onnels b ; et IO\'!o,quïl a ajout{', ~ur le ton de J'emportement,
u qu'il parlerait malgré lui )1: - (Ju'cn j>ré5cnce de cette quulite de partie que le s ieur Pain u\ait prise lui-ml;me, et il l'exclusion Je toute flutre, c'est n bon ùrait quïllui a dt:: faitapplication dudit art. Il C. pl'oc. ci\',:
Sur le '-llHltrieme moyen, se fondulol :)\Il' la \ iolation ùco l'art.
1331, C, ci \' , , ct de la maxime .\'011 bi.\ i/l id, m, en ce que le demandeur aurait éte puni deux fois il. raison dumrme fait: - A.ttendu
'1 u 'il res::iol't, tant ou jugement attaqué que de celui qu'il fi confirme, qu'il J a eu de la part du ::lieur Pain deux infractions distinctes ct successiv('s, celle d'a.bord dïrréverence S'rare ell\-er~
le juge de t-.imple police, et celle ensuite de trouùle de l'audience
l'i'sullant de~ gestes et des vociferations auxquels il s'e::,t liné
apres la prcmiere COlldaulnation prononcée contre lui; - Que
("est donc à. bon droit qu'à. raison do ce second manquement une
nou\"elle UlOSU!'e de répre ss ion a étê prise a so n cgard ;
Sur le eiof!uiclUc moyen, pris ùe la \~iolation de l'art, ;jO~1 C.
ID sl r , c1'Ïm, , cn ce que cette disposition uatteioc1l'ait que lc3
a$sistants, et 'luc, par t'uite, elle n'aurait P"~ ('h~ applicable au
deruandcur, le'lucl était partie dans la l!am!c en cour:, d'examen
devant le tribunal de ~ilUple police; - Attendu que les décisions pri~es en vertu dudit art. ;jO i. ne constituent pas Jes jugemeDt~, ~clon lacccption ordinaire de cc mot; qu'elles ne sont
(lue do simplcs mesures d'ordre ('t de police; que la loi sc borne
fi exiger 4U'il en soit fait mention ùan, le procès-vcrbal, et ne
les soumct fi aUcune des forl11c~ et conditions prescrites pour
I('s "entables ju~elllent:j; -Attendu qu'il suit de la que lesdites
décisions ne son t pas susceptiblc" de puurvoi i - Qn'on ne ~oit
pas d'ailleurs l)uels pourraient ':tl'O lïntêrèt et l'ulilite d'un
reCOUI'i::l diri gé contre un ordre de la ju!:Stice, s ujet il e);~cution
immédintc, dont l 'effet est limité Mo \ ingt-lluatre heures, et qui
�-
~o-
nura ret:u "on entier et irJ'Pparnbl f' nc!!ompll"'~('ment au moment
où la per:-.onnc qui pn a :mbi l'att t' inte sera en me~lIre de formuler un pourroi i - Rt::jctte, etc,
Du J ' ma,'S 18ïï. - Ch. cri",. - 'DI. d.' r:~ ... ,i è,.cs,
rapp.; Lacointa , al'. gell,
p,.~s.; PielTr~,
\RI'.
5.
LorS'Iur duns ulle SOCic!lf' ch:"/r !'l ~pùto lp mPI!1 dans our
rommulllwté ou rnllgrpf/atiolll'e/I,qieuse la dause d'acGI'ols
.Ilemelll au profil des su/'vivan/.<; el des membres faisant
/oujow's pat'lie de /a commuliau/f Î , a cil! SIlpu /et dUlls ll!~
stalu/s, es/-il dû un dfoit cfenregi\t l'e mcl11 à t'évenemenl d,.'s
décès ou ,'tl,.aites Sl~Cfe$sils dl assac;rs:1
Quel PS/ ce drO It ~ I)uel ell est le lurtf:'
r à-t-illieu de d"trngue,. selon: t' les stipula/ IO ns cl" ]Jacte
social: 2' les cas de décf s ou de ret,.aite ~
Telles sont lcs questions qui se p'lS"III cncorr en présence
dll récent arr'N de la Cour de Ca. ,ation, chambre cil'i le, du
11 no\emb,.p iBïï, ca.sant un .i""l'ment du Iribunal dr
Chateaubriant du Ci .iuin tSi :i ct rlont vuici le texte:
La COL"R, -Vu !'.rt. 69, ~ 2, n'6 et ~;;, Il ',ùe la toi du 22 frimaire an YIl: - Attendu que le tarif ordinaire de 2 p. 100
api-'licable aux cessions a titre onéreux de~ \"alour" mobilieres
a eté réduit, par le n" li ~:! ùe l'art. li!' de la loi du .2~ friruaire
an VII, à cinquante centimes pour tcnt francs pour le" ceo;!-;ioDb
d'actions ou coupon s (fll.et ions moùili i'res tics l'o1Upa~nies et
(locil.otRs d'actionnaires; que :fi le légii"'lateur a pu avoir principalement en yue et pour objet les ROcictc~ commereiulcs, il a
neanmoins statué en tcrrnel-j ùont ln g-cnéralit,'· ne perruet pas
de refuser le bénéfice de la disposition dOllt jl b'ugit aUl; ~ol'Îétt!:i
ciYilc! i que, d'un autre côté, s'il n ,i~c !,;Pl·cinlement les cess ions ô 'actions ou de coupûns ù'actions duns ]('8 compngnies ou
~oc i étés d'actiûnnaires et s'il li compriH ùans Jn. mèlllo di position
lesdits actions ou coupons d'actioni! 1 les hiJlcts li. ordre ot ICij
effet, négot:iaùl~s de:-J particuliers, il ne s'ensuit cn aucune manière ni Cjuïl ait cntcnùl1 e 'duJ'e le aulrl!li t1i\"isi()n~ d'un ('apitnl
-3tsocial, ni que sa pensée se so it al'l'ètcc uniquement ct 6xcl u8i \'cment au"\: ne'tions trans missibles pal' le ~ mêmes vo ies flu e le s
hillets il ordre- ct nutre~ e.tfet~ négociahle~: (Iu'jl rés ulte 1 au
('ontrairr. deg termes dans le squel s c;.;t étnblie la modpl'ation
du tnrifpnr ladi~po8ition précitée , que Cf'th" dispos iti on peut
ètre Înyoqlu;e par toute~ les l'\ o c i été~ , ('0 quelque forme qu'rlles
so ient constituee::; t:t doit profite!' a toutes les JivÎt-ioD!::\ du capitaJ
soc ial, qu'clle qu'cn s oit ln dl'nom inati on, pour vu (lue la tran smission puisse avoir lieu, en faisant abstracti on des meu bles et
immeubles appartl"nant a la société j qu'il y avai t lieu, par suite,
d'en faire l'expli cation dans l'esp':cc , bien 'lue l'intérêt repré~e ntaDt 1,~ p:lrt de cbaflue associe, dans la société uni\'~rso lle de
Meillera)' ,ne fut ce:-isible que par voie J 'nccroi!'<~('mf"llt, dès
qu'il n'apparalt ni du texte, ni de respnt de la. loi, aucune
rai son ùe di stinguer, en tre les cessions opél'6es moyennant un
prix et celles qui s'opi'rent en yertu d'un pacte aléatoire, par la
réalisation d'un êvenément prév u dan ~ racte de ~oe i é te, pour les
so um e ttre à des tarifs différents ;- D'où il suit qu'en décidant le
contmire, le jugement attaqué a faussement appliqué l'art. 6ï
~ :;, n· 1 ùe la loi du 2~ frimaire an YU et expressément "iole le
n· n§ 2 du même arti <:lc ; - Par ces motifs, casse ct annule, etc '
OnsNln .\TJQXS,
Sous disons que nonobstant cet arrôt de la Cou,. ~ IIp r"me,
les qllestion s ci-dessus posées subsistent tou.iours, cn l'état
surtout: f " d'un .iugement du tribunal (L\vignon du 18
avril tS7ï; et 2' d'un autre jugement du tribunal de Marseille du 24 août JB7ï ; ayant statu é l'un et l'autre comme
l'al'ait d'ailleurs décidé celui cassé du tribunal de Chateaubriand, CIlie le droit dû était de 2 p, 0/ 0, Mais il) il, entre
les dl' ux j II[{ements de ~Iarseillc et d'. \, ignon, celtc piquan te
parti cularité, que:
Tandis que celui-ci appelé à statuer sur une demande de
la Régie, d'un droit de mutation immobilière de ,'j fr. :;0
p. 0.·0, .iugeait qu 'il n'était dO que le droit de mutation mobilière de 2 p. 00;
Par contre, le Tribunal de Marseille, qui n'avail il statuer
que , ur une réclamation de 2 p. 0. 0 faite pa,. la Hégie, tout
en donnan t gai n de cause à celle-ci, en lui accordant ce
qu'elle demandait, s'est cru obligé d·c.primer ct d'insérer
�-
3~-
dans son jugement le regret que l'admini;;tration n'ait. pa,
de\oir, - pour la solution dr la questIOn fi,c~le qll~ lUI
t';tait soumi~e, - placer la dlscu"slOn, !:Iul'le tcrlaltl d Ulle
mutation immobilière!
:-;otOI1-: l' '[ue dan, le deU\ cspècc" il , 'agissait de la
mi~t\ en commun d'un immf'uble ;
. ,
~ 011,', dam, le premier ca" le droit, l'l'clam,; p,ar la R('glc
"tait mati,,'· l'al' la retraite \olontall'(\ cl un assoclt'; et 911~ l e~
au trr" a~sodé..; pl'élenrlaic nt qu 'il II 't'lai l ahsolulll.cnt 1'1~' 11 dù:
,e fondant sur les sti\Julaliolls de ICllr parte ,oCla l qlll, a\c,'
se, caracti're, essentiellrmcnt alt;atoires pt sa forme tOlltlIlièrc, a\ait pu ,alablement pl',;\oi~', ct a\ait liJl'meller;'enl
stipulé, la clau,;e e\prcs>c de ùé\ollltlOn ,",tuclle ail (ll'o_"t de
CI'II
l'a~::iociation, .iu~ques ~II
det-n!cl'
~lI!',,,aill,
Jps
dl'Oll;, dc~
-
33 -
Et que, par conséquent, ni volontairement, ni involontairement, soit pal' suite de décès, soit pour cause de retraite
ou toute autre, il ne peut se produire de mutation, de transmission, ou cession?
Dans ce cas, tout droit proportionnel devenant virtuellement inapplicable d'après le prin cipe posé en l'art. l, de la
loi du 22 l'rimail'C an VII, serait-il dl1 un droit üxe à chaque
décès ou retraite d'associé ? Si oui, quel serait cc droit?
[Jounait-il être autre que celui de 7.50 par assimilation à
une modification à la société?
Tclles so nt les questio ns non résolues, SUI' lesquelles nou,
pourrons ultérieu rement revenir.
as Otié ,eonnt à sc reltrer ou a dcct'tlel';
~ que, dan~ le sL>cond ca~. ("est-à-d~n' ~lan ~ l, e~pèc~ SOl~
mbe au tribunal de 3Iô\l',clile, le ,\rOlt redame par 1admlni,tratioll il rai,un de 2 p. 0, U, j',;tait par , l\lte de décès et
(lu'on opI'o,ait à la ft';f'ie 'lU 'il n'était dù qu 'un dl'Oit da
Il, ~O \J. II O.
.
. , ,
, ·oton. encore que le JugelllPnt dc 3Jm',cllle a\ alt ete
,olontaircment exécuté dè, avant le réccnt arrêt de la Cour
Supr~me, par le paiem~nt de (li'oil.' l'!'dam,;s ct accordés it
rai on M !! p, 0 U; mal que 1l0US Ignor~ns absolument ce
qlli a l'U, ou pourrait ellCOl'e Nl'c rait, il l't'f'ard du Jugement
d·A\i~noll.
TOlljour, est-il, (Ide ran'èl tle cas,alion dll 1~ no\embre
1877 ci-dessus repl'Odult, nous parait a\ OIl' dufiOltlvemenl
résolu la question sur Ic tarif h appliq'lCr, pOlir tous. les cas
Îndi::itinctement de mutaljou, ll'anMJIlS3Wlt ou ceS~lOn pal'
suite de décès retraite ou pour toule autl'c cause : cette
tal'ification à O. ~O p. D,O de\ant Nl'e désarmai, la règle
uniforme pour tous ces ca>,
"
,
Mais ?ui"~ lorsque, par les tlpulatlOns du pacte SOCIal
expressément fait sou la forme tonllnlèrc et arec tous le,
caractère essentiellement aléaliJil'e, inbérent> à cette forme
de contrat la mise en commun de la chose, l'es, a cu lieu
impliciterdent, ou e\plicitement cn \ crtu d'une ,~Iause
formelle arec la condition expresse que la toute propncté de
celle ch~.c J'cs lola, r{'siderait touJour. ur la colleeti, ité des
membre. ;ssociés et restés en as,oriation, in lotis, et nullement sur le - membres individuellement, lIulla in .ingulis?
ART. 6.
l'ious crolons être particulièrement agréable au plus grand
nombre de nos abonnés, en reproduisant lin intéressant
arrêt de la Cour de Paris du 7 janvier i878, réformant lin
jugement du Tribun al de Commerce de Dreux, en matière
de coupes de bois si fréqllentes dans les diverses contl'ôes de
notre Hôgion, et dont la plupart se font par voie <l 'adjud ication , aux enchères volontaires, devant notaires, Oll degré il
gré par leur interméd iaire .
Nous ne salirions trop leur recommander l'insertion dans
les traités ou cahiers des charges, de la clau e portant Qr E u :
l'ARTE nn E DES COL"I'ES Nl!: l'OCIlIIA 1:'1' 11.1: CO;'l;SIJ)t:IIE CQ)l\1E
U:
afin de sauvegarder
aux propriétaires-,endeuJ'S le droitde revendication des boi s,
en cas de faillite des acheteurs.
C'estlà une clause parfaitement licite ainsi que l'a reconnu
l'arrM, pou l'V U qu'elle se bome ci précioe,. les conditions
de roccupation du sol et ne cde a/ICI/n droit de préférence
en dehors de cellX que "ecolZnait la loi,
CB AN'IIER OU LI:: ) 1 \GASL\
corPES
-
DI:.:
nOls. -
CLA USE
DES AC HE l'CUitS,
ADJeOICATlON. -
U : CIIAf\"'IEH DE L'AOJUOIC_\1'AIIU::. -
CAIln::n
DES
CIIARCF.S.
utCLARANT QUE LE SOL DES CaUJ'ES N ' EST ))011\ ',
l\EVENJJICATIO:'i
VALIDITE. -
FAILLITE.
ADMISE.
La clause d',,,, cahie,' des cl,ol'geR d'adindication de coupes d.
bois portant " que le pal'/e)'re des coupes 1/e ll0ltl'l'a elre cOI<8i3
�-
:l't -
-
I1W!7f'SOl. de,.. adjllll~caflli
t~f une slipulatio'L Ircile qUI ne cree ~""cun dl?ll de
IJl'tlel't'ucc, mais con~lata et pnictSc les cond/l101IS de locctt~/W"d.wl,
l
'
1:.', 'as de {milite de l'adjud,eCllai,'c, le "cI1I'cu/'I'c,,1 re,'rlu "/itC'
rle"f' comme le chunlù'roIJ le
l'es
n
'/~s bois sill,és sur le sol de la rOll/,e fomll~e tl é/(lJl~ powl CIl/I"'S
cla,1S les /IIayasill' du failli ,,(A"!, :jjO 1'/ ,,76 du (ode de comm.,'ce, arl 2102 du ('odec,v,')
Lm, princc. d'Udéans ont conscl'll: dan, l'i',ldilision,I,a
dan, Ic, blens tnlillCllblcs Cil na~ul c.
q~,i n'al aient point été aliénés pat'I:I·~tat, à la, SllltC du decl'et
du 2:1 jamier 18:j2 ct qui lellr ont l'le restltlles Cil 187 J.
M, Laire s'est rendu aÙJudicataile de certames ('oupes de
cette forêt' au cours de l'e\ploitation de ('cs hOIS, cet mdustriel e,t to~bé en faillite, N31. Borel a ,W' nommé .on s~ n~lc,
L'administration des biens dc la fanlllle cl Orleans s e,t
opposée a 1'enlèl'ement dc bois, en ,'appu,ant sur IIne des
clauses du cahier des char/!,cs pOl'tant 'lue le parterre de,
t'Oupes nc pourra être considéré comn~c Ic cllant,lcr
Ir
magasin des ad.iudlcatalrcs ; on <outenall <I"C Ic~ bOl> n,tant
Jloi~t par conséquent, entrés dan~ le;, ma"asln ou challtiers ;11l failli, pOUl aient être rClendlques pal' le vC,ndelll"
Le Tribunal de commerce de /),'eu\ a t1onno, ~a ,n ÙC
caue au S) ndlc qui résistait à cette prétentlOn. VOlc,letexlc
du Jugement:
r rN de Drcu\ compri,c
,?U
n'accorder il Lail'eque le plus strict delaî en l'obligeantit. enlever
les produits bruts, tl. ne les débiter, fatonoer et vendre CJue hors
du parterre de la coupe;
b Que s'ils doutaient de la solvabilité de leur acbeteur ct de
celle de lcur~ B'arant~, ils (levaient nc point "codre plutôt que
d'établir leurs chances de paiement SUI' l'espoir d'une revendication d'une légal ité discutable:
Attendu flue Laire a. occupe le parterre de la. coupe jusqu'au
jour de la dccooftturc: qu'il y a déLité et "eudu son bOÎ8, et
qu 'il était certainement dans la pensee des cedantfi de Je laisser
jouir de ce terrain jusllu'au jour indi(Jue pour l'évacuation
définitive;
1) Attendu qu'en "oyant, entre les mains de Lail'C ct exploilee
par lui, la coupe de hois, les tiers ont pu croire ~H"ec raison flu'il
avait offert à ses yûndeur::> une garantie suffisante, ,tu'il êtnit
propriétaire, et lu i accorder une confiance proportionnee a l'importance de l'actif dont il disposait j
Attendu que J'art. i)7G du Code de commerce, en l'ecoIlnai~ .
sant l'entrée des marchandises dans les magasins comme un
~igDe caractéristique d'une ,'ente parfaite, ne dit pag qu'il cst
exclusif de tout autre signe aussi prolJant ;
tt Attendu qu'il .Y Il eu adjudication de mal'clun(lises, émi:-'l)lUo
de!:; traites et accepttltions, cautions, certificateur do caution,
traditi on, permis d'exploiter et enfin prise::; de possession effective
et efficace par l'acheteur;
1}
Attendu que la propriété ne peut pas, en passant SUI' la tète
de l'acheteur, continuer fi. résider sur la tète du vendeur, qu'il y
a lieu de tenir la elausc contenant droit de révendication insérée
au cahier des charge~ comme impossible et Don avenue;
.0 Sur la question de publicite:
'0 Attendu que los demandeurs déclarent eux-mèmcs qu'il" la
rcconl1aÎl;~ent inelJic:\ce et illusoire au regard dos tiers ot qu'il
Hcrait puéril d'y chercher les fondoments d'une distinction cntre
les ventes privées eL les, entes publiques;
• Par ces motifs,
IJ Et YU les art. !j;;O et :... 76 du Code de commerce et les urt. 1166,
1606 .,l I02 du Code cidl;
" Déclare le8 demandeurs non recoynbles eL mnl t'onùes on
leur demande j les en débou te et les condamne aux dépens;
l) Et, nttcndll qu'il r
n titre Hon attaqué, dit que le présent
jugement pouI'I'a l;trc cxécutë par provision, nonob~tflllt \l.ppel d
1)
-ILe
'rRID\: AL,
"
Attendu l'lutil importe avant tout de !:iaYOlr, non ,pas SI le
parterre de la coupe ~era con:-tidéré ou non pnr l~s po.rtlc8 comme
un lD8.ga'iin mais s'il l'est rcellemont;
» .\ttenùu qUl', ù'apres Id jurisprudence et un u.."age constant,
le pArterre .. ùe:! coupe~ de uois est considéré comme le magasio
ùes adjudicataires:
» Que les fa~ons des Lois exigees pour l'exploitation de c~s coupes, la. preparation, la \cntc ct l'ewc'"cmcnt des prodUits, DC
permetttot pas qu'il en soit autrement;
• Attendu qU(> le~ vendeuf"\ qui prennent soin C\1'x-mf'm€!:o! de
ù"Unir ln. port~e de clau!ics in8érécs au cahier des chargp.!o; cn les
déclarant toute!'; de rigueur et non coruminatoires. du moment
flU'ils n 'admettaiont pas que le parterre de la coupe (\H un ~a
:zosin. devaient, pour eortir de la tletion gpnemlcmcnt aU1Ut8c.
:35 -
�-
-
36-
37-
Par ces motifs.
,) Infirme le jugement dont est appel, et statuant par dispositions nouvelles;
.) Ordonne que Borel C~ noms sera tenu de remettre les coupefl
d(>s bois adjugés au failli dans l'état où elles se trouvent· lui fait
(kfense de se livrer il aucun eDl~vement ou livraison :Ie.-; bai",
abattus et ouyrés, il la charge toutefois par les appelnnts de tenir
romp te au syndic des fmis d'exploitation jusqu'au jour de la
l'cmise en'active des coupes dont ils'agit, lesdits frais restreints
(',t limités aux bois dont la reprise sera f!lite;
'1 Ordonne la restitution de l'amende. J)
n
sans qu'il :,oit besoin d(' fournir caution, le tout. 4.'n conformite
ùe l'art \39 du Code de procédure civile. Il
Les princes d'( l!'léal" uut intcl'jeté appel, et~r L~ BUIa plaidé pOUl' eu\.
)1' III III\) a soutenu le ,lll t;Cl ncnt attaqué.
~l. IIIII EI., substitut Lle -'1. le procureur g-é néral , a (,O ll tl"
à la confirmation d" jusemeut.
Contrairemcntll ces conclusions, la COIII' a "endu )'al'l'~l
infirmatif ain i con~" :
,!lIUI
( La.
:1
COUR.
COll!:iidérant que l'appel, soumis
tion de savoir si les appelants
Deces~aires
:s0
a ln. Gour,
COli " d'.\ ppcl ,Ic l'a!'i , du ï jall\ ie,' 1RïH. ( f. r
1878).
D iO;1
{él'I';" }'
presente la quc:,-
trou\"cnt dans Jes
condition~
ponr pouvoir exercer utilement l'actIOn de III rc\'cn-
ART.
7.
dication autorisêe par l'art. 5ïb du Coùe de commerce cn cas de
raillite;
Considérant que cette action subsil:,te taut que les mal'clulIldises ne 50:::.t pas eutrees dans les Illngl\!::iins du failli;
R Qu'il importe donc d'examiner si, dans l'e~pcce, les bois qui
~ont. encore aujoc.rd'hui SUI' le sol de la vente doivent. ~t.re consil)
dérés comme étant entrc-s dam; le~ magasins du failli;
.D Considerant que, s'il est vrni que le parterre des ventes faites
en l'absencc de toute convention pa.l'ticuliere soit russimilé pal' ht
jurispru rlence aux magasms de l'acheteur, cette assimilation, qUi
repose sur l'intention supposée d ~s parties, Ile ~aura it prévaloir
en presence «\e la manifestation d'une volont~ contraire i
, Qu'cn fait il séte formellement stipulê entre le partic~ que
Il' parterre lits CU/lpelJ Ile pou,,"a ,ltTt C(JUsidati ('ul/tlile Ir I:"fwtjer 0" 1,
ma!}o,)ill dl's adjudicatairt\.
, CODlSidérant qu'une pareille clause, conditIOn formelle de 111.
\'cnte, n'a rien de contraire il lu. Dature de~ fnib ct au): principes
du droit;
Qu'en effet. elle se borne a prt!ci~er les conditions de l'occu·
patlon du sol et ne aéc nucun drOit de préfercnc6 cn dehors de
ceux (lue reconnait la loi;
• Qu'elle doit donc ètrc respoctée par les creancier:; du failli,
lesquels ne peuvent l'attaquer ni au nom de cc dernier, puisqu'ils
n'ont pas plus de uroit que lui, 111 en leur nom pcr~oDnel, cornille
ayant été faite eb fmudo de leurt:; droits ;
»
f.l:SSIO\.
-
n(mITlEns.
IIR011S
-
r SL:FlILl
r u :r.n.. -
IIF: TR \\SrlHPTlON.
Fait J11f'iIlP1Hf'fll(,f'SSf'r /' /ndipisIOII, 1" ('(>ssionprtl' un ro-Iu'ritier ii son alll1'e co-hlrilip}' twique, de tous SI'S droits s-W' le,"
i'llmc1/bles ll'UJ' appaf'lellflJ/l maiv;sément. el rp. nonobslm/I
le ,11'0,1 d'll,w{,.,,;1 de moilié légué l'w' le rI'fuIII ",.op,.iéla;"e
de us Immellbles , père commun des dell:r co·ltérili'ers : lin leI
usufruit n'infirme en rien le Cflrart,'re df!'/a ressioJl essentiellemellt décla"alive ""llellt"'l lral/slalil'e de p,'opl'lélr!. (AI'l.
833. RBB C. C. )
2 /)'~s lors. la dile cess/on ne Saltl'oil ,;11'e ,WSceplibie de
1J'II1lSITi,Jt/07l, ni par suite, l)assibl(' du droit proporliomu'/
(a,.l. 2:; rle/ct/oi du ~ l Vel/lrisp, An l'I l].
,\ in,i jug-é pa ,' le Tribunaldr lhignole •. le .ïjuillet IRïï:
Attendu que pOl', testament notarié, du ,' ingt si\: finil t SIi.i .
J ran -J oseph-'I'oussni nt Dueros a légm; il Mnri('-CntlwrinC' E"t i{'nnt>
~o n t!pouj:;e, l'usufruit de la moiti,' de ~e~ bien.:';
Qu'il est dpcédé le deux novembre nrj9, lnis~mnt pour héritil'rc s naturelles ses dC'ux tilles: la ùame 'fass~ et III dllme Marié
Que le deux septembre 'I Sn, ln dame 1\In..7ié a cédé il ln. damC'
TflA9:y, ~n sœur, tou "> se!; dl'oit f:i slleccss if~, moyennant le prix de
�- 39-
- 38l ',:.lOO fraDes, payable il terme, avec intérêt q , 1\ pnrtir du 15
I X7~
mnr~
CI
;
Que cette cession a étê eoostates par un jugement du Tribunal
de réan!';, de,~ant lequellc~ dames Tft.C;~y et llnri &étaient ('n procè.;:;. au RUjct du partage de la succe~sion de leur père.
.\Uendu que ION de l'roregistremrnt de cc jugement du 2 septembre ISit, il 3. ék~ per<:u fluatro pour ront ~ur qua to rze milll"
huit cent vingt-quatre
frf\n('~ Gf) rrntimr~.
montant rn principl\l
et intérêt" du prix ùe ln cession
Attendu que, par un ayrrtisscment du troi~ 30tH IS7~1 10 1'('('('veUT (le Drignole~ n rëclnmt> il 11\ damr Tn~~'y. la ~omme dr cinq
cont quinze francs ~O ccntimt'~ pour uroits "upplémentairp~ ~ur
1:\
ce~Qion
1uées, lesquelles dettes .... s'élè"cnt à sept mille trois cent trentequatre francs, dont la moitié: trois mille !1I;Opt cent soi~ante
cr ~ept francs, pAyée pnr la dame Ta"r-;y, pour J(' compte dl' 88.
(f Rœur cédt\nte;
1/
2° De ce que laccssion n ·acté assujétie qu'au (Iroit de 'luatr r
« pour cent en principal. au lieu de cinq et cinquante pOUl' ccnt ,
0. la cession étJmt do nature il ftre trn.nsC'ritf', comm€' nC' fai<;:int
fl pas rcss('r l'indiYisioD, puisCJue Madame Ta.~~y rC'stnit en('orr
« indivise avec Fon mère au sujet de l'uRufl'Uit tIC' la moitio drs
f(
biens lrgtH~ li. Cf'tte c1f'rnii.~re pn.r son mari. ~
Attendu que, pnr exploit Ju quatr(' f'pptrmbre 181:i, ln dame
'rac,RY n dé('laré qu'clic s'oppo<:\ait:l l'exPC'ution le cette ('ontmintf"
parC'o qu·rlle :woit offert, (fnbord aminb lement, rt C'~'=!uite par
hnÎsqÎrr, la SGmm(> de cent quatre-vingt francs 28 centlm('<I;, pour
le drOit !'l:upplémentairc,;l mison de (Iuatre pour cent rn principal
SUl" la moitit> dcsùtttes qu·elle Jevait acquitter i.l la dcchnrge de
sn sœur; que ceUf' offre Hait satisfactoirc, et que la régie prétendait il tort, quc la cession contenue dans le jugement du df>UX
5lcptemhre 1872, ptait assujétie au droit do cinq et cinquantc
pour ccnt cm principal i que cotto prétention n'rtait nul}(~mf>nt
justitief', la. dite cession ayant fait cesser lïndiyision .:ntrc les
dnmes Tnssy et Marié, scules héritières de leur pl'I"O ~
Attendu que la régie n. fait signifiel" le trente-un aoti t 1~1(j, il la
dnme Tnt=:sy, un memoiro il l'appui de sa réclnmation, par lequl'l
mémoü'c, elle conclut il. ce qu'il plaiRe fill Tribunal, lui donner
acte df' ce qu e la dame Tussy a reconnu fondé le supplrment dl"
droit réclamé il concurrence de la somme dl' cent quatro-,·ingt
francs ~8 ('entimes ntl"érant au montant des dettes qui n'avait pD~
été ajouto nu prix j déclarer cetto offre iDsufti~ante, validor 1n
contrainte; debouter ln dame 1'a~s'y de son oppositioll et la condamncr nu"X dépens
\ttonllu quo par son mémoire en rcpon~e, Fiignilip il la Rt>gip,
pDr c'tploit du ,>ingt-un novembre mil huit cent. FioixnntP~~eiZ(~,
ln dnme Tn~"y a ('onc}u, il ce quïl plai~e au Tnbunnl, dl'clarer
sntisfnctoire les Off"C9 réelles il ln Régie, ~lli"ant expluit dll ,tÎngtDt'ufnoilt 181\ i valider en conséquence 1('" dites offn's ; nnnulr\"
ln. contrainte l\Însi que le commundl'ment, signifié~ ;\ III dnme
TnR~Y le premier septembre 187~, ot conùamner la. Régie aux
d\;prns ;
A.ttendu que Ir dix jan\'iel' 1877, ln Régie:i produit un mémoire
('n n"'pli(IUC, :l.uquclln dame Tas~ya répondu le di~ fé\'rier IX,i ;
CI
contenue dans le jugement prêC'ité, les dits droits résul-
tant:
1 De CP qu·on n'aurnit pLO;; ajouté nu prh:stipnlé, la moitié de"
dettes ft chnrges que la dame Ta ss~" dcynit acquittpr pour ~:\
~œur ;
~ De ce que la perception a été faite il raison de quatre pour
cent, alor:-. qu'clle aurait dti l'être, à raison de cinq et cÎnquantf'
pour cent.
Attendu que, par exploit du ~9 août ISï\ , ln dame Tassy ft ùt;·
claré au rece,"eur. qu'clle avait dtôjil reconou, qu ell(' reconnaiS~ait Ip bien fondé de 11\ roelamation en ('c qu'elle concèrnait la
moitié des dettes et charges s'élevant 1\ trois mille- ~opt c~nt EIOil:ante--sept francs. Qu'elle In"nit offert dl.' payer le droil supplrmpntaire "ur cette Romme, à rni~on de quatre pOUl' ceot, mail!
qu'elle pprsistait Il ~àut('nir que le surplu~ de la réclamation
n"t!tait pas fondé.
).
QUA, de mème suite, elle n offert répllement et Il dcnie~ d~cou"
yprts au dit receveur, la somme de" cnnt quatre \"1D~t frnncs iS
cl'ntimei". en paiement do ce droit ~upplt.;mentaire.
"
Attendu que cette offre n'8. flll." ett' accept~e, rt que. 1".1lJ'f'mif'r
sf'ptembre lf1ïi., une contraintes. étr Dotifiéf' fI."CC comm!\~('rnf'nt
il la dame Tassy, laquelle contrainte c!';t R.insi conc:up
• Il e~t dù par dame Julie Durroli, épou .. e tle)f. JRcqu~r-o-Loui,
« Tasi;Y, mpdecin ~n retra.ite il ~I\int-Zachnril', la ~ornme de cinq
• cent quinze francs!~ centime!'; pourdroit.q insuffisamment pfrt.;'U8 Rur l'acte de ces~ion inflpré dans le jugement du rlelP\" ~!'P
t.(>mbrp un~, cBregi tra II" Rept, r('lI,ultaot .
" 4·1)(' ('(> que danR cette ce~sioD, !p~ dctt('~ misp'-l a ln ('hnr~"
c UP la CC1'IsioDnaire et en ougmf"ntant le prh" n 'ont pOR I~té (,,,n-
�-
\0 -
-"1 -
Attendit que l'article ~5 de ln. loi du 2 1 ventôse nn YII 1 nr
soumet nu droit de tramicription que les actes trnnslntifs de
propriete;
Attendu qu'aux termes de J'article 883 du Code civil , le8 fl81'tng-es ,"ont seulement déclaratifs de propriété ~
Attendu que l'article 888 du mème Code nssimile aux partages
tous f\cte~ qui ont pour objet de faire cesser l'indivision entre
co-heritiers, encore que ces actes soien t qualifiés de
vente~,
(l'~chA.nge~,
de transacti ons ou de toute autre maniere ;
Attendu que DU CTOS n'a laisse que deux héritière~ : Les
Tn~sy
dltmt'~
et Marié ;
Que la cession consentie par la dame Marie à ln dame Tassy,
fRit cesser toute indivision l'ntre ces dt>tlT .\eu/el héri'irres ;
fi
Qu'elle doit donc rtre réputée part~é etdès lors ~implement
tléclarati,'e de propriété, suivant les articles 883 ct R~8 du Cocll'
civil :
Attendu que cette conséquence, qui se déduit si nettement de
ces deux textes de loi, ne saurait Hre infirmée par cette circonstance que Ducros a légué il son epouse l\ulUfruit de la moitié de
sa succession. et qu'au moment de la cession. cet usufruit
n'était pas é-teint, parce que le légataire d'une Quotite d'usufruit
ne peut Hre réputé co-héritttr, dans le sens des articleR 883 et SM8
précités.
Attendu qu 'il n'est pas \"foi, d'a illeurs, comme le prétend la
Régie , que l'usufruit de la succession Ducros était indivis entre
ln ,'euve Ducrob, légataire de la moitié en usufruit, et ses deu"\:
.filles, héritières légitimes, parce que le propriétaire d'une chast'
soumise en putie il l'usufr uit d'un tiers, n'est pas lui-même un
u.wfruilitr, l'usufruit étant le drOit de jouir des choses dont lin
Q.4trf li la propriété.
Quïl existaiL sans doute une communauté de joui iJance entrf'
la veuve Ducros et ses fiUes, que la veuve pou'\'ait bien faire
déterminer la moitié de la succe~sion ~ur In.'luelle e1le flurnit
e-xercp son d.roit d'usufruit. 'lue 1eR filles pou'~8ient bien. de leur
côté, demander la division de cette jouiR!'ance. mais (lue cette
communauœ dl' (ail ne con~tituait point l'intlivi. . io!J d'un mimi'
drott, la seule qu'aient eue en vue les articles H83 et 88~ du odf'
civil.
Attendu que la Regie prétend il tort que la transcription de la
cession du deul: septembre i87!, Hait néces88ire au point dl' VlIl'
hypothécaire;
Qu'en effet, ceUe cession ayAnt If' cl\rnctère d' un partng"f' ~im
plement déelnrntif ùe propriété, a eu pour résultat de rendre
nu1les les hypothèques qui nuraient pu Hre prises du chf'f de la
dame Mari é, cédante;
Que la di.;;tinction que fait la Régie entre les hypothèques qui,
du (' hl"f de la dam e ~larié 1 auraient affecté la nue-propri étl' et
('(>lIf"S qui, du même chef, auraient a.ffect é J'usufl'uitcst inadmic::sible. puisque la dame Marié n'était pa"l usufruitière, mail'; propriétnire; eL qu e le propriétnire nf' peut distrllire de S~ pleinf'
p,'oprietè et hypothéquer un usufruitqui. en droit, n'exiRtc pas ;
que, quant aux hyp othèques qui aurllient pu être pl'iReS du cher
de ln veuve Ducro!'l:, elles n·aurnient pas plus grevé ln nue-proJlriété que la pleine propriété appartenant aux dames Tns Q ." et
)lnriE'.
Attendu qu'en définiliye, l'al,ticle 888 du Code r ivil, qui nR~i
mile au'X partnB'e~ tous actes qui ont pOUl' objet de faire ('eS~f'I·
J'indivision entre co-héritiers, n'exige rien de plu~, pour que ee!'l:
:l('te~ soient ~implcment déclaratif3 de propriété; cette condition
seule suffit, et, du moment où elle s·accomplit, comme dans rc~
pcce, on ne sauraitètre fondp t\ pretendre (lue l'aetcqui le T(·ali"t'
est translatif de propriété·
PAR CRS MOTlI':-o :
LE'! Tribunal en' il de première instance de l"arrondissement t1 P
Rri gnoll's, département du Vur, jugeant en ruatit:'re ordinaire f't
en dernier ressort, apres en n,Toir Jélibért:, conformément illflloi,
Dît que les offres rrelles faites à la Régie par ln damf'Tn"sy,
f'uÎva nt exploit du 29 aoùt l M' '.. , sont sat i sfactoi l'e~ ;
Vnlidl' les dites offres:
Annule la contrainte et Je commandement que la né~ie ft rnit
signifier il III llame Ta!'!')", le premier septemlm:- I Rjï :
El condame la Régir aux drpens, :'o \\~ dé(hlct.Îon , tOlltefois, d t"
ceux qui pounaient l'e,, ultcr de ln ('on~titution d'lin tl\'Oltt>. par la
dam!' Dllcro~ .
Cr ,i lIg'emcn t nOli s pU l'ail très exactemen l,i" l'idiq,,e,
11 c'pose a,pc nettet,' le' principe, posé; dan, il', le\tes ùe
loi s donl il l' a,ait lie" de fail'e l'application,
La circonstance de l'usufruit légué il la veuvc OU CI'OS ne
pouvait infirmer' en ri€'n- ainsi qUI? II?' fail r e~s() l'Iil' le .JlI~P-
�-
'1 2-
menl , - le cararl~l'e, purement Il''0131'alif de pl'opriél.', de
la cession intervenue cntrr les de u ~ seille,; fille;; et héritière- du défll nt; pa, plus que cc m,"I1Il' u," fl'llit ne l'end crlle
ce,~ion , uscep tible d't'tre trall,critc ri pal' rons';q uenl [l1g;;ihie dll droit proportionnel de tl'8n<criptiOIl ,
Dè, Inr'. nOll' 1.' croyon, inallarfnahlc (1J.
\ nT. 8.
rE:S~ \ TI I)\
r\nTU:T.Lr
,,',,rllnSI("- r~Tnr
nf
rO-II~;r.I ' Ir:RS:,
-
4:J -
jugement de 'cvcr, du 18 avril 1877, ren du, en matière
(l' h l'Poth~qu e ":ga'e, sur la demande de la femme du cédant
con tre les quatre cession naires de son mari, ù fi n de paiement
dll montant. des ca uses de son h~ pothèque légale, ou de
d,!laisseme nt du cinquième des biens cédés,
Crtte demande avait été admi se pal' le TI'ibunal, par Ir
mot if qu e la cession était translalire ct non dérloroli,'e de
propriété; qll 'en conséqllence, les il nmcuhl rs qui pn faisaient
l'obj el n'avaicnt pli passel' au, mai ns des ccssionnail'e,
Cf Il 'a lfcc t{-s dc r h) poth/'que Irgale , , , ,
,\l ais la COll r. , .
\ ..... Sl'I " , \110;\ \ 1'.\"1 Ha.,
\ l'rr.H \ [ JI)'\
[,IL
r'\ln,
BR3
III" U)UI: CI\"II.
Ln cfssio/i etitl'e ro-hc r lUC1'S iwlivis cs! 1 SOIIS Ir carle CQl1UJle
sous ( ancienne Jw';spnulrnre, fus;mif,;e au P,r.l'lafl", non-seulement qu,ar,d elle (ait ce,çw',' l'inrlirisioll d'une manit'1'I' rompiète, mais au cas mJ!me où elle la la;ssp slIb,t;islr),' en partie
E n vain, prétendraI/-on
le tute de l'art. RR3 établit II11P
{irtlOn qui ne doit pas tire étendue hors du rat jn'évu , r'e"t-àdl r l:' cpiUt d'tl1l p m'lag/? complel
relie inlel'prélalloll de la loi sel'C/il r01l11'0ire ci r",.t. 888 gui
atlm Pi la. révision contre 101l! rtrte (fi/saut cessel' l'inrhvis1vn
'l'''
f ntre ra-hérit iers,
r.es ill tr l'essantes sol utions " e"n rt ~ n t c1 'lI n ar r~ t dr ln
COIII·d'.\ ppel dp Boll r~es, dll 12 jU ill iCI' J8ïR,inftrmutifd'lIl1
1) \ 11 mompnt do? m,'Urt> 'IlU": pr,'f'&', norlS r,' ce\ mlSl Jo "';lllit.!' dl> jen\'i,'r
Ju 1~"ptl"(Jrr' Il, ,1 Etl~tf//S!rt'mrnl ~;anljer, Ijlll r,ll'(''lrt .. r. .. jUI!(>m,. ni ,'u
)" laJ.anl.~llIvrcri ;j.PI'I'('~mtton" tr' "~'n(hl/' ... ('1)11;"> dl' 1i·\lI". 'uus Il 3yon
JIll (IUf> lro'<; r:lf'idpm.·nt par('f)llri, rI' ... "',I\,Clnt'h olo"l·n',tLion ... (>m:lI1'~.'''' d'uUo'
un;.! 'fui j:!";'lIl~t'iIIf'm"lIt N, .:.. In .. ill [" 'Hr'·. flil ,lUtorito'·. l.1I11 il. cau""
d,' 1 po" iaJilt~, 'llU' p:'lr l,' 1 dont t"pi rt· ,1 d ,,"pI'ru'ur qUI en di tinl/w'
"flPI'UI
r,lut'ur,. 'lai'" i,'" 1..,.. 11"('-':-0 ID3Il'11lO1I"nt .\ ~on ilrgum ilL IllUII, '1
ri ••
la'llIr·II.· Il il pli ('il~'r ~Hl"m"nl ,1 ;Irrd I,'ndu plut,', au l'Qint ", \11"
\ il. qu'en mal",...· J:
llc,
'\ou'> n',lH}nS arlul'll~mr'nt ni 1.. 1 m
ni l,' Ilb' ,lOS, ,j""'\,UOHlI'r I:l
f
p:tf'tj'·.Jurjdillw~ (jp N'1\ .lrd·b,
'
tn'ri irn', I, .... hll'iCS L1'lIppui
'TUI J"l'po ':ft, ur LI,," 1 l(p~df' IOlf lorm,.J~. "Onl ,..I(Pllli,'lIernl'IlL 1'1',"(('r,d,l('
ft N-II,·'\ '1111 s ar'flull' ot, !'i'ulpm"nl, ,'iur la 1)",'trHlP IlU la ,Jun-.r)f'\I!I!'II':>'. i.
,'omblf'O plu" f'Jrte r;u"'Jfl. fn "I I III'rl' Il ,mprJI . n'I/"'-I'I llilll trfJu\", l'ont
,,11.-- ("'U I--'orlin. à Ipur ,'our/vlf"l' ln nlllÎndrf' 1,~r,'ellt. r)" nnllr' ,'om'j,'lion
nia,..., urlOllt ql.l~. ('nmm'> rlnn .. rh(lo""', nou ... In 'Tolrons lundI.• , !'ol/r j"
dl po"il,oo" po:l~il i \' ..... d,,,, lois I~" l'ialf>' 1,,·'gi'''H.II L Il. TII111'''''f', (VJli.' " 11\
Irallh·uNt. r"1ur nou~lluj
p
Ijmon""IU'tn
"'11'1'
Attendu que de la teneur dl" rad!' I.'t ùe l'intention dc~ pnrti(>~
qui y ont conC'ouru, il n~~ultc que cpt nctt' a eu pour objpt df'
C'onR:lCrC'r réellement un partage et non une cc~sion;" ..
Attendu d'ailleurs, que la cession entre co-héritiers, ou propriétaires indivis était, d'apl'ès la juri~prUflenre antérieure flU
C'odecÎyil, ao;:similée au p artage, non seulement quand elle fa.isait
rf's~er l'i ndivi!;ion d'une maniere complètt'. mais au CfiS même où
ell e la l ai~serajt subs ister en partie;
Que la seulC' questio n à. rl;'~oudr(" - qu'il ~'ngi!i=.se ù'un partngc ou d'un actc équivalent, - e~t de savoir si l'indivision con·
tÎ n uant d'ex ister relntivemC'nt aux inulleubles entre quatre des
co-partagennts, rette circonst llnce fait obl:itacle ù l'application
do l'art. 88;' du code civi l aux dêtcntf'urs des ùit~ immeub lus:
Qu'il n'apparaît ni des t r avaux p réparatoires, ni de la discus~io n du Oode, que la loi nouvclle se soit propos!" de répudier un
~v.témc généralement pratiqué et s ignale pal' If"~ jurÎr;conslllte. .
I('FI plus nutorisé~, comme essentiellement propre~ à faciliter le~
partages entre majeurs, il aplanir If's complications rt il. donner
sati",fuC'lion aux convenances comme am:: intérèt~ Iles familles:
Que le ~i lf'nC'e gal'dé pnr le lêgislaleur moderne ~ur une rêformc
dont rien n'expliquerait l'utilite, autorise' à penser quïl n'a point
rntrndu inno\ Ar C'n portant ftttrintf' Il un prînripr con~n{'n' pal'
l'expérienC'e ;
Altrntlu que vainement on prdendr':\lt que l'art. H83 du Code
civil établit une fiction qui ne doit pa~ t trc aendue hor~ du ca~
}ln'vu, le'lucl, d'apres son texte, serait celui d'un pal'tag-f' complet pnr l'nttrib utio n d'un lot Il chaque co-héritier;
q u 'rn !' rtet, œu n e part, l'art. 88:! du Code ciyil proc lame moin"
une fictio n q ue l' npplicn.tion d'u n pr ineipC'g-énêral,1t ~ n\'oÎ r qU'Ull
�-Hproprietaire par indiyis dïmmeuble~ nr prut ('on(,I:'(}('I\ qlInnd il
procède seul. qu'un droit conditionnel sur le lot (lui lui sera ultérieurement attribue en propre, et quïl ne Itti appnrtient pas,
~ans leur consentement, de porter atteinte aux droits de ses coindiyisaires ,
Que, d 'autre part, il ne rpsulte pn .. rigoureusement des termrs
de r"rt. R8.1, qu'un partage nurn dù faire cesser l'indi"isio n entrp
tous les co-1H.>ritier.'l, ('e texte pouvant {~tl'C entendu d l~ chaquC'
Iwritier a~' nnt reçu un lot, sans qu'on en c1oi"f' induire ln. nécesRité qu'ils aient été tou~ ' loth~ ;
Attendu que cette interprétation de la loi e'5t confirmée par les
.lispositions de l'art. 888 du Code ri,'i l, qui s·C'xprimant sur ln
rC'5ci~ion en matière de partage, l'admet contre tout sctc, qu'ellp
(lu'eO ~oit la qualification, oyanl E'U pour objet dp faire ('c~ser
J'indi,'ibioll entre co-heritier3, SROS exiger qu'eUe ait cesse entre
tous les co-h t>ritiers :
Que, de~ termes de cet article, il appert encCJre que la rescision
.' t admi::.e non-seulement contre le pnrtage, mlli~ ('orore <'o ntrE'
tout acte l1Ui en tient lieu, d'oil l'on I!~t amcn(· ;\ conclure (lue h'
l 'odf' n'a pa!'! dêrogé aux principes dp l'ancienne jurisprudencf'
ci-dc!o>sns rappelé ;
Attendu lJue, de tout ce qui prêcèdc, il resultc, que l'acte du
~ 8i:) est un pacte de fAmille nu,! uei ont concouru lE's cin(1
enfants de Pierre Langout, tous majeurs et maîtres de leur:-droit'!;, et aJant pour objet de faire cesser entre eux lïndivision
nu moins nu regard d'August e L3ngont :
'
l ' mai
QUE' nonobstant le maintien de l'indivision des immeubles relnth'ement d. qustre d'e ntre eux, cet acte n 'e n fi pas moins les CB.rRCtt>res d'un partage, Ips ,'sIeurs mobili rres attrîbuéE':-i RU lot c1'AuIlltRte Langout Hant en grande partie f'ompri"Jes dao~ Ips biens
donnés f"t Il parl80er ;
Qu'cn a~mettA.nt, CP qui n'e ~t pOint absolumen t PXAct, qoe la
r}auf..f' 'lUI rl!gle definitivpmcnt la Rituation d ' Augu~te Langout
<;oui,'s nt ~p.PI: convrnan('p~ per:'lonnelles. Bit quelque Aimilitude n\'ec
unr cl'l'sion, re senut une cession ('onspntie pnr run der) co,donntair~~ au profit dl' tous les autre'\ f'o-ctonntf\ires. pnr con~éfJuent
'-'qul\'alentl" au partage :
Qu"à ce doublf~ titre, le traité du ~ t mai 187:'>, ePit Jo'ou mis :l UX
rl'gleR du pA.rt~~f', notamment a celJe df>rivnnt d,. l'nrt. ~81 du
odp cÎyil ;
,I.J.
-
-
Que. des lors, les immeubles dont les co nsorts Langout sont
detentcurs, ont passé en leurs mains libres de l'hypothèque légale
de la dame Auguste Langout : que pu.r suite l'opposition des consorts Langout li. la so mmation du 18 avril 1877, était bien fondée,
et qU'il tort les premiers juges en ont decide autrement.
( Le Droit, du 1" rév l'ier 18i8.)
ART,
S \1:511::
9.
"' ,\I\L EVlh: HI:: .\I E" 'I IO.\.
I ~Cœll'tTE;,\t:E.
"DlOB ILlt llE, I\t;Ft;RÉ.
1.1I \ i\"GDIL:l\ï
"E COXSERVATEUR
f)ES
IIYJ>o m J.:.:QIJI;;l) ,
des 1'eférés est ùlcompélent p our ordonner le J'el/'anchf'{rune menlion de saisie immobili~1'e pOl'tee Sur un etal
rleliv/'é lJar le conservatClOJ'l/es hypotllMJue."
L ' act iOll l elldœn( à la modification d'un élat deli'Df'e par lin COltser vateur qui n'est lJlus en (OllCtiOIIS, est valablemenl intentee
cOl/tre son SUCCeSseu1' en exercice,
Les mentions de saisies, porUes sur les 1'cqistl'es des conservateu.rs) II(' tombent ]Jas en péremption, ap,.~s lUl délai détermine ,
rt, par conséquent, sonltoujours subsistantes,
Le conservateut' sai istait ri. tOlties ses obligations en déUvrant un
élal co nforme aux mentions lJol'lées sur les 1'egistres. ft n'a
lJas ri se constituer juge des eff ets de droll des ac/cs inscrits
su,' se~ re,?istl'es.
L e Juge
n}.(,1l1
Ces solutions résultellt d'un .iuS'emell t du Tri bunal ci, il
de Vel'sailles, qu i rait sum,amment connalLl'o les l'aits de la
ca use :
Le Tribunal,
Attend u (lue, suivant contmt passé deva ntiW Monager. notaire
il. ::iè\'rcs, les la et 17 mars 1817 1 la .société anonyme immobiliere
de Ill. ruc d'Argenso n il vendu il. Letellier uu immeuble sis à
Ville-d'Avray, avenue 'rhierry, n· 6 i
Que, sur la transcriptiQn dudit contrat, l'dat délivré par
Lemel'cier, alors conservateur des hypotheques, a révélc l'exi::;tence d'une saislC pratiquée le 7 janvier 18 t S sur un des precedents propriétai res, dénoncée le 17 janvier, et su ivie de sommations aux créancie rs ,
�-
\6-
Attendu qu e la Soci été d'Arg'('uson pn'tend qur cette mention
aurait ôte porté e i\ tort su r l'étRt, la 83i!'lic oyant proJuit tous ses
efrets pnr le fait m ~ me de l'adjudicntaon qui en a t' té lt\ consequence et. par uite. l'immeuble ~c trOJ,llant purge do ladite
saijO,ie;
Que. dan s ces circonstances. la Kocwtt~ ùc ln ruc d'Argenson a
cité en reféré Rouyer, actuellement CO II !'lcrvntl'UI' des h:ypothequcs, afin de fl\Ïrc retrancher do l'état la mention ùe la ::,uisic et
Je la faire rayer des regÏ::ttres ~
Que 10 reféré a t'té renvoyé il. J'audi ence i
Qu'en outre, ladite ::iociétê a. formé cor.tTe le mrrnc un e actlun
au principal tendant, soit DU retranchement de la mention de ia
sah:iic au mOJen d'une mention marginal e, soit a b délivrance
d'un certifi en.t négatif;
Sur le référé
Attendu que, ainSI d'ailleurs que la ::iociétc de la rue d-Ar~e n
son l'a reconnu dans se::! conclusions posterieures, le juge des
réferés est incompftent en pareille Inaticre, pllr la mison (lu e le
retranchement ou la radIation produiraient lies f'ft"ct8 dctinitifs ,
eL que le référé ferait préjudice au principal '
Sur l'action au principal.
En la forme:
Attendu qu'il est prétendu plU' Hou)er que l"adion aurait dû
Hre intentée contre Lem ercier , qui a délivré l'état, et non cont re
le conservateur actuel, qui se rait :3ans pouvoir pour modifi er
l'état déliYré par ~on prédécesseur j
Mai s attendu que Lemercier. n'étant plus e n exe rcice, n 'aurait
aujourd 'hui aucun titre pour faire un acte quelconquedépendant
de ses anciennes foncti ons j
Qu e la demande ne poulait etre adresséo qu'nu (uDctÎonnnifi:'
en exercice qui, seul . a qunlitê pour dechargcr l'Eta t, tjt cc,
q ueUe que soit ~a personnalité, laquelle cot :mol:l interl:t Llans la
anse i
.Iu fond:
Attendu qu tj[j mcnbonDsutdall s l'rtal lA. ~f\ iJo.je tlont :-4 ugit, Je
co nsen atcur s'cst exactement co nform é RIa n"\juioltion 11UI lUI
avait eié 3dre~l:Jée, et qui l'OP reférait notamment il la <.Iéliyrancu
des extrait~ de ai8ie concernant l'immeuble \'endu, du chef,
tant de8 \';mdeur!i, que des anci fns proprido.ires dénommé::! en
l 'é tab1i8~ement de propriétc j
Quïl ne lia urait, commc la Socl.~te le prete nd il tort, ~c cOlls ti-
-
4ï -
tuer j ugo de~ effets de ùroit (Ille pourrai"lll produi re le:, ades
ID!::icl'its bur les registrc::, ~
Quïll'emplit toute sa misslOD, ct sathd'ait II toulo:; ses obligatiODS , cn dcli\'rnnt un ctnteonfol'lne aux mentions pOI'tée:) :,ur le'i
registres, et encore su bsistantes;
Qu e' les mentions de sn. i ~ i cso nt touJUUI':'! s uhs istantes , pUlsrlue,
co nt rairement ,l ce qUI a ~té édicte pOUl' les inscriptions h)'putllecail'es, clled ne tombent pas en péremption apl'Cl:J un délai
détol' lOÎnê ;
Par ces motifs,
::;'" déclare incompetent pOUl' s tatucr en etat Je l'déré ;
Dit la. Soc Îetë de hl l'ue d'Argenson rcec\'ab le dans bOU (l ct lon
au princ ip al i
La dit lllal fondée en icelle, ct l'cn déboute;
Le l:ondame aux. dépenl:J,
(,Jugement Ver5aille5, 21 d,"cembre 18ïi,)
Lc .jollt'Ilai Le Dl'oi/ du :,0 jal1\iel' 1~ ï8 , qui ,'ep,'oeluit Cé
jugement, 10 fait suivre d 'un e note dont nou5 extrajons le,
observatiolls trèS-JudIcIeuses au'quelies no,us ne pOUl ons
que nous associel', tout ell regrettant d e n~. tl'O l~ver IIldlfju é aucun moyen pratIque pour avoll' malllielce de ces
mention qui, dit-i l justement , ({ remontent souvent il une
époque éloignée ct sont relatives à des saIsIes a~ ant depUl5
longtemp produit tous leurs, eO"ets, Il
"
. ,
La note ajoute: ({ Lorsqu un ordre a et". oUlert ct mIs a
fin SUI le pri< de l'adjudicatIOn qUI a SUIVI la saISIe, ri est
facil e au Icndeur de donn er satisfaction à l'acquéreur; il
suffit de pl'oeédel' il la réom'erture de l'ordre et de demander
,
.
mainlevée au jugc-commissaire, )l.
'\ou' ne pen sons pa5 que ce SOIt là 1111 lIlo~cn Illct/e, Il
110 us parait, au co ntra il'c, peu pratIcable en bIen des cas,
dimcile ct di pcndicu. toujours,
La note pou l'suit et se ,tOl'mine ell ,e ~o,',~ant ~ cons~aler
qu e: ({ si aucun ordl'e n a élé ou verl, 1 Intrl'csso est red ult
à demander cette main levée au créa nciel' saisissa nt et à tous
les créanciers insel'ils au\quels la saisie a t"lé dénoncée ,
Grande difficullé, 'luelquefois ine, lricaule, si la sa isie (',t
�-
ancie nllc si le :iaisi~sant ou les créanciers inscrits se sont
éloignés de la contrée, s'ils sont décédés, si leurs héritier,
sont inconnus, si leUl' domicile est inconnu, s'ils se troment
en état d'incapacité, etc, Dans l'espèce, le vendeur avait
pensé pouvoir échapper à ces embarras, en s'ad ressant au
con el'l ateu l', Le T,'ibunal a repoussé sa prétention, »
LE TRIB[~ .4.L
A 1U::I'OlSSI:: S \
iO -
18-
l'H~; I E:\ fiON
T.·oJslèn.c ","rUe.
REVUE ANALYTIQUE,
1
C'est pal' ces mot, que se termine la Ilote, laissant le
malheureux intéressé et, avec lui , tou celL\ qui peuvent se
trouver dans le même cas, acculés dans ulle impasse ! dans
nos loi pourtant, il ne saurait avoir d'impasse véritable,
Les is ues pelllent en Nre plus ou moins difficiles à trouver
d'abord, à pratiquer en uite, mais on doit toujours pouvoir
en sortir,
l'our notre compte, nuus IIUUS en préoccupons dès aujolll'd'hui, ~ous savons combien malheureusement de situation,
sont tenues en souU'rance et en échec, pal' de semblable,
mentions parasites, qui ne subsi tent encore sur les registres
hypothécaires, que parce qu 'elle" se rattachent à de aisi~s
para"ites elles-mêmes, - en ce sen, que les vél'ltables Intcressés Ollt été satisfaits, ou, dan" tous les ca , en ont con"enti la mainlevée; ou bien, parce qu 'o n les suppose
concerner des créanciers qui l sont complèteme nt étra ngers,
De concert, s' il le faut, avec ceux de me sieurs les conser, ateurs de hrpothèques avec lesquels, le cas échéa nt, il )
aurait lieu à dénouer de semblables diflicultés, notre Hecuei l
qui, dè son début, a l'honneur de compte l' parmi ses abonné la presque unanimité des 22 conservateul's des h) pothequesdela région, recberchera d'abord les meilleurs moyens
l'ratiques générau~, qui lui parattrontles plus propres à
amener de- olutions pl'omptes, économiques et de nature
urtout à sauvegarder complètement la responsabilité de
messieurs les conservateurs, C'est là œuvre de patience et de
labeur, Le Moniteur de Provencp s', livrera, :-Ious communiquerons les premiers résultats dè ses recherches et de ses
travaux, à quelques chambres de notaires et conservateurs
des h pothèques de la Hégion ; et, lorsq u'un travail d'en.emble assez avancé, pourra être présenté à nos abonnés,
nous 1I0US empresserons de le publier dan le journal.
AI\'r. 10,
R.HI 'O Il 1 .\ SUt:t:ESSIU:\ . 1JO~ J\TJO l\ . l i'iTEIIl' ltLl \ 11Ol", 11l:': I E:\ I'J O~. ALIl:~\I I O~. IHUI15 . l ~rtntJ s . A~Il!JLJ01t.\.T I O:\S.
-
lsurHU"j
-
VI SPJ:;:\St:
Dl':
C.\UTlON .
- IH:;s.;nYE J.(:CALE.
Sous ces rubriques, le Journal du Pa/ais, sm, et9 m • li, raisons réunies, J 877, page 89 '" rep1'Oduit - a\ec un arrêt
de la Cuur de Montpellier du :; janvier J 87:>, -l'arrêt de
Cassation, chambre civile du:; juillet 187G, qui a statué sur
di,ers points de la décision des juges d'appel.
II ,,'agit de l'importante arraire Sarda de Caumon, imllUrtante à la fois pal' les intérêts en jeu, par les pOInts jUI',dlque, en question, et pal' les faits multiples et considérables
de la callse engagée principalement, à propos d'un partage
d'ascelld ants devant le Tribunal civil de i'i'arbollne, et sur
lequel la COl;l' de Montpellier avait cu déjà à statuer par un
précédent alTôt rend u, croyons-nous, le 2\ décemb re J 873,
arrèt qui ne fut pas attaqué,
,
'
l'ious aurons occasion de revemr plu s tard sur cette arralre
considtlrable, à propos !l'une Etude approfondie ct développée
SUI' les partages d'ascendants que, - dan s notre caillerspécimen de J 877, - nous a\'ons promise 1'. nos abonnés" et
qui nous fou mira un très important et tfès,lntéressant sUjet
de plu sielll's QUEsno" CO'TROYEnS"ES à traIter spéclaleID,ent
dan la l\'m. partie de notre reCUeil exc1uslvement arrectce à
ces que tions-Ià,
,
i\ous ne retiendl'Ons ici - de l'article du }ollr!la/ dit
Palais qui s'occupespécial~lIlent de l'alTNdu Gja1l\ier 18ï~
rendu pnr lu Cour de )Jontpellier, et de celui de Cas atioll
du il juillet 1876, - que les très intéressantes notes reluti\'es aux points de droit soule\'és et jugés par ces dem
arrêls, notamment:
�-
[' Le droit de ratention par le donataire-préciputaire
d'immeubles (arl. 92\., c. cil. ) : la Cour cIe Cassation affirmant SUI' ce point, par le rejet du pounoi, sa jurisprudence
inaugurée pal' un précédent 3rt'êl de l'cjet Ch, Heq, du
1~ no". 18ïl);
2' La qucstion du rapport cn fruits 011 en inll',.Pis dus pal'
le uccessible, donatail'e d'un immeuble pal' Illi alié né alant
l'oulert,ll'e de la sllccessioll (art. 8:,G, 8GO. c . c.): question
tl'~S délicatc, pour la sol lltion de laqtlelle IIOtlS inclinerions
plut,\[ dans le sens de la juri,p,'udencc de la COllt' d,> ~ [o nt
pcllicr, qui a"aitjugé que le Happol't étaitdù 5111' le fruits ct
non III' les intél·t'ls ;
:1' La di,pensc dc caution a l'aisun l\'un usufrllit portant
SUI' la ré.ene légale, dispensc qllc la COU1' ù' .\ppel n'al ait
pas admisc, alcc très grandc raison, selon nOliS, parce quc
,i la jurispl'lldence contraire dc la COllr de Cassation poulait prélaloi .. , éllc équilatldrait dans bien des cas" la négation ou annihilation dclareglc po,ée cn l'art. ID!'" ~:1 c. c.;
\.' Enfin la question des int,:r<'ts à raison des amélioraLÎons
aux immeublcs ct de ceu' des fruits à compenser (a rI. 861,
862, 11:,:, c. c, ) ail sujctde laquclle le J,lul'nal contient une
di sertation trè' ûtendue, mais très intércssante, dont nous
ne pouvons que recommandel' la lecture à 1I0S abonnés .
Ce so nt là, on le , ait, toul auta nt de que,tions à étudier,
et pOUl' l'c\amen desquelles leur place esl marquée dans
notre traité spécial des QLLSl l O~S 10' IIIOl'l:lISEES.
:;1 -
/iolls pal' Ill; données en payement (art. 2 167 2168 2169
1271i, 1 37~, c. c,; - décret, 28 fév, 18.')2, ~l'l. 38 ' loi, 30 juin 18.,3, art. ï)
,
(Gindl'e C. Lalouel de Soul'devas,)
Arrètdu 19 déc. 18ï6. Ch, Req. rejetant le pourvoi conl l'e
l'arr<'t dc la COU1' d,' l'aris dn 7 jnin 1875. Ilap porté D. P .
7G. 2,22:" avec note sous ce dernier alTÔt.
(Dalloz, 1, 43;;, IBii.)
ct
AHT. 12.
b.\I::-.IL " DIOJJIUi': lIl... -
.si I~ dix.ième
jOli /'
APPEL . -
1.1'::1..\1. -
JOLH FLlHIi:.
d)lt de{ai accorde par l'arl. ï31
1J . CIv. 1
C.
pour HlterJeler appel d ulljllgemenl ayal1l statué ~ur
fllI
inci·
den t : de s<lisie Îmmobiliel'e, est 101 jO/ll- ferié, l'appel peul-il élre
valablement (ormé le on:i,;mejour? Dili .
.\in si jugé par arrêt de la Cour de Cassation ch , civ.,
après délibération en la Chambrc dn Conseil, le 13 juin 18ï? ,
cassant un alTêt de la COlll' d'Agon du 17 août 18H, qui
a<ait statué pour la négative. (Affaire Ducos. C. Laredun.)
(Dalloz, 1. HO.18ï7.)
AHT. 13.
AnT, 11.
l ~SJ
Il (;1 10:\ r.OYIn \r.1 CJ::LLJ::.
/\V A1\(.J::E$ AU MAn I. -
'·IlElJlr
FO:\'CtEII.
-
lIERS-11J;.ltXTlXH. -
l'AY ElŒ\T AYEC St'DI\OliATlU~ . -
-
-
F.J::\l'n:
-'1 \ III J::!::.
Jll'I'OTIIÈQlE LJ::tiALJ::. -
-
~H)-'DJF.~
lI .\II : .
II\P01Ui:Ql E.
ORL IC \ IIO~S IJE L.\ SOCltl E.
untn.\1 JO~ ,
L'ac'jtuJrew' d'un ;lIlnwuble 111i, (Jt'{Jllt d'avoÙ' accompli
les fOl'malités de la pUl'ge, a rembolll'sé el! obligations du
Crédi t Fontier prises à leur 1 aleu l' '101Il;nrde, alors su périelll'c
à leur ,aleur ,-éPile, une c"':o/lre inscrite au pl'oOI du r.rédit
Foncier, du chef de son relldell/'. estlih",'" cn l Cl'S cc dernier,
non ju.v/u'Ii concurt'ence de la delle qu'il n 6te inte filais selllelilent Jusqu'à concurrence ùe la ,al eu r ruelle des obliya-
Lorsquc un e institution contractuelle a ~lti faite en faveur
d'une femmc, celle-ci n'a-t-elle pa, la gal'antie de IïlJ pothèCJue légale pour aSSll rer le recolllrement des sommes
avancées au mal'i par les DOl1éJtellJ's?
Celtc hypoth CJue ne court-elle pas, au plus tard, du jouI"
de la quittance?
Admission dans le sens de l'aflirmntilc, an rappol't de
Monsieur le conseille r Connell), ct conformémcnt au\ conclusions de Monsicu r l'arocat-général Hob inet de Clé l'~, du
�- 52-
pourvoi des rpoU\ Lamberl, contre un alTH de la Cour de
Cbambér), du 2 j uin 1877, au profil des sieurs DOJon,
PeteUal el consorts,Ch, R, président, ~I. Bédarrides, - .\.\ocat, M' Pierre
Dareste,
.\ rrét du 30 ja", ier IBiB,
(Gaoetle des T,ibwlIllU:, du 3 fé\l"ier, [87:;,)
- 53 -
DISSERTATION ET LÉGISLATION ,
A RT ,
ART,
14,
15,
PENSIONS CIVI LES DE I1ETI1AlTES,
( Projet de loi au S6mu.)
1TLISSIEn~. -
('nOI'QS11'IU:\ ne LOI ,\ U :->El\\ 1.
Le JJoniteur de Procence ne croit pouvoir micux tel'mi ner
cette ommaire ret'ue analylique, qu en l'éilé .. anl le vœu par
lui e~primé dans le cahier '1lPcimcn de 1877 , (le \ 0 11' le plus
tût po ible adopter la proposition de loi de ~l. le sén,ateur
JaLeau touchant la ré\ iion du tarif des actes du )l!llIslère
des hui;siers et d'autres disposition s de natul'\) à améliorer
seujLlement la sit uation de ces offi('iers ministél'iels,
i'lous disions dan. ce cahier-spécilllen, que seuls les art. 10
el il de celte proposition de loi , ]lourraient ]JI'o\ oquer de la
part de intéressés quelques dil crgé nces d'opinion' sur les
détails, plutôt que SUI' les rdn c ipe ~, des mesures spéciales
proposées par ces deux articles (blJUr.e coml/tli/le el clercs
assermmlés) ;mais qu 'en somme, l'ellsemble des dispositions
nous paraissait de nature li. devoir ,' tro adopté comme un acte
de juste, quoique tardi\e et bien encol'e insuffisa nte réparation,
ous crolons .a\oir que les questions de détails sur lesquelles s'était portée notre attention, ont ct ' résolues à la
satisfaction g,\ntlrale, d'une entente commune entre les intéressés d'une pari ct l'bonorable auleur de la propQsition d'autre part. Dè. lors, il ) a toullieu d'cspr rer que la proposition
soumi e 11. la commission senatoriale pourra bientôt ~tre rapportée et pré<entée à la Chambre haute, ct la discu ssion , cn
avoir lieu procbainement.
Dans la séance du 17 décembre 1877 le Gouvernemen t a
prpsent6 a~ Sénat" un proj et de, loi e ~ 43 articles, pour la
créa tion d une caisse de retraites des fonctionnaires et
employés civils,
Sous n 'avo ns pu encore prendre une connaissance complète et approfondie de ce projet publié dans le Journal
offiCIel?
C'ost arec l'exposé des motifs et los tableaux y an nexés,
un documen t d'une tl'ès grande étendu e,
11 ,nécessitera do noll'O part un minutiou\ travail de com1paraison a\oc la loi. du 9 juin 18:;3 , SUI" laquelle , nos lecteurs
~ savent, nous aVl?ns pour ainsi dil'o calqué notro proposilIOn de pl"OJet do lOI tondant 11. fa ire bénéficier de ses di spositlo n,s, les a lvers,es catégo l"les d'int6r6ts do l'ordre judiciairo,
l'ious Ile saunons encore donner il nos lecleurs une saine
a~préci a t i o n de ce nouveau projet; mais nous pouvons leur
d~re, dès à présent"qu 'il nou s parall de natu l'e à facilitel'la
roahsatlOn de notre Idée, en fournissant d'a illeurs un e occaSion toute natu l'elle à nos abonnés d'intervenir dans la discu sion, soit officiellement par la voie de pétitionnement
soit officieu ement par l'i ntermédiaire des séna teurs 01:
députés de lctll'S arrondissements ,
» ans cette prévi sion , notre plus prochain cahier contiendra
~vec une rorn~ule de pétition, une nouvelle proposition modi:
fiée et adaptee au projet de loi prése nté par le Gouvernement.
, Plus que jamais, nou s estimons qu e la réali ation de notl'e
Idée sera it pOUl' tous les intéressés un avantaae considérable li. tous les points de vue, Plus que jamais n~us croyons
celte réal isation, pratique et facile , Pl us qu e jamais le
moment opportun de s'en occuper, nous semble enfin ve~ u ,
•
li
�-
-,
;,)-}
-
lui-m ~me
ART.
YCi\rE~
16.
J[lJILI\ IRt:S ln: .. 1'1:111~
1~1:\J~lhLES.
Un article publié dans le Di/)it, n' du :lft mar, 18i8,
con.acre il ce projet de loi unc dullr spécialc dUlIt nou,
crol'ons deloir extra ire les l'as,a~e, su ilanls :
« La réforme que TlOUS il\Olb tallt d," foi:-; 1't~dan1t'c ~ut'
les frais des l entes judiciaires ,lrs petits immeul)lcs est enfin
en , oie de réali'5ution. Le fI{Ju\el1H'!TIC'nt a ~ollllJî~ au\
Cbambre un projct de loi, la Commis,ion nommée par la
Chambre des députés pour en "lÎrc J'C\amcn l'st il JœuH.·,
et il ne saurait s'écouler un lon~ lelll]ls alant le jour de la
di cussion publique. Le momcut l·,t donc oppùrtun pour
apprécier les dispositions noulelles qui sont proposées ét
pour ,oir si elles donnent l'atisfal'tion au\ int,"n'ts enlZages
dan la que,tion à ré,cudrr.
L'intensité du mal et l'urgence ,lu rcmède sont nettement
indiquées par les prcmii'res li.!!'u ", de lùpn,é de motifs qui
précède le projet de loi. (( Lps I.,'nte, j",li('i~irrs d'imllleubles, y est-Il dIt, donnent heu li des lormaht.,s qu, entrainent des frais relatilement )Il'U consi,h"mhlc\ l'OUI' les
immeubles d'une l'ertaine laleur, ruais ('cra>anrs po Ill' les
pctites propriétés. /1 "bulte des .,tati.tiques [luIJli,,('~ annuellement par le ~linistèl'e de la .I11sticc CI"e lorsque le pl ix
d'adjudication est inférieur a ;;00 fr., le, l'l'di, .. ·,~Ii',rnt jusqu'à i2~j pour cent de cc prix. Si lc montant de l'adjudication est sup6rieur à :;00 fI' . et n'evl't!e pas 1,000 fr., la
proportion des fl'ai, relatilcment au prÎ\ e,t Je :;0 pour cent.
Au-de >LI ' de 1,000 f,·. etjuslju'"2,000 f,'., ,'('Ile proportion
est encore de 2G pou l' cen t.
(( La situation qne relèlenl ces .tatistiqul's appelle lin
remMe immédiat. Dans un )Ja) S ('Olllllle le nôtre, où la plOpriété est trè<-dili>ée, l'intérr'( public, aussi bien 'lue la just,ce, e\lge ilue le. pctits patrimoines soient protpgé, contre
une exagération dc frais judiciaires qui équilaut pour cux à
une véritable ruine. "
. ~ 'arti cle du.journal, anahscensuite les principales dispoSItIons du proJet, lequel, de l'al isde tOllS ne pourra delenir
pratique qu 'avec de profondes mod i lic~tions. Le jo urnal
55
en expose quelques-unes qui lui paraissent indispensables . S'il peut Nre prrmaturé de s'occuper des détails
il ne l'e t pas, d'en apprécier l'ensemble et surtout l'écono~
mie. A cc point de lue, nOlis cl'Oyons devoir encore fai re
passel' sous les l'e ux de nos lecteurs les citations suivantes
du même article :
. (( La loi nouvelle, dans l'intérèt de la petite propriété,
Impose des sac rifices à deux personnes distin ctes, lc Trésor
public ct les officicrs ministériels . Hien de mieux, pui sque,
d'une part, la réform e est nécessail e, urgente, ct que, d'autre
part, on ne tl'oul e pas, quant à présent du moins, de meilleur moyen de la réalise!'. Mais ces sacri fices sont-ils justes,
ct ceux de qui on les réclame sont-ils également en état de
les supporter, l oilà re que l'équité commande de rechercher?
(( 01', on peut affirmer qu'entl'C les deux contribuables la
part est loin d'être égale. En elfet, le Trésor public, en 10la nt
ses droits réduits, nc lait en réalité ni perte, ni sacl'ifice ; il
faut, d'une manière ou d'une autre, qu'i l arrile à l'équilibre
de son budgct, il demandera donc et il obtiendra pal' ailleurs
les ressources nécessaires pour combler sa perte et suffire à
ses besoi ns. Les officiers ministériels, ail contraire, subiront
Ilne perte sèche sa ns compensation, une sone d'expl'Opriation
partiell e de leurs droits sans indemllité.
(( Est-il équitable (IU 'il en soit ainsi? La situation des
officiers ministériels est-elle si prospère qu'o n puisse leur
imposer ce sacrificc au profit de la petite propriété immobilière? La réponse n'est malheureu.ement pas doutcllse. La
situation des officiers ministériels est précai re en génél'al,
déplorable dans beaucoup de locali tés, dans cclles-Ià précisément où les petite, 1elltes SOllt les pl us nombrel.lscs, ct où,
par suile, la réduction aura le plus souvent son application,
en tellc sOl'te quc l'impôt nouveau frappera phls lourdement
SU l' les plu s déshérités.
( Situation précai reen général, qui songcàle nieraujourd'hui 1 Le tarif de -1807 n'est-il pas encore la loi qui les régit,
la rémunération qui leur est attribuée n'est-elle pas l'estée
la mOme que celle qu 'ils al'aient il y a soixante-dix ans?
Alors quc les condition s de la 1ie se sont si profondément
modifiées, alors que les dépenses de toute nature ont plus
que décuplé, ne sont-ils pas seuls l'éduits aux mêmes ressources, ayant à faire face à cette augmentation avec oe qui
n'avait été fixé qu'en vue d' une dépense dix foi s moindre?
�-
- 56Ne suffit-il pas d'énoncer un tel fait pour montrer que rien
n'est plus contraire au bon sens etù l'équi té !
({ n intérêt moral des plus éle,'és ,ient s'ajouter à ces
considérations. 11 faut dans tout état que le de\oi,·, l'indé·
pendan ce, la dignité ne soient jamni mis en lutte avec lc
besoin; il faut que l'e1ercice 10\ al de la profes ion dOline uo
émol ument qui suffise aux nécessités de l'e\i,tence. Sinon,
il y a lieu de craindre que la recherche d .. gai n ne conduisc
à de fâcheuses pratiques, non moins préjudiciables à la COIIiùération des agentsdc la loi qu'au, intérNsdos justiciablrs.
({ Situation déplorable ùans beaucoup de localités, ajoutons-nous. Les faits de chaque jour nc sont-ils pas là pOlir
l'attester? Quelles qu'en soient les causes, les produits des
cbarges \ont sans cesse diminuant, les transmissions troll\ ent à grand'peine à sc faire ou se font à \il prix; l'admi·
ni tration constate si bien cette triste situation qu'elle réduit
ici et là le nombre des oflices pour aider à Yi\ ro ceux qui
sont con enés.
11 est clone trop certain que le moment n'est pa favorable
pour imposer aux ofliciers mini tériels un abaissement de
leurs produits sans compen ation. Il
On ne saurait miem dire. On ne aurait surtout traduire en meilleurs termes cette idée, entr'autres, si vraie ct
si juste:
Que vouloil' illlposel· mu o(jicù rs IIIÙIi>lùiels, Ilile perir
et S_\~S COMl'l~S \TW:'\ ; ce sl'rait poar pur, "ne vùilablc
sorte D tEXI'J\O I)R IATlO~ pal'lielle de leu,.s droits) S,\ \S J.:\ D01:\ rH': ,
La question ainsi posre sur le re,peet du plus élémentai,·c
pri~cipe d'équité, il n'y aura plus 'l, ,'à. entendre sur l'appli~ùlw
cation même de cc principe. l'eut-être n' arrivera-t-on pa,
sans quelques difficultés; mais on ~ ani'era; p,·écisémellt,
par cette raison toute d'équité aus,i : 'lui velll la (ill, feut
les moyens. Or, ici, la fin s'impose · donc les mo\ ens se
trouveront.
,.
.
Avons-nous besoin de dire que, dans cette question,comme dans toutes les autres, d'ailleurs, - le Moniteur de
!,rovett.ce se montrera jaloux de jllstifier de la façon la plus
Impart,ale qu'il est et sera toujours \':ritablement le J{j u/"IIol
de TOCS LES ,nÉIlLI S de rodre judiciaire: il lo prouvera.
57 -
ART .
i7.
srCCEssrON .
PASSIF.
Contrai,·ement à ce que nous crol'ions, il paraltrait que la
commission ex trà-parlementaire in stituée vers la fin de 1876
par M. Lron Say, ministre des finances, « continue 1, sc
li, ,·e,· "des ~tudes approfondies su,· cette question; Il C'est
du moin s l'assu,'a nce qu 'en donne le rapport rait au nom de
de la commision du budget 1878, par"1. Coche,')', en a.ioutant « qu 'il Ya intérN à attendre pour adopte,· une résolution,
« que Je résultat de ses travaux puisse Nre communiqué
« à Ja commission du budget. »
Cette assurance a été donnée à la Chambre à propos d'un
amendement de M. du Gasté ainsi conçu: « A partir du
« 1" janvier 1878, dans toute succession, on n'aura à payer
({ Jes droits de mutation que sur l'actif diminué de toutes les
« dettes. Il
Au ""rplus, la question reviendra à la Chambre, lors de la
mi se en délibération de la proposition de loi spéciale que
~l. de Gasté a présentée su r le m~tne objet, ct dont nous
reprodui sons ci-après l 'expos~ des motifs et le texte.
ART.
USUFRUIT . -
tg.
NUE PROPRlÉTÉ. -
DANS LES
OÉDtCTIO:\
DU
P.\SS I F
SUCCESSIO~S.
PROPOSITION de loi tendant à modifier les règles de perception applicables à la nue propriété, et à J'usufruit, et 11
autorise,' Ja déduction du passif dans les déclarations Lle succession, par ,Il. de Gasté, député. (Déposée à la séance de la
Chambre ries députés du 12 novembre I Bïï.)
EXPOSÉ DES MOTIFS.
~'il c~t
un de~ rrjntip('~ df' 1789 qui ml'ritc cJ'ohl('nir un 3~enli·
m('nl unanime , c'('~t ar;;~urémenl celui en vC'rlu duquel on a ùècrt·té,
)e j no\'cmhre 1'j8~, lju C' t'Jult'\ 1('\ clJntrjbuliotl~ el tlIOT.'If'S JlUbIÙ/tu"~.
'IUt fI'J1l1' nature fJu 'ellt's soient. st'ron t sllpporlél,ç, rroJlort iu7ltIt'lIenll'nt,
pa/' 1011\' 1('" cilr)yf'tl,~ ct par tou " te.~ rropTirtairl'.~, ci raiçorl dt' leu rs
f}inJç ou {oru{ttlt.
01', ùl'pui t' pr('~ d'un sU-clc, ce principe {'st Yioh~ de ln m::mit\re l:"t
pIn s cOlllp!t'rf', dans la perception d"s droits d'('nr('~isl!''''lllenl 3pn\~
tll'
(jt'cè,, :
�- 58 , - En {aiJanl payfr It~ droil't (l~ mU/QUon SUI'
l'actif
de chaque ~lIr
sion. satU ttn déduirtt It' dettt'.'t.
~i par exemple, uno succe~~ion rtmferme 100,000 fr . d'actif el
90,000 fr. de deltes, renrt'gi~tremenl pntlhera de:-. droits di."\ foi
pltl~ forts qur le principe que je vipo!; etC' citer n{l l'nu rait pormi@i,
~i le... dettes llê>pa~~ent l'actif, l' \ dm i ni~lration do l'Enregistrement
augmento enCOTO par I ~ droit..: '111',.11(' rrl~ l hr, la perte quelqueroi~
Ct
pre~qlle
IOlalf'
de~
cn'nn('Îf"r,.:
'2- En (aillant payl!T à l'Mririn 0" ou donataire d"lne nflt proprÎflr
It,t mèmu droil' qu'ù ceh" 'lui lJùit" dl' la propri~te lout ,.ntih'(',
Il p,.:t hi!'n clair qUl'!'i la nuo propri,'·tt'· N l'usufruit c:ont F-éparét:" la
valeur d~ l'enst.'rnltle n'n pAS augnwll\(', nt quo si j'on fail payer li
l'us;ufruitier la moiLi{' du droit df' mutation . 10 judie,. et la proportio·
nalitl!' exi~ent que 1(1 nu propriélairi' n!' payt' Illl(~ la moitÎt· du droit,
à moin~ qU'aD ne veuille attendre le moment ai.! l'usurruit 56 r('lI~
nira à la nue propriété pour lui {aire payer le droit entier.
Cettesolution certainement yaudrailmieux pou rie nu propriétaire,
fort eruharassé sou,'ent pour payer le droit de mutation d'une nul!'
propri~te, dont il ne yerra pa'" ln réunion à l'usufruit ayant trente
ans peul-t·tre.
~Iais l'État no peut admetlrc cet ajournement d'un impôt à payer.
et la nue propriété pouYant!!ioo ycndr(1, il importe quo 10 demi-droit
alTérent à. la nue propriété ~Oil pay(' en ml\mc tf'mps que le demidroitafTérpnt a l'usufruit. au mom(lont ail In. trnnsmission et la sépara·
ti an de ces deux parti de la propriéti' viennent de :,c fair('.
La BE'lgiquf', la lIoll11ndf', Ic Pii'Olont, depuil'i que cc:; pays ODI
cessé de faire partie ùe la Franc(\ onl "('puis long-l('mps r('ndu rai ionDPtA I ~:;\ impôl!!; dont je ri'clamf.\ la Olotlilicat ion,
Leur maintien en France donnerail c('rtaincmenL à C('IlX qui ont
défi ni le Françai::. i un momd,.ur qui nu connait pas la gtloographip,
Ir droit d'ajoutE'r j, cette dHinition, ('1 un mon~ieur fini ne J<;ait p:b
]'arithm{·tique.
On chf"rche quels :-;ont lc~ impùt f{u'il comient de :-.upprimer ou
cil" diminuer.
i\e faut-il pas commencer par ceux qui !!Iont ('tablil:i de la manièn>
la plus ,'·"idp.nte, ('n \'iolation eto l'p(Iuile ol I!PR ri'gles 1(')0; plut' pIt!·
rnentairp· de l'arithml-tiqup ., YtUIO li&er(Jli~ ni$; WJeratu\.
l'ROPO, ITlfJ\ DE LOI.
ART. 1" . -A partir du l".Ia nlier ISiS, lorsque l'u ufrui t
aura été sé paré de la nue pro[ll'iété, le donatail'e ou l'hérili er de la nue proprié": ne palera qll ela 11I0il ié des droi ts de
59 -
mutation que la pl'opriétr', totale aurait eu à poyer, l'usufruitier continllnnt à payer l'autre moitié du droit.
. \ RT. 2. - A partir de la m~me !opaque, dans toute succession, l'héritie,' n'aura à parer les droits de mutation, que
Sil" J'actif diminué de toutes les dettes.
i\'0T\. - M. de Gast!' a déjà demandé ces réformes pal'
des amendements qui ont été discutés" la séance de la Chamhre du 1', dl'cembre J 8iG.
La propositian de loi actuelle a "t,: pri se en considération
par la Chambre da ns la spance dll ï décembre l877.)Jol/mol
officiel dll 8 décembre J8ïï, page 8JH.)
.lnT. t9 .
l'PJI:CDLES Rl"RAI:X . -
C.\l'l'I \LISATlO~ DU RE\'E..\l'.
Paoros!TIo~ de loi tendant à abroger l'art. 2 de la loi du
2 t juin 187;; sur le mode de capitalisation du revenu des
immeuhle, ruraux, par M. le comte Leroy, député. (Déposée
à lu séance de la Chambre des députés du22 novemb.18ï7 .)
EXPOSÉ DES MOTJFS.
:\lr:SSlEt'n~
,
La. loi ùu 22 frimaire an rIl , réglant le tau x de::; droits à percevoir
surles llmtalions l a rait édic te qne pour les transmi~~ions de pl'oprit:-tt·
pnlro ,'ir~, ù litre~raluit. otcelles qui s'efTectuen t par d\!el>s, la valeur
des imm('uhlcs 5icraÎl pOI'lPC à \ingt foi:, Il"ul' lH'odllit, f'a ns di l'traclion
des ('harg-p~; ct pour les Iran smi~Riom (l'us1lfruit dnns le ~ rn l~lUes
condilion~, ;'1 dix fois le produil de:, hif'nl'i, {'!!:a!rment sans distl'ac·
1ion ùPs charg('~.
(Art. 1~i clt' la loi du n frimaire an rIi, § Î pt SI·
La loi du 'l I juin ~ 8ï:'>, a augmentl' ces llroil~ do lO p.O/O pour
Ip~ propri(otf'" rurale.:::. En effet, l'art. 2 tif' crUp loi f'!';1 nin!'oi concu :
(1
Dans tons Ir," cas 0\1, conformi'1I1cnt ~'l 1:HI. 15 dE' la loi Ju n
q Crimail'f' an VII , 1(' rcvenu doit ('lr(> lIIulLiplil' par ~o pt par 10. il
ft ~('ra à l'avenir multiplifo par::5 pt pnr ,~ Il'2
fi Celle di!i;position ne s'appliqu<'ra IJu'au'X imOl('uhles ruraux. 1)
Pour justilicl' cette uugmt'ntalion et la di"Iillction faito entre le5
propri{.t{.s rurales ct les pl'opritotC,s urlminf's, on a alll'I-:ui' quo dan!
I p~ viJl(,'1le prix de vonte des immpublps~" h:t~ail sur un re\'tmu de
;) 0/0, tandiS <Tur dans les campagncs on achrtail ors tt'rres qlli ne
rnpporl~irnt qllC <\ et 3010 du Co.piud d'ncfJui!'itioll,
�- 60 Ce modo d'évaluation pouvait NT" C'xacl à une ('poquC' Oll III terrl'
f!taiL très recherchée, oÎ.l les hahitan t ~ dl'S campngnes n'n~'3nt qu'une
confiance tr~ lim itée dans ICb valeurs m\)bili~res, consacraient I Bu r~
économies il l'acquisition d'un cho.mp, d'une "igne ou d'un prl\
s'endettant même quelquefois pOUT arrondir leur patrimoine.
On se contentait alors d'un rc,'enu net de 3 0/0 du capiLal d'ocqui·
sition. Aujourd'hui, il n'en est plus ainsi, et dBns la pins grande parlic de la Frnnceon n'achète pasde propriété" donmmt moi ns dC' " 010
do revenu net, ce qui équivaut à 5 0/0 do revenu !.OBUS distraction de
chnrges .
D'autre pari , celles-ci s'accroissen t de jour en jour. Tandis que' l(' ~
octrois ~nt la principale source do revenus de~ villes, les di'partf'menU. et les communes rurales n'ont d'autre reS5:onrcc qlH' l('s cenli Ules iu.lùitiollne)s aux quaLre contributions directes, ct, dans un
grand nombre de communes, le montant des contributions, Joint à
celui dc:- pre!';lations en natu re, dépas~e le cinquirrnc du re\'C'n u rp{'l
de la propriHé. En multipliant par t;!5 le revenu brut d'nn immeuhle
rural, on ..,btÎC'nt donc un ch ilTre supérieur ;\ sa \"aleur 'I~nale,
L'équité commande de ramener le... droits de transmi~sion à titre
gratuit ou par déc~, aux ta ux établis par la loi du 'l~ frimaire an rH,
Les recettes de l'exercice' 8i6 ont dépa::o."é dt' beaucoup \ps préy isions budgétaires; malgré la cri!'c quC' nous traversons, les rec('ttp.~
pr{ovues pour 1877 ~eront encore d{opa~~ées, Nout) devons cspr-rcr que
4818 \'erra ren aître notre prospérité industrielle pt commerciale à
l'abri de nos intitulions parlementaires sincèrement pratiquées, et
que le produit des imp6ts , reprenant sa marche ascendante, pourra.
supprimer un certain nombre de ceux qui pèsent le plus lourdement
sur letl contribuables,
Au moment où la Chambre des députés n {\té dissoute. la Commi~
sion du budp:et allait lui propo~er diverses rf>.duction" d ' impôt~, dont
deva ient profiter i'!urtout 1,. commprce ('t l'industrie i je viens, )fes-
sieurs, rt'-c1am('r une part dans ce.s d{>Jtri'.>\'ement<:; pour les populations de nos carnpasn~, en vous propo~'\nt d'adopter la proposition
suivante:
PROPOSlTIOX DE LOI
Art. i " .-L'art. 2 de la loi du 21 juin est ab ,·ogé .
Art. 2. - A l'avenir, l'él'aluation des immeuble8 ru,'a u'
pour la. perception des droits de transmission (l titre gratuit ,
entre Hf ou par décb, de propriétés ou ù'usufl'l,it, se fera
conformément à l'a rt. l~ de la loi du 22 frimaire an 'l'JI
§ 7 et § 8.
'
-
61-
JURISPRUDENCE .
ART .
TR \ NS(,lH PT IOX . -
20 .
YEi'iTE AUTHENTIQUE, -
S\ I Sl e ,
VCllt~ d'lin immeuble hypOlhéqu (;, ronscl1lie 7Jal' acle aUlhe1JLI~eJlllque a11~ml utl C S!LlSle immohilil't'l' 7Jta1iq/lée Ù la ,.equ~/e
cl un (T~llllClel' 1'f'guhèreO/enl ill$fTit antérieurement ù. rail#'tlal~on 1 est- elle opposable au .'wisissa III I01'squ'elle n'a été tran-
La
scn te
q U'{tJH'f'S 10
l1'anscriplioll de {a saisie'?
NOiS,
(.\l't. G8G
pl'. ci". el arl. 3, de la loi du 23 ma"s 185:;.)
cu., .... Rcrl. ,- ~a juill et t~.".
Tels sont les termes exacts de la question qui se prt'sentait, croyons-n ous, pour la première foi" devant la Cour de
Cassation, par suite d'un pourvoi [orm,\ contre l'arr~t de la
Cou,, de Pari s du 9 février 1877, (rapporté: S. 2' p. 2:i:i ; J. p. i877. p. et Dalloz, i 8ï7 . 2' p. H) et que la Chambre
des requ etes a tranchée pa,' la négative .
On remarquera avec quel so in la Cour régulatrice, en "ejetant le pourvoi, a cru devoir baser sa décision su,' ce fait que
la saisie prol'enait du chef d'u n créa ncier IIn'OTlltC"IRE
inscrit avant l'aliénation , c'est-à-dire d'un tiers oyant des
d,.oi!s snr l'immeuble et les ayant légalement conservés. (art.
3, loi 23 mars 18:;:i).
De là, peut-on indui,'e, - ainsi qu'on l'a d'\.ià prétemlu,
- " que, dan s la doctrine de la Cou,, supr,\me, la solut ion
sCl'ait dif]'orente. i la saislC mait été prat iquée par Ull créancier chirographaire; ou tout au moin s, que la solution adoptée se motive avec plus de force par les ell'et de l'hypoth èque
inscrite, que par les seuls eO'orts de la saisie tran scrite? »
Selon nou , ri e~ dans l'arrêt ne nous parait del'oir autnri el' de telles inductions.
A notre alÏs, la question, telle qu'ellc était posée dan ,
l'e pèce devant la Cour supr~mc, a lot,' réponduc dans des
termes qui laissent entière cette autre question rie savoÏl' si,
en pareil cas, la venle allrait été opposable ci IIlle ,"i.,ù, prnti'luér> P ((I' WI crénncip1' chil'ng,'nphnirp.
�-
6~-
Celle question, comme celle ù'ailleurs qui fail l'objet de la
solution donnée par la Chambre des Requête. , sont, on le
~ait, des questions tr~s controlersées. Elles l'entrent, I,ar
con.équent, dan , le cad re sp,;cial que nous leur 310n,
affecté, c'est-à-dire dans la l\"' partie du recueil. ;"\ous nous
proposons de les' traiter prochainemen t.
Pour le moment, nnu' nous hornons " reproduire ici l'arrN de la Chambre des HequNe s .
63 ART,
21.
C",.fllatlon. Re.quete. _ •• jnlIIel 1 87'.
LEGS. -
DBFENSE n'ALIÉl'\En. -
INSTITl' II Q"X CO~TRACTrE Lf.[ ,
SrDS TlrrTf O~ Pl\OIlIBi~ l-; .
La dé(ell se temporaire d'ali'ne,. des biens légués, contenus dans
.\UR ll.
L\ COUR. - .'ur le moyen unirluc, du pourvoi tiré de ln. vio·
lation de l'art 686, procédure civile. ~t de ln loi du ~3 mars 1855;
- Attendu que la question résultnnt dM fnits DOD contestés de
la cause, est celle de savoir si la vente d'un immeuhle bypothe.
qué, consentie par acte authentique, 8,'ant une saisie-immobili ère, pratiquée i\ la requête d'un créancier régulièrement inscrit
antérieurement à l'aliénation, e!ii(t oppo5:sble au 5aisissant, lorsqu'elle n'a été transcrite qu'après la tran~('ription de ln saisie;Attendu que l'art, 686, procédure ci\ île, ft pte YÎrtue)]emcnt modifi é par la loi du 23 mars 481)5 ct notnmment par l'ort. 3, portant
que. jusqu'à la tranAcription, les droib résultant des actes el
« jugements énoncés aux arti cleR précédents, ne peuvent être
<{ opposés aux tier:ôl qui ont des droits sur l'immeuble et qui les
<{ ont con8ervé~, en se conformant aux lois . ;
Qu'il ressort du texte et de l't'sprit de ln. loi de 18:1:';, que ls
transcription de l'acte d'aliénation est nércRsnirc pour ln transmi ssion de la propri~tt! vis-il-yis c1('~ tiers; quP- cette transcription n'a pas d'etfet retroftctlf et quP, ju)o;qu'l\U moment oit elle (';~
opérfe, la. vente est réputée inexi~tnnto il leur t-A'U rd ; - Que
parmi leI lier, qui Qnt dtf tlroit. $llT l'ùnmtuhlt rt qui le. ont Uyal..
ment cOnlert'':", il faut compter 1('~ créantiprs in!=lCrits lLvant l'aliénation ; - D'où il suit Qu'en declarant non opposable aux dércn·
deur~ éve ntu els ~8jsi~~nnts. la \"cnte con\';f'ntie flUX demandeurs
avant la ~aisip, mai~ trnnscrîtr seulernrnt apri'!=; III transcription
d.e la A~i8ie , la Cour de Pari ... , loin dt." \ ioll'r Irq Ji~positions
}t>gales Ifl\"oquées par le Pourroi , n"c n fi fl\it, au contraire, qu'une
~"Xacte applif'ntion
Hejette, etc.
, D ~I 2:') juillet 1877, - Ch. ,'cq . - )1\1. n .. ùa ''l'ides, Pl'(os.j
CUOlac, l'app,; Godelle, av. gun, (cond, co n.) n rugnon, al.
1111 leslampnl, embrasse. dmls la généralité de ses termes,
tous l p$ modes d'alùinafioll , el spéc ialement 1l.1le ;lls tilu~ion
contmctuelle que le légataire a 1'011 sentie, dans la pénode
prohibée, an profit de son ronjoint (Code Civil, 109 t eL SU IV.)
la clause ainsi entendue ne saurait fl1ail/eurs (!l're rons ldél'ée
comme contenant IIne substitution 1"'ohibée (Code Ci ,'il , 896).
(COn)lEnAIS contre Consorts IlAVAnn .)
Par testament du 28 avril j 860, la demoiselle Gohyer a
aux demoi selles Albertine et Jeanne Bavard et au
,ieur AIbert IIavard la totalité de ses hiens. " Je veux,
porte ce testament, que mes légataires universels ci-devant
nommés ne puissent valabl ement aliéner, transport er la part
qui leur reviendra dan s les meubles et immeubles qui composent ma succession, savoir: Mesdemoi sell es AIbertine et
.feanne lIavord, qu'à partir de leur âge de ,ingt-ci nq an s, et
~ I. Albert, qu'à partir de so n âge de tren le ans . "
. .
La ùemoiselle Jeanne lIal'ard , apl'ès avo,r recueIlli le
bénéGce de ce legs, a contracté mariage avec le s i~ ur COl'meI·a is. Le contrat de mariage, en dale du 23 Ju,n 1873,
contient, au profit du su rvi, antdes ~pou" donation de l'usufruit des biens qui devront composer la succeS5ion du défunt.
D'autre part, à Iodate du 30 ma" s 1874 , ln dame Cormerais
a co nsenti à on mari un e donation entre-VIfs de la plellle
propriét(. de tous les biens qui lui appartiendraient à son
décès. Quelques mois plus tard, le ln oct. 1R1>, la dame
Cormerais est décédée ava nt d'al oi r atteint l'tlge ùe l ingtcinq ans.
.
'
C'est dans ces cil'constances, que le s,elll' Cormm'a,s a
form e co ntre les frères et sœurs de son épouse décédée une
demand e en partage et liquida tion des !liens et valeurs l'esté indi vi depuis le décès de la testatmc, la dame Goh]er.
Mais les consorts liava rd ont ré.i.t'; à cette demande en se
I ~gué
�-G't-
pn;ralant de la condition d'inaliénabilité écrite dans le testament.
J 3 mai I Bi 5, jugement du tribunal de ~antes qui rejelle
la demande du sieur Corme rais en ces terme :
Considerant que, s'il est certain que la clnu!o!o d'inaliénabilité
insérpo dans un te~tnment est frappée. fie nullitl> ct doit
~tre con~idérée ("omme non écritE', il n'en e\lit point de rnrmr (]<ln clnu~e d'inaliénabilité relative ct Cl li i ne fl'!\ppr le~ 1Ji(,l1~ J onnt>~
que pcnd!lnt un certain temp~; - Qu'on comprend ~nns prine
que le testatf"ur, soit d8n~ }'intêrrt d'nne p('rPoonne dctrrminéc,
~oit par crainte dcs entraînements du lêga1airc, immobiliso, pendant un temps dêterminr. le~ biens entre se~ mains ct, en IUÎ en
18i ... s8Dt ]njoui~sance, ne lui cn permette pas la libre disposLtion ;
- Que tcl parnit a,,"oir étll le but que s'est propoB~ la ùemoi5\elle
fiobyer qui, aimant passionnement SPS troi~ neveu et nil'ces, a
youlu leur asFlurer,ju8qu'il ce qu'ilseus!';entcomplctement éc happe
il ] âge des eDtra.înement~1 ln pleine propriété des biens qu'elle
leur lais ...mt; - Que, par les ('xpr('~~ion~ dont elle ~'€'~t ~en'ie
• voulant qu'ils ne pui~~ent valablement aliener, trnn~porter la
part qui leur reviendra dans lB ml"ubles ct immeuhles (lui eOlllpo~eront sa succession" elle a compri,. aU~Qi bien l'a1if~nntion l\
titre g-rntuit que l'aliénation il titre onereux; que le mot 1 traDAporter. s'applique aux créances et 1e mot " Aliéner JI au\. meubles
corporels et aux immeubles; - Que peu importe que la donation
dont il s'agit ait élé faite par contrat ou qu'elle soit une donation
entre ('poux; - Que Fii ces dODation~ ont des effets particuliers,
elles ont, pour le cas Olt elles se réali~ent. tous les effet!'; des donations; qu'cIleC!! contiennent un transport de propriété. ct que,
dan~ l'er-;pt'cP, elles auraient pour rf;sultnt de priver de~ biens
provenant de la testatrice la Ilcmoi..;elle Albertine Ilavnrd, aujourd'hui femme Barré. et]o ~ieur Albert IJ n'v anl, contrairement au'X
jD~>DtioD ~ de la demoi ... elle GohJer, qui a ,-oulu quc, jusqu'a cc
(IU'elle nit ntteintvin::rt-cinq an~, la demoif'el1e J('anneRavurd ne
pùt pn ... If' en pri,-er ~ - Que ~i la demoiselle JeAnne Ha,-ard
en {'pou,.;ant lc sieur Cormeraj~. étl\it ùeyenue habile a sti~
pule~ 11',-; cf)nv~ntionR matrimoni,df'~, ce n'Hait qu'autant qu'il
jo; a~!l'''''':lIt de bH'nR qui n'étnient pns, comme ceux l~guès pnr
mnoPllloi ... plle (joh~'er, frappes d'une clause d'inaliénabilité que
f;11 1"~at",irl1 l'tait tenue de reo:;pecter: que p(lut-ètre, si la dame Corml'rai :H'9,t dcp:lI~~é lps Yin~t-('inq AnR , il J Rurait lipu de se
dpmandpr ... j If',., donation8 tnitf's ant èricurementà cet ilgc devraient
ab~oluc
-
65 -
recevoir leur exccution, mais que cette question ne naît pas,
puisqu'elle est décédée avant l'dge où la disposition lui eut ete
r(lnduc: - Par ces motifs, etc , Il
*\pp cl ; mai::; arri"t de la Cour de Rennes qui con lirmc dans les
tCll'rnc::; !:iuivunts: - Attendu que c'est à bon droit que le::; premiers jllge~, ))l'emmt en considération le motif ct la durée de la
chm:sc d'inaliénabilité introùuite pal' la ùemobclle (.roh ye r dan s
::;ûn tc::;tamcnt, on t déclaré Il ue cette di sposition ne portai t attei nte
il aucun principe cIe nos loi~; - Attrndu que ln ndidité un e fois
roconnue de cette clause d'indisponibilité t empor:\ iJ'c 1 il n'y li
pl us 1ieu de contester la qualité ùes j ntimés ni <le cnt iquel' l'attri bution faite 1\ la dame Cormerais des biens recueillis par elle
dan s la s uccession de llademoiselle Gohyer; - Attendu que, si
l'ou recherche la pensée de la tes~atrice. il est b' id ent (lue les
motifs qui l'avaient portée il interdire, pendant une certaine
perioùe de temp:-", il ses légataires, d'aliéner les bien,; flU'cllc leur
labRait, devaient s'appliqu er 1 avec plus de force encore, aux
dispo::;itions a titre gratuit qu'à celles II titre> onéreux, puisque
l' etTet des premières aurait dé de faire passer dans de:s mains
etrangères, sans profit pour son neveu et ses nicces, ]e patrimoine (IU'cllo était si soigneuse de conserver dans sa famille; A.ttendu, J'ailleurs, fJu'on peut l'econnaltre, sans tomber Jans le
Cas de substitution prohibée 1 que l'intention de ln. te~tat rice
1\ été, cn édictant l'interdiction d'aliéner qui concernait :sa
nicce Jeanne, ùe sa uvegarder éventuellement les intért:ts de
madame Barré et d'Albert Bavard j que le droit (Il d':\ccrois:sement qui existait entre ces trois intimés et l'interdiction pour
chacun d'eux de disposer de sa part ayant d'a\'oir atteint un âge
détc rmin~ ne peuve nt être confonous
ce la règle t-crite i\
l'art, 896, C, ci"" dans le but de pré\Cnil' les inconvénients de la.
mnÎnmol'tc qui pla~ait les immeubles hors du commerce; - Par'
cc~ motifs ct ceux des premiersjuges, etc, ))
fi'
( Il c,' droit c\'ltc('roi~m('nt était-il fOl'meileml'nt 5tipulL' dnll~ Ir t,':-:lameut"
Ou h ien résultaÎl-ii simplero!~nt (l'omm!~ 1l0U~ J(' JI{'n~on ... d'a\II('ur:io), de:.
1r>rmf>:... ~f'u l s duns Je-"f!w+" L-taiL fnito lïn:...titution cunjondlH' d13 Il'gnt.üL'i''s
uni\'î'I'Sl'I!l san ... attribution tle l'arls '?
,\u point Of' HI!' d!~ lu n\~If' l'l'rite flnn ... l',\rt. MIG, CO!Jr CI\'il. d ù'unl'
slIb'ltiLlltion 11I'ohih('(', J'irrupro.-hnbilitb dl' J'in:-.1Ïlutlon tp .. tam,'ntLlirl'~,·nIL1\'11 . . In m,\mf' dans l'un ('omme dans routr!" ru!:'-~
(;.11' ,'(\ dNit r1 'a('f' roi .....,r>ml'nl etoit, t\ 1l01r(' Ll\'i ... , li, l'oint Il'' plus 1\('Ji('JI,
non pa!! )lI'ul-Nrc du proCl's, nHlis du pOUr\OI, t-.I dl'II, nt. qu,' la l:nur dn
Cns....111 inn Ilvnnlll ~\" n O"C'lIppr a pu ~'C'n dlspt" n.;,'r l'Il ba:-unt l'I'L1H'ipoJC'llwnl
~ l d6('i ... inn sur ('f' que rarrH atlaqu6 pn d éciJn nl ,_ J,ni' unI' a: mtf'L'prN.lilWIl
Cl dl' \'01011:6 .. ,. ne ~'('slIÎ\' réo qu'il. une apprôdal!oll d'J fLlÎlqui n'admet pa::.
do contl'ôlo, II (No te, M, P,)
�-
-
66-
POlRVOI en ca5sation par lc sieur Cormerais, pour violation des art, 1091, 1096 et tOS:;, C, dl" en ce que l'on a
refusé de donncr clfet à une donation lIoiler elle de tous les
biens meubles et immeuble faite par un~ ~ mmc (1 son
mari, pendant le mariage, en en faisant profiter le, héritier.
lé"itimes de la donatricc, sous préte~te qllr cel'taH1S des
bi~Ds, objet de la donatioll, ,e trouvaient entl'e les mains
de celle-ci frappés de J'interd iction d'aliéner prol'cnant de la
testatrice , comme si cette intel'diction pOIl\ait aloir
' dd'a utrc
elfet que de l'obliger à les laisser dans ,3 succeSSIO n ontse
trou,eraient nécessairement exclus les défen seurs, par slllte
de la donation litigieuse,
AHR~T,
ur le moyen unique, pris de ln violation de~
Brt, 109' , 1096, 1085 et 89", O. cil',: - Attendu que, d',pres la
LA COUR: -
clause litigieuse du te tament d. la demoiselle Gohyer, Jeanne
Ha,·a.rd ne pouvait aliéner les Liens dont elle etait légataire a,'aot
d'avoir atteint l'âge de 25 ans; - Qu'une telle disposition. dont
le pourvoi reconnaît lui-même la validité et dont il ne conteste
que l'applieabilite légale il une donation de biens. venir,
embrasse indistinctement, dans la généralitti de ses terme~, tous
les modes d'aliénation, y comprh.l'institution contractuelle qui,
sans conférer aucun droiL actuel de proprjété, ri. néanmoin::i pour
conséquence directe de changer ou <.le modifier, Il la mort de
l'instituant, la dévolution naturelle de son hél'édit.é; - Qu'en
décidant, paT une interprétation de volonté, que la. dereD~e d'aliéner , imr)o~êc il. Jeanne Hay nrd, comprenaÎt, dans la pensée de la
testatri ce, augsi bi!:!D lïru>titution contractuelle que n'importe
quelle autre espèce d'aliénation a titre onêreux ou gratuit,l'arrèt
attaqué ne s'c!-.t liyré qu'a, une appréciation de fait qui n'admet
pas de conlrùle; - Qu'il D'S a, ù'oilleur::; , point de fondement il
l'objection, que la claulSeain::si entendue formerait une substitution
prohibêe, qu·en effet il n'cxÏ!ilc. dans la dilipositioD Hablic au
profit de la légataire, qu une seule inHtitution; que l'in.tituéc
n'était chargee ni de conserver ju. qu'il ha mort les biens légués,
nide le:! rendre li un tiers, et qu'elle était libre, apresla période
d'inaliénabilité, de les aliéner a Eon gre; 'lu'il n'y I:l\sit point eu
la de substitution j - D'ou il buit que Jeanne Ha\art.l, n'ayant
pas encore:!5 aUl lorsqu'elle a fait il Carmerais, 80n mari, la donation de biens 8. venir du 30 mars 187 .i., c'est il bon droit et conformement auuegle. de '" matie .., que la Oour d'appel d. Renne.
a tenu cette donation pour nulle et non avenue; - Rejette , ete,
67-
,\RT.
DOT. -
RE\IPLOI.
22 .
-1J O~\TEun.
-
11H01 l' lIE HErot:H.
Lel)~I'l'
(Jll i constitue if sa fille une dol rn argent, à rha rfj e
{, 'emploi (lit immeubles el sous réserve de droit de retou/' en
CIlS de p1'ëdécflS de Sfl fille , peut se refuser (/, payer la somme
pro1nise, si Complai ,,'est 1ms fail dans de:; C011ditiotls olrrat1t
Ioules les f/aI'fmties désirables pOl/r /0 fille ct }JOli/' le "ollatw/'.
(Codo Civil, 951,
9j~,
1138 ct Ijj3, esl ouiv.)
(r,l; il Il: \CI; contt'e
JoC
Cil 1.11\ , )
.\nntT.
L.\ COl R. - C'on~id('rant qu'ayant constitué, par contrat de
mariage, il la dame de Cheoo, satine, une dot de GO,OOO francs.
avec stipulation d'emploi en biens ruraux ou en valeurs déterminées, ct de retour. en cas de 5unie du dOnl\teur, de Barucé
Hait fonde, 1l\':\lIt de verser la somme promise. il s'assurer de
son emploi dans ùc~ conditions otrrant loute::! le 3 garanties dl'::. iTables pour !:ia tille et pour lui-m l~mc j
Quc c'est il bon droit f1U 'a la dato du commandement qui lui :l
été fait par les épou\: de Cheon de payer ln dot, de Barace a refusé
\ble dans l'aCfJuii:dtioll faite
de voir un emploi ~érieux et aC4.:eptc_
par les 6poux de ChéoD, Ù. un prix cl:cessif, ::IO US la condition
suspensive du vcrsen:ent prealable de la dot, du domnine de
Laurieourl, grevé du chef de Bellc, \cndeur, de plus de 91),000 fr,
d'hypothèques,
QllO c'cst avCC non moins de raison qu'il rcfU3C d'obeir nu commandement précité, aujourd'hui que le Joruninc de Lauricoul't fi
été adjugé i\ un tiers après saisie immobilicrc pratifluee sur Belle
et surcnehi.'re, au prix dtj 30, HiO fr., alors qu'il avait etc vendu,
sous condition su~pcnsiyc aux j·poux dr Chéon, liG.OOO fr " ct
qu'il est ainsi ccrtam que J'emploi projete no peut plus avoir
lieu désormais; pnr ccs motifd, etc.
Du 1:; f6v, 1877, - C, Angers, -lIlM,Jac, prem, prés,;
Leury, al', g6 n,; Briand et Lelong, al,
RÉFLEXIOM, Que de l'éflexions 11 faire SUI' les faits de
cet arrêt 1
Que d'enseignements à en tirer 1
�- 69-
ü~-
De. l'éflexiolls! sur l'inanité des r~gle s ct des garanties
prétendues tutélail'es du régime dotal, pour la con"enatlOn
des biens des familles! Si, dans l'espèce, la dot de la femme
a pu être présenée d'uDe perte certaine, ne le doit~o~l pas à
la "ollicitude du père de f3mille, donateur, N au ", a eelte
ci 'Ton -tance du droit de retour stipulé dan s l'acte conslltutd
de la dot? que l'on suppose le père PI'éMcédé, ou seulement
le droit de retour non ,tipulé"/ ct que l'on dIse cc que seral.t
de\ enue la dot sans le concours de ccs dru\ cIrconstances 1
. Des enseiglleule'lis ! touchant la fragilité des bases d:appréciation des \ aleur d'immeubles eJl de_ temps e\ceptlon,,"I,
comme ceux que nou. tra\ er.ons, ou plutcilllUi nous éprou\ entl
Cn immeuble, un domaine !"Ural, un e terre, \ endu
176,000 fI'. de gré à gré ... adjugé aprè saisie cl surenchère
30,1:50 francs!
lI ellons que dans celle \ente tic gré à gr,:, il y ait eu .e\~
gération du prix qui, en eU'et, a paru à la Cour exceSSIf, Il
JI 'en reste pas moins cel autl'e fait constaté par l'arrêt, d'un
pa>sir h\ potbécaire de 96,000 fr .! en prése nce d'un acllf
dono'; par l'adjudication de 301:;0 fi· .. ...
AlIT.
23 .
Il arri \e assez fn\q uemment, en matière d'ordres de prix
d' immeubles, qu 'on sc trouve en présence d'in scriptions
;(arantissa ot de rentes \ iagère ·. Dans ces cas, on colloque
les crédits-rentiers au rang de leurs inscription s, pour le
capital nécessaire à la garantie de ces rentes et, en m~me
temps, le5 créanciers postérieurs, selon leur rang resperllr,
en sous-ordre, ur le montant de cc collocations peciales,
dont le capital ne deI ient disponible qu 'à l'extinction de
rentes. C'e t là un état de choses qui peut se prolonger pendant un laps de temps pins ou moins long, durant
lequel peuvent se produire d ~s é\ l'nement de tout ordre et
de toute nature, par l'efTet de ·quels un tel état de choses est
ou n'est pas, mais pourrait être modifi,\. Ainsi, des reventes
de tout ou partie d'immeubles affectés à ces rentes; la co nsen ation ou la prescription, pour tels ou tel s autres créan-
ciers, colloq ués en sous-ordre, des intél'Ôls du montant de
leurs colloca tions respectives; etc.
Si, à ccs complications possibles liennenl ,e so udel' celles
puu\ant ré uller d'une législation nOll\ elle sur la matière,
COl ome dan s l'espèce sou mise au Tribunal de il larseill e, dont
nous l'apporton s ci-après le jugement, on com pl'endra tout
l'intér<'l qui s'attache 1l l'r\amen des question s de fait ct de
dmit que le Tribunal a eues à juger et que nous crolons
pOll \oil' résumel' de la mani ère slIinmtc :
S.\I ~ IE l 'L\IOI!ILlbll~. 1 lO i' . -
-
l :-..sr. I\IPT IO;\
1l E\'lI\ '1E. -
( .\1 10:\. -
OnlJllt.:. CULLOCA R E~O UVEL(;t::. - l h:"'1B VI AG È1U. . .
i\1J,JlïJh.:. \II U:\ , -
1\0:\
F OLLE E;\ UIÈnE.
CO'\I\L\.\IJ E'IE:\T. -
-l\l "I\ lIEMAyrs
OP I'05 I1'I O:\. -
1Jl;: COLLU-
bn:.l\\ 1:.\"110;:>..
_ . PUE S' 1111'1"10 :\ .
Le pOI·le u,. d'/In mandement de coUorat 1011 eH }'a1lg III ile SUI' le pnx
d'adjtulicatioll d'iml1lcubles, après sa isie, peu l ) ell, vert" d'tm,e
seconde grosse de son }ilrc rClIlontant (1 18::)?, délu.:rée cll ,exccll lion etes art. 8\ \ el 85 /il)1', tit', , poursutvre parla VOte dt
ln {o/Ie ('nr hèl'C , le reCOttlTelllCIl( de sa cnfance if, /'ellconlr~
de l'adjudicatai1'l: d"s imm eubles saisis don t le pn,;; est )'este
III/payp, et d01l1 lout 01/ part ie a eU )'ClH!ndu,
Le:) detel/ leu rs (( un rie ces i mmcu bles Ill' salit 1)([ S l'ol/des fi
opjJoser ait POu,)'suÎua flf ; 1- la fral)·;cript l~o /~d(' le/II' cO l/tr,ut
(ft (H'qlâsitirm {aile da ilS l'espèce, Cil 18jj, SUI c/~ de l'accomplls,semeul des {ol'm atiUs 1n'es(' ril es par les al'il c/cs 2 1 ~3 el ~Ut
Va/Ils du ('ode l'il: ;l , à lin de purge ~les "!JJ1o t~".q tU!s IIlsc ~/'es,
avec olrre de payer sC ltlemen l le p1'l X de cel Imm euble de tell u,
I)(U' eH..c ,. 2'lIi la ,)ércmpl101t - {rUile dlt , 1'I:lIo /lve.llcn,wut
déce l/llal - de l'inscript ioll hypothéccuJ'e qlU gal'all/lssat~ la
creal1ce colloquee, ils doive nt , pour a/Tilcr la (oll,e ell chere,
I,ayer 0 11 olli,,· reel/cillent de paye,' le montant 'lItegral de la
crea nce superieure au prix de IC I~t' acqlllstlton ; alors SW',fout
que le til,'p d'ufg//isit/Oll le,,!,' {~ll plememclll ~oll llad~'e l, êta,'
des choses aWSl que les obltyattOlls 1I01l 1'emplles de 1 adJudtcalairc 1'é~ ultatl' de l'adjwlicalioll el de L'ordollnance d'o rdre,
L'adjuùicataire - com me les tiers-détenteurs - Ile i~cuvellt
opposer la )Jf;CesS;U de la réo~wel'llire rie l'o rdre, ou Ollt,'c/,tu.re d UI/ 7l0"velordre {onr/pe SU" ce q~,e des c)'{'ance,s colloq/lées alllérieltl'em elli () celle dit pourStut.'aTl t , pourrQl,(> III : par
l'Ctcc lwlItlafion etes il/t l /'els , absorber les somme,s fI dl slnbuer
el IJW' sltite ,'endre let collocation de ce clel'nlCr COlli me ne
venant plus Htilement,
G
�-
70-
Le droit dt poursuIVre la (olle cl/chi!re I/e se "relcnt que "al' ("
grande presCI'iplioll Irelll<llU,re.
Yoici ce jugement:
Ls 'fRlBL~~L. - .~ll foud.
8ur les moyens ~l'écialement oppose par les intervonants et
tifes de la transcription ùe leur contrat d'ftC(IUisition efIectuec
au bureau de lIar--eill{\ l nla date ùu ~Ii juill Ij5~ , ùe.::. notiticlltions faite::; paT exploit du ~~ novombro 185;), ensuito de cet
achat aux créanciers inscrits, J l'Oll1IJI'ÎlS gticmw )lilIon, cn
l'onformitê de~ articles 2183 ct :;ujvant~ du Coù~ ci"il, llvec
offre de leur p8~er le prix de i,noo fr. ntli..'cté par Jeul' l'onlrut Il
la nue-propriét~, et enfin du ùehl.Ut de renouvellement nltél'ienr
de l'in"'cription hypotbl'cftirc d'Eticnnb AilHon qui, par l'écoulement d'une pt.'riode de plus de dix JUDel'.::., !Sc trouycrait péri-
mee,
Attendu que la revente partielle CtI.:ctUI~C par III oame Cruderl',
adjudicataire Sllf :-,ai ... ie d un des biens dont ]c prix est re~té
par elle impaYt!, ne peut-dre uu obbtacle il la folle-enchfre ni
empèchrr la revente par cette voie de ln totalite des bicDS; que
baDS el:.aminer ~i robllg'ltion impu~6è il l'adjl1dic'\tuire de pRoYer
bon pril:, conformément au cahirr des c)t.lrgl''S et li rurJre detinitivement clôturé le ~1 juillet '~5~, ne constituerait pn.." 'iuinint
la. doctrine de certains arretd Tunlou~e, , m:1.I'S 1~Ij' i Volmar,
~! août 1853 J, une conùition sUbpclI"iYC lll: la translation de la
propriete sur la tf!te de radjudicat..1il'c, et en :sU borDant a ,'Olr
dans l'inexécution de cette oltligation une condition l't!solutoirc
susceptible d'anéantir aprt:!:I coup cette tmn"l"tion, il est dnlls
tou" les " cas jrlcoDi'.testablc 4.uc 10. folle-cuchere est un simple
lncldent a la yente sur ~ailsie imwoùilit'ro '
Qua cela résulte de la place meme qu occupent dans 10 Coùu
de ~roet!~ure ch"He le:" cliiSpo:-.ition" Itni s',)" l'llpportt~nt, do l'intitule du tItre,ll ùont ellc~ fontIJart;c. ctdn buUjue lelcgislatcur
a voulu attelDdre en 1t;8l~t.lictalJt i 'Iu'en clfet, Cil '-'oumettaot le~
obligat,iontl de l'adjudh:lttairc u uni auction prOlO pte et rigoureu<.:.e. Il s'est propo~~ ù'a..,!:Iuler irrcvol'ublcwcnt leK droib ùes
crt:anei~rs d.~ J~ partie sal .. ie, et 'lue Cf> but twrllit compromis ",i
ce.s dr~lt n eta1ent de ormal Il 1 iiLri Jes actCIt ulterieurs qui
p,ourr8 1ent etre con eotis par l'adjudicataire a\ :mt .ea liùératlOn;
Attendu que la ::Ilmpbcile et ln ra.piclltl' delS tormeb de la 1"0110enchère Sont incompatibIcd aVéC l'ob~~n atioll \is-à-vhi d'un
-
71 -
!:iOUs-ücquércur, des règles tracees pnr l'article 2169 du Cod e
civi l i que celuki ne se trouve pas dans ln s ituation ordinaire
d'un tiers d étenteur qui peut se garantir des poursuites pal' la
notiHcntion il fin de purge r églées dnlls l e~ articles 2183 et suiyanls du mème Code;
l\ttcndu qu'il 8utIH RUX crëanciel'I:i, agis::.ant en yertu de leurs
hordere"ux do collocation, de se conformel' aux dispositions des
arlicles 733 ct :;uiyunbi du Gode de procédllre civile: qu'ils n 'ont
mèmc pns tl connaîtrc le sous-acqurrcur " qui"l'adjuJi >:!:1tltirc n 'a
l'u transmottre pluli do droit qu' il n'cil ayail lui-lDl'lllc ct dont
l'acquisition est Bul;ol'Jonuée il la même cOllditlOu, :;oit suslJ!'n~ive, soit résolutoire, inhcl'cnte il l'aùjudication dlc-lnèmc;
qu'aucune dénonciation n 'est <\ faire il. cc sous-nclluerour, sauf
Il lui d'intervenir ou il l'adjudicatnil'e de lui dénoncer la poursuite;
AtteuJu que Je gage de créancier~ a}tlut ete une fois l'enlise
et l'immeuble converti en argent, tout a ét~ COUSOI1l111~ i les
hypotlleques ont produit tout leur effet, les in".. criptions n'ont
plus besoin d"être renouvelée.,;, et tous les droih sont reportes
de l 'immeuble sur le prix, sou~ la sanction spéciale-ment edictee
par la loi; que sïl en était autrement 1 le::. rreallciers h~potht!cai
l'es, en cns de revcnte consentie par l'ad judic ab ire, se trou\'cl'nient repincés, pal' lIne SOl'te de circuit ct après l'accomplisement des formalitës de la vente et de J'ordl'l', ùan:i la s ituation
Oll ils sc trouvnientanmt la sa isie même; qu'il n'y fi pas lieu non
plus d'n.ppliquor ici j'il l'ticle j li du L'ode (le procedure ci, i(e,
parce que al1~re chose est l'eXt'l'CLCe d o l'action rùsolutoil'e,
llutl'C cho!olc la poursuite dc folle-cnche re i
Attendu ((u'il suit de III que de ln part Jes consorts Lamotte,
ce tte pOl1r::.uitc ne pourrait ètl'C l\l'ldce I!UO pnr le paicJllenl ou
l'otlre réelle suide de con!:liguatiùn ùu mootant intégral Je la
créanco
Atten(lu 'lue le~ illtCl'\Cnants :s'etant borne~ il ùcclarCl' 'ill"Jis
bUut prêt:-. 1\ pn~'er ou i\ cOll:signel" loJ prix de leur 8cqui::.itioll par
lieUe, lequel esl infcl'Îcur au~si bien au prix total des lldjudicatiOIl:; Ùf' ln dame ""l'udel'e, encor\} dù par clic, qu'au lll11ntaut de~
CtlUSes du commanùemont ù folle-enchere, il n',' a pus lieu de
:;" 'lI'1'I' tel' Ù leur oirre i
Qu'au surplu:; le sieur LnlUotte, nCl(uercur, n re~H plelDû Cl'Il
IwÎs8unec pl\r sou acte (.l'achnt, de l'cmtdc.3 cho"il:.i et des obliga.lions non encore remplies par la damc Cl'llÙCr\), adjudicl\taire,
l'ill ve u deres<le, el relmlhmt de l'adjudication ct du règlement
d'ordre i
4
�- iZ~ur les autres mo,:ren . . conjointement iU\"OqUl~S pnr la dame
Crudère, adjudicataire et par les inten'e nanl::.:
"
.
_\ttelldu que le droit de pour~uivre la folle enchrr? n t>~t 111111he dtlD:-- ... 30 duree par aucun texte partil:ulicr d'OH Il ~tllt q1l 11
ne .. t.'nit pre:-.criptiblc tplC pr\)' trellte alh ;
<\.ttt!ndu 'lue 1(' bordereau Je collocatIOn, t'n \l'du dU'PI"!
a ... i ..... L.n l lP":> hoir,.., )jillon, li étl' ddh rI.! CU ~eeolldc g-n)~ ... l' :"UI
\ :ot la mentIOn qui s'y trou y!"' portl'L', l'n ,crtn tI'mw 01"<1011lIanee de ~I le Prè,..;idcnt du tribunal Je rl'an ... r?uduc, l"lrtl":oi
illt(>r!.',~,.t'::i Jùrut'nt app('!t;C'i d Il\~>l' roh.., · nation dl':-' formalitcs tral'ce~ pnr le.:i :\ftil!lc"i S5L 8\ i tt :-.uiv,lIlts dn COlk, th.:
procêdure civile: que le titre 'lui ,..,erl Je ua:;c au commandemcnt
c~t donc rLguller i tiuï1 e~t execuloirc !.'outre l'auJuùicabtire ;
Attendu 4.ue la prétention dt! ft\ire ounil' un Douyel ordrc
e~t absolument insoulenahlt>: que les denx collocation!) dont
les hoirs )lillon pOllr~uiYent le paiement, runt partie intl'~rant~
do] l"orJoDnance de clôture ,lctiniti\'e ..le rOl'tll'e ((IIi il\"iJ.lt de
ouycrt et "ui\i cn 11:1:;1 et I~:j~, ~ul' 11. vClIte a rencontre du
~Ieur Crullere, partie ~nisie, Je deu maisons et oe (Iuatre proprietes rurale.; ; flue cetle ordonnance n 'a~'allt }la~ L'té atltH}Uee dao:o;
le::;dClai~ dt! droit, :\ aCllui., l"autoritc de la cho:;e jugl'e; <tu'cllc
:$C ~utfit il cllf' mèmc sans qu'il J :ut lieu de la cOlllJ'lêter pal'
une nom'elle liquidation;
A.ttendu (IUO le sieur Etienne lttHon, auteur d~s l'our'·;ui\·anb,
~'était lui-m~me rendu adjudic:\t".irc dt:d deux maisons au prix
principal Je 1:),000 fr, pour lune ct ft~ l,3fHl fl'. pOlir l'a.utre, et
le~ quatre propriét~s rurale~ auraient ct~, d:lll~ hl IJlrme expropriation, adjugée.; il la ùame Cru1tcre, IlU prix princi pal dc
9,~01l fr pour celle dite It', (';uéritte::i, Je 9,f}!5 fI'. pOllr celle
dénommêe la hir8rd~, Je 710110 fr. pour la Douligonnc et Je
5,300 fr. pour la Cabarette j
.\ltendu que les eon~orts ~lillon indiquent, sal1~ MI't! Jt'menti~,
que le pri~ de., deux adjudication:.. rapportées par leur :1.u teur
a èlê Jl:\~'ée par lui en principal ct inh.·n+·'t formant ensemhle une
somme dl' 1 9,6~9 fr, 9:) c., suhant uue quittnnee aux minutes
de M· Rou);, notaire, aujourd'hui Azais, li 1;1 ,hiC du ~I oc tobre
Itr~!, entre les mains de;,; crl'ancicr~ privilég-ic:-i pour les ffRlS
ù'ordre , et des erêancif'rs collotlué~ cn premier l'ang rt deuxièmc
ri.lng h."pothécaires, le tout pn conformitë dl:' la. su ... ditc ordonna.nc/} dl' clôture définitive il la (Iat~ du .:!1 juillet 18:)2 1 laquelle
porte exprcs:-emcnt que le:; collocatiollli ~;ont faites ù'aLonl s ur
le prix cumulé de deux maisons adjugêcs nu sieur Mill on ct ::4 UC-
-
Î3 -
C'essivement IOI's;;qur ce prix se trouvcra épuisé pal' le$l premieres
colloeationH !-our 10 pri, cnmult' de~ quatre propri été~ l'uralps
adjugée" II la ,Iome Crudl"'re;
ALtendll qu'il a éte surtout insisté sur ce que la ('allocation
attribul'e nu sieur Millou au onzième rnng hypothéca ire, pOlir
sn rréonnce de 10,000 fI', en pri ncipal, et, à titre d'nces'ioires, pour
('clic de I n7 fi' , '20 c') représentant les frais d'Ilctes, en outre d el'l.
frni!i c!C' product ion et de bord ereau, p l u~ les intérêts de trois
on opes du cnp itnl, con"en'és par ln. loi, et enR o 1eR in térêts co ntinl1J\.n t Il courir depuis l 'aoljudicn.tion, ne vie ndrait pas cn rang
utile;
Atte ndu, touL d'abord} que le bor, lerenu renferme une pre m ière
roll ocl\tio n nu troisième ra ng, attr ibuée au sieu r E t ienn e Mill on
pour une somlUe de 800 f,', , rep résen tant deu"X semestres d'arrérage!; qui avnient été pa.1' lui payés s u r la pension "iagère due à ln.
dame veuve Codde, et en ou tre pOUl' les inté rêts et lég itimes
flcesso ires j que po u r ce Ue collocation, il est reconnu et co nstant
q u'i l vient en ordre ut ile;
Qu'il n'a nu ll eme nt été j us tifi é qu' il en ait d éjà touch é le mo n·
t ant; que pour cette ca use, le comm ande ment il fo ll e-e nch ère e~ t
d onc dans t ous les cas bien obyenu j
Atte n,iu q ue la di~cussio n n'a pu port er q ue s u r la coll oc a.t ion a u
oll 7. i ~m e r ang ci-dess us spéc ifiêe ;
Attendu , en droit, que des arti cles 759 et 770 (ancien t ex te) du
Code d e pro e ~dure civil e , d on t les dis pos iti ons ont été, qu~n t il
ce, littéral em ent reproduites dan s le nou,'eau t ex te (10\ du
2 1 mai ~ 85~), il rés ulte la p réso mp ti on legsle qu e tous les cr t?onneÎers coll oqu és;; l' on t été- util em ent , pu isq ue ces ar ticles portE' llt
qu e le ju ge-commi ssaire n 'o rd onn ~ ln d,'>1 i\rrn nce des b~rd,e renu "X
qU'il ce ux qui vienn ent en ord re util e ct pro ~ on ce ~ a rad ln.tl on dc~
insc ription s de ceu x non util emen t coll oqut's i <.Ju en ou t,re ln, 101
d ti clm'e tOllS lèS bordere aux , s ans di st inctio n de rang, eXl'cuto l l'{,~
contr e l' n.equ C> I'cllI'; q u'il e~t nu sUJ' pl us i ncontcstll~l~ q.ne le
droit d'ob te nir pa iem ent cn \"prtl\ des borJcreaux d~hvres, ne
pcn U't re subord onn é pOU l" ce ux qui figtll'f'nt aux del'nlC I'8 l'nng~,
il la prése ntl\ti on de CP \l X q ui les p l'éci:'t1~nt d on~ l'or~l"e d es colIntio nR; qU f' s i ccu x-ri l ai~:"uie n t 1)I·ej.;,('fI~'(' Irul' . . d ro lt,~ pllr \l n ~
nb~ te nti o n p I'OIO Il g't'C pe nd nnt t ren tf' nns Il r n rr~\l I .t er~lt q ur, .pOI
Im ite d e ll\ttent e imp osot au x I\u tl'e!o;, N'tte pl'~sr.~t pt lO n profi te,l'ait uniquement il l'adj udi cat aire; '1u ~ l'chU -C I ~e ,tron \"e ralt
ain s i lib r ré cl e tout ou porti e d e- ~on prl '\ pa l' ln nl' glt~e n ('~ d e~
crén.n <, ieJ'K pr~m i e l'~ roll oq ll\~~, s;; nn 8 q 11(\ lr~ nt'fl lH.' iN:.. p08 t e J'I (,\1 r~
�•
-H-
- 75-
pu ..... pnt en ht>llptlrÎl'l', nlol'i- pourtnnt 4)uo JrUl' Jrnit d'hypothl3que
aurait reçu 11\ ronc:.t>crntion d qUlJi\pùls ('u ..... pot (lUl\ht~ po.nr
lDterrOmVfl' la presrriptit.n ('omont contrf' 1.' \'C'ndcur clont 11-.;
\ttrnrlu qUt~ vn ll'\ rlllf>nt \,~t-il eX('ipé qU(' 1(',,; ('f.;nn('Îcr~ nntérieurs en rnng- au ~ieur '[ilion, pourraient. pnl' l'a('cumulation df's
intél't"t" rourus drpuis Il' ~9 noycmbl'e IX:.iO, <lat!' de I"adjudif'f\ti an, et rlui sont compris, quoiquf' non enco re liquid és, dnns toutes l e~ collo('ntit)n~, absorher l'entier pri x; qu'il est aisé de
rrpo nd ro CJue d'autre part ces int~rèts se ~o nt depuis la même
clnte et pendant ln }nême prl'iode de temp s, ajoutfls au capital de~
prix du a pal' l'adjudic:ttairc; que par s uite ce cours des intérHs
n'a pli nnll(,Olont modlliel' lcr-; droits res pcctif~ dea créanciers
('o ll o qt1 (;~ ;
Que pour Ir. ('f\o;;. oÎl l'adjl1di~atnire prétendrait bénéfici er, quant
fmx intérrts (lus pAr lui, de la pl'escl'lption de cinq an s , établie
ptt\' l'article '2171 rh Code ci"i}, il ne pourrait, alors ~mrtout que
son prix constitue une dette uniqu e, l'invoquer uniquement à.
l'enrontre dc s créanciers postél"Îeurs en rang y renoncer envers
Jl'IS créanl'iers nntérieuTR, car, en vertu du principe t'crit dnns
J'article :rn:i du Code civil , rctte prescription serait alors justement opposée il ceux-ci par les 8utres l par cela ~eul qu'il y
aurait intprèt et qu'elle Rerait ncqui!;e. encore m~me que l'adjudirf\taire J renonçàt quant à lui;
Attendu, cn conséquence, qu'aucu n des moyens proposés "oit
par les inten·ena.nts, soit par les opposants, n'es t j ustifié et que
la poursuite n'ruuait p u être arrêtee que par un paiement effectif
ou par une co nsig natio n effectuée comprenant l'entier prix avec
les nccessoires d us par l'adj udicata ire j
ti ennent leurs rlroil;;;
AUt'odu que les inconv.>nit:'Ob ct Il''i incomiequrnces qu'entraÎ~
nernit une telle situation n'lm! t!('hapJl~ ni il ln doctrine, ni à }:I
jurisprnJf'DCe ; qu'nu~;;i ('on~idi're-t-on les hOl'ùerenu'X ('orome
d evan t ~trt' sjO:,imilps à d,~Si mnndntq "- V\1I\ rt il est 8l1m is que
rfldjuJ il'ataire leB paie au fuI' et 1\ mflsur(l qu 'ils lui ~on t prt:~('nté~. --nos n\'oir il s'occuper du rang' n~signé à chaque cl't!ancÎt'l'
et !'>8uf. ~i l';'pl1i~ement du prix \'ient il se produire, le reco ur s
de::, ('rPRncier,.; auttirieurs contre les crt,':mciers postérieurs qui
ont pt .. plu" diligents j (lue ces principt'~, reconnuR par If' R autcur'\
Je,. l'hl'''' a\ltori,:;~ .. ChrH1\'enU ~ur Carre, PI'(Jr 'dure dl' /"ordre, question ~ ,608 i Oli"ier et ~ ourlo n, n' \i! i Di vehe, voir O,·dre.
n- -;I~. 3·· éditio n ; SelignsD, n :.iH. etc ... ', ont éte prorlamé9
ct appliqués par un arrêt de la Cour d'Ai"'{, du 30 mai 1 8~5 , et,
~ur pourvoi, par l'arrêt de la rhl\mhre deo;;. rf>(lll~tes ,le la Cour de
('ac::;;ation du "lB février 1 t7 .
Attendu, tout au moin!oO , qu'en prt'scnce de la présomption
l ~gale attachée au titrc, c eli t été aux opposants d'admini s trer hl
preuve contraire: qu 'à cet égard. n Jn ,,;:clllpmont ils n 'o nt fourni
aucune Jëmon~trntion nette et concluante, mais de la compara ison à laquelle a dù Ee liyrer le tribunal cntre le total des collocation s en principal , frais et intérêts antél"ieurs il l'adjudication, et
le total des prÎl: dus par la dame Crudore, apres app li cation fa ite
des prÎx ues adjudicalionts d'Etienne ~lillon nux premieres de ces
collocations ju~ques a due roncurreorc, il ,,-:,t rec;sorti qu'uo aliment su ffi ,ant re::. terait eDcor(' pour la collocation au onzièmE'
rang attribuée au sieur ~iJl o n ; que. dans le calcul, il e,-t ev ide nt
qu'il faut retrancher des ('ollocations celle ùu capital de 16, 000 fr.
qui s,ait dt! faite par le juge, au troisième rang des hypotheques,
nu proHt ùe la dame ,"cuve Coddc, pour enir d'assiette ~~ ~a
pension annuelle et viagcre de 800 fr .• puisque cette pen\o\io n fi
eh~ ~tejntp par le dêc~s de ladite dame ~ uneuu I(! 17 janvier 18i4 ;
qlle par Iii est sortie il ellet ln. collocation éventuelle prononcée
dan~ l"ordre '- ur celte même f;omme de 16,{JOO fr. qui fRit puti e
def; prix cumulés dus par la dame Crudero et dont les in térèbl l
a.pres av(,ir
du vhant de la crédi-rentiilfo aft'rcté~ nu f;c rvice des. arrérages mi,; à la charge de l'adjudic~bire, ont ens uite
et depuls le deces, contlnué l\. courir I\U pro fi t des c réan ciers
rh"
colloqué. ;
Pn. I· ces mo tifs, etc. :
Confirm e le susdit jugemen t de défaut rendu le 6 fév l'ier
1877 dans toutes.c disposi tions P OIII' ~ tre ex&clIté dans sa
forme et teneul' ; etc,
Fait ù M"l'scille, le 20 aoùl J 8i7 ,
Appel: - ma is, 19 f{o \Tier 1878,
L.\ COUR , actopta nl les motifs des premie" juge., <onHrm. ( 1).
(1) NouCJ ('royons ffivoir 1"( 11(' l''f'I al'rM, t\ rhrllr,~ ({n'il r~t. n ,I~jtl. rp~n
l'aulol'ité dp la chose juger,.
�- ,6-
- 77il rombourser pnTcille somme due Il hl . Augiel'. suivnnt adE" nu'\:
.\nT.
flESI~O~S.\BIL1Tt:: :'\QT.\RI \LE . -
24.
mèmc~
PlllTS fI\PQTm;( \lIlE:-.. -
r.\TIO'li Il.\:-OS DES T1\I'OTIlf::(llTS l'nr.D:' I ~l \\TrS. O'E:SO:"iCI\TIOX, D,\\S
u:s
Anf~S
(IF.
JlYl'OTlILCAIIlE nES ",m:rm.FS. IIrpOTIIl:Qrt . rOi'lns . -
ADnDIC,\TlQ;\
l'ntTs,
\ \ILl!!
lonctr:: . -
R(;8 ROOtL\l'T
1J1~ L\ ~111-\TlO\
DI:S ""H:l'BT.ES
l'\St rFrS \ ~CE
hl:
l'EnTE TOI\LE ItES cIlt\\rrs.
1- En mafùre. de pr~/s hypol"é('ail'~s lorsque sm'lout res TH',;I,ç
~nl pou," objet, - comme gQJ'cUlIIC 1 - ri,· slIbruger les p,.~/eul's
, mméd~al~ment Ot~ ul~Pl'lt'u,.empnl. dans les effets (.f insc"'pLÎmls
hypothecatrcs preeXtSlall~es, If:!' C/fCOIISla1JCP que les acles de
1
1Jréls ~otl.l nIuets SU ~ III Stlua/JO/i hYPolluicaire des immeubles
alfteles (l la gm'an/Je de ces }J1'I'ls, e~t-elle cie nature ô rotls/i-
tl"'· do la part du flota;re uno faulo enqageallll,ar elle-TII/!",.
sa responsablll/é? Cotte fallle, - en tallt qllo faute. - s·a?r/f'are-t-e~le de ce~ le nuIre cireous/ante 'Ille les 1lIl1neubies
hypothécaIres at'welll eié saisis fJ11Urieuremenl (III L' prfls
1
2 La re.l1ponsnMlile que. - dans ces cirCotuta1iCrS _ le notaire
peut alJoir encourut, doit-eUe s'entendre el slilend,.,. seule.
", ... t quant au lait do p"ro apprécia.tiOl~, dol" valeur ri" gago
hypolheca1re atl.mo~enl (~e l~ ,.~a"~alum des pn;~s? ou bir'n
de ce que, - pal Sfi1le de l ad]lJ,(!tcalloli {or ere des I1nmeubtps
-:- le montant des pl'tls a fit~j compr~f1/is en lolaltté l)Oto~
ulsu/fisance de (onds, le nofU/re pell!-lt ('tre responsnhle or.
PL",O do la la/alité dt la po'·te? Olt bIPn oncoo·o, IlP doit-il tire
déc/aré. '·esponsable qu'ap,·ès la constalalion préalable d'''fIe
ulprécutllon "",agb·ée d. la valeur des immeubles au moment
'os pré(' et soulement dans la juste mpsu,.. do cellp exogéralIOn '!
Dan< de", e.spèce, qui. lui étaient SO li mises et dans Ir<CJ.uelles se posaIent, t'plocltement ou implicitement Ir.; qu e-tIans cl-dessu , le frlbunal de. ~larsei))e a rendu il la même
date du ~ mars .IBïB, les deux jugement, suil'a nts, 'I"e nou;
reprodul.sons cl-aprl·., en Ip, fai san t sllil're de qllelqlles
obseflatlons.
PrPlllir're esppre. (Dame r; "",n.)
~tt~ndu Que, .p~r 8cte .noblri '" du 'i avril 11i6", la dame Pin ,
8Ssl~tee el ~ut~m~t'f' du sieur Pirrre (;ani(!('! son mari, a em prunté
dll ~uel1r I-IJI~rlOn fiOll,{ , unp Romme (le 1• 000 f rfjlllt'fllt(p~tIJlèe
.. t . 1 .
•
minutes ÙI1 9 septembre 1863 , ('t garantie par unc in script ion d·h ypothèque du 11 seplembre 1 8G~ (fol. ;;OR, n ' 7~ ) :
(~l1e l'ncte constitulif de la créance de l:\ dame Ganid el, nf"
contenait p:lS d'autre mention, quïll'estnit muet SUI' la situation
hypothécaire, et qu 'il renvoyait il une époque postél'ieul'c, C'08til-dire nu fait de ln quittance ù. intervenir, l'effet de la subrogati on il ses droits et hypoth èques que devait consenti,. le créancier
remboursé;
Atlcndll qu'il est vrai, cette 5.Ubl'ogation n. ru lieu quelfl\le ~
jour;;; nprès, pal' ncte du l nvril , rt l'é.mnr/!rmcnt opéré i\ ln dnte
du n anit 18GS;
Que pins tard l'inscription pl'imitive pris e au prolit du sieur
Augier n 'a pas été renouvelee et qu'en l'état de ces fnits , lïmmeublr nyant été vendu à l'encontre du sieur 1Iilarion Houx, et
le prix en provenant f\j'nnL été mis en distribution , la dame
Gl\nidel n'a rien toucbé du montant ac la créance et s'est vue
forcée d'nssignel' le notaire rédacteur de l'acte en responsabilit~.
Attendu qu'il n'cst pas douteux d 'nbol'd flue, les notaires nE'
sont pas toujours réduit::. au rôle de simples redartcurs ct dïnstrnment" passifs mis au service des parties ,
QUI' s uivant les cil'constances, ils sont ccns ~ s n\' oir reçu de
cell es,ci, un mnndat tacite pour agir nu mieux dc leurs intérêts;
Quê notamment en matière de placement::. hypothecairc s c'e~t
preli\que toujours nu notaire, pris comme co nseil, qu' on s'adres~C'
pour snvoil' si l 'on doit prptel' ct de qu'elle lt1nniere on doit prêtl"l'
son argen t ;
Attendu que, dan" ces sortes d'opérations, les clients pl'ennent
pour guide ~on ex périence per:,onnelle, M conna i s~ance <lu
dëuiteul', des imm e;ubles et des chargee::. qui le!'> gn:vent déjù. et
que c'(>::.t II lui il les êclairer autant que Jaire se peut quand ils
ne le peuvent pal' eux·ml~mes , quand c(' ::.ont ~Ul'tout drs clients
ine-xpel'irnentés et étl'at1gcr~ anx affaires:
Que danq ces circonstances , que les tribunaux doiH~ nt apprt:'('if'l', un dèfaut de' précaution, des r éticences llll\mc. t't le silcn('('
gardé JJUI' le notnil'c sur une r-:ituation nnt."l'ieul'c a Ini connue rt
qu ' il denait fuire C'onnaîtrc aux partie"!, peu\'rnt cOI1 !-.titut'l'il
RO ll égard une fflute de natul'e Il engager !'iflresponsauilité .
Altenr!u qu'en fait, l'fH'te qui co nferait hypothèque au s iC\lr
An:;il' r , pn dnte du 9 sep tembl'c 1RG~ el nuquel a ét~ subrogee 11\
d e m"n dorc~~e nit pro cès actuel, ~e rnppor tflit 11 di w'r q immeuhl c ~
Rit uPR al1 boulc"nrd ~ationnl ;
�-
78-
-
Que 1. ~""ance de 1,000 fr, de"ail flgurer ù,n. un eon~ou" <1.
'15,000 fr. Qu\'ert par le mème notaire,
mRi~
que primant le ('on-
coure, il y en avait déjà un outre de 65,000 fr. rl'nlisé flUX mpme~
minutes et qui grevnitd'une mani~ro fort lourde le!; immeuble~
otferts en garantie j
Quïl fallait tenir compte 1 en outre. dans UDe ,-,ertaine mesure
de l'hypotheque légale de '1. dame )lagdrlrine Donnl'd femme du
sieur Hilarion Rou"i:, débiteur;
Qu'en admettant m~me. qu'en 1~o3, l'poque du pr~t consenti
pnr Augier,]a partie, eommeo le notoire lui-mrmo, euc;qcnt pu eéd{lr
IL un entraînement fond~ sur J'espérance d'uno plus "nlue pour
les imœeubleo;, de ce quartier: en 1~68, lor<;fjue ln dAme Gftnidel
n l'erc::é
SOD argent pour rembour. er .\ugier , on ne pou\nit plu!=t
con.sprver la mème illusion sur la valeur de Cl' ~J\!!(, immobilier;
Qu'en effet, ces di\"ers immeubleq Q,ur leo;;qu('ls repo~ait l'h.\''pothl>que du sieu.r Augier, et par conséquent tle la rlnme Ganidel,
I\vaient ét.P ~3i8is depuio;; l'annpc 1R66 et que qïlq n'ont ptti vendu",
que longtemps apres, c'est-à-dire rn 18n , e'e~t ""nq doute pftr
s~i~e ~'e'J'pédienh, au moyen desquels on ne ('raignait pas de
deslnterel;;~er les crél\ncier~ pres~nt~. en ('ornpromettant de nouveaux prêteur.;; ;
Qu'il paraît évident que gi, au moment ou la. dame Ganidel
est "enue demander un placpment au not~ire, elle avait connu
la situation hypothécaire des immeublpq de son dêbitt.~\\r ct le~
embarras qu i cn étaient dpjil la conséquence, elle se serait abstenue;
Que c'est ~ans doute ftu~~i il eBu"'e de rela, que l'acte est reste
muet sur ces dive~es cireon~tJtnces qui eu"gent p"eillp l'attention
de ln. clic,nte, et que m~me, contrairement ft. cc qui Re pa.q,se dnn~
la rPdactlon des actes de cette nMure , le titre de ln. dame GanirJpl. c.'est~à-di~e, l'acte du ~ avril 1868, ne contient pR~ même une
eon1\tltutlOn directe d'hypothèque n ~on profit, mais ~imp)ement
une promefi~e de subrogation al'hrpothpque d'autrui;
At.tendu qu'on oc peut ~'nrrtter "érieu"ement li l'objection for-
~ul~e par ,l,es défe~deurs et qui cùnsi ... tr il dire (1'](' ("est lll'an-
n e .1863 qu Il faudrait se reporter ponr saroir ~'il y avait di~pro
port,~on entre la ~omme prêtée par b dame L. (ianiJcl, <,t ln valeur
de 1 Immeuble qui lui a,'ait été offert en gage;
Que 18G3 est l'annéedu prêt effeetlH~e par le Rieur Augier lequel
est complHemen~ étranger au proe,',s actuel;
,
Que pour ce qUI concerne la dame Ganidel, demandereRse, c'est
en 1868, au moment Ou eUe est venue apporter BeB fonds chez le
79 -
notaire investi de sn confiance, qu'il faut se pltlcer pour rechercher si cet officier ministériel ne s'est pas départi de ln prudence
ordinaire en faisant gara.ntir co prêt sur des immeubles qui
étaient grevês d('jà de plus de cent mille francs d'Lspothèques ,
qu'il cst certai n , au contraire, que ces immeubles ava ient déjà
sub i un c dépréciatio n notable, soit ù COURe de la crise immobilière q u i commença it à sc fa ire senti l: i~ Marseille, soit ft. C!l.t\se
des saisies multiples don t ils avaient ôté frappés;
Atte ndu que Ri de tou tes ces circonstances ~ra\' efJ en ellesm':'m~s on rapproche celte autre, que le notaire n'a jHlS procédé au
n' nouvelleme nt en temps utile de l'inseription hypothécaire prise
par Augie!', quoique bien que renouvelée ou non, le J'ésultat eût
été le mi'me, à cause de l'insuffisance de fonùs ; il n'en reste pns
moins ncq\li~ la. preuve d'une grande négligence apportee pnr ce
notaire, dans la surveillance du placement confié il ses soins et
il raison duquel élection de domiCi le avait été faite dans son
et ude, - Par ces motifs, ete ,
Atten ù u que sui\'ant acte notarié du 8 octobre 1867, la dame
Laurenti ne , Mille, veu ve Carl e, prêta au sieu r Hilar ion Rouy
un e som me prin cipal e de i ,MO fr an cs avec hypo th èque sur les
immeubles ci e celu i- ci sis bouleva rd National et rue Bern ard-duBois,
QLle piU' autre ncte du mê me jour, la d ite dame p1'êta encore !\lI
~ieul' R ULl'X une somme de 1,500 francs pour en'ir au remboursement d'un créanciel' qui avait été subrogé lui-même nu bénéfice d'u ne inscr iption remon tant au 2 septembre 1863. yolume 501
n' n3,
Attend u que les immeubles ayant été vendus ù l'encontre du
déb iteur n'on t prod ui t qu'une somme insuffisante et que la dame
veuve Carle ou ses héritières étant restées bien en arri re après
ln distribution de tont Je prix n'ont absolument rien touché du
monta nt de leut' crE'ance.
Attend u que lorsque cette clien te est nllêe chez so n notaire
pour eff ectuer ces placement3, celui-ci con naissait auss i bien
l'état de gè n e d u débi te ur q ue la d ispropor tio n ex is t ant entre les
nom breuses deLtes et la "RIeu r d u goge ,
Que les immeubl es dans leur ensembl e n 'ont prod uit qu'u n
pri x de 65,000 fraues, nl Ol'8 qu'avan t ell e, il y avait déjà un
�-
- Ril l~j , OOO frallCS; l'hypothi-qul' légal~ de la femmp du dt'bitcur ct '1\1(' ln dnmf' Cnrle n("pnait l'Ile Inl\Dle que pour nne psrt proportiunn l' lI~ dan<=; un
troi"ieme ('on('our~ dt' ~O , OOO francs ell\'Îron.
QUE' ~i. pour la ~omm(" de l ,:.iOI) franc'" il l'ai~on de laquelle cllf'
1\ été ~ubrogée 1\ ln demoi!'cllC' Chnmp~nllr. elle figurait dnne:; UI1
concours antérieur, cependnnt ~an~ dfe dan~ un rang' nll~!'l.i
dt>~astr('u'X, cette ('r~8.nce a e.té nénnmoins tout il f!lit ('ompromi~f'
1\ cau~e de~ char~p~ fnormf's qui ~re\' nient ('('~ imm(,l1hl('~ ('11
tigard a leur ynleur.
Attenùu que dans une ~('mhlabl(' situation, ln prudence ln plue:
ordinaire commandait nu notnire dc ne pa.., CUg-flg"'t'l' !-.::L clientl'
dans un pareil plneement ou tout nu moin!; cie l'eclnirer l'ur !"P~
conséquence); pour l'an~nir, cc qUII n'a )la'S f.\it, pUÎ..;que dnn~
l'acte on n'y ,"oit QU"tlD~ cho .. e, 1 indicntioD de la crt;anl't:' dotale
de la d"me Roul:, et qu'il n'(>f:ll nullement '1uc .. tion ùp,., f\utre~
hypotbi'ques que le notaire ne pou\Jl.it if?norcr plli~quc le ... ('on('OUN. ","aient étio oU\'~rt'S dnant lui.
(Ju'lI e~t hor:=;. de doute que!;i ln damf' CllrJ~ n\ ait pu cOl1oaitrf'
tout ce qu'elJe 8\'81t intéri,t il. ~a\'oir, elle n'aurait p"'" con~pnti il
('f' plaeemE'nt.
Qu'il est également étaLIi qu'en 1"i6Î , époqu p dPR prpt~ ('011sentis paT 11\ yeu,"e Carle et qui est ('ellt' qll'i1 hut cnyi .... ager pour
mesurer J'étendue dll crédit 'lue POU\ nipnt ofrrir e!lrorc les
immeubles offerts en gage, ceux-ri 8\'nipnt I:'t.- rrflppé~ fh'jll .Ie
8ai~ies et qu'il devenait pre~ql\e cerlain alor~ que )e" nOll\CnUX
placements seraient dépour\'n~ de tonte ~prB.nlip,
Par CPB motif~ : etc.
concours dt' 6:l ,OOO fr:mc.-: pt un nutl'(' Ill'
ÛBSrRLlT'O'> " - En lisant les elell\ .l"g-pments qlle nous
venons de reproduire, no::. )rctPIlI':O; auront l'(lmarr(lH~. san"
duule, qlle dan, rune comme clan, I"alll,"e e'rH'.!"[', la '"p<r on saiJililé du notaire n~ pOlllail Nre mi,e Cn 'I"e,lion qlle 1'0111"
caused"une in<uffisanrr notoire, -ail Inomenl cle la rr'"alisation cle, prêts, - de la , aleurelll l'ait" III [Jflthf.rairc, ct par
con;éqllpnt, à charge pal'Irs demand(lurs (ln rf'""pol1salJilih~,
deju,lifier pr"alablement qlle 1." priolelll"' l'n e""nfiantlrll!"'
f?nds ~~ Il?tairp, . 'Pli étaipol lïlppfJl'l.~s il f'(llui-r-i qllunl ;\
1 appfeClallon dr f'ellr \'alf'lIr il ('('1 rnt'mr mOlnf'"1l1 ' pl , n"tuil('
quP cette appl"t~ciatiûn à rp mOrn(~1I1 III C"JlI:-.lil dai'l dt' L1 l':lrl
<.Ill n(Jl~i~(', une faille qllelcûnqllr prlll\:"IIt1 f'n!UI~I'l'!":\ l'p ~_
pr1n ... ahllllf·, pl rlaJl:-. ({lII·II.· Illl'!'lIrl'.
~t
-
Ca," il n'aura écl1ap~éàauclln de nos lecleurs queni l'une,
IIi I"aulre de ces deux décisions ne rel",e juridiquement
allnlll g ,"ief pOlir i'Tégula,"ités ou vices de forme, ni pour
inaccompli'semenl de formalités sub,tantielles" Le Tribun al
ro"ll"lr iJien toutefois dans les deU\ aeles de prN la cirwlI::da ll (,(' d'lIli ~ilenLt: ahsolu quantü la situation h)poth(~cairc
dt,:, imllll'ul,IC'!-i; mais c'r st ,Îustemcnt la cc qlli a ura :,UIIS
rI"lIlcd,~tel' nlill l':;<l ('om ic:tion fjlJul'l'adnJission dela I rt de:;
(lclI\ Jlt ~tif1('alio l1 :; il l'aire pu!' les demandeur::;, Ü :;;)\oi ,' : que
la di;'lllt' s'cn (.tai t rapPoJ'l':e ÛU nulaire, <lu,lI1l à l'appl',''cialioll ùe la Hllelll' dll gOlge h~potlu"('ail'e; Ull \oit donc biell
'1"r, ('UlllIlIC le TrilHlnal) n01l:; tenull:; comple de la gra\ilé
de telte cil'constallce. - COlllme lui encore', nous tellollS
t;galement comptc dr celtc ûutrc gnl\c ~il:('ul)::\tancc que l,es,
i nU'lellblrs al aienl éV" préc("demment sa!>,-" Qllant ail gnr l
lll1 n01l-1'0nOII\ ('lIl'llIcn t d ' j !l3fTi pt ion rele\ t', da n ... le .i lI~cmell t
de kt dallle (; alliil,"'I, il Il ' ~ il pa5 liclI ÙC ~'~ an."lL'l' pubque
tP jup-ement a ~oill llr COIl~tatcl' que c~ rC'llolncllcrnenl
Ilu\mf' utilement fait, n '<llll'ilit pas l'U de I"l'~uilat 1.1 calhC de
lï'bllm_ance rie fnnl!;.
n e SOI"te CJlI'ell l'état, il Il") al ail IIniqllemenl liell 111I 'a
C\ilIlJincl', <:OIllJ1lC nUII::; l'inons dpjà dit:
1° Si les dcmandeur::) ::;'('n étaienl rf'ellemcllt I"uppol'l,":-.atl
nota irc pOUl' apprécicr la !-'uflis:lncc du gtlgc h~ lIotht'cuÎI L' ail
llI ome nl des pl"Ns;
2" Et si ~l ce moment, Cdtl' appI'6ciation fll\ol'ubl(' (111 \lO·
t"i,"c a pu cO'l>liluc r dc.n part unc fuutc quclconque"
Le Tribunal disions-nous lanlM, a l'li 1Il rlllIl'C' dnns l'ctte
cÏrconstancc c~mmtlll c au'\: deu, actC':; de pl'Ns, d'un silc nl..:c
absolu touchanl la siluation hl polhrcaire des immeublc"
q lIC la pl'CIlI ièrc .i u::;li Clcation . étai t a Î. nsi ~ u msurn men t ,r ta~lic.
Soit. 'lai s tC poillt all lllÎ.." II l'Cstillt iltl'( pn\tc,ut'5 à .J.U5tlfi..... l'
le secunù point, à savoir : qu'au moment des jn:l'l.,') les l~lI.Jnel~'
bics /'!Jpolhé'Jués élair'nl ri wtC 1.'IIIr'II1' }1O!ulJ':liIentlll~u/I~
.vllIle, JJOUl' en [I(v'an/iI' 1" /IIon/alt~. JlI sq~I(:·s-li.l, toute tMl'I ::;ion d6finili\c J\ùU~ aurait paru pl'l'matul'cc,
.
Cal' nOliS ne saurions admettre, - ~i ~l ::;i qll? It~ tl~lhtl.nal
a CI"II pOllloi," Je fai,"e, - quc le seul la,l cl? 1 adJ"lhcat,on
forc{:c Ùl'~ immcliblc3ayanl pl'orltllt Ull e Ill,,"ufftsunl'cdl\ fouùs,
ct plI' ~lIile oCf'a::;ionnn au\ d ~ma nd cut'\ la ~cl'Ic totale d,l'
leurs m""oncc; ail sufn POI Il" d, spc n ~rl" CCIII-el dc cellc de,nière jU;liOcalioll" J'OUI" ccla, il ne lell'" aurall fallu nen
�-
8~-
moins que justifiel' d'ull luritablc cautionnement de la part
du notaire lui-m~me d'u n cautionnement de, plu s fonne\',
des plus e\plicites et: mettant à la chal'g~ de la caution, tau.
les cas de force majeure et toutes Ic, consequences prcl nc> et
imprél'ues, Or, on n'ell était pas Iil. 11 fallait donc, ce nous
emble, obliger le ùemandeUl's à prolllcI' pd'alablement la
grat'itl de la faute, "ons ne disons pa ' l'e\istcnce de la faute,
puisque le tribunal la fait 5ufli5ammcnt résulter des circonstances qu'il relèl'e dans sesJugement,; mai. nousdÎ>on. : la
gracile de la faute, - !!;ralité qu'il ne lJOU parait ni justc,
ni juridique, d'admettre de l'latt~ commo surlisamment con.tatée et appréciée par le f.itseul de l'adjudication forcée des
immeubles: le degré de cette gral it'; ml'me de la faute ne
poul'ant et ne dClant, à nutre ali" justement se mesu rer
qu'à l'elag6ration de l'appréciation dc la ,aleuI' du gage
bypothécaire au moment des prNs, ct nullement à la réalisation de ce gal;e pal' l'adjudication rorcl~e, (lui ne sait, elt
effet, que celte réalisation du gage est loin d'atteindre touJours, nous ne dirons pas la ,alour réclle, mai. pas m~me
celle plus ou moins approxilnatile ?
Et, si ccla e,tlrai pUUl' tous Ics temp, , ne 1 c.t-il pa. surtout puur les teUlr' de crise comme ceu' que nous tra l crson.
depuis i Si 0 ?
Celte crise immobilière qui ,elnblait d aburd nc del oi r
atteindre que la propriété urbaine ct reste l' circonscri te dan.
les graodes lille., se propage l'artuut dalh les buurg ct à la
campagnc, et son intensité, loin de dimi nuc l' , ne fa it, au
contraire, qu'augmenter ince samment de plus en pl u. toujour_ et dan 7 de. proportion. ùe plus en l'lus effrOI a~ te. !
Et ce serait dans de tel moment que l'on lUud rait en
matière de prêt h, putllécairc" ne cun,Id", el' 'lue le dé n~u e
ment final, c'c,t-à-dire la réabation ct 1,1 liquidation du
gage, pour en appr,;cier le_ COIl-el/"ences au poinl de lU e
surtout de Iii re,ponsabilité notariale! oh! 'nun, cela ne peul
et ne doit .~tre,. Pllurq~oi '?'parce que, nous l'alOlls déjà dit,
c,e ne. s.el'alt nI,Iu,.te, "1 JUl'lùlque , En rait, tOlume en droil,
1éq~lIte et la JU lice, ell seraient é~alcmellt ble»ée, !
'ious auro,ns il relclli r, u~ ce' question dontn n peut l élitablement dl:e a,u,lourd hUI, qu'elles ont bieu réellement
palpitantes d mterêt; pour notl'e rt'gion su rtoul, oit, indépen~amment de., causes gGnérales de dGprécin tion de tous
les Immeubles, nennent malhcureu emenl se joindre ces
-
b3-
dcu~ autres calbes locales ct spéciales : le fléau de.tructeur
de~ li gnoblcs; le ta l'i"cmcn t ou l'abaissement c\tl'aordi-
nanc de la plup~rt. dcs COUI'S d'ca u.I, De SOl'te qu'il est
Im~osSlb lc dc preloll' quand et où s'alTNera cettc dépréCIatlon,
En attcnda nt cette étude, que I~OU nOll proposons de fa irc
cn la restrclgnant au slluple pOint de ," e des r glesj l1l'id i<[~I es à obscl'ler 'pour l'appréciation dc la responsaLilité
cl auo l'd, pO li r sa Juste mesllre cnslII te, ne nous scra-t-il pas
pcrmis d ~s il pl'ésent d'émclll'c 1I 1~, si mple al is, ou plll tôt de
p O~C I' une Si mple questIOn, dans 1 mtérOt général dcs COl'pOratIOns de no tall'cs, à sa\OII':
~i dans dcs temps ol'di nai l'es, réguliel s, les nota il'CS dont
la l'csponsablhté peut être plus on moi ns engagée cn mati ère
de p,rêts hypothécaires, sont et doil ent ètre gé nôI'alement
porte~ il ne pas ~egarde l' de trop p r ~s à quclqu es léger.
sacl'lhccs pt'c ulHall'cs, la surto ut où Icur honneu I' et teu r
consiùt\ration, leuI' digni té, leur dél icatc.se ne seraient bien
c~te.ndu, nullement en jeu ; si, da ns ces ea~, en se résignant
ainSi ,Iolonta ll'ement et par e m-m ~mcs il ces quelqu es légers
sacri fices, sans attendl'e, bien cntendu, aucun acte d'hostil ité
ct seulement PO" I' leur proprc lranquili té, sans même en
référe r aux Chambres; ne doil ent-il s pas ousen cI' IIn c plus
gra nd e ré.e rl'e pour ùe tcI. abandon. a u ~q ll cls uous les al'ons
cn g6n l'al tl' ~s-n a tUl'ell em e n l ponés, lorsqlle les faits qu i
peul ent) donner lieu \i enn cnt malbClll euselllcnt il se pl'Oduire dans ces temps de crise 1l611(' ralo, tout à fait exceptionnels et il ...éguliel·s ?
Ce tte plus gl'ande r<lsen e ne leur e,t-clle pas com mand ée
aussi bien pal' leurs pl'oprcs intérCts, qu e pal' ccm de la co rporati on?
Dans tous les cas, n'ont- ils pas, cn parei lles circo nstances,
Ic del oir confratel'l1el d'en référel' aux Chambres, préalablement à toute détermin ation de leur part ?
Tellesu nt le, délicates qu est ions qui nous semblent
naturellement découlel' des rélle\ions qui précèdent. En nous
les posant 11 nous-mêmes, en les adl'cssan t à nos abonnés,
nous ne sommes mus que par le désir dc les , oir se résoudre
au mieux des intérNs généraul du notariat et particulièrement de ceux de notre région,
�-
81 -
.\ lIT
- 85 -
25.
Irllllllla' d (' (h:\h.' lIc rault 1 - :JO
1:\:-" 1\1 1'1141\ 1I\I'O IIlLI ' \ IIU . , -
S I U ~ "i t H IX
LIt::l. l lfI~
nOI' I.
'1';77 .
J,I : 1111\1 11 11.1 ; , -
1It:(il~IHL I l ' '' ~C: HII'1I0 .\ , -
(nIl S-
\ \ Ll III I L,
L f' ICd t'OIl d ~ domicile dall s /fliC fi/ 3rT/pil on hYJlolhéc(u,°,. //.'
(·o li .'ilitae p 1$ //Il e form alité su/nl unliell,. dont l ' 0 11l·1 ~IJ IOll
rtl(r" I1IP la lIull ité detill$('/'ipl ioll ,; Cllol'IJ stll:lOUl . .
(Jue cell e omiss;ollll'a été {(Ille que s" " le "" f/lsi re des tIIsc,.,plio/ls :
Hl2 'Iul ell/! Il'a donn ' lieu li allewi il~ldl!nl de l)J'oredu r e
Attendu que l'article 2,118 du Code civil, on indiquant les form alités il l't'mplil' pour toutes inscriptions hypoth écaires ne l iS
I"opscrlt poill t à peùle (le nu ll ité j que néanmoins on doit adm ettre
qu e les formalites dites substantielles doi vent être observées a
peine de nulJilé puisqu'elles sont constitutives de l ~i n ~criptIon .
et q ue l'om ission de l'une d'elles ferai t que l'inscription n'attei n_
dra it pas )0 but que la loi se propose,
Que ce but est d'éclairer tous Ce ux qui ont intérêt à. connaître la
~ Ituntio n de l'immeuble grévé,
(~ uo l'o n atteint ce résultat en fa isant conn aître à chacun par
la publicité des registres, Je créancier, le débiteur, le titre de la.
créance, la somme hypothéqu ée, l'immeubl e soum is il l'hypothèq ue.
Que si touteJ ces indications so'nt indispensables, i L n'en est pas de
in JCriplioTIl ,lu burrou de oi/urspjlle , ni sur l('la l dt lil,'ré pa ,. le ((m ill'fl·oll'ur
meme de l'élection de domicileo
Que l'on [ait suffisamment conna1tl'C le créancier , ainsi que le prescrit le § ~ .. de l'art . '? 11 8, en indiquant se~ nom , prénoms, (Iomicile et
professùm.
Que l't'lect ion de domicile, dont parle ce mbne pa ragraphe, n'ajoute
film il son ident ité. qu'elle (1 seulement 80 1) ut ilité au point (k nu rie la
pI"ocùh,re, pO/1,r les notifications à {aire lJ'uiva nl les cas qW' fJ r él'uit la loi
.lIais ce sont là des actes d'exécut ion, auxquels on tle peu t mime n e
]Jas (1nJ1 r reClmnu com me dans l'e~p èce, qu'its sout d allS tous les cas
distillcllJ'· de l'inscription et 'l ui ne pc" v ellt avoir d'infl uence 6Ul' la l: ilalilJ dl' son ex istence lé9a1e.
Que la sf fûe COliSéqucllcC à tirer du do{a,,,' d" domicile /JIu. sera ~l
donc de priver le créall ciC1' delJ" ades de procédure qu i peuvent "Ï1uére'tlJ'er et cie lui (aire ain si subir la peine d(' sa négligence °
Que cette consequence parait d'autallt plus logique et légale que l'élecUo n dd dum icil6 cst prescrite dans son intéret pe'l'Sonuel.
En admet.tarlt mdrne qu'elle ait un inte-rét gtfnéral , Nt ce Oqu'elie perIllet d'ani vrr au rèylemctlt défi nit i{ des in"'réts de chaclm , elle
constilue p~' moitl ~ tme condition seconda ire ou accessoire de l' inscriplio,) ell1 e peut entra'l1er sa nullité à défaut de prt1'udice possible pour
le débiteur ct pour les tierso
Alb' ndu qu~ l'inscription" dt, renou\rléc le lb ju ill et l~ï "l et
(lue les bordereau x ct les registres de la CO Util'nat ion . co nti enn ent
la mention d'un domit' île l,lu a ll a r~eill(>, en r ctude de M· Bonnefoi , avou é
Attendu que h C' .\.nglni<.tc , comme tiers detc ntrice clet; immeuhIe s f.!re vés des inscription!"' t'tl tltmandc la ,wllitJ p f) lU" di faut d'éIHllUn (l e domicile darl~ lïnlc ril,licm du :t i j uillet 1 Ijlj
Attendu des lors que cette inscripti on du 2-i juillC't 1865 étant
\alable, il y a ]jeu de mi! me de valider l'inscription prise en
renouvellement le 16 juillet ISï:>,les immeubles " endus ll.la C'
Anglaise étant g revés de l'hypothèque Hér.ult, Godard, . " ont
la tran8cription de l'acte de vente,
Attendu d'ailleurs que le défaut d'élection de domicile tÙ L
donné lieu à. o.ucun incident de procédure, u,UCUll e form alité
somme·s particlIl ièl'emf\nt hrUl'ClI \ d'insércl' daus
lIotl'C recueil la déci,ion du tl'ihuna l de Chùlell el'all il l'elldu
Cil fa\ Cil l' d'lin tri,; honorable ct ll'i'; Slmpathiqlle ancic n
(,; o n~C l'\a tc lil' dC5 hypotLtè'llll'::i de ~ I ar .. cillc, qu i a\ai t étu
al,pel" cn ;<uranli û del anl le dll tr"JUnal à propo de cctle
tJll1i:- ~ iun, ddl"iS le l'egi:--I rc ùe" i IlsnÎ plion~, de l'élec tion de
domici le, l'é,~ lIl ièl'cmC n l mention née dan" le borderea u,
,"oici ce jugemenl;
' 011:-'.
Altendu qu'à 1. date du ! I juillet IMo:', lIne h)pol heq ue judiciaire fi été ill~cril c au hureHu des h~Jlothè(tlles de Marse ille,
nu pl'olltlle MM . llcnlult, fn:re~ Godard etC·, hanqui ers nssoc ié:: ; ,
dem eurant il Chàtellcl'Au lt, l'ue ~nint- H omn in , q ue dnn8 le bor dereau déposé il la cons , ~nalio n , on l il : Il po ur lesquels domi cile
est du en l'etuùe de M" GR\ (Jt, nota ire il )fal'::;ci lJ c, ct po ur la
currc"pon(lance 1 au siége de la ~ociété il C b à t ell~l'a ttlt . rue Sainl-
Homaio :
.t ll l'nuu qlU! edle IIll'nLif.J1I dt' d,mut ile t l ù nf' (i!Jlm' peu .\'w · le ,.ea ;,,'lr ;
tll' \
o
'.'efl
7
�- 86-
- 87 -
hypothêcaire n'oyant ete accomplie avant 10 renouvellement de
l'inscription.
Qu'il j a lieu par suite de ,alidcr les doux
ART.
. t
.
lUSCTJp lon~
1
c
t
C.
26 .
l'lous emprunton en en.tier, au contrôleur d" /;~m'e9;;~
Iremmt ce recueil si compptcnt en tuutes lcs 01<ltl<l es qll"
traite :nais SurtOllt pOlir les question s fisralc,~ tOIl.t '011
al·t
868 consacré à une très impollante qllcstwn d ell:c~isiro~ellt, au sujet d'un droit proporti?nnel. de J~1utaI101:
réclame sur un jugement prononçant la rcsolullon d un COli
trat d'échange,
.
..
,
.'
; I_
Le Tribunal de ~Jar,C1l\e a\ ail dcboute la r"gle de sa rcc a
.
" qUI, " ur le pOUrlOl
mation par un Jugemeot
du 12 aoùt 18-'
l,)
__
de l'administration, aété cassé par arrêt du2 ~ decembre i8J l,
-ous recommandons à l"attentlOn de nos lcrteur" le,
al:rèt.
ob -~enations critiques du 1"01I/,.61tl11'fi il la "1suite .de cett mIeux
1\ous les reproduisons ;" ".c/emo, a Il qu 1 S pUls"cn
en apprécier il la foi', lapuissantc argumentatIOn au fon~,
en m~me temps que leur énergique et I\ldcpcodante e\pO,Ition en la forme,
1\
JLt;L'1E~I.
-
t:cn.\:\r.L. -
Rt:.:SOUrIU:'\. -\llLlTb RAVH;,\LL.
La "ésolutlOn d "n échange, InrMlu~lIe rst drmall'!';c IJar .1.
copermutaltt cvincé. dl' la ~"ose qu. /.l flvalt '~fr~~,.1i. CI 'pas l,,:!,
pour cause de nu~htùl'adH.:a~e ausensdelall.b8, §J. Il "
de la loi du n (, .. ma"e ail 1 JI .
1
En conséquence, le jugclIlPnl qUl la I)f'O/'~UCC el ~~' vel'Iu dll'lu~.
le oopermutant evillcé rrprend posseSSloll dl' llmmeuble qt"l
aL'a,1 cédé donne lieu" la pe!'CPJlIIOII du d"oll proporllOII"el
de mutation.
c ...s.
Ch,l- 14
dt.'~t>tUbre
18".
Par acte notarié du 18 dt'cembre 1Ri l, I~s épou.\ LagorlU
ont cMé, à titrc d'échange, à Laurent La~orio, leur lils, une
propriété située il ;Uar,eille, quart!cr des Cl!artreu". et llson!
reçu en contre-échange une ma"u\1 Sltut'e au mtlme heu,
quartier de Saint-Barna~e, L'al'te portait que I~s r<>écbangistes enlreraient de sUite en posse"lon N Jouissance de,
immeubles respectivement cédés, et qu'ils en supporteraient
les charges à partir de la même époque.
LaUl'ent Lagorio l'emplit les formalités de purge. L'un des
créa nciers inscrits forma une surenchère et fut déclaré ad judicataire de l'immeuble,
.
Le sicUl' Laurent Lagorio, évin cé, demanda la résolution
du contl'at, qui fut prononcé en ces termes par le Tribunal
civil dc Marseille, le 2 juillet 1872: "Attendu que le sieur
Lago rio fils sc trouve évincé de l'immeuble qui lui avait été
ùonné en écha nge pal' les éPOLL'( Lagorio; quo, par suite, il
a le droit de demander la résolution du contl'at d'échange et
de revendiquer l'i mmeuble situe au quartier de Saint-Barnab6, qu'il avait donné en contre-échange aux OPOU\ Lagorio, qu' son droit à ce sujet est établi pal' les art. 08i et
170:; du code cit,j/; le tribunal déc\ue résolu le contrat
d'échange intervenu entre les époux Lagorio et le sieur Lugorio fil , le 18 décem bre dernier; en conséquence, ordonne
que le sieur Lagorio fils reprendra le jardin al'ec la maison
situés au quartier de Saint-Barnabé, qu'il al'ait cédés en
coutre-échange auxdits épOUl Lagorio, etc, "
Lo receveur n'avait perçu, lors de l'enregi>trement de ce
jugement, que le droit fi\e. Mais le droit proportionnel de
mutation fut demandé par voie de contrainte.
On jugement du 12 août 1875, du tribunal de Marseille,
rejette en ces termes cette réclamation:
Attendu, d'une part, que l'art. 69, § 7, o · ~ 1 do la loi du 22 fl'1maire al) V U, i:loumet au droit proportionnel de 't pour 100 les
adjudications, vcntes, revente, cessions, rétrocessions ct tou::!
autres actes civils ou judiciaires, translatif de propriete ou d'u:mfruit de biens immeubles il titre onéreux; - Attendu, d'autre
part, qu'aux termes de l'art. G8, i, o· 2. ne sont pas assujettis li.
CB droit, les jugements portant ré!!lolution de contrats pour cause
de nullité radicale i - Attendu que, lorsqu'un échangiste C'dt
pvincé de l'immeuble par lui reçu en contre-échange il la sui te
d'une surcnchcre formée par l'un des créanciers inscrits sur cet
immeuble, et qu'à. mi.son de J'éviction qu'il n subie, il fait prononcer la. résolution de J'acte d'échange avec autorisa.tion de
reprendre la possession de son immeublo, cotte reprise de possession ft 8", cause dans une résolution néc du contrat lui-même et se
réa.lisant, à. la différence ducas de résolution pour défaut de paiemont du prix ou d'oxécution des conditions de l'ali6na.tioD, 6n
�- 88dehora de tout fait ,olontaire des parties contractantes; que la
résolution est alors une conséquence légale et forcée des con.
dirions dan s lesquelle$ il {I.\"ait d é fo rmé, et qu 'ain si elle pre~eDte les enracteres ùe la nullité radicale qui , ù'apres ,'art. 69,
§ Î, II 1. de la loi s us- énon cée , porte afl'ranchis~cm ent du droit
de mutation ; - Par ces motifs, etc.
}lais sur le pourvoi de la llégie, ce jugement a été cassé le
2\ décembre 1877, par l'arre\tsui\ant:
L\ COUR, - Yu les <u't. ., ct MI, ~ 7, n" l, de ln. loi du 22 frimaire au YU; - Attendu que, par suite do la résolution prononcée par le jugement du 3 juillet 4871, Lagorio fils a repris la
possc::,sion de l'immeuble que, suivant le contrat d'échange du
~N décembre ISii . il avait cëdc aux époux Lagorio, ses père et
mere; que cette reprise d'un immeuble, dont il avait été de:;saisi par l'effet juridique d'une conycntion, impliquait une mutation nouycUe, laquelle etait, il ce titre, passible du droit
}lroportionnel; que le jugement attaqué, se fondant sur ce qUEl
la resolution &ysiteupour causc l'éviction subie par Lagorio fils
de lïmmeuble qui lui avait été cédé en contre-cchange, oppo:;e
vainement que cette résolution avait cté une conséquence légale
des conditions dans lesquelles le contrn.t a\ ait e tc formé, présentait ainsi le earactCre de la nullité rauicale, et des lors n'était
lSoumi'S
qu'au droit fixe d'apri's l'art, 68, ~ 3, n' 7, de la loi du
,
t_ frimaire an YII; quc sans doutc cette derniere disposition consacre, en faveur des jugement:! portanl resolution dc contrats ou
de clauses de contrat pour cause de nullité radicalc, une exception
au principe d'apres lequel la rétroces::iion implique en général
une mutation nouveUe: mnis que ln nullité radicalc, dans 10
sens dé la dispo:3ition précitée, !-l'entend de celle (lui uonne lieu
d.e suppolSer qu'il n'y a pas eu de contrat, (Jui affecte la convenbon dans son essence même, et par conséquent dans son canlCtére obligatoire entre les partiel:S i que tel n'est pas le cas dam;
l'csp~ce ~ que, d'une part, l'é\"iction ~ubje par LaO'orio fihl, loin
u'avoir été une conséquence legale ue conditions Ddans Icsquel.
les le contrat ù'échange avait ôté formé, n eu pour cau~e directe
ct immédiatc rînc1:écution, par rune de~ parties, de l'obligation
pa~ ~lle prise Jors du contrat d'assurer :l l'autre la possession
p,alslLle de la chose transmise, et que, d'un autre côté, la résolutJO,D prononc~e pour cette caUlSe, sur la demande dc la partie
CVI~c~e, ne fait p~s que la convention n 'ait pas pri8 naissance
et n aIt pas prodtllt tous l'CR effets jusqu'au momont où la réso:')
89 lution en fi été judiciairement demandêe; qu 'il n'y nvnit pas
lieu, dès lors, de faire application de l'art, 68, ~ 3, n- 7, de
la loi du 22 frimaire an YH ; d'où il suit qu'en décidant le contraire et en annulant, en consequence, la contrainte en paiement
du droit de mutation décernée le 22 juillet 1873 par l'Administration de l'Enregistrement, le jugement attaqué a faussement
nppliqué cette derni ère di sposition et expressément violé les
Rrt, 4 et 69, ~ 7, n'~ , ci-dessus visés de la Joi du 22 frimaire
an VII ; - Par ces motifs. casse et annule,
OBSERVATIONS , - Cet arrêt, avec sa définition fort arbitraire de la nn!lité radicale, est en opposition avec les notions
les plus élémentaires sur ce qui constitue celte nullité, Sa
définition est tout entière dans la qualification que la loi lui
" donn ée : cette nullité est celle qui remonte il l'origine ou à
la racine du contrat.
Est-ce à dire, comme le pense la Cour, que cette nullité
doive faire néressairement supposer qu'il n'y a pas eu de
rOlll1'ol, qu'elle of/ecte la convention dans son p,~sencp mhne
e/ pm' cnnséquent dan, son cal'ac/ère obli'latnil'e Pl/tre 1"
J'm'lies?
La Coue' n'a-t-elle pas confondu les conventions null es
dans lour origin e comme seraient celles contraires aux
bonnes mœurs, cell es relatives à la succession d' une personne
vivante, avec les conventions qui pouvant a,'oir un effet, sont
l'ésolues pour une cause remont.ant à leur origine?
Le législateur de l'an YII n'a pas confondu ces deux causes
,l e nullit~s , Il n'a même point padé des co nventions qui
seraient nulles dès leur origine à raison des objets sur
lesq uels elle porteraient; il semble que le l~gislateUl' les a
ronsldér~s comme ne pouvant pas être présentées à l'enregi<trement. Il a tarif,\ les jugements portant résolution de rontrats pour cause de nullité radicalp, Qui dit résollltion dit
annulation (l'une cOI1 \'ention qui a II llC existcnce, C'est
l'application pal' la loi pénale du prin c'pe f\rritdan, l'art. [ 1R:l
du Code civil SUI' les eITets de la condition résol utoire,
Ce qui acMve de d.'montre" quel est le sens attarhé pal' Ir
lùgi latetll' de l'an YJI au te\le de l'art. G8, ~:l, n' i, c'est
qu'en l'an IX , re même législateur a cru nécessai,'c de s'expl iquer SUI' la résolution du contrat de , ent e pour cldaClt de
paiement dCl prix, résolution qU'Oll aClrait dli l'on sidérer
rom me l'eITet d'une nullit6 radicale , Pal' l'ur!. [2 ,le la loi
�- 90du 27 ventôse an IX, le lfigislateur a ajouté au défaut du
paiement dll pri, la condition de non entrée en .iouissance
de la part de racqu~reur. 11 s'est conformé d'ailleur à la
jurisprudence ancienne attestée par Bourjon (Droit commun
d_ la France), et Duparc-Poullain, t. H, pag. 2:;4.
JI. Toullier, t. YlI, paf(. 1i27, comparant ces dispositions
des lois de l'an YlI et de l'an IX , en tire cette conséquence
que la résolution pour défaut de paiement du prix, lorsque
l'acquéreur est rentro en jouissance, est le seul cas où la réso·
lutlOn pour une cause ancienne et inhérente au contrat soit
soumise au droit de mutation.
Tou les autres cas, ajoute-t-il, restent compris dans la
disposition générale de la loi qu i en di pense les résol utions
pour cause de nullité radicale, cal' (,n Ile doit pas suppléer
de~ e\ceplI~ns qUi, ne. sont pas dans la loi, surtout après
qu une 101 Interpretalive a fait les exceptions qui ont éttl
jug~es nécessaires.
. f)n a fi!t, pou~.i~.stifier la solution de l'arrêt ci-de sus, que,
~ apr~s 1 art. 110,) du. Code civil, le copermutant, qui est
~VInCP de la chose qu'Il a reçue en ('change, a le choi, de
conclure à des dommage -intérêts ou de répéter a chose '
qu'il n'y a dès lors qu'une nullilé relative que la mutatio~
résultant de l'échange s'était opérée, et 'que c'est par la
volonté du copermutant évincé qu'il 'opère une nouvelle
mutatIOn.
Ce raisonnement pourrait s'appliquer à tous les cas de résoIlition par l'effet d'une condition résolutoire car l'a rt. t! 8~
~u Code ~i\il contient une di position semblable à celle de
1 art. 170., ; II ue prouve donc rien pour le cas particulier de
l'échange. Sans doute la demande en résolution dépend de
la volonté ?u copermutant ,\\'incé; mais c'est un droit qu'il
~\erc~ et II suffit que la résolution oc puisse pas lui être
refusee par le Juge, que son effet remotte les choses au
même état q~e si l'échange n'avait pas eü té, pour que ln
r~solutlOn ait pour c~use une nullité radicale et qu'elle
n opère pas une mutatIOn nouvelle passible d'un droit proportIOnnel.
VOlez cc qua nous avons dit dans notre TI'ait6 n" 373 et
uivants.
- 91 Au. 27.
Trlhun:.l chU de DrAgnlgnan ; JlrJ'o'rllèQtTE Lf:CALE. 'l'IQ!"i\EtLE .
-
t:e
LIQl'ID ,\TLO~. -
l"""gCRlVrrON.
-
.1fc('nlbre ''''11' .
){VPOTlrÈQliE CO~VE\'-
nOHnEnEAU
liN(QUL
-
f;~01'\('I ,,'l'IO;\~.
Le cf·érlneie,. (t'une hypothèqlle légale qui, apr~s la liquidation,
en requiert l'inscription seulemelll sur les b.. ns présents de
son deb~leur est, - vis-iHJis des Liers, - censé avoi1' renoncé
ù ses droits SW' les biens if ven"", si le bordereau de SOli
inscliption les pa-sse sous silence.
D'autre pm·t, le montant liquidé de celle hypoth~q"e légale doit
(tire dislirlclcf11cnl Cflonce d'avec celui d une hypothèque convPII/Îol1elle dont finscription est requisp par un seul et mt1me
horder.au. (Art. 2.122-2 .1 \8et2.t;;3c. civ.)( l ) .
Ainsi juge par le Tribunal civil de Draguignan, le 12
rlécembrr t8ï7, suivant jugement dont la teneur ~uit :
En fait:
Par acte passé devant Me Perraud, notaire il Marseille, le 20
fcvrier 1877, enregistré et transcrit. M. Jean-Henri Aohard, négociant fi. Draguignan. a vendu au prix de ~ ) OOO fr. payés comptant
à )fM. Chailnn frères, négociants II Marseille, tou~ les droits de
propriété qu'il avait da.ns la. concession d'une mine de fer dite
mine de Beau-Soleil, et située dans les communes de ChG.teaudouble ct ù'Ampus, ces droits s'élevant au 5 p. 100 do ladite mine,
E't ils appartenaient à M. Achard pour les avoir acquis de M. Jean
Csseneu"c, négociant à Mnrseîlle. par acte sous seing privé du
28 dl>cembre 1815, enregistré et transorit le 5 janvier ~876. Ledit
Caseneuve étant lui-m ême propriétaire d'une partie de la. mine
de Boau-Soleil, pour ravoir acqui~c de hl. Marguerite d'EspereI,
par acto sous seing privé du vingt ma.i mil huit cent soixantequatorze, enregistré ct transcrit. M. Paynter. se prl!tendant
créa.ncier inscrit sur cette mine. en vertu d'uno ~ubrogation aux
droits d'hypothèque légale et conventionnelle do M. Augustel ,omba rd d'Esperel fils contre son père Marguerite-Lombard
(1) Voir infra 10 ju~ement du Tribunal civil (}" CahON du.U fôvr!er \8.78
ro.pporlô dans 10 DrOll du 13 murs. uns el que nOllS reprodw~ons cl-tlprc!'.
avec la nole qui \e 1)l'6œdo /lil. '!9 (nolo M. Pl·
�- 92d'E.pcrel, soit en vertu du contrat de mariage de hl. d 'Esperel
pere, soit en vertu d'UD acte de liquidation pnssl~ devant Me Mau·
rin, notaire à Brignoles le 13 juiJlet 1870, ladite subrogation
mentionnee le 9 décembre IS1i, ft fait sommation il. Chailan fr r'res, paf exploit du ~~ 80Ùt t 811, de 1 dans le délai de 30 jours,
payer audit sieur Paynter la somme principale de \50,000 franes
outre tous intérêts et frais, ou de délaisser la portion de ln mine
de Beau-Soleil acquise de M. d'Esperel, sous les peines de droit.
PRf exploit du 18 sept. 1877, enreg., C'hailnn fr"re~ ont fllit au\:
créanciers révélés par l'état des: inscriptions requis sur la transcription de son acte d'acquisition, los notifications prcscrit('~
par ,l'art. ~HS3 C. eÎv., nvec déclaration au sieur PaJDter ; que
le$dlts Chailan frères se faisaient toutes t'cservcs pour faire
déclarer que 1'1 oscription hypothécaire du sieur Payo ter ne !l'rcyait pas la mine.
1:)
Par ex-ploit du 27 octobre 18ïi, M. Payoter a fait une surenchè-re du di:'l:ième sur le prix de la partie de mine acqui~e par
Cbailan frères d'Achard, il a offert de faira porter le prL't il
4 , '00 fr. outre les charges, et 8. ajourné Chailan frères devant le
tribunal civil de Draguignan en validité de cette surenchère.
Cette réquisition de surench ère a été dénoncée à. M. Achùrd et li
M. d'Esperel, précédents propriétaires, par exploit du même jour
2i octobre ~8ïÎ.
MM. Chailan frères ont contesté la surenchère faite par
M. Paynter au motif que l'inscription du I&. juillet 4870, en vertu
de laquelle il agit, ne grève pas la mine de Beau-Soleil.
M- Ri~ert, avoué de Pa ynter.' a conclu il. ce qu'il plaise au tribunal, declarer suffisa~t le cau~lO.~nement fourni par Paynter pour
sürete de la suren,chere du. dlxlcme dont il s'agit, au moyen du
veNle~ent effectue à la C81sse des dépôts et consignations de
DragUignan, le 25 octobre dernier, d'une somme de 1 100 franc'Z.
d~sti née à. g~~ntir l'ex~cution des engagements d~ Payoter,
declarer regullere et valable la surenchere du dixiemc faite sur
Je prix cie lïmmeuble ou mine de Beau-Soleil, ordonner en con~é
qupnc~ que ledit immeuble sera. sur la poursuite de Paynter,
eJ(poi!l~ en vente aux encheres publiques, il. J'audience des eriél''Z.
du tribunal de céans, aux jour et heure qui seront ù. cet etff't
fixés, SUT la mise à prix de 1, 100 fr. résultant de ln. surenchère,
?r~onner c,n outre. que dans la huitaine du prononcé du jUg'f'ment
a ~nterveDlr, Cha!l~n. frères seront tenus de déposer au greffe Ju
tTlbu~B.I une, expe,dltlOn de son acte d'acquisition, lequel servira
de Dunute d enehere, conformément il l'art, 837 O. l'roc. civ. Et it
- 93défaut autoriser le sieur Paynter 1\ déposer au greffe uno copie de
ln transcri ption de racte, qui doyra être délivrée par M, le conservateur des hypothèques, déclarer les frais de surenchère et
d'instanco privilégiés et payables comme ceUl:: de poursuite en
vente par l'adjudicataire, en sus de son prix, avec distraction au
profit dudit M· Ripert, avoué.
M- Meissonier, avoué de Chailan frères, a conclu à ce qu'il
plUt au tribunal déclarer nulle la surenchère faite par Paynter
su r les biens vendus par d'Esperel il Caseneuve, revendus en
partie par Caseneuve à. Achard et par ce dernier Il Chaitan frercs; condamner ceux-ci aux dépens.
M" Meissonier, av OUt· d'Achard, a pris les mêmes conclusionfoi.
M" Guide, avoué de d'Esperei pere 1 déclare s'en rapporter it
justice, avec distraction des dépens Il son profit.
En droit:
Que fnut-il statuer?
Attendu que d'apres les art. 2122, '11&8 et ~153 C. civ., l'hypothèque légale frappe tous les immeubles prpsents et à. venir du
débiteur, sans qu'il soit nécessaire Je les désigner dans l'inscription; que si d'Esperei s'éta.it borné 1\ requérir inscription de son
hypothèque légale contre son père, il aurait ~rev{> ~ans doute lee;;,
biens presents et à. veni r, conformément à. l'art. '2 153: maiR qUE'
son inscription est faite après un 3cte de liquidation avec son
père qu'il énonce dans le bordereau et dont les stipulations sont
inconnues des tiers, qu'il se borne il l'inscrire sur les biens présents; que vis-à-vis des tiers, le bordereau d'inscription est le
seul titre à consulter; que dès l'instant que l'hypothèque légale
passe de l'état occulte il l'état de publicité nu moyen de l'inscription, le créancier inscrivant doit énoncer tous Jes droits qu'il
entend con~er\'er, et les tiers sont fondés ù. croire qu'il a renoncé
:) ~eR droits sur les biens à venir, lorsquïlle passe sous silence ;
Attendu qu'à un autre point de vue Paynter ne peut pas iu\'oqueT l'inscriplion de l'hypotheque légale dont il, se pré v.aut ;
qu'au"t termes de l'art. ~153 C. civ. cette in 'criptJon aurait dU
énoncer le montant ùe la somme garantie pur l'bypothèque lé~nle,
puisqu'elle avait cté fixée et déterminee par l'acte du 13 juillet
1810 à ln. RomUle de iO ,.n5 fl".; qu'en ne le fai~aDt pas et en confondant cetle somme a\'ec ln. créance conventionnelle de 160
millt.' fI'. en un seul total de ~00/2j5 fr., l'in~cription ètoit de
nature ù induire les tiers cn erreur j que l'indication du mont:lnt
de la créance est substantielle en matièrû d'inscriphon d'hypothéque, et tJue, dans l'elSpece, il résulte de l'omission qu'en 1\ fnitt>
�- 94-
- 95-
d'Esperel fils la nullité d. l'insoription en ce qui concernel'hypo.
thèq ue légale;
Que s'il est permis de comprendre dans un bordereau unique
l'inscription simultanée d'une hypothèque légale et d'un. hypothèque conventionnelle, il faut que chacune d 'elles renferme
toutes les conditions de validité quo la loi lui a imposées;
Attendu que, de ce qui précède, il réBultequc PaJ nter o'a po.
droit hypothécaire Bur la mine do nca.u~Solcil, puisque d'uno
part l'inscription tt laquelle il n été subrogé ot qui a été prise en
1870, ne grève pas los bions acquis par d'Esperel père en 187. ;
et que, d'autre part, l'hypothèque légale n'est pns Busceptil,l.
d'être inscrite sur les mêmes bienR dont la ""nte ù Caseneuve et
la re\'ente par Caseneuve à Achard, et par cc dernier à Chailan
frores. ont éte transcrites; que par suite Payoter ne pouvait pm~
Irs surenchérir.
Par ces motif~, etc. :
Telle est la décision dont l'importance n'échappera pas
aux hommes d'affaires qui ont l'habitude de créer des
valeurs fai sant double emploi avec une obligation hypothécaire. Le Tribunal de Limoges avait jugé le contraire dans
le cas suivant, qui a motivé le présent arrêt,
Une dame Brouhaud s'é,tait reconnue débitrice, au mois
de juillet :1.870, par acte notarié, du sieur Beauvais alors
banquier, et aujourd'hui en faillite, d' une somme de 4,400 fr.,
et avait donné pour garantie une hypohèque sur une maison
sise à Limoges. Il était dit dans l'acte constitutif du prêt,
que, pour faciliter Beauvais, dans la négociation de sa créance,
ladite dame Brouhaud lui avait remi s quatre valeurs dont
une de 1,1;00 fr., les trois autres do 1,000 fr.; et il était
expressément convenu que toutes. les garant!es résultan~ de
l'acte consenti au profit de Beauvais profiteralenl à tous bers
porteurs légitimes, lesquels par le seul fait de l'endossement
(le Beauvais, seraient subrogés de plein droit et chacun JUsqu 'à due concurrence, en tous ses droits, actions, priviléges,
h l potbèques et inscriptions.
.
Le :1.2 février 18ï2, la maison de la dame Brouhaud était
vendue à la barre du Tribunal et adjugée au profit des sieurs
Mourier et Gaudois. Dans un ordre amiable ouvert, Beauvais
figurait seul pour la créance de .\.,.\.00 fr. sur l'état délh'1'é
par le conservateur des hypothèques; il fut colloqué au. dernier rang pour une somme de 3,930 fr. 86 c:' mais. les
fonds ayant manqué sur lui, le bordereau qUI lUI fut déhvré
ne s'élevait qu'à :1.,612 fI'. 66 c. - Le 28 novembre :1.872,
Mourier ct Gaudois se libéraient entre les mains des porleurs dû bordereaux, et il leur fut donné mainlevée de leurs
inscriptions respectives, notamment par Beauvais; et depuis,
toules les inscriptions ont été radiées.
Copendant 10 sieur Limousin, porteur de deux des ,'aleurs
créées par la dame veuve Bro~laud, a assigné ~es sieurs
lI/ourier et Gaudois ponr les faire condamner à lUi payer le
montant du bordereau de :1. ,612 fI'. 66 c. d6livré à Beauvais,
ou tout au moins au marc le franc, sa part lui revenant à
raison de ses deux billets,
Le Tribunal civil de Limoges avait décidé que lesdits
Mauriel' et Gaudois s'étaient bien et valablement libérés;
que le sieur Limousin ne pouvait avoir ainsi droit de sui~e,
et que ce dernier en laissant ouvrir et clore un ordre a,ml~
ble, en laissant Beauvais toucher son bordereau, s était
" Pl aida?l .. , :\1' Conduzorgues-Lnirollc, du barreau de
I roltabas, du barreau de Draguignan.
~Ire; M
1ue
,NOTA. - Nous croyoDR savoir
ce J'ugement a t'té rrapP~
cl appel ; nous en ferons conoftître ' o.rr~t ès qu'i l aura été rendu.
A RT.
28.
("oor ft'a.pp e l d" 1.lmog"
OILLET
A
onur.E
ASSOR'1l
1 -
.tG jRn1o'ler t 818.
' ,'OULlG\TIO:\
BOltDERE\U IJE r.O LLOCATIO I\:. L' ACQt:!U;CR.
lIrJ'01H tC AlltJ.;.
Jl ... IClfE:\
r
IRR(;r. lLIE R PAR
UII, bordpreau d~ coU~cati()lt /t'CHf pa.., uu tilt'p auqtIFd
'acquéN~/"~ 8C,L{ tOtl)Oar8 (Cnu d'oh!l'lIlpl:"t:r. Sp~cia/~
rnenf J .qun,ld l e,H lJ~'lIe{8 ci r)l'd,'(' (Ull I!/t- ('rée.~ jJ()/II'
al1lJ?rllI' ,une ob/I,oallO,'l ",lJjJ r.JIhèrairl', If! tiel'Il acquf:l~ellr
'l'tt lie libère dotl e:r'yer la r" pl'éllentfltiOFi dPR ra/elu'li
f'l de l'?Mif}atl~oli,•. lIottJ~ jJf'i'lf' d'N,'e (>J'p oIJé â payel'
dp.ux (001. Alazs x tl y fl e" I:bdJchemcllt rie [f[ créancp
ttflfJnC& en toUi[Jation ",IJPotltÙ'(]il'(', 101'11 de la délit·~allC(~.d/t b.ornereflll de colloration, le ti('1'8 portfllt1'
d tlN.tuliet a of'tire Ile P P/lt l'éclar,ter' <ta'u/l e pm" plO-
l'0 rl ,o,,,,ell. de la iomme altribuée.
�-
-
rendu cou palle de négligence, et 3\uit commis un e faute
lourùe dont des tiers ne pom·aient endosser la re,ponsabilité.
Sur appel, la Cour a infirmé par l'arrêt suilant :
En }Il forme et sur la valeur de l'endossement des billets prodnit~
par Limou)Oin :
Con~idérant que les crîtique5 rliria'ée~ contre la valirlitt> de~ aclpc:;
tl~ lr3.n<:;mi)O~ion dt"' tE':' billet, RUX mrtin~ de Limousin ne r ('po~(>n t
Clu(' ~ur d€':, alh"~alion" ; qu'ail conlrairl", les dOCUffirnt!' /1 " la cau ......
d,"montrent que ce dE'tnier e~t ll';.!itimr tif"r~ porteur d('", Lillf'ts qn i
..... rHlnt dc.rondement il
~on
action;
Au rond.
:1
Con ... iderant quc, s·~iYant acte du t9 juîllet l8ïO , la vcuye Houhaud
rpconnu dC'Çoir, pour cause de pr,'t, .\ Df'êlUvaÎ"" une ~omm{' prin-
ripale dp ~lOOO franc... Pl que, pour ~aranlir le remoour.-erncnt dt'
:,omm~. elle a ,·on.;;enti hypoth,\que ... ur une maÎ:-on llli apparlpnanl et .. j.;p à Limo2e.;, rue L('onard Limo .. in i qu'il (I:-t dit rn crt
aclP, qllp pour faciliter Beau"ai:-, aiors blnfJuicr, dans la nl~gocla
lion J.e,;a cr€oance. la ycuyp nro~lhaud lui a rt'mis qUiltrC' Yalcur~
dont une dt" 1. \.00 franc" <'lIe.. trob autrr" dp 1.000 rrancs chacune,
et Ilue toutCi> les ga.ranti~.; r~"sultant dr l'oLli~(llion proliteron t ù
lOu'" lit"r~ lé!!'ltimh port('tl~ des dilC'S ,aleun;. Ir.;qurls po rleur:,
4:'~nt par le ~eul fait d? l'endo~~(> ment de Beauyais, ~ubrogè .. de plein
drOit, f't chacun Ju:;.qu .... due concu rrenee, en tous ~e!i droits, actionoO:.
pri\'1!pf!es et bypothi:>ques;
Comid~rant qu'il relate notammE'nt la remj~c à Beauyais par la
wu\"(' B:oubaud de~ quatre yaleu T:, Ù or,lre ain:-i quP la :-ubrogation
aux ~Iroll~. bypotht>qu('~ et in:-cnplions di'rinnt de l'oblieation
r.on:-Id.'rant que Gaudois Ii't "ourif'r. acqu{'rpur:-- de la maison' arE'y~ .. d., I"Ilypothêque, ont di,:-- 310r:- I~tt! a\'erti:- de l l'xis(ence de ('C!'
ùill:t~ , (;1 d,..,;;; ~ar.lntif''''; ..;Iipul~~('~ pour lenT paiempnt pnr 1f'S pnon('Iallon." tif' 1'(> .. att""" PI notarnm!'nl p:u ,'(>lIe..; ronlrnue.; ,'n lïn " ~It.'tton ,'1111 If'ur a clé l'If'ltH~t' ,"omnw tier:- aCl]uI'TC'l1r pour la pour"' I1 Jll:' clp l "rûTe que reUe ,~nonciation, pn It'ur fai~ant connailrP Il:'''
f'lfrH al1:lchp... j.la n _ociation dr~ ,alpuJ3 parl'h('ul e[pt de> l'f'ndo " P Illt' nt dl:' B (' \u\al:', Il'Ilr a monlrl' 'lUI' 1.\ Cfl anC(' cp".;ait à ce
rnVli l"nt m ~ Il1P d·t~lreo" ri?Jlo' :,pnlloe par l'ol,lüIation. et ql1P c'I"ta ient
~"" lU,II.',,, qll~ dew'nalf'n 1 Il' s~ul Litr!:' ,"alal,lp, Ilu'ainsi, Gaudois el
,.foUT/ PT ,.aUIl'nt qllP la I>rt~an('" rppo"-:\it ur drllx titre,;.. l'ollliaat ion
pt 1.
hillet..; , Ile :-orlc qu'l'n ;lf'quill,lnl Ipur prix au"\: mains c.Jp
J~"lU\"A.I" :-.al),. P\l~t·r:. la fu.
1.. I,rolluclion de l'()LIi~:alion (lI 13.
r.J'Ue
97-
96
n'prrsentiltlOn de:; hillels, ils ont commis une imprudence dont ils
doivent supportc l' lcs co n ::;équene{'~ ;
(ju'ihi excipent, il est vrai, pour cou,ri r leur rau le, ùe ce q u' ais
ont efl'ectué leur paiement au YU du bordereau dcli\'ré par ordre du
j uge au nom de lleauyais ; mai s que ce bo rdereau. qui n'('st qu ·unc
sorle de céd ul c indicat ive de paiemen t, n'a pu lps di speme r de
l'obli gativll incombant a to ut acquéreur ou à tout dêbiteuI' de sur,eillcr i:J. régulari té tlu paiemrnt de son prix, et d'en assurer la vali,li tô Cil sc conforman t aux sti pu lations, co nditions cq~aranli('s impo::-ée:; par le;:; titrcs con sLÏtu ti rs de la cri'ance; qu'ainsi et fante par
eux d'a voi r ex igé la représe ntation ct l'a nnulation des Lillets, GauJais e t Mo urier, nlont obtenu quittance que de lleauyaÎ::>J qui de,'ait
cesser d 'è tre le bénéfic iaire de la créance, e t se trOU\l entencore tenus
yis- à- vis des parleurs des billets; d'où il suit que la demande de
Limousi n doit être déclarée bien fondée, mais en la restreignant,
ain si qu'il le reconnaît lui-même en ses conclusions subsidiaires, â.
la part proportionnelle au montant de~ deux billet:; dont il e:'lt porteur, ;" prendre sur b. somme portee au bordereau ;
Par ces motirs,
La Cour, émen dant. réforme,. ,
Dl'clare que le pai ement rait par Gaud~is et Mourier à. Beau val: ,
l:I uivant quittances des 26 et 2S lIoyem brc ISn , nc les a pas libérr!"
l'n "('n; Limousin, il raison de deux billets créé.:; pal' l'acte du 19 Jui llet 1810, dont il est porteur ;
Les condamne par suite, en la quali t(· qu' ils asi~~ont. ij. payer audit
Limousin le montant de;:; dils deux billets, ain::.i quo les inte rèts de
droit, mais seulement ~l concurrence dc la part proportionnelle ro\olmnt audit Limousin dans la somme do 1,6 12 rr, 70 c., restés dispuniblcs par 10 prix de ycnte de l'immeub le hypothéque .. , fait maùllcyce de J'amende et condamne les intimês en tou::; les depen ::; (I ).
1) No~ lccwurs rû-marqucroot la. dilfOrcocc o'apprl,<' iatioo titI III port.(,.;
Il'sulo d'un mJoùeml'nL df' collocation ('0 ~uile d'ordr.'~, (lui cxblc t'olt'e
l'urri\t ci-d(l,,~us ct III jugement du tribunal d,' Maf"!.,'illo '>dpportt\ .)upra
art. ~J, conli rmé avec adoption de motif~, par arrèt du la cour d'.\i..'i:
du 9 flou"jer HnS.
(Sott" hl. l' ,)
�- a9 -
- 98AnT. 29.
S(jDROGATlO~' DANS J;'IlYI)OTOÈQlE Lf:GALE JlE LA FE:\I)H:: .
MENTION A L..\ SnTE Dt: L~ I 1\SCIHrTJO~ n' lI lrOTlIÈQUE COl\YI::~ .
110NNEUE CO:SSEi\TU': l'AR LA FK)JME . -
VALlOIl
t.
L a mention de ln /JlI!n'o[jfltion li l'llypothéq/le légale de
la femme. "equise à la suite de l'in,'·('I'iptioH. d'ilne Il,11pofhegue roneentionndle efJrllelllclll cOIll~ellfie }Ja}' ln
(e/mue el dans lin m~lIle bm'del'ea/(, /'f1ll{-ellp (:(}1Jt11U'
/'0''- plie ~t"it ins(,l'ile en mOJ'.?e rlf. 1'''J/.~rJ·ijJtirM prê-
e.risttlllte de /'Ilypothegue lé!Jaie, Ou ôie" cOIJ~me il18criplion da la mêlJle li ypotl1ê()I/e l'efjtltse à lion profit pa,le cl'ealicier subrofJé JI'
En atrt~'e8 terllles, la mention requi8C ri,. la m.alliere tlde8~118 indiquée J J'épond -elle 1J11/!isGI/HJleut (111./' eJ'i!jell r e8 de l'art. 9 de la loi du 23 nUlI'S 1855, l'0/U'VI'.
toutefois, gue l'ail tr01J!'e d(lII:~ /'emo<elltble ri" bOl'del'el'lll lek énOllc;atioll,'1 P,'P8c1'llex pal' le.y (1l'licle .-; 21-18
ct 21;)3 dl' Code chal>"
Le Tribunal,
•
Attendu qu'aux terme;:, de la juri:.prudencc, Il peut être "alaLlement pris inscription par un !Seul bordcreau d'une hypothèque COIl,entionnelle ~t d'une hypothcque Ir·gale i
Attendu que Pin~cription n'étant autre cho:,;c que la con~latatlUll
écrite sur le:; feg-istres du conservateur d'une hypothèque consentie
ou eèd(<e, eIli! n'est point 6oumi~c tl des formules saerameillello:>, ct
peut r"~ulter cl'une mention:
Atlendu, néanmom~1 que la mention d'une hypûtilÙ<luC ne ~uraJl
équivaloir à son iD~criplion qu'à la eonclition de renfprmer les ~non
ciatioD!S prescrites par le3 art. 21l8 eL ! I ~):J du Codo chi l, mais CJue
ces enonciation!S re:mltent :suJ1lsamment pour t:-a validité, en cc qUI
Louche l'bypoùlUque legale d'une femme ulari6c, de cc que le cœlioonaire de cette h!pothéque le:, a rormulée~ dan:-. lino inscription
d'hypothèqu(l' conventionnelle requise par lui contre les époux dao:f
le m~me bordereau:
Qu'en effet, le., deus in:-cripllol1!-\ (-tant prises cumu lativement, et
,S·agi..... ~anl dans l'une el dans I"autre du même créancier du même
débiteur, du même titre et des mt'm~ Lipl1s, 011 IlC conroit 'pas ,'a\'a otage q:ue trouveraient les tiers a lire deuxfoil:i dan t4 un bordereau des
énonciat ions identil'Jue.~ :
Attendu , il est vrai, qu'on a pretendu quo, parmi ~cs é~?nci~ tion s
prescrites par la loi, il cn est une spéciale au créanclCr, 1 elcctlOn de
domi ci le, qu'on nesaurail rencontrer./appliquant à la rcmmcdans une
inscription où les deux époux sont considér{'s t.ou~ I.es deux co~mc
débiteurs, mais que l'objection ne parait pas Jundlque et .prov~enl
d'une erreur qui consiste à confo ndre entre elles deu~ situahans
différentes, ;\ savoir: le cas où l'inscription de j'hypotbcque ~éP'.n le
est requise au profit de la femme et celui ~ù celte ~(~me int'cflptlOn
est requise au profit du cessionnaire; que ~I . au premlCrca!'1, la ~cmrne
ugissant pour la consenation de ses repnses ct coml1:e,créancJere (~e
!:Ion mari, ft le devoir, en cITet, de faire 6lection de domlelle, cette, obhga lion ccs~e dan s le second cas, a.lo r~ ql~e \'i~scrjptio,n élanL ,prise au
proJ1t e\clu~ir du cessionnaire, ladite in scriptIOn n a pour la remme
aucun itlt{>n~t i
Que dan~ cetle ~ituation) le concessionnaire iJ1\e~~1 des droits, de
la femme est devenu en soo lieu eL placc, créanclcr du man, a
:-.eul qualill' pour fair~ dan:::; l'inscription qu 'il requiert à ~on profit,
dection de dom icile j
_"-ttendu que les prjncjp~ proressé~ par des auteurs recommanda bles Cl adoptés pal' la Cour de cas~ation dans son arrèt du \) décembre 781'2 (Sirey, 73, l , 1i6) sC tiennent à égale distance d'un formalisme trop rigoureux ct d'une trop g-rande tolérance, et!iont cl accord
avec les prescriptions de la loi du 23 mars ~ 8oo. art. 9 ;
.En fait,
Attendu que sU ivant acte sou:s ~a date au ,ra.pporl ,de M- l\adal,
notaire à Valprionde, Mourguès devint créanCier d~ cpou). Dolpcch
qua lifi0s dans 10 dit acte de débiteur:::; solidai res;
.
Oue ceux-ci con~(!ntironlà Mourguès unc h ypothèque sur Icul:)
bIC~S, ct quo Marie Lcspinard, l'pouse Dol pech , subrogea jusCJ u'il. • due
concurrence ledit Mourguès aux droits ré~ultant de son hypotheque
l éA'alo;
.
70
Auendu 'lu'cn vertu de cet acte ct t\ la dale du 0 mal ,18 ,
Mourguès prit inscription contro les époux Dolpech SC~ déblleur~
lio lidaires;
.
Que celto inscriptiou contient Je 1'3\"eu de tOlites les parlle~ IE.'::I
l'nonciations prescrites par la loi i
Attendu qu'à la suite de cette inscripti()D d1typothè~ueconvention
neUe et dans le même bordereau, on lit les phra~cs sUlvant~s : CI Mon~ieur Ip conservateur des hypothèqul'!,; est, en outre, r,('quls ùe mentionner sur ses registres la subrogation consentie au Sleu!' Mourguès
par Mario Lespinard dans l'acte precité ct jUbCJ.u'à ~oncurrcnco de .ses
droil~ ct h ypo thèques su r les biens do SOIl man} resultant de :sOIl
�-
100 -
..:.ontral ll() maria!to et autre!> actes
il l'exception nèanmoins de:; droits Cl hypothèque~ qu'elle peuL :l\oir sur la dile pièce
tlu 8rugal qui est exceptée des h~ï)Olhèquc:; dont clio com·enL la
~ubrogation.
»
\ltendu qu'une pareille mention cClliquce par le:; creanciers contredi~nls,
comme ne répondant pa.::; au\
\i~enccs
de la loi du !3
mars 18;);), art. 9,~' ~tisfait ploinC'lTIcnt au contraire, qu 'ellc vaut
~omUlû in:scriplioo. eL qlle c'C::iL J. uon t.1roit quo le jugeaux ordre::> l'a
•1In~1
dl'cidé ;
Par t;CS motifs.
Dl'claro valable l'in scri ption d'hypoth èq ue Il:.,:,ale IJrit-c par Mourguès, CC faisant, rejette le contredit, maintient le lra\J.il du Juge aU),
ord"", etc. (1).
ART.
30.
TrJhunal chU de ChartrCIj. -
'll::.'I.\.\I.I::.\1
.\lTIIEYllQlL.
-
101 -
authentiqlle~,
~t
SU\lJrtL
Mu'ler t@!j,t!i.
JIU
IL IAILL:I\.
-
LEl,;Il!IH.. l'\H LL 'IES1'\Tt: UI{.
Il' t(Uj(fJ1IlCflt oothef/li'l"f' rI'''fl .V~/II·d, '1/1" (Jyant
ete tll éflfJ972 dl'
Code ciàl).
EHI 11111
été III a hallte /.·oi,,' paf' Il' I/I)toi,'(" 1/'(1 pfN(
IClIIent fi hWlte V()I.·~'-' pa" le teHlcttclll'. (AI'!,
Le Triounal 1
.\w'ndu que le sieur Noël-Martin Guilly. propriétaire, domicilw
d. Bercber~-Ie-Mainsot, où il
st décédé le 1~ mai 1876, a ICgUl' a
la \cu\'e Cochon, par son testament authenti'lue, en date du :t6 féHier 1816, une rente annuelle et \'iaHère do :iOO francs i
Attendu que la veu\c Cochon demande hl délivrance de ~on 16l-:l:>:
Attendu que les héritier:-o Guilly rcpou~~cnl cette demande, Cil
bQuLenant que le te.tameut e"l nul, pour \Îce de forme el pour cap-
tation ;
Attendu que rarticle
97~ du Code ci\i1, qui ri:ogle les formalitl'~
epêcialcs Ù la réception des testamentb par acte public, prescrit, il
}Jeine de nullité, qu'il soit donné lecture du te~tamenl ou testateur
1) l-tapprocbCl du jugcmenL du Il. dée»lUlJre 1877 , dtl Tribunal chil dl)
Dragu.igoan rapportée , upra art. 27.
(Nole M. P.)
l'n pl'(::~ence des témoins. cL qu'il soiL fait mention expresse de celle
lecture .
.\ttemlu quo cette prescription est appuy(~e sur une cOD~idération
des plus sérieuses; qu'il est en effet néceseaire qu'après avoir été
dicte, le te~tament soit remi s daps son entier sous les yeux du tes~
tateur, afin qué ..cclui-c i puisse en apprécier dans leur en~mble les
dispo~ilions, les modifier, s'il ya lieu, et s'assurer que le notaire il.
c~actcmcnt ct üdèlcmcnl reprodu it ses volontés .
Attendu quo si, au cas de surdité du testateur 1 la jUI'isprudenco a
admis que l'on peUL su ppl éer par un équipoll en t ta. cette formalité, ce
lem péram en t 3PfJorLé Ù la rigueur du texte ne se justifie qu 'autant
que le mode emplo yé pré5en le Iqs mèmes ~aran ti es que lemode tracé
par l'article !ln du Code civil ;
Que tel cst le cas Où le testament a été lu par le testateur luiIIH\I1lC, en présence des lémoins et du notaire, à haute voix; que
celle lecture équi\":Jul au moins comme utilité à cell e que le notaire
('1\ Cerait i (lU 'i l e~t é\'ident que la personne qui lit ell e-même son
le~lament cn pr('nd une connai!'sancc bien plus complète que lors'III 'elle st> Lorne â en {'cOuICI' la lecture; qu'en procedant ainsi il e::.t
:-atÎsrait amplement au \'(<u de la loi i
Qu'il (In ':::Nait dj(1ërelOment ~i le testateur a\'ait lu le tC'Stamcnt â
'oi'\: basse ct de fâ~on :1 ne pouvoir l'tre compris des personnes prl'til'ntes i
(Jue co mode de procede r serait contraire :1 l'esprit de la loi en ce
(IUC rien nc pl'oV'erait qUfl le testateur aurait lu en entier son testati'moins n e pOllnaient atnrmer. qu 'il eùl c.u
m out, ct qu'ninsi
connnissance de ses dis posi tions tell es qu e le notmro les aurait
la:
('Crill~s,
\Itendu, t' n Ctiit, qu'il Ci'l reconnu par toutes les parties que
Guilly était atteint d'une surdité telle, qu'il ne pou\'ait comprendre
lc~ paroi s du notaire, ct qu'il fut obligé de prendre lecture lui1111~mO
de son le"lamcnt.
Allendll f1u'il n'('!.1 pas constaté au tc!.tarnent que cette lectu re ait.
l'U li('u à haulp ,'oh; que le cont raire ressort mèmc de J'enquê te :'t
laquello il a étl~",n"océdê; qu' il en resulte, en e[el, qu'après avoir
l"CI'it 10 te:-olulll('ntr1c nOlaire le rcmit:i Guilly. en l'iO\-itant par écrit
.l (' n raire la Icctu l"C :'l haute \oix, mais que Gui ll y s'y refusa en
,dlt\f:llunt q ue celile latiguait trop cl Ic lut il voix b~ss,c,
..
Allendu qu'nl1 par ei l mode de pl'ocëdcr no saura It l' tre subslitue
;) celui que la loi a tl'ac(' , ct qu o le testament doit ~tre annulé comme
lUIt en conLradict\on avec les prescriptions expresses do l'article 9n
du Codo ci vil.
�-
102-
-
\lIenliu que JaD~ ce:-; circon:.-Lancctol l Il n'y a lieu de statuer bur
l"allcgation do ...:aptation ; l''U c('::; ntOtir~, ctc. ( 1)
ART .
31.
rrl bnnal chU de la Seloc. (Ir<- eh.) -
.. d t:cem hr e 1 81'.
(FAno' Ct con.orts contre LEVE.)
li.LSr()~~.\BILlTL
~Ol \I\Lt\U': .
.\J>II Iu.:ClATlŒ\ DU t;AGE. (.\5 li.!;:
1I0~.
-
IJi:':PRÉCL\T10:\
nE
PIU~ l S
HYI'O"I' HLCAllilti.
SOL \- \IIILI 1l'; I)U nblHTEL R •
ronu:
)1\JEl
U:. -
A)}JLlJH.. .\-
I:\SCFFISAXLE liE 1'0:\05.
bal/Ji le8 placellle/IÜJ de r()lld~ p a,· 1',1/pothèque, c'elSt li Ilf
Ch08f!
et
dit; db.'
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prlllllcllJ' i"'jJ()rte pPtI,
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j·e ....pfJ/u'(fl!Ji/ilé d'IIU IIIAaire ('.'a 0/1
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Ilotai,.
fi (ni' fn/",. 1111 plflf.:(>lIIf'lIt It.'IPothécflil'(, fi l'li: flrlj","1! (1
l'flurlienf'(' ri" . . ('ri(:!'.\', IIlO.'/, Jluallt 1111 }ll·j.,. il/ . .·lI l7i8f1111
pOlfi' rlé:'i;l/tpJ'{·8 .... r:'· If· III'él(>III', il [nul ('oll.~irlr;J·f'I' 1101/
Ir ré"'/lltnf delil/itif d,· {'(llfni,'f' , 1'{1f1i . . /r·.v l'our/ilion
rlan,''! {PlJg/l(>([P.'o; (.[1,. xc pl'i:."Itlllrri/ (!II moment du jJi'~(
(}/f/'
110/1 PII[jfl,fp:e {(n-Nfj/le l'i"'IIU'tdJl(' .... /11· 1('(1/1('[
D è.'J h.n·.'i, cette /'P ....'PO/IX(/~a;(e I/'ud pa... ('''9flff ée xC leH
(:valunliol/,'; (ai((!)J 1'(11' le "o/n,",'e Il'f/rtl/l jJa.'i (,.f'f(Ué rée.\ ,
l'illf) u lli.'1flll(·e rie /'oltrl8 ,'biuU""t ri" baR p,.;", d'arlj/ldterJliQlI, 1'1 été ln f·O(/.'t~ljlleI/N! rlf' (ai',,; rit! l'o ,.ce majeure.
le/If (pie le.'1 éréu(!lIlelll!r jJfJ/itirj "e,1( ('III,.ni,,11I1I ul1e dp})I'é('in/WII .fJétU~/'I'de de ln j)l 'o/JI 'iI:t!! illJ}J/fJln'liél'(>
Voici ce jugement qui fait suffisamment connaitre les
faits de la cause.
\ l.i jfirl::'J.lruden.:c t!~.on~ uau'l J, . .1 U,.,flru"liI , d'apr/' la1lul.lle lo ~"lJt~
Olenl r"ar arw j)ublrl' d uu ~unl. y'ralL vuluhll' 1:> 1 n.lui-t·1 l'n (,u::.rut 101m(~ml' .1 M1lt.· voL\: l.t IpclulY' l'n préoll'nci' du n(jt.;,uro el des t ômCti lls n~ null."
para.it 1J6S /·uridilfUro. 1:lh' l!l'urt.! thil.h.JUlnwlJt l'art. 971 du Codo ch il, flul
Vf'ul qu P • f~f lur•.· du t· -taml.'nt Olt d01l111'1' uu lI'slat/!ur l' Il pr{> ... t:nco de
If'moln ...\US:.I ·'.l-(~II.· lOIn d'Hro glonér,tleJUl\nt parlllj."(." P Ir I. ·!S Tnbunau.\ H. les .\uteurs. KOllli P!D!>.OIlS IJUU .-i la :,>u rdiLO est <..'omplN(', il y «,
pour. la J)I!rSOUll~ (lUI {'n ('":'t atlf!lfIlo. illcapoltLI/' a.L~oluc de te.lI 'r pat ad"
IHtbl!C.
103 -
L. TRIUUNAL. - Attendu, en principe, «ue le nolaire qui n 'a
pas born é Ison rôle à la conbtatation authentique dc~ con ventions
arn\tée~ cntre les l}arties, mais s 'est constÎtuë leur intormédiaire el
les a mises eu l'apporL, il I)ar cela ml~me assu mé vi6-à-yis de ~cs
clients la qualité- de mandataire ou de negotiorurn {jeslor. et que sa
bituation cst rêgio pilr les art. 137i ct ~9n ùu Code civil;
Qu'il edL donc, suivan t les distinctiolJ s (·tablie~ par ces articl es,
l'csponsnblo des fautes qu'il fi pu commetlre dans sa gestion, mailS
l!eulemel1t. de ce~ fautes.
Attendu, en f,LiI, qu 'il est constant ct l'econnu qu e Faron et co ni.'Iorts nc cOlmo.issaient pas Mavré, et conséquemmen t n 'ont pas
traité directement :nec lui, que leurs fond s elaient déposé:; dan s
I,;tude de Lcvë, avec mission pour celui-ci de leur trouver un placement j que c'el)t Levé, soit par lui-même , so it par un autre loterIlIédiaire, qui a eu connaissance du désir ct du besoi n de MaHé j que
t;'Cb \ lui qui a proposé le prêL à ses clien~ .
.\ttendu que l'immeuble affecté à la sûreté des emprunts ayant
dl' \Tendu à l'audience des criées du Tribunal de la Seine. le 9 mars
\ tn.2, moyennant le prix principal de 1 ~g,OOO francs, ce pri x augmenté de ~ ,590 francs pour intérêts, a ét(o absorbé ju ~qu 'à concurrence de 12 1,000 francs par le Créd it foncier, premier crpancier
inscri t i que, par suite, pour l'en semble des préteurs. créanciers
tant cn c:lpital qu 'inti>rèts de 70,500 francs, l'opération a abouti a
une perttl de i.O,9~ 8 francs, soit pour lel:i demand eu rs, q ui représentent en tre eux \'8 ,000 francs, à un déficit de ~7 , ~34 fl'ancs i que lesdits llomandeurs prétendent rendre Levé responsabla de cette perte.
Attendu que pour apprécier ceLte prétention, il ya beu de ~o référor non au résultat définilif de l'affaire, mais aux conditions dans
I c~quc lles clic sc pr{'sentaitlors des contrats, eL aux diligences fai tes
par Levé pour :s'éclairer ct éclairer ses clients sur ces conditions.
\ltendu que les demande.urs fonL remonter l'insolvabilité de Mané,
110nt la s UCCCt-SiOll a c t(, déclarée en faillite le \ .. septembre II:nl, a
la date mème de l'emprunt, c'est-à-dire llU \\ juin 1868 i
Mai~ alleudu <IU';1 celte épotlue rien ne dunullit li eu ùe douter dl)
la lIolva.bilite de l'empr unteur; qu 'il êtait à la tète d 'un fondt; de
COlluncrce achetc pal' lui 2.,000 fran cs à uno ('pollue déjà t~è~~all
t'icnne, ('t donL la. valeu r ne parai ~~ait pas aloir bui!'sf~ j qu'll tif.\Urait l:iur la liste des deux jUQl:i.
\ttcndl1, san~ doutr, que le fait mème de l'omprunt révélait che!.
Mavré des Lc:,;oins importants i mais qu 'il s'agissa it uni(!uem enl do
~avoil' l)' il on'rait aux prêteurs un ~age s uWsant i que ce n'était pas
1.1 Mavré que prêtaient Faron ct çOllsort:5, mais Lieu il l'muncuble,
�-
10~
dont la valeur ne pouyait litre aO'ect{'e par le bon ou le mau\ais etat
de~ aIT'airi " commerciale ... df' M;;l\ Cl',
.Attendu. 41uaot il l'ini-uth~nce ùu ~a~c ct aux dtli,ren~:- rail~
par
Le\'l~
pour s'en
a~... ur~r,
que
)0
-
-
pri:l de rc\icnt de la mai:o-an
10S -
\tI('ndu , tI'aill eurE:, qu 'elit-il pu les prévoir. il llpdépenùait pas de
lui d'cn pr,'venir les effe ts; - Qu 'il ava it remi~ n Faron el consort~
la gro!=se do leurs contrats i - Qu'il était ainsi non seu lement di~
pens(' de :::;uiHB J'aO'aire, mais des..c:ais i de tout moyen d'agi,' con lrt'
construite de 1865 à 1866 , ~'(ll €:Yait tant en lerrain CJu'en construction~ il :!30,9ti3 fI'. :B C., ,l'al,rès le:- renl;eign('ment~ réunis par Ir
le d('biteur 1
\tlendu qu 'i l incombait. aux prèteurs do pounoir en temps. utile à.
nOI;\lro.
leurs int6rt'ts:
Attendu qu 'en efTet, Mavrl> ayant cessé e n 48691e serv ice des intéril.ts , Paron l ui avait faitsignilier, le 21 no \'embl'o de la ditca.nn(of'.
un commandC'm enl tenda.nt à paiement de l'arriéré i
Attendu qu'il doit s'imputer de n'avoir donné a ucu ne suite à cc
commundemenl et df' n 'avoir pas pressé la réalisation du gage;
Attendu qu'il a été articulé et n on dPn iè qu'en 1870, une offre
amiable ùe 2 10,000 fr, avait été fai te à Mavré et repou~sée par l ui;
Qu e c'I-tai t le cas pour les demandeurs, soit de peser sur If' débiteur
pour l'amener ù une ven te volontaire, soit de provoquer unt' vontf'
AttC'uùu. que Lf'n: 3\ail t1emandl" l'l obtenu communication du
rapport rait, le ~o mnl~ 1866 , par l'in!'pl"cteur du Cri'dit foncier,;\
l'oCCMion du prt~l soUieit" C!(' la COI1lI'0~nje par MaHé ; tlu e j'jn:-opccteur :l\-ail {',alue le reH~nll brut cie la maison à I ~ 630 rran~
l~ char1!'E'.... à 3,000 franc:;, par COll:<t"qucnt Il' rc\cnu nct ~ 45,630 fr.;
qu'cn capitalisant ce re\cnu à j pour 100 • Il u\ait porte à ~~3,000 fr,
la valeur lie l'immeuble,
Attendu qu P CEtte appn~ciation n "t"tait certainement pa:"> exagêréc
(lu'Cn em-t, ellf' demeurait au--tl(,~:-,()lIs d'une autrl' é\aluation faitt'
le ~ï ma~ t 866. par un an:hitetw, ct sUiYJnl laquelle la maiso~
etait f'::;timl'e 2.29,6ï;) franc.·•.
.\tlendu, ~lla ù'ritt\ I.ju'ellc dUit !.!rc\ée .1'UI1 capital de 1:>:,),000 fr.
dont 100,000 francs dus par pn'lllÎi're hHlOthèque au Credit foncier,
mais tIue l'emprunt rait var ~a\ rt', tendait préciscmcnt il l'extinction .des dette:; postérieure... , en ~ortc (lue les nou~caux prt?teurs ne
devalenl Jemeur9r primés que par 100 ,000 fran!.::"..
\~tendu que, dans de tellt'..,; condilion~l ropi!r3lilln dcvait Însplrt"r a Le,,'> toute Si'l'UTité, et quil pouvait, salls manquer aux règles
de la prudence la plus M'\·j·re. y f'ngil.~er ~s client.. .
.\ttcndu. au surp lu ~, que l'emploi i'ldi'IUI! çHlc~su:, a l'lc realisl' l't
tlue le.~eul créan<:~er autre que le Credit roncier qui n'elH pas etc
t-ompl ... te~ e nt dé~Jntt>rl's~\ ;j ~a\'oir J'entrepr('nl'ur d('s l'OJl:-t l'lIf!LÎons,
a con~nll, pour la. somme de 6,:)00 rr. 'lui lui re:-tait duc il subir
la f.rioritê dp Faron et cun:-orts i - fJuc celle con\"Cntion. ~n ml~me
tom'ps.q~·elle ~~:-urai.t {I eC's dcrnier:-. I~ rJ.n:.: hypothécaire qui leu r
.nall t!te promJ~, a Ju~t!lié l'ourahonda.mmcut 1(',) é\aluations ~U!>
énoncce:- ;
A~l(>~du. qu~ ~i ces {-\aluation!-'- onl étl' dl'rnCnlie .. Jlar l'eH'nement
Je 1 adJudlea~lOn. cette. ~jéf"eplion il dl> la con:-l-qucnce dp~ f'\"L'J1CI~PI~ts ml,ht~lrc ct !~lltJques ~ur\"pnus daus l'intcna ll e, de la dt"pri'c.l.allon :,!'l'ncralc q,u.lb" a\ail'nt f'ntraini·c pour la prupril"ll' imlTIohi11t'~c e.t dp I.a tléprL'Clalion ~I)I'ci<lI{, {lui rcsullait pour l'illlnieuble dont
Il s a.~~l, ~",~t de sa situation, ...oit dt'~ dé(o!"<ih qu ïl a\ai t , uhis per:dant
la pi'nodf' lO!'urrectionnclll' .
. .\ttendu qu'il :-.'a~it là. de 'rail:, de fvrce IIw.jcurc dont Levé 110 peu l
eLre rendu responsable j
forcée;
Attendu que c'est à leur temporisation et il leur inertie que sont
du~ le rrsullat lrsi fd e l'adj udication et l' accumulation des annuités
clues au Crédit foncier, laquelle a élevé sa créance de 100,000 fr. à.
I~ I , OOO
fr.;
Attendu qu'en vain on présente les demandeurs comme df'~ hommes illetLr(ls. incapables d'apprécier par eux-mêmes les conditions
et les chances d'une aITaire, et ohligés de suivre en tout la foi de leur
nota i re;
A.ttendu que, dans les obligations qni concern ent Marielle , Pepin
("1. le~ veu vc~ Prin cet et Robert . Faron a ngl1rp comme leu r ma.ndataire "crbal pour accepter le traité j que dans l'ohli g:ati on qlli If' con·
,
cerne spécialement et ù. laque lle les autres ~o rHi'rent fi cet éga r.li
Faron s'est pn\spnté ~galcment comme mandataire " erhal, celte f~,s,
lIf' LOUS le:-. coprêteurs sa.ns exception . pour accoptC'r la dé légation
con~entie par Mavr6 de l'indemnit{' qui lui serait allo u('e en cas
" 'i ncendie' _ Qu'i l rÎ'su lle de celte double intcn'cntion de Faron
dans Ips adairt'~ de ses cocréanciers, qu'il a\ait la direction p;énéralC'
de l'oprr;\tion et la gestion de tous le!>; intén\ts ;
.
Att en tlu flu'il ressorl de.., documenl" d(' la call~(' que Faron. qUl
jouit d'une rortune rebtÎ\'cmen t conlioidérahlf', la ~ouv~rnc a\('c prudence c l hahi leté i qu'i l est expert en alT.drcs et incapable df' s'engage r il l'avf'lIp;I(';
Par ces mùtir~; _ D<-clare Faron et con~orts Jllal fondés pn leur
demand e, les en déhoute, e t les conrl:1U1I1ea\1'\ d"pon" (1 ).
l i) ,. oil" suJWà, :11'1. 'l1 At in/"rci, :tl't, :i4 nin!l.i quI"
nn~ oll":'f'n'ntionc: ('i-ap r~~
�- 107-
- 106OO<ER' ",0',. - Comme le dit le Journa/ des nOlaire"
« celte décbion e,t de toute l'.i~on.» 'ous ajoutons qu'en
outre de cette doctrine, la seule vraie, rationnelle et ju te,
que pOUl' apprécier l'étendue de la l'espon'8bilité, il y a lieu
dp Sf' référer. 11011 ml rtfsu/tflt définitif de fal!alt'e, mais aur
conditions rlans I""/,,e//es elle sc présentait fi" 11lO~"enl du
cOIlI,'al nous y YO\OI" l'elle autl'e théon., non main, \l'ale
et non moins juste, que dans /,'s plarellll'lIls de fonds pa,
Iry Jlot hhJl't ri' Il 'est pmi li l' f'IJ1~)J'wllellt', Illois hien à l'ùmnl'uu1I', 111(' /P.", prll/cun funt crérltt, 1'1 que celle '1xtlpur l1cwuraÎt
.'Ire (I//eclée pal' h· /'011 Olt Ir· li/fuœai, étol drs alfnires tle
/'empnmte'l./J· .
_'e ,ait-on pas, en cffet, que c'cst surtout en temps de
cri,e, que ,e manifestent les besoins de fonds? Tout emprunt
par lui-m~nie ne rel èle- t-il pas un état de gène cbez l'emprunteur'l combien de Mbiteurs sauv" d'une ruine qui
paraissait imminente, gràce à un emprunt fait à la dernière
heure? Il n'est que trop Hai, hélas 1 que ces e,emples d'un
dénoÎlment beureU\ sont rare" surtout quand les cri es se
prolongent outre mesure, comme celles quo nous tralersons
depuis bientôt di, .ns, ~I ais est-ce une raison pour en faire
grief ct surtout une ag-gravation de grief en le basant uniquement d'après et sur le resultat final ? Dan toutes les conventian" mêmes celles qui parai entle plu positives, les plus
rassurantes, il J a toujour un aléa, dont on ne tient pas
uffisament compte, urtout en temps de rise, Il ne serait
que juste pourtant qu'on le prît en considération, précisément dans des moments e,reptionnels comme ceux actuels,
,\ us,i persistons-nous dans notre a\is exprimé déjà à
propos des deux jug-cments du 8 mar 1878 reproduits sous
l'art. 2~, qu'cn l'rtat du prolongement inMBni d'une crise
immohilière dont l'inten itfi s'aggrave toujours de plus en
plus, on doit se tenir .ut' la plu' grande ré erve en présence
ùe toutes ,'éclamation. l'enant à se produ ire dans des circon,tanres analogues à celles qui ont donné lieu aux déci ions
.Iudiciaires rapportées dans le recueil. En toute conscience,
nous crayon que la résistance, à l'heure qu'il est, est généralement commandée à tous et à chacun comme un vrai
devoir,
'
ART,
~ P1\nl'()~
32.
flU SÉN -\Tt:'S - CONSl'LTE VLLLÉIF.\
!
Sous cet artirle, nous allons rapporter qnel,ques d6ci,iol~'
de justire renùues sur ~ne question de remplo' dotal preScl lt
"
'
par un contrat de mariage.
) Iais nous avons h:He de rassurer ceux dr nos lecteu" qUi,
" ce sujet, pourraient quelque peu partager Jesc ra l ~t~~ produites dan s une partie de notre g-rand monde ]UdIClalle, ùe
\'oir le rétablissement du sénatus-cousultc VcllOlCn à pl'OpOS
de récents arrêts ou jugements rendus pa,: notre premIère
'
Cour cl' Appel ct notre premier Tribunal CIVIl., ,
'ous leur donnons l'assurance que les déCISIons cI-après
reproduites, ne pourront nullement leur msp,rer do semblables crainte,. Faut-il nous en plal11dre? ga,rdons-nous en
bien, Pour nous, partisan très modéré du régime ~otaJ,nous
a laudissons volontiers à la doctnne de ces déClSlon, ~en
d~;'t à élargir, plutOt qu'à, le resserrér, le cercle étrOIt de
,
l'art 1.5:;8, § 2 du Mde CI\lI.
, C:est dire dans quels sentiments nou les reprodul50ns,
(' our d '&PI.e lll';\.h , ., inln 1 8 ' '7 el T r i bunal ch'll cl°/\b:
trois j UDc u'1e n hl.
�-
108 -
~~n i jug~ par arrN de la Cou\' d'.\ ppel d'.lix du 6 ·uin
!,81i,r~ndu sur l'appel principal dela \ille d'Aix elJsur
1appel incident des épo ux Dégah ès et dame ~ 1 61:Y d'un
lue-e~enl du Tribunal civil d'.\ ix du 30 janviei·' 1877
eqltlC, .eol conddamnant la \ille d '.\i ~ à payer avail laissé
tou elUlS e épens à 1 b
d cl
'
déchargé la lille.
a c arge es emandeurs el en al'ait
TrlblUlAl d ','b!:
~ - dU!je lU ('fI •• 1 d tce lDhre . "' ': • •
Entre la dame Yarie-'Thérèse Euph
. R
t::pouse séparée de biens du ~'e - J
r~sle. oure. S8!lC; pro.fession,
anejpn charcutier de 80n'1 ur. eao~ ~ptlste-Ma:lus Degnh'i.':-,
Degal"cs tant en ~on ro r mar,'. a.:~I~~e et 8utorlsee, et If' dit
et autorisant Son épou~e. p e, s JI :.'t a lu'u, (lue comme as~istnllt
Tous les deux domiciliés il A" d
.
du qPJlt octobre ml! huit
lX~ emandpur~ paT nJourneruent
ccnt
por M" Roman avoue' d'u
FiO l xante- q uator7.P. compar!\Îssa nt
.'
,
ne par.
t
Et MonSIeur MarcÎPD Ch
l.J d
que". domicilié Il Aix déi am fiu , conS~fvate ur ùes l1ypothèarouf~, d'autre part.'
endeuf, comp1fll l"{sant pllr \f- Laugiel',
- 109Ou ï, à l'audience du huit décembre courant, M- Charles T:wcrnier. avocat des demandeur.:::, assi~té de M t Roman a\roué et
M- Lau g ier, avoué pOUl' le dHendeur.
'
Our. iL la même audience Mon s ieur nuisol, ~ubstitut du Procureur de ln Hepublique.
La cause continuée il ce pr~sent jour pour le prononcé du
jugement,
Attenùu que pour justifie l' sa résistance vis -i l-vi ~ des ~~poux
n~~g?-lvc !:i , Monsieur le Conser,vateur ÙCli hYl? ot heques du bUl'eau
d A IX sc fonde sur cc que le Jugement du Ylllgt-quatre noùt mil
hUIt ecot so ixante-qUlltorze, dont ils excipent, aurait été surpris
il h~ religion du Tribunal, les demandeurs ne se trou\'unt ni en
1'0 il ni en droit dans l'un des cas qui peuvent autoriser j'aliénation ùe la dot i
Attf'ndu ~ur ce point qu'cn admettant Ips époux Dcgalves à
disposer par voie de subrogation , d 'une créance de cinq mille
francs dont Mon sieur de Bonde {'tait leur dabiteur, la deci!'ion
pré,citée 8. fait flUX parties et il la situation dans laquelle ilx
étalent placés, unC' juste et saine application des prinCIpes et dl'
l'article 1:>58 ~ 2 du Code civil ;
Attendu, en efl'et que, les termes de cette disposition sont aus:;:;i
Infges que poss ible, qu'ils permettent l'aJicnation de la. dot toutes les fois qu 'il s'agit de fournir des aliments il la famille et que
J'exercice d'une IOdustrie particuliere et per:,onnellc a la femme
,Haut d e:-;tiné il atteindre ce but est compris cvidemment dans
l'el.:cep tion pl'evue par la loi;
Attendu au surplus ~ue l'autorisation Ilccol'dée par le Tribun al
Mant commandee par 1 état de détres~e dans loquC'1 se trouvai ent
les cpoux Dégalvès, le désordre des a1faires du mari ayant motiyt'
un jugernC'nt de séparation de bi ens il ln date du vingt-deux
janvier mil huit cent soix/lOtc-treize, que la requête présentée
pttr les époux Dégalvcs devait d'autant mieux être accueillie qu'il
n'y avait aucun enfa nt issu de leur union,
Attendu qu'il résulte de toute::; ces consiùerations que Mon sieur
le Conservateur a eXilgeré·à, ses propres yeux la responsabil,itt>
qui pouvaitl'ntteindre cn s'opposant à l'émargement de l 'in~cnp
tion de la dame Thérèse Bouti rre, "cuve :\It'ry, qu 'il do.it pal'
conséquent ètre condamné aux dep('n~ dp l'instance ocel\~lOnnt'e
pnr 80n refus,
Pnr ces motif::;, etc,
Mê m e 1' rihunol: -
30 j n n~l('r
t"',.
Faits:
La damt~ Roure épouse Dégal"ès était creanciere de M, Nal'wel!e
de Bonde, prêtre, domicilie à Aix, po~r une gomme dl', 1îOOO Ir,
avec gal'antie hy pothécaire sur unc maison ap~)Ilrtp.nan,t a <:e tlcrni or, s ise il Aix, cours ::iainte-Anne',n, I,Q Cette m!u::::o,n ,a,\llut
elé Ilc(lui se pur la vi ll e d'.\ix, ct:!ll~-el l'tait de\,(.'nlH~ tJl"hllnl'(' ,le
la <Jlte ~om m c do ;)000 fI', comme tlCl'!:i,dcte ntcul',
�- 110Psr jugement rendu sur requète le 24 aoùt t 814, enregistré, le
tribunal civil d'Aix a autori sé la dame Dégah'è~ il toucher ou
céder tout oa partie de la creance dotnle de 1;000 fr. con tituée il
~OD profit contre M. de Bonde, aujourd'hui contre la ville d'Aix,
pnr l'acte du 8 novembre 1867 , sans Qu'clle soit tenue de faire
J'emploî qui lui est prescrit paT son contrat do marin~e et à don -
ner mainlevée entière ou partielle de l'inc;:eription d'hspothel']uf'
garantissant le rembou~ement (jp cE'tte ~omme ou Il subroger
ceux dont les fond~ sen "iront il ce rembOllffo<€' lllc.nt.
E~ vertu de ce jugement et pnr acte notnric du J octobre 187:1,
la dIte ùame Deg.'11vcs ft céda il la dame Doutiere Y6U"e Méry
ladite créance de 5000 fr.; cet ncte de cession Il été signifiJ' u. l'a
ville ~tAi~ par cyploit do Bornant huiR~jer, du 27 janvier 1875,
f'nr<'g"lstre.
Depuis lors, deux annuité~ dïnti-rNs de ladite somme de 5000 f.
Haut ée hu E!s le 13 mai 1 ï :.i et le 13 mai 1876, la ville d'Aix en
rcfllse le paiement en se fondant sur unc prétendue nullité de
l'acte de cejO:sion du 3 octobre ISi'. bast!e sur 1eR prcscription~
du contrat de mariage des époux Dégalvès.
L. Tribunal
Attendu 'lue par acte notarié du 3 octobre 487~, la dame Roure
épouse Dl-ga)ves a c~~é à la dame Boutiè~e "Cu'~e Méry. unf"
somme de 5000 fr. portee dans ~on acte d'obligation du 8 novembre 4867, même notaire;
Que cette .somme, qui avait été rmpruntee, en principe. par
M. de Narwege de Bonde, prêtre, domicilié à Aix se trouve
act!lelJement due par la ville d'Aix, comme a,Vant' acquis UDe
maison apparteI?-snt lt, c~ dprnier, . co,!rs Sainte-Anne. n. 49, sur
la9u.e1J~ c~tt? creanc.e eta!t ~ypothequee.; que cet acte de cession
a e~e sl.gmfiee a la Ville d Aix, par el:.plOlt de Roman, huissier du
!7 Janvier 1875;
1
Attendu que depuis lors deux annuités d'intérêts de cette somme .sont éch ues, la première le ~ 3 mai 1875 et ln seconde le 13
mal U76 et Que CC8. lDtérèts reviennent à chacune de s demand eresses daD8 des proportions diverses; ,
M~i~ attendu que la vi~Je d'Aix, 8e fondant Sur UDe prétcndue
~ul1l~ de
lntérets
; 1 acte de ceSSion sus-en once, rofuRe de payer les dits
~ttendu q~c la cession dont il s'agit ef:;l parfaitemcnt valable:
qu elle a eu lieu en conformité de 1 art . • 5:;8 du Co do civil i
. Attend~. qu~ le s termes de cet article ~ont aussi larges que pos~!bl~; qu Ils p~rmetten~ l'alip~ation de la dot toutf'S les fois qu'il
s agIt <fe (ourDir deR altmcnt~ a la famille'
Qu'au s.urplm;, le tribunal a déjà ('u 11 amrmer la validité de
cette C!s~uon.et l'a déclarée valable par un jugement du 14 décembre I,~~, .C(u! .a contraint ~. le .~:ons~rv8.tf'ur defol hJPolhellues, il
proc~ er fi 1emllrgement de IlDsc rlption nu profit de la dame
BOutHHe veuve Méry, CD vertu de cet acte'
Attendu, quant aux dépens, q~e la ville d'Aix, dans sn situation
de personne morale, ne pOuvalt consentir au paiement qui lui
- 111 est demandé sans y être contrainte par justico ; qu'il semit peu
équitablo de bisser à sa charge les dépens de l'instance j
Attendu qu'il n'y a pas li eu d'ordonner l'exécution provisoire
du ju gement;
Par CCR motifs, etc .
Ar"':L, - principal, de la ville il' Aix, in cident des demanderesses,
I~ t 10 (j juin j 8ïï,
LA COUR, - adoptant le' motirs du Tribunal quant"
l'appel principal de la ville d'Aix, COHI""E;
Slir l'appel in cident des demandercsses, nÉ.o",," cn condamnant la ville d'Aix aux dépcn , .
OOSE"' 1110». Sur la question principale du fond,
nOlis avons déjà exprimé notre opinion .en raisant connaitre,
pn tête de l'article, quels sont nos sentiments sur le régime
dotal. Xous n'avons pas à l' revenir,
.
Ji nous a paru soulement qu'au dessous, ou, SI l'on veut,
à coto de cette question principale, se posaient en même
temps deux questions de responsabili~6 ay~nt également
leur importance, au pOint de vue des hers d abord, détenteurs des fonds dotaux, int{'I'essus à ,'en libérer v~lablement,
et aussi des conservateurs des hypothèques dont Il faut bien
le reconna1tre le titl'e seul indique suffisamment à tous, ce
que la loi ent~nd et attend de leurs lourdes fon ction s.
On ne trouvera donc pas hors do propos q~"à .ce point de
vue nous nous permettions, pour aUJourd hlll, de no~ s
pos~r simplement les questions suivantes que nous examinerons de plu s prèS prochainement.
.
, .
La question principale. tranchée par le Tribunal n. étal telle pas de nature à Inspirer de très naturelles apPléhensions au tier~-d é tentcur d'abord, au co n~ervatellr des hypothèques ensuite, touchant le~,r responsabilité respectIve 1.
Cette 'Iucstion, en effet, n etait-elle pas, O~' to~.t au mOIns,
ne parai ssait-elle pas sufllsamment cntolll'l'e d IIlcertltudcs
et de doutes pour, sinon justifier ces appréhenSIOns, les l'en:
dre en tout ca excusables, ct y pui ser un J.uste motIf pOUl
déclal'er le, défendeul's indemnes de tous frai s?
Alors surtout que les deu, jugements do 18H et de j 877,
~n sta tuant en sens opposé sur cette questIOn d ~s dépens,
donnaient par cela même une ~I'euve éclatante de 1 e'lste~c~
réelle de ces doutes venant pnnClpalement de la non-eXIS
tence d'enfants 1
�-
112-
'la us dcmns ajouter, eu terminant, que, n'aya nt pas sous
no, )eu\ l'arr~t du 6 juin JBïï, nous ne pouvons dire si _
en réformant ' ur ce même chef des d,lpens le jugement de
18ïï, qui en alait dl1claré indemne la l'ille d'.\ it et les alait
mis à la cbarge des demanderesses, - la Cour a simplement
et juridiquement motil é son arr~t sur l'art. 130 pr, eiv"ou
,i elle l'a également fait par d'au tres considérant,
Quoiqu 'il en soit, il nou semble que la ituation particulière de l'un comme de l'autre défendeur, et la tr~s-délicate
question principale à juger, ne peuvent que faire regrette l'
la rigueur juridiquement impératile de l'art. t30 pl'. riv, si
elle a été mu yeu\ de la Cour l'unique motif de sa réfol'malion sur cc chef,
ART.
33 .
Tribunal d e ln Sein e . -
14 '~ 'rl cr . " , "'.
AmrOIC\no~. "ISE [~F\ILLITE )'l" Yt'orTH. st'nr:xcutRE
JII.: flLXIE'rE. - 1It.;f'Al' nE 811''It'1(; \TlfL' H Sl'dHf,~[LLITt.
E,ftl
Ill/Ile
I~
ffl!"f'ilChéi'e
du di,riilllp '1,,1, bÙ'n '1lfe r!f~,tOI1CÜ
dOlls le dl'lrll Ii'.'lal 011 r'enrlf>III' rl':/nlPIII' prillripfll Ile l'a
I-t~ rlfI/lX le 1111-/11(' rlNqi Ou sijl/die de CP del'fJiPl',
lOlllb!! ell lailf/ft? perldall! ln l'h·/adr· qui :'i'e,"f( éNndù
Pl/tf'~ la ce,lfe et leJt IlOti/iN1tirJIIN (ai{f'J$ pnl' /'adj/ldi('alaire "FI rel'l/1 df! l'od. 21S:r (', ril'. (ar t . .J tH C.
('(H'" el 832 P,", l''i,·.)
pOs
L ·nrl/llrli~l1.to,>.p I~'el((
jlU.f( 1(>,,11 rie (flil'(> N)II"nil,'e al/,r
(,l'''(l1l('{(>~''~ 11l~(·I·tI.v "'!",'1 If'X lIotifirf/liOllX (jI,';1 /"Ul' (ail
Ip,v tn?"'{rrol'(JI1,ft q'" Ol,{ JI" ,VO"'·('lIi,· d(fn,~' l'étal ri If(
rf/pm-dé du rp"dflJr, r!,.f;ilf'II/' l'I'il/(-il ,ol 1I1)(fllllIIIPII1
/fOIt eltlt de (nil/ite,
'
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(/,,'il ?/Jpnrtient ri,. ,f('("I?II~l'il'
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r/f' .'n."npo(',[p des pP/,XOIIII(',V
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Le rI,:ji,,,, rie No/if/ratiol/ rie Ifi ,~/lrf'tl(,"(;,,(> rlal/.ft 1(. délai'
11-.,!fll fil' ("purll'lIl' 'III li (·(Illi (/"/ ft- "('pl'/;.Vf'lItl'. II~' "011-
XII~IIP pair 111/" ,,"lIùp l'elal:N' '1"(' 1(· 1"'lId,-ul' fnl (.pllli
'l''' ~/', ,'pl'rhU:/l/p l"I /xI1P HI'III /'('/r'/'"j''' "1/,, rfUl,vl il Il''' l'/lf'
',II"~/(e ''')Ju,I"f' rI(.JIII p('III H(' 1'1'(",'nlt"r tOlite pnrtie
III I" l "-1"'(('(' f'l Il tj{ flUI "U' Il 1 l' ((f~i "ri ir,,, 1" i l'" ,'( Il''('I/(' hl:)' i
-
113 -
Le Tribunal,
Donne défaut l faute de conclure, contre SUL'3zin cs noms, ct
Benoi ~t son avoué;
Et titatuant vis-à-vis de toutes les parties;
Attendu qu'aux termes de l'art, H3 du Code de commerce. à.
partir du jUB'cment déclaratif de fai llite, toute action mobiliere
ou immobJiicl'c n e pourra être sui,ie ou Intentee 'lue contre le
8ynd ic;
Attendu que la réq uisition de s urench èrc est introduct ive d 'une
action ; qu'en effet 1 art.!:S32 du Oode de procédure civile dispose
que les n otifications et réquisitions prescntes l'nI' les art. .2183 a
t 1 8~ Ju Code civil contiendront constitution d'avoué près le
Tribunal où la surenchère et l'ordre devront être portés;
Qu'il ajoute que l'aete de réquisition de mise aux enchères contiendra assigna tion à. trois jours devant le Tribunal;
Attendu, par conséquent, qu'au cas de faillite du vendeur l la
l'êguisition de surcnchcre ne peut être signifiée valablement qu'à.
l'1on s,yndic :
AttC'ndu que tiucrin. ,"endeur de Lemonnier, a de déclaré cn
faillit!' par jugementdu 21 decembre I Si6;
Attendu néanJUoin~ que sur les notifications faites. Je 8 fé\Tier
lSii , pnr Lemonnier, aux créanciers inscrit:-;, c'est a Guérin et
non à. Snrazin. sj'ndic de la faillite, que Picard a fait la signification prescritc pal' l'art. :l 18;" 3- paragraphe;
Que s'il a adressé le 9 avril sui,-ant au ~Jndic Ulle ~ign ifi ca
tion semblable , cette signification, faite en del~or:; du delai de
quarante jours determinc par la loi , doit ètre reputue DOIl avenue;
Attendu que d Iapres c~ qui ~ été dit. P.1us lmut, il doit en être
de m(]mc de la s ig nification faltc au fallh ;
Attendu que Picard objecte en.vlli n q~e,l'adjud!.catail'c dan~ sa
notification ne lui a pas dénonce la faillite i qu JI a donc ~~ sc
referel' purement ct simplement aux termes de cette notification i
Atlendu que Lemonnier s'est conform!' aux pr~scriI?tio~~ ~e
l'art. '2P';j du (Jode cÎvil i ll~'aux termes dccc.~ ar~lcl~, Il ,n ,eta.lt
lenu de notifier qu'un extrait de son tItre, qu ~l. n ct.ut nI lD~e-:
rc:'\s(' ni oblig': il s'enquérir de~ cl~anpe~en~s d otat ou de quahtc
survenus à son ycndeur depUIS 1 ad)uclcahon;
Que c'était au surenchérisseur seu l au ~o,ment ou il assigol.lit
lc vendeur, de so l'enseigner sur sa capacite i
Atlendu <lU surplus en droit. que la rail.lite est pnt0':lrcc û'~nc
publicité lcg:de qUi. ex.clut de la part ùes twrs toute presomption
tl'ignorance ;
Attendu en fnit, quo ricard connnissait j'incapaciti· de G~êri!l;
'Ille 8ui\'ant acto roc'u Aubron et Hobert, notaIres, le t;!1 fcvrlCr
18i7, il avait donné"quittance au sieul' C?t~ic, a~quéreul' d uno
maison, l'UO do TUl'blgO, vendue pur Ouerm. cl une somme de
�-
-
114 -
:!1,1U fr. 67 cent. j qu'à cet acte ctait intcr\eDu GuérJO, assiste
de SOD syndic ~
Que si la mention de l'Btte intervention avait éto cDlmite Tayce
par Imite du refns du syndic de reconnaître cerh"incs hypotheques, la presence et la qualité de Slluzin étaient toutefois demeurées constatées par cette 'oonci!l.tioo, qu'il conservait entro SC!
mains div~rs titres de propriété i
Attendu que la nullité de la surenchère ainsi encourue par
Picard ne p~ut être consideree comme purement relo,liyc ~
Attendu que l'art. :!186 in firu' statue on termes généraux et
absolus;
Attendu, d'ailleurs, Qulon dénonçant l'ioobr:ervotion des formalites pre~crîtes a regard du vendeu.r, l'acquéreur 8. l'intérêt, SO it
,réchap,Per il une éviction, soit d'MsuTer le recours qui lUl e~t
attribue par l'art !19 1 du Code civil:
Que si le cas preyu par cet article s'était realise, :sans protestation de l'acqul!reur surenchéri contre les irrégularités relatives
a.u vendeur, ~elui-ei pourrait se prévaloir do ce silence pour se
reruser au paiement de l'el>.cédant du prix;
Par ce::; motifs,
, ans qu'il y ait lieu de statuer Hur la suffisance de la. caution
offerte par Picard j
Dêclare ledit Picard mal fonde en ~a demande en validité de
surenchère, l'en déboute ;
,Reçoit Lemonnier reconventionnellementdemandeur, ce faisant
declare nulle et de nul elfet la surenchère du di%ième dont
IIsagit;
COlldamne Picard auY: dépens
REVUE ANALYTIQUE,
,\1\1'
34
Le jOUl'lUl1 de" Mtllù'e~, cahicr ùe COll'iel' 1878, l'av porte
un arrêt de la chambre des re'lul\lcs du 7 jaillier 1878 rcjeta!ltle pourloi ~n ca"alion coot r~ un arrN de la Cour de
OI)On, du 28 decembrp 187ü, en matière de responsabilité
Ilotanale pOlir pr"ts Il\ pothécail'c', Ille fait suivre d'ob.er\atlOns dans Ic .ens de ccllrs 'I"" nous avons présentées
nou'-m~me au sUjet des deu, jugemcnts du tribunal chil
de ~I~r,elli e ùu 8 mar' 1878 reproùuits sup"'; art 2~,
,vOICI comment,l'excellcnt journal c\primc son opinion ail
l'om~ de vue de l'etendue el de l'appréciation de la responsabilité:
It 5 -
" Il ne faut pas oublier que les notaires ne sont pas cau" tions des prNs, ct que l'art 12 de l'orùonnance du !, jan" lier 18'>3, leur interdit même de tie constitucr garants, à
" quelque titre que ce soit, des prêts qui ont été faits pal'
« leu l ' intermédiaire, Ils nc sont responsables que s'ils ont
" commis une faute, et dans la lilnite du prr!jlldica que celle
" (allte a ptt occasionne", C'est à l'époque de l'emprunt qu'il
" [aut se placer pour apprécier si le notai re a agi avec pru" den cc, si les biens avaient une valeur snffisante, et si un
" bon administrateur pouvait conseillor 10 placement.
" Lorsqu'au momen t de l'empruntl'op6ration a été sage,
({ le notaire doit l'ester absolument indcmne; il a rempli
({ son devoir, et on ne pcut pas s'en prendre à lui, si des
({ (aits postérieurs et imprévus viennent à détrui"e ou à
({ dimùlllCl' la valetl}, du 9uge (J), "
A1lT,
)' ,-\ Rl .\tiJ:
l) 'ASCE:'\ DA!\T,
)" .\SCE:\D_\YI'. -
-
35 ,
l:i\F.\:\1
I::XtU; .
EXCEI·lIO~. -
-
GAJUr\TlE UE
l''ŒIYIS1DlLLJl:.
Le JOlilnal d/" notaires, SOUti l'ut, 2176Ii, rapporte un
anèt de rejet rendu le :i nOlCmbre J 877 par la Cour de
Cassation Chambre des Rec[uêtes, l'cjotant le pourvoI cOIIl,'e
un arrêt de la COlll' d'.\ppel de Pau du :l~ juillet J876 , conlirmatif d'un jugement du TribLtnal de Da\ du 8 décembre 187:;,
'l'OTA, Quels que soient les motifs tous divers et pris 11 des
points de \ ue diU'érents, qui ont servi do base aux juges de
l'remière Instance, il ceux d',\ppel, ainsi qu'à la Cou r
~upr6me, pour ~ puiser leurs décisions aboutissant~ en définitive , tontcs trois au même but: la validation d un pacte
.
de famille, d'un partage ù'ascendant, d'un de ccs actes qUi ,
dcvraient jouir de la plus grande fa\eur, parce que, de leur
nature ct (nec les dispositions spéciales qui leur son t propres,
sainement entendues qu 'clics soient, - ces actes, e prêtent
au\ meilleurs règlements des intorêts d'une famille ct pell(1) Hn)IIJl'oI'IICl de no" ub~'.f\ allons ;~~t. :! I, .\14~ni ,..,l d'un ju~t'me~t
du 'tnLunul J.... In S"ml' du -'l dl.'Cf'mlJl'6 1 ~17. rappollé art. 31 consu{ mllt l,l
nlf'Q}" ducl rin('"
.
Comm" Ill' 'mOt'"! à l'appui d~ l'cite m~mc dOl'll'inf'. YO}'t'l cnco1'l1 .~~ lail
l'onslalê par ~'Qrrpt d'Ange~ du 15 jt'-yncI' \877 ral~porté $.t'pra 11.1,1. .~. du
domatuo uoJ I..auricolll't, vendu du grc II gru (lU priX do I7li.tJOO 1•. mijug6
.Iprètl ::,ai\:iil,l et surenchère il. 30, 150 rr.
�-
116-
, cnt en bien dcs ca" rem,;di cr à des in con"inienls inhérenb,
comme en l'espèce, à de. incapacités ph l,ique ou l'és ultant
de toulc aut re cause ;
Quels que soient , dison ' -nou , les motifs dil ers qui ont
pu dicter ces décisions, on e t heureux dc les lire, heureux
de les en registrer!
Puisse nt-elles nOl" faire augurer un rCloul' souhaité de
tous à des théories doctrin ales, mais , urto ut ju,'isp,'udellticllc" s'in pira nt a\l\ , érit ahles in te ntions qll i ont animé les
auteur, du code en édictant les di spositi ons c\ceptionn ellcment favol'ables à ces partagcs dans le chapitre \ '11 du
titre 2 lilre 3 qui leur est cl cl usifl
AUT.
36.
J'L li t.' LlfJ \ LE E.\ JL\'fltu r ' " ". PR"':1S 11\ l'OTIIL C \ /RLS . (. L\b1\ \J.ls \TIO\ lil ~IOlJl HE: l'tHCt i:ro:'\O'IIQl r 'lE L \ SfltlL I l. III
lllllllT 1"O:\lfER .
\'oilà bien un quart de siecle qu e le nota riat demande
al ec ~ rè:; Juste raiso n, quc le · disllI"it ion e\ccptionnelle,
.. dI ctees en fal eur de la Société du Crédit Foncier soient
décrétées de droit commun .
'
:\ous pl~ mes nous-même nous faire J'inte l'prète de ce
IŒU en 181H, dans la I!rande enqu Ne au sujet de la liberté
du tau\ de J'intérN, qui eût lieu au Conseil d' Éta t sou la
présidence de ~r. de l'al'ieu, \ ice-Pr('sident.
'
C'cst do~c a ~ ec la plus g-rande satisfaction que nous al ons
lu dan. la III raIso n de 110 1 ombre de la lIeruc du Xotariat
qu'un. projet de loi~ dû .à J'initiali' e de qu elgue députés:
~e~at d .a rel.te que,llon SI Importante pour le notariat, al ait
.. te pr"' ente a la dern Ière l(.gi,lature .
La 11 cl'lIe donne J'ass urance au !Iom du Comit" des
\ ot1irc, des dé partements,. que ~e Comilé ne perdra pas de
I lle cPUe Importante qllestlO n, à laquel1c il con sacrera tau
~e~
Ol n ~ .
Lc Monitew de
P /,O t'ence , ,'n prcnd acte ct fait nes vœu\
que les.démarche, du Comi V' alJouti"ent à un prompt
Cl !~e ureu\ rps ultal. ~ Scs l œu \ sali t d'autant plus ard ent"
qu " pcut des a prése nt a nnoncer à ses Iccteul's que telle
,ern. la co~cJuslO n de so n "tufle SLII' l'al·1. R de la loi SUI'
la I ralH~,.,pt /O n h!Jpot{,éUJù'f', C il COUI' de discussion dans
le recueil , au.c 'fuestiom controversées .
l'0llr
-
Ill -
DISSERTATION .
AR1' .
37 .
CO.U PI1: G t; " ~HA L m; LA JuSTICE CIV ILB PE ;\: UA i'o '\
L'A:\;\É E
187:.1.
Le Journal Officiel du 19 nOl embre 1877 a publi6 le
gé n6ral de la justi ce chile pendant l'année 1875.
l'\ous . ne voulons, pour aujourd'hui, en relever que les
l entes judiciaires .
Voi ci à cet égard comment elles y so nt prosentées et coml1!ent s'en e,plique M. le garde des sceaux de Broglie qui J'a '
. Igno.
co~pte
\'EI\'TES Jt;fJI CI /\I HE S
" Comme les a/fail'es contentieuses, les ventes j udi ciaires
d'immeuble ont été moi ns nombreuses, La r6duction est
d' un cinquième : 21,723 en 18ï5, au lieu de 22 ,644 en -1 814"
dc 2 >,302 en 1873 , et de 27 ,2H en '1872; et to utes les
espèce de l entes y ont co ntri bué. Yoici comme nt les
2 1,723 l'e ntes de 187:5 se répartissent au point de vue de
leur nature :
7 .202
Ventes SUl' sai sies imnrobiliêres . . .. ... . ... , . . .
!.M
après sUI'encllèl'e sur ali 6nation l olontaim.
1,705
de biens de mineurs ou d'interdils .... . . ,
ur li citations .. . : . ..... . . . ...... . ... . t 0,2 12
de biens dépendant de successions bénéfi 826
ciail'es ., . ... . ... . . . . . . .. .. . . .. .. .
327
de biens dépendant de succession s vacantes
83
d 'im meubles dotaux, . . .. . .. . ... , . . . . , .
7;8
de b iens de failli s . . . . , , , . , . , . . , ..... , .
1:;6
di verses ... . , ... , ... . . , , .. . •. . .. , , , .
Tutal " ,. , .•• " , . ,
9
2 1,72 3
�-
118-
Le. tl'ibunau du ~Iidi co nfient rarement les adjudication - à des notaires, Ainsi, SUl' 4,260 l'entes oUl'ertes dans
les ressOl'ls d' _~gen, d',\ix, de Bordeaux, de }Iontpelliel', de
Xlmes, de Pau et de Toulouse, 326 seulement ont été renl'oyées de\ant des notaires ; c'est une pl'Oportion de 7 p, 100
près de huit fois plus faible que celle que l'on relèle pour les
ressorts du l'lord, de l'E t ct de l'Ouest. Cette dil'erg-ence
dan. les usages m'a suggOr6 l'idoe de l'echercher à quel SIStème les ré ultats obtenus sont le plus favorabl es, et notamment si les \'entes faites à la barre ont produit plu s que celles
(lui ont été terminées par des notaires, Je doi s dire que, pour
tous les l'es arts pris dans leur ensemble, la dilTérence est
relati\ement peu importante; en elTet, la plus-value réalisée
par le. enchères a ct~ de 27 p. 100 dans les adjudications
faites par les tribunaux et de 23 p, 100 dans celles qui ont
cu lieu delant des notaires. ~lais d'un re sort à l'autre l'écart
est plus sensible, ainsi que permet de le constater le tableau
suivant, qui présente, pour chaquc ressort, outre le nombre
des ventes closes par l'un des deux modes indiqués plus haut,
le montant moyen, par \ ente, de la mise à prh et du produit, ainsi que le rapport entre ces deux éléments, la
moyenne des l'rais ct la plus-\alue 1'0 ullant des enchères ...
Le compte-rendu ajoute: Pour compléter le chapitre relatif auy l'entes judiciaires, le tableau ci-après indi'lue l'importance des 21,723 \ en tes judiciaires opérées en 1875 et les
frais par catégOl'ies de prix:
Dans la première colonne de ce tableau, l'importance des
ventes judiciaires selon leul's prix d'adjudication y e.t indiquée de la manière ui\ante:
!i00 fI', ri moi ns ........ .. ........ , 1,172
!i01 l'l', à 1.000 fr .. , ... ,: ........ , 1.657
1.001 l'l', à 2.100 fr .... " ......... .. 2,198
2,001 fr, 11 5,000 fr ............... .. 5.H:I
5.001 l'J'. à 10.000 fr ................ , U98
Plus de iO,QOO fr"""""""",.", 5.930
Total. , , , , , '" " 21.723
" Pour les ventes, ) est-il dit, dont le prix d'adjudication
ne dépasse ,pas :300 fi', les frais excèdent 10 produit, (le mOI!tant des pnx pour les 1.172 l'entes de celle catégorie na
été, en elTet, que de :123,000 fI', tandis que les frais s'en
-
119 -
sont élevés à 1.34.000 1) ce résultat regrellable, ajoute le
l'apport, tient à .ce que ces ventes de peu d'importance ont
le plus so uvent heu sur saisie immobilière et que le coût des
divers actes presc rits en cette ma tière, absOl'be promptement la fa~ble valeul' ùes immeubles , Le mal a été signalé
depll!s lon"t emps, et le législateur se ul peut y remédier, Je
me bornerai à ~'appeler ici qu'un de mes prédécesseurs a
déP.osé, le 17 mal j 876, un projet de loi ayant pour objet la
réVI Sion du tal'lfde 181. 1, ))
Hi en assurément n'est à la foi s intéressant et instru ctit
comme ces relevés stati stiques, Mais si l'on veut les rendre
\'éritablement é difiants, il faut que les données en soient
ratIOnn elles et justes. Le compte, sous ce rapport-là , en présente. plusleul's qlll ne paraîtront pas à tout le monde d'une
exaclltudc parfaite. Déjà les états de comparaison des deux
catégones de ventes , - celles retenu es à la harre ou l'envoyées devant notaires, - pour en déd uire la plus-'value dps
prix d'adjudi cation produits par les un es et par les autres,
ont été sIgnalés comme reposant sur des données qui ne
peuvent qu 'en fau ssel' les résultats, En elTet ell es ont toutes
indi ti~ctement pour seule et uuique base,' la mi se à prix.
01', qUI ne salt que celte mi se à prix pour les ventes l'etenues
forcément ou ordinairement à la barre, telles que celles su r
!aISle, celles après faillite, des successions vacantes ou bénéfi ciaires es:toujoUl:s d'un chilTl'e mil!ime, tandis qu 'au contraIre la mise à pl'lX pour les autres ventes (et ce sont précisément celles qui se partagent tl peu pr~s par égales parts,
sa~f poUl' la zone méridionale que 1'6tatgé néral nous signale
Illl-même comme n'étant guère que de 7 p, 0,'0) e rapproche relatIvement de la \'aleur l'Taie.
C'est ce que les notaires de Grenoble fonttrè.-bi en ressol'tir en opposant à l'irrationnelle stati tique du compte officiel,
une autre stati tique rai so nnée et basée sur un état de comparaison entre les ven tes de m ~ me nature,
Aussi, en sfi'ivent-ils à un résultat bien dilTorent, pui sque
tandIS qu e pOlir le ressort de la Cour de Grenoble, le JOllrnal ufficiel indique cette plus-value comme étant de 38 p, 0/ 0
en fav ell!' des tribunaux, contre 17 p. 0, 0 aUl'i bué au, l'cntes renvoyées devant notaires, ill'ésulto CI idemment, au CO Il-
�-
I~O-
traire, que ces del'l1ière, Icntes onl SUI' c Iles retenuc, à 1.
barre un alantage moyen ùe plu, de 7 p. 0 O.
D'ailleurs nOlis ne saurions mieu, faire que de reproduire
;/l - eJ;lellSo lellr tralai!.
CONFtRE NCES DES NOTAIRES DE GRENOBLE
VENTES .JUDICiAIRES
OIlSEII\ .\TIO:'\ S Slir le Rapporl IluIJli r ail JOIIl"llal oniciel
le i9 nOl cmlJrc i 877.
Comparaisons 6tatiStiqu~s dJ'essées avec les produits d e ven~
1.e5 de nature diUérente. - M inimit~ u sitée pour l es mises
à prix dans les ventes sur saisies ou autres, retenues aux
tribunaux. - S tatistiqu e raison née par une comparaison
entre les ventes de même nature. - Avan t.age au profi t
des ventes renvoyées devant notaires.
Dans le rapport publié le 19 novembre 1877 au JOl/mal
officiel sur le compte gén,'ral de la JustIce cII'de et commerciale e~ France, M. le Gal'de des Scea Ul a été amené à se
ùemandel' : par suite de quelle tendancc les tl"ibunaux de
ccrtaines ré ~io n, retiennent systématiquement les l eotes
judiciail'es àOlem" ba l're" tandis que d'autre~ pratiquent de
préférence le renvoi de la wnte del ant notaIres; - quel
élait en cette matière l'a,antage ou l'int'\I'èt de. parties; enfin q"elle plus-I'alue mo "ennes'obtenait pal' l'un ou l'autre
d~ ces dell' modes de lente.
La concl".ion ,tatistiquc à laquelle alTi l e ~I. I.e Garde d~s
,ceaux e,t 'lue le, lentes rcnll) ées delant notaires prod",,ent une plus-Ialue moyenne de 23 p. 00, ct que le vente,s
retenue' au, trIbunaux arrilent comme plus-value a
27 p. Il O. _lU l'l', te , le tableau annex", oil les l'entes sont
da".écs par "'e,;,,"'t de COUI' d'appel, indiq ue des r65ultats
tellement dissemblable. et qui pal'aissent à tel poi nt contra-
-
IZI -
dictai l'es (quel que soit le mode auquel on l'oudrait donner
la p"'éf"rence), qu'on en doit in f('rer tout d'abord la persistance des usages loca"x et des tra,liti ons de pays . l'nu l'In
ressort de la COIII" de Grenoble, par e,~mp l e, la -plu'-Inlue
moyenne indiquée au tablea" cst de ~8 p. 00 devant Irs
tribunaux ct de 17 p. n 0 del'ant notail'e5. D'autrcs cour,
donnent des l «.ultats énormes en scns inver>p: Rennes, par
e\emple, oil la piu s-value est de 2., p.O, 0 devant 10 tl'ibunal
ct de 6'. p. 0 0 dCla nt notaires.
Il est él ident, pouI'] 'espritatt entif sachant , à l'e\amen de
ces ...'sultat s stati,tiqucs, sc diltachel' de to"t parti pri s, de
tonte tendance professionnelle, que l ' intér~t des l'en deurs
est ce q"i doit guider les tribunaux dans leur fixation du
mode de lente.
Cet int"'r~t peut se raisonner et se déduire des principes;
il peut aussi ,e d ~mon trer par les chiffres; mais en celle
matière il faut sc défier de ces gl'Oupements de résultats, d.
ce- réunion de produits dont l'origine est différente et qui
~e mbl en t ne pouvoir PIre comparps entre eu, et ,en ir à " ne
condusion commune.
Comme prin cipe, on ne saurait nier que moins les frais
préparatoires so nt onéreux, - plus les lentes sont faItes à
portée des bien s lentes, - plus il est mis de soin à la prtlparation du cahier ries charges, à la formati on des lots, à l'établissement de l'origi ne de propriété , de la situation hypo[htlcai l'e ou d'état cil il, à l'étudc des se rvitud ~s , - plu s
a""i la vento a cbance de réussi l', d'èlre fructu cuse et de ne
pas prNer à ries disru ,sions ct a des recherches nltérieures,
Cette considcll'ation, qui est maj eure, - fût-elle seule, militel'ait pOUl' le renl'oi devant notai l'CS, le no tail'e étant le
sp6cialiste indiqué ct le l'édac leur-n é de tou, les contrats et
des actes qui pr,' parent ou précèrlent les co ntl'~ts.
Comme pratique, il est bon de sa\'o,,' SI les résultats
fOllmis par le rapport de nJ. le Gard? ?es ~cea u~ son.t exacts,
non pas au point de l'Ile de la matl'l'Iahte, qUI est mdlscutable mais à celui de I"analogie du pOInt de départ, de la
logiq:le des déductions cl dè la l érité des conséquenccs
indiquées.
.
Le ventps l'etenues au' tribunaux sont de natme très
différente: les " nes ont pour objet de ' biens .de faillis! des
sllccP<sion ,'acantes ou bénéficiaires, des bIens sa.,Is et
e\p ropl"i és el soul'ent fol-ench éris ; en cc demier cas, les
tl'ih un .", seul opércnt la lentc.
�-
1~2-
Dan toutes ces espèces, le propriétaire est en quelque
orte dépos édé de sa rh ose dès nvantla ,ente; celle vente
s'opère ou sans son concours ou malgré lui: il)' a urgence;
et si l'adjudication n'amène pas d'olfre en l'apport avec la
,'aleur des biens, il )' a pr~somption que la surenchère et la
rel'cnte qui s'ensuivront rétabliront le prix vrai. Aussi la
mise à prix est-elle indilférente etrusage s'est-i l otabli de la
fixer à un cbilfre minime : 2~, "0 ou 100 f,·. quelle que soit
la ,aleur de l'immeuble (fût-elle de cinq ou dix mille francs),
On s'explique quel écart considérab le, quelle plus-value
énorme au premier aspect, se produit SUI' ce ,'entes et combien cette inévitable pluS-l'aluc, qui est en quelque sorte un
Irompe-l'œil, apporle un élément g"ossissant dans la moyenne
et tout à l'avantage des ventes faite del'anllcs tribunaux.
Les ventes de biens de mineurs ou d'interdits, les ventes
sur licitation, les rel'entes après surenchère ont les seules
dont les mise à prix, déterminées par une expertise ou par
les résultats d'un premier essai, puissent se compar~r avec
les mises à prix vraisemblables usitpes dans les ventes devant
notaires.
Si la stati tique du Journal officiel ,'oulait Hre logiquement et non pas matériellement exacte, elle aurait à distinguer danR ces points de départ, et faute de pouvoir établir
d'abord quelle est la l'aleur vraie des biens vendlls, faute
d'indiquer ensuite lequel des modes de l'ente amène les
prix les plu s voisins de celle valeur, elle devrail au moins ne
comparer entre elles que les ventes de même nature, et indiquer! pour ces ventes seulement, quel écart se produit entre
la m,se à prix et le chiffre d'adjudication devant les tribunaux et de,antles notaires,
Nous n'al'ons à notre disposition qlle des éléments très
restrclllts, ceux du ressort de notre tribunal et incomplets
même en ce qui touche les ventes renl oyées de~an t quelquesuns de nos collègues éloignés du centre.
~ous ,pouvons .néanmoins donner comme ne pomant
l aner dune mamère appréciable les chilfres ci-après et le
tableau qui le; suit (1),
(l .lI a paru ju~te de falro enlrer d~ part et d'nutre dans lB plus-value
le.c ,[re dpi! frats payables en IU8 du prix d'adjudication (d6ppose lmpo~ée
à 1acquéreur c:ommfJ ItOO prix d'ocblll), .et de dédUiN do )0 plua value le
cblll're d~ fraiS payables en déduction lMpensc imposloe au yendour et qui
h
diminue son b4néfiee).
-
123-
ous S.0!llIDCS persuadés q,ue si, à notre imitation et après
notre lmt,at,ve, toutes les Chambre. de notaires de France
veulent établir une statistique misollnéc du genre de celle-ci
cette question majeure pour l'intérêt public aura fait u~
grand pas. Le3 conséquences que ~J. le Garde des sceaux
s'est défendu de vouloir tirer de son rapport se déduiront
d'elles-mêmes dans un tout autre sens .
Bien que nous ayons le droit évident de d6fendre avec
nos intérêts personnels, ceux de notre fonction mêm~ etdu
notariat en général, là n'est pas le motif d6terminant de ce
travail.
La. grave question des ventes judiciaires, - des frais
souven t excessifs que leur mode ou leur prépal'ation entratnent, - des longueurs ou des inopportunités qu'elles
subissent, est depuis longtemps posée devant l'opinion. Le
respect de situations acquises, - d'autres considérations
que nous ne voulons même pas indiquer, mais que chacun
sait, - maintiendront peut-être longtemps encore, plus ou
moins élargi, ce mode des ,'entes judiciaires, ou les intérêts
de l'incapable sonl protégés à ses dépens; mais il est de
toute ju tice que l'on sache et que l'on divulgue ces faits : que, moins gênés par la constante intervention des parties,
les avoués fhent pour leurs mises à prix des chilfres plus
bas que ceux fixés par les notaires (ce qui s'entend de ventes
d'immeubles de même nature et de même valeur); - qu'à
ne comparer entre eux que les résultats de même ord "e, à
mises à prix analogues et se rapprochant de la valeur vénale
des objets, l'écart, la plus-value, la bonification sont plus
élevés pour le ventes renvoyées de,'ant notaires que pour
les ventes retenues aux tribunaux. Ceci est du moins rigoureusement vrai pour notre arrondissement et l'est peut-Mre
pour toute la France,
Le tableau ci-après a pour but de le démontrer,
�-
121 -
-
TABL EAU STATISTIQU E RAISO NNÉ DES VEN TES JUDICI AIRES
RE''tlRT Dl' TRIAr:':.IL DE GBE:-IOnl.E-t8ï6 ET t8ïi
1
Ventes sur s.,isle ImmobUl&re
(l'oiquf'1Det1t
IlIiLe~
dMlnt le,
tr lbu~u').
Ventes de biens de falllLB
Ventes ds suocea.eloos vacantes
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~ prix wWormtmenl n i~iDl' do 1.1 ,aleur .-raie . . • , . "
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l , On n', rUJ al' J'I'(IeDl't r It'I lodlnllo". poIDr IOUlU ,,.. HO'''' du n"ll irt" da rUrDO-
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1
dnKŒI'JII, mail ( .. ~ Ot pr,urnh IIH)!hfl.·r Il IlH)tll.O
Ventes par IIc ltatJon entre majeurs et mJneun .
Ventes de biene de mJneW'8,
Vent.. de biens d 'lntercUta.
Ventes sur surenohère ou rolle·enohère.
DErA~T
LE TRIUtr.'AI..
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if>61 81 :10 O'J:.
I ?,i-
Ce qui résultc jusqu'à l'évidence de ce tableau, où on a
sépa,'o les ~ I é ments dr nat ure différente pour ne com parer
entre elles que les l'en tes de même caractère et 11 point de
dolpart analogue, c'e,t l'a\antage indéniable; c'e,t la plus\alu e importante qu e produit dans notre arrondisse ment la
l'ente renvoyée devant nota ires, - dépa sant de pili s de
7 p. 0,'0 celle qui ,'obtient devant le tribun al.
l'ious somm es loin du 38 0/0 pou,' les tribunaux contre
17 p, 0/ 0 pour les notai res indiqu os pour notre ressort par
le rappo,t du JOl/mal officiel, - loin ('gaiement du n 0, 0
attribue comme moycnne aux notaires de toute la Fran ce,
contrc 2ï p. 0 0 attribué am tribun aux. Ce ""sullat , élidemment factice, ne pOllvait s'obten i,' qll 'cn joignant aux
ventes retenues aux tribunaux les vcntes sur saisie immobilière qlli ne peuvent s'effectue,' devant notaires, 0 11 les
autres ventes ell'ectuoes à la bane, et dont il est de t..ad ition
et d'usage constants de fixer la mise à prix à un chiffre
in signifiant et sans l'apport avec la l'aleu ,' de l'ubjrl.
Le jour où un compte-rendu fait dan Ics termes dc
logique et d'équil é qu e nou s renons dc déd uire, sera
établi ponr toute la France, il donn era à coup sil " le
résultat que nous venons J 'ûbteni ,'; le juristcs el Ics législateur ne pourl'ont alors se dérobe,' à la nécessite d'en traduire les onsoquences et ù'en inte,'proter Ics enseigneme nts,
POU l' nous, nOLIS avons tenu, non à faire une protesta tion)
non à demandcl' d'LII'gcnce, l'application d'un sJ slème et de
rMorme que l'al'cni ,' imposera , mais ù faire l'esso ,'li,' il qu el
ùcgl'é une statistique est delica te il établi,', et combien il faut
apporter ù'hé itation et de rai sonnement au choix logique
des 610me nls d'olt on la tire, si on ne Icut l'i ,q nc,' d'en
l'auss(- r les consé([uencr"
nrenoble , le 8 anil 1878
Les .votaites de Gtel/obll',
'{OTAIAI5 DI: L·ARRO~(iI';'~[lI.l:.'''' ji:tt:L<i:.
1f0398 001 sm
KOT_\ 11\f
IlSl IS76
ilE G!\OODLE
~[lL$.
IIt05 !3 B61U 39 ' 3.& 59
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Gt"1GO~~ŒT, D ESI\ I.;TELS J
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B tiQt;I)i, -
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BAnGIi\ ln, -
HI CO\lE-YI\.",;, \ \") ;\l _\LLEL\ , -
Jourel,
SII.n'
�- 126-
-
Our M. de Lavenay, membre du Tribunal, eu son rapport;
Ouï hl-' Sabatier et Jozon , avocats des parties, en leurs
observations i
a Our M. Desj ardin s, commissllire du gouvernement, en ses
conclusions i
0: Considérant que de la double déclaration dïncompétence
opposée il ln demande du sieur Donnadieu par la Cour de Montpellier d'une part, et d'autre part par le Conseil de préfecture du
département de l'Aud e, il résulte un conflit n égatif, et qu'il y a
lieu de régler la compétence;
0. Considérant que, soit devant le Tribunal civil de Narbonne
('t la Cour de Montpellier, soit devant le Conseil de préfecture
du département de l'Aude, le sieul' Donnadieu n fond~, en fait,
l'nction qu'il intentait à la ville de Narbonne sur Je dommage
que causaient ù uo terrain, dont il est propriétaire, les infiltrations résultant du mode d'arrosage pratiqué par ladite yille sur
la promenade publique située près de la sare du chemin de fer;
« Considérant que si le sieur Donnadieu a signalé, dans ses
assignations, mémoires et conclusions, le fait que le terrain
dont il s'agit lui axait été vendu par la ville de Narbonne, il n e
s'est pré\'alu, ni devant le Tribunal civil, ni devant le Conseil de
préfecture, de sa qualité d'acquéreur de la ville pour donner il
so n action le recours d'un caractère en garantie; qu'il s'est
borné il demander ql\e la ville cessât son mode d'arrosage en
tnnt qu'il lui était préjudiciable, et lui allouât pour les dommages passés une indemnité de vingt à. vingt,..deux mille francs;
Ct Con sidérant que si le sieur Donnadieu a invoqué devant le
Conseil de pl'éfeCLUre J'article G~O du Code civil, c'éta it uniquement en vue d'établir que le préjudice dont il se plaignait ne
résultait pas d'une servitude il laquelle so n fonds aurait été
assujetti par la situation naturelle des lieux, mais provenait d'un
fait de la ville de Narbonne, Qualifié par l'exposnnt d'abusif, à
savoir le mode d'arrosage qu 'elle employait sur sn promenade j
il Co nsidérant que le mode d'arrosage établi pnr la ville de
Narbonne sur la promenade dont il s·agi t consiste Il élever les
eaux d'un cannl il. l'aide d'u ne machine hydraulique, il déverser
ces eaux dans plusieurs lacs artificiels et il les distribuer dans un
certain nombre d e canaux;
0: Que ce mod e d'arrosage constitue dans son ensemble un travail public, et qu'il n'est pilS contesté qu'il nit été régulièrement
voté par le conseil municipal ; que, dès lors, l'o..pprêcintion des
dommnges qui peuvent en résulter pour les proprietés ,'oisincs,
CI:
il
JURISPRUDENCE .
ART.
TRIR~AL
'IODE
DES OO~FLIT!iI -
D'ARROSAGE
INFILTRATIONS
38 .
DANS
l."~E
VILLE.
E~ RÉSt'LTAl"iT. -
-
:JO "'Ar. IS1 S.
TR\VAIL
DO'I'\JACES. -
pcnLtc. cO::"tIP1!:n::"\Ct
ADMINISTR~\TlY E .
Le mode d'arrosage dalls Ulle ville conslslanl il elever les eau x
d'un canal il l'aide d'une machine hydraulique, il deverser ces
taux dans plusieurs lacs artIficiels el à les distribuer dan,
un certain nombre de canaux constitue dans son enl emble
un travail public : d~s lors, l"appréciation des dommages
qui peuvent en rtsulter pour les propl'iélés voisines, ainsi
que celle des indemnités auxquelles ces dits do mmages po"r"aielll donner lieu, appartient au Conseil de Préfecture, aUX
lermes de l'art. ~ de la loi du 28 pluvi~se (lU 8.
(DO~NADIJ:::t.:' C. LA VI LLE }JE NAUUOi'iNJ.:).
Ainsi jllgé dans les circonstances que fait suffisamment
connaltre l'arrêt que nous rapportons:
• L. TRIBUNAL DES OONFLITS ,
« Vu la requête présentée par le t:tieur Donnadieu. ladite
requête tendant a ce qu'il plai!:.e:
, Attendu que la Cour d'appel do Montpellier, par un arrêt du
27 décembre 1815, infirmatif d'un jugement du Tribunal civil de
Narbonne du 15 juin 1 ~75, et le Con.eil de préfecture de l'Aude,
par un arrêté du ~7 août 18i1, S8 sont respectivement déclarés
incompétents pour connaître de la demande en cessation de
dommages et en indemnité formée par ledit sieur Donoadieu
contre la ville de Narbonne, régler la compétence, et, annulant
J'une ou l'autre des décisions ci-dessus mentionnées, renvoyer
la cause et les parties devant la juridiction compétente pour con#
naître du litige ;
127 -
�-
1~8-
-
ainsi que ceUes des indemnitt'~ auxqu ell es le8d it s dommages
pourraient donner lieu, appartient au Con ~ei l d~ prefecture, aux
termes de l'article i- de la loi du :!~ pluviôse an YIlI i
Con<oidérnnt, en {,oll!,;faquence, que le CI.osei! de préfecture
du département de l'Aude, en !oie déclarant incompétent pOUt
connaître de la demande du ~ if'u r Donnndi eu, 8. méconnu leo;;
regle~
Cl
tle
RB
compétence i
Dec id e'
ft L'arrHe du Conseil de prefec ture rIe l'Aud e, en date du li
août 18i7, e::t cons idéré com m e non ave nu.
Il La C8.U!i>C et les pftrtj e~ sont renvoyp('~ de,'nn t le s U!'Idi t Conqeil ùe prefecture..
.
J. - ~r\81,\GE. - l 'ntrRE
If. - l'RI::l"YE orrF.n rE. -
C.\TlIOUQ1L. REJE 1. -
'lLLl1,.;.
f'O"\SI \ r n 10'1'
'IOTIF D1PLlrnt ,
1" Le Code civil et les lois constitutionnelles ne re ll fpl'llia/,t
aucune dé1'ogation il [a, loi Or!)U1liq/ie de germinal an X,
([après !aqttelle les lH'étl'es catholiques ,'jonl soumis allx
Canon" rpçus ell Fra"re l..·s de cette loi (. 1rt . 6 et 26), el par
conséqtteflt il ceux q'" prohibent /(' maria!),. a/lX ecclésiasti9"'s engagés dalls les ordres sr.crds el qui déc/m'elll nuls les
m(~riafJe8 cDa/raclés au mépris de celte prohibition , l'mT/JI
qUi a déclaré 'lUI et de nul efTrl UII mariage rOlltmcté dnlls
de telle.f collflitions , 11 'a pu. violel' allctme loi.
2~ L'nrrfll qui rouslale Wl {ail crmlraire li cPlui dont la preuve
e.sl offerte, motive , par cellt> constatatioll 11I ~m e , Ir }'ejet tle
10fTre de preu ve et satisfait pa,' /ri il l'art. 7 de /" loi di. 28
avt'il 18 10. - I I l'JI est spécialemf'1l1 ainSI de /'a rrfl qui.
pour rejeltr des conclusions teudanl ri /,,-ouv e,. que /8 concluant 1 au. moment de son mariflgp, etait t'cIppe de $f'$ t'a?U.r
de prn r1se, dée/are au contl'a;re ql" le rlit concluanl était
p rll~e lorqu 'il a contl'uclp rlulr;u9(1 , et qu';t a dissimull aile
ql/at,t'· .; l'officiel' d~ l'tlfll ciril.
,
(ALl"
1 2~ -
c, co,»orb LL\IO" ' A&".It .)
L'~.\:celle.nte "evuc catholique I.JES I XSTlTl/II O:o.5 ET IJ I,; 0 11 0 11 ,
rubllUe à Grenoble, a été la premi ère à I·appo,·te,· dan s sa
livraiso n d'aHil, l'important al'rèt de la Chambr~ des rcquêtes du 28 février 18.:;8 que nous allons nou s -m ~ m e rcproduire plu s bas. Elle lc fait précéder de l 'a 1T~t de la Cour
de Henn cs du " février 1876 , contl'C lequel était dirigé le
poun oi "ejet6 pal' la Cour Suprême.
Nou s lui emprunton s avec le texte de ces deux al'l'Ns le,
quelques lignes d'introduction à un article qui y est cons~cré
sou ce ti tre : du mariage des plùres au poinl de vile du droil
cw,{, so us lequcl ~1. Gustale Thér) alait di'jà publié l'année
derniè,·c Ull autre très intéressa nt article sur le même sujet.
.'ious regrctlons qu e lecadre resl1'cintd e noU'c modeste l'eeueil, nc nous pel'mette pas de reproduire en même temps ill
exlenso, les rcmarquables conclusions de ~l.l' a l oca t-général
Hobinet de C1érl , cn conformité de.quell es a été rendu
l'arrêt de la Cour Suprême.
~lai~ nous pOl1\ons au moin s en citer l e~ con~idé l'a tion 3.
par lcsqucllcs .\1. l'.\vocat-gé nérall es termin e, pour "Mu te,'
cette fau se théo ri e, quc l'interdiction du ma"i age de prètre,
pOrlC atteinte à la liberté de conscience. Nous n'exagéro n.
l'ien,en di sant que J'é minent mag istrat a pl'I~~e nté ces considérations finalc s de ses concl usions, avec un e élél'ation de
vues, de pensées et de stlle, qui en font une 1,Irilabie péro-
raison,
Lcs mêmes raisons d'exiguité de notre cadre, ne nous permettent également de "ep"oduirc du sa lant rapport de ~1. le
conseiller Lepe lletie ,', qlle les qu elques ligne de son exorde
qui s'élélcnt aussi hien à la hauteur du suj et.
Jusqu' ici, liso ns-n ous dan s l'ex cellente "clue, la Cour de
Cassation n'al'ait jamais eu à se prononccr sur les consé'[ueuces d'un tel mal'iagc, lorsqu'il al'ait ét.' co n ~o mmé : clle
'liait seulcmeut décla l'l' prohibitif, pal' deux arrêts (C h. des
req ., 2l f"\I'ier 1833,23 fëlfier l8n), l 'em p~chemen t ré" ,Itant de l'engagement dans les ordres sacr"s. Del ait-clle
t!rclarer dirimant cc m ~ mc empêchement? Tel Otait l'int érêtjurirliqlle du débat po,·té delant-elle.
Le faits 6taient fort simp les. Un CU I''; breton, aniv'; il
l'ùge de qllarante-deu, ans, al'ait cédé toute sa forUlne all\
�-
130-
membres de ,a famille, mo~ enliant lInc rente 1 iagère, 'l'roi,
an, plus tard, il dispa..aissait et il allait lil'l'e dans le dé,ordre à Bordeaux,
Quatre enfants étaut né, de ceLtc c\i,tence coupable, il
s'etait présenté, cn 1869 delant l'officiel' ne l'état cil'il,
auquel il al'ait dissimulé sa qualité et qui alait célébré lemaJ'1a~e.
En 187., le prètre mari .. , ayant alleint l'âge de quatre\ingts ans, alait réc1am~ à a famille, en lertu de l'article
9:;3 du Code cilil, pour cause de sUl'lenance d'cnfants, les
biens dont il s'était des aisi depuis 1836, et qui, changeant
à diverses reprises de propriétaires, étaient del'enus le patrimoine de plusieurs générations.
De là le procès sur lequel la Cour de Rennes ayait statué
le • rélrier 18i6, dans le termes suil'ants, confirmant un
jugement rendu par le Tribunal de Quimperl é, le 28 décembre 18H :
CODoidérant qu'il ré::.ulte des articles Cl et 'i6 de la loi organique
du Concordat du 18 germinal an X, que les pr~tre~ catholiques
sont soumb aux Canoo::: qui étaient alors reçus en France, et, par
consequent, à. ceux quj prohibaient le mariage de l'homme
engagé dans les ordres sacré~;
Attendu qu'aucune loi n ayant abroge la déclaration du 10
mars 168?, qui reconnaît lesdjt~ Canons comme loi d'Etat, et le
Code ni la Constitution ne contenant aucune dérogation a cette
l~gislalion spéciale. l'engagement dans les ordres sncrés constitue un empêchement non-seulement prohibitif, mais dirimant;
En ce qui concerne la fin de non-rece\~oir:
Considérant que la nullité du mariage contracte! au mépris des
lois sus-enoneées constitue une nullité d'ordre public absolu,
pou\-ant des lors Hre in\"oqut!e il toute époque et en tout état de
cause par toute personne y 8yant, comme les intimés, un interêt
né et actuel, même d'office par le minist~re public; que, que1les
que pui~sent être les dbcu'5sÎons de la doctrine en pareille
mnticre la jurisprudencf' parait definiti\'ement fixée dans le sens
des principes qui \"iennent d être po:sé:,; que les meconnaître
serait oUl/rir une issue au désordre et compromettre l'existence
m,:me du culte catholique, qui e!o't celui do la religion de la majorit~ deg Français;
En ce qui concerne la que~tion de ùonne foi
Considérant qu'Aupy et cene qu'il youl8it prendre .. our épOU.!8
-
131 -
ignoraient si peu (lue la qualité de prêtre fùl un empêchement
nu mariage, qu-ils ont l'un et l'autre dissimulé ceHe qualité il.
rotflcier de l'elat civil; qu'en admettant donc que l'erreur de
droit puisse produire un mariage putatif, avec les effets qui en
découlent, cette erreur même n'existait pas dans l'espèce et ne
peut être invoquée par les contractants; qu'en présence des
considérations qui précèdent, il n'y a pas lieu d'n:aminer si le
mariuge était entaché de clandestinite, et si l'aote du 8 janvier
1836 constitue une véritable donation révocable pour survenonee
d'enfants légitimos, puisque ceux d'Aupy ne sauraient, en aucun
cas, prétendre il. cette q uali té ,
La Cour
Rej~tte la fin de non-recevoir ,
Confirme le Jusement dont appel.
Le dispositif du jugement confirmé est ainsi conçu:
Le tribunal dit et jnge que le mariage contracté entre PierreAnge AuPS, prêtre, et Jacquette Le Mignon, devant l'om.c~r de
l'état civil de Bordeaux, le 21. avril 1869, étant nul, D'a pu confé·
rer à leurs enfants naturels la qualitê d'enfants légitimes, nécessaire pour entraîner la. révocation de la donation entre-Y ifs du
8 janvier 1836, qui est maintenue, ainsi que les actes qui en ont
été la suite,
POCI\\'O I
du sieur Aupl':
. ' Violation de l'art. 7 de la loi du 20 avril \8\0, en ce que
l'nnêt Il rejeté, sans en donner demotifs, une offre de preuve dont
le résultat pouvait être décisif au fond.
2- Violation par fausse application de l'art. 18~ c. ci"., en ce
que l'arrèt Il déclaré nul un mariage contracté pllf des persoDnes
majeures et libres, pour une en use non admise pnr le code
civil.
~J. le con,eiller Lcpelletiel', chargé du l'appol't, a présenté
le second moyen du pou l'l'ai les observation: suivantes,
reproduites in extellso dans le l'ecUC" Dalla; 18/8, J, 113.,
mais dont nous deI ons nous borner à e\tralre le préambule,
SUl'
u. '"' Ici, Messieurs, l'horizon du débat s'élargit et la discussion
s'engage dans les régions les plus élevées du droit public et du
droit prh'é, Le pourvoi prétend que le prètre, ne fùt-il pas
rolevo de ses vœux, a, comme les autres citoyens, le droit de
�-
132-
contrnctrl' mariage: tout au moins, 'IUû. IOI':,quo le mariage :l
cté contracte, il doit être tenu pOUl' Luu ct \nlnblc, et que co
n'e 't qu'au meprb ct Cil yiolation de la lui civile qu 'on pourrait
le déclllrer nul. La Cour aperçoit déjl\ fluels so nt l'intérêt et la
grayité de ln. question. Elle touche, il la fois, iL l'état des personDe::;, n ]1\ 1iberté civile, li. 18, discipline ccclé:;iastique et nUl
rapport:; de l 'nutorih" ch'ile t\ycc l'autorité religieuse, ct c'est la
premiere foh; qu'elle est soumise i\ la Coul de Cassatio n , au moins
dans les termes Oll le pourroi la po~e.
t-ii donc l'importance et la Dou\eauté dps questions que sou)\'\'o un pourvoi uffisaient pour déterminer le J'cnvo i à votre
Chambre civile, nous n'entrepl'cndrion~ Olt-rne pas l'examt}l1 de
ce11e qui se pose aujourd 'hui devant vous. ~his, :\{cssieurs, telles
ne sont pas vos tradition::; , Yom~ ne renoncez pas il juger une
quebtion parce qu'elle est grave et nouyelle. et lorsque vous
demeurez con,aincus qu'aucune loi n'a été violêe, vous n'hésitez
pas a rejeter le poun·o i. - Dans cette quc~tion mème du mariage
des prètres, quand un poun'o i en n sai:--i la Cour pour la premicre fois 1 en d'autres terme ..;, il est vrai que le pourvoi actuel,
c'est la ChamLre des requllteR qui l'a tra.nchée par son arrèt du
~ I fé\". 1833, \ Jur !Jen."
Culte, n 11 8). Elle l'a jugée de nouveau le H juin 1547 ( D, p, i 7. l, 1t9, et c'est ai n ~ i que III jurisprudence etablie en cette maUerc, l'a été par vous, et est yotrc
a!Une. Si, en effe t , comme nous le di.::;iollS tout à l'heure, c'est
la premiere foi~ quc "ous avez il J'll»)lrécier q uelle est, dans l'dat
de la legislation actuelle, la valeur du mariage contracté par un
prêtre catholique, c-e~t dan:; yotrejuri::;prudence (lue nous chercberon,., les élément.s de la dCt'Îsion que vous ètes appelés il
rendre, ~OU8 croyons, en olret , que Ja solution du pourvoi découle
implicitement, mai::; nécessairement, des principes (lu e vous
aH:Z poses dans, os arnHs de 18 35 et de 18\7, de sortc que, sans
avoir été e~aminêe, la que~tion flui vous est soumiso se trouverait r~solue. Dans l'cspece do L-ebo lH'rèts, \'ou~ JI 'oyiez pa" il
juger si l'E!ngagement dans l e~ ordre'i sacrés était un empêchement dirimant au mariage i il s'agissnit seulement de décider !:l'il
etait un empêchement pruhibitif. Le pourvoi, obligé dc reconnaître leur imposanlP autorit~. fi donc Je dl"Oit de pretendre quïls
ont laÎs:-;c cntiNe la (luet:ttîoD de r ompt'chement dirimant, bJais
cn elDpruntant à ~I. Demolombe les Ilrglln.te llt ~ !J81' lesquels il
soutient Ba t1H~:oe, le d~lJlnndcur n'R pli :-;~ meprcnure. Ce n 'est
pas beulement le cal'8ciere dirimant de )'oùdtaclc t'Ctsultant de ln
prt!t rbc, c'c-st aU'tisi :iOll (.'nrnc tj·re purl'ml"nt proh ib itif (Itl 'il alla·
-
133 -
que ctqu" combat. C'est que le savant auteur dont il invoque
l'opinion
bicn comprb que celui-ci entrainait celui-là i que
si l'ompêchement était prohibitif, il et ait dirimant j que, d'apres
le t exte au ss i bien que d' après la raison, si la qualité de prêtre
rendait celui qui cn est revêtu incapable de contracter mariage,
le mariage contracté au mépris de cette incapacité devait ètre
aunul é, - Or, \'ous l'avez dit, le prêtre ne peut con tracter
mariage , Le motif que vous en avez donné c'est que le mariage
lui est interdit pal' les canons de l'Église, ct vous avez reconnu
qu'aux termes de la loi de germ. an 40, ces canons avaient, IoJ Ul'
CG point, conservé leu r puissance et leu r autorité. Si donc les
canon s ne se bor nent pas à proh iber le mariage des prêtres, s'ils
cn déclarent la nullité lorsq u'il aura été contracté, s'ils ont été
reçus en France, pour parler C\lmme vos arrêts, avec leur caractère dirimnnt au ss i bien qu'avec leur caractère prohibitif, n 'estil pas év ident que votre jurisprudencc, cn consacrant l'un, aura
virtuellement consacré l'a utre, puisque les mêmes tex tes do nt
TOUS avez sanctionn é l'application, les impo~ent tous les deux?
Tel sera, Messieurs, l'objet de notre examen ....... 1)
Le même recueil reproduit aussi in e.rlcllSo les conclusions de )1. l'avoca t gélJéral Robinet de Clér)', dont nous ne
pouvons aussi que citer les considérations final es.
Il faut ùien le dire, ce qui domine tous ces arg um ents et
toute s ccs discussions, c'est la pensée que l'interdiction du
mariage des prêt res porte alteinte il. la liberté de con sci~ nce.
Qu 'es t-ce don c quo la liberté de co nsc ience, celle qUI est
invio lable ct sacrée, et qu e la loi elle-même est temle de
resp~cte r so us peine de devenir t)'l'auniqu e et inju~te? ~'est
le d ro it de ne jilUlùis être contraint pnr un po uva it' Civil à
accomplir un acte que réprou\·e la conscience religi~u se, Ce
n'est po s le droi t de manquer il des engogcments librement
contractes, il l'âge d'homm e , après mQ.re l't:'flexion, sous la
sa.nction d ~ la loi civile accordant eu éc hange des a,ttlOtages
mn.térid~. ::;i le prêtrc déserte les devoirs du _ sn~.erdoce ~ ~l
n'y a plus contre lui ni pei ne, ni contrain te secuhere.. ~h\ls Il
n'a pas pour cela le droit de faire consacrer par ,les~,~rlbu~au,~
la violation du pacte qu'il avait librement consenti, 8 Il en ehut
autrem en t la conscience sera it lésée dans ses droits les plus
e6~entiels.' Je ne pal'le pns de la douleur de~ catholiqu es qui
verraient la loi et la justice ratifi er l'oubli des serment s auxquels
ils ont crû: de lelu' i nq ui étude, lorsque le prêtre. confident de
10
�-
IS4-
toutes leurs misères, à. qui ils ont apportê leurs seore les plu.
intimes, préludarnit paT la liberto do ses mœurs il la iberté de
son existence reconqui~e. O'est une consideration grave cependant, puisqu'elle intéresse 11.\ majorité des citoyens français,
professant la religion catholique. - Je ne \'e ux m'occuper que
de ceux pour lesquels on réclame si bruynmment les priviJéges
de la liberté de conscience, du pr~tre marié et de sa compagne.
Peut-être, suivant la pente la plus mauvaise de la nature
humaine, ce prètre en viendra-t-il à harr chaque jour davan·
tage ceux qu'il ft offen9és. Pcut-~tre \'ùudra-t-i l comme Mathan ,
• anéantir le Dieu qu 'il ft quitté . , Mais, peut-être aussi, avec
l'Age, les désillusions et les chagrins do la ,ie, le remords viendra-t-il, sinon il. lui, du moins à la jeune femme ou il la jeune
fille, entraînée, ignorante, inexpérimentée, Qui a consenti à
l'é pousef. Ce n'est pas H\ une yaine hj'potb~se. Depuis quatreYiogts ans, la nullité de trois mariages de prêtres, consommés
malgr~ l'empèchemant, Il été poursui\'ie devant les tribun8u'X.
Dans l'un de ces trois procès, c'etait la femme qui, saisie d'eftroi
lortiqu'elle avait compris, avait voulu rompre. Et le tribunal
d'Agen, par un jugement rendu en f8GO, lui donna gain de
cause: « La morale et le bon sens b'opposent, dit ce jugement,
s. ce qu'une femme puisse être réduite a vivre, d'apres ses principes religieux, da ilS un adultere continuel, et à faire consta.mment il sa conscÎPDce un e semblable violence D. En 1865, devant
le Tribunal de la Seine, c'était un homme, jeune encore, qui
venait, suivllnt l'expression de son avocat, «déposer aux pieds
de la justice l'aveu public et humilié de sa fuute passée JI.
Prenez-y garde! A l'indissolubilité du sacerdoce, la th èse que
je combats substitue l'indissolubilité du mariage saerilége' La
remme il qui ce lien fait horreur, sera ramenée de force dans la
maison du prêtre devenu son mari. Elle srra réintégrèe, par
arrêt de justice, à ce domicile conjugal sur lequel sn cODscience
lui montre su"'pendue la malédiction divine Je reclamc pour
les malheureux engagés dans de semblables unions la libtrlé du
repentir, et je crois ètre en cela le défenseur véritable des droits
de la conscience .•
ARdT.
-
mariage , demandait à être admis à prouver par titres ou
par témoins que, peu de temps avant de contracter marÎ'lgB, il
avait été relevé de ses vœux de prêtrise par le souverain pontifei
- Que le fait ainsi articulé était démenti par les intimés comme
invraisemblable et contredit par tous les documents de la
cause i - Attendu, que l'arrêt attaqué, en déclarant, en l'état de
ces conclusions et d 'après les documents du procès, qu'Aupy
était prêtr~' catholique lorsqu'il a contracté mariage, et qu'il a
dissimulé cette qualité il l'officier de l'état civil i et en attachant
ft. la ditequalité l'incapacité qui créait un empêchement dirimant
au m!\ringe, a nécess A.irement donné au mot prêtre son senS
co~plet et usuel , et voulu dire qu 'Aupy était encore, nu moment
de Bon mariage, soumis il ses vœux de prêtrise i - Attendu que
la Cour de Rennes . ayant ainsi constaté un fait contraire il celui
dont la preuve était offerte, a, par cette constatation même,
motivé le rejet de l'offre de preuve,
Sur le deu:x.ième moyen, tiré de la violation, pa.r fausse application de l'art. 18i c. civ. : - Attendu qu'il résulte des art. 6
enll de la loi organiquedu Concordat de germinal an 10, que les
prètres catholiques sont soumis au).: canons qui étaient alors
reçus en France, et, paf conséquent, à ceUl: qui prohibaient.le
mariAge aux ecclésiastiques engagés dans les erdres sacres,
et déclaraient nuls les mariages contractés au mépris de cette
prohibition; - Attendu que lecode eivil et les lois eo~stit~t!on
nelles ne renfermant aucuna dérogati on à cette 101 speCIale.
l'arrêt attaqué, en déclarant nul et de nul effet le m~l'inge contracté, 10 , avr. 1869, entre Aupy, prêtre catholIque, et la
demoiselle Lemignon, 0 ' 0. pu violer aucune loi i
- R.jette.
Du 26 fév. 1878.-Cb. req. -M~J. Bédarrides, pr.-LeRU
pelletier, rap. - Robinet de Clérl', av, gtlr.6ral, c. conf. Boisviel, av.
ART.
40,
Cu,., Be(" J - 2. 0o, embre
CR~"'NÇB '1IlA~sponTESE, -
PRtJUDICI!. -
LA COUR; ur le premier moyon, !lré de la violalion d.
l'art. 7 de la loi du I}O avr. 48.0 : - Attendu quo, par ses conclusions subsidiaires, A.upy, dans 1. but d'établir.a capacité quant
135 -
.8".
NOTIFICATION TARDIVE. -
PREUVE. -
.:uA~DÀ l,
CJunGE DE PREUVE.
Le ,,,,,,,dunt qui souliellt q"" le "etard clall~ l'~ccomplissemcllt
d'm,s (ormalité dOllt son manclala".e eta.t cha"gé, (da1ls
�-
136 -
l'espèce, ulle llotificutiOll de lrullsport de Cl'ea llce) lui a caul.
un 1J1·'judice, tsl tenu de prouve,., en demandant la 'réparation
de ce préjudice: l' que c'est à la tardiveU de la sigllification
q"esl dlle la perte epl'ollvée; 2' 9,,'elle est l'importe", •• de
ceUe perte. ( .1ri. 113" C. CiL'. )
Ell consequ.ence, l'arl'tl qui, sans aRi,.,ller que la perle est due fÎ
ce relard, déclare 'lue le matie/alaire en est tenu, ù titre de dom·
",ages-illl el'~lS par le //loli( que rien ne dém ontrait que
si l a notification eùt été faite en t emps utile , e1l0 n'eftt
pas assuré le payement de la somme cédée, méconnait
les J'l'illcipes rel'ltifs CI la l'l'et"'. des obligations et viole l' UI'
suite l'art. 1313 susvise, el, pa,. voie de conséqUlHlce, ltt
disposiliolls de l'al'Iicle 1382 Code civil
-
137 -
sommes prêtées •. - Sur l'appel de Canonge, ce jugement fi etê
confirmé, avec adoption, de motifs , par arrêt de la cour de 1,1mes
du '23 juill. 1815.
[lOl:nvo, en cassation par M' Canonge pour, entre autres
moyens, yiolation des art. 131 ~ et 1382 ., cil', en cc que
l'arrêt attaqué l'a condamné à payer d.s dommages-i ntérêl aux sieurs Gué,'in et ~l eyllar d, il rai so n de l'inexécution du mandat qu'i l aurait accept", en se fondant, non pas
SU" ce que ces derni ers avaient établi que cette inex écutiOll
leur ava it ca usé ua préjudice, mais su,' ce que le sieu r
Canol1l"c n'établi ssa it pa, qu 'il n'cil !-tait résulté aucun
p,'éj udi ce, ce qui déplacc la charge dc la preul'e,
ARRÈT,
LA COUR ; -
SUivant acte des 1Î-H déc . 186t, nu rapport de M- Csnonge,
notaire il :S:imes, le sieur Alfred \ïtali!; reconnut de\-oir: , - à la
dame veuve Delgns. depuis décédée et remplacée par le sieur
~ cyDard, son bérili e r , la somme de 't,OOO fl'.; 2- au !:iieur Guérin,
celle de 1,100 fr .; 3 au sieur et dame Vitalis, bes pere el mere,
celle de 3,800 fr.: total, 7,000 fr. Pn.r le m~me acte , el comllle
garantie des engagements par lui contrllcte:s, le sieur Yitalts
cédait et transportait aux prêteurs pareille somme de ï ,OOO fr. il.
prendre par preférence a lui-même s ur uno créanc(' de !:'ljOOO fr.
qu'iL pO'isédait contre un sieut' de Lomède. La signification de
cette cession nu débiteur cédé a été faile pnr l es soins de M'
Canonge. mais seulement a ln date ùu 48 janv. 1866. - Dans
cette situation, le~ sieurs Guérin et Meynard, qui ont perdu la
plus grande partie de leurs créances, ont intenté contre M'
Canonge une action en re~ponsaùilité tendant d le faire condamner au pay~m ent de la portion de leurs créances qu'ils
n 'ay aient point touchée , Pour justitier ccHe action, ils se fondaient s ur cc que M- Canonge. ayant rc,:u et accepté 10 mandat
de faire notifier la cession consentie a leur profit par Yilalis de
la cri'ance de Lomede, ne l'avait que tardivement execute, ce
'lui, d'n.pTf!':.l eux, I\urait ôté la cl\use du ùommage dont iht
demandaient la reparation. V~ tribunal de Nlmes auccueilli cette
demH.nde par jugement ùu 1 • janv, 1815, dan~ les motifs duquel
il est dit. que rien ne démontre qu« si la notification avait été
raite en temps utile, elle n'eùl pa~ Rl:lS UrC le payement des
VU l'art. 0\5 c. civil: -
Attend u que Guerin
ct la \'eU\'6 Delgas prétendaient. de va nt le j 'I ge du tond , que
Canongc , en ne fai sant point significr la cession que \ïtalis leur
avait consentie des so mm es dllt!S à la dame Vitalis par de
Lomede, leur avait fait perdre les sommes pItT eux prêtées il
Vitali s et causé par là un préjudice dont il leur devait répnrntion; - Attcndu (lU 'il n 'é tait pas contesté que la. signilication
Ilvait été faite le 18jan\'. 1866, et suivant la prétentio n même de
Guérin et ùe la veuve Ddgas, par les !;oins d~ Cnnonge; - Que
ùès lol's, s i ces créanciers soutena ient qu·clle avait eu lieu tardiveme nt, et que le retard dans l'accompli sse ment J 'une forrnlllité
dont le demandeur en cassation était chargr, leur av:dt causé un
prt-jud ice, c'était à eux, dcmandeurs en réparation de ce préj udice, qu'incombait, aux termes de J'art. 1315 s usrisé, l'ob li gati on
de prouver: \- que c'était il la tardi\'etê d e la s ig nifica ti on qu'était
due la perte qu 'ils ~l\' aient éprouvJp.; l e qu'ell e é tait l'importancedccette perte;-Que cependantl'nrl'rt attaqu é, sa as affirmcr
que les créances des défend eurs en cassation aicnt eté compromises ou perdues par le retarJ que Canonge avait npporté il. la
signification du tran.;; port, a déc laré que celui-ci était tenu. tl
titre de dommage s-intérèts, au pay ement dcs d eux créances, pn r
le motif que ricn n e dëmonlrait qu e, s i hl n otifi cation eùt été
fa ite cn temps util e, ell e n'eUt pas assuré le paye ment d es sommes prètée~; _ Qu.'e n statul\Dt ainsi, la Cour d'appel n méconnu
les principes relatifs ù la preuve des obligations impos1wt À
Cnno n ge, défend eur l il. l'action en responsabilité , 10 fardeau d ' lIne
�-
138-
-
preuve qui, dans l'état des faits, incombait aux demandeUTSjqu'elle a, par conséquent. violé le s dispositions de l'art . 4315 c,
civ., et, par voie de conséquence. colle de l'art. 1382 du mime
codei - Pl\f ces motifs. ct sans qu'il J' nit lieu de statuer sur les
auttel moyens du pourvoi; - Casse.
Du 21 nol'. 1877.-Ch. civ.-~nl . Mercier, i n pr.-Greffier, rap.-Charrias, av. gén., c. conr.-Lefebvre el Larnac,
av.
ART.
41.
Cou.r d'A.ppel d e Par"
I.- no:"i
YAN"CEL. -
n'CSUFRUIT . -
1 -
f)
mnn 18'8.
RE:\'TES ET TITRES At.:' PORTEUJ1. - RÉSERYE
TRADITlQ:'i I\J'POSSIBLE, -
DONATION
ENTRE -
"IFS, l\üLLITÉ .
II. -
LEGS DE MOBtLIER. -
li:\TERPRÉT TlON.
1· Le don manuel est tlne virilable donation entre vi(s .. il
consisIe, comme la donation eUe-rMme, dans le (ait - par
le donateur - de se d'pouiller actuellemenl et irrévocablement de la choie donnée en (aveur dl< donalaire.
Le don manuel de "entes et valeurs at/porleur n'est valable
qu'à la condition essentielle d't/ne Iradition e({"clive des litres
aux mains du donataire, tradition qui doit tire absolue,
irrévocu6le, pleine et en ti.re .. Gette tradition su(fisan le pour
le don de la pleine propriété, devient imposible s'il ne comprend q"e la nue propriété; et, dall8 lous I.s cas , elle est
ine(fi,a=< po." investir valablement le donalaire de ce droit d.
nue-proprlltt,
2· Le legs par la lestatriee, de ses boucles d'oreilles de diamants comp"end ccl/es achetées por la d~f"nte "prt s son
lestammt.
Le legs par La méme , de tout son linge, de toute sa garderobe et de son mobilier de la campagne, comprend /el
toiler et étoffes ollpioceI, les . erviettesnon cn/lt"em~nt achevéll, 1. vin, etc.
(MM.
DA NOIS
et
D OPERTÉ,
139 -
c.
D llu D ESMARETS
el
D UTILLT.)
Madame veuve Ricquiez esl décédée en 1876, en l'étal
d'un testa menl ologrophe déposé au, minules de iII . Lemaitre, le J O février j 876, par lequel elle avail inslilué pour ses
légotaires univel'sel s, M~J. Danois el Duferle. Elle léguail
en oulre à sa femme de chamb re, mademoiselle Desmarets,
ses boucles d'oreilles de diamanls, loul son linge, loute sa
garde-robe CL son mobilier de la campagne qui s'y lrouverail au jou,' de son décès. A ce jour, madame Ricquiez ,
possédail deux p.ires de boucles d'o l'eilles, donll 'une n'avail
élé achelée par elle que depui s son teslameul j c'élailla plu.
prérieu e. Elle possédait, en oulre, plusieurs pièces de toile
el plusieurs pièces d'aulres éloffes, des servielles, etc,
Lors de l'inventaire qui eullieu au domicile de ladéfunle,
les légalail'es universels crurent avoir le droil de réclamer:
j' 11. Mlle Desmaretz trois titres de rente sur l'Elal 3 0(0, de
700 franc au tOlal, el qualreobligations de lal'ille de Paris
donl ~lm e Ricquiez al'ait reçu les arrérages Jusq u'au dernier momenl j el 2' à Mlle Dulilly, autre. do~ eslique, .u n
lilre de renle de 100 francs el deux obligallOns de la v,lle
de Paris dont sa mallresse avail égalemenl louch6 les revenus jusqu'à sa mort.
,
.
Ces demoiselles ont reconnu qu ell es possédalenl ees valeurs lOllLes au porteur, mais elles o~t sou tenu qu'elles l.eur
al'ail p.lé donn ées de la main à la mall1 par Mme R, cqu, ez,
qui s'e n IIlai l réservé la jouissance jusqn 'à son décès, et
Il laq uelle elles en ava ienl remis les. co npons, Ù chaque
échéancc, depuis que les tilres leur avalenl élé aba ndonné:,
lM . Danois el Duferlé, prélendanl alors que Ji. posse,sion de ~lli es Desmaretz et Dutilly n'avail auc nn caract~re
régulier qu 'elle pouvail êlre le résultat d'une soustracllOn
fraudule'use, mais qu'elle n'Mail cerlainemenl pas le .résultal d'une dona tion 'lui ait déponill é actu ellement e~ ".révocablemenl Ime vellve Ricquiez, pni sq u'elle al'all JOu, des
valeurs en qncslion toulc sa ,'ie, ~lM. Danoi s et Dufcrt~. en
onljudiciairemenl revendiqué la propriété devant le Tllbunal civil de la Scin e.
.
De son cOlé la demoiselle Desmaret a demandé ln délivrance de lOUl' so n legs mobilier 11 ~lM, Danois el Duferté,
les léga laires universels,
�-
140-
-
Ceux-ci onl rh.té ù celle pr6lenlion, soulenant qu'ils
n'étaien t tenus de remett.'e que la paire de boucles d'oreilles de diamants qui appartenait 11 ~I me Hiquiez au jour de
?~ testament et n.on ceUe .achetée depui s ct que les pièces
d etolJ'es et de torle, 3.ns. qu e les erv.etles non ourl ées
n'étaient comprises ni dans le leg d" Iin~e ni dans celui
d~ la garde-ro?,e, .ni dans celui d" mobili~r 'de la campagne
ou ces objets s eta.ent trouvé ; .ls ont donc, 11 lellr tour, été
ass.~nés en délivrance de legs devant le mOrne Tribunal qui,
le L6 novembre 1876, a statué Sil" ces deux conlestations
distinctes par un jllgement ain i conçu:
.. Le Tribunal,
Donne acte :mx demoiselles Desmaretz et Dutilly de ce qua
Danois et DufertfÔ ès-noms réduisent leur revendication h qun~
tre titres de Rente française 3 rour 100, montant ensemble li
800 francs; quatre obligations Ville de Paris 186,:), et deux obli.
gations YiIle de Paris 18fj9 ;
« 1- Sur la revendication;
fi Attendu qu'il est constant Que les demoiselles Desmaretz eL
Dutill y sont en possession des titres dont il s'agit, ct qui ~ont
tous au porteur;
« Qu'eHes le~ po ~édaient comme propri etaires,
, . Qll'une~soust~cti~n frauduleu se ne se présume pas; qu'elle
n est p~s merne alleguee danti la. cause;
~ Atten,du que, les demoisellcs Desmaretz ct Dutilly déclarent
qu au mOIs de decembre 1812 la veuve Riequiez, leur maîtresse,
lC'ur a. fait un don manuel et rémunératif Je ces titres sous la
seule :éserve de profiter de leurs arrerages jusqu'à sa ~ort, qui
a eu lieu au commencement de J8ï6 ,'
c A~tondu que, ~algrê cette résen'e, qui fi produit son effet, il
! ~valt eu tradition effectivo dps titres et dessaisissement
Irrc\'ocable de la veuve Ricqui ez au profit des donnlnires '
c Attendu que les faits articulés pilr Danois et Duf~rté ~e sont
pas pertinents ou sont dès il présent drnv'ntis par les faits et
documents de la cause'
• ~ Sur la delivrance'dM legs ct J'interprétation du testament'
• Attendu qu'aux t,ermes de son testament olographe, dépos6
~~lez. Lemftitre, n(.ltaJre. le 10 févricr 1876, la \'cuve Ilicquiez. ft.
egué e~tre autres il. la demoiselle Desmnretz ses boucles d'oreilles de diamants , Rans autre description ni rése rve'
Il
,
14t -
ft Que dès Ion la légatairo est en droit lIc reclamer les deux
paires de boucles d'oreilles de diamants trou\'ée~ dans ln sucees~
Fion i
• Attendu que, d'un nutre côté, les expressions employées par
la testntrice pour léguer il ln demoi selle Desmaretz tout so n
linge, c:;a ns exception, toute sa garde- robe , sans e'XceptioD, le mobilier de la campag ne qui sc trouvera au jour de sa mort doivent
pour répondre à SA. vo lonté manifeste, ètre interprétJes dan a l~
sens le plus lorge i
u Qu'en co nséq lIencr, la demoiselle Desma retz est fondée à récla~
mer, comme compris dans son legs, le~ toiles et étoffes en pièces,
les sef\' iettes non entièrement ache\'ées, le vin et les objets mobiliers qui hli sont contestés pal' Danois et Duferté i
CI Attendu, au surplu<:J. que ln demande en délivrance de legs
forméo par les demoiselles Desmaretz et Dutilly e"t rég ulière;
Il Par ces motif:::.
c Declare Danois et Duferte ès-noms non recevables et mal
fomJés en leur revendication et les en débo ute i
• Bejctte également leur demande d'enquête i
III Ordonne que dans le
mois de ln signification du présent
jugement, ils feront aux demoiselles Des maretz et Dutilly 18.
délivrance des legs il elle faits par la veuye Ricquiez;
" Dit que le legs fait il Desmaretz comprend les deux paires de
boucles d'ol'cilles en diamants laissées par la veu\'e Ricquiez, les
étoffes et toiles en pieces, les serv iettes et autres objets ci-dessus énoncl-s ;
0' Declare les pal'ties mal fondées dans le surp lus de lellfs conclusions ;
• Et les en déboute;
q , ~
1( Condamne Danois et Duferté nux dépen
ApP"L, et le 9 mars 18ïS ,
« La C-'>U1',
• En ce qui touche la revenùicntion :
• Considérant que les tilles Desmal'etz et Dutilly pré~endent
retenir, comme ayant été l'o bjet d'un don mAnuel, les titres de
rentes et obligations dont Ollfertê et Danois re\'Emcliqllf'nt la p:opriété cn leur qualité de léga.tnires unirersels de ln VCllY6 Rl cq lliez i
Cl Con~idérant qu'elle reconnaissent toutefois qlle la veuve
Rieq\liez s'était ré~eT\'é la jouissance de ces valeurs, dont elle 1\
touch é les intérrts et arrérages jl1S'lU'f\\1 jour d e sn mort ;
�-
-142• Considérant qu'à l'appui de leur prétention, les intimées
prétendent que la VBuve Ricquiez leur avait, h l'époque ù laquelle
remonte la donation, remis les titres des valeurs qui en faisaient
j'objet, et que c'étaient elles qui, à. chaque echénn~e, détachaient
les coupons, les remettaient il leur maîtresse, qui le8 faisait
toucher par un tiers et, le plus Bouvent, par Duferté, l'un des
appelants ;
, Considérant que les appeh.nts soutiennent, R.U contraire,
que la "euve Ricquiez a toujour~ conservé la possession de ceB
titres; qu'elle ne les fi jamais remis aux mains de ses prétendUBS donntl\ires, et, qu'en conséquence, elle ne s'cn est pas dessaisie pendant sa vie;
cr CODsidêrant Qu'en admettant m&me la prétention des fi11es
Desmaretz Dutilly, il y a Jieu de rechercher si, en droit, elles
sont fondées à soutenir la validité du prétendu don manuel dont
elles esci pen t i
« Considérant que, le don manuel est une véritable donlltion
entre vifs, et qu'il consiste, comme la donation elle·m ême., dans
le fait par le donateur de se dépouiller actuellement et irrévoca.blement de la chosedonnee en fa\"eur du donataire',
• Con~idér~nt que da.DS le silence du Code civil, la jurisprudence ft etabh les regles auxquelles ces sortes de liLéralJtés sont
loumises et dont l'acco:nplissement.8st réglé pour leur validité,
• Considérant qu 'il faut en premier lieu la traditi on etfecliV~
aUl: mains du donatftire de la chose donnée et qu'en second lieu
cette tradition soit absolue, irrévocable, pleine et entiere ;
,
« Considérant que le don manuel dont excipent les intimées
ne réunit ni l'une ni l'autre de ces deux conditions'
.• , Considérant que la. réserve faite pl\r la veuve Ricquie~ de la
Jouissance pendant sa vie des rentes et obligaLions dont il s'agit,
prou~e. d'une mani;'re incontestable qu'elle n'a pas entendu se
de saiSir aetuellement et complètem~nt de la chose rlonnée,
laquelle ~e, devait appartenir aux donataires qu'après sa mort,
« ConsIderant que c'est donc de lA. nue propriété seulement
s'ent.end, qu'clle a entendu gratifier les intimées et qu'il est im~
possible d,c compreudre comment pourrait s'opérer la tradition
de ,la m~lln à la main d'une chose incorporelle et abstraite telle
qu un demembrement de la propriété i
.
CI Consid~rant qu'en admettant même
comme le soutiennent
les intlI~ée8. que les titres de rentel ou ~blig"lions leur eussent
été remis par la vetlve Ricquiez, cette tra.dition Buffisante s'il
.'.gissait du don de la touto propriété de ce8 val~urs, serait ioo-
143 -
lBcnce pour les investir du seul droit do nue propriété auquel elles
pou vaiont prétendre;
• Que c'est donc il tort que les premiers juges ont reconnu la
validité du don manuel qu'elles invoquent i
Il En ce qui toucbe la délivrance des legs et l'interprétation
du testam ent, adoptant les motifs des premiers juges;
« Par ces motifs,
La Cour, sans qu'il soit besoin de recourir fi l'enquête sollicitée
paT les appelants et que les solutions ci-dessus rendent inutiles,
infirme le jugement dont est appel, en ce qu'il rejetle la demande
en revendication de Danois et Duferté ;
II: Emendant 'luant il ce et statuant ù. nouveau,
\1 Condamne la fUie Desmaretz il restituera la succe~sion de la.
veuve Ricquiez: 1" Un titrede rente 3 pour 100 sur l'Etat français
do Hi> francs, n" 3~397; 2" un autre titre de pareille rente de
i3francs, 0° l i1819; 3" un troisi ème titre de rente de 25 francs,
n0 181889; ,. deux obligl\tions de la. ville de Paris, 186:i, nO' 91G8!
et 9 1085; 0" deux obligations de la ville de Paris, ~8 6 9, n"' 701~ t O
et7074 11 ;
0: Condamne la fille Dutilly à restituer à la même succ('ssion
un litre de rente sur l'Etat français de '25 francs, n° t 97666, et deux
obligations de la ville de Paris, 1R65, n~· 9 t 080 et 9108\ ; et faute
par lesdites filles Desmaretz et Dutilly d'avoir, dans la quinaine de la significl\tion du présent arrêt, restitué ces titres avec
leurs coupons et arrérages depuis le dé('ès de la veuve Rkquiez,
les condamne àen payer la valeur b. Sa succession, avec les intérêts à partir du jour du décès de ladite veuve: confiJ'me, quant
au sur;>lus, le jugem~nt, ordonne la restitution de l'amende, dit
que les dépons de première instance et d'appel seront supportés,
moitié pnr Danois et Duferté, et moitié par les filles Desmaretx
et Dutilly, , avec division entre elles de ceUe dernière moitié, »
ART,
42,
Cour t1'Appe l d e L~on
1 -
5 n,'rll 18'8.
CODICILLE SDPI)LlhIE:\'TAlRE SOR LA
DATE, EnnEUR "'AT~I\IELLE, REC-
TESTA)IENT OLOGRAPHE, -
lrtliE F'EU II.. U:.
_
TIFICATION CE"TAl~E,
La d~te erronée d'un testament olographe est valablement,'ecti~" à l'aide de I,,'euves certailles prises dans le lestament
lui-1lléme,
�JI
t44 -
est aillsi de la ,'ectification cie la dale d'un t"tament l/rd.
~ la fois d, la preuve de l'ail né, cl emission du timb,', slir
lequel SOllt ecrits le testamellt et le codicille, et de la dal,
mdme du codicille , ,'approchée de celle du lestament,
ell
On sait que depuis quelques an nues l'administl'ation du
timbre a adopté une mcsu l'e réglementaire qui, à l'aide de
l'apposition d'une lettre maju scule au dessous du timbre sec,
fi~e l'é poque de l'émi s ion du papier timbré ou, si l'on l'eut,
de sa mise en circulation,
~Iai s ce n'est là qu 'une simple mesure réglementail'e qui
n'a et ne peut al'oir aucun cal'actè,'c d'authenticité, et sur
laquelle d'ai lleurs nous croyons savoir qne l'admini lI'ation
s'e-ttoujours rerusée à don ner tout éclail'cisscment orficiel.
Quoiqu 'il en soit, les tribunaux )' puise nt un élément de
preuve pour la vérificatio n de l'e\actitude des dates de cerUlin écrit$, principalement de celles des testaments olographes, 1'\ous ..appelons entr'autre : Jugement du Tribunal
cil il de Brignoles du Tcstament _\Iilon; et un arrêt de la
Cl)ur Jlolltpellier ,
'
L 'espèce soumise au Tribunal de Lyon ct ur laquelle la
Cour a été appelée à statuer souverainement pal' l'al'l'M que
nous rapportons ci-ap,'ès, oU'l'ait cette circonstance d'un
codicille écrit à la suite du testament et sur la m,' me reuille
al'ec cette indication en tète, par ,<IIpp/é1l1elll.
La Cour, contl'airement au tribunal, a jugé que ce codicille ainsi libelltl, se liait au te.tament lui-même de raçon à
ne faire qu 'un corps avec lui. Elle a pu ainsi 11 l'aide de la
date de ce codicille et de celle de l'émission d~ timbre dont
on arguait pour in c,'iminer la date dll testament, rétablir en
toute certitllde cette dernière date, et infirmer ainsi la sentence des premiers juges qui alaient cru deloir annuler le
testament comme portant une date rau ,e dont la rectification
ne poulait Nre faite par aucune prrill e ré IIltant du testament lui-même,
l'ious estimons que la déci sion sOllleraine de la COllr e t
parraitement correcte et conforme II la jurispruden ce gé néralement établi.,
'
, Voici, avec les circonstances de la cause, les deux textes du
Jugement et de l'a rrH :
,Une dame Crépu, nndlnsl', est décéd6e le 18 avril t876,
laissant pour hOritiers de dl'oit des neveu, et des nièces
-
145 -
majeu.'s, et t,'ois petite. nièces mineures , Elle Ulait rait un
testament olographe portant la date du 2:j rovriel' 1871, }laI'
lequel elle instituait pOUl' légataire IInil'erselle une de ses
nièces majeure, à la charge de divers legs , En outre, à la
date du tG août 1872 , elle avait rait une seco nde disposition
codicillaif'e et supplémen taire pal' laquelle elle léguait
'12,000 rI' , à es t,'ois petites nièces mineures,
Ces deu, di spositions testamentaires étaient écrites à la
sll ite l' il ne de l'autre, su r la même reuille ùe timbl'e au filigl'ane de 187 1, mais pOl'tant en bas du timb,'e sec, la
lettre Il qui prouvait que ce papie,' n'avait été mis en cil'culation qu'à partil' du 1" jalllier 1872,
Cependant tous les héritiCl's majelll's ont accepté les di.position de leur pal'ente, ils ont reçu leul' legs et renoncé à
attaque,' le testament pour erreu l' sur la date,
~Iais le tuteur des tl'ois petites nièces mineures a demandé
le pUitage de la succession de la dame C,'épu, en soutenant
que le testament du 23 révrier 1871 était nul comme portant
une rau -se date,
Le Tribunal de première Instance dé t on, saisi de cette
demande, décidait que le testament était nul par un jugement ai nsi conçu:
•.\ttendu (Iu'nux termes Je l'art. 910 du Code dyil, le testament olographe n'est valable qu 'autant qu'il est écrit en en tier,
daté et sig né pal' le te~tatCl1r i
« Quele tes tament. ùu '2t) févri cl' 181 1 est écrit :,ur une feuille
de papier timbr~ portant le filigrane do 187 1, ronis que la lettre
H, plac!!6 en bas du timbre sec prouve que cc papier n'a été mis
cn ci rcultltion q u 'l\ parti r cl u 1" jan vier 1Si.:'! i
ft Qu'il est certain que la date de ce testament est inexacte;
c Attendu que la jurisprudence admet que ln date inexacte
peut ètl'e rectifiée, mais seulement il raide lies inùications du
tet)tament Jui-même;
Il Attendu que le seul éh:ment de reclitication qui pub~e être
invoqué est. ln disposition du 16 l\uil t S'H, cOOlm6n<:aut pas ce:,
mots: 0: Pur supplément D;
« .\.t.tcnuu que cette dispo:;iti on est ecrite au-ùessous de ln
!Signature du tc::;tament l'rimitif\ sans autre séparation que l'intcnalle mis par la testatrice cntre leli lignc8- dtlson écdture;
Il Que les mots 0: pnr sUP l,lêment >l 80 l'éfi!rent au testament.
principal; qu'ainsi il :::icrnit prouve quo le te:::itnIDcnt n'a ptt rtrc
�-
- 147-
146-
ecrit apres 1.16 ,oùt 18i:!, que la dote verilable •• roil donc du
i5 te,·rier t sn i
« ~aj8 attendu que eette disposition subsiste par elle-mêrao,
qu'elle contient tous les caractères d'un testament, qu'elle a une
date particulière. qu'elle est t out-a-fait distincte du testament
qui la precede, qu'ainsi elle ne peut sernf n la vérification
désirée;
1 Attendu que, le testament du 1::; févrieT etant nul, il y a lieu
de faire procêrler au partage de la succession de 11\ dame Crépu.
et que les héritierl) majeur doi"ent être mis hors do cause pour
défaut d'intérêt;
• Par ces motifs,
• Déclare. par jugement en premier ressort, nul le testament,
pourdéfBut de date;
OrdoDne le partage •.
ur l'appel intcrjeté par la lé atail'e uni\crselle, la Cour a
déci dé que la date du testament peul facilement Nre rectifiée
au moyen du codicille,
• Con idérant, en 'effet, que le lesta ment ne peut "Ire poslé·
rieur au codieillt, le codicille se referanl au testament et la testa·
tri ce declarant qu'elle dispose pnr supplement à son tc&tament ;
• Que, des lors, le testament ne peut pas être du l5 fcvrier
1873, puisque le codicille est du 16 août 1 ~12;
• Que, d'un autre côte J il ne pc'.!t pas être du 15 février 1871,
puisque le papier timbré sur lequel il est éc rit n'était pas en
Circulation en 181\, qu 'il est donc nécessairement du ! 5 février
48i! ;
• Considérant que cette rectification ne laisse pas place au
plus Ipger doute, qu'eHe est aus ~ i certaine que s i la te~btrice
etait morte le jour même ou elle Il fait 80n codicille, hypothèse
daDs la.quelle personne ne sc refuserait il la 1ectificatioD;
• Considérant qu'à. la vérité la jurittprudence qui permet de
contester la date d'un testament en recourant (1 des preuns
prises en dehors du testament, veut que, pour la rectifier, on ne
s'adree e qu '&U tf'stament lui-même .
M8i ~ que, dans l'espece . on ne s'~e8.rter8. pas de cette jurisprudence. et Burtout on rester. fidèle ft 80n esprit, cn rectifiant
la date du testament I\U moyen du codieille;
c Considérant, en eiret, qu'il ne s'agil pas d'un codicille isolé,
nese rattachant au testament par aucun lien matériel ou intellectuel ;
a Que le codieille de la veuve Crépu est sur la même feuille do
papier timbré que son testament, qu'il est ecrit immediatement
nu·desso us. de la signature du testament sans autre séparntion
que l'inter valle ordinaire mis par la testatrice entre les lignes de
son écriture; qu ' il commence par ccs mots: a Par supplémen t ».
Qu ' j) fait corps avcc le tes tament lui-mëmej
0: Que dllns l'es prit de ln. testatrice, il est un e annexe nécessa ire dont le but est de réparer un e omission dan s l'intérêt de
personnes qui lui so nt cheres, que (:odi cille et te stament tien·
nent l'un il l'aulre par un lien D'tatériel et un lien moral vraiment
indissoluble;
0: Qonsiderantqu'il résulte de tout ce qui précède que la date
du testament doit ~t re fixée au ~3 février 18?! i
c Qu e, dès lors, le testament est régulier et doit être va lidé;
« Que, dès lors. il n'y a pas lieu d'ordonner le partage
comme l'a fait le Tribunal ;
.. La Cour réforme le jugement dont est appel» .
Au, 43.
1. -
lI. III. -
DE" \,,"OE I\ECON YENTlONNELLE, -
JVGE~IE;\J IX1EHLOCUTOIllE, APPEL, -
It ESSO RT ;
~Y.ANT DtRE DRon;
nECEYAB ILITÉ,
l' Excède le {al/X du dernl.... ressort, une demallde ,'econ"elltioll!..lle en 2000 {r. de dommages·intéréls 11011 exclusivement
{ondée s"r 1" demande p,';ncipale il ft'n de paiement d'une
somme de 726 (r. 1 sauf imputatioll, pour exécution de
ll"avaux; mais basée sU)' le préjudice causé par les travaux
,"émes, objet de la demande prillcipale, ( Art, 9 1o,' 11-13
avnl 1838, )
2' Est int"lawtai"B, et lion p,'éparaloire, le )ugemelll qui,
avanl dire droit au (olld, ardolllle une expertise ci l'effet de
rechercher les accords des parties, de vüip'cr les travaux
eJ:écuUs, el de procttde" au n)glemclil des comptes illle,.ve1l1&s
au sujet de ces Iravaux (Art. 4j2 , ~., § procédure civile),
3' DOs lors , tians 1',," comme dalls l'autre cas, l'appcl est reCB'
vable. (§ 'l de l'Art , 2, de la loi susvisée des 11- 13 avril 1838 .et § ~, .1 ,,(. 151 Pl', civ, )
�-
148 -
(CUAMRO~ c. dame PRt:\IARD.)
Ces r~ales de droit on t été juridiquement appliquées par
la cour d~ns ral'rèt ci-après rapporté qui fait suffisamment
connalt re les faits de la cau.e,
A.RRI<!T :
LA COUR,
Sur les fin s de nou-Nce\'oir contre l'appel ~
Attendu que si le taux de la demande principale. qui est de
i:l6 francs sauf imputation, est dans les limites du dernier
ressorl, la demand e en i,ono francs de dommage s -inté rèts form~e
reeonventioDnell emen t par la dêfendercbsc. n 'etant pS3 fonJee
exclusivement sur la demande principale elle-mèmc, mais sur
le préjudice causû par l'eboulemcnt du soutrrrain où travail·
lait Cbanaron j cette reconvention e);..c~de le taux du dernier
ressort et rend l'appel recc\'l\ble.
Attendu, d'autre part, que le jugement dont est appd, tU
ordonnant avant dire droit au fond, unc expcrtbe a l'efret de
rechercher les accords des parties, de v~rifier les travau">: effectués et de proeéd~r au reglement des comptes intervenus au
sujet des tra,-o.u1:, ne s'est pas home Il prescrire un acte de pro..
cédure pour l'instruction de la cause, mais qu'il a tou s les canlCteres d'un interlocutoire qui préjuge le fond du litige; que ca
jugement est des lors susceptible d'appel aux termes de l'article
~51 du code de procéd ure civile i
Rejette les fins de non-l'eceyoir contre l'appel ;
Au fond:
Attendu que la Cou r trou\'e dans les fail~ ct document::lde lu
cause les éléments propres il a~~eoir ba décision sans qu'il ait
besoin de recourir à une el:pertise ;
Attendu que de la somlDe de i16 frnnCb récltunée par Chanaron
il y a lieu de retrancher celle de 102 francs, valeur d'outils
appartenant a ce dernier et laissé par lui sur le chltntier. - Que
ces outilt) lui sont offerts pnr l'appelante et qu ' il est libre de le!
reprendre i que 8a demande:-e trou\'e oin~i reùl1ite à. la somme
de 6U francs prix de:; travaux effectues pnr lui et suffisamment
justifies i
Mais attendu que SU l' cetle tlO1ll fiC , il convient d' imp uter
divers paiements particls raits 1\ Chtwaron l'al" la dame Primard
lur les dits trayau'X . pfl.iem e nt~ portés s ur le livre ùe compte de
149 -
ce tte dame, qui ne sauraient être contestes, et fJui s'cleven t ft.
360 francs; que, par suite, le reliquat de la so mm e due à ChanarOD pour prix de s travaux par lui effectués est de 'i!6 i francs .
Attendu que les dornmages-intérHs réclamés par la dame
Primal'd, et qu'elle porte à 't,000 francs, n e sont pas justifiés;
qu' il n'est pas étn.b li que les éboulements de terrain dont elle ~c
plaint prov iennent du fait etdes mal fasons de Chanaro D, dans
les travaux par lui exécutés.
Par ces motifs, la Cour, our M. l'avo cat général de ~ tlint-Bou.
statuant su r l'a ppel émis par la dame Primtt.rd du jlJ{;emcnt du
Tribunal cÏ\· j} de Grenoble, du Il j uin 1871 ) et y faisant droit,
reforme, et par nouvell e décision statuant d'ors et déjà sur le
fond, l'affaire étant en ébl,t de recevo i r j ugemen t;
Condamne la dame Primard à paye r li Chanaron , avcc intérêts
de droit. la sommc de '26 i· francs, toutes imputations faites de
paiement partieb re~us par l'intimé, pour prix des travaux
effectués par lui pour le compte de l'appelante;
Rejette comme non-justifiée la demande en dOffimagcs-interêts
formée par l'appelante; dit que Chanaron relirera dans l'état oit
ils se trouvent, les outils et instruments laissés par lui sur le
chantier des tra,' aux, et lui appartenant, et dont la remise est
ofrerte par la dame Prima rd;
Condamne cetle dame à. "nm enJe et nux dépem; de première
instance ct d'app el.
ART . 44.
( 'our d',~pp el d e ~itnC8
1 -
1 8 d eceluhre '8",
Voi ci un e décision qui Il bien pOUl' notl'e rég-ion le triple
mérite d'utilité, d'opportunité et d'actuali té .. Elle. est intervenue à propns de cocons de l'ers à SO ie Je,tlllés li la l'epl'Oduction par le grainage d'apl'ès le système cellulaire, qu' un
reta l'd occasio nné pal' un d ~ raillement ,le tralll, dans leur
al'rivée à destillation et aussi qu' un e néglige nce de la pal'! de
la compagnie du chemin de fer P. L .•\1. , Cill es lai ssa nt
exposos aux ardeurs du soleil, a l'endus impropres à l'usage
Iluquel on les de,tinait.
.
Le jugement du tribu liai ùo commerce de Largellt~~re du
9 mars 1877 et l'alTêt du 18 décembre, mùme annee, que
nou rapportons, font snl1isamment connallrc les faits de la
cause.
Il
�CBL\U~ DE
150 -
-
fER . -
BAGAGES. -
tOCONS POT.;R GIlAINAGE,
RETllD. -
AVAnLES. -
RESPONSA.bILITÉ.
Il Il a (otite de la part d'ulle Compagllie de chemin d. fer de
lailSer ignor.,· " Ull voyagtur, avant la prise de son bill,t
pour le lieu d. sa destination, qu'il y aW'a forcément du
retard dans son an''-ve'e, Pal' suite d'un déraillement; alors
surtout, que ce voyageur, porteur ell bagages, d'objets ex,gean t prompte arrioée (dallS l'espice des COco ilS destinés "u
grainage) a eu la précaution dc s'cllqué"iI' si la voie était
libre.
11 y a également (aute dans le fait d'une fausse mallœuvre consis/ont dans un d'chargemellt inlltile de la marchandise et
surtout en la la,ssallt exposée a/lx ardeUr! du soleil. (Art.
1382 C. civ., 103 co.)
( D CBOLS
c. CnE''''
DE FER
P. L. M.)
Attendu qu'il rCtiuhe de la dépo~ition des témoins entendus: l'
Que le 13 juin dernier, ayant midi, Dubois se pr(osenta à. la gare da
Vergèze a,Tee six paniers de cocons destinés au grainage cC'llulairc
el s'informa auprès de Delaruele, employé J si la. voie était librei
que celte question n'a ricn d'insolite si l'on consid ère surtout la
nature de la marchandise que DuboÎs devait portrr avec lui comme
bagages et l'intérêt qu'il avait d'arriver le phlS promptement possi·
ble à sa destination " ,; '!Q que le train de \'ergèze, portant Dubois
et sa marchandise, arrÎva à Nime~ à une heur~ de l'aprè.:.-midi, et
que Dubois descendit pour ne rppartir (IU'à ~ heures ,,"0 minutes par
le nou\"eau train rormé pour Alai8, mais qu'il n'est pas établi qu'il
ait été nominativement interpellé ou dir('ctement informé qu'un
déraillement avait eu lieu entre le Mac;..d e-Ponge et Foux, qui nèce-gsÎlerait un re~rd et un transbordement; - Que Drieu, homme
d'équipe, explique hi en qu'à l'arrivée de chaque train, il annonçait
l'accidpnt, mais il ajoute que les ,'o)'ageurs qui descendent du train
arrivant de Vcrgèze ne pas"ent, pour ~orti r de la garE", ni par les
&alles d'attente d'en haut , ou il n'y a\"ait mème pas d'affiches, ni
pllr cell~ d'en bas, et sortent de la g3.re, sans travel'6er la salle des
pab--perdus; - Qu'il importe donc p('u que la Cumpagnie eût (;U la
precaution de faire atUcher, buit dan8 la t'aile d~ pas-perdus, soit
dan s la salle d'en bas, l'accident arrhé au 'las-de-Ponge 1 car, 8n
151 -
l'en trant dans la gare à deux heures '0 pour prendre le train d'Alaitl,
Dubois, traversant rapidement ces !Salles, pouvait facileme nt ne pas
apercc,'oir les llffiches apposées à côté de benucoup d'autres, et que
d'ailleurs les aurait-il remarquées, il n'aurait pu retarder les départs
des paniers de coconl:i alors chargés sur le train formé pour Alais i
Attendu que tous les faits relevés par l'enquf·te démontrt'nt que
c'est pa.r suite ou de la chaleur éprouvée, ou de la pro longation du
séjour des cocons dans les paniers, que ces cocons ont subi une
avarie qui devait emprcher Dubois de s'en se rvir pour l 'u~age auque l
ils étalent destinés etque ce tte double cause d'avarie est imputable
:\ la Cf)mpagnie qui avait pris l'engagement formel de transporter
le demandeur et samarchanclise dans un délai déterminé à 8 heures
du soi r, le t 3juin , à Ruoms, Oll il nefut rendu que le lenJemain, à
10 heures du matin i
Attendu que la faute commise par la Compagnie doit 6tre réparée
par elle j
Attendu qu'i l e~t certain pour le Tri bunal que Dubois se livrait
depuis plusieur~ annpes déjà à. la fabrication de la graine d'après le
système ce ll ulaire; que sa grain~ avait eu la vogue, et que l'année
précédente il l'a ,ait vendue à un prix variant de!5 à 30 rranc! par
~5 grammes; qu'il est à peu près univers{'lIeml"nt reconnu que
chaque kilogramme de cocons produit de 75 à 80 grammes de
grain e!\; quc, par suite, les 200 kilogrammes de cocuns apport~s
pa.r Dubois, de V~rgèse, et livrés à la filature Prat, auraient dû produire 11 ou 18 kilogrammes de graines flu'ïlaurait pu "endre dans
des conJitions vra isembla blem ent aussi avantageu~e que l'année
préCédente i que Dl1bois a donc, par le fait et la faute de la Compagnie, éprouvé une perte et. subi un dommage dont il lui e:>t dû
réparation;
Attendu que pal' son jugement de déraut en date Ju 16 août
dernier, 10 Tribu nal avait condamné la Compagnie à payer au
demandeur la somme de 10 ,000 rrancs, il titres de dommagesintérl.Hs; mais que, dans cette fixation, JeTribuna\ n'avait pas suffisamment tenu compte des chance:) de non-vente ou d'insolv~bilil6
des acheteurs de la graine de Dubois; quïl con"ient, par suHe, de
réduire 3 8,000 francs le monlant de la condamnation prolloncée
pal' le dit jugement ;
La Tnbunal déclare la Compagnie re~ponsable de la perte ct des
dommages éprouvés par le demandeur, Oxe en conséquence ces
dommages à 8.000 francs, a,'ec intérêl:! depui..s la demande et con damne la Compagnie aux depens.
Sur l'appel de la Compagnie,
�-
1:;~
-
15~
-
AnnÈT.
L. COUII :
ART.
Ado ptant Je~ mutlfs des [lrcmÎt'rsjuges
Attendu, en oulre, (Iuïl résulto de
l'~nqu0tc
el, de::.
aUlre~
docu-
Ulents de la cause quo la Compagnie 3yait pl'Îs l 'ensagemcnt do
transporter Dubois à Huol11~, avec ISC!:i bagages, à 8 heures du soir,
le 13 juill, - QuI! a dû compter sur cct engagement, sans lequel
il n'aurait pas; emporte avec lui lcl'i cocons d('stinésau grainago;Que la Compagnie Ile peut pa;< ~c prl'valoil' comme d'une circonstance fortuite Je l'encombrement qui s'etait prodUit SUI' la ,"oie au
Mas-J.e-Ponj!(' par suite d'un déraillement, lef/uel il su:spendu penllant 2 heure:::-. la marchlJ du train parti de Vergèze et empêcher
Dubois (l'arrÎ'"er il Alais a~:;el. il teml's pour prend re le train qUI
de"ait le conduire :) nuolII~; - {Ju'en elre!, la Compagnie connab~ail ce rait 3,'o.nl le dl'parl de Duboi s el non-seu lement le lui a lais~l'
i,znol'er, mais en lui ddl\Tanl lin billet il Vcrgèzc pOUf l1uorns, lui
a lai~::.ë croire qu'au,:ull obstacle ne l.\'opposa iL il cc qu'il arrÏ\tlt nu
terme de son voyage le soir de cc jour:
\llenJu d'un autre cOte qu'arrin! ~ur Je..; lif'tlx où s'c Lait produit
le déraillement, par ~uitc tl'une faus.;~ maml'une, le:; wagons danll'
I~queb etaient dliposées les co rbeilles con Lenant le.s cocons de
Dubois ont été déchargés el exposé:, pendant plus de demi-heure aux
ardeurs du soleil j - Que cc dccharf!C'Ulenl. qui il eu pour résultat
l '~chau(f~ment dps cocon~ ('Iait inutile pui:o-I]u'd n'y a pas eu de
transuordement el que l'ordre a t'lê donnu dl' le.:; recharger sur h:~
mèmes "agons i
Attendll que cc fail. sui,i lI'un ~('jou r forcé ,'i Alais pendant IlL
nuit du IJ juin, il eu pour consé'quencc immédiate l'avarie d~
cocons; - Que la Compagnie à 'lui ils sont imputables en doit ln
rêpara Llon ;
Altendu quo J'avarie eon~tatcc a eu pour ('Oet de rendre impropre
au grainage les cocons qui voyageai .. nt comlllO bagnges a,et
Dubois; que la Compagnic lI'a point ignoré la naturc de ces mur·
chandhe.... ;
At(clldu CJu~ ce!> Cocons ont dê YClidus pour la filature l , lU fr.,
que ~3ns l'uyariequi le:; a rendus illlpropreb au grainage, ilsauraicnl
cu une ,'alcur de 6,60U fr. d'où il suit 'lue la perte rrelle il étt! Je
5,4ï8 fr ;
Attendu qu'a celtocaul'C de dommage, il raut ajoutel' une bOUlll16
tic t,l.iH fr. repré:-cntanl hl perte bu l,ie par OulJoiti )lour ~C procurer
pareille quantité de mtllchll.ndil:lo afin dc faire (acC' :'t sc:; cngaRemenb; (Iu'ainsi H' Irou"c ju~tifi{,c l'allucation dc.Ja sommc de
8,000 fr, à titre t!'illdt:nHli!{,
La Cour conlirlll l' .. ,
45 .
Cour d '&ppel (te ( 'homb é r,.
~OTAIRES . NATION. -
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DUl",
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RtSIDE~ CE ~\SSIG:\'f:E DA:'o.S u : n(.XRET DE XO)II1..01 VU
25
VC:o,' l'ÔSE A"Y. X I. -
J\ \' IS
nu CO~SEIL
n't'nT nu 7 Fnt'CTlDon A:\' Xlr. rllf;JCOICC Arx ArTUES
NOTA IIŒS. ~-\CTIO:\' E~ DQ:\nIAGES,
La loi du 25 venlOSe a1l Xl, (ait une obl'gal ion exp .. ,sse aux
110la1'rcs de résidel' dans le lieu qui lellr a éle ussignp comme
'rlsirlencc , duns le décret de nomination,
Toule in(.-aclion à la loi SUI' la résidence Ile donne pas seulrmentlt'eu fi des poursuites en voie administrative ou disciplinaire, mais peul motive1' une actiol! en dommage de la pari
des 1lolaires qui ont souffert UII p""judice.
Le 1Iolaire qui abandonne le lieu, qui lui a été assigné pOttl'
résidence el ouvre une élude dans le chef-lieu , commet 101e
usurpatilm sur les droits des aulres nolaites el leur cause
1/n préjudice qu'il est tenu de ..épare ...
II ne lu i suflirait pas d·"l/ég"e,. qu'il a éM ,'equis pa .. les 1''''ties, et méme on ne devratt pas avoir égard ù des requisilions
élablies lorsque les circonstances démollirent q,,'elles /l'O/lt élé
(aites que pou)' couvrir l'ù'rr9ula ..ité de la conduile de
l'oflicie.' ministél'iel .
Ces qu es ti ons ont été soumises au Tribun al rle S,ain lJea n-d e-)I au ,'ienne, dont le Jugement fi été déféré à la Cour,
Le jugement du Tribunal est ainSI conçu:
« Attendu que ln loi du tt:i "entôse nn Xl fnit une obligntion
expresse aux notaire s de résider dnns le lieu qui leur n éte assigné comme résidence, dans le décret de nomination;
o Que cette prescription est snnctionnée plus rigoureusement
encore pnl' 1'1\\'is du Conseil d'Etat du i fructid or an XII ;
» Qlle les conditions de cette résiJence obligêe con:-.ist(-nt dans
le fait pnr le notaire d'y n"oir 80n étude et le dépôt de se~
minutes;
o Que toute infraction il. In loi sur ln ré~idel1cc ne donne p~s
~eulcm ent lieu 1\ de~ pOl1rsuites en "oie administratiyc ou dl s('l-
�-
154 -
pJinaire, mais, en oulre, peut molÎ\·er une action civile en dommnges-intérêts de la part des notaires qui ont souffert un préjudice de la situation irr.eglllière prise pnr un de leurs confreres i
• Attendu que par décret du , .. décembre 1860, sur l 'orga nisation du notariat dans le ressort de ln Cour d'appel de Chambéry,
d~cret qui fi rendu applicable, cn Savoie, ta loi du 2:> yentOse
an XI, le nombrp. de Dotaires pour le canton de Sninl-Jean-de_
Maurienne a été thé à quatre dont trois ré sidtlnt au chef-lieu de
canton, le quatrième il Saint-Jcno-doAnes;
11 Que, pu un décret du lendemain, 2 décembre, B .. , ft été
nommé h cette résidence, qui était déjà ceBe où il exerçait sa
profession de notaire sous le régime sarde j
li A.ttendu que B.. , ne peut sérieusement dénier Je fait que lui
reprochent ses confrères, non-seulement d'avou fait des absences
périot1iques, mais d'avoir abandonné complètement Saint-Jeand'Ar,~es pour venir habiter a\~ec sa famille la ville de Saint-Jeande-1laurienne et y 8lrerCer sa profe8sioD ;
• Qu'en effet, il E'st constant qu'en mai 4862 B " qui déjà,
depuis 1855, avait transféré sa famille t\ Saint-Jean, a été imposé
d'une patente pour tenir dana cetle ville unc étude de notaire, et
que, malgré son recours au Conseil de préfecture ct au Conseil
d'Etat, il n'a pu obtenir d'en être dèchargé et qu'i! a continué à
payer cette patente jusqu'en 4875; que l'exacti tude de ce fait
por~ à la connaissance du Tdbunal par la voie du ministère
public, n'a pas été démentie et ne pouvait pas l'être;
. ~ Attendu que pnr décret du pré,!d ent de la Hépubliqu. rlu l i
JUIn 1875, dont lecture a été donnee, B ...• été déclaré démissionnaire;
• Que ce décret a visé ln délibération du Tribunal de SainlJeap du 'U mai précédent, portant que Je notaire B ... avait
abandonn3 sa résidence à ainl-Jean-d'ArvE'S'
• .Qu.e ce notaire reconnaissait alors que, 'dès longtemps, il
habItait la ville de Saint-Jean avec sa famille'
• Quïl s'y était procuré un logement dont' il profitait pour
exercer SA. profession chaque fOIS que l'occasion se présentait;
• Que ses minutes étaient restées il est vrai à Saint-Jean"
d,An'es; mais qu'e.n 187., elles avaient
été renfermées dans une
chambre de la mairie;
• Qu'il reconnaissait ainsi que, malgré les plaintes nombreuses
de .8~S confrercs de Saint J enn, et Jes avertissements qui lui
étalent d~nnbs, il a~ait persiste à ne séjournor qu 'nccidenteJlement à Salnt-Jean-d Arves et qu'ù décl arait enfin qu'il prélère-
-
155 -
rait donner sa démission plutOt que d'y établir sa résidence
effective;
• Atlendu qu 'en présence de ('es décisio ns, qui ont acquis
l'autorité de la chose jugée, en présence de ces aveux et de tous
ces fnits devenus notoires dans le canton de Sain-Jean-de-Maurien ne, l'ouverture par B... d'u ne élude dans le chef-lieu de canton, de H62 il 18iS, est un fait constant ct indéniaùle ; qu 'il y Il
témérité de sa part ù. le contesler et qu'i l n e peut, de bonne foi,
invoq uer so n d roi t d'instrumenter dans tout le resso rt du canton,
qu'ù ln conoition expresse d'en être requis j
» Que B... ne justifie pas d'avoir été requis, mais que l'ent-il
été, des réquisitions fn.ite~ dans ces conditions ne pourraient être
envisagées que comme un moyen em ployé pour couvrir l'irrégulari té de Jo. conduite de l'officit:r ministériel i
1) Attendu que la persistance qu'à mise B... à résister à taules
les injonctions, par le nombre toujours croissant d'actes qu'il a
reçus pendant de longues années à. Saint-Jean sans réquisition
aucune, et au moyen de son séjollr presque permanent dans cette
ville, où il avait fini par Bcquerir aUl: yeux du public une situation identique à celle de ses confrères, B... a commis une usurpation sur leur druits et leur a causé un préjudice qu 'il est tenu
de réparer, aux termes des art. 1 38~, 1383 i
» Attendu que rien n 'obste à ce que l'appréciation de ce préjudice ne soit faite par les Tribunaux si la cause présente des
bases suffisamment précises pour fixer la quotité des dommages
soufferts;
• Attendu, à cet égard . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
't Qu'il y a lieu, dans ces conditions, de fixer les dommagesintérêts à la somme de 1't,OOO fr, l)
M' B... ayant frappé d'appel ce jugement, la Cour a statué de la manière sui lante :
• Sur rappel principal de B ... , tendant 11 fnire prononcer la
nullité du jugement du Tribunal de Saint-Jean-de-Maurienne,
du 30 aoUt 1817, dont est .ppel, par le motif que ce jugement
auraiL cté rendu sur des documents non produits ni communiqu~s et qui n'auraient pu être l'objet d'un débat contradictoire:
• Attendu que la décision Jcs premiers juges est basée sur des
faits précis dont la discussion ne rendait nécessaire la communicati on préa.lable d'aucun documentj que D... ne saurait nie:,
en effet, qu'il n 'eUt été, dès ~ 868, soumis au paiement d'un drOIt
�de potente ù. Saint-Jean-de-MAurienne, pour exe rci ce, dans cette
yille, de la profession de notaire, et qu'il u'cùt ête déc laré démissionnairt! de so n titre do nutllire il Saint-Jf'nn-d'A r ves, par un
décret d u 17 juin 1875, motive sur ce qu'il ayait abandonné cette
ré~idence :
II: Attendu que la. preu\'c de cet abandon et de l'exe rcice illégal,
sur lequel s'appuyait raction des notaires de Saint-Jean-de~ aurienne, rés ultait également de ln notori ét é publique i
« Que le mini stère public , inves ti du droit do surveillance sur
le per!;onnel du notariat, avait lui -ruème constaté ln réalité de
ces griefs j
.. Que df\ns ces circonstnnce~ , il n'~' B. lieu à s'arrê ter à cc chef
de" conclusions de rappelant;
.. ÀU fond, ct en ce qui touche le principe même de l' indemnité
réclamée par les intéressés, adoptant les motifs qui ont détermin é les premiers juges;
.. ur les concluioions subsidiaires de B. ,. , relatives au montant
de cette indemnité;
• Attendu que cette indemnité paraît trop élevée ....
.. Par ces mottfs,
.. Confirme en réduis8nt le montant de l'indemnité à 18. somme
lIe 6.000 fr • •
ART.
46 .
Cour d ' .\ppc l d e Be"An ton
TRJBl'N ~~rX DE CO~l'fEnCE.
Sl'PPLÉ\"\T. -
-
1 -
~R
(:LECTIO~S,
lLIGlOlLlTt, -
't'n ler .8
-
,tj.
J1 'G E. -
JUG[-
A'iNlLATrO:\.
Pour é(re nommé juge au Tribltll a/ de commerce il est nécescl'avoir éU préalablc"",,( jU9.-supplpa~(. Alais il
'}"fli t P1$ d avoir eu le ftt-e dejllge-$uppléant "01/1' él,.e apte
'a . .·•
n'
a Cl,... nom mé'
,. suppléance
Juge, 1./ fraut avoir e..('c,.cé une
effectIve, c'fll-à-dire avoir rempli (outes tes formai liés
,,<lu8sall'e8 pour exercer ces ronc(ions. (Art. 620 "ouwou d"
Code de commerce.)
157-
Les fails de la cause sonl suffisammenl ex posrs par l'arrilt
suivanl J qui slatue sur
Itn c qlle .:;t ion
loute n Ollve lle,
• L~ COUR,
u Vu ln requrto de hl . le Procureu r général en date du 1'2 de ce
mois eLles pièces à l'appui 1
ft V u les art, 6'20 et 6~1 du Code de comme rcE'.
« Apres avoir ente ndu Îl l'audience d' hier M. l'n\'oca t générRl
Hunrt, en ses ré{llli sl thm~J et Kessler-Grosjean, présent il l'audience, en ses oIJse rvnt.i ons et moye ns de défe nse, comme aussi
nprès cn avoir délibél'é conformément il la loi ;
• Considérant qu ' il est constant, en fait, que M . KesslerGrosjean, nommé juge-suppléant, le '2 0 décembre 1876 nu Tribunal de commerce de Belfort par les électeurs co nsulaires de ce l
arrondissement, a été élu j uge t itul ai ro au même Tribunal le 4
févri er présent mois , sans avoir jamais prêt é ~ermen t ni avoir
été installé dans ses fo nction s de juge-suppléant, et sans avoir
fait aucun e diligence pour prend re pOièsession légale de son
siégc;
II' Qu'aux termes de l'art. 620 du Code de com merce , lequ el ft,
imposé à l'éligibilité eonsull\ire une co ndition nouv elle. nul ne
peutêtl'c nomm éj uge J s' il n 'a été s uppl éa nt ; que la loi entend par
lil exiger, comme 1 illdiquent assez so n texte et Ron esprit, non
pas seulement une nominati on prénlable ct non su ivie d'effet aux
fonctions de s uppl éant, mais une prise de possession régu li ère
et un exercice de ces fonctions j que so n but manires te est d'imposer aux juges titulaires un s tage préa lable l}ui leur perm ette
d'acquérir l'exp cri enc e et les connaissances qui leu r so nt nécessair e~; que ce but nc scruit pas atteint par une simple nomination , res tée incomplete et inefficace, faute d'acceptation, de
prestation de serment. et d 'i ns tallati on ;
• Quo ln prestation de se rment ex igée par l'art . 229 du Code
de commerce et qui fi remplacé l'anc ienn e formalité de 1 institution dês juges du commerce par le chef de l'Etat est pour ces
derniers, comme pour tou s les magistrats uno condition eSFie ntielle d' in\'es tit.ure qui lour permet seule l' exercice do leurs
fon c tion~ el sans laquelle leu r titre reste inefficace;
.'
.. Qu' il SUIt de h\ qu e hl. Kesi)ler-Grosje:t n, qui n'a J~mfHs
accepte Res fonctions ni siege, ni pu siége r co mme Jl1geAuppléant, ff\UlC de pre~ tation do serment. J n 'e tait pas éligible nUX
fonction~ de j ugo titulai rOi
~ Qnc, de .. lorSl, sa nomination doit ètrc annul ée.
�-
-
158 -
• Considérant qu'il succombe, et doit supporter les dépens,
• Par ces motifs:
« Déclare nulle ln nomination faite le i fénier, présent mois,
par les électeurs commercinul: de Belfort, d~ M. Kes~ ler·Grosjea.n,
comme juge-titulaire au Tribunal de commerce de cette ville;
« Dit qu'il devra être procédé à la nouvelle nomination d'un
juge titulaire,
• Et condamne hl Kessler-Grosjean , aux dOpcns '.
47 .
ART,
Tribunal de lIIaneWe
1
- l ' lan'der 18'8.
J. -
BOMlClDE INYOLONTAIRE. - ATELIER DE lIANIPULATfON DE
llATltRES NON ÉPUnt'ES DU GAZ nrOROGÈ~E ARstl\rt. MORT
D'~ OCVnlER y EMPLOYÉ OCCASIONNÉE PAR L'ABSORPTIQ:N DE
CE GAZ.
II. -
N{:CLICE'\'"CE ET DI"PRUJ)E~CE DU CO:"lRE-)(AITRE. ET COND_nL _\TION AU CORRECTIONNEL.
OtUT.
JUGElIE~T
Ill. -
RESPO"SAlIILlTI: CIYILE DG PATRO'. - SOCIIITt D'ASSURANCES lIL'TCELLES L..t PRlSER1'.tTntCE RECOURS EN GARANTIE,
flN DE NON-R ECEYOIR.
l ' L e (ail d'imp,' ude/lce el de négligellce ,'eproché au CO/ltre-martre d'une usi'le m étallurgique, (dans fespéce,
pour l'épurai ion des plombs), d'avo,,' livré à la manipulation des matières premières non Sil f!isamment épurées
du ga: hydr0!Jenearsénié, et aU8si de n'avoir pas pOl/t'Vit
159 -
3 L e patl'oll cst cù;ilement ,'esp ollsabled/l (ait aùtsi reproché à 80n cOHtJ'e-maitre, al(J!'ss/(1'l01d q !.e celui-ci pourS/I i vi correcliol1 nellement p ar le ln in istb'e p ublic à ,'aison
de ce (ait, Il été caJ/damné C(W1Jne coupaUe de ('et homicide ùlL,'ololltai,'c) pal' SOI1 imprudence et .lia nCfJligence,
( a"I, 1384 C, civ.),
.," Le pnl ron, 1) /1 80it lei ,(( cmnpa[jl1ie mét((/I/l1'(}igue.
ait/si actiolll1(>e en répaJ'alioll rivile de ce (ail, est- elle
J'ecevable à appelel' en !JaI'al/he la société d'((88ll?'anCes
mutuelle8 contrp les accidents 'lt'ec laquelle elle était
ass/I rée, si elle Ile s' e,9t p as con(ol'mée {J,1f:f jJreSC}'lfJti0118 du
cOHtl'at d'assurance l'obli[jeo.nt li dénoncer en temps utile
fous changements ou modifications sw'venus 011 app ortes
dallsl 'objet Iiléllle de l'asslo'((uce f (art. 12 des Slatzds de
la 80ciété d'as8111'fl1lces mutuelles La Préservatrice ).
5' La mort d'1I11 QIIL')'ipl' occasionnée pm' l'e/Tet d'une inlo:ricatloH ayant 80n p)'Î1lCipe dans des lIlanipulations
i ndustriel/eR, ,'enh'e-t-elle dfllls les accidents p,'évlts p al'
le cOllb'nt d'assurance et 9 1fi doive,d, d'ap,'és l'ad. 5 des
Stat tris, pl'oren il' de ca lises J;iolenles, e:rtéJ'ieu re,~ et invo-
lonlail'es P
6' Quirl f D ece que l'm,l, 9 des Sialul" e,rclut les accidenls
à la sllite d'j,l(,'actioll au.r lois, rè{jlemellfs et
o,'donnances de p olice 1
7' El d e ce que la d én onciation d ll 8inistl'e n'a1H'ait pas tté
effeclllée dalls les cOlldi/ions el délai. déte,.,llinés par les
articles 30 el 31 des mA",e. Staluls ?
BUI' L'eI/ US
â une S/l jfisante aération des locaux serVatlt à cette mani-
pulalion, e81 de na/ure à le (a;"e déclarer coupable d'homicide involontaire pa,' applicalion des arl. 319 el 320
dt< Code pénal ,
2' Il en esl spécialemenl aillsi quand il ré8ulte de rapparis légau:r, d'exp erls chimisles el médecills, que la
ma'" d'un oucrie,' employé â ces '/Janipulatiol1s a été
uniq"elllent causée pa,' l'aI;801'))(ioll dle ua .. hydl'ogèlle
arsénié essentiellement toxique, qui Be dégageait des
opérations chimiques auxquelle8 cet olivrief' v6Hait d 'éb'e
employé.
Telles sont les très intéressantes questions qui étaient
soumises au Tl'ibunal et Silr lesquelles il a eu il se prononcer
par son jugeme nt du J7 janvier 1878, dont nous rapportons
ci-aprè le texte.
Comme nou s, nos lecteu rs regretteront que,la fin de nonrecevoir 1ustement admise, parait-il , au prol/tde ,In SOCiété
d'assurances contre la compag nie assurée, a,lt dl spen.1I le
Tribunal d 'e~a mi" e r les troi s derniilres questIOns, dont la
oinquième pl'i~cipalement ,, 'eOt. pas manqué d'offrir un très
grand intél'êt à être 0, aminée et surtout J'ésolue,
�-
160-
-
Voici le jugement:
Q'li les défenseur::. de.s parties cl M.
PI'ocureur de la néopuhlique .
)rnri~n:\n ~lIh:-.tihlt
tlo
~.
le
• Attendu que Prin .\bel. d it neslitulo, mari el pi' ra des demandeurs au proc~i', travaillaÎt comme ouvri('r dans l'ubino dépuration
des plomb~. qu'cxploilf' au qU.utiN de ~Ionlrcdon, la sociéle
Métallurgique de
~Iarseill e;
Que dan s la seco nd e quinzaine du mois
de septembre de l'année 1816, ayant
Ho
cmp loy l~ :l\'CC d'autres
ouvriers) et sous la direction du sit":ur Thoma."l à des manip ulat ions
dont le hui était la préparation clu 1,Iane de zi nc, il (-prouva une
prfl'mière fois dans sn ~anlé d ~s trollble:-i qui l'obli gère nl il rester
~loigné de l'usine pendant quelques jours, N \Ic recevoi r lessoimdu
médecin qui y était attaché; Qu'ètn.nt néanmoins rNournc à.l'usine
le nenf oclobre-, Prin reçut du contre-maître l'ordre de rcprelldrc le
m('me genre de lrayail; Que le soir rnèrnc il fut pris de douleuri,-iolenle5, et étant rentré che-z lui, il succomba le J<.> ndemain 10
octobre t876;
Attendu que ces fails ont donné lieu à une instruclion judiciaire
et ont motivé le renvoi du sieur Thom n.s, de,'ant la Chamhre correctionnt.'lledu Tribuna l de céans, sous la prl!vcntion d'homicide iiwolanlaire; Que, par jugement rendu à la <1al(' du 5 juillet ISiï, su r
la poursuite du miniMère public, le dit sieur Thomas a été reconnu
coupable des délits prénls pn.r I('s n.rticles 319 el 310 du code
pénal, eL condamné à la peinc dl' trois ceniS fran cs d'amenllc.
_l\ltendu que de la chose jug-ée et des rapports approfondis des
('x perIs chimistes et médecins qui ont seni de b1l~c à celte décision,
il résulte que le décès de Prin a étc uniquement causé par l"absorp~
lion du gaz hydrogène ar~énié eo;:~entiellement toxique, qui sc
dpgageait des préparations chimiques. n.uxquelles eN ouyrier
\,('nail d·élre employé et qui ayn.it e~n. lement occasionné des déraneements Eé ri eux à plusieul)) de ses camarades.
Attendu qu 'il a été reconnu ct décide qu'il y avait cu négli gencf'
et imprudence imputable;; au sieur Thorn~ pour n'avoir pas poun·lI
suffisamment à l'apr3lion des locaux où 1-6 fai~aienl lûs manipulation!' et pour ne s\~lro pas rendu un compte assez exacL des diverses
~ub8 lan ces mlotaliiques qui ~e trouvaient rncore contenues dans les
Gril dt! Zinc, ct Ips pah~S argentifiorcs sur le8qufil~ il opl'rait au
moyen di": l'aride chorhydriqu(', pour fin ~rpa r{'r II" hlanc ou OXyd1
ne ::;inc; Que le sieur Thorna~ croyait, en ('(Tel, aiOf~i qu~il n'a c('s~
de l'affi rmer aux experts N dans le' intcrrogation ll, que les ma ti ères
qu 'i l traitait avaient entieremcnt (·té dpharra!:!"é('s de tons produits
161 -
dallgereux, par lo tmÎtement qu'elle~ avaient préalablement ~'U bi au
moyen dû la soude caustique; Qu'il a Hl-, au contraire, conslat.é par
les expériences auxquelles tiC son t li \T('s ces experts, qu'elles en
renfermaient encore en quantités parfaitement apprécialJles il l'analyse chin/i'lue.
At tendu lju 'e n cet elat dC's fait s ct de la ::.enten ce cmanee de la
juridicti on con'ectionncllc, la SOCÎL'lc ~l é tal l urgique tic Marseille ne
pout décliner la rc-spon~a b i lité civi le qui lui incoJ1)~ e, aux termes de
l'arliclo 1 38~ du code civi l j Que c·l'tait en crret Vour :-on comple l't
d'après ~Cs orùreti que le J.lrocl'd~ d'extraclion de l 'oxJ'~c de.zinc
pal" la yo ie humid e ('tait mise en (cU\fC'. dan s un atelier f~lIl:iant
pa rti e de tion établi::,sement indu::.lriel.
. .
Attendu que celle responsabililé encolll'uc ne pClIll"lrC atténucc
par aucun tort personnel à la victimej Qu'il e~t ,rai ~Jue. Prin. ~ tail
retoumé \o lon taircment à I · u ~ in(.' aprps une première Indl:)posltlOn :
1ll3iti qu'II s·l'tait d'a bord rendu dans nn autre ilte,l~er, el q.ue ce
Il 'e~t quû ~ur un ol'dre formel du conlre-maÎtre qu Il se rendit al1~
manipulation::. dirig(~c::) par le sieur Thomabi
.\llcndu CJue co ma lhellrem, ounier n'é"ut :1;.;é .lJu e de .~'2 an~
Iluaild il il sliccombl'; que ce MCl's IJil:i~c ~a ns so utien el prl\'e de~
~cu l e~ re.:iSOllrCe3 que leur fourni ssaient le::. salaires ~u cher de la
falllillc, UD(' femme ct une jeune ('nrant ,\gt-'C de hUit lHlti bo ulelIIen t ;
Qu'il y a donc un prejudice mOl'al ct IIJ31cricI dont la g ra\ite c,:,l
Jn coll te~ talJl c
i
loutefois l que le ciliITre d'i ndellluité park Jans la
demanùe mérite une cer tai ne réduction ;
Qu' ulle" all ocation tutale de ~e(Jt mille frallcs pal"~'l a~ ,Tb
ri UI~a 1
l'quitaLla el l'cparalrice; Que dans la n' parlilion (JIll dOit etr~ falle
enll'e la veuve ct l'e nran! , il y a lieu d'a ttribuel" à crtte dernière la
(lluti forte part ;
.,. . .
.~,
En co <lui touche II! recours c\Cfc6 pal' Iii SOl.!ll'It' d L'.l cndelct'~c
contre la Compaguiè d"\":-.Ul·ancc .\ 1utuc Il e 1.. a rI"(St>t'L'U U· /C't' ,· " t
.\llt'Ildu que l'article 12 de la police illvoqui'e porte q ~le . u JoJU
.
. re C::.t tenu d ."ln,ormer
r
d,
· 1e (( t.:"· Iui de hUJt Juur.!> la
~OCll-t:.l1
,11lS
,
,
' ùe l .1
, ~~ Uc·Il:·' Ié d'ln
... Il"::'
d(ilJarte• DlrecliOIl
ou les rel"·L':-clltaub
•
_.
.
lucnb des changement:-; ou mo J 1'l'Ica t·JOIl:-. qui out l'IL' lIltrudUll~,
...
,'
' J an s lIl na' lire
de ~'tlU indu~tnc , ::.Olt,
lI. depUIS SOli 3!-'surance_ soli
1
,
.
"
CII"IIl.!>
llltch!ollqUè::..Dan"
ùall~ 1 emploi de maclllnc"', motelll:'! Oll
1""
•
d
G co cas lu ~ociuté a le droit tle chanfl:l'r lu dus~e du rI ~llllC, ou., e
' "O Ile con:spnl pati à payer la cotl~arl'biILer la pu li ct' :-i Je "'oc', "t",
<>
lion incomlJalit au nOllH'ltl1 ri~l\lIc. ~
AUcnJu
�-
•
-
162 -
Attendu qu'il es t constant qu'aucuno déclaration n'il\'ait éto faile
par la Société Mélallurgiqu., relali\cment au procédé de préparation du blanc do zinc, qui adonn u lieu:i J'accident; Qu'il e~t pourtant incontestable quo ces procédé~, qui n 'étaient mis en œu\'ro que
depui~ le seize septembre 1816, alors que la police remontait au cinq
janvier 187\. con~lilutlienl une complète inno\'otion i Que c'e:,L ce
qui ressort de tous les documents de l'instruction correctionnelle el
notamment des dé-clarations réitérées du sieur Thomas porlant
qu'ils n'a\'aient jamais été pratiqués avant lui ; Qu'il reconnaissait
dès lors comme poS!'ible qu'il se fuL produit dc!il. gaz toxi(IUCS, etoot
il ne pOU\'ail prévoir la pr~:;ence i
Attendu que ce point est décisifj Qu'il est bien é\'ident en effet,
que la compa~nie d'Assurances n'a,-ait pas entendu assurer un risque qui non -seulement n'existait Pi'S à l'é poque du contraL, mais
qui, même plus tard, n'est jamais entré dans les prévi:sions de L'assuré
lui-méDle; Qu'à Lous ~gards) il se rattachait à une modificaLÎon dans
l'entreprhe et était de nature à. motiver une d{loclaralion formelle qui
n'a pas été faite j que dès lors , la Société Métallurgique est non-reC8'-able dans sa prétention de faÎre sortir à. eOeL l'assurance pour un
objet qui n'y a pas été compri:s i
Attendu que cetle fin de non-rece\'oir rend superflu l'examen des
autres moyens invoqu~:s par l'assureur ct tirés.
1 De ce que le décès d'un ouvrier par l'etTet d' une intoxioation
ayant son principe dans les manipulationb industrielles ne rentrerait
pas au nombre des accidents prévus par le contrat ct qui doivenl,
d'aprè!) l'article 5, pro,-enir des caus~ \io lentes extérieures et in\'olonlaires.
'
2" De ce que l'article 9 des statuts elodut lcs accidents sun'enus à
la sui le d'infraction aux lois, règlements et ordonnances de police j
Et 3- De ce que la dénonCIation du sinielre n'aurait pas été eO'ec-tuée dans les conditions et délais déterminés par les artiel&; 30 et 31
des m~mesl!tatuts j
Attendu que le:, dépens doh'ent I-UiHC le 80rt du principal, tant
liur la demande priocipale que sur ~a garantie.
l'AR CE" lfOTII-'S:
Le Tribunal civil de premiere in!'.t.ance de \far:-cillo • heconde
Chambre, sù:-geant yy, ~Iaurel, pr{'sident' Dumon J' use el Jul es
noux, Ju~e-~upplt!ant,
'
,
"
chevalier de la légion d'bonneur, appclé en
empêchement de juge titulaire j
Ay,mt tel egard que Je rai~IJ aux hnIS et conclusIOns prises par
la demandere::5e, tant en son propre que commo tut rice légale de sa
163-
lille mineure ll'enconlre du sieur Baux, en sa qualité de directeur
de 1. Sociélo Métallurgique de Marseille ;
Condamne le dit sieur Baux , en sa dite qualilé, à payer à la dite
dame yeUŒ Prin, demanderesse, la somme de sept mille francs, à
titre de dommages-intérêts pour le prl-judice occasionné par les
rails sus-énoncé~ ;
Et c'ebt avec intérèts tels que de droit ':1 partir du jour de la
demande;
Ordonn e quo cette somme se ra rrpartie comme suit, savoi r :
Trois mille fran cs altribup~ il la dame veu\'e Prin en son propre et
quatre mill~ rrancs attribués à la mineuT(' Augustine Prin i
Ordonne que celle derni i're somme se ra employée il l'achat d'un
titre de rcnLp sur l'Etat français trois pour cent au nom do la dite
mineure Augustine Prin, rembour:iaLle à sa majorité ou lors de son
établissement pour mariage) sauf l'usufruiL It.'!ra l de la mere;
Et de Uleme su ite déclare la Sociétê Métallurgique, ou soit pour
clic le !:oieur Daux en sa qualité, non-recevable et mal fondé dans son
action en garantie, contre la compagnie d'.\.ssurance la Preservatrice,
dont elle est débo utée, et met su r la dite action cn garantie la comp3guie d'Assu rance Le. Préservatrice $lls -dé~ignlie et pour elle le sieur
Rouffio, son directeur, en sn dite qualité, bo~d'in stanee e~ de proc~s ;
Condamne la Socict6 Métallurgique ft tous les dépen::i ,
ART, 48,
Tribunal eh U d e Ninles : IJl:\Éf'ICE D' INYENTA IRE, nON
L1tGA L E. -
MIM .. UR. -
.. Ith rler ' 8 ' 8.
UIYIS ION DES uEYrES, -
SÉP.\RATlO~
m:
SrB ROG ,\-
P\TR I \lO I ~ES, -
ITÉRITIER
IJf:FAI,;T D'INYJ::;xnIRE.
J- L e b(:I/(}(ice d'ÙIl.'eiltaù·e Ile (ait pas obstacle li la dil..,ùJiOIl,
des d(!tt~::J enl/'f les collé,'ilier::; . cellli dOliC qui p aie audela de 8a j){lr! hél'éditail'e p eld ::Je pl'évaloù' de la ~ltb ro~
,lJalioll éla~lie paf' l'article 1:!:;1 :1" dalls le compte (1
pl'é8el1fc' l' aU ,r cI'éallriel'::J (1).
llj Paris 8 Ù"'II.:,l'mhr,! IM~8 . Lt>-micn, ;'iin')' _ISli9 oz. 18!, CUs......ation ,5
'fâvrI'·r 1 86~, Aù <l.ID , Sirey 1868, 1. 173; Zat:harlJJ Aubr~.l't RUII . I?m~, "
p. ,2J3. 2J\; Ucmolombe, X Y" volume, Trallt d u ,\ t/CCt!.)::i IO/U, pages 1(2 et
UI\ I:lOl("!.
• .l '
d
b é \.fi'
Pour prouvM que l'hérllier bénéfici IÏre I?" peu,l 50 prt!\,;.l,~lr u, n~ee
do ln subrogation on nrgumL'nwit Ù contrario do larl. 1'2 Il combiné a\{~c
�-
16~-
-
Z- L a dülru'atioll d' /lit hèl'if im' IJlnj~llI' q/l' il 1/ 'ocrepce 1J1/e
sous bénéfice d'i,ll'ell{rrtre, H'en/Nl lite p as spp oralion de
jJf1{ rimo;lles ail p rofit de:s CI'énnrie,'s du déf uut, si elle
,,'ft p a.:s été suieie de l'il/cental/'e JJI'e,~cl' it » 1'1/ ' /'rn'tlcle
i 9 4 du Code cicil (1).
:J S p ecire/el/œll{, tOI'~qll'u,/(' :w<:('f!Hsioll e.'it del'o!t,C â de.y
lfi "'WIU '~ , le di'jfw ( "'llll'l"ltai ,'!! /,oi( olustacle a la 8éjJ(lI'a l i on rI~.i p at,'illlOÙte8 ( 2J.
.r F aU ll f- il admettre /a .~(JI/I,if)1/ cOI/ f ,'aire, leli e/l 'et 8 de
('e lI C sépal,atiol/ rie I latl·/lJl /li,Ie." I/e jlo'IJ'I'(( ie l/ t J}(UJ S/lbS/8-
tel ' apl'èN le p o l'lage dl'8 I,iell,'i de l'hoi,'It.! el/lN' lelS Ité,·i-
,i.,.8(3).
P I.\l16AIIUI- P Al C C,
U" 'EnS.)
Ce•• olutions résultent du jugement ci-après l'apporte,
lequel a été rendu dan le. circonstance que fel'a suClisamment connailre l'e'posé des Cuit. dont nous c ro~on s del'Olr
le Caire préc1der,
l'art. 802 n- '2. Ce derni~r a,'lic l,'. ùi:;.a it~ n . établit u nf' 1.I,:,li ncLion nettement
trùDl'Me, c nlt>' I ~ dè'ni(>rs dl' Iî,l'rilj .... r bénNkilllfe .~l ceu:.. dtl 1 t SU 'ces&ion .
u.:.s
hoir :. BalazarJ. cn JJlya nt m~IU" {j U d "J;\ rll' leu r part hérédl lairl.l
dallS la dette. f aÎ"n t non de leurs (hm ief'!:.. mai~ a",~c I ~ tt (' me~ de la
'-'uœe:,sioll ; or i ~lI t. e de l'a rt. 1'2') \ \ quI' )'M.'jt ier b(.né l1 ciaiN' Il e ppu l
~ prén:lloi r dt> la subrogalioo .q ue ~'i l Imil' de If. deni(> r~. :S ous rdpondons
iJ. cela. que l' héritier lX! nélki:u n!, 1.ar 1l'fle t dl' la lll vi~io n tl cs t.1f'ue~. Il atM
dans l'e!'.pi.'ce tenu que J e la 11101 11(- de la dr>llCj <{U C, pa r litu ilf', ':)'1 1 paie plu ..
ll u ~ ccl lR moitié. il paie avec d o l'a r j:!'l' n l qUI &llll en d Nln ll i\"P 10 SU' /I bien
que provenant de la Succj·~~ion; I.... arl. 1'25 1 ~ . n'a, t·tl d'(j utrù but ~ Ut'
(l'écar ll 'r le dou tP. ·IU·sun:lI l pu f,lIrl' nult re lu b tlla Uon tou t..' pa l' liculi el't!
de r h /lo nli~r hé néficia ire. Soit unf' ~UCl·'~~ I (j n u('l"(>pt(-o !'-Ous Ol' nr l1cH d·1I1·
ventair~ pa r un h,"ntlf'o r un i'lue ; j'hl-","dlt'-' n .. /~oIlJ IJI'e nti q u' un ~ ul imm ~u
hie fol'N',é d~ pluo;,i p Ul1:o h Y[lO l ht"'qw~~ , l'hl'ril ipr jlair' d f' se"i d l'mers le
IJ !·m lt· r eré aodc r in . . fTi l . fui sl'r,J-t:-il <;Ll IJ ro~é'1 O n aura it pu cn dou Ler;
\'0 pn... l. d·apre!:. 1.. ~ 3 di?' l'art. !'l5 1 Il n'y a d ,~ 'Suhr'.lg3 ti on q u'au prollt ~c
l'.clui 'Tu i \>3.1'' , une ~'.·W' dont il Huit t,·uu '!\''>l' IlU pou~ u n fiUlJ'C. O r I"hé~l
IIp. r Loéoél ,'hllre qUI (.aIt' pour h.' cum p ll> d un,· ~U~~ln n
e n MD mu n~
lui e,t d ,',vo ) u~, 1'31\..'-t-1I en realt t.:· rour un au t rt! '! ( II i , ~:1 n <;, doute'
f'u.L' f'J ue L \ I l. ttftl ~I QI'C h'", dp.u't p;llrl moi ll " .... f:dnÎ ri ,· r h êrÎl ir r t't d' lUI
d .... la ~UCC~SIl'JI I mlli . . le )(·-j!I ... lntf'ur (1 cru dl·,oir It~ dire f'\. p r~~ m e IlL
pour prtn .. n lr tout? di ffi ,·uh"'. L'art 1 r, 1 '1 I· .... t do n '~ lion po~ un(' déroga-
'lUI.
1100 au :.: 3, mais un ~ app licAtion dt' CP pa ragraplll"l.
1I - '2. C t~,,"ll ion. '21i 'J\rJI IMiO. 1),1I 10l. r,~cur· tl a lvhaW t iq U' · . v · Sucees·
~Ion n i 9'2 , pa~e 3:n.
Pa r 1',! lr,'t du l..... Ul m .. n t - 1'8 rta~. d .. 18i2. l,.,.; bi" n:, tlurib llé", a u \
mÎDPu('.,; Balaznrd !='o nl IlJ rfai LPlll "n L ,Ii..tind .. dl1 ,·'·u..: dl\ \'o luc; 1\ Mnrgu"·'
n Lf! ~Ili.m i,· r : ,li.,.; lor,., "11 ~u" plr.-a nt tlUI' lu millori ll~ df>., h oir~ BolllzurJ
"otrainl' dl' ,.I,·in d roit ....·p·u·a ltOn du patr imoitu' pu ll'!' l,·., crùa nt'i" rs d"lI
ulÏnpu N 1.1 •• la !:iU,·,·.· ... io n. c.! dont nOll'i Il.., no u lWCIl II(.H.... pns ; ''l'tle ~il Il 8lion n p c ball r.!t?rait riell it. la sit u1tion r'·"p "I·I ,, !? , I.·~ 1'I"/·'JIlt.:Î pr :, d o lu
~ u c~ ..iou "t dt! C,·UX dr! \I urg il' ~ l'ilf ' !-\ollu Îl'r
n,
t6:; -
'iOLI. ajouton,s qu'il a aujourd'hlli acqui s toute l'a utoritc
~c la c h os~ .J L,lgCC, commc n aya nt pas ét" ct ne pouvant plus
l'tre frappe cl appel.
,!I constitu: donc une déci, ion déGniti\ e don t l'importance
n l'chappel'a a aucun de nos lecteurs,
F IIT: Le 8 f",,'icl' . t 8/,7 les mari és .\lI ez conscntircnt
,ohdall'crncnt u ne obligatIOn au proUt de la veule Gache
3\ eC la gal'antle d'une h) pothùllue pOl'tant S UI' tou s les bi e n ~
prése nts dll sieur All ez ct de sa femme H05C (;erl'ai s, CcLlc
oIJIIgatlOn fut successivement cédée au siCUl' Giva udan et il
M, Mal'garo t Pauc, Le l li février 18G3 Hose Gervais décède
,~ ns tcstament; sa succession est dél olue moitié à ,\l araueJ'l tc .\ lI el., sa fill e, opousc Sagniel', et l'autl'e moitiéO nu\
I\lln?ur Balat.ard , \ enant pal' représentati on ùe leur mèrc
,\la"le Alle~.' lemme , Balal.ard, décédée en 186 l. Le 11 se ptembre 18li,l, _\ lIez (ait donati on à sa fill e Jlarguerite Sagoier
de dll cl's Imm eul~ l es, 1.00 uns à titl'e de précipu t, les autres
en alancement d hOirie, Le 16 octobre 1863, le sieur Jl argarot prNe à Jlarguerite Sagni el' une somme de cen t
millc Crancs, ct se fait donn er pour slÎreté de cette delle un e
hypoth èqne portant our tous biens a.h enus à la débitrice
par l'acte de donation du 11 septembre 186:3 , Le I!I aoùt 18ï2
,\ lIez fait un testament-partagc dans lequcl, il ronfirme la
donatIOn fnlte précédemment il sa fill e et lui donn c en outre,
pOli l' com ploter sa part hr réditaire, deux autres ten es , 1\
laisse le l'estant de ses bi cns aux min eur" Balaza rd, En
outrc, il déclare e' pressé ment que la deLle Gache-Gil'audan
',era palée il J\l argarot, moitié pal' ~l a l'g' u e rite _\ lIe/. femllle
S~gn l c l', moit ié pal' les hoirs Balal.a rù, Le 2', aO llt 1 8ï~ ,
d;eès de ~ 1. .\ Ilel. , Sa succession est accept ée so u. bénéfi ce
d Inl'cntaire pal' ~J a rg u e r i te _\ lIcl. . Mais il n'e,tlh'cssé aucun
nl~ e nl a i re suit l'al' celle dCl'Ili ère, so it pal' Ic tuteur de,
nuncurs Bala zarcl, Le paoûf de la sucre"ion rI 'Allez COII,prcnd, inùupendamlllcnl dc l'obl iga tio n Gache-Gil audall ,
d'autl'c dettes, dont un certain nombre chi l'Ographaires , Eli
cet état, un ordrc es t oUl'el't. La l alcul' tles biens des dil'erses
origines e t rh é ami abl emcnt ct dn consentement de toutes
le, parties, Monsieur le juge-commissairc cQlloque ~1. jlal'gar?t Palle, pOlit la cl'éa nce Gi\ (lIIdan, moitio SIlI' les biens
attribués pal' Allcz 11 .\largurrite, femllle Sug ni er, moiLiû SUl'
les 11Icns dél'olu s pal' le dit Allez am hoirs Balazard , En
outre , disant droi t aux réclamations des eréancicl's chiroIl
�-
-
lôtl -
ol'aphaires de la succe.,ion ,\lIet, il déclale(jue cCs dCl'~liers
pelllent se préyaloir, de la .sé~arallon des 'p~ll'Imoln~',
résultant de l'acceptatIon béncficlall'o des hérltlels, ct 9u en
conséquence ils doilent l enir e~ co~cour5,sur leprn des
deux terres données ù la dame Saglller pa,' le t;,tamentpartage de 187211 l'exclusion de .~largarot-l auc . Ce dernier
contredit le trayail du Juge-comm l5salre ù un double pOInt de
HIO. Ayant sur les mêmes immeuble uno do~ble h) p,othèque!
il soutient qu'il a le droit ùe faire porter 1 hypothcque qUI
"arantit la créance Gache-Glvaudan: l ' sur les bIens pro~enant de la succession de Hoso Gervais i. 2' subsidiairement
sur les biens dévolus pal' Allez aux bOIrs Balazard i - , de
manière à réserrer tous les biens comprIS dans la donatIon
faite à )larg uerite Sagnier pour l'exercice de l 'h) ~othè~uc
qu'il a prise contre cette dernIère le J Il oct?bre j 8li3: D un
autre côté, il soutient que les créanCIers chlrographal!'es du
défllut ne peurent, en l 'absence d:un lnlcntalre rcguher, ,0
pré,aloir de la séparation de patrimOIne.
Le Tribunal de NIOles a rejeté le premier chef du contredit et a accueilli le second, en s'appuyant sur les mollf,
uÏlanls:
(1 Attendu que 1
0 tralail du Jugc·CoUlmi~!:'airo n'a ête contredit quo
J,ar Margarot-Paue j
Que les autres parties de l 'ordre n'ont pas Critiqué le tl'.na ll j ct
que leuN demand~ il l'audience ne sont pal) reccvablc~ i
Qu'il ya donc lieu de les écarter ct de maintenir, quant à cc, le:;
collocations faites par le juge commis!'ail'e contre lel:i cnfant~ DalazarJ
<
et autre.!.
Su.r le contredit Yargarot:
Attendu 'luO les hiens dont le prix est en di!'po ... ition, ont appartenu
Jadis à .\.ndré Allez et à Rose GCrYais, !m femmc,
Que ceu~ ayant appartenu à nO::iP. ont Né dévoll1l:i, après ~on dt'ce-.
'Sunenu le ~ 6 rénier 486:1, et par égales parl~ 1 à Marguerite Allez,
Fa liBe, épouse f4agoier, etaux mineurs Dalar.ard, rcpré::ientant Mario
;\I1e7., )pur mère, décédée l'O H~6t. l'pause Bnlar.anl j
Que I~ bicnb d'âlle7. père ont l,té dislribu('" rnr lui:1 se:i enranbj
il dCti titre~ diveI'M j
Qu'après a\·oir fait, le II septembre 1863, (lanation à Marguerilc
Aller. de divers immeubles par pré>ciput ou cn avancement d'lll.,iric ,
\ndré Allez est mOrL 102 \ .oûl ~ sn, apl'ès aloir f.ille 19 du m~mc
10, -
lIIoit', un tc~lall1(,lll p::lI'tlt~(', dislribuant il ~a tille cl à ~c~ enfallt .. , Ichiell~ qui lui r():-laienl j
(..lue dan s cet acle, Alle/. l'l're c.:unflrnle Cil fd\t'ur de 1.1 dalIIe
tiilouior la donation de 186:1, ct lui attribne deux Qulre~ lerrc~ pOUl
colllpider ~a pal·t :
Qu'i l explique (lue la delte Gachc-Ghaudan doil et rc pa~cc par
moilir par charfue souche;
Attendu quo pour établir son trarail, le juge c.:UJ1JuJi:i a pl'océdê, d u
comeotemcnl dc toulel3 1c8 partielS, à l'é',a luati oll des biens de:;
dh'cI'llcS orisinc~,
Sun LI; l'nL\IIU\ 1'011'fT bU ClJNTRtO l r· Demandc Cil 'f:Q/loGat ioll I>OUI'
la créallcl' fi" ,:j fJr;ricr 18n, il laquelle Ma"yal'ot est ,w brogé;
Attendu '1uo Margarot avait pour di-biteurs Allez ct Rose (jet "ij~,
cngal)l's solid ai remen la \ec h~ pothèq ue tiur lous leur::; hiem prl':,enls,
QllC d'un autre Cdll", Margarol Csl créancicr h)' pOl hécaïre de la darnc
Sagnier, nre Margtlcritc Allez, en vertu d'un acte dc credit du 'li
octobre ~ 8G3 i
Qu'il !l'oulient ayoir le droit de Ulal1œU\TCr ba premicrc hypothe'f uC sur Ic.'; biene de ~es dcbiteul"!! le~ hoirs Allez . aOn d'as~urcr I,l
~ccon d(' !l'ur les biens de la dame Sag-nicr i
\ttendu que le juge commi!S al à hon droit, l'Crll~l' cette ùemande
cl colloque Margarot pour la créance Gi\'audan, moitié ~ur les Iliens
atlribués par Allez père à Marguerite ~ag-nicr, ct moitie Mir ceu~
attriuurs aux hoirs IJa lazard j
Que toute autre manii.·rc de procéder o.umit 3111enl' des subrogatlOnti ct cOlldui t à une s,·'rie de collocation:s que Mar~arol ne poU\ait
ClllpCc!te r ct qui mottflient obstacle au l'l'sul laI qu 'i l "otllait 311eilldl'c ,
Que ccla est d'é ddcnce pour la collocation sollicitée $ur le:s biens
ùe llobc Gervais:
Rn eU;;',) la femme M'hilrice directe cnYer~ les lien:; cst replltc~
~im plc caution dan s ses rapports a\cc )'00 mari; cll 0 l,cut donc, ~l
d ie polie, Î1H"ùquer la su brogation de l'arti"'e 1~51 ;
Qu'il cn est de même quant il la collocation $ollicÎll'e bUI' le:>
nll~mes L:\~es l:illl' les bkn::; ilttriIJués par .\lIel pèro aux enfante
Dalat.ard j
•
..
Que Qal1!-i examiner actuellement quels sont les e!l'cb de la lllinOrilo
de l'h{inlicl') :\ défaul d'it1\entairc, au point de vue dl" t1 ~épJmtio n
de patrimoim's il ('st con:stanl que si les cnfnnts Balazl\nl teous cu
Wrlu du tcstadwn t-partagc de 1sn tic la moiti6 ,de la ~réan,c~
I;i\'audan, a\ïlielll pnyé la totalit é de la dite créancr, IIsaur.ueut etc
8uhro~é"1 ., t;j l 3-;
,
,.
Qu'en en'CI, l'h 6ri(iol' Lénéliciairc ('st lU'Of1l'it,taÏl'c lie::; 1.1Icm:l qu il
�-
I G8-
recueillo dan~ l'hoirie; que les deUe~ 1:'C dhi~cnl de Illt.·in droit cnlre
héritiers el que le bénéfice d'inyentairo no met pa::; obstacle il ceUe
diYÏ!-·jon i
Qu'il Pdic donc, cn payanlau-dch't ùe ~a pari, une dette à laquelle
il êtait tenu avec d'ilulrc~:
Que le (nLe \'i~ê ~t dOllc opplicable i
Que 10 paragraphe' de l'article 1251 Ile l'cst pn~ j qU'Ctl en'ct , il
c:-.L applicable au cas où l'horiticr paie une doUe cie l'hoirie avec ~C~
propres deniers cl cn faisant
con~taler
l'origine dCd den icrs;
Quo n'l'tant l'os tcnu de payer uUra t'ire,I-, cl pajanL a,cc sem
arscut, il n'Heinl pal) lu dette qui eubsü,tc toujou.-s} afi n que l'hùritier PUi:-llC ::;'C11 prévaloir dam. la compte il pn;SCnler:lux créanciers,
Que Margarot c:.l donc ~ans intérct ù critiquer le travail du juge,
et quece premier point du contredit doit être rejetr.
OEl'Xub.lE POI:\T. Critique de la cQUoCY.Jtion de~' creauders c/iiru!J/'aphaire$ d'AUe;. [Jar préferellce aux crl'at/den de la clame :Saotlicr.
.\.llcndu que Margarot a demandé collocation h~pothécaire sur Ic.\biens de ~Iarguerite Sagnier, en n'rtu dr l'acte d'ouverture de crédit
de 1863 CL d' une inscription du :!O octoLrc de la même année;
Altendu que le ju~c cOOlmüi, sans tenir compta de l'origine de~
biens, a écarlé celtc demande cl donn~ préférence aux créanciers
chirographaires d'Allez i
.\ttcndu que sur le deuxième prix (deu\ terreô nLlribuées à la
dame 8agnier, dans le testamcllt-parta~r) )1J.rgarot n'a pas d'hHoIbè'luC j flue, par suite, il ne peut \'Cnir que par concours avec le::;
créancier:s du père;
.\llendu que pOlir trancher le débal, il ti'î.lgÎt (l"cx3.llliner ::l'il y il
béparation de patrimoine", <'l8i leti clrcls de cetle ~hmralioll , Oltt pu
H! mainteni r après le I}arlapc te~lall1enlilire du 19 aoùt -1871 i
\llendu que le oc'nélice dïn\'c'Illairc a pour orret d\'llIpl~cbcr loi
(onfubion des Li~ns persollneb de lîlériticl", d'a\cc ccux de la sucr(>,,~iOIl l80t) ;
Que celte faveur accordce a l'héritier produit l'ull dr", orrets de 1"
béparalion des patrimoines, dans lïotérét de~ créancicl':i qui ne 1,1
demandent pas directemenl ;
Quece Jroit ne peul naître, ct la non-confusion dl' patriDwiu&s
tiC produire, (lue ~ïl cd drc:; ...é in\'Cntairl' :
Que si l"hériLier mineur nc le fait pa drcSI.('J'j les crcallciert. nr
peuvent prétendre aux contséquenccs du bénéfice d'inHmtairr Cl
,'ouloir séparer cc qui est confondu l
Qne s'il en Hait autremrnt, cc n'c::It pas du hénél1ce d 'ilnentaire
fJU'iJ.l:i proütcraieut, mai~ du Ji'uéLice de la minorité,
-
1G9 -
Qn'il r.o s'agiL pas de savoi r qUf'lIes peuYrntètre vis il-vis df' J'h é"Îlier mineur, les cons('quenc~s du <h'.faut d'inventaire, mais Lien visil-vis des créanciers eux-mêmes;
Que ceux-ci ne pouyaient Hre protégés que par un invcntaire qui
n'existe pas ; qu'ils ne ~ûnt donc plus prot6gés;
Qu'ils ont eu 10 tort de compler sur les actes J 'au trui, alors qu'ils
pomnient sc prot~ger ellx-nll"mes, en prenant in .. criplion et ('n formant direclement lel1l' demande en st> paration de patrimoines;
Qu'il ya donc lieu do déclarer qu'à dMaul d'invcntaire rlog111i er,
il n'yn pas ~éparation de pn.trimoine~i
Que faillit-il admellrc le contraire, il c:,t hors de doute ql1f' le.,
f.'m.l15 de la s{'paration ne pf'lI\'e nt suhsistcrapr~s 1(' rartil~e des hi!"n ..
df.' l'hoiri(' f'ntre les héritier...;,;
Que le I€'stament-partap-c du p_"re Alloz (''luiraut il un parla!!€'
('ntrc ht\ritiel'~;
QII'il a donc fait ce:;s€'1' les eITet .. dr la <:foparation dC' pnlrimoinC':-.
n'e~t pal' \'rai cie dire qu'illf's a rmpl~ch{·:'. dan s tons lf's ca .. dl"
produire;
QUf' J.nns ton s les ca~, lf's hiC'ns a<h'enns ;'l Mnrquel'iLe\lIf'7. par
1'3<,1(' tic 1863 ne pOil yaien t t~trp so umb:l la séparnlioll dp pal rimai ne .. ;
(lu'il ya lieu de modilirr sur Cf' poinl h.' LI\l\ail du jll!.,""c COIllIllÎc:.
I)ïl
"f!
~aire
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P:1r ces motif~, le Trihunal. .. etc,
ART.
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n\ IL A LOr F. R O'OIlJETS :HOU IrAJ:IlS G
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. .·f'lIf /f'." f~ ~nlf> dalf' po.'1((~I';(,I(J'P fi ('('Ile rlf' 1" 1i'fw8('l'ipf 10/1
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Altencll1 quo I c~ {'poux GouLert pos~èd('nt unc propri{·jl- rurnlr p. i ~p
le l(' rril oirC' de Mar:-pi lle, 3U quartipf de Mon toli vet, par eux
Bcqui<:(1 <lu sic ur Giraud, suivanl acte notairp SiO'ermnn , rn cette
\'ille, h" 18jllin ~8G7, au pri x de 90 ,000 rr. ;
Aupudu qlle jps l'poux GouLert ont, par conven tion privée du 29
~cptcmbre ~ Wi5, enregistrpe 10 9 décembro suivant, folio 105, pass{'
llai l à la dame vcu\'e Perreymond dc cpUe propruft4\ rurah.\ ensemble
/le~ mCllblf"s meublants y dépo~s eL dont un inventaire approuv('
par 1eR pnrties il Né annexé ù. l'acte de bail , ct ce, mo)'onnant un
loyer annuel de 5,000 fr. payable par seme~tre suivant l' usage, ct
pour IInedl1r6e de huit ans et demi , à partir de gaint-Michel <le
l'année ,",5 jusque. il P'\ques do l'année US\ ;
AII('ndu qno par deux actes notariés en data: l' un du 29 mai ~ 87G,
et l'autre, du 2~ octobre de la même année, les époux GouberL onl
consf'nti ce.;;sion au sieur Ranguinetti, ct moyennant pareilles 5=omn\fI'I. 11 eux cornptl!es par celui-ci, de deux sommps do 1.),°°0 fr. chacun!:', soil ('n tout 10,000 fr. ) U prendre et r!:'ce,'oir dircctemcnt de la
locataire ~ur 1(\5 semMtN"S de loyer de la susdite propriNé rura le, ;)
f>rheoir 8uccesshement i\ Pllqu~ 1817 1 à Saint-Michel de la mt'me
ann('e, al ensuite;', P:tques Ht ù Saint·~fl c hel do l'ann{'e 18i8 i la première d(\ ces ces::!:.ions a éh\ notifi ée par ministère d 'huis~ier à la dame
~eIlVO Perrcymond, à la date du 30 ma.i 1816, et 13 seconde a H~
]k'lf clic Qrcp<ptéc dans l'acto même ail elle e:.t intervenue j
Attendu quo tlan8 l'ordre amiablcment flIglé le 9 juin ~ 8G9 ponda
distribution du prix moyennant lequt'l les ('opoux Goubert avaient
acqui ~ 10 proprii,t4' rurnlr sus-df>signée, un bordereau do collocation
:lU lmc nmg h)'pothl'cairp avait {'tt' drlivr{' )(\ Il aoùl de ln mt.'mr
ann{lflan ~if"llr Cauvet, pour unf' ~omme de !H,61;J fr . ~I c. p.n I~rin
dral, l'n outre, ponr lf's intert'ts pt frais, dont il Nait cr('oancier ns::-i"i~ du RÎNlT (iirnud, avoc affectation hypothrcairo Sllr cette ml'mp
propri{>tf'l su h'an t une in~c ription ori~inairf' il la da te du 30 or tohrr
~u r
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li 2 -
6:-), rt qu'il:1 renou,'eh~C' le 30 :1oùt 187:i, a.pri. , c!pli\Tanc(\ Ù lui
faile du bordereau de collocation, en la prenant alor" tant ù l'encan.
tre du sieur GÎI'aud, déhiteur primitif, 'lue des ('poux Gou\.)rrl Jele.
nus dêhitC'lIfS du prix dr' leur :l.rqllisition envers les rréanciers du
\"Cndeur utilement colloqul's ;
\Uendu qu'après commandement ~ignifié aux époux Gouhert pour
le~ C:1mes portée1'i on ~on bordereau, Ir 1'iieur Cam'ct fi rail proC{'drr,
suiyant acte de FabrE', huis . . ier, de~ 1-' CI 'l mu:. 1R77, à II Il (1 saÎsiE'exécution des meuble" ga rni ssant ln pl'oprÎl'lé rurale ti'n ue il bail
par la dhmc veuve Pt'rreymond i qu'aprb l'i\ccomplis~rmcnt des for.
malités ct l'apposi lion des placards prc . . crils pill' la loi , il nllail failt,
proct'ller à la "enle des meubles saisis, a.nnoncée pour Ir 28 du m(~.
me mois) lorsqu' il s'e<::; t ni a.rn1 lu par une oppo . . ition ù lui !'I ignifil""
le 2i, à ln requête du ~ieur San~llincui , C'n \'Crln d(>s cessions anll',rieurement consenties ù cc dE'rnÎel' de~ l())'er;; d(' la propri(·té /tJuI'r
two/(b lù.
,\lIcndu que celte opposilion a fait I"ohjel d'un nrn't de la Cour
d'Aix, dll 16 m:1i ~87i , (lui a. stnlué sur l'appel l'mis par le sirur
Caurel enve~ l'ordonnance de l'(-(ton'' rcndur' par Monsieur 1(' prl'5idE'nt du Trilmnaldr céan:->, le 10 :1\'ril précédent: 'lu'il ili'V' dt'cid!'
qu'il ~rail proYisoiremenl sl1r~i~ ;'t la H'n te ju squ'all jour oit le Trihonal compétent aurait ~tatué au principal !"ur l:1ditp oppo~ition;
Attendu que le n juin 18ii , le ~icur Cauret a :1cliûnn{' 1(' :-ieur
Sanguinelli, en soult"\'ement de son oppo~ition comme étanl fait e
.. ans droit ni litre, et en paiemen t d'une somme de 0,000 fr. à titrE'
de dommoRes-intérêts i
Attendu que dans l'intervalle, et Jès le 2i- mars JS7i, le sieur
Cauvel ayait fait procéder à III sJi . . ie réelle de l'imm euble Jpparlenant aux. époux Goubert, et que, sur le rpfus du Coni-en'atel1r dl's
hYPolbilques detr3n~crire ceUf' 8aÎ .. ic, en 1'l'IRt s lIh .. h.tant d'une prt.-cf\dpnte sai;;ie, 10 sieur C:111\'(>t a étt· par jU':::;l'ment dll Tribunal lie
c~'a n", du l i Il ,'ri 1 l~li , gubrog(' tl ~f' "'''l'f'nte, :'I\lOUt'" promier ~:li
sl~..a.nl, dan.!' la poursuite de la :.;ai .. ie {·m·ctUt',{';\ la re'lul~te de ce derni er. 1(>, 18, décembre Ph,9, d,~nonrl',(' le "20 dll Il1t~m(' moi s, el dont la
traru;(,flptlOn 6.~url' sur le ri'lfiblr(> du burralt dt':'; Ilypo!hl"qul's ;", la
date dll me'me Jour, 20 décpmLrft 1869 ;
-o\tlf'nrlu, qu'une ~contle instanc{' a t',té IIltl'tldllit0 par le Rieur Cau".PI, par 3Journeml'nl du :i Ilovelllbrf' I !fïi, ii l'cncont rf' tant tin
:-;lrl1r Ranguinplti que d~ ('poux Goullerl!'! dt' la dl.llllf' ,"pu\'(' Pl'rr(l\.
mond, il l'en'el Ile faire prononrC'r la 11 li Il i h', <Irs cel-~ion); de lo,~r
con~nties. par les (l('hilellr9 ~ai!'li. illuli t ~if'ur ~.\ngu inclti, par actl'!'
clc~ ~9 m:ll ct 2\ oNohre ISiG, Pl p1r co nbr"fl l1 ent .\ une da le po~It',-
-
lï3 -
riellr~ ;1 ('clio cie ln tran scription tic la Fai 8io dl' 18G9 ;'1 l'Hl ll l'lI e il C'st
Ini-mt'Ol(, actuellemenl s ubro~é,
\!landn C'Ju'il y a connexité entrr les deux in ~tan cc:"i form ~e~ par
If' 5ÎC'ur Cauvet; qu'en o(fet l'0pPo!-ii tion du ~i eur ::;an~uinelli la 1>1
\'ente du moLili{'f sni bi, pro cbde des droits qui lui ont élt' conf{>r,',s
par le~ ce~l" ion g dont il ~f' prévaut; qu 'i l suit de là qu e la jonction
11r cr" clcu x instances, requ;se d'une part et non con lestée do l'nlllre,
(lait t' trr pronom'('c 1 et (Iuïl y n li eu de statul'r cl'obord sm la \'n lc\1r
des 3cteg de ce"sions invoqué(>S par le j;ieur :-Ianguineui ;
Atlendu qu'il e~ t in contcslahlp, en droit, cl aux tcrme~ des arti cle"
hi1~ f't suivants du "ode de proc("llure cidll', qu e la ~a i ~ie cl 'u n
immcllblr, à p:lrtirdu moment 011 elle est tramcrit(', frappe d ' i ndi~
poniililil{' ('n tl'o les main s du s ai ~ i , les fruits ('1 loyers qui en l'lO nl le
produit, ('es rennu s étanl dès lors immobili:-{',,; poUt' t"lre di strih ul'"
pJr OI'c1I'c d'hypothi'quc (\YeC II' pl'i x de lïmmpulJlp lui-ml~mr: dont
ils (I e\icnnent parlie accC'!'"oire N inlf>grnnll':
Attendu ((ue ln cÎl'coml:1ncr quC' Ir prr lllirr crf.ancicr ~a i-.cis ~anl
avait ahandonn(' la pOur;,.uile, aprp1'i avoir {oté désinlcrr"\-'\ ct II'
t,.mps ('co lllt> depui s celte pr('mii'rC' sa i ~ i(', remontant il l'année 18(,Çl
jm,qu'aux nou \ ell es poursui tes C'\ercées par le ~;jc ur CaU\ el, en 18:i,
nI.' peuvent entraîner aucunr dérogalion à l'applica lion d(l .ce~ IJ : I~l
cip('g; qu"-t la yérih'· le dcbitenr aurait pu obtenir du pr('m l('f:;al~ I "'
,;.anl la lI1ainleYl'e {\e S3 :-;aisie ct paT gllite (-'n faire' op('r('r la raù latian, sa ns qllo le concours des :lulres crénnrien-. \1,Ypoth{'caircs fùt
pOUl' cela nrccssairc, tant C'JlIe la pract'dure n'~ta it pas paf\.:~n,lIc ~ la
notification qui doit t'trf" faite ù ccscréancie-I'S, nux termps da ,l nrt',cI (-'
69'2 du code de procédure civile et à la mention de cette not!.GcatlOn
rn ma rge de la 1ran ~ cript ion do ln ~a i~ie ; '1 u'i1 n 'e~l pns mOl~s . ce,.11io, copl'nùant, qlH\ même dans la phase do la procédure antt'l'Iellff'
li ces 3rt('g, le ~aisis~nnt est rèpllté agir dan s l'inlt'rt"t de LO\1,. 1(1"
cr,~anriors, rluoiqu(' non encore dircCIf'UH'n lap~~k~e t lit'S,'; la pO~lr
dlite; que ln transcription ll'un e prC'llli;'rc Sa ! ~IC, tanl ql! :lIe 1~ (I .. t
pas mdil"I', ~ ul-si s l (' ù leur rganl : quïl en esl h'lIrllu:n,t nln:', qu l,llf'
faiL IJb~la('l(' il la continuation d'une pOllr~uite de ~al:-le CfUI\::; l'nt reprpllllrn.icnt PIl'\-nh~1l1l'-.c, et les met dans la nl;cC':-~il~" d.C' Pl'Oc,'(~?r l'al'
ln \'Oil~ de la l-uhl'ogi'llion; qu 'n n !'urplu-.c, Irs ti ers 'lUI, dan s Il,I\I ~r
v311(', onl lraltt-avec le d~',hi t l'llr, [,t:lif'nt avl'lli . . \HlI' la tl.\1l .. c r~pt l o~l
dl' la ~ai~j(l, tJu 'ain!'li 1(' :-iClII' ~nn,!!l1jlwlli doit S'lIllpll tr l' dl' n a~olr
. . fi l', 1'.('tal dl' :-('s c('lIant,;, pnl, :-llllC
' l1'~ ....."h',1....
.. "i:'S ,..''l'('v.ml \ 1111lIa . . \t'fi
lnl'uiJh' ot nolall1l11rnt ue n'avoir pas cÙ llsulll' \" rf'ëi~lr(' dn COlhl"l'"at('ur'
, '111(-' I('s Ppoux Gouhe!'t étrHent
.
1
.III cop"llle,
de di"pospl'
Attendu
(onc
"
�-
li4-
..Je;; 10Y('I'i de J'immeuble l'ai!)) sur eux; 01 qunlrs ce~s.ionf\ qui en ont
I~té pa~ eux conscnlic~l doiycnt t-tre annuh',cs ponr dt'ofaut de drOIt
PIl la personne des cf'idants; qu'il n'y fi pas li di",ting:uC'r ici (\nlre le"
cec;:,ions ah~orbanl moins do trois ann,;C's de loyers (\t celles qui com·
prendraient un plus grand nombre dc termC's;
\t!f'ndu, toutefob, qu'il s'agi t dans la ('nu~(' des loyers d'lln
immeuble qui n éto lou6 a\'ec les m(,llbl~s garni~!:'anl la m3i son
d'habitation; que ces oLjet~, mobiliM~ pnr leul' nature, et no parti·
cipant en rien de Cf.ux qui s'attachent au fonds par INlr destination ,
ont une véritable importancoet mpul.lent, d'aprt·s lïnH'ntaire annex,~
au bail, plusieurs !talles aux ha8~c!'. ollices Cl au r(';HJe-chnussé(,\ sepl
chamhres au premier ('tage, Cl un mt;mc nombre de pièces princip.'ll~ au deuxième t'Lage: qu'il esl jusLe de tenir compte ùe 1'('I,\m('nl
mohilierJ compris dans le loyer COnY"TIlI, ponr le tOtlt .\ :\,000 fI'
par an ;
.\ltendu qu'une yentilalion est donc ù faire j qnc le Tribunal en
Irouye les élémen15, ~oil da.ns le IHlil , l'oit dans l'acte mt~me d'arqni~ilion de la propriélé par les épou\. Goubert, de manière il "viter au~
parties, le.;: frais et le~ lenteurs d'une- experti!'c; quo clans c('t acte
d'achat. en effet, le prix total de 90,000 fumes il 6té dl'composé i
~Yoir. 78,"-;; rranc..;;; d':c1arés npplicaNe~ à l'immeublo lui-m~~mp,
pl I l ,5;;5 rrancs aux meubles meulllants qui le flarnjs~aicnt (>t qui
ont (otA compris dans cette "cnte, i'\nivant un état y annexé; qu'il
('!;I, d'autre part, inconte;;;.tablc que le taux cI'uno location dt' mpuLlf'S, est toujours plus élev~ quo celui d'un immeuhl~; qu~, par
r;uite, une estimation simplement proportionnelle, donnerait un
résultaI notahlement inférieur il ce que comporte l.'l , 'aleur locativ<,
de meulJles meublants el à usage j mais attendu quo , dans le bail
conRnti par les époux Goubert à la dame \'PI1VC Perreymond, le~
parties elles-mêmes ont ten u compte de l'excédant de loyer afférent
.\ )'{>Iément mobilier, par le paiem('nt cffeetut'J comptant ct c1'avance
par la locataire aux bailleurs d'une Eomme de ~,OOO franc~, rrpr('f:entanl, y ~t·il dil, lïndemnitl', de la délérioration drs meubles. et
dpvant resler acquifie aux propriétaires ~ qllelqul" ('poque que II' hail
pUiF~P t·tre annulé et de quelque côté que nenne la cause d'annulation j quecct rxr~dant élant ainsi pr('comptt> el mi,; à part, la partir
compri~e dans le chiffre annuel du loyer, doit ('tre appliqu~p à
)'\IFa~c m,':m(> drs rncublel', ah!-Irnctioll faitede Indôl,"rioration qu'ils
'uhi,~i'pnl ayp(' le teroT},." j qu'il Cbl rlnnr permit> de la calculer ail
mt'ml' Inux que la fraction la plus (orl(\, ;lm'rentr ù lïmmf'uhll' Juimt-Ill(>: 'JIlP, procfodant alor:, par l'o im)Jle proportion, ~u r la has(> dl" la
dl'compo~ition du prix dfl \'('ntl", (m trou\"!" Jlrlr \fI (,:lklll , '1111' ~l1 r Ir
-
li:; -
loyel' annul'l dû :\,000 fL'nnrs; \,3;,)8 franc"- doiw:nt ,~II'C 3ppliqn('s à
lïmmeublr, C'l G~ 1 fl'anc, 9:j crnt. mt\. menhlps m(,111Jlanl9i;
\Itcndu que II' ~ i cll r Cauvel, cn sa f'J\l alitl' de créancier hypoth{'caire, n·n\·... it illicun droil particulier dl' ~n~e ou lie pri,ilégc f: ur
rcltO derni ère fract ion dr i; lo yers , :Jpplicahle aux rneulJ!rS1, non pll1!'
4ur SUI' !('\!j meubles eux-mt\me~ i
\ltcndll que la ('cs~ion des 10)'01'::', consentie:H1 sicu r Sanguinell i,
in,·alidl"e pOlll' 1:\ pal'lÎe des lo yers prO\'r nant do l'immeuhle, (luil
t"II'C, \lU conlrair(', l11:\intenue pour la rraclion de cc~ IO~'erl', appHcahlo aux m('uh l c~ et sur laquello atH'Un droit antérieur 0\1 prl'fl'rahlt' ne pt"ut lui ,"Ire o)Jpo~t',; qu'il en a, au con lra ire, acquis 111inH\me, "i~·ù-\ is d(,8 tiers, sù il par la notification 3\1 locataire cpdt'"
~(Ji l pal' l'acceplation de celui-ci danil l'acte' alllhenli'lu(', \a pkino
l,roprîétt.', ;
\uendu l'n CP qui concerne les menbles eU\-lIll\mc;, qUfI Ir sieur
Calt\'el n'y a d'autres droits que ccux ù·un cri'ancicl' clllrographairPj
quc, de ~on cût,·, le sieur Sangl1ineUi, en Yel'lU de ses cc~:-ion~. dont
l'ohjet sc réduil au'\': loyers, n'a acquis sur ces mt"mrs meuùles aucun
droit direcl, ùe posli-eS1sion ou de f!ag€' ~ mais, que sa 'lualit(· de ce~
bLonnaire, pour partie maintenue, ct suhsidiairement mf·me sa qu.alilé de créanciM des époux l~oubert lui confLro la fucullô de flllTI'
\'aloir les droits Cl actions quc ceux-ci Ull'mc n('gligernient d'exercer;
qu'il a donc eu, à cC' double litre, inlén\1 ct droit à fnire ~or.'ir ~
elret le bail conclu n\'CC la dame Yom'e Pcrreymond, ct par SU ltp a
li'OppOSOI' Ù la vento des meubles compris dans co bail, ct dont }'enl t'> \'Clment des lieux lou(>s eût incontestablement motivé de la part du
preneur ln fI~~iliation d~ la location; qu'on poul m~me njoutcr, qu'ù
ce point devuc, le sicur Sanguinrlti peult' I]'o aussi conS'icU>ré~ommo
(>x('rrunt IfS Jroits du preneur dont il est dp\,(>nn le créanCIer par
l'effp't de ln notification ct de l'acceptation des cessions; qu'il pouynil donc. à diofatll do la dame veu\'e Perre)mond e lle-mt\I1l~, exciper de ln po&;ession acquise à cettederni':'re.cn \"l'rtu d'un L.all CDrC~i"tfl\ ('1 8'OppO~Cl' mème. s'il ell l i'lé infor.mé cn lel~l .~~ \1ll,IC , ~ I~~
'Iu'il flll proct'clé ~ urccs meuLlcs par la \ole de la sal!'I&-t'xeCllIJO ,
rluïl l'st cerlain, en c(Tel, qu(' cc mode de contraintc sll~po:"e qnc.l~'
ol.joll' l'ionl enlrr les main s (lu d(.biteur i et c't~;;;t ,\ la VOl-=" de.la s..1,1 ~1(I
arrl'l qu 'il y il lieu de rl'courir 10r:5 qu ' iJ:..; se IrOI1\'('nl Cil mnlns I~er .
Cf'!\(.\rliclr 5:)7 flu code d(' procp.d url' ciyile), qu'à I OU~ ('gar{~l', I.o.ppo!'!ilion du sif'lll' Sanguinelli tL la \,plllc t1e~ m('uùle", L1ne fOIS !'(H:--I~,
. f
'en
·titre ct ('Il droit
. ; N qu ,.1, ) ' a• lil"l1 Ùf' L11·1I0\1I('r
Il'
1'Iall
onrlf'C
, .
l-i"nr \.au\'(>1 d(' sn (\l'mnnde en ~oll lr\'emf'nt ,1c crllf' OppO~l llon pt
il,,:, nn ~ qui !,'y rnpporl('nt ;
�-
- 176Atlendu que par la rl'duclion de l'('[CI de ses ce~sjo ns ilU'X cau!'cs.
proH'onnt de la valeur locati\'e' d('::; meubles, 1(' sieur Sanguinrlli H'
lrallye oblj~é d(' suuir, de la part du c{·dt\ des paicmC'nt" partiels C't
lIi,'is(>::: que l('~ ce5~ions par lui obtenues ne peuvent sor tir ,'1e!Te:
pour leur entier objet et aux conùitions ct tCI'OlPS dans le!-'quels ell~
ont t'tt· consenties, et cela par J'elfet d'une "iluil tion personn .... lc il
S'c~ cédant~. qu'il a igllon"I.', el que cCIl'X·ci ne lui ont pas rp\'Nêc ;
l'Juc sa garanlÎ(' contre 1C!i époux GOlllJcrt ('st incontc."lnulc el Iloit"'Ire dè~J.-prê!'ent acctlcilli(', sau r d('dnct ion ~l raire ultérieurempnl ,
f't sï l u"-c des droit~ qui lui so nt rrconnLlS "i8-:l-\,Î ... du tier!' ciod(\
de IOH~ ù-eomptc qu 'i l pourra toucher dc~ mains dl' ccs derniers;
\tlpndu fJue la dame YeUH' PC'rrC'ymoncl , en pr('\'j::;ion du caS' oil
13 demande en résili.uion de bail qn'l'II~ a illtf'ntée contre' les ('POUX
r.ouhert, ('t qui fail I"ohjet d'une in::-.lance' !;;('paréc nI' !'.('rail pa~
nl'clIf'illi(', ft pris d l'~ fins dil-ef'tC's en !iOOO Cranc,.; dcdommnges.inlt;.
r~'t,.; contrC' Ir ~jellr Lallypt en r{'p:lration du prf>judicc fIu'elie Pit;.
tf'nrl lui a\'oir "lI~ cau!;;é par les acte..; d<" f:aÎ!-df'-immo IJllièrc el dl'
"aisic-rx{ocution llue cclui-ci fi Cail porlC'r S'u r l'immeuule el les meubles qu'elle lient il bail i
\tt('n~lll (]11f' la sai~il' ri'cll(' rentrait dans l'(' x('roico lt~gitim(' dt' ..
droilsdu crl>ancier; qu'clle nI' peut donc mOlirer cont re ce drrnier,
cil' la part clu loeatairp <11' l'inllncuhlp, auc un rf'C'OI1I'S en dommagf'si n ti'rj~ts ;
Atlendu que le sif'ur CauvPl n'a pn:-.. é outl"i! à la ~ai!'ic-e\êclltion
des meuhles que parce que la dn.me ycuve PNrcymonù, ou !'oil pOlir
('Ile son reprt~~entanl, s'est hornée il alli'guer sa qualité do locatnir(',
Fnns f'xhiber le bail qui était enregistrl' ; qu'clIc a d'[ljll e ul'~ M'clan')
nI' pas s'opposer à la sni~ie: qu'clle nf' peut donc se plaindre de l'e ll'!'1
d.'lIn(' ~p.!H1re qu'elle a volontairement subie, alors qu'elle ('ùt pu
... ('n ,h,Cendre; (1\1(1 cN ('Iff'l S'I'~ t rl'uillf'llrs n"duit à J'l11ypnlaÎI'I'
dr{',.,,~ I,ar IllUiiOsipr eL il l'apposition, ;', l'I'nlrt',c de la pl'Opril>tf\ cl'lIn
placarcl ann~n~a~t la. \'ente sur Il'S lieux mfoll1(,s i fJu'on ne prut y,"ri13~lempnl 1:> e,\pllfplf'I' lïnartion de la lu t:1taÎ rr que pnr linl"!'I"
IJI~ .. Ile POU\':\IL d(·..; lors a\'oir il ~ni,.ir un pn"le\ lp JlfJur c1lC'rr'I,('r a
r,jJr(' rr .. ilipr son ("unlrat ;
Qu '), nucun lloinl dl' \"up ln rf'sponi'aililill" du ~if'nr Call"f'lllf' pelll
clonc!oll(, IrOIl\"Pr t'nZ:\(!I~e \js-:,.\"is JI~ la dam,.. \"('11\'(' rl~rrf'\l1Iond,
1'1 lJu'lI n'y il IJa ~ li f'1I tif' c;;'arr,"'er :l11'( fin ", '-1l\h"jdi ;lin\~ ('Il ~~nqlll~t('
JlfI .. r'.~ par t't'llt' dprnii'r(' ('( qlli 111- sonl ni 1)('l'Iillf'nl.,:, ni conf' lu anl' ·~.
Par ('e~ motif, rte, , .
li, .lnT. 50.
ltl è lll c 'l ' I'IhIlOlll , m è n lC a u tUc ll cc: f t u ~dl t ell!!!.
1. -
S\ISH; 1" 'IDm LI t::1t 1::. ::i,\ ISI L-I.X"L Ll II(}\. DDILL BLL
LO Ll~ .'IL:LULL: . IJE'L\!'IlIE E:\ IU;;:-'ILl \1 J (J~ J/L H \IL l'AU LE
1.01,.; .\'1'\11\1:.
JJ , -
J;\ 'I ":II\'/>::\ II O:\
Dt..: CES~ I ON:\\II\E tJU n.\ILLLL'Il, \' .\L llllTi:,
01' 1'05 1-
T ION .\ L\ ))1'::'11 \;\"111;. -
J.
!..fl ,~fI/"le J'(~(,II" rI'llil /IIOII('!/lU" /0/1(: l'fII' /111/1
N '/,{";I/f>
pO.'j((;/·/{.'II} '(' (; /"
80i ...
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1/1' ,Wflll'oit ,'/1 II/(){/rcj' Ir,
,.(i:o;il'iotlfm dCJ//nlldi:c J,rf/'I e l'J(·ntrr/J'(:; l'I(rI. 1; 0 '1)/' , cie.
Il'i:t''lIt 1l/lllellltll{
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ri" II/{;III(> dt>
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,·w/.'ile-l'Y';f'II{;',,1 rlf.!"" mel/Met)
IS8" 1/ 1 l' i 1I/111e 1/ ld e /fJ /ft: 11/ (> fi /,/i: . fIl fJ l'~ 'J 1/ (> 1(' 1()f'fI ((f i l '(',
01'1'(:.'5 (/1'01" déclnl'e III' /JfI ,'j s'y 0PIII,se/', /1'(,1/" l'C~''' (l1/('1f1l
I,'olf/,/e rI,,".'I.'I(( jfJIlÙ;.ynl/r·e, ni ""0"11'('1'1 {llff'lllI j"'éj,,dil'e.
Ir, ,"obili(>/, ,"{I.'!""f été I/i 1'('lld'l IIi d,:I,lm'i: I,fl/ ' 811/fp de
.'J'I/·I/
l' n l/lIlI/lllioli ,l"~ III .'5I,;8Ie-c,rl!r·/lt;'j// P"OIIOUCl!l' IIOf'JII!Sf;re
.'i/fl' o/Jp(J""it/'JII d" cessiO/ll/air(.' d" /.Jail/('III'.
,'r
L 'illfeI'I'(!lIt/fJlI do Ille/Ile (·('.\· .... /fJl/I/fl/r(' daos l'/II . . (''I/('é e,'
l'eNi/iafioH
d'IIII /I/{(;I'(jt
dll
el
/.n;l dolt-(:'J·(.'
(/'111/
fl"OI'
odmi'-';f! ("(.JII/I/lf.! jll'océdo//(
/Of'Ollt"s("Mf'-".
J'II.'! (1 rQ/I/lc,)'/fe el dfJ/rtl1t efr(' Joilll" .... la dell/flllrle f.!11
l'e:.. iliM/r.J1I (fJI'IIIf;e jl(fI' /e IOf'''/ai,'" f'l (·dle ('1/ jlfll<'/IlCI/ I
de !o,Ijf!"S d" ln jVU'l d" (·(.'l':Ni/fJlII/O/I'(· d/l /,,,/Ilelll' F'/Ie
N)/It/'I' ledit ll)('olni/'l' .
(Ycmc
P UUlL\.\llI:\ll C, époll\ GUL/lIHI
el
S\\I,lI~LIIL)
, Altendu que lïnlèl'\ention du sleul' ~ang'ujlll'tti d~ns lïn ... tance en rc ~il iation lie bail ct dommagc!-i- intl!rt' ts fomlcc par la
dame yeuve PCl'I't'JDlond contre les époux (ioubcl't, ~)rocede ù,' un
iolérèt et d'un droit incontestables ; qu'clic dOIt donc dl'c
admü,:c ,
Attcn'du, d 'fll1t!'e part, qu'Il existe une \entabl e conncxitê,
reconnue pal' les partic::!, entre cett e méruc insta ncc et ce ll e quo ,
de son côté, le sie ur ~anguinetti a fOl'mée contl'~ la dam~ vcu~'o
Pel'l'l'j' mond , en paiement des Jo.)'ers dont les l'pout Goube! l,
,
�-
178 -
baillcul'b. lui ont cOD:scnti cession pal' deux actes notnric.~ de ...
~9 mai ct !i octobre 1 il): qu e la jonction do ces ùeux in:-.tancc::doit, par suite, être prononcée j
Au fon d.
Attendu que la !;'Ilhd e recllc, pmtiquéc le 2~ ma r d ISi6, il ln
po ursuite du sieur CaU\'ct , créancior hypothécaire des bailleurô
sur la propriété rurale avec mai son d 'habitation, tenue li bail des
êpoux . Goubert avec les Dleublcs meublants qui j' soot reposes
pnr la dame \-cuve Perreymonù, ne peut, à aucun point de, uc,
lDo~i\'er ln. résiliation du hail, demandée par l:cttc dernicl'C j
Qu'un tel acte qui procède du lil>re exercice des droits rceoll·
DUS par la loi aux créanciers, n'Il constitué ni un trouble sérieux
cn fait, ni une alt.cinto directe "is-ù-, il:! ÙU pren eur li. Ia.po~scs
sion el il la jouissance de la chose louée;
Altendu qu'il n 'y a pas li sc prôoceupcr actuellem ent de
l'enntualité relative i\ l'application de l'article 68~ du code ôe
procédure civile dont les dis pos itions n'onl été édictées qu e
dans l'intérêt des creanCil:r3 du saisi el de l'adjudicataire; que
ceux-ci sont seuls appréciateurs des circonstances Otl il leur
convient d'eD réclamer le bénétice sui"ant que ,le bail est ou non
a leur égard entaché de fraude ou qu'il leur est préjudiciable:
qu'ils ont, au contrail'f', un sérieux inlérèt fi son mainticn s'il est
avantageux i
Attendu quaueun. dem,nde en nullitc du bail lui-mème n'a
jusqu'il présent été formée par les créancicrs des époux Goubert;
que Je débat vid~ par jugement r ndu il. cette m ême audience
eur la demande du sieur Cauyct, n 'a porté que sur ln ques tion de
savoir à qui, des créanciers hypothécaires ou du ieur Sanguinetti, cef:.sionnaire, les loyers se trouvnient acqui s; qu 'il cst
évidemment sans intêrèt pour la locatairc de ~ 8.Yoir en mains de
'lui elle paiera ses IOJers, puil;qu'elle peut toujours et sa ns attendre lïssue de pareilles contestations, poursuiyre ct obtenir :sa
libération ~i elle ya intérêt;
Attendu que la dame veuve Perre~mond fonde principalement
Sil demande sur la saisie· e:xcculion qui a frappé, ais. requète du
sieur Cauyet, crênncier de~ époux Goubert. les m eubles ct objet!;
tnobiliers garnh~!ant l'habitation et compris dnns le bail, ct sur
l'appolSition qui a été faitc cDbuite il l'cntrêe de la propriété d'un
placard annon~ant 10. vente de ces meubles KUi' lc8 lieux même s
pOtlt le 18 mars 18ï7. en vertu de la sailsic pratiquôe lc ' " Ju
mi!me moi~ ,
Attendu que cc~tc yonle a Clé clIIpèchêc pal' l'ôppotiitiou du
-liQtl icur ~ungl\lnctti s ig n iliE:e le 27 : que cette (.I pp o~ iti on, d'abord
prOYi80ircDlcnt maintenue par le, ju.ge du .rcrér~, a été, . pal' jll.gcment de ce jour, statuant au prmclpal, decla rec fondee cn tIt re
et faite u bon droit,
Qu'ain si la. damc Yeu.\e Perl'eymond n'n de a aucun insta nt
efroc ti vem onl priy ~c de la possession et dc l'usage de!. meubles,
qUI n'ont nullem ent été déplacés;
Attendu qu'elle allegue un pr éj udi ce oxcept ionnel u rah;on de
l'all'ectation pal'ticuli ere de l'immeub le il un etablibsemcnt dc
santé j qu 'elle d emande à. prouver que sa cli entèle aurait été,
par le seul fait de la sa isie et de l'annonce dc la yen te, cODsidérablement diminuée, ct que des famille~, dans l~ croyan ce tl la
fermeture prochaine de l'établissement, ùUl'o.ien t été détouroéeb
d'y placcr leurs malades;
Attenùu qu'on est t lJut d'aborù frappé ùe l'exagé ration dont
cette articulation est empreinte; qu'il est non moins certain que
par suite de la retraite du doctcur qui, conformement aux prescriptions admini stratives, dt!vait nyoir la direction de l'étnbl~s
se ment l'autorisation p réfectorale a été retir~c ; que la locatall'e
fi dÎ'nc,' en d ehors des circonstances du proces, un intérêt incon-
test.ble à se departir du bail;
Attendu que cet intérêt, en l'absence <ru n trouble serieux, n c
peut évidemment suffire à faire résoudre un contl'at libr.emeut
consenti et cc au dét rim ent des créanciers et ajant s·d rolt des
époux G~ubert, et particuli èr ement du s ieu r Sanguinctti, ct?::;sionnairc des loyers, impayés jusqu'ici, :~ que l~ da.lU~ ve uve
Perreymond s outient s'e trc compensés avec Ilnd emmté pretendue
pnr elle i
Attendu que lu mesure de la ~a i sic-e'Xécuti o r. p~l' .lnquell c t~
procede le s ieur Cauvct excédait certl\Ïllement la limite de bon
droit · qu'ill'ataitportc'l' en cffet, sur des meuble~qui n'etaient
,
, . '
, . e tronn\Îent
en tre
.'
.
plus en la possession d es deblteurs, mBIS qUI s,
les muins d'un tiers les détenant en n:! rÎll d un ùrolt p~ople et
d'un co ntrat ayant antérieurement acquis date cel'talDc l~a.r
,
' quc le drOit
. d u creanCiers
'
.
c réduisait IlaT sUi te
1,enregIstrement·
fi saisir-arrêter l ~s objcts pOUl' en empèc her ln remise cn fin de
bail ;
,
,"
r
h'
ù e11or.~ de 1".... lllef>Ul'C du dl'Olt, qUIa_ete ranc
le,
Att en d li Il u 'cn
p
,
il ne res te plu ~ qu'un t rouble ùa fait, d ont la dama \ c.u~c ,crre)monù pomait par cllc-Illème se ddendl't!; qn? so~ . m aCh?n ~~~
veritablement inexl,licablc; t]ll'cn effet, s ur 1 f\Cc61ll t. ~ e l ~IU ~
·
1
t borne·\ ullc . . . ucr
eior, !:lon représonto.nt , présent s url el:l 1leux , ~ es
<
CI
�-
Ilu'il :wait. louc leti m euhl es de s époux (;oubert, sa ns ex hiber
ni même m enti onn er le bail éc rit. ct Ii fi aj oute, s ui va nt l' c non ~
cintioll insérée pur l'huis "icI' au proccs-,"crblll, qu'il ne s'OPl'ol>llJt pas ù. la saisie; qu'ensuite. 111 ùame YCll\e PCl'rc\mond
~l.près qu'clic ~l cu le temps de s'cclaircr sur sc~ droit~, ;\ gn rd ~
lu même !\ttitud c pass iyc ct cxpcctanto. ct q ue ln ycnte n'a été
cm pl.\: hée qUI3 l'al' l'oppos iti on du s ioul' SHnguioutti, notifiée lu
,cille du jour tixs pOUl' y être procédé.
.\ttendl\ qu e, par !::ion inaction ct pal' sa n cgli gence, qu 'ou C:::. t
porlé a ::>u pposcr intcnti oDcll cs, la damo vcm c PCI'l'L''y D10nU I)'est
\,(!I·il~blt.'~cnt ren due irrecevable dan s les g riefs qu 'e ll e a plu'::i
tard cleHs;
.\.tlendu fJu'dlc ne peut invoquer \"i~·u-vib de :ses b nillc ur~
aucun .manqu cment a l e t~ rs obligations, ct ne J oil imputer qu'a
ello-meme le troubl e, d aliIeuf:) fort Icger, :)i tant estrlU'J! exi~te,
'lu'~~le f,retend avoir ~oufrert j qu 'il )' fi don c lieu de l'epous~er
~nt~e~'l! ment la demanJ e de résiliation et le:) fin:) en dOffiUla gcsIntercb;
~ur la demanùe du sieu r ~anB'uinettl. on paiement des loyer:3
celnls ;
Attendu que le jugement contrnJic:toiremenl rendu ce même
J?u r et aU'Iuel la dam e veuve Perre)' mond clIe-mèrnc a élc portt,c , a dc' t er~lfie
. . 1a lD e~ ure dans la(luelle les cc~:;ion:) consenbe~ par les cpoux Goubert au sicur ~anguinetti, deyai ent être
mallltenucs j que ees ces~ion~, mises à nl'<tnt pour la partie des
lOJers oft'ércnte il. l'immeuble lui-même, ont été validees pour III
partie applicable Il. la location det) meubles, ct que le Tnbunal a
~~Il.r ventilation évaluée il 6r~ fr, sur le prix annuel ct total d~
,J IIOO franc s j
. Attendu (tu'il ~uit de lu , et le bnil l'tant maintenu qu e le
~Ieur Ran{)uinetti
do·t
,1
·
'
t:I
1 0 bt Cnl r conusmnatlOn
co ntre 1tt
locatau'c, !-ilDon pour ln totalitc de !:> lo,)cr:o; du s pal' celle-ci ùu moin:-o
pOUf la fraction ci-dcs!o;us indiqucc ;
1
Attendu que la <lame ,"euve Pel'I'e,)"mond n'Huit ccrtainement
vas Juge de8 contestation!:> ùont lcs lo}crs éta ien t l'objet' mai . .
att~ndu qU'.elle n',l fait aucune oflre J e payel' a (lui de droit
qu elle,a prt:te~du, au contraire, no ri ,~ n dc,"oir u raison de comp~n ~~t~on s prctendues ct rcpOU!ss(oes; que !Sa rC$ i ~ta.nee e~t. en
(Jeflnltlve
., ce (lU I. (Olt
1 . entraincr sa condalll, . ' reconnue ID al 'JonUce,
Dallon Il. tou s les Jcpenl'i
Par ces motif"" ctc.
0
o
-.
181
180 AiIT. 51.
( ' ou r tI"'pl'e. tic OOltul: iH. ELLLS, -
1 Pit uyrll 1 8'S.
Hl~ I~É RE. -
Cu1JI 't;rC:'\CL,
Lf/ Ir'rh- ''''(''I,~rle,'frJ't"tllio/l IIi inrelUrril'e de ::JCI!l!é8 dOllt 1'0)1/JO fJltIOI/ 1/'(1 jJft8 pte ('()llteslee Cl (( d'"illelfl'8 Cil Ilel l t'JII/'
f" 1'(",//li8itioll dl" l'fl/l de8 ÏlI"JI'(JSt:~ rlê8i[jl/é~ dOi/s "ad
!l()g \)c!e rit· jJl'o('cdul'e cieile, IIP ::Jf/III'ail ét/'c J}/'Q/lt)ll,.éf!
/HI/' le jll'c8idel/( slOll/flflt ::;111' l'i:fë,'C, f(ll.!' {el'JlH:~ deo'(
(I/ ,tidc.'( 8:?(j, Di J) !J2'2 du 1I1~lIIe ror!r'o
• LA. OOUR,
11 Attendu que l'intimée ne co ntes te pas a l'appelant e sa qu alite d'héritière pour partie de la veu\'c Turpin;
• Qu'elle reconn aît que celle-ci est décédée en 1813 1 dans la
ferme de Hillebois, où les scellés on t été apposés le 20 jan\'ier
dernier , il. le. requête de ladile appela.nte i
• Qu'elle demande cependant que les ~ce ll es ttolenl lC\"t!s salis
description , ni inventaire, en pretendant que l'appelante n 'a
flUCUU droit de co-propriété ou aukc !Sur tout ou partie des
objet:, moùiliers g8.l'uissant la ferme clu'c1le occu pe et qu'clic
exploitait, pnr ùaux co n::icntis ~ so n profit, dès a\ ant le decès cie
la ,'suye Turpin ;
o Attendu que l'll.ppelnute ct so n IURri lH'lltcstent contre cette
pretention;
t Qu'en l'état, il n 'cst pas dcmontrê quc la came dc l'apposÎhon des l!iccllés ait cessé, cL que par suite c'es t il tort que le juge
du référé a decidé qu'ils sel'aient leyés purement, et simplement ;
Il Infirme: nu principal, l'enyoie les pllrties il se pour"foir; au
proyisoire , tous droits des parties ré~erH~s, dit qu'il sera procédé aux descriptions et inventaires requis pal' l'appelanto, Il
52.
ART.
l't'IhuRal ch' U de 10 Sci lle
CAl SJ:S l)'ü1.\n G:"i[s . _
1 -
t f.hrie.· Unef.
m :-m.\1T IJES FO:"iDS. -
CLHllFILJ l b
DE l'ROI'l\ l tTÉ,
A tl,,. l e"IJle8
/l'catlJ
(' C 1'01'1,
3 de If(
I()!o
dl/ ';
Illai
l~.j:l , les
Cf!l'ti-
de l)j'OJ)/ '!é l~ de~tt'lIe8 al! l'el /'ail detJ IOr/ds l:e/"se,'iI;
13
�-
182
drws les caùrSC.~ cl'épw'9l1eti,
doi/'elll
él,'e delin'es dn/llj
les (ormes et suÏt"a/lf les l'è{Jle::s presrl·ite,'î jlnl' If'( loi du
28 l'o''lial ail \ Of 1.
E" eO/llséq/lellce, il u'oppodieul pflJJ an,r 1,',boHal/,,- d 'np_
}Jd!riel' {e mé"ite
de,"
J /lS{ ili ('fit /01/.';
'flle pel/I'e ll f
(1 pp0l'tel'
rel'laills demrmdelfl's ail" d 'étaMir le/(I'fj g//o/ifès,' lelS
jJrNendallt:s rlroit 00111 1() 11I1.~ rle ...:r ('fJl,(or/I1PI' (11/.1' JJi'exf'/'iptiolu,: de:s deu,}' (ois s",'î-ri",i!(','i : ct /(',...' cni.'i:Sc.s d'epar[l'/C'''' pa"(aileJ'1eI/( (onrlé PN ri l'e",i~/el' (i (olfle rlCtiOIlO!/
rlemGIlc1e
du'crle
,'c/tWIII ail,,'
fe,ldl7/1/p â la l'ell/ùo;e de.v jOl/rls co»(l'o/ditet.: JJl'etj('I'ijJtio/l,~·.
C'est ce qu 'a parfaitemenlju pé le Tribunal dont voici le
jugement:
• LE TRIBc;\.\ L,
cr Attendu que le$ Yeuye~ " 'a.ll'in et Hilpert , se di sa nt les plub
proches héritières du sieur Pi erre Huber t, décédé le t.. oclobre
18i6, ont assigné les directeurs ct admi ni:strateu rs de la Caisse
d'cpargne de Paris pour voir donner acte de ce qu'elles acceptent
la succession dudilsieur Huber t, déclarer qu'elles sont seuletlll
appréhender ladite succe~sio n , dire en co nséque nce que toutes
les valeurs en dépendant leur seront remises, que notamment
les défendeurs sont tenus de leur remettre les valeurs déposées
à la Caisse d'épargne et ayant appartenu nu s ieur Hubert , dire
en outre qu e le greffier du TribuDal sera tenu de leur délivrer
tous certilicats de propri~té i
fi Attendu qu'aux termes de l'art. 3 ùe 11\ loi du 7 mai 185J, le!
cer tificats de propriété destines nu retrait des fonds versés dans
les Caisses d ép8.rgne, doivent ~ tre déli vrés dans les formes cl
su ivant les regles prescrites par la loi du 28 floréal an YIT;
Que l'article (; de cette dcrnièro loi dispose quo le certitical
bera délivré soi t par le notaire détenteur de la minute, lorsqu'JI
y aura un ioven taire ou partage par acte public, ou tran smission
gratuite entre-vifs Ou paT testament, soit par le juge ùe pait: du
domicile du décédé, s ur l'attestati on de deux citoyens lorsqu'il
n'existe ra aucun des dits aete~ en forme authentiqu e;
1 Attendu que le même article porte qu e s i la mutation s'e:)t
opérée par jugement, le grelller d(' po!:)itaire de la minute délivrera le certificat, mais que le! demanderesseâ ne se trouvent
aucunement dans l'hypotb clSC pré\ue pl\rce dernier pa ragraphe,
(J
-
183 -
qu 'elle~ ne sa uraient, cn assignant ln Caisso d'épar r'ne de Paris
!:oc créer arbitrairement un adversaire ct prétendre ~ue le eerti~
lied qu 'clles sollicitent serait conforme au vœu de la loi '
cr Atten~lu, en effet, que la décision qu'elles demandent nu
Tribunal de renell'C n 'a urait null ement le caractère d'un jUl-{ement t,rI\o:ilatif ~ e pro ~ri é ( é; que la Caisse d'épargne ne représent e Il aucun lItre 111 la pel'so nne, ni la succession de Pierre
Hubert; qu 'ell e n'cst qu'un tiers, simple dépositaire j que le seul
effet de cetto déc ision serait d'obliger le dépositaire il remettre il
lA. succe ssion de Pierre Huber t les valeurs que ce dernier a
de posées i
Il Attondu qu 'i l n'apparti ent pns
nu Tribunal d'apprécier"'le
mérite ders justifications qu'apportent les dema.nd eresses pour
établir leur qualité de seules héritières du sieur Hubert i qu'elles
sont tenu es de se co nformer aux prescriptions des deux lois sus-
yhiées:
Il Attendu que, faute par elles de rapporter un certificat de
pl'opriétê dressé conformémen t rml: règles tracées par lesd itc::s
loi " 10:-.. défendeurs son t bien fondés dans leur résistance i
" Pal' ces m o ti f~,
1\ Déclare les "cu,'es " 'ab'i n et Hilpcl'L non-recevables dan s
leur demand e, les en déboute et les co ndamn e aux dépe ns, ))
ART.
53 .
'l ' rl"un"l c hU d e Rodut -
1. -
OIUlHE E;\" 1 RI:
l.JI\"IELHLI:>L -
t.: H L ,\ ~l. iI'; "S
JO jOln'l er . 8 '~ .
/lE l'lUX DE VENTE VOLONTllIl\E
1'."jCIlIP·II O~ IIrJ'OTIII:.;LAIRJ::, -
1l0RDEREAU
h~ COLLUCA1!O',
11. -
ItE"F.i\H. .
1 ŒnS- ,\CQt:J::I\ECIl.
1111011 1f\I' O IIlU:~ IHE Lu: n :
Ill: L' IMiCH IJ ' n O:'<i, -
-
1't:IIE)flYflO~
n e nE:~O[\' ELLF,\ I Ei' T
IJU
r. tc t:lXN ,\L
SLOnOG .\ TIO:'\' Al.: l'RI\' ILÉGE Dt: VENDEt:R
"lilrAI'IO:'<i Dl; r.\I[;)If.:,\T, -
l' h'1l matière d'o rdre amiable
i\'O:'\' Dt:Ll;G.\l lO~.
Olt iudiciaÏl'e de p,.,·x de uenle
volontaire d'immeubles, si l'inscription d'hypothèque po",'
ie moulant el au J'ana de laquelle le creaI/cier (f éte dépnilivelllelli el ulilement colloqué, a produil, ap"ès ceUe co/locatiOIl , tOtl,$ ses effets 1 quant aIt dl'nil de pP'é(énmce , il fI 'en
e.t pas de ""!me ql/alll ait dro it cie sl/ile;
�-
I ~i-
ms [o,'s, ce el'liallciel' dol/, - J"sq""" paiemelll efleetif rll'
monlant de Sa collocation, - consen1er SOI/ inscription con·
Ire un sous-acquéreur;
Il ne 1Jeut, eu couséquencc, fLg'" "ypothecwremelll cOIltre
ce dernier, slil a laissé ecoule)', sant J'enou.vellemell(, le délai
dicennal de son inscriptioll.
2' Il fie le peul pas. qltalld ",c",e ,1 ,,,,ratl, a"I'ès ce délaI,
l11"i$ con.tre le débilettr rn'imiti! utle 1lVlweile 111 SC1'IIJIiOI!
avant m~me que l'acte de t'eVCtlle 1/ 'eût acquis date certaine
{,lis-à-vis de Illi, si, d'ailleurs, au moment de l'expiratioll
du délai de 10 ails depuis la /'l'emit','e in,cuplion, l'immeuble ctait so"ti pU/' "n acle tra"sc"11 des biells de ce débiteu/'
primilif.
Vamemenl se prét'aud"ait-il CIl pure,l cas 1 d'une }Jl'lftelldue
wbrogalioll au privilege dit vel/deur prim,tlf el il l'ulilile de
l'lIIscrli,tion faile d'office pw'le eOllservaleu" l art. 2508 C,
du.), li,'ée notamment cl'une simple imiicallOn dit ]Jaiemen t
énoncée dans l'aele de "evel/le au p,'ofit gené,'.1 des c,'tal/Cret' inscrits nOIl désignes, cell e simple indicaHon Ile pouvant nullementtquivaloil' à ""e delégation
Telles ,onL le. questions SUl' lesquelles le Tri bunal de
Rodez a eu à se prononcer pa" son jugement que nous reproduisons plus bas ,
l'OS lecteurs ne mallqueronL pas de le l'approcher de celui
rendu par le Tribunal de Marseille, le 20 ao M JBïï confi rmé
avec adoption de motifs par aITêt d ' .\.i~ du J9 f,j ll'ier IB78
et que nous avons rappor té dans notre p réc~ d en t cahier sous
l 'article 23,
Sous bien des l'apports, il e~ i s to ontre le. dcul e.pèees
certaines analoQles, 11 ne faudrait pas cependan t qu 'on pùl
'y méprendre, ~n effet, il J' a un point capilal qui les diStingue, C'e t que dans l'une, celle soumi so au Tribunal de
~1arseille, il s'agissait d'un ordre ouvert S UI' des prix
d'immeuble adjugés pal' expropriation forcée ' tandis qu'au
contraire, dans celle so umise au tribun al 'de Hodez, il
s'agissait de prix d'immeubles volontairement vendus, D'où
la conséquence juridiqne des deu1 décisions contraires,
rendues par les dell.l. tribunaux eL qui nous semblent
également correctes, comme étant, l'une et l'autre, confor-
-
185-
mes am principes g,l néralement admis pal' la doctrillo PI
la jnrisprlldence,
Yoici ce j ugement:
• LE TRIB U:-lAL, en cc qui eoncèrne le défaut de renouvellement de l'inscription hypothécaire du 2 1 juillet 1S:n:
1)-
~5
Attend u qu'aprèFi la collocation dans l'ordre amiab lo du
80lH 1858 de ln créance Monscignat-nourguet, l'inscription de
,18!i2 avai t produit tous ses effets quant nn droit do préférence,
ma is nullement quant au droit de suite:
a Qu'un or68ncier porteur d'un bordereau de collocation, doit
conserver son inscription jusqu'au paiement, lL l'encontre ~'l1n
BOuf)-ncquércllf, comme cela
Cgt
uninrsellement reconnu et
comme le prouverait nu besoin l'art, ';1 1 du Code de procédure
C'Îvilc, qui ne prescrit la radiation do l'inscription de chaque
rrénncier utilement colloquê qU'Après le paiement effectif du bor~
dereau i
u Que, pnr ~uite, Monseignnt-Bourguet, ayant laissé pêrimer
Ron inscription de 1832 sans 1& renouveler dans les dix nns, a
perdu tout droit dl" suite sur la maison nffectée il la garantie de
~R
créance i
• Que vainement on soutient que l'acte do ,",ente consenti pAr
('amporgue B. Sa.bj', n'ayant reçu date certninc pnr l'enregistrement
qu'en novembre 187 1, l'immeuble n'éta it pas légalement sorti
dps mai ns de Cnmpergue du 21 juil let 1862, date de ln péremption
de l' in scrip ti on, au 6 février 4861, date à laquelle MonseignatDourg uet ft ren ouvelé son inscription de \852 , et que dès Jors le
renou vellement est valable et opposn.ble i\ Snby tiers acquéreur
po~ter i eur
;
• Qu'c n effet, ('in 1 8!i;~, Albert, débiteut' de l\Ionseignat, vendit
à Dourrel ln mAison pnr lui hypothéquée, ct en U58, Bourrel
r('vAnd it cette nlnison Ü Camperguo i
Il Que ces oeu'X actes de vente furent dùment transcrits en 18ti3
et
1858 ;
Q u 'jl ct nter de ln première de ces transcriptions l'immeuble
était sort i du patrimoine d'Albert et que l'inscription périmée
le 2 \ juillet 1R62 ne pouvait plu~ être renouvelee contre
Albert;
• Qu'eUe nc pouvnit pns l't~tre non plus contre Cnmpe-:gue, qui
n'é tait n i le Sl1cce~~eur ni l'ayant-cnuse d"Albelt, et qU I, fi dllter
dn 2~ ju illot 4 86~, n'était pius tenu hypothécni\'cUlcnt enyers
\lonsf\ignnt- Bourguct, puisq u'un bOl'uereau de oollocation n'em -
�-
186-
porte pas un droit hypothecnil'6 co mm e le fJit un JURement; que
sans doute, même après la pérernrtion cie l'in~('ri ptian, Campergue
demeurait obligé personnellement enyers les porteurs de bordereaux, ù la suite de son of!'l'e depniemcnt du prix dnn~ les notifications en purge i que, S 8D S doute, ~es propres créanciers auraient
dl1 respecter, eux aussi, le droit de préfercnce Attaché au borderenu
de coll ocation; mnis que aby, tiers acquéreur même postérieur
au renouvellement d'inscription opéré sn n s d roit en ' R6?1 n
incontestablement le droit d'oppOflier 11\ nullité de ce renoun'I~
lament;
• En ce qui touche le priyi}(:'ge du vendeur Bourre!, inscrit
d'office le H: mai 18:58, et re nom'eJé pnr MODseignnt-Bourguet en
1867
et
1877 ;
Attendu que Bourre l n'ayant jnmais été débiteur personnel
de Monseignnt-Bo urguet, celui - ci ne peut se prévaloir de son
pri\'îlége comme exerçant ses droits en vertu de l'art. 11 66 du
f)
Code civil: qu'il ne peut Don plus c prétendre subrogé à ses
droits en vertu d'aucun texte de loi;
1) Que le Tribunal
ne peut admettre sa prétention de puiser
dans l'acte de vente consenti pnr Bourrel à nmpcrgue, acte qui
charge ce de rnier de payer ~o n prix aUl: crén.ncicrs insc rits, Don
désignés, une délégation qui serait dp,venne pArfai te par l'acceptation de sa part et par Je fait de l'intervention dans le proccsverbal d'o rdre amiable de 1 8~}8. de Bourrel, déléguant, de Campergue, délégué, et de Mon scignat, délégl\tnire;
.. Qn'en effet la clause de l' acte de vente n'était qu' une s imple
indi cation de paiement;
• Que l'ordre n'est que la cODf~tatfttion du rang des créanciers
utilement colloqués:
Il Que MODseignat, qui avait une hypothèque dùment inscrite
anterieure et par suite préféra ble et supérieure au privilége dll
"enaeur Bourrel , ne peut être supposé ayoir cu l'intention de se
faire déléguer un pri\'i1{1ge qui nf" lui était d'nucunc utilite, puisque ce priviJége était prime n(jn- se ulement pnr Sft propre inscrilJtian, mais encore par l e~ insc riptions pO"itt' rieUrt8 llia sien ne
prises contre Albert et co n tre Bourrel , m ~me )Jl\r J es crt:a n e ie~
qui ont pu ne pas "en ir danl« J"orJre en rang utile;
• Que d 'ailleurs, e l [,ous un nutre point de Hie, un priùli<gc
n'est que l'accessoire d'une créan ce ct ne kournit exister pal' lui.
m ême, et abstraction faite d e toute crt'fulee; or, ~oit ra ete Je
vente du! mars 1858, soit l'ordre omiable clôturé le 25 ootH sui\'rmt ont constaté que J'entier prix de cette vente rtnit entièrement
-
IR7-
absorbé par 1eR créances et quïl ne restait aucune pnl'tie libre
pOlir Bou rre l ; relu i-ci ne pou vaut céder aucune créance, pou\'llitil cl'de!' nn ]>l'i\ilége purement théorique et ~mOf; une créance "dont
il servît de garantie?
tJ Attendu que c'e~t encore sans fondt)ment que Bourguet
arg um ente d e la dernière d ispos ition df' l'nr t , 171 du Code de
procédure ci yi le ;
.0 Qu e l'on comprend,
en effet, la consen'ation, jusqu'an
paiement d e~ bordereaux, d u pl'iYi lége in~cri t J'office dans
l'intérêt d e la mnsse des creanciers hypothécaires et roème
chirographaires, Sur ) 0. transcrirtion du jUf!ement d'ucljutlicntion
:t suite de sa isie imm obiliprc, Ca~ le plus fl't'quent:
.0 Qu e l'on comprend encore )'ulilitcde la con se notion jusqu'au
paieme n t des bordereaux du privilt>ge de vendeur inflcrit il suite
de ln trnn ~cript i on d'une nnte volontaire, dans 1ïntérrt du \'cndeur, IIlors même que le prix est entièrement Ilbsorbé pOl' des
('r~an cier~ personnels q'Ji auraient un l'ccours contre lui ~i, sans
lenr fau te, l'acquéreur de\'enait insolvable et ne pouvait pll."er le~
hordereaux i mais que l'on ne comprend pas que ln ycnte con~enti e pnr le tiers détenteur Bou rrel ait pu nm ir njouter une
gornnt ie s ubs idiaire il la cl'éa nce Mon seignat, garanti e par une
inscripti on 11}'polhécaire antérieure parfaitement sum.snnte, ~i le
creancier IHfii t eu le soin de la renou\le ler en tem ps uti le,'
, Attendu , (l~s lors, que BotJ rg uet n 'ayant ni hypothèq ue valabl ement co nse r"ée, ni privilége, n 'fi pu faire vnlnblement ni
eommand{'.ment il tin de saisie, ni som motion d e payer ou cl C'
délai sser nu t iors d étenteu r Saby, ni pratiqner la saisie de ln
maison acquise par celui-c i ;
» Qu' il J fi dès lors lieu d 'acc ueillir les o?po~ition ~ de 8nb~1 et de
co ndamne l' Bou rguot AUX d épens ;
11 Qu'il y A t'gaie m ent li eu d 'ord onner ln radiation de l'insnÎptian prise mlll Il propos cn 186ï : le commandement it fin de snisip
imD1obili ~ re, III s ommation de payer ou d e dé- I ni~~et' et la sai!> if"
prati(pltie il SB. l'equd e su r la maiso n acq ui se pnr Sllb} et pnr lui
paYée ù So n \"e ndeur Campergl1c doivent être nDnnl és ;
Pal' ces moti f~ :
Le Tribunal, diMnt dl'I>it li la double opposition de Bab~",
:mnule le commrmelerucnt , la som mati on de payer et ln sah,je
immobilicr<\ ordonne ln. radiation de l'inscripti on prise on renouvellement le 18 avril 1877 Bur la mai so n :5aby,
�-
-
188-
loi, la caisse d'épargno pou l'ait-elle ignol'er l'illégalil é et
, urtout la cause d'ill égalité du document qu'on lui produi sait
comme un certificat de propriété p,'escrit pal' l'art, 3, de la
loi du 7 mai 18337 En ne le rejetant pas, n'a-telle pas partagé la faute du notaire 7 Dès 101'5, Ile devait-elle pa>,
comme lui, contribuer à la répal el' 7
REVUE ANALYTIQUE,
ART,
54,
C~ISSES I>'LrAn& ~E . -CERTIFI CATS
-
COMI'I~TE:'LF.
-
ne
PROI'Rll.rt. -
189 -
XOT \IR[S,
Aa r. 55.
Rr s ro ,~.\nl l .rl"..
( 'U!!M.
Le Droit dans so n n' du JO mal', iS7S, a rapporté un
jugement r~ndu Ic 26 décembre J H7? par 10 Tribunal ci,il
de Saint-Mihiel p ieuse), que n'ont pas manqu é de repl'odu;,'e les divers recueils de jurisprudence,
.
Pal' te jugement, le tribunal a déclaré que ~l D.... notaH'e
il X,." dont on no pou,ait d'ailleurs mett l'o en doule la
bonne foi, - avait enfreint les di sposilion s de l'art. Gde la
loi du 28 flon'al an 1"11 auquel se réfère l'arl. 3. de la loi du
7 mai 18:;;; sur les caisse 'l'épargne, en d,'\i, rant un ccrlificat de propriété , en dehors des cas prél'us pour sa com pétence i el qu'il avait ainsi engagé a re' pon sabilit,'.
Jusques là, celte double déclaration du Tribunal nou'
parait parfaitement juridique.
_\l ais où sa déci ion ne nous paralL plus l'êtl'e aussi exaclement, c'est d'abord de n'avoir pa tenu romple de la
demande en mise en cause de la caisse d'6parg ne, Il laquclle
~ I ' X, , . aurait dû tout au moins so joindl'e pal' des con:
("Iusions subsidia ires : c'est ensui te d'avoi r condam n6 celu i-cl
,o\idairementavee l'h6ritier présomptif, qui avail indûment
encaissé le mORlant du lil'ret, au préjudi ce ries légataires
un il'ersels, à les dédommager complètement d'un préjudice
dont le j ugement, bien à tort, selon nou s, attribue la cause
unique et exclu,ivp à la d,\Ii\l'ancr illégale dll certifical de
prop I'iété.
En elfet, dès l'instant qlle cc cerlificatét1it ill" gal, comme
Mlilr6 par un officier public ineompo" tpnt, la caisse d'épar!tne en l'acceptant, en passa nt outm à la d{,lil'ran ce des fond "
n'a-t-elle pus égale~cnt encollru ct engag,\ sa l'e ponsabililé
comme le notall'e h H -m~m"7 Le vire qll i entâchait ce cel'IIHcat n'était-il pas un vice e sputiel, l'altci!!nanl dans sa
slI bslance m~me ot le rendant par con séqll ent absolument
comme inexistant? ~i nll l en F ,'ance n'est cpn <é iA'norer la
t..:RI::A\CE. -
cI,,:-1! ... ai ' 8 " ~.
.\CTE NOT.\R I E. -r::"DOSSE)IE~T.
Les efl'ets de commerce ne :sont pas seu ls susceptibl es d'ètre
lransfel'és par endossement. La clause contenue dans l' acte
notarié cons tatant un prêt civil, et d'apres laquelle le débiteur
s'oblig e il. payer au créancier ou i\ son ordre, D'étant prohibee
par aucune loi, est par suite yalablc. Dès lord le déb iteur qUl a
pa.\'é sans exiger la remise de la grosse du ~jtre, ~e pe~t reius~r
le paiement de la somme stipulée. au ccs s lonn~lre qUI se pr~
~ente avec cette grosse revêtue d'un endos régulier , 11 ne saurait
ch'c admis à prétendre qu' il a payc le créa ncier originai re avant
toute sign ification lui ayant fait CODnaître le transport de Sti
dette.
Cassation, d'lm arrêt rondu , le
tj
JuilJeL 1875, pal' la Cour
d'appel de Riom .
.l nT. 56 .
l 'u ss. c h ,
1-
I:;~.l'LOIT. ~, Rl!!lII:SE DE COPiE. -
j3
lllni
I ~ ' !!f .
\1S.\ DE L'~R1li l:\AL. DIFFÉRE:STE. S'-'LLIT~.
PBn~OX:-'K
Il J a nullité d'un exploit signifié Ô. uno commune, si la. cop ie,
etantlaissée ù un conseiller municipal, en l'absence ?~ matre, le
visJ. est, au refus de ce conseiller, donné sur l'onglOnl p~r ~ le
juge de paix. ( Arr. ÙU ~:.; janvier lU;;, rap . Dalloz Alp .) v ExplQit, n· 495).
,
1 Cour
Cassation , d'un arrêt rendu le 20 décembrc 1~16, par l~
d'appel de Chambéry .
l Ga:.tt, a" TribllllGtlX, 21 mai ~8'8).
�-
-
190 -
AIIT.
57.
,,'oss. e h . - , :;: nm l
. F4",~.
( "OSTRAT DE ~I\,.RIAOE. - l )Ol ' DLE IŒfll\fE. -
~[LLITE .
La clause d 'un contrat do mariage qui stipulo conjointement
une communauté universelle de tous biens et une communaute
reduilc aux acquêts, lai~snnt ~ la future epousc le dl'oit d'opter
a la dissolution du mariage, entre cc!:) deux communauté! , est
nulle comme contl'ail'c il h\ règle de l'immutabilité des conven-
:seconde fois s ur les lieux pour un exam en compl é mentaire II,
homologuer leur rapport, bien quc les parti es n'e u:ssent pas été
appelées il ceUe second e visile j et l'arrè t n 'a pu , d 'aill eurs moti·
\Cr sa décis ion s ur cc que les parties a vaient ass is té aux premières et plus importantes opé ration s de l'el:p erti se et pu , san s
aucune entra\ e , soum ettre aux ex perts toutes leli observations
utiles à la défen sc de leurs Întérèts, Il
Admi ss ion dun s ce se ns du pourvoi du sie ur Fi\'el c ODtr ~ un
arrft de la Cour d 'appel de ChamLéry , du2:.i juin 18i7 1 fendu au
proHtdusieur nichat'rne.
«(J«:elle Jc.~ Tr;uufUllt x, 'l9 mai '18i8).
AR'I'. 60 .
tions matrimoniales.
Cas:sation, d'un arrêt de la Cour d 'n.ppel do Bordeaux, du ~i
Juillet 1875, qui avait declare qu 'une semblable clause Gtait autorisée par l'ancienne coutume d 'Angoulême.
( Ga:tlte deI Tribunaux , 13 mai ISiS).
COli!!! .
ART .
58.
DE DROI'l':; l :-;-CORPORl!:LS . -
\.\LlDITK . -
A\l., DlPF'I~RE:-':TS . -
utr.\ t:T O'I!\OICATIOS D.\:'\S LE R.HPORT.
/)u t:xpert~
0111 pu refuser ci l'Ufl(' du }Jarti~s d ' assl~lcl" ci "une ()f,
opérations dt "expertise ~'ïl rbulle d'ailleur,~ des constatations dt
letlr rapport et des appréciations de$ juges du foud, If qu'ils n'ollt
contrevenu à aucune d'\position de la lui et (l U'ils ont rempli la mi&'':/Ofl qui leur ul'ait été confiée, Il et quc 1er mbne,y juges c01lstaltnl
"gaiement quc lcs ('sl;lI/atio,ls de:; e.l..'perts reposcnt St,,' de~ uatC--I'
,\ulfi,ante8.
L'indication dall.., Il' rO/}PM'1 d" e..cfJcrts , t'I. ('(1 ,5 d'al'ia diffl'rfmh, (ils
/llOtif.1 ue l'al'ù de l'ex/H>rt dl.~sjdell' , n'est pas lHe8cYlte , ci l'tiuc dt
tlulilté.
Rejet , en ce ~ens, du pourvoi formci conlrc Ull arl'êl d e ln Cour
de Bordeaux, du 18 juillet 18ï7.
Le Droit. dn :! I mai 18'18 ,)
.IRT.
EXPERTLSE. -
AOSE~CE
59 .
IJes 1'.\RTIt\S -
\ LLLHt·;
L~droit de défeD:se pouvont être compromis par l'absence del!
partJes ~ux opêraLions des experts, u n arrl\t n'a pu, tout cn
reconnaJssant IJ que le~ oxperts ont cru devoir sc rendre unc
1 ~ ' 1iI.
1.
Y E~ TE
n E ;\Œl;HLES ET
l'RI:s'CIPAL De L\ \ENTE.
SOUYER.\1NE IH':::;
II. Cl. .\IJ ::ŒS ET CO:s'O ITIO:":S DE L .\
REFes DE Lo\ PAI\T UES EXPBRT::;.\ L\NE DE S P.\RTIES
.0\ L ' EXPBR1'ISE.-
2' lU ol
.\PPR.~ C L-\ TIO:s'
l:ùrFI ClER PU BLIC. -
n'A::'SISTER
n cc,. 1-
t,;OW.II:-O:-;,\lImS-PRlS ECRS ET :\OT .\tRES. 'l'ION liE liAIT , -
l:XPERTISE . -
191-
-
Qt: ES-
TRI B U~At:X.
\"E ~ T J::. - CO~S T .\L\ T IO :-;-
-
PAR
COlll'KTE NC e il L' CO\I\IISS.\IRR-PRl SBL R.
1 Lor ::.qu' une vente compr end , a la. fois , un objel mobilier c l
des droits incorporels , elle doit ètre faite par un commiss aircpriseur ou par un notaire, s uivant que l'objet mo bili er ou led
droits incorporels en s ont Je prin cipal , et c'el)lla un e qu estion
de pur fuit dont la solution appartient n l'appréc iation des Tribunaux, quelles qu e soient les co nséque nces qu 'e ll e entraîne au
point de vue des attributions re spectives des ottide rs chargés
de la vente.
Il , Les commissaires-priseul·!) ont qUl\lité pOUl' proceder à une
'ente mobiliere, encore bien ((6.' il s ni e nt il con :;:. tater l'aceomplisdcment de certaines condition s par l'acheteur, ct, spécialement.
la réalisation d ' un cautionnem ent ou la con -s titu ti on d 'uu e hypolhc~uc ( 1) .
.
Hojet dRU S c c ~ en s du pour Yol des n o tl\irl'~ de I" nl'l'onctissemeut de Bcsan('on contre un arrêt rl e ln Gour d 'ap pel de cctte
\illc , du 23 juillet ISn, rendu au profit des co mmi ss aires-p riseurs de Besnn('on . _ "ll- Alphon se Lcfeb nc, 11 \ oe nt.
1) ~on ~ nom. l"L'SCr,·o ns d'nppl"éL"ier Co'l arrèt '1 uu ntl ll ou~ "Il t:ouuallro us
le wxlt!.
Lu queslion qu'i l tranche C!:ol dl'jil pUI' C'1lc-ml\ ulH UlIU trl-s-doli1.:a te que;::,lion
.
.•
ll'aUribuliun ('ulm ollider::. puul ies.
'\ 0 ("onnai~:-llIlt pa :s m,~m" l'url',\tdl' B~ Il L'On , ll OU~ Hf' \)Q U'O IlS
l'a\,I,. d(~ quoh~ JO0 1 Lf~, les juges du fund ont pu sou~~,';\Il'O
CUI'
AII'C Il
décJ::.\o ll H
l'I'\ amen do lu COUI' SllJ}l'êIllL', ,:>' il faut :-lU'lout Cil Jug,~r pa r les tCI' mC's du
bullolin même de l'UII"Ôt.
�-
1 ~2 -
.~RI' .
61.
l.uss. e h . 1 - ~8 IUni • S , '''.
lR.\\.\t:X }lL'llLll::, . -
JURISPRUDENCE .
CO"T~:\ rlE l'X .\.D:>-n:'\ïSl'R.\Tn'.-
llO!l\L\GI:!. -
.\RRKT. -
MOTIPS . -
DlsrOSlllr
,s'il tIf vrai qUI' le\ Tribunau.C' ·~uflt I/ICO tllpl.itmts pour ,taLuer .\'ur Utlt
dl. rnatWe en do)mna9(!.!-illlà~ts à nûsclfI de "exc!cutioll d',ut lrat:ail
d'ut ilité IJubliqtf6 1 le /1Ioye" tiu~ de la uiulatiu" du prill cipe de la
s!'paratio/l des poul'o irs t:t dt la lai .lu '!8 pluvicJll e aIl n if, art. l,
manque en {ait, lo"'q~ la. declsÎo" attaquA'. tout en laù~a "t prfj\tnlir dans je! motifs qu'u n~ indellinité letiT parait du t, rillerve cl la
)urûUctioll colilenticu,)'f admitli"lratit't, la connaù:llanct' de lou/ fe
litige . auui bien lur la qUeJtioll du droit cJ'indemuilé, que Sur fa
quotité Je oette indemnité.
Rejet, en ce ens, du pourroi de l'adllliuü:itratio n des Domaine:;
contre un arrêt de la Cour de BeSa D('on du 11 fé vrier ISiG rendu
au proUt de M. Heyon
'
'
(U Droll, !9m.,18i8).
{,'a ••• eh .I - : t!f tunt
DB
rHSCWLIS~,
-
ART. 63 .
• • (: a 88. ch. , nrrè ( d e ( '088ntlou 1 -
.. , mors " 8 ''' .
Il. ( 'our d e Gl'e oohle, nrl' è t d e l'CU, 0 11 ~ noût 1 8 ' 'f .
L
CA1\J. IJ IlL: VEnDON
SOCIÉTE SL UROGt:E A L.\ \'lLLt.:.
D' AIX. -
CQ)JPJ!:TÉNCE .
Il .
Ill.
lJÉCLIXATOIRL. L \IU CTtru: CIYIL OG CmDlE RCI.\L !JE l..\
'OC ltll:: SlDSTITUtl:: A L \ PRE.\lItHE S t:BROGtE.
DJ.;F,\t;T
J/ APPHOD .\TIOl"
nE PA IT. -
IV.
1J E L 'At:TOR ITt: . -
RECOl\N AISSAi\(.J:;
YALIDITt:.
)' (;nE':UPTION DE L' HŒT,\ :\CE. -
je L~e,"ploilaUOll
Di..L,\J.
d'li Ile cOllcess/oll l(nt e pal'l'Hlal de/'! eau.t'
ri di:l'lt'e,' d'ulte riciél'e, cOI/stitlle 1'0/11' le cOllceslSion,,(lil'e, Q/I p Olll' celui qu'it ISlfbro[je ci ~es droillS, II/te
62 .
ART.
C' n,\~l811~
103 -
el/(rep j'i.'-;(! jJl lI'elllell1 ch'ile,
2' Des 'o/'~, doit èfJ'e aeclle/lU le déchaaloi,'e }J1'0polSé pal'
10 Société ISlIb8tit!lée cl la r ille cOl1celSsiol/lwiJ'e, del..'ont le
TI '/bonai de COl/lIlleree, dW/8 l'act/Do ri elle irltelltèe pal'
"!j'S.
NOT.URBS, -
R.\I'PORT .
POR:âALHE St.:8"iTA. l'IELL~ ,
U rapJ)Qrt prescnt par l'ariù;le 6 de l'onJonlla/l<.:e du.{ Janvier ISU rd
unt d~ {urrruditts 8ubSl(wtidltJ des dtbatl di.tciplinairt.1 devant le~
c.:ha"tbru du notaires, Cette furmaltt i doit ttre t'emplie en pristnce
dt toutta les parties,
En ,consiqumce, est 'luUe la. c.kU~rati"n lJrÎ.,)e par urie chambre de
Ih,clphm de notaires sur un rapport fail apre, III cldture des dibal$
et en l'absence du s!lndic et de l'inculpl .
Cassation, en ce sens, d'une déc itiion de la chambre d'Cs Dotairc~
de Nogent-le-Rotrou du 16 no,"mLre 1876 .
(L< Droit du ' 9 mai 1878.
ci )'ailSol/ du c(ulal et d'aull'es h'at'al l ,l:
ri- effectu er dalts le but de la dite e.I·ploitation ,
a' I l iOlpOl'Ie peu 9'fC la slIbstitulù,J1! COI/ISe/die par lllt
pl'ellliel' 8lJb,'Q[je aU,r droitlS de la ' Ille, n'ait paIS l'eçu pal'
\ ('TE RPI.tCIAL l'approbation de ('elle-ci et de l'adlllillilSt/'atù:m,:si d'ailleurs cette ::ntlJlSlitutlOli a été l'eCOI/ll1,e en lait
d c:s eltfl'pp/'ellCllI"~,
pn l' ces deu."C po/tt:Où-s,
". L p délai o/'dinaire de tl'uis {(111S PO!U ' ope/'e)' la p el'elll pt loll de l'illstal/ce, ((/l,l,' l el' melS de l'adicle 30i § 1, }JI',
rie, doit, ell cas de cassation, ètl'e
auglllcnte
de si.& mois
pa" {(J'plicalioll da § 2 du Il/è/fIB {(dicle.
(SOC IÉT~ DU C,,~.'L
DU VERDON
co ntre G~n " nu cL
CU ,ITLLA IX.)
1\
�-
194
Ce imporlanles el défi nitÏl es olulions rusultenl de, deux
arrêls que nOLIs l'apportons ci-après:
ARntr DE L.\ S:;ATIO:\.
Attendu qu'il rc:;ullc ùes CODblatations de l'arrl\l attaqué que lJ
,il1o d'.\ix, concessionnaire de l'Etal d'une prise d'cau dans le VerdOIl,a cédé ses droitl:i et 5es obligaLions correlatives à Dussard ct 8elher, qui les ont rétroccllés à leur lour à III Compagnie Génürale
des Canal\X, laquelle s'ebl ainsi tramée oblig':c il conslnlire un
{;aDal de dérivation pour l'exploilation des caux l:oncédées t
Attendu que celle exploitation des ('aux du domai ne public par la
CornJXIsnio Générale n'ayant pas le caractère d'una spécu lation
commerciale, la construcllon du canal de dérivation Ctabli ùan~
l'intérêt de cette mt:me compagnie ne constituait pa:::, en cc qui la
\,;oncernaÎt, un acte do commerce;
Attendu, dè Ion:, qu'en jugeant que le Tribunal de Commen:e
t'tait compétent pour connaître des demandes form êes contre la
Compagnie par les cntrcprtlDeUrd qu-clle o,'ait chargés des tro\'au),
de canali~ation, l'arrêt attaqué a ,iolé l'article 63 1 du Code de COlllmerce:
La Cour, donnant dMan t conlre Gérord cl Chatelain, dêraillan~,
ca e el ren,'oie devant la Cour de Grenoh ltl,
Sur ce l'envoi,
AIlRtT DE LA
corR DE loRCNQBLE.
Sur la pérempt1~oll de l'instance : - Attendu qu'aux terme:- ùe
rarticle 397 Ju Cod~ de procédurcci,'ile, toute instance est éteinte
par la discontinuation des poursuites pendant trois ans, Jolai ql1i
sera. augmenté de six mois dans le cas où il V aura lieu à llemandc
ue reprise d'instance ou constitution de no",~cla\'ollé j
Attendu que l'arrêt de la Cour de Ca~~ation qui ca~~e l'arrêt rendu
cn tre les parties par la Cour d'Appel d'Aix et. renvoie la cause de'ant la Cour de GrenolJle Cst du 11 mars 181\; qu 'il y a,·ail lieu,
pour la Compagnie G6ncrale des Canaux, appelante, do constituer
a~oué devant la. Cour de renvoi; qu 'à cet en'et, 10 délai ordinaire de
l'lDilante, devait être Q.ugmenl6 de six mois;
Attendu que l 'a~sÎgoation donn~e par la Compagnie il G6rard ct
Chatelain pour paraitrc de,'ant celle COUL' ebl du ~H mars 1877,
bOit do trois ans cl sept joun~ seulement apr~j l'arrêt do ca~sa ljon ,
-
195-
01 pal' conséquent anlérieur à l'expiration de troit:; an' 1 .'
•
, •
l ' 0 d l'
1
• c. SIX d
moIS
pour
opérer
la
pércmpt'
ll.l1:"e .par e;:;: '" e o.rll c e 391
.,
Ion; que ans
ces Clrconslances,
les conditIOns
pa r 1a L01' n ,ayant
.
" de temps exirtéc,
,..
pas été rempli s, la péremption n est pal:> encourue:
Sur le déclina
'oiT8 proposé'' - Attendu que des ra J"t, 0 1 documen ts
•
du procès} tl résulle que la ,ilIe d'A ix ayant obtenu de l'Et t
. ' ct u,{.00 J' Uill
, 1 ~63, le droll
'de"
a, par
!;clel
défl\"CI' les caux. d li I!rCr don
d,..
. d
. .
pour
l IrrJ gallon e son lerfltolrc ou des communes situées dan 1 .'_
, d l' s C pdl
metl'e 0 arro~a~c. moyennant rede,'ance, céda pou r la durée de
90 ans, sa concessJOn à DUlSsar t el Sellier, par co nvention du Ho octobre 18G3 ; que c.cl.Ix-ci se substituèrent dans l'exécution des travau.x
do ce tte entrepflso la Compagnie anglaise dite d'frrigationen France
remplacée plus tard par la Compagnie Générale des Canaux ct d~
Trava ux Publi~, aujourd'hui au proces;
Auendu que la Compagnie d'Irrigation fit le 1" jUillet 1866 al'cc
Gerard el Cbatelam, un traité par lequel ces entrepreneurs 50 chargèrent de la continuation Cl de l'achèvement du tunnel de Ginasscr~is~ ùé~enllant de l'entreprise du Canal du \ erdon j que pour ohtenir lc palCment des lrayaux par eux exécute.-; à ce tunnel Gérard
et Ch~tclain ayant cn 186'7, assigné la Compagnio des Canau~ de,'ant
I~ TrIbunal de Commerce d'.\ix, celle-ci élc\3 l'exception d'incompetence ralione materiœ, ct soutint qu 'uyant élu subrogée par DlIssart cl Sellier, dans la cession que ces derniers tenai ent de la "ille
d'A.ix, ello n'avait à l'l'pondre que devant la juridiction ci,ile à la
demande de Gél'ard et Chatelain',
,Attendu (IU ' il est de principe que l'exploitation d'une concession
faite pal' IIE tat. des eaux à dérivrr d'une l'ivièroau moyen de canaux
Ou de tl'avaux à. faire dans cc but , constitue pour le concessionnaire
o.u ?Our celui qu'il subroge à ses droils une ent reprise purement
cl\'lle j _ Que pour juger du mérite du déclinatoire proposé, il ya
Iteu de rechercher si, par la r;on"en lion du ln juillet 4866, la Compagnie d'Irrigation a traité avec Gérard ct Chatelain comme substitul'c
par Dussart ct Sellier à la ce~sion du ~ \ octobre Cl agissant dans son
propre inlérêt ou si, au contrairr, elle n'a stipulé avec ces ent repreneurs que comme chargée de l'exéution des tranw:t du canal pour
le compte et [lU profit exclusif des cessionnaires Dussart ct Sellier ct
H elle n'a fait dès lors flu'une spéculalion commereia lc;
Altcndu quo le caractère civil ou commercial d'une société dépend
d~ l'objet qu'clio a ('n 'uc de poursuivre el pOlir lequel ellc est C011:,tltu~e, ct non ùe la. forme qu 'elle prend ou de la qualification qui lui
elL.donncc j qu 'il rcsult e dcs statut.s de la Compagnie Générale d'irri~
galion ct des approvÎsionnemontll de3 caux lie France, que l'objet
�-
-
196-
pnnciVal pour lequel el lea Clé étnbli e est non seulcmcnt l'acquisition
de toute la concc~ion accordée par le gouvernemen t fraot"ais à la
municipalité d'Aix, el actuellement pO!:isédéO par )IM. D~~~arl cl
Selli er pour la con~truclion d'un cana i d'irrigation en Provence
mais quelle a aus~i pour but l'acquisition Cl l'exploitation de tout!?:
autre::; concessions p/)ur la com~truc ti oD de canau). d'irrigation en
France;
Attend u CJue Gérard ct Chatelain ne pou\oient ignorer le bu t quo
poursUi'l\Îl la Compagnie d' Irrigat ion et ln si tuati on qu 'elle occupail
dam, l'entreprise du Verdon i quo!:'i dans le trai té du 1cr juillet 1866
clI o ne prend pos la qualité do concc:-o:sionllairc, celle qualité ne pouvaIt être ignorée des contractants, pui::;«ue le mt'me jour Gérard avait
p~~sé a"ec M. de Tournadrc, asi~:-anl au nom de :\1. Marscball,
<brecteur de la Compagnie} un trait!! do r~::;iliation des travaux con·
::ientili avec Albuquerque et Cie, entrepreneur g0nérnl des tra '"aux du
Canal" du "erdon, traité par lequel la Compa"nie
0
, COD1:Itammcnt
qua 1lUée de concessionnaire des eaux ùu Verdon, concède ù noU'cau
à Gérard.les travaux du sou terrain de Ginassen is à de::; condition~
nouvellC':i, dont la base, dit l'acte, est aTr~tee, et qui ft ront l'objet J'un
traittf spécia l. leq uel n'e~l autre (lue celU I du m(~me jour cn tre la
Compagnie et Gérard et Chatela.in ;
Au.endu que la reconnaissance des droib résultant pour la ComI)agme de la subrogation à elle faite par Dus~rd ct Sellier de la ce~
sion qu 'ils tenaient de la. \ JIle d'Aix resulte de tou s les documents cl
failb ~nte~\'enus depuis 1866 ju~qu 'en 18iii ct des rapports de laComp~g~le salt avec la municipalité d'Aix , soit avec l'Etat ; - Que c'e~t
am~l que dans le cou rs des ann ées 18iO, 1873, ~8i\, le ~Iini stre des
T r~vaux, Publics s'adressant à Sellier, alors prrsident de la Campa·
g~ l e , SOit il l'occasion de subycntionticoosidérables accordées à cellec~ par le Gouvernement, saiL ponr activer les travau x du Canal du
\ ~rd~n. boil ~our \"aincre les r~bistances de.s propriétairesqu'il .s'agist!alld expro~rler afin de terminer l'entreprise, désigne constamment
la ~mpagflle comme: c substituée aux druits de la (.'jlle d'.Ii.r, 'FI ce
qu, ~Qnu;n.e la concts,\ion du Canal du l'trdcm; » - Que de so n colé
la. nlle d AIX., de' 8GG Ù. t8n, ne crai "naît pas, tout e(1 comervant
t~U8 ses droits, \'is à vis de Du~~art et Sellier l'CS cODcessionnajre~
direct::" et ll>gaux, de con::;idererla Compnsnio comme cc~~ionnaire dl'
f att d~s eilU~ du rerdon ; rlu'ainlioi le 13 mai U67 1 ~u r la propositjon
du ~Ialre , .le Conseil :\luniciJ)al délibcrr de fuire j" la Compagnie COD CC~1:Ilonna l re du canal. J'avance de tro ib Cl'nt mille francs restant dus
par l'Rtal sur la portion du troj~i':'me lerme d~ ti ubvcntion accordée;
que le mèmo Conseil Municipal reconnnit:'sait, daDl~ tia délibération
197-
du :lO juin 18G8 que les fonds de cette société ont pour vu aux travaux e:\écu t6s parelle au canal ; que c'est elle qui a pour:;uÎvi et continu é cette œuvre conl-iMraLle; qu'en suhstituant cette Corn s"
"à "
pa que
n'"
à Dtl ssar,t et ....<(' Il"1er) 1~ \'"1
1 le n.
a rien
craindre, qu'elle ne fait
mellre d tlccord les fUllS enlr'eux : qu'enfin dans la transaction su r
procès int ~r\'enue le 3. décembre 18i G, la ville d'Aix, acceptant dit~
clio, les fa ll s occomp~ I :':, reconnait drfinitiH.'ment la Compagnie des
Canaux com m ~ subsL1tuéc oux d.roi~s et obligations rél:>ldtant pour
Dussarl et Sellier des acles eonslltutlfs de la conce&~ion du Canal du
Ve rdon ct des co n ventions interrenues entre ces derniers eL la Ville
d'Aix, les I l ct 15 octobre 18G3 j - Qu'il importe peu, cn présence de
ce~ acteR) que lasubstitul ion de la Compagnie aux droit s de Dussa rt
ct Sell ier n'ait pas re~u par acle sprciall'appl'obation de la ville d'Aix
et de l'Administration, dans L'i ntl>rfot de~quellcs cette approbation
Hait exigée, ct qui a\'aicnl ~eules à en rl'clamer l'ext'>cution j que
cette subst itu tion ayant été reconnue en fait pal' ces deux pouvoir:-,
ils ont couycrll'absence de cette formalité;
.\uendu que de l'ensemble et de la conti nuité des faitset actes cidNSUS, il re~~ort la preuve, au regard de GéJard ('t Chatelain, qu 'en
stipul ant, le \ ., juillet 1866, avec la Compagnie d'Irrigation, ils ont,
avcc connaissance de cause, traité avec une compagnie suhrog/>e par
DU5sa rt ct Scll ier, il la ce~sion que ceux-ci tenaient de la ville d'Aix
pour l'entreprbe du cannl, ct qu'cn donnant à celle a(faire ses soins,
son tram il , ses fonds, cetle Compagnie a agi dans son propre inté rêt
etcomme propriétaire des dites eaux: j qu'elle a fait aJOsi une opé·
ralion cj"i le qui la so um et à la juridiction des tribunaux civils;
que dès lors, le déclinatoire proposé doit ètre adruis;
La Cour) ,'idan t le rClwoi ordonné par l'arrêt de laCou r de Cassation du 17 mars 1874 , rejetto comme nOIl fon{\ùe la demande en
pèremption de l'instan ce; - Statuant sur l'appel émis pnr la Compagnie Gl'n (.ral e des Canau x et des Trn\-aux Publics, rep rê~entée par
Desmaisons, son directeu r , et y fai~ant droit, accueillant le déclinatoire propo~é par clic, r{>fonne; Dit que le Tribunal de Commerce
d'Aix Naitincompétentratione mate-riœ,pour connaître de lademande.
_ Rem'oie Gl'ra rd ct Chatelain à se pouvoir devant le juge compé·
lent.
j
Cour de Grenoble ( 1" ch.) - 2 ao1H 1877 .
�-
- 199-
198 -
Al\T, 65 ,
64,
ART,
Coo.. d 'Appel d e P ......
,-.t,
1"ln
('our lt'Appel d e pftrl8 ' - 11'
. ~ '8 .
Tt~T MENT OLOGRAPDE, OnnONN \N E D'EXVOI EN POSSESSIO'i.
-\PPEf. . InRECEV,OLE:,
J~EYÊE DE SCELL(.;S, -
1.
ENvort EN
I NVENT\ III E, ntRITIER
POS SESS ION. -
EN Nt'LLf'ré oU TESTA:\IENT . -
L'ordoll1wnce d'envoi en posseJSiofl pa,' le Ptéside"t du Tribunal civil est 1/n acte d. la juridiction volontaÎl'e de ce
magistrat non susceptible d'appel,
(D,UlE C" ,
contre
DA'Œ A, de F", )
LA COUR,
Considérant qu'aux termes de l'art, 1008 du Code civil, le légataire universel, lorsqu'il o'e:I.isto pas d'héritiers réservataires,
est saisi par la mort du testateur snns être tenu de demander la
délivrance aUl: héritiers; que la loi ne distingue pns il cet égard
entre le cas où le testament est authentique et celui ol1 il est
olographe; qu'elle prescrit seulement pour ce dernier cas l'obtention d'une ordoDnance d'envoi en possession ;
Que cette ordonnance est un acte de la juridiction volontaire
<lu président du Tribunal e, que le droit de la rendre estexclusivemont attribué à sa. fonction i
Que J'entrée en possession o'a rien de contentieux et n'a d'autre but que de donner ù. l'acte olographe la. force d'exécution
qui lui manqu e, et au légataire la saisine de fait et de lui permettre ainsi l'examen de s droits que lui confère 10 testament j
Que l'ordonnance, ainsi rendue nu cas de la requête, qui est
présentée au président du Tribunal snns contradiction de la part
des héritiers qui ne doivent pas être appelps, ne constitue pas
une décision judiciaire susceptible c1'être attaquée par la voie
d'appel;
Par ces motifs,
Déclare l'appel de 1. dame A, de F, non recevable et condamne
l'appelante il l'amende et aux dépens,
JI..
DEM J\ NDE
A
T.. ' m !:I\IT I ER
Ill.
PIN
DE
Inln 18'8.
LEGATAIRE UNIVER~EJ~
nu
SANG. -
DE)fANDE
COI"iCt: l\flEN CE ,
NO'IlNATION
n'u!'ri
stQUESTI\E
PAR
DU SANG.
onOONNANCE DE
n tFÉRÉ, -
APPEL, -
nECEVADlL ITI;,
1_ La levée des scellés et l'inventaire doivent avoi,- lieu à lu
seille reql/ete du légataire ,miversel dliment envoyé en possession,
'1
2' Mais en raison de la demande en ,,"l1ité du lestament, t
convient tl'ordonner que ces opérations seront {alles en présellce de l'hérill'e>- d .. sallg, et de {ail'e droit it /u demallde de
celui-ci en nominal ion d'un séquestre,
. .
~' Si l'appel de l'ordonnance dit j"ye des référés ayant aul8l
statué, est ,'ecevable ell la forme , il ~ a lieu de le rejeter au
{o"cI,
(Dame C" contre dame A, de F,)
" dent du Tribunal
tous J'\lge par empêchement de hl . l 0 prest
d'
d
"
d I S ' e tenant l'au lence es
civil de première instance e a, CID 1
•
référés en notre cabinet, au Pal~i~-.de- ~us~ice. Ù ~nr181 lé~ataire
AUendu que la dame C,., a ete IDstttuee par .... dsad't le()'s .
u 1- . l"0 '
universelle ct qu ,eIl e a. e'l'e cnvoyéo en possessIon
.'
.
lIé t l" nventol1'C dOJ\'e nt n\OIf leu
Qtt'ainsi la levée des sce se l
Ir t '
..
"
. n de la demande en nu 1 e
à Sil seule requete j matS qu en ralso
1 s dites opérations
du testament il convient d'ordoDDer que e
soient faites e~ présence de la dame A. ,de Ft" iformulée devant
En cc qui concerne la demande de seques re
nous au nom de cette dernièr~ :
onscntement d'Olivier,
Attendu que Baudrier, ootane, e~t, ~u ~
is plusieurs années
conseil judiciaire du dé,funt, déP?Slt~l:eliee~ude lui continuer 11\
de la fortun e du d. cUJus et q~ ,1 l,
1. qualité de séquesmission dont il avait été charge, malS avec
tre j
�•
-
-
200 -
Paf ces mo tifs ,
Disons qu 'il sera procédé fluxdi tes opérat ions de levée da
scellés et d'in ve ntaire 1\ ln requête de l a daCl e C" . seule , mais
en présence de la dame A. de J.' ... ou eUe dûment app elée, tous
d roi ts et moyens rése rvés;
Nommons Baudrier séqu estre des titres et val eurs dépendant
de ladite s uccession avec les pouvoirs d' usage j ce qui se ra
exécu toire par prov ision, nonobstant appel, san s y préj ud icier et
même avan t l'en registr ement de ln présente ordonnanc e.
SUI' l'appel de mad, A, de F" , héritière du sang, la dame
C", légataire uni verselle soutenait la non-recevabilité de
l'appel.
L A COUR: - Sur la rece vabil ité de l 'a ppel :
Considérant que l'ordonn an ce dont il s'agit tran che une
qu est io n de concur rence en mati ère de scellés et d' inventaire;
Qu'elle a ét é rendu e, confur mém ent anx di spositions de l'art.
940\. du Code de procédure ci vile, sur le procès-ve rbal dl1. j uge de
paix , après les expli cations respecti ves des parties;
Que c'est là un e véritabl e ordonnance de référé et comme telle
s usceptible d'app el ;
Sur le fond d u droit:
Considérant que la femme C .. . a été instituée p'ar D", sa légata ire uni verselle, aux lermes de deux t estam ents ologra.phes, en
date des 46 j uin et 5 septe mbre 'IS14-, rég ul ière ment déposés en
l'étud e d'un not aire ;
Qu'elle s'est pourvue d'une ordonnance d'envo i en possession
du legs dont il s'agit ;
Qu'a défaut d'héritier à rése rve, ell e es t don c, aux t ermes des
ar t. 1006 et ~ Où8 du Code de procédur e c ivile , inves ti e de lu
saisine de dro it et de fait dé la s uccession du de cujus i
Considérant q u'en cet état elle est inco ntes tabl ement en....droit
de requérir la levée des scellés et l'in ve ntaire s uivant les dispos itio ns des art. 909 , 930 et 9~ 1 du Code de procédu re civile;
Considérant , d'autre part, que la veuve A. de F ... a form é, con·
tre les testaments de D" , un e demand e en nullité moti Y~e sur
ce qu'ils n 'aura ient été obten us qu'à l'Ride de captation et de
m anamvres dolosives} mais qu'un e pareille contestatioD , qui ne
s'attaque point à l'es3ence, à l'existence même des t estaments,
n e saurait paralyser les effets de la saisine entre les mai ns de la
légat aire un iverselle, et s pécialement la priver d u droit de faire
'lOI -
procéder à sa requêt e il la leyée des scell és et à la con fecti on de
l'i nventai re;
Considérant, d'aill eurs, que le p~emier juge a suffisamment
pourvu il. la sauvegarde de l'intérêt éve ntuel de l'héritière, en
autorisant sa présence aux opératio ns do nt il s'agit;
Par ces motifs,
Déclare l'app el receva ble;
Au fond , le déclare m al fo ndé et le rejette;
Condamne la ve uve A . de F ... en l'amende et aux dépen:;;.
ART, 66,
('our fl' I\ p p el d e l\'imc s 1 lIUI SS IER S AC DI Et'C IERS , -
25 nHU'S I S , S.
~IGi\" I FIC.\TIO)lS D'AVOUt: A AYOUÉ , -
P ,\ I\T AGE DES É:UO LDIEi\l'S.
L'ordonnance du 26 juin 1822,s"1" la boltrse comml,,,e des ""'Ssiers , n'a pas abrogé {art icle 95 dll décre l du 14 juill 1813,
En conséquence, doivell l éh·e partagés, par port ions égales,
entre les seu ls huissiers a'udieuciers, les émolumellts des significations d'avoué ii, avoué, conformément aux dispositio'lls des
al'licles 98 du déc rel du 30 marS 1808 el 95 du déc rel dll 14
] lIin 18 13,
(BOURDY
et Consorts c,
S ' C,IH D, )
LA COUR,
Attendu qu e Bou rdy et consorts, huissiers aud ienciel's près la
Cour d'ap pel de Ni mes, demandent compte à Sicurd,. h uiss ie:
aud iencier à la m ème Cour, des significat.ions d'avoue il avoue
qu'il fi faites depuis son entrée en exercice, pOU l', les ém?lu.ments.
en être partagés en tre eux, co nformément aux prescl'lphons de
l'article 98 d u décret d u 30 mars 1808 j
, 'd so,u t'I~n t
Attendu qu e, pOlll' repousser cette demande , s Ical
que l'article 98 du décret préci té n'est applicable qu'~u~ !:!I~ndl~
cntions faites au P al a is et non ft celles qui ont ete fa ites n
~ l'extraordinaire ),) et il heure datée 1 que td est le caractère des
significations dont on lui demande de pa rtllger les émoluments i
Attendu , en droit, qu'cn att nchant nuprl~~ d~s ~o~rs et TI~ib.u
naux des h uissiers nud ienciel's pour le sen'Ice mtencu r, le legls-
�•
-
202-
lateur a dO: pourvoir il. la rémunérati on de ce service ; qu 'fi défaut
d 'un traitement spécial, il leur n. accord é, exolusivement à tous
o.utres, le privilége de fai re les significations d 'avoué à avoué
(nrt. 26 du décret du H juin 1813);
Attendu que la charge du serv ice personnel imposé aux huissiers nud ienciel's étant égal es pOUl' tous, il était équitable
d'ordonn er que les émoluments des appels de cause et des signifi cations d 'avoué il. avoué se rai ent répal'tis également entl" eux j
que le principe de l'égalité dan s la répartition de ces émoluments,
posé dan s l'article 98 du déc ret du 30 mars '180S, fi été r eproduit et
consacré par l'article 95 du décrot du ,I.t juin 481 3 i que ce déc ret,
qui organise la bourse commune, prend soin d'excepter du versement à faire dan s cette bourse les émolum ents des appels de
cause et des significations d'avoué à ayoué, afin de leur mainteni r
le caractère de rémunération du ser vice personnel ù l'audi ence i
Attendu que l'ordonnance du 26 juin 1822 a san s doute modifié
les di spositions du décret de 1813, relati\'es à la bourse commune,
donn é à cette bourse un e destination diffel'ente, chan gé la proportion de s vers ements à l'aide desqu els elle es t cons titu ée, mais
qu 'elle n 'a en rien mod ifié Je principe posé par l'a rticle 98 du
déc ret du 30 mars 1808 j que, sous l'emp ire de cett e ordon nance
comme sous le régime du décret de '1813, l es émol uments des
appels de cause et ceux des sig nification s d'avoué à av oué sont
exceptés du ve rsement à la bou rse commune (art, 2 de l'ordonnance); qu e dan s l'art icle 6 on rappelle que ce qui est reçu à ti tre
de traitement n'est point suj et à versement ; qu 'a uc une disposition
de 11ordonnance de 1822 n 'uyant trait à la répart ition des émoluments rése rvés à titre de rémun émti on du se rvice d 'nud ience, il
s'en Sltit qu e l'article 95 du déc ret de 1813 es t encore en vigueu r
(.rt. ·12 de l'ordonnance);
Attendu que ni le décret de ,1808 ni celui 18 13 n'on t fai t aucur.e
distin ction entre les signifi cations d 'avoué à avoué fai tes à }lordinsire, et celles qu i sont faites à l'extraordin aire et à heure datée;
que sans doute il est dans le Y Œ U du législateur que ces siCTnifications soient faites au Palais et à l 'ordin aire; que ce ne po~rra it
être qu e par ab us que les huissiers intro duiraient l'usage de les
faire à l'extraordinaire p OUl' se procurer un émolument plus
fort ;
Attendu, en fait, que , par suite d'un accord intervenu entre les
avoués et les huissiers-audienci ers, l'usage s'e'3 t établi de confier
ù l'un des huissiers -audienciers le soin de faire toutes les signifiention s d'avoué il avoué, et qu'en rémllnération du travnil excep-
-
203 -
tionnel et des soins qu e cette significatio n occasionn e il l'huissier
qui en est chargé} il a été convenu que, dans la répartition des
émoluments de ces ac tes, celui-ci aurait un e part en S li S de celle
qui lui revient de droit j
Attendu que Sicard , quand il fi comm encé l'exercice de sa
chargfl, n'a pas ig noré cet u sage: qu'il ne saurait dès lors, ni au
l)oint de vue de la loi , ni nu point de vue de la conventi on, se
soustraire à la réclamation qui lui est adressée;
Par ces motifs et ceux des premiers juges, la Cour confirme ,
ART. 67 .
Cour tl' IUx; -
1.
TESTAMENT
~o
AUTHE NTIQUE. -
jolo 1818.
DÉCLARATION DU TESTATEUR
DE NE POUVOIR SIGNER POUR CAUS E DE C J~C l'fÉ . DU i\lÈiUE TESTATEUR SU R AU TRES PIÈCES
SIGNATURES
!lOSTI: RI EVRJ':S AV
T EST,\i\l ENT.
II.
DEM AN DE
EN
NULLITÉ
OFFRE DE PR EU VE. -
r
l'OUR
DÉC LAIUTION
INEX ACT E .
R EJET.
Doit-êt re 'rejetée comnw ù1concluanle l'offre de p7'euve
à fi n de nulhté d~ lln testament mdhentique basée Sll1' ce
que le testatew', 1'eguis de signer, a dec/are ne le pouvoù'
p OU1' cause de cec1ré, alol's cependant qu'avant comn-œ
ap 1'ès le t esfwnent , d'allf/'es 8igl1afm'es a/Ii'aient éfé
apposées l'w' Le dil teslaleur.
2' E n admettanl que cette déclamliou ,te ft!! pas absolu men t exact e, en ce sens que le leslatelu' eot pu 1 à la ,'igueur,
f ,'ace,. ail bas de son testament la méme:n'{jllatu1'eù1forme
pa1' lui ap)Josée sur d'md,'es pièces, cette 'l'ne:r:actitude
n'enl1'alHe1'au la nullité de l'acte, que si elle ùlIpNquait
l'intention de trompep et le ,'eflls indirect de signel' {a
disposition testamentaire qu'il I;e,lait de signe,'.
(TESTAMEN T
SCCHET.)
Le jugement ci-apl'è~ du Tribunal civil de Marseille qui
avait admis l'oll'!'e de preuve rejetée sUl'appel, fait suffisamment connaître les faits de la cause,
�-
204-
LE TRIBUNAL: - Attendu que le sieur François Suchet,
ancien banquier, est décédé à Marseille le 17 avril 187; en l'état
d 'un testam ent olographe, à la date du ,1" d écembre 1813, déposé
llUX minutes de Me AZAIS, notaire, dan s lequel il in st itue pour
légataires uniyersels, pal' égales parts, la dame Suchet, épouse
Mazan M. Francois Suchet et le sieu r Alphonse Moutte. ses
ne\'eu~ et petit-~eveu, et d'autre part, la dame Chancel née
d'Auriol, la dame de La chau, née d'Auriol, et la demoiselle
Victoire d 'Auriol, ses nièces par alliance;
Attendu que par un codicille aux. écritures de M' Azaïs, notaire,
il. la date du 9 mai .1876 , le sie ur François Suchet J après avoir
fait un legs de 2,000 fI'. il. so n domestique PUl'di gOD, ft déclaré
vouloir que la dame d'Auriol, épouse Chancel, reçut pour sa portion, dans la succession, sa maison d'habitation, boulevard Longchamp, 42. à Marseille, quelle que fut la valem' de cet immeuble
en plus ou en moins de la dite portion;
Attendu que cet acte public. signé par le notnire et les témoins,
porte que, requis par le notaire de signer, le sieur Suchet a
déclare! lM le pouvoir à cause de la cécité dOl1t il est frappé;
Attendu qu 'un avantage en faveur de la dame Chancel résultant de ce codicille, la dame Mazan , M , Suchet et le sieur Moutte
ont attaqué la validité de cet acte comllle ne renfermant pas ln
preuve de la manifestation de la volonté du testa.teur dans les
form es voulues par la loi j qu'ils so uti ennent en effet que la
déclaration du sieur Suchet, SUI' ce qu'il né p ouvait signer à
cause de sa cécité, n 'est pas exacte;
Attendu qu'à l'appui de cette prétentioD, ils demnndent à être
admis fi prouver par témoins , notamm ent que le sieur Suchet n'a
jamais été atteint d'une cécité absoluo j que sa vue était seulement considérablement affaiblie par l'f\.ge; mais que cet état ne
s'etait point aggravé vers le 9 mai 18ï6 j qu 'ayant toujours con~
servé l'habitude de signer, il avait, en ~ 875, 1876 et 1877, signé
tous les actes publics ou privés nu bas desquels sa signature
était nécessaire, à l'exception du codicille du 9 mai 1876 et d'une
procuration à la date du 10 même mois j
Attendu qu' ils demandent également ù être admis il prouver
certaines circonstan ces se rapportant à la rédaction du codicille
et aux dispositions d'esprit du te stateur;
Attendu que la preuve des dits faits est admissible; qu'ils sont
pertinents j qu'il importe de connaHrc de ln manière la plus
exacte le véritable état dans lequel se trouvait le sieur Suchet,
déclarant ne pouvoir )ligner li cause ùe la cecité dont il était
frappé ;
-
?05
Que les faits tendant à fournir des moyens d'appréciation il
cet égard sont conclua nts i
Attendu que le Tr ibunal n'entend cn aucune manière se prononcer, mème indirectement sur les moyens invoqués de part ct
d'autre j mais que dans une cause où il importe d'Hre parfaitement éclairé sur toutes les circonstances , rien ne doit être
négligé pour que la lumière abonde.
Par ces motifs, etc.,
Tribunal civil de Marseille, -10 avri l 1878,
hl. AUTa"", présid.; M. BERn , sub,L .: ~1" SAUY.\lR EJomnAN et BORNUOSTEL, av, plaidants; hl" Théo, 'fEISSÉllE
cL~IA ZAN, avoués.
ARIIÉT:
L.\ COUR: - Allendu, qu'il est dès" présent ctabli que la
déclaration faite pal' François Suchet Ja.n s so n codicillc du n
mai 187'1 et portant qu'il ne pouvait pas signer il, cause de sa
cécité est une déclararation exacte,
Que cette preuve résulte du grand âge de S uch et, qui avait plus
dc qua.tre-vingts ans i.\ cette époque, de l'é ta~ . informe. des .:signaturcs qu ' il s'est efforcé d'appo sel' sur des pleces mOins Importantes, so it avant ) soit apr ès le co dici lle , de la lettre qu 'il a fait
écrire le 27 Illars' 187G à un de ses ami s a Alger, au bas de laquelle
il n'a pu tracer qu 'u ne signa ture défectueuse) et dans laquelle
il annonce qu 'il es t privé de ln vue.
Attendu qu'en admettant que la déclarntion de Fl'fil1ÇoisSuchet,
ne fut pas ab solument e'Xacte, en ce se ns qu'il aurait Pli, à la
· 'II, e l a me'DlC
rigueur, apposer au bas de l'acte contenant son CO(1ICI
signature inform e qu 'il a apposée SUI' d'autres pièces, .cette
inexactitude n 'en t.raÎll erait la nullité du codicille que s~ elle
impliquait l'intention de tromper et le refus indirect de signer
ladispositioll testamentaire qu 'il ve nait de dicter.
01', attendu que tous les faits de la cause proteRt6ut.contreune
pareille supposition, et que tout démo ntre, nu contraire, qu~, la
'
'.'
' Suchet laisse à sa mcce
dlSposltton
pal' laquelle F'rançolS,
.
Chn.ncella ' maison qu 'il habitait avec elle, n'est q~e l~ ,COlll ?le
ment naturel de toutes les libél'alités qu'il lui avait deJà, falte~ ,
Attendu qu'en cct état de choses, la preuve dcmundee dOit
.
t ct ·.. f ·te
étre rejetée, soi t parce que la preuve contl'au'e es 6Jà !lI 1
�-
-
206 -
soit parce que les faits cotés sout in concl un nts et pal' conséquent
inadmi ss ibl e.
LA COOR : - liet l'app ellation et ce dont cst appel à néant,
émeulant , s ~n s s'arrêter {\ la demande en preuve des intim és dont
ils sout démis et déboutés, dit qu e le cod icille en date du 9 mai
H76 , reçu aux minutes de hI- AzaÏs, notai re, es t valable , qu'en
conséqu ence la mai son sise boulevard Longchamps, n° 42, ne
sera pas comprise dans le partage . Di t quo, sur ce tte base, il sera
passé outre aux opérati ons du dit parta ge, ordonne la restituti on de l'amende, condamne l es intimés aux dépens d'app el , ceux
de première instance, demeurant frai s héréditaires.
COli!' d'Appel d'Aix, {" oh, 20 juin i878 , M, RIGAUD ,
1" prés,; M,
GOU1IllE?,
subst, du pl'Oe , gén,
A RT.
68 .
Cotu' d 'Appel de Grenoble * - tG fé"l'icl' 18'U!I.
1.
t.: XPROPIU ATION POUR UTILITÉ t'UBL IQUE. DATJ!'IlENTS
EXPI\OPRIÉ S EN PARTIE. DROIT DI:: RÉQUIS ITION D'EXPROPRIER LE 'roUT. -
11.
I NDEMNITB ÉV}~ NTUE U~ E.
CnÔJIAGE TE:\IPOI\All\E ET CONVENT IONNEL D' US INE,
NANT INOEiUNITÉ ANNUELLE . -
~1OYEN "
EX.ISTEN CE ET F01'iCTION NE"
MENT I:\f.PLrCITES,
HI.
IV .
DOi\L\lAGES, INDEM XITÉ
JURY n 'ExPROPR IATION, -
PUf!ALABLE. DÉPR~ C I ATIO N DU S URPLUS.
207-
pu/' une destinatio n commune, mais enco/'c pal' une in corp o-
ration matérielle et intime,
2' L'état de ch6mage temporaire d'ltIle usine résultant d'une
COl/vcntion volontai re entre le prop n élail'e el une Société
rivale el cO ILCwTenle, moyell nant une indemnité annuelle ci
paye,. pal' celle- ci au P1'o1Yt'iétail'e de l'usine, i7nplique nécessairement fexisle'llce m~mede celle U Si118 , équ iva lant aupoill l
de vue du dro it ù, l'indem nit é e11 cas d'expropriation lJO UI'
nt ilité publique, " son véritable fo nctionnement.
;j" Si, en lJ1'i1tcipe , les tribunaux administrat ifs sont co m.pételii s
1)0"" "égler les indemnités J)O"" dommages ,'ésulla"t de
l'exécut'io1l de tmv"u", d'utilité JJUblique , celte rJgle cesse
d'ét,'e al)plicable qltand il s'agit de dommages qui sont la conséque"ce natl'I'elle et nécessaire d'une exp"opriatiolt opérée el!
vue d'utilité générale, Le jury, dans ce cas, a seul compétence
pOUl' appt'écier une cause de dommages, qui ne saUTait êlre
sépa rée de l'ensemble des indemnités réclamées pal' les expropriés .
" Au", terllles des articles 38 et 39 de la loi du 3 mai 18>1 ,
l'indemnité p1'éalable, en mat ière d'expropriation pOli l' utilité
1mblique, do it porter tout à la {ois SI'" la valeur' des pa,'celles
expropriées, et sur la dépréciation dl, surplus de la prop"I:été,
dès l'instant que le dommage altégué est certain et direct, (m
moment où les paTties eomp"raisseJl t devant le jnry ,
COM PÉTENCE .
PAnCELLES EXPROPR IÉES .
-
l' ,1ux t.,.,nes de l'article 50 de la loi du 3 mai 184-1, les bd/imenls dont il est 'nécessaire d'acquérir 'Une portion pou)'
cause <futilité publique, doivent ~tre achetés en entie,' si les
propriétaù'es le "equièrent.
Ce d,'oit est absolu, {ormel ; pour en repoltssel' l'ex e,'ciee, il ne
suffim pa.s à l'exp,'opriant d'ex cipe,' du pet< d'importan ce de
la portion expropriée; la seule condition imposée pa,' la loi,
e'.est que les bdtiments pa"tieUement atteints pal' l'exp,'o/J1·tatto>l, p,'ésentent un tout indivisible, ou que les dive,'ses paTtles <ks constructions soient "eliées entl"elles , non seulemelll
(Con s ol'ts BOSQUETTE
c, P,-L.-M,)
1.,\ CQUH. _ Attendu que les consorts Bosquelte pos5édaienL SUl' la
commune do Champagnier, au lieu dit Le salLL dtt tl/o ine, une usine
il fubriquel' le plÙll'C, mise en mouvement pal' les ca ux du canal de
la fiOluan che, ensem ble: terrains, labo urs, trei llages, jard in, lJ..Himent el emplacemen ts di vers i
Que la Compagnie du chemin de fe l' Paris-l yon-Méditerranée,
chal'Sée de la. construction du chemin de fer de Grenoble à Gap. a
exproprié contre les conSol'ts BOS'Iuettc, pour l'établi ssement de la
\'oie fel'l'ée et de ses accessoi res le b,Himont sous leque l Hnien t placés les pi lait's ù. phl.t1'e eL les gr illes pO lU' le tamisage, la moitié du
canal d'arrivée , la total ité du canal de fui te at une contenance do
deu:x mille sopL cent ci nquante mètres de tannin j
�208 -
- 209-
Attend u que dans cette situation } la dame Dosqueltc, auleur de3
muuo, mai s encore p::l l' un e incorpo ration matériell e et intime i qu'i l
s'agit donc de rechercher si, en fait , ces condition s se rencon trent
dans la cau s e ;
Attendu qu' il est é tabli , sans qu'il soit beso in de recourir à la
preuve olferte par les appelants, que l'usine des con sorts Dosquette
alTeclée à la fabrication du phltre com prenai t: four s, piloir::, tamisage, emplacements pour la mi se en sacs des philres , et pour leur
chargement i que les piloirs à plàtre étaient é lalJli s préci sément sous
le bütiment m êm e exproprié que tra verse la voi o ferrée i
Que cc b,Uiment que l 'ex pert, dan s son rapport du 2 3 février 1875,
appelle bàtiment an nexe, ct da.ns lequel s'opéraient le pila ge eL le
tami sage des plùtres., communiquait et é tai t relié a vec le surplus
du Mliment prin ci pal, au mo yen de deu x gran d es ('u vel'tu rcs décrites au rapport, pratiqu ées entre pierres de taille et maçonn eri es, for lllant arcs dan s leur partie supéri eure;
Que le rapport d 'ex pert constate, en outre, q ue la m ise en sac se
faisait ) partie dans le bâtim ent a nnex e, pa rtie dans la rem ise il
l'extrémilé sud- est j que les sacs éta ient ensuile chargés sur les voi tures desLÎn écs au tra nsport et su bissaient l'opérati on d u pes3ge et
de la réglementation de rout e; qu 'à cet elfet, un bureau composé de
ùeux pièces, dont la destination a été reconnue par l'ex pert, prenai t
jour sur la grande route par deux croi sées; la première de ces pièccs élant destinée au pesage des ,'oitures, à l'aide d'un poid s à bîtscule, la seconde étant plus spécial ement rése rvé à l'employé chargé
de la comptabilité .
Attend u qu' il rés ulte clairement de ces con statation s de l'expert,
que le bCltimen t ab ritan t les pi loirs n 'éta ient pas lIll bàtiment di stinct
ct isolé du slII'plu s des bâtim ents avec lesquel s :lu contraire, il fai sait
Co rps : que l'ensemble des con stru ction s constituait une seul e et
mème usine dont les divel'ses parlies étai ent in ti mem ent reli ées
cntre elles par uno inco rporation mat éri elle et formaient a insi un
tout indivisibl e j que la Compag ni e con cessionnaire en ex propriant
le Mtiment annex e dans lequel se trou vai ent les pi loirs, les roues
hydrau l iques et .l 'outillage proprem ent di t, n exp ropri6 la partie la
plu s essentiell e et comm e l'âm e de l' usin e;
Attendu que la Compag nie obj ecte wlÎn ement qu'à l'époqu e de
l'expropriation les piloirs étai ent démoli s depuis 10ng leOlpse t n 'ex istaient plus qu 'à, l'é tat dr ruin e et que le btttim en t lui-même qui les
reCouvrait tombait en vétusté j qu ' il n 'y a pas en e O'et i\ recherche r
quel pouvait être l' é lat des con struc tion s soit au 23 février ·1875!
date de l'experti se Uoiton, soit en t877} lors de ln visile cl es lieux
pal' les premiers juges, mais qu' il faut se l'eporter uniquement ù.
l'6poque dG l'expropriation (aoùt mil huit ccnt soi xan te-treize)
15
-
appelants, a demandé deva n t le j ur y d 'ex propriation trois indemnités : P ind emnité définitive pour les immeubles expropries j 'l0 indemnité éventuelle pour tous les lxHi mcnts dont elle avaü requ is
e
l'a cquisition, pa r applicati on de l'arti cle 50 du 3 mai 18i 1 i 3 une
indemnité éventuelle pour entrave à ln jouissan ce de la chute d'eau
existant d.\ ns le canal de la Socié té de la Rom::mch e et concéd é pal'
la dite Socié té j
Attendu que, par décision du 28 juillet 11874, lejlll'Y: 1° u fix é il.
,15 mille fl'anes l'indemnité due aux con sorts Dosque tte pour les
imme ubl es ex propriés dont la nature cl la contenance sont indiquées
au tabl eau , y compris touLes dépréciation s et pour toutes choses ;
~o Que pour les immeubles ex propriés et pour les biltiments dont
l' acquisition esL requise pOl' les ex propriés, en vertu de l'art icle 50 J e
la loi du 3 mai 184- 1, y compris toutes dépréciations e t pOUl' toutes
autres choses, le jury a allou é un e somm e de '27 mille francs, mais
éventuellemen t seulement, le droit étant contesté par la compagni e .
3- Enfin que, pour atteintes portées à la forcll lllotrice dont la dame
Dosquelte et ses enfants se prétendent propri é taires, sur le canal Je
la Roman che, le jury a a.lloué une somme de '13 mille fran cs, mais
éventuellement et pour le cas où il serait décidé par la juridiction
compétente} après justification du droit à la chute} que de ce chef.
les consorts Bosq uette ont droit ft u ne in demn ité d'exprupriat ion i
Attendu que, la Compagnie ::lyant contesté le droit à indcmn itê,
soit pour la totalité des bâtiments, soit pour ce qui concerne la force
motrice, le magistrat d it'ecte ur a dù renroyer les partics ü se pourvoir devant la juridiction. ordinaire et qu ' il y a lieu de statuer SUI'
ces deux chefs de contestation j
SUl' l'indemnité réclamée pOUl' Il' totalité des bâtiments;
Attendu qu'aux termes de l'article !jO de la loi du 3 m~ti 18/,· l , les
htltiments dont il est nécessaire d'acquérir une portion pour cause
d' utilité publique seront achetés en enlier si les propriétai l'es le requierént par une déclaration form e lle adressee att magùtrat directeur du
jury dan s les délais spécifiés;
Que ce droit est absolu, {ormel j que p OIW en repousser l'exerci ce, il
ne suffira pas à l'expropl'iant d'exciper du peu d'importance de la
portion expropri ée: que la seule condition imposée pal' la loi pour
que le propriétaire puisse user de ce droit de réqui sition , c'est que
les bâtiments partiellement a Ueint s par l'expropriation, présentent
un tout indivisible, ou que les diverses parties des construction s
soient reliées entre elles non seulemen t par une destination COlTI -
�- 210 Que si bien à ce moment, l'u sine n 'é tait pas dan s un état parfait
d'entretien, ce fait s'explique paf cette circonstance quedepui s le premier janvier mil huit cent soixa nte-un , la société plâtrièl'e formêe à
Grenoble, en vue de monopolisa r la fabrication et le commerce des
plâtres s'était soumise à payer aux. con sorts Uosquette une indemnité
annuelle pour qu'ils laissassent leur fabrique il l'état de chômagoj
que ces accords subsistaient en ,1873, el n 'ont cessé de receyoir leur
oxécu tion q u'à partir du premier janyicr ,1874 j qu 'il est fa cile de coruprendre dès lors, que les propri étaires n'aient pas fait les rcparati ons
ù'entretien qui pouvaient être néc('~ aire s, mais dont l'urgf>ncc n'apparaissait pas, tant que durait le chômage; qu 'il estéyident que pour
10 cas où ces accords auraient Né rési li és, les appelants auraient pu
aisêment rendre la vic et le ruoUVE' ment i'i. leur u ~ ine: à l'aide do
quelques réparation s, dès l' instant qu'i ls étaient en possession des
caux du canal d'amenée, du canal de fuite , des roues hydraul iq ues
cL autres accessoires j
Attendu que, ces accords il \'CC la société plàlrièrc impliqnen t nécessairement Pcxistence de l'usin e et la possibilité de son fo nct ionnement j que ce point est encore démontré par les autres circonstances
de la cause; que c'est ainsi qu e lorsque la veuve Bosqu elle a verbaLemenl affermé il. Antoine Mallifaut sa pl'opriété du saut du Moine
po ur huit ans, à dater du premier novembre 1868, elle a form ellement déclaré se réserver la chut e d'cau, les piloirs, les fours à plàtre,
les emplacements nécessaires pour l'entrepôt des matériaux il employer par l' usine, et la joui ssance exclusive de sa remise i
Attendu, enfin qu 'il il été justifié que les piloirs;\ pliUre, les arbres
qui supportaient les roues, et les rOues elles-mêmes n 'ont été démo~is par les consorts Bosquette qu'en se ptembre '18ï.i , un an après le
Jugement d'expropriation et avant le commencement des opérations
de l'e::tpert BoitoD i
Attendu , dès lors, CJu 'i1 ressort de tou s les élémen ts de la cause
qu'au moment d~ l'expropriation subie par les consorts Oosqu ette, il
existait bien entre le b,H iment qui abritait les piloirs et les autres
constructions, cette solidari te, ce lien co nstitutif d'un e incorporation
matérielle qui les rendai ent insépara bles i que, par s uite, les premiers juges ont ma l à propos, dénié aux appelants le droit do requêrir l'acquisition totale de leurs bùtiment s conformément aux dispositions ùe l'article cinquante de la loi du 3 mai 481 1.
SUT l'indemnité relative il la chute,. Attendu que la dame BO!:l ~Iu~lte a demandé devant le jury un e indemnité pour cntra\!es ù la
Jouissance de la chute d 'eau exista nt dan s le canal de la Société do
la llomaucbe et concédée à la demanderesse par la dite SociéLé, pour
..
- 211 toute la pente qui existe ùuns le canal, SUI' la commune de JalTic
dans sa propl'iété ct sur la commune de Champagnier, jusqu'an pon ~
dos Lauzes ou du Reflet, entraves résultar.t de la disposition du terrain nécessaire po ur la constructio n, dela dérivation du cana l et des
bàt Îm ents servant à l'utilisa tion de cette chute i
Attendu que les premiers juges ont justement recon nu le droit des
consorts Bosque Lte à cette chute, dans les conditions déterm inées par
la bauteur ol la largeur dubalTage établi Sur le canal de la Romanche ,
eLpar le jeu de la vanne de prise d'eau, en tèle du cana l d'amenl'c;
que co droit , qui n 'a pas été co ntesté de va nt le Tribuna l par la
compagn ie Pari s-Lyon-Méditerranée, résulte clairement des acles
des 12 septembre 183 1 et 3 septembre '1M t , énon cés au jugemen t
dont est appel, ain si que d' une déc ision du Tribunal civil de Grenoble, en date du ~ 1 fé"'Tier 1850, et d' un arr~té préfectoral du ~ f,
110vembre 4866, constatant l'adhésion de ceUe socié té au x mesures
l't'slcme ntai res provoqu ées pa r les mariés llosq uette, pOlll' assurer la
jouissahce de leur force motrice ;
Altendu q ue la Compagnie Paris-Lyon-MCdi tcnanée soutient à
torL qu e toule récla mation de ce cbef est interdite aux appelants,
tanLqu'i1s n 'a uront pas justifié de leur droit à deux moteurs sur le
cana l dont il s'agit i qu 'en effet, propri étai res de la force motrice,
les cons orts Bosquetle ont le droit de sc se r vi!' de cette force ct de
l'utiliser, ain si qu ' ils l'entendront, à l'aid e d'un ou de plusieurs
moteurs, à parti l' de l'entrée du cana l dan s leur propriété, jusqu'au
pont des Lau res on du Reflet, confonnément aux énon ciation s de leur
concession et qu 'il n 'y a lieu, dès lors, de s'ul'l'èter ù la prétention
ùe la Com pagnie de Paris- lyon-Méd iterran ée, nOIl plus qu 'à l'appe l
incident par elle formé, quant à ce, en"\"ers le jugementùu 16 févri er
1817 ;
Attendu qu e, par l'eire t du jugement d'expropriation , il y n eu
dcpossession au préjudice des consorts Bosquelte, de la moitie du
canal d'amen ée de la totalité de lem ca nnl de fu ite , eL du so l
occupé par di \'er~es parties de l' usillc i - Que la chu te d'eau, cessant.
d'être cn contact imméd iat a\'ec l'usine elle-mème, dont elle forme
l'annexe csse ntielle, se tl'Ou ye rejetée au -de\;\ de la voie fe r rée ; Que les Consorts Dosqu elle souticn nent qu'il résu lte pour eux de ~,e'3
changemen ts un e dépréciation certaine et actuelle, en cc qu Ils
seraient obligés pour util iser à nouveau leur chute, de se reporter
sur d'aütres emplacements, d'établir un nouveau barrage, et d'édifier
de nou velles cons tru ctions i
AttenJu que ces domma ""cs dont le principe n 'est pas contesté pU!'
0
,
d'
1a Compagnie Paris- Lyon-Mëditerranéc,
sont la conséquence u ecte
�- 213-
212 -
ot imm édiate de l'exp l'opri atio n i -
Que si bien . en pl'Ïn ci p(', I~
td bunaux administratifs sont compétents pour régler les indernn itrs
pour dommages rés ul tan t de l'exécut ion des tra vaux d'util ité publi-
que, ce tte règle cesse d'être applica ble, quand il s'agit de dommages
qui sont la con séquen ce naturelle et n écessaire d 'une exp ropriation
opérée en yue d'util ité géné ral e; qu e le jury a seul compétence
pOli l' apprécier une cau se de domm ages qui nc saurait ê tre sépa rée
de l'ensemble des ind emnités réclam ées par les con sorts BosqueHe;
_ Qu'il est impossible de nc pas reconnaÎLro que le changement
apporté par l'expropriation à l'état des li eu x est une suite direct e de
cette expropria ti on j qu 'aux termes des arti cles 38 et 39 de la loi du
:1 mai 484 1, l'indemnité préalable , en mati ère d 'expropriation , pour
cause d'nlilité publique , doit porter tout à. la fo is sur la valeur des
parcelles ex propriées, sur la dépl'éciation du surplu s de la propriete,
dès l'in stant que le dommage all ég ué est certain et dil'(~ct , au
moment où les parties comparaissent devant le j ury j
Attendu qu' il faut d'autant m ieux le déc ider a ins i} que la force
motrice dont il s'agit } est un e propriété privée, concédée au x héritiers Bosquelte, par la s oci éte du canal d'arrosage de la Homancbe;
flue le canal condui san t les eaux destin ées à fai re mo u voi r l'an cienne
usine Bosqu elte, est un cana l artificiel creusé J e main d 'homme,
sur un sol appartemmt à cette soci été , dan s le but d'arrose r les proprié tés qu'il traversait ct d'alimenter les usin es créées ou à créer sur
son parcours} le tout cn ve rlu des concession s directem e nt fa ites par
la société elle-mèm e aux propriétaires et au x u sini ers;
Attendu, au surplu s, que l'expropriation a porte sur l'usine mise
en mouvement pal' celte force motri ce; qu 'ell e a supprime ain si
hâtiments., m écan isme el force motri ce elle-m ème ; et que l'on ne
comprendrait pa s que le jury fut compétenl pour fix er l'indemnil ê
due pour les bâtiments en eux-m èmcs, cl que l'aut orité ad m inistrative eût compétence pOUl' appréci er l'ind emnité récla mée pour la
force motrice ;
Attendu que l'om'e faite devant le Tribunal par la Com pagnie} de
rétrocéder aux app elant s le terrain expropri é co m pris entre la ligne
de clôture actuelle et le proJo ngern ent cn li gne droit e do cette cl6wre
aux abords de l'aqueduc d' une pal'l, ct la l ig ne d'emprise, d'autre
part, le canal é tant maintenu dans ses dim ension s e t conditjons
actuelles, ne supprim e pas le dommage e t n 'en modifi e ni le cara ctère ni la nature ; que ce dommage res.tc, après comme avant l'offre,
une conséquence directe el imm édiate de l'expropriation elle-même;
Atten du qu 'i l suit de là que les premiers juges ont à tort déclaré
que les tri bunau x admin istratifs avaient seu ls compé tence pour
statu er sur cet élément de dommages et q ue leur décision doit être
énalement réfono ée de ce chef;
° Auendu qu 'il n 'y a pas lieu de donn er acte aux con sorts Bosqu etl e
de leurs réser ves, il ra ison de la somm e de t5,000 fr ancs form ant le
premier chef de la décision du jury; ~u 'e~ efTet, l~ som me d~ qua:
rante mille rran cs qui va leu r ètre atlfl bu ec , pa l' sUite des m otifs qUI
précèdent} représente to~tes les ind emnités ~u e le ju ry!a dticlaré le~ :
être dues, tan L pour les Imm eubles ex propflés q ue pour la totabte
des bùLÎments e L pour les atteintes à la force m o trice , a ins i d'ai lleurs
qu e les appelants l'onL reconnu dev ant le Tribunal de premi ère
instance j
Pal' ces motifs ,
La Cour, après avoir enten.du hl , l'a yocat-génél'al de Sa in t-Bon en
ses conclusion s m oti vées, fa isant dl'oit à l'appel émi s par les con sorts
Bosquett e, en vers le jugemen t du TI'ibu na l civil de Grenoble du 1.6
février 1877 et, san s s'a rrêter il l'a ppel incident de la Compagm e
Paris-Lyon-M édite rranée , réform e led it ~ugem:n t :t pa r. nouvea.u ,
fai sant ce que les prem iers juges au raient d u fa ire. ' dIt que les
consorts Dosq uette ont eu le droi t de requérir l'acq uisition tot ale de
leurs b~lt i m ents; en conséqu ence, leu r att ri bue l'i ndemn ité de
\'ingt-sept m ill e fra ncs port ée par décision du jury du 28 juilleL tS7.\. i
dit qu'ils j ustiU ent de leur droit à la chu te d'eau e.t fi l :~n de mn~té
pour atteintes porl ées il leul' fo rce motrice et leur ntt nb ue 1.1 ~ ~em 11lté
de treize mille fmn cs fi xée , de ce chef, pa.l' la m~JI1e dl?CISIOn j le
tout avec intérêts de droi t i di t n 'y avoir l ieu de .donn cr acte au x
héri~i ers BosqueLte de l eurs réserves à raison de l'i nd emnité fo rm unt
l'objet du premi e r chef de la décision du jury i condamn e la Com pagnie Pal'is-Lyon-hl éditerranée aux dépens de prem ière in stance CL
d'appel, e'e.
Cour de Grenoble 2 chambre, M. PE.... T, p,·ésid., M. de
SAINT-BoN, av , g én, ,; Me! '1
h ICHAL e t BEN'0"" "V . MU P t R'ER
et Go~rŒT, avoués.
0
•
,l\,)
ART.
69.
COUt' d ' &.11I1CI d e Liulogcs: DONATION PAR UNE
5 inlll 18,'8.
SOUl\OE- " UE'ITE ILLE1'1'RÉE, lU
NULLiTlt
-
DEMANDE E~
nEJET.
t ellfi'p"illcipe
f"appéc
,
e do lia/ion
d'aHc/( J1 ~ incC}l JO cité légale) P?jl~ aU)~t ~1~;~l1il'estel ' sa
.
Ii
Une sOlt/'de- muette ll/eft1' e
11
'èt
m1
ell /l'e- 'vl{s S'lt est constanl qtl e ; a 1
�- 215 -
- 214 volollie (o rmel/epa.' des .. i[jlles et d e,. ge81es ill/elligibles, (art, 901-902 C , ch';I).
Et le Ilotaire 'l'épon.d 8ulfisamnu.nt an t'œu de la loi ell
mentionnant les (ormahfés lu'escl 'ifes pal' l'art. 2 de la
loi dit 21 J uin 1843 (1),
(MARIE DCGEST C,
époux
MAURICE ,)
LA COeR,
Attendu que le Tribunal de Gu6ret a annul{· la donation reçue, le
f7 lllars '1868, devant Ma Martin GoguyCl', notair~, et consentie par
Marie Du gesl, sOlll'de-muelt.e, absolument illettrée, au profit do
Stanislas Maurice, son petit-neveu ; que les premiers juges, tout en
reconnai ssant que les so urds-muets, même ill ettrés, ne sont frappps
d'aucune incapacité légale eL peuvent. contrncter et donner, ont
pensé que, dans l'espèce, la volonté de la testatrice n 'était pas fOI'mellement manifestée, et que, d laillcul'S, les form::dités prescrites à
peine de nullilé par Particle 2 de la loi du 24 juin 184.3 n lavaient pas
Hé remplies j que cette décision, rendue le 27 juillet dernier, est
frappée d'appel;
Considérant que les sourds-m uets, m ême illettrés, ayant la capacité légale de contracter et de faire des donations, quoiqu 'ils ne
puissent compléter leur volonté, ni par la parole, ni pal' l'écriture,
ni par un langage artificiel dont les fI?gles son t déterminées et
connues, il faut nécessnirement reconnaître et constater leur volontl>
d'après les sig nes et les ges tes intell igibles pour tout le monde, et
plus particulièrement compris par ceux qui vivent habituell ement
avec ces êt res déshéri tés j que c'est d 'ap rès ces principes, et toujours
]l.réoccupé de la difficulté de sa t:1che et de l' importance de sn misSIOn, que Je notaire rédacteur de la donation attaquée, a constal11ment procédé j qu 'il n 'a pas voulu seu l interp rèter les signes et les
gestes de la sourde-muette ; mais qu ' il s'cst fait assister de trois personnes qui, habituées i\ vivre avec Marie Du gest et II la comprendre!
pouvaient traduire et affirmer sa "éritable "oJonté'
Considérant que Je cont rat lui-m ême conti ent I ~ procès- verba l de
ce (~u.i s'est p~ss~ et qu' il en résulte claireme nt que la donatrice a
posltn'ement tnchqué, en montrant le lit où couchait ordinairement
(1) Rnp~rochez ~~ testament anthentique d'un somd annul6 par jugement du (rlb~a l CiVIl de Chartres. du 2'2 f()\frier 1878, rapporté supdJ. art.
LOO : et no~c lJ1 flne. - CI Nous pensons, y disions-nous il propos d'une jurisprude~ce mvoquée dans les mo~ifs du jugement que si III surdité est complè~lJ. II Yfi p~uI' la pSl'S0':lneqlu en ost atteinte CI incapacité absolue de leslel'
~al acto public. D La raison en est que le notail'o doit damier au testateur
ecture du testament, 81't. 972. - Autre est le cas d'une donation dont la
fo~m e est régie 'par la loi dll; 25 Ventôse a,n X[ ct r.elle du 21 juin 18'13; _
0[, par la première ?e ces lOIS, la lecture n est prescrito que sous peine d unf"
il.mande pOOl' le notaire contrevenant. orto 13, ct non poin t 1\ peine de n11t"~é. })t'l.r argument cl co-ntmt'jo. arl. 68. Quant il la loi du '2 1 juin 1843, elle
~ a ufilquemen,t dérog6 ~ la toi de Vcntôs(\, que par son Rrt. 2 auq.uel
1arrêt reconn;;ut avec raison que l'acte de donation a pleinement satisfait.
son petit neveu, alors absent, la personne qu'elle vou lait gratifier ;
qu'elle a aussi fait conn~Ît re! en m~ntra~t le bras d~nt elle ne
t piuS se servir, par su tte de mauvais tr:utements , qu elle entenpeu
'
f rapp ée j
dait absolument d6shériter ses parents Du gest, qUl, l 'nvalent
quo la vo lont é de donner et la personne du donataire on t donc été
indiqu ées avéc une incontestable certitude i
,
Considérant que le notaire a encore constaté quc, pour s assurer
la sourd e-muette comprenait l'importance et le caractère de
~'~~te qu'elle allait fa i re, et qui la déPOtli~l~it i~Té~ocablement, il lui
fit comprenclre, à l'aide des personnes qU.1 1 assl~tal ent, que le don~.
taire pourrait vend re les bi ens, et :.:n'Olr de 1 ~rgent avec ce qu II
allait recevoir, et qu'elle fit un signe Don éqUivoque de consentement i qu'après avoir constaté la volonté de ~onner ,e~ de don~e~
irrévocablement, le notaire, pour ne pas lai sse r ml:!l,lle UI~ ~éc~
donte, conduisit sa cliente SU l' le terrain ~1l\me!.afin ~u el~e ~eS]glla~
les hé ritages qui lui appartenaient, et qUI devaient e tre 1 obJ,et de 1.
donation j que Marie Dugest comprit parfaitement ce qu on
demandait; qu 'elle mena le notaire devant la grange, sl:r la .tcr~
de Gervell e sur celle de la Côte, et sur le pré de Naud i qu elle mdlqua les Ii~ites de ces parcelles en pos~nt ~e pied , sur les llornes ;
qu'elle fit ensuite de la main le geste d écnr.e; qu pile ~ontra ~u
doigt les héritages les plus éloignés, en faisant ~ncOle, le ~ged,te
v
•
·r,"t. OUI', qu. apres es
lant un Cri• qUi• slgOllal.
d'écrire et en articu
"
'II'
ar
hono.
constatations aussI claires, recnel les p un notaire éclau'é,
"1 f
a'tre que Mana Dugest il
rable -eL très scruplllem:, 1 aut reconn 1
b'
il Stanislns
vou lu donner et a donné irrévocablement ses lens 1868 a é'té
Maurice j que son consentement au contrat du ,17 mars '
,
lU;
libre, réO éch i et parfait;
. . , 1 notaire des
Considérant qu'outre les con sta tatiOn s f(llt~S pat e
m' nt
.
. .
de Mane Dusest et :.:t ume
notaires expliquent les dlSpOSlLlO ll :
'..
c sexagénai re
encore sa vo lonté de donner à Stam::lns hl~!1értléce 1' qu ,. du' lo"'i s de
"fi 't ' li e avait
c lassé
eL frappée d'u ne double m rmt e, e "II
'. 'It alors chez le
,
'é
t que e \1'01l\,.
.
son frère, et meUle rnaltralt e, e
l
' t I·té· que
, " 1 fil
ne affectueuse IOSpl al ,
,
ne,'eu dont elle grallfialt e s, u ' .
è la libéralité '
,
•
d
.
'êCll hmt aDS apr 5
1
• d'un autre coté, la onatnce
'ouir Cil maitres absolus des
qu'cll e a "u les nOuveauX propriét aires J
é 1 mation recon,.
. éleyé aucune r c l\ .
,
biens donnés ; qu 'elle n a JamaIS
'
1 ndoll11 é <:es droit s ;
'b'
'cmmellt a )a
~
nai ssant ain si qu 'e lle ay:.:tlt len !'Cl
.
.
es ont accueilli un
,
'l '
e les premIers JUS
'
ConSidérant, 1 est vra i, qu
, 1 q 1 la loi dn 'l I juin 1843 j
second moyen de nullité tiré de 1'arl1C l~ '""' ~ e l e~ dispositions; qu len
mais qu' ils en ont mal à propOs a.pp Ilq~ 1. 'tée cxirre li. peine de
' 10 aA do la al prl:"ci
. 0 ,
sup posant, en effet, que 1,artlc
("l
a: .
•
�-
216 -
-
nullité, que la donation soiL lue et dev3Dt les témoi ns et dcvrtnt les
parties, il résulte de la mention faite à la fin du contrat que ces
Trihunnl ch-Il (le IU:lrselUe
formnlilés ont été remplies ; qu'à la vérité, la double infirmit é de la
donatrice rendait cette lecture inutile à son égard, mais que i\larie
Du gest était présente all ~s i bien que les témoin s; qu'elle a fait avec
la tête le geste, indiquant qn'ellc ne ~a"ait pas signel'} ce qui impli-
que nécessa irement qu'on lui avait expliqué les clauses du contrat
et qu'elle ilyait compris son engagem ent défi nitif :
La Cour, faisant droit à l'appel, émondant, d('clare valable la
donation du 17 mars '1868 i
Débou te les intimés de leur demanJe et les condamne en tons les
dépens i fait mainlevée de Jlamende.
ART.
1.
II.
70.
VICINALITÉ . TRAVA IL PUDLIC . ACCR t\VA.TIOi'\ D"; SE R\~lTUDE.
COlDlUi'Œ. _
DOl\L\lAGE,
EXCEPTION. QUESTiOIliS PHÉJUD ICIELLES. _
SURSIS.
COiUPÉTENCE.- APPEL EN G.\RANT IE. nf~ PENS .
l ' Lorsqu'Ufle commu.ne actionllée devaflt le c01lseil de p"é{ecltt1'e à fin de cessation et de 1'éparation d'un p1'étendu dom mage par suite dJun travail1JUblic, excipe devant ceUe juridiction : 1 de ce que ce tl'availn'a {ait que 1'égula1'isel' sa'us
l'agg1"aver, l'ancien état de choses régi par 1'0.,'1 640 dit code
civil; el 2 de pl'escription acqnise; celte exception soulève
des questions préjudicielles llourla connaissance desqltelles les
t1"ibunaux ordinaires sont seuls compétellts :
li y a donc lieu de surseoir c, la demande p"ill cipale jusqu'à la
solution de ces questio"s.
2' Le demandeur, ]Jar suite de ce sursis motivé SI(,1' l'exception
de la commune défenderesse, est autorisé, en dé{ùaflt son
action au tribunal civil, à y aP1Jeler dans lJillsta1ICe son vendew' du {Oluis au sujet duquel Ct lieu le litige.
3' La commune n'est pas {o1ldée li Oppose,. un déclinaloire
pour incompétence dIt Iribunal qua"t à ces quesllo1ls préjudicielles "ées de l'exception mll"ie soulevée 1)('" elle,En conséquence, elte doil Ill"e co"damnée aux dépens de l'incident y comp,'is C",IX occasionnés pa,. l'appel en garaI/lie.
0
J
Q
217 -
S ILVE STRE
contre
1 -
4. décemhre 18,. .,.
LA YILLE DE .'IAR SE IJ.LE.
Ain si jugé, et très juridiquement, dan s les circonstances
que le jugement fait suffisamment connaitl'e.
LE TRIBUNAL, attendu que Sylvestre possède, pour l'nvoir
acqui se de Schultz en '1875, une parcelle de terrain en façade
SUI' Je chemin vicinal de Montredon i
•
Attendu que la ville de Marseille, en faisnnt procéde r, au co urs
de l'année 4852, 1t la rectification de ce chemin en suite de l'établissement dans ce quartier des rigol es du canal de la Durance,
a établi dans le chemin même, en facc de la propriété Sylvestre,
un aqueduc so uterrain, qui reçoit les eaux de plu ie et les excédants d'arrosage des terrains supérieurs accumulés dans des
fossés, d'ail il les conduit et les déverse sur le fonds Sylvestre,
situé en contrebas, au moye n d'une ouverture que la ville ft pratiquée dans le mur de clôture de ce tte propriété j
Attendu que Sylvestre, en vue de faire cessel'cet état de choses
qui lui est dommage abl e, ou d'obtenir une juste indem nité, fi
d'abord porté son action devan t le Conseil de préfecture des
Bouches-du-Rhônc; Que devant cette juridiction , la ville de Marseille ft opposé que l'état de choses créé par elle n'ava it fait que
O'O'l'aver la servitude résultant déjà de la
régul arise l' , sans }'a'Ob
situation des lieux conformément il l'arti cle 6,W du code CI Vil ,
et d'après laquelle S'ylvestl'e, comme propriétaire du fond s inférieur, était assuj etti à. recevoir les caux qui clécolùent naturellement des fond s supérieurs ; Qu'e n outre la ville s'est prévalu e de
ln prescriptio n ;
,
Attendu que ce sys tème de défense ayant paru au Con s?ll, de
prefecture impliquer des questions de se rvitude et de p~esc fl.r~l~ n
excédant les termes de sn compétence, il a, par arrète du 5 JUJU
1875 déclaré surseoir à statu er sur tous les chefs dc la demande
de S~lvestre jusqu 'à ce quïl ait été prononcé par qui de droit SU l'
les question s dtl se r vitude qu'ils soulève nt i
, . , d'
Attendu que SUl' l'action actu elleme nt déférée à l'autol'ltc JU ,1ciaire et après expertise ordonnée par Je Tribunal, mesure qUI a
reçu sn complète exécution par Je dé pôt du rapPo,rt des experts:
la \'iIle do Marseille oppose le déclillatoirc pour lDcompétcnAce ,
Que c'est uniquement sur cette exception qu'il doit d'abord etre
statué;
j
,
,
�- 218 Attendu que les conclusions prises par Sylvestre tendant :
1" il faire déclarer qu e c'est sans droit que la Ville déverse les
enux du chemin dans sn propriété ; 2· à faire ordonner la suppression de l'om-ertul'c ainsi que de l'aquedu c par lequel ce déver·
sement a lieu, il peine de 50 fl'anes par jour de retard ; ct 3° à faire
condamner la Ville Il ·1,500 francs de dommages- intérêts en répa_
ration du préjudice souffert jusqu'à ce jour par l'effet de l'indu
déversement des eaux ;
Attendu que le dommage dont se plaint Sylvestre résulte
incontestablement dM travaux. ayant un caractère public et dont
l'exécution est parachevée depuis environ vingt-cinq ans, qu'il
n 'appartiendrait en aucun cas à l'autorité judiciaire d'ordonner
directement ou indirectement la s uppression de ces travaux, ni
pal' suite de prononcer une sanction quelconque à cet égard ;
Attendu , en ce qui touche la réparation du dommage souffert
jusqu'à, ce jour, qu'elle entre dans l'indemnité il laquelle le
demandeur peut prétcndl'e droit et SUl' laqu elle le Conseil de
préfecture a implicitement retenu le fond, en statuant, non point
pal' une déclaration d'incompétence 1 mais par un simple sursis
motivé sur une exception i\ laquelle il a. reconnu le caractère
ct 'une question préjudicielle ressortissant d'une autre juridiction ;
Attendu que pour soutenir l' incompétence de l'autorité judiciaire, même quan t au règlement de l'indemnité, on se fonde sur
ce que l'état actuel. en se perpétuant, constituerait au détriment
du fond!S Sylvestre une véritable servitude indéfinie dans sn durée
et par suite une atteinte définitive au droit même de la propriété;
Attendu que la jurisprudence, après de longues controverses,
s'étant fix.ée dans le sens de l'assimilation des dommages perml!.nents, aux dommages temporaires, l'entrant les un s comme les
autres sous les prévisions de l'article '" de l:t loi du 28 pluviôse
an vru, il n'y a plus d'autre di stin ction à faire pOUl' la compétence que celle qui résulte du cas d'expropriation prop rement
dite, pour laquelle le règlement de l'indemnité est dé"olu soit au
jury ordinaire . soit au jury spécial composé conformément il
l'article 16 de la loi du 21 mai 1836 , soit même au juge de pai x
du canton, sur rapport d'expert, dans le cas particulier prév u par
l'article 15 de la même loi i
Attendu que l'expropriation suppose nécessairement nne accu·
pation définitive du so11ui-même i
Attendu que la dépossession qu'elle implique ne se rencontre
pas dans l"espèce actuelle; Quc vainement s'attacherait-on h Irl.
- 219 circonstan ce parti culi ~re qu 'une brèche ou ouverture ft été praliquée dnu s le mur même de la propriété Sylvestre j Que ce n'es l
jamais lit qu'un e modification ou atteinte il la propriété, nnal og uc
à celle qui rés ulterait d'une excavation ou fouille mais 'lui ne
suppose null ement l'incorporation au domaine public; qu e d'ailleurs, elle ne constitue qu 'un élément accessoire que ln demande
ne rclève pas expressé ment; qu 'en effet c'est du déve rsement
même des eaux que se plain t Sylvestre , et non du mode par
lequel elles sont conduiLes chez lui j qu'ainsi le préj udi ce rentre
dans ln catég ori e des dommages permanents pour lesquels
ln. compélence administrative est auj ourd 'hui universellement
reconnue i
Attendu toutefois qu o si la ville de Marseille, par les t rav au x
exêcutés en 185'2, n'avait fait que régularise r, sans l'aggraver , la
servitude naturelle d'écoulement d'eau que le fonds Sylvestre
subissait avant cette époque vis-à-vis des terrain s supérieurs,
comme aussi dans le cas où l'état actuel des choses serait fondé
SUl' une prescription définiti vement acquise 1 tout domma ge au
fond di sparaîtra it ;
Attendu que s i l'on l'approche les motifs et le di spositif de
l'arrêté du Conseil de préfectu re ci-dess us relaté, on vo it que c'est
uniquement à rai son de cet ordre de ques tions CJu'il a entend u
l'envoyer les parties devant une autre j uridicti on i qu 'ainsi la
compéten ce du Tribunal se limite en clé.finiti ve à la solution de
ces deux qu estions considérées pal' la j uridi cti on administrative
comme pl'éjudicieJles: y a-t-il eu ou n'y a-t-il pns eu agg ravation
de ln servitude qui procédait, ù l'origine, de l'état naturel des
lieux ? et la Ville est-elle foudée il. invoquel.' une prescription ?
Attendu que le fond devant êtr e, quant à ce, retenu conformément au système que la Ville avait elie-lOt" Ule so utenu et qu 'elle:t
fait triompher devant la juridicti on admini strati ve, il est j uste
de la condamn er nu'X dépens de l'incident i
Attendu que cette même at titud e de la Ville a seul e mot,ivé
l'appel dans la cftu !Se du sieur Schultz i qu'il n')' a donc pas lieu,
tout cn réservant le fond sur la g aran tie, d'exclure ce ttc qual ité
des dépens,
Par ces motifs, etc,
M. MAUREL, présid. ; M. MARI ON ,\N, sllbst.
Plai dants : Al' S'VAN pour Silves tre ; M' LEGRÉ ,
Ville; M' B ,IRTl II' LEM\', 'pOUl' Schlll17. .
Avoués : 1.\'1 ' H ÉRENTE, M' P ÉLIS SIER, M' EnIAIlD.
pO\ll'
la
�-
220 -
ART.
71.
Tribunal chi1 .le !tlarsenIc : CTlEJII 1'i S YI CI;\" ..\. ux. , HECTIFI CATIO N . r UBLI C. -
DOi\[ \l l\ GES .
-
-
. , décemhre 180;.,.
C O ll ~ I U NE.
-
TRAYAIL
AGG IlAV ATI ON DE SER V ITUD E .
1° A O[j l'ave la sel'vit l/ de nat/w elle 1'égie pa?' l'art , 6-10 code
ci !)1'!, te fI'avait 1'ecti(icafi(d'uH chemin 'vicùwl exécuté
pa?' unecommune, loJ'squece (l'{tvail, - el1 modifiant notablem ent l'état Ol'iginaire d es liell.'l;, - a pou?' effet 801[ de
change)' l'écoulement llatlO'el des eaux, soit d'cH augmenter le t'ottone; alO/ 's que la commune qui ['a (ait exéeIder ne peut invoque,'. nide son che;: Il i du chef des pl'Oppétait-es supé/'ielli's, à la chal'fle du fonds infél'leur,
aucun titre ci une servitude autl'e que celte dérivant de
l'étal primitif des lieux .
2" L a vente de ce ( onds in ( él'ieu)' consentie en l'état des
modificationscl'éées pw'ces t J'avau,')', He sau j'ait impliquel'
une d issimulat ion de servitude O ll cha j'[je atdJ'e que
celle résultant de l'état p "ùnit i( d es liel/x; m.ais simplement une sit uation de ( ait SUI ' laquelle l'acqllé J'ell1' a dlÎ
et p " se défend ,·e.
3- E n conséquence, il y a lieu de mettre ho /'s de cause le
ve/ldeUl' appelé en gaJ'anù e PO il)' ce (ait ,
4' Ma is cet appel en cause ayant été nécessité p a,' le système
de déf ense de la co m m,une, actionnée par' l'acquél'el/ 1'
devant le conseil de jJ1'é( ecture, les (, 'ais d oivent l'este l' à
la chm'ge d e la d i te commune,
(SILVESTRE
c.
VILLE ilE MARSEILLE. )
L. TRIBUNAL;
Attendu que le Tribunal de céan s pal' son jugement rendu le
qua.tre décembre courant, S Ul' sa. compétence , a nettement
posé et circonscrit les question s s ur lcsquel1es , au fond, il
doit être actuellement statué, en l'éta.t du l'apport dressé pnr
les experts Dupuy, Lieutiel' et Gil1 Yl le vingt mars derni er;
221 -
Attendu q,ue la ville de Marseill e a s ui vi les opérations de
cet te ex pe l'tl se et que c'est à leur eours q u'ell e il d û fou rnir
tou s ~ oc um e n ts et plans relat ifs aux modi tications apportées dans
les Dl vell ements des chaussées pal' les t l'avaux ex ' · t '
1852 j
ecu es en
~ttendu qu e le Tribunal, t rouve dans les co nstat ations co nsignees au rapport t ous les éléments propres à former sa con . _
f
t
"1
'
.
VIC
~on e qu 1 en do~t ~ a r , s Uite adopter les co nclusions, lesq ue lles
n ont nullement et e detl'uites 1 ni même atténu ées dans leur
portée ;
~ ttendu que la. v ille. ~l e Marseille n'in voque, soit de sou chef,
S~lt du chef des proprIetaires supé ri eu rs, pal' rapport au fond s
S ll v~stre 1 au cun titre à un e serv it ude autre q ue cell e q u'i mpl i-
q,ualt au x term es de l'art, 6iO du code civil ) l' état nat urel des
lieux tel qu 'il ex istait avan t les t ravaux;
,A ttendu que, par s uit e de ces travaux, l'état orig inaire a été
tres-notablement modifié. Qu'en effet , étant données l'éten.·
due et la. s ituati on d u fonds aujourd'hui possédé par Silves tre,
les caux du ch emin ne dev aie nt n ull ement êtr e d irigées s ur la
condui te qui y débouche actuell ement ;
Attendu que ces chan gemen t s profonds apportés à l'écouleme nt
des eaux rés ultent de ce q ue la ville de Marseille, en procédant
en 1852, Il la rectific ati on du che min de hlont reJon, en a abaissésu r
cette parti e le ni veau primitif, de 70 cen ti mètres à un mètre et
de ce qu'elle ft donn é un e pente réguli ère de trente-quatre ce ntimètre s s ur cent trois mètres, avant j'acq uecl uc so utel'J'tlÎn
établi en fnce même du fonds Silvestre; t audi s que le ni vea u sc
relève ensuite , q uoique fa iblement, su r douze-cent vin gt mèt.res
au-delà de cet acquedu c, vers la l\I ad l' a~ u c , c'est-tl-d irc, j USlqu'fI,ll
delà du mau vais pas; q ue c'es t ainsi q ue le::; eaux sont amenées
dan s les fossés, puis dans l'aq ued uc d'otl ell es sont déversées
dan s la propriété du demand eur pnr un Ol' ifi cc que la Ville 0. elle
même pratiq ué i.l tra vers les murs de clôture ;
Attendu qu'il s uit de là , q ue par des tr avaux de mains d'holllDle exécutés pa r la ville de Ma rsei ll e en 1852 da ns un intérèt
Communal, un e t rès série use agg ravati on a éte apport ée à l'éta t
des choses que le fo nds dn deman deur étai t l)1'imitivement ten n
de subi l'; que dès lors, la réponse au x qu est ions que le Tribu na l
doitl'ésolldl'e n e saurait êtl'e douteuse ;
SM le moyen tiré de la p/'escriptioll et dont la J'md s'était d'a{}()nl
p/'éualtt8 de uant le consei~ de p/'é{eclu,'c i
�- 222-
- 223 -
Attendu que 4ans le débat, la Vill e ft reconnu ne sc trouver
dans aucune des conditions où UD e prescription pourrait être
invoquée; qu'il doit, par suite, être donné acte tl la partie
adverse de la renonciation à ce moyen ;
En ce qui co ncern e l'action cI/g arantie sttbsidiairunclIt dÏ1'iyée par
10 sieur Silvestre contre le sieur S ch,":., $011 vendeltr i
Attendu que la vente consentie par celui- ci en 1875 en l'état
?!e,l'S contestôs j que la scul~ qu~stion soumise i\ l'appréciation du
des modifications créées par les travaux n'impliquait aucune
servitude d'écoulement d'eau grevant le fonds acqui s par le sieur
Silvestre mais simplement une situation de fait s ur lequel celujci a dû et pu se défendre cn sa Qualité de propriétaire: qu 'il n'y
j
Il
donc pas en de la part du sieur Schutz dissimulation d'une
cllargc que le fonds fut obligé de subir i qu'ain si rappelé en
garantie doit actuellement obtenir sa mise hors de cause ;
Attendu toutefois que l' appel en cause du sieur Schutz a été
nécessité par le système de défen se de la ville de Marseille; que
celle-ci succombant sur le fonds , doit en s upporter les fraisj
Par ces motifs, etc.
~1. ~hUREL, prés. ;
M.
MARIG~ _\N , subst.; M" SIV Ü
et BARTHÉLE)J', avocats ; M"
EnI _IRD, avoués.
L EGllé
ART .
t'OUI'
,
PÉLISSIER el
72 .
d ' ,ll'pe ille Bourges 1
PARENTÉ. -
HBREWrE,
RÉCCSATIO.'\ . -
-
I~r nn'il
OI\DI\E . -
18'8.
DÉLAi.
Il n'y a 1)as de délai spécial Cil matière d'ordre 1'0"" prodllire
ulle rlcusation contre un juge.
Ou ne do it assimiler la réclisation ci. unc contestation CO/~tre le
règlement pl'ovisoire, et dêcider , pa,. analogie, que la récusation devmit étl'e raite à ))ei1le de forclusion dans le délai de
t,'etlle jOU1'SI il, pat,tir de la, déllon ciation de ce "èglement,
La 1'écusal'ion peut dOliC, comme en toule autre matière, être
proposée tant que l'af{ai"e n'est pas en état rNtrejugée.
LE TRIBUNAL,
Altendu qu' il est constant, cn fait, que le juge-eommissaire à
l' ordre B .. ., est parent, au degré prohibe, ùe C .. . , l'un des créan-
l f/bunal est celle
de 'savoir
.
SI
la récusation pl'o)osée par 'J' ...
c~ntl'e ce magis trat, et déclarée admi ssible par un jugement
) l'ê -
cedent, es t ou non recevable:
1
. Attendu qu ' ~l ~s t hors de doute que le droit de récusa ti on peut
s exercer auss I ~I c n en mati ère d'ordre et de contribution qu'en
toute autre matlere j que la diffi culté à resoudre consiste iL rechercher il quelle phase de la procédure de l'ordre la réc us ation doit
êtro fo rmulée so us peine de déchéance j
Attendu que si le Tribunal se bornait à exalllio.er la difficulté
aVèC les éléments fourni s par la cause, il lui serait facile de rocoun~îlrc q,ue T,., aurait eu l~ tort de différer auss i long temps sa
recusntlOD ; qu 'en effet, son attention avait été éveiJléc lors des
contestatio ns sur le premier <6l'dre , ouve rt en 1873, et arrèté tl ln
suite de l'annulati on de l'adj udication, dont le prix était en di stribution } par la déclaration s pontanée du juge-commissaire qui
avait porté il la connaissance de tou s Jes crl'an cie rs le li en de
parenté qui l'unissait à C ... ; que s'il est v rai qu'il s'ag it aujour"d 'hui du règlement d'uu nouyel ordre, di s tin ct ùu premi er, on
ne d(\it pas} cependant, méconnaître que le prix qui est il di s tri buer provient du m ême débiteur, que les imm eubles expropriés
sont les mêmes, que les créanciers produisilnt n'ont pas changé,
ct que le premier juge-commissaire fi été maintenu ; quç T .. " qui
poursuivait le premier ordre , et qui , au mom ent du rapport du
30 avr il '/81'. , avait rendu témoignage de l'impartialité du juge commissaire, qu' il met actuellement à l'état de suspicion, savait
tontes ces circons tances , et qu 'il ne pouvait pas ignorer quc O. " '
qui n'nvait pas été et qui ne pou v::tit pas avoir été payé dans
l'intervalle écoulé entre la deuxi ème adjudication et le deuxième
ordre} pl'odui rait de nouveau et obtiendrait un ran g de collocation
da~s les mêmes conditions que dan s le pl'e mi er ord re; qu e, pnr
SUIte, à. ce point de vue s pécial et re streint, la récusati on pourrnit
être rejetée comme tardi,'e'
Mais attendu que le TI'ibu~al. abord aut un nouvel ordre d'idees,
doit rechercher, dan s les principes de droit, la solution de la difficulté dont il es t sai si',
Attendu que les di spositions des arti cles 3S.;? et 383 du Ooda
de. P~'océdure civile, qui précisent le momen t Olt la récusation
dOI~ etre présentée} ne s'appliquent qu 'aux mati ères ordinaires;
malS que , en s'ins pirant de l'esprit qui les a dictos , et en le l'SpPl'Oehant des règles s péciales à l'ordre, ou doi t arri ver à dé..:ou rrÜ'
les raisons de décider',
�-
-
224 -
Attendu que la procédure il J'ordrc peut se diviser en deux
périodes parfaitement distinctes: la première, qui s'étend depuis
le procès- verbal d'ouverture JUSqU'il la confection du règlement
provisoire; la deuxième, qui court du règlcment provisoire jusqu'au règlement définitif i que la premiere phase comporte des
formes particulières q ni n'ont aucune analogie avec les règles du
droit commun et desquelles on ne saurait induire aucune
déchéance contre le droit de récusation ; mais que la deuxième
phase emprunte, dans certains cas, le caractère propl'c des débats
f'l'dinaires : qu'en effet le travai l dLl juge-commissaire est portéà
la connaissance de chacun des cl'énnciers produisant par la
dénonciat,ion qui en est faite à son avoué, conform ément à l'article
755 du Code de procédure civile, nvec sommation d'en prendre
communication au greffe du Tribunal; qu 'ainsi mis en demeure,
le créancier est appelé il contrôler le travail du juge-commissaire;
qu'il peut examiner non-seulement le rang des collocations, mais
encore la valeur et la régularité des titres sur lesquels elles reposent; que s'il trouve qu'il y en nit quelques-uns qui lui paraissent susceptibles d'ètre critiqués, il consigne sn réclamation SUI'
le procès-verbal en énonçant les motifs qu'il entend faire valoir
à l'appui. La contestation revêt alors entre le créancier contestant
et le créancier contesté Je caractère d'un véritable débat sur
lequel le Tribunal prononeera apl'ès le rapport du juge-commiss!\ire i dans ce cas, le droit de récusation est né et doit se manifester , si le créancier le j uge utile i\ son intérêt,
Attendu que le délai imparti au créancier pour cl'itiquer le
règlement provisoire n'est que de trente jours ft partir de la
dénonciation, sous peine de forclus ion; que la récu sation est une
veritable contestation qui n pOUl' résultat, si elle est admise, dè
soustraire celui qui la propose à l'autorité quc le magistrat
récusé tient de la loi; que le Tri bunal, dans la manière spéciale
soumise à son appréciation, doit statucr SUl' la récusation Pl'ésentée par T .. " avant d'aborder les contestations soulevées contre
le règlement provisoire; d'où il paraît raison nable d'admettre
que le délai pour exercer le droit de récusation doit être restreint
dans les mêmes limites que celles prévues pal' l'article '756 du
Code ~e,procédure civile p.:>ur les contestations; qu'on nc comprendraIt, en ef'et, pour quels motifs la récusation bénéficierait
d'un délai plus étendu que celui visé dnns l'article ci-dessus,
q:land elle doit être l'objct d'un examen préalable à toute discus
SIon SUl' Je$, prétentions respectives deR créanciers contestunts et
contes,tés ,et alors que, comme dans l'espèce, le créancier 'f .. ,
connaIssaIt depuis longtemps la cause qu 'il invoque actuellement,
p
225-
Attendu, en fait, que le règlement provisoire de l'ordre dont il
s'agi t a été dénoncé à la date du 1n octobre ISn , et que le délai
pour le contredire a expiré le ·19 novembre suivant; que l'ordonnance de renvoi à l'audience du 27 décembre, pour faire son
rRpport, a été rendue par le juge-commissaire le 8 du dit mois de
décem bre, et que la récusation n'a été formulée que le '23 janvier
Jerniel'; qu'en pareille circonstance, il y a. lieu de reconnaîlre
qu'elle est tardive et doit être déclarée non recevable'
Pal' ces motifs :
'
Déclare '1'", non recevable dans sa récusation le condamne li
~oo francs d'a.mende et aux dépens,
'
SUI' l'appel, la CO UI' a l'endu l'al'l'êt infirmatif suivant:
Attendu qu'aux termes des art icles 38~ et 383 du Code de procédure civile, la récusation peut être proposée tant que l'atfaire
"n'est pas en ètat d'être jugée, c'est-à-dire tant que les conclusions
n'ont pas été prises contradictoil'ement il. l'audience, et s'il s'agit
d'une instruction par écrit, tant que l'instruction n'est pas complèle ou que les délais pour les productions et les réponses ne
son t pas expirés;
Attendu que M, D" " juge-cornmi::::sai re il l'ordre D, a été récusé
parT .. " créancier produisant, qui était i\ la fois créancier contestant et co ntesté, par acte de récusation déposé nu greffe du
Tribu nal de Clamecy, le 23 janvier ·1878, alors qu'à 111 date du
8 décembre précédent, il s'était dessaisi de l'ordre et avait renvoyé les contestants et les contestés il. l'audience conformémen t
aux di spositions de l'article 758 du Code de procédure civile;
Attendu qu'à cette date du '23 janvier, non-seulement les pnrties
'n'avaient pas comparu à l'audience, soit poUl' assister nu rapport
du juge-commissaire, soit pour conclure et plaider, mais qu'il
n'aPPllraît pas des pièces versées au procès que 'l'" ., en sa qualité
de creancier contesté, ait même signifié i\ son adyel'saire, et encore
moins deposé au grefre pour être soumises au Tribunal, les concl\lsions motivées que tout contesté a le droit de déposer et dc
soumettre ù ses juges, aux termes de l'article 76 1 du Code de
procédure qui a. modifié sur ce point l'ancienne législation;
Attendu que dans ces conditions ct bien que la procédure
sui vie en matière d'ordre participe 11 la fois et de l'instruc~ion
par écrit et de l'instruction par plaidoiries , il n'est pas posslb~e
d'admettre que l'affaire était en étatd'ètre jugée et que T .. , m'lut
accepté pour juge des ditticultés soulevées pal' le contredit de C",
16
�- 226-
-
un magistrat qui, bien que juge- commissaire, n 'avait pas encore
été appelé il. dire droit, devant lequel il n' avl\Ît pas conclu, ct
qu 'il n'avait pns pu récuser comme juge avant l'in stance que C.. "
son adversaire, avait engagée par un dire qui n'avait été couché
sU\' le procès-verbal d 'o rdre que le dernier jour du délai accordé
pal' la loi pour contester et contredire;
E t attendu que M. C ... , dans ln déclaration qu'il fi faite au
greffe, ft. recon nu qu'il était cousi n-ge rmain , l'nI' allian ce, de C...
le créancier contestant ; que , du l'este, et bien avant la réc usatiod
formul ée par T.", il avait déclaré cette parenté dan s la chambre
du co nseil et demandé il. s'abstenir ;
Qu'il y a donc lieu de déclarer bien fo ndée la récusation pro-
posée ;
Par ces motifs :
La Cour dit qu'il a été mal jugé, bien appelé;
Emendant et faisant ce 'lue les premiers jugos amaient dù
faire i
Ordonne qu e M, B". s'abstiendra ;
Les dépens de l'incident restant à la ch arge de T ...
ART.
73.
Tribunal c i"il de MCltID: -
-'4 mai 1 8 "8.
l:REANCE HYPOTIfÉCA UŒ. FI\AIS DU 'fI'fR~ OR LGLNAIRE.
DÉFAUT DE MENTLON S PÉCIALE DANS L ' INSC IUPl'ION.
Si les {"ais avancés pa,' le créancier hypothéc"ire pour l'obtelltion (l'Il. titre qui constate sa créance, sont des (t,Ccessoires de sa
créance et, comme tels , peuvent pa,·ticiper "'!IX avantages d~
l'hypothèque, ils n'en sonl pas moins soumis rh la nécessité
d'une mention spéciale dans l'iI,sc";pti01l. (2 148 C. civil) .
En conséquence, c'est avec raison 9"e, dans une procéd,..-ed'ordre, ils s.ont à bon droit "ejetés de la p"o,lllction , si le créancier a omis de les comprendre dans le borde"eall remis au
conservateur.
Ces fra is de titre ne sont pas implicitement compris d,ms la
mention du bordereau indiqllant seulement le p"incipal d,
l'obligation, les inté"Cts et les {mis de mise à exécution ,i (aire
s'il y u lieu..
Ainsi jugé par les motifs suivants:
227 -
LE TnmuNAL,
... Sur la co ntestation de la dame So udain el du sieur Ro ....er
tendant à se fa ire colloquer pour les frai s d'obligation qu'il s °on~
uvancés au notaire:
Attendu que si ces frais sont des accessoi res de la créancc elcol1llllC
tels peuvent pa rticÎ}ler au x avantages de l'hypothèque, ils n'en sont
pas moins soumis, comme tous les accessoires d'une créance h ypothécaire, ft. la n écessité d' une mention spéciale dans l'i nscription ,
conform 6ment à l'article 2H ·8 du Cod e civil i
Qu 'autrem ent les tiers intéressés à connnit re d'une manière exacte
la situati on hypothécairc du débiteu r ne puiseraient SU I' l'extl'a it des
l'egi : ; trcs du conser vateur , que des renseig nements insuffisants ,
incoD\'énienl que la loi a enlenùu prévenil' ;
Atten d u que cette men tion indispensable n 'a pas été fait e i
Que les bordereaux remis au con servateur inl1Ï quenL sculement le
principal de l'oLliga lioD J les intérêts et les frais dc mise ù exécution
il fa irc s'i l y a lleu ;
Que les fl'ai s de litre a,'ancés par le créancier n 'y son l pas portl':)
r l nc sauraient rentrer dans les mentions précédentes i
Qu ' ils n 'out donc pas été garantis par l'inscription, et que, par
suite, c'est à bon droit qu' ils onl été rejetês dc la production par le
i uge·commissa i re;
Pn}' ces motifs,
Le Tribunal déclare la yeuye Soudain e~ le siell r noger mal fond es
dans leur contes tati on;
Les on déboute, etc.
Ali,.. 74.
'1','Hulilal ci,'11 (l e iU "rsciUe , Ei\G ll AI S. _
1.,
jl\ll"iCl'
18" 8.
AGR ICDLTU HE.-VOISLNS , - OOEURS . - I'RtJ UDI CE .
Si, en ]JI'inc ipe,
/lit mal'alchel' qui, pOUl' (111/1er ses ter,'es, emploie de l'engt'ais hluna-in, n 'est pas responsable,
e1lVe1'S se~' voisins, du }JJ'ejudice ql/e peut leIO' Ca!IS~I'
l'odew ' particL/lie/'e qui s'en exhale; il peut le deVellt.'·
80it l'a>' l'abus, quant à la quantité .. soit pa,' la négh[jence de cel'ütin es pl'ecalttions dans l'exel'c1.ce de ce n~od~
de ( ((m. ure ; dès /01'S, le::; voisins doivent éi1'e adm,ls a
prouver cet abus ef cette l1e{jl'i[/en ce.
�-
228 -
Le Tribunal,
« Attendu que Pêlissiel' occupe, à titre de locataire, une habitation avec jal'din d'agremenl sise au qua rtier de Saint-Giniez, sur le
territoire de )Jarseille et con tigu ë à. la pro priété rurale appartenant à I\ioll on , d'une contenance totale d 'env iron t rois cents ares;
([ Attendu que Nicllon exploi te Sil propri été en diverses cultures
mara îchères, qu 'il y emploie pour fumer ses terres des mati ères fécales sans mélange, provenant des vidanges ct telles qu' il les reçoi t
dans les tinettes où ell es son t conten ues j
« Attendu que Pélissier se plain t de l'odeur infecte que répand
ceLte natllre d' engrai s et de l'incommod ité qui cn rés ulte pour son
habita tion ,
ct Attend u que sa deman de n e tend à rien mo ins qu' à fai re interdire d' une man iè re absolue à NioHon de con ti nuer il en fair e usage,
du mo ins sans a ucun : mélan ge, e t su r la pa r tie de sa propriétc
s'éten dant depui s l'habit ation du deman deur jusqu'a u ruisseau de
l'Huveaune, laquelle en fo r me en\'i ron la moi tie j
a Attendu qu 'un e explo ita tion ag rico le comporte l'em ploi d'ens ra is de cette sorte j que des do cuments produits au procès et même
du rapport de l'ex per t Gras, q ui a procédé à des constata tions, en
" ertu d' un e ordonnance de référé du '2 février 1877, il ressort que
l'usage eu est assez habituel pour les prairies et les cultures maraîch ères; qu'on com prend, d 'ailleurs) que dan s une localité très- voisine d'une grande villeJ c'es t celui qu i est le plus habituellement
livré au comm erce i
({ Altend u J d'ailleu rs, q ue l' incon vén ient dont se plai n t le deman deur, en admettan t qu'il atteignît le deg ré qu' il ind iCJue, n e sera it
pas permanent et ne se produi ra it qu 'au momen t où se font les rumU I'es dan s la parti e la pl us rapprochée de son habi tation , ct par
conséquen t, un nombre de fois assez restrein t dan s l'annre el à de.:;
in terva ll es de temps assez éloignés j
« Qu'il est d'ai lleurs in hérent à des nécess ités de premi er ordre
tenan t il l'exploitat ion ag ricole el ft l' utili sation d 'un engrai s produi t et liHé sur place;
- 229 -
(l
CI .
({ Atten du qu'il n 'y aurai t abu s que la où Niollon au lieu de
recouvri r l'eng rais de terre une foi s déversé et de le' mêler à la
glèbe, ain si qu e cela se pratiq lle pou r les cu ltures ord in ai res , le
laisserait à d écouver t.. pendant plusieurs jours et sous fo rme de
mare stagnante et féti de dan s:;a part ie liquide et en qu an ti té considérable j q u'en effet, cette manière de procéder équ iva udra it à une
sorte de dépôt de fumi er s'étenda nt jusque dans le vo is in age du demandeur j q u'on pourrait y voi r un mode d'user du droit qui ne se
justifiera it par a ucune n écessité et qui , étant suscep tible de n uire au
voisin , donnerait de la· part de cel ui- ci ou ver ture li. une action·
« Atten du que les fai ts don t la preuve est. suLsidi airement offerte,
caractérisen t suffisamm ent cet abu s et qu 'en restl'eigna n t à ces term es
l'admissibilité de la dem ande, il y a lie u d' au torise r l'enq uête
demand ée;
« Attendu que , vu l'u rgen ce, ceUe enquëte pourra èt re adm inistrée en la for me sommai re
« Par ces motifs) etc.
A RT .
75.
Trlhonol de Comme r ce d e ln Seine : - G mui 1 tU 8.
SOCIÉTÉ DU
CRÉD IT RURA L,
-
FA ILLI T E. -
ACTIONS EN 'f lTRES A U PORTEU R. -
'rEURS AU BOUT DE DEUX ANS. -
CO!\VE RS ION DES
LlBtRATIOi\ DES SOUSCHII'-
LOI D11
21"
J UI LLET
1867 ,
Les 80USc1'1pteu/·s d'actions d 'une S ociété anonyme qui ont
ef)èctué ta p1~emie1'e moitié dit l..'e~ 'seme1l t , sont o/fl'anc'n's de la seconde moitié , deux ails ap/'ès la déLibéJ'ation
de l'A ssembLée générale qui a (('lItorisé la cOlloe/'sion des
actions en t itres au po/ -Iew', alo1's gue les Statuts de la
Société l'ont ainsi stipulé. (Ar t. 3, loi du 2 ', juillet 18G' .)
Attendu que le sieur NiolloD ) en employan t cette nature d'en-
gra~s san s même y faire aucun mélange, no fai t qu' user de son
droit ;
. Il QU ',~11 ~e peut même l ui im poser une limi te, quan t a u x Cfuanlllrs qu 11 faIt a~porter sur son Conds j q u'ù ceL éga rd, le premie r parag raphe des faIts a.rticulés, si on l'cnvisarreai t isolémen t devrait
être dès à présent éca rté ,.
0
)
c,
LE TRIB UN AL
« Atten du que la /sol ution du litige d épend de l'interprétn.ti on
ù donner il l'art . 3 d e la loi du 2·\ j uill et ,1867 ;
.
II. Attend u qu 'an térieurement ù. 181 5 l n situntion de~ so.u~Cl'lp
teurs d 'actio n s d a n s l es Soc iétés anonym es se trou vaIt l'eg1e. pllr
l~ droi t com m un / .qu i édicte « que celui qui contracte une ob hgnhon est t enu de l n. l'empli r i»)
�230-
- 23 \ -
Atten.du qu'nu 15 juillet -18.1-5 intervint une loi qui stipula,
qui ont nliéné leurs actions et ceux nuxquels ils les ont cédée~
avant le versement de moit.ié:
CI Attendu, d'une part, que l'admission de ln. théorie du s)' ndi c
aurait pour conséquence de créer entre les di vers actionnaires
des différen ces que l'équité repousse i que telle n'a pu être l'intention du législateur i
Il' Attendu, d'autre part, que, pOUl' interpréter un article de loi,
il n'est pas loisible de séparer et de di:-lcuter un paragraphe
isolé, qu'il faut au contraire lire et apprécier l'arti cle dans 5011
ensemble i
" Attendu que le § ~ .. de J'art. 3 énon ce que " les actions pourront être converties en act.ions au porteur i U
tt Attendu que les mots Cl converties en actions au porteur ))
n'ont pas de sens, s'ils ne signifient pns absence de responsabi~
lité pour le paiement du solde i
(( Qu'on se dema'nde, en effet, comment et par quel moyen les
administrateurs d'une société pourraient rechercher les porteurs
des actions qui ne seraient plus nominatives pour exiger d'eux la
libération du solde ;
Il Qu 'il faut bien reconnaître que si lelégislnteur avait voulu
qu'il en fût ain si, il n'eût pas manqué de dire que les actions
resteraient nominatives, jusqu'après libération com plète;
Il Attendu qu 'il résulte de la saine interprétation de l'art. 3 dc
la loi du 2!. juillet ,1867, que lorsqu e les statuts co nstitutifs d'une
Société anonyme, l'ont stIpul é, les sousc ripteurs ou porteurs
d'actions so nt afhan chis du paiement du solde, apr ès versement
de moitié, et deux .:tnS après une délibération de l'Assemblée
général e;
(( Attendu que si l'art. 3 prése nte quelque nmbigu\'té, il faut
dire enCore que la Société duCrédit rural, n. pris so in ~e Mver
toute espèce de doute en visant dans ses statuts, article 30,
paragraphe 1·', in {hM, «que les souscripteu rs ou premiers cédants
1\ ne seraient plus responsables des versements ultérieurs que
If pendant les délais fixés par la loi . »
tI. Attendu que l'Assemblée générale de la Société apprOl\Vant
la conversion en actions au porteur 1 est du oi. janvier 187'2,. que
la prescription a été acquise 13 \. janvier I S7~ , qu:ù p~rhr de
cette époque, la. Société, et aujourd'hui son sy n~lc, 11. ont pu
avoir d'ltutl'e droit que celui de faire vendre les actlOns; ~u~
demande ost donc mal fondée; qu'en conséquence, elle dOit etr
rejetée;
{\ Pnr ces motifs, etc. »)
(t
art. S, que « les souscripteurs seront responsnbles, jusqu'à cana currence des 5 dixi èmes , du versement du montant des actions
« qu'ils auront souscrites i Il
• Attendu que cette loi ayant produit dan s la pratique des
résultats regrettables fut remplacée,le ~2 juillet '1856, par une
nouvelle loi qui édicta, art. 3: (t que les souscripteurs d'actions
« se raient responsables , nonobstant t,oute stipulation contraire,
« du montant total des actions pal' eux souscrites i Il
« Attendu que la loi de ~856 créa,
par ' so n application, des
entraves que le législateur sentit la nécessité œadoucir;
, Attendu qu'il résulte de la lecture des débats qui eurent
lieu au Corps législatif, à l'ocens ion du vote de la loi de ~861
des 'rapports de la commission chargée de l'exame n du projet
en même temps des divers amendements qui furent proposés,
que le législateur a vou lu que, dans certaines conditions et avec
certaines garanties qu'il déterminera.it, tout souscripteur et tout
porleur d'actions fussent affranchis du paiement du solde de
l'action après le versement de moitié,
u Attendu que jusqu'au vote de la l~i de ,1867 il était dans les
habitudes du Conseil d'Etat, quand il autorisait les Sociétés anonymes de permettre la libération des souscripteurs par le versement de moitié;
( Attendu que le législateur a voulu qu'à l'avenir l'autorisat.ion
du C?nseil d'Etat ne fût plus nécessaire , mais qu'elle fût rern))lacee par une délibération de l'assemblée générale;
, Attendu que l'art. 3 de la loi du ~. ju illet 1867 est couçu
dans les termes suivants:
«, li peut être stipulé, mais seulement pal' les statuts cOllstitu, tifs de 1a,S oele
··té ,que les actIOns
.
ou coupons d'actiolls poura l'ont, apres avoir été libérés de moitié, être co nvertis en actions
Q au p.orleur par délibération de l'Assemblee générale:
Il S~lt qu~ les actions r estent nominati ves ltprès cette déHbé« ratlOn, SOIt qu'elles aient été converties en actions au porteur
a les souscripteurs primitifs qui ont aliéné leurs actions et ceu~
auxquels ils les ont cédées avant le versement de moitié, resa tent tenus au paiement du montant de leurs actions pendant
([ deux ans, il partir de la délibiiration de l'Assemblé;e générale il)
« Attendu que le syndic interprétant cet article da,ns l'intérêt
de ,S3. cause, prétend que parmi les actionnaires de la Société du
Cred
·
. seulement pounaient être affrnn, it rural
<, d. ux cat egones
cilles du paiement du solde de l'action, les souscripteurs primjtj ~S
et
(J
1:
�-
232 -
ART,
76 ,
Trlhunnl chU de Grenohle : CONTRAT DE MAil l AGE. .MEi"\T. -
- 233 -
1I 0i\'O RAIR ES. -
:;: mni t 8' ':.
DIlQIT O'ENREGISTRE_
RÉPARTITION ENTRE L E AlAIl I ET LA FJ:;:'IIMI!:.
Les droits d'enregis/rement lJerç1ls da1lS u n conlrat de "'m'iage
et payés pm' le maJ~i doi vent élre rem boursés à ce der'nie,pa?' s" (emme du jow' de sa dem a" de en sépa1'Q./ionde biens,
Les aU/Tes {,'ais du contrat de ma,'jnge sont suppo,'tés P"" moi.
tié entre les époux (C, civ , art, 139.) (1),
Ainsi jugé pal' les motifs suivants :
Attendu } en pIlincipe, qu e les frais d'acte sont pnyés parcem:
qui en bénéficient.
Que vainement on so uti ent qu e le mari qui obtient la jouissance de la dot de sa fe mme par un contrat , do it supporter seul
les fmi s de l'acle qui lui assu re cette jouissance.
Q~l 'avec une semblable théorie, on mettrait à la charge du
mari tous les actes qui viendraient nccroître la fortune de la
femme, après m ariage, par donati on , s uccession , ou autrement, et
on arriverait ain si, suivant les cas à faire abso rber les droits de
j~u,issanc~ ~ar les fra is à faire po~1' les obtenir; ce qui n e serait
Dl Ju ste mlegal, s urtout il, l'égard d es droits d'enreg istr ement,
Qu 'il est de r ègle en effet que les droits de mutation perçus sur
les actes co n tenant des libérali tés entre vifs, incombent lég alement au donataire,
Qu'e n adm ettant que le mari soit assimilé à un usufruitier et
soum is aux m êm es règles, il ne faut pas nu moins lui faire une
condition plus onéreuse; qu'à ce titre, aux termes de l'art. 6 12
§ 3, l'usufruitier, obligé de contribuer au pai ement des dettes,
n'es t ten u que de f;tire l'avance des fonds, lt charge de restitutio n
1)0. 1' le nu -propr iétaire, nu jour où il re prend la jouissance de
ses bi ens.
Qu e faisant application d e ces pl'ÏI1cipes il. la cause, il est
rationnel de reconnaître iL Tivan le droit de se faire rest ituer, valeur nu jour de la demande en séparation de bi ens de
sa femme. la so mme de 90 fr.l. montant d es droits d 'e nregistrement perçus dans son contrat, il rai son des donations qui lui ont
été fa ites par ses père et mère,
Quant aux autrp.s droits et aux autres honornires de l'acte, arrivant à '75 frj
Qu'i ls re présentent des frai s faits avant le mariage dans l'i ntérêt commun des fut ur s époux pour constater et garantir leurs
droits réc iproq u es, et comme tels supportables par moitié, soi t
37 fI'. li O chacun .
Pa r ces m otifs, le Tribunal, etc.
AHT ,
( ~ ) Il est de rêgle que les droits proportionnels do muta ti on dns pour ]'enl'egLstr~ment des actes contenanl des libéralités enh'e \'i fs, incombent all
donataire, V. 'l'ri b.Seine, Gjuin. 1872. (/l ev. d/~ nol, 72 Ml) Cass, 8 nov.
1874 (J urisp. du DOl 75, 129).
'
On ne pourrait sérieusemem soutenir, dès 101'5, que ces dl'oits doivent
changer de caractère, lorsqu'ils résu llcnt d'une constitution do tale ou d'une
donation insérée dans un contrat de mariage.
Il ~s.t don c rationMI, lorsque le mal'i a fait J'uvan re de ces droits, comlUe
adnllmstra~u r des biens de sa femme, qu'il puisse en réclamer le l'emboul'sement au Jour où son administration prend Jin. V. les décisions rappelées
- consulter Rodlèrc et Pont, t. l , n° 195 et Aubry et Bau n0 503 pag.249.
Journal du not., 1877, n- 3053.
Quant aQX frais de contrat de mariage, la solution adoptée par le juge~cnl que nous rapport?ns est g6néra lement adop tée, V. conf. cass.) 21 juillet
52 (S,52, t. 69G ). Trlb. Grenoble, 24 novem bre 1876 (Revue dIt Ilot,. 77,
GU) - M ~1. Aubry et Rao n" 503 p. '219 note l, _ ~onsult6r cependant
Grenoble, 21 novembre 1874, (Revue d" nol. 77, 6[ 9),
77,
'J'ribllu"1 chil .le Grenoble: -:; Juni 1 8 11 .
IIROCÉDr nE DE C O~I PTE. l'AYE)I ENT . -
ÉPOUSE. -
IIEPIU S ES
FilAI S DE: JUSTIF ICAT IOX. -
'ri O" DE mE NS. -
DOTA LES,
F IU/S OE SÉ P..\fi,\ "
FR .\I S DU COllPl'E.
Les (NtiS d'e,J'Fédilion açallcés pal' /Ille /l'J}1/IW mariée POli)'
justifiel ' de ses J'ep/'iselS dotales , pl/l1S de JO ails. apl'è.) le,//}'
échéwlCe, He sont pas J'epétibie8 ton Ire le 111(0'/ (code ClV.
a/'/. 1569) _ Ccs ji'ai. 801/1 1/1/e delle Pel'so1/llellede
' SOIl 1 (.1es / W
' ésn' p )'0' (t."e" la Iibè"O/I01/
Ia ,r
em.me.
IO}'squ'lls
dese,'a1/le1/l'& (c, civ, al'I, 12-18) (1),
, L n Premih'6 satu/lOf!
'ne-1
310rs
(1-1-3)
saur::u ...' 1'0
1 stll'icusement discul('C,
. '
.
..
qu,.Il S,oglssniL
de frais d'cxpMLllOn
dont ln 'lepl'él)'c nlation étülI nœcss(tLL'C
.
1
l ~ ùans un Ol'drf' ' que cc
pOUl' élab lir ê\UX créanciors du débllelH' ( I~CU C
�-
- 235 -
234-
L es fi'ais de sépal'ation de biens distl'ails ail pl'ofil de
l'avoué pOlU'suivant, qui n 'ont pas été p ayés p ar la
feJlw1e, ne doivent pas (iOllJ'et' dans l'acte d e liquidation
de ses l'ep,'ises conl1'e son mal'i (c, pl', art , 133) (2).
Les ( mis de J'l'oeMI/I'e de liquidation cie compte op,'ès
séparation de Mens, lIec/oivent p as êl;'e portés air nombre
d es 1'ep1'Î8es dotales . - I ls renl1'eJd dans la masse des
(J'aiB et dépens d'instance ell ho nwlogat io n , sm' lesquels
les t1'ibunauJ' ont à stat lte1' pa?' te il/gentent d'homologalion (c , l"', aI'l, 130)(3) ,
Ainsi jugé dans les cil'constances suivantes:
Par acte notari é du 10 mai 1876, il a été pro cédé 11 la
liquidation des reprises dotales des épou x Ti van, mariés
sous le régime dotal, suivant co ntl'at du 19 janviel' ,1857,
Au débi t du compte du mari, figuraient trois chefs de
créance contestés :
dernier avait réellemen t reçu les sommes constituées à sa femme. - C'est
un€: application du principe posé par l'art. 1'248, c. ch'. Consulter en
cc sens: - Bordeaux, 2:~ aoùt 1816 (8. 47, 2 - 5!J9) Orléans, 1°' l uin 1850
(J . des T r. 70, p. 97 Y. cependant Casso 8 fô vrier 1837 (P. ch r.),
La deuxièm.e solution mél'i t.e un e sél'ie use attention . Pou r év iter da ns les
proOOdures de liquidation, des éléments de cl'éance qui ne doivent point y
figurer, soi t parce (lue ces frais, du jour où ils son t distraits, constituent au
profit de 1'Cl'ooué une créance person nelle e t directe con lr e la partie condamnée, v. P aris 2 aoùt 1860 (J. des TJ'., L. 85 , p. 486 ), Casso 13 novembre
IBM ; J . des Tr. , L 90, p. 167), T rib. Sei ne , 4 aoû t 1871. (J. des Tr. , t, 96,
p , 203). Trib, de Bethune '10 septembre 1873, (l !IS, 413) T I'ib. de Grenoble
17 août 1875, J. du f lOt. 75, n- 1855, soit parce quo l'admi ssion de œs frais
dans un compte, donne lieu à la pel'ceplien d' un dl'oit de titre en pUI'e
perle Jlour les créanciers. sans profi t pour l'avoué don t le titre ex iste dans
le jugement de condamnation con tl'e le débileur.
En ce qui toucbe la trOisième solution, il est g6uôralem ent admis que
lC3 frai s de liquidation et de parlage de communauté el en général de {oule
liquidation de droits indh'is, sont li la churge de la communauté, v. Dict.
not. 10, liquidation de droits indivis n- 105. - JI n'y a pas de raison pour
qui'i1 en soi t autrement en ma.tièr e de liquida tion de reprises dolales.La procédure à inter veni r en ce lte matière, est en crret, dans l'intérêt des époux.
A u reste, une procédure de comple e Lde liquidaL ion ne se suffit pas à elle
seu le en général et le plus souvent clle est soumise ù l'homologation de
just ic~, - Les Tribunau x son t donc seu ls j ugcs des points de savoir qui
doit supporter les frais de cette procédu re .
t ' Fl'ais d'expéditions d'actes destinés 11 justifier de di l'ers
payements fai ts a~ mari par SOI: , beau~père ~t sa b ~lIe- mère
11 compte des repl'lses dotales qu Ils avalent constItuees 11 leul'
fi lle;
'
d d'
,
2' Frais de sépal'ation de bIens des 6poux, ont IstractlOn
avait été pro noncés au profit de l'a\'ou6 de la fem me;
,
3' Enfin frais de la procédure de com pte en eOlU'S , et qlll
del'aient êt;'e soumis à l'appréciation du Tribunal.
11 a été statué en ces termes :
Sur les 39 fl'a n cs de frais d'expédition d'actes, por lés sous l'art.
'j
de la procédure ;
..
Attend u que cette somm e représente le coùt de deux exp~d ! t~on s
de quittances par Ti va n ) à sa. belle-m ère, à ra ison des co~stJtutlOns
dotales, qu 'ell e avait faites n sa fille par cont rat de man.age c t les
frais de deux expéditions de quittance du même, po ur paiement de
travaux qu'il a\fait exécutés pour cette derni ère j
Qlle la femm e Ti\'an aurait pu se dispenser de f~ire la prel~ve des
paiem ents de ces constitutions) que la présomption de palemenL
existait en sa fav eur) pal' les dix ans écoulés depui s l'~poquo 011 ~e
paiemen t avait é té réalisé et qù'elle ne peut, dès lors, Impuler qu il
elle seule les fra is qu'elle réclame de ce chef;
.
Qu'en admettant mêm e qu 'i l y ai t eu o bli g-atio~ pom ~I~e de fillre
cette preuve elle devrait encore suppo rter les fr i'lls à f,ll1e, ~omme
représen tant" sa mère, qUi' 1
seu e él al·t 1enu C ,1",
... frais do la qUIttan ce
passée à son profit j
t . 1
Qu'il est de rè" le e n erret, que les fra is de }laiement son ;\. a
0',
d f .é
t le timbre de la qU!lcharge du débi teu r Cf" qUi compren OIC men
.
.
,
1 h
.
du notaIre ct ce qUI nC'
lance, l'en regi strement et es ononn res.
'" .
"
d e l' nC1o. s'i l \.J a heu
de la produllC. , ct
saurait exclure l'ex pé d IllOn
'
,
ct'
t f . e exc lure les fraiS es
Qlle les mêmes considé l'atlOn s Ol Vcn air
.
.1.
'1"\'an pOUl' travaux qUI lH
expédition s des quittances passées par 1
1
élaient du s par la femm e Ment he;
.
{t ,
Sur les 4.38 fr, 35 cenL de frais de sé paration de bIen s, port s a
l'act if du compte sous l'art. 8 j . '
fi d \1" Jean qlli cn
Attendu que ce3 frais ont été ~!slralls au pro Il e.
,
est encore créanc ier ;
. ment mais
f' 'e'
Qu'i l ne s' ngit point en l'état d'en faire opérer le palde
'ses dotales e l a emm
seulemen t de préciser le quantum des repn
n _,
,
'('uL fi rrurer utilemen t ail
1:)
t entre le m;1ri
nombre des va leurs à faire cntl'cr en ligne e comp c
1 f ir('
, les droi ts de l"avoue l'CS 1"1
1t entier,;:, po ur cs a
et la femme , tous
\.'
~
valoir dans Fon l!'e à in tervenir j
,
Que ces fra is, en conséquence, ne sa ~n\l d
�- 237 -
- 236 Que procéder autrement, c'est exposer l'avoué ;l des compensa_
tions qui ne doivent .pas l'atteindre j c'est provoquer, lors de l'enrc-
gistrement du jugement, des perceptions sans util it é pour l'avoué
c réancier, et en pure perte, pOlir les auLres créanciers ;
Sur les 492 fI'. 10 cent. de frais de la procédure de liquidation
soumise à l'homologation du Tribunal;
Attend u que ces frais éva lués par an ticipa.lioll, ne sauraient être
consid érés Comme une dette personnelle du mari j
Que la femme qui procède à com pte pOUl' la liq uidation de ses
reprises dotales, expose des frais dont les Tribunaux sont seuls
appréciateurs, au poin t de yue de lacondamnntion ù prononcer et lIe
la répartition à en faire entre les parties en cause j
Que jusqu'à décision de just.ice, la femme ne peut donc rien
réclame r de ce chef;
Que les créanciers sont d'autant pl us fondés ~l critiquel' cet articlc
du compte , que son mai nti en n'aurait d'autre utilité que de r"h'c
percevoir des droits d'enregistremenL qu 'i ls ont intérêt ù é\'iter i
Par ces motifs, le Tribunal , et c.
ART.
78 .
T"ibunnl d e cOlurne.·ce tic iU arse llle : _ 1" juillet 1 S'S.
Deux organes quotidiens de notl'e petite presse locale ont
fourni à notre Tribunal de Commerce J'occasion de rendl'e
un jugement que nous estimons excellent.
Et, di sons-le bien vite, celui des deux journaux qui a
succombé, en s'empl'essan t, comme il l'a i'ait et dan s les
termes avec lesquels il l'a fait, d'acqu iescer à la décis ion de
nos Juges consul aires, n'a pas seulement fait preuve de
b~a u~oup de tact; il a prouvé en olltl'e que sa résolution égalait bl,en .en ~agesse cell ~ de la solution judiciaire elle-même,
. Il s aglssalt,.on le salt , non pas de concul'I'ence déloyale,
v,llalO mot, toujours mal so nna nt, surtout entre deux situatIOns ~a len;'e nt honorabl es : l'une, n'ayant de petit que le
titre .qUl a fait sa fortune etdont par conséquent il se montl'e
très-Just~ment Jaloux; l'autre, ne datant que d'hier, c'est
vrai , ma is. ayant, dit-on , des attaches qui ne peuvent manquer de 1:,' conquérir dès le début, une très-grande place.
. Donc, Il ne pouvait s'agil' entl'e ces deux très-gl'a nds petits
Jour naux, de concurrence déloyale, mai s-seul ement d'une
confuSlOD pOSSib le dans leur titre respectif.
Et c'est cc qui les a amenés devant le 'f,'i bunal de commerce qui , pal' son jugement du 17 juillet 1878, a statué
de la fa çon ct dans les termes qu e nous cl'O)'ons pouvoir
énoncer et ql18 nous reproduisons de la manière suivante:
PR ESSE. -
JOU!ŒAU:S:: , -
TITRES . -
CONPUS ION.
Doit é/re accueillie la demande en modification du titre d'lm
nonvenLb journal, motivée SUI' une confusion possible avec
celui d',m autre journal similaire préexistant.
(PETIT MAR S8 JLL AIS C. NOUVEAU l\J.\I\SE ILLA1S, )
Attendu qu e dans le Dom qu'a adopté le Petit Marseillais, le mot
petit est 10 q ualificatif ou l'adject if ; que le mot Marseiffais est
ainsi le mot principal de la dénomination sous laquelle le journal est co nn u.
Attend u que le Nou veau Marseillais pal'aîtsous une dénominat ion
qui sc termine par le mot Marseillais comme celle du journal le
plus ancie n j que dans l'un e et dans l'autre, ce mot est employé
comme un substantif i qu'une confusion peut naître de ces re s ~
semblan ces; quo , pour la fa ire cess er , le nouveau journal doit
su pprimer le mot Marseillais, ou ne l'employer que comme qualificatif d'nn n om i
Par ces motifs ,
Le Tribunal ordonne que le gérant du joumal le lYOt/veau
.Ifm'seillctÎs modifiera so n titre , soit eu s upprimant le mot Ma/'~'cillais, soit en remp lacant le mot 1/OU'VCat' pal' un nom ou uo substantif don t le lUot 11/a;'seillais so it l'adj ectif de manière à empêcher toute co nfu s ion avec le PeUt Mal'seiffais.
Condamne le gérant du Nouvea" iJ /(tJ'seiUais aux dépens , pOUl'
tous dommages-intérê ts,
AnT. 79 .
('n8S. ch'.: - 8 llIa i 18' 8.
1.
LIIlER'rÉ DES CO!'\VENTIOî\S. OBLI GATION l"iOTARIBE ,\ OROln:.
"AUDIT!!: .
lI .
EN DOSSEMEN T. 'flL\ NS l'onT VALAJ3LE.
PAI~i\IEl'·l.
t' est licite l'obligation en la {o"me au/helltique, de payc"
"1 e Ott· commerc'ale
ttne somme pou,?, cause , CtVI
t
, 1\ L'DRonE du
créancier (wt. 11 34· C. civil).
�-
- 239 -
238 -
2' L'ellet légal de cette s/.,)",latioll A L' ORORE étant de ,'e"dr,
l'obligation tra'tlsmissible par l'endossement, celle t,,.ansmission , ainsi effect'uéc, slaccom plit li l'égard. du débiteur cédé,
aussi bien ql.ù311tre le cédant et le cessimmat,re : les (lispositions
des art, '1690-169 1 C, civil, ,,'étallt l'oint d'ordre public (l ),
L" COUR,
eudossé a I~ den:al1d el'esse~ la Cour de Riom a méconnu le principe .de ltllib erte des c:onv.entions, violé l'art. 11 3,i du Code civil
ct fait un e fausse applicatIOn de l'art. 1690 du mùme Code'
.
Par ces motirs,
l
C,~sse l'.arrêt rendu par la Cou,r d'appel de Riom, le 27 juillet
187"" en laveur de la dame Senndat, veuve Guyonin contre
Ducher et consorts.
'
SUl' les deux moyens réunis:
ART ,
Vu 1es art. 1134 et ,1690 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte, en fait, de l'arl'èt attaqué et des pièces
AC TE HE SPECl'CEUX, -
produites que, prtr acte du 21, juin '1858 , reçu Hoche, notaire il
Ohateldon, dame Louise-Jacqu elin e Duchel" femme Sugiel', s'est
oblifl'ee enyers Farge-Chautarcl au paiement d'une somme de
6,000 fI'. pour cause de pl'êt~
Qu'il est stipulé dans cet ncte que la débitl'Ïce s'en g age à payer
ct portel' ln dite somme au creancier Olt à son ordre dans sa
demeure actuelle dnns le délni de deux ann ées j
Attendu 9..ue cette stipulation est licite, aucune di s}?osition de
loi n'interdisant de contracter , en ln forme authentique , une
obligation pOUl' cause ci'çile ou commerc iale , payable à l'ordre
du créancier j
Attendu 9ue l'effet légal ùe la s tipulation payable il ordre e~t
de rendre 1obligation transmi ss ibl e pal' l'endossement qui m3n~·
feste l'ordre du créancier; et qlle cette transmiss ion s'accomplit
il. l 'égard du débiteur cédé aussi bien qu'entre le cédant et le
cessionnaire j
Attendu qu'il n'y a aucune différence à faire à cet égard entre
le débiteur dfune obligation civile et le déb iteur d'un engagement commcrcial j
Attendu, en effet, qu e les dispositions des art, ~690 , ,169 1 du
Code civil ne sont pas d'ordre public j que lcs contractants pC1l:vent y déroger, et qu'ils y dérogent Virtuellement lorsqüe, s'obhgeant ù. payer à l'ordre du créancier, le débiteur accepte pu~
ce1!l même ~ l'avance pOUl' seu l propriétaire de la créance cel~1
qUI sera porteur de cet ordre et s'engage il. payer il. celui-ci, et a
payer il lui seul la somme promise, s ans exiger aucune autre
formfllité que la représentation du titre et de l'ordre du créan·
cier;
Attendu, dès lors , qu'en déclarant que l'endossemcnt pass6
par Farge Chautard :\ la dame veuve Guyonin Serindat, de
l'obligation dont s'agit, n'en avait opéré le transport que dan.!
les rapports du cédant et de la cessionna ire, pnr ce seul motif
qu'il s'agissait d'une obligation civile et qu'en décidant en COos~q~onee, ,g~' à. déf~u~ ,de la signification do ce transpor~ a11
deolteur cede, les hel'lbers Ducher avaient valablement paJe le
mODtant de cette obligation li Farge Chautarù, bien qu 'il l'.flt
(I l v.
c~nf, arr~t Limoges, ~5 janvior 1878, suprà arL, 28. - Annotez
art. 5:;, .
aU~1 ~"p/'a,
80 ,
E " nECrl ~'l'HE)Œ ~ T.
O~l nous a demandé notre avi~ au sujet d' une double perceptIOn de drOIt fixe sur un trOISIème acte respectueux, dont
la notIficatIOn a eu pour résultat d'obtenir le consentement
au mariage,
, Le notaire a parfaitement et très régulièrement procédé:
II a d'abord reçu du fils la réqui sition de notifiel' ce troisième
acte respectueux; cette réquisition a été naturellement datée
signée du requérant, des deux témoins et du nolaire', et , I~
même JOur, au même moment, pal' conséquent ù la même
date, sur la même feuille de timbre, le notaire assisté des
mêmes témoins, a fait et constaté la notification ct le consentement qui s'en est suivi,
C'est SUI' cet acte ainsi libellé, SUI' la même et unique
feUIlle de timbre, qu 'il a été perçu deux dl'oits fixes de
3 fI', 75 chacun , tant sur la réquisition que sUI'la nolifica tion
II la suite, laquelle, par le fait, s'est résumée en un consentement au mariage,
Cette double perception est-elle fondée?
,Nous n'avons pas hésité à répondl'e négativement, par la
l'alson qu'il n'y avait évidemment qu'un seul ct même acte,
ne pouvant pal' conséquent don ner lieu qu'à uno seule et
unique perception,
Sm la réclamation du notaire, il a ét6 répondu que la perception des deux droits était fond ée ' qu 'elle se motivait par
le fait d'avoil' divisé l'opél'atioll en deux parties distinctes,
ayant chacune sa date et ses signatures de la partIe , des
témoins et du notaire et constituant ainsi deux actes séparés
passibles l'un et l'a~tre d'un droit d'en registrement, La
direction a cité ù l'appui une sol ution de févri er 1873, ,
Il ~e s'agit donc plus que d'une seule questIOn de faIt à
e1amlllOr.
,
�- 240 y a-t-il, ou n'y a- t-il pas deux actes ?
Après avoir "u la conte"ture de l'acte SUI' lequel nOlis
avons été appelé à donner notre a\is, nous estimons qu'il n'y
a, en l'espèce, qu'u n seul acte divi s(', il est vrai, en deux
parties, mais ne présentant pal' la date et les témoin s, qui
sont les mêmes dans la première comme dans la deuxième
partie, qu'une seule et même op6ration,laquelle, en définitive, s'est résumée en un simple consentement à mariage,
Nous persistons à croirc qu 'il n'était uniquement dû que le
droi t fixe sur ce consentement,
11 est possible que l'espèce SUI' laq uelle est interven ue la
solution de février 1873, ait pu motiver les deux pm'ceptions , Ne connaissant pas cet acte ou plutàt les deux actes
qui ont do nné lieu à une doublc perception, nous ne pou\'on s rien en dire ,
Mais une solution belge du 29 août {86:;, sur la question
de savoir si une seule in scription au répel'toire surfit, décide
que : « L'unité d' acte ex iste lorsque la réqu isition et la notification ont lieu le même jour" , et que si l'acte respectu eux
n'est notifié que le lendemain de sa passati on, « il y a deux
actes distincts, susceptibles d'être portés au répertoire à leur
date respective,,, (Dict. em'eg , n' H, v' acte ,'espectuell.J:,
3m < édition, 1876),
~ou s ~royons cette sol ution correcte et, selon nous, elle
dOIt servir de règle au point de vue des droits d'e nregistl'ement, parce qu'il J' a même raison de décide l' d'u n cas à
l'autre : les deux actes ou pl utôt les deux parties distinctes
de l'acte portent-elles la même date? il n'l' a qu'un seul acte,
partant un seul droit.-Y a-t-i l deux dates difl'érentes? Dans
ce cas, il ya deux actes et dès lors, deux droits sont dus,
Tels so nt, ce nous semble, les vrais principes, Nous pensons que SI la réclamation éta it pOI'tée à l'administration
cen tl'ale, c~~le-ci ne. pou l'rai t qu 'y fai re d roi t,
QUOI qu Il en Salt, et poUl' l'ave nit' les notait'es feront
bien, en pareil cas, d'aviser à ce que,' par sa contexture,
comme pal' son \tbellé, la constatation de l'acte divisée ou
no n ~n deux parties, ne puisse pas être considérée comme
constituant deux actes séparés , Pour cela nous estimons
q,u'au cas de division en deux parties , il su'fGt de les relier
Simplement pa,r ces mots, ,ou tou s autl'es équipollen ts, en
tête de, ,la nollficatlO n : « ht de ",ame suite, etc , » - Dlcn
que mi nimes, ces frai s ne laissent pas que d'6tre encore trèS
-wuné re l~:: Au l i~u .d e 2 fI', 20, les voilà tal'ife, aujourd'hui à
3 fI', '? j al', repeté, S~I' les ~ro i s actes, ils n'en consti tuent
pas mOi ns \ 111 Im pôt d ,un~ Importa ll ce relative et que les
notaires Oll t le deVOi r d é\'lter à lems clients j ils y parvien(h'o n t~ ~ n procédant comme nous venons de l'ind iquer, ainsi
que d ailleurs cela se pratique le plus généralement,
REVUE ANALYTIQUE,
1
81 ,
ART,
Oan~ l1ull'e pl'écédenl cahier de mai et juin, nous avons
sous l'art, il, rappor té l'arrN de la CU llr de Paris de 9 maJ'~
1878, rendu all sujet d'un don ma nuel de titres au po rteur
don t le Donateur s'é tait réservé l'usufruit.
La COUI' de Cassatio ll , Ch , req " vient pa l' son arrM du il
aoù t 1878, de reje tel' le pourvoi des donataires contm l'al'l'êt de la Co ur de Pari s qui avait annulé le don pOUl' cause
d'im possib ilité de tradition réelle, absol ue, ilTévocable,
pleine et entièl'e comme l'exige nt les pl'in cipes du don maII l1el ({),
Voici comment la Gazette des Tl'ibul/Qllx du 8 aoùt 1878
l'apporte le bulletin de l'an èt de la Cour de Cassation :
{ 'nsl!!. R efl _: -
li a oùt 1 8 ' 8.
1. MPoUBLES, REVEKDICATIO ~ J LÉG .\ TAIIŒ Ul\ IVEnSEL, EXCEP110'< DE L'AIITICLE
'lna DU
CODE
cm L, -
Il. DO~ MA. NU EL. 'IITnES .\U POIlTEt;n , CARACTÈIlE El' EFFETS.
APPRllCJATIO N EN FAIT.
~,
L'action d'un léga taire universel contre une personn,e
de cuJus aUl'alt
rait à so n profit, reconnait tenir de hll les titres au porteur
q ~l , tout en exc ipan t d'un do n manuel,quc Ic
(1) Annotez; V, supro,
01' 1.
4\, page
m,
17
�-
24'2 -
- 243 -
revendiqués par l'héritier, ne pe ut être écartée en vertu de
l'article 2279 du Code r.i vil.
Cet arti cle, dan s sa premi ère di spositi on, a pour objet de
pl'Otéger le détenteur d' un meubl e contre la revendication
des ti ers et non contre l'actio n de celu i qui ayant été, pal'
lui-m ême ou par son autelll', par tie à l'acte même d'où
rés ul te la possession, soutient qu e le possesseur est tenu de
l'estitucr le meubl e en vertu d'un e obl igation personnelle,
lI. Le sort de l'action du légatail'e universel dépendant
ain si de l'existence et de la validité du don manu el dont se
prévaut le détenteur , il y a li eu d'appliqu er le prin cipe de la
matiiîre d'après lequ el le don manu el ne s'opère quel':u' la
remi se du meuble faite avec l'in tentio n d'en transférer la
propl'iété,
Et ce prin cipe est sai nement appliq ué pal' l'arrêt qui, pour
l'efuser de reco nnaltre le caractère légal et les eITets du don
manu el, considère : « d'lIn e pa rt , qu 'il est reconnu pal' les
détent eul's des titres que la prétendu e donatri ce en a tou ch~,
j usqu'à sa mort, les intérêts et les arrérages ; d'autre part,
qu'en supposant que ces mêmes titres aient été remis au,
déten tem s (da ns l'espèce, à de ux fi ll es au service de la
défunte), celle-ci n'aurait pas eu l'intention de les aliéner de
son vivant et aurait vo ulu seul ement qu e les titresappartinssent '1ses domestiques après son dé c~s ; J) circo nstances qui ,
souverain ement consta tées par l'arrêt, doivent être tenues
pour ex clu sives d'une tradition qui , au moment où eUe a eu
lieu, aurait été translative de la propriété des titres litigieux,
Rejet, au rapport de M, le co nseiller Conn ell y et co nformément aux co ncl usio ns de M, l'avocat général Robinet de
Clél']", du pou rvoi des demoiselles Desmarets e( DutiUey
contre un arrêt de la COll r d'appel de P a";s, du 9 mars 1878,
rendu au profit des Siélll'S Danois et Du ferté,- M' Mimerel,
avocat.
de eet~e dette, le premier ~ l'I'êt n'éta nt pas seul ement interlocutOIre! m a l ~ bIen définllJ f sur le prin cipe de la dette,
, CassatIOn dnn arrêt rendu le H févriel' '1876, Dar la Cour
d appel de DIJon , entre la dame veuve Belnet 'et le sieur
Barbe ,
(Ga;elte des Tribunaux , 21 mai 1878)
AnT,
82,
( 'a s!! . eh', - 13 mnl
CHOSll
J 8 1 ~.
J l:GÉE .
Lorsq u' un arrêt passé en force <le chose jugée a reco nnll
~' un e delte existait ct qu 'il re tait seulement à en déter-
mlller la quotité, un an ét ultéri eur n'a pu nier l'existence
ART ,
83 ,
INTERDICTION. - l'?U HSL'ITE OBDONN ÉE ~ l' ft LES RÉQUISI'l'IO N:;
DU ~II N IS TElm Pl-DLIC. - EXCÈS DE POUVOI R.
Un T,'ibun al n'a pas pu , SUI' les seules réquisitions du
pu bile, ordon ner la poursui te de l'interdiction
d une personne déte nue dans une maison d'aliénés , II n'a
pas pu davantage, sous prétexte que cette personn e n'aurait
pu acceptel' ni répudiel' la successio n dont le partage était
der,na nd6 co ? t r~ ell e" suspendre l'i nsta nce en partage j usqu a UJ ou ~' ou I lll terdlctlOn seraIt prononcée etla preuve de
1accepta tIOn l'apportée,
Cassation d' un arrêt de la Cour d'appel de Montpellie r
du 26 Jlllilet '1875, in tervenu entre le sieur Ruuichon et le~
frèl'es Sompay l'ac,
"~ lIll s tè J'e
AHT.
84 ,
AC'l'lON POSSES:.;;OIR E . - 5ER\ïl' UDE DE PAI;;SA GE . - J\ssm TTE Dù
DilO1'1' :\lODIfi'IÉE P.\ H LE DÉBI TE UR DE L A SEIl \' l1'C DE . - REJ ET
IfO ,\i D~ SU R L'.\O SENCE DIUN PR ÉJU Dl CE.-E XC g~ DE POIJ\'Qltl.
Un Tribun al n'a pas pu, sans statuer SUI' la possessiou
alléguée pal' le demandeur et SUI' les eITets légaux de celte
possession, refusel' d'ad mettre son action possessoire par
cette seule raison que le changement appolté à l'assiette du
passage li tigieux ne pOlt ait aucun préj udice au bénéficiaire
de la servitude, ni aucune atteinte au titl'e constitutif de
cette servi tude,
Le T~i bun al , statuant au possessoire, n'a pas pu permettl'e,BlIlsl au pl'Op,'iétai,'e du fond s servant, do cha ngel' arbItrairement l'état dés li eux èt de tra n~po rter l'exercice de la
sel1Vltude da ns un end l'oit autre que celui d6terDlJllé pal' la
�-
244 -
- 245 -
pos;;ession consta nte du pl'opdétaire du fond s dominant.
(Arr, ~ iv, du 7 janvier 1867,)
Cassation d'un jugement du Tl'ibun al civil de Béthu ne,
du 22 janviel' 1876 , rendu entre les sieurs Wall art et Bocquet.
AOl' .
ACTION PQSSES SOlnE. -
85 .
PÉT ITOIRE . -
ADHE\lYAOE . -
CU)IU L, -
~ En\'ll' UDH,
TITRE .
Une servitude (dans l'espèce, un e servi tude d'abreuvageà
une pi èce d'eau) ayant ét6 constitu ée pal' lin acte de partage
le juge viole la règle qui prohibe le cumul du possessoire
et du pétitoire si, pour apprécier l'étendue de la possession
du demandeur, il refu se de tenir co mpte de l'état plus
qu 'a nnal du mode d'exercice de la servitude, et se fondo
exclusivement sur un e interprétation du titre et sur le fond
du dl'Oit, (Conf. arrètde la Chambre civile, du3 aoOt 1871.)
Cassatio n d'un jugement du Tribunal civil de Soissons
du 23 aoCtt J 876,
Gazette des l1'ibunaux, 30 mai -1878.
Cn!!:", Beq.
j: -
2 Juille. IS18 .
AOT.
86,
llNHEGI STRln mNT . P JUGElIrn ~ T , ~lé~ (QIRES DES PAHTIHSj
SIGN IFICATIO N, )lE ~T IO ~ XÉCESSAIRE. _ 2° QlJITTA "KCl! POUR
SOLDE, '~ERSE1Œ:STS ANTÉIHEuns, EXIGIBlUTÉ DU DROIT KOS
ACQliiTTH
r. Un jugement rendu en mati ère d'enregistrement viole
les articles 65 de la loi du 22 frimaire an VII et -li de la loi
du 27 ventôse an VII, quand il ne mentionne dans aucune
ùe ses parties ni la signification ni même l'existence des
mémoires respectivement pl'Oduits,
II, Au fond, le jugement viole les arti cles 4 14 n' 3 et 69
§ 2 n' fi de la loi du 22 fl'imaire an VII et f~it une fausse
application tant tle l'article 70 § 3 n' 2 de la même loi que
des al'llcles 70 et 80 combinés de la loi du 15 mai 1818,
quand il décide qu 'un acte notarié contenant quittance
"pour solde " pal' un entrepreneur de travaux publics à une
ville, du reliquat du prix d'un mal'ché de constl'ncliOIl ne
donne pas ouvel'tu l'e au droit de 50 celltimes pa l" 100 fr~llcs
SUI' le montant des à-com ptes antéri elll'ernent ver,és à l'entrepl'eneur de la vill e, quoiq ue la libération de celle-ci, à
l'égard de ces à-comptes, l'ésulte de la quittan ce Iillale et
qu'ell e n'ait encore (ait l'obj et d'a ucun tit.l'e enrcgistl'é ,
Admission du POllI'\'oi de l'admini stratioll de l'Enrcgistl'ement contre un jugement du Tribunal civil de Roanne,
du 26 décembre 1877 , rendu au profit. de la ville de Roallnc ,
- M' Mou tard-Martin , avocat.
A'T. 87,
P-,\ RTAGE D'ASCENDANTS. - CESSIO~ . I NTER P RÉTATlO~ .
ALEA. -
I. Un a!Têt fa it une interprMation qui est souvel'aine,
alors qu 'eile n' est pas con tredite par les tum es de l'acte,
quand il décial'e , d'après la com mune intention des parties,
révélée par les documents et eircon stances de la cause, que
cet acte ne const ituait pas dans so n ensemble un partage
d'ascendants ayant pour condition la li citation , entre les
donataires, des bi ens qui en faisaient J'obj et, mai s qu 'Ii
compre nait deux parties distin ctes : -!' un "bandon de biens
pal' les père ct mère à lelll's enfant s; 2' u,n partage par
voie de licitation librement opéré pal' ceux-cI en dehors de
l'intel'vention des donateurs,
.
,
li, L'arrêt déclare également, d'une malllèl'e sOliveralll e,
que la clau se dll dit. acte portant qu e la ceSSlo n pal' l'Ol e de
licitation co nsentie à l'un des enfants pal' so n fl'ère, de tous
ses dl'Oit s slir la nu e propri été des hiens à cux donn és p~ "
leu rs père et mère a été faite" il forfait, aux "I squ es, péril s
et fortune du ce:sionnail'e, » n'est pas simplement un e
clause de style , mai s qu 'elie exprime réellement le cara,ctère
aléatoire qu 'availle cO I1tI'a t, soi t à ca llse Jo la l'és~ l'\fe d lI SU.fru it l'osel'vé pal' Ies donateurs, soit à cause du drOit de retrait
pal' eux stipul é,
Rej et du pourvoi des consorts Goum )' contre un arrêt de
la COIII' d'appel de Limoges, du 2 juillet 1877 , rendu au
profit de la dame veuve Poyet,
�-
246-
- 247-
An1'. 88,
KOTAJRE . -
nE sPON ~ADlLTTÉ DE DROIT CO~tMUN . -
CONSTA.TAT 10:S DER
J L'GE~
DJPnUDE~CE .
DU FAIT.
l. La loi du 25 ventôse an XI, en déclarant les notai l'es
responsables en cas d'omission, dans un acte authentique,
de quelque formalité essentielle, ne les a pas affranchi s de la
responsabilité dél'Ïvant deg règ'les du droit commun , et
notamment des arti cles 1382 et 1383 du Code civil , 10l'squc,
par un e imprudence, il s comp'romettent les inté rêts de leurs
cli ents .
TL Si le fait de donner un simpl e conseil ne peut engendrel' co ntre qui que ce soit aucun e responsabi lité, tout autre
est le cas du nolaire à la charge duq uel un al'r~t constate
souverainement les faits suivants qui , co nstitu tifs d'une
imprudence , justifient la condamnation à dommages-intérèts
prononcée co ntre lui , savoir:
Que le notaire L. .. fi été l'in s ti gateur de l'acte de renonciation
passé dans son étude , le , •. juillet \87 1, pnr ln dame veuve Martin.
acte qui a fait perdre il cell e- ci le bénéfice d'un droit acquis i qu'il
en a suggél'é l'idée à la dite dame, comp!ètemcnt ill ettrée, n'ayant
aucune habitude des atl'ail'es, in capable d'en prévoir les conséquen ces, et s'étant entierement confiée à s a prudence et à ses
lu mières profess ionnelles;
Que l'erreur sou s l'influence de laquell e le notaire L ... n été
condu it à don ner à la veuve Martin la dÎl:ection qu'elle Il. suiyiel
a pour origine une imprud ence de sa par t , Ayant consisté à s'en
l'apporter, pOUl' la date du décès de Martin fils, soi t ù une ~ im ple
note écrite en all ema nd , soit ù une lettre émanant du commandantde la place de Mngdebourg au lieu de s'adresser au ministre
de 19. guerre, pour obten ir un acte de déces régu lier.
Rejet du pou rvoi de i\I' L", contre un arrêt de la COUI'
d'appel de Bourges , du 22 aOllt 1877, rendu au profit de la
dame veuve Martin,
.
ART.
CASSo
el",
1-
~
89,
Autori se la dam e Mire,)' i\ intenter une :lction aux époux Petit,
devnnt le Tribuna.l compé tent, pOUl' les contl'nindre à sc con fa rmel'
IlUX prescriptions du jugement du 26 lUai 1875, dans l'exécution
des travaux qu'ils ont à. faire il Jeul' ma ison , voi s in e de cellu de la
darne Mire,)' .. ; autori se également la dite dame Mire)' à former
l' toutes autres demandes se rattachant il hl.. dite n. CtiOD et qui
r~sulteraient des circonsta.nces du procès. li
Mais la Cour, interprétant ce dispositif, a été d'avis que
l'autOl'isation d'appeler n'était pas plus contenue dans celle
de form er « toutes autres demanùes sc rattachant à la dite
actio n, » qu 'elle n'était comprise dans celle de former les
demaDdes « qui résulteraient des circonsta nces du procès» ,
I~n conséqu ence, et sa ns méconna\ll'e la règle que l'autori,a tion n'était so umi se pal' la loi à aucune forme sacramentelle,
elle a décidé que l'appela nte n'étant pas habilitée il su ivl'e SUI'
son appel, la COlll' sai sie n'avait pu valahlement en connaltre,
(A n, civ. 18 août "8'i7.)
Cas,a tion d'un arrêt de la COlll' d'appel de Rouen, du
13 janvier 1877, l'en du entl'e la dame ~ Iirey et les époux
Petit.
(Gao , Trib. - l, juillet 1878. )
ART.
Co~,"" . Req.: -
ARRÊT. _
DÉFAUT DE 1l0TIF5. -
90 ,
10 ioUle. 1 8 ' 8.
CU:-'fU r. DU PO~~ F.:;;~OTnr. eT DU
JlÉTITOTnr. . - .
juillet 18., 8.
FE~nIE S~ PARRH DE COUPS UT DE n tRNS. _
La femn1e sép.arée de corps et de bi ens n'est pas suffisamà I~te l'J~ter appel , lorsqu 'elle a été simplement
autonsee pal' Justice à IIltenter une actIOn devant le Tribunal
de premièl'e in stance,
L'arrèt attaqué opposait les termes de l'autorisation donnée
par le Tribunal de Bernay à la demanderesse en cas,ation ,
et portant:
menth~bllltée
AcnON EN PRE~ITI~: IŒ
APPEL . - NÉCES-
I NSTA~CE. - AUTORlSATlO~ OH JUSTIOH. ') ITR D Dm N OUVELLE AU'l'OIU8.\'1'1O N.
Il Ya tout à 1. foi s violation de l'article 7 de la loi du 20
nvril1810 po III' défaut de motifs, rt liolation de l'article 23
du Code de pl'oc.édlll'e civil e, qui défe nd le cumul. du possessoire et du pétitoi re, de la pal't du Jugement qUI l'ejette,
�-
- 249 -
248-
sans motil'er sa décision, des conclusions subsidiaire, prises
pour la première fois en appel, ct pal' lesquelles I,e défendeur 11 l'action possessOIre rel'en dlqualt recomentlOnnelJement le sol même du chemin litigieux, chemi n se rvant
d 'acc~s il sa propri été et dont il soutenait que le caractère
priv6 était recon nu il so n l'rofit pal' l'ancienne co ut ume du
paj's (la co utume de NOI'man die).
Admission dan s cc se ns, au rappol't de M. le co nseillet'
Lepell etiel' et co nformément aux co ncJlIsions ri e AI. l'a locat
général Robinet de C1éry, dll pou rvoi du sieur Bêbart,
contre un jugemen t du T,'iblln.1 ci vil de Caën, dit 26
juillet 1877 , rendu sm appel au prout du siem Morin .l\1'~ Costa, a \loca t.
(Gozetlc des Tribunaux, 12 juillet 1878).
ART,
Cnss . ch', l DI~CIPLL'\;E.
-
-
confiés à ses.soill" s' iln e.ré~ulte pas de la déci ion attaquée
que le not31re co ndamne aIt r éellement pris une part personn ell e aux d é m arch~s 'l'Il lUI sont reprochoes.
, ~. De même, la loi ne permet ~as de prononcer le l'appel
(1 lordl'e contre Ic nolane, pOUl' SImple refu s de sa part, de
se p,'ése nte ,' d cva n~ la cham bre et sans qu 'aucun e ci rconstance aI t contrlbu o à donn e,'ù son refu s un ca ra ct~re bles
sant pour ses juges,
Cassation d'ull o décision ùe la chambre des Notaires de
l'arl'Ondi ssemen L cie Meaux, du 9 mars 18iü.
(Ga;, des T,'ib" 18juillet -1 878).
An I' . 92 .
91.
t" Julllel
1 8'8.
XOTA IR E::: - INCl'LPATtON. Ans SUFFISA:\T.
EXQt;ÊTE. - FOJl.\lALITÉ~ ESSENTIELLES.
1. Le nolaire ci té deva nt la chambre de di sc ipline est
suffisam ment avisé des faits SUI' lesq uels il est appelé à se
d6fendre, lorsqu e la citation constate qu 'il a t'eçu copie
entière de la plainte qui les énonce complètement,
Il. L'enqll ête aj'ant pOll r but d'éclaircir les faits reprochés à un notail'c', peut 6tre faite pal' la chambre ell e-même,
et, en pareil cas, it n'y a pas lieu de suivrc toutes les règles
tracées par le Code de procédure, Il suffit de remplir les
formalités essentielles, c'est-à-dire cell es '111i t i e nn ~ nt au
droit de la défense ,
III. Une décision de chambl'e de discipline est suffisamment motivée, lorsqu 'à la suite de l'énonciatIOn des faits
principaux, elle déclal'e fondée la condamnatio'n prononcéo
contt'c un notaire, sur ce qu'il aurait manq ué de déférence
en l'el'S la chambre,
.
IV . Le l'appel à l'ol'd l'e n'est pas légalement pl'o llon co
contre le notaire, sous le prétexte qu 'il aUl'ait manqu é à la
déliratesse professionnelle en s'as ociant à des demand es
faites en \'ue d'obl en ir que les intel'ôt. d'llne pal'Ii e fu ssenl
rI\:\TE l.\!)lOUILIEICE . f'AN<:.: DÉLÉG .\LIO \
Dl
c:.CRlPl'I 0~ Q:\l lSoE. -
"'CIŒT.É~
l'RIX. -
:\0:\ ~'lJPU Ll!:l:.:;. -
IŒ\'E:\Tt
YE\DElï~ OlUGI:\.llRE. -
f:\'-
Tu .\ x:-:cnIPTIO::\ DE L.\ SECO::\DE I\LIÉX.:\.-
TrO'\". - DOJ1 ~V'1'JON Dg Sl! RETÉS. - BÉ:\ÉFIC'E DL' TEU)IE , IlI~Ol-llhXCR ~O~ E:\COURCE P.\R LE DéUITECIL
L Le débi te ur du p"i" d'un imllleuble qu 'il a <lcquis sa ns
donnet' de . ùl'e lés spéc iales, ne fait qu 'usel' de so n cll'oit en
l'e\'endant Ic même immeubl e sans délégatio n du prix de la
l'e\'ente à so n créancier,
Il. Si le privil ége du \'encl eur originai l'e, fau te d'aloir otô
inscl'il, s'étein t pa,' l'eO'et de la transcript ion de la sewnde
\'e~le et do la pUI'ge qui l'a 5u i\'ie, la diminntion de sùr~tés
qUI en l'ésulle pOUl' lui n'est imputab le qu'à la faute qu li."
commIse en négligeant de prend l'e insc l'lptlon? ct· ne .saul'all
<tonnel'Iieu à l'eneo ntl'ede so n acquéreul'l'esteson deblteur,
à la déchéa ~ee du bénéfi ce du tel'lne que l'article 1188 du
Code civil pl'Ononee au cas de diminution, pal' le faIt d~1
déb,telll', deô sûretés qu'il alait donu ée, pa l' le contrat li
son créancier,
Rejet du pounoi du sieur Sa uvezon cont,'a un aJ'l'êt de la
COL": d'appel de ~JontpellieJ', du 7 aoùt i877, rendu au profit
du S' CUI' Prax,
�-
250-
AnT, 93.
HUJSSIERS.- DÉFE NSE D' I ~ f'THU)IE ~ TEn D.\:-: 5 S.\ PUOPHE CAUSE.
-
PORTÉE DE L'ARTI CLE
66 ou
CODE DE PHOCÉDURE Cn'ILE .
Si l'on doi t inférer de l'arti cle 66 rlu Code de p,'océdUl'S
civil e que l'huissiel' ne peut, à pein e de null ité, in stru,
menter dans sa propre ca use, il ne sa urait en êtl'e de môme
lorsque l'huissier n'est pas ou ne peut 61I'e mis en ca use, soit
en son nom person nel, soit comme rcprése ntant de l'une
des parties engagées dans la co ntcs tation, bi en qu 'il pllt r
avoir quelque intérêt, (Conf" ch, civ" Gjanvier 1862.)
Spécialement, un arrêt ,'iole l'al,ticle 66 p,'écité du Code
de pl'océdure civile quand il déclare nuls, allpréj udiced'une
société en commandite pal' action s, les protN, fait s pal' un
huis ier, commandita ire de la société, bien que ce dernier,
en cette sim ple qualité de commanditaire, demelll'e nécessau'ement étrall?;er à l'adm ini stration et à l'exercice des
act,ions de la société, qui n'appartiennent qu 'au gérant, et ne
pUI sse êtl'e personnellement mis en ca use dans ces actions,
Admission dans ce sen s, du pourvoi des sieurs Seray-Ducoul'eau et C' co ntre un arrêt de la COIII' d'appel de Rouen,
du 30 al l'il 1878 , rendu au profit de la dame Lemoi ne.
(Go~Cf/C des t ribunol/X, 26 juillet 1878,)
AnT. 94.
Cnss. ci"'.I - t4 JIlUlef: 18" 8 .
JlJGE.\JEi\l'S ET A nHlh~ . D~(o'AUT DE .\[QT1F~ . - A rOLÜ .
\L\~DAl' D l: )lARr. - nECO N ~AISS_\ :\CE DE DETTE AU :S- O\[ UE!;
DJXX Épor;x. - DÉ~A \ 'EU DB LA F IDDtll:.
.
La Cour n'a pas eu à décider la question de savaii' si, Cil
admettant que dans une procédu\'e ord inail'e on puisse
recon naltre au mari le droit de co nstituel' un ' avoué dans
lintérêt de sa femme, l'a!"licle ~tJ2 du Code de procédurc
civi le s'oppose ou non à ce qu 'un avoué autorisé pal' le
mal·i seul à fairc l'aveu d'une dette, ait pula' reconnall l'e au
nom de la fem me en même temps qu 'ail nom du .ma!'i salis
Il
d
'
,
<[u "1
1 e, t reçu 6 la femme le pouvoi r « spécial » exigé p,ar
cet artIcle, et cela, quand la l'eco nna issan ce dont il s'agIt,
-
251 -
deva it a,oil' pour etret d'engager la femme sur ses biens parapbern aux, La Cou\' a reco nnu que cette question avait été
posée allx juges du fond qui l'avaient résolue par l'amrmati,'e; mais qu 'ils n'avaient pas motivé leu\' décision à cet
éga rd , cc qui consti tu ait une viola ti on de l'article 7 de la loi
du 20 avril J 81 0,
Ca ssation d'un arrêt de la Cour d'appel d'Aix, du J3
no,'cmbre J 876, rendu entre les sieu r et dame Com bes et le
sicur Baret.
(Gaz, l ,'ib" 26 juillet 1878,)
(· n8~ .
ch., -
l'
ill'" c t • or jnlUet 1 @!j'S.
ART.
E~PLOIT D'APPEL . -
EL ECTIO:\
95 ,
un
DQ) II l:fLE . -
CON ~TJT GTIO :S
n'AvouÉ.
La cOllsliluttOIL d'avoué est une formalit é silbstantielle de
l'exploil d'assig"ation ou d'appel , Elle ,,'ex ige pas de t.,'-
mes sacnWlCl1t els , mais il est llecessaire qu'elle soit clai'renWll l exp,'i1née par l'exploit.
Si l'éle ction de domicile che:, un avoué rés ulte implicitement
de la constit u.tion de cet avoué, inversemen l, la cOlistitul'ioll
d' II" avoué ne ,'ésulte pas de l'éleclion de domicile ("ite dalls
SOli élude.
Ilrjet en ce sens du pourvoi de )1'" lioudei ll e, contre llll
al'l'êt de'la CoU!' de lrollioil se, du t3 décemb rc J876,
..\11'1' .
96,
EX l'T.OIT u ' .\ Pl'EL . - \ B:-, ENC E DE l' O ~~ TI T l' TI O:\ u "'\ \ OL' E.
>lTL LIT B COUVERTE .
St l'/ilecüon de dom ic ile {ail e clt e:- Ull avo ue dW/ $ tu! acte
d'appel /l'emporte pas constitution de cel avoué lJOw'l'a1Jpe{(w t la fUtilit é rés ultallt de celle omiss ion est couverte par la
sign;jicalion ft, l'avoué che:. leque l domicile est élu d'u.n ~cte
où,l'a!}oué de l'intimé, en se COllstit ua'll pOlir son cll.ellt ,
qualifie son confrère d'avoué
cOllst ilu~
de l'appelant ,
�-
252 -
- 253 -
Vaill emellt l'avoué de l'm limé a ra it IlL declara/ioll ci-dessus
sous {olties l'ésen:es, t (lllt el1 lct {m'me qu'CtU {ond . Celte
fo rmule banale ne pe," préva loir co ulre la recoll1i uissall ce de
l'avoué de l'appel,,"t J'al" l'avoué de l'il/limé,
Cassation , en ce ,ons, sUl' le po un oi de la Compagnie des
chemi ns de fer do l'Uu es t, J 'un arrèt rondit le 3 jaJl\'ier
J 877 , par la CO llr d'a ppel de Nlme , au pmfi t dd J, Sabatier,
(Le Droil , du 2 juill et 1878),
AR T,
C 6 SS . c h ', l • .,
CHAMURE DE:::: S O'L\.JR ER. 11\ FnACTIQ 1\,s
97 ,
julUc f 1 8 '&.
1
ART ,
98,
PRO J ET DE, LO I
SU R L ES DISTR IBUTIOI"S P llR COi\'TRIBIJTION",
nP'CI[.. E) IE :STS NO~ .\Pl'fIOl'\ E-:,.
DI ~C1Pr.. I NAllms.
Les règlemellts des clw"mbJ'es de notaire Ile sont ex éc utoires
qu'au tant qu'ils sali t app ro uvés pa,' le ",illistre de 1" j ustic"
r,t rt, 23 de l'ordolllla1lce du ,\ jall vier 1843 )
lJ ien que la décision d une chambre de disciplin e ail ,i lOl't invoq!té, po1trjuslifie1' une condamna/iou (lisâ p/ùw il'e, prononcée
pal' elfe, des articles 1'1 0 11 aplJrouvés d'wu 1"èg leme1l1 de lu
chambre, sa décis ion échappe ù la cemuJ'e de la COll r de
cassation , 100'squ'elle se justifie 1' «1" cl'aul,'es moti{s, desquels
résulte f existence d'u.ne in{raction (WX devoirs con(l'a tenwls
existant en tre o(ficie)'s m.inlstériels.
La Co ltr a pit ua;" une 1',,"eille in/i'CLction : 1° <lnns le {a il p""
w. 1Iotaire d'avoir {ait cles déma l'ches pOU l' supp lanter
son con{rè"e, alors u1.ême que l' autett1' de ces dém arches alt,"ait toujours été j usqu aiol's le ?l otai,.e du clie nt ; 2- UMIS le
{ait d'avoit·, une lois ?'e ntré en possession de la clientèle,
,'évo?ué le po,,"oir dOllllé à SOli cOI//rère, el {" it appoSP1' de
'Iou. velles affiches lJOU1' parve1l ir à une venle qui était déjiJCLnnoncée a" public par le Ilot aire dépossédé,
Rejet, en ce sens, au rappo rt de ~I. le con seill er Onofl'io,
et confol'mament aux cOllclusions de M, Chal"l"in s pl'em ie!"
avocat général, du pourvo i formé par N .. " contre 'une dal'isIon de la chambre dc di sciplin e deX .. , du -1 9 octobre 1876;
avocats hl" Saul'el et Lefèvre,
(Le Droit, 24 juillet -1 878),
1
LÉGISLATION ,
La Ga;ette des Tribunaux du 2,1 septembre 1878 publie
un pro jet de I"i (exposé des motifs et di spositif) éma nant de
l'in itiative pri vée de;\/. Georges Thureau, juge au tribunal
civil de la Sein e, qui, pendant pl usieurs années, a été chargé
du service des ol'd l'es et con ll'ib ut ions , Ce travail a pou r
bu t d'opél'er, pour les di str ibutions de denie rs par ,"oie de
contribu tions, une réfo rme analogue à celle qu i a été fa ite
par la loi du 2 1 mai '] 858, pour I"s distrib utions par l'oie
d'ol'dl'e i c'est-à-d ire d'introd uil'e da ns le code de procédu re,
un mode de règleme nt amiable des con lt'ibutions , Ce projet
a été soumis au Garde des sceaux, mini, tre de la j ustice,
qui a nomm 6, pour J'examin er, uno commission sous la
présid ence de M, Gouje t, consei ll er à la Cour de CassatIOn,
Le même journal, dans une note du numéro du lendemain, 22 septem bre, annonce que la comnmslQn a tel'mlll é
son tl'avai l et qu'ell e a apporté dil'el'ses modIficatIOns, au
projet primi ti f. 11 dit qu 'il s'empresse:a do faIre conn allre
ces modi fica tions au ssitot que le tl'al'a ll défi nItIf aura reçu
l'approbation de 1J0nsieur le Ga l'de des sceaux ,
Nous aUl'o ns soin à notre tour, de teni .. nos lecteurs au
courant de ce qui al:ra até décidé à ce sujet,
~8
�- 255-
- 254 -
à former cette demand e. ni aucun e pièce constatant Illon consentement au t rans fert, mRis se présentoit comme créancier des
époux Despinoy . et produisait des décisions judicinire~ déc laran t
qu e les ti tres de rente lui avaient été remis en nanti.~sement par
les époux Despi noy e t J'autorisant à en poursu ivre la vente i
Qu e le mi n L~. tre des finances en rejetant, nonobstnnt ces décisio ns, la demande de transfert formée Jans ces cond i tions, a fait
une juste nppli cati on des dispositions des lois des 8 nivÔse an VI
JURISPRUDENCE.
ART . 99 .
ConseU d'Étot
1-
fi noût t 878.
et 28 fl oréal an V Il ;
Décide:
Art.
TITRES DE RENTES NOMINATIFS. -
NA NTISSEME NT. -
DEMANDE DE TRANSFERT.
ARRÊT. -
~
If,
Ln. requ ête du sieu r Beau vais est rejetée;
a Ul: dépens.
Art. 2 , Le s ieu}' Beauvais est condamné
REJET.
Est ( ondé, - pa?' application d u. princip e de l'insaisissabililé des ,'enles sur l'E lat , - le "eJet p ar le minislre de.
fi nances, au nom de l'Htat, d'une demande en t"a ns(ert
de titres de r entes nominati fs , (a ite p ar u n créancier
des titulaù'es des d ites ,'entes, appu y ée si mplement sur
la prod uction d~un arrét déclm'ant que ces titres avaient
eté r emis par le t it ulaire, en nantissement à l'imp étr ant ,
avec auto?'isation d'en pou rsu i vre la vente.
(BEAUVAIS C. L'ÉTAT),
LE CONSEIL D'ÉTAT,
Considérant que, aux termes de l 'art. " de 1& loi du 8 nivôse
!.n VI. il ne peut être reçu aucune opposition sur la dette publique
inscrite;
Que, d'après l'art, 8 de la loi du ~8 floréal an VII , les tran sferts
ne peuvent être opé rés que sur la déclaration du propriétaire du
titre de rente, qui reme t au bureau chargé de rec evoir les transferts, l'extrait d'inscripti on qu'il entend tran s fére r et dont la
si g nature e!3t biffée en sa présence :
Que la minute du tran s fert doit être s ig née par lui ou par son
fond é de pou voir spécial :
Qu'il rés ulte de ces di spos itions que les rentes sur l'État,
inscrites au grand livre, sont in sa is issabl es i
Considérant que , pour demander le tran s fert de tl'oi s titres da
" rente appartenant à la dame Des piDoy, le s ieur Beau vais ne produisai t ni procuration spéciale de la dame DeBpinoy l'autorisant
ART.
100.
Une Impasse hypothécaire, - Un Arrêt souverain à
l'état de lettre morte. - Inscriptions d 'hypothèques
légales . - La Circulaire de 1806 et l'art. 692 pro civ.
(Loi du ~ I mai ~ 8b8 ) .
Une véritable impasse hypothécai re nous est révélée par
l'arrêt de la Chambre des requ êtes que nO li s rapporto~s plus
bas. Cet alTêt se l'ecommande tout partIculièrement à 1atte ntion de nos lecteurs .
Ils y verront dans qu. lIes circonstances de fai ts et ~ la
suite dé qu elle in stan ce aus·si incorrectement qU' lO conslc1e rément engagée, la CoIII' de Cassation a eu à se , p rono~,cers ur
le mérite d' un pou rvoi con tre un arrN de la CO llI' d AmIe ns
du 27 novembre 1877 .
li s'agissai t. d'un e demande en rad iatio n d'hypothèque
légale fllrmée pa r le ma ri à l'encontre de sa femme, demande
, à laqu elle celle-ci acqui esçait d'aille urs.
.
La COUI' d'Amiens en l'absence de to ut contradlcteur.. :n e
'.
. deman d
pouvait se refu ser à adjuger
au manCUI' le. bénf'Gce
.
de ses conclusions ; mais, pal' son arrêt, elle decl?ral,t en
même temps que la femme ne pouva It pas l'enOnCe l , ,d lIn~
mani ère g~ né!'al e et défi ni tive,.ù so n h y~ot,l~èq u~ lepa,le,
de sorte qlle pal' le fait de celle doclaratlo n CO ll ectn e, 1a"êt
n'était plu s ,entl'e les mllins du man. qUI. l '0 btenalt , qu' une
véritable lettre morte,
�-
256-
Des faits constatés par l'arrêt attaqué et qui ont été relevé
par la Cham~re des requ êtes, il résulte que la femme Leroy:
épouse ~éparee de corps, avait contre son mari deux inscriptIOn s d hypothèque légale indétei'min 6es : l'une prise par
eHe-même en, f8~8, et qui frappait généraleme~t tous les
bi ens du mari; 1autl'e, requ ise en f874, par le Procureur
de la Rép ublique, en vertu de l'al't. 692, Pl', ~iv" et qui,
aux tel mes mêmes de cet al't.lcle , ne pouvait avoir été
p1'lse SEULE)!EN,. que SUT les immeubles saisis ,
01', bien que l'alTêt de la COll r de Cassation le laisse à
deviner) il faut ~roil'e que le, mari-demandelll', qlli n'avait
Intl'Odult son Instance qu à l'encontre de sa femme
n'avait, nonobstant l'acquiescement de ceHe-ci obtenu d~
premiers j uges, qu'une décision rendue de la 'même façon
et dans les mêmes termes que devant la COlH' d'appel.l1 eùt
donc absolument faHu metll'e en cause, en appel, le conser'
v?te~,r des ,hypothèques, en prévision d'un refus de sa part
d executer 1arrêt ct de procéder à la radiation ' ainsi que
cela est arril'é,
'
Il est vrai d'ajouter que ledemandeur n'en eût pas été,
pour cela, plus avancé; car s',I est un point de droit incontesté, ainsi que l'établit tl'ès juridiquement l'arrêt de la
Chambre des requêteô , c'est bien celui qu 'unefemme mariée,
séparée ou non, et sous quelque régime qu'elle se troule
placée, ne peut, d'u ne manière génél'ale et définitive, renon'
cel' à so n hypothèque légale contl'e son fial'i,
. E u l'état et dans l'espèce, quels son t, dans notre législatIOn, « les autres moye ns que, selon les ex pressions mêmes
de la Chambre des requêtes, « il npP3l,tiendrait au demandeur de chercher pour va incre la rés istance du conservateur
d~s hypothèq ues?» En existe-toi 1? Si le mari possède encore
d autres Immeubles que ceux aliénés il pourra bien recourir, à l'~ction en restriction indiquée 'par l'art, 2144 C, c,;
mais SI tous ses Immellbles ont été vendus comment
sortira-t-il de la situation?
'
, Le demandeur avait, sans doute ici! espéré trouver une
Issue dans son pourvoI en cassation' maig la Chambl'c des
requêtes n'a pu que l'en désill ll sion~er com?lèlement, non
seu lement en lUI démontr~nt que le moyen principal, sur
leq~el " al'att cru pouvo ir le baser, manquait en f~,t;
maIS encol'e, en approuvant et en consacrant la doctrine,
d'ailleurs tfès j uridique de la Cou r d'Amiens, sur l'inca-
-
257-
pacité de la femme à consentir d'une manière générale et
défi nltll'e la radtatlOn de so n hypothèque légale contre so n
man, De sorte, qu'en définitive, toute sa procédure, du
commencement à la fin, est restée vaine et inutile, Nous
nou,s demando~ s si, e~ pareil cas, les p,'cmicrs juges, et
surbout ceux d appel, n ail raient pas dû ou pu, sa ns crainte
comme sans scrupule d'excès de pouvoir ou de déni de jus~
lI C~, re jeter deplallo, 'pu re~ent et sim plement, une demande
qu à bon droit, Ils J U f\eal~nt eux-mêmes illi cite au premier chef, plutôt que d'avoir l'ail' d'accOl'del' d'une main
ce que, par le fait, ils savaient bien qu 'ils refusaient d~
l'autre, C'eût-été, croyons-noli s, tOlit allssi légal, et, a,surément, plus charitable , Or, la charité est-elle bien absolument et toujours incompatible avec la justice? A ce point de
vue peut-être le pourvoi contre l'arrêt de la COllr d'Amiens
n'était pas complètement dén ué d'intél'êt, ne fût-ce qu 'un
Int érêt tout spéculatifsur la question de Saloir si la demande
teHe qu'elle se présentait aux juges du fait, alll'ait pu êtr~
rejetée pUl'ement et simplement par eux, La Chambre des
reqllêtes, en rejetant le pourl'oi , a bier., par cela même,
statué que la décision contre laqllelle il était dirigé n'était
reprochable ni rI'excès de pouvoir, ni dedéni dejllsti'ce mais
elle,l'a fait en des termes qui n'impliquent nullemellt'l' iJée
qu'" en eût été alltrement s'ils avaient Cl'U devoir repousser
purement et simplement la demande , En d'aulres termes,
nous C1'oyons que l'une comme l'autl'e Mcision des jllges du
fait, auraient été également j uridiqlles, pllisqu 'au fond on
s'appuyait sur l'ill égalité même de la demande,
Quoiqu'i l en soit, la situation faite, en l'état, au maridemand em, nou s parall sans issue possible,
En eITet, si l'on p,'end la peine de lire attontivement les
articles 212 t -2135-2 J /,0-2 t 44-2l57 -21.')9-2l61-2163-216 1,
et 2165 C. civil, on se convaincra aisément que, en pareil
cas! l'action en restriction seli le pellt bien l'ester oUl'e rte,
mais nullement celle en radiation , L'art. 2 (1,0 S'l'oppose
absolument,
Ii est un autre point qui l'essart des faits de la cause et
quenous devon s également signalel' 11 nos lecteurs, Qn 'il s
~ellll1 e nt bien avec nOliS, rapprocber la date de l'arrêt de la
Cour d'Am iens (27 novembre 1877) de celle de la premi ère
des deux inscrip tions d'hypothèque légale, 1868, De ce rapprochement, n'est-il pas permis d'induire que si la
�-
- 259-
258-
demi ème inscription, celle de 1874, requise par le Minislère
publi", en vertu de l'art. 692, pl'. civ. , avait été prise seille.
mellt sur les immel/bles saisi., comme le prescl'it formellement la disposition !inale de cet article, n'est·il pas disonsnous, permis de présumer qlle le mari-demandeu:, au lieu
de s'enfoncel', comme ill'a rait, jusqu'au bout de l'impasse,
auraIt prudemment et patiemment attendu qurlqlles mois,
la péremption décennale de lïnscl'iplion de -1868? Et s'il
ne l'a pas fait, n'est·ce pa; probablement pal'ce que la sec~lIde
ir. scription elle-même, celle de ISïiI , au lieu de n'a l'oir été
reqlli se, que sur les biens saisis, avait été prise d'u ne manière
gé nérale sur tOIlS les biens ùu mari? Ce qui nous le fait
supposer c'est qlle de divers côtés d ~ià, il nous est revenu
que dans ces prises d'inscriptior.s on ne tenait pas tOlljnllrs
compte de la disposition restric tive qlli termine l'art. 692,
pro cil'. Nous aimon s à croil'e pOllrtant que si réellement de
semblables irrégularités se sont produites, ce ne peut être
assurément qu'en nombre tl'ès limité et à J'insu des chefs
de parqllets. li nOliS a paru utile, néanmoins,de lesigoaler,
afin d'en prévenir le retour.
Il ne faudl'ait pas croire sllrtout que l'art. 692 a eu pour
effet de rapportel' implicite ment les soges inSll'lIctions de la
circulaire du Garde des Sceau" de 1806, prescl'i,anl alll
magistrats des parquets pl'ès les tribllllallx, de s'abstenir
de ces prises in considérées d'in sc riptions d ' hypothèqll~s
légales indétel'lDinées que l'art. 2194 C. civ. les autorrsalt
à requéri l' .
0" n'a qu'à lire, en effet, le passage ri e la discussion dela
loi du 2 1 mailSiîS, relative à l'a l'l. 692, pl'. civ., pOllrse
convaincre qu e, hors des cas et des termes prévus et pre,ents
pal' cet article oinsi modilié, la loi nouvelle n'a pe,rté aUCllne
atteinte ou modiücation, ni à J'al'l. 2 194 du code civil, nI à la
circulaire du Garde des Sceaux, il laquelle cet article donlla
lieu dès 1S06, aOn d'atténuer le plus possible les déplorables
effels de ces inscriptions, qui, selon les ""pressions mêmes
de la circulaire, « jettent le trouble là où la concorde del'arl
« rrgner. )'
Telles sont les observations et les rrOe,ions qlli nnlls ont
été ~l!ggér,\es par l'nlTM de la Chambre des requêtes 9" e
nOLIs
. rapportons ci-après , en le rubriquant de la maDlère
SUIvante:
(:;a ...
1.
Beq.
1 -
SÉPARATION DE CORPS. -
n. RADIA.TION
tO
IDat
18'18.
HYPOTHRQUE LÉGALE .
ORDONNEE PAR JUSTICE. -
REFUS DE RA.DŒR
PAR LR CONSERVATEUR NON MIS liN CAUSE.
m.
MOYEN DE CASSATION. -
MANQUE RN FAIT .
l ' La sépa"ation de corps, m~me suivie de liquidation et
paie11tent des reprises) ne peut anéantir l'hypothegue
légale accordée à la femme, comme garantie de ses d,'oits
nes ou ci naii1'e contre son mari.
2- Dès {ors, un arrét, tout en adiugeant au ma1'i demandeu1' , ses conclusions à fin de 'r adiation de deux inscription. d' hyothéque légale profitant à sa (emme, conclusions auxquelles celle-ci acquiesçait d'ailleurs, - a
pu/ustement déclarer qu e la femme ne sam'ait "enoncel'
d'une maniére générale, à l'hypothèque légale gat'anti.sant éventuellement les droits quelle pourrait avoir
J usqu'il, la dissolution du mariage.
.
'
3" Par suite, manque en (ait le moyen de cassatton t2.1"é de
ce que, _ en présence du refus de ,'adier par le conse?'vateur des hypothèques non mis en cause en appel, l'arr~t aurait refusé au mm'i une 1"adiation que la Cotir
a, au contraire, ordonnée, mais sur laquelle il ne saurait
échoir de statuer en cassation, en tabsence de tout
pourvoi d'une pa1,tie intéressée .
( LEROY
LA COUR,
c.
SA FEMME,)
Sur le premier moyen, pris de la violation de l'art. 7 de la
.
101
du
20 avril 1810:
Attendu que le moyen manque en fait,;.
.
.,
Qu 'il repose sur cette hYP'Jthèse ~ue 1 ~rr~t aura.lt ~efnse ~ accorder à Leroy la radiation de d~ux InSCnptIOns de 1 hy~otheque
légale, prises en UoS et en U7\, soit par la femme. SOit par le
procureur de ln République, en vertu de l'nrt. 692 du Code d.
procé.J.u.re
j
�-
260 -
- 26 1 --
Attendu, au contraire, que l'arrêt adjugeant au demandeur ses
conclusions, auxquelles acquiesçait sa femme, a prononcé la
radi ation pure et s impl e et défi nitive d es deux inscriptions i
Qu'ainsi le pouf'\oi est il cet égard sans intérêt et san s cause,
ÂRT.
Cns~ . R eq. J- 21 mo l 1 8 ' 8 .
puisqu e, suivant les termes de l'arrêt, « toute satisfaction a été
donnée à L eroy. Il
Attendu que, s'il all èg ue aujourd 'hui que le co nservnteur des
hypo theques de Montdidi er, qu i n'a pas été mis en cau se de\'ant
la Oour d'appel, refuse d'exécute r l'a rrêt et de procéder il. la radia.
tiou , il ne paunait résu lter de ce fait d'un ti ers , en le Supposant
établi, fiucun moy en de cassation contre une d éc is ion rendue
entre les époux L eroy, et qu'il apparti endrait au d emandeu r de
chercher d'autres moyens de vaincre cette l'é~istance i
Sur le deuxième moyen, pris de la violation dcs art, 2 1SH et
2 135 du Code civil:
Attendu que IR question ne peut être doutcuse tant que dure la
liquidation, ou lorsqu 'elle a révélé et qu 'eHe laisse subsister des
créances de la femme; qu'il en est evidemment de même pour la
garantie des gains de survie et autres avantages éventuels résult ant du contrat de mariage ;
Qu'enfin l'art icle 1i5D prévoit des cas où quo ique la séparation
des époux persiste, le mari peut deve nir ga rant de l'emplu i ou du
remp loi du prix des imlneubles aliénés pal' la femme, et que cette
gara ntie aura pour sa nction l' hypotheque légale;
Attend u que l'arrêt attaqué ft donc justeme nt déclaré qUE' la
femme ne saurai t renoncer d' unc mnnière générale à. l'hypothèque légale garan tissant eve ntuellement les droits q u'ell e
pourrait avo ir jusq u'à la d issolution du maringe j qu 'i l a égalemen L à bon d l'oi t fait ressortir le défnut d'in térêt du demandeur
à soute ni r la thèse co ntra ire, alors qu'il obte nait s atisfaction par
la rad iation des ,jeux inscl'iptions de l'hypothèq ue, radiation sur
laquelle il n'é chet de statuer en J'absence de to ut pourvoi d'une
partie intéressée;
Par ces motifs,
Rej ette .
M. Béda rrides , prés. ; - M. le co nseiller Babinet, rap . ;
M' Brugnon , av. ; M. R. de Clery, av. gén. , c. conf.
101.
FAlLL ITE, -
J t:GEMENT n ÉCLARATlF. SE:\II.ŒT. -
DATE, -
DESSAISIS-
REVENDICATION.
Les Jugements déclaratifs de faillite, - comme I 01.t S les
aui1'es Jugements d'aiLLeu1's, - ont leur plein et entier
effet pendallf leJour tout enliel' où ils ont été rendus,
P ar suite, il ne saurait étre permis d'etabli;·, par une
rechel'che d'helO'e , des différences de temps entre les
d ivers actes intervenus ,'elativement au failli, le four
méme de la déclal ·al;on de sa faillite .
Des lors, sont valables les revendications de valeu'r parvenues seu lement ce jour-là au 'failli.
Rejet, en ce sens, du poufl'oi contre un arrêt rendu par
la Cou r de Rouen, le f3 août 1877.
LA COUR,
.
S ur le moyen unique, tiré de ln vi olation et de ln fausse Rpphca tion des articles H I et suivants du Code de commerce:
Attendu qu' ll résulte de l'arrêt attaqué que les valeurs ad ressées pal' PUl'DOL et C', ne sont parvenues à la mais~n de banq~~
de La Chaussée, Des moulins, Payen et C' qu e le 29 decemb re 18?b 1
q ue le jugement déc l1\rat if de faillite de La Ch~ussf'e, D es ~oullns,
Paye n et C· a été rendu le même jou:" 29 decembre 1816;
.
Attendu que le jugeme at déc 'arutifde faillite emp~rt~ dep!e ln
d roit, à partir de sa date, dessai si sse m~ Dt pour le f~~lh d~ 1 a~
mi ni s tration de tou s ses biens j que les Jugements, D etantJamals
datés de l'heure doivent aV.lir leur plei n et enti er effet pendant
le jour où ils o~t été rendu s i - ~ue le ~es~nisissement pour le
failli de l'adminis tration de ses biens s opere dunc dans cette
. etre
,
·t blil' 1 par un• e rec1 herpermi.s d' e.",
mesure} et qll 'i l ne saurait
che d 'heure , des diffàences entre lli!s dlv er:i actes IDter~ e ~u~
relativement à lui. le jour même de la declnration de sa. fall.hte ,
D'où il s uit que l'arrêt attaqué, en disnnt que Pllrnot et C ont
re vend iqué à bo n droit les valeurs adressées, le 28 déce mbre 1816 ,
à la mai son de banq ue La Chausséo, Desmoulins, Payen et C' , et
•
�- 262reçues par elle le lendemain, 29 décembre, jour où le jugement
dêclaratif de faillite a été rendu, loin de vio ler les articles HI
et suivants du Code de commerce, en a fait une juste application;
Par ces motifs,
Rejette le pourvoi du sieur Fauconnet, syndic de la faillite
La Chaussêe, Desmo ulins , Payen et C\ contre un arrêt rendu
par J. Cour d'appel de Rouen, le 13 .oût '1877, en f.veur d.
Purnot et Cie.
ART,
•
i02,
CftS•. Beq. l_ It Goiu 1878 •
I.
NOTAIRES, DISC IPLINE . ACTES AUTHENTIQUES,
:\1BNTWN ET RÉ DACTION, DA NS DES
DB FAITS
BT
DB CLA.USES
SCIEM-
MENT INEXACTS, AVEC RÉTICENCES OU ÉQUIVOQUES .
Il
MANQUEMENT AUX DBVOIRS PROFESSIO NN ELS. CIPLINAIRE.
PEJNE DIS-
l' Constitue un manquement aux devoirs pro{essionnels, le {ait
par un notaire d'employer dans des actes authentiques une
rédaction sciemmpnt inexacte: Il en est sp(cialement ainsi:
A. pour une mention de réelle numération d'espèces à la vue
du notaire, qui fi 'a pas eu lit:u j n, pour des réticences el
des .!quivoques dont l'e(fet et la portée ne pouvaient etre que
de sUl'prendl'e la bon"e {ai des tiers et de sl/sci/er des procls,
2' Dès lots, ne commet ni excJs de pouvoi,., ni violatiMl ou
fausse application d'aucun article de l'ot'donnance dll' janvie,r 1813, ladüision d'une chambre de discipline de notaires
qu., aprls avoIr dûment constaté en {ait, de tels manquements relevés à la charge d~un notaire le condumne à l'inlerdi~tion . de l'entrée de la Chambre p;ndant trois ans: cette
peme dtSClplmaire élant, au contraire, en pareil cas, ,'égulié.
rement appliquée, (art , 14, ordo cilée).
(M' l'tl .. .
NOTAIRE A BORDEAUX),
LA COUR,
Sur le moyen unique, tiré d'un excès de pouvoir de la violation
et de la fau9se application des art, i ot 3 de l'ordonnance du
'janvier 4843:
-
263 -
Attendu que la décision attaquee déclare , à. bon droit, que
J'emploi d'une rédaction sc iemment inexacte dans des actes
authentique s est, de la part d'un notaire, un manquement à ses
devoirs professionnels;
Attendu qu'il est cons taté en fait par cette déc ision:
~. Que dans un contrat de ve nte du 28 juillet ~ 870, reçu par
Mo M"" notaire à Bordeaux, il a été déclar~ que la dame veuve
Arnnud avait reçu la somme de 200,000 fr. en espèces de cours,
comptées el delivrées à la vue des notaires j qu'elle donnait
quittance de cette somme formnnt le prix de la vente par elle
consentie, et subrogel\nt les prêteurs à due concurrence, à son
privilége ; que , cependant, il est certain que ladite veuve Arnaud
ne recevait sur le prix dont il s'agit qu'uoesomme deUO,OOO fr, i
2· Que, dans une quittance portant les datps des 27 octobre,
8 novembre et 3 décembre 1870, afin de créer au profit des sieurs
Autschizky et Rivière, une subrogation dans un pr;,' ilége de
vendeur, il a été déclal'é que la dame Arnaud avait reçu, en bonnes
espèces, comptées et dél ivrées il l'instant même, du $ieur Ri vière,
4,iO O fr. et du sieu r Autschizky, ~0 .360 fr " en tou t 11.760 fr"
pour solde de frais et Joyaux coûts de l'acte de vente du ~3 juillet
1870, il la C'harge du sieur Graciette; - mais qu'il e~t constant
que Ja dame Arnaud n'a ri en reçu, et que le paiement énoncé
d ans la quit1ance n 'a pas eu lieu; - que cette quittance, oulre
UDe nffirmation, entièrement in exacte sur le fait de ce paiement,
contient d'autre part des réticences et des équ ivoques dont l'effet
et la portée ne pouvaient êt re que de surprendre la bonne foi
des ti ers et de susdter d e~ procès;
QlI e les actes dont il s'agit ont été la source de deux procès i
- que, dans l'un de ces pl'ocès, M" ~'" a donné le trisle spectacle d 'un notaire réduit à démentir publiquement ce qu'il avait
affi rmé dans un acte de son ministère; que, dans rltutre, un
jugement du 6 juillet 1816 a qualifi é en termes sévères laconduite
de M' M... ;
Atteodu qu'il appartenait à la Chambre des notaires de
Bordeaux d e formuler ces déclarations, et qu'en se fond ant sur
J'ensemb lp. des faits con:-Iatés pour p:-on oncer contre le notaire
M .. , une condamnation disciplinaire, cette Chambre n'a commis
aucun excès de pouvoir i
A tt"ndll, d'ailleurs, que la peine a été régulièrement appliquée i
PIlI' ces motifs,
Rejette, etc.
�- 265 -
- 264 -
ART,
ART, 103,
104,
Coss. clv. 1 - 31 JullIet 18'8.
CtUUII. Ocq. 1- 6 noù. ( 8'8.
AUTORI SATJO N DE LA FE )IXE MARI ÉE A ESTER EN JUSTICE.
l,
FE~Dm
MOYEN D'ORD RE Pt: DLI C.
MARIÉE. -
IMPLICITE. -
ABSENC E DU MARt. LOUA GE n 'I NDUSTR IE. -
AUTORISATION
VALIDITÉ .
En l'absence de son mat'i, la f emme est 8utfisamn'Wnt
aUf01"'t"sée, en vertu d' un manda! t acit e et nécessaù'e, à
louer ses services et son indust rie pour subvem:.,. ci ses
besoins et à ceux de ses enfants ) et par suite à s'obiz'ger
acces8où'emen f à tels aut 1'es engagemen ts qui en sont la
conséquence tels que celui de ne pas ent rer d ans u ne
mal son " ivale, avant le délai d' un an ci p arfi?- d u l ou1'
de sa 81'J1'tie de la mal'son envers laquelle elle a cont racté
80n engagement .
Ain si jugé par le rejet du pourvoi de la femme Thibault,
contre un arrêt de la Co U!' de Rouen du 4 février {878 au
,
profit des sieurs Pineau et Cognault, '
LA COUR,
Sur le moyen du pourvoi, tiré de la viola tion des art. 217 et
225 du Code civil
Attendu que la dame Thibault, en l'absence de son mari, étai t
suffisamment autorisée, en vertu d'lIn mandat taci te et nécessaire, il louer se" services et son industrie, pour subvenir à ses
besoins et à ceux de ses enfants i que la ques tion de sa voir si, en
co~tractant un engagement de CP. genre, elle n pu s'obliger occes~
sOlrement, pour le cns où elle quitterait la maison ,à ne pas entrer
dans une maison riva le de la même viJIe avant )e délai d'un an
dép end de l'usage local , des habitudes du commerce et des cir~
consta~ces "de ~a cause sou ve rainement appréciées par J'arrêt
attaq~le; qu a r~ls.on de ces circons tnnces. la' clause dont il s'agi t
a pu etre consldel'ée comme comprise dans le mandat tacite
dont la. f~mme était in vestie, et qu'ainsi les art. 2 17 et 225 du
Code clvll n'ont point été violés i
Rejette,
Doit êb 'e cassé, po ur violation des art . 2 15 et ,218 du
Code CiVZl, t'ar /'ét r endu contre une ( en'l.1ne mariée qui
n'a été autorisée ci ester en jU[Jement ni par Son mari,
n i p ar justice. L es dispositions des art. 21 5 et 21 8 du
Code civil étant d'ord, 'e public, le moyen tiré de la
violation de ces articles peut ét re présenté pour la première (o is devant la Cour de CastJ'at ion .
Ainsi jugé par la cassation de J'arrêt de la Cour d'Angers,
du 5 jall viel' j 877 , rendu au profit des époux Leboucher et
autres, au préjudice de la dame Bignon ,
LA CO UR,
Après en avoir immédiatement délibéré, conformément à la.
loi,
Donnant défaut contre Hipp olyte-Eu gène Leboucher, ZêliePauline Bignon, son épouse, et Jean ·CharIeR Chédea u, avoué au
Tribunal de première ins tance de Mayenne , comme représentant
la masse des créanciers opposants, défendeurs ;
Sur Je moyen unique invoqué Il l'appui du pourvoi:
Vu les art. 2 15 et 218 du Code civil , ain si conçus :
(J Art. 21 5. La femm e ne peut eS ler en j uge ment sIl ns l'autorisation de son mari, quand même elle serait marchande publique,
ou non c, mmun e, ou séparée de bi ens.
Art. i: 18 Si le mari refuse d '~uto ri ser sa femme il. ester en
jugement , le j uge peut donn er l'autori sation . P
Attendu que les art. 21 5 et 2 18 portent en termes (orm els que
la femme ne pourra ester en justice sans l'autorisation de son
mari ou de jus tice j
Attendu qu e ces dispositions, qui ne reçoivent d'exceptions
que dans le cas prévu par l'art. 2 t6 du même Code, son t d'ordre
publ ic, et peuvent êt.re invôqu ées pour la première fois par la
femm e devant la Cour de cassation;
�-
266-
Qu'il suit de là qu'en confirmant le jugement du Tribunal
civil de Mayenne, en date du 25 aoüt ISi6, qui d éclare la dame
Bignon DOD recevable et mal fond ée dan s son contredit au règlement prov Isoire de la contribution ouverte sur son m ari, suns
qu'an préalable elle eùt été auto risÉ'e de celui-ci ou de justice,
l'arrêt attaqué a violé les articles du Code ci-dessus visés j
Par ces motifs~
Casse, etc."
ART, :l05,
Caas . ch •• - 1 5 m o l t8 ,,8.
CONTRAT DE MARIAGE. -
R1~GI:UES INCONCILIABLES. _
CONDITION POTESTATIVE. -
NULLITÉ.
Est entaché d'une n"lIité ,.adicale et absolue, le contrat de maTt'age stipulant en méme temps deuxnfgiml's incollciliables,
tels que, dans fesp dce, une communauté universelle el une
communauté réduite aux acquéls, a')ec fa culté, en outrc,
rtsel'vée à la femme ou à ses héritiers, d'opter ponr l'un ou
pour l'autre de ces deux régimes cont radictoires: une telle
stipulation por/ant atteinte au p,'incipe méme de la fixité et
de l'immutabilité dn conventions malrimtlniales, en les soume/tant à une vél'ltuble condItion potestative art, 11 74, C,
civ. i d'où la conséquence, qu'aux termes de fart, ,1393 C, civ. J
l'association conjugale ainsi "églée par un lel contrat, a
tOlliours été ,'égie et doit Il/"e liquidée par et selon les ,'ègles
de la communauté légale, (art , 1399 à 14%),
Cassation, en ce sens, et dans les tel'mes ci-après rappor,
tés, de l'arrêt rendu pa l' la Cour d'appel de BOI'deatlx, le
27 juillet i875, au profit des épo ux Si l'et contre le sieur
Charl'iaud, et dont no us avions donné le Bulletin suprd
art, 57 (i),
(Epoux SIRET
C, CuARR I AUD,)
(1) A l'art. 57, annotez: Voir le texte dB l'arrêt in(r4 art. 105,
- 267 LA COUR,
Vu 10•• rt , 1393 et 117\ du Code civil ;
Attendu que, s'il est permis aux parties, dans un contrat de
mariage, de faire entrer dans le statut qui doit régir l'association
conjugAle, des dispositions empruntées aux différent s regimes
Înstilu és ou reconnus par la loi , c'est à la doubl e condition que
ces dispositions ne soient p:lS contradictoires ou inconciliables:
en tre elles, et qu'elles n'attribuent pas à l'une ou il J'autre des
p arties, la faculté de porter atteinte au principe de l'immutabilité
des conventions matrimoniales;
At tendu que les deux stipulations insérées simultanément au
contrat de mal'Îage des époux Charriaud, d'un e société générale de
tous biens meubles et immeubles présents et futurs, et d'une
communauté de meubles et d'acquêt s avec exclusion du surplus
de leurs biens de toute nature, sont évidemment inco nciliables,
puisqu'elles règlent d'une manière différente les droits de l'association conjugale, et ceux de chacun des époux, sur les biens
leur appartenant au jour du mariage ou pouvant leur advenir
u ltérieurement i
Attendu, en outre, que la faculté réservée il la femme ou à ses
h éritiers d'opter pour la communauté universelle ou pour la comm unauté réduite aux acquêts, porte atteinte au principe de la
fh ité et de l 'i mmutabilité des conventions matrimoniales en les
soumettant il une véritable condition potestative lnissée il l'arbi...
traire de la femme ou de ses hêritiers;
Attendu qu'il résu lte de ce qui précède que les dispositions du
contrat de mariage des époux Charriaud, stipulant en même temps
u ne communauté universelle et UDe commuDauté réduite aux
acquêts, sont entachées d 'une nullÎlé radicale et absolue j d'où 10.
co nsequence, aux termes de l'art. 1393 du Code civil, que la com.
munau té ayant existé entre les dits époux doit être liquid ée con.
formément aux règles de la communauté légale;
Attendu qu'en jugeant le contraire, l'arrêt dénoncé
articles du Code civil ci- dessus visés i
Par ces motifs,
Casse, etc.
ft.
violé les
�- 268 -
AnT. fOS.
une demande personnelle en sU1'sis et ci /in d'interd,'c 'ion
li celle (ormée pa1'le ministel'e public .. d'oû il suit
qu;
Coss. eh'. - I G mol 18'8.
J.
ALIÉNÉS.
MINISTÈRE PUBLIC . -
I NTERDICTION. -
ORDRE
PUALIC.
Il .
-
INSTANCE EN PARTAGE. -
.RÉQUISITION DU ;\IrNISTÈREPUDLlC.
DE:\IANDE EN NULLITÉ POUR DÉFAUT
D'ACCEPTATION DE
LA SUCCESSION.
m.
DÉCLARATION
DU
POU ltSUrVANl'
DE
S'EN
RAPPORTER
A
JUSTICE SUR LES l1ÉQUISITIONS DU .MINISTÈRE P UBLIC .
IV
SUHSIS. -
269 _
EXCÈS DE POUVOIR.
l'a1'1'ét attaqué a statllé Sur une demande et des conclus~ons . do Id les juges de p"emiere infilance et d'appel
n ~valent pas été valablement sanis, et a, pm' suite, com1111.S un e..ccès de pouvoir.
Ain si jug6 pa,' la cas3ation d'un a!Tét de la Cour de
Montpell ie,' du 26 juillet 1876 rendu rntre les sir urs
Ru bicho n ct Sompa);rac, et dont nous av ions donn é le
Bull etin dan s notre précédent cahier, so us l'art. 83 (1).
(RuDI CHaN c. SOMI'ArnAc.)
l ' En matière civile, le 111inisfèJ'c public n'agit d'office
que dans les cas spécifiés pa,. la loi; il ne POll1'SUit d'office
l'exécution des lois que dans celles de lem' disposition
qui in.téressent l'm'dre public.
2- L 'art. 491 C. civil est limitatif des cas dans lesquels le
ministère public peut pro'voque?' l'interdiction des personnes en état de (m'cUJ') de démence ou d'imbécillité;
de 80ncôlëJ la loi du 30 iuin 1838 détermine ceux dans
lesquels 1l peut ou doit intel'venù' dans l'intérét des
personnes placées dans une mat'son d~aliénés; maisaucu,ne
d iRposition de cette loi ne lui donne le d~'oit de deman.der
la nullité des actes (aits pœl' ces pe1'sonnes ou en leur
nom, et de provoque1' directement ou indù'ectement
leur interdiction,
3' spécialement, il n'appartient ni ail ministére public de
requérir) ni aux ;'uges d 'o?'donner qu'il soit SU1'S'l'S il une
demande en partage dans laquelle est pa,·tie un aliéné
représenté dans l'instance par son mandataire spécial
nommé conformément à l'art. 33 de la loi du 30 fuin
1838.
4" It importe peu d'ailleu1'S que,
SUl' les 1'équisitions du,
ministè"e public, le demandew' en partage ait déclaré
s'en rapp01'ter d;'ustice: une telle décla1'ation n'impliquant pas de sa part un aquiescement aux dites réquisitions et ne pouvant dès lo,'s avoir pou,> effet de substitu."
LA COUR,
Sur le premier moyen:
Vu les art. '2 de la loi du 24 août 1190, '6 de la loi du 20 avril-lS lO
et 49 1 du Code civil;
Attendu Qu e l'action en partage de la succession de GuilJaumeLuce Sompuj'l'uc avait été intentée pnr Marie-Antoine Sumpuyrac.
J'un de ses heri t iers, contre l'autre héritiu Etienne-Paulin Som payrac, a lors place dans une maison d'alién és et reprêse nté dans
l 'ins tan ce par le sieur Rubichon, son mand~tnire special, nommé
à cette fin conformément il }'al't. 33 de la loi du 30 jUin 1838;
Attendu qlle les partie!'> en caus e ayant s ui v i, de part et d 'autre,
sur cette acti on en part age tell e qu 'elle avait été intentée ct dont
ell es acc eptaient les errements, en se bo rnant à dl" fendre au fond
leurs droits et leurs pré tent ions respectifs, il ne pouvait app artenir au mini stè re public, quitta nt le rôle de partie jointe que lui
assig ne l'art .lO de la loi du 30juÎn IS38, pour se constituer partie
principale et agir d'office, d'opposer aux parties en cnuse que
l'ucti oll en partage dont le Tribunal de première instance était
sa is i n' aul'Qit pu être régu li èrement exercée et sui vip. qU '~l près
que la s uccession de l'auteur commun aurait été acceptée au Dom
d'Eti enne-Paulin Sompayrac qni , étant placé dans une maison
d'aliénés, n'ava it pas qualité pour l'accep ter lui-même, par u~
tut eur qui lui seraiL donné après que son interdiction aurait. ête
pours ui vie e~ pron oncée, et de demandt::r, par des concJ usl~ns
écrites et d éposées S UI' le bureau du Tl'ibu nal de prem lcre
(1) A l'url, 83, annotez: V, le texte de l'al'rêt in fra., art. 106.
19
�-
~70-
-
Qu'il suit de là. qu'en j ugeant par confirmat ion du jugement
d e premi ère in s tance , qu' il se rait surs is à l'i nstanc e en pft rtage,
ju squ 'a ce qu e la ~u cc e!" sio n d e l'au teur commun eû t été ,.alablem e nt acce ptée ou répud iée au nom de Pau lin - Et ienn e Sompny rac,
et en ordo nn an t q u'à ces fins et à la. requ ête de la pa rti e la pl us
d ili ge nte, l'interd ic ti on du d it Paulin- Eti enne Som pl\yrac serl\it
pours u ivi e aux t e rmes de d roi t dev ant le Tribun al compétent,
l'ar rêt att aqu é a stat ué s ur un e demnnd e et des conclu s ions
d ont les ju[{es de premi ere iu st ance et d'flp pe l n'a vaien t pns été
va labl eme n t sa isis, et a , pal' suite, commi s un eJ:c ès de pou'·oi r ,
en mêm e temps q u' il a violé les art . l! d u titr e VUI de la loi du 2'"
aoüt l in O; 4 6 d c l a l oi du ~O a vril l8 10 et ~91 du Code ci vil :
Pa r ces m oti fs, e t snns qu'il soit besoin de statuer sur le
de uxième m oy en ,
Casse.
insta.n ce. qu'il fût sursis à t ou t acte de poursuite j usqu'a ce que
IR. procédure a it êlé régularis ée pnr lïnterclicti on d 'E tieo oe-Paulin
Soru p:l yrac e t la n omin a lion d 'un tute ur .
Atten d u , e n ('ffet. qu'en m atière civ il e le m in istère public
n 'ngit d 'office q ue dans les CriS spéc ifi és par la lo i, e t q u'i l ne
pou rsu it d 'office J'execu ti on des lois q~le dans cel l,es d e l~u:s
di sposit ion s qu i intéresse n t l'ordre p ub li c i que la lO I du 30 JUI n
1838 fi. d étermi né les cas dan s lesquels le mini s tère public peut
ou doit i nte r ve n ir dans l' ill t é r ~ t de s pe rs on nes placées d ans une
maiso n d 'al ié n és, et q u' a ucu n e d is pos ition d e celte loi ne l ui
don n e le d roit de d e ma nder la n u ll ité des actes fnits par ces pel'son nes ou e n leu r Do m , et d e provoqu er directement cu indirect emen t leur i n terdic ti on;
Que l"lrt . i 91 du Code civi l d é term in o. de son côté, d 'une
m a n ie re limitative, les cas dan s les que ls Je mini s tere public peut
p rovoque r l'inte rdiction d es persoun es en étnt de fureur, de
démen ce ou d 'imb écillité, et que Etienne- Paulin Sompa.yrac ne
se t rouve dans aucu n des cas pré vu e; par cet article; qu 'en dehors
de ce ~ cas l'ordre public n 'est pas intéressé il. ce qu ' une d emande
en interdictio n soit form ée, et que lors:qne , par des motifs dont
l es pnr tier; seules so n t juges, i1 ne leu r convi ent pns de prendre
l'in it ia ti ve de cette m esure, le mini stèrr p ubl ic est sans qua lité
po ur p re ndre cette ini tiat ive à le u r pl ace et p our me ttre les
fo m illes da os l'alternative de n e p as exercer les d r oits f) ui leur
appartienn e nt, ou de p rovoque r un e interdic ti on à hlqu elle leurs
sentim ent s ou leurs i n térêts p euH'Dt leu l' d éfend re de reco uri r ;
Attendu q u' il n e po u vni t da vanta ge appart enir , dan ~ l'espèce,
soit aux jllges de prem ière i ns t an ce, s oi t aux juges d'appel
d'ordonn e r d 'office Je s urs is j
•
271 -
ART,
f07,
Ca... CiT., - tG juUlet UJ'S.
DI VORCE. -
ÉrRA);GER. -
SECOND l L\. RIAGB. -
VALIDITÉ.
L 'étranger qui i l/ stifie ~I/e son mrll'iafJe a éU diS$OU'
co nformément aux lois de son p'lYSI est apte ~ cont,'acter légalement en F ,'ance un second manage; p~ u
importe q!/e le premier mariage ainsi dissous ait éU
contr acté avec une française.
(PLAQUET C, LE M AIR E DE LILLE,)
A ttend u qu e J'arrêt attaqu é oppose vain em ent que , e n premi ère
i nstance, Ma r ie- Ant oine om pay rac , d emand C' ur en partage. s'en
était rapport e a j us ti ce s ur les r équi s ition s du m inistè re public,
ce qu i, di t l'arrêt , était d emander qu'on se conformât aux dispo siti ons de la loi ;
Ainsi jugé par la cassation d'un arrèt, rendu le 8 janvier
1877 , par la Co ur d'appel de DouaI:
Que pa r ccs conclusi ons , S ompn yrac n e s' es t pas app r oprié la
réqu isition du mini s tè re public pas plus qu 'il n 'y a acqui escé, et
qu e s i en s uite il a co ncl u il ce que Hubi chon fù t démi s de son
IIpp el , il n 'n pas, par des conclus ion s qui se réré rai en t au x erremerfl s de pre mière in st an ce, s ubs titu é u ne d emand e pe rso nn elle
en s u rsis et il fin d 'interdic tion, il celle qui av ai t é té form ée par le
m ini stè re pu bli c et su r laq uell e il av ai t été statué 1
8 ma i 1816 ,
. '1 '1 l
'
Atte ndu qu 'aul: termes de l'nrt. 4\1 du Code CIV1 , J es pe:,ID ls
d e co ntracter un second ma riage lorsque la preuve de III d} ~s o
lutio n d u pre mi er es t rappor tée;
.
Q ue ce lte preuve est faite , de la part de l'é.tra nger, q ua ~ d Il
j ustitle que so n mariage a ét~ di ssous co nforme ment a ux l OIS de
1. nation il laquelle il apparti ent ;
L ... COU R,
Vu les nrt, 3, 6 et <1<7 du Code civil, et l'nrl l" de la loi du
.
�-
272 -
Que s a capacité étant réglée, en pnreille matière, par so n statut
personnel, la liberté qu'il a acquise de se remarier le su it en
France. et que le fait juridique qui Ja lui fi rendue ne saura it y
être meconnu, même qunnd la Douyelle union quïl proje tte doit
avoir lien avec UDe Fra nçaise;
Attendu qu'on exciperait en "ain de ln loi du 8 mlli '1S16, qui
fi aboli le di\lorce en Frnnce ; que rien da ns son texte ne révèle
la pensée de refuser l'effe t d'une disso lution légale aux divorces
q ui seraient régulièrement prononcés entre étra nge rs, par les
Tribunaux de leur pays;
Que cet,te lo i n'a donc fnitque co nsacroI' par son s ilence le respec t dû aux lég is lat ions étra ngères statua nt sur l' élaL et la capacité des person nes so umises ù leu!' souveraineté;
A ttendu qu'on ne saurait objec ter, d'autre part, que l 'ordre
pub lic et les bonnes mœurs s'opposent nu mariage que l 'étranger
divorcé voudrait conlracter·en France:
Qu'une telle objection tombe devant cette cons idérati on que le
F rançais lui-méme, divorcé ayant ln lo i de 18 16, a toujOUl'S été
admis en France, depuis la pl'omulgatlOn de cet.te lo i. il con tract er un nouveau mariage, etqu'Jl n'ex iste aucune ra i ~oD de déci de r que ce qui est moralement etléga leml:'nt permis dans un cas ,
pu isse dans l'autre être réputé co nt rtl.Jre il J' ordre pu bl ic et aux
bonn es mœ urs;
A ttendu qu'i l impor te peu, pour l'ap plic nt ion de ces princ ipes,
que le prem ier mar iage ait été con tra ct.é avec un e F m nç.ai se, PUi 3qu e celle- ci, étant deve nu e ét ra ngère, la sente nce qui fi prononcé
le d iv orce a to ute l'autor ité d' un j ugement rend u entre étTangers ,
et qu e s i la fem me redevie nt França Ise, ce n'est q u'au tant que
son ma ria ge es t co ns id éré co mm e l i gai ement dissous ;
Atte ndu qu'il es t co ns tat-\, en fui t, par l'a rrêt attaqu é qu e
Abel-H enri Pl aqu et, né à L ill e, de paren ls belges, a conservé la
nat ionalité de ses père et mere ; q u'en 18 68, il s'est mari é ave c
une Fra nça ise, mais qu'à la suite d'un j ugement du Tribunal
ci vil de Tournay lBelgiq ne), adme ttnnt le di\ orce des deux
époux, ce divorce aéte prononcé, conform ément ù ln loi belge, par
l'offic.-Ier de )'êtatciv il co mpétent, le 17 j uillet 1863;
Que, par conséquent, lorsque Plaq uet se présentait, en 18176,
~ ev~nt l e mltire de Lill e po ur co ntrac ter un nouveau mariage, il
Justifia t de la d issol uti on du premier, et n lj se trouvait pas
BOUS le coup de la pro hibi tio n édi ctée pal' l'nl' t , ,1 n du Code c ivi l '
d'où il s uit ~u 'e~ auto ri sant le maire de Lill e à refu ser de procé~
der aux publicatIOns ct à la célébration du second mnringe pro-
-
273 -
jet,é par ledit.Plaquet , sous prétexte qu'i l serait contraire à la loi,
à 1 ordre pl1blJc et aux bonnes mœur s, l'arr6t attnqllé a violé les
ar~, 3 et 1i.7 du Code civil, et faussement appliqué l'art, 6 du
merne Code et l'art, , .. de la loi du 6 mai 1816',
Par ces motifs ,
Casse,
ART.
108.
Un pOlll' voi cn cassatiun cont l·c un al'l'6t cO l'I'ectionn cl de
la CO UI' de Nlm es , en d~te dll 9 mai 1878 a fourn i à
l'un des honol'ables conseillers dc la Chamb l'e dl'iminelle de
la COllr sllp rême, ~l. B'IBDIEB, l'occasion et Ic slljet d'u n
rapport des p~us Intéressants il tous rgal·ds. Nous l'egl'e Ltons
de ne pOUVOII', fa ll te d'espace, Ic rcpl'Odui l'e dans notre
rec lI ~ tl , ,~.Jes mêmes raisons nOliS privent également de
publi er ll mpol'lant arrêt de la Cou r de i'ilmes . NOliS devons
nous born er 11 l'apporter l'arrêt de la Cour de Cassation qui ,
e n rCJetan t le pOll rvoi, co ns.crc la j urisprudence de la Cou ,,
d'Appel, jllrisprudence absolumenl nrul'C, comme l'e,igeait
l'art tout-à-fa t nou veau allssi, de la Trufficulture ainsi que
'
le consac re l'a rrêt de Nîmes,
La qtl estioll à juger était de savoi r si le fai t d'a \loir, la
nuit, il IJaide d'un chien lrurti cl', extmit fl'a ll cl uleusement
et sOll strait des tl'lIITes dan s un bois com mun. I, . ménagé ~ e
chênes truffiers proven anl de se mis et amoùié, p OU l' la récolte
des t I U [f0:) sen lLmen t, à U1I fermie r, moyen nan t une l'cdevun ce annu elle de Il ,5 00 fr. , COI1> litliai l, comme 1'01 de
récolle, le délit rural pun i pal' l'al·t, 388 dll Co.le Pénal, ou
simple ment un e contJ'J ventÎon roreslière 10mb'Int se ulement
SOli S l',, p. li c. tio n de l'art, 1H dll Code Foresliel' comme
enl èvcment d'un sim ple produit nalll l'ei ries fOl'êl; .
En d 'UUll'clS term Js, la tl'Il ff~ Ill" deyait-ellc tUlljoll rs Mt'e
r egarJ.îc qu e comme un produ il nat 1l'cl rlu sol? ùu bicn,
dun:; les cll const lO ~es pa1'1.1 \ uli 'rC .; su rto't t de la cause, ne
d{vait-elle pas Nrc consid"rée pllltôt comme une véritable
1'6co:le al'lil cielle ?
Le T rlbll nal de Cal'pen tl'as d'abord, la COlll' d'Appel de
Nîmes en3uite, ava·en t l'l'solu la question da ns ce derni er
sens : Ic premiel', cn condamn ant le coupa ble à un an de
prison et 16 fI' . d'amende; la Cour , en mainle nant le 1'01,
�-
-
274-
mAis en réduisant la peine à un mois de pri.on et t6 fr.
d'a mende.
La COLlr de Cassation a consser'lI cette imporlante jurispr'lIdence, en rejetant le POIII'voi par son arrêt du 3 aoGt
i878, qll~ nOlis rapporton s ci-après en le rubriquant de la
manière sui l'ante:
275-
pénAl; et qu e la soustraction frn.uduleu se ayant eu lien la nu it,
circonstance prévue par le paragraphe;) du dit article, c'e!;t à
bon droit que l'ar rê t !\ttaqué a prononcé la peine correctionnell e
édictée par cet arti cle j que loin de le violer il en a fait une
juste ap pl ication a.ux faits ~e la cause;
Rejette, elc.
AnT. 109.
Cass. crlm . • -:. 006t 18'8.
VOL DE TRUFFES . -
RÉCO LTES . -
PÉ NALITÉ.
SI l'on a pu juger que la tl"Uffe, considérée comme produit spontané, r...trait d,ns la généralité des lermes de /"art 444 dl.
Code fo restie r, il n'en saurait ~/1'e Qins; lorsqu'elle est produite par une v éritable culture . Dans Ce de1'11ier cas ) le vol
de truffes con,trt'Ie le délit prévu par l'art. 388 du Code
pénal.
(BtROULLE
e.
~II"STÈRE PUBLIC.)
LA COUR,
Sur le moyen relevé d'office, et pris de ce quo l'arrêt athqué
aurait faussem ent appliqu é aux faits consta.tés. les dispositions
de l'article 388 du Code pénal, alors que ces faits étaient seulement prévus et R.tteints par l'arti cle 1 U du Code forestier ;
Attendu qu e si l'o'n a pu juger qu e la tmlfe, cODsidéréecomme
productiou spontanée, ren trait dan s ln généralité des termes de
l'artiele lU du Code forestier , leq uel prévoi t et punit de peines
d'amende l'enlèvement non autorisé de pierres . sab le, bruyè res,
herbages, ete, e t autres f,'uits ou seme nc es des bois et forêts, il
n'en saurait être ain si lorsqu e la. t ru ffa est une production due
~u:r. efforts de l'homme et à. une véritable culture;
Attendu que l'arrêt Attaqué constate en fl\it que Béroulle a
été surpris la nuit, muni d'une pioche et ac~ompagné d'un
chien truffie r, au moment où il venait de s oust raire 5 hectogrammes de truffes dont il était porteuf, dan s un semis de
chénes-truffiers appartenant à. la commune de BedouÎn (Va uclu se), mais amoaié pour ln récolte des truffes seulement, à un
sieur Carle, qui s'en était rendu adjudicataire au prix nnnu!!! de
~ 1,50 0 fran cs,
Att endu que dans des circonstances de fait, ainsi précisées,
les truffeB enlevées constituaient une véritnb le récolte non
encore do tachée du Bol, dan. le .en. ,de l'article J88 du Cod.
Cou... d 'A.ppel de Lyon
1.
ACTE AUTHENTIQUE. CIATlO)l" DU NOTAfR E, -
n. D ONATiO~
1
- 10 mal 18'''.
COl\'STATATION' DE FAITS, -
A.ppnB-
PRE UVE TESTDlON IALE,
ENTRE-YIFS, -
Sl.'RDrTÉ .
l ' Il {allt clistinyuer dans un acle authentilJ'ue les faits que le
nolaire a pu constater de visu ou de auditu, el ceux q'IÎ ne
'reposent que StH' une appréciation de sa part: les premiers
seuls 'ne peuvent éire combailus que par 1 inscriptio1~ de
~ (au x j /es seconds, aIt cOlllraire, peuvent Ure c.:o rilt!sles al'
moyen de la preuve test imoniale.
.
2- A il/si, dans un acle de donat ion entre-mIs par 1111e personne
atteinte de suntité, le {ait de [laudition par le donateur, ne
tombe pas sous les sens du 110tfli~'e ': El' co n~pquen ce, la
preuve testimoniule contre la.
l'~al,U
de ce { "t, peut étre
admis:!, nonobstcmt m1me la C01~ stalatIO)l ptl1' le noluu e, q~~
le donateur a déclaré aux témoins et à ltû-méme qu Il
entend par(olilement (1).
( JEA'," PINIER).
la demande de p;euve
La Cour de Lyon , en arlmettant
.
..
avarent
re.letee,
a rendu 1arrêt
que les premiers juges
suivant:
LA COUR,
P"
d mandé
Con sidé rant quel devant le Tribunal, Jeanne 1~ler a e
1
Il'té de la donation du ~i no\' en:bre I b76 1 SOit en se fondant
S~l::e:taines irrégularites de forme, soit en nrglla~t de l~ codPtnt
.
frau d u1euses, même de 1'1n.:J'rntttu e e
tion et de la. s uggestion
1:)
(1) Compnrez avec l'nr rH COlir Limoges, a't. 69.
Rapi rochoz avec jugemrnt C hol'tr,~. nit. 30.
A CB3 deux arüclcs 69 ot 30, o.nnolez : V. art, 109,
�-
276-
de l'in exéeution des conditions de la donation j so it, enfin, en
soutenant qu'elle était ntteinte d'une surdi té telle qu'elle D'avait
pu comprendre la portée de l'acte qu'elle avait s igné ni en entendre la lecture j
Considérant que, devant ln Cour, on fi abllndonné tou s ces
moyens, au moins dans les plaidoiries. à l'exception du dernier,
et qu'on se borne ~l récl amer une enquête et unE:. expertise rn édicnl e" i\ l'effet d 'établir que J e:mne Pinier n 'a pu entendre, il. rai son
de son extrême surdité, la lecture de l'acte de donation dt! '2 i DOvern bre '1876, ni en comprendre la portée; qu'elle fi pu être troœpéa
su r la nature de cet acte;
Comidérant que les intimés, au contrnire, se refusent à toute
preuve, un ncte authentique ne pouvant, suivant eux, être attaqué
que pnr l'ins criptio n de faux;
Considérant qu'il fautdistingu~r, dans un acte authentique, les
faits que]e notaire a pu constater de v ùu ou de auditu, el ceux qui
ne reposent que sur une appréciation de sa part;
Que les premiers seuls ne peuvent être combattus que par
l ' inscription de faux j
Que les seconds, au contraire, peuvent être contestés au
moyen de la preuve testimoniale;
Considé rant que la doctrine et la. jurisprudence s'accordent
pOUl' reconnaître que, sans in scription de fanx et malgré les
déclaratio ns contraires du Dotaire, qui ne constituent qu 'une
appréciatIOn, on peut prouver qu'unc partie n'était pas saine
d'esprit ou qu'elle était en état d'ivresse j
Co nsidé1'3ot qu'il en est de la surdité comme de l'ivresse ou de
l'insanité d'esprit j
Qu' un auteur fait remurq\leI' judicieusement qu'un notaire peut
bien constater, avec certitude, que telle partie a dit telle ch ose,
mais non qu 'elle a entendu les paroles qui lui ont étè adressées;
Que le fait de l'audition pal' Je contractant ne tombe pas souS
les sens du notaire;
Considérant que Je notaire Caillot, cn commençant l'acte de
donation, reconnaît le premier que Jennne Pinier est atteinte de
surdité; que seulement il njoute qu'elle entend pal'f.L item ent,
ainsi qu'elle J'a d éclaré aux témoins et ù. lui-même, apl'ès qu'il
lu i a eu posé qu~}ques questions;
Que, par con<;équent, il ne s'agit m ême ptl.5, dans Ja cause,
d 'u ne appl'éciation du notnire, mais plutôt d 'u ne apprécintion de
la donatrice, qui a cru entendre parfaitement;
-
277 -
Considérant que l'opinion qu'a un sourd du plus ou moins de
gravité de son état ne saurait lier les mngistrnts ;
Que, personne n'ignore les illusions auxquelles sont sujettes
le8 personnes attl'intcs de surd ité, et Que, très ,soL\vent elles
croient nvoir entendu parfaitement tandis qu'elles n'ont saisi que
q uelg ues mots;
Con sidérnnt, néanmoins, Que ln déclaration de Jeanne Pinier
sernit grnve si cette demobelle avait attestl" qu'elle n'lait entendu
la lectuJ'e de l'acte; mais que sa déclaration intervenue avant
l'acte perd presque toute sa valeur;
Considérant que les intimés, pour exiger l'inscription de faux,
s 'attachent s urtout à. lm demie!' argum ent, plus spécieux, en
effct, que tou s les autres i
Que, su ivan t eux, si on annulait la donation parce qu'il serait
dJ montré que J eanne- Pinie r n'avait pu en entendre la lecture, on
prouverait pal' là que le notaire 1\ commis un fau,x en,const~,tllnt
ql>e la dite Jeanne Pinier avait donné tous ses biens a sa lllcce;
Or, njoutent-ils. toutes les fois qu'on met en suspicion la bonne
foi du notaire, il faut- recourir à l'inscription de faux j
Comidérant que l'argument serait décisif si la loi v.oul~it qu'un
donateur dictât sa donation comme un testateur dOit dlcler son
te stamcnt ;
Mais il n'en est rien ; Je notaire peut rédiger son acte, même
sur un projet remis par le donataire j
Que le donateur, ~\ moi ns de con~ttltations ,spécial es , ~,rouvant:
pal' exemple, qu'il a répondu!l un e questJon ou qu Il, a parle
lui-même, ne s'approprie l'acte, n'e n fllit son œuvre qU,nu moment Ollon lui en donne }p.cture et où il approuve en SIgnant;
Que Cf'lll est si vl'ni, que la loi du ~ I juin I S,U, qui exige 10.
présence de deux témo ins lorsque l'acte de donation 6~t reçu par
un seul notaire, ne prescrit cette présence qu'a.u moment de la
lecture de l'ncte ;
.
Considérant que, sans doute, le notaire Caillot, en pr,esence
d'un e sourde aurait ptt exiger qu'elle dictât ln donation, et
qu'ensuite ell~ en prit lecturl", ayant soin, d'uilleL~r~, ~e constater
nettement l'accomplissement de ces deux. formahtes,
,
Mais qu'il n'ft point pris toutes ces pl'écautions; qut\:,de~ lors,
peu imp orte les tel'mes pnr lui emp loy es, comme lorsqu 11 dl~ q~e
la donntrice fi déclaré telle chose, ces termes ne pouvant her a
donatrice qu'autant qu'elle ft pu en en tendre la le ct ure i , d' r.
Considérant qu'étant ainsi reconnu que la Cour a le drOit a
•
�-
278-
- 279 -
donner les preuves offertes, il ne s'agit plus q\\e de savoir si elle
doit le faire:
Cons idérant qu e l'acte de donation du 2~ novembre 1816 a.
Admet Jeanne Pini er à prouver, tAnt par titres que ptlr témoins,
qu'elle étnit atteinte, au moment de l'acte du '2\ no\'embre ISï6
d 'unC' surdi té presque absolue; qu ' il lui a été impossible d'enten:
dre la lectt1re dp. cet acte, et qu'elle n 'en a pas pris lecture ell em ème. cil'constances et dépendances . sauf la preuve contraire, etc.
qu elque chose d'insolite et d 'Quormnl;
Que Jean ne Pinier peut donc soutenir, avec une certaine vraiaemblance, que si elle eUt pu en entendre la lecture elle ne l'aurait
pas c;;igne i
Qu'o n voi t, en effet, qu'elle se dépouill e de la propriété de tout
ce qu'dlê possède, même do son propro vêtemen t;
ART. H O.
Qu'elle abandonne un droit d'habitation auquel elle devait
Co ur d'Jt.ppel d'Ab, -
essentiellement tenir, sans stipuler que so. ni èce sera tenue de la
loger;
Qu 'enfin, imposant à cette derni ère l'obli gation de servir une
pension qui va être désormais sn seule ressource, elle fixe le
mOlllant de cette pension à un chiffre Il peine égal aux revenus
des imm eubl es qu 'elle donne;
I. CAFÉ. II, VENTE.
Ill.
Al'TORI8ATlON ADlIt);!lSTRATTV'B.
D'AUTORISATION
A L'ACHHTEGR
POUS
CO~DITION TACITE, -
ERREUR. -
BO~NE FOI. -
NULLITB
DE LA VENTE.
l ' A ux termes des lois el règlements SUI' la matière, l'exp/oila;ion d'un fonds de calé esl so"mise à l'autorisation d.
l'au(oriU.
2' ms lors, /a v ente d'un établissement de ce 9,,,re dont l'ex-
ploitati011 doit élre continuée par l'acheteur est toujours luite
à la coudilioll sous-entendue de celle aulo1'isatioll personnellement 11écessaire à celui-ci.
3- En conséquence, le relus d'autorisal1'on molivp sur lïncompalibilit é de l'acheteur, sans ancune dissi mulll LÏon de sa part
des causes de cette incompatibilité, n'impliquant d'ailleurs
aucune rai,.:;on d'indig1iité perso1tuelle , est un cas de force
nwjeu;'e qui n"engage en rien la responsabilité de l'acheteur
ayant agi de bonne foi, el qui, par suite, entrnÎlle la nullité
radicale de la vente el) nécessairement, lu 1'ésiliation pure et
~876;
Tous droits et moyens réservés ainsi que les dépens, infirm:mt
et statuant en vertu des a rt. 2S2, 25J e t 254 d u Code de pl'océdu.r~
ci vile j
ReF US
H.'CQ)IPATIBILITÉ.
Considérant que dans de telles circonstances, étant d'ailleurs
certllin que Jennoe PinÎf'r est s ourde. il convient de vérifier
qu 'elle est la gravité de cette surdité;
Considérant tc 'utefois qu 'e n l'état, du moins, il ne paraît pas
utile de soumettre Jeann~ Pinier il une expertise m éd icale;
Qu'cn admettant qu 'aujourd'hui les hommes do.l'nrt constata~
sent que cette fille est complètement sourde, il leur !:iera it peutêtre bien difficil~ d 'affirmer qu'elle l'était déjà le %4 novembre
Mnis qu'il y a lieu de procéder il une en quête dans laquelle les
médecins qui la connaisse nt pourront d'ailleurs être en tendusi
Considérant que les intimés ont pl'étendu que lelt faits cotés en
preuve n'étaient pas pertinents;
Considérant que, à. la vérité, si on laisse de côté tous les faits
qui se rattachent à la captation et à la suggestion, ils se rêduisent presque à un seul fait, le fait de surdité i
Mais qu'aussi, dans la cause, il ne s'agit que d ' une chose,
prouver que Jeanne Pinier est trop sou rde pour avoir entendu et
compris l'acte du Z:i. novembre 181& '
Que, d'ailleurs, la Cour peut d'offi~e mieux préciser les faitsj
Pal' ces motifs,
La Cour,
EXPLOITATIO N. -
1. JuIDet 1 8'8.
•
simple du cont,-at .
(DoI:UE R OLIN C. MOOflET.)
r:e Tribunal de commerce de Marseille avait, le 27
mars 1878, rendu le j llgementsuivant qui fait suffisamment
connaltre les fa its de la ca use
AttE',ndu que le sieur Ellgène Mouret a ' fendu à la dame Théré!iine
Bo yer, épo use du sieur 1\olio, employé des pos les, un fond:; de caf6
�-
-
280 -
dit du Dix-ne"vième Siècle, que celte vente était soumise, pour deveni r définitive. à l'autori1"3tion prMector~le;
Attendu quece n'est qu'en féHierqtlc la dame Halin a pu 3voirde
son vcodeur les documen ts nécessa ires pOlir faire ~a demande de
transfe rt, et que cette dema nde n'a pas été accuei ll ie par le motir
qu'éta n t l'épouse d 'u n employé des pos tes 1 il Y ava it incompatibilité i
Attendu que ce motif du TE'J uS n'est poi nt im putable à la darne
Hali n cl ne peu t être invoqu é pal' Mouret po ur fai re maintenir la
vente i
Qu 'il ne pouvait ignorer la qualité de la pa rt ie avec laquelle il
traitai !, et qtlè lïgnorance oll il étai t de l'incompa tibililé q ui devait
empêcher la dame Ilo lin d 'exerce r l'état do limonadier a été commune il ce ll e-ci et à so n m . . ri i
Qu 'i l y a en bonne foi de part et d'aulI'C , et que, partant, la vente
doit être dédarée nulle pour défaut d'autori sat ion;
Que :\Iouret dt,jt êt re tenu de rep rendre incontinen t son étr.blisseme~t et de rem bourse r à la dnme Hullin les som m<,s que celle-ci
lui a ver.::ées ou les efrets et \'aleurs qu'elle lui a remis en règlement
du prix d'achat i
AtlenJu qu'i l doit être fait ré~erve au profit de Mouret pour le
cas de détérioration dan s le matériel qui doi L lui ètre res titué ;
Le Tri lJUna l d it q ue les acco rds d u Il decembre ·18/7/ enregistrés,
sont n uls eL deme u rent rési liés;
Didon ne que ?ll ouret se ra tenu de reprcndl'e so n café da ns le délai
de quarante-hu it beurrs du prononcé d u prése nt; :'l dMau t, autorise
la dame Roli n à le ferme r imm éd iatement à J'expiral ion de ce délai
eLà en déposer la clef ent re les mai ns de M. le Commissaire de po lice
d u quartie r, aux risques et péri ls de Mouret) le jugemen t d e ce chef
exécu lo i1'0 sur m inu II', nonobsta n t appe l , sans C;J ul ion, vu l'llrgence;
Fai t réserve des droits de :\Iou r('l, pour le cas de déll>rioriation du
matériel que la dame Ro lin JoiL lui resti tue r i le comdamne aux
dépen •.
Sl1r l'appel du sieur Mouret, la Cou r a rendu l'arrêt confi rma tir suiva nt:
•
Attendu qu 'aux termes dps lois ct règlemen ts sur la matièrp, ln
profession de limonadier nc pe ut-l!tre exercée ~ans l' autor isation
administ ra li ve j
Que n ul n'est censé ig norer ln. loi ;
28 1 -
:\tlendu d è~ lors, que la vente d'u n café dont l'exploitation actuelle
etr!! conllnuée
.
. par l'acheteur est 101l)'oUr".) [a,'te'.. ous 1a con d'illOn
sous-entendue qu ell e sera approU\'ée par l'autorité compétente.
Al.tend~. dans l'espèce, qu e l'autori::iation a été refusf'e par des
mo ti f:::; qu 1 ne su nt poin t Li rés de 1ïndignité per::on netl t! de J.... cheleu r .
qu'.il n:y a PU d'ai lleurs de la put de ce derni er aucune dissimulatio~
qU I pU ls!'e engager sa l'esponsabilité i
Que, dès lors, le rp[us d',-,ulorisation est un cas de force majeure qui
entraîne la rési liation du contrai'
Confirme, elc .. ,
'
dOIt
1" ch., ~ 1. Riga ud, 1" présid., M, Soubrat, avocatgéneral,
iIl" Roux et Bessat, avocats.
ART.
eolLr
AVOCATS: TAOLEA U. PLr.\.URES. -
d ' Aix ; -
CO,SElL
111.
1 8 juille t I S ' 8 ,
DE L'ORDRE,
-
DOmCILE ET RÉSIDH~CE. DÉCI SIO~S. =
J,SCRIPTIO,
'U
POljYOIRS Dl SCI-
YOlE DE RECO(jRS.
1- I L ll'appai·tient à aue/lIl
P OUVOl;' de :$olunett,.e L'e.r:ercice
de la Pl'o(ession d'avocat a d'auh'es conditiollS que celles
qui sont édictées pal' la loi. A 1ICwle disposition législative n'imp08e allX avocats l'obligation de résider dans ra
vilie OÛ {:Jié[Je /e Tl'ib lUlal près duquel ils ceu/ent exel'cer.
L e décret de 1810 et l'ordonnance de 1822 n'exigent
d'eu x q ue fexel'cice réel de lelll' profession.
Des lors, doit é/J'e annulée la décision discip/ù/ail'e d'un
conseil d'ordre déclarant qu'li l'avenij' Hul al:ocat ne
sera iI/8CI'lf au tableau s'il neiustifie de ces conditions
de domicile et de l'ésidence.
3' Le recoul's COT/Ue une felledécision, f ût - elle l'églemea fm:J:e, appm'fient à tous ceux qui tOlllbe.raie~d SO~IS SOI~
application avant même qu'elle lem' ml ête Ilotlfiêe; a
(art lori ci ceU.T aux7Hels, comme dans l'e,,<;pèce, elle l'a été
avec injonciion de s'!f confo,.mel'. - Il do il él>'e défé,.é
à la COti l' parla voie de l'appel,
Z'
�•
- 282(STRAFORELLO ET AUT RE S C, CONSEIL DE ':ORDRE
DES AVOCATS DE GI"'SSE),
Le Con seil de l'ordre des avocats du barreau de Grasse,
dans sa séance du 13 mai 1878, a eu à délibérer su r une
proposition émanée de l'un de ses mem bres, 11 [in d'astrei ndre les avocats inscl'its au tabl eau il al'oil', à Grasse, un
domi cil e et un établi ssement convenabl es et 11 n'y inscrire
désormais que les candidats qui , au préalable, auraient
sérieusement satisfait 11 cette obligation,
Cette proposition avait été faite au Con seil de l'ordre à
propos ou à l'occasion de deux demandes d'in sc ription au
tableau, formées pal' JI.[~1. llen l'y Strafol'ell o et Victor
Giraud , atlachés jusqu'alors, en qualité de stagiaires, au
banea u de ~J a r seille ,
Le Conseil , après en avoir délibéré, avait adopté la décision su ivante :
Considér!\nt que la proposition qui lui est soumise e~t une question
de di scipline et de règlement qui rentre dan s ses attribut ions i
Qu'aucune dispo siti on Irg isla ti"e ne l' interdit ;
Quell e a di'jà été adoptée par plusieurs barreaux importants;
Consid é rant qu elle so ul ève de~ qu estions qui lou ch en t à la dignité
prore s~i onnE'lI e, fi bqu eHe le co n ~e il n o saurai t rester i nd ifféren t, el
quïl est de son devoir rigo u re u x de maint ~nir i
Décide qu 'à l'a\"enir nu l a vocat ne sera in scrit sur le tableau
s'il n'a à Grasse un domi ci le et un établ issem ent tels que l'exi ge la
profession d'a vocat i
Inv it e cn conséq uence M. le Dâtonni e r il. parler la p résente décidsion à la connaissance de ceux des membres d u b a rrea u qui ne se
trouvera ien t pas dan s ces con di tio n s, et à les engager à s'y confor-
- 283BES S AT,
avocats et M SlMON, procureur-général, a rendu
l ,arrêt sui vant : "
Sur
la fin de non- recc,'oir 1 li rée de ce que 1cs a\'ocat5 étant seu ls
•
maltres de leur tableau, toute décisi on relati ve à la forma tio d
tnblrall se rail in slI sccptiLle d 'appel:
n e ce
All endll.q.ue le droit, pour les Cours d 'appel, de con noilre de toute~ l e~ d éc l~ lon s des ~on seils de d isc iplin e yui font obstacle au libre
exe rCice .de ,la profeSSIOn d 'avocat ' e::.l un dl'oit aUJ·ourd 'hu·1 cons:ac ré
p~r. un e JUrisprudence co nsta nte, et no tamment par cell e de la Co ur
d AIx;
Qu 'il n 'y a pas lieu de revenir sur celte ju li spl'udcnce qui, en ouvrant le secon d deg re ùe juridiction, ne peut que mieux garantir le
res pect de tous les droits 1
S~lr 10 On de non -recevo ir tirée de ce que le con seil de disc ipline
de 1. ~ rdre des avocals de Grasse n 'a urait statué que par "oie de
déc l::' lon rég lemen ta ire:
Att end u qu e la décision attaquée déclare qu 'à l'aven ir nula\'ocat ne
sera in ::;c rit sur le tableo u s'i l n 'u à Grasse un domicile et un l-lablissemen t tels que l'ex ige lu profes~ i on d 'avocat, et in vite le bâton nier
à por tel' ce tle décision à la connais50 n ce de ceux des membres du
bOITeau qui ne se trouve ra ient pas dan s cescond ilion s et il les engage r à s'y conful'mer;
,
Attend u que celte décision, posant un princi pe gén éral qui entmi ne
le refus d 'inscr iption ou la radi ation du t ableau dans ces cas pa rfaitement déterm inés, pourrait être atla qu ée par tou s ceux qui tomberai ent sous son app li cation même a va n t qu'ell o leur ail été n otifiêe ,
ne fût-ce q ue pour échapper a ux co ns.équenccs dont ils seraienL f<1to-
m eri
Lïn vi te aussi à en inform er MM . Straforello el Giraud ;
Et ~urseoit à statu er s ur lrur demande jusqu 'au jou r où ils auront
justifié qu'ils s'y sont con fo rm és.
lemen t menacé!> ;
Qu ' il doi t à pl us forle raison en ètre ain si, lorsque, comme dans
l'es pèce , la décision de principe qui les lèse leur 0.. été notifiée avec
in jon cti on d 'avoir à s' y conformerj
Au fond:
Altcn ll u qu 'il n'apportiE'nt ù aucun pouvoir de soumettre l'exercice de la profcs5 ion d'avocat à d'autres conditions que celles qui
Appel de cette déci>ion ayant été relevé non seulement
par le5 dits ~nL Strafl'orello et Giraud demandeurs afin
d'inscription au tableau, mais encore par ~l' Agar!'at avocat
inscrit, mais non domicilié à Grasse,
'
LA, COUR, Chambres réunies, sous la présidence de M, le
premIer Présldent RlGAUD, après avoir ouï MU D"UJON et
sont éd ictées por la loi;
Att endu qu'aucune di sposition lég isla ti ve n 'impose aux avocats
l' obliga tion de résider dans 10 ville ou siége le T ribunal près Uuquel
il s ,'eul en t exerce r j que le Mcret de 18 10 ct l'ord onnance de -I8~~ ,
n 'exigent d'eux que l'exercice rée l de leur proress ion j
Attenc\ll qu e si le défallt d e rés idence au ch ef-li eu rend la su rveil·
lance plu s difficile et se concilie moins bien avec toutes les exigen ces
�•
-
- 285 -
284 -
du servico de la justice, îln'implique pas n{>ccssairemcnl le défaut
d'exercire. et. ne peut dès lo rs à lui seul et en princ ipe deveni r ulle
C<luse d'exclusion i
La Cour annule la décision du conseil de dIscipline de l'Ordre des
avoca ts de GrJ'Sse j
Dit, en conséquence. que Straforello et Giraud seront inscri ts au
tableau, et qu'figarra! y sera maintenu, avec dépens.
ART.
CoOl' d '~ pp cl
1.
SOCIÉTÉ
CO)IMERCIALB.
I~TERDICTIO~
.6 juillet IS1'8.
d 'llix 1 -
-
LIQUIDATION.
FORFAIT DE L'A vom SOCIAL.
n.
H2.
"IRTeELLE
C010lERCE SDlILA.!IŒ. -
1
-
-
CES~lO:\
A
VENTE.
l)Dun
lKTENTIO~
LE
çÉDA~T,
DE
DES P .\RTIES. -
TOUT
DQ1[-
)UG ES- INTÉRÊTS.
l' Constitue une 'l:éritable vente de fonds de commerce,
l'acle liquidatif à forfait e"ll'c deux associés, par leqllel
l' un cède à l'autre tout l'avoir social,
2" Dès 101'8, doivent 1Iliél,'e appliqlles les p,'incipes géllét'aux de la [Ja1'antie} en matiin'e de vente; specialement
celui eltt/'ainant, en the~e générale, POIl1' le vendew' ,
l'interdiction virtuelle de (ai,'e un c:ommC1'ce sim.tlail'e,
si d'ailLew's il t'ésulte, des circonstances de la cause, qve
cette interdiction a été, dans la commune inlenl1'on des
pal·ties, le but p,'incipal de lell/' accol'cZ liquidalif.
(FERAUD'
FiltRES,
Atten du) n éanmoins, qu'il e:5t juste de ne restreindre J'exercice
du commerce dont il s':;Jgit que dans un certain rayon qui, fi. rai son
de l'é tendu e de la localité, pui sse offrir une garantiesufTisante contre
la possibilité d 'une concurrence illicite j
Attendu que le fait dont se plaint Jean-Baptiste-Paul Ferouch a
porté à ce dernier un préjudice dont il lui est dû des réparation s ;
que le Tribunal <l des éléments suffisants pour en apprécier l'im portance j
Le Tl'ibunal ordonne Ja suppress ion du commerce de "ermicellerie,
minoterie el. comestibles, que Fran çois Feraudi a établi dan s le voi si n<lgc du magasin cédé à son rrére Paul ,. et cc dans un délai ùe trois
jo urs, fi. dater de la signification du présent jugeme nt , sous peine
de 20 rI', par chaque jour de ret<lrd j
Di t qu ' il ne pourra dêso rmais établir son commerce que dans un
myon de mille mètres du magasin du dem <lndeur,
SUl'l'appel, la Co ur a rendu l'arrêt suivant:
Attendu , que la liquidation ù rorrait, c'est-à-dire l'accord par
DI; N'CE),
Le Tribunal de commerce de ' ice avait, le 28 mai
slatu6 en ces termes:
. A~t e~du que cet a,cte fi. peine signé, François a élabli un commerce
slmllall's, presque ~ côté de celui qu 'il venait de céder; qu 'il s'est
adrrssé à tou s les chents de la société pour leur offrir ses services'
Attendu qRC l 'acte précité est une liquidation à rorfait et un;
cession de l 'acti~ socia l fi Paul; que c'est aller contre la ga rantie
qu e l~ céd~nt doit au cessionnaÎle, que d'attirer les pratiques par la
créatIOn d un commerce similaire dans le voi sinage immédiat du
commerce cédé j que l'appe l rail aux ancien s cli ent s est encore un
acte de concurrence ill icite j qu'i l est ce rta in qu e la clientèle et
l'ach alandage de la socié té dissoute fai saient partie de l'act if de
cette société;
leql1 ~1 F, Peraudi cède à son fl'ère Paul tous ses droits dans j'actif
j
878,
Attendu que Paul eL Françoi ~ Feraud i cxcr~aient ù Kice, sous la.
rai son focia le Feraudi rrères , comme su ite il. l'a ncienne maison
FerJ. udi et Ci., un commerce do vermicellol'ic, minoterie e L comestible ~i que par acte du 15 avril 1878, enrcgi~lr6 eL publi é, une
liquid 'llion li rorrait est intervenue et qU 'II a été cOn\'e nu qu e moyennant une somme de 10,000 rr" que P.lul paier<lil à Fr<lnçois, Paul
restel'ait e n posses~ion de tout ce qu i tombait d<lll s la soci6té ;
de la société moyennant une somme fixe de 10,000 rr, est Ulle
,'êritab le vente i
AttendH, qu'en thèse générale, la vente d'lm fond s de Cummerce
entraine l'interdiction par le vendeur de raire un commerce similaire par application des principes de la garantie en matière de vente i
Atlendu, d'ai lleurs qu 'il résulte de tout es les ci rconstances de la
cause qlle l'intent ion commune dl's pnrties a été d'établir cette
intet'diction j que c'est même h\ le but principal pOlir lequel la vente
a. eu l ieu j
Con (j rmc, ctc.
.0
�-
286r.t..!~~.:...-il e-: F -:!~;~ Il
. ;':'"~'!
d1e 'se ratt.. ..:he, et par sui e ra.: ion in rodu . . te pa: II :tel ;,.::~
Abadie. se quslitianc lui-même dïD~n.lenr-dh-eC':etU'd! !3. : ~ ,.: '!t~
est; commerciale a ra.i.sG!l de Ja Il:..ltie.re :
du b
AnT. H3.
Cour d'J\..h.
socniT.ti
MlNI g RE
AYEC
1 -
13 aoùt 48'2'8.
CHEM IN
PRG '\U DA NS SES STATUTS. -
DE
FEU
D ' llX}>LOITATIO~
CAnACTÈRE crVfL. -
rNCOM-
PÉTBNCE DU TRlBUNAL D~ CO ;U ;\lERCll.
Une Société dont l'objet p"ù,cipal est l'exploitation de
mines~ neperd pas le cm'actéJ'e civil qu'elle tient de la
loi dl, 21 avril 18 10 de ce qu e son chemin de fe,'
d'exploitation aurait été, par décret, décla,'é plus tm'fi
d'utilité publique comme devant servi?- à diverses na/m'es
d e (t'anspm't, alors surtout que la concession en avait
été p,'évue dans ses Stat.ds.
J
En conséquence, les tribunaux de comm.erce ne sont pas
compétents pour connalt1'e des actions i ntentées cont1'e
celle Société.
(llinTEL, C. SOCIÉTÉ ANONYME DU CHEM IN DE PEU
ET DU BJ\SSIN liOVlLLER DU V AR.)
Le contraire avait été jugé par le TribL1nal de commerce
de Fréjus, ense d6clarant compétent par un prem ier jugement contrad,ctOlre du22 nOl'embre 18ï7, eten statuant, au
fond, par un second Jugement de défaut d" 6 décem bre suivant.
Le jugement d" 22 novembre
termes;
j
in houiller du ,ar ~
5
n
canl:t~re C'ammer~i&l de b.': "'le:.e da. C:' .. - i r d~ t~=
817 a été rendu en ces
LE TRIBUNAL,
Attendu que la compagnie porte jt;, Dom de «Société anonyme
du Chemin de fer et du Bassin houiller du Var', D
Attendu que le chemin de fer de la. Société Il été déclaré d'utilité
publique par décret, en sa date, du Président de la République,
pour servir à dhrerses natures de transports j
Attendu que, dans cette circonstance et conformément aux '
dispositions de l'article 632 du Code de commerce; l'exploitation
•
a.ttendu que re~~ptiOD dïneompêtence Cree do! 1 J.rti ~:e 3 J.1.
Code de pr~ure ~in.te n'est pa..s appticable d~ r~~ :!:.t.:.3
qu'en '\""enu de l'article 4.!f! du même C<lde :~ sie r- .\ l.di~ el:.
qui se personnirle 13 G teté il Frejus .yan;:roc. d;J:r.i.:ile il F ~~
et de'\""ant payer lImel dans cette nUe, peut ètn ~ltl~ n.r: ...
le Tribunal de céans.
En ce qui touche !a DalJÎte de rassjgn~tiO::I, il n'y a p~ li-e::.l'ie
la prononcer. p~e quïl est de norON€-te poblique qo:e l~ sie::-:âbadie est ré~UemeDt à. Fréj le seul represen t tl...C1l d=
iete anonyme du Chemin de fer et du B.1SSic. houiLud Va:-:
qu'il achete. qu'il paie el qu'il ad.m.îDistre palU 1. e=p'" •
dite Société;
Attendu, enfin, que la pa.rio..Îe qui s.ncco!!lbe doi ètre ~:i:t=J:.ee
au dépens.
Par ces motifs et considéra 'ons_
Jugeant contradictoirement et en pre::n.ier re~ort~ re:ette 11
dema.nde d'incompétence sonleT'ee par le sieur .l.b"die CC-'-3
mal (onrlee se d~Iare compétent à niso!l de b. m!.::i~-e e:
engage If"s p'lUties à pla.ider sur le fonds. reo'\""oyan les pIsidoiries
il l'audience du 6 décembre proc!lain, tous droits et maye ~
ré5elTés.
Condamne, en outre, A.badie au'X dépe du p~nt jugement
A l'audien~e d" 6 décembre 18 •• , le Tribunal. par un
second ju ement, condamna par d.ëfaut,le sieur Abadie ,en •
prétendue qualité, à p,,:yer au .sleur 1lartel. la : mme .de
4062 Cr. 90 pour fourmture; faIte; aUI ou HIers de la nune
des " au! .
~l. Abadie a"an! interjeté appel de ce;; delll jugement; et
la ociété étant Intel'\"enue au : utien de ce double appel, la
Cour d'Aix a rendu l'arrêt infirmatif qui suit;
LA COUR,
Attendu que les deux Ï.:Istances d'appeJ sont connexes et qu'il
J a Heu de les joindre;
�-
288 -
Sur l'intervention du Ohemin de fer et Bas sin houiller du
Vnr:
289 -
Attendu qu'au fond des choses, cette Société est bien la personne morale qu'a voulu assigner Martel;
Attendu qu'il y a contestation sur le point de savoir si Abad ie ,
so n in génieur, 0. pu valabl eme nt la représe nter en justice i
Que, dans ces circonstances, elle avait intérêt il. intervenir, et
que Martel ne peut pas se plaindre de son intervention i
Sur la question de compétence:
Attendu qu'il est de principe que le cRl'actêre civil ou commercial
d'une soc iété se détermine pal' l'objet de ses opérations et non par
la forme qu i lui a été donnée:
Attendu que la Socié té des Chemins de fer et Bass in bouiller
du Var n'a d'autre objet qu'une exploitation de ruines;
Attendu que le Chemin de fer, qu'un décret du 25 septembre
H'i7 Il. déclaré d'utilité publique, était un chemin de fer prévu par
les Btatuts , nécessa ire il. son exploitation, et qui n'en est, par
con séquent, qu'un accessoire et qu'une annexe;
Attendu que cc chemin de fer n'es t pas même encore construit,
et qu'il est dès lors impossible que sa destination première ait
été changée;
Attendu , d'autre part., qu'il n'es t point établi que la Société aiL
fait avec Martel, ni avec personne, aucun acte de commerce;
Qu'elle Il. donc été à son origine, et qu'elle est demeurée une
société ci vile;
Attendu que l'admission de ce moyen dispense de l'examen des
autres ;
Par ces motifs;
Joint les deux instances d'appel;
Re~o it la. Compagnie du Chemin de fer et du Bassin houiller
du Var intervenante, et de même suite i
Dit que le Tribunal de commerce de Fréjus était incompétent
pour connaître de l'action de Martel j
Renvoie parties et matières devant qui de droit i
Ordonne la restitution de l'amende, et condamne l'intimé aux
dépens de première inslance et d'appel.
P"é>ident, M. nigaud, i " pl·ésid.; Mu Paul Villard, du
barreau de Paris, etlll' Edouard Jourda n, chargé de cours à
la Faculté de Droit d'Aix, avocals; M, Pontier, substItut
de M. le proc. gé n.
LÉGISLATION.
ART.
:114.
Dan s notre précédent cahier, art. 98, nous annoncions la
prochai ne présen lation d'un projet de loi sur les DISTIIIBUTIONS
l'An CONTlUUUTION.
Ce projet de loi a été, en elfel, distl'i bué au Sénat.
NOliS en repl'od uisons ici le texte. Nous avons pu y faire à
la hâte q uelq lies an notalions wr di vers articles. Nous en soumettons l'utilité et l'oppol·tunité à l'appréciation de nos lecteurs. On pOlllTait les modifier, les compléter et les recom.
mander à l'attention de la Commission.
Nous croyons devoil', dès 11 p"ésent, signaler 11 nos lecteurs
celles des disposi tions du projet de loi qui sont relatives à la
consignation de la part du tiers saisi; nous voudrions cette
consignation simplement facultative et non obligatoire, dans
les conditions sllrtoutque nous indiquon s à notre note2.
PROJET DE LOl.
ARTI CLE PREMIER.
Les articles 6:lG à 672 du Code de procédure civile sont
modifiés ainsi qu 'il suit:
TITRE XI.
DE L_\.
DISTRIBL"""'TIO~
PAR
CO~TRIBDTlO=".
Art. 6:;6. Il y a lieu à distribution 10r5qlle les deniers
arrêtés Ol! le PI';X des ventes ne suffisent pas pOUl' payer les
cr,\anciers, sauf les cas pré, us et l'églés au tItre de 1ordre ..
Le règlement des contributions e,t spéc,alementconfio.à
un ou plu sieurs juges nommés 011 déSIgnés comme Il est dIt
aux anicles 749 et 750 du pl'ésent Code et qui peuveut 6tre
les mômes que cellX nommés ou désignés pour le règ lement
des ordres.
il
�-
290 -
Ils rendent compte, dan s la même forme, de l'état des
contributions qu 'il s sont cbal'gés de régler,
Art, 657, L'officier qui a fait la vente est tenu de con signer
dans la quinzaine de la derni ère séan ce du pt'ocès-vet'bal de
vente ( 1) et le tiers sai si dans la quin za ine de sa décl aration
affirmative (2), Si cette déclaration, est contestùe, le dépôt
peut n'êtt'e fait que dans la qUIn zaine de la stgnlfi ca tlOn du
jugement qui fixe définitivement la somm e à dépo:,et', Les
frais taxés par le juge sont dédUits des sommes con stgnées,
Dans la huitaine du dépôt, le sai sissant ou le créan cier le
plu s dili ~c nt, la partie sai sie ou ses représe ntants remettent
au gt'effe" du Tribunal, par mini stèt'e d'avou é, le cet,tiG cat de
dépôt avec l'état des opposition s et requièrent J'ouverture du
procès-vet'bal de contribution et, s' il Y a li eu, la nomination
d'un juge-commissaire, La réquisition est in sc rite par le
poursuivant sur un registre tenu à cet effet au greffe,
Art, 658, Le juge-commissait'e, dans la huitaine de sa
nomination, ou le juge spécial, dans les trois jours de sa
réquisition, convoque le;; créan ciet's et la partie saisie, afin
de règler amiablement sur la con~ribution,
A cet effet, il ordonne qu 'il soit adressé aux créanciers
opposants ou connus, tant au domicile élu dans leurs oppositions qu'à leur domicile réel en France, une convocation
par lettre chat'gée à la poste, expédi ée par le greffier. Il peut,
en outt'e, dans le cas où il le juge nécessaire, ordonner qu 'il
soit fait dans les journaux des inset'tions dont il détermine
le nombre (3),
Les convocations et les inse t,tions indiquent les nom, prénoms, profession et domici le du débiteur, le montant de la
somme à distribuet', le jour et le lieu de la réunion, l'obligation de se présenter devant le juge et de déposer entre ses
(1) Pourquoi la tentative de règlement amiable ne précèderoit-elle pas la
consignation 't
(2) Pourquoi pas la faculté , au lieu de l'obligation , au tiers-saisi de consigner 'l Si surloul en faisant sa déclara tion affirmative. il offrait caution et
restait soumis ou se soumettait à SUppol'ter les intérêts de droi t.
(3) Des insertions dans un journal, comme toutes les insertions lé-gales
d'ailleurs. n'auront de publicit6 efficace, réelle el CCl'lain e, qu 'à la cond ition
d'être faiLes dans un journal, spdcial et exclusif. d'annonces léga les, obligatoire dan s chaque urrondissement judiciaire, dont les frais seraient à la
ch.,rge du Tribunal comme les autres fI ais d'administration, L'entreprise de
cejournal serait concédée par voie d'adjudicalion publique ...• ,
- 291 -
mains un bordereau indi catif de la créance avec les titres à
l'appui.
Le délai doit êtreealculé de man} ère qu 'il s'écoule dix jours
au mOtns entre les tO SertlOn s ou 1envoi des lettres et le jour
de la réun ion,
, Le sa i. i, s' il n'.est pas poursui va nt, est sommé par acte
stgntfitl à son dom lctle de comparallre à la susdite réunion,
Les délais de distan ce sont observés à so n égard,
Les frai s de convocation , d'insertion et de sommation sont
avan cés pal' le poursuivant.
Art. 659. Au jour fi xé par l'ot'donnance de convocation, le
juge d l'esse procès-verbal de la comparution des parties et de
la remi se des bord ereau x et des titres.
Si tous les créa nciers pet'sonnellement con voqu és répondent
à l'a ppel et qu'il Yait accord entl'e eux et les autres créanciet's
qui se prése nteront, il est procédé à la distribution par l'oie
de règlement ami able,
Les frais de poursuite sont préle\'és par privilége avant
toute créan ce autre que celle pour 10J'et's dus au propriétaire,
Le juge prononce mainlevée des oppositions et ordonne la
délivrance des bord ereaux de collocation .
Tout refu s de con sentement de la part d'un créancier ou de
la partie sai sie doit être motivé ; il en est fait mention au procès-verbaL
Le ct'éanciet' personnellement appelé, dont l'ab ence empêche le règlement amiable, peut être condamné à une
amende de 25 franc" qui est également mentionnée au procès-verb al (4),
li peut être passé outre nonobstant l'absen ce de la partie
sai sie régulièrement so~m ée. C~'pe n,d a nt, da~ s ce cas, le Juge
a le droit de déclarer d office qu 11 n y a pas heu à règlement
amiable,
,
Alors même qu'il n'y a point accord entre les parttes convoquées ou présentes pour la distribntion ,intég rale de la
somme déposée, il peut être procédé préltmtnatrement à un
règlement amiable pat'liel en faveur de tout créancter a l' an~
une cause de pt'éfél'ence dont la demande n'est contestée nt
quant au ranli, ni qu ant au chtffre,
.
Art, 660, A défaut de règlement amiable dans le délaI
('1) Nous voudrions voir au juge une latitude d~ns le chiffre de l'amende.
tout tolU la laissant facultati ve : par exemple de 5n2.5 fr,
�-
o
292 -
d' un mois, le j uge décla l'e ouverte la conll'ibll tion judi ciaire
et commet lin 011 plusie urs hui.sicrs pOlll' somm er les c!'éanciel's de produire dans le délai de 'Iual'a nte JOIl!'S,
La parti0 sa isie est également sommée de prendre communi ca ti on de pièces prod uites et de contredil'c, s' il J' écbet.
Dans les hlll t jours de la sommatio n pal' lu i fa ite au x cl'éa nciel's ,. le poursuil'ant en remet l'o ri g'i nal ail juge qui en fait
mentIon SUI' le procè;- verbal.
AI'1. 66 1, Da ns les qu arante jours de la même sommatio n
les créa nciers doil ent produire leurs titres entre les ma in ~
du greffi er avec acte cOlltenant dcmande de collocation et
con stitution d'al oll é, Le même acte co nt ient 'Ia demande Ù
fi n de pril'i1ége, s' il J' a li eu. La constitution d'a voué a liell
pal' insc rip tion au procès-yerbal
SUI' lequ el le j'uae
fa it, en
0
.
mê me temps, mentIOn de la remi se des pi èces ,
Le bordereau et les titres, dont la remise a été constatée
pal' le procès-I'erbal de tentaLÎl e de distribution amiable, demeurent au greffe,
11 n'es t passé, aucll ne copi e de pièces pour la . ommation à
fall'e aux créan CIers qui ont comparu à cette tentative,
AI'l. ?62, Le délai. ci-de;sIl S thé exp iro, le j uge, SUI' la
réqUISItIon de la partIe la plus dil ige nte, ou mÔme d'office
prononce, la forci ll sion ent l'e les cl'éancier. qu i n'on t pas pro:
dUit ou Il ont pas constitué al oué,
. 11 dr,esse, en suite de son Pl'ocès-vel'bal, l'état de distributIOn , d apl'ès les .p lèces p,'oduit.es, Les fra is de poursui te sont
prélevés comme Il a été dit en l'al,ticle 6:';9 ,
Ap ,'ès l'ordo!lIl an ce de forclusion ct san s atten dre que le
règlement prOVisoi re soit termi né, le p,'opriéta ire pl'Odui sant
pOU l' lo)'ers à IllI dus peut appeler la partie saisie et l'avo ué le
pl us ancIen devant le.juge commi ssai l'e, qui statue préliminalre ~e nt SUI' son 'p11"ilrge, si celu i-ci n'es t point contesté
ou ne 1il pas été precédemment 101', de la tentative du rè~l ement amiable.
0
AI'l, ,663. Dans les dix jours de la confection de l' élat de
eolloca\lO n,.Ie po ursui1 an t le ctrnonce pa. acte d'a voué il arou u
aux crea ~ clers produisa nt. , avec sommation d'cn prendre
commu nica tIOn ct dc contredil'C s'il l'éche t SUI' le p,'ocès"cl'hal dans le délai de lI'ente jo u'rs,
'
Pa l'ellte som!1",ation est faite à la par tie sa isie, par si mple
act~, ou Il domi cile, SI cite n'a pas d'avoué constitu é,
l'a ute 'pal' les ,créa ncie rs et la partie saisie de co ntredire
dans Je dit délaI, Ils demeu rent fOI'clos,
-
293 -
Art. 661" S' il ne s'élève aucun econte;tation, le j uge-commissa irc clot so n procès-lcl'bal ; il liqui de les fra is de poursuite et ceux de chaq ue créa ncier colloqué, al'l't'te la di,tribution des den iol's, pl'Ononce mai nl crée des oppositions et
ord onn e la dio li l'ran ce des borde rea ux,
Art. GU:; . Lcs intérèts des sommes colloquées so nt al'I'étés
au jOllr du règlement amiable ou clénn itil'. A par tir de ce
jour ct juslju'à celu i du paieme nt , le dil idende de chaque
cl't"ancicr Il e produit plus d'autres inLért.'l3 que CCll X se rV1S
pal' le co n s i gn~ t a ire ,
.
'
AI't. 6GG . 1 0ut co ntesta nt dena motll'er so n ÙII'C et produire tnutes pièces Il l'ap pui.
Le juge rcnvoie les contestants à l'audie nce ,
Art. G67 , L'audience est suilie par li n simple acte à l,a
dilige nce de l'av(,ué commis pa l' le juge; et, faute par le dit
avoué d'a roi l' donné u\'enÎ I' pour l'audience désignée, un au tre
est com mis d·ornce.
Les cl'llancie l's conteslanLs et contestés, la partie saisie et
l' al'oué le plus anc ien des produisa il ls seront seuls ,en cause,
Le poursui va nt ne peut être appel,' en cette qu ahtl',
_
Les réales prescl'ites pa l' les articles 761, ï li2, 763et , 6 ~
sont obs~r vées; en cas d'appel, l'al'oué le pl us ancien est
intimé (~) .
. ,
Art. 66 8. Peuvent Hre prélevés SUl' la somm e en dlstl'lbut ion , en outl'e des fra is de poursuite : l
'
>[ ' Les f,'a is exposés par l'alou6 le p us anCien ;
2' Les fl'ais exposés par les Cl'l'a noiers dont les contestations sont reconnu es, pal' lI ne dis posi tion ex presse du lugement, avoir pro Ot6 il la masse des cl'é,a n,c iel's.
.
Peuvent être employ,ls comme IraiS ,accesso l~'CS, de la
créance colloq uée, outre ceux de co nservatIOn ou d eXl'c utlOn
et ap,'ès cc ux-ci :
. '
[' Les fra is exposés à l'occasion des contestatIOns soulevees
pal' 10 sai si et jugées mal fond ées;
.
'"
2' Ceux du créa ncier dont la collocatIO n ,;ejetcc ,lofü ce
pa l' le juge-com mi ssai re a ét~ admise pal' le f rlbunal sans
illro contcstée pal' un antre creanC ier ,
(5) SOIl I QbUI't'fi'S !", laisS/lira-t-on p1sser l'occasion qui nous parait s,i
naluI'clle, de pro\'oquer l'~xplÎcation dû l'art. in'! § 3, à pr\lpos des mols C,I
poine do nuUite mis à la Hu de ln deuxième phl'n'3C de ~e p'\ragl',lph:, il
laq llelle seu lf' ces mots paraissent d~\'oll' ~ rapporter 1 (\'Olr noIre première
l(\1c>stion contl'o\'C'I"Séo, M , P'l \" cahier \8(8).
�- 294-
Néanmoin s, le contestant ou le contesté qui a mis de la
négligence dans la production des pièces, pel:t être condamné
aux dépens, même en obtena nt ga in de ca use.
Les autres frais .ne peuvent être reco uvl'és que contre la
partie en ca use qUI succom be, si elle es t seul e.
Art. 669. Dans les hu it j ours qui suil'l"ont l'ex piration du
délai d'a ppel, et, en cas d'appcl, dan,s les huit joul's de la
significa tion de 1 al'rêt, le Juge règle dellllltlvement la distribu~ o n con~ rm é m e nt . l~rUcle 664,
L 'o rdonnance de clôtU l'C est dénoncée pal' simpl e acte aux
créanciers colloqu és et à la partie sa isie ou au domici le de
cette derni èl'e, si elle n'a pas d'avoué co~s t i tu é,
En cas d 'opposition, les règles prescrites pal' J'article 767
sont appliq uées,
Art, 670, Imm édi atement après la siunature du rèulement ou dans les dix jours à partir de celui où l'ordonna~ce
de cloture de la contrib utiü n judiciail'e ne peut plus êtl'e
atta,u,ée, le gl'effier ,dél ll're au poursu ivantu np. expédition
de 10 1donnance du Juge pour être remI se au co nsignataire
de la so mme en dislributi on,
. Le co ùt de celte expéd ition est pal' lui prélevé, com me les
fr"tS de pourSUites, Sur les fond s à di stl'ibuer,
II .e~t remI s pal' le greffiel' à chaq ue créa ncier, sur la
réqulsltl~n c!e so n avou é, un bord el'ea u so mmaire énon çan t
le numélO d ordre et la date du règleme nt, le nom du débiteur, le nom et le rang du créanciel' le chi{f,'e du dividende
à tou cher par lui , dédu ction faite de 'tous les fl'ais Pl'élevés et
le coùt dudlt borderea u.
Le con signat~i ,.e paye sur la vue de ce mand ement,
Le greffier deposltaire des pi èces n'c n demeure responsa~le que pendant cInq ann ées . partir de la signa lure du
rè" lement a~,able, del 'ordonnance de dessa issemen t rendue
~n vertu de 1al't!Cle 671 , ou de l'ordonn ance de clôture du
~I~~ent JudiCIaire. ~l, celle dernièl'e ordo nn ance est fl'app
OPP?Sltlon , le dé,al court du JOUI' du Jugement qui a
statué déflllltlvement sur lad ite opposilion,
Art. 67 J, S, le débiteu r vient à CU'e déclaré en faillite
~~~nt ,que le procès-verbal d" juge n'ait co nstaté l'accord
l' ~~'td des créanCiers ,po ur la di stribution amiable ou qu e
0,1, on nance de fOl'cluslon n'a it été sig née, le juge-commissalle se dessaiSi t de la procédure,
Les fraI S de convocation et ceux de poursuite exposés
- 295-
avant la date du jugement déclarati f de fai llite sont prélevés
sur la somme déposée,
Si la fai ll ite est déclarée ultérieurement, le Tribun al civil
demeure saisi et la procéd ure est continuée con form ément
aux articles qu i précèdent.
Art. 672, LOI'sq u'une nouvelle contribu tion est ouverte
SUI' le même débiteur et deva nt le môme Tribunal, avant
qu'i l ait été procédé aux convocations prescrites et anx publications autorisées à l'occasion de la première, elles doivent
êtl'e joi n tes.
Lorsq ue les convocat ions et publications ont été commencées aval,t l'o uve rture de la second e contribution, il y a lieu
d'en pre;crire ou autoriser de nouvelles,
La jon cti on pourra encore être pronon cée :
i ' Si les créanciers appelés et ceux qui se sont présentés
pour produire dans l'une et l'autre contribution, après avoi r
été convoqués collectivement,donnent tousleur consentemen t
à la rpuni on des deux contributions en un seul règlement;
2' Si la première ayant été ren voyée à Ll ne distribution
judiciail'e, il ne se présente, avant l'ex pIratIOn des delals pour
prod uire dan s la procéd ure ultél'leurement ouverte, aucun
créa ncier nouveau ou invoquant des droits nouveaux (6) ,
ARTICLE
2,
Les disposi tions de l'article 8 de J'ordonnan ce du 3 juillet
t8J 6 so nt abrogées en ce qu 'elles ont de contraire à la présente loi.
ARTICLE
3,
DISPOSITION TRANSITOlRE.
Les contributions ouvertes avant la promulgation de l,a
présente loi seront réglées d'après Jes dispositions des lOIS
antérieures,
(6) Nous voudrions un art. 2 ainsi conçu:
. .
.
([ Les droib d'enregistrement et de gre ITe.. lant sur les dlstnbuhons et
collocutions que sur les mandements. ne seront plus que de 1/10'" du droit
principal actuel, sans taxe d'aucun décime.»
•
�-
296-
ART,
115,
CONCOCRS ENTRE LES FACULTÉS DE DROIT DE FRA KCE.
Nous sommes heureux de recueillir ct d'en l'egistrer ici le
brill ant et nouvea u succès remporté pal' la Faculté de Grenoble dans le concou l's er,tre toutes les Facultés de droit de
Fra nce,
Ce concours gé néral, on le sait, éta it ouvert entre les élèves
de troisième ann ée de toutes les Facultés de droit. La question proposée par M, le Gal'de des Scea ux, était cell e de
l'inaliélJabilité de la dot mobilière,
Voici en quels termes ~l. Ch, Gil'aud, in specteur général
de l'enseignement supé'rieul', pl'és ident de ce COnCOllI">, en
en renda nt compte au Garde-des-sceaux, ministre de la justice, s'exprime à l'endroit spécial du succès de la Faculté de
Grenoble,
« Le concours général nous a rapPol'té le reflet du conait
scientifique soulevé à l'occasion de la question proposée,
entre la doctrine des auteurs et la jUl'ispl"lldence de nos cours
de lustice, conflit dont l'histoire du dl'o it, l'exégèse de nos
textes législatifs, la constitution du pouvoil' judiciai l'e et l'intérêt nouveau de la Société modern e foul' ni ssent les arguments prin cipaux, La plu s grand e parti e des co ncurr ents a
suivi le pal,ti de la doctl'in e co ntre la jurisp rudence établie,
C'es t donc dans cet ordre ci' idées qll e nOLIS avons trouvé la
maj ol'ité de nos lauréats, dont nous av ions à jugel'le talent et
le sa~olr, plutàt que le. opinions particulières , Un partisan
de la JU l'lsp runence a eu sa part de nos lauriers dans des circonstances dignes de remarque,
La Faculté de Grenoble a ob tenu encore cette ann ée les
honn eu l's du conco urs, Elle a co nqui s le pL'emi er pri x et une
mention honorable,
Je ne sau rais trop recommander à votl'e bienveillance
mon sieur le Ministl'e! cette Faculté de droit de GI'enoble, qui:
désespérée, li y a tl'OIS ans, par une cl'é~ti o n qui lui enlevait
~n e part de sa clientèle, et frapp ée depui s pal' la pelte de
1 un de ses membres les plu s distingués, s'est relevée noblement de ses malheurs par le travai l et pal' un l'edo ublement
-
297 -
d'appli cation lt ses devoi l'S , Un j(' une pr,ofesseur lui a ménagé
ce succès qu i l'a l'enorgueilli r aUJourd bUl"
"
C'est:.l1. Vigie, dont la savante paI'ole a IIlSpll'O t out à la
fois un parti sa n de l'ali énabilité, et un pal'tlsan de l'inaliénabilité, talltl 'impartiali té ùu professe ur dans cette diSSidence
anim ée de la doctl'ine et de la JU l"\Sprudence, a dû être complète et bi en mol.Ï vée,
,
'
L'élève de Gl'cnoble qui a obtenll le prem: el' p~1X est
M, Pcn et (Loui s-Joseph), l'éI"ève de la même} acliito qUI a
ob tenu la troisième mentIOn honol'able est ~1. l Illet (Ant01l1e
Louis) ,
' é
d
Le l'apport aj oule: " il peut vous paraltre 1I1t re,sant e
connaitre dans qu elles proportions les élè\ es de nos Facultés
y ont pri s part. Il l' a au ssi, en ce pOInt , un e slgndi ca tl on,
sinon absolu e, du moins digne d'être recueilli e, Le Jur y a dtl
ig norel' ces p,'o"venances .
..
La Faculté d'Aix a envoyé quall'e compOSItiOnS,
»
de Bordeaux, trois co mpOSItions,
»
de Caen, cinq co mp os i t i ~ n s ,
»
de Dijon , troi s compOSitions,
»
de Douai, quatre compOSit ions,
»
de Grenoble, cinq compOSi ti ons,
»
de Lyon, qu atre compOSit IO ns,
»
de Nancy, deux compOSitions,
»
de Paris, dix compOSitIOns" '
»
de Poitiel's , quatre compOSitIOn s,
»
de Rennes deux compoSItions:
»
de Toulouse, quatl'e compostIOns, »
ART,
R~
I~ F O RME
JUDI CI t\IRE' . -
1.16,
THIBl":SAl.'X.
DE PR E~ lIÈnE I~ST.\.NC:E .
•
..
Nous reprodu isons d'apL'ès le JOllmalofficie l , n~m é!'~ f~
21 novembre 1878, une pal'tie des consl?Cra tlO ns "é n ~ Ja ~.
contenu es dans le rappol't fait pal' M, \ arambon , d d e pl~e,
au nom de la commission du ,budge t, ~ UI' le, bu get es
dépenses du mini stèl'e de la Jll> tlce ~9~"' l exerclce 18~9, ,
« Des travaux considérables ont ete fait s au pOln,t e, Hie
tiléOl'i ue : t.out a été dit 511\" le; abus ; toutes les 1 ~f~lf;, e~
ont ét~ indiquées ; tous les systèmes ont été proposé" cl u
�-
298-
autre cOté, chaque année, les commi ssions du budget ont
essayé de réal iser, en pratique, les amol ioratio ns dema nd ées,
et de trad uil'e en chiiJ'J'es les réfo rmes reco nnues nécessaires,
Et, chaque ann ée, les Chamb l'es qui se sont succédé ont
retrouvé l'ordre j udi ciail'e dans le même état et conse rva nt,
pour ai nsi dire, précieusement les inconvénien ts et les abus
dont on s'était plaint.
Aujourd 'hui , Messieurs, votre commi ssion qui, sur la
n écess it~ de l'Mo l'mel', est d'acco rd avec le Cou vem ement, est
décidée à commencer la réforme, et, pOUL' arri ve l' sil l'ement
à ce résultat, elle s'est co ntentée d'un e très-fai ble di minution sUl' le crédit alloué, jusq u'à prése nt , aux Tl'ibu na ux de
premi ère instance; mais ell e a do nné à ce lte dimi nuti on de
crédit un e signifi cation précise et qui tirera so n impo rtance
des mesul'es que le Couvemement prend ra en conséqu ence ,
En face des nombreux projets de réfol'me qui touchent à
presque toutes les parties de l'o l'ganisation j udiciaire, votl'e
commissio n, qui ne l'oit dans les modi tications pl'Oposées que
des intentions d'amélioration et non un e atteinte aux pri ncipes fonda mentaux de nos in stitutions judi ciail'es nées de la
Révolu tion de 1789, votre commissio n a choisi celte question des Tl'ibunaux de pl'e mière instance, dout la soluti on
intéresse toutes les autres et SUL' laquelle tout le monde est
d'accord ,
Il est en elfet presqu e inutil e auj ourd' hui de démontrer
qu 'en France le nomb L'e des TL'ibunaux de premi ère in stance
et des juges, excède les besoins dlLserv ice, Ce nombre doit
être m is en l'apport avec les alfaires à juger et les besoin s
des Ju sticiables ; les Tl'ib unau x trop mu ltipliés restent in actifs, et les luges qui les composent pL'ésentant moi ns de
ga ran ti es d'expérience et d'aptitude, perdent peu à peu la
~o n stdé rati o n qu 'ils devL'aient avoir, et n'apportent pas touJours le co ncours éclairé qu 'on est en droit d'allendL'e d'eux
dans des postes plus di ffici leg et plus élevés de la magistratu re,
D'une part, il est officiellement éta bli qu e si certains Tribu naux rendent pa L' ann ée et paL' chambre (e n comptant
troLSJugements correctionnels co mm e équ ivalent d'un jugement co ntradictoire civi l), plus de 800 juge ments, sa ns
pader de Paris, où l'on atteint presquo le chiO're ùe 1,5 00,
il ye n a plusieurs qui ,'endent à pein e, en une année, l'équivalent de 60 j ugements civils contL'adictoires ' un plus grand
nombre qui n'en rendent pas 150, et pL'ès de cent Trib u-
- 299 naux qui ne parviennent pas li l'équivalent de 200 jugements
civ ils contradictoires,
D'autre part, il est officiellement reconnu que, dans 65
Trib unaux de diverses classes, le nombre réglementaire et
organ ique de 3 juges est dépassé et qu'il y a 4 juges titulaires pOUl' une seule chambre; qu'eo outl'e, il y a actuellement 78 TL'ibunau" pourvus de 2 chambre; et que, sm ces
78, il Y en a 35 qui ne jugent pas 200 airai L'es civiles. par an,
Le nombre des j uges, comme celU L des Tnbunaux
eux-mêmes, n'est donc pas réparti logi quement ; la base de
ce lle oL'aanisa lion est vicieuse, 11 faut apporter un remède à
cet abu~ dunt les conséquences sont si gL'aves pour l'orù re
judicia ire tout entier ,
. ,
C'e,t pOUL' aniver à ce résultat que votre commiSSIOn du
budget vo us propose une faible d,minulLon sur le créd Lt des
T rib unaux de première instance,
.
Nous ne sommes pas guidés, en vous faLsant cette proposition pal' un esprit de mesquine économLe, nous pensons,
au co~trai re qu 'il n'y a pas d'économie à réaltser quand LI
s'agit de l'intérêt des justiciables, et d'autL'e ~art, ce n'est pas
l'éléva ti on du traitement actuel des Juges qUL motLveraLt une
pareille tendance; mais une commission du budget ne peut
agil' qu e par les cbiIfL'es,. et en dimi nuant celuL qUL est.lIoué
aux Tri bunaux de premLère mstance, sans pou r cela e~tra
ver le seL'vice , elle a l'oulu
éclai rer le Gouverneme nt d une
"
fa çon positive sur vos mtentLOns,
. .
Déjà, depu ,s plusieursan nées, les commlsslon~ du budget
ont réclamé l'améltoL'atLO n de ce service; des pL Ojets de 10LS
ont été déposés et nous retrou\'ons touj ours le sla lt< qu o,
Votre com mi ssio n n'a pas à pL'endL'e partL sur ces projets
de lois et elle n'a pas à vous en proposeL'; ce qu'elle demande
c'est q~Le la qu estion soit discutée dans le comant de la
sessio n prochaine ,
.
T
•
Deux pL'ojets ont été présentés : celm de ~l. ' en~e, qlLl
arri vait à su pprimeL'58 vice-présidents, 102,Juges, 58 sl~â
sti tu t et 58 commis greffiers; et ce!uL (~e 1~mLnent gai a e
des scea ux actuel, M. ou fau L'e, qUL 1a d~~ose deplLL,s lon,,temps au Sénat, et à propos duq uel on s otonne qu aucune
décision n'ait été prise. Et cependant Li l: a u rgenc~ , bea ucoup d'intét-êts so nt en sou ffrance, la m~gL,stl'aLLl re s alfalblLt,
les ornees ministéL'i els, dans les .petLts fl'l buna ux dont nous
avons parlé, so nt délaissés, les JUstLcLables ne tro uvent plus
�-
300 -
les ga l'anties d'ulle bO~lOe ndministl'ation, de la justice, et
souvcnt Il s son t expose, il nc pas pOUVOlI' même sc faire
représenter devant ces Tl'ibunallx dt'serls et sa li S vie,
. La diminlltion du cl'~dit des Tl'ibllnaux de premi bre
In sta llce, vOLoe par VOLI S, dan s ces circo nsta nces et avec ces
intenUùn s, aUl'a don c tl n el.Îet imm édiat que "on potll'l'a , une
autre ann ée, généralisfll' si le Gotlvel'nemcnt,<Tui a en mai ns
les documcnts nécessail'es, nc s'e mp l'esse pas de pnl pal'er un
pl'oJet de 101 p~ur aSSllrC I' cr. l'j l'und scrvi cc de In jll sticc,
pl'cnHère condItIon de la séc ul'i té et dc la paix intérie urc de
notrc pays, »
ART,
117,
COMPTE GÉl\ÉRAL DE LA JUSTICE CIVILE
Pentlnnf l'Donnée 181.,.
Au Compte général de la Justicc civile pOlir l'ann ée 18i6,
pubh6 dun s le JOl/rnal officiel dll 2:; novcmb!'e 18i8, nous
relevons le. dcux parties qui intéJ'esse nl pli ls particuu èrement le p!us gran d nomb,'e de nos abonnés, c'est-à-dire
celles relatIves aux actes notariés ct aux l'entes judiciaires
d'immeubles,
Dan s la statistique relativc aux aC/es notariés la natlll'C
d.cs nctes.y fig ure, dit le J'apport, po ur la pre:nièl'c fois,
l'ious la SIgnalons do nc d'une manière tOlite particulière aux
notaires .
Le rappO l't y consta te, en fave ur dc la moyenne des actes
de l'an ll ée 1876, une bien légère diIT6 renre de ,ï actes et dc
12 _a?tes sur celle des de ux périodes quinq uennales de 18i 118/0 et 1866- 18ïO, Il n'en e\plique ras la callse , Mais elle
est. bIen ~atLII'elle et elle n'atll'a pu 6chapper au lecteur
attentIf. C est que, il chacune de ces deux périodes incombe
il peu près· lIll e pal't égale du temps, du rant leqll~1 a régné
une stagnatIOn com~lète des alTaires g~ n él'a l es, c'es t-à-dire
pcndant en l'II'on_les s"' de l'nlers mOIS de 1870 et le prem icl'
emest l'~ de 18/ 1, De sorte que pO Ul' tout espr it l'éfléchi,
~~tte mInIme augmen tatIon nc peut sc traduil'e qu'en une
Ieelle et assez seuslble dimInutIon à la chal'œe de 1876. Pom
être. l él'ltablemeut édi fi an t à cet (o~arcl "le comptc-rendu
a,lralt dû indiquer, en même temps~ la ;noye nne des dellx
-
30 1 -
]lr6eédentes périodes quinquennales de 186 1-1 866, 18561860 ,
Quant au rele\'6 en lui-mème des actes notariés, seloll
leur nature, si les contl'ats de mariage y figurent Cil deux
chiO'res di stin c& pour ceux de la communauté (n,OOO) et
ceux du régime dotal (28, 000), il n'en est pas de même pou r
les testaments qui y so nt pOl'tés en bloc (131,000) , sa ns
di stinction de ceux faits Cil la forme ololnaphe, d'al'ec ceux
authent iques; ni pour les don ations qui y sont comprises
aussi en bloc ( 12'1,000), sans di stingucl' cellcs des bi ens
présents ct celles des biens il l en; r faites entre époux ,
notamment celles pn)vues et rt'g'ies pal' l'ol,ti ('le 1096, C,
cil', Ces distinctions auraient pel'mi s un trip le rapprochement, non sans uti lité, soit entl'e Ics deux fOl'mes employées
pOUl' les testaments, soi t entre les dem lI atures de donation,
soit enfin, comme proportion entre le l'hiITre total des testaments et celui des donations entre époux,
D'autre part, nous n'al'ons pu nous expl iqu el' le chiITre de
! ",032 ventes judiciaires d'immcubles en présence de ce!ui
de 9,680 pour lequel se ulement figurent les ventes renvo)ees
par les tribunau, del'ant nota il'es, Il )' a r ntl'e ces deux
cbiITres un écàrt si considél'able (5,000) qu'il nous autorise
Ù supposer que le premi er de ces deux cilill'res doit compl'endl'c à la foi s les ventes judiciail'es d'immeubles et celles de
biensmeuMes,
.
A pl'OpOS des venles i",Zicia;,'es, le rapport rel'Î entsur ce
rait r6,,('lé pal' les précédents comptes généraux il sa"OIl', que
dans le, l'entes de peu d'importa nce, les frai s ahsol'llent le
prix d'a djlldication. Il ajoute qu e l( le l'ote du pl'oJet dc 1?1
prése nté aux chambres le 17 mal 187 6 pOli rra ~eu l remcdie ,' il un 6ta t de choses essentIellement Pl'éJudlcwble aux
intérèts des pctil s propriétai res fonciers, "
.
Nous ne serons qllejuste en di sa n~ , qlle en expliqu~nt la
légbl'e diITérence de 2 p. % sur le rcsulta t des ]lm d adJUdication en [a\'Cul' des l'entes retenues à la bane Slll' celles
rcnvoyées del'ant notaires, le ,'apport donne ~ne légitime
sa tisfa ction allx ob;el'vations qu'avait suscitees cellil . de
l'ail née préc6dente; les explications du 1"PI'O I't ü ce, SlIJet,
otant p"'écisément celles qu'avaIt Justemen t fOlll'mes 1 excellent tl'avail delaconl'ére nce des notall'cs de GI'enoble, reproduit pal' nous sous l'article 37 " uquol nous renvoyons nos
lecteLll's ,
�-
302-
Voici les deux parties que nous extrayon s du rapport:
« Actes notariés . - Pendant l'ann ée 1876, il Y a eu 9,I9J
notaires en exercice, qui onl reçu 3,325,080 acl~s, soit, en
moyenn e, 362 actes par notai,'e. Ce dernieP chiffre n'avait
été qlle de 357 pour la péri ode quinquennal e '187 1-1875, et
de 350 pOllr la précédente, 1866-1 870. La nature des actes
figure pour la première foi s, en 1876, dan s la sta tistique;
elle est indiquée ici pour les actcs les plu s importants ou les
plus fréq uents.
Ventes ,'olontait'es d'immeubles ... .... . , .. . 542,529
Quittances et décharges . ....... . , . . ...... , ti22, 159
Obligations et tran sports ......... .. •. ..... 313, 101
Procurations ......... . .. , ... .. , ....... . 30 1,5 J7
Baux ... , .. ............. . . , ........ , .. 134,918
Testaments ............................ . :130,704
Contrats de mariage. Cûmmunauté ........ .
97 ,424
Régime dotal ........ .
27,996
Donations '. , ............ .. ............ , 123 ,9J5
Actes de mainlevée .. • ........... , ...... . 101,793
Liquidations et partages ........... , .. , , .•
93 .130
Inventaires ., .................. , ...... .
90,393
Actes de notoriété ...................... .
77 ,3 03
Ventes mohilières ............. . ....... , ,
7,) ,665
Adjudications volontaires d'immeubles ...... .
50,334
Ventes judiciai res d'immeubles ... , ....... .
:14,032
Actes de société ............•...........•
5,081
Ventes judiciaires d'immeubles. - De 1872 à 1876, le
nombre des ventes judiciaires d'immeubles a diminué de
22 p. 100.
27,234
24,302
22,644
21,723
21,333
en
en
en
en
en
1872.
1873.
1874.
1875.
:1876.
Les tribunaux en conservent à la barre plus de la moitié
(H ,653 en 1876 ou 5S p. 100) et en renvoient 45 p. 100
èlevant des notaires (9,68 0 en :1876).
Cbaq~,e année, les licitations entre maj eurs et mineut·s ou
entre mllleurs seulement et les saisies immobilières forment
-
303 -
les quatre cinquièmes des ventes. En j 876, les premières
éta ieut au nombre de '10 ,459, et les secon des au nombre de
6,:j39; après viennent les ventes de biens de mineurs,
:1 ,736; les "entes de biens dépenda nt de successions Lénéfici"ircs, 892; celles de biens de fai llis, 73',; les sl11'enchères
SUl' aliénation, volontaires, 407 ; les ventes de biens de successions vacantes, 294; celles d'immeubl es dotaux, 79; et
les ventes diverses, '193 (immeubl es délaissés, bi ens d'absents,
nu es pt'op t'iétés de capitaux, etc.)
Les 21,333 l'enles judiciaires de 1876 ont suscité 9,2J7
in ci dents (43 p. 100), parmi lesquels il falll signaler 3,107
surenchères, le ti ers du nombre lotal; 1,296 baisses de mise
à prix' oJ '198 conversions de saisies im mobilières en ven les
volonl~ir~s; 1,095 renvois d'adjudications; 416 subrogations; 41J modifications des cahiers des charges; 409 distractions d'immeubles saisis; 333 folles enchères; 240
expertises; 166 reprises d'instance, etc.
Le tableau suivant met en relief l'importance des ventes
de :1876 :
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Si maintena nt on l'echerche qll el a été le l'ésultat des adj udications, suivant que celles-ci ont eu lieu à la barre des
lI'ibu na ux ou devan t des nota ires , on COllstale que les enchères ont produ it une plus-value de 27 p. -1 00 dans le premier
cas, et de 2;j p. 100 dans le second. 1\ convient toutefois de
ne pas pel'dre de vue que, dans les l'entes SUI' saisies immobili èl'es, qui so nt nombl'euses et qu e les tribun aux sont
astreints à fail'e, ~ auf en cas de co nvbrsion, il est d'usage de
fixer un e mi se il prix très-minime; tandi s quo. , pOUl' les l'entes
renvoyées à des no tai res, les parti es so um ettent tOlij OUl'S il
l'appl'o bation des tribunaux IIn e mise il pri x se rapprochant
ben uco up plus dc la yaleur réelle de l'immcuble.
E li cc qui conce rne la durée des procédures, les constatation s de la slatistiqu e so nt plus favorables aux notaires qu'aux
tdbun aux. Ceux-"i ne termi nent que 64 ventes sur 100 , dans
les trois moi s de leur oUl'el·ture; pour les ventes confiées aux
notai l'es, la proportion s'élève il 7:i p. 100. 11 est vrai de dire
que ces dernières procédures donnent li eu à très-peu d'incidents( l ,895 pOUl' 9,680 l'entes), tand is que les autres en provoqu ent un très-grand nombre (7 ,322 pour11 ,653I'eotes) . "
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TRIBU:""L DES CONI' LI1'S .
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Présidence de M. le Gardp des Sceaux .
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Seallcs du '23 11011embre ISiS.
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Les indi ca tions de la dernièl'e colonn e confil'ment cc fait
1'0,616 pal' les 'précédent s co mptes généraux, qu e, dan s les
"entes de peu d Importance, les frai S absorbent le pri x d'adjudicatIOn. Le yote du projet de 101 pl'ésenté aux Cha mb l'es le
17 mai 1876 poulTa se ul remédi er à un état de choses essentiell ement préjudiciable aux int6rNs des petits propl'i étail'es
fonCiers,
l'RA " .\I L PUBLIC. -
SOtlS- l'U.\.lTH. -
DIFFI CCL TÉS EKTUE L 'E~
'fUEPREXEL' 1l ET ~ O :ç SOUS- TRA I TA;\T. -
CO:UPBTE:\CE.
Les difficultés ellire l'ellireprelleur direcl d'ulI Inwail I~ ublic
et son sous-traitant} su?" le patemeflt d~s {)'a~a!~ e~e.c t~tés
pcu' celui-ci, SOllt de la compétence de 1u,ul onl e 1tuhcta/l'e .
Ain si jugé en suite de la triple déclaration d'incompétence pal' :
�-
- 306-
Le Tribunal Civil de Saint-Marcelin (Isère), 29 aoo. t 1874;
La COlH' de Grenoble, arrèt du 19 juillet 187G ;
Le Conseil de pl'éfeclure de l'Isère, arrêt6 du 23 décembre 1876 .
P ONT DE R"A GE ( I SÈIlE).
(SÉDELIN contre ~l oNTESSUY et C II O~fER),
, LE TRIBUNAL DES OONFLITS,
(e ConsÎdérant que de la double déclaration d'incomp étence
opposee il la demande de Sébelin et consorts par la. Cour de
Grenoble, d'une part, et, d'autre part, par le Consdl de préfecture
du département de 115ere, il résulte un conflit négatif, et qu 'il y fi
lieu de r"gler la competence;
(1 Considérant que les sieurs Montessuy et Chamer,
s 'étant
en/?sgés vis-à-vis de la commune de Renage à construil'e un pout
sous certaines conditions spèciales. ont ensuite trait&, à la d1te
du 19 juillet 1866 , avec les sieurs Sébelin et consorts pOUl' la
construction de ce pont, Dloyennant un prix a forfJ\lt, payable
lorsque rndministration aurait prononcé lu. réception du tra\ail
et déchargé ains.i Montessuy et Chamel' de toute 1 csponsabilîté;
Cl Considérant que, la construction etant flchevée, Sebelin et
consorts ont intenté contre MontE'ssuy et Clt orner une action en
paiement du prix qui avait été stipulé entre eux au traité du
19 juillet 1866;
« Que, soit devant lajustice civ il e, soit devant la. juridiction
administrative où ene a été successivemt!ntportée, hl dite action
tendait uniquement à cette même fin; que les deux juridictions
se sont néanmoins déclarées incompétentes pOllr en connaître;
.. Cons id rrant qu 'il s'agissait dans l'espèce, Don d'une contestation en tre l'Administration et un e:ltrepreneur des travaux
publics, relativement à l'exécution d'un marchl- pllssé entre eux,
mais bien d 'UDI! difficulté entre l'entrepreneur et son sous-traitant;
qu'ainsi l'art. \ dela loi du 2S pluviôse an VIII n'étnit point applicable, et que l'autorité judiciaire était seule compétente;
0' Que si, d'après les termes du sous-traité dont il s'agit, le paiement réclamé par Sébelin et consorts ne pouvait ètre exigé de
Montessuy et Chomer que lorsqu e l'Administration aurait déclaré
le pont r ecevable et aurait ainsi d éc hargé ces derniers de toute
respon sabilité, il en résultai t slins doute que l'autorité administrative avait seule com pétence pour prononcer s ur cette question
307-
préjudicielle, mais non pas que l'autorité judiciaire da.t se décll'lrer
in compétento, eomme elle ra fait, sur tout l'objet du litige,
« Décide:
« Art. ' '', Sont co nsidérés comme non avenus: le jugement du
Tribunal civil de Saint-Marcellin , du 29 aoüt 187.i, et l'arrêt de la
Oour d'appel de Grenoble du ·19 juillet l 876.
« Art. ':! La cause etles parties sont renvoyées devant le Tribunll
de Saint-Marcellin. ))
ART, 119.
C llljS. ch.- G nOlt'e mbre J8"8 .
FR~umS ITALIE NNES ET, FRANÇAISES.
'fnAITr!: F'RA NCO-SA RUR DE 1i60. - TOSCAN E, ETATS SARDES.
COMTll DE NICE, FRAl\CE. ANNEXION,
HYPOTHÈQUE LÉGA.LE. -
L'arlicle 22 du traité conclu le 24- mars 1760 enlre la France
el la SU1'd(ligne, q!â acc01'de aux sujets des deux natfons, l~
{aclllt é d'acqw!rù' Ioules Îlypothèques, est devenu appllcable a
la Tosca11e , comme au comté de Nice, en vertu de la double
annexion de ces deux puys cf, !'llalie et à la France .
Dés lors, l'an 'U qui - en reconnaissant ft. la f"mme toscane,.
le droit d'hypothèque légale '!II' les immeubles de son ma~:
situés à Nice, - ne lui accorde celte hypothèque légale q" a
partir de celle double annexion, ne potte aucune atlemle au
p,'incipe de non-rétroactivité, .
.,
li imporle peu que suivant l'anCienne lég.slatlOn de la Toscan~,
maiutenue par le nouveau code italien, l ' hypoth èq~e lég?le (ut
soumise comme toule autre, à la uécess~lé de 1 t1lSCnpllon.
Par suite, 'la loi française régissant seule les immeu~les situés
en France IOT$ m~me qu'ils sont possrJdés par des ell'a ngers,
(art, 3 c. ~iv) l'art. ~135 du méme code devient applicable,
et l'arr~t qui le recontlalt, lom de v.lOle ,· au~un~ d1SpOS'llO~
légale, en fnit, au contrai're, une satne appltcatwn, en déc,dallt que l'hypothèque légale d'une femme toscane sur un
immeuble de son {mari s;s à Nice , bien qu'llIscnte se u lem~n~
en 1863, doit primer les inscriptions prises contre celw-CI
en 1862 ,
(Dame ALLÉGRl C. ARUDA RHAM. )
Ain si jugé par le rejet du p Ol~l'voi contre un arrêt de la
Cour d'Aix du 8 novembre 187n.
�-
3u8 -
• L.' COOR,
Attendu que la seu le question soulevée pal' Je contredit, sur
lequel l'arrèt attaqué a statué, était celle de savoir si la défenderesse, qui a épousé, en 1850} un sujet de l'an ciellflc Toscane,
aujourd'hui annexée an rOJourne d'Italie, a le droit d'exercer son
hJpotbeque légale sur un immeuble (Ju e son mari possede à
0:
~ice i
Attendu quo) pour accorder ce droit li la défenderesse, Je Tribunal de !\ice. tout en reconnaissant que l'hypothèque légale est
UDe créatic.ID du droit civil dont }C's étran ge rs ne peuvent, en
général. l'c,-endiquer le bénéfice, s'est fouJe sur cc que J'annexion
qui, en 1860, a réuni la Toscane aux Etats sardes, a rendu applicab le aux sujets toscans le traité conclu, le 2~ mars 1760, entra
la Fr::tnce et la Sardaigne, qui, par son arlicle ~:!. accorde aux
:sujets de chacune des deux llations contractsmtes la faculté
d'acquerir des h~' pothèques conrenlionnelles,judiciaires ou legaJes sur les immeubles d êpendant du territoire de l'nutre nation j
d'où il suit que la défenderesse. ayant épousé un sujet toscan ,
peut aujourd'hui se prevaloir des di~positiotls de ce traité pOUl'
exercer !'ur un immeuble situé à Xlce et mlnexé au lerritoire
franl.:'ais. l'hypothèque légale que la. loi italienne lui accorde SlJr
les biens de son mari;
Attendu que ce motif, adopté par la COUI' d'appel et fond é sur
une sai ne application du trai té précité suffi t pour justifier la déc ision attaq uée;
Attendu, en effet, que cette d écision ne porte aucune atteinte
au principe de non-rétroactivité invoqué pal' le pOtll'voi, puisque
l'arrêt dénoncé n 'accorde d'hypothèque légale à la d éfendere sse,
~ur la maison de ~ice, qu'à partir de l'époque Otl la double
annexion de la Toscane aux Etats sardes et du comté de Kice il
la l·'rance a rendu le traité de 1760 applicable i\ ces deux pays;
Attend u qu'il importe pell, d 'ai ll eurs, que postérieurement il
ces annexions , jusqu'en 1866. la Toscane nit consen'é son droit
civil, et que, sU i\' anl cette ancienne législation, maintenue par le
nouveau Code itali en, l'hypothèque lé;:.!ale fût soumÎSie, comme
toute autre, à la nécessité de lïnscriptiol1 i
Que la défenderesse, autorisée par le traite de 1160 à faire
valoir so n hypothèque légale sur un immeuble dependant du
territoire français. doit l'exereu suivant les formes et cond iti ons
de la loi fl'nnçaise, qu i régit S'eule ces immeubles. lors même
qu 'Hs so n t possédés par des étran ge rs (a,rt , 3 du Code Civil) :
Qu'elle a vait, en conséquen ce, le droit d 'être colloquée, confol'-
- 309 mémcnt il l'art. 2135 du Code civil, avant les créanciers inscrits
en 1862, bien qu 'e ll e n'eÎlt fait inscrire son bypotheque légale
qu'cn 1863, et qu'en le jugeant ainsi J'arrêt attaqu é. loio de violer
les dispositions \'isées par le pourvoi, en a fait une sa ine application i
Far ces motifs,
Rejette. ))
ART.
Coss. ch.:
120.
-:l,.
a oùt
Expnopn l AT I O~ D'UTILITÉ PI'BUQ UR. -
18' 8 .
OFFRES. _
xrLLITÉ .
Une l Jro cédure d'expropriation pOUl' cause d'utilité publique
est nulle s'i/ n'est pas justifié par UII acte en dite {orme que
des oOi'es réelles Olit été raites li 1" l, arlie expropriée; rel/e
nullité elilmine celle de la décision relidlle par le jury.
(Comte fie P,IXIS'E c. la commune de VII.LENE[\·E-LorDET.)
Ain si j ugé par la cassation de deux décisions rendues I~
31 mai et le l U j uin 18ï 8 pa ,' le jury d'exprop riation de
l'arrondi ssement de Gra;se.
LA COOR, »
Sur le deuxi ème moyen: D
Vu l'a rti cle 3i de la loi du 3 mai 18'&.1 ;
Attendu que, pOUl' sat isfai re il. la prei'CI'iption de cet Article,
il est indispensable que les ofrrcs et demandes dont le tableau
est plsteé so u.;; les 'yeux des jures aient été dùment signifiées; que
l'obligation imp ~sée au magistrat dir{'ctel11' de remettre au jUl'J'
le tableau des om'es et demandes notifiées en Cl:él.!ut ion des art.
23 et 'l'a. ne saurait, en effet, ètre l'empile si la notification ordonn ée pal' l'art. 23 n'ft pas été faite;
.
Que cette notitication. cl.Îgée pour faire connaître aux Indel~l~
n itail'es les sommes offertes pour illdemnilés, est une formnllte
substantielle U Inquelle il ne peut pas être supplée par un équ ivalent ·
Atte~ Llu qu 'auc un acte de notifi cation des om'es .fai tes pal'
}'ndmini str8lion i'l. la pa rti e expropriée n 'n été prodUIt dftlls ln
cause;
•
�- 3tOQue les seules pièces repré ~entée s consistent dans deu!" certi~
fleats du maire de Vill enau ve- Loubet. , en date du 18 mars 1817
et constatan t: l'un , qu'il a fait notiHer B.ucomte de Pan isse-ranis
l'amplia tion d' UD a rrêt~ préfec tora l du 'i8 fev rier précédent pa;
lequel il est offert à ce lu i-c i la somma de 1 fI' pour l'entière
in demn ité qu i lui est due à raiso n de neuf parcell es de tel'rain
dont il ft été exproprié p OUl' ln cons truction de la rou te nationale
0 ° 85, ent re le col du Colom bier et Je ruisseau de la Vaoade'
l'autre, qu'il a fa it afficher le mème arrêté pré fectoral dun s l ~
commu ne de Villene uye-Loubet ; l1Jl\i s que ces cer ti ficats, qui
ne mentionnent ni le Dom et la. qualjté de la perso nn e qu i aurai t
fa.i t la notifi cation des offres , ni le do mi cile auque l cette notifi cation f\urait été faite, ni enfi n le nom et la qualite de celui
au quel la cop ie de la notificati on aurait été rem ise, sont i nsuffisnntes pour ré pondre RU vœu de la lo i ;
D 'où il suit que c'est en v iolation forme ll e de l'article 37
ci -~e~sus vi~é de la loi du 3 ma i 18 \1 qu'ont été rendues tant la
décblon du Jury que l'ordonnance du magis trat directeur'
Par ces motifs:
'
Casse, etc . »
A.T, t21.
DISPOSITIO NS TESTAMENTAIRES. INTERP RÉTATION .
Si toutes le, question s d'interprétation sont, par elles-
~,ém es, ch ose tOUJ O ~ I'S délica te, ~oul'ent dirticil e, cela est
, ~a l , surt ollt
en mati ère testam entaire, principalement s'il
s ag,t de testaments olographes ou mystiqll es, do nt la rédactlO~ "-mane gé~ éra l em e nt des testateurs eu,\ -mémes ,
Sous les troIs arll cles qlli vont suivre nou s présen to ns à
nos lecteurs, un,ll'rou ped e troi~ testam ~ nts olog raph es qui ,
~a n s lin ordre ~ ,dées ble ll ?,lIerent pOUl' cha cun d'eux, ont
l,"e~ à deo difficultés d Interprélation ct d'a ppréciati on
d Oonné
llt, ,nturêt
'
de vue, ne peut qu 'attirer et'
, ' à, d''l'ers pOints
captiver 1attent,on du lecteur,
Dans le ~remier de ces testaments, il s'a"'it de le"'s uni~ersels et distincts d'usll fruit et de nue r,'op~'i6té, faits dans
es termes combinés
'
conditions
' des a,'ti c!es 898-899 C. CIV.,
a\'ec des
essentiel d ~,lI s re n s l\'es pour la valid ité desqu elles, il ~ tait
relatif aux s~b ~rt s~' gn e u sem.en t, de toucher à l'art, 896
s 1 utlOllS prohibées , _ Les dispositions, à
-
311 -
l'aid e desqu ell es , le testateur a pu légal ement et valablement
atteindre le but qu 'il se proposa it, parattront à bea ucoup de
nos lecteurs, comm e pouvant en bi en des cas leur êtl'e d'une
précieuse utili t" pratique, Au~si , Il 'hésitons-n'ous pas, malgré
leur étend ue, à ra pporte" zn exlenso les décisions de prem, ère ",stnnee et d'a ppel par lesquell es le T,'ibun al de la
Seine d'abo,'d et la Cour de Paris ensuite, ont maintenu la
vali dité du testament qui était attaq ué par les héri tiers du
sang commc entAché de substitution, - No us ne poul'ons
nous empêcher de reprodu ire également les con cl usions de
M, l'Avoca t gl'néral Hémar qui, avec un e grande supériorité
de talent et une lu ci dité remarqu able, a si bi en su dérouler,
sous form e d'argume ntation, ce fil d'Ariane, à l'aid e duqu el,
on peu t éviter les nombreux écueils de ce dédale de co mbinaiso ns, enchevêtrées dans ces quelq ues articles de notre
Code, qui régi5sent un e matière aussi scabl'euse,
Le de uxième testament, sur les diffi cul tés duquel le Tribu nal de la Sei ne et la COllI' de Paris ont eu éga lement à
sta tu er, a été, pour la sagac ité des mag istrats, un e rare occasion de mo ntrer tout ce que peut IIn e in te rpréta tion judlciellse et ,'atiou nell e, en pareille matièl'e, Dans cette deuxi ème
espèce, les J uge5 se trouva ient en p,'65ence d'un autre lestament olographe antérieurement présen té, dCp05é et parti ellement exécuté , ~l ais, on troul'e et l'on prod uit ~ Iu s tard une
note au c,'a l'o n, écr ite sul' Il n carn et de dépenses jo urnaliè res,
pal' laquclle, la testa trice déclarait form elleme nt abolir ce
testamellt , en indi quant l'ex istente d'lill nouvea u testament
renfe rmé dans Ici meubl e qu 'elle désigne, et qt: i, au moment
dn decès, ni après, n'est pourtant pas retro uv ~ , La note
ré,'oca toire étai l, au foud , très fOll11elle et con ecte : écrite ,
datee ct signée de la testatri ce, Eh! bien, les juges, ceux de
première instance, comme ceux d'appel, ont nonobsta nt ce,
mai ntenu le te,tament et leur décisio n nous paraît al'oir
sa in ement, et li'ès in telligemmellt, apprécié la portée de la
note ré, oratoire, en en co nsidérant les elIets, comme subordonn és à l'exi stence du r,OUl'ea u lestament.
Quant à la troisième espèce, sur laqu elle ont eu à se prononcel' le T,'ibuual et la Cour de L]'on, il s'agissait encore
d'un testament olograph e qui , ain si qu e l'a reco nnu la Cour,
contl'airement à ce qu 'avaie nt décidé les premle's Juges,
tra hissait en lui-m ême /0 pensée d'un jicléi-commis, fidéicommis dont l'exi stence a été etrectivement reconnue et prononcée par l'arrêt,
�-
312 -
-
Telles sont les trois espèces de di sposi tions ct d'interpré_
tatio ns testamentaires que nous avons , oulu grouper sous
les t,'ois articles qui l'ont suiv re, persuadé que leur rapprochement ne pourra qu 'en doubler l'intérN,
PREMIÈRE ESPjXE.
AnT, 122,
Cour d',lppe l fIc Pn .. ls (.r"Cb . ), -'9 no'\'cmhrc 18'8.
TESTAllr.XT. PROHIBÉE. -
DEM.\ NDE
CSUFRUITS
CO~'DlTIOX SUSPENSIYE. -
l ' Nec01lslilue
EN
NULLITÉ
~CCCE"SIr.S
J
POliR ~l' DSTl1't!T fO X
ET XL'E
PIlOPRII~ TlL _
V .\LIDlTl~.
q U"III legs ,,"ivel'sel d'usu{l'uil, la disposi/,:on
par laquelle u" le"slaleUl', - en léguant à u.ne person'ne u la
Il jouissance pendant sa vic) de lolts les biptls meubles et imfi meubles de sa succession, J) lui donne enDuire « ln faculté,
Il après avoi,. employé les relltes elles capitaux de sn $ucces« s~on ~ si cela était indispensable pour Il acquittement des legs,
« d ahéner quelques pOl'lions de proprùJtés autres que »
lels el lels immeubles desigllés dans la disposition;
Des lors, une semblable disposition ne saw'oü,- suiva1/t les
le~me$ exp,'ès de l'art. 899 C. civ. , - donne?' matière, 11i
latSw' place it une substitulion prohibee,
2' La cl",se d" mllme leslamenl porlanl que, si cel usu{"'''ti,,'
la,sse,a sond~cès, un ou plusieurs en{a ftt s,« ils héritel'ont de
la toule prop ri~té des mtmes biens, » ne doit s'entendre que
des enfal/ls nés 0/1 conpus au mome1lt du décès du leslalem' et
ne comprend que la Il,,e-prop riété des dits biens ,
3' Esl licile, - aux lermes de l'arl. 898 C. civ" _ la dispos ilIOn . portant que si le méme usu.fruitier ({ mou1'ait sans
« laISSer d'en{anls ni de pel ils ell{anls, la proprit/é des
« ,//<lmes bIens estlég,,,fe » à un liers désigné (dans l'espèce
1a Vil
" t également
'e de Bordeaux), comme ne co mp renan
qu'un legs de nue prop,iélé el non de la Ille prop,'iétr!. « sous
« la susd,te condition suspensive Que le dil usu{rui/ier
« vtend,.a,l à décéder sans laisser d'en{anIS 1Ii de pelils
« en(anls à l'époque de SOI/ déc"s, "
T ESTA "ENT
nu
3 13 M AHQU IS nI: LAr.nA NGE,
M, 10 mal'Clui s de Lag,'ange est d.\céM, à Paris, le 17
janvier 187G,
II lai ssait lin testament olog,'aphe en date du 1. août
187 1, co ntenant les di spositions sui l'antes, objet du litige
so um is à l'appl'éciation de la COUI' :
« Je donne et lègll e à ma chè,'e Caroline de Cllrnien, comtesse cie Luppé, la jouissance pendant sa l'ie de tous les biens
meubl es ct immeubles qu e je possède alijOt Il'd'hu i et dont je
n'a Lll'a is pas aut l'e ment di sposp avant ma mort.
« ~I '" de Lllppé louchcra ellc-mème 011 Sil" ses l'eç''s les
revcnus dont ellc héritera de moi, mais elle en dispose ra
comme elle loud ,'a. Elle aura la faculté, après aloi ,' cm ployé
mes ,'e ntes cl mes capita ux, si cela était indispen sable pou,'
l'a cq uitt emcnt de mes legs, d'aliéner qu elqlles portions de
mes prop ,'iélés, mais elle ne pOUIT" vcndre dans aucun cas
mon Mtel de Pari s, ni la terre dc Lagra nge, j' compl'is Terchem. ni le Gros-Bui,so n, ni les Fauchées dans la Yergnc,
« Yoi ci maintenant les legs particuliel's que je charge
Mm, de Luppé de fai,'e délill'er quittes de droits allx pa"ties
ci-d esso us désignées:
« Si Caroline, à son décès, laissse un ou plu sieur's enfanls,
il s hé,'itc ,'ont rie la toute propriété de mes biens, mcubl es et
immeublcs, à l'exception de l'eux dont .i'au ra i di sposé ,
({ Si Cal'oiine mo urait sans laisser d'e nfa nts ni de petitsen fants,1I l'é poq ue de son décès, la pl'Opriété ,de tous mes
biens, meubles et immeubles, est légnée pal' mo' à la IIlIe de
BOl'd e,aux aux condition s suil'antes .. , "
Dans ce ci ,'constances , 3I. le comte de Lnppé, agissant
comme admin istl'Uleur léga l des bicns et actions de Pi e'Te
de Luppé, son fil s mineur, a fo ,'mé contl'c les hé,'itiel's,du
sa n>;, un e demande en délivra nce du legs de nue~pro~r,eté,
qu 'il ronsidél'ait comme ,'esso ,'tant, au profit du d,t I11lOeUr,
des di spo ilions ei-dessll s,
~ I m . la comtesse de Lupp", de son cilié, a assigné les
hél'itie,'s, afin d'obtenir la déli vrancc rllI legs en usuf,'uit,
qu 'elle soutenait 6tl'e contenu , à son p,'o fit, dans les m ~mes
di sposi tion s, Ell e a assigné aux mêmes fin s )1. de Champs,
�-
SI4 -
pris comme administl'ateul' ad hoc des biens ot actions du
minelll' Pierre de Luppé,
Les héritiers du sang ont, au contraire, demandé la
nullité du testament, comme entaclHl de su b,tituti on pl'Ohibée,lls, ont également mis en callse lu ville de Bordea ux, pour
fa,,'e dcclarer commune arec elle, la décision à intervenir à
raison des dl'oits éventuels, dont la ville de Bordeaux pouv~it
argllel',
Le Tribunal civil de la Seine a statué par jugement du
n décembre 1877, ainsi conçu:
, LE TRIBUNAL,
Attendu que, pnr son testament en date du t ' fioüt t8i1 le
(f
marq~is de L~grange a disposé au
profit de ln comtesse de Lup~é,
du roIDeur Pleffe de Luppé et de la ville de Bordeaux d<lns les
termes suivants. (1 Je donne et lègue t\ ma chère Caroline de
0: CurDien comles::e du Luppé, la jouissance pendant sa vie de
« tous les biens. meubles et immeubles que je possede aujourd'hui
• et dont je n'aurais pas autrement dispose avnnt ma mort., ' ..
hl·' de Luppé touchera elle-même ou sur ses reçus les revenus
dont elle héritera de moi: ils ne seront pas soumis au reg-ime
« de la communauté, mais elle en disposera comme el le le voudl'a'
II: elle aura la faculté, après avoir emp loj'e Illes rentes et me~
« capitaux, si cela é~ait nécessaire il. l'acquit de mes legs, d'alié« ner quelques portloDlS de mes proprietrs, mais elle ne pourra
« vendre, dans aucun cas, mon hôtel d e Paris, ni la terre de
II: La~range, y compris Terchem, ni le Gros-Buisson, ni les Faua chee~ dans la Vergne; si Caroline, a son décès, laisse un ou
a p~USleUI'S enfants, ils hériteront de toute la propriété de mes
« bl~ns, ,~eu~Jes e,t immeublE's, il l'exception de ceux dont j'auer r~ls d~Ja dIspose i si Carollne mourait sans laisser d'enfants,
.. DI pet~ts-enfants, il. ré~oque de son dr-ces, la propriété de tous
.. mes biens, meubles et Immeubles est lég uée par moi i\ la ville
« de Bordeaux .. , Il
Attendu que ces dispositions sont incriminées dans leur
enseruble par les héritiers du marquis de LagTange comme contenant une sub ~ t't
-'.
.' laquell e la
1 U t'lOn fid el-commissaire,
d"apres
comtesse de Luppe recueillerait la fortune entière du testateur en
toute propricté, a la charge de la co nservel' pendant s a vie et de
la' rrendre" à son
d'ece::..,
.. a. ses enfants et pellts-enfants et, 'à leur
.
,
d elaut, a la Ville de Bordeaux'
ct
,
- 315 Qu'il y a li eu de rechercher, pour apprécier cette prétention si
la disposition fflite nu profit de la comtesse de Luppé contient 'un
legs .en tou te propriété ou simplement un legs cn usufruit; ce
dernier lc?s, .au cas où il serait reconnu, ne pouvant pas donner
matlere ni laisser place a une substitution prohibée, smvant les
term es expres de l'article 899 du Code cn'il i
Attendu qu'~n léguant à. la. comtQSSC de Luppé ln. jouissance,
pendunt sa VIe , de tou s les biens qu'il laisserait après lui, le
marqui s de Lagrange a manifestement fait 11 son profit un legs
d'usufruit, l'usufruit étant , d'a.prè::.. la définition de la. loi, le
droit de jouir des choses dont un autre a la propriété comme le
propri étf\ire lui-même,à la charge d 'en conserver la substance, et
ce droit étant limité, dans sa duree, il la vie d~ celui qui
l'e.\ eree ;
Que le testateur a donné à. sa pensée une précision particulière,
lorsque, pour soustraire au regime matrunonial, sous lequel sa.
légataire est placée, la chose qu ' i11ui legue, il exprime la volonté
qu 'elle touche directement les revenus dont elle beritera de lui,
mAnquant ainsi que l est le vérilable objet de sa liberahte i
Attendu que cette disposition nette et precise, qui domine le
t estament tout entier, n'cst, en aucune faç-on, modifié dans sa
natu n: par la faculte que le testateur confere ensuite il la. comtesse de Luppé d'aliéner quelques portions de ses proprietes et
l 'interd ictIOn qu 'il lui fait de vendre, da.ns nucun cas, certains
biens detel'mines i
Que la faculté ain si conférée par le testateur ne l'est point dans
l'interêt personnel et pour le singulier profit de lu légat.lire, mais
seulement pour l'acquit des legs particuliers et en prevision du
cas Oil le .. rentes et capitaux de la succession ne suffisant pas au
paiement d e ces legs, il serait necl:'ssaire de re,,:oul'lr tl. une aliénation d'Immeublesj
Que le testateur n'entend nullem ent attribuer il ln comtese de
Lup pé un droit de propriété sur les dits immeubles et notumment
Bur ceux dont il interdi t 1 aliénation,
Qu'il lu i confere uniquement un mandat spécial pour l'exécution de ses volontés dernicres, mandilt testamentaire dODtl'existence n'est, il u.ucun titre inconciliable, dans la même pMsonne,
avec la qualité de Ië.gataire en usufruit de la totülite des biens;
Attendu qu'on objecte nünement, à un autre pOlDt de vue, que
le marquis de Lagrange n'aurait pas disposé ùe la nue-pl'upneté
de ses biens ct qu'cn mème temps il en nuralt légué la toute propriété aux enfants de la comtesse de Luppe existants, lors du déces de celle-cl j
�•
-
316-
Qu'un le('Ps d'usufruit n'implique pa!' nécessairement une disposition ex~resse portant su r la nuc·pl'opriété, ,et qu'en, l:n?senrc
de toute di5'position, la tlUC-l'fopl'ieté Yfi drOit aux hentlol'S du
ang pOl' le se ul effet de la loi i
.....
Mais q·ue dans l'espèce, le legs de toute propfl ete hut au profit
des enù\nts de la comtesse de Luppé, co nti('nt en réalité un legs
de la nuc-propriéte pendnnt la "le do la legatail'o en u sufruit,
lequel au décès de cetté cternière. amènera su r la tête d es enfants
ln. propdété pleine et entière;
Attendu en effet, que le testateur s'est placé, pnr la pensée, au
momcnto\1 la comtesse de Lllppé viendl'ftit il d écéder, ct 0\\ l'usufruit s'é teindrait, et que, realisant dans so n c!'prit les conséquences juridiques qu e devait entraî ner alors la réun ion d e l ·llSllfruit et de la nue-proprieté sur la trte des enfants de Luppé,
il a déclaré qu'ils hériteraicnt de ln tout e propriété de Sf'S biens;
Que les expressions dont il s'est serd : a Ils hér iteront de la
« toute proprieté, /1 ne contiennent pns forcément une disposition
d'lipres laquf'lle les enfants Je Lupp e recueilleraient directf'!l.lcnt
dans la succession de leur mère un droit de pleine et entier~ propriété sur h:s biens légués;
Que la clause où se rencontrent ces expression!; ne doit pas
être isolt"e de celle qui la précède et qui contient expressément
un leg-s d'usufruit au profit de la com tesse de Luppé ;
Que ccs deux clauses, loin dïmpliquer nnE" contradiction, s'i nterpretent.fune pal' l'nutre, ln première constituant ru~ufruit des
biens S\lr la tète de la comtesse de Lupp r, <lU décès de l'llsufl'Uitière. et s u pposant, pal' conséquent , l'existence de la nue-propr iété
ou profit de ses enfants, à. partir du déee~ du testateur j
Attendu quïl n'y a pas Heu de s'arrête r davnntrlge à ces antres
expressions de la disposition dont s'agit: n Si Caroli ne, il ;:,o n
decè!;, laisse un ou plusieLlrs enfants, » ni il ces mots de la dispositil.>n qui suit: cr Si Caroli n E" mourrlit snns laisser d 'e nfants ni
de pelits·enfnnts j J)
Que les termes employés par le testateur dans la premi ère disposition ne comportent pas nécessairement un~ libéralité au profit
dcs enfants qui, n'étant pas nés ou con~ us i\ son déces, ex isteraient
au décès de la comtesse de Lupp o;
Que le testateur, ain si qu 'il ,ient d'être dit, a envi sagé l'époque
où l'u~mfruit prendrnit fin etdé~ign(.> les personnps sur la tête de
q li i il se réuni rai t alors il la n ne-propri été;
Que rien n'autorise il penser qu·Jlnit voulu investir d'un droit
successoral, il partir de cette époque, des enfllnts de la comtesse
-
317 -
de Luppé qui n 'a urai ent pas éte nés ou conrus au moment de son
déccsj
•
Que nul n'étant censé ignorer la loi, il doit rtl'e présumé y avoir
obéi, ct que d'ailleurs, J'eût·il méconnue, ~a volonté serait simplement in eflicace, sa ns quï! fût nécessaire d'anénntÎl'l'ensemble
d e ses dispositions testamentaircs j
Que, ùe même pour le legs fait à la ville de Bordeaux, le prédécès des enfants et petits-enfants doit s'en'lendl'e du predécès
d 'enfants ou de pet it s-enfant s antérieurement saisis d'un droit
dans la succession) c'es t-à-dire nés et con~u3 au décès du testateur:
Attendu, cl1tin, que les carnets ou autres ccriUi particulie rs
lai ssés par le marquis de Lagrange ne sal1l'nient~tl'e retenus pour
l'in terprétation de son testament, q u j doi t a voir lieu exclusi Yemeot
d'a.prcs le te~tal11eDt lui-mèmc et les éléments qu·tl fournit: e..o
ipsotnet fesl(fm~1I10 ct 1/011 afiulIIlc:
Attenùu ljue de cc qui précede il l'êsultc ~Iue le m~\I'qllis de
Lagrange a entendu léguer l'u~ufrllit de tous ses biens il la comtesse de Luppé et la nue·pl'opriét(· des mf'mes biens au rumeur
Pierrc de Luppé, seu l cnfant de la comtesse de Luppé, lors de son
décès, ce dernier Ie-gs étant soumis 11 une condition rl-solutoire
pOUl' le cas Oll Il' mineur déeederait avant sa mere j que pour ce
dernier cas, il fi. lêgué la nue-proprieté a ln ville de Bordeaux qui
~è trouve ain si legatairc sous conùition suspensive et qu'aucune
disposition dc son testament ne contient de subst it ut ion tiJéicommissaire j
Attendu dès lors qu'il n 'y a li eu d'accueillir la demande en déli·
vl'ance de legs formée par Je mineul' de Luppé contre les h éritiers
du marquis de Lagrnnge, le dit mineur <l'ynnt la qunlilé de légatuirc universel et étant le saisi de plein droit plU la 101 en l'absence
d'héritiers réservataires i
Qu'i l n·y fi lieu pour le mèllle motif J'accueillir la demande en
déli vrance de legs formée pal' ln comte::l:;~ de Luppé et les héritiers du mnrql1is de Lagran ge;
(~u ' il éc hct, au conhaire, d'admettre la demande en délinance
de legs form ee par la comtesse de Luppé, comme légataire à titro
universel contre de Champs, adminbtratcur ad IIOC du mineur de
LuPpéi
Qu 'e nfin, il échet également de l'cpo\1 s:;el' la demande en nu llité
du testament formée pnr les hériters du marquis de Lagrange
contre la ville de Bordeaux;
Pur ces motifs,
�-
318-
-
D't que le testament du IDt\Tquis de Lagrange,. e~ date du
4 1 ùt 181 \ ne renferme noeune substituti on prohlbce~
1 aO
,
d Luppé mnl fondée dans sa df'manJe en
Déclare la comtesse e
'
.
' l'
e de le""" contre les héritiers du marquIs de Llt gnID ge ,
d e I\'ranc
5"
f d d
,
' 1cm en t 18. comtesse de Luppé mal •on
ce ans sa
Declare
ega
..
de
legs
contre
les
mêmes
,
h
erltIers;
"chéance
d cm" nd e en d ~
' ' 1
, ct Champs de ce qu'il consent .ft fnue
Il a comDonne acte u. E'
.'
à
'
la
délivrance
du
legs
en
usufruit
resultant
son
tesse de L up pe
profit du testamen t susvisé i
Dit que dan s la huitaine du présent ju ge~e.n t. de Cham~, ,ès
tir régulièrement cette deltvrnnce. le s fi Ults
Doms dev ra consen
.
t
la
le'rrataire
à partir du décès du testateul', sU lvn.n
,
appaf t cna n t li
t">
•
•
•
t
l'article 60i- du Code civil, faute de qUOlle present Jugemen
, ,.
.
tiendra lieu de la dite délivrance;
Dit. en outre, qu'au cas où le mi neur de Luppe deced~:al.t avant
,
l a \'1'II e de Bordeaux deviendrait nue-propnet:.Jlrc
des
sa mere,
.
biens légués en usufruit il la comtesse de L1.1ppe j
•
Declare les héritiers du marquis de Lagrange mal fondes dans
.
leu r demande contre la ville dl" Bordeaux;
Et condamne les dits hér itiers en tous les dépens, ]a.contes~atl~n
qu'ils ont élevée sur la validité du testament const~tunut 1 obJet
principal du procès, et ayant été opyosée par eux , tant a. l~ demande
de la comtesse de Luppé qu'à celle du comte de Luppe, a fin deI.
dèlivrance de legs. 1)
Le. héritiers du marquis de Logrange ont interjeté
appel de celte décision,
M' Bardoux, leur avocat, a soutenu les fin s de cet
appeL
)1' AlIou, pOllr )Ime la comtesse de Lllppé et M, de Champs
ès qualités, et ~1° Le Brasseur pour la v.lle de Bordeaux, ont
déCendu la décision attaq uée,
,
M, l'alùcat général lIémar a donné les conclusions ainsI
qu 'il suit:
"
.
" Le marquis de Lagrange est décedP. le 17 ]3nv.er 18/6,
Son testament, qui porte la d~te d,u 14 ao~t 1871, revèle ,les
hautes qualités de son âme, Cet 1œuvre d un chrét.en, d un
patl'iote et d'un citoyen ém in ent. Ce n'est peut- êtr,e pas
l'œuue d'un léaiste mais on y retl'Ouve l'espl'lt écla.ré de
l'homme qui av';.it p~s,6 sa vie dans les a(J'aires publiques,
qui connaissait les exigences de la loi et voulait s'y so umettre, Ce testament doit-il périr comme entaché de sub,t.tu1"'1
319-
tian prohibée? S'il en étai t ainsi le mal'qlll's de L'
"
"gra
aU I,al't ét0,' .mplussa
nt à réal "iser ce qui avait été la pen
é nge
d
toute sa v.e, comme aussi le désir suprême d'un e e~ e e
" Ju squ 'à sa derni èrc heure, Pour .'ésoudre
puu se
q u'il ,avat
• pleuree
c~lte qucstlOn, Je ,ne l'eux lI1tcl'I'oger que le testament t
n écouter que la lOI,
e
," Le marqui s de Lag.'a nge n'avait pas d'enfants, Il poul'ml. donc, n écoutant que ses a(J'ections, choisir dans sa
f?mtl le, en deho.'s ?C ,ses, successeurs légaux, celui qu 'il /<ratlfiela .t du litre d her/tlCr, Il a l'oulu, nul ne le co nteste
lalsse., sa fortune, tan t à sa nièce ~Jm e Cal'Olin e de Curni e~
comtesse d~ Luppé, qu 'aux cnfants de cette nièce, JI a vou lu
:urtoll t Iqu a'l, céune pOrll?n de son héritage ne pOl , dans
, UClln e l)'Poll sc, revenu' au comte de Luppédont il redoutal,tla p,'odigalité trop certaine, C'es t so us l'empire de ces
.dees que)l, de Lag range fit appel à des conseils autorisés
On ne man~lua pas, de.lui sil(nal er,le danl(er d'un e substitll~
t.on prohIbee pal' 1art.cle896 du Coneci,iI , la légalité n'lIne
ré partlt~on testamel~laire en, usufruit et en nue propriété
(art. 809), et enfin lullllté dune SUbslltllt lon ,'ul aaire permise par l'article 898, Le testa ment du J4 aoOt
;enète
cet ensemb le de données " Auss i, lorsq ue le marquis de
Lag rang'e qlu tta ce monde? tI empOl:t? la pensée qll 'après lui
la comtesse de Luppé se ra.t usufrUIt. ère universelle de ses
bI ens, que la nue propriété appa rtiend rait aux enfants de
celte dame et que la ville de Bordea ux était substitu ée à ces
enfants pou r le ,cas où ils ne sUI'l' ivraient pas à leu r mère,
Cet aete de derl1lèl'e volonté présente-t-i l lesca l'actères d'une
substitution fid éi-commissai.'e? Faut-il J' reronnaît .'e d'une
pa .'t, la double disposition, en plei ne propri été, des :r,êmes
b.ens, au profit de personnes appelée, à en iouir successivement, ct, d'aul.'e pal't, l'obligation pour Îe bénéficiai re de
c,onse.'ve.: pendant sa vie et d~ rendre après sa mort à un
t.e.'s grat.fi6 en seco nd ordre? foute s ces questions se réduise nt, sui,ant moi, à un eseule qnestion plus génthale et plus
large, à savOIr : quelle est la natul'e du droit confé .'é pal' le
testament à la comtesse de Luppé ?
Il C'e. t, en e(J'et, la questio n maitresse du procès, car
toutes les autres en dépendent Le droit de ~J me de Luppé
est-li un drOIt de pleIDe propr.été, le fid éi-co mmis est évident, puisq u'elle doit t.'a nsmett.'e ce qu 'elle a .'eçu soit à
ses enfants, soit à la viJie de Bordeaux, Est-ce u~ droit
âlïl
�-
320 -
-
d'usur,'uit, toute apparence de sub3titutio,n proh ibée s'e lra~e,
l'obli oatiun de conserver et de rendre n étant pas Imposee,
C'est 'là, je le répète, la question ullique du débat, ct j'ajoute
que cc n 'cs Lpas une question,
.
" Que vois-je, en elrct, dans le testament? qu e le dl'o lt
I r'~u é est nn droit de jouissa nce; que cette Jouissa nce est
Ii~gère; qu'elle l'OI'le sur les reven us ;,qu'elle ~,e comporte
pas la racul té d'al1éne l'. l'O UI' tout légiste, c est un drOit
d'u'Llfruit. Le te\lc est c1all' et la pen sée du testateur ne
l'est pus moin s. Comment m éc~nna ilrc celte éclatante vérité?
) 1' Cal'cl, de Caen, appro",é pa l' ;I\. llemolombe, a c,epen;
dant tenté cN eO'ort dans une consllltatlOn qUI a defl'al'c
toute la plaidorie des appelants, EDoI't il!'pui ssa nt! ca l' n,ul
lù~mettra que, dans la langue dll droit, 1 ~\'press lon ~e JOUISsance)) soit Hnonyme de " pleine pl'opl'lcte', )) ,\USSI, dans
celle tentatil'è trop hardie, l'embal'l'as d~ ~I " Carel, pour
définir la joui.sance dont pade le te~tament, sc lI'ah it ie cbaCiue pill'ase. Qu'esl-ce, en effet, ,!uune " Joul s'a uce 11 t!tl:e
de propri,\té intél'imai re?" flue penw'a-t-on de la définition suilante : "Jouissance indique e\aeteme nt la Situ atIO n
Spéciale d'un héritier qui a la plénitude de la jouissance a
titre de propl'iétail'e, sans aloil' entière et lib re la faculté
d'aliénel'» (Consultatio n, p. IG et 17 '7) Si le stJ'le es t obscur,
c'est que la doctrine est incorl'ecle, « Joui ssance )) es t une
expression qui a un sens juridique détermin é, et qu , ca l'actéri se un droit s'exerçant SU l' la pl'opriété d'a ul l'u i, " Les
droits de jouissance, dit LII' auteur, ont cela de di sti n,cti f
qu 'il s so nt établis sur la chose d'autl'ui pOUl' l'utilité mdmduelle d'une person nedétel'minr'c, ct qu 'ils sont tempol'aires
et liagers (art. 61ï , G2:;). )) L'aLlteur qui pade ains i est
)1. Demolo mhe (L'su(mil, Il, n' 210). Dan s LII' orel re d'id ées
plu s limité, « jouissa nce » est le syno nyme d' «( L1 SUfl'llit. !)
Le articles 5ï8 et 582 du Code civil pOl'tent que l'usufrUIt
est le droit de jouir de la chose d'a utl'u i, Les al ticles 384 et
suivants qualilicnt de droit de jouissance l'usufl'uit légal du
pèl'e et de la mère, Enfin, dans l'al'ticle 389 du Code cil il,
la synonymie des expressions est encore plu s évidente ,
« Les appelants opposent à cette thèse divel'ses objections,
Il s invoquen t l'a l'licle I O~3 du Code cilil, qui (1'lUli fi e de
,1oui ,sance le dl'Oit du grevé, S'il e t \'l'ai que ce dl'oi t a pa l"
lois été compal'ô à celui de l' usurl'llitiel', c'e t moin s en vue
de les assimiler que d'en fa,re l'esso rti l' les diO'érences, et la
32 1 -
doctl'i ne enseigne que l'expression employée pal' l'article I053
est Inexacte: « Que ce mot Jouissa nce ne soit pas très COrrecl."" nou s le croyon s nou s-même, )) dil encore M, Demolombe ( DO l/al iOIlS, D. n' 617) ,
" PLII S, cessant de di sculer SUI' la terminologie jUI'idique,
I ~s appelants, pOUl' soulenll' que ~I me de Luppé est investie
d un drOit de pleme propriété, invoquent le droit d'aliénatio n que lUI conrè l'e le testament, M' Carel dil à ce suje l :
« S, JIme de Lu ppé est au torisée il vendre dans certain s cas
c'est qu 'ell e est propriéta ire)) (p , '( 6), Cette propo s i tio~
m'é lonn e, J 'a urai s mieux aimé dire: « Si ,li me de Luppé
est autorisée 11 vendre dans certains cas, c'es t qu 'elle n'est
pa pl'opnétalre;» et Je me crois même di spensé de toute
démonstratio n à cet éga l'd, ~I ais l'argument se retourne
contre les appelants et prend ici un e si ngulière importance ,
On peul comprendl'e, en elret, qu'un testaleLII', peu fami lier
a,'ec la langue du droit, emploie l'expressio n « jouissance»
dan s le sens de « propri été, » Il est même certain que cette
interpréla ti on peut résulter de l'œuv re lestamentaire envisagée dans son ensem ble , ~ I ais ~I . de Lagl'ange, grand propri,\tail'e foncier, aya nt passé toute sa l'ie dans les assemblées
politiques ou départementales, très-instruit par co nséquent
des dilfél'enres de droitque confère l'us urruit oula propriété,
n'ignOl'ait pas l'impui ssa nce de l'usufruitier en matièl'e
d'ali6nation du fonds, Il savait, d'a utre pal't, qu 'après son
décès, il fau(h'ait payer les deUes, les dl'o its de succession et
J es legs cons idél'ables écri ts danp so n testament , C'est pourquoi il a conféré à sa léga ta ire en usufl'uit un droit spécial
d'al iénation, qu'ellc ne trouvait pas dan s so n tit l'C, et qu 'il a
cusoin de l'estl'eindre dan s les limit es stri cteme nt nécessa il'es ,
Il a ainsi rait voir que, sans êtl'e jurisconsulte, il entendait
le mot (( jouissance" da ns le sens que la science du droit lui
attribue,
« Les appelanls ajoulent: Si ~I me de Luppé est usufl'Uitièrc, quel est le nu-pl'opriétaire? Cette question est légitime, Sans doute, le testament, comme la convention, peut
crée l' un usufrui t sans disposer en même temp' de la nue
p,'opriété, Ma is, en tout ,ctat de cause, la notion de l 'u~u rl'u i t
implique l'existence d'un nu,pl'Opriéta irc, Quel est-il? Je
répo nds que je n'en sais rien, et je crois qu e cette réponse
est rigo ureusement correcte, Je sais qu 'il existe un nu-propriétaire, mais je ne puis le nommer ; je sais que ce sera
'13
•
�•
-
322-
Pierre de Luppe, s'il sUI'vit 11 sa mère, 011 dan s 10 cas COI1traire, la l'ille de BOI'de,"x, ou enOn les hél'i li ers légi tim es,
si le droil ne s'oll\' re pas en fa\ elll' de Pien e de Lnpp6, el si
la vill e de Bordea ux répudie lin legso nl' I'e ux et embal'l'as,ant.
Je sais, enfin, qu 'il ne fallt pas chel'cher en cc momenl à
désigner ce nu-p ropriétaire , Cl qu'en essayu nt dc le faire, on
comt le ri squ e de tomber dan s la faute commise pal' les premi el's juges qlli , pal' lIn e rédacti on ambigllë, ont sem bl é
aUribllel' 11 Picne de Lupp6 le l'dIe de gl'evlJ 11 l'égard de la
ville de BOI'deam, Je me hâte de dil'e que cette erreur est
l'Ill apparente qlle réelle, et que la pensée apparait avec
tou te la cOl'reclÎon désirablc dans d'a lltl'es parties du jllgement. Aussi, la Cour juge ra p e ut-~t l'e utile, tout en repo ussa nt les conclusions sub, ididires, de l'ectifiel' le libellé de la
sentence,
Il Et maintenant, faut-il un g randelfort d'intelligence
pOUl' préciser le système testamentaire dll marquis de
Lagrange? Il institue, comme usufl'Llili~re, ~ l me de Lu ppé '
comme nu-propriétaires, et l'lin, à défaut de l'autre, le~
enfant de ~I me de Luppé sllrl'i \ ant à leul' mèl'e, ou la \'ille
de BOl'deaux , Donc, pe nd~nt la \i ede la comtesse de Luppé
le nu -p ropri étaire l'este indéterminé,
'
Il Ici encore les hél'itiers résistent. Il s sOllti ennent que
M, de Lagrange n'a pas testé ainsi, ma;' q,,'il u appelé à lui
succéder, non-seuleme nt les enfants et peti ts-enfants de
Luppé existant il son décès, mai s tous les enfants et petits enfants de Luppé, indistincteme nt , nés et à naltre au
moment de son décès, II alirait ainsi violé l'a rti cle 906 et '
créé un e substitution dans les termes de l'aI'ticie 10l,S' du
Code civil. Je ne vois pas comment cette préte ndlle substitutiOl 1 se con stituerait , et je ne li s d'aill eurs rien de semblable
dan s le testament, La ?é\olution réglée par le testateur re te,
pour mOi, soumise il 1al'tlcle 906 du Code civil. Les enfa nts
ou peti ts~e n fan t s de, Luppé appelé 11 la nu e propl'iété, sous
la con diti on suspensll'e de su rvi e, sOll tles enfa n t5 ou petitsen fants conçus au moment du d ~cès, Le legs ne conceme
pas cem qUI seraient conç us postérieuremen t,
Il ~l ai , pour un in st~nt, etseulcmcnt [lou r épui se r le cercle des h ypothè~es P?ssible ,je l eux que ~1. de Lag range ait
te'tu~l1ement l'lolé larllcl~ ?06, Quell e ser. 'la co nséquence
Juridique de ce,tte JUégahte? Le te tament tombel'a-t-il?
Nullement. Et c estlci que se manifeste de nouveau l'impor-
-
323 -
tan ce qu e présente la détrrmination du droit de la comtesse
de Luppé , Ce droit est-il une plein e propri été ? Le testament
péri t, non pas par application de l'a rticl e 906 , mais en verlu
de la règle de l'article 896 du Code civil, comme entaché de
fid éi-com mi s, Ce droit est-il un usufruit? Les léga taires
de la nu e prop", été ne sont que des légata ires ol'dina ires, et
non pas des appelés , Aussi le testament sll b<istera-t-il malgré l'il légali té dont il po urrait être en tâché, et que l'~l'ticle
900 rép ute non éc rite,
« J 'ap prouve le di spositif du jugement attaqué, »
La Cour a statué dan s lés termes suivants:
« LA COUR,
a Considérant que l'unique question du procès dont eUe est
SAisie est celle de savoir si le testament olographe du marquis
de Lngrnnge es t entaché ou non de substitution prohibée;
ConsiJélant que le jugement de premie re instance décide avec
rai son que la disposition faite en faveur de la comlesse de Luppé
ne contIent qu'un legs universel' d'usufruitj qu'il y a li eu d'en
adopte l' les motifs SUI' ce premier point;
Considerant, en ce qui tourhe la nue-propriété, que Je testateur,
apres avoir ainsi disposé de l'u3ufruit de tous ses biens, et fait
différents legs pnl'tieuliers , portant ses prévisions sur l'aven ir, se
place dans une double hypothèse: que, pOUl' la première, s i C:1roli ne de Lup pé, h SOD décès, lai sse un ou plusieurs enfa nts , il dispose qu 'il s héri tero nt de la toute proprié té de ses biens, me ubles
el immeubles, à. l'ex cepti on de ceux dont il aurait dejà disposo;
qu e, pour la seconde hypothèse, si Caroli~e de Luppe mo~rait
sans laisse r d'enfants ni de petits-enfaLts à,l'epoque de son decés,
il dispose que la propriété de tous ses biens. meub'es et immeubles est léguée par lui à la ville de Bordeaux, sous cert~i n es charges
et con diti ons qu'il détermine j
Considerant que la comtesse de Luppé n'ayant, lors du décès
du marquis de Lagrange, qu'un seul e nfant; Pierre de L~ppê,
celui-ci est au ss i le seul qui soit f(indé à beneficier de la diSpo si ti on testamentaire; que le legs universel en tant qu'il s'agirait
de l'étendre à, d'autres enfants qui n'étaient ni nés ni conçus ft
l'époque du décès du testateur, doit ê tre rp~u.t é non é~ri t) par
nppli cat ion des IlI'tieles 900 et 906 du Code cl. . II j que PIerre, .d~
Lupp é demeure donc 8e ull égat~i re uni ve:se,1 de l~ nu~ -p~oprJe,~~
mai s sous la condition suspens ive apposee Il 80n lDstltutlOD, SI
est encore vivant au décès de sa mère ;
�-
32\ -
-
Considérant qu'à défaut de ce légn tnil'C' nom mé en première
li g ne. et pnr subs titu tio n vu/ traire, la v ill e de Bordeaux est inst itu ée Jégntatnire universelle de la n ue- prop ri été, so us une condit ion in,'crse et Jga lement suspensi ve, s i la comtesse de Luppé
meurt sans laisser d'enfa nts n i de petit.s- enfants; que cette dispos iti on par laquell e elle est simplement appelée à recue ill ir le
legs que le premier légataire ne l'ec uci ll ernit pas, DI! co nstitu e
pas uue substitution proh ibée et est déclarée valable pur l'art icle
898 du Code ch'il ;
Cons idérant qu'il ressort, cn défi ni tive, des termes cl airs et
précis dans lesquels est conçu son acte testn mcnta il'e, quI.:; le
marquis de Lagrange n'a ente ndu faire et n'a fait que la dispos it io n prevue et permise par l'artic le 899 du Code civil i c'est-O.-dire
donner separément et distinctement l'usufruit ~ll'un, ln comtesse
de Luppe, et la nue-propriété i.\ un nutre, d'abord Il Pierre de
Luppé, et, il son défaut, il la ville de Bordeaux; que, dans le concours de cette double disposition, on ne rencontre aucun des éléments constitutirs de la substitution prohibée, ni les deux libéralités portant sur le même objet, ni un premier appelé chargé de
con~ener et de rendre, ni un second app~lé gratifié éventuellement
en cas de suniE'l ni l'établissement d'un ordre success if quelconque pntre les bénéficiai l'es i que chacun des légata ires unh-ers els tipnt, en effet, so n droit immf'diatement et directemen t du
testateur, la comtesse de Luppé l'us ufl'U it, et Piene de Lu ppé ou
la "ille de Bordeaux: la nue-p ro prié.té, moye nnant l'acc om pli ssement de l'u ne ou de l'aut re co ndition prév ue j
~l ett. n t
l'appel il néant,
Confirme Je jugeme nt de pl'cm iere instance i
Et condamne les appe lants ù l'amend e et aux dépens,
l)
DEL'X/ È.I/E E SPÈCE,
A RT ,
123,
Cour d 'A ppel d e Paru
l'EST,\lfE~T OLOGRA PH E. -
1 -
-t8 anA l 1 818.
RÉ\'OCAl'IO~ E~ I.A Mlh m FOIOW,
AYEC I ~DICA TIOX DE L'EX JSTEXCE O'l."N SECOND TEST.\ :\1E:\T
NO~ llETROt:VÉ. -
r ~TERPllliTATlO !\_
Si, aux lermes de l'a.rt, 1035 dl< Code civil, tout testament
1'évoq tL~n t un testament antérieur , doit produire p/Tet , il
apput'l1ent aux Tribunaux de rechercher si, eu. éganl a'I.lX
termes employés par le testateur, celui, ci" entendu opérer
325 -
1I1Ie 1'évocation pure el simple, Olt si, dans sa pensée , la
1'évocalio ll était sllbordollnéd ri une condilion.
Si les Tl'lbunaux ne peuvpnt sfLppffer WIe (lispo~ilùm qui 11e se
trouve pHS dans le testamenl, il leu)' ap prH'l ient d apprtciel'
les documents et les circonstances qlti sont de 'lU ture â e.rpliquel' el fi préciser le sens dt's ter mes employés par le de Cl'] lIS;
et de déclarer qu'illl 1en ressor t Cexistence li aucune condition
illicite el qui doive él re, comme telle, 1'épttlée /10 11 écrit e u"x
termes de l'a.rt. 900 C. CIV,
M'''' R AYEII D' E Se AYRAc , )
Le 3 j uin -1 874, décédait en son ch~tea u de la Nnncelle,
commun e d',\ nctovi lle (Calvados), madame la ma rquise
veuve d'Eseay rac de Lautlll'e, fi lle et seule cnfant du célèbre
docteu l' Rarer , Ell e ne laissàit point d'héri tiers en ligne
dil'ecte, mais seulement des cousi ns dans les deux lig nes
patel'nelle ct matel'nelle,
Ap rès le Llécès de la dite dame, M' IIui llier, notail'e à
Paris, pI·,>sentait un testament ologl·aphe en date, à Pal·i., du
9 se ptembre t867, qui lui a,ai t été remis tout ouvert par
la tes tatrice, pe'J de jours après sa con fection, ct qu i, depuis
était toujours resté enlre ses mains ,
Par ce testame nt, ~l me d' Escayrac 1,lguait à la ville de
Caen, patrie de son vénéré pèl'c, 'a biblioLhèque de Paris ct
cell e d'An ctovi lle et une som me de 20,O UO fl'anes pOUl' la
fon daLio n et la conse l'vaLion d'u lle biblioLhèqu e qui pOl'te rai t
le nom de so n pél'e, ~1. Ha yer. Elle chargeait ensui te so n
exéc uLeur Lestamenta ïre " d'employe l' SU I' les plus cl all·s
deniel'. de sa succession un e somme de 200 ,000 fl'ancs et
tous ses bi ens-fonds pou r éLabli l' à Anctov ille, une maiso n
d'orphelin at pour des jeunes filles indii?entes ou appa l'te nan t
à des familieR dénu ées de fortune, de 1ancienne pl'o l'Ince de
Norma ndi e, " CeLétablissement, qui appartie ndl'a à la commun e d'An ctoville et qu i pOI'tera Ic nom de mon père, se ra
admi nistl'é pa l' le mai re, le CUI'O d'AnctO\llle ct troIs ad mlni tratcurs qui se ront nommés pad c pl'Mct du Ca ll'ados,,,
Mme d'Escayrae clc Lau Lure al'alL, de son l'n'ant, commencé à c, écule r ses in te nt io ns l'elaLn'es il la bibliothèque
destin éc à la ,i lle de Caen, en ol'ganisan t clle-môme celle
bibli othèquc, De plu s, ell e n'al'ai t pas cessé dc malll fe .tcr,
dans ses co nl'crsaLions al'cc les perso nnes de ,o n In tlml Le, la
volon té pel'sistanLe de con sacl'c l' une pUI'lie de sa forLun e à
la fo ndation de l'o rphelinat d'Anctoville, Allssi, IOI'squ 'après
(TESTA" " '" DE
�- 326-
-
le décès, aucun autre testament n'eut été trouvé dans les
divel'se ré idences de Mme d'Escayrac de Lautlll'e M, Rivet
n'hésita-t-il pasà ex6cllter le testament du 9 septcmb" c 1867
Il délivra les legs pal'ticuliers faits aux parents el aux servi~
teurs, et l~s mesUl'es néccssair"~ furent prises POU l' qu e la
commune d An ctoville fût autorISée à accepter la lib éralité
gui lui était faite,
, Les choses en étaient là, lorsq ue M, Rivet trouva dans le
tlroll' d'un mellble un petit pOl'tefeuille, SlII' l'un e des pages
de ce portefell ille, au milieu de diverses autres mention s il
rencontl'a la note suivante, écrite au crayon:
'
« 14 juin 1870 , Mon testa ment se trouve dan s ma ca isse
de PariS, Celui ~"e j'avais déposé cbez M' lluillier est aboli
Signé: Rayer d Escayrac,Jl
« Et à la su ite:
te
Ceci en cas de mort subite,
M, Rivet fit aussitôt déposer allx minutes de M' lluillier
la page où se trouvait Ctlle note, Il fit de m6me pOlir une
autre note trouvée à AnctOVille, dans une caisse remplie de
vêtements, et contenue dans une enveloppe avec ces mots:
, ". ~les volontés SI Je viens à mouril', (Cette note non datée
01 slg~ée étai t ainSI conçue:) Apl'ès ma mOI't, ceci devra
être daco usu et mis à profit pour les filles de la fondation
Ra yer, Jl
Des recherches nouvelles furent faites dans la caisse de
Pans et dar.s t.ous les pa~'ers de la défunte, Il ne se tl'ouva
Tien dans I~ caisse de Pans, Dans les pap ie l's de Normandie
on décO LlVl'lt ~n carnet, et, 511" ce carnet, au milieu de nom~
breuses mentIOns de recettes et de dépe nses écri tes ail jour
le Jonr, SOit au crayon, soit à l'en cre, la mention su ivante
ail crayon :, « Mon testament est chez M, lluilli el', notaire, Jl
fonfrolltatlon faite des articles de comptabilité pOl'tés sUl' la
CUille du carnet où se tl'Ouvait cette note avec les lil'I'es de
compte de .\Jme d'Escayrac, il fut rero nnu que ces articles
coul'alent,dl! 2l Janlier 187 l au 24. nOl'e mbre de la même
ann ée , Depdt de la fellille du carnet fut fait également aux
mlOutes de M' Huillier,
'
Telles sont, brièvement résumées, Jes principales circonstances dans lesquelles a été soulevée l'intéressante ques-
f
327 -
tian qui était soumi se à la justice, Le testameut du 9 sep.
tcmb,'e 1867 avait-il été délinitivement et irrévocablement
aboli par la note du 1. juin 1870 et la succession tout
entièl'C deI ait-elle revenir aux pare~ts appelés pa l' la loi à
défa ut de dispositions testamentaires? Telle Hait la thèse
qu e soutenaient la maje ure partie des héritiers du sang,
Fall ait-il, au contrai re, considérer qu e celte révocation
n'ava it &t6 que conditionnelle, sou mi se il l'existence d'u n
second testament, et que, en l'absence d'un seconù testament, détl'uit sa ns doute pal' la testatrice même, il y avait
lieu de maintenir au premier son efficacité? Ain si l'affirmaient le l';~atail'e universel, M, Rivet, ains i qlle la ville de
Caen, la com mune d'Anctoville et les cinq départements
composant l'ancienne province de Normandie , A ellx se
joignait et venait défendre la validité du testament, une
héritièl'e du sang, M'" Emma Brugni ère ,
Le Tribunal civil de la Seine a rendu, à la date du 9 févri er 1877 , un jugement ainsi conçu:
, LE TRIBUNAL,
dans san testament du 9 septembre 1867, par elle
à HuilJier, notaire à Paris, la de cujus ft dÎ:-po~é de la tata.
lité de sa fortune , În stltunnt Rivet Fon lti gataire t;niverse l et son
te
A.ttendu que,
remi~
ex('cuteur testamentaire; ma is que, dftns un écr it trouvé nu châ-
tenu de la Noncelle, i\ Anctoville, et déposé nu même nota ire, en
vertu de l'ordonnance du président du Tribunal de la Seine, du
13 août 18i5, elle s'exprime ainsi: '1~ juin 1870 , Mon testnment
Cf se trau,'e dans ma caisse de Paris i celui que j'avais d~posé
Il chez M, Huilli el', notaire, est aboli. Rayer d'Escayro.c, Ceci en
Il cas de mort subite, l)
Attendu que le testament que la défunte annonçait Avoir renferme dans sn caisse n'a pas été retrouvé; que les demanùeurs
soutiennent que le testamenL de 186i a été révoqué purement et
siml,lement par récrit de 1870 et qu'aucun autre acte contenant
disposi tion de dern iere ,"olonté D'étant produit, la dame d'Escayrac
doit ~tre considèree comme mOl'te intestat 1 et qu'en conséquence
les herltier~ du sang ont seuls droit à sa succe~sion ;
Altendu que le tef:itamentde 1867 aynnt eté laissé par la de cujus
entre les mains do son notaire, il s'ogit, pour décider si cet acte
doit aujourd'hui recevoir exécution, de rechercher quel est le
sens de ln. révocation con tenue dans récrit du l.i juin 1870 , lequel
con~titue d'a.illeurs un véritable testament, soit à raison de la
(1
�-
3~8
-
disposilion qu'il renferme, soit 11 rnison de 1. formo d.ns laquelle
il est libellé;
Attendu que si, aux termes de l'article 1035 du Code civil, lout
t.estament révoquant un testament antérieur doit produire effet,
jJ appartient aux Tribunaux de rechercher si, eu égard au'\: termes
emplù,Yt!s par le testnteu f, cp:Jui-ci a. entendu opérer une révocation
pUle et simple, ou si, dans sa pensée, la révocation etait subor~
donnt\e ft UDe condition;
Attendu qu'il résulte de l'écrit du I l juin '1870, qu'à cette dale,
la dame d'Escl1yrac li\'nit deux tes tament s, l'u n qui se trouvait
dan s sa cllisse, il Paris, l'autre qu 'elle avait déposé chez so n notail'ei
que la coexistence de ces deux testaments, ain si l'évé lc6J.}lAf la
testatri ce, dénole de la part de celle-ci ln. volonté bien nrrêtée
de ne pas mourir intestat j
Attendu que c'est pour la réalisation de cette pensée qu'est
inter,'en u J'ecrit de 1870; que de s termes exp rès dt' cet acte il
re~sort que la révocation du testament de 1867 a pOUl' Cnuse le
maintien du testament qui se trouvait dans Sa caisse; que la
révocat io n est ainsi subordonnée, dans l'Int en ti on de la dame
d'E~cayruc, il l'exécu tion de ce dernier testnment; que, J'ar conséquent, si cet acte reste sans effet, la condition que la tes tatri ce
avait en vue ne S'étllDt pas aCQomplie, la l'évocation doit être considérée comOle non avenue;
Attend u que cette interprétation de s termes de l'acte révoCl\ toire
de 1870 est confirmée par cette mention ajoutée par la défunte
après sa ~ignatur'e : a Ceci en cas de mort subite; l) il raison de la
place qu'ils occupent, ne puissent être regard és comme faisant
partie inlégT8nte du testament, ils n 'e n constituent pas moins
une indication dont il S a lieu de tenir compte: qu'e n effet, en
c~~te mat.ière, si les Tribunaux De peuvent suppléer une dispoSItion qUI ne se trouve pas dans le testament, il leur appartient
d'apprécier les documents et les circonstances qui sont de nature
li expliquer et à préciser le sens des termes employés pal' le de
cUJus :
Attendu que par la
m~ntion sus énoncée, la testatrice a entendu
é~id~mmentel:~rjmer qu'elle ne di~posait que d'une manière proV1SOIrej que craignant d 'ê tre surprise par la mort son choix au
moment où elle écrivait, se portait sur le testamen~ renfermé d'ans
la caisse, mais qu'elle se réservR.it de faire ultérieurement un
choix définitif,; qu'il en résulte qu'ell e n'a pas entendu révoquer
p.urement et Simplement le testament de 1867, ainsi que le souben nent les demandeurs, mais que, dans sa pe nsée, la révocation
-
329-
était essentiellement subordonnée au sort de l'autre test ament,
nu parti qu'elle prendrait définitivement il l'éga rd de ce dernier
acte;
Attendu que ce caractère provisoire de la. révocation ressort de
cette cirronstnnce mème que l'écrit de 1~70 a été tracé ~ur la page
d 'un portefeuilJ~ 'Otl la dame d'Escfl,}'rnc inscrivait de si mples
notes d'administration journalière, portefeui lle hissé par elle
dans un meuble du château de la Noncelle, olt il fi élé retrouvé
par Rivet, tandis que pour la consernltion de ses autres testaments , elle avait pris des précautions particulières;
Attendu que le tes tament sig nalé par la défunte, comme étnnt
dan s sa cltiRse, n 'ayan t été retrouve nulle part, mnlgré les recherche" qui ont été fait es, la présomption est qu'il ft eté détruit par
la de cI/jus elJ e-mème, et que l'a néantissement d'un te stament est
évidenlJnent le mode le plus significntif dc révocation; qu'ains,i
ce testament n 'a~,ant pns ett-maintenu, Jacondition dont la testatrice avait entendu faire dépendre, ainsi qU 'Il a été d it plus haut,
la révocation du testflmcnt de 1867 ne s'est pas réa lisée, et qu'en
co nséquence, cct acte consen'e tou te sa force i
Attendu qu 'i l n'e::;t pas douteux que ce tes tam ent ne soit l'expression des volo n tés défin iti ves dl' la testat ri ce; qu'en effet, c"est
le seul qui, dan., les dernieres années de ::ia vie, ait éte l'objet de
ses préoccupat;o ns, comme l'établissent diYefs docum ents ém~lnés
de la dam e d' Escayrnc elle- mrme, et qui confirment ainsi le sens
donné ci-dessus h I.~ clause l'évol!atoire;
Attendu, en premier li eu, que dans une note au ('rbyon inscrite
un c)\met trouvé dans sa maison de Lon gLos t , la dume d' EsCa)Tnc s'exprime ainsi: « Mon te stament es t chez M. Huilli er,
notaire; )) que cet te note est placée au milieu de di\'er~es énoncintions dc comptabilité qui, rapprochées des regi~tl'es tenus par
la défu nte, se réferent incontestablement it la période comprise
entre le 21 janvier et le 20 novembre 187 1; quil en résulte en
conséquence que, postél'ieurement il l'écrit dl~ Il juin 1,870, la
dame d'E::-cayrac considérait le testament de Its6/ comme eta nt le
seul qui dùt recevoil' exécution,
Attendu , en second li eu, que cette pensée est rendue encore
plus manifeste par une lettre que la testa trice adressait le 23 noYembre 1873 c'cst-lt-dil'e six mois seulemen t n\'nnt sa mort, fi
Iluillier, et clans laquelle on lit ce qui s uit; (( L'horizon politiq ue
« nu: semble si embarbouillé, que je changel'ai, ie crois, ql1 e l~u e
« chose à mon le-stament. Ce sera le s ujet d' une conversatron
« que j'aurai avec YOUS »; que ces expressions ne peuvent s'apSUl'
�-
330-
pliquer q1\ 'a.u testament de 1867, le seul, d'après les doouments
de la. CQuse. que ln dame d 'Escayrac nit remis à son notaire i qu 'il
en ressort jusqu'à l'évidence que c'était sur ce tcstnment que
s'était porte son choix définitif;
Att endu, enfin, que les dispositions principales consignées dans
cet acte par la défuote, à savoir: le legs il. l,~ vill" de Caen de la
bilJl iothèque du do cteur Rayer, son père, et la fondation ù A octaville d ' un orphelinat devant porter le !lom de ce d ernier, avait été
la pensee constante de la dame d'Esca)'rac, qui so ngeait, nvant
tout, il. honorer et perpétuer dans la Normand ie, dont son père
était originaire, la mémoire de celui-ci, lequel, suivant ses exp ressian s, I,T était tout pour elle sur cet. te terre: » que , dès avant 1870,
la bibliothèque Axait été instAllée par ses soins dan s une salle de
la mairie de Caen i qu'à Anctoville, dans une cnisse de \!ètrments,
on ft troun~ so us une env.eloppe po r tant ces mots: « Mes volontés,
si je viens à mourir :II, une note ainsi conçue: « Apres mn mort,
CI ceci de vra être déco usu et mi s à profit pour les filles de la fonCI dation de M, Rayer :II j que ce commencement d'exécution des
dispositions du testament de 1861 confirme les indications résultant. des documents qui precèdent;
Attendu qu 'eta nt établi que ce testament a conservé toute sa
force, les hériti ers du sang sont sans droit à prétendre à. la succession de la dame d'Escayrac ; qu'en conséquence, la. demande
en reddition de compte et eD partage formée pnr de Jenteville et
consorts d oit être rej et ée;
Attendu, par suite, que la demande en déclaration de jugem ent
commun, formée par Rivet contre Vincent et consorts, à raison
de la delivrance à eux faite de leur legs es t san s objet; que touteCoi !; la mise en cause des dilS defendeurs ayant Hé nécessitée par
la demande de Jenteville et con~orts, ceux-ci denont indemnisp. r
Rivet de la condamnation aux dépens prononcée contre cedernicr
à. l"êgard des dits légataires particuliers;
Par ces motis )
Appel de ce jllgement a élé inlerj~té par les héritiers du
sang, mais, conformérnclIt allx conclu sions de ~J . l'avocat
général Ducreux, la Cour l'a coufirmé en ces termes:
• LA COUR,
Adoptant les motifs des premiers juges,
Et considerant qu'ils suffisent pour répondre en droit comme
en f.lit, aux. différents chefs des conclusions prises par les appelants;
-
331
Qu'en rnllllfocbant l'acte qu'il s'Rgit d'expliquer des circonstances "t documents de la cause, afin d' établir la volonté dernière de la IDllrquise d'Escayrac de Lauture, les premiers juges
n 'ont fait q lie se conforme r aux règles d'i nter prétation applicables
aux dispos itions testamentaires;
Qtl e de l'interprétation qu 'ils ont donnée et que ln Cour s'approprie, il ne re sso rt l'existence d'aucune condition illicile et qui
do ive être, comme telle, réputée non écrite aux termes de l'articlee:.
900 Ilu Code civil;
hlettant l'appel à néant;
Confirme le jugement de première instance i
Et condamne les appelants il ramende et aux dépens. Il
TROISIEJlE ESPECE.
ART .
124,
Cour d'''ppel do Lyon, t 1 juillet 18'8.
TEST\hlE~T , -
LEGS USIVERC:;EL, -
FmÉI-CO ~D1fS, -
I~TER
PR ÊT A. TIO~ ,
rechercher) dans tintel'prélalian d'un test ament, la
véritable volonl é dn lestatenr, il feuil moins s'attacher au
sens litléral des lermes, qu'à la pensée qui les a dictés et à
l'illtelliion qui animait (eU1' auteur; alors SUI',tout qu~ le teslam enl ll'alti! en lui-méme la pensée d'tin fidel-comnlls.
POlir
(TESTA"ENT M ARTORELLI)
Les circonstances de fait sur lesquelles sont basées les
décisio ns que nous rappol'tons sous cet article, sont .suffisamment exposées dans le lugement rendu en ces tel me>,
par le Tribunal de Lyon :
CI Attendu que le sieur Emile MartoreJli, négoc innt ,en soies à
Lyon , y est dl'cédé le 15 juin 18H , laiss: nt un certain n~mbre
de pal'ents collatéfl\ux, parmi lesqu els figurent les d:.mol~elles
Fausti ne et Tersille hlnrtorell i, ses sœurs et la dllme NlCet.tl, sn
ni èce;
,
'
d
d ~" d "
Utendu que feu sieur Martorelh a fait, à. la J\te u _il ec~m
, ,
l'
'
ml et
bre 187 \ , un testament par leQ.uel il déclare eguer a son n
�-
associé, le sieur J acques Genevrier, toute sa fortune eD propriété comme en argent, résultant de la liquidation qu'il fera. de
son commerce;
(t Qu'il est. Jil, dans ce testament, que le défunt entend que ses
dernières volontés soient executees, snos qu'nueun membre de
sa fa.mille puisse s'y opposer, sous quelque pretexte que ce soit i
Ct Attendu que les demoiselles Faustine et Torsille Mlll'torelli
.ant, 1\ la date du 2i oClobre 187G, introduit une instance contr~
le sieur J acques Gene"l'Îer;
a Qu'elles al'ticulent:
Œ , . Qu' Il es t obligé (par un fidéi-commi s) ù leur tl'ansmettl'c
l'hérédité; ...
CI , . Qu'cntin ]e sieur Emile Mnrto relli n, par diverses lettres,
pris rengagement de servir aux demoi5c lles Faustine et Tersille
Martorelli une pension viagere d~ 3,000 fl'nnos , et il ln dame
Nicetti une pension virlgère de t ,000 francs ;
fi Sur le premier chef:
a Attendu qu'il n'esL apporté aucune preuve écrite de l'exist ence d'un fidêi-('ommis;
(! Attendu qu'un do cu ment uniqnc, l'inter rogatoire sur faits et
articl es s ubi par le sieur Genenier, est invoqué comme pouvant
constituer un commencement de preuve par écrit, et autoriser
l'admission de la preuve testimonialej
« Attendu que les seules répons es dont on se soit emparé se
réduisent il ces faits: que le sie ul' GeneVl'ier a reconnu qu ' il
avait, depuis le décès, remi$ (lUX dcmnnd cresses des sommes
d'une certaine impol'tnnce, et qu'il nvnit IUl\nifesté l'intention
de ne rien retirer de la succession; mai s, toutefois , sans prendre
nucun engagem ent déterminé quant il la somme, et sans so uffrir
aucune immixtion dans la liquidation;
" Atteudu que ce3 1ibéralité3 et ces dispositions s'expliquent
suffisamment par l'intérêt qua le sieu l' Genevrier devait porter à
la fl1mille de son ancien associé et ami, dont la situation est
relaLivement nécessiteuse, aîn~i, du reste, que par les su pplications dont il a été entouré;
Que lps déclarations relevées ont été faites sous la réserve
absolue par le sieur Genevrier de sa qua.lité Je légataire universel sans chargcs et sans conditions;
Q Qu'il fi. réitel'é son affirmation: que bien que le s ieur Martorelli lui ait donné, verbalement ou p:\.l' écr it, des instructions en
conl radiction a\'ec le testament, il ne l'a même pas nve rti qu'il
avait fait des dispositions de dernipre volonté;
4(
-
332 -
333 -
(1 Attendu que, dans ces circonstances, il n'y a lieu de s'arrêter
il l'offre de ln preuve des rai ts articulés;
« SUI' le quatri ème chef:
ct Attendu que l'obligation, pour le 5ieul' Genevrier, de serv ir,
comme légataire universel, une pension viagere de 3,000 francs
aux demoiselles Faustine et Tersille )1artorclli, et de 1,000 fraDcs
il Ja dame Nicett i, nurait sa cause dans des promesses que le
sieur Ma l'tore lli aurait faites a la demoiselle Faustine, par des
lettres écrites en ~ 868, 18'i1 et 187'2;
(( Attendu qu 'il n'appartient pas au Tribunal d'entrer, quant 11
présent, dan s l'examen de ce chef dc contestation;
(1. Qu 'il ne s'est produit quc par des conclu s ion s déposées, alors
quc, depuis plus ieul's jours, le ministcre public avait été entendu
et l'affaire mise en délibéré ; 0
Sur l'appel, la
COUf
a statu é en ces termes:
, LA COUR,
Sur l'nction en pétition d 'he rédité:
Considérant qu ' Emile Martorelli. décédé subitement il Lyon,
le 25juin Isn, ':j'y était créé , par son intelligence et sn probité,
dans le commerce de soierif's, une Lon oruble si tualion J e for tune;
Q Que, célibataire et bienfaiteul' de lJ famill e quïl u\'uit laissée
en Italte, il ayait particulièreme nt reporté toutes ses affl!ctions
sur deux de ses sœ urs, les demoi selles Faus tine et 'l'ersille
AIartot'c lli ;
« Considétï:tnt que cette amitié ne s'est jamais démentie; qu'on
en trouvc ln. preuve dans tous 1eR documents de ln cause , depuis
IS57 ju.::qu'uu jour où la mort es.t \'enue le su rpt'endl'e:
«Con5lidérnnt qu'Emile Martot'elli , dan s ce long intervalle, mais
slll'toutdepuis 186 1, et il mesu re que ses sœu rs avançaient en
âge, s'est constamment pl'éoccupé de leurs besoins et de leur
avenir;
aQu' il a. voulu leul'assUl'er une existence tranquille et indépendante, et que c'est cn cedant i\ ses pressantes sollicitations
qu'elles ont abandonné, en I S6~, le pensionnat qu'elles :1vaient
créé ponr \' ivre;
«Cons idérant qu' il est constant qU 'rlyant concer té avec elles le
budget néces.;;nil'c il I~urs besoins , il leu!' a servi avec une régularité parfaite, jUSqllïl so n décès, une pension de 3 il ~,OOO fmncs
par ann ée;
« Considél'ant que, le jour même du testament dout il sel'a ci(r
te
après parlé, c'est-t,-dir. le
~o
décembre 187 1, Emile Mnrlorelli
•
�-
334 -
écrivait encore à ses sœurs la leUre ln. plus nffect ueuse 1 eo~sn
cree en grande partie à un événement de famille: le mariage
d 'une nièce qu'elles avaient élevée; il ses vœux pour son bonheur. nux achats qu'H faisait pour elle, etc., etc.
.
.
• Considérant qu'il est difficile, siuon moralement Impossible,
ti'admettre que le parent génél'cux et devoué, le frère dont ~a
eorre~pondance re\!èle à un si haut degré l'affection et l,a. prevoyance, ait, nu moment sole nn el où il écrivait ses ,:'olont~~ dernières viol é où mi~ en oubli les se ntim ent s de sn vIe entlere, en
exhérédant des sœurs dont il ava it \loulu aSsurer l'existence;
a Considérant que tel serait cependant l'effet d II testa~ent~ olographe du '1:5 décembre -181 1, si les termes de cet ac~e lUI-mE',m e,
sai::iement interprétés. rapprochés d'une lettre qUI en est a la
fois l'annonce et l'e'\.plication, ne revêlaient la pensée vraie et la
volonté certain~ du testateur:
• Considérant qu'Emile Martorelli, préoccupé en novembre 1,810
des tristes événements qui désolaient la France et semblaient
devoir ruiner son commerce, écrivait le 10 , à son frère Camille
Martorelli, ancien président à la Cour royale de Turin, une
lettre produite au procès en copie certifiée, dont les termes sont
acceptés comme exacts par toutes les parties, et qui sera enregistrée avec le présent arrèt: D
Qu'on lit dans cette lettre:
(t Ri en ne m'effraie plus que de laisser des dettes après moi: à
ce propos, je dois te faire Llne confidence: En prése nce des
éventualités de l'avenir, mon intention est de faire mon te stl\ment et de nommer un légataire univcrsel dans h personne d'un
de mes plus vieux amis, ce qui empêchera l'immixtion dans mes
affaires de la part de mes neveux ou nieces, qui me sont complètement inconnus, et pour lesquels je n'ai jamais eu la moindre
sympathie, Cet ami est un second mOl-mème (plus loin « il le
nomme, c'est M Genevrier),
cr En agissant ainsi, je simplifie tout, et ln. liquidation de mon
commerce pourra s'opérer sans le moindre embarras et sans que
les créanciers de mon commerce aient à en souffrir d 'aucune
façon ,
« Cette liquidation terminée. une répartition équitable pourra
être f!lite par cet ami et son intermédiaire seul. entre toi, Faustine et 'rersille, mes uniques h pritiers, sa.ns qu'aucune formalité
judicia.ire puisse être invoquée, soit en France, soit en Italie,
autre que celle qui constituera cet ami mon légatai l'e u n iversel.
Il est bien entendu que ce dernier n 'acceptera qu e so ns bénéfice d 'in ven taire ,
-
335 -
« Je suis gl\rçon et, par conséquent maitre absolu de disposer
de ma fortune, si fortune il y a.ura Personne de nos neveux ou
ni èces ne pourra attaquer ce testament,
(t Le cas échéant, je t'autorise même à faire part et officieusement de Ct! qucJe t'écris, afin que les parents qui se croiraient
avoir dE's droits sur Ir,OO héritage ne ~e donnent pas la peine
de se déranger inutilement, cal' telles sont bien mes intentions, D
Et plus loi n:
«Si tu crois devoir parler à Faustine et à tn. femme de ma lettre
fais-le; mais abstiens-toi de le faire pour peu que tu suppose~
que ce la leur cause trop d'ennui,))
Considérant que hlartorelli attachait une telle importance à
cette letll'e testamentaire reconnue écrite en enti er, datée et
signée de !=i8 main. de son prénom Emile, sous lequel il était
connu de sa famille, et qui était sa signature habituelle dans ses
rapports avec elle ; qu'il n pris soin de la copier et transcrire sur
un l'egistre particulier de copies de lettres où il inscrivait les
lettres confidtntielles intt:-ressant son commerce, destinées à
n'ètre connues que Je son associé, telles que celles adressêes aux
employés qui représentaient la maison au Japon , leur traçant
leur ligne de conduite ou celle par lesquelles il augmentait
leurs appointements ou al!cordail df's bonIfications'
Considérant flue cette combinaison pa\'alt avoir été inspirée à.
~ar toJ'elli par un pl'écpdent qui lui était personnel;
Que le 1~ juillet 1861, un sieur Carnouv ill e, son ami, était
décédé l'instituant, du moins en appal'ence. légatairE' universel
d'une fortllne s'élc-iJaDt eO\'Îron à 4UO,OOO fi', i
Mais qu'Emile ftlRrtol'elli, apres ayoir fait rentrer les sommes
due'i à. III succession de son ami, et li quidé cette succession,
Avait anéanti le tcstament et distribue la totalite de la fortune
entre les bdritiers légitimes deCürnou ... ille, sous ln seule déduction d'une somme de l S,OOO fl'ancs conservée comme capital
n écessaire au service d'une rente de 2,~OO fr, encore due aujourd 'hui et que Genevrier continue à servir j
ct Considérant qu'Emile Martorelli 3)'ant ainsi accompli en
âme et conscience, à la connaissance de Genevrier, la mission
qui lui avait été donnée, se croyait en droit de compter sur la.
10Yfiuté de ce dernier, son associé et son ami, dont, suiva nt son
expression, il était Aussi sûr que de lui -même, palU' qu 'il lui
rendit le service qu' il avait lui -mê me rend u à Carnouville i
Cl Considérant que c'est dans ces circonstances qu'Emil e Martorelli a fait, à la date du 25 décembre 181 1, un testament olographe ainsi conçu:
�-
-
336 -
Devant Diou et devant Jes hommes, et en parfnit état d'esprit
Il et de corps, je déclare léguer ù mon ami et associé, Jacques
(1 Gcn6nier,
toute ma fOI,tune, en propriété comme cn argent,
Il résultant de la liquidation qu'il fera de
notre commerce j
« j'insiste et j'entends que ces dernicres volontés soient cxécutées sans qu'aucun membre de ma famille puisse s'y opposer ,
(1 80U5 quelque prétexte que cc soit;
Il F ait à L)'on, le 25 décembre 187 1, signe Emile Martol'p.lli j 1)
(l Considérant que la difficulté du procès consiste i\ re chercher
dans l'interprétation de ce testament la vér itab le volonté du testateur, puisque. en cette matière, i l fnut moins s'attache l' au
se ns littéral des termes qu'il la pensée qui les a dictés et ù. l'intention qui animait leur auteur;
Considérant que le testament lui-mème trahit la pensée d'ull
fidéi-cc,mmis;
Que ce qui préoccupe le testüteul', c'est la volonte que son
ami et associé Genevrier fasse seul, et sans ingérence étrangere,
13 liquidation de leur commerce;
Que cette stipulation, formulee et reproduite avec tant cie
soin et d'insistance, était cependnnt inutile à. un premier point
de vue, le survivant des deux associés étant, par l'acte de société
même, exclusivement cll.'1.rgé de la liquidation;
Que si Genenier était réellement légataire universel, elle
etait inutile il. cc second point de vue, puisqu'il puisait, dan!JJ>
cette qualité mème, le droit de liq\lÎder, profitant seul de la
liquidation il ses risques et périls;
Mais que la stipulation s'explique et sc j~st ifi e, aussi bien
que l'Insistance de Martol'elli il la reproduire, s'il ne voit on
Gene\'rier qu'un intermédiaire, un dépositaire, un miuistl'e de
sa volonté, charger d'adminiHtrer, de liquider et de remettre aux
véritnbles héritiers le reliquat net de cette liquidation;
Considerant que le doute n'est plus permis si on rappl'oche des
termes du test~Hnent lui-même la lettre antel"Îeure d'Emile i\Jartorelli il son frere Camille, qui l'annonce et en ex.plique clairement les motifs et le but i
Que ces deux actes, également écrits. datés ct ~igné~ de la main
de hlartorelli, se ju~tjfient et se complètent l'un par l'autre; que
l'un lévele et éclaire la pensée de l'autre i que le premier est le
projet et le second la réalisation i qu'au point de vue de la véritable volonté du testateur, ils forment un tout indi vis ible ; que
Genevrier n'est qu'"n liquidateur et un fidéi-comm issaire i mais
que Camille, Fallstine et 'fersillo son t les uniques héritiers
Il
(1
337-
de Martorelli , entre lesquels, la liquidation faite, le reliquat de
...sa fortune sera éq uitablement, c'est-à- dire également réparti;
Considérant que la preuve de la volonté véritable du testateur
résulte ainsi du testament lui-même, ct se complète par uu
écrit égalem ent émané de lui et qui, dans sa pensée, en étai t le
corollail'e inséparable,
Mais considémnt qu'aux écrits du testateur viennent sUl'abondamment s' njouter les aveux mêmes de Gen evrier i
Que ces aveux, postérieurs au décès de Martorelli, résultent:
1° de la correspo nd ance de Genevrier avec Mlle Faustine Martorelli i 2° de son interrogatoire sur faits et articles i 3- d' une leUre
écrite tl un sieur Comi, ami commu n i
Considérant qu'un mois ne s'était pas écoulé depuis le décès de
son frère, que Mlle Faustine, inquiète sur l'avenir, écrivait à
Genevrier, le '7 août H73 (lettre qui sera enregistrée avec le
pl'ésent arrêt) :
• Si ne craignais de vous importuner, je vous demanderais de
(( m'écril'c quelques lignes' qui pourraient sans doute me tirer
(l de l'inquiêtude
pénible où je vis sur mon avenir et celui de
(l ma
sœur, Vous savez que nous ne possédons rien et que
(1; depuis
plusieurs années Emile pourvoyait à notre complet
(1 entretien; Maintenant, c'est vous qui le remplacez; dites-moi
a seu lement si je dois continuer il. tenir n otre menage sur le
(( même pied qu'auparavant, ou si je dois restreindre nos dépen(l ses. Vous savez, je crois, tJ. peu pres les sommes que m'e n·
(t voyai t Emile, chaque année pour nou s deux: Avant la guerre
«
elles montaient à. 5,000, et, après la guerre, à .. ,000 francs par
(t an, Maintenant dois-je ou non compter sur ce chiffre ? D
Qu'à une demande si nette et si précise, si Genevrier n'est pas
lié par un fidéi-commis, s'il est réellement légataire uni versel,
s'il ne doit compte à personne de la liquidation, il va le dire j il
va répondre: Cl Je ne vous dois absolument rien j D
Que tel n 'est pas son langage;
Qu'il répond le I l aoo.t 1873 (lettre qui sc,'. enregistrée avec le
présent arrèt) i
0; Depuis que j'ai eu l'honneur de vous voir, la position des
(t affaires n'a rait qu'empirer; on ne fait absolument rien, et sI
« les affaires ne s'améliol'ent pas en septembre prochain, je
Cl redou te pour la fin de l'aonée de nombreux sinistres. 11 m 'est
« donc toujours impossible de répondre d'une maniere un peu
«( sûre à votre demande, Comptez toujours sur
mes meilleurs
(( soi ns. »
�-
Considérontque dans 1. cours de. annees 1873, 181\, ,18n et
Genevrier a successivement adressé aux demoiselles Martorelli diverses Bommes s'clavant ensemble il 9,500 fraDcs j
Considérant que dans son interrogatoire sur faits et articles,
répondant il cette question,
« Lors de l'o uverture du testam ent et en présence de M. le
cr consul d 'Italie , de M. le chevalier menza, de hl. Com i, de
cr Milan, et du docteur Lllppi, et en suite de réflexions que faiII' sl ient ces messieurs sur la tristo situation que ce testament
ft faisait aux héritiers naturels, n'avez-vous pas déclaré q ue,
Il quels que fussent les termes de cet ncte, vous saviez ce que
Cl YOltS aviez à faire et qu'elle était votre mission? »
Genevrier a dit:
c :J'ai dêclaré que j'entendais l'ester maitre de la liquidation
« sans immixtion des membres de la famille Martorelli, mais
Cl qu'une fois cette liquidation faite. je rendrais il la famille ce
que je pourrais retirer i mais sans engagements fixe sur
« aucune espèce de sommes. Cette liquidation n'est pas termi« Dée l etc ... D
A la question suivante, conçue dans le même sens, il ft répondu:
.. Ma réponse à cette question est absolumenlla même qu 'à la
0. précédente j Je persiste néanmoins dans mes intentions de
Cl remettre à la famille Martorelli, après la liquidation , ce qui
« pourrait lui re,'enir ; mais, je }" répète, sans aucu 'Q engoge« me nt déterminé: la position difficile de celte liquidation m'em« pêche d'en prendre. »
Plus loin, il répond:
u J 'ai promis de faire tous mes efforts pour mene r la l iquidatian il bien: j"y suis mo i-même intéressê j mais je n'ai rien
Cl promis au delà ; j'entends toujours rester maître de la posie tian i
Enfin, quand on lui demande s'il n'a pas promis de faire un
testament en faveur des demoiselles Faustine et Tersille, il
répond:
cr J'ai dit à Mlle Faustine qu'en cas de mort, leurs intérêts
• seraient sauvegardés; mais je ne leur ni pas parlé de mon
.. testament, car j e ne puis pas sa.voir ce qui résultera de tou t
• cela : ~
Considérant qu'enfin , répondant à des lettres pressantes que
M. Comi, ami commun des deux famill es, lui écrivait dans l'i ntérêt des demoiselles Martorelli, Genevrier lui disait le ,13 novembre l876 (lettre qui sera emegiatrée avec le présent arrêt) ;
1 ~76,
-
S38-
Soyez bien persuadé que je n'ai jamais eu l'intention de
o garder la fortune que m'a laissée Martorellij mais, comme je
0. vous l'ai dit, je veux rester libre de la liquider sans l'inter venIl tian de qui que ce soit; :D
Considérant que ce dernier aveu ne laisserait plus aucun
doute sil après les écrits émanés du testateur 1 il en pouvait subsister.
Qu'il résulte de tout ce qui précède, que la liquidation faite
par Genevrier, il devra rendre aux demoiselles Martorell i seules
en cause, le r eliquat net de cette liquidation, et que,1 sur la
demande de celles-ci, il doit, dès à présent, y être condaruné ;
Mais considérant que la dame Nicetti, nièce d'Emile Martorelli
,
n'est pas au nombre des héri tiers qu'il a désignés;
Qu'elle n'a. dès lors, ri en il prétendre à ce titre dans ladite succession, et que c'est à. bon droit que sa demande a eté rejetée. :D
(1
ART ,
1[
(t
1)
339-
125.
La Chambre des requêtes, par so n arrêt du ! 7 décembre
1878, a rejeté le pourvoi qui avait été form é contre l'arrêt
de Limoges du 5 juin J 878 (donation sourde-muelte) rapporté à J'Art. 69 , En voici le bulletin en attendant le texte .
CWiIil. R c tt . , nOSA1'ION. -
l ' déccm hre 1 8 ' 8.
SOURD-}ll'ET. -
LECTl"RE.
~ de la loi du 21 juin 1843, qtÛ exige qu. le
second l10taire ou les deux lémOtilS inst,.umentaires soient
présents au moment de la lecture d'une donation, Carrée
qui, en C011statan t l'inutilité de la leclu1·e (aile à une donatrice sOll"rde-1nuclte, ajoute,. « mais que Marie Degesl était
Ne viole pas l'm·t.
présente aussi bien que les /émoins; qu'elle a (ait avec la
Ut. le geste qu 'elle ue savait pas signer; ce qtli implique
11écessairement qu/on l,J,i avait e.rpliql,é les clauses du contrat et qu'elle avait compris son engagement déft"il!f n Il
importe peu que l'acle }Jort mil donation ne mention.ne point
quil ait élé remédié pa,' un moyen quelconque à l'inutiltté de
la lecture at< ,'egard de la donatrtce,
ART, f26 ,
A la dernière heure, il nous parvient l'arrêt de cassation
du jugemen t du Tribunal civil de Rambouillel, rend u en
�-
340 -
• LA COUR,
Sur le moyen unique du poul'voi :
/1 Vu les art.jcles ,1 et 9 de la loi du 25 ventôse an X L
« Attendu qu'il rés ulte des constatation::> du jugement attaqué
que M' CalTé, notaire à Pari s, il co ncouru il la réception d 'un acte
de vente pnssé, le ~8 mars 1870 1 cntre la dame de H erre ra et le
sieur Pombla, dans l'é tude de M' Bordier, notaire à Montfort(l
l'Amaury;
CI
Attendu que le clroit àdes honoraires est attribué par le Code
aux notaires, pour les actes qu 'ils reçoivent, comme une juste
rémun ération et uue consèquence de )'exercice légal de leur office
public ;
CI AUendu qu e dans le cas Olt, cn exécution de l'artiele 9 de la.
loi du '25 ventôso an Xl, et à la d~mande des parties, un acte est
reçu par deux notaires agiss ant en cette qual itr, dan s Jes limites
du ressort assigné à leur exercice, et concourant l'un et l'autre i\
la réception de l'acte, chacun d 'e ux remplit l'office de son minÏi;.
tère, et, par co nséq uen t , a droit de prendre part aux h onoraires:
afférents à l'œuvre commune;
a Qu'il ne résulte aUCUllenlent des termes de l'artic le 1 de la
loi du 25 ventôse an X I que le notaire qui demeure dépositaire
d e la minute doive être con s idéré co mm e faisant se ul acte complet de sa fonction, il devait av oir, par su ite, se ul droit aux honol'aires;
II. Que la récept ion de l'acte il laquelle ces honoraires
sont attribues es t distin cte et s'accomplit indépend amment du d épôt d e
la minute et des conséquences distinctes qui y sontattachées j
CI D'où suit qu'en refqsant, dans ces circonstan ces, ~\ M' CalTé,
notai re il Paris, ayant concouru effectivement en sa qualité il la
réception d'un acte passé dans l'étude de M' Bordier, notaire à
1I 0ntfort-l'Amaury, canton situé dans le ressort de la Cour d'ap.
pel de Paris, le droit de participer aux honoraires afférents à cet
acte, le jugement attaqué a violé les articles de loi ci-dessus
visés j
• Par ces motifs,
0: Casse et annule le jugement rendu entre les partios pal' le
Tribunal ci\'il de Rambouillet, le 1 ~ juillet ,1876 ;
« Renvoi e . .. au Tt"ibunal ci vil de Versu.illes, etc. »
SOM~lAIRES
TABLES
matièl'B de partage d'honora i t'es entre M' Carré, notaire, à
Pa,'is, et )1' Bord ier, notaire à Montfo"t-l'Amaurl"
NOlis avons tout juste, le temps et l'espace, pOli" donn er
le texle de cct arrêt qui a été rend u le 7 janvier 1879 :
(t)
Mois de Janvier et de Février,
Pli! .
Accroissement de parts. V. EIII·egisll'e mcnt.
Ac t e authentique .-V, Diffamat ion. - Notaire.
Actions. - V. Enreg istrpment
Appel. - (Sig niHc3. tion d'). Ordro. - Domi cile. - Nullité'.
-
V. 't' I'ail!~ (.l . U.
ApJ> e~.
l) -1.:'11.
-
(tiignili~<~lion ct'). fé l'l ~ ..........
- Jour
51
Ascend ants. - ( Partages d'). 49
Associa tion s religieuses. V. BOI'egistrement.
Avocats. - Ju ges de paix. Il'l'évP I'encc . . . . . . . . . . . .. . ...
Bourse commune.-V.1:luissiel·";;.
Caution. - ( Di spense de). USlIl l·uil. - l{ éserve légale . . .
Conservateurs des hypothèques.- Hef,\rp. - lncolllpélencc. - Mainlevée ..... ..
Coupes de bois . - Adjud.icalion. - Clause. - Heveudl calion ........................
Crédit Foncier. -Obligations
de la Société. - Libél'a tion ...
Donations. - Préci put, horspart. - Rétention. - Reli'a nchemenl. - Rése l'\'e légale. -
28
'19
'l5
3:J
PI,.
Fruits. -lntérèLs. - Rapport
;l succession .................
Greffiers. - Pensions de retrai te ... . .. , .... .. .. . ...... ..
Greffiers d'Appel, 1" instance.
COITIIT.erce. - i\ bonnernents
gratu its ....... , ... , ..... ... ..
Greffiers de Ju sli ces de paix.
- Abonnements . . ..... . ....
Greffiers. - Pensions de retraite..... .... .. ..... . ....
Honor ariat. - V. pensions de
retraite.
Huissiers. - Bourse commune - Gieres assermentps. Huv ision du tarif. - Proj et
de loi .................. · ....
Hu issi ers. - V. pens ions de
retraite.
Huissiers. - Abonnem ent effectifs ......... ' .... .. . . ... ,
Hypothèque l ~~!lle, - qe~
sion. - Co-héritiers. - LICItati on ............... '. . ....
Institution contractuelle.-
Ih'polhCque légalc:-Date .. . '
50 Intérêts. - V. frUits.
In térêts. - Taux {liberté du).
Irrévérence. -Pnsou. - Bxpulsion .........: ..... . . . ....
Culllul...... . . .
.. 49 Juges. - V. MUfPstral s.
Juges d e Paix. - V . Avocats
Donations. - Aliénations. - lrré\'é rence.
Rapport il succession.-Fl'uit s
inlt-' rèls ................ . .. . . ',9 Licitation . - V . Cess ion, Doyens.- li'acultl~s de,droi t: .. I J Co-!1 pritiel'S.
Licitation. - V. Transc ription
Enregis treme n t .-Ded uc t IOIl
du passif. .......... . ..... ','" 18 h\'poth,~ca i r(>.
Magistrats et juges.- AbonEnregistrement .-DI'olt d acnés d'honneur ...... . .. . .... .
cl'oi::;selilent de parts. - ,\ ssoMention d e saisie. - Main('i é~. - Retrai te ou décès d'asso('\ ~s ............. . .. . ... ... ' JO levfes.-Héfél'é incompHe nce
No tariat . - (Ecole de) élèves.
Enregistrement. - CeSS;i Ol~
_ Pd :.:. de conCOt1~ . ....... '.
co-h{' ri tie rs. - N uC-PI·opI'lét,·
Notaires. -I)e la Région. Usutruit. - Droits de transcription .. ; ............... .. :.37 Unanimité. - Abonll~s ......
Notaire. - Acte authenti que .
Étudian t s en droit . - Pfl X
de co ncours. . .......... . . .. 10 Testa ment. -l)iffamation. Suppression. - Pouvoir du
Férié (JOUI'). - Sig nification
juge ........ ... .. . ..... .....
d'appel. - Saisie . - D:'lai. .. 51
Pensions
de retraites.-AvoFruits.-Compensatlon.-Intérêts. - Impenses. , ....... , .. 49 cats et autres. - Pl'ojetde 101
.,
"1 Url! l ur le COUftrlu.rl!, 1'I"iI rela tif Il 1.. pD." ea"OD
49
20
13
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20
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l'Dg,
soumis par leJ/onite"r de PI'OTranscription, - U YI>, légale
lk'nC't' .. . ...... , , .... , '" . ... , 20 - C es~ ion, - Pm·Lago., ., . . '..'2
'"
Transoription.
- (oUntl'(>tls
dc)
Signification d'appe 1, -Sai_ V. Enreg i ~ll"cm
.
sic. - J OUI' (l'd é. - UNai. . . 51 Usufruit. _ Hèsùn'o légale. Tarif. - V. Huissiers,
Di sponse de caution ... ,....
iD
TIlAITB DES QUESIIO 'S CONTROVEIlSB~S
Pa,.
Acte d'appel.- (Signific.1.lion de) lrailé de:s C(UCStiOIlS conll'o\·cl'sées.
- Ontl'o, - Nullile. - (art. i6'! ~:J )JI'. ch-.) première qlleslio ll , .. ,. 7
Hypothèque légale. - (Inscription (l'), - ' ouve. - i\lin cl1I"s. ln lenlits. - (.\1"1. oS loi '2:; mars 1 ~5,), tl'an~cription h YPO lhecaim)
deu;;ièl1~ q tt8sfioll . .... , .• ,
, .. , . , , , . , , , ....... "
17
Jlars - ,\ \'l'il.
pag.
l'lIg,
Adjudication , - PUl'ge ills1 nllidit.~ . - HCIll!)loi dolaI. _
crile. - Faillite du '·cndcur.
Uispc llse . ... " ." ... .. . ,
8'1
- Défaut de signification au
1Conservate ur d es hypothèS \'IH:lh:, - Nullité. - Surenques. - J ugeli10nt SUI' rcchere .............. , .. . ...... Il '? qll ~lc. - Erli a rgl" II('l1t, I·ofus.
Adjudication sur vente for1 - JlI ~emelltcoutl'adicloir(', _
cée. - Insullis:lI1ce de fonds.
l)l~ pens .. . ........ , ... , ..... 107
l-'rèts hypothécaires. - FOl'ce
Crédit foncier. _ PllI'ge 11.."mairu,"e. - Respom,abili,.
ga le. - l'n' ' s h'l)o, hé" i.. es II G
noLariale ..... , ...... ,....
10'2 ' D écl aration de s uccess ion.
Aliénation. (riHense d'). - Passif.. .. , ......... ,.... 37
Leg~. - I nstitution contra\;D é pen s. _ \'. COHllllune. _
JuoHe. nullité ...... . ..... . .. 63 Consel'\':tleurùl'sh\')1othèques
Aliments.- Y. HClIlploi dOlai,
Donateur. _ Droit de relou l'.
Ascendants . (p~lI·tage d'). - Dot. rcrllplnj .... , ,....... 67
Enfant excltl. - Purlé fort.
Dot. - Remploi. _ Oonal cul'.
- Garantie. - Yafiùilk . . .. , 115 d l'oit de l'c loU I', ..... ,'..
CH
Billetà ordre hypothécaire
Dot, - Renlploi. -A ljrlien ts.
Auto l' isatio n dc ju'Uco. _
GolIocat ion (bol'del'eau de ). A~u ù l'clll'. - Paielnen t il't'éAlil,lIaui lité .. ,.
., ...... 107
gu"(>r ... . , ..... , ..... , "'"
~H Elec tion de domicile ,
Bordereau de collocation.
Omi ssio n. _ V. l rl SCl"iplioll
- \'. Collocation. - Folleh \'polhëca il'c,_ COIlSe l'\'al.e ul'
enChero, - Presc ripti on. . des h ypotht-quc~,
secolJde g"l'Qsse.
change. _ y, EllI'cg isl l'C Illt'nl
Bordereau unique d'insEnregi s trement. _ECh;'l.nge.
cription. - V. IJ YPolhéque
Juger llr-nt. - H ùso1ulioll. _
légale. - HypOlhèque couNullité radicale ..... . ,...... 86
'·entionncll e.
Enregistrement. _ Hc\"cnu.
Chirographaire . - Cl'cau - .l:ii ':!lls l'UI";IUX .......... , , . 59
cier. - , . saisie.
Enregistrement.- Usut.'uit.
Collocation , - Renhniagèl'e.
- nuc-pl"opl'Ït:,té. _ Prt:;l)if.. 57
- Rous-ord .·c. - Seconde
Faillite. - Srlldic.-Y. PllI'gc
A' I·OS.-.e. - FolJoJ-enchèl'c. inc;crile.·
Prescdptiou ... , . , .,. .... . . 69 Folle- e nchère .-Collo('[llion.
Co~mune. - 'lïel."ce déleuPrcscription. _ Sceonde S'I'OSIncc. - Relllplo, dolaI. se ............... ,.. . ...... un
Jugement. - Di spc n'ie. Grosse (f-ieconde),-Hordf.'j'eau
de collocation .. , ... ,.,..... . 69
Beill e; de parei'. - . . \ppel. Dépens .................. , ... 107 Hypothèque conventionConservateurdeshypothè _
nelle . - Borde rea u un ique.
~uea , - Inscript ion. - Blt:cSubl'ogation, _ Mention . _
Nullité. _ Validité., '" .,. 91 - 98
lion de dl)micile, om ission
Hypothèque légale, - 1301'Prêts hypoth écairea,_ Ga. gc - Eva luation. _ Adjudel'M u uniquo.-8l1bl·ogalion.
M c nti on.".Ntlllitt>.-V;'l.lirtitt~.91_98 d icalion 10,'c"e. _ In suflisrtn_
Inscription hYJ;loth écajre .
ce ctf' fonds.- H('sponsabilit6
Election de dQmlcile.-Omis_
notal'iale , _ Mandat lacite
f'l ion.- Rpgist rl' nes insc l'ÎpObst"I'\'atione; ..... , ... . .... . 70
lio ns. - Validitt,." ...... ", 81 Pr ê ts hypothécaires._Lo'OJ>I.
Inscription. - HeuQu\"elleCI' majeure. _ V, Adjudicamen l. - Ordre. - Collocation. 6n
ti/m ,
Institution contraotueLle,
Prê t s hypothécaires._ Va- Lr-g"s, d~fen~e (j'alien"'I', leur du gagf". _ Rrsponsa\'aliditf" ,..
......
63
bilil ~ notrll'iale
67-76- 102-11',
Jucrement s ur r e qu ê te . Prê ts hypothécaire s , _
COnSO I'\'filc lll' des hrpothèPU1'ge lég.dc, _ (;l'édit 1.<'o nqU C$.
c i c l · . . . . . . . . . . ...... 116
L egs. - ()~ fcn "c d'aliAn('r .. ,. 63 Purge légale. en matière
Mention , - V, Hypothèque
d e prê t s. - Pl'ojel de loi .. , 116
légu. lr>.
Responsabilité notariale .
Nue·proprié t é , - Ufliufnrit.
- V. l)l'~t" Il\'JJOt li ."caire_s.
- ( Pl'o jPl dt' loi) .... , .... ,.. 57 Revenu .- CapiUtlis'l.lioil. imNullité.
V. Surenchère du
meubles 1'11 1';111 X(p roj('1 de loi) 59
djxil'mt'.
S aisie . - 'l' I'r\USC1'iption. _
NuIHté·-t V. In"titution l'on\'~,1tf'.- .\llt,~riorit~ ' ..... . 61
II':1CII1I'II('.)
S énatus -cons ulte Vell éien 107
Nullité.- y, II r potlu\f'{uC léSourd.- Y.testament authen~ale. - Conl.
tique.
NulHtéradical e .- Y. Enr('Subrogation , - y, hypothègislrenlcnt.
quc lég:lle.
Ordre . - ColloC;'l.li rlll. - Renie
Surenchère du tOme, _ [,'('dl.
lite. - U .~falll de significa'-iagère. - SOlls-Orrt.'e."... (19
Ordre.- V. Billrt. - HOI'delion ait S\"IHtie. - Nullite, .. Il '2
l't'llU dl' collorrttion.
T estament autbentiCJue .Paiement irré gulier. - y,
SllIrd,- Lpclurc. _ r\ullilé. 100
HillN hYPOllll"cai re.
Transcription . _ \ '. "aj,ie
Partage.- V. Ac;('enrl:lnls,
U su(ruit.- V, Z\'uc Ill'Opl'iéll'.Pension s civiles de retraiVente authentique . _ Y.
te s .- P l'ojr-t d(' loi ftuS'mL f>3
Saisie.
Prescription,-V. l nscriptiOiI
Vente s judiciaires. - PI'OPrescription.- Foll l'elll' hè l'Ü 69 jrt delQi. - Di sscl't~\tion ....
.,r
5.
llai -Juio,
PU!3.
Acte notarié , - \". l';nrlo!"sf'menl ,
Appel. - Oemrtnil~~ .,·{'corwonlionn('lI e. - j) eJ'III1~r l't's"o!"t
App e l. - J ugollH'nt interlnculoin~ ...... , ., ... , ....... . '.
Arrosage public,- Dommag('.
t:onJp"h~ n.'e ..... . .. , ..
Assurances - Il omidl!r invnloll'o;,'". - HeeOlu·' ......
Bagages. - .\.\'ftl'Î(', -Y , CheIllin ur fel'.
.
V. L o,,('~ (c,..~<.;ion .1(').
Bail.
Bail . (I{t'silialioll ti c J. - \'.
Saisie J·,\t'il o ('1 <;!l ic;j(' ('\;é('lIHou .
Bail d'immeuble lou é meubl é, - Pl'i lt de IOn'I'S.- \ 'enli1""OI1, ...... ,. '
Béné fic e d 'inventaire .
Ui '-isioll des ddt e". -~L1IIl'o-
,_
~ation U'g-a h'. - ~ ~paralion
11'
de 1'''''';010;'''' .... . ..... , .. 16J
,_ Bordereau de collocation.
11/
". 0 .. (11'('.
Ca isses d'épargn e. - R... 1'26
trait. - H .'-;pon:-.;aoHil,~;, yn-lss
Ca i sses d'épargne .-\ .Cer1;8
lilil';'l.ls de pl'Opri ~ tl' ..
Certificats d e pro)'rl~té, Corlljl ,'< !cOl' e - )\OI~I!,C: L,~g-:JIiI·'. -He'ipon,,-tlJlllk 1 ~ 1-1 88
Cession de créances. - SI !=:"Ililic~ltion tardh·c. - Pl'éj udic~. NO!:lilv. - nesponsahiUl é ' ..... ',. , . '...
Il:;
Chambre de notaIre s. -:169
Ui scipline.- Rap port. - Oc-
�""
PI • •
libération. - Nullité .. . .•... 192 Juges suppléant' .• ". , ... , . 156
Chemin de fer. - R etard.. Loy ers (cession de). - Saisie
A \'aries .- Besponsabilité .. . USO l'pelle. - Nullité de ln cession 169
Cocons. - A\'8ries, - V. CheLoye rs de m e uble s (cession
mi n d e 1er.
de). - 'a isie- exécution . Codicile.-V. Testament- oloN ullité de la sais i '. - Valigraphe.
dit e dl' la cess ion , . ' , . . .. . . ' 169
Collocation. - V. Ordre.
M a ndat,- Notai re V. Ces..'iion
Commerce (Tribuna ux de) de Cl'éances
V. J uges.
M a ri a ge , - Prêtrcs. - EmpêCommissaires-priseurs. che ment dirim a nt - Nu lhL6. 128
Nota ires. - Attributio n . . ... 191 Mobilie r . - ( Legs de) inte l'Contra t de m a J'iage .-Doupr:·tation. , . , . . ' . , . , ... . . . . " 143
ble régill\Q. - Nullité ... . .. 190 Motif implic ite . - P reuve
Compétence. - V . Appel.
olre l·te. cO llstal<\ tion con tl'aire 128
Comp é tence . - V. Scellés.
Nota ires. HesponsalJ ili té.
Compé tenoe, - V. Arrosage
- V, Certificat s de pr o pl'i é t ~s .
pu blic.
Notaires . H.esponsabilité,
Comp é tence. - V. T rava ux
- V. Cessio n de créan ces.
publics.
N o t a ires, - Chamb l'es de di sDate erronée. - V. Testaciplin p.. - R3 P!'Ol'l. - Déliment olog raphe.
bi' ration . - N u liH """" . 192
Dettes (d ivis ion de) . - V. BéNota ire s , - Comm issa iresnéllce d'invent ait'e.
priseurs. - ALtI·ibu t ions.". 19 1
Don manuel. - Rentes et tiN ~t~ ir e s, . - R O~ i dence. -Pl'é
Ires au po rteur. - H.ésel've
Jud lce ... , . , , . . . . . . . . , . . .. 153
d' usufru it. - Tl'aditi on imN o t air e s d e Gre nobl e, possible. - Nulli te . .... . ... . 138
V. Yentes judicia ires.
Endossem e nt. - Créance. Ordre .- Col location.-R enou Ac te nota r ié ....... . .... ' . . .. 189
\'ell ement. - l llscriptio n. EI~ e rts (rapport d'). - Avis
P l'.H.~ re n ce Sui te ....... . . , .. 183
dlllérents . . . . . , ..... . .. . .. . . 190 Ouvrie r e t patron. - lI omiExperts. PI'~se n c e des parcid~ ,i n volonta ire. - Responti es. - Absence. - Nu lli té. sa bilité ... . ...... .. . " , .. , . 158
Valid ité . .. .. . ... ... .. . ... . 190 P a r tag e t est a m e nta ire.Exploit. - \ ïsa. - <';Opie . . , . 189
V. o'\para ti on de pat rimoine
Faute . - V. Notail'es. - Cel'ti_
Prê tres. - V. Mariage .
fi cats de propriété, - Caisses
P reu v e . (charge de). - Prtljud'é pargne.
d ice .. ... , . . ... . . . . .. . , .. . . 135
H é ritie r mineur .- Bénéfi ce
Preuv e (011'l'e de). - Motif
d 'i nven t.a ire. - Défaut d 'inimplic ite.
veDla i ................. .. .... 163 P rivil é g e du vende ur. Hom icid e inv ol onta ire ,_ V
Pérem ption . ..... . .... , ..... 183
Ou vrler e t patl'ou.-Respon_
R é fé r é . - Scellés . - Compésab il itp.
tence ' ............... .. . , .. 181
Homioide involontaire.- V.
R ent es a u porte ur . - V.
Assurances. - Recours.
Don manuel.
Huiss iere , - V, E xploit.
R essor t (de l'ni er), - V. Appel .
In scription d 'hypothèque,
R ésid en ce , - V. Notaires.
Renouvell ement , - V, Ordre.
R esp onsa bilité . - [faute . Int e r~r é t a t1on . - V. MobiNotai res. - Ca isses d' Epa rlier (legs de).
gne - Certilicat de proInve ntaire (bénéfice d').- V,
p r i ét~ " .. ....... .. .. ,,,. 181-188
Hé né lice d 'inventaire.
R esponsabilité ._ V. Hom iInventa Ire (défaut d '). - V.
cide in volon ta ire
IJ crilit!r mineur.
Res ponsabilité ._ V. Ouvrier
3uge m entlnterlooutoire._
et patron.
V. Ailpet.
S a is l e ·e:z:écution ._ Meubles
3uges d e p a ix. - V. Certitllou':-s.- Cessionna ire cil! bail cat'i de prop l'i eté.
leul'. - Oppositio n. - N ul Juges d es Tribunaux de
li t ~ de la sa is ie., ,, . . ... , . . , 169
commerce. -l!!llg U;ilitè.Sais ie r6 e lle. - I mmeuble
PI,.
Pli·
louês. - Cessionnaires du bailleu1'.- lnlel'velltion, - Nullilé des Cess ioo::i de loyer .,. 169
Scell és. - RMé l'é. - Compétence .. " ...... ", .. , ....... 181
S épara tlon d e pat rim oines .
- Uél' itie r mineul'.- Défaut
d'in venta irp ... . . ,., ....... ,. 163
S épara ti on de p a trimoine s .
- [la l'tage tes l ~uo e n taire .. . . 16;:S
Subroga t ion . L é g a l e . - V.
8 t~ n élice d'i ln'e nt ai1'e.
Subroga tion . - V. Privilége
ciu ve nd eu r.
T est a m e nt olo gra phe. Da te er ronée . - Codicile . Rectificati on, - T imbre ... , 143
Timbre . - Lettre annale. E mlssioD.- Testa ment olog ra phe .. , .... " . . ', . . ..... 1'1 3
Titres a u porte ur, V. Don
manuel.
T ravau x publics. - Dommages,- Lompétence., . .. ,. 19'2
Trihunau x d e comme rce .Y. (J uges des)
T r ibunal d es conflits . - V .
An osage publi c.
U s i ne , - V. lloroicide involon laire
U s ufrui t (rpser ve d').- V.
Don man uel.
V e ntes j udi claire s ,- Compte de la justice pOUl' l'année
117
1875..... ....
Jnillp,( - Août.
PO l ·
PI,.
B ourse commun e . V.
Abre u vag e .- V. Action posIl uis:sier:-l.
sessoi re. - ServÎl ude.
Canal d u V erd on d 'Aix . A ot e n ota rié . - y, ObligaCommune. - SIlciGté coneest ion é ol·dre.- Endossemeil l.
sionnail'e subrog':-e A la ComA ct e respectueux .- Forme.
mune. Caractère ci\·il.
- E nl·c;.ristl'emellt. ...... , . 2:59
Tribun:lu=-: de commerce, inA ctions actionnaires ,-Cr~compétence. - Cassat ion, dit rural. - Iiaillites. CoO\"erP,'re,nplion d· i n,ta<~ce. d,:lai. 193
sion des actions. Lib:' I'ation. 229
Cassation . Pérem ptlou d InA ction possessoire ,-Ab l'CUstance, d~ l ai .............. 193
vage. - Pil~~age ... . ... 213-241
C ession. - Alt'·a. - Partage
A ction p ossessoire , V. Péd
'ascendants. - lnterp l'é latito ire . - Excès de pou\·oi r.
ti an ........... , ....... , . . 2U
Agg ravati on d e servi t u d e .
C ession . - V. Transpo r t.
_ V . COlll mune,- Chem i ns
Ch amb res de n otaIres .
vicinaux.
Hèn-lcment. - Ill fract ions . 252
Al éa ,- Conve nti ons. - I nterCh e~in s vicina u x . - COo1préta ti on. - V. Pa rtage d'asll1u ne.- Aggravation de se\'-;cenrlall lS,
vitude _ Uommages ... 216- 2'2.0
App e l. - V H ~f';l'és.
Ch ose jugée ............ .. . 242
App el.- V. ~emlfle.- ~\u\(:)I"i
Commerce (tribu naux de). :-;ation lllal'lta le ou de Jus tice,
V. Comp··tence.
.
Appe l (I:!xploit d·). - Election
Commu ne . - Travail pubhc.
de rJolllicilt'. - Constitution
-Dommages,
l';xcep
tion.
d 'uvoué. - Nu ll itt.- (Al·t. 95_Questh)l1s préjt~diciefles.
96) ..... .. ........... .. ...... ~ 51
Competence. SurSIS. - Appe!
A p p e l en garantle.- V. Gaen g~II·;\tie . - U.'·pens ... '1l6-220
rantie.
Compé t e nce . - SociM . . c<:,nA scen d ants (partage d'), cessionn:lire d'eau Sll~I"Og .eo.
V. Partagc.
une COll1mlllle,- UÉ'chn~tOlre 193
Av oué (constitution d' ).
Compte .-Procédlll·e - Frais. '23 1
Elec tion de domicile. - NulConseils de pr éfecture , Ii t.~ couve rte .... (A I" 9;)-96). 2:>1
Comp,'.tence. - COllllnune. -: .
A vo u é à a voué (signiHca- '
IJollllllages. ,." .. ',""" '2 10- 220
t io ns d·). - V. Huissiers.
Contrats de ~aTlages . - <') 'J
A vou é. _ .\p pf'i. - Iksa\'en.
tt l'3.1set hOllOI'[ure~ .... , . . '" _3.
Il'e mm e no n autori<;t~e.,.,.. 250
Convention s et ob ligati ons
B â t imen t s . - V. Exp ropri a(libe rtl> des).- Acte nolal'i~ à
t ion d' u ti lité pUbli,/ ue . .
ol'd re. - E ndossement. - <)
B ord ereau . - V. u:sc nptlon
Valid ité" . .. .. , . .. , ... . , ... .... 37
d'h )"pot héqu c.o.
�. ..
C'llie ui en~. - .\ ulol'isntion de
jus ti\'e. - Appnl ............ '!'IG
- BOI'Clereau dïn~c l'irlion. Frais.-V.Contl'a ts d e It1ariage
Mention n l~cl~ssa il ·e .... . .... ',!',!6 Frais, - V. CI'I~a l1c e hyp o th è~
Crédit rural ( ~ ociL\tê du). Ca il'tL
8?u~l'ipl e ul"S d'tIC lion::;,
Frais.- V , Epou"e, -H epri ses,
LII)I'I':lhOn .... .. .. ........ '. '!:29 Gara ntie . - (,\ppe l c n) - V.
D éclinatoire. - \'. cornp&<':ülllmlln e ,
Il'Ince.
H é ritier du sang . - L ~ga
D élal, - V. C:l~S1Iinn. -O l'd ..e.
lair(' uni \"cr.:;('I.-V. 1I1vcntail'e
Désaveu. " .. \VOIlP.
Honoraires (frai s et). - V.
Di scipline notarial e . fnculContrats de 1l1;1['iag('.
pation . ....... .... ....... <H 8 Hui ssiers.- Prottds. - ComDommages. - Y. Commune.
nnnclit e
..... .... ...
250
- Chclll.ius \"Îcinaux.- Con Huissiers - audienciers. sei ls de pré-fl>clurA.
~i g nitica ti onsd'av{Jué <'1 avou e
Don m a nuel. - Titres au pOl'BOu rRe ,~o mmUll C ... . ... , ... 201
l eur. Ex(',ep tion, - H e\'cndiInd emnités. - Ewntucll c.ca ti on.
....... 'l'il
Prénlahll'.- V. ]':x pl'opri a tion
Donation entre vils. _
d'u tilité puhliCjue.
~()UI', lc - mu('ltt?' illctl rcc, Y:\_
Imprudence . - H e~p n n "l:'"l bi
lidili' ........ , . .. ...... ..... ?13
lit p. - V. Ilotain"q.
Election d e domicile .
In scription d ' h ypothèque.
\' .. \ "ouo'"
(Bol'dt~l'caux d') fI'a isd u titre.
Endossemen t . - Obli jtalion
- )lcntiun Ill'·cl'ssairc ..... '. '!'26
l1 otarit:-e à ol'dre. - Yalirlite. 2:1; Instance. - ( Pl' I'e mption d')
Engrats. - .\ ,:!"l'icullurc. _
Cn""lntion. - l.)d a i. .. ".
193
Od e\l l'~. - Yolsin'i. - PI ·,~ju I nterdiction .- Minbs tè rc pu,lice .............. . ......... '!'2 ï
bli\'. - Ex(',',"l de pouvoir .... 2U
En q:uête. - Ckunu res de 110Interprétation.- \' . COIl\'CIlt3.1I'è". Oisdpline. - F ol'ti on~. - Cr," dil l'mal. - Pal'malit"s essentielles .......... '!i8
t,:'"Ige d';\sC'c ndanl s.
Enregistrement._ .\cle resInventaire . - !i ," I'iti f' l' e t 11'>pec tu eu x ................... ~39
ga la il'e UIlÎ\·C'I'~f>1. - (;onl'urEnregi strement. _ Jugen'I\('I'. - (h'(lonnanco de l'Cments. - "[{·mo ites. - ~ J en
ft"[·é. - .\ ppc] .
W9
ti ()ll~ n ·'Cfl"SiIÎ I'CS. (.) uitla nc e
Journaux. - LOl\tuJ'I'('nCI'. P()UI' solde .................. 2 H
Co nfusioll d C' lill'es.. ....
En voi en pos session. _ (OrJuge. - Pa l'C nlé. - I:t{'cu ...arlolll1al1e(' d') appe l in'ccevalion. - OI'l l n'. - Dl,t ai. .... . 2'H
bl e ......................... l ~ Jugement . - ". EllI"cgist l'cEp ouse.-Se p1J'3.1 i()11 de biens.
ment
- Hf"prises. - Frais ........ 233 Jug ements et arrêts. - DéException . - V. Commune.
faul de mOlif". , ............. 2:)0
Exception . - \P. Don lOaou~1.
Jury.- Go lllp '~tcn{'l·. - V. 1:: ,,Excès de pouvoir. _ V. In!)J'opl"Ïnlion fI'utilitJ\ JlUblifj""
tel·r)ictiOlI._11ini s Li> l'c puhlic.
L égataire universe l. - 1 éE xcès d e pouvoir. _ \' ..\cl·iti('[· du sa ng. V. In vcnta ire.
Lion possessoire.
L égata ire universel. - TiExpropriation d'utilité putre"':\lI portclIl·.-Bc\'cndicabl~9:ue. - B;)tinH~nt:-; c>x:pl'()li QJl...
.. ......... ,
'237
prieS e n pal·Iie.- RérlUL'i ltiou
L i b ération.
Aetions. d'px prop.'if"r le lout. - ChôCOIl\'el'Sion . .. . , , .. .. . .
2'29
mare d usine 1ll0\'Cllnant rcL iquidation de reprises.d l'\";\ ne e. - P::lI'cel1 es e:oo.:pl"OCom.plfl. - FJ'~i s.- \'. L;poupl"Î ('cs, d,"prf'cialion du Surse. - PI·oei'dul'e.
pIUR. O omn1agp.~. _
lliMandat. - l''emJllc. - D6sadClilnit/,s. - Competence. '. 206
veu. - V. A'·o lll>.
Exploit d 'appel.- V .•\ voué.
M ariage (Co ntrats c!f». - Y.
F aillite , - Y. Aclions- actionJl onora il'C~,
nairf'~.
Meubles . - 'J'il rc" au porFemme.- Séparatioo de corps
IClIl'. - n c\'cllcl icat ion. - V.
Créance hypothécaire. Fra is du litre.- Accesso il'l's .
nG
rOI,
0 011 Manuel. -
L égataire
On!re.
R êféré. - Oltlol1n;'lnc e~. _
In ventaire. - Levée de scellés. - (;oncu rl·cnce.- .\Prel
rccc\'abic ................... 199
m ents et urn: ts ....... , .. " .. 250
R esponsabilité . - V. KotaiNota ires . - I llI pwdclice. _
req. - 1JOI!l'udencc.
Hespollsahilité,. ' ........ , .. '2 iD Scellés ( Ie"l'c dc). - V. rnveuNota lres (Chamb rcs de). - V.
ta ire. - I Hf'~l'é.
Bnqu ête.
Séparation d e biens.- HcNullité co uverte. - .\ ppe!.
pl'Îses. - V. Pl"uccduJ't:.
- El ection d e d OlllÎcil c , _ V.
Séparation d e corps _ Y.
A.\"oué (CO ll s lillition d') .
J.::pouse. - FCIllIIJC.
Obligation notariée à orS é ques tre (nomina tion <1 1::),11ni\·e n~c l .
Mini stère public. - 1:; I(C(05
do pou\"nÎr.- V. I nlel·dic tio/J.
Motifs ( Oefuut Ile). - J uge-
dre .-En d o~SO II } c llt.-Tran s_
V , 1 Il VC JI !;Ul'f' .
pÙl'l "<llabl e .. , .............. 2Ji Servitud e. - .\brpu\'agc . -V.
Odeurs.- Ell g' rai ~. - V01s i03.
.\ction rOS'lC~SOil'è.
- 1'J'I·,ju c!i ('o .. , ............. 2'2i S ervitu de,- Passagc, -E xcc~
Ordre entre créanciers. _
de pOu\"tJÎI' .............. .... 'l 'lJ
.h,~ù. - Pa rc n té. HecusaSignature . - V. Test~lIll elJ t
tian, - ])(,1" 1. .. , .... .... .... 22,i
au lh pntique.
P a i ement .-I\'lJ lIi V'._ EndosSourde-mu ette illetree, _
sement. ...... , ..............
\'. UonaUou ('ut re \ ifs,
P artage d ' ascendants .
Sûretés . (dÎluÎlll lli on de). -V
Ce~ion. - .\l /'a. - [nt erp l'':'\'CIlIC d'IIIIIllCUlJlcs,
t;ll iou ..................... .. '2'15 T erm e . - Oélai. - V. \ 'Clltc
Petitoire et possessoire . d· imn l('uhle~.
Cumul. ... . . .. .......... 2H- 2i7 Testam e nt authentique.Pré judice . - ' ". 1\· ()la i J'~s.
lJ,~claration dt: ne pOll\oir si I IllPl'ud p llce.
~ncr. -8i:;:-nal li l'CS~t11 L'"' ['icures
Pr éj udice. - \'. Odeurs. _
el poslc'·rÎeut'l's.-Ocmandt.· e l.
ni
EfJ g rai ~.
llulJit ,>. -
üJl"I'I'" dt: jJreuYc.
Pré judicielles (t(tlC")tiolls).- Reje t. - \' a lidite ........ '203
Exco ption .- Slll'si~. - (;0[11T estament olograph e.-En,
l'Ml'tll.:c ........... . ..... '116-'2"20
\oi eu jJos"'-es'iioll. - AIJ~llc\~
Preuve (o lll'c de). - H(Jjcl. _
d'h"ri l if' J''; ~t l"':'~cl'\"e. - Appel
Y. Tcs talllOll l aUllw nl iquc.
in·"cemblc ........ . .. . ... .. . t 9~
Privil ége. - V. VUlile U'llllTran sport - cession. - Y.
[ll ouill es .
End os"'l'II ICIII.
Proc é dure . - Liqu idatl on.U sine.-Uhùl ll;\gc COIIYt'lltiollCompt e. - FI';lis ...... , ..... 233
nel.- V. E xpropl'iatioll d'uliProtê t. - V. lI ui 'isÎc l'''.
tit,~ ]luhliqut'.
Qu estions controversét:s .
Vente d'immeuhles.- l'J'b.
('l' raitt', dcs). - v. ?... pal'lic,
non pay.:-, Pr i\Îl ';re lIun
pa:.:-c Ji ~I 5'l.
ill<:;t'rît
Ol"chéance 11 <)11
Quittances . - Y . EIlJ'cgÎstl'e('IlI;OU I'UC ....... . ....... .. .. .
Illf' n t.
Voisin.- Ot!NII'S.- P I';'judice.
R écus ation, - Y. J ul:fe. - \" Eligrais.
~i'J
Seplemlll'o - Octobre.
POt;.
Actes authentiques ,-<..:onAutorisation maritale .
slata lioll dc faits. - ProU\o
\'. l"t'lJIlHl' Inari/'L'.
ll"'s limllllial e ................ '276 Autorisation pour ester en
Actes notarié s. - Mentions
justice. - Y. l''tHIII IIC mainoxacles. - Pe ine disciplirit'e.
nail·e. - V. J\o taireq.
A vocats. - Dom icile. - I nAlié nés . l nlel'llictioll. scriptiO Il au lableau.- PouMlni slèro public . - I llst.'l llCe
\'oi l's di cil) 1ina i re~ . - Oecien pal'lage,- ~lu's i s. - I::xccs
sio tl . - 1 aeours . . , .... ,.
'!8 1
dG POuvoir .. ... , ... , .. . . , . .. ~G~ Calé (fonds de). -
\' eu".
�l'.,.
PI,.
Autori.;.ation administrative.
li on d').-
Rad1ation. - Une
_ Re(u~. _ Brreur. - Bonne
impasse lwpolhf\c~h'e .... ... '2:55
roi. _ SuIHU~ ..... . ... . .... 'H9 Impasse hypotbëcaire. Commerce (fonds de). - LiV. ll ypothèq~e l,:gale.
quide.tion . - (.;essiou â (01'Mariage. - V. Ot\'orce.
fait. _ V. Vente.
Not.aires . Peille disCir.lICompétence. - V . Tribunal
na irt~. -M anqucment.- r. entle cotnmerco. - Société milions iuexo.ctes ....... .... , .. '162.
oière.
R écoltes. - Vol. - Trun'eq, - •
Conservateur des hypoplma litc ................. . " . '273
thèques . _ Belus de radiaR e ntes sur l'ttat. - Titres
Lion.- V. Hypothèque légale.
!)om.i~atifs: .- 'l'ramde rt. ./
Contrats d e mariage , Illsal~lssa blhtë . ......... , .. '2:;> 1
Rt'>gimes incollciliable.s. -NulR e vendication.- V . l·'o.illile.
HP ......................... '2.66 Socié té oommerciale .- LiDiscipline. _ V. Notai res.
quidati on.- Cession fi forfai t.
Distribution 'par contribu- V. Vente.
tian. _ Proj et de loi.. ..... 253 So ciété minière .- Caractère.
Divorce. _ Et.ranger. - Ma- Compé tence ..... , ........ 2M6
I;nge. _ r alidilé ........... 2it Surdité .- Oonatioll ,- V. neDonation . _ Surdité. - Y.
les authentiques.
ActC$ aut hentiques.
Transcription hypothécaiÉtranger. _ Mariage. - Dire (ioi).- Art. 8.- QlI~stions
voree. _ V. Di\'orce.
contrO\'el'Si:es (:mite 2·· p.).. 53
Faillite . _ Jugement déci aTribunaux d e comme rce.
I·atif. _ Date. - Ue3saisis- Compétence. - V . Société
sement. - Revcndication ... 261 minière.
F emme mariée . - .Mari abTruffes.- Vol.- Pénalité.:;ent. - Autorisation impliV. Hécolt~~.
cite .................. . ..... 26\ V ente (fonds de caM). - V.
Femme mari ée. - AutorisaGafé.
tion pour ester en justice.. 26::' V ente (fonds de cOll1merce).Femme séparée de corps .
A \'oil' social. - Liqu idation. 284
V. Ihpothèque I~gal'e.
Vol.- 'l'1·ul1·e5.- Pénali~- V.
Hypothè que l égale (l nscripRécollcs.
~oYembre
- DCeembt'6.
l'ag
A ctes notariés.
Compte
rtll!(lu 18i6, ............. · ... 300
Budgetdes d é penses 1879 .
_ Hi'lofUle juJidaire........ '297
Commune . - trava il public. :iO:)
Compétence. - l:onflits .. ". ::sOS
Distribution par contribution .- Projet de loi ........ 2./:Sq
Donation.- Sour,le-nlUctLe . . :HO
Expropriation d ' utilité publique .Ulfres. nullit,~ .. J09
Facultés de droit de France.
_ Concou l'S... . .. . .. .. .. . . ... '!96
Femme é trangère . - ~'em
rue toscanp- . l' raite francasarde 171.10.- Comté de Nice.
Interpré t ation testamentaire . _Oi s..~t' I't a t.ion ........ 310
Justice civile 1876.(Comptel'cndll ). Ac Les notariés. Y e nt~s judidail·es .... ... ... . 300
Notaires .- Honoraires.
Nue-propriété . - U~urruit.
bubs tituti on .............. , 312
Réforme judiciaire. - TI'iuunau x ................. . . '297
Sourd-muet. - Uonatiou .... :HO
Testa ment olographe. -
Ré\'ocation.-
I llt erp l·.~t:l. lion.
Testament olographe.
Usufruits su<.''cc.'isih>. - Nuepro-pri ',t .\. - bub ~t iluti on. Valida;.;
_ Interp l'f'>tatio D...
Anncl.ion. - H ypothèque légale .......... ... . ........ aOi Tribunal des conflits. Travail public .. , .. .. . . .....
Fidéi-commis. - 'fe<:ltament. ~Jt
Usufruits 6ucceBsi1B.- SubGrenoble,- (r'aculté de droit),
stitutio n ........... , ........
- Co ncours, prix d'hon neur .. '296
Vent•• judlolaire. i876 . ..
Hypoth~qu. légale . V.
~'6mme étrangère.
3'21
312
305
312
300
�
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/2/161/BMVR_PER_11055_1879-1880.pdf
c7a8cdeda86ac63a1a8203891da20859
PDF Text
Text
MONITEUR
DES
TRIBUN~UX
ET DU
~OTlRIA T
.I0mNAL DES INTÎlRliTS DE L'ORIlRE Jl1l1CIAII\E
RECUEIL MEKSUEL
PRATIQUE ET CRITIQUE
DE LÉGISLATIOK ET DE JURISPRUDENCE
CIY1LES , COM MERClALES ET An~IINISTRAT\VES
Publiant ·
Simultanément avec le journal même, un trAité !'pltcial
dps Questions controversées
Par Mo De SAUVE CANNE ,
S oloil"l hotHll'oir'(! dt ;I/a,.ui!1t,
Idmini.tlratcur dt rtca/t dt .\'oln n fll.
CO~SU'.T"''1' ,OXS
GR "J'V1l' ES .
L:t OlrC!cliou donOil ~atuit(m('nl "on .,·is sur tes quC!stiont qui lUI ~onl ~oumi'C!s fin h.,;
Abonnés, p;)r INlr(' all'ranchi .... ~J.nrl runll:\l, ~cril(' ~ rni-mar~(' 0>' ~(lntrnlnl un timbrepo~te
p(\\lr la réjl<lLl. o.
MARSEILLE
Bureau du Journal, rue Venture , t9 .
�NOTRE DEUIL NOTARIAL,
Dans les derniers temps de l'année qui vient de s'écouler,
notre famill e notal'iale a été bien cruellement éprouvée pal'
la pe,'te de deux de ses memhres, ~l. A/amil' Sabathier el
M,Holl Oré Tournaire , qui, à quelqu es jou rs d'i nle,'yall e, onl
succombé: le prem ier, en plein e,el'cice de seR fon ction s; Ir
second , dans sa ret.raite de l'honorariat.
i\'ous devons ct nous voulons, au nom du .l[oni/e "I' , rendre il la m6moire de nos deux collègues, un demi er hommage dicté par la plus douce des gratitud es, la g,'a litude
co nfratel'O elle, ca ,' nous ne saurions oublie,' que les premiers
encou..agements don nés il notre publication, nous sont venu'
de nos confrères de Mar eille,
Mr Alamir Sabathier,
Le 30 octob,'e 1879, M, Sabathiel', notaire à _\larscillè, succom bait dan s la 38' an née de son exercice, la 69' de son âge.
Ses obsèques eUl'ent li eu le surle ndomain il l'église de
Saint-Joseph,
M. Pel'l'aud , prés ident de la Chambre des i\'otaires de
l'a"l'on dissemcnt de Marseille, dut , selon les tl'ad itions de la
communauté, conduire le deuil notarial , et dire les derniel's
adieux au regretté défunt.
M. le Président se fit ct fut, en cette douloureuse circonstance, l'interprète cord ialement inspiré de tou ses co nfrères, en nOli S rappelant, dans d'excellen ts tcrmes, les meilleure etlcs plus solid es qualités de M, Sabathier,
" Son aptitude et son amour professionnels qu i avaient
su, dans so n long exercice, lui attirel' et lui attacher une
clientèle nombl'cuse ;
Son exactitude et SO li ass iduité excmplail'cs il nos réunion s
où so n savoir el son cxpprience étaient tou,iours si utiles à la
disc ussion. ))
M. PCl'l'aud résllma parfaitement cettc longuc ca l-rière
notariale de notre regreLté confrère, si acti \'e, si laboriell se,
et qui néan moins le trou l'ait toujours infatigable, en nous
disa nt sa l'ègle de conduite qui fut toujours : le prmll'er ail
(raztail) le dernier â le quille r,
�Et lorsque en terminant, M, le P,'ésident nous dit que,
pOUl' notre communanté, le nom de M, Sabathier ne s'6teindrait pas avec lui, nos regards sympathiques se portèrent
rers cel ui de ses fils, qui depuis plu sieurs années avait été
ini tié à ses tl'al'"'1X et dans lequel l'assistance se plaisait à
voir déjà le digne surcesseur de son père,
En ndl'essant ce del'niel' hommage à la mémoire de.ll, Sabathier, nous ne pouvons que souhaiter de voirIe fils de Son
choix mis, au plus tàt et bientôt, en possession légale de
l'office paternel (i),
M r Tournaire,
~1. Tournaire avait commenc6 à Toulouse ses ~tudes de
dl'Oit qu 'il termina ensuite à Paris,
Il aurait pu , il pouvait êt l'e avocnt ; il voulut Nre notaire,
Une ordonnance royale du 1:; octobre 1847, le nomma en
CNte qualité" à la résid ence de )l al'seille, en l'emplacem ent
et sur la présentation de M, Eugène ~Iasc ré ~ui, après un
trop CIlurt, mais très- brillant ex ercice de di, années, a su
néanmoins laisser dans notre communauté, des so uvenirs
tro~ précieux et toujours trop vivaces pour que ni le temps,
ni 1 espace pUI ssent seulement les affaiblir,
~l. Tournaire conserva sc, foncti ons jllsqu 'au 21 Mcembre 1869, JOUI' de la prestation ùe se rment de \1. Giraud )',
l'un de ses élèves, qu 'il s' tait choisi lui-m ('me pOlir son trèsdi!\,ne succcsse ur ,
Un décl'el du 19 février 1870 lui confém le litrc de notaire
honorairo, comme la très-juste récompcnse de sa carri ère
notariale de plus de 22 alll, ée> , au ss i bien remplie que brillamment parcourue,
Plu sieurs foi, élu membre de la Chambl'e ce fllt tOUjOtIl"
avec la plus g l'ande di still ction, qll 'i l s'acqllitta ri es fonct ions
dl\ el'ses qUI llii fUl'ent attribuées,
, !>Ie vé, en dern!er lieu , à la dig nité IlI','sid cntielle, le haut
I,tl'C, al'cc ses pr~ rogatl\'es et ses attribll tions muU ipl es, lui
fOllrlllt souvent loccaslOn de déplor el' to ute so n aptitude et
( I) .\f. abalh ier fils a.. pa r décret I,résidentiel du 31 jamier 1880, 01(nomm é noUuro à Ma ~sCl l le en rem JI nrernrnl de ron p(' re: E' t il a prèl('
serment. en colle quahlé. d. . "ant If' tribu na l ch il dl" M,lI'Sei lle il l'IHu.! ienc p
du Il fé\Tmf bun'an t.
"es plus brillantes qualités, si essentielle à de lelles fon ction s,
C'est dan s . a retraite de l'honorari at, retraite dont il sut
rend,'O I ~s, l ? i s irs si utiles à ses con citoyens, quo ~J, TOIII'nall-e a l'lr frappé !
OeplIi s, I,,,,gtcmps ùéjà , la santé de notre l'eg rellé collègue
etait mlIll:" pal' un e maladie du cœur il laquelle il a succombé
le lelldl 2~ nOl cmbre 1879,
ta mort nous l'a p"i s ; mais elle ne J'a pas surp ,'is,
Se. ,lc mi ers mOllle lit s ont été édifiants et tou chants ' touchaut5 d ' ul lt~ $i mpli<"Ïlé ch l'l, tienn e qui s' in spirait d'u'ne roi
tat holi qu C', arden te el C'ol l\ ain Cll e !
Se!i o b 5èq lle~ eUl'enl lieu le surlC'llùf' main il 1 '~" l ise de
Sa i nt-Tht~udol'e, n\Cl: beauco up de pompe ct au mi l i e~ d'une
i"d'i1 I1 CIll:e l:u lhidé l'able qui trou vaie nt leul' e\pli cation nall1l'ell~, uallS !es tli \C' l'ses si tua tion:; éle\l\'s que ) 1. Tourna il'C'
avait occujJPcs, HJ1 I'('S 3\"oi1' pri s sa retraite notariale :
" ,\d minislrale ul' de; hospi ce" (JI'I';idcnt de la So ciélé de
bi enfa i;a ncc, li l'e-président de la'Caisse r] 'éparg lH' , p' emic,'
ad,l Ollll aya nt dans un long in té l'im fait l'on ctions de ,lI aire de
,~l a r ~e i, lI e, membl"! de la So~ i é té de Stati. tiqu e et d'autl'cs
Sot lete. , ,, cntluques CL htterall'('S commandcur de J'Ordre
ùe Sainl -Gn\!\,o irr le Grand che,al;'c r de I:t Léo ion-d 'honnc ur
o1'Jjl'Îel' d'aca drmÎ e, elc. )) l
0
Dan s tOLites Ct!::) hautcs situations, entre toutes ccs fan ctLOn ,s,, parmi tOLIS
ces' Litres et distinction s,
notre
l'e"'I'eUé
,l
, ,
ton l l'cre , \" cgaru J. tOUjours comme son titre d'honneur ce lui
"
de notaire honoraire.
'
\l , Laug iel', S) ndic de la Chambl'e, dut, en empèchement
rle Al. Pen aud, président, s'acquitter des deloirs pl'és identlels, Cil co nd lii sa nt ie deuil notarial et pl'O nOIl CCr, au nom
de ses con frères, le di::)cour5 d'adi eu\ au reg retté défunt.
L a l oi\ éloq uenle lIe ,\1. Lallg ier, en nous l'ctmça nt ce tte
eXislence tall t ct " bi en l'emplie, pénétra profondément dans
les cœurs .de la nombreuse ~ss i sta n cc. L'émotion fut génér ale. Et!l0tlO ll tO li te ~ym p at htqu e, autant pour la mémoire
de cel ~1 auq uel.s'a.lrc.:.saic.nt de ~~ to uchants adicu;\, qu e
pOu r 1oratL'llL' lut- même qUI J ù~ aVilI t si bi en C\ I)["im ès. Si le
défaut ù ' c~ pace ne ::j'y npposait, qu e d'e mpru nts n 'aul'ioIl Snous pas enClll"e il faire au di sl:otlt,::) dc nùLt'C éloqu cnt interpl'ète '? Que ùe t,'uil s sa ill ants et cU l'U cltlristiques ùe cetle belle
�au point de \ llO Ilutarial surtout quc n01l6 nou ~
10l ons ainsi co ntl'Uints de passer sous si l en~e?
Obligé de nous arl'ôter, consignons au moin s ici, comme
n'a pas manqué de l 'e~primer )1. Laugiet" cct avcu pal'ti du
~œur de notre cher et regmtté collèg ue, que seul, so n prolond attachement à notm foyer con j','aternel, seule, sa vile
a/l'ectlon pour ,notre famiIJ~ notariale, avaient pu apporter
'1 uel qu e adOUCissement il 1amertume de cet isolemen t de
ce vid~ a/l'I'eux que la perle successive de ses trois enfa:lls,
de sa lemme, de ses pl'Oches, avait fait autour de lui dan s
'
son propre foyer , dans sa propre famill e!
Cel~e a~ection, cet attache~en t con fratemels, pouvai l-il
doulel qu ds ne l'cstassent ineffaça bl es dans le cœur de
chacun de ses confrères? Il a l'o ulu néanmoins les consacl'er
p ~i r un acte éclalant de g rande munificence, acte sans préce~ellt, peut-être, dans les fa stes du notaJ'iat. Ii a l'(lldu
'11~ e,nlJ'e ses n om!JI'cuses Iibéml ités dont so n cœur génére ux
a,?l~ " ~rodlgue , celle à l'adl'esse ùe not l'e COllllllunauté sc
tl"tl nguut au dessus ct de beaucoup au-d essus des pli"
IJ11pol'tanles ( 1),
Hespectons cette \'olonté suprême!
llespecto ns-Ia a\ec tons les sentim ent::; d 'ull c impéri ssable reconna issance.
MONITEUR DES TRIBU TAUX ET DU OTARlAT
e\i5tentC,
Hespectons-Ia surlout dans sc, pensées les plus inti me,
jJa~'IJ1l lesqu cll es nous nous garderon s bi en d'oublier ou d~
l,lI CCOlll~ aiLrc ccl!e ,qui, I~an s, les prin cipaux acles de sa \ ie ,
, nt 101lJ0lll's et S1 bien 1 msp,,'er ; la pensée de l'Exemple
L 'E~ emple 1.. ,
'
(lll~ , mieux que ',ui , en eOlln aissa illa puÎ :;:;a llcc impul si\e'?
QlII.' plu s qu e IllI , s'en e,tmontré l'cscla l e? ()u i surtou t
plus rlglù~ obsel'l'ateu r des llc\oi rs qu 'il impose '1
'
. ..\~I ~:'I bi en, ~ommes.-1l011S pr,ofondément cO:l\ ilillClI Ilu'en
.oui1ullanl , qu en esperant fIu il Marsei lle et ailleul's SOli
;;ran? CL noble exemple ne sa ul'ait l'ester infructu eux' nou,
Il e faiso ns C!' CCC I que nOlis unil' Ü se:; propl'es \ U! lIX ' à se-:propres Cspcrances!
'
A' d e SAUVECANNE .
J
, 1 ..\1: "'ùUI'J1ùil'e a légué 100,000 fi', ù la
1l1·I'OIH.h~s"'mcnt de MUI'Scillc.
cOmll1\1UQlut'. loh'5
1l011lire,; d"
**
A NOS LECTEURS
Dès les premiers moi s de sa publication, le Moniteur des
Tribunaux et du NotQ1'iat de Provence était vivement sollicité
de se générali ser , en faisant disparaître de so n prin cipal titre
le nom de la Province, il laquelle il paraissait ain si vouloir
rester spécial, sinon excl usif.
Ce fut d'abord sans aucune hésitation que nou s crùmes
devoir résister à de telles instan ces, si pressantes et surtout
si /Iatteuses qu'elles fu ssent pour le joumal.
Il nou s semblait, en e/l'et, que si quelque intérêt particulier pouvait s'attacher à un recueil de jurisprudence de })rovince , c'était bien ~urtout il cau se même de ce cachet local
ou régional , dont il fallait se montrer jaloux comme de son
essence propre,
Il nous semblait, en outre, qu 'avec une sphère d'action
circonscrite, bien qu 'élargie, pal' exemple, il toute notre
région du sud-est, il nou s serait toujours plus facile de maintenir le journal dans ces humbles et simples allures que
nous tenon s essentiellement à lu i conserver,
Mais nos ami s, les meilleurs d'entre nos confrères, et ceux
aussi que IIOU S avons l'honneu r de comptel' dans les rangs
da la Magistrature et du Barreau de divers points de la
France, ont mis une telle insistance à cette généralisation
du journal, qu 'il nou s a bien fallu nous rendre il leurs sollicitation s,
Il est juste d'ajouter que pou'r vain cre nos dernières hésitations, on n'a pas manqué de fai l'e valoir;
Que notre MOlliteu/' n'était et ne pouvait pas être simplement un bulletin judiciaire se bornant il enregistrer les décisions des cours et tribunaux d'une région;
Qu 'avec l'idée générale qui l'avait inspiré et qui ne cessel'ait de l'animer, avec le but général aussi qu'il poursuivait,
le Recueil ne pouvait, sans être inconséquent, que se générali ser lui-même , en s'adi'essant partout et à tous;
�-11)-
Qu 'il était donc indispensable de supprimer de son titre
principal, le nom de la Provin ce qui jurait avec ceUe généralisation si essentielle du journal.
Ces considérations ont 6té pOUl' nOLIS déterm inantes, et
dès-à-présent, notre recueil, en l'estant simplement le Moniteuf des Tribunam; et ri" Notariat, se gûnéralise avec son
titre et devient ainsi accessible à tous et pal·to ut.
Est-ce à dil'c qu'il va imméd iatement éte ndre ,o n champ
d'exploitation sur tou s les points de la France?
Non cel·tes.
Sa progression doit être et sera nécessairement graduelle .
fi lui faut d'abord s'affermir dans toute notre région du
Sud-E$ t, où sont les deux plus grands centres judiciai res de
Province: Lyon-Marseille, et qui comprend les huit cours
d'Appel d'Ai.T., Bastia, Chambéry, Grenoble, Lyon, Montpellief, Nimes, Riom.
Après, et très-procbainement, viendra le tour de Toulouse
et de Bordeaux, ces deux autres grands centres judiciaires
de la région du Sud-Ollest, comprenant les sept cours
d'Appel d'Aqen, Bordem.:);, 801l1"qe5, Limoges, Pa.., Poiti"r"
Tlluloll$e.
C'est là, dan s cette ~aste zone toute comprise dans notre
àncien pays du droit écrit, que nous avons voulu commencer à installer, à organiser notre double cOlTespondance
judiciaire et notariale. Mais, c'es t en conservant toujours
n.otre légitime et nécessaire ambition de Mter le plus possible le moment d'uhe installation gônérale, et d'une organisation complète et définitive.
C'est pour cela, que nous avons dn forcément interrompre
notl·.e publ!cation pendant l'année qui \'ient de s'écouler ,
ainsl que d ailleurs nous avons eu soin d'en informer nos
abonnés, par nos deux a\'is-circulaires d'avril et de novembre derniers,
Avec ce cahier, le Moniteuf reprend donc sa marche
nOI·male.
Il la reprend dans [es mêmes conditions de son programme et de sa publication, auxquelles rien encore n'est
foncièrement changé.
-
Il -
Il entre néanmoins dès ce jour dans une phase \'éritablement nou\'elle qui, au point de vue notarial surtout, nous
commande de profondes modifications dans l'Administration
ôu joùtnàl, plus et mieux en l'apport àl'ec ia situation que
lui imposent l'idée générale à propage!' et le bot géltéral
tl ussi à pour;uivre, et dont lious deVons pal' con 6qlient
entreten ir nos lecteurs.
Précisons celte idée, indiquons co but, di,ons comment
et par quels moyens nous comptons propàget l'unè et pourSuivre l'a utre, noUs exposerons ensuILe notre nouveau
sl'st~me d'organisation.
L 'id ée.
l
N'est-il pas affligéant dé voir lés l'évendlcati6fis les plu.
légitimes, toujours crainti\'es, toujours hésitantes, n'OSanI
franchir le seuil de la JUstice?
Tandis qu'au contraire les prétentions les plus injustes se
monlrent toujours plus osées, toujours plus nombteuse 'i
Il importe dono d'encolll'ager les unes, d'en imposer aux
autres, si l'on l'eut douhlement servir la cause du Droit.
On le peut.
On le peut, en facilitant simplement la manifestation du
Droit.
On facilitera la manifestation du Droit, en réagissant énergi quement et sans relâche, en faveur du texte, contre tous
abus du commentaire.
A qui apprendrons-nous, en elfet, que le texte est à la fOlS
la base, l'égide et le flambeau du Droit?
Qu'entreprendre contre le Texte, c'est s'attaquer au Droit
lui-même dans sa triple garantie?
Car
Que serait le Droit, sans Loi ?
Que serait la Loi , sans Texte ?
Que deviendrait le Texte , àvec l'abus du Oommentaire?
le commentaire 1 qui à lui seul , même sans abus, est déjà un
obscurcissement du Text •.
�-
n
A cette idée première de réagir contre l'abus du commentaire, se rattache naturellement celle d'une semblable réaction contre l'exagération outrée du pomoir souverain des
juges du fond, en matière d'appréciation de contrats,
Car, si ce pouvoir - de par la tl'Op fameu se formule: si
loin qu'ils aillent-devait être réell ement illimité, que
deviendrait pour les contrats la garantie du recours en cassation? 01', cette garantie ne leu r est-elle pas assurée tout
au moins, contre toutes atteintes aux deux principes tutélaIres de la liberté et de la sécurilé des convention s ?
Donc, surce point aussi, il nous parait non moins nécessaire, non moins urgent de r éagir co ntre une telle exaaération, si l'on veut plus efficacement encore servir la ca~se
du Droit,
, Avon s-nous besoi n de dire qu' il ne saurait être ici questIOn que de Droit écrit?
Droit légal écrit dans la loi ;
Droil cOtln 'ltiolll,el, stipul é dans lous écrits, actes, et conIraIs,
Telle est l'idée,
Résumons la , si l'on veut, dans ce lte formul e:
Réagir ell (ave lll' dl, Texte , pour réagir en (aveur du Droit,
Le but,
1
te but du Moniteur est tout d'abord la propagation de
l'idée elle-même .qui l'a inspiré; son développement et
sa plu s gl'ande diffUSIO n possible; en intéressant ' à cette
g,r~nd e cause du Droit ,to,utes les situations du monde judiclaIre; du monde admllllstratlf ; du monde des alfaires ; le
commerce; la finan ce ; la propriété; cn un mot: tout et
tous ; car de tout et de tous, est la cause du Droit.
Qui peut, en elfet, s'en désintéressel' ?
Qui.. , rester étrangel: 11 la défen se de ces deux prin cipes
tutélalles de la llberte et de la sécunté des conventions
,
•
13-
principes qui seuls peuvent assurer en même temps la liberté
et la sécurité des transactions elles-mêmes?
Que deviendraient , en efl'et ; les transactions, si les conventions qui les constatent pouvaient, pal' une interprétation ou
une appréciation abusive, être dénaturées, anéanties contre
les 11I'évisions de la loi qui les veut libres et slÎ'res?
II
Le but ensuite du MOlliteur est nécessairement de provoque,' il l'aide de ce co ncours de tous, les justes et légitimes
réformes que chacun désire \'oir apporter aux lois et tarifs de
l'enregistrement et du timbre, qui pèsent si lourdement sur
la IJropriété et le comme!'ce;
Comme aussi de réclamer contre ces mesu,'es vexatoires,
inquisitoriales du droit de communication, qui tendent à
découl'ager, à entraver les opérationsfitlancières etconnllercia/es ;
Qui ne voudra s'associer il ce mouvement général dont
notre Monit eu r , mieux que nul autre, sera l' initiateur , le propagateur et l'ol'gane.
Telle sont à gl'ands traits les fin s générales de notre
journal , tendant toutes 11 ce but: dro it et justiec IJO",. lous,
Voies et moyens.
On connalt à présent quelles sont nos idées et nos vue.
générales, quelles sont aussi les fin s prin cipales que nous
pOil l'SUi vons,
Comment et pal' quels moyens comptons-nous propager
les unes , atteindre les autres?
1. - Diso ns d'abord quelle sera notre procédure en ce
qui concerne notre objectif principal, 11 savoir:
({ Servir la ca use génôrale du Droit, - Droit écrit , - en
provoquant une réaction énergique au profit du Tex te, contre
tous abus du Commentaire; "
II , - Nous dirons ensuite comment nou s agirons pOtll'
qlle nos justes et légitimes aspirations, quant aux l'Morme,
utiles, ne l'estent pas vaines et inf,'uctuell ses ;
III. Nous indiquerons enfin 11 l'aide de quels conco urs, nous espérons obte nir les meilleurs résultais,
�-Hl
En matière de Droit écrit, avons-nolis dit lus h
Texte en eit à la foi s la base, l'égide et le Oam6eau: au t, le
Le flambeau, pour le rendre manifesto à tous '
L'égide, pour le protéger contre toutes entrep:'ises ;
La base, pour le rendre stable et indestructible
On ne saurait donc trop se montrer J'aloux du T' t
C'
T
ex e.
est au exte, à l'aide du Texte et par le Texte u
[jOuS efforcerons de ramener d 'élu cider et d \ e ndus
re
toutes les question s de Droit: de Droit légal e r sou d
DrOIt conventionnel,
,comme e
d . lé
.
§ 1. Droit légql. - S'agira-t-il d'
qucstion, méconnu sacrifié tel
un rOlt gal mIS en
ascendants, ce droit si naturel' ~frl:~~;f~~e 3ue~ c.elui des
~~~ek en~re leurs enfa~ts, la distribution et 1: p:~~:g:Uct;
len., et pour 1 elerC/ce duquel ta t h '
exceptionnel et de faveur consacre le . u u~ c apltre
ment autoritaire du chef de la famill
prI?clpe ~I excelIemcéder à ce partage en debo rs des ri ~' en 1 autor~sa.nt à prof érées et outrées, a~xquelles le législ'al~:~;~e;~~il~~~~es,. e~~
es partages ordmalres . ce dr ' t
..
sUJ e tIr
dMendre qu'en invo u;nt e 01, poull ons-nous mIeux le
voyantes disposition; de ce n sa. fave~r l~s sages et préqui le régit spécialement? N~~:pltre "\ II, tItre II , livre III ,
trop pr~tester contre l'applicatio~ ~ft~rI~llslar conséquent
dIspoSItIOns dont le législateur a . 19a ~ e toutes autres
les affranchir et aux uelles
PrIS e p us grand soi n de
une doctrine irrati~ ~nel1e ~~~rta~t ont voulu les soumettre
transformant ainsi en br~ndon{U~lsPJudence Imprévoyante;
famille que la loi a précisément c:éé Iscorde, des pactes de
devant être essentiellement d
. s et orgaOlsés com me
es Instrumen ts de paix et
d'union?
Nous en dirons autant de cet
.
ment et tout exception nelleme~ autre drOIt légal spécialeépoux par l'article 1096 de tdencore con féré aux seul s
d
'
,
se on ner entre eux à l' 'd
d'
un.e onatlOn sui gçneris, toute s écial
.
'
al e
la fOIS des donations en o-énér 1 P i e pOl". eux, tenant à
"
a par a slmpltclté de la forme
-
15 -
et de testaments par leur caractère essen tiel de l'évocabilité ahsol uej et qui, à ce titre, ne peuvent jamais - quoi
qu 'o n en ait pu dire récemment encore-'Tl 'être légalement
considérées que comme des actes de dernière volonté et cn
vue de mort..
Combien d'uutres exemples ne pourri ons-nou s pas citer
encore de d"oits Ugaux, c'est-Il-dire fOI'mellement consacrés
par la loi et que des novateurs s'obstinent pou l·tant Il mettre
éternellemen t en qu estion ?
Si, pour les actes de dispositions Il titre gratuit et concernant prin cipalement fa famille, nous nOLIs sommes borné ,
comme étant les plus u ~u el s, aux
Partages d'ascendants
et
donations entre époux
1
C'est que nous aurons procbainementl'occa ion de traiter
des un s et des autres d'une façon toute spéciale.
Pour les uns comme pour les autres, nous le ferons en
revendiqu an t les dispositions exceptionnelles et de faveur
qui leur son t respecti,'ement propres, en dehors de toutes
dispo itions générales qui leu r seraient co ntraires, le droit
exceptionnel formant ici pour tous le droi t commlln ; et par
co nséquent en invoq llan t en leu r faveur le texte et toujo urs
le text e, contre to us abus du commenta ire.
Nombreux seraient également les exemples Il citer des
droils légaux en matière de co ntra~s et de co nventions en
gé néral, et qui sont aussi mi s en question, méco nnus et
même anéantis, au mépris des lois qui les confèl'ent et qu i
les garantissent.
Parmi ces autres dl'oits légaux, il en est un qu e nous
vou lons tirer hors ligne, parce que nous allons avoir Il nou S
en occuper ici même, dans ce cahier , il propos d'un arrêt
de la Chamb re des Requêtes et d'lin jugeme nt du Tribunal
de la Seine.
Nous VOillans pader du
Contrat de rente viagère
et du droit /éga l , absolu pour les parties qui le co ntractent,
d'e n stipuler la rente au laux qu,1 leur plail de fixer (~ rt ,
J 976 C. Civil).
�-
16-
Certes, s'il est un texte de loi clair, précis et concis, c'est
bien à tous égard~, celui-là.
Eh 1 hien 1 non, lïnterprétation s'y supplée et lui fait
signifier au contraire qu 'il ne sait ce qu ' il dit; que la loi n'a
jamais entendu parler de la sorte el que le taux de la rente
n 'est pas du tout laissé à la faculté des parties, mais bien à
cette administration dont le Dr oit et le Devoir est de prendre souci du Fisc et rien que du Fisc 1 Voir infrà art. i27 J urispruden ce, nos observations à propos d'un arrêt Chambre
des requêtes duo novembre i878 et aussi d'un jugement
de la Seine, du même mois.
Nous ne voulons pas quitter ce paragraphe des droits
légaux sans dire un mot de deux autres droits semblables ou
~Iutôt de deux obligations légales imposées : l' une par l'arllcle 8 de la 101 sur la trallSer;ptio" hypothécaü'e du 23 mars
{8oil ; et l'autre par l'art. 762 du Code de procédure civile
dont nos lecteuI's ou du moin s nos anciens abonnés ont déjà
c,ùnnalssance par l'étude terminée de celle-ci et en cours pOUl'
1 autr~, dans notre premIer volume 1878, du Monitel/r , am
questIons co ntroversées .
Ic~ encore le Texte, selon nous, est l'expression claire et
préCIse de l'espnt de la loi, aussi bien pour ce dernier cas
q~le p:ur le 'premIer .. SI, pour celui~là, il peut n'y avoir un
bIen brand lOconvén.lent à , laisser faIre ~on cours à la jurisprudence parce q~le II ne s agIt là que d une question purement réglementaire et en tous cas impérative' il n'en est pas
de même. pour l' article 8 de la loi du 23 mars l.81S5 dont l'interprétatlOn g:énéralem,ent adoptée, manifestement contraire
à 1 esprIt a~ ssl bIen qu au texte de la loi, a pour conséquence
fatale de laIsser chaque 10UI' se consommer impunément et
d~n s le SIlence, sInon .da~ s l'ombre, de chaque règlement
d ordre amlable ou JudlClalre, le sacrilice d'intérêts les plus
recommandables.
Ici, vl'aiment , on ne saurait rester impassible devant ce
spe?tacle de vOIr ~n texle de 101 touj ours debout, dbant Non
mai S auquel on s obstine à faire dil'e Oui l
'
Il fau~ra bi en ici qu'on ,unisse p". n,ous décla rer si par
Veuve, c est-à-dlre (emme vwallte , le légIslateur a voulu dire
Femme morte; SI par Majeur, il a entendu Mineur' et dan s
ce cas, n'est-ce pas le moins qu'o n en corrige le Te;te?
-17Ainsi, en matière d'interprétation de Textes de lois, voici
quelle sera notre faço n de procéder:
Si comme dans notre article 8, l'interprétation choque
brut~lement ce texte et que pourtant l'on s) ob~tine, ~o~s
en demandero ns la correctIOn; au contraire, s Il ne s a!p t
que de signification s, de sens, attribués ,par le commenta~re
à certaines di spositions dont la lettre n ~ nullement à souffrir au point de vue g ram~atical , mon D!eu 1 la controverse
continuera et, pour la termIner, la 101 fort Inco~plète de 1837
pourra suffire au besoin, mais nou~ ne sa Ul'lon s admettre
un tel procédé pour l'article 8 de la lm hypothéCai re.
Ici le dilemme se pose en ces termes :
« Ou le retou r au sens du Texte, ou la correction de ce
Texte. » On ne peut sortir de là.
§ 2'. _ En ce qui concerne le Droit COll"t!'tiollllel, nous
comprenons qu' ici, il faut nécessall'ement faire .la part du
pouvoir d'appréciation des. Juges du fond ;. ~alS SI grand
que l'on conçoive ce pOUVOIr, le faut-Il ,llImlte?
La Doctrin e si loin '1u'ils ailleut inaugurée comme formule de ce pouvoir souverai n et sans limite des juges. du
fait, en matière d'apprétiation de contra.ts ; cette Doctrme,
que so n exagé l'ation même semblall devon' faire repousser !
ou tout au moins ne fan'e accepter qu 'avec réserve et qUI
pourlant, dès sa proclamation , fut prise à la lettre; cette
Doctrine qui _ grâce à des clauses de style devenues en
quelque sort~ banales, - eût hientôt fait le tour du monde
judi ciaire et qui , depuis quelques y l~ g t ans, Impose so uverainement ses décisions d'appréCIatIOn de co ntrats en se
mettant ainsi hors de portée, sinon au-dessus, du pouvoIr
régulateur de la Cour supr~me; une te lle Doctrine enfin
doit-elle longtemps encore, dOIt-elle touJours~ cO I~tlnu er un
règne qui ne poulTai t lItl'e excusé que SI la necesslté la plus
absolue pouvait en être évidemment démontrée?
Or, voyons aussi succi nctement <lue possible, si une telle
nécessité s'impose réellement en . sa faveuI", et SI vél'ltablement on ne peut, on ne dOIt lUI asslgnol' aucune "mIte.
N'o ublions pas qu' il s'agit de conventions.
La loi aurait-elle oublié ou négl igé de les prendre sou.
so n égide tutélaire? Non, Di eu mel'ci 1
�-
18-
Elle a bien pris soin, au contraire, de les mettre sous sa
protection, en les voulant libres et sûres, en en proclamant
la libtrté dan s son article il 3.. , la sécurité dans les articles
1319-J 322, du Code civil.
Dès lors, est ce trop demander que ces deux faibles, mais
néanmoins infranchissables barrières, ne soient p!us désormais aussi facilement abaissées, ne soient plus surtout impunément fran chies, au mépris de la loi qui les a posées ?
Est-ce trop demander que la force de résistan ce dont elles
sont depuis trop longtemps privées, leur soit enfin pleinement
restituée?
Nous savons bien qu'à d'aussi légitimes vœux, on ne man9U~ jamais d'objecter l'inconvénient d' un troisième degré de
J Il\'ldlCllOn,
Mai s quoi 1 Fait-on ce même reproche 'il s'agit d'un Droit
légal? Assurément non ,
Eh 1 bien, au point de vue du droit de contrOle de la Cour
de Cassation, nou ne voulons voir de différence entre le Droit
légal et le Draie conventiolllleL qu'en ce que celui-là tient son
ol'Îgine directe de la loi , tandis qu e celui-ci ne la tient d'elle
qu'indirectem ent. Mais pour l'un comme pour l'autre, la
haute juridiction de la Cour s upr~me- ne saurait être conlon due avec ul\ejuridiction de troi sième degré : ici comme là ,
elle est et sera toujours le pouvoir ré!l'ulateur,
Ce sera donc en nOli S appuyant sur ces deu x principes de
la liberté et de la sécurité des conventions, que nous baserons
nos appréciations louchant les doctrines et les décisions rela lives à la validité des contrats,
El, en faveur de cette validité des contrats, nou s n'auron s
garde d'o ublier ces deux règles si essentielles du droit co nventionnel :
Que la loi permet tOltt Cf' ql' 'elle ne dé(elld pas;
Et qu'on peut (aire indirectenwHt ce qu'il est pe)'mùJ de
/aù'e d irectement.
Rés llmon s noIre procéd ure en matièl'e d'interpl'éla li on.
de lextes de lois et de dore nse de Droits écrits légaux ou
conventionnels, en l'expliquant pal' cette profession de foi:
A la Doctrin e, toute nol l'e déforence;
A la Juri sp rudence, nos plu s profond s respect, ;
Devanl la loi seul e, nos prosternati ons,
19
11
Lorsqu' il y aura lieu - et proche en est le ~~~~~ d'~~
éclamer certaines réformes, certaill es améhor "
d
fnlérêt gé nél'al, telle entr'autres que celle ~e la1:,~~~~onpo~~
lois et des tarifs de l'EnregIstrement et u 1 1 ~Joni
laquelle le moment nous rralt, d;é ~I~a~ ~Pi~,~!U~;ure provoleur sera là pour ~onner a~pe'élh~onnement ~ne véritable
quer et orgamser un gran p
,
campagne,
seCet appel ce pétitionnement, cette campagn;, ~~e
raienl-ils qt:e pourraient-ils, livrés à eux-mêmes
',en ,
Pour I~s rendre véritablement efficaces" il leur faut d a~~~~
un lien de cohésion, il leur faut ~nsul}:u~ne~d~)~ppui
commune au moment opportun, 1 eur
"
Il t t
d' une autorité imposante , de cette aulorité qUi s appe e ou
le monde,
Comment cette autorité de tous?
Comment cette impulsion une et commune?
,
Comment ce li en de cohésion?
, d'Iquer e n disant
C' est ce que nous allons brièvement III
1 t
franchement sur quel concours spécial nouS co~ret~~s t~~.
d'ahord, comme pouvant seul , à sa SUlle, nouS 0
les autres,
III
Au Notariat,
C'est au nolariat que doit être lout naturellement adressé
notre premier appel.
C'esl sur lui que nous comptons tout d 'abord, poure~~~
tl'alner le co ncours des aulres SItuatIOns que nous Jéu ~ ,
utile sinon nécessai re, d'intéresser surtout à cette l' VISIOn,
en v~e d'un ahaissement notable des tarifs de
L'enregistrement et du Timbre.
Le moment, avons-nous dit plus haut, ne salirait être piu S
opportun:
'd
' d ils de
D'un e part , l'accroissement co nSIdérabl e es plOU
cette branche des revenus puhhcs ,
�-
~û-
D'autre part, la critique situation de la propriété immobilière qui , dan s nos deux régions du sud-est et du sud-ouest,
se trouve sa ns doute plus parti culièrement atteinte pour des
causes locales, mais qui ailleurs et d'une manière générale
~e.!'est pas. m?ins par cette sUI'chage d'impôts directs el
IOUII'ects qUI pèsent sur elle outre mesure,
Enfin, il nous parait SU I·toUt opportun de profiter d'un certain réveil, timide encore, mais qui n'en est pas moins louable, de l'attention, nous n 'oso n~ dire encore publique, q ui se
porte sur cette Importante matière .
C'est ~insi que nous avons appris avec la plus g rande
satisfactIOn que la Chambre des Notaires d'Aix, notre voisine
venait de prendre l'initiative d 'ulle pétition tendant à I~
suppressioll de tous les décimes de g uelTe anciens et nouvea ux .
C'est ainsi encore et pl'écisém;nt Sur ce même point,
comme S:lI· plUSieurs autres, que s èSt portée l'a ttention spéclal~ et SI com pétente du cOlltr6lelll· de f'enregistremmt dan s
sa livraison de j8nvler i880,
Nous même, dan s les long ues et nombreuses co nférences
qu'au cour du mois de novembre dernier , notre vénél'é confrère de Lyo n, M. Ducruet, ancien président de la Cbambre
des Notaires de cette ville, voulut bien nou s accorder, pour
causer de ~otre MOlllteu.r et des moyens de le faire efficacement s.ervll' à la caus~ du Droit et du Notariat, nous pouvons
dIre ICI que cette matlèrey Importante de l'Enregistl'ement
fit le ~Ius. souvent les frai S de nos entretiens et que dès les
premlel's Jours, ~o u s décidâmes l'un et l' aut;e que ~o s pl'eml ères rédamatlons devaient , pour le prése nt et immédiatement, porter Sur ces deux chefs:
i 0 Suppression des décimes de guerre;
0
2 Déduction du passif dans les successions .
C'est donc Sur ces deux points que devront tout d'abord se
conce ntrer les efforts,
Mai s bien d'autres points, sur cette même matiè re attirèrent également, avec notre attention, toutes nos méditations.
Ainsi, après avoir échangé nos vues et nos idées ~é né l'al e;;
'u r l'ensembl e des lois el des larifs de l 'eliregis tre"~"1 et du
" mbr~, VOICI les ~olnts SUI' lesquels nous avo ns arrêté 1I 0S
premières résolutIOns:
-
21 -
l' Suppression immédiate de tous les décimes de g uerre;
2' Déduction à très-bref délai du passif dans les déclarations de succession ,
Ainsi que nous l'avons déjà dit, ces deux premier,s 'points
devaient, dan s notre pensée, faire robjet ,d 'un péltltO~IOe
ment distinct et séparé urgent et Immédiat. Le Jllolllt"l~r
est tout prêt Il le seconder là où rinitia~ive e~ a éloi déjà
pri;;e, à le provoquer, à le compléter, ,ù 1 orgamser partou~ ,
Nos résolutions se pOI'tèrent ensuite SUi' les pomts SUIvants sur lesquels le Moniteur sera bientôt en mesul'e, de
soum~ttre à ses abonnés une étude d'ensemble i1réparatoll'e ,
afin d'en faciliter et d'en bâter par un autre potltlOnnement
ult érieur la réalisation définitive:
3' Une tarification noul'elle et générale basée d'abord sur
ce principe économique d'un abaissement n o~abl e des drOits,
comme étant à la lois favorable aux contl'lbu ables et plus
productif pOUl' le Trésor public" et ensUIte sur ces deux
règles de la plus élémentaire éqUIté :
A, Egalité parfaite entre meubles et im,meubl,es dan s
le se ns de rame ner le taux de ceux-cI au mveau de
ceux-là;
B, Déduction des charges SUI' les tran;;missidons g ratuites entre vifs, en lig ne directe ascen ante ou
desce ndante,
" Codification gé nérale de nos lois d'el1l'egistrement ,
d'hypothèque, de g reffe et du timbre, de fa çon ~ en formel'
un seul et unique Code, débarrass~ de toutes lOIS, décrets,
ordonnances arrêtés solutions, InstructIOns et géné~ale
ment de to~tes di sp~sitions législatives ou autl:es qUi n'x
trouveraient place et qui , par ce seul fait, seraient consIdérées comme abrogées,
M, Ducl'llet appela ensuite notre attention sur ~n autre
point fort important de cette même mahère de 1 enregistrement, ce fut celui relatif aux
Réclamations et Instances
en restitution de tous droits indùs ou non-fondés,
Notre vénéré confrère voul ut bien , sur ce point spéc,i~ l,
nous mettre en rapport avec ses deu x collègues MAL el nn
�-
~2-
et Lavirolte, tou~ deux notaires à LJ on, là prefuièr Président sorti d'exercice en mai dernier, de la Ohambre des
i\otaires; le seco nd , premier Syndic de la Chambre actuelle
for'mant avec M, Ducruet, la Commis,ion permanente de l~
Compagnie des ota ires de l'arrondissement de Lyon spécialement chargée d'étudiel' les questions de nature à donner
lieu à des réclamations ou à des instances,
Nous pOmes à ce propos, communiquer à nos très-hono!"ables co nfrères nos idées touchant l'impossibilité absolue
pour le contribuable d'exercer utilemen t son droit de recours
en cassatio,n contre des, ju ge ment~ dont l'importance du
htlpe , es~ d un chl~re IOfe rlel~r à IaO (rancs, impo s~ibilité
'1"1 n eXIste pas à 1 égard de 1Admllll stratlOn ce qUI nous
paraît choquant pour le principe de l'égalité j~diciaire,
,'ous dirons dans le procbain cahier comment on pourra
arrIver à fall'8 cesser cette inégalité à j'aide surtout de notre
système d'organisation, dont il nous tarde d'en tretenir nos
lecteur ! hien que nou, ne pui ssions encore, à cet égard ne
leur IOdlque~ ~eulem~nt que l es points principaux, ne s'agiss~ nt encore ICI que d uri proJet, mais dont les bases essenlIelles ont été arrêtées avec notre vénéré confrère de Lyon,
de sorte q"e nos lecteurs - en ce qUI concerne notre région
du Sud-Est- peuvent dès à présent le donsidérer comme
définitiC,
Car, dès notre arrivée à Lyon , à M, Coste, Pré~i dent de
la ~bamhr~ actuelle, que nous n,e pûmes, pour ain si dire,
'lU entrevoIr au moment où Il allaIt s'absenter pour quelques
Jours! à ceux de nos autres confrères qu'il nou s a été donné
de VOIr, à tous" nous avons fait à l'égard de nos idées et de
nos ~n8 au serYI~e desquelles nous avonS oréé et fond é notre
M?ntt~tlr des trI,bunaux et du notariat, à tous nous avons
faIt notre profeSSIOn de foi catégo rique:
L~on , poul' tête de ligne j
M, Ducruet, pour notre vénéré cheC de Ble,
Notre organisation,
Nos lecteurs savent maintenant ce que veut et où va notre
lJIo!llteur,
Ils connaissent J'idee générale qui l'a nim e le hut général
~USSI qu,'d se propose, ainsi que ses l1!0ye~s de prdpall'èr
1 une, d attemdre l'autre.
-
~3 -
Quant n !lotre orgànisAti6n, ,'oiti quel en &èf& lé sy~tèlÏle,
Une très large place devant naturellement être faité /lut
matières du notal'ial, de l'onreg istremon l et des lIypoth(!que ,nous avons pensé qu 'il était utile d'organiser un dUllble service de cO ITespondances: l'uno judiciaire; l'aut re
notariale,
Celle-lil , comportant un cOfl'espondant ordinaire aupl'ès
,le cbaqu o cour d'Appel et de chaquo tribunal importan t.
Cell e-ci, un correspondant spécial dans cbaqtre gl'a nùe
l'Ille, centre judiciaire importaot de la Région ,
Cette organisation sera incessamment complétée dans 1I0S
deux régions du Sud-Est et du Sud-Ouest.
Quan t aux autres régions, nous nous bornerons pour le
moment à n'y installer que notre correspondance notariale
savoir :
A Nantes, pour la région de l'Ouest ;
A Rouen , pour celle du Nord-Ouelt;
A Lille , pour celle du No rd ,
En ce qui concern e la région du Nord-Est, nous ne pouvons, nous ne voulons oublier que, naguère encore, notre
pays y comptait un huitième grand centre judiciai re de province, en même temps que deux Cours d'Appel, outre celles
de Besa nçon et de Nancy, Eh l'état de cette cruelle et toujours saignante mutilation, faudra-t-il comprendre Nancy
dans le centre judiciaire de Lille, et B esct!l çOl! dans celui de
Lyon? C'est là un point sur lequel nou s ne pourrons fixer
nos lecteurs que dans un prochain cahier,
Le centre capital, PARIS , reste aussi provisoirement réservé,
Sur ce points, comme sur tant d'autres touchant aux
détails, et surtout au point de vue notarial, nos lecteurs
comprennent aisément à quelle réserve nous sommes encore
tenu,
Nous devions, en eItet, retourner une troisième Cois à
Lyon et préalablement une deuxième fois à Chambéry, où
notre arrivée avait été annoncée depuis les premiers Jours
de novembre,
On sait les intempéries qui sont survenues et avec elles
�-
24-
des interruptions de toutes communications pendant des
semaines entières. Tant il y a qu'il nous a été absolument
impossible de reprendre le cours de nos pérégrinations pré.
maturément interrompues le 16 nOl'embl'e, notre présence
à Mar eille pour le lendemain nou s étant absolument corn.
mandée.
Nous en sommes donc forcément l'esté al'cc tous dans
des généralités . Sans sortir de ce cercle, où nous tient en.
cOI'e l'enfermé la plus élémentail'e réserve nous pou\'on s
cependant exprimer ici à nos lecteurs, comrr:e no us le fime s
Il notre vénéré confrère de Lyon, nos vues , nos vœux et nos
espérances de voir s'attacher à ces pos tes notariaux des
!l'rands centres de Régions, une très·réelle et très.grande
Importance.
Aussi dés iron s·nous pouvoir en co nfier la haute direction
à l'un de nos confrères, notaire honoraire ou notai l'e en
e:"ercice, de rési d.ence dans chaq ue grande ville, centl'e j udiCIarre de sa RégIOn. 111. Ducruet, qui a bien voulu nous
honorer déjà dans ce cahie r de sa précieuse collaborati on
nous permettra bien d'espérer et de faire, avec nous. même;
e.pérer 11 nos lecteurs, que nous aurons l'honneur insigne de
lm 1'0 11' accepter cette haute direction dans sa pl'Opl'e résidence.
Appel.
C'est donc au not~riat tout e ~tier, mais en première ligne
au notarI at LyonnaIs, amSI qu à celUI de nos deux région s
du S ud·Est et du S ud· Ollest que nous adresson s notre appel
le plus chaleureux en faveur de notre ilIoniteur.
Nous l 'a~ressons, non point aux individu ali tés , mais bien
aux collectlvllés de. la fam ille notal'iale, c'est·A.dire aux
Chambres des Notall'es, afin que, par elles, chaq ue membre
de leur Comm.unau té en devienne l'abonné,
Avec cette participation qu i, en défi niti ve , se résume à
molUs de SO!"'a/He centimes par mois pour chacun d'eux, le
,l[on. ~eur de\'lent par le fait, l'organe du Notariat, le lien de
cohéSIOn entre toutes les Chambres des Notaire. de France
et, dans leul's mains, l'in stmment le pl us prop" e au se",' ic~
et à la défense de la double ca use du Droit et du Nota l'iat.
Le veut· on ?
.\\ O'l>·nous besoin de dire qu 'cn adressant ai'l>i notre
appel direct au notaria t ; n fa \ eur du j?ul'l1 al" nous n ~ sau·
,'ions entend.'e pal' là qu .1pUI sse Jama.s l' avolI' ent;e 1 un et
l'autre d'autre lien possible, que, le s.mple h e!) de 1 abonnement? ct cet abonnement un alllme sera all1 s, pour l e notari atla plu s sti re ct la meilleure de toutes les garantIes 9u e,
à tous les points de vu e, le journ al ne SUI\ .'~ d' autre hgne
de co nd uite que celle tracée pal' les jll'lnc.pes mêmes les
plu s essenti els de l'in stitul.on nota l'laie,
Voilà en quoi ct comment nous e.ü en dons qu'à ,I ~ suite
du temps, le journal ~ o urra , par IUl.~ô m e,. acqu or.r une
juste ct légitime all tOl'l tu de nature,à le lar re reellement co n·
sidérer, en qu elqu e so rte, comme 1 organe du notan al.
\'ouloir enten dre autrement ce qll e no us a\ ons pu di.'e
plus haut SUI' cc poi nt, cc serait outrepasser notre intenti on,
ou interpréter inexactement notre pensée,
Il l'es le donc parfai tement enlendu pOUl' lous et aye? tous,
que le journ al aura .et deHu. toujours a.' orr son eXls~ence
propre, son orga lllsa tl on, sa d. rcc ildon absolu ment IIldepen·
dan tes et complétcment en deho.·s Il notanat.
Ccci expliqué, avons-nous également besoi~ de répéte.·
ici qu e nos vues et nos vœux, plu s haut expl'lm és, ne sauraient d'ailleurs 6tre encore présentement cons.dérés, qll e
comme une simpl e ex prestiion de nos se ntllIwnls pe"50nnels?
Et qu'il en sora ai nsi jusqu'au jour, prochaIn sa ns doute, ~u
après une entente 'préa,lable avec nos f. ~turs collab o rate u ~ s,
il nous sera perlms d ex poser , tOll t dune p.èce, le P' o·
gramme n01l\'eau, complet el défi lll l. f, du Journ al.
J usques là no uS avo ns le de\ oi r de redil'e ici cC que nous
déclarions d ~s le début du présent a \'alü.p ,'OP~s, que, "I: n
n'est foncièrement changé dans la d.rect.on et l adm'Illstl a·
ti an de notre Moni/eur,
Nous espéro ns pouvoir être plu s e\pl icite dans les deux
prochain s cahiers mal's·avl'Il et ma"J lII n dont la publlca llon
, uiyra de près celle du présent.
A" d e SAUVECANNE .
3
�-
-
26 -
COUP-D'ŒIL RÉTROSPECTIF.
'ous crorons devoir j eter un co up d'œil rétrospectif sur
notre premlCr ,'olume 1878 , en en ré~apitulant d'abord très
sommall'ement ICI, celles des décisions y rappOI'tées qui ont
reçu une solutIOn devant la Cour de Cassation; nous anoncel'ons enslnte plus sommaIrement encore cell es SUL' lesquelles
la C~ur suprême n'a pas eu jusqu'à présent à se prononcer .
,. C est, croyons-nous, le moyen le meilleur de neutraliser
1 Jnconvém.ent. de l'interruption momentanée de notre publicatIOn, en I~dlquant surtout celles des solution s de la Cour
~uprême qUI trouveront place dans le présent cahier et celles
0 "ét le l'apport ne pourrait avoir lieu que dans les cabiers
u1t fleurs.
:l8~'8:-1 A
é iénsi, dans notre premier cahier de janvier-février
,1 a t rapporté entr'autres décisions:
! ' Un j ugement du Tribunal civil de Brig noles art 7
37
E'lI'eg,st,remeI11 contre dame Ta.ssy nueras du 5'juiÜet
n .?;'atlère de Droits de Transcription' hypothécaire , --.:.
e lllbun ai avaIt débouté l'administration de sa demande
en s upplé~ent de drOIts. Celle-ci s'est pourvue en cassation
c~ntt'~l reme~t 11 tous les principes qu i régissentlamati ère
alTêtl~~ 21~e ~~~tel~~9ss6 le Ul)"e ment de Bl;ignolrs pal' u~
1
. ,qUI na "t 6 1en d u qu après un très
ong et très labofleu, délibéro (sept voix sur quinze ont
énergIquement ,défendu le jugement de Brignoles) , ,
rapportons mfra le texte de l'arrêt de cassation u~ n~~!
faI sons SUl l're de quelques observations .
q
2'
A
la
suite
de
ce
J
'
uuement
dB'
1
de.
é
b
e rlgno es nous avions à
d s~eJn,rap~ort "sous l'article 8 suivant, un ~lTêt de la cour
e oUlges u 1" JanvIer 1878, dans lequel, à propos
1877'
t
r:'
i
d'hypothèque légale
su r~enue
à. la ,~ ui te d'une cession de Droits indivi s
entl e Co-héntleb, dont un lugement de Nevers du 18 avri l
~~~; ntvalt cru el'O ll' déclarel' l'inscl'iption \'al~ble se fon, ort sur e caractère t/,(!Ilslatif de la cession,' la Co ur
h
1
27-
en infirmant ce jugement a, dans son arrêt, rétabli les vrais
principes ba,és, au contraire, 5ur le caractère essentiellement
dédarali (de la cession et par conséquent invalidé la prise de
la susdite inscription.
Ainsi, par le rapprochement de ces deux décisionsjudi·
ciaires que nous 3vons expressément juxtàposées J'une de
J'autre, nos lecteurs ont pu voil' que les mêmes principes
ont dicté les cleu, d6cisions rendues: l'une, en Droit fiscal,
d'enregistrement; l'autre, en Droit civil d'hypothèque.
Ils rapprocheront les motifs de l'arrêt de cas5ation du
jugement de Brignoles, des motifs du jugement cassé et de
ceux de J'arr6t de Boul'ges et ils pourront ainsi juger de la
,<aleur des uns et des autres,
Il'ola. Il n'est pas à notre connaissance que la Cour de
Cassation ait eu cncore à se prononcer sur J'arrêt de Bourges,
ni seulement qu'elle en ait été saisie.
3' A propos d'un jugement du Tribunal civil de Versailles
du 21 décembre 1877, reproduit sous J'article 9, P, 45 et
dans les obsel'lations dont nouS l'avons fait suivre, nous
avons fait ressOl,tir les difficultés sans nombre, la plupart
insurmontables, qui sont occasionnées par les transcriptions
ou mentions de transcriptions de ces saisies réelles parasites, subsistant sans aucune raison d'ètre, snI' des immeubles SUI' lesquels elles n'ont plus aucune portée, ni réelle, ni
elJective. Nous émetti ons, en même temps le vœu et nous
promettions des démarches tendantes à remédier autant que
po,sible à ua si fâcheux état de choses.
'os vœux sur ce point ont été exaucés en partie par la
proposition de loi de M~L Loust.lot et Bernier, députés, rapportée à la Chambre par M. Loustalot depuis près d'un an
et qui, Cl'oyons-nous, va être, si elle ne l'a été déjà, adoptée
pal' les dem. Chambres,
Il n'entre pas dans notre plan de nous occuper dans le présent cahier, qui sera mis 50US presse 10 28 févriel' 1880, de
nons occuper de la pal'tie Législation , pal' la raison que nous
le ferons plus utilement dans le prochain cahier mars-anil
esp6rantd'ici là avoi l' d'autl'es lois à l'apporter, ne fut-ce que
celle de la vente de valeur3 appartenant 11 des mincurs qui,
votée pal' les deux Chambres, n'a pas encore à l'heure qu'il
est(27 février 1880), été promlllguée par le Journal officiel,
•
�-
28-
Ka us ajouL'nons don c, sur ce point, nos lecteu l's il notre
plus prochain cahier; et ce sel'a, pour nous, une occasion toute
naturelle d'entretenir nos abonnés nouveaux de notre proposition de projet de loi, tendant à fai l'e bénéficiel' toutes les
situation s de l'ordre judiciaire (avocats à la COUI' de Cassation, - avocats, - notaires, - avoués, - huissie rs, etc).
des dispositions de toutes lois de pensions civiles de retraite,
en en édictant l'applicabilité facultative il chaque intéressé
de ces diverses catégories de sit uatio ns g roupées autour de
l'o l'dre judiciaire,
Nous contin uons donc simplement ici notre coup d'œil
rétrospectif, au seul point de l'ue de la jurisprudence ,
II, - Notre cahier n/fll'S-al/l'il1878 reproduit:
l ' Sous l'art. 2 1, page 63, un jugement de Nantes, un
arrolt de Rennes et un anét de la Chambre des requêtes du
li juillet 1877 , formant ensemble un faisceau de ll'ois décisions favol'ables il la validilé d'une dispositioll lestamentaire
d'inali énabilité temporaire,
Nous aurons il nous en prévaloir plus bas dans ce cahier
mêmc, à propos d'un anét venu d'outl'e-mer qui , sa ns invalider la disposition testamentail'c principale, a cru pOUloir
anéa ntir la cla use qui, pOUl' un temps limité aussi apportait
certaines restrictions au droit dc disposer des bie~ s légués :
ici, atteinte fiagrante au d0J1ble p,'incipe de la liberté et de la
sécurité des conventions; là , au COli trai re, respect entier,
absolu à ces mêmes principes,
.Nos lecteurs, àl'aide de ce rapprochement, poutTont plus
sa inement appréCier les observa Lion s dont nous fai sons suivre l'a rrêt d'Alger (affaire Porccllaga) dont tous les recueils
ont, à l'envi, reproduit le texte sans qu 'a ucun d'eux ne l'ait
fait suivre d'au Ire observation que de ces mols: al!(lù'c
d'appréciation, /lO IlVoi,. SOHl'Cl'ain" ..
2~ La grave question de responsabilité nota riale en
ma fière de prêts h)'pothécaires, qu 'il ne nous a pas éLé posSible encore de tralLer avec tout le développement qu 'elle
campo l'te, a pu néa nmoins 6tre envisaaée dans cc même
cah ier il un point de v~lC impol'tant, à s~voi l' qu'il éta it contl'~lre ,il tous les pnnClpes du droit et de la justice de voulOIr fall'e rés ul tel', en cette mati ère la faute si faute il y a
-d e l' insuffisance du gage au mo~ellt de s~ réali sation, al;
-
2Ç) -
lieu de celle dûment constatée au moment de l'emprunt de
ce gage : c'est ce que nous n ' a~OIls cessé de soul,emr à
propos de deux jugements du 1nbunal de MarsCille ,du
8 mars 1878 , art, 24, page 76 , dans nos observatIOns cntlques 11 la suite; et d'un jugement du Tnbunal de la Seille,
1" Chambre, du 4 décembre 1877~ art. 31., page 102, dans
nos observations approbatives aussI à la sulle,
, ,
Nous avons également appuyé notre même opln!on
aux art, 22 et 34 en prenant comme argument ce fait d un
immeuble vend u dc gré à g l'é t 96,000 fI', , adJugé, très-peu
de temps après, sur saisie et surenchère 30, 1,)0 fI',
.
Nous sommes heureux d'avoil' recueilli dans . un bulletin
de la Cbambre des requêtes, audience du 21 pm'Ier 1880
rapportée pal' la Gaoelle des Tribullaux du 2. du même
mois une admission de pourvoi contre un Jugement du Trlbuna'l civil de Cambrai, du sieur Basqulll contre Courtecuisse et autres du t1 avril 1879,
Voici comment la Gaoelle rapporte cette admission, qui
a été prononcée sous la présidence de ~l. BédarrJ~es , au
rapport de ~J , CI'épon" conformément aux conclUSIOns de
~1. l'avocat-général LacOlll ta :
.
« La cour de Cassation, tout en tenant pour souveraInement constatés les fails déclarés par les Juges du fait relatIvement à l'exécution du mandat confié à llll notaIre pOUl' un
placement de fonds, a droit de contrôle en cc qLII concerne
l'existence ou la non-existence de la faute r6sultant des faits
reconnu s,
« Cette faute, au point de vue de la responsabilité dlu
notail'e, ne résulte pas de l ' in~uffisa nce du gage ~onst~tue
au moment de sa réalisation; c est ail momen,t de 1emplunt
que l'insuffi sance, doil êlre étabhe pour qu Il y ait fautc
imputable au notall'e, »
3' Ce même cahiel' mars-OtTil, 18i8, rapQol' l~, sous
l'art, 30, page tOO, le jugement du11'1bunal d? Ch~ltle, du
22 février 18/8 annulant le lestament pubhc d un ,ourd, .
Nos lecteurs trouveront ci-après dans. le présent call1~r
l'arrèl de la COllI' de Paris, infirmant le Jugement de Chaltrcs ct prononçant la yalidité du te,tamcnt. .
'
Les motifs de l'al'rN ne Mtrui sent en ri en la p~ I' l ce d~
l'al'gumellt tiré du texte de l'article 9ï2 du Code Cil''', qlU
�-
30-
veut que lecture du testament soi t donnée au testateur en
présence des témoins, et de l'art. iOOI qui prescrit à peine
de ~ullité, l'observation des formalités auxquelles ;ont assuJettis les dn'ers testaments dans les sections i, 2, du chapitre V, livre III,
,N.0us attendons que la Cour de Cassation, si elle en est
sal5le, se SOIt prononcée, pour examiner de nouveau et de
plus près la question, s'il J' a lieu, Ju sques là nous persistons~ nOlwbstant l 'a~rêt de Paris, à penser que le testament
p ubllc eXige, sous peille de nullIté, qu e lecture en soit donnée
au testateur: or c'est là une formalité dont un sourd complet est absolument incapable de rece,'oir l'accomplissement
même par la lecture qu'il en prendrait lui-même et qu'il e~
ferait à haute voix,
li!. - i " Dans le troisième cahier mai-juin i 878 nous
avons ra'pp~rté sous l'article 41, p, 1.38, l'arrêt Pari~ du 9
mars j~/8 mfirmant un Jugementde la Seine du 16 novembre i8/6, relativement à un prétendu don manuel de titres
et valeur~ au porteur dont le donateur se serait résené l' usufrUIt sa l'le durant, Dans l'arrêt la Cour pour invalider le
don , émet la doctrine « que la ~ondition' essentielle du don
« manuel étan,t une tradition eO'~ctive, absolue, irrévocable
« plein? et entière, ,un? telle tradl,tlOn n 'est possible qu 'autant
« q,ue 1 objet d?nne, .1est en plClne propriété et qu 'elle de« l'lent Impossible, SI le don ne compl'end que la nue-pro« prlété ; que, dan s tou s les cas, elle est inefficace pour in« ve~tll' ,'alablement le donataire de ce droit de nue-pro« pl'lété, »
. Le jugement au contraire, avait déclaré le don valable en
disant .que « mall1Té cette réserve (d'usufru it), il J'avait eu
« btradlhon eO'ecllve des lltres, et dessaisissement irréroca« le de la donatrice au profit des donataires,
Sur le pourvoi de celles-ci, la Chambre des requêtes par
son arrêt de reJct du li ao"t 1.878, dont nous avons donné
le Bulletm au cahl~r Slllvant de juillet-aotîl, sous J'art, 81,
p, 241, auraIt motlvé,lereJet du pourvoi sur ce que les donataIres, étant au serv Ice de la donatl'Îee l'arrêt altaqué avait
souverainement
pu ..appr é·
, circonstance (était
1 . d'
c~er que celte
exc ~slve une tradItIon qlll, au moment où elle a eu lieu
auratl été translatIve de la propriété des titres.
'
-
31-
Nous attendions, pour exprimer notre sentiment sur les
trois décisions intervenus dans la cause, d'avoir le texte de
l'arrêt de rejet. :'Ious l'avons vainement recherc~é, S:iJ n'a
pas 6tf. publié, n'est-ce pas une présomptIon qu Il n l faut
,'oir simplement qu'un arrêt d'espèce absolument étrange r
11 J'art. 2279 SUI' lequel paraissait s'appuycr le Pourvoi?
Ain si considér0, J'arrêt de rejet n'a qu' une importance
tl'ès-secondaire. Il nous semblaIt pourtant quc les deux sentences du Tribunal et de la Cour avaient l'une et l'autre posé
la question SUI' le telTain juridique, savoir:
" Le don manuel d'un titre au porteur est-il possible, si
« le donateur s'en réserve l' usufruit?
« P eut-il y avoir, dans ce cas, tradition eO'ective donnant
" lieu à invoquer J'art. 2279 ?
Sur ces deux questions ainsi posées, auxquelles le Tribunal a répondu oui et la Cour non, nous n'hésitons pas à
nous ranger du côté de la Cour',en dIsant non avec elle;
mais l'abstention , ou, tout au mOinS, la prudente réserve de
la Chambre des requêtes nouS laIsse dan s des doutes que le
texte seul de son arrN pourrait peut-Nre dissiper,
2' Dans cc même cahier mai-juin j 878, se trouve rapporté
J'arr~t de Lyon validant le testament de la dame Crépu née
Musy, dont' le trIbunal de la mOrne ,'ille ",'ait prononcé la
nullitcl pour fausse date,
Le ju"emen t l'arrôt infirmatif et nos observations qui
les précgdcnt, o~t été rapportés sous J'art. 52, p, H3.
La COUI' de Cassation Chambre des rl'quOtes a, le 4 fév rier
1879, rejeté le pourvoi eonlre l 'arrN de Lyon, dont nouS
avions approuvé la solutIOn ct les motIfs.
Nous l'apportons plus loin le te,te de J'arrN de la Chambre
de requ~te s ,
IV, _ j " Dans le quatrième cahiel' juillel-aml!. 187S ,
nous avons l'apporté sous l'al"t.,69, p, 213,. un très;,~por
tant ct remarq u.ble arrN dc Llmop;l's du ;; JUIn precedent,
infirmant un jugement du T,'i bunal de Cuél'ct, du 27 j~illet
'1877, qui a,ait annulé un acte de donatIon de la part, ct une
sourde-muctte illettrée en sc fonllant sur cc quc les formalités prescrites pal' l' art~ 2 dc la loi ou 21 juin 18.3, n'a,alent
pas pu être l'emplies il l'égarù de la donatl'lCe,
�-
32-
Pal' une courte note sous l'arrêt de Limoges, nous al'ons
réfuté ce sys tème que la cour n'a pas adopté, en déclarant
au contrail'e la donation valable,
'ous avons pu dan s notre sixième cahier novembre-décembre donner le bulletin de l'arrêt de rejet de la Chambre des
requêtes du 17 décembre 1878, qui adopte la doctl'Îne de
l'alTét de Limoges,
Nous l'eproduisons plus loi n le texte de cet arrêt de la Cour
de cassat.ion, en réfutan t quelques critiques dont il a été l'obJet et que nous estimo ns n'6tre null cment fondées ' l'erreur
du Tribunal de Guéret et des partisa ns de sa doctrine vient
de ce qu 'il s supposent quela loi nouvelle, a d6rogé à la' loi de
veotôse, art. 13 et 68 qui n'ex ige nt point la lecture à peine
de nullIté : seule, la presence réelle du seco nd notail'e ou des
témoins est exigée au moment de la lecture, à peine de nulhté, ~I' l 'a rrèl alta,qué reconnaissai t avec raison que l'acte de
d~natlOn avaIt plelOement satisfait il celle prescription de la
10 1 nouvelle.
2' C'est da?s ce mème cahicl' , sous l:a rt. 70, p, 229, que
nous avons, lu n des premIers, l'apporte le célèbl'e jugement
du TrIbunal de Commerce de la Seine du 1) mai 1878 dans
leq uel, il M fallait pas une très grand~ dose de clairvoyance
pour y 1'011' tout ce qu 'il contenai t de conséquences g l'a~
ve~ se dédLll sant naturellem ent d'une logique entralnante et
qUI? - étant donnée la loi de 1867, - nous parait la seule
l'l'ale, la seule ratIOnnelle, la scule possible,
On, songe à refaire laloi 1 on a même déjà présenté celle
qu~ I on l'eut llll substItuer : 1 8,~ ava it été rempl acé pal'
18 ~6; 1856 dut, à son tour, céder la place à 1867' c'est à
prése nt à 1867, à dlsparaltre devant J 880 ; c'est rdl,t bien 1
maIs pour DICU 1 quan d cessera-t-on ce sca ndale de lois
successll'es plllsant to ur 11 tour leur SOurce: les unes dans
la fam euse doctrine enrÎchisse:-vOllS, mème en ne IJaya;l! pas
vos deites ; les autres, dan s le principe de la plus élémentaire
probIté posé dan s l'art, 2092 C, cil', ?
,Quoi ~u'il en soi t, nous nous bornerons à l'apporter plus
J o~n SI l,espace nous le ~ erme t, l'a lTèt de la première Cham-
bl e PalIS, Infirm ant le Jugement du Tribun al de Commerce
et,les deux an'éls de la Cour de Cassa ti on: l'un , de la Chambl e des requêtes rejetant le pourvoi contre cet alTêt', et
-
33-
l'autre, de la Chambre civile, cassa nt divers jugements en
demie r ressort rendus, le II av ril 1878 , pal' le même Tribunal de Commerce de la Seine,
Cela rait, nous n'aurons plus qu'à attcndrc le l'ole de la loi
nouvelle,
V, - Aucune des décisions l'apportées dans le cinquième
cahier septembre-octobre, n'a donné lieu à de nouvelles Mcisions su rvenues en suite d'appels ou de pOlll'vois, du moins
à notre connaissance ,
V1. - Dans le six ième et demier cabier novembre-décembre 1878, nOlis avons rapporté trois alTêts d'interpl'étation
testamentai re, dont deux de la Cour de Paris, un troisième de
la Cour de Lyon, A notl'e connaissance, un seul de ces arrêts
a, jusqu'à présent, donné lieu 11 une décision dc la Cour de
Cassation, C'est l'admi,sion du poul'I'oi contre l'arrêt du
28 mai 1878, de la Cour de Paris validant un testament de
~ I adame la Marquise d'Escayrac née Rayer ,
Nous donnon s plus loin le Bulletin de cctte décision cn
attendant le Texte do l'arrêt à intervenir de la Chamb l'e
civile,
i\'os lecteul's, à l'aide de ce simple compte-rendu des
principales décisions contenues dans le premie l'I'olume j 878,
de noLl'e Moniteur , complété qu 'il l'a êtl'e pur le l'apport des
arrêts ci-dessus énon cés, peuvent juger dès il présent de son
importance au poin t de vue de la jurisprudcnce,
Par le choix de nos décisions, abonnés anciens et abonnés
nouvcaux, peuvent l'oi r égaleme nt avec quel soin et quel
disccrnement, nous nous elforçons de l'appo l'tor celles quc
nous estimons lcs plus intéressantes pOlll' le plus grand
nomb l'c,
Il s l'ont Nre à même bientôt de juger si le même soin, le
même discernement ne présider'ont pas toujours il notre
choix des décisious futmes.
En Lill mot, ils savent à présent, au point de vue de la
jurisprudence, - de Lous, sans contrcdit, le plu s impol'tant
en rait de recuei ls judiciaires, - ils savent, disons-nous , ce
qu'est notre prem iel' volume 1878 :
C'est notre passé.
�-
34 -
Ds sauront prochainement, ils vont même pouvoir bientôt
juger de ce que sera notre deuxième volume 1879-1880
par le rappatt des plus intéressantes décisions qui vont y
être insérées, à commencer par ce cahier:
C'est le présen t,
Nous pouyons même immédiatement leur en faire COI1!laUre et l'ordre probable ile travail, et le choix des matières:
1.' l'ious avons déjà dit que notre prochain cahier ma!'Savril contien dra d'abord une revue complète de la législation intéressant nos abonnés, en reproduisant les lois
récemme nt votées; il continuera ensuite le rapport des décisions j udiciaires arriérées;
2' Le cahier suivant mai-juin terminera d'abord le l'apport des décisions 1879, en reproduisant en même temps
celles importantes et les plus urgentes du premier semestre 1880;
3' Le cahier juillet-août après avoir rattrapé tout l'arriéré
de la parlLeJ"r!sprudence, pourra être co nsacré à la continuation de notre étude sur l'article 8 de la loi de transcriptlOn;
4' Le cahier de septembre-octobre terminera celle étude
après laquelle viend ra celle des articles 3 et 9 de la même loi
et ensuite cell e des partages d'ascendants et des donation~
entre époux pendant le mariage;
5' EnOn notre sixième et dernier cahier no vembre-décembre, après avoir mis au courant la partie j urisl,,'udence jusques au 3l décembre 1880, co ntiendra les tables des deux
volumes de cette première période de notre publication comprenant nos trois premières années 1878-1879-1880,
Avec l'année '1881, le Monite ur des Tribunatlx et du
Ilo tanal, commencera une èl'e nouvelle:
C'est l'avenir.
A cette époque, le journal ce sera pl'obabl ement d'être
notre œuvre et, peut-être même, notre propriété, excl usives,
Nous ne consentIrons Jamais à nous en désintéresser com-
-
35 -
pIètement. Au contraire, tant que nous a~rons un souffle de
vie il sera certainement pour notre Monlte",',
,
Mais en présence du ,'aste horizon qui s'ouvre devant lUI,
il nous faut un cortége de collaborateur d'un talent que
nous n'ayons pas,
Nous voulons éo-alement nous entourer de spécialités pour
la partie du droit"'commercial et maritime, du droit administratif et de procéd ure civile, nouS réservant pour notre lot,
la pal,tie notariale ct celle de l'enregistrement et des hypothèques, comme nous étant de toutes, assurément, les plus
familières,
Il serait certainement prématuré de dire ce que sera 1Iotre
MoniUll1'
a u 1 er jan vier 1881 ;
Mais il est un point sur lequel nous pouvons et nous ,'ouIons fixe r encore nos abonnés : c'est celui du pl'Îx de son
abonnement an nuel.
Ce prix est et reste toujours fixé pour tous à SelJt (rallcs
par an,
Toutefois, en présence des modiOcations probables qui
l'o nt être incessamment apportées au Joumal, nous ",'ons le
devoir de limiter, dès à pl'ésent, notl'e engagement quant à
ce à l'égard des se uls abonnés actuels et de ceux qlll le
de'viendl'ont avant le 1" juillet 1880,
Ce devoir nous est imposé pal' deux raison impérieuses:
l'une, que nous ne sa urions jamais vouloir d'un engagement
indéfini pour nous- même, ni mOllls encore pour nos futurs
co-intéressés ' l'autre, qu'il nou,; faut nécessairement être
fixé sur nos 'tirages, dès notre troisième cahier mai-juin
prochain,
Il n'y aura donc absolument que les abonnements actuels
et ceux qui seront souscrits d'ici au 30 juin prochain, qui
jouil'ont du privilége certain de ne pouvoIr jOmals êtl'e
augmentés,
Ces abonnements - les nouveaux comme les anciens devront nécessairement compl'endl'e les tl'oi s premières
an nées de notre publication 1878- t879- 1880, morennant
�-
36-
lin seul prix total de qLlatoL'ze f,'ancs, dont sept fl'a ncs pour le
volume paru ùe 1878 et sept fra ncs po ur celu i des deux
années réunies 1879-1 880,
37-
)1. DeCRUE'!',
Nos abonnés présumés.
Sans considérer précisément comme abonnés tou s ceux à
qui, - par leur seule qualité de jug'es de paix ou d'officiers
publ ics, aut,'es que notalres, - nous avons adressé nos livraIsons complètes de <1878, et qlli n'ont pas fait co nn altl'e lellr
non-i ntention d'a bonnement par le retour des livrai so ns ,
nous continuel'ons néa nmoin s de lellr adresser tr~s exactement nos deux premiers cahi ers de l'année présen te j allv ier(évrier , mars-a vril, Kous prions instamment ceux qui ne
seraient pas dans l'intention de ,'estel' abonnés, de vouloil'
bien: ou nous l'envoyer avec le cahierjallvier-(évrier qu'ils
vont recevoir , les livraisons de J 878; ou se borner à nou s
l'envoyer seulement ce cahier, en tenant à notre disposition, ceux de :l878 que nous ferons retirer à nos frais,
Nou offro ns à tous de leur compléter celles des li vraisons
pa l'lIes qui pourraient leur manquer,
Il nous parait inadmissible que des Magistra ts ou des officiel's publics (e nviron 600) nou, pri vent par simple négligence, ou pOU L' toute autre cause, d'une valeur réelle pour
nous, nulle pour eux , de 600 volumes,
Nos abonnés notaires .
Tout ce qui précède ne concern e en rien nos abonnés
notaires ou du moins ceux de ~HI. les notaires à qui nOliS
avon également ad l'essé nos livraiso ns de 1878 ,
La p,lupart des Chambres de notl'e première circonscription
ont déjà souscrIt ou souscrIront avant le mois de mai pl'Ochai n l'abonnement collectif pour chaque membre de leur
Compagnie,
C'e t pourquoi , nou s les prions tous indistinctement
d'attend ,'e jusques après leur assemblée géntlrale de mai
prochain, pour prendre un parti,
Nous les adj urons Slll'tou t de ne pas nous ad,'esser des
souscriptions et moi ns enco re des mandats d'abon neme nts,
Ainsi que nous l'ayon s déjà dit dans notre alant-propos à
nos lecteurs, l'honorable M, Ducruet, notaire à Lyon, ancien
l' rt'sident de la Chambrc des notaires, nous fait l'honneur
de nous communiquer un ar ticle-critique d'un jugement du
Tribunal civi l de la Seine du 7 mars 18ï9, rendu contre la
société du Crédit Foncier, au profit de l'administration de
l'Enrcgistl'ement en mati~re de droit gradu é, - Le cbiff,'e
du droit litig'ieux est minime ,ans doute, mais il s'agit d'une
question de prin cipe!
L'étude-critique de notre honorable collahorateur s'appuyant à la fois - SUI' le Texte de la loi nouvelle, sur son
esprit III ident résultant du rappol't même de la loi , SUI'
l'in st.ruction de la Régie n° 2433 et SUI' les dilers textes du
code relatifs il la matière : 123'>, eüinction générale des
créances; '1289, extinction pal' compensation; 2180,
extinction des pril'iléges et hypot.hèques ; - démontre avec
une logique véritablement irrési stible, combien est manifestement contraire à la lettre comme à l'esprit de la loi, la
Doctrine du Tribun al dc la Sein e d'après laquelle, l'extinction de la dette opé rée antérieurement à la mainlel'ée de
l'inscription, ne dispen se pas du Droit gradwi,
M, Ducruet examinant ensuite la qu es tion de savoir qu el
est le droit fixe dû S UI' le consentement 11 la radiation de
l'illscr;plioll dans ces cas d'extinction anté,'ieure de l'h!Jpothèque, co nclut du silence de la Loi nouvelle sur les radiation s totales, conséquence de l'extin ction de la dette, que cc
droit ne saurait être de ;; fran cs, mai bien seul ement de
3 ft'anc s pal' application du n° 7 de l'article H, non abrogé,
de la loi du 28 alril 1816,
Telle est la bri~l'e analyse dont nous avons crll deloi l' fai re
précéder le remarquable ct consciencieux t.ralail de notre
honorable collaborateul' ct su ,' lequel nous ne sa urIOns trop
appeler l'attention de nos lerteurs,
Pour aucun d'eux, le nom de Il l. Duc,'uet n'est inconnu ,
POLIr tous, il est à lui seul l'expression d'une des plu s l as tes,
comme des plus compétentes é,'uditions en matières nota-
�-
38-
-
riales hypothécaires et fiscales. Pour un très grand nombre
encor~, ses connaissances et son savoir sur toutes les autres
parties du Droit civil, de Procédure civile, du Droit administratif, sont au même niveau que celles plus spéciales se
rattachant au notariat. Mais tous, - les jeunes surtout, ces
heureux de l'âge, - ne peuvent savoi l' en lisant ce travail
fait d'à présent, puisqu'il porte sur une décision judiciaire
de 1879 , travail dont nous tenon s en ce moment le manuscrit, écrit de premier jet sur quatre pages in l,' de la main
mOme du savant auteur, de celle main toujours ferme, courante et coulante, traçant prestement sans aucune pl·étent.ion
calligraphi que et néanmoins avec une netteté remarquable
jusqu'en ses moindres détails, sans renvoi, sans rature, sans
surcharge, tous, disons-nous, en présence surtout d'un tel
travail, ne peuvent savoir le nombre d'années d'âge et surtout d'exercice notarial qui se sont accumulées - et qui,
espérons-le, s'ajouteront nombreuses encore, SU L' cette main
que nous pourrions dire exceptionnellement prodigieuse, si,
justement à côté d'elle, au-dessus d'elle, sou, ces deux rapports de l'âge et de l'exercice, ne se levait une autre main
plus prodigieuse encore. Nous avons donc le devoir en
présentant ainsi à tous nos lecteurs notl'e honorable dollaborateur, M. Ducruet, de leU\' dire que - malgré ses 82 ans
d'âge, ses 52 ans d'exercice notarial , qui commandent sa ns
doute la vénération de (ous, et qui, pour nous, le font à tous
égards, notre vénéré Maltre - ce glorieux vétéran du notariat, n'occupe pourtant dans sa communauté, que le second
rang dans le double décanat de l'Age etde l'exercice. M. Charvériat, son collègue, notaire à Lyon, le prime à la fois pour
l'Age, 86 ans; et pour l'exercice, 5'; ans.
'
Honneur! deux fois honneur 1 au notariat Lyonnais pour
ses deux vénérés doyens, qui à eux deux comptent un (~tal de
168 années d'âge et de t06 années d'exercice notarial 1
Honneur, en même temps à ces deux vénérables vétérans
eux~mêmes du notat'iat de France, dont la juste illustt'ation
de 1 un Jette un Sl grand éclat sur le notariat tout entier 1
Et maintenant, place d'honneur, place entière à notre
Maitre vénéré 1
Ad
DE SAUVECANNE.
39-
Voici le travail de M. Ducruet:
DISSERTATION.
ART . 126 bis.
ENREGISTREMENT, - DROIT GRADUÉ.
La Loi du 28 fél'rier 1872, article 1", n' 7, Y so umet:
« Les mainlevées totales ou partielles d'hypothèques, par
(' le montant des sommes faisant l'objet de la mainlevée. »
« S'il)' a seulement réduction de l'inscription, il ne sera
« perçu qu'un droit de 5 fr. par chaque acte. »
L'instruction n' 2433, explique l'application à faire de
cette disposition dans les termes suivants:
« N' 7. - Mainlel'éts. - La loi nouvelle comprend
« sous cc num éro, deux dispositions distinctes.
« Dan s le premier §, elle prévoit les mainlevées totales
« ou partielles d'hy pothèques, c'est-à-di re la mainlevée du
« montant total ou partiel de la créance iuscrite. En consé« quence, c'est sur la somme, faisant l'objet de la main« levée que le droit gradué est assis.
« Dans le 2 m , §, ajouté postérieurement à la r6daction du
« rapport, la loi prévoit le cas de réduction du gage, soit
« judiciairement (C. c. 2161) , soit volontairement. Dans
« cc cas, la créance, pout' sûreté de laquelle l'hypothèque
« est ,)l'ise, resta nt la même, il l'a lieu à la perception,
« non d'u n Droit gradué, mais bien d'un Dt'oit fixe qui
« s'élève à 5 fI'. par chaq ue acte.
Jusque à présent l'Administration a admis que la mainlevée con entie dans la quittance de la créa nce inscrite, est
une disposition dépendante de la quittance, et qu'elle ne
doit pas être so umi se au droit gradué, indépendamment de
celui de quittance.
lIIais elle a levé la prétention de percevoi l' le droit gradué, sur le cousentement à radiation de l'ÎIIScri,ptioll, donné
par acte postérieur à celui constatant l'extin ction de la
dette, quoique ce dernier acte ail acquitté le droit de
libération,
�-H-
40-
Cn jugement du Tribunal dc la Seine, du ï ma,·s 1879,
a maintcnu la perception du droit gradué dans l'bypothèse
que voici:
Le Crédit Foncier éta it créancier hl'Pothécah'c de ........ . .. ....... .... ......... F. 13.033 Il
11 étai t devenu adjudicatai re de l'immeuble
hypothéqué au prix de. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11 .30 1 Il
Un acte notarié reconnaît la compen sation, qui s'est
établie de plein droit entre le prix de l'aùjudication et la
créance inscrite. En conséq uence, le propri étaire exproprié
consent à la "adiation dc l'in scription d'office faite à son
proOt cont,·c le Crédit Foncier; et de so n côté, le Crédit
Foncie,' consent à la radi ation de l'in scription faite à son
proOt SUI' l'immeuble dont il était l'esté adj udicataire.
Cet acte a été soum is au droit gradué, comme mainlevée,
mais celui de libération n'a pas été exigé sur la compensation, qui avait étei nt les deux dettes également liquides
et exigibles (C . c. 1289).
Le jugement est motivé ainsi:
« Attendu que , s'il est l'l'ai cn principe, que la ma inlevée
« .stant l'elTet nécessaire et la suite immédiate de la quit« tan ce, ne donne ouvertu"e a aucun d" oit particulie,',
« c'est à la condition que l'acte, co ntenant à la fois quit« tance et mainlevée, form c le titre même de la libérati on,
« et soit pa,' cela même soum is à ce (ir'oi t proporti onncl de
« qu,ttance,
« Attendu quc l'acte dont il s'agit ne contient en réal ité
« qu 'un e seul e disposition, une mainl evée pure et simple
« qu',l ne sert pas au Crédit l'oncier de titre de libération ,
« ct n'a de ce chef été assujetti à aucun dmit ; qu 'il se borne
« à énoncer un e compensat,on qui 'est opéréc en dehors du
« consentement des parties, pa,' la seule force de la loi, et
« n'apporte à leur situation respective qu 'un seul change« ment: l~ mainlevée des inscriptions gréva nt l' immeub le.
« Que la s,tuatlOn est donc en t.out point semblable à celle
« qu, se fùt pl'Oduite,si la quittance a\'aitéto consentie pal'
« acte séparé. Il
Le T"ibunal de la Seine admet ain si, que l'extinction de la
dett~, opérée antél'leu" cment à la mainlevée de l'inscription,
ne dIspense pas du droit gradué,
Cellc doctrine parait contmire à la lettrc, comme à l'espritde la l.oi.
Le tcxte distingue l'hypothèqlle de l'illscri/J/ioll. La, mainlevée dc l:hYPolhèq ue est seule soum,se au dro,t gradue, ,1 est
cn harmonie avec l'art. 2180 du Codc Cllt! po"tant: « Les
priviléges et h) pothèques s'éteignent:
« l ' l'al' l'extinction de l'.obligation principale ;
« 2' Pa,' la ren.onciati.on du créancier à l'hl pothèque, l)
Quand la créance est éteinte par l'u,ne des cau,ses én.oncées
dans l'art. 1231<, l'hypotbèque es t ctemte de plew droit; elle
n'a plus pOUl' objet la somme ou le. droit, dont l~ valeur détermine la perception. Le Cl'éallCI~l' n'a pas, a, en d o n)~ e r
mainlevée, mais seulement à aLltol'lser la l'adl allOl1 de } inscription, qui en est le signe c\tél'ieul'.
On peut donc soutenir logiquement que la renonciation i,
I!hypothèque prévue par l'art . 2 t 80, n' 2, est le scul a,etc
soumi s au droit ~ ,'adu é . que le consentement à la ,'ad,at,on
de l'iI,sCl'ipliolt d'une hl-pothèquc éteinte, n'est pas atte, nt
pal' la loi nouvclle, s'il est la conséqu ence de cette e,tm ction , constatée dans
. él'acte de consentement ou dans un actc
anté rieu1', enl'cglSll' .
l'a,' e,emple, une l'ente viagère est éteintc pa,'le décès, du
crédit-l'entier, ~es héri tiers consentent à la rad,al,on de 1 lllscripti.on de l'hypothèque qui en garantissait le se rvi ce, il n'y
a pas mai nl evée de l'hypothèque ayant pOUl' objet une SOI11mc détermin ée, puisque la créance et l'h 'pothèqll e sont
étei ntes pal' lc décès.
Quel doit Nrc, dans ce cas d'e>Linction anti'riellrc de
l 'hY/JO lhèq,re le dmit e,igible sur le consentement 11 la radiation de l' inscrip tion?
La loi de t 872 ne soumet au droit de G francs, que les
"éductions d'in scription , qui laissent subsiste,' la, créance,
et ne diminuent que le gage. Elle est muette ,11 1. ég~rd des
radiations totales qui so nt la conséq uence de 1 ~xt,nctlOn de
la dette.
n y a lieu de conclure que le n' ï de l'art., 43 de la l~i du
28 al'l'i l1 816 n'est pas abrogé, et que le dro,t bxe de 2 f, anes
est seul e, igible.
Le rapport SUl' la loi du 28 fé\'l'ier 1872, justifie sufli\
�-
jZ -
-
samment que son esprit est contraire à la doctrine du
jugement, et que le Droit g radu é n'a été édicté que pOlU'
les mainlevées consenties, dans les cas où J'e~tinction de la
DRUe ne serait pas justifiée, mais prés umée; mai s que le
Droit g radué ne pourrait être exigé, dans le cas où l'extinction de la Dette serait régulièrement con tatée,
DuclwET,
JURISPRUDENCE ,
AnT. 127.
DO~ATIO~. -
COKSTITUTIOK DE RENTE YIAGÈRE. -
TREMENT. -
Sl\ITLATIQX. -
PR\l.."DE. -
E~REGl;;;
LlBEHTÉ
DE;;';
('OXYE~TIO;\S.
(E,"EG ISTRE11B'" C, RtG"ER-LU~INT"E.)
1. - Peut-ol1 voir, peut-il y aroi,' ji'aude all~C lois et droit.';
d'~nl'e!J.isb·ement dans le fait de dell ,"I' actes, passés le
}fU::llleJOur, ellh'e les
m~me8
parlies, devant le même IW-
taiJ'e~ contenalt.t : l'un .. dOit jJll1'elllent gratuit d'une
80mJlW-lwme}'acl'e de 3.J.0)000 (l '. ; l'aut,'ej abandon de
2~O,000 (l', awssi en Itllllléraire II/oyeiuwnt ulle rente
t'~a[Jèl'e de 18,000 ji'.; alm':s 8ul'l01lt que l'A dminisll 'a-
tta:t" -
dal/s ::"apl'étention de ne voil' ell ce8 deu,r acte8
qu ulle donation tolale de GOO,OOO (i'. avec simple charge
de la renfe, - ne peut 1I1.écoilnaitl'e el J'ecomlaU e/leIlléme la :sincerité de cette l'ente?
JI , -:- L e jtl[Jeme~ll qu~', da,lf,,' ce cas, décide qu~ü ya ell
r~aude, ne jJorte-t-ll pas atteinte au principe de la
hbe>'lé
des cOllvell/ion8 {'m'I
11 34 Cc,',,)?
ce Ile d'eCl.Sl.on
. .
~
'"
v.
n est-elle. p~s contrai,'e à la l'eole nalw'elle qui découle
de ce prLn~l.~e et en vel'lu de laquelle, les pa1,ties, _ à la
."reule cOl1dl.t~oll. de ne p,'océde1' que pa1' des actes sérieux
i3 -
el IIOil entriche8 de (l'aude, -
01/(
le d,'oil lêt/il/Ille de
choi ... iI', - pOUl' an'it'er cl lelu's fiH'" licile,i et léfjales, la ,Ioie qui leur )Jw'ait la plus al'allta{Jeuse et la plus
ecollomique ale poinl de Vlle de8 {l'ais et jJ/'incipalem.ent
des droit.y d'ell1'e[ji:sf,'e1f1ellf 1
Ill , - D al/:S l'espèce, biell qlW le J101U'V(Jl" H'elli visé 'Ille
la loi de ji'illlai,'e et i/ullement "ad, 11:34 C, CÙ'., 10
CO/II' de ca::p,atioH, -si le 110lll',)oi eût été adnt/8, - n'au..l'ail-ellepa::; tl'Ol/vé dal18 lejtlf)ellient IIlême qui lui litait
rléjël'e, tOll8 le::; étélllent::; néce.S'8a ;l'e8 PU/U' la 8il/,cél'ité dt l
cOl/frat de coast/II/fioll de J'el/te: ,'el/lise reelle d/! capilal cOIl8{ùuti{ de la ,'ente; obligatioH liON moilllJ réelle et
~é1'ieHse de seJ'l'lJ' la l'ente,,' padanl, {ouft: ab~ellce de
ji'aude, Î1l1jJo::,'::;ibilité ulème de (mue (l'al/de, et, COHl1Ile
COI/séquence, la base de motifs sllnl8allt:f 1)01(1' la cassatioH
du Juoemellt til'es cl la (Oi8 de l'atteillte {lagl'allte, IHatel'ielle, {(II principe de la liberté de::,' cOIIL'el/tions, et pal'
,yuite, de la /au8:se rlpplication du ~ 6 1/ 1, ail lie/! du
~ 5 HO 2 de la loi du 22 ji'imaire ail rII r
Telles sont les questions que nous nous posons en présence de l'arrêt de la Chamb re des requêtes dont la g ra,'ité
et l'importance ne sa uraie nt échapper à aucun de nos
lecteurs,
Nous en reproduisons ci-ap ,'ès le Texte en le faisant suivre
d'ob ~e r\'ations dont nos lecteurs devin ent déjà le sens pal' la
position se ule des que;;tions qui précèdent : nous nous
croyons dispensé de reproduire le jugement de Houen, le
P ourvoi et le Hap port de M. le conseiller Da l'este, par la
l'ai on quo la Thèse S UI' laq uelle nous nous appu)'o n pour
critiquer et le jugement, et l'arrêt lui-même, nonobstant,
quant il celui-ci, l'insuffisance du Pourvoi, par la raison,
di on -nous, que notl'e Thèse est celle-ci:
« Dans l'espèce, la vraie question au fond, était de savoir
si, oui ou non, il n'était pas licite aux pal,ties, précisément
en vue d'une éco nomie de -1. 5,000 fI'. de droits d'enreg istrement, de procéder comme elles l'ont fait? ))
Nous espél'o ns pouvoi l' démontrer que non-seu.lement
elles le pouvaient, mais encore que, malg l'u toute lI'régu-
�-l't-
larit6, ou plutôt tout dOfaut de netteté, dau s l'attitude de,
opposants à la pt'otention de la Régir, celle pt'étention tte
pouvait qu 'êtt'e écartée, pat'ce que la u.tU t'e même d'une
telle demande, en domontrait l'in admiss ibilit é la plus juridiquement absolue j pui squ 'en fait , la sincét'ité de la l'ente
litait reconnue pat' la demand e elle-même, ce qui la rendait
invinciblement it'l'ecevable et mal fondée,
Nous n'avons donc que fairc du jugement, du Pourvoi Cl
du Rapport j seul, le Texte de l'at't'N no us suf6t.
Voici donc l'al'l'êt :
" LA COUR,
U SUI' le moyen unique dll pourvoi, ti ré de la violati on de
l'art: 69: § 5, n° 2 de la loi du 22 frimairc an VII , par fa usse
appli catIOn du § 6, n° 1 du mème al'ticle :
(1 Atten? u que l'admin istrati on de l'Enregis trement ft le droit
et le deyo lL' de rechercher et de co nsta ter le véri tabl e curactCl'e
des s.tipulations conte nues da ns le::; contmts , pour aviser à
aSSe?lr, d' une manière conforme il la loi, les droit s dus par les
par ti es contractantes , :\ raiso n de ces contrats;
« Atte nd~l qu e, dans l'espèce, il a été reconnu que les deux
actes. passes entre les parties, le 19 s ôut 1 8Î~" et por tant : le
~remle~1 d,onation de 3~0, 000 fr .; le second, constituti on d'une
lente, Y~a?e l'e de 18,000 fr. a.u capit,tl de 260 ,000 fL'. , constituai ent
e~ reallte une donation de 600,000 fr" à charge d'une rente
","gère' d.
,18' 000 f l' . ,. que ce tte d eC
· ISlon
, , est fond~, e sur uue saine
.
appréclat.iOn
des
fai~s
et
circonstances
et'Impl1me
"
aux actes
d ont 1' t s "agIt, leur vé ritable caractère' ,
~ Q~'en décidant, dès lors, que le' droit dù était le droit de
donatIOn sur 600 , OOù fl'., et en l'eJe
' t s ut la pl'etentlOll.
.,
des demandeurs
'
. de nep
syer que ~ pOUl' cento
SUI' le s '260 000 fI'. forillant
le
~aPtltal de .l~ l'~nte viagère. le jugement attaqué loin de violer
al' . 69 § 5 n- q de la 1 . d f "
1
J "6 :
'
''',
. 0 1 e l'Imau'c, a justement applique
e " , n l , du meme artwle .
t
• Rejette. ..
'
OBSERYATION~ ,
L'at'rét
on le' l oit
pre nd b'len sOi,n de declal'el'
,
, "
, !
« que,
dans 1 espece, Il a ete l'eCOIl'',,, , , )) Ce ne serait donc là l'éel-
,-
"l ,)
-
lement qu 'ulle déciôioll d'espbce et pal' conséqu ent sans
grande portée SUI' les prin cipes ,
~J ai s qui ne sait que ces arrêts dits cl'espèce qui , pri
isolément, peUl'ell t bien, j uSCj u'ù ~I n certai n poi nt, paraître
ino(]'ensifs et d'une compl ète Inocluté aux pt'Ill ClpeS, fin issent
pourtant, réun is en faisceaux, pa,r acqu6rir une force telle,
qu 'ù la sui te du temps, elle deVi ent presque une autOrité
fai sant échec aux principes eux-m l'mes ?
M6fion s-nous don c de ces arrêts d'espèce, alol's surtout
que, co mme ici, on nou s les présente décorés d'un fronti spice qui ne manque pas d'une certaine solenntté,
A lions au fond des choses ,
Que se proposaient les parties?
(1 Tout bonnement la transmission par l'une d'elles ' 1
l'autre, d'une somme numérail'e de 600 ,000 fi', 11 la charge
pal' celle-ci d'une l'ente l'iagh e de 18 ,000 fI', au profit de
celle là, ))
Citon s si l'on veut, le jugement et l'on verra qu' au fond,
il n'y au;'a pas une grand e diITérence entre les deux énonciation s :
« La dame Lhuintr8, dit le jugement, a voulu faire à son
frère une clonation de 600,000 fi', il la charge pal' ce dernlel'
de lui serl'i l' une l'ente viagrèe de 18,000 ft', ))
Tel est le fait' ou plutôt telle était la fin que se proposaien t les parties ': transmission ou dO/lal ion, - peu importe le
mot ici, nous le démontret'ons bientôt, - d'un e somme de
600,000 ft" pal' la sœur au ft'ère, moyen nant un e renIe de
18,000 ft',
Eh 1 bien, dans ce fait, il fallait l'oir si, d'après la nature
du bien donné (somme d'argent) ct la charge de la l'ente
,'iagère ( 18 ,000 fr ,), les parties n'avaient pas na,tul'ellement
le droit léaitime indéniable et indi cutable de dtvlser, comme
elles l'ont fait I\pét'ation en deux disposilions parfaitement
distinctes: le' don pur, sans chal'ge aucune, de 340 ,000 ft', j
et l'abandon, moyennant rente de 2'.0,000 ft',
Yoilà à notre très-humble avis, quelle était l'unique el la
l'l'aie question qui se posait d'abord au' juges du fond,
~'est-el1e posée de même deva nt la Com de cassatio n ?
:'ious l'e,amineron s tout à l'hem c,
�-., -
- 46Püur le ';lüment, nüus avüns Mte de dil'c qu'elle se .os'
entIère
le Trihunal ,
' etu
nüs aJoutüns
,P aIt
, éd' ett d elle-même devant
'
Imm la ement que le Tnbunal ne l'a pas même aperçue,
1
Nüu; disons que le Tribun al n'a pas aperçu le fünd ' '
de la questIOn,
Hal
En effet, si aux termes des articles 4-14 de la lüi de f'
les transmissiüns de biens meubles entre vifs à re
"rattt, dülvent un drüit prüpürtiünnel sur la valeu~ dé;e
mIn e par la déclaration estimative d e s '
rtraction des chm'ges cela s'ente d d b' partIes, saliS diSautres que du nudtéraire Len e é lens nécessairement
d'ét
'<
, n u m 'raire n'a pas besü'
re ,esltmu et, il serait pal' trüp nai'f de ' l',
10
dünatalres de sommes d'al' ent
'~u .011 que les
partIe, Süit en capital, ~oit ~n r~n~:ec cbar9'e d en payer une
~es deux dispositions parfaitement~! ~e fissednt pas la ,part
1 Ils IOctes e 1.opératIOn:
1 une, pour le dün ' l'autre p
.
) , our a clarge.
Il va sans dire que cett d' l' '
qu'autant que les bien s dü e IS In ctlO n ne sera püssible
incüntestable que les drüit- ét~n~sd serünt divisi bles, Il est
si ces biens so ot im art: n us SUI' les biens transmis
faite avec n'importe ~ell geables la donatlün qui en ser~
Sur la tütalité de leur ~'aleue: ~~~rg~s, sera , pass ible du drüit
AIOSI, en biens meubles ','il :' l~trac~lOn de ces cha l'ges ,
statue, .ou de tüut autre ühjet d'
d ~n tablea u, d'une
le numéraire a-t-il besüin ct d al', un dIamant, etc,; mais
tl,eS? N'est-il pas naturel et écla[atlOl\ estImative des pa rdIstraction des charaes e e pal' alternent légitime que la
c'est-à-dire de mêmoe
tn sümmes .ou en rentes d'a raent
'
na
ul'e ,qu
e 1e b'len dünn é en" süit,
falte Sur ce même hien
Q ' tf '
, ,par vüle de prélèvcmen t? '
u .on att les pal'tles dans l'es è
'
Elles .ont cünsidéré
p ce qUI nüus occupe?
comme abandünnée f~mme nün dünnée, mais simplement
rente, En quoi elle; ont sümm1,rapltalc cünstitutive de la
eu
Car après t;ut ab d pal' alternent raisü n,
charge d'une re~to ~~ f~~~ro 6pO,OOO fI'" Süus la simple
en~ore, un -acte de très-a;'ande l';; est bIen aujüurd 'hui
qu Il püurra très-bien n 'e~ être oénér?Slté, mais, .outre
plus am SI demain, celle
~alfe,
1';1-
;gd:
obligatiün d'une l'ente qui y est attachée, suffit pour lui
enlever le caractère d'un pur dün, d'une libéralité pure, La
gratuité absolue n'est-elle pas en effet la conditiün essentielle de la dünatiün vraie, vraie dans tüute l'acceptiün du
mot? Tout autre don que celui essentiellement gratuit, ne
sera plu s qu 'une de ces dünatiüns relalÎves, si exactement
qualifiées, .ou plutôt caractérisées par la [ürmule do, ut des,
Dès lors, les parties, vu la nature essentiellement divisible clu bien dünné , .ont fort bien pu, sans fraude aucu ne,
sans sim ul atiün ni dissimulation aucun e, pI'ocbder cümme
elles J'ünt [ait; et nouS estimons qu 'en prücédant de la sorte,
elles n'ünt fait, au (ond , qu 'user d'un drüit tüut naturel et
très-légitime,
Nous disüns au (olld, car, en la (orme, leur attitude en
première in stance, comme aussi dans leur pourvüi en cassatiün, nüus parait avüir manqué de netteté d'abord, d'habileté ensuite,
De netteté, en ne déclarant pas franchement que la dünatiün des 600,000 fr, espèces, leur étant faile 11 charge
d'une l'ente de 18 ,000 fr" la nature du bien donné leur
permettait de prélever SUI' la somme tütale le capital représentant cette l'ente, et qu 'en usant de cette faculto en vue
d'une écünümie de 15,000 fI', de drüits d'enregistrement,
elles n'avaient usé, 11 cüncurrence et dans la mesul'e de la
plus stricte légalité, que du drüit naturel et très-légitime de
chüisir, en J'espèce SUI'lOUt, en vertu du principe général de
la libe l'té des cünventiüns inscl'Ît dans l'article li 3/> C, ci""
celle des deux "oies spécialement autürisées par les articles
t 968 ct 1969 , qui leur était natlll'ellement la plus a,'antageuse,
Nous diSüns ensuite qu'elles ont manqué d'habileté en
n'invüquant pas eüntre la Régie, sün irrecevabilité 11 cüntester la sincol'ité de l'acte de constitutiün de rente, sans contester en même temps la sincérité même de la rente,
01' celle sincérité de la rente fül'cément admise par la
Régie dans sa demande m6me, excluait nün-seulement toute
idtie de (raude, mais encüre toute possibilité de (raude, et
la rendait, par cünséquent, absolument irrecevable et nün
fündée,
Et n~anmüi ns, quelle qu'ait pu Nre l'attitude des parties;
�-
malgré toule leur maladresse; malgré aussi IOlls fails el
circonstances de la cause: . laux de la rente; garantie pour
sùreté de la rente; passatIOn des deux actes le même jour
devant le même notaire; tout cela n'infirmait en ri en le fait
dommant du fond à savoir: remise d'une somme d'araent
de 600 ,000 fr. ; rente viagèl'e de J 8,000 fI'. ; partant, pa~ de
fraude possible, pas de simulatioll possible .
De ce fait dominant, naissait donc toujours la même et
se ule questIOn del;ant les, Juges du fond, à savoir: « en pro« rédan.t ainSI .qu elles 1ont fait, les parties n'ont-elles pas
« usé d nn drOit tout natnrel et très-légitime?»
.\ cette 9ue,stion, qni, - nous ne saurions trop le répéter,
- ~e. posait d elie-IUé.me et mal~ré tout, devant le Tribunal,
le 1rlbu.nal- malgro tout aus 1 - ne pouvait que répondre
a ffirmatlve~ent, sans porter atteinte au principe de la liberté
des conventions.
aEn ne le faisa~t pas, e n méconnaissant ce droit naturel et
lé" ltlmedes partIes, le Jugement ne porte-t-il pas atteinte à
ce prmc,lpe? ne prouve-t-i1 pas en même temps que le Tribllnal n a réellement pas aperçu le fond vrai de la question?
Il nous restemallltenan~.àexaminer.si. devant la Conr
upréme, - nonobstant IlIlsuffisance du Pourvoi lequel
~uralt dù, selon nous, viser en outre de la loi de f;imail'e
1art. 1134 Code ril'il et méme les art. 1968 et .J 969 du mêm~
code, :- la questIOn ne se posait pas éaalement d'elle-même
"
et entière?
II.
I~ \Tai dire ici, la question nous para1t délicate.
Elle est assurément intéressant 1O t'
nous semble difficile de l'examin!;' Ù t~sante, en ce qu 'il
ml'me temp' à l'
.
on , sans touch,,' en
des requêtes'. C:~S~?eCse ~:m~id=I ' Jnstitution de la Cbambre
les termes Sil l'tout où I~n ' ~< donné) heu à I:arrét, dans
une de celle ui
. .u ,a nce dul ourvoi 1 a posée, est
d'a
q peUlent fournir le plus de prétexte- sinon
rgumenLs aux reproche' sel
.
. ,
ci, de là so~t d;lemp' à a'; o~ nOt~s, Imm~rités qui, de
N'l'
.
>
U re,oiI l'esses à celte Institution.
ous e conSIdérons tellement . "
nous ne croyons li riori 0 .am,1 que p.our notre compte,
nous plaçan't d'abor~ dall/I'~\OIr appréCIer l'arrêt, qu'en
requ~tes serait une Chambre c[,;~:.bè-e où la Chambre de;:
Hl -
El, à cc point de vHe, nous croirions pou\'oi!', toujours ri
l'rio)'i, répondre par l'aml'mati,'e; tandis que nou s avons
des doutes, nous trouvant en présence de la chambre des
requêtes.
Voulons-nous dire par là que nos doutes sub isteraient et
seraient surtont les mêmes, si, par l'admission, la chambre
civile actuelle avait été saisie de la question? i\'on. Tclle n'cst
pas, tellc ne pellt-êtl'C notr~ intcntion. Pourquoi? parcc
qll 'i! l'aurait ici un pr6jugé qui, dans notre hypothèse,
n'existerait pas.
\" Olllons-nous dire encore que la Chambre dcs rcquMes
,10il'e<'ll'c substitu ée à une nOIll'clle chambre r ivile? Dieu
1I0US en garde ! 'l'clic n'est pas, tellc ne sa lirait être ici not re
pensée. C'est tout au plus si, très timidement, nous nous
permettl'on s de nous demander pourqlloi, en matii'I'c d'Enregistrement, où toutes les affaires, les plu minimes comme
les plus importantes, sont instruites sur mémoires et priv"e,
du deuxième degré de juridiction, pourquoi la Chambrc
des requêtes, telle qu'elle eSl, ne del'icnJrait pa exceptionnellement une chambre civile pOIll" toutes Ics questio ns
d'Enregistrement et de timbre?
Ceci dit simplement, mais sous ré erve d'y revenir à cp t
unique point de l'ue de l'enregistrement et dll timt)re , nous
reprenons notre question, en restant toujollrs dafls notre
hypothèse d'une chambre civile directe, admettant ct jugeant
de l'Iallo.
Eh! bien, dans ce cas, nous serions devant cette cour
suprême et pleinement souveraine, tout aussi affirmatir,
sinon plus, que nous l' avons été à l'~gal'd du Tribunal. Pcu
importerait, cn effet , l'insuffi;ance du pOlll"voi. Pourquoi?
parce qu'au fond, un tel pouvoir véritablement suprême saurait bien trouver dans le jugement même, des bases sumantes pour motiver son arrêt dc cassation, si tel était
d'ailleurs son sentiment.
Tandis que, en présence de la Chambre des requêtes, dont
chacun sait la dualité si différente de ses attributions, il
nou sera bien pel'mis de conserver des doutes, doutes r6els
el sincères, dans lesquels nous nous plaisons Il nOIl tenir
renfermé.
En réSllmé, la prétention de la Régie n'n\Jait 11 rien moins
qu'à rontraindre les parties à faire IIne donation là oil elles
�- 50-
-
avaie~t droit, pouvoù' el intérêl , licites et légaux à fai re
constitution de rente ,
,une
Une teUe prétention n'était-eUe pas au premier
allentatOIre au principe de la liberté des 'conventions? chef,
Donc, I ~ Ju~e,?e n t, qui l'a admise, l'anet du Pouvoir
~ég uiateu l qUI 1a laissé passer, nous pa raissent l'un et
1autre également lIlconclhables avec le respect dO à ce .
clpe,
prlll-
C'es t di re combien nous regl'ettons un tel an ét ' com bien
auss, au (ond, comme en la (ol'lne nous le tedo ns 0 l'
grave, ma lgré son étiquette d'arrêt (l'~spece,
p u
III,
for~ p~opos d'étiquette, que dirons-nous de celle qui, sous
D 'te e: oc~rme , Ill! sert, pour alns, dll'e, de Frontispice'
etrOI ~t t?lr? Dem gl'a nd mots dont la Régie a déjà fait
co saula ,aile .encore gra nd bruit, tout en s'en révalant
noluveau pour l'enbardir
•
s es p us exagérres 1
da~s~~sdl:~~t~~~O~anlt
d~vantage
ca;rout ce qU~ précède étai t écrit en décembre i 878 pour le
" er "ovem re-décembre de la même ann ée, Le défa ut d'espace ne nous pe rrmt pa d l', f· ' ,
rien perd u pour atte nd re,
s e l ail e passer, nous n'aurons
Depuis lors en eO'et 1 T
apporté aide et appui p~u~ ~mps, ce g "und Malt,'e, nous a
quels po rte noh'e travail : c lacun des tro,s pOi nts sur lesPremièremenl en c
.
tel taux de la re~te viae qUI cO,ncerne la libel'té de sti puler
notre auxiliaire ici n'e_ tgèrC qu Ii plalt aux parties de fixer,
e
:) li n Inconnu p OUl' pe l' ~
.
ncore pour l'administration d l'E
.
,o nne, mOlll s
il n'est autre que M G, . ,e 'n reglstrement elle-même:
qui po rte son nom~ta~~"ell ,!e sal'ant au teuI' du Répertoire
Ue
et si compétenteauto l'ité \at,ta~be toujo urs un e si grande
pecte à la Hégie,
' au 01lt qUi ne saurai t être sus. Voici d?nc ce que nous trou .
.
II\'l'alson d'août -1 87 9 cn \ ons dans le Répertolrt Garpal' Ie tl"ibu nal de la Sein~ 1 n2~te so us un Jugement rendu
e - novembre -1 878 , précisé-
Iller,
5\ -
ment en matière aussi de constitution de Rente l'iagère
comme déguisa nt une donation , le taux de la Rente n'ar ant
0 du capital: « l'argument, dit
été stipulé ici qu 'à ;;
« M, Garnier, ti,'o de ce que la rente constitn ée est égale il
« l'into,'êt de :j 0, 0 du capital tend à perdre de son impor« tance depuis que, par suite du mouvement économique, le
« taux des place ments sérieux en valeul's mobili èl'es s'est
« gé néralement abaissé au-dessous de 1j 0, 0, » li)' aurait,
« a,io ute-t-il, il teni r compte aujourd'hui de cette circo n« stanl'e, pour l' appréciatio n des difficultés semblables à
« celle, que le Tribunal de la Seine vient de résoudre, »
C'est parler d'or 1
Et la note renvoie justement à l'alTH ci -dessus rapporta
du ~ no, emb,'e 18i8 !
Mais au,'ait-on à se préoccuper de toutes les variabilités
des événements et des circonstances essentiellement mobiles
et changeantes comme tout ce qui est de l'essence du mouvementlui-même? Aurait-on surtout il redoute" toutes ces
variation s d'une jurisprudence se substituant ainsi il la loi ?
Si l'on respec tait da ,'antage la loi elle-môme? 01' ici , la loi!
quelle est-el le? Si ce n'est cet article 1976 ain"i conçu:
« La rente viagère peut être stipulée au taux qu'il plaît
aux parties de fixer, »
Est-ce cla ir? Peut-i l )' avoir pl ace au moindre commentaire? A la moi ndre in terprétation ?
Deuxièmement , en ce qui co ncel'Oe la faculté pou,' les
parti es co nt,'actantes de prendre telle voie qui leu,' parait la
plu s co nvenable et la plus économique, un jugement du
TI'i bunal civil de Mani es-sur-Sein e, du 26 avril '1879, nous
paraît très-exactement en défi nir la règle juridique, en
disa nt entr'autres motifs:
« Attendu que les parties ont le droit incontestable,
« lorsque deux voies s'Oll\'rent à ~lI es pour atteindre le but
« qu 'elles se pl"Opo.e nt, de choisir celle qui donne ouver« ture au dl'Oit le moins fort, quand même cetle l'oie serail
« la m oill s d'irecle; que la Régie ne peut criliquer la forme
« choisie par les parties; mais que cependant, il faut avant
« tout que l'acte soi t sérieux et non enlàché de fraude, »
S érieux et no" entdché de (raude !
N'avons-llous pas suffisamment démontré plus haut non ,
°
�seulement que l'acte de constitution de rente vi agère Sur Ir
sort duquel la Chambre des requ ~tes a défin itivement prononcé pal' le rejet du pourvoi, réunissai t exactement cette
double condition , mais encore quo, pal' la nature même de
la prétention de la Rég ie, telle que celle-ci l'avait formul ée
tou te cri tique de sa part lui en Mait j uridiquement in ter~
dite?
.r,.oisi ~}lu mellt enfin, quant aux inconvén ients, - nous
aillons dire quant am dangel's - de la form ul e doctrinale du
Droit et du Devoir , qui sert de fronti spice il l'arrêt il n'était
nullement difficile de les prévoil' , étant donn ée la' tendan ce
de plus en plus 8?centuée de la Régie, 11 multipli er les
moyens nouveaux, Ii1connus naguère dans' cette grande adnllnistratlOn, de procédel' pal' l'oie d'i nqui si tion et d'intim idatIOn ,
De toutes parts s'élèvent il ce sujet, les plaintes les plus
hlg-Itlmes, les plus Justes doléances,
Si l'on l'eut des preuves , nous les fournirons nombreuses
et convaincantes,
, 1'0111' lemoment, bornons-nous à citer deux jugements'
lun du tribunal de Lyon, du 5 décembre 1879 dont n ou~
deIons encore la comm unication avec des ol;servation s '
relatives, ~ notre vénéré maltrc Ai, Dilcru ct' l'autl'e du TI'i~
hunal de Narbonne, du 15 janvier 'J 879 qui est r~p orté
~vec "~ne appl'Obatwn énergiqu e, dans le ~ont/'61e1l1' de~'EIl~
"9 ul1em cnt, Iivl'U1son d'octobre 1879 n" 16191.
Il s'agissait ici du droit de com munication dont l'exercice
étUil Justement contesté ,ù la Régie, Dans le libellé de ~a ré~é~t~o~~;;a formule doctl'lnal e Droit et Devoir se Irouve r~pé
d N b' que phrase, avec un e l'edondance dont le tribunal
el ar onne ne s'est nullement laissé ~ssourdir en débo _
tant au contl'al re la Rég"
,u
bruyante demande ,
le, Sl1l' tous les chels de sa trop
l oiM pOlir finqllisition !
Dans le jugement de L)'
'l"
,
de droits pour insufG
. on, 1 s agissait d'une réclamation
de communauté d'aclsalêl[ce de pel'ceptlon sur une liquidation
qu s,
La contrainte dB la RI '
,
mande: /" Droit Slll' , egle p,o l'talt Slll; trois chefs de de2'. ,000 fi', ;2' Droit ';r~~ount:~ss;n5ceOOdO "fl~ don m~nuel de
"
1'"
l, ; 3" DrOit d'obh-
;.;ation "ur la liquidation des habits de deuil ct an 1 iduul
;;,000 CI',
Le plus important de tous était bien cel'tainement celui
réclamé sur la prétendue reconnaissance d'un don manuel
de 2/,,000 fran cs; mais SUI' la seule opposition de la contrainte, la Uégie s'est empressée de s'cn désÎslcl'. Yenait
ensuite cel lii pOUl' le dl'oit gradué, la Rugie en a été pleinement (Mbouti'e, Selll, le droit d'obligation montant il 62,:;0
lu i a été alloué; et chose essentielle à note", ce droit d'obligatio n n'es t pas mème dû, ains i que le prouve pél'emptoi rement M, Ducruet dan s ses notes accompagnant le jugemen t,
Ainsi, sUl'les trois cheCs de la con trainte, lin seul, le moins
impol'tan t, a été allo ué à la ltégic et il n'est pas dù ;
La Hégie a été déboutée du second;
Quant au premier, elle s'en était prudemment désistée,
Ii 'est-ce pas là de l'inlil1tidatiu/I '?
Si le délaut d'e.pace s'oppose à ce que ces de", Jugements de L)'on et de Xarbonne soient insél'és dans le présent cahier, nous les l'apporterons dans le prochain,
Résumé.
No us résum cl'ons nos observations en di sa nt: l' que,
sans l'attitude in colTecte des parti es, nou s n'aurions pas à
regretter l'erreur judiciaire qui en est résultée;
2" QlIe néanmoins et nonobstant celte alti tude, devant les
juges du fond ,SIIl'tOUt , toute idée de fl'aude ~ ta nt in compatible avcc la Slncél'Ité de la rente , la pl'étentlOn de la Ht'glC
n'en restait pas moinsj ul'i diquement inadmissible;
;\" Qu e si deva nt la COUl' Sllprèmc, en tant qlle Chamb l'e
civile, l'insuffisance du poul'voi n'eùt pli 6lre un obstacle il
la cassation du jugement, il est bien permis d'en douter en
présence de la Chambre des requètes; et que, pOli\' notre
compte, nous nous estimons, en quelque sOI'Ie, heureux de
pouvoir nous réfugier dans la profonde sl ncén to de nos
doutes;
"" Qu 'en matière d'instances d'eill'egistl'ement, il l aura
lieu pOUt nous d'examiner si les pourvois ne devl'aient pas
arl'i~el', ou plutÔt entrer de plllllO, en la Chambre des req uêtes exceptionnellement constituée pour elles en Chambre
�,
-
,
Jl-
55
ri lile; notre but, ici, étant, comme en mati ère civile, d'e ncourager les rc\endications l~g itim es, d'e n jmposer aux
prétentions inju stes;
:;' Enfin qu'alors que nul aS>UI'ément ne songe à la néces,
sité de rallonge r les ailes de la Régie, il est reg rettable
d'al oll' à co nstater l'em presseme nt de celle-ci, à se préla1011' de la proclamatIOn de la formul e du droit et devoir
pO~"' l' tl'Oul'er et l' puiser. un stimulant de plu s dan s se~
pretentIOns les plus exagérees.
AHT.
Casso eh.: -
128.
2~ noùt
CE:-.SIOX DE DROITS I~D"ï~. -
DROITs DE
IS,O.
1'!-;1]FRlïT .
TnA~~C RlPTIOX.
.Ve tait pa s cessu lï1ldivÎslOn, quant rl l'usufruit, la cession
par ,lill .co-.h~"ilier à $01i autre co -héritier unique de tous ses
drOI ts , L!ldlVlS Sur une succession grevie d'un legs d'usufruit
de lIIolllé.
Dès 101's une telle cession étant de nalw'e à 8tre ,,.a1iscrÜe
est pa Isible, Ct son enregistrement, du droit de m,utalion
5 fI'· 5U C. p. ' ; " d,'olls de Im'tScI'iplion compris. ( Art. 54
d
lOI ~8, unil 18 16.)
,
( E'REGIST. c. DecHos-TASS \.)
i'lOU5 al'ons l'apporté sous l'AIt 7 P 3~1 'I l ~8 1 .
t dB'
, '.
" ' , 1\ • 1 , e Jugemen c ngnoles du;; JUillet JBïi , dont nous avons dél'à
pal'lé.
Yoi ci l'al'I'êt de cassa t'Ion que nous fai sOlls suivl'e de nos
obser l'ations :
" L.,COGH .
• Yu les art. 51 de
ta loi du 28 avri l 1816 883 et 888 Cd ' '1
Dans tous les c~s où les acteOs :e~~:t
~esqU~lS S~D~t8inSi conçus:
e na ure a e 1'6 transcrits au bureau des b
h
.
sera augmenté de 1 Il'
ypot oques. le drOit
l"
. 2 p. 100, ct la tran ~cription ne donnera plus
JeU • aucun drOit proportionnel. (L. de 1816, art. 5. ). Chaque
cohéritier C'it cense avoir succédé seul ct immédiatement il tous
les ('fre ts compr is dans son lot ou il lui échus sur licitation, ct
n'rn'oir jamais eu la propriété des au tres effets de la succe~sion .
le . civ ::t1't. 883) - Attendu que. s'il n'y ft pas indi\'i:sion entre
le nu propriétaire et l'usufrlliticl' d 'un même immeuble, chacun
J'eux possédant une chose di stincte dont Il peut user et disposer
sans le concours de l'autre, il y a, au contraire, indivision et
communion de jouissan ce entre les usufrui tiers lorsque la jouis::;ance leur appartient collectivement i - Que 1 dans l'especc,
l'usufl'llit ou la joui ssance des biens dépclltlant de ln. sucecssion
de Jean- J ose ph- Toussaint Ducros appartenait pour moitié à sa
Yeuve, légatai re de l'u sufru it de la moiti~ de ses bi ens aux terlUes du testament du 26 avril 485 l., et p OUl' l'nutre moitié il se~
deux filles, les dames Tassy et Marié, ses héritières par parties
égales j - Que, dans cc:; conditions, les droits de ln légataire et
des héritières, quant à l'usufru it des biens, étaient confo ndu s et
::;'cxerraient co ncnnemment sur tous les biens, en sorte que chaCun e d'elles pOl,lYait demander ln. li citation ou le partage de ce
démembrement de la propriété; - Attendu que le jugement
attaque nie à tor t l'existence de l'indivisio n, sous le pretexte
qu'il n 'y nvnit qu'un e usufruiti ère, la légataire, les héritiere s,
jouissant Je leu r propre chose et ne pouvant ètre considérées
com me inyeslies d'lm usufruit dont l'essence propre est la jouissan ce d'une chose dont un autro a la propriété; - Qu'en effet,
même lorsqu 'il n pour cause la possession de la nue propriété, ct
se trouve ainsi réuni au droit de propriété dans los mains du
plein proprietail'c. le droit de jouissance est aussi bien que l 'usufruit formellement constitué au profit d'un tiers, un droit réel et
distinct, tellement que Je propriétaire qui en recu eille les produits peut le di~trn.ire pour en disposer en faveur d'un tiers ; Qu'il est des lors vrai de dire, quand ce droit de jouissance
apparlient à plusieurs qui l'exercent Î\ ces titres divers, qu'il y
l\, quant il lui, indivision entre les co-possesseurs; - Atte~du
qu e telle était la situation entre la veuve Ducros, légataire do
so n mari, et les dames 'l'assy et Marié, héritières de ce dernier;
qu'il y l\ eu entre elles, dès le décès de Dueros, communion et
indivision de jouissance des biens dépendant de la succession j
que l'acte du 2 septembre "872, pnr lequel la dame Marié a cédé
tous ses droits succes~ifs (\ sa cohérititlre. la dame Tassy, s'il fi
retiré la cédante de l'indivision, a laissé cette indivision subsistante quant au droit de jouissance entre la cessionunire et la
veuve Ducros, sa. merc, légataire de l'usufruit de la moitié;1
�-
;'ü -
(\lue, dè .. lors, cet adt: , LIe Ilatme il ètl'c tnlllSCl'it, etai t pal' cula
même assujetti au droit proportionnel de transcription j - D'Oll
il suit qu'en décidant Je contraire et cn assignant en conséquence
à l'acte précité le caroctere d'une licitation produisant les effeb
d~clnratifs du partage, et en déclnrant ledit acte affranchi, par
suite, du droit de transcription, le jugement aUaqué a expresséIllent violé l'art. 5 ~ de la loi du ~8 avril 1816 et faussement appli.
que les art. 883 et S88 C. civ. Par ces motifs, casse et annule, etC. II
UllSERYATIO"S. - En rapportant ici l'arrèt de cassa tion du
jugement de Brignoles , nous n'h6sitons pa s à dire que ses
motifs ne nous paraissen t pa; de nature il infirmer sensi blement ceux de la décision cassée; et qu 'il s nou s lI'ouvent
avec nos mêmes convictions affirmées déjà en nos ob;ervation s il la su ite du jugement, el plu s haut encore dans ce
cahiel·.
i'iotons alant tout qu'il est lin point fort important SUl'
. lequel, devant le Tribunal, la Hégie avait crll devoir princiflalement appuyer sa demande, à savoir: « que la transcriptIOn de la cession était nécessaire au point de yue hl pothéca ll'c. li -:- Le Ju/?ement l' al'ait pat'faitement répondu dan,
ses derlllers motIfs et pourtallt, Sll\' ce point, l'arr~t se tait
absolumelll.
Ce silence de l'alTèt nOll " autorise à pen el' que la Hégie,
dCl'ant la Cout' s uprême, n a pas cm nécessaire d'insi slel'
,ur cc mOjcn, Inl'oqué pal' elle delant le Tribun al.
. Et, e,n eUd, l 'a~rèl n'ell\'i age la nécessit6 de la transcriptIOn qu au seul pOInt de rue d'une demande en licitation ou
!,a:tap,~ à laquelle l 'a r~'èt - affirmant une rois de plus ici la
JUllsl" udence de la COUI' de cassation - reconnait indisttn~tcment le droit aussi bien 11 l'usufruitier qu'au nu-pro~r1eta~re, lor~que l'usufrui~, ou seulement IIn e quotité de
IlI>.ufIUlt, ~olle SUI' une unllersalttu de bien, sans détermin.atlOn spéclalG. Et pour colorer ce nou'eau droit d'inùil'iSIO~ entr~ .us~fl'uitiers et pl'opri étaires auquel on a l'olllu,
rOltcl\l1 d abord, ouvrir la porte de l'art. 8U; C. cil'., la
Ji . prudence nOlllelle a Imagmé une certaine communion
~~ JoU/ssf"ce entre les un s et les autres en s'empressanl
et asCeclollulP. erlàd~e md?t noul'eau ùe comnmnion celui essentiel
e:;ri
ega
ln /-VlSiOn.
:-"7
Celle po l'le de l'a rticle 815 ain si ouverte, le fisc n'a eu
ga rde de s'abstenir d')' entrer .
Et Yuilà comment le fisc devant la Com Supl'ême a pu,
sans doute, abandonner so n argument un peu ri squé de la
nécessité de la tl'a nscription de la cc,sion au point de \'lIe
hypothécaire.
Telle es t la théorie nouvelle.
Faut-il s'éton ner qu 'elle ait, pour ai nsi dire, divisé les
quinze magist l'ats de la Chambre civile?
Cal' si - jusq u'à un certain point - ct en dl'o it civil ,
un e telle théorie a l'LI - comme nécessité - passer en
jurisprudence, n'eût-i l pas ét~ rationn el et logiqu e de lui
balTer le passage en droit fiscal? la se ul e nécessité qui a pu
la jllstifier là , e\Îste-t-elie ici? évid em ment non, dès 101'S,
l'adage: odiosa tesll'Îllfjend<t, ne devait-il pas ici repl'endro
tous es droits?
Et, dans cc cas, la Régie se fût tl'olllée l'éùuite à IIC plus
poul'oir invoquer, à l'appui de sa prétention que son argument trop risqué de la nécessité de la transcription au se ul
point de vue hypothécaires; dan; ce m6me cas alo l's, s'imposai t à la COU l' suprême le devo ir de répond l'e au\ derniers
motifs si juridiques du jugement.
31allteureuseme nt la Chamb re ci l'ile, pal' so n al'l'èt lIullveau, mai ntient sa théorie nouvelle non-seulement en droit
"i lil, mais aussi en dl'oi t fiscal.
En l'élut, de par l'arrèt, avouonS-1lOUS vai ncu ; m~is, i\\CC
le jugement, restons toujours co nvainc u.
.\n T. 128,
DO ~ \1'I0~ E~'J'nr:: nF:-:' . -
SvL1W-')ll' El' ILLETTIUL -
\ .\LJl)lTE .
ol'du /u /{! qu e 1l'.'1 a(·t e~ dl' dO l/ apa~s'-;?S deuu l l /1f..df1 //,{' (/rl/ls {II
/ '.JI'lIIe ordiJ1(fI,'e de.r.: contl'Cd8, cett e IIh-es..,;/ t f' d" l'm·te
'lath en/if/oe n'c lI?pb·l!e pas le "' (J lu 'd- IIII/el (l'I/se l' de la
1. -
Si l'artic.:le (Jal C.
1/0 11
t 'i.r .
e ldl'c- CI/~ u .;((l ld
f'rwult éde dO Hll e1· c J)ll'c-l'lj~ .- le /f;,r/l:jlrrt("1 1' I/ 'a!j((/tf , /wHr
ces sodes d'actes, jJl 'el:icl'it III {rt dic/ee, I ii fllI C /11 1 (f ull'e
5
�-
58-
}J1'océdé spécial pOtt l' la manifestation d e ta ooloulé du
disposant.
II. -
l'ainemenr sOll/iendrait-oll que la lect ure de l'acte
nt? }Joucant dire entendue p al' le dOi/aleu,. sourd-muet
illettré, et cette lecture Ile POI/L'alll} ell ce cas, être l'ent-
plrU'ée par aucune t,'adllctioll pm' s'-,qnes, /e.<:: /)l'escriplioll:S du second ndicle de la loi du 2/ juill 18-13, ne
peut'ent ~f}'c l'emplies, si, au ('{Jltf1'aire, 1'/ )'esulte de,~
constatations de l'acle authentique et des déclarai ions de
rarrN que les cial/ses du CO/Il rat UN! pu tJlre et ont été
expliquées alt dOliateur td que celui-c; ({ compris 80n en gagement définitif: la lecture de l'acte, sa sifJlla(u1'e et
les melltions presci-ifes ((!J,tilt ('/1 l/pu d'ailleurs con(01'mémellt li la loi.
( D EGES" C,
épou\ ~J "UR ' CE),
• LA COUR,
u S~r ~e mOJeD unique, pris de la violation de l'art. 2 de la loi
du 2 1 JUIO 1843;
.. A~tendu qu'auc un e d isposition de loi ne décl are le sou rd muet lDca pabJe de con tracter:
, .. Que pour q u ï l exerce u tilem en t ce tte facu lté, Qui ap par tient
:u~~sce.~x a~xquels la loi ne l'a pas expressémen t refusée, il
qu il pUisse ~PP?r~er dans les transactions ou il est par tie,
un consen t ement eclalre et libre '
~IQul.jl impo:te peu ~ue l~ s~urd-muet soit illettré, pOUf VU
qu 1 Salt apte a consentir et a manifester sa volonté'
vi~ ~::~~ ~aCtl~ ~e contrac~er comprend celle de d~nDer eotre'A
e t'gis ateur ne 1 a pas formellement exceph';p.
ttendu que si l'art. 931 du Code civil ordonne ue to~s les
actes portant donation entre-l'ifs soienl pa · ' d q
,
d
1 f·
sses e\'o n t nota ire
ans ft orme ordinaire des contrats
t
'0
.
cette nécess ité de: l'acte authe t"
,e, qu JI en reste mlDute,
m uet d 'u!1erde]a f!tc It ' d d nique n em.pêche pas le so urd u e e ooner entre-v ifs .
/1 Que le Jégislatrur n'ayant pre
·t
:
entre-vifs n i la dicté·
SC f! , pOUl' 1 acte de libéra lité
,
e DI aucun autre proc ~dé
".
manifestatio n de la volonté d d.
c
spemal pou r la
U
Isposont
toutes
1
l
' té
'
d e~ 1 acte so nt s usce p t ibles d 'être acc
'.
es so anm s
mame illettré qu i peut p
ompll es pnr le so urd ·muet ,
,
, ar un m ode quelcon q ue, faire connaître
«
-
59-
s a pensée , en ne laissant aucun d oute n i sur son intelligence, ni
sur son intention ;
it Altendu que l'arrêt attaqué déclare en fait ct par u ne app réciat ion s ou ve1'Uine que Mar ie Degcst, s ou l'de-muette, a manifesté
devant le notJ\ire et les t~moinH, sa volonté de donner à. un petit
neveu les biens composant so n patrimoine, de mnnière ù. fnire
d isp arnÎ lrc toute incertitude sllr ln con naissance ct la liberté avec
lesquelles elle disposa it irrévocablement i
ct Que l'n.l' rêt cons tnte, cn outre, la régular ité de l'ncte au the nti que, notamme n t en ce qu i regarde ln lecture donnée par le
notaire, en présl' nce des parties et des témo in s i
1\ Qu ' il affirme , avec ce même acte , que la donatrice a indiqué
pal' gcste, qu'ell e ne pouvait signer i
« Attendu que le pour vo i so utient va inement que la lec ture de
l'acte n'ayant pu ètre e ntendue par la donatrice. ct n 'llyont été
remplacée par flucune traduction par signes, les pJ'escription~ du
second artic le de la loi du '2 \ jllin 18.. 3 n'ont point été remplies;
Ci Qu'il résulte des décla rations de l'arrê t attaqué P.t des constatations de l'acte notarié, produit par les demnndeur!$cn cassation,
q ue ln man ifestatio n Don équivoque de la volon té de la donatri ce
Il eu l ieu en la p résence du notaire, de t r ois témo ins fl p pelé~ spécialement comme ayn nt l' ha bitude de co n \'erser n,"ec Marie
D egest, et des deux té moi ns instru m entaires i qu e ces derni ers
ont été ai nsi m is en s ituation d e vér ifi er di rectem en t la vo lonté
d e la d is posante et d'e n r ecevoir pelso nn ell ement la r evé lati on i
q ue s i la lect u l'e d e l'acte do nnée par le notai re, en prilsence des
p arties et des têmoins, n'a pu être entendu e pn r Mari e Degest ,
l'ar rêt d éclare, d'a près l'ensembl e des constatation s d e racte au th en tiq ue, q u'o n ava it ex pliqu é à Ma rio Uegest les clau ses d u
co ntrat et q 'l'ell e a,Ta it compris s on eng nge ment d éfinitif ;
0; D'où il s uit Que la lec ture de J'ac te. sn s ig nature et les mentio ns prescrites aya ot eu li eu . d 'aill eurs , conform ément il la loi,
l' arrè t atta que en jugean t, dan s ces circo ns tances, que la d onat io n étnit va lnbl e et rrg uli èrement co ns t atée, n 'a v iolé ni l'art . !
de l n loi du 2 t ju in 1843 , ni aucune autre loi
il P ar ce~ m oti fs,
0; Ln Oour rej ette. 1)
V DS"RVAT' ONS , Les in capacités ne se présum ent pas,
E lles sont de deux natures : légales ou ph ysiques , Pour les
unes comme pour les aut res, on ne peut di,'e qu'clles soient
générales et absolues, Elles so nt toutes, au oontrau'e, rela-
�- - 61 -
- 60til'es 011 partiwlières à cCl'tai ns actes, -elon fIll e la loi
l'a prévu et prescl'i!.
C'est ain si que spécialement pOU l' l'acceptation d'II liS
donation faite à un so urd-muet, l'al'(. 936 Code cil', l' pour\ oit en prél'oyant le cas où le donataire sa it signer, ct ccl IIi
où il ne le sait, 0 11 ne le pellt pas,
11 pellt paraitre biza rre que le législatelll' qui a pris un tel
soin de presCI'ire commen t devait Nre valablement accep tée
IIne donatio n faite à un sourd-mu et, ait (ru devoir ne point
, 'occuper du cas ou cel ui-ci serai t lili-môme le donateur j
alors SUl'tOUt que, vena nt ù régler la forme des testaments,
il ne manquera pas - ail slI.iet des testaments mystiques d'en décla l'er incapables - les perso n;]es qui ne save nt ou
ne pe~ven t lire (art. 9ï 8 C, civ ,) et de préciser ensuite,
arl. 9/9, moyennant quelles formalités, cellii qui ne peut
parler, pourra tester en cette forme, s'il ait et peut écrire,
Ces distinctions ont pOlll'tant lellr l'aison d'ètre et, nOLIs
n'apprendrons rien à personne, en disant com bien d'abord
en bien des cas, une acceptation de donation entre l,ifs pellt
ètl'e 011 pellt devenir plll s onérellse et plus dangerell se qu' une
donatIOn elle-même j combien ensuite il est parfaitement
ratIOnnel que les dispositions testamentaires soient - ' 1
l 'exception, de celles en la forme olog'l'aphe, - entou;ées d~
plus de preca utIOns et de prescrip tions solennelles, que les
dispOSitIOns cntre-vifs ,
Telles son t,les réflexions gé néral es que nous a tout d'abord
suggérées 1 Important arrêt de la Chambre des requêtes
d,o nt no~s "enons de reproduil'e le Texte, et que nous allon s
tacher d anallser pour en mettre plus particulièrement en
relief les pOints principaux,
~appelon s d '~b~rd que nO~ls a\on sous l'art. 69, m, 78,
p, ~1 3~ lappor,te} arrêt de Limoges, du ;; juin 1878 contre
leq ue,l etai t dll'Ige le pourvoi que la C~ambre des requêtes a
rejete par so narrêtdu 17 décembl'C 18ï8 dont nou s avions
pu donner déjà le Bulle lin sous l'art. J 23 p, 339 et dont
nous venon s de reproduire le tex te,
'
Dans une brièvc note sous l'a lTét de Limoges nOLI s avion s
comme nous avons eu encore l'occasion de I~ faire su l'à'
cntlèrement approuvé la doctrin e do l'arl'6' b as ée sur P,
une
S,aIne, ct l'atlO~nelle ap~réc i atio n de la véritable portée de
I art. 2 de la 101 du 21JUill 1843,
'
.
l,;
...
Le Pourvoi fondait lui-même son unique moyen sur la
"iolation du m~me article,
La Chambre des requêtes, en le rejetant, a consacré
oinsi la Doctl'in e de l'arrêt de Limoges,
Il est remal'quable que depuis,la pr?mulgatio!, de la,loi,
cet anêt de Limoges est le premIer qUI ait fournI à la C?UI'
Suprêmo l'occasion de se prononcer sur un e de ses plus IIlUportantes disposition s; cal' SI un arrN de 1841. de la Cour
de Cassation a rendu dans une espèce analogue à celle
SUI' laqu elle a eu 11 statu er la COLir de L,imoges, J'acte qui y
donnait lieu remontait il L1ne date antérieure à la lOi,
Aussi l'importan ce de l'arrêt de la Chambre des rec!uêtes
n'a-t-elle nul besoin d'être signalée à aLi cun de nos lecteurs,
Il se rccomman de plus particulièrement à l'attenti?n des
notaires en ce qu 'il tranche en favellr de la ca ~ aclté des
sourds-muets, même illetrés, un e questIOn .JuridIque tr~s
délicate qui lui était posée par le pourvoI dans ~o n, bon
moyen uniqu e tiré ùe ce que la l,oi invoq~ ée prescl'I"alt par
son article 2, à pcine de nullité, 1 accompl issement de form alités dont Ics SOllrds-muets étalent Insuscepllbles,
S'il est l'l'ai qu'en y répondant , l'arrêt se soit bas~ principalement su r les consid érations de fait !'ésllltant ,des déclarations de l'an N attaqué et des cons tatatIOns de 1 ac t~ notarié, il n'en l'essart pas moin s de la façon la plus é Vlde nt~,
l'affirmation , pal' Ia Cour Suprême, des pOints de drOit S ~I,'ants :
l ' QLleni l'ar!. 931 du code ci" il , ni la ,loi de Ventôse" ni
celle du 21 jllin 1843, ne ?rescrlVe~t à 1 acte de hb6raht6
entre-l,ifs aucune formahté de dIctée, ni aucune autre
solennité :lOn susceptible d'être accompl ie par le sOUl:d-mu et
m~me illotré qui peut, pal' un mode quelconqu e, faIre. co nnaltre sa pensée, en ne la!ssant aucun doute III SUl' son lIltelligence, ni S UI' son intentIOn j
_
2' Que l'appréciation des juges do fait ost souvel'alne touchant le mode de manifestation de la l'olonté du sourd-mllet
qui contl'actc j
_
" , ,
Et 3' Qu 'au point de vue spéCial dcs prescl'lptlOus,de 1 a'.ticle 2 de la loi du 21 juin 1843 que le PourvoI pretenda'.t
être, dans l'espèce, d'un inaccom~lissement abs?~u et I~ él,uc=
table, ces prescription s se tl'ollvalenl , ail contrall e, pal faite
�-
62-
mrntaccomplie. par la lertul'e de l'acte, sa sig nature et le
mentIOns ralles en courormitô de celle loi,
S
Aussi considél'Ons-nou;
celle
décision
de
la
Cour
Supl'ê
. .
..
me
c~mme appreclant on ne peut plus ju stemellt la portée
exacte de 1arL. 2, Elle era l'OUI' les esp l'iiS les plus tilOol'6s
un ,document préCieux ct de natllre il dissipel' jusyu'a
mOlndl'rs scrupules, jusqu 'aux plus Irgers doutes' <oit soux
le rapport de la capacite de ces contractants Mshé;'ités u;
sous cel ui de la saine et l'alionn elle appl'éciation de celteSf~i
du 21 1Uln 1843, ~outon n'a plus à r"il'e l'éloge en pré,ence
d~ ses 37 annéesd exécutIOn qu 'elle a su traverser rran che 1
vlerre de toute entrep ,'ise autre qlle celle dont ell e vie t
sortir l'IctOI'l~Use et triomphante sans qll 'ell e en ait renç le
mOllln re atteinte.
)
ua
Pourrait-on citer beaucollp de loi s usuelles et pratinu
autant, que celle-là qui, dans un si Ion
" es
aIent SI peu fait parler d'elles?
g espace de temps,
" que le notaire doit donne,' au testatour lectu re du tesla" ment, à peine de nullité, art. 972-1001, c, civ, ))
" Autre _ ajoutions-nous - est le cas <l'une donation
" dout la rOI'l11 0 est régie par la loi du 25 ventôse, an XI, et
" celle d' I 2 1 juin 1 8~3, Or , par la prcmi,\rc de ces loi s, la
" lectlll'e Il 'est prescrite que so us peine <l 'une amende, pour
" le notaire contrevenallt, art. 13-68, Quant à la loi du
" 2 1 jll in -1 81. 3, elle n'a un iq uement dérogé à la loi de ven" tôse, que par so n art. 2 auquel l'arrêt reconnalt, avec
" l'aison, que l'acte de donation a pleinement satisrait, »
J
re~~flsi'a\:':I'I~~~-~ous pas ét6 pell peiné de lirc dans un
.noliS omm.es habitué à nous trOll\'er
ciation dil'ers~~~,u,mon de senllments en matière n'appréde l'arrêt si exa~t lslire, tdlsons:nous,des cl'itiques à l'adresse
requêtes; cri't;'qu~s 1 jo~~r 1ae;, ,51 correct de la Chamhre des
hornerons à renvoye~ le rec e\u~~II,onlldes9 u elles, nous nOlis
judicieusc dissertation nall UCI °7uge es emanent, à la t,'èsl'arrêt qui en Ic l'a or oz, p,
, l , 409, en note sous
M, le Co~sciller Co~P l i~nt, pr~cédl- du sa vant l'a pport de
véritable portée de ;,e l' 1 apprccle à la rOIs et si bien la
laquelle s'appul'ait le a 01 , sur la prétendue violation' de
parraite de l'arrêtlui_~~,;;;~ol en cas allOn, et la rectitude
Jours intacte et pure celt 1 ( lUI, en le rCJottant, laisse toucomme le couronnement edeOl nlo tadl'lale justement considérée
i\'
ce le e Icntôse
Ous ne sa uri ons trop app 1 ' l'
"
sur cette complèle dis,el't t' e e~ ~ltentlOn de nos lecteurs
en somme, déleloppe c,ac~e'~~ a loz, ,10'" cahiel' 79, ,qui,
distinctIOn à rail'C relat"
nt ct salamment cette jll<te
de 1a 1eeture des don al'
Ivemelltaux, pre CliP
,'t"IOns lIupéra tives
quc, bien al ant l'é ' Ions et de. testamellts di stinction
1I0llô-m ême rlan' ll'nlTellnbenèt ari'étiste, nuu av i o~s ~on<tatée
1'1 l'" note so~s l',UI'I'N de Limoges,
" '
Ca b'1er de Juillet-AolÏt 1878
P
Il La l'aison de cette d' 't ' 2."., alllSI co nçuc :
JS II1ctlOlI, y disions- nous, en est
sOllvent en c
0
63-
ART,
Cn••. R e q. TEST.\:'IfENT OLOGRAPHE . -
129,
-'1 fé'\'rler 18'0.
DATE
ERRO~ÉE . -
RECTIFICATION.
J/ el'1'ew' dans la date d'un testament H'est point ttl1e cause
de nullité, 100'sgu'elle est le },ésHltal d~alte inadue1'iance
et qu'eUe peut ét ,'e rectifiée avec ce)~titttde . à raide (rélé}J/ents (ourni:;; pal' le testamellt lui-même.
I l en e.'tt ainsi de la 1'ectijication de la da le d'ull testament
ti,'ée ri ln (ois de la pl'eutie de l'année d~émiss1'on du timfw(' lW1' lequel sont (-cl ·ifs le testament et le codicille, et
rie la dale I/IhnP du ('odicille f'app,'oché p de relie dll fesla1Oel1l.
Alors SI/dold gu'il j'essol'l de re /'oPIJ1'ochel1l ent que le
testament qui , éJl.OHçant eJ'acteme11t lejo/t" et le mois où
il a été }'édiOé, He peut é/J'e ni de l'année 1871 , niposté/'ielo'p ail 16 aout 1872, est nécessairement dlr 25 (étTù'}, 18i2.
(TI,STA>IENT
nE l.A \lEUV"
Cnt re,
NÉE
MuZ\', )
" LA COUR,
o Sur le mOJen unique, tiré de la \'iolation de l'art. 910 du
Code civ il :
a A.tte ndu , en droit, que l'e rreu r dans la date d'un testam ent
n'est point unc Cf\Use de nullité lorsqu'ell e est le résultat d'une
inadvertance et qu'elle peut être rectiftee avec certitude à l'aide
d'éléments fournis par le tostament lui-même ;
�-
64 -
-
• (l :\ttendu •.en fait, qu 'il
rés ulte de l'ensemble des motifs de
1 arret attAqu e: 1 que la. date du tes lfllll.enl de la ,'c uve Cré
('25 février
pu
,. d" 18il ) Il été. rero nnu e vrai e et s incère en ce q'
U I concerne J ID lcatlOD du Jour et du m ois' 2- qu 'en ce qui cone .
r 10d Ica
' t'100 d e l'année, la veuve Crépu' fi commis invo lontaireCl nc
~ e~t un ~ erl:eur démontrée par le fil igrane d u papier tim bré
omiS
en' Ja n VIer ISïZ j 3&qu e le codicille du 16 'août 18-,"... . q'
't
.
éd
U I S Ul
lm; . 18t ~ m e nt le te:3ta,ment. s')' rattache pal' un lien m atériel et
m OlnllDdlssolub~ ~ et fait corps n'rcc lu i, permet de rect ifier cette
erreur ,de la maDlcr c la plus certain e ot sans qu ' il reste pInce a
plus leger doute i
.U
"fi. ~u~il ressort,. en ,effet : du ra pproch emen t de
l a date de
l ,~m l sS lOn du papIer timbre et de celle non contestée d~ codicl. 1~ , q,u e, le ~e~tam ent qu i, én onçant exactement le jour eL le
~O,l S ou Il a ('le rédigé. ne peut être ni ùe l'année IS71 n '
tena eur
RU 16 noiH IS- ~
t _
' 1 posQ ,
.
f:", es necess nircmenl du 25 févr ier IS72 '
1
u en , 'ïnhdant , pal' suite, Je testam ent dont il s'a ' t '
ft CR
o u ~ d appel de L~'on n'a nu ll ement violé j'nr ticle SUS-Vi~él :
If
elette. D
'
'!
Président, ~1. Bédarrides; cons, rap M Pell' l'
' avoca
' , -t. ,
, M, de
CIerY• J a\' ' -gén • c. co n.f ,':U
. .B
os viel)
O BSERVATIONS En r
t
'
rét de la Cou; d'e Lyon d~;go:v:i~~ ~~~s J f,rdt. 42 , p, 143 l'al'par infirmation du j ugement du TI'ibun'~~ ~ aLlie testa nl,lent,
an nulé, nous disions : « nou
'
e yon ,q,U\ al'aIt
l'el'aine de la Cour est a f ,~ estimons qu e la déCISion soula ju risprudence !\énér~le~a~n~méeLnbtl'
co ))rre(cte
a le,
1) et conforme à
ART ,
C.S8. Bef). -
130,
rl ellt .... ,
."~e l'a
, 'ese l' !'11
G5
{( It."
Re l l l.~
" 1-1 ille/ 'N
'l 'If' j'm'
d l;sig nfi . li
lL _ Cel t e rlal/ se ainsi i a/(~ i'J)I'étée, cOll t ient w'-cessa i ,'cIIl en t une disp osit ion Hn i lJerselle, puisqu'elle att,'ibve
tOllt e la. success ioH, m oins les legs )'w1,tiC/Iliers. ci r f' I'i(!Ï ,IS
hé,'itimw, à r e:rcl u8 ;0/1 d e tOI/ 8 autl'es: .
" LA COUR ,
S UI' le moyen un ique du pourvoi tiré de 10. v iolation ùes f\rt .
'1002, 400 3 et 10,10 du Code ci vil :
( Attendu que la femme Gringoire. après avoir disposé, ù titre
particuli er, de ses immeubl es et de son fonds de commerce, ninsi
qu o de sommes d'arge nt. a termin é son testament par une disposition ainsi conçue: a Le surplus de l'arge nt ... sera réserv é au x
( c se uls h éritiers qu e j'ai désignés i ])
Attendu que les termes de cette clause donna.i ent li eu i~ interprétati on, qu'il s'agissait de savoir si. dans la pensée d e la testatrice, cette di sposition s'appliquait li.. la s uccession tout enti ère ou
seul ement à l'argent comptant;
cc Attendu que pour la déclarer appli cable à la success ion tou t
entière, le juge du fnit s'est fond é s ur l'économie général e du testament et sur la combinaison des di verses clauses i qu el sur cc
p oint, ln décision échappe à la censure de ln Cour d~ Cassation ;
(( Attendu qu e la clause litig ieuse ainsi interprétée, contien l
n écessairement une disposition universelle, puisqu'elle attribue
toute la succession , moins les legs particuliers , il. certains hériti ers , à l'exclusion de tous autres; que, dès lors, l'arrêt attaqué l
loin de violer les arti cles précités, eu a fait, au contraire, unejnste
application ;
fi: Par ces motif$., rej ette. »
t(
(1
4 t é nier t 8' O.
ART, 131.
Tr.~T A )[RXT
OLQ
GRA PHE . -
I \' TEnPR]~T .'TIO"
'.,,'
~ Ot:YE n .\I'm .
DI S P O~ JTI OX l"\'1 \'E R ~E LLR ,
- . ÉchajJpe (J' 1a CCIIS/I/'e rie 10 CO/II' ri C
'
slOn SOllve,'rtioe d '
1
.
e (J.$.''jQt/ OH la d éci•
/1 P'/P' (. /, (rul rlrJ('/fI '
l
'
tJlfcce::;6101l tOat el1lier{>
nan app llf'able à I {,
COII/jl ( an! la rIa.
" et /lr)!1 - .'1cu le11/ e It ( a, " ( v'oe l l l
,
Il,':;{> r,(/JJ'$/
rOIl('/I
. l ..J{> 8uJ'p lu8 rie l'al'"
. e.!t
(1) Annotez, li
J'art '1"2 :
\' .
art. l'W. M. IMSO! p. G:I.
('our Paris, -
t. 'é"rler 18')9.
TEST.\ ) rE NT .\t lTHEXTIQUE. -
~CnDIT~. -
LE CTURE .
L e leslament a 1Lthen t iqlle d'ull sOIt)'d esl-ilralabLe, lm'sque
..w/t etat de s urd ité absol/1e s'oppo'S e à ce qu'il puisse
1'ece t,~i } ' ut~ïeme'l t ,?e lo pal'f du nota.I /'e la lecll,t/'e ~u e ce
( ollcl tOH na u 'c p ubl w est t eHu d e lUI oo~~ rm a p ewe d e
,,,,Uil é? ( Art, 9i'l-IOO I , C. Cil',)
La Cou r infirmant le jllgement de Charll'es l'nppol,té
�-
66-
M. ï8, art. :10, a résolu la question ci-dc5SUS par l'affir.
mutile en déclal'an t la testament \'nlable.
Les motifs de \'al'l'''t Il ïnfil'll1ent en rien notre opinion
exprimée en rapportant le jugement ct quc nous a\'ons rap.
pel ~e en note so us l'u rrN LImoges il propos cie la donatIon
SOU l'de-muette. Sous ~ 1'('\ I('ndl'on~ dan~ lin de nos prol~hains
ra hie!'5.
-
67-
,
l les d ispositio ns dictées en lel.1r présence
P l'oduismt eXf\ctemenQue dans ces CI'rconstances , la lecture à
par le testnteur i ,
"t. td'aillc.urspresc rite par aucune
haute voix par le te,st~ teur n e ~n elle formalité n'a pu invalider
dispo sitio n de la lo~, 1 abse nce e c
d' 1
bon et vn\able le testa1" testament d~ GUilly ~
<>
f - 1nfirme i ec are
Par ces mot, SI 'il reroive s on exécution , etc.
ment et ordonne qu
(1
J)
Nous nous bornons ici il l'cproduire le te\te de l'a rrêt.
ART .
132 .
• LA GOUR.
0. Con~îderant que l'art. 972 du Oode civil, qui détermine la
forme du testament auth entique , se borne u ordonner qu'après
qu 'il aura été dicté par le testateur et écrit par Je notaire, il 6n
S6rH. donné lecture à ce tes tateur en présence des témoins j _
Qlle Je but de crtte disposition est de constater que le testateur
s 'es t assuré par lui-mème 1 en présence des tèmoins, que le notaire
fi exprimé ses volontes d'une maniera exacte, pt de lui permettre,
dans le cas contraire, dp, les préciser ou de les rectifier :
Considérant que lorq ue le testateur est atteint de surdité, cette
prescription légale estsuffisamm'1nt l'emplie par ln l~cture fnite
par le testateur de l'acte redige par le notaire, lors mème qu'elle
n'aurait pas été faite ~\ haute voix, ei elle fi été suivie d'une
seconde lecture faite par le notaire aux témoin~ instrumentaires,
en présence du testateur: :-i ce dernier n déclaré ou manifesté
d'une manière certaine l"a\'o Îr bien compris;
0: Considérant qu'il résulte de l'enquête l\ laquelle il a été procédé que Guilly a pris connaissance du testament écrit par le
notaire, au moyen de la lecture attentive qu'il en a faite, et Que
les obsen'ations par lui soulevees, il la suite de cette lecture,
prouyentsuffhamment qu' il en ft compris le sens et la portée;Qu'il pst en outre constaté par le testament lui-même et par les
dépo s itions de l'enquête, qu'une lecture a haute "oix en fi été
faite par le notaire en pre~ence des témoins qui ayaient assiste
à la rédaction j
c Considérant que ces constatations suffisent pour établir qu'il
a été satisfait aux prescriptions de la loi i qu'il cu. résulte, en
effet, d'une part, que le testateur, qui ne pO\l\' nit entendre la lecture du testament en raison de son etat de surdité, s'~st assuré
par la lecture qu'lI en a faite lui-même, en présence du notaire et
des témoins instrumentaires, quïl contenait bien l'expression de
ses ,' olontfOs. et, d'autre part, que le notaire a lu ce testament en
prése nce des témoins, qui ont pu également s'assurer q u 'il re(1
TODI
Tr IlInn ni L •
1. 11
-
ri d écenlbre 18'U ,
,
'l'ÊTS DROI'1'~ GRADUÉS .
LHtl1lDATION D A C Q ·
_ DROIT D'OBLIGATION,
_ AN VIDt'AL, - HAOlTR DE Or.UIl..
.
'
~ls de commlololdé ill(é1>w!/rs
1· Le))/'élèveme/lt des acqu _ . ,1 e ecéclltioJ/ del'rtt'l 1498
.
1. la -ev ve o/Je, I l .
•
au X l'epl'ISCIS r. e
'i~ au droit g"fUl!d' r
:t
du Code ciL' il, esl-L
SOHlIl,
Résolu négativement.
.'
' ,'e des habits de deuil et ~e l'année
ll dH clilff
'ée ~OU~ le )'éOlme dolai,
2 La lio/lldatw
, .. d
. la l.-eUVe /llal'l
"
t
1 ','e
de l:idllltc uS a
, 'verbal dl'(sljl~ }Jw' e no al
COHtcnUe dan.'j T'lll' JPI'octes-, homolo'l"é plu.f'.: If/l'ri) est-elle
,
W' le
,'WIOlfl , e .
CO},im~s jJ
{. (d'oUli!)atiol1?
0
.lfo'/ml.~e ail (101
Résolu affixanativement.
c. Dame R ,. , veuve M .. .. )
d6céd6 et so us la tutelle
U·' R ... , fill e mioeul'e d'un p~~e M . , . .' leul' contrat de
légale de sa . mèl'c, a épous6.
,
S
'6té
d 'acq u~ t s .
mari age contIent:
.
d tal a l'CC OCI "
,
l ' Ad option du régIm e 0 ' . de la futul'e épouse, de
2' Constitution en dot desddrOl ts ère dont l'im pol'tance
~es dl'oits dans la succeSSIon e so n P ,
n'est pas indiqué e . .
hé riticl's les cnfants de
Le mari est décrdé, laIssant pour
(ENR.EGISTHElI EN 'f
sa fill e prédécédée,
S ié t6 d'acqll Ns a Hé ordonnéc par
La liqUIda tIon d c la o~ il cet elfet un notaire .
.
e \t qUI a co mmIS
lin Jugem l ,
. 'd' t'o n constate:
Lc "mcès-verbal de IIqul .1 1
.
le mari a reçu
\ ' Que peu de temps après lc man age,
�-
GR-
pour sa femme, de la mère et de l'aïeule de rell ec i, IIne
somme de 2.~,00 0 fI'.
2' Que plus tard, il a été procédé au partage des immeubles paternels, et que le lot t'chu à Madame ru. .. a été
,'endu.
~
3' Que les reprises ont été liquidées à.. f. 91.. 000 ))
4' Que les acquêts de communauté s'6Iel'ant il . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8:;.8/.2 ))
ont été attribués en entier à la l'Otll'e à
tltl'e de pl'él~l'ement, et qu 'en définitive,
elle uvalt à repéter contre la succession de
on mari, d'une pan, pour solde de ses
J'eprIses ... , ... . , . , . ... .. .. , . , , , ,
8,11,8 ))
et d:autre part, pour habits de deuil' 'et
ann('e de l'Idlllté ..... ........... .... .
:' .000
TOTAL,..
F,
Il
13,l il8 ))
. ne co ntrainte a été dé?ernée à la requMe de l'AdministratIOn, en pal'e~ent, du drOIt gradué sur la l'aleur des acquêts;
24 200~f drOIt d~ reconnaissance de don manuel SUl' 'les
a ~té ab:~I~~~~e ;I~~ ~;~) de l'aïeule (cette prétention
t
de~;I.Du droit d'obligation SUI' la liquidation des habits de
Opposition à cette contrai nte a été formée à l '
par le
ff
.
a lequête de
la veuve \l
droit gradué '~!est . ~Io 1 , que st~lvant la loi de 1872 le
eXlgl e que Sur 1actif ne/partagé. '
Que les 2.\.,000 fI', formaient la
t d ' 1"
..
de la succession paternelle'
par an, actIf mobIlier
Et que les habits de d:uil t '
.
.
matrImoniales, garanties al' l' alsant par tie des con ventIOn s
26 aoOt 1838). leur liquilationbJtothèque lég.al~ (Cassation
du droit d'obligation que cell d aIt tout aus 1 bIen exempte
la jurisprudence co~stante de les éepl'Jses. Elle invoquait
déclare passible d'un simple ~ a ~ur ci e CassatIOn, qui
quotité d'un e créa nce ou d' l'Olt. xe les acles fix ant la
enregislré qui en consti tu e J u~l drOIt résultant d'un acte
form e que le co mplément
Ire, el dont la liquidation ne
2J nOl'embre j 839 91 ,,'. rréts de r.assalion, du 16 mai
. - , - "'\TI er 1833).
'
(1
-
69 -
Sur cotte opposition le Tribunal il rendu le j ugement
s'J i"anl :
If A.ttendu que l'acte de liquidation do la communauté d'acquêts
ayant ex isté entre les époux Marillat, constate que l'actif de
celta commu.nauté s'êlcvc ~l 85.8\2 fI'. , complétement absorbés
par les l'cpri ses de la femme dont le chiffre ost de 9LOOO fI'. j
« Attend u que l'Adminis tl'ation de l'enreg is tr ement a décerné
contre la Vvol\fari llat et le sieur Paul Cotti n) tuteu!' de !:ies en fan t!
mineurs, l'cp l'ésentan L leur mère, la n" Marillat, femme Cottin,
décédée , une contra inte il. l'effe t de percevoir sur les 85. 8~ 2 fr 'l
formant l'acti f de la comm unauté le dro it gradué de partage
j
étab li pal' la loi ùu 28 février 72 (art. ,l", paragrnphe 5)j
u Attendu que dans l'opposition formée il ladite contrainte les
so uti enn ent que le droit de partage ne doit être per~u
que S UI' l'actif net restant h partager cntre les époux et leurs
représentants 1 e'est-tl-dire 1" après l'acquittement des dettes
ct cttargcs, et l'exercice des prélèvements de chacun des époux;
(1
Attendu que l'A.dministration, de son côté, soutient que les
prélcvements opérés par la Vve sur les biens de la communauté.
p O\1l~ sc counir de ses reprises, constituent, alo rs mème qu'il s
absorbent la total ité de l'actif, un véritable partage dans le sens
ju rid iq ue du mot et pass ibl e, pal' co nséquent, du droit gradué,
établ i pOl' ln loi de 'j2 j
ct Altenùu que, si) vis-ii"v is des créanciers de la comm un aute, ln
femme1tcccptante es t une créancière ordinaire, n'oyant d'autres
droits de préférence que cell"X rés ultant de son hy poth~que légale ,
elle est, vis-il-vis de son mari , cons idérée comme co-prop riétaire
des bien s à partager;
Il Attendu qu e la juri s prudence lui recounait, en général, cette
qualité, non-seulement pOUl' les biens formant les bénéfices de
la commu nauté 1 mai s encore en cc qui concerne ceux sur lesquels
ell e exerce ses prélè,"emen ts j
l' Attendu qu e, nonobstan t ce tte jurbpl'udencc, la loi du
28 février 1872 édi cte que les partages des biens, meubles et
immeubl es entre co-propriélaires, co-héritiers et co-mari~s, il
quelque titre que ce soit, sont soumis au droit grad ué pour le
montant de l'aotif litt partngé i
« Attendu que ces mots: actif net pattagc, sa inement entendu s
cn dehors de toute s ubtilité jUl"idique, s'appliquent, évjdemme nt,
à ce qui est réellement l'objet d'un partage, c'est- à-dire à ce
qui t'es te Ù. partager, déduction faite des charges, prélèvements
ou dettet; d'une nature quelconque j
opposant~
�a
711 -
-
fiscal, I"applic'\tion de l'art. 1198 du Code ch'il 1 d'nprè~ lequel le
partage entre tpot/.r Jo€' bOrlle aux acquIts {(,ils pur les epuux, ensemble
ou stpan'mfnt, du r/lnt If mariagl' ;
il
Attendu que le lêgislateur de
n, en
etabli~snnt
un impôt
spécial , ft voulu en limiter ln perception sur l'actif net pl'opremeut
dit, sans. tenir compte de cettequalitê de co-propriétnire. qu'une
jurisprudence antérieure attribue il la femme, mème en ce qu i
concerne ses prélèvements;
0; Attendu que les lois fiscales sont es~entie !l ement de d roi t
etroit, quïl n'est permis ni d'cn étendre ni d'en l'estre ind re
l'applicalion par \'oie
d'assimîl~tion
ou d'analng-ie;
« Attendu, dès Jors, que c'est il. tort que l'Adm inistl'ntion éme t
la prêtention de perce\Toi r le droit gradué sur les 8S,8U fr'l formant J'actif de la communauté d'n(''1uèt~ i
Attendu que l'acte je liquidation fixe à tlOOO fr les droits de
\'i~uite de la dame Marillat , (lue si ce- droit troU\-e Fion origi ne,
SOIt dans le ('ontrAt de mariage ~oit dans l'art. 1570 du Code c i v 'J
il est certain que l'acte de liquidation en fixe 18, quotité et confère
li. la \'eu .... e un titre exécutoire, indispensable pour en assure r
l'exercice;
" Attendu, des lors, que cet acte c)nstitue, pour la veuve un
titre d'obligation. soumis ü. l'impôt; qu'il en cst de mê me {Jo ur
!,<>ute somme f~lsant J'objet d'une condamnation, quo i'l ue le
Jug~~ent ne SOIt que la cODstatntion de l'exhite nce d· u n d roi t
n~terJeur ; que, dès lors, c'est ~\ bon droit quc l'Adm in ist ~ti o n &
decerne de ce cht'f llne contrainte
IJ Par ces motifs , etc. D
'
L~ Tribu;!al n'a pas eu éga rd il la di sposit ion de l'arti cle
6,9, § I l, n 9, qUI ne soumet qu'a u droit de :;0 p, 010,
les condamnations q,UI rendent eXI:cutoircs les ti tres préal ableme~t enrel;lstres, ali lSI que les liq uidations de sommes
prononcees par jUl1;ement.
('
71 -
Attendu que cette loi constitue en ret\Jite , nu point de vue
' 1
_et arotle e est ouvertement violé par l'appl ication du droit
de 1 p, 0,
Les liquidations par acte t "
,
droit fixe ' quand Il
nol' ar~e ne sont sou mises qu 'au
d'
'
, e es sont exec utlOn Ou le compl ément
un acte enregistré, (Cassation, la mai 1837 ),
DUCOUE'\',
AnT . 133,
Yoici le jugemen t du TI'i bun al de Na rbonn e, du W janviel' 1879, sta tuant en référé, que nous avons cité sup rà
page 52 .
No us le faison:; pl'ecl:dcr de la demand e de la Hégie,
No us re pl'oduisons les denx textes : relui de la demand e
ct celui du ,jl lge ment, d'a près le Contr6lew' de l'en1'CgislrrlIIell/, fl rl. l(i17 1.
La Hégie sO ll tc nait qu 'ell e" le droil et le del'où' : l ' d'exiI-\e r la communi catio n de tons les actes public:; sans exceptio n
IIi l'e.l1'ictio n, en lJu elqu e état d'i mperfection qu 'ils so ient et
lors même qu 'ils fI 'alll'aient pas été pOl'lés au r4~ p c l' l oi re j
.2 ùe pl'c ndl'e l'omnlu nica tion des acles ROUS seings privés
d"l'0,és pal' les " al,ties au notaire, pour les duposel' au rang
de ,e - minu tes, ou les annexer à des actes authentiqu es ;
3' et de pl'en dre cummuni cation, sous l'aulorité du juge, des
actes sous seings pI'il'és translatifs d'immeubles, qui seront
rléco ul'el'ts dans l'étude du notaire et qui del'ront êtl'e
décrits dan l'in ve ntaire; - Yu l'a rt. 23 de la loi dn 23
aoùt 187 1 et l'art. ~ l de la loi du 13 brum ai re au VII ,
décla rer qu e l'Admini stratio n a le droit et le dev oir de l'etenir les pi èces qui se ront déc(,u vertes, contenant des COlll1'av cntioQ s anx loi s sm le timbre et qni lui seront l'eprése ntée, SOn S l'uutol'itlÎ Ju juge; - Déclarer, en ce qui con ce rne
le' quittan ces tlon timll1'ées , qu'en dehors même de l'autorité dujuge, les agents de l'Admini strati on ont le droit elle
devoi,. de les sai sil dès qu 'il s en sont en posses ion,
Le TI'ibunal a statué ain si qu 'il suit en l'6ta t de référé sur
le pl'orès-verbal d' inventaire:
0
Atte ndu que le d roit de l'Admini st rati on se trouve fi xe dans
Qu e ce dl'oit ne do it
pas être ê te ndu au de ta de ce qui est édicte , Crl l' ce d ro it constit ue un prÎv il ege, les pl'iùléges sont de droi t étro it ; - Atten du
que j'exte ll ):,jon de ce droit, tell e qu e le deman de l'Admini st rat io n
de l'enl'rg ist rement, cons titu e imm édiatement des d iffi cul tés qui
trahi sse nt s.o n peu ci e fond ement i - Qu'en e ffe t, pour !:ion exerc ice, il fn ul donn er il MM , les Juges de paix ass istant il lIU in ve ntair e un pouvo ir qu e ln lo i ne l~ u r attribu e pas; et que, d'un
autre côté, l:; Î l'a.ppréc intion de ces lllngh.trats était fa vorable à la
Il
1'1I.rt. :i \ de ln loi du n fl'imaire an VII ; -
�-
73-
enfants, a inséré dans son testament olographe une disposition ainsi conçue:
pretention dc l'Adlllinistmtioa, et que cetle nppl'cciation fut COI1 testée par les parties intércssées, l'examen des pièces denait
subir nne publicité préjudiciable et se!'ait éminemment regrettable, s'il êtaitjugé quo la pièce n'avait été remise au notaire
qU'l\ titre confidentiel ; - Attendu que, quelque confiance légitime que les tribunaux puissent avoir dans la délicatesse et dans
la capacité des employés de l'enregistrement, cette confiance
doit s'effllcer devant les prescriptions dc la loi; - Attcndu que,
par son arrêt du 5 novembre 1866, la. Cour de Cassation fi consacré ces principes et que le Tribunal est henreux d'appuyer sa
décision sur l'autorité de ln Cour Supl'ême ; - En ce qui cooceme l'art. 31 dela loi du 13 brumaire an VIT j - Attendu que,
d'aprês cet article, les employés de l'enregistrement ne peuvent
saisir et retenir que les actes sous seings privés qui leur sont présentes; - Attendu que les art. net t3 de la loi du ~3 ::aoùt 18il
ne comprennent que les sociétés 1 compagnies, assureurs, ent.repreneur5 de transports ettou~ autres assujettis aux vérifications
de~ ::agents de l'enregistrement, et que cet article ne comprend
pas Ics notaires; selon une instruction de hl" le Directeur général
du ~:i aoüt 187 1 ; - Attendu quïl y n urgence à continuer les
operations de lïnventail"s; - Attendu que les dépens dOÎ\'ent
êtrc considérés comme frais d'inventaire ct traités comme tels "Par ces motifs, le Tribunal, statuant en référé; - 0u\ hl" le P~é
siJent en son rapport; - Déclare que l'Administration de l'corc·
gistrement R le droit d'exiger la communication de tous les actes
publics et contrats énumérés dans l'art. 1" de la loi du 25 Yentôse an XI et composant les archives publiques dont les notaires
ont l~ dép.ôt i - ,Déclare que l'Administration ne pourra sa isir et
rl':enlr fIue les pleces non timbrées qui lui seront présentées; Decla:e en~n qu',elle ne pourra saisir ni retenir les quittances
nontlmbrees j Declare les dépens frais d'inventaire" - Ordonne
l'execution provisoire et sans caution du prése'nt jugement
nonobstant l'appel. li
ART.
CIlU. Re et. -
i34.
30 ju lllet I I!UU,
TES;'~IE~'l'" ~ QI,;OTITll DISPOXlBLE, - LEGS \rUE~ P,\RTAG~
D A, .CE~D..\~TS" - C.~LCt:L DE LA QL"OTITIL - l~TERl'RÉTA
TIO~
DE L_\ DISPO;-;ITIQX
TESTA)m~TA1nE"
Je donne et lègue il mon ami Maria ... la quotité disponible,
c'est-à-dire tout ce que la loi me p~rmet de djspo~er dRns tous
les bien::) meubles et immeubles que je lai~serni à mon decès.
Qu esti on: La quotité disponible ainsi léguéc devait-elle
calruler SUI' les biens compris dans le partage d'ascen,
dant en môme temps que SUI' les hi ens exi,tanl dans la succession, ou bien devait-elle se calculer uniquement sur ces
dernicrs?
L'a l' rôt attaqué, pal' interprélation des termes m~mes du
testament, interp,'étalio n corroborée ensuite par un pa!;sage
d' une lettre du testateur à so n légataire, a décidé que la
quotité dispon ible devait se prendre exclusivement sur les
biens reslés en la possession du défunt.
Jugé pal' la Chambre des ,'e~ uêtes « qu'en statuant ainsi
les juges du fond n'ont fait qu user, pou,' dégager la vél'llable pensée du testateur et déterminer l'éte ndu e de sa libéralité , du pouvoir souvcrain d'interprétation qui leur appartenait. ))
Rejet dans ce sens au rapport de ~l. le conseiller Petit, et
conformément aux' conclusions de M. l'avocat général
Lacointa, du pourvoi du sieur Maria contre un arrêt de la
Cour J'appel de Pau, du 9 aVl'i11879, rendu au profit des
héritiers Cauche. - iW Jozon, avocat.
SC
ART.
TES"fAMEN'l', -
t35.
CLAUSE RÉVOCATOIRE. -
[NTERPRÉTATIO~"
Dans un acte de dernière volonté écrit , daté et signé
d'elle, la de cujus a déclaré ce qui sui t :
Mon testament se tro\lve dans ma cni,sse d~ Paris. C~lui que
j'avais déposé cbez M* Lbuillier, Dotaire a. Pa.ns, est aboh.
Doit-on voir, dans cette dernière dispos~tion, une \'év~
cation pure et simple du testament dépose ch~z le Hotall e
Lhuilli e,', révocatio n qui, n'ayant pas été rûglll!èrement
rétractée par la de C!ljw, s'impose par la yréc)!;lOn ~t la
cla"té des te "mes dans le~quels elle est expr,mée, et Imsse,
par conséquent, sa ns aucun effet le testament révoqué?
6
. un te. lale~II', qui avait déjà fait dans la forme d'une donabon enlre-vlfs un partagc d'asccndants cntl'c ses trois
�,.-
- -,
Doit-on con;;idére r la rélocation comme cunditionnel le,
c'est-il-dire comme subordonnée, dans l'intention de la disposante, à l'existence du testamcnt qui dcvait Nre tl'ouvé
dans la ca isse de Paris et nc l'a pas été, de telle sorte que la
condition ne s'étant pas réaliséc, lc testament révoqué
reprendrait toute sa valeur?
En d'autres termes, la clausc rcllocatoire doit-clle ètrc
appréciée isolément et dans son scul con texte? ou bien es til pem1i s, pour Cil déterminer lc ca ractèl'c ct la portée, de la
combincr avcc la déclaration 'lui la précède, ainsi que l'a
J'ait la Conr de Paris?
M, l'avocat général s'était pl'unoncé dans cc dernier sens,
La jurisprudence de la Cour de Cassation lui avait paru affirmer, dans la canse, le pOllloil' ,ouverain des juges du fond,
et il avait dès 101'5 exprimé l'avis qu 'en considérant, non
comme pure et simple, mais comme conditionnelle la révocation testamentaire, la Cour de Paris avait fait de cettc
clause une interprétation qui écbappait an contrôle de la
Cour suprême, bicn que n'ayant pas été limitée an textc
mème de la disposition,
La Chambrc de, rcqu ètes a implicitemcnt jugtl le contran'ei ~n l'envoyant la questi?n ,à la Chambre civil e par
1admiSSion du pou 1'\ 01 dcs herltlers de Mm. la marquise
d'Escarrac de Lauturc contre l'a rrlit précité de la Cou r de
Paris, en date du 28 mai 1878, l'endu au profit des légatail'es de cette dame, -l\1' Georges Dev in , avocat ,
Trois jugements, ent r'autl'es, rendus pal' le Tribunal ùe
Commerce de :Marseille, rapportés au journal Dclobre (3 m •
et ',m, cahiers J 879), so nt à noter:
Anf. t36 ,
t ' Celui du ï j~n\'iel' 18ï9 , jugeant (IU 'Un acheteur de
co~ons
uvec la stipulatIOn tout pl'emiel' choix a droit à des
eXigences plus grandes que celui 9ui a traité avec la clause
l'renller choIX, ou même bon premier choix;
AnT, t37,
2' Celui du 5 f'évrier ,1870 (lui , se fondant sur l'u sage,
dans le commerce des lain es, que la tolGl'ance d'infériorité
jj
est a,sez rcstreinte et ne peut, dan s aucun cas, dôpasscr
2 ou 3 p, 0/ 0, sur tout pour des laines la, ées, décide qu 'il,
a lieu de rés iliel' un marché pour cause d'une infériorité de
qualitu dùment constatée de 4 l" OrO;
AII1',
138 ,
3' Enlin ccl ui du JI, f'évrier '1879 , jugeant qu 'ulle ,entc
(d 'amand es) SUI' échant illon cacfte/t, renf'ermc implicitement
l'obligation pour le vendeur de liner une mal'chandi sc qui
ne s'écartc pas ,e nsiblcment du type chuisi, comme point de
comparaiso n que, pal' conséqu ent, la vente doit être résiliée,
si la marchandise offerte ne peut êtl'e acceptée, d'après
l'avis d'e'per!s, qu 'avec une boniûGation s'éleva nt il 8 p, OrO,
A 11'1' , 139 ,
QLJESTIO:\ llYPOTll ~:C_\IHE.
États restreUnts .
Lc 13 Illai 1878, un de nos abonnés, consenateur de,
hypothèques dan s la Région, nous faisait l'honneur de nou,
adressel' la question suivan te, il laquelle nous répondimes,
le 23 du même mois, par la lettre ci-après que nous ne
cl'ûmes pas d'abonl devoir publiel', n'y étant point autorisé
pal' notrc honorablc correspondant ,
Nous eûmes plu s tard l'occasion et l'honncur de nous
p,'ése ntcr cll ez lui pour tout aull'e objet et il nous déclara
spontan ement quc notre avis l'avait parf'aitement édifié et
convaincu.
Depuis, d'autres recueils ayant publié des solutions conl'ol'lnes au f'ond à la notre, noug n'al'ons plus aucune raiso n
pOUl' ne pas en don ner connaissance à nos abonné : nou s
l'apporterons donc ici et la question et la réponsc :
Question.
" Un conscl.... ateur est-il tcnu de délël'er à la demand e
" d'un Etat des inscriptions existantcs SUl' un individu ou
« un immeuble désigné, à l'exception de tellc et telle inscrip« tions désignées par date, yolumc et numéro dans la réqui« silion?» ·
lJiclionnuiTc d .. ll'olaTiat, al'Ucle ,')7, - Etats hypothécaires.
�-
76-77-
Réponse,
QlIelie que soit la très gl'ande et très légitime autol'ité
dll Dictiollnoire du Notariat qui, en posant la question , "
répond par la négative, je ne trouve point suffisamment con:
cJlIantes les raisons à l 'a ~plli de son opi"ion, tirées de ce qlle
l'arl. 2 196 C, cil', oblige les ronsel'\'ateurs à délivl'èr copie
des inscriptions ", , ,
J'ai dù dès lors rechercher ailleurs la solution de la question,
Selon moi, elle se trouve dans l'i nstruction n' 1046 du
19 j nin 1822 , laquelle, après a voir fai t con naltre dans quelles
ci rconstances l'administration avait été amenée à étndi er de
nouveau les points de semblablesq ucslion résolus dans une
précédente insll'uction dll 23 juin 18 11 n' 6:';:;, ajoute: (( Son
(( E, c, le }linistre des finances etM, le Gar'de des sceallX, à
(( qui il en a été réfél'é, ont pensé qlle dans la déli,,'ance
« des états d'inscl'iptions 11 fOllrnil', les consel'\alellrs doivent
(( se conformel' 11 la volonté clairement manifestée pal' les
« pal,ties l'pq uérantes, »
On peut objecter qlle cette instl'uction en prescrivant aux
conse l'I'ateurs de ne plus se pré\'aloir de cel le n' 6:;5 ne yi se
toutefois 9ue}a d~livrance ~( d'é tats partiels ct sllppl ément~,res, ~Olt d In SC l'lptlOns pI'lS~S de te,lle 11 telle époq ue, soit
d In scl'lptl onsspéclales ou génerales eXisla ntes sur un im meuble ?ési9'né; ". mais à mon avis, c'est là un e simple énonC1,allOn In?'CaIIVe et nlilleme nt restl'ictive de la pensée qui a
dlclé la declslOn des deux ministre compétents: J'un pOUl'
le Fi c; l'autre, dans l'i ntérêt du public,
'
J'estime donc que les conservat~lIrs ne peuvent se refusel'
de déférer à la demande d'un état fOl'mulée dans les termes
et avec les restriclions ci-d essus posés, comme l'entrant dans
la catégorie de ceux pour la délivrance desquels ils doivent se
conformer ci la ?:olonlé clail'emelll manifeslée pal' les parties
requérantes,
Ai-je besoi n d'ajouter qu 'en ayanl bien oi n de mentionner les lel'mes expl'ès de la r~qlli ition, la responsabilité des
cOllservateurs sera parfaitement sa nvegu l'dée,
A' DE SA UYEC.NN~,
, N~TA .• Nous publierons ~n~5 le pl'ochain cah ier mars-avril,
1 arret d Alger Porcell~gR. SUIVI de nos ~b8.ervn tJ ons critiques,
d0!lt nous !lvans parle plus haut, et qUl n a pu passer dal18 le
present cahier.
JURISPRUDENCE & DISSERTATION,
ART ,
139 bis,
Sous cet article, nous rapportons, - en le fai sant suivre
de nos observations critiqües, - l'arrêt de la Cou r d'Alger,
du 20 janvier 1879, que nous avions cru pouvoir faire passel'
dan s notre procédent cahier, mai s dont nous dOmes forcément, pour défau t d'espace, rcmettre la reproduction à la
publication du présen t.
Cour (l 'At9cr. -
1. -
LEGS UNIYERSEL. -
20 Jan,'ler • S'{).
CONDITION: D'INALIÉNABILITÉ?
ou
SlMPLE:lIENT, DE CAPITALISATION Tln.IPOHAIRE' ?
II. -
YALlDITÉ DU LEGS ET NULLITÉ DE LA CO~DITION?
ou
VALIDITll DE L'U~ COli liE DE L'ACTRE?
Faut-il voi}' une DÉFENSE FORll~LLE n'ALIÉ:s'UR dans
l'institution d'un legs universel assorti cl'une clause
(qui 'Va étJ 'e ci- après tl'ansc,'ite avec le texte cltt t esta".wnt), mais qui, en définitive, se 1'ésume à cette seHle
disposition 'Venant après 1tne stipulal1"on de capitalisation de t'evenus : « jl{on leoalaire unive1'sel n'aw'a
« d,'oit aH capital touJOU,1'S aCC1'H, pou?' en disposel'~ que
« quand le plus jeune de ses enfants al(1'a atteint l'doe
« de 25 ans (soit pendant dix-sept au nées) ;pOUI' servit' à
ft ses besoins, si besoin il y a, pour sa jwniUe et son m.é« nage, il s'entendra avec l'exécuteur testamentaire P, .. n
1. -
II. - S'il n'existe al/cun tet/'te de toi qui prohibe, m~me
implicitement, de semblables stipulatiolls palU' 'Un temps
limilé, (ce qui suffit déjà
pOU)'
les anlorise/), ne l'"ul-o"
pas, en outre et pm' contl'e, invoquer en leur /àv eur,
l1on-seulement les principes généraux de la liberté des
conuentions J m,ais encore une (oule de disposttions
eet'l'tes dans notre législation en (aueur surtout de la
liberté des dons, legs) ou tOlites a/ttl'es tl'anstrl.issioH8
7
�-
78 -
- ,9 -
de biells? !els, ell/I'e all!"es, les aI'!icles 1401 , 1405,
1981 du Code CiL\il, 581 P rocédure civûc 1 et surtout
p our notre espëce de capitalisation tempOl'aù'c) les dell .l'
articles 11 54 -11 55 Code civil?
(TESTAMENT MI CII EL.)
(Émile Combes, léga t. univ. i -
Porcelbga, exéc. testam.)
Voici d'abord le texte de l'arrêt :
« LA COUR,
a Attendu que le t estament olographe du de cujus conti ent les
clau ses suivantes:
« J'institue mon neveu , Emile Combes, qui est aussi mon asso1[ cié dans la maison Culle et C·, mon légataire univers el de tous
0: mes biens, meubles et immeubles, cl't:ances, enfin tout ce que
u j'aurai généralemen t et laisserai à. mon décès ... J 'institue
hl- Porcellaga, notaire, pour, à mon décès , établÎ r exactement
0: ma successioD , mes revenus, afin que rien ne s)oublie, que rien
Cf ne puisse s'en écarter.
Mon neveu, Emile Combes, fera. les
« encaissements de mes rev enus, en rendra fid èle compte à
« M! Porcel1aga pour en faire un bon placement, à mes ure qu 'il
« y aura lieu et occasion de le fa ire. Mon avoir qui s'accroîtra
toujours des intérêts, restera où on aura eu soin de le bien
placer solidement. Mon neveu , Emile Combes, mon légataire
« universel) n'aura droit au capital touj ours accru, pour en disposer que quand le plus jeune de ses enfa nts aura atteint l'âge
ct de vingt-cinq ans; pour se rvir à ses besoins, si besoin il y R,
« pour sa famille et so n ména ge, il s'e ntendra avec l'exécuteur
« testam entaire. Il est dans l'intérêt d'Emile de prendre le moins
« possible dans l'intérêt de ses enfants, Sa position commerciale
ct doit l ui fournil" au delà de ses besoins. Je dés ire q ue t ou t se
ct passe avp.c la plus grande économie j je ne veux pas que le
cr fruit de mon trava il ser ve au moindre luxe, .. Je fixe à· l'âge de
« vingt- cinq ans pour qu'au besoin les enfants soient en état de
t'( se ga rantir de tous détournements. Dans le cas où mon
neveu
ct Emile viendrait à décéder, son épouse aurait à s'en tenir aux
« conseils de M- Porcellaga, mon exéc uteur testamentaire j que
u s'il ve na:it aussi à décéder, elle serait obligée de s'adresser à
CI: l'autorité compétente pour se faire nommer un autre notaire
ct é,~ra~g..er à sa famille , qui, avec elle, suivrait lntiuccession dans
« Imteret de ses enfants, afin que rien ne puisse jamais s'en
c( écarter,
l)
(1'
(t
(t
(t
cr Attendu qu'il importe de constater, en outre, que le sieur
Combe est mari é, qu'il est âgé de cinquante ans et 'lue le plus
jeune de ses enfants vi vants a hui t ans;
(( A.ttendu, en droit, qu'aux termes de l'art. 900 du Code civil ,
dans toute dispos ition entre vifs ou tesLamentaire, les co nditions
imposs ibles, cel les qui seraient contraires à la loi ou aux bQnnes
mœurs sont répu tées non écrites i
« Attendu , en fait, que le testament qui précède contient une
défense formelle d'aliéner i qu'il s'agit donc de recherc her si cette
dause tombe so us le coup de l'article 900 j
(( Attendu que si on ne rencontre pas, dans notre législation,
de texte qui proclame expressément le caractère illicite de la con·
dition d'inali énabilité, de nombreuses dispositions du Code civil
impliquent cependant quele législ ateur réprouve l'inaliénabilité;
« Que cette induction peut.se tirp.r notamment des limitations
étroites dans lesquelles l'inaliénabili té de la dot a été renferm ée,
et des raiso ns mêmes qui ont fait insti tuer le régime dolaI j
(1 Que la même pensée éclale partout dans la prohibition des
substitutions et dans les motifs qui ont fait éd icter cette prolübition;
« Qu'on peut cons idérer encore que l'inali énabilité, en oppositi on avec un e loi fondamentale de l'économie politique, contraire
nu pri ncipe de la. libre circulation des biens, paralj'se l'essor d:
la richesse publique et rentre ainsi dans ces stipulations contraIres à l'ordre public, que l'article 6 du Code civil prosc rit d'une
manière générale et énergique j
« Attendu qu 'aussi bien faudrait-il peut-ê tre conclure d'une
mani ère absolue que la défense d'aliéner, même temporaire, est
contraire il la loi j
« Que néa nm oins la do ctl'Îne et la j urispruden èe, s' inspirant
dll respect que l'on doit à la manifestation raisonnable de la.
volonté du te~tateur, ont admis, dans certains cas, le carnctère
licite d'une défen se d'aliéner faite se ulement pour un temps j
cc Mais attendu qu'on ne trouve dans la cause actuelle aucune
des circonstan ces qui ont permis de maintenir quelquefois la
prohibilion d'ali éner j
(l Qu'elle n'est justifiée ni pal' l'intérêt du disposa nt, puisqu'il
s'agit d'un tes tament, ni par des garan ties stip ulées en, faveur
d'autres légataires, ni même pal' l'intérêt du légataire u~l \'erse.l ;
Il Que cette immobilisation de 1<\ suciJessio n qui es t IlDpO Se~,
pendant dix· sept années tout au moins) peut être pour una durea'
�-
-
80 -
beaucoup plus considél'nble, si Combee vient à avoir d'autres
eorants) n'apparaît avec aucun motif rai sonnable qui la puisse
légitimer i
Que, s: elle n'est pas l'effet du calcu l d'un testateur qui cherche è. se survivre pour th ésaur iser au-delà de ln tombe, elle
constitue UDe combinaison desti née ù. masquer une substitution
dans l'intérêt des enfan ts du légn.tR.irc uni versel i
« Attendu que ces clauses du testament peuvent encourir un
reproche plus grand encore, cnr , avec les restrictions nombreuses
qu'elles apportent il la lib erté dll légataire universel, avec le
mandat qu'elles confèrent il Me Porcellaga, ell es pIncent le sieur
Emile Oomb es dans une sorte d'interdiction légale par rapport
il la succession i
• Qu'il y a là, de la part du testateur, un excès de pouvoir qui
ne saurait être toléré;
« Qu'enfin dans son omnipotence le de cujus a même cru pouvo ir prolon ger ind éfiniment la saisine de l'exéouteur lestamentaire;
« Qu'à tous ces points de vue les conditions mises par le testa~
teUT li l' in stitution du sieur Combes, léga taire universel, doi vent
être réputées non écrites comme contraires il la loi.
e: Par ces motifs,
t'( Ditque l'interdiction de dispo~er jusqu'à ce que le dernier
enfant légitime du légataire uni versel nit atteint sa vin gt- cinquième année, constitu e dans le testament de Michel, une con~
dition co ntraire à la loi et qui , comme telle, doit être réputée no n
écrite ;
Cl Dit que la disposition du même testament qui donne à
M. Porcellaga. pendant un temps minimum dé dix-sept années .
l'administration et la saisine de la succession est contraire à
l'art, 4016 et comme telle aussi réputée non écrite;
a Ordonne en conséquence, sauf ces deux clauses} l'exécution
pleine et entière du testament olographe;
« Dit que le légataire uni versel aura la pleine et entière disposition de la succession à la charge des legs particuliers . 1)
OBSERVATIONS,
lci encore, nous venons plaider la cause d' un droit
méconnu', ù' un droit sacré entl'e tous, celui de la liberté de
tester, consacré par l'art, 916 dll Code civil, en faveur de
81 -
toute personne maj eul'e et capable, n'ayant ni ascendant,
ni descendant.
Oui en dehors des cas de réserve légale, et il en est ai nsi
pour ~elui prévu par l'article précité, la liberté de ~isposer
de ses biens pal' acte entre-l'Ifs, ou testamentaIre, est
absolue,
La disposition peut en être faite sous telles cor:ditions
qu'il plan aux disposants d'imposer à leurs donatall'es ou
légataires,
,
Seul, l'art. 900 du Code civil pose ries li mites aux c0!ldltions des dons et des legs, en déclara nt comme non écrites,
celles impossibles, ou co ntraires aux lois ou aux bonnes
mœurs.
S'il est de principe que la conditior: d' un e ,in~lién,abilité
absol ue soit contraire à l'ordl'e public, (VOll' mira , art.
147, à 'propos d' un arrêt de,la Chambre des ,:equêt~s du
20 mai 1.879), il n'en sauraIt êtl'e d~ même d une sImple
restrIction temporaire au drOIt de dl~poser" apportée par
les don ateurs ou pal' les testateurs, (VOIr supra, arl. 2! ,. M,
78 , p, 63, Ù pl'OpOS d'un autre anilt Cass, req, du Il JUIllet !877 et M, 80, p, 28,)
Il s' agit don~ d'examiner, pour apprécier sainement l'arrêt
ci-dessus rapporté qui,-a~1X ~ondltlOns Impo,sé~s par le testateur Michel au legs par lUI fait à son neveu Emll eCombes, a cru devoir appliqu er l'art, 900, en les décl,al'ant ~o ntl'a,ll'e~
aux loi, et par conséquent non écr,'les , 11 s alpt d examl,nel
en quoi ces conditions sont, en réaltté, contraIres aux lOIS,
n nous faut bien tout d'abord, reconnaltre que la clause
litigieuse est, en ~lIe-m êm e, assez bi zarre; nous .pouvons
même ajouter qu'ell e est, si non inc,ohérente, du molU S a~~~z
incorrecte et, à tous égards, fort Incomplète , Elle poull,alt
ass urément être plus claire et plus préCIse; SI, bIen qu en
l'état surtout de tant de points que l'ar rêt nous laIsse douteux
et in certai ns il serait assez difficile de dire ce que ren~erme,
en somme I~ clause dont il s'agit , et ce que, au fond, II peut
bien y avdir de très-réel et de très-positif,
Mais si l'on ne peut bien savoir ce qu' il y a et tout C?, qu:i\
y a, est-il aussi difficile d'être sûrement fi xé sur ce qu II n y
a pas ?
Et, si nous parvenons à nou s bien édifier sur ce qu'il n'y
�-
82 -
a pas peut-êtl'e alors pourrons- nous savo ir sinon tout, au
moi n ~ une partie de ce qu'il ya; et, peut-être bie n aussi,
en sachant d'abord un e parti c de la Vél'i té, fin irons-nous pal'
la déco uvrir tout entière.
Donc, fi xons-nous bi cn SUI' ce qu 'il n'y a pas :
i ' y a-t-il , comme l'assure J'arrêt, défense formelle
d'aliéner?
2' Y a-t-il, comme le suppose l'arrêt, immobilisa tion de
la succession?
Celte prétendue immobilisa ti on qu i, pour nou s, se résume
en une simple capitalisation de reven us (nou s ne diso nô pas
des l'evenus) poul'I'a-t-ell e, jamais, et en aucun cas, dépasser le laps de temps de 17 ann ées, qui , en l' CI' tu du testament,
est devenu, auj our même du décès du testateur, un terme
maximllm et défini ti f, fix é pal' l'âge à ce jour-là alteint, du
plu s jeune des enfa nts du léga tail'e?
3' Y aurait-il, comme l'in si nuc l'arrêt, une substitution
déguisée dans l'intérêt des enfants du légataire?
4' Celui-ci se trouve-t-i1 véritablement , comme le suppose
l'arrêt, placé dans une sorte d'interd icti on légale, pal' l'apport
à la succession du de cujus?
5' Enfin, y a-t-il, comme l'nl'l'Ilt le déclal'e formell ement,
saisine, et surtout sai sin e indéfinim ent prolongée , en faveur
de l'exécuteur testamentail'e ?
Telles so nt les questi ons qu 'il nous a paru néoessaire de
nous poser, afin d'arrivel' à un e .iuste appréciation de la
clause testamentaire, et par suite de l' al'l'êt qui a cru devoir
l' a néa nti r.
Eh 1 bien , c'est san s la moindre hésitation , qu'à toutes
ces questions ci-dessus posées, nous répon dons Non et absolument Non .
Non, disons-nou3, il n'y a pas dans la cla use litigieuse :
l ' Ni la dé(ense formelle d'aliéner 1 pareille défense,
ni aucun e autre équipoll ente, ne s' y trouve ni implicitement
ni expli ci tement; on ne saurai t non plus l'induire d'aucune
de ses dispositions;
2' II n'l' a pas davantage immobili sa ti on de la succcssion .
Ni dé(ense d'aliéner, ni immobi/isalion de la successiol1 ,
-
83 -
ni aucune all tl'e expression équivalente, ou sculement ana10alle ne se trouvent d~n;, la clau se.
°Ce 'peut 6tl'e fùcheux pour l'arrêt, mais la vérité veut qu'on
le di se :
.
Au lieu donc de dé(ense d'aliéll et , lisons simple rest'rietlOll
de la (aculté de disposer,.
. . .
Au Ii ell d'immobilisation, voyons y eaptU,llsatw /l "
Res triction et eapitaNsation , parti elles l'u n,e et l'autre
pour le capital comm e pour le revenu; et 1 un e comme
l'autl'e limitée; il un laps de temps de -17 ann ées, terme
max;'~lIm fi xe et définitif.
3' On ne sa urait donc y \'oi r au tre chose, ainsi que nous
le démontrerons pills bas, qu 'un e simple mes ure d ~ prévoya nce s'arrêtan t, pOlir le capi:al, c~ mm e po ur les :e \ em~ ,
exacteme nt « aux besoins du legatal re, de sa famille et e
« son m6nage . »
4' Il n'l' a pas de substitution au ~ron t ~es enfant s du
légataire puisqu 'il n'es t imposé à celUI-Cl, nI la chalge de
conserver, ni celle de rendre.
. .
5' Enfin , la clause ne confère nullement I ~ salSlO e a ~
l'exécuteur tes tamentaire; la se l~l e obliga tIO n Imposée
légataire étan t au contraire, de faIre « les e~l ca:ssem ~n ts des
,
d'd l rendre fid èle compte à 1exccuteul tes ta( leveou s,
1
b i t à mesure qU'lI
« mentail'e , pour en faire un on p acemen
« y aura lieu et occasion de le fall'e. , . »
Voilà' en allant au fond des choses , tout ce qu 'il y a dans
la claus~ litigieuse et rien de pills.
Nous reprend l'on s b ·len tôt ces di vers points
. 1 quet nous
' t
venons de me ttr~ en relief, et nOLIs l'errons SI e tou n es
pas pal'faitement licite et légal.
Mais nous devons préalablement co nstater les poi nts que
.'
l'arrêt nous laisse incertains et douteux :
a. - Comment s'est engagée l'acti on ? en prem lùre 105 tan ce et en appel?
"
b. - La co nsistan ce et l'importance de la suc~es>lon ?
c. _ Le nombl'c des enfants d ~l légatail'e uOI versel ? le
sexe et l'âge respectifs de chacun d eux ? .
d. - L'âge aussi de la femme du légataIre ?
�-
-
84-
L'arrôt nOLIs fixe seulement sm l'Age du mari, 50 ans'
et sur celui du plus jeune de ses enSants, 8 ans; mais c'est
tout,
Quant à tous les autres points, c'est pour nous l'inconnu,
Il ne serait pourtant pas indifférent d'être fixé sm chacun
d'eux,
En effet, on comprend de res te combien la con naissance
de ces divers faits peut importer Il l'appréciation exacte
d'une di sposition toute de pl'6vop nce, comme celle qui
nou s occupe; alors surtout que cette di spo~ ition, prévoyant
les besoi ns du léga tail'e et de sa famille, s'cn expliquera en
ces termes: « Mon légataire universel n 'am'a droit au capi« tal toujours accru pour en dispose r que quand le plus
« Jeune de ses enfants aura attein~ l'Age de 25 ans ' pour
« servir ,à ses bes?i ns, si besoi n il y a, pour sa fa n;ille et
« son menage, il s entendra a,'ec l'exécuteur testamentail'e,
« Dans l' intérêt de ses enfants, il lui importe de prendre le
« mOlll, pOSSible , Sa position commerciale doit lui fo urnir
« au-delà de ses besoins, , , »
Airtsi, relativement Il la durée qUe l'âge du plus j eune des
enfants au Jour du décès du testateur a selon nous irrévocablement fixée à 17 ans, l'arrêt laiss~ entrevoir ' - sans
pourtant rien prédser à cet éga rd , - qu e cette limitation
t~m p ol'alre pou rrait être plu s longue si le léqalaü'e tmivenel
venait à avo'ir d'autres enfants.
D'aulTes enfants ? , , ,
Si, quant à ce,' les termes de la clause que nous venons
de relater, pouvaient seulement fall'e supposer que la volonté
du.;estateur a été de prolonger cette limitation jusqu'à la
25 année du plus Jeune de to us les enfants que le légatai re
poulTalt aVOir, non-seulement au décès du testateur mais
en,core ad (lttll11/m, sans même s'arrêter 11 ceux qui' pourraient naitre, SOit de so n union existante au moment de ce
décès, SOit de tous subséq uents mariages, en y comp l'enant
même tO~lS,les autres enfants quels tlu 'ils fussent, légitimes,
~u no~-legl tlmes , oh ! alor5, cc serait là, véritablement de
1 wdéh m; auquel cas, cette partie de la clause tomberait
sous l'application de l'article 6 et nous n'aurions certainement rien à y redire,
'
Mais franchement et de bonne foi , peut-on supposer une
85-
telle signification à la clausc? Les termes dans lesquels ell e
est conçue, n'en sont-ils pa;, au contraire, absolument
cxclusifs?
P eut-on sain ement prêter au testateur une intention
autre que celle d'avoir l'oul u arrêter la durée de la clause, au
laps de temps 11 couri l' du jour même de son décès, jusqu'à
l'accomplissement de la 25 0 • année du plus,Jcune des enfants
de so n légataire, exista nt au moment du dil décès ?
Non, ass ul'êment non.
Dès lors comme nouS l'avons dit plu S haut, cette durée
s'est trouvée déterminée dan s les cond itions prévues par la
clause et par conséquent limitée 11 i 7 années, terme ma:xi1)1"111, fix', et précis, en tant que ce plus leune enfant atteindra sa 25·' année' car en cas de prédécès avant cet âge, la
limitation en ser~it ~aturellement abrégée ct S'al'rêterait
fata lement au jour même de ce prédécès,
No us voilà donc bien fixés SUI' cette limitaLion maxImum
de la clause s'arrêtant à i7 années,
C'est là un point qui doit l'ester acquis à la di scussion,
quoiqu'en pui sse dire l'arrêt,
Il nous a paru d'autant plus essentiel de bien nous fixer
tout d'abord SUI' ce premier point, que l'arrêt cache ~eu ses
préférences en favelll' d' un e pl'oscripti on dc toute hm~tat~on
même temporai,'e , quand il dit: « Attend,u qu'aussI bien
« faudeai t-il peut-Nee conclu re d'une manwre abso!ue que la
« défense d'aliéner m~me temporaire est contraire il nos
" lois,
Aussi ne jugeons-nous pas inutile d'opposer 11 la doctrine
de l'arrêt tendante à faire résulter de notee léglslatiOll, une
prohibition, en quelque sorte générale et absolue, de toutes
clauses d' inal iénabilité mbne tempormre, d'opposer, diS?nSnou s à cette doctrine divers textes légaux en faveur dune
liberté complète sino~ absol ue de disposer, en fait de lih6'
l'alités, sous tell ,e~ condition s qu'il
plait aux d'Isposants,de
stipulel', tel s, entr'autl'es, les art. i40 1,H05, 198 t C~d, Cil',
et 58\ Pl', civ , ; d'où, le devoii' pOUl' tous, de conCÜiCl' les
deux respects d istincts mais non oppos6s, dus uus" bien il
la loi qui défend, qu'à celle qUi permet; en ne. perdant
jamais de vuc que la volonté des contl'actants dOit passel'
avant celle de la Loi elle-même, à la seule cond lLlon que
�-
86-
celle-là ne renfel'me rien d'express.lment pl'ohibée par
celle-ci,
La di scussion ains i clégagée de ces poin ts pl'éliminaires il
nous faut démontreL':
'
Premièrement, que la cla use testamentaire se défend
d'ell e-m ême, mais absol ument , contre tous les reproches,
sans exceptIon, qUL lui so nt adressés par l'arrêt ,'
.
Deuxièmement, qu 'elle se réduit en som me il une simple capital isation partielle et tempoL~aire ;
, '
Troisièmement, qu e gé néralemen t aucun e des di spositions
et stlp~l atlOns de la clause ne renfe rm e ab solument rien de
contraLre III il l'ordl'e publi c, ni aux lois ni aux bonnes
mœu rs ,'
'
QI/atrièmement, ~ue spécialement , cn ce qui concerne la
clause de capItalisatIOn, non-seulement un e telle disposition
de prévoyan ce n'est prohibée par aucune loi, mais qu 'elle
est, au contra ire, p051tlvement autol' Îs6e par des textes
léga ux et formels, s'appliquant généralemen t à toutes les
con rentIOns ;
_
CinqHièmement enfi n, que dès lors l'arrêt, en déclarant la
clau se non écrrte comme co ntraire aux lois, tout en maintenant! e legs, mais e,n annulant la dau Ee, nous paraît être il
la fOI. un eentl'al'e u la lIberté de dIsposer ct une atteinte aux
deux pn.nclpes tutélaires de la liberté ct de la sécurité des
con l'entIOns.
I.
Le gri ef capi tal qu e l'al' I'~t fait il la clause tes tamentaire,
est celU I de conten,,' lIne defeme formell e d'alténe,' . ce sont
là ses propres expressions,
'
Si ce rep roche était fondé nous serions le premier à
dema nder l'application cie l'~rt. 900 au nom de l'o rdre
'
pubh c, en vertu de l'art. 6,
Mai s nous ne l'oyons pas en quoi la clause peut de ce
chef, ()tre sur cc pOLnt, l't' préhensible.
'
N?us afU;m ons, au contl'a ire, qu 'elle s'e n défend toute seule
et d elle-meme, cal' elle ne renferme pas un mot, pas un
-
H7 -
seultel'me, pas une seule exp ressio n qui pui sse signifier,
im pliquer ou faire in duire la moindL'e interdiction ou défen se
d'ali6ner.
Et nou s tenons pour tL'ès-cer tain, très-L'éel ct très-positif,
comme indéniable ct indiscutable, le droit actuel et
absolu pOli\' le légataiL'e, de lég ue,' à SOlltour, de donner, de
vendre, céder, tmnsporter ct transfé,'er, d'aliéner en un
mot, tout ou pal'tie de son legs à qui et sous telles co nditions qu'il pouna juger convenables, absolument comm e de
ses autres bien s propres, c'est-il-dire , sans que la clause
pui sse en ri en y fai ,'e obstacle.
Seule, la tradition elJective, la livraiso n imm édiate, la mi se
en possession matérielle, la jouissance proprement dite du
quanlum aliéné, ne pourra pas en être del'ancée contrairement li la volonté testamenta il'e du de cujus.
A cet éga l'd même, cette volonté, loi n d'êtL'e inOexible, a
prévu les cas de besoins du légataire pOUL' lu i- même ou sa
famille, et dans ces ca" le légataire, sa ns recoll\'iL' il aucun
moyen indirect, pourrait directement toucher ct retirer de
quoi y faire fa ce,
Y aurait-il su l' cc point désaccord ou di ssentim ent entre
lui ct l'exécuteur testamentaire? celui -ci prétend l'ait-il imposer sa volonté toujours et quand même, d'ull e fa çon abusive
ou seulement exagérée? Le légataire pourrait parfaitement
s' adresser à la justice pour en al'oir raiso n,
li en sel'ait de ces dilJérends, comme de tous autre" sur
lesquel s le dernier mot doit nécessairement être pL'ononcé
paL' la justi ce,
II ne faut donc voir en tout ceci, qu 'une simple cla use de
prévoyan ce basée à la fois : l ' su r un e très-grande solli citude
poUL' la per,onn e du léga tail'e, en prévision non pas ct non
seulement de ses besoins actuels et personnels, mais pour
ceux futurs, loi ntain s; éventuels, auss i bi en de lui -même,
que de sa femme ct de ses enfants; 2' su .' la p!'opre situatio n
du léga tail'C auquel,-pou.' le prése nt , « sa position commer« ciale, » déclal'e le te,tateUL', « doit fourn ir au-delà de ses
« besoins» ' et 3' sur la puissa nte el'ncacit6 d'une ca pitalisation de r~ve nu s, de nat,",c à accroître considérablement
une fortun e qui pui,se fai.'e face aux di vel'ses él'entuah tés
d'un long avcllir. Eh! bien , nous le demalldons, où sont les
�-
88 -
textes de lois qui prohibent de semblables clauses purement prévisionnelles? où sont-il s?
A défaut de ces textes prohibitifs qui manquent absolument, cal' s'il en existait, l'arrêt les aurait certai nement
cités en y pui sant ses motifs; à défaut de ces textes , dîsonsnous, sur quoi se basera l'arrêt pour anéa ntir la clause?
Sur quoi?
Eh 1 mon Dieul su r une vél'i table pétition de prin cipes 1
En commençan t pal' déclal'er en rait « que le testamen t con« tient une défense fo rmelle d'aliéner! »
D éfense formelle d'aliéner?
Quand il n'y a pas dans tout le testament un seul de ces
tl'O is tl'aitres mots 1
Où la voit-on alors cette form elle défense d'aliéner? la
supposerait-on renfermée dans ces expressions : « Mon léga« taire, umversel n'aura droit au capital toujours accru pour
« en disposer que quand le plus Jeune de ses enfants aura
« atteint l'âge de 25 an s» ?
, Mais, outre qu 'il ne s'agirait jamais que d'une indisponiblhté 9'abo,rd et ~on pas d'une inaliénabilité, cette indispontblhte broltée delà à une durée ma,ximum de 17 ans n'est
"
'
ensUite
que partielle et rédu ite au superflu ou ù l'excédant
des besolO s du légataire et de sa famille car la clause Îl cet
égar?-Ià, a ~ien soin de s'e n expliquer, quene qu'en ;oit sa
malll ère de s expl'lmer.
En eITet, elle n'a pas plu tôt lAcM son « n'aura d,'oit ail
capital)) qu 'elle s'aperçoit que cette exp ression outrepasse
sa volonté q~ 1 est se ulement que son légatai re n'y IOllche
que", ou n en d,spose que", (ca r dans la pensée du testateur tette derm ère expressIOn employée dans la clause n'a
pas d'autre significa tion que n'en aurait le mot tou~her
,'el;,'er, prendre, etc,),s urtou t quand il ajoute immédiate:
~ent après c~tte exphca tlOn compl émentaire, de nature à
diSSi per Jusqu aux plus légers doutes : « Pour servir à ses
({ besoins, si besoin il y a, pour sa fam ille et son ménage il
({ s'entendra avec l'exécuteur testamentaire, ))
,
, Donc, la ,cla use est non-seulement irréprochable du grief
d tnahéllabûué, mais encore de celui d'indisponibilité"
-
89 -
Ce gl'Ïef principal disparaissant, que deviennent tous les
autres?
Immo~ilisalion! dira ensuite l'arrêt,
Immobilisation? ce qui en est l'antipode? i~mobili
sation 1 un e stipulation de nature, au co~tralre, li Impnmer
à tout l'avoir de la succession, cette vel'tlgllleuse rotation de
la capitali sation, si iustement comparée à la bou,te de nctlZe,
c'est-à-d ire à cette chose toujours roulante, touloU l's crOIssa nte, qui , partie de rien, sera bientÔt cette roass~ énorme ,
prod igieux produit de ce mouvement toujours ll1 cessant,
toujours progressant 1
Est-ce là ce qu'on peut appeler immobilisation 7..,
Substitution 1.. interdiction légale du légataire! .. , saisine
indéfinie dd'exécutiotl testamentaire! .. etc" ajoutera l'arrêt.
Substitution 1 quand il n'y a ni grévé, ni appelés! ni
charge de rendre, ni cbarge de conserver 1
Interdiction du légataire! quand ce légataire peut léguer,
donner , vendre, céder, aliéner!
Saisine indéfinie ,de l'exécuteur testamentaire! qua~d
cet exécuteur testamentaire n'en a à pell1e que le nom 1 qu tl
n'a pas même la saisin e légale de l'an , et jour 1 ni seulement
le droit de percevoir et surtout de qUlltancer, pas même les
revenus 1
Ne sont-ce pas là tout autant de vains reproches ? Peuvent-ils trouver leur moi!ldre fondement dans la clause ?
N'avions-nous donc pas raison en disant plus baut,que la
clause se défendait d'elle même contre tous les gl'lefs de
l'arrêt ?
II.
Nous avons dit en second liell , que la clause se réduisait,
en définitive, à u~e simple capitalisation parti elle et temporaire.
Temp01'aire c'est-à-dire limitée li une durée maximum de
i7 années. dest là un fait acqui s, nous n'avons pas à y
revenir,
�-
-
GO-
Portielle, clic l'est aussi bien quant au c.pital, que pOUl'
les revenus.
En effet, les termes mêmes de ccltc disposition: « pOUl'
« servir ù ses besoin s, si besoin il y a, pour sa famille et
" son ménage, il s'ente ndra avec l'exécuteur testamen" taireo .. » ne sont-ils pas pour l'en sembl e général de la
clause, un correctif et un tempéram en t qui, selon nous, ne
peut qu 'ètre entendu dan s le sens le plus li béral et le plus
large? Ne faut-il pas y ,'oir notamment la faculté certaine
pOUl' le légatailoe universel, de Ploendro SUI" les fonds de la
succession , capitaux ou revenu s, de quoi fai re fa ce à l'établissement et aux dots des enfants?
Ai nsi comprise, ainsi entendue, - et peut-on autloement
l'entendre et la comprendre, - la clause testamentaire ne
perd-elle pas entièrement ce fond gé néral plus apparent que
réel, de n gueurs, ou plutôt de ri gorismes qu'a cru y voir
notre trop rigoureux arrêt?
, .
III °
Troisièmement, nous avon s dit que généralemen t aucune
des disposi tion s de la clause testam entailoe ne sa urait à aucu n
l~oint de vue , t~mber s ous le coup de pl"Ohibitions législatIves ; et que, SI les dIvers textes de lois ci tés dans la noti ce
même d'en - tète de notre reprodu ction de l'arrêt au torisen t
s,e ulement à en i~dui loe la parfaiteolég~lit6, il exï's te quan t à
1 endrOIt partIculIer de la capItalIsatIOn, dans laquell e se
I:ésume toute la clause lItIgIeuse, deux autres textes formels
egalemen t CItés dan s la même notice et qu i en consacrent
aussI la même légalité, mai s ici d' une façon pour ainsi dire
topIque et en tout cas, absol ue,
IVo
JI ~ous reste don c, en quat,.ième liett, à faire celte démo nstratIon sp écl~l e de la pa\O
faite légalité de la disposition relatIve à cette capItalIsatIon et nou s aUloons ainsi prouvé la légalité
complète de toutes les autres disposi tions de la clause testamentalreo
Gl -
Ces deux textes spéciaux lt la capitalisation , sont, avonsnou; dit, les deux al'licles 11 54-U 5:î du Code civil.
L'article U 5iI est ain si con çu: « Les intérêts éch us des
« capitaux peuven t produire des intérêts, ou par une
« demande judiciaire ou par un e convention spéciale,
« pour~u que , soit dan s la demande, soit dan s la co nven« tion, il s'agisse d'intérêts dus au moin s pour une année
« entièreo »
L'article -1 ,1.50 qui suit, ajoute: « Et néanmoin s les reve« nu s échus, tels que ferm ages, loyers, al'l'érages de rentes
« perpétuelles ou viagères , prod uisent intérêt du joUI' de la
<, demande ou de la conventiono ))
Voilà donc qui est formel. Fait-on un prèt, un bail, poue
un terme que nous supposerons être de -1 8 années ; il plaira
aux contractants (en stipulant pour le prêt, le terme en
faveur du prêteur) de convenir: que les intérNs du prêt,
que les fermages, loyers et rentes, s'ajouteloont au capital,
ou se capitaliseront avec °intéloêts jusqu 'à l'expiloatiùn du
terme fix é pour le prêt, ou pour le bail, dans les conditions
respectivem ent prévues et peescrites pour l'un ou l'au tre cas,
pur les deux articles précités; n'est-ce pas là une di sposition
parfaitement licite et légale?
La capitalisation stipul ée dans la clause testamentaire
est-elle au tre cbose ?
Que faut-il prollvel' enco loe pour démonteer la légalité
d' une semblable stip ulation?
Le testateur, en prévision de sa mort, si surtout il avait
pu prévoüo qu 'on respecterait si peu sa volonté à cet éga rd,
ne pouvait-il pas très légalement stipuler uvee ses fermiers ct
locataires, avec ses débiteurs de sommes à intoloêt, un terme
de i8 années pour les baux, comme pour l'ex igibilité des
créances, et stip uler avec chaccIn d'eux sa capitalisation
chérie? Une telle capitalisation ressemble-t-elle en orien il
cette odieuse thésauri sation de l'a,'are en contemplatIon devant l'amoncèlèment de son Olo? Thésauri sation que l'arrêt
fl étrit justement mais qui ne sa urait s'adresser à la clause, au
contraire 1
Et d'ailleurs, où serait, même pour ce cas, le texte lég'al
probibitif?
�-
92 -
-'3 -
N'avions-nous donc pas raison de dire que rien, absolument rien de la clause générale, n'était contraire ni Il l'ordre
public, ni aux lois, ni aux bonnes mœurs?
LEGISLATION ,
v,
ART. 140.
Donc, en anéantissant la clause, en maintenant le legs (et
nous n'avons nulle peine à reconnaill'e que le legs, dans tous
les cas, ne pouvait qu'êl l'e mai ntenu) l'arrêt, avons-nous dit
ell cin qu ieme lieu, nous parait avoir porté atteinte li la foi s au
principe de la liberté de disfloser et aux deux autres principes
tutélaires de la liberté et de la sécurité des convent ions,
En effet, le legs étant et ne pouvant qu 'être maintenu, et
so n acceptation ne répugnant nullement au légataire quoique ou bien plutàt parce que l'anêt l'affrancbissait des clauses
prévisionnelles dont le testateur avait cm devoir l'entourel',
n'y avait-il pas là une véritable convention entre celui-ci, ou
du moin s entl'e la mémoire de celui-ci, et so n légataire? Le
lien tout au moins moral qui l'attachait l'acceptation vololltaire de l'un, à la suprême volonté de l'autre, a-t-il pu être
brisé sans portel' attein te au respect des trois. prin cipes plus
haut invoqu és? Non, ahsolument non,
Car la Loi, l'Equité, la Justi ce et, disons-le bien haut
aussi, la sai ne et pUl'e MOI'ale, voulaient que la condition du
legs fût validée et maintenue, comme l'a été le legs luimême,
Ad DE
SAUVECANNE,
N. B. - Voir 1. Post scriptum d. ces observations, p, 151,
,
LOI
Reloth't> lll'oJléllntlon, - CODUnc à ln con'l'crslon , - de toutce
, .nlcure npptn "tcnant à des ntlneurs ou Interdits.
On sait qu'après avoir été votée d'abord par le Sénat,
celle loi fut adoptée par la Cham?re des Députés, dans sa
séance du 29 novembre i879, mais avec certames modifications apportées au texte primitif.
Le Gouvernement ayant accepté ces modifications! qui ne
cbangeaient ri en au caractère et à la portée du projet précédemment voté par le Sénat, le nouvea u texte en fut soumIs
à une nouvelle délibération de la Chambr~ baute" ?ans sa
séance du 17 février i880 , et le Sénat 1 a définitivement
adoplé a,'ec les modifications votées par la Chambre des
Députés ,
Elle a été promulguée dans le Jou1',wl officiel, le 28 février i880,
Nous en donnons plus bas le texte défi nitif. Nous le faisons suil'\'e d'une note relative à un amendement que l'honorable sé nateur du Gard M, Gazagne , notaire, avait pyésenté
sous forme d\m artic\~ il et qui devait, par co nsequ ent,
,
venir après l'article iD ,
Cet amendement n'a pas paru devoir être acce~té , MaI S,
il a cu le mérite de provoquer des ex plica tIOns dll'ect~s de
M, le Garde des Sceaux qui , tout en s'associant au rCJet pour
lequel Rapportellr et Commission se montraient un a~\Imes,
n' en a pas moins pris l'engagement IOI'mel de por,er ses
études et de faire appel, s'il y a lIe,u, aux lunll ères du
Conseil d'Etat, sur les di spositions légIslatives lespllls ~ro
pres à combler les lacunes, que notl'e Code cl,,~1 a 1 ~lssé
subsister touchant la m a ti ~re de l'admill!stratlOli leqale
d" père que l'honol'able auteur de l'am en~emcnt croyaI t
pouvoir ain si combler d'une fa ço n toute natlu elle,
et
s
�-
94 -
Apr~s cette déclaration de M, le Garde des Sceaux,
M, Gazagne a reti ré son amendem ent, sur lequel le Sénat
n'a ainsi pas même eu à se prononcer,
Texte de la Loi.
" ARTI CLE PREYIER , - Le tu,teur ne pourra ali éner sa ns y
Otre auto risé préalablement par le conseil de famille, les
rent es, actio ns, parts d'intérêt, obligation s et autres meubles incorporels quelconques appartenant au mineur DU à
l'in terdit.
'
" Le consei l de famille, en autorisant l'aliénation, prescrira les mesures qu'il jugera utiles ,
" ART. 2, - Lorsque la valeur des meubles in corpo rels
aliénés dépassera, d'après l'appréciation du conseil de fa mille, quinze cen ts fl'ancs (1,5 00 fr ,) en capital, la délibération sera ~o umi se il l'homologa lion du Tribunal, qui statuera en la cbambre du consei l, le ministère publi c entendu,
le tout sans dérogation à l'article 883 du Code de procédure
civi le .
" Dans tous les cas, le jugement rendu sera cn dernier
ressort.
" ART, 3, L'ali énation sera opérée par le mini stère
d'un agen t de cha nge, toutes les fois que les valeurs seront
négociables à la Bourse, au COUI'S moyen du jour,
" A RT" 4" Le mi neur éman ci pé au COllI'S de la tutelle,
môme a"slste de son c~rateur, devra obsel'I'er pour l'aliénatIOn de ses meubles lOcorporels les formes ci-dessus prescrites à l'égard du mineu r non éman cipé,
Cette disposition ne s'applique pas au mineur tmancipé
par le manage,
," ART" 5, - Le tuteur devra, dan s les trois mois qui
SUIvront 1 ouverture de la tutelle convertir en titres nominatifs les titres au porteur appart~nant au mineur ou à l'interdit, et dont le conseil de famille n'aurait pas juaé l'aliénation nécessai re ou utile ,
"
(! 11 delTa également convel,til' en titres nominatifs les
titres au porteur qui adl'iendraient au mineur ou à l'interdit
de quelque mani ère que ce fût, el ce dans le même délai de
-
95 -
trois mois 11 )lUl,tir de l'attribution défini ti ve, ou de la mi se
en possession de ces valeul's ,
({ Le consei l de fami lle pourra fixe l' pour la conversion
un terme plu s long ,
({ Lorsqu e, soit par leur nature, soit à raison de conYentians les valeurs au porteur ne seront pas susceptibles d'être
r.onl'~rti cs en ti tres nom inatifs, le tuteur deHa , dans les trois
mois , obteni l' d .. conseil de lamille l'autorisa tion, soit de les
aliéner avec empl oi, soit de les consen erj dan s ce dernier
cas comm e dans (;elui prévu pal' le paragraphe précédent, le
co~sei l pourra prescl'Îre le dépôt des titres au porteur , au
nom du minem ou de l'interdit, soit 11 la caisse des Dépôts
ct Co nsignati ons, soit entre les mains d'un e personne ou
d'une société spécialement désignée,
" Les délais eÎ-dessus ne sel'ont applicables que w us la
réserve des droits des tiers et des conve ntions préex istantes,
" AnT, 6, _ Le tuteur deyra faire emploi des capitaux
appartenant au mineur ou 11 l'interdit , ou qui leUl' a?l'iendraient pal' succession ou autrement, et ce dans le delal de
trois mois, à moins que le conseil ne fixe un délal plu s l on~,
auquel cas il pomra ell ordonner le dépôt c,omme Il est dIt
en l'a rticle précédent,
" Les règles prescrites par les articles ci-dessus et 'par
l'article l.:So du Code civi l seront appli cables à cet emplOI,
" Les tiers ne seront en aucun cas garants de l'emploi,
({ AnT, 7, _ Le subrogé-tuteur devra surveiller l'accompli ssement des formalités prescrites par les articles précédents, JI devra, si le tutenr ne s'y conforme pas, proYoqu er
la réunion du conseil de famille deva nt lequel le tu teur sel'a
appelé à ren dre compte de ses actes,
({ AnT, 8. _ Les dispositi ons de la précédente loi sont
appli cabl es aux ,'aleurs mobili ères appa rt ~nant auX ml,neurs
et aliénés placés sous la tu telle, salt d e l ,adml nl st~atlOn de
l'A ssistance publique, soit des admlOlstratlDns hospItalières,
" Le conseil de surveillance de l'admini stration de l'Assistance publiqu e et les commission s administratives ~em
pliront à cet e[fct les fonctIOns attl'lbuées au co nseil de
famille, Les dispositions de la présent e 101 so nt ég:alement
applicables aux admini btrateu\'s provl soll'es d~s bIen; des
aliénés , nomm és en exécution de la loi du 30 JUIn i838,
'
�-
96 -
« ART, 9, -
Les tuteurs entrés en fonctions et les
mineurs émancipés antérieuremen t à la pI'6sente loi seront
tenu s de s'y con former, Les délais courront pour eux à
partir de la promulgation,
« AHT, 10 , - La conversion de tous titres nomina tifs
en titres au porteur est soumise aux mêmes co nditions et
formalités que l'ali énation de ces titres,
« ART, H , - Les di spositions de la présente loi sont
applicables à l'Algéri e et au x colon ies de la Ma l'tinique de
la Guadeloupe?t de la Réun io n, Les délais, en ce qui c~n
cern e ces colomes, seront, qu and il l' aura lieu augmentés
des délais supplémentaires fixés à rai son des distances par la
loi du 3 mai 1862,
« ART, 12, - La loi du 24 mars 1806 et le décret du
25 septembre 181 3 sont abl'ogés ,
« So~t également abrogées to utes les dispositions des loi!
q UI seraient contraires 11. la présente loi, li
, L'amendement de l'honorable M, Gazagne dont nous parhon s plu s haut, était ainsi co nçu :
« Apl'ès l'~ rti cle JO , ,ajouter l'article li suivant : (1 La
« présen te 101 sera apphoa ble au père admini strateur légal
« d ~ n s Je cas : :L ' de séparation de corps obtenue contte lui;
« 2 de séparatIOn de biens; 3' d'expropriatio n ' 40 de faill ite
I( ou d écon fitur~, - Les form alités prescrit~s pal' la loi
« :eront survellle,es pal' un cura teur ad lIoe dans les formes
« Il1dlquées par 1art, 7, li
1 Nd' ous e<;Dpruntons au journal te Droit quelques extraits de
a ISCUSSlon engagée à ce propos :
d '6~ LJ b\l t de cet ,amendemen t, dit le joul'l1al cité , étai t
en re a protection de la loi nouvelle aux m'n eurs qui ,
arant encore leurs père et mère, mais ayant recueilli des
biens, à eux !égués ou don nés personnellement, se Il'ouvent
P~cés so~s t adnll~lstratlOn }Jalrl'1lelte légale, Il existe, en
e et~ entl edl a situ atIOn de ces mineu rs et ccux qui orphelin s
de pore et e m ~re ou aya nt perdu l' d'
'
tutelle
d'a: '
un eux , sc trouvent
en
biens d un e 1 erence notabl e" Le père, admini st/'ateur des
e ses enfants, ne fournIt aucun ca utionn ement pour
97-
l'usufrui t qui lui est attribué par la loi jusqu 'à ce que son
enfant min eur ait atteint l'âge de dix-huit ans, Sa gestion
n'est soumi se fi aucu n contrôle ; pas de conseil de fami lle
pou r le surveiller , pas de garantie de sa gestion ; aucu ne
hypot hèqu e légale, ne ~rap pe de ce chef sur ses biens, Le
mineur au contraire, v/C nHI fi perdre son père On sa mère,
immédiatement des garanties sérieuses, édictées par la loi,
sauvegardent ses biens personn els,
Dans la pensée de l' auteur de l'amendement cette différen ce de traitement n'offre au cun dan ger tant qu e le père et
la mèl'e vivent en bon acco rd , surveillent ensemble les intérêts de leur enfant et tant que le père admini strateur n'est
ni prodigue, ni failli, ni en déconfitu re, ~I ai s le jour où le
désaccord éclate entre le père et la mère, le j o ~r où le désordre apparaît dans les affaires du père admll1lstrateur légal,
il n'l' a plu s de gal'antie pour la for tune personnelle de
l'enfant ? C'est l'heure à laq uelle la surveill ance légale et la
protection doi vent reprendre leurs dl'oi ts,
C'est dans cet esprit que M, Gazagne a développé son
amendement,
Il a été combattu, avec une grande, vigueur" pal:
M, Denormandie, rapporteur, non pas qu au fond Il lUI
d~ niAt toute valeur, mais ni le moment ni la place ne lUI
semblaient bien choisis pour discuter la réform e proposée,
Le proj et de loi " en effet, e,st relatif exclusi,vement au~
incapables et, parmi eux, aux mi neurs pourvus d une tutelle,
c'est contre les tuteurs qu'il est édicté,
Or l'amendement a trait à l'administration du père de
famille, non pas tuteur, mais a? ministrateur 16gal. L'or~re
d'idées qu 'il aborde est donc différent de cellll a uq~ el s est
plac6 1e gouvernement en présentant son projet de lOi , Il Ya,
en elfet comme a été obligé de le reconna!tre l'auteur de
l 'am end~m ent une différe ~ ce considérable entre le père
tuteur et le p è~e administrateur légal. Le premier a presque
touj ours des intérêts contradi ct~ires avec ceux de son enfant,
qui est en même temps son pupille ; entre le second, au contraire et son enfant il n'y a par la force même des choses,
qu' un intérêt commun, qu'un cœur , qu un loyer! qu ~ne
l'amille, C'est précisément pour cela qu'on ne saurait tralter
l'un comme l'a utre,
,
"
,
"
1
�-
98-
Ajoutons, avec le l'apporteur, qu 'en F rance heureusement les mari s cont"e lesqu els la soparall on so, t de corps et
de bi~ns soit de bi ens seul cmen t, a été prononcée, les propriétai ,'c~ expropriés, les négoc iants en li quidation ou déclarés en faillite, forment l'exception.
Néanmoins, ne convient-il pas de po urvoil' à ce~ excepti ons et de sa uvega rder les min eurs, qui pOUl'raient en être
vi ctimes? C'est là un ord,'c d'idées qui veut être cxaminé
avec soin, à son heu re, en co ncilian t les précautions à prcndre avec l'autorité nécessaire du père de famille .
Il ne faut pas so di ssimuler, en effet, que restreind,·c
l'admini stratio n légale du père ce serai t portel' à cetl e autorité une grave attein te. Dan s tons les cas, cc n'est pas en
passa nt qu'il convient de tran che,' ces graves qu estions, ce
n'est pas à un amendement, gli ssé dan s un projet de loi,
auquel il est étrange,', qu 'il faut aroir recou "s pou,' opé"e"la
réforme désiréc. C'est là une mauvaise manière de légiférer;
et si le Sénat l'eût adoptée, il eùt t,-anehé in cid emmen t, sans
préparation, une question, très-con t" ol'ersée, cell e de savoir
si les règles de la tutelle, considérée dans so n organisation
gé nérale, dan s les pouvoirs dont le tuteur est investi, ne
régissent pas égalemen t l'admin istration légale du pè,·e.
L'amendement proposé supposa it , en effet, qu e la loi en discussion ne devait pas, nécessai" emcnt ct en prin cipe, s'appliquer au père administ "ateur légal, pui sq u'il pro posa it précisément de lui en étend /'c les clTe ts. C'était trancher ainsi
indirectement la grave question dont nou s ,'enons de pao·ler.
Aussi, Monsieu r le Gard e des Sceaux s'y es t-il énergiquemen t Opposé en s'associant au rappo,·teur de la 16i et
à la commission , qui étai t un anime pour le rej et de
l'amendement .
. « Q ~"il ): ait, a-t-il dit, une loi gé né"ale à fai,·c Sllr l'admi~Is t"at',on legale des père et mbre, qu 'il y ait lieu de comble,'
a cet egard les lacunes que notrc législa tion civi le a laissé
subSIster" pour mon compte, j 'en su is persuadé . J 'ajoute
que Je su,s d,sposé à étudier ce lte mati ère ct 10 faire appel,
s'li y a heu, aux lum,ères du Conseil d'Etat. Mais, Messieurs,
ne touchez pas à cette question in cidemment, en in troduisan t un amendement dans u"e loi qui a un tout autre
ohjet. »
-
09 -
Cet incident ajoute encore le même journal, qui a constil (,' d'aillcurs t~ute la di scussion de la loi, a démont ré une
f~i~ de plus l,inco nvénient de jeter au t/'al'us d'un proJe. t ~e
loi ull amendement qu" en ~pparence, peul semblcl, s y
nya
l,,el', mais qui " pOUl' nn Jur,sco nsulte expéruncnté,
re
t"ait
qu e de loi n. Il a fa,t, en outre, appa "a,' t·, e la nécessité
de résente" à la délibération des Cba~1bres, non des tronp de lois mais des ensembles . C est une dange"euse
ÇOél~lOd e en 'effet que celle qui con siste à attaquer par mor:~L1X, pou,' les ;'o\[o"mer, les parties défectueuses de nos
Codes.
'
La discussion de l'amendement a fait un peu o~,blt er ,
pOl'" ne pas dire tout-~-fa it ! l'~l:semble de la 101, qu, a été
,"otée sa ns difficulté à lunamm,te. »
DISSERTATION ,
ART . 141.
JUGES DE P ,UX .
Voici quelques extraits dn di sco urs p" onon cé à l'aud ience
,
1 d'Orléa ns , le l, novembre
de rent"ée de la Cour d,üppc
"
1818, par M. l'Avo cat:général Go.nod d'Arlem.are, qlll al'a,t
pris pour suj et: tInsl!lulWn desjusltces de'palx . ,
.
Nous les avions p" éparés pour notre cah, er de nO\ embledécemb re '1878, dans lequ el ils ne purent tl'Ouver pl~ce.
mais ils n'o nt rien perdu de leu .. actuahté. Au co nt,alre,
pou .. rions-nous dire .
'
Aussi estimons-nous être agréahle à nos lecteurs, en ne
les en privant pas.
L'Institution des Juslices de lJaix n'inléresse-t -.elle ~as
essentiellement taules les situations de l'ordre JUd,cla, .. e
111. l·Avocat-Géné.. al commeQce ainsi son d, scours :.
« On s'accorde il di/'e que nOI\S nous sO,mm ps ,nsP"'~O~I~
l'Angletefl'e en créant l'inst,tutlOn des Jusllces de pa,x.
�-
100 -
lui avons, en elTet, emprunta le nom de cetto juridiction,
J\Jais bien avant que Edoual'(l 1", pa,' une mesure plutôt politique, 'lue philan th ropiq ue, et pou l' dépou ille,' les seigneu rs dont
la puissa nce de, enai t tl'O p en l'ah issan te, cO t songé il créer dans
l'étendue de son royaume des officiers spécial ement chargés
d'exerce ,' la police, ct qu 'il qualifia du nom de juges de paix
(Justice of peoce AIoJist/'otes), les législatio ns anciennes nous
permettent de constater l'institution dll juge un ique ct local
tantôt ,'evNu du caractèro do mrdiatcur, tantôt investi d~
vé,'itables attributions judiciai,'es, Quelques sou,'eni,'s historiqiles suffisent à le prouve,', "
Le discours l'appelle ici l'ol'Îgine de l'Institution depuis
l'empire l'omain jusques il la grande époque de 1789,
« Les de,'niers vestiges de la féodalité, ajoute le savant
mag'istrat, dispu,'aissent avec les justices seigneuriales, laiss,ant "artout le di'sordre dans la législation, comme dans
1 admlll1stratlOn de la Ju stice, Seul alors le Parlement pou,'ait être l'ancre de salut, « se faisant auprès du prince, l'organe du peuple, faisant planer son autorité su,' les grands et
les pet,ts, compl'lmant l'a,'roga nce des uns, la jalousie des
autres, les'contenant tous dans les bornes de la subordination
et du devoir, )) (Henrion de Pansey ,)
« Le Parlement de Paris ,'écla mela convocation des Etatsgénél'au x, et c'est l'o,'dre jll(liciaire qui l'eçoit le premier choc
de ces ,dées de réforme qu'il a p arta~ées avec la bOl11'rreoisie
dans la lin~ite des cahiers, Le 24 "mai i790, l'As~mblé~
nat,onale ,decrèle : quc l'ordre judiciaire se ,'a recollstitué en
enllel~. Œuvre l~menso, œuvre nécessaire, entreprise par
u~e a.semblée c,u les hommes et les intelligences d'él ite ne
faJsaJentpas défaut, poursuivie avec zèle et modération, il
faut le n,re, ma,s dans cet esprit funeste qui prétend faire
table rase? cn un JOur, de toutes les institutions d'un pays,
tout déirlllre pour tout éd ifier à nouveau,
, "Du milieu de tallt de ruines, il ne pouvait sortir une ol'gaOIsatlon complèt~ tou t d'abord, Cependant, messieurs, soyons
Justes et reeon,na,ssons ce qui a étu fait, Après des débats
. mémorables, 1Assemblée nationale proclame l'égalité de tous
d;da~t la 101 et la Ju stice, l'abolition de la vénalité et de l'hél'
It des charges de Judicature, ['extinction de. priviléges
-
101 -
de juridiction, ct elle crre deux in >titutions précieuses, c~ui
ont su l'\ écu li toutcs les l'évolut ions, à toutes les ,nnovatlOns
du siècle le T,'ibunal de cassation, ~Jng, s trature suprême
destin ée 1t fairc l'tspecte,' la loi ct rég ler la jurisprudence; et
la J ustice do paix, ~lagistratlll'e patel'nelle et domest'que,
dont l'idée remonte loill , on le voit, mai s qui a rcqu par la
loi du 1G aoOt 1790 , un perfectionnement tel qll on a pu
considére l' l'application qui en a été faite comme la créatiou
d'une in stitution entièl'cmelll nouvelle,
"C'était un c nécessité que dc crée,', pou ,' les co ntesta tions
d'un minime intérêt, une juridiction aff,'anchie des l'egles ct
des fOl'lnalito s de procédure imposées aux Tribun,,"x orclinai l'es, procura nt une justicc prompte ct sommai re, exe mp~e
dc frais, accessible aux pallvres des vliles comme aux habitants des campagnes, " attl'ibuant au même mag,st,'a tle Jugemen t des plus petits p,'ocès ct la concil iation des plus grands,
plaçant entre ses mains la tutelle des intérêts d~ la famille,
et réunissa nt l'universal ité des attributions qlll const,tuent
ce qu 'o n peut appeler la justice élomentaire, " ( t)
« En présentant il l'Assemblée constituante le décret organique des justice;; de paix, Thouret ,s'exprlma,t Uln s,,: " Les
justices de paix se ront un grand b,enfa,t pour les clloyens,
longtemps dupes des p,'aticiells, On ne verra plus les cJH'm, ns
qu i conduisent des villages aux vill~s couverts de pla,deurs,
allant consulter des juges plutôt faits pour emh,'ou1llc r que
pOUl' décider les différends" (2), Un autre déput6 "Jouta,t;
« Rcp ,'ésen tez ~ vous un magistrat qui ne pense, qui
n'existe, 'I"e pOlll' 5es concitoyens; les mincurs',les "bse~ts,
les interdits, sont l'objet purtieulie,' de ses soll ,cltudes" C es t
un père au milieu de ses enfants , Il dit un mot etles InJu,stices se r6pa,'ent les divisions s'éteignent, les pla,ntes cessent; ses soins c~nstants assurent le bonheul' de tous, Yoilà
le juge de paix l "
« lIIusion généreuse, ~lessieurs) rêve admirable que la
volont6 humaine éta it, hélas! impui ssante il réaliser tout
entier 1 ~jais n'est-ce pas un titrc de gloire pour l'A ssemblée
de 1790 d'avoir si bien compris l'utilité de cett~ Ill,Sl1tutlOn
et d'en avoir fait la base de notre nouvelle o,'gaOlsatlOn Judiciaire?
(1) RnppoI't de M. Renouard sur la loi d. 1S3i.
(2) Séane. du 7 juill.l1790,
�-
102-
-
103-
« Del'ant l'Assemblée constituant e, on n'agita mème pas
la question de sal'oir si des juges dc r aix sCl'aient in stitu és ;
la discussion pOl'ta seulement SUI' la naturc ct l'étendue des
attributions qui leur serai ent conférées, Al'ec raison, on en
fit tout à la foi s des méùiateurs et des juges ; s'ils n'avaient
pas réuni ce double cUl'actère, ces mag istrats fu ssent bientôt
del'euu s inutiles, cn perdant toute autorité, On leur donna
aussi des assesseurs ; mais la loi du 29 vcntôse an IX remplaça ces del'niers pur deux suppl éants, le juge de paix devant
exercer seul désormais soit SCS fonctions judiciaires, soit ses
attributions de conçiliation,
donc pas téméraire d'amrm er qu e si grandes qu 'aient été les
espérances des léglslatelll's (!UI on t créé ou perfectlO nn 6
l'institution, clles sc sont réall ;ées au-d elà de toutes leurs
prévisions. li
" Aujourd 'hui , Messieurs, et ap rès une ép,'cuve qui date
déjà de p,'ès de quatre-vingt-dix an s, san s qu 'il soit à pl'OpOS
d'enum él'el' ici les divel'~es attribution s coniiées aux juges de
pa ix par la loi de 1790 et pal'les lois postérieu l'es, il est permis ùe dire que les modifications apportées à l'in stitution,
dp-puis son établissement, n'en ont pas sensiblement changé
le caractMe : toutes ont réalisé des prog rès, ct plu s qu e j amais
on peut affirmer ce que le rapporteur de la loi de 1838 proclamait déjà del'ant la Chambm des rairs : « Le temps a prononcé ; .. , l'institution se tl'Ouve soliuement établie SUI' cette
double base de la l'aison et de l'expél'ience, »
à envier aux in stitution s judiciaires de nos vOIsIn s d 'o utr~
" Les comptes rendus de l'admini stration de la justice en
France pl'OUVellt, du reste, l'impO I'tance des travaux de cette
f>r~cieu se juridiction , C'est par troi s ou quatre cent mille
qu Il faut chiffrer cbaque année le nombre des alfaires portées
devant les Juges de paix pour y recevoir juuement et c'est
à peine si la centième pdrtie de ces causes estens uitd déférée
aux Tribunaux supérieurs.
"Le résullat des attl'ibu tian s conci liatoi l'es est plus éloquent
encore, Chaque année, sur deux millions d'alfaires environ
pOl'tées en conciliation devant les J'u aes de llai, soit 11 l'au~
'd
' cent mille
d·lence, salt
en ehors de l'audience unO million six
s'alTètent à ce préliminaire,
'
, "On ne peut calculer, au point de l'ue matériel, les bienfaits
dune ",stltutlOn qUI sauvegarde à un si haut deg l'é l'intérêt
pr,vé des ]ustlcJables, L'ordl'e publi c y tl'ouve aussi la meilleul'C garantIe de son maintien, pal'la p,'ompte e,tinction de
ces nombl'eux "tIges qUI aLll'aient entn:tenu dans le CŒur des
cItoyens tant de ferments de haine ct de discorde, Il n'est
Après avoi l' indiqué certai nes modificati ons qui po urra i e ~t
être appol,tées il notre législation actu ell e, M, l'Avocat gé nérai compare la situ ation dès juges de paix avec celle cles
mêmes magistrats en Angleterre,
"Nous avon s, .ie croi s, dit-il, Messieurs, bi en ~e u de chose
~Ianche;
ils empruntent plutôt aux nôtres , J c vo udraI S
cependant voir la ~Iag i stra ture honorée chcz nous co mme
ell e l'es t chez eux; je souh aite.-ai s qu e nos Juges de ca ntons ,
comme leurs juges de corn lé, comme leu rs Juges de paIX ,
eussent cette situation impol'tante ct consIdérable qu e pl'OelIrent aux uns de larges traitements, au x autres ~ ' h on n e ur
seul attaché au titre ou à la fon ction , Les plus l'I ches propriétaires fonci ers d' An gl e te rr~ bl'ig uent l'honn eur de la,re
partie de (ette a ~so cla t lOn qu ~ 1on nomm e " la co mm,' sslO ~
de paix de la reIne, » AU SSI, le nomhre de ces maglstla\'
est,il limité et tous sont fiers d'ètl'e les déposi tai res ou les
l'eprésentants de l'autorité publ iqu e, d'apporter leu l' concours au maintien de la paIX des cItoye ns, de l~ tra n9udlté
du l'oya ume. Et il s, ne mat'(', ~lan~en t ni leuys SO in s , n,l ,leurs
peines, pOli l' remplIr les attl',buLl olIS multIpl es don t 11, sont
chaq>;és, aidés seulement clans celte aclmllll stratl on par le
greffier de paix, auqu el est accordé, en l'eva nche, u.' ~tl'~ lte
ment qui peut s'élever jusqu 'à 30,000 fran cs (1), J al heslté
à pronon cer ce chilfl'c , dans la cl'a inte d ' é l" e ill~ ,' l'env,e de
Iles modestes greffi ers de JustIce de p ai X en l' rance,. MaIS
ces Pl'écieux auxiliaires, je le sa is, ont de bi en 111 01l1 ch'es
cxigences ; il s n'ignorent pas qu c , nous ne sommes pOI nt
assez riches pour payer leurs servIces avec un e telle I11U,IlIfic ence ct leur amb ition sera it assul'é ment satI sfaIte, SI la
cbarge 'dont ils sont pourvus leur permettait seuleme nt de
l'ivl'e dan s une modeste aisa nce ,
« Les juges de paix d Angleterre ont encoro un avantHge
SUl' les nôtres : il défa ut de loi, l'u sage consac l'e leur COI11J
1) De FI'a nquO\'iIIe: lMU/II/ioli s de l'AllgI6/ e'T o, livre 1\', th. 1. p. 4tl~ .
�-
ID'. -
plèle inamovibilité ( 1), Je ne demanderai s rien de plus pom
nos magistrats ca ntonaux (2), E n effet, ce n'est pas un des
moindres obstacles au bon recrutement du perso nn el que
ces mutations si fréquente s, ces réorga nisa ti ons si multipliées, résultat de ca uses diverses qu 'il ne m'a pparti ent pas
d'apprécier ici, Ri en n'est plus funeste au pl'ogrès et aux
bienfaits de l'institution; rien ne peut plus facilement en
altMer le caractère, Comment gagner le concours des hommes vraill)ent capables et util es, de cenx qui ont le creur
assez haut plac6 pour ne .iamais vouloir ab diquer leur indtlpendan ce pMsonnelle, si on ne leur offre qu 'une sit uation
précaire, sans garantie du lendemain? })onr le magistl'at
étrangel' au pay" c'est une condition de succès tout aussi
imp61'iense que de Jlouvoil' l'es1er longtemps dan s so n canton;
sa mission n'y sera \'l'aiment bienfai sante que le jOlll' où il
sera co nnu et estim6, où ses l'elation s seront devenues plus
étroites et plus intimes avec la population,
« Au lien de cela, que voyons- nou s ? Des j usti ciables, qui
ne comptant pas SUI' leurs juges, ne leur accordent aucun
crédit, des juges qui comptant peu SUI' leur place, vivent
dans celle mobile inquiétu de du fonctionnaire qui craint
pour un e situation dont il a besoin, »
Peut-on mieux dire? Peut on surtout mieux faire ressorti r
les avantages que magistrats et justi ciables recueilleraient
d'une stabi lit6 16gale et cerla in e pour tou s ? Peut-on mieux
aussi, mettre en relief les inconvénients de toute nature
pl'OduilS par l'instablité ?
(1 ) De Franqueville: In stitutions de l'A'"yletert's, livre lV, ch . l, p. Ul.
r'll Voir sur l' inamoyibi lito des Juges de Paix, notre cahier sp4ciJnen de
janvIer 1877, et le cahrer de janvier-fé\'l'ie r 1878.
-
105 -
JURISPRUDENCE,
TRlDUN.t.L DES CONFLITS,
Dan s ces derniers temps ,- sans parlcr des actions relatives aux 'écoles Irommunales congréganiste8 011 laïqu es, auxquelles le Moniteur est contraint de rester 6trange l' pou r
cause d'insuffisa nce de texte , nombreuses ont ét6 sous
d'autres rappol'ls, les exceptions d'in compétences soulev6es
devant les tribunaux ol'dinaires, sail directement par les
mai l'es , en leurs propres conclu sions il l'aud ience, soit
d'office, ou en leur nom, par des déclinaloires prérectoraux,
Deux, entr'autres, de nos Cours d'appel de notre région
du sud-est, Aix et Nîmes, ont eu Il sta tller sur cette question
de compétence, l'u ne et l'alltre en matière de différends
entre des maires et des employés révoqu és pal' eux:
La première, Aix , par deux arrêts: l'un du 8 aoUt 1878,
infirmant un jugement de Marseille du 6 févriel' même
année; l'autre, du 19 décembre 1878, infirmant également
un autre jugement de Marseille du 2 août précédent;
La deuxième co ur, Nîmes, pal' un arr61 du 2/, février
1879, illfirmant de so n côté un jugement d'Alais du I4
anil 1878,
Les deux Cours d'appel se sont prononcées pOU l' la compétence de la juridiction administl'ative, co ntraireme nt aux
décisions des deux tribunaux qui s'étaient déclar6s compétents,
Dans les deux affaires dont le tribunal de ~J arseill e avait
eu à connallre et SUI' lesquelles la COUI' d'Aix a cu par conséquent à statuer en appel, il s'agissai t d'actions intentées
contre le mairc de Marseille : la première, pal' un dll'ecteu r
de la ,'oirie et du canal des eaux de la DUI'ance; et la
seconde, par quatre chefs de division,
Dan s celle Slll' laqu elle la Cour de Nlmes a cu Il stalllel'
aussi SU l' appel du jugement d'Alai s, c'était le seorétaire de
la mairie qui avait actionné le maire de cette ville,
�-
t06 -
NOlis ignoron s sJ il. y a eu pourvoi en cassati,on. contre
l 'a rr~t de Nîm es ; maI s quant aux deux arrêts d AIX, nous
cro)'ons savoir qu 'il l' a eu poul'l'ois, tout en Iguorant si la
Cour Sup rême s'est ou non enco re prononcée à leul' éga rd,
Quoiqu'il en soit , le Tribu nal des confl its ayant bte d'autre part ct en suite de deux ar rêtés de co nfl its pris, l'un,
pal' le p;'6fet de l'Eure, l e 7 mars '1 8ï9; et l'autl'e, par le
préfet de Saàne-et-LOlI'e! le 30 août de la m6me .a ~ n ée; le T,'ibun al des conflI ts, dIsons-n ous, ayant été saISI de deux
aITail'es analogues , sinon semblables 11 celles dont les deux
tribunaux de Mal'se ille et d'Alais avai ent eu à conn altl'C,
-s'est pro noncé, savoir: l ' pa l' un premie r j ugement du j.\
juin 1879 , (secrétai re de la mai rie de No nanco urt) , en
faveur de la ju ridiction des tri bu naux ordin ai l'es, en ann ulant l'a rr~t6 de con Oit du prMet de l'Eul'C j ct 2' par un
deuxi ème jugement du 27 décemb re i879, (a rchitecte-voyer
de la ville d'Autun), en faveur de la compétence des tribull auX admi nistratifs, en conGrma,nt l'arrêt6 de co nflit du
préfet de Saô ne-et-Loire et en décla rant comme non avenus
l'exploit introductif de l'instan ce et le jugement du Tdbunal
d'Autun ,
Nous rapportons sous les deux articles suivants, ces deux
jugements du Trib un al des conOi ts :
ART,
f42:
P rcw lè.'c esp e ce. -
. .. Julo t 8' 9 .
SECRÉT AIRE DE )l AJRlE. nET ENU ~ D 'UN E PARTŒ DU TR AITE ~ lENT . - :M ESURE DISCIPLI NAIR E. - DE ' lAN DB E N PA IEM E NT.
- CQ) JPÉT E:\CE . CQ:\FLI T .
A UCU11 texte de loi ne confere à l'au(0 1'ite municipale le
p ouvoir de reteniJ', pal" I;oie de mesure adm.inisl rative et
à til1'c disciplinail'c tout Olt pm'lic des appointemen ts
q ui p eu 1;cnt ~t ,'e dus pal' la COlll1i2Hne ci ses employés,
E n co nséquence, fm'I'été par leg/lcl un maü'e, al'ec ['apPI'o'bation du. conseil JilUnicip al , déclm'e qu'il y a l ieu de
J
'ret enir cl. l'ancien ~ec}'étaire de la mail'I'e une pw ,tie de
so n t ,'ai/emerll pOUl' al:o i r la issé inexécut és divers I ,'aV(WX 1~en f,'an t dans son sel'vice, ne const it ue pal! u n acte
-
l Oi -
adminisl }'ati//oisanl obstacle (} ce fjue l'anclcH secl'Maire
ptdsse srn'sl1' de sa. dClIlallde e/~ 710iement de la SOilUlle
q u'il prétendait Lui J'estel' du e, le y'u[Je coolpétcnt pour
statuel' SW' le lilige e;ris fanl cnt1'e lui et la COlll1nune.
L es secrétaires de mai,'ie ne sont }Jas des (oltctiol/naÏJ'cs
ou dcs a,gents dont Lcs services doivent N1'e GS8imilés
aux services adll1ini8t}'ati/8 de l'j~'{at; et ni la. loi. dll
28 pluviôse an " III 'l 'clat ive Cin.f; tl'acau.r publics, ni
a l/ cun.e autre loi n'a a/tJ'ibué ci; taill1'idiction admiltl'stl'ative contenticuse la cOllnaiSSfl llce de8 dilltCUlfés auxquelles peut donne/' lieu le 1'è[jlemcnt d es solaires dus
pm' les conWHotes aux sec rétaires demail.ie.
En l'absence ,rune disposition conll'aù'e,
c 'est Cl/IJ: Tribu1latJX jlldicùtù'es qu'il appro·tient de connaitl'c de ccs
difficultés.
« Le 'fl'ibuna l des conflits ,
« Vu , etc.
Considérant qu 'auc un lex te de loi ne confère ù l'auto ri té muni cipal e le pouvoi r de ret eni r) par voie J e mesure :tdmi n iskntive et à tit re di sciplinai re, t out ou partie des a ppoin tements qui
peuvent être d us pal' la co mmun e il ses employés;
\'! Que, dès lo rs , l'arrêté p ris par le mil ire de No nancou rt 10 13
avril ~8i 8, appl'ouv é pa r la dé libérat ion du co nsei l mu ni c ipal du
U ma i suivant, et déclarant qu 'il y a lie u de l'cte nir au s ieur
Labl'ebis, an cien secréta ire de la ma irie, '20 fr. sur so n tra itemen t
du mois de j an vier ~ 878, pOUl' a voi r la issé in exécu tés divers travaux rent ra nt dan s so n serv ice, ne cons ti tuait pas un acte ad,
min istratif fa isant obs tacle :\ ce que le sieur L abl'~bis pùt sa isi r,
de sa demand e en pai ement de la so m me qu'i l préte nJait lui
res ter due, le juge compé tent pour stat uer sur le litige existant
en t re lui et la co mmune;
« Co nsidéran t que les secrétaires de mai rie ne sont. pas des
fon cti onnai res ou des agen ts dont les se rvices doivent être assi mil és aux serv ices admi nistrat ifs de l' Etat, et que n i la loi du 28
pluvi Ôse an VIII , rebtive au x tra va ux publics, ni auc un e autre
loi n'a attribué à InJu ridictio n adm inistrative co ntentieuse, ln co nnai ssance des difficul tés aux q uell es peut do nner lieu le reglement
des salaires du s p nr les commu nes aux sec rétaires de ma irie i
\'!
�-
-
108Cl
• Qu'en l'l\bMnCe d'une disposition contraire. c'est aux tribun8uxj udiciaires qu 'ill1ppa rt ient de connaître de ces difficultés
qui se rattac bent il des conventions de droit commUD , et que,
pnr suite, c'e~t à tort que le préfet du département de l'Eure a
revendiq ué pour l' autorité admin is trati ve le li tige pendant entra
le sieur Labre bis et la commune de Nona ncourt;
ct Déc ide:
ft ARTIC LE PREMIER L'arrêté de conflit pris par le préfet du
département de l'Eure, le 7 mars ,1879, est annul é. III
ART.
Dcunèmc
c.p~cc.
-
IBIPL O\'l!S DB LA CO:\L\IU:-m . -
143.
2' d écembre 1 8'9.
ARCHlTECTE YOYER . -
RÉVO-
CATION. - DE)!AXDE D· [~mE)lXITÉ . - COltPÉTENCE. - CONFLIT .
L e maire, en nommant luI a1'chifecte-voye1' de la commu.ne,
(ait un acte de son ad,ninislration.
Encore bie'l que cette nomination n'ait eu lieu qu'ap1'ès
des pourpal'le1's ent/'c le Ina ire ct le candidat, relati vemen t aux conditions proposées de PaI't ct d'autre et
sur lesquelles l'acco/'d s'est définitivement établi, il n'en
réSI"te nullemen t que l'acte dont s'a.'lit) ait pel'du son
caractère administ1'afi( et doive éb'e considéré contlne
tl1t contl'at de lo uage de services appartenant a l' dl'oit
commun.
De 'l'n(Jme en J'évoquant cet architecte de la (onction à
laq uelle il l'avait ainsi appelé, le mai,'e ne (ait enc01'e
gu' un acte ,'ent,'ant daJ/s scs alfl'ibu tions administ,'alives et don t l'appréciation ne salt/ 'ait appm'fenir aux
T J'ibtmaux cù:ils.
J
109-
Vu les lois des 16-21- août -1790 , 16 fructidor an JII, et
~ 8 juilleL
-IS37 i
« Vu les ordonnances du 1
juin IS28 e t d u ,12 mars 483 1, le
règlement du 26 octobre 484.9 et la loi du 21- mai ( 872;
« Considérant q ue la loi du 18 juillet 4837 1 relati ve à J'admini stration municipale, règlemente, dan s son titre II, les attribution s du maire et di!'lpose (art. -12) (1 que ce fonctionnaire nomm e
il tou s les cmplois communaux pour lesquels la loi ne presc rit pas
un mode s pécial de nomination et qu'il suspend et revoque les
titul aires d o ces emplois; )J
« Consid erant qu e le maire de la ville d'Autun, cn nommant
le sieur Guidet aux fonctions d 'arc hite cte-voye r de la commune,
a fait un acte de so n administration; que si cette nomination n 'a
eu lieu qu'après des pourparlers entre le maire et le sieur Guidet,
relativement aux conditions proposées de part et d'aut l'c , et sur
lesquelles racco rd s'est définitivement établi, il n 'e n résulte nullement que l'acte dont s'agit ait perdu son caractère administratif
et doive être considére comme un contrat de louage de services
appartenant au droit commun i
« Considérant, d'autre part, qu'en révoquant le sieu r Guidet de
la fonction à laquelle il l'avait a insi appelé, le maire n'a fait
encore qu 'un acte rentrant dans ses attributions administratives et dont J'appréciation n e saurait appartenir aux Tribunaux
civils;
fi Qu'il suit de là. que c'est à bon d roi t que le conflit d'attribu tion s a été élevé pal' le préfet j
CI Décide ;
«( ARTICLE PREMIER. L'arrêté de conflit pris par le préfet de
Saône-et-Loire, à la date du 30 aoûL 4879, e::.t confirmé j
« ART. 2. - Sont considérés comme non avenu s : l'exn loit
in troductif d'instance du 26 juin IS'i9 et le jugement du Tribunal
civil d'Autun du ~ 9 août s uivant. li
0
'
CONSEIL D·ÉT.\. T (s tntoADt RU contentieux.)
GARDE S PARTICULIERS.
Le Tribunal des conflits;
, Vu l'arrêté, en d.te du 30 août ,1879, par leq uel le préfet du
département de Saône-et-Loire a élevé le conflit d' I\ttributions
dans l'instance pendante devant le Tribunal d'Autun entre le
sie ur Guidet, ancien architecte-voyer de la ville d'Autun et ladite
ville représentée par son mai re j
0. Vu, etc . " j
tI
Sous les trois articles qui vont su ivre, nous l'ap portons:
l ' Le bulletin d' un premier arrêté du1 3 décembre 1878
2' Le texte d'un deuxième arrêté du 13 juin 1879 j
3' Et le tex te d' un troisième arrêté du 23 j anvieL' 1880.
u
j
�-
110 -
111 -
Ces trois décisions présentent l'état complet de la juri sprudence du Conseil d'Etat, SUI' l'étendue des pouvoil's de
l'administration préfectorale, (pl' fets ct sous-préfets), en
matière de nomination et de l'évocation de gardes particuliers, cette jurisprudence se résume ainsi:
l' Pouvoil' d'agréer ou de ne pas agréer la nominatioll
d' un gal'de particulier, et l'app réciation des motifs sur lesquels se fo nde la décision de refus, ne saurait être soumise
au Conseil d'Etat, pal' la l'oie contentieuse , (-l" espèce)
2' Mais l'agrément admis, la nomination ne saurait,sans excès de pouvoir, - être annulée, soit par ré,'ocation
directe (2 m • espèce); soit en l'apportant l'arrêté d'agrément (3 m • espèce),
ART. 144 bis ,
Deuxième esp èce . nÉYOCATlON. -
1.
1 3 ju in • 8'D.
EXCÈS DE POUVOIR .
Ln révocatio11 lJU1' mesure administrative ne J)ou'vant
s'appliquer qu'aux agents et el1l1Jloyés qui tienllent lwr
flOmillation de Cadmùtistralion et les gardes particuliers
étant choisis et ,'émunérés exclusivement par les pro1
priétaires qui les emploiellt,
tm
sous-p,'éret excède ses POtt-
vairs en révoquant un garde parlicul1.'er.
Il. -
Si les sous-préfets ont la (aCILlté d'aqréer ou de ne pas
agréer les gardes particuliers aucune disposition de loi ne
les autorise à t'évoquer le garde qu'ils O>lt a[J"ie, qui a prêté
sermen t devant le Trib unal de l'arrondissement et qu,il d'ail1
leU/'s, en lant qll'officier de police judieiai,'e, est placé sous la
SIl rveillan ce de l'autor il é judiciaire ,
ART. 144.
Ct
PreDÙèrc csptce. -
t!J d ecemhre 1818 .
NO~II::{ATION DE GARDE PARTICULIE R. -
POUVOIR D'AGRIbm~T
DE L'AD::\llNISTRATlON PRÉFECTORALE.
Un )J}'~(etJ. ou, SOus-p J'é(et, en 1'ejusanl dJaflJ'ée}' toi [Ja1'de
pal'f~Clthe1', statue dans la lim.ite des pouvoirs qui lui
ont été con!erès pm' l'article 0 de la loi cl" 28 pluviôse
al! 1' [[, et l'appréciatiol! des moti!s
SUI'
Le Conseil d'Etat, statuant au contenti eux ,
« Vu la requête sommaire et le mémoire ampEalif présentés
lesquels s'est
(oll,dée sa décision, He saurait être soumise au COllseit
d 'Etat pal' la voie contentieuse.
Ainsi jugé par le rejet de la requête des sieurs Roger ie et
Sérlot, tendante à faire ann ul el', pOLIr excès de pouvoirs, une
déCISIOn en date du 2 mars 1878, par laquelle le sou~-préfet
de SalOt-YrI eIX a refu sé d'agréer le sie ur Nicolas comme
garde parllcuher de leurs prop,'iétés ,
MM, Andral, président; Levavasseur de Précourt maltre
des requêtes, rapporteur; Lafer ri èl'e commi ssaire
go uvernement,
'
du
par!e sieur Grellier, demeurant aux Eglises-d'Argenteuil (Charente-Inférieure), et pour les sieurs de Bonnegens, Pierre et
Victor Génis, Funay, de Grimouard, Normand-Dufié et Richard,
11ropriéta il'es intervenants: ]adite requête et ledit mémoire tendant il ce qu'il plaise au Conseil d'Etnt annuler, pour excès de
pouvoirs, un arrêté, en date du 23 mai ,1878 , pnr lequel le souspréfet de l'arrondi ssement de Saint- Jean-d'Angély a révoqué
le sieur Grellier de ses fonctions de garde pnrticulier J et, en
tant quc de beso in , UDe décision du ministrc de l'intérieur, du
6 juillet s ui vant, rejetant une réclamation formée contra ledit
arrêté j
a Attendu que le sieur Grellier a été ngréé comme gnrde particuli er par le sous- préfet de l'a rrondissement de Sa int-Jean~
d'Angély, le 9 mars ,ISi8, et a prêté serment en cette qualité, le
13 mars, devant le Tribunal i que si le sous-préfp t pouvait refuscI!
d'agréer le sieur Grellier, aucune disposilion de loi ne l'autorisait
il. révoquer ce garde, qui n'était ni nommé, ni rémun éré par
l'Admini stration, et qui ne pouvait ainsi, sous nucun rapport,
être assimilé ;\ un agen t de l'Administration j que le seul pouvoir conféré par la loi au gard~ particulier est celui de dresser
des procès - verbaux qui ne font pas foi jusqu'à inscription de
faux, mai s seulement jusqu'à preuve contraire j que, lors de Id.
�-
112 -
préparatio n et de la di scussion du Code forestier, en 1 8~ 7 , il fi éte
nettement établi, dans le rapport presenté à ln Chambre des
députés, que les gardes particuliers ne pour raient pas êt re révoqués pnr l'Admini stration ;
« Vu l'arrêté du sous-préfe t de l'ar rondi sse ment de Saint-Jeand'Angidy, en date du 23 mai ,t 818 , et la lettre du ministre de
l'intêrieur, en date du 6 juillet suÎvlmt i
« Vlll es observations présen tées par le mini s tre de l'intéri eur
en réponse il la communication qui lui a été donnée de la requê te:
lesdites obse rvations .. ' " tendant au rejet de ladite requ ête , p a~
les motifs qu e les g ard es particuliers so nt officiers de police judiciaire et agents de la force publiqua, et ne saura ient con server
ce caractère publi c malgré l'Administrati on qui peut seule le
leur conférer ; que le pouvoir discrétionnaire qui appartient au
sous-préfet, pour agréer ou ne pas !lgréer un garde parti culi er,
aux termes des lois des 20 messidor an III (art. 4) et 28 pluviôse
an VIII (art. 9), entrai ne n écessaireme nt le pouvoir de retirer
l'agrément donné à un garde dont la conduite est de nature à
compromettre l'ordre public j qu'une enquête faite par la gendarmerie et visée par le sous-préfet ft etabli que le sieur Orellier
s'adonnait ft. l'ivrognerie i
1[ Vu les pi ~ces produites et jointes au dossier i
(( Vu les lOIS des 7-1-i. oclobre ~790 et 2.t mai ~ 87.2·
'
.
' an IV
• Vu les 1015
des 20
meSSidor an III (art. 4), 8 brumaire
(art. 00) , ~8 pluviôse an VIII (art. 9);
CI Vu les articles
et 279 à 28'2 du Code d'instrudion criminelle i
, Vu le décret du n juillet ,1806;
Il Ouï M. Le Vavasseur de Précourt. maître des requêtes, en
son rapport i
« Ouï M- Bellaigue,- avocat des sieurs Grellier, de Bonoegens
et autres, en ses observations'
Il Ooï M. Flourens, maître des requêtes, commissaire da gouvernement, en ses conclusions'
CI ,Sur la recevabilité de l'inte:.vention des sieurs de Bonnegens,
Gems, F~n~y, de Grimouard, Normand-Dufié et Richard i
« Cons.lderant que l'arrèté attaqué révoque le sieur GrellieT de
e~s fonctIOns .de garde particulier des propriétés appa.rtenant aux
sIeurs de Gnmouard, Normand-Dufié et Richard dans la. com~u~e des , Eg~i ~s-~'Ar?e nte uil . et que ces trois propriétaires
Ju stifient d un mteret qUI rend leur intervention recevable' qu'a.u
contraire, les sieurs de Bonnegens, Genis et Funay, dont l~s pro-
-1'
-
113 -
priétés sont situées dans la comm un e d'Antezaut, ne so nt pas
recevables à intervenir, le sie ul' Grell ier n'aya nt pas été l'évoqué
de ses fonct ions en ce qui COnCel'D6 la garde de leurs propriétés;
Il Au fo nd,
\'( Considérant que, d'après les termes de l'arrêté attaqué, le
sieur Grellier est révoq ué d e ses fonc ti ons de garde particulier·
1'( Considérant que la révocation prononcéo par mesure admi~
nistrative ne saurait s'appliquer qu'a ux agen t s et employés qui
tiennent leur Domination de l'Administration i qll e les gard es
particuliers so nt choisis et rémun érés exclusivement pal' les
particuliers qui les emploient; que si, aux t erm es des di spositions des lois ci-dess us visées des 20 messidor nn III et 28 pluviôse an VIII , ils doivent être agréés par le sous-préfet, ains i
que l'a été le sie ur Grellier à la date du 9 marR Hi8, ils ne sauraient, il rai so n de cet agrément, être considérés comme des
agents ou empl oyés de l'Administ rat ion , et que si le sous-préfet
a la faculte de ne pas agréer un garde parti culier, aucune disposition de loi ne l'a utori se ù révoquer le ga.rde qui a été aO'réé
par lui, qui a. prêté serment devant le Tribu nal et qui , d'aille:rs,
en tant qu'offiéier de police judiciaire, est placé so us la surveillance de l'autorité judiciaire i qu'ai ns i, le so us·préfet de
l'arrondisse ment de Saint-Jean-d'Angél y n 'a pu, sa.ns excéde r
ses pouvoirs, révoquer le sieur Grellier de ses fonctions de garde
particulier;
\'( Décide:
« L'intervention des sieurs de Grimouard, Normand-Dufié et
Ri.c~al"d est adm ise i l'intervention des sieurs de Bonnege ns,
Gems et Funay est déclarée non recevable ;
« L'arrêté ci-dessus visé du sous-préfet de l'arrondisse ment de
Saint-Jean-d 'Angély, en date du 23 mai '1878, est annulé pour
excès de pouvoirs. »
ART. i45.
TrolsMme espèce. -
~3
Jnn,icl' t 880.
RÉVOCATION OU RA.PPORT DE L 'A RRÊTÉ D'AG RÉMENT. -
EXCÈS
DE PO UV OIRS.
Si le gal'de p 'I r/ieulie1' doit 6tre agréé pa?' le p,'élel 011 le
80U8-]wé/et et p ·réte)' serment de vant le Tl'ibunal, aucune
disposif1:on de loi n 'a résepvé ci tadminist?'af1:on la
•
�-
114 -
lac ulte de ,'e/irel' ses jonctions à lin gm'de paJ'ticulicl'
assel'menté, soit en le 1'éL'O'luan(, soit en ,'appol'iant
!'al'I'été pa>' lequel il ft été "[J" "é,
CI
Le Conseil d'État, statuant au contentieux;
« Sur le rapport de la section du contentieux i
« Vu ln. requête présentée par les sieurs Auguste du Bos,
demeurant Il. Bove1Jes, et Jules Lenglet, demeul'ant ù. Daours, la
dite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil
d'État le '17 juillet ,1879 et tendant il ce qu'il plaise nu Conseil
annuler, pour excès de pouvoir, tin arrêté, cn date du 22 avril
4879, par lequel le préfet du département de la Somme fi rapporté un arrêté préfectoral du 20 juillet ,I S7 ~, qui nv.ait agréé If')
sieur Lenglet en qualité de garde parLiculier du sieu r du Bos ;
« Attendu qu'aucune dispo sition de la loi n'autorise le préfet
il. retirer l'agrément donné II la nomination d' un garde particulier
qui n'est ni nommé, ni rémunéré par l'administration et ne peut,
sous aucun rapport, être as similé 11 un agent de l 'admini~tra.
tion; que d'ailleurs le garde particulier. en tant qu'officier de
police judiciaire. esl placé sous la surveillance de l'autorité
judiciaire j
, Vu l'a rrêté du préfet du département de la Somme, en date
du 2~ avril ,1879;
« Vu les observations du ministl'c de l'i ntél'Îeur en réponse à
la communication qui lui a été donn ée du présent pourvoi, lesdites observations enregistrées comIne ci-dessus, le 27 aolit .f819,
par lesquelles le ministre émet l'avis que le préfet de la Somme
n'a pas excédé ses pouvoirs en rapportnnt l'agrément donné pal'
l'un de ses prédécesseurs à la nomination du sieur Lenglet;
« Vu les autt'es pièces produites et jointes au dossier;
« Vu les Jois des 7··1l octobre 1790 et 2'&. mai ~ 812;
« Vu les lois dèS 20 messidor an III (urt. l), 3 brumaire an I V
(ar t. 40) et tS pluviôse an l'Ill (art 9);
u Vu l'article ,1 17 du Code forestier'
(1
Ouï M. de Rouville, maître des requ êtes, en son r apport;
ft. Our M. Levavasseur de Précourt, maître des requ êtes, commissaire du gouvernement, en ses conclusions:
Il Considérant que, d'après les dispositions combinées des lois
des 20 messidor an Ill, 3 brumaire an IV et 28 pluviôse an VIn
ct de l 'a rticle 117 du Code forestier, le garde particulier est
choisi par le propriétaire qui veut lui confier la su rveillance de
ses domainesj qu 'il est rémunéré et peltt être l évoq ué par lui i
-
115-
que s'il doit être agréé par le préfet ou so us-préfet et prêter serment devant le Tribunal , au cune di sposition de loi n'a réservé h.
l'administration la faculté de retirer ses fonctions ù un garde
particulier assermenté. soit en le révoquant, soi t en rapportant
l'arrêté par lequel il a été agréé;
a Considérant que s'il appart ient à l'administration, ll. moins
d'exceptions formellement prévues pal' la loi, de retirer aux
agents ou employés nommés pal' elle le mandat qu'elle leur a
confié, elle ne saurait user de cette faculté, lorsqu 'elle ne lui est
réserv ée pnr aucune di spositi on législative ù. l'égard des agenls
qui ne sont pas nommés par elle et qui doivent seulement obtenir son agrément; qu'il suit de là que le préfet de la Somme, en
rapportant. ,pal' l'arrêté attaqué, l'arrêté, en date du 25 juillet
4Sn, pal' lequel le sieu r Lenglet a été agréé en qualité de garde
particulier des propriétés du sieur du Bos, a excédé la limite de
ses pouvoirs;
Il: Décide:
Cl L'arrêté ci-dessus visé du préfet du département de la
Somme, en da.te'du 22 avril 1879, est annulé. )l
AUX MUNICIPALITÉS,
ART.
146,
Nous ne voulon s pas laisser ignorer il nos leeteurs que le
Monitew' des t.,.ibunà,tx et d .. notariat bl'igue à juste titre
t'honne",' de compter parmi ses abonnés un certain nombre
de municipalités, Aussi les décisions d'un intérêt p,'atiqu e
pou,' celles-ci, sont-elles l'apportées pal' notre recueil, dans
un e juste mesme basée à la fois sur l'i nlérét de ces décisions elles-mêmes au poi nt de l'LlO général, et aussi su r celui
l'elatif de la gé néralité des abonnés, Le p,'ésent cahier leur en
est une preuve,
I! est juste, en elIet que le chifl't'c respectif de chaque
cutégo,'ie d'abonnés e~t,'e en ligne de compte dan s les
considé,'ations du choix des décisions à insérer; et le JOUI'
où le Moniteur verra s'accl'Ollre dans des p,'oportions notables, le montant des abonnements de telle ou telle catt'gori e,
lejo ul'Oal n'hésitera certainement pas à augmenter son texte
�-
116 -
pOUl' donnel' une juste et équitable satisfaction fi tOIlS les
divers éléments d'abonnés ,
Aussi bien sommes-nous résolu 1t donner dans le prochain cahier Juillel-aolÎt la liste des abonnés définitifs au
MOlliteur, arl'êtée ail 30 juin p,'ochain , quelqu'en soit le
chiffre' d'autant plus qlle c'est à leur égard seulement, que
subsist~ ra notre engagement, de ne pas augmenter le prix
de l'abo nnement annuel fixé jusqu'à cette époque, 11 7 francs
pal' an,
Nous avons cru devoir rappeler cet avis aux municipalités,
en nous adressant à elles, à pl'OpOS d'un arrêt très-important de la Cour de Cassation, en matièl'e de frais pour
secours à des incendies, dont nous reproduisons le texte, en
l'accompagnant des deux aPP,'éciations divergentes qu 'en
font nos deux gl'ands journaux jlldiciaires : le Droit, numéro
du 20 mars, et la Ga~ette des Tribunaux du 21 mars 1880,
Voici d'abord le texte de l'arrM :
Casso ch'. INCE~DIE.
-
SECOURS
3 mars 1880.
PORTES. -
OBLIGATION DE LA
FRAIS
D'EXTINCTION.
CO)r)JU~E.
Les frais d'extillctÎon des incendies Ile SOllt pas" la chm'ge des
propriétaires ni de leurs assuretws) nwis cl. la cha1'ge de la
commun. où le teu a éclaté.
Les secours) en cas d'illcelld,:e , doivent ~lre gratuits.
Un incendie avait éclaté dans la commune de Kerfeunteun (Finistère) , Les pompiers de Qllimper s'étaient hil.tés
de se transporter dans cette cpmmune pour portel' secours,
Ce transport avait entrain6 certaines dépenses dont ils
avaient demandé le remboursement à la commune qui les
avait payés, et qui ensuite avait réclamé elle-même le remboursement au p,'oprlétaire, dont les récoltes avaient pris
feu, et à la compagnie la Providence qui avait assuré ces
récoltes, La commune avait obtenu gain de cause; mais le
propl'létall'e ct la comllagnie la P,'ovidence se sont pOllrvus
en cassatIOn contre le Jugement du Tribunal de Quimpel' du
~ 9 Dlars 1877, qui les avait condamnés à rembourser les
It7-
sommes payées pour le déplacement des pompiers de
Quimper,
Après al'oi l' entendu M' Bosviel pour les demandeurs en
cassation, et M, l'a vocat général Charrins, la Cour, au l'apport de M, le ';onseiller Guérin, a rendu l'arr6t sUIvant:
• LA COUR,
a Sur le moyen unique du pourvoi:
« Vu les articles 3, § 5, titre X l do la loi des ,t6-2~ août "790,
et 4, § 9 de la loi du ·11 frimaire an VIIi.
, Attendu que l'ar ticle 3, titre XI de la 101 des .j6-2I août ,1790
a confié il la vigilance des corps municipaux représentés aujourd'hui pnr les maires, le soin de prévenir par des mesures convenables et de faire cesser, par la di stribution des secours nécessaires, les accidents et fléaux calamiteux. tel s qu'ince ndies,
inondations et épidémies j
a Attendu que cette disposition se trouve confirmée par les
articl es 10 et ,II de la loi du ,18 juillet 183i;
Il Attend u, d'autre part, que l'article.\., § 9, de la loi du H frimaire nn VII, en rangeant les frais relatifs aux incendies dans la
classe des dépenses communales, leur a imprimé, ill'égnrd des
administrés secouruS un caractère de complète gratuité, alors
surtout que, comme dans l'espèce , aucune faute n'es t relevée
con tre ces derniers; que cette prescription est générale et ne
comporte aucune distinction entre les secours porté s par les
habitants de la comm une et ceux venu!; du dehors ; qu'elle se
fonde sur cette considération que l'autorité municipale, en les
requérnnt ou en les acceptant lorsqu' il s sont spontanément
offerts, accomplit un devoir légal et doit être regard ée comme
faisant moins l'affaire-de l'incendié que celle des habitants, dont
les propriétés pourraient être atteintes par le feu, si les progrès
n'en étaient pas arrêtés;
d Attendu qu'en jugeant le contraire et en déc idant que les
frais occasionnés par le déplacement des sapeurs-pompiers de
Quimper, qui se sont spontanément transportés à Kerfeunteun
pour éte indre le feu qui avait pris nux recoIt.es des mineurs
Bernard, dcvaient être il la. charge de ceux-ci , et. par suite, de la
compagn ie la Providence, à laquelle ils étaient ass urés , le jugement attaqué a. rorm ellement violé les dispositIons légales ci dessus visées;
Il Pal" ces motifs,
II: Casse ... »
�-
11 8 -
Le Droit, journal des tribunaux, fait suivre l'arrM des
observalions suivantes :
Observations cllIjolmwt Le Droit,
"Cet arrêt, » dit-il, "est des plu s importants: il fixe lajurisprudence en matière de d'penses obil.qatoir,s pour ce qui
touche les (l'ais d'incendie, et ce, co ntrairement à la pratique
et à la jurisprudence administl·atives. Les auteuI's qui ont
~crit SUI' ce sujet ct notamment M. SOlll'iron (Manuel des
COIISeil/ers mwzicip,"cE) s'acco l'daient à dire que l'a l·t. 30 de
la loi dul8 juillet 1837 avait abrog6 1'art. Il de la loi dU 'IS
fl'imaire an vn, lequel énumérait les dopenses communales
obligatoires: d'où la conclusion tirée pal' les auteurs que les
dépenses qui ne sc trouvaient pas énoncées dans la loi de
i 837 n'étaient pas obligatoires. 01', l'art. 30 de cette loi ne
parle pas des frais d'incendie. Cette doctrine était consacrée,
d'ailleurs, pal' l'administration: une décision mini,térielle,
insél'ée au Bulletin officiel du mini;tère de l'intél'ieur de 1868
considère les frais d'incendie comme " une dépense purement facultati\'e. »
On \'oit pal' l'arrêt de la Cour de cassation que la loi de
1837, loin de déroger à la loi de f,'imai ,'e an VlI, doit Nre
considérée comme en confirmant les di,positions.
Celle décision a une portée plus grande encore: le principe qu'elle consacre devra s'étendre li d'au tres matières que
les f,'ais d'incendie; ainsi, en matièl'e d'entl'etien du pavé
pOUl' le, parties de la l'oie publique qui ne sont pas grandes
routes, c'est-à-dire pour la voirie urbaine, des difficultés sc
sont élevée; quant au caractère obligateire de ces dt'pemes .
La 101 de frimaire an VU lelll' donnait expressément ce
caractère; la loi de 1837 n'en parle pas dans son énu mératIOn. Il faudl'a bien, par assimilation, leur étendre les elfets
de la doctrine contenue dans l'al'rêt de cassation. Il en sel'a de
même des frais d'éclairage compris dans la loi de frimaire et
que n'a pas l'épétés la loi de 1837. »
A. L.
Obsefralions de la Gazette.
" A propos de cet arrêt, le journal le DI'oit a publié
?es ob ervatlOns, dans lesquelles il nous pal'alt donner
il la déCISIOn de la Cour de Cassation une interprétation
qu 'elle ne comporte pas.
'
-
119 -
Le Droit prétend que l'arrêt juge que les dépen ses qu:en traîne l'extinction des incendies, so nt des dépenses obilgatoires pour les communes.
L'al'l'tlt décide simplement que ces dépenses sont 11 la
charge des communes, mais il ne décide pas (lu'elles sont
obligatoires .
La COUI' de Cassation a-t-elle ,lonc entendu se prononcer
sur la nature et le caractèl'e des dépenses , 11 pl'OpOS desuelles s'agitait le procès porté dev"!1t elle? a-t-elle entelldu
décider une question de drOIt adnlllllstraltf mUlllclpal? En aucune fa çon,
De quoi s'agissait-il dans l'alfaire? - Un incendie avait
éclaté dans la commune de Kel'feunteun. - Les sapeul'spompiers de Quimper s'étaient rendus dan s cet,te commune
pour pOl'ter secours. Leu r transport ava"t entl'alné certaines
dépenses qui leur avaient été remboursees par la commune .
Puis cette commune en avait elle-même réclamé le remboUl:'sement au propriétaire incendié et à la compagllle la ProvIdence, son assureul'.
La Cour de Cassation décide simplement par son al'l'êt
que le rémboul'sement ne peut pas être mis 11 la charge du
propriétaire incendié ou de son assureur. Elle donnc pOUl'
motif de sa décision que les dépenses réclamées par, les
pompiers de Quimper so nt à la cha rge de la commune ou le
feu s'est déclaré, ~Iais elle ne dIt pa s SI ces dépenses dOIvent être considérées ~omme obligatoires ou comme (awl(alives.
La Cour de Cassation n'aurait pas pu d'a illcu l's se prononcer sur cette question, qui échappait à sa compétence.
En elfet, la questio n de savoir si une dépense, qui e~t à la
charge d'une commune, e~t oblll1atoll'e ou facu.ltatlle! ne
peut être tranchée que par 1 admllllstratlOn ou pal les trIbunaux admini stratif>.
La classification des dépenses muni cipales, en facultatil'ps
et obligatoires, n'a d'intérêt que ~our l '?t~bli sseme nt du
budget des communes. Si un consed 111ulllclpal Ile votepas
les fond s nécessail'es pour poul'l'oil' li une dépense obhgatoil'e, le pl'éfet peut in scrire, d'office, au budget de la commune, en recette et en dépen se, la so mme n6cessalre pour
l' faire face . Mais le p!'Met ne peut pl'ocMe!' il cette lIlSCl'l p-
�-
t20 -
tion d'office que pour les dépenses,. désignées nom! nati ve_
ment comme obligatoires, par l'a l'tlcle 30 de la 101 du 18
juillet 1837, ou pa l' une lo i spéciale.
Résulle-t-il de l'a rrêt de la CoU!' de Cassatiou qu 'à l'aveni!., les préfets pourron t i nscl'i,re d 'of~ce , aux bu dgets des
communes, les IraIs relatlls il 1ex tIn ctIOn des Incend les ?_
No n, certes,
L'arrêt dit seulemen t que ces frais so nt à la charge des
commu nes et non ft celle des propri étaires incendiés . - Il
ne dit dond pas que ces dépenses sont obligatoires ,
Il ne faut pas oubli er qu 'il Y a un très-grand nombre de
dépenses qui , sans être obliga toires, so nt à la cbarge des
communes. Telles so nt toutes les dépenses qlU, en dehors du
traitement des gardes-champêtl'es, son t faites pour la pol ice
mun icipale. Elles ne sont pas obligatoires; cependant , elles
sont à la charge de la commu ne. Si ces dépenses ont été
faites et si la commune se refuse à les payer, le préfet ne
pourra pas les inscrire d'office à son budget. Il faud ra que
les personnes, qui veulent en obtenil' le paiement, s'adressent aux tribunaux et fassen t rendre des jugements contre la
commune.
En ce qui concerne les frais d'exti nction des incend ies, le
mi nistère de l'in téri eur - dont le Droil lui-même cite l'avis
(1' . Bulletin officie l du ministère de l'in térieur , de 18G8) a toujours professé l'opinion que ces frai s con stitu aient des
dépenses facultatives . C'est donc aux tribuna ux que doivent
s'ad resser les personn es qui on t à se les fa ire rembourser
par un e commune,
Dans l'espèce qui a été soumise il la Cour de Cassation,
si la comm une n'avait pas remboursé les sapeul's- pompiel's
de Quimper, auraient-ils pu, en in voquant l'alTêt de la Cour,
s'adresser au préfet pour lui demander d'inscrire d'office le
pay~ment de ce qui leur étai t dû au bu dge t de la comm une
de Il.erfeunteun ? L'a l'rét ne préjuge rien de semblabl e. Il
dIt seulement que la commune ne peut réclamer les fraIS
d'incendie, ni au propriétaire incend ié, ni à so n assureur,
parce que c'est à elle qu'in combe l'obligation de combattre
tous les fléaux , et particulièreme nt les in cendies,
La Cou r n'a donc pas trancbé la qu estion de savoir si, ell
droit administratif, les dépenses d'incendie sont facultatives
ou obligatoires.
-
12 1 -
Le Droit s'est donc trompé en in tel'prélan t l'a l'l'èt de la
Cour de Cassation ainsi qu 'il l'a fa it.
Il s'es t trompé encol'e qu and , voulant généraliser , il
ajo ute que la thèse adm ise par l'arrêt doit cond uire il décider, pal' analogie, que les dépenses du pavé des rues et celles
de l'éclairage sont des dépenses obligatOIres .
Comment 1 parce que la COUI' de Cassa tion a décidé que
les l'l'ais d'ex ti nction des ince ndies so nt à la charge des commu nes il faudrait tirer de son arrêt : i ' cette co nséq uence
dil'ecte' que le payement de ces fl'ai ~ co nstitue une d û~e n se
obligatoi re, et 2' celle co nséq uence ,ndn'ect e ql!e les depeuses du pavé et de l'éclairage sont aLlSSI obilgaton'es 1
Qui donc, ap rès avoir lu l'arrêt, poulTa it prétendl'e que la
Cou r a jugé ou préj ugé toutes ces choses ? "
L'opinion de la G,,=eUe des Tribunaux nous parait parfaitement fond ée.
La Cou r de Cas;;ation n'avait à juger et .n'a jugé que la
qu estion qui lu i étai t posée pa r le pourvoI à savOIr : il la
chal'ge de qui les fl'a is ? ell e y a répond u en cassant le Jugement de Qui mper, qui avait jugé qu'ils étaient à la charge de
l'assuré et de l'assureur.
Mais ell e n'avait null ement il se pron oncer, elle ne s'est
pas pl'on oncée, ell e n'au l'ait pas eu co mpétence pou r se !l"0nonCe!' sur la qu estio n de savoi r si ces dépenses sont obltg(~
toires ou (aCltllat ive,~ selon la disti nction j lll'ldlque de drOI t
administratif.
No us la cl'oyons également fondée en di sant, au fond , que
ces dépenses ne samaien t être classées que comme facultatives et nullement obligatoù·es.
Fondée encore lorsqu'elle repoussr l'extension interprétati ve du Droit qu ant il la portée de l'arrêt, en le prétendant
applicable au~ frais de pavage, d'éclail'age et autres.
Aussi croyons-nous l'interprétation de la Ga;elte, comme
la plus exacte et celle, pal' co nséquen t, que l'on dOIt adopter.
�-
122-
ART.
c.... ss.
1. -
IL -
Rc tl. -
-
1.47 .
20 mal 181'0.
LEGS UXIYERSEJ.: CHARGE ET CONDITION;
)IAIXTIEK DU LEGS ET DE LA CHARGE; -
NULLITÉ DE LA
CONDITIOX.
Un le,qs universel de Mens au jH'ofil d'/{ne commune, à
la chal'fJc de cl'eel' une 1I1fli8011 de chal'ité) destinée an
soulagement deiS paUDl'eS de sapm'oisse, en ajoutant gue
ces biens. ne pourraient êtl'e aliénes IIi t\cndus sous
aucul! pretexte, cOIl/ielli à la (ois une charge et une condition .
11.- Loin de violer l'arl. 900 C. civ., en (ait ail conlraire
une juste application, l'm'ré! qui, ell décla;'ant SO/lve1'aine,Hell{ quant à ce, que le testateur lui-Jnéme a
cOlisidél'é la clal/se d~inalùl11abilité comme ptwement
accessoire, - anllule la conditioll) tout en validant le
leos, et en maintenant la char[Je.
1. -
( T ESTA MENT S.\UVACET.)
Ain si jugé par le rejet du pourvoi des hél'itiers Sauvaget
contl'e un al'rêt de la COUI' d'A ngers, rend u le 1.9 juillet
i 878 , au profi t de la commune de Cbem illé,
Voici le texte de l'alTôt de rejet, que nous faisons suivre
de quelques observations :
, LA COUR,
Sur le moyen unique, tiré de la v iolati on de l'art. 900 du
Code civil :
ct: Attendu qu'i l résulte de rarrêt attaqué, qu e la dame Sauvaget a légué ses biens à la commune de Chemillé.- à la chnrge de
créer une maison de charité destinée nu sou la gcmen t des pauvresde sa paroisse, en ajoutant que ces biens ne pcurraient être
aliénés ni vendus sous aucu n prétexte;
« Attendu que cette clause dïna1iénabilité est illicite et nulle
comme entravant la libre circulatiou des biens i que, dès lors,
elle doit être réputée Don écrite, aux termes de l'art. 900 du Code
civil;
ft
1:23 -
(( Attendu qu e suivant les demandeurs, l'al'l'êt attaqué aurait
dù alter plus loin, et annuler la disposition même, par ce motif
que la cla use dont il s'agit aurait été la cause impulsive et déterminante de la lib éral ité.
« Mais nttendu que l'exception dont ils se prévalent pour
écarter l'appl ication de la règle n'est nulleme nt justifiée; qu'en
effet, le legs fa it par la dame Sauvage t peut subsister et produire ses effets ind épendamment de la cond ition d'i naliénabilité;
que la suppress ion de celte condition, tou t en modifian t le legs,
n'en afrecte pus l'essence; qu'il rés ulte d'ailleurs de l'arrêt attaqu é, dont la déclarntion su r ce point est souverain e, que la testatrice elle-mème a considéré la clause d'in.aliénabilité comme
purement accessoire; que, dès lors, l'arrèt "ttaqué, en considérant la co ndition dont il s'ag it comme non éci'itc, et en maintenant, par suite, la dispositioll principalc/loin de violer l'art. 900
du Code civi l, en a fait, au contraire, la l'lus juste application;
ct: Par ces motifs, rej ette. 1)
OOSnl\ l' ATIONS. - L 'arrêt ci-dessus reproduit, confil'me
exactement cette règle qui veut qu 'e n mati èl'C de libéralités,
- p OUl' appl'éc ier sai nement la valelll' et la portée des cla uses dont les disposants les assortissent et qui peuvent tomber
sous l'application de l'art. 900, - il faut co nsid érer celles
qui so nt ou ont pu être, la cause impul sive ct déterminante
de la libéralité ; auxqu els cas alors, la nullité de ces clauses
doi t entl'al ner l'a nnulation de la lib6I'alité elle-même (article J 172),
Deux points dan s l'arrêt so nt , à notre avi s, dignes d'être
remarqués : l ' qu 'il prend bien so in de co nstatel' « que
« l'exception dont se prévalaient les dema ndeurs en cassa« tion pour écal'ter l'application de la règle, n'étai t nu!le« ment justifiée; » ajoutant imm édiatement « qu 'en eilbt,
« le legs peut subsister et pl'oduil'a ses effets indépendam« ment de la condition d'inaliénabilité; que la suppression
« de cette condition, tout en modi fi ant le legs, n'en affecte
( pas l'essence ; J)
2~ Etqu e cc n'est qu 'après avoir ainsi déduit ses propres
motifs directs en faveur du maintie n du legs , qu e l'alTêt
croit devoir ensuite sUI'abondamm ent relate l' la déclaration
SII1' Cc l'oint souveraine de l'al'I'êt attaqué, que « la testatl'ice
« elle-même a considéré la cla use d'inaliénabilité comme
« purement accessoire , »
�-
D'où, ce nous semble, l'indu ction naturell e qu e, - tout
cn recon naissa nt aux jl1ge~ du fo nd le pOllvoir sOllverai n de
déclarer quelle peut-être, en pareil cas, l'in tention des disposants, - la COIII' Suprême se résel've touj ours, bien
entendu , le droit d'appréciel' jusqu'à qu el point un e tello
déclaration de leur pal't, est ou non compatible avec l'essence
même de la di sposition prin cipale,
C'est 11 ce poin t de vue surtout qu e l'arrêt do r~j ot de la
Chambre des requêtes nous parait a.l'oir une réelle importance (1 ),
ASSURANCE Sl.:R LA. Y1E. EX.CLt;SlO~. -
10 no,,', 1879.
BÉ~ÉFrCE. -
légale qni avait existé entre les cIel/X é)JOllJ', les juges dv
( olld ,,'olll violé (wc,n'e loi. (Ar!. 140 1 C. cio.)
(SUD IC FAILLITE HOUTI En, )
Ainsi jugé pal' le rejet, en ce 5en s, du pourvoi form é par
le syndi c de la faillite HOlltiel', contl'e un arrêt de la Com de
Paris du f. juin 187 8 , - Voir nos obse rvations ci-après ,
, LA COUR,
(( Sur les ùeux branches d u moyen tiré de la vi olati on des art.
I.i-Ol , 0147 2, H 09 et sui v, Codec ivil , 559 ct sui v, du Code de com-
A nT, 148,
Cas!j , ReIJ. -
125 -
COll ll UNAUTÉ LÉG AL e,
PROP HE DB LA. FE)1)IE DÉi\ÉF ICUlU E.
1. - A uc't tel'mes de l'art. 14 0 1 C. cio., lcs danatz'ons mobilières entrent dans la COJIIJ1lunauté, :si le d onatew' n'a
Cc"'p}'ùrlé le contl'aire; la volonté du donateul' ci: cet égard
n'a pas besoùl d'ét}'e e;rpl'ùnée cn lerm.es sac1'amenlels;
elle p eut t'esulteJ', soit de {ense/I,blc des clauses de l'acte ,
soit de la nature ,néme de l'objet donné ,
11.- Il en est ainsi du, bénéfice 1'ésuLtant d' une a8s u ranCl!
colth'actée }Jal' une pel '~orwe, S/U' sa )J I'op t'e vie , au pl'ofit
d 'tule au t re p erSO/lac devenue p lus taNl son ép ouse, lopsque, - paf' une interprétat ion sow:el'aine, - le juge du
(ond déclarc que, d'après les te1'J}?eS du contrat cl'assu,?'ance et dall.s l'intention de l'assuré, les avantages ,,'ésultant de ce contrat n'ont jalJ1ais p u }'ésider que su.r la téte
de la bélléficia;"e.
lU, - P al' suite, ell déclarallt que La somme de 10,000 (1'.
dlle par la compagnie d'assurances, ap,'ès le d éces de
l'aS8U?'é, ( ol'mait l(.n p l'op re de sa f emme et n 'avait
J alllais (ait part ie des biens composant la c01m n ullauté
(1) Rapprochez de nos observations erHiques sur l'art 139 bis suprà'
pages 77 à. 9'2,
'
j
merce, et? de laloi du ~ Oa \' ril 48 10 :
1. Attend u qu'il r ésulte de 1'3p'êt attaq ué, qu 'antér ieurement à.
sou mn.l'ia ge av ec ln demoisel1 e Ga vell e, le sieur Routier a co ntracté a yec la Compa g ni e d'assu ra nces générales \1n C ass uranc e
de la somme de 10,000 fI', sur sa propre v ie et au profit de ladite
demoiselle Gav elle j
0: Altendu que ce cont rat a eu p OUl' effet de conférer il cette
derni ère, con t re la Compagnie d 'assur ances, un d ro it de créa nce
qu'elle a acqui s immédiateme nt , de so n mari , à. titre de libérali t é;
Il Attendu qu 'aux terme s de J'art, 'l ,i OI du Code civi l, les donation s m obilières entrent dan s la co mmU11 uuté. si le donat eur n'a
exprimé le contraire ; que la V(,l ont é du donateur .\ cet égard n'a
pas besoin d'ê tre exprimée en termes s acramentels , qu'ell e peut
résulter, soit de l'ensemble des clau ses de l 'acte, soit dc la nature
même de l'obj et donn é;
« Attendu quc, par une interprétation souveraine, Parrêt attaqu é déclare que, d'apres les termes du contrat d'ass urance , et
dan s l'intention de Routier , les avantages résultant de ce contrat
n'ont jamais pu rés id er que sur la tête de la défe nd eresse éven-
tuell. ;
a Attendu qu 'en déclarant, pal' s uite, qu e la somme de 10 ,000 fr .
due par la Compagnie d' ass urances, ap rès le décès de P..outier,
formait un propre de ln femme Routi er et n 'avait j amai s f.l i t parti e des bip.ns composant la communau té légal e qui avait ex isté
entre les deux époux, les juges du fond n 'ont violé aucune loi ;
(' Attendu que ces motifs exclu ent vi rtuell dlUcnt et nécessairement l'application il la cause de l'art. 559 du Coel e de commerce,
et satisfont, SUI' ce point, aux exigences de l'urt , 7 de la loi du 20
avril ~S I O;
« Par ces motifs, rejette. »
,10
�-
126
L'art, 140 1 est ainsi conçu: 1( La corn,
1( munauté se compose activement: l ' de tout le mobilier
1( que les époux possédaient au jouI' de la célébration du
1( mal'iage, ensemble de tout le mobiliel: qui leu r échoit
1( pendant le mariage, à lItl'e de successIOn ou même de
1( donation, si le donateuc n'a exprimé le con traire,
))
De la contexture de cet article, il semblerait résulter que
sa disposition finale relative aux donations mobilières exclues
de la communauté, ne devrait s'ap pliqu er qu'à celles de ce8
donations faites et échues peudaut le mariage , Nous ne
croyons pas, cependant, que ni la lettre, ni l'esprit puissent
en autoriser l'induclion d'une appl icabilité ain si restreinte,
Il nous paraît, en effet, plu s confo l'me à l'intention du législateu l', que l'application puisse en être taite indistinctement,
aussi bien aux donations mobilières antérieures au mariage,
qu'à celles faites pendant le mm'iage, La donation, dans
notre espèce, rentrait précisément dans le premier cas , avec
cette particularité, toutefois, que, bien que sortie à effet
seulement au décès et par le décès même du mari, les avantages résultant du contrat n'ont jamais pu, - ainsi que
l'avait Mclaré l'arrêt attaqué, - résider que S UI' la tête de
la bénéficiaire, De sorte que l'importance de l'arrêt de la
Chambre des requêtes ressort d'abOl'd tle ce qu 'il consacre
en prin cipe : -l' que la disposition final e du 1" § de l'article
1401 s'appl ique indi stin ctement aux donations mobilièl'es
antérie~ r es au mariage, aussi bien qu'à celles faites pendant
le manage; 2' que la volonté du donateur à cet égard n'a
pas besoin d'être exprimée en termes sacramentels ; 3'
qu 'elle peut résulter soit de l'ensemble des clauses de l'acte,
soit de la nature même de l'objet donné,
L'importance dl} l'arrêt ressort ensuite, de ce qu 'il admet
c~mme rentrant dans le .pouvoir d'une interprétation et
d une appréciatIOn souveraines des juges du fond la constatation en fait de la volonté contraire du donateu; tant sous
le rapport des clauses du contrat, que sous celui d~ la nature
de l'objet donné .
ODSERYATlONS, -
. La consécration des trois principes gé néra ux de droit
Cl-dessus, nous a paru deVOi r 6lre mise en relief.
Quant aux deu x points de jurisprudence admis pal'l'arrêt
su r le pouvoir d'un e interpl't\tation et d'une appréciatio~
-
127 -
souveraines des juges du fond, touchant la volonté con tl'aire
du donateur, d ISons se lliement que l'arrêt se borne a déclarer qu e les Juges clu fond , en la constatant n'o nt violé
aucune loi.
)
ART . 149,
Coss. ch'. -
lU m ors 1 81' 0 .
VENTE DE BlE NS DE MINEuns. IlHlX I NDÉTERlII NÉ, -
DEMANDE UN NULLITÉ pou n
LÉSION,- I NEXÉCUTION. -
VALIDITIL
Est valable le contrat pal' leguelune me/'e tlltl'tee de ses
enfants mÏ1wUJ"8 vend à un.tic/'s /In immeuble dOHt elle
est co-pro}Jl'iétairc avec eU,l:, m.oycnllan( lW lû'i.t· fiJ'é pa l'
le conlJ'al, en stipulant que cette vente 1L 'empühcl'a pas
l'adjudicatiolt suivant les /ormc8 légales 1'elatives à
l'aliénatioll des biens de mincll1'}' qtle l'acquéreur se
rendra adjudicataire et que la l.:endel'c8sc lut" iiclldl'a
compte de la diffé} 'cnce ent1'c le J)I'i,r; fixé pal' le COllt1'at
et le pJ'i;r auquel atteindra l'adjudication.
Ce contrat , consenti pal' deux pal-ties maitresse:s de lcul'
droit, ne peut étJ'e annule convne contenant une vente
de biens de mineU/'s, passée san~ les (o1'malités légales ,
puisque pow' les mineu1's qu i SOll t ?'ci absolument dés in·
t~"essé8, il n'y a touJow's qu~une vente, fadJltdicahOlt, et qu'un pl'i:l:, celui fi.l:é pal' cette adjudication
méme, alol's d'ailtcw's qu'aucune fraude et aucune entrave ci la libel'té des enchères n'est relevée pal ' le Jl'ge du
(ail.
La 'Cente, d'aillew's, serait L'alable alo"s que l'indivisi·
bililé n 'est pas m,éme alléguée )JOU}' la partie de l'unmeuble appartenant en nue )J}'opriélé ci la mere tutrice.
Dans tous les cas, elle n'est
pïS Ilulle soit palu' cause
d'indélel'nH'nation du pI'i.t' (art . 1591 du Code civil), le·
PI'i.T; étant déterminé, clans le sens de la loi ) }'Juùque, si
le chifl:"e cn est incel'fainJusqn'aujou /' de l'adjudication,
les bases en sont certaines.
�-
Elle ,,'esl
) )((8
128 -
rescindable p out' cause de IfJ.'),ioJ/, p ,(isf)u'il
s'agit d'un COli IraI aléatoirc, et que, d'aO/curs, ill1'apa.'1
eté pt'étendlt que ce )JI'I.V (ut injël';clu' aU ,r cinq dolt~ieme8 de la calelfl' réelle dcs ill/mel/bles. ( A 1·t. 1674 d"
Code ci"'l),
E lle JI'est pas j'ésol/lûle an/ill pOUl' il/ e.,:écutiol/ des con(litions (a l-t. 1184), alors q u' il J/'t>sl pas constaté que 10
r e8ol ution a été d cm andrfc Clt ju stice et (I lle la nli.~·e cn
demeu/'e e.l'igée pal' l'w'l , /1 39 Il élé laile.
Ain si jugé pal' la Cour de cassaiion , SUI' le pourvoi de
BUI'gay, de deux arrêts de la COtll' d'Alger, en date du
17 mai 18ï6 , rendug au prufit de M'''' veuve Righi,
Cet arrêt de cassation est d'une importance co nsidél'able,
Prin cipalement motive S UI' la violation , - pal' les deux
al'l'êls cassés, - de l'arti cle 11 34 du Code civil, qui consacre
le prin ci pe de la liberté des convention s, vu surtout la nature
et l'espèce du contrat qui était en j eu, cet arrêt de la Chambre civil e se recommande généralement 11 tout le monde des
affaires, ~a i s parti c,~.li èr~~ent à Cé situations, toujours si
d.gnes d IOtérêts, d IOdmslOns immobilières C011cernant des
~J.
mineul's.
. A ce poi nt de v u ~. tout spécial surtout, nous le te nons pour
en quelque sOI'te, un conexécuté, ne peut jamais en
déOn.t.ve et en rcailté, que pl'O fi tel' aux mineurs,
Voici le texte de cet important arrôt :
excelle~t, en ce qu Ilréhab.IIte,
trat ql~l, 1 01'alem~nt co nsenti et
• LA COUR,
J oi nt, comme co nn exes , les pourvo is form é\; par Burgay
coutre les deux arrêts rendus, le Il mai 1876, par la Cour d 'appel
d'Al ger;
Cl
Il
Donn e déf>\ut. ..
S ur le deuxième moyen , pris d e la violation de Parti cIe II M
du Code civil et de la fausse application d es art , 11 33, 159 1, i67\
et 11 8\ du même Code:
• Vu l'OTt. i 134 du Code civil'
ct ~ttendu que, par l'acte du 9'juin 187 1, la veuve Righi Il dé.. cl.ar~ ~e nd~e h, ~urgny. un moulin ct ses dépendanees, qu'elle
di saIt etre mdlvls entre elle et ses enfants min eurs j quel par le
Il
l îD -
même acte , il fi été convenu qu'à raison de ln m in or ité de ces derniol's, la veuve Ri gh i l'emplirait les formalités nécessnirM pour
arri ver Il. un G adjudication publique; que B urgny s'obligea it à
portel' les ench èl'csj usqu 'ù 30 ,000 fi'" et qu e, s' il 6tait forcé de
dépasser oe chiffre pOUl' restel' ad j udi cat a iro , la veuve Ri ghi lui
fernit rerulRc de la différence, le prix de vant être d éfinitivemen t
de 30,000 fI' . ;
11 Attendu qu e l'ar rôt attaqu é fi déclaré cet acte nul et sans
effet, soit co mme contenant de s clau ses iIIi oi te s, so it co mm e co nstit ua nt une vente faite s nns prix d éterminé , ou tout nu moins
l'esc indablc pour lés ion , et devnnt être, dan s tous lef; cas, résolue pOUl' inexécution deR conditio ns auxqu elles l'acquéreur s'était
en gage; mai s qu 'aucu n de ces motifs ne peut,justiflerla d éc ision
de la Co ur d'A lge r ;
a Attendu, en effet , que l'act e du 9 juin 187 1, ne portnit au cune
ntteinte ù l'intér êt des min eu rs Ri ghi , soit qu 'ils fussent se uls
propriétaires de l' immeuble vend u, s oit qu e cet im meuble fùt
indivis entre eux et leur mère, p ui squ'à leur égard , le prix de la
vente d evait être fixé , par l'adjudication publique que la veu ve
Ri ghi s'obligeait il. pO llrSui vl'e, dans les formes prescrites par la
loi'
« ' Qu'il n'y avait non plu~ ri en d'illicite dans ln. elau~e , p!\r
laquelle Burgay s'engageai t il portel' les ench ères jusqu'à 30,000 fr ,
et la veuve Righi s'obligeait, de son côté, fi. lui faire r em ise de
l'excédant, s i le pri x d e l'adj udi catio n d épassait ccUe somme;
Cl Que cette convention al éatoire, faite entre cleux parties capables et maîtresses de leurs droi ts, était obl igatoire pOUl' l'un e
comme pour l'autre , ct que la veuve Ri ghi, qui en aurait profité
s'il ne s'était pas présenté d'enchérisseur, ne peut refuser de
l 'exécuter, quelque d ésavantageux qu'c n soit le r ésultat, il. moins
qu'il ne so it établi que sou co n s~ ntement il. été v icié par l'erreur,
le dol, ou la violen ce, ce qui n 'a pas été même all ég ué j
« Attendu , d 'autre part, que la convention du 9 juin ~87 1 ne
peut-être considérée comme une vente faite sans prix d éterminé,
ou resci nd able pour lésion, puisque l'ncquéreur s'engageait à
payer uu prix fixe de 30,000 ft-. , quel que fùL le r ésult.t de l' adjudication publique, et qu' il n 'a pas été prétendu, que ce prix fût
inft\r ieur nux cinq d Ollzièm es d e la. va leur réelle des immeubles;
que le préjudice que la veuve Righi pourrait éprouver par l'effet
du recours de BUI'gay, serait la consé quence de It\ garantie éventuellc qu'olle lui il. promise, en s'e ngageant po ur ses enfants
mineurs, et d e la clause aléatoire qu'elle a volontairement consentie;
�-
130 -
-
a Attendu enfin, qu'en adm ettant qu e BUl'gny eù t manquê Il.
~u.elques-uns ~es en~ngements qu 'il avait pris par l'acte du 9
JUin t81 1, ln reso ln,tlO n dll contrat nc pouvait être prononcée
pour cette cnuse qu autant qu'ell'~ aurait êté demand ée et
Bu'~
, ' t e' t e" mts en (erueUl'e
l
'
que.
le ayaUI3.1
d e re mpli!' ses obljO'at"
' 't
t
.
l., Ions ,
que l afre nt aque ne constate l'acco mplisse ment d'aucune d
ces deux conditio ns;
e
.( Attendu, en conséquence, que la Cour d'appel d 'Alger, en
declarnnt lecontratdu 9juin ,1871 nul et salis effet il r ëO'al'd d
1fi veuve R'Igll,
l' fi fait un e fau sse appli cation de s art.' ~ 133,
b
,1591e
4674 et ,1184. du Code civil et violé la dispos ition ci-dessus v isé~
d. l'art , 113,\ ;
ft Casse, etc.
~
ART ,
Cuu. ch',
CRE )'JI~
PUBLIC. -
CHA:1I P Rn·ERAI~. -
1 -
150,
1. lévrIer 18'0.
nrPRATICADILITIL
-
PA SS AGE SU R U:-{
ACTION RN nl~ PARAT'O~ DU DO:\DfAGB.
dc se servir d 'un chemin public impraticabl e, et cet autre,
pOUl' les pl'opriétnil'es, d'obtenir de la co mmun e un dédommagement du préj udi ce causé il1curs terrains par ce passage i
« Que la partie lésée, pour laqu ell e 13. loi crée un droit de
réclamation déterminé, ne peut pui.ser dan s le fait licite da
pnssage SUL' so n terrnin, un e aC'ti on en dommn ges-in térè ts contre
la perso nne qui prouve, que le chemin public limitrophe était
imprati cable;
« Qu' il résulte des constatation s du jugement, qu e le ch emin
dont s'agit est public, qu'il était impraticable et qu e le passage
n'a été effectué par Collier sur le tennin riverain de Gosse, que
par né cessi té' j
(1 Que, dans ces circonstances de fait , en décidant que Collier
ne pouvait prétendre au bénéfice de l'urt . 41 de la loi de 1i 91,
"is-à-vi s de Gosse, e t n e pouvait lïnvoquer que contre la commune d'Ostreville, le jugement attaqué fi méconnu les principes
de ln mati ère eL ouvertement violé les dispositions de la loi
précitée .
Il Casse ... "
En cas d'impralicabilité d'Iln, chemin p"blic, ceilli qui passe
Sur le ch~mp nveram
(all qu'user, SOttS la nécessité de la
force majeure, du d,'oil 9"e lui O"vre l'arl, 4 1 du Code "U1'al
de 179 1, et n~ peul elre condrwmé à la réparalion du dom -
q'"
, Ainsi j ug6 par la cassIlli on d'u n jugement du Tribunal
cll'II de Salnl-Pol du 30 aoûl 1877 renùu con tre MeIl'
au profit de lU,
" Gosse,
'
, a 1er
• LA COUR,
Il Sur le moyen unique du pour roi ;
• Vu l'art, 01, titre II de la loi des 28 septembre et 6 octobre 09l ;
Attendu
que cet art'IC1e p 6se en pnnclpe
"
"
que lorsqu'un
chemm publiC est impr
' aux voyageurs
'
" ~ t'Jca bl,e, 1'1 est permis
de
passer sur les propriet es VOisines, s auf lïndemnité due par la
commu,~e responsable de la dég radation du chemin public'
Qu Il accorde ainsi deux droits distincts savo ir ' cel~i de
'
" tes' "
"
passel' sur les plopne
rI vera ines pour qui conque
est empêché
(1
ART,
151.
1le
mage causé !l ce champ, Le p,'opriélaire n'" d'Qclion
contre la commune.
(1
13 1 -
Cnss. Relt_ TITRES AU PORTEUR. -
.1' d éccmh.·o . S1'8.
DHTOU R N E)IE ~T . -
PUBLJ CAT10N DE L' OPPOSITION, -
OPPOS ITlO ~ .
NÉ GO CIATIO N DES TITRES.
En cas de vol de titres au pol'feUl', si l'opposition fm'mée
en oertu de la loi du 15 j uin 1872, pai' le P1'0pl'it1taire
dép ossédé) ne peul él1'e maintenu e à l'egal'd des til,'es
11 é[Jociés ou 1J'({,I1 sm.is de b01lne (oi aoant la publication
de cetle opp ositiol! (m't , 14 de ladile loi) , elle conse,'ve
to ut son effet ci régard des ti/l'es qui, al..'ant cette époque,
ll'aw'aient été ni négoc/és, ni Il'allsmùs.
Ainsi jugé pal' le l'ejel du pourvoi de Neymarck, contre
un arrêl rendu le 10 déce mbre 1877, pal' la COlll' d'appel
de Paris, au profil de M, Blondel.
, LA COUR,
et Su r l' unique moyen, pris de ln fnusse application de l'art. ,1'2
et de la violntion de l'art . Ho de ln toi du 15 jui D '1872 et de l'art.2'2'i9
du Code civil:
�-
-
132 , LACOUR,
« Attend u que si l'opposition formée dans les conditions prescrites paf la loi du 15 juin I ~n, par le propriétaire de titres au
porleur qui s'e n troU\'e dépossédé, ne peut, aux termes de }'Int. 14
de ladite loi, être maintenue h l'éga.rd des titres dont la négociation ou la transmission aurait été opéréo de bonne foi, a va nt la
publication de cette opposition l elle conserve tout son effet ù
l'égard des titres qui, avaut cette époque, n 'au rnient été ni négo .
ciés ni transm is ;
Cl Attendu qu'il est constaté par }'al'rêtnttuqué que Blondel, nu
préjudice duquel It obligations du Grand-Cen tral avaient été
détournées, Il fait notifier, le 21. août ·1875, ù.la Compngnie débi trice , l'opposition prescrite par la loi du 15 juin 1S'H , e:t qu'avant
cette notification, les tit res détournes fl'ûppes d'opposit ion
n'tlvaient été l'objet d'aucune négociation ou tran smission;
Cl Qu'il déclare, en effet: ~ . que ln négo ciation par laquelle
Neymnrck avait vendu , Je 3 noùt. à. la Bou l'se de Paris, pour le
compte de Verneuil, I l obligations du Grand-Central, portait,
non sur les titres litigieux, mais sur des titres indéterminés'
tto que la transmission de ces titres n'avai t jamais été faite
l'acquéreur par Neymarck qui en était resté saisi comme manda·
taire du vendeur:
Il Attendu qu'en l'état de ces constatations souveraines. c'est
il bon ~roit que l'arrêt attaqu é fi maintenu l'o pposition du défendeur. eventuel,
ct ordonné
que les titres liti nrr ieux lui se raient
.
.
r~stttuesj et, qu'en le décidant ains i, la Cour de Paris, loin de
vl0 1 ~ r l~s artic,les visés par le pourvoi , n'a fa it qu' une e-xacte
a.ppllcahon de 1 art, 1'2: de la loi du 15 j uin 1872 j
Cl Pu r ces motifs, rejette, . ' »
« SUI' runique moyen du pouryoi. pris de la violation de l'arl. 4-
rie ln loi du ~8 pluviôse nn VIl! :
(1 A.ttcnd u que l'arrêt attaqué constate, en fait, que l'action de
Villevieille n 'êtnit point iutentée cont l'e un entrepreneur de travaux publ ics, ayant agi conformément aux plo.ns ou prescriptions
de l'Administratio n , m ais qu'elle prenait sa source dans u ne
faute personnelle de l'entrepre neur et dans une contravention i\
ces presc ri ptions mêmes;
.
« Atte ndu , en dro it, que l'art. t\. de la loi de phlv lôse nn VIlI
ne couvre les entrepre neurs de la prot ect ion de ln. jUl' ijict ion
ndminist rative, q u 'nuta nt qu' ils ont agi en VCI' tu de l'ord l'c ou de
l'autorisation de l'Admi n istration; d'ail il suit que l'a.l'rêt attllquo, en reconnai ssant la compétence du Tribunal de Commcrc~,
loin dc violer ledit art. 4, en a fait. au conhaire, une juste :lppll·
cation;
Rejette, etc.
(1
h
ART.
Ca sso R e q . T RAVAUX PUBLICS . -
Cau. e riw. ORDR"t!: A)llABLE. -
OUTRAGE A
U~
,\ VOUÉ.
des cl'éancic1's.
Dans ioute la JJhase de l'm'dre amiabte~ et spécialel1te n t
dans la réunion des c1'éanciers, l'avoue ne peut se J'1'évaloir de s'on titre d'officiel' minisfé}'iel , et sa jiresence â.
cette 1'éUlIiOH doit ~h 'e justifiée pW' Hr!. mandat spécial
de son cUent .
100'S, ne l omben l pas 80llS l'application de l'w,ticle 224
C . p tn . , les ouh'ages qui lui sont adJ'esses dal/8 le COlO'S
D~s
CO~lPÉTENCE.
Ainsi jugé par le rejet du pourvoi du sieur Ral'naud
contre un arrêt rendu le 12 "v l'il 1878 par la Cour d"appel
de Lyon, au profit du sieur Villevieille:Bel'l1ay,
t 8 mar li 1 8 10.
flwe, Cl épuisè les attributions qHe la loi l/li con/êl'e,
pOU1' Ile les 1'eprencz,'e que posté1'iem'clneni ci la 1'éunion
FAUTe PERSO)\'NELLE ,
L e~ ent1·~p,.e~eu~·s de travaux publics ,ne peuvent ÎtwoqHe1'
e? leu, ,(at;eU1 la ~?mpéteHce des TI''l.buH O"UX adï-lliH'l'st1'aI~rs qu .au.tçznt qu lbs Ofl.t agi en vertu. de ['m'd1'e OH de
1 autorlsatwn d~ ltadminisf1'alio11.
f5 3.
En matière d'ordl'e, l'avo"llé, ((})1'l::s sa }'éf)uisitioll en ouve)'-
. 8 fé vr ier .810.
E~TnRPRRXEUR , -
JI
ART .
f52.
JURLDICTION AD:\ITNISTR.\.TIVE. -
133 -
•
de l'ol'<ll'e amiable.
JI ilnJ>01·te pw que l'w'I'ô! attaqué ail déciMé el< fail que la
qualité d'avo ué n'a été contestée pa)"' personne " 'un tel
acqu'i escemeni tacite des pa,·ties ne poto;ant avoi!' (l/ICH1!e
conséquence juridique de nabl1'e à continller à l'a voué, le
�-
13/, -
fitre (rOf/le/ei' 1IÎ.;n/sfériel que la loi lui }'e(ltse pendant
cette phase de l'ordl'c amiable,
D 'où il résulte qu'en ((/lellli cas, toulJ 'age ne sauJ'ait th'c
considéré eomme ayant été adJ'essé cl l'avoué dans l'exer_
cire de ses (on ction ~'.
Ain si jugé pal' l'al'I'ilt de cassation don t voici le tex le :
, LA COUR,
Our en so n l'ap por t M. le conseiller Falconnet, M" Brugnon,
avoc at, en ses observation s, et M. l'avoca t gé néral Benoist en
ses conclusio ns;
SUI' l'unique moyen d u pourvo i tiré de ln fau sse applicatio n de
l'articl e 22.~ du Code pénal, en ce qu e l'arrê t attaqué a reconnu
le nommé 'Vis ner coupable d'a voi l' outmgé hl' Vu illecart, nyolté
prèsle Trib unal de Besançon , dan s l'exercice de ses fon c tion~:
0: Attendu, en fait, que "\\Ïsnel' a proféré des outrages con tre
Vuillecart an cours d' un e réunion amiable présidée pal' le Jùgecomm issaire i
« En droit:
a Altenùu qu'en matière d'ordre amiable ) les avoués n ' inte rvienne nt pas en qualité d'officiers rninÜitériels pour ass ister les
parties, mai s comme si mples mandataires muni s il cet effet d'un
pouvoir s péc ial ;
If Attendu, en effet, que si leur mini s tère est nécessaire
dans
ln période antérieure à la réunion des créanci ers, pOUl' la réquisition de l'ouverture du procès-ve rbal d'ordre et la nomi nation du
juge - commissaire, il cesse pOUl' la con vocation des créanciers
qui est faite pilr les soi ns du gl'effie l' ;
« Attend u qu e la présence perso nnelle des c réanciers est si impérieusement exigée par la loi, qu 'elle frappe d 'u ne am ende les
défa illants, et qu 'ell e n'adm et un mandataire il leur place que s'il
est porteu r d'un mandat spécial ;
a Qu' il importe, en effet, que durant cette réu ni on les intéressés
soie nt personnellement appelés à discul er les réso lu t ions amiables qui peuvent amener un arrangement et prévenir un débat
judiciaire i
(t
« Attendu q ue si certains actes doi vent êt re fa its par mini s tère
d 'avou é, tels que la déJîvrance des bordereaux et la radiatioD,
conformément a ux articles 770, 7il du Code de procédure civile
ces actes sont spécifiés pal' les indica ti ons précises de la loi, et
so nt pos térieurs il la tentati ve d'o rùre a:nia ble ,'
-
13:, -
( Attendu que Yuillecart, avoué poursuivant, avait, en requel'nnt l'ouv erture de l'orJ re , épuisé les attributi o ~ s que la loi lui
nrère ' qu 'il ne devait les reprendre qu e posté ri eureme nt à la.
co
l
,
,
" '1
réunion tI es c!'éauci crs, et que, prese nt a cette reu nl on, 1 ne
ouvait pas jus tifier sa présence par sa qualite d'avoué , mais pa:
~n mandat qu i ne lui conférait aucun des priviléges que la l OI
attribue ù sa foncti on i
( Attend u qu e si l'arrêt attaqu é ft déclaré en fait que ln qualité
de Vuillecnl't n 'ava it été contestée par pel'so nn ~, on ne saurait en
tire l' aucune conséquence juridique, l 'acqu iescemc.nt tacite ,de
toutes les parties n e pou vant lui co nferer re tlt l'e d'offiCie l'
min ist";l'iel que la loi lui refu se pendant ce t te phase de l'ord re
alUiab le i
a D'olt il résulte que ce n 'est pas dans l'exercice de ses foncti ons Clue Vuillecart a été outragé j
,
"
,
a Attendu, d'autre part, que les outrages qUI lUI etaie nt adressés ne faisnient aucun e allusion à dçs fai ts relatifs ù l'exercice de
ses fonctions j
« Qu'ainsi l'art. 2~ i, ne trouvait pas son application dans la
cause i
Il Par ces motifs,
Casse et annule l'arrêt attaqué de la COUI' d'appel de Besançon , et pOUl' être s tatué il n ouvea u , renvo ie la cause devant la
Cour de Dijon, chambre correcti on nelle, elC, j)
(1.
ART,
TUTELLE, -
TRAJ.TÉ , -
154,
INCAP.\ CIT B, -
CO)!PTF.,
L ap1'oldûilion p01'Iée pa)' l'aI'l , -172 du. Code civil de ,f~ut
lI'ailé enfl'e l'eJ'-luiew' et fe.L'-pupille, acaHf la j'eddttwH
dll COl11pte de tutelle" n'établit lUiS une incapacité absolue
.
'1"e Il e.'I.IS
,'l'e 0/
de COI/ll 'acter .. cette 1.lIcapact
fj l 'à l'égal'cl des
I)'aitès )'elalifs à la lulelle ,
Ain si ju~é pal' la cassation d'un al'l'êt de la COU I' d'appel
de Rennes bcn date du B janvier J87G, rendu al! profit des
époux Jeh;nno et au pl'éjud ice du sieur LaUl'ent fh omas,
�-
136 -
LA COUR, sur Je premi er m oye n:
Vu l'ort ·t1 2 d u Code civil ;
Cf At teudu . en d l'Oit, que l'art. .&.1"2 du Oode civil n'n pas d éolaré
d 'un e manière gén ërale et absolu e qu o le tut eur et le min eu r
deVt'l DU lllRjeuT, ne pouvai ent co ntracter ent l'e eux j usqu 'à ce qu e
le compte de tutelle eû t été régllliorement rendu ; qu 'il rés ulte de
la pInce occup ée p ar ce t article dans ln sectio n ay ant pOU l' t itre :
Des co mptes et des dispositions sur cetto mnt.ière, dont il n'est
que ln conséqu en ce, que le lég islatell l' n 'a vatrln annul er que
les traités, quell es qU A soi ent le u rs d énom inati ons\ q u i se rattacheraient a la t ute ll e et aura ient pour effet de soustraire le
t uteur à, l'oblig ation de rendre s on com pta en tout ou en partie ;
Il: Atte ndu qu ' il est co nstaté, en fait, par l' arrêt a ttaq ué, q ue le
47 aoû t 1873, Lauren t Th omas n rend u li. l\larie-Fmnçoise Thomas.
s a pupille émancip ée, le co mpte de sa tutelle, et que le ,12 sep tembr e s uiva nt, avant d 'arrêter ce co mpte , il lui Il. prasenté un
comp te s uppl émentaire qu~le m odifia it en quelques points;
0. Que le m ême jou r} il inter ve nait entre p- ux u n t rai té pn.r
leqnel ils convenai ent de la isser dans l'i ndivi sion , jusqu'n la majori té de ladite Marie-Fran ço ise Th omas, les immeubl es proven ant
de s su ccess ions d e leurs p ère et mère et de leu r oncle ;
• At tend u que l' arrêt attaqué, en posl\nt en principe qu e t out
t raité interven u en tre Je tuteur et le mi n eur devenu majeur ou
éman cip é} est nul, s' il n'a été préoéd é, dix j ou rs au mo ins à
l'avan ce, de la redd it io n du compte de t utell e, et en ann ula nt en
co nséquen ce le traité du 12 sep temb re 1873, s an s é tabl ir qu 'il fût
relatif it la gest ion de ln. tu telle de Marie-Fran çoise Tho mas, sans
même r ech erch er s 'il l'é tait, ou s an s releve r a ucun es circonstances
des quell es on pût l'in duire , fi fai t un.e fausse ap p li cation de
l'art . 472 du Code civil et ra form ellem en t violé ;
Il Par ces mot ifs, et san s qu'il soit bes oin de statuel su r le
second moy en invoqué à l 'appui du pourvoi,
ct Cass e, etc. 11
-
G.
137 -
Cl
des JUBem.ents ou at'1'ets, o,~ Ile peul, ,S'aH~ t'iotc1' la loi,
.rmppléer cette lutUilé, lIi l'é/clI'J.l'e d" }'l'emiel' C(1.'J ail
second.
Ain si j ugé pUI' le rejet du p o u l'I'~i de Li zusoa in cl Yl'azubal contl'c un ul'l'êt ren du le 21 Juill et 1876 , pur la Cour
d'appel de Pal'i s , en fayellr du sleul' Racot,
, LA COU R,
,
(\ Attendu q u 'au x t ermes des art. 69 et 70 ÙU Cod ~ de pro c e d~r.6
" 1 les expl oits d 'a journ em ent d oive nt être, à pelD e de n ulllt e,
CI Vl e,
ï
t
.
rev ètus du v isa du fonc t ion na ire p ub li c auq uell ~ son r emiS,
ma is qu' il en es t autrement d e la s ign inco.tion des J.uge~en ts ou
al'1'êts ; qu e s i l'art. 4039 du m ême Code ex ige aussI le v isa ~our
con stater la réce ption de ces actes, ce n 'est pas S('US la m ern e
,
. .
.'
pein e de null ilé;
« Atten du q ue , d 'ap rès l'a rt . ,103 0, les di spos Iti ons l~rt tan te g
des lois, telles que les nulli tés, n e peu ven t être s u ppl eees et ne
doivent jamais être étendues d'un cas il un au tr e: qu elqu e fr appante que puisse paraître l'anal og ie q u i {xi,ste e~ tre PliX i.
Il D'oh il s uit qu 'en d écidant qu e, maIgre le de faut de :,lsa :u,r
l'orig in al de la s ig nificati on d u ju ge ment d u 17 noù t 1.8 1<:>, ~a l t a
LÎlftSoaÎ n et Yrazabal , uu par quet du proc ureur d e 11I . Re publi~u~,
cette s igni fica tion étai t valable et av a it fai t . cour.lr les ?elals
d'appol, l'al'l'êt attaq ué n 'n v iolé au cun d es art iCles In voqu es par
le po urvo i i
« Par ces m ati fs,
Il Hejett e . ))
OBSERVATION , Al'I'êt très-exact à inyoq llcl' en faveur de
la non-nulli té d'un e signifi cation d'app.,l ~a l le c onll'a l r;men,~
aux prescrip tions de l' a l' ~icle 762 pl' , Cil' , (1'0 11' ~J. /8 , "
question du trai lé des Q, C" pages " à 16.)
ART, 155,
Cau , ch', JUGE1JENT. -
SIGXIFI CATION. -
.\11'1' ,
, . m" r~ 18'9.
DÉ FA UT DE VISA .-
VA LIDIT É.
L a n ull ité qui fi 'appe les exp loits d'ajournement pou,' défa ut de visa du. (onctionnaù'e p ublic qui les r eçoi t,
I~'étant pa~ p,'onollcée p a1' le Code contl'e la signification
Cn 8S. R e ••• -
156 ,
:1 d ~cc m lJ r e • S'Hf.
DOi:\Al' ION E NTRE VIF S. APpnÊCIA'l;IO:'i S , l.iYE UAI ~ E Dl! LA
NATU ltE n :UN ACT E. LID É. RALlT É DÉGU ISÉ E. DI5PE ~SG
Dt FOR?ol I\Llt l~ n· A CC EPT A TIO~.
L'arl , 893 d.... Code civil ,,'esl pas violé lJa/' "" am ll qui
all1'ibue le camcU,'e de dOMlioll enl,'e vifs iL " " acle )Jubllc
�-
-
138 -
pal' lequel ulle personne se reCOllnait déb itrice d 'une somme
il payer ]Jar sa succession apr~s son décJs el encore six mois
après celui de SOli fr ère, pu,isqtt'il y a dessaisisSCOtClI l immé-
diat en vert .. de cet acte et qlle l'exigibilité seule est ajo ..r"' e.
1
C'est à bon droit qu UlIC Cour décide, conformément aux
p r ill-
cilJeS qt<i régissent les libéralités déguisées, qlle la donation
faite pal' Hil e pel'sonnc capable de dOlln er à.. u:ne personne
capable de recevoir, sous la ronne de l'cco1tllaiSSClo1iCC de delle ,
,,'est pas assujettie à la {ormalité de l'acceptatioll.
Ain si jugé pal' le rejet dll pOllrl'oi de la dame veuve
Rebeyrol-Chamerrat et consorts, hériti el's sous bén éfi ce
d'in ventai re de la demoiselle Yillemoneix co ntre un arrêt
rendu le 31 juillet 187ï , pal' la Cour de Li'moues au profit
de ~Jarie Soi rat, ~po u se Lachai se,
b
,
, LA COI,;H,
a Sur le premier moyen , pri s de la violation de l'article 893 du
Code civil:
« Attendu que l'arrêt attaqué déclare que l'acte public par
lequel la demoiselle Villemoneix s'es t reco nnue débitrice de
Made Soirat d'une somme de 20,000 fr. il paye r par sa. s uccession
après so n décès, et encore six mois après celui de son frère con~
s~itu e une p~ r? lib é rali~é a~ ~)fofit de Marie So irat, et' qu 'il
emp ort~ desSal~ I S!)em ent lmmedla t de la donatJ'ice au profi t de la
donatiure, en fixant se ulem ent l'ex igibi lité de la som me irrévocablement donnée, il une date postérieure au décès de la demoiselle Villemoneix j
, a: ~u 'en décida nt, dan s ces circonstan ces, que l 'acte dont il
s agit, est, non une donation à ca use de mOI't, mais une d onation
entre-vifs, led it arrêt n 'a nullement violé l'arti cle susvisé
« Sur le deuxieme moyen, tir é de la vio lation des ar ti ct'e s 935
et 4G3 du Code civil :
.« .Att e ~du ~ll'on peut faire ind irectement tout ce qu'il est permi s d ~ fatre directement; que, par suite, les libéral ités déguisées
SO~lS 1 np~are.nce de contrats il titre onéreux so nt \'nlables lorsqu elles re unl s~ent les cond,ition ~ des co ntrats don t elles ont pris
~a f?rme, et q~ elles ~ont faites d aille urs sans fraude et sans pré~ud J ce du drO it des ti ers par des personnes capables de di sposer
a des perso nnes capables de recevo ir '
a: Que c'est à bon dro it, des lors, ql~e la Oour d'appel de Lima-
139 -
ges (1 jugé que la donati on faite pal' la demoiselle Villellloneix à.
Ma rie Soi rat, la prem ière capable de donn er, la seconde capable
de recevoir, sous la form e d'un acte de recon naissa nc e de dette,
n'étai t pas ass ujettie à la formalité de l'acceptation, et qu 'en
statuant ainsi, elle n 'a pas violé les art icles précités i
CI Pal' ces motifs, reje ~te, etc. »
AUT.
('ns. Rc(. _ VENTE HtDLODILIÈRE. -
157.
10 juin I S1".
ACTION H~SOLUTOrnI..; , -
PHI\' ILÉGK
SOLlDARITI~. -- FORCL USION.
Le c/'éancier qui) SOnUf1C? de }J1'oduiJ'e, a laissé passel' le
délai légal sans (ail'e de p)'oducfiol/, est déchu de son
pl'l'vilége $W' l'immeuble /)ellda; ef, comme d'autre pm't,
l'aet ion "ésoi Il toh'e ne peut él,'e exej'cée ap"ès lle.r:fillclio1/
du 1'1 iviidge du I..:endeul·, au pl'éjl.ldice des fiers qui ont
acquis de8 d,'oits sw' l'immeuble d/{ cher de l'acquél'clO'
et qui se sont con form és à la loi p o Ill' les C'onscl'l..'c/', il
8'ensuit que l'actioll ,'ésolatoire se (J'ouve liée au })/'iciléfle, de t elle so/'fe que la lw/'fe de eelui-ci eH(/ 'aine necessall'ement la perle de celle-lâ,
Ainsi jugo pal' le l'ejet clu pourvoi de Bou ché, contre un
arrêt rendu le 1fi mai 1878 pal' la COll r d'appel de Poitiers,
all profit de Mest.I'eau et des époux Gan'aud.
• LA COUR,
« Sur le moyen unique du pourvoi, tiré de la violation des
art, H 54, ~ 1 8ti du Code civil, 759 et 777 du Oodp. de procé du re
civile et de la fa.u sse application de l'a rt. 7 de ln loi du '23 mars 1855;
0: Attendu, en fait, qu'il résulte de l'a rl'èt attaqué que le sieur
Bouché, demandeur en cassati on, ayant été som mé comme tuteur
de scs enfa nts min eurs, de sll renchénr, puis de produ ire ù l'ordre
Ouvert pOlir la di stribution du prix des immeubl es dont il s'ngit,
n'a usé ni de l'une ni de l'nutre de ces facultés , et que même,
ledit Bouc hé aya nt cr u devo ir former un contredit nu règlement
provisoire en ladite qualité, ce con t re dit a été rejeté pal'jl1gement
du 23 In'r. ,1876 ;
�-
1!lu -
-
(1 Attendu , en droit, d'unc part, q ue le créanci er qui, sommé
de produire, laisse passer le déla i légnl ~a n s faire sa production
se tr ouve déc hu de So D privilége ~ur l'immeuble vendu (art. 753:
i5·~ et 755 du Code de procédure civi le); et, d'autre part, qu'aul
termes de l'art. 7 de la loi de 1855, l'nction résolutoire ne peut
être exercée, après l'extinction dll privilégo de vendeur, au
préj udice des tiers qui ont acqui s des droits S lll' l'immeuble du
chef de l'acquéreul' et qui se sont co nformés nux lois pour les
consen"er;
« Qu'ainsi l'action résol utoire se trouve liée au privilége, de
mani ère que la perte de celui-ci entraîne nécessairement la perte
de celle-là.
(l Attendu que, dans l'espèce,
la déchéance du pl'ivilége étant
certaine, celle de l'action résolutoire a été dèclarée i\ bon droit ;
(1: D'où il suit que l'arrêt attaqué, loin d'avoir viol é les dispositions légales ci-dessus invoquées, en a fait, au cor. traire, une
saine application ;
« Par ces motifs, ln cour rejette,. , D
ART. 158.
Cour d 'j\ppel (le C luunb6ry. TRIBUNAUX CIYILS. DE PRÉFECTUHE. -
." ian,'ier
'S'9.
CHOSE nÉJA JUGÉE PAU t'N COl\SEIL
Tribunal du ·1"' août 18iS. dont est appel, est un des élémen t s de
l'instance portée devant le Conseil Je préfecture de la Savoie par
les co nsorts Brosso t, Deleglise, Replat, et autres propriétaires de
Modan e, co- intéressés;
Il Que ladite instance a été jugée au fond par l'arrêté du con ..
seil de préfec ture en date du 15 décembre 187G qui , homologuant
un rapport d'experts, a condamné la Compagnie à payer aux
demandeurs, diverses indemnités s'élevant ensenlble il 40,6'2:0 fI'.;
{( Attendu qu 'il la vérité cet arrêté a été l'objet d'un pourvoi
sur lequel le Conseil d'État n 'a pas encore statué, mais que ledit
arrêté, tant qu'nn arrêté de la juridiction supérieure ne l'a pas
annul é, co nstitue une décision régulière sur le fond d'un litige,
à l'égard duquel la demande actuelle soulevée pnr ln Compagnie
du chemin de fer n'est qu'une question préj udicielle j
II. Qu'en l' éta~, par conséquent, les Tribunaux ordinaires ne
peuvent être également saisis d'un débat intéressant un litige sur
tequel a déjàstalué une autre juridiction i
(1: Par ces motifs,
(1 Et sans qu'il y ait lieu de s'arrêter à d'autres considérations
sans intérêt dans l'état de la cause;
cr Dit qu 'il a été bien jugé par le jugement dont est appel en ce
qu'il a déclaré la Compagnie du Chemin de fer de Paris-LyonMéditerranée non l'ecevable en l'état dan s ses conclusions et l'a
condamnée aux d épens pour tou s
mœ.ages;
c Confirm e, »
IRRECEVABILItÉ DE LA DE\tAKDF..
1
Les Tribunau x ordinaires ne peu.vent élre sahis d u.n débat
i"téressallt tIIl litige sur lequel ,,"e aul1'e jUl'idiction a déjà
statué.
Ils He peuvent elre saisis notamment d'une dema11de en dommages-intéréls, Sltr laquelle a déjil statué U1l Conseil de
]lrifectw'e, dOllt l'arrété est l'objet d'"" pourvoi dwant l,
Conseil d'Etat , po"rvoi sur lequel aucune décisioll ne serait
encore intervenue.
A,nsi jllg6 pal' l'arrêt suivant:
• LA COUR,
a Attendu que la question soumise au Tribunal de Saint-Jean-
de-Maurienne par la Compagnie du Chemin de fer Paris-Lyonet sur laquelle est in~ervenu le Jugement du
.M ~diterranée
141-
ART. 159-160-161.
VENTE DE ~IARCHANDlSES NEUVES
(loi 25j/lil/ 1841 .)
Au cours de la même année 1879, et à llotl'e connaissance, la loi· du 25 juill 1841, sur la vento aux enchères
publiques de marchandises neuves, a don né lieu à trois
procès dont les débats ont eu lieu:
Le premier devant la COUI' d'Appel de Paris , première
chambre, sur l'equête, le2 t janvier 1879,
Le deuxième devant le Tl'ibunal civil de Nevers, le 6 aoû t
1879, SU I' une action en dommages-intérêts intentée par des
marchands de Nevers co ntre M, Osquin, comm issaire-prisellr en cette ville ;
�-
1-12 -
Le troisième devant le Tribunal de commerce de i\Iarseille le 23 oc'tobre 1879, SUI' une opposition des sieurs
Véra~e et C;' marcbands d'obj ets d'al't à Marseille, il une
,'ente de tableaux au détail, il cri public et par enchères
amiables, à laquelle f~isait pro~éder, par mini stèl'e de COIDmissaire-pI'iseur, le sieur Mauntz tenant dans cette l'Ille une
exposition de tableaux ,
Nous en présentons les débats et les solution s de la
manière suivante:
P"cmière espèce, Cour d'Appel_de PartsJ - 21 jaoviel' 18'9.
Le sieur Ramon, fondeur en cuivre et fabricant de bronzes
11 Pari5, avait présenté requête au Tribunal de commerce de
la Seine pour être autol'isé à vendre les marcbandises neuves
provena'nt de cette dernière industrie à laquelle il renon çai t.
Rejet de sa demande par jugeme nt du 20 novembre J8ïS,
fonM sur ce que J'impétrant ne cessait pas tout commerce,
bien que , antérieurement à sa demande, et à la date du
H novembre j878 , il eût fait sa déclaration à la mairie du
XI' arrondissement de Paris qu'il entendait cesser l'exercice
de son industrie de fabricant de bronzes,
Appel. Sur cet appel, arrêt infirmatif ainsi co nçu:
, LA COUR,
Considérant, qu'à la vérité, Ramond reste commerçant dans
le sens absolu du mot ; mais qu'un commerçant qui, après avoir
exercé simultanément deux industries , renonce li l'une d'elles,
doit être réputé avoir cessé le commerce quant il cette dernière,
et peut, par suite, réclamer en ce qui la concerne, le b é n é fic~ de
l'art. ~ de la loi du 25 juin 18. 1 ;
a: Considérant que les industri es de fondeu r en cuivre et de
fabri cànt de bronzes, telles qu'elles ont été exercées par Ramond,
sont réellement distinctes j
(1; Que ln dernière suppose, notamment, la propriété de modèles
krtistiques particuliers que Ramond a déjà vendus j
u Considérant que Ramond s'est d'ailleurs conformé aux prescriptions de la loi qu'il invoque ;
• Que sa demande est régulièrement formée et bien fondée ;
Cl Par ces motifs, etc
»
ct
-
143 -
Deuxième csp~ce, Tl'ihunaJ ch'lI de
l\'n~rs:
- 0 nOùt 1 8' 9,
Deva nt cc tribun al, les sieurs Bad ioux et consorts, marchands de mellbles à Nevers, avaient formé contl'e M, Osquin, com mi ssaire-pri seul' en la même ,'ill r, un e demande
en 2,000 frnn cs de domm ages-i ntérNs envers chaclln d'C lIX,
pOlir nvoi l' pl'océelé le 17 mal'S 1879 et jOll rs sllivnnts, allX
mngasi ns générallx de Nevers, à ln l'ente nux enchères et all
détail , de marchandi ses nellves, pOlir le compte d'lin marchnn rl de Pari s, le sielll' Marki'eck, vend ant des choses
pareilles , Il s olfrai en t lapreuve du fait s'il était nié ,
M, Osquin, après avoir reconnu la véri té qu e les ma rchandises amenées de Paris et vendues i\ Nevers, l'ava ient
été, en elfet, pal' le sieur Marbreck et pour so n compte ,
déninit form ell emen t que ces marchandises fu ssent des marchandi ses neuves, dan s le sens absolu et juridique de la loi
du 2" juin 1841 ; ajoutant qu e s' il ) avait doute sur l'éta t
l'l'ni des marchandises vendu es, com me il s'agi t ici d'une loi
pénale, il devrait s'interpréter dans le sens de la liberté et
non dans celui de la restriction,
Quant aux autres faits articulés par les demandelll's, en
dehors de celu i reconn u pal' le défendeur, celui-ci les niait de
la fa çon la plu s énergique,
La ques tion ain si posée, le Tribun al y a répondu par un
jugementd 'avant-dil'e droit dont voici le texte:
• L E TRIBUNAL,
ft Attendu que la demande de Badi oux et con sorts tend à ce
que Osquin soit condamné en 2,0 00 fran cs de dommages-intérêts
envers chacun des demandenrs, pour avoir procédé le 17 mars
18i9 et jours suivants, aux magasins généra ux de Nevers, cn sa
qualité de commi ssai re-priseur , et contra iremen t il l'article l u de
ln loi du 25juin 18~1, à la vente à cri public et en détail de marchandises neuves désignées pal' affiche;
0: Attendu qu'à l 'appui de ces con clus ion s, lesdi ts d e rua nde ~rs
articulent subs idiairement que la vente dont s'agit a été faIte
pour le compte du s iem' hlarkreck , négociant "endeur de choses
parcille", et non pour le compte d'un ou plus ieurs consommat eurs;
(c Que plus subsidiairem en t , ils articulent, avec offre de ~reu~re,
qu'au nombre de s marchandises amenées de Paris et deposees
�-
-
144 -
aux magasins généraux par le sieur l\Iarkrec k . il y en avait UDe
certaine quantité q ui étaient entièrement neuves, et d'autres
défraî chies, mais n 'ayant jamais se rvi;
ft Attendu que le premier fait art iculé est recon nu exact par le
défendeur j que Badioux et consorts en t irent la conséquence
que les objets mis en vente doivent être, d'ores et déjà , considérés comme marchandises neuves j
« Attendu que des t ermes de la loi de ,1.:5 .. 4. il résulte clairement que la conlravention qu 'ell e prévoi t ne saurait exister qu'à
la double co ndition que la vente en détail et à. cri public comprenne des marchandises, et que ces marchandises soient neuv es,
c'est-à-dire qu 'elles n'ai ent pas encore ser vi ;
« Attendu que si les objets mis en vente par un marchand et
rentrant dans le cercle de son commerce doivent être co nsidérés
comme marchandises, même lorsqu'il s 'agit de m eubles d'occasion, a)'ant passé par les mains d'un ou plusieurs consommat etus, il ne s'en suit pas que , dans ce dernier cas, ce~ ma rchandises puissent être réputées neuves;
Il Que le se ns juridique du mot, quelles que soient les interprétations dont il a pu être l'objet. ne peut être que conforme à
son sens usuel ; et qu 'il sera it con traire à la simp le logique, non
moins qu'à l'esprit de la loi du 25 juin I S ~ ' I , édictée en vue de
protéger le commerce et la production , et de les garantir contre
la fmude; qu'il serait également contraire aux principes restrictifs, admis pour l'ap plication des lo is pénales , d 'appeler neuves
des marchandises dét ériorées par l'usage, qui porteraient en
elles-mêmes la tr ace et la preuve de leur ,'étusté j
« Attendu qu'il faut, en co nséquence, écarter le premie r fait
articulé, lequel , bien que re co nnu par le défendeur, n 'est pas de
nature à. habiliter la demande i
0' Attendu, qu'il en est autremen t du deuxième fait, obj et de
]'articular sub sidiai re i
CI Qu'en effet, s'il était établi , ainsi que les demandeurs s'engagent à le faire, que les marchandises mises en vente pOUl' le
compte de Markreck se composaient pour partie d'objets entièrement neufs j qu'il s'en trouvait d'autres défl'aîchis, mais n 'ayant
jamais servi; le vendeur et l'officiel' ministériel qui lui a prêté
son concou rs auraient évidemmen t tra nsg ressé la prohibition
portée par les articles 1"' et 7 de la loi précitée j
« Attendu que les marchand ises même défraîchi es ne cessent
pas pour cela d'être neuves, dès lors, qu 'ell es n 'ont se rvi à au cu n
usage ; qu'à la vérité on peut les considérer, suivan t l es cas,
145 -
comme marchandises de rebut, et que les négocinnt squ i en son t
détenteurs pourraient, si leurs magasins étaient encombrés d'une
quantité trop considérable de ces marchandises, pour qu 'il fût
possible d'e n faire l'êcoulement par la ventp. ordinaire. être autori sés par le Tribunal de commerce de leur domi cile, à lcs faire
vendre aux enchères, en justifiant qu'i l y a nécessi té de recourir
fi cette mesure j mai s qu'e n dehors de cette situp.tio n, qui rentre
dan s les cas d'exception prévus par l'arti cle 72 de la loi de ' 8~ l , la
mise en vente à cri public d'obj ets de cette nature, tombe sous
le coup de la défense co ntenue en l'article 1-· :
ri Attendu que le T rib unal ne saurait se préoccuper de la difficulté que pourront éprouve r les demandeurs à faire la preuve par
eux offerte; qu'i l n'est pas démo nt ré, quant il présent, que cette
preuve soit imposs ible à fournir;
(( Par ces motifs,
« Statuant avant faire - droit au fond,
0' Sans avoir égard au premier fait articulé, leq uel bien que
reconnu exact, n'es t ni pertinent ni admissible;
« Donne acte il Badioux et consorts de ce qu'il s articulent et
offrent de prouver q u'au nombre des marchandises amt'néE'.s de
Paris, déposées aux Magas in'5 généraux par Markreck, et mises en
vente les 17 mars ,1879 et jours suivants par Osq uin, ils'en trouvait une certaine quantité qui étaient complètement neuves. et
d'autres défra1chi es, mais n'a'yantjamais servi, savoi r, etc, Il
Troisième
esp~ce, T r ibun a l
comm. de ilfarseUlc: -
23 oct , t 8 ' 9.
Le Jugement rendu par le Tribunal de comm erce de l\Jarseille , Première Chambre , sous la présidence de ~ 1 . CHARLES
Gros, Président, est ainsi con çu:
, LE TR fBUNAL,
« Attendu que les sieurs Vérane et Compagnie, marchands de
tabl eaux de ceUe ville, ont demandé, en se prevalant de la. loi du
25 juin IS.s. 1 sur les ventes de marchandises neuves en détail et il
cri public, qu 'il fut in terdit au sieur Maul'itz de procéder il des
.
ventes de tableaux pal' enchères amiables i
a Qu'il s'agil d'nppl'écier si la loi du 25 juin I S ~I est applicable aux tableaux i
a Attendu que les tableaux , tout en étant des choses sur ~es
qu elles le commel'ce peut s'exe rce r, ne so nt pas des marchandises
dont la loi de '184 1 fi réglementé la ven te ;
�- 146cr Attendu qu'en effet cette loi
IlO
:::;'étend même pas i\ toutes les
marcha ndis es, ruais seulement i\ ce ll es qui peuvent 50 yendre il
l' étnt neuf, ou dans l'etat d'une chose qu i a déjà été employée à
certains usages et i\ celles que le commerce v('nel en bloc Ou e~
détail i
a Atte nduque les tableaux sont des objets d'art et so nt ve nd us
comme tels. sans que les ncheteLU's établ isse nt des distinctions
entre les taLleaQ."\: neufs et les tabl eaux dont il Il eté fait nsnge i
q; Qu e chaque tabl ea u, dan s une vente , s'app récie également
comme une cllOse di st incte et complete; ... .
cr P iU' ces motifs, etc. l)
OasERVATlOl<s ,-Nous l'ésumon s sommail'ement nos ob sel','ations sur chacune de ces tl'oi s d6cisio ns,
La première espèce jugée pal' la COUI' de Pal'i s sans contl'adicteur, comme nous l'al'on s dit, ne poul'ait p;s à notl'e
al'is, faire question ,
Il faut croire que c'est par un excès de scrupule, que le
Tl'lbunal de commerce de la Seine avait cru devoir rejeter la
requête,
Nous ne nions pas qu'il ne puisse arriver que de pareilles
demandes dans les condItIOns de celle du sieur Ramon ne
soient, quelques fois, que des subterfuges pour éluder la loi
et .ne donnent lieu à des abus, mais c'est aux intél'essés à y
veIller,
En l'état, comme le constate l'arrêt , les deux industries
exercées pa!' Ramon étaient réellement distinctes' il s'était
conformé aux prescription s de la loi en déclarant ~a renonCIation à l'une ~'elles ; dès lors, ces~ant le commerce quant
~ cette Indust l:l~ à laquell e il renonçait, on ne pouvait lui
le(user le bénefice de 1 artICle 2 de la loi du 25 juin 184L
La deuxième espèce posée del'ant le Tl'ibunal de Nevcrs
éta,it p,lus délicate; et, bien que le Tl'ibunal n'ait rendu
qu ~m JUl?ement d'avant-faire dl'oit, sa décision n'en est pas
mOIns defimtll'e quant à ,la pl'incipale des pl'étentions des
demandeurs, qlll ne tcndalt à rien moins qu'à vouloir tirer,
- de ce ~alt que la l'ente ayant été faite au requis et pOUl' le
compte d un marchand dc choses pareilles et non pOUl' le
comptc d'un ou de plusieul's con sommate'urs _ la conséquen ce, q~e d'ores et déjà, les objets mis en l'cnte'del'aie nt être
c?,"Slderes comme marchandises ne1lves, pl'ételltion que le
lllbu Ilal a repGUsséc, en écal'tant précisément de l'admission
de preuve, ce faIt même, hien 'I"e reconnu exact, « comme
-
1\7 -
« Il'é t a ~t pas de natul'e à h abil itcr la d,emandc, ct, par sui te,
en le dccla!'all t « III pel'tlnent III acl!llI ss ibl c, "
SUI' cc ~o in t, comme Slll' le second pOUl' lcquel le Tl'Îbunal a admIS la l' l'c uve, le Jugement a encorc unc lrès-~rande
impol'tancc, en cc qll 'il pl'éj uge la con tral'entio n pou~le cas
où la prcllve se ra faite,
Donc, pal' sa doctrin e, qui nous pa l'ait très-juridiquc SUI'
ccs deux points controvel'sés, l'un et l'autl'c elltl'c' les
auteurs ct les tl'ibunaux, ce jugeme nt du 'h'ibunal de
NCl'el's ne peut mallquer d'ètt·c considéré pal' tous comme
6tant d'unc très-réelle importancc,
'
Dan s la troisième espèce soumise à notl'c Tribu nal cons ulaire, le jugement nous parait aus>i avoi r tl'ès-justemcnt
ap~réci6 la question que lui posa it l'opposition des sieurs
VCll'an~ et C", à la vente de tablea ux à,laquelic fai sai t pl'océde!' Ic sIeur Malll'ltz, cn y répondant d un e fa çon générale et
absol ue pal' l'inappli cabilité de la loi à des tableaux .
La doctl'ine du Tribun al est parfaitemen t motivée SUI' la
lettrc et l'espl'it de la loi, comme sur la natul'e même des
obj ets dont la vente aux enchères, en dell ol's de l'exception
prévue d~ns l'a l'licle 2 de la loi du 2" juin 184 1 , donnait
Iteu au Ittl/(e : des tablcaux étant, cn eITet, absolument exclusi fs de l'idéc mème de marchandises neuves en l'tIC desquclles seules, a été édictée cettc loi,
'
.
Aussi estimons-nous cette doctrine non sculemen t comme
trè,-juridique, en tant que gé nél'alc et absolue, mais 011 peut
afllrmel' sa ns crai nte qu 'ell e s'i mposc telle, c'est-à-dil'e
absolue ct générale, so us peine de tomber dans des di sti nctIon s Iffipossibles qui ne poul'raient qu 'amener la plus déplorable confusion.
C'cst à ce point de Yue surtout, que le jugement nou s
parait avoir une importance capitale,
Ajoutons qu'il n'a pas, cl'oyons-nous, été fl'appé d'appel,
ct qU'II a ainsi acquis toute l'autorité Je la chose jugée ,
ART,
162 ,163.
ENVOI D'ARGE~T PA_R PLIS CHA RGES A LA POSTE,
Sous ces dellx articles nous rapportons: 3' l'impol'tant
arrèt dc la COllr de Cassation, Chambre des reqllétes, du
�-
[1,8 -
1 t novembre 1878 rejetant le pourvoi de l'Admini stration
des postes, contr~ un arrêt de la CO~II', de Limoges du 3
décembl'e 1875, pal' lequ el cette Admini stratIOn aVait élé
déclarée responsable de la soustract ion d'un bill et de mille
r,'an cs de la banque de Fran c~, dan s les circonsta nces que
l'al'l'êt de rejet fera co nnaÎlre, ou l'appellera il ceux de nos
lecteurs qui pOLll'rai ent les ignorer ou les avolI' oubli ées;
Et 2' lin jugement du Tribunal de commerce de la Seine,
du 3 t mai 1879 , qui nous parait de natu re il atténuer jusqu 'à
un cerlain point, sinon laju sle et réelle importance de l'arrêt lui-même, tout au moins celle des co nséqu ences que l'on
pouvait se croire autorisé à en tiret' , Dan s tous les cas, nos
lecteurs jugeront sans doute comme nous- même, que le
jugement dont nou s allons reproduil'e le texte, après celui
de l'arrêt, n'es t null ement fait pour encourager les personnes qui ont encore l'habitude de recourir il cc mode d'envoi
d'al'gent pal' plis chargés à la poste, pui qu e, de pal' ce jugement , l'expéditeur « ne peut que s'en prendre à lui-même
« du mode d'envoi qu'il a choisi et qui ne lui pl'ésentait"pas
« toutes les sécurités désirables, ainsi que l'a prouvé l'évé« nement. » (Trois billels de mille f,'a ncs expédiés en plis
chal'gés, nOIl trouvés à l'arrivée),
Voici d'abord l'arrêt: (art. 162),
• LA CC1\JR,
« Sur le mosen unique du pourvoi
u: Attendu , en fait, qu'il a été reco nnu i par toutes Je s parties ,
devant les juges d'appel, que la lettl'e liti g ieuse, mise et chargée
au bureau de poste de Quimperlé, comme co ntenant une val eur
déclarée de '1,000 fr ., n 'a. pas été, contmil'ement au règlement
général du service des postes, pesée et verifiée /par les agents de
l'administration à son arrivee à Limoges;·
.
o Que l'arrêt attaqué ll êclal'e, en outre, premi èrement, que cette
lettre, qui pesait 10 gr. 30., au moment de so n chargement au
bureau de Qllimperle, ne pesait plus en réalité qu r.! 8 gr. 90 c. il
son arrivée au bureau de Lirno o-es ; ce qui formait un e différence
égale au poids d'un billet de mill e fmnes de la Banq ue de France,
0: Deuxi emernent, que néa nm oins les employés du burcau . de
Limoges ont reprodUlt sur le carnet des 1'écepissé3 l' indicatIOn
du poids de 10 gr amm es 30 centigrammes, tel qu'il avait été inscrit SUl' l'enveloppe de la lettre nu bU1'eau de Quimperlé, tandis
qu'Ils auraient dU indique r s ur cctte enveloppe la différence de
poids, au moyen de l 'appo sition d'une emprein te ù l'encre rou ge.
conformément à l'art. 5H du rcglement général;
-
l49-
cr: Que I"nr rêt constate en termes formels, qu e si, dans ces con dition s, le destinataire a consenti à rec6voir la lettre et à en don ner reçu s ur le carnet du facteur, il a agi sous l'empire d'une
erreur mani feste, so n consentement ayant été déterminé pal' l'affi rmatio n fournie pal' l'Adm ini stration elle-même de faits qu'elle
certifiait fausseme nt avoir vé rifiés;
« Attendu que, dans de t elles circonstances par eux souverainement constatees, les juges d'appel ont pu valnblement décider
qu e les co nd itions d' ap plication de l'art. 3, § '2 de la loi du \. juin
,1859 ne se l'encontraientpas dans l'espèce, et, pal' suite, déclarer
l'Adminis tration des P ostes responsable du detournemcnt de la
valeur déc larée;
K Qu'e n effet, la l oi précitée, qui n'a pas été édictée dans un
esprit de fiscalité, a entendu procurer au pu~lic •. pour la tran s:
mi ssio n des lettres conte nant des va leurs ùeclarees, une sûrete
qui devait p réciséme nt consister dans l'exacte obscn'ation de
toutes les formalités imposées aux employés de la poste pour le
transport des lettres chargées;
\'l Qu'e n droit , la fin de non-recevoir, tirée du reçu donné pa r le
destinatai re au facte ur. cesse d'être opposable, lorsqu' il est constant quc les agents de l' Administration ont omis de remp lil' les
formalités dont il s 'agit, et qu ' ils ont ainsi, pal' leurs pri>pres
agissements, induit le destinalaireen erreur sur l"état d'intégrité
appa renle du chargement;
« Par ces motifs ,
(( Rejet te , etc ... »
Voici le jugement: (art. 163),
• LE TRIBUN AL ,
« Attenilu que Bataille est le demandeur, que c'cst à lui qu' incombe le fardeau de la preuve; qu'il ne justifie pas avoir renfermé
dan s le pli cha rgé les trois billets de banque do nt s'agit; qu'il
n'indique mêm e pas au Tribunal qu els numéros portaient ces
billets; que sa prétention d'é tablir la preuve de ses all égations
par le poids de la lettre au départ de Cherbourg- est san s v!\leur,
puisque le poids des deux enveloppes et des deux titres représentés aux débats ajouté à celui des troi s billets de banque semblables i\ ceux qu'il prétend a\·oir insérés, ne reco nstitue pas
exactement le poids de 3i. gr. 80 constaté il. Cherbourg;
« Que l'impossi bilité derétaùlir ce poids il raide des éléments
qu i composaient le chargement au départ d'a près Batai!Je, ne
permet pas d' ajouter foi i\ la ri go ureuse exactitude du pOids reconnu par la. pos t e à ce m omen t ;
« Qu'en cet état et sans qu'il J'ait lieu ponr le Tribuna l de
recherche r les causes da cette différence de poids et sans s'ar-
�-
150 -
l'êtor aux reproche s adressés Î\ Reumont d'avoir manqué de
vigilance, il y a Ji eu de reconnaître qu e Bataille ne peut s'en
prendre qu'à lui-même du mode d'envoi qu'il a choisi e t qui De
lu i présentait pas toutes les securités désirables, ainsi que ln
prouyé J'événement j
(l, Etattend u que, faute par le demandeur de justifier ses
pretentions en établissant qu'il a inséré au dépa rt les troi s billets
de l ,OOO f,.. dans le pli chargé, Bat.ille doit êtrc déclaré m.1
fondé dans toutes ses deman des, fins et conclu s ions j
a Par ces motifs,
« Déclare Bataille mal foudé dans toutes ses demandes, fins
et conclusions, l'en Idéboute;
ft Et le condamne par les vo ies de droit aux dépens. li
ÛDSERYATIONS .. - Premièrement , il sembl ait implicitement résulLer de l'alTêt que toute l'attention du desti nataire
recevant lin pl i chargé, devait, au moment de la réception de
ce pli, se porter sur l'enveloppe et constatel' tout d'a bord si,
oui ou non, cette enveloppe signale, - au moyen d'une
appositio n à l'en cl'e rouge, con formément à l'al'tic\e 554 du
règlement général, - lIne dill'él'ence entre le poids indiqué
au burea u d'expédition et celui constaté au burea u d'arri vée;
qu 'à défaut de celle constatation fa ite et signalée, dans les
conditions ci-dessus, le destin ataire pouvait se croire au torisé à prés umer de l'intégrité du pli et pal' suite, excusable
de l'impl'udence par lui comm ise d'avo ir signé, SUI' le carnet
du facteul', le reçu du pli , avant de s'être asslll'é qu 'il renfermait exactement les valeul's déclarées; d'où la co nclusion
iuridigue constatée en ces t e rm~s pal'l'al'l'Ilt même : « Qu 'en
« dl'olt, la fin de non-recevoi r til'ée du reçu donné par le
« destinataire au facteur cesse d'ètre opposable, lorsqu'il
« es t co nstant que les agents de l'Administl'ation on t omis
« de remplir les fOl'm alités dont il s'agit, et qu'ils ont ainsi,
« pal' leu rs propres agissements, induit le destinataire Cil
« erreur sur l'état d'intégrité du chal'gement. »
Ainsi entendue, et, pouvai t-on l'entendre autrement? l'importance de l'arrêt était réelleme nt considérable' d'a utant
plus qu' il semblait même naturel d'en tirer celle a~l tre con séquence en fav eur de l'expéditeu r, co ntre le destinataire,
que faute par celui-ci d'avoir signé le reçu avant de s'être
assuré de l'exactitude du con tenu du pli , le fard eau de la
-
151 -
preuve pouvait, en ~crlains cas dit moill s, se trouver déplacé
et lui incomber à Illl-m 6me,
D'après le jugement, au contrai re, ce fard eau de la preuve
resterait, dans tous les cas, à la charge de l'expéditeur:
Deuxièmement, CIL effet, bien que dans l'espèce jugée par
le Tribunal de com merce de la Seine, il n'y ait pas eucomme dan s celle qui a don né lieu à l'arrêt, - de di ll'érence
constatée entre le poids d'arrivée ct celui ind iqué au départ,
il est essentiel de remarqu er tout d'abord que, même dans
l'espèce jugée au fond par l'arrêt mainten u de la COUI' de
Lim oges, il n'y avait pas eu non plus de constatation
signalée sur l'çnl'eloppe, et que cc fut seulement sur les diligences du destin atai re, que l'on reco nnut ensu ite la différence entre ces deux poids,
Il paraissai t don c naturel dans l'espèce soumise au Tribunal, de pl'ésume r qu e le dest in ataire était reprochable du
défaut de vigilance ct de diligence, l'Cp l'oches que le jugement se borne si mpl ement à mentionner comme ayant été
adressés par l'expéditeur au destinataire, mais salls s'y
arrêter,
Il est vl'ai d'ajouter qu e le j ugement repl'och e d'abord à
J'expéditeur de n'avo ir pas même ind iq ué au Tribunal quels
numéros portaient ces hillets; et qu'il constate ensuite : «que
« le poids des deux enveloppes et des deux titres représentés
« aux débats, ajouté à celui des tl'ois bille ts de banque sem" blables à ceux pl'étendu s in sérés, ne recon sti tu e pas exac" tementle poi ds de 34 gr. 80 constaté à Cherbou rg , II
Exactement! celle expression est-ell e i1 ien suf(lsante ici ?
ne dit-elle pas t1'Op ou pas asseo? trop, si la dill'ércnce était
peu sensible; [Jas w;se;, si l'écart était grand ou seulement
notabJa,
Pourquoi ne pas préciser celte dill'érence? .. ..
Quoiqu 'il en soit, tirons clu jugement, celte conclusion
« absolue: « que c'est à l'expéditeur d ' lIll pli ch"rgé, à (aire
" ta preuve qll'il a mis dans sa lellre les billets de banq'lIe
(( non trouvés cl l'arrivée. »
�-
152 -
POST- SCRIPTUM
Do DOS observatioDs sUI' l'arrêt de la Cour d'Alger, p, 80,
Nous au r ion s bien vo ulu pou voir co mpl éter les observations
qui pl·éc ed e l~t. pur quelqu es ré fl ex~ons s ur ~e p~ rti q ue, scio n
nou s, pour bie n des cas et d ans b ie n d es SItuatiO ns , on pou rrait tirer d e cette id ée d ' une cap italis ati on temporaire , qui nous
parait excell ente en soi, COill m e se rattachant naturellement à
ces clauses prévisionnelles 1 d ont les testate urs ou donateurd
veulent sou vent assortir , et doiv ent pArfois, entourer leurs libéra.
lites . Nous y voyons, en effet, non seul eme nt un moyen d'ac croissemen t des biens donn és, ruai s en même t emps une g aran ti e
so uv ent suffisante , toujours facile et commode,. pour cette conservation temporaire de ces m ême s bi ens ain s i donn és ou légués;
et cela, s ans recourir à aucune de ces s tipulati ons ilTitantes
d' in aliénabilité, d' in s ai sissabilité, etc, qu'il faut, à n otre avis,
réser ver comme d e gra nd s moy en s pour de ~ra nd es et très-réelles
n écess ités, C'est précisément à ce point d e vue, qu e la clause
Porce lla ga ( pourquoi n 'en garderait-elle pas le n om ?) nous a
paru d oublemen t intéress ante, malgré t outes ses imperfecti ons,
Du même coup, il nous eût paru naturel de rechercher dans les
diverses part.ies de notre légis lati on, ce ll es des d ispositions les
plus propres à prémunir ces mêmes clauses prev isio nn elles contre le SOl't immérité qui a frappé celle P orce llaga , en hi tant
soigneusement , mai s n ettement , clairement , et s urtout très-correctement , les divers écuei ls dont se trouve pa rsemée ce tte partie de n otre légis lation , et dont l'arti cle 900 n 'est qu'un des
nombreux phares plus ou moin s s uffi sants pour n ous les signaler ,
Mai s cette étude complémentaire nou s eüt on le voit, entraîné
beaucoup t rop loin,
'
Telle que nous l'entendons surtout, elle devrait d 'abord J'éunir
tou s ces ~I'o ~ ç.on s ép ar.!; d e di s positions légis lati ves qui , directemen~ ou !ndll'ectement, se l'attachent ou peu ve nt se rattach er, à
un titre quelconque, à. l'exécution des volontés surtout te :stamentaires.
C~s tronçons de Jai s ainsi mp prochés et réuni s, on fel'ait un
chon: de celles de leurs di sposit ion s qui paraîtraient les plus
p:opres à s'adapte,r ,d~ n s un cadre spéc ial qui l'e nfèl'mel'ai~ ces
diverses clauses prevIsionnelles, pour tell es ou tell es s ituatJO Ds
et que l'on formulerait sépar~ment pour chacun e d 'elles.
'
Ce serait là , croyons-nous, un ' trava il fort utile, Nous n'y
l'en,onçons pas. ,M~is nous n 'osons le promettre, tant n ous désir en ons le deVOIr a une plume Oc bea ucoup plus compétente e~
plus aut.ori~~e que ne sa~raj t jamais l'être la n ôt re, afin de prése nter alDSI a nos abonnes, un travail véritablement excellent et
complet, comme tout ce qui nous vient de la s ource à laquelle
nous prenons la liberté de faire ici allusion,
'
A. S.
PRISE D'ALGER'
.. JUILI.ET 1830!
Nous touchons au premier cinquantenaire de
notre glorieuse conquête!
Il serait beau que le Droit s'unissant ici au
P atriotisme, püt, juridiquement avec lui, con.
courir à l'assimilation complète et définitive du
sol Algérien à la T erre de France, et marquer
ainsi, d'un arrêt solennel, ce premier cinquantenaire de son incorporation à l a Mère- Patrie 1
Voi ci il quel sujet, nous cl'oJ'ons POUVOil', sa ns sOl,tir du
cercle de notre spécialité, émeltre ici même et tout spon tanémen t un vœu à l'ex pression duqu el nous conl'ie d'ailleurs,
la plus heureu se des coïncidences :
ART. 164.
Cass o ch',
ALGÉn-m. -
1 -
26 avrU 1880.
NA YlGATION . -
DROIT DE QUAi.
L'A 19érie, - quallt cl l'app licalioll de l'w'l. 6 de la la; dl<
30 lat/vie?' 1872 q ui a établi un droit de navigation
pOUl' (l 'ais de quai~ Sil l' les navil'es I,:enan{ eH F,'ance,
de l'étl'ange?' Olt des colon ies et possessions (l'ançaises,
ne sam'ait être cOI~8idcil'ée comme IOle colonie Olt
Il
�-
154 -
possession lointaine; mais bien comme faisant, _ ain8i
gue la C01'se, - pm'tie intég1'ante de la F1'ance.
(COMPAGNIES
DE
NAVIGATION contl'e
LA
JURISPRUDENCE,
DOUANE, )
Ainsi l'avait jugé le tribun al de Mal'seille, le ,12 décembre
1878, par qualI'e jugements rendu s au profit des Afessage,'ies A-fao'itimes, de la Compagnie Valery, de la Société gélléraie etes Tmnsports maritimes à vapeur, et de la Compagnie
A nonyme de navigation mixte,
Sur le pourvoi en cassation pal' l'Administration de la
Douane, ces quatre juge men ts fUl'e nt cassés, pal' quatre
arrêts de la Cbambl'e civile, en date du 5 mars 1879, avec
renl'oi devant le tribunal d'Aix ,
Le tribunal d'Aix, par jugeme nt du 9 juin 1879, a adopté
la doctrine du tribunal de Marse ille,
La Chambre civile de la COllI' de Cassation, saisie par les
nouveaux pourvois de la Douane , a, dan s so n audience du
26 avril 1880, - SUI' le rappOl't de il!. le conse ill er GREFFIER
et les co nclusions confol'mes de il!. l'a vocat gé néral DESJARnlNS, - renvoyé le litige devant les chambl'es solennellement réuni es,
Puisse donc cet arrêt imminent de la HauteCour consacrer cette assimilation juridiq'ue des
deux Pays et rattacher ainsi, par ce lien solennel,
1880 à 18301
155 -
CONSE IL D'ÉTAT (s tntuant nu conCcntlcua.)
PRESlDENCE DE M . LAFERRIÈRE .
S éance du H · mai 4880.
ART, 165 ,
COMPAGNIES D'ASSURA NCES SU R LA "lE A PBBrE S FIXES. _
SU RVEILLA NCE DU G OU\ER N E1JE KT. -
:'>lODI FICATIO XS POS TE -
RIEURES A L'A CT E D' AUTORl SA TIO X. -
A HR ÈT É :'> lI KIST ÉHlEL .
EXCÈS DE
pouvoms.
S'il appartient au minist1'e de l'ag1'icultu1'e et dIt ~om
merce de presc1·il'e les meSU1'es PI'OP 1'CS li garan t1-r la
surveillance i mp osée aux Comp agnies d 'assurances su r
la vie, aucune d isposition de loi n'a a(f1,ibué audit
minist1'e comp élence pO ltr modifier La natur'e de cette
surveillance.
E n conséquence, si ledit minisb'c p el/t, sans ex~éder s:s
pouvoù's, prescri re la t'em ise à l'administ1'altoll, SUt,vanl des modèles donnés p ar elle, des éléments CO ilS ft lu/ifs de l'état de si t uaiion , il ne ,'en/,'e p as dan s les
pouvoirs dudit min ist re d'ol'ganiser un contrOle exe~ 'cé
par des (Igents de sUI' pei llal/ce au moyen de la vértfication directe des comptes et op él'ations.
Nous rep roduisons sous cet article l'alTN6 l'endu le If&. mai
1880 par le Conseil d É tat statuant au contentIeux , et qlll,est
Il Juin 1880,
A' de SAUVE CANNE,
d'u ne importance c.apitale pour toutes les compagmes d assurances SUI' la vie.
n a été. rendu à la requête et au profit de la Compagnie
d'as~ura~ces le Soleil j mais, dans la mCme séan ce, qu atre
autres alTêtés identiques ont été également rendu~ sur des
, l'Un/oll,
'
la J' a{lOnale ,
pOlll'vois form és pal' les compagmes
la Générale et l'Urbaine,
�-
Çes compagnies s'étaient pourvues devant le Con seil
d'Etat, à l'e lfet de faire annul er , pOUl' excès de pouvoirs
une décision en date du ! 5 mai 1877 et deux an'étés e~
date du 29 juin suivant du Mini stre de l'ag l'iclli ture et du
commerce, portant organi sation de la surveillance des sociétés d'assurances sur la vie humaine 11 prim es lhcs ,
A J'appui de leurs po ul'voi s, les compagnies invoquaient
le, moyen s suivants, tirés prin cipalemen t du caractère
d'immutabilité dont se trouve revêtu le contrat sy nallaymatique form é ent l'e l'lttat el la compagnie autorisée pa~ lui,
Nous les reprodui so ns d'après le journal le Droit, auquel
nous empruntons également la teneur des moyens en
répo nse produits par le ~J inistre, ainsi que le texte de
l'arrêté,
«
QLlelql\'idée qu'on ait , disaient les pouryois, de l'étendue
des droits du Guuvern ement en mnliè l'e de slll'vei llance de
~ociétés anonymes, dès qu e ce droit a été exercé il n'y a plus
à rel'enil', Quand l'autorisation a été accordée il s'est forme
,
'
entre PElat eL la Compagnie qui l'a obtenue un conLl'nt synallagmatique, c es l-à-dil'e une loi parti culière qui s'impose à
tous e l revét un cal'actère d iml1lulabilité auquel, mème dans
la fOl'me employée pOU l' l'autorisation, il n'est pas permis de
pOl'lel' alteinte. On sel'a it même lenlé de se demander si une
loi pOll l'l'ai t, sa ns encou rir le reproche de rétl'oact ivité, modifier It::s conùitions d'existence d'une société anonyme !éO'a1
1
lement
-
156-
c~n stitLlée; Lu't, 66 de la loi du 2.. juillet 1867 °est
ll'ès-clail', e l signi fi e que les sociétés d'assul'an ces su r la vj e
h llm~in~ COlllil1u~ l'ont à êtl'e placées sous le régime auquel
elles ptalCilt soumises avant la pl'omul gation de ladite loi.
Une législation ~'é mancipatiol1 ne pe ut pas rendre, pOUl' le
Gouvernement, 111 pOlll' lesdites sociétés, le contrôle plus
lourd que pal' le passé. Au cune assimilation ne saurait exister
entre les sociétés tonLini èrcs ou mutu elles et les sociétés
d'assurances à prime fix e. Les seu les conditiolls imposées à la
Compagnie le Soleil pal' son acte d'autorisa ti on sont la réseJ've .
ùu droi t de l'évoca tion , au cas de violation 0:1 d'in exécu tion
ùes statuts, et l'obligaLion de remettre semeslrielleme,nt son
état ùe répartition, Le ministre remplace ces cond itions pal'
157 -
un système de contrOle permanen t, SUI' l'exécution de la plupart des di spositions sLalul~.dl'es, et change ainsi profondé ment le mode de su rveillance édicté pal' l'arte d'autorisation, ))
Dans ses ohservations, en réponse, le ~I inist re de J'agricultl,,'e et du commerce concluait au rejet du recours :
« L'administration, en agissant ain si qu'el le l'a fait, loin
d'avoir commis nl1 abus d'autorité, a ll sé d'nn droit et rempli
Ull devoir que lui im posaien~ les grands i lllér~ts SUI' le:;quels
elle a la mission de vçillel'. Loin de faire une con fu sion en tre
les deu x sortes d'asSlll'anCeS SU I' la vie , au point de vue de la
surveillan ce, eUe les a. soig neusement distinguées, et il suffit,
pour s'e n convaincre, de compare r les décisions et arrêtés
attaqués, à l'ordonnan ce du 12 j uin 184'2 Sllr les tont ines.
La: sUl'vei ll anc8, limitée à l'examen dit bilan et à l'observation des prescriptions sta tutaires qui doivent être exécutt"es à
peille du retrai t de l'aut ol"Ïsatioll, procède "directement de
cette antorisalion, ainsi qLle de Ictloi de 1867, el no tamment
de Pin'l . 66, § l, n'est entachée ni œill egalitc, ni d'arbitraire,
eL ne peut nullement encou rir le reproche de perma nence
qui lui est ad ressée par la Compagnie . Au su rphls, l'administration renon ce à l'assistu1ce du commissaire de surveilla nce aux a'Ssemblées généL'ales, et au co ncours obligatoire de
ladite Com pagn ie anx frai s de co ntrôle. /}
Le Con seil d'État, ap,'ès avoir entend ll nI. Lam é- Flemy,
conseille l' d'Etat, en so n l'apPol't; ~l' Mazeau, avocat de la
Compaynie le Soleit' SU I' les co ncl usion s co nformes de
"
, du Gouvern ement, a statuc' en ces
M, Gomel,
commissaire
termes:
• Le Conseit d'État,
0:
Vlt la loi du H juillet 18 67 sur les Soc iétés, et notamment
l'nrt, 66, §
t ;
u Vu les lois des 1-1 t octobre 1i 90 et '2 i, mai t8i'2;
Il Cons id é l'ant que l'article 66 de la loi du '2 \ juillet \ 861 p: rte
qu e les Sociétés d'assurances sur la vie humaine !'o"tentsourlllses
à l'autol'ité ct la surveill ance du Gouver,... u.lent;
Cl Cons id érant que, s'i l apparti p • ..' nu ~ I illistl'e de l'agl'Îclll:urc
et du commerce de presC''':'''; les mesures propres i\ garantlL' la
�-
158-
-
surveillance imposée
auxdites Sociétés
le mode prevu
,
,..
. 1 suivant
••
par l es actesd nutoflsatlon, aucune dispos ition de loi n'a attr'b '
d'
"
,~
au , It mioistre compétence pour modifier la. nature de cette Sur.
veillance;
,
~
Considérant que le décret ci-deRsu~ visé du 21 décembre 181'2
qUI a autorisé la Société requérante apres avoir dans son art :,'
déclaré
que
. '1-'
f
d l'autorisation pourrait être révoqué~ en ras de via
a1O!l ou e non-exécution des statuts nppr o uv~ s, dispose, dans
son art . 3, qUI) la Société sera tenUE! de remettt'e au Ministre t
lSe
'"
,o~
SIX mOlS, un extrait de so n état de s ituation'
« Considérant que les documents dont la remi~e a été prescr't
par la décision ministérielle du 15 mai -1877 ne sont nut
1e
les él emen
'
t d'
'
d e bituation, et que, par suite, Je Ministre
res que
s ,un etat
a pu, sans exeeder i>es pou'/oirs, en el':iger la proùuction suivant
,
des modeles donnés par lui;
,~ ,~Iais c?usidé:ant qu'il ne rentrait pas dans les pouvoirs dudit
Mini stre , d organiser un contrôle el':ercé par des aŒents de s
'1
lance
dl' ,
urvel , au moyen e n. verIfication directe des comptes et
'
tions spécifiées dans ladite décision
opera" Décide:
.,
• Art" 1" .. - Est annulé e 1a dé Cl510n
"
,
CI-dessus
visée dll Ministrede lagrlcllltureet du commerce. en date du 15 mai 187/
r
dan~ celle ~e !les dispositions qui prescrit ln remise à rad~i~~;
~rt~~:10t~is~ue,vI~entttddes ~tod~tJ,es donnés par elle, des éléments cona
eSI
ua Ion,
du" 2~;~i:'1 871~o~t également annulés les arrêtés ci-dessus visés
ART.
166,
Co ••. Chambre. réunle •. _
« Ju Jo
.t 88 0 .
QUlTTA~CB, - TIMDRE DE DIX CEN~nIES. -APPOSITION,
Lea:r~:~ de timbre d~ fO ceI,times créé par la loi du 23 août
et q" S?"t assuJettIes les quittances sllpérieUl'eS.l 10franes
à ~U~': !,~Cp~ll~tdleme.ntbdllqllelleS contribu.ables sont autorisé;
" a cet CIlIret en VeI't" de
1 l ' l' l ' 01 U. Itm Je mobile émis
Cl- ( LIe 0': COl1,)~" lle u t , '
. .
rente de celle qu'avait e~~bl ~xe SUI, l éc ntltbératoire, dilféqui fl'appait le papie,. dés::,,;" ,lOI d.. 3 1 b,."maire an VlI,
"tab"r les quittances.
159 -
Dis lors 1 l'apposition de ce timbre reste à la charge du
debiteur, ne devient obligatoi,.e qu'au moment où la
quittance lui est remise puisqu'il a toujOU,.s le a,.oit d'acquitter sa delle sans en fxig er de quittance,
(ENREGISTREMENT contre
la C'
GI!:i\"I!:RALE n'ASSURANCES.)
Eufi n 1 et après un laps de temps de plus de cinq
années, cette importante question vient de recevoir s.
60lution dé.finitive pal' l'arrêt solennel rlélibAr6 le 4 juin
t 880 par toutes les Chambres réunies de la Cour de Cassalion,
BOI'nons-nous à reproduire si mplement le texte si précis et
si complet de cet arrêt de la Cour Supl'ême, Et de grâce 1 re~
tons-en là su,' une question qu e sa si mpl icité même rendai t
exclusive du moindl'e intérê t réel de discussion, Seule,
1. tenacité du Fisc a pu la soulever; seule surtout, en
prolonger pendant si longtemps la discussion,
Aussi, estimons-nous faire chose agréahle à nos lecteurs,
en ne mettant ici, sous leurs yeux, d'autre document
que l'arrêt solennel dont voici la teneur:
" LA COUR, statuant en Chambres réunies:
CI: Ouf, en son audience publique du '2juin 1880, M, le conseiller
Gast , en son rapport; :M' Moutard Mnrtin, en ses observati ons
pour l'Ildministration de l'EnregIstrement, demanderesse; M" Pérouse, en ses observations pour le sieur Jacquot et la Compagnie
générale d'assurances, dêfendeurs, et hl le procureur gên eral
Bertauld,enses conclusions, et vidant le délibéré part:!lle ordonné
ho la fin de ladite séance:
II: Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des
11ft, "8 et 23 de la loi du 23 aont I ~j l , 2 du décret l'Pglementaire
du 27 novembre '187 1, et de la fausse application de l'art. 20 de
ladite loi du ~3 aoùt ,1871 ;
CI: Atte ndu que le jugement attaqué constate en fait que les
quittances non revêtues d'un timbre. qui ont mc.>ti\'é la contrainte
décernée par la Régie, étaient des quittances préparées pou r être
remi~es aux débiteurs qui , en cas de paiement, nuraientconsenti
li. les recevoir;
Qu'aùressées par un agent de la Compagnie d'(tssu rances
générales contre l'incendie il. un sous-agent, elles se trouvaient
encore, en la possession de ln Compagnie créancière, représentée
(l
�-
-
160 -
pal' ses mandataires, au moment oll elles out été saisies à la poste
où elles avaient été d ép osées sous enveloppe ouverte comme
d'affai res. »
Attendu qu e, si l'em ploi de papier Jibl'6 pour des quit.
tance s de so mm es excédant 10 fI'. cons tituait n écessa i rement
un e contraventio n so us le régime de la loi du 13 brum ;\Îr e an VII,
il n 'e n est plus ainsi so us l'empire de la loi du ~3 août pn l , qui
nau torise l'a cquitteme nt d e l'i mpôt du timbre s ur les quittan ces,
RU moye n d e l'appo s ition du timbre mobile ;
({ Attendu que si la loi nouvelle n'a pas déterminé en te rmes
exprès. l ~ moment pl'focis où le créancie r est tenu d 'a ppoS61'le timbre mobile sur la quittance qu 'il a pl'épa rée SUI' du pap Ier libre,
cette in d ication résulte impliciteme nt ta n t de son espl'it, que de
so n texte i
(1
popierJ
II:
il
~O centim es par chaque quittance, constitue, su ivant les termes
m ê mes du l'apporteur de h, loi, une taxe 5111' l'éc rit libé ra toire;
qu 'il faut en co nclure qu e l'appos itIOn du timbre ne d evie nt obligatoire qu 'à l' ins tant Oll la quittanc e est remise nu débiteur
com016 un titre constatant sa libération;
a: Que, d 'autre part, suivan t l'art, 23 d e ladite loi, le timbre est
à. la charge du débiteur j
a: Que, d'une part, en efft!t, le droit de timbre désormai s fixé
Il Que, conséquemment, il n 'es t dû qu'au mome nt où le débiteur reçoit la quittance ;
« Qu e, contrairement à. cette di s pos iti on, le timbre, s'il d evait
êt re npposé avant la remi se d e la quitt.ance, res ter ait à la c ha rge
du créanci er dans le cas où le d ébiteur, co mm e il est libre de le
faire, refuse rait toute quittance j
« Attendu que s'i l est d e prin cipe que les droits il recouvrer
pa l' le Tré sor, l ui sont acquis pnl' le fait se ul ù e l 'ex iste nce matéri ell e des actes ass ujettis, s ans que l'administ rati on de l'Enreg istremen t el du timbl'e ait il se pl'éoc c uper, so it des n ullités dont
ce: actes pe,nvent être entachés, soit d e l' usage qu 'en pe uve nt
fal l'e Jes part ies, ce p rinci pe ne s1urait, d'après l'éco nomi e d e ln
loi du '23 aoo.t 181 1, avoir pour Conséqllen ce d 'nutoriser la Rég icl
à ftliro abstrac tion d es circons tan ces dan s les quell es la sa is ie
d ' lln e qui ttan ce a ét~ op érée p lI' elle, alo ra qu e ces c il'constan ces
d émo ntrent qu e la quittan ce n 'fi. pns encore revè tu le caractère
li bémtoire qui la Soum et à Ja t axe j
ct Atte ndu que, de ce qui préCède, il rés ulte qu 'e n d éc idant
qu 'il n'a vuit pas été contrevenu à la loi du 23 août 1187 1 ni au
,
161-
.
tail'e du 21 n ovembre suivant, par ln simple
déc ret , reglenle~tt ces non revêtues d'un timbre, mais restées
rédnctlon de ~1U I d·ncl'e'ancier et en annulant. e n conséquence, ln
<
•
,
'l' '
sseSSlO n u
en 1Il po
.
' par 1fi R e
'g'le, le J' ugemc nt attaque n a VIO e 01
, t decernee
contraiO e t ppliqué aucun des textes précités;
fllusseroen a
(t Pal' ces m otifs,
(t Reje tte",
1)
ART,
167,
èt d e C assntioD~ - G ool"lt 1 8'9.
COg!j , eh'. ~ :ll'r
• ..Oc n s', ul.'rèt 8Ul' )'cn'\'oI: Cour Jan
1
,
88 0
1 G mars 1
•
:
IRE' -- ÉDIFICATION, - VICES DE
ARCHITECTE ET PROPRlETA
'.
' . ' _ ACTlO~ E~
, '
" _ RESPO~ S_\B1LIl'E OF. L l~ J
CONSTRt,CTIO~ ,
'
PRESCRIPTIO~ S '1
'A.l,;TRE' -
DGREES, -
,
GARANTIE D B L . ,
'\~SIGS
II, ACTE I NTERRtil'TI F DE PRF.SCRIPTIO~, - ,~
.
\TlO~ E~
RÉFÉRÉ~
Ill,
POURVOI EK CASSATIO~,
-
\U )(QYEN NOCVE
l
'"
RECEYA-
BlLlTÉ ?
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I. Com/Hent doit - on illlerpréteÎ' les al'llC
(v
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du Code civil?
. '
. s c1eu.c w'ficles, aus.lii
L a limite décell,,,ûe (i,eee pa, ce"
" l ' (')')70)
'l'té ( r92 1 g" a la oée tal [Je -,
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bien à la ?, l'0n8abt 1.
1,;,
hl ble dlll'ée
"
Il
égalelJlent /tHe sem a
,
n'Lmpllque-t- e e pas
' .)
Men cette arliOIl
° fi
' l ' ction en [JGI'an/le F Olt
" ,
p 1é f:re a a .
{ ' la pl'escl'/pfw l1 flell l'estel'a- t-eUe SOHnuse sell/emen a
lel/ail'e? (a/'t, 2262.)
Quid ? de,. poil/ts de dép''''I?
, /' (Jicacité
,
'f ' 'é ,oépol/d-I-e/le
a e
II Ulle assionatLOJl en ,'e el
,/' .f 224-1 du
'
. f 'on L'OU lue pm a l ,
interruptive de prese"/F
l
Code civil?
r. 1 011 "ejet de
t les J'uges 1d/f ,Ollr.
Ill. En con.clllant d evan
f( 's Cil motÏl';Qllf
,
é al' le dé(e1u eHl', rn L
.
l'e.cceptwll propos e p
/' l 'lé de (a~siqllatlOll
.
18
SUI'
la
1:([ l ' 1
~
selt/ement ce,~ cane / /l':H01
1 pJ'eseript ion
t 1.'nte1'I'Ol11fJH a
en 'ré{ri'ré, comm,e ayan
/
l ole tl'ente,wi"e, le
décen nale, sans p" él el? d l'e cl a c IlIt
�-
-
162-
demandett1' slinte1'd i t-'l1 pœ'!' là le dt'oit de 8e Jl révaloù.
plus ta'l'd de son action f,'cntenairef
En d'autres terrnes, ce moyen nouveau invoq l~ é d
l'appui d 'un pourvoi en cassation, est-il encore recevable,
comme moyen de pHI' droit ? ou ne l'es t-il plus, en l'état,
co mme se 1'attachant en méme temps ci des considérations
de (ait qui doivent le rend,'e iI'recevable?
Telles so nt les importantes question s agitées dan s un
débat que l'on aurait pu croire termin é après l'a rrêt, de cassa tion du 1) août 1879, mai s qui restent en ti ères en l'état de
l'a rrêt rendu sur ren voi, pal'Ia cour d'Amiens, le 16 mars
1880 , dans un se ns opposé à cel ui de la cour de Cassation,
Voici toul d'abol'd les faits qui ont donn é li eu au procès ,
A la su ite de divers tl'aI'aux d'édifications ou de répal'a tions
exécutés en l861 ou '1862, pOUl' le compte de M,d e Béa rn,
à son châtea u de Clères, par les soi ns et sous la direction de
M, Parent , archi tecte de Pari s, travaux qui furent terminés
en 1863 ou 1864, ~J .' la comtesse de Béa rn - M, le comte
de Béa l'O étant mort, - assignait le 20 novembre 1873,
l'rI, Parent en l'éféré, dema ndant une nomination d'experts,
afin de constater les vi ces qu'elle signalait dan s les réparations elfectu~es à so n châtea u,
Le 4 décembl'e 1873, il intervenait SUI' cette assignation,
une ordonna nce de référé aux tOl'mes rie laquell e, M, le PréSident, apl'ès avoir donné acte à M, l)al'ent de ce qu 'il se
rése rvait d'invoquer la prescrip tion dûconnal e, nommait
l'rI, Joly expert, avec -mission de faire les constatations
demandées ,
Le 12 janvier l871l, avant le dépôt du rapport de l'expert,
Mo' de Béa rn, ajournait M, Pal'ent deva nt le tribunal de la
Seine, en responsabi lité des vi ces préten dus par elle exister
dans les travaux qui lui avaient été confiés,
,A, ce tte, demande, M, Parent. l'épan dait : « Qu e la prescriptIOn dece nnale libél'ato iro de l'al'licle i792 , n'ayant pas
été IDterrompue par l'assignation cn référé, l'action contre
lui introdu ite était prescrite au jouI' de l'a,s ignation, ')
Pal' jugemen t du 4 février 1876, le Tribunal de la Sei ne
rejeta ce moyen de défense, Ce jugement es t ainsi motivé :
163 -
, '\
'1
Le TRIBUN A.L, termes de l'art. 22.H du Code CIVI
une Cl a-
/1
Att~nd~
>
~:~fiée a celui qu'on veut empêche r de prescrire
tion en Ju stice S l e nt . .
. . .
"
u tian CivIle de la preSC riptIOn,
forme 1 mterr P l'assigo ation donnée le '29 novembre 4813 à
ct Atte~Ju !uve
ant le p:ésiden t tenant l'audi en('e des référ~s
f
qu
corop~r'\Jtle
constItue une
' t t' n en J'ustice dans le sens légal de l'art .
Cl
a
10
~H .'
d Code civil ;
, .
.
.
1 PréU Q '
fft't le réf~ré est une ventable lD stan ce , que e
.6.
U e~~ e
u:il ne statue qu'au prov iso il' e. exe rce, dans ce cas,
slden~, ~l ,n, qn de la l oi la iuridic tion du Tribunal devant lequel
f
~\~l~:~~'~yer les parties lorsqu'il ne croit pas devo ir prendre
?t
1
pe .
biUté de la décis ion;
sur 1~1 !1\.:e:J::::n ce du Présid ent est même qualifiée jugem:~t
pa: le uCode et qu'eHe. peut être portée en appel dans le cas 0 a
loi autorise ce recours. »
.
Sur l'appel interjeté par M. Parent, la Cour rendait, le
2 mai l877, l'arrêt infirmatif sU ivant:
~~n~?d~:~nt
C:~: ~:i\\;
:
que Parent se fonde, sur ra;t, mo du
suivant lequel les architectes sont dech~~g~s .a pres dIX
"1 nt dll'ln-es
garan tie des g ros ouvrages qu 1 s °
~"er 1875 qu'il fi. été
IX Qu'il prétend que c'es t s eulem ent e ~ Ja?vl
1 ï
'té
,
1 n- ~ ouvran-es a raison desque s 1 Il e
cité en justice, et ~ue. es ~ro ~
ct dix ans auparava nt, en 1862
attaque ayant êta executes plus e '"
et 1863, il es t déchargé de toute g~~nhell . oppose comme intera. Considérant que la veu ve de , ear~ UI n référé du 29 novemruptive de la prescription une aSSignatIOn e
d:
bre 1873 i l ' cette ass Ît7oa ti on
« Qu'il y a lieu tout d'abord de recher,c l.edr SI le sen'"'
l'alti-
en référé constitue une citation en justice ans
::;
cIe 22 H du Code civil;
"
,
t l'extinction d'un droit
a. Cons id érant que la prescrip tion etan 1 "1 n'a p:lS été e'Ierce
par un certain laps -de temp~ durant l eqt~ e 1 ne peut concevoir
et après lequel il est répute abandonne, and 't'il s'30'it de
eo
. , I'ce même du rOI qu
son interruption que pal' l ,exe!C
conserver;
l' t" 1 précité considère
a. Que la. citation en justice que ar l ~ et'
ne peut donc
,
' ï de la prescrLp IOIl ,
comme une intelTuptiOn
CI\'1 e
, ' t empêcher
être qu"ttne demande dans Iaque lle le drOIt qu, on veu
t a ml'rné ct revendIqué;
' SOit
' c\ 8.1remen
'
de prescrll'e
�-
164 -
Cl Que tel n 'est pns le cnmctèl'e d 'un o nssig nation en référé;
(( Qu 'elle nc tend Je plus souvent qn tl des constatntions de
fnits en vue de droits )l ou vant ullêl'ieurem c nt se d égager dc ces
con sta ta tion s, mais qui ne so aL encore ni déterminés, ni reven_
diqués;
fi Qu'elle n'a pas pOUl' objet d'i n te ntel' un
procès, mais seulement d'en préparer les élém ents, qu'auc un droit n 'y es t encore
p réte ndu ;
fi Que telle était
la portée, dllO S l'es pece, de l'ass ignation en
référé d u '29 no vembre 1863 :
(1
Qu'elle ne conti entqu 'un e é nonciatio n d e fnits 1 don t la veu\'e
de Béarn dem and e qu e la cause so it rec h erc hée après la consta tation de leur veracité pOUl' qu 'e ll e pui sse tirer ens u ite tel parti
qu 'e ll e av isera ct contre qui il appartiendra;
CI Qu'auc un l'eC OUfS da ns cette assig nation conçue dan s les
t ermes les plus génémux n'est en co re form ulé co ntre P arent i
(1 Qu'il
n 'e n ressort encore contre lui au cu ne demande en
garantie il l'aiso n des fnits relevés i
(1. Qu e c'es t
se ulement dans l'ass ignati on au pl'incipal , du
~ 2 janvier ~ 875, qU 'l\ pparaît pour la première foil l'int enti on de
la V('uve d e Béar n de rendre rarchi ler te du ch âteau d e Clères
responsable de prétendus vices J e co nstru cti on s ou de réfec tions;
(1. Que
c'est Jon c se ul ement d e cette d erni ère assignation
qu'ell e peut se prév al oir contre la fin cie n on-recevo ir qui lui est
oppo ~é e
i
« CU Ds id émnt que s a d emnnde est fond ée S U I' d es mouv em ents
qui se seraient prodllits,s uivnnt elle, dan s les planchers h auts du
r ez-de-c haussée et SU I' l'é tat des boi s qui les co mposen t 0\1 les
suppo rtent j
It Co ns idérant qu 'il résulte des documents de la cause, notamm ent des traités passés à leur occas ion et de l'exéc ution d'autl'es
tra vaux qui de va ient D éces~airem ent les sui Vl'e, que le8 planchers
hauts du grand salo n , les d emi ers exécu tés, l'ont été comme le
prétend Pa1'ent, en 1863;
(1. Que s'il' n 'cs t pas absolument cel'tain que tous les travaux se
ratt achant à ces planchers aient été Il che \'és dans cette même
année, iJ t'st Mnstant qu'ils l'ont été nu moin s dans le cours de
l'on née su iva nte i
.,0; Qu'il es t inu li le cie recourir à d es préso mption s pour fixer
1 epoq ue d e leur achèveme nt, quand il ex iste dan s la cause des
pr: u ves écrit es qui la précise nt et 'lui éma nent d es parties elleljmernes com me la correspondance de (le Bénm j
-
165 -
Que les règlements des mémoires qui peu vent souvent serv ir
de bases d 'appréc iation il d éfaut d 'autres preuves, n'o nt aucune
force probante dan s l' ~spè:e;
. ,
, ,
(l Qu 'e n effet, ces memOires, dont la plupart, d aill eurs, ont ete
reglés 1\ ln fin de l'annèe 1863, comprennent des tra\' au~?~ to~tes
Hortes t:'t ini ts à diftëre n~es époq.ues ~ans ,~ne propfl~te ou.d~
Béarn fi constamment fait travatller Jusqu Il son déces, arnv e
en 1870 i
II. Con s id érant q ue les gro s ou vrages dont parle l'art, 22.70 peuven t être considé rés a vec certitude comme ~cbevés, lors9\1,e les
travR u"X de d étail s qui les ont su ivis, et n 'auraJen t pu les preceder,
le sont ~ux- m ê m es;
,
"
,'
u Co ns id érant que , clrs le 18 octobre 1863, de Bearn eC l'l valt a
Parent qu'il se rait le mo is suivant à ?Ie~'es et qu· i~ pensait trouver les iutéri eurs de la nouvelle parti e bien a\'ances;
a Qu' à la date du 3 févr ier ' 86 ~ , il le pressa it de faire termin er
le grattAge d es parquets des chambres, la pose des,.tentures ~t
des pnpiel's déjà. choisis par sa fellime, p arce qu Il comptait
habiter Clères au mois d'avril s ui vant;
« Que dans la m ême lettre, il lui parle déjà de J'ameublement i
II. Que dans u n e lettre du () mai, i l l'entretien t de ~'emballag~
et de l'ex péd it ion des m euble s que Parent a dù lUI acheter a
Parisj
(1 Oons idéra nt que les pi cces
filflS i achevées et meublées à la
fin de l'hi ver 1864 , occupaien t le premie r éttlg'e surmontant le
plancher baut du grand s alon ;
Cl Que l' on dvit forc ément conclu re de leur ach èvement qu e ce
plan cher était lui-même acbevé ;
0. Cons id érant bi en plus qu 'il Il été pris possess i ~n d:s intérieurs J.u châtea u de Clères pal' de Béar n et sa famille des c~t~e
même ann ée 18G i , et qu 'ain si, n on- seu lement ils o nt été termInes
dRns l'année, mais qu 'ils ont été même reçus;
Q Qu'e n écrivant à
Parent , à la date du 9 septem bre ~ 8Gl, de
Béar n lui communique l' impression que leur n faite il tous le
plafond du g rand sa lon j
CI: Que ce plafond était donc t erm iné, puisqu'il ft fait l'~bjet de
l'a ppréciati on de la famille, qui avait pris possessIOn du
château'
(1 Qu e' qu clques correc tifs ont été d emand és seul ement alors à.
l'arch Itecte, au point de vue de l'harmonie à établ ir entre la
dêcora ti on de III p ièce et so n ameub lement;
(1
�-
166-
Il Considérant que la fin de l 'nnnée ~86' , ltUX deux tiers de
laquell e on éta it alors, a. dû largement s uffire à l'achèvement des
correctifs demandés} si tnnt est qu'o n doit les rnttach er nux gros
ou vrages pouvant se ul s entrain er la garantie de l'architecte;
« Considérant qu' il s'ensui t que J'assignation au principal, du
~ 2 janvier '18; 5, qui se réfère ù. ces g l'os ouvrages, fi. été introduite
plus de dix ans après leur exécution;
Ct Que, d'aill eurs} l'action en garantie de la veuve de Béarn
contre Parent n'est pas recevable j
« Par ces motifs,
« In firme le jugement en ce qu'il Il. rej eté la fin de non-recevoir
opposée par Pare nt. il la demande de l a veuve de Béa rn j
« Emendant quant fi. ce, et statu ant il nouveau;
Cl Déc la re acquise à Parent la prescription de dix ans de l'article 22iO du Code civil;
« Déclare, en conséquence, la veuve de Béarn non-re cevable
dans sa demande,
1: Ordonne la restitution de l'amend e con s ignée;
Cl Condamne la veuve de Bra rn nux amendes de ses appels, nUI
dépens de première in stance, de référé, d'expe rti se , etc. J)
Cet arrêt, qui ne trancbait ai nsi que la question de la noninterruption de la pl'escription décenn ale, puisque cell e de
la prescription tl'entenaire ne se posait pas à la Cour d'appel ,
fut, SUI' le pourvoi en cas,a tlon de Mm, de Béarn, cassA
paJ' arrêt du .5 août 187~ dont nous reprod uirons ci-après
e texte.
11 est à remarquer que ce fut seulement dans son pourvoi
en cassation que ~lm , de Béa rn invoq ua pOUl' la première fois
l'arg ument. de droit de la prescription tl'e ntenaire, - Le
défendeur opposait ull e fin de non-recevoi l' à ce moyen qui ,
en effet, était nouveau. Mais la Cbambre civi le l'ayant considéré comme de pur droit et ayant cassé l'''Têt de la cour
de Paris, précisément sur ce moyen de la prescription trentenaiJ'e, c'est-à-dire su r la violation de l'art. 2262, n'a pas
eu à , e pl'ononcer sur le moyen sub, idiairement tiré de 1.
violation de l'art. 2244, aux termes duqu el, la prescription
n'estlOterrompue que par une citation en justice, un com.mandement ou une saisie.
La Cour d'Amiens, dans son arrêt sur renvoi rendu le
16 mars 1880, s'étant prononcée dans un sens opposé à
-
16i -
celui de la cassation, l'affaire reviendra de"ant la Cour
Suprême, qui devra en connaltre et en délibérer, toutes
chambres réunies.
Au ssi, nous born eron s-nous, en l'état, à reproduire
l'arrêt de cassation et celui , sur renvoi, de la cou l' d'Amien s,
en lcs faisant Pl'écéder toutefoi s des concl usions de M. l'avocat·gé néral Desjardins, à la Cour de Cassation, parce que
tant sur la question du fond du droi t, qu e sur celle préalable de la suffisa nce de l'assignation en référé, ces remarquables co nclusions,- qu el que soi t, d'ai ll eUl's, le sens dans
leq uel sera rendu l'arrêt solenn el il. intervenir, - ne pourront qu'ajouter touj ours un poids consi dérable à l'intérêt
déjà si puissa nt d'une si importante di scussion.
Voici donc, tout d'abord ces conclusions:
« Le pourvoi , a dit Monsieur l'Avocat-général , soulève deux
questions d'une très-g1'Unde importance pwtique et que la
COl1r de Cassation n'a pas encol'e tranchées .
Il s'agit d'abord de savoir si la cilation en référé interrompt
la prescription. Le Tribunal de la Seine avait Cru pouvoir
.ssimiler la citation en référé il la citation en jusli ce dont
parle l'article du Code civil. La COlll' de Pari s a répud ié celte
doctl·ine. " La citat ion en justice que le Code civil comidère
comme une interrupti on, a-t- ell e dit, ne peut êLre qu'une
demande dans laquelle le droi t qu'on veut empêcher de prescrire so it clairement affirmé et revendiqué. Tel n'est pas le
caraCLère d'un e assignation en réréré, elle ne tend le plus
souvent qu 'à des constatations de fait en vue de droits pouvant ullél'ieu l'emen t se dégager 'de ces constatations.
)1
A ce point de VU" l'arrêt me semble irréprocbable ; en thèse,
la citation en référé n'interromp t pas la presc ription . Le pourvoi fait observer qu 'au x termes de l'art. 22.\4 du Code civil une
cilation eu justice interrompt la pél'emption; que le moL cil alioft y "st pris dans son sens le plus général ; que, d'après
votrej urisprudence (12 décembre l82i), li ne demande formée
reconventionnellement dans une instance pal' conclnsions
signifiées à avoué, quoique diifMant de la citation propremen t
di te, interrompt la prescription; pourquoi excep terait-on la
citation en référé?
�-
W8 -
La réponse est simple; toute citation en j llstice n 'interrompt
pas la prescription; si j 'intente contro mon acqu él'eul' une
action en résolution d\lO acte translatif de propri été, l'interruption de la prescription qui en ,'esulte ne s'étend pas à
l'action en delaissement contre le tiers détenteur.
Il suffit; mais il faut que j'informe mon débiteur pal' une
voie légale de mon droit et du dessein arrêLé pal' moi de le
faire prévaloir en justice, Tel n 'est pas l'objet de la citation en
refe,'é,
Le pourvoi l'appelle que, d'après l'arL 2Z45 du Code civil ,
la citation cn conciliation illtel'l'ompt la pl'escription du jollt'
de sa date, ne faut-il pas tirer de ce tex te com me ul'gumenl à
fortiori que la citatio n en référe a au moins la valeur œune
citation en conciliation ?
Non, Messieurs) la citation en conciliation se relie à l'assignation en j lI slice qui doit la sui v1'e, eHe en est, dans certains
cas, la préface obligée. Au contraire, la citation en référé
peut faire prévoir l'assignation en justice, elle ne l'implique
pas, C'est poul'quoi, d'"près le texte même de l'art. 2245 la cit.tian en concilia tion n 'a pas d'effet interrup tif, si ellen'cst pas
suivie de l'assignaLion en justice dans les délais de droit; il
faut qu ' un pl'ocès-verbal de non concil iation ou de non comparution soi t dJ'essé eL signilié dans le mois ayec ajou L'nemenl
(Ch, civ., 26 j anvier 1843) . Ensuite, si PaITa il'e est dispensée
du pl'0limillai re de cOllciliHlion, 1:1 citation é tant un acte fl'ustl'atoire, elle ne peut [Jl'oduil'e l'intel'l'uption de prescription
(Ch, l'eq,, 17 janvier 1877), Si la citation en conciliation est 10
préliminaire obligé du procès, le législalt'u L' aUl'ait commis
une il'lconséquence et une iniquité en ne lui attribuallt pas
l'effet intel'l'up tif. La citation en référé n'étant, dans aucun
cas, le. pl'éli~inail'e obligé du pl'ocès, le législate ur aurait
commiS Ulle Inconséquence et une iniquité, en ne lui alll'ibuant pas l'cfTet interl'Ilptif: la citation en réfé,'é n'étant,
dans aucun cas, le préliminaire obl igé du procès; donc pas
d'analogie,
Mais, dille poul'voi, la cita tion en justice donn ée même
devant un.j~ge incompétent, interrom pt la pl'eSCl'jpt i~n (i 2iô
du Code c,v,!), pa,' su'te la citation en référé dL'it [ll'oduire au
moins le même effe t.
-
169-
MM, Aubry et Rau commentent ainsi l'art. 2246 :
« Cette disposition s'explique' naturellement pal' cetle idée
qu'ulle assignation, quoiryll e donn ee de\'ant Ull juge in compétent est, au point dev ue de l' in teJ'l'll ption de la pl't'scl'Îption
uoe manifestati on s uffisan te de l'intention du propriétaire ou
du créancier d'exerce r ses droits. »
Telle est, en ellet, l'ex pli ca tion logique de cette di sposi tion
législative, Mai s peut-on dire que pOLIr l'"ssignation en l'éfél'd
le propl'iétaire ou le créancier aiL suffisamment man ifes te la
même in lentioD. Telle est, sa:1S duute, la th èse du pOlll'voi,
Quand le créancier, vous dit-on, demande au président dd
nommer des experts, c'est pOUl' arl iver il faire l:0l1s1atel' sa
creance, 11 ne doit pas êtt'e plus défa l'o rabl ement traite que
s'il avait voulu obtenir une sentence int erl ocutoire du Tribunal illi-m ême, N'avez-vous pas décidé, le 28 août 18i7 , Il' l'allcune disposition de loi ne s'oppo,,,) ce que les jllges d" fond
prennent p01l1' bnse de leurs décisions, une opération ainsi
prescrite par lej nee du léféré ? Donc, vous dit Mme de Déa rn,
le cl'eancit'l', SOl1S tille form e ou sous ~lO e au Il'e, demandc qu'on
lui pl'o~u re le moyen de faire préva loir SOI1 droit,
Cette argumclltaLion ne me pel'suade pas, Quel est le caractère essentiel de l' instance CIl référé? VOlIS l'a vez dérel'mine
pal' rotl'e <1lTêt du 6 fevl'iel' 18it. « Le ju ge du référé n'a
qu'une j uridiction l'est re jnt~ aux simples mesu r8S provisoires,
il ne peut même, en CdS J'urgence, l'ien pl'8scl'il'e à pOl'ter
pl'éjlldi ce al! princip:ll. )) ],f. l'Avocat géné!'n l, J'appelle id les
term e, d'un a'TêL de la Cour d'Angers du 14 jl!illet 1869, et
l'opinion de MM. Dalloz, a nnotan t cet al'l'êt; ainsi que celle
de M, de Belleyme (vol. 1, p, 418), et Bet' ti" (1'01. l , p, 1ï9),
Tels sont les principes ; mais, rep rell d M. l ' a\'oc~t genéral,
je me hAte de r~connilill'e que sil par el'l'e ul', le créancier
demand e au juge d" rtifére le pai emen t de sa creance, je
Il'''POl'çois pas rie l'aison pOUl' lui refll;el' le béncfice de l'art,
22\6 du Cod e civil. Le juge dll l'éféré, da ns celle hypothèse ,
est un decesjl1gc~ in compélenlsdunt parle le Code ci vil. La
prescl'Ïplion est illlel'l'ompu e, si je l'e'-endique mon immeuble devant lui, tout co mme si je l'ava is revendiqué devant le
Tribllnal de commel'ce, Je concois dOli C t,'ès biel! que la
t3
�-
170 -
demanderesse ait cberché à prouver qu 'elle avait effectivem ent par sa clialion parlé son procès deva nt le Juge du réforé.
hlais que lit-on dans cette pièce de procécll,,'e?« Par ces
motifs, au principal, se voir les pU l'lies renvoyées à se pour ..
voir ... nommer un expert chargè de donner avis SUL' toutes
les dimcllltés, ten tel' de conci lier les parties, » et, vous le
voyez, l'eneu r n'a pns été commise.
Ln demand eresse sOtlti~ llt, en second lieu , que la COUf de
Paris a violé les art, 1792-227U du Cod e civi l. La r esponsabi_
lité des architectes, dit Mme de Béarn , d1lre dix ans, en ce
!ellS que si le vice se manifeste apl'ès dix ans, il n'y a pas
d~aCliotl possible; mais l'action du pl'opriétaire, tlne fuis le
VIce découvert dans ce dé lai , nalL seu lement au moment de
la. dêcouv.!rle. Elle dure "lol's trente ans, à parlil' de celte
nOllvelle Ùale, loin d'êlre é teinte pal' le laps de di~ ans à dater
de la réception des travaux,
Le defendeur, il est vrai, prétend qlte ce moyen est nouveall et Irrecevable , (M. l'Avocat général conclut au rejet dB
cette fil! de llon-recevoir.)
Ouant il la qlleslion de droit proposée pal' le pourvoi, elle
esl l'ésoille dans un sons pnr la COll l' de Pill'iS (là novembre
1836, l7 f~vriel' 185:), 20 jllin 185i), et dans l'autre, p.r la
pill pal' ~ des aUleu~". Ait pl'emi,,,' .hol'd, le sl'slème adoplé par
la Cu.", de Pans sedliit pal' so n appUl'eni,e simplicité; au bout
de dIX ans, 10llt est fini. Mai s ce qui est simple n'est pa,
nécessairement juridique.
,La COlll' de Pllds s'aPPilie d'abord SUl' les travaux préparatou'cs d~l Codecl\'ll. En étudian t ces lt'avaux, j'aboutig à une
c?ncluSl,on tout opposée. Reportez-vous il la séance du Conseil
d
ct e Saln
. t- J ean ~
d'Etat ou fut dlSculé l'al't. i 792 . M. He"ll'ult
0
u
,
Angely, venait Je f" ire observer (Fenet, t. XIV, p. 26 1) que
POlbl~,' ctecbargeait l'al'chitecle de toute responsabilité dè,
que 1 o\I\'I'a,<;e avait élé reç u, hl, Réa l dit aloI', que la vérifieutlOn dont parle Pothi er a pOUl' obj et cl 'a lltoriser l'architecte
à demand
er son palement
'
1orsque l'o llVI'alTe es~ fait d'a pl'ès
.
les l'egles de l'UI,t
.
, II
,~
. . .
' mOlS gu e e lie 1affranch it pas de la
respou,ab lllte à laqll clle il est sOllmis pour les vices cachés
~~ qlte le .te":,ps seul peltt faire dlico uvril'. MM. Tronohet
rell hal'ct InslStèl'eut daus le même sens.
el
171 -
Ainsi le Conseil d'Etat, quoique POlhier eùt expressément
fait cesser les risques de l'architecle après la réceplion, reconnaissait que, mê,ne sous l'empire de celte ancienne législêltion,
une aClion en responsabi li té, dont la durée n'était pas d'aille"rs limitée pal' une prescriplion spéciale, appartenait au
propriétaire.
hlais il était pins logiqu e de fixer un dela i de garan tie ;
c'est ce que vont fail'e les rédu!:teul's du nouveau Code,
M, Béranger et M. Treilhal'd, déclarant que l'arch itecte doit
répondl'e de la solidil é de l'édifi ce pendant un délai su ffisan t
pour qu'il devienne cCl'lain qu e la construct ion est so li de .
Dref, la discussion sc termine ainsi : « Le Conseil d'Etat
ad opte ['arlicle et fixe à dix ans la duree de la garantie, »
Je n'ai donc plS à raisonner, mais à. lire l'article pOUl'
énoncer qu'on s'est rontenté de fixer à dix ans la durée de la
gtlrantie. On a fix é ce délai parce que, au bout de dix ans,
il est devenl! certain que la conslruction est sol ide. Au bout
de dix ans l'œul'l'e de l'architecte est jugée. C. laps de lemps
écoulé, ce n'est plus à lui. qu 'iI faut s'en prendre, mais si sa
faute éclate auparavan t, il es t responsable 1 VOLIS a ll ez donc,
di t la COllt' de P,lris, tuurner contre l'architecte ull e disposi-
tion introduite en sa faveur?
Mais d'abo:'d, il ne f.tnt pas exagé l'er les disposilions favorables du Conseil d'Etat envel's les architectes t puisqu'en
rédigeant l'art, 1792, on a p,'écisémen t déclaré qu'il n'y
aV:l.it aucun inconvéni en t à êll'e sévère à lCU1' éga rd .
Ensuite, il s'agiL de savoir quelle est au juste la disposition intl'oduite en leul' faveur . J'aperçois une faveur: la
garantie limitée.
Cela signifie-t-il qu'une seconde faveur doive suivre la
première, c'est-à-dire que l'acLion en respo nsabilité soit cil'conscl'ile dalls les limites de la garanlie?« D'nprès le droit
commun, écrit M. Laurent, l'architecte alll'aiL été g:ll'ant,
alol's même que l'éJifice serait venu à pél'il' après Il'enl~ aI:s,
et de plus, l'action . une fois née, aura.it eu la Jurée ol'dul;llre
de trellte ans. La loi déroge ell fa ve ur de l'architecte au premiel' principe i elle ne déroge pas au second. l)
C'est absol ument juridique,
�-
li2 -
La COll r de Paris com met u ne vér itable pélili oil de p,'i ncipe dans l'arrêt rend u pal' elle le 17 folvriel' 1853 , lo r,qu'e llc
di t: « Le législateu r a pensé qu e la per te to la le ou pa r lielle
survenant après le délai de dix ans ne potinait être présu mée prove nir du vi ce de la construct ion. )l D'Jccord, ma is
écoulez la conséqH ence : «( Il faut do nc l'eCO nn al.l l'e (même
a 'Têt) qu 'il enU'e également dan s so n esprit de déci der qu e si
un propriétaire a laissé écou ler dix an s sa ns réc lam ation,
bi en qu'nn accident soit surve nll , il doit être considéré
comme ayant renon cé à touL l'eCou rs. »
C'est ce que je ne sa urais admettre. Un e présomption se
déduit-ell e a insi d' un e p,'ésomp tion ? Le lég islaleur m 'en lève
un droü, fa ut-il en co ncllll'e qu e je vais ê tre pri vé d'un
au tre droit ? Au con trail'e, les présomp ti on s ne sont-dI es pas
inextensib les?
Le système adoplé pal' la COlll' de Pa,-jg abouti t à un rés ulta t ini que, Au bout de !leuf ans on ze mois et quelqu es jours
je déco uvre le vi ce de constru ction . Il Il e me l'es terait qu'un
petit nombre de jou rs, un pelit nomb l'e d' heures pOUl' faire
mon procès ! Et qu el pl'Gcès ! un de ce ux qll 'o n ne sau rait
commencer sans réfl exion, sa ns étude préalable, peut-êLre
sans les conseils simultanés d'un archi tec te e l d'un ju risconsu lte ? Est- ce pratiq ue ? Es t-ce ju s le? Peut-o n prê ter a u
législaleul' une pensee aussi dérai so nnable ?
Acliolli na(œ non pl'O"scribilur, C'est HIl e règ le fondamenta le
en matière de prescription. Mon débi teUl' ne peu t pas commen cer à se libere,' par la prescr iption d' un droit q u e j e ne
peux pas exercer contre lui. Pon r qu 'il en [ ùt autrement, il
faudrait qu e le législa teur se fùt très-nelle men t pronon cé
dans un " mal ière spécia le, L'a-t-il fa it? Je ne le pense pas,
' L'art, l ï9Z d u Code civil est un e d isposi tion dérogatoi re au
dl'oB commun qui doit être int el'prétée str icto sensu. r ar
exemple, les mêmes vices de con structi on cansent un préjudice au voisin , et je suppose, pour ne pas compliqut3 l' la
ql1eslion , que la manifestation du prèj udi Ctl issu de la faute
conventionn elle se soit produite da ns les dix ans. Les voisins
seron t- ils, eux aussi, privés de tou t recours, s'ils n'intentent
pas lelll' action dans les di x ans de la r éception des trayaux ?
-
173 -
Cc serait encore plus exo rbila n t 1 Ils co n nai sscn l l'i mmeu ble
beaucOUp moins bien que le propriéta ire; ils Il~ peuvent pas
être i\ l'alJùt des moin dres sig nes préc ul'seurs; ds sont peutêtre surpl'Î s de la prem ière élva rie comme pal' un CUl~ P de
de
foud, 'e, et cela sa ns avoir même à s ~ l't'prochel' l !~ 1chulx
l ' ,
l'architec te? Au ssi reconu ait-on généralemellt qlle,:l u l n.a
pns restreint la durée de leu r action en l'espun~ab I1l lé, ~J a l s
croit-o n alors qu 'e il!.;' ait cl'éè, sans l ~ dire exp ressé me nt , Jeux
actions parallèles déri vant de la mf: me so uJ'ce, inégale quan t
Il leur dur ée? Ce l" m e pa rait bi en invraisemb lable ,
Ce qui prouve enco re fI ue la duré!:! dl! l' action e~ l l'e,sponsabili té ne se co nfon J pas aVljc la du rée ùe la ga rant ie, c est qu e
le dé la~ de gara nti e~ la Co u\' de Pal'is le l'econoaiL e ll e- mê~e
(10 juill 1 ~ 5 Î), n'est pas prorogé par la millo l'i té LIu ~ I'op \'l e
taire. Or, il e n sera it autreme ll t si le législateur ava it vuul u
organisl! l' une prescri pl ion d'act ion, pU I'C~ ql,l'cHi cun loxte ne
déroO'c SlU' ce poin tspêcial aux règles orLl lll ulI'e3 de la S l1 ~
pensio n des presc rip tions , Pourq uo i 1:\ loi ~ im i te-t-e! le à diX
ans la durée de la gm'antiè ? parce que le vi ce .se l'évele dans
un assez bref délai. Faut-Hu n plus long dé lai pOU l' que , le
vice se révè le quand le prop riétaire est mi neu r? Non. Il n en
ré!'ulte pas) êlinsi que l'expliq ue très-bien M. La~l ren,t, qu e
les illtérêts uu mineur suient sar l'ifLês. L'action qUI ,nalt .de la
garantie va dUl'er trente ans , el la pl'escl'i ption qU I nal t de
cette ad ion sera suspendu e.
d
l1 e
La premi.ère branche d u moyen' d 01'tê t \'e r eJ'etée 'laseco
,
doit être accueill ie. Vou s casserez donc Pi:1rrê t attaq ué. »
La ch am b re civile
après avo i,' enlendu le rap po rt d e
d ~ l" B,dOl re
,
l ' 1 ','
M, le consei ller De Lag
re vol" les p a ,( 0 11 ,es ~, ', al aé né-
et Brug no n avo ca ts des pa,'t,es , alO S' qu e )1. l ,H oc " d
' rd,.'ns , dans ses co nc1u"-'0 ,'s co,, "'orlUes , a l'en II
l'al DesJa
l'arrêt s uiva nt:
• La COU R,
,
En ce qu i to uche la fin de Don-receVOlr :
.
ct
Q" Attendu que la demandel'esse n conclu devant l e~ Juge:
I"
. ct e presc np
' tian pr oposee P!\l e
fond au rejet de }'exc,eptiOn
(l
�-
-
174 -
défendeur; qu'il ne lui est pas interd it de modifier son s"stèm
de plnider et d'i nvoquer pOUf la prem ière fois devant la ëour d:
Cassation des considérations de pur droit, que les juges du fond
~uraien.t pu eux-~'}(;'mes s uppl ée~' , ,pour assigner à la prescription
Inl'oqllee pnr le defendeur son ventable point de départ.
q
Au fond, vu les art. 171'2 et G
H 70 :
« Attendu, .q~e ces articles, en limitant il. dix ans la durée de
la r~spo nsnbillte des enh'epreneurs ou architectes pour les gr
ouvrnges qu'ils ont faits ou dil'igés, ne se sont pas exprimés sas
la durée de l'action il laquelle cette responsabilité donne
sitnc~ n,u pr?fi.t du p ropriétaire; qu'aucune autre di ~ positiol1 de
la 101 n en l'egie la durée d'une manière spéciale i
CI, Attendu que la prescription , ne
pouvnnt atteindre cette
actIOn avant qu'elle soit née, ne peut commenc~r à. courir cont
elle qu
'il. ln.
manifestation
du vice de construc~ion'
~~
,
.
,
. . . , d'où 1'1 SUh
~ue ~ {\l'ret a:taque, ~n ~e fonduut pour rejeter comme prescrite
1 actlo~ fo~mee nu pnnclpal par la dame de Béa rn contre Parent
le 1: Janvlèr 11115, sur ce que la prcscription avait commencé
couru'
~n J'our de l'exécution des t
, }' contre cette action
"
,
ravaUl:, a
v~o ,el par fausse mte!'pretatlOJ'J, les textes de loi ci-d
vises:
essus
nai~~
k
,CI Par ces molifs, et sane; qu'i l ~. ait lieu de statuer sur la première bl'anche de ce moyen, casse et nnnule, etc. »
, Ln COUR,
E n ce qui touche la. fa.nte lourde, etc. :
Considérant qu'nucun des actes de Parent se rattachant aux
d
t ravaux de re~taur:ltion et d'Agrandi sse ment du cl"'
Clè
'...
"
la.~eau e
, res n es . . conshtutlf d'une faute lourde' qu' n t '
clalernent t '
}
0
ne peu spe1 1
eDlr pour teJ l'e mploi du bitume dans la réfection des
~o~~c lers Je1quel . emploi, à supposer qu'il ait été nuisible ne
pas ci c a catégorie des cas de responsab Tt'
d' ' 'd.
architectes j
J 1 e or maire
es
CI
CI
En c~ q,ui concerne cette responsabilité:
Con siderant que les f- 't d'
Béarn il l'nppni d
d ,11 S Ivers nrticulés par la comtesse de
responsabilité e sa t ccoande sont de ceux qui engngent Indite
, aux ermes des urticles 1192 et 22ïO du Code
ci vil;
Col
CI
(( Qu 'à bon droit dè~ lors 1
.'
,
la vérifica t ion des 'fRits s'i l' e~, pl,tllUlers Juges auraient ordonné
eription, ai nsi q ue le iO~tie:tl~:::I:tjt pas couverts par la pl'ElS-
175 -
c Considérant, à ce point de vue, qu'il convient de rechercher
d'abord s'il y a lieu de distinguer, quant à. leur point de départ
et à lenr jurée, entre ln respo nsabil ité et J'action qui en découlei
CI CODsidérnntque cette distinction, qui, en elle-même, n'aurait
aucune raison d'è tro, n '~st autorisée ni par le lel:tc de la loi, ni
par l'esprit qui a présidé il. sa réd llction, ni par les précédents de
la. doctrine;
« Considérant, en effet, qu'après avoir établi la responsabilité
pendant dix ans dei! nrcbitecles et entrepreneurs dans l'art, 092,
le Code civil, dans l'art. 2"270, déclare en termes exprès: qu'à
l'expirat ion de ces dix années, l'architecte et les entrepreneurs
sont déchl\J'gSs de la. garantie des gros ouvrages, ce qui exclut la
pE': nsée que la durée de J'action pui sse être prolongée n.u-delà i
Col Considérant, d 'un autre
côté, que de l'ex.\me n cles tra\'aux
préparatoires du Code, il ressor t manifestement que le législateur n'a entendu rien innover;
CI Qu'il est constant, par les témoignages des autorités les plus
irrécusables, que dans l'ancien droit, nulle distinction D'était
faite entre le point de départ de la responsabilité et celui do
l'action en garantie, et que celle-ci étf\it étei nte lorsque diï ans
s'étaient écoulés depuis 1,\ réception des travtlux ;
\1 Considérant
que cette distinction, dont ln comtesse dè
Béar n tmtend se prévaloir, n'est pas même commandee par les
el:igences de ln matière, puisque la constatntion des vices 11 raison desquels on réclame doit être immédiate, sous peine de lais ·
ser in,:ertai ne la date de leur manifestation, et que cette constat ation ne peut jamais être mieux faite qu'au cours d'une instance
~ngngé(> ;
CI Oousidér~nt que c'est ll. tort, tout à fnit arbitrairement du
reste, que l'on place le point de départ de l'action en garantie à
la manifestation du vice de la construction;
(( Que co n'est pas l'apparition du Vlce qui donne lieu à
l'actio n , mais le vice lui-même préexistant il sa manifestatio~
eItérieure et imputable il. l'arc hilecte il titre de fauto par lU1
commise au cours des t r Avaux;
\1 Considérant qu'il n'est pas moins inexact de dire Gue, ju~
qu'à celte manifestatio n , l'action est enchaînee i que, par consequent, c'est le cas d'appliquer la maxime: CI COIILra non valc/ltem
agel'e'
CI. Qlle cette tnal::ime n'I\ d'appli catio n qu'à raison d'jncnpnci~6
ou d'empêchement d'un tout alltre ordl'e et qLle ln loi n pl'ii som
eUe- même de t oujours prévoir d'nne ma.nière spéciale j
�-
176 -
Qu 'i} y a une assimil:J.tion absolue il faire entre le cas actuel
et celui des Yices rédhibitoires pour lesquels il est certain que la
loi confond la responsabilité et l'uctioo, sans tenir aUC:.lD compte
de l'époque où le \'iee a été découvert;
• Consjdêran~ enfin qu'il est admis par tous qu e If S art. I7n
et 2nu ont été édictés en faveur des architecte~, en ce sens que
leur responsabilité aurait pu être étenJue à trente an s au lieu de
Il
dixj
.. Que la situation de l'architec te se trouverait, au contraire,
singulièrement aggra'-ée paf le se ns que l'on voudrait donner à
ces articles, puisque 1 accordant il l'a ction une durée de trente
ans et ne la faisant p$lrtlf que de 1:1 manifl!s tatioQ extérIeure du
vice, cette interprêtatilJn pourrait laisse r peser le ri sque de la
construction sur la tête de l'architec te pendant quarante ans,
tandis que Je droit commun le Jibererait en trente ans ;
.. Considéra nt que de toutes ces ob$en'atil,ns il fHut conclure
que c'est l'action en responsabilité el e- même que la loi a limi tée
à dix ans, â. pa rtir lie la réce ption des travaux;
c Considérant qu'il rpsulte des fni ts tt documents de la Cluse,
ainsi que des explications donn ées par les parties, que les travaUl: auxquels Parent a présidé ont' été reçus en 186 t , que
l'action n'a été intentée qu 'en t Si 5; qu'elle est des lors orescrite,
si J'assignatio n en rHéré donnée par la comtesse de Béarn en
18ï3 ne doit pas être considérée comme interr uptive de la prescriptio n ;
il Considéran t, sur ce po int, qu'aux termes de l'a rticle 2~ H du
Code civil, la prescription n'est interrompue q ue par une ci tation
en justice, un commlindement ou un e saisie;
• Considéran t 'lue l'assignatio n en reréré ne sau rait être
regardée CO!D.me Ulle ci tat ion en justice , da ns le sens de cet
art ic le;
cr Qu'on ne doit teni r po ur telle quo l'acte pAr lequel le droit
est réclamé et DOD celui par lequel, comme dans l'espèce, des
mesures provisoires sont demandées en \'ue de faire valoir le
droit qui pourra découler des constata tions à fa ire en exécution
de }'c.rdonnance à inten 'e ni r ... i
Ir Par ces motifs,
.. L~ COUR I statuant par suite du ren vo i ordo nn é par l'a rrêt de
cassa tion du 5 août ISi9'
...... Ernenda.nt, déchar~e Pa rent des dispositions et condamnations prononcees contre lui ;
177 Statu ant a u principal :
Déclare l' action de la comte"se de Béarn prescrite, nU1( te:mes des art. l i92 et 2170 du Code civil, et. In. de ~lare, en co nse on ce elle-même non recevable dans ladite nctlon;
qu0: Co ndam
,
1 d'
d
ne la comtesse de Béa rn en t ou.s es epens e premi ère i ns tance et d 'appe l , t ant ceux [i'pts ~e"ant la ~our
d'Amie ns qu e ceux faits deva nt la Cour de Pans, y com pris le
coût de l' arrê t cassé i
.
.
« Ord onn e la rest itution de l' amende cons ignee sur l'appel de
Parent. J)
0:
(t
Ainsi , en l'état de cet Ul'l'61 de l'envoi , t?ut est remis en
qu estion c'es l-à-dire tant le fond du DrOIt, qu e le pOInt
touchant' seulemen t à l'effica ci té in terr upllve d'une assIgnation ou ci tatio n en référé,
Bie n plu5, il n'est même pas jusqu 'à la fi n de n~n~rec~:
voir tirée du moyen nouvcau Invoq ué pour la premlèlc fOb
devant la Cour de Cassation, qUI ne pUI sse elle-même être
reprod uile devan t les Chambres l'éunies. S ~ u l cmcnl, sur ce
demiel' poin t, il nous pa raît bIen dlffic~l e d admettre que la
tentative qui en serail fai te, pUlss.e (\V01: ~a mOlHd le ch~nce
de snccè; : tant l'a rrêt de la Chamb l'e clvde nous paraIt , à
cel éga rd-là , ind isc utable.
Mais les deLlx autres questions restent, comme nous le
dision s au d6but de cel ar licle, absol umenl entIères.
Attendons l'arrêt solenn el.
f68 .
A RT.
Cnes. Rell. -
L
RÉGnIE
D OTAL. -
t:e
nO" c mbre 18')'9.
CO'<STITUTIO,
GÉ :-IÉ RALE ?E
DETTE CO ~T RA CTÉE PAR LA FE ~nlE . '. CA UTION~E \fEKT DU PERE.
II.
VALIDITE.
DOT. -
.
.
DE LA QUOTIT E DI SPOL E' GS
T
NIBL E DE CE LUI-CI ft SON PET IT FIL S. -
PARTAGE EXTBE CE
DE RNIE R E T SA. .MÈ RE RÉSERVATAIRE LÉ GALE.
Ill ,
RAPPORTS
IV.
MOTI FS. -
FICTI FS. RÊ POI\SE. -
D1 PUTATIO NS . -
PRÉLÈVE1ŒNTS .
:MANQUE EN FAIT ,
1. L es obligations d e la ( amme) c'Jnt ractées p endallt le
· le dotal COI/II / le sous
ma,'iage sont vala bles sou s 1e l 'éD 'PI
l
�-
178 -
-
un autre J'eg/me, avec cette seule rest,'iction ql/elles nt
peuvent pas ét,'e exécutées 8W' les biens dotaux.
U. En maliel'e de parta[Je , La (orce des choses commande
1'0bseJ'valion des 1'èoles 06nérales SU1' les 1'apporls ou la
réunion fiel -i ve ~ la masse, avallt toute applicatz,'on des
règles exceptionnelles du 1'éU'ùhe dotal, puisque le 1'ésul.
tat seuL des opérations du pm'tage petd dé/m'miner les
biens qU'i (01'meronl la part de la (emme dotale et se
t1'olWe1'Ont comp/'is dans sa constitution 9él~él'ale.
Ill. En conséquence,
oblioation d'une pa1'1
l'OUI'
la
femme dotaLe et nonobstant sa constitution g éné7'ale de
dot J d' imputel' SU1' sa rése"ve légale les sommes dont elle
pouvait éf1'e débit,'ice enVe1'$ son pere et celles qui lui
avaient été données pal' ce de,'nier sans dispense de
rapp01't; el d'alll1'e part, d,'oit pour' le pel il-fils, en sa
qualité de leoataire de la quotilé disponible d'oblenir u"
préLèvement J'1l3qlt~à due C0J1Clt1"1'ence: le surplu9 du
pal1'imoine reslant partageable entre la 1nèTe et le fils
dans les proportions de clroU, et la dotalité ne pouvant
par conséquent atteindre que les ohJets ,'éeUement compris dans la portion échue ci la méJ"e,
IV, JIanguen! en (ail les moyens en cassation lirées
d'lIne plrt, de la violation des a,'t. 1542, 1544 et
suivants C. civ, pal' (allsse applicalion des art. 92'2,20282029 du m~me code; et d'aul,'e pw't, d'une double violation de l'art, 7 de la loi du 20 avril 1810,' puisque.'
l ' l'arrél attaqué , - app"éciant d'ailleurs la posilio"
sociale des pa,'ties - déclare que les vel'sements des
som.mes p~r le père en (aveU?' de sa fille, avaient eu le
caractère de libt"alités non dispensées du rapport, et fixe
avec précision le chiffre qui a da él1'e ,'ése1'vé fictivement
dia maIJ8e au double point de true d'une dette ou d'une
Iibé1'alilé sujette au 1'apport ; et 2' gue le même arr!!t,
contenant Ulle adoption {jén it'ale des moti(:i des p1'emier$
luges, tous les chefs litigieux ~'V t rouvaient ainsi suffi-
.ammenl r épondu$ ,
(DA"E
DE
179 -
BIlAY , contee de ~L\G,o~corn
nE
TRACY ,)
Ainsi.iugé pal' la chambre des re'luNes, sous la présiden ce
de ~J. Bedarrides, par le rej et! en ce se ns,. aprè~ un l on.~
délibéré en chambre du Con seil , du pOI.\I'\'OI forme par M
de Bray, veuve en premières noce, de ~ 1. de ~la gno ncollr,
é. De'tritt de Tracv cont l'e un arrêt rendu, le 23 août
~8~8 P;I' la COLl I' d',';'ppel de Paris, au profit de MM , de
~I aa~oncoul't de Tracy et con501't5,
La Chambre des requêtes, après avoil~ entendu I~ rapp~rt
de ~J. le Con seiller Bararort j les pl~ldolrles d? ,M Bosvlel
et Lesage, avocats, ct ~J. l'A\'ocat-Gen éral de Clery, conclusions conformes, a rendu l'ar rêt slllvant :
• La COUR,
. 1 t' d
ct Sur le pl'emier moyen du poun'oi, tiré de la via a l,on, es
art, ~5\ 2, lsa et suivants du Code civil, par fausse application
des art, 9H, '1 0 28 et '2029 du Code civil:
,
Il Attendu en fait, qu'il résulte de l'arrêt attaque, que 1~ dame
de hla!1'nonc~ur mnriée sous le régime dotal. avec constltutlO,D.
en do~ de tous 'les biens présent::; t!t il \'enir, s'ét,ait ~blig~e, solidairement uvec son mari, en\'ers plusieurs creanCiers, n~~nmment enve rs Richard, pour une somme ct e 88'. ,796 fr'" qu Il fut
convenu que Destl'Ïtt de TI'acy, pl:l'e de bdite dnme dc hlagnon~
cour se portait caution de son gendre et de sa fille, moyenn~n
des ;'éduclions très-importantes et de longs atermoiements, s,an~
interêts' qu'après le décès de Destritt de Tracy, l~s ~ettes alnSl
. SUI' le pntnmome
' ' de celUI-CI , et 4,ue la
réduites ,ont été payees
,
~ ,
'
t
'
" fille la darne
de ' hlagnonsuccesSIOn il du etre parl:lgee en le :::;3.,
.
1
COUI' et son petit-fils MV!1'DODCOUr de Tracy, legata ll'e de a.
d
,. 1 qu'en ontre
quotité disponible dans les biens e son aleu .: .
fi.!l'diverfles l ibéralités ont été faitcs par de Tracy pere il sa
e, a
titre de simples aYancC'ments d'hoirie;
"
d la
a Attendu, en dl'Oit, d'une part, qUG les obllgatlon9
C1
,
l "e!mnrHl
1'C
'ont
valables
souS
c
femme contractees
pen d
anl
'
~
o
régimel dotn l comme sous un autre 1'é'
Slme, arec cette seule ,res . ' cuté~s SUI' les bienS
triction qu'elles ne peuvent pas e• t re axe
,
1;:)
dotau~ ;
..
d
t
hl. force de:;
Il Et
d'nutl'e p:lrt, qu'en mabere e pnr aoo , '
,
•
.
ct
.'
~I
"e
'n(I'al
e<;
sur les
r,lpchoses command e l'observntlon \!s IC o es t:
,
.
H
.
'1
pOlts On la réunion fict:ve
u 1\ masse, av not. toute apphcatlOn
des règ les eX1!eptionnelles du régime dotal;
�-
-
180-
Qu 'en effet, le résu ltat se ul des opél'UtioDS du partage peut
détel'ruiner les biens qui formeront la part de la femme dotale et
se trouveront compris dan s sn const ituti on générale;
(l
Que ce résultat est, d 'aill eurs, conforme nu principe que
chaque co-héritier est cense n"oir s uccéd é se ul et immédiate_
ment /lUX effets compris dans so n lot e t n 'avo ir jamais eu la. propriété des autres effets de hl succession;
Il Attendu que, dans l'espèce, la dame de Mngnoncour était de
l a sorte obl igëe d'imputer SUI' sn résc l've la somme dont elle pouvait être debi trice envers so n auteur et celles qui l ui a vaie n t été
données pal' ce dernier sn ns di spe nse de rapport; qu'en outre,
p our qu~ l'égalité fût maintenue entre les deux co-partageants,
Magnoncour d i~ Tr;lcy fils devrtit obtenir un prélèvement jusqn'à
dut: concurrence, et que le slll'plus dll patrimo i ne restait pal'tageable entre la m~re et le fils dan s les proportions de dl'oit: qu'il
a été stntué dans ce l'e ns pal' J'al'rê t attaqué, et qu'en con3équence
la dotalité n'à ptt atteindre que les objets reelle ll1ent compris
dans la portion échue il. la dame d(! hlagnoncour;
Il Sur Je deuxième moye n subsidiaire nu
premier, tiré de la
violation de l'art. ï de la loi du20 avril 18 10:
« Attendu que les motifs de l'al'l'êt attaq u é fixent avec précision
le chiffre qu i a dû ètre l'éser\'é fic tivement à la massp., et imputé
SUI' la résen'e, au doub le point de v ue d'une dette, ou d'une
libéra lité sujette à. rappol'tj qll'C:D co nséquence, le moye n manq ue
en fa it i
ft
Sur le tro isième JU oye n t iré de la violatio n e n core des articles 154.2, i 50~ e t s uiv a nts dll Code civi l , pa r ftl.usse ap plic ation
de l'al't, 9t2 du Code civ il :
cc
cr Attendu que les p l'incipes r appelés SO ll S le pre mier moyen ,
s'appliquent il cel u i- ci, et que, d'ailleurs, SUI' ce demier moyen,
il y a u ne appréciatio n en ffti t de ln part des juges du fond, en ce
que, considerant la posit ion socia le des époux de Mag noncour, ln
fOltune respective du père, de la fille et du gend re, ainsi que les
divers do cum ents de la en use, ils ont déc lal'é que les versements
des sommes dont il s'agit avaient eu, en faveur de la fille, de la
part du père, le c3 Iactè.re de libé l'a lités n on dispensées de
rapport j
Il Sur le demier JUoye n, tiré d' une doub le vio lation de la loi du
20 avri l 18 10 (.rt. 7) :
a: Atten Ju que l'al'rêt attaqué contie n t u ne ad op ti on g-é nél'ule
des mo t ifs des p re m ie l's juges, e t q ue, d e la sorte, t ou s les cbefs
181 -
litigie ux trouvent une reponse dans la d écision déférée à la
Cour'
u D'où il suit que le s diverses di spo.;;itions légales in voquées
par les demaDdeUl's en cassation n 'ont é té Di v iol ées, ni faussement nppliqu ées j
« Pal' ces motifs,
0: RejeUe .. , ))
AUT.
1.
CHA)IBRES
-
DE
CQ)I)1ERCE.
SE HVICE PUBLIC. -
AI30RD.\.GE? -
169.
-
HIBJORQUAGE
DE ~AV IR.ES,
PERTE DU BATEA U REMORQUEUR. FAUTE DU C.\.PIT.\.INE? -
AVARIE? -
HE SPO:S--
SARILITÉ?
Il.
ACTIO~ DES AS~UREURS. -
CO)lPÉTE)iCE CIVILE. -
EXCEP-
TION D 'I NCO~IPÊTENCE, REJET.
III
FI)iS DE ~ON-R~CE VOIR TIRÉES:
(AUT.
435-!136
COll.):
2-
I O DE
LA
DÉCHÉ.\.NCE
DU CA RA CTÈRE LÉG.\L DU CO:\T HAT .
TU.\.NSPORl'; NON LOC AGE DE SE RV ICES; REJETS.
IV. HECEVAOlL ITB
1383 c. CI\'.
DE L 'ACl' ~O ~ i APPLlC.\TIO~ DES ART.
1382,
I. - Sont de la compétel/ce des fl'iowwlt.c ol'd/nail'es, les
actions intentées contre une Chantb"e rie Comme1'C:e
chal'[jée d'un service public de }'emoJ'qttage de navir'cs.
Spécialell1ent, eH ce qui concerne lfi Chambl'e de COlll-.
mel'ce de B ayonne, l!.l sùuation li elle (aite par l~ LOi.
~'l'léci{(le du 21 J'uin 1838, - quant au Sel'I)lc:e Jlubltc de
r
. . . ,. . elle
"emol'quaye - He sato'al! en J'tell étl'e asslllH. ee ~ c
des pilotes-lamaneuJ's, ni do/we1' lieu à l'apphcatlo1.l, e,~
sa ( ({VelO', d'a'lcuHs ?'églemen/s spéciaux e/ e,l'clust/s a
ceu.l:-ci.
D ès Lol's, La compétence civile a étê li bon droit
attribuée et j'etenue pal' la cour de P au.
II. - L'act ion e,! indemnùe in/enlée pal' les assul'eu.1's
cont1'e la Chambj'e de commerce ne plaçait les parties
dans aucun des cos dé/el'minés pa/' l'ru,ticle .135 du Code
�-
182 -
183 -
de conw'tC"ce et ne pe1·l1l.ettait pas d 'applique)' les fins de
non -recevo'i r établies pm' cet article.
D 'oû iL sHit gue CalTét n'a violé ni le d i t article
ni l'ad. 430 du I1l~m.e code.
Ill.-IV.- La laute , elevée Pal' l'GlTét altaqué à la charpe
du préposé d e la Cham1J/'e de commerce étant de natul'e
ct engage?' La 1'esponsabilit é de celle · ci, aU ,1; (ermes des
art. 1382-1383 du code civil et la constalalion de cetle
(aute suffisant pow' i usti(ier La condamnation p1'oJloncée)
il devenait inutile de reche1'clte1' si les p 'l1'ties étaient
liées pal' UHe convention p,'ésentant les cal'acte1'es d'un
contrat de {/'anspo1'l ou d~lln canit'al de louage de services.
(ASSGREVR S DU
Sain l- Georges, contre la
CHAMBRE
DE CQ1DJEnCE DE BAYON !'\ E.)
« Sur le premi ~l' moye:l du pourvoi:
" Atteodu qu e si le service de remorqu 3ge dan s le port de
Bayonne a été étnbli dtln s l'intàèt général d ll commerce mari·
time, et si une somme de 250,000 fr . a ete affectée ill'Jchflt d'un
bateau à vapeur pour cet usage par ln loi du 2 1 juill et 1838, la
Chamb re de commerce de Bayo nne a étc expresséme nt chargre,
aux termes de l'arti cle 3 de l!\dite loi, de pourvoi r, conformément
à l'offre qu'elle en ava it fai te, il l'entretien et au sel'vice du bateau
remorqueur , moye nnanL la. perception· SUI' les navires qui entrent
dans le port ou qui en sorte nt , de droi ts détermio és par les règlements d'ad mini s tration publiqu e;
a Quïl résulte de cetle di s posi tion qu e l"État reste complètement étranger au service dont il s'agit ; que c'est la chambre de
commerce qui est personnellement chargée du remol'qu nge des
navire'!; qu 'elle seule est respo n s l\bl~ des fau tes commises par
ses préposés dans cette exp loitation et que les condamnations
~rononcées contre elle il raiso n desdites fautes, ne peuvent motIver aucun recours contre le 'fl'ésol' public j
CI Attendu, d'autre part, qu 'on ne saul'ait assimiler la situation
fail e par la loi du 2 1 juin 1838 à la Chamb re ùe commerce de
Bayonne, il celle de s pilotes lamaneurs insLituês dans cel'tains
ports, et appliquer à cette Chambre, sous pri'tex te d'anal ogie,
les règlements spéciaux qui rég issent ces derniers, qu' il est dès
lors superflu de rechercher si les Tribunaux ordinaires ne peuvent
condamner les pilotes à des indem nités pour répft.ration des
fautes par eux commises dans l'exercice de leurs fonctions, sans
qu 'il ait étê préalablement décidé par l'autol'itr administrative s'ils ont contrevenu aux règlements de }'ndmin istration ma ritifJle .
Il D'où il s uit qu e la co ntestation sou levée entre les parties I!l
été régu li èrement po rtée devant la Cour de Pau, et que l'arrêt
attaqu é n 'a violé aucune des di spos it ions de loi visées pa r le
pourvoi ;
« Sur le deuxiè me moyen;
a Attendu que l' act ion en indemnité inten tée par les défendeul's
contre la Chambre de commerce de Bayonne n'avait pas pour
objet ln réparation d' un dommage causé pur un abordage : q u'elle
était un iq uemen t fondée su r ce que le capi taine ct u bateau l'Adour,
dont ln Chambre de commerce est armateur, avait confié la
remo rqu e qui reliait ce bateau au navire le Saint- Geo rges , qu'il
s'était eng llgé à conduire dans lc port, et que cette mesure avait
entraîné la perte du Saint-Georges.
Cl Que si la Chamb re de commerce, pour repousser l'action
dont il s'agit prétenda i t qu'elle a "nit été contrainte d 'o.tnndonner
le Saint-Georges, pur suite d'un abol'dage dont elle avait elé ellemême victime de la part du navire la Jt:lUl e-Elisa, ce fait invoquê
par elle comme constituant un événement de force mnjeurr- , de
natu re illa déc harger de toutP. respon sabilité envers les deman deurs, ne pouva it a\' oir pour conséquence de modifier les caractères légaux de l'actio n intentée par ceux-ci j
« Que les parties ne se trouvaient dans aucun des cas déterminés par l'article 435 du Code de commerce; quïl n 'e~t pas
permis d'appliquer les fins de non -receyoir établies par ce t article dan3 des circonstances autres que celles qu'il prévoit expressément;
ft Et qu 'en le déc idan t ainsi, l'arrêt attaqué n'a violé ni ledit
articl e, ni l'art, '-31> du même Code;
« SUl' l ~ troisième et le quntrième moyens;
t Attendllque d es déc larations de l'flfl'èt attaqué, il résulte que
la nécessité où s'est trouvt1 le capitai ne de l'Adour de couper la
remorqu e qui reliait le remorqueur au Saillt-GeuTgcs, ce qui a
entrainé la pe rte de ce derni er navire, ne saurai t être impulée au
capitaine de la Jeun e-Elisez, et qu'elle est la conséquence de l'imprudence du capitaine de l'A do " r ;
• Attendu que 1. faute relev ée à 1. ohargo du prépo • • dei.
�-
184 -
-
demanderesse était de nature à engager ln responsabilité aux
ter mes des Rl,ticles 138'2 et 1 38~ du C0de civil et que la constatntion de cette faute suffit pour jU::itifiel' lnco ndamnntion pl'ononcee;
qu'il devÎp.ot dès lOf;; inutile de rechercher s i les parties étaient
li ées par un e convention présen t a n t les caractères d 'un contrat
de traodpOl't ou d' un contrat de louage de service j
n Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi. »
AUT. 170 .
Cass . ch'. HUISSIER. -
22 Jau'I'icr 18'0.
CHAMB RE DE DI ~C J PLINE. -
PROCÉDURE.
FORMALITÉ SU DSTANTIELLE.
L a plainte portée conh'e un lw issic1' devant la chamb,'e de
discipline ne constitue pas le plaignant partie dans
l'action disciplinaù·e.
Les i1'l'éoula1'ités dans la citation ci cOIJlpaJ'aUre devant la
chamb1'edediscipline sont couvertes pm-la compaf'ltfioll
de la pal-tie citée sans }J'1'otestation ni réserves de sa part.
La cham/n-e de discipline des huissiers ne peut p rono1lcelSil?' une action disciplinaire qu'apI-ès avoir entendu le
'rappo1-teur. Cette (ormalité substantielle, dont l'omission enl1'aîne la nullité de la decision, ne satu'ait étl'e
s"ppléée pal' un simple e,rposé des (aits l'a,' le syndic.
Ainsi .iugé parla cassation d'un e délibération de la chambre de discipline des hui ssie,·s du l' a''I'ondi ssemcnt d'Aix,
en dale du 12 avril J877 , prononçant co nt,'e X ... la pei ne
du blâme.
art. SO et suivanls du décret du H. juin ISI3: que, dès lors , il ne
devait point être appt>lé devant la Cour pour defendre à un pouvoi formé conlre une décision dans laquelle il ne figurait pas
com me partie:
Il Mer. led it Esp italier hors d'in--tanee ;
• En ce qui concerne le syndic de la communauté des huissiers:
il SUl' le d eux iè me mOyèn d e cassation, til' é de l' irrégularité dG
la lettre contenan t ci ta t ion à compara~tre devant la chambre de
discipl ine:
u Attendu q u e les irrégularités s ignal ées par le demandeur
ont éte COll vertes par s~ comparution 11 ln séance riu 5 avril ISï7,
sans protl!stations ni réRerves de sa part;
CI Qu 'e n conséque nce, le mOJen est non-recevable;
Il Rejette le second moyen du pourvui ;
Il Mais sur le trOlsieme mo yen:
Il Vu l'art 85 du décret du 1ci. juin ' 8 13 , ainsi conçu: La Cbnmbre ne pourra prononcer ni émettre son ads sur aucune affaire
qu'apres 8\'oir entendu le rapporteur;
ct Attendu qu'aux termes de l'article susvisé, le conseil de discipline des hui ssiers ne peut prononcer sur une acllOn disciplinaire qu'après avoir entendu le rapporteur ; qu e rette formalité,
protec tr ice des dro its de la défense, est substantielle; qu'elle ne
peut êtl'e remplacée par un simple expo!!e des faits par Je sJndie
dOl1t le décl'et prédaté déte rmine Jes fonctions et les attributions;
« Attendu, en fait, qu'il ne ré su lte d'aucune des éno nciations
du procès- verba l qui préc ède la dé\! is ion attaquée, ni de la décision elle-même, que le rapporteur ait été entendu pnr la chambre
de discipline; que l'omi ssion de cette fOI'mnlité entro.Îne la nullité de III décision prononcee contie Boissy;
Il. Par ces m'ltifs, et sans quïl soit besoin de sLatuer sur les aut res moyens du pourvoi , casse et annu le. l)
" LA COUR,
u Après e n avoir délibéré conformément à ln loi:
CI Donne défaut co ntre Je sy nJic de ln communauté des huissiers et co n tre Esp itali er, lion comp arants;
CI Et pour le profit,
CI En ce qui concerne Es pi tali er :
CI Attendu que la plain te
pOI·tée pa r l ui contre Boiss v ne le
constituait point partie dans l'a cLi on d isc iplinaire s uivi e ~contre
cet huissier devant la ch a mbre de di scip lme, en conformité des
185 -
ART. 17f.
Casso ch
1 -
_~ ...
d é ccmlJl'e IS'9.
ENREGISTREMENT. - S 'J CIÉTÉS. - APP J RT nnl0BILIER. - DIS SOLUTIO:s'. ATTRJ8U110N. - DROIT FIXE . - DROIl' 1>ROPOltTIONNEL.
C'est pa1' une faveur sp"ciale que la loi de l'eut'8gi.stremen l
perm.et, en cas de société, de lIe percevoir que le droit fixe
"
�-
1eG -
,ur l'appo,·t immobilier d'tm associé comme mise social,;
mais le droit pl'opodionnel est dtl si, à la suile de 1.
dissol1l tion et de la liquidation de la société, l'immeuble
tSl attribllé à un ou plusieurs associés autres que lJancicn
prop' ié/ai!'e.
(E~R"G ISTREMENT
con tre VALLIN et Consorts.)
Ain si .iugé pal' le rejet du pourvoi c?~tre un jugement
rend u le 31 mai J 877 , pal' le trIbunal civil de Lyon au profit de l'Enregistrement.
L 'a rrêt de rejet est ainsi conçu:
-
immeuble a été attribué en totalité à deux des anciens tls!ocié9
Vallin et Lapeyre qui se sont trouvés ai ns i investis de la propriété
du tie rs indivis, ayant précédemment appartenu au troi s ième
associé, Vel li n ;
a Attendu qu'en décidant, dans ces circonstances, qu 'il y a~ait
lieu à la percept ion du droit proportionnel de mutation pour le
tiers de J'immeuble d on t il s'agit, et en validant la contrai nte
décernée, le jugemen t attaq ué, loi n de violer ou fa us se ment appliquer l e~ textes visés par le pOltrvoi, a fait, au contraire, une juste
applic at ion des règles de la m atière;
« Par ces !'Dotif8,
II: Rejet te .. , »
, LA COUR,
Sur le moyen unique du pourvoi:
cr Attendu, en droit, que toute mutation de propri été d' immeuble est soumise au droit proportionnel ;
Il Atlenduque c'est par une faveur spéc iale que la loi de l'enre-
187 -
ART. 172 .
A
Cass. erlm. PHARllACIES. -
~t
,nTU t 880.
SOC IÉTÉS ANONYMES.
gistrement. en cas de 30ciété, permet qu'il ne soit perçu qu'un
droit fixe lorsqu'un associé apporte ct>mme mise sociale la propriété d'un immeuble; mais que si, à. la sui te de la dissolution et
de la Hqu id \tion de la. Société, la propriété de cet immeuble est
att,' ib uée à un ou plusieu rs associés !1.lltres que rancien pl'Opriétait'e, la m llbltion définitive étant ainsi réalisée, le droit proportionn el qui n'a pas en core été perçu doit être payé à l'occasion de
cette mutation;
« Attendu que ces r.è~les sont applicables soit qu' il s'agisse
d'un i mmeuble apporté tout ent ier dans ln Société par un seul
des associés , puis transmis par !'etfet du partnge à un ou plusieurs
associés autres que l'an cien propriétaire, so it qu'i l s'agisse seulement d' une part indivise dans un imm euble apporté conjo intement pal' plusieurs associés qui en éb ient co -propr iétaires, lorsque cette part indiv ise est cnc;u ite atlribuée par le parta.ge à un
ou plus ieurs des associés autre que celui à qui elle avait précédemment appartenu j
« Et attendu en fait : 1· que par Acte auth entique du 10 février
4870, IE's trois demandeurs en cassation ava ient acquis. dans l'i ndi vision et chacun pour un ti ers, l'immeuble qu'ils ont apporté
conjointe!'nent dans la Société de fnit qui ft existé entre eux;
!' que par autre acte authentique du 28 janvier '18i3, contenant
partage de l'actif social après la dissolution de la Société, ledit
l. Une pharmacie peut-elle (ai1'e l'06jet d'une société
anonyme f
n, Si ou il ses aclminis f1'ate urs nommés conformément
li la loi, dem'onf-ils aussi bien Cflle l e gérant lUl:- méme
~tre, m,unis d'un d1.·plôme de phm'mact'en f
J
L'affirmative de ces deux qu es tion s résulte: implicitement,
pOlir la prem ière; ex plicitement, pOlir la seconde; de
l'arrêt de rejet dont la teneur suit:
, LA COUR,
u Sur le moyen un ique du pourvoi, tiré de la fausse application
desnrt. '25 et26 de laloi du 2 1 germinal, an x r et la déclaration
du Roi du '25 avril 17ï7j
cr Attendu qu' il résulte de la combinaison des art. 2 1, 25 , 26 et
30 de la loi du 2 1 germinal an xr et des art_~, 2. et 6 de la déclarnUon du Roi du 'l?j avril 1777 , q'le nul ne peut ouvrir une officin e de pharmacie s' il n 'est à la fois propriétaire du fonds et muni
d'un diplôme de pharmAcien;
.
ct Attendu en fait que l'arrêt attaqué constate que la pharmaCie
Ouverte à Paris, rue 8aint-Lazare, 75, était la propriété d'une
Société .nonyme dont Allemand, de L.tnch. et Welle étaieut le.
�-
188 -
188 -
a.dmini strnteurs et q u'e ll e étai t tenu e par un gérant sa lar ié, muni
d' un dipl ôm e de ph a rm a.c ien j qu e l'ar rêt d éclal'e e n outrc que
les tr ois de mande uI's, q lloiq ue no n pou n' lls de d iplôme \'1 ont rait
« perso nn ell ement acte d'exe rcice de la pharmac ie et quïls so nt
«
res pons able s de leur gestion ;
1)
« Atte ndu qu e d e l'e,n sembl e de ces faits l a Co u r œap pe l de
Paris a con clu av ec rais on qu 'All em and . de Latnclie et ,Vell e
avaiellt contrevenu aux di spositions de loi du 2 1 ge rminal , an XI,
et le ur a justem e nt npplif'lu é la peine éd ictée par l'article 6 de la
d éclarttt ion du Haïdu 25 nvril l i7i;
(t
Attendu, d"aill eur s, qu e l'arrêt att aqué est régulier en la
forme ;
«
Rejelte .. .
II
ART. i73 .
Coss. crlRl. -
ARRÊTÉ )lU ~ICIPA L . -
t,. juin
VOIRIE . -
18'9.
ILLÉ GALITÉ .
J.::st illégal tan'(Hé JJlluticip'û ol'donnant des t,'avallx d'assain issement ci: exécu te,' dan.;; une p,'op ",'ieté p r i vée (dans
une ci te appw 'tenan t a p lu8ieu rs p }'op riét aires) en fi."cant
la valeu l' n'WHtant à n,oao /"'., et établissant un tablealt
de ,'ép arlilion applicaôle li 1o". te. P,'o},,'iéla i1'e'8 de ta
cité.
. Rejet du. pourvoi du mini stère public près le Tribunal de
simple ~o" ce de Bordeallx, cont l'e lin jugement rendu le
JO pnl'Iel' 1879 par .Ie Tribunal de si mpl e police de Bordeaux, au ?roût des sieurs Audubert et autres ,
, LA CO UR,
~ Vu le m,é moire pro,duit à l'appui du pourvoi par le commissa ~re de p~lI ce, re mpli ss anl les fon c t ion s du ministèl'e public
pres le Tl'lbun a l de sim ple poli ce de Bord e aux j
« Atte ndu q ue ln po urvoi diri ge co ntre le jugement attaqué le
d O ll ~le, re proche.: 1° d 'a vo ir m éconnu l es pouvoirs que les lois on t
c?nfe~es aux maires dan s 1 inté l'ê t d e la s alubri té publique; 2·
ct a VOIT fau ssement appliqué ou du moins faussement interprété
la lo i du 13 avril ,1850 ;
• Sur le premi er m oyen :
At tendu q ue l' nr rê té m u ni c ipa l pr is par le ma il'e de Rordea ux
il. la dat e du 6 sep temb re i 818, enjoi n t l'lUX p r opr i étaire~ r iverains
de ln cité Aud ube rt de fa ir e exéc u te r , d a ns la hu itl\ \O e de IH not ificati on, les t ravaux d' :lssai n is:serr: e n t de la cité, co nformé rn pn t
au proj et dressé pfll' l'i ngé ni{' ur e n c he f cl u serV Ice m un ic ipal,
c'est-à-dire qu 'Il l eur pr escrit l'e xécut io n des trnv nu x dé te rminés pflr le pl fin et fix és à la fl omme de 6,00 0 fI' , il s upp orter pa r
losdit,s pro pl'i étail'es, s ui vant l'état de répart it io n ci e la d épen se
entre le:. intél'esses , é tat j oint nu plan , e l dressé co mme l u i par
l'in gé nieur muni c ipal;
te Que l'an'é té ajoute que , fu ute par les in téress{>s de se co nfo rmer à ces presc ri pt io ns , dan s le d &laÎ q ui le ur es t i mpar ti , il s
seront traduit s dev ant le T ribun a l d e si mpl e poli ce;
a Atten d u , en droit , q ue s i l'autorité mun ici pal e est in vestie
pal' les lois d es Il)-2} ao û t 1190 et 18jui ll et 1831 du d roi t de lJrescril'e les m es u l'es d e p ol ice qu e pe u yent ex iger les intérêts co nfiés il. sn vi g ilan ce, n ota m m e nt les i ntérêts de la snl u bri é publique , ces m esu res ne sa u ra ient p or te l' atl e inte a u d roit de p ro pri J té : qu 'ain s i, et en ve rtu d e ce pri ncipe, les maires n t' so nt
pas autori sés il de l erminer e ux- m ê m es la n a tu re et l'import a nc e
des travaux qui d oive nt être e ffectu és, Il i il p rescrire un mOJ'e n
exclu s iv em e nt obli g atoire de fa i re d ispn l'aitre les c a uses d 'insn lubrité , lorsqu 'il pe ut en exi s ter d 'au tres au ssi efficaces cl m oin s
on éreux pOUl' l es propri é ta ires;
CI Atte ll du ql1 ' il l'és ulte de ce qui p récède qu 'e n décln\' nnt q ue
le maire a vait e xce,.1é ses po u voir:i J(\II ~' l a part ie de so n n. rê té
du 6 septembre ISi 8, qui impose au x pl'o prié taires riv e r:l in s d e
la cité A.udubert l'e xéc uti o n de t ra vau x d éte rmin es po u r une
somme de 6,000 fI' . h r é partil' e nt re e ux , e t q ue l' in exéc ution de
cette partie d e l'arr ê té n e c ons titue pas de co n t m yen t io n pun issabl e, le ju ge m ent n 'n vi olé aucu.ne loi, mn is n fai t , a u con tra ire
ù l'es pèce, un e j us te a p pli cati on des prin c ip es d e la m ntie re ;
tJ Sur le deuxi e me m oye n :
tJ A.ttendu qu e l es presc l'i pti ons d e la loi du 13 av ri l 185 0, su r
les l oge ments in s a l ub r es, n 'a va ie nt rien il f!l i re dn ns l'espèce:
qu e ce n 'e:-t pas e n ycrt u d' un e décisio n d e ln co mmi ssion spé cial e in stitu ée par l'art. l U d e ce t te loi. m nis b ien en ve rt u d e ses
pOuvoirs pl'opres que l e m a i ôe fi pl'Î '; !"arrêt é dont il s' agI t dnn s
la cause, e l qu ' il e n n. de mftnd ê ln sanction :\\l T ribllnll l de sim ple poli cc, et non à- l n police cont.'ctio nn cllc~ se ule ju ri dic tion
1
�-
-
190 -
compétente au cas où il s'agit d'infractions à la loi du 13 avril
1850; que le jugement attaqué n'a donc pu faussement appliquer
ou. interpréter une loi qu'il déclare ne pns régir et qu i ne relPÎs_
0
salt pas, en effet, le litige soumis llU juge de simple police;
ct Attendu, d'ailleurs, que le jugement atta qué est régulier en
la form e;
.. Rejette . 0
ART. 174,
Cour d'Appel de PB!'I.
1.
1 -
LIBERTE DES CONVENTIONS. -
:t 1 féTrler t 8 "9.
ACQUISITION n'nOIEUBLES,
SOUS FORME DE CONTRAT TONTTNIER. -
TI.
ACTIONS RÉELLES; -
YAI.IDITÉ .
CAPACITÉ I~DIVIlJUELLE DES CO-PRO-
PRIÉTAIRES POUR LES EXElte ER OU y DÉFENDRE; -
RECE-
VABILITÉ.
TIL
EXCEPTION D·INCAPA.CITB PERSONNELLE ET CIVILE SOULE-
YÉE PAR LE DÉFENDEUR A (lNE ACTlON EN EXHAUSSEYE!'iT
1)U )( MUR lflTQYEN. -
REJET DE L 'EXCEPTION.
1. R entre essentiellement dans la liberté des conventions ,
une acquisition immobilièt'e à t i t1'e onéreux, fai te pm'
deux ou plusieurs pet'sonnes acqué/'an! conjointement et
solid~ire.ment « avec stipulation quJils d evien nent prou pr1.éta1.res des immeubles acgu1:s avec des droits {ga ux,
u pour en/ouir en commun p endant Leur vie, et que la
u part df:s pt'émourants aCCl'oUra au x sU1'/)iva,~ts de
u maniere que le dernie)' survivant en ,'estera seul
{( propriétaire, avec tous l~s changements, amélioratioJls
• et ~mbellissements qui y auront été alors lilits, le tout
a t, tre de p acte tontinier et de c ontrat aléatoire. ,
2, Une telle acquisition, ainsi (aite sous de. semblabl..
«
cla uses accessoires qui n'ont ,'ien de contraire d aucune
prohibition de la loi consti tu e d ès lors pour les acqué"
re~rs, un ti;:e r égulier et légalJ .. n vertu duquel la pro ..
p,·,été de l,mmeuble et les actions qui le concel'nelll
reposent ,!écessail'ement su,' la léle des aC9uéreurs, d'où
191 -
il suU q ue ces action s ne p euvent ét'l'e exe't'cées act ivemen t
ou pa ssive ment q ue p ar ou. cont 1'e eux, comme étan t les
8euls lég i tünes c0 1ltr adicte1l1's de p m' leu1' tif'l'e de
prop ,'iété.
3. En conséq uence d oiven t être )'ejelées co mme non pertinentes et non ( ondées t ou t es f'xceptions p ow' p,'étendHe
fi ns de non- 1'ecevoi?' , tù'ées d e ce que ces acq uéreurs
exerçant une action en j ust ice Tel ative à l'immellble
acqu is , ne se1'aient q ue les p rêle- noms d 'une ag1'éoa fion,
con0 1'éo ation , ou to ute a ut 1'e soci ét é ou com,munauté non
aut01'isée .
Il i mporte peu d 'ailleurs q ue les acq uéreurs n'ai ent
pas nié que l'immeuble aÙlsi acqut.'s p ar eux , abrite un e
commu na uté non au t o1,~'sée, si celle-ci, - comme d ans
l'esp èce, - est J'es tée en d eh01's d e l'ac t e d 'acgll'isitio n.
Il en es t sp écia lement ains~ s'il s'agit, comme d a ns la
cause , d'une action en exhaussement d'un mU1' mttoyen
OH de toute a utre sen'it ude légale, c'est-à-dire d'une action
allachée Il la p ,'opr iélé indépendamment des p.,'sonnes,
En ce cas, surf Olt! , l 'c~"Ccept ion p ou r IIH de non-recevoir,
8o !tlevée par le pro]Jr'iét aiJ'e de l'?'mmeuble contigu, est
elle-même non-1'ecev ,tble et mal ( ondée, comme absolu-
ment dénuée de tou t i nté,'ét fu,'idique .
(LES PÈRES
DU
SA INT-SACIlE"ENT contre les époux LANET,)
On n'a pas oubli é le bruit qui se fit autour d'un jugement
de la 50. Chambre du Tribunal civi l de la Seine à propos
n'une simple action en exhausse ment d'ull mur miloyen
introduite conjointement, mai. privativement, par les acquéreurs d'un immeuble abritant la communaulé religieuse non
autol'isée des pères du Sailli-Sacremenl, conlre les époux
Lan et, leul' vOisin, propri étaire de l'immeuble contigü,
En reprodu iôant ci-ap rès l'arrêt infirmatif de la Cour
d'appel de Pal'is nous croyons devoil' le faire précéder de
qu elques ex tl'aitg 'des concl usion s de M, l'Avocat-g'énéral, ~ue
nos deux gra nds jomnaux judiciaires : la Gazelle des 1,,&,,nau.x et le Droit, l'ap portent j ll exlenso rlans leur num6l'o
respectif du même jour 22 février 1879 , en déSignan t comme
�-
t9 ~
- ln-
-
m a~,ist ,'at
aj'ant occupé le si,lge du mini stère lIbli c '
,
",we,
le1
Dr ,'/ , .~\ . DUUOIS.
, la p"N M, O" noy DE BnÉYlLLE',et
0
j ous regrettons de ne pouvoi r à ca
d 1
rep roduire nous-même;1I extms~
,LI se, e eLlr étend lie,
sions, ~Jais les extraits que nou all~c~<,~~~:~,,:blcsiconclll
de nos lecteur" suffiront pour _ ave~ l 'a l'l'~te ,ouls es j'eux
_e' le,ur démontre
,' combien il éta,' t neCessa,re
\
, q'"
su,vra,t
d
que eschoses
I~' e
P,lSonnes ". cette cali se devenu e quasi-célèbr
t, ès m, n,m e ,mportan ce l'é Il r
e, ma ~,é sa
leur vé ,'itable place , L'a rr: t ~'t \, sse nt e~actement ,:emises à
~~:,~, e~~e~O~~t~,~~m:e~'~radmi ,'abf: e~~~~n~osn~~\,;;, ~~~:
;,
laisser absoillme'{t rien àqdu,ablcment pOllrvU , de fa ço n à ne
eS II'e r.
POLIr nOLIS
nousJ' outre
' 'd''qne t,'ès réel de tels docLlments
avonsJ",:: tél' êt Jur,
mati è;e de liberté des' SOIIS le rapport de nos prillcipes en
1
convent,o ns - prin c'
,
ectenrs le savent, SOllt l'idée-mè ' 'J' e 'pes qlll " nos
nous y avons vu, diso ns-noli s d ie, à!U d~ ce recueil, été tOLl! beureux d'j' lire et ' es doctrln~s " ue nOliS avons
meUre en relief com
que nOLIS aVIOns le devoi r de
tête et la notice qui P~~è~~u: venOllS de le faire dans l'enen-tête et notice di sons ,n cet arllde, A 'propos de ces
dan s les jou ,' na u', au"q eql u on les Irecherche,'a't en vain soit
r,ed es conclusions
'
deU MS nOli
l' fi. ,s a Ions emp l'Untel' un e parJ'a rrêt, soi t dans un autr~;' ' l',ocat-~éll6 ,'al et le texte de
~ êm e pe ,'mis d'ajoute,' eClleli Ju rhc'H,re, Qu 'II nous soit
d a",'êts, que ce n'est po! (u~nt à ces , ntltul és et notices
n cas
I 'solé; mai s bi en, au
cont ,'aire , noIre règle gé'n~"T
en aj'a nt so in de leur co nse "a, e, e es co mpose,' nous-même,
pres t.ermes des décision s d \~l autant qLle possi ble, les proex p,'imer toute la substa on nos elfo"ts tendent toujours à
nee.
A-
d
M, l'Avocat-général
a corn mence'"
,.
ainSI ses conclusions:
Jusqu au Jour où se s o n t '
'
ce lte aO"ire 'le denl
'
ouve, ts les prem,ers débats de
,.
curaiS ('onvainr i\J .
cês de mur mituyen'
Ll , l eSS lenrs, qu e les"Pro'
' pal"d employer
la fami' l'è
a
.1I S, l'es taient le t
.
.
t re exp ression du
P l
ype es d ISCIlSSlO 11S l ' J
et que leur austère sél'é,,' té ".
p aC I cs et incolores,
'"
n eta't nointd 'l' é
"
'
"
e, ,n e à êt,'e pmms
tl'OU b lée par des l'nolé I11lqnp.s
ardentes J
'é'
peut-être' les appelants s'ét'
,
, e m ta,s trom pé, et
f.I
aIent-lIs trompés avant moi) cal'
les six pl'êtl'es qui viennent protester devant vous contt'e ulle
décision qui le ul' a refusé audience ne devaient guère presseutir que l'exercice du droit modeste inscrit au profit de tont
propriétaire dans l'article 658 du Cude t;ivil, mettrait en canse
les grands principes su r le::5q uels l'epose tOlite satiNé , le droi t
positi f et le droit naturel lui-même, la libert~ de conscience
et la propriété, taules ces choses grandes cL nécessaires dont
le respec t et le maintien so nt la raison d'ètre de votre ins~i
tution. Les gl'av~s CJue::;tions qui sl ag ilent je ne dirai poin t dans
le procès, car elles sont étrangères au [oml du litige, mnis au
seuil du procès, et, en que1llue so rte, à la porle du prétoire,
je n'enteods puint les fUÎl' , mais je ne les tOl1cherai que dans
la mesure indispensable à la so lution du débat, en m'efforçant
de les exam iner avec simp licité.
Je n'ai point à reven ir S Ul' les railsde la canse, qui vous sont
s~:lfn!;amment con nus , MM. Champion et consorts, devenus
acquéreurs d'un immeuble sis rue de Chateaubriand, I ll , et
avenue de Fl'Îed lae.d , 37, avaient manifeglé rinlenliol1 de
démoli l\ pour le reco nstl'u il'eell l'exhall~sant. le murmiluyen
qui sépare leUl' propriété de celle des époux Lanet, et, sur leu l'
refus de se prête r à ramiable à l'exercice de celle servitude
légale, les ava ient assignés devant le Tribun al de la Seine . Le
jugem ent dont es t appel, accuei liant une fin de non -recevoir
d,w s laq uelle s'étaient l'éfugi6s les épollx Lanet, qui ne pouvaient opposer au fond , aucnne l'ésislulI ce sériellse à la
demande de leurs voisins, refu sa à ceux-ci le droit d'este r en
justice) par le molif qu'ils représen taient une communaulé
1
l'cli giellse non-reconnue .
Celte décision peul se résumer dans les trois propositions
suivan tes: les congl'égations l'eligiellses non aulorisées ne
pen \'ent ester e n j l1stic~ ; - ell es ne peu ven L excrcer ind ireclemen t et pat' personnes interpo::,ées des droit.s civils dont
l'~xel'cice direcllelll'Csl refllsé par la loi ;-e-n fail , ~DI Champion et co nsorts sont les prèle-nom d'un e communauté religieuse non reconnue , la communauté àes Pèl'6 du SainlSacrement.
Cetle dernière proposition ne me pal'att pas avoir exactement intel'prété les raits. Quant aux dt!ux prem ières. qu i son l
�-
J94 -
absoll1ment juridiqups dans leur fOl'mule gé nérale, je dois
examiner si l'exagil ration des con~équences qu 'en ont tirées les
pl'emiel's juges n 'a point égaré leur sagacité.
En étudiant tout d 'abord Jes pl'incipes qui dominentla siluatian des corporations r elig ie us es. je n 'ai ni l e POU\'oÎl' ni le
devoir de maintenir le débat à la haut~ur où il s'est élevé,
Organe d u ministère public, pal'lant devant des magistrats et
DOl! devant des 1ég isla leu rs~ j e n 'ai point pOUl' mission de
rec hercher ce que Ja loi pourrail être, m ais ce qu'elle esl
dans SOIl express ion r ég ulibl'd et dans sa ten e ur obligatoire.
Le puissant Ol'aleur qu e vous avez entenduà un e précédente
audit::nce, f'.iisantapparalLre dans une mag nifique prosopopée
un e figm'e historique qui a pu se trouvel' quelque pe u surprise œêtre é voqu ée par ravocat d'un g roupe de religieux,
VOtlS montrait Voltaire bénissant le peLit-fils de Franklin au
nom de Di e u et de la liberté . Le m ême écrivaitl, MèSsie ul's,
avait dêfini ainsi la liberte dans ses Pensées SU I' l'administration publique: « La libel'té co ns isle à n e d épe ndre que des
l ois. » G'élait la t'ep rodu ction du sage e t vit:il adage; Sub lege
lib21'Ias, La liberlé léga le! C'est la se ule liberlé dont 10 culle
puh5se se pratiquer dans votre enceinte. Elle n 'est point cette
vision ét hel'ée qu 'un e parole ma g ique em portai l Sll l' les a iles
de l'eloquen ce , vel's des hOl'izons illfi.ni s; elle ne pl'end point
son vol dans les hautes l'égiollS de l 'il éal; e lle marc; he simplem ent SU L' la ter re, gê n ée qu elqllefùis dans les plis d e son man,
teau, mais empr untant il ce vêtem ent mêm e, pa t' ce qu 'il
s'a ppelle l a loi , sa g l'.vilé rec ueillie et SOll impassible maj es té ,
C'est à cette libel'lé défini e et délimitée par les dispositions
l égales que nOtls devons demander l a J'épunse aux problèmes
qu i se sont pusés à votre ba rre. Or, il est cons lant, dans l'é tat
actuel de nOlre législation , qu e les congrégat Ions relig ieuses
n'ont une personoalité pro pre e t n e jouisse nt de la capacité
civile qu 'à la conJilion d 'a voir été léga lem e nt reco uuu es,
Déj à, daus la légi!:llatioll l'omaine~ aucune sociétû ne pouvait
se constituer que dan s l ~s cas s péc i (J !~me nt prévus pal' les lois,
les sénatll !:l-COIISU Iles elles éJ i t:) ùes em pel'ell rs Ce pl'Î nCIpa restri ctif après avoil' traversé Jes siècles, est ve nu trouvel' place
-19",
derne' il es t général et absolu; il décou le de
dans notre droümo
' é t'
La per'onnalité Clvlle OP.
~
de notre gén ra 100, (~
fi
l'esprit mem~,
~ tre de raison qu e par l'e[~t d ' un e cpeut.ppartellll' 11 un e
t recevoir sa conséc ration que de la
,
t celte fi c tion ne pe u
, '
['mutiOll, e
,
, ' . vé nulle part ces pl'1I1ClpeS 01
volon lé de la 101. Je ,nal tloUnette té u e dan s leCo m s de droit
lés avec un e plus saISISsante d ma~de la pel' mission de rap'1 d Z' chariœ etJe vous e
1
civi
e a
"
f. ' llus ion: « Un e persan nt' mora e
peler le passagea~lcluel je a~t~ a posséder un patrimoine~ et de
de
est un êLre de, rai so n ca ~
d~ bliO'a tions rela tifs allx biens.
deve nir le SUj et des d r? lts et , eS 0 °el'sonne morale. Aucu ne
L'ÉlOt cons titu e de pleln drOlt, une[p
' ou ,'établir au sein
l'ale ne pe uL se ormel,
.
autl'e personne 010
,
f
elle ou tacite de la plUSde l'Élat sa ns la l'eCOnOalssa nr.e orID
sance publique, »,
' i lem ent les associations politiques
En ce q\lt cancel ne spe~ : d' e autorisation législative ou
ou religieuses, la nécesslt [ ,un
Ile perso nnalité civile es t
,
t ' o u r lelll' con e rer \.1
11
admilltstl'a .ve P
1 tradition constante ,
de droit éll'oit e t , en qu elqu e sorte, ,a s 'pour les associa tions
It , des e ntraves exceSSive
peut en r é su et1"
et mora l es t l'e,. pect'lblc
(
, a insi que
dont le but 1'8 1gi eux
"
les qn estions d'élJu ilib1'8
s'e x[)l'ime le jugement attaqué, matS
lt pl'épondé'
l
' l e u n l'ote sou vei
jouent da ns la société lllmali
't' lS ,ppo l' tées au libre
rant, et l'on a ~ons id éré les l'est rl: LOI t llonor" b\es comme
d
'ocil1 ti uns Ull Ies e
....)
fOll cLionn e me nt ~s ass <
, d'orthe public prises contre
la rancon nécessall'e d es m es tu es ,
1 s Des consiJé ra. "
d
cuses ou lIU mOl'a e ,
,
les aSSùCtalLOns anger
t l' cnin le de VOll'
,
t
arli c ul lèl'e lll en
a
<
tion~ éeollomlq l,les, e p ,
orte Ollt detel'miné le légiss'aCCl'oit1'8 les bt e ns d e ~al1:-m al" des tex tes forme ls. en ce
Les termtS p récis
lateUl' à consacrer ces Pll,tlClpeS ~ ,
.
t
b
q ui tou ch e les cOI1O'l'egatlOns l'ell gleuses.
,
,0
d:2'i mai 182:> ne lalsse n su des loi s du 2 ]Onv lel' 18 17 et u b' "lé' les établ isse ments
siste r, à ce t éga rù , aucune am tgUi 1: ' sos ne peuvent
l e\l '" eot le droit
ecclési<'l5liqlles et les co mmun au tés l'C ln
0
'l'
'
'iJique
et
notamm
acq uérir la pel'son na l 1 e JLlI
"
éte' l :m ale meut
" tice, qu ' à 1a co udition d a\'Oll'
0.:;0
d'estel' e n Jus
' . les pou voirs
aulOl'isés,
Qu 'en conclure? que la l'econnmssance p~1 d'individus
publi cs peut seule Lransformer un e agl'cgatlOn
�-
-
196 -
uois pal' un lien religieu x e'l1 une personne morale, i nvestie
de droits nouv 'a ux, de droits propre::; , a:q uel'an L une indi\'idu:dilf' juri,Jique distincte de ce lles des mem hl'es qui la Composent Oll e les m enl bres de cette agl't>gal i on Pl éle ndent Ini
fa ire exercer des dl'oi ls civils en sa qu a li té d'assoc iation !'ans
qu'elle aiL été POUI'VLIe d'un e autorisation; quJils t elilenl de
l'i nl .'od uire de tontes pièces dans le p.'étoire, les portes de
celle encein te se fermeront à bon droi t devant elle, elle
pouvoir ju diciaire lui l'épo ndl'a : « VULl S n'a vez point r!::çu
du pouvoir législatif la COtlSét..: l'alion civile qui peut ~eu le vous
donnel' une pel'Solloalité pl Opl'e, j e ne
VOliS
co nnais pas. »
Ainsi. toule congl'égalio ll rd igiclIse non reco nnue ùemcure
sans é tat rivil, et ne peut pil l'alL re en nom devant les Tribunaux, parce que le droit d'este r en justi ce figlll'e au nomb re
des dl'oits civils. S'ensuit-i l, comme "a déclaré, pal' ulle confusion manifeste, le jllg,'ment dontest appel, qIJe les commu.
nant és lion autol'isées aient un caraclère Illicite? S'ensui t-il
que leur exislence de (ait n'e~l ge lldre point ues dro its nécessa ires, droits qu 'elles ne pourront sans dOllte la il'e valoi r en
lellr nom propre et comme person nes morales, mais au nom
et pal' l'organe de liJ ul's mem bl'es! Je crois, avec tlne j uris pr ude nce unan ime, qn e Ces conséqllence~ seraient aus::;i exagrl'ées que peu juri diques, el q ue la loi, dans son esprit '
comlne dan s so n Lexte et dall s l'application qui en a été faite
pal' le pouvoir exécutif, proteste contre une interp rétation
auss i rigoureuse, ....
Si les conséqu ences de la possession de fa it sont bien telles,
Messieu rs, que j e viens de les indiquer, avec qu elle puissan ce
ne sï mposen t-ell es point lorsque le li tige viellt à porter,
com me dall~ la cause actuelle, SllJ' l'exercice d' Iln e servitude,
c'est-à-dire d'une facu lté consacrée pa .' la loi au profit de tout
propl'iélaire, quel qLl e soit SOlI Litre, d'une faculté consacrée
plll.làl ail pl'ofit de lLmm èllhle lui-mtome que de celu i qu i le
délient
lemporili.'ement? L'article 637 définit , en effet , la
,
Sel'\'lt~l~e « ,une ehal'ge imposée SU I' un hérit ctge pour l'u~age
et,lulIilléd lin autre hér itage apparlen ,lI1t à U1t(/'u tl'e propriét~'l'e. 1) Le fonds dominant, celui qu e dé ti e nn ent ~ IM, ChamplOn et consorts, appéJ.rtie nl à d'aut res pl'opri~ ta i l'es) quels
197 -
" \ oienl que le fon ds servant, celui des époux Lanet;
,
,
•
'1
"
cela suffit pOli l' que la servi.Lllde pUl ~se eLre nll emenl exeI cée, S';.l~ i ssa llt notamment d' u ne, se l'v ilLld ~ telle qlle c~lle d~
,
, eté , c'est-à- dire non dun e.
serv.tude
' établie pal
1 .
mltoyenl
le fai Lde l' homme, mais d' une serVitud e établle par la OL .
Qll 'imp0l'ten t ici les personnes? Ce sonl , à ,pl'oprem ent pa rler,
les immeubles qni pla ident l' un contl'e 1 autre, et le déba t
s'aO"ite d a n ~ des régions impel'so nnelleti. Il fa ut, sans dU~lte,
q u~ les personn es ~pparai ssellt comme organes n~c e~Sal, l'eS
des imm eubles; mais les pe l'so~l\1es Ile sont,. pour , ainSI ~Ire,
que des purt.e-voix, et leu r till'e de pl'op1'lé té 1\ ~,st pa::; en
,
Sont-elles les représentants naturels
de 1 Immeuble
"
'
d
ques tIOn,
dont les in térêts se ùébattent, les contrildlcteu rs légiti mes es
représenta n ts de l'im meuble adverse? Le procès se,ra ~lors
régu lièrement engagé, car il sera en sltll,a llon de r~Ce\ O Il ,n.ne
solution défi llÎLive, e t les défendeu rs n auron t pOlllt;\ ~1~ll1 d!'e de le voi., reprend.'e pal' d'autl'es dans des cond.t.ons
•
nouvelles,
En fai t, Messien l's, et pOUl' l'entrer dans la ~nus~ el le-meme,
MM . Champioll et consol'tssont-ils les propriétaires l'eels du
fonds dominant ? ....
Les appelan ts pouvaient donc acquérir en lem" nom pel'sonl'im meuble de la dame Des\i gnières , et la prop l'lé té a pu
.. l"ail, son t-1'ls devenu s euxen passel' SU I' leurs têtes, ,c.11
' mêmes
,
,
\
u
té
(l
ui
l'est
devenue
eu
pl'Opl'l éla ll'es ? E ~ t-ce Cl communn
leurs pCl'sonncs?
t
lis ont acheté pal' acte aut.hentique, cn leu.' prop.'e e
,
•
l "
privé nom comme
acque rl'l ul's Cu I1J•Ollll>ci
e t solida~ ll'~s ., Ils ont
.
'.
.
."
'
S
a
l'ec
des• d.'oits éO"aux:,
Ils
stipulé qu'tis Seralell t p1'opne (tire <
0,
ont payé la port ion du prix: qui est devenu e ex igible, et il est
établi qu 'elle a été e n grande pat'Iie payee avec les res::!lou rces
de l'un des acquéreurs aveC des fonds provennnl de la fortune
personne lle de sa mèr~ et reç us en avance ment d'hoirie, Le,u l'
, a été regulte
, . . l't'men t t rans(,'
, nt la< p,'opl'iété leur a eté
tllre
l'h,....
acquise d' tlne mani ère inrommutable,
Mais dit-on ils Ollt stipulé la jouissance en commun. pe~l,
" . ssance en comm ull , c'es t la JOU1Sdant leul'
vie', celte JOUi
sance de la c~mm Ll naute, - ùDl. Champion et consorts le
qUISS
",1
�-
-
198 -
r econn aissent loyalem ent, e t celle j oui ssan ce de la commu.
na uté s'exerce au grand jou r. Ma is de ce qu1elle occupe
l'i mmeuble, s'en'lli l-i l qu 'e lle en so it p" opl'iétail'e? Elle ne
paye pas de loyer, Soil; il faul en conclure que ~a jouissance
est gl'altl ile. C'est une sorte de droit analogl1e au droit d'usage
ou ù' hab i tation , lequel pe ut ê :re concédé à tilre gra tui t. Quel
r appor t e ntre cetle si tuat ion et la qua l ité de p rop"i é laire? La
loi n'o bli ge pas le prop ri é tai re à jo uil' pel'so n ne ll e m ent de sa
choge; eUe ne lu i interdit pas de partager cette jouissance
avec au tr ui ; elle ne lui demande pas comp te de l'us<lge qu'il
raiL de sa propriété, et n'en subordonne pas le main tien au
m ude de jouissance. La com mu nau té j ou it d e l'i mmeu ble,
soit, mais elle nIa poin t le droit d'en disposer; ce droit est
resté en 1re les mains des acquére urs, e t c'est là le criterium
d u dl"O it de proprié lé.
Dira-t-on qu"ils se sont retiré à e ux- mêm es le droit de
libre disposition ? Qu'ils l'ont abd iqué en raveur de la commun a ulé, au mo yen de la cla use qui s li pule que la pa rt des pré-
survi vant8, de mani ère que le dernier
survivant en reste seul proprietaire? Est-il donc possible de
soutenir que cette clause tl'an sfèl'e d'une manièl'e lrl'e"ocable
la pl'opriété à la communa uté, qu'elle crée en sa faveur une
so rle de dl'oit acq uis à la pl'oprié lé ? Ah 1 sa ns doule qu ' ultérieul'ement et en stl[)posant les cil'con stances les pI ns fa"ùra ~
bl es à la réali sation d'une i ntent ion commun e le del'nier
survivant puisse arri ver à tla ns fél'el' la propriété de la congr'égation: c'est une éventuali té possibl e, mai s une simple
éventu alité j quant à présent, ri en n'est co n ~o mmé: il n'y a
qu'une volon ta visible eL avou ée œassul'er à la communauté
mourants accroltl'a aux
un abd te m porai re etl 'es poÎl' de rendre un j ouI' r et .bd défi-
nitif, espoir témél'aÏl'e, menacé dans l'avenir par tou tes les
entraves légales qui entourent la transmission des biens
après décès.
Les intimés considèrent comm e un fait sinon actuell ement
consomm é, du moins actuellement" irrévocable, le passage
entre les m:t ins de la comm\1na ll té, de la propriété r.oncentrée entre ce lles du de mi er survivaot. C'es t fa ire bien facilemen t abstractio n de to us les événe m en ts u l téri e urs qui peu-
199 -
vent déjouer ces calcul s. L'acte exclu t, a u contraire, la
propri été Ile la co mm nn a n té, e t ta nt q ue ses st i pu la lions
s' exécuteront, elle ne po una deven ir pt'oprié laire. Des dispositions te:- tamen lnires ne pOll rl'ont-ell es point, en attribuant
l'im me ub le dont s'ag it à la famille du tes tat e ur ou à des
étrangers, an éan lÏl' les espérances de la com mnnallté ? Si , au
COrrtl'ail'8 , nous supposons que le dern ier Slll'vivan t est
demeuré fi dè le au x in tenUons communes des six acquéreurs
de 187i , ne pouna- t-il se trouver des hérili ers l'ésel'vatai l'es
qui in vo qu eront les di spositions de l 'a r t icle 9 15 pon,. re ntrer
en posse.sio n d e to u t o u pa r tie de l 'im me u ble, do n t leu r
aut enr et.:'li L le lég itime proprié taire, puisq ue le pri x en a été
payé pa r les coacqu é reurs, ou bien des c réa nciers qu i se prévau dro nt de l'articl o 1167 pour atlaqu er uo acle fait en fra ude
de leUl's dro ils ?
Qno i do nc de plu s i ncer tain et de plus co njectural que
l'attrib u tion défi n i Live de la propri é lé à la cong l'égalion des
Pères du Sain t- Sacremen L? Ell e a la j ouissan ce lemp oraire de
l'i m meuble ; elle peu t avoir un e espé ra nce de propr iété ; elle
n'a aucun droit de propriét é actu el et certain ; le Litre meme
qu' on oppose prot esle con tre celle a tll'ibution de pro pd élé.
D'où
nons devons- conclure qu e l'exercice d' une servitude,
c'es t-a-d ire d ' u n démembre m e nt d e la propri été, es t bi e n une
action appa rtenant aux appelants, pl'opri él:t ires vél'itables, et
non le fait d'une comm una uté fai san t va loir pa l' personnes
in ter posées d es dl'oits q ui lu i seI·aie n t. propres. C'es t donc la
capacité ci vi le d es a ppe lan ls , e t non celle de la comm u na u Lé,
qui doi t être considérée; il s ~ont maj euJ's, ils ne se tro uvent
dans aucun cas d'incapac ité légale; leur action doit être
déclarée rece vabl e, à qu e lqu e point de Ylie qu'on se place .
Il me l'esterait, Messieurs, à examiner une dernière fin de
non- recevoir proposée par les époux Lanet,-si elle n1avaÎt été
passée sous silence et im pl icilement abandonn ée ùans la plaidoi ri e qu i vous a été présentéo en leul' nom . Le titre d1acquisiLion qui a rendu MM. Champion eL conso ds pl'opriélai re$,
qlla lifie les stipu l:l tiuns intc rv~ nL1 es entre e llX de 1Jacle lontil1ier el de con tra t aléato ire. 0(', di sait-on en premi ère instance,
a Ul
te rm es de l'avis d u Co nseil d 'Etat du 1" a vri l 1809 e,t de
�-
200 -
la loi du 18 juillet 1867 , les tonlines sont sou mises à la
nécessité d'une auto ri sation adminis tralive que les appelants
n'on L pas sollicitée. Ceux-ci l'éponrlai en Lfort j us te menL q li 'au.
cune assilllilation n~ sauraiL ê tre éta blie entre un e communauté d'inlérêts réunissant six perso nn es déterminées, qui se
connaissa ient individuellement, et ces vasLes sociétés de spé cula tion onver k s à la masse du pllblic 1 sans aucun inluilis
pel'sonœ, dans des conditions qui ne supposent entre les parti es intéressées aucun l'app1'ochement eL ne l eu l' om-enl alleun
moyen effir.ace de sUJ'veillance. Ce n'est poillt, d'ailleul's,
rassuciaLion tOllLinièl'e qui avait assigné les époux Lanet; les
associés avai e nt tOLlS inte tllé raclion en leur n om personnel.
Je me dispeu::lel'ai de réfutel· plus longuement un moyen SUl"
lequ e l ont passé condam nation les parties mêmes qui l'invo-
quai ent.
J 'ai tel·miné, Mess ieul"s, l'examen des critiques auxqu elles
me parait donn er li e~ la décision fl'appée d'appel, qu i a soulevé dans le monde ju dicia it'cl un e émotion naturelle, moins
pal' les pdncipes qu 'elle prend pour pùiut de dé part et q ui
sout incontestables, ql1e pal' les co nséq uences lemél'ai ,'es
ql1 'e lle en a d édu ites, pal' l'appréciation t rès di sc ulable des
faits de la cause, et pe u l-êll'c au ::;s Î pa,· l'allure un peu mili tante des considerants: qui autorise à pense" que les premiers
juges ont quelque pe ll perdu de vue le Cedant arma log œ
En définiti \'e, ce qui est en ca use dans ce procès, c'est moins
peul-éLl"t! la libe rté reli g ie use qll e le droit de propri é1é, ce
droit nalure l que M. Thiers, d~ns le m onum e nt qu 'il lui a
éle vé en 1848, proclamait le plus digl1e d'être "l'pelé U1I d, oil
cor c'est ]Jar lu i que Dieu a civili~é le monde. Au ssi, Messieul"s,
r es nm erai-j e volon tiers les obsel"vaLiulls que j 'ai eu l'honn eu r de vous présenter dans res deux m Ols qui pOUlTai ent
aussi s.=rvir d'épigra phe à l'arrêt iuHl"matif que je VOLI S convie
à rendre: 8uum cuique. ))
ARRJ;:T:
, LA COUR.
a Sur lu fin de non recevoir proposée contre l'action des app elants, et tirée de ce qu'ils ne sel"aient pas réellement propriétnire51
-
20 1 -
des immeubles dont il s'agit, et qu'ils ne seraient que les prêtenoms d'une con grégation religieuse non-autorisée, qui seule en
aurait la propriété:
CI. Considérant que, par acte
public du 22 novembre ~8'i5.
Madame veuve Deslignières a vendu, moyennant le prix de
900,000 fr. une grande propriét é sise à Paris, rue de Chateaubriand
nOH, et un terrain communiquant par le fond à l'avenue Friedland
n" 3, ù: 4" Cyr-Armand Champion; 2° Jean-Jos:eph Audibert;
3° Paul-Mo.rie-Léonie William Maréchal; 4° Alexandre Leroyer ;
ISo Augustin Rémy Gayra ud; 6 Charles Gérard Viguier, ces trois
derniers représentés par leur mandataire, William Maréchal, tous
prêtres demeurant à Paris rue Leclère, n" 8, acquéreurs conjoints
et solidaires, avec s lipulation qu'i ls deviennent propriétaires des
immeubles acquis, avec des droits égaux, pour en jouir en commun
pendant leur vie, et que la part des prémourants accroîtra aux
survivants, de manière que le dernier survivant en restera seul
propriétaire, avec tous les changements, améliorations et embellissements qui y auront été alors faits, le tout à titre de pacte
tontinier et de contrat aléatoires j
a Considérant que le contrat de vente ainsi passé avec les six
acquére urs , en leur propre et privé nom, li. eu pour effet immédiat
de leur transférer la propriété de la chose qui en a fait l'objet.
avec tous les droits et actions propres à la garantir et faire valoir j
cr Que les clauses accessoires dont il est assorti rentrent ellesmêmes dans la liberté des conventions et ne so nt contraires à
aUCune prohibition de la loi; que l'acte dont s'autorisent Armand
Champion et con sorts, tous d'ailleurs également capables de
contracter et d'est er en justice, constituent en leur faveur un
titre de propriété efficace par lui-même et opposable à tous sauf
aux tiers à justifier des droits qu 'ils prétendraient avoir acquis
Su r la chose, soit en vertu de la loi, d'un titre contraire, ou de ln
prescription j mais que telle n)est point la prétention des déf~l.t.
deurs intimés , qui , sans revendiqu er aucun droi t de propriété ou
autre, se bornent à exciper d'un défaut de qualité en la personne
des appelants j
« Considérant qu'ils soutiennent en va in que les six prêtres,
acquéreurs conjoints et solidaires, ont acheté en apparence pour
eux 1 en réalité pour la Congrégation reli gieuse des Pères du
Saint-Sacrement, qui serait seule propriétaire j
Qu'en admettant avec le jugement de première instance cette
allégation comme vraie, il faut d1abol'd reconnaître que les époux
0
Hi
�- 203 -
- 202 Lanet sont eUl:-même.:; non recevables il. l'opposer, puisqu'ils ne
font en cela. qu'exciper du droit d'un tiers;
1[ Qu'il importe, en outre, de co nstater que cette prétention de
leur part conduit ft une conséquence directement contraire à.
celle qu 'ils veulent en tirer; qu 'en effet la Congrégation religieuse
dont il s'ugit, à. défaut d'une autorisation régulière, n'a aucuno
existence légale, ne constitue point une personne juridique et
est incapable d'acquérir, comme d'ester en justice, en son propro
nom i que dès lors ln. propriété dea immeubles et les actions qui
les concernent ne pouvant légalement résider S llr sa tête reposent
nécessairement, en droit comme en fait, sur la tête des six perso nn es qu'un acte régulier d'acquisition en a investi conjointement et indivisément j
Il Que pOUl' être supposés tous membres d' une Congrégation
religieuse, ils n 'en ont pas moins conservé la jouissnnce et
l'exercice de leurs droits civils, pour en user avec la libre faculté
qui appartient à tous, et dans toute l"étendue de Jeur capacité
personnelle, qui es t restée entière;
Il. Que c'est ainsi qu'en leur nom particulier ils ont acheté
(iU'ils possédent, qu'ils admin istrent , qu 'ils suppo rtent et acqui~
~ent t?utes les charges de leur propriété, qu'aujourd'hui même
ils aguse nt en justice; qu'en un mot, ils se comportent en tout
comme personnellement et.exclusivement seuls propriétaires en
conformité de leur titre, sans que la Congrégation dont ild sera'ient
les prête-nom8, par cela même qu 'elle ne forme aucune personnalité juridique, nit à. exercer aucu n dl'oi t ni aucune action qui
soient di s tincts et indépe ndants de ceux que les actes publics
leur conrèrent i
<t Considérant que l'exception proposée par les époux Lanet
est.d'autant moins admissible qu 'il s'agit de J'appliquer il une
actIOn purement réelle, fondée SUl' les articles 658 et 659 du Code
clv.il relatifs à. la mitoyenneté, et dans une matière où c'est la loi
qUi, sous la dénomination de serv itudes ou services fonciers
détermine elle-même les rapports entre héritages voisins, indé~
pendamment des personnes qui les détiennent·
« Que les actions de cette nature sont attac~ées il la propriété
com~e les modalités du domaine privé qui leur servent de causes,
e~ qu elles ne peuvent être exercées soit activement, soit passivement .q~le par ou contre ceux que les titrei) de propriété présentent l'eClproquement comme légitimes contradicteurs·
« Qu'à ce dernier poi nt de vue, l'exception est dénuée 'de tout
intérêt juridique et, par conséquent, aussi naD recevable que mal
fondée, puisque la décision qui interviendra sur le fonds entre les
demandeurs et les époux Lanet, est destinée à trancher irrévocablement le litige, sans qu'il puisse être jamais l'epris par qui
que ce soit;
Il Au fond.
a Considérant que l'action des appelants se fonde sur les dispositions exp l'esses des articles 658 et 659 du Code civil, qui
autoriseI\t tout copropriétaire à faire exhausser le mur mitoyen i
que si, dans la cause, un minimum paraît fixé pour la hauteur
du mur mitoyen , les nctes produits ne co ntiennent aucune clause
qui en détermine le maximum d'élévation; qu 'A rmand Ohampion
et condorts ont donc le droit de Je reconstl'uire en Jui donna.nt
la. hauteur qu'ils jugent utile â leurs convenances et à. leurs
intérêts, sauf à eux à se conformer, d'aill eur s, au.."t règlements
de police et à. prendre toutes les précautions nécessaires pour en
assurer la soi di té ;
4 Quant aux dommages et intérêts j
Il Considérant que les appelants ne justifien t d'aucune eause
de préjudice autre que les frais exposés dans l'instance:
« Par ces motifs,
ct Fai sant droit à l'appel , et réformant:
« Sans s'arrêter il. la fin de non-recevoir, qui est ctéclarée autant
non recevable que mal fondée i
(t Dit
qu'A rmand Champion et consorts sont autorisés a
démolir, reconstruire et exhausser, le tout i\ leurs frais, le mur
IPitoyen séparant leur propriété de celle des époux Lanet, ninei
qu'à y adosser telles constructions qu'ils jugeront convenable, et
cc, conformément .lia loi;
(t Prononce mainlevée de l'amende;
« Et , pour tous dommages-intérêts, condamne les époux
Lanet aux depens de première instance et d'appel.
ART, t75 .
CoUl' d'Appel d'J\.b:. \. OPÉRATIONS DE DOURSE. TENCE
U,
'3 no'\'cll1bre UnD.
ACTE DE COlDIBRCE. -
COllPÉ-
CO~D.lE RCIALE,
AGRNT PE CHANGE, RENeES,
DE~IANOE
EN RB<7LEMENT DE DJFFÉ-
�- 204 -
m.
EXCEPTION DE JEU . -
REJET DE L'EXCE PTION. -
RECEVA-
BILITÉ DE LA DE1L\.NDE.
I. D es opérations d'achats et de ,'eDenle de valeu,'s de
boul'se su.ivies pendant plusiew's 1nais, constituent des
actes de commerce 1'endanl celui qui 8~y est lÙ)1'é,jusficiable de lajm'idiction commerciale.
Il . Il Y a spéculation et non pas Je" de bou,'se dans les
(a'i ls d~achals et de revente qui ne sesont janwis t'églés que
pal' des différences, si d'ailleu1's les opérations n'étaient
pM excessives el au- dessus des 'l'es,saUl'ces J,,·ésu..mées du.
client.
111. L'agent de change est donc ,'eceDable à demande>' le
paient,e n! de ces diffé1'ences.
Ces questions avaient été ainsi tranchées par jugement
du Tribunal de commerce d'Aix du 10 juillet 18ï9, dont
suit la teneur :
« LE TRIBU~ AL,
~
Sur l'exception d'incompétence:
Attendu que le sie ur X". a fa it un véritable commerce en se
livrant pendant plusieurs mois, de novembre il fin avril dernier)
et d'un e mani ere s ui vie, à de nombreuses opérations d'achats et
de revente de valeurs turques et autres j
(1 Atten du qu'il est évident pour
le Tribunal que dans toutes
ces opel'ations, dont l'importance n'était pas excessive ment audessus de ses resso urces pécu niaires, le sieur X .. , avait pour but
de réaliser des bénéfices résultant de la spéculation et non pas
de faire des jeux de bourse;
cr Que c'est dès lors à bon droit que le sieur R .. , a actionné le
sieur X ... devant le Tribunal de céans en payement d'un solde
de compte résultant des opérations réalisées en avril dernier j
Cl Au fond:
(\ Attendu -que le sieur X, .. a refusé de conclure et plaider;
Cl Attendu qu'il a été allégué sur le déclinatoire
qu'il ne
s'agisdait au procès actuel que d'une créance résultant du jeu de
bourse j
Cl Attendu que le contraire est démontré par les faits de la
cause j
0:
- 205 « Qu'on ne peut même supposer que le sieur X .. . aiL eu l'intention de se livrer à des jeux de bourse j m ais qu'en le sup posant pour un moment, rien n'indiqu e que le sieur R.. , ait prêté
son ministère à ce gen re d'opération en connaissance de l'inten tion dudit sieur X ... j
u Attendu que les opération s faite s par le sieur R ... sur l'o rdre
du sieur X ... n'ont jamais ét é excessives et en di sp ropo rtion
avec les ressources financières dont ce dernier étnit not oirement
sup posé se trouver en possession ; qu'il est à remarqu er, d'ai lleurs, que to utes ces opérations, sa uf celles du mois d'av ril , ont ·
été exactement réglées par le pai ement de différences, tantôt au
crédit, tantôt au débit du sieur X ... , et san s que jamais au cune
difficulté se soit élevée entre les par ties;
(1 Que pour les derni ères opérations, le sieur X ... se trouvant
débiteur envers le sie ur R ... il fin avril d'une somme de -113 ,'66 f.
40 c., montant de 47, 500 valeurs turques et d'un solde du ·16 avril;
et que ne s'étant pas libéré exactement, ledit sieu r R. .. a fait
revendre ces valeurs, t enu es jusqu e là à la di sposition du sieur
X" ,} qui ont produit seulement '107,575 fr . . d'où est résu lté une
différence de 5,89'1 fI', 10 c, qui fait l'objet de la demande dudit
sieur R. .. j
CI Attendu que, par sa lettre du ,12 mai,le sieur X .... nvait promis de se libérer de ladite somme, mais se ul ement fin juillet au
plus tard , ce à quoi s'est refusé le s ieur R ... ;
« Attendu qu'en l'état des faits de la cnuse, la demand e dud it
sieur R .. , est rec evable et fondée;
« Par ces motifs,
(1, Statuant sur le dêclinatoire contradictoirement et en
premier resso rt. déboute le sieur X ... de son exception d'incompétence, tant comme non recevable que comme mal fondée, en
co nséquence se déclare compétent j
0: Au fond,
« Statuant aussi en premier ressort et pnr défa ut, condamne
ledit sieur X ... à payer au sieur R ... la somme de 5,89 1 fI', 10 c,
montant pour solde du compte de liquidation des opérations du
mois d'avril derni er. et dont il s'agit, avec intér~ts de droits. Il
Sur l'appel du sieu r X .. , la Cour d'appel d'Aix , a, pal'
an ôt du 13 novembre 1879, co nûrm6 purement et SI mplement, pUI' adoption de motifs,
�-
- 206-
n. DÈFAUT DE PAIEMENT . ART . {76.
Cour de Cluunbéry
EXQUÈTE. SION
DE
1 -
m. LETTRE CHARGÉE. -
C~(jSE cO:\nm n CIALE SUJETTE A AP'PEL. -= OMIS .
Ln
.
Dans les causes cqmmel'ciales sl/jettes à appel la mention d
l'a
. .a~ PTocès-verbal d'enquéte ,
e
, ge .des té moms
n'est pas
exigle
" peine de nullite (art. 1030, 432 et 407 (1 413 du code d
procédure civile).
e
Ain si jugé d'abord pal'le tribunal de commerce de Chambéry et, Slll' appel, par la Cour avec adoption de moti fs sui' '
vant arrêt du 5 mar, 1880.
Le jugement est ainsi conçu:
« Attend~ quel. nullité de l'enquête opposée per le défendeur
serait fondee
SUI' ce que l e proces-verbal
'
.
des dépositions n'indi ..
que pasl âge des témoins i
. G'lAttendu qu'aux termes de l'art. ~030 du Code de procédure
tlt~1 6: nUCUtr acte de procédure ne peut être déclaré nul si la nul1
n en es ormellement prononcée par ln. loi'
cr: Attendu que la forme d
.
~t é l '
es enquêtes en matière
commeroiale
e r g 6e par les art . 43'2, et 407 à 4. 1 .~ du même Code'
CI: Attendu que no
' témoins
,
n-seu l ement la menti on de 1I10e des
auf
proces-verbal
n'est
p
"
"
0
I'
, .
as eXlgee u. pelUe de nullité par lesdits
nr le es, maiS qu elle n'est pas même prescrite'
CI: Attendu au surpl us
' l "
.
'
,q UI"1 resutp.
alevidencesoitdelapro. d"
f esslO O es temoins soit ct 1
.
,
,
•
e eurs dep ositions , qu'ils son t tous au
mOInS majeurs de vi n.,.t et
tent toute é
t:I
un an s et que leurs déc larations méricr an ce ;
• Par
rel .. . , .
~e~ ~otifs, ' s~n's
condamne. a
...
,
.. .... .
,
. . ..
,
.
,
s'arrêter à toutes exceptions oontrai-
ART .
177.
Trlhunnl eh-U de 1Q. S e ln es-4Julnt880.
I. ASSURANCES
MISE
PRODUCTION DE COPtES DE LETTRES, -
INSUFFISSANCE .
1. En matière d'assll1'ances, lorsgue les primes ou fractions
PRO CÈS-VERBAL
VALIDITÉ.
... .
RÉSILIATION DU CON TRAT . -
EN DEI\Œ URn .
5, mars 1880.
L AGE DES TlblOI~S DA NS
20ï -
sun LA. "JE. - FRDiES STIPULÜnS PORTADLtS ,
~rA I S DP.VEl\UES , DE FAIT, QUÉltAOLES,
de primes, bien que stipulées portables au domicile de la
Compagnie, ont été encaissées pa,' les soins de celle- ci au
domicile de l'asSllré, il se forme entre les pa.·ti,s une dé';l>galion tacile qui change la nature de 1" prime, laquelle
cess, ainsi d'ilt,'e portable et devient au contrail'e quérable .
Il. Dés lol's, cesse également d'étre applicable au cas de défaut
de paiement, la clause de résiliation de plein droit du contrat
sans aucune sommation, ni mise en demew'e,
Ill. Et, pa," suite, dans ce méme cas, Cassureur est tenu à
cette sommation ou mise en demeure 1'éguliJ1"eme1lt {aite au
domicile de l'assUl'é, dans le sens de l'art. ~ 139 du code civil:
tlne l,ttl'e, chargée à la poste, la production de copies de
lell,'es n, suffisent pas pou,' suppléel' à celle mise en demeu"e
pl'éalable l:ndispellsable pOt'" conslalel'. - en pareil cas, l'intention bien arrétée de l'assure de )'efusel' le paiement.
(VEUVE BESSLER
c. la Nationale.)
Ain si jugé par le tribunal civil de la Sein e, suivant jugement du 4 juin 1880 , dont la teneur sui t.
, LE TRIBU NAL, etc ...
, Attendu que par contr.t passé le 6 .oùt 1873, entre la caropagnie la Nationale, dont le siége est ù. Paris, d'une par i, Anatole
Besiler et Emma Simas, femme Dess ler, demeuran t ensemble à
Coulommiers, d'autre part, il a été convenu que la Compagnie
s'obligeait à payer, lors du premier décès, au sUI'vivnnt des deux
époux, la somme de 20)000 francs i
II. Qu'aux termes de la polico, la primo devait être acquittée
d'avnnce pal' trimestre, chaque année, et ce, au domicile de la
Compagnie;
cr. Qu'il avait été stipulé que le paiement de primes étant
toujours facultatif, ln police ne continuerait à avo ir d'effe~ que
si ln. prime ou la fraction de prime ava it oté acquittée Ù l'écbeance
�-
208-
fixée, ou au plus tard dans les trente jours suivants, et que,
faute de paiement dans le dit délai, l'assurance serait de plein
droit résiliée, sans qu'il fût besoin d'aucune sommation ou mise
en demeure;
Cl Attendu que Bessler est décédé le 'I 0 octobre ~ 878, sans avoir
payé les primes trim estrjelles échues les 7 avril, 7 novembre ~ 877,
7 fév rier, 7 mai et 7 août 4878 j
0: Que par suite de ce défaut de paiement, et par applications
des clauses ci-de ssus rappelées, la Compag ni e prétend que la
v;.uve Bessler est déchue du droit de réclamer la somme de 20.000
francs, et se borne à offrir celle de ~ ,870 francs, conformément ù.
un t ablenu de réduction, dressé d'après les statuts i
« Mais attendu qu' il n'es t pas contesté que les primes ou
fraotions de primes, uu lieu d 'avoir éta. payées au domicile de la
Compagnie, ont toujours été pùçues par les agents au domicile
des assurés, en sorte qu 'a u Heu d'être portables, ainsi qu 'il
avait été stipulé dans la police, elles sont devenues quérables i
0: Que par suile de cette dérogation tacitement admise par
les parties, la résiliation du contrat ne pouvait plus avoir lieu
de plein droit, par le seul défaut de paiement des primes aux
échéances déterminées:
« Qu 'u ne somm ation ou mise en d emeu re devait être nécessairement faite au domicile des assurés, pour constater leur intention
bien arrêtée de refuser le paiement;
cc Attendll que la · Compagnie soutient qu'elle s'est conformée
à cette obligati on en réclamant la prime trimestrielle éch ue le
7 août H 77 par une lettre du 27 septembre de la même année,
par laquelle elle déclarait accorder un délai j usqu 'au 6 octob re
suivant et en adressant, le 3' octobre 11877, une lettre chargée
contenant avis du règlement avec réduct ion;
cc Mais attendu qu'elle ne justifie pas que ces lettres soient
parvenues aux desti nataires j
a Que, cette preuve fût-elle faite, la Compagn ie n e pourrait se
créer un titre à elle-même, en produisant des copies de lettres
qui n'ont aucune date certaine j
a Que de pareilles communications n'offrent pas les garanties
d'une sommation régulière ou de quelque autre acte équivalent
dans le sens de }'a rticleH39 du Code civil'
ct Que c'est donc à tort que la Compagni~ soutient que le refus
de Bessler de payer les primes, et son silence après l'avis de
réduction, prouvent qu'il a vou lu et consenti cette réduction,
puisque ce refus n'est pas légalement const a.té et justifié i
Ait
d
209 -
d'ailleurs que les primes échues ont élé olfertes au
par procès-verbal d'huissier en date du
no~ de:nép~ux Bessler
octobre 4818 ;
Par ces motifs,
, d
; Déclare la compagnie la Nationale mal fondee ans ses conclusions l'en déboute;
,
al1 's
C ndamn e la National e à payer à la veuve Bessler, es-q,u l e, '
([ 0
d 20000 fl'8ncs m ontant de l 'assurance sus enon:ee
la somme e ,
'
, . ct
. es non payees
avec 1es l'nle'l'"ets de droit sou s deductlOn es prIm
et offertes;
,
u La condamn e également aux depens. »
~
Of
ART. 178,
Tribunal chU de 10 Seine , - 30 a,·rU • f!t80.
J.
II.
TRÉSOR. -
NATURE LÉGALE ,
BILLETS DE BANQUE TROUVÉS DANS DE VIEUX PAPIERS .
m. PATRON ET
EMPLOYÉ. -
PROPRIÉTÉ .
1 Au", termes de la définition qu'en donne l'm't. 71G du code
"
. civil est t,'ésol': toute chose cachée st/" laquelle pel'sonne ru:
peut' justifie,' sa pl'op,'iété et qui est découverte pa;. le pt/.'
en'et du hasa,'d ; cette définition s'apphque aussI ..n .au'"
.
olib"fjels préCleux
ca chés
' et deco""erts dans tm mû ..u mobllrer,
qu'à, ceux enfouis et lrouvés dans 'lm fonds de terre.
.
If Spécialement ont ceUe natw'e légale de tl'éso,' deu", b'llet~
'de banque de -l ' 000 'ranes de la banque de France, qw aval'le."
,
l'
été manifestemellt
cachés
elltre de"", feul'lI es de ,lJal"er1 co ees.
,
n'et d ll MSal" pa,'m.
l'mie à l'autre) et trouves pm' le lJU" eIl'
de vieu", papiers précédemment velldus,
.. _ ,
. l LOU
. c:le
III En c011séquence atl nbu
Ot el• Illre fait e: mOllie
.'a
l'inventew" et rno~itié QU. pl'opriélai1'è des vieux pttplers.
(DilO COSTA contre
A.,~DRE, )
Ainsi ju"é par le tribunal civil de la Seine, suivant jugement du 3'0 avril i880 dont la teneur SUIt:
�-
210 -
-
« LE TRiBUNAL,
Attendu qu,l est constant que les billets ont été trouvés p
la de.moiselle Costa par l'effet d'un pur hasard i qu'i ls avaient é~;
ma~lfestement ~~chés entre deux feuilles de papier collées l'une
à 1 a~tl'e, au ~~he u desq uelles ils ont été découverts par ladite
demoiselle; qu 11 demeure enfin certain, en présence des déclarnti?DS faite!; par le sieur Richardière qu i fi vendu les vieux
papiers à André , que personne ne pourrait aujourd 'hui justifier
d 'un droit ~\ la propriété de ces m êmo~ billets ,'
Il Attendu qu'il est en vain objecté par l'une ou l'autre des
pa rti es que les billets en question n'ayant pas été trouvés dans
un fonds de terre, ne seraient point lin trésor dans le sens légal
AUT, 179 ,
«
du m ot j
. Il Attendu, en effet, que le tréso r, est aux termes de la définiti on qu'en donne l'article 7 16 du Code civil , toute chose cachée,
sU,r laquelle pe rsonne ne peut justifisl' sa propriété, et qui est
decouver,te ?ar le pur ~tfet du hasard j que cette définition s'applique aUSSl bien aux objets précieux cachés et découverts dans un
milieu mobilier, qu'à. ceux enfo uis et tl'Ouvés dans un fonds de
terre i
Q Que la loi n'a fait d'ailleu rg aucune distin ction
rel ativement
au milieu dans lequel le trésor a été caché et dans lequel il est
décou vert j
« Qu'il importe peu à cet égard, qu e dans le même article le
mot fonds, ait é~é, spé:ialement employé par le législateufi que
ce,tte particularIte , qu expliquent les précédents historiques et le
fa~t que l'auteur de l'artiale était préocc upé du CilS le plus
frequent, qui est celui d 'un tréso r enfoui sous terre ne saurait
p ré,:alo,ir con~re la généralité absolue des termes pa~ lesquels il
li defllll le tresor, etco,n,tre les raisons de décider qui demeurent
l ~s mê~es , qu e le mlheu, dans lequel l'i n ve nti on du trésor n
heu, SO it de sa nature mobili er ou immobilier'
0: Attendu, en fait, qu'il n'échet dans les cil'c'onstances de Ja
cause, d'adjuger aucuns dommages-intérèts de part ni d'autre j
a Par ces motira
0: Dit que les de~'X billets de 1:1 Banque de France chnaun de
~ ,000 fran~sJ objet du litige, ont nature légale de trésor ;
(1 En fait, en conséq uen ce, attribution par moitié à la d emoi~
selle ?,o~ta qu~ ~ ~s 0. découverts, et par moitie à André, dans la
propTie te mobllIere ùuquel ils ont été trou vés j" " ,
0: Et attendu que les parties
succombent respectivement
compeoiic les dépens, ))
,
211 -
Voici ,..le autre instance en matière de trésor trouvé,
e 'est le Tri bun al civil de Nlmes qui en a été saisi dans
les ci l'consta nces suivantes :
Le propriétaire d'une maison à Nimes, dans la vieille ville,
avait aulorisé son locataire à fai re certains travaux de
curage et autres 11 la fosse d'aisance,
Les ouvriers y découvrirent un véri table trésol' composé
de pièces de monnaie d'or à l'effigie de François 1" et de
Charles IX, et de Con radi n, duc de Gênes,
Le localaire , - sans en aviser le propri élaire de la mai son, _ se l'attribua au moins en grande partie : le surplus
ayant été laissé aux ouvriers qui l'avaient trouvé,
Neuf ans après, le fait est dénoncé par ceux-ci. Enquête,
à la suite de laquelle est intervenu le jugement que nous
transcrivons ci-apr ès , en le rubriquant de la manière suivante:
Trib . e h ', d e N'imesi - , 1'" mars 1 880.
1.
TRÉSOR TROUVÉ EN PROCÉDA NT AU CVR,-\. GR ET AnT RES TRAVAUX A UNE FOSSE D'AISANCE ,
lI , DROITS ET
ACTION DU PROPRIBT t\1RE, -
OBLIGATIONS
DU
LOCATA.1RE.
I. Aux te",nes de l'article 716, la p1'op,'iété d'U1l t1'ésor appm'-
lient
POU?'
moitié
au
pl'opl'ietail'e de l'immeuble et l'autre
moitit! à l'inventeur: le locataire ne pourrait y prétendre qu'à
ce dernier titre, '11wis janlais comme locatai)'e : celle dernière
qualité l'obligeant, au contraire, ci en aviser son prop,·iétaù'e.
Il. Dans l'espèce, les ouvriers aya11 t été les seuls il1velltw,'s du
trésor, le locataire 'le pouvait, à aliCHn Nife) y at/où' droit.
Voici le texte du jugement:
« LE TRIBUN AL,
0. Altendu que de l'enquête il résulte ln preuve certaino qu 'en
octobre 1370 il a été tl'ouvé dl\ns b fosse d'aisance de hl maison
de la demanderesse 1 l'ne Saint Castor 1 un certain nombre de
�-
-
212 -
pièces d'or à l'effigie de François 1·', de Charles IX 1 rois de
France, et de Conradin, Duc de Gênes;
« Que ces pièces, recueillies par les ouvriers So ulier, Millet et
Roux, furent remises à Delorme \ locataire de la dite maison,
pesées par lui et partagées entre lui et les ouvriers;
a: Considérant que l'importance de-la somme trouvée ne peut
être fixée qu'à l'aide des déclarations des témoins;
Cl Qu'il est probable qu ' une certaine partie du trésor a été, soit
retenue au moment même, soit appréhendée plus tard, par
Delorme, ù la suite de nouve lles recherches faites par lui seul et
quo néanmoins les présomptions de la cause ne sont pas suffisantes pour permettre au Tribunal de dépasser le chiffre constaté
par les témoignages;
ex Que de la déclaration de Millet il résulte que cet ouvrier a
vendu sa part à raison de 2 fr, Je gramme, au prix de ~ ,050 fr , i
que ce témoin ajoute que son camarade Soulier vendit sa part à
un prix plus élevé et que des renseign emen t s recueillis il résulte
que la valeur intrinsèque dp. ces pièces est de 3 francs et Don
pas de 2 fr, le gramme i que chaque part était de 52~ grammes, le total de la somn::e partagée éta nt d'une VAleur de 4,725
francsj qu'il faut ajouter à ce chiffre les quelques pièces attribuées il. Roux, dont la valeur était de 100 francs j
/1 Qu'indépendamment de la valeur intrinsèque, les pièces
trouvées avaient une valeur numismatique que l'on peut évaluer
Ù 500 francs i
a D'olt il suit que l'importance du trésor était de 5,330 francsj
Cl Considérant que les seuls inventeu rs du trésor étaient les
ouvriers;
Qu'aux termes d e l'article 7 16 du Code civil' ln moitié leuI'
appartient tandis que l'autre moitié revient au p~'opl'j é tai\'e j que
Delorme n'avait il aucun titre le droit de se l'attribuer',
II': Considérant que l'action en restitution dirigée contre lui ne
naît pas d'un fait délictueux; que même, à ce point de vue on
pO,urrait dire qu'il ne s'agit pas d'un simple délit, mais d'un
cnme pr~vu et puni par l'article 386 du Code pénal;
CI ConSidérant qu'en réalité J'acti on dérive du mandat conféré
il D~lorme, tout à la fois par so n bail et par l'autorisation qu'i l
aVRlt obtenue de falre procéder à ln vidange de la fosse; qu'clle
repose encore sur le quasi-contrat nnissa.nt de l'arti cle ïl6 du
Code civil;
\1
CI: Que par suite,l'action n'est poin~ éteinte pal' le laps de temps
écoulé depuis octobre 1870 i
213 -
Par ces motifs,
Condamne Delorme à. payer à. la demanderesse la somme de
2,665 francs, formant la moitié de la somme trouvée dans la fosse
de la maison de la rue Saint· Castor, avec les intérêts du jour de
la demande i
\ Il Le condamne aux dépens , )}
Il
CI
ART :
180.
Trlb . e l v, d e l a Sein e
1 -
l ' avril 1 88 0 ,
SOCIÉTÉ n ' ASSURANC ES ,M UTUELLES,-AvnRTISSEMENT DE L'ASsuné A FI N DE CESSER LE CONTRAT. DÉ CRET DU 22 JANVIER 1868.
LETTRE CHARGÉE, -
Le mode de déclm'at ion pal' letb'e chargée à l'elfet de (aù'e
cesser le contrat d'assurance, n'étant ni aut01'isé par le
décret de 1868, ni pel'mis pm' les statuts des sociétés
d'assw'ances m.utuelles) puisque l'ave},tissen'tent à donner
ci ces compagnies doit étre fait au siége social dans les
bureaux de la dù'ection ou il en est donné ,'écépissé 1 est
impwissant à produÎ1'e la résollttion du cont1'at dJassu?'ance.
(CA II AVJ LLOT
frères contre La Préservatrice, )
Ainsi jugé dans les termes sulvants :
1
, LE TRIBUN AL,
, Attendu que le décret du 22 janvier ·1868 (Art, 25), indépendamment des moyens indiqués par les statuts pOUl' dénoncer le
contrat d'assurance, ajoute que le sociétaire le pourra faire soit
pnr un acte extrajudiciaire, soit pal' une déclnrlltion au siége
social ou chez l'agent local, dont il lui sera donn é un récépissé;
« Mais attendu que le véritable sens de l'article es.t précisé
pnr se~ termes mêmes, et par cette circonstance particulière
qu'un récépissé doit être remis au déclarant i que l'accomplissement d'une sem blable formalité se réfère uniquement à l'h.rpothèse d'une déclaration faite par hl personne même de l'assuré et
rend par conséquent inadmissible qllO la déclaration puisse être
faite par écrit;
�(1.
214 -
-
Attendu q ue ce d emier mode d e dé cl:lrati on , suivi par Carn-
villot frères} n'étant pas autorise par le décret et étant interdit
par les statuts, n'a pu les conduire à un e résiliation valable du
contra t d'aSS Url\DCe ;
« Par ces motifs,
« Déclare Carav illot frères m al fondés dan s leur demande en
ce qu'ell e a trait à la r és il iation du contrat d 'assu rance;
« Et les condamne au x d épens. II
f8!.
ART ,
Trlbmlnl d' .l.luls 1
1.
-
20 R,'rU 1880.
FRll ME DOTALE. - DO::\DH.GES -I NT EnÊTS E :\ COURUS PO UR
I ~J URES ET DlFFA1[ATlO NS. - s ,u s m S- ARRÈ TS. - DOTALITH
DBS SOlIMBS SA ISIES. -
Il. Y.' LlDITH DES S.\ ISIES. -
EXCEPTION DE N ULLITU. -
(\ Attondu, toutefois , que le mar i ayant pendant la durée du
mariage la joui ssance d es revenu!'! dotaux ne s au ra it en être priyo
par un fait qui lui est étr anger et q ui est exclus ivem ent personn el à sa femme;
If Attendu que la déclarat.ion du t iers saisi n'é tant pas contest ée
doit, d ès lors, être valid ée;
(1 Pal' ces motifs,
If Le Tribunal valid e la s ai sie arrêt d u 30 mars 1818, à concurrence des sommes p OUl' lesquell es ell e a p rocédé, homolog ue la
déclaration du t iers s ais i et ord onne) en fave ur de la fem.me Haon,
la d éli vrance d es so mm es d ont il s'es t reco nnu débite ur , d it
toutefois qu'elles ne po urro nt être ex igées d e lui qu' à la diss olution du mariage et co ndamn e la femme Mali gnon au x dépens. »
A RT,
REJ BT.
RÉSE R,r& DES DnOlT S DU ~A RI .
1. L e 1'ecouvrement de sommes d ues ]Jar une (eMme dotale
p ou.,' dommages- illtél'éts enco urus en r:eJ'tu d e condamnations pour délits Oll contt'ave1itions, p eut éll'e pourslI.ivi S U l' Les biens dotau,); ,
II. T outefo is, le mari ayant la jouissa1lce des biens dotaux,
Ile saul'ait en être p rive pal' Uil (ait qui lui est éfl'anger
et qui est e.rcl-usivement persoHnel à sa femme. E n
conséquence, il y a lieu à 'ol'd onnet' que les sommes sai s-ies- arrétées Ile PO!lI','ont ét,'e exigées q u'à la dissolution du mariage,
C'esl ce qui résulle du jugement donl la teneur sui t :
• Attendu que la procédure est réguli èr e, que la sais ie a été
pratiquée en vertu de jugements ayant acq u.is l'autorité de Ill.
chose jugée et prononçan t cont re la femme Mali g non des co ndamnations dont les bénéficiaires sont légitimement fondés à poursuine l'exécution ;
• Attendu que les créan ces d ont le payement es t réclam é,
ayant pour cause les d éli ts ou contraventions commis par la débitrice, Je reCOUVTement peut en êt re poursui v i s ur les biens dot8.u'I ;
que ce principe, consacré pa r une juri s prudence aujourd 'hui una nime , doit receyoi r ici so n applica tion i
215 -
182,
1 'rlbnunJ ch'll de ln Seine: - .. juin' 880.
L EGS
Â
UJ'Io"E CATÉGORIE DE SOLDATS. -
DÉLIV RANCE.
A de( a Ht d'e.tecu teu:r testaJJwntai J'e ge ll erai ou sp écial, pOUl'
la d el im'ance d'u n legs fait à une catégol'ie de soldats,
le mi nisl1'e de la gue1're, r eprésentant légal de toute
l'a1' mee, a seu l d l'oil el qualité, d'e.riget" recevoir et
co nsentù' cette délivrance ,
Le 10 févJ'Îel' 1873 , mourait à Paris une dame veuve
Van-Brocke Hoëskstra, qui avait fait un testament contenant , entl"autres disposilions, le legs suivant :
« Tout le l'este, argent et mobil ier, sera vendu au pl'Ofit
« des braves soldats de l'armée de Versa illes appartenant
« aux blessés du 0"' co rps de l'armée de Clin chan t, qui est
« arrivé le 24 mai boulevard des Batignoles et qui nous a
« délivrés de l'horrible commune, »
Do jugement du ~ août 1875 avait autori sé madame
Rivière en sa qualilé d'hél'ilière bénéficiail'e de la défunte,
à vendre les valem s mobilières de la succession, à charge
de rendre co mpte,
Sur la demande en délivrance du susdillegs à eUe faite
par M, le Ministre de la guerre, madame Rivi ère s'l'est
rerusée, en déniant au Ministre qualité pour agir au nom de
�-
216 -
personnes suffisamment désignées comme légataires et
devant par conséquent agir par elles-mêmes, nul en Fratlce
hors le ROY, (quand roi il y a), n'étant admis à plaider pa:'
procure!17' .
Mais le Tribunal, i " chambre, a repoussé cette prétention
et fait droit, au contraire, à la demande. en délivrance du
legs au Ministre de la guerre, par son Jugement dont la
teneur suit :
" LE TRIBUNAL,
CI: Attendu que la veu ve Van Brocke Hoesks tra est décédée à
Paris , boulevard des Batignolles, 30, le ~o février 1873, laissant
un testament olographe en date du 24 janvier '1872, dans lequel,
près divers legs faits à des personnos déterminées, se trouve la
disposition suivante:
0: Tout le reste, argent et mobilier, sera vendu au profit des
braves soldats de l'armée de Versailles, et appartenant aUI:
blessés du 5- corps de l'armée Clinchant qui est arrivé le 2~ mai,
boulevard des Batignolles et qui nous a délivré, de l'horrible
Commune. D
cc Attendu que le legs contenu dans cette disposition, ne pouvant être recueilli directement par ceux qui doive nt en bénéficier,
le ministre de la guerre Il qualité pour en demander la délivrance;
« Que seul, en effet, il représente l'armée française 1 et par
co nséquent une fraction de cette arm ée, ou un e catégorie de
soldats appartenant ou ayant appartenu il. un corps spécialement
désigné;
Cl Qu'en ou tre, ln testatrice n 'ayant pas confié Pexécution de
ses volon tés à une person ne déterminée, est censée ravoir remise
au représentant légal de ceux qu'elle en tendait avantager, surtout
lorsque ce représentant peut seul assurer d'une manière complète
et efficace le respect de ses dispositions dernières i
• Attendu d'autre part. qu'un jugement du 5 août .1875 a
autorisé la veuve Rivi ère, héritière sous bénéfice d'invent.aire
de la veuve Van Brocke Hoësktl'a, à aliéner les valeurs mobil ières dépendant de la succession ct a prescrit l'emploi en renta
3 pou r cent sous la survei llance de M· Gueidon, n otaire, de ce
qui resterait après l'acquit des charges i
a Que la veuve Rivière est tenne de rendre compte de son
adm inistration comme héritière bénéficiaire, a u ministre de la
-
217 -
guerre et de lui remettre le titre de rente de 3 pour cent représentant l'actif net de la succession , les charges acquittées;
• Par ces motifs,
ft Dit et ordonne que la veuve Rivière, ou ses représe ntants con.
sentÎl'ont dan s la huitaine de la signification du prp-sent jugement, au Ministre de la guerre, ès nom qu 'il procède, la déli vranc~ du le~s sus-é noncé, et que, f!lute par la veuve Rivière ou
ses rep résentants de le faire clans ledit délai, et icelui passé, le
présent jugement en ti endra ]'jeu i
« Di t et ordonne que dans le mois de la même signification 1 la
veuve Rivière ou ses rep résentants rendront compte devant
M. Vannier, juge, qne le Tribunal commet à cet effet, de l'admin istra tion qu 'ils ont eue de la succession de la veuve Droke Hoëskstrn., en qualité d'hé ritiers bénéficiaires, et remettro nt au Minist re de la guerre les titres de la rente qui Il dû être acquise en
exécution du Jugement susvisé, du 5 août 4873, au nom de ladite
successio n i
« Dit et ordonne que faute par la veuve Rivière ou ses repré ..
sent~nts de rendre le compte dont s'Rgit dans le délai déterminé
ou de remettre les valeurs dont s'agit également, le Ministre de
la guerre pourra se faire délivrer par tous tiers dépositaires et
notamment par Mo Gnédon, notaire, t ous titres, valeur~ ou
deniers restés libres nprès l'acquit dp,s charges de la succession i
Dit qu'en cas d'empêchement du juge cùmmis pour recevoir
le compte, il sera procédé à so n remp lacement par ordonnance
du president du T ribunal, rendue sur simple requête j
,
« Condamne, dès à présent, la veuve Rivière en tous les dep ens
de l'instance . »
(1,
ART.
183.
Tl'lb. ch. d e la Seine 1
1.
PATRO N ET EMPLOYÉ, -
-
0
a Vl' iI
1880.
EXCÉDANT DE RECETTES. -
DÉCLA-
RATIO N ET YERSH1JENT DE LA SOli ME EN TROP EN MAINS DU
P .\TRON,
11.
DEMANDE EN RESTITUTION PAR L'EMPLOYÉ APRÈS UN LAPS
DE TElIPS DE SIX ANNEES . -ATTRIBUTION ÉYENTUELLE SOUS
CONSIGNATION THENTENAlRE,
1. Ne peut illvoque?' rart. 1993 C. civ ., le ",.andalll <en
l'espèce les Messageries nationales) , 'l! p"étend"e
Hi
�-
-
218 -
1u 'au cas d'une tomme 811 tl'op p ayée par e",'eul' maté1'ielle et par un liet's t'eslé inconnu, le /acfeu't' ou employé, P"'posé ait'" ,-eceites de ceite compagnie, élait
tenu, en. sa qualité de matldatai'l'e~ de lui compte,- et
rendre le foui.
II . Dans ce cas l'attt'ibutioll eventuelle de la somme eu
tt"op doit Ure, au co ntrait'e, prononcée en (aveur de
l'employé, comme possesseu·y (ot-luit d'une chose sans
maUre connu; ci chat'oe toutefois d'en prescrire la
COllsignation tt'entenaù'e dan.s la caisse des dép6ts et
consignations, en vue et à l'eRet de garan.tir la compagnie contre toutes ,'éclamations des actions pouvant
éventuellement dérive,' conf"e eUe des aI·ticles 1376,
1382,1384 du Code civil.
21 9 -
" P ar ce! motifs,
a Ord on ne Que la somme de 1,000 franc! remise par Dupont h
la Sociêté des Messageries Nationales comme excedant de son
compte de la journée du 'l I mai 01873, sera déposée pnr ladite
Société fi la Cnisse des Dépôts et Consignations de Paris;
II, Dil que cette somme sera affectée pendant trente ans, à partir du 2 1 ma i 4873, à la demande éventuelle en restitution qui
pourrait être faite par toute personne qui justifi erait de son droit,
et qu ';). l'expiration des trente ans, elle sera remi se &\'ec les intérêts il Dupont, sur le YU du présent jugement i
« Déclare la Société des Messageries Nationales et Dupont mal
fond és dans le surpl us de leurs conclusions;
ft, Les en
déboute et condamne la Société des Messageries
Nationales aux dépens. 1)
ART.
184.
Trlb. ch'. d e la SeiDe, -
( DUPO~T
contre lIIessage ries nationale$.)
1.
AGENT DE CHANGE. -TITRES AU PORTE un TES ÉTRANGÈRES. -
• LE TRIBUNA.L ,
(( Attendu que, le 21 mai J1 8i3, Dupont, qui était alors employé
de l n Compagnie des Message ries Nationales , et chargé de faire
les recettes et les payements au domicile des clients de Paris,
constata , en r~g]ant son compte du jour, un excédant de 4,000
fr ancs qu'il remit au caissier:
« Attendu qu'il réclame auj ourd'h ui cette somme de ~ ,00 0 fr. ~
la Compagnie:
« Attendu que la Compagnie ne peut invoquer l'article ~9 93 du
Code civil, et prétendre que Dupont, son mandataire, était tenu
de lui rendre tout ce qu 'il avait reçu en vertu de sa procuration
quand même ce qu 'il aurait reçu n 'eût pas été Jû;
II: Attendu, en effet, que ce n'est pas en vertu de la procuration
de ln Compagnie que Dupont a reeu la somme de 4,000 francs;
mai s par suite d'une erreur matéri ello imputable il un tiers, et
que la Compagnie ne saurait prétendre un droit quelconque SUl'
cette somme;
Il i\lais attendu que la Compagnie est responsable du fait de
son employé, s' il était établi qu' il eût reçu par erreur ce qui ne
lui était pAS dû (articles 01376, 4382 et ·138.1 du Code civil). et reste
soumise pendant trente nn s à une demllnde éve ntuelle en restitution de la somme de .1,000 fraDcs ;
.2" fé 'n ler 1 880.
VENTE . -
II.
DEMANDE
VENTE.-RIN-
COUPO~ INDUMENT DÉTACHÉ AYAt\T LA
USAGE .
E~ nE~BOURSEhlENT PA.ll L ' .i.GENT DE CHANGE
CONTRE SON CLIENT VENDEUR.
ill.
Do:\nUGES-INTÉnÈTS.
1. D'ap rès l'usage à la Bow'se de Pal'is, les Valeurs, autres que
les " entes f"a1lçaises, dont les co"pons SOllt échus le 1" du
mois, se vendent jttsqu'à la 5'" bourse de ce mois, avec le
coupon échu, lorsque ce.s valeurs sont cotées au complant et
à terme.
II. Enconséqu ence, à moins de convell tionsconlrai/'es expresses,
la p"ésompt ion légale est que la vente en est faite dans les
conditions d'1.tSage ; el par suite, le coupon éch u, indûment
détaché el 1'etenu par le vendeur, doit ~lTe Trstitué 1101l0bsta11t le versement effectué avec le prix de la vente.
III , Dans ce cas, à moins d'établz,· la mauvaise roi du. vendeur ,
l'acheteur n'a droit awx il1tél'éls qtt."rl, partir seulement du
jour de la demande .
(QU ENEAU
contre
LECOMTE).
�- 220Ainsi jugé par le trib unal civil de la Seine le 27 février
1880, suivant jugement ai nsi conçu :
• LE TRIBUNAL,
« Attendu qu'il est établi que, suivant les usages observés à ln
Bourse de Paris, les valeurs , autres que les rentes fran çaises,
dont le coupon est échu le premier du mois, se vendent jusqu'à
la ci nquième bourse du ruois avec le coupon échu, lorsque ces
valeurs sont cotées au comptan t et;\ terme;
( Attendu que les re ntes russes, que Que neau a fait vendre par
le ministère de Lecomte, agent de change, étaient dans ce dernier cas;
Attendu que le ·IU août dern ier, Queneau, nprès avoir détaché
de ses titres le coupon échu, le même jour, les a remis à l'employé
de Lecomte avec un ordre de vente au cours de 90 fI',
1\: Attendu que, soit que Queneau, comme il le prétend, ait
averti le commis de Lecomte que les coupons avaient été détachés i soit, comme le prétend Lec,)mte, que son commis n'ait pas
été averti et n'ait pas vérifié l'é tat des titres, l 'ordl'e de vente a dû
être compris par celui qui le donnait et par celui qui le recevait
dans le sens des usages du mal'ché i qu 'à suppose r que Queneau
l'nit entendu autrement 1 il ne devrait imputer qu 'à lui-même
'l'erreu\' qu 'il aurait commise i
Attendu, en conséqut::nce, que Lecomte n'a. reçu ]e mandat
de vendre au cours indiqué qu'avec la condition imposée par
l'usage de remettre le coupon échu le 1" du mois ou d'en tenir
corn pte à l'acheteur;
« Attendu que cependant, apr ès avoir vendu les titres de Queneau au cours indiqué et dans les conditions d'usage, il lui a
versé le prix de vente en y comprenant le montant des coupons
échus Je ,I ~· août, s'élevant il H08 f,', i
u: Attendu qu'il résulte de ce qui précède que ce paiement
n'était pas dû et qu'en rai son de s usages de la Bourse, il n'a pu
être que le rés ultat d'un e erreur; que Lecomte est donc fondé it
répéter la somme indûment pa}'ée ;
« A l'égard des intérêts de cette somme j
(1 Attendu que la mauvaise foi de Quen eau n'est
pas établie,
et qu 'en conséquence les intérêts sont dus seulement depuis la
demande ;
a Par ces motifs,
« Condamne Queneau à payer à Lecomte la somme principale
de 1008 fI'. avec intérêts depuis la demande j
(1
(1
-
22 \ -
u: Décla.re Lecomte mal fondé dans sa demnnde en ce qui concerne le surplus des intérêts demandés j l'en déboutej
« Condamne Queneau aux dépens. Il
ART, 185,
Trl h. c l", de Saint cs : -
1.
PH YLLOXÉRA, -
DONATrO~-PAnTA(}E . -
RENTE ANN UELLE EN VI NS, -
II.
FORCE MAJEURE, -
1 3 j and;,r 1 880.
OBLIGATION D'UNE
C O ~ DlTIO N DE LA DONATION,
DEMAN DE DE CO ~ VER S IO N E X ARGENT,
REJET,
1. Ce ne sel'ail qu'e n présence d'une impossibilité abso,lue
de se p ro cure1' d u vin dans le p ays, qu'il pOU?',-att y
avoù' lieu d'accl/eiltir la demande de l1'ans( m'mer en
argent le service d' une ,"ente p nyable en vin, stipulée
com me condition d'une donation-p a1'ia!)c.
Il. Il i mp or te peu que les vignes comp,'ises dans la do~w
tion et un Braud n ombre d'all t 1'es vigiles du pays , men t
été détr uites pa'- le phylloxém, s' il est encore posstble de
se p,'oc u 1'e1' d u vin d(lns le pays,
(Époux
LAGRA NGE
contre BERTIN,)
« LE T RIBUNAL,
« Sur la demnnde d'a conversion de la l'cnte en vin en une
somme d'nrgent j
•
l("'AUendu qu 'aux termes de la donat ion-parta ge . du ~ I , fevl'ier <1861, les époux Lag range doivent chaque, ann ee au sieur
Bertin .11 4. litres de vin rou ge et 57 li t ros de V lU bl~n:, le t out
du pays, de la de rnière récolte et d'aussi bonne Qualite que possible ;
d '
( Attendu que l'obligation ainsi li bellée à ln c,bal'ge , e~ e p~ ux
LaO'rangc et comme condi tion de la donati on qUi leu\' chu t fUlt~ ,
,
t
esto une obli o-ntlOn
de fourm"
r du V IO en
na m'e ,' qu 'elle ne sa uraIt
"
0
,
' j IO
' n d e pOI'er
un e so mme
nt ,
etre
trnn sformee
cn un e o bl lga
",
. d' arn-e
0 ,
ou
cU
prese
nce
d
une
l'es
que du conse ntement de tou tes 1es par ~ ,
imposs ibilité ab solu e de se proc urer le "ID j
,
1
«( Attendu que s' il est vrai que les vignes compnses dnns
a
�-
222-
donation , et un g ran d nomb re de v ignes du pays ant été détruites,
il n'en est pas moins cer tain qu' il est encore possible de se procurer du vi n dans ce pays, etc ... i
0: Par ces motifs,
« Dît n'y avoir lieu quant à présent à transformer pour l'avenir la prestation du vin en une somme d·ar~ent ... , etc . 1:1
ART. 186 .
UN JUGEiIIENT.DILE1'UIE.
-
223 -
d'appel, il n'y avait rien de jugé et que la demande e~ séparatio n de corps s'était ételllte 'pso facto; qlle dès lors,
M, Perrin était définitivement saisi des biens de sa femme.;
que la p,'opri été n'était donc pas incertai ne; qu 'elle reposai t
bien et définiti vement SUI' la tète de son débiteur doublement saisi, légitimement et réellement saisi; et qu e, par
conséquent, il n'y avai t pas plus heL! à Ol'do nnel' la dlsc?ntinuation des poursuites, qll'à recOllnr à la mesul'e parfaitement inll tile de la nomin ation d'un administrateur.
Voi ci le "o"emeut- dllemme par lequel le Tribunal a
péremptoirement repoussé la demande du débiteur double8
La Chambre des sa isies immobilières du Tribunal civil de
la Seine a, dans so n audience du 15 avril 1880, rendu un
véritable jugemen t-d ilem me, dans des ci rconsta nces de fait
qn 'il nous parait nécessa ire de faire connaltre il nos lecteurs,
ava nt de re produi re le texte bref, p" écis et concis, de cette
remarquable décision si excellemmen t logiqu e.
Les époux Perrin plaidaient en séparation de corps. Cette
sé paration avai t été pronon cée par le Trib unal civil de la
Se in e, sur la dema nde et au profit de la femme . Le mari
émet appel du jugeme nt et, avant que la Cour n'eùt statué,
la femme meurt.
01', aux termes de son contrat de mari age, le mari avait
été institué le don atail'e universel de sa fem me, de laqu elle
il étai t en outre l'hériti er en vertu de l'art, 723 du code civil,
à défaut d'hél'itiers légitimes.
L'immeuble, objet de la saisie litigieuse, dépendait de la
succession de la femme,
En l'état, la propriét6 de l'immeuble sais i, l'eposait-elle
entlè l'e d'une manière définitive sur la tête du mari seul
débiteur du saisissant?
'
Le m ari c1 é;i reu", d'arrêter les poursuites de la saisi e, prétendait que la pl'0p ,'iété de l'i mmeu ble u'étai t pas encore
cel'talne sur sa tète, et qu 'i l y avait. li eu de surseoi r jusqu'à
la nomination d'un adm inistl'ateul' p,'ovisoire de la succession
de sa f"mm~, et jusqu 'à ce qn 'i l eùt été reconnu et déclaré
propriétail'e définitif de l' immeuble,
~l: Lange.Desmoulin, cl'6ancie r saisissa nt , s'est refusé au
sl~ r s l s deman dé pOl' so n débi teur, auqu el il opposait que le
decès de la ùame P errin ayant eu lieu nll cours de l'in stance
ment saisi:
• LE TRIBUNAL ,
. ,
Attendu que de deux choses l'une, ou Perrin est p.ropflét~lfe.
ou il ne l'est pas; que s'il est propriétaire. la poursUlte est reguli èrement su ivie ; que s'il ne l'est pas, ce qui au im:p\us n'est
soutenu par personne, il n'a aucun intérêt, et: pa: sUl~el a~c~n
droit à s 'opposer à la venle; que c'est au creanCier d apprecler
les risques que 3eul il pouvait courir par suite de cette vente;
ft
« Par ces motifs,
« D éclare Perrin mal fondé en sa demande) l'en déboute;
Et le condamne
«
frais de ven te.
nUl::
dépens qui pourront être e mpl oyés en
0
ART . 187 .
Trlb. de corn. do la Sclne 1 CHE111NS DE FER, BILLET. -
RETARD. -
.3 Dtol 1 ~80.
BAGAGES. -lNDEl1NITÊ.
Doit étre indemnisé le voyagen,. parti de Paris, mnni d'un billet
de chemin de (er pour Sout/lampion ) qui , arrivé au Havre
en 1'etal'd, n'a pu avoi,' ses bagages chargés" bord du bateau
de South ampton.
(J.L\lES LEACH, contl'e le CII E," N DE FER de L' O UEST) ,
Ainsi jugé dans les tormes suivants:
" LE TRIIlUNAL,
.
Attendu qu'il rêsulte des dêbats et des pièce~ p.rodultes que
ln Compagnie du chemin de fer do l'Ouest fi déll'rre au deman0"
-
�-
-
224 -
deur un bille t de Paris à Southampton , pour Je tra in de voyageurs n· 27 parti de Paris le 2~ décembre -1879, à. midi et dem i et
devant régle"mentairement arriver au Ha vre à huit heures' un
quart ;
(t Que si le tra in n'est entré en gare qu'à huit heures et demie,
avec quin ze minutes de reta rd , le paquebot de Southampton n'a
pris ln mer qu'à neuf heures ;
« Que s i les bagages de Leach n'ont point été chargés s ur ce
vapeur, ce fait est impu table au défaut de dili gence de la Compagnie du chemi n de fer de l'Oue s t, qui fi ai ns i causé aux demandeurs un préj ud ice dont la réparation, il. l'aide des éléments
d'appréciation que possède le Tribunsl , s era équitablement fixée
à la somme de 200 fI'. ;
a Pa.r ces motifs,
t( Condamne la Compagnie des chemin s de fer de l 'Ouest , pnr
les voies de droi~, à paye r à Jam es Leach la somme de 200 fr. à.
titre d'ind em ni té i
(( Et condamne la Oompagnie dcs ch em ins de fer de l'Ouest
aux dépens , ))
ART.
188.
ASSURANCES MARlTIlIES. -
DÉROUTEMENT ,
L es lois d' hu mani té sont les mêmes pOUl' toutes les nations
civilisées .
'
C'es t pa r des considérations de cette nat ure, qu 'il est
gé nél'alemen t admis dan s tous les pays policés, que le déroutement d'un navire assuré n'es t pas une ca use de rupture
du contl'at d 'ass lll'ance, s'il est lég itimé pal' ct pOlll' un cas
de fOl'ce majeure, tel q ue celu i d'aller portel' secours à des
passagers d 'un autre navire en dé tresse,
Mais quid? si le déroutement a eu plu tôt en vue le sa uvcta!l'e de la ca l'gaison, que celui des person nes qui ne présentaIt pas d'aIlle urs de dangers sé rieux, vu l'état de la mer?
C'est sur cette intéressante question qu o la Co ur d 'appel
do Londl'OS a eu récemm ei1t il so IJl'onon cer, d 'après le joul'nal Le Droit, n' du 28 avr il ,1880 dont nous reprodui sons
l 'a rt icle, qui est ainsi conçu:
'
« LaCoul'd'appel vient de l'cndl'e une décision dont lesconséq uences peuvent être tl'ès-imp,)rtantcs pou r lû com merce
225 -
mariLi me, Le débat provenait de l'abandon par un navire de
sa route régulière, en d1autres termes d'un déroutement et il
s'ag is~it de s~vo il' si l'alIréteul', propl'Jétaire de la carg~ i son J
pouval~ en reclame!' la valenr aux armateurs, propriétaires
du nav ire.
Le d emand ~u r avait am,~té uu nav i~e pour un voyage de
Cronstadt à GIbraltar. TandIS que le uavlI'e était en route vers
ce dernier port, il rencontra un steamer qui était désem paré
et en détresse . I,e sauvetage de l'éq uipage ne pl'ésentaiL aucune
difficulté, car la mer n'était pas forte, Mais le capitain e du
navire pensait au sauvetDge et voulait sauver tout à la fo is la
cargaison eLl'équipage, Il convint donc avec le capitaine du
steamer de le remorquerl·llsq ulau Texel pour 1,000 livres, Au
COUI'S de cette opération , e navire-remorqueur lui-même vint
à s'échouer, et la cal'gaison à sou bord, propl'iété du demandeur, fut perdue.
Les a~s ure urs indemnisèt'entt le demandeur de sa perte, et
cherchèrt:1nt à recou vret' des armateurs cc qu 'ils avaient payé,
en se fondant sm' ce que le déroutement était la cause de la
perte et était inexcusable. La question se posait dès lors dans
ces termes: les défendeurs avaient promis de transporter les
marchand ises du demanùeur d'un port à un autre sans déroutement. Il y a eu déroutement. A moins d'apporter une justifi cat ion légale du déroutemellt, les défendelll's étaient responsables de la perte résul tant du déroutement. La COU!' a admis
que les défendeurs avaient rompu leur contrat sans excuse
légale j qu'en co nséquence, il s étaient responsables.
Il n)est pas contesté qu'il au rait élé permis de se détourner
de la route ordinaire pOOl' sauver un équ ipag'e ou des passagers dans un péril imminent. Des co nsidérations d:humanÎté
font admettre que les armateu rs ne soie nt pas déçllS de leurs
pol ices d'assurances el ne so ient pas responsables à raison de
contre-temps, suite d'uu déroutement, quand il s'agit de sauver des passagers. C'est en ce sens Cll.1e se sont prononcées les
Cours américaines, et il n'y a pas d'Et.at civilisé dont la lég!slalion soi t en désaccord SU l' ce poi nt. Mais comm ent appréCIer
Je cas dan s leq uel le capitaine se détourne de sa rou te pour
sauver un e cargaison? Il est certai n qu'i l n'y a plus là de
devait' mora l et que la justificat ion du déroutement dans le
premier cas ue s)appliq ue pas au second .
Le lord chiefjllst ice a fait obscrver qu 'il serail peu justeq,lle
le capi tai ne fùt li bl'e d'exposer aux l'isq ues la cargaIson cOllliée
à ses soi ns, et peut-être ùe la perdre, pal' désir de ~agnel' un
sauvetage dont les commettants, ses arma teurs, serUten t seuls
Il relirer le profit,
�i
-
226 -
-
Celte observation a une grande force, mnis il est à craindre
que la décision qui vient ct être rendue ne refroidi sse singuIlèl1'ment le zèle descapitainesà sau ver les navirese n détresse.
Leurs moti fs, en venanl au secours d\1I1 navil'P en déll'esse,
sont gé néralement d'un caractère mixte, et ils hésit eront
penl-éll'e à donner assistan ce , dans les cas où on paunait dire
qu 'ils ouL voulu sauver la cargaison aussi bien que l'équi-
page. »
ART.
189.
Trlb. cl". de la Seines nSTAMBNT OLOGRAPHE . -
le .. mal 1880.
DÉP ÔT . -
ART.
1007
C. CIV.
?
Les {e,'mes m&mes de l'a"{'icle 1 007 du Code civil el! a,,{orisent-ils tinte1'jJ,'étation en ce sens qtle « tout lesta«
ment olographe doive néces.o;aù'ement élre déposé dans
~ l'étude d'uH notaù'e du lieu de l'ouverlu1'e
de la
« successl:on? »
L'affirmative résulterait sinon du di spositif, au moins des
motifs du jugement rendu le 1" mai 1880, pal' le Tribunal
civil de la Seine, don t voici la tepeur :
" LE TRIBUNAL,
(( Attendu qu'Emile Angelar, demeurant à. Paris , est décéd6 au
Caire (Egypte) ;
CI: Que la dame veuve Leroux, à l'appui de ses deman des en délivrance de legs et en partage, excipe d'un te stament olographe
qui émanait d'Emile Angelar et qui avait été déposé, sur la
requête de l' exécuteur testamentaire, à ln. chancellerie du con sulat de France au Caire, par ordre du Consul j
tl Que la dame veuve Lerou x expose de plus qu'un e copie
du dit testament certifiée con fa l'me pnr le Chancelier du Consu lat,
il été déposée en l'étude de Mo Surrault, notaire à Paris, pour être
mise au rang de ses minutes j
tl Qu'une expéd ition en il été régulièrement
sign ifiée aux
défendeu rs j
tl Mai s nttendu que, sans s'expliqu er au fond sur la demande
dont il s'agit, les héritierl'i Angelar conclu ent 11 la communication préalabl e dudit testament j qu'ils déclarent ne pouvoir s'en
rapporter à la copie donL il s'agi t, laquelle s i fid èle qu'elle soi t,
ne peut les éclairer sur la sincérité matérielle de ce te stament i
227 -
Il Attendu qu'aux termes de
l'article 1007 du Code civil, tout tes
lament ologl'aplad doit elre déposé dans l'étude d'un notaire du lieu
d'ouverture de la successioi1 j que celle d'Emil e An ge lar s'es t
ouverte il Paris ; que son testament devai t dès lors y être déposé j
a: Qu'aucune loi ne prescri t, pour le cas de décès il r étra nge r,
d'un français domicilié en France. le dépôt de son testam ent à.
la ë hancellerie du Consulat, que le contraire semb lerait même
résulter de l'article 99 1 du même code qui, en cas de mort en
mer, ft bord d'un vaisseau de l'Etat ou d'un bâ,ti ment de commerce, ordonne la remi se du testament au Consul fl'anca is du
premier port de dé barquem ent., de l'envoi imm éd iat de cette pièce
par ce fonctionnaire au ministère de la marin e, pour qu'il en so it
fait dépôt au greffe de la justice de paix du domicile du défunt;
(t Attendu que la preuve incombe à tout demandeur; qlle le
légataire il titre universel es t tenu de deman der la délivrance de
son legs j que la "euve Lerou:\: doit en conséquence justifier de
son droit en la forme légale et se pourvoir, s'il y fi li eu, aux fins
ci·dcss us, devant loute autorité compétente i
Cl Que le dépôt volontairement effectué par l'ex écuteur testl\mentaire ne peut rien changer à. ces principes au regard des
défendeurs ;
II: Par ces motifs:
tl Surseoit il. statuer sur les demand es de la veuve Leroux jusqu'après la production et la communication dan s les formes de
droit du testament d'Emile Angelar ;
« Réserve tous droits et moyen s des parties, ainsi que le!
dépens , })
O.SERVATlO~S. - Les héritiers Angelar, en concluant à
la communication préalable du testament, et, en déclarant
ne pouvoir s'en rappo,'ter à la copie produite, étaient parfaitement dans leu r d,'oit. Le Tribunal ne pouvait dooc que
surseoi,' à statue,' su,' les demandes en délil'rance et partage
de la léga tai re uni l'erselle, jusqu'après cette comm u nir.ation ;
c'est là un point hors de tout conteste. Le jugement qui l'a
admis, n'eut toutefois rien perdu de son autorité juridique,
sans le motif déduit des termes de l'arti cle 1007 C. civ., lesquels ne so nt pas pr6cisémeut tels qu 'ils sont rep,'od uits
dans le deuxième atte ndu, puisqu 'ils se bornent 11 p"escrire
le dépôt entre les mains du notaire commis, sans aucun e
autre énonciation,
�-
228 -
-
229 -
ART. 190.
ART. 2151
DU CODE
CIVIL . - INTÉRIlTS.
L a disp osition de l'a,.t. 2151 du Code civil, qui alloue
aux c1'éa ncie1's hypothécaù'es deux an nées d'intérêts et
la CO U1'a f/.t e, d oit ét l'e en t end u en ce sens ) q ue la créa nce
Qa1'a nt ie contJJ1'end, - ou. /·r e l e cap i tal et les de ux années
d'in térêts , - le p r o'J'ata d 'u.ne {ro isienl,e an née du JoU?'
de l'ad,judicat ion et non d U, lou ?' de la t,'ansc1'iptioll de
ART. 193.
FACULTE DE DROIT DE PARIS,
la saiste.
Ain si jugé le 7 Avril -1880, pal' un arrêt de cassation de
la chambre ci vile d' un jugement du tribunal de Fontenay-leComte, du 1" juln 1877,
Con courlil de t 88 ;t. - Prix Roui .
ART. 191.
Coss. ch'. 1 -
3. Bloi t 880.
l' RAIS DE PRBllŒR PA "AGE . - UÉCLAMATlON . Cill NS . PRIVILÉGE.
USAGES AN-
Une ville qui , d'apl'ès ses anciens usages peut réclamer
du propriétai re riverain les frai s d'étab li ssem'ent du Pl'emier
pavage d'une voie publique bordant l'imm euble de celui-ci
n'a .cependant pas, indépendamment de ces anciens usages:
pnvllége SU I' la mai son à l'occasion de laquelle est née
la créance de la ville, et celle cl'éance n'est pas recouvrable
sur le prix de vente, à l'encontre rles créa nciel's in scrits
SUI' l'imm euble,
Rejet du pourvoi de la ville de Bordeaux demanderesse
en cassation d'un jugement rendu le 27 ma:'s 1878 par le
'
tribunal civil de Bordeaux.
ART. 192.
CUtl •. Rcq. -
2: 1 juin .880.
HÉRITIER NON- RÉ SERVATAIRE. -
LÉ GAT.URE UNIVERSEL .
INVE ~TA. InE ,
L~hè:itie1' non-réS~1'v atail'ej p lacé en j'ace d 'un lègalaÎ1'e
1Ln'We~'sel J n'a- t- tl pa's le droit de ( aù'e procéd er li l'inventatt'e de l a ~lt,ccession. alo1's SU1'tOUt qu'ap ,'ès avoù'
~o nte8~é la ,,;al,'/.dÛé cl ;, testam.ent eH la j'o?'me et au (and,
1,1 a aller! cl el!ectue1'l avance des ( ,.ai.'? d'inven!ail 'e?
Pl'éj llgé dan s le se ns de l'afGrmatil'e pal' l'adop tion du
pourvoi formé pal' M. Harel contl'e un arrêt du 20 mars 1880
de la Cour de Rouen,
'
,
En exécution du legs de hladame la comtesse .Rossi, la
faculté de droit. met au concours les questions sui l'antes :
LÉG I SLATIO~ CIVILE. - « Examiner la légiti mité et l'utilité des restrictions mises par les lois francaises à la liberté
de disposer et de s'ohliger, dans le but principal d e protéger
le disposant ou le contractant, quoiqu 'il n'appartienne à aucune des catégories de personnes légalement Incapables.
« Comparer, sur ce point, les législations étrangères avec
les lois fl'ançaises, ))
La Faculté demande que les candidats discutent, au point
de vue économlque, toutes les prohibitions légales qUI ont
pour motif principal la protection de la J)ersonne c~p able,
pal' exemple la défense de promettre valablement un Intérê,t
" au taux légal; ceIl e de renon cel' complètement
. a
supél'leur
l'hypothèque légale, même dans le contrat de m~rrage ;
celle de vendre valablement un immeuble pour un pnx rnfé.
. dQUZ I'èmes cl e la ''aleu l' dll bien''
celle
de faIre
l'leur
aux Cll1q
"
.
.
d
"
'é
ocable
'
celle
de
consentIr
le
à son conjoint une onctIon 11'1 v
,
.
.
'è'
d
"e
ou
d'antichrèse'
celle
pacte commlSSOlre en matI le e gao
'
à
. la clause de l'Ole
. pel' ée,' celle de s'en 0"ager
de souscl'lre
.
.
.
d
1
ufactures
et
U~ lll es
tral'alller, comme oUl'l'Ier, ans es man
plus de douze heures par jou r, etc., etc. ,
�-
230 -
-
La Faculté, qui ne comprend pas dans la question les incapacités légales, en exclut aussi l'incapacité contractuelle
que produit, relativement aux biens dotaux, l'adoption du
régime dotal.
Les mémoires, écrits en français ou en lati n, devront être
déposés au seGrétariat de la Faculté, au plus tard le 31 mars
1882,
Toute personne est admise à concourir,
La valeur du prix est de 2,000 fI',
TI pourra être accordé des mentions honorables aux Mémoires qui auront le plus app ,'oché du prù,
Les noms des auteurs qui auront obtenu des mentions ne
seront connus et publiés que sur leur demande.
Le Doyell,
Paris, le 15 juillet 1880.
(Ex trait du jouL'llal : Le Dl'oil.)
ART. 193 his.
NOS CONCOURS .
. No~,s n'avons pas perdu de vue qu 'entre toutes les amélIOratIOns désirées pOllL' notre Recueil, celle qui nous tenait
le plus à cœur se... it, dision s-nous dan s notre cahiel'-progL'amme de Janvier-Fdm'ier 1878 pa "'e 10 « d'alfecter
({ ann Il
'
0
,
ue ement une somme au moins de 1,000 fL'ancs il
«
«
«
«
«
«
«
«
23 1 -
des prix de co ncours, poUl' des questions à traiter, d'après
un programme an'été d'avance et dans des condi tions
déterminées. » Dans ces concours, ajoutions- nous, une
importante part serait naturellement faite aux jeuneg avocats stagiaires, aux aspirants-notaires et élèves de notariat,
aux autres clercs d'officiers publics, ai nsi qu'aux étudiants
en droit des facultés de la région, à la condition d'être
abonnés au Moniteur des T,'ibunaux et dL< Notariat, »
Bi en que la période des sacrifices soit loi n encore d'être
passée pour notre Recueil, la Direction n'a pas hésité à saisi r
l'occasion que lui olfrait le pL'Ogramme de la Faculté de
Droit de Paris, pour inaugurer dès à présent ses propres
concours.
Elle aurait voulu davantage , Elle avait eu tout d'abord
la pensée de proposer aux diverses Chambres de notaires de
la région du Sud-Est, (en nombre rond 70 Cbambres) de
con tribuer moyennant une souscription unifol'me pour chacune d'elles de 30 francs, au doublement du prix alfecté au
conco urs publié pal' la Faculté de Droit de Pari s, dont nous
venons de reproduire le programme.
Au derniel' moment, elle a eu quelqu es scrupules, exagérés
peut-être, sur la rigoureuse convenance d'une telle initiati,'e
de sa part, et finalement elle a cru devoi,' s'en abstenir ,
Mais elle se,'ait hèureuse de voir le notariat témoigner
publiquement d'une façon ou d'autre, de la sa ti sfaction que
ne peut manquer de lui p,'ocurer l'ann once de la mise au
concours de tOLLtes ces qu es tions si in timement liées au
prin cipe de la liberté des conventions,
Quoiqu 'il en soit, la Di,'ection dU llIol!itew' des Tribullaux
et d" lYotm'iat, s'appropriant la :;"" des ques tions spécifiées
dan s le programme de la Fa culté de Droit de Paris (celle
relat ive à la clause de YOLE PAnt E), la met au concours à tous
les abonnés du Moniteul' et y alfecte un prix spécial de 1500 fr,
�-
-
US-
232 -
La Direction désire qu e les candidats discutent principalement, en dehors de tou tes co nsidération s économiques et
philosophiques, les càtés pratiqu es de la clause au poin t de
vue des avantages et des in coOl'énients qu i pourraient résul1er de la levée de sa prohibition, si non d'une faOon absolue,
tout au moin s avec des précautions, des exceptions, des
tempéraments et des correctifô qu e les mémoi,'es devront
indiquer,
A cet égard , La Di,'ection n'exclut pas les formul es , Les
autears des mémoi res pourron t ell p,'ése nter de général es,
comme pouva nt s'adapter à un cad" e général de conventions,
ou de spéciales comme devant rentrer plus spécialement dans
tel ou tel autre co ntra t,
Les auteurs des mémoires devront particuli èrement s'appesantir sur les considérations de tout ordre qu i peuvent
militer en faveur d'une détente dans une certai ne mesure et
dans des cas tout exceptionnels, de sa prohibition rigoureuse,
géné,'ale et absolue, édictée par l'a ,'t, 71, 2 du Code de pro cédul'e ci vil e (loi de i 84 1 Sur les ve ntes judiciai res d'immeubles),
Dans un pl'Ochai.n cahier du Monit",r les conditi ons
définitiv,ement arrêtées, relativement à ce ~o n co lll's, seront
reprodUItes tOllt d'une pièce et adressées il toutes les Chamb,res de la région du Sud-Est réparties dans les ressorls des
SIX Cours d'appel d'Aix, Chambéry Grenoble Lyon Mo ntpellier, Nimes,
,
,
'
L A DlllECTION,
LÉGISLATION ,
A RT.
i94 .
LOI du 20-21 décembre 1879 sur le. prescriptions et
péremptions ayant fait l'objet des décrets des 9 septembre et 3 octobre 1870 ainsi que de la loi du 26 mai
1871 .
Nous avons Cl'll qu'il pourrait encore être util e de mettre
sous les J'ellx de nos lecteurs, le texte de la loi du 20-2i
décembre i879 (J. O. dit 21) dont l'article unique est ainsi
conçu:
({ Le délai lég'al des prescriptions et pé,'emptions qui ont
({ fait l'obj et des décrets des 9 septembre et 3 octobre 1870,
" ainsi qlle de la loi du 26 ma i 1871 , ne sera plus augmenté
({ du temps de suspension prévu par les décrets .
({ La présente loi ne sera pas applica ble aux prescriptions
« et péremptions qui arri veraient à échéance dans l'année
« de sa promulgation. »
Don c pour cell e de ces presc"iptions ou péremptions qui
al'l'i veraient il échéance avant le 2 -1 décembre -1 880, les parti es intéressées ont encore le temps de rai re jusques à ce jourlà, tous actes utiles pour la conserva tion de leurs droits; et,
spécialement pour les renouvell ements des II1SCl'lptlOns hl'p.othécaires ces renouvellements se ront encore ut,lement requI s,
s'ils le sdnt avant l'ex pirati on du délai de suspension dont
profitent touj ours et profiteront encore celles de ces In scrIpti ons dont la péremption décen nale am veralt à échéance
a,'ant le 21 décembre 1880.
Ainsi l'inscription prise le 20 d é c e mbre 1~70 , non
atteinte par la loi, sera utilelnent renouvel e e le ~5
novembre 1881 i tandis que celle pris e le lendemalD.
21 décembre 1870, devra l'être le 20 d écembr e 1880,
parce que la loi lui est a pplicable.
1
�-
234-
ART. 195.
L OI rel ative à l'aliénation des valeurs et meubles
incorporels appartenant aux mineurs.
En nous bornant à publier sous l'art. 140 de ce recueil
c~lll~r de Mars-A vr!!, le texte de la loi du 28 février 1880
c était naturellement avec la pen sée d'y revenir.
'
, Nous préparons en e[et SUI' cette importa nte loi, un tra, ail qUI aura une certame éten due, dans le but su rtout de
d~montrer combIen Il serait, dési rable , et en même temps
tl ès {aclle. et très pratIque , .d en étend l'e ses dispositi ons 11
tous les bIens et drOIts mobiliers et Immobiliers des mineurs
sans dlstmctIOn aucune.
'
Ce travail, nous espérons pouvoir le presenter à nos
abo~nés, dans notre prochai n cahier de S eptembre-Oclobre.
Nous lUI donnerons place dans la 2m , partie du Recueil a[ectée, ave.c une ~agmatlOn dlstlllcte, au traité des questions contro ver"es. II vIendra après notre étude sur l'art. 8 de la loi su
la transcription hypot/uJcaù'e, dès 11 présent tel·min ée. D~
sorte que ce pl'Ocham call1er Septembre-Octoore sera ainsi
absorbé par ces deux dissertations.
Nous n'aurions donc rien autre à dire aujourd'hui de la loi
d l~ 28 (émer 1880, SI no.us n'avion s à rapporter plu s loin un
.1U b,e~ent rendu le 23 JUin dernier par le Tribunal civil de
la ::leme, qUI a refusé d'homologuer une délibération d'un
con.sell de famIlle à fin d'aliénation de valeu rs indivises entre
majeurs et mmeurs, en vue précisément d'en éviter le
partage.
. 'elte d~ci sion judiciaire n'est pas, quoi qu 'on en ait pu
dtre, la plemlère CJlII aIt été rendue dan s ulle es èce se
référ~nt à notre 101. Seulement, peut-être bien est~elle la
pre~lère que nOlis ayons 11 porter 11 son passif. So uhaiton s-le.
Certes, n?us n'avons nulleme nt la pen sée d'enuauer ici
une dI SCUSSIOn qUI serait forcément incomplète bet nou<
entra!n e~'alt trop lom ,. mais nous ne pouvon s laisser asse;
sans les 1 elever et les SIgnaler 11 nos lecteurs dos
é .Pt'
erronée t'
, - appr Cta Ions
S e lIlexactes, comme celle qu 'à pl'OpOS de ce jugement, un très grand Journal Judiciail'e croit pouvoir affirmer
-
235 -
très haut et très fort, en avançant que" aux termes de la lQi
" de 1880, l'aliénation des valeurs ne peut avoir lieu que
" lorsqu 'il l'a eu attriblltion définitive. »
C'est là un e erreur. Cette expression, que souligne le
jOlu'nal , ne se trou ve .ni dans le texte de l'article 1" qui édicte
,'autorisation pour ahéner, nI dans allcun passage de la dIScussion de cet article, On la voit seulement dans l'art. 11 § 2
à propos de l'obligation imposée au '.uteur. « d~ conv~rtir eu
" titres nominatifs les t!lres au porteu!' qUI adVIendraIent au
" mineur de quelque manière que ce f~t , et ce, dans le même
" délai de trois mois à partir de l'attribution défimtwe ou de
" la mise en possession de ces valeurs. » 01' le précédent § de
ce même article 5 prescrit également la même mesure au
tutelll', dans un pareil délai de trois mois à partir de J'ouverture de la tutelle.
.
Il n'est donc pas exact de dire que 1'~li énation de~.valeurs
ne peut avoir lieu aux" termes de la 101 , que lorsq~ Il yaeu
(( attribution définitive . ))
En le disant, on supplée à la loi.
Aussi avons-nous cru devoir relever un tel commentaire
de la loi venant surtout d'une source justement autorisée
comme l'est celle du journal qui s'en est fait l'éd iteur.
Quant au jugement lui-même, n'en connaissant que la
partie tronquée et dès lors incomplète pub.Me pat: ce Journal,
ne sachant rien absolument nen de la dohb6ratlOn soumIse
à J'homologatio~ du Tribunal , rien non plus des. fait~ et
circon stances qui peuvent avoir déterminé sa déCISIon negative, nous nous bornerons simplement à e? reprodlllre le
texte en le faisant précéder d'un entête. et d lIne n?tlce sous
forme de questions, sans réfl exion ni c?mmentalre, nous
réservant d'y revenir dan s notre travaIl d étude de la 101 en
question.
AnT. 196.
LOI portant création d'une caisse d'épargne postale.
Cette loia été votée par la Chambl'e de~ députés ~ans sa
séance dl!'l " juillet-t880 (J .0. du 2) . EUe 1 a été, aprè~ déclaration d'urgence, en première et utllq lle déhbératlOn,. et
transmise aussitàt au sénat qUI en est présentement saIsI.
�- 236-
Un seul point a fixé notre attention et mérite d'attirer celle
de nos lecteurs; caril intéresse le crédit de la petite propriété
rurale,
Quel sera le maximum du compte ouvert à chaque déposant? Le ~rolet du Gouvernement le limitait il 2000 fran cs.
La CommlsslOn a proposé de l'élever il 3000 francs et la
Cha~br~ a cru devoir adopter ce dernier chiffre. Il est vrai
que 1artIcle a été voté sans di scussion. C'est regrettable.
En effet, il s'agit ici de la création d'une caisse d'épal·une
publique pour laq uelle l'Etat aUI·a, comme collecteurs" de
l'épargne, les nombl·eux Agents de l'Administration postale
dan.s le but très louable de forcer il l'économie la population
agrICole. Il n'est pas difficile de prévoir quels vont être les
effets de cette institution nouvell e.
L'épa~g~e rural ~ constitue pour le présent l'unique ressource d ahmentatlOn du crédit de la petile propriété rurale.
Il ne fallt donc pas la déto llrn er de sa des tination naturelle.
Pour cela que faut-il 1
Limiter d'abord le r.naximum du dépôt il un chiffl·e qui soi t
en rapport avec le mlheu où va s'effectuer principalement
cette nOllvelle collecte de l'épargne.
Il faut ensuite que cette épargne, ap l·ès avoir formé son
premIer noyau de 1,000 fran cs convel·li d'office en l'achat
~'une rente, s'habitue il poul·voil· elle-même à l'emploi de
1excédant.
C'es t pourquoi nous estimon s que fixer il 1,200 francs, ou
tout au plus à 1,500 fl·a ncs, le max imum du compte ouvert
à chaque d6~os ant , nous pa I·aitrait une limite rationnelle
n;'aIS n éc~~sall·e pour·reteni l· I"épargne all sol même où v~
5 en pratIquer le drainage.
Nous avons déjà dit qu e la commission de la Chambl·e des
députés aVaI t proposé d'élever il 3 000 francs le max imum dl!
:~pte, ouv.ert il cha~ue déposant: que le projet du Gouverne1 R t n avaIt fix é qu il 2,000 fr . Il nous reste il dire comment
e apport de la Commi ssion tà.:he de justifier so n chiffl·e. Il
se base pour cela, sur deux co nsidé ration s qui nous semblent
;anquer. deJustesse et d'exactitude: de justesse celle tirée
e la ~lmltatlOn anglai se; d'exactitude, celle invoquée en fadeur ,e no~ ~ultivalelll'S, en ava nçant que le coin de terre
ont 1 acqlllsillon est le prin cipal, sinon le seul objectif de
- 237 -
leur épargne , dépasse toujours 2,000 fl·anes. L'erreur ici est
flagrante, quand on songe à l'innombrable quantité de parcelles inférieures à 500 fran cs.
Quant au premier argum ent, celui til·é de la limitation
anglai se , nou s ne pouvons que .,·egretter que le Rapporl aprè~
nous avoir cité les dil'er,;es natIOns étrangèl·es qUI ont adopte
le système poslal de la nouvell e caisse d'épargne, telles que
l'Allemagne, l'Angleterre, la Belgique, l ' It~lie et la Suisse,
nous fasse connaître seulement le chIffre (5 ,000 fran c,) du
maxim um pOUl" les déposants anglai s et se tai se précisément
SUI" celui adopté par les autres nal.!on s ~ont les m.Olurs,
comme la législation, et smtout la valeur de 1 uni té mon etall'e ,
se rapprochent si intimement des nôtres .
Comment s'ex pliquel" un tel silence ?
Quoiqu'il en soit, nous estimons qu'il faut, dans l'in térêt
du crédit de la petite propri été ru raie, se préoccuper de ce
point trop négligé de la question.
Il y a plus.
Nous nous demandons s' il ne serait pas à propo, de faire
des démarches tendant à ce que le Gouvernement ~ellnt à son
projet actuel, un système simplifié de crédIt fonCIer spéCIalement organisé pour des prêts rmaux de j ,000 francs et au
dessous 11 un taux d'intérêt de 3 11 3 .50 pOUl·. cent, en y employa nt précisément l'excédant des dépôts faIts 11 la nouvelle
cai sse d'épargne.
Dans tous les cas il nouS sembl e qu 'il y a lieu d'aviser, si
l'o n ne veut que ce qui consti tue aujourd 'hui la derfllère ressource d'al imentation du petIt crédit agl"l cole, ne SOIt hl entôt
eomplètement taI·ie.
ART.
197 .
LOI sur l a péremption décennale des saisies immobilières transcrites non suivies d'adjudication .
C'est rlan s la séance du 8 iuillet 1880 (J. O. du 9), qu.e le
Sénat, SUI· le rapport de M. Gazagne, a l'oté,sa ns dISCUSSIOn,
la proposition de loi dont le tex te se tl·OUV~ 11 I~ sUI te mème
de ce docum ent et que nouS reprodLIIsons cI-apI ès.
' ·t·· 1 la pl·opoSil ion .de,.,
Nos lecteurs savent qu '·1
l S agI ICl ( e .
loi due à l'initiative de MM. Loustalot et BernI el·, memble,
�-
238-
de a Chambre des Députés, sur laquelle cette assemblée
avait, après discussion, adopt6 et voté un texte que le Sénat
n'a pas cru devoir accepter..
Hâtons-nous de dire, avec J'honorable rapporteur de la
Chambre haute, que la divergen ce entre les deux Assemblées n'existe seulement qu 'en la forme et ne touche nullement au fond rn ~me de la disposition principale, qui vise les
saisies transcrites non suivies d'adj"dication,
Quant à la disposition additionnelle visan t les saisies
également tl'anscrites mais suivies d'a,djudication, disposition qui n'existait pas au pl'Ojet primitif des honol'ables
auteurs de la proposition de loi , le Sénat a cru devoir le
supprimel' comme étant - gr&ce à la rédaction nouvellecomplètement inutile, et comme pouvant, en bien des cas,
être dangereuse,
Sur ce point, comme Sur celui pratique de la délivrance
des états de tl'anscription s, le rapport de l'honorable sénateur est très-expli cite en di sant: d' une part, que (J la pé(J remption décennale ou caducité de la pl'oeédure sera oppo(J sable de piein droit à tous et sans possibilité de Cinte/'(J mmpre; et d'autre pal't, que tout se réduit à uue question
(J de rédaction des demandes en d61iITance de ces états , ..
(J En elfet, ajoute le RapPol·t, (J les con servateurs ne peu(J ,'ent déli vrer que ce qu 'on leul' demande ... . Si on leur
(J demande état de tl'anscription de saisies non suivies d'ad(J judication, ils ne peuvent faire figurer la saisie suivi d'ad(J judication. »
Donc, nous nous plai son s à le l'econnaltre, sous le rapport
de la forme , le projet vot6 par le Sénat, nou s semble donner
toutes les satifactio ns dés irabl es.
Peut-on en dire autant quant au foncl ?
Hélas 1 non.
l)ourquoi?
.Parceque l~ fond de la loi, ou , pour mieux dil'e, toute la
101, co nsistait ICI dans la fixation du laps de temps passé
lequel, à partll' de la tran scription les sa isies non suivies
d'adjudi cation seraient éteintes Ou 'caduqu es de plein droit ,
et parce que nou s considéron s comme excessive cette durée
de 10 années d'existen ce légale qu e la loi projetée maintiendrait en leur faveur ,
-
239 -
mprend-on l'anomalie que créerait cette dUl'ée dé..
tmam
' t enu e, en
r '1 co .l elle devait être défimllvemen
cen
éna e sde ['article 397 du code de procédure civile, aux
pr sen ce
" ' 't
eu
t mes duquel « toute instance, encore C(u 1 n y al .pas d
éteinte par dlscontlnuatlOn e
«erconst't
1 U tl'on d'avoué, est
.
pou l'suites peRdant troIs ans ? )1
•
« Et poul'tant il nous faut reconnaltre, ainsi que le slgna\e
't
' Sénat que tout en la trouvant exceSSive, a
le rappOl aUd Sénat aussi bien que cell e de la Chambre,
commi SSIOn u
,
écessité
n idéré cette dLll'ée décen nale commeune. n .
,
co Sllt l' ci' en..vue de toutes les éventualités inCIdente,
sopt
Imposa
en matière de SaISies.
O
Une nécessité!
. .
Nous ne pouvons y croire. Ca r, si elle e,n stalt ~éell em e n~
et qu 'elle fO.t un obstacl ~ in~' lll clbl e , autant vaL!d~a~t ~e non
à la loi tant son ulihté s en trouverall amolO l'le .
cerMais comment
,
. d' accol'der à
admettre qu 'il soit nécessall'e
un~ saisie arrivée à la transcription , lIn e durée de àP~uS ~e
tl'Ois ans pOlir pe r~ ettre aux intéressés de la mener
on e
fin c'est-à· dire à [ ad]uçhcatlOn?
La lecture attentive du rapport de M. le sé~lateL:rl~al~~g ne suffira croyons-nous, pom démontrer qu ulne e
é'.
Q l'on compare en elJet es Jn conv cessité
pas; pl'Olong
ue
ée à d'IX" al15,<ave~ cenx d'nne
nients n'exIste
d'une dmee
nouvell e saisie à recommencer. Tout est là.
Voi ci le rapport au Sénat.
RAPPORT fait au Sénat, dans sa 5éance dLI 8. J'uin 1880.
. 'au
nom de la Commission (1) chargée d'examiner la plOpOSl-
ti on de loi adoptee par la Chambre des députés, ayanbtlPèoUl5'
,
immo
Il -re
obJ'et la péremption
décenna 1,e de. sa is'es
1
.'
d
'. es d 'a d'JU d'l ('a t'on
tran scrites, non SUIVi
l
, et la dehvrance es
Micbal-Lad ichère, pré~i(I) Cette Co mmission est compos(loc 4 1e MM
1 [:
••
Cr"fl~~ Merlin. C.asidenl ; Brunet. secrétaire; Delord. Robert de, l', ,h~~80: ~~: O. du 1" juilmir Fournier . Pajot. Gazagne. (Séance du 8 Jum
let 1880) .
�-
240-
étals sur transcription après adjudication , par M. Gazagne,
sénateur.
« Messieurs, la Pl'oposition de loi votée par la Chamb~'e des
députés et qui est soumise à l 'exame n du Sénat ménte de
fixer Ioule son atten tion. Elle intéresse le crédiL et la libl'e
tl'3nsmission de la pl'Opriété, revêlan t ainsi le caraclère d'une
question d'ordre pnblic.
Deux honorables dé~utés , MM. Lousta lot et Berniel', ava ient
proposé à la Chambre de déclarel', par une loi spécia le, que
les saisies immobilières transcrites et non suivies d'adjudi_
cation seraient périmée; de plein droit ap "ès un delai de dix
ans à partir de la transcription.
Celte disposition tendait à une améliol'ation indiqu ée pat'
la pratique et main les fois réclamée pal' les Chambl'es de
notaires .
La commission il qui elle fut soumise l'appl'ouva et y
ajouta une disposition nou"elIe relative aux saisies immobilières transcrites et su ivies d'adjudica tion.
La Chambre les a adoplées toutes les deux; m ais, au lieu
d'en faire une loi spéciale, elle les a rattachées., selon J'avis
même de la Commission , à l'article 693 du Code de p,'océdure
civi le, qui demeurerait dès 10 l's modifiée a insi qu 'il suit:
« ART, 693. - Men tion de la notifi cation prescri te pal' les
deux articles précédents sera faile dans les huit jours de la
da te du derniel' exploit de notification, en marge de la IransCI'ipt ion de la saisie au bureau des hypoth èq u es.
CI Du jour de celte mentio n, la saisie ne p')Ul'l'a plus être
rayée qu e du consentement d(>s créa nciel's insc rits , ou en
vel'lu de jugements l'endus conll'e eux,
Cl Toulefois, les sa isies immobili èr'cs Ll'an scril cs et non suivies d'adjudication, seront nulles et de nul effel, et périmées
de plein dl'oil, après un délai dc' dix ans, ,) paltir de lell r
transcri plion.
« Quant aux Bais:ies su h'ies d'adjudication ou de ven le
apl'es conversion , leu r transcription cessera de pleill droit dl!
rec€'\'o Îl' effet [1compler du jouI' de la Il'unscl'ip tion du ju ge-
-
~41
-
t d'adjudication ou. du procès-verbal de vente, au cas de
men
, de la saisie et renvoi devant not311'e,
COLI versIOn
de la trans
Par suile mention sera faile, en marge
." .' d la ~aisie de celle de l'acle translatif de propriété,
Cl'lptlOn
e
,
" A comp
ter, soi
t de cette m ention, SOI't d u. délai , de dix
. - dessus fixé le. conser vateu r ne pourra plu~ déli vrer les
ails
Cl ' püo
.' l1 s de:: :; saisies 1 à moins qu ' il n'en SOlt reql1ls CorLransCn
,
'f
l" De
de loi contient donc deux dlsposl 101lS, (.
La pl OpOS' 1 1
.."
l' '1' 1 693 du Code
. . a le , l'autre accessoll'e 1 aJoulees" a' IC e
princip
de procédure civile,
t'ce
Votre Commission a dù les examÏl,ler sépa l~éme~, pa:'é_
'e llessont complètemen t distill ctes 1 une de 1 autle et p d
qu
, f ' t dïJ:'renls Elle a l'honneur e
voient deux cas tout ~~ al 1 ~, :è'
auf modification
vous l'oposel' l'adoptIOn de la pleml le, s,
.
p termes d e 1a rédaction , el le rejet de la seconde, qUI,
dans le$
sa ilS être utile pourrait êlre daogereuse .
. t'
Voici les m~lifs et les résultats de sa délermllla IOn :
meUement,
'
»
' t' al
. "u.r saisI
. 'es lra nscnüs
..
.
,.
'3 relallVe
Premle". d.sposltton, ~ "
d '/ 'de dix alls.
,. d'a d'JU dle
' atlon pelldant "n e al
cl non stttl)/es
'd re civi le est ainsi conçu;
L'article 686 du Code de proce u
'd 'o ur de la tran.
..
peul à comp tet u J
( La partw saiSie ne
,
,
bles saisis à peille
, . al' éner les ,mmeu.
,
l
sCl'i ption de a salsl~J, l ' i n de la fa ire prononcer,
1)
de nu llité et sans qu Il sOltbeso
faveur du poul'Suivant et
La saisie transcnte constItue, ,e n ,
'diciaire qui crée à
des créanciers inscrits , une mal,nd-mlfs~ ,Jeuvelldre l'immeuble
. specla
" 1, celUI e . ail
leur profit un drOIt
. chères publiques,
.
qui est leur gage aux eo,
l'ad'udi catiou, il est conslCe droit ne cesse que SI, al'aU~és;,;téresser tous. (Art, 687,
gné somme s uffisan te pour les
C, pl'. c. )
If t de la saisie trauscrite et
Combien de temps durent les e es
non radiée?
,, 1 l' durée, Le débiteur
La loi n'assigne pas de terme 'd e~ il n'a pas cessé d'être
saisi ne peu t donc aMner la chose on .
'e t les tiers ne
propriétaire, qu ,.Il peu t encoi'e h)'po th equel,
�-
~42
-
penvent valablement l'acqucrir, tant que subsiste l 'obstacle
légal résultant de la saisie rendue publique pal' la transcription.
Cette gêne est d'autant plus grave que le débiteur, après
avoir désintéressé le pou l'suivant ou obtenu des atermoiements
éprouve souvent de grandes difficultés pOUl' faire radiel' la
saisie.
Lorsqu'ilue se trouve qu'en face du poul'suivant, la chose
est encore assez simple, !Jais après la sommation faite aux
créanciers hypothécaires de prendre communication du
cabier des charges et la mention de cette sommation en
marge de la transcription (art 693, C, pl'. CL) la saisie, devenue commune, ne peut être radiée que dn consentement de
tous les créanciers inscrits, ou en vertu d'un jugement l'endu
contre eux.
Dès lors, l'obstacle a grandi démesurément, et, comme le
signale le rapporteur de la Commission à la Chambre des
députés, il est le pilis souvent impossible au débiteur saisi
d'obtenir la raillation désirée. 11 faudrait recourir à un pl'ocès
long, difficile 1 ruineux. Ouelques-uns des creanciers sont
décédés, d'autres ont disparu, d'autres enfin, sont à l'état de
faillite et de déconfiture. Avant même d'intenter l'action, il y
aurait des sucee sions à déclarer vacantes, des tuteurs et des
curateurs à nommer. Les dépenses seraient si considé.rab les
qu'en désespoir de cause le débiteur renonce à tout et ne peut
pas vendre, à moins de recourir à un acquéreur hasanleux
qui achète à Yil prix, parce qu 'il le fait à ses périls et
risques.
La disposition votée par la Chambre des députés a pour
but de remédiel' à celte situation regrettable pour le crédit,
Il est évident que l'article 686 du Code de procédure ci vi l ~
établit un droit exorbitant quant à la durée. Ne con,'enait- il
pas de limiter ce èroit?
Les principe.. du Code de procédure civile (loi de 18'11 ) son t
basés sur cette Idée que l'adjudication doit être menée à fin
dans des délais préfixes et très-brefs, lous indiqués à peine de
nullIté,
Dans ce système on comprend la prohibition d'aliéner,
-
243 -
Le législateur a pensé qu'un débiteur, sous le coup d'une
saisie, chercherait à soustraire une partie de sa fortune par
de, ventes à vil prix , qui nécessiteraient une demande en
null ité pour cause de fraude, on que même, en dehors de
toute pensée de dol, ce débiteur vendrait à trop hon marcbé
ses biens, ce qui occasionnerait la procédure coùleuse d'une
surenchère, C'est pour parer à ces dangers qu'il a prescrit
sagement de mettre aux encMI'es publiques l'immeuble, objet
d'une mainmise j udiciail'e par la transcription.
Mais il serait déraisonnable de prolonger indéfiniment celte
mesure de prudente précaution , sinon le remède serait pire
que lc mal.
Lorsqu'un long temps s'est écoulé depuis la transcription
de la saisie, lorsque le poursuivant et les créanciers sont resles dans Pinactiol1, on peutlègitimement supposer qu'ils ont
été désintéressés et que tout au moins ils ont tacitement
renoncé 11 se prévaloir du droit spécial accordé pal' l'arlicie G8G du Code de procédure civi le, ou bien qu'Ils ont laissé
au débiteur la libre disposition de son immenble.
En pareil cas, quel danger y a-t-il à prononcer la forclusion
de h pl'océdure'l Si les créancier,; sont impayés, ils auront
conservé sur l'immeuble lel1I's inscriptions hypothécaires
.ve~ tous leurs effets ordinaires et ils en seront quittes pour
recom mencer un e nouvelle saisie. Or, après dix ans et même
dans un délai moins long, ils ont été certainement pa yés des
frais de la première, et il n'est pas pel'mis de supposer que
l'aVOU é poursuivant, oublieux de ses intérêts, serait resté
inactif sans exiger le montant de son rôle.
n ne faut pas que par la négligence ou le mauvais ·vouloir
des créanciers , un immeuble soit rendu iodi ponible d'une
façon illimitée. Ce serait contraire à tous les principes généraux de notre législation , qui) pour ne pas laisser les biens
incertains, a prohibé les substitutions, fixé à cinq années la
faculté de rachat stipnlée aux contrats de vente et limIté au
même dé lai les promesses œindivision.
. .
~ .
Dans les cas de la saisie immobilière, ceUe utilIté se lait
sentir d'une façon toute particulière, à cause des dispositions
�-
-
24 4 -
l'igourt!Uses etexcepliollnelles contenues da os les articles 682,
683, 684 et 685 du Code de procédure civile, qui déclarent
qu'à partir de la transcription les fruits naturels e t industriels
sont immobilisés, que le saisi ne
pOU l'l'a
faire a.UCli ne coupe
de bois qu'à peine de dommages, que les baux, n'ayant point
date certaine avautle commandement, pourront ê tl'e annulés
et que les loyers "t fe rmages seront immobilisés pour Ml'e
distribués avec le prix de l'immeuble par ordre d'h ypoth èq ue.
En prolongeallt illdéi1nimentles effets de la transcription
de la saisie immobi lière, u n débiteur de mauvaise foi pou l'I'ai t
s)entendre avec Je sa isissant, ou ses créa.nciers hypothécaires
pour mettre à l'abri ses revenns et les rendre insaisissab les
de la part de ceux qui n 'aUl'aien t que des litres chiro"ra-
phaires.
0
Toutes ces raisons Ollt décidé votre commission à adopter
le principe de la péremption 011 de la caducité de la trau-
scriptioD non sui vie d'adj udica lion,
Ou el devait être le délai admis?
Une durée de dix ans paraissait excessive à plusieurs membres de la commission, qui auraient préféré celle de trois ans,
comme dan,s J ~s JOstances ordinaires, Mais, en tenant compte
de tous les Incid ents possibles dans une procédure sur saisie
ImmobIlière, votre Commi:lSion a pensé, comme la Chambre
des députés, qu'il fallait accepter un délai pour ainsi dire
usuel, ~onsacl'é par diverses prescriptions, notamment pal'
celle qUl frappe les inscriptions d'h ypothèques matière si
analog ue il celle qui nous occupe. Cette modifi~ation laisse
large,?ent le temps pou r vider toutes les difficultés imprévues
en meme temps qu'elle sera l1Jl stimulant utile pour faire cessel' des lenteurs quelquefois calculées.
Le point de départ de ce délai est la transcription ellemême.
. La prescription sera' acquise pal' l'expiration du délai de
diX ans, à compter de cette transcription si dans ce dé lai
fatall'adjudicalion n'a pas lieu , et si cetl~ adjudication n 'a
pas été mentIOnnée a"ec sa date en marge de la transcription,
(Art. 71 6, C, pl', c,)
245 -
Vous voyez, Messieurs, que votre Commission est en parfait
accord avec la Chambre des députés, quant au sens et à la
portée de la disposition contenue dans la proposition de loi,
Elle n'en diffère que sur la rédaction, qui a été proposée et
acceptée dans les termes suivan ts:
". Toutefois, l a saisie imm?bilière transcrite cesse de plein
d!olt de produll'e,sol1 effet, SI, danslesdix,ans de la transcriptlOO , Il n est pas ll1tervenu un e adjudicatIOn mentionnée e11
marge de cetto transc ription, conformément à l'article 716
dn Code de procédure civile. »
La différence entre les deux rédactions est peu sensible.
Mais, ainsi conçue, il di~positi on sem ble plus clai re et plus
explicite,
L'article 693 du Code de procédure civile parle de la saisie
au singulier.
La proposition de loi, daus sa rédaction des propositions
modificatives ajoutées à l'article, di t « les saisies» au pluriel.
Une nouvelle r édaction était nécessaire pour mettre de
l'harmonie dans le texte.
De plus, votre Commission a tenu à n 'employer n i le mo t
de prescription ni celui de péremption . Les actes de la procédure comme la transcrip tion de saisie immobilière, ni ne prescriven t, ni ne périment, à proprement parler.
D'ailleurs, s'il s'agissait œnne pre!cription, le délai ne
devrait courir que d u dernier acte de la procédure, Il en serait
de même en cas de péremption, et enfi n la péremption n'a
jamais lieu de plein droi t. Il faut, d'après la loi, qu'elle soit
demandée ct déclarée,
La proposition de loi tend à proclamer de pleI n droit la
caducité complète de la saisie immobilière transcrite, s'il
n'est pas intervenu dans les dlx ans de la transcription , un
jugement d 'adjudication mentionné en marge de la transCI'iption, selon l'article 716 du Code de procédure. Illallait le
dire en torm es formels ; c'est ce qui a été fait,
Votre Commission espère que ceUe rédaction sera adoptée
par le Sénat.
S'il eu est ainsi le conservateUl', à moins d'en être forme llement requis, n'~Ul'a plus désormais à délivrer ni à faire
,18
�-
246-
figUl'6r suùes élals les transcriptions de saisies immobilières,
frappées de caducité, de plein droit, après dix ans écoulés sans
mentiou d'adjudication eu temps utile j pour cela, il n'aura
qu'à consulter ses registres sans s'enquérir d'autres fails .
AU cours de la discussioD, divers membres de la commission onL proposé de nouveaux systèmes .....
La commission a repoussé ces systèmes, préféran t la proposition adoptée par la Chambre des députés, sauf changemeut daus la rédaction.
La pérem ption de dix ans sera opposable à lout le monde j
il ne faut pas que, par la uégligence ou le mauvais vouloir
des uns ou des autres, un immeuble soit rendu indisponible
et ses fruits capitalisés et insaisissables, en taut que frui ts,
pour un temps indéfini.
Donc péremption de 10 ans, ou caducité de procédure,
opposable de plein droit à tous, et sans possibilité de l'iuterrompre.
Deuxième dùposition de la proposition de loi, §§ 4, 5 et 6, relative aux saisies transcrites et suivies d'adjudication.
Votre Commission a pensé que cette disposition était inntile, qu'elle pouvait être périlleuse et qu'il n'y avait pas lieu
de l'adopter.
Quelle est, en effet, la portée de cette disposition?
Elle peut se traduire sommairement par cette formule:
Après l'adjudication, la transcription de la saisie immobilière a produit son effet j le conservateur ne doit pas délivrer
état de cetle transcription, à mpins qu'il en soit formellement
reqUis.
~I est vr~i, co~me on l'a pensé à la Chambre des Députés,
qu à la sUlte du Jugement d'adjudication la saisie a produit
son effet.
La transcription de cette saisie n'est que l 'un des acles de
la procédure.
Le ju~ement d'adjudication a transféré la propriélé sur la
tête de 1 adj udlcatall"e, et le saisi en a été dépouillé.
-
247 -
Ce jugement doit être mentionné en marge de la transcription. (Mt. 716, C. pro c.)
En quoi les tiers qui lraileront avec cet adjudicataire peuvent-ils être gênés par la transcription de la saisie?
S'ils connaissent cette transcription par un certificat du
conservaleur, ils connallront aussi le jugement d'adjudication par la mention qui est en marge. Ils sauront donc que
c'est avec l'adj udicatau·e seu l qu'ils peuvent traiter.
Ce qu'il leur importera de savoir, ce n'est pas ce qui se sera
passé avant l'adjudication, mais ce qui a dû se passer après.
Ils devront s'assurer que le jugement d'adjudication a élé
transcrit (Art. 750, C. pl'. c.) ;
Que l'ordre a eu lieu;
Que les inscriptions des créanciers en rang perdant ont été
rayées, en ver tu de l'ordonnance du juge;
Que celles des créanciers utilement colloqués l'ont été à la
suite de la quittance par eux délivrée;
Et que lïnscription d'office prise dans l'intérêt du saisi et
de ses cl·éanciers a été rayée définitivement.
Si toules ces choses ont été faites, et si l'adjudicataire
représente un certificat négatif d'inscription, quel danger
peut-il exister pour ceux qui traitent avec lui ?
Aucun j absolument aucun.
Mais ou insiste sur la nécessité d'empêcher que, dans les
certificats délivrés par les conservateurs, ne se perpétuent les
men tions des transcriptions anciennes, qui troubleut et
inquiètent les acquéreurs.
Les conservateurs, dit-on, avec leur prudence proverbiale,
délivrent mentiou des transcriptions de saisies, alors même
que le juge-commissaire à l'ordre a ordonné la radiation de
toules les inscriptions.
Ils 3<Yissent saO'ement en faisant ainsi, car la loi n'autorise
pas le j'uge-com';issaire à faire radier les transcriptions de
saisies.
Ces considérations n'ont pas élé de nature à déterminer la
conviction de votre Comm ission. A chacun la surveJllauce
q\Ù lui incombe 1 Si l'acquéreur s'effraye de l'existence des
transcriptions do saisies, même quand elles n'olIrent aucun
�-
-
248 -
danger, pourquoi les conservateurs, qui sout responsables,
ne les ferai en t-ils pas figl1l'er SUl' leurs états?
Tout se réduit à uue question de rédaction quand l'acquéreur requiert le conservateur, et le législateur n'a pas à
s'immiscer dans ces détails, qui peuvent souveut varier selon
les cas.
La loi actuelle est suffisante pour arriver au résultat que
la majorité de la Chambre des députés a voulu atteindre. La
disposition proposée paraIt donc iuuWe.
En e[et, les conservateurs ne peuveut délivrer que ce qu'on
leur demande; il s'agit seu lement de leur demander clairemen L ce que l'on veu t.
Si on requiert un état de transcription sur Pierre, ils ne
peu veut le délivrer SUl' Paul. Si on leUl' demande état des
transcriptions de saisies non suivies d'adjudication, ils ne
peuvent faire figurer la saisie d'adj udicatiou; leurs registres
ne permettent aucune confusion à cet égard .
En agissant comme on le prétend, ils se rendraient coupables d' une violation flagrante de la loi actuelle. Qui pourrait
nous assurer que la prohibition nouvelle écrite dans la loi
projetée meltrait un terme à ce que l'ou appelle la prudence
p~overbiale des consarvateurs? Leur honorabilité les protége,
d ailleurs, contre tous soupçons qu'ils ne méritent pas.
Les scrupules sans doute légitimes et très respectables des
membres de la Chambl'e ue sauraient subsister en présence
d'un examen sérieux de la difficulté, et nous espérons qu 'ils
seront, comme nous, convaincus de l'inutilité de la dispositIOn don t il s'agi t.
Cette disposition ne figurait pas dans le projet du à l'initiative deshonorables membres de la Chambre, MM. Lonsta lot
et Ber~,er;, elle ~ été ajoutée par la Commission après débat
et maloré 1 oppOSItIOn de plusieUl's de ses membres.
Votre Commission n'a pas pensé qu 'elle pùt être admise et
elle a,Jugé même qu'elle serait dangereuse dans le cas d'annulatlOu du JU9Cmenl d'adjudication.
Celte raison est de la dernière évidence et elle suffirait
seule à motiver le rejel de cette disposition.
249-
La Commission a d" se poser et résoudre une dernière
queslion.
La loi nonvelle sera-t-elle immédiatement applicable après
sa prom ulgalion ?
Ne convient-il pas d'accorder un délai de surséance pour
que les saisies immobilières suspendues puissent être reprises
el conduiles à bonne fin?
MM. Loustalol et Bernier, dans la proposilion de loi ,
l'avaient pensé ainsi el la plus simple prudence le commande .
La Commission a donc l'honneur de vous proposer pour la
proposit.ion de loi la rédaction suivante:
PROPOSITION DE LOI.
Articlé unique. - L'article 693 du Code de procéùure civi le
egt et demeure modifté ainsi qu'il suit;
Art. 693. - Mention de la notification prescrite par les
deux articles précédents sera faite, dans les huit jours de la
date du dernier exploit de notification, en marge de la Iranscription de la saisie, au bureau des hypolhèques.
Du jour de cette men lion, la saisie immobilièr~ ne pourra
plus êlre rayée que du consentement des créanCIers Illscnts
ou en verlu de jugements reodus contre eux.
.'
Toutefois, la saisie immobilière transcrite cesse (~e ple~n dl'o,t
de produiTe son effet , si, dans les d.x ans de la tl a1lSC' .ptlOn,
. d"lcatwn men t'w"" ée en marge de
il n'est pas int.ervenu une adJlL
.
.
r
'
celle l1'anscnplton. , C01l,ormemen t a' l' a1·ticle 716 du Code de
procédure civile (1).
Cette dernière disposition ne sera exécutoire que six mois
après la promulgation. »
. . nouva Il e .ln troduite par la Su ont
(1) La partie en italique est la disposItion
dans l'art. 693.
.
.
.
.: d'amendement le mot
Il n'y aurait donc heu qu Il. subsli tucr, pnr ~o.oé Bement utile. Sinon,
.
.
\ . . amendée la 101 sormt r·c
..
T rols nu mot DIX . j m S I ,
ct nt 10 ans uno SlllSIQ
uon. II cst raro on cOet. flu 'on laisse se p~olonger ~enrvllalions sttpl'd pnges
transcrile non suÎ\'ic d'adjudication.
238-239. M. T. N.).
(VOIl'
nos
0
se
�- 250MT. 198.
PROPOSITION DE LOI relative Il la réforme de la loi
sur les faillites .
TI ne s'agit ici , il est vrai, que d'un simple projet non
encore rapporté j mais il est si ,'aste (263 arti cles 1 et quels
artLelesl); Il est en même temps d'une importance tellement
grave, que nous n'avons pas cru de,'oir le passer sous silence,
D'autant, croyons-nous, qu'il nous suffira pour aujourd'hui
d'en extraire seu lement les trois premiers al'ticlcs en les fai~
sant précéder simplement de l'exposé des motifs, pour que
nos lect~urs SOIent édifiés ,sur eett~ colossale, mais sél'ieuse
entreprISe législatIve, sérieuse, disons-nous pui squ'elle a
reçu l'adhésion signée d'un très gra nd nombre de d6puté~
dont les noms figurent en tête de la proposition.
PROPOSITION DE LOI relative à. la reforme de la loi sur les
faillites, présentee par MM. Saint-Martin (Yaucluse), Charles
Bo)' et, A. Ru bdlard, D. Barodet, le docteur Forné, E. Brelay,
L. Greppo, GermaID Casse, Lecon te (Indre). Girault (Cher), le
comte deDouvllJe-Aladlefeu, Benjamin Raspail, Bousquet, BizareUI! GUJo.t, LoUIS Gulilot, Lisbonne, Versigny, Allègl'e, André
Folbet, Lalsant, le docteur Turigny, A. Le Faure, A. Bosc,
Dethou, Daumas, M. Nadaud , J. Bouquet, A. Favand, Labuze,
F. Escanre, Alph . Gent, E. Buyat, Naquet, députés.
EXPOSE DES MOTIFS
Messieurs,. la réforme de la législation sur les faillites est, on
peut le dm, Impatiemment attendue par le monde des commerçants; les.~hambres de commerce et les tribunaux consulaires ne
c~sent d IDslSter sur la nécessité et l'urgence de celte réforme.
Dlver~s p.roposillons de loiont été, à diverses époques, présentées
ou preparees, avec d.e~ fortunes diverses, mais avec ce but constant. modlfi.er. amehorer la loi actuelle qui dans notre code de
commerce, regIl la faIllite.
'
D.. ns le courant de l'année '1878, un comité, exclusivement compose de commerçan ts de Paris, fut institué dans une série de réu-
-
251 -
nions publiques, présidées successivement par plus[eurA de nos
collègues. A la suito de ces réunions, dans lesquelles furent posées
les bases de la réforme, ce comité provoqua , autant quo le permettait l'initiative privée, une enquête dans la France enlÎôre. et so
trou\'a, par ce moyon, on possession des éléments d'une révision
sérieuse do la législation sur la matièro.
Ce comité a fail plus: il a recherché dans les lois étrangères qui,
depuis quelques . annéos, ont considérablement modifié 10 droit
commun SUI' co point, les simplifications de prooédure qui pouvaient
être introduites ohez nous ct les innovations les plus houreuses. Le
but poursuivi éta it d'augmenter la sécurité du commerce, de lortifier le C1'édit, de prévonir la fraude et d'affranchir le oommerce de
frais ruineux ou frustratoir(lS. Pour atteindre ce but, on rédigoa un
questionnaÎl'e qui fut adressé aux Chambres syndicales, aux chambres et aux tribunaux de commerce de tout le pays. C'était commo
les cahiers du commerce national qu'on essayait de rédiger. C'est
de ce document, qui atteste une connaissance approfondie des intérêts commerciaux , une sciencej uridique peu conmune, qu'est tirée la proposition do loi dont le texte suit.
Cette proposition touche non seulement à la réforme du droit
commorcial propl'ement dit, mais aussi, et assez profondément, à
la réforme de nos lois sur la procédure, el, en quelques points, de
notre législation civile et même de notre législation pénale. .
Depuis longtemps on n'a cessé de réclamer la suppressIOn de
formes de procédure qui , sous le prétexte de sauvegard?r les droIts
des conlestants ou des créanciers entre eux, mettent a la charge
de la masse do la faillite des frais si onéreux que ces prétendues
mesures de garantio contribuent à la ruine commune. Le luxe des
formalités inutiles qui abondent dans notre Code, n'a pas seuleme~t
l'Inconvénient d'éloigner les justieiables du. prétoire d~ la jush~e, il
offre encore à la mauvaise foi des moyens mdlrects d Impumte. De
là, la nécessité de simplifications nombreuses.
.
La proposition que nous présenwns à la Chambre faIl, pou~ la
réforme de la procédure en matière de faillite, des empru~ts uldes
aux législations étrangères, notamment à celles de la BelgIque, des
Pays-Bas et quelquefois de l'Allemagne.
. .
Les délais de distance ont été, autant que possib.le, .supprlmes
ou réduits, grâco à l'obligation imposée à tout creanner mSCl'1t,
�- 252d'élire domicile dans le lieu de l'ouverture de la cessation do payements, Le succès de celle réforme faite à l'étl'anger, les résultats
pratiques obtenus, par exemple, en Belgique, son t 10 gage de si
évidents avantages qu'il ne nous est pas permis de consener plus
longtemps, sans modifications, la lourde machine judiciaire ol'ganisée par la loi de j S3S,
Dans le domaine du droit civil, le projet actuel a surtout innové en
cequi concerne les droits dela femme du failli , vis-à-vis des créanciers;
il a innO\'é encore en ce qui concerne l'assimilation, quant aux formes
de la liquidation des biens de tout débiteur saisi, des non-commerçants aux commerçants, Cette disposition, réclamée assez vivement
par 10 commerce, a été déjà iutroduite dans un grand nombre de
législations éll'3ngères; elle a été appu yée par les meilleurs jUl'isconsultes belges, et elle se trouve indiquée dans quelques parties
de la nouvelle loi belge sur les faillites,
En matière pénale, la proposition fai t disparaltre certaines pénalilés d'une telle rigueur que le ministère public hésite fort souvent
à réclamer l'application de la loi, notamment en ce qui concerne le
défaut de dépot de bilan dans les trois jours de la cessation de
payemen ts et l'irrégularité des lil'res, D'un autre coté, la proposition précise plus netlemeutles caractères constitutifs de la banqueroute simple ou frauduleuse,
La faillite est remplacée par la déclaralion de cessation de payements, Iaqnelle ne peut être prononcée que dans les cas déterminés
par la loi, et jamais d'office par le tribunal.
Les dis~ositio~s exceptionnelles, et pour ainsi dire d'expédient,
qUi ont ete admISes, à certaines époques douloureuses ou trouulées,
notamment en ,t848 et en j 870, ont produit des résultats si sa tisfaISant s pour prévenir les faillites et les remplacer pal' des arJ'angemen ts amiables qu 'il a été constamment demandé par le commerce
que ces dispositions temporaires devinssent la règle définitive, La
propos!llOn actuelle donne largement satisfaction à ces tendances,
tout en entourant le concord.t, qui est consenti sans publicité, de
garan~e. de nature à prél'enir les arrangements clandestins, C'est
au meme ordre d'idées qu'il faut rattacher l'institution du sursis
de payements,emprunté aux lois belges et hollandaises,
Les droits ct les poul'oirs des assembtées de créanciers ont été
considérablement augmentés, Les législations les plus récentes se
- 253 prononcent , en eiTet, ~ourl 'a ssimilation aussi parfaite que possible
des assemblées de creanCiers aux assemblees d'actlOnnalfes, On
trollve dans la nouvelle loi allemande sur les faillites une affirmation énergique de cc p,incipe,
Dans la p,'oposition , le concordat ne peut valablement stipuler la
remise d'une partie de la dette; nous l'oyons là une disposition
,'ivement réclamée pal' le commerce, qui s'est ému des facilités
données actuellement à un malhonn ête homme de s'enrichir impunément ct impudemment par des faillites successives, suivies de
concordats arrachés à la timidité des créanciers ou dus à la négligence par oux apportée à l'exercice de leurs droits"
, ,
Cependant la proposition est moJOS dure, moJOs IInpltoyable
pour le débitelll' en éta t de liquidation forcée qlle n,e l'est la leglSlation aCLuelle pour le failli non concordatau'e, fandlS que ,ce
demier est aujourd'hui livré en pâture 11 ses créanciers, sans treve
ni merci le projet n'autorise l'exercice des poursuites sur les biens
acquis p;r le débiteur postérieurement à la, déclaration de cessatIOn
de payements, qu 'a u-delà de la somme neceSSaJfe pour assurer sa
subsistance et celle des siens,
Nons feron s remarquer, enfin, qu 'en dehors des déchéa nces résultant de condamna lion pour banqueroute, le débiteur en et,at de
cessation de payemen ts n'est privé d'aucun de ses drOIts cmls ou
llolitiques,
, ,
La présente proposition, bien qu'elle simplifie conSIderablement
la législation actuelle, n'olTre pos un ensemble de dispOS!llons mOtns
étendu que la loi de 1838' ccla vient de cc qu'clic mtrodUlt un
certain nombre de dis~osi;ions nouvelles, en même temps qu'elle
s'appliquo à résoudre législativement une foule de questIOns q~"
aujourd'hui laissent à nos tribunaux un large champ de contl ol'erses, Telle qu'elle est, elle est circonsCflte dans un ensemble , de
dispositions moins nombl'euses qne celle des lois belge ct hollandaISe,
dans lesquelles le grand nombre des articles n'est exclUSIf nI de la
clarté ni de la simplicité,
, '
Au point de vue lé"islatif la matière des fallhtes nous a paru
o
"
"
heureusement choisie pour
semr
de tentallve
1011 la1ede
, la refon
' , te
"lle-me
en matIère Cll'Jie,
,
générale de nos lois devenue necessall
e1
En en:et cette partie 'de notre lérrislation actuelle touche par tant de
0
côtés à la, législation générale que
l'essai de rc'forme tenté Ilar
, notre
�-
-
254 -
projet de,'iendra, par les résultats, un encouragement à poursuivro
la révision évidemment nécessaire de nos codes. Ajou tons que là
ou tant d'autres peuples ont fait un pas en avant, il cst du del'oir
du législateur français de ne point retarder une réforme qui s'impose et qui est si universellement réclamée,
La proposition de loi qui suit se trouve donc être l'expression
d'un sentiment général. C'est 10 résumé substantiel des aspirations
du monde commerçant dans notre pa)'s: c'est pourquoi, nous inspirant en cela de précédents qui étaient un bon exemple, et associant
notre pensée à celle d'u n grand nombre de nos mandataires, nous
al'Ons cru devoir prèter à ce travail conscienoieux la concours de
notre initiative parlementaire. Une proposition de loi a été déposée
sur le bureau de la Chambre, dans la séance du 3 3I'ril1879, par
M~I. Desseaux, Dautresme ct R. Waddington, sur les concordats
amiables. Cette proposition de nos honorables collègues a été prise
en considération par votre! 2' commission d'intiati,'o parlomentail'O,
dont le rapporteur exprimait le désir de voir présenter une proposition plus complète encore sur la matière.
Cette proposition plus complète, la voici. Il ne saurait être mauvais de la soumettre à l'examen, à l'étude attentive d'une commission compétente qui tiendra, certainement, à honneur de constater
tout ce qu'il y a d'efforts généreux dans cette longue étude et de
s'en inspirer pour préparer sur la matière une législation mieux
. adaptée aux nécessités actuelles, plus conforme à nos mœurs cil'iles
et commerciales que la loi surannée de -t 838. Le pays, nous le
répétons, attend de la Chambre une réforme profonde de notre
législation si défectue~se des faillites; la proposition dOlltle texte
SUIt a pour but de preparer et de faciliter la solution si longtemps
attendue sur ce point.
255 -
PROPOSITION DE LOI
DES CESSATIONS DE PAIEMENTS ET BANQUEROUTES
TtTRE PREmER
De l a cessation des paiements.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ART. ~ u,
-
Tout oommerçant qui cesse ses payements est
dé.laré en étot de cossation de payements.
Le jugement déclaratif de cessation de payements ne pourra
être rendu que sur la demande du débiteur ou de l'un de ses
créanciers j il ne pourra l'être d'office par le Tribunal.
La déclaration de cessation de payements pourra Otre prononcée après le décès du débiteur; elle ne pourra être demandée pnr
les créanciers que dans l'année qui suivra le décès.
ART. 2. _ Los dispositions de la présente loi relatives nux
formes de la liquidation forcée des biens du commerçant en état
de cessation de payC!ments, seront étendues à la liquidation d~s
biens de tout débiteur, même non commerçant, en état de deconfiture,
ART, 3, - Le commercant étranger qui possède, sur le territoire de la RépubliquC!, ~n établissement ou des biens, ~ourr(l
être déclaré en état de cessation de payements par le Tribunal
français en raison de ses engagements contractés en France, bien
que le siége de son établissement principal sO,it situé ~ l:étran-
ger, et alors même qu'il aur.it été déclaré en etat de fallhte par
un Tribunal étranger,
"
Dans ce cas les créanciers étrangers qui prodUIront li la diStribution aprè~ cessation de payements ouverte eD ~ranco, ,se~oDt
traités (sic) par une loi de réc iprocité, suivant les,memes prlDcIP.es
que les créanciers fran ... ais sont admis à prodUIre dans Jes fad•
't
t'Pers
lites ouvertes dans les '"pays1 auxquels ces créancler.s
crane
appartiennent.
(A sun·re).
�-
256 -
Il
Décide :
ART. ~ ... -
Est considéré comme non avenu l'arrêté du Cons.il de préfecture du dép.rtement des Bouches-du-Rhône, en
date du 10 septembre 187S ;
Il
JURISPRUDENCE.
TRIDt.iX"L D ES COl\'F LITS.
« ART, 2, - La cau se et les parties sont renvoyées devant le
Conseil de prefecture du département des Bouches-du-Rhône i
Il ART, 3,Les dépens auxquels a donné lieu l'instance en co nflit négatif seront supportés par la ville de Marseille. »
Pré~i(]ence de hl. L.-I..YBXAY. (S~nnce du 26 juin 1880.)
ART. 200 .
ART.
f99.
SUPPRESSION DB CT:IElIIN PUBLIC. -
Co~rpÉTENCE. -
DOM:\IAGES. -
(DoR contre
CONFLIT NÉO ATIF.
YILLE DE
'l'rl''onn l d es ConnUs
TNDE~ rN ITÜ .
Les dommages qui peuvent réSllleer de l'établissement, du déplacement Olt de la supP"ession d'",,, voie publique sont de ceux
d01,t il appartient aux conseils de préfecture de connaitre,
pa,' application de l'art. 4 de la loi du 28 pillviose an V/Il .
MARSEILLE. )
« LE TRIBUNAL DES CONFLITS,
u Vu la loidu 2~ mai 1812, le règlement d'administration publique du 26 octobre ~ 8,,"9 et l'ordonnance du ~ et juin 1828 i
ct Vu la loi du 28 pluviôse, an VIII, art. ";
a Considérant que de la double déclaration d'incompétence
opposée à. la demande des sieurs Dor, par le Conseil de prefecture
des Douches-du-Rhône et par le Tribunal civil de Marsei lle , il
résulte un conflit négatif et qu'il y a lieu de régler la compétence;
Il Considérant que les sieurs Dor sout iennent uniquement que
le déclassement du chemin dit If de l'Argile, D de la vi1le de Marseille, et l'aliénation des parcelles déclassées ont eu pour conséquence de modifier Jes accès de leur propriété et leur ont causé
un dommage à raison duquel une indemnité Jeur serait due pnr
ladite ville;
0: Considérant que les dommages qui peuvent résulter de l'établissement, du déplacement ou de la suppression d'une voie
publique sont ceux dont il appartient aux Conseils de préfecture
de connaître, par application de l'art. 4. de la loi du 28 pluviôse
VIl!;
.n
257 -
llAIRE, -
AHCHITECTE-VOYER -
t -
.,
n oùt J 880 .
NOMINATION. -
DEllA'NDE EN DO.l[MAGE S-I:s'TÉRÈTS. -
nÉVOCATION,
COllPÉTENCE.
!lux termes de l'art. 11 de la loi du ,18 jllillet 1837 le Maire
Mmme ft tous les em plois communaux pour lesquels la loi
ne l,rescrit pas un mode spécial de nomination; il suspentl et
"évoque les (ilulaires de ces emplois.
La l1omination d'un architecte-voyet' d'u.ne ville, méme ayant
eu lieu à la suOe d'un concours à l'occasion duquel les condi/ions de traitement fixe et proportionnel proposées par la
Ville avaient été a,,"ollcées, ne fait pas que l'acte de nomination ait perdu sail camctore administratif et doive <ltre COIIsidéré comme 1'" contmt de louage de services appartellallt
au droit comml~n ,
En conséquence, l'acte de nomination comme celui de .'·évocat.ion
"ent"allt l'lin et l'aul"e dans les attributiolls admlntS/ratwes
du Maire, l'appl'éciatioll ne suU/'ait en appartenir au.x Tribunaux judiciaires; il suit de là qtle c'est à bon droit que le
conflit d'alt"ibulions a été élevé.
(LEGOFP contre le MAIRE
DE
DOLE .)
• LE TRIBUNAL DES cOXFLITS,
.
c Considérant que la lo i du 18 juillet 1837, relative à, l'ad,m lni stration municipale, règlemente dans son titre II les attflb~tlOns
du mai re et dispose (t\rt , 12:), que ce f onc t lonD
fi're
,
l nomme
, Il tous
les emplois communaux pour lesq uels la loi ne prescnt pas, un
mode spécia l do nomination et qu'il suspend et ré voque les titulaires de ces emplois i
�- 258« Considérant que le maire de 1. villa de Dille, en nommant le
sieur Le Goff nux fonctions d'architecte-voyer de ln commune, a
fait un acte de SOD administration j que, si cette nomination Il
eu lieu à ln suite d'un concours à l'occasion duquel les conditions
de traitement fixe et proportionnel proposées par la ville avaient
été annoncées, il ne résulte pas de ces circonstances que l'ncte de
nomination RIt perdu son caractère admin istratif ct doive êtro
considéré comme un contrat de lap.age de services appartenant au
droit commun
j
Considérant, d'autre part, qu'en révoquant le sicur Le Goff
de la fonc tion à laquelle il l'avait appelé, le mairo n'a fait qu'un
ncte rentrant dans ses attributions administratives et dont l'appréciation ne saurait appartenir aux Tribunaux judiciaires i
Qu'il suit de là que c'est à bon droit que le conflit d'attributions
a été élevé;
Cl Décide l
, ART. 1" . - L'arrêté de conftit pris par le préfet du Jur. , à la
date du 2~ mai 1880, est confirmé.
0: ART. 2. Sont considérés comme non avenus: l'exploit
introductif d'instance du 19 mars 1880 et le jugeme nt du Tribunal
de Dôle, en date du 13 mai de la même année.
• ART. 3. - Expédition de la présente décision sera transmise
au garde des sceaux, ministre de la justice l qui est chargé d'en
assurer 1. responsabilité. »
ct
ART. 201.
SOCllÎTÉS. -
TAXE DE
3 POUR CENT sun LES DIVIDENDES.
Notre rbgle, en mati ère d'impÔts ou droits d'enregistrement, est - nos lecteurs le savent - qu'il faut loyalement
payer le Dû, tout le D1l, mais rien que le D1l.
Payer le D1l, . en proscrivant absolumen t toute fraude
,
simulation ou dissimulation en vue de s'y soustraire;
E viter l'Ind1l, en choisissant telle ou telle autre voie, en
adopt~nt telle ou telle autre mesure, également légitimes et
permises, en vue d'atteindre le but proposé si ce but
est légal.
'
Tel~ sont nos principes. Us sont basés sur cette trilogie
essen tlelle du Bien: le Vrai, le Bon, le Juste,
C'est avec eux que nous promettons à nos abonnés d'exa-
-
259-
miner prochainem.ent et de h·ès-près. les divers points de
fait et de drOit qUI ont été agités el vivement discutés dans
les longs délibérés qui ont précédé les deux arrêts rendus le
même jour, 7 juin 1880, par la Chambre des Requêtes,
Dans cette étude, nous aurons surtout le devoir d'exaDliner jusqu'à quel. point les résolutions délibérées par les
assemblées des sOCiétés fin anCières, dans des circonsta nces
analogues 11 celles qui ont donné lieu à ces deux procès
peuvent, pal' leurs rédactions, influer sur la génération dl;
droit, ou y donn er pri se. Car dan s l'un comme dans l'autre
rapport de M, le conseiller Félix Voisin, sur lesq uels ont été
rendu s les deux arrêts, il est fait d'assez fréquentes citations
aux procès-verbaux de ces assemblées,
Nous sommes contraint au jourd 'hui de ne donner que le
texte de ces deux arrOls, en affectant à chacun d'eux son
en-tête et sa notice propres,
ART. 202.
Co •• Req. -
, Jula t 880,
AUGlmNTATION nu CAPITll, - CRÉ.l.TION n'ACTIONS NOUVrLWS.
La taxe de 3 l'Olt" cent Mict~e pa,' la loi dit 29 Juin 1872,
comme impôt sur le revenu, doit-elle être perçue S1lr
les p "oduits du capital, qu'elle q"en soit l'origine, cl la
conditio" qu'ils aient et~ disi1'ibu~s'
Faut- il consid~,'." comme p"oduit du capital la SO//lme
provenant de la ,'dalisalion avantageuse d'une Pa1't ie
des apports, et camille disf1'iblté, ce même ln'od"it, alors
qt,'au lieu d'être verse aux actionnaires) il a été laissé
dans la caisse 8oez·ale et
1'epal'l i
entre ces del'niei'S, SOliS
{orme d'actions nouvelles?
Premtère espèce. - (Sociôt6 JJJlalllct'ffique).
1 Sur le premier moyen, tiré de la violation, pour fausse application des art. 1 et 2, de la loi du 29 juin 181,2 i
0: Sur les deux branches:
II: AtteBdu 1 en droit, que l'art. lit de la loi du 29juin .~7~1 qui
établit une taxe annuelle et obligatoire sur les intérêts, dIVIdendes, revenus et tous autres produits des actions de toute nature
�-
260 -
des Sociétés financi cres, industrielles, commerciales ou civiles,
est général et n'a entendu faire aucune exception;
« Qu'aux termes de l'art. 2. le revenu est déterminé po ur les
actions pnr le dividende fixé d'après les délibérations des assemblées générales d'actionnaires;
« Attendu, en fait, qu'il résulte des qualités du jugement attaquo et dujugement lui-même qu'en 48'77 JaSocié t é métallurg ique
de Tarn-ct-Garonne a pu tirer bon parti de ses affail'es de minerais et, par suite de diverses combinaisons, rénliser des bénéfices
t rès-importants i
, Que ces bénéfices, s'élevant" 1,.5 1,779 fr. 77 cent .. ont été
le résultat d'opérations prévues par ses statuts;
Il Qu'il a été décidé, dans les assemblées génerales des actionnaires des 10 noyembre j8n et 22 octobre 1878, que, su r les bénéfices de 18i7, une somme de 700,000 francs se rait spécialement
affe ctée à l'augmentation du fonds social et, que pour le représenter, il serait créé l ,~OO acti ons nouvelles de 500 francs qui seraient
remises aux actionnaires en proportion de celles qu'ils possédaient nu moment de la distribution;
« Attendu qu'il ressort de ces faits que la. somme de 700,000
francs ft. le caractère de bénéfices sociaux; que si elle n'a pas été
effectivement touchée en espèces, elle n 'en a pas moins été distribuée i que l'affectation toute volontaire de ces bénéfices i\
l'augmentation du fonds social et la remise d 'actions nouvelles
aux actionnaires, proportionnel lement aux actions anciennement
par eux possédées, constituent essentiellement une d is t ribution;
« D'où il sai t que le jugement attaqué. en reconnaissant le
caractère de produit distribué il ladite somme de 700 ,00 0 francs,
en décidant, en conséquence, que la taxe de 3 p. ,100 éta it exigible
sur elle, et cn déclarant la Société métallurgique de 'fa rn-ctGaronne mal fondée dans son opposi ti on il la co ntra inte du 3
mars 1879, loin de violer les articles visés au pourvoi, cn a fait
une saine applicatio n.
0: Sur le deuxieme moyen, tiré de la vi olation de l'art, 2 de la
loi du 29 juin 18n :
0: Attendu qu'aux termes des art. 1 et 2 de la loi du 29 juin 1872,
ce sont les produits des acti ons des Sociétés indust ri elles qui
seu1s sont f~appés d'une taxe annuelle et obligatoire, èt que,
pour ces actIons, le revenu est déterminé par le Jividcnde fixé
d'après les délibérations des assemblées générales de s acti onnaires,
-
261 -
• Attendu qu'il résulte du jugement attaqué quo la. somme de
700,000 fra ncs, remise I:\uxncti onnaires SOU8 forme d'Actions nouvelles, a. été prise s ur los bénéfices de l'année 1877 en vertu d'une
dél ibérati on des asse mbl ées gé nerale s des ,10 novembre ~8i7 et
n octobro 1878 ;
(t D'Otl il suit qu e le jugement attaqué, en décidant que c'était
bien cette somme de 700 ,000 fenncs qui ava it été di stribuée aux
actionn aires il titre do produit et sur laquelle, par conséquent,
devai t porter la taxe de ::i p, 100 , a fait une saine applicatio n des
principes de la ma ti ère.
Il Par ces m otifs, rej ette le pourvoi et condamne la Société
demanderesse il l'amende,
1)
AUT . 203 .
(;"••• Ite q .
BK NÉF ICES nÛs ImvÉs. -
l -
,
j ,û o 1 t!J8 0 ,
ACC ROISSE llE ST DU CAPITAl..
La taxe de 3 pou?' cenl , établie p ar la loi du 29 j uin 1872
8W' le ?'evenu des v aleurs nlobilieres, porte-t-elle 1l0Hseulement SUl' les intér êts, dividendes Olt revenus pb'io diques, mais enC01'e su,' tous les produits quelconques
des actio';s de to ute Ilature, pourvu qu'ils aient (at'!
['objet d 'une disl1'iblltion?
Doit-OH con:sidél'er co,nme ,'deUement dist1'ib uées les ji'actions de "es bénéfices ou jJ"OdU1lS mis en ,'éserve , en ver!lt
des stat uls socia!LJ', Jîour les beso i;~s j i.dtO's de la Société ,
notammen t p Oll1'IJamo1·tisseownt des deltes de la Société
et la (m'malion d udit accl'oisselizent du capital, lo/'sque
parvenus à un clâ/l1'e déterminé pal' les statuts , 1"[S sont
ajoutés au ckill'J'e nominal des actions ort·ginai,'es ,'emplacées pal' de nouveLLeS actions p ortant l'indication de
le ll r nouvelle valeul' ?
De Dx l ê m e eM pè~c. -
( Société la Delle Jardil1irre.)
« Sur le moyen uni que tiré de la violatio ~ de la l~i du
~9 juin 1872, art. ,j"', 2 et 3 du règlement du 6 decembre sun'ant,
art. l" et 2 ;
A.ttendu que l'art. ,1" de 1. loi du 29 juin 1872 etablit une
40
�-
-
262 -
tal:e annuelle et obligatoire de 3 p. HO sur les i nt érêts, div idendes, re"enus et tous autres produits des actions de toute
nature ,des. sociétés financi ères. ind ustrielles. commerciales et
civiles, ur les lntérèts, produits, et bénétices an nuels des pArts
d'intérêts et commandites Jans les sociétés, compJgnies et
entreprises dont le capital n'est pas divisé en nctions; que
cet te disposition est générale et n'a entendu fa ire auc une
exception.
A.ttendu qu'aux termes de l'art. 2 le revenu est détermin é
pour les actions par le dividende thé pal' les délibératio ns des
assemblées généra les d'action n aires, pour les parts d 'intérêts et
command ites pal' les délibé rations des cO DseiJs d'admin istration
des inté ressés j
Attendu qu'il résulte du jugern~nt attaqué qu ' il ,\ été décide
par l'assemblée générale des actionnaires de la Société la Delit
Jardiniùe, en date du ~5 novembre 01869, qu'une retenue serait
opérêe annuellement sur les profits de la Société; qu'un compte
spécial serait ouyert sous le titre : Accroissement du capital
social; que toules les fois que le montant en principal et intérêts
de ce cQmpte d'accroissement atteindrait un chiffre de 600,000 fr"
cette somme profilerait comme valeur supplémentaire a chacune
des soixante parts entre lesquelles se divise le fonds social, de
maniere à augmenter de 10,000 fr. le chiffre Domina! de chacune
d'eHe ; que ch:lque fois que cette augmentation de 10,00 0 fI'. se
produirait, des titres nOU\'eaux seraient créés et rem is aux titutulaires de parts en échange des ancions qu i seraient annulés ;
Attendu que le jugement att.aqué constate également que,
conformémen t à ces règles el en \'ertLl de tro is délibération::! en
rune des 23 avril ·1873, 30 mars <1815 et 30 mars 1871, une somrne
de '2,700,000 francs a été p:'élevée sur les bénéfices sociaux,
reportée sur le compte: accroissement du capital social, et attri buée ensuite di\'isément il chacune des soixante parts, ce qui a
porté la valeur de chacune d'elles de 125,000 à 170 ,000 rr.; que
de nOU\'eaux titres ont été remis aux titulaires de parts;
Attendu qu'il ressort de ces faits que la somme de 2,ïOO,000 fI'.
a le caractère de bénefices sociaux; que si elle n 'a pas été effectivement touchée en especes, elle n'en a pas moins été distribuée:
que l'affec tation toute ,'olontaire de ces béneficcs il l'accroissement du fonda social, de manière à augmenter de 10,0 00 fr , par
600,000 fr. prélevés, le chiffre nominal de chacune des soixante
ptLrta eL!a remise de t itres nouveaux aux: titulaires desdites par ti
1
263 -
en ecbange8 des anciens devant être annulés, constituent essentiellement une distribution j - d'où il suit que le jugement attaque, CD reco nna issant le caractere de produit distribué à lad ite
som me de '1,;00,00 0 fi'., en décidant en conséqnence que la taxe
de 3 p. 100 était exigible sur elle et en déclarant Bess8nd et C·,
directeu rs de la Société la BelLe-JaTdÏ1lib~ , mal fondés dans leur
dem ande en restitution de 81000 f . payés pour' aquitter cet impôt,
loi D de viole r les a.rticles visés au pourvoi, en fi fai t une saine
appli cati on ; - Par ces motifs, rejette le pourvoi.
ART .
204.
Les questi ons de droit intern ational se mulLipli ent à
l' inû ,, i so it qu 'elles puise nt lenr origin e dans le dro it internatio n ~1 puhlic, soit qu 'elles naissent de co nve ntions
intervenues entr'c natio naux et étrangel·s .
. Il n'est pas jusq u'à certai ns tarifs spéciaux combin és par
des Com pagnies de Chemi ns de Fer et de navigati? n,
qualifiés de tarifs ill te rnationaux, qui ne don nent lieu
fl'éq uemme nt à des difficultés revêtan t, en quelque sorte ,
quoique imp l'oprement, le ~a ract~ re de questIO ns de drOI t
in tern atIOnal, mais non pOl nt d ordre public.
Les deux espbces sur lesquelles la Chambre civi le de
Ja Cour de cassation a eu il se prononcer en cassant : dans
la premièl'e, li n al"'N de la Cour de P,arisd u 11 j uin 1877;
et da ns la seconde, un Jugement du 1r~buna l ~e BoulogneSlII'-)] er du ~5 j uillet 1878 ; présentent lu ne et 1autre un très
gran d intérêt pratique et pour ai nsi di re lIsuel. Dans les d ~ u x
décisions de la Cour supl'ème se trouve netteme nt affi rme le
pri ncipe de la li berté des conventi,o ns, en \'e r ~ u du quel " e~ t
loisi ble aux contracta nts de desig ncr à 1ava nce, entle
plusieurs tri bun aux com pétents, celui qui dev ra co nnaître des
actions déri vant de Jeu r contrat.
ART .
205.
PREt\f1 ERE E:;PÈ CE,
el" ,: - t3 uoù' . ~ .,u .
l.'our d ' A.pp e l d '.\mi eD.8 (. ur re u" o i) : - • 1 a oü( 1 880 .
(;0 •••
CHEMIN~
.
DE FEil. -'fAilli,' SPECIAL
• "R" ' Tro~ ·\.L I~TCo
.'1....
. . . .AT'fRIBU.
TIO~ DE Jl'RIDICTI O~ A t,;~ TIUBUXAL ÉTRANGER.-\-,\LIOITE .
. ,~1'n·buaau,J.'" il est
.tl u..c cas de cOIILpélence d e p 1uSlellJ:;
.
.
d
dé'
. ci l'avance celUilOlSl.ble au", cont1'aclants,
e
S~U1!el
f. -
�de cet)' t"lb /wall, ,' (JI ,i, à l"eJ'clllsiol/ de to/(s alltl'e~', de 1..1 ra
c01l1zait1'e des actiolis den'caut de tell!' contrat.
[1 - Est valable eH F I'(lIIce, cOlome nOI/ cont,'ail'eâ l'ol 'd l'e
p ublic) et, p al' SIf/le' , ob/ioato/I'e pOIIl' re rp éditeul', la
clause conteulle dans /1// tal'If Rpécial il/fe l'natio na l
dûmeul hO'llologue, que. ell cas d'acciden.t. l'etard Ou
« perte, ce domllwge det'I 'a 10/(/0111'$ être ,'églë au lieu
( de des t;natioil, et, s'il .II (1 litige, d ero,lf les h'iblJlmUJ'
II de ce l ieu,
li
Arrè' de Cassation ,
1)
La COUR de cassation , Chambre ch' iI p.,
ft Yu l'article 11 34- du Code civil i
a Yu la cla use du ta rifintern ationnl entre la France et l'An gle-
terre, des chemins de fer de l'Oues t et de Brighton , hom ologué
par décisio n mini stér ielle du 'l5 avril ~ 8Î4 , ladite clause ainsi
conçue : Q. En cas d'accident, retard ou perte, le dommag e de vra.
« toujours êt re réglé au li eu de destination , et s' il y a litige
devant les Tribun aux de ce lieu, li
« Attendu qu 'il résulte en fait de l'arrêt attaqué que Coignet
père et fils ont demandé pour l'expédition ùe leurs marchandi ses
dont s'agit, de Paris à Londres) l' application du tarif contenant
la elause sus\' isée ;
1 Attend u que les term cs de cette clause ne présentent ni ambiguité ni difficulté d'in terpré tati on ;
c Qu'en cas d'accide nt, perte ou retard de mnrchaDdi ~es expé(liées de France en Angleterre, elle d. és igne expressément le lieu
de destin ation comme celui du règlement, ct défère au Tribunal
de ce lieu la con nai ssan ce du litige av ec réciprocité, au cas
d'expédition de marchandises d 'Angleterre en France ;
CI. Attendu qu'une pareille clause éc rite dan s l'intérêt réciproque des, deux pnys n 'es t point contraire il l'o rdre public i
~ Qu'II est en effet loisible aux contractants, lorsque plusieurs
T:I~unaux peuvent être compétents pour le jugement des aclions
derl yant de leu r contrat de dés igner à l'avance celui qui en
devra connaître, à l'e xclusio n de tous autres'
c ~u 'ainsi ils,peuvent, en mati ère commer~iR.le, conve nir que
le Tr,lb,u naI du he~ ~u paiement connaîtra seul du litige ; qu'il
est eghlement lOIsIble au Français de renoncer à l'av an co à la
(1
-
265-
faculté que lui accorde l'article U du Code c ivil de citer l'étranger devant les Tribunaux fmnça is pour l'exéc ution des contrats
passés entre eux i
Il. Attendu que cel te conventi on obligatoire pour los compagnies
de chemins de fer qui l'ont co nse nti e entre elles, ob li ge également
l'expéditeur qui y Il adhéré en ré clamant pour le transp ort de ses
marchandises le tarif dR.n s leql1el elle est écrite;
0. Que la compag ni e fran çai se soumi se à cette convention pOUl'
les actions nai ssant de s contrats li és entre ell e ct la compagnie
anglaise, cst en droit d'obtenir que les demandes dirigées contre
elle, soit par voie de demande principalc. soit par vo ie de garantie pour accident, perte ou retard , soient portées devant le
Tribunal Oll elle est ob li gée de plaider à raison de s mêmes faits;
D'où il suit qu 'c n rejetant le déclinato ire opposé pnr la com·
pagnie de l'Ouest, la Co nr de Pari s ft vio lé les tex tes susv isés j
Il Casse, etc , Il
Arret d e renvoi.
co un
• L.
d'Appel d'Ami ens,
ft Considérant que, le
i7 mai i 87.i , Coignet perc et fi,ls et C·
remettnient à Pari s, il la. compagnie de l'Ou es t, trente-neuf
barriques de colle et géla t ine, à destination de MM . Duché et C·
lcurs représe ntants à Londres:
li Que le transp or t devait
être et fut effectué de Brig hton il.
Londres par les soi ns de la compagnie du chemin de fer ~e
Keytilhon, laquelle avait nvec la compagni e de l'Ouest des tarlf!l
commu ns;
• Que, par leur n ote ô 'ex pédition revêtue du récépissé de l~
compagnie de l'Oues t , les sieurs Coignet avni~nt demanda
l'applicat ion du tarif spéc ial ;
Il. Consid érant que, le 2 juin, les marchandi ses arr iv aien,t en
garedeWillow-\Vnlk il Londres; que,le 3, les s ieurs Duche en
recevaient avis, et que le \ , avant qu 'ils eusse nt pris livraison ,
elles péri ssaie nt ùan s un in ce ndie qui détrui sit la gare ellemême ;
,
Il Considérant qu'assig née de"nnt le Tribunal de Conll~el'ce
de ln Sein e, la compagnie de l'Ou est fi. op pose nu :\' s i e~rs COlg net
une exce pti on d'incoIDpêtencc basée s ur les te l'm es d une clause
du tarif spécial ain s i con cue: a En cas d'accident , retard , ~u
,
.
'1
' J'
l'leu de
Il. perte, lc dommage dcv ra toujours e re reg e au
, desllnation , et, ~' il y B. lit ige, (Ievn ut Jes Tribunau x de ce h eu . ~
�-
266-
• Considérant que ce tarif, homologué comme tarif réglementaire des deux compAgnies de chemins de fer par d~ci8i o n
mini stérielle du 25 avril 187~ , et affiché confo rm éme n t h la loi
était entré en viguciu lors de la. rem ise des marchandises de~
sieurs Coignet; qu'au surplus ln cla use précitée n'est qu e la
reproduction de celle qui existait dans des tarifs antérieurs,
Il Considérant que cette clause répond ù. un be!:loin réel; que
r églant la juridiction pour le jugement des différends des compagnies entre elles ou avec les tiers, ell e prévient les procès sur
des questions de compétence et assure le jugement par un même
Tribunal des nctions principales et en garantie;
ct Qu'en outre, c'est nu lieu de destination qu ' il est le plus
facile de faire les cons tatation s dans les cns prév us et de juger
les questions auxquelles ils donnent lieu ;
c. Que la clause ne déroge pas d'ailleurs aux principes généraux du droit ; qu'il est en eHet loisible aux contractants
lorsque la loi leur offre le choix entre plusieurs Tribunaux, d~
déterminer à l'avance celui auquel ils soumettron t leurs différends j que la disposition de l'article \4. du Code civi~ n'est pas
d'ordre public et ne donne nu Français qu'une fac ul té dont il est
libre d'user ou de nepas useri
Cl Considérant qu'en oe demandant pas l'application du tarir
spécial, l'expéditeur demeure dans les termes du droit commun
mai s qu'en demandant cette application, il l'accepte npce8saire~
ment en son entier; que S'es différentes dispositions découlent,
en effet, les unes des autres ; qu'clles se coordo nn ent et forment
un en~emble qu' il n'est pas possible de scinder à J'effet de s'appro.prler le~. ava~tages de prix rédu its et de rejeter les compensatIOns qu 11 presente aux compagnies :
c. Consid~rant qu e les sieurs Coignet n'ignoraient pas quel
éta~t Je tarif spécial dont ils demandaient l'application; qu 'ils
éta~ent dans t~u s les cas présumés Je connaître; qu'en f'fret, les
tarifs de chemlDs de fer, dûment homolo l"J'urs et affiché~ ont
co
1
h·
~,
.'
, mm e ~s. ca .Iers des charges des compagnies, le carnctere
d actes leglslatlfs et l'autorité d·une loi·
G. Considérant qu'on ne peut allégue; l'éventu alité d ' un refus
de Juger ~e la part des juges anglai s, pu isqu 'il s ont dan s la
compagnIe
analaise
un d e Jeu rs nationaux
.
.
• ;
,
1"1
,
partIe
au'
proces
G Qu on ~e peut non, .plus se prévaloir de l' usage anglais qui
~~t. aux Tisques et per ds du destinataire les mnrchtLndises en
gare; que, d'apres notre droit, les usages locaux font · en pnreil
CilS la loi des parties;
267-
c Que l'exception d'incomp étence opposée pal' la compagnie de
l'Ouest est don c fondée;
« Par ces motifs,
Ln Cour s tatuant , par suite du renvo i ordonné pltr l'arrêt de
cassation du ~ 3 août 1879, sur l'appel in terjeté par Coignet père
et fils et C· contre le jugcm"nt. dll Tribunal de commerce de la
Seine du 19juin 1875,
c Met J'appellati on au néant et confirme leditjugcmentj
c Dit et juge qu'aux termes du tarif international, homologué
1(' 25 avril 1 8i~, dont les appelants ont réclamé l'application, le
Tribunal de commerc" de ln Seine n'est pas compétent pour connaître de la demande formée par les sieurs Coigoet père et fils
et C';
Il En conséq uence , renvoie la cause et les parties devant les
juges co mp étents j
Il Et condamne les appelants en ramende et aux dépens, ~
\1,
ART.
206.
DeuXIÈME ESPÈCE,
C.u8. eh,.
l _
2-1 aot\t t 880.
CONTRA.T PASSÊ A L'ÉTR\.NGBR E:\TIlE PERSONN ES DE NATIO~A
LIT«S OIFFÉRENTER.
-
-
nÈGLH: LOCOS REGIT ACTUM .
SA PORTÉE.
L 'a1~l. 1341 du Code cil..'il qui e.rige aH écl'/"f el qui pl'ohi~e
la pl'euve testimol1iale pow' la constalation dt>s .obhgations conventionneLLes di-passant 150 (,'ancs, e,st tnappl icablë au cont ,'a! passé â l'éil'(( l/fJel' entl'c personne..;
de nationalités di/ré,'entes.
Ce conit'al est 1'égi, ql/anl ri Sil (o1'me et à son mode de
pt'eu ve, par la loi dl~ }/ays où 1·l a eté conclu e! non
par celle du pa!Js OÛ .~on e,récutioll est pOtt1'Sllt~,e . .
L e J I/.ge rrallçais doit adllletb'f' Irt p1'eltl}e pal' ;('m-Ot1l~
des COHI)elltion~ p lo'elllent l'el'bales, 'II/elle u. en SOlt
1
la DrLleuI', lo/'squ'elles ont été /Jas?iées d~I!S /llljJa!Js d~:lt
la loi n'e:cige ]Jas lev l' 1'éd rlct ion pal' éc?'?(, el ell auiollse
la preHt'e testimolliale.
(fuNTON
contre
H OREAU)
"
Un échange verbal avait eu lieu à Londres entre
,
~J. Ber-
�-
268 '-
ton, commerçant anglais, et M. HQreau, propriétaire français.
M. Benton réclame à M. Horeau le paiement d'une soulte
en résultant de J 008 francs. Celui-ci lui répond pal' une offre
de 375 francs qu'il reconnait seulement devoi r à son
échangiste. M. Benlon actionne M. HO I'eau devant le Tribunal civil de Boulogne-sur-Mer, qui est celui du domicile
du défendeur fl'ançais, et là, il offre de prouver par témoins
que la soulte s'élève bien au chifl'l'e qu 'il réclame, Le
défendeur fran çais lui répond que la loi fran çaise prohibe
ce mode de preu\'e et renouvelle son offre de 375 francs,
Le tribunal se prononce en ce sens par son jugement du
25 juillet i878 ainsi conçu:
• LB TRIBUNAL,
• Attendu que la prohibition édictée par l'article 4341 du Cod.
civil , de recevoir 11\ preuv e testimoniale de toute chose ou VAleur
excédant ~50 fran cs doit être considérée comme une prohibition
d'ordre public ; qu 'il suffit de se reporter aux motifs et nux considérations qui ont fait introduire la.d ite prohibition pour se
convaincre Qu'elle n'a pas été admise uniquement dans l'intérêt
des parties, mais aussi et surtout dans un intérèt d'ordre ct de
moralité publics ;
Cl Qu'en effet, en adoptant cette di sposition , le legislateur li. eu
surtout en vue de prévenir la multipli cité des procès, et que SOUi
ce rapport, son but es t man ifes tement tout d'intérêt général i
c Attendu, dan s l'es pèce, que Ben ton , s uj et anglai s, réc lf\me à
Horeau le paiement d'une somme s upéri eure il ~50 francs , en
exécution d 'un contrat prétenduem ent inter venu entre eux en
Angleterre, et qu e n'ayant pas de pl'euve écrite de l'exi stence de
1~ di~e conventio~, il demande il. en rapporter la preuve par
temolDs, conformement il la loi anglaise qui permettrait cette
preuve j
~ M~j s attendu que les lois étrangère3 ne peu ve nt recevoir
eIecuho~ ~~ France qu 'autan t qu 'elles ne so nt pas co utraires
aux prohibitions d'o rdre public de la loi fran cai se '
Il Que le défend eur s'oppose d 'ailleurs fi la Î' reuv'e tes timoniale
demand ée:
(1
Que l'offre de preuve de Benton ne saurnit donc être
accueillie j
~ Qu'~l ne j,ustlfi e pas sa demande et qu 'il en es t rédui t à se
prevalOIr de 1 aveu du défendeur, q ui ne reconnaît lui de",.oir que
-
26~
-
375 francs , qu' il lui Il otterts en conciliation , et qu'il lui offre
encore iL la barre du Tribunal ;
Il Par ces motifs,
ct Sans s'arrêter à l 'offre de 1JI'euve, et en donnant acte 11
Horeall de ses offres;
c Condamne celui-ci il payer ù. Benton , avec intérêt, du ~ 5
février dernier, jour de la demande) la somme de 375 fmn cs , Il
Pourvoi en cassalion Cond é SUl' la violation de l'arl. li 31.
et fausse application de l'arl. i3H du code civil.
Et1e 24 aoùt 1880, alTêt de la Chambre civile de la Cour
de cassalion qui casse le jugement du Tribunal civil de
Boulogne-sur-Mer.
Voici le texte de cel anél :
, LA COUR DE CASSATION,
cOur M. le conseiller Blondel, en son rapport, M· MassenFlt
Deroche, avocat du demandeur en ses obse rvation s , ainsi que
M, Desjardins, avocat général en ses conclus ions conformes ) et
après en a voir délibéré conformément il la loi, en la chambre du
consei l ;
G Sur le moyen unique du poun"o i:
, Vu l'a rticle 1134 du Code civil :
G Attendu que l'articl e 13il du Code ci vil , qui exi ge u,n écrit
et qui prohibe la pre uv e testimoniale pour la con sta~ atlOn .des
obligati ons co nve nti onn elles dépassa nt 150 fr ancs, est m,ap pl~c~
ble au con t rat passé à. l'étran ge r entre personn es de natlonalltes
différentes:
ct Que ce 'contrat es t rég i quant Ît sa forme et il son mod~ de
preuve par la loi du pays où il a été conclu, et non par la 101 du
poys où so n exécuti on est poursuivi e i
.
'
Il Qu'a in si le j uoe fl'an cni s doit adm ettre ln preuve pst r temolDS
b
' v(' rbales. queIl
rement
e q u'
en '
501t ln vnl eur J
des con vention s pu
. e pas
lorsqu'ell cs ont été passées -dans un pays dont 1a l 0 1' ,n ,e'Y:l.g
.
mn1e
leur rédnetion pa r éc rit, et en autori se la prlt-u ve tesbmo
"
1)
At tend u qu e dan s l'es pèce , le deman ~c ul' , su~et ~nglals .
offrait de prou ve r par t émoins qu e les marches en ~xec ut,lO n desqu e-Js il réclamait nu défend eur un e so mm e de rulil e hUIt f\'an c~
avaient été passes en An gleter re , et qu "11 nr t'ICU1uit q ue 1. 101
"
an glaise n 'exigeait pas q u ' i l~ fu ssent l'e' d Iges
pur ec rit , el qu 'ell e
en aulori sa it Jo.. preuve prl r tr moins;
ff d
• Que n éanmoin ~ le ju gement attaqué 1\ reje té cette 0 re e
�-
t70 -
-
preuve sous l'unique prétexte qu'elle étt'lit co ntraire aux dispositions du Code ciy il co ncernant la pr euvo tes timonial e;
Il Mai s attendu q ue ces dispositions se born ent il. restreindre
l'exercice de ce modij de preu ve sans le proscril'e d'une manièrp
abs ol ue;
c Qu'elles l'ad mettent même dans certnin cas, nu nombre des
preuves lêgales ;
Q Que dès lors, les regle
qu 'elles édiotent ne constituent pas
de s prescriptions d'ordre public. auxquelles il soit interdit de
déroger par des conventions particulières;
« D'où suit qu'en décidant le cuntraire et en refusant d"'apprécier le litige :m point de y ue du statut anglai s qui devait le
régir) les juges du food ont faussement appliqu é l'article 1 3 l ~ du
Cod e civil et d olé l'article '11 3~ ci-dessus visé;
n Par ces motifs,
CI: Casse le jugement rend u entre les parties le 25 juillet 1878,
par le Tribunal civil de Boulogne-sur-Mer ;
41 Renvoie devant le Tribunal civil d'Arras. t
. 89 du Code de commerce, de IH. violation de l'art. '!262 du Code
civil et des art. 13'26 et su ivf\nts du même Code:
• Attendu qu'il es t constant, cn fait, que le billet souscrit par
soulier nu profit de Martin Hoche ou il so n ordre, b. Chamiat, le
17 juillet ~ 870 , était p,ayable à ~ I ermo~t-Fer~aod , ch~z uoye.rs,
à un domicile indiqu e, dn.n s trClze mOlS du Jour de 1 admi SSion
d'un remplaçant au se rvice militaire pour le compte de Jea.n
Soulier fil s, ce qui impliquait remise de place P D place et constituait un cOD trat de cha nge;
.
« D'où il suit que cette val eur, bien qu'elle ait eu pou r cause
un eng ngem ent civil, était un tit:e co~m~rc ial, et qu 'en d~cla~
rant l'action de Martin Roche, qUI en etait porteu r, prescnte a
dëfaut de justificfltion de poursuites pendant plus de cinq an s, le
jugement attaqu é n'a fait qu'une saine appl.icn,tion de . l'art, ·189
du Code de commerce, et n'a aucunement Viole les articles susvisés du Code c ivil ;
41 Par ces motifs,
• Rejette ... )')
ART . 207 .
C n .lI. R e q . -
~4
DE PAlE)ŒNT. DE CHANGE . -
ART . 208 .
wnl t 880 .
BILLET A ORDRE, -PA RTIRS NON COM MERÇANTES . -
RE:\lISE DE PLACE EN PLACE. -
C DS., e h . -
INDICA nON
CONT RAT
PIŒscRIPTrorLITÉ.
Un billet à ord~'e 801.t8crit dans une viLLe pa1' un non-commerçant au profit d'une personne non-commerçante,
indiqué payable dans une attire ville, au dom1.·cile d'Iln
fiet's, implique remise de place en place et cOfl"t(titue ains'i
le contrat de chanoe.
D ès lors, une telle vateu1', bien qu'ayant eu pOItl' cause lOI
engageme'lt civil (dan:J tespece, un remplacement militaire), e.'J1 un titre commer;cial p,'escriptible pal' cinq ans.
Ainsi iugé par rej et du pourvoi de MM. ~I a,'tin Roche et
C" contre un jugement du Tribunal civi l de Clermont-Ferrand, \ln date du 9 décemb re 1878 rendu au profi t de
M. Soulier.
'
c
41
27 1 -
LA. COUR,
Sur Je moyen unique, pris de la fausse application de l'art.
KPFET R DR COll\IBRCE. DARITÉ. -
tO f évri e r 1 880 .
ENDOSSE~1ENTS SUCCESSIFS. -
SOLI-
ACTIO'N EN GARANTIE.
La règle de la 'solidm'ité ècrde dans les m·t. 118, 140,164.
et 187 du Code de commerce, est que tous ceux qm.
.
acceptent
s'engagent par Wl tt/re
paya bel 'a ordre' .
.
.
en
demendront
d'avance p OUl' créancters lous ceux gllt
.
ropriétaires
pa}'
des
endossements
success1.{s.
P
.
.
l' 11 e c J'hznce
Par SH ile li la dilTe~'e1Ice du cesswnnau'e (. 1/
'
,
>
'
d
'
t
e
ceux
de son cédant
(u'dillaù'c qui n a rl aul1'es "01, s gu
a pOUl'
' ,'é
te , le !lo1'lew' pm' e dos~emellt
n
qu ,.,
l
J ep} sen
. ,.
t ï' ,. et eu
oû/iOtS dù'ert,,; fOll ,t( et c!tac1ul des obl1ges ait 1? e'l t'· é
?'ip/eH?' ou
pal' C 1.1' ,
ca."t de non-pflicm.eH/ J'a?' 1e SOllsr
.•
t,
où'
besotn
d
emp1 un eJ
t
(
il plJul de son prop,'e che e sa/lS av
. d·' t
. acl wn 1.1 ec e
l'inle?'n'lédiaù'e de son ce'd aH t ,exerCe?' une
. COIlU'e 1es en d osseu}'S flnt él'1.C1f1'S.
en gal'ant te
.
>
.
1 pourvoi du Comptoll'
Ai nsi jug6 par c.assa~\On. SU I' e
du le 30 janvier
d'Escompte de Pal'ls, d un Jugement ren
�-
- n2 -879, par le Tribunal de commerce de Vienne au profit
des sieu rs Reboul et DyanL
j
• LA COUR,
Yu les art. '1 8, I.iO, 16l et 187 du Code de commerce:
Attendu qu 'il résulte de ces articles et de la garantie solidaire qu'ils établissen t , que tous ceul': qui s'e ngagent pl\l' un
titre payltble i\ ordre, acceptent d'avance pour créanciers tous
ceux qui en deviendront propriétaires par des endossements Successifs, et spécialemenOt que tout endosseur contracte une obligation de garantie en"ers tous les cessionnaires ultérieurs qui
ont, dès lors, un recours contre tous les endosseurs qui les précèdent, alors même Que leur endosseur irumediat se rnit lui-même
privé de ce recours par des raisons de droit qui lui se raient personnelles ;
(l
0.
Qu'à la différence du ce3sionnail'e d' un e créance ordinaire,
qui D'a. d'autres droits que ceux de son cédant qu'il represente,
le porteur par endosseroent a, pour obligés directs tous et chacun
de s obligés au titre, et qu'en cas de non-payement par le souscripteur ou par le tiré, il peut, de son propre chef, et sans avoir
besoin d'emprun ter l'intermédiaire de son cédant, exercer une
action en garantie contre les endosseurs antérieurs:
a Attendu que le billet à ordre dont le Comptoir d'escompte de
Paris est porteur a été endossé par Bardee à Reboul, par Rebou)
li. D~'ant et par Dyant à Allard, qui se sont, par conséquent,
engagés d'avance envers le Comptoir d'escompte il gara ntir le
payement de ce billet, pour le cas, qui s'est réalisé, où il ne
serait pas payé par le souscripteur;
273 -
tous les cndos8cul'::S ou porteul's ultér iems, et, par conséquent,
60,1el'5 le Comptoir d'escompte j
Il Qu'il suit de lil que le jugement attaqu é, en décidant que
cette ncLion en garantie était éteinte au profit de Dyant et do
Heboul , nu préjudice dll Comp toir d'escompte, par l'effet de la.
rétrocession du billet dont s'agi t , opérée entre les mains de Barden, q,ntérieureroent à l'e ndo ssement qui ft ren du le Comp toir
d'escompte propriétnire, a forme1J ement violé les dispositions
ci-dessus visées i
, Par ces motifs,
Il Donnant
dêfaut contre les défendeurs non-corupara.nt,
caSse, .•
AnT. 209.
Cour d' j'ppel de Pari.
1
tO juin' 880,
Il
« Qu'il importe peu qu 'avant de parvenir au Comptoir
d'escompte ce billet soit reyenu, par l'endosse ment d'Allard,
entre les mains de Bardon, précédent endo!:scur, qui l 'a ensuite
pa sé au Comptoir d'escompte i
CI Qu'en effet, si l'endossement d'Alla rd à Barden n 'a pu douner il ce dernier un recours en garantie contre les endosseurs
antérieurs, et spécialement contre Dyant et Reboul, auxquels il
devait lui-même, garantie en vertu de l'endosse ment qu ' il avait
consenti à Reboul, il n'e n saurait résu lter que le Comptai]'
.d'escompte ne puisse el:ercer une action en garantie contre
Reboul et Dyant, puisqu' il n'exerce pas cette action du chef de
Barden. , mais de son
('Lef propre, et en vertu de J'obliO'stion
de
•
0
garantIe contrRctee pA.r Dyant et Reholll indi ~tinctement f'n\'Prft
CONTRAT DE ~.\IHAGE. -
1.
E~FA~TS D'U~
1" LIT. -
COMllU-
NAtJTÉ. AVEC ATTRIDUTION DE LA TOT.\L1TB DES ACQUÊTS AU
SURYIVANT. -
Il.
VENTE
AVANTAGE INDIRE CT. -
D'UN I MMEUDLE
CON QUÊ T
RÉDUCTIBILITÉ,
DE
LA CmI MUNAUT~ ,
MOYENNANT RENTE VIAGÈHE AliX ÉPOUX CO-VEN DE uns SAt\S
tlliDUCTIO~ Auce~E AU DI:;C ~S DU PRE-'IOURANT. -
PROPRIÉTU DE L'INT~GRALITU DE LA RE NTE AU
VALIDITÉ,
URYlVANT
SAUF JU~TE RÉCOMPENSE .\ L.\ CO:\L\IIJ~AUT I~.
1. L e. aI'licles 109 8 el 1099 du Code civil dé/eI'lIIiuenl
d'une maltièl'e limitatit:e et pl'i.:cise l'avantage qu'un
époux, veut avec: en(ant(i d'un )JI'ellliel' lit, p,!ut (aire d
Son second épott.J:) LequeL avantage He sau1'a'tl excéder,
soit directenwnf soit indirectement, une pa'" d'en(ant.
L 'article 1520' qui cQIlside1'e COllHne de sùnples convel~
fions de mariage, les ~tipu.latiomi !I jJrevues, ne saw:alt
éit'e applicable au. cas Oli il e~J·i:ite des enfants cl 101
premier lit
QM si l'm'Iicle 1525 permet en général a",~ épo.",~ de
8(/plileJ' que la totalite de la com, munald~ apparhelldra
al, 8u1'vivant, cette disposition (aite unlquemellt P?ur
les époux qui n'onl pas d'enfants d'une précedente WHOU ,
Ile saurait, sans conl1'edit'e l'esprit com.me le te,rte de
�-
274 -
l'ar#cle 1098, !iappltquet· au cas dû. il existe des cll(ant8
d'Ullp1'emie1' mariage; l'art . 15?7 ayant en elTet pou..,'
objet de ,'édu;,'e da"s les limites des art, 109 8 et 1099
les aL'antages p ermis par fart. 1525 aux seul.<i 6poux
ft'ayant p as d 'CH raId d'un p"écédeni nWl'iage " et ce,
nonobstant le~' e.:rp;'essions finales du dernier S du dit
article 15 27} qui Il 'ont d'aub'e objet que d'aut01'Îser le
partage égal des bénéfices de communautés dan. lesquels
des mises iné[jales ont p~t avoir lieu.
D ès lOl'S SOllt 1'éductibles à la quotité disponible limitee par les articles 1098 et 1099 du Code civil, tous les
aeantages directs ou indirects stipulés dans UIL contl'at
de man'age)' et spécialement la conventiof'1, d'atll'iI.Jtdion
au profit de l'épolt.L' survivant de la total ilé des acquêts
de la communauté, s'ils constituent une libél'alite ayant
POU)'
effet de pode}' atteinte il la ,'éseroe leuale des enfants
i •• u. du p,'emie,. mariage, (AI't, 1008-1090-14 96-152015 25- 15 27, C. cio.)
Il . 1'o utefois est valable, twnobstant les p"ùtcipes ci-des~' u8,
la cOJlstitution d'une l'ente viagère pal' des époux com1I1UI18 en bieu$ pour/JJ'ix de vente d'un iuvneuble acquét
de la cOHUilunauté, et qui a été stipulée payable pOlO'
l'integralitéjusqu'all décès du survi vant.
l:!.'n conséquence la totalité de la dite rente appartient
au dit survivant, lequel est ~eulem.elll tenu d'une juste
f'écoiltpense ci la COlll1,lunaulé ci /iJ:el' d'ap,'et:; la valew'
estimative de la dite rente att 1Il0lnent du prédéceô', en
tenant complede l'lige du survivant el de tOtttes les éventualités se rattachant li la durée de son. e,rù;{ence.
( CEUG~ IET
!75 -
et des économies faitesappartiendl'aient, pOUl' la totalité, en
pleine propriété et JOUI ssa nce, al! survivant d'euL
~ladame Ceugn i.et est décédée le 8 décembre 1876, laissant : i ' son maT'! comme commu n en biens et en cette
qualité, bénéficiant des, stipulation s de lelll' contr~t de mariage ; 2' et, pour héritIers, les quatre enfants nés de son
prem ier mariage,
fi paraltrait qu 'au décès de M, Baraize, père des quatre
enfants) seuls héritiers de la dame Ceugniet., il n'ex istait
aucun actif et qu e tout l'avoir commun existant au déCès de
la dame Ceugniet aurait été le produit des travaux communs
et des économies fa ites durant la communauté, comprenant
divel's immeubles acqu is pendant sa dUI'ée, ainsi qu 'une
rente viagère de 4000 fI' , provenant de la vente d'un autre
immeuble conqu êt de la dite comm unauté : la dite rente
stipul ée payable intégl'alement et sa ns aucune réduction
jusqu 'au décès du survi,'an t des époux,
Les en fants Baraize ont fOl'mé devant le Tribunal de premi ère in stance de Pontoise un e demande en compte, liquidation et partage co ntre !\J, Ceugniet leur beau-père, qui ,
se fond ant sur' les ùi, positi ons de so n co ntrat de mal'iage,
prétendait bénéfi cier de la total ité de la commun auté, tandis
que les demandeul's prétendaient, au contraire, que les dISpositions y stipulées excédaient les droits de leur mère,qui
étaient limités pal' les art. 1098, 1099 et ·1527 du code clI'Il,
et ne lui permettaient de donner à son seco nd mari qu 'une
part d'e nfant le moin s prena nt ,
S'll' cette demande, le Tribunal a rendu , le 9 mai i878,
un jugement dont la teneur suit :
" LE TRIBUNA L ,
Attend u en fait que IOfii d~ SOD second mariage avec le sieur
Ceugniet, la dame Victoire - Louise Harmel était v?uve en
premières noces du sieur Ba raize avec quatre enfants d un premier lit i
..
.
II: Attendu qu e les articles 1098 et I 09~ ~u C?de CIVil det;rminent d'une man ière lim itati ve et prec ise 1 avantnge qu un
époux, veuf avec enfants d'un premier lit, peul faire il son secon,d
epoux, lequel avantage nc saura it ex.céder, so it directement, SO it
indirectement, une part d'enfant i
.
,
\1 A.ttendu que L
'artiole 1520, qui considère oomme de slmple::s
0:
contre enfants BARAI .. ,)
La dame Victoil'e-Louise Harmel, veuve en premi~res
noces du sieur Baraize, avec , quatre enfants, convo la en
seco nd~s noces avec M, Ceugmet en i848,
Par leur co ntrat de mariage, les 6poux Ceugni et stipulèrent, con formément à l'article i 525 du code civil , que les
bénéfices de la communauté, résultant des travaux commu ns
�-
conventions de mariage le$ stipulations y prevues ) ne saurni t
être applicf\ble au CRS oit il existe des enfants d'un premier lit;
CI. Que si l'art icle ~525 permet cn génernlsllx époux destipuler
que la. totalité d~ la communauté appartiendra tlll su rvi van t, cette
disposition, faite uniquement pour les époux qui n'ont pas d 'enfants d'une précédente union, ne saurait, sans contredire )'espriL
comme le lexte de l'article '098, s'appliquer au cas où il existe
des enfants d'un premier mariAge;
G Attendu que l'article tSn fi eu pour objet de réduire dans
les limites des articles 1098 et 1099, les &,rnntages que l'art icle ' St5 permet aux époux qui n'ont pas d'enfant d'un premier
lit, de se fnire avec une liberté presque illimitée ; que ces dernières expressions de l'article tSn n'onl pour objet que d'autoriser le partage égal des bénéfices de communauté, dans lesquels
des mises inégales ont pu avoir lieu;
« Atlendu que la con\'ention de )'f\rticte 9 de son contrat de
mariage invoquée par le s ieur Ceugniet et qui lui attribuerait la
totalité des acquêts de communauté, constitue de la part de la
dame Ceugniet une libéralité qui aurait pour effet de porter
atteinte à la réserve des enfants issus de son premie r mariage;
que cette libéralité doit être restreinte daus les limites fixées
par la loi;
« En ce qui touche l'attribution de la rente de .1 000 francs
constituée sur la tête des deux époux Ceugniet et p~ur l'intégralité au profit du survivant ;
• Attendu qu'elle a été le prix d' un immeuble dépendant de la
c~mmunauté, q~' il y a lieu dès lors de lui appliquer les principes
CI- dessus exposes; que pOllr l'appréciatien de la valeur de la dite
rente, il ya lieu de renvo~'er ùevant le notaire liquidateur;
a Attendu qu'il y a lieu dans l'intérêt commun de toutes les
p~rtiesJ de ~ommer un administrateur à l'etlet de ~érer et adminIstrer les Immeubles dépendant de la communauté Ceugniet .
1 Par ces motifs i
1
M. Ce~f!niet ayant interjeté appel de ce jugement, la Cour'
a, le 26 JUin 1880, rendu un arrêt ainsi conçu:
• La COUR,
Adop.ta?t Jes motifs des premiers juges,
Conslderan.t t~u~.efois, à l'égard de la. rente viagère de
4,000 fra~cs .qui ~ ~te constituée sur la. tête des époux Ceugniet
et pour IlDtégrallté sur la tête du survivant, que cette stipulf\tion
If
0.
-
216-
277-
ost valable, mais qu'ayant pour effet de produire en fave ur de
Ceugniet un profit personnel des biens de la communauté, celuici doit être tenu d 'e n faire récompense à. ladite communauté) et
que cette récompense doit être fixée, d'après la valeur estimative
qui sera donnée à ladite rente viagère au moment du décès de la
femme Ceugniet, en tenant compte de l'âge du mari et de toutes
les éventualités se rattachant il la durée de son existence;
cr: Par ces motifs
II: Infirme le jugement dont est appel, mais seulement en ce
qu'il a dit que la rente viagère de .\,000 francs faisait partie de
l'actif de la communauté;
, Emendant quant il ce :
, Di t que ladite rente appartient il Ceugniet et devra lui être
attribuée, sauf à Ceugniet 11 en faire récompense à la communauté,
d'après la valeur estimative qui lui sera donnée par le nota.ire
J
liquidateur, en raison de l'âge dudil Ceugniet 11 ,l'époque de la
dissolution de la communauté i
« Ordonne que pour le surplus le jugement sortira il effet:
a Ordonne la restitution de l'amende l
« Dit que les dépens seront employés en frais de compte, liquidation et partage .•
ART.
210.
Cour d 'A ppe l d c P orls (c h . c o rrect. )
CHA SE. -
DÉLIT. -
1 -
2 G j uln 1 880 •
PRESCRIPTION.
En matit,·. de délit de chasse, le délai de la prescription est de
trois mois, que la p"e$cription coure du j o,,,' du .délit ou
des dernitl'es poursuites.
C'est ce qu'avait jugé le Tribunal de Châlons-sur-Marne,
le 20 mars 1880, dont le jugement a été, avec adoption des
motifs, purement et simplement confirmé par arrêt du
26 juin 1880.
• Attendu qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 3 mai 18B ,
toule action relative aux délits de chasse est prescrite par le laps
de trois moi s à compter du jour du délit i
(1 Que, bien que le lég islateur nit gnrd6 le silence à cet égard,
l'on doit a.dmettre quc la prescription est acquise dans 10 mêma
délai J ù partir des dernières poursuites j
20
�-
• Qu'on ne saurait être fo ndé il prétend re quo dans co cns le
délai 80lt de t rois nn nées ; qu' une • • mblable prétention ne s.urnit
être admise alors qu'elle ne s'appuie sur aucun texte de loi, et que
les plus graves Inoonv6nients pourraient en résulter;
« Que s'agissant en effe t, en matière de chasse, de faits souvent
peu importants, dont les traces sont très-fugitives ct dont les
constestaUons sont faites pM des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire, il arriverait le plus souvent que le droit de
faire cette preuve serait rendu illusoire pnr suite de l 'imposs ibil ité oill'on se trouve rait le plus souvent de se rappeler 1. nom
des personnes dont le témoignage pourra1t 6tre invoqu6, et aussi .
dans la plupart des cas, de l'impossibilité pour ces dernières de
témoigner après un laps de temps ausBiiong, de fa its insign ifiant,
pour eux, et qui naturellemen t n'ont pas d(\ se fixer dans lour
mémoire;
• Attendu qu'en présence du silence de la loi on doit admettre
que le législateur de HU a voulu rendre communes aux délits de
chasse les règles posées au Code d'instruction criminelle dans
les articles 631 et 638, qui fix.ent le même délai pour la prescription à partir du rait incriminé, Comme à partir du dernier actedo
poursuit.e ou d'instruction i
• Attendu , enfln, qu'en supposant même que le doute fût pos~ible , il est de principe que, dans ce cas, la loi pénale doit être
lDterprétée de la manière la plus favorable pour le prévenu;
II. Attendu que le dernier acte de poursuite est du 11 octobre 1879, le jour où l'affaire a été appelée pour la dernière fois et
rayé. du roi. ;
It Que l'action n'a été reprise que le 20 février ,1880;
• Que plus de t rois mois s'étant éco ul é. en t ro ces deùx dates
111 prescription est acquise j
,
a: Par ces motifs,
« Déclare prescrite l'action publique et l'action civile résultant
du fait de chasse relevé contre Perinet '
« Déclare, en conséquence, Jacques'Butot non recevable en sa
demande;
Il
-
278 -
L'en déboute i
• Bt le condamne aux dépens, »
279 -
ART, 2H ,
Cour d '/\.ppc l d 'Ah. DOT, - RElli'LOI. -
!J d é cembre 1 8 '1'1" .
A.CQUISITION nmODILIERE, -
nE L'EMPLOI. -
INGFIIIC"CITÉ
NULLrTÉDE L'ACQUISITION
Est inefficace en tallt quo ,'emploi dotal, et, par suile doil -~l l'e
annulée à la demande de l'époux, l'acquisition d'un immeuble
au prix de 58,000 {,'anes alors que la somme dotale à employe" n'élant que de 2/1, 000, l'immeuble ainsi acquis ,'esle
grevé au profit du vendeur'pour les 34,000 francs de surplus
du p,'ix .' ce qui constitue UIl réel péril d'éviction,
11 impo,'te peu que le cont,'at de mariage stipule que les époux
seront seuls juges de l'ulilité et de la validité du ,'emploi,
et les tiers non atltorisés à s'y immiscer, valablement libérés
par la quillance des époux et le fait de la ,'éalisation du
remploi,
(Époux MOREAU contre SIDAUD et MAUUS,)
Ainsi jugé le 23 juillet 1879 par le Tribunal civil de
Digne, dont le jugement est ainsi conçu :
• L. TRIBUNAL,
• Attendu que par acte du 29 novemtre 1876, passé aux minutes de M· Friso n, notaire à Digne 1 la dame Marie Delettre,
épouse Moreau, do.ment assistée et autorisée pnr son mari, a
acquis pour le prix de 58,000 francs un domaine rural, sis à
Gréoux, quartier de Saint-Donat, et appelé la Bastid. Blanch.;
« Attendu qu 'il est stipulé dans cet acte que l'acquisition de la
dame Moreau a pour objet de faire emploi jusqu'. due concurrence de la somme représentant 1,200 francs de rentes sur l'État
français qui étaient dotnles li. l'ncquéreuse. aux termes de son
contrat de mariage et aliénables à charge d'emploi en immeubles; que toutefois la somme ft employer ne s'élevant qu'ù un
chiffre inférieur au }lrix d'acquisition, l'immeuble appartiendrait,
à litre dotal, ù M~ Moreau dans la proportion déterminée par le
prix de vente des rentes dont il s'agit au cours de la Bourse,
déduction f.ite des frais d'cmploi, et à titre paraphernal pOul' le
Surplus j
« Attendu qu'à la date du ~ mai 1876, aux minutes du notaire
�-
-
280 -
précité, intervenait une quittance du sieur ManTns, vendeur du
domaine. nux époux Moreau/ pour une somllle de 2 \ J0I1;) francs,
et le même jour pnr un autre acte, ces derniers empruntnient nu
sieur Sibaud Ulle somme de 6,000 francs, au m oyen de laquelle
un nou vel à-compte de 3,366 fr. 60 cent. était versé entre les
mains du vend eu r, leq uel subrogeait les bailleurs de fonds ù tous
ses droits, actions et priviléges jusqu'à concurrence de ladite
somme de 3,366 fr. 60 ccnt.;
<l Attendu que par suite des diverses stipulations de l'octo
d'achat, aussi bien que du payement réalisé avec les fonds du
sieur Si baud, l'iŒ.meuble tout enlier était entré dan s la possession de la dame Moreau, snu s qu'il fùt possible de distinguer ln
part représentant les sommes dotales et celle représentant les
biens paraphernaux ;
(!. Attendu que c'es t en cet état que le sie ur Maurns
vendeur,
et les frères ibaud, prêteurs de deniers, ont, pour obtenir
payement des intérêts échus de leurs créances, s ignifié un commandemenl aux acquéreurs el fait procéder ensuite à la saisie
réelle de leur immeuble; mais que dans les délais impartis par
la lo i les époux Moreau ont fait oppos ition au commandement et
li la sai ie et demandent aujourd 'hui au Tribunal de prononcer
l'a nnul ati on de la vente il eU l: passée par le sieur Mauras le 29
novembre ISïS, et par voie de conséquence, la nulli té des poursuites en saisie immobilière;
J
CI: Attendu que l'opposition des acquéreurs est basée sur ce
que l'empl oi des deniers qu'ils ODt réalisés par l'acquisition du
domaine de la Bastide Blanche est nul comme insuffisant et
défectueux, à raison du danger d'éviction qu'il présente;
CI: Attendu qu'aux termes de leur contrat de mariage reç u par
M' Alliès, notaire à Marseille, du 24 jan vier ~ 8J3, les é poux
Moreau ont adopté le régime dotal et l'épouse s'est constituée
~ ,260 francs de l'entes sur l'État français, lesquelles. n on obstant
leur caractère de rentes dotales, pourront toujours être ve nd ues
par le mari avec le concours de la femme, sous la condition
e~presse d'en faire emploi immédiatement et sans divertissement
de deniers , soit en acbat d'immeub les, soit. en placements hypo.
thécaires ou en acquisition de nouvelles rentes, d'ob ligations ou
de valeurs mobili ères au nom de Pépouse, avec mention de la
dotalité et de l'obligation d'emploi dans les actes ou s ur les
titres et valeurs;
c Attendu tout efois qu'en ce qui concerne la condition
281 -
époux seront seul s j uges de l'utid, mploi il est stipulé que les
' i qu e 1es t'lers ne pourron t 8 'y
l'te' des ,emplois ou l'amp l OIS
,1 e iscer et qu e ceu x-c i sero nt libérés valablement par la quit:~e coùcctive des époux ct le fait de la réalisation des emplois
ou remplois;
. ,
c Attendu que s'en t enant ù. ces ùermers t ermes, les sieurs
U
ras et Si baud prétend ent repo usser toute idée de responsa.ru
'
fal' ~~ peser
bilité que les demandeurs en opposition vou ù raIent
, mm es dotales de 1 cpouse
sur eux. , il rai son de l'.empl oi des. so
Moreau, emploi nuqu ellis ont coopere par les actes des 29 novem.
bre 18i5 et '2 mai ~ 876;
CI Atten du que, pOUl' apprécier sainement le sens et la p~rtee
de ccs termes , il faut se péné trer de l'esprit qui a dict61es di verses stipulations du contrat de maria ge;
Il Attendu qu'il est certain que les époux ont, par l'ensem?le
des dispositio ns par eux adop tées, voulu assurer la conservatIOn
de 1. dot' que ce côté ressort spécial emen t de la clause ellemême qui ex ige que le mari, au cas d'aliénat~on ~es créance s
dotales, les emplo ie immédiatement et sans dlvertlsse~~nt de
deniers en acquisition d'immeubles ou d'autre.s valeurs spe~l?ées ,
en déclarant dans l'acte d'emploi le caractere de dotaIlte des
valeurs aliénées, con fo rm ément aux conventions matrimoniales i
« Attend u, dès lors) qu 'en disant que les époux sero.n t. seuls
juges de l'utilitê des emplois ou remplois, o~ n 'a pas eV ld emment entendu qu'il s dev rai ent accepter un Immeuble ou une
yaleur quelconque en l'cm placement des sommes dotal es, mais
qu'ils se sont réservé la fac ulté d'apprécier la ~onve~~nce de
l'équi valent qui leur sera offert en échange des tHens allenés;
u: Attendu qu'on n e comprendrait pas qu'après avoir inscrit
Jan s leur contrat toutes les ga ranties propres à. assurer la conservation de la dot les époux s'en départent aussitôt po~r se
mettre ala discr6ti ~n dc ceux avec lesquels ils auraient Il traiter i
« Attendu qu'il est de l' esse nce de l~emploi de ,placer l'immeuble ou la valeur qui en fait l'objet dans les mains de la femm~
d'une mani ère certaine et irrf:voca ble, de telle sorte que celle-C I
le possède il l'abri de tout péril d 'cviction ou de tout trouble
hypothécaire:
"
par
un arrêt
« Attendu que ces principes
on t't'
e e con s·cre's
...
~
, de
la Cour de Limoges du U janvier 186 2: cet arcet décl~le que
bien qu'il soi t stipul é dans un contrat de mariage autor~snn t la
mari à vendre les biens dotaux, q ue la femme sera seul Juge de
�- 282la validité du remploi de ces mêmes biens, un remploi même
accopté par 0110 n'ost ",Iablo qu'autant quo l'immcuble qui en
fait l'objat ost h l'abri do tout péril d'éviction et q'w ce pél'il
r~8ult6
suffisamment d'une soulte d'échango que ln. femme s'est
obligée de payer solidairement avec son mari sans en avoir les
m~yens; dans OB CIlS, la soulte impayée oonstitue un véritable
prn: de vente qui affecte par privilége l'immeuble tout entier et
laisse la dot exposée à Ulle ériction qui, 10 cns échéant, anéantirait tout remploi;
Il Attendu que la jurisprudence admet l'action cn nullitê de la.
femme contre l'acquisition par elle faite d'un immeuble en remp.l~i de ses biens dotaux lorsque ses ressources, pour cette acquiSitIOn, sont insuffisantes et lai ssent subsister sur tout l'iDlmeuble passé dans les mains de la femme le priviléooo de vendeur
pour garantie des sommes eocore dues par celle-~i. (CassatioD\
req., 2 févrir 1853, Cnisse hypothécaire contro Bcllemayre);
« Attendu dans l'espèce qu'il est manifeste que ce n'est pas en
~oDformité des stip~ations d.e leur contrat de mariage que les
ep~~l:yoreau ont faIt emplOI de deniers dotaux dans J'acte d'acq~lslhon
du 29 novembre 1815. puisque ne pouvant disposer que
d un~ somme de 2~,OOO francs, ils ont acquis le domaine de la.
Dashde Blan.cbe pour ~ prix de 58,000 francs i qu'il est certain
que ce dOmal?e garantIssant envers les sieurs Mauras et Siba.ud
u~e so~me bleD supérieure à celle qui leur avait été payéo, il
Dest ,P0mt devenu par la vente la propriété incommutable des
~cquereurs; qu·~u. contraire, soumis à l'action résolutoire et à
~ exercice du pnvllége du vendeur, il n'était possédé par los
~pou~ Moreau que d'une façon précaire et absolument instable
Jusqu à caque le péril d'éviction dont ils étaient menacés ait été
consomme par la poursuite en expropriation dirigée contre eux j
« Atten~u qu'on ne saurait refuser aux demandeurs le seu l
~oyen qUJ leur reste de ressaisir leurs apports dotaux et qui con-
sISte :i prono~cer la nullité de l'acquisition par eux faite le 29
novembre ,t815 ;
• CI: At:e.ndu d'ailleurs que la dame Moreau, poursuivie en saisie
l1;nm~bllJère par son, endeur et son bailleur de fonds, est en droit
e~clper contre eux de l'inaccomplissement d'un emploi dont ils
~~~len~ gara~ts et responsables; qu'en effet les sieurs Mauras et
au. savaient que l'acha.t du domaine de la Bastide Blanche
~ avait pour but que de faire emploi des sommes dotales apparenant il la dame Moreau ; qu'ils devaient en cet état s'assurer au
?
!
- 283moyen do quellos ressources les acquérenrs Se libèreraient do
leur prix; que le reliquat à leur oharge après la quiLtance du 2
mai ~876, .'élovant Ù 35,000 francs, aurait exigé de la part dc.
époux Moreau un avoir au moins égal soit au moment de l'acte.
soit dnnsun avenir proahain ; mais que par le versement fait
fi, ses vendeurs d'uno somme de 24,000 francs. la femme avait
épuisé 11 ce point ses ressources qu'elle a dû recourir il l'emprunt
pour verser un acompte sur la partie paraphernale et parer aux
premiers frais d'oxploitation du domaine;
« Attendu que les défendeul's avaient le devoir de . 'assurer si
l'engagement ainsi contracté par la dame Moreau l'obligerait irrévocablement, étant en faute de n'avoir pris 8. cet égard aucune
des précautions sur Jesquelles la qualité de femme dotale de leur
acquéreur deva it les éclairer.
« Le Tribunal prononce la révocation de l'acte de vente du 29
novembre ~875, et par suite J'annulation du commandement il
eux notifié par exploit de Reynaud, huissier il Digne, du 31 mars
dernier 1 et dos poursuites en expropriation qui l'ont suiv i ;
(l Condamne, en conséquence le siour Mauras à restituer à la
dame Moreau, avec intérêts de droit : ~' la somme de 2>,0 15 francs
60 cent., montant des payements faits par la demanderesse aux
créanciers dudit Mauras ct h la décharge de celui-ci ; 2' cene de
3,366 fr. 60 cent" provenant des fonds fournis par leB frères
Sibaud, la dame Moreau devant tenir compte il ces derniers de la
somme dont il s'agit;
« Condamne les sieurs Sibaud et Mauras conjointement et solidairement aU~ dépens. »
Appel par les sieurs Sibaud et Mauras, mais la Cour a
le 3 décembre 1.879, rendu un arrêt qui confirme avec
adoption de motifs,
NOTA, _ Sur le pourvoi en cassation par le sieur Alexis
Mauras, el les sieurs Joseph et Eugène Sibaud frères, la
Chambre des Requêtes, à l'audience du t3 juillet, sous la
présidence de M, le Président Bédarrides, a admis ce pourvoi.
Le même jour, à la même audience, admission d'un autre
pourvoi contre un arrOt de la Cour d'Appel de Bordeaux
rendu le 12 février 1878, dans une e,pèce analogue mais
en sens contraire à l'arrêt d'Aix, nous ferons connaltre,
l'arrêt de la Chambre civile qui statuera sur notre arrêt
ci-dessus rapporté,
'
�- 284 -
-
ART. 2i2 .
285 -
ART. 213.
Cour d 'App el d 'lU x 1 - 0 Jnn,'l c r 1 8 80.
AGENT DE CHANGE. _ . OPÉRATIONS DE nOlmSE.
ACTION. -
Il Y ajeu, el
-
Trlhnnni c hU d e la Selno
mu . _
EXCEPTION.
spécltlaiion licite, dans d es opérai ions de
bOlt1'se imp01'fantes au:'Cquelles se liv'J'e une perso'me
absolument sans (Ot-tune , alo1's8urtout que ces opé'ratioHS
se "èglent pat' de simples diffé1'ences} sans couverture,
1li levée de titres,
"Ol!
SÉPULT URE . -
t -
2~
JulUe t t 880 .
MARI SURVIVANT. -
HÉRITIERS.
Le d" oit de preference pour le lieu de l'inhumation d'u ne femme
prédécédée, appa,'tient , en p,'incipe, à l'éJlouX survivant et ne
peut dépend,'e de la qualité des hér itiers.
( CO"SO RTS ADAM SALOùlON )
(M. contre C. )
1
LA COUR,
Attendu que la so mme de 1,756 fr. 85 cent., qui fait l'obje t
de la demande, est le solde d'un comp te auquel ont donné lieu
diverses opérations de bourse effectuées par Milliès, cn sa quaIité d'agent de change, dans l'intérêt de Clauchet, pendant trois
mois environ;
.. Que le véritable caractère de ces opérations , qui ont porté Su r
Je 5 0/0 fran çais et la rente turque, se révèle par l'importance de
quelques-unes d'entre elles relati vement à la situat ion pécuniaire
de Clauchet, absolument sans fortune, ne figurant pas même sur
le rôle des contributions et n 'ayant d'autres ressources que celle
qu 'il trouve dans la modique rétribution de ses services par une
maison de commerce;
Cl Qu'il est certain que Milliès n'a jamai s exigé de couverture;
qn 'aucun :itre n'a été levé; que des rentes qui n 'étaien t pas en
la posseSSion de Clauchet ont été ,'endues, et qu'eofin toutes les
opérations ont été liquidées par de simples règleme n ts de diffé rence;
1
« Attendu que l'ensemble de ces circonstances ne lai sse subsister a~cun ~~u~e sur l'intention de Clauchet de se livrer à de s spéculations libcltes sur la hausse ou la baisse du 5 0/0 fran çai s et
de la rente t.urqu~, et ne permettent pas de supposer que l'agent
de change aIt pu Ignorer qu'il servait d'intermédiaire il un vérit able jeu i
« Qu.e,. dès lors} il ne saurait, aux t ermes de l'article 4965 du
C,ode CIVIl, avoir une action pour le paiemen t de la so mmc qu 'il
reclame.
« Par ces motifs, etc. Il
« Sur le lieu d'inh um ati on de la dame Adam-Salomon:
Attendu que cette derni ère a accepté 'au m oment de so n mariage la religion israélite, qui était celle de son mari ; qu'elle y a
conformé son existence etcclle même de ses enfants; que sasubordination à cc cul te reli g ieux n'a jamais été démentie par ln dame
Adam-Salomon; qu'aucune di sposi tion de ses derni ères volo ntés
n'a tendu à l'en rele\re r ; que l'in dication du li eu de son inhumation doit également, en présence du sile nce gard é à cet effet par
la de cujus, rester soumi se il la même vo lonté; que le demandeur,
en choisissant le cimetière de F ontainebleau, où repose nt déjà
les restes mortels de son frère et de so n fils, où il semble lu i·mème
ind iquer la place de sa propre sépulture, n 'a fait que réunir le
corps de sa femme àceux de sa famille matrimoniale i que tout Y
es t préparé dans de s conditions de convenan ce et de res pect incon
testables ; qu'il n'cs t prétend u d 'aucun abus;
Il
« Qu'aucun e conve ntion co ntraire entre l es membres do ln
famille, si elle est allég uée par le gendre et la fille de la darne
Adam-SalomoD, n 'cs tJusqu'à prése nt prouvée i que l'amour filia l,
si respectable q u' il soit, doit fl éc hir de vant l'autori té du cbef de
famille, de l'é poux jaloux de veiller su r les restes de celle qui lui
fut unie par un lien demeure jusqu'alors indissoluble; que ce
droi t de préférence existant en principe auprès de l'époux s urvivant ne peul dépendre d e la qualité des héritiers;
1 Qu'il n 'est pas contes té que le dépô t du corps de l n dame
Adam-Salomon dans un caveau des cimetières de Paris n 'ava it
eu lieu qu'à titre provisoire i qu 'une nouvelle translation n 'offrirait actuellement que des inconvénients . »
�-
286 -
-
ron, tout en s'en rapportant Il justice sur l'homologation de la
liquidation dont il s'agit, demande que les rentes sur l'Et.tfran-
ART. 2t4.
~h·.
Trlb.
cais comprises dans l'attribution do la DIle Chéron lui so ient
;cmises, et que, pnr Bu ite, oll es ne Raient pas immatriculées au
nom de ladite demoiselle; qu'au oontraire elles so ient immatriculées on son nom à lui syndic pour qu'il puisse en opérer la
de la Seine (te c h am'.Irc.J
Présidence de M. CAS'.A'" : 8 juiUet 1880.
L1QCID.'TIOX DE
UCCESSION. -
HÉRITIER FAILLI. -
TION DE RENTES PRA~Ç1USES. -
ATTRIOU_
DlSAISISSADlLITÉ.
Aux tel'nleS de l'art . 4 de la loi du 8 nivOse an VI, et de l'at·t. 7
de laloi du 22 !laréal an l'Il, les rentes sm' l'État français
sont msa'Slssables quant all capital comme pour les arrémges:
elles ne petlvent dès lors constituer le gage des créanci..·s qui
n'ont $ Ul' elles auc"n droit de main-mise.
'
Si l'art. 443 du Code de commerce declare le (ailli dessaisi de
l'administration de ses biens, le {ailli n'en conserve pas moins
la pro/mété et peut opposer au syndic, comme à ses créanciers
le cal'Uctère d'insaisissabilité que la loi a attaché à certain;
d'entre eux.
En co"séqu~nce, des rentes (rançaises att"ibuées à l' héritie,'
(ailli ne peuvent ttre immatriculées 911'all nom de celui-ci
puisqu'.n vertu de cetle aUribution, elles passent directemen;
de la We de la de cujus $Ul' la sienne.
(D'"
CHÉRON
contre
Sl'lŒIC
de sa faillite.)
« LE TRIBUNA.L,
Cl
Attendu qu'en exécution d'un jugement de cette chambre en
date du 19 jUil,let .a 7~ . Demonts, notaire à Paris, commis ~our
procéder à la hquldatlOD de la succession de la veuve Destor n.
dressé l'état liquidaI if de la dite succession suivant procès-v~rbill, en date du 9 janvier l880;
,
• Attendu que cet état Iiquidatilfait unejusto appréciation des
drOits des parties qui en demandent l'homologation'
Cl AtWndu quo parmi les va leurs de la dite succession se trou-
vent 1,363 Irancs de rente 3 p. lOO sur l'Et.t français et 965 francs
de rente 5 p. 400 sur le même Etat, sur lesq ueUes rentes il a été
abandonné
il 1. Dlle Ohéron l' une des h erltIere8,
""
d
.
pour lacouvrir
6 partie de 8a part et portion dans la dite succession: 4- 31- t
i
fran~ de rente 3 p.
«
et 2' 211 Iran cs de rento 5 p. 100.
ttendu que Gesnys, en s. qualité de syndic de la Dile Ohé100
287-
vente au profit des creanciers de la faillite;
, Attendu que la Dile Obéron est intervenue sur l'inslance et
qu'eUe s'oppose formellement au transfert des rentes dont s'agit
au nom du syndic, 50 réservant do faire valoir ses droits devant
toute juridiction administrative i
, Attendu qu'aux termes de l'art. 4 dela loi du 8 ni vôse an·Y!
et de l'art. 7 de 1. loi du 22 floréal an VIl, les rentes sur l'Etat
français sont in sai sissablos soit quant li leur capita l, so it quantù
leur3 arrérages; qu'il on résulte que de même que toutes l es choses déclarées insaisissables par la loi, ces rentes ne peuvent con-
stituer le gage des créanciers qui n'ont Bur elles aucun droit do
main-mise ;
cc Attendu que si l'on considère le syndic comme représentant
de la masse des créanciers, il ne saurait avoir plus do droit que
ses mandants j que si ron considère le synd ic comme le mandataire du failli, son mandat ne saurait all er jusqu'à lui permettro
de laire transferer les rentes dont il s'agit, malgré l'opposition
de la propriétaire de ces rentes;
« Qu'on effet, si l'article H3 du Oode de commerce déclare 10
failli dessaisi de l'administration de ses biens, le failli n'en conserve pas moins la propriété et peut opposer au syndio comme ho
ses créanciers le camctère d'insaisissabilité que la loi a attaché à
certains d'en tre eux;
l( Attendu qu'en conséquence les rentes dont il s'agit no peuvent être immatri cu lées qu'au nom de la demoiselle Chéran,
puisqu'elles sont passées directement de la tète de la de Cltjus sur
la sienne j
cr Par ces motifs,
« Rcçoitla demoisell e O.héron, intervenante dans l'instance i
1" Débouta Gesnys, ès qualités l de ses fins et conclusions j
« Homologue ,'état liquidatif... ;
«
Et compense les dépens, qui seront employés en frais privi-
légiés d'homologation de liquidation . "
�-
288 -
-
ART. 2f5 .
Trlb. ch. d e la Seine (t ro c h .) r -
2 9: juIn 1 88 0 .
PresidsIICO de M . A crDÉI'I:"i .
I.
CONSEI L DE FAMILLE. -
DÊLlDÉR..\..l'lO~ AUTORlS.\.Nl' L'AL lÉ-
NATION DE VAL EUnS P.\DIYI$ES ENTRE )lAJEUns ET i\UNEURS
B~ VVE D'E~ ÉYITER LE PART.\.GE? -
Il.
OE:IliNOE O ·HO~[QLOGATION . -
REFUS?
I. UIl conseil de famille ne peut- il pas) en ve1'(U de l~m't. 1"'
0: Attendu qu e, dès lors, les valeurs don t s'agit n'ayant pas été
l'objet d'une attribution régulière aux div ers intéressés, l'aliéna.tion de la part ravenant Il la mineure V " I ne peut, en l'état ,
être autorisée j
a Qu'il n'y a lieu d'homologuer la délibération d u conseil de
fllm ille;
Ct Par ces motifs ,
« Rej ette la demaode .\ fin d'homologation de ln délibération
du conseil d. famille du 1" avril 188 0 .•
Voir nos observations et nos réserves Suprà art . 195 .
de la loi du 27-28 février 1880, conférer au tuteur
toutes au(01'isatioIlS nécessaires ci fin d'aliénation de
valelO'8 mobilières t'ndivises entJ'e 1}tilw1U'S et m.a/eurs,
AUT. 216 .
en vue précisement d'éviter fouf pm-Iage ;"HOé inutile
pal' toutes les parties f
Il . CH tribunal mo/h'anl son 'l'e fus d'homologuer BW' les
al'fic/es 2 et 5 de III même loi ne (ait-"i l pas une (ausse
applicaiwn de ces a,'fielea et, pm' 8ut'te ne viole-t-il JJa.<i
la susdite loi?
(Conseil de famille de la mineure V ... )
C'est ainsi que nOliScro]'ons devoir rubriquer le jugemen t
rendu le 23 juin 1880, par le Tribunal civil de la Seine,
refllsant d'homologuer une délibération du Conseil de
famiUe de la mineure V . .. du 1" avril 1880.
Ce jugement est ainsi conçu :
Le TRIBUN A.L ,
cr Attendu que l'aliénation autorisée dans ces conditions n'a
pour objet, ainsi que d'ailleurs l'énonce form clle!llent la délibération, que de faire cesser l'indivision existant entre les consorts V ... ;
cr: Qu'il s'agi t, en réalité, par conséquent, d'effectuer un partage de valeurs dépendant de ln succession de la de c!ljus ; mais
attendu que tout partage, dans lequel un mineu r es t intéressé
ne peut avoir lieu quc sui vant les formes des ar t. 836 du Code
cjvil et 97G et suivant!\ du Code de procédure civile;
u Que c'est après seulement l'accomplissemen t de ces forma lités que les droits dépendant d'une succession peuvent être
légalement d.éterminés;
289 -
T r ih.
TUTELLE. -
ru".
d e l n Sei n e
1 -
2 0 n"rU 1 88 0 .
DESTITUTIO~. -
rROCH OURE E~ ANNULATION DE LA
DÉLrnÉRATIO~. - IRnnCEYADTLlTÉ.
Est ù-,'ecevable eH la (orm.e la demande d'an (uteu1- en
annulation de la délibél"(t/ion du Conseil de famille q1li
l'a deslitué dela tutelle) ùttJ'oduife seulellwnt ci l'ellcollh'e
du sub,'o[Jé-tufew', sans mett,'e en cause fous les 1nen"lbres
du conseil qui OHt dOJlné leur avis con(01'JJWJ et ce, par
applicat ion de ["art . 883, § 2, pr. civ. qui a dérogé au § 3
de l'aI,t. 44 8 d" Code civil .
(Conseil de fami lle MÉTOUX .)
« LE TRIBUN A.L,
CI: Attendu qu'en accordant au tuteur, au subrogé-tu teur, au
curateur et même aux membres du co nse il de famille ln facu lté
de se pourvoir contre les délibérations du conseil, l'art, 883 § 2: du
Code de procédure civi le dit qu'ils devront former leur demande
contre les memb res qui auront été d'avis de la délibérati.on, et
qu'cn vue de l'exercice de cette action, le paragraphe 1" dispose
que toutes les fois que les délibérations du conseil de f~mille ne
seront pas unan imes, l'avis de chacun des membres qUI lc co mpose nt se ra menti onn é dans le procès- verbal j
•
« Attendu que la ve uv e Métoux ne s'est pas conformée à la diSposition du paragrap he 2 préciLê ;
« Qu'" la verité elle in voq ue celle de fart. \ .\s, § 3, du Code
�- 290-
-
29 1 -
civil, qui porte que le tuteur exclu ou destitué peut assigner le
subrogé- tuteur pour se faire déclarer maintenu on la tutelle i
ct Mais altandu que l'art. HS du Code civil, nnterieur à fart.
8S3 du Code de procédure civile, .pparten.nt d'ailleurs à un
• Attendu que le défaut de m,intien dela mère, convolant à de
secondes noces dans la tuLeJle qu'eBe tenait de ln loi , constitue
en réal ité une destitution ou uno exclusion sur laquelle le consei l
corps do loi qui. pour objet de déclarer les droits ot non d'en
civil à prononcer en dernier ressort;
« Qu'il y a lieu, au contraire, de faire application à ce cas des
régler l'exercice, ne peut Otre considéré commo une dérogation
audit orl. 883 i que le Code de procédure civile, intervenu le dernier, et dans le but d'organiser eD la forme les actions qui tirent
leur principe de la loi civile, doit avoir, en ce qui touche cette
forme, une autorité prédominante;
Cl Attendu que
l'art. 883 est général; qu'il ne fnit aucune
exception pour le cas où il s'agirait de la réclamation du tuteur
contre une délibération qui prononcerait sa destitution;
« Attendu au surplus , qu'il a eu pour but et qu'il a pour objet
de placer le réclamant en face de ses véritables contradicteurs i
0: Par ces motifs,
0: Déclare la yeuve Métoux non recevable en S3. demande;
« L'en débo1Jte et la condamne aUl: dépens. li
NOTA, Voir ci-apl'è, une antre décision du môme tribunal, mème chambl'e, l'apportée sous ['article suivant, ct
IlOS observations à la suite, SUI' chacun de ces deux jugements,
de famille n'est point autorisé par la loi en l'art, 395 du Code
dispositions de l'art, 447 du même Code, aux terme. duquel le
tuteur doslitué a le droit de déférer au Tribunal la délibération
du conseil. de famille; quo ce recours sc justifie dans un cas
comme dans l'autre; que les défendeurs l'avaient eux.mêmes
ainsi compris dans leura premières conclusions où ils expri-
maient l'intention de ~oumettre au Tribun.l les griefs prétendus j
• Au fond :
« Attendu qu'aucune Cnuso sérieuse n'est alléguée ni prouvée
qui soit dc nature à priver la femme D, .. de la tutelle légale de
son enfant mineur;
IX Par ces motifs,
• Déclare nulle et de nul effet la délibération du consei l de
famille tenue le 23 janvier 18 80 sous la présidence du juge d.
paix du troisième arrondissement;
CI Dit cn conséquence qu.e la. dame D ... sera. maintenue a.vec
son mari comme co-tuteur dans la tutelle légale de son fils miAnT, 217,
Tri)). cl •. de la Seloe 1 -
neur issu de son premier mariage avec S ... :
, Dit qu'il sera transcrit mention du présent jugement en
G août. 880.
marge de ladite délibération par le greffier de 1, justicc de p.ix
MÈnE-TUTRICE LEGALE. SEn.. DE FA')IILLE. -
COXVOL. -
DÉLlBÉRATIO'N DU CON-
REFUS DE )lAIXTIEX DE LA TUTELLE. _
DElli.~l)E EX """ULATION DE LA DIÎLIDÉR.\TIOlii. -
RECEVA-
DILITÉ.
Est recevable la demande d'une mère-Iulrice légale"l allllulalioll
d'une délibération du cOMe il de famille intervenlte au caS
prlvu pa!' l'art, 395 du Code civil, qui refuse de la mainte.lù'
dans la tutelle légale de Son enfant mineur: cet article n'étallt,
dans ce cas, nullement exclusif de,. dispositions de l'art, 447
du méme code, lesquelles y sont ait contraire applicables.
(Madame D.. , contre M.... )
• LE TRIBUNAL,
« Sur la fin de non·recevoir :
du 3" arrondissement, à. quoi faire il sera contraint, s'il y a lieu,
dans les formes de droit;
« Sur les dépcns :
« Attendu que la demando est d.ns l'intérêt de la dame D.. ,;
1[
La condamne aux dépens.
li
OBSEnV ,\TIONS, La loi du 28 février 1880 ne peut
qu'augmenter l'intérêt et l'importance des qucstions touchant les délibémtions de conseils de famille, de celles principalement qui son t relatives au maintien, à l'exclusion ou à
la destitution des tutelles,
La premiÔ"e de nos deux espèces portait sur une des tit~tion de tutelle 16gale; IJI seconde, su r un refus do mainhen d'une autre tutelle légale au cas de l'art. 395 du Code
civiL
�-
- zn On vient de voir que dans l'une comme dans l'autre, le
Tribunal a eu à appliquer les mêmes r~gles posées en
princi pe pour l'un comme pour l'autre cas, dans les articles ,.H~H8-V.9 du Code civil, généralisées et précisées
par les articles 883 à 889 du code de procédure civile.
Dans le premier cas, la mère tutrice légale, qui avait été
destituée de sa tutelle, avait cru, à tort, pouvoir se bomor à
assianer le subrogé-tuteur conformément au § 3 de l'article 4<\.8 C. cil" le Tribunal ajustement répondu à sa demande
en la déclaral~t irrecevable pal' application du § 2 de l'article 883 pro cil'. qui prescrit qu 'en pareil cas, la demande en
annulation de la délibération attaquée soi t form ée, contre
tous et chacun des membres du conseil de famille ayan t été
d'avis de la délibération.
Dans le second cas, on opposait à la demande de la mèretutrice non maintenue dans sa tutelle, un e fin de non-recevoi r fondée sur ce que, au cas de l'art. 395 du Code civil,
les dispositions de l'art. 41.7 du même code n'étaient point
applicables et ne sauraient être appliquées, la déli bération,
en tel cas, étant prise en dernier l'essart et ne pouvant être
attaquée que pour vices de forme.
Le Tribunal a rejeté cette fin de non-recevoi r en décidant,
au contraire, que le refus de maintien dan s la tutelle légale
au cas de l'art. 395, constituait pour la mère-tutrice une
destitution ou une exclusion sur laquelle le conseil n'était
point autorisé à prononcer en dernier ressort; que le recours
prévu par l'art. H7 se justifiait dans un cas comme dans
l'autre; et attendu qu'au fond il n'était allégué ni prouvé
aucune cause sérieuse de nature à priver la demanderesse ,
de la tutelle légale de son enfant mineur, il a annu lé la délibération attaquée.
Ici, la qu~stion de savoir si, au cas de l'art. 39tî du Code
civil, l'art. 447 estou non applicable est très controve rsée. Le
journal Le Droit du 7 aotlt 1880, en relatant les moyens en
faveurde la demande etceux en faveur dela défense mentionne
Iroi al'l"êtsde cours d'appel dans un sens et un pa:'eil nombre
d'autres arrêts dans l'autre sens, al'ec l'opinio n de M. Laurent comme favorable à l'appli cabil ité de l'art. H7 ct celle
de M. Demolombe pour la non-applicabilité.
De part ni d'autre on n'a cité aucun anô! de cassa tio n; ce
qui ferait supposer qu 'il n'en existe pas.
293 -
JI Yaurait donc tout au moins doute; et dons ce cas, les
conseils de famille agiront pr~demment en règlant leurs
délibérations selon le V(Illl de 1 art. 1.47 du code CIVIl, et en
conformité du § t er de l'al'ticle 883 du Code de procédure
ci\!i1e.
ART .
218.
TrU.. de corn. de la Seloc, -
D juUlet 1880.
SOC [ ~T1i GENÉRALg D ·AsSUnA.~CES CONTRE L'INC ENDIE. -
MISE
EN YENTE PAR LA SOCIlhÉ DES ACTIONS REPRÉSENTANT LE
CA1>ITA L SOC IAL. -
NULLITl::.
Est nulle la venle que (ait une société anonyn!e ou elL
COJivnandite, des actions l'ep,'ésentant son capital social,
au lieu de les olfl'il' en 80lt8Cript ion au taux d'émission.
Nous nous associons pleinement aux justes et mordantes
réflexions don t la Ga;ette des Tribunau.r. du 25 juillet i880
fait précéder l'excellent jugement rendu le 9 du même mois
par le Tribunal de commerce de la Seine, dont uous Jeproduisons ci-après le texte ain si que le préambule.
Nous citons:
(! Autrefois, quand
une sociét,) anonrme ou en commandite était formée elle offraIt les nctlOns représentant
son capital social à l~ souscrip~ion p,ubliquQ . TOl~~ cela est
changé aujourd'hui. On vend les actIOns avec pl"lme, ma~s
on ne les émet plu s ' le public épro uve peu de sympathIe
pour les émission s, t~ndis qu 'il s'empress~ d'acheter d es
titres qui semblent faire prime do~ s l'08POtr !lue la pl'lme
croltra toujours et qu'à son tour, 11 réah sePG u~ bénéfice ,
Dans le procès dont nous rendons compkl , il s a~l ssal t de
savoir si une vente d'actions opérée dan s ces condItIOn s. é~a lt
valable. La loi de 1867 n'autorise, en effet, kt négOCIatIOn
des actions qu'après le verseme nl du ~uar~; or, la vente que
la société fait elle-même de ses actIO ns démontre que le
placement n'en a poi nt 6té opéré et que, par conséquent, le
quart n'a point été versé . ))
(! En fait, au mois d'av ril dernier, M. Rournon a acheté
21
�-
294 -
d la société aénérale d'Assurances contre l'Incendie trois
a:tions avec u~le prime de 75 f~~ncs, ?t II a versé 300 fnncs
à valoir, Il prétend que la socloté n a Jamais v?ulu lUI en
f ' e la déli\'l"anc~ afin de raréfier le tItre ct d augmentel'
"
1
' é la OCI'é te'
air l'importance de
ainsi
la '
pl'lme
; 1 a d o~c ?sSlgn,
II','-al"on des trois actions dont tl s agIt, '1 non en
en
, . des 300 francs vors.,s,
' et
1
restitution
pOUl' e ca~ ou la SOCI'é té
lui délivrerait ses titt'es, II a fait offre de pUl'falre les versements appelés, »
Il La société générale d'Assurances conll'e l'Incendie
répondait qu'eUe n'avait point remIS les till'es, pal'ce, que:ll,
Hournon n'avait pas encore ~atlsfall aux versements echus. )
Il Le tribunal, après aVQlr entendu )1. ~ournon cn,ses
explications pel'sonnelles, et )~' Marraud , agreé de la SOCIété
générale d'Assu rances contl'e 1Incendie, a rendu le Jugement
suivant: )1
-
295-
la somme de 300 francs Sur ces titres; qu'il s'en suit qu'il y a
lieu, non d'ordonner par la Société la livraison des trois actions
en question , ni de donner acte à Bournon de ses offres, mais bien
d'obliger la Société à. rembourser, dès à présent, il Houmon les
300 francs sus indiqués j
Il Par ces motifs,
CI Sans s'arrêter ni avoir égard à la demande en livraison,
laquelle no saurait être ordonnée, condamne la Société générale
d'Assurances, par les voies do droit, li payer il Hournon la somme
de 300 francs avec les intérêts suivant la loi.
tf Et co ndamne la Société générale d'Assurances aux. dépens.»
ART, 2i9,
"'rlbllunl chU de MnrlllcUlc
TITRES AU PORTEUR, -- DÉPÔT -
• LE 'l'RIBU:-\,I.L,
a. Attendu que HOUl'non demande à la :::iociété genérale d'Assurances la livraison de trois actions de la dite société qu'il lui a
achetées le 9 avril 1880, sinon et faute de ce faire dans les vingtQ.uatre heures du jugement à intervenir, le paiement de 300 francs
montant du premier versement afférent n. ces actions, aux offr~
qu'il fait, en cas de li vraison, de parfaire le versement de ce qUI
restera dû sur les les trois actions;
Mais attendu que, en l'espèce, Hournon n'est pas souscripteur
des trois actions dont il s'agit, mais bien acheteur il la Société
elle-même de trois de ses actions, qui lui ont été vendues par
elle, chacune avec une prime de 75 francs j que la vente qui lui a
été faite de ces actions par la Société est illicite, et en conséquence doit Hre considérée comme nulle j qu'en effet, ou la
Société n'a pas placé ses actions, dès lors le versement du quar~
n'a pa! été effectue, et par suite, aux termes de l'article -2 de la 101
sur les sociétés du 19 juillet 1867, ces actions ne sont pas négociables i OUI si le versement du quart a été opere, la société n:a.
pu yalablement rembourser ce versement, c'est à dire une partie
de son capital il l'actionnaire souscripteur j le diL capital étant le
gage des tiers creanciers de la Société;
Qu'il ne saurait donc être ordonné a la Société de livrer des
titres qu'elle aurait vendus ou détiendrait illicitement.
« Qu'i l est justifié que la Société R reçu indûment de Hournon
(l.
(1"
f -
t 1 UQùt 181U.
DÉCÈS DU DÉPOSANT, _
SO:m>TION DE PROPRIÉTÉ. -
PRÉ-
DROITS DE MUTATION .
Si, en matitre de droils de mutation par décès, la présomption
résultant de la pl'Opriété apparenle , peut servi,. de base à la
perception de l'imp61, cetle présomption peut Illre détmile
par la p,'euve contraire,
Spécialement, pou,'lout dép61S public de Titres au porteur,
cette preuve contmire ,'ésu/te sU({lSamment iL l'encontr. du
déposant, de ,'egistTes et papiers domestiques ou tous aut" es
écrits de celui-ci co"statant que ces lit,.es appartenaient pou,'
/)(.,'Iie à deS tiers et que le dépdt, bien que {ait pa,. lui s",,',
l'avait été en réalité pour le compte commun des CO-pTOp,.iétaires,
(ENnECISTRE"ENT
contre
BOUQUET FIlÈl\ES,)
Ainsi jugé par le Tribunal de llarseille le ft aoftt 1879,
suivant jugement dont voici les principaux motifs,
CI Attendu que la présomption résultant de la propriété apparente peut servir de base lt la perception de l'impôt de mutation
mais que cette présomption peut être détruite pnr la preuve
contraire i
c Attendu que Ferdinand Bouquet ayant d6posé en son nom
personnel à la Banqutl ne France eL à la Société genérale des
�-
2%-
-
\"8leurs au porteur dont le capital a été •• t imé il 083,085 fr. 06, il
en est résulté la présomption qu'il était propriétaire apparent de
toutes ces va.leurs j
• Mais attendu que la présomption est détruite, au moins ponr
partie, par les preuves contraires versées au procès;
• Attendu, en effet, qu'il résulte des procurations et des actes
de Société des mines de Sardaigne et des miDes de Laurium que
les héritiers Bouquet ont eu pendant lon gtemps la majeure partie
de leurs intérèts en commun avec leur frère Ferdinand Bouq uet,
dt cujus, et que c'était ce dernier qui était chargé par ses deu x
frères d'administrer toute la fortune commune i
« Attendll qu'il résulte de registres écrits de la mnin de Ferdioant Bouquet, de cujus, que pendant plusieurs années, notamment de 1872 à. 1871, ledit Ferdinand Bouquet a administré les
immeubles demeurés indivis entre les trois frères Bouquet et
Qu'il a également géré leur fortune mobilière;
a Altendu qu'on retrouve sur ces re,gistres la mention d'achat
de valeurs au porteurs pour le compte commuD , la mention du
payement du droit de garde de ces valeurs à la Banque et il la
Société générale, également {lour le droit de garde commun. enfin
l'indication de la recett.e périodique des coupons de chacune des
valeurs et de leur répartition à chacun des trois frères co-propriétaires;
. a. Qu'il y a .~o~c lieu d'admettre que les valeurs dont il s'agit
etaient propriete commune des trois frères Bouquet, Il
il/OTA , -
Ce jugement a été exécuté par l'admini stration,
ART.
220 .
Trlb. e h ', d e " e r .aUles (jug e ant Sur r Clu' oJ)
JUGEYENT. -
P.\.TEMENT DES DROITS. -
t _
I l mnl 1 88 0 ,
PARTIE QUI PROFITE.
recouvI'emenl des. dl'oits d'lin jugement non enregistrés ne
peut étre paursuun c.antre toules les parties, mais seulemen t
~ontre celle de~ pa,-t.es à laquelle il profite et q"i, à ce tit,-e,
etait ltnue d en consigne,. le montant entre les mains du
greffier.
Le
contre ENREGISTRElIENT.)
LeTribunal civil de la Seine avait jugé le contraire sui '
vantJugement du 8 avril 1876,
(MtNIER
297 -
Mais par anM du 3 février 1.879, la chambre civile de la
Cour de cassation avait cassé ce jugement et renvoyé devant
le Tribunal civil de Versailles qui, adoptant la doctrine de la
Cour de cassation, nonobsta nt les considérations nouvelles
que l'Administration de l'e nregistrement avait cru devoir
prése ntel' à l'appui de sa thèse, a rendu le jugement suivant:
, Attendu que, d'.près l'art. 29de la loi du 22 frimaire an VII ,
les droits du s pour les jugements rendus à l'audience qui doivent
être enregistres sur les minutes son t acquittés par les greffiers;
_ Qlle toutefois, d'après l'art, 37, les greUiers sont affranchis
de celte charge, lorsque les parties n'auront pas consigné entre
leurs mains l e mo ntant d es droits fixés par la loi, et que, dans
ce cas, le re co u vrement en est poursuivi par les receveurs contre
les parties, qui suppor ten t en outre la peine du droit en sus j
(( Attendu qu'il suit de cette dispos ilion qu e si le receveur
est conditionnellement autorisé à poursuivre les parties aux
lieu et place du gl'effier, cela doit s'entendre uniquement des
parties obligées il consigner entre les mains du greffier les
sommes nécessaires i\ l'eo!'E'gistremen t du jugement i
a Attendu que, conformément il l'un des principes posés dans
l'art. 3~ de la loi du 22 frimaire an VII, cette obJigntion ne
saurait peser que sur celle des parties à. qui profite ]a disposition
du jugement et qui seule a intérêt à en poursuivre l'exécution;
_ Qu'à. la vérité, quand il s'agit d 'actes volontaires, la régie
ft indistinctement action contre tous ceux qui y ont figuré j
mais que ce droit s'explique précisément par le caractère
volontaire qu'a.ffecte alo rs de la part de toutes les parties
leur concours aux actes dont il s'agit; - Qu'eUes sont ainsi
réputées s'être soum ises à. l'acquittement des droits fiscau'X
auxquels l'acte pnr elles volontairement conclu doit donner
ouverture j _ Qu'au contraire, cette présomption est inadmissible quand il s'agit de décisions judiciaires, puisque celles-ci
obligent et lient les parties malgré elle~ ; - Attendu que,
s'adressa nt il Menier, il qui ne profit.ait pas le jugement du 8 avril
4876 et qui n'avait aucun intérêt il en poursuivre l'exécution,
l'Administration a fait une fausse interprétation de la loi du
21 frimaire an V[[, Par ces motifs; - Déclare nulle la co ntrainte décernée par l'Administration de l'Enl'egistrement contre
1l.'fenier, le 30 mars 1875: Condam ne l'Administration de l'Enregistrement aux dépens. Il
�-
298 -
-
ART. 221.
Tribunal de Tré,'ou.~ J -
2S Boùt 181.9.
DÉCLARATIOX DR UCCBSSION. -
HRRBlTR DP. FAIT. _
RBSTIT'GTIO~ .
L'erreur de {ait n'engage celui qui la commet dafiS aliCll1~ lien
de droil; Elle /e souslrail m~me ri lout préiudice d'après la
maœime: non nocet ignorantia facti.
Dès lors, l'arl. 60 de ta loi du 22 (rimaire an VII ,,'esl pas
applicable t\ l'indue perception d'un droit de mulalion par
décès S1J7' ta ddc/aralion malét'ieltemenl "'ronée de deux
meubles ne dépendant point de la succession à déclarer .
,m-
Ainsi parfaitement jugé par le Tribunal de Trévoux le
28 aoÎlt 1879 dont le jugement est ainsi conçu:
« Attendu qu'en se présentant aux bureaux de Chalamont et
de ViUars, soit en son nom personnel, soit comme mandataire de
se~ cohéritiers, Béthenod a, il est vra i, déclaré que les domaines
de Vaux et des Echaill ets dépendnient de la succe ~ion de son
père:
• Que c'cst là une crreur matérielle de fait;
• Attendu que l'erreur de fait n'engage celui qui la commet
dans aucun li en de droit; qu'elle le soustrait même à tout préjudice d'aprt\s la maxime: non nocet ignorantia {acti i
• Que si, dans de telles circom~tances , le sj'stème de l'Administration était admis, il s'ensui\'rait qu'elle s'appropriera it, profitant d'une erreur, une somme dé 3,950 fr. 05 c.
« Attendu que nul ne doit s'e nri chir nu détriment d'autrui:
• Que cest là uno règle de morale et d'équite à laquelle se
trouve soumise Russi bien l'Administration de l'Enregistrement que les simples cito)'ens. D
ART. 222,
• Attendu que Béthenod a, suivant exploits sous leuTs dates.
assigné l'A.dntinistration de l'Enre.gistrement;
4:
Cnss. eh'. , -
Qu'il demande qu'elle soit tenue de restituer une somme de
3,950 fr . 05 c., par elle indûment perçue;
• Attendu que l'Admini s tration résiste; qu'elle oppose comme
moyen Je dMense l'art. 60 de lA. loi du 2'2 frimaire an VII.
III Que cet article est ainsi concu :
'
« Tout droit d'enregistrement 'perçu réguli èrement en confore mi té de la présent~ loi ne pourra être restitué quels que soient
« les événements ultérieurs j
« Mais attendu que cet article n 'est pas de spéculation présen te.
Qu'en effet, on constate que les domaines de Villars et de
Ch~8m ont ne dépendent pas de la succession de Béthe nod père;
qu 'Ils .n'ont jamais fait part ie de son patrimoine, mais qu'ils
a~part1ennent à Êmilip MA.thay, 8a veuve, suivant acte du 26 janVler ~ 865 et ~3 octobre 1866'
« Quïls éta ient donc insu~ceptibles de tout droit de mutation
pou r cause de déces i
It
III Que dês Jars il ne peut être question d'en faire la restitution
pour le fait d'un événeme nt ultérieur'
'. ~ue. par ]à•.o~ voit combien peu ~'applique à l'espèce la dispOSition de la 101 mvoqu ée et combien peu est réguli ère la perception qui a été faite i
299 -
AYOnÉ. -
., t" 'rU 188 0 .
FRAIS )flt:: A SA CUA.RGE. -
OPPOgITlO~. -
ACTORJTÉ
DUE A LA CHOSE ITGÉE
L'autorité de la chose jllgée n'a lieu qu'; l'égard des parties
l'hls la lice.
Ne peul étre considéré comme pa"tie personnelle h l'instance,
l'avoué qui n'y a (if/lI,ré qu'en titre a~ Wl1n ~e ses client,s'L
alO1's qu'il ne 'résulle d'aucune menlton du 7ti.gement qtt t
y ail été mis lJe)'SOllnellement en cause, comme
1"e:polls(lb~e
(en l'espèce) des (rais de (olle enchh'e, ni que le ITlbltnal ail
prononcé la cond(uJltwlion de ces {,.ais par apphcatloll de
ladisposilion exceplionnelle de L'arl. ,1031 du code deprocedure civile.
(~ I ' NICOLLET contre ~1'
DCGRANGE . )
• LA COUR,
« Apre$; en avoir immédiatement d61ibéré conforml'ment à ln.
loi,
CI 'Donnant déf!\ut contre
pourvoi :
M~ Degrancie,
sur le moyen unique du
�-
300 -
« VuI'nrt. 135 1 du Code civil} ainsi conç u :
c L'autorité de ln chose jugée n'a lieu qu 'à l'égard de ce qui fnit
« l'objet du jugement. II faut que la ch ose demandée soit la même'
hl demande soitfondée SUf la même cause i que la demnnd~
soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles
en la même qualité. »
« que
«
(J
CI
Attendu qu'aux termes de cet article, l'autor ité do ln chose
jugée n'a lieu qu'à l'égard des personnes qui ont été parties à
l'instance
cr:
j
Atlendu que si, dans ln procédure de vente sur la folle en-
chère de Marc Dailly. M- Nicollet Il figuré en fjualit é d'avoué de
denx créanciers inscrits et du fol-enchérisseur, il ne rés ulta
d'aucune mention du jugement d'ad judic nt io n du 26 janvier 1816
qu 'il ait été mis personnellement en cause, comme respon sable
des frais de folle-enchère, ni qu'il ait ét é interpellé ou entendu
ayant la condamnation intervenue comtre lui, ni que, d 'ailleurs,
le Tribunal ait prononce cette condamnation par appl ication de
la disposition exceptionnelle de l'art. 103 1 du Code de procédure
civile j
a D'où il suit qu'en considérant cette condamnation comme
ayant for ce de cbose jugée contre M- ~icollet et en validant, en
conséquence, le commandement qui lui a été s iguifi é, le jugeJllenL attaqué n faussement appliqué et, par suite, violé l'art. 1351
précité du Code civil;
• Par ces motifs,
a Casse ... D
ART. 223,
Trlb. eh'. d e Loudun , ACTE NOTARIÉ. -
r.
t,. Juillet t 88U .
L')I DE VENTÔSE. -
RRNVOIR .
L'Q1'ticle 15 de la loi dit 25 veHt6se an Xl pOI·tant (j, q/le
1'ell1JOÙJ et ap(jstille.<:; ne pourront
être écrits
1( .qu'en marge .. , Il Hep08e-t-ilpa.'~ Ulle l'é[Jle 8tl'icte et
1'l[Joll1'e!t~e qui ne souffre d'autl'e e.rc"'pfioH que celle-Ici
m€lI1e QU1. est prin.,'ue dan3 cet al'ticle?
Il . L e § 2 de ce même m'ticle 15 p Ol'tailt gue « ,yi la lonce gueur ri" reJtI'o'l' e3'i{Je qll'il .{{ml f1'an,<:;p01'/é à 1fT (in de
le8
30l -
u l'acle ..... » ne devient-il pas absolu.ment inapplicable
devant le (ail matérieL 1n€me d 'un ,'envoi écrit en
marge? ce (ait l,,'oU1;ant aill8i à lui seul que la longueur du ,'envoi eût été insullisante pow' en aut01'ise1'
le t1'UllsjJOl'1 à la (in de l'acte?
1I1. N'est-ce l'as s"ppléel' à la loi que d'établi,. des catégories de ,'e11.Vois selon la llatul'e Ott le cm 'acière des
dispostÏio1l8 qu'ils ,'en!e1'mell t, alors que la loi n'en
stipule d'aut1'cs que la longueur même de ['écrit P
IV. IV'est-ce pas violel' la loi que d'annuler un ?'envoi 'lui
se trou ve écrit en 1I1a1'Ue d'un acte notarié, c'est-a-dire à
sa place l é gale. la seule gu e lui assigne et que 1" i
prescI'i ve illlpéJ'ielisement la loi o1'uaniqlle, constitution-
nelle, essentielle et subslantielledes actes notariés même,
si d'ailleurs ce J'envoi satisFait a u.c autres conditi01/S
e,t/,'ù,séques de sa validitéf
(~I A III ET
contre
SORIN) ,
Le jugernentdu Tribu nal civil de Loudun est ainsi conçu:
a En droit:
Attendu que si la loi du 25 ventôse an XI a autorisé l'approbation, par le simple paraphe des parties, des renvûis ou apo stilles , il faut co nsidérer comme renvois les mentions portées en
marge et servant li rectifier, à. expliquer, il com pléter lesd ispositions de l'acte, mais que l'on ne peut considérer comme telles les
clauses et stipulations qui cons ti tuent une partie de la convention, ni cell es qui établissent des dispositions nouvell es et comme
un acte nouveau;
.
Cl Que l'in terven t ion d'un tiers dans un acte de vente, le paiement du p rix eftectué par ce tiers, avec subrogation dans les
droits du vendeur, la quittance fournie par celui-ci, et la novation qui résulte de ces divers agissements rentrent dans le cadre
de ces dispositions principa les et essentielles, qui nc peuvent
constituer de si mpl es r envois j
• Que ces stipulations, si elles sont écrites en dehors du corps
de l'acte. doivent à raison de leur caractère et de leur long,ueu r,
et ce, aux termes de l'art. ' 5 de la loi de ventôse, être revctue s ,
Don du simple paraphe, mais de l'approbation expresse des
parties j
Il
�-
302 -
ct Qu'on ne saurait admettre en effet qu'il puisse suffire, pour
soustraire à la garantie de la signature une clause principale et
essentielle, de la transporter en marge de l'acte i
ft En fait, attendu que la clause arguée de nullité est l'intervention de hl. Sorin portant paiement avec subrogation de la
somme de 4,022 fr. i que cette addition mise en marge était, par
sa nature et sa longueur, soumise à l'applica.tion des principes
ci-dessus rappelés; qu'c1le devait être écrite à la fin Je l'acte et
approuvée des pllrties i qu'en effet, le nombre de mots et de lignes
qui la constituent est telle que la marge eût été insuffisante pour
la contenir, si le notaire n'eût resserré l'écriture d'une manière
exceptionnelle; qu'il résulte des documents du procès et des explications fournies lors de la compu.I'ution des parties, que Mahiet,
s'il a réellement paraphé cette stipulation, l'a fait sans en connaî~
tre la teneur et l'importance, et pour remplir une formalité que
le notaire lui indiquait i qu'il y a li eu de déclarer nulle cette
clause d'intervention, faute dJapprobation régulière.,.
(l Pal' ces motifs, sans s'arrêter au moyen de faux qui n'est pas
justifié, déclare nulle en la forme la clause d'intervention portant transport au profit de Sorin. et ordonne la discontinuation
des poursuites ... Il
Voici maintenant le texte de l'article i5 de la loi de
ventôse:
« ART, l5, -
Les renvois et apostilles ne pourront, sa uf
« l'exception ci-après, être écrits qu'en marge' ils seront
sigllés ou paraphés tant par les notaires que pa~'les autres
(( signataires, à peine de nullité des l'envois et apostilles, Si
« la longueur du renvoi exige qu' il soit tran spol'té à la fin de
« l'acte, il devra êtl'e non-seulement sig né ou pal'aphé
« comme les l'envois en marge, mais encol'e expl'essément
« approuvé par les parties, à peine de nullité du renvoi, )l
«
DISCUSSION.
Ce seu ll'appr~ch~~en t de textes ne suffit-il pas déjà pOUl'
démontrer Jusqu à 1eVldence que toutes nos questions posées
dans la notice ci-dessus ne peuvent être répondues que par
l' aftil'mati ve ?
303
I.
En effet, les ~el'mes si impératifs du § t" de notre art, t5
sont tellement clail's et précis, qu'on peut, à hon dl'oit
s'étonnel' que le jugement ci-dessus reproduit en ai t
méco nnu , comme il l'a fait, le sens et la portée,
« Les l'envois et apostilles, dit la loi, NE l'OUH"ONT ÉTRt
« ÉCl\lTS QU'EN i\IAllGE . . . . . }). iVe pourront 1 n'est-ce pas
là une expl'ession des plus absolument impératives, des plu s
impérieusement restrictives?
A un tel commandeme nt si formel, si strict , si l'igoureux,
comment se so ustraire?
Ce commandement pose une règle; cette règle est un~,
générale obli~atoire pour tous les cas; « sauf, s'empl'esse,
" « l 'EXCEPTION CI-APHÈS,}) l 'except'Wn.
"
Il n ' y en
t-il d 1a j o uter,
a pas deux, Une seule et unique,
Quelle est-elle?
II,
C'est le deuxième paragraphe de notreméme al,ticle 15
qui va nous la spécifier avec la même préCISIOn,
,
(( Si la LONGUEUIl. du renvoi, BOUS dit ce § 2, EX IGE qu 'il
soit tl'ansporté à la fin de l'acte, , , , ' ", Sa,lo~tgue",.! On le
l'oit. li s'agit pUL'ement et SImplement ICI d une questIOn
matérielle d'espace,
Le l'envoi pourra-t-il matél'ieUement entrel' dans la
mar~e? û'est là qu'il faudl'a l'écril'e, parce que l~ seulement
est ~a place naturelle et légale, Sa longueur s l' opposerat-elle? Dans ce cas, alors, mais seulement alors, Il sel'a trans,
' '
porté à la fin de l'acte,
Telle est l'exception, Exception toute de necesslté Imposée
, , n ce de la lon ~ u eUL' mate' I'I'elle du l'enVOI
par la seule eXl~e
, '
abstraction fail~ du caractèl'e, c~mme de la na~ul'e d~ la dls' , renfermée d
' que cette dlsposl tlOn SOI t
pOSItIOn
ans el
renvoI?
dépendante ou indépendante de 1 acte même,
III.
t le pl'Cmiel' paragraphe de notre
S i donc, d ,une pal',
manl'ère unitorme et générale la
al't, Hi pose ainsi d'une
�- 304 -
rèule que les renvois et apostilles ne pourront, sauf l'ex cepti~n signalée, êtl'e écrits qu'en marge ;
-
305 -
A RT.
224,
IV,
EL si, d'autre part, l'exception signalée, ne peut exister
uniquement que pOUl' le cas si clairement spécifié par le
deuxième paragraphe de notre même art, i 5;
Ne devient-il pas évident pour tous qu 'à chacune de nos
quatre questions ci-dessus posées, il ne peut être juridiquement répondu que par l'affirmative?
Et que dès 101's, clles doivent être tran sformées en autant
de propositions ou d'aflll'matio ns toutes également vraies,
certaines, posi tives et absolument juridiques à savoir:
PROPOSITIO NS,
1. OUI, les renvois et apostilles des actes notariés ne
peuvent être écrits qu'en marge.
LES DÉCRETS!
• l)a ll ~ 11!s t<.o udiliùn s tout C)(~
• h'3 ord i n8irc ~ de cc déLai , ~prô~
A. celle déci$ioll dc cc maliu, 'I"i
Il aura un long re tentisscment , cn
« préscnce des fails qu i sc dérOu• Icn t sous n o~ )'CUX, il y a, _
" (l U dess us LJ I~lIl C ulItroublo \les
a: conscicnus n ' Iigieusc< , lUI
d \less u ~
\les protestations dll
<1 l' IIormctcté puLlifJue, - un .$t'U• liment nl5 \10 J'étu\lc el du Il ult e
" d u Droit qui Grandit chafjuil
d jour del'uiil quah'ç Ill ois cl 'lui
• auj ourd 'hui dclKlro c; c'cst un
.. sentiment Je crainle , d' al arme .
a d'angoisse pour lc DIIOIT Pu.. lJue du pa ~'s, ,
"
Spectacle nOU\'elll ct
~I ~
c précédent ! •
Il . OUI , cette r ègle une et générale ne souffre qu'une
seule et unique exception: la longueur du renvoi.
III. OUI , c'est suppléer à la loi que d 'étabilr des catégories de renvois selon la nature ou le caractère
des dispositions qu'ils renferment.
IV. OUI, c'~st ~agramment violer la loi que d'annuler
un, renvOi écrlt en marge, sig-né ou paraphé, sous le
pretexte que la nature de la disposition y contenue
en comportait le transport à la fin de l'acte.
1 Tel est le cas du jugement ci-dessus rapporté con tre
e~uel nous ne sau rions trop conseiller aux pardes i ntére,sées de se pourVOIr par toutes les voies de droit.
A' de SAUVECANNE ,
15 septembre 1880.
C'est en ces termes et en se faisa nt ainsi l'éloquent interprète de ce sentiment général né de l'étude et du c/llte du
droit , que Al' Sabatier, avocat au Conseil, défenseur des
Jésuites de Lille, Nord , commence sa plaidoirie devant le
Tribunal des conflits, à l'audience du 4 novembre i8 80 ,
CeLle plaidoirie, nos lecteurs pourront la li re plus loi n,
avec les autres documents les plus essentiels de ces importants débats, que nous croyons devoir reproduire "il, extcnso,
malgré leur extraol'dinaire étendue,
Débats solenn els 1 dan s lesq uels allaient s'agiter les plus
graves qu estions de Droit Public et de droit commun,
soulevées pal' l'exécution des décrets que chacun sait, et
dont l'in tél'ôt s'accroissai t encore de la questi on préj udicielle
en récusa tion de M. le Ga l'de des Scea ux, Présid ent légal
du Tl'ibunal des conflits.
Nous avouon s qu e ce n'cst pas sa ns quelque hésitation,
que nou s nous sommes déterminé à les l'apporter, car leul'
reproductio n devait nou s abso l'bel' tout un cah ier!
i l
�-
-
3Uu -
3lai; pOlll i<Uls-nous bien nous Cn dispen scr ?
Comment dans un journal qui est csscnticllcmcnt 1111
Hccucil de jurisprudence ci";le ct ad7llillislralit'e, comment
n', pa l'cClleillil' de tels monuments de discu ssion S UI' les
plus hautes qucstion de ces dcux branches de noll'e Droit?
Car, abstl'action faite de~ personnes et des choses saintes
plus sp0cialement et directement intél'essées à ccs débats,
au fond n'y .-t-il pas en jeu ce qui aura toujoul's le privilégc
d'émouvoir et m~me de passionner l'opinion publique, c'cstà-dire la Iibel'tu indhiduelle et l'in l iolabilit6 du domicile?
_\ Dieu ne plaise pourtant que nous songions le moin s du
monde à OI,tir du cercle étroit de "otre spéèialité, pour
faire invasion dans un domaine qui n'est pas le nôtrc 1 Oh!
non 1 mais nOlis cspérons bien, tout en nOli S l'cnrel'mant
dans les limites strictes de notre sphère toute judiciairc,
pouvoir démontrel' dans les trop courtes obscrvation dont
nous les ferons suivre, que de tels débats, que des question s
de celle importance, ne concernent pas seulement que les
congréganistes, mai qll'elles intéressQnt surtout au plus
haut degl'é tous les citoyens sans exception, ainsi quc toutes
les situations qu elles qu'elles soient.
Et ce sera surtout dans les cxemples cités comme précédents de jurisprudence dans Jes plaidoiries adverses, c'cstb-dil'e daos celles fournies à l'appui du POUVOil' administratif,
que OOIIS esp"I'oos trouver Ics meilleurs arguments en favcur
de la thèse des partisans de la Justicc ordina,il·e.
Alons-nou s besoin de dire q\le celte Tbèse est la nôll'c?
La théorie qui consiste b rendrc justiciables du l'ollvoil'
_\dministratif CCliX qui prrcisémentont à se plaindrc d'actes
de l'Admini tratioo, ne blesse-t-elle pas à la fois la rai son
et la Justi ce?
Justice et Raison, e~ ~ffet, ne proscrivent-elles pas partout et toujours les déCISIons rendues au mépri de ce princIpe que nul Ile peul être 'Ua fois fuge et parlie?
~eci .dit, nous allons commencer nos citation, après
aVOIr faIt connallre toutcfuisà nos lecleurs la com positio n
du ~l'Ibunal des connits, parce qu'il n'est pas inutile de
sa l'QI l' comment, d'après son I nstitution m~me est constituo
ce Tribunal régulateur, pour en apprécier s~inement les
décisions,
3U7 -
Composition du Tribunal.
Prebidcul : M. Calot, garùe ùes s~eaux, uliuisll'c dl! la Jusliee.
Juges du. pal' le Conseil d'Elat parmi ses membres en
exercice; MM. Lafcrrièro, pl'ésident de la soctiOll du con ten lieux; Collel, pni,iuent ue la seclion de l'intériellr', Braun ,
conseiller d'J':tat.
J nges élus par la Cour de cassation: MM. les conseillers
.lImeras-Latour, do la Chambre des requêtes; Paul Pont, de
la Chambre civil e; Barbier, de la Chambre cl'Îminelle.
Juges élus par la majorité des sepL membres (l ui viennent
d'être désignés : ~DI . de Lavenay, ancien président de secliou
au Conseil d'Elat, et 'l'm'diU', ancien conseill er à la Cour de
cassation.
Le Tribunal sc compose ainsi de nenf membres, saos
comptel' les deux sup]>léants nommés, snivant le vœu de la
loi, par la mème majorile, cL qui sout MM. Colmel-d'.\àgo,
ancien doyen de la Faculté de droit de Paris, ct IIallaysDabot, ancien avocat au Conseil d'Etal et à la Cour de cassalion.
Le T,'ibunal a 1111 vice-pré.idenl dont la nominalion lui
appartieot comme celle des deus membres aJjoi nts et des
deux membl\!s suppléqn ls, C'èSt lui qUL préside en l'absence
du o~al'dc des sreau, , ce qu'il fait d'ailleurs habituollerpent et
presque tOlljoUI'S; actuellemen t, t'es t M. llarhier, conseiller à
la Oour de cassation, qui es t vice- presideut.
L'ol'Me du jour campol'te:
.
l ' Le con nit élcvr pal' le p,'6fct da Nord dCl'ant le préSIdent du Triblln al dc Lillc, jugeant en référé' ;
.
2' El celui Ju pr~fct de Vaucluse devant le préSident du
TribUl~l d'Alignon.
On a~"bllc la preMière affaire, celle des Jésuites de Lille,
L 1
V
11' M" '.~"merel
donl le l'apporteur
est M. Co Il et. A 1a bar'e
SOl.
'
1
1
.
é
.• ( le MiulSlre de
c~ JQ~01l1 avocals au Cun:;cl J C lalg 5 pal 1U.
1
•
.'
. 1'"
f dl'" l'arrèlé de COll Ult ;
l ,·lIllCl'Hml'
de soutCl1Il'
C ulcn ou ~ uU
hl" Sabatier et llusviel, aussi avocats au Conseil, .ont chargé.
�-
-
308 -
des inlcl'èts des JC:suites . Le co mmi ssnil'c du gouVÙI'Il Cllle ll~
esL hl , HonjaL, avocat général à la Cour de cassation ass i.té de
M. l'avoca Lgênéral Hivièl'c, son s uppléan~.
)
Yoici maintenant le sommaire des documenls qu e nou s
allons reproduire:
§ 1er
QUESTIO~ PJlÉJ l,;mCillLLE DE nÉCUS_\.'l'lO~.
1. R eqnête en récusai iOIl.
2. Obsel'vat ions en réponse à cetle }'cquéle.
3. P laidoirie ci l'aJJjJ ut' de La }equéte. .
lj, COllclusions de 111. R Olljal, cOlJ/lll i slSai l'c du GO Il I. 'Cl'nenœnt.
J, Dècision cl IL T"ibltlwl d6clarant la requête non- I'ccevable.
.\. FFAlU E DES JÉSUlTE 5 DE LILLE.
Ü. !~,,.fe de ':ordo;lHance 1'epou8sanl le déc/inaloiJ'e.
:. 'l e.rle de 1 al'I'élé dit p,'érel sOltlew lIlle eOIl(lil.
~. P la.doll'!e de _~I' Sabaliel'.
tl-JO. P laidoiries adocl'se8.
11. ~'ol/clusion8 de il!. l'avocal-géneJ'{t! R OHjal, commi::;sau'c du GOltvel 'nelaenl.
12. J llfjentent.
§ 3me
AF1~.\ llm DES Jlhl,;ITES D·AVIGKON.
13, 1 ~ 'e.):fe de l'01'c!onnculce du P )'é.'Jidenf du
T I'ib/Clwl
d .'1l't,'1 JlQJI.
11. D ér-la}'(tfion de Ar B 08v/'el , co
' 1. '
' n 8 et'1 c.1es1 Jesuites)
mot ivant son J'elus de plauler,
13. C01/clusiolls de 111. Go/"el 1 cOlllmùsaÎl'e 'du GOltvel'nell/eHf.
lU .
JUfjCIIWJt!.
~09
-
l.
QI!r.STrON rn(;JUDICIE LLF:.
,1.
Req!l e{ ~
d'pOSée par J1I' Sab«tie,', en récusation deJl, Co;;ol ,
mi".:stre de la justice.
ft: Les exposants,
l'tiprésentés pal' l'avocat au Conseil, ~ou s
signé, demandent qu 'il YOUS plaise, messieurs, ac cueillir la
demande en récusation qu ' ils form ent contre M. Cazot, garde des;
sceaux, ministre de la just ice, pl'ésidentdu Tl'ibun al des conflits ,
lequel fi connu et écrit su r le din'érend , ce qui cst contl'ail'e aux
di spositions de l'art. 378, n° 8, du Code de pl'océdure civile, et
aussi pOUl' les causes énoncées au n° 1 dudit article.
« Il s croient devoir s ignaler, t\ l' nppui de leur récusation) il
l'attention du T ribunal;
CI ~ O Le l'apport qui a p récédé
et provoqué les décrets dont
l'exéc ution est critiquée, leq uel rapp ortcst signé de M, le minis tre de l'intér ieur et des ('ultes, et de hl , Cazot 1 ministre de la
justice ;
({ ~o Les décrets signés des mèmes hauts foncliomwil'es, auxquels
l'exécution en est confiée.
ft: Il est incontestable, en présence de ces nctes, sa ns parler da
discours que hl . le garde scea ux a. prononcé 1\ la Chambre des
deplltés, le '16 mars ·188 0, que le ministre qui fi provoqué ct exécuté ces décrets, ou en 11 poursu ivi l'exécution, ne saurait êtro
constitué juge de leut' m ode d 'e~écution.
« II nous pa r:lît que , pal' sn coo pération flU X f!\Îts reproché s,
M. le garde des sceaux se trouve placé 110n se ll1 ement dan s un
cns de récusation , mais même d'incompatibilité. Il
2_ ObSCI'vatio1ls de IJ" Alimerel et Jo.on, en réponse ci la
demande en 'récusation de M. l~ 9m'de des sceaux ,
«( Attendu qu e la nfüurc même et le rôle du Tribunal des conflits S'opPQse à ce qu e, dan s les circonstances dola ca use, aucun e
rëcusn.tion pui sse êt re exe rcée deyant lui.
« Attendu qu 'e n règlc général e, le règlement des co nflits n'es t
pas un acte de juridiction proprement dite, comme le. sont les
déci sions j udiciaires ou ndmioistrati ves, ct plus spéCialement,
�-
-
310 -
la décision qui éman e de la Cour de cassation lorsqu'el1e s tatue
comme corps rêgulateur des compétences en tre les divers orn-anes de rnutoritl! judiciaire ; att end u que Je règleme nt d~un
con~jt ~~ ~lu~ôt un nqtc rj e haute ndmiuis trntion et œordl'c
public qUI, pal' sa nature, pal' les fOl'mesqu i lui so nt pl'op l'es~ et
~ur t ou t par ses ~ffa t s , ne peut pas être assim ilé à un arrêt, à un
Jugement dan s l acception ord inai re de ce mot·
,
'
(1: Que le.confht d'altrib ution n'est pas en' effet un e co ntestati on
de CO,mpétence entre particuliers, mai s bién un débat d'intérê t
publl c entre-deux pou,vo il'S indérendants l'un de l'autre;
c Que les1 deu'Y pnrlles en cnuse sont 1 en réalité 1 l'autor'té'
cl ' . .
1
JU. lc~alre .et ·al.ttoFit ~ administrf\tive, plutôt que les particuliers
mteresses
10'
' ï aux debats) et qu'il s'aO'it moins de. l'appl"ICa t"100 d es
~s CI Vl ~s ~ n vue d'in tér êts privésJ q ll~ de l'exécution des
lo~ s cons tltu,tlOnn el1 es dans l' intérêt de l'ordre, public, (V , Dall .
R. p, v' Conflits, n' 207,)
~ Attendu PIl,U: ce motif, q ue le"s affaires comme celles dont 10
Tribunal
est
.
_ saISI
, ne sont
" introd uites devant Je J' ''~~e du con ft't
1
TII,p~r requete ~ l p.ar Citation, mais seulement s ur le rapport du
mml
, strede
1 laJu. stlC~'1 que Jes parties n'ont1 e dr01't DI' d e se pourv~lr par ~& V?l88 ordinaire;s co,ntre les arrêtés de conflit ni
d lDt~rven.lr dlrec,te~e~t ,ù la procédure à laquelle donne li e'u 10
eo~1ht de1i8.D~ l~ ?UndlctlOn spéciale+ ni de demander l' interprétatIOn de la decislon du T rib un~ des conflits n ' d f
sition il. cette décis ion i
, l e ormer oppo1:)
,
•
7 6 ,Atton~1l q,ue les parties sontjseule~~n~ a.dmises à faire par..d'eDl r, tSOIt directement
ell.~Ji -mêmp, s r Cloit p"r l"nte
"
'
r ' J ....
...
1
rme' d laue
avoea s nu conseil , des mémoires au secrétariat du Tribunal'
0:. A~t~ndu que le"r.s ayocllts ne peu vent prése nter dans ~e~ 1
:
plald~U'le Sj que d e ~.s imples observations s ur ),,, se ule question de
comp6dt~ceJ eLqu'jls n6 -p6uvent p'[endr~ de co nGlusions propre Ad' ,
ment Ites i
-
·naAI.dttesen~~ qll~e 10li l',artiçllli.e;\s, Jnt,Qr'lS~és il l~ décision ct Il,
bu
~n l~
parties:oin tes ,"
ne
~nnt
': r'
d
'
,
," ,
Tri-
l'
O~,ç~I IP "rti '\l', pr~Rclpale~, n i pl ê m~
~t 1; ~~~~q~:~l~:';,:t;:ti~ ,~~»l~JI!~.l'J
jUdiCiai;c
e]\tre le lw p,;?ir,
• Attend u, en consequence
'
" ;.>., +...:, 'G1, rJ rr'~, )I~t
qu'ils
n'pn\
J
J
de la composition du '(ribunal
'
,P9lU\,J\ " ~6 p,reoccup~!
~i, et qu'iJ~ n'ont pasle droit d~ 4~:J:fii~~~r~~~:~i~ie dJ:;,;~
e ses membres i
rTF
'1
0: II , Attendu que la loi du '8 févrÎer 4850 d'abo rd et ' maintel
"
3 11 -
nant la loi du 31 mni ,' 81~ ont confié nu garde. des sceaux la mission de présider le Tribunal des conflits ;
, Attsndu que 1. rôl e du président du Tribunal des confli ls est
de l'esEence même de l'organi sation de ce Tribunal; que cela
re~sort de l'esprit des l(,is qui rég issent la matière et des débats
législatifs qui se sont produits à ce suje t.
« Attendu s pécialement que ln di scus~ion lég islative il laqu el!e
a donné 1ieu la loi de ,187;2 fait parfaitement ressortir la nécessité
légale da la présen ce d~ gnl'de des sceaux à la présidence du
Tribunnl des conflits i
Q At.tendu, en effet, que le projet
adopté en première lecture
excluait du Tribunal des conflits le ministre de la justice, ct
faisait entrer da.n s l a composition du TrIbunal troi s membres
désignés par l'Assemblée national e i
/1 Attendu que , à l'occasio n de la di scussion en seconde lecture,
M, Gaslonde sléleva vivement contre l'ingérence de l'Assemblée
législati ve dans la compos ition d 'un corps absolument judiciaire.
et pronon ça les paroles suivantes:
Il Une des plus h eureuses pensées des auteurs de la Constitution de ,IS'S et de la loi organique de ~ S ,\9 avait été ds confier
la présidence de ce grand Tribunal au garde des sceaux; et vous
allez comprendre pourquoi. Le garde de s sceaux est le chef de
la justice admini s trative et le chef de la justice civ ile: il est le
trait-d'union indi':).ué entre ces deux justi ces. Il est membre du
gouvernement, et, à ce titre, qui mieux que lui pourrait s' inspirer des nécessités admini s trntive s D'un autre côté, il est placé
à la tête de la magis trature, et. plus que personne, il doit
s'opposer à tOl\t empiètement illégitime SUl' les attributions
judiciaires. ))
« Attendul ! que ; Iquoique r epoussée en second~ lect~~e, la
modification proposée par M . Gaslonde fut acceptee ultefleur~
ment par la comm ission , et adoptée en définitive par l'Asse mbl ee
en t roi sième lecture i
« Attendu qu'il 'r ess~rt bien ds css débats longs st laborieux,
que 1. préselice du ~ardO de$ sceallX dans le Tribunal des conflits
a paru néce~s<a\re' nu lég islateur i que la présidence du garde des
sceaux es t donc un élém ent essentiel 'ù Torganisation du Tribunal
des conflits; qu'il seraît contraire à l'esprit de la loi de l'écarter :
, Ill, Attendu qus ' 1" demands de récusation du garde dos
1
!
l
" 1 e saurait
sceaux repose exclusivemeut s ur ce r. argument l qu 1 n .
être ju~e et partie , et que , ayant donné déjà. son aYI S s ur la
�-
31~ -
que tion, il no sa ura it faire parti e d'un Tribunnl précisé mont.
appelé à trancher cette qu estion i
Attendu que cette arg um entation ne saurait être ndmise;
Il Attendu
en effet que, si ]e garde des sceaux fi déjà eu
r ocension d'exprimer son opinion sur l'affaire don t ]e Tr ibu nal
est saisi , il n '/\ point tra ité la questio n même sou mi se il ce tribunal, c'est-il-dire la question de compétence j et qu 'à supposer
même qu 'il fût exact qu 'il eût donné son avis SUI' cette question
de com pétence, il l'a urait donn é sans débat contradictoire, talldis
que , le Tribunal de s co nflits prononcera, nprès une di scussion
publique cL contradictoire; que le rôle du gard e des scea ux en
l'espèce ne sernit po int nutre que celui d'un juge qui fi statué
pnr défaut et devant lequ el on revient s ur opposiLi oll ;
Attendu que cette sit uation du garde des scenux, que l'on
présente comme contl'aÎre il la bonne ndmini s tl'Qtion de ln j ustic!.', est loin d'être anormale j qu'elle est, nu co n traire, con rorme à ) '1 règla constamment s uivie en matière adm inistrative ;
Il
Il Attendu, par exemple, que le préfet est app elé II exam iner,
en Conseil de préfecture qu'i l préside, les arrêtés que lui-même
a pris; que le même fait se produit lorsque, en dro it administmtif, un ministre sta tue, comme juge du premier ressort, sur ses propres décisions qu'on lui défère; que de même encore, j usq u'en
ISiO, I'empe reu r, en son Conseil d'Etat, était appel é à statuer s ur
les décrets rendus p:tr lui et déférés il sa ce ns ure, s pécialement
pour exe~s de pouvoir j
ct Attendu qu e ce mode de procéder n'a poi nt empêché des
Conse ils de préfecture, prés idés par des préfets, d' nnnul er des
arrêtés préfectol'a ux, des ministres de l'appo rter leurs propres
déci sions et l'empereur d'annul er fréquemment ses propres décrets
SUI' l'avi s du Conseil d'État j
cc Attendu que cette théorie, con st amm ent adm ise en matière
administrati ye, peut et doit s~appliquel' au fonctionne ment du
Tribunal des co nRil s et qu'il n'y a rien de co ntraire aux principes
dan s I~ fa it, par le garde des sceaux , de siége r COU1me juge dans
un TrIbunal appelé à. statuer SUI' une question dont il a déji\
Connu Comme administrateur:
ct I Y. Atteudu, au s urplus, qn 'il est de juris prudence qu 'iJ n'y
a .l'as même lieu , p~ur les membres du Tribunal des conflits, de sc
recuse r, par la raI son qu 'ils ont déjà co nnu comme juges de
l'affail'e Sur lqq uelle ce Tribunal es t appelé à s tatuer,
-
313 -
ct Attendu que cela Il été spécialemen t déc idé pnr un jugement
du Tribun al des confl its en date du 30 mai H50;
« Attendu que l'on demandait la recusation de deux membres
du Tribunal des co nflits, Consei ll ers à la Cour de cassation , lesquels avaient, en cC~l e qualit é, part,icipé à un arrê ~ relatif il J'affaire so umi se nu Tnbunul des conflits, et quele Tribun al ft refu sé
de prononcer leur réc usation;
. ~,
.
ct Attendu que cette juris prudence dOit et.re, u plus forle raI son,
appliquée dan s l'es pèce actuelle;
.
, ' .
0: Sous le bénéfice de ces observatIOns , les avocats sou~~ l gn cs
nt d'avi s que la présence du gnl'd e de s sceau x sur le slCge dll
sarésident du Tri bunal des co nfi its n 'es t pas co ntraIre
. au d't
1'0 1 , Ct
n'y a lieu p OUl' le Tribunal d'accuei ll ir la demande en réc usation de M. le garde des scea ux. ))
~U'il
3. Obsc"rvatioll s de M' B03viel à l'appui de la l'rqw!te
en récusaI ion,
« Messieurs nous avons cru devo ir récllser hl, le garde des
scea ux comm ~ prés id e nt du Tribuna l , mais vou s le co mpre nez sa ns peine, nOU5 ne l'avons faiL qu e poussés pal' .des
motifs très g l'ayes, eL en raison de l'int érê t é norme qtll sc
trouve e ngagé dans ce procès, Nous récu so ns hl, le garde des
sceaux , parce qu ' il a déjà pris parti dans ce débat , et parce
qu'il a faiL connaître son opinion,
,
,
« On nous oppose diverses fins de non-recevoir que .le dOlS
cxamin2r tout d'abord et réfuter d'un mot. On nous dit qu e
le Tribunal des con flit s est un Tribunal exceptiOnn el, et
' . patti' exercer
qu'aucu ne procéd ure n'a été orgallisee
' . devant
•
lui la récusation. A cela je réponds que la récu s~,tiOn est de
droit na l lll'e l , qu 'e ll e s 'exerce devant tous les ~l' lbunall~ ,
depuis la justice ùe paix jn squ 'à la Cour de cassatiOn, depUIS
le Conseil de préfect ure jusqu'a u Conseil d·E tal. Rien dans la
loi n'interdit la réc nsation devant le Tribunal des co nflits,
. nature 1 e t nuu s demandons à )'exerno us ,Invoqu o ns le dl'Olt
cel' ici.
« On a joute qu e le Tribun al dos conflits ne pronon.ce p~s
de c0oda'm nati on qu ' il tranch e seu lem ent un e qu est IOn e
ti on , dan Rce l'compétence."Mai s est-oe que 1~ Cb\lI. de Cnssa
"
�-
~15
314 -
-
tains cas, ne tranche pas, elle aussi , une simple question de
vons mOl1Ll'el' que, comme homme pl'ivé, il a une opinion
compétence. et est-ca qu o la réc usalion n 'esl pas admise
devanl elle? On objecte encore qu e la composition du TI'ibunal a été réglée par la loi et que la présid ence de M. le ga rd e
des sceaux est nécessaire. A cela j 'oppose l'exJlérience de 101l s
les jours i nous a\'ons vu le Tribunal siéger hors de la présidence de hl . le garde des sceaux; il est vra i que ce jour-là il
ne s'agissail pas de malh eureux reli gieux expu l ~és cIe lellr
faite SU I' le débat, opinion qu'il a m aniFes tée ])ubliquement
dans un cliscolll'S pronon cé à Nlmes, et olt je lis ce qlli suit:
domicile. San s doute ou pourra invoq ucl' la loi du 4 janvier
1850, mais ceLle loi a élé modifiée par celle de 18ï2 , laquelle
a organisé le Tr ibunal des confli ts comm e tous les a utl'es
Tribunaux. Il existe un vice- -président du Tribunal, et son
rùle ne se comprend pas s'i l n 'est dest in é à remplace r le président lorsque celui-ci, comme dans notre espèce, ne peut
siéger au fauleuil de la présidence. l'oules les Hns de nonrece\'oir doiv~nt donc être éca rtées et nous devons examiner
au fond si notre récusation est fondée.
([ Ici, Messieurs, je ne poserai qu'une question à M. le garde
des sceaux. En présence des faits accomplis, après vos disco urs
et vos actes, vous sentez-vous libre pOllt' nous juger, et n'êtes
vous pas un juge qui ne peut pas être de notre avis, qu elles
que soient les rai sons qu e nous vous donnions, et nous voulons vous en donner de bonnes? Lisons les l'apports qui ont
précédé les décre ts du 2~ m ars. Qui est-ce qui dénon ce les
Jésuites aux rigueurs du Gouvernement ? Le m inistre de la
justice et celui de l' intérieur. Pouvez· vous rétra cler a,ljourd'hui vos paroles? Non, pas plus que vos acles; car, non content d'avoir provoqué les décrets, vous en avez poursuivi
l'exéculion. Deux cent quarante magislrats vou s ont adl'essé
leur démission ; pourquoi? Parce qu'ils avaient reçu de VOllS
des iOSlructions, des ordres pour l'applica lion des décrels,
ordres contre lesquels leurs consciences protestaient, témoin
deux lellres e o date du Havre, du 31 octobre, letlres dont j e
ne dirai pas les signatai res, mais 01'1 je trou ve celle même
pensée: Nous ne po uvons pas exéculer les ordl'es que nOlis
avons reçus.
« Ainsi dODC, Messieurs, hl. le garde des sceaux esl déjà
engagé par ces préçédenls, mais je vais p lus loin, et je vais
4 Suivant un e fOI'nlule que vous cdn naissez bi en, nous
• sommes entrés dans l 'ère des d ifficu llés, elle n'est pas
, enco re close. Nous avons encor e des lu ltes à souleu ÎI', et
« par exemple, la magis ll'ature il réformer dans le sens r~pu
« hlicain, afin qu'elle ne soit ni servile, ni faotieuse; les lois
« àfa ire respectel' par tous, el en particulier par ceux qui ,sous
« le vain pl'étexte de défendre la li berté religieuse dont nous
• sommes les Fondateurs e l les apôtres, dont ils sont comme
• ils l'o n ~ toujou rs é lé les pire, ennemis, pré lend en~ n'obéir
• qu'à une souveraineté étrangère, refusant de s' incliner
« devant la souveraineté du pays. ))
• Voilà, Messieurs, r eprend M' Bos.iel, ce que M. le garde
des sceaux a dit publiquemen t ; je cro is donc avoir suffisammenl démon ~ré qu 'il a un e opinion fa ite sur le procès, qu e
celle opinioll esl con nue, ct que dès lors nous sommes fondés
à le récuser comme juge dans les lermes des articles 378 et
suivants du Code de procédure civi le. »
4. C01lclusions de
M'
Ronjat, commissaù'e du gouvernement .
« Messiem s, vous devez faire ici absll'action de 'l'espèce
soumise an Tribunal abst raclion de la personne récusée el des
motifs invoqués ,
,
~
ne devez vo ns occuper que un e
queslion pr&alable : La r écDsa lion est-elle adm issible devanl
le Tribunal des con flils ? Quant à moi , Messieurs. j'estime
que non . Le Tribuna l des con flit s est un e juridiction particulière qui ne juge pas enlre deux parties, qui ne rend .au cun e
décision con ten tieuse. Les parties ne saU l'alent SaISIr elle~
mêmes l ~ Tribuna l, ell e ne peuven l intervenir, et leur droIt
est limité à présenter sail par écrit, soit verba lement, de
courtes obsel·vations. Le Tri buna l décide entre la JlIl'ldlc:
tion adminisll'alive N la ju ri diction civi le: voilà s~r quo~
porte sou jugeme nt.. ct i l remplace en cela le souveram, qUI
aulrefois avanll'instilution du Tribunal , était appelé à lrall'
.
. les con fi 'l tS qm. pouvaient nallre
cl1er .uc"lll S' sa souveraloele
VOli S
�316 -
-
enlre los dru x juridictions. 01', le Code d e procéduro et ses
l'~gl es n'é tai ent pas app licables au souver a in , il ne l'est pas
non plus a u Tribun a l des confl its qui lui a su ccedé.
1( D'ailleurs, la rêc usation ne saurait êt re exercée quo par
l a parlie intéressée; or , i ci il n'y a pa~ de partie. Puis la
récusation porle sur une personne e t non pas sm' le Tribunal.
lei, Messieurs, pl'enons-y-gal'de 1 la récusation 1 e n ayant
l 'appare nce de viser une personne, frappe le Tribun al, cal'
elle tend il modifier u ne ':omposiLion que la loi elle-m0me a
pris soin de tl·a ce r . Le Tribunal se co mpose de trois consoill el's il la Cour de CasS<llion , défenseurs nalurels d e l'a utorité
judiciai l'e: de Irois consei llers d'Elal, r eprése nla nts de l'autol'ité ad minist l'ati ve. Qui les préside? M. le garde des sceau x,
en qu i les de ux qualilés viennent se confondre et qui est à la
fois chef dn poul'oil' j ud iciai re. Ains i, les deux élémen ts se
lrouvent pondérés, et tout se rait dé tl'uit si la récusation était
po::sible; celle récusation est don c contraire à l'espriL qui a
présidé à la composil ion du Tribunal.
Il Au l'este, Messieurs, nous avons un précédent. En
1850,
deux membres de la Cour de cassation ava ie nt connu de
l'alfail'e Son mise au Tribunal des conflits. La queslion de
recusalion s'est posée et, pal' une décision rendue à l'u nanimÎté mo ins ulle ,"oix, le T l'ibunal a déc idé que les règles du
Code de procédure civile ne devai e nt pas ê tre appl i'! l,,;es. C'est
1;,\, MessieUl'S, une i ul'i sp rudence dans laquelle je \Ions
de mande de perséYél'er .
5, Décision déclarant la reql/éte
CIl
réwsation 110n recevable.
a Considérant que le Tribunal des conflits, in stitu é pour assurer l'application du principe de la séparation des pouvoirs
admin istratif et judiciaire, n'est appelé il trancher aucune cont estation d' intérêt pri,'é; que le débat porté c1entnt lui pnr lc
préfet, agbsant au Dom de la puissance publique, s'agite uniquement entrc J'autorité judiciaire et l'autorité admin istrative;
(l Qu'il sui t de Iii. que les parties engagées dans l'instance qui
donne lieu à l'arrèté de conflit ne figurent ni comme dcmande l'esses ni comme défcnderesses devant le Tribunal chargé de le
juger; que si les parties peuvent produirc des mémoires ct des
317-
bscrvations orales, elles ne so nt recc\"ables il l)l'endre aucun es
°onclUsiOns. i que des lors ell es ne sauraient être admises il 1> 1'0\ser \lne réc usation pal' application des articles 318 et suivants
p
du Oode de proce·ct li re 1
f. Décide:
, La requête pal' laquelle hl , Sabatier ès noms a proposé la
récusation de hl , le garde des sceaux ministre de la justice es t
déclarée non rece vabl e, »
II.
..U 'F.\ IRt:: DES J.ÉSUITES DI:: LIL LE:,
6: Orrlo/l1Jall ce de JI. le P,'ésident ,lu Tribunal de Lille,
repotlssa1lt le declina/oh·c.
t Nous} président, etc.,
• Attendu que les dema ndeurs se plaignen t d'avoir, avant
tout jugement, et mê me avant toute poursuite judicia ire, de
violemment expulsés de leur domici le, r ue égrier, il Lille, sous
prétexte qu 'ils se ra ie nt membres de la Compagnie de J és us, et
ce, par suite d'ordres donné s, so it pnr l'a utorité gouvernementale, soit pal' l'autorité administrative, en exécution d'tm d l!cn~ t
du 'l9 mars derni er, et d' un arrêté du préfet du Nord en date du
30juin ;
• Que l'assignation t end il leur réintégration imm édi ate dan s
leur domicile, mêmc manu militari J
Il Que, sall s a vo ir i\ rechercher, quant il présent, si les lois
dites existantes et visées dan s les dêcrets et an'ôté SlIS l'appelés,
Sonl ou non applicables a ll X congrégatio ns religieuses, il est certain que cette applicabil ité fait l'objet de nombreuses controverses et de très sérieuses difficultés;
Qn'clle est formell ement contestée pal' les demande urs, et
qu'aux Triblma ux ordinaires se ul s nppartient lc droit d'in tel'prê,.
ter ces lois ct de décid cr si lesJil s demandeurs ont contrcve nll a
quelques- unes de leurs dispo si tions, et s'il.s sont passibles. soi t
des peines qu'ils éùictent, soit des autres conséquences qui peuvent en déc oui cr '
Il Qu'aucu ne di~position constitutionnelle ou léga'c n'attribue
~ !'autorité gouvernemen tale ou administrative Je droit de . lcs
faiTe exécuter pal' mesure de haute police, ou, autrement , a\ unt
(t
�-
-
318 -
a Considérant que la mes ure pour laquelle le préfet du Nord
toute deci~jon judiciaire, et de se fa.ire ainsi juge des difficulté:;
ct des contestations dont elles sont l'objet
a prescrit , le 30 Juin , la fCl'luetul'o de l'établissement de la Com-
j
Qu'au ss i, c'est tlUX procureurs généraux et aux procureurs de
hl République, c'est-à-dire aux fonctionnaires qui ne peuvent
procéder qu'en mettant en mouvement l'action judiciaire, que le
décret du 3 messidor an XII, spécialement visé dans le décret du
29 mars et daus }'al'rèté préfectoral, confie le so in d'assurer son
exécution pttl' la poursuite, dit l'art. 6, des personnes de tout
sexe qui contreviendraient directement ou indirectement i\ ses
di spositions i
Il: Que c'est dODC en dehors de Pcxercice des pouvoirs et de
l'autorité administrative et de l'autorité gouvernemenbde que
l'acte dont se plaignen t les demandeurs aurait été accompli;
a Que d'un autre côté cet acte, s'il était prouvé, aurnit porté
une grave atteinte il la propriété, h la liberté individuelle des
demand eurs;
a QU '~l ces divers poin ts de vue, les Tribunaux ordinaires, et
notamment le juge Jes référés , sont compétents pour en connaître;
0: Que la propriété et la liberté individuelle sonl, en effet, placées par les principes fondam~ntaux de notre droit, so us la sauvegarde de l'autorité judiciaire;
a Que si, en principe, les actes administratifs et gouvernementaux échappent à tout recours devant la juridiction ordinaire, c'est toujours, comme l'enseignent unanimement la doctrine et la jurisprudence, sous la réserve de s droits dont les
Tribunaux ne sauraient être dépouillés, d~ garantir l'état civil,
la lib erté et la propriété des citoyens co ntre toutes voies de fait
ct,ui ne rentreraient pas dans l'exercice de s pouvoirs constitutIOnnels ou légaux de l'admin istration ou du 'gouvet'nement;
a Que cette réserve , loin de violer le principe de la séparation
des pouvoil'S, n'en est au contraire que hi consécration, puisqu'elle a pour effet de maintenir e-hacun d'eux dans les limites de
son domaine et de mettre dans l'autorité de l'un o.bstacle aux
empiètements de l'autre;
« Par ces motifs,
Cl Nous déclarons compétent. »
pagn ie de Jésus, sis dans la commune de Lille, ft aSfmré la dispersion des membres de la congrégation non autorisée qu i y
résida ient, a été prise en vertu d'ordre du Ministre de l'intérieur
et en exécution du décret du 21J mars 1880 ci - dessus visé, qu'elle
constitue des lors un acte de haute police et de gouvernement
don t il est inlerdit aux Tribunaux judiciaires de connaître i
(1 Arrêtons: etc, etc, ,)
(1.
ï, Arrété du préfet du Nord souleva"t le co,,(lit ,
0:
1(
Nous, préfet du Nord.
Vu: etc . ... , .
319 -
8, Plaido;,'':e de J11' Sabatier,
1
«( Messieurs, dans les conditions tout exLraordinaiJ'es de te
débat, après cette décision de ce matin , qu i aura un long
retentissemen t, en présence des raits qui se déroulent sous
nos yeux, il y n, (au-dessus même du Irouble des consciences
religieuses, au-dessus des protestations de l'bonnêteté publi,
que), un sentiment né ùe l 'étude et du culte du droit, qui
gra ndit chaque jOl1l' depuis quatre mois, et qui aujourù'hui
déborde; c'es t un sentiment de crainte, d'alarme, d'angoisse
pour le droit public du pays ,
« Spectacle nOll veau et sans précédent!
« Des citovens
rrancais maitl'es de leurs dl'Oits civils et
J
.'
politiqu es, électeu rs, éligibles, payant l'impô t, qu 'aucune loi
n'a rrappés d'incapacité, qu'aucun jugemen t n'a atteints dans
leur lillel' té ou da ns leur honneur et auxquels on n'a rait
d '~u t l'~ reproche que de slêtl'c réun is sans ragl'ement du po~
~o i l', pOlir vivre et pl'iel' en commun sous une règle rc11gieuse, ont été assiégés, forcés , sa isis dans leur demeure pal'
la force p ublique, et, au lieu d'être conduits devant les man gist.rats, jeLés dans la rue, sOtlsla seule menace qu\mee-xécu,tion 'pat'eille suivrait toute r éunion nouvelle,
« Confiants dans la justice de leul' pays, ayant en tendu
dire que les tribunaux ordinaires sont. les protec teurs naturels de tous les dJ'oits atteints en leur personne: propriété,
libert~ individuel le, liberté religieuse, inviolabilité du domicile ces cilovens se sont. adressés aux Tribunaux ; les uns onL
réc1~mé leUl'"I'éinlégrn lion immédiate tanlôt pal' la voi~ rapide
du réfé ré, tan tôt pal' la voie plus lente, mais non mOIns SÛl'e
�- _3~~ t --:...
-
dy \Ap \~ Il ,Pl',ÎI\qi,P, l i~; \\~ ~lM~e~ [jgJtMJ11~1'Il!ku;i)L <II~\~e J.p1J~ 1
I~~ ~ltleul' ct~ ,ç~ ,iJ!1\'aç1lonlilf~PI" c~~·, qll\lJc"'iJ~e:bfPJJqn s elJ>,
d 0'lllmges -i!lJtfrèl~ h ,<\ ',~ ,ulre~ , , 9'',\I PW' I ~. dlk~jlu I~ ;lm ,,ç/,ip)À~I!I\n
d é n ?%~ l \ u ; nf1llj~ ',pl s, ~~q\l~lj!;sAft~ llé!.it ,Q II,c1e~f,,çrjme~
9% ~V%~I] \ éle HIj~lm)~~lml.,S '1' U~1 inntq fi ' ."wilf,Il'!U
ceux
':1 1art ,U\,\', P\;~~gtl~!J D~rL9 11 ~ , il, : o'lL, 4I:gl)l'/élf lÙl~l dng."'i~~
pârlouL au ssi le g!t";v~m ~Ip<~çl , ff" fJ!+Dl ~ tle~',W16~0.il'~ ,,q ui,
s'é\f,ien L,o,u rer,l ~r l l/ lt' ~ \ll\q1b <td l'iHiisi!~~iYi\l rP~ ~l.>nspml11ée
eL é.A l~wnf"1\ 1 à ,I , of).\~ ,j 1.l~·\ Àj p ~Rn" ,),1; p1{y il)}ril,,p~ ,4~ ,j~gel!jo'\j,
orifma'J\7iJ 0 PIl ~~yl;~p,!:<\i n~Mes> ,PRiI\r2-\jll;l\3l' ~\:ff, illll. i {lil11 efs "t~ .
rec,? n~"~tre I,~s droH~i De~(FRP n~~ , B<\\:W,!! t l!lev9§lffp1J.i<I~ev,elh [,
di '.\yer POtH' Ip,Gou \,~ l'\\eIlH'\I~ l~q \lU e,qE~g JJll)~QI~' ,Ji odél),ni FI
SOIl\'~niih $alW ,cPfl p'ôl\l) <)e [1iSQPSOl' Jl1et la , nt;QD 'ii~ l é,,4.e l la ,:
libcrle, du domi ci le des cito yens, dans la meSUll~ ,n \i.ecl;Sai" e 1
à 1" dl\s,\lW'siol~Aes cç ng r~~'Il i0'1~ ~ OA qlllPl'i~s l "lm',) "., J1
« Et a \lj 0'tlriJ' li "i " , P ~p dall\ q \\'iI ~V1~\\\~, mêm~, <.Ii~ ,j 'l! ila~lo,h
la f~rçe p~111,1i9ue , C.o'jtil\" e , n e~t,ï~\,'e, lpa "JIjI'i~ te 1 )J$ QllnfA\ 1
alors que le Gou '~I',~ e\lt e I1 i ,~~~s.e e!l ,Rl'fliO.lllle au ,rlli/ieu ,d e,,,,,,
Tri)il\oal, 60 vOll~Mi11~lnde 0,01,1 Ils cJonn~1' q ~.Juge,~, [1l1ili~,ded
les su pprimer!
1
1111 -:-l,r.;;- ,1 'J' 1 Il'I1''J
111l,Id l'
" Je d e ma~ ~~ si c'e~L I~ , !ll <\Wl'L pu!i~iç,_d eJ~ li'Mallpe 1))0r
de1'l, e, !'0f1 d,r)a ~1:\\O Ç~L mO.'l'lEfNIiHl' f( igtpilria,\~; liltll@l,j.,·{lf
taire,) T~!F i'S?" ,la ,Fr'lqf~, ,d4m9Gy/H qlj , sQl'\~eJ.Clellc, I\'" ~.c.. >.cta 'u
la h"~i\' \!011, , f " i\u~~I\W\'!;tui \&eg~tiLYmlll\W~ &AIIP;.; Ii<I) IJ11u ol
l'épllbli cainè q Ll e tan t d Ï'l\lRÇ\~,t\''1\., P\\\'~"'\9 \efl~\Ao.Qil111a,J:\\x .,,~
pression,m~l)r1~'è~ né~~~~~i,~ " ~Wé!ira/#'{le rl1\Ai bell~' c~Yti).a eL
pOllll q ue.
;"<jIr.'I}Jn' I:"~ p.0fJhl :)IJIl
" Qu,~ 19,~W JCap %lnc'\ p~.jP~, nRJl} J'APa}'Imf ,ilij., FOlllwnjx<:.Jd~
8D;..i~ mpm l\~1 "il\~p\,q l\e ~il fi~ si~ç!,e ,~i tl9'iR1),Ii'ikql'tr!Îjl1Jl ,~Il Il,
touL" ~l ré9on. ~! _ ~n . bR ~lE1Yr1(jr\~W,lts ~\J,~l\" SJlliPri/;~~ , r,rjeY"~olJ
fal~'e IIL1v'l~\taJrliile~,niqf.sIe,~~s q n(llj ê 'W,,)jiI.Ud~'a hil,~'~Jl~);l-j<
naltl'e qu e l'anCien régime, 10111 de péril' a raje uni , eL,q\.\~ .' ~ 1
grand l/" in cil?ll q9 la ~é.\lp l'a~R)l fl~s pouvptl'S, ~i ad,nirabie,
me nL ex~?sé pa, Montesquieu, Dlapé, Il'!'' ) 'l\ ss~ ln)J\~e qopstir
tuante au frontispice de la Constitution de 1;91 , comme. Ill ,
garantie de ton s les drçits, eLde ~H~ ,19!1S ,C9n l).'Ql <l,~I IiP ,1,S,1 0ré
pal' toute.s I~s çonst,itlltion~. , ,~ 1 '~ '~ cl1 " po~J]~ td l\Yi ~ i).~ Il~on
sens Ol'lgll1aU"e eL de cellll que !LlI assignent tqpS; t~ ~ pe9pl e~ lll
"
1
321 -
libres que le Gouvem emenL, tout Gouvernement, quel qu'lI
SoiL, quelle que soit son origine, sa tendan ce , sa valcuL'
morale, puisse , quand il Je veuL, aLteindre tanL de droits
sacrés , sans qu'il se trou ve des juges, ni parmi les Tribuna ux
ordinaires, ni parmi les Tribunau x administl'aLifs qui aient
consLituLionneliem enL qu alité eLcompétence pOUl' apprécier
ses acLes eL défendre les droits des ciLoye ns ?
(( Voilà Je senLiment qui , depuis quatre mois, émeuL des
esprits sincères, sen sés eL libres de touLe ol'igine, les jurisconsul les éclairés de tous les parti3, qui a suscité de toules parts
de magn ifiqu es, de génél'cuRes pl'Otes laLions, soit dans les
rangs de la magistrature, soit daos ceux du ba1'l'eau l et qui l
à l'heure actuelle, à la l'oill e de vo Lre décision, troubl e la
~rance entière [
Il esLtemp" Messiem s, de laire la paix dans les consciellces,
dans les esp"üs et dans la rLle, de ca lmer les alarmes, de
l'établir les principes de noLre droiL publi c si audacieusement
méconnu et violé, de mettre ell ln",ièl'e les lexies {l'agiles, sur
la foi desquels Loute ce Lte violence admi nis Lrative a été mise
en branle, œal'l'èter le sa ng qui coule,
« La lâche est grallùe : rarement un e juridi ction a élë
investie œune mission plus haut e; rarement une plus belle
occasion sIes t oITel' Le à des juges de marq uer honorablemen t
Jeul' rang dans l' hi sLoire : Je sais que cette tâche n'est an-rlessus ni de vos lum iè; 'es 1 ni de vo s cOl/rages !
(( Dans ceLle d isc ussion , je dois examiner touL d'aborJ los
doctrines gé nérales,
• L'autori té judiciaire esL compétente pour con na ilre des
acLlons eo dommages i nLér Ms ou de réintégl'ati on ; ce son t
des prin cipes in co nlestés, seulement on allègue qu1il en
est autrement lorsqu 'on es t en présence d'actes gouvernementaux,
« Dans ce cas , dit-on , l'aulol'ilé J
'udiciaire no pO ll L ni
apprécier, ni e ll LI'U \'e l' l'cx8cu lion des actes du G-ou\'erll ement.
« C'esLla doc trin e du Mi nisL,'e de l'inl él'ieul'.
({ Ainsi, qu e l'ac le soiL léga l ou n Oll , l'autori té jndi ci ail'~
doiLl'eSLer mueLl e,
>l3
�~~3 _, Y,
-
- 3U-
·on. ce~endaul, ie dOis j· Cler. un COliD d'œil sur cetteJ·ul"ispru-
eucc. VOUS' '"Y;'e cz a SOU 100lne vou 1
.,
~"'1Clan
t , ' j Yb," \·I!" ''''?!dO. .' 11" "" s rr ~ r,~,'.,,"
""'~"e,J·10UI
'''!''l
.~ez,dev~,enÜ'
fUS' ela e. L ' l'illOIS rallO n sem ~are- -'é &
(\ Si je renconll'ais colte dO~Lril1e daos quelque ouvrage de
droit, je poul'rais sourire. Mais quand j'enll'cvois la gual'l'o
civile et la g uerre religieuse, je pense qu'il y a malière ,\
r éfulation.
G On invoque la Révo lulio n et les idées nouvelles qu 'elle
apporlail, el des lois dont elle a éld la source.
« Mais non , lei n'est point l'œ uvre do I"Assemblée con-
'l!.! r, J
J rqil'lI ,110 ~
" Je veux, pour confondre cetle doc lri ne 1 l'appeler les
tox tes rondameutaux de notre lçgislaLion. Ils vous son t biell
co nnus.
« Je renconll·e d'abord les arL. 4 et 7 du décret du 2~ décembre l ï89 .
« La loi de 1790 qui pose le même principe .
« Puis la Conslitulion de 1791 , qui rassemble ces règles et
les [orl11ule en Irais lexies.
({ Je l'eLl'ouve les mêm es principes dans la Constitution de
l'an III : «des em pièlemenls. »
« Enfin, le Cod o pénal de 1808, dans les arl, 1~7 et 130,
r eproduit le même ordre d'idées.
u Le pouvoÎL' administratif reste libl'e vans SOit action ,
mais le pouvoir judiciaire esl protégé con Ire les empiètemellis
des pouvoirs adminislrati[s . Ils SO[(t indépendanls l'un do
raulre.
" Ce n'é t~il là qu' un prin cipe abslrail. La j ~ri spr~d e n oo
deval.l le (econdcr. Et voici le pariage fait de ces pouvoi rs
depUl ~ un siècle: Aux pouvoirs administratifs la cOllL"\aissancc
des ~cl~s qui illléressenL ItÊlat, ses minîsLres ou ses age nls,
consld,erés com me fonctionnaires j au pouvoir judiciaire , la
connaIs."ance des acles de l'élat civi l, de la propriété, de la
IIberle Illdlvlduelle daus Ioules les circonslances,
". ~els:ont les principes inconteslés de notre droit. Suis-je
oblige d appeler il mon aide tous les mallres de la doctrine
administrative?
, " Il faut brllier leurs livres , s' il est permis de dire que
1 acle admllllstrallf, que l qu 'il sa il, échappe il lout allire contrô�e que cel UI de l'admin istration elle-même.
• Je ne veux pas entrer daus les déta ils de ce lte démollslra-
II
fi 1
l' ~
quel sel'a le \uge'?"'At.II~b'ul,'1usqu'bb ' 8.~\l
admi"iSLratioll
mê~e.
BI·e ntot , ell PI!teoce d' un g'H! '·W6aê
1 J9 Il 1
dl ~J{' 1 ~'.
Il '1 !'i Ir 1 ri (, ;,
1
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Albin~ ILe
rdHilrl u·e1ôccu'pe Hilltét·~!;An (.JI oh l~bWt!d 'à
JlO'J 9'1 iI!L l'J " ~1 1 d
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(fi hl )JlIJI) é:L '1' &
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malll al'mee.
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" Le Con seil fai l un llas en avant et attribue il jIRIlW{!té
.'l à1<i1 1IjfJ'.j !"..'Hrl l l tlll 1 J' I' I i dl/j' lo!II!)) !I11'll ' Jl l{ "
u ICIa l e CUDltelellCe SUI'
es aomma ~eS-ilile(.e s Mais
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I H II .1 ,
1 II ll .l..-1'" j
nlUl . 111 .1I?; j!.I';) I ), )"1 . 1 t'."
lCJ116t, on va p u s ~Oll1 , cf aulonle JU dlc Jall'e 111 el'~l {) dans .
les)1W lhl'ses d~ celgellre, la co nlil,uation des lrava l\', 'liont
JL , J If l nQ
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)1'~PJn., n9t1r ,~'1 gro,\~8fiq~ de, la lib~I·\é i~d\Yl,Mel e ,et de
Qom ICI!'; ~ 'L Isez les articles Il te,\ 1 ~3"qu . qode péna!r , yoi là
~oAi ~Il fO?Bti9w,~irp. 0I:Qe9 ne e a!;l·e~fali?I) lsa\lie~ avoir
e droit
en,dellors
des linlll~SIt legales.
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'\ .'J JII.' ~ 'iY, 'l'" t '''''''''.' . ". l_'! '1
1 l a i Th .co 1 elenee de 'a u o n te UClICla\J'e
1 nour
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r9 " 11[1 ",JlIIH! "P.r.'! (t.l'11"'1 (fI~, " \..1 '11 ... i! ~1 ,1'/'1 1.
ouer ·ù es omma ~eS- 1I1 e.1" s - el elle ne nourralt
~?fIJ ' l n r> ,,:'11- lIu ... ·)1 "'li,r r.'i :P,... 1.i ':1 n', 1 ~ "'1 '\1 IJJIL ... hl
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midable révoln lion, dans le ral'otl , e~lJIi'!"l âll'l\ s\le l!i'i'(kl" é~
d'tell", to-us les pOllVOiH ètillent 'c'oi1fdlfdûs d'ali~ nn~' seu le
main. Il. Fran!!è ne demanllâit'j\as ' tl~s jdg'és;11 I/e dëmlanc\:;\'t
desvlb1dil'lls. M'àis la nlo/illrélllc cl'i~st1t!riioMall é ds! n!vel\I\C.
La li berté a l'amené l'in<lepenJance des~oH'fc\\t :'"
""I
Il 'Eh bU"" est'ce qtle "VOUS ct";y"z g\\e "sdb?1lit Châl{e de
18 16,'db' 1830, la adnsti tutibn I Jè"lr852'njêTi\~;' 111 161'01 l'llliti1l6'
était lè mèlllè 1u el~àh s le pl'énilh lEl1np1I·~ "!, I'.1 l "" l ' 'l" "~
« En 1810, après un odieux attenlaL, on asserillllh'd'r.-dil'!'
•sell l!JE~al"èt Ftllîtillé' sig'll\!lé' leS'\I:l"té~ de 'la fh6~16fl' J' d ollÎllc,
Il%;ll1and\iit Jm\ acre Se ha\\lé ' poli~d,' 1/,061\,011 d'lEt', l c\',)\\"
bera SU I' deux queslions : l' IJa' n1hstll'e"èS't-en&'!iéC"ès~ali)é'l l
2' Doit-elle êll'c 'Ùrl a<lWlQIl haul!J ~ê liiï'e,r 'UI} 'Hltilffidit:;lOl1!
,1
et on CP1\Slllt" sQ\llemen. le !lual CQllsBl1"",teur.
• IJe sQeQntl eml'iraSl!Jit ~fuu"é- dans noe situlWion analogue après l'atlentat d'Orsini" On youlut sévit, ...J.< 0\1 'fiIt Ü',lé'
101 de SÙl'eoe , g~nJÏl'alo . - C'ét";~Jtjne lfatlÛl , mais 't/tl t~[llunc
lOI! On ne mit pas 'on mouvement hr hatilJ>j!blqoo. ' 1 l " li 1
• Ces Qccl1sés auraient Icouvé des j\lge~ dalis'batle \j,lA nde
maglstv~tl~re llont VOUll faJ06spart ia'qlrdonb nou~ son\n'le~ 'liets
à bon
dl'G I L I
:;;
If
),~r,
1'1 r !
Jf:rH
• Je V~lI~ cependa nt 1'; va ilJ 'étrauge d0dl~illo lJ'ù' O\i 'dOllS
oppofa t bonneur de la dlisauterl'nJnom' , -h If! '1 Jf, .1 +j J'
, U y ~ t\~e" (l,ilfétel\Ce lenlre ,.'a~lel, !ld'1U;uisirati e l fll'opf'O''''
~llenl dit et l acte de gauvcI'nement. Celte d ist i nclionr ri'1~Q~,(f((
I mporJ~/1,"?- PA·:\\iqqP. @ll\>PilhJ~ , 4e ,vue',l!u rl'eap U';S"dln'<1nt le
Co.w;el,lrQ··MaLu If (Ir, uoi', Id..c' r '!jlof[ ~flI.fl 11 t'il. j ..1
. ' "J.4lPo')l;~il dJ>IMsij ,dé()lnve-~~eo\n~éldn l ,daAs l le.'I<Il4bg~ 1
t,:),l~ ,~~ml~,,,,~s ll~l' r'1PII'l ,da gol1rl'ol'lJom ent! M"iS' qruaod lIhcto l/
g _~'?IPOm~~\~ .b~es~~ J'ls "lllerQIs p.h'és, VH-ils'ol1 slli " I'e-d
~lle 1 au tÜ.llle J udlcJaIl'e 1!~{ pOlü:ralpaSree t.endt!œ d.es Irée lama..u
tlOlW 'pPI'W., (lev~'1~ elle ? La ,Gol)l;titlltbionde' liO 1 lJ'anbhé la
quest/oll.
.Cc n'Il,SL g II ,au. ,u,om d
' (lue 10 lIoi peu L l'ûo la '-'
.'
-e. ill,101
mer oLelssance !
L
,..
t
1
l ~ es ÇOllsoi,.{\\ences de ceLte doçtrine la Gvndamnent '15'emellt, Çill' eUes eotl'~iMnt Il,ccessairement le désol'dl'e Ll"blid
en condu,sant il la résistance aotivp Ùltolll auto do "i~l onco
gouvel'llemen tale.
-ltl ~"Yfm lP,)ll )1911 J~~,tllg,%:jmi Ail~yqlW' I M9\W AIfi,jjn,vito. il
~';OIW\~,~~,~9 111n~r~Jllp~ M\Wr>""l ',j .,,,d, /la rl"""1 ~I d ,l,
,1", ,!h' ~M , ~q.H~J l~~ I ~N ,~fll'~
Jllq OH1~qnçg l tç~Çf' vmt " a
\~\I'i ,.' IGs I:,tC~IlS ~ u,C\\\U, V~\'I,cnWM
q'!l, ~n\ ~Jl~ ~ql~l\ ?'l'/IH\\~ l~,~ Ô.,qlt;; 0\\ ,!IlS.4~v,ov·s.d11 ,1\li n~ \si; ,
sance go u \'el'nYm~nl~~' d!
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J'Id 1
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oll' , MHt~ ,\\dq,!HdrRif, ,10, 4il'ç" ~,~~c .w' 1, Uey(",:hol,"l ,1 Iq POCtl'l l%fI~f" ilçlmettm\h , l \'} 'tJO~ab l\1 f~ , '<;le I\OU J. aQ \~, poJii tiOl' el
e~l~'aÎt\el'a i l do tols ali\\~,,\l\I'p\I~ , l)Jl, s'fJ.il))).irSl "jamil;",(Ian s À'Ij~I;~~ ':~~,WIR~' "," 1, .1" J: ,,',if,r, '" '''''i'' 111> 1 ,,1
~,JIl ,qr?Îfi ,~9 1,\C '1~Qil; fa~t j '1sJ,iça,IlGs ~u l'lmlJ·~~~Lio)ls, Sql\\l j ~v •
c81l/,\l$I,Çjlqn, \1~ lC\\\II'A pp!' c
11\ ,l~
n
If
li1f,W~ fl,ç f"!., Ir !1f~\'is.\I'P dr-,A,i,llt~r,i,"J,lJr G~je ~Uill , I~/l"MQ , I'arp, 1
ue\~\)a gF~P~rl p,\1'C,le, C)C Il~,i',y~l'l
",-" l
' l'Ill
J
"
PJis ~l;.inp~pes , c'~s~ notl,'e nationalité!. Il d J J ! ,(1
fi J'al'l'ivc à lan!5eoo nde pal' tie'tle mo n allgutnell'Wtionl 1 Il j •
_ ' " 1,.'11\ ,~Ql~S ICll ,q uesw.oiJ so",,!-ils l!es'1lcIC'l ad rr/.i ni slmlifs ou
1
~I
[0'\W e qpe.ll1 euta\liX 'J
"It!'
Il
1'" III
611
1
)1
":1
,MII'Gu imporle.! I1s ,QJlI, porté! alteinte t, I[a propriété, li la
liberté indi" id'llaLle et 'li la s~emilé de' lous!
l,
'"
,B nl\l»o , mi \list~·~ d,o Uipt6rieur sotJliant ' qoel~dmini s tl-a l ion
al\gilc\a~l,~ l 'QXCl'oioo de,ses pou voi rs consti~l1lionmlls et q\l~ c<>tte'
matièl'e a élé placée pal' la loi dans le ressort de la hall le ipolicd.
Gijco!f <Ro1)"il'a i~ ~\Oklse" SU]; oe poiot ~<1lüe dlscuagion ': je n'aol'ais pas de peine de démonlrerl' q u ", 'ce 'dél~:tt n'<1 'pa:\ldo 'Mso '
légalp,', ~uis"j&oJ\leuN ,'hien" SlIlvl'C ' la' 'tb tl t1Y Ijta:è~è' pat /J, le
, ,
l
" -Jl u1 Il
1'1 111\ JU'IJI\
m l!lJiIS~J a w , l'lI[llrt \ )JI:,. I
Il Jnl ' Hll ' f i lU.....+
.
01 N.ojpj J,il,,€e <poin tille vue, 'èoJl1 l1l e1Wla qùèsllo'li se ' IlbSW~ I''' 1
« Exisle-t-il dans nolre législalion, non pas ude 'Ib. 'JéMilé'
quH~~ppli leB .nembl'@!; IdeSlaSsOoih ti&ns"blrhhiljl1se~" niais" 1
unc1JI~II,de. 'lJ!oLicdf qlli' melle lVllX- rrtalliS ' de '''àdtt\\'.\I~fI'l\tro\'(
to"tlli UI) eloMègdr il} de ci I~JeJj ~ pd l'(le qll 'ilS"sè' ~o\1 t ~'êl1 ill~ ~bt\1'
vi-\'J'o-on tomm\1lW SOIlB unejl-egh~! l'èl~' gieli set? [ I l ] ! '
1
14 J'Mmels I:j lid lai pOl'donnilli té 'cl v\ le ne penU etre.cOI.léédéè"
que lpnr l'Rial a.ux 'congrégations, ct que ni déC1'et l1l 101 \10 sc
SOllt formés sur la base des \' CCliX perpetuel s.
" )e l't'serve la question de savoir s'ill'ésulte des arl. 2n 1,
,(hl ,podCi, péML quo les ossociati\)I1'S reli giou;cs fO l'meCS
ch\J~S , Oès oOllûli t,iol.1S son~ i llieilcs ' ,
2n
�-
,
-
326 -
- sn (( J'ai cherohé dans l'anoiell régime si l'adm inislration monarchique avait le même POlll'bi r de \lolice al'bitrail'e, Je n'a i
~ds lllD'Mé,
,
« Je' tais vous montrer les textes qui résument l'ancien
droit public eh matièl'o religieuse, n y avait de grandes différences en tre los communautés entraînant des vœux pel'péLnéls ou des vroux temporai l'es,
« Les pl'emlè,'es étaien t placées sous la double protection
de i'Etat'c t 'de l'Eglise , mais auc une ne pouvai t s'établir sanS
le fonse ntemen t d n prince, Quand elles étaient établies, la
pl'ii/ée el\"(ditiait l'espeo te,' les statu ts dans l'ord,'a lem porel
et dans l'ordre spi"Huel. Mais les comm una u té, non au lOri sées
étaien \ illicites; elles pouvaient être atteintes Pal' la confiscalioù et pal' des peines d 'amende ou de pnson contre les membres qui eu faisaieu t partie,
,
,
,
« Vous trouverez les textes daus Demsard, qUI re]lVOle tou t
d'abol'd à l'ordonnance de 1670,
« Ce pouvoir arllitraÎl'e qlle vous ue tro uvez pas da ns l'allciellrégime, allon.-uous le t,'ouver après 1789? Dans cet ordre
nouveau qui se caract~rise pal' la rupture des hens qUI aUacnaient l'Egliso à l'Etat, que sont devenues les règles du drOIt
public de l'ancienne monarchie ?
,"
,
" La première subsiste: nécessité de 1autol'lsatlOn, "œux
,
'
d l'
ne [ois formées elles
~erp~ tlJels prascnts, lln secon
leu, u
,
" "
sont '~lacées sonS la surveillance do l'Etat, illatS dans l ord e
, temporel se ulement Les consciences sont affranclues,
,
,
t' .' 'ées 1 sout-elles attelll"
«( IQuan t aux communau tés non au od:,
tes nar une loi pé nale?
t
;"'J'affirme n' ici la liberté a produü tous ses effe ts, e
1 \
q
,
l
'é"'atlOns non au toqu'ancu ne loi nouvelle na plaoé es cong' 15'
,
d"è'
,
, t
'ourd'hln la Ollll le
risée~ sous ce pouvoir de pohce, qUi es aUJ
formule de la prétention gouvernementale"
,
,
,
yel' sérleusement Sul
« Je ne pense pas qu'on pUIsse s appu
,
s dans
la loi de 1'790, Elle abolit les institutIOns monastlque'd d
haent des lnd'Vl us e
lesquelles les VillUX perpétuels retranc '
!li t immédiat en
la vie publique, Sans doute, ell e a eu un e e L'Etat s'est
,
lastll]' nes eXIstantes,
frappanL les "
,nstltutlOns 0101
'
'nsLl'tu tions 1
.
emparé de leurs biens, Mal S, en supp rimant ces 1
��-
GPl\l /110 I~ur S\IGCaSSeUr, Ile yqudl'ont,ils pas frapp~~ ~e peines
judiciail'es? Ce ministbre m ême, obligé de poul'suivre IqngtO\Il1PS ces l'uses ~I ces siegesl' l1e s' imp~lienLe~a-HI pas des
résistances opiniùtres at ne poursuivra-t-il pal:i ç1evanL los T~' i
I111UX ? Et si l ' au~orité jndioiaire décid ~ qu 'il n 'l'a pns de
décret de l'an XII et sape 1& base de la doctrine qn 'on vOLIs
propose, il y aura dono deux IQis, deux j urispl'udences ?
<1 v:o~s supprimez l 'unité d'interprétation,
« Je me rés ume, messj ew~,
« Lorsqu e le Gouvernement, pour ée~r ter la compétence
judiciaire, invoque la théorie de l'acte administratif 0\1 gou~ern elT\e nlal, j e rtiponQs; « Yous Il'êles ~as all_pessUs de la
ü
loi ! )}
« Lorsque le Gouvernement invoque les lois de 9~ , 92, etc"
je réponds qUAvous Ile trouvez pas d'autre tQx te que Ir> mention péllale problématiqu e du ùéCJ'et de messido1' qui implique elle-même la compétence judiciaire.
« Cependant le Gouvemement peut appuyer sa pré ten).iqn
sur des précédents formels, N, le Ministre de l ' il)t~ ri e u\' a
recu eilli e t éta le un certain nombl'c de doc uments, d,qsquels
il résultera it qu e Je procédé gouvernemental actuel a\lrait
eu l'appl'obation d u pouvoir jljdjciair~ so us \ous leô r égimes.
« Je compronds qu'oll ne vepille pns se P\"~sen ter se ul
devant vOUô avec ce cortéged 'arbi traire qll; se dé\'O \lI~dep\li s
quatre mois.
« On place vos con~ciences ell préSe)ICC de l' unanil\lit~ des
pouvoirs publics .sous tous les ,l'.agimes.
« .Te ne perd~ai NS mon temp~ à t:llOn~rer le régime rép"blicaÎl) il l'abri de l'ombre imjlériale.
« On dessaisit le pouvQÎI' judiciai re en se fondant~ll\' "autori té judicia ire.
u Lil-Gou r de Pa,'is 1826 _a cepeJldant ,'enyersé vot re théorie en disan t que le fa it i nc rimin ~ ne cpnsti \ue I)i crjO)e ni
délit,
« Elle a ajouté que le droit de dis~o llltion é ~ni[ un pouvoir de police, Mais a-[-elle donn é Je mo ye n d'e" ercer ce
pouvoir ?
, ..,.
~, I
-
330-
-
" Ii"lig/tàq .\lh 'p:l\" Ua lloi,~è' \ltillpill" ~ id1t\jrtnMlàir~ 'dh '!l't'lbti·
rriH.i~ ? l'II rlt:'fIlIHI
.-,b Il.1 l "Il 'III
Il .JUill! I l ' ni Ill",
,1. l1Jlld ' 11 ~ '1'it' 'Pli' ' P;\\ ~ ' én 1826, ét i e vdtidrais q{i'on III hO
-dèlnalld ~t âl~d\lixllhlli .' 1 HI' l
'1
,J,(IMa!s 1<l ' lMvhir' ~é~islatlf? ' Qula 'dééidé la: France en
1S45~ ' 1~l e'n :fIJ ù'âll t â-b p\'oMa~ dlexééu tiOD. C'est ~rèsque faÎl'c
un àMèl\rblif!;\'rléJ4~te d~ l'appèler II0plh\6n de 'Dhlerg; cependant qu e disai t-H IH Id>i 'dll sil 'refuse à execuŒr l'lne lài, on va
" devant les 'l'J'Îbllnaux qui dédidellt si 011 a allég\lé ~ bon
"2I'alô\1t I1H ne" Qo\ ' \:J'ltth~ 11 " 1> Maî's"M" n'é tait l pas 'ul1 jUJ'iscons\5l-te !!IO IIJ/,di'Hlllll!lf
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af'M I> HlliJel/i, ' hlbl's 1 jll'oc'o'teü l'
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géltetill , 1 était 1jlolll'tan t du
mêm e av is, Vous n 'avez ni M. Thi ers, ni !J , Hébert, \11 la
c:clûrd'e \J,n'ls p~ht ~orrlp'lI ces l " ,
, "
.
II" ql Mhrslle pliu\\<i\l" ~tél!utif ? Il "y à en descbogtegatIOus 011~sl ~h tJeltJ~dtll dll ' se' aîspët ser. !Jais alo", dé deux choses
l'une; ou bien les co\i/:p'égations ont cédé, ou bien elles ont
fI\lésïst~ 'Ull 'bi dn Yé. ' GobverMmènt a céde lcomme en 1845, et
" on' 'à''êit~b'~ àt'RothéIUI{ ambassadéur, '
.hlld'''M': let '1rHHSWé' dei, 1'1111étiliur a cité l'aJfaoire des 'l'rap'PiSlès ~W '183i , OWal'erblfrü à la force et on s'eIl. r éjol.ut, MalS
-'lfest 1Iné " ltrreUl'~ Dà\ls l'\ül hésiort du ban"<laU'de Nanle~ on
1845 des témoins du fait afIlI'ment que seuls les relJgIt~ux
1'~t~aI\g\!I'S"fI1\"n t"' e\'lll,ai I\~S' p111' la force àrmée.
.
1J1'I\'[râllivlS' deS' ~llbyè\js' ])ja n ~ais n'Ont été, sous p,'etex te ' de
b
d e 1e\11'5 d
' e s 1.
1\ Il
rel I"glOl1 cassés
emeUi
. 1. 1
',b ,l ' I3é'I1~ r. JljIl:loclVèl'lIe'rt'lëli t actlie~ 'pè\'rlJ1in'Voquel" l~s "lctOlfC'
de la l'De 'de Sèvres et Ill! Ià.-' I·ùe de Va\Jg"rl\"rd ,!d,1 l "
.
IIq'.., nf\"Jü't'q ub ,16IJ!I 'ltièttieIl \'Ir! t~l'J'iJe il ,célIe g loi re eJi restl ~
. JUdlCfall'"
. ." '" des u't~'
' lrtJe c0m n ·\tence qlll
tuant à l'autonté
vI lHet
~
,~
-/W'Auf!rtêlH l'Il\\\lli!rdu' êfhJ uhtesléS~ 1 " l ,
1
. c"I,e'
• Il le faut pour la satisfaction d es prm
1 , les pIns cerd
., tà~I1s,' I~s 'plü ' i ~"iol\lbl~s:' q'lti' so\{ rte fo\1cten\'ent l'esJlect»
I>~ol\té" shc\~té liUnI\i1 ne 1 qui lotit 'liotre s~cUl'Jté com mu Ile,
,
t- 1 de nos personnes au
tranquilité de nos foyers la protec JOI
.,
'lI'Iille\\ t1esa"itat\6\ls lIicè~satl {es dé notre étnt politique .. \' .
J. (b
.....
pOl)ulall'e Sl ael1. 'Ille raut
ùàtlô l'in té ret de la COUscle" ce
'é Itée
elle
n'est
pas l' vo
,
lemen t corrompue et dépravée quan d
1:
�-
332 -
pal' le ml1pris de Ioule jus lice réNiée el les jell x de la force
'1"",-1 Qn ~ ipQm' los fi mes faî'blé\! III g\'i;;Ss\\'Jl'liS ù'rl '!t:flI'Ni l'llb i!;\là'nt
et pOli r ,'thlei dire 1\l1 Mve't\r ftltklé! \V le'fu'lili p"dlit" Iï!tlllliCllf
de pas' Ibiselftll si p011l' s.u'vel'la vl~ill éèlt 'no\lbral\\Ij rc\\dHlè
l11éede no ire adminisll<,libll i 'atl13 st' 1l18Ml1ée'! sI sbl\s6c ' 'si
é~~uiJ.aIJle, si .I1ibèrn le ebh uj ollrO'huî sl' profona6mcril êbmJ,lonn~e pal' d p,'océdûs qui ne sol1rqll'Ü\le pilbyllb le'co\l'tl'e'
fa on des prooédés 'rel'<>ll!l ti onnilil'esl Il']'e ~àl:t't atlss!,' fé ' \Y'al
pas besoin d'wsisler d~\'à lltage, [l'OUY ]'lidI1Jl(\\\I' iJlf' ciMa jur'i_I'
d~N i oll ..H ,1
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, QllaUl,'\,t1011S, Me~sieUl's, n ou~ ent'éh\lI'8ns 8lre aH,bl,1
« S'il nous eSl favorable, nous vous tebl'ercier'oHè al; I H, 1
dm d"ol~ eb de la 'li lJérté, S'li lious es~ co'/i!rbire, lIons a'l,fons
1espérance, Nous resterons fermes ' au.f , Piti'ds de~ Sialuds
n6
de lai Ll,bcrté eL de la JusW:é gue "HUs' alil'eZ I,icliées ei
M IlS aUentll'Ons «(ue le iCm\ls Iles dé,colT 'é, 'eil 'repérknL
celte gl'ilnde pirole de Bossuét, citée ' à prôpoè d'àul,'cs ,'io lences:
J
'
,JI ya des lois dans les emp]!'es, cMl ré l es'qù'elle~ t6\\'t
" çe,qulsc faltest nul a"ùroit; il fa LOlijblTlls i:hlver(IWe ~
" re"eoll' ,cont 1'0 d'au lres <:lrconsiàntCs cl dUns 'd'ab tres b~c:r
" 610 11 8 , 1acllon contl'e la "jolenœ t \'j\\'/qnité eSt i\Tll11~l'cr
1cille. b
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1\'H,o~i'aif è\l'p \\J?prc.~ipe pD,G , A
l. ,lq j l~ge des h<fé rIisr suvLOllL
d~,m le~Mrn]l1s , ,qll\ , RIIA ~e ",.rpdu~P!t, Je Qi lcmi au rŒl'ibllna l:
les lermcs de l'arl, 13 dn litre I[ de la loi d'a oùl 17DO, oe'u~ '
de I qJ~i,d.III I I ,6 I~I1Çfi ,dOI; ~ll , ~lf , ~ ~ enfin les d,i~posi tJi ons dc
l'ilrl,
r,or\e,
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1. II"
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IIIU 1127
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fl(l'1'
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~("T?,u l'lr "ces ,qiiP.9,~ i li,,\1s, il ~i ' p)'éci~elH Je plib<ei po clli Jœ,
sèpa,ra\ion ,~es. )/ol~voir~, d~~~,11Jell~ ,én~l'gi q lle \11 enl [l1l magisIrat de l'0f'ù re h\ùiçipirc, à pçjnc <,le foq.ilure, d'enLl'ruvUl"
d' une ,m(lni,è,re\lu.~lcq)),qlle l'e.x~cuLi o n de~ aclas du ganvsr""
nemel\ "I c\r~ aC! R~ d~ l'al\19rilé adrojl1islr~l i \',e , EshCe qu'il 110
suffi l pas de rapprochel' ces textes de la demande des JéSllil(lS 1
pON,~êLc~ cWlv~i IlÇf\ lil\l~ le. j ,"~Q , des vêferas amail ùIl sc Mtla '
r~r ),'lliPP'P~l~I1\, , ~ ~, préfet OI'Ù0)1\10 l'expt>lsJOn et le Jug')
s li'N~1'" 1"1r, u.";; ~em~nd~ e)l ,'éin~égcaLion, c'eshlt-dil'e qu 'il
pa\rl,\PrFra t:e~ç!w\i9\1 qCI('aq'~I~ (1 u pré(et, ou qIlel cet avrûlÜ
exéculé, il en prononcel'a l ' annu l a~ i oll en prescrivant la L'runlégl'ation, c'est-ù-d ire la mCSUl'e cont l'aire. Il suffit, Messieul's,
1
(III
r,
'II 1 1 (
f, ~I Iq'IJ[f ,1 'Ill
e\ 9YJlrlf i 1\\eJ)l~'1o,çltk,illi) IÎ~ IProUOllce~ eJlol'èfdl'" ,l e~p l'éiw-"
tç~~!\\igll ldnll~ l liil11nW4p l e IdpnL , ~ls , on~ olé exp... I".s ' pal' l '
~qRlmAs~~~eAç" nOf i C<)\1 op, el) (l'nutl'es tOPIDes, de'dit>e (jl1è
r"lT~lé d~ pl'éf",L Ii\I\H "u I.eL s~lJ,~ valeu l', ~Lclué. controÎl'elnel1 V
à ,Ç~\I1iW'Mq, i \~,, !lgY1iflJl~ , p l 1'~ , l)1a.iltlenus 00 ' jlosSdssion,
MqïUlW~1 dc" n ; ll~i\Ç Jlqsil,lc \Iire, ,uJ,o 's~1l1blabl è dlU11a n d~ '
1')/111
r 1''--t'(1
1 d If:
1
'1\1
M' MIMEREL . - ,, ' Kié~sieurJ
".e"I' 11"~mt::Ow.
,, J.d l'eu]cn
", Iii "f."
. :s, "J" lJl,j'\'v
a
't "/ d
questlbh ddlll 'lè 'l'rir:Hrda\ Il!;t ' ~a,M lh Qi ' s1. f,'J6' ''l 'c s
lel'Ines; I~ 'l'ribllllall 'iidit::il[lë6hl:l~\11\l\' 1)\\' a/{n 1{e~l l~n~!.( Sé
COll Ot! pl'\iI'pal';"r. lë plètcl tiu d'éP'd~t~'\i'ie\W-dJ~ol,U 'f' '1,9 1
.. YlillS cohnàls!;!ez l'es fdiH II L'e %l~ik J!i8ô, ~1. 'I.e ' liife'l du '
depal'lebiè'l1ldll "Ndrd, pbM astùl'cr ',1 Lille 1'c'McJitiX\ dl ' 1
déhèl du 29 m\tMi ''l880, rcld!irr ~ Ira to n:'\.é"at(d;;' ùc JJ~ll~
prend un al'rille ordonnant Iadi'ssoluÙO~'
l'assoc ialiol;
fO.l'mee rue Né0~tier
y nl'!me
"
,
, ,2"
- à L'1II e. Le
;OUl') ceL a lTélé est
cxée,uté pa~' M, Morna.e, rommissail'e de policc ,
«( Le ?l~me Jour aussi, les j ésuites ex~}UIsés s'adressent ù
M, le pl'esldelit dit Ti'ibunal civil de Lill e, sl~tuanl en 1'0f0)'é'
ae
, '
~illlaLlon ,llOur nloptrPJ' !1ue l'ordonnan ce
;-.' '/ \
\"
\ \ \
~ "l'Tl
•
que hl . le JHge des l'cfel'cs a cru pOUVOII' rendre tombe mal11fes\eD.l
e\l! sallS 19 CR!)n d?s' I,~xtes
C\'\<i~ p l \l~~ l\aw,
"'" lil 1"
r. 1 . fI'lW'111 11 \ R
n 1
.
'
,~ " Fw~, ,dM'a-t,:an" ,l'ai;rèl<\ du ,]réM l ~~ITI' \I" , ~~~p M j1)h
ntslrallf?
Ie l,I I'essiclll's ie n~ Cf)mgrel)~.
Ipai\ , ~e lIa~lQ, Le ,
'Jf,J 'd' 'l'Il 1"1 I~ . flll l IfT rnnlnY
'.
pr~I~I, agef1L 51u ,;;ouy,w'nçp:J,el,ll, ~ agl Slll' Ile. pt<lresl' pl).
':'\l1'sllL~" SOlI i1u~pri9Ul' Il W'ar~lllq, ~e, ~t P94r p~r~~oJr . il
1e~rCI)(i ?,'T~'un ldé Yf;cf ~nla\l~Ol,dq ~bef à\\ pouW: r eJéclltlf,
sd ~lT\,le, rJ'i~ pal' 1u i. ~' '~~L ~as 1\0 ~Cl~ a<\mlill,ifrUIJ f. I/ (a \1 L
retl,?,~~er il dO\lilCr celle 'j\lal,fiçal lOn à 4il ~cle ~,ue I COill!l\e,
M~IS J l,rai plus loin cl je vais illYol}qcl' ùevanJ je It'Ib\lna i lln
al'l'êl reildu pal' lui t:lui IllC "'1mble l,ranellel' al,lsolumeol loul
débat.
« Ou se 'sonviel'l 'ln 'tlne,lo i de ISi2 al'nil Cl'é<) le monopole
des allUlhclles chimiques, cL rùservè pOUl' les fabriques de ce
de préciser• ainsi la
�-
-
334. -
prod\\it ;MOCli exis~an~<)l; I~ ,~l'O~\ il. JI~xpI'Q;p,'jP<\~qlj IJ O~" , l\Il
Sielll' Laumonniel' Cal'iol ~.I1P\qit~L Ù , ng~l's , l/i1o , ifalll'iJJ:!,t,e
~'"llumettes, A )a Vérité, il n :é~ai~ pas lj1UIÜ, (l''111e ~\I,\~l'i7
s.tion bien régulière eu égard à l 'Ii\3bli~se\Qell,\ (Jll'i \ ~ i~igq~i l,
et en considérant sa (abpqlle cRmme "t.eJi'i'J: inr.'lnbre. Of)
1l0u"aH ;peut-être trouvel' un pl'~te;'fte pou. ell le~ig~r 'l~a
fermeLure. C'est la lIem;é?, qu'il ~il\\ ,,(l, l'aJjllÜIÜW'!lLjOQ , ,1,111
"el'tu d'QIXIl'es reClls du ministr'l (\el> l1'1aUH~s, , ~L Je pl'éf.e" ~
Naine-et-Loil'c peil, un at;r~té qqnll ao.f h~it jo~~'s, ~l\ {.b~j,
cant pour fermel' sou usine, Celui-ci l'~& ist~ , A\ , ~Q,ltint" q,\W\
puisq ll '~lexi$taLL, puisau'il fabriqu ..~tJ lil4I1vaik~\I~ expl:@prié,
illalgl'il ses protestations, ~~ [ll<\fet Ii,l,exi}çlller' son, arrêt~. ,li!)
commis~il'e de police se présenta ch~~i/J,J,at\OlOn"ie~ Ç~l'iQL,
l 'expnlsa al'ec de. réelles viol~nces de ~on ,b4I'e<llll, cb;u;sa les
ou l'riers d~ ).' usinc, e~ mit les seeUés s~~ ~'~tablissAnJAL1f , ',
« .Ir. Laumonoier Cal'iol se POUŒ\l~ devi/nL , le 'Consei l
d'Etat, el l'arrêté du nréfet fut apnlllé ,pOUl' fe " m~(l fIl\e 10
préfet po~vajt biell ferroel' un ;élnb)issement \llspluÙro (!Tl vue
de l'ioLérèt g~néroll mai. 'lll'il Ile llou~ait l\I'o~ooAe,t;- Celte
fermeture dans 1'~n t(lr~llinancie[ , çle IiE\a,I, .voilà dOQCIJ\ISinier adl\1is n'Ir le Conspil d')!llat à q"ma,ndell ~.n~ i.\lQ.el"~ilrl,
~ il!. LaU\D,Oillüel' 1 Ci\riol nI) voul,ul DalI , ~'el), jteo~~',JI\ ,
L'arrêté ~u P~~[et éLait ,lIée)ar'; ,Opl, ' Ç' ~t~il, d))nc, ~l Il jaPle jl.rb,ttuaife, UI1 abu,&de pouvoil'; ilI. L411mon!I~Oii I CQrioL, l qltlil'lxn;t
subi de réell~s , yio\eA\CllS, vQu~u,t ,e1l-, PYou"P'~~llJl, i~'<)'A~ipI1l1a
le préfet dev~:1L le Tribllnal.dl ;\ngO l'~, il, J);\1J de ,dqll1matse&Illterêts, Le [l'tb unal se déclal'e compétent. Un conOit fut
$levli, et 10 5 rn a U8 ï 7, vou~, jNgle?'J lJIASsi.eur~que l )~~'Jl{ibu
naux ,'dl)ünisll'aWs ~la.it.~t SIll,( SI cQn'P,4(~IJoI~ PPUI'" PQIl\,~.M~e
du litige.
1
0 '
tr.
1
Ji::
!::'JJIfHl'"
~ ~[eSfii\\~rs" celle ""pèpe ~st J.a nOtl''', a voc Ç~tlfl- MuJ;\
44-
félellce qu alol'S 11 s agI att d'ulle !aliriq\l,e ,d.'aoJlutMtl.eS, et
qll 'al1jourd'l),lli il s 'agib l de. Jésuites, llans I~s doux oas aous
vO)'ons des particuliers expulsés par mesure admin:il;~'lative
de leuI', propriétc, Nais remat'quez bien, le préoédent que je
vous elle e~L gravH , I.:al' l'al'rê~é !Ù). préfet avait éW ,anntllé,
avant la demande il nll (le dommagqs-iIJ,tél'êts, 0"1 dnus, l 'aIfaire d"" Jésuites, l 'al'têt~ a-t-il ,été oontosté? Jnmais, ,Ou a
335-
Heauc\iup parlë de l'illégalité des décrets, mais, llcrmettetInoi de la dire, je crois qu'on l'a fait sans uue graude coovlc~ion, car nulle part on Il'a SOllgé à prendre la voie qui
cepetldant étAit tout indiqu ée, celle d'un recoùI'S au Cbnseil
d'État, Cè moyen oùt été plus èmcace tlue les sièges en l'ègle
que l'tln a soutetlus, qlte les simulacres de violence dont on a
exigé l'emploi, qlle toute cette mise èn scène qui a été dé~loyéel ot si les lois existantes étaient abl'dgées, càmme n'a
pas craint de le dil'e M, le Président du Tribunal de Lille , le
Consei l l'aurait déolaré,
« Ell rèsl1mé, Messicut,s, noUs sbmmes en prësel\ce d'ti n
a1'l'êté acle admlni$tt'à Uf, pl'is pour assnrer l'exéul1tion du
1
déèl'etdu29 m lll'S, Le 'l'l'illunai civil de Lille, en venan t entra-
ver LJexêcution de cet acte a commis un excès de pouvoir, et
le Pl'ésident aurait d\.) répondl'e il la r equête qui lui a éla
présentée pal' les Jéstlites : " La loi me défend de staluer sur
\t la question què ,-ous vlJUlez me soumettre . »
" Ile p,'éfel, en soulevant le conflit n 'a fait qu 'obéi l' à la
-loi, Nous étions en effet eu pl'èsence d'un fail matériel: l'arrêté du préfet, aCle administratif, et la loi dtifendait au juge
d'en pal'alysel' l'exéClltion, Voilà un premiel' mo yen que Je
Uel'Oia plaider ùevanl vous, Mon con[rèl'e el. ami, N' Jozon ,,"
bien voulu se cliarger de VallS démontrer que l'aI'l'été prl,s
olaH non-seule ment cOllfo l'me il la loi: mais encol'e qlù l
ôlait absolument de la competence du pouvoÜ' administratif.
Je l'ui lfilsse la parole ù cel effel, \)
'w'
JOY.ON. '-- ,/ Messieurs, notl'o t~che est plus ingrate que
celle de nds adversail'e, cal' ils se présenteill au nom de personnes se disant pers6cutées, et nous avons à justiOer les
lwétendus persécuteul's. J'ai l'Cg l'et té d'entendre mon CO.l1fr~l·C
et ami M' Sabalier nOlis appeler les avocals (le l 'arbül'all'e
O'ouvet'nemenla l. Nous 'Protestons. P al'tradl'tl'on ) Je SUIS aOll
de la libel'lé , de tOlites les libertés, mais de libert é se confel'mant à la loi,
'"
,
le
« La plaidoirie de M' Sabatier repose tout entlèl" SUI cet
. .
e le O'ouvenlO ~
proposition ou plu tOt Sllr celle supposItIOn qn
0
,
,
l'
s
aurait
méconnu
les
~
menl, cn dispersant les congl'ega toll )
�-
3Jti -
principcs, uI"'ait \'iolê le droit el aOllsé de la fOJ'ce, C~ sùntlà
autant d'inexactitudes, J','ppclle de tous Ines "LeUx une reforme gënéra1c dl' llotre légisbtion cn ma(~çre d'associatiOll,
mais Yous h! reronnaHl'cz a,·ec moi, cn PêlaL actuel dtl droit,
Jcs congregations ne pcurcnt e.\ister en Fl'uUCC ..5<:\DS Paulol'isllion du gouvernement, el quelles que soient les lois [nltll'cs,
jamais l~ gouvernement ne pourra laisscl' les congrégations
linoes à elles-mêmes, jamais il ne ponl'l'a cessel' ùe les Suryei Ilel'.
" La l'aison Cil est simpl e, elle s'appliqu e à tOllle associatiou, mais plus spécialement aux congrégalioqs religieuses.
Une associa lion , en elfe 1, une assemblée ùïndividus 'lui sc
l'ênnissenl dans un but commun constHue une fOl'ce avec
la'luelie le gou\'crllement doit comptel', Celle force est d'autant moins importante dans les assoc iations ci\'ile~, quo chaque a>socie ne met en commun qu' une faible pal'tie de luimême; mais s'agil-il d'une association l'eligieuse? Yoyez
combien la force s'accroit. Le religieu.x abdillue presqlle compl~temenl sa liberté, sa volon Lé, sa personnalit.e; il s'aliène
pour devenÎr en quelque sorte une unité 4e la congregation.
Ces sortes d'association constituent donc une puissance redoutable, et le gouvel'nement ne peut et ne doit "IJandunner
vi s- à-\'is d'clics les droits qll'il tient de la loi, Aussi les lois
de l,90, de 1
et le d~cl'el de messiùor an XII sput-elles
impératives à cet ,~gardi TIll Ue congt'égaLion op pçul exj~ael' en
Fl'ance sans l'autorisation 911 gou \'el'uemeul. C'a~t ~à jUjlementIe point su rlequel nos adyel'S'lires engagofltla !LIlle, 1>,a ,
plupart d'entre eux proteslent contre les pouvoirs 4u gou\'ernement, refusent de le reconnalll'e eL invoCjuent cou tre lI,ti LIll
prétendu droit supérieur aux lois positi\'cs.
",,Ile sou côté, le soul'el'Uemeijt entend faire l'eSpActer
la loi. A-t-il pris rour " arri\'er les moynns Jes plU8 sages? JI
Y a là une 'jl1estiou qui rentre dans le doma,ine 1101iti'juC et
que, pal' con::;équent je n'ai pas à examiner, Mais cc qui est
certain, c'est que le gouVèl'nem'fnt a pour lui la Joi; illutle
pOUl' la fa~l'e obscr\'er, appuyé en cela pal' lc sentimcnt puohe! landls quc les CQogrésalions lullent ;POUl' se dispensel'
de 1 observer, TcUe est J,ien la situa tion respecti\'c des deux
parties fl impOl'tait tOilt d'al,Jord de la rappeler,
in
�-
-
338 -
a J'anive maintenant au troisième document, le déCl'el du
3 messidor an XII . On a voulu lirer argumell t de cc toxte et
dire qu'jl abrogeait Jes deux lois antérieures. parce qu 'il sup-
pose que des congrégations pOl1\'ront s'établir en France avec
J'autorisation du gouvernement. Le fail est exact ; la COO!iequ enee qu 'on en lire ne l'est pas. Les lois de linO et de 1792
avaient supprimé les congrégations d'une manière généralo ;
le décret de messidol',l'endu après le Concordat, la isse prévoil'
que certain es congl'égat ions pourront venir s'é lablil' en
]1'ran cc, à la cond iti on d'obtenir l'auforisation du gOln eJ'l1c1
m ent. N'eot-ce pas dil'J implicitement qu e les loi s exiSlantes
conlinuent à être en vigueur, et que la pl'ohibition qui en
déco ule ne pourra être levée que par ull e autol'Îsation spéciale ? NJest-ce pas affirmer quo, faute de cette autorisation ,
les congrégations non reconnues ne pourront exis ter en
Francc1 Cela, Messie llrs , n'est doutenx pOUl' pel'sonn e; il
suffit de lire le texte sans prévention pOUl" s'en convaincre.
« J'abol'de maintenant la seconde partie de mon argu mentatiou. L'exécution des lois appartient-elle à l'administration ?
Ici, une réflexio n génél'ale s'impose lout d 'abord à l'esprit. Il
ya uue foule de cas où l'aulorité administl",live agit avant
toule inlervention de l'autorité judiciairo, et bien qu e le fait
à reprimer puisse, dans une certa ine mesu re, être défél'é à
cettejul'idicti on. Ainsi , un rassemblemcntseformc, un e l'éunion publique se constilue en dehorS d e. co ndi tions prévu es
Pal' la loi . Les agents de police, c'est-à· dil'e les age uls do
l'admioisLraLioll, dispersoront les membres de ces réunions,
sans qu 'il SOil, dans tous les cas, nécessaire ou possible do
déférer ces personnes à l'autorité judiciaire pùur rend re
compte de leurs actes. Es t-ce à dire pour cela qu e la vic, la
pl'opriété de. citoyens, leur Jw erté individuelle son t livrées il.
la discrétion d. l'adm inistra li on ? Non, Cat' d'uno part, l'exécution par roie administrative, si elle est une nécessité de
gouveJ'nempnl , si elle a ex iste partout et loujoUI'~ ! ne s'applique en Fl'anc~ lju \l. dt's cas détermin':-s et restl'einls. D'aulr0
part, le recours duvanl le Conseil d'Etat est ouvert à chaque
cHoyell pOUl' la répl'ession des excès de l'admiD islralion , si
elle en com mellail. El cc moyen est pratique el efficace, car
339 -
si un l'eproche a ~ te adressé au Conseil d'Etal, c'est celui de
protéger parfois tl'Op scrupuleusement les moits des citoyens
contre l'administration , ct d'apporter ainsi quelque entrave ù.
l'actiou de cette dernière. Ceci dit, voyons si l'admiuiSl1'atio n
est en dl'oit d 'a ppliqu er de son chef les l ois q ui régissent
l'exislence des cong régalions, ou pour mieux dire, les lois qui
prohibent leur form ation.
« Je prends d'abol'd les let tres pa ton tes des 5 et l 2 févri er 1790,
préo nrseul's de la lo i des 13 et t 9 féyri er 1790. Ces lettres pOI'tent suppression d es m aisons reli giellses qu i sé trouve nt
doublées ou tripl ées dans un e m ôme mun icipalité. Il est
décrété, en allendaot des suppl'essions plu s co nsidémbles, la
suppression d 'une ou plusieu rs maisons de r eligieux là olt il
ell existe plus de d eux, En conséquence, la municipalité de
Paris indiqnera dans la huitaine, et les assemblées de départem ent indiqu eront auss il ùt après leur formation celles des
dites maisons qui devl'ont être suppri mées.
, C'est bien là l 'exéculion ad rninistratiye. Nous la retrouvons
dans la loi de 17911, dan s tous les textes fort nombreux qui
en règlent l'application . Ces le",tes contient toujollrs l'exéc ution de la loi aux seu les autorités adm inis lratives. Je vou.
rappelle""i tOut parLielllièrement trois décrets, en date des
16 at 17 aoù t 179~, au 10l'isa,ot les municipllités à vendre les
Mtiments des Icommunatltés et ù fa ire, en oo nséquence,
évaouer, POU)' le 1" oetobro L792, tou tes les comm uoau tés
enCûrc occupée., Puis vient la loi du 18 aoùtl792, qui Sl1pp'inw défini tivêlO e ut toni es les cong l'égations. Ce fll t encore,
on [&i l, l'au todté admin istrative qui fllt chargee de l'exécution, et l'antorit é judi ciaire ne fil 1j ama is appelée à y intervenit,
Dès lors, si ces lois existent encore. comme nous l'avons
établi , comme c'es t sur elles qu'est fondé l'arrêté pris pal'
Monsieur le Préfet dll Nord , l'admi nistration éta it en droit de
procéder ft l'exécu li on.
fl esL vrai qu'on 0ppo 0 aux documents que je den::; de Cit~ l'
le décret du 3 m essido ran XIl. J'ai dl'jà élabli qu 'il n'a pas mIS
à néant les lois de 17UO et nU2 prohibant les congrégalions,
cn admetlant quo l 'autorisation gouvernementale pOUl'l'a
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j ... . , fI.
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perll)eff"o l'élJlbli~\Ul1CnL de ~rl'lJP,es ,~6sp9.1a\-lQ~ ~elll\,ev~.es,
J
Il
Nais 011 ,nvoqWj l'art. 6 de c~ d~cre\, el'JwqnaUL av,x, Hro,~ll
l'ours .généraLlx et aux prOCUr~\l~S l\l'P~l'Iav(x ()e pO,lll;~l1lVre
les contrevenants même pUl' le~ V9~~S E\.XI/'I'19l'dil1i\'I;<O:S, tous
l'oyez bien, d,l-on, q~~ ce dé,ç ret s~, léfè~e 11' ~es poursuites
judiciaires, ce qui est i,'COjllPatib~~ il)'~y, l'~xccutipn adm inistratire, A cette objection Qn pourrai, répondro d' flbord ,que
sons le premier .empire, la Sli,\laration des pouvoi rs n 'étai 1 pas
oncor6 nettaQlenL é\<ù;JUe. e\.qn~ les ~\L"iQutiçps des membres
des parquel.<; ti~iep~ biq'l, génél'ales, qu'ps étalenl , parfoi~
adm inistrateurs auiant qUil magiftn"ts, e t que le décret pa rlant da pOl1rsui~es pal' voie extraordina ire, :garait ~jen faIre
allnsion à des moyens dénué de tOlite s.nctiOI) judiciaire,
moyens f\'équemplcnt employés a lors, lels 'lue la détention
pal' mesure de slIl'olé e;ouvernemenlâle. Mais, dans tous les
CaS, la loi, eu supposant qu'elleaitilpné le ,popvoi,' du droit
de polU'sui-lejudiciaire, ne lu) enlevaIt p~s le droit de recourit'
à l'exécution <)llmini&~ra,til'~ . il ~st9,e principe, ~n effet,
qu 'un de ces deux moy~us ,)) 'est llnÛement exclu~I'f de
l'autre; c'élaient deux armes au lieu d' une C),ui lui éaie'ht
fournies,
Au surpl l1s, c'est toujours ainsi qu'an a inl~~~rp~6l" loi.
E" 182~, daP' son anSt ,ilu ~~ l aOÙ~1 a(f~ire N'O?ll,!,us,"r, la
Cour de Paris a fql'mel,\efDel]t reconou \e droit rIe l'a~\u'niS.
,
',fIr n- li 1 t J, l i ' j
tration d'agir pal' voie 11.'e~écutbWt, dil'ect~ ,
1
" Ce droit a
amrnl':,, ~fl fai ~ et ;n(~
pL!~tj~[,'é, sous
lIn des_ exemples
J',T\.
l és"1[,,,.{fI
c~e'c4t\'OI)Sl
tous. l~s régimes, 'e cit~rai :lTOI
rr.prallqu~es,
L .'
J
'J
'(,
1 1 "
Ell. 18(iJ, ~r, de PersigQY, n,lllinistr:~
~e ri'llérleLlt"
èfà1t (US~
-( ; I f f1 "T Hf.
l 'd '!lU lnl il
so"pl'e ~dl)l iui$lra~ivel)l-Cn 1. .r$tal)l, issem~n t des aRJcll1~,
fOl'1ll4 à Jla~\l,'o\lcli. el. çl'/-ii <;la/l,s l~s-ijl~mes, forrnJs J\ltwl c"Hifs
.qui oAt été suivies daps.J:e$p~§e, ~cty'~te, ~, g~rt!i)onl ~FJ.t~t
du l'iorù, mon client, p 'il Ifv~, Cj,u_a ,Jl"~r'~I'~ ,!,o~èlesyr ~?Jh
prédécesseur de 186 1, Il n'y a pas.s u , el/ ~Gf, de protestajion
ni d~ ~'elX)UI':), el r.ependant, dans ce cas , la "io)el\ce: e,d$t, ~L
cil droit tOJJt comme aujo\u'd'Jllli, cal' elle , consisle dâl"s
l'arrêté même d 'expulsion ct dans sa nolification parle con;lmissaire de police et non dans les simu lacres d 'expulsion de
He
en
vive fOl'eo qu'on est obligé n'employe,', La situation actu elle
est absolpment analogue Il. celle de l8G I, et si l'administration
éfu'i'ia'i ns l'd\tb~ éh tSll!, éll~la chèbrél'liisanen 1880, qh0ilJl1C
l'éxécGtion, ~u lieu d'etre d~cidelitelle ét isolée, t evÛle un
carapt8re ~é,I;~";al, , ca1' Jé ,droit ne èhàhge pas en 'l'ats on des
a~plica tion \l1gttJ'P lcs on J n fall,
« 'ierilant la 'dtll'Je d'il secbnd empil'e, l'éxel'cice des pouvoi r~ de roli td ' ~u gOLll'Crnem'e nt sur I~s eongrégaLiOlis d~nna
lie"l 'à t,lJux Mbâls devant le Sénat, él 'là, des rarùl1laux, o estj\-dil'e des membres
l'épiscopàl français, prirent la pal'ole
l'OUI' con teste r 110n te droit du gouvernement, mais seu,lement
l'opport u ni té au poi nt de vuepolttlque des mesul'~S d exp~l l
sio'1' Dans la séanco du 1:3 JU In 186 1, le cardmal Ma tll teu
reconn<la en ces tel'mes lbs droits ae l'administration: "Pour
(( ce qui es.L 'dcs comn1unantas religi euses, VOLIS nïgnore~ pas
« \~ situation büelles se t,'ouvent depuis le commencement
« de ce siècle, l i Il 'y a pas en F,'ance de comm\\nautés
« d'homf\les lé~a)en;eM reconnues, et il és! passé en princip~
\ . que ces cOJllmuna\l'léS"n ~ penvent ~tre reconnue:ql1e pat
, u,"e l ~i : br, aLlcy!,e 10l semblable n d été presentee, ",
« ~uis examina'llt le texte m é me des anNes p,'éfectotaux,
cr'
dk
'lif.
.
;
l ,I i '
!,
j
le cardmal aJou :
, '
• tu le d~cret du :1 mess idor an X[1. (Je n'ai l'i en "du'c :
! l
, ' r ! 1)
'est el 'liai . .
.
S«
S,
MoA siéUl' la Ministre dé l'InléflCur
,.y,-r
,,, :-) '18u. l " "" , (Je ~
en dale
au "0 1 mars
'u" \llCl'I"!
" " ,,' »
« Ai nsi le droit de l ladlllit\islration n '~st pas coiltesté l ,
" « Eil l~65 Ic 'ca/,~\,)al de 1lonnechosc s'écrie: « Lb l61s de
l\\tI~~menae~i1lles c6ng,'égati ons comme II ne 'épée M Damo~
clès, Cyla suffirait 1)our écarter de vos e~p,nLs tOltt~ esp:c ,
d'in ~ l ~lucle, Au Mom elll Ol~ i'~os cI'oire>! vort' un pélll sur~t,l
,'l.'. " ..1pas ,h,"
,;t\>"atlon
' vous pMfllt\Z l'DUS enêdell-.
sqps'1es
a une "lCpl,ilgte
<
, r
''''' lt\e\~'e' ~je
~x~,
l'rel', » 1'1 aio~'tai\ : «
o
t~s a
prendr~ le\h kn~ yl de l'exil si \' 0 os le \'oule~, cal' 1'0us etes
t è's cOIIg,'égatlons sont tMjou!'S]lr
.. 'rp~s contre 'e lles de loi s rormidables." n ,
, d
.l, .. !
"
'lI ' 'S J"amais le.dl'Olt
f'
AinS I donc VO\,l S le voy ez, 1\ eS Sl e t1l ,
.'
Il'
•
"1
r
.'
l'on adnlllli s ll'alJ\'c
1~c)m i ll1s!I'alion n'a été cO,M es té, execu'
de toutes
étai t i;6n's ldérée çn droit comme au-dessuS
1 . ' (
<;l'lliql1es ,
"
�-
-
34'2 -
J'arrive, dit en terminanL Me Jozon, à la dernière question que j'hi 11 h'aiter, Oui,dira-t-bl\, ltl droit de l'admlnistration existe. Mais sÎ l'execution soulèvo une <]uest~on de
propriete, ne la portel'a-t-on pas devant l 'anlo rité judiciaire
seule compétente pOlir en connaître? Ici, Messieurs, j'ùbjeçterai que l'exéculion faite cl Lille ne soulève aUClll1e '.luestioll
de ce genre, Nous ne contestons pas aux Jésuites la propl'iété
des immeubles qu'ils occupent; ils se disent prol?riélaires,
soit. Ce que le gouvernemeut veut empêcher, c'est que' les
Jésuites fassent de leur propriété un usage contraire à la loi
en JI abritant une con~régat ion non autorisée. Or, le gouvernement a le droit de faire respec ter la loi, Et si pour cela il
faut portel' une légère atteinte à un droit prIvé, je n'hésite
point à affirmer que cet obstacle ne saUl'ait arrèter l'actiou
administrative, li serait puéril de reconnaiLre au {louvernement le ùroit de dissoudre les tongrégations pour lui l'efuser
celui de forcer la porte derrière laquelle se réfugient les coogrégan istes qui doi ven t être dispersés, Ce seraitl ui recolluaHre
un droit et lui eulever en même temps les moyens de le faire
respecter,
« ~T' Jalon cite un cert<lin nombre de jugements dll Tribunal des conflits rendus en ce sens, puis il ajoute: Un abus
se produit-il dans l'exercice de ce droit? Le Conseil d'Élat
est là pour le )'éprimer, el si nos adversaires ont au fond
confiance dans leur cause, ils n'ont qu'à user de cette voie de
recours.
(1
« Leur recours ne serai t pas, je le pense, déclaré non r ecevable, Mais je pense en m ême temps qu'il serait déclare mal
fondé, Ce qui le ut manque ce ne sont pas des juges, 01'1 ell
tl'ouve toujours en France, quand on a raison , Ce qlli l e~r
manque) c'est d'avoir le droit pour eux.
« M' Jalon termine en disant que dans toute cetle affAIre
le gouvernement s'est toujours appuyé Sur le dmit et Sur les
textes législatifs, et 'lu 'il oe demalide qu'une seule chose il ses
advt!rsalI'es: c'est de montrer pour les lois positives le même
respect que lui, •
343 -
Il. Conclusions de AI, R01ljat , commissaire du Gouvernement,
hl RONJAT . - l Messieurs, le n'ai point à revenir SUI' les
ralls' qui vous son Lconnus, el je veux .uniquement m'aLla,à VOliS démolllrel' que 1'''!Tété pns pal' M, le préfet du
f ' ,
département du Norù est absolument con orme aux pl'lllClpeS
la matière • et ensUIte qlle le• Juge des réfélés
qUl, ré"issent
Ç)
s'est tL'oropé S\lI' l'étendue de ses pOUVOII'S en se croyant
le droit de Taire échec à l'exécll tion d'un ordre du gouverneC'est bien ainsi 'I"e se pose la quesllOn, car les JéSUi tes
men,t
1
é"
t'
obtenu ell référé ell r l'Integra Ion;
Ont demandé ct'
expu 1séS
A '
'
'1 nt donc demandé et obtenu l'annulation d lin m-role pris
I SO
d
"t
spé
par un préfet, pOUl' exécuter les ordres u mlOl~ re, son II rieul' hiérarchique, DI'dres qui eux-môme avalent ~OUl' bu
l'application d'un décl'et émanant du chef du pOUVOIr exécutiL Le juge des réTérés était deux fOIS Incompétent, SI nous
cousidérons l'arrêté comme un acte du gouvernement, l~
échappait par cela seu l à toute censure, et si nous I~I
reconnaissons le caractère d'un acte admll1l~tratIT, 11 appattenait aux Tribunaux administratifs seuls d ~o connaHle, A
mon avis, Messieurs, l'arrêté du préfet du Nord a ces deux
l
CIB
caractères,
d
nement
(1 C'est surtout et avant. tout un acte
u gouver
1
car les décrets du 29 mars ont été provoqués par lU\,vot~t~eia
Cbambre des députés, en date du 16 mars IR80, et arr
,u
, r t' de ces décrets A ce premier
préfet n'est 'lue 1 .pp Ica Ion,
'bl devant l'autorité
point de vue, aucun recours Il est pO:" ~es bien frappants
jucUciail'e, el je vais VOliS citer deux exemp
venue beurter
où l'exécution d'actes du gouv,erneme~t es\s saisis par les
des inlérêts privés et oit les Tribunaux CIVI
intéressés se sont décl.1I'és incompetents'b'
de la famille
0
l
"em pare des lens
• En 185<, e pouvoir s
, ï est recondes Tribunaux CIVI S
d'Orléans; - l'illcomp é tence ,
' bli e conservatrice,
nue, En I M73, le fondatellt' de la Repu q~ mémoire étallt
ns
l'homme d'Etat illustre dont nous vénél:o
a ,Isel' de France
,
'\
d
air
fau'e
exp'
cher du pouvoir exécutlf, crOl ev .
··e administra'0 l a h eu par val
le prince Napoléon, L,expu lSil
.
�-
-
3.f-i -
li ve, Le puinoo sl.dresse ,. m' Tribunal de la Seine ct lui
domande j.JlSl,ice; le Tl'ibllllal se '4~elare i ncompétent, attondu
qu'il s'agH d\lne lilesul'e dagouV61'nèmenL, et SHI' l'appel , la
Cou!" dePru'ls.llonfirme pUl'emelli el si mplement, pal" adoplion de motif, Ja décision des premielsjuges.
({ Sans doute, Messieurs, on pouvait s'adresser aux Chambres, se Illaindl'e devanl elles de l'acle dll gouvernement et
leur déuoncer, pour eu amener la répresslou, l'abus de pouvoie commis par l'administration
'<"En ce qui concerue les décrets du 29 mars, ce moyen a
été employé, mais il faul le l-ecounaitre, sans succès, A la
Chambl'e des dépu tés, un membre, M, Lamy, a inlerpellé le
gouvernem enL à l'occasion des décrets, et larChambl'c, à une
gmnde majorité, il appro uvé par SOIl vote la conduite d u
gouvenlen\ent. Au Sénat, de nombmoses pétitio ns ont été
adl'essées pat' des citoyens qui, en substance, se p laignaient
de voir appliquer des lois qu'ils considéraient comme n 'existanl plus ou comme tombées en dé5lléIude, Après un débal
très- complel, le Sénal fut saisi de deux ordres du jow' ; l 'un,
rédigé par M, le duc d'AudiJIt-et-Pasquie.., qui demandaille
l'envoi des pétilions au Conseil des ministres; l'autre, proposâ par la CommiS!'ion, et lendant à l'ordi'e du. joun pur el
simple, Ce rut ce demier qui prél'alQ~ par 1.0 voix. con Ire ,
12:7.
J)
11
" Yo us le l'oye? donci MessieUlls~ les' clJiCJJets du 29 mars
présentent to us lel! . carbCLàres d'illld aete d~ hgon.vernemen l\"
d'(ut acle de haute polid.e, puis!jù'UsDnt été pl'o~/)qués pal'
un vote de la Chambre, ils on! été ,approuMs, ratifiée en tant
q ue de be~oil~ par 1!l.Stinat.. el par la Chambre des< d~pUlés,
le j IIg~ des véfé~ée ,de Lille n'avait.douc pas ' à (lO connailre,
et il "'\Irait dù se déelarer incompét,HlI/ I' comme les, jngcs
civils l'avaienI déjà raH daos les précédents que, je 'vous a i
rappeJ~\
t; jJ J"
fi
1JJ ... J ) ' 1 r.
JO
.4iJJaboyùe maitHenhM/,ootltinuœrM"ie'llùmmissaiue do go\!!.
veweme!JI, la sooondoi partiellWr nm dioo~on! ,Je ,Jaisse doi
côté le. caractàmll~e haule poLiàO'Jà~tMhEÏ a.ux flêcl'cts el"par,q
cona<lqll))llt, all~ ar(t;l<! pl'i!>ipoùa lBut e.:éCllliion'.' J!txqnline,
en considél'ant ces at'1:ê11is comme lle simples notes adl1l!inÎs0
(
343' -
'f " 15 50n1 susceptibles d'un TIlCOl1l'S et, qu~l eSI ce
t,'(ll! s, .5 ,
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'é l bl
IJO UI' lronchor celte questIOn, Il aut au pl ~ a e on
recO\H'S,
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"l'" autres'" IL faub ld.!abol'w 'TeC em luI' SI
disculll\' d "",
, ft uS'
ore dos lois s un l'eXlsteuce des congrégatIOns on
avons en C
'h
d' éc
est l'autorIté c al'gée e, utel' ces
France, e1 el1suite "'u'eHe
' 1'
.
Ji
Il
IOlS'L
« e pl'em •;e .. ,point a été Ira i lé devant vous
" avec une gronde
d
""an de forCe d'at'gumenlat,on "pal' 1 avocat u
haute,," e 1 l, n •.~,
'd M' Jozon, Je vous ~épMeral, avec 1III , que
Préfel d u NOI , 'F
été
Pœune de la. suppression Ides congrégatIOlls en l'ance a
ccom lie par deux lois: celle de 1790 et celle de 1792, SonlaU aEl'Ogées sont-elles tombées en désuétude' MeSSIeurs,
e: beaucou~ parlé dons Je publio de celte pré~ndu" ahrol' 0 l'al'gumo nlo élé moi ns développé devant vous',car Il
g~ 10 "1 '0.' él6 serieux de plaider devant des maglstl'a ls
n alll"al pOl , .
1 1 dé l ' 01
:0
u'uue loi est abrogée sans qu 'un texte fOl'm e e
c ~le)
qU'une loi peul péril' pal' 1'effel du temps, Non , cela l'8t lmpos\ Ie dans notre législation, D'ailleurs ces lOIS ne sont pas
SI b
dé su étude comme on veut bien le dlro, et, Je val.
10ID ées cn
on t
vous monlrcr que presql1c 10US lèS gouvernements qUI se s
succédé cn France CIl ont fait ",sage, Il esl l'autoritéchar• Je suis aiDsi conduit àcxamlner que e '1I'l"'SI pao dou,
' 1 d ' lare de smle 1 <
~
gée de l'exécutIOn, enJe e , ec "lé admini;tralive il qui ceLlo
teux pOUl' moi que ce sOlI 1 autoll
t 1'001 compris en ce
l>lcM ir/Combe, ,']J(jll1S les gouvel'nemedn s, l'sll'alive cL si de
é l' °éculion a mll l
,
seps"tous OIÜ ,emp loy
ex
les Tribunaux civils se
rareE! plloteslatio~s se son l élevées,
SOllb loujours déc lavés i GQom pétel,lts,
"<tl'O de l'i n lérieu r,
Pé,oel' aorstnllll,
• En,183J ,111, <iJasJl1l1t II , , Ilf 1rieu,o pOlit' la ferdo one des ordres au p,'éCet de la Lo~re-l 1 ~ >illol'aye aussilôt
melllJ~ d.u com'en.t des '~I-a.PPlsteS, e lé al I:S Trappistes sont
après JI!> récolte, Cet ordre cst exécdu e "fot Lem' superieur
arrêté Il pre" '
dispersés pal' la force SUI' un
devant les Tribunaux oivi ls
,
ct o't .Je proveut alOl's aotionnol' le nUI1ls1re
o'
l' atlell1tes au r 1
aQu iIc. doDlmago~-llltél'~ts, pou
,
me le minislre
, l' 'd elle' maIs corn
prilit~ et il Ja liberté nu 'VI u
' , t lui demande l'autoêtaitdâput6, il s'a<Ll'csse 11. la Chamble e uso'a sa demande,
risanon de pOUusu ,lvue, La Cllam bre l'CpO ~ ,
'
0
1
�-
~46
-
-
, En ~8t5, 101'&1UO le gouvernement voulut exp\l ls~r I~~
Jés\litcs, il envoy~ à Ilome Ull mandatail'~ oxtrao~'~iOail'e,
M, l~ossi, pOUl' réglor la questjoo avec le S~iJ,\t-Siége, Les
droits ou gouvernement sont alors fOl'melI ment rcconn\ls, ct
le général des Jésuites demande comme une faveur le soin
d'êtro chargé de dissondre en France sa congrégation,
« Enfin nous pouvons encore, Messieu l'S, vous rappeler les
faits qui se sout accomplis sous le second empire, et vous
vous sOuvenez des lectures qui vous ont étéfai tes pal' N' Jozon ;
à deux reprises, des cardinaux discutent au Sénat, reconnais.
sent publiquement les drojts du Aouvel'nemont. En résumr,
nous poqvoos donc dire qqe l'exécution ad minisll'at i "0 a loujour été admise sans discussion.
Ct Cependant, Messieurs 1 malgré Pévidellce des fails, on
insisle eL l'on vienL vous dire que le droit à l'exécution administrative résultant des lois de 1Î90 et 1792, • été anéanti pal'
le décret du 3 m~ssidor an XII, arlicle 6, puisque cet article
parle de poursuites il la requête des procureurs généraux ou
impériaux, Je pourrais répondre que l'anicle parle aussi de
pour uites extraordinaires. et que ce mode de l'ép,'ession a été
aboli pal' le Code pénal; mais soit: je prends l',':gument tel
qu'on le produit. Pouvez-vous dire que l'exécution administrative n'existe plus parce qll'1I0 texte de loi vient parler de
poursuites judiciaires. Est-ce que Lous les jours nous ne
"oyous pas des faits qui peuvent être réprimés de deux
manières distinctes?
« Une association se forme illégalement l'admil]isll'ation
la disperse, puis ensuite 011 poursu i t les co~pables devaut les
Trlbull~U~, VIl citoyen dépose sur la voie pub lique des 9bjets
de nature, à embarrass~r la circulation i ,'n agent passe il
fall rétablir la Circulation, puis il dresse ensuite pl'ocès-verb~l
coutre l'auteur de la contl'aveulion, Voulez-yous donc que
le décret du3 messidor en X[[ ait organisé des poul'llL]ite~
JUdiCiaIreS, Je vous répondrai qu'il n'a point de ce fait
abrogé les dispositions> précédentes, et qu 'il a seulement
fortifié le pOUVOIr, qui peut dès lors poursuivre judiciairement
Ou exécuter administrativement.
« Je n'ai plus, dit en terminant M. le commissaire du gouvernemeut, qu'un point à discuter, On se plaint des atteintes
31.7-
portéés à la prop\'16te ou 11 la libcrté individuelle, pal' l'exé-
cution aélministrahve. Sur ce Lel'ralIl, nous ne devons aVO ir
qu'une préoccupation: l'arte exécuté est.-il I~gal '1 S'il est
lé"al, il n')' a point d 'atteinte portée au droit privé Le droit
deopropriété tel <]u'il :est dén,li pal' l'art., 54', du Code civil
cousiste il disposel' de sa chose de la mamére la plus absolue,
si on s'al'l'ête-là dans la lectlll'c de l'article, la thèse soutenue
au nom des congrégations est juste, mais achevons le te.tle;
a /,our"" qU'OII Il'ell (asse pas Ull usuge prohibé }la?' les lois ou
, par les rrg/cments, "
d Si la loi prohibe lescongl'égations non reconnues, c'est
faire de sa maison un usage prohibé que de l'employer au
lo"ement d'une congl'égalion, La libel'té n'est ps le droit de
to~tfail'e, mais seulement le droit de faire ce qui n'es~ pas
d~fendu, 01', à Lille, l'arrêté du préfet était-il légal? OUI, car
il était pris par un agent du gouvernement pOUl' exécuter la
loi. En fait, on aura forcé ,u ne ,porte, ; m~ls en dl'o~t l~
violence n'existe pas, car on na fall qu appliquer la 101, e
toucher il une prop,'iété employée pal' ses mallres à un usage
,
illégal.
« En résumé, Nessieurs, l'arrêté du préfet, SI on ue le COIlsidère pas comme acte de haute police, échappant. al ilS! à
foute censure judiciaire, est à coup ,ùr un acte admllllstralif, et par conséquent les Tribunaux admllllstratlfs dev",en t
seuls en connaitre, Le conflit élevé l'a donc ete à bon ~roü, et
je vous demande de le confirmer. Vous mettrez a,nsl un
terme au spectacle a(fli&eaot auquel nous assistons, vous réprinlel'ez les minisll'es
celui qui disait:" Rendez. à C~.sar
cé qui est à César» 1 ministres qui g'inslligenL aUJourd l~Ul
'contn! la loi du pays olt ils vivent et qui appellent à leUl' aldde
.
' d éc1lUS Vou s ferez une œuvre e
j es partIsans
des \'é"lmes
..justlcé,
,
~.
et II! proprtelé oe sera pas men acée quand vous aurez
rendu à éhacun le siell.
de
Aprè, cinc! heures de délibéré, 10 Tribunal
menl dans les termes suivants:
roncl son juge-
�348
-
1
ll~' ,~, , 1 l
'd'
l"
dont le mini st.rc de l'i ntencur et.alt. c large
assurcr cxe~
I ~, Jtlgem~II/,
'
.
Il
Jj
Le Tri bunn} dos conJlI ts-. . 1
l
,
, I ~,
;..
r·'l ~.!l )
{' rd
'l l~' l . fl
, Vu 1 nrbcl~ 13, ~ 2, do la 'P' dcs 1v-~ 1 n"(\' , I / 0, ct loi du
"
! i1
'1
d"
1. l'tucli cl or,! lnn In ;
• Vu les Jois de~ 13-19 février l'i9~ et 18 nOI\' 1791 ', le d6crct
du :\ messidor an
1. loi dll 18 germinal nn ~, a~tic~o Il , çt
le déc ret du 19 mars 1 80:
/
'
, I !
1
, ' " laloi des ;-11 octobre 1790 et celle du 2\ mni 1 ,~i2:
tI Vu les ordonnances des , .. juin H?8 et ,12 m(l l's 183 1 i le
règlement d'administrfltion publ ique du 26 octobre ' SH):
a Considérant que, pnr un nrrèté en date du 30 ju in HSO le
pr fet du département du Nord fi ordonné ln dlssolubon do
l'agrégation formée c\ 'Lille, l'ue Négrier, n" 22, ~nr' les memb1res
de la congrégation non autorisée dite de Jésus ; qu'il fi presc rit
la ferm eture et l'é\'acuation immêdil\te de l'établlssemcnt ct cn
outre, l'npp6sition des scellés sur l es ou\'ertu~es donnan accôs
sur la ,"oie publique i qu'enfin, il fi spêcia\ement 'char~é de l'exécution de. cet arrêté le commissair,e central de Lill e i '
/1: Consldéra.nt que cet arrêté a été exécute le )our même pnr
:.\f. Mornnve, commissaire central;
'"
'
« Cdn (dérnnt que, suivant exploit du 30' j uin 1880, M, Marquigny et sept autres personnes, agis ~a Dt en quaiît.ë. de prêtres
de Iacompagnie de Jésus, domiciUës rue Négriér , n"21,'bri.t assift né
M_ Paul CaMbon, prêfet du Nord, et ' M. Moronve , comm:~saire
central i\ Lille, devant le juge I1d réfe~é- du' Tribunal civil de
Lille, à l'effet de faire 'o rdonner leur ré{ntégrati 'o n immé,(lIn~d
"1 e, rue "",1
1,
l'If
1
1 ,( ' 1 .• 01 l.
d ans 1eur d omlc1
J.,egrier,
n"
22, merne "In a/HI
mlfi{an,
c"
l 'exécution p~ovisoire et sm; m~nutq , 'lU ' l'urg'enc.!~. llono ~stani
appel ;
,
,
J
ft
la
Xrr,
J
1
l
A
• bO\1sidérant que
1. p;~{et d~ dépar'teme~t ' ii'~ N~id' ko utient
~ue le.juge du référé était incompétent pO ~tr connah;~~e():~c~iO'O
IDtentée par les sieurs Marquigny et consorts, qUI r t~~f\alt I.l
empêcher l'exécu tion de l'arrêté
,30 juin IS8 0 ;
)J • 1
• Considérant que le déc}e!'dll 29 mars 1880 qul donnait à .l.
compagnie de J ~us un d~lai de trois mois pour sé W:ss'o udre e~
p6ur év~cuer.les êtabl,is,sements' occupés par ellc sur.1~ terr!toir,e
de la R epubl,,~ue, • etc ;eqdu pour Tarrlicatïon des lois iI~s i3
et 19 fevrler 1/90, 18 !lout '179'2 ,: 1 germinal an X, ,ct du dccret
du 3 messidor an XIT, et qp'il constitunit une me sure, ije police
qu
3i,) -
cution :
1
~d .,
Considerant q~e le prefet du département du ?l'd l en prcnà:t 1'a~rête ' ~ ~ '30 )Üi n 18'SO et en l'e'faisant e:êcuter ~.r ,l~ coro,,
'e central d'nl))';"s lçs ordres du IDIDIstere de llfitl;meur, a
mlssalr
,
'( f ,
d
1
1 d
,,\
verlu du 'déereAferéClté du 29 mar~ 1880, ans e cerc e e
ab en
,
'
!'f
e le
5 attributions com e délégué du pourolr exccu l ,; qu
eSnlmissairc a r'c nt de
notice administra,t)vc et pl~c~ sous les
co
, 0
"" l
[,
d' , 'l '
d l' re"te'
o dre,s dl!: préfet" n'a flUt' ~u'e~écute: l~s I S~{~SI 10?S, e Ia.~
speciale qu Il ay~,t ,ec~e a c~t
prlè'C"té'
i " J'III' suite ,le
l ,,,r."J déle"'atJon
~,
Ir
e,~cic\~
, '."" IIl
lionSlUerant \
d'ailleul's, que ni le pl'éfet ni je co~plis~aire
,
l
' ..
d ' '
de proprIete
DI ç Joul ssanco
'
.
'
sur ledit immc'lIblc, à llcuc'o ntl'e de ce ux que les sJe urs MarqUigny
et consprts vouyaicnt tenit' de leur titre j, . ,
.• '
. ' .. ,.
1 Considéran t qu'il ne, saurait apparteOl.r a 1 autorllc Jud IC1 '\)I.C
d'annuler les effets ct d'empêcher l'exécutIOn de cct acte ad~l
nistratd ; (lUC, sans doutc. par une exception ,f~rmelle au ~~li~~
cipe deJa séparation des l)ou voirs, cette autonte ~eut. app:encer
la légalité des ~cles ile police,quand elle est appelee à pron
t
une peine contre les contl'cvennn t 5, ID,as
1 que cette exceptlOD es
sun~ application dans la cayse ;
.
t consorts s~
(t 'Considerant
que si les sieurs MarqUJ,gny e
. ' ' t, ' t
l
.
""
JI _
•
1 m6sure pl'lse contre eux De ,\1
crcr~' alCn€ tonJ es a so utenIr que a
,
d' ' t t l'arrêté
I1J
• ,~ I(l 1
l ' t uc Imr sUIte Je COle e
ap. OrLsce pat aucune ,0) , \8 q. "
' : " ta1ti\ l'autorit6
précités ~taien.t entaches d ~xces de pouvoir:;, c (1 f - prononce r
admint~t:at.i\;e quttI s dcva1 cZ\t s'adresser pour lure
droit;
ccn [ra'\'j'ne l l)rc°tendru-t 1aucun
(
r
j
•
\'annljlnti,on de res actes;
"
d Tribunal de Lille, cn se
t! Consldê1'ant que le Pres ident
~ , d 1 <él)aration, des
'
.
t
' Qnu le pfJnClpe e {l ,..
"
dcclarant
compe,t ep 1 a meco "
6 'Ji ·'t 1190 et7 fruc~b~volr~édlcté . ~al' les lois susvisees des 1 -- aou
tHp~~nIU; l
" ~'"
'
'
''Ji rJ1,t. i d !. <ÏD'JJ~tem~p t u .Nbrd
• ~'arrêté de éo'ljJ j p,nk p~1' ~IP\'g, ~t u i e'~I~ 1:" , ! "
J;
wrJ n'Jh Iflp u, I;L
1ltOI [ 1
1. Il
le nnnlle '
III,b r i , ' ',-, t ~n.n du
' . '1" 'lIt' f' lli '1 , 'UJ I1 l : ~11'ln
·'e nop a\"enues J aS~I.Q.p.{aJ. ly
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on" CO[}Sla~ees comm
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~I.... l ' (s tice l)UI cst charge
stddtlc"ùarc'io adS '~{,leaÙXl ministre al' .l\ JU
1
d'en assurer l'exécution. )1
val'
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-
350 -
351 -
rait sérieu!)emcnt ëtre contestée, ont eu pour but d'ordonner
sau
""
"
l'exécution do loi s anCiennes
q',I, raremcn t npp 1"Iquees,
on t pu
ur
AFrAIRE DES JI!SUlTES n'AvIGNON.
13. O"donnrlllce de jlfotlslem' le P résident du 1','ibullal
a'A l'iOlloPl.
(l'Attendu que les deux référés. régulièrement intllodults h la
suite de requètes et ordonnances par deux exploits distincts d,u
2 juîllet courant, émanent également des trois c1emnlHleuJ's dont
les droits ont pour base un titre unique re)atif il tous les immeubles compris dans les référés, ledit acte reçu pOl' M" Pons, n,otairc
à Avignon, le 26 juillet I Sï6 j que la demande est formée contre
les mêmes personnes et en force d'actes se rattachant à l'exécution des décrets du 21 mars 1880 , et d~ l'arrêté préfectoral du 30
juin dernier prononça.nt la dissolution de la Société de Jésus i
que dans les deux cas on oppose lïncompétence du juge des
référés, d'où il suit que les parties é1ant les mêmes et le but
absolument identique de part ct d'autre, il y Il lieu de prononcer
même d'office, la jonction de ces CRuses pour être sur le tout SL\l~
tue par une seule décision)
,( Attendu que les demand eurs, dont on reconnaît en principe
Je droit de propriété, se conteDte~t, en l'état, de réclamer co ntre
J'apposition des scellés eflèctuée, en vertu de l'arrêté prCfj3ctol'i\l
préci té, le 30 juin dernier, sur tout ou partie des trois maisons
sises à Avignon, et les habitations ou constructions des dcu~
~omnines de Saint-Chamand et du Grand-R~ba.n, danf' la banIi~ue. de la même ville i qu'ils affirment q~c l 'association ~e,s
JesuItes ayant été dispersée en vertu du su~di t décr~t ct les
~oca.ux étant devenus entièrement libres, toute entrave APportéq
a leurs droits doit immédiatement disparaître:
~ Attendu que, d'après les règles fondamcntales de notre légi$labon
ct sacrée'1 qu 'elle est
1 • moderne, la propriété est inviolable
.
P ~cee sous la sauvegarde des Tnbunaux ordinaires, et cc, alors
meme que l'Etat pourrait ètre intéressé au déba.t; qu'il s'~git
d~nc de re~hercher si, dans l'espèce quelque pl'e:scl'iption
d. ordre pu.bllc est de nature à suspendre l'application ùe prin_
ClPCS aussI respectables, et à justifier le déclinatoire pl'oposé au
Dom et dans l'intérêt de la séparation des pouvoirs'
If Attendu que les décrets du 29 IDars 1880) dont l~ léglllilé nc
J
't
considérées pSI' de très bons esprits comme . tombées en
cre
.
'étude' qu'en soi ils ne conliennent et ne pouvaient contenir
desu
l
" .
l' "
RUCUne injonctio n nouvelle; qu Ils prescflvent sell J e~ent. exc_
t 'on des lois existantes sans rien rctraocller, sans ,flen ajouter,
Cll l
1" t
d'où il suit que cette execution doit s'effectuer d'apres ces OIS C
l'esprit qui fi présidé a. leur rédaction j qu'il est certain que les
lois ooncordalaires ne rnentionnenl rien sous ce rapport e~ que ~e
décret du 3 messidor an X ll, leur complément naturel, bICn 1010
d'énoncer quelque chose de contraire, prescri,t, malgré ~on langage Mmodé, le rccours en cas de con trav entIon aux ~l'Ibu~~llx
correctionnels i or, comment admettre qu'après u?e dlSposltJ?n
de cette nature, il aurait pu entrer dans sa pensee de prescl'lre
l'intervention des 'rribunnux ci,ils '1
Q Attendu au surplus qu'une
apposition de scellés d~n~ ces
conditions ne saurait être considérée comme un acte admlfllstr~.
tif' que celte opération n 'est commandée par aucun texte de lOIS
eli~tantes dont les décrct::; et les arrêtés préfectoraux nc peuven~
que prescrire l'exécution, sans modificr cn rien le~~ valeur, qUi
ne saurait non plus être transformée par la qualite des :\g~DtS
chargés d'en u~sùrer l'application , presq~e, toujour~ des o~~I.ers
de pol ice J'udiciaire qui n'ont guere Qualite pOUf fUlre u~ \cntaou
ble acte ndministrntif, sans quoI"1
1 !:,u III rai't q u 'un deeret
.,.
même un arrêté intervînt sur un sujet quelconque de~ drOit pr~ve,
" t"10 n , on rendit la matIère
pour qu'cn force des moyens d ,cxecu
tout il. fnit administrative;
. '
Ir
, Que dans le débat ",ctuel, une pareille prétentIOn au1radlt ~tOtd
e
conséquence non seulement de paraJ)'ser "m ct·efi'
mlme~ t . e rOi
Propriétë m~is encore, contrnil'ement il toutes les .Ide~ds 't'~~u~~
,
dan s notre
léo-islation de changer l' or ct re des jUI'l 1IC Ion::;
1" "1
o
'
" è
f mec dans es ImlqU'une mesure de lumte police dOit tre ren er Il
'do t ment
qu'e e a tIrec
e
tes 1,,8 plus étroites, restreinto aux. 0b'ets
j
" l,oses
,
et nullemen nux c
en vue, - dans l'espece, aux personnes
t tous l'empire
ou au,< propriétés qui, hors de sa sphère, reiS ~n s ont,"· ",r. qui
, . .
ne sa utlon c
..
dll droit commun; que pou~ legltlmer u
. d tous les pouaboutit forcément hune dl'plorable confUSion ~
. 's qui
. ((U 'texte
clair et preci ,
voirs , il ne faudrait rien mOITIS
un .
fait absolument défaut:
1
se il ressort
Il Attendu qu e des faits ct circonstances de . a tC"fiU
que c'est
..
.
'est pas JUs 1 e,
suffisamment que le dechnatolre n
isi Je 'uge des refedonc ù juste titre que les demandeurs ont sa
J
�rés do loul' réclamation tendant à lo\'or les scelles et i.\ faire tUS])nrnître d'urgence les obstab les qui s'opposent nu libre exercice
de leur droit de propriêté ;
([ Par ces motifs,
([ Repoussons le déclinntoil'c, nous déclarons compétent ct
ordonnons qu'il sera plaidé il notre audience de jeudi prochaiJ,J. l)
Après la leetu,'e de celle ordonnance, faite par M, Barb ier,
"ice-président, l'appol'teur,l. pa,'ole est do nnée à M' Bosviel,
défenseur des Jés uites d'Avignon, qui se born e à fa ire la
décla l'ation suivante:
1L Déclaration de M. B OS\'lEL, déj'ensew' des Jesuites,
motivant son ,',(us de plaider,
« Messieurs) j'étais venu avec la pensee de discuter devant
vous les questions de droit très-sérieuses qui s'agitent dans
cette affaire si importante. Je ne m'étais pas arrelté à la
demande de récusat ion formulée hier contre M. le garde des
sceaux. 1a récusation a été rejetée; mais je pensais que
M, le garde des sceaux, dans sa haute impartialité, saurait
cerlilinement disLinguer dans sa propl'e personne celui qui
doi t nous juger de celui qui a provoqué les décrets et en poursu it l'exécution. J'avais donc confiance dan s la soluLion que
je soll icitais du Tribun al.
, J'avais pourtant une autre préoccupati on, p,'ovoquée par
la lectu l'e d'un passage du mémoü'e de M. le Ministre de l'intérieur; celte phrase, la voici:
« Quel va donc être le résultat de voke sentence? (C'est il
o vous, Messieurs que l'on ose poser cette question,) Comment
« va procéder la fOI·ce publique, appelée à procéder il son exco cu tian quand elle se trouvera en présence de la force puu blique chargée d'opérer la dispersion des congréganistes? ..
Cl Votre système aboulità la guerre ci \'ile et à l',:ma rchie ! ... I)
u Yoilà les pal'oles qu'on ose vous aùresser! Eh bien! fen
avais pris mon palti et je croyais qu'un parcillaogage n'avait
pu
ct l'e dicté au Ministre que pOl' un esp ri t de légèreté ct
1
d impl'udence ou par une ignorao ce ctl'angc des lois SU I'
353 -
lesquelles repose l'ordre socia l ;. je ne m'y SCl'ais J 'U01\C pas
arrêté.
« Mais combien je m'étais tl'Om~é 1 LOI'squel]'arrive"ic1, je
crois entend re les coups de mal'teau qu i el1fo~yeD\ J 1s portes
des couvents, le crochetage des serrures, ct cela ,à Pans ,même
oil siège le Tribunal des conflits!
« Et vous vou lez que je plaide dans ces circonstances, devant ce Tribun al? Non, Messiems, je ne plaiderai pas. A
quoi bon une vai ne protestation du dl'oit dans ce pays oil le
désir du Gouvernement es t évidemment qlle la foroe prime le
rirait 1 »
M' Bosyiel renonçant 11 plaider, M' .l'ozon, al'oca( de
l'Admini stration, déclal'e qu 'en présence de la résolution
prise pal' so n confrère, il ne plaidel'a pas non plus, s'e n l'apportant 11 la sagesse du Tribunal.
1 a parole est alors dbnnée à ~l ' Gomel, commissaim du
Gouvernement, qui a conolu dans les termes sUIva nts :
15. Conclusions de ~ I. GO)IEt'., com)llissaire du GouveJ'nemeHI. '
M' OO""L.- « Messieurs, jamais débat plus solenne l n'a été
parlé devant le Tl'i bunal des conflits, et c'èst avec lll,l très vif
sentimen tde not!'e l'esponsabilité, q"e nouS bous voyons appel!;
à p,'Md,'e pa!'ti et à èx p\'imè~' not!'e se\ltihlen t dnns llne questidn aussi grave que ccl lt:! qu i YOUS es~, en ce tno.m~nt, so~
mise. D'un cOté, l'on invoque le dl'olt de proprléte, la 11bel't,) individue lle l'inviolabilité dl domici le; de !'autre,
le respect des ùr~its de la puissance publiqne. Ajoutez à
·
"
à lb
cela ainsi qn 'on vous l'a éloquemment expose,
a a~'l'e ,
la t:ès vive émoUon qui depuis- plusieurs mois s'est emparée de l'opinion ; des discussiolls pass~onnees son.t challue
jouI' soulevées pal' l'eseculion que l'e~Olvent les decrets du
29 mars et vol!'e an'êt est attelldù avec une incontestablù
Tribunal ) Mes.. l é. ' IfCureu!)emen t qlle ' deva III vo t·c
a ll ~(fe
1
.
)
.
"6
S
a"olls
'1
devant
Sieurs, la pasSion est )anf1)l}. l' li ·'
, [,arler
.
des juges inibus de la lliajeSté du droit) garantis pal' une
~J
�-
3j-i -
353
long ue habitud t) de l'impal'LÏalitê contre les enll'ainemolll&
de la politiqu e, et bien décidés à ne l'i en mettre au-d essus
de l'exacle ill lcrprélali on gc la loi. ,~ussi n0ll'e discussion
va-t-elle être exclusivement juridiqu 0, et n'abol'del'onsIlOUS aucune co nsidération éLrangère au dl'oÏL et à la qu esti on de com pétence à réso udre,
« Le rappol't vous a rail connaître les fails de la canse.
« Le 30 juin derni er, e n verLu d'nn arrê lé prérèclol'al de
dissolution pl'is par appl icalion du décret du 2!l mal's, un
certain nombre de membres de la compagni.) de Jés us ollL
Clé expulsés pal' la rOI'Ce, de divers immeubles quïls possédaicntà Avi gnon U l1 ll d'e ux) l'abbé Bouffi er) s'étanL dechll'é
propriétaire, a élé maintenu , en celle qua lilé dans les maisons où les Jésnites éta ien t do mi ciliés, Des scellés n 'en ont
pas moins élé a pposés S UI' certain es pal'!ics des b â timenls,
notammen t SUI' les cha pelles.
• Dès le lendema in 1" j uillet, les sieurs Bouffier, de Roux
et Ronot , agi ant comme président et admini stl'uleul's
œune société civile, consti tuée par acte de Pons\ no taire à
Avignon, le 26 juille t 18i6, e t en to ules a utres qua lilés
meilleures ou pl us utiles, pou\'an t leur appar ten il', ont présenté requê tes au président du Tri bu nal civi l œAv igno n.
En vertu d'ortl onnances rendu es SU l' l'es req uêtes, le S iCUI·
l!"ache, co mmi ssa il'~cen ll'al de poli ce, et le sieur Schnel'L ,
préfet de Va ucluse, ont été assignés pOUl' l'a udience du 3
juillet, tL l'effeL de voir dire el ordonner que mainlevée
« sera faite des scellés qui ont été apposés; qu e M. l'abM de
« Rou x, Pun des exposanls, sera aulol"isé à prendre possession
« des immeubl es désignés da ns les requêtes, et qu 'il pourra,
ct en co n séq uenc~, y pénètrer, en sortir el en user comme
ct bon lui semblera, et ce, avec l'assistance de la [oree armée
r.t. si besoin est, et conformémenl à la loi ; ce qui sera exécu té
(f, pal' provi sion, nonobslant appel el sa ns y préj l1 dicier. »
• A l'audi ence du 3 juill et, le préfet présenta un décli natoire, e l après début co ntrad ictoire, le p rés ide n t rend it le 6
juille t , une ordo nnance qui repoussa le déclinatoi r~. Le
même jour, le préfet prit un arrêté de contl it. "
« SUI' quels motifs esl [ondée la revendication du préfet '1
(1
Ce f6nttio'nnai re n'c n invo(lue qu'un; « Cons' dé'
d'
' ll '
f
I l an t , It
, . ' d
« 1arrele e con It, q uc la mes ul'e par la(luelle l
"
r I
'
. ,
e preJet de
l ' auc use a prescfI t, le 30 !lU n 1880 la fel'met
'
.
of'
ure des etaI bllSsemenls de la com pagn ie de Jésus sis dalls 1
a commu nc
1 dAvIgnon , a assure la d ispersion des membl'es de la
.
',.
con• grégallon
autol"lsee qUL y résidaient j qu'clle aéLé prise
• en verlu
d o,'drcs
é manés du
ministre de l'I'lltél,'e
1
•
•
1
J ur e en
« exéc utIOn du decret d u 29 ma rs l 88Uci- dessus visé; qn 'ell e
« constitue, dès lors, u n ac te de h au le police et de go uve r, Hement don t, par app li catIOn des dispositi ons législalives
« C1-d es~ u s VIsées, II es t In terdit aux Tribu naux judiciaires de
• connaMe, a rrille : le co nflll d'a ttribu tions est élevé da ns la
c canse. »
, « Ai nsi, s uivaotM, le p ré[et de Vaucl use, c'est parce que
1arrêlé de dIssolu lIOn a élé pris pal' ordro d u mi nis tre de l'inlémur et en ve r tu d 'u n décret du chef de l'Etat, et que, par
SUI le, Il aUl'alt le ca raclère d'ac le de hau le police et de gouvernement, que l'a utorilé jud iciai re devra il se décl,,'er incompétente. C'est là u oe tMse dont la gravité n'échapperl
pas am membres d u Tr ib ll nal, cal' si elle est fondée, la conséquence el: est 'lue les mesmes prises à l'égard des congl'égatlOos reli gieuses non autorisées sont soustraites à touL
recours) aussi bien au reco urs pal' la voie contentieuse qu 'au
recours par la l'o ie j odi"iai re, Il im pol'Ie tou t d'abord de bien
meUre ce point è n lu mièl'e .
« Les auteul'sso l1 t, en effe t uoanimes à recon naître q lle
l'
,
aCle de go uvern emen t ne peut pas être défélé à la censure du
Cooseil d'Êlat. MM. Da loz Du fo ur Ducrocq Aucoc Dareste
sont formels à ce sujet. :hl. Aucoe, d~ns sel' sa~antes c~nfërence~
Sll r le droit adm in istralif, dit notamment :« Lajurid iclion
• administrative n 'est chargéo de slaluer que sur les cootesta, hons ju ri di ll ues qu i s'élèvent à l 'occasion des ac tes de l 'aue t~rjlé administrative, ct, par conséquent, il oc lui appar• hent pas de pl·onol~t'er SUl" les contestations que soulève
t rexel'cice de l'ac tion gouvernementale. Les actes faits dans
« c~t ol·d rc d' idées pal' l e pO ll vo ir execu tif ne peu\'en L donner
t Iteu à un reco urs deva nt une jurid iction adm inistrative.
• C'est exclusivemen t a ux corps politiques, à la Chambre des
,
•
J
!100
�-
~');
-
eX8cutioll de ces décre ls, soient) ainsi qlr"jC lu lu'é tend l'ad millistralion, des actes de gouvernement ? Cec i nous amèlle à
nous ùcmallùel' ce qu'i1 faul cnlencli'e par \111 acte gouverne-
exécntif, en lant qu 'i l est ch a l'gé de diriger les affaires ex léri enl'es du pays e t d'exercer à l'ln[érieur la pal't de so uvel'ainelé que lui tlj)lln (}n\, I ~ Ipi.,
« Or, est-cc en vertu des droit. de souvel'aine té q\Ü appa l'tiennent au p,'éside nt de la UrllubliCjue gu'o nt éJé pris les
dœrets du 29 mars? La )l~gative n'est pas doutense ,
« Ils n 'olH cu qU' lIl] Q~f: l'appeler les congrégations religieuses à ce que le gouve1'11e men t estime Hre la st ri cte applic.1lion des lois ex ista ntes, Le J'apport qui a pl'écédé l'adoption
de ces décre ts, l'apport s igné clu gard e desseeau, e tdn mini.tl'C de l'inlél'Îeul', le di~ Il term es exprès: (f Le devoit' dn
« pou voil' exée utif, lit-on dans ce l'appor t, est de ramenel' les
(J; divorses eongrngat ion s non anl orisées, cparses sur le leni« toim de la Hep uLliqu e, à sc con [ol'm el' aux règles tut élaires
c tracées par la !{lgÎslation en vigueur et àfûurn il' les j us lin ra-
mental. " On entenù par là, dit M, Daréste, dan s son classique
« lions sans lesquelles un e plu s longue to161'ancenesaurait
Traité de la ju.stice aclmùiistl'otive, les acles que la conslilution el les lois réservent à la puissance souveraine, sans
u êtl'emaintenue, " Et à la séance de la Chambl'e des députés
du 3 mai IS811, l' hon Ol'ab le hl, Cazot, répondant à M, Lamy,
« aut l'e contrOle que celui des grands corps politiques et de
u l'opinioll publi,!ue, Onpcutcitel' Colllme exe mples les faits
sIest exprimé ainsi: «( Uhonorable interpellateur qui descend
1 de cette tribun e à terminé son discours en demandant au
u de guerre, les traités e t capiLulations avec les 'puissances
• gouvernement de quelle façon il entendait appliquer les
, décrets du 29 m a rs, Je me permettrai de lui faire obse l'vel'
« que sa questioll est mal [ol'mul ée , Ca nesont pas les décre ts
• dont il a parh' que no us entendons app liquel', ce sont les
• lois en vertu d esqu elles ils ont <,té rendus, Les déc l'ets du
Il 29 mars n'ont été rendus, en effef, que pOUl' l'appeler
II; les congrégations religieuses à l'exécution des lois ex isIl tantes.)
De cec. Î, nous li l'on s une conclusion qui nous
parait l'évid ence même: c'est qu e les déCl'ets e n question ne
-
3j6
"
CI depulé$, au Séna t cLà llopinioll publit1ÜÙ qu'i l appartient
I( de h!8 CO ll tl'ùler, »
« De très nombreus~s décisions du ConsAit d'EtaLont CO Ilsacre celte doctrine. né son côté, la Cour de Cassation, à propos de litiges se ratlacllanl à l'extraditio n d'il1di"id'tlS accusés
de crimes, a reconnu , par deux arrêts du 't m,d 1863 et du 'l
juillet 1807, que les actes de gO l\\'ern em ent 6chappent il la
connaissance des 'l'ribnnaux ordinaires.
« Mais esl-i 1 bien nai qu e les décrets du 29 mars, cLconséljUemi1lent les arrê té's p,'d'ectOl'a ux de d issolu tion pris
f.I.
u.
"Il
« étrangèl'es, »La définition de M, Dares!e est conO l'mée pal'
lajurispl'udence du Conseil d'E tat, el sans ci ter des a l'rê ts donl
l'ênumél'~tion serait. fastidieuse, 011 pèUL dire qu 'clle a
reconnu le caractère œactes gou vetl1èmenlau x aux faits de
guelTe) aux dommages provenant ùe rocc upation de pays
étl'angel's pal' l'al'nlec [l'a n,aise ; !L tO lis les actes qu i con ce rl
nent les relations dillldfhaliques ou ' 1a )ll'otection qu e nos
ualionanx sont en droit d'a~té.ridre à l'è Ll'an gcl' de nos agents
consu lai res el de nos forces militàil'éS; aux moù ifi caLiolls qu i,
à une certaine épO"t1~, ont pu èll'e introdui tes pallIe gouvernement dans n6tre l êgi~l ~tio ll douanIère ou fi scale; aux m esUl'es prisès en tempsù'érhenteet aannlll but' immédi at de
sùreté publiqne : enfrd aux colla tions de litres de noblesse,
Cette én um ération n'ést pas côruplè!~, eij nous n'antendous
pas souLeui r qu'en tlchol's des cas '(Jl1 é nuus venolls ùe ci·ter,
il ne peu t pas se présenter a'exemples d'octes gouvel'tlcmeuLaux. Toulefois, nous mainLen011S, en Odlts appu anL su ,' la
~ul'is[Jl'lIdcIlCe et SUl' l'op iuioll des auteU1'5, que les actes dont
11 s'agit so nt
4'(,' UX
qui l'entren t ùans la mission du pouvoi l'
son~ pas des ac tes de gO~lVel'nement,
~achions, on n'a ran gé dans la sph~re
cal' jamais, fluC nous
de Paclion gouverne-
men tal e les Mcisions prises pal' le pouvoil' exécutif pOUl' pl'Ocurel' l'observatio n de la loi, Les décrets du 29 mars sont des
décr~ ts, puisqu ' ils ont été r e ndus dans la fOl'me ,des d',cl'ets, qu'ils son t con ll'esignés pal' deux mi nistl'es el qu .ds pOI'teotla sign atu l'e du pl'ésident de la Ilépublique ; maIS cette
signature ne s'y trouverait pas, au lieu cl·être des décrels: ~cs
actes sera ien t de si m pics i nsll'llc l ions atlrcsséc!' pal' le n1l11l5-
�-
358-
tre de l'intérieur aux prefct$" qu'ils amaient ln mênle valeur
et lc même caractère , Nous verrons [out à l'heure quel est ce
caractère: mais di's il présent nous affirmon~ que cc ·cal'artère
n'est. pas celui œactes de gouvernement.
• Serail-il possible cependant d'admettre qne les mesUl'es
prises en vue de la dissolution des congrégations reli gieuses
non autorisées sont gouvernementales, pal' le motif qu 'elles
sont proclamées acte de haute police pal' l'administration qui
les a prises et qu 'elles ont eté adoptées d;lI1~ un hut essentiellement politique? Une semblable pré ten ti on choque, nous
l'avouons, toules nos convict.ions. Il nous est impossib le de
partager sur ce point l'opinion de notre honorable col lègue,
M, l'avooatgénéral Ronjat, Nous Oous refusons à admettre
que la nature d'un acte dépende del'intention dans laqu elle
on l'a fait, Eh quoi! il suffirait il l 'administration de proclamer qn 'une atteinte qu 'elle pOl'teà la liberté ou à la propriété
de telle ou telle classe de citoyens est une mesure de hau te
police, pour que les citoyens ainsi lésés dans les droits que
leur assurent les lois, fussent dépouillés de toute voie de
recours? Quelles se!'aiellt nos garanties il tous avec une pareille théorie, et notre constitution permet .. elle un tel arbitl'aire? Songez-y, Messieurs, la politique a en tout temps
de profonds et brusques revirements, Tel parti qui était aux
affaires a vu la fave~r populaire l'abandonner, On est exposé
à voir eOCorA des changemeots pareils, Serait-il donc pOSSible
que les vainqlleurs du jour eussent le droit de satisfaire, ail
détriment de leurs adversaires de la veille, tontes leurs haines
e t toutes leurs rancunes? Non, cela n'est pas possible, Cc
pOllvoir serait le plus funeste cadeau Haire, par voie de JUI'isprudence, à nos gouvernements futurs, On a dit encore que
les ordres çlu jour voié~ au mois de mai ot an mois de juin
dernier, pal' la Chambre des députés et le Senat, étaient la
consécl'ation législative des décrets du 29 mars, nes ordrès du
jour n 'ont jamais eu cette portée; ceux dont on parle prouvent seulement que les décrets du 29 mar~ ont pat'U il la majorité des deux Chambres ne pas êtredes mesures impolitiques,
nes ordres du jour ne sauraient ,endre legale \1D~ illégalité,
Mais nous ne voulons pas insister, oar c'est le cas de dire
qu'uno docLl'ine he jug~ pas les conséquences auxquelles elle
abou1À 1.
(( Nous savons hi en que la doctrine que nous combattons
s'est produite au gr and jour et qu'elle a été consacrée pal' des
arrêts, Vous n' igno rez pas, Messieurs, à quelle époq ue et
dans quelles circonstances elle s'est révélée pour la première
foi" C'était au lendemain ùu coup d'Etat de décembre; malgré l'opposition de ses pl us r./airvoyants conseillers, le prince
Louis-Napoléon, qui n 'était pas encore devenu l'empereur
Napoléon III , venait de rendre les fameux décrets d" 22 janvier 1852, qui dépouillaient de leurs biens les héritiers dn
feu roi Louis-Philippe, Les princes d'Orléans avaient saisi le
'fribunal civil de la Seine œune action en revendication, cL la
1" ùhambre du Tribunal, repoussant le déclinatoire présenté
pal' le p"éfet, s'étai t déclarée compétente, Le con flit d:attribuLion avait été aussitôt plevé, et il s'agissait de le fall'e confirmer pal' le Conseil d'Etat, a lors juge de la validité des conflits. On y parvint, vous savez, Messieurs, par quels moyens,
et il se trouva une majorilé, bien faible, il est vrai, pour
décider dans un anét du 18 juin 1852, que les décrets du
22 janvier précédent, insp irés pal' la politique, étaient des
act~s de gouvern ement. Nous croyons n'avoir pas besolll
d'insister sur le peu d'autorité qui s'attache à l'arrêt du 18
jUin 1832, et nous parlerons tout de suite de la seconde déCIsion rèndue dans le même sens, Celle-ci est plu s recente,
• Vous vous l'appelez messieurs, que, le 29 janviel' 1876,
la COUl' d'appel de Paris 1 saisie par le prince Napoléon d' une
demande en dommagcs~intérêts formée contre le préfet de
police et le minis tre de l 'in térieur, à raison du préjudice
qu'ils lui avaient causé en l'expu lsant da France en 1872 , a
, du prince,
'
décidé que l'expulSIOn
(( ayant e' té a ccompile pal'
,
« le pouvoir ex~cutif dans l'exercice de la puissance publl"
« que »constltUalt
un acte d e gouverne ment dont les Tl'Ibu,
,
Daux ordinaires ne pouvaIenl
pas connaI'Ire . Avec toute la.
déférence que nous avons pOUl' 1es déc 1'sions d'un corps aUSSl
considérable que la Cour d'appel de Paris, nous !louds pe r, 'd'lqU e l'arrêt
u 29
mettons de trouver danl1'ereUI et peu Jlll"l
.
"
t
tefois
qu'un
état
janvier 1876 ; nOllS ferons remarquer uU
�-
~6n
-
-
de chosr 'lui n'existe pl us a pu contribuer à égal'er la COllI' ,
Eu 18n, la Fi'an ce n'al'ait pas de constitution ; M, Thiers
était président de la République et mandataire d ' un e Assemblée uniqu e qui r éunissait tous les pouvoirs, 1,;n vote de déchéan ce a.ait été pl'Ononcé contre les m embres de la famille
impérial e, et l'expulsion du prince Napoléon , ordonnee pal'
M, Thiers, n'avait pas été blâmée pal' la Chambre, de,'ant
laqueUe il était responsable, Aujourd 'hui, au contl'aire, les
pouvoil'S du président de la Hepublique sout limités pal' la
constitution , e L ne serail-il pas illusoire de les avoit' soig neu-
sement déterminés s'il appartenait au premier magi strat de
la Républ ique de violer les droi ts des citoyens en invoquant
la raison d'Elat '? Et, en effet, qu 'on ne sly trompe pas, l'acte
de bauLe police entendu dan~ le sens que nous combaLlon s,
c'est la raison d'Etat de l'ancien régime. Au surpl us, Parrê t
rendu pal' la COUl'de Paris en 1876 n'aplus , au point de vue
do ctl'in al, qu 'un e faibl e portée, cal', a yant é té l'obj et d 'un
poul'voi eu cassation d e la part du prince Napoléon, le pourvoi
a ete accueilli par la Chambl'e des r equ é tes, pal' un an<'t en
date du ~5 mal's 1878, rendu au rapport de l'un d e vous, ~[es
Sieurs, au l'apport de M, le conseiller AImeras-La tour,
,~ Nous vous disions tout à l'heure qu 'en 1852, le Conseil
d Etat , statuant sur counit, avait décidé qu ' un acte qualifi ,;
de.gouvel'llemental échappait à tout recours, Mais le Conseil
d 'Etat n 'a pas persévéré dans celte doctl'in e , En 1863 , le p" éf~ t de police , fit saisir administrativement les exemplaires de
1 HlSlol7'e des pronces de la maison de Gondé, ouvrage dont
M, le duc d 'Aumale éta i t l'auteur et M, Michel Lévy l'éditel"',
Après avoir en vain demaudé la restitution des obj e ts ..,isis
à l'autorité judi ciaire, qui oppose à la dem~nde l'article 75 de
la Constitution de l'an Vlfl art icle abro~é depuis 1870 le Juc
d'
' 0
1
Aumaleet M, Lévy s'adressèrent au Conseil d 'État, et pal'
un e déCISIon du 9 mai 1867, tout en rejetant le recours porté
d~vant l u~ , ce grand corps a déClaré que , malgré le caractère
d a cte politique attribu é à la saisie pratiquée par le p,'éCet d ~
police, la rérlamation des requ érants rentrait dans la oompé-
tence des Tribunaux ordinair~ s.""
« Pour être exact,
1
J
\
) (\
1( ,
n faut aO,l(} aiVerljue l'll ' ap~è8 1<1"ddotl;,ue
\
~I\i
-
et la juriSpl'uÙen CC, la nature d ' nn arte, soit décret, soi t déc i,ion ministérielle ou arrê té préfectoral, ne dépend lIuliement
de l'intention 9ui l'a di cté ot de la qualifi cation qu e l'adminisli'aLion Jui donll e S'il en était autrement, si le gouvern ement pouvait, en invoquant des considérations politiques,
soustraire ses mesures à tout examen conlcnLieux eLjudiciaire, on ne potlnait plu s dire qu'en Fran ce les citoyens
,'ivenl libl'e sou s un gouveroement constitutionnel !
« Appréciant, il y a qu elqu es ann ées, la th éorie des actes
politiques et d e gouvern ement , un éminent ma gistrat qui a
été l' un de nos préd écesseurs au Tribunal des conflits, l'honorable hl, Heverchon , écrivait qu 'elle produirait de tels résultats qu 'elle aboutirait à un e confi scation si complète de tous
les droits et de toutes les gaJ'anties, qu 'il ne crai gnait pas de
dire qu 'elle n e s'é tabli,'a it j amais dan s la jurispru de nce,
Kous partageo ns cet espoir, et nous ~omm es trop convaincu
de votre libéralism e pOlir ne pas ctre persuadé qu e si vous
confirmez les arrêlés de con flits qui vous sont soumis, vous
vous attaGher ez à un autre prin cipe qu e celui invoque dans la
canse pal' M, le préfet d e Vaucluse,
u Il y en a, en em~ t , Messieu rs, un autre à considérer, celuilà affirme pal' touto vo tro jurisprudence, Quand le Tribunal
des cooflüs es l sai si de l'examen d' une revendication faite pal'
l'alltol'ilé administl'utlve , il doit l'examiner en elle-même et
indépendamment d es m otifs invoqu és à l'appui de cette
revendication, Il n 'est pas lié pa,' les cOllsiM rants d'un ar rêté
de conflit, et souverain gardien des compétences , il do it
ceçhereher si des rai son s plutôt se ntie" qu' in~, i qu èes ne lég,tlment pas le dessais issement de l'autorité judiciaire, 0,',
nous venons de "air qu e les mes ures prises en VI,e de la di Ssoluti on des CODll'rélYaLions non autOl"isées ne cop ~lllu enl pas
des actes de hau ~e pOo li ce e t de gou vern ement ; mais ne so ntelles pas des aotes administra tifs?
"
, • Vous vQy ez Lou t d e s\lite l' intérêt de cette q,u es t~o n ,_ car
en V~'lu de l'at'lÎ cle ) S, titre If, de la lo i des I G-? 1 aou t l,HO,
et,da la loi doIt 16 f!'ll cLido!' an JU, les Tribunau x ord lllmres
' , t'a ti fs et en conne peuvent pas connaître des I).ç~es ad n11111
5 1
J
1
SIlqttenn~,l si" ull aCIQ ,ad l,Ilinis4\'~\if I~so un citoye n dans ses
�-
-
362 -
droits de proprié té ou de liberté ilJdividuell~ , il ne peut pas
s'adresser aux Tribunaux pOlll' obtenir: soilla réparation du
préj udi ce qui lui es t cau~é, so it pOUL' la cessallion du la
mesure dont il souffre, ne veut pas dire que le citoyen ainsi
lésé nIa aucun moyen de se faire rendre ju st ice: e l c'est 1<.\ ce
qui différentie profondément l'acte administratif de l'acte
go uvernement al, le reCOurs contentieux est en règ le gé nérale
ou"ert con tre les actes adm inislratifs.
« Après les nombreuses définitions qui ont été données de
racte administratif nous ne voulons pas en présen ter lIll e
nouvelle. Il nous parait plus simple et p lus sûr de di l'c avec
plusieurs de vos arrêts, que l'acte administratif cs t « l'ac te
d'nn fonctionnai re de l'ordre admini stratif agissant dans
l'exercice de ses attributions et comme représentant de l'autorité publique, » Sans doute, tout acte fait par un administl'ateur n'a pas le cal'actère d'acte administratif, et sa ns pad er
des cas où il constitu erait un délit ou un quasi-délit, il est
cerUun qu e SI ce t ac te est une usurpation manifeste de fonctions ou uoe e~tension abusive e l grossière des pouvoirs
appartenant à l'administrateur, il revêt le caractèro d'une
simple voie de fait personnelle à celui qui l'a commise, La
dlstlDctlOD peut être parfois délicate; pe rmettez-nous , pour
exprImer notre pensée, de vous citer deux cas oit la Cour de
cassatioD a ~dmis que les Tribunaux étaient compétents pour
counallre d actes qUI, bien qu 'accomplis pal' des administralem's, lUi ont paru n'a vo ir rien d'administratif.
« Dans la première espèce, il s'agissait d 'une action diri gée
contre un gé ~ éra l commandant l'état de s iége, qui avait fait
ret:n11' en pmon un citoyen sans l e faire tradui,'e devant la
JUl'ldlctlOn répressive; comme la loi ne confère pas un tel
drQl~ au com~andaut de l'état de siége, la COUI' suprême a
ad:,,'s par arret du, 3 juin 18ï2 que l'emprisonnement qui
88lvalt de base il 1 actIOn en dommages-intérêts n'avait pas
le caractère. adn;inistratif. La seconde espèce est re lative à la
resp(Œsablhléd un maire qui avait placardé les affi ches d 11
cand idat offiCiel, affiches que 111i avait envoyées le préfet
Sur celles du candidat opposé; dans un arrêt du 10 déce mbr~
1879, la rhambre civile de la Oour de cassation a J'econ nu
\
363 -
que l'affichage des docum ents tra nsmis il un maÎl'e par le
préfet était un acte administl'atif; mais qu'il n'en élait pas
de mème du f"it d'avoil' l ecouvert les affiches du cand idat
combattu pal' le go uvcl'l1('ment avec les affiches du candidat
officiel.
«( Dans certains cas, donc, les mdsures prises par un adminish'a leur ne son t pas des acles administl'alifs. Mais toutes les
fois qu ' un fonctionnaire de l'QI'dre administratif fait un lcte
en sa dito qllali té et sans commettre ce que l'on peut appeler
une faute lou rde, cet acle a le caractère administratif, même
s'il est entaché d'excès de pouvoirs. Vous vous l'appelez, Messieurs, la c&lèbre afIaire dans laquelle vous avez, pour la première fois, proclamé ce Ue règle: c'est dans l'affaire Laum onier-Cariol , jugée par le Tribunal des con flits du 5 mai 1877.
Le sieur Lallmonier-Cariol prétendait que l'acte qui lui avait
fait préj udice n'avait pas le caractère administratif, puisqu'il
avait élé annulé pour excès de pOli vairs pal' le Conseil d'Etat ;
mais vous avez décidé que l'annulation prononcée pal' le Conseil d'Etat n'avait été motivée que pal' une irrégularité, (Ine
incorrection admin istrative, et que l'acle incriminé, accompli dans l'intérêt d'uu service financier de l'Etat, n'en consel'vait pas moins le caractère administratif. La doctrine de
l'arrêt du 5 mai 18ïï a reçu depuis lors de nombreuses applications et c'est en vertu de cette doctrine que le Tribunal des
conflits', après les événemen ts politiques du t6 mai, a décidé
que l'autorité judiciairc él<lH incompétente pour statuer su r
les demandes en dommages-intérêts motivées par des saisi es
de jou!'na"" par des interdictions de colportage et Pal' des
arlicles difTamatoires insérés dans le Bulletin des communes,
tous ces actes ayant paru au Tribunal avoir le ",,,actè re
administl'atif, qnand bien même ils auraient été entaches
d'excès do pouvoirs.
« Telle e t Messieurs la portée donnée par le Tribunal des
,
,
con flit s à ce que
nous appellerons
la tbé o....e de l'aete adm tnistl'atif. Elle est assurément très large, mais elle nOliS parall
répondl'e à l 'espl,jt des lois qui ont étab li et entendu sallvegarder en Fi'anee la séparation des pouvoirs.
« Pal' snite de ce lle théorie, il est arrivé fréquemment que
�3611 le Tribunal dcs conflits a dessaisi l'auloritl' judi ciaire de
dem3udes à l'a[,pui d es~uell es on invoquaille dl'o it de pl'Opriété, la liber:é individu ell e, la liberté de l'industrie ou de
la presse, ou encol'e des contrats et co nventions de droit cj"il ,
toutes ma tièl'es qui pourtant renlrent dans la compétence des
Tribunaux ordinaires. Ainsi un sieur Goulet el un sieur "a il y
ODt eu beau se l'éclamel' du l'espect dù au droit de pl'opl'iété,
le Tl'ibunal des conflits a reconnu par deux anê ls du 1'1 ct dll
21 décembre 1 8, ~, que les mesures en vel'tu des'Iu elles la
maison de l' un et les laminoirs de l'aulre, avaÎf nt été réquisilionnés pour loge !' les troupes allemandes ct pOUl' servir à
la fabl"Î cation de mnnitions de g uerre, étaient des ac tes administralifs qui fai saient obstacle à la compétence judi cil'l ire.
" De même, il a élé décidé pal' tl'ois anêls, du 26 juill et
18,3, du 5 juin et du 28 novembl'e 1874, qu e les TI'ibunaux ,
quoique chargés du ju gement des affaü'es de pl'esse, ne POll\'aient pas con naître de réclamations relati\'es à la sa isie, à
la suspension ou à la suppl'ession d' un journal prononcées
pendan t!'éla l de siége. Rien , à coup SÙ I', n'est plus pel'sonnel à chacun de nous que le soin de noll'e honneur eL de
notre considération; et cependant deux décisions du Tribun al
des conflits du 29 décembre 18i7 et du 12 janviel' 18i8 ont
empêché les Tribunaux de staluel' SUl' des actions en diffamation dirigées contre le mini stre de l' jntérielll', il raiso n
d'impulations répu tées diffamatoires contenues dan s le BullelÎn des COm'n tllnes, Lorsque des arrêtés préfectoraux onll'emplacé des instituleurs communaux congrégani stes pal' des
instituteurs laJ'ques, un certain nombre de congréga ni stes
ont demande à la juslice d'êtl'e maintenus en posses ion des
maü~ons d 'éco le, et ils fondaient leur pré tention SUl' "ex istence de conventions privées par eux passées avec les communes; plusieu l's ordonnallces de référés avaient fait droit à
leul' demande; mais des conflils ayant élé éle\'és, vous les
a\'ez confi rm és nonobstant les conventions alléguées. (Al'rêts
des 28 décembl·e 1878, 10 janvier etn décembre 18i9 .)
« CeLte ann ée même, le J 1 janvier del'ni el', dans les affaÎl'es
concernant les Fl'ères de Drignoles et d'Alais, VOll S vous ôtes
rangPs à l'incompétence des Tribunaux civils, qnoilJl1 c Irs
-
,
305 -
Frères dépossedcs des locaux scolaires soutinssenL que les ,lipulation s, dOJlatiol~s , actes de droi t commu,ll, faites ~ l ~ lll'
profit , leul' co nféral enl SUl' ces l oc~ux un vél'llable droit re_cl.
« Enfin. dans un e aO'all'e Slcar t,]ugée le Il novembre 18/ 9,
vous avez établi qu' une m esu re prise par un sous-préfet, et
qui constituait un acte administl'atir, faisait obstacle à ce
qu 'lin propri élaire lésé pal' cet le mesure pûL en soumeLt re les
conséqu ences à l'appréciation, des Tl'ibuna l1~ , en soutenant
que sa propri été était affranclll e de tO~lt e,sel'v ltHd c,
« Aill Si, la co nclu sion à Lirel' de la JUl'lspru dellce fOl'melle
ÙII Tribunal des con flil s est qlle: si Ull acle accomplI pal' 1111
adm i nistrtl te u l ' da ns 1lexel'c icc de ses attl'ibu ti ons pOl' te ri lIellllc
aux dl'oits d'lin particu lier, celui-ci se l'et ~'allche illtltil~mcllt
del'ri ère le prin cipe généra l de la protect ion due pal' lau lorité judi ciaire c\ ses dl'Oits personnels et réels; ce PI'I~l~I,~e
est, en effet ) a lors tenu en écbec par un autre tout aus~1 l ~S
pectablc, puisfJu' iI est une des b~ses de ,IlO,I1'C ol'ga nl sat l ~ l~
ad mini strative eL polilique, à savolI' le principe de la sépala
tion des pouvoirs.
,
(1, Maintenant que nOLIs avons dégage, Messieul'~l les l'e~lcs
qui vou s servent il déterm iner les compétences, JI n~us (au t
"
rechercher l'applicatIOn
q Il ' e II cs d'
01\le nt l'eceVOll' dans
l'espèce actuelle,
. . , ,'st
« Une remarque qu' il impurle touL d abord de, falle, c~'_
que dans la ca use le débat Ile porte pas SUI' le dlollde PI~ ,
pl'lélé, L1ndministl'ation n ' el1lend pas con fi squer les batunen S
. apposer d e,"" sce1I"s'
elle .l'cconllalt,
au
SUI' lesgllels ell e a falL
e. '.
ï d lL le.
contraire. pldllemenl le droit de la soclCté CI VI e, 01
:,
sieurs n~u " i e l' de Houx ct llonnet sonl les ,rcpreselbll,andts,
,
ê 1 . l cel'lalll nom le e
d· d Jésus
Elle prélenJ seli lement emp.ë l el l l I ,
mcmbres de la connTérration non au torisée It,C e
II'
<
0
0
,
'
d 1S ces b;H ilnen ts: e e
d'habiter ~l l'ê tat de congregatiOn al 'd
1 droit de
,
lm onnc e ~. [lil' l' la
sou tient
q lle la lL\g ",'aUC1H'
lslallon en \1 0
,
ù' l 'mes 11011 n.!cOll nlll! ~
dissouùl'C lcs congl'ûgatlOlls will
d ' 1 l'on soient ùes
S arrèt::> lIc I.sSU li 1
10 1,. cl dc \'C I·11 Cl' Cl' ce CI He "l!'
" d 1.\ sé j)Ul'<l tioll
,
EII
' ·Ille ,Ill [)\' lnCI[)C
e ( · I l 16-21
mesu l'cs cihcaccs,
' c sai
l
,
.
termes
de
la
01 (cS
des pouvoil'~, cli c rap pel 1c qu aux
,
1 f" lfl.ilul'C trount
à
ptHUt:!
(C
v'
,
aoüL 17DU, les juocs Ile peuv e 1
l
�-
366-
bler de quelque manière que ce soH les opérations des COrps
administratifs, et elle en conclul que l'arr~t é pal'lequelle
préfet a prescrit la fermeture des couvellls possédés à Avignon
par les Jésuites écbappe à la compétence de l'autOl'ité judi-
ciaire.
« POUl' repollsser ces conclusions de l'adm inistration , comment a raisonné hl. le président du Tribunal d'Avignon ~ Il
commence par rappeler dans son ordonnance de référé que le
dl\üt de pl'opri été est inviolable et sacré; qu'il est plarJ sous
la sauvegarde des Tribunaux ordinail'es; puis il ajoute que
les décrets du 29 mars, dOlltla légalité ne In i paraH pas pouvOIr être contestée, e t le décret du 3 messidor an XII ne contiennent auculle disposition qui restreigne !a competence de
l'autorité judiciaire; qu'après avoir dispersé la congrégation,
les agents adminIstratIfs Ollt épuisé leur pouvoir, et qu'en
c~nséquence, le juge des référés est compétent, une fois la
dlssolutlOn opérée, pour statuer sur une demande tendant à
la levée des scellés et à la l'éin tégration dans l'immeuble.
• En statuaut de la sorte, hl. le Président du Tribunal
d'Avignon nous paL'alt avoir tenn peu de compte de la jurisp~'udence du Tl'lbunal des conflits cOllcernantles acles admiDlstratlf•. SI, en elfet, le pl'éfet a fait un acte administratif en
prenant un aLTêté dont l'objet était de pl'ocurer l'exécutioll
des lois applicables aux congrégations religieu ses non aulol'lsees, le Ju ge du référé n'a pas respecté l'acte administratifen
affirmant qu'il peut, sous prétexte de droit de propl'iété, re ndl'e Lllus~ll'es les conséquences de cel acte, rendre vaines ses
p l'escrlptlOns et réinlégrer pal' un e déci sion j udiciail'C dans
leur ancIen domicile les congréganistes expulsés du domicile
~a~ l'all l~rité adminiSLI'ative. En vérité, si un pareil résu ltat
etaLt pOSSIble, on devrait reconnaitre que le principe déposé
dans les 100S des 16-24 août 1790 et 16 fl'Uctidor an III a bien
pen d'efficacité et n'empêche pas la confusion des pouvoiL'S
cal' on \'~rl'atl l'administration disperser les membres de~
~ongré~atlOns non autorisées et les Tribunaux les rëintégrel'
lm,méd latement dans leurs couvents. Non, ce serait là l'anarchIe, et cette aual'chie, le p"incipe de la séparation des pouvOIrs a préCIsément pour bnt de la prévenir,
-
3ü?-
" Il "st vrai que les sieurs Bouvier, de Roux et Bonnet,
les demandeurs en référé, ne se sont pas présentés devanlle
président du Tribunal en qualité de Jésuites, et qu'ils se sont
adressés à lui comme président, vice-président ct administrateur d'une Société civi le, propriétaire des immeubles dans
lesquels ils habitai ent avant l'alTêté préfectoral du 30 jllin
dernier. Mais s'il est vrai, el personne n'y contredit, que les
membres de la Compagnie de Jésus el ceux de toulesles autres
cong régations non autorisées, sont citoyens el jou issent des
mêmes dl'oils que les autres Français, il es t vrai également
qu 'en tant que congréganistes ils peuvent êlre soumis à des
dispositions légales qui ne so ient pas applicables aux citoyens ne vivant pas à l'étal de congrégation. Quand doue,
comme dans l'espèce , un Tribunal se trouve en présence
d'hommes qui, au su de tout le monde et de leur propl'e
aveu, sont membres d'une congrégation dissoute en même
temps que d'une société civile propriétaire d'immeubles, le
Tribunal ne doit pas se rallacherà 1. seconde seu lement de ces
qualil.és et négliger la première, afin de pouvoir, sous une
forme détournéb el au moyen d'une sorte de subterfuge, faire
échec il un acte administratif.
\1. Mai:; les mesures en
vertu desquellts l'agrégatioll des
Jés uites d'Avignon a été dissoule et les scellés mis SUI'
certaines pal'iies des Mtimenls qu'ils occupaient sont-ellcs
des actes administl'atifs? Suivant nous, il y a li eu de distinguer entl'c ces meSUI'es. 11 y a eu, en effet, le 30 juin 1880,
dispersion des membres de la Société de Jésus, apposition
de scellés SUI' une parlie des bàtiments et apposition des
scellés SUI' les deux l'ha pelles en dépendant. Examinonsd'abord
le caractèl'e de cette ùernil:we mesure; nOlis n'avons pas de
doute sur le dl'oit 'lui appartient il l'administration de fermer
les chapelles appartenant il des particuliers, lorsque ces
chapelles ne sont pas pOUl'VUt35 d'une autorisatioll l'l'glllière. L'a l'tide 4\ de la loi du 18 gm'minal an .\, porte ce 'l"l
su it :
\1 Les chapelles domcslililles, les oratoires particuliers ne
U pOul'I'ont être étab lis sans une permission expresse ou
• Gouvernement accordée sur la demande de l'évêque. »
�-
-
36D -
368 -
Le comte Portalis) dans son l'apport SU I' la loi de germi nal, motive ainsi la disposition de l'al'L. 41: « Le sou ';eI'ain
« a doublement inspection, dit-il, SUI' les oratoi res particu« liers et SUI' les chapellp-s domestiques, comme pl'otecteur du
« culte, il doit empêchel' queles fidèles so ient arbitl'airement
Cl distrails des .offices de leurs paroisses ; comme magistral
• politique, ct chargé en celle qualité de veiller au main lien
« de la police, il a droit d'empêcher qu'il ne sc fasse, sans
a. son consentement, aucun rassemblement de cito yens ou de
" fidilles bOl des lieux publiquement c t l'ég ulièremellt con \( sacrés au culte. )) Vart. 44 de la loi de ge rminal sl2l'ait le
seu l tex le réglant l'ouvel'tUl'e des chapelles CJu'il permettrait
à l 'adminis tralion de fermer les chapelles d ~poul'vlles d'auto,'isation, Mais un autl'e texle existe, c'es t le décret du 22 décembre 1842 ; ce décl'et esl la mise en app lication du prin cipe
inscrit dans l'art '1-\ de la loi de l'an X,
([ L'orateur démontre que l'administl'ation est libre de
fermer les chapelles, tous les auteUl's étant d'accord Sul' ce
point, et Mgr Affre, archevêque de Paris, l'ayant enseigné
lui-même dans son Traité de l 'admillistl'UliOlllempol'e/le des
(>
paf'oisses.
« Les deux auLres mesures qu 'a cu à appl'écier le juge des
référés concernent ia dispersion des membl'es de la congrégation de Jésus et l'apposition des scellés sm diiférenles parti es
de leu rs bâtiments. A bien prenùre, ces deux mes ures n'en
fOI'ment qu' une, cal' l'apposition des scellés est aux yeux de
l'ad roinis tl'alion le corolla ire de la dispersion et a pour objet
de mettre obstacle à ce que la cong':égation dissoute se refol'me
aussitôt après le départ des agents de police,
, Sans dOute, on peut critiqu er ce point de vue; on peut
distinguer entre l'une e t l'autre mesul'e, admet tl'e que le
prefet a le droit de pl'endre un arrêté déclaJ'ant que telle congrégal ion l'eligieuse non autorisée est dissoute et qu'elle doit
se dispel'sel', Nous n'eotendons pas abordel' cetle difficulté ,
POUl' le momellL, nous nous demandons scu lemenllju ellc est
la nature des deux mesures que nous venons d'indiqu el', à
savo il' : la dispel'Sion des Jésu ites et l'apposition des scelles
sur les bàtimenls qu'ils occupaienl avant le 3U juin ,
(f Happclûz-VOliS que le l'èglcmen Ldes compélences cst J
'uni_
que objet de l'OS attl'ibutions,
« L'Assemblée nationale l'avait si bien compl'is en l87~,
lorsqu'elle a crée le'l'ribunal des conflils, qu 'elle n'a pas prévu
que le ministre, auquel elle confiait l'hollnelll' de pl'ésider le
Tribun al. pM jamais êlre récll sé, Si, en effel. on comprend
que des motifs de récu sation peuvent exi stel' en tant CJu' il
s'agit du fait el du fond des mesures soumi ses à l'otre Tribunal cal' le narde des Sceaux fa il pal'tie d" cabinet , et il prend
sa 'part des l'ésolutions poliliques et aut,'es adopl ées par ses
coll ègues; on no voit au contra ire aucun motif de l'écu sation
en cc qui concerne le règlement de la compéten ce, C'est là
une qu estion qui ne soulève pas les passions et dont jamais
lin Conseil des mini stres n'a à délibérel' , cal' toutes ses délibérations ne sel'viraient à ri en, pui squ e la question est exclusivement de votre l'essort.
« Mais, dira-t- on , s i le systè me qui vient d'être exposé est
vrai, il suffil'a don c aux parti es atleinles par l'exécution d'un
acle adminis tratif de prétendre que les lois en verlu desquelles cet acte a é té fait n 'exislent plus, ne sont plu s applicaules
pour que l'autorilé judi ciaire soit obligée dl' surseoir a statuer ?
« Cette obj ection ne nous anête pas; car les Tribunaux
saUl'Ont bien di sting uer, ce qni ne serait qu'une chican,e, un
moyen de procéd ure, d 'un e difficulté vérilable et s érIeuse,
Ainsi , dans les affaires de sai sie et de suppreSSiOn de JOll r~allx
pendantl'tilat de siége, qui ont été jugées pal' vous en 18/3 et
18i't on serait venu ni er l'existence de la loi du 9 aoùl IRH) ;
et d~lls les affaires de col~orlage, su,' lesqu elles vou s avez
slatué en 18i7 on aurait soutenu que la loi du li juillet 181n
, ,' , pa s arrête
n'existait pas j , qu 'assllrêmenl , von s ne vous ::;ellt-'Z
,
à ce moyen. Auj ourd 'hui , au contrail'e, l'argument qUI consiste à dire qu e les lois de la Iln du siècle dernier el du com. ,' t'1on s l't~ li o
rr i c u ses ont
mencemenl de CC I U l"-C l , sur 1cs conglrga
. '.
"
1
t
difl
"
llc
ùe
cooslut'I'a-•
cesse d'êtl'e en "I oueul' ('et al'gumen cs 0
.
J
' f
hoo
. Nous ne di0so ns pas
'lU 111 SOit
ondé ,111<ais i l .nous sufht
d'établir que ce n'cs t pas une pure SU)1 t1' l'I'
1 ~ . Yod'<! plus de
•
,
,
"
l"
l'cobi
tlllquanle ann ée:; Cjll 'Oll daie utc :iUI <
'Pl) 1 • lil,,; de ces lOIS,
%
�-
, Le lB janvier 1821, M. Portalis a rail devant la Chambre
de pairs un l'apport qui concluait à ce que le Guuvernement
exécutât les lois de 1790 et 1,92 et le décret de messidor
an Xli. Les conclusions de ce rapport furent volées par la
Chambre des pairs. mais non sans une vive opposition, et
depuis lors la discussion est restée ouverte . Vous avez entendu
dans celle audience défendre brillamment l'opinion que la
législation de la Révolution et du premier empire n'est plus
opposable aux congregations religieuses et nOI1 moins habilementl 'opinion contraire. La solution est grave et délicate
et, il Dotre sens, elle constitue un préalable indispensable
avant que vous ne puissiez statuer sur la compétence.
« Nous avons, Messieurs, terminé nos observations. Une
question de compélence nous était soumise, nous n'avons
trailé qu'elle. Nous n'avons voulu voir dans cette afInil'e
qu'nne question de droit. On l1a dit, et nous adhérons ft. cette
parole, le droit domine la politique dans les questions où il
est engagé. Il nous reste donc à nous résumer .
• Il)' a lieu, suivant nous, pour le TI'ibunal des con nits, de
ne pas se rallier il la théorie de l'acte gouvernemental qu'a
invoqué M. le préfet de Vaucluse dans son a\'fêté de connit,
car il n'est pas possible d'admettre que dans notre pa)'s,
un citoyen lésé dans ce qu'il considère être ses droits, ne
trouvera pas de juge pOUl' écouter ses réciamations. Il convient, au con traire, d'appliquer la théorie de l'acte administratif telle qu'elle est consacrée pal' notre jurispnldence, car
cela veut dire que l'administratiou ne peut faire que ce que
la loi lui permet.
a. Nous proposons, cn conséquence, de confirmer l'arrête de
connit en tant qu'il s'applique à la demande tendant à la
mainle\'ée des scellés apposés sur les portes des chapelles, et
pour le surplus, il convient de le confirmer seulement en
tant qu'il revendique pour l'autorité administrative le droit
de prononcer il titre de question préjudicielle sur la validité
de l'arrêté préfectoral. en vertu duquel la congregation des
Jésuites d'Avignon a été dissoute et des scellés ont été apposes
sur lIOC partie de leurs bâtiments.
1(
C'est en ce sens que
-
370 -
L1DUS
concluons. Nous concluons pal'
371 -
suite il ce que les exploits introductifs d'inslance et l'ordonnance de référé soient annulés en ce qu'ils ont de contraire.
16, Jugement.
« Dans cette seconde nffaire, le 'Tribunal des conflits a rendu
un jugement ident1qu~ à celui relatif aux jésuites de Lille dont
nous avons reproduit le texte suprà, (document n° 12).
Il
Seulement, en ce qui concerne les scellés apposés par le
préfet de Vaucluse, grief DOD relevé dans l'affaire des Jésuites de
Lille, le Tribunal s 'est fondé pOlir reconnaître Il cet acte du préfet)
le caractère administratif ou de police administrative, sur ce
motif particulier « quc le préfet a agi en vt'rtu de l'art H de la
c loi du 18 germinal an X. D
onSER VATIONS.
De toutes les questions agitées dans ces débats, la plus
importante était bien assurément celle préjudicielle de
récusation de M. Cazot, garde des sceaux, ministre de la
justice, président légal du TI·ibunal.
Elle était, à vrai dire, aux l'eux de tous, la question
majeure, capitale et malll·esse.
.
De sa solution , chaculI, à tort sans doute, croyait que
dépendait celle de toutes les autres.
, C'est dire avcc quelle impatience on en attendait le
rugement.
Attente vaine 1
Cette question n'a été ni jugée, ni résolue.
Elle a étô tranchée, il est \ rai j mais r:est par une fin de
Oon-rece\'oir e-énérale absolue que le Tribunal des conflits
a CI'U devoir purement et simplement la rejeter,
C'est grave 1
Grave Slll'tout par la forme réglementaire que revêt cette
décision atteignant ainsi dans ses conséquenccs, non-sCldement le~ parties int61·essées dans le litige qui a donné heu
�-
3~:?
-
-
au confli t SUI' lequelleT I'ib un al avait li statuer, mai s encore
tous Icsjustldables quels qu'ils soient, dont les intérêts, pou r
le pl't'sent comme dans l"lI'enir, sont ou pourront ètl'e
engagés dans des procès atteints pal' uo confli t administratif,
La gravité ici saccroit encore de la so uverain eté même
de la décision, sO~lverainet6la plus absolue, pui squ'elle n'est
maihelll'eusement susceptible d'au cu n recoul's l''ga l.
Souveraineté, diso ns-noli s, mais nOll autorité 1 autorité
morale, s'elltenù, c'est-à-dil'e, celle-là seuleme nt ~ ui Jlui se sa
so urce aux \l'ais principes , aux saines doctri nes du Droit ct
de la J ustice.
0 1', quelle justice et quel dt'oit pill s sacrés, que le (hai t
nat urel de récusa tion en favellr de tout justiciable à l'encontre de tout juge, devant toute juridiction ?
Et pourtant, celte décision du TI'ibunal des co nflits n'en
est-ell e pas la négation absolue?
SUI' quel texte légal se base-t-elle pour nous dén ier ce
droit?
La décision n'en ,ise aucun.
Les cODclu>ions du ministèl'e public , pas davantage.
11 nOliS faut les recherchet' dans les observations en
réponse à la requète en récusa tion (suprà doc. 2) .
On r , ise la loi de 18:iO et celle de 18ï2 tOlites del" orO'aniqu es de l' institution même du TributlaI'des co nflits. C?est
bien. ~J ais on n'en cite au cun texte.
l'ious citons, nous :. « art. 2 de la loi 18:';0, en cas d 'empê« chement du ~lt~ t s tre de la Justice, il est l'em placé dans
« la pré>tden ce du 1 "bunal des confiits pal' le Ministre de
« l'I nstruction publique; "
ArL 2., § 3 de la loi actuelle de 1872 " les membres du
« Tt'lbunal des connits choisissent u~ vice-président au
(( crullll secret ct il la majorité absolue des roix. »
De crs di,position" les auteurs des obser"a/ions n'cn
soument mot.
Ils se bomont à l'cil tel' qu elques pamles de ~J. Gaslonde
~~I' lesquelles nOlts alll'on s II revenir' et c'est lü-dessus su r
l'Irn autre, '1 u'ils établis,entleur ti{éorie de la né ces~ité
légale de la présen ce du Gardc des Sceam.
~73
-
Les lextes ct les faits protésten t conlre celle "l'étendue
/Iécessi té.
Nous ajoutons : ct s u rtout l ' esprit m êm e des lois
invoquées.
Les te~te s, on vient dc les lil'c; les faits, nous avons déjà
dit à propos de la composition du Tribunal- ce que chacun
sait d'aille urs, - quc c'es t le vice-président qui préside en
l'absence du Garde des Scea u\, ce qu 'il fait d'ailleurs habituellement et presque toujours.
Mais nous venon s d'ajoulel' que c'est surlout l'esprit
m~m e des lois invoqu ées qui proteste également contre crlte
pl'l!tendu, nécessité de la pr('sence du Min istre de la Jusl1ce.
Certes nou s n'alll'ion s nul besoi n, pou r cn j uslifier, de
nous li, r~r à de nOlllclles recherches; mais il le faut rgalement pOU t' faire éclater aux !eux. de tous, cette double vét'lté
qui ressot·t de la fa ~o n la pilis <lI Id~nte, non se ulement de la
discussion de la loi actuelle de 18 /2, matS aussI de celle de
la constitution de 18\.8, dont elle s'est in spirée, à savon' :
i ' Quc le sentiment général, unan ime - pouvo n ~-nou s
dire - a été, da ns l'un e comm e dans l'autre assemhlee, un
sentiment de préférence marquée en fal'cur de la J us l ~re
civile, et de prévention contre la l undlclw n ad,",mstJaIH e.
2' El en même temps, un sentiment de défiance très
prononcé à l'e ndt'oi l de tout ministt'e, mùm~ du Gal'de des
~ceaux, pOUl' président du Tribunal des confllls.
Ou vrons d'abord le 1ïeux MOili/fUI' de 1848, page 2883,
s6ance du 17 octobre, nous )' lisons que M. CntTo" li pl'Op~S
d'un amendement 11 l'art. 89, tendant 11 enlever au ~l~OIst ~e
de la justice, la proside nce du Tribunal des confltt., s e.\pl tmait ai tlsi :
" On a trouvé toul-à-fail étrange que l'adOlini flrati~n
j ugeât elle même les l'even di ca ti?ns qll 'elle poul'ai l aire e
certaines attributions ct de ccrtames causes .... ·
" Qlle faut-il faire quant à présent? il faut seC"l c~ednt
.
. JU
. d'lCtUtl'e
. . supeIr 1elll'C • que lu• _ 0111 • e
que l'autot'lt6
déClder
.
.
'1 d - les cOll fl l1> palce
cassatIOn aura une tn's large pal an~
'. é t
(I"e le jugement des co nfiits pOI·te sll r les intél'~ts Jl['l\' s C.
intéresse l'admini stl'ation de la justice ..... 10llt .ce qUI
.
'
,
d
lt' ne lmrl'Iere (l UX
Ilnpol'te quant il prosent, c est e me le u
�-
3ï4 -
revetldicatiolls administratives; c'est de faire en sorte que
l'administration ne puis ~e pas s'emparer de cau ses civiles,
des causes essentiellement judiciaires,
« Si je passe au 2m • §, j'y trouve un in convénient des
plus gl'aves, II est impos ible de dire que le Mini tre de la
Justice, c'est-à-dire un fon ctionnaire public, d'un ordl'e
tout-à-fait supérieur, sans doute, mais qui est toujours
révocable, qui est dans les mains et le subordonné ùu PI'ésident de la République, sera le Prés ident du Tribunal des
conflits, »
Dans la discussion de la loi actuelle de i872 , M, Antolli"
Lefèvre-Pontalis ne di ssimula pas qu'un mini stre lui était
suspect par cela seul qu 'il était ministre,
({ M, Batbie, rapporteur, nous dit 1\1. Duvergier, exprima
à peu prè la mème pensée, avec un peu plus de ménagement, »
Et ce ne fût qu 'à la troisième lecture que la commi ssion,
après avoir plu mûrement réfléchi, proposa la rédaction
actuelle de l'art. 25 qui, en rendant la Présidence au Garde
des Sceaux, lui adjoint le Yi cc-Président élu dans les conditions y stipulées.
Or, que signifiait sous la loi de i850, que signifie aujourd'hui sous la loi actuelle, cette Vice-Présidence, si ce n'est
pour suppléer le Président, aux cas d'empêchement ordinaires et urtout extraordinaires pour cause de récusation
ou d'incompatibilité?
Si donc la loi fait un devoir au garde des Sceaux de pré~ider le Tribunal des conflits, c'est alors SUI'tOut que les
mtérèts de la JustIce civile y sont engagés, Ce devoir étroit,
se resserre encore et s'impose à lui avec une rigueur absolue, lorsq ue ces intérêts - selon les ,pal'oles si expressives
de 1\1, Gaslonde - sont menacés d'empil!tements illégitimes,
contre lesquels, plus que personne il doit s'opposer,
Et ici, ce serait bien vainement que l'on tenterait une
éqUl~oque,sur le mot illéqitime; quel empiètement en effet
plus IllégItIme , que celui entrepris contre le droit naturel
et si légitime de récusation?
D~nc le Garde des Sceaux étant selon le vœu de la loi, le
gardIen naturel et légal des intérNs de la justice civile, de
préférence à ceux de la juridiction administrative, et, selon
-
375 -
pri s part à la discussion,
lag'pl'essions des orateurs qui onl
d"
l ' '
e tille harrifre aux rcven tcatJOns Ge ml1'Ustrallves,
comme une digue légale am envahissements de la ni gle
comm
'
l'
d t
al' tException, ne sallralt, sans tra .llf son man .al, l'Op
;'eiller à ce que cette bar~ière ne pUIsse être abaI ssée el
surtout à ce que cette dIgue légale ne SOIt pomt transformée en un ,'érilable canal d 'amenée; ce qUI seraIL le
comble 1
Mais alors, élant donné :
,
D'une art, ce vœu de la loi sur lequel n,ul doute n esl
ossible ~ avoir: l ' préférence et prépo~d6lance T?arqu6es
~n rave~r de l' autorité judiciaire; 2" présIdence du rnbuna~
des conflits au Garde des Sceaux dan s le sens de cette pré
pondérance ;
"
Il
D'alltre pa,-t, la composition du Tnbunal t~lIe qu e e est
établie ar l'art. 25 de la 101 du 2, mal 1872 ,
,
Ne
pas qu' il pût être permis der
s~mblait-il
co~ce;~~~o~~~
t~;~ed~t !;f:!i~~ée;~~dé~~~c~o~~:~I:u~O~n~Oi~lrS juste, non
moins légitime?
,
'
ue cette espérance si
Comment donc a-t-Il pu se falfe q
d
l'esprit dG la
, é ' ,
' est véntablement ans
,
juste et ~I 1 ~Itlme, qUI , Il , était écrite ail pu ainSI
loi aussI clalfement que SI e .e J ,
,, ? '
fai~e défaut aux intérêts de la lustl ce clI'lle ,," ,
' le
,
" ,
''1
t rai que nous n al'0n s Dl
MaIS n inSIstons pas, s 1 els ~ le supposer ni mom s
droit de le demander, nI ce UI e ,
'
encore de le savoir, ni surtout de le dIre ,
A quoi bon d'ailleurs in sister davantage?
,
d ment démontré que la déclN'avo ns-nou s pas surabon am t 'L 16 al ni se prévaloir de
sion ne peut s'appuyer sUlr aU,cun, eXd~1 T~ib~nal des conflils ?
l'esprit de la loi même d' nstltu tIOn
,
' hcation d'un principe de drOIt
,
Peut-elle Invoquer 1 arp CI' de la séparation des pouqui lui serve de base ? POInt. e UI t en effet une que, tion
voirs moins que tout autre, Commrffi~ devant ies Tribunaux
de récusation toulours fort ~ar:~:c à ce prin cipe, alors ,que
ordinaires, pourraIt-ell e rall ~é 'd e ainsi qu'à la nOffimala loi a pourvu à un e VIce-PI SI enc
üon de deux juges suppléants ? 'd'
à cette décision,
Donc, pas de base légale, ni jun Ique
�-
3~G
SUI' quels motifs au moins rcpose-t-elle?
Les ,oici tau én umérés :
1. Le Tribunal n'est appelé à trancher aucune contestation d'intérêt privé i
2. Le débat devant lui s'agite uniquement entre l'autorité
judiciaire et l'autorité administrative i
3. Les parties engagées dans l'instance n'y figurent pas
comme demanderesses ou défenderesses i
4. Si les parties peuvent produire des mamoi l'es et des
observati0ns orales, Elles ne sont recevables à prendre aucunes conclusions i
5. Dès lors, Elles ne sauraient Nre admises à proposer
aucunes conclusIOns.
C'est-à-dire, autant de motifs, autant de ubtilités .
En elfet, on conviait bien le Tribun al à déclarer calTément qu'il n 'y avait pas de partie, (Observa/ions, doc,
2, § l, - Conc/usiol/S, doc, 4).
Mais comment le Tl'Îbunal y répond-il?
.E~ affirma!,t, au contraire, par quatl'e fois dans les trois
dernIers mollfs de sa courte décision l'elistence même de
par/les,
'
Qu'en conclure?
. Que !a décision dépourvue de toute base légale ou juridique, 1est également de tous motifs plausibles,
Mais elle est souveraine 1
A ceci, nul sans doute n'y conll'edira,
Pourquoi alors tant de fa ço n?
A quoi bon tous ces motifs?
Dès qu'elle est so uveraine, un seul mot suffisait: sic J '010 !
)Iais si s?uveraine qu 'elle soit, il n'en est pas moin s
con tant qu elle tranche, sans les juger les question s
SUllantes :
'
, 1: La récusation devant le Trihltllal de$ conflits, comme
d ml/eurs deL'a,.tt toutesJurid ictiIJns, n'est-elle pa.s de droit
uatu1'el r
-
-
3,7 -
2. Si (mi, 1/ '/1 e.'it-elle jJ((8 rlê8 loJ''«, ell jJi';I!('ipe, ahfjIJhouent reCeN[l;[e r
3. P ar suite, IOl's'llte de.~ g/'ief8 de récusation sont m'tipOIll'te Tl'ilm nal, obligation st l'icle d' /J
statuel' ell la j'rJl'J/lC et au food!
clllé8, Il' !J-fl-t-it pflS
4. Satisfait- elle ri. cette ab/igatioH 1ft décision 'Jui, ail
lieu de 8tfliuej ' NUI' des o/'ieil:; p,'èciseOlent m-ticulés, .'Se
bOl'lIe cl déclctl'e1', pm' une fin, de nOll-l'eeevoil' [jéllél'ale el
allsolue, que (( deV(UI{ le T l'ibl(lwl des conflils, les IJad/e,')
(( ne .~(l/Il'aiel1t étl'e arlm,ise8 ci prollosel' aucune récuu
sation?
Il
Ces queslions pourtant ne peuvent pas rester ainsi sans
réponse,
Il faut bien que nous sachio ns jusqu'où peut nous mener
la doctrine, ou plutatle sy,tème, de la décision,
Pour cela, pous ons jusqu'à l'extrême, et par simple hypothèse , une ou deux de, conséquences possibles de ce système
qui, on le sait, cJnsiste à considércl' comme absol ument
hors d'atteinte de tOtlte récusation, tous et chacu n des membres composant le Tribunal des Conflits i et cela, parce que
del'ant ce Tribunal , il n'y figure aucllne P?rtie comme
demanderesse ni comlne défenderesse. Ce n est pas ICI le
cas de l'eveni,! sur tOlit ce que nOli s al'ons déjà dit à ce
sujet. Afûl'mons seul ement qu 'a u point de vue de la l'écusation considél'ée comme un dro it naturel à tout JustiCiable,
son irrecevabilité générale absol ue telle que la formule la
Décision, ne r oul'I'ait se co:nprendre' qu 'avec une déclal'ation
nette et formelle que devant le Tribun al il n'y a pas de partie
en cause, Mais la Décision ne va pas si loin, au contraire !
Comment en effel aurait-elle pu Juridiquement concl!, er
une telle ~égation ~vec sa propre Décision qui statue prcclsément SUl' la yalidité d'un co nflit, en vertu duquel on
arrache de ses juges natul'els, celui-là même qUI en est
atteint?
Donc, prenant la Décision telle,qu 'elle esl, l'oyons jusqu'où
peuvent nous entl'alner ses co nsequences,
Ne peut-il pas se rencontrer des cas de parcny's ou
d'alliances au degré prohibé? même au premier degrc 1
~elon la Décision, il faudl'ai t passer outre 1
�-
378-
De même, ne peul-on pas se lrouver en face d'inimitiés
capitales?
Au premier cas, cette énormité d'un juge absolument
irrécusable, bien qu'ayant à juger pour ou contre son
enfant 1
Au second cas, cette monstl'llosité d'un ennemi juré
jugeant contre son ennemi mortel 1
N'est-ce pas là tout à la fois la condamnation et du Système et de la Décision?
Aussi bien, est-ce avec la plus ferme et la plus consciencieuse conviction qu'au nom de la Raison, de la Ju stice et du
Droit,
Aux questions ci-dessus formulées, comme ayant été
tranchées, mais non jugées, par la Décision,
Nous répondons:
Oui, aux trois premières;
Non , à la dernière.
(Sous presse.)
Nos observations sur cette intéressante et presque neuve
questIOn de réct.satwn det·aI.'1 le .Tribunal des Conflits,
é~fltes au I~ndemalll, pour ams. dIre, de celle première et
s. g~ave déc'~lOn du Haut-Tribunal, (Doc. 5, su p.),
deva.ent lermlller .c. même ce cahier, après y avoir ajouté
quelques t.'ès courtes notes sur la question pri ncipale de/a
compétence également tranchée par les deux jugements
(Doc. 12-16,),
Quelques premiers retards tout-à-fait indépendants de
notre volonté, dans la publication de ce même oahier qui
aura.t pu et dû être f;!Îte le 15 novembre nous amenèrent
ainsi vers la fin de ce, mois, époque à laq~elle venaient de
commencer à la prem.ère chambre du Tribunal civil de la
Seine, ces autres débats non moins importants relatifs à
l'exécution du second décret.
C~tte autre affaire qui se distinguait déjà de celle des
JéSUItes en ce, que le. prem.er décret avait ordonné la dispersIOn de ceux-Cl, tand.s que le second s'était borné à en me-
-
379 -
nacer les autres congréganistes non autorisés, après un délai
de trois mois, celte autre alIai .'e, disons-nous, se comoliquait
en outre d'une intéressante question de nomination d'experts
afin de constater les dégâts et dommages faits aux immeubles
par suite des mesures prises par l'autorité, pour l'exécution
à Pari s, du deuxième décret concernant les Dominicains, les
Capucins, les Maristes et les Oblats,
Le Préfet de police avait soulevé des déclinatoires tant sur
la question principale de la compétence, que sur celle en
nomination d'experts.
Le 10 décembre, le Tribunal statuant en référé, rendait
sur l'une et l'au tre question des jugements par lesq uels il
s'aUribuait comp6telîce et renvoyait la cause au fond, à l'audien ce du i 7,
Vers celte époque, sont an noncés les débats au Tribunal
des Conflits sur la question autrement importante, pour la
sécurité de tous, des plaintes au criminel.
Cependant notre tirage habituel à 3000 exem~laires se faisait et marchait enfin assez rapidement. Il était même déjà
terminé pour les quatre premières feuille" Il ne resta.t donc
plus que la cinquième et dernière feUille toute composée
d'ailleurs et dan s laquelle , grâce à des coupures dans nos
observations, nou s al ions pu ménager un espace suffisant
pour la reproduction du remarquable Jugement du Tribunal
de la Seine du 10 décembre.
.
Mais nous n'en restions pas moins incomplet. La publication déjà si retardée de ce cahier allait se falfe la veille, pour
ainsi dire du jugement du Tribunal des conflits su.' celle
grave qu~stion des plaintes au criminel et par co nséquent
sans pouvoir en parler. D'un autre côté, l'espace manqua.t.
Que faire?
Nous n 'avions pas à hésiter.
Nous suspendons notre tirage. Nous ajoutons une sixièr;ne
feuille et nous pouvons ainsi - sa ns plus aVOIr à Yrevemr,
di eu merci 1 _ grouper ensemble les documents les plus
importants sur ceUe matière des décrets, en Ycomp~:ena;t
la rep.'odLlction du jugement du Tribunal des con ItS u
23 décembl'e 1880 ,
�-
380 -
~otre
sommail'c page 308 de ces documents se compl tera
ainsi pal' les de", paragraphes suivants:
~
L
Seco~ld
dtCI'cl detant le Triu/Olfll de la Seine.
§ 5. Plaj,,(e::; aIl crinlinel devant le Tribunal des cO'lf'i(s'
1v.
LE SECO~D
DEcmn
AU TRIOC~.\L DE LA ~E1~E.
Jugomo!!l par lequel le Tribunal se déclare compétenl.
Quels regl'ets n'a l'ons- nous pas de ne pO ll voir, pOUl'
i IIsuffisa nce de texte, faire précéder la reproduction de cc
jugement , sino n d'une analyse, au moins d'une csquis:;c
des intéressa nts débats qui se sont dél'oul és deva nt le TI'ibunal de la Seine, aux audiences des 18 ,26 novembre, 3 et
j 0 décembl'e 1880?
Dans ces débats, se sont successivement fait entendre
cinq ol'ateurs parmi lesquel s l'éminent M. Hémar, naguère encore al'ocat-gênél·.l à la COUI' d'Appel de l'al'is,
aujourd'hui alocat à cette même COUI', qui )' a pl'is la
parole, comme défenselll' des dominicain s. :'\os abonnés
avaient pu déjà appl'écier le talent du magi,trat dans ses
conclusions sur l'importante affaire du testament du marquis de Lagl'ange (Aloll. T. N. 1878 page 318), et c'est
surtout à son endroit que nos regrets son t des plus l'ifs de
ne pouvoir citer quelques un s des passages les plus saillants
de sa brillante plaidoirie. Détachons-en toutefoi s, en passa nt,
ces quelques lignes : "Qui assumel'a, dit-il, la charge de pro" téger la pro(Jl'iété, la liberté individu elle, tou s ces droits
" en un mot, qui constituent la personnalité civile et le
" patrimoine de cbacun de nou s? Sem-ce le 'fl'ibunal des
" conflits? ~on. Ce sera le Conseil d'état! Telle est la doc" trine que le TI'ibunal des conflits a Cl'U pouvoir s'appro• prIel:' renonçant à sa propre jurispl'udence, et signant
" ainSI so n abdication." (1)
1'\os regrets ne sont pas moins l'ifs à l'endroit de ces dellx
autres éloquents champions du Droit et de la Lib erté
M' D'.\.rnouville et )1' Des Rotours, qui, dans les m~mc~
1) Ga~etle des Tribmlalu; du '2: décembre 1880.
-
3~1
-
causes feront entendrc : l' un, ces courageuscs paroles d'un
lutteu:' infati gable , persistant et convaincu: " Parlout en
" France, on nous l'ermc nos prétoires j nous ne nous las" serons pas de rrappel' 11 leul' porte, car nous avons cellC
" conviction que l'al'lJÎtraire est passager. »
L'autre M' Dcs Rotours, terminera sa plaidoirie en se
faisant 1'60ho de ces naturelles et légitimes espérances de
tous, trop tùt, hélas ! élanoui es, en disant après al'oil: justifié la résistance légale, la défense léglllme, la scule efl!cace,
la seule Clui eût p." é~a rter le péril : "'pendant ~' in g t jOll1'S-,
"dit-il ellc a faIt hcsltel· ..... On a hosM Jusqu all Jour.ou
" les m~i sons religieuses de Paris devaient NI'e gardées blCn
" mieux quc par leurs frêlcs barri ères, pal' le respect de la
" justice j cal' c'était le jour, dans celle l'Ille même, d,c l'ex" piration du délai du premier arrêté de con nIt. .. li s cn est
" don c fallu de peu' qllc ce tel'me ne fut dépassé.
" S'en est-il fallu dc beaucoup que J'arr:êt dl! Tribu,nal
" des cor,nits fut favol'ablc à votre competence? 11 n est
" permis en justice ni de le dire, ni de le supposer ...... mais
" je puis bien dire que les reh 910ux espér~len t , ~ tOI t pcut" éll'e, ca l' il ne peuvent savOIr quel a étl' son , ote, ~ue le
" Président du 'fl'ibunal des confl Its, dont la récu,allon
" avait été demandée ...
M. te P"ÉSID~"T AcnÉ!''' : Mallre des HOtOUI'S, n'insistez·
pas.
. . Cal' l' Utl·1'It~,\ 1a nec.
. e<sité
Al' DES ROTouns reprend: "SOit,
" de nos défenses matérielles est suffisamment etabhe ... r> (1)
Et surtout comment nous conso1el. de ne pouvoir meltl'e
sous les l'eux, de nos lecteurs 1'61abal.at'on
l , le d6,," lol'pcment et i 'ép~nouissement merveilleux de cette surprcn.allle
. . 11 faile
'. llolodre
thèse que J'on semblel'a hcslter
.
! Clue pOUl tant.
' .
. "ct
t
11 peu mais qU I passant pal
on inSInu era tlml emcn pel~
. '.
d dissertations et
les pl LIS incl'oyables phases d exposltlons'b e l ' s'a mrd'UI'gllmentatlons pOllrra s'accentuel' d'n or< '. osela d '. ·C '
mer ensuite et (lU; arrÎlée ù l'honn.e ur d'être 1al'ant- ~lt'~1 ~
,
,
. comme une dOl: 1 J[h..
mot de ces mêmes débats, ' y pO,Cla
quasi-dogmatiqlle:
�-
-
382 -
" Le Tribunal des con flits ne sera plu s ici seulement
" soul'eraù,.. .. II sera, il est LE SOUVERAIN 1
• LE MONARQUE! L'ETAT !II ... (1) »
Voici maintenant le texte du jugemen t rendu pal' le Tribunal de la Seine le 10 décembre 1880, jugement qui
- nonobstanlle conflit6leyé par M.l e l)réfet de la Seine ~
est encore, à l'heure pré,ente, le dernier mot vrai de' ces
ùébats, et le sera ju squ'au j our où le Tribun al des co nflits
aura maj estueusement prononcé son u/tùnam 1'atiolleJ/L
..Iug e ment du Trlbmml c h oU d e ln Selne (t .. t : h n mhre ).
Présidence de M. AUDHf'IN (Refere)
( 10 décembre 1880.)
EXÉCUTION
DES DÉCRETS DU 29 ::UAR~. EXPUL~ION DES
DES CAPUCIN S, DES ODLATS ET DE::; MAJU:-:iTES.
DO~IINIC_\INS,
luiFÉ1l.É.S. -
NO)1INATIO ~ D'EXPERTS. -
CO~PÉ1'ENCE .
1. D oit-éll'e )'ejef!: le declinalaire préfectoral d'incompéte1~C~ opposé d . Ulle, demande en J'éinté[Jl'a tion de
dOIJHclle, et ell Ilonu natwn d'e~rpe1'f8.1 fi n de cOJ/stafal ion
~t d 'apP'-éciation de degâts et de dOll1mages {aits à leur::;
_~mmeuble8,
pat' les mesures prises pOlil'l'e"'j)/flsio'l des
cOlIgré,?n.t ions non autol'isées~' une telle delJwllde l'ellt 1'fl1lt
l?ar ~'! nature" dans le. domaine de l'autorité Judicinil'e
",9 1.'" Il ~ppartLent) . sulVallt les principes [jéllél'au,c de la
leU,Mlatwlt fl'ançatse, de sauve(jal'del' le droit de P"op rlé,té sous quelque (ol'm.e qu'Use manifeste, (Art. 5'14
c.
CI".).
Il, I l impode pe u. que pa?' t an'été en exéc u.tion du.quel le
del/l,andeuJ' a é~é e:rp~d8é,.le .lJré/et n 1ait pl'étendu aucun
droll de Pl'op"l éte nt dej01H8Sance SUl' l'immeuble,
m. Il n'hl/porterait p as ~([va~ltCfge que la P"OP"l(: té du
c!elllandelir ou de la Soczété cUlle des Prédicateurs dont
li €;<Jl/,teMbre ,. ne (rd q/l'appai'ente et que le.r; cOl/tl'at.')
9 ut l ont étabhe, "'enfermassent une s/liuilalioH destinée
fi co u~'rir l'e.ristence d'une a'<lsociation "eLigieuse non
autorisée.
IV, Le.~ rè,fJ1e,'t de la compétence o/'dinrti,'e ne doivent
jléchll',qu 'a!tfaI1t q~/e l'al'l'eté da [Jf'é(et, ci la Nuite duquel
a ell heu 1 e.rpulswll du demandeur constitoe/'{u.'t 1ft!
acle adn1ùlist"ati/, c'est-à-dire un a~te accolI/pLi p ar ca
(1) Conclusions de M, le substi Lut Quesnay ùe B~urepail'c 10 Droit ùu
1 décembre 1880.
'
383 -
fonctio nnaire en vertu des pouvoirs que la loi lui
confère; ces rèDles cousel'L'ent par contl'e {out leul'
empire si. comme daws l'espèce, aucune des lois invoquées
n'att1'ibuent e,rp,'eSSé1Ilell{ alt,r /onctiollnaù'es de l'ord,'e
administratif, la pOl/t'oll' de dissoudre les associations
"eligieur;es nOH {lutol'isées pal' les mesures dont le
demandeur se plaint, comme ayant fait D,'ief li son
d,'oil de ),,·opl'i.I •. ( Art. G de l'ordonnance royale du
\" juin 1828).
(DOMIN I CA I ~S
de Paris contre le PRÉFET
DE P OLICE) .
• LE TRIBUNAL,
« Statuant sur le déclinatoire proposé par le préfet de po lice
aux termes de l'article G de l'ordollnance du 1"' JUIn 18'28, ensemble sur les conclusions du préfet de police à tin d'i ncom pétence i
1 Attendu qu e le demandeur poursuit par la voix au référé sa
réintégration dan s un immeuble séant il. Pa ris, rue J ean·deBeauvais numéros 9, d 'où il a été expulsé le fi novembre dernier , en ~xéc ulion d ' un arrêté du préfet de police i
• Qu'il procède comme membre de la s ociété civ,ile des Prédicateurs laquelle a été constituée par acte authen tique du G sep·
tembre' 1865 et est propriétaire dudit immeuble, aUI: termes de
deux actes également !luthentiques <lu 1i septembre 1865 et des
15 et 16 octobre 1869;
Il Qu'il a a~i des lors en \' ertu d'u~ ~roit de, propri été et qu'il
prétend, mUDI d'un titre auquel prO\:lslon serai t due, c.xe,rcer son
droit tel qu'il est détermin é par l'artlcl~ 5.H du Code cIvi l i
Il Attendu qu'une semb l~ bl ~ d~D?-a.nd ~ ren,t:e, par s~ natur~,
dans le domaine de l'autonte JudiCia ire a gUi Il apP3:rllent, SU Ivant les principes généraux de la législation française, d~.sau
vegarder le droit de propriété s ous quel que forme qu 11 se
manifes te i
.
a: Attendu qu 1i1 importe peu q,ue, pa~ l'ar rêté ~n e~~cutlO;n
duquel le demandeur u. été eXl?ulse. le pr.efet de police ,!1 tut pret~n~u au~un droit de propriéte n:i de JOUIssance s ur 1 Imm euble
SIS Il Pans , rue Jean-d e-Benuvals, 9 i
,
Il Que la nature de l'action ne saurai t en être modifi~e, l~ drOit
de propri été in voqué var le demandeur. impliquant, a peine de
rester m efficace, la faculté de disposer hbremen,t dB; sa chose, et
de réclamer jndiciairement contre les actes qUI lUi font gnef,
quel que so it le caractère du trouble qui en résulte ;
., .
Il Attendu qu 'il n'importerait pas da\'an~a~e que ln prop.~It~t~
du demand eur ou de la société civile des Predicateurs, .d~nttl ,~s
membre
1 o~ e n·
·
' De fùt qu'apparente , et
, que les
' é contrnts
'
.qU Il'e):tstence
bh e renferma ssen t un e s im ulatIOn destIn e tl couvnr
d'une association reli gieuse non autorisée;
,
• Que l'examen de ce point tient au fond du procès, le Juge
�-
:)81 -
devant appl't'cier Hlors si le dl'oit de pl'?.1)l'icté qui ~v a it
etc h:'sé
est ou non recon nu par la loi ; mais q ~l il est s an s , ~D !lu en ce Sur
la compétence. l'appréc iation du drOit do. propnete, .clu~ s sn
nature et dans ses effets, :lppnl'tenant touj ours en pnnclpe Ù
l'autorité judi ciaire i
1.1 Attendu qu'en cet état, les règles J e la compé ten ce ordilla ire
ne devrai ent fl échir 1 ~1 'a u ~nllt qU,e l'n rrèté du préfe t de p o li~e. il.
l a s uite d llqu cl a Cu le u 1 ex pul SIOn. d u demand e u.', co ~s tltue_
fai t un acte adm i nistr at i f, c'est-à-dire un ac te accompl i par cc
fonctionnaire cn vor tu des pouvo irs que la loi lui co nfere:
(1 AUendu qu 'nucuu e des
lois invoqu ées dans le décli nato irc
et dan s les conclu:: . ions qui ont eté visées ci- dess us, q ue ccs lois
so ient ou non Il emeur0es en vig ueur , n 'u.ttribllent ex presse ment ,
aux fo nctionnaires de l'ordre admini stratif le pOllVoil' d e di sso udre les associations reli g ieuses Don a utori sées par les mesu res
dont le demand eur sc plaint, comme 8}'un t fait g ri ef a. son dro it
de propriété;
ft Que la loi d es 9- 13 févri el' 1790 a eu pour uniq ue objct d'enleye r aux co n ~rêgatioDS religie uscs le cnractèl'c d 'être co ll ectif
joui ssant des uroit s civi ls, et de relever leurs. membres des in capacités qu 'entraî nait alors le Jien }('gal rés ultant d es neux
monas ti.:].ues;
« Que la loi du 18 aoû t 1792, en prononçant l'extin ction ct la
Suppre~sion de toutes corporation s rcli ""' ieuses et congrégati ons
séculières, eccl ésias tiques et laïques. n~ form ell ement atttlC hé à
ces prohibition s qu 'un e sanction judiciaire pour un cas particuli er,
le port des cos tumes ecclés iastiques et reli g ieux ;
G Que la loi du 18 ge rmin al an X ne renferm e auc une di s position qui soit directement appli cabl e au x co ng régation s reli g ieuses;
« Qu'enfin. Je décret du 3 messidor an XlI , a près avo ir déclaré
di ssoutes toutes les cong réga tions ou associations form ées sali s
jmHexte de religion et non autori sées, et interdit pour l'a ,'c nir
a formation de sociétés sembl ables, ~a.ns l'autorisation du gou yern ement, porte dans son article 5 in fine:
? N~s,procureurs gén éraux pJ'è~ no~ Cours et nos l>rocur~urs
te Imperiaux sont tenu s de poursuivre ou faire poursUivre mcmc
par la voie extraordina.il'e,. SUÎ\'8nt J'exi gence des cas, les pera sonnes de t out sexe qUI contre\~ iendraient directe ment ou
CI indirectemelLt au prése nt décret , »
(1
, CI: Attendu dès lors que l'arrHé du préfet de police, en exécutIon duqu el le d~mandeur a ~té expulsé de l'immeuble de la rue
Jean-de-Beau v~\IsJ ne saurait être considér é com me un acte
admini s tratif de telle nature qu ' il échapperait, en luÎ -rnrme ~t
d!l~s toutes
ses conséquences, u l'nppl'('ciation de l'autorité jUdIi
Ciaire
Que dès lors aussi la J'È'gIe générale qui attribue à l'autorité
la connai ssance des ]itiges relat ifs an droit de propriete, con serve~tollt son empire dan s la callse, et que le TI'ibunal pcut connaltre dc la demand e qui lui est soumise, san s
ju~!ciaire
Il
pOl'tCl' atte intc au principe s upér ieur de la séparation des pouvoirs i
({ Par ces motiJ s,
, , , ,
u Se déclu1'e compétent et renvoie , po~r stat,uer SUl' le refert ~
l'audien ce de la l" cha mbre du vendredi 17 decembre couran ,
De sembl ables juge ments ont été rendus ensuite dans les
liai l'cs in trod uites pa l' les Ca pucIns et les Oblats.
a On se l'ap pe lle, en oulre, que
Dominicains, les
.
1 Oblals et les Marisles avment demandé, pal' la .
~ln \f~~' la nomination d'ex perts pour constatc!' et app," ec \er
u 1e et C,
d 'sà ts causés à leurs Immeubles par es
les
. lSIO
' n ùes con t>~régalion s non aulomesdomma~es
ures pri ses elpOUle l,expu
l~s
Cae~i~
ri sées.
.
. é 1 ne nt opposé
Un dédinatoire d'incompétence ayalt ét.e , ~a ,el
pal' l'admini stration sur ce tte questIOn spec,I:: des ' u"emenLs
Le Tl'ibun a l a rendu dans tou t~~ c~s :trr~~IL~voie I~ cOause au
dans lesCJuels il ,e déclare com pe en b
fond il. la m ême audience du 17 dccem re.
v.
LES PL,\ I:-;;'fES AL' CRDlI ;.iEL,
L e con fl il e81- Il, 1'ecev"ble eIl matière cl'imùœlledet l'a'" icle
' , Ile d01!s les termes
La mat ièl 'e esl- elle cnmule,', 18"8 j )al' cela selll que la
- ,
d u 1<'JIIIII
"1 'at iHS(}'HC l ' , dénoncé au maous 1
p l ai nte d'un port/Cil tel, a
i l ' et sp éciale me"t ,
.
l'fi ' 'one p m' a 0 /
,
l eu }' u n (cut qua 1 te CI , " d Il {j e l'article 11-1 dit
'1 1'[ -lé tHchvt /le e 'lit
, '
l'attent at Cl a / 'le '
' 1 l '1':(jI'allal/o H caïque fi
1 la I,el"e"
('od e lJénaL }H/IU'1 c
e , a" " I l e lOI':sq/le 1fi
t'è/'e 8011 CI'iJlUlle •
P eu t-oll dir e que la ma l
"
'l'actioll ci ,; ile d'ull.
, , , '
, ' . siee e::;( sa/Sie p al
'. 1
j /I1'td l ct iOlllep les
" o n ublique e,,'ercee }Jal e
pm'l ic ulier et non pal' 1 acll
p
1°' d e
['01 ' (,1on nUI/ce
,
lI1in isl èl'e public!
" e l l e dal/8 les deuJ,'
(l!}'e sot! CJ'UH/1!
A S1/pl JOse l ' q ue ta ma t
fT t soif ù'I'ecevable, aux
r((s Cf u i }J ,'écèd enl et 'I lle '~ con l
e de J 828, la l'è,qle
l u delor dol/Ha n c
, l' .
te r mes d e l •al'I l'1
c e
l' l'on dit JUI}'ItC/I leI,
l'
IOJ'sql/e ae 1
l'
8o/l /fre-t- elle e,)'cep 101/,
''l'oll,') du IOll/islere pub I C,
.
Hon C/}JjJuyee l ){(}
, de& régltlSL l
,
"
. . .
1.eun 0'7,rICr
c8l du'l[/eecunl
fj
"
...
d luliceJ'udicwtl'l.!,
e )
~7
�-
3RG-
Tolles sont lesimpol·tantes questions qui étaiont sou mises
au Tribunal des conflits dans sa séa nce du IR décembre t880
ct sur lesquelles il a statué pal' son jugement du '22 du même
mois dont nous reproduÎl'ons ci-ap "ès le texte.
La principale de ces questions, celle de la recevabilité du
conflil, en matière criminelle, était posée pOUl' la première
fois devan L la j llsticc fl'an~aisc, et ellc a vail excité J'attention
du public, cal' elle peut se formuler dans ces tel'mes :
« Lorsqn'un agent de l'administl'alion (pl'Met, commi ssaire
de police ou tout antre) a com mis ou est accusé d'avoir Commis, dans l'exercice do srs foncLions, un [ah qualifié crime et
puni comme telpar la loi péna le du pays, et que le citoyen
qlll se pl'étend vIctIme de ce fait a mis en mouvement pal' sa
plainte Paçtion du juge dJ instructiol1, l'administration pelllelle, à la favellr d' une déclaration de conflit, suspendre celte
al'tlOn, désarmel' la juridiction criminelle régulièrement
salSle,. pal' le motif que le fait reproché à son agent sc rattacheralt à une mesure administrative dont l'appréciation
échappe à l 'autorité judiciaire? »
La question était donc d'une extrême gravité.
TrOIS espèces étaientàjuger, présentant toutes trois comme
question dom inante du litige, la question de recevabilité ou
de possibilité du conflit en matière criminelle. Il était
admIs, en effet, par l'~dministralion, que l'ac tion dll juge
d InstructIOn avait eté régulièrement Pl'Ovoquée pal' les plaignants, en vertu des articles 63 et 70 du Code d'instruction
crlm)~elle 1 ~ t Pa~~njnistl'aLion reconnaissait aussi que les
pOuvoIrs du Juge d lllstruction avaien t été non moins régu!t~rement exercés à cause de la qllalité des inculpés, pal' le
plemlel' préSIdent de la Cour d'appel du ressort en vertu de
l'artIcle 484 du mê
C dE'
,
"
. me o~. n d autres termes, la préten.
tIOn de 1 admllllstratlon laIssait iutact au sellil du litige
'.
,
comme rèNle génér 1
o
a e, ce prloclpe sécu lail'e que l 'u n des
avocats des pal'!ies l'hono hl M' BI '
.
,r
ade' ' .e lalgue l rappolai t , en
Invoqu
ant le témoig
N
d'l"
l1a0 6 u cnmmahste autori sé aujout'lUI Vrésldent du Conseil d'Etat:
'
«Ledl'OH de saisir le J"uge.
.
.
.
pal une .plamte est un dernier
IJ vestIge de l'anCien droi 1 d'
, occupatIOn que les citoyens
-
387 -
« exercèrent en France ju squ'au dix-septième siècle. Ce droit
« populaire fut considéré dans tous les temps comme une
« sorte de liberté publique, un moyen de résistance à l'oppresCl sion, une garantie qui assure aux faib les eL aux petits, la
u protection de la justice contre les coupables assez puissants
« ou assez adroits pour se dél'ober à ses poursuites. " (M. le
présiden t Faustin-Hélie, [ nslr. crimill ., L. 1, p. 627.) ....
L'administration faisait une distinction, en soutenant que
si le conflit ne pouvait pas être élevé pal' elle en matière criminelle, IOl'sqqe la j UI idiction répressive était mise eo mouvement pat· l'action du ministère public, il lui apparlenait de
l'él ver quand elle l'était pal' l'action civile et directe d'uo particulier, alors surlout que cette actioo tendait à faire condamner des agents de l'admioistration à des d.ommages-intérêts.
L'administration soutenait que 1 clans tous les cas, la
règle de l'interdiction du conllit en matière criminelle souffrait exception, quand la plainte était dirigée con tr~ un ofliciel' de poli ce judiciaire et que le mllllstère pubilc s abs tenatt
de toute réquisition.
.
Tel était en substance, et réduit à sa plus SImple e~pres
sion, le système plaidé au nom de M. le MU1Jstre de llOté-
rieul'.
Nous ne pourrion s ajoute la Ga:elte des r,.ibullaux du
1.9 d6cembre à laquehe nous fa~sons ces empru nts, sal~s
anticiper SUI' les intoressants debats ~n,1 vont s Ulvr~, fall~
connaître ni les dtltuils de ce système, nl.l argurnentat!~n qu:
lui a 610 opposée par les avocats des plaIgnants, et qu 1 s on.
fondée notamment SUI' le principe e~ la jUl'lspl'udence q:t
recoona;ssent 11 la ju rid iction Cl'lmmelle, le pouvoIr e
décid er sous le contrôle suprême de la cour de cassatIOn,
i le fait reproché 11 ~lll agent de l'Administratio,~I' ~:n:~i\t,~~
ch e 11 l'exel'cice l'l''''ultel' de sa fOhctlOn, ou bIen s
bTté
un fait personnel ~ngageant privalivement sa responsa II .
Conflit élevé pat' le )J"!;("! de la Cii,·onde.
Le l'apport de ceLle affaire a été présenté parM. Aéllmé~as~
1 qui , apl'èsavoll' e.'\posd es . alla
Latour membre du T1'1"b una,
et dOlll;è lecture de tous les documeuts de la cause, epUls
�-
3~~
-
-
plainte de Al. HOllcanièrûs, jusqu 'à ral'J'êlé de conflit CL ail
memoire proùnit pur M. leministl'e de l'jntêl'i c lll') a posé au
Tribunal , comme se dégagean t du litige, les deux qu estions
su ivanles: l' Le co nflil eSl-i l recevable '1 2' Y a- t-il li eu de
co nfirmer ou d'annu lel' J'arrêté de con flit ~!
Ce rapport lerminé, la parole esl donnée à ,u' Bellaig ue,
avocat au Conseil d 'E lal, qui combat le ronllit élevc pal' M, le
pl'efet de la Gironde devant M, 10 pl'emior présidellt de la
cour de Bordeaux,
L 'honOl'able avocat s'expl'imc ain s i:
(( Àl e3sieul's, dans sa séallce mémoJ'aùlc du :J Jl ()vcmbl'ü
del'l1ier, le Tribunal des confl il s, présidé pa l' M, le Gal'de des
Sceaux, a soustl'ail au x trihunaux rÎ\'i ls le j ugemen t àes récla-
malions nées de l'exéc ution des décrels du zn mal's, et des
arrêlés préfecloraux pris en conséquence de ces décl'els, Je
n'ai pas à me prononcer SUI' une décision devant laq uelle se
soot, je ne~iraipas in clinés, mai s reti rés, deux ju ges émi-
nents dontt1 me sera perm is de regl'etto!' J'absouce sans offenser leul's successeurs. Je pl'end s votre ùécision du.) novembl'c
et celles qui l'ont su ivie com me des fails accomplis au profi l
le dJ'oit au crim e qu'on réclame pOUl' eux: usque dutum
scc l ,,'; 1
«
Tell e est la devise qu 'un hi storien mod erne a fl étrie pOUl'
né ll'i r les crim es légaux de la Convention ; telle esl la devise
que revendiquent nos ndvcrsail'es.
.
« C'es t le droit au cri me, non seulement pOUl' le fonctIOn naire auquel la loi a remis Ilarme du conflit, c'psl-à-dire
pOUl' 10 prMet, mais pOlll' qu ico nqu e pouna ob lenil' du préfet
qu 'il fasse ll sage de ce tLe arme en sa faveur.
.
« Et voyez ju squ'oll l'on vous ent ralne pelll-etre sans le
savoir: si le conflit eSI, comme on le prétend , recevable en
mati ère cri minelle, il est nécessairement su~pe n s i f. Quel ~u e
so ille r'rime dont lejugeest sa isi, qu 'il s'agisse œl~n crime
adminis tratif excll,"ble Oll du cl'ime le plus vlligall'e et le
pills od iell x. le juge d oi t sUl'st'o il'en face de l'al'rêlé de con nit.
Le crime est fla grant, le sc..'l.nda le .révoltant} le co u,pa~~e va
s'échapper, il faut le sa isir, Peu Im?~l'le, le conflit s el~ve,
tout es t suspendu j llsqo'à votre déCI Sion,' et .ta~t que ;.ous
n'au rez pas rendu son libre cou rs à la ju sllce crJmlllell e, 1101punUé provisoire et la liber té pl'oyisoi l'e, seront asslll'ées au
d ~s r~v.endlcatlons admi nistratives; mai s j Jen l'elien s un e
co u pab le ,
dlSposillOn essenliell e : En l'efu sa nt aux pal'lies les jllges d u
combattre , »
drOlt ~omm un . vous leu!' avez cependant laissé
~o~s~Il ~'Elat au contcntie ux. (;cjllge, placé au
un juge: le
sommet des
JUl'ldl ClIons et de~ autorités administratives charNe œCtl
rMOl'mel' les éca 't t l
' ès
.,
'
0
1 sees exc
, peut IIlSpll'er cel'Iaines nléflallcesà Cel'lainsjusliciaiJJes, Mais j e ne me l'eco n nais pas le
dl'Oit de le s uspecter, quand je pal'ie, l'ovèlu de la l'obe d 'avocat au Consei l d 'E tat el à la COUI' de cassation,
« ~es ron~lits ~iv.ils va li des, il l'este un juge. Aujourd'hui,
mess~ell1~, ~ admtl1lsl l'alion VOllS dema nd e, par la voie du
conflit cI'lmlnel, de supprimer le J'une !
JI
, .
0
• Ii.
ne saglt plus de sO ustraire aux Tribun aux civils le
Jl1~e~en Lde dl'o ils ci vils; il s'agit ùe sO ll strai l'e aux Tribunaux
cnouneb la connais'ance LI,'
.
. :;
e CJ ugeme nt ÙCS CJ'tm es imputés
aux ageIHs ad lniuisLril.t if:· l
'1
"
( s, e comme lest cel'tain qu e jam ais
l 'adlllllllslratioll
Ile peUL j'l" " ,"
, .
'oCI C puni!' des Cl'IITIIU els , c'es
389 -
«
,
,
Tel est, Messieur::;, l'un des dangers de la thèse que Je vais
Apl'ès cet exorde, M' Bellai gue prése nte, sur les 9" es,tions
qui ront l'objet du litig e, les observations dont VOICI 1 anal yse:
.'
'ici depuis 1828, l'administ ration ne s'est
« J am a Is jusqu
,
"
. 1 C la semav isée d'élever un confli t devant un Ju ge crlmm €'
e
1" de l'ordonnan ce
blait impossible en pl'ése nce d e l' al' l'cie
1
du t .. J'uin 1828, ar licle ainsi conçu:
'.
. 1
ilL d 'alll'ibu lion enlro les T ribunaux
« A l'avel1lr, e con l
,
,
matière cri-
<
({ eL l'administration
«
ne sera jamaIs élevé en
« 111 i nelle, ))
Il
lOtiS a
« Il a fa llu les extl'é mités politiq ues .atl,Xq ll e es on 1
,
d
,'bics lesexll'emlt.'s jU l'l dJqu es dont
condlllls, pour l'en, re pos::;:~ . roit est en dehors, au-dessus
on no il S ~'~nd témOin s; m,~ls .le dd
.;clte a[fait'c, c'est une
de la pollllque, et ce qu II) a ans
�-
390-
-
question de droit et, à vrai dire, une simple question de procédure, Nous montrerons bl elltDt en quoi elles consistent t
com meut elles doivent être réso lues, mais i l importe de déS~
gner, tou t ~'abol'd, la confusion qui a été faite par M, le Min lstre , de 1 ~ntél'l e u:', entre le principe de la séparation des
pouvOirs, prlllclpe d ordre public, et le moyen de le faire resp~ter , Sommes,-n~us dans l'une des circonstances spéciales
ou le confl It a eté InstItué, comme moyell pour imposer ce
respect ?
'
• En fait, M, Roucani ères s'est plaint d'uu crime de
l'attenlal à liberté individuell e, que l'article 11 4 du Code
pénal
p'nlll
t de la déal'adation
civique', 1' 1 s'es'... ad ress é au
.
.
0
Juge cl'l mmel, au, premier président de la Cour d 'appel, remphssant I~s fon ctIons de Juge d'instruction crimin elle, Le prem Ier pre~,dent va inform er, Il l'a don c plainte sur un crime
]nform~llOn su r un crime, juge criminel saisi j nous somme~
dOllc bIen en matière criminelle ,
.. Le conflit est élevé, il!'est nécessairement en mati'lI'e
cl'l mll:ell e ; et, dès lors, il est irrecevable, selon l e voeu de la
dlsposltlOu SI précise et si claire de l'article 1" de l 'ordonnauce réglementaire du 1 • juin 1828,
, • La question p~raissait tranchée, et elle le serait, en ell'et,
S,I tout, en droit, n étaIt matière à discussion à ce point que
I
' d e"J ul'Idlque
'
" on se demande ' parfoi s ,SI' 1a certltu
existe si la
JustICe a d'autres raisons que la nécessité, Une chose t~ute
fOIS" rassure, le jurisconsulte et le juge, une chose fond e la
~::rtl tude , c est la 101 écrite, c'est le texte, ce fait brutal qui
lmpose, D ans les sciences nalurelles, le savant qui voit sa
t h éon e mIse en échec
f '
,
,
par un aIL ~l qUI passe outre manque
,
à 1asclence'
le Juge q 'f '
,
,'
UI a It entorse à ,un texle form el manque à la 101 et à sa conscience,
'
« Aussi, Messieurs que d'"' t
t
1
eu or s pour renverser ou pOUl'
ournel' un texte lorsq " 1 f ' b
1
'
,
u 1 aIt 0 stac e aux besoins d'nne
mauvaise cause 1 Vous ail
'
ell' 't ' f
, e z aSSister au déploiemen t de ces
DI
S ln rUC Lueux, Je l'espèl'e.
M' Bellaig ue te rmine e n ces lerm es :
• Messieurs, l'ardeur, l'impatience
qu 'on vous témoigne
39 1 -
de ravir à l 'autorité judiciaire la solution de la question,
accuse une défian ce qui nc saurait vous anéter,
" La Cour de cassation pro llonce SUI' le droit, le j ury ne
sera jamais appelé à prononce, sur te fait que s'il en est saisi
pal' le juge du droit, c'est-à-dire pal' un arrêt de renvoi
a.evant la Cour d'assises, al'l'êt émané de la chambre des mises
e n accusalion, Le procUl'eur général , M, le ministre de la justice, au besoin, ne sont-ils pas là pour déférer cet al'l'êt de
l'envoi à la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
« Que craint-on alors?
« Craint-on que la Cour de cassation, que ces j ugessuprêmes du droit, encore in amovibles, ne considérent comme un
crim e l'exécution pure el sim ple d'actes administratifs qui
ont sacrifié des droits certains à de détes tables passions, servies pal' des lois douteuses?
• Cra int-on que la voix du jury, c'est-à-dire la voix du
sufIl'age universel, aNelée à prononcer sur les crimes, ne
fl étrisse et ne condamne comme des criminels les exécu teurs
fidè les de ces ac tes '1
«( N'aurait-an pas la grâce pour les sau ver, n'aurait-on pas
l'am nistie pour les réhabi li ter ?
« Vous en avez fa it amnistier bien d'autres 1
« Mais on craint que la f1élrissure et la conda mnation prononcées pal' le juge et pal' le jury contre les exécuteurs d:actes
administratifs ne remontent jusqu'au Gouvernement qUI les a
command és, j~squ'à la majorité législative qui les a inspirés,
" Ce sêrait le scandale 1 s'écrie- t-on, Ce seratt peut-étre te
sa lut si nous pouvons encore être sauvés ; ce serait peut-ê tre
le réveil de la conscience publique, secouée dans sa t~rpe~r
par la voix du ju&e et du jury; ce serait peut être 1 éclaU'
illuminant les té:èbr~s dans lesquelles on s'égare, sans vou'
l'abîme ouvert sous les pas de la France et de la République 1
u Mais je m'arrête, Messieurs; je sens que les angOIsses
patr iotiques d u citoye n pO\l r rai ententr~iner l ~ défen~eur au
delà des limites de son min istére, Tout ICI, dOI t se resou,dre
pal' la loi et pal' le texte, par ce texte absolu qUI proscn t à
jamais le conflit en matière cnmwelle, Ce texte, vous pouvez
le fouler anx pieds, car vous êtes souverains; malS prenez
�-
3D? -
sarùe lJlI 'a lors il ne se red l'esse co mm e lin remords vClIgOUI'
daos \'olre conscience de juge et com me une pl'otes lalion é ter-
nelle dans la mémoire des justiciables qui le conna issent
ne l'oublieron t pas! »
Cl
JlI(jemC Ii l.
l'oiei le texte de la décisio n pal' laquell e le Tribunal des
a statué Sur les qu cs tions ci-dess us posées , Cette
d('C1SIOIl , dOllt les terme sont communs aux trois affaires
qui étuient so umi scs au Tribunal, es t cell e qui a été spécialement rendue Sur le double conOit élevé pal' M, le pl'éfet de
la Vienne devant M, le P "cmier Président ct devant la
Clwmbre des mises en aCCtlsation de la COtir de Poilie ,'s ,
c~nOit s
II:
Le
TRlD l-N.\ L,
, Yu les jais des 16-2 1 août 1790 et 16 fructidor an Ill ;
0: Vu l'ordonnan ce du ~ "r ju in 18t8 1 notamm ent les art. 1 ct l î:
Il Yu J'arti cle 2 ï de ln loi du 21 fl'uctidor an nf '
Cf Yu l'ordonnance du 12 mal'3 183 1, le règle~eDt du 26 octobre I BI9 et la loi du li mai IBn,
er Ouï, ele. j
Cf
Sur la recevabilité de l'arrêté de conflit:
Considénmt que, aux termes des lois ci-dessus visées des
16-2 ~ août 1i90 et du 16 fructidor an lIT, défenRe est faite aux
«
Tribunaux de citer d eva nt eux les administrateurs pour raiso n
de leu rs fonction s, et de connaître des actes d 'admini stration de
quelque nature qu 'ils so ient;
(1 Que
le droit d 'élever le conflit confe ré à l'autorité admi n istrative par les lois précitées et pal' celle dll '2 1 fructidor an III fi
p ou r .b~t d'assu~er l 'e~écu~ion de ces presc riptions, et qu 'il ~e
sa~r~lt
etre porte attemte il ce droit qu 'en ver tu de dispcsitions
speculles de la lOi ;
« ?onsidérant qu 'à ln vérit é, les sie urs Taup in ct Th ébault
soutien n ent que cette diSpoSition sp éc iale se rencontre dans la
~~~s~ et qu 'elle res ulte de l'article premier d e l'ordo nnan ce du
~UlD t 818, aux termes duquel à l'avenir le conflit d'attribue
.en tre les Tribunaux et l'a utor ité
ne se ra
• Jama is élevé en mati el'e crimi nelle D •
~lOn
(l
~on~lut
nd~inistrative
1 • QU',il
de la que, par application dudit article premier,
e confll~ elev e par Je préfet du département de la Yi cnne d eva nt
le prem'er président de la Co ur de Poiti ers doit être annu lé
comme non recevable j
-
3D3 -
« Mai s co ns idérant que l'article premicr de J1ordonnance dl L
1" jui n 18'28, en interdi sa nt il l'autorité administ rative d'él eve r
le confl it en rnaLil're criminelle, a eu uniquemen t pour but
d 'ass urer le libre exerc ice de l'action publique dev ant la juri d iction cr imin elle, et la compétence excl us ive de cette juridiction pour statu er su r ladite action; mais que cc texte n'a p:lS cu
pour but et ne saurait avoir pour cfrct de s oustraire à l'application
du prin cip e de la sép arati on des pouvoirs l'action civile form ée
par la partie qui ':ie prétend lésée, qu elle qu e soi t la juridiction
de van t laquelle cette action so it portée;
0. Considérant, d 'a utre part , que l'ucte, en date du l septe mbre '188 0 , pa r lequel les s ieul's Taupin et '1'h ébault on t rend u
plain te dcvant le premier pr éside nt de la Cour d'a ppel de Poitiers
et se so nt portés partie civ il e èontrc le préfet du départ ement de
la Vi enne et co ntre le com mi ssa Îl'e ce ntral et le commissai re ca ntonal , ne constituait pas l 'exe r cice d 'u ne action pu blique ; a. u 'a i~ si
l a m atiel'e n 'était pas criminelle dans le sens de l'articleyr~nller
d e l'ordonnance du I ~' j uin 1 8~8, et que ledit article ne frusaIt pas
obstacle à ce qu e Je conflit fùt élevé sur l'action engagée par les
s ieurs Taupin et Thébault j
Cl Au fond eL su r la va lid ité du conflit:
Il Considérant que les faits relevés dans lu. plaint~ et quali,fiés
par elle d 'a ttentat il la lib erté individuelle, cnme ~revu pa: 1 arti cle I l } du Code pénlll, ne so nt autres que les faI ts const itu ant
l 'exécu ti on m ême de l 'arrêté pris, à la date du l e. se ptem bl'e 1880;
par le préfet de la Vie nn e et 'P rescriv ant, d'apres les ordres dlL
mini st re de l'intérÎ eu r et en vertll du décret du '29 ma rs 'I SSO,.I~l
fermeture et l'évac uati on immédiate d e l'établi sse ment o~cup~ a
Po it iers, ru e de l'Ind ustr ie, pal' les memb r es d e la congregatIO n
non autori sée, dite de J és~l s ;
, ,
"
. ,
o Co nsid érant que , en dehors de ces nctea d exec ub~n , Il n es~
précisé au cu n fait perso n nel distinct de ce~ actes Imputabl e;:
soit nu préfet. soi t aux commissaires de poli ce, ~t de na~ure
engager la respon s abilité de l'un, ou de l'autre, SOLt an pOlUt de
vu e civ il soit au point de vue penn l ;
,
Cons'idérant que l'autorité judiciaire nc p eu t, sans me~on«
,
. n d es pouvoir
. s , connnitre
Je principe d e la separatio
..
. d ulle~
n aître
I)OUrStlÎte diri gée en réalité contre uu acte actmlllIstl'atlf, al ar:;
quer.\laexécutl;c.
per::;onne
même qu e, en apparence, ce tt e p~ur suite ne 1\'ise
".
du fonctionnaire qui J'a ord onn ee ou d o ce Ul qUI <
1 l'
'" 1 s li t de ~:\ qu e le premier président dc la COUl' d'.App~ (e
qUI
l n 'a pu, , S;\I1S v iolol' cc pnnclpe
..
Poitiers
se déclarcr compe t ent
1
�-
394 -
pour informer sur ln plaintè des s ieurs Taupin et Thé bault, alors
que cette plninte n'était cri réalité que l 'instrument d'une acLi oD
civile fond ée exclusivement sur un Ilcte admini stratif ;
(f En ce qui touche les arrêts rendu s par]a C OUT de Poiti ers en
sa chambre des mbes en accusation 1 ta la dnte de s ,17 et 19 septembre ~88 0 , ain si qu e l'arrêté du préfe t, du 2~ du même mois
et l'arrèt de ladite Cour du 2 octobre s uhrant :
• Considérant que , au x term es des di spositions combi nées des
articles tt7 de la loi du 't l fructidor an l!I et ~2 de l'ordonnance
du ••, juin 181:8 , en cas de conflit d'attribution, il doit être, Sur
les réquisitions du ministure public, sursis tt toute procédure
judiciail'e i que, d'autre part, aux termes de la loi du 24 mai 1872,
il n'appartient qu'an Tribunal des conflits de s tatuer s nI' In validité d'un arrêté de conflit ;
(1 Considérnnt que, pal' suite, la COUI' de
Poiti ers ne pou\'ait,
après avoir vi sé l'arrête du 16 se ptembre et les réqui s iti ons uu
procureur g énéral , ordonn er, par Son arrèt du 17 se ptem bre,
l 'apport sur son bureau de s pieces de la procédure s ui vie co ntre
les sieurs Obissier, Douste et Delalonde, ni , à plus forte rai son ,
décider par son arrêt du 49 du même reoi s, que j'ordonnnnce rendue par le premier president suivrait son plein et entier effet; qu e
de plus, en décidant ainsi par le motif, notamm ent , que l'arrêté
précité était mal fond é et que Je préfet était d'ailleurs, à rai son
de la matière, non recevable il. élever le conflit, ladite Cour a
excédé ses pouvoirs ct méconnu les dispositions précitées des
lois des 21 fructidor nn BI et 2' mai J8i:& i qu'ain si, lesdits arrêts
doivent ètre considérés comme Don avenus;
(1 Considérant qu'i] y a lieu, par voie de conséquence, de considérer l 'arrêté du 24 septembre comme étant devenu sans objet
et, par suite, de considérer éga~ement comme Don avenu l'arrêt
de 1B. Oour en la chambre des ml'Ses en accusation du 2 octobre
Suivant, rendu Sur le vu de cet arreté :
Cf Décide:
q L'arr~té d~ conflit ci-dessus visé, pris par le pré fet du département de la Vlcnne à la date du Il septembre 1880 cst confirmé ;
, " ~ont con~idérées comme Don-avenues la plainte des sieurs
r.a~ptn ct Thebault dan s laquelle ils déclarent se porter partie
Clv.l1.e, ensemble l'ordonnance du premier président de la Cour de
POlhers, en date du 9 sep tembre 1880 ;
• Les. arrêts de la Cour de l)oitiers, chambre des mi~es en
aCCusation,
avenus;en date des 17 et 19 septembre, sont considérés comm e
non
Cl II n'y a lieu .de statuer Sur l'arrêté de conflit du 2i- sep tembre
devenu ,BaDS objet i est en conséquence considéré comme non
avenu 1 arrêt du i octobre . il
-
3U5 -
R tsrMt ,
En l'ôsumé, des divers documents ci-dessus reproduits, il
l'essa rt :
1. SUI' la question préjudicielle DE RÉCUSATION:
Que M' BOSVIEL, - après avoir nettement . déclaré,
démontré et prouvé que MonSieur le Gardedes Sce,lU x ét~lt
récusable el formellement récusé par ses cllents , parc~ qu !l
avait déjà pris parti dans le débat et parce q~1 lIl avait fait
con naltl'e son opinion, a pu, s'adressant dlrecteme~t à
Mon sieur le Ministre de la Ju stice, lui poser ceUe questlOo:
« En présence des fait. accomplis, après vos disco urs ~t vos
« actes vous sentez-vous libre pour nous Juger? et n êtes« vous 'pas un juge qui ne peut pas êtl'e de notre a~'ls?" , , ,
Que, nonobstant cc, ~f. CalOt ne s'est pas récuse;
Qu 'il a siégé;
Qu'il a présidé;
Qu 'il a jugé.
Il, Sur la question principale de COMPtTENCE,
Que M' Sabatier, défenseur des j,ésu ites de Lille, n~ pressentant que trop la décision, du Tl'lbu~al, a pu termlDer sa
magnifique plaidoirie, en faIsant a!luslOn à ces pressenllments par les paroles su iva ntes qUi sont la fin de sa péroraiso n:
« Quant à nous, Messieurs , nous entendro~ s votre arrêt.
« S'il nous est favorable, nous vous remerCIerons au nom
du droit et de la liberté, S'il nous est co n t~a ll'e, nous aur_o~s
l'es )éran ce, Nous resterons fermes aux pIeds ~es statue, e
la Liberté et de la Justice que vous aurez VOIlées, et nous
attendrons ue le temps les découvre, ~m répét~nt cett~
grande parofe de Bossuet, citée à propos d autl'es vIOlences,
Il Y a de- lois dan s les empires, contre lesq uelles tOl~
«
qui se fait est nul de dl'Oit; il Ya
« reve nir conll'e d 'autres clI'clonsta nlces et t f'~~iquité est
« occasions, l'actIOn contre a 1'10 ence e
« immort elle, »
Et que il!' Bosviel, d6fenseur des jésuites d'A,vignon! ap~è~
avoir énergiquement protesté contre les expresslOus SUII'an e.
~~
touJou~s OUV~~!~I~~es
�-
-
3%-
du :lfélilOirc do lùonsic lll' le lùini stl'c do l'In t" I'ieur ad l'e,su
au fl'lhun al : « Quel va don c être le rés ultat de l'otre s~n
« tence? (c'e~t li l'OUS, ~l essie ul's, qu c l'on ose poôer celte
« q."estlOn ,). Commcnt la pl'Océdel' la force publiqu e, appe« Ice. à procede l' à son cxécutlOn, quand ello se troul'era en
« l'.''t'sence de la [OI'ce publique chargée d'opérer la disper" Sion des congl'cgalllste. ?, , , Votrc système aboutit " la
« gue .... e c""le et Il l'anarchie!, " "
« Voilà, a co nlinu o M' Bos\'iel , los paroles qu'on ose 1'0 11 5
« ad l'esser l, ,. el l'DUS l'oulez qu e ,je plaiùe dan s ces cir« co~sla~ces devant ce TI'ibun al1, Non, Mess ieurs, je ne
« pla,dela, pas, A qu o, bon une l'aine protestation du Droit
« dans ce paysoù le dési r du Gouvern ement est que la fOl'ce
« pl'lme le drOit '1 "
Ill. Sut les p laill /es ail
CI\D" NEL :
Non n:lOins éloqucmment ici, ma is tOlit auss i lainement
~!' Bellalgue aura plaidé la cause du Dl'Oit, d'un dl'o it qu~
n} pu protéger un textc fOI'mel, clail' ct précis se posant et
s Imposant aux Juges: leur dil'a-t·il comme un fal't
brutal.
'
, ,~~ l'ain leur rappelle.+i l qu 'il nc s'agi t plu s seulement
ICI , un changement de Juge, mais bien de supprimer leJ'uge
.
R Icn, rien!
. \u,si s'arrôtera-t-i l, cmignant « qu e les ango isseô patl'io« Itlques du citoyen n'entraî nen t le défenseu r au-delà des
« ,mItes de so n mini stè re, "
,~Ial s ce ne se m pas sa ns lcur pou ssel' encore ces derniers
CI'I. anx ieux et désespérés : La loi Il e Texle 1 ce Texte absol..
« qUICproscl'lt à J' a malS
'1 e CO"t,,/
~l' en ma tœre
,, c1'iml1lelle!
' ~
,
" e texte, vous po uvez le fouler aux pied s ca l' vous Nes
« souveralllS; mais prenez garde qu'alors il ~e sc red resse
« comme un remords vengeur dans votre conscience de
« ~"ges et, c?mme une protes tation éternelle dans la mémoi ,'e
« Res Ju st l ~labl es qui le co nnaissen t el ne l'oublieront pas l "
len, Tien!
.
Yains efforts partout 1
IL,utte impuissante du Droit contre la Force 1
ulte! venons- nous de d'Il'C, et cc mot seul <o utlcnt
'
notre
COu t'age.
Cal' tôt ou tard le Dl'oit pl'ul'aut con tre la Force !
OE/em a sit au/or;/as.
397 -
A RT,
(.'us.
AnR I~T. -
nC'I . -
225.
!)
F .UT Dü JUGE. -
juJn 1880.
INTÉnÊTS CO:'o I P1!.NSATOIRE~.
l;S URB.
~Ye viole
cah/e)
)JfUS -
comme lui élan! (ll)solument ù!Oppli-
--=- l'm'!. ? de la lo i du .3 sr>ptemb/'c J 807, l'an'ét
'Jlli, a!}ol1t cl s{a ill el'
$/(/'
da/ts l'aI'l icle 138 2 et
/wc actilJ/l
Iton
pltiSfPtl
SOit pl'incip~
d rms cellti 11 53 du Code civil ,
cll/iT/'e clef; d onunages-iHtéJ'eI8, en HH capital all[/1Henlé de ce rI a/Il'; inlël '('{s C88cJttielt eml? I1t co/}//wHsa {oil'eS
evalw!$ prtJ'['(tJ'/'êl , 8I! l ':m l '!8 { {Ji ,; et les HS'lg ':8 dIt pa!Js
étl'wt [J CI', 0 '" Cl Cil lien l a JuJ'le dll (' ,'l pil al ?tâ Ct donne
1!ais~al1re à l'action en J'êp 'l J·a,l io n dll d OJnlit'l(j e ,
{t,l'e le
Ain si j ug6, après d élib ~ i'(J , par rejet du pourvoi formé
par M , Haymond contre un a,... ilt de la Cou r de Paris du
2;; août i8iD, rendu a .. profit de ~Dl. i\lessier ct C' , et qui,
dans une instance où il s'agisôait d'u ne co "damnation en
25 000 fr, de dommages intért'ls alloués pour des faits
ac~ompli s au Pérou, a fixé les inturMs au taux du marché
de Lima , qui est de 12 1\ 18 pOUl' ,100,
a LA COU R,
er Sur le premier moyen , tiré de la violation dc l'art, 2 de la
loi du 3 se ptembre 1807, en cc que l'arrêt attaqué n fixé, il. un
taux supéricu r à celu i établi par cette loi, les intérêts dè la
condamnation qu'il p rononç.nit :
• Il Attend u que, en réparat ion du préjudice causé parle fait de
Raymond , l'arrêt attaqu é a co ndamn é ce dcrnier à garantir
Messie r ct C· du montant des acce ph\tions créées li. déco uvert
pAl' lui, soi t 263,69oi fi'. , et qu 'il. ce Ltc condamnation il il ajout~
accessoirement, nu même titre, les inlérêts au COUfS d u marchc
de Lima, à pnrtir du jour des paiements faits sur cette p~ace
d esdi tes acceptations, sans que l'ensemble de ces allocations
puisse dépasser ln som me deronndé-e pal' Messier ct COi
II: Attendu que l'aclio n sur laq uelle il a été statué, puisant
son principe dans l'art, 1382, et non dans l'art. 11 ;)3 du Code
civil. le juge du rond, so uverain appreciateul' dt! la faute, du
domma ge et de ln réparatio n, pcullixCf le chill'i'c des dOIDDlagesilS
�-
398-
-
intérêts, soit en une somme unique, soit en U D cap ital augmenté
do certains intérêts; et que, pour l'évnluation de ces intérêts
cssentiel1emcnt compensatoires, l'an'ôt ft pu prendre en considération les lois et les usages du pays oit le capita l a été perdu,
et déterminer} d'après ces bases, le bénéfice qu'aurait pu produire cc capital, et dont Messier et C' ont été privés;
\1 Que, dans ces circonstances, la lo i d u 3 septembre ~ 807 éta it
sans application au procès, et qu'elle n'a point été vio lee. D
ART. 226 .
Coss. Heq . A. VOUÉ. -
~9 jnJll
)IANDAT OR \ TUIT. -
18 8 0 .
APPRÉCIATION.
~Ye viole aucun principe de droit, tar1'ét qui, }JOU?' déc/m'et'
que le mandat acceJ)(é pm' lOl avoue était pU1'ement
gratuit, ô'e (onde SUI' ce que ce n~était poùl.i à raison
de sa qualité d'at'ou,e que ce ntandat lui avait été donné ,
mais uHiquement parce que, intéressé lui-méme, pOU1' u.ne
part importante, dans l'an'ail'e pal' lui spontanément
gët'ée, il avait (ait pou'" tous ce qu'il aurait lait pou:r
lui-Même: de felles déclarations étant ainsi souverai-
nement appréciées.
Ainsi jugé pal' le rejet du pou rvoi forme pal' M, Blanc
contre lm arrêt de la Cour de Chambéry du 31 mars 1879 ,
, LACOUR ,
0: Sur le grief unique du pourvoi fondé sur la violation et la
fausse application des art. 1986 et l 315 du Code civil :
« Attendu qu'il résulte de l 'arrêt attaqué qu'aucune convention
expresse ou tacite n'a eu heu entre les parties relati ve ment aux
honoraires réclamés par Blanc: que ce n 'est point à rai son de sa
qualité d'avoué que le mandat fi été donné au demandeur, mais
uniquement parce que, après avoir s pontanément géré J'a1faire à
laquelle il était intéressé pour une part importante, il a fa it pour
to us ce qu'il aurait fa it pour lui-même;
0: Attend u qu'en se fon,da nt Sur ces déclarations et s ur d'autres
circonsta.nces de la cause souverai nemcnt appréc iées, pour
dêclarer q Utl le mandat accepté par DJunc était purement g ratuit,
lt!s juges du foud n 'on t v iolé aUCUll priuci lJe de droi t i
IJ Par ces motifs,
a Rejette, etc. »
399 227 .
AIlT .
(;(1,..11.
el", : -
llÀPHOPIUATIO N PUllLIQUE, ng ~ON lU SUP PLEA NT. LE
2"'°
:-JUPPLÉANT, -
1)
mors .! ';0 .
ÉL 'OATION DU JUGE DE PAIX, OU
D ~ ~
1
E CELUI-CI PAU
nBlIPLACE)!ENT D
EXCES DE 110UVQ IR.
ft y a exces de pou ooil' dans le j'ait d u "en"tplacement pm'. le
'alo1's que . le prenner
second 8/1 ppléan{ du J.tl[je d e pat./',
.
'" léant avait seul été délégué ci défaut du Juge de. pa1x
8lui-méJ1le;
IP
et, pal' sut·t e, nu tt ~lé d'01'dre
, pubhc v.c,ant
tou te la procédure. (art. 14, loi du 3 """ 184 1).
A · .. gé par la cassation et l'allnulatio n , sur le PdourlO SI JU
S ucy, dc"
ues
voi du
mai re de la co mmun c dco
d' décisiotnsderen
Cbam1 ·
d'cxpropriation de l'arroll 'ssemen
p~r e .IUl'y . b . J 879 au profit des consorts Duhert,
bery du 6 nOl cm IC
,
. d su lléant du jdge dc
ain si que dc l'ordonnan ce du SCCO!I . PlI m~me date lcs
paix du ca nton de MOll tm6han , qUI, so us fi
,
a rendu es exécutOI res :
• LA COUR,
t . . d'office de la violatio n des
, L
t sur le moyen Ire
St t
0:
a
uan
,
.
arti cles 1G de la 101 du 21 ruaI 183G e t 14. de celle du 3 mal 48,. 4 ;
Vu lesdits art,icles :
.
erbal des opératious du
" 1 résulte du pro ces-v
<
•
d
d
1
1
nd supplihot du Ju ge e
embre
~
8
'
9
que
e
seco
'
)
6
d
jury, u n ov
: .
résidé ot dirigé les jurés, a. ors
paix du canton de Montmellan Il ,P '1 do Chambéry des 23 j uillet
1
que les jugements du Tribuna C~VI t de.si .... né à c~t effet le juge
0
.
b
récéden ts aval en
et 21 sep tem re p
" '
t de celui-ci so n premI er supd e pai x, et, cil ca.s d'e mpechemen
,
(l
« Atten u qu
pléant ;
d'
. p:t r le jugemen ~
0:
Attendu que les magistrats ~:ilr~n~e la délégntion qU I
' t
tiennent leurs POU\ ;)
) T .
d'expropria IOn
.
t t cr"onnellemen t par e fileur en est faite .expressedm en l?' Ppos:ibIlité de les exercer , il
l t
e S'Ils so nt ans lm
. d t d ce
bunn ',c qu"
bunal déléguant, SOit an pres.l en e
appartient, SOit n~Tfl ' l ' rt Il de la 101 du 3mnl 1 8~ 1 sus'l',.,bunal co nform ement .l f i .
.
,
1 cemen t·
visé de pour voi r à leuI' remp a .
l ' )aix de Montmél n\D no
'
1 " pléantduJuge<e l <
.
» Que le secon< :o,u P l I té Ir pou vOir de 1 emtrou ver dans sn se n 0 q un l ,
,
pouvait donc
'
1 Tribunal avait déS ig nes;
placer les mag Istrats quo e
�-
'lOU -
li QlIO l'excès de pouv oir par hli cOlllmis
porttlnt alt . t
la constitution même du J'ury const 't
1
•
Cin 0 Ù
'
' ..
~,J lIC uoo nullité d 'a 'd
pu bl 10 qlll VICIe toute ln procédure ct
.
1 re
nU
é
t
' ' 1 pOl' slll te les déc isions
nqu es, e quo la COU 1' doit la relev er d 'o fT' . '
Pa
'~
ICO !
Cl
r ces mot ~ ~I ct san s fJu 1il soit beso in de slnt uef S ll f le
moyen du POUl'VO I lI1\'oqué pa l' l ~ demandeul"
Cl Donnant défau t co ntre les défendeurs'
'
c Casse et annul o". etc , l)
1
AnT. 228.
Cuss . ch . -
,.. juJn • 880.
RX.PUOPRlATfOX D\'TILI1' I~ Pl,; IJLI QU F _ LI'
~. ,
DnOlT _
. _, .• :
liGE :;tJ H LE FO'\D DU
.
J:'.i DE ~I ~ 1 n:s ALTlm~~\..TJYES.
J
.
r iolen' l'art
1 1a 101. du 3 IMi J 8·1/ l'ordo
. '39
,§ .J <e
d Il ma[Jtstr t d'
,
nllrtnce
d e l'eJ'I)1'o a. Lll'e~telO' du J U1'Y l'ejJ'Ju88allt la d emande
, 'Prlan "fin de firation d d
. 1
al/el'nati ves et 1 dé' "
e eu.C lnGemnilés
.
,a
CtSW n du J w',
"
lndemnite
.
!J ne /f .'Can , qu ' une
1lll1fjue alo/'s que le
'1
.
de.ft p a1'lies canslil
t
8 jJJ'/3 entlOns r espectives
uen
1'elati've a l fi ' I·
Il?!l lUl·g selt /ement une dillicutté
a .r" tall de IlIIdeml/ilé 0 . l' ". 1 l'
.
pou r;an t modifiel' l"
l t'
lt Cl
elte c: un tt/I'e
un litige SUI' le titl':v~ l~a W~l ~e c~t{e ùtdemnité, mais
sur le (and d d, 't nt:me zntoque Pfl,J ' l'ex))?'op1'ùJ et
celui- ci.
li
J Oi
p OilVant en dérive}' au J'J1'oflt de
(P. L, M, contre la Comm une de Thonon,)
Cassa tion, SUl' le pourvo ' d l '
de ter Paris-Lvon-Méd't 1 e a CompagnI e des chemins
. "
1 erra née
d'lIn e dé . , d .
d expropri.atIOn
de l'a rrondi
'
,
CISlO ll li JlII'Y
profit de la ville de Thonon, Ssement de Thonon, ren du e au
• LA COUR,
« Su r le prem ier moye d
CI: Vu l'a t 39
n e cnss nti(JO pro posé:
L
r .
'§ ' de 1. loi d 3
.
« ,o rsqu'il y a liti ge Sur le fo
u mal HI4 1 , ai ns i conçu:
CI reclamants, et tou tes les fois nd ,~u ?,r~l t ou Sur ln q ua li té des
Q S'cres
il la fixa ti on d'
qu II s ell've des dJfflcultés étran• l" d
.,
u montant de J'in de
'té
JO em nl te IIl dépcndammcn t d
. m nl , Je J ury règle
Q lesq uels les pa rti es sont t en
,c c,es li tiges ct difficu ltés, s ur
II: dro it j •
voyees a se pourvoir devant qui de
-
40 1
(( A Uendu que ln commune de Th onon procédait deva nt la
jury : d'un c Pill't : à raiso n de parcelles de tOfl'itin dont ell e éta it
cxpropriée j d'autrc part, iL rai son de sa dépossess ion comme
locataire d 'un e parcelle n° 19 bis du plan parcell aire appartenant
nux hosp ices de Th onon; que spécialement, à. l'éga rd dece derni er
chef de réclam ati on, ell e invoquait un e délib ération du conseil
d'adminis tration des hos pices, en date du 3 juin H67, contenant
lo cati on II so n profi t de la parcell e dont il s'ugit, nu prix de
300 fi' . par an, mai s san s indicat ion de du rée de la locatio n ;
(( Attendu qu':l rés ulte du procès- verba l des opérations et de
l'ordonna nce du magis trat d irec teur qui a précédé la décision du
jury: Premièrement, que la commune a prod uit, il l'appui de sa
dcm ande comme locataire dépossédée, un e délibération du conseil
municipal de Thonon , en date du ;) aOllt 18i9 1 laquelle 1 en estimant il la so mme de 383 . 000 fr. l'indemnité à réclamer de ce
chef, déclarait motiver ce tte es timation, su r ce que, en t raitan t
fi \Iec les hos pices de la location du terrain dont il s'agi t , la comm un e avait ente udu· faire uno conventio n de longue d urée;
deu xièmement, que l'nvocat de la commune, ass isté d u maire de
'J'honon, Il remi s au jUl'Y une copie de la délib él'ation !?= us-men tionnée, et a présenté de s observations il. J'appui de chaque chef
d 'indemnité j
« Attendu qu' il s uit de ces constatations que, devant le jury,
la commune donnait pour base il sa demande d' indemnité le droit
l'l'étendu pal' elle il une location de longu e durée i
u At tendu que, contrairement il ce tte prét entio n, la Compagnie
ex pro priante a souten u q ue, ct>a.p rès les termes mê mes de son
ti tre de locatio n , la commune ne dev::lÎt pas être considé rée
comme l\Jcataire à long terme, ma is seulemcnt comme locataire à
l'an née; qu 'e n conséquence, la Compagnie ft pris des conclusions
fO I'melles tendant il ce qu 'il plùtaumagis tnü-dil'ect eur,ordo nnel'
que le jury fherait deux indemnités altern a ti ves; un e pOUl' , le
cas 0\1 la location ne pourrait être opposoo que pOUl' un e nnnee,
l' autre pOUl' le cas 0\1 il se rait décidé que Iii lû Clüion est il long
t Cl'D1 C et pour plusieu rs annces i
« Attendu quc ces prétentions reii pec tives des parties constituai ent nen pas seulemen t une difficulté relativo à la fixation de
l'indcmnité ou il l'effet d'un titre pOU V~l.ht mod ifier l'évaluation
do cett e indemnité, mai s un litige SUl' le titre mt:: me invoqu é pal'
la commlllle ct sur le fond dll droit }X>u vant dériver de ce titre
h so n pl'ofit j' que, da ns ce tte s iluation, il y avait lieu de procéder
�-
402 -
-
conformément il ln prescription de l'nrt. 39, § ~ de ln loi du
3 moi 48.1. 1; que l'ordonnance du magi s trat dire cLcl1r, en repous_
sant ln. demande de ln Compagnie 8 fin d o fixation de deux
indemnités altern atives, ct ln déc is ion du jury , e n fixant nno
indemnité uniqu e, ont viol e ledit arti cle;
« Par ces motifs, et sa ns qu 'il soit besoin de s tatuer Sur le
second moyen proposé, les chefs auxqu els il se rapporte ayant
été compris par la déc is ion du jury dan s ln. fixation d 'un chiO'rc
unique d'indemnité,
« Cosse . .. ..
D
r.
II.
EXPROPRIATION PUBLIQUe . -
f t mal 18 8 0.
J URÉS . _
JDR NTITÉ . _
h'lCATlON DE S PI ÈCR ~ . - RUF'FISANCE. _
~l.o\. TION . - TRRECEVADJLIT É.
PORT UR
DE
L' ART
37
DI! LA LOI DU
des opérations du
• ,\ ttendu qu'il rés ulte du proces -verbalt de
faire procéder à.
..\
' rati ons et avan
. . 1
. ry qu'au début dc ces ope ,
. t t directeur a in vIte es
JU .
d
. rés le ma" ls ra
.
u
l'appel des noms es JU . ,
îtrc les causes d'exclUSIOn 0
Cats des pa rti es à. faire co.nna
. . pro poser à. l'encontre
"1
u V9.tCn t aVOir <l
•
•
•
avo (
d 'ineompa.tibili té qu 1 S po <"1
trouvai ent les t roIs Jures
.
t
mi
lcsq
ue
s
se
<
s,
par
.
urés
presen
d
eS J us d énommes;.
,
ci-dess
ont la prése nce est cons tfttée "au
« Que le sieur Jacqu~er, ,cl
e réclamation , le jury n ete
l
' nnt eleve au cun
procè!;-verba , n ay ..
t ons titué;
réguli èrement et défimhv em efD .tc la prétendue insuffisan ce ou
Que dans cet état des al s , . rés s us-nomm és, dont se
in:xactitude de la déSignatijon
Js:urait moti ver la cassation
c eur ,
. aUJou
. rd'hui .le demaD
-pllunt
.
de la décision du Jury,
d~e
ART. 229.
en.a. e h '. -
403 -
comru-
DÉFA UT DE RÉCLA-
3 MA I 1841.
J. Si l'identité d'unju1'é p at'a it dou teuse, tes p art ies do 't'vent
l)r~8entel'lew'8 ,'éclamatioHs ct ce sujet avant la constitution du. J ury: leurs réclamations }Jostér ieu1'es n'étant
p l us 1'ecevables.
Il. La cpmmu nicatio n des p1.(~ces au."C j ll1'és, avant la
clMure des débals, esl Sltf!isa>lle. L'aI'licle 37 d e la loi
d u 3 mai 18-1-1 n'ex'l'[je }Jas que ces pièces soient mises
SOlt S les yeu.'C du j ury avant la vz·site des lieux .
« Sur le second
• Attendu que ln désignation de. j urés Duret (François), il
Veigy-Foncenex; Genoud (Jacques), à Douvaine, ct Ducros
(M ichel), propriétaire 1\ Kab èrc-poche, contt!nuc d ans l'ex ploit de
notification de la liste Cles jurés s ign ifiée au demn.ndeur e n cassation, est conforme aux indications du jugement dll Tribun al
civil ~'~nn.ecy, en date du 18 juillet 1819, par lequel les jurés
appelas Il Siéger d ,tas la CilU'iC ont été choisis confo rm éme nt
fttement;
la loi, Sur la liste dressée par le Conseil gé~éral du dépar-
rbal des opérations co nstate ~ue
I~S
t a:~;r::e~:~~:ee:tsP;~~~~i 1
~sq ut~::~::~:l~~~f:e:~:
t.s'1
:::se
es
d ' bats specla emen
l'ouve rture des e s~ation ;
.
l'art 37 de la
du demandeur en c~
. f ·t il. la prescripti on de .. ' d nt il
'l a été ainSI satl s al
.
s que les pleces 0
\1 Qu 1
. 18&. 1 · lequel n'exige pa .
nt ln visite des
loi du 3 mal . '
• los ye ux du Jury ava
. t mises sou
s 'agit SOlen
" .ustifi é ;
lieux;
.
.t
le moyen propose n est pas J
« D'où 11 S UI que .
»
a Par ces m otifs : rejette ...
ART.
Rejet, en ce sens, du pourvoi de M. Jacq ui ol' co ntre un e
dôcision du jury do Thonon renoue le if août 1879 au profit
de la compagnie des chemins de fer P. L. M.
• LA COUR,
e Sur le premier moye n :
moye~ :
Attendu que le proces- vt tableau des offres et dem~n. es, ~
t
.,
1es plans
speCiaux
e
jurés on eu sous les yeu x. ' t eés expro pnees,
<
•
nt
(1
230 .
1 d e l''llr1li 1 t:.l décembre • 880.
\.IRB _ RAPPORT
~
E TR A.Y AUX A F i
.
CONSTATATION D
r UX A EXÉCUTE R.
CRIPTlON DE TR A' A .
Cour d 'Appc
, É É 1. nnF
tR ~ .
n ' n XPERT . - PRE S
INCOMllÉTEl\CE DU JUGE.
. ',
ABS ENC E D'C RGENCE . l
PROP RIÉTA IR ES SY~ DIQlhS
II.
EN APPEL, DE
LE RAPPOIlT
l IT
INTERVENTION)
~
r ux. PRESCRI TS l 'A.R
..l.....
U'X. TUA' A .
AYANT I NTI5RBT A •
•
DE
l~'EXPERT )
01l.IEI~
BSU RES O' EXTWUTI ON.
1
arties n'implique
ad"el
,es
P
L 'itl(éJ'él p lus ou mlJ~
li a.u :t' fel'mes d e l' a1.t• 806 ,
1. pas ?!!:.cessaù'emenl l'Il }'genee ql ,
IV.
AU PUI NC IPAL .
hl
'''8
�la compétence du j"fje des
, , par l'expert
'
de voi r e\c'cuter les travaux l'cconnus nécessallcs
If. L es faits qui p el/c ent cOllshtu Cl' l'lU'[jCllre sont laissés ci.
rappi'eciation du jU[je; et celle app/'ec iation 1'cs{e
commi
Le Gs,octoure 1880, ;\1. lc pl'ésidenL ~u Tribunal civil de
Vcrsai llcs l'onùill'ol'donnancc sUII'anlc ,
pl'océd/11'e cÙ'ile, dé/cl'mine
""(til'és,
J
enliere
BW'
le résultai d'ulle
c,('pel'ti~e oNlonl/ée
j)G/'
o1'donnance passée en (o1'ce de cho8e jU(jée ct e,céculée ,
par ce double moti/, 'lue l'intc)'loclilo'ù 'e Ile tic pas' lc JUfJc
el que l'w'[je/ICC d'une constatal/oll ne c0l18/itue pas
l'ul'[jcnce des ac/es qui pcuvent (JII êtl'c la COJlséquence,
III. L'intervention en apl/el, de }JI'Opl'ù1!ail'cs se (üsant
admùlistrateurs d'un syndicat (dans l'espèce, via1Ji lilc
des bois de la Malmaison) est "ecevable "il est constant
que les inlervellmlts ont li n intél'et pcrsonnel ci la sol ut ion
du liti.qe enoafjé J'et ce, ~ansqu'il.\(oit oesol'/t de s'ar/'étel'
Jli d'at'o't",· égard àl'énoncùlfion de l'e.cis/co ce dc ce pl'étendu syndical,
IV, Peut (aire grief alt principal, 7me inro:lallce en l'é/éré
dans laquelle il ne s'agirait pa8 simpte1J1.enl de tl'anchcr
J./J'ovisoù'emellt déS dillicuttés relal ives ci l' e..céclt lion d 'I( IL
titre authentique) mais d'appl'éciel' des obli[jat ions pl'ises
1'espect ivement pa)' les pal,ties dans lew's dtjréJ'cnts t ùres
d~acquisitioll de j)(l)'cellesdistùzcles d'un immeuble d'o} 'i[jù 1e commune,
(D"' THERY contrc Syndicat des boi s de la Malmaiso n),
Les auteUl's de Mil' Thé l'y ont vcndu à M, Delepouvc ct
aUtI'es, des tel'rain s dan s lc pal'C dc la Malmai son ,
A LI X lermes de J'acto d'adjudica tion, le vend Clll' s'cngageait à OUl'l'il' lin cC I'tain nombl'c de routcs cL Il mcLtre en
bon état les voies déjà existantes,
M, Dele~ouve et consorts, prétendant (I"e cet cngagement n'avait pas été l'cmpli , u3signèl'cnt Mll c Th éry cn
rMél'é, pour lall'e nommer lin CXpC lt,
1. le président du Tl'ihllnal civi l dc VCl'sailles chal'gra
par ordonnan cc de réfé r'é, ~1. ni cha l'cl de constalcr I~é lat
des lieu,: pllis, ap l'ès drpot c1l1l'apPOI'I: lcs acqu(. I'clIl's solliCitèrent clu mOrne magistl'at, un e nouvelle ol'donnancc il fin
( Nous,
Président, , ct l' 'cut,'on d'un tit re authentique
t ct
'il s'a~ lt e cxc
,.,
1
« At en u q u , o , . , . é 'id enle pour les propl'lc talres (e
et de tl'nvaux cl u,nc utlllt,e} ~éfendCI'Cssc cll c-mème ; qu'il ya.
terrains dont s'nglt et pOUl a
urgence;
,
d ï . , Mll e Th éry pOUl' exécuter
(1 Qu'il co n vie nt d'i~npnrll~' ~~l
je ~Ie~~pouve sera autorisé à les
le sd it s travaux , passe leque 0 a ,
faire exéc uter lui-mê me;
d
' ver le référé sur le rapport
a Qu'il y ft lieu égaleme~t e ro ser 1 t nvnux relat ifs 1\ celles
'
't n ce qUi concerne es r
. ,.'
, 1
oral de 1 expel, 0
roraient des constructions .odlfiees pal fi
des route s qUl rencont
d" tablissement des con.
D'
qu e les travaux e
"
R'defenderesse, Isons
' s e rits et évalue s pal M, 1
t' des chem1l1s pre
,
.
1 .3':)' ill et 1880 seront executes
s tru c tion s ct entre ICD
d
n rapport ( II z,. JU
,
"
1
d
cha.rd, expert, ans s o ,
fmis risques et perl S e
,
' et,'on et su rveillance 1 aux
BOUS sa d Ire
qui de dl'Oit;
, l'ex ert jUCYeJ'ait que la dernoia Disons que dans le cas OUI
' P't"nun~ion des tl'ftvatn: par
.
,
-t I)a~ en fi COI
selle Thery n appol ~
l'activité nécessa ires, il nous en se ra
ell e co mmencés, h} SO Ill et
d' enfin qu'en cc qui concerne
,t oral ' Iso ns
t e
J'éforé sur son rappoi
"d
ucl lcs ex iste nt des cons ru _
(' ell cs des J'outes SUI' le trac" es q ... tion qu'après référé SUl' le
~jo ns, il ne sert\. passé outre ft. leut' exc l.:: U
l'appor t oral cIe l'expert , 1)
t
"
cette décision soulenan
"PPcll deincompélcnt
pOUl' ordonnc l'
(II C Ic juge ùes e f6 1 ~' cial s'a it qu'il n'l'avait pas
l\cxt\culio ll des ,tral'all, ~ 1~~llitntimZs ;vaient inll;odlllt une
~Illo Th61'1' a Inte!',) el~_
1
urgence que d atilelll ,
SUI' Ic fond
Les intim~s ont cone li
Ilcma nd~
1 Tribllnal civ il dc' crsalilcs,
de~al~ 1ae con firmati on dc l'ordonnancc
l
attaquéc, ' l' Ic sy llCll' Ca 1 (le", prollri étaircs des bois de la
Dc ~Oll cu e" . ' 1111 clan s l'instancc ,
_' ,
Malmaison cst Intol ve
1 ~ I" Dclepolll'e pour le, II1tlLa COll!', ap l'ès QI'O Il' cnlcn ~ :~s concl usio ns conformes cie
1 ' , CL l e~ interve nants, n, sl"l
n~l,l" l'~"ocal
,
"
1 n(' 1'n al'( , rcnl1Il l'o" l'l'èt s uÎ\'unt :
g l'nl' I'il
�- 406 • LA COUR,
I!; En ce qui touche l'intervention.
.. Considérant que sans qu'il soit besoin de s'arrêter ni d'avoir
égard il l'énonciation de l'existence d'un syndicat dont les intervenants ~e dü:ent administrateurs, il est consctant qu'il s ont un
intérêt personnel 1\ ln solution du litige engagé; que dès 10l's
leur intervention est justifiée.
4. Reçoit le syndicat des propriétaires des bois de la. Malmnison
intervenant.
Au fond:
Il Considérant que l'intérêt p lus ou moins actuel d'une ou de
plusieurs parties n'implique pn.~ nécessairement l'urge nce qui,
aux termes de l'nrticle 806 du Code de procéduro civi le, détermine la compétence du juge des référés i
a Considérant que les faits qui pouvent constituer l'urgence
sont laissés à l'appréciation du juge i
t: Que cette appréciation reste entière sur le résultat d'une
expertise ordonnée par ordonnance de référé passée en rorce de
chose jugée et exécutée, par ce double motif que l'interlocutoire
ne Jie pas le juge et que l'urgence d'une constatation ne
constitue pas l'urgence des actes qui en peuvent être la conséquence i
0: Consid érant en fait que Richard, expert commis par ordonnance de référé du président du Tribunal civil de Versailles du
4·' juillet H79, a fait et déposé un rapport relatif aux travaux
de viab ilité dans les bois de la Malmaiso n, dont l'exéc ution
pourrait être à]a chnrge de la demoiselle Théry; que les faits
constatés par ce rappo rt ne révèlent point l'urgence qui justifie
le recours à la jurIdiction exceptionnelle du référé i
« Considérant que les intimés eux-mêmes en ont ainsi jugé,
en saisissant, apres expertise,le Tribunal civil de Versailles, par
exploit du 18 août l880, de ln difficulté au principal, ex pl oi t par
lequel il est conclu à l'entérinement du rapport et à son exécution selon sa forme et teneur;
0: Considérant, d'autre part, qu'il ne s'agit pas s implement de
trancher pro viso ireme nt des difficultés relatives il J'exécution
d'nn titre authentique, soit notamment dans l'espèce du jugement d'adjudication du i8 flvril 1810, mais qu' il peut s'agir de
l'appréciation des obligations prises respectivement par les
parties dans leurs différents titres d'acq uisition;
il Que, sous cet aspect, l'instance en réf6ré serait de nature il
faire grief au prineipal i
(l
- 407 Par ces motifs,
Infirmei
([ Dit qu 'il n'y avnit lieu à reféré i
(t Statuant à. nouveau :
.
, .
.
(( Renvoie les parties iL se pourvolf au prlDclpnl ,
Ordonno la restitution de j'amende;
: Condamn e les intervenants aux dépens de leur interven-
(J
«
ti on
.
T . t d'appel . »
« Condamne les intimés aux d6penR de re cre e
ART. 231..
Cour d',\.ppel d' j\.l:c . -
1.
FEM\rE ~~AR1 ,./.I~E. -
DONATTON DÉGUrSÉE. nT~ATIO N MA.RITALE. -
Il.
AVEU JUDICIAIRE. -
15 Jon,'ler 188 0 .
NULL ITE .
PREUVE. -
'FAUT
DE'
n ' AUTO -
,
QUALITES.
.
. , .a une l"re ntne mariée
1 Est nulle la dona/tOn
lat/e
d; mbne.
. sous la 'orme
d'un acte à titre
onéreux, quan e maN
l'
.
, a nas donné son auto1'ù:at,on.
n!! ,.
. .
é "and il es/ conslalé pm'
U U" avet<juqic.atre es/ prouv q
nlestées
J
'les qualités nOn con.testées du ;'ugement, ou que, co
l'opposilio" n'en a pas été soutenue.
.
II s a eu à statuer le Tribunal
Ces questlO n~ sur lesque ée . . . <les dan~ les circoncivil de Dra9"ul g nap ' ont &t a:~nl~~nnattre le jugement
:;tapces de fait q~e l~n~ ~~ c~~~'matif dont voici la tenellf
d'abord et enslllte alf~
,
de l'un comme de l'autre.
JUGEMENT:
• LB TRIBUNA.L,
nuait dans se. conclu·
A.Uendu ,que ln delIland~~e~~:n:e:~us sei ng pri vé ensemble
s ions déposees, que les Obh fo a
pnr Fnucbier sont des actes
"t en sn aveur
•
,
.
tte sotnme à Fauchier, et, qu en
de 7,000 fr., sousora es
·mul és ' qu 'elle n'a pas remis .ce
c'elui-ci en ft. fait
dence les libérnlitésdëg uisêes
Il Attendu que,d 'après l[lJur~spr u
é 1
so nt valables lors,
ntrat à titre on reux,
sous la forme d un co
b1es de donner et de recequ'elles ont lieu cntl'e perso nnes capa
1\
~~nlité,
do~at~on;
�voi]',
pll!'
108 -
le motif que J'on pouL fl\Îl'C indircctom ont co qu'on pout
faire d 'une mani èro dil'ecte ;
« Mai s alt endu quo la fomme Pi e l'l'u~u cs êtnit mari éo au m ome nt
011 I.!es obligations ILIÎ au rai ent été souscrites; qu'clic était donc
in capable de recevoir et d 'accepter un e donation s an s l'a II lorisation de son mari 1 qll'on vain so uti endrait- on quo l'acte simulé
qui masque une li béra li té , est valable quand il est l'evètu dc~
formes qui lui so nt propres; qu e la nécessité de j'autorisatio n
maritale, d i\fl S un e donation faite il la femme. cs t un e rè C'l' lc d'ol'dl'e public, intéressa nt, com me le dit la Co ur de cns sati~ n dan s
un al'rè ~~u ~ ~juill~t ISi;û, les mœurs et 1'I1onn ètcté puùlique ct
la ,dlgnIte du mOl'l8gc , et qll'i l n'es t pas perm is d o s'e n nffra.nchu' au m o.)'en d 'un d ég ui sem ent qui constitue lino fraud e fi
1. loi:
Il :\ttendu qu 'i l ressort d es ci l'cons tan ces de la cause que les
pn.rb es ont voulu so ustraire les di s pos ilions qu e Fauchier faisaltcn fa ve ur de lu femme Pierrugues, à la connaissance d e so n
ma ri ; que dans l ~s enquêtes au suje t du procès en séparation de
corps d ~s époux PlCrrllgues (dont les exp éd iti o ns on t ét~ versee s
au, proces), on t rJuve ln t.-ace de J'oppos ition que Pi errugues fuisalt ~ ce que s a femmo fr équ en tât la mai so n de Fauchiel', son
parril l ~, ct ,du resse ntiment que Pierrugues en éprouvait; que
FaucIller, n ayant pas d 'e nfant, pas d ' hériti e r à rése rve vivant
seul,. aura it. disposé par acte ct ouvertement, s'i l n 'a~aît pas
pense quc Pl el'fugu es n 'a urait pas donné Hon autori s ation j
li , At~endu qu'il ne s'agit pas
d ' une s imple rému nération,
malS d u~e donatio n importa nte relativeme n t il la pos itio n de la
fe~m? Ple rrugueso, et qu' il y aurait danger évide n t ù. poser en
p rlD Clpe q u'une pare ille libéralité serait valab leme n t faite à l'i ns u
du mari et. même malgré son oppositio n , pourvu qu 'on eût soi n
de la dpgulse r SOliS un ncte qui n 'exigeât pas s on consenteme nt'
Il Att.e nd~ que les titres dont la dcmanderesbe fait la base c1~
so.n aebon etant frapp és d ' une nullité absolue, il est in utile d 'examlDer les autres objections l>l'ésentées par le défe nde ut' '
•· Le
T fi·b Ulla 1 d e·boute 1ft. deman dere sse de ses co nclus
'
.
ions
p rlDClpnles et subsidiail'cs et la co ndam ne a ux d épens. n
ARRP.T:
• LA COUR,
1( Altendu
que l'autor is ation dont elle ava it besoin lu i a été
donn ée :lprèsson nppel j
Il An fond:
« Attendu que le jug~m~n:t attnqué énoncc d ans ses motifs que
1:1. dàlD C Pie lTu g ueso a. recon nu dans ses co nclu s ion s que les billets dont elle r éc lame le paiemcnt avaient pour cnu se vé ri t abl e
d rs d onat ions dé g u isées;
(f Qu e
le Tribunal n'a pu sc m (' prendre ni s ur l' ex istence de
eonclu ~ io n s qu ' il d éclare avo ir étédr posées il 5;\ bnrre, ni s ur 10
::cnR de ses conc lus ions;
« Qu'il les Il seu l exnrninéc~, pnrce qu'il al fiyCC rai son : con sid uré les conclus ions prin cipal es comme abandonnées;
" Attend u que les Qualites maintenues pal' défaut portent en
outrc, t ex tuellement, qn 'h l'audi ence, la demanderesse fi reconnu
qu'elle n'avait pas prêté h Fauchier le montant des billets et qu'ils
con 5- titu ni ent une lib éralité dcgu iséc il so n profit;
te Quïl a été fait oppositio n ~l ces q~alités et qu o ce tte opposition n'a pas ete souten ue; qu 'c n l'état la rcconnai ss ance dont 50
prévaut l'intimé ne saurait être s~r i é usement. c o n t~stée ;
(1
Adoptant, nu s u rplu~, les mohfs des premiers Juges,
(l La
Co ur d éclare recevnble l'app el de la damc Attanoux,
épouse Pi errugues, et, s tatuant au fond , eonfll'me le jugement
nttnq
pour êtro ex éc uté s ui vant sa form e ct t e ~eur ; ,
(l Co ndamne
l'appelan t e à l'amend e ct au x dcpen s J appel. »
uo
ART .
"'ribun nl chll d e ln Seline
l. (,O ~TRAT- \' I.\.OER,
-
AYEU. -
1 -
lt.t d é c e mbre 1 880 .
D.\TP. CERTAINE, -
Il. Dl::C l~R DU C RÉDT - nE~'l'lER. -
Ill.
232.
Dl~ LAl DES
20
JOURS
PREUVE.
CARACTÈ RE.
L L a date cel'/aine cl' un con/I'at de l'ente 'Vi(~{Jèl': ait p r ofit
cl assurances
d ,u" assul' li , de la j,art d lune comlJagllte
~
.
8/0' la v ie est suolsamment justifiée pal' la cOllstata/tOn
du. vel'sen;ent du capital const itu.tif de la .,·ente dan~ la
caisse de la compa[Jllie, résultant du lIVre de catsse
oOiC'l'el de celle compagH'l·c.
1',.él,/!· ils d'éd'
H. La cl/m'oe de jJ1'el/ve d H d ec
u C1 1- ,.enlie,.
.
cl/bnent arrivé dan s les 20j0U1'S du contrat, tl/combe ~I'~
. d c ce COll trat , CH cOl/fol'mt. e
demandeur en anal/laiton
de l'art. 1975 C. cil'.
�- 410 -
- 411 -
fil. lV'a pas le cat'acièl'C d'un aveu judiciaire, l'aveu (ait
en "eponse à une sommation (aile
demande en. j1Jstice.
ante1,ieU1'Cnlent
ct la
(BADEUIL c. la Cie l'Union-vie.)
M. l'abbé Descbamps avait, quelques jours avant son décès,
versé à la compagnie d'assurances sur la vie l'Union, une
somme de l.3,000 francs en vue de contracter avec cette
compagnie un contrat de rente viagère; so n décès eut lieu
dans la nuit du 28 au 29 octobre 1878, par suite d'une
maladie dont il était depuis longtemps atteint.
M. Badeuil, légataire universel de M. Descbamps, s'empressa de donner connaissance à la compagnie l'Union du
décès ainsi survenu, et de réclamer les 13,000 francs vel'sés,
I~ contrat étant ~ul, comme entaché de fraude , et que,
d autre part, Il était resté ImparfaIt faute d'unedate certaine.
La compagnie l'Union, prétendant que le contrat était
parfait, refusa de payer les 13,000 francs réclamés
Le .Tribunal, après avoir entendu M' Barboux pour M.
BadeUIl et M' Ployer pour l'Union, ainsi que M. le substitut
Cruppi en ses conclusions, a rendu le jugement su ivant:
• LE TRIBUNAL,
0; Attendu que l'abbé Deschamps. curé de Dammarie, est décédé
dans la nuit du ~8 au 29 ootobre 4878, à trois beures quarantecinq minutes: de la maladie dont il était atteint depuis longtemps;
CI Que quelque temps avant sa mort il avait versé à la Compagnie l'Union une somme de U,OOO francs, il la chal'ge par ~lle de
lui servir une rente viagère de 4J 369 francs;
• Que le sieur Badeuil, légataire universel de l'abbé Deschamps, réclame, en cette qualité, à la compagnie l'Union la
,
restitution de cette somme;
/J: Qu'il prétend que lé contrat est nul comme entaché de
fraude, que d'ailleurs il est resté imparfait faute d'une date vmie'
u Attendu que la compagnie l'Union se refuse il cette restitu~
tian et soutient que Badeuil n'apporte aucune justification à
l.'appui de sa. demande et se contente de produire des allégations
mexactes et ne fait aucune offre de preu ves j
• CI Attendu que la compagnie l'Union déclare bn fait que le
Bleur Deschamps s'est présenté, au moie do septembre 4878, dans
,
leS burea~x de la compagnie, pour demander des renseignements
su r le tftrlf et sur les conditions des rentes viagères:
(C QU,e~ le ~ octobre su ivant, il revint à la compagnie, sigila sa
pr?PO ~ltJon ~n v ue du contrat et demanda de dresser le contrat
]ul-meme, ajoutant qu'il ven ait de faire vend re de!:! vrt.leuts par
so u _gent de change ct que les fonds seraient prêts dès lc lende.
mam i
CI Que, le 8.octobre, l'abbé Deschamps revint il Paris, apporta
les fonds et SIgna le contrat) qui étai t préparé depuis le 5 du
même mois ;
(1 Quo la somme de ~ 3,000 francs
fut réellement versée le 8
oct,obre, ainsi qu'il appert du livre de caisse officiel de la compagOle ;
• Qu'il résulte de l'acte de décès de l'abbé Deschamps, ce qui
est reconnu pnr le demandeur) que le décès a eu lieu Je 29 octobre) il trois heures quarante-cinq minutes du matin ;
« Que, dès lors, il s'est écoulo ) depuis le 8 octobre, jour auquel
les fonds ont été versés, date à laquelle le contrat a été formé
par l'acceptation par la compagnie de la proposition sig-née de
M. Deschamps, un délai d'au moins vingt jours francs:
« Que la compagnie soutient que, aux termes de l'article 4975
l'abbé Deschamps étant décédé après les vingt jours de la créa~
tian de la ronte viagère, le con trat ne peut-être déclaré nul i
• Qu'elle demande que Badeuil soit déboute de sa demande et
condamné il 3,000 francs de dommages-intérêts envers la compagnie ;
CI Attendu que]e demandeur doit justifier de sa demande i que
dans l'espèce Badeuil doit établir que le sieur Deschamps est
décédé dans les vingt jours de la passation du conurat, pour pouvoir demander la nullité de l'acte, aux termes de l'article 4975 j
« Qu'îJ prétend que, d'après l'aveu de la compagnie l'Union,
l'acte n'a pas été signé le 5 octobre par Deschamps, el que rien
n'établit d'une manière certaine qu'il a été signé le 8 i
« Qu'cn conséquence, cet acte n'a pas de date et qu'il doit être
annulé i
a: Attendu que si, d'après l'aveu de la compagnie l'Union, le
contrat d'assurance n'a pnsété signé le 5 octobre .1878, mais bien
seulement le 8 octobre, jou\' du versement des fonds, cette déclaration est pleinement justifiée j
« Qu 'il résulte des documents de la cause et notamment des
registres de la compagnie l'Union que Deschamps a versé, le 8
octobre ~878, à. la caisse de l'Union, la somme de 0,000 francs j
�-
412 -
que, conséquemment, puis qu'i l n'a pas s ig në Je contrat. le 5 00Lob l'O, c'es t le 8 qu'ill'n s igné, puisqu'jlll 'a pu verser les fond s
snnl:; n"oir (:;ntre les mains l'ncte cODst itutifdc sn r ente;
« Qu'ai nsi le contrat fi uno date certnine qui est le 8 octobre;
« Attendu q uecett e d ate étnblie ain s i, Badeu il nc peu t invoq uer
l' article 1975 pour demander la n ulli té du contrat, puisque l'abbé
Deschamps est drcédé Je 29 octobre 18i8, le vingt et unième
jour d e la passa ti on de l 'ncte ;
• Qu ï l r.e prouyc pas ct n'offr e pas de prouver que l'note fi elô
fait il. une da.te pos térieure nu 8 octobre ~ 8i8 ;
0: Attendu qu'il n"y a pas lieu de s'occuper de l'indivi sibilité
de l'ayeu de la compagnie, relntivement il, la date du contraI,
puisque cet n\'eU fi été fuit en répo nse i\ ln so mmation qui lui aVil ît
été faîte et antérieuremen t avant ln d emnndC\ Je I3nd eu il et
pur conséquent, n 'a pas le camc tère d ' un :weu judiciaire; , ,
(1 En ce qui tou che les dommages
et int érê t s réc lamés par la
compagnie J'Union :
(1 AUendu que
la co mpa g ni e ne justifie d 'aucun préjudice
appréciable j qu'il n 'y n li eu de lui acco rd er dc dommngcs
et int érê tS j
(1
Par ces motifs:
(1 Déboute Dade uil de sa demande en n ull ité du contl'at
d 'assurance;
(J
Débou te la compagn ie l'Un ion de sa dema nde en dommages
et intérê ts ;
« Et condamne Badeuil aux dépen s.
AHT.
JI
233.
Le Tribunal de la Sei ne, Chambre des l'acations a rendu
le 21 octobre {8 BO, un .jugement fort in té ressa nt, ct qui
peut bien servir de précédent dans plu s ù'lIne situat ion analogue.
Il 'agissa Ît d'un legs un iversel à raiso n duqu el une
clause du testamen t portait la stipulatio n sui van te:
" Je veux que tout ce. qui prov ien dra du pl'ésc nt Irgs de
" ma sœur léga tnl re, SOI t exclu de la commu nauté mari.
" tale et lui appartienne en propre, et qu e sur la totalité
" du dit legs, j 5, 000 fr. soient incessi bles ct in saisissables , "
L e m? ntant de la success ion, soit du legs unive rsel, s'élevait environ à 20,000 fi', Sur celte somm e, co nformément
IlI 3 -
au VŒU du testament, 1:;,000 fr , fll rent employés 11 l'achat
d'ulle l'cnte 3 p, % ùe G88 avec mention ùe i'incessibilité
ct de l'in saisissabil ité qui l'affectait.
La IL'gatail'e de\'enue reuve , fort âgée ct dans l'impossibilit6 rie sub\'enil' 11 ses besoins, trouva nt un avantage réel à
vencl l'e la l'ente pOUl' di sposer de l'e,cérl,, nt qui IOl'm ai t la
diO·'·re nce entre le c1pil.·,I, l'alelll' actuelle, ct les 1ü,OOO fi' .
qUI seul s so nt fl'app,"s d'i ncessi bilité, s'es t adressée au 1'l'ibur.al pUll\' être aulori sée à en fai l'c le transrert.
Les deux seuls intél'es,ps ill a clause d'incessibilité étaient
les deux fil s de la I("gatail'~) qui déclaraie nt s'cn l'appoptcr
com~lètement il 1" ju sti ce dll Tribunal.
Dansees co nrli LÎtll1 3, Il! T['ihllllai a ['cllùulcjllgcmcnl suivant :
'l 'rih uual c l,U dt; la S c in e : - ~I octolJl"c IS8 0 .
LEGS . -
CL.U·SC: D'l~ C E Sfo:l IUJLITI~
ln l>'n~SAI ~l:-;~ADlLITIL
ACH.\T DE nE ~TE, ~ . TnA N:-:FgBT A\"EC COX DI TIO~ D 'U~ HEllPL OI St;F FI:-5.\Nl' POl'lt U.UL\NTllt L'INC I ~S:; IUI LJl'É D.\X S LES
l'EIDIE S DU TEST,\J IE :\1'.
Ull e ,.l(", ... e tes{am~Jltail'e lY))'/an! 'l/lf!, SIII' le monlant d 'un
le,fJ~ . 15000 (J' .de capital seroltt inr'essibles el iHsaisissables He 8fl/lJ'ait s'opposel' ci l'autorisation )J'O' j/l~tice de
(j'f/ Us(él'e1 ' une l'ente (l'onr;aise 3 p, 010 de CSS (l', acql.ise
mO.ljeJtl/ant ce capital pow' sl7fis(aire ct la condition du
lerlS: cctte clause d'il/f'c,\'sibilité n'afl'ectant que le capital,
WJH la ,'cnle~' alo/'s BIlI'tout que le jU[Jcmcnt pow'voif au
}'elJlj)loi 8ulfi... ant du dit ('api/al.
(Veuve et fil s DeLo\'.)
« LB TRlDUNAL,
a Attendu que, par testame nt olog rapho du ~~ noùt ISiO: la
\"cu yt.l lh:loy fnt instituéo Icga t<lil'o un iverselle de Caro line
Gajoll, ::;n sœur; qll'aux: tel'mes d' une clause de ce te s tamen t,
u ne somme de 15,000 frnnes. prise SUI' le monlant de ce legs,
devait êt re incess ible et, insaisissable;
,
(1
Attendu quel pour exéclItel' les i nt entions de la testatrice,
uno som m e de 10, 000 francs fut employée il nrhcter une rente
;9
�-
414 -
annuelle 3 pour.IOO de 688 fraDcs, qui figure sur le grand livre de
ln dotte publique SOU!) le Dom de la demanderesse, comme incessible ct insaisissable;
Il Attendu que lu veuve Delay, malade et Ilg6e
de soixantedouze ans, se trouvant dnnsl'ünpos::;ibilité de viv ro a\'c(: ces ressources ordiuaires, demande, tant pOUl' payer quelques dettes
criarde~ que pour cltercher il faire un petit commerce} à disposer
de toute la portion de sa rente qui exccde lu SOUlme de 15 1 000
francs primiti\'ement employée à. la constituer;
ct Attendu que le testament de Caroline Gajon ne faisant porter ln clause d'incessiLilité et d'insaisissabilité que SUI' le capital
de 15,000 francs, c'est cette somme seule donL ln testatrice n'a
pus voulu laisser la. libre disposition à la demnnùeresse ; que
rien , dès lors, ne s'oppose à. cc qu'il soit fait dro it il la requête
de la "euye Deloy, mais que la somme ùont cl ic désire di:sposer
provenant d'une hausse de ln rente, qui pourrait ne pas toujours
se maintenir, il estjustede pré\'oir les évcntualitcs de baisse, e t
de décider, pour consener intact un capital de 15,000 francs, que
si ce dernier, au lieu d'~trc placé en prèt sur prcmicl'e hypotheque, est encore placé en rente, il sera. employé il l'acquisition de
celle-ci une somme de 16,000 fJ'ancs ;
a Attendu que les frères Delo)' ne contestent pas ln demand e
de leur mère, et déclarent s'en rapporter purement et simplement il justice;
(1
Par ces motifs,
fi Autorise
la demanderesse il faire vendre il la Bourse, par le
ministère d'agent de change, le titre de rente 3 pour 100 de 688
fran cs figurtmt à son nom sur le grand livre comme incessible
et insa.isissable i
« Ordonne que sur le prix de cette vente, il sera employé, soit
une somme de 15,000 francs a un placement SU l' premièro hypotheque . soit w.ne somme de 16,000 francs à. l'acquisitio n d'un
nouveau titre de rente:
cr Dit quP. la veuve Deloy pOlll'ffi disposer librelDent du surplus du prix., et la. condamne auX. dépens. 1)
OnSER\'\TIO'S, Est-il be,oin d'indiquer ici Où est le côté
intéressant de l'a/faire?
Avec 11~ transrcrl, dalls les cO!"Hlitions SHI'tou t oü il a rLu
auturisé, les droits de; iUI"ress"" qll el 'Ille so it celui des
deux remplois prescrits, pour lequel la titulaire optera se
trollvont parfaitement sauvegardés,
'
-
415
~Iai ,'emarquo ns que cela n'a été possible ici, qlle
parce qu e l'incessibilité portait sur le capi tal, non sur la
l'cn te,
D'o ù, pOlir plu s ,)' un de nos Iccteul's, peut-M I'c, cct utilc
cnseignement qll 'c n pareil cas, li peut n ôtre pas Indlfférel,t
de bien préciscl' la portée d'ulle semblable clause ,
Nous ajoutons qu'à notre avis, il nous paraIt préférable
d'en a(feètel' seulement un capital déterminé, comme laissa nt toute latilllde selo n les éve ntualités qui pourraient se
prod uire le cas pchéant.
AUT. 234.
'J'rlhunul dc COIUUJcrce de la Seinc: -
r.
~O
18 ~ O.
ALUh,:: 1\0;\" J:\'l'EHDI1', nJo:\'E:SlT CO\nIEH<.'A::\T IJ.\X~ L'.\~::\ÛE
DU )JAHIAGE. -
fI.
F~\ILLI'fE.
I)IYEl'BLE ~CQLï~ All
('ontt; Dl'
~L\HIAGE. -
L'ItYPOTHÈQl"E LéG.\LE DE LA FE~D1E. -
III.
AsSIGNATION DE
:'I1ISE EN C.\ URE
Nl~~. -
AUTOHl~ATION ~A.UJTAT.E,
ART,
}lAit
LE SYN-
DU DlIlECTEUH UE L'ASILE O'Ar.IÉ-
G3:>,
DO)DIAGES-INTÉmh'S. -
I:\SCl\1PTI0~ DB
:::\UL LITÉ.
LA FE:lDIE I~U CO)DJI!:HC'E,
DIC, -
1 V CO~I PÉTE~CE, -
V.
uowcrubre
C. CO:\!.
,\ nT.
1382,
c. CI\·.
I. Est de la cOO1pé(c/ire rie la juridiction consulaire, l'ac-:
tioll du syndic de La (aiUile d~lfn alienf l1on-illteJ'clit
à lills de cléclal 'alioJt de lIl/tlilé de l'hypf}/hè(jlfe légale (~e
la le/Hlfle, de l'ac/ia.tiolt de riWiCl'iptio l) de cette "ypotht:flue et de cOlldaflt1l11lioll ci dooww!Jes-ùdélo{tS.
Il. L e dù'ecleul' d'aliénés assiOllé ci ces {ins, comme admini,. .·fl'f1lel/l' p1'OVitWÙY~ des biens du de cujus, a~/J.' t~"mes
de l'al'I. 33 de la loi clu 80 jlli" 1838, n'n '1"alllé '" po",'
('Ollli~1'eJ' l'aulOI'ÙifltifJl1 néressflil'CÔ la fi'ml//C pOli l' cste1'
cn j/llil'ice, Hi }'O/O' loi/'c deteJ'lIliner l'époque cl laqwi/{c
le j({illi twt
tl et't'J/.j
(·O/IlIIIt:I'ÇflItf.
III Le Tl'ibunal dlJ COIIWlel'f.:e COlflpetentde tacliuJ/ dll S!Jll~/i('J l'est également, 1- pOUf' (W(ul'ù,el' la !'enI1Fle da
�-
lailli,
ddjëndel'C88C,
116 -
1117 -
li ester en Justice; cf 2'
})Oll/' COH-
naUre du biell Olt mal pH/dé de la prise d'inscription
d'hypotheque légole, en }JI'o/wltce}' la Hullitd et en ol'clonlIe,· la mdiatio". (A,·t. 035, C. COIII.)'
JV. Usd Huile - au,}' {er/Jles de l'art. 563, C. Cam, -
L'in-
scription pl'i8e )Jal' la femme, comme ayant eté }'cqu Ise ci
tort et sans droit SHI' (!lIS biellS 11011 8oumi,,, â. SOIl hypothèque lé[jnle en tant 'lue ces biel/.~· ont été (lrfj/fi8 dans
l'au1iee du marirrfJc.
V. Ce {o/'t ~ s'il (ait jJJ'ejurlircà la mm;,qe d~8 créanciers de
la faillite - peut donnel' lieu â: des dOJlli}/({[Je8-il//é/'dt::;
('DI/Ire la /èmmc, ((Ion; SI/I'touf que cette insc/'iptirJn a été
requise spucialelllClll8/t} ' UH immeuble nOn 8fJllmt,.:î â SOIl
hypothèqae/éua1e (w.,' lel'liIes da su::sdit ((I,t/de jG3 C.
Com .. et celq,
application de l'art. 13 8Z C. Civ.
p,,,.
(Dame R tI'ltnE contre
(1
Le
ll ARllOT,
sy ndic. )
TRIDCNAL,
En ce qui touche l'adm ini strateur provisoire, cn tant qu'il a
ëté assign é pour assister et Autoriser la dame Rivière;
Il Attcndu que l'autori sation dont il s'!lgit cst inhéren te il la
qualité de mari;
Il Que par suite, l'admini stmteur provisoire, qui n'est chargé
que de J'administ ration des bicn s, n'a pas qualitë pour accoldcl'
ou refuser ladite autorisation; qu 'il y a lieu de ce chef de le
mettre bors de cause:
0. Mais attendu qu 'aux term es des articles 2 18 et 22'2 du Code
civil, si le lllari reruse d'a utoriser sa femme à ester cn jugement,
ou si le mari est interdit on aLsent, le juge peut, en connaissance
de cnuse, donner l'autorisation;
• Attendu , dans l'espècc, que Riviere bien que non inlerdit,
est aliéné, qu'il est, à cause de son aliénation, placé dans l'asile
des aliénés de Sainte-Anne et dans l'impossibilité d'exprime,' un
consentement valable ;
u Que, dan s cc cas, alt point do Vlle de J'aut ori sation dont ln
femme 11. besoin pour cster en jugement, c'est. lorsque celle-c i est
défendpresse, au Tribunal saisi de ln demande , qu'il appartient
d 'y suppléer, et qu'il convie nt, dans l'espèce, d 'autoriser d'oilice
la dame Riviere à ester en justice sur la demande formée contre
elle par Barbot. ès-nom ;
Il
PUI' cos motifs,
D'office autorisa la dame Rlvioreà o8lcrcn justice sur la préBe ntc in stan ce;
.
(t En
cc q ui touche l'administrateur provisoire , en tant
qU 'Mgig né pour fa ire déterminer l'é poque ll laquelle Rivière est
devenu ûomrnerrant;
« Attendu q u~ le jugement déclaratif de lu faillite a cu ,pour
effet oc dessaisil' Hivji'l'e de l'administration de tous !:jes biens;
qu'il est, d·a.illeurs, en éta t d'union.; qu'il est. su m sam~eD~
représenté en la pcrsonnc de so n ~~' ndl ~, son r~p re 7enta n.t logal ,
(1 Qu'en
co nséquen ce, san s qu Il SOit beSOin d examlD er les
con clusion s op posées par led it admini strateu r, tirées ~e.l'art. 33
de la loi s usmenti onn ée, il y n lieu de mettre l'admInistrateur
h ors de cause sur cc seco nd chef;
t'( En ce qui tou che la dame Ri vière ainsi autorisée:
«
(1
a Sur le l'cnyoi ;
(( Attendu qu e les contestations qui son t nées d~ la .failli:~, et
qui l'intéresse nt direc tement , ~o nt •. au.x .tCl~mes de 11\l'h:le 63., d~t
Code de co mmerce , soumises 1\ la JUrIdICtIOn commel'c.Hlle, nlols
mème Cjlt'elles seraient, par leul' nature, de l ~ compct ~ nce des
Tribunau x civils, ains i que cela a d'ailleurs ete :;~uve~aln e~ment
jugé par Ja COUI' de c~ ssation , par arrêt re n~u le l i) avnl '~ ~8.,8 ;
« Attendu quc la contcstn tion dont le Tribunal e~t. sal~1 ~on
cerne la faillite : qu 'elle cn est née, qu'elle e~ der.lve,. qu elle
l'intéresse directement, qu'elle so ulève non 1 ap~lica~lon .des
règles g~nérales du droit comnlllTI, mais, n~l ~o ntr(l1.re . \,ap~I~,a
t'
d la loi s péciale en matière de faillite, pUlSqU Il s at) lt,
dl'~l~le ~art, do déte rmin er l'époque il laquelle Rivi è.re est ,deve nu
1 cont
et , d'autre 1)nrt, l'étendue de l'hypoth
equ
e legale.
<
•
,
•
ce Iide,.
commer
ùe so n mari'' qu en conseque n , ~
la femme• en cas ct e f tl l'11'te
1 .
fi licu, p~Ul' le Tribunal , de se déclarer compétent;
« Pal' ces motifs,
' .
« Se déclare compétent,; en conséquence, retIent la cau sc ,
Au fond,
ct't
T l ) mal
Attendu qu 'il ressort des documents pro UI sali ri l, ,
« R ".
' ct e Jtll
. '1Ict 1 81~... , avec un SleU1
'e$\t associe.
au mOlS
que IVlele s '
,
, 1 chnn.-rcur sous !Il
Cahnbacher, pOlll" ex('r~c r le com;elce (0 • .i.9 dans 'une bou. ison Ri vière ct C-, il Paris, ru e de nrenne , n
,
.
l~
1 . pal' lui ct par le sieu!' Cnhnbachel" pour deux , clIlq
tl;l;~ui~ll~~nées il partir du \_. juillet 1812, aux termes d' un ~ctc
Ol
1
t 1., de M.,I,·e
notaire il Pnri f:., le G juin de ln merne
pnsse• (cvan
"
(1
'1:
ann ée:
�-
ft Qu'il ft fait le commerce de chnngcur comme
assoc ié n,"cc
Cahnbncher, jusqu'au 31 dêcom bl'c IS13;
« Que dès le mois d'octobre de ln même année, il fi. t:l'é6 un
Rutre établissemellt de changrul' i\ Pl\ris, l'ue d('s ~aints-P(' res. i ,
ct qu'il a exploité ..:e d l'rniol' éla.blisscmcnt so us ~on nom ct pour
son compte personnel, :i partir dc OtHe époque jll~qu'all jour Je
sa faillite;
o Que depuis l'année J81J, il a toujours été imposé au rôle des
patentes, en qualité de changeur, et a constamment fig uré en la
même qunlité dans l'Almanach dit Commerce soit. d 'abord, il rai so n
de son établissement rue de Turenne, soit ensu ite il rai son de
celui de la rue de s Saints-Pères ;
cr: Qu'ai nsi il est établ i que Rivière est devenu commerçant à
partir du 1 juillet 1872 , et Qu' il n'a pas cessé de l'être jusq u'a u
jour où il a été déclaré en faillite;
t( Attendu qu'aux lermes de l'article 563 du Code de commerce,
lorsq ue le mari sera commer~ant au moment de la célébration du
mariage, ou lorsque, n'ayant pas alors d'autre profess ion délel'.
minée, il sera deveuu commerçant dans l'année} les immeubles
qui lu i appartiendraient à l'époque de la célébl'fltio n du mariage
ou qui lui sera ient advenus depuis, so it par successio n, soit pa l'
donati on entre vifs ou testamentaire, seront se ul s soumis 11
I"bypothèque légale de la femme;
Il Attendu que le m:l.riage des époux Ri vière a été célébré il. la
mairie du huiti ème arrondissemcnt de Paris le 30 avril 1872 i
qu~cn conséquence Rivière, qui s'est établi au mois de juillet 18i2 ,
est devenu commt>r~ant dans l'année qui a s uivi la célébration
de so n mariage;
Attendu qu e l' hôtel situé à Pa ris (Passy) , a venue de Hnphnël 12,
a été acquis. par Ri vière, au co urs de son mal'Ïi'lge, par acte passé
devant ll- Schœlcher, notaire à Par is, ~es 8 et ' 0 nove mbre 1879;
II: Que cet hôtel n'est donc pas, nux termes de l'arti cle 563 du
Code de eomme ree, sou mi s a l' hypotbèque lëgalc ùe la. fem me;
• Que par su ite l'in scripti on d'hypothèque 1é~ale prise par la
dame Riviere nu dcuxieme bureau des h~'pothoqu e8 de la Sein.e ,
le 17 janvier 1880, ~pëcialement su r ledit hôtel, a. été requi se à
tort, qu'il y a lieu d'en ordo nn er la radiation;
Attendu Cju'e n faisant inscrirc son hypothèCjue légal e, s pécialement sur un immeuble qui n'y était pas so nmi s , la ùa me
Ri vière ft agi snns titre et sa ns droit ;
Il. Que par cet acte abusif et arbitraire, elle entra,,~ la liquidati on de la faillite , apporte un obstacle nu paiement du prix de
0
'
(1
-
41~-
H9-
l'immeuble , et cause i\ la roaS:ŒC creancier: un prrjudice (lant ln.
me de 300 francH, ai n ~i Jixco par le Tflbunal nu mo)'~n de~
som
,
. 't 11
(n'il con é l émcnt~ qu'il possede, ~era la réparatIon eqUJ a) c; 1
ywnt dc' l'obl iger nu p:l.iement rIe cette ~onlmc ;
CI Pal' ees motifs,
cc Met l'administrateur provisoire hors rIe ~ause ,
Dit flue Rivière est devenu comme~<:anta partir ,lu I·'juillet
1872, dans l'annl.'c qUI fi suivi son marl~g~ ;,
_
,
(c En conséqucnce, dit que l'hùtel Sltu~ a ~~f1s. a\ ~nue d:
R 1 ";1 n 1'2 proyenant à Riviere de 1 aequuntlOD qu Il e~
ap \a~
, et lO, no\emUrc
. 1. 18"'9
n'est. pas
au'X termes de l'n.rtlcle
faite
les8
1..
( ,
d
1163 du OOdc de commerce-, soumis il l'hypotheque IÜ/Inle de la ame
(1
Ri viere;
l"
't'
d'hypo1) ar SUI'te , déclare nulle et de Dul effet mscnp, 10~Ise au 2~
tt
th èq ue légale cie la dame Hivière contre- so~ m~fJ, pr r <1
burcau des hypoth èques de la Seine, le 17 pnvler ISS?, \0 ume
'I :)I~ n" 9 16 en ce qu'elle n.cté pri~e ou qu'l'Ile pourraIt fr.appe:
<1 -.... .
-,
d R 1 "1 1:) ~on effet
rescrye
l'hôtel
s i~ué tl Paris, nvenue e ap l<t~ '~I •
,
sur
t
arteDir ou qUl pourront
s u r tous autres immeubles pouvnn a p p .
' . 1 d'te
, par la< su
ite tl Riyière et qui seraient soumis a a 1
appar t eDlr
•
hypothèqu e:
le \"lI de la (rros~e ou d'un extrait du
Ditetordonnequesur
'"
th'
~ t' gement le conservateur du 2" bureau Jcs hypo eq.l!eS
~: ~:~'3;i~e se ra t~nu d'opérer!a radiation ~ure =t.s:m~~~t:~~::~
et définiti\'e, de ladite inser~ptJon, e~f c~s;~tel~~e;r:~ ~'~lablemeDt
il s'agit, il quoi faire contraint, quOI al
. B b t 300 francs de
déc hargé;
cc Co nd amn e la dame Rivière à payer Il ar 0
dommages-i ntérêts;
« La condllmne en outre en tou s les dépen~. 11
AHT,
235,
'l' rU.. de conlwerec de lu S c i~
ASSORANCP.S ~fARITnmR,
(1
fù~/
.
lé
/OHl'e
1 -
ao
'J~cemhre 1 ~80.
nl~L.\ISRE\JENT, -
('O)rPl:TE~CE,
éle l Ire '~/U' {o double cirl'errept/oll (11lCOlllp
/ ..
/
~
l
"Ie (., Il
/'/'en rlelll'
(/,,'.ltl'I
.
et de
rt
('o}/",{rl/lce d If ((JIIUl't
/ '
le" p~'imeR seraient
stipulation d(Hl.'; I~ lJO lCf' qlfe
.'
payaùles à ce donucde.
('
�-
420 -
I L impOl'te peu que le j)f'i:r rtu delaisRclJ1ent ait été .~tip"lé
pa.ljable al( 8iégc de la Soc/Né demandCJ'esse, ,s'i la
demande de cclle-ci (l pOU)' Inti Iton te pri.c dit délru'.<;_
,"(,lilcot, Ol(li~' bien la Nllidité du dc!ai.<;s('l/u>,d hti-m,';,,,,,,
(Compagnie La ConfiaI/ce c, HorOL'CnE,)
M, Joseph Rouquelle, a,'mateu ,' 11 la NOlI l'elle , a co nt,'ar l"
avec la Compagnie d'A ssllrances La Confiance IIn e police
signée Il ,la Nouvelle ct dont les p,'imes élai ent payabl es à la
Nouvelle
Son navire ayant fait nauf,'age, il a sig nifi é son délaisscment à la Compagn ic, Il La Nouvcllc, ct non au siége de la
Compagnie à Paris,
La Compagnie a so utenu que cc délai ssement devait
~t,'e signifi é et discuté Il Pari s, li eu de pa ycment de la
l'alcu,' as urée, et qu 'il n'était d'aillcurs pas recevable,
Le Tribunal, aprè, al'oi,' entendu les plaidoi,'ies de
M' D ELA II CE, avocat dc la Compagnie la Confiance, ct de
M' DELILOG
ces
termes :E, agréé de M, Jo eph HOllqu clle, a statllé en
« L e TRIBUNAL ,
Cl
Sur Je renvo i opposé:
Il Attendu qu 'il est établi aux débats que la police d 'assuranc o
a été contractée il la Nouvelle, anondissemcnt de Narb onn e i
qu 'il y a été stipulé qu e les primes se rai ent paynbles non t\ Paris ,
s iége de la Société dem anderesse , mais bien il ln No u velle, quo
d'un autre côté le défen deul' est domicilié dan s l'ul'J'ondis se me nt
de Narbonne j
Qu'en vain pOur repoussel' la qu estion d 'incompétence la
Compagnie demand eresse so utieut qu e le prix du délaisseme nt
serait payable au s iége de la Sociêtë à Paris j qu'il ne s'agit pftS
dan s l'espèce du prix du délaissement, mais bien de la validité
du dé~a issement lui mème j
-
't Zl -
« En co nséquence, l'envoie la en use ct les pal'ties devant les
juges qui doivent en connaltl'c. j
"
(1 Et cond amne ln
CornpngnlC clemandcl'ess(', plU les vo ies de
dt'o it, :\ll:\: drpon~. 0
Awr, 236 ,
'l '.'lib , c h '. d e Nyoll"f - .. déccmhrc 1~80,
1.
CO:<l'R,\TS D'ASS U",,"C'Œ. -
IL ÇEs~..;rON
I ll.
OIl LIO o\ 'I" O,' 'lI;C 'P ROQUE",
DE POIlTEFEl'r LL E. H1::,-'; I LIATlON Dl-!S POLICES,
~U n:'iT[TU'l'lON
E
DE COllP.\GXI '.
1. L e contl'at d'a'~'::i1o'aJtce _ etit une crHlv(J(dion ::;!JnalLa[jmatique qui ne per'met pas â. ta r'ompa[jllie Ct-SSI!"CUr de se
b /
de
,~It s 1'( ue"u 1~e aul/'e Société ' sans le .consenlem.ent
2-3 1..)- - )
l'assuré) Son créancier évenluel. (Code C I \'. 1 I , _ I i ) .
JI. Ce
COJlSenlelJWHt
pOlllTait, il est .v1 '~i, ~t}'e, lacil e, mais
dcvNtiL r é::;ullel' clr.ârelJwllL des (ad::; wL'ofJu,es.
H I. ..Ye saul'aielll éll'e cOIl.')idër(:::; comllie lels.- ..~L /:envoi
rrulle circltlail'e il/J}u'hllée aJlJloJ/('al/l la 8ubsh~/llio)~ de
La compagnie nOl/velle â. l'anc-ielln~ compa[jllle, n~ te
.(' wnl d'une annuité de fln·lIte.'? (rul, .yans COJlle8,lalw}}~
p
. .
, . '10 u.
t. 10. 'luc 1 ass/U'e
ri al
la .11compagnie substltul·C)
rt l O1$::;w
1
/ 'II Il'';' -). et rme d'ull (lul/ 'c c';{r': 1 ( qudtruwe ~le a
es , e 'v, ,
{t'
le
p rime élait signée pal' l'alltiell agent {; e allClell1
compa(11/ ie.
(La Foncière cOl1t,'e le sieul' 1'11""0\'1.,)
CI:
QuC'. de toutes les circons tances ci ·dessus l'ela t(.C's il résu lte
qu e ri en n'aulorise la Compagnie domanderesse il so~s trai l'c le
défendeur il ses juges n aturp ls 1 qu~ des lori=; le 1'dbunal n'es t pas
compéle nt pou r co nnaître du liti ge;
1( Par ces motifs
CI: Se déclare incompétent j
CI:
J
(1
a
LB THTBU~ALI'
g nie d'nssu rnn ces IR Foneîère a~siglle
Attendu que a. compa
, ] '
' . la somme dû
Tra vait POli,"
o~:~~~n::'edC~~~'~~"~~~~: ~1 ":~'lIl'~~)C~~
é'CI;ucs
,I~ ' 6
,10
c., n celle
. de :)1)0 fran cs .u. l 1' tre de dommaC'l'çs
Intel'ets,
. fI'.. GO 1880
0
ftJV l'l el ' ,
..
1
J' co dont l'existence est 000enlendre dire, en outre, qu e fi .~o LIn 'p rim e cn l'êsultnnt l'ég-u.
te stée st;ra maintenu e et, pnr SU I e, '
a,l~~ écl;é~~n~::';sur6 il la compagn ie lu Paix ;
,
)'ivës du:)~mni I Si7 1dépose
(l Atlenduqll ed'u nacte~o us), el ngs
t .1 1 à Pnri s- il résulte que Ja.
' t ('S ,Ic '11.
•
,
aux mlHU
lU Touflllon l no aire,
li ere rr:ent payée
a Atten du que IU\Val c a .
�-
422 -
Paix à codé il la. Foncicrc toutes ses polices d'nssurances et de
renssurnnccs C'onstitu:m t son portefeuille, ses créances, titres,
vnleurs. cn un mot tout son acLif et toute :-;on
ol'gnni~atjon,
et
que' la Foncière s'e~t :;;uhstitlléc Il la Paix dans tous ses avanta-
ges. obligations et cbal'gcs ;
« Attendu que Travail refuse de payer i\ la Foncière les primes êc hu es de son contrat avec la Paix ;
Q Attendu que lecontratd'assurances est une convention
synnln.gmntique dans laquelle chacune des parties contractantes est
à la fois créancière ct débitrice; que si ln compagnie
c t créancière de la primo ~\ODuelle fixée par ln police. clic
est en mème temps débitrice de l'indemnité cn cas de sinistre,
li Attendu qu'aux termes de l'art . 1'275 du Cocle civi l, un débiteur ne peut être substitué à un autre, sans le consentement
cyprès du créancier, et quo, d'après l'article 1~'73 , du même Code,
ln novation ne se prt'sume point, qu'il faut que ln volonté de
l'opérer résulte claircmentdc l'acte; qu'ainsi la Foncière est non
recevable à exercer les droits de la Paix contre 'J'ravail, si ellc
ne prou\'c pas que ce dernier accepte pour débitrice ln. Foncière
au lieu et place de la. Pfl.ix ;
0: Attendu
que cette acceptation peut être tacite, pourvu
qu'elle résulte clairement des fa its invoques pour l'établir, que
le sens attribué à ces faits soit incontestable et que ln conséquence qu'on en tire ne puisse être douteuse ;
II: Attendu Que la Foncière assigne deux f<lits il. l'appui de sa
demande contre Trayail , ce lui de l'envoi à tous les assures de
la Paix dlune circulaire imprimée leur annoncant ses conventions
avec cette derniere compagnie, et le paieme~t par Travail sans
contestation d'une annuité de primes;
(t Attendu que le
premier fait n'a qu'une portée in suffisante,
~uïl n'e~t pns établi que la circuJaire dont il s'agit soit pa.rvenue
a Trav::lII, que :;i elle est parvenue il a pu la considérer comme
un imprim é sans valeur, qu'il est d'ailleurs illettré;
Cl ~ttendu que le second fait n'est pas non plus suffisamment
p,ertlDent i que la police d'a~surance de Travail De porte pas sa
slgnatu~e ; qu'il ~. a simplf'ment apposé sa croix en présence de
de,ux temoins; qu'il n'a donc pu, en recevant la quittance de
prtmes qui lui était pl'usentée, en vérifier les énonciations et voir
qu 'nu~ ~n~nciati~ns primith'es, on avait ajouté la. Foncicl'o,
subst~tu~ea.la PaiX ; que, d'un autrecôté, cette quittance, datée
du ~" ~evrle,r .187~. p.ortait la ~ ignature de Louis Vidal : que
LoUIS Vidal etait 1 anCien agent de la Paix. qu'il avait s igné en
j
cette qualité le s quittances précédentes i qu'il était passé, il est
vrai, au service de la Fonciho; mais que l'assuré pouvait ignorer cetto circonstance, et qu'il n'cst pas assuré qu ' il la connaît ;
l' Attc lldu que , dan~ res conditions, on ne saurait affil'mer que
Tra vail Il. mllnifes té hautement son inten tion expressc, comme
l'exigent les a.rticles 1'273 ct 1215 du Code civil , d'accepter la
subst. ituti on de la compagnie la Foncière ù la compilgnie la
Paix ;
Pur ces motifs:
« Déboute la compagnie d'assurance la Foncière de ses fins ct
cOllclu~ions, et ln. conda.mne en tous les dépens. 1)
(1
,
AUT .
Cnss. ch. -
TIŒTA:\m~T. -
.,
237 .
nO~'c mhr c 18~O.
CL .\ USI!: nÉ\' OCATOIRE. -
INTEIlPRÉTATION.
Un acte de dernière volonté, daté, écrit 'et signé par le
disposant, cst ainsi conçu : Mon testament se trouve dans
ma ca isse il Paris. Celui que.i 'avais déposé chez ~l' Hudher
est aboli. Il
Doit-on voil' dans cettc dernièl'e disposition une révocation pUl'C ct simple du testament déposé chez le notaire
IIuilliel', l'évocation qui, n'uyant pas étu l'éguli èrement
rétractée pal' son auteul', s'impose pal' la pré,cision et la
clarté des termes duns le5quels elle est exprlmlle, et laIsse,
pal' conséquent, san5 au cun elfet le testament révoqué ?
Doit-on au contraire, considérer la révocation comme
conditionl;elle et subol'donnée dans l'intention de la personne qui l'a écrite, Il l'existence du testament qui devait
~tl'e trouv' dans la caisse de Paris et ne s'l'est réellement
pas tl'Ouv6, et doit-on, pli' suite,décidel' que, la conditio n
ne s'éta nt pas réalisée, la l'évocatIOn reste sans objet et le
premier testament con erve toute sa valeur?
En d'autres termes, la clause l'évocato ire doit-elle être
appréc iée isolément ct dan s son seul contexte? Ou bIen estil permis, afin d'en Mtermll1er lecaractèl'e et la por,tée, de
la combiner avec la ch\claratlOn qUI la pl'écède ct d autres
documents de la ca use?
La COUI' de Paris s'est prononcee Cil cc dernier sens .ct,
décla rant que la l'évocation était faite dans une condItIOn
�qu i ne s'était pas réalisée, elle a, par suite, donn é tout son
effet au te s tam~nt auq uel aucune r6vocatio u n'utait applicabl e,
M, l'av00at ;;on01\0I , co nclu ant ùevant la chambl'c des
requ ètcs , de mèmc qu e celu i porta nt la parole devant la
chambl'e civile, ont pensô ~ u e la ca use ne présen tait qu 'une
questio n de fait douteuse, celle de savoil' si la, révoca ti on du
testament était conditionnelle, et que les .luges du fond
s'étant prononcés pom leca l'aciè re co nditio un el de la clau se
l'é\ ocatoirc, ceLte dr\ clal'ution était :ioLlvcl'uinc ct cntl'aill~Ul
le maintien de l'arrêt.
La chambl'e civile de la Cour ci o cassation s'es t pronon cée
dans le mùme se ns, en rejeta nt le pourvoi,
OnSER \',ITION, Nous don nerons ultél'ieurementl e te,te de
l'a rrêt de la Chambl'C cil'i le qui vient de statuel' lléfinitivemen t et fal'orablement sur le sort d'un te,tamen t fort
important, auqllel se trouvaient intél'essés un certa in nom bre
de dupal'temenl S de la NOl'01 andi e,
Nous cl'Oyons, en attendant, devoil' rappel el' ici les tel'mes
dan s l esqu el~ nous expri mions notre se ntim ent SUI' l'intel'prétation si judicieuse, si rationnelle, disions-n ous, rlu
I!'ibunal de la Sein e, comm e de la COU I' de Pal'is, cI 'un e
note l'évocatoire qui, un moment , avait panl clevoir compl'Omettre et mOrne anéa ntil' compl ètement des dispositions
testamentai res pOUl' la plupart déjà exécutues,
Il s'agissai t d'Il ne note au crayon trollvée par l'e,écuteul'
teslameutaire, dan s les papiel's de la défunte-tes tatrice, mai s
au fond, disio ns-n ous, « tl'ès fOI'mello, tl'è5 cOI'I'eete; écrite,
« datée et signée de celle-ci, Eh 1 bien , aj outwns ,nou s,
« les juges de pl'emi èl'e in 'tance, comme les magistmts
« d'a ppel, ont, nonob513nt ce, maintenu le te tament, ct
« leul' décisio n nons pal'alt aloil' sainement ct t,'ès intelli« ge mment apprécié la pOl,tée de la note l,,s voca toil'e, en en
« cù nsidél'allt les errets comme suhordonn és à l'e\iste nce du
« noul'eau testament, " (Voir supl'à, page 311 du t" volllmc
l BiS dc ce l'CCLI ci1),
.\nnotez h notre UrL 1'23 sons lequel SI:' lrOllv~n l ra.l'r"rtc,:; le jUI'Jl:'mcnt du
TriLllnal cie la 8~Î.nc e~ l'nn'ùt Je la Coul'(l~ I\lris : (\ oir ill(l'ù 'l7..~ YO~U mfl
IS'W. p:l ge 1?3, url. '1.3/).
m DL ~EL \1[IIE \'OWlIE - 1ii9,mO,
S O~H1Alf\E
TAI3LE
DES
MATlI~RES
,\lois tic ,Jall\ iCI' el Ile Pénier,
P O~.
Notre d euil nota rial ...
A nos l ec teurs ...
Coup-d'œil ré tros p ectif
M . D ucrucl
D [tO['!'
5 Titres au p orte ur . - Oon
~
lJlallll~1. - J' raditiulI...
:;U
2fi Usufr u i t . - ! !U's"I"'e de) dOIl
IllallUcl. - \ . T itre,.; au por3i
teur ...
JO
e[\'1L,
UR!)[
Acl es e t con tra t s (A1'I'I'('-
r
F[SCAL,
l'btÎf)lJ des) ...
A scen d a n ts (Parlilgt'sd ') . . .
Ca ssation (Com (k). - ('011yoi l' 1'l!g'ulalclIl' ...
Coure
d 'appe l el Tribu-
naux , -
POllvoir soHvcl'aill.
Conventions (Libcrlù el séc urit.', des) .
Dona tions entre époux ..
Donations entre Vifs. - v.
~olll'l i c-muctlc.
lU
fi
lU
Î
Cession d e droits indivis .
- V. Tr311'lCripli'JII ...
Communauté d ' acquèts . L;'1,,;dal;on,- UO'O;l g,'acluc,
Communica t i on. _ (Oroit
de) ,..
Donation d é guis ée. _ V.
Hcote ,· Îage .....'.
Enregistreme nt . - IIH luisitiun. - l nlimidaliou........
Enregistreme~t . - ( 111'itall cr".) - POIII" ·P IS ..... .....•
Obligation . - (Droit d') .....
Tr anscripti on . - (Dro it de).
l-:tats restl'einl~ .. , .
Don manuel (Traditi on). V. T itr ~'s au por teur.
D r oit l é g a l . . . . .
. ....... .
fj
Droit conve ntionne l .
9
3
Interpréta tion (Tcxte) .....
Notaire , R esp0 f:Ls ~ bilit é.V. l'l'ct h ypùtheca lrc. . ..... '!!)
Il Y l'UT 1I1~~1 U118,
Prêt hypothéca~x:e : - Not:l irc. Hc ~ p o ll sab IlL tc . ... . ... 20
.
Eta ts restreints
Quotité disponible ( .\ pr~::;
pal'tage d·asccnd ants). ... . .. 7'2
Rente viagèl'e . - ( Libe rte
UROIT CU~ [ M EH<':I.\ L ,
;
dll tau") . .. . .... . ... . s .... .
Sour d . - TcslamoL lt public.Lect ure dQl!lIê{· ..... . . . . . . . . 63 l'enlcs , _ LhTa;son, - lloniSourde-Muette. - l) on~tion
li catioll. H(·si li atio ll,. de
1.' 1I1 ... ~ ,irs. - L('cluL"I' fade ..
5"7
march ". - Usng""', 1crTes tame nt . - ! nlorpnHalio n . U', O1;'lo[og·;c,...
Testament. - Hévocalion ... 73 Amandes.- Vo nteslll' t!challti ll ons cnthùlo"s ..........•
Testament public. - ( V.
Cocons. - \ .. choix. - !~on
S l) lII·tI~) . . .......... . . .
\0. choi!\. - Tout \_. cho Ix . .
Testaments olographes. (j;j Laines. Bouilicaliùlls d'usages
D.llu ~ l'I'ouéc .... ,
5,
U7
71
12
5'1
10
51
75
7\
7'1
i5
7~
�-
•
lIal"s - A,'ri!.
.\cceptation. -
V
Comp.étance. - Trihunal del:)
cont11l s . " . . .. ... . . . .... . 105
Comp étence. - , ' . Tra vau x
Ilo uation
enlrl..' yifs,
A ction
r ésolutoire
V.
public ~ .
PI'Ï\"il t-g"t'.
Compétence. - V. BlIljJloyés
Adjudication. Bil'lI!ô; de
de Ilmiri e.
miu cul'S.
Ah' rf'-lUll'ice ,
{'onll'al ayant CLH: h ';' I ·~S.
Condition de capitalisa127
Vrl liditl> . .
. ...
tion. - \' . Leg ... unix·erso!.
A gen ts de ch a nge . -
Négo-
ciation. \"01 de titres. Oppo-
~ilioll
.. .
Ali éna tion . - Biens do Inineurs. - Loi.
Archit ect e -voyer. - ~I a jl'c.
Brll "lf]uc l'èyocntion. f nllernnité
A ssureurs-Assurés. - Incl' O(lÎ e. Frai~ d'('xUncLion. V. Communes.
A ssu rances s u r l a vie . l)onaliOIl. - Communauté.P l'opre.. . . .
Avoués. - Ordre a mia ble. Oulrages.....
. ...........
Ca pitalisa tion . (Clause testamentaire de). - I ndispouj
bilité temporaire et parlielle.
Di s.;;;eI1atioD .. . . . . . . . . . . . . ..
Cessation de commerce. Deux industriesdistinctcs.
V. Marchandises neuves.
Condition d'inaliénabilité.
- Logs unive nw!. - Charge.
Conditions (lile xi'('ulion de).
- V . •\.djuùkaU o ll de bien s
93 de minelll':'>.
Conseil d'Etat
V. G:lldcs
pa rt ieul i t' l'''; .
108
Conseil d'Etat.
\ . .\.rehiI<'l'te-Voyer.
Conseil d'Etat. -COIlI pOtf"l1ce .
- \'. Tl'ibullal c1 l'~ eontlits.
Conseils de pré fecture. Chose jUg l\:. - 1'l"iLuua ux ci12 ~
\' i1 ~. - :Su l'sis .....
1',0
Conseils
de
préfe
cture,
133 Compétence. - V, Triounal
des conflits.
Conversion de titres au
por teur. - Mineurs. - Loi. 93
77
Donation. - .\ssUl·auce~ SUI'
la vie .- LilJ.'I'alilé a"ant mariage. - J.:;xcJllsion de communauté légale. - Propl·e .. 121
Donation entre-vifs. - Li-
131
Charge - Condition ,
V.
Legs un i\'ersel.
béralité d !~gllisée. - Dis p e nChemin public. - l mpralise d'aCCQIJtalio n .. , ... , .. , ... 137
C3bUilé. - Droit du passant.
Employés de mairie.-Voi r
- Droit du rivera.in. - ObliMail'es,
galion de la. commune....
I;jQ
Entreprene ur. - Travaux
Commissaires-priseurs. publics. - Faute personnelle.
V. Yen tes de Marchaudises
- J uridictioll . ....
132
neuves.
E x ploit d'huissiers. - \ïsa.
Communauté légale. -1)0- V. j ugements
nation exclusi\'emeut I,,'op re. 121
Forclusion . - V, Pri vilége .
Communes. - I ncendie,
- .. \ction résull1 lo ire,
Fi'dis d'extinction,
13:>
Gardes particuliers. - PrëCommunes, - V. Chcll du
public,
Ids_ - Ag l ·(~IllC lIl. .. ,.
110
Communes. - Socrétail'tL
G ardes particuliers. - HéEmIJlo}'és de llairîc. - V,
vocllioll, CXCt'S de puu voir ., III
Maire:;.
Gardes particuliers, _ Hap-
1
'127
IHIt'1 dt , IIOlllina tion . _ l!: xci's
- Ali e lla lioll (J l c on \'c r ~ iOli .
dc [If)u\'!)il· . . . . .... . . , ..
Il :{ - Loi.
93
Greffiers - V. ,I usti eu dll
Min e u rs. - Bi ens indi v is. _
pai ".
Venle il V;llll Cl[('h \ n 's. - VaUL1it (,
Hui ssiers~. Sig- uili('<lLi uu .
127
- " k t. - V. JlI g-û mPllt ~.
Négociation d e vale urs . _
Incendie .-è; xli u('lioll .-t' )bl iV. Vol (j p litres.
j.('; tti oll c l chal'ges de h Co n1Négociation de valeurs,III li Ile .. ..
11 6
V . .\li "natioll . ~I i lleurs.
I ndustrie ( ahand oll Il '11110). Loi.
"aillti!~n
d'une a ull·c.
Oppo sit io n ( Publica tion d').VClll l' po lit· ('e<;satioll de ('0111V . Vol s de titl'CS.
Ine n ·c. - V. ~larch u IitIi Sl' :-;
Ordre amiable, - V . •\ ,"o ué!') .
11 1 'U V t; ~.
Outrages. - V \ vo u('s.
Ingénie u r-Voye r .
Voil'
lt1ail'c:-; .
Plis c h argés. - Bill e ts ùe
Ba nqll e Ih' c! a r,"" pt Ilnn trouJ ugements (~i g- nifi C :llion de)
\-és. - \' . l'oslt"s.
- f) ," I:1111 d o "isa.-Validite .
P ostes. - En vo is d'arge nt. _
Juges de P aix. - lnamo\ iPli :') cha l'gt,s. - HpsjJollsabitik dl' fait. - Tl'ait emenl.
bilit ,'• .•.. . . .... ... . . , . ... ln
- \' . JU'i lices-de-Pai x .
Préfets et sous- Pr éfets, _
Jus tices-de-Paix . - Dj s~e l'V. l~al'd es pal'lielilier s.
tation ..... . ,.... .... . . ...
99
Legs universe l. - Cond it ion
Preuve. - Lettres chargees.
V. Postes.
de capitalisatio n. - Defense
tClll (lOr a il'e et partielle de::
Prix i ndéterminé. _ V
disposer. - Dissel'lation. .
77
.\ûjudication de tiens de mi ueurs .
L egs universel. - Charge.
Coudit iol1. - Défense d'ali éPrivilége . - .\CtiOIl résoluner.
122
loire. - :Solidarité. - ForL ésion. -- V. Veule de bien,>
clusion ... ... . , .. . .. .. ..... . 139
ci e mineurs.
R esponsabilité. -V. Postes.
Lettres chargées,- V. Postes
Secrétaires de m a iries. Libéra lité déguisée , - Voir
H.etetlue de traitement. Donation cntl'e vifs.
E"cès de pouvoir. - (;001pètence ...
Maire-Mairie. - Secrêla Îl'e. 106
106
Id . - Brusque l'évocation. Maire-Mairie. - Archilectevoyer ...
Comp l~ tencc . - V. Maires.
IO~
Maire-Mairie. - rng6nie ul'S ignification de jugements.
\foyer ...... , ........ .
105 - Oéfaut do vi sa .- Volidité. 136
Maire-Mairie , - Employ!\s
Sursis. - V. Conseil de préfecde ~ I ail'Îe, ......... . ........ 105
ture, chose jug0e.
Marchandises neuves .
T ableaux (Vente aux enchères
Vente publique. .
t il
lie). - V. Marchandises ueu' ·es.
Mère-Tutrice, - Ventü tIf'
b ien ind ivis avec ses enfanls.
Testament . - Co ndition de
- Cout rat avant em: h"l'cs.cajJilalisation.-l)éi e u sl~ tClnValidit!\ . , ........ , . ... !,!.
1'17
pOI':.tlI'Ü ct parti l'Ilt> de lii.:-: posel'. UiSSC I·t:\tiou,."
77
Meubles défraîchis (\'l'lIteaux l'l1l'hêre::. de).-Voir MarT estament, - Legs univlll'sc i
chandises nem·es.
avec charge e t conùition.
OM~nse d·aIÎ{~nel' . .......
12'2
Mineurs . - Tilres et va lellr~.
�-
',28
Traité. - Tuleur ('l minoul',
V a l eurs et titres au por" \';\111 c\J lllpt e. - Validit e.
15;)
t e urs.- Min e urs. - J\ li,\nalIOn . - CÛII\'(, I~ inll . - Loi .. gJ
Travaux publics. - COlll p '·tcn ce...... ............
1:.1'2 V aleurs négociables . - V.
\'01 d,' lit rcs.
Tribunal des conflits. Vente immobilière. _ \ '.
<:Ompl\I(,IlCe.- SecnHail'c:'> d e
P ri\'i l ·' gc.
maincs . - J uriliitli')1l ci\'ilt.... 11)5
Vente aux enchères. _ \ '.
Id. - .\ I ·I·hitel'l~ H'IYC I' - Jui\ larclmll(lhws nou\·"..,.
l'idiction administl'-ati\·c . . . ' lOS
Vente de bi ens cle mine urs .
Tribunaux civils. - SUI·3Î:s.
Inlli\'ision.- ~J(·I·,·-lllt r icc.
- \ '. Conseil de Pr.sfcc l lH',~.
Contrat avanl (' lI t'hèl'os.
Vl\lidit ,~ ..... ..........
1'!7
Id . - Compl~lenl·c. - V. 'L'ribunal d\'.., conllils.
Vis a d 'explo it ( DMaul (l(.).
~il{l\ilil:atioll de ju;{c:nCllt<:;.
Tutelle. - Comp:o. - TI01Î1û. l :Jj
Vali diti! . .
1:.1(;
Tuteurs. - .\l il·· llut ioll et COllVol de titres et val e u rs.\CI'SIOII. Bi ens et IiIt'cs do
P lIbli{'alio ll (l·o ppositioll.
Llliuelll':S . Loi.
gJ
Ntlg0CÎa tioll
151
lia; - .111 ;11.
Ac~e interruptii de presA ssurances mal'itinles .
Sion. - Hél,·I':· ... .. . ....... \6 1
HCllI orqllage. t'rn· ie . . puActions-actionnaires. _ Y .
bli c. Cltam bl'('_'i lI·' COIll-
l':,;;.
Ellr.:'~i'S trome llt.
mon ·. •. l·'aute du capitai ne.
Action en justice.-V . capa.\\"<1 1'1 0,... .
Hesjlo nsaiJilit '· .
cil!' (:j\'ile,
Jmidic tion .. . . ... ....... 18 1
Agents de Change, _ SpcDê l ·olll elll~ nl. ~atl\·e t age.
cu]at il)n. J eu.
Règlement
Huptul'e du contrat ... ' . . ni
dc dirt't;l'ences . .......
20'1 A ssurances mutuelles. _
- \ 'c nle de "al e ulos êtrang-,,Décla l'alÎo u 0. lil l de cl"ssa11$.
Coupons
d ~tach és.
lion de cont rat. L otlre chal'(jsa~cs.
Erre ur. ficslitugêc. I n , li Ois..1.IH'C ...•.... . .. ~ I a
Liait..... . .......... . ..
219 Assurances-vie . - Dêcisioll s
Alger «(ll'ise d·) .. .......... . . 153
mini:-;L0I'iclles. Exccs d e
Algérie. _ Oroits de nav igapOll \'o h'S, Annulation .. .. 155
tian. DOUfiLlC . . .. ... , . .. . . . 151
Prime!; (l ll(~ l·a bl ~·s. nê l~lHt
Appel. _ Causes commel'ciade payem e nt. Hcs lli atioll
les. EJI(lu~te. Temoins ....• . 20G
du contrat. Mi se cn fl cm eu l'e. L etll'e c hal·g{'c. 111- gèpal'aLÎon de COl'j)S. O~cës, 2'2'2
::;lIllisa nce ... . . . . ...... ... , 206
Apports sociaux. - V . EuArrêtés ministériels
l'Cgi"t remenl.
Excps de pOuvoirs..\'1lIH1Architecte. - \'t oes d e con.
hti on ............... , ... 155
~Ir~cliull.
Hespon"abillte.
municipaux. -\'. \ ·oi ri c.
\l'lI IJ U Cil g.lI'3.ntt e . OU 1·i!C.
11I';ga lito..
1 1S~
PI'CSCrll)hon
ICI B '
.. ...... .. .... ..
........... ".
l ens dotaux. - V. Feillm e
Armée . - Catégol'Ïe de sol1 d ot.ale.
Il.:~;... ~~s. He présentaut "1 ' B ille,t,s de banque trouvés.
oal. Ocli\rance ... . ...... .. .. 10'
- II·osol' ................... 20g
-
429
Pal·
Bou rses de Comm erce.
Vnlelll' ~ Hl'ang ';' re~ . Vente .
(;fJllpOIl S . U ~ a g" e . ..
2t n
Cassation. -~ l u vc n nOIl \'e :l1l
pur droit . ...
IIi]
Ca ssation . - MatHs . .\Ianque
('II f:IÎt......
li7
C apitaine.
Romol'lluage.
!ionn(>es Jle1l' le père. Val i Il i li·.1;~II 'n ('l(' re d e 1ibél'al i!ps.
~ lI t('('ss ion . Parl ·lge. Hap-
'"
JlOrl ;1 1;1 II13S"P (,ltlotii t') (118p no iblf' ...
171
lJ OI II Jll a~ j'~ - i n t:' rN ~
1)(> -
lits d 'illjurcs. Condamn atioll. Bil' l1s rlfJtaux. Oroit"
du ma ri . .
2('J
fnulp . ..
I IS I
Huissiers. - Chambres de
Capitaine. - tiau\·eLIf:'o. D ,~rli sdplillc. Procédur'>. ...
lM
l'out c llle 1l1
2'!,!
Inscription d'hypothèque.
Cap acité
civile
indivi- [nt' '1'l·ls .
duelle. - Action l'cell e co
jus ticc. Cong régatio n nonIntérêts
Rang hypolhéaulo l'Ï sce. R ~ ce vabilit0.
190 ca in~ . ... ... . .............. 2'28
I nventaire. - Herili ers et
Causes commerciales
I('gnl nil'es Droit rI'y fa ire
Bn quètes .....
. . .. . 2.0G
pl'oC'i·or r ...
228
Cha mbre de Commerce. Jugement-dilemme. - V
Bat eaux de l·emOI''1uag e . t:'orsa isies réclles .
't' ico public. Hesponsabilit 0.
,l Ul'idlctio n
IIS I Jeu à l a Bourse.- Spl>culation . - V. age nts de change.
Chambre de discipline , V. Hui s s ie rs
Légataire universel.-H,\riti M ;~ r,"s('I·\,O. T(' ~ l a m e nl
Chemins de fer. - Billet de
oing ra ph" (' Il p'\Ys etnlilge t·
vovage ur. Ret."ll'd. Bagages
du cons ul. CommnniCopie
noil-l t·ansborclés. Tnd emnit ..· . 2'23
calion de i'ol'iginal. . .. . . 226
Comp étence. - V. Chambre
Legs à des soldats. - Délirte Commerce.
\Tance . - V. armce.
Commune . Fra is de le. pavage. usnges anciens. .
2'21S Lo cataires.- V. Tl'ésor tI'OU\·c.
Navigation. - (Oroit de) V .
Conventions (1iber tt: des).
Con trat tontiniel'.
IflO .\lg('rie
Ouvriers. - V. Trésol' Il'0uyé.
D éroutement. - V. Assurances ma ri l i m es.
Paiement. - E rt-eur. Sommo
cn trop . Bmployé. Pa l ron.
Dommages-intérêts. - 1nl'I'Ol'l'iét'. ......
.... . .... 2 17
jlu'es et diffamations. - V.
Partage. - Rappor ts flcWs.
F emm e dotale.
LiUl'l'lll i lés. Delies payées.
Donation-partage. - Henle.
Ilnpu ta lion s . .... . .....
177
Vin . Ph vlloxé ra . Conversion
c n a rgent. . .
'!'! 1 Patron et employés.- TréSO I' Irouvé ................. 209
Dot (Const itu tion gé nérale de).
Patron et employés.- Re- V. Femme dotale.
celles . t'lomme on tl·op ...... 217
Dou anes . - V. Algérie.
P
ersonne
civil e. -V. Capa Enquête. - Témoins ..\ge. '206
cité ci\· i1,~.
Enregistrement. - bncièU.~.
Phylloxéra.- Rente en vins.
Apport imm obili e l·. Di ~so
_ Y. UOllation.
l ulloo. Attrihution.
Droit
Hxe . Droit jll'OpOl'lionnel. ... I H:) Prescription . - \'. rt!II··I'~ .
P rimes. - ~Pol't.ables ou QueExcès de pouvoirs.- :\Iinisl',tbl('s)- ~ . . \ ssurances.
Il'C du CÙ{ l\merce. -V. assuPropriété incertaine. - V.
rn nces- vie.
~aisie réelle.
Femme dotale.-Dettes ca u-
30
�Propriétaires. - V. Trésor
11'OUYc.
Quais.-(Frais dl') V. A lgf'l l'ic.
( Prim(' ~ ) -V.
Quérables. :\" Hl l'rl IH't'S.
Quittances et reçus. _ Y .
Tilno rl' mobil e .
Q uotité disponible. - I01pul.1lion . Libéra lités. - V.
FOlll me dota le.
R apport à succession . _
Dottes Jla~'ées. Lib é ralilt~.
Qnotiie di s ponible. Imputation ...... . . . . ..... . .. .. .. . 17i
R éféré. - Cit<llion . P.'CSC1'[ptian .. . .... . ......... . .... . . lù l
R égime d otal. - V. Fe mme
dotale .
R ente en nature. - Cl) nvers io n (' Il a rgen t. P lwll oxéra .
- V . Uo nation.
.
r og.
Sociétés.
-
V.
Enl'('g i ~ t l'c
Soldats blessés. (du
CliIH·h;lIllp) . -
;) ",e
/. ('g-.;;.
('01"1'<;
O(' Ji -
\T.II1C... . ~l jllis t l·() d l· 1a g li C I Tt~ .
Suce es ion ( Pa rt age dc) .
\' . Fcm Ille d.) hlc ' .
Testament olographe.
Ol'pÙI. .\ 1'1. . IU07... .. . . . ...
Timbres m obiles d e 10 c.
- .\ppositi on .. ...... . .....
Titres et valeurs étrangè Von les. CO tip O il ~ .
r es. Usagos ...
Tontine-contrat. - \'. Co nvenlion.
T résor-trouvé . - OUYl"Îcrs.
IrIÎII pllblie.
'21 .-,
1ï ï
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15ti
2 [0
Pl'opl"iéta Ïl·c-l oca ta il'e .... 21t
Na llll'c Il'ga le . Bill ets dc
ba o q ue. V ieu x j)npiers. PaII·on. Ern jJIO\'(·. P ro prÎl! té . . 200
S aisies-arrê ts . - Bien s dotaux.. .. .. . .. . . . ... . . . . ... 2t !, U sages. - V. Bourscs.
V . C01l111llm es .
S aisies-réelles . - .Propl'iété
i ncort<l i Ile ..... ' ... . .....
222 Vin . - Ph ylloxéra . - V. 0 0na tion.
S éparation de corp s. -Appel. D t~tè:;; . . . . . . . .. . . . . . .. 222 Voirie. Fra is do prcmiel' paSo ciétés a nonymes .-Pha rvag o. Usagi'S a nc ic ns. P n \' im acie~. Uipl0m e des admilége .
'l~~
n ist m tclll's .. , . .• . . , . . . . . . . . 181
~\'-'I:d t~'s' ;l~ ~I;li~i·pâ~~·.
R esponsabilité. - V. Arc hi-
ledes.
\r:
.Juillet - ,Ioù t.
r ~j\: .
A cte notari é. - Re m ·o is . P[ :l.Chasse. - D~ljl. Prescri p tion. 271
ce I,:·galc .. , ., .............. . 300
Chemins d e .fer, - T:u-ii
Acte p assé à l'étran ger . _
in b~l· n a ti o ll : d . CI:l.II "~.,
'!{j;j
!-t t"g h · : IOl'lu~ 1't'{Jit (/Cl tI Hl .. . 2ü7
Chemin public. - ~ Uppl'l 's
A ctions-Actionnaire, _
sion. C )/nntull f!. I)o lllirlagc.s.
Taxe :i p. OjO. . . . ....... ' .. . 2,~,H
Go mJJ,~·te n cc.. . .
'25G
A gents de change. - J eu .. 21'H
Communauté . Co n\'cnArChitecte -voyer, _ hhil'P :
li o ns . En fa nt s /l 'un le' li t ,
.i\ om i nulion . H és oc.1 tion. I n(JuoU té di :-sfJ t') lli blC' ... ,
27:J
d f".l tll ll Î W. COl opetence . . . .. . .. 2~ i
A voués, - F rais m is ;J c ha rgc .
Communauté - Récompen_
Opposit io n .... .. .. ,. .,,' . , 299
se. - V. HOllte Viag ('I'Ü . . . ..
Bénéfices réservés . _ 'l'a xe
Commune.
V. Chc lJl in
:1 p. 0
o.. .., .. .. . ...
'2:)8
p Llbli c.
Campé ence. - V. Ch ~lI1 ill
publ ic.
,WCSCl'i pti lJilit ', .. ... . .. .. ... . 270 - V. Arc hitCf'lc-VO\'t""J l'.
Bours ~ (Opé ra lions de). t:-i }lt~ Concours public Ros s i. _
CUI:ltIOll. J cu . . .. . ..... . . .. . 'l~ 1
P rogram rn c .. ..... , . .... .. .. 229
Caisse d'épargne postale.
Concours du Moniteur._
- ( Lo i) .. . . .. .... .... . . ... 2?5
Voie p;:u·~~c..
. . . . . . . .. 230
Billet à ordre. - Engogf"Ih p. nl r' i\·i l. (/ Hll ra t d e clwlIge.
rn~.
Conflit négatif. -
mcnt.
.
V , Ch c-
r~l!.
Mineurs.
.
f"(
Conse ils de famlllc. (J){! I1h (" r . lli ( !It ~ d!') V. Tli te ll o.
Co n t rat d e mariage. - \-.
i('nrtlion do,,> hien s
\'a lCLtr!) d e) . - Loi du 21$
(~ I
f(' nÎ<' I' 1 8~O.,.,
-
t ;UIr1II1 UIHWb '.
- J{ "'ll pl l)i dnl :il. Xu ll i l {~ ... . 27J
23'1
!)!' Ji])r'rati nn cl .. ('o n >;;l' il de
(:tll .il lc. H. CfIIS tI 'I IOIllOI'lg:ll iOIl .. . . . ..•. . .... ,., . . . . . .. '2Xti
P ~ remptio n s et prescripConvol. - \" . Mt're-Tu tricè_
tions. - Lo i du 21 decolrIlJrc
Délibér .1.tion s d e c onseils
UH:) . .. ..
2J'i.
de f amille . - V . Tu tl' Il o
Péremptions de saisies. - II tll (l l) logali o n pOtu' a l i~~ne r.
Loi .. . , .. ,., .... ,., . .... . . , 2;j7
R efll.~ .. .... , ...... . .
2.R~
- lI èl'Ot Il'S . Pl'ocedu re .
'2HO-2!lO Récompense d e commuD épôt public. - V. T itl 't~!) c l
nauté. - V. Hc n le \'iag,\ l'c,
\':tt. 'U I'~.
Remploi d otal, _ Inné6Destitution dc Tutelle. cacité. _ V. Contrat d e Ina\' . 'l'u tell e .
l'iage.
Dividendes s ociaux. -Taxe
2"8 R entes française~. - Li rfu.i;~]l . OlU.
, ..,,
..)
d.\l iùn de succession. IIl'îID ommages. V. Chom lll
ti ers raill is. Attl'ibuli o n, ] npu W~
•
D ot. - R em ploi. A cqui si ti on
saisissa bil i té .. . .. , .. ,
immob ilicro non payée. Nu lRente viagère'. ."7 '~c n~e
Ii ll~ " , .. , .. , . . . ... . ...... . 279
d'acq uè\. Ré\'cr slblhtô Il)~ItD roit' international. - l'riffl·a le. ~1~f,~ l1 ts d'un ])l'Ol1l1el' " '
bullal l·, tl'::tn ge l' .... ,., ...... , 2fj:1
lit. V al I(li t...:. . ... " . .... • , ~ 73
Effets de Commerce, - V.
Renvois et apost illes . _
J3il ldil o nll·c. End osscnH' nls.
Plat'e I ,~galo . .. " .. , . .. ..... :.1 00
Endoss ements successifs . _ Saisies r é elles. _ Pél'c mp- Sol idari té . . .. .... , . ..... . . 'ld
<):J 7
E nre!;Jistrement. - V. :-40tio ll
. .. . ...
. . , ... . -'
cit:· Lcs.
Sép ulture. - II cr itif"l's. Mal'Î
Idem. - V. SucceS$ion. .
~lll'\' i \"O.\lll, , .
~ }; 5
É tranger. - V. Acte passe à
Sociétés. _ I mpot S IlI' l i"' rol'éll'ange!'.
ve ll U.
2,")8
Idenl.-V. Droit in ternali o n ~d ,
_ V en l o (l'Actio n,,; . .i\'ul! il é . . '2 9J
F aculté de Droit de Parls.
Solidarité. _ V. l': ntl ossc" QI I('OU I'" IH:-)·! . PI'()gnllllll1f'., , 2 ~n
v
IIlon ls sl\ cce~~ifs.
F aillites.
( lj l"o pos i ~ i on dl
0 0 1) . "_,) U
H éritiers . - V t-iéJ)I !ltll!'o..
Succ ession (D('cla l":l ti on d<:).
H é rit i ers faillis. - " . Llqll l _
1~ ll' e LlI' 1ll:lt ," l'Ï l'lll' tk fat l.
d atio n d t~ s li cces:>ioll . lh:ntos
Hcslilut io ll li .! druit !l'f"llr~ fr:\lw:tÎsl's.
.. .
g istrc lllcnl..
......... . '20d
Homolog ation ..- V. Drl~ h '_ Propl'ie L'. ap palcnle. Pr':: .
n lion de ronSl'l ls do r.lllHII.c.
so m ptio n. Paell\c cü n!l·3I1e. "C)~
I n s criptions hypothécal,Titres e t v a l e urs . _ Ul'pM
.. .
t
res. - llcnou \'ellelllc nL, .. UJ
":,'
p ull[ic, Propn k apll:l.rC n o.
L è gi s lat ion . - Hen!!,!. ,!:i;j a _' I
V . :::inccessiûn.
L iquidation de s~C C e SS1 ?~,
0 l't
_ HOil les fl·a n (:a l sc~ ,. 11<.' 1"1Tutelle légale, ('t; 1 u- ') ,
tÎrl's fai lli .... - Altl' dwllI}\! ,
lion. Recoll l's., .... . ..... . . • l\O
In f>a i.;;Îs..;ahiIiU' ....
M a il·e -Ma irie. -
,!t-;Ii
\'. A n:h i-
_
CO I1\"tll. H ef ll ~ dt' m ai ll ticn. <)
HI';'Ou l'."; ., .,. ,"
.. ' •.. • ~90
V aleul's inùlvises. - .\[iêlIatiHI1. P'Irt,Ig'L' IlI"t~:l hbh' ... 'lS{
111ft'.
('
1
V oie p a r ée (Clnllsl'. rll". - V,
M ère tut ric e . .o n \"o, '~'.lU
C.)l1C1)U l '''; du .\I"II II {'IO'., ' . "2JO
Bcfus dl' II lai ll ticn de Tuh.:llc. ~
10!' I(,- \"O\'l' r .
Mari s urvivant. -
y , ~,;pll l-
�Srlllrmbro - Octobre.
p,.,
Pal
LES DÉCRETS 1 ......... J05 2rne décret devant le Tri'J'ltll\L~.\L nt~~ CO~Lt'LITS
bunaI de la Seine : Copu(1'1Ullposition du) .........
307
l'ill~. cl(jmùlir(/lI.~ , m(I/';.-l- 380
Récusat ion Ilu GalÙc l1l'S
lt>~ l'I OMeT!.', dl' l'nris ...... .
~'I'al1'\.. Pn~ .. ident (que-.tion
Plaintes au criminel dl'pri'judicÎrlle lie). ..... ..,. 3ù!)
l'allt h' Tri/,uJwl de~ CO/lAIlaire des Jésuites de
fiit,. ,.
..........
385
Lill e (sommaÏl'c de l') .. 30l'!- 317 Nos Observations.. . . 37 t- 380
AHaire des Jésuites d 'A vignon (somma ire de 1') .. 301:)- 350 Notre Résumé ........... 395
No\cmbre -
Oécembre ,
hg.
Aliéné non interdit. - ComIlllll''7nnt. - V. Faillite.
Assureurs- assurés. - Lession de porkfeuilles. -
-
sub-
stillllion de comp:\gnies. _
Con~entcmeut ùes assurés. Ht.'siliation des polices ..... 'J'lI
Assurances maritimes. Délais....emenl. - Oomicile de
l'as..... ul''\. - Signitication. Comp,"tence ............... U!)
Assurances· vie. - Henle
\"iag':-re, - Ualf' certaine. O"lai des 'W JOUte. - Décès
de l'assun:·. PreU\'e. J-\\"eu. ........... . . . .•.... 409
Aveu. - V .•\~su[""aDces-"ie.
Aveu judiciaire. - Conclusion~, ((ualites.
. . . . . .107
Avou é. - Mandat gratuit..
:.l98
Communauté maritale. (I~xclu.sion de). V, Libél"alit,,,s.
Compétence. - Domicile. UNais..'iemeot. - V. AssuranCf'" ma l,itimes.
D êlaissement. - Sigllifictl.tiou. - Yalidit.e. - CompétenCe. - V. Assurances mari-
Litige. - '''ond du d l'oil.
I ndemllites alternati\'~s.
[wletlllHté unHlllC. - Nullité.
JUI'\'. - Constitution - Réclauùttion tardive ...........
Faillite.- Ali,"né non il1trrdit.
- l,'olllille m31'iêe, autorisation m3ritah~. - .\dminislratcu.'-dÎl'ect(>ur de l'asile. byndic. - 1ul.meuble acquis
dll1'ant 10 mariage.
Hvpothèque It~gale. - Nullité.Duulmages- intt>rt!ts ..... , ....
Intérêts compensatoires.Arrèt.-l·'ait du jugc,-Usure.
Juge-de-paix . - ( l·r e t 2"·
SUllph~allt cie). V. Expropriation plibliquo.
Lib éralités. - 'l'eslaloent 010Fn·a phe, - L (>"s universel. Exdusion de la cOJnmunaltt~
LOnl'Îlalc, inc(>ssib iHt6, insa is issa bilité. -Henlc sur l'Etat.
'100
402
!l1 5
397
'l'l'a nsfol't. ........ . ..... 111 2
U .'senee. - Nomination ct .·apport d'cxpcl'ts.·\IJI'I'l· - t";rndicat inte r ve-
-
Référé. -
nant, - Mc~mres d'exécution.
- {;rief au principal. - IncOlllpétence ............ , .... 403
Donation déguisée. - FemRévocation testamentaire .
1IW Illtl.ril~e. - Uêfaut o'auto- Appl'PcÎation. - \ . Tesl'islltion. - t\ ullill'·.. . ...... 40i
tament,
E xpropriation publique. Testament olographe. .Iu/..:"I' de pai\ Ou 1 '5uPI'II'3nl
H I"\(Jr~'\tion ronditlonnp-lIe ... 1123
rlt'I." ;..;"w·'s'. 2' stJppli!anl direcUsure . - V, Intél"l~ts COUl pCUIt~UI" du JlIn', exei'S df' JluusaLairL's.
tirrws.
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Art, 238 à 267
III
hll,'irr-Fh rirr 188 1-1882
MO NITE UR
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TRIBUNAUX ET DU NorrARIAT
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.\ l lIIi .,l è ll' la Ik cl:lI'alillll l'l'c:;' Tilc pOUl' l,· 1""-'\"\' l! II1CIII ;'0 ':l ,·It:'.I1';.."·, do:"
• rai:; d 'ahul lIh' m ,· u ', - 11 11 peul ,":::-alolllel1l \ \t"';:>l'r h ' 1I101l[;wl d" , 'abllllIl ,,'','' u l "oill'alll, l' tir ," Illulle ,It- pill .... luenl, 1 a lJ(lHllè l':sl " ).o'.1U \..-. ,II' 'Otl"
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Actes notar iés ( Loi
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A ctions au porteur. -
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A ction possessoire . -
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port C! ("' \·.. Ic urs IIt,::d ,ll·I"' f'S.
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Administrateur l é gaL Ill (' ui. -
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Or<:; Îs \I' tjnali h >, - H d u "
pal' lïn1illll"' !I (' [':llT(' pl ('r .
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A dministrateu r
provisoire . - V. Interdictio n
c l r OH"c il judi(·i airC', .. . .
CassatiQH
Arrè t é municipa l. -
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C ommunauté entre
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H. sa bilil l' . .
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Conseil judiciaire
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Billets d 'all er et de r etour.- \' . r.lu' lIli n.... dt' 1('1".
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D ésist.emen t d'appel.
Chemin . - Possf'"si OIl ('Ü III IIIUIII ·. - P OI·la il. - .\ !"tiOII
JuJssC' .... so irc . - POssl's""o in'
d [l(·lit o i r (' . - Cas.<;: \!i On..
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ConseI ls de r évision ( ]>rl'-
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IIl<Iud (' 1' 0 datio n d (') ..\d
IIliu;";II',.t I" Ul" 1))'0 \ isüire. -
A ssi sta nce judiciaire. \' . S L' p tl ra \io li d e ,·o rp s. .
Avou é. - )\all (1<11 :'. fi l! dl'
r(.tlt1i . . . ilio l! l1 i ' I;,\ " IlV[1o-
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ou judi ciail'e . -
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Il; \.:;1 111 nlill (·. Cn lH pé
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Concessions d ' eaux.- Ba i 1
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App el (1)\',, ;s\C II I(' nl d '). Ht'fu<:,- \' . .\dlllilii s truINU'
kj.:"a l .
Appel. ~ r ]lal' al i o 1\ d l'
'·01'1 \..... . Ilro\"isi o n /ld /if c/I! .
P\JIl I'., u ll('
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blir ~. - C h a l'gc.
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sio ll " s llh " idi ~dl' ('s (' 11 d f'.1n U1 HI C' dc subrogati o n CVC II11\('\11'. -
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Co-héritier ((:1'1'(111(';('1"
.\1'1. \:,2:; C. •·iy ..
Communes . - Chcmins pu-
Alié nation dotale . - Eta1>1;" ,"' 0011 d'cu["nl.,...
Appel. - A voui>. - Co ndu-
f'lll"cg i s-
1!'C III CII\ d l'S hug-ag-f's.. .. . .
Cinquantaine notariale
Acquis ition en r emploi
dota l. - Pri x s upé ric1I 1'
PhC', -
Bill c t$
Chemin s de fer. - 'l' rall$-
l':au è\ el ch Clnins ..
au 1'(' 1I1pIOi.
pour
Cil 1[11 ' 11 Il 11\0.;
:,:)
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Chemins d e fer. -
prpfC'! g, sou ...- prêfC'l s.
pl-trlll s .... . ... • ', .
HC'spo ll-
ch.'s rOllllflunes .. . .
Chemins d e fer . - Billets
(\'all (> [" f't rc IOIlI' . .
Actions en j usti ce .- C OllIn'
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l,hlillil i·. Befus pu r l'inti lHl'
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DE S
TRIBUNAUX ET DU NOTARIAT
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lmprimerie Marseillaise. rue Sa in te, 39.
�MONITE UR
DES
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1RIBUNA UXET DU NOTARIAT
JOURNAL DES INTÉRÉTS DE L'ORDRE JUDICIAIRE
RECUE IL MENSUEL
PRATIQUE ET CR ITIQUE
DE LÉGl t;LATION ET DE J URISPRUDENCE
CIVI LES, f.ü:\J)IE R CI.\LES ET ADmNISTI\ .\TI VES
Publiant ;
~imullani' mcnt CI'-€('
le jO ll l'llal ct dans lejoul'lI ul mèmc, un tl'~litc specia l
des Q ue s tion s controvers é es .
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Par
M ' De SAUVECANNE ,
J.\"olaù·c 1/OIlOraù'e (le Jl!arscille .
TO hl E III.
CONSU LTATI O NS GRATUITES
La Oirecllon (Ion ne gratuitem e nt so n :l.\'is su r les questions (lui lui soul sQu' t1i::.es par les Abo nll ~s. pa,' leU.'c aiTI'a nchie, " raud 10l'ln a t, éCl'lte ù m, -
marge et conte nant
Ull
timbr e-poste poul'la l'éponse.
MA RSEILLE : Bu r eau du Jou r nal , rue Sainte , 39.
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�MONITEUR DES TRIBUNAUX ET DU NOTARI AT
ART.
L'Honorariat notarial. -
238.
La cinquantaine notariale .
C'est par des pages de deuil que s'ouvrait notre précédent
,
volume!
C'est avec bonheur qu'en tète de cel ui-ci, il nous est
donné (l'inscrire deux fè les notariales:
Fète et joie à Marseille, le 14 novembre 188 1;
Joie et fète à Paris, le 15 décembre 188 1.
L·\ . comme ici, même sujet de fète,
U c e cinquantaine notariale .
1
A Marseille, c'était lïlO11orable Mo Célestin Lalil , notaire
honorail'e de Marseill e, ancien président de la Chambre,
qni venait d'accomplir sa 50"· ann ée d'existence notal'iale:
d·e.r;~teJtce , disons-nOliS, et non d'e,r;cl'cice .
Pourquoi?
Ainsi le ve ut l'exactitude d'express ion.
Est-ce une innovation? C'en est une .
Hellreuse innovation ! ùue à l'initiative toute spontanée
de la Chambee .
La Chambre, en eITet, par uue précédente délibération
qui lui fait honneu r avait décidé :
Oue -puisque, l'honorariat avait pOllreITet légal, de rattacher a la communauté, à laquell e il avait appul'tenu, le
membre devenu lloLaÎl'c honoraire, -
juste,
}lOUI'
il etait rationnel et
la su pputation de la cinquantain e notariale, de
1Iii tenir compte du nombl'ccomplémen tail'edesannéesécou-
lées ÙUl'ant l'honorariat., et que, par conséq uent, le point de
�-
6-
départ de cette supputation cinq uantena il'e, était le même
dans tous les ~cas, c'est-à-dire le J OUI' ùe la prestation du
serment.
Telle est l'in n oyat ion.
C'est ains i que 1lotre vén éré collègue honoraire, ayant
prêté ser ment en octobre 183 1, a legalement accom pli sa
cinquantième année d' existence llo ta ria le en octobre 188!.
La f~t e eùt lieu le 14 nov embre 188 1, en u u banquet
ùans la grand'salle de la Ch amb re, a uqu el assistaient seulement les m embres de la fami ll e notariale, hon ora ires et
en exercice. Ce fut un e fêt e i ntime.
Monsieur le Président Perr'and , y porta le loast de circonstance en l'honneu r et à J'ad resse de M- Latil qui, Cil
termes émus, J' r épondit par j'expression de sentiments de
la plus cordiale grat itude.
II.
C'est, nous l'avons déjà dit, le 13 décembre 188 1, qu e la
communa ut é des notaires de Par is, fNa it la cinq uan taine
de pl ein exercice notarial de son Do yen, M" Thomas, le Présid ent par excell ence, et, po ur ains i d ire, perpétuel de la
Chambre des notaires de la Sein e.
Les journaQ",{ judiciaires n 011 S on~ donné par le menu ,
tons les déta i l ~ de la fête. No us en r ele.vo ns les suivants
dans le journal le Droit , .n umt'ro d u li décemLr e :
« Cette fois, la Cha mbre, qu i avait p ri s l'initiative de
cett e tou chant e cérémonie, a un peu élé.u 'gi les ran gs de la
fami ll e: elle a tenu à honneur de fa ire consacrer celte
cinqua nt aine devant les plus bautes a utorités judi ciaires,
qu 'ell e a vou lu prend re, p OU l' a insi d ire, à témoins de la
Iaçon don t elle savait honorer une longue existence, vie de
travail, de loya uté et de dévoùm enL à la Compagnie. La
Cout' de ca~sat i o n ét ait représe ntée par son premier président , hl Mercier eLp~u' .M. l e procureur Berthaud; la Cour
d'appel de Paris, pal' M. le premi er président Larom bière el
M, le procureur général Da uphin; le Tribunal de la Sein e,
�7
,)
par M, le Présiùent Aubepin et par ill. Loë,,"e, procureur de
la République.
M. le Mtonnier Barboux représentait leBan'eau de Paris.
Les présidents de toutes les corporations judiciaires du
département de la Seille, six présidents des chambr~s de
discipline des notaires du ressort avaient été conviés au
dine\' otfel't à M. Thomas, ainsi que ~ L Duverdy, rédacteur
en chef de la Ga,etle des Tribunaux, et M. Al"ert Liouville, rédacteur en chef du Dl'oit, représentant la presse
j udiciai l'C.
L'hôtel du ChAtelet avait été orné pOUl' la circonstance
avec un goùt exquis: fl eurs et verdure en profusion dans les
escaliers eL les salles du banquet, cal' le second étage tout
entier avait dl! être installé pour recevoir les 144 notaires
du département eL leurs invités j menu signé; Chevet rien
n'ayait été négligé pour donner à la fê te tout l'éclat désira. hIe. Hien n 'l'a manqué, ni la cordialité, ni l'élévation des
pensées dans les toasts éc hangés enrre le ... récipiendaire
et le président de la chambre, M. Delapa lme. })
Il faut ajouter qu'en ordonnant celte fête, la Chambre a
voulu y faire participer les pauvres de Paris, en votant un
secours spécial de 10,000 francs qui, le jour même, a été
versépal'ticulièrement au directeur de j'ass istance puhlique
,
LÉGISLATION
Plusieurs lois d'intérêt général, qu elques-unes d'un 1Iltérèl plus spécial a u monde des affaires,onL été votées duran L
l'année 188 1. NOllf' avons le devoir de les mettre sous les
yeux de 1l0~ lecteurs.
Mais nous avons pensé qu e nous le ferions a,'ec plus d\llili té, en les recueillant ultérieurement ct surtout cn les
accompagnant de quelq ues ex trait s des exposés des motifs
des discussions et, au besoin, de (jnelque:" notes eL obser
valions.
�-8Nos deux ca biers y'uillel-aoûf, - sepfem.ol'e-octobre y
seront en partie consacres.
L'abondance des arrêts de la Cour de cassation, des arrêts
des Cours d'appel, ainsi qu e les autres décisions juùiciaires
absorberont, el au-delà, les deux cahiers ma1's-avr1l, -
mai-juin de ce premier semestre.
Nous <\lIons pou rtant fai re deu x exceptions: l'une, pout'
la loi de pérempt ion des transcriptions de saisies non suivie,; d'adju tlica tion j l'aul.re, en fave ur de la loi sur la taxe
des actes notal'iés, ùont plusieurs de 110S abonnés nOli s ont
manifesté le désir de voir le le\ te reptoduiL dans ce premiel' cahier de la présente ann ée.
NOlis nous empressons de déférer à leurs vœux .
. 'RT.
239.
Loi du 2 fuin 188 1 (Officiel du4 ju in 188 1) 8/U' la péremption décennale des transcriptions de saisies ùnmobilièl'es lW/~ suivies d'adjudication :
Article lmique. - L'art. G93 du Code de pl'océdul'C civile est
Cl
demellre modifié
ain ~ i
qu'il ,sui t:
Arrr. 693, - Mention de la not ification prescrite pal' les deux
artic\rs précédents se ra fa ite, dans les huit jours de la d at e du
dernier exp loit de notification, cn marge de la transc ri ption de la'
~ ai~ie, au bureau des hypoth èques.
Du jour de cette mention, la ~ ai!;ie immobilière ne pOtl!'fa pl liS
{\tre ray('c qu e du conscnlc>menu!('s c l'('an ciers inscrits ou en ve rtu
de~ jugements rendus con t re eux,
Toutefoi s, la sai sie immobilière transcrite cesse de plein droit
de produire son eO'et, si, dan ~ lesdix ans ( 1) l1e la transcrip tion, il
n'cit pas intcrvenu une adjudication mentionn cc cn mal'gc de
cellc transcription, conrormément à l'ar ticl e 71G du Code de procédure civile.
Cette dernière disposition ne sera exécutoire que six moi s après
la promu lgation,
<1>
VOil' llosobsen 'flt ion s Ul't.
1~7,
2" \'0 1.)1. T.
,
�- 9ART. 240.
Loi du 5 août 188 1 Sllr' la p 1'esc1'iption de l'action des
notaires en paiement de leu1's (l 'ais et de celle des pa1'tics pour les demandes en taxe et en }'e.~ titlltion à ]'ai8011 des actes lIotm'iés (Officiel d u 6aoù l I881):
AHT. 1· ', - L'action des notaires en paiemen t de sommes dues
pOU f les actes de. leur ministère se prc ~crit pnrcÎnq an s à parI!!' de
la date des acte s. La presc ription ne cesse de courir q ue lorsqu'il
y n eu compte arrête, rcconnai s~ ancc, obli ga tion ou ci tation en
justice HOII périmée ; les articles n75 et '?~7S du Code c ivil so nt
applicables à ce lte pre~cription.
POUl' les a ctes dont l'exécution est su bordonnée au dl>cès, tels
que les tc~tamcnls et donation s entre époux pendant le mariage,
le!) c inq ans ne dateront que du jour du décès de l'aute ur de la
propo~ilion .
.\nT . ~, - Les demandes en taxe ct les actions en reslitulion
des honoraÎl'es dus aux notaires pour les actes de leur ministère
~e p re~cri\'en l par doux an s, du jour du paiement ou du règlement par compt e arrête, reconnaissance ou ouligation.
ART. 3. - La taxe des actes notariés, r6gulièrement fait pal'le
président du tribunal , donnera. ouvcrture ù un ext'cutoirc qui sera
~ê l i\'ré SU I' la \'("qu isiLion du notaire par le gremel'. Cet cxéculoÎl'e
se ra susceptible d'opposition de la. par t de la partie.
Les opposit ions à taxe se l'ont jugées cn audience publique comme
en matière sommaire.
Le s juge ment s seront susceptib les d'appel dan s les dé lai s et
formes ord inaires. (1)
1
...
.\I\'1'.'t. -
Les demandes en taxe Cl toutes action s en rest itution
(1) Quid t du delai pour f;lire opposition '1 La loi ne s'e n expliquant
pas, nous penso ns «ue ce s ilence d~ la loi ne peut èh'c inlerprcté qu'en
I;neur du droit commun.
Mais, - ",'est-on Mj"" demandt\ - qucl est ici le droit com mun '1
L'art, (j du décl'cl du W fC\'I'iel' 18071 ou les art. 1;":) el su ivant s
pl'OC. d\'.?
'es t Ut un point essentiel que nous examinerons (Note M. T.).
�-
'lO-
des Crais ct honoraires contre les avours ou hui ssiers seront prescrites par deux ans, du jour du paiement ou du rèRlcment pal'
compte arrêté, reconnai~ance ou ob lig:lIion .
. \R'I'. 5. - La présent e loi se ra applicablo aux paiements ct rè glement s eO'eclu{>s aux actes pass{>s ilnté.rieuremem fi ce joUI' ; et
les prescription s comm('ncée~, ct pour lesquelles il faudrait encore,
d'ap rl's Irs lois ac t ue lles, plu s do deux an s ou de clIlq an s, seront
acqui::iCs par l'expiration de ces dl' lais, CI1 su ivant les distinc t ions
détermin t'cs par les articles p!'l' céde nts, ù compter de la promulgation de la présen te loi.
.\n'l'. 6. co lonies.
La présente loi est appli ca ble ;\ l'.\l!!é ric eL aux
ART.
,
241.
QUE TION DE PROCÉDURE
en de nos abonnés, ayoué près l'un des fl'ihunulL\: de
première instance ressortissant de la Cout' d 'apIJel de Grenohl e, nous a fail l'honnem', pal' sa lettred lt 4, mars 188 1,
de nous demander notre a\"is s ur la ques tion suivante;
« Le créancier d'un co-héritier fa illi pe ut-il continuer,
« contre le syndic de la fai llit e, sa pou l'suit e en pa r tage,
« alors mèmeque la demanù e en aurait été introd u ite avant
« l'ouve rture de la fail lit e t )
r oi d ell qu els term es nous a vons répondu le ï ma rs 188 1,
à notre hono rable corl'espondant, dont la 1C'llre se taisaiL
SHI' le point capital de la nnlure du litl'e de créance . c'eSL-àdi 1'e : Il !lpotlzécail'e? Olt si m plem en Lch i1'O[jl'ophal1'e ?
Réponse.
Je rëponds à vot re lell1'c du 4 de ce m ois, pal' larluelle
m e faites l'honneu r de m e demander mon a,'is su r la
qu es tion ci-dc::isUS posée.
«
YQll S
« Je dis OUI pour le cas d'lm titre hypothécaire; et NON,
s i la créance est purement chiro[Jl'ophah'e. »
J"en ]lll ise les raisons dans les dispos itions combinées des
arti cle, :'ïl-572 du Code de commerce eL 2205 du Code
ch·il.
«
•
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AI
11 -
la règle générale, en matière de 4'1illile, est que les Cl'éanciers purement chirographaires sont 1iés dans la poursuite
de leu rs action'::) individuelles en ce qui concerne surtout la
vente des immeubles (arl. 571 C. Com.).
i\faisù'apl'ès l'article :)ï2, ce droit l'este intact en faveur
des créanciel's hypothécaires, à la condition que la pOnt'suite en soit commencée ava nt r epoque de l'union.
Il est vrai que ces dispositions visent seulement une
!lOlH'snite en expropriation forcée eL non une action en
partage.
Mais j'estime que, combinées avec celles de l'art. 220::"
du code civi l, elles doivent, par ana logie, recevoir ici leur
application, si la créance du poursuivant est hypothécaire.
Pourquoi?
Parce que la poursuite en partage est précisémeul faite,
en vue d'en arriver à la ventf' des immeubles, après leur
attriblltion définitive au débiteur fai lli .
J'ajo ute qu e l'objection tirée de la distinction entre une
poursuite en expl'o pl'iation et une demande en partage, me
toucherait peu, puisq\le, je le l'(~pète, celle-ci est commandée en vue de celle· là ; et cela, pas plus JJOUr le cas où la
saisie réelle pourrail al'1'ivel' a\'anL "union, que pour celuL
où el le ne serai t pas encore faite;\ cel te époCJue ; alors surtout qu'à celte même époque, le Tribunal saisi de la
demande en partage, aurait stat ué: so it, en pl'onon~alll la
licitation avec concours d'étrangers, 3lHfu ei cas, il n'y
au l'ait plus lieu de s'occuper d'lm auLre mode de vente;
soit. en ordonnant le pal'tageen natu re, auquel autre cas,
le créancier h ypothécaire du failli, entamerait son action à
l'encontre dt! syndic SUl' les biens détinilivemer.:t attribués
à son débiteur.
•
Telle est, ce me semble, :Uonsieul', la sol ut ion alternative
que me paraît comporter la position de yotre question,
selon que le titre de la créaoce est hypothécaire, ou seulement chirographaire ))
P.S. - Nous avons appr is depuis, et nOliS som mes autorisé à (lire, que notre avis a été 1'31'tngé pal' le Tribunal et
par toutes les parties.
�-
12 -
An T. 242.
TRIB UNAL DES CONFLI T S: 12 novembre 1881.
AnRI~TI:: i\lU;>;I CIPAL onDO:'\:'\AN'l' L\ DlblOl ,ITIQ;{
1. -
MENAÇANT Rl'INE . -
rBnER. -
IL -
EX.ËCU'l'IO(\' DE LA ;\IEsunE PAn
ASSIGNA TION DE 1... \
CO;\[i\lUN I~
P.\J\
LE
L',\DMIN I:::i'fHATlON .
pn ONUI~1'AIJH:) '
V.\NT LE '1'nmUN.\L CIV I L,
SUII
FORMÉE P.\R CE DEHN I EH. -
DI::CLI NATornc . -
III. -
DE MU SONS
flEFUS PAn LI'; PROPRIÉTAIRe D'Y OBTE M-
LA DEMANDE
DE-
EN ll'\ DEM NITÉ
n E J1~'l'.
COMPlhENCE .
1. - C'est à l'alltoritéjudiciail'e qu'il appaJ'lien{ deconnaUre a'une demande ell indemaité (o/'rnée cont/'c une
commune, par le PI 'op1'iétait·c d'une nwisolt démolie
d'office municipal, comme menaçant 1'uine.
n. -
Alais les moyens JH'ésenfés ci l'appui de la dcmaHde,
enb'ainant la néces:iité d'appd~cie)' p,'éjudiciellemenf
L'utilité et la l'éguLarlté de la meS1l're prise Pal' le ma/,'e
et de l'exécution qui ra suivie, c'e.st à l'autol·ilé ad minist,'ative seule qu'il appadient d'eH conHaU,'e, ces actes
mwticipau,r constituant des actes admiJdstrati(s.
III. - EI/ conseqne1tce, le Tribunal civil en J'etel/aot au
fond la denl.ttnde d'indemnité (ormée contre la commWle, devait sw'seoil' immediatement et ,'envoyer à
l'(W to}~i té ad mi ,list ,'al ive la cOllf/aissal1ce des 9 ue.~' t lOItS
préjudicielles soulevées pal' la dite demande.
(PE ZET CO:"TRE LA VILLE DE BÉZIERS).
Ainsi décid r:' pal' l e T ribunal ues con flit s qui a statué en
ces termes:
«
LE TI\lIl l·:\.\L DES CO"F LITS,
« Considrranl que la demande du siem Pezet a pOll!' objet la
répression d'ulle alteinlC qu'il prrH'nd avoir étè illrgalement portée il !;on droit. de propriH{' ; que c'est à l'autori té judiciaire qu'il
appartient de connaitre d'une semblable demande;
_
�13 « Mai ~ considt'ranl que les
mo yen s prri;cntés pit!' le s ieur
Pcze t à l'appui de la demand e. entrainent la n{'ccs!'iti' d 'appn\c ier
préjudi c ic llCLllc lltl'lltil ité et. la rég ularit é de la IDC':;uro pl' i ~c par
le maire de 13rz iel's ct de l'ùxl'c ul ion qui l'a SUi VlC; que ces diOi"rcnls [l cl rs con st itu en t des ;J c tes admini sll'<l tifs, c t q ue d ~s lors,
c'est à l" lUlOl'i l l' adminis trative seul e qu ' il apparti ent. d 'c n con -
nai tro ;
Cl I) u'i\ ~ uit do là qu e s i le Tribuna l d evai t l'cleni l' tltl fond la
demande d 'indemnitt\ form ée par le S iC l l!' PC1.c t contre la ville de
llé7.iers, c 'es t Ù lort qu'il n 'a pas imm pd iatom e nt sur!:> is c t re n voyé
:\ l' auto .. il{> admini s trative la connai ssan ce d es qu es tion s pn"judicie Il es soule vées pa l' lad ite dem a nde ;
(1
D(>c id c:
{\ Art. J ~' . - L'alTlo ll' de conflit pris par le prMet do l'H érault
eJ::t confirm e, mais se uleme nt e n lan t qu'i l re vend iq ue u d 'a l lori lé adm in istrat ive l'exam en de l'utilit é' e t d ~ la règ ularit é de la
mesu re prisc paL' Iii ma ire de Oézicrs et des ac te . . d'cx{'cu t ion qu i
l'ont su ivie. Ledi t arrèté de con Oi t es t a nnul f" pOUl' le su rplus.
CI .\l't. 2. Le juge me nt d u Tribu nal civi l de Béziers Cil da te du
13 jui n 188 1 e:i t déclaré non avenu, mais seu leme nt e n cc qu'i l a
de contraire à la prése nte dècision.
ART .
243 .
TRIBUNAL DES CONFL I T S: 19 novembre 1881 .
'l'lRAGF. AU s onT. -
DES
PRÉF ET S
ou
PERSONNEL LE . -
NUI ~ROS hlANQUA NT S. -
flES PONSA RILITi:
AUTIlE S P R ~; SlDE N 'l' S DI!: L I~ Gl! J~S . -
FAtTE
COM P ÉTE NCE .
C'est ft l'au torité Ju d iciaire qu'il oppa1'lienf de l'Jlatue1'
su}' le8 actiolls en dommo!Jes-inté/'~tl'J ifllelltees cOll tl'e
1382 du
les {ol/cliol/naires Pllblics en 'f:ertu de {m"
Code civil, â 1'aiso ll des ( aitl'J qui le/(}' 801/1/)e}'SOlllleüs.
Spécialem.cnl celle lelldaut cl {aire déc/m 'el' lIH 80USp"idet l'e.':pol1sable dit ( ait de négligc/lce dc . .··assllI·el·,
lo/'s de l'Opél'fltlOIL do til'age (W !:i0l'1, gue le nomb/'e des
l1/lmé"08 déposé::; dans l'Io'/Ie, est égal à celui des jeunes
geus appelés ci y conco ln'il' .
�- l'.
(C.U'DEL IE H SOUS- PRÉFET DE SAI NT-J EAN O'ANGtLY),
Kous croyons devoir fa ire precéder la décision du Tribuna l que nous rapporterons ci-après, ùes p rincipaux passages des conclusions de M. Chanle-Grellet, co n Lm i:5saire
du Gouvernement, oü sont exposées avec un e remarqua ble
netteté, les règles qu i déterminent la com pétence :
« ", La question que le Tribuna l est appelée i tranc her doi t,
ètre jugée d'après les principes en mat,ière de responsabi lité des
fonc tio nnaires publics pour faits rela tifs à Icurs fonctions . Ces
pl'incipc~, modifiés par le décret du gou\'ernemcllt de la défen se
nationale qui abroge l'an , ï5 de la Con !-> titu tion de l'an VIII , ne
font aujourd'hui aucun dou le ell doctrine ct, en jurisprudence,
,\ \'a nt le décret d'a brogation, Ics fon ct ionnai res joui:isaienl d'une
double garantie, l' une se rapportant :'t. la fonction el tirée des lois
des IG-'! ·'I :loùt lï90 et le décret du 16 fru ctidor an III ; l'autre sc
rnpportant au fonctionnaire, Insé rée dan s l'art. 75 de la Cons titution de J'an VII I. C'est celte dcrnière p-aran tit', cetle 6n de non l'eceyoi!' qui se ule a été abolie, laissant ain~i le fon cLionnnire ex pOSt' directement et sans conditions, aux poursuite s de~ citoyens
qui se prétendent lésés par deR faits dommngenbles ou dé lictueux,
('1
Jlais de\'an t. quelle jurid iction devra étre traduit. le fonctionnaire rC!'iponsauJe? Devant l'autorité judiciaire? Lit juridiction
ci \'ilo srrait- elle touj ours compé fente pour apprécie r des domm aëes
ayant pour Cause des fait s accomplis par le fonctionna.ire dan s
l'cxerc ice de !oies fon ctions? Non assurément. un seu l arrèt de la
Ch ambre cle f:. requètcs du 3 juin ISï 3 semb le nvoir admis cette
théorie, qui est cOlltred ite par les autres dec isions ren dues pal' la
Cour de cassation el parcelles qll i ('manent du Con ~ei l d'Etat ct
du Tribunal des connits, Peut- on dire, d'autre part CL d'une n~a ni ère ab::;olue, que le fonctionnaire n'est responsab le qu e devant
lc!' 'l'ribunaux administratifs ou son supërieu r hié' rarchifJu e? i\on,
encor(',
« La règle fondamentale de la ~('pa ration des pou voirs a con ser\'é tout son empire, elle doit. t'U'e l'espect('e avec une scrupul eu~e rigue ur, mai s comme elle ne COU He que la fonct ion, elle ne
peut rroléger, toujours et contre tou s, la personne du fonction naire , Il faut. donc adm ettre que, suivant les cas, c'est l'une ou
l'autre juridiction qui pourra C'tre compétemme nt sai sie de dcman -
..
..
�-
•
15 -
des de cotte nallll'C . Si l' examen d u fait reproch e compOl1.e
l'appréciation d'un acte accompl i dam; les limites mème de la fo nction, et cett e apprécia tion doit être faite au point de vue administrat if, c'cst l'autorité administrative se ule qui dona cn connaître; mais s'i l s'agit sc nlemellL d'un rail abusif ou d{'lictucux,
de négligence ou d'erreur commis cn de hors de la fonction ou
,seu lement;\ l'occasion de la fonct ion, l'autorité judiciaire pourra.
être compétente. Aussi, pour régler cette compétence, n 'y a-t-il
qu'un point li examiner: Le fa it donnant lieu à l'action est - il lin
faÎt personnel ou u n fail de la fonc tion?
<l Cct examen est parfois dé licat et diffic ile. Si le doute n'es t
pas permis IO I'squ'i l s'ag it de crime , de Mlil ou de contravention,
il n'en est pas de m(}me en matière de quasi-d élit pa r application
de l'art. 1382 du Code ci" il ; or, il nous parait impossible de donner
une règle précise. Toutefois , on peut pose l' en principe; d'abord
qu'il faut une faute de la part du fonctionnaire, Il faut, en outre,
fJue l'acto reproché ne ~o it pa s telle ment lié> à J'ac te des fonctions
qu'il en pui sse ('n ('II'e comme détach é' ct ,tpPI'écié sép:tr(·ment.
De plus, il ne r'lut IKL» que son exa.men comporte l'appr{·ci?LÎon de
l'ac te administratif en l ui-mème, de sa li'galitr , de son opportunitc ou l'e xamen do règlement:> ou ordres admini stratifs.
It En un mOI, on devra distinguer entre la faute professionnelle
C'l la faut e per:;onne lle qui se ule relève du droit ~ommun. La.
jurisprudence parait aujourd 'hui fi xée par des application s diverses, mai s prc':)que toute s concordantes de ces principes. Tribunal
ùes conflits: 23 HOV. 18ïS, '!3 nov. 1870, 15 Mc. i 8iD, II dêc .
'JSSO, 31 juillet 187j. Ca ssation: 10 déc. 18iD , 3 aoûL IS71, etc.
Nous citerons spécialement le s déc ision s du Tribunal du 7 juin 18n
et 4 juillet 18'iA rendues dans des espèces se l'approchant plus
directemen t de l'aO'aire actuelle.
(1
Quel est dOliC le rait reproché au si('u)' Caud elier, sous-préfe t
de Sa in t-Jea n- (I '.\ngcly'? C'est d'avoir nég ligé de s'a~surer au
moment du timge au SOit , que le nombre des numéros mi s dan s
l' urne ctait égal au nombre des conscri t:::·; fait qui constitue une
faute , alors surtout que la. loi du 27 juillet 1872, a l't. 15, lui en
faisaiL une obligation. On a l'licule donc una faut e spéciale commise dans l'exercice de ses fon c tion s.
a y a-t- il Ht un fait uniquement personnel ct relevant du droit
commun? Il nous ::.elllbie que l'on doit sc décider pour l'a ffirmati \"e.· ..
« Il y a une (aute lourd e, é\"idQlllC, avouée, et il n'es t nccessai re
�-
lG -
ni d'appr('cicr lïllégalité plus ou moins grancle de l'acte incriminé
ni des ordres ou règlements administratif:;, ni m<.\me s('s eonsé":'
quonces au point de vue de la fonction ...
a; Nous e~limons, en consl'quencc, que le fait donnant lieu à
l'action des demandeurs tel qu'il apparait d'après les circonstances de ln cause et tel fJlI'il est Mtcl'minr p:'tf t':l!.signation
constitue bien un rait personnel dont l'appréc ia.tion apparti ent à
l'autorilt' judiciaire el nous concluon s ,\ l'annulation de l'arl'è lt' de
conOit.
Il
Conformémen t à ces conclusio ns, le Trib unal a slal ué
en ces termes :
, LE TnmUN.\L DES
•
CO"II LIT~,
« Vu la loi des 16-24 août l i90,LÎl. Il, :ut. 3, et celle du IG
fructidor an 111 ;
en;
Vu la loïdu 15 juillet 18ï2, notammenlles art. j j et
Cont:.idcmnt qn'aux termes de!' lois sn~"isées, c'estù l'autorité
judiciaire qu'il appartient de statuer sur les actions en clommagesintérêts inl.:!ntées contre les fonctionnaires publics en yorlu de
l'art. 138~ du Code civil, i raison de~ fait s qui leul' seraient persOllnels ;
'1 Considorant que l'action di l'igée contre Candeliel' par les demandeurs susn ommés, tend à le fail'e déclarer personnellement
rc~ponsable de la faute qu'il a.nrail commise en négligeant , malgré l'expresse recommandation de la. loi du 1.5juilleL 1812, art. 15,
de s'assurer, lors des opémlÎons du tirage au t:.o rt dan s le canton
de ~Iathn, que le nombre de!':> numéros déposés dans l'urne é tait
l'sai icelui des jeunes grns appelés il. y concourir;
« Con ~idéra nt d'autre P,lI't que la respon sabilité' que Caudclier
pou rrait avoir encourue en rai:-on de la. faute qui lui est imputéc,
doit s'apprécier uniquement d'ap rès les prin cipes du droit commun; flue cette appréciation n'entraine pn' judlciellemcnt ni l'intcrprrtation d'aucun acte ou règlement administratif, ni le controle d'aucune des opérations admini;,tmli"cs auxquelles donne
li eu le rec rutement ;
/{ Qu'il suit de là que le Tribunal de Saint-Jean d'.\ugêl y était
compétent pour connallre des actions dirigées contre Ciludelier;
(1
Décide:
CI L'ill'rètô de con Dit pris par le préfet de la CIHll'cnlc-lnfl! l'ieurc,
le 29 juin J88 J, est annulé, »
(1
CI
'.
�-
17-
ART.
DQi'i'S MA~UELS. -
-
•
244.
TITRES AU PORTEUR. -
TR.\OlTION EFfICACE. -
ntsERVE O'USUFI\ UIT .
YALIDITE.
La fJ'adition ililentio/tHelle, elleetive, flécessai1'e pOUl'
opérel' te dessaisissement actuel, ù')'évocable de lib'es
ail pOl'lem' m.anuetlemeld donnés SOus /'éser-re de 1'u,su(i'uit) est-ellep088ible et conciliable avec la Ilalm'e, la
(orme et le caJ'actèl'e cONstitutif dn dOl? manuel, d'une
part; et, d'autre pm'I, avec les etcigellce.,· des d/::iposilions écrites dans le. ",·lic/es 893,894,931, 949 el 2279
du Code civil?
Telle est la question que nous croyons pouvoir nous
poser en présence des deux décisions négatives de la Cour de
Paris : la première, du 9 maïS IBïS; la seconde, du seize
aoùt de la même année; et des deux arrêts de la Cour de
cassation: l'un du 5 août 1878, de la chambre des requêtes,
maintenant la prem ière des deux décisions de la Cour de
Paris par le rejet du pourvoi; l'autre, du II aoùt 1880, de
la chambre ci vile cassan t le second arrêt de Paris.
Heconnnissons, tout d'abord, queles deux espècessl1r lesquelles la Cour de Paris a eu à statuer, dtffèl'ent essentiellement entre elles: dans la prem ière, soum ise an Tribunal
de la Seine, il s'agissait d'un don manuel fait à des servantes de la de cujus, de titres au porteur dont celle-ci, SUt'
J'aveu même des donataires, s'était simplement l'éservé
l'usufruit ; dans la deuxième, au contraire, soumise au trî'bunal de Versailles, c'était un oncle qui avait donné à son
neveu quatre cent vingt obligations de cheminsde fer déposées, au nom de celui-ci, dans la succursale de la société
générale à Saint-Germain, sous réserve également de l \ l SUfrui t par et pour le donateur.
Disons, néanmoins,qu'en première instance, l'un et l'autre dons manuels avaient été validés, par application de
la règle éCl'ite dans l'al'ticle 2279 du code civil , « t'Ju'en fail
«( de meubles, possession vaut titre; ) mais (lU'en appel,
2
�-
18 -
il s fure nt, tant l'un qu e l'au/re , annu lés, IJar le prin cipal
mot if que la l'ése n e t:Cll sufru it r endait abso lumen t
im possible loute tradition actu elle, intention nell e, compléte
et il'I'é,·ocab le des objets ùonn é'.
Happelons ensuit e à nos lec teul's que le premier des
deux <l n è ls de Pa ris, ce lui du 9 ma rs 18ïS , a é té l'apporté
dans le p rem ier \'olume de ('e l'ecu eil , :501l S l'nr Li cle 41,
page 1:38 , cl la suite du j ugem ent d u Il'i huna l de la Sei ne;
et qu e so us ,'aI'l. 8 1, page 2'll , de ce même pl'emi er volume
nou s a vons p u insél'pl' seu lem ent le bu ll e ti n , n'en connaissan t pas encore alors le texte, de " arrêt de la chambre des
l'eqll ètes d u5ao ùl 1878, "ejela nt le pourvoi en cassation
con tre ce pl'emi el' alTêt de JJ[ll'is. Happelons- Ieur en m ême
temps q ue, dans le deu xi èm e vo lum e de nOire llIoniteu 1',
page 3 1, re yena nt e ncore s ur ce m êm e s ujet, mais pl'i vé
loujou!'s du tex le d e l'arrê t de la c ha mbre d~ requê tes,
nou s y prés umi ons quïl Il 'a urai t pas é té puhlié, e t qu 'a lors
il /l 'y fa udrai t yoir simplem entqll 'lln a r rê t d 'espèce.
) /ais lorsqu e ce t arrê t e ù L été publié, après l'avoir lu
plus d'un e fois c t tou jOUl'S avec la p lus grande a tt ention ,
nous pÙll les en co mprend l'C tout e l'im porta nce
II re nferm e, en effet, to u te ull e th éori e de régies, en cette
mat ière s i dé lica te , de do ns man ue ls de titres au porte u r,
Sa li S rése rve d ' usufruit.
Ces règles, don t le lec te ur allcnli f pourra, tout aussi
h ie n qu e nous-m êm e, app recier toute la sagesse, pe uvent
se rés um er a insi:
l ' Exac te apprécia ti on de la portée de la pl'em ière di spositio n écr ite dan s l'a rl. 2Zjg ({ qu 'en fa il de melibles, la
«( possession va ut titre. )) Cette a pprécia tion fa il l'objet du
pre mi e r attendu de l' a lTêt.
2~ Da ns le de uxièm e a ll endu , so nt ex posés les trois
pOlll ls doc tr inaux su iva n ts:
u Que le don ma nu e l, so um is d'a ill e urs à toutes les disIl posit ions q ui régissent les don a ti on& ..:ntre vifs) h ormis
(1 cell es qui son t re lati ves;\ ln form e de ]':;,cte, n'existe qlle
( pal' la re mi se du m eu Ll e ;
�-
19-
\.( Oue celle r cm ise du meuble ne peut ell e-même exis« te l' qu'avec l'intention s imultanée d'en trans férer réelle« ment la propriété ;
« El qu e la tl'adilioll d'obje ts m olJilicl's pO\lvan t ê tre
li ùé termin ée pal' des causes diverses, EST EN SOI UN FAlT
ct ÉQ1'rvoQuE devant êtJ'e caractérisé pal' Pint enti on des pa\'( ties, in/enlioll, ajo\ltera ~rès sagem ent l'an'ôl, gU'1l
( a}Jpa1'lient aujtt[Jc du (ond de VI~ nIFrr::R. ))
C'est là, dans ce deux ième att endu, qu e se trouve, à noire
avis, la partie doctrinale de l'arrêt la plus esse ntielle, au
doubl e poinL de vu e théoriqu e et pratique, pa rce qu 'on y
\'oil très clairement qu 'en définiti\' e, to utes les (ois qu 'il
s'agira de difficultés relati ves à ces so rt es de dons manuels,
le derni e r mol à dire appartiendra toujou rs au pouvoir
d'appréciation des juges du fond,
D'o l1 , si cette th éoeie de l'a rrêt de la chambee des requét es
prévaut, - e t nous croyons qu 'elle s'im pose, - cette conclusion préliminaire à tirer qu e, lorsque les par ties intéressées ,'o udront s'ass urer de la va lid ité de le urs droits
respectifs dans ces J ons manuels de litres au porteur, sous
réserve d 'usu fr 'J it par les dona teurs, pour e ux , ou en faveu r
de tiers, conformément à la faculté stip u lée en l'a rt. 9!19,
el les ne devront jamais perdre de vue ra1'l. 893, el voit' pa r
~mi te si le don, objel de leu rs accords, en adm ettan t qu'i l
puisse réell em en t, en tant q ue don manuel, s'affranchir
de la règle généra le posée dan s ce dernier a rti cle, peu t en
Il'ême temps se concilier avec les ex igences impérieuses
des l'ègles spéciales édi ctées par les art. 894 et93 1, ainsi
qu'avec cell es, p lus particu li ères encore, prescri tes par
l'art. 948, les di spositions de ces divers articles n ous paraissan t insépaJ'ables du cas pré vu et permis pal' r aeL, 949,
D'oil , pal' conséquent , la qu estion de savoir s i l'ar t. ~H9
ne pl'ésume pas nécessairement et toujours, que le don,
oans les conditions de cel art icle, ,loil êt re Cail dilllS les formes et règles ùes articles précités, 8!H e t 93 1.
L'examen de cette quest.ion ne l'0uvan l. que g(lgl1er (lU
rapproc hement ùes ocnx arrêls ùe la chil m bre des requêtes
�-
20-
et de la chambre civile, nous les reproduisons p réalablement ici même, en rapportant également l'arrêt de Paris du
16 aoùt 1878 .
Nous reprendrons ensuite not re travail d'exameu , immédiatement après ces reproductions .
Voici d·abord I"arrêt de la Chambre des requ~tes :
245 .
ART.
C asso R e q .: 5 aoû t 1878.
1. -
DOX :'IIANUEL. -
REVEN US. -
II. -
TITrŒ:5
AU
POI\TI!:UH .
-
RÉSERYE DES
TIUDITION BŒFFICA CE .
ACTION EN HESTITUTION. -
iIIEliDl.. F.S. -
POSSESSION.
1. - L e dOit manuel, soumis d'ailleurs a. toutes/es dispositiollS qlli 1'égissel/I le8 donaliol/IS entre vi f s, IWI'milS
celles qui ISDn! 1'elatives ct la (orme ,de l'acte, n'e:"isle
que pa?' la }'emise du meuble avec l'iniention d'ca
tl'ausjël'e1' la p rop,'iéfé j iutent ion q IL' t'l appal'( ien t ~ ell
certains
C(l..((,
aH Juge dit fond s de vénjieJ',
A il/si est souve/'ai/Ie la déclw'alion d'uit ar/'êt cOII~talant
d 'une pal'i) que de p,'étendu,.;,,' dOl/ata//'es de titJ'e~' ait
pm'telu' dépendant de la succesô'ioll d' !flle pel'sonne dont
ceH.1:-ci étoient les seI'VitellJ'~) l'ccoullai8saiellf ql/ e la
de cujus avait tou ché iU8qll~à s:a mod les ildé,'éts et
ro')'él'uge.s de cc;')' titl'es, el d'rwt)'Cpal'l, qll'en SUP110S(lJIl
(pte ces mêmes lib'es lew' ellssent été l'em/:.; pal' la (te(Iude, celle-ci n'wu'ait pa8 ell l'il/tention de le~' aliéne)'
de son vivant, mais qu 'elle aUl'ait vOlllu seulement
q/l 'ils
appa1'tin~scHt
à :.. e:.; dome8tiqlle::; 0pl'ès son déces~'
9"e, pal' conséquent, ce.~ faits et celte intention ains i
con statés) étaient e:1'cl/f~if" d'une h'aditioll tl'a w>lati ,,'e
d e }J/'op1'iété au m oment 01; elle avait lieu; 'lue, pm'
sltite, les titres litigieux n'a vaieHtpas été donnés de la
main â: la nwin allY prétel/dus donalaÏ1'cs et qu'ils
appartena1'el/l à la s/lccessiol/ du de cujus (art. 89'1,
949 C. Civ.).
�-
21 -
Il . - D ès lOI's, et comme conséquence j/widi:que de ces
(a its et intention ainsi souveraùtement constatés, l'action des légatail'cs un i versels du de cujus, en ?'cstitution de ces litre;:; contre les prétendus donataires, ne
sau1'ait être ,'epou8sée cn vel'llt de t'a}'t. 2279, la règle
éct'ite dans cet article « g!t'en fait de meubles, la possession vaut titre; ) n'ayant }Jow' objet de pToté{jel' le
possesseur d'un meuble, que cont1'c une revendication
intentée pal' un tiel's, et /1.011 contre l'action de celui qui
ayant été pa?' lui-même, ou pa}' son autcm', pal·tie fi
l'acte qui est la cause de la possession, attaque cet acte
ou. soutient q lt c le possesseur est tenu de lu i }'csli fuel'
le meuble CH VC1 '! /1 d' li ne obl i[jal ion p eJ'soll1lelle (art. 2279
C. Civ.).
( DESMARETS ET DUTILLY C. D .\NOIS F.T tOUFERTt).
, LA COUH,
Sur le mo yen pris de la violation des al·tlcle s 894, 949 et 2279
du Code civil :
Il Attendu que Danois et Du(erté, agissant COlllme légataires
un iverseis de la veuve niquiez, avaient form é contre les filles
Desmarets et Dut ill y, qui a,'aient é té au ser vice de ladite veuve
pendant les derniers moment s de sa Yle , une demande en re stÎlu tion de titre s au porteur dépendant de la succession de la veuve
lliquiez ; que les filles Desmarets et Dutilly, soutenaicr,t que ces
mêmes titres leur avaient été remi s par la veuve Biquiez en don
manuel, SOus la seule réserve de profiter des arrérages jusqu'à sa
mort ;
Il Àttendu que l'action de s légataires universels de la ,'euve
lliquiez, contre des personnes qui reconnaissiJient tenir de celle- ci
les meubles en liti ge. ne pou vaient êlre répollssée en vertu de
l'art. 2'n9 ; que la première disposition de cet arti cle a pour objet
de protéger la possession d'un meuble contre une revendication
intentée par un tiers, et non contre celui qui, ayant. été, par luimC:me ou par son auteur, partie à l'acte qui est la cause de la
possession, attaque cet acte ou soutient que le possesseur est tenu
de lui restitue r le meuble en ,'ertu d'un e obligation personnellt! ;
que le sort de l'action des légataires universels dépendait donc de
la seule question de l'existence et de la validité du don manuel
dont se prévalaient les filles Desmarets et Du till y ;
(t
�-
22-
n Attendu que le don manuel, :soumis d'ailleurs à toutes les
dispositions qui rrgissent les donations entre vif:-l, honnis celles
qui sont relatives à la form e de l'acte, n'exis te que par la remise
du meuble , avec l'intention d'en tran s((wer la propl'iétl' ; qlle la
tradition d'objets mobiliers pouvant ètre détor min t'>c par des causes diverses, e!:it en soi un fait équivoque, devant ô're caractérisé
par l' intention des parties, intention qu 'il appartient au juge du
fond de vérifier,:
« Attendu que l'arrêt attaqnc déclare, d'une part, que les filles
Uesmarets et Dutill y l'cconn aissa icnt f]ue la vcuve Hiquiez, avait
touché jusqu'à la mon les intcrèts des éll'rérages des titros litigieux; et ajoute, d'autre part, qU'CH SUppOS:Ull que ce::; mêmes
titl'es aient Né remis aux filles Oesmal'cts Cl DuLilly par la veLlV("
Hiquiez, celle-ci n'aurait. pa.ii t !tI l'i ntention de les aliél\er de son
vivant, mais qu'elle aurait voul u se ulement que ces titres appartinssent à f:es domestique ~ après son décès;
n Attendu qu 'après avoir co ns taté souverainement ces fa its et
cette intention qui l' tai cntexclusifs d 'une tradition tran slative de
propriété au moment oil clle avait li eu , la Cour de Pari s a pu
conclure juridiquement quc Ics titres liti gieux n 'avaient pas élé
donnés de la main à la main aux tit.res Des mare ts et Duüll y , par
la veuve Hiq uiez, et. l(ll'ils appartenaient il la sllccession de celleci ; qu'en le décidant ains i, et en ordonnant. la restitution de ces
mêmes valeurs aux léga taire s universels do ladite veuve Riquiez,
la Cour de Paris n'a violé aucune loi ;
(1
He jette. '.
Voici ensuite l 'al'l'èt de la Chambre civile:
ART.
246 .
Casso civ , : 1 1 août 1 880,
DON MA.KUI~ L, -
TITRES AV POItT I::CII. -
-
RI~SEI\\'E D'VSVFI\UIT.
Vi\UDI'I'É.
Viole l'arl. 2279 ell'a,·I. 8·,n du Code civil, /'a,.,·ét qui, pour décide)' qu.'un don manltel de titl'cS aH pOl'tew'
n'est pas valable, en ce que le donateur ne se serait
point dessaisi complètement et ù'rélJocablem,ent des
ob;'ets dOHnés, - se (onde uniquement sU}' ce gue
�-
23 -
donateur se serait 1'ésel'vé rltSu(l'uil des obJeü; donnés,
et s ur ce que la l1'ansmission d'une 1l11e-pl'o)J1'iété ne
serait pas susceptible de s'operer SOus forme de dO'l
munuel: Rien ne s'opposant ci ce que la transmission
de propriété d'un titre au porteur, par la tradition,
soit soumise à des charges ou à des conditions.
( DRECQ CONTRE HÉRIT IEHS Bufa~).
Ain si jugé par la cassation de l'arrèt de la Cour de Paris
du 16 août 1878 qui était ainsi conçu:
Arrêt de Paris .
En ce qui touche les quatre cen t vingt. obligations réclamées à
II. Brecq ;
Considé rant qu'en 1869, ll uée qui s'était instnllé ft :Saint-G ermain, a déposé ou fait dépo:::er au nom de li. Rrecq. ::ion neveu, ft
la succursa le de la Société Génêrale dans ceue vi lle, 105 ob liga tion s du cbemin de fer de Paris à Lyon-Jléditorranée, 11 0 obliga tion s du chemin de fer d'Orléans et 205 obligation ... du chemin de
fer de l'Est, soi t au total: 420 obligatio ns ;
Cons idérant que si, en apparence, ces valeurs ont l'té à la dispos.idon du titulaire à partir du jour du dépôt, il e~L nrcessaire d'examiner si, en rt'alit.é, le dessaisissement a été actue l, comp let et
irrévocable de ln. part du donateur, cL si en con ~é q uence la dona tion remplit toutes les conditions exigées pour la va lidité d' un don
manuel ;
Considérrmt, d'ubord, que le choix de la vil le de Sa int.-Ge rmain ,
rés idence de Buée é loignëe de Cramoisy, lieu du domicil e de
Brecq, a vec lequ el elle ne peut aVOir que des co mmun ication s
assez d l JIi cile~, indique que Buée il voulu come rycr ces valeurs à
sa libre db positoion. au moins pOUl' la perception des revenus;
Qu'on s'ex plique rait diffici lement , en eO'ct, qu'en 1869, Uuee ait
con se nti à ~e priver, Cil faveur de 50n ncveu, d'un rcvenu de plus
de si.x mille fran cs par an , alors qu 'il se rva it dëjà à sa sœ ur, mère
de Brecq, une pension viagère annuelle J e 1,500 fI'uncs; et que
l'en sem ble des rentes qu 'il payait à sa femme, à sa. fi ll e et à ses
sœu rs s'é levait à 1, iOO fra ncs; qu'Il n'aurai t conservé pour lu i
qu 'un reve nu de G â. 1 )000 fran cs insuffisant pour souteni r le train
de maison que sa si tuation de fo rtune lui a vai t permis d'adopter ;
�-
24-
Considérant, en outre, qu'il est constant que le carn et de compte
comant de Urecq, qui ne servai t qu'à constater l'e ncaissemen t des
inté rê ts des /j'lO obligations, es t toujours resté cnlre les mains de
Ouée qui, la plupart du Lemps, in'scrivai t. lui-même le montant
des chèq ues tirés sur la Sociëté générale et au moyen desquels le
titulaire touchait le reve nu des valeurs;
Que Buée disposai t te llemen t en maitre des deux comptes ouverts en son nom et. en ce lui de Brecq, qu e lorsqu'un des comptes
se t.rouva it on déficit. à l'éga rd de la ~ocié L é , il le fai sait solder au
moyen d'un virement d 'un compte sur l'autre ;
Que , d'autres Cois, il e mployai t l'actif du comp te Urecq ù. payer
les valeurs de Bou rse qu'il achetait pour son profit personnel;
Considérant, enfin, qu 'i l est établi par l'examen des chèques
tirés sur la Société que ces chèques, tous sig nés d'avanci: en blanc
par Brecq et remis par lui à la disposition de son oncle, ont. tous
été acquiués par Duce seu l qui, lorsqu'i l avait besoin de fo nds, les
présenfait à la Socié té, après avoir rempl i de sa main la date et le
montant de la somme qu'il retirait;
Que c'est Guée seu l qui, pendant sa vie, a. touché le montant
des J Il chèques S'éleva nt à 30,800 (l'" qu i représen tent les reven us
des obligations placées sous le nom de son neve u;
Que Urecq est dans l' impossibi lité de justifier qu 'aucun a,'oir de
ces reve nu s lui ait é té ad reRS~, soit pa r la Société générale, soit
par son oncle;
Mai s _l u'il est ce rtai n, au contra ire, que Buée, qui se ul était en
re lation avec la Sociét.f'> dépos itaire, a conservé par devers lui les
sommes qu'il touchai t de lad ite Société;
Qu' il cst donc établi par la Cour, tan t par les fait s ci-dessus relcvés, que par tous les documents produits, que lorsde la donation,
Buée s'était réservé la jouissance des valeurs qu'i l tran sférait au
nom de Grecq ; et quc, d'acco rd avec ce dernier, il ne lui a tran smis en 1869 les 420 obligations dont il s'agit, qu e de faron à ce
qu e ill'ecq n 'e n dev int propriétaire complet , absolu, qu'après son
décès;
Considérant, en droit, qu'i l resultede ces faits que la donation
du 23 novembre 1869 invoquéc par Brecq est nu lle par dcux moti fs:
Qu'cn enet, d'une pan, le donateu r ne s'est pas dessai si complètement et irrévocablement des objets donnés, lesquels n'ont pas été
mi s cntièrcmentà la disposition du donataire ;
Et, d'autrc part, la tl'ansmission d' une nue propri été ne pe ut pas
s'opérc I' sous fo rme de don manuel, car il est impossible de COlTI-
�-
25-
p rendre comment un droit incorporel ou un démembrement de la
proprié té pourrait t:trc donné de la main à la main ;
Que, dès lors, et san s qu 'il EOit besoin d'examine r les autres
moyens de nullité in voqués par les appelants et tirés de j'appli cation des art. 1167, 11122 et 792 du Code c ivil , il échet d'admett re
la demande ùe s èpoux Longuépée et de Bocquet ès- nom s, ct de
(aire l'e ntrer dans l'acti f de la communauté les bien s mob il iers qui
n'en sont pa s sortis d'une façon complète et définiti\'c du vivan t
de nuée ;
Par ces motifs,
En la. forme, reç.oit les appels formés pal' Long u(~ pé e e t Bocquet
ès-noms du jugement susénonc é;
Et, y faisant droit au rond, mel les appellation s prin cipales c t
ce dont est appel il néant, en ce que les premie rs juges ont rejetp
la demande des appelant s en re stitution des \20 obligation s possédées par Brecq ;
Emcndant, les décha rge des di spositiolls e t condamnation:s contre eux prononcées quant à cc ;
Et sla l uant par déc ision nou velle au principal, déclare nulle la
donat ion de 1869 all rguée pa l" Rrecq ; en con séque nce, condamne
Drecq à res tituer à la communauté a yant exi sté entre les époux
nuée e t au x masses pa l'tageables de leurs successions ouvert es, les
420 ob ligation s susé noncées, déposées en son nom à la succursale
de ~aint-G c rmain-e n-Laye de la Socil>té générale pOUl' le développe ment du comm erce ct de l'indu strie.
SUl' le pourvoi, la Chambre civil e a cassé le susdit arrêt,
par arrêt du 11 aoùt 1880 rendu en ces termes :
Arrêt de cassation.
, LA coun,
Sur le moyen Liré de la violation des a rt. 2219 e t 949 du Cod e
c ivil ain si con ç us:
Il Art. 2219. En fait de me ubles, la possession vaut titre; li
CI .\rt. 9 ~ 9. Ii est permis au donat eur de raire la rése n 'e ta
son profi t... de la jouissance ou de l'usufruit de s bie ns, meubles ou
imme ubles donnés j »
a .\tten du qu e les obj ets mobiliers don t la provriét~ est t ran smissible par la tradition pe uvent faire l'objet d'un don manue l ; qu'i l
e n est ain si spécialement des titres au porteur, pa rce que la tradiCI
�-
26 -
tion, 100'Sq u'elic con fère au nouveau possesseur la proprié té des
titres, lui a tt ribue néce ~~ airement en mème temps les droits qui y
sont auachM ;
cr Attendu q u 'il est constant, en fait, qu'cn 1869 BUl'e a dépos~ à
la cais~ de la t:ocii>t{> génl'rale, à Saint-Germain, eL avec le COIlcours de Urecq, !I~O obliga tions de chemins de fer, au porlcur ;
il: Que, tout on rcconna;s::;u nt il ce M'pôt ains i réa.li:i' le caractere
d'tin don rniwllcl raiL par Buée à Bt'ccq, l'arrêt attaqué po u r décideI' quo cc don manuel n 'é tait pa s v..dub le, en cc que le don ateur
ne s'é tait pa s Jess ai::;i comp lètement et ir1'(!vocableme n L dcs objets
donnés, sc fonde uniquement !Sur ce quo Buêe se serait ré se rvé
l' usu fruit des obligation s donl il s' agit, el su r ce que la tmos mission d'une nue propriété no sorait pas susceptible de s'opérer SOUs
fo r me de don manuel;
(1 j fais attendu que rien ne s'opposo ù ce que la tran ~ mi ss ion
de
prop l'ié té d 'un tilre au porteur, pal' la tr~ldition, soit soumi se à des
charges ou à des condition s, ot, pal' conséquent, à ce quo cel ui
q ui, pal' cette t radition, e~t inves t i de la proprié té d' un t iLI'e au
porteul', en laisse les revenu s ou l'us ufr uit à celui de qu i il l'il
reç u et qu i se les est rcservés; cette l'êse rve faite par le donate ur
oe faisant pas perdre au dona taire la possess ion du titre ct n 'allërant pas, par conséquent, le drOit qlli y cst attaché ct qui se
trouve se ulement rédu it pour un temps ù un droit de nue pl'Op,'ié té; qu 'e n jugeant le contmil'c, l'arrêt attaquE' a viol(· les dil'positions ci-dessus visces ;
Cf Pal' ces mo tifs, casse, ))
),'ous reprenons notre examen.
Pal' ce rapprochement de nos trois arrèts, on voit combien so nt tranchées les doctrines qu'ils l'enferment.
La p lus radicale des trois est bi en, à tous éga rds, celle si
neltemenl , s i carrémenL e xpo~ée ùans l'anét de Paris,
laquelle peut se résllmer en ces mob: Hésel'''c cons tante,
pal.' le donateur, de l'usu fl'uîL ù so n profit, sa vie du r ant ;
partant, don seu lement de la nue-propriété ; or, d i t ici
l'arrêt, «( la transmission d'Ilne nue-prop r iété ne peu t pas
« s'operer sous forme de don manuel , car il est impossible
({ de comp rendre comment un droit incorporel ou un dé« membremel1t de la propriété, pourrait, être donnée de la
«( main à la main .... ))
�-27A quoi la Cbambre civi le de la Cour de cassation pOUL'
condamner cette théo rie et cassel' "arrêt de Paris, se borue
à répondre: Il que rien ne s'oppose à ce que la transmis« sion de propriété d'un titre au porteur, pal' la tradition,
(t soit soumise à des charges ou
à des conditions, et, pal'
(1
conséquent , à ce que celui qui, pal' cette tradition, est
(\ investi de la propriété d'un titre au porteur, en laisse les
(t l'ev en LI S ou l' usufruit à celui de qui il l'a reçu
et qui se
(( les est résel'vés .... ))
Ent!'e ces deux arrêts, se place naturellement celui de la
Chambre des requêtes dont nons avons résnmé plus haut
la très sage et très prLldenLe doctrine.
Devons-nous maintenant examiner pal' les détails, l'arrêt
cassé et l'arrêt de cassation?
A quoi bon?
Bornons-nous ;\ nouS demander ~ïl est bien exact de ne
considérér que comme une simple chal'ge ou condition d'un
don manuel, la L'ésel've d'usufruit de ce qui fait l'objet ùu
don , pat' et pour le donateur lui-même? Et si une telle
résen'e n'équivaut pas plus exactement à un simple don tle
la nue-pl'opriété ?
De même encore, tandis qu e J'arrêt de Paris constate avec
le plus gl'and soin que le donateur seu l, en vertu de sa
réserve, a dil'ectell1ent touche penda n t sa vie, les l'8venus
des obligations en Ii ~ige, sera-t-il suffisan~ d'l' répondre que
rieu ne s'o ppose (( à ce que celui ainsi investi de la propriété
(( d'un titre au porteur, en laisse les revenus ou l'usufruit
à celui de qui il l'a reç't1 et qui se les est réservés?
)'l'es~-ce lJas là loucher de très pl'ès, de trop près peut-èke,
à la limite d'un ;j- degré ùe juridiction?
Aussi, nous pal'ail-il peu probable que cet a1'l'èt du 1ft
août 1880 soit de nature à fixer la jurispl'udencesur le point
qu'il a lranché, mais non réso lu.
Il nous l'este ;\ présent à examiner très succinctement le
point de savoil' si, - comme nOliS l'avons déjà dit plus
haut, - l'article 949 ne présume pas nécessairement e~
toujours tlue le dOll, dans les conditions de cet artic le,
�-
28-
doit être fait dans les formes et, règles des articles 894et 93 1?
Nous le croyons.
Nous le croyons, parce que la corrélation de cet article
avec ceux précités, est évidente et manifeste, ce qui sumt
pour en rendl'é les dispositions absolument incompatibles
avec de tels dons manuels ; et cela, pour les raisons ci-dessus
c1éduites à propos de l'arrêt de cassation.
Ah! si la l'éserved'usufntit était stipulée par le donateur
au profit d'un tiers, comme le permet également l'art. 949 ,
cette stipulation n'étant ainsi qu'une charge ou condition
du don, peut- être bien qu'alors, la tradition pleine et entière
de r objet donné manuellement pou rrait en être faite valablement au donataire de la nue-propriété, Mais avec la
réserve par et pour le donateur, nous est.imans que le dessaisissement de celui-ci ne peut avoir lieu d' tine façon
complète; et, dès lors, r emploi du don ma.nuel nous parait
incun ciliable avec cet article.
On cite comme conforme à. la doctrine de l'arrèt de cassation celle de M. Demolombe, N ' 78, lome 3, Don. et le8t,
Nous avons voulu nous assurer de l'exactitude de ceLte
citation que l'on s'est borné à indiquer sans la relater.
Or, "oici ce qu'en dit l'illustre Do yen de la faculté de droit
de Caën, SOll S ce N° 78 dont nous reproduisons li ttéralement
toulle tex le.
(( La dona LÎon manuelle peut-e lle ê tre faite sous des conditions
ou des charges qui seraient. imposées au donataire: telles, par
e xe mpl e, que la charge d' une pension alimentaire au profit du
donateur?
Pourquoi pas? e l. où serait la raison de dire qu'c lic doit être
nécessaireme nt toujou rs pure et simpl e ?
La donation manue lle est valable to utes les fois que la propriété
Jes meubles donn és est, par)" tradition, tran sférée du donateur au
donataire ; or, les conditions ou les charges dont la. tradition des
meubles peut ètre accompagnée. n'e mpêchent pas la tran slation de
la propriété ; donc, la donation n'en est pas moins valable : valable, disons-nous, telle qu 'elle a été faite et acceptée, sous les condit ions etles charges qui l'accompagnent, dès qu'elles sont avou ées
ou prou yées léga lement de toute au tre manière. JI
�-
29 -
l a-t-il là rien qui ressemble il une l'éserre d'usufruit?
pas le moins du monde.
En sel'aiL-iI q uestion sons d'autres numéros du tra ite des
do nations ? nu llement.
D'ailleurs, ni Demolombe, ni Laurent dai/ s ses p I'in6pes
du d ,'oif civ il, ne se sont arrêtés à cette h ypothèse d'nn e
réserve d'usufru it par eLpOUl' le don ateur, dans un don
m an uel. Que fa ut-il do nc présumer d' un tel sil ence de la
part de ces deux éminents jurisconsult es? si ce n'est que
l'idée seu le d\lI1e réserve de cette nal ure, serait abMIument
exclusive d'lm dessaisissement complet 1 et qu e loin de
nous citer comme conforme, - dans le sens de l'arl'êt de la
Cour de cassation, - l'opin ion dn premier-de ces deux auteurs, c'est exactement le ranh'aire qu'il faul en conclure
pour l'lm comme pour l'au tre.
Mais pU isque nous voilà sur la voie des ci Cations (l'auteurs, ne la quiLlons pas, sans consigner ici même les sentiments de nos deux j ur isconsultes, SUl' la précarit é et les
mi.lI e dangers des dons manuels, méme purs eLsimples.
Voici commen t s'en explique M. Demolombe:
({ Ce n.'est pas que nous voulions méconnaître les dangers
de ce mode de disposer ; il est clair en effet qu' il n'olft'e pas
les mêmes ga ranües par lesq uelles la loi a vou ln protéger
le donalenr contre les obsessions et les surprises ; et qu 'il
peut être un mo yen facile de se soustrai re aux règles sur
les incapacit.és de disposer ou de recevoir , sur la quotité de
biens disponible, etc.; dangers d'an tant plus grav es qu e
ces donations ne laissent pas de traces; qu'elles se font
'Presque tou jours sans témoins et en secret; qu'elles se font
surtout très souvent à J'approche de la mort, dans ces moments suprêmes, oil la cup idité s'agite avec plus d'a rdeur
et de convoitise. ))
« Et, dira-t-il encore, quand on songe à l'extrême importance de la l'Îl.: hesse mobilière aujourd' hui, il est permis
assu rément de s'en émouvo ir, et de cons ta ter qu e les dons
de main chaude de notre ancien droit, ne ressem blent guère
à nos donations manuelles qui pour raicpt maintenanL
�-
30-
comprendre la presque Iota lité de la fortlln e des disposants! »
M. Lauren l n'a pas d'autres sent iments et il les exprim e
en des termes presque identiques.
Tous deux termi nent pal' cette m ême réflexion , « CJue ce
« n'est qu'an législateur qu'H appartiendrait de marquer
(1 un e limite .. . II
Eh! oui, nous permet tron s- no\1 s de dire à nol·1'8 tour,
un e loi sur une matière si important e et si grave, est assu ~
rément souhaitable à lotiS égards, mais est-il bien c:!:act
d'aYu ncel' que , ~elllJ le législateur peut y reméd ier?
Est -ce que la Doctrine el la Jurisprudence ne peuvent
pas, to ut au moills, y apport er le cOl'l'ectif d'une sage et
}ll'ndente application des principes si essentiels en toule
donation tOllc hanll e dessa is issement actup} et comple t du
donateu r?
Est -ce trop demander qu e les tribunaux et les auteurs
uni ssent leurs efforts pour réagir contre ceLte dangel'ense
tenda nce à admettre si facil ement la validité de dispositions véritab lem ent in co mpat ibles av ec la nature mê m e du
vrai don manuel, comme le sont celles d 'une rése r ved' lI sufruil ou de nue-propriété )
Ne sait-on pas qu'en matibre de donations en tre- vifs, la
co ndition essen tiel le cl II clessa isissemell t actuel , ilTévocable
e l co mpl e t Llu donateur, a toujours été Lrès ju ste m ent considérée com m e le m e illeul' frein pOlir re te nir les entraîn ements SUl' celle fatale penle des libéralités anticipées?
N'est-il pas vrai qu e la cupidit é parvi ent d 'a utant plus
ilisé m ent à entraîner l'hésitation , l'indéc ision des donateU l'S ainsi obsédés, qu'elle faiL montre d' un désintéressem ent lrOmjleurj usqu' au jourde le ul" mort ?
Si notre législa te ur moderne, lout e n se montrant si soucieux e n bien des cas, et not a mnl enl da ns le 2° § de l'article 14 22 ùu Code civil , de la nécessit é d'interdire aux donateul'S loute réser,'e d 1 usuft'Uit à leur profit, a permis
néa nm oins celle stipul ée en I"a rl. 949) n 'est-on pas autorisè pal' toules sor tes de considérations à en rest re indre
�-
31 -
rigoureusement l'application, le sen<=; el la portée dans les
termes sll'Îets de la loi ?
Et n e laut-il pas éga lement en présumel' qu'en l'édic tan t
dans le chapitre IV, section l", de la forme ùes donations.
il ne l'a f'l.Il précisément qu'à la condition qu'on ne pOUl'l'ail en usel'qu'en la fo rme prescrite par l'arl. 93 1 ? Car,
sans ceUe eX I)lic<llÎon aussi naturelle que logique de la véri table pensée du légis lateur en édictant une te ll e facult é,
lui eùt-i l pté nécessaire de la formuler ex pressément
~'omme il l'a fail dans l'arl. 9~a? N'allait-il pas de soi en
effet , qu'aux lern1Ps des art icles aïS à 581, cette faculté de
réserve d 'usufruit {ùt permise dans tOIlS les cas oil la loi,
Ou la COIwClllion ne l'interdiraient pas? Aussi bien , ent l"au Ires auteurs, ;\ l'es prit desque ls pare ill e explication n les t
pas venue, M. LAGRE;'iT, sous le n- 446, page 536, tome 12,
3" édition de8 donations, après a'"oil' dit; (( Il est certain
que la l'ésen"e ou la di spos ition de l'usu fruÎln 'est en rien
contraire' ;\ la maxime DO~NEn ET RETENIR NI!: VAUT » se
demande; \1 Pourquoi don c les auteurs du ('ode ont-ils Cru
devoir dire une chose qui est évident e?» el il ajoute;
Ci C'est que dans l 'ancien droit, il y ayait cOlltroverse. La
maxime DONNER ET RETENIR NE VAUT avait d'abol'd une
rigueur qu 'elle perdit ùans la suit e. l)
Avec celte exp lication qu'en donne M, Laurent , l'arL 949
n'allI'ait pas sa raison d'ê tre, Mais avec la pensée attribuée
au légis lateur, d'assujettir à l'emploi de la fOl'me so len nelle
des donations, la s t ipulation de la lacu lté édictée dans cet
artic le, on comprend très bien toute la signification qu'i l y
li attachée,
Quoiqu'il en so it, la certitudè du droit et de la légalité
d'une telle faculté, ne saurait être en cause. Ce qui l'est,
c'est de pouvoir, en en usant , adopter le mode du don manuel.
La th éo l'ie de l'alTêt de cassation du 11 aoùt 1880 appliqu ée au don purement manuel restera impuissante ù démontrer la réa lité d'une tradition eflec tive d'un droit
d'usufruit ou de nue-propriété, Et ceUe impllissance même
en est sa propre condamnatIOn.
�-
32-
Vcul-on enlin une preuve de plus, de tout ce qu'a d'Cqllivoque la tradition intentionnell e d'un titre au porteut' dont
le donateur ne veut manuellement donnel', soit que la nueIH'opriété, s'en r éservant l'us ufruit; soit, au contraire, ne
donner que l'us ufru it, s'en réservant, dans ce dernier cas,
la nue-pl'opriété ?
Un 3l'l'èt assez récent de la Cour de Paris, 1'" chambre,
présidée par M. le premier président L... noMDlI~ RE , rendu le
30 décembre 188\ SH I' les conclusions contraires de )1.
l'avocat-général Loubers, va nous la fou rnir.
Par cet arrêt, la Cou!' a confirme un jugement du Tri bunal de la Seine du 16 aoùt 1879 qui avait eu ;\ statuer sur
la validité d"tm don manuel de dix actions de la Compagnie
du chemin de fer d'Orléans, avec résen'e de la lIue-propriété en faveur du donateur, l"usufl'uÏl seu lement en étant
donné à la donataire.
Nous croyons devoir tout d'abord reproduire ici et. le
jugement et l'arrêt ~ nous ferons ensuite ressortir la difIël'en ce des motifs de l'un et ùe I"aulre au point de vue principalement de la doctrine consacrée par la Chambre civile
dans l'arrêt plus haut l'apporte du Il aoùt '1880.
Nous n'ayons nul besoin de faire remarqu er à nos lecteurs que l'arrêt de la Chambre civil e est intervenue entre
le jugement
la Seine et notre al'rêt de Paris, c'est-à-dire
lJlle celui-ci lui est postérieUl', tandis que celui -l it est
de
antel'ieul'.
.\1\1'.
247 .
Cour d'appel de P aris (l'~ CHA)IDRE): - 30 décembre 1 881.
DON ~IANUEL . -
.\CTIONS AU ponTEUR, -
PROPRIÉTÉ, AU PROFIT
DU
RtSERYE DE LA )lUE-
DONATEUR, DÉCLA.R~;E
PAR
LE
DONATAIRE DE L'USUFRUlT.
Rien ne s'oppose â ce qu '! la traNsmission d'un türe au
pOdelL1',pa1' don manuel, soit soumise à des cond itions
convenues entre les parties.
�-
33-
Specialement, celui (wf]/(cl a été (ait e 1ft {l'adilion néce,$saire â cette b'ansmi8sioll, peut cOl/sentil' cl rc que la
Il/te-pl'ojJl'ù!té soit ,'é::;crvée ait dOllaleu 1', celte rbief've
/l'altérout pas le droit attaché au dessaisi.o..:.scment du
titn.:, lequel :w tJ'oave seu lement ,'esh'eillt â: Irt jOllissance d es }'cm:/lus jlclldald la vie du dOlla!ai1'c.
( M .\RIJUET CQ:'\TRE ANNE CLÊIŒT).
rai d (l'abo L'd le jugement du Tribunal civil rie la Sdne
du 16 aoùL 1879. fIui expose su ffi samment les rait~:
Jugement .
, LI: TIIIUL" .\L,
(( .\ttcudu 'llle .'IlarquN l'cvendiqu p la toute propriêt6 d ' un titre
nominal if de dix action s de la. compagnie du Chemin d(> for d'Orléan :.'
portanl le n- '!?,7'1f1, comme di'pendant de la. succcs!:'o ion de son
frèl'C', aimi que Ir:; d ivide nd e::. lOtl c hé ~ pal' la rl rmoisell c CV'l'et ,
de pui s 18ï3, ~'(> l c\'ant il la somme de ~ , ;~I fI'. '101.:, ;
« Que' la demoise ll e Clé'rct repou sse
cette demande ct pn!tclH.l
que ~on droit d'u ~u fl'lIit n"s ulte d'un don manuel qui lui a l'té fait
pur IJ'on ~ I arque l, frère, quatre ans avant sa morl ;
«
\lIpndu qu'il ré ~ lli t c ries document s procluit s que les titre s
au pOl'teur de ~ action s dont s'agit ont été déposés il la 13anCJlIc de
l,'rance pal' ,\nne CU'l'et, en 186'2 . ct y so nt restés pendtHlt se pt
ans: qu'ils ont Hl' retirés on 1869 par Jlarquct, SUI'une procul'3.tion
'l ui lui a êt(, donn(oe par Anne Clérct ; que Lt'>on .\Ial'quet a dé po,,(',
ensuite cC'~ titres à la compagnie d'ürJ('ans à so n nom comme nupropri{·taire ct il Ce lui d'.\nne Clrret comm(' lI sufl'uilil' l'(,;
f(
.\llC'ndu (lue le M'pÔl fa il à la compagnie d'Orléans, aH'C 1'(.:-C l've d'usufruit au profit de la demoi selle Anne Clére l, ('tablit
d'abord PO~il i\"e mcnt l'intention formelle de donn er cet miufruit, ct
cll:<uiH' constituc effccti\"cment la remi se de la cho.ie dOlln (>C';
f)u 'rTl con~l'«uence, toutes les conditions n('cC'~ !; a ircs pour lot
\'a lidilt' ùu don manucl ont ôte accomplie ::;,« Dl'boutc Jean-Joseph-Eugène Jlarquet d e toutes !'C:.> demande:,
lant de remi se de titres que d 'arrérages;
(\ Et le condamn e aux d épens , »)
(1'
3
�-
31 -
Sur l'appel , la Cou\' - conlrairement aux conc lusions de
j'avocat-général Louhers, - a rendu l'al'l'èl con firm a tif
en ces tel'mes:
~1.
Arrêt..
LA CO!l n,
Adoptant ll's motif" qui ont d('termint· le ~ prcmier~ jtl~CS ;
« Et con ~irJ(-ran l, ('Il out re, que le MpÔl fait l'n ISll) à la COll1pa~ni(> (j 'Orl éoan s, et la con\'crsi on d(' . ; t itr('~ au purt e ur ('n li tres
nominati(:-; n'ont &t{> opr rr:-; qll'en exf-cu lion du don Illnllu('1 de ces
litr('$., fail par :\larqllet frhf-, au profit d' .\nnC' Clérct , dite Aug-ustine Clairet. au moi s de janvier ISG'!;
(1 ()u'il pst rl nbli, en eITet, qU 'il cc ttC' t"'poque )'larquet " retirlde la Ba nque de France IC'::.dix aetions:\11 porteur donl il êtait alor:;
proprir'tnirc, ct It>s n remi~('s ;'1 .\nne CII'ret qui en a, dt\:; le I(m
demain. efl'celui' le df-pûI en son nom per·.. onnel;
(1
Con~id(.>rant que )'lal'quet ~'('~I <lin!'.i d e~sa i ~i d'une manière
com pl l,t c ct irrl'vocable des litres au pOl'leur dont ~' aRit, et eo a
rait la remise en'ectivc à .\nnc Clrl'ct; que ces lilres r Iant tram;mi~ .. ibl cs pax si mple tradition, pouvaient (·tre l'ohj et d 'un don
manuel:
Considt"ran LIluc ~i .\nne CIl'l'ct a reconnu, le 26 janvier ISG?,
flue \01. nuC' proprié té de ('es titres Nail rrsen'rc ;'1 J/arquet, ce lle
(] f>clal'Ulion, eonfirm(>c au moment de leut' COI1\'E't'~ioo en tilt'es
nomi natib , n'a point changé le cata ctè'rc de la donation;
«( (lue rien ne s' oppo~e à ce que la tran s mi ~s ion d'un tit re au
portelH' par don manuel soi t Slo umi!':c à (](',:; con dil iun s con\"enuc,:;
en tre les pal'tie:::.; qu ecclui auqu C' [ a (' 1(0 raite la trad ition néoces
"aire il c(>ue lransmi . . "ion
.
peut consentir ù ce quc la nu e prop I'iélé
~ oit r('sef\'ée au donateur, ce tl e n'o sC'r"e n ',tltél'ant pas le droit
att ach(> an dessai sissemen t du Illl'e , lequ el sc trouve ~cu lemet1t
l'e:.'.Lreint à la jouissance des rc\'en us pendanl la \'ie du donataire;
\1 Confirme 1(> jU,~cmcnt ct cond amn e l'appe lan t;j l'amende et
aux cll'pens. 'D
(1
(1
j,
Kos lecle u ïS n'aul'onL pas manqué de l'el1l:ll'qu el' la très
g rand e d iffé re nce q ui exi:5te ent re les m ot ifs ùe fail ex posés
par le ju ge ment et ceux qu e la COur louL en les ayan t adoptés, a CL'U devo ir é non ce r e n outre ù l'appui de son alT èl.
Ainsi, tand is qu e le ju gc m en l COllslate qu e (1 Léon MarqueL
( (le donat e ur) ;wail ùéposé les titl'cs à la Comp:lgnie
�-
3~-
ù'Orléans à son nOl11, comme nu-p\'oprü~ tail'e , c l à cel ui
d'Anne Cléret (la donataire) comme u sllrl'uilièl'e .. " »
L'a rrê t dira ( que Marquet a r etiré de la Danllilede France
(1
les dix actions au porl ellt' donl il était <1101'5 propriétaire
Il et les a \'2mi~es ;\ .\l1ne CIt:l'el qui en a, dl's le lelld emain)
{{ eiTec llH.' le l.Iépul en son nom personnel;
I( One '\lal'Cjuet s'est ainsi ùessaisi (j'lIne ma ll ière l'ompH.'te
I( et il'l'é\'ocaille des litres au pOl' tellL'CI en a fa il la l'l'm ise
" ('Il~cliye ;\ Anne Clél'ct ; ...
I( Que si
,\nne Clél'el a reconnu le 2G janvier 1862 que la
(1 nll e-p ropriété de Ces litrcs était l't-sclTl'e il Marquet, celte
Il déclaration , fo nfüm ée ail moment de leu!' CO Il\ï?1'5ion en
(1 ti ll'ê!s nominat ifs, lI 'a point changé le caractère ùe la
«( donation . . ... )}
En d'aut res termes, tandi;; qne le jllgement. - allant
droit a u hut , - dit: Don manuel pal' )Ial'(luet ùAnneCléret
cle J'u sufrtl it des 10 actions dont il se réserve la nu e-p ropriéte; - rarrêt dira « non pas, c'cst Môn_luelqui il dunné
« complt:'tement le3 10 actions ,'1 .\l1n e Clél'C'I laquell e e n il
CI Ja i ~sé la nue-propriété ,'1 :?lral'qu ct son don<ltclIl'. Il
En fait d'éljlli,·oq:"les n'est-ce pas là un ram ill e 1
Mais il fallait ces détours afin tl'en arrh·er à la déduction
dn dernier nt tendu qui est celui-l à même qu i no Il'' (\ se rvi
pOlll' noire notice et qui l'entre s i p,ll'faitement dans le ('a(he
théol'iq1le ùe l'al')'êl ùe cassai ion du Il aoùl 1880!
Eh! hien franchement, n 'es t-ce pas, déjù ass('z e t même
trop des dons m;l11uels purs et s i mp l ~s, sans en forcer e ncore s i cOllsidérablement le nombre et l'im portance, en
les encollragean t pal' des assortiments te ls tJu e ceux ùe la
rt·'serve de l'u sufru it ou de la nue- propriété dont le Hom
seu l jure si ('trangement a"ec le n'ai don manuel?
«
Il
,
Pour nou~ résumel' et ùéfinit ivement conclure, disuns:
P l'emii!l'cnwl1f, Llue les Jiflicult(·,s de celle matière ~I
delicate de dtJns manu els de litres au porteur :1vec r ése rve
d'usufruit, lle tr ou"C I'ont le plus soun: nt leur dernier mol
qu e ùans le pouvoir sou"fl'ai n d'~\pprériatioll cl,,:;; juges du
fonJ;
�-
36 -
D eu,ciememellf, qu';\ ce point de vue, les parties intéressées trouveront dans l'arrêt de la Chambre des requêtes,
des points doctrinaux, de véritables règles ]lrOpres à les
éclaü'el' sur le double écuei l olt viennent SI souven t se
briser ces sortes de libéralilës. à savoi r:
« Si le donateur se dessaisit complètement , ahso l ument,
que ùevient, ou du moin s, quels l'Îsllues ne court, pas sa
réserve ou sa stipu latioll cl'usuf ruit pOlll' lui Olt en fareur
d'un tielos'? »
« S'il n'y a pas de sa parI dessa is issem ent. entier ou si
seulement il est incompl e t, que deden! la validité mème
du don t »
Troisièntem.cnt, qu'entre les trois doctrines d e nos trois
arrèts ci-dessus rapportés, lesquell es peu yen t, d'un mot, se
traduire de la manière su Îyant c, sa'·oil' :
1· Impossibilité du don manuel (a rrèt de Paris);
2' Nul obstacle (al'rêt de cassation);
3' Équivoque (Chambl'e des l'equétes);
Nous optons, sans h ésiter) pOlll' cett e del' niel'e, comme
étant bien des t1'ois, la plus sage ct la plus prudente, en
même temps que la plus "raie et la p lus exacte, la plus
proprtl surtout à inspire r aux pal'Lies intéressées des sentiments de très juste circonspection , a\"ant que de recourir à
l'emplo i de ce mod e du don manuel 5011S l'ése l"\·c d'Ilsufru it .
Aussi estimons-nous que Je mieux ]lout' cclles-d sera
toujours de se déterminer, - Cluand loutes choses d'ailleurs
pourront èlre el seront bien et dùmenL entelldues et c1éfinitiyement arrètéesl - à les formu le r ct les stipu ler franchempnl et n ettement e n se co nform ant a ux formes et régies
desal'Iirles 89'1 et 93 1 a,-ec lesqu els, - nous ne saurions
trop le répéter, - nous parait incontestah lementlj e l'a rticle 9'ICJ; d'olt la concl usion strictement juridique pour
nous, que la fac.ultéécrlte dans cc dernier ar ticle, ne l'a
été qu'avec l'elle correlation, scIon 1l01lS) léga leme nt et
rigoureusement inséparable ,
�37 -
REG IM E DOTAL
ART.
>
248.
Nous all ons rapporter sous cel article, deux arrêts de la
Cout' de cassation, Chambre civi le, témoignant l'ull et
l'autre de cette tendance généra le de la jurisprud ence,
comme de la doctrine, à un adou cissement des règles trop
l'igoul'eusement étroit es du régime dolaI.
Dans la }JI'emiitl'c espèce, il s'agissait d'interprèter l'art,
15jG et d'en apprécier la portée dans des condU ions peu
ordinaires . La Cour de Pau " a fait dans un sens largement
libéra l el la Chambre civile, en rejetant le poul'voi ùirigé
co ntre~o n arrêt, a justement témoig ne par là de ses se nliments également libéra ux.
Dans la de(o'ii:me e8pece, c'était un e fausse application
cl, par s uit e, la violation de l'art. 1560 qu e !Ie pourvOl
reprochait;\ un al'l'èt d '.\ù-:. La même r:hamb rc civile en
cassant cet a rrêl, a non moins hautement t(' moign é de sa
m ême libéralit é.
Ici, l'on plaidait pour la cassation d'un r\lTèL qui, pour
annu ler une aOj\.IisiLion faile pal' une femm e dotale en remploi de deniers dotaux, avait cru pouvoir appliquer les disposit ions de l'art. 1360 lesq uelle .. ne visen t qu e l'ali/ma lIoll
du fond dotal, lion un e oC'lllisitioH bien qu e fail e par l'em ploi de deniers dotaux. L'arrêt d'Aix a été cassé et c'était
veritablement j ustice. Xous ne sau rions trop recommander
à l"allention de nos leCleUl"S le remarquable a,.rét de la
Chambre ch' He.
Là, 011 s'éta it, an contraire, pourvu en cassation contre
l'arrêt de .Pa u qui avait maint enu l'engagem ent contracté
pal' une femme dota le avec affectat ion h y pothéca ire du
fond s dotal ; de l'embourser en 187ï quelqll'cll [ùt le courS
à celte époque, l UI litre de rente fl'an~'ai se 3 p01l1' 100 nom i-
�-
38 -
nat h -ement égal à celui qu i, e n 1872 , lui avait I;lé prêt\' pOUl'
rétablissement de l'enfant commull, art. IjjU . Le poul'voi
:j'appuyait sur la violation ùe cet article en cc qu'il permet
à la femme de dOJIlIe}' le fond dota l, HOll de l'a liéne!', ni
de l'h~ polhéquer, alors s urtout qu e l' engage ment pris pal'
la femme d,ms l'a cte de pl'èl" co mporlait cn luÎ.- mèll1e un
aléa q\li pouv a it devenir e t avai t é té, en efl'et, très onereux
!)our la femme. Le pourvoi a élé, néanmoins, l'éjet6 et
l'arrèt ùe Pau mailltenu. Lù , encol'c, justice Cl excellenLe
justice.
Ccux lJui, comme nous-mèlll e, estinu.:! nt CQ rnbi en le
heurt du régime dota l devient d e pl HS cn plus choquant aux
11I('('UI'S de notre épOlluc, applaudiront certainement il cette
tendance gelléra le qui de pll1~ en plus :;'accentuû pOlll'
étcHc!J'e dans un se ns largemellt liiJéral les Llisposirio ns
fa\'o rables de ce l'ûgime. ai nsillllc l'avait faillaCOlll' dePau
e t, après elle, la Chambre cirile; cl, Cil même temps, pour
rest/'cille/re, au contra ire, ct'lles rigoureuses dans les limites slrictes tie la loi ou du contrat, comme le fait l'alTèL de
cette mème Chambre qui casse l'alTèL (\'.\ix.
"oici, d'abord, l' arrèl d e reje t <lu pourvoi contre l'al'l'éL
ùe Pau
PRHMli:RH ESPE'('H
A 11'1', 249,
Cass, civ.: -
1.
FE1DIE DOTALE. -
23 juin 1880,
\L1f:NA'I'JON nE LA
SE~IE NT Dt; L'CNF.\:\"'I' CO~I)1U~. -
IJOT POllR
I:ÉT,\BLIS-
l'()nT!':I'; I>E L'\RTICLF.
l:J5G
DU CODE CIVIL.
JI.
ElIPRU:",. D'l:-; TI'l'ItL DE RE,,'!'E .\VEG ENC,,\C,ElIEN'l' EXPRi:~
DE REMllOLïlSER I.:S ~ATVHE U~ TITHE 1~r.,\L A CELLI pnl~1'IL -
.\FFECl'ATIO:S Il YI'Ol'lI ÉC/\ 11\ 1:: UU l'ON US I)'J'I' \L. -
V.\LIOIT~,
I. L'al't. 15jG C. Civ., eu. pel'mettant ci ln femme, - aeec
l'au(m'ù;afiolt de son mari, -
de do/weI'
Sfl
dol
pOll1'
�-
30-
l'établissement del'en(a1It com.ffWI/, a (ait. pOUl' ce ca,~,
u.ne e,cceptioll ci la règle de l'inaliénabilité du tonds
dotal, et pel'mis la disposition de la dot, }Jw' {O/l:~ [e.'i
m.oyeH~ dù'eds ou. indirects et pal' tous acte8 licites CIt
d t'oit
comm.III/ J
de Italw'e
àpl'OCUre1> 01/ ci:
/acilitel' cet
établ issemell"
II . Spécialement est valable l'engagement , avec affectatioll
hypothécaire du t onds dotal, p/'is, aa cas de l'adicle
IJJ'écité, pa" la l emme dotalc, de r'entboll/'sel' ci SOit p ,'é teu}' d'I/II titre de ,'elde fJ'ançais e a p. 010, UII tit,'e
•
1/ominativemel/t égal
ct
celui (Jlli lui a eté j)}'&16 ci cet
cRet, qll el qu e soit le cours de cette J'el/le ci t'lJpoque
fi.t'éepourl e /'(:mboll}'sement.
(É POUX D .\t1ZAT O'E)!BARÈR I';
COè'\TRE
lJ \5'l'UGUE) .
Hejet , en ce sens, du pOH l' voi des époux Dauzat d'E lI lbal'ère, t"ontre lin 3rrèt rendu il leur IJl'éj udi ce, <lU protit de
M. Das lu gue, par la COU l' de Pau, le l Z déce mbre 187; ,
La Chambre civile, SO HS la présidence de ~r. le premier
présiden t ~IEnc I En, après avoir enlenùu le rapport ùe JL le
conseille r DI:: L"GIlEYO L, les plaidoiries ùe Mo' ~ABAT I EIl et
I30SVU:L, et les conc lusion'::> confo rmes ùe .M. le premier
avocat- général CII,\I\R INS, a rend u l'al'l'èl su ivant:
, L., CO CII,
\\ .\!tendu q ue l'art. 1550 do Code civi l, cn perme tt ant ,\ la
femme , ,Lvec l'autorisation d(' so n mari, de donnel' sa dot, pour
l'etablls~eJn('nt de l'enfan t commun, a fait , poul'cecas, une exceptio n à la règle de l'ina.liénabilité du foolls tlotal, et pcrmi !:i la tli ~
posi tion de la do t, par tous moyen s direct s ou inclirecls ct par
tOllS aCl es IicilC$ ('n liroit commun, lie naltu'C à procurer ou :\ faciliter cel ('tablbscment;
« \uendu que l'alTèt attaqué constate, en fail, que l'emprunt
du ~3 octobre H,ri·~ a étê contracté par la demander('~se en ca,:,salion, en vue de \"l'tab li:,sement de son fils; que lOut cc qui a é tc>
emprunté de lJa:s lUgu<", clle l'a donn é;) son lils pour l'l'tablir par
mariage ; que le pd,t don t il s' agit n'a Clé comenti par le IH'/!teur
oue sous la condition expresse qu ' il lui serait rendu, ,\ l'époquc
fi.!ée pour le remboll~eme n t, un titrc dc rentc fran~' ais(' 3 pOUl' 100
�nomina.tivoment égal à celui qu 'il a vai t.- prl' t{o, quel, que rût
ce tte époqu e le cours de la dite ren to ;
;i
d .\tle ndu qu' un e te ll e con vent ion,
li cite d'après les principe:i
du droit comm un, é tait pe rm ise, mê me a \'cc aOcctation des hiens
dotaux, en yue d' un é tabli i:sement d'e nfant ;
(1
D'oü il sui t tlue l'arrê t attaqué, a yant constaté que l'acle
d'emprunt du 23 octobre 1872 a vait (',tù con::enti avec tOutes ses
c lau ses, pa r la dame Dauzat-d'Emb::ll'érc, dilment autori sée, et en
Yue de l'é tablisseme nt de l'enfant commull , a pu e n ordonner
l'e~ écution s ur le s bie ns dotaux sans vio ler l'anicle 1,j5G du Code
civi l, yis(' par le poul'voi ;
n Par ces motifs, l'cjettr, olc. u
ART.
250 .
Casso civ .: fi j u in 188 1.
1.
FF. Ml\I l:: DOT .\ LE , DOTA UX. -
.\CJ-I .\T D' D DJE tïILE
E~
IXEFFICACIT':; PR É'l'EN o n: OU RE i\IPL o r, L ' AR T , 1,)60 DU CODE CIVIL .
IL
R E;\IPLQI DE DENIERS
DE :\U i'\m.: E X R J~ VQ C \ 'I' IQ:-I DE L' ACQ UISITlOX
P OCnVQI E N CA S:;AT ION . -
POUR
I NAI'PLICADILITt:: DE
FIN Dg NQX-n ECE r Om
y OPPOSÉE
POlï~ pn l~'I' CNDr..; .-\CQl'rE:'Ci'.:.\IEN'T .\ L 'AnR ~~'I' .-\TT.\ Qr..;t. -
HEJII'!'
DE CETTE OPPOSITIQX .
II I .
Al 'l'R E
FIN
DE
NOX-H EC EYQrn
D' AilIENDE DE L A 1'.-\fi T DE DE" X
T f07' . -
l'Qun
NO :\ - CQNSI GN .\TION
DE~ CO-DE~f.\ N I) E VR S
EN CASSA-
AtTRE R EJ ET .
I. L es dispositsons de rm'f, 1360 C. civ . , ,'elatives cl la
,'él: ocafion de la "Cente d'ull fonds dolaI l ait e en d eh o1'$
des cas d'e,f.'cepfion prél'US pal' la loi ou pal' l es COJ/ ven lio/ls mall'im.ollietles, ne sW11'aie11l éf J'e ét end ues) sous
jJ1'éte.,'le d'analogie , au-delà des te1'1'l1 eS j )1'écis de l à
loi ;
�- 41 Il n'est donc }Jas penn/:; de considé/'el' comme sujettt ci
1't:L'ocatioH, l'acquisition d'un immeuble (aile pm' la
(emme cl till·c de l'emploi, avec des dcniers dotait.", uniquemel!! jJ(u'ce que ce J'e mploi al11'ait eu lieu dans de
maullaù~es condi/ions;
Dès lo/'s , ajJ}Jlùj!/e (aussen"tellt et, pm' suite, viole le sus dit article 1560 , l'arrêt qui annule l'acquisition ainsi
(aite jm]' la (emme , en 1'emploi dotal; le vcndelll' de
bOl/ne l'oi, quand m(me il connait/'ait l'ol-igine des
denicrs des!ùlé8 apoye)' le jJl'i.l' de la vente, /l'ayant
po/ill, Cil ('/Tel, il l'echel'chcl' si celte ol'igine est réguliere, et si la f emme, pOUl' se {es lll'otUl'cr, r( 01( 1/011
?'especté le.'; clau.'ws de $on ('ontral de mariage.
Ir lVe saI/J'a/( éll'C considérée, comme impliquant acqu iescemel/ t à f (fI'réf attaqué el ]'el/oncial iOI1 ((lI pou l'voi
(orm e contre cet aJ'réf, l'assignation d01lllée pal' l e
demandeu}' en cassai ion à ses acquéJ'cU},8 du susdil
inl1fwulde, â l'effet d 'ob/ellil' cerlaines cOI/siafalions
lu'genles ci ((uires mesllI'es cOllse1'v([ioii'e.s,. alol's SUI'10Iltqllede,~pou},s/lites âfin cl'e,"l'éClltion dll dit a/'I'U,
rtL'n;rot été commencées cOI/ire lui, et ql/'il Cl même pris
SOll/ dr(l/.'~ SOI/ c.'ploit introdltctif d'illl:;lall('(', d'il/voqu el ' CCI;:; )JO/II'sllites POlO' motivel' 80/1 assignation ,
•
EII cOI/seq/fence
(lill,\.. /
ne.
doit étl'e 1'cjetée la lin de 11011-I'eceuoil'
appas:!: ail pourvoi en
cassf7.f1"oll.
Doit {b'e égalemeni l'cietéc ceUe a/ltl'c fill de 1I0)J-
)'('('evoil' }JI'/se d u dé(allt de cOI/''ii,'1J/afiol/ d'm1U>llde OH
10111 au 1/1OIIIS de l'insuffisance d'une ifwllle consi!)Hatiol/,deu:r des h 'oisdem,alldeul's ayant, - p]'(:telldaiton, - des il/té/'éls dinëJ'enls qlli apjlelaienl 1111(' double
consi[Jl/atiol/, !roidis qu'au cOld,'ail'c les tl'oi,'$ r1cmalldell/'s se jJl'esentaient commc a[jissant dan.'.. llll seltl ct
même il/teré! (pli etai! de (ail.emailllenil.lat.cnle dit
donwi'IC a('qlli.~' eH l'emploi dotal, aillsi qlle la saisie
pratiquee -SlfI' cel immel/ble pal' les dits dem(tlldcw's,
•
�-
!d -
(aHt pOW' }JI'I.e de velite non Jlftyé) que pOttl' }JI'ét d'm',?CI/t lion j'embolll'8e'; les demandeurs a!Jant pu, de8
IfJ1'8, ne COI/stgu er
qlt'l/lIcscllle amende.
Aill~i. jugé, s ur le poul'\'oi des sieu rs Maul'ras et Sibaud ,
pal' la cassat ion d'un arrèt de la Cour d' a ppel d'Aix) rendu
le 3 décembre 187a , l'apporté dalls ce recilei l sous l'ar t, 2 11 ,
tome 2, page '.210, à la suite ùLuj llel nOLIS aviolls m en tionllé
en ilote l'admissioll du pourvoi prononcé pal' la Chambre
des requêtes, en so n audience du 13 j llille L 1880,
L'al' I'ètlle cassat ion pal' la Chambre civ il e, sous la présidence de M. le premiel' président ~flmclEn, après aud ition du l'apport de 'u . le cOIl:scd le l' j [ EI\V I LLI~ , des plaidoieries de ) [<. LCII;\.L\N~ et LE:i,\G E, avocat:s, et des co ncl usions
confol'mesde M. CH.\RnI;>;'S, premier avocat généra l, a été
rendu dans les term es su ivant s :
, LA COUH,
e .\prè ~ en avoir régulièremcnt d êllbQrl' ;
a ;';ur la fin de non-recevoi r oppo~{'e au pourvoi de ) Inurl'as ;
Il Attendu que , depuis la fOlmntion ue 5011 pour voi, :,Iaurrus 3,
il f'~ t \'L'ni, assigné les É'poux ~Io"eau devan t le Tr ibunal de Dign c,
pour faire ol'uonne r con tre eux une expertisc el prononcer dive rses
cond,tmn at ion s q ui s uppo.:'c l'3i ont. sa re lllréc en possc ss ion du
domain e de la Bastide- Ul anche, et pa r cons(>quent ['ex écution de
ra rn~t Mnon cl' ;
(\ ~ Ia is que, d 'autre pari, il (,5t con i'l lanL que dc~ pour1iuite s à fin
d'cx~" c tl tioll d udit. arrêt. avaient é le commonce(' s contre ~laUl'ras,
et qu'il a 11lt' lIlr pri s soin, dan s ~on exploit int.rodu ctif d 'in::; tance,
cl invoqu er ces pour:i uitcs pour moti vc r son ac tion, laqu ell e tendait
~ur iO t1l :'1 obtenir certaines con ::. latat ioll5 1I1 'c e nl e~ Cl autres mesu res con !.--c l'valoil'es ;
fi Que, dan ~ ccs circon!'lances , 011 nc saurait con sillércl' l'action
cxcrcée par ledit ~Iatlrras de vant le Tribunal de Digne comme
impliquant, de sa p.u't, acql1ie~ce mcnt il l'arn! t de la Cour d' \ix ct
renonci atio n au pourvoi form{; contre Icdit. a ....èt ;
a 'Sur la fin dc non-recevoir opposée au pOlll'voi de Si lm lld frère!;, pl'Î so d ll dé faut de con signat ion d 'amcndo:
�-
43 -
Cf .\tt €'ndu. cn ra it, qu'une amende'l été COll :signt'c; qu'on
prétend :,.;c ulcm ent qu'e ll e es t insutn~anl(', ) Iaurras et les frères
~ibillld a gi~~a nt. danli lies intérèts difrérents qui appolaienL Ull e
doubl e consi~nation ;
ct :\[ai ~ att endu ((U C les troi;; demandeurs ~(' ]lrt~sentent, au con tntirr, comme agis:mnt dan s un seu l et 1l11\mc int êrè t, qu i es t de
faire lllaintC'n ir la vC llte du domain e de la l3uS Li de-U l an ch o consentie il la dam e :\Iorcau, ain si qu o la sai:ûc pl'atiqu t'c s ur ce L immeuble pal' lesdits d e IY an d clll'~, tant pOLl I' pl'i " de vente non payt"·
que pOLI\' prèt d'arge nt non rcmbomsé; que, dès 10l'S, les deman deurs ont pu ne cOI1:?-igner qu' u ne seu le éUI1C'nde :
II:
(laI' ces Illotib,
Hcje lt c les fin s de non-recevoil', et :s tatuant au fond !)l\l' l'u nique moyen do cassai ion;
« Vu l'art. 1560 dn Codo civi l ;
« .\tl cnd u qllO, d'après cet article, ::il, en dehol's des cas d'exception prhus p.u' la 101 OH pal' les convontions matrimoniale~. \.1
femme ou le mari ou tous los deux conjointemcnt al iènent 1(·
fond :) dota l, la femme Oll se, héri tirr:- el le mari lui-même· peuvent fail'c ré\oqucr l'ali~ntl.tion ;
« .\Ilendu que cette revocation , sanclion n ('cc$~aire, mais rigoureuse, ~oit de l'inaliénabilitê ab::ioluc, ::.oit do l':tl iénabilitë cOllditionn ('l le des biens dotaux, ne saurait èl re N cndlle, so us préU,'x lc
d'analogie, au-deliL des tennes pl'ècis de la loi; f[u'il n'e~L du nc
pa.::; pcnni:-; de L'o nsidt'orc r comme sujett o ,\ révoca tion, l'acqllisi llOIi
(l ' un immeuble (ait e pUI' la fcmme, à litre de remploi, ;}\'('c d c~
deniers dotaux, uniquement parce que co remploi ullt'a.it ou lieu
dal ls de mauvaises condition s;
(\ Qu'en eIYN, le vc nd eu r de bonllo foi, qlland même il conn aîtrai t l'origine des denier:; dest inés .J. payel' le pri:\ do la \'cnte, Il'il
\Joint ;'l rechcn; hcI' si l'elte ori gïne C::.l r{'gu li(>l'c N ~i la femme.
pOlir ::oC l e~ procurer, il ou non respect<· les c1au::oc::. de SOli con tral
de ma riage; qu 'a ucun e ob liga tion de ce ll e nature ne s:llIl'ait
résulter pour lui de ct.! qu'il trait e avcc une femme mar iée sous le
rl's ime dotal. pui:;que cc rcgime ne diminuc en rie Il , chez la
feml1lC', so n pOll\Toir d'(L('qu crir; qlle cc quÎI lui ('n l'::\'o Olt tiOUIUC!t
à de!> t'c~ tr ic l i ons, c'e~ L uniquement ::.con droit d'alit::lle l', ct que Je
là ,'ient pOlll'l'acqul' rCllI' d'un bien dot ... l, l'oblig.uion de v\!rifier
s' il c::.L di tiponi bl (' , ct ~l qu elles conditioll ~, cL de ve iUOI':l ce quo
ce::i condi tions, :.1 1 y Cil il, .:'oient fid èlemell t ob::oe n l'cs;
H
�« Attendu 'lu' en jugeant le COlltraire, on anllulant. la vente
f"il e à la dam e ~ Io l'eau , à tit re de l'emploi, le 29 novembre 1875,
ain si que les poursuit es dirigées ulté rieu reme nt. contl'c elle par les
demande ur!' en cassatio n, la COU\' d'appel Il ',\i:\ a fausseme nL appl iqu é et, pal' s uite , Violé l'art. I j60 ci-d e~sus visr;
« Cri sse , .
) ( 1)
AR'f. 25f.
Cass, civ , : 1.5 juin 1881.
VE NTE E1'\TRE É porx. -
C,\VSE
LI::G ITI:\Œ. -
D'rNE C1IÉ.\NCE NON ACTlELLE NI EX 1GIDLE.
A
nE~lUo ü R SE:\ŒNT
-
NULLl'I'.: .
termes de l'art . 1595 § 2 du code (' ivil, les contrats
de ,'ede nepeuveHt al'oil' lieu entre épou.;r, que dans
le cas où la cession Pal' le HUlr i à la {enune, même non
separée, a une cause lé[Jitim,e, telle que le l'emploi des
7'mmeubles aliénés ou de denie/'s ci elle appartenant, si
ces immeubles O lt denie/'s ne lO1l1bent pas elt communauté.
li.}'
y ait cause légiti'J1e da ilS le sens dé cet (( dicle,
il fald que la eel1 te ait patti' but le remboursement d'une
Cl'üutCe actuelle et exigible.
P OUl' q u'il
Il en est aul/'ement de la dol ct des rcp/'i::ies de la ( emme
p endant la duree du, nw/·iage.
En conséquence, !;iole tUl·ticte 159j du code cft-il, l'a/Tét
qui valide une vente consentie PGl' !t1~ nw/'i ci sa femme ,
(a ite dans le vut de couv/·iI· celle· ci du Illontant de sa
do t et de ses j'epJ'Îses .
(CONSOR'l'~ RODERT .)
Par un arrêt du 14 mars l 8ïn , la COUl' de )fontpellier
(1) M. T " to m e 2, art. 211 , p. 270, annotez: V. Itltrir, a r t. '!jO . p, 'JU,
lome J.
•
�ava it j ugé le contraire.
les :5u ivunts:
•
re levons enl re au tl'es motifs,
Att end u q ue l'on ajou te qu'i l IIC s uffi ! P(l!;, l,our q ue l'excep tion préci lt'O (ce lle !ll'{>vuo pal' l'art. J 59 ~ code civi l) soit adm issibl e, que le::; denier:" apparlÎC'nncnlà la fcmm!' cL qu'i ls ne tombe n t pa s rn comlllunau tt·; qu'i l foUI t, de pi n:::, qu'au momen t de
la l ibérat ion ils soi ent exigib les:
(!.
Allcndu que la. cons{> qucncc 10l'cée de celte ad d iLio n (1 la loi
SOl'uit de hl rendre inapplica ble, en\' la dot mobi liè re de la fem me
n 'N nl1 t exigib le qu'un an apri's la dis~o l utiol1 du mUl'iagC', e ll c ne
pOlll' l'3. jama is ètre, de la part du m,tri, l'obj et d'une da t ion en
pai e men t, :.e ra il- c ll e, co m me d<t n:i l'espl'cc, jusl iri l'C Val' l'inlorêt
d ' un e bonn e admi nistration;
« .\t tc ndu qUE:' ~i l'on éclaire le te).:te de la loi parle.s ! ra\a ux qui
l'ont prépar re, on ::-0 cOllyaincra que la condition d(' l'exigiLi lité
qu i n 'est pas dan s ~e:;·termc~, 1, 'e~ 1 pa s non p lus dans son es pri t.
Dans l'exposé des motifs , Portalis s'expr ime en ccs te rmes,; « Un a
crain t [lycc raibon l'abll ~ 'Ille te mari jlC'llt faire de ~ on alltoi'it(~,
et celui qui aurait:.[1 ~ OlU'c e dan s l'in Jluence qne la femme peut
se méll a ~e r pa r les douces alJ'cclions qu "cll e inspire. Le projet de
loi reconnai t pourtant qu'il est tics eÎrcon .s lilllces dan:> le.squ ell es
il est Jl('rmi~ entre épOll\ de yencIre ou d'acheter. Ce::; ci rcon stances
sont celles Oil le contrat es t fondl' .sur Ulle' ju.sle ("ause, e'1 où il a
moin s le caractère d'une \"cnte proprement dite que ce lui d" un
pa iement. forcé ou d' un :Iclo ù· ad min i::.t ratiol1. \) L'orateur au tribu nat d i:;;a it à .son tou r : " Le projet de loi dl'rend les yen tes entre
é poux, il lIJoinli qu'il ne s':t~isse de CC:.5ÎOIlS dc bions, f ~ jtes en
paieme nt de ~ Oillme s li'gitimell1ellt dlles ou pOUl' tenir l ieu d e
remplo i, ('Il un m ot. de ce~ ~io ns qui , fond(oes s ur dc ~ droits incontesta bl es, :-oicnt Ù l'aL I'i de toul s oup~ on d'a\-anlage incli rec t. ~ans
ce tl e précau tion , en yai n la loi des donat ion s :lllra it··ello fi xe"' ce que
les l'pOlL'\: pe uvent .se donnel', elle sC' rait trop fad lel11c nt élud6e; li
({ .\ ttendu I[ ue cc n'cst poin t !ï'cJu"'ancc de la dC ll e, mais sa sin cérité q ue le I('gislateur a eue en Ylie . Les organe s l e~ plu s autorisës
nOlis le di ~e nl. Cc qu'il a youll1 empl'cher, ce n'e~t poin t une li Léra tivll ail l icip{'c , mai s Lien l'avantage indircct, la donôltion d ëgllisée sous l'apparence d"une dette fi cti\'e ou ~i mu l êe , Ces d ispot-Î tioos, en un mol, ne :;ont pa s f,lit es pour emJll'cher les ac le:::i
d'une bonne adminis tration quo l'affection paterne ll e inspire , mais
pom dl"joller les ca lcu ls de la Sl'duction cl de la frau de;
(1
•
NOtI!~
�Ci
Adoptant, ail
~urplm:, l c~
46 motifs
dc~
premiers juges, etc.
Sur le poul'voi des consorts Hobe!'t, cel
par u n arrêt conçu en ces tel'mes :
, LA
i11'1'êL
a été cassé
corn,
((
~nr
~(
Vu J'artiClf'
le moyen unique du pourvoi;
I:)~j
du Code civil, lequel est ain"j conru: ( Le
contrat d'UllC \('nlc Ile pf'ut. <1.\'oir lieu entre' ('poux que dans l es
trois ens SUi\illlls: I ~ Celui OIJ l'un des (\rux {'pou\: cède l'l es
hiens à ral1ll'{" ~{·pan·· judiciaire ment d'aw".! lui, cn paiement
de ses droil~; ?' crilli oll la CC'iO<:Îon qlle le ma.rÎ rait ~l sa remme,
mt'me non t;~"p,,]'&c , a une cau:<c ]E"p'itimc, 1('11(' qllc le remploi de
~cs immeuhlC'~ alj('nf>s ou de dcnirl's il ell c "ppal'tenant, si ces
imm('uble~ ou dC'l1icrs Ile tom!J('llt p:l" cn commullalll('; 3° cclui
oll la femme cl'de des biens ;1 !<on mari en pai('nH'nt d'ulle ~omme
qu 'c lic llli aurait promise ('Il dOl, ('1 lorsqu"il y a exclusion de
communaulP. ~nuf, dans ccs trois ca~, les droil~ des ht'>rilier:'o des
parties contraclanl(':" s'il y a nvn.nta5e indirect. l)
•
(( Auendu qu'il c:-.t constate", C11 fait, pal· I"n1'l·;'\ auaqué, q ue la
yentc con~enli{' l'ar Sébastien Hober! ù sa femme, le 1 J mai 18:>3,
av,lit pOl.r uul de la cOllvrir du montant de sa dot ct de ses rcpri ~ (>1'
('\·nlures par 1(' mari ù ln :.ommc de (1,500 francs;
(1 Ou·aux t('l·mt>s de rarticle 1;)9,") § '2 d n Code ci\'il , les contra is
dr \'ent(' ne peu\'c nt avoir lieu en lre cponx que dans le cns 011 la
r('~"ion par le \1Hni il la femme, me me non <;,épa r~(', a un e cause
1('~ilim(>J lç'll c que 1(' remploi des immcub\(,s ali('nh, ou de deniers
fi elle appartC' llant, !<.i ces ÎmmcublC's ou denier... n(' tombent pas en
rommunaut(' ;
(1
Que , pOlir qu 'i l yait Cause It"gitimc dan s le ~cns de cct nrlicle,
il faut que la Y('ntc ail pour but le rembour-sement d' une Cl"c'·ance
actuelle ('1 C''\igihle ;
0' Qu 'il cn est autrement de la dot et des repri:,cs de la femm('
pendant la dun'\(' dn mal'Îag-o ;
fi
Que, dès 101":-;, cn d(ochmnt valabl(' la \ente raite pal' Schastion
Hobert fi sa remme dans les conditions ci-clcs:-;us indiquées, l'arrê t
atlaqu(· a fausse ment inlcrpt·(>t{\, ct par III mrmc \'iolé les dispo sitions de l'a rticle 159,j ~ u ~\'i~t'e;.:;
CI
Par ces motib. casse .....
\l
>
�-
47 -
AnT. 252.
Le 2~) Juillet 1813, con trat de mariage des é poux Loye r ,
«( A l'é poq lle de lad issolulion de la com« mUl1a\lI":' pal' le décès de l' lin ou l' antre des futurs époux,
so it q llïl J'ait e n fant, soit q u 'i l Jl 'Y en ait pas, le survivant
«( s('r<1 et demeurera prop riétaire illcommutable de tous les
(1 hi ens ll u i la r0 1nposel'on t, pou r e n disposer comme il le
jugel'a ('o1l\'e nabl e, mais à la charge pal' lui d'en s upport er
«( les de ttes, co nform ém ellt aux di sposi ti ons dL' l'ar l 1325
(1 du Code rh'. II
Le 1" J uin I Siï , la com mun a ut é est dissoute pal' le décès
.ln mari.
L'ac tif s'en é lè " e en c hiffres ronds à Q[JA1'nl~ MILLION S. Le
22 se pt emhre ISII, sur la déclaration de la &lH'cessio n du
mari -dt':fllnt, la Hég ir, recon naît el le-nll'me à la clauseslIsre lat ée du con trat de m ariage, le ca ra ctère de CONVENTION
DE ~1 /\nIAGE, ct ne pe rçoit allcun droit de mutation . Mai s elle
se J'<lYÎ sc , e ll e so uti ent que la c latl se consti tu e un e donation
et réclame, ('11 chiffres ronds, soil'ante et quinze mille
(rancs de d,'oits de mut a tion pal' d~cés.
Ju ge m e nt ùu 21m~i 18ï9 du Tribunal cidl (le Lill e qui
accueille la demande.
Nous fe ron s g râce Ù 1l0S Iecteura de pin s amplesdétaUs,
:1insi qu e.i u tex te du jl1gement deLi ll e.
,1\"ec ce ll e clause:
I(
•
..
No us
nO\1 S
bornons simplement à l'apporter
l'arrêt
de!<1
chamhl'eci"ile qui casse ce jugement. La lec ture auent iv c
de cel arrêt le ul' démontrera su ffisa mm e nt l'exorhi tant e
prétention de la Hég ie.
Cass o civ. : -
I. -
CONTR .\T DE i\lARI.\ GE.· -
9 aoû t 1881 .
CL.\URE r\1",n IDI 'T I VE DE TOrn:
LA f.OM M Ul' ,\\ T I~ AU COXJQINT SU RV I VANT,
L'AnT.
II . -
1525
AVEC
n ÉFt:RE::"\CE ,\
C. CI",
El'nEG I S'l'nEME N T. -
li'\'I'E nI'IÜ;'J'AT ION ET 1'0nTl~E DE LA
�CL.\ VSE .\0 DOl' fiLE PO INT Dr-:
DOt\"A'I'lO:'\ ~ Ol' SDt PL E
AS::;OCIr:S
r. -
Yl' E DI ' onon CIVI L ET FI SC AL:
r.oxn::'\'l'ION
DE
;\f.\nrM~E ET EXTRr:
'!
S'é rOIl:.;tit/fe pas /lne
dOII(ltioli~
HW!.·....
8imjJ/ement
IIllé co,wcldio/I d e ''-lru'ÎaBc et el/t r e rl.'),'w('i6~... , la clau::;e
prll' l(((j//elle lesl:polf./', - ail./' fe/'In e.') de t'ad. 1 5~5 dn
Code ('/oil, - stipulant que la ioltdité de ia conunll111'/116 a}'p aJ'liendl ,(t ((If 81l1'oivrud 0/1 â l'UI/ d'elltr', tel)
ld:I'lt;el'~~- du p/'edécé:s COI/serraI/t, dalls ce ('as, le dl'Q1:t
de (aù' c la l'épr ise d e:.; appol'l::; et ('api/rtl/", lomM:,,; dan ....
la cornmlUtaut(:e du chel de leur autew' . .
•
fi en c.'.. t au/J'ament et ta clause ?'evét le r(tl'actère d'ulle
d()I!alioll, lorsque, 80it d 'uJ/e dispo.\'itt"oll e"'jJ1'e,'S8e, soit
de l'elt.\'(>mble dl( contl'al, il d:sulte qlfe les pal'fie8 ont
elllend" (ai/'e ail cOJtjoitlt 8/I1'oivallf, alll'iôutioH, nOJ/sel/lemeNt de:s biméfi('es el a('qutJt.\- de communaute,
IlzaiN encore des apports tombes daus la COI/w1ltHauté
du d,e(de L'éj )ouJ..' 1)l'edéreclé , ('t pm' ~;uite, IIl'IL'el' le~
h e/'ilic}''\; d e celui- ci du d,'oif de ,'eIH'ùie <jlli lCIlI' e:st
f, esel,/..,0 pW' la loi ,
U_-
IVe p erd pas le ca1'actèl'e (tuile simple cOI/t'{.!l/ t iol/
d e maria9c ta slijHtlatiolt portail 1 Cil tel'me.'S e.ipdJIS gue
Cath'iblltion ail sUI,t'ivaot de 101l .... Ics bie/ls composant
la ('omin/ti/auté est j'aite cOI/fOI'lIlentel/t â l'aJ'l, l.j~5 dll
Co([(.' ri,-!l; at01'8 ~"lu·tolfl que, C(Jllll/le rlw/,'! le cOl/trat
de IllCll'ia[je donl :s'auit, cette e.''jJ/·CS ..,iOIL lo,'m el/e de la
votonté des parties de conh'acter daI/.\' les termes dlldit
a"'_ L523, n'e:st pa::,; il/roneiliaMe arec leN autrc::; clau sis da cont,'ut de mm·ia[jc.
En cOJ/,'?r:gllel/ce, virAe {al'!. j ,')-?3 du Code
civil le iugcen tel caR, l'e,('igi!Jil ité du
droit d e donatiol/, - cleclare flue l'attribution de la
communauté allvsi (aite au .'Jlu'cil'allt {,ol/siiiue, 11011
une simple convention de mal'iage, l'nais uue veritable
dOllatiolt .soumise au,,' dl'oits de l1'w(alion de 3
l'our 100,
meld qui, -
pOUl' ('OI/RaCI'PI',
•
�-
49-
l VEUVE Lonm c. E~nEGISTRE~n:r\T).
•
, L, COUI\,
If Vidant SOIl dé lihl'I'(.:
(( SUI' le moyeu IIlliqlll' du POlll'voi, til'l\ de la violation de
t'a rt. I fI'!5 du Code ciyil e t de la fa.usse application des al'l. 53 de
la loi ùu ?8 \1v]'il ISIG, <'L JO de celle du /8 mai JR ,') O:
« Vu l 'al'1. J5'.?5 du Code ci\'i l, ains i COIl~U: « Il est p('rmis aux
l'poux de stipu lel' que la tota lité de la commu IW.u!(' appartiendra.
au slIrvi"ant Ou à l'lin d'eux so ule me nt, sall f a ux hél'jti(!r~ dû l'au.
Lm ù faire la ,'cprise des appol'Is et cnpiliHlx fom !J{,s dan s la. communout é du chef de leur auteul'. Cette slipulatioll n'(>sl poillt
rép ut(iC un :l\'anlage suj et au x: règlf':' l'e la/ives au .\ donation s, ~oit
quanL au fond, soit quant il la forme, mai!; ~ illlplcment ulle conycntian de muriage et en tre a ssocié ~ ;
fi
Attendu qu 'au x lerme s de l'art, 15~,-, du Codr cj\'il la clause
d'un contmt de mariage pal' laqu ell e les (~Jlou ,'\ :- lipul ont que la
totalité de la COmJllUllallt t', apl,arlipndm au sun'i\'ant ou ;'l l'ull
d'eux, ne eOlb titu e pas un e donalion, mai .. simp lC'Jnont une COIlyenlion de maria ge ct en tre associ('s, les hl'ritiers lIu pn:'d('c(.(l{.
conservant le droit de faire la repri se des apport s et capitaux tombés dans la co mmunauté du chef de letlr autcUl' ;
« Qu 'il Cil C::.t sall s doute autremenf. ('( rlut' ln c lau se' dont il
s'agit l'(,''l't le caractère tl'tlne' dOlHttion lor:-i(Ju e, <:.oit t!'ull r di sposi tion ex presse, soil, de 1'e n:<ûm bl e du contml, il n"s ultr qU f' les
partie ~ 01lt entendu f(lirc a ~tl'ibu tion il l'('pou x :-iul'\'i\';IIlt, lIonseulement c!('s bl'né ficcs et acq uèt s do cOtllTnunaul(', mai ... encorC'
ùrs apports tombés dans la comnllinaut<" rlu chef de 1'ê'pollx l'rpM'cédé, ot, par suite, pri\'el' los h{>ritior::; de cC' lui-c i du droit de
reprise qui leu r est r(':::cl'\,(' par la loi ;
« ~Jai:-:, attendu qu e, dan s l'espt',}ce, loin '1u'un e dispo~ition
expresse ou tacito co mprcm ne lei> apport s dan s les biens attribué ::i
au su n 'i\'anl, l'art. 6 du contrat do mariage dos ('pOIiX Loyer pOl'l e
au conlrairo e n terme,:; C':\près que l'attribution au sUI'\'Î\'ant do
tou s les biens composant la comHlunaul(' est raite con [orlll l'ment il
l'arL, 1 ')~5 du Code civil; <'t que, d'aill our:::, cette <:'x prc::::iiion for II1c llc de la \'olont&desparties, de contrac te r da n~ les ICl'll1c .:; {)udil.
art. 152:1, n'ost pas incon ci liabl e a vec les autres clau:-:es du contrat
de maria f,!:E', Cl ~prci a lcment Hvec lc~ aI'l. '1 ct :) do co cOllt rat , qui
ne s'appliquont ni au x appm'!s tombés dan s la. communautr, ni il
l'altribulion rai te en verlu de l'a rt , 1,")15; qu 'il :-i uÎt do là quo 10
)J
!,
�-
50 -
j ugclllcnLatiaq uè. ell consitl(orant l'altriLutÎulI faite al! ~ 1Ir\j\'ünt
tle.:. (-poux Loyer par l'arl. G de knr contrat cie mariage, comlllO
uno don ation passi ble du droit n'clam(' !Jill' la contrainte décern ée
par l'adminÎst l'ation de l'Enl'egistroll1c n t., cton val ida nt ce Ll e contrainte , a vÎolp l'arl. J 5~5 préci tt> , c t fau s-se ment app liqué les
autres dispositions de loi im'oqu écs à l'appui dll po urvoi:
« Pa r ces motifs, casse c t anllule le jugement rondu le 2l mai
1879 , par le Tribunal civil de Lille, et l'envoie dc \'ant le Trib unal
civ il d 'Arras. D
AR'-_ 253.
Cass o civ. : l'nl~ T Ii YVOTHÉCAII\E . -
30 mai 1881 .
:\OTA IIH':.
IU':SPONSc\UILlI'É. -
-
MAI'Œ,\T. -
FAUTE. -
CASSATION.
Viole l'art. 1992, l'an'tt, qui, ap1'ès avoir constaté la
négociatioll d'un )J1'ét hypothécaz,'e, JJa}' un 1/otaif'e
comme mandataire, se bOl 'Ile, pOUl' décider qu1il est
,'espoHsable, à déclare1' que les garanties étaieHt insu/,fisantes , sans détel'minel'/,i la 1WtUl'C méme du mandat, ni le cw'actè,'c. et le d egl'é de fJ1'avité de la falde , et
s(tns rechel'chel' si l'insuf/isance effective des ganU'/,t i e::,
?'em. ontait ci: tOl'igine m.éme du contrat, Oll si elte }O'ovenait uniquement du. ,'él:Htltal imjJl'évu de Cadjudicat/Ol/, Ou mém.e des agissement8 imputes Pal' le notaire
ail ]JI'êlclU' lui-m.éme, lorIS de l'adjudication.
Ainsi jugé par voie de cassation du jugemellt du Tribunal de Cambrai ùu 11 aoùl 1879 au l)l'oH t du sie ul' Courtec ui 'Sse co ntre Je- D.. notaire.
, L, COUII,
« Sur le premier moyen du poun"oi;
« Vu l'art. 1902 C. ci\·. ainSI co n~'lI :
(1
Le ma ndataire ré pond,
non seu lem ent du dol , mais des faulesqu'il commet dans sa gest ion.
Néa nmoin s la responsabilile rela tive a ux fautes est app liq uée moin s
rigoure uscmen L il celui don t le mandat c5l gratuit qu'à cel ui qui
re~'o iL lin salaire; l,)
�-
51 -
.-\lI ond u qu e le j uge m ent aua.q u(· , aprè:) a voir con s taté qu e le
notaire' Il ... n \'a it négocip com me m a ndata ire le prèt h y polh écairc
fa it pa r le !'i l c u r Gou r lecu issc au x ('pou x Bernard, s'cs t borné, pour
déc id er qu e led it. not aire è tait ,'csponsablc e nve rs le prê teur des
sui tes de cc place ment, à déchue!' qu e les garanti es etaient in suf\1
lisltn tcs ;
« Qu 'i l n 'a dé tCl'minc ni la natllrC mC
'me du mandat, ni le
cara c tè re c t le deg ré d e g ra vit é de ta fllUle q u i aurait H é commi se ,
e t q u'il s'est ah~tcnu de recherc h e r s i l'ill suffi san ce e lfac tive (les
garanti es l'c montnit ;', l'or ig ine mê me du contrat, ou si clio [Jl'o\'cnaît, soit n niq uc m ollL du résu lta t imprévu de l'adjudi cat ion, soit
m ê nw d{'s agisse me nt s im pu tés pal' le not aire n.. . au pl'êleul' hlim ê me, lors de l'adjudi ca ti on;
(1
D'oil s u it qu 'en décla.ra n t le $ie ur n.. . l'c$ponsa ul c, dan s ces
conditiol1:-, le jugc mc n t. a tt aqué il la US!:iC m cll t appliq ué ct. pill' suito
\'i o!(> l' art. 1 '.)9~ du Cod e civil ;
Il Par ces motifs, c l sa.ns q u 'il soit. besoin de s tat ue r suri e secon d
moyen dli pou n'ai.
II' Cas!:ie, » ( 1)
AlI'l'. 25 4.
Cass o civ . : - 2 8 d écembre 1880.
1. -
IL Ill. -
E.\ UX . -
DO MAI XE MUN ICIPAL.
USAG lm s. -
-
CO~L\IUNE.
AC TI ON P OSSESSOIRE. -
POSS F. SSOInJ:; ET pk l'lTOIll E. -
REC EV ABlL l 'I'(.;.
MOTI fS Wl' orSPOS IT TF'.
1. - Si, a/l,l' tel'm.e8 des artietes; 64 1 ef suivants du Code
(,'lvil, les eaU,T' (rllne source (Jlt?' ali.meNtent 1/11. COW'S
demel(ren l lu1e propr,-'été pl'ivée dans llC1endue
ries fonds OÛ elles prcnnent naissance, eUes pel'drml ce
cal'actel'e lorsqll1ellcs sont tombées dans un COU?'S d'eau
commun ci divel's jJl'opriétaircS 1 et dowénl de~ lors,
d'eau,
(1) Voil' nos observat io ns dans ce sens a la suite de deux jugem ents
de Mal'sei ll e l':1ppO r l(>s sous le no 2\ , pnge i6, tome 1, dc cc r ec ueil.
Ann otez encore a 1'1:11'1. JI, page 106; art. 22, page 6i: ru't. 34, page
114 : Pot page 29. tome 2:; voyez al't. 25:i, page 50 , la me 3, t.1. T.
�-
52 -
être cons'idérées, au conli'aù'e, comme une chose commune.
II. _ Ulle comnwne comme ton t autre ]J1'ofJJ' /étaire d'une
SOU1'ce qui en a détotwné le com's, peul éh'e actionnée
au possessoire pat· les 1'ivel'aiJts usagers.
nr. -
L e/uge du. possessoire a incontestablement qualité
déte1'm.ille,., dit, point de vue jJ w'ement jJossessoÎ1'e)
la natu.re des eaux objet de la con{estfJ.tion; et, le jugem ent qui, to'ut en 1'econ1wissant , dans se~' 11wli(s, que
ce~ eaux n'étaient pas affectées à un usa[Je public, uni q uement pOUl' détel'1nÙte1' les caractères [égau ,"'" de la
possession, et, en 8e bOI'nant, du 'reste, ci staluer par son
disposUi( sw' le possessoil'e, loin de violel' (a1'[. 25
p"'oc. civ . ) en (ait , au contraire, une jus le application.
pOtt?'
( B OUR RE LLY ET CON SORTS CONTR E LA COM,\JUNE DE SA LO N).
Ainsi jugé après délibéré, par le rejet du pourvoi de la
commune de Salon) contre un jugement du Tri bunal civil
d'A ix en date du 16 févder 18HO.
, LA COUH,
Sur le moyen du pourvoi, fondl- su r la violation de l'art. 25 du
Code de procédure civi le en ce que, pour main tenil' les défen deu rs
éventuels en possession des eaux con testées, on a été obligé de
décider qu'e lles faisaie nt partie du dom aine priv':' municipa l,
question du pé titoire, cL en dehors de la compétence d u juge d u
possessoire ;
« _\ttendu que le juge ùu possessoire avait incontestablement
qualité pour déterminer, au point de vue purement possessoire. la
nature des ea ux objet de la contesta tion; que le jugeme nt attaqu0
en reconnai ssant dans ses moti fs que ces caux n'etaie nt pns affectées à un usage public, uniquement pout' détermine r les caractères
légaux de la possession de Bourrell y frères, e t en sc bornant" du
reste. à statuer par son disposi tif :;Ul' le possessoi re, loin de "ioICl'
l'art. 25 du Code de procédure ci vile, en a fai t une juste appli cation ;
Il Sur le moyen additionne l, tirl> de la violation des art . 641, 6W
du Code civi l, '13 du Code de procédure civ ile, 2228, '(H9 du Code
civi l. en cc que l'on a admis l'action possessoire dirig-ée contre la
c omm un e, bien qu'il fùtreconnu par le jugement lui- mrrne et non
«
�-
•
53 -
eontcsll' au procès, quo la commun e {·tai t propriétaire au moins à
titre pl'i vé des sources litigieuses e t qu'il n'est pas justifié que les
d6fendcurs éve nt uels c ussent pratiqué à tlue époque quelconque
s ur le fond s dC' la commune, les travau x indiqués pal' l'art.. G4~
précitô ;
« .\ttondu 'lue si, aux l f' I'IllO l;; des art. IH 1 cf, suivant s du Codo
ci vil, l(>s cau x d 'uno source qui a limentent \lll cours d 'eau deme u rent une pl'Opriétc privée dan s l'étcnduo des fond s oLl rBes prennent
naissanco, cllc f' perdent. cc cara ctère lorsqu'clics sont, tombées dan s
un coms d'eau commun à divers propl'iéuLircs ;
(l
\ttcndu qu 'il es t. <"tabh, en fait., qu o la commune de Salon a
capt é les eau x dont s' agit. pOli\' les d 6tournCl' de leul' cours naturel
dan s le ross(· de Hoch e, c'est - à-dire SUl' un poin t où il est con stato
pal' le juge ment attaQu é que ces cmlX n'avaien t point un c3l'actère
de propri éL(' pl'ivèe, mais dnaient è tre cons id érées au contraire
commc u lle chose commun e; que, dan s ces clI'con stances, en
3ccueillanL la demand e de Dourrelly e t con sorts, le jugement n 'a
point viol l' lef; articles de 10Îs susvi sés;
(( Pa r CCf; mot ifs,
!t I\ejc tt c... Il
ART.
1. II. -
EAUX. -
255.
Casso civ . : -
22 juin 1881 .
COMMUN ISTES. -
DESTINATION.
ACTION POSS ESSOIRE, -
-
JUGE DE PAIX. -
TROUBLE.
EXA~lEN DES
T ITRES.
III. -
RECEVABILITÉ DE L'ACTIOÏ'i .
1. - L 1action p ossessoire p eut s exe,'ce l' ent,'e communistes à ,'aison de to ut fa i t qu.i nuit à la ;"ouissance des
au t l'es com munistes, ou qui étend la ;"ouissance de l' un
d leu:r cont,'aù'emen t à la destination de la chose commu ne.
l
II. - Pow' 1'econnail1'e cette destin at ion, le j lt[je du pos-
sessoire peut se ( onder tant su?' la possession, que Stt1'
les lib'es qu.'il a le d1'oit et le d evoù' d e consu lter po ur
éclai're1' la p Ol:>sessio1l
�-
54-
TIl. - S p écialement, le l'ait d'un conl1rwniste cZ'avo'ù'
(letoul'llé les eaHJ' d'un canal, pou}' lïn'igat/r)1l d 'un
(onds aul,'c que celui POUl' fescl'v icc dl/quetl'c canal a
eté ol'igiHaircmcnt j'ait, est de nattn'c li appol'fer un
il'ol/blc ci /ajoltissancede... autJ'cs comnwlIÎs(cs et donne
d1'01l ci ceux- ci d 'e n demande} ', au posSCSSO i,'C, la ccs-
sahon .' Dés lors, le jugement qu i déclare cette action
nOIt ,'ecevable et n-wl ( ondée appHquc (a ussenwltt l'm'tic/e 25 proc. dv. ct viole e:r:prcssémerd { ad. 23 d u
même Code ainsi que les dispositions de l'Ol't. G de la
lai d n 25 m ai l838.
(Bo f: CONTnE DI~ HAT,\ILJ.E).
Ainsi jugé, sur le pourvoi du sieu!' Boë, par la cas:;alÎon
d'un jugement du Tribunal civi l de Bagnères, rendu le 14
janvier 1879, an profit dn siclIl' de Batai lle.
" L.\
(1
coun,
Après en avoir immédia.t e ment dNibér(' con formément à la loi ;
SUI' le moyen unique du pourvoi:
a Vu l'art. '!3 du Code de proeé d l1l'c civile eL l'art. 6 dû hl loi du
'l.j mai 1838;
It
CI
Aliendu, en droit, <lu e l'nction po...scssoi re pout s'exerce l' entre
com muni stes à rnÎson de tout. fai~ qui nuit A. ta. jouissrtll cc des autres
comm un is tes. ou qui (' Iend la jOliissatJcc d e l'u n d 'e u x contr .. Îrcment;\ ln destinat ion de la. chose' com mnl1C;
.\ttendu qu e pOlir rcconnaitro rctlc dl'stinntion, le juge du
pOUL sc fonder , tant sur la rossc~sion quc ~tlr les titrps.
'lu'il a \e droit cl le devo ir de consul!rr pOtlr \"'clairel' la possess ion;
«(
po!:<scs~oirc
ft .\IIC'ndu qu'i l est all~~lH'· ct non cont('~h', q uI.' la concessi on du
canal dont il s' agit n l'IL' fnitC' originairCl1lcnt ~'. Bùrden:t"e. pOUl' le
5:e r\'Îcc de son fond::, et que le canal con:.lillie aujourd 'hui une
propriet(· indivise ct COI1lJl1 un{' ell 1r(' tOtlS le:\ c1(' !{'ll l curs actuels
.!('s terrain s dérncmbr('s d u fond s Ror<!enavc ;
(l .\ tlendu dès
lors quo 1(' fait {l'avait' M'tourn!- le~ ('aux dudit
canal pOli\' les employer ;\ l'irrig.t1 ion d 'un autl'O foncl s , eta it de
na ture ~t apporter un trouble:\ la jouissance des a ut r('s communi ste<:,
cl que c('s derniers {~taient ('n d roit de rlcrnantlC'r au possessoire la
c('>;sation C!(' ('(' trollhlr; qu'('n (\('('I:1l'ant l'action pO<:<:f'o.;soirf' non
•
�jj
l'{'ceva blee l mal ronclt'C, 10 j ugement alt aq u{'a fa u5:::cme nt appliqué
l'al't. c.?:l d u Cod p d e pracl'dure civ il e, et ex pr(':;;sémcn l yialf> les
(\ i:s posi tion:s pn'citt'cs;
« Pal' CE'~ motifs. casse",
)j
A RT ,
Cass, R e q, : -
256,
10 mai 1881.
r.mIM UN l-~S ( nF$ PONSAB r L IT ~ DES). -
CH EM IN HU II A r...
-
I~I PR A TT C" DILIT Ê,
L'al'!, !,I du titl'c Il de la loi du 28 seplcmuI'c 17n 1 pose
Cil lJl'ineipe, « que lorsqu'un ehen-ân public CRt imp1'a« ücabl" et qu'un voyage/o' a été contraint de se ("aye?'
(1
li Il pO-.-....~age sur la p,'opriélé voisine, les dommages et
« (,'ais seJ'ont ci la chaJ'ge de la COlantUlle . l)
La charfJe ainsi imposée aU,r convnune8 e:xis(e ci raison
de tous Ü!Hl'8 chemins, queLle que soit la catégorie ci
laquelle ils appal'liennent, )J01U'VU qu'ils soient ci la
fois publics et communau',
Hejet, en ce sens 1 d u pou rvoi fo rm é pa l' la com m u ne de
Boul oy co n tre u n a rrêt cie la Co ur d' Agen dn 27 j uill et 1880,
r;a1'l'èl d e la Cha m bre des req uè tes est ai ns i conç u :
, LA corn,
,) l:'ur Ir moyrn uniqur du pOlll'voi, tin', de la viola tion dl'
J'art. '!,~CClion VI, titre 1"' c1 el·art. /d, titre II d" laloidll ~8sep
tel1Jbre J,fil, de l'art. 1", d e la loi du 2 1 mai 1 8:~G, ctdc l'art. Gmt
du Codr civil, rn cc que l'art·(~ t attaqup a M'clan', !rs communes
l('nues C! <, pay<'l' aux ri\'f'l'ai n1> dc!:' chemill~ ruraux, une indemni tt'
pOUl' le:,; dommage;.; C:lllS{'S à leurs fond~, par \('s per:::onncs CJui ~'y
font 1111 pas$a~c à raison de lïrnpraticabilitl> de ccs chemins;
Il .\ttcnd u tjllC' l'aI'l. 'I I du ti tre Il de la loi du 28 sep lcmhrr 1.1/, l)(l~(' <'Il principe que lor:<q u'ull chem in public est
impraticahlC' (,t qu' un Yoyageui' a étl> contrain t dC' sc fray<,r un
pa~:'i'lgC' ~\lr la l'rOrrit''h'' ,'oisine, 1(':;; dommaj:!;c:, ct frais seron t ,\ la
l'Il arg'f'
ti C'
la rOIHlIlUIlC :
�-
5(-) -
» Attendu que la chaq;e ain si impOSl'C aux COlllmunes existe à
l'aÎ soll de tOllS le urs chemins. quelle que sail la ca tégorie à
laque ll e ils appartiennen t, pour vu qu 'i ls soient, il la foi s publics et
communaux; qu e si le1; commull('S 11(' sOll t obligées il entretenir
e n bon vIal de \'iabilité a ll moye n de rCS:-:OUI'CCS spécial ement
aO·ec t f.e~ il. ce s"r vicc , qlle des r hcmins rlassés comme vicinaux,
il ne s'e nsui t pa s qu'clics soienl aO'ranchies de toute l'espon sa biJitl' i" rui flon des dégradation s cam:('('s aux pl'opl,j('16s riveraine s
pal' 10 défaut d'e nt.retion cie!) clt rmins .qui, n'f'lant pa s clnssës
commo "ici n,w x ct n'aynnt pn s IIne dotntio n dis tin cte dan s le
budget communa l, cependant lem appartionnf'nt, t-onL dest in és à
assurer la circu lation publiqu e sur le ur tCl'ritoil'C c t dOi vent êtf(~
possédés com me le co mporte leur nature mè mC' de voie publiqu e,
» Attendu qu 'il es L con staté par l 'al.,.(~ t a ttaqué, que le chemin
dont s'agit es t un che min p ublic comm uual t'tabli RUI' 10 territoire de Douloi, pour me ttre en rilppOl'f qu e lqu es hameaux avec
le chef-li eu de la commull C', qu 'II c~r imprat icable le long du
fond s des .\ulbugucs, el qu e celte illlpr~u icabilit 0 l'l'o\'ient non du
faiL d e ce ri verain, ma is du défaut, t!t' 1''''(laratiOI1 ::; par la com mune
des domma ges occasionnes pal' un oraf.ic en IR73; qu'il y avait
nécessire d'emprunt c r 1111 passage ~ ur le fond s ri\'crain pOUl' l'éta
blir les communications; qu e dans ces c ircon stan ce:;, e n mettant
il la charge de ln commu ne la réparation du préjudico causé par
ce passage, l'arrêt attaqu é n'a fait qu 'un e juste application des
ar ticles de lOI S susv isés;
li Pal' ces motifs, l'cjette, li
AnT. 257.
Cass , Req ,: - 13 juin 1881 ,
CII E:-.nx. -
PORTAIL. -
POSSESSION, - POSS ESSOIRE ET P'::T ITOfR E,
L'e.ris(cl1ce d'un }Jo1'iail rlOIlHCU11 acces S/(l' lUI chen-ân,
constitue Ull ( ail tonstant el lion intel'I'ompii mani(e,'itant la possession d/l dit chemin en (apeu1 ' du Pl'OPI'iétaù'c rIe timmeubl'!, pO//I' t'accés dUfj/lcl, le dil portail
a i:fé oltveJ'l depuis p l ilS de l1'eJ/te (litS,
Na cum/fle pas lc lJ08Res8où'e et le pélitoi,'e, le jugement
(pli ) pOUl' 1'ppou88el' l'action an com}J/ailtie fendante ri
•
�-
57 -
la p08se~:;,·io'l e,cclw:>ive du dit chem,in) el pOU1' IJla'wtenù-les parHes dans la p08SCS8ioil com.JnlWC de ce mélllc
ch emill, sc oOl'lIe à d érlal'c l' qltc l'état de8 licu,,- et las
1it1'C8 prod /1 ils Ile rout j'cd i8cnt pas le cm'ac/b'c COlll1HU11
de cette posscssirm Cl/fI 'c le demal/de/o' et 108 clé/end eu?'!;!' ,
Aillsi jugé par le l'ejet du pounfo i de~1. Pt-l issier CQ lltl'e
un jugement duTribunal de Grenoble ,[u 14 avri1 1880.
, LA COI"II,
Il Aprt·s en ,l\oir delil)('n.:' conformément.:1 la loi,
« Su r le moyen unique, pri s de la \'iolation des arti cles 23 et 25
du Code cie proc('duro civ ile :
Il .\ttendu quo l'action ('fi complailllc Întcntêc par Pé lissier tendait ft le rail'c dé'c!al'cl' ct maintcnü' cn possession cxclusi,'c du
chem in du vois (] '.\rtois;
ALLondli que, :sans con teste!' la possess ion do Péli ssier, les con Charn;ard soutcnaientqll'il s avaÎcnt unc possession comm uno
;'l ycc lui d u c hemin lili~icux ;
« .\tLendu fJu 'iln'su lte du j ugement attaql1ù (Ille les défendeurs
éventuels ou Icurs :'tuteurs, :'t\':'tÎcnt depuis plus do trente ans,
ou,'c rt un portail donll:.Lnt accès dc l [l propriét(, Cha.l'l'éa.rd s ur led it
che min et qu'il exista it e ncorc au mom ent Oll Péli ssier a intl'odui t
sa demande ;
« Attondu que l'exi stence dc ce por tail 6tait un ra it constant et
non interrompu manifes tant la possession plus qu'annale d u chemin
par les consorts Charréal'd ;
(, Attrndu que le jugement attaqué, apprécia nt l'é tat des lieux.
pt les litres produit s, sr born e à déclarer qu 'i ls ne contredisent pas
Ir cat'aclère commun de la PO'':icssion entre le de mandcm et les
d (' rend en\'~ hcnlUcls;
D'oit il !-ouit qU'l'li repOlls;:,all l la prètcntloll dC' P éli~sjer à la
ro:.~e!'s ion exclu~i"c e toll maintenant le,; parties dam; hl POi)!:icssion
commune <lu chemin litigieux , le jllgement al taqué n 'a pas cumulé'
le pos::-essoirc CL le p(>lilOil'e, et n 'a rait qu'une juste app lica tion cie
l'ar t. 23 uu Code de procédure civile;
(1
Pal' ces motifs, t'('jc tte, etc. l)
Q
~o r ts
{I
�- sa .\ n1'. 258 .
Ca s so civ. : - 16 novembre 1881 .
I NDl v rSIO N Dr. CONSTR ur.'rIONS su n SOL Dü:\IAN I ,\L . -
LICITATIO N,
Q'Hetle8 qllcs01'cnt les cOILdit io}1s d ' I/nc cOI/cession lempol'ail'e (aite pUI' le domaine, l)/'op,'iMail'e du ,~Ol: ,\Ju l'
lequel des cOJ/sl1'w::tio:t,S ont été édifiées, le dl'oit d'e,'l'p lai/el' ces const ructions (dans l'espèce, u ne au berge)
aù/si que le dl'oit à la valeltl' des matèriau,r, - bien
'1 11 (' celui-la n'ait été accorde qu'à 101 ,~eul particulier
et que celui-ci ne soif ql,'alëatoi1'f', - ces padiculal'itds, qui peu-.;enf a/rectel' l'impol,tance vénale du
dl'oit, Ile sauraient avoir pO/u' effet de lui enlever son
caractère légal de droit indivis, et, fi cc till'e, il ?'enf1'e
nécessairement dans lagéné1'alité de.,; fermes de Cadicle
8 15 du Code civil.
En cOllséquence, viole le snsdit article 815 c. civ . , l'a/Té!
qui J'cluse d'en Ol'cllJ/PWI' le pal'la,'le 01(, If! licitation
pl'oDoqucis pal' eUII des cO-P,'oIJl'iétair'cs il/di/,is.
(l'' J:;\DIE PJII LOmn:),
.\ insi jugé pal' la cassa tion (l' lin H\'\'0 L l'f'lldu le 2 1 j ll i n
1879 par 1aComrl"a ppel de Hennesall profi l clLlsieurCo llin .
L\
corn,
~l:lIllanl
pal' dI·rau l
SUI' )f' UlOyC'1l unique Ilu POlH·\'oi.
/( ru l'aI'l. S I;) du Code civil:
\lIPlldu que des fait .:' ('oll ~ tatl',:; par l'nrrèt il l't'~ult(' que la
ff'mmc P lti l ou ~c a. un droit indivis a\'('(~ I{' !'if'ut' Collin: l ' dan~ la
ioui'~iI 'Je(, cie l'auherge' et l!1'pcndan('('o; ~i tul'(' au li(,11 dit. la
~h-Fol'l"l , '2' dau:o; 1.. valeu!' d(':. llIatt"l'ia llX qui pourrollt ]lro\'l'nir
ult{'ril'u"e>lTI('nt d(' la démolition !I(' laditC' auh(' t',Q'I';
( \ttcndll qlte ::i, en ,'('l'lu r1e~ condi t ions de lot cOllcC':;o;ioll faitC'
par \1' [101l111int", propri('tairt" d u ':;'(11 "IH' It"ijllf'\ Ip:o; ('Onfltl'Ill' t ion s ..-on t
fi
fi
•
�-
,}9 -
l·dili('C' __ . le (iJoit d'('xp loiter l'aubc rg-C' est accordr ;\ Collin !'l''ul cl
pOlll' unI" dm('C' pl'l'cairr ('( ~i le d l'oi t :\ hl \':\ I(>: ul' des mat0l'Îaux
n'('s1. qll'al(':Lloil'C', CC'S parlicu la rit(·Sl qu i !w u \'cnt. all'celer l'imporlance n"nnle' <lu clroit n'ont pas pour efret de lui on lc \'r l' son cal'nc1\'1'(' l'''ga l dû d roi t indi\'i~ Cl. qU';'lee !ilrl~, il f(>n!.'(' Il,''c('!:saÎrclIlC'nt
dans lit ~(\ n l'ralil é de s !('nnes de l'articl e 8 !.::';
fi
D'oit "lIit que, en l'cfusanld'ol'donnol' 1(' parta gc oll la licitation
pJ'OVOql\l"~ pal' la remrnc Philoll~C en sn qllalitt' fiC' co-propriNail'C',
l'am!t aLlaqll (' a \'[01(> la di~ pos iLion dc loi sus-visl' (> ;
« Par ces moUfs,
Cl
Casse J ctc. \)
ART .
Casso civ.: -
r. -
,\VOUIt. -
259 .
16 janvier 1882.
nl;QUISITIO:-i D I ~;TATS ~un TR \ ~5Cn ,rTION. _
NOTIF ICATION S A rr :--' OF. Pl'RGE LEGALE
VOCATIO," D'01 1V EHTI,.;RE D' OR DRE ,
etc. -
ET I:"\SCRITE. FAI 'T";. _
pno-
I\E51'0;';-
S,ulll,ITÉ.
II. -
CONCLUSIONS SVLlSIDrAIRES EN APPEL, A FI N nE
'l'ION, U: C'.. \ S I:;C HI:; ANT, DA N5
PAR TIES
gNVEI\S
D};C r,A nl~ E. -
LESQ I'E LLES
LES OIl OI1'S f: T
SA
IUŒI'ONSAnt UTI~
(f(
SI-:I\.\I1'
BEC EV.lOT LIT(;.
I. - "Ye vi'olc allC:~lII {c.r:{e de loi, l'roTet fJlfi, C01/8trrtt-
sunrWG \_
ACTIO NS DES
ajJl'è8 {(/Jol)'
}'eCOllllai'~'8a1/CC jJ{lJ ' 1111 at'f)IIC d'fiVOl)'
('hm'flé d,> l'efj1I(:)'/1'
(li!
nom f>t dan.., l'intéH!t de
U,'
I/(>I'S-
(lequc/'ell/'s, If! d8iv1'fmCe d'/fli étal .~lfI· Il'aJlscJ'lplioil,
de.~' hypolheq/fes 11I8(,l'lle.<;;; de j'aire les I/oli(i('{(tionf.: ri
(ll/ de PI/I'f/l' de ce.., h!Jpotheques; de {JI'ot'oglle} ' rou/J(>)'turc rt/fu ol'dl'(> ri d'y l'ep}'é'~'eutf>1' Ir'.<.: r!t't:'! t/e/ ·.'i(-fl('fjIU!l'curs, - f'ol/statl' également que, drm.., rr(f'rollljlli,,·!w
meul dl' ce }JulIIc!rd, le dit aVOlle ft f'o/Hmis la (((Ir/e de
11(> jJa.~· (aire, {(vr(JI{ l"ollvel'luJ'edc rOl'ch'e 'I/fi a eu liel!
le 10 mai 1873, /lIIC l.'f!J'i(icaliol1 qui Ill; a/n'flil }'(:mUé
L'e:rislf>lw" ri'IUIf> il/script ion rI 'hypothèqu(> le/lal(> Jn'Isf>
�-
GO-
dè~' le 19 I/ovenlbl'c 48ï:2.; et le condanwc ci 1'éj)aJ'el' te
jJl'éjudice resulta,.1-! de la (aule pm'llli (·ommiae .
If. - A/ois, applique fa/(ssemeNt el, pa,- .'>/lite, viole l'al'tir:/f' '164 du Code de jH'océdun! ('irite, le même arrêt
qui, - 8(f.}Uj e:J'amiJ/cl' (fil fond le . . ('ollrl~t8i01l8 8ubsidiai"e~ du dit ai'oué) pm' lesq/lcllc8 celili-ci demandait,
jJ owI'/c ('a8 Oli il :serait l'espol/saU/e, qlle Jes dil.~· iie1',(ja('(fllé/-cu/'s j'lI stieot tr: //iIS de lili dellvl'el' de.,; Cjuitt rr nC f!8
slIlJ1'o[Jato lre8 Cil échal/fjc de ... 8omm.e.... qu'il mo'ait ci
leur p((ycr par .'Julle de cette /'('S]JOHNrtbilité, - le,,déclm'c 1/011 l'ccclx/biaIS PO)' l'w,iquf' nwiil' qu'cUes
JI 'avaient P((S été sOlOn/se.": au." p ren1iel·. . j uf/cs: de tellelS
cOt1clusiollif ayant p Oll 1' objet d'as.'Wl'el' , s'il !J avait
lieu, le ,'ecoul'S de l'avoué cOl1b'e'llt i d " droit et d'attéHile, ' èvel/tuel/ement les e//'etf.i de la cOI/damna t ion qlti
se)'qit pro/lancée ("'ontl'e lui, se ,'o/tru·hallt ail/si ci l' actiol1 principale el pOUI'(fl/t (;f1 ·c Ill'oduite.'> POil?' la }J1'emiè1'e foi~' en CflUSP d'aj'pel.
(AVOt' ~: M01'A:\'8 CONTRE CONSOIITS 'l' rsSOT).
Ainsi jugé par la cassatioll parti ell e d' un arrêt rendu par
10 Cour de Besan~o n le 2 décemb l'e 1879, a il prolit, des
consorts Tisso t.
L'a l'I'êt de la Cham l)J'e civile sous la pl'ésidence de ,L le
premiel' préside nt MERCIER, SUl' les co nclusions co nformes
de M, le premi er avo cat-géné l'al CI-IA RRI NS est ainsi conçu:
, LA COl'l\,
«( Sm le premier moye n d u poul'\'oi :
l
Il .\ttcndu ' Iu' il rôsult c des conslatations de l'arn t attaqu& que
l'avou(' ~otnn 8 a rcconnu qu'il:l Cle chargé de requérir au nom e t
dan s l'inti- rêt des tiers acquël'eurs Tissot ct consorts. la déliv ran ce
d'lin ('tat sur transcription de s h y pothèque ~ inscrites; de faÎI'e les
notillcat ion s nécessaires pOUl' opérer la IJlll'g'O de ces hypoth èques,
li e provoqucl' l'ouve rture d'un ordl'c e l de r!' pl'êsC' nt er dans cet
ordre les tiers-acql1él'O lll'S :jus-nommés.
Il Que l'arrl'L constate é~ale rn e nt que,
dans l'acco mplis;.;cment
de cc ma.ndill, 1' 0. \'0\.1 (' Jlotans a commis la (<l ute dc no pas fairo,
�-
61 -
avant l'ou vel'turcde l'ol'dl'<' qui a cu liN\ le 10 mai 1873, UIlO "l'I'ification qui lui aura i! révé lé l'existence tI 'une inscription tl'hypothèque Irga lo prif;Q au nom c!('s ('pou x Vi{'not, dl'!> le
nO\'OI11hrf' IRi:2;
Cl QI\'(,11 co ndamnant dans ces circonstances le d('mandcur Cil
ca~:.;a tion ~'t l'Ppal'C' l' le pl't'juclicc r{'su ltant de la fau te pal' lui commise , l'u rrtit attaqué n'a pa s "iob', les lexIes vis":'::' pal' le pOlll'voi;
« Bajotte co pl'CmÎC'I' (;hef;
«( Jlais sm le dcu xii· m c mo ye n du pourvoi:
( Vu l'r\lt.
du Code de pl'ot.:écl ure civ ile;
(( .\L lcndu qlle par d es conc lu sion s ~llbi\i diairc~ pl'i!\cs devant la
COUI' d'a ppel N rclat.'es dans les q ual ités do l'al'l'èl attaqué,
Jlotans avait dem ande, pOli!' le cas olt il serait déclaré responsabl e, qu e les l iers- acqucreurs Ti sl'ot ct consortE: fu sscnt tenus (1('
lu i déli\'I'er de:; quittan ces sub rogatoires en éc hange des !'ommes
qu'il amait il leur remettre par suite de cc t ~e responsab ilit é;
« Que ladite demande de su brogation, destinée i, assure!,;, :;' il y
a\'ait li eu, le recours de Jfotuns contre qui de droit, avait pour
objet d'i.tltl'mlcl' c:vcnlUellemenL les elfets de la co ndamnat ion qui
~e rait prononcée cont re lui, et quo, se l'attach ant ainsi à t'action
principale ellc a pu être produite pour la première fOIS en cUU:;û
ln
!.G'.
d 'appel ;
Cl \ttenc\u que, cepend ant, S'ltlS examine l' au fond lesdi tes conclusions su b~idia ire:;, l'é\Trèt attaqu61cs a déclarées non reccw1. ulcs ,
IJilr l'uniqu e motif qu'clles n'avaient. pas été soumises aux pre-
mi ors juges; en q uoi, il ~ fau sse men t. app liqué c t pal' :oui lC, ,'iolt,
l'art. 46 /, ~u~,'is(: ;
Cl Par ces motifs, caS:iQ. " »
ART.
260.
Cour d ' A ngers : 13 m a i 188i .
rXSTt\NC E D'.\I'PE L EN SÉ PAR.\TIO N DE COR PS. RESSOUHCES DU ,'I ARI
OËTENOEUII.
-
IN $UFFISANC I~ DES
l' llOVIS IOX
ad litem
DlD IANDÉE poun LA PRE:\II ÙREl FOIS, Dc;VANT LA corH, A L.\
FEmm
DE~I I\ NDlmESSE.
N e comporte (tvculle e:r;ception, la règle édictée pat'
�-
G~
-
l'm'l, 212 du code cioil, d'apl'è~ !wjw:llc, 'e~ épo/l,r' .'le
dOlvel/t mutuellement IUN..'Ol(I'8 et a8sis!alH:e.
Elle implique /JOU1' la /'c/nnne, VIii e. . t d'/IIS l'aisal/ce,
{'obligation d(' (oul'J/il' ri 8011 mari ch}j'endelu' en sépa}'alion de ''()l 'jJ~',jJl'ouisiOlI SIl/!l8CUtlc, soit pout'poul'voila son e,l:is!ellce, 80Îl mêm e pour (aire (ace (LU.T" {l'ai8 du
prof'ès, {OISY li 'il Il 'ft j)((S rh, r(:8sQW'('(!8 persan }felles l'cu r
/J safi8(ai;'e.
fi i /J/pûrte peu ql/' aucli Ile ,tI! oCld /01/ po Il J' ce de),}1 ir'}' objet)
1/ 'ait été demandi:e aux premier!:> jugeR, I/i que la par/J'e
j'éclallirultc )l'fât pas, ((1/ jH'é(tlaMe, sollicité f'a8,')ùJlance
j /Id ù-Ioi/'!', rtfh' lIfl li gu' il (>.'if ,1(' J /ll'ùqn'udence constante
qu'ulle /)/ 'opùdol/ ad litem .penl êl/'c demrmdée eH appel
eomme en f)/'emii!J'e iil ,· dal/('e, sall8 qu'II soit uesoin, ,\,'il
!J échet, de se po/u'voi!', au jwealable, devant le bU1'eau
d'a~'si8/(/llCe /lel iciaù'e,
•
i
( Flo rME 8tCHE'I' r.Ol"Tnt: SON
MARI),
(\ LA COIlH,
" Con sid{'l'ant llue, pOlir ]'erll~el' a ~Oll IIl<11'i la provj"ion ad
litem quc celui-ci lui l'{'c!am(', la femme Sechet se ronde
( 1 Sur cr qu'('n droit la [('mme nC' pOUl'rait, en aucun cas,
\"Ire contraintr à !l on'ir unr pl'o"i~ion ad [ileJil ;'t ~on mari;
li '2 ' :-;llf GC qu'en droit C'llco!'u, on ne pOIII'J'ai t obtenir en aplJel
0
nl1(' pro\'i ~ ion 011 Ull l'upplé'!llellt tir pro\'ii;ioll pOUl' couvrir les [l'ais
\Ir preulière in :- Iancr , IJLH1IHI aucune allocation pOlir cet objet n'a
(" t(· Jemand('e aux Jlrrmicr~ juges, ou quand celle qui a été accordrc
1'r troU\!' in:.oullisanll" rt que (\'ail1cur:i, la partie qui réclame la
pro\'i:;.ion n'a pas, au pri'al;lhlr, !'ollicité' l'a::.si stancc judiciail'c:
( J' SUI' ceqll'cn rait, S{'c1lCt ne jllstilîc\'fut pil;;dcl'impo~sibilit(,
oll il :;'('l':lit dr faire ]';.I \'ancc IIC' cr" rrai~ :
(!
~lIr le premÎrl' moyen:
(, CO\l:- irlérant qu'aux tcrme1;'l de l'article 212 du Code ciYil, les
('poux sc doi\T('nt mut lIcltemen1 seCO\ll'$ ct assistance;
(luc crUe l'I\A"h" ne comporte' :'llll"une excep tion;
( Qu'rllc implique pour la fClllllle, qni e~1 da ilS l'aisance. l'oolig-ation de fournir ù ~on mari, (]p fem]eul' en sppal'ation de corps,
proYision suffisante, sail pour pour'voi r ù son e'xistence, soit même
«
•
�pour fair!::'
pel'~ÛIllll' lI c",
03 -
au\ rl "l i ~ d u l'rocb, lo\' ~qll ' d
pOli r:: hati "ra irc;
[,II':l'
Il'a
l'"'' d e· rt''''~O~"'t:CS
(f Qu'aucune indll clion contl'airf' ne peu t t\ tl"t' 111'(>p ]r'g ilimenle nt,
:-;oit de l'tu'ricle 2 1 ~ irl fine , lioi t de Lu't ic1e '~GS Li u Code civi l, le,,qllels pour <.l \'oir pré\'L1 le ca.;:; le pluli frf.qu C' nl, ce lui Oll c'e~l la
femrl'lc qu i a bC;;ioin dl' hCCOU!':;, n'ont pas entend u ('\d ure le mari
du bL;né llcC' de ta dispo;;itioll qu'il ::: consacl'c lll ,
fi
•
...
SU I' 1(' deuxiÈ'me moyen
COll siMl'ant qu'il est de juriSjJl'lldencc co nstant e qu'une IWO ~
"i;.;ion ad litcm peu Ldtre demandée e n a ppel co mme en pl'clIlil're
in stancC', :-.3.n:;, sïl y {'chet. qu'i l soi t besoill de so pOIlI'\'o it', au
prl"nJahle, clevant 1(' hurr au d'as:-i islanCe judiciaire;
Il COIl~iMI'ant qu e la pl'ovision d 'appe l dOlI pOlll'\'oir ù toutes l e~
nécess it l'1I du d (· hal 1'01'11" devant 1<,,, jUA'e ... lIu ~(>t.: o n d dC'gn" ;
(, Que parmi ces IIl·ce.;;sil(·~ figuI·(, . ('n pl'ell1ii'rt" l i~n<" c<,lle pour
chaque partie on caU 'il\ d',noi!' ;'( sa di ;:,Jlo" jlÎ Oll les pit'ces dt" la
procM ure de pre mi èrC' instance;
(1
Que, par s ui te, ~ i c(!~ pièc('s ~O ltt r etenll l'::. l'al' J'a\'oué de l'un
des IJlaideu rs Ill solva bles, pour la I-{arar lll c d u pai ement dc se!:!
honorai res ct dt"boul':..!''', il doit (~tre ,,110\1 (' il t.:e plaideur, ù titre
de Jlro\'i ~ i oll d'a.ppel et camille conùition de J'exercice de ::-on droit
de reco ur~:i la ju rid ictlOll sll prl'icul'r, sQIlHl)(' sn nJ"ante ponl' dr;"inl é re.~s('1' son mallclalail'(' rI oblenir ainsi de Ini la rcmi~e de son
do:,;sit'l"; qu'i l Cil doit {~Ir(' ;\i n~i, a lù l'.~ Jllt~llle CJu'aul'lltlc provision
n'aurait Nr dC'ma l1(\{'e en prrrni;'l'e inslallcC', 1'('I le circollsl,l ni'(' ne
pou vant.. pas fair e obstadc Ù I"exercice du droit d'a pill' i :
(\ ~ur le troi sii'JllC' moyen
Il Con ~ i d l' ra nt qu 'i l l'Psulte des documents \'t?l':;{':. ,Ill dé bill lJue
Srchel n'a acluell(>!llcnt d'autres reSSOll I'C('S que )C',produil de sor.
tm\'ai l comme jOlll'naliC'1' Cl le re\'cnu d'un Jlrtit immeuhlc e~li m e
cn capital 150 francs, d'un l'('\,enu cadil ::; II'a l de :~ fr. 7 je, e t pOUl'
Je-quel il ne paie que qu elq ues ce nlilll e~ d'impot;
Il (Ju 'il est, par l:onséquent, hors d'é tal de sold C'!' il :,; 011 avùul' de
première int-itance, qui l'c lie nt son dossier, le~ frai s <lus à cC'lui- ci
et. de fuire face aux dépens d 'appel ;
fi () u'il c~t. l'lalJli q ue sa femme est, ail con ll'aÎ r(!, dan s une
~ ittlation de for tu ne qui lui permet de \'('nir Cil aide il ~Oll I1wrÎ ;
(\ lJue 1;\ demande de provision ad /item fo rmée pal' Sé'c h<-t Cst
donc j ustifiée.
« Pat' ces motifs,
(1
�n La CoU\' condamna la fe mllle Sechet il arancer;\ son mari, ;'l
litl'O de provision ad litent:
« 10 Le montant de tous les ft'ais ta xés dus i l'avouéquiaoccupû
Cil premi(o ro instance pour :3ec he t ;
« 20 Une somm e de 300 fnlllcs destinés ;'l faire face aux dépens
d'appel ;
( Hl'sel'vc les dl"pens dr l 'inci dent. u
. \RT. 261.
Cour d 'appe l d e P aris: AOMl i\ISl'RA'1'lO:S ri:GALE DU
l'i~ f\Jo:,
-
2 8 juin 1881 ,
•
Or::SIS'I'E;\IJo::ST n 'I\pp el,.-
I\EFUS DI-: L' I:STDlt n'M:C r': I'TE ll {' N 'l' EL
J)1~SIS'l'EMENT j\LOll S
Qli'lI, S'Afi l'l' DE I.UI~:SS D D IOBILIER S.
y {( y ant conf1'oveJ'lSe eu dOC(/,ù/e et ell iu,/'iSJ)1'udeHCe sw'
la question de sa voir si le père, adllûll1sb'rdeto' légat
de ses el/rG/ds, a qualité, alm's qtt'il ::;'a!Jil de btens
inmw6ilie1's, pour acquiesce1' à /tOi' demal/de ou se
dé8istel' cl' /01 appel, l'intimé qui fl ùdél'ét â. ce que le
Jugel>te1l t attaqué po::;S;(' Cil {ol'c e de chose définiti vemellt jttgce, a )J1l, ave(' /'aisol1 ct j U.J lt l' sa sécurité,
}'er W'ie1' d'(U'cepte1' le désilStell1Cld p w' les appelants et
dC/Il(wdel' cont,'e ell,'t' lU'I'Gt d,. (,OIl(i/'mf/HoI! ,
( P ACHOT CO~ TH r. 11.\LLE I' '\),
Ainsi jugé pa l' la premièl'e Chambre de la Cour d'app el de
Paris, sous la préside nce de ,;\1, le pl'emi er président
L,\ nOM Uliml~, s ur les con clus ions cOllfol'mes de ) \. l'avocalgcnÉ:l'at LOl'OEltS.
L'al'I'èl Ù U ~8juin 188 1 es t ninsi COlll: ll:
fi
L\ COC H,
Com~idérant que, y ayan t controverse cn doclt'i ne e t en jurisprudell ce sur la fl ucs lion de tiavoi,' ~ i le père, ,\dmin istl'at eu r Il'gal
dcs hiens de l:es en fant s, a quailll', alors qu 'i l s' agit de biens
immobiliers, pour acquiescer à ulle de mande ou se désist er d 'un
appe l, l'intim é qui a intérêt ,'l ce qur le j ll ~c ment i\ttaqll. pa sse en
(f
•
�-
G5-
force de chose définitivement jugêe, 0. pu avec raison eL pOUl' sa
:oéc uritl', l'e fll ~e l' d'accrpl el' le d ésiste ment sig nifie pal' les appelanl $
e t dc mllnde l' contre e ux al'I'èt de confil'lnation ;
« .\u fond : adoptant les motifs dC's premic l's juges ;
« San::; s'alTi'tcr au dés istem e nt signifi (' . con firme a vec amende
ct d(' pens, compl'Ïs le colit de l'arrêt.
ij
An'l'. 262.
C o u r d'appel de P a ris. -
•
(. \ udieHc('
( l '·
ET :, "
$OI CII/[clle d " :1 /)I(I)'S
J:"I 'I'EnDI CTION , o u COKS EIL Jl1DIî.IAIHE. -
CI-IA:-'IDIt E) .
/88'2).
ADMI NIS'l'H.\TIQN
r~'l'EHIIOG A1' O l n E l'K~; AL .\DI , E .
PIIQVI SO IHE. -
L a cap acité des p ersonnes et l'e, /'erCtce des d l'oits ct vit,')
tenant es:sentiellemcJ/ t â: l'o}'cb'c p ublic, il Ile p eu t y être
p Ol 'le a ttein t e q l/e dal/8 {es cn.'S el ::illivrfl lt le::; ( ol'mes
a l/ l ol'I,,:;é::; p m' la loi ,
D e la
,
C0111bi lla;SO /~
des a:'t. 49U, 49ï
d tt
Code civil, -il
J'é::;utte qu'/(It admi/lh,t ,'ate/u ' P I'OlJi80i ,'e Ile p eu t étJ'e
Nom m.é, Cju' apl 'ès un P l 'emiel' ùderJ'o[jato i l'c d e trI pC/'S'm il e eOI/ h'e laqll eUe est p our s uivie la d emal/dr' e/(
(,tl er d i et/oll, 0/1 CH dat i oJ/d''U 1/ eOll se iljudicia /1'e.
( VEVYI'; GIBRI~ J,L I ) .
}\ illsi jugé pal' t'al'l'è l du
a mal'S 1882. so ns
la préside nce
s u\' les cOl1d usioJl s
confol'm es de M. l' aYocal-génél'ul LOUBER S, pal' infirmatioll
de de u x jJl ge m ent ::; re ndus pal' le tribuna l de Vit l' y- Iel']'an ça is les 23 j llillet e l 4 aoùL 188 1.
L'a1'l'è l de la Cout' es t aillsi COlH.'U :
de ) 1. le pl'em ier pl'êside nt
LAHo'\mIÈHE )
, L, COI Il,
u COlI sid('I'ant qll e la cnpnc itê (les per:,onnes et l'exe rcice des
droit s ci\'ils lena n t essc llti p,lIement il l'ûI'dre publi c, il ne pe ut y
ê lre porÜ' attrinl f' qur tian s les ca s c t ~ ui\' alll les f01'111(' $ <Jutori sus
pa r lu loi :
:,
�li6 (1
Qu'i l résu lt e de la combinili:oon des <ll' Licl('s !j\)t i ('1 1!)i d u Code
civil qu'un administra teur pro\'i:-:oirr ne prut l~ I I'C nomme' qu 'aprè:,
un prcmic l' intclToga toire de la p.ifli(' COll 1l'C' la(ju('lIf' l'intrrdiction
ou la dation (\'nn consf'il j udicinirr est pOlll'slli\'ÎI';
(j Que (:'CSI
donc il tOI ', que 1('1; !wC'lTIiel':-; j\l~(,s on! 1l0Illmt'· 1111
ad ministratcl1l' jll'o'risoirc pal' If' 1Il(\1llf' jll1!:t'meul qui a o rdo nll/~
la cOlwocalion du consei l de famillp pt ôlvanl 10111 il l lcrro~al0irr, ci e
ln fomme Gibrc ll i ;
« Fa is.an t droit ,'t l'appel cL d,fonnant ;
(t !Jit, qu'cn
l'è tat dc la ]ll'oc(" du !'f', il
n ' ~'
a liPI' il nOn lillOltion
d'ull ad minislratem pro\'i sotre;
« Pl'onol1ce ma.in l('vpc do l'a.mcnc!r N
l'l'~('rw' If''\ d,'p('n ~ '<1111
de p\'rmii'l'c instancf' que d'appr l, pollL'~' t"II'C ... ',HuI' P:II' 1" Tribunal
civil d(' Vit l'y - J€'-Fl'ilnt;oi ~, "Il fin d(' Cau se .. 1II' If' Fond,
AnT. 263.
Cour d'appel d e P ari s: CI-I E:'lIl NS DE J'EII, -
21 m a i 1881 ,
BIL LETS D'ALLEn ET HETOU II.
Doit éll'e cOlundél'é comme voyageant .'?(lIII) billet, le voya !I('/II' jJOJ"teul' d'UN ('OUP01t
de l'etow' }J(II' 11/1 ach eté
directemellf 01/ }IClI' lnic/'Iil édia ire d'ilii (l/d/'e voyageul'
((fruit /lttlisé le COI/ }IOII d'allel" COIt/ravel/tiol/ jJ}'evllc
pW' ta/'t. 6:1 de L'OJ'dol/lutlu'c du I j lIovc'nul'e 1846 et
tombwlf 80us L'al'plicatiol/ d e l'w·t. 21 de la lot" dl!
21 j/lil/el 18 \ 5. ( 16;\ :J.OOO f ... <!',"nende).
Le Trib unal de Melull avait décidé le ('ont l';lil'e P(l l' un
jugement du I II mal'S 188 t.
Mais, sur Pappel re l en~ Jlnr le Ministère pull li e, la COli !' n
l'e ntln pal'défaut l lar l'èt infi rmat if ainsi eO!l(:u
, L, COCII.
a Considéran t q u' il c.st élab li que Il ,. ;t {'I(" 1rO\l \,('0 le n drc€'l1101'(', \'oyaf!"c:tllt SUl' la li gnc Pa l'i~-Lyon- ~I é' dil cl'l,lnée a \'ec l1n
bill et de rC'lOl1r qu 'i l avait <lc hel(' ch cr. un marchan d de \'i n;.; ;'1
~ l e lt l ll : q ue ledi t hill e t plaî t sa n ~ \' al (,ill', HU\: l cr 1ll0S du tari f
•
�-
67-
~ pécial
de la COltlpa!.)11Îr, ]lomolog w" pal' dt"e i s iùll IlIÎllis ti 'I'icllc (Ill
:?3 se ptemb re 18RO , comllle Re IrOI1 \'a nt. C'ntrc les main s d'tllH'
pel':,ollnc aut.re <fli C' cell e qui a\'ait I1lili::(' le cou pon J'all er ;
(\ Oue J) . doit donc 1~ 1I'(' :l:-,similt', ;'t 1111 \'oyag-c ur monl (' Cil chcmin de fcr san ::; hi\l('! ;
« Qu 'e n ngi sRanl ain :>i, il a commis ULl(' inrra clion ù J'article 63
de J'ordonnan cr tIti j:J novembre J8H),
CI :'. j ' al'1'l\ tè
du préfet cie
~('in c -rt-~I,lI'n e
du R no vembre IHRO ;
(( Qu ' il importe p C' ll qu e l'::tl'n\t\' !ll'é fc ctonll :; LI ~ \'i sl' se 1'('[1"1'0 011
11011 au x c\ is po ~i lion s pénal e:; de l'arti clC' :! 1 dr :a loi du 15 juill et
•
[St; !'l m la poli ce cl es c h e min :; de fer; q u(' I('s l el' l11 es de J'aJ'tide 2 / :,o nt ge nl' nlll'\, cl q u'i l ('.-:1 de jurisprude nce C O ' I ~ tanl e
qu'il s'appliqu e ;'. '.OU l(' cont ra vention au x ordo1lnan ces eL ut'rH"s
l'rlatifs 1l01l-SC Ul r lll rll l ù la police Iwopre ll1(' nl d ite, Iltai s oncore ;'.
l'exploitation co mm e rci ale des c he mins de fe r ;
« Par cc:, mol ifs ,
Il Infirmc le ju gc tn cnl du IG mars;
« Et condamll e Il. .. il 25 rran cs d'am e nd e et aux dépen s. ))
AnT. 264 .
(~ l ltdience
du 30 j llin lB 8 ]) ,
I)ans \Ill e <luire es peCè, el SUI' la plaillt e de la m ême Compa gnie P.-L .- ~ I . , lin sieur Delern cl') mal'('lland de vin __ ci e
l'cH'i s, qui ava i l vend\\ il un sieu\' Llicl'mey , lin lJ ilJ e l de
retou\' pOUl' ;\fontel'eau , a été pOlIl'suiri pOLll' eSCI'oquc\' ie.
L e prévenu fa isait uuv erlemenll e CQll'Illl Cr Ce ùe ljCS bill e ls,
rJu e la Compag ni e .w a il tant Înl l!l'el ;l fa ire ('C5:58 r .
Le Triul\ nal de la Sein ' ( Se c hambre) avait , le Il f êvri cl' 188 1, rendu \ln juge m e 1lt fJ.ui uédal'ait De le m e l' cou pable tl'es('l'oqu c\'i c e nv e rS Lh cl'mcy Cl l'a \rait condamn é ,\
'2 00 frall cs d'am cnd e.
-' lai s ~ lll' l'appe l int e rjeté pal' Helemel', la COUI' a renuu
llll arl'èl (:)0 jllill (88 1), pal' le(1\1 el , rO Il:;idél'unt qll 'illl'élilit
pa s é tabli qu e Oelcm el' c M empl o yé dcs man lPll\'I'eti fl'<Jll Ù ;] l e ll ~eS Ù l 't'ganl de Lh el'm ey , l 'a renvoyé des fin s de la
pOIlI'.3 uit e, salis llépens.
�-
G8-
.l nT. 265 .
Cour d 'appel d e Bordeaux : cm:;\Il:-;S DE FE R. -
25 août 1 881 .
DlLLET~ E~IJlRUN'1 'P.S POUII 1~:'Œ I·:G IS'l'nE ...1El'iT
DE BAG .\(;ES ]';X(: I::DA;\;'I'
Esc/'ogHel'ie? Oll sinzp/elllé1il
p((1'c'e que
1If)1/
:10
KIL OS.
('.l'(J/'('/Cf'
rI'l/lI (fI·o'il licite,
rlNclldu ?
La Cout' d'appe l de Dordf'3\1X:1 l'l'sol Il celte tj ueslion dan::;
ce dernier sens par son al'l'èt ('onlil'malif de la sentence des
premiers juges (jugement dll ZI juin 1881 du Tribunal correc ti onnel de Bondeaux dont :\f. le Procureur généra l ,l"ait
l'm is "l'pelJ.
L'arrêt de la COl~l', cOlltre lelluel s'est immédiatemen t
pou l'VU ce magisll'at \ e~1 ainsi <.'011(:\1 :
.\tlencln qu'il Cst eCl'laÎn <'1 reconl1U pal' le mini::'h\l'C puhl it.:
que le rait re lcv,- il lachal'~cdc lIi scobi , cO lllllli!';':lollnai1'C' ;'\ Lihoul'IH"
d'ayoi l' emprunt,· ,', d'aulre's \'oya~cur:$ ]eul'!'i hillC'l~ pour fairC'
('nl'e~i~trcr ses hagagc!'i ct lH' payC'r aU('Lll1 !'iupplf'>Jllcnt Ùl' prix pOlir
1(' poi ds oxcédant :~O kilo::;, nc pn';!'iCnIC aUCllll c\C'!' Cal';H'tI'rf'i' constiLl1tif~ du délit d'C SCI'O([l ICI'IÛ ou de 10nl,lIi\'o d'r's noquC'ric, <lU
pr('judi co de la co mpagllie du chemin de for cie Pa l'is ù Odriln:-; ;
« ,\ttcndn que l:~ ~ellie quest.io n soumise tt la Cour est celle de
~a \'oil' si le fait incrîminù lomhe SO IIS l'app lica ti on de l'arliclc ~ 1
rie la loi du J,~) juillet 18"-), qui punit d' u ne amcndp de lG à :l,OOO
frallc:: tutilOS contravcnt.ions aux ordonnances roya les ou dë c re t ~
portan!. rèf!'lement d'adrnini.stration JlII blif[lIe su l' la pol icc , la sùrct6
c t l'ex ploitation du chemin dc fer, el aux arri'lfs pris par Ic~ pre fe ts, :-ous J'approbation du lllini:.tl,l'c cles travaux publIC::: pOUl'
l'ex\"c lltion dcs dits dêcl'ets ou ordonnance::. :
Il .\ttendu fIu 'll e.st de principe en dl'oit
p('l1al qu'ullo p0ine Ile
peut <,tl'e appliqupe il l'aulelll' d'tllI fait qui n'l'..;;1 di-fendu pal'
aucune loi .- quo le:. Tribunaux n'om pa .. 1'(,~lI ht nli ~:-;i oll n'I~cr\' {'('
ftu Il'p; ü, latcul' de clJmblC'1' le:;; la cuncs f[ln:, 1'C'xp'·rienco fnit d{>collnir dam; dr s loi s donl le :;:.i lencc assl1l'O l'impuni,,, aux auteurs rie
cerlaîn~ fait :; immoraux ou ab u:-ifs ; que IItCOUI' cltc l'che \'ninoment
(>
•
�-
•
6n -
d;llI:-. 1..1 \.:olll'l' 1iOIl dëjo't nOlllbr('u~c des 01'<1011 lIan Cf':o, ùt-cr<'l:-, al'n~ l (;:o
1 1Ii,li :-, I (' I'l (> I ~ ou prM€'c 101";1 Il X r('l:Hif~;\ la poli ce tl e~ c ll('min ~ (Ir fer,
la prohih itioll fa l1(' ;'1 un \'oytlgeur d'obtenit' d 'un 011 de- plll ~i(' ur.,
:I ll lrt'!' la l'(>!:'!--iÙll grat uite ou il l)I'i " d'a.rgC'nt du droit au lr:ln~pOrl
de :10 l,i logramOl es d(' ba;.:agc!:' , (!t'oÎt qui fOI'InP 1' ;1 CC('!5:-:0Î .,c Liu
hillN irnpC' I':';OlllW ! (lI'Ii"n', ;t, chaqu e \'oya(-;t.'ul'; {[tiC' la Cour ne
Illf'l'Oun:lit Ila s ]'('Icndtlo d es alJu :.; qu(' l'rxC'rcicc dc ( 'C' d roit (>S I
:,u:-'Ct'p tibl r dt' produi re, mais qu 'c li o ne pout cff'C'1' LIll lex Ie qui
Il '('\i:-. l (' pa ::i , N qu'eth)' doit so bOl'n 01' iL signal e l' 1(' mal, lai ssant au
pouvoir comp(' lcnt le :-Oill de cl'per 10 remi'd o;
" \tlC'ntlll qUl' cCl' tain s ,1ITl'l~ ct rflH:'lques auIOlll':, ont dé>c iclt',
IIIH' dc!' fai b idenlilJuc~ il ce lui qui c::;t t'f'proch(' ?t Ui::;colJi, con~
ItIlIait~nt IIllC' co nlt'n \'en t ion ù l'art icle l'I du callier d C'~ d l!lt'~e"
a\'n~I{' par lt' IIlitli"trr des ll'avaux puulies ; que cet arlidt' d i~ po se
tl llt' 10llt \oyageul' dont le bagage ne pi.·!'irl'a pas plus cle :111 kilo:;;
n'aura il payer pOlll' Il' porr de cc baga~e, aUCuti s uppl ément d u
pdx de ... a placC', qu'il ne renferme a ucune proh ib ition des agis·
~rml'Ilb au moyen d(>~quel~ un voyageu r dont h.' ha~age excl'dcl'ail
1(' poid~ dr 30 ki los , pourrait acquPl'ir lc droit ail t ralls port g rat uiL
ti c r(' \cf'thlll t , qu'ul1C' d isposi tion for llle ll e l'oe ra it d'all ian t plus
in di l'opc' tl"able q U(' la rt'gle de l'arlidc 'II. rC'~oj l IIne e\ccptioll
In('()llt('~I('(~ dalt"; Ir ('a~ oil les lI1C'IllLt'cS t1'une Illt'Illl' fatnille 011 Lltl
,!.('l'Oupe d'ami,.; p:tt'I enl ensemhle pOUl' ~c rendre à unc des li natioll
COtn1llune, (PiC' la limi lc OlJ l'cxce ption s'al'r(~le, ct Oll là. règ-Ic
t'C'[1rP1HI :;Oll (,lIlpire, doit è lre fix('c ('n d (' hor~ du pOllvoir judiciairc,
dont la tlli;;~ioll ~(' bOt'llc :t appli q uer le" ]lf'inC's au\ ilU! CI11'S dc :;
fail-> fO I'llle ll ('llH'l1t dN(>l1dl l ~;
(, \ Il ('Ile! Il li Ile le" 'l' l'i bu nau"\ dOl von t a pporl e r, dans l'a ppl iCalioll
dr l'<u't ldc 'It clr la loi du !:'j jui!lct 18'. ,), lino prud ence d 'autant
plu::igrande qu e 1 ' :th~Cllt:C de tOLit e prohibit ion ('-" pli cite pCLll produirC' dl'''' l'('~lIllats dont il importe do fa ire re;;~ortir le ca l'ac tère N
I c.~ ('nets j li ricli qu C'S ; que si LIno peine correct lonne li e prut attei ndre
le \oyagC'lI1' lJui :0,'(';,1 fa it prê ler pa r Ull aulre un billot d e~ lin l; Ù
1(' {,tin' tli~[Jcll~(>r du paIement d'un ~up pl t'ment ri e pr ix POIIl'
('.\l'i'dl'il i de U , I ~;I~C", I,l mèQ,le peine dC'\'r;l (ot ro :tpl'liqu('e il celui
qui M' :-pr'l rcud u l'oml'Iiœ du drlil , C11 fOllrni ::;:,ant sc iemme nt à
l'au! ('lIl' prinl.:i pa l le moyen de le cOlllmettre; qu 'une pareille
('oI1S("I[I1('l}l:e prou \ c ~ tllabondamment la n('ccs;;i l{> d ' un lexte fornle l
qu i Il 'c\.i:-.((' [Ja.s;
(1
Pal' ces 1lI0lifs,
« La COll t' d('c l:l.re n~ a l fondi! l'appel de ~ L le procureur gé>nl'ra l,
�- in cont re le jl1gement )'('ndll le ~ J jl1 in IS8 1, pal' le Tt'i bul la l corl'ec tionn el de Bordeaux.
(, ConHrme le diL .ilt~CIlJC1lL ct 1'C'Il\'oie Il i~co bi l'a il '; d{'l' c n ~, 1)
.\1\'1'.
266.
Cass, civ , : - 22 novembre 1880 ,
I. -
CONCr.!'SlOl'\ TID IPon AIrl E O' E:,\UX PAn
UNE Cmll\lr:SE A S ES
!IABlTAl'\'l'S,
n. -
C,\IucTI::nr. LI~GA L ne I.'ACTP.:
~I.\nc llf:
iU, -
-
M I L? -
Vr.:'\TE? ou
?
EXIlEGI:''I'III!:;\IEXT .
r. -
l A cOIlVentiolt pa)' laquelle I/lle uille ('ol/cède leJJ1Ilol'ai,'ement à se.s /w/.;//a/tf.s, Iille Illt/'Iie de~ eau,J' d'lIl/e
,S'olll'ce, Cl till'e )u'tvatil, moyclII'(1II1 /lI/C l'ede IYlf/r-(>
(1I1/1I1elle, el aver: til/lerdletton lO/'}lwlle et gé/tin 'ale â:
r!taque conceSSiOI/Ilall'C , d'ell di:-';jJosel' de 10111 Ou j HlJ'/ie,
Cil /a/"'elll ' de qui qu e ce .sod, a - t- elle le ('(lraclè,'c lé!Jo{
d'Ilue 1Jente moMlii:/'c 01/ d'IIII IIlw'c!té de loul'lIitlll'as ?
Ir. - Ou Men
Ile cO/l.stitue- t-elle qU ' UH .... im , de
Bail P
- P w' sl/ite, est-elle IIa8.sibLe du droit JJI'Op01'ÙOIlIl('/
de '2 p ow' 100 7 (aI'l. 69, loi 2:2 fl'Îmnil'e:ln VII , ~:J, n ~ 1. )
1 ff.
rw /l'est-elle ((8,';/ljCIt,;C 'Ju'all (h'oa cle tI ,~n' I'O/l I' 100 '!
1'11'1. 1"' de la loi dll IG jllin 18?".)
( E XIIEG ISTRE ,\IJ:: :'\'l' CON'l'HL: L,\ VILLL
DI-. lh ,lox),
LI..: l1lail'ü ,.le la vi lle de Dijon a l'a il il t1iv el':-; habitant:;,
1L':; cOllcessions lem pora i l'es ü'eau\, il des ro nd il ions al'l'èlées
r1all~ Ull l'l'glement JIIHnicipn l d u Î nOt)1 IWli , dont l':l l'ti(' le'j pOl'l e tex tuellement la di:)positioll suivan tc;
(( 1\ es t expl'e:)sélllenl illterùit ;'. tu nt cO I1 ('e:;:; i O IlI1i\irL~ dt~
!
'( dispose !' (rU il e Illan i ~ !'e !Jue lco ll quc, Pli f:t\'e llt' Ik qlli
({Ile tC' su i t, de lou! ou pal'tie de:; t 'UI .\: (O tlCcd rt:':-;, Il
'1
•
�i l La. Bégit! a pense (lue ces co nventions l'o llstituaie nt ùe:;
marchés ùe fOlll'nit\ll'es pa.:;silJ les du droit d e 'Z p. 100. La
Ville il soutenu 'lu t.: le t'e ul (ll'oil ex igib le était de :l0 -ceill.
pal' 100 fl'anl's .. et celte
il l lt~ I' JJl·t:talioll il
été aùoptée pal' 1111
jugement d u Tl'ibllnal ..le Dijoll du "2ï aoùl I~Îï , dOllt
l'clenm$l entl'e aull'ès
cOll s idél'anl~ ,
1l1)11S
les su inlilts:
(' t:ollsid(·l'<tllt qU 'llll jlill'cil Cülllr;tl no pl'l!SCnl(' l!llllcmont. 10...
de la \'cn lO, \,ui squ'i\ n'y a pa ... d 'objet dOllt lil pl'O-
cal'actère~
prit'Ii> soit ll'an:-fcrt·c d'UllO partie ù l'a.utrc; que, de plus, If'';
clauses pal' IcsquC' lIc" lit ùllc !'c l'l'SOI'\'O en tOUL lcnlps le droit (h~
mollifier le prix, de l'cii troÎ nd rc ou de SUJlprimor la conce:;::;ion, Cl
inlC l'llit all tonc('~:-iollnair(' de di s (1o,,:pj' d e 1'C'au au proût dr licr:;.
imprilllent ,'1 la -Cûll\CllliOll lin c,U'ilcll'rc dr lH'l·C'U'Ît t'· qui exclut
a],:;olllIlH'l1t r iMe d ' llllt· \"('IlIC'; - que le~ lllèJllc~ motifs dOÎ\'cnt
fairc l'cartel' 1~'gal(,lllclll l'icluC' d'llll m'lI'ch(· dl' fournitlH'cs; - quC' ,
c!C' IlH\me quC' la ,"cn tc, le lIIàrdll:' ~e rail salis objet, puisqu'il n'~'
aurait pas de' m'll'cltandi:w fournie: - qno c'c~t donc <l"f'C rai~oll
quc la vi lle l'olliient '1" (, IL' Irail l' dl'l.:once:; ~i oll d '('all~ Ile con::. lilm',
l'Il 1'0alitê, IIi llllC venIr, Iii Lill milrcl,,', tle fO Ur[ljtlH'e~ ; ..... Et qU';'1
dMaul d'ull(, t1i s po!'itioll spi'cialement aPI, lica IJI l'. il doit t\t l'(' "iln~{'
dans lit da :ise (\0::; contrais tic louil r:o;.
COllsiùt"·rll.lll que la tiITol1:,.t:tncc que l't.:au est COlhOllllllt'C, ne
rait jlilS obstac le ,', ce tJu'cH!,} soit l'ohjC' t d'ull louage, pllÎ:5ljUf' dan::;
maintc:-. circoll:-Iancf':; IC' I Olla~n' emportc pn"ci'I"IllCllt le tll'uit Ih·
ron:;ommC'r les !"'oduit s cie la clto!'C' IOll t·C .....
(1
Su\' le pourvoi dt' la H('gie, l'e jugemenl a
ral'l'i~ 1
o
L\
prél'ilé
dt~
é1t~
ca::.!'c par
la Chan l hl'e ('i\'ilr ains i ('011(: \1
con~,
(1 :-:111' IC' moyen unique du pounoi ;
\'u l'al'1. G~), ~ \ n° I,·J.(· la loi du 'U frimai l'c au i, ain!i;i
\'on"11 : (' I.e:- adl' S ('1 InuLations o..:ull1]1l'is sou s CC I article SNOnt
l'IIrf'l.d:-i ln·s ct le :; druit :, pa~("s :-iUÎ\,,,"lla Ijuùlih" c i-aprè:;, ~ a\'oil' :
f) CIJ.'· {l'(I,~ cs p(l,' J (JO (ru/w,." , " les adj Ilf! ica 1iÙIlS, VC llle:::>, l'C\ enl(''';,
'·P,., iUII "i, 1'('1 rOCt·:,, ~ iOII "', Inardlf ''' , 1r"il'\s, el 10liS alti n'~ a('t('~ :-oil
l'Î\il,;, soit judiciairl's, Il 'all ~ \;tlirs de 111'0prÎI·lt·, ,'1 tiln: Olll'I'('UX, de
lIll'lIhles, n'coIt es dc \';l1lll l't' sll r pied . coupcs de LOI S Luilli:- el tic
1101111(':, fllta it'.:), l't :(1I 1rcs uujl'I s lIlUlJiliC' I'S gPll{'I',df'II1C'll! rrup1('01)(11\(':", tltt\UU' 11..''' \('nICs de l~i('Il ' r!(' cl't\e llallll'l' faile:, Il;11' la
\al i01 1.
Il
�-
Î'2 -
il \ucn d u t[ uü la vi ll e de Dijon a, a u moyell J(' f,;oUfl ulte:o , dirÎg-f'
:-;on lf'rrÎloll'f' CI di:.t ribui' dan ~ di\'C'J'.:o qua.r liet',.; 1(':, eau.\: lJJ'oVl'Illltlt d'ullr ~ourcc voi~jJtr, tlite du Ho~oir, e t (PU", partir cil' tc:;
(':IllX n'i'tanl l,as aducllelllrJlI Il''cI~:-;~atl'r,, ail ~rt'\'ice lies besoin s
[Ju bile:" l\t:;a~L' t'Il ('~t al1'('\'tl'. au mO,\' clI de conl:('""ioll~ indi\'Îclllrlle". ail ::,rl'\'i<:c cl('s parlicltliprs;
u \llrnduqllcccsconcc:-:-oÎolll' IlC 1;011:-olilll('1l1 Ili Ult bai l, pui ~ 'luC
1(' droit dr tli:;I'0:, it Îon qll 'ûll('s cOU rt' n'llt au b("lli'ficiail'e :o'f'\erec
slir 1111 ohjc,t qlli sc COIlSÙJIllll(' par l'lIsage', IIi un IOllilgc d 'indu:-trir,
~IH'
t.:al':-i 1(':, callx 1;0I1C<'(\"·(':o :-onl di:,;(\'iIJl\(;c~ a,ll lIloy('tl de t ll ~aux dont
lêl di'pC'lhe l':-ol dans 11\1(' cNtaille IlHè'Mlr(" compri:op dan:- la r('dp\'anl'C', ces oU\'l'a;.:"" ne :-onl el ur Ir!> moyens d'I~\(Ol;tltio n pt, Pill' ,
t;OIISI'I[lIl' ltI, 11 11 :l('cr>.; soire dl' lit GOll\f'nlion, dOllt l'l'ai l (':'1 l'lIbjt'l
prillcipal, ct qll'ils Il(' pClI\Cllt ~lInil'e ù dOll11 er :'l l' CO('' conyr lltio tl
1(" caract,'!'e h';m l d ' lIll lûuagr d 'i ndu s tt i(' ;
(' \lIerlllu 'IU(' ccs :-ort('s cll' Iraile',s COI1!>IÎlllC·tlt 11(' n :'ritalJlcs
marchf'S dp fOlll'nitlll'eS ; que l'eall conc('f! c.'C', :-luprl'lluc pOUL' If'
>.;el'vice lies bc:-oill:> pllb l ic ~, ('):;1 slll'ceptible d'alii'natioll pri,,('(' IJa\'
la COJllllllln(" N qUI?', li\'l'{'t~ all domici lC' du co ncel'l'i onnairc ('1 mi:-e
Ù ~a tli ~po"Îtio n ("\e!u:,i\'C', di e tll'vient la pl'ojJrit,lt, (h~ cc lui-ci ;
« I)UC' la l:OIl\elllit.>n, bicn qu 'c lle n'ait pa s pour objet unI' sl '(','o lllalion CQIIHlH'l'ciall' , 11'1'11 a p a _" 1I10illS I,' (' ,Ll,lf'lbn' d'o ll IlIrtrl'l[(·'
['('tllranl dan:.- le,.; ICI'H1I',,; .1 (' la loi fis cale ;
f'
I, 'olt il :-oui t quc le jUt!CIllC'lll all.Hlll .. , el; di'cidalll que ]('S COIlcc~:-ions d 'ca u dont :-'a~!lI uui\ en l èl re a:::c-il11i1êC's all\ haux ,"1 10YI'"
de biens !11rublt's ('1 :,,,'llj('lties co III !Ill' rllx au d roit de '20 cent,
pal' 100 franc:-i, il ml'connu Il' \ l'riLablr c;tl',lf,;lère dl' C('S t'onlral"
I"'t \iolt, l'art. (il,) §:) n 1 str~\'i~i' d c la loi tllI "?~ friluail't" an ~ ,
, Pal' ce.:,; 11I0Iir,.. ca..;~(', )
OI),,,cJ'/lrlliOlls, - La qlle~ li oll :;ur hHJllelle:l t 'li ù slallic r
le Tribuna l ('j,-il de llijOll pal' :-;op jugeillent du 'r; aoul 18ïï,
IJUl a été cêI:55é pal' l'arn l de la ChallllJl'e civilè titi :2:! 110\-elll hl'I:' 1880, c:;ltl'op illlportall te et, ell JlIèult, temps, It'Iln
i n t él'l~t tl'Op géll~l'al, pOUl' Ij\l'il pllj~:;e L'II être fail ki, UII
èxamCII approfondi, te l Ipl't:~ lI e Il' comporte el le t'OI1lJII ~l11r1l',
1\0118 aU l'on~ donc ,'1: y reveni r . BOI'nOlls- nOll s, pOUl' le
moment, à Il ne ~imp l l' t' I s lI cci nc lt:.: ana lyse de l'al'l'èl dc
('assaI i on,
�L'arrL' I, Llan s SOtt !1I'èlllt e t' all e mlll , CUll stat e t' II fail q ue
la yill e Ll è Dijoll a di st ribu é da ns r1iy t' l':i qufll'li r l's, }lOII \' IL:
SCl' nc c des pal'tic ldil'J'S, un e parti e flt~S C'\\I X de la so urce
du R osol}',
11
•
llé\llS son de uxil'lIH' nltflldu , ['arrê t p01l1' !'e pOll ~s el' ]Iic\éc
c1 'alll'ihuel';\ ln com'cntioll , lE' C3 t'ëH'l l'l'e. léga l d' ull contrai
11(· IOlln gt\ dit qu 'ell e ne con ~ Ii!\I e ni lin LOl fr(ge o ' I N lw:"T IlII';,
Ili 1111 11.\11. . P i:1S"tJlI S S il\' le lo ua ge d'indu stri e , cal' lJu Cl s I[lt C
soient les co ns idé ra nt s de SO Il j uge me nt , 110 111' e n il l'l'ive l' ;'1
q lla lilie- t' 1a COli vent io n fi e rOI/ I Nti rI(' lOI/age, le 'l'ribUIl,d
n e \,l pa~ .!ll Stj ll';\ aju ut e \' ll"r "lJUS1'III E. .\ l' l'èIO Il S- lIUli S dOJl f'
:se ul ement;\ lïllée gê nera lc d' un contrat de IOIl Hre, Oll de..:
BA I L.
~O \l S (:l'O)'O II S pU \I \ï IÎI', SUl' cc pu in t, tlOUS pel'lIl è1l l'c de
d i:-:c llt cr la ductrin e de l'al'l'èl qui , p OU l' l'~,' flt :,cl' ,'1 l' a~' l c l' I!
q Ul':5 liou le ('ar:tell'I'I.! légal d' Ill! 1!a il, :;l' b Ol't lC ,'l cl in' u qu e
l'
Il' droil Ill- di ~ p() " ili o Jl qll e. laco ll cessioll co1l f'· I'l' (III Iwtl l:(( Ji r iail'c ti't::XC l'l'C sm ' Ull olJj e! qui tiC r 01lS0 1lllll L' p <l l '
(( l ' lI S<l gl', l) Ce ltl o li f li e IIOU :; p a t'; dt p as (,0 11 (' 111 ;'111 1. <:,1 1' d l'
Il ll\m e qll\111 C!t ;IIlIP de te rre, un pré, ntl ilrbl'L'. lJ1.' H\'Cnt
f;\il'l' Cl f0111 j Oll\'ll ell em ent " obj et in r onl esl :l ld (' r1 'Ull ll:lil ,
dl' lll l' lI1e un e so ul'ce f:t il tl'ès fréqu emill ent il IIS:5 i· l' ub,ie t
cl' lIll e lucati Oi I. Et J'on Il e voi t pa..; la dil1't: rE'll f'e qni ilCUt
ex is tel' c ll t rcec li r-c L e t ceux - lù , Si le cha m p p roduit du
fl'ollle nl , le pl'é d u f OIlI'I'ngl" l'arbr.:" des fl'lIits, la :;Olll't.:C
Pl'odui l de l'cali. POUl' les 111\S) COlll lll t! p OUl' l ':l utre, {,'t;'st la
rhOo'w j)) 'odtrf'/I'ù'e ct 11 011 la ('hose pl'ûd/{lte Ij ll i fai t l'obje t
du hail. Pou\'quoi 1 l'a l'cc qll e la ct:ssioll de CèS di\' e l'~ prod1li t!') cOIl::)(itlie rai l alol's lIOn LIli bail, IIlais LIlle n: ril a blc
YeJlh',
III
Il fl IOJls-nOII S d 'ajoute l (jlll! clans SOl! : ~ cl r1 l' l'tllL' I' "l!cndl! ,
"(II'1'èl Yeu! pl'cci:;élllent en ~t1']'irl'r il rcltl' cuncl usioll fJue
l
�-,
1 1
-
-
les co n . . ess iuns d't'inl\ de la vill e de Di j oll , s i el les ne con stitu e nt p ..1S d e~ ve lit es 1 11 \' 11 on t j,as m oin s le ca rac tère
de yél'itahlcs marchés de fO\l\'llillll'èS l'entranL dans l es
le l'mes de la lo i fisca le. 1':1, CO mm ell! j'a rrê t moli"e ~ l il
ce tle apprécia tion ? En se fond <l llt SU I' cc fJ1I C « J'cali COIlI! céc!L;e, livrec [\Il dom icile du COl1 rcssiO llll uirc, mise a sa
« d i ~pos iti o n exc lusi ve, de" icll[
la iJI'opri été de t:e lu i-c i. »
La Pl'Ol ) l'i é h~! q uand j 'al'I, 7 cie la cOlwe ntioll stip ule
fOl1l1 ell cmcn t : « q u'il est ex pl'cssément in terd it à tout
«
CO ll rt'ssiolln ail'c à e d isposer d ' lill e mani ère qu elconq ue,
c( en fil.Ve n r de rrui Ilu e C(~ soi t, de 10 ul 011 parti e {If' l'e al1
I(
ro nel' dée!
f
Il
;'\'est-re pa'" 1;\ lIne eJ'l'e u\' l11 êlt éri ell e,
f1a -
eV i l l e lll e et
gra llt e 1
Espé ro ns qu 'une lell e elTellr ne restera. pl us au ssi lon g'lu 'ell e e,1 res téedéj '), sa lis être l'ec Lili ee,
Lt' llIflS qll l.: Cd
ART.
267 .
7 .500 ' .... DE CA [LLOC-X
Lp 'J'ri IHIII i.t! dl' cu mm erce de la SeillE', d all s ~() II al1(l iCIIC ~
du -;!;{ lé \ï'i ~r 188 1 a eu;"l. stat lle r SIII ' ce l le S il q; lIl iè l'~ lll ét,, JIl O l'ph n~f' elll'ai ll oll.\: de i ,50U fI' , va le u rs décl a rées cÜ ll leilli es dan s un E" hoile fi celée et l'ilchl'tée remi se à l a CO rllpag lli t' d it c he m in dc fe r de L yoll -M('d it e n a née p OU l' èt l'e
cs p0d il'c;\ la Colllpag nie des ail UlIlettl's l' hinlÎl/u es ;'l Pal'ts.
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(.lO I~;;'I' IQ:"i DE 1II':S I' OXSAB IJ , TTI~,
J.a déf'lfl/'{(tirm de
l'e,"jJéditeu/' Ile Sil/pt pa,\! jJfJ/fl' eH[je/ldl'el' {a /'espolIsaôitité du t l'W/ Spo/'tellj', {ol'MIII(' Ifl l'érifiefltioll de 8(( 8il/c{>l'ité n'rt )IOIId (-té laite ,
Spà:irdement, le tl'ollNpOl'telu' Il'cst }JaN l '('ce/vlblc , 101'8q/l'/I/u, hoile fi {ui j'cmi"u! /JIlI' 1'(',rllérli(r'III' fif'elée el
(>flchetée, Ut'N' dér'/ru'atioH 'iu'eUr: ('ol/tiellt /,:,00 />ancs,
Ile }'l'I1/e1'1JW ri !'fl}'I'ivt!e 'Ille deN coiIIO/l,", ":;/, t!'({I/I"III"'t,
cette boite IIC pOJ'tf (nfCH 1/(' t /'0('(' (', rt': I'Ù~1I1'e d'ou 1'f' ,'1 /11'(:
O/(
de l'l'a('IIIl,(' ,
Le
Î
j llillet IR/i , M, (Til'uil , Ilui .wail ,\ eJJ'e cllIcl' d e~ \'P I'_
~e m ent ~ S III' des artionf' de hl compagnie Ùf'S ,\llulll elt es
ch imiques, l'cn re ll ail à la compagllie de L yo n , en gal'e ll f'
Jo igny , une buile lice lée et lï.tChel t'e, ell cl t" cl al'Hnl (Jll e le
l
('on l enu ét ait d ll1r e \'al eUl' de i ,jOO frallcs, pOUl' èlre ex p('ùi ée il la l~u J1lpa g ni e des .\ lI uJ1lcltes chimiques;\ Pari s, .\u
(lé pa rt , le pait!::. d e ('elt e boU e, constalé pal' la com pagni\'
d e L yo n Gl ai[ de !19u gl'amm eti, mais;\ l' al'rivée ~t Paris il
lI 'était plll ~ CIlie de 'lHO gramm es, ct la compagnie des ,\lIl1 lllCltes pruC'l;dillll , ail m o nl e llt d e la l'crni se dc la boite,;\ SOli
011 \'crt lire en !)l'csence (:cs agents ùe la cu ntpagni t" cl t' L yon,
Il'r troUV il lJlle des ('aill oliX, ;)11 lh"u dt=' la "<lI eu!' rlé(' l al't'l'
de Î ,~ OO fl'an('s,
La ('olllpagliie de:) .\llumellcsa port l' pl ailll e, Illais l ' ill<;IL'lIetiull ;', laq u e ll p celte plainle ;j dO IlI1 I-' li l' Il Il''' 1'0\'(,1 1'
,11ICU II fail ;'t la charge dc~ prépose" dt, la ttlltlpagll i\' dl' L~'oJl ,
i l il m ême élc cOll state ,\ ccl le occasion quI:' la I JO il l~ II{'
ton l ell,d 1 aUCU lI l' 1l'a('l;' exl ériell l'e Il '011 \'el'I 1I1'c" ni de f l'a CllI re,
Il es l n'ai lJu 'il ('xi stait Hile diffe re ltf'e ded ix g l'H llllnt'" Pll i re
le poul " au dt' p;).!'1 ell e poids;\ 1';tI'I' i"l't:,
Il t't'sla i! ;', l't;glp\, la("I ('~lioll de l'e ~ pol1 sil hili tl' , JI. Uil'uit
�,- j ü -
a assigne to u L.\ la fois la compagnie cles Allumell es eL la
com pag ni e de Lyo n.
Le 'l'l'ibu llal, apres plaidoirie Lle JI' D ALI G,\ NO, a \'Ol'at de
)1. Uil'u it t de .\I" Lrt;NEREI x 1)01l\' la t:ompngnie des Al lu mell es,
el dû :\1" ) I Ann ,\ u D pOUl' la j'ompagnie de LyoII, il statut}
ainsi:
, LE '1'111111");.\ 1.,
(, ~UI' lOI dC'Ill<Lnde t.:ünLl'e la
mo nl de- ""i,:.OO
CO l1lpil ).!.lli('
de Lyou e'1l 1'0I1lhollt':<c-
f l'allC~
(1 ,\III~ndtl q u'il l'l's ui te' d c~ d('ba l ~ l't dt~ l'i n:51I'U ctioll, ;'t 1:l <l ucl1e
Il donné liC'u la plainte d(opo:-l'e pilt' la compagnie' lks allutl1l~ IIC:-.
chimiques, tjn'a.u(' un sig ne extt"'l'icltI" n'a rl'\'011' ni l'ou\'erlurC ni
aucune fraClUl'e dC' \; t boilo C'II COUt':; dl' l'Oule; que la fa i ble d ill"Pl'('nec dt' 10 i-!Tall1me~, reCOllnlH~ ('JI lIloin ~ ~lll" le col is i\ son ttl'l' i vl'r
,\ des tination, no pouvant l'trc atl l'ih urc qu 'ù di\ e r~cs ca u ~e~ (oLlan;!''' l'cs;"t la eOll1pai-!llic de Lyon, lIO :-.illlrail con~liLucr une prcuvl' de
:-ÙUSll'Oldioll contl"o t.:ol1e d('rnièn,' : qu ' il ~'il li e u ti c çù n ~ i tl\; rc l' la
L;Ulllpil~ ll it' dt, L~'o ll t:0 Il 1IIll' 'Lyallt n"~ lIli ('I"(" IIl ~n l act.:olllpli :;0 1\
mandaI, el l'II l:Ollst"'Cjurllc,' de dl:darl'r la drlll<lIHlc llIa l fl,>ntlt"e Ù
~ Oll ('1-(anl ;
Il ::Iur la lIclIlalllle CUlltl'è la t;Ulllpa~llic d e~ ,\ lI UIIlCItCS ;
« \U en clLl CjIlO Gîl'uit u'(' tahlit pas la pl"l.JUYc quC' la hoi le dont il
s'ag il t.:ontClHlIt I c~ ;,,-,00 franc:, IOI':-.qu 'c llc ,1 éll' reJlli~(' ,lll'" lll a il1 ::i
dC' l a compagnie rt e:; .\ ll um c ltcscl limiqu es; q u'il cst con~tanl que
ta conq)ag uir fI €'~ ,\Ilumûttcs Il '~ l pa .. l'enl Ir:.' 7,,:;00 fran c:.' q uC'
l;i.'uit prt'tt'IHI lui nvoir cxp{>c1iûs pOUl' opt' rC' r u n \'(' L':-:(': lI1rn1 .. UI' LI ll
(,C l'tain nombre d'a c lion ~ de ladi l t~ co mpagnie' ; qu e t;iruit 11(' pCUI
:;'Cl\ IU'4' IHlrr qu ',-, I lli-tI1l~n1(' d'a \'oi.' c hoi:.'i un mod e (\'pxpt"dilion
\l'oll'ranl pa~ 101ll e la f:'llrrllllip "uC' 1111 l'('commandait ln plu ~ si mple'
IH'ILCl cnœ; que' c1(> ~ 101'.. ~ a dcmande C' 11\"(' I'::; la compagnie d(':-, \11111Ilt't1(' ~ chimiquc:, IIC saurait \'11"0 aCclH..'! lI ic,(( ~ur Ir;., c!C'mandrs en domtl1ag:(' ... -int{'rh~; formél' $ COllIn> 1è ~
t"O lll pag llÎ c.; dNpllc!crr.:;ses :
« \1tt' IHlli qllr dl' \"c qui "ielll d\;trC' diT , il 1'C':, ... url qur cc~
L! ('tnan dC'.; I l(' ~ auraie nt ('Ire at.:t: ueillil'':' ;
f, l'al' rc~ mo(i f~,
" D,'('\;ue tjil'uil ma l fontlt', e'1l ~l'S tl (\Ilwn dcs tan l conti'/' la eOIl11Hl!!11Îe du t:hpmin de r.'r tlt' L~ol1 qll/~ COI1II'(' la t'Ol lll':lUlli\· de
,\IILlnlt'I\l~~ dl1lniqll/' ~:
(, El h' condamllP \'n
tOl1 ~
I('!' d"'prl1 ";,
U
,
�M""·ÂHiI 188 1·1882
Art. 268 à 296
'l'miE III
MON IT EUR
IlP.S
JOL'RN.\L DES I NT~RÈTS DE L'ORDRE JUDICI.\IRE
RECUEIL MENSUEL
PRATIQUE ET CRI TI QUE
DE Ll~ (:ISL .\TlO " ET J)E Jl ' l/ISPHl' IJE '\'C{O;
C I\'ILE ~, rml\l c n r. I. \ LE :- L:T ,\D;\lI NI~T II.\T I VCS
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Publiant ;
~i m ult all t' Jo rn t
Il \"cc Ir journal r i dans If' jOli 1"I1;r t 1!l '; IH f',
111 1 t f .tÎtt" ~ p , " /' iul
fies Questions controversées,
P ar M ' De SAUVECANNE
COr\SULTAT IONS GRATUITES
L a nir ..c linll dUIlIl" J.:roluil,·IOIt'ul _UIl l'l\' ,
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1111""" par \ ..... ,\buIlU"'_ P ' 1' leUr,- all"alH'I,ie, ,: l'all,1 101' 111111, "c rUe 11 1111rnOrJ.:'p 1'\ "OIl!"tU)1l1 llU t tllJbr"-I'0"lp pOUl' 1.. 1,,'pOIlSt',
Nota . -Ou \/'"Ul ;,1,"tllwr 'Ilh I,'ais;', 1;1 l'o~I,', 11\ IIII"'dlllll :l\" ut la it a il
'l rnbl è ... · la , ,'cl;)rallttll prt''''-' ilt' pnur 1.. "r,'k\'''Il'''1l1 1\ ' i l c hu,-J.:"', 11..
If,ois d·almIHw ....' ,.." - 11 11 peul ,''::-(11''101''"\ ~ \,'r .. ,'r h· moulant de l'abonIWlIU' n l ,'U UI',IIII, 1'.1 1" ,'. ' l'IIHI,' d" 1',\lI'III"nl, 1 :'l h'Juu,' .·~t .. ' 1111.·1·.. • ,1.. I\lu
Irais, L u Il'~ 1 1'('11 111',\111 1':1::1 il.·,t ('~ n".· pro·r,·j.or ."''' 11 :'l'·' l oitt.· .. ;'1 d Olllio-iJ,.;
dt Il:\[' (;\· llI'\Ulf>, Il lllnr! " r I.'"l lli,,·"tion ,', " "11 p l h'a loir, ,'1\ 1111 lII:'ln,Jl1 t P (lslai, (,U lou l autre, 111I ~1I1I 11\1' d. u n {l',UIO' pOUl' 1:'" f r aI" d" r '·"IIt/\-r,·n ... u!. _
L,:" 1I1:lo,lal-> OU '1"lltl" .... ·" d.· 1'.11. Blenl ;t t!OIllIt·jJ" nI'! ,,'/lInl r.. unti" 'III';'
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Hp
( ;IIII\' i l'lilill. -
Libéra lités comm un a les -
Comm un auté l éga l e l'o u r
Comp ag nie s d e navigation
'la i h l'l'Ïlil'I' h ,' n"IÎ-
L egs - hl ial i uli ;lI lullt'·rillf'.lU;
,\li"n ,1I iw l" g ra
\ df' lu,I <l d .·
n :ll ili li
Ju stice 1 H,·ro rj.('d u i": ll io n d e la)
Coli s oublié . - \ Y oilu r hi
C oli s refu sés . - \' COl li pa
'\ulli lp .
1I1 sn i l't Il II IPI I I'. ilr .... r i p ti IHi
Inscription h ypoth éca ire
et transcription
. , ., .. 1'2 \
In scription de rente . \li,"·
,' j ;lÎ n '
_
Ik"I'()tl,,; , h i 1i Il'
s;
Imp asse hypothécaire . -
'l'l'au"
po r I d l' til n 's IHm , in. ,li t-; l'l
l u" Il. , ('"Ii "
117
. .. . .
Ha l illll, - H. 'nl ,' .. s lIr l'l' lat.
\ lIl'lri .. " tioli d~' j ll .... ticl' . . ,
Ch emins d e fer . -
.\tlidll''' t'\ iu ",' rlio ll s. -
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I)n ll s lIl a-
H é ritier b é n é tid ai re ,- \Ii.'·-
Ia t il)H l'I'I w u n' ur g "lI t" ra l
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Dommag es ·inté r ê t s,
Don s m an uel s . -
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D e vis et marchés , - F OI·lait. lOI
Dommages- intérê ts ,
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Don s m a nuels . - l'OSS('''S I011
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A!1 e nt d e ch a nge . -
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D éto urn e ment et recel. _
Af6c h es et insertions .
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Adultértnit é . - V.
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M a nd a t . \ \11 111 ''', - ( ;0 11sI' i1 .. ,It' l'ri·kl 'I IlI'1'., ..... .
M arlôlgee n 2 no ces - r (' lIf
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f'lIfilut 1)1'/;111 1 11(>
(' On l l' il l . -
1'1' 111 Ill" SO I IiS l'I 's
\lIn " . lIIl rll l lll il u tt'"
HI ;/i S ",'] l;Il'irl i , 1II d l' l, ip lI ".
.. m lH 'p .. ,
1:1\1
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.\ nT. 268 .
Assimilation du barreau Algé rien à celui d e Fra n ce.
Lr Pré.. itlt' nt dL' la Hèpuhlüjll c fl'alH:a ise,
If' l'appo rt du n il\'rle (\ps srenu'\, mi1list re de la
j \l~1 i l'l'.
~111'
\ Il. 4'It'.
Con .. id{'I'ilnt
!jlh'
lïn:-.tilIII ÎOIl dl'''
dM('Il ~(' III '''' J)I'j ...
1" Cour
ri
l,· ...
T rihlllliltl\ d' \Il.!.'ri.', kil., ql1',·II,· 1'1""'11 11(' dl'''; al'r't~h-'s qlll ont "IIi, i
la l'u n'[II.'II'. Il',1 .i:llnai", NI. d <' l'lI i:< l'al"rt\I(' du IG [nl'i l I X\~.lJu·nn
tr.lll'-lloir ..... (' 1 qU 'I' IIf' TH' ri'pond plu s aux
t"H l'iwl \'1'.' 1IIII'f'IIl!'''!
Iw .. ()i!,,, ad IIt+".
r..lu 'i l impur!,' ,'1 L. IIOIIIH' admini"ll'lIlion dl' la jll'tWI' d, · 1lH'ltn'
fin ;'t cpt '"' Iill .1.' dlu-'p" r i dl' H"'pafPI', dan,., 14',., ,h'p;u'II'Illf' llh a 1,:':1'
l'it'l1 " ('omlll" d,lib la m"·tropolt' (. , "tHI" 14 ,-,; m,"lw'" 1', .... 1' 1'\( ... , la plilidoiril' d(> la 11Û ~ lut;Jlion ;
(lu'il ~ ;J 1;(>11, toul(>roi "'. dt' Il'n il' l'omph' df'~ ~it ualion '" 'H" lui~ c~:
Oi'I'l',\ ll'
\1'1. l , -
\ parlir ti f' LI l,rolllldg-aliol1 titi
,,l'!''~('nt
t!{>rl'l", )(>l'I
1·1\~ h'nH'nl .. al' I,I; cahh'~ ù la pl,lidoi!'il' IIp\anl If''' 1:0111',. Ij'jlj1lw l ('1
l,>" Tri lJu llilll \ tif' Fr;\IwP "(>1'0111 1"II'IHIII -; il 1'\1,:,"'1';1' .
L f'''; ;I\OlU',,. qui sl'I'onl nomm{' ~ ;'t 1';1 \/'1111',
atl\ l 'on d itioll'';
d\lillf' \JI·~tI{-l(>I'lllinl··(>"; prIl' l'nl'!. fi dl' 1',lI'l'I"tl" du :.!Ii 110 \(>11111 1'1' IRl'lI,
jH)lIl' I'Olit ('II ('OIl"{''1l1f'IH'f'
plnitlf'1'
11· ...
inridl'Ilh dl' jll'ort"'dlll'l' f'1
It> ~
a fll l În's qui, d'api';' lit li'.!r; " I;tliOll d,' la Tll,"!I'O llOll' , ...ont l'I"P llli'p<:
N.lmmil il'l· ....
\1'1. '!. - LI' . . t1dt ' n ~ l'IlI·s urtl1l' II"llll'nl ('Il '4'V']'/';CP ron"I'I'\I"l'onl
II" cl l'oit d,' piaidl'I' 1If'\11111 la 1:0111' nit 11'l'I 'l'1'i IIIItHl.ll \ ]JI';'" ll" ... qul'js
ib onl l''tl'' nomnu"''';,
\rl.
:1. -
LI' tiSll'< lp lIl, .... SCf';lIr\,
mÎnil'ltrl' dl' la ju" til'f' ('l'Il
dHll '!.!t"'
JI" l'px{'c uliOIl dn pré"'(>nl ,1,'cl'f'!.
1·'aiL
Ù Ptll'j~ l,> '1j
diocf' mhrp I XXI. -
Siylll:; JlLl:l'I t;H I ~\ \,
A QUAND, POUR LE NOTARIAT ALGÉ RIEN, LE TOUR DE SON ASSIMILATION
AU NOTARIAT DE FRANCE ?
o
�-
ïH -
\ n,', 269,
RItORGA:'W:lATI nt JUD1CfAI R1TI
Pro je t d e Lo i
Arrde pal' la Commission el prèsenlc à la Chambre des Dépulés,
T fT fü:
r
_\1'1. l ', - f.f''' a n'l\t~ dl',", CUtll~ ~ rappl·1 lit ' pl! U\'C lIt ci r c
l'l.'lHlu'i (lal' moin" dl' CItH! juges, pn·· ... idetlt ('olll[Jl'is,
,\l'l. '2. - Le'i Cours d ',lppe! se ~'Olll!llJst'nl
1 1)' 1I11 1II'.:miêl' pr,lsidenl ,
2· J)'alltant de pl't's iJ c nts cJlI' i1 ~
il
.le chamhres;
3- DCf'in\( ('o nseillCI'5 par (' ham hl'C;
i n ' lIll lIumbre de c Oll se ill e l'~ ëga l au 1I0m bl'e de ... dé pa l'
tement" cl Il ressort.
.\1'1. :1. - rn rcglemcnt ù'adlllinistl'alioli j1uhliqllc delel'minera le nomhredes challlbres 'lni se ra né,'cs::)a il'c Lians
l'ltaqllc Cour, ains i que le Hombre ti cs mag istrats du ministl'ru public,
\1'1 , I~, - LC8 Coues ù'appe l SUllt divisées Cil de ux classes,
- Ll pl'e nlicl'c .-lasse ne comprend lJ ue la COUI' de l'aris;
la sl'I'onde comprend tout es les autrcs COl i l'S ,
.\1'1 , 5. - Le traite m ent des membres de:; Cours tL'app e l
est fixt} comme il suit:
Premier pr('sidenl
Procureur général
Présid ents de cham hl'es
Conseille!'s
..\ \'ocats gt!nerallx
Substituts du pl'OClll'em' généra
Geefliel' en chef
Commi~-gl'efUel'
P:u'j,
.\ulrcs Cours
2:;,000
20,000
20,000
12,000
9,000
10,000
G,OOO
5,000
",000
~;; , noo
16,000
12,000
I l,000
11 1,(100
S,OOO
:;,000
�- ,9\l't. li. - Le Ilomln'(' lle~ t.:ollr~ (l'apprll'st réduit il :W. II
sera l,oHn' lI allx Sllppl'e. ~~iollS el ;'l ulle nOllvrl\c cOmpO'diliOIl
<le'::i ressorts l)aL' un règlement d'administration publique
rendu dans \111 délai tle lrois Illois apl'L'S la promu lgalion de
la [llé-:;CIlIC loi. - Le mode d't!,'al uatiol1 et ùc paiement des
indemnités à allollC't' aux 1itulaires des oflkes supprimés
:\01'(\ tlétermillt'· pal' \Ille lui u llt:'['Îelll'e.
TITRE TI
m;s
l'HllIlJ:>i.\U\: 0' \I\IW»lJl~SEML:-'; 'l'
.\ 1'1. ï. - Le serrJ('(' Je~ t l'ibl1nil lIX Ù'arwndissemen La yan t
l'€'ndn en mnyenll~ moills tic '2.50 jngemel1ls cOlltradictoires
pendant Ie:-i duq del'nières années, pourra être cOlllié allx
magistrat-; Il'IIB Trihunal \'oi~ill tians It' même dépal't~I1Wt11.
~('aomnin:;
les Tribunaux ainsi ullIh.::xés
,tH
l'oint tic nie
du personnèl, cOlls~rveront leur t'ompé,tencc et leul' l'è5sorl
particulier,
POUl' le l'ak\l l Jes jugeillenl:; .,;ulllradktoÏl'c:5, il ne sera
tenu complt.' quI..' des dl'cisiulis l'en(lue8 SUI' <llraire,;:, ÎnsnÎles
au rôll'; Il'nis aU',dl'cs cO IllOlclTiales ou correctionnelles
~'utl1pleI'Ollt pOUl'
llllC' athlil'c civile,
L ~ '1'l'ibnllal
du chef-lieu ùu départemellt el celui ùes
dlles oü '"liègent les COUI'!; d'assises, sel'uul tUUJOl1l"S mailltenus , q\lell\lh~ soit ll~ l'hil1'l'eù'affaÎl'èS pal' eux jugêes.
Le 'l'riblluallllaÎlltt'lllI Ile pUlIl'I':\ jaillais de~sel'\' il' ljU'UIi
senl Tribunal allllpxé.
,\1'1. 8. - [;11 J1lge délt':gut' pal' décret !'olilinuera ùe résider au chel'-lieu ùe~ Tribunaux ainsi l'attachés. Ce magis
Irai aura rang el traitement de dce-pl'csideut; il sera
chargé, de lïllSll'llctioll, des ordres et des conlriblltion$; il
sera invl'sti de loules les allributions du président.
II :-jeta assi:-;ll' d'lIll juge supplëant égalêmenL délégué
par décret.
Art. 9, - Lill suùstillit dé légué par le procurèur général
remplira le~ fontt iolls du ministèl'e LJublil' dans l'al'l'ondis:;elllcnt.
�-
HO -
.\1'1. 10. - Les ntfnirps RPront jtlpi'l~s :w ('hf>f-lif' 1I (Ic
l'nl'l'onùisse ment , sous la pl'é5iLlellt'c (lu juge dt'Iegué as-
s isté de deux juge::; l'hoisis ;\ tOUl' de l'Ole c1alls le pe1'30 nn e l
du TI'ibun a l.
Le président du Tribun a l , 100'sq\l 'ill ej ugel'aronw' nah lc,
pl'l's.iuel'a les audiences.
AI'I . 11 . - En d e ho!':i ùcsalldiencûs ol'lli nai l'e~, den cas
d 'urgence, le Tribunal pourra (-t re réuni à brl'f délai, s ur
une ord on na nce llu juge résilient ('onll'es. ig ll l'C' par le p rési-
dent du Tribuna l.
Art. 12. - rn l'eglemenl (l'administratioll puhliqu e déterminera I€'s Tri bunaux <1llxqut'ls. ~'aplJlit jll el'a l' artif'\e 7
el fi\eri\ les in ùemnit('s. de déplacement ;\ allouer aux
magis.t rats.
Il (léterminel'a éga lement pOlll' ('hatfll t' Trih\lllall e 11om bre des c ham hl'es, re l u id es j lI ge~, j liges su ppléall ts e l suhstituts, jugés néceRRairc:; pOUl' Jes be:-;oill~ d\l :;'{;'l'\'it'e.
Il deyra êtl'e rendn d,ms
LIli
délai de trois mo is ;\ parti r
de la promulgation de la pl't'Selile loi.
Art, 13. - Les Tl'ibunaux d'a.l'l'onùissemenl son t tlivisés
en tl'ois c la~ses :
La prem ièl'e ne comp re nd que II?' Trihuna l ùe la Seine.
La seco nd e COlT:' pl'8nü iL's Tri bl1l1a \IX :-\iégea ll t d a ns 1es
villes ayant li ne pop11lation ~\I pél'iL' t1\'e Ù 30,000 ha lJl tanls,
La Il'oisièmc co mprend t OI1 S les autres Tri b unau x.
AI'1. l'L - Le trait e m ent des mcm])I'cs d(>~ 'l'rihunal1'X
d 'a rl'ondis:-::e m ent est lh:é comme il s uit :
l' d,
l ' 1'1.
~O,OUil fI'. 12,UOO f ,'.
Préside nt
1Z,OOO
l'roclIrelll' de la l\épnlJliljlle ~O,OOO
j,~)OO
Il
,500
\ï ce )Jl'ésident
7.00U
I
l
,000
Juges d'i nstru ci iOIl
n,ooo G,OOO
J liges
6,000
\1,000
Suhstituts
:1,000
6,0011
Gl'e rTi el's
3,000
'1,500
Commi~l'e Hi e r ( 1" 1'1.)
:1,000
" ,000
0'1' 1. )
Id.
:\" d.
,,000 fI'.
ï ,nUI)
j,~)OO
j,OOU
",UUO
'I ,OUO
2,0011
2,000
2,000
�-
81 -
TITHE 1lI
Not a, - ( Le litre lU l'omprenanlles al'titlt!s I j
~l
12 du
projet, ~tallll'xclusi"eml-'nt('onsacl'é Ù l'inst itutioll D' ,\S~ISES
connLCTIO:'\i\'LLLC:-i, 110ll S noyons pou\'oir, sa n s hien g rand
incol1\'t.': nÎcnt , en faire gn\ce à nos lert eul's).
TITRE l\'
IHSPO!'ITIOKS
•
.\1'1. ·\3 . -
r.f:N I~ R A LE S •
L' inamo vihilité es t supprimée.
IIlt~I'Ît,:ul'e
Uxel'3 le moûe ù(' nomillanlag islrat s.
Art. 45. - Il sera procédc, dans le ùl'Iai de truis mois, à
Al'I. H . -
Cne loi
tiOIl ri Ùl' )'erl'utement des
partir de la promulgation de la présente lui, ;\ la réo rgan i-
sation des COUI'S et 'fl'jùuna ll x.
Art. "ü, - Les Ill agis irals qui , dam; la nOll\'ellû ol'gani~aLiun, n'i\ul'OJll pas clé maint enus, aUl'ont dl'oit à \lne
l'el raite proportionlle ll e
l'l
leul's an nees de scrrit'c.
'1'J'j'RE \ '
Dl:-'I'OS I'l'IO:XS 'fRA::"ISI'I'OIHES .
.\l't. 'Ii, - P l'ov isoirement, e L jusqu'à. ce LI li l l ail été
statué pal' une loi nouvell e SUL' les classes, la compétence et
le mode ùe l'enutemeDt des juges de ]Jaix, le traitement
de j'es magistrats, celui dë$ grefliers des jllstices de pai.\
autres que celles ':)iégeant dans 1111 chef-lieu d'arronùissement el des Tl'ihunaux de simple polin!, se ra augmenté ùe
la moitié du traitement annue l.
.\rl. 'JH. - \pl'ès ein(] ailS d'eXelTIl't' de leul':> fondions
les aVOUt'S eL l e~ notaires, apres deux ans les juges dL' paix
ct l e~ conseillers de prcfecture pourvLls tlu dip lôme dt'
licendé en. droi t, pourront ètn.! nommés l1lelnlJl'eS des
COU I'S et T ribunaux, sa ns avoir à ju'St iliel' de deu\: années
tle stage COOl me uYon\t.
�-
R? -
AnT. 271l.
cor n
DE CASSATIOi< (Ch.
(AI,di('nrc sa/I'HIII'II!' d"
lN ~THLATION nE ~I.
M.
I.E l' l tOCUIIEt'lI
Le 1'IIb!'.IUt:;;\T
réllllics).
JO' J/wi).
m:N~;nAl.
JI \1\ 11110:11
Jo:T nE
H \l'D01:'\
NO ll sCl'o}on~ devoi r mettre SO\l<; ks ~-eu\ ÙU l ecll'lIl', les
passages su ivants de )',i1lo('ution pronulln~e;\ cctte occasion, à l'ad resse du nom'eau procureul' général, }Jal' ) f. le
prem ier présiden t ~rel'l' i e1" el rlP la l'l'pon.;;,\.' {h~ ~1. le JlI'OC tt relll' général BarJJi er.
M. le premier pl"é-sid n t ME RCIER :
(0
rou:- parl<,rai-jf' mnintf'nnnl. ~1. If' procureur ;,::(·n(·ml. de
1r3 \":1 \1 \ :lU'HllIPh; \OU'" 01\("7. pris UIlf' :001 prandp pnrl: de''';
fi'chE'fChr:-, pal i('ntc.' ('1 labori(>\1"'('~ ail \11 l1rll('..- ~(' Il' rrnl nos rappor
1(>1I~; de J'nlll'ntion qUf' 110U'" donnon ... ail d'·bal dl' l'andH'llep Oll
Ir" Illcmhr('!o> du ùarre3u ri l{>!o> tIIrmhft':-i du parqw'l ri \"[lli~{'n l
tl\· lo(IU{'Il("(' rI d'prm1ilion; th~ 1l0!o> M'lih{\ré~ (JlI IOU:-i lb ('!Ilmf'nts
du d6h:l1 !<Olll di"t"I1I{>:.;, appro (ondi~. oil l'h :l(''ull dl' 1ll)1l~ [l1'porl (, )1'>
Irilml d(' ~r" lumi,\ r('" ri clt~ l'on C'xpAripl1l'r'}
Si. fllln\" l anl o'('fl'orb, no ... tU'fI\b 1'1'11\1'111 jla l'<lÎlrt' JH' pa....
loujou!':.; l'irp \'r\prr ...."iol1 dp la "frÎh'" la faulr n'(,11 1',,1;', pl ·~()llIlf'.
il f:.lul l'altrihllrr ;\ la fraA'ilit é hllmainr.
\u""i, Ia.i" ..nnt li la dOI'trin" If' :';(Jin dt' nitiqu(lr no:.; :J 1·rt· I::o.
1I0U" Jlî'n"on~, nou~. qu'ayant tif' "oull'r lI<- la ~a41'",,,1' dr no~
•••••
no~
al1cien .... il (' .. 1
rail"
plu~ :<il!.!:('
Jlollr'llloi nOtl"
dl' dOlltl'r, ]IU11"
lllt"nw ~,
,II' nOln' propl'I'
prof,,;. ..on .. un ('ulll' l'f')Jj,:wl1\ pour no~
Ir;Hlilion~,
llIuin .. par <"',!.!:anl l,our l'aulorÎI" clot"lrinall' clt' no"
ilrr,tl .. , 'itlf' pan'f' (IU'à 10ult, t'ontr,)\,'r.. !'. il r.nll Ull Il'rllll', ri tJ1H'!a
li,ili' dl' nolrl'> juril'jlrur!f'nef'. qui t'''1 h' hui rOlULtnWlllal tif' Ilulr!"
111:<1 il li 1 Il)n, nou~ rll impo.. (' It'
d('\oit'.
En 111'{,,,,.I1I'f' cI'un I.rl'I'frl(·nl hipll (·lal,ll. !loIn' rai~oll Indi\1
rluI'llp ~'jndinl'. l'Tl <JIII'nrlanl qUt' If' jl'lI Il.11111'1' 1 dt' lIulrp IIrJ!anÎ
~a 1ion, ra IIlf'na ni If' IiI i~f' tli" a nI nlJ~ l'ilil ml,I'('" l'f'U n ÎI'~, 11011 .. fI'ndf'
noln' li)wrl{' d'opinion.
C ' I'~I ('Il .. 1I1\aI11 ,'/'11,. n" ~I,' Ih'I·Ollllllilp. rl'ndUI'
tI" 1'11I'('n
Idu~
•
�-
8:3-
Ilbl't'~"ilin' par
Il' l'I'Ilou\pll('tnf'nt Irop fr('lJllrl1t dl-' H.,IlI pr\'sollnc·l.
la Cour dt' \'il~sltion a 61{'ü' CI' mOllULlll'nt dt' jurisprutlt'nt' I'
'lui (':\l'ill' J'admirntiûn (III monde judiriairr, ('1 qu 't'lit" il conquis )('
ft' .... pf'l'I PUllli\' .
•\ ,'C' ~\ljl'l. qllïl l1lr "oit p('rmis dr rapJlt'lrr Ull 16moi~nal-œ
qlH'
\jlli, POlll' t'II'(' :llwit'n. Il'01 riC'1l
prrdu dl" . . on arlua l i\{"
En IH I L il' ~ou\f'rn('mpnt jl",-srnta ;', la Cilambrr ch,!' ,1"[lUII-!'
un prûjt'l dt' lo i qui u,ait pour ohjl'l principal la rt',dnrlion du pN:-.onn<,) dl' 1<1 Cour dl' cal'salioll. !'cndu(' IH~I:I)~...airl' par nos M'~slr('~.
C... pl'OjPI COJ1!Pllnil. ('Il Quln', c('r\Ulll('S dis l){)silioll . . qui. pal' lin
n'tour wl'S)r IHl"'St"1, :llIraj('nt <'\1 pOUl' cons{'(jurllt'(· dc' llIodilil'r
profond,"Illl'llt
ror~nni~ali(l1l
dp la COllr.
\IH'llll'Il1 romhaltlll'~ par la {'ommi:-. ... ion
Cf'~ di~I'0~ilioll~ (urt'III
('hnl·~j·'l' d','\;LmlnN {' l'
~n r,tpporl('ur. tl
JJI'ojt'I,
la ~t";ln('p dl'''; dt'pllü'~ dn li dt·'('."mhrl' !/{14,
!-'l'\prilllilit aiu:-i.
~ L"l\t;lhll~,.;('nlt'nl tI'unt"' Cour i!t'nt~rilh' dt"' l'a~~alion fuI unI.'
grantl(· ('1 hpll.> aPJtlication du Itrilll'iJH' h' l'lu~ impurlant ,h- J'ordn'
judiriair,'. Par l'III', h' .. Cours l't 1t·.. 'l'riltUIlJLI\ inft·ril'ur.... :-t\II:('1':-' .. " ri.llllt'ni'~:"1 /""Pl'licalion U1l1furmt' ('1 ricoun'II"'!' dl' la IQi. ne
plu'"
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parti. II' ft':-,pPd ah:-olu dl· ... opinion", 1'1 dc·s (·ow.ri,·!H'r> .... I.'b :-ont Il'''
:-'l'n lilllt'nl ~ II0ni :-.'inspin'1l1
1.'" ma).!i:o-I!'.\t:o-. Lt'" (·:o-pnh lU' P"U\C'lll
:0-1' li i\ i:O-l'l' li li l' ~ur II' :o-l'l1:o- tll'''' 11'\1t'~ l'I ~11 r 1ï 1Il1'l'jln\lai ion à donn('1'
.t 1•• lui. ~tll' .'(' IC' !'l'uin, 1" di\l'I'~IÜ' .11'" \Ul':O- ,':--1 n.Uun·lll' PI prl':o-IjUI' 111"I'I>:-:o-ain'; clic> PI'O\OIIIlI' la t1i:o-t'U:--:O-IOIi luujour:-:. ~illl't' r ('. IpH'IqUr'rni .. ardt'Oll'; mai" l,' t1i~... 'n lilllt'lll tll''' tlpl11ion~ Il!' l'l'ut 1.'1'(.,, 1'
lit' Ih":O-it"I'unl"'{'ri,'u\ cn ln ' Il':-' I'('I':-OI1IH\:-: l'l, Ilan" I t'''' l' IJalllll"
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jlll'idÎljlH'. 'J'VllII,roi ... \;, t'l'iliqul' .·OI1:-.I·rll· .... I·~ d l'()I 1:-; l'l 1.1 "'l'il· liI ·(> Ill'
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11(lIl ... t':O-llril:-. l'Ollll'iltlH'111 ,'1 ruilitil']' 1;( jUl'i"'lll'ulll'lll't' t'Il l UI rlllll'lli::0-,' moclilil'r Ull dl' :-.·allil'llll'r dl' 110\1\.·;!U.
...,,"1 l 'Ot'I''''''1U 1I dl'
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11UIll,IIIlI'. \0- tlj-'.'i:o-ioll" 11111 lilllOIlIII'(orllllll', i'lIlt'l't'llllôllllllll'lll dt'
1.1 \;t!l'uJ' qu·,·I1,· ... 111'f'nl dl' \1111" 1I1'\lIlt' ,1'."11'.' PII··.·I·'III'I·'" pal' 11-"
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j: 'I'"I .111 .'0111'0111'.. ltil'lI\l'iILI"1 ,II' loult'" 1'1'" r.)ITI·"'. 1jt1t' il' Lli:'1]'111'11'0111' lII·jlIJ.'!' Ù 1'11111'" l,· (;.l'dC';1(1 cil, f<111l'1ioll:o- qllt'ÎI' 'ai:-
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8.i-
:-('Il~ IOtll \(' Jloid~. ).Ia;:; ('t' (!Iii IW' h· n-Illira t'I' I"
li,!!,"" C'(':-I l'appui (if' 1lH':-i l'ullahorillt.'ul':' du p<lr~
<1111'1. pal'Hli It'~qul'I:; j'l':-;pl'rc IlP rompt!' l' q\lI' dt>li [Imi:;, Ct' ~on l
illl:--~i tl(':; 1i"I1:< <Lll r,'cl ion 'lu i III 'a Il acha i.'n t à t('II.' clJamhn' 1'l'im i
IlI'llt'qUl' j\' (jllitlt·, non 1'1\11::' rC;'!Tl'l. Il,'un'U:iI'Jl1pJlI. !'I I); .lt"j"11
rt'Illl'lir 1'1 dont j •.
taJlWllwnl plu~
moin:- ,-'Il'Oit:-<, Cf''' li('l1:; Il!' :-01 \1 PiI -" rOllJjlu:-,.
Ili', ;1Ujutlrd'hui. jl' \oUp joulrs mc>s forrl's il j';t('COIll1,li!':;(, IIlf'nt
IIt'\11
.II' la IliclH' qui m"':-.I M'\U!tlC'. Si lllon û' h' pOlLvait tin im.lant f:liJil ir. jl' Il';!H' \ lj S qll'':' 1II1' ral'I1('I('1' l'hOIlUIH' (Illtim'nl dont jt' \ais
ornlJJI'r ta plaet>, Epri . . d l' la jlns:;ion dll droit, JI dOtllWLt tUlIS :'t's
ill~ t ilnl:< Ù J'ohjl'I dt, :--un l'Idft': il t'Il ('tait h' ~('n jl('UI' ~llr ~OIJ
~ÎI"f.:I' d"I1UIIÜ·.. lrat C'I)lJIIlH';\ I:J Irih llllt',
\!illt'It' infa!l,.:ahh', Il M'Ill
ilia il pui ~~· rdan :-. 1,1 Iu!!t' UIII' \i~lll'lIr IIÙlnl'Ilt', \l1~:-;j \1. Bt' I'lh'lltld
lai ~:-.f'I'1 11':< plll:< \ if" l't'gl'd:-. au H'in dl' ta Cour , l'I !:-t)1I ~Otl\t'Ilir
n':-.Il'ra \I\dnl parmi lluU...;, l.ïH'llff' \ il'I1II1", olt loull' ,.;on 1'\i~lt'nCt',
,.;(':-; Il'a \"I1.\, '';l'~ pllhlil'allUIl~ r('rollt J'ohjt't d'ulu' ('llIdl' ~('ril"h(> rt
tli !:lll' tif' hn, :\111 pl Il''' quI' moi IW 1'1':-"'1'111 1" ;':1";11111('\11' dl' :-a pf'rlP .
.Il' Il'' IHlh \uu:<ufrrÎI' ni I l':-In'~)r .... tll' !'o.t ~ 1'il'ln'I', IIi la l,ui:< ... alh'l' tlt'
:<it di!'ol'u!'o:<ion: Ilwi:-; fu~t' \OHl' prollwt!ff'IIIII·').:,t! i.llIlUIIl' dt! dl'\oil'.
1111 dl "~il' IIUIl mui.,...; :<1Ill'i'rl' d(' l'l'l·!t,,,rdwl' la \t',rÎk juridllllH'. t'I
dl' "n'Jlil!,!,!" Ilau" 1,1 1lI1'~t1n' III' 111(':- fùrt, ...... Il' Il'ioJ1lJ,hr du droil
1('1 flu'ill1l',lpll,II'nil, dt' ('1' (huit qw' \Oll~ prut"!,IIIH'1, ;I\t'l' l'Jutorîl,'
tJui \ou ... 1".,1 l'rol'I"I', \I.t 1i;.: [lt' dt' 1'1)[11111 111 ' t' ... 1 10ult' 1['il\'l'('. I.a
i . . l' ~l l'I'IIII'IJt' jl' l't' :-.(IoI',11 Iid~ll', ,·'1' :-; 1 Iii IIIl'Ill",
dl' \
(t
Tuull ' 1.. loi.,
ril'Il
qlH' la loi,
IiIt· ....... j"ur....
Il
.\,',.. 271.
Casso civ, : ALII~:-iATJON
O\NL
:JO rnA'\C!;. -
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l(l'Ilul
l.t
1:-.':;'(; 111(>110:-;
avril 1881 .
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ft /1 li d'oldell il' l'au /fo'isa' ;0// dl' j /10';/ ;"(! JI11I/ l'
Il'/;Irt.i, prt.N
d" rellle '1/1 ·d'·S.'iO/fS tif' :)0 /1'"
ra;.... O'l tiN d'sp0i$iliol/.\' de/II /rH' dl! -!'I 11117/'.... IHIHi, '1/1,
II/'a i( Né l'N'I)IIII/(!' (I}JJ,/it'lllJ/{, 1111,1' J"j,'illel's /j/'I/f:fi('ll7iIraIl8(, ;I'':' /' Il Ile ;'uicl'/plio/l
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HG-
Il'ell e,~( pilis ninsi depuis/a ,'oi dit 27 février 1880, 9/1i
}Jode abroga tion e.rpl'e.v:se de la loi d/l 2', mar,~ II:W(i
C'est dOlic fi !JOli droit que le
TdNtol'
e.ri[!e qu'un },b-iliel'
bénéficiai/'e .~·e ra(~He autol'l',(( '}' pal' iUR/iee pO lfl ' relld, oe
!Ole /'('lItt' 8ur
l'Etat, 'jl/t'Ile qll'en soit la quolift! ,
Ainsi j ugt." s m'le pourvoi formé, da ll~ lïn tél'f!-l de la loi,
pa r)l, le procureu r gé néral IJI'l'!' la r, our (le ra~<:;a lion) SHI'
l'onlrt' dl' '\1. le ga rde fies sceaux, l'onll'€' 1111 j ugt'ltlC'nl renl.ln
pal' le Tl'iLunal civil tiC' la ~eine , Il' " jlli ll J 8~O . a il profit
tl'un sie u!' Dul'Oùcs.
I,e 2:1 (t' n'ier 188 1, M. le gal'de des sceau\ aùressa it il M.
le p l'Ot'UI'CUl' gë lléral l'l'l'::; la COl I!' de cassat ion , la lettre
suinlll te :
(1
J',li l'honnpur de YOU:; at1re~l'r Hnl' ('''pt'H lition d'tlll j ugpnwnt
rt'luJu ~ur rf'(juè-If' le \ juin IX~O, l'al' Il ' 'l'l'ihtlnal (}(' la ~(>inf' l·t
Jlo~.. 6 l'Il 'orci' dl."' cho~ ju~é(', (> jU~I'nll' nt HI(' para it d,'roi .. l~tre
tI<.>f,'rè à la Cour dl' l'(I:-;...;.alion,dans J'joU'n"1 d" 1" loi, coll{ormbnw nt
;'l l'art, $X dl' la loi du ~i nll lû:-t', an , III.
CC'1I1' dt'('Ï~ion LI d{' J't'ndue "ur I.l d,'mand" d'un "it'ul' Ilarudt's.
l('ndJut à ohl('nir l'autori.salion dl' H' ndrl' UIl(' l'l'Il lt" 'l'! fI' :l pOli r
l'('n t, pOs....èd{·" par lui ('Il tJualit{\ tl'ht"l'l lit,l' lWlutlil'Îall't·,
L(' 'l'rillun.iI d,' \;1 Spi n/', /Ian" Il, ju!,,:'!'1l1/'1l1 "u ... {'nolll"", a l't'jl'''-'
la dt'!H; tltdt' du "iNII' Ilarodf':- par ('t· mot if qtt'I'11 \l'l'Iu tl,' l';t\i ... du
Con"l'i l d'EI,II du Il jami"r IHOK. l'lu··rill.'!' hl'Ilt"I/it-i'l1t'1 · Il·" ... t pa ...
1.'1111 d'ublt'lIi!' l'alllorÎ"..aliolld .. jll ... l il'.' l'0llt' lrilll,..,fl'\rl'j' IIlh' 111,..,I'r ip
dt· 1'1'1111' dU dl' .......ou;; dt, ,"JlI fr,
flr l';t\ j .. du Cùn:-" ÎI t1 'Elal di·lilu 'l'I' II' JI) IIt)\ I'l1l hn' IKOi 1'1
apprUII\t' II' Il jamier I ,~()X, in:-I"fl', 0111 1J/llh'(iJ1 r/.'~ l{Ji,,,:,, PO I'II '
1·-'J!1't· ....... "·IllPIlI '1111' (·'t':-I il l',II:-on cI"s di:-I"hi l ion ... cil' lOi loi du'! '1 mal''';
IHOfi, n't'UIlIllI" apl'lic,t!)lp 3U\ IU'·l'ilin,.., 1.·III'·Jit·iain· ..... 'Ill(' t'I'IL\-t'i
,..Iml di"IWII"!,,, tI'ohll'nir l'OInl'JrÎ,...llilili dl' ju .... ti,·" l'our lOi "'nlf' dl· ...
11I!,>'TIJtIIUII" infl,f1pltn· ... il :,0 fr,
'1',11111'1' pHI. J'art l '! dt· la loi tllI :.'i rl·\li .. l' IXl-iIl.slll' 1'.lIi."I1;1 IIUII
dl· . . 1)11'111' lli·~ Jllin!'llr,.;, 1'111'11' al,ro;:illiuli 1.\111'1 ........ 1' d" I,t lui .111
,!IJ IIlOll'l' I1'Hlli: UII duit .10Il!' 1'11I1"id"ft'r ('111 111111 ' ill1l, lu 'ill'II1f'111
r''I'I"IJ''''!'> l,''''' .1\ I... d li Ctm"'l'il d'EI al cie ... ]Ii "'1'1'1"I1t1,I'I· 1Slli d Il ja l1\"il'r
I~IIK qui ;I\ai"nl l'0ll!' hlll d" fl"':.d. ,,· 1';ll'l'llI'alioll d.- ,'.'111' loi 1'1
Irt'l1 d"..!;II'I'1' II' .... Ii""positiùn ... al'p licabll ':- ;11 1\ 1'111'01I1 'ur ... d.'", ... 11''1'1''''
:-inll" \,lI'al1l.· .. 1'1 ,111\ 11(·'rili.'l'l' Iwll"ji ,·; ili l'!' ....
11011
•
�-
87-
En COll!'''qurn('C', (''l'~I à jll!'tf' 1i!rf'. ,'1 Illon Il\Î!'.,IIIIf' If' 'J'n"sor
(');ip;r qu'un hi'ritipl' héni'frci.-.irt' !,,(' fas,," auturÎ:-I'1' pour \pIHlrl' unt>
rt'nlr snr rElul, '1l1l'llr qU'C'1l ~oil ln quolilr'·,
M. 1(' mÎnÎstrr .11':-; finrlllt'f's a npl)('I(· lIlun nllpl1l1011 sm' 1"" dim
cnltrs IlSSI'Z nOmhl'C'II!"I'S aU\lllu'll(>s a dûnlll~ llî'lit'!":Inr<, j'<lpl,lit'alion
dl' la loi du ~j ',',\ ril']' I ~~O. p\ l'Ill' la nt'·n':-.... itt'. dt' IlroHlqllf'1' Il!'s
d('CÎsivns dl' jllrisl'l'lIc\I'IWf' qui nwllt>nl fin Ù ('l'!" dil1iC'lIlt(,s.J'I,,.,tim('
par {'l' moti f qu'il ÎtllJlOr l P qu' u n" !'Ohllion :'Oil donn{'/' pa l' 1:1 COlll'
tlt' ('a!'"alion ,\ la qupslion jtl~P(' pa l' I(' T r ihUllal dt, ln S.'inf'. r llC'
rrj!lf' pn",'isl' (''''' n{·j'('s ...airp pOUl' qUi' Irs illli'I'I'~"I',s 1'\ JI' 'J'n"K)"
lui 1ll1'nJt'. ronnai"sl'nl ('\U('!011l1'1l1 11'0.; Il)I'III;t!II(.'' ~I l'I'Iliplir l'Il
]lRfl:'i llf' \'ircOmMllH'I',
A
a
•
l'appui dl'l'l'II~ lettre, ~l.Ie IJl'O(,t1I'(,t1 I 'g~IH~l'a l
le t"t:'ljuisitoil'e suivant:
llEIl1'1I \1 LD
pl'èst'Illt~
(1
1.(> fail Mir l('qu('1 1(' jUf!:C'mC'llt a statuI' ('sI cf'lui-ci, '1. t;rorg0~
"\dolphr Ilarorl('o.;, in~pni('ur ci\'il, a;zi!':"ant tant ('Il :-;on nom prr~ollnC'1 quP ('omJllC' InlPur datif c1(' I!Ntllt'-"nrir j)arodr ~, ~a ~n'lIr
f,(C'rmainr, cll'mandail l"ll1lorÎ:.;:ltion dt' \C'ntlrl' UIl(' rrnh' J l" 100
dl' ~'.? franl'''', clt"' f!('ndant ciro.; :-.w'c(':-.:o ion:.; (1(' h'lIr lit-rI' pl df' Il'ur
mèrr, :.;ucc(,'ssioJl:< àCl't'ptl"' r~ "'Oll~ hl'ni'lieC' cI 'i ll\f'lIlain'
1.(' Trihullai a d,~cl d{O qllc ('(' 11(' Olutori:"t\tion ('Iail iUlllil(', n1nlgrl'
l a minoriti' dt' Ilt'rtl]('-~'arir lJnfOlI(':{ ri JJI,d~ri' If' marli' cI':II'('('Pration dt,,, SUI'('I· ... :-.j on ~ , /Ionl la rrlll0 ;'. \\'nlll(' Lli ... nil parlil' , 11 ,,'1',,1
fundt"' Sllr la lui du '! 'I lI1ar,... I~Of; ('1:-.11r l';\\i :-. du Con!-o(>11 d'EUH d\l
I l jalni0!" jHll~, qui n'("il!('J)1 J'ôllllol'ÎoSalÎoll !Jill' pour 1(':-; l'l'ntt':';
:-.1IJ1,"rieul't':-.:'t [,0 fr, Il a <lin:--Î l'',itlrmm('nl ,ioll"' les art. j cl ~ tir
la 101 (lu "!ï f,"\ ril'r IR,"W, :JU\ 1<:l'n1l's d(':-!jIIC'h, h' 1\llrur Il(' pt'lll
:lIÎl' l1(,f, :-an:-- > '"'1ft' 1!1't'nlah]('J])('1I1 1i1lIOri"'I" 11 .. 1' Il' /"oIlH'il {\r
famill!' , 1(';; rt'llIl '!-, ,wtÎUl1oS, Jin .. !;; dlnlt"ft~I", ohli;'WliOJl!-o. ('1 ,u1Ir(>,..
nH"'ulJII''''' iJll'orpOl'cl to qUI'!eO liqUr- ... app,U' lt'llillll au 1Ilill('Ur 011 il
l'illlt'rclil, /'1 qni a ... ,...uj/'lli ...... C'l1l !- il dl"'li hl'ratiou a la ('ontlitlOll dt'
]'hol1loll)1!allon Il,t!" le' 'l'nll\1l1ill, ]or"lJuC' lil \,111'111' Ih· .... lIlt"uhlh'
illl'or"ol'l'l" :", "Iil'IIN;I ,"II"' f' ... IÎJ1lfl' dr"'pn!-o"t'I" 1.:,1111 rI', t'Il cupilal
1.(' 'j'flhllllili 111·\;\il-1i '"'\(' l1d .. 1' Ù h. n'nll' dl' ~.! f ... )"holllolo~alion
!J1I 'i l pronoll~': 111 pOlll' Ir ... primt':" 11';1""11";\111'1'"'' \-I-il ,ioli', la loi
du ':Ii li, \ rll'r INXII , ('11 ('on"idl'ranl 11\lf' Ir :- ft'IIII '" "'U,' l'Elal n'I'\I'i'(1,lnl 1),""' :tO rI' pOli \ ,lÎf' Il 1 t\ tf(' \('ndu(''''' ". 111:- l ,It"l'ullIl' li,,"(,Il\('nl
li ',1111' 11111 ';; (' 01111 i 1ion:- "
C' I':-.I JlI'illl'i pilll'lllrlll l'tir l 'l' 1'01111 qU(' jlurl!' 1•• tll'llIand" d 'aIlIlU l;tlil)ll "OU III i,...r il 1" Cour
11 imporll"' 1"' itlWOlljl ail Tt',"'~r)f ]lllhlit' ']11('
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CNt(' qUC'Hion !-Oil rt!):'oluc, ('( )1. Il' min' :-.!II.' tlt'S fin ... nt('~, qui 1'01
:o;igna l t~ l' ,\)1. 1(> mini~trc d(' ln ju:o;ticr. [lppf'lIe dC' !:o('s \leu\. un e
dt:cision clont ('[lut orÎI,' l'r\'\"icnn(' IOlIt(' ('Ol1 lrO \I'r1-('.
J:a\ is d n ('.on:-('i l d'Elnl du J J ja ll\'i(, I' I RII~ P\Îj:('a ll . cn cas ci e
sll('n'~,ion \nCanl!' ou ('Il cas dl' .!'lIcC' (' S~ iOIl a('('('pl{'C' h{'nMici<ti l"(,111(.'111 IJtwr 1'1Ilit"'nalion dl';"; r('nl('~, l' al'\'omp l i~~f'Ill(,lIt dt's (,O!lCll li ons
illl)!o~(,t 's l'OUI' 1(' t'Ch cil' minont!',. Il )-(' rM{'rait ft la loi du:'1 mal''';
1i'\IHJ. maiS l','tl(\ loi (';:;1 abrot!t'C IJiU' la loi tlu '17 fl"\riN 1$80,
l.'a s:o;i milatÎolI ,"1:lI ll i(' par J";nÎs du t:ol1 i'l'i l d'Elal du JI j:lIl\' ic l'
J8f1tl 1-('mhlt, donc Îm!lt"rit'lIsC'IlWlll rf't'lamer l'applicalion aiL\.
r('llle,.; ùt'p('ndanl d('l'l Hl('ccssions bl" lldil'Îairp:o; ou LI/':0; su ecC'l'."ions
\tll'a nl C's dci' dÎ ~posi lio ns c1 (> la loi du '27 (("\I"il'I' I ~~O . ~'iI c n ('si
i.lill~i. Ip jll~l'll1enl du Tribunal (II.' la :-:ci ne IJlli (':--l d{'llonl.'l'à la
COllr \iol(', ~Oll:o; lIll douhl(' ra pporl, 111H"' lui {'Il \Îgucur à la(JI ..... lh~
~oit l'III' ouilli, 1-oil pal" toull' auln." l'au"'t~. il n'a l'as IlII\mc rail
allusiun. Il t' ... 1 l'Prlai n qu'il ('n a IIU"I'O IIlIIl le· ... di :-;po ... 1110ns .
lIan:-; cC'", t"i1'l"On:-tiUlt"C .... IL- l'rol'lII"rur ;,ü'I1I"l"ill ('OllC.1 uI ;" cr qu'il
plai ... r ù la Cour.
, tl la le Il r(' 1'\"('llalt'(' dl' ' 1. h' ;':011"111' (ks ~1'l' a 11 \ CI l'a 1'1. ~~ tIc la
loi du "?j \("n lô"l' an \ 111,
\nnlll('l", dans l'Î1l1l''n~1 dl' la loi. l" jUI-!f'lIlclIl du '1 juin I$HO. rll
tUllt qll 'i l ~ ..du ... t·, d'appliquer la 101 du ~7 ft'" ri el' JHSO ~t L1ne 1'('1I1e
(lui ('I.lit ~ullllli ...c aL1\ di:-.jlo... ition s df' 1,.'('111' loi, non IJ"':-; ~l'ldt' Ill(.'l tl
\)i\l'(;C qu't·llt, "pparll'llilit par Piu'l it, :\ 1111(' min('u]"C', mai ", ('nt'O l'('
pal"t't' fJII\'lk d,"prndai t lh' :-1I1.:1"I:'1;:, ... iuns ,wl'I'[l l(',('s SO II S Iwnl' Iice
d'illw/ltain'. "
La ('hi\I1IIJl'c ('ivilt,) ;TJlI"l.·S <I ,"oil' l'lItcndu le rapporl d e
le rtJJl:::; I ' il !t.~I· :\flWV IJ.I... f: t:t les cIlllclnsio ll 'i l'olllùl'IlIL'S de
~r. IL- pl'Otlll'Cll1' gt"'llcra ll lt::rrl'lr \ULII , a 1"1..'11 1111 l'a r!'t' I ·.,u i\'é.l1I1:
~ f.
,. 1. \ 1;01 Il.
(UI"IIlI ', IMI" h' pl'O"1 11"1'11 1 ~I'IlI'I';tl L'II la
rarl. 1'1' (It, lit loi du '!7 \l'nlô'',' an \ III, l'un ln '
Uil jU;':I'lIwnl n'Ildu "lU' 1"/'I11I1"11' 1'1 j'Il I·hallll,..(, ,lu j'oll""i l 1'''1' It,
TnhulI.1i I·j\ il d" J,I S" IIP, !l ' j jtllii IXRII ,
t
S!i(lIlant ~Ill'
II' pOlll'\oi
I :UIlI', l'Il \1'1"1 li lit'
~
\'u It'dil jU!.:I'IIII'nl ,
h' n"qlli~iIUll"(' l'i-d('''~II' Illl'uIIHlllll', ('II d.llt· tin ~ J mal'"
I."\XI ,
1';11'1. l '! dl' LI lui du '!ï fl'\l'il'r 1.s.sO ,
\ IIt'n d u ql1l...', d ',(Jlrt"" j',nl'" du COII :-(' jl d 'Etal, ;lpl'ru1Iù' JI' Il
j.lll\i"r I ~ O ~I'I 1l1"'('I"t· :1\1 U "lIdi,. ((1' ...;11)/."" ~ (lII:-:!t' IltlJlWl'u '?/ llIi,
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ml~m(' a\i .. d,'(' larali ô1l'pIH'o l,lr au...: h0I'ili('I'''; h{'nl'tieiaÎ.,('s 10 1('111IH\rOllwnt ;l]lpOl'tt'\ ;'. la ri,!.:'lIf'ur cil''' prillf'ipcs par Il's 111'1. J (" :! do
101 lu i du '~\ Illa"S l~tJn. ]C'sqllrl .. perrnC'lIairnt all\ 1111('11'" fi" ..
1l1irl('lIr~ ('1 inlt'rr llls, nin~i qU 'illl\. miT1/"UI'r; t"ll l ant'Îp"')<o n:-:"iJo.!{·s d('
leu rs ('111'011(,111'", dt' '.'allsf{·l'r l' "n n:-i autoI'Î .. :t1iOI1 It's inscri pt ion lb,
.' f'r1l1':-> fll\-d\'!'~lls d (' ;10 fI'. ;
(\ .\lIr nd u quI" 1'111'1. I~ df' III loi dll '!7 ft"ni.-!' 18RO nyan! ,,!Jru/d'
,
•
la lui tlll '!~ ll),H's J ~On, Iii rlj~lin('liol1 l'I.dltif' p:lI' 1'.'11/' loi t'lItr(' II'"
imwriplion:-o dt' l'('nll' all-dl'~:-Oll" t'I tlll-dl':-O"IH1:-o ,Ir ~,O rI', 11(' l'I'UI
l'lu ~ ~uh,.;Î~It'rl ('1 '111't'1I,' 1' .. 1 tl 'ai ll"UI',;, :- urahunilalllllH'll l l 'I'Hl'h'f'
('Il 1'1' 'Iui ,'Ol1('Pl'lIt' 1(',.; tlll .. llr~ (It'~ l1lirlt'1I1:'o Ull illl('1'Iltl ..... Ilill' 1'011'1.
1" fi., lu 101 IHHI\ .. II,' Ilui 1.'''; a.... ujf'llil, f'1l Il'1'1111':-0 /t1'lii'l'all\ 1'1
ah"ulll .... , ;\ Il'ali,''II('I' :llll'lm(' l'l'nl l' UII 01\111'4' lIl('uhil' Îrwul'pur!'1
,IJlIJarl(>nanl il I('UI' l'III,illt'. "an .. y ,~In' ,luIOl·Î . . {',.; par Ir l'on,,,'il dC'
filmill,' .
fi
\11C'ndli tlIH' l 'ahl'ui!lllion I·i-Il""~ll:- 1',II'I'f'II'(' n(' l'I'I'm .. 1 l,a "
da'anla~(' .1(' mninlf'nir 1.. di .. riuclinn tltm! il ,,':'1-(11, il 1'{'~!Hrd fi,.. . .
Il,''ril ÎI'I':-O h,"n{>li"Îai rp:-. :
.. (JUI' _
..;l'ul l,' l'l'll1l'11'1' pu,..'" clan, 1':1\;:-0 pd'I'lh' dll C01N'il d 'Elal
t'OIlI'I'I'\'f' "Olll'llll,il'(, ('1 Ir l'nll,:,\nC'~'IIl".~ln·lillli,i· tlan ....on allpli.
('a rioll 1':11' 1111(' l'e,..l l'ici ion lJue la Ivi pllC'-Ill"'IlH' a t'ml"I'j' ;
« \11('111111 'I11'('n jll~('anl li' .:onlralrC' ('1 PI) dNlnl 11\ avoir lieu
d 'ôtulori:of'l' l)ill'odl'li ,'." 'Illalil{·~àôtlÎt"nN lin tÎll'c d, ' l't'nI l' d(' 'l'? rr.,
Iltll'l'l' qll(', II';'! pr;'" l'n "il'd LI Con~pi 1d' Elal pl'("('i ll', t'C'I lI' au! ori:-:n tion
n 'Nai l pa,; n('cf'~~Hin'. le Trihunnl d(' 1.. SI·ine il fall~"(,lnI'IH
nppliqll{' INlil lI\i" e l l'X!lre:-O:-OI"'Jl)rlll ,ioll' t' .. ,.I, 1-:' de la loi tilt 'li
rhrÎC'\' IXK() .
Il Cal' . . p (>1 al1nul,. dan,. l'intt'l't\1 tif> 1.\ Ini
'i' ju.~('nll'1l1 tÎ-dt'''''lb
(laIt' clu Trilnlllld ci"il d,> la ~t'ÎI)o',
.\11'1'.
272.
COU R DE CASSATIO:-'(e U\\lDH r: LlV'I.l.)
KO\l5 ('l'Oyons lle\'oir appe lel' Ioule l 'attention d~ nos
lC('lp ul's SUI' l';uT01 Ci-ilpl'l'<; "aPl'0dt' lla"lL"qul'i la t:llamln'('
�-
~ln
C'ÎYÎIl' YÎt.'IlL dl' tranchct' une qUl'stÎUIl dp pur ilroÎL S'\ H'
laqu elle clic ll';t,'nit pas eu encon';\ se prUIlOl1fCr,
11 ~';lgis::)<\Ïl dt! dli('idel' :-;.i l 'i,rlid t, 1',:)0 du Cuûe civi.I,
l'1l01l1';lllt que k mal'Ï est garanL dn Jéfanl d't'lllploÎ ou de
renlplui t!1I11rix dl' l'imm eu bl e alil'n(' pnrl a fl tllllll' :o'c parée.
IOI'f'q\1c la n:>ntl' a été faile en f'[I prl'sencc l'I de ~oll conselltC lIl cnt, C$I ,'PJllicallie nll me\lIl1t:-' l';lrapl1t:'rnal Cju'aliène la
femme 1lli1I'il;C SOli::; le l't''gi Ilh,Hlot al : Ua ns r csp('('e ,de u '( 1il l'C~
de l'l'nit' l'epl'eSl'lItallt \1nL' ~O lllll1 è principélle dl' 19, ',uo fl' "
'1 "('lulus tl~l' la femme t!'alJl'b la fonsliliatiull Illèml? de
l'al'n\t alliltJul' - l'II la pn"sl'lll'l' i'l Ùll c'Ul\~Cllh'mènt du
Ilia ri,
1)
Cï'lait 1.... UII le ,"oit, ~l'lul\ l'l'\IJl'cssioll Ill"'lIle cil' .\1. l'a,'ugl'lIl'\'al, mil' tJllestioll gl'a\"l' et Il'UI1 graml intél'et
IJI'ill itfUt',
,'al
La Challll.)I't! ('i,-i le, après r 'Huit' t'OIlS'II'I'L· ~~s fieu\
audiences dt>s "2'1 el 25 ,nri l 18!H, 1'1 SUl' h~~ l'oIH; lu ~ iom;
,'ollforme:-; de ~r.I'avo('at général U t'::)jal'dil1~, l'a tl'HIlChée pal'
la f'assalion fh~ l' aI'l'~t cie la Com' c1'appeltl',\ix dn 1'1 féyrit'I'
1 ~7n, qui, IJQUl' décider la ll\;gatin~, a\'ait nu pouvoir ~e
rUl1d~r ~1I1' Ct' 'lu e l'a\'ticl~ 1', 311 dll Cude ci,'i l ~'aJlpli lJ\l t;!
(','cll/ .... il.'f>}JHl/ll
([U,I'
imlnt>/I/.d(!,~"
Il l'st ccrlain qll(' ('et alrél tic la C!tallilll'e l'l\'ill! ne peut
IIlh' pl'oouire Hnl' cerlainc l'l1lolioll d,lllS le IlIulHle judiciai re
eL (les amÜl'CS; el, 1I0llS n è seriuns llull~nlPnl surp ris , s i
l'arn\l Lie l'clI\'ui ;'1 intel'\'ellil', ~lait l'l'Ildll dans le même
St:'IIS ljlll' l'arrèt ('.lSSt"': anquel cas les Charnhn:"s l'l'unies
aurail'nt ;\ ~tatller III fen/ILl/iN, t't la ('ol1ll'un,'I'-'" serait
aillsi al'I'l'Il'e dt-s sa l1ai~salll'l',
,\Ii:-.:-.i
biell, Ill' noyons-nuus pas
pOUVUI\'
nous disp€'\I'st'1'
de raire vrecedel' l'arl'èt, des cunel usions in e.den.<;() UL'
.\r. l'arûcat-gént!l'al, parce qUI.:', ;'1 Ilolrl' a,'is,
t~lll'S
en :;0111
c'UIIIIlH' le corollain' d Il' c'Olllml'lltHirc pUllr aillûdil'l' obli-
gés,1'1I prévision Slll'tolllcL'uneui!)l'us~iOIl Iltlllrelk qui ntHIS
I,arait l'roba),\(" sinoll ilH~\"lta \'l t>,
�-
!lI -
.In ,·. 272 bis.
C ass , civ,: nU~DII ; I>OTAI..
l il l'('s de
\'E~1'I:: , -
-
25 a.vr il 1882,
.\I I::U III.I::'\ p\n\PflEH :-.t U \
(el/ ('e,\(jJ(!("(
1'('1I 1e d' u lle l'alf>/ II ' j)/ 'incijJflle de
dell,/'
1!l , 'I IHI) , -
l'JU=;S EJ\C l: Fol' co:,,::- r. :'\' l' E:lrE :'\ l' I} L \L \ I\t, -
U ' l~,\,,)r.or Ot1 DJ-':
nE~I P LOI.
-
DE I' AU T
H ES PO~S \lJI l.Il'~ , ( \ 1'1.
1'1.')0
C, c h ",)
L'a d , 1'130 dit Corle cit'il, fl }JI'ès aVOlJ' IJoNe ell p /'illci j J{j
q ue le mari 'l'pst poinf [f(lJ 'aill du delaul d'ell/plof Olt
d e l'emploi du p"t" de l'immeuhle 'l ue la l(!ml/H' xép n. /'t'C (l.rt/ù!W!SOlfS l'aulol' isalioll de la jlt,\(1/('(!. ajol/fant
u '1u ' il c,,:>! [fw'fl1d du, dt;(a u{ d't!/lIjJloi Oll rh: l 'emp loi,
« si la l'ente esl /'aile CIl sa IJ /'~·~ellce cf de SOIt ('()Il.'iCllteu ment , 1) cette rè[fle :s'etend nét'c,\Waln:lIlem à la lJe'llf'
( aite e,! p ré,w'lIce ei dll C(jllSell/(:lI1ell l du m_ari, des
bien.'i / J(1l'opherllau,r de la /'enun" II/a l 'ù'e sOw; le réf/lote
d'Jial, plti''iq u(! d ('i!9(1rd dl' ces hù'w?, il !I a eni,'c Ipo'i
';}Jo/l,r /tlle tJél'itable .<.;{]jJru'atiolt; d, (/,, ' (l!Jrll1( pmu' IU'lse
tillrojJ((rUé d'alitillel', Irlquell,. ,'.<.:! rplll';/'rile p O"1' 10
( emme ct N'app lique n//," 1/tr.:/l6h'8 ('(jOUI/,. f(l U ' ililUlPIIMe:s, d ,'i'('J/Nui/ q u'elle r egil, jir!l' identift; de II/{)/i/:'i, Ir'N
l'(:II/e8 IltOlJ ilù:l'('~ a/t.''i.'.;t bir'il t'j ,'e I" ", v(' l lle,~' immf)bi-
1ièr e.'i.
lJè... lO I',\' , lIuirOluulil 1ft pJ't!,"'oIJl/JliO/l Il:[folf> (l/aMi<' dallB
l'al'iirle 1'1;;0 C, Cil'. et viol,' e":J}f'('~SPI1lPllt Ir' NI/srhl
a rt/l'le, - leq llel/'(ltlach" /rl l'rsjJ(jllsal,,"flf,' du "uo';, a/l
seul ( ait que la l ' en le a ét e (aife Cu :W P l'ps('ll('e f'l de SOI/
('ollsell(el)l('Jlf , l'IU'}'(f( , qlli, frJ/tf ell "(JJI,'.;fa{rwf '1111'
rI"/I,I' t itl'cs de l'ente .~W ' l' !::trtt ajJ/HlI'Ü'I/{fI/! Il la /t"1/1IU',
avoù:'l1! éf,i l'eudu,>; en preseo('(' et du COI/S('I/II'lIlellt du
mari, adlll/JtislI'ateul' de S(·.~· lji('n.~· pal'''plll:l'lIall,t',
dérid(' que C(' d('l'llù'I'I/'e,~'t p(l.'( (JIU 'fi nt et l'es/lfJlI:'u//'!(' dit
pr i:r: j HlI' h' ",otil qu'ill/'i:fnit pliS prOIH'/' q/l'il (·,if laif
lu.i-nu'ote la Ilellfe et 'j/I'il en ~IÎt (o/l('hl; If' PI'l," et Cil ('Ill
I,,·ofi té.
�-
~) ,~
-
( !lAM E C ,\ ~ Oi'i1 CONTnr: P Or. I.I ON r.T cflN~OnT~),
Ainsi jugé. par voi e tIe cassation , Sllr le pOlln'oi co ntre
un aI'I'èt de la COIlI' d 'a ppe l d '~\i '\, d u l ', ft"'V l'h-'I' 1 8Î~1.
L'aI'l'èl de cassat ion l'c lllilI ~Olt" la pres id encE' de )L le
pl'emic l'pl'è; id ent ) !Imcmn , Sil l' II- l'apport (le:\ r. le ('om,e ill e l'
1'0);1' ,ct sUl' les ('onc lu s ion sco ll fOI'me:; lit' \1 , l'a "oeat gé néral
J) g:-oJ\ I\OI::-i S, esl {'on(;\l (la ns les tPl'llI t'S '1 l1i ~e l'o ll t c i-apl'ès
l'e pl'odllil s,
Mai s yoiei d 'ahol'illes ('O nClll silHl S llt~ ) 1. l',l\'ocal 1!-0 11 ~ ral :
M, \';wol'al g0oé l';d, :1PI'I':-; a\'oir \ll'opnsl~ h'
pl'e mÎ C' 1' mOyC'lI. ~ù's l C'\ IH'imt ~ 1.'11 ce~ Il' 1'1111) .. :
l'l' jet il LI
1.1' ~l'l'I)nd moyen du Ilonnoi :,onl,"\(' 11111' q Ul'l'I ion t-:raw' ('1 J'un
J!1'and
inll"' rl;1
praliqlll', quI"'
\OU~ Il';'\\I'/' l'ftS 4'neon' tralll,hl', (',
l.'nr lif'll' 1 ),~,11 du Cork ,"j\i l. 1" nOlll_"nlil qUI' 1" mnri ('!'ot .!!arant du
tlManl d 'l'lll ploi \lU dC' r(,lllploi du l'ri\. dl' l'imllH'uhlt' alil\ ni' ]lill' hl
fl'mlTI(' l't"pan"'I', ~i la \t'n h~ il t'h' railt, l'Il :-;1 prt'''PIl,",' t'I dl' ... on
!'un ... ('nll"'llw nl . vou .. a\I'Z :L tl t'l"idl' I" :->i 1'(' 1\1' n\dl' 1'..,1 IIpl'li('ahll' au
I11cllhl,' l'aral'lH'l'll ill t[u"alij'Ilf' la fl'Illllll' mar i!"" !'oOU" l,' r{';"d nw
dOlaI Il ... ·ap-i l. lIan ... l "t~ ... pi'I'I', IIp rlt'lI \ l ilrl· ... ,1" l'I'Illt' rf'prl"'''C'lltan l
UIll':-omnw pr i l\l' ipa ll' .l f' I!L 'tOO fI'. \l'mltl ''' par \1 " C;t";QlI i, - J'arrè l
Il l'II hl 1'1't""I'IW" 1'1 du l' UIl:-t'll l t'llwn l dt' ...011
111011'1, ,~ Il IW Hlm l pa ... , tI ':II'I'I\"; 1; 1 1:0111' d "\i\, ljltf' j"t'!'o \ al l"' ul':'
ail ,11 1Ill" h' 1'0n:-;I01Il'. -
par:'1,ltprnillf'''' ,lil'nl (tlt' \(,IHItH'''' t 'Il [11'1 ', ... 1'111'(' l't dLI t" un",I'll lt ' Ill('nl
d LL ilia ri pOUl" q uï l ~oil 1'1 ':-; poll:-,11,11' dl ' It'UI" l'tIlploi, p,l r er' (11 1('
!'nrt 1 \.j O du Cod4' l'i, i l :-'~ lJlpIHllh' 1'\I"lthi\t'01f'1l1 .1l1\ i mml'll hlt' ... , ' , ' ,
1,1'" dMI· n dl'll r ".. onl I n,'i ll,' mmC'1I1 !'oo ull'\!' 1:1 'llll, ... lion cil' !'o 'I\oil':-i
l'art. 1';)0 ,.Ian', :-t)1I~ l a ntlwiqul', l' JI,. la 11i!'o"ol l1tioll dl' Iii l'om
IllUTl:lllh"' 1'1 III' '1l1(,lql1('~ un!' .. dl' !'of' ... ~11I 1t'''1 li :-;';HI:lplt' :tu l'l'i-!illll'
dl;lal l'I 110lnlllllwni <i l l'l'lit n";..: It'r Il ,,. I"OIl .. I"'qUI'IlI"I'", du d ,"' (nut
tl'l 'll1pluj ou dl' l'I' mploi d'ull h it' Il 1':11';\I'ItI'I'IW I. :--;111 .. l"onl!''''!I'1" qllt'
1'1'111.' JlI·I'll1ii'!ï· II\lI"' ... liull ail 1"'11"' 11',IIH' II I-"(' l iaI' \ulrp arr!'t 1111 '!j ;1\1'11
PC,'!. il!'o \!'lral!'o,,~'1l1 t'foil'I' Ql1l' \Oll!'o .t\l'Z. t'l' jolll' (;'1. 1'0ml~11 111'11:'+
qLlf'lllPllI :1\1'1' l a Irnfiitioll 111'11 1 1"1 n', d';tpr'''~ ('U\, : aurail illiPIi
rit' n'\t'Illr :-;111' \0" Il''s : l'Il 10111 1'11", II' Jt0tll'\lI Î jllgt' impo:--l'ibll'.
quP \011:-> '"~,,il'z un Jla ... fil' ptus '" qlll' \011:-; dOIlIlIP/, IInl' 1'\II' I\"IÎon
l1oll\l'lIf' ~Itl tl'\!t' dl' la loi,
~a ll S \ou lo jr l'Il\Îl'lIg'(,1" 1"1'11"
jll'I' 11ltl·t'I' qUl'l'lioll "VIlS ItHl!t'!'o !'o4':o
..
�-
!13-
(;I\ ·t~"'. JI' ('roi~ )1011\0;1' :IHiI'Il1f'1' qlH' vOUi' n'a\l'7. )Joint inno\"', ..•
CI ' III' doelrinl' ('hU t ('('I h' dt' Bnrthol l"' ( Cllr',",II /{ 1:.''1) (>1 dl' Il:lldro
(1" (ol(hl'Ht, .~i qi/fi 111I,Ii,',',); ('IIf' ,n'nit ('II', adopt('i' pal' h· ~('nn l
i1t' t:hilIII ht'tl'Y. :-<111' Il' l'ap]lo]" LIu I,n~sid('nt Fn,l'I' , 1.1' tri"llll Simt"oll
dit (1"1'11(>1. .\ 111. p. ~~ï) qllf' (l la r{'l'I'I'\(' d(':-: l'urUplu'rlHIl J:\
P ... j Ullt' !oil'partltion d" hif'ns limitl'''' t) (., l"l'st IIIH' 1 h"'!-f' ('nl'ei~n('f'
dans no ...."('o h·...: d<'Jluis la promull!ation Ju Codl' IjUt' la ft' IlIOH'
n''ilit
dotait' (· ... 1 n"]lul('f', quant Ù sr~ parapfiC'rnau "\, ... \\11'1' pl;\C61' sO liS Ir'
l''''f!'illlf' d .. la sl"pnrn liun dl' hi('lls: t'l'st donc ('Il VOliS ronfûl'Jnant :"
IIllt' ('I IWi('I1IW trildilion qur vous 8VI'1. , dit. Ir ~ï mri l J~ :)-?; 0 La
(l' Ill Ill!' III il l'il',p ~U'i 1(' rp/o! i 1111' clOI a 1. {'I n n1 phl(""p. l' n ('1' if Il i ('Ollt'(',' Ilr'
st'l' 11!1I'n phl'l'nau \, d rlll S d('s (oncli liol1,Ql'ullr padail!' al1alo~i(' n\t'('
('('\I,'s oil SI' 1rO Il \ (' la (('mlllP SlIp:UI'" f'1l ('1'"' qu i tO Il('C'rIlP i'1'S l'roprp~,
JIll!' 1<<lurnit ~ n\Uil', Ili ('Il {'«uit,', . ni l'Il droit, allf'un mold dl' lui
rC'rll~t'r pOlir h' pl'!\. (\(' ~e1< paraphl'"'rnau\ alit'IlI',S n\N' l'a:-l'Ît-Iancp
('1 11' ('on""'nll'l1wnl dl' :-011 mnri. la /o!aranli(' Ilui, d,IIlS d,'s cln'olll'>lan ('t'S itll'IlIÎ(!IU':--, lui ('1<1 nl'cordr"r <'Il l('rll1('s f'\prl· . . l,al' 11'1'\ art.
1 \,")1I1't ~I:lj ÙU COtit' ('j\il. POI\l' II" )lri\ dr !'('S 111'°111'(':-; alil'III·· ... all
C3::- d.' ~i,p;!l'il t ioll. 0) Quall.1 \OUl' aUI'Îf'1. \oulu \011:-"'(';11'11" 1'111' l'l'III'
Ir,HlilitJll, l'aI'l. I:, r.:~ C. ri\- .. «111 l''njoinl :) la fl'lllllH' dOlall'. ~i ('III'"'
\'l'ul pOllr .. ni\n' ... ;1 s{'p<l l'atiol1 dl' hi('I1 .... de· :0<1' l'onfOl'ml"r an\
arl. 11U 1'1 ~lIi\.1I11 .... Ill' \ou ... l'allrail pas pf'nnis.
•
\la is l'arl. I l.:,0 s'aI11'I iqn(' -I-il aux all{'nalions dc m('uhlps paraphr1'll:tnx'! 'l't'1Ir' (' .. 1 1:-. 1(l1" ... lion qu'il f;1111 ap profon di l' (' 1 r{'"ol1dn'
Ilujonrd'hlll,
Voil'i mon poinl df' dl~ Jtul,t ("(':-of qll'il ('~t il1 d isp('n~nh lr, '[uanrl
on \l'l lt d{'!pl'minl'" It'", droil" dl' la fcnlm(> l'III' l'les pal'aph(>rnau\',
dl' l'omltillC'1' 1'011'1 1 '1~9 :t\re l'art -! Iï du Codr ci\il. 1. ';lI't ~Iï, qui
JtO~I' II' prilll'ijJ<' ~l' n (" I' ,-d, dMend ù ln. fl'mml', ml'mf' !o{'plln"I~ !II"
hîf'n~, Il'ali(lIl1'r (aucun" (\î."'lillf'liol1 n'('~l faltl" ('nlr,~ les l1l(>ubl(>:-\
(' 1 h' ... imllll'llhlf'''), ... ;1n ... h~ ('i)nCOIlI'~ du mari llilns l'acl", ou :-011
C01Il:','ntenwl1l l'al' {'('rit. t:'~jIf'ndnnl l'arl, 1'. \~I t"1l0IH'C' quI' la fcml1l1'
"'''' part''' l'Nit di~po ...t'r d(' !oon mohilh'r ('1 l'alit'·llf'r. Commpnl conrilil'I' l'I'S tll'lI\ IC'XI<'S'! En fai ... anl fU'river la :-<olulion de la llatlln~
IIlt"Ill(> ,\('s 1'110"<':-<. La ... t·pnration rend à la f('ll1ml~ 1111 II1'0ii (] 'arlmlnj~tr;,\lion .... ant<; la :-:Oll~lrilll't· ~I \'ulliorilt~ mnrilalr. n OllC, II' droit
III' di~I)()"iliorl qu·I·Jlt· r(>('OII\l'I' (':--1 la ... uil<' 1:'11 h· d{I\'(' loPPt'!l1('1l1 dl'
;.;un droil d'adll1lni~lratioll, Pnl' COll~"qlll"lll. c<' Il'('-;1 qUt' poUI'cau",'
fi'arlmin Îl'It l'.t 1iun q lit' la fl'mme P('UI aliéner ~on moltilirr, \ ' om;)':n('7,
.. in";l jU,!!I' par \Os al'n~ls tin I:? r6vriN I S'2~, (lu 18 ma 1':-:. du :, lIlai
1'1 du 7 rlr"l'('mhl'l' I H~fI, dll 7 rI{ol'l'nJ!lfjl I H;~ O pI du !I ,i nmief IH3 1,
7
�- H', Il
\11t'llIlu, tll! It, dt'l'nÎf'r!l(' c('~ :lrn"I~, 11114' t-J rarr l 'I'I~I di~"o"e
qUf' la h'lIl1n(' .!'-t"'JJar{1(' dl' hiens t'Il 1"!'J!fl'nd ln lihrp ndministrntioll,
pI ~ïl njoutt' qu'r ll r prul thSPOSN de ~OJl llluhillPr 1'\ l'alil>nrr, l':e
n'('~t qur par rwC'plion 311 droit t'omllllln, {'I qUf' lotlll' ('wpp l ion
doil (\If(' rnh'ndue dan~ lin S('llS rf'~tJ'pint, d'Oll l'l'sui t!', pllr ~llir(',
qm> l n dll'i/Jo~ition d(' C(>I arlicll' n(' IH'ut l'f'{'(','oir d'applicntiOIl
qu'nu, Hcles qui ont pour objt" ri qUI doi\f'llt 11\0ir pour rpsulla !
l'nt1 ll1ini~lral i on d es bico.;, ' , »
Il ,'sI il p('inr II lilf' dl' fnirr ol)~('r\'t'r qUI' dan.; 1(' prad's l'tC'lu(> l ,
l'tllit~nalion tlt'S Jrtl\ !ilrt'~ tif' renr(, Il'a jamais {'It', rt'"ardl't' tom!llp
un nel(' cIl' pUri' atimini!' l ralion, pl nf' pou\ail pas l',\rn',
CC'la pO:;{', ell quoi la rf"sponsahilill'l du mal'i pt'ut f'lIt' dllfl',ft'r
:<('Ion cl U'il ::;'agit d'Illl mrub l(" Olt cI'lIll inIIlH'lIhh' para lJhpl'nal') La
fClIlllW nï'lanl pa" r lus li hl"!' tI';tlltQ1("r ~Oll l'alrimOIIlf' lllohiliPr
ylie ~n palrimoinf' immohiliPr, If' mari 'j'li inll'ni,'nl ,'[ l'aCI{> Ill'
jOllt'-I-il p.1s II' nH~m~' rù lf' dant-I'un ("( J'au! n' l'a~ '/« :-ii rOll ndmPl
;nec llOll~. ,li!'l'nl ~DI. Bollli·r.. 4'1 l'onl (III, Il ... ~ 11) qUI> la jlprmission d'aiitilll'r 1(' mohilipr dl' ~on Sl'ul J!ri" !l(' s';lJlJlliqul' ni à la
("l11nll' Jllariflf' !'uus If> rp!!:imf" dOlai, ni ;'1 la fpmm!' maril"p ~an:-;
communall"\ ni à la f('mml' marli',. SOU~ II' rè,!.:'ÎII1f> df' la ... i'pariltion
dt' hil'Il". il faul Jlf'('{' .. ~air('mf'nt "dm("llfI' aU!''ii Clue Il' mari qui
('on('ourt a!or~ à l'a liénation du mobilll'r (',,1 l'Ollmis Ù la 1l1l'111("
rr'ipon;;a!)I!iU' quI' l'arL 1 \;'0 11',:'Iahlil nUlTIm{'lupnt qU':L 1'{'RanJ dc~
imlTIP\l hl{'~, U (;'('1';1 pourquoi, Ip
avril J 8;J~, yOU~ r'lllac h if'z
" '\pn'~"i'nll'nt ,'art, IL'")!), t'omnll' \"lHI~ a\irz jadi" r.1rlac h (, ,'arl,
J Hft, aux prirl('ipPf:i I!ùn{'rall\ i ll~('I'ib dan~ lt' c h apiln' \1 du liln'
du "aria.!!;l", ('Il fai~ 'l nl "{'ri\"f'I' la di-.:po-.:ilion tt l't Ùt· la nalur(>
ml1 rnf" dp la~u(,lfol'" ('onju,/,wlf' pI d ("'i r aJlPOrl~ dl''' ("poux {'1l1rf' Pli\: Q,
proc lamant qllr la rf':-;ponsabillli' du man, l'Il Iwrpil ('as, Il ('~t la
COnsfoqllPllCf' li'J!itirn/' <1f" l'alllorÎlf> qlli lui (";;1 allrJhll~'1' par J'art.
2 1j dll Codf' ('i,-il. ('1 dp~ df'\"Oir,; d,' Hlr\"t'illallcP {~I dE" l'rOI''dioll
(IU'I'lIt> lui ill)po"t', D En('ort' unt' foi .. , si ('f"lr.~ JlrojJo~IIlOIlI· ... t "\<lde
dan~ l'h~f10Ih'''~e d'unp \t'nI.' immohilii>rf', plh. 1'1' .. 1 1IU~'" (Jan"
l'hY/lothi'sf'' d'ullf' \l'nIf' mubilii'I"{',
:n
J'arrin> ii la Ilu'mf' ;:,olu1 iOIl :-:i, ~Pfl;tnl lit lf!lI' ... tion dl' plu .. prÎ''', jp
cherl'lli' a dl'll'rmillpr non Illu ... ~(·III.·nlf'n' la ('''11''(' ll)/"dial(' pt
~{llll'rillr, lIlais la ('atlS{' IInll1/\diall' d" la n'''lulIl''ahilJh' du ln il ri dan"
l'h~J)oth;'sp olt il n'a pa" ('Ii' fait ('!lll'luÎ du pri\, LphrLlIl djStlii
(De la ('OlllllllltITIII',:, Ji" Il l , l'h, \:t, ~1'f'1. 1. di .. !. "J, II' ~~), ql1('
# le mari mènr )Ir('''qUf' toujour" lu " 'lI1l1le ail Jl(,int fJLl'il di' .. il'f', JI
('1 l'on Il >;011\t'nt ('iU' ('('tIf' J1hrasf' lin JJI"("sid('11 1 F:I\rr>: If Qllam\i"
•
�fi
93-
\llrilJlI!' ~o ll1ll1111 prrlllll11 pl'ohetUI', lal1n'll Iota lU'I' Ulliil pn('~u
Il Illilnr ad marilum ~ollim )JC'n'C' ni:-...;<, tanquam ad pOlrnlio frTn. u
La loi, ri'pi'll' \Jarl'Mlr' (:':lIf l'arl . ] ljjO). s UPJ.l0~t~ lout ~i lllplf'n1('nt
fllI C' If' mari il lI "'!'- dC' ~on inOuf>l1cP pour s'a ppropril' r]f' prix dr la
H'll l{'. El It~ Ir ~ 11 ppo~P :llor~. c'p:'>l de 10UI('(.o, id('llc(' ,quand on a "l'ndu
de .. r t"nlf':o; :-ur ]' Etal. loul comnw :-l' il ,na it ('It' y(' ndu \ln rlwmjJ,
un hui::: ou unf' mai ..on.
~1.
L;nll'('nL au contraire (1. ).XII, n " :l'!\l).
!tjJri'~
n,ou' ruppelf-
dan !; l'opinion dC' POlhi f'f, Ir mftri d('\'ait ('I I'f' !-ill spf'C L d'avoi r
prOfilt. du l'ri\, ('1 qllf' $U fr:o: pon ilahilil('dt\ prndail ainl'l l df'!:I circons-
IJII(' ,
If' j up'(', /".'('\ prinH' pn ('('''' !f'rmf'l<:
L(>s atll('l1r~ du Cod .. en!! n'onl !JaS rl'lJfot.lllii ('p(\(' cond ition d~·
:O\l!' pit' ion, !",ln:; douI (' parN' qu 'I'II(' ('!o;I lI'Op \'lJ,:ut' N IJr"lf' Irop il
l'arhitrain' du Jl1a!!:i~lI'aL : ib l'ont r ('JI1pla~'~'.(' par la co ndtHon df'
pfi'st'ncp ail "onlral dl' \('nt~'. (ail matrrif'1 qu'il p~ l (a ci l(' dl.'
t'un~tatl'f, I ·:~t .~'f' UIlP pfi'~oml,tjon qu(' 1" ln <'1 ri a profi l{' du pl'Î\. '!
La loi Ill' dt! l'a:; 1'('1<'1 ,l' ! ri(' n n(' nom, 3ulori~p Ù l' intprprt"IPr <'Iinsi.
))~" :, 1(\11' If' mari 1':--1 IJI·P!"!'!)!. i l f'~ t n':'fion~ah l f' , \1 il touchf. le
pri \. 1'1 l'Il a ! JI profit ..·. i l p:-- I jU!"lp qll'il t'n 1'111'011,1\'. ),'a I- i l IHLS
"rolill' du prix, il IW !"f'ra p3..S moin~ I!aran t, ,'n I' il (>~ ! ln lf'f\(>nu
rI <tns rndm ini~lralioJl, PI dj,s qu'il aJminisli'p, il r ... ! rf'sJlon~abll'. »
l.f'llr ,u'"wmf'ntation :,'ap pliqup man i(pslPllwnl ù la \,('nl" immo
bilit"]'f' l'Olllnlt' :1 la \l' nlf' moiJilH"rf',
laocP!<Idr la c.::111"'i', 3/JIII't'('ii'('s lIaI'
(1
I.~. ~ .1"'(1'11111'111'1' ~(' fi~lIrt-'nl ,'1 lori.
sp lu n mUl, !jllf' la c llllmort' d,'oS
aur,lIl, 1(' U :toùl I ~G3 ( lJ., fi3- 1 Hi\ ). pn"j ug{' la qU('~ lion
dtlns II' SI'II S tif' l'a rT!!! allaqu(I, ~ \Ih'ndu, tlj .!'o ;)11 "lo rI" la Cbamhrf'
df':-- l't ' tlll\'If' ~, qUf' l'arn''t nll:ltll\(', r1f' d{'l.:idl' pa.'i r ll pl'inl'ÎjJt' CJUt'
l'ULIS It' n "·g.inw dl ' la l'' '"'pa ral ion dl' lIîl'lI S, 1(' man l'st l' l'~ pon :.: a"lt· dl'
l'rmploi dt· ... t:apit all \ dt, :'il [t'mille : qur, luill d,· 1.1, il l'I'f'o nnaÎt
'1111' It' mari n"'~1 pas 1'1'''1'011:'<'11)1.- dl' pll'i,1 d"UII , q U'(' 1I l'Ollt>t,llanl
(.'1'" fail ~, l'ar r{' ! a pu dl\:I<'Ir'\'1' qu 'il fa il'ai l '· .\t:' ·pIJOIl ,'l ln l'i'l,~· It·
!!,' n(.ralf' ," \ l'uul' l'il l', II' mari n\':-oL pJ !o; J'('~I'UI1~i1bl .. d~' 1.1.'111 dl'oil
qu'il <;lJ!I~~f' di> ull'uhli'l' ou dïmllwublp:;: C'~·:-.I l'art. 1\;,0 lui:
m{'1l11' 'lu i l" d' -f'lar(' P.\.IJI'(':-",:'m('nt lo r:-qu'jI Ili'hutt' ainsi
1.(> ma.r i
n 't-.. . I "uim l-{ar:lll L du (lMaut d 'e mploi ou di' fI'lllJ,loi du pr i\ df'
l'illlllll'uhh', l'II', 1) 1'(' 11" t'l'I la r,\~,d(', mais l'p,,'pption la l'Ilit pI la
i'onli rnlf' , Il il l'l'I f.! a!'a nt l'i la wnt,· a (dù laitt· j'n :-Oi l pri'~f'nl't' ('1
rit' son l'OIl.!'ol'n lplllI'n1. Il L'arr"'1 du 1:1 aOÏlI IMG:I l''i nclilll' dt'\'a n! la
rt'·~11' l'(ln ~ Ilit'!' l''' \('(' pliun ('t .!'oan)o\ inll'uduirl' dall ~ l'inlerpn"tal ioJ1
(lu '~ '\ I~ ' Ullt' dil'IIIH'110n l'nln' It':-. \('Illl't> dt' lIlf 'u hlt,,, (>\ h':.: \ï'nlt'~
d'iUllllt ' uhlt ,S',
n" l'H"If' ~
�-nGEl1lill, )I('~.;it'ur:-;, \!lUi' n'II11nlPllrrZ \,:1 .. '1u'on Jlui ~.; f' 1'11111(>1' ('pllf'
tl i:-'po:-oition h';.!i~lnliH" rn d.',l'Ial'ilnt If {'II fnit, rOIllIl\t' h· lait l'ilrn"l
:ttlnfllh\ fjlH' rÎ('l1 Ilf' prou\f' fjUf' It' mnri nit In it lui Jllt~m(' 1'<,11('
\('nl(', <'1 qu'il ('11 ail IO\lch/· If' Il!"Î', 1) !l'ahon l, l'n''I. 1\ ~)O n '('" ip:f'
pa .. , POllf IluC' )r m:Hi ~oil f!11rnn t clu dMaut t1 '(,IllJl loi ou flC' remp loi
qu'il nil ~ {ait luÎ-ml'mf' la \('n lf' . lJ - En:->uÎtr la COli l' d' \1\ il1l('l',{'rlit \r .... iluntion~. L'nrl. 11\;)0, ~ ~I t'llahlit llllf> pr{'~omp l ion qui
11f' .. '{'ll'fl N' qUI' IIt'vont ln J!fru"r dt' 1'('111pll)i ("Pt f'IllJl lûi . ml~ll1('
111111l\ .. i .., di'); qu'il (' .. 1 proll\'\\ Inil ('1' .. ~f'I· la "('iipon:-flhi l ito /lu
I1wrÎ. M"i .. , parcC' q\!(' la COll l' d'nppC' 1 n dit I( rÎrll nI' prou\!" fju{,
Ir mnri nil louch,' \r prix, /) ('Ile n'a ]la~ t'Iabli l'('l1lp loi, paT co nséquC'nt ('11(' n'a paR plnc6 1(' mari dan:-; la i"(,1I 1" l'it1l3tion qu 'i l puis.<le
rC'H'ndi(]lH'1' pour !'\f' !<O\I~trair(' Il la rC'~ponl'ahilit," quI' la loi lui
impo,;\'.
\'Oll~
ca!'o,..('r('z
HII'
If"
~('cond
mOyf'n.
Cunformément à ces conclusions, la Chambre civil e a
rendu l'arrêt su ivant:
• L \ COCU,
Sur le pJ'('mier moyen, Ne.
c' ru l'article 1', 30 du Code civil;
~ \Iaii" l'ur If' sf'cond moyen:
(. \Ilrndll quo cet articlC', aprl>s avoi., posé (Ill princip(I que le
~nal'i n'e"t point garant dn ilHan! d'emploi ou d e remploi du prix
de l'immeuble que la femmr ~('par('c il ali('lIc·· ~011" J'aulori.;:alion
de la just ice ajoute « qu 'i l est ga l'all! du dMaut tl'emploi ou de
remploi,,;i la "enlr ps t rn itppn ~i1 IJrt'spncf' pt d{' ~on con;:C'ntement fi;
qlH' c(>ltr r~,!;dp s'/'Ipnd n{>c/"",,..airf'mf'nt ù la \(>nlr failr, ('Il ]ll'l'H'>nc('
f'l du con,....~nt('m('lll du mal' i, Ilj '''; hi(,l1~ 1lIIl'ap lwrnau\ de' la h~ mmf'
mari{'f' :'OUI' 1... rt'>,eimp dotal, jluisqu 'ù l't'';,{artl dt' CI''; hiplll' il Y a,
f'nlrt' Ibt:'pOUX, 111)(' ,-è rilablc l'I'portllion, 1'1 fJl1'n~allt pUll l' ba;.('
J'i nçtlJlaçilt. o'ulit"nf'r, JaqlH'lIf' (',..t !,!1',n{'I'OlI!' l'OUI' LI ft'll1llH' tl '(lJ' ri',,;
l'HI. ':! 17 (lu w(\l' cin l (>1 ;";Jppliqu(· aLl\ nWIII,I,':o< (',;l1lnw nu\
ImlTIf'uhlf':', il ~'en,..uit '1u'rlll' ri'~i,. pOlI' idj 'Illi lt'· dt' mulirl', Il'':
\entf',.. mobilièrp,... au ........ i bit'Il 't\lf' If',.. \l'nll'''' ÎmlHohilil"I't'~; qu<"
n(:'Olnmoin:o<, l'arrêt attaqut'" !Oui ('Il ('011:0<1:11(1111 que tlf'lI\ tilrl'" de
n'nll' ",ur l'Elal appnrlC'nnlll à la (h'mnnd"l' p,,~1' ('\ s.'t"le\'anl il
HI,400 fi', aHlil'nl (.tt"' \ (' IHIm; ('11 j1rt'·s.plll'" /'1 1111 c0I1t-f'nlt'I111'nl tir'
!<On man , adminit-ll'ntcLLI' d,' l'l''"' hii'l!,; paraph('I'llaLt\, n d('I ' i,II', (jlll'
ce df'I'1lÎf'I' n't"lait pa...: j!nl'ant 1'1 l't'I'Jlolll'uhl(' th. prix !ln l ' h' mutir
qu'LI n't''Iail Jla~ jlrouù' qu 'il ('ùt f:nt lui-IIII'Ill'" 1.\ \('n'" (" qu'il
6
•
�,'U l'itl lollt·II~·· h' pri:\ ou l'n ('ùt profil!.., qU 'l' il Cl'la, l'tJrn~t il
IIÜ't:Ollllll la Jlr':-~IliJlllon I ('~alt· étahlir p'.II' l'a ri 11.")0 dn Code
d\il, !t>quI" ..allndu.' la rC'spon:;;abi l il~ du mari ail !'Opul (ail que la
\('Il l e
il
Ùll\ raitl' cn
N1 Jlré~('nc(' ('{
:-t'llwnt ,ioll' n't arlidc ;
fi Pal' c('~ lIlo t i r~. CtL.:;:)(',
dû
~on con::;entt>llu'nt. N (.'\jlrf'R-
Il
r oil' nOi:! obsel'vat ions ci- dessus SOllS le pt'cl..~édent :ll'tide 27-1.
.\n1'. 273 .
Cass. R eq .
QpLn .\ 'I'IONS DE DDenSE. -
-. 23 j a n vier 1882.
ACn: DE CO)DmnCE. -
i\lARCH~; \ TER U E . -
CII.H\r. I;. -
VAL IDITÉ.
-
AOI::NT Df~
AI'PR':;CI /\1'IOX
SOL "Efl.\I:H:.
l' Si le8 o}Jé,·alion.'ô de bourse Ill! N~IUi,illl~ll( )!fl8 nécessairement pal' elles-méJ/1e8 df>8 opél'atioll:'i de conune"ce,
elle:s pC/ll;ellt recet'oil' ce cru'aclèl'e de.,; ciJ'col/!Sfallces et
du ôut dau.'; lequel etle8 Ûllt liell,- et, dOI/.'i ce cas, le
1""ôunal de commerce es! compéle',',
2°
~Ve viole pa,;; l'art, InG;) dit Code civil tr{/'I'él 'Jui, elt
l'eJelrmt l'exceptioll de jeu propo:'a!f?, der'irtre 'lu e 8i le
demandeuJ', qui l'invoque, a enlendu/ollel', il J/'e~t pas
demolt!ré 'lue le défendeul' {Ili ait ,~'cielnnwllt /J rété son
mill/811ll'c dal/s ce 1;/1 t,
, L.\ COl'II,
~ .\tll'ndu 'IUl' ~i IL':-; opéralioll:-. d"
n(>t'f'~~;lIn ' nl(>nl par l'lIc:-;-lllêmt~~
l'our ~(' nI' l'oll:-IIIW'1l1 pa ~
dp:-; 0IJ('rlitions Ùt' t'Ùnullf'rn',
pllc~
pC'lIH'nt l"t'I'I',oir ('t' caradèrt' dt:'" ('irtOn~lanCl's l't du huI t1all s
Icqu!'1 dh, . . ont Pli Ill'lI;
a .\ ltendll qUl' !'ilrret (;ol1:-;lalt· qUf' h '.'" adlal~ ('1 ,,'ntt'~ l'('ill'n-'b
li'fl! Picca utl. COlhlitua it'Il1 lit· :-.1 parI ci l'"
:IUX{flh'lIp~ !"'l' laÎI
Ojlllral ion~ 1 '()llInwrl'ia l f'~: lJu '(' Il (1r'-d,u':1111 pM ... uil!' qUI! 11' Trihunal
dl'
l'QOlOlI'ft'l'
dt· la ~l'in(' ùlnit comp(' lt 'lllllOul'
{'Il
rOJ1naîln'. l'al'n~ '
alllUIUt', n ' a I)a ... ,iuh: h'~ ré-;.:Il>;o, !It' la COllll'l'It'(ll:!' ;
(/ Sur h> !"(>('ond mOYl'lI, tiré d~' la \Îolation d~ J'MI. l \Jti,j du
Code 1,;1\1 1 ;
�-
!IX-
!\w'ndu quf' 1(')0; ju~('~ dll rond dt"da .. rnt Il lit' ~i Pif'C'3.Uf! [1
f'nlC'lHhl jourr, 11 n '('!'i l pa..; tU-monl l'fI qlH~ l''ou rt'illt' lui [l il ... ,:if'mnwnl
l'n;1t\ -.on milli~ l èrf' dan~ ('(' hut; 11U'('11 fl'jP!ant l'p\('ppl ion JI' jt'll
propo,,("I\ "arrêt a1l3111l(> n'n t!onr 1'0" \'101" l'nrTidl' pn"(,ll(' ,
{I
tt Par ('Cs motir",
" lipjt'I Il', '
AUT.
Ca sso R eq .: 'l1R \l ITOYE;-;, -
274.
16 m a r s 1881 .
EX II ,\l·~SCMENT. -
1) 1~ 'IO I.I 'l' I 01\'.
III:CON!o;TR 1 CT ION.
Le pl'ojJ/'létau'e gui
e.l'halLs~e
//11
111111'
mit()!Jen Ile (ait
qu'w:ler de SOIl dl'oit ef ne doit au VOlIiÙ/ (!u'une inde/IlIlité de 8/O'chm'[je.
L e JUDe peut cepelldf(nf , "pres avoil' comdn{l> l'état d~
j'uille IJI'ochaine du mm' lili/oyeu caw~é paT' la surélévation, el/ orr/onnel'la demolilioll et la l'erollli(I'/l('fioli (w."
{l'ni.If du pl'oJlriélail'(! qlii l'a c,rhaus... é, 1/ eH e... t rlinf,'i,
spécialement, 10l':sque ce jll'oj wiéfai,.e, a[Jis:sanl contrail'ellWll1 a1t :r ri![Jles de rad, Il'a ({(if ('etf~ slIl'élét'aliol/
q/le SUI' lo dem;-él'aÎs,''ieuI' du 11///1' et (1 C(mlIH'omi,~ 8011
((plomb P([}' IlIte,Ho'char ge illégalemel/t repartie,
Hejet du pour\'oi fo rmé pal' M, Oivref'll ' co n tre IIll an èt
cil' la Cour de Paris rendll, Il' Il dl\l"I,;> mhn' t H/D, ail profit
rie)/' Lil!orll.
, L, COl l l.
" Sur II' pn'mil'r mo:-pn. lin',lp Iii ,iolation d,' 1'011'1 ï d,' la 101
dll '! f) anil IHIU "t dt:> l'ar t , 3 1ï du (:u,l .. ,1 .. \lrOI"I'd llr,' l,j,Il,' ,
fi
\1I1'llIltl, tI'unI' part, quI' 1'.lrr('1 0111,1'1111' rl"IK)nf\ d 'lIn,'IIHtl1Îf'J"('
(''\pli('Îh' aux ('o!H"lu"ionl< ~uh"jrlialrl';; "'app, 't ri" Ili,rl','hy ,
(1 lJllf',r!';)Ulff' pari, il n·'l'llll( ' d" :-' f·" II :-. talnll,,"~m'\llw ... .III rallporl
Ih, ""\jll'rl quI" h';; parlit' ..; onl ,'If' f'onlratlirIOlrf'Ill,'nt l'III1'ndl1l'l'
l',,r lui dan s Il'ur.... f'xl'Ii(';llioll~ rp;;I'I'I' li,,';; , d 'vil 11 t- 1111 qu'II n'Il
1'01 ... l'hl l'f)nlrp\l'Illl au\ il r l id.'!01 pn'f'ill'", ,
" Sur If' dl'll\ii'mf' 1110)'1'11, pr.;; dp lit ,iolulion lit';; art I;;l~ ('1 h;-,~'
du Cod.' l'i, il
�!lQ _
\lIl'ndu l/u ' lI Ilt' < OI gi~"' ;lil Ilulll' nu' nt Itân ~ la ,' au' ,' .11' ,h'dt!rl'
lJ i\l't·,' h y ôI \ ail Ir droit d'C' \ ha u!'''er Ir mur miloyf' 1l " nl ..(' I ll i f'I
I.ihonl ; q lH' l' p droi l n 'a pns ,'I ! Ù t'on t rs!c', . IJIII' la dilTil-1I11{' t'nl n'
11':-; pa ri ÎI' S e u n~ i ;.; 'a I I tlil iq 111' 111(' 11 1 dans l,' l'0ull dl' l-H yoir SI ('l' Ill Il r,
tjll e 1>I\I'l'l' h y :l\a ill' \ ha u;..sl' r i dOIl! Lihord dpmanda il la dt"molition
CI
~i
"' la it PIl {lIai dl' l-i IiIlPOl'i rr san s Inl'On \'l'In ll'111
s un.: haq.!l ' /'1":<'111'01111 dt> Ct' nou \ C'1 (NI \ rC' ,
Pl sani'o rlan g-pl',
Il \111' 1111(1 fJlU ' , du !';Ippon d t" l'('\ jlC' rl, il appc> rl
,,(' nwnl il {' II'
1'11'('1'111 (- /l U', ' \lllf' grnnclp
lu
11111' l'i' x hau :--
iIllPl'udl·n(·p,
H I!' Lin mur
Il,'' jù IIl<1\1 \ ni s , tian s dt'S \'OIHl iliol1 :-; dMt' e!IIf' II Sf' '', rI qU'lIn(' l'lIill!'
IJl' Ut sI' " .. odI1ln· l'llp i dr'IlW IlI ;
\I!pndu 1/l1 't'1l p ronon',':lIlI l ' ItOll lOlo;':-lIt iu li l'LI''~ ' f'l !'.i Jlll'h' rit'
Ct' rllppu!'t , 1'1 l' n ol'~IOlJ nll llt ln (I~" moill io n t'I la ft 'I'ull :-tnlf"fiun au ).
h'J i:oo cI~ ' i1iH",' hy, dt' la Jlllrf it' tlu 10111' m l l o~'j' n IIHliqltl , ~, polI'
l 'I:'x w 'r l, 1';)l" n "1 n 'a P" \iol (' I' l 'ar! . Ü;)I'I du Codl' l'i\i l r t n 'a "lit
4 u'Lliw ju:oolt ' ;lpl'l lI'a tiun dl' 1';11'1. ti;,9 d .. m t'Ill l' Codf' ,
(1
Pal' l 'I'~ 111011(";, rf' j P II C' . •,
.IO T .
Cass , Req.: -
l. -
Ol: Pr. Xtoi.
-
275.
20 juin 1881.
VU"LIfl CATIO :>;
l : nn ()'\ I~ I : DI: ll O "'I\ G E ~ -I :-.'
T~~ RI~TS,
TL -
\f e UIlLI ;";, -
l 'R J~:-;O.\ I~T JO \ 0 1.
OUU r. \Tro :'\~ O' I ''\" F. nLI.I " -
POS:;; t: ," ION. -
rn orIlJl::TIL
r. -
C ar}',:t '1/li /1(> p ~'OIlI)f/f'e, l'I/ )'éalité, qll'une Nilll p /C
('l)lIdm'lIIfltÙ)/! {fl/,r rlép ('tlN, tOIl! PI/ disnn t )JflI' ('J' l'Cil 1drzl/,~ ,~I)II rliN jJ08it,( 'III'it rtl/G/leN'N dlJlNvî ri titre dl'
dl'Jm~,j(l.fJl",~-i/ltel'r-t8, { r!it IIIIe al.JjJ /iNtlùm )'éll,dù\}'(' de
1'(11'1. I:W du {'t'lde de J)I'orérhl1'l" rit' i /r. 1/ l/'rlINJIIl'l
d(J/Ir paN l,· l'I,!H'IJrhp de l'iolr· ,. ['1'11'( irlr I ;~~l ;l du ( 'ode
rhil 1'1/ (II'NJl'dant, 110/0' "dard dffllS /,'/11'(1"11/,'1/1 d'"",·
.~()IIIIJ1('d'or,fj('"t. rh,.. domma9ps-illf(n":t,,, "II 'Ju / n' des
il/lh'Os 111I'),."t0i1'('S dPj'; al/o/ds JJ(II' /'Ii.
II. -
I!.'I/
('a/)Rf' I IN>
ch, (ollte allé,l'J'lI/o/l
d(~
'J 'II(lii- d,~/i t , 10 f/0,(;8es8/QII cl'oM'f!al!'oll8
délit 011 de
d e ta l,ille d"
�-
100-
Pru'i,'!,oll/I'aine une pré~omfl(iûiL de pl'o/JI'iéU:
'JICl
Ile
peut être détruite q/le pal' la preuve cou/,'{(i},c.
, L,\ COl'II,
(\ Ouï \1. le eOlll"l'IJJ('r 'J'alawlit'I', \'11 ~otl nlJ/pol' l, ~I ' Demonl!',
a\"OCiit do 1" dClllllndC'n':,:,{', Cil !"(':-; oll:'ocninioll:O, Cl )1. l'nvoca l
j.:~nt'·ral
Cht"\'J"icr, cn ;-.c':-; ('OndUl"IOI1 :o .
~lIr Il' premier mo)cn dn pour\oi, rin'\ dc lu ,jolarion de
l'arridf' J3;:,a du Codf' civil.
n \!lf'lIdu que 1'.1rrl\1 ullal/tH', ('11 co ndalnnllnt /.. dellJoÎsellc dl'
\lai:-OIllH.'ll\t' HU pait'Illcnr de 1.. t-Ollll111' dl'l1l'lIld{·(' p iU' la dClI1oiSl.'J/ c
.JacquÎt' l' a\l'c le~ inlrl·(~t!'i fiC' tll'uit, n'y ,1 IIjùlIl(' que les MpCllti y
(1
compris l'l' nr cçislrCIIH'1l1 du jU;':t'Illl't1t, 'lu'Ji /l'a pal'> f'll r('a l il/"
ilcl:ordü de.:; domma;2t's-in'l'n~I:-, JI1ni:- !" iIII pl,' I1WIl 1 f;lÎt lIliO app lil'alion rt'~ulii'r{' de l ·... l'Iidl' un du (;ulIl' dl' prol:{'durc l'j\ jle ;
Il n ·oi •• 1 :-ouit f/l1 P /c "rC'nlicl' 1110:-('11 malI/lue 011 rail;
" SIII' Ip dellxii.'IllC' moyen, rl1 :-01':< deu\ bl'allche:<, Ill'" r!r la
\iolallUIi dt':-o arlide_", lSfl3, H!I\, 13'11, Uij, Li:,;i du Cudf' civil, CI
de la r.H1:-~e application dt, ... arlldl" LI:,6 el '!'!j!1 du Iw~m(' Code:
o\tlt'ndu (jl1'il r~:- lIl!l~ d!' l'illTl~t .llta'lllll 'lUO Il demoi"l'lIC'
Ja(;fluicr, '1 laquell ù la di'llloi:<r!!r dl' )'ai:-unn C'II\t' l'l'damait Ij
ultli;:'lIiull :-; de la nlll' de Pi.lJ'i:-, t:OITI Illt' d":'pC!lfLlnt dl' la :-tlIT~"i()Il
dl' ,\f;,i:-onneu\'e, l'' tait ('Il l'o~''e:- ... ion dc:-; dill':- \.lIcur ... ,
c \ftcndu quc (;ellt' pO:-"C:::.:-,iOIl, t'n l'a"N'JII.:e de Ioule a!ll't.mtioll
d\'11I 011 de qlla:<i-dt?ltI,COII:-.liluait t'n ... ,t r;tH'IH' UI)(: prl':-.umpliull
dl' proprit"' I(' qui J;j di~jJell"'iJit dc lOull' prl' !I\(' :1 CCI {'g;1l'I1, alo/':'lue la de!llol:-cllc di' )/Ili :-unneu\l' 11'o1\"i11l JliI ~ ollcr! de ([('Iruire
(;CIII' PI'ti,..om/Jlion par ulle prcl1\"C cOlllrairl' .
.If'
\!fcndu 'I1I'l'1l 1(' dC"idalll ;"jin 'J , Lt COIII' dl' !;n'Ilohll', luin df.'
\iolel' Il'~ ilrlid\~" ~lI,~-\i"'I"'~ ail dl'U\if'llH' IllUyll1l du l'Olll'\oi , n'"
fall 'llI'tJllt' ju"ll' ilPlllwalion dl' l'arlidt' '!'!7~1 du Cod" civil.
{ l'ar' ('1' .... motif""
fi
Bf'jt'lIl' ",
p OUl"\U I (UI'l11I"' l'oll!n' J'ar ...·"
l't'lido Il ' li ,1\Jili l'\Xtl,
pllr la Cour d ·... l'Wl d,' t;n'Iwlll,.
.\111',
276.
Casso civ. : - .28 déce m bre 1881 .
APPEL, -
DROIT O'API'LI. ,
-
i'iOUVE,\UX OO\I \IAr;L S- li'i 'I' i:HÈT~.
J. 'exercice du droit ((apI/cl, {fJJ'sfju'auclfllc 111((/Ic(lise
(Ol'
�Il't.:,'d ('oll.vtaft'!e }Jlll'
le
lUI -
jUfJf',
11(:
peul .<icI'vil' de (rHldf'IIWIl(
fi #tHe al'{ioll en dom.nw.ges-illlérGts. Doit dOlic éfJ'e
cas1oJée, )JOIII' ota/rdiOIl des art. 1:182 dit Code ('ù>il et
16', du Cod,. de jJl'()('pdlll'e cil'ile, la déci'iioll 'Jui, ~IU'
rappel d'/lIt pl'emieJ'jugenu1tf cOllrlnmlt(otl l'ajJjJetant
li dC8 dO/lunrr.[Jes-illtél'éhi pOlll' COUp '" et il/jlu'cti, le COlldrIm//(' ri de Itu/weeW,1' c!ommFt!/e8-i'lfél'lJl ,'j JlOIO' 1(' jJ té-
j'tdlce
Cfl/UU;
li ril/limé pal'le se/il (ail de l'ap}J'd.
Ainsi jugé, :-;lll' lt.: poal'\'o i ùe 'L- 'l'iph aigtll.!, pal' Id ca"
sat ioll d'un jugem ent l'endu pal' le Tl'ibunat lit' r.outallcCS,
le ~O fé"l'icl' 1880, all prolil de M. Til'haignc,
(J
~
•
L,-\ COL B,
Donnp IIM;Jul e:ontn' Loui:-
BII'naÎllu', Tiphair:nt' ;
II"
El ni If''' al'!.
lJ~~
du Code j,j, il 1'1 \6\ du COdl~ c11~ !J1'ot:t"llure
l'I\ill'. ilin~i ~ 'o u ~' w.. , Li~'? ,« Tout (ait qUl'kOIHllI(' t1~, l'homnH' qui
C,ll1~t' Uil pfi'judwf' il autrui, ohli;':l~ cj'lui lIaI' 1,1 ratll~' ~llIllll('l il
('~l ,II'1'i\l" ;" 1., n"parer, Il HH (1 . " Po urront au "j lf's pal'ti('~
(\('maIHlf'l'.,. d Ir ~ ,loUllllagl',,-inlt'n"h Jlour 1(, 11t'1"judit:p l'oulrl'rt
"~'plli" It' jll!-tl'll1t'lll , Il
Ir
\11t'ndll (jIH' 1.1 11~ 'm;J II~If' addlliullllf' l h' funnl'p dl'\:tnl h'
'J't' ihllll;t! dt' COlll.llIt ·t'~, l'al' Loui . . Tiphai",I1P ('II :,Ot) (l', d~' IlUII\caU\
.lom ma!.!l's-illlt"I'I··I~, t'I.ul unj' I IH~nU'nl rondl"r ,.; ll1' il· l'l'('jllllice qur
hll ,nall t:au:'>I', 1';IPpl'1 illlf'rjl'l(' p'll' la fCIl111H' CllUl' ll'~ Ti!Jliai~IJ('
du jll~l'nH'll\ du Tr ihuna ' dp paix dll '1 juill HO~I ;
"
\Ih'ntlu qUt'
litfli!p d,IJIIf' Tiplwif!llC' n"l\al! r,nt qll'lI";I'!' il l '
:-un ~h'oil . 'llU' (·f'I'f'II.I.11I1 Il' ï'I'i hllll;t! (1.' CIlUlall. ,(,S , sa il :'> rplt'H'r
,tllt:lIll fail l'Ollslillilir d 'ulII' r.lUlt, l'ollltlllsl' 1'\11" l'il l'l'c!anlt· dt'jllli :-;
J,. jUj.:.èlllC'nt, pl :-.lI1s l ui l'eprodlt'r (\';\\Uil', t'Il 1'\"I',' aul sOli droit
tI 'apl't'l, a,:.:i m~··~'h,J.llliIlI'1I1 l'I Ill' 1ll ,IU\.tlst' foi, .1 njoult'· ù la
t'onflamnalioll l,ronon"t<I' !J'lr If' jUf:l! dl' l"li\, 1'1,) 1. , tlt' l'i nfJllillllt'
fl'i.lnl' ~ l'0llf incl~'mrli"t'r LUlli " TipltaiJ.!'H" du l'I'I'jutlin· of·l'a . . il)[lIH:·
1',11' r.q'llI'l ,
, (111'1'11 jll~t·'lnt ainsi,
le jU;':l'IIH'111 all'IfIIH'.1 fau":-l'lIIl'1l1
iI)'JlII~llIj" l't, pal' :'>Ilill' , ,ioli' Ir';' jtrlld,'", ~lh\ j ... ,'....
o Par "f's motifs,
C;t :'>~t.',
ell', D
�- lm.\IIT.
277 .
Co ur d 'appe l d e N î m es: -
9 j a nvie r 1882.
,-l 'Th de "ellvoi S/l" cnssrLlioll (ran'Gl de la COIII' de
AfrJ/lIJJel/iei' l'apporté sous rtll'l. ~:) I :Wp1'flp".?e 't't.
La COll\' dl' ~il11t's <"lyant adopte· la doclt'ill(' de \;l COUI' ùe
t'êlssatiu n IIo n l 1 !<lITl~1 (~ élt.', Il'xtue ll t'menl rappo rt (· su/n'rt
loc.cil., il Ill' nOllsrE'~tc pillsqu';\ l'eproullirc sun ill'l'ètde
renvoi aUfJue l ~:adaplelll ahsolulII('nt l't'nll'll' Cl 1<1 n(Jtil'l~
llui p\'~{'t'clt'Ilt l'arl'êt de ('''Is.sal iOIl.
lIu'lI Ilnl1~ ~oiL vermi", sl'lllenll'1l1 d'espérer IJUI' ('l! Ilt' sera
pas 1<'1 II;' del'I\ier mot dt"!iIlÎtif ~II], cette qlll':oitioli ('untl'UH"rsél' .
L'ar rêt cassé formulait de~ tll'glllllL'llls qu i sub~is t e n t enliers Hp!'t'S l'alTl\1 de ('as~atio ll . Il ('st l't''gretta hle qU'11ll arl'èt
ill tel'lIlini ... n'ait pli anür lit,'11 L'il cl'tte ()('('a~i()II , ESpl\I'OI1~
qu'une o('('a",Îon nOIl \,td le Ile lal'dera l'a~;\ ~(\ produir(',
,"nid
r.l1'I'l~t
If
L \ COrll ,
fi
\tlentlu
dL' la Cour dl'
4JlH',
~illlr",
,
pu ad!' dtl Il ruai IK, :1,
~i'IJa ... tit'11
1\01)1'1'1
proei'da ,lU pôlrl fl::c antÎI'ipl-' dp ... t' ... I1H'lh pnlrt' ,,(>.; ('llrrlllls i", ... lIs
d'lin pl'f'mipl' lit, 1I1'1'(,tt1('t'1 \lI ~II .... t(> Illllu'I'I , pt ... afill(' d ll dl'lI'\i;'IIH'
HohC'rl, {,pOU~f' TOtHIOll ,
Il f)lH', dan s II' m4~lI1e act(', il allilndullll<l :1 :-<L rPlIllllt'. 1:<llh('l'illr
Bohrfl, pOlir la COlln!f clu Illonlant dt' :--it dUI ('1 dl' ,;ps J't' pri "I':'til, I.oni
l'
{'valtl/'p", ;-1 'I, ~l fiH rfane ... , ('('rtalll'" 11Il1llpuhics ,
\lIl'ndli '1111" S,"lmsliPIi 1141111'1'1 1"lalll dl"/'4" 1I4 ' ('II I S~; , It's
f'n rant s !III pl'pillipr III onl a:--... i;:II I·' t1p\ant 1(> trlhunal III' Sainll'on s Call1l'ril lf' 1I0bC'rI ri I!'~ 4'pOll'\ Tondoll, 1 0 UI' \oir prol1ol1u'r la
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AnT. 278.
Cour d'appel d 'Aix: 5 j a nvi er 1882.
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TE!'TAMIi:N'f.
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nLlA1'JON ADULTk;H1N C l'RI:;TEXUL'F: DES
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T I Rt:: DI : L'INCAPACIJ" :;
DONT LA nLIATION ,\DUL1'''~I\lNE
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IJ!~S t.~;(; AT\In~ S
LT IW .\I'I' DE L'AUTOR ITf;
(Art. ïü'?, -
1:3:'0,
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'f()YE:X Tint DE L.\ :XULLIT I:
J.~: '~ALE DI~S LE,jS, EN Cf':
1..1UI~ L\ CO;\\'ICTIO:S DE PATER:"iITI:; IIU
TE:--l'A'!'.EUn
EN AURAIT
1:1'i. LA CAUSE DÊTEnmNA:'\'I'I; ET ILLICll'l;. (A1'1. Il :3 I, C.
Ch'.). -
1:3:) 1
nEJET.
Il :33
\UTIIE flJ:JET.
1- . 1 lU terme::; de l'art, :3 ', 0 C, riv" Irt ,'e('herche de la
/Jaltrllité e!5t interdite; allc lH'ohibiiion cst abN()/ue
et d'01'dJ'e pubhc: elle existe aws::;t bien dal/,'i l'ùlléd!t
de l'eJ/((lIIt que ('ont"c lui,
':r
lJè,')' I!JI'::; i/ItJt!~t pas P f! /'lIti8 de /miscl' la / /l'elwe d'ulle
pate,',dte adIlUé/'lllé d(l/l.,· ({lW/li' deN moyenti de
/J/'(,ltve aufo/'l8éiS el1 d'aut/'e" IIlrd;r"I'('~ JJ(tI' la /f)Î.
:1' lA'~ mélHes /'(litio/ts d'ol'dl'c . . II/J(;rie//I· Llllcl'di8e/1l é[Ja/el/If'/II de recherche/' et de jJ,'û/t/.·e,' '11l(' la CO,lVlr-tioli
d e ('eUe palf>/'llité a (:te clle.; le lè[jù,datew' la ('a/tse
déterminaI/te el illicite rie sr, l'o/f}l/té,
( 1II.il ITIEil:::l \'.
Il ...
(;ONI'IIL
,1.
CT
IL ),
\ill~i juge ell IJ1·t'lllicI'C installre pal' IL- Tl'ibunal civi l ùe
)1i.l1':il'ilie. et, SUI' 31'1Jt' I, Val' la COll l' (I.\i \ dOllt l'anèt COIllil'Illatif ùu :) jall\"Îer HU3'~ e::;l ainsi l'on,:u :
, 1., cOrll,
\tlendu que les 11\" rilicl '~ du ~allg dl.! \. Il, demandenl contre
l'L JI., ~c:-; l'''~alail'(,,.. la Ilullit e dl'S It'I-\s ql1i leu!' ont l'II' fait~.
Mil' Ir douillo Illotif .
(1
~I.
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l a:,
1 Ou'll!'i !-ipraÎ(,ll t 011 par (,lI\'-m.~m(,!-iou pill' l ' I ' pl't·· ~r nlaIiOIl. 1.. "
enfanh ndu1t{'ril1l' flu Ip ~ t;1trur. cc qu i t\tah lirait C0I11rf' ('Il\, l' in capacitt\ proIlÛIlCt··P par Il's :lrt. jG'! pl flOH du Cod(' c i\'il ;
(0 '~' Qu 'all br!-ioin i l ~rl'ait {·tabli qu{· ln ('on,ic t iol1 qu 'avait V. Il .
df' ~a patcrnit" adultt'·ril1f'. amail I,ti' la caus(' d/o tf'l'mÎnante ('1
ill icite dn Ii'g~, Cf' qlli pliu' Prait cette liIJ('rali ti' ~o u ;;; le 1'011]1 de la
nllilill" llI'O nOl11'l'r lIaI' \p" al'I. 11 31 N Il ;l:l d ll IIH'mf' co(le,
(t
,\'!lI'
~
h' 1)}'I')/lù'/,
lI/o,llf'll (j,,(1 rie l'Ù! ('fI/HIf'if,1 d,',,: , hl.'J(d(firl' !~ .'
a \ II{,lldu (1II'nll"': !('l'IllC;;; df' l'art. :'1'1 0 du Cod(' c i\ il la l'('c!Jrl'ch('
de la. pnternilt', ('st inl('rrlite; que cNt(' prohihilion e!' t nb ~ oltl(' N
d 'orclr('l puhl ic. ('1 fJU'plJp {,\'Îst(' nlls ... i bien dan!:' l' inlt''n''l de l'('nfi1nt
que contrc lu i ,
t'I
\11('111111 dt'.s lor ~ qu'il n'c,,1 l'as rermi ~ df' puisct' hl pr('u\·...
d'un(' pli (('1'1) iIl'' adulll'rin(' ni dnns un actc dl' r('connais~alH'(' fait
clans I{'s Il'I'm{'" 11·'f.!au\, (Il Ijlli, s'i l (,ü5tait, dcvrait ('11'(' con~i{ h' n\
('OO1m(' nul ('1 non an'nll ; ni :'\ plu::; forl e rai'-on dans dC's acte~
pri\"l\~ , pal,iC'r" dOlll(,iiliqllcs, corrrspondalwr, Jlo~"(,!'!-iion d 'l"lal,
a\'(,l!, l'r{'~omplions p"raYC' ~ , préc i"cs ('1 /'o n/'or(\anl(,';;, ni l'Il llIl 1lI01
,la Ils aucun df''':' mOyf'ns dl' l'I'(,lI\'r aUlori"t',,, ('11 d ' alltr(l~ matii'l'C's
par la loi;
u \II(,11I111 qu 'il n'y a rJ'f''\f'('Pliûn :'l C('!I(' l';'glp qu ... pOlir le I~ a ..: oil
la pl'('m c dfl IfI pal('rnilf', aduh('rinc 1'' o.; t1llrnlÏt n(·cP ..... aÎrPIll('nt
d'lIl1(, cif"ci.o.; ion cI(' jll~ticf' prt'('\Î:"lrlnIC, C3:-O auqupi )'3t1 tOI'iU" 1Il{~m('
11(' la loi do il tl(·t.:hir devant l'Hulorité> fic la rl1os(' jll~i'l' ,
h \1I(,1Hl u qUI' ("('s t r l1 \':li n 1!l1l" le.;; hé rilÎ f'l'o.; du sang- d l' r. n,
ch('rchcrni ent ô'l 0.;(> l'NtI~ier ~ OU '" )e hi'ni'ûce' d(' CI' II(' ('...:c{'plion, ('11
SOli tf'llanl fi u(' la qU3 li li' Il 'cn rants adull l'ri n~ n"s ultr n{orps:-flÎrcmeut
pour Ics rn ranh ~ I " !'oi l t.lu jLJ~em('nt du Irihuna l de \Iar;o.ci ll{'.
~il 11 ... )'(\1'1'1\1.1(' J:t Com cl ' \i:\, ljui {'Il lr-:W ont jll'ononcl' la !Ot" paration de' corps en l r(' \" IL {'( "3 ft·mnw ,
l, Quc pOlit' 1'(' poUS~('f('('tlCpn" lenlion il !'\1nirait fi,' c'onsla lN qll e
Ic!' ('nhlilts \1., n',"lnient pa.;; en ('aUH' dans ('plll' ill)o. lal1('c . fJlh' la
qu e:- tion 1\(' ln palf'l'IIÎU' [l 'y ;l ,"1'" ni JlO~{'(' ni lli .. ('UII·'I'. ni prt"ju!.!t·'c,
et fJlH' hi(,11 qu'il t'Il ... oit ain"i, II' "ju;.:cs Ollt pri o.; le :-oin dl' d,"clflrC"!'
t ' XIJl'I' ~ ... t"IlI(-'rH 'ill ' Il s cn(('ndail'IH la lai·.~t'r t'uli;'rNlll'll l 111 I:1l'l l' .
.')I,,·lt' .'-"t'lIlld 1I/"!lI'"
fi,l: dt' 1" ",I/ldll"l1
Il'fJ-~ "
\111' 111111 qu ';. l'appui dc c... nlo~ (' Il h '~ hl"I'i l il'I':- tlu ~ an~ de r. IL
"Oli li cllllt'lll (ill(' (,t' Iu i-c'i n'a fait Ir" I (';.:~ ('Jltrl'pri!'ifJu'ô'\ (';111)<1' d(' la
con\ iCliotl qu ' il ôl\itit dt' )00" pnk rnill' lHlult,"l'lllt', !'I /lItt'. tl l'S 101':0',
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cC' .. l('~~ tom/'rlll son:-. l'appli ca tion d(',. flI'1id,\s J Li! N J 133 dll
pronon('('n~ ln lIullil(' (1(':-; ohligrLlion,. C'on1 racli"f'S sur
tille' callSf' tllieil!' ,
Code' c;\'il IllIi
« \!lenllll qu'on prut sr df'lIlllllllrr loul 41 ';11.01'(1 si ('rs nnides
r('I"Lif" au" Contml ... fi litre on(-r(>\1\ "'ont tlPl'lif'ahlr.; aux Conlrals
;" r ;11'(' f!raluit
Que rlan:< la lan~tI(, du droit, ln cnllSf' d'uni' oblig-alion ('st pOlir
{' haqllt~ ohligi' la ('ontl'('-\'al(~llr de' l ·l'nL.'a~(,Ill(,1l1 qu'i l prt'nd ,l1I
Pl'Otit dC' ('rllli ('11\1'1".'; lequel il s'ohlj~(' , qu'il n'y a pa" rlf' contrC'\'a11'lIl' tians IHW Ii],{' rllliü' purf' ri l'l lllpl(~ jltli:-oqu'j[ (..... ( dl~ !-ion
(l
d '(~II'(' f!'ratui!<, ; qu 'ù p''Oprf'Illf''ll l'nf]rol' la e:JUs(' d'une
lih~r;llitf. n'rst quI' 1(' 1I10hilp qui ri /'ondllÎr il la (air(', pt fille'
lon-qnf' la ('up;wilf> du Ii';.wtair(' n'(>st [las t!()III~'u:-o\>, il :-ocrait
1:'\f'C':-o ... if d'3.nnldt'r un l('g-:-o sur lu ~jllljJJr IlPIII'i'I'iation dn :-Of'nlimrllt
("S"t'!l('('
filll
J'a in:-opirc'
" \lili " all('IHiu quI:' de Ijllel'lllf' l1lanii'n' (JIll' ('(>!lI' fJlIl' -'illOn :-ooit
1"':-'01111', Il ('Il ('si ail protj,s IIIlP aulr(' qUI la dumin(' ('1 flUi l'absorhf', c·e . . t ('(>IIt" Ile ~aVOlr ~i lor~ (luf' Il' ,icI' 11111)111(' Ù la C311:-O(> d'uil
If',zs ~(' li<> il radull{'rinilf' du l'''!!:llairl', la pr('tI\'(' dl:' ce \'icf' ne
d(>\jl'nt pa:-. ah ..oluml~nt irrf'ce\able:
" ()r, nllC'ntiu ql1C' !:'i par d('s rni ...ons d '01"111'1' .'illjlf'rÎl'lIr Il rsl interdu dl' rrchrrf'!lrr f't de prou\'f'r la patNnit(, adulrl'I'inf', il dOit"'ln'
{'~alf'nll'nl Iliieniu tlp rf'dwrch(>r Cl dl' prou\,(>r fJlI(> la conviction
dl' l'PI If' pnl('rllill-' a ('U' \'h<>z II:' If'l-Ialf'ur Iii ('nIISf' rli'[pnninanl(' et
illi('Îtf' dt, . . a \011)111'" ,
" \II(>lldu, l'Il p{l'rl, (lUI' si ('II appan'Il c(, '"Olll' dt' ('f's d('lIlandps
di,.tinguf' dt' 1';lIlIr(', ;lU fond d e~ (']lO ... "s ('Jt('.'i ... 0111 ab"olulIlf'nt
1(, .. llIl'IIIf'S, Ilu!' lor.--!ju'il s':l;.dl f1'arlult'''r(> la rp('jwl't'Iw de J'opinion
du tf'sln[plir f,ti l ,'1 la mora[p pu!J[i,}tln [a 1tl'~lllt· on"f' Il M' f1uC' [a
rpf'!wrl'llC' (](> la I,:ll('rnit("
qll 'C' )[(> otl'n· ail Sf'illlflali' II' mt'In('
alill1l'lll, /111/' ~Oll;'; U,' tI(",~nli~(>nH"nl lromJlpur /' 111' IHJllr.. uit Cil
fI'~:tlilt' 1(, II1t~lIIl' huI ('( I/lIp, tU·..; lors . ('1If' floil 10ml14'1' ~Oll;.; Ir couJI
dl' la Il''''111(' prollihilion •
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\ftl'llfIU, ,.ans t101lIP, Iju't-I! 0PPO"1I101I ;, cè l,, ' tlOdl'ilh: ('\ Jlar
tlp lelllpl"raUWllt Ù son 1'''lr'~llIc riF!lIl'ur 011 l'Il a \"lI :;'ac'"l',~cliIPr un,· autre, d apri'" la cplell?-, ('Il malli'rl' d''ldnlti'rf' la
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II/li!
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pl'ru\1' du "iCI' Ile la <:au!-(> d'une Itbf'raiJlt' ."('rait admi!'sllIl .. IOIH ('s
I" s foi..." llIai . . tO llles [(':\ fois ... <,uh'lllf'nt, qu"plle rl":-<IIII(> ([II It'stalllrnl
11Ii-nH~IIlP, ('[ c(>la par UIH' tif' ('(' . . lrois raisons, ou qu 'C'1! ('1' .'a,.
la Ci.llll-(' illirjtr ('1 la dispo ... ilion forlllC' Il 1 1111 IOUI IIltli\i ,.jb lp, ou qllp
la cprlJtlldf' (',,1 "Iu~ complè,(' Ifuand c"est 1(' l('s lamPIiI IlIi-IIlI'me
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q\li la donllt" ou rjll'I'nfin III ,iol<lIio:1 dl' la loi l'I'/'ud Ir f'arac'It'n'
d ' uu olllrngr lJuanti 1(' Il's!alC'ur ~(,l1lh l c <It lre rail glOirt' df' la
hra\,('r OIl'I.'l'h'nw1I1 ,
1\' "al~ ail t'lulu 'llU',
IllIoi qu'il l'II ,.oi l dl' la ,",dt'ur juridiqtlt" fi c
f'I' I'<, do('trirw, dt,.., iIiCOIl~\>ql1('lI(,(,,, '1u'on lu i 1'C'pn>f' lw f't dt'" lu'ril s
flu'clll ' pNtI entraÎner, il (')0.1 au moins f'(' I'Iain qu ',' 1I1' r~t ,uappli('abl(' il "" ... pi'I'{' jJui"lJu 'c ll(' Il'annlll(' la It!Jùl'illit{, que' lorsqu(' la
(':lU:<(, qui la \'if'j('
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jllil'itr, Il(' Irs fi au r0l1 1l'ail'(, ralta('IIi'('s 11l1'tlU\ 1'('laljoll:- d 'nlfaircs
l't :'lU\ li('l1 s d'afrp('lion qui l'uni" ... ;lIclli il j'ha('un rit' !oOrs 1t\(~ a' :Lil'f's,
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'n~~'T l:nnO:\ÉL,
\OU~ :nio ng dep u is lon g1em vs Il' de"seill dl' II':1ilt"'I' <l\t't'
tOllS les dL"·eloPlJt'lIlents "oldu:o; , la qtll'sl ioll df' sa"oiJ' jus
qu 'à IJu pl ]Joi nt It, fili g ran e ù'ahonl, l'émis·.;joll ell suilt- du
papi t.. 1' limiJl'L' Slll' l equel t'st l''ai ! un tt'!-II a III 1.'11 1 olog l'a ph e,
p e ll\'c lIl fail'e l''(' h t'(';\ la (oi due ù J;l dall' de t'P !t'slamell!,
quand
j'('nilul't' en est l'econnue Olt n':l'i!ipt",
Car ('f) JlI]'i l' lI dl' falllilll'~ i1l(juÎ (· It-t...... ll'O llhl t'l'S, l'oint''es
in;uln:,r!:lIl1't'
t("slalllellt olugl'iljJ!1t' -)
pour 11 Ile Sll1l pll' l'l' l'P li l' 011
tir la liait'
tI'lIl1
dMh
l'appo~ili{)11
I :eth' (~tHlle nUlis la fel'oll~, \OU ... t'Il IH'Pll~JllS If'i 1'1"IIt;age
l1Ient rornwl. ) fa is
dit, an'('
11011:-;
"oul olls la Jaire, IIVlIS l'avllll'i dej,l
tll1'('lle (':)111 p0l'It',
IOIIS lt~"i dt-n'Ioppeml:'nl~
POUl' li.. 1ll0llWIlI, 11011-; a ll ons IIOUS IJtJL'lIl'j' ;'1 l'apporter.
SOIIS ,'ar t ide slIivall t , l'al' l'(-I de la COli l' t1 'ap pl'1 d' \h qlll,
apl't-..; II' j ll gt.:'men t du Tribunal d e :'I 1;U'st.. ill t', a t' II il :;1;11 11 ('1'
g UI' I:t yalidité d'uil tes ta m l' nt olugl".IIJ1H>
pOstdat é, La qll e~ lioll dll millt '~ irne Iilig l'i1 l1i" Il '~ JOIII',
ùélinitin'lI1('lIt
�-
1 1l~ -
ll"apl'ès l' ul'I'èt surtou t, qll 'ull rôle II'l'S ~l'rondai l'('. Elle
occupe, au cont raire, nne phur. grande place
ùan~
le juge-
ment,
Aussi, [e L'nn!';-nous PL'L'céder la t'e pl'oduClif"J11 (lc l'a1'rê l, dc
la déci~ioll (les pl'emier5 juges. El celle double repl'Odllction
SlI fIi l'a c~l'tainemellt au lecteul' pOUl' l ui fa ire a pprécier n,lee
quelle sagesse l'al'l't!t glis-..e,
aim;i Llil'e ,
pOlll'
:-; \11'
J'argu-
ment ti ré du millésime Iiligl'ané que les prcmicl':oi juges,
a il cQlIl l'a il'e, avaient cru devoir dévdoppc l' ave..: tille s i
grand e extell:5ÎolI.
•
.lnT, 280 ,
Cour d'appel d 'Aix: n:STA"C:"iT. -
DATE EHHO:,\(;E. -
16 février 1881 .
nECTlrlC\T IQN. -
VALIDITE.
L'erreul' de la date d'Ilu le.r.;tamenl otofl''npha peul él,'e
J'ertifiee fi /rt dOl/Me rondi/ion ,/lle retfr'el'/"em' ,'ioit illl'oIOll(flÎl'e.
/(>
(>{ qUi'
1(> moyen d(> 1'(>('fi(ir'rrlioJI soil }I/'is
(!rf/IS
te8ffl/llellt l/li-méllu'.
Cette repIc ei~t alJ)Jlicable aussi bieo rlal1,~ le C(ls de IJO.itrlrtfe que d((II.'1 cel/li d'antidflte
Ainsi jugé
ell
pl'emiè re ÎnsUuH'e
Mal'Sei ll e, le l 'I aOllt 1880; el,
COl\l' d'Ai" le iti fénicl' 188 1.
p31'
8111'
le TI'ibunal civi l de
appe l , pal' l'al'I'l' I de la
Jugement.
\Itr'nfiu quI'
;'\
h· ~Îf'lI1' Edouard J\o~·' lIi:.:.,
IlIHill' j'
tI ' hù't'I, domÎci lil'
la i:--:--ant aucull
~far"t'illt', y (' .. 1 th·n·.ll. lE' U tlpj'('JIIhn' I1'!Î~, III'
lu"rÎlipr :'l rl':-~'np PI ayanl pOlir IU'I'ÎlIl'r,.. nalllrl'b dt':- rl'i'r~'~ el
~ff'lIr"
011 df':-I'PIHlanh d 'P liX,
\11"nllll fIU'il a (.te pror!uil,lrlpnd"Ill;t in,t!f'\anl ' 1.lt' III'I',..i tll'nl
du ,rihun:,1 ci,' ('1';\11 ", Ull If':-.Iam rnl olo).!r:ll,lu' fitlllil .. i,'ur EllOll:tn l
I\Of'I1Îj.!. Ijlli, ('II \t'rlll d'li Il(' onlonrwJlI 'p dE' l'P ma1-"i,..ll'al, a {lit'·
tJ('l)():"i. aux minuit'" dl' " . lIa ynau d , Ilol .. in' ,
�-
III~I
-
\III'lldlllllll' pilr l'l' lf'~lamf'lll, Il' dil ~iPlll' 1\OI'lIi;.t IIhlillh' pUlIl'
~I'~ 1t',~;lIllil'p~ IIni\,'r",'I:-; h'." l'nranh Il,',:-; 1'1 ;', naill'I' dl' '-on rrl* I'P
\ 11l'::1I~1t· hlll'Il!!,:, tt dlOlrilf' pal' l'U\ df' H' I',i l'nlll' l'l' Ill!' ,11111111'111' PI
rl'illl" ~ ,'l 1'1':14'10)(0 .I f' "f'~ "'Il'U I'~, _\lal'i ., I\u,~ni,.: 1'1
Luu i.. " I\o.'nll-!", 1'1'11(' "l'nif' :-:t'wi!.!nO\m ~'1I d{"';'sdl' f'll<Il'lllll' "'l'JI",.;;
I)u'tln.· -.oC'Ï,"I" ,1.· Iilil 11~'Hnl l',\: i:-: I,', l'ni n' lui 1'1 JI' Si"llt' JO"(>jJlt
Falflll!'1 JlOIlI' l't'\ploiIOllion ,', ~ I al''''f'i l h' dll f! I'aIHI "til l ') d .. LVII\I'I'
f' l dl'I.. Pai \, JI' 1(>"lah'lu'ordonnf' qUI' ~('S hi"rilil'I',. ~.' 1'''P/lUI'I('I'0I1I
fi l',-Ial tif' situation qu'il Itulori:</' II·dit Sil'I II' Falqllt.t i\ drl':-sf'1'
ap l't\:-o :-OH d{-"I\S d'iljII'('s If'l' 11\ n'I' d,' 1'!IÙl d pt il întf' l'Jil lo u ll'
""JI."ilion df' :<t'pl l,',,,, , In\I'n l<lII'<', !Jui )lI lis"'I'111 1'1111';1\('1'];' 1I111l'rlH'
dt' J'hÛI!' I, ~'4'11 rappul'LOlI l'II IVII ."; /lvilll'..; au .. 1('111' F;lhILlI'1 ù qlli il
f"il don tll' luut L'I' Ilu'on \ it'llIlnlÏl il lui rt'dalllf'l' ,
li f)Il!' 1" 11' ... liJlI'tll' IIUI1I1I1,' l'Il oulrl' l'0ul'!'-On l'Ù'('UIPUI' 1f',..lalllt'n1,lIrl' 1.. :-oil'u l' OClil\I' Ilulddlitud N, l'II ca ...; dt' df'd'~ di' ç('lui-,'i, l,'
'ia;.ti·n' dl' li!JU
,-If'ur Cita rit' .. f.)l(-,lI1t'r ,
\1
\ltl'ndu 'IU'II 1':-01 rPI·onnu ('1 qu'il Il'l'::.1 tlu l'I'sl('
'1" P l ' l ' 1t'~larnl'nl bl ("'t ril
sit'ur Edouard I\oi' nig ;
Pli
Jla~
con 1('::-1 l'
j'nlif'I', dal,' ('1 .. if..'l1t, d,' 1.\ main du
o ,\IIt'l111Il IPlI' 1,1 dall' f'~1 :lin:--i cùn~u(' , I<lit à "ars('iJJp dt, ma
mnin l,· ~t'I ol'Iobr(' I~;!J ,
\1
\11.'ndu 'lUI' It' :--11'111' \t1~tI~ll' l ';opnig, rrt\r(> du dt"ç('d"', "t
(J~i "'''':lIJ1 /'Olllnw )/t"I'I' It"~ al fI(' la jJ('r ...onnl' (·t d" l)i('l1::. d" .lu Il':-0-
\11L!"U:--If' I\ot lni!!,!'-OI! iii .. lllin('uJ', l!f'!llan(](' 1'('I1\oi en l'o::.:,(>,.."iOIl ,
l'OUI' "'01H111 IiL.. , dll J"ils IIIIÎ\'\'I''''('1 fail l' Il :o<a (11\'1'111' l,ni' Jl'dil l'i('I1 I'
l';oi'lIi;.:, fJlH' Ii ·s 11I',,.ilil'l'l' nilllll'l'I~ du dMunl, :o<auf df'tlX donl h.
domi.·j l .. 1'1 1;1 ..i'~id(,III'.' "'onl ilH.:onnus f't qUI dlinü'l1l a~siFm('s 1'1
l't'-a:o<,.;ign,"'s Il'onl pit :-o l'vllslitur ,1\OIH'" s'OP I>O:<Pllt:'t ('('1 t'n\oi l'n
JlO . . M· ... :-oioll l't di'l11ilIHIf'111 'lUI' 1(' lf'slallwnl :-oit Ipllu COIllUl!' nul
pl nOI1 a\t' Iw , l,an'I'qu 'i l pOrlf>:lI11e rall ~:o<p dak. /llIi ~f(UP 1(' 1.. .. lalf'ur
" .. 1 d"n·'dt", ,'11 M' f'l' mh]'p I t::~~. CI IIIJ{> l'U!'lI' porll' /;1 dall' fI 'oclohn'
j~;!I, la Cau:,:", dUit' l'flul\u lunl :'t l'a!J:oencI' dl' flule> ;
J \lIl'll!lu IIUI' Il' :<il'ur _\lIl!tI:,lt~ l\oénl,i: ~ulirlll, nu COllll'aÎI't',
1j1lP Il' 1,· ... lampnl 1':-01 jlal'failclll('nl \ala))ll', h' mill ...... inH' Il'ayanll'I,-'
in"ITII 1l'lqtH' PHl'l'rPUr \'1 ('l' Ill' C:'rr('lIr {'Iant loul il fa it rt"pill'ahlti
l'tu' lIlll' Clrt'on~t:uJr(' qUI n "', ult(' du 1,' ... I<ln1('nl 11I1-lIIl~ rn t'. l'"i~
Cj\l ' II :-op II"I)U\p I:'ni l :-oU I' UIlf' C,'uilll' dl' p'lpif'1' limlm' illl lIIilll':-Olllll'
dl' IX7}!
"
\111'11/111 q\l!' (;1'11(' circon:-.tanl·(' (>Ianl
t:'~"'I'IHi('llt., 1.. 11'1/JlIlIaI,
l'ar:-lJII jugl'Illf'nt iIU:id"l1t du ~ / aOùl coul'anl. a onlunll(' l'aJ!)lOI'1
dl' bl 111 i ll llle Ih·\ a III Jli 11-1 J!l'oc{'f!:l nI :1 Cf" l,' op!"r"l iOIl JIIII,J Ifj III 'llIl'rI 1,
8
�-
110 -
dt':- dt,!t·n ...-'urs d,'s purlll''', ,1 n'I'UIIIIU 'III'PII I,tli-, Id
(,'ui llp dl~ l'i11,it'l" tlu tilllhrt' ,If' ';11 ('{'nt., sur la'Jtlplll' h· If'slaull'ul
du .. it'lIl' Ji.ot'nit.: "l' trotlH' l'l' l'il, purtl'tluils t'On [i li;: I'ullt' le lI1i ll,":<II11(,
t'U l,rl'''I'II''I'
Ut'
Hf;~:
~
\ltt'IHltl quÎI t'sI cons tant (>lI'I'I'OIlIUI illljUlll'd'hui t'II jllrisp ru tll'IU'P IIIH' 1,1 n'ctif iratioll t1ù la dut!' d'nn tf'stanH'n l olog-rapltf'
Pl'llt ,\tn' o/,{'rI't' quand l'in ('x<lclitude dl' l'l'Ill! dat(' Il'a poillt ('ù'
\olorllnin' d" la part du lC'statt'ul', rI III'O\iC'llt d 'uno (\l'reu r ou
tI'ulle ina,h ('rtancc> , el qu'l'Il 0 1111'1'. ('cllf' il\\'XlWlltU t!(' p('ul ,"It'P
r{'I'lIlit'I' :'t l'uidc d'él "lt1elll :-; )Juis{':-; d an s 1(' tps laUH'nL IUI - nlt'mp
ri qui r('lublis ... pnt d' tillé munièn' cortailh' hL dato \(' l'ita hlt,;
l' \Ltl~ll dll qUf' CCS IlIïn cÎI I(''' ~Otl l II'~ Illl\nws qu'II s"lJ,,:i~'"1' rI'Urlt'
anlidal!' On d'un" l'O~ltlal,' ;
u IJU\lU l'rt'mÎf'r coup lI"I~'iI on l't'/,wntl' t,l PO!'itdûll' comm,' llloillS
OII","lIwnl l'n-, ... ll III a bit· quI' t'"nlutal l', )lan:t' (11It' dan .. ta ,if' onlinain', au IUOIllI'IlI dll n'nOll\t'lIt'llIl'llt tf",lIlIl!',t' t'l dan!'i Il' l'rNlli('1'
Uli h- ~!'!"olld (lIoi:; 'lui :-uil If' jour d,· l'ail, t't'lTt'lI!" fLtlltidalC' ~I'
('01111111'1 rn"f{t1t'IllIllf'llt, mai" t'II plt'in ('our" dt' 1"<11111('(' IIIW t'''''t'ur
jlC'ul aU!'i"i bic Il <l\'uir lil'lI pH lOI pO'ldall' quI' \lar l'alliidah'.
u \lt!'I:du qtl!' lIall!'i l't· .. pL·c,' cil!"t· pH h'''; juri:-colhult,·s 'lui rapporll'lll ['ol'inioll d!, BUlIllwlll1. à l'oce<l,iun dll tl':·qanu'nt du
çon:-t'iltt'rtiilllt'rt qui,;I"il datt'· tlu 1II0i:.. f\'octolJn' 1.",50, luoch" qUI'
It, lf· ... lalf'lll' "'lail lOort au m!)i~ d'aoÎIl pr,"c!"dl'lIl, ou nt' dit 1"'" (illf'
le t.'t:ital1wnt Ini-I11(\IW' porlùt dall!'i WII !':-!'iI'I1CP If' mO~I'n dl' l'f'CIlli.'1' l't'IT!?III', l''l l'on COllrOÎt qu';', dl,rall! rh' nIO~(\I\" c('r l\1ln " dp
j'I'!'lluca llun, ho juri:'l'ol1!:>ult!, rt-'llI.ltll l it !llIt' II' tt'!'ilallll'IlL n'durail
l'" "dui!' que ~Î la \H' du tl'~t;:tt'lI l ' "LI! dl'pa'''I·' la d,lit' l'cl'IlI' ,
~ \lll'nllll qU'Vil cill' 1'>,!.{al€'IIII'llt l'Il pan'i lli' n,,:Uj,"r., l'arn''t df>
la Cour JI' !tOUt'1l ID juill I H'!fJ, qui (':-1 1'1' . . 11' CI'It,-I)l'I',
u \lai:- qu(> dans la <:au:..t-' jU/-(t'e par ct'! am"1 Il' fiill,!"r, lI lt' portanl
If' millèsimt' dl' I X~/'I nt' pOll,ait :-(>1'\ il' il ''l''l'aI'rr 1'!'I'fNlr, pUi_"qlH'
1(' tl':..I,IIllt'nt portait la dUIt' du l" aH" !X!X, t't 'IUt' 1., 1{',..«LIl'ur
"Iail morl 10 ;, mar-. l'rt'c,-'cknt,
t,OUI' l't'Xi:-.I('fu:::e dtl milll':;imc dans tl' l'api''f limun' l'lait lIone
(:ollllJli,!t'I!l{'1ll '1lIlim:'rt'l1tt', 1"-1'1'1:'\11' pOrl<J1l1 :-ur h' Illois cl nun sur
J'UIlIl!'1' ,
Il
.\ttl'IH1u qu'il n'a poinl {'tt'· conll''''Ü' qtH' h' :-oïl'ur Eduuard
l\ o('lli;: ft'!! :-ain ,1'1'''\lrit 1'1 capdhlc dl' dis"o~l'r. Ijlll' Il'''' lu"rilit'r"
lIalUrl,l!-i ont pn'tl'Ildu qu'Il aurail 1'(1' ulr:-I'd,' 1',11' IR d"JIlI' Falqlll'l,
fi)'-lnl :-oUI' !'ion t'!-ipril un" gra"ndl.* inllUl'nCI' "t qu'il ,w l'uil ,ou lu
l'chapP"l'it :-l'''SlIf!Sl'stiOlb ('11 r"h.aIlLIlII ,wh' (lui aurait t'u J''-1P-
�- 1 11 p iln -Ill'I'
d 'tin 11'~lilOL\~1I1
";1111:-; (' Il c . mh'llir
\lai s '1111' ril'Il Il'/':-:1 IJI'otlù' à
t:('(
1. '''' ~1J1)( hli OIlS t'~';j"III\' II ....;.
t'g-urll, IJIIP ::>1 l 'i ntlupncp dr 1..
dallH' Fal rpH " t'ill 1'1'-' l't' Ml f', c'l'ùl '\ l{' 11111' ra Î:-on d(' jJlu ~ pour '1 11 ('
Il' lt' .. tall' ur s'ut taf'l Hi t ,',
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IH' COllel'Ha l t
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II ll 1l''' laLllt'1I1 ('n ('II dl"'truÎ...;anl au mt~nll' 1l101llt' Il 1 la va ltdil{o lI uand
Il'tat-i l , pUllr CÙlllplult'è il ql1f'lqu 'u n, fait lIn i'ii mula c l'C' dt" LPsLalI1enl l'ada itl' llH'llt n"RIIlier), Ullf' S~ll l {' llhra~f' ('critl', ÙtLl('!' pt
sigm\(' de' "" main , ('LJt slIni pour II' dI,trllirf', (jll 'i l p -;t IIlt~ III C ft
si la d an1/' FalquN (' ùI l'rt\~jd(·, ,'o mm. ' un Ir "ri.t end,
(jlll' II' IC':-<Iatpur h· h l! ('ill t'OllllHunÎ qu (' , ('l'lI!'
1'o 1lJlJlo ... iliuli mt'lIle :-<l'raÎ[ f.:unlralrt · au ,,~ ... ll'llll' JlrI· ... (·lltl', 1,lr:-<i h'
.., iOlll· I\Oj'lllj.!; lui nlll fait !trI' "011 Il'''[allll'nl VII l '(.t'n l 'I'ril ~U U " l'i"~
YI'II\. . 1'1' 1' 1'1'111' tir lIall' l'lit au..,,,ilùl fmp!J" h· rl';.:-urd d'UIH' )11'1....011111'
illt,'·rt'..,,,i·,, .
"h"f·rW!'
fllH '
,1 l'lo! Ip ... !atlll ' lll 1"
" \lIl'lIdli qw' d,In" l'ltypullu',.t· inadmi ....... iblf· d'afJ ri'~ I<IIIUI'II,' l"
I\OI'IU;': ôllllïIJL fait 1111 nClp uPIJal'l'nl POlll' l,· dt'otl'llll'(' dan .;, 1"
Illl'nlt· il1:-;lanl. Il .... '·rait "Ileon' IOIH ù fait ill':OtH,,."thh· lJu'il cùt
(' hol"'. pour c,'l" l,' muy('n d'ulle [lo-' Idall' '1u 'UItf' pan.i ll (' idt"'(.,
ru :-<lIl'po... ani '1l1'plll' l'ÙL PrtLl'I'r dan .. ['l''''prit d'un 1t"~i..,It·, Il '"..,t
111111,'1111'111 dt' mltU!"l' ;'11'0" produirt, dan" la [len",·!' d ' un hOIlIOU'
dt' prl)f(''':-,ioll hit'Il ,"loi ;..("11I·p ,[,' l'hahi tudl' de.. lui" ,
:-<jPlI1'
ft
\111'111111 flllt' Ct' Ip:-:;ta.mP1H III' f.:vnllf'nl pUll11, du rt'l'ili' , l'rt
fil\C'ul' d ,':-, l'pOIl\ FIlIIJIII'I, ,IC' (lIsf'o .. i l jon.., d 'ull il\ant<lg"l' t'apita l,
qu 'i l t'~1 10111 n<tllll'l'l, <I ll "ol1 lra. irt', Cfll 'a) anl pa",.,I', sa \"Î"11111Il'('" du
~H' IIl' Falljll"t ltOlll:'o IIlIt' ,l~:'oul'i al i ull fnH'ltH'U"'" ," tou juurs t'I I IJunn t'
lt arulU n it·, Il ail \IIUlu ,'Ioignrr th , lIu d ps l'IlIJlIl !', drs fOI· lTHlI Î!f',..
judi/'iaiJ"t,~ [1011\<1111 port!'!" lIL! j.!ri.!W ,,l't· judi~ . · à ['{"[llu i lU liol! dt'
l' hùl l'I, 1'1 ""' II 1'~l'purl(-'r (lotir la I!quHJa l ioll ;'L un ao;SOl' il' dOl1l1l
OI\'ail ''IlrdU\I' lit IO YUI H" ,
\lIendll qu'il,' .. , ù IL'IIl~ll''Il1f' I' qu'il l',·..,ult. · d'ull" Ilotl' Sl:.{I1(·\'
l'un dC'!:'i d, · ft'ndt 'U l~. le ~il'LLr EUp't' llc I\OI·'lllg, qu ' un Ih "spntlml'111 :-" "Iait IJrodult rntr" :'oon fri'rC' ELiollal'd (h' If'slo.h~ur) fit.
lu i, Ù 1'U('('a~lo lI fil' ..on maria,.:!:' qui n'eutroit p(f,~ r/((,U~ (CR /'u,r"
(l'/~'d'I/I("'d, 'JlH' lClll'S l'd(fliO~I$ ,:tuù'lIl l'('.~t/'cs tnb'l'rOIlIIJ'H"~
COl III ' furt'nt reprise:-< 'IU 'ù. l'un:a .. io ll Lie lu malacli., d'Edotlunl, .~(fll{
11111' n'/'faille {roÙll1lfr dont le "il'ur EUJ.{l'lle itttribue la cau .. t~:L
la tli.lIlH ' 1";dl(ul't;
0'
}Jal'
, (Iu'un apl'n,uII HJII"i la d i"po..,itiun d't'''l'rtl du lt' sLall'ur " ail s
!.:l'\ il~tC th, ,IP I'Il ICl'tJ
'111 '011 !lit, du I,.. "tl', o't n'l'Ilt'rt'lIel' Il's motifs dl '
\olon"·' ,
�-
IIZ-
\tt~'ndtl !jlll' IUIII Ili·mulll ... • 11111' h' :-.i '·\l1" E.lull;1l'd IHI."nir.: a
\'nll'ndu fain ' 1111 1t·-.lallwnt \:llilIJII' 4'1 ,,,,'.,,-:-;(' l' i. ' \1\ ,
cr Ouïl in~lilllr puur ht-ritif'l); Il',,, \'nranl :-; dt' SOli ln'on' \1Ij:.:.lI s l l'.
assurant ainsi cPt
" Ou'.1 a soin
:l.Yanl;I~"
l'Il
il CP IIrl'nii'r dall~ ~a dl'SI '('I 1(lnnt' l' ;
dt' ){'I-\IH'I' llIlE' Jj('ll sion vi ... ~('rp ;'\
mt-Ill(' Il'mpS
cllnl' mw dt' :-('~ (h'lI'\ sœu rs ~hl1 'i l' t'I
I.olli:-;(·, ('n pr"-'t'Îsn nl
/'Il('ül'l'
lJu'au dt"cè~ di' 1'iUlClIIH' la n'n1l' qui lui t'OlllpèlP sï,lI'in dr~t ; quI'
tiC" plllS, pOIlf' :l.~..;tlr('l· r(',I'cution dt' ... [1 ,"olonll\ il 1l0111llW LIll
la PI'I":-OOIIlII' du !-i 1l'IU' lIurkaud (>1 11
plus loin la pn"voyanl:f'. pui sqUt', ('Il ('aS dl' d{>ct"s dl'
t''\('('lIlrlll' 1,',..tanH'ntain' PIl
POIIS-.(·
('l1tûl'P
cr df'rni"r, il lui su],-.tittH' Ir :oH'ur llirnli'l' ,
Il Qu'al'I'iv{' Ù la d:1I1" il allr:o;!t' que' ('l' Il':-ol anwnl (':-.1 lail dl' ,c:a
IIlai". qll '('11 t1:Llant il mf't t'Il chinh'JoI Il' Ijuanti,'.rnl' du moi :-; 2~ ,
malJol, nail-{Il,.nt qlll' cC' Il(' :-oil point 1'I"gl1li('I', il plat 'f' ('f' ('hin'r('
l'nll't' dt'I1X pan'nlhi";,('" l'l, n'Jln'nnnl :-OUh llf'IlIt'HI, Il jn~(,l'il ('1\
loult':-. 1('11 rt'~ , 'HI ûdùLr(' Hf;!I;
CI .\th'llIlu qu C', Ivin fi lit' t't'Ill' fl'pl'i"'l' 1Ilf'lIt· 1'lu:-o t!'où:-.!ath' il la
n'CI ifical ion du mi 1Ii>",imf', ('\}(O prut {'\ l'liqll('r .. li l'unirai l'l' cummc nt
~on all('nlion, qui ~'esl :-;pt\:ialt'ffiellt porl('/' :o;ur le fjllanlil'.!llc du
mob, :-;"'~I t rOll VPt' ôlll:;..... Îtôt di~lrait(' Ijuant all COIll IJUlnll'nt dl' la
da!(' ,
~ \lIf'nuu Ilu'aucun motir 11(' pouvait lJÛrtpr \(> :iit'llr I\o('nig a.
diff(. I'(·r jU:-'fJu 'a u :!8 ottobrl' 1t'l79 la \'alidill"' dl' :<o n tt' ... lallll"nt ;
qu'on nïndilJlIl' ni ~\cht'anct' d'uc1 yoyal-!'I', ni !l'rm(' d'unf' gr&:;:-(':-O:-Of'. ni autre {,\'j"!lCllwnt :-r-m hlahll' qui plI! Il' portrl' it une
s u sp~ n ... iull t!'rl1'pt ;
II. .\lIt'ndu (1'1(' lôul df·montn· la :-:i m]dt" inacl\' i'rtallt't~ ;
• ,\ttt' nrlu lJUI' l'in('~aClillldl~ du millt":-oinll' Ilnn~ cc IblnlllC'nl
peut l'Ir(' rpclifit,p i, \'a.idp dY' lt\nH'nt ... plli ~{'~ dan ... II' 1(>:-.ttllll('nl luim('1111' pl CJui l't'ta),li ...s('nt d'lIIw Ilwnit\n' ('l'rtain(' la liaIt' \I\ritahle;
/<
\t1f'lldu 'ilIf' la jllri~prltd .. n('l' r('('onnait qur l'indication dl' la
datt' Il'/, .. 1 l,a.. m>('l',,"nirl'Ilwnt indi\i"ihll', '1111' dt' 1roi ... (·l''I1I1'nl,,
qui la cùmpo.. enl If' quantii:!nw. h> moi :-o , l,' lIliW, ... inw, I('s 1111 '"
peU\f'nl l'In' cxaCII'IIl\'nl in<liqllt", .. , I"tl_lis IllIt' 1'i1H''\actitudf' IlP
porlf' C(lIt' :-;ur 11':-. aulre .. ;
(( ,\!tendu. 'Iuant ;\ l'indication du jour 1'1 tlu 1110Î:-., il'IC' If' le , laleur allf'slr ILli-mt~nw qu'il a N~rit :oiOIl I(':-olalllcni Il' ~~ orloLre
('1 '1"(, r i+>11 necontral'ip l ·('\aC liLlldt~d('cl, ... dell\ r't'l'nlic~ ('1.'1 11(\11 1.. ,
« \tl(,llllu, quant au milh'·:-oinlt', qu'il l' ... { ('('l'Iain qut' l" 1t· .. \,IIIWIII
n'n pa!-; "'II" ra it 1"11 I t('j"~ , pui :-qw' l,' :-oil'll r Elloll3.1'11 I\UI"'lIig 1"' ... 1
dé('I'di' ]1' ~I d"I'l' mhn' lt-li~ , 11111i:-o qu'il l1'a ptt ... 1"11" lail nOl1 plul'
�h'fjlll'i il ,.... \
('l'rit
. · oll ~ t'· ql1t ·1l 1 ,"'T11
Il :1
I Xj~.
]llIi .. ql1(, II' l,api .... t illlhr(· :-u r
pl,)1"I.>II' l11ill l· .. illlt~ IXiX, pt qll'i1 Il 'a l'a" {·It', par
:\\anl "l'lit' ('poq uc .
llnll 1'O Lill!' alllll'I' nlllt', .. irul'C' Ù
Il '111>11<111 '\111' l'rrrrlll' 1'(' trOIlY~ ;lIn~i 1' {'plln~ 1' ,,' ln \t'I'jlabl,"
Il:1!1''' n"lilhlil' par Uil llloYl'n inlr in!'l''1IH" If' )J:lpil'r tilllhn'· fui l'unl
incollh, .. lal.lrllwnt part it" d .. la pit\cl' l'crilf''''ur CI' papi., !'; rplt' ccIII'
\l'rÎtnhlt' darI', n"~ lIltan' ain l' i dc rai ls intt'inshjlH' ... . '1 ir-r{'(,lIl'ablcl' ,
"q ('(' 11 1' li Il '!X ol.:1ob l'O 1Hi ~ ;
If
'"endll 'Ill(' le Ib lanll'nl p ~ t don c \lilrfaih'Illt'1I1 ,.tI 'thk N
qt1'iI :.;!t :-01111('111 par 11IÎ-IIH; Ill C' ;
l'ilr ( '(> .. 11101 jr~,
" Lf' 'l'dltuna l dt'c lal'C ('on .. l an l , Il':lpn\'' la \'1~rifi,·tI,iO Ii OI'lIonn('<,
rI l'l'/-:,UW'I'I'lIll'lli OPI' I'él', qlH' 1(' 1f'" lam(,llt ulogral,lIl' IJI'I'c ÎI(' du
"if' 11I' Edouard l\ ol'lIi!! 1',,1 {'(:rit ~ lIr Ull(' fi'lIill.~ d. · papier timbn'"
au timlll'l' de ~ iO CI' nt ., rlont li' liIi~I·a. Ilf' pt)rlt~ If' mill,"'... iow dt' 1 ~7H,
" Ilt't' IJr(' '1111' INllt tp~ t .tlll ("ll olographf', J {,po:-(' le t '1 dt"I '('ml;rl'
1:-I7H, au \ l1linl1t('~ de ~I " \ndrl'> l\ayna\1d , notai ... · il ~laf'l'l' iJle,.l
pour datf' \1'l'itah l!' Il' 'lx oc tohre 1 ~7N , au lii'il de 1 ~ 7 !1 porI!' poli'
Il
t'ITPur; ri.'
1111" 1111'
:\uih' clHoie If' si l' ur .Inl l':-- \1I~u~I/' I\o(' nig ('Il
du Irl!" 11111 \ cl':-l'l , rail 1'11 :-iI t.i\ CUI' par I('dil fCII
Edouard I\û,"'ni.!! , rI OrdOl1l1l' I(u'il jouira., t'Il \'crlu tlll pn', ent
jU,!.:L'llll'J1I, dl'''' facull!':, tl (' pL' ndant df' Imlill' ~ucc l' ..... ion, fO llllllC dc
l )()":'(',,:'ioll
ChO ... l· ...
lui appartenant ,
(' t, ""
Arrê,t ,
•
(1
\ltcndu qu 'au). INIIl(' ' ' de l'art ide !liO du Cod C' civil UI1 le:o'ta.lIlC'nt olo~raJlhedoit, il p(' ÎIlC' dr l1ullllt'" I·tre {'crit rl1 entiN" clatr
C't ~ i~n{o. pal' Il' tes tat c Ul' ;
(1
\tll'n du Ilue l'erreur 011 la falls!'ett'· de la ((atp {'qui\aUl ail
dManl de dat e;
ft" ,\LlC'ndu qllP ('('l'reur dp la l(;ltû peu t (~ trc l'cctifil"'l' il Irt doublc
condilion f/11(, cN tf' ('l'reur !o.oit in\'ololltail c', Cl (Iu(' Il' moyen tic
rec tification sa il (Jris dan .. 1(' 1f' ~t itm r nL IUI-mt' m l ' ;
, \1I f'1H11I '1l1C 1-.1 1 pst \'rai quc 1'('ITl'lIr ill\'ololltail'I' :-o it lIloin s
ai 1-.I' IIl('1ll prt· ... umabll· dan :o' le ca:, d l' pO't1dilIl' q llf' dan ~ Il' l'ai
d 'unt ida H' ct Jlilrn fjU f' J'e;spril :-of' porll' Illoin ... :'O Il H'u l ... alls 10
\-Olllo iJ', sllr 1(> t(>lllp .. futur, 'lu e ~U l" le l(>tIlP"; pu:-,,!', t't parcr '1U ';"l
la ri~IIC'III' la po,.;tdatt' l'put s'('\. Jlli'llll'l' pal' l'i nt e ntion dl' Ioli" ... t.·r
pt.'n dant IIll c'prlaÎn 1('1111':- \,('Oèt ci e s.l \o ll) lltl' ,.;uspè llClu , J'lcn 111'
prohibe' filL\ Lr ihuna l!" dr> p'laillir lit ù'rtlt', dan s 1(>" deu\ ,'a ... , C'JI
ohs(, J' \'anl la double ri' g l<, i"1-<! (>SSlh l'appeli't.' .
�-
I l', -
tr <\1I('0{111 1111(' c'('sl ~OIlS l'f'mpirr df' '''l's prim'i!,l's IrUI' 1(' fail
pr{lsrnl <1oil ('Ir(> œ aminr ,
\l' Or, alll'nLlu l ('n rail, qu'il lù'!' 1 pas ... onlf'~Ii' que' le' le'sLame'IH
rI ' Edouard Ko,"nig nit {'II" "'('l'il 1(' '!H O('lohrt' IRiH, '1u'au hesoin le'
fiti~"':JIlt' tin papi!'r ('Il rournirail la Im'uye', qu 'on l'OlIlÎl'nl ~('ulf'
l1I('nl lJu,~ lil datC' du :.'R oclohre' Ii"m~ ('Ianl la dal(' nai,', C'I le
Irslnmrnl porUtnt ('('11(' du ~H o('lohr(' IX7!), ('('!If' dalr rSI ('rron,',(';
que ln pOs ld:1lr e~1 Il1lrl1lionl1('lIr, f'l (JIU" rlt,s lors , ,~ I1(' nc P('lll
pa~ (,111'(' rcclili{>e ;
« 0" 1111('11(111 qu'il f'~1 ('('l'lllil1 quI' la !!alr ('s I (OITOIJ{'(', puisqu(' Ir
I('slatrur (O~t mort Il'
d,"cf'rn hrf' JSiR, C'l'sL-;"l-dirl" rrniron dix
Illois avanl ln d:1l(' fJtI(' porl(' Ir I r~Ul lllrnt ,
a
(1
\fais nllrndu, que !'('!H,('lllhll' clfls cli sJl(hJlion ~ qu'il ('onli('nl,
)('ur Ii'gilimitt', I('~ disposition;.; Ininlltil'usr ... Jlri~t~~ pOlir f'n a~S\lrf'r
l'r\{'''lltion, la rondilion so('ia l,' du Ipstal('ur qlll n 'l's I (J1I'nn ~Împ l('
maitm r!'hôLrl en lièr('mf'llt {"rangf'r all\ c ho"r~ jlJ(lIciairr~, la
'llralit{, d('s h('rllier>; 'Iuïl choi:,it, l'I fJui sont df' s I1P\('UX qUII
afTccltOnllr, la liill'rnlill'> inflircclt' qu'il fail;'1 ... on ""!lo('il"' FalqllC'l,
N fJui pOl'tl' ayet' ('11(' lin 1':lri\rlt'rl' indt"'niahll' fl';u;llIalill\ "'0111
aUlanl dl' rni~ons pri~l' ... dan~ 1", 1/'~taJl1/'nl Ini-lwo'lIlI' qui d'"'lllonIrrnt jll~qll'''1 1',"'\'idcllCC 'Iu'il S't'"l in\olonlairt:'lllrlll trompI" ('11
{'t'ri\antl('Olol ,h>Illà la place c1l1mol/lllit, ('t fJ u 'iln 'anll ll,'menr
<'lI 1II1If'l1liol1 d0 rc('omir au moyrn hizarrl' d(' LI J10"trlalC' pollr
"'\usprn drr prndanl un an l'f'n(>1 dt' la \010111(' qtl'il ('\l'rimait:
(,luII raui donc d ire> qUf' le> Il' slaml'n l 1',,1 dall'" qllr la dnlr
('onlil'11 1 1111(' (' rr('ur illvOIOJllairr, '111/' II"' Ip"talllrni 1TI1'>1l](' fournil
Ir moyen d(' r('tlifiN ('1'11(' ('rrplIl', l''t qll(" d.\" lors, il doit '~tr('
M'l'la fi"' \ il la hh'"
" \doplanl, d"aillf'lll'~, ll's mold... d/' ... prrmiN,. j/lgrs tlan~ IOIIl
fJui n '('~1 1101. l'onlrnirf' :'t ("('11\ qui, i/'Illll'nt d'j'ttf' rlonn{';.;"
(1
l.a COllr I1wl l';')ppf'lInliol1 1111 /H"anl , or/lOlllll' lJur Cf' donl l' .. t
:'pjll'I ~rlil'<t ... on plC'În t'I ('0111"1' "m'l, ('oluliIIllIU' l" . . a"prlanl~ ;",
1alllf'l)(h~ ('1 au,- df"'PI"'!l,.
('1'
.\ "T. 28f.
Cour d 'ap p e l d e L yon : -
23 d écem b re 1881 "
•
�-
Il ', -
qu,' rlh~ IO/'s
('(> qu'on
apppllr' Irt Il':;T I\ï TJ~! 'lui
r!e,'i t'ircs redhiMloil'e,v spù'i(ié,j PfP' la loi
slJfrialt>, Ile )Juisse pas, dans 1(>8 co.\' ol·dillf(il'e.~', (ai}'(>
fll1l1 11 IlT la l'f'nte d',II' thet'al, il en ('st au/rem('lIt lorsque
l'achcll'ul' lleut sC )Jlall/dl'e ri" la l'I ')/alion d'lIl1e pro
C. (' i ,',
(>{
Il '('sI ]J '".i 1111
m(',,',"I(> CJ'p"('S{<(' Olt m(-me lad te, leI le
(Jl l f'
cr/le Cil l' f·."Ipére,
que /e cl!rl.lal li 1Il i l'PI/cl /(, .~el·a i' j)} 'O}H'e au sel'l'ire aI/qI/el
il le destulait.' allqupl cas, la tle nte doit éll'c {[1l1 l1t/{lr.
( HOr\;,\LT COi'OT nE BEnN \110 rIlLnc ~) .
,\in si jllg-t" par la COI\I', SlIr l'aplw ] du jllgt'nJC'lIl du '1'1'1111II1al tlet'oml1lt'l'l'elic Lyon ùu l i OCIOIJ I'l' 18H I , qui il\':Ii l
dt'·lto1lté lachl'leul dt' sa demande L' Il anllulation d~' la
n'nit:'.
1..: :\l'rl'l inlirmalir dl! 2:] Jéc('m!Jn~ 18H 1, el (lu i fail ~\l fli
('Ol1llaÎll'e Ir~ faits fIe la cal1~e. p~t ainsi ('OIlI:U:
~amnwnl
,. L, CI)I'II,
t:On:-.id,'·rilnt qIU" , ù la 'I·'ril.", la loi 1111 '! O mal 1 ~3~ l'ur 11':0. ,i('f'S
rl'clhiIJÎIUil'l':-O a d. ·'l'o~l\ il l'arl. IG1 1 du Cod .. /'i, il. f'1 /Jl1(" IIt,:o. lor:;
.' 1' qu'on llpl'('lIp la rt"li\ill', qui Il'(',,t pa" nn df':-. \icf''' :-.p{.I,ilil·· ... par
1,1 lui :-op,"I'i a!!', IH' l)I'ul 1',1". dan ... 1.'.., 1'[1" ordinain..... rain' (1 Tl 111111' l'
la \/'nll' Il'1111 (')1/'\.11 :
., \l<Ii:-o 'Iu'lI ,'n f'..,t ôllllrf'm('ni quan d ]';1('11/'1/'111' W'III ~(' plai ndn'
d l' la \io lalioTl d'lIllf' 1'1'01111':-....(' f'\pl'I'''~'' OIlIl1,~n ll' l al'iI,,:
" Con"idl"I,1111 1111(' la (:0111' ,,1;l11If' t'II lIl i/l ii'f1' /'o mllH'rC'Îall' /"
qw' ]lai' :- lIill' ,Ip ... !,ri"'11I111)lion" t'T(I\" ... l,ri'l·i .. ,'" 1'1 l'OIlI'f)I·t!anll'"
]11'11\1'01 :-ou t1in ' .
" CUI1..,itll·'1'.1I11 l'Il L,il l/u'l1 /-,.1 1·lm .. li1nlljlll~ Ilnnrwt n'" pa ... \uldtl
(1
•
<1 ... h .. ,/,1'
lui
unI' jUIlWnl Ijw'1rnnQIlf' /'1 Ijllf' B",'nard j"lIIl!' a Il,'dal'i,
\l'n''r(' 11111'
jltnwnl '1l1i pOli rr:l i' l'In'
:l1l1'1'-'f';'1 unI' \oilllrl' dl'
mailn' 1'1 Ir;IÎIH'1' d" . . Llrrlf'nllX li·!!,('J'~:
I :o!l . . i.),·'ranl '1111' BI'!'Il;'l.nl ,,[I\;'l.i l qlH' BOlltH'1 1I1 '\ail l'lllpl(l~I'r
j
1.1
JIl111I'111
h'
IIi,
'1
1 ,~lIn,
.u'I"id"IlI ....
'··'· . . 1 ;t lIil'l'd;ll1'" IInl' \ il1 .. 1'01'1111'11"", l'I1/'OInl'''I''!',
" , oil 1111 ;llIilllal 1'1'1 Ir 1''-1 1111
"011 1 llumhrl'tI\,
d;ll1~"r Ih· IIILI"- h'" jOli 1"" :
,
'Ill" HOIlIlf'1 Il',1 l'" 1i,'I'" ;1IH'un
,1 .. 1;\ jtllll"111 \1'lIdll" l'al' 1I1 ' lïwrd . qlll' !;LIII"" "II" a n·ru .. !·
111;1'" 111'1', , '1 iflll' lal1l"11 l,li" .... ·P ... , jP11'1' 1';11' ni'i'. '1"'1,11,'" hri . . l,
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par II' Tr ihun.1I df' ('01111111'1'('('
lu i-men1/' qUI' HOIlON :
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QU'l'lit' n'a \Ou l u alll'I' Ill;', la \0 1101'(' IIi ;" 1;1 {'llIIrl'l'lIl'.
" (111 ',\ la \011 111\' l,lit, a l'on,,Lllllnwnl "l'l 'I d,· .. , lll i" ,'n
d :1I1~(('r
la \ Ir' dp t'elili /jlIP l'('\ prl' I ;I\ull clHlqd' dt> la l'urHlnÎ.,!';
~ titi';', la \'IIaIT('II('p ll ,·1-.'''s ' "1ll1'0rl(·" /' 1 qUi' I dtt~il' .. r .. 11('r~ollrlf'!'i
onl ,'II peint' ,'1 la ,'onh.'IIÎ,' ;
~ Cun :-.i df> rllut IIlI C', i, la
jUI1lPtlt il 11011111'1
ù l'Ùl(· d.> lui. ri
minlllp" ;
~ ~I(li t'\
\l'rilt-. IIPJ'llill'd jl'tllll' 01\11111 d" li'I'(' I' la
/';I\ai, (',,~il~i"(' Ù 1,1 \uitun'. qU f' 11011111" {,Iail
arait Illt\ IlH' !PIIII Il''' n',l('" !,f'IHllIlI! fjllplquf'."
qu'il (' .. 1 Cf' l'lain 'lu'un :llIim;d llll' Illf' I r,"" , iI·j" u .\ 1,(>111
,"'Irf' dominé Jlar Ullf' jJf' I':-.Q'"W ,rulH' IHI"il,,!.",
'~\I.(',,'lonrl(' lI l':
C'JIl"id"'ranl d'aill"ln'~ quI' ,'ptr" 1·, ... ·on .. [OIIH' .. qlll' Bonn,:t a
1pntl 1., .. n'lue" jJl'n tlanl tptt'Iqu,'" minUit',., duit rl',.,II'I' ... an,., inlluf'!lcf'
d;ln,.,la 1';]11:--1', p.II·Cf> Iju 'un dJ"\;l1 Illt'Ill" \ il"l.' 11\ , un.' foi t'\ l alw{'.
\,\ l'onw lIlIhll-'l1Wn t pendant '1I11'lqIH' I.'tul''' Lint qu'on n'a l'oint ;l
lui ra .. '" dlan!.:.'r d .. dirp,·tion ,
(1
(0
Cun:,ül,' ranl 11111' dl' 1011 .. 1'(>..; raiL- I l r""'III1., 'Ph' Il' 'rllilrd jl'I]Jl(>
qui (·ullnaÎ ....ait If' \it:i' ti r la jUIll<"lIt a ,iol., la IU'umf'~ .. t' qu'" avait
r,lill' qU'l'JI .. "('l'ai t J'I'o(lI'l' a il "l'l"i.·(' auqul'l Jlùnlwl la dth.,tinaÎI rI
qU ';lin t'\i la
doit
\1'111('
1"11'('
;11111111",';
" t;o ll,si df'l'ant. ('nfln, 'IW' dau:> Ips ,'I I'I'Ulls l;"II 'I'" d" la l'au,,,' il
Il'~ a pfl ." 1;1'11 d'a IJ ow,,.;1 1I0l1nl'1 dt''; t!ornnwl.!( ':<""
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llon,wl 1'1 It 's fn"rC''i 11" l'n ill'd 1'1 dit tllll' ("'l!\·.'i r PI II't'ndr01l1 It'u r
jUllIl>n l ;
Cundlllllll l' II';:; fl'i'rt':> IIl'rnard au \ t!('Pt' ll l:i dl' JII' j'lllli' n' in ... I:Jlwl'
d'a!JJlI'I,) rompri" Il'~ frai" tif' fourni'I'j' ; Onll)llilt' la rl'!o.tilution
JI~ 1',lllll'nrlt', prvnVnt·/· la. di ... ll'iWlion dl'" tlt'l"'lb ail "rolil tif'
'1 " Oll .. n'II\, a\ow·' .... ur "01) arnrillillion dt, droil . ~
(1
f>I
AnT. 282 .
ENIIEf~I~TnI:~ IIL','I', -
\ C...IIIT ue", OIIOIT~, -
NOT\IIU::~.
NOLIS l'appOI'IOIlS ci-aprc~ l'important jugement du Tri-
bllll:ll dc Lyon l'e ndu Il' II a0111 1880., ilii (l l'olit dl' ~r. 1)11 1'1'11('1
�l'onll'(' ri\dJllil1i ~ ll'alivlI
a ÙOllllt; - 011 le sait -
117-
(h~
l'rl1l'l'gisll't'tnPIlI, auqllel rellf' -('i
pleill a("lJl1iC~l"rmelil.
::iOIl
La ~o lllmr l'l'sHI\I;!hlr des dl"oil~ jndilll1Cllt l'el''.." 118, ('e laIh'eIllL'lltr u llsidl'l"alJll\ (:),t3~j fI", il la l'L'~ tÎtlllion de laque ll e ,
la l'l'gie a t;lé ("ondalllnél') n 'était -elle pa s drj;~ 1111 motif Sil 1Ii :-;ant pOUl" la Hl'git' dl' h ' nll'l" 1111 pO\1l'\"oi, s i e llr l' avait CI'I1
tHIlI soit Pl'II fOlldé :1
Xl' ra~ <llIt pas fail , l'I par tiOIl aql1ie~cel1ll'1I1 volontaire,
la 1lél"Îsioli Cl "l'l'iltJ!JIl:'lIlenl acq uis ainsi la p lus A" rantlc
autorité clt' la cho:-;e délinilivement jug-ée,
.\ Ia i:-; l'e 1I·l':-.1 IJ<lS 1;\, pOUl' IIOllS, le gnllul eùté de cû document j udiciain', Il rautll' ,'oil' dans ce lle de SèS di~potiitions
qui l'l'gle, en la p('é("Î~anl, l'obligation imposée aux notaires
pal' la lo i lisl~a le d'actJlIiltel' les ((mils creill'egistl'ement dllS
~ H1' It's ac tes 1 J(l~sé~ dL'vant e u\,
C'est s urtoul ù t.:e puint de "U(' fJue Il' j llgem('nt tle Lyoll
t?::;t d'lIlIe très granùe el trt':; fl'e lle impurtance IJOlll' Il' notarial, e l SUl' laquelle il nous parait rait tout-à- fait oiseux
d'insister,
1-
.\u:'osi bien, aurait -on pcut-':ln:> 11UelfJUè lJèill(l ;\ COffi prenrll'C qll'il ail éll' "olJje l de c ri!Îflt1 e~ , d'ailleurs aussi
l'l'II ~l' l'it'W:iL'S en la forme llu'au fond, êlllanét'S d'li ne feui ll e
dont le double ti!ru sl'mlde la reeommandcr à la fois au
Xolal"ÎaL e t ;\ l' ElIl"egi:5tl'ement, s i 1'011 Ile savait qu e pal' :".('~
a lladle:-; ("fmIlU(>5 dC' IUIIS ce litre lJl1 I"e 111 en t apparent à
J'endroit du notarial, Il'('st que tl"Up l'eeL ~ II faveur de l'e nrrg isl remen l,
j
:\0115 nous IJol"llons donc il ("apIJorlel" :5implèmellt le
j ugenlellt,
AnT. 283 .
T rib, civ, de Lyon : E:'IiH[GISTnJ::"u.;XT , -
;\OTAlnl-:. -
11 août. 1880,
DON " .\l'I ' EL , -
(,ll 'UTl1'[; OU
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f.N-I r1I 'oi(,~, d" Io; O(,((·,\(
c!t)ù'('I/( (:/1'('
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dits, ('/ /e ,'('relle/II', PH O('('(>j)(r(l/l l'((rlt' {.f /,/ somHlf' a insi
J}/·t-sl'I/fés, dét!flfJf! le I/otail'(, ri" ((jlll" ,·('sponsl7.oitilé
ql/fml nif pa/eillent du dl'oit, {'II ('n/lSl'J'I'flll{ 'O1l.~ le.~
1/0lflil't'
J"'1I1f>lffOd
(fit
(f
,'e(,(> I)(>/U', (fl'f'(' /""'{('
d l'oits du TJ'ésor ('an tre les prr'·lies.
Et fine pe/II "e(puir, j/r,'.;'ll/f'S (fi t jlftittlU!/lt du cOJl1pleIJIC/I! d/l droit , la Iniu/llf' eJlI'f'[J i",flh' 'lile Illi ?'I:c.·/ame
It! notaire.
Les ;,udJ'ur{ioll .... cnroy(.es pal'
/'adminù·~/,·atioJ!
de tEn-
/'eoi,'iI,'c'lIu'nt à ses emplo!/é8, Ile pou vaul (ai 1'(' ü.Ji ronl l'c
Icw lie,."!, ql/flnd elles: dé l'o[jt'III fi de."! ru ·lir/t'.... rie Iv i
rl'rorla nl pl Il.'; ri90Ul'eu,,' '1u'ils .... ·OI'fJ!z,j/lellt ri d,'s im )J,;ls 'lut' /lit! 1/'(1 le rI,'oit (h' "wr/ifil'I'.
Le notah'(' 'Jlli )'eçoit 1/11 {(de Il''':$1 (JUi,?~ 'lll'{f/ , jllllemPlit
dcw ri, oil .... e,rl,r;iU".v ri: /'nÙU)11 d,> ",,, I/,dlll'p sp':";rt/p, pl
fl)J)lol'('lde,'
HI si, d'III .... l'el'Ioill.'i (',( .... , l'rrdlfll,,i .... fl'/ftir)/l ".1:1 'l/ItfJ l'/sé"
l,ni' /fil ('1I81'IJIMp dl" /we .... ulllplùJ/ls ri /'r1i,'" f'eSsol'lir d'/iii
{[('le /lIIP ('l')I/I'('II(/UIJ (/'/11/(' 1/1l11i)'" r1itTi-I'('lfle 'Jill' ('(.//,..
npprn'f'I/I(', 1,. !1I'Jloirt' Il'est jll'fS ('IIf'OI"', dllll .... l'e {'o ..... If'1/11
"" l'0ù-m''ot dNo! droil .... ,·('"dUR r·,,.ioiMI, .... 1'1'1/' /l11f' IrOIlR
('Jrmolù.JlI.
POIII'/fl'(' 1(!II·i,,( pr(/, /p dl'"Ît d,·
101 dl l IHmal IW)O)
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\lll'ndu 'IlIt' \1. \ . . . ('''1 d,icl'dt, il t;t'Ilf'S, 1(' ; avril IHj~l,
loi .....al1l pOlir ht"rllipr" 1roI'; ('uranc..... ('nlr(' Ir'''qll pl" il a f,nl II' parInl-!"t' 1If' H'''; !.it\I1:-;, ('Il ('onformili' dp" :lrl. Ifr;.) ri llIifi du C,,/I.~
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\1I(>ollu qll'un 1C'''lam('nl ('n dft!(' dll i nOH'mhrl' nr;~, M,po"" 'Hl\ mil1l1lf' ... dr \l' J)ucr ll('1. nOlair(', 1r:'!~ :nri1 IXi!l, (,011lil'lIl
la formalion dll 101 ,tflrihu(' :"1 c1l:lqllC' IH'rillpr, pl fJlIt" dan!>; l'hypolhj· .. ('oil 1f'('ltifrrf' 10lal .1(' la :o'ucc(':o .. ion :-;'I"'U'YC'rall:'1 ". :I;w,ono rr .,
ccliII allrihur ... \1. Franf'i:-qup, l'nn /1., :-f':- lih<, ~ t':-.I di·:-i.c-'ü· tian"
Jf'~ Iflrllle':' :-Ili\<lI1IJ'.
n
.1(' don nI' f'1 1('1~11f':) mon fil:, Frallci .. '1lU" pOlir lui I('nir liNI dl'
part dall:-i Hl;! :-1Il'('(, .... ioll olllrf' I.,s :=too,OOO rr '1Uf' jp lui ai
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('ornpli':- pOlir :-a rlOI ain:-i qn';'t :'>on frl' rr ri ;'1 loin J'(l'llr,
J" La proprii'lr qllr je po:-sl\dr à .
• :! [n(' :-0111111(' tif' 1.-,0,000 fI'. ('Il al'~f'1I 1 011 \aINlrJ'.
(, \111'111111 f[UP If' m"Ill(, 11'''lamrnl indirptail qu'all cas oil la
rorlUIlf' du dl' ("Ilp'S :'>('l';t;1 <l11;:mrnlc'·(' 011 dJlllintrr'f' lor" d., ..on
d.·,,,j,:,>, Ip galll ou [;1 pP!'I!' :'>1·r:.i"ll t 1"I']';lrli:- dan .. Illl(' prollnl'Iioll
rpl'illiulillllôlii ,
(>
\lIl'lIrl .. qlH' Ir' r'. jllin H,:~I, 1.' .. '·Ohpl'llll'r.. ont di'r'larl' qu'il ..
rr:-pf"<II'r f't f'\('·"IIIf'1" rr'lil!ip!I"','I1WIlI h'" di . . ]>n.<:iliot1_"
,.'. . I(lIIII·"llIi,·,"." III' 11"'111' pi·n·; IllI'l'n .. tI!lP ri,· l'I' IIf' rlt" ' lnralinn,
l'a('I4''''/',,"'I'III;on pl"i'\11 par If' 1/ fid" ~ 1 rll' rarl l',~ tI,·];, lo i
.ltl '!~ frilllairr', fui IIlImi·t1îall'lllPlIl 111"1' ..... ·.
f'llh'IHlaif'1l1
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(lnïl flll
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JlJf~/Ilf' I('mp" pro, ·I·rI'·';1 1't' .. lllllaIIUIl dl' la forlUrH'
.1.,1;11 ..... ,·.· p;lr II· pi,ft, Il .. f:lmillf', 1'1 (jtU' dan .. "1'1 111'11', fI!"1 \ :1, il
flll d"I'L.rt" fJIU' \1. /o'1;lIlI'i ... I'''' \
dl'\;til 1" 1";lpporl ri,· :lOO,nOO fr
donl il "Iail ,]"lIill'llI' 1'1)\1'1' .. "-on p"I"I', I: ,<lj ... '1u'il flll lib 'n° ri ..
,'"III' ~(Hnllll· par l'fH,rll ... ion ,
�• \tll'lldu qtlt' It' '! I jUill IX~ ~I, Il, 1~' . . lilIIH'1I1 t'l l'al'll' d'~'\"'('U11011 fUrl'nt pn'·sf·nk ......
~:)
(,'" Ilonl
'1. If'
rC,'(,\'Nlr /\\('(' 1,. !>OIl1111P dl' li,O,j;J fI'.
tj,II ,~, O pOlir II' dnlil ~rtllh\l' ,'1
1t~ ... lamf'nlain', t~1 ;1 fI"
pr'fI'l'\oil'
SIII' II' l'al' Iaf({'
~:, ~ tll' l'adt'
Il'('''''''lIli\l11 ,
" \lll'lIlIu qu,' " h' l'rn.'\('U I' al'N'pta lt'~ ,wh'", 1'1 la ~om IlH' fl~>
li,O:d fI' ::, ('1 qll 'il l'!ïw,''dil h' 1I\('IIIf' jouI' ."t III rOl'lilalit4' dt, 1'1'11n',L!i~I1't'IIIf'lll. (.'1' 'Jill, au d.l'f' d,," J)urt'llf'I, If' h h,'· 1',11 1 d" 1'01J1if.:;lliull quI' lui impo,..,' l'ar!. '!~ ) d,> la loi tin
"!'! fl'lulni!'\' , Illait' que
Iii con lHlilr" ft \1 Iltwl'tt!'l qu 'il avoit
pt' I'I'U 1'1 POI't,', ('n l'CcPllt' su r ~UII 1'l'~i~II"', Olll l'f' I;t ~O J1l1lll' dl'
li,O:,:1 fI' j;, 1111(' ~111111f' d" ~ I, 3~'1 fI'. ~~ ~t' di'cnl lll'O"';Hn l ainsi.
~Ul' 1(' 11' ... 1a 1llf'1l 1 " o . , . , " " . ,o. .. , . . . . , . , .... ' " . "
~I "!H
l'OUf l'l''·Ullnai~...;ancl' dc ÙOll IllUlIlh'I" , , . , , ' '. " ' o.' ~1. ,Ji;,
Il' '!:l
jUill, It'dit
1','('('\('111·
~I,;!tH
\lh'IHlu qlll' 1'0111" l'\!I('I' loul,' t'OIlIt'~ I;\\lI)II . '1
"!I\
Ihll'l'IlI'\ "011-
~t'1I11t .t pa~l'r l"'IIt' "illl· ... ·IlI·O h' :?\ jtLlll, t'II r,ti~ant 10ll\l'~ ~L'"
r"'~l'f\I'~ ~oÎI l'OI1 11'1' 1(' droÎI '1 tU' s'arrogl';11 1 1" 1','I",,\f'1I1' tif' lui
...·.1'1011111'1' l'l'II,' dllh'\,('I1<."', apn"~ J',.nrt',L:i~ln·Illt'1l1 dl· ... ,hlt'~, ~Oll
~lIr h' fonds tI,~ la tpH''''llûn qui inl"'f('~l'illl \1. Franl'I~'1w' \
• \lIt'nllll ~11I1', IIltllJ.!:r(· I(lul.' .. It· ~ l"1·d .... matioll:-; d" '1 Ihl cruel,
pUUl" !'t'11Irl'r dall~ la pO ...... ,'l' .. iOIl tic t"t!tll' l't)11I IllP , il n'a IHI rif>11
ohtt'nir, f'I Ifll'il il, l''''' un 1'\l'loil dll If) 1I0\l'lI1hrl' li'!j~l . t.It'll1:lnd,·'
lu rl'~\lllIliOli dl' el'lIl' ~Olltlllt' ;'t Lttlministl'illiol1,
Il \lIt'llIlu qu'il rt.'·:-;u1tt> d,'...; 1ll1'1ll0iff'''' 1"(':"oI"'C!I\"t'lIH'l1t siKnifit':i
'1\11' '1" IIlu 'I"II(>( il sUt'C,'~~i\t'Ill"llt rail va loir, ù l'nppul do I);t 1'I"daInallo n, "Illil Jlloyl'llS ;llI\l(lI('b l';ulllllllhlrullûl1 il '''''l'OI1t1u, Cl quI"
II' Trihunal \iI L·,,~lI1l1lf'r
\11('111111 '1U ';IL~\ !1'1'1Il ..... dl' \'arli,,!t' '!" th, la loi du "!'! rnmail"('
:ln \11, "· .. dl'oibdt'~ af"lt~~ doi\"t'111 ('trt·
a\O\lH l'f'nn·;..t"i~tr('1l\(,1l1, l'I tl"'au\ II'rIllI''' d., J'arlil'1f' '!fI, I(.'s tlr(HI~ tif' ... :lei,':". il ('llrt~
""y"·s
J.:"i~lrt·1' ~('I'Ollt oLt"!,lIlt,·,,... '-;I\oi,' .
It'~
1I0IaÎn',.., pOUl' II' .. ,telL''' Jl;t~ ... t·'~ d,'\ant ('lI\,
d,'I1\ art ici,' ... 'lUI' l,' nOlairl' :l\àlt n'm!,li
\1
l'al'
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(JI\'il \"f',~tllt" dt' t'l'~
l'ohli/-l";lIioll L1Hnl il t'I.til It~nll, 1'1 1[111' Il' n't'P\t'lIr. ('11 aj'('~'ptant ks
a('\t'-.. j'lia '-Ol1lnll' pn":-C'lltt'" a\l'~' i,'t'II\, d/'J!a:':f':ut Il' Ilt)taire ,If'
tnult' \'(·sJlOtI"al.illt'''. t!n '·on"enalll 1011'" It's droIt-.. du Tl'i'~ol' ,'onll'(>
\":-; h,"rilll'r-i,
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11f'II11' Il 1 , '1. h'
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ohj""II'-t-il, liai'" un" !t'\lt'"
•
�-
..
I~I
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flu X Iltl\t'lIllll'l' IXiH, '1111' ~on U(llllini"tl'alioll a adlllis 1111(' ('\l'nll11011 au pl'ilWiJlI' du pai<.'lllont pri'uhthlf' , l'Il I.;l' tilli ('once"Ile' I(\ s
Ilotain''', 1I0nt 1.' M-het pom!'ait 1~lrf' char~'" !lU Kn"' du rl'('('\'('III', CI
'1111' n'Iui-l'Ï l''tait atllOri~I" i, rt'll'nir indé-linimC'nt Irs rnÎnulrs{'IlI'('~istl't"('S. jll Sfll"UlI pa 1('1ll('1l 1 du tlt",b<'t ainl"Î (otfl.hli;
\1
\11('11(111 '111<' :-i l'nllmÎnÎ stration n 1(' III'Uil. <fliC' pCl'so nnr Il t'
dwrch e 1\ lui cOllle",Il'I',ll'C'Il\'oyl'I':\ ISCS (,lHl' l o~I"~ (clips in slrnctl\,.)n~ qu'il lui IJlairn, Ct'S In~lruCllOns ne peUH' nt rnil'I' 1ùI contro
It':-' lie('" «lHlnd cll l's d('rog(ll) l, comlllC tlall S l'('spè\.'C', il d('!01 al'Iidos
tiC' loi d'lllltant plus rigou!'t'u\: qu 'il s s' appliqu('llt ù des impôt s Ijue
nul JI'a le 1I1't)it dc lllodil1el'.
~ Qu(', dant' l't' ': ,,~·C('. I(' ~ ~oi- dÎ ~ant Înl'II'IIr.:tiollt' 11(> l' ;:ulmini ,:tration ::'NuÎ('nt d'autant nlùin~ applicalJlc:-;, 1111(' 1(> notru l'(' Il'[I,ait
pas H'I'''',' IlIlt' ~oll1m(' aJlpro\lInaliu'. ~auf à parrain.,', qu ~ Cl'Ile
~OIllOll' tiC' Ii,n:.;! rr. ï:, c" l"I'pn"'ielltait p\aClflmf'1l1 la ~OJllIllC cI (>:o;
tlnm s qu'il cro~ait dc,oit' PI qu'il {]r"ait 1'I'('lIc 111('11 1 ,
, t!u(' C'(':-; I donc ù 10l't ' Iu(" le l"ec(>\'eul' il. 1Il(,llaC,', 10 notair(' de
rctcnit' Ic~ ilt:I('~, et IIUII doit remettre it \1 UUl'ntt't l,:l'Ih' ~Ollli ll('
qu 'i l a illl\!,:alfllllrnt pen:lIc;
Il Que l'adllli~,,ion de ce premier mo~oll pourrait di~pfln::>('1' IL'
Trihunal dC' ]'e\;\lllell dt'" autrc~, si le foncl n'avait (ott"' hoqu{',
" \ltC'ndu fjllfl IfI notail'f' fini l'('çoit un aCIP n'l's I obligi' flu'all
pai"IllC'tll ti r" droits r\igiblr~ il t'a.if'on dr ~a nalun..' s ]Ji'cja le et
apl'ill'elllC' ;
• Et que ~i, dans certains cas, l'adminÎ slratioll f'lo;t uulorî"('c,
pal' un c ns('ll1 lJlc de jJrl'somptions, à faire rc~sorlil' d'ull acl<' unc
conycnlloll li'ullC' naturc dil1c'ren:c que l'clic apJI;:u'rntc, le notaire
n'c:-t l'as ellcon', dan s cC' CilS, tellu au IJlliC'lll ent dl'': droits 1'L'IHlus
exi~ib l(' 'i par
une Ir.ln ~ formatiotl ;
(hll', dal1:-o l'c ,:p"'ce, Ilotamment, raCle du J1 juill lK:f1 Ile prt'~f'nt;'til que' le r;'tl'actt'rr apparf'nt de l'C\I'Cllt ion d 'un (Jartilgf' Il'0,;lallll'ntain', pui:-qu'iln'y l,tait fait 3,1Il'unc mClItion d'un don m;'tllurl, ni de l'l'I'Ollllai:-o:<anl'(' par le donatairC', 1'1 '1"'tl ~ ,',t,lit ail
('olllr,'II'I' d,"dan·' que" Franci::''1l1l~ \,., {'Iail rI,:bil"I'1' pt liOn
donalain' .
\1
\tlt'lultt I]\lP Lttlministl'ill ion rCl'oll:wit qlH' "'1'::-1 Ù lort quP II'
1'I'(;r"f'ur
;1
(I1'r.·II'.1 fr, :1": :-;ur Ir tl''itanll'Ilt, '1tl'plll' 011'1'1' la n,'~tl-
�-
I:?:?-
1\1111111 dl' n·tll· ~nIllIlH' IIIt!ùlllt'nl PI'["_UI'
111"11 dt' Illi IIUIlIII'" at'Ij' dl'
l'n lhl'
I,,,r l'lit· ,
il
dUlw
1.'1:,0, d"I1\
1'011-
qll ' II
)Jar "Ill, fallt·
(JII(lf "/{\O/I' IlIOY"fI
\[1\'111 111
l'art ,; (!t·la lUi
qU',IlI\ ll'rllll's dl'
dl'
tlltHJtls ~tll\1 l'\i~i'I'" 1'0111' qu'il ~ ait don 1l1aIHl('1
1 L(' Lill Il ' UII dOIl 1l1:lI1IH'1 0pI'n' par SI III pit, lraditioll ,'l
,"(1 f',': /1," il qlll h' l'o n slat\' ,
Q
" '! ]\'·l'ol1llai:-..:ancl' du
d011 IlI:lIHlf'1
par Il' dOllatllil'{' da n ~ ut!
;wh' ,
«
du dOIl
\1I('1It111 qUI' IUJtH' l'Idh llr \'1'\I:--h'tWI'
IlIanll(· I , l ' ad !ll-
ni'ill'alion s'al'pIIÎp ,..ur \'unidt' du 11':--1;[1111'111 aill"l cun',1
" JI' dOIlIIl' j'I 1t"~lIP .\ mOI! iii ... FrOltlt'tsqlU', puur lui Il'nir lit'u
dt, sa parI dao'i ma ,..11t'I,t'~'iion , outl't' Il' s JtlfJ,lllHl
rNlle ... 1)111'
j"
lui ai l'OIllIJII''': pOlll':-o1 dOl "in:--i tIU';" "0 11 h,t'rI' t't ;'. :-'<l Sll'lIr "
'lais IltH' h'", npn·,.."iuIIS III'lI JlIl'illillltl'" '//'1' ,il' /I/i (fi NHllpl,:,. 11U/',' "(/ ,Jo" Il'indiqlll'nt l''''' Il,·'I'j·,.. .. ail'l·IIH'tll que 'e 1('"lul(' lIl'
"il ('(Hllpl,', ('(.'tlp :-UIIlIllC ;" "'011 lib .. \'1''; 1-,1:111' ,
1
fJu'il 1' .. 1 1'111:-. proba}'h' (.\o1dllll·lll'I· qUI' 1'1'111'''01111111' n'a jall"ll~
f'll' "01111'11"1' par 1(' ,,,'ore ;', ... 011 lils , qu'il H' "OIlIClIlait d,'lui c1onul'r
allll,"I', pOlir "('s iJt::-.Oi'b pf'l':-onlH'b, IltH' :-Ollll1le "l'pn~,,(,I1-
l'IliIq\l"
1011110'. ]11'11
:-11'111',
l'n'os II''' inll"r,''.,,", dt'
1"lahli:-. ... ,'IlH'1l1 l'al'
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,"lt"I, .. qo'on'ul,an \/ 1,'1'01111' ;"''1111' \
dall" la dildvIIlalÎI'. qu'II (' . . 1 tI'l .... a~(' d'iIlLI'0';'I'" au\ 11t"II'';' dt, familll' dOltl Il's
Iii:,.; l'l1[l'I'Il IILIIl '< t','" fOI"; [HlIl.", l'obllgalion (II' !t'UL' sf'n-ir IllH' 1'1'11:--ioll 1'0111' qu'il,.. plli:-"'l'I II dWII('11lI'1l1 n'pl'i· ...I'lIlt'r la p ~l·ril· ;lU
Ill',,·
la
d,'lIo", ,
u f)u'('1) "ujJ!JO,,;u'I Im"nH', ;"
,'j'" ;1011,0011 fI'
la ri;':lll'ur,
qllP
h'
pi, l't' aill.:oLLlIJI{'
;" ..on fils, il "IIII"Hlait IH' Il' fain' 'llll' 1:01111111' aV:lIl-
j'l'tn('111 d'II01rip,
(11l'ai" ... i la l'fI'mii'rf' t'onditiun tndtrlll"l' pat' r.trt. Ii dl' la loi
d(· IX.-,O n'''''1 dOI1l' pas 1'1'011\1'(',
a (1111'
la :-1'COlldf', la
r('(·011l1ai ..... anl·j·
du dOIl 111;\11111·1 )}(I" ("
dU/lfllait'", dall .. tin al'IP, l'l' 'il l'IlI'on' :lIOIlI~, qU"'1I l'l1t'l, on ne
'uil, dan .. ,l(WIIIl a,'IP, '1. FI';1I11'i"''1IIl' \ ,n','ullllaitrt, ,l\OIl' "('~·u
1111 dun !Il .. Il ll!'1 ,
Q
((lIt'
f)u'<w I·OIHrairp. l'al'It> du 1'1 juin IX i~l, p<ll' /'\"II1I,It', l'On~ lalC
I" Ids l'IaH l!l"bilCUI' cie ~on pi'n,' (art. tl), l'I que' II'
('011:-1'111('-
�IIll' n l ~l 1\'\.t'ç UIIOll de
\"1:3 -
rli'''pusitiv(lS {ciolalllclt{ain'I;, OOLlli'l'l::' Cl'l
,1'1I11C' l'ccOllnai :-:~anc{' cle don
acte un ca ractP I'(' 0PIJ0:5\' :1 ce lui
man L1e l ;
( QU'l'II out,n', lor~ ci e la u~"c1 aralion des th'oill; d l' Illutation , il
a ("I t'· dl'c1an', dan s Ip~ vülellr~ tlo I,t s tl cccs"ion celle somm e d e
300 ,000 r" .• el qu 'alors cùl1UllC' tolljOlll':::, il fut. Fait dos 1'I"S0 1' v(.'s
pO Ul" dC!UillHler 1(' romboursemcul de:s droit s Jler~' lIs irr"Kulil'l'cment COilllll\' s' il y a vai t ('LI clou lIlanuel ;
Cinquiême
IIIÜ!JCIt:
" .\ttcndll, au surplus, qu 'il y i l il recherc her, au t;as oil I \:x i ~
Il'n ec d 'un do n munu e l se rait constat('c, dal! S \111 partage testamen taire, volontairt!nlcllt eXI;c nl (', qu e Ue se rai t. la quolitt' du droit
t'xig iblc;
(1
.\ll c ndn qu', 1 a ('I L' jU3l' que, pOU L' la peL'ception du droit de
dona t io n e~ip"ibl c SUL' l'acte public qUÎ consta le c t con lirmC' I ~ don
manuel, on doit l'l'con naître que la quotÎI{' du d roi t à pfi'l'ccvoir
doit l'tre d{'le nn inpe par la natUl'e et h forllle de cel :lcto, un don
manu e l deva nt profiter de la fa"cur aCCOl'(\f\c il la dOlHltion cont en:lnt partage, dans laquelle il se tl'Oll\'e rappel{' et mtifié;
u Qu'il esl de principe qu e les dispositions d e parta~e lesta m e ntaire ne donn ent lieu qu'au d roit dl' IlHltation pa l' (\t'cp!:, c n l i~tll·
d i"E'l' IC. c'es t-à-d ire 1 % SUl' le te stament oU SU I' l'acte constatallt son c~{·cutioll. ma; s au bureau des slIcce::,sioll S c t lors de la
di'chlL'ut ioll d('s droit s ~L pa yer; d 'oi, suit '[Il l ' C\':- l 'l'CC raison
qur dans \;t M'd,lrat ïùlI faitc au bllrc ,lll des SllCCt'iSSioIl S le '! l 11 0vc mhl'c l t;j~J l'oll'l'c d'acquitter SU\' h':; 31111,UOII fI'. on litigC' It~ droit
d l~ mutation il J 0/0, dan s le cas de l'es liWlio!! du droit dl' donat ion, a {'ll' faite; qll e ceUr oO're e~t ['('gulii'rc, dé!o;i!lt('res~anj(', ('l
qu 'c lic doit t'tr(' accept('e ;
(1 Qu 'an ~lIrplu s,
l',tdm ini.st ratio n dans ';€,s COllcllision ~ suh"i-
d i'llre5, r a l'ga ie me nt. conclu,
Par ce~ moti fs,
Le Tribun," jugeantel1 matière sommairc, en il l' I'nicl' L'ÛI:i~orl,
Il Ou ï, ('n audiencc publiCJue, ~I. CII IV)'!' , jllglJ ('II son ra pporl.
a Oui ('gaiemen t c n audiellce publique, \1. de \u.I.l;\IO\IIIU·,
substitut de ~1. le pl'ucurcl\I' de la I\rpuh liqul\ en sc,.; conclusions
oralC'~,
\ II leg ml'Illoires re~pN:.li\'ement signifL(·,.; pa r les ]lart i(,~.
(( Ilonn e acte ù l'admin!st l'aLion dt:> l'oll't'o rai te p'II' ('Ile de l'enl-
'1
bou r:icr la so mm e Je Q fI'. 38 cent. J
�Cl La condamne il rC81ÎLucI' à W OucRUI:;r, qui l'a avancée, la
~mmc de cinq mille :5i'\: I.:CIlI \"ÎIl!!I-cillq h'allc ~, montan L de la.
ll ilW'rcllc(' ontre 10 droit quo radl1lilli~lration :t pcn:u indùl1Ienl ct
((' lui CJlI'cl'l~ a":lÎI ~cllilo droit Ile P(\I'Cl'"oÎt',
« C:ondtlmnf' l'admini s ll'a tion 011 1011"; 1('~dr"J1(,Il:5, "
Ali'!'. 284 .
T rib . c iv , d e B a gn è r es -de -Bigorre: 21 aoft l 1879 ,
Trib , c iv. d e Forcalquie r : 3 0 d écembre 1880.
1. _
'1'n \NSCRIPTION ET IN SCRIPTION pl\onUITf.S LE
~lIblB
JOUR,
TOt'CH.\NT I.E MI~ \IC IM~IEUBLE ,
\11\101\11'1:;
OROI~,\Le
I: \RTICLE
1L. _ Ol'ID?
SOIT
D' \l'Ri:s
'2200 C.
I.I~ REI~ I"TR I :
EN
VERT U Dt::
C IV,
O'CNl: ": \'EN'fU.\LlT I: UE
OF. TR\N~CRll'l'ION
TRAN:-CHIPTlONS
TI·:NU
ET
COMr~:T I'l'ION
O'IN5CHIPTION,
SIMULTANt:E)
SOIT
m: BEUX
'?
r. _
A uCUI1 texte de loi Ile suspendant il Cé!JaI'rI des liel's)
l'elTet d'l/He 1/'(U/sCJ'iptÙ.Jl1 hypothécaire ail lendemain
dc sa date) il l'j'emwit qu'ulle il/stl'iptiol/ d'h!JJJc,tld:que
dont le:~ bordel'eaux olli Me jn'é.scntes le même JOHl' que
la Il'w1..~'Cl'Îptlon, mai.... po,r~tériel/l'('1I/()II{ â:. celle-ci, selo n
le ,'eoistre d'O/'dre l'11'e!!;cl'it jla,' /'al'l , 'Z~OO, /j'est pas
opposable a u.r
JWlt
vea 1/,"
(IN)
néroll/'s ,
" aùtement e;rcijJel'a it-oll de la ,lisjJo'iitiol/ cOl/sac1'f:e jJal'
l'ad, 2 147 d'apl'f!!!; lary /felle {{ 10ItS les ('réa.n('iel's i11SC~'it8
le
le ulém e ,jOIlI' exercent eH cOllelln'ence le/li' hypoft thefJlle ail Illéme ,.(tII!J, ,.,ans di.'ili,/ctiol/ elltl'c l'iI/Sa CI'ipt ioH du maliu et celit· du SOlI' 'lI/and cetle diffé{{ j'CHCe sCI'ait l/larguée pa}' le cOllsel'valeUl' , )1 po/n'en
Il,dllh'c qU'I/He inscJ' iptù.J11 ,'e(/ui8c avaitll,t j'ermetu1'e
dit blu'erlU 1)J'oduit tes même... el/"fs que si elle avait été
p,'i... e ao COmll1.eIlCCIJ1ellt de lf( j(JlI/'lIée ri l' he/o'e la pl ilS
j(wol'able d d'jl(, Cil cOII .... éqlft'l/ce df' cette fiction de la
loi, loujours é("e cUI!'iidh'ùJ ('ooU,U! (lI/lérie/II'!' (lIt. o'
�-
Il ;;-
'ral/seriptions dit méme jOI/l' : celle d~l'ooalion de
l'a, -t. '2 147 alt,l~ principes [jé/Iél'au;r; He pOIl I.JaJ/t él1'e
étendue QIt;C cas que la loi H'a pas spécialement }Jrévus .
(arl. 2 147 Cl n oo Code civ il , el arl. 3 de la loi du 23
mars 185;;).
Voioi d'abord. le jugemenl du Trib una l civil de Bag nèresde-Di gol'L'edu 2 1 aoill 1879:
J UGEMENT DU 'l 'HIOUNAL DE DAGN ~ RES-DE - BIGo nH I~ .
, LE 'J'ItIU U;Ü L,
Att endu t[u r, 1000:;quo deux ou un plu:) grand nombl'C d'ins-
(1
crijJtion::, ont ('Ié Jlri~cs le m ême jo ur, J'urliclc 2 147 du Code c ivi l
décidl! que tous 1(':) crea nciers qu'c ll es intéresse nt exercent en conc urre nce un e h ypo thèqu e ùe la m è m c date, sa ns lIi stinctioll ent re
l 'in~criJltiùn ÙU ll1atin ct ce lle du soi r , qunnd m ê mo ce lt e diO'Orence
serait mal'qul-c pa.r le comc rval cur;
Il Que I Or~f(u l~, au cOnlra ire, il y a remise le lIl ème jour nu consena lC'llf, d'actC'!'< de mutations pour è lfC' tra m,crit s , el de horderea u x pOUl' l'Ire inscrits, l'nl'Iicle :?~OO du m ême Code, après a voir
dil que les consl~n' aleur~ se ront !l'nus d'tt\oir \111 l'(''gblre sur leque l
ils in~criront jûnr par jour c t l'nI' ortll'C' num uriquf' les remises qui
leU\' ~l'I'Ollt ra ill's df' ccs actes Cl borde rea ux , ajoutc (1 qu ' il s ne
pOlllTonl Iran!'cl'in'>lcs actC's J e mutation n i imcl'i rc le ...; LOI'dr reaux
su.r les 1't'ldst rC's à Cf' d4'St i nt',s Ci Il '[l la da tr ct dans l'o\'(ll'c des remises
qui [CU I'CIl alll'onl ('1«" fail C's; ))
~ .\lI endu qne la d iffôrc llce Ile ces tC' ~ t es ("st su m SU ll1me llt justifiée (Jill' la dilW'rcncc des ~i ltwti ùlls qu'ils l!l'~\'oient; CJue la
conClIITC'IW\' qu e le h"gi" latC'UI' n\'ai t (-taL lie en tre les ÎII!:ic l'iption s
du même jou!', parœ qu e ce sont des ac les de m è rn e na ture el
yjsant au mt'Illi' hut, ne polt\'uit être appliqué ù une inscription e t
à une Iranscriptiun <l ui son t dps attes d iamotrale m ent opposés l'un
à j'autre dans kul's effcl~ légaux, te ll cmellt que, si J'in sc ription
eS lla pl'emihC'. l' imme uLl e, oLjet de la transcription, en de me ure
gre\o, Cl que ~i, :Ill con trai re, c'e:-t la tramcription qui est ant6fleure il l 'in~cri p tion, co ll e-ci eSl comm f' non a,'enue ù l'égard du
1l00l\eOU propril'Iairf':
li Allendu qUI' de' j'('1 antagonis m e nait , h nécessité de juger en
droit, fju e l l':-; t ('elui dt~:< Jeux actes qui do it u\'oÎl' lap r iorit Lo, e t quo
C'( ' ~ l inrlu[,i"dlll'II]('ll! pOUl' Ir:lt'f' I' aux Trihun aux 10 l'p,:rl(' ft !' ui\'f(,
!I
�-
I:W-
,'Il IUIl'1'11I1' U("'III'I'I'III'I' qUt' la Il)] a l'1'l'scnl IIU ('ullsf'nalt'tll', 11011::<t·'U!1'l1H'1l1 (}(' mal'qllt'I' l'ordrl' d ....s 1'('1111:WS, IlIUÎ s ,'neon' d'nhsPr\'cr
cC't ordn' dan~ se>,; (·Cl'illll'\.'s: qtlP ('{'lit' fa~o ll dE' prod'dpl' implique,
('11 (·m'I, l'idt·r qtH' dans ("(' (,';tS p,trIÎruIÎt'l' h' h" ~Î!>lnl{'lIr a ,oulu
quC' Ir (ait matélripl tif' l'anll"l'io l'ill" ail loul SOli t'III pi 1'(' , {;(' qu'i l
n'inait pas hl'soin t1'r\prÎl1lrl', Comtll(> quand il l1It'tlail Ulll' r.ction
à !Ilplace ,If' Cf' fait. fltlMlj f' l drsinbC'l' ipl iumdll mt"IIl<'jolll'; d'ob
la consf'qurIlCt' qUl'. si C'(','i l 1(' hot'd(']'('all qlli, fl'npri's J'o rd['c des
rl'misC'!>, Il dll ('I]'e im,erll I~ prrmit'r, la Il''I1HH'l'iplion qui ne vient
qu'aprt\·, I1r pC'ut <'mpt"dwl' ]'f'nh !('g-n l !I(' l'iMC I'Îption, (>t que,
l.'ice t'cr,'''', si c'rst ln Irnnscriplion qui QCCllpe le' prpmipl' ra.ng ,
l'inscrip tion dl"\' jrnl tardivt:' et caduquC' s llr 1(>$ hipns ali('nt"s;
n Attendu qu'aucun te:\t(\ dp loi 11(' sll~p('nd l't·m·! d(' la transcription il 1'i';.:ard (\('s tie-n; just lu 'nu lendt'main d(' sa c1atr ; qu'au
contrnil't', Ic!' arliclf'~ 3 et t) dc la lo i du '.?3 mnr~ 1855, condùm nent.
une par('illC' interprétat ion ('Il di sllnt: CI jll~qll'à la tl':tnscril'tÎon, ..
• il parlir de la tran scriplion '" 1) c(' «(III doil s'C'lltpndr(' du fait
malôriel de la transcription, dans l'ordl'C' prC'f',C'ril pal' J'article 2~ OO
sus ment iOl1nû;
• Par cps motifs,
0: Dit 'I"e lïn!'cription hypothûcail't" dt> Lal'I'oqu(' SUI' le~ hiens
saiiii:i au jJr6jud:cc dl' Caz:lubon flidaou, ~on flillJitPllr, {'Iant po"térieure à la Iranscription dps ac\C's dp \,pnlo amiable <If' ces hicns,
n'est pas opposable aux nou\'C'aux propriMairc<:;, qui (\'aillrtlrs ont
d ésin tére s~6 tou s les cn;ancicrs inficrits lOT); d (' ln \"('nl<>: Cl que, par
suite, ledit Larroque est sans qunlitll pOlll' dpmand<' I', au mrpris.de
ce lle \'e nle, ,\ êt re subrog6 aux pOlll'suitrs ('Il sni"jp, 0
\'ùici maintenant le jugemen1 titi Tribunal civil de
ca"luier
uu 30 décembre
1<'01'-
1880:
JCGEMEXr DU TRInUNAL CIVIL DE FonCALQl' IEn,
• LE TRlOUi\AL,
• Allendu quc, pour apprrciel'si la \ran~cription au bUI'('au de:'
hypoth;'qllcs du conlrat de ypnle en fiall' du :3 8Pplembrl" dernier
IJrlm e l'in!'criplion pri",(> le ml'mi' jour ~l1r )'imlll('uh le qui a fait
l'olJj t>l du contrat slls\'isé, il y a li('u df' l'rcherrhrr laljue ll e de c(':-:
dl"u:\ lormalili's a (>té l,lÎtt"' la prcml.'l'C' ;
CI: .\It('ndu quïl résulletl'un ('''Irail du r('~i!ô>tl'(' du consN\'nt eur
dp Forcalquier, tenu en con[l,)rmité di' 1'IlI'l,f!200, C. ri\' .. 'Iut> h'
numl>rod'onlrp dOIlIl(' il la [ol'lllalitfo dt"' la Il'nn sc ription port(' 1('
�-
In -
n. J.si, 1 illl ll i~ li ni' t' t'l Il 1 don Il''' il la fOJ'lwtl i 1CI d t' J ï mil'J'i pl iu n l'st 1(>
n. 38$; ' (\l'il {,Hlt \'U t\ (' I!IJ'I' dl' celle> douhh' 1I1t'IlIion 'Ille, lorsq ue
l'in sc ription a \\11\ p .. i~(' contre \lI ~irr SU I' l'illllllf'lIb lc dont s'agit,
UIH' Ir[ln ~c ril'Iion dl' l'a ch' ('oll~latant la mlll:llioll d,~ cc m~m(' iml11(>uhl (> au profi t ti f' ln ( 'mml:' \' inl avnil 1I(\jù PU l icu;
-
0: .\tlrndu qu'il (lo it '\I I'C' M-tlnt t do ('nll~irlpr:lnl qui pr{lrèdC' qn'au
mom C' nt Oil lïn ~cri ptiùll a (II(. l'ri . . (' , If'S ('Il fan ts (1".\l1loil1(, Augier,
comnlC' h l'ritif' l'S do li' ur mi,)'!' dt~c t, tI('e drpuis h uit vn s (,11\'i ron,
n 'avaie nt plu s dl.' (ll'oit, allx 1('1'111<' :; dt, la loi du 23 m a rs 1855, do
faire i n ~cri r(' sur ce t immeuhll'cplt c hypotht'.fJll C' pOli r garantir les
l'f'prist's mairililonia1rs de h' Hr mi'fr ;
« .\ llendlll(ll 'i l ",,1 va i 111'mf'nt ohjl'ctt', flu 'n li x INm ('~ de l'nl' l. 2 147,
C, ci",. 1.011"; Ir" (' l't\n ne iM:o; , insc rit "! Il' ml\ ml' jOI1l', exercent leut'
hYPOlhPfI \1I' ,1.\1 mt'me ."ln;:. que, d i'~ lor:o;, tlllr in ~CI' Îplion reqm se
3\'ant la fc rm clllfr du hureau produit Ic ~ mf·me;:. C'!Tels quo si e ll o
a va it e lp pri:<(\ :lll COl1l l1l rllcr nleol de la journ('r:\ l'hcU\'r la pl us
fa,orable' ; cl'oil 011 a lin" cC'I IC induction flll'uno inscription, pa\'
tl nc fic tion /If' la loi , tlQit 10ujolll':OO t' 1re consid{'l'éo commC' ant6 ricure au x trllll sc l'ipt ionloi du même jOllr, maiR qu 'uno parodi e
inl erpr('I:ltion 11C' peti t t' tre admi ... (> ; (f1l 't' lI(' r(>po,;o S il l' une n s~ i mi
lation impo":'li bl o ;
(1 Allenllu, ('Il
t,n'I'I, IjllC' la di ~ l'o :o; ition cotl:<ac rre l'nI' l'art . 2 11i
conl; lIl uC' ll1W d,·'rOl-\illion au\. principes gl'nf' r;\lI x; qllC', par COIl sf'quelll, clic ne IWII I I~t l'(' l' lr ndu c aux ca" qu'elle 'n'a pas spéc ialem en t pn"Hls ;
(1
Att en du, d'aillC'lll'.:i, fJuC' l'o n ne pCllt ns..,ilnilel' à cc cas le
conCOllJ':' de plu siC'lI r:-i in::;cl'iplions ('! (\ ' 1111(' tran :-c ription do la.
mèmf' dale; qU 'f'1I ('m.'I,:-;i un COllcOur" ('~t fac ile ('otrc les di\'el'~
créancier:,;, on ne cOll1:oiL pa" co mnWlll il :-<'I".:li l pO:-i" iblc d'attri buer
cl <-s clfels proporlionneb lOllt à la fois ,1 IIn<- in~cription cL lIlH'
tran scription , etc,
Observations . - Dans les de ux espères ci-dessus, le
conJliL a eu lieu ell tre Hne transcription el une inscription
et, dans P1lne comme dans l 'autl'e , (:les t la transcription q ui
est arrivée pt'e mi è re, Enl'é lal de nOlt'C légis lation hypolhétail'e, le tl o lll c lI'étai! g lll' I'e p08sihlr, I/;I, rl. 2200 é tait seul
a plJlicable. L es dellx jllgemen ls 1'0111 appliqué et leur
cl é(' i~ ion nOliS pal'ai t padaill'llWnl juridique,
:\fais un IW pel lt ('ollle~tf'l' comh it' ll le ('as ~cl'dil elllll,l\'-
�-
128-
l'assanl, s i deux çompélilenl':3 s imultanément présents à la
porte même du bureau dès ava nt son ouverture, demandaient ch acu n ùe son cOté, la pl'Ïorité d'iuscl'iplion en fa veur
deson litre: celui-ci, poul'sa transcr iption de saisie 0\\ d' une
aliénation quelconque ; celui-là, pOUl' sel) bordereaux d' hypothèque.
Bien plus embarrassant encore serait cel autL'e cas d'une
double co mpétition simultanée de ùeux lrnnsc rip Leurs :
saisie ou aliénation quelconque touchant le même immeuble.
L'impasse, ici, sel'ait abso lue, Hagrante et co mplète.
N'aurait-elle pas dù ètra prévue lors de la loi du 23
mars 18551
Filudl'a-t-illa laisser s ubsi:stel' enco re plu s
Ù'llll
quart de
siècle o!
Av ec la quinzaine (l'après la transcription , le législateur
du Code civil n'avail guère à s'en préoccuper.
Mais aujourd'hui unc iss uc, quelle qu 'clIc soit, s' impo!\e
et nouS aimerio ns bie n qu 'on Y pOUl'"ùL
Comment ./
Par un e dispos ition farol'a ble à 1ïllcl'iption contre la
transcl'iption pOUt' le premi er cas; et, dans le s~conù cas,
pal' unc faVCU1' de priol'iLI' o l'llillul e œ inscl'iplioll pOlit' la
transcription de co ntrats a uthcllli1l ues, SU l' celle d'actes
sous seing prives.
S'il y avait concours s imullané ùe transcripti ons d'actes
authentiques, la priorité seraitll'anchée en fa"cul' du plus
ancien contrat en dat e; s i le même conCO lll'S se produisait
pour des transcriptions d'actes s. s. p., ce serait la date
l'es pectiv e de leur enregistrement qui déciderait de la
priorité.
Quoi qu' il Cil soit , on nO\1 '; conceuera bien qu'il ~. Cl
cluelque chose il faire . Eh 1 hien, nOliS uemandons prec isément que l'on ngisse el qu e l'on fasse.
�-
129 -
AnT. 285.
Casso oi v . : -
L .-
n ÈG I ME DOTAL. -
2 2 m ars 1882.
:'I IJW DLES DQTA L '\ . -
PAn UN cn ':; ANCIEn DU i\I .HI I. l· n ~:gm.I PT I O N SDIP L8. -
If. -
JI(\O Jl n ll~T É.
pnEUVE CO~' I' IU II\ E.
ME t ' IJ LC:S F O~ r:iOLE S. -
:'.IS!:'E:'IIE:'\T DÉFf ::q'i'l r
~AnlIl~ -EX F.CU T ION
PH1~S OMr l' r o~ DE
DE
PH o pnII~ T I:: DU ) [AIn
LA FE)Dm.
-
SDIPJ.E
-
D I~SS A I
Ofl 0 1T DR
r.n ~ .\f\Cc.
Si le mm'I, NOll8 le ré[Jinw dotal, peut, même ap,'ès la
sépm'aliol/ de 6icIIs, éll'c réputé p08ses8cIlI' et pl'op rié -
taire dit mobilic/' qui se "'ouve dam, le domicile commun de::; él'0II.1', cet/e présomption qui ne se (onde Sil/ '
aucune dispositirm légale, peut éI,'c combattuc soit prl/'
la J'J'cuve cOIl!1'ah'c, ,''joil Pal' loules les /J /,(:.'jolnp(WI18 de
(ail qui sont rtbaHdonw!c:s aux l/lm.iè/'es et ci 'apru dence des Il1agistrato:J.
A insi, ne viole
J)OIlI~
CtUCU,1W dispositiol! de loi, l'aJ'J'ét qui ,
décidel' que ta (emme e:st )J /'ojJI'iétail'c de l'el!sem.-
Ule des objets mobiliers gal'ilissant le do m icile commun ,
se (onde SUI' les jJièces et documents p1 'od/dü~, ct BiO'
dive/'ses pl'l~Bom)J t ioJ1s de (rUl q/(' il décütre n'NI'e CO»1battue:s pal' aucune pl'e/wc contl'ai/'e.
TL -
Les articles '15'.!)
et suival/ts
du Code ci"il réglel/t,
sous le }'(>(jùne dotal, le.,· (/J 'oits du 1/1((ri
SUI'
les choses
appoI'l ées eft dol )Jal' la (emme.
En ce gui
('Ol/Cel'Ile les chQses dOl1l on Ile peut (aire !(sage
salis les C0I1S0nl1nel', la cOl/s"guem'e de ce·~ dl'oil.~, aU ,l'
le/'lne8 de l'ad. ::>87 C. riv., C.... t qu'el/est dCl'ie'l/le,d la
p"oprietédu m((/'i, du JOIlJ' 01; elleslHi o/Il été ajJjJol'U:e,,<
CI! dot, sauf SOH obli[Jf1.t 1011 d'eH l'e'ld ,'e de Jlw'cill(> qurtnlité, qlfahlé el valeur, cf q ue le d l'od de la ( em.me 811/'
ces choses esl dey 101'8 cOHve1'li CH HIle cl'éance: 117 sépal'a t ion de biens Hf! pouvant avoù' 1J010'. e/l'ct de l/'aI18-
�-
130 -
{'J/'mel', à l'é[jal'd de ces c/t o:ses , le.~ dl'oil/) j'e..~pr:clirlJ des
éPOIl,f, et de 1 encire inHnérlia(elJH'Jd ri i.a j'am me la jJl'O pl'iété
de celles
qui e.I.'/:.3IclI/
el/COI'C
Clt nature.
En cOnsè'JlleHce, viole les ::wsdils al'liclclJ, ['ct}'}'ét qui
décide 'lue le droit de revendication l)al' la f envne comJn'end méo/e les choses (oJl[Jibles.
(M. Il.
DE
St\INT-CEnl'\l~
CON'l'I\I;
M"·
L A l'nlï"'Cl!:SSE DE SAGAN).
Ainsi j ugé pal' la cha mbre civile su r le pourvoi con tre un
alT~L du 28 février l t>8U, pal' lcfjl1 ul la Cùll l' tic jJ ari~ avait
donné cOJ1l lJlèlemcnt gain lie ("amie ;\ ~ I ·" la princesse
de Sogau.
L'<ll'l'èl de la chamlJl'c civile 1\.'IIr\U après un très long
dé libéré ùan:; la e.: llaullJrc Ull cOII:5l'iI, le -2"2 1l1al~ 1 8~2, ::;Ul'
le rapport de M. h~ cunseilkr Ü='OFIIIO, les plai 1loi ri es de
M" nOI\' I :-\-CII_\"I'J~.\UX, m'ol'al de ~l. dl' Sainl -Cel'nill, el de
M" LESt\GL, ayot.:at l1c JI- la prinl:l!::ise de Sagan, cl SUl' les
conclmiioll'S courût'mes de ;\1. l'av(I('at g('Jll~l'ill DC::lJ.\l\OINS,
est ainsi
COII~'U :
, L,\ COUII,
~llr
li' }ln'Illit, ,, Illo yen,
si le Inari, :;;ous Il' nil!.illlt\ do lai, IH'U !, lIu\mc après
lu srpa ratÎon df"' bif'n s, ètrt, f t'pU Il" pos~('S~(,llr ct prol,rÎt"tairc du
mobilier q u i:sC' lI'OlI\t' d~U1S 1(' dOll1il'ilt' COllllllUn (\t'S ('pou'\, cette
"J r 6so lllption , qUI IH' H' fondt sur ilW:,: Ul1e di ~po:-oitil)lI I('gal\' , P()lIt
être cOlllhaltu(' ~il paf 101 pJ'PlI\I' l'IJllt r;lI 1'1', :-oOlt \laI' tOli lps les
pfé~l1li'tio n s (IC' fail qui ~Ollt ;lhan d Olln('('~ au\ lumii'\'cs C'I à la
(t
\1
':::1tatuant
Attendu qllt~
prudence dl''' IIH1!.!Î:-olral:-i ;
Cl ,\It('lulu qlH' pour tlt-'l'itln qllt' la princt' . . ~f' dt' Sagan
est
p rO l'l'iùt:urf' fit' rl'I1Sl'mhle dl's ohjplo.; lIlobilll'r" 'lui .~afl1i"sl'nl
l'hôlf'llit> la fUt' :-iaint - UOllliniljllt' :-:'ail1t (il' l'l1lain halJilo par clio>
l'al'l'I\t altalju(' :s't'st [omi t, Sil l' II''' l'ih'f''' t'I t10l:UllH'IlI:-o Jlroduits, et
sur ùi\el~'>s l'rt':-omptiolls dt, {,nt 'lU 'II dt"t'!;ll'I' Il 't~Il'1' rOllllJattu\'s
(Jal' aucun" prC'll\(, cont rail'f' ;
I( ,\tt('ndu que la COU I' (\',IJ1I'PI dl' 1'001'i:-; ,1 Jill aiJI~i, S-tl ilS ,iolN
aucunE' dr~ di~l)QsitÎons de loi ill\oqu(>t':->, ill\:1lidt'f lp:-; ~aisies
pratiq uéoE's su r l'f'n::;t>mJ,\P .l ('~d il,. nhjf"Io.; mohi1 il'I''' pll!' 1f"df"nlandi'ur;
" I\pjf'l' (\ Cl'" lllÙ):f'1l ;
�-
1:11
~Iilis Mil' h' tlt' U \ii'I1W mU)'!'fl .
1<
.. \ 'lI h's al'Iid,':,> :-)~i. I:-d~) Cl 1 '-)fY~ du Cudr civil .
• .\llt'ntlull"I> Il's al'lil'll':-> 1;)/,1) <'1 !'>IIÎV(lllts du Code ci\ill'\'I!If'llt,
sons h' n-';.:ilUL' dOlai, 11':-\ droit s dtl mari sur \r:; chos('s apporll'(,~ ('1\
Ilot l'ur lu ft'IIl111l' ;
G .\tlt'lHlu tJU\'1I
usa~t' ~allS h's
l:L'
<{lIi COlll'rrnl' les choses dont on ne peut fain'
la ronsrqut'nce de cc~ droits,
('0111'0111111('1',
tl'rIlH':'\ !Ill ,'al't id r' j8ï, t'st qu 'c l1t'S dl' \' Î(,lIn e nt la
aux
pl'opri6tô du
mari , dn j ouI' oit t'Ih':; lui ont (:> \n appol·tt'C's ('n dut, sind SOll obligulion ,l 't'Il J't'nitre dt' piLl't'illf' quantit é. qualilO p l ":l INIl', ('t flUC' If'
ùroit dl' la
c1wsC's('."t di':; lors CO II\\'l'l i \'11 lIU(I cn\ancc;
la ~!\[I:II'alion dt' I,il'ns Ill' PI'lIl :l\oi r pOlll' ('m·t d~'
i\ ,'p;.!Jnl tlp ('l'" t:bo~('~ Ir;; tll·oil ... l'('s\I('di(" ,lcl'i t·poux,
(,' nlllH.' Sllr Ct,.'S
«\I\Plltll1 'I II('
Iran ... r.)rlll '1'
Cl d,' n'IHln' im1l1,"diall'IW'HI ,'1 LI
('xislC'lll
4
1'111'01'1'
\ltl'llIll1
fl'lIUllf'
\a l't'opril"I!' II"
r:' l1all1l'l' ;
qu'ai::~IIOI~f1l1·au\.
clal!'s indilIU('\'s,
ce \l l':'
1I (' I'1 ~"'O Il <II'
qui
Saint-
Cl'I'nin a f'lIt )Jrati'llu'r les :-ai ... ü!:, liIÎ gi"lI ... rs. h':-, dlO"'{'S (on~ih l('s
apporll.l..... l'Il dtll \Iar la prinn' ......t· d" Sa;":i l ll. ('1 I·\.islant l':: nalurl".
était'Il t Il.\11:0' II' dUllIallw dt' "O:~ llIal'i, (,t qu'pllh onl pu (otre
~ai:-.i,' .... 111 JlI't",judi.'I' dl' n'Iui-t:i pal' It- d"l11il1llh'ul' ;
• Ifoil il :'ouit Il n't'1l M'I'ulant quI' II' "l'nit tle l'I'\,l'ndi('ntion dl' la
\JJ'lIH" ('''':-''' .b· ~a!.!lIll ('olllprf'lld Iw"IIl{' h's 1' 1Iu:-.l'~ (ongihlf's, l 'arl'(tl
atl<ll\u,"> a ,io li· I.·s ,lis\IO"'llioll1'-t1., III; 1'1'111"11."(,1'.;
q Par ('l'S In/)Iif ... ,
« Ca ...... t' t'I '11111l1l1'. lI\ais spu lf'lI1rn t au rhr ! "isô jlfll' It' (\('uxii'>llw
moyen du pOllnui, r.1lTPt rcn du ('n t n' 1('1'- prlrli(s \,:II-la COl1\' d'appel
(jp
Pal'i);. h' :!K flh ripr 1880 ;
" LI'';
rI'11\t1il'
d.·\"anl la r:ollr (\';1\1\1(' 1 d-Ol'Iéall~,
1)
AnT. 286 .
CaBS . R e q .: 3 janvier 1882,
'l'1\.\N:WOl\'r::l
)1\lll']'[~II ;S.
INDl C.\TIO:-I UP.
1\1~t- [;~
l>l ' IIL1CIT{~ D·\rI"l\I~TP.\1ENT,
-
1'AIIIFs.
-
ti
\N~
\'Alll \TION Oh::; l'IU \ IR FI\I:\'. -
Ut; COLIS.
Ne viole allCHlledispo."iitioH de loi l'e/ative al/x }J,'iltcipe s
de la tifj('dé (/If cOlllm(;/,ceel de {iW/lui/I"le, l'an'~ l qHi.
_ a/JI'ès aooil' déclaré, {fIl j'fût, qu'/lIle compa9ltù: (/e
�lIaL'iflafiou n'iodique jamais, d{(l/.'::: l;e.'l aIJic"e,~ ct }J!lblications 1'elatives aH dépm'I de ses baleauiJ', le taux du
(réf allquel elle se charge de II'{O/RpO}'/e j ' les 1Jw1'chandùes, - décide quc, dans ces Cil'Cof/,f;lances de (ail , cette
compagnie demeurc absolument lihl'e ({'a creple}' Oll de
j'e/llsej' 10/ls c!tm'!Jf/Henl.'{ de mrn'r/!r1.l1d i,~es }H'ésentéf>s.
(C,\tt.LOL CT S,\INT-PŒr\lU; CON'J'1Ii': NAVlfiA'I'IO;-; ;\11 :\1'&).
Ainsi jugé, après Hll long déliberé Cil chnll1bl'c du ('o n ~e il,
par le rejel du poul'voi de M~1. Cai ll ol ct Saillt-Picrl'c, conIre un a1'l'êt de la Cour d'Aix, du 1'1 j,lllV iCI' I RS I , l'cnl!tt au
proU l de la Com pagnic de JVavigal iQ// 1J/ i.l'le,
L'a1'l'èl de rcjel, Sil l' le l'apport de )1. le \'onsci ll cl' H[\'II~nF.,
la plaidoirie ùc Mo DOS\'lIrL, a"ueal, et Ir::; L'onc lll ~ion s conrormes de M. l'avoca t gé néral Cui:vnIGIt, est ain::;i COll e:\!:
• L" COl'lI,
(t SUI' II' moyen unique,
tiro Ile ln \'iol;lt ion (1C'~ aI'l icl('s 11 0 1,
11 3.l, 1583, lôSn, i jS? du Cod(' civi l pl d('s l'pglps c t usagps. qui
régÎs.sent les. contrats de l l';lllsport :
Cl: Attendu l'IlH' 1(' prinf'ip(' de la lih('l'tll du comlll('I'C(' et de l'indu strie ('st , ('n ~Anl'\'al, npplicflhle ,) l'indu ... trif'' Il('::; tr:m:-opol'tl' maritimes, comme ft toute aulre inllll~l l'i(';
« AttC'ndll f[Uf" 1',Hrêt ntt;lquo tlAcI al'C' , ('n rflit , que la Compngnie cie na\'ig-alion mi'\:tC', dont 1('" ,,111(;I1('s ('1 puh liCiltiong rclatiyps
an do part dC' g('s bnt(,;lll,( à "ilpeUI', n'indiqll(, jnmai:; le t;lU '\: du
frèt 3uquC'1 ('Ile $(\ ('har~e de tl'nnspor t('r I('s mal'cJwndi:,C's ; (111(' ('('
tarif reste sO\lInis Ù la discussion d('s pal'ti('s. aux rhancC's de la
haus..<::1' N (1(' l;l bais,C', flllX varintions r('>sultnnt c1C' la rOIlf'lllTC'nce
« Attendu qu'PIl dt>cidant, dans cps ('il'co\l<: tan('('sl!C' fnit, l'lill' la
Compagnil' dC' nn"jf!ation mÎ\tl' dC'll1C'urnit nb"ollllllC'nl Ilhl'e dC'
l'C'fuser Il' chaq:wm('nt des mal'f'ltnncli:-l's pr{'~(\ntl'('s. pfll' C3illol et
Saint-Piprre, l'arrêt nttaqul' n'a f,nt CjU'UIl(, ju:-te npplicotion (\f'S
principes du droit ('t n'a \'iolll aUf'1l1l r!l'S tl'xll~s dt' loi dtlos dans 1('
moyen de cassation
Par ces mot ifs,
(1
n
nrjE'tte..
Jl
�-
133 -
ART. 287.
Casso R eq . . - 4: ja n vier 1.882.
Dm/WDLF: 5.\ 151. -
VI~N 1' f. AVANT L'AOJrDIGATlON. -
V;\[,I01T(::.
(al'I. G8G Cl G87 pl' . c iv.).
La disposition de {'aJ'/icle 6SG du Code de pl'océdu1'C
civile, d'apl'e:J laqueLlc, (( la pal'lie saisie Ile ]Jcu l, à
I( comptel' du
JOUI' de la l1'ansc1'lptiolt de la saisie,
« a liéllel' les Im/;w/IUes saisis, ci p eille de I/ullité el $((118
(( qu'il ~oit bcso/II de la (ai} 'c prOH01lCer, ) n'a été
e,l'clusivclJlcnl édictée que dal/8 l'il/(r-rél des créanciers
ùlsc/'jts el du sfli..,is~ant.
Hn cOlIséquence, ni le .,aisi, ni
~es
cl'éanciers pel·8o,,"'3/.~
pO:Jti:1'iew's ri' la {/'((w;,c/'iptioH de la vente volonfaire de
l'immeuble sai.';; consenticdmls les COJlditiol!,~ de l'ad.
68i m&me code, Il'on! 'ltlali(é pOlll' invoquel' la nullité
d'HUC lelle velite.
AiU:3i jugé par le l'ejel du pOtll"'oi des époux l)khon COllll'e l 'Il aJ'l'él de la COli l' de Lyo ll ÙU ID mars 188 1.
La chambrE' des n:-quetes, apl'l::; avoir entendlt le l'apport
de M. 10 con sei ll er PETIT; la pLlidoil'ie de ~[. 130S"ŒL, avo cat, el les conf'lll:-iions conformes de M. l'avocat général
r.1I1~"nIE n , il l'cndn l'al'rèl s uivant;
• 1., COI ' II .
S UI' h~ lIloy<'1l 1I11Ï11l1f', tiro dp la \Îo lation (] <, l'arl iclr 68G du
Cotir dp proc('dtl rC' t'j\ilr f'l Ù<' la r;lll~"(> JJlpli('\llioll dr l'art. 6Si
(1
du m,"l1lr Codl' :
.\II('nll n (Ill( ::-i l'art. fiRf) Ilu (:011(' di' proct'dll1'C' rÎ\'i lC' porte
quC' (1 la pari il' ~aisit' tH' prut, à "ompll'r du jlHlI' tir la 1ran ..... ript ion
Ù(' la ~aÎ:-:i('. nlil;n('r ) ('<; immrublf';: .. ai .. is Ù JI('ilH' tir nulll\(1 ('\ ~\l!1S
qu'il !'Oit hr"Ùi n 11(' la r"ir(' prono!1('('1' ,) ('t'lit' .J i~po;::i liol1 a été
é(li c\{>(' ('xc1tl~i\'(>m('n t d\l lls l'int(>fI"t <1(':, n{'nnr if>l't; ills('rits N du
(1
sai sissant;
II AUpndu
qu'rH <!(lcidanl pal' !mi t f', dan" j'('spi'c(, qtH' 1('5
d rmanr!rlll':' ('Il ('a",~nl ion, c'('~t ~à-dire 1(' ~aÎ::-i pl drs ('r{>:lIlcit"r:-i
�(l(,I-:.on:~{'ls du :::nbi postericurs ,) 1,\ tl';IJI~l'I'iption /If' la \'l'lllt' co n _
sentit> au profit Je la ~oci6t6 (h)" t1si:~I'~ N carrières do llellpJ!al'ùt',
::;ont sans '1ualité pour inwl[ucr la nullité dl' nitr \'f'nlt', ta COU I'
d'appel Jo Lyon :;.'a fait qu'une jll~te application dcs al'Iiclt)~
slIs\'isos ;
Il Par ces motifs,
Il Hejeltc, u
AJ\'I'. 288 .
Casso Req. : DEVIS ET )l'\ncm~s. -
16 janvier 1882,
TR,UT(; t\ FOltF,\I'l'. -
1I100IFIC.\TION AliX PL'\:"'\~. -
ENTIlEPItENEun.
Sl!I'PLi:\If::XT ))1; l' ltlX. -
srrf: O'lii\C CONV.Ei\TlÙ:-l l~CIl ITI :. -
Ali'!'.
IiÛ3 C,
i\ÉCES-
CIV ,
Si l'al'!. 1793 dit Code civil intel'dit aU,I; en t}'c})/'e/wll1'S ,
toute dcmallde en 8//pplément de ]Jl'i,l' }lVIII' (cs cltal/!)ement.'); et au!)mentatiOl/s ((ût, ((U,I' }/{am;, â II/oi/ili que
res chal/[jemellt.s et augmeutatir)1/8 Il'aient été aldo/'ù/és
pal' écrit et 'lue le }J}'i:r ell ait étiJ COllue///( auer le }J1'Opl'l'étaü'e, ces dÙijJOSit iOI/ .... l'igolll'e/l . . e,'$ Ile cOltce/'nent
9/1e le jo,/ait ]Jill' et ~imJ)If:!, leI 'IU'il est défini }laI' le
code; ellcl:J' cessent d'être aJIJll Îcabteli lO/'lifj lie les pad ies,
tout en 8tij llllrmt le (ol'/ail, .'J 0/11 ajouté des clrwses qui
eH modifient le c(T/'acthe et les effetN.
Hejet, en ce sens, LIu pourvoi de)1. 'l'huileux contre un
arrêl de la Cour de Pal'Ïs du 6 jall\'if'1' IR80 rewlu au profit
de MM. Vialatte, llul'uereau et Hel1l1etoll.
L'<lnt;l de la rhambn' dl'~ l'equêtes, du l6 janvLcr 1$8'2,
est ainsi COII('11 :
, LA COIIII,
SUI' 1(> JlI'(>l1liC'r 1ll0yPIl, I În\ dl' 1;1 \io lation d('s arlirll's I!.H c t
1'j 93 du Codf" civit :
Il .\tt(,llciu qu(' :.;i r a rt.
]'j1J3 dl! Codl" ci,il interdit aux (,Illre~
prencul"l; loul(' (\(,Illan<ll' (11 SlI pp\{Q1H'111 11(' prix pOtll' tf'S cha.n~e~
m('nl sN uu;,:ulPntal ion~ (ail :-i il 11\ plans il llIuin" que Cf';'; ('lwn,!!'C'men ts
el auglllC'ntalions n'aif'nt Il\!\ <lu lorisl"s pal" (-/'l'i l et ([\1(' 1<1 prix en
ai l AI(Io COJl\,pnll aVf'l~ II' I,ropri{,tajl'l~, ('l'); disposi tions r i~Olln'l1SES
«
�m ('lIIlCI'rtlpnl rllH~ Il' forfa i! pur 1'1 ~jll1[1 I f', 11'1 qu'II ('~! d(,nni p<lr
li COdl', III;\'S qu' .. III'~ ('t'~",' 111 d'l'Ir.' applil'alJlp.:.hll'.:.qltl' Il's pa rli !'s,
loui l'Il .:.Itpu tanl \1' [lld,Lit, ~ onl ,l jOIlII" Ik s t'lau ,;,p:-' lllIl L' Il lILucldirul
h' t.:i\rill'Ii,rt, l'I Il'''';
I,m..'!:-<;
\tlrtldu qu'il t'l'.:.u Il l' dl's (olt'ila \ atlotls d"
«
1',11'1'1\1 :tttuqllo que
\ ïa lr ll t;'t 1I0I'IIII'I':IU (' t lknn rton s'('laie nt l'n~a ,~:;('s Ù forfait ,
i1Jo~ ('nnan l Il' l,ri\ tota l de Il ~ , OO!l fr " (1(' fa ire (liH'I'S t l'uv au x
::ljJ{'('ili(',s d,' COU\t'l'tuJ'(' rt (\C' c ha[,pt~n \p s ('oldorm l- nH'll t au x p lHll); ('1
d c\'il' arn\ t {ls l'nI l'l' 1(',.:. p,II' l it'~, il dh llJ ,t i"O I11' quI' TlllI illcu \ {ai sait
t.:onsll'lI irp ;\ Pnril'. filai :. ; qu(' c(' lui-ci, pal' UllI' dauH' :-']lI,t.:ia \(' des
\lWI'l'h('l', s't'ltait
ri':-( nù la faeuill" (Ll[lp() rlt' l' Il'1... dlangmlH'llh
(Il
llIodilÎt'alioll:' qu'ilju,!!,'raill'OIl\('Il,lhlt's pl'I Hlant l't':\/tfutiull rlt',.:.(IÎ ls
Ir:1 \:1u\
qu'il :-.III'\l'il l;(il l'II
d',Hchit", ' I!';
('\'l\Cl1tt'" ;
(r
:-.;1 doublt, rtll.tlltl' dl' l' ropril'taiJ't, l't
I\u"'11 Ltil, 1!1 '''; !r,n.lt!\ :--1Ij1p lt"lUl'tllairl'''; ont Ùll'
_\!I('ll du 'lItt· h',.. parlÎt's {' Ian t ain~j .. orl il' . . dl''':' ('UIHlitÎon:..; ilu
(urfaÎt pur 4 1 . . ll1lplp puur,.:.p plan'r :-I)U" j 'I' mpin' rI'llll(' 4'0l1\('IlIÎOIl
~p4""Îa Jt', l' al'ro~1
all;tq Il'\
1't'>1iL1 ,II' ,'t''' "on,,! alOI 1II>lh :--011 \pr.ll1H':-o.
HI" \i,.:.,:'", Il,·'('j!lt'r '1111' Iii n-').!u! 'lritt'
L!f':-. tr.1\au\ sl1j1plt"nWlI l am'" n'plaît pa" sllhonlonnt'" ,l i" ('OI1(\iliOIl
ahsoillf' d'ulI,' autori"atitl ll "al' i>nit 1'1 '1111' Thl1illt~ll\ "l't'ail !('nu
JI' payf'r ;1\1\ "llIrf'I"'('IlI'UI'S la !'oQ11111J1' d t' 5,OfHi fr., ;\ r ,u :'On du
prolïl rl'"U!lanl pourluiclf':<rlits Inl\ 'HI.\ IIU'il,1\<lil pC'r"ullne Il Cnt e nL
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a p u , .... all" \j'JIt'1' h's arli dl'"
a\tlor i:;I'~
Q
('1 'illt'\f'illt',s;
SU\' If' l!('lI:\lt' ilIf' lIlo yf'll, l'It.:,
(1
l'a.r c('!' mOI if:..;,
1>
o I\('jl'l! f', "
AItT. 289.
Cour d 'app el de P ari s: -
J. If. -
VAL liuns ,\l; POHTCUH .
-
l'O::;SESS IO:S E(,IUlVOQL'E,
27 août 1881,
SUCCE::;S IO:S,
-
-
DON ALLf:GI; É,
.\Ppnl~C I\ 'rION ,
-
l'IU;;UVl::.
L a détel/lio/! de vrûelt/','S ait porle/o' ayallf appru'telt!l ci
ulle 8lfcce88ioll /lepeut, - si eUe /l'e:.;t 'fu'unepo:ssessioH
équivt:Jqlle, - dOllllel' ail dételltellr le d,'oit d'invoque/'
la /'e[Jle tI 'fu'en Fûl de meuUes la p08"W8'5lcJlt vaut
tilf'e. u - Il doit lu'ou vel' qu e le.c; titres q/t'iL délient
80/lt (t/ l'ive8 ell se8 ma.i, p; p rtJ' /1 ne C((IH)(' lé,r;itime
�-
1:16-
2" Le (ait d'//lle possession équivl'Jque e.<.. { .o;ouvel'aillcn"tel/ (
al'J"'écié pa,' le juoe du (ail.
( 11J~nlTrEn ~
J ULLlEN CO:STnE GAGNAno) .
Le 'l'l'ibunal de la Scille "avaiL co ntraire ment jllg~ pal'
un jug8ment du 17 août. 1880 ainsi con ~\l
, LE TI\I IlUi\.\ L,
Attf'lHlu qUf' 111 v('lIve Julien n\;!:ll\}l' la 1'('~litlltiun de trois
tÎtl'C'!; nu porlrur c\\'IlSC' llIhlr GOO fI'. dt' \,(n \r SHI' l 'Etal fra nra is .
qui d('[lrndai('nl dr la !':. UCcC'5!üon Ile ~imon-_\nloill(, .1ul i(,l1, d écédé
h' fi sr ptC'lTIhrr 18jR ,
CI .\ltrndll, ('Il "dnlC'ltant que' la t:if'u lL' pO :'~('K"io n dp CC'S l itres
n 'il tltori ~l' )Itl:-; la d(~IllOi:::(' lh ' (ia;:man! à IIlYOqllt' l' li' pl'incipf' formul é
p:ll' l'ilrt. '2~ïlJ dn Coùe ti\i l, \;1 prfo"Ûmp ti on r011()(o( ~ nr la po:'Ôsessio n
!.(' troU \f' corroborl'C' !l,ll' lt'::\ l'irl'o n ~ t"n c('::\ ti f' la (;:l11~(';
« Ql1t~ It,~ t i·moil:mage::. r( cu('i ll i~ dan ~ la Pl'o(' ~" dllr(, instl'llile
con l rf' la dt'ft~ II ,I('I'f':,:-;\ l'taUli;,;srnl qtH" Ù plu ...:iL' ul'.:i l'('pri ~(':;, Ju lien
a\':lit (').Jlriml' lï nl(' lllion de fairc « t'fi lih{' ralill's ('Il sa fa\t'ur;
o Que, qualr(' ~lIl n{'(>s (,11\iI'OIl ,l'OInt ::011 t1(;d'~, Julil'll, q ui sc
trQ u\ait a lors ('Il Iraitf'Jl1ent Ù la mai::oll dt' ~:tn'(' Duhoi:;, sc
cl'oy:m l l)rt\s Il ... mouri r, a vai t ('ha r,!'.!:l" lInli"I'::; (lt~ 1'('111<'\11'(' <1i\'(,l's r$
\'a l (,l1 l~ ;\ la d('moi ~(' Il (' lia~nal'd ;
{l QU f' ln pO~"'(,&ii on pil\' ('(' II ('-c i dl's 1il t'C'" l'l'\ 1'1111if[ Ill'''' 11(' l'I'(':::('nl ('
pas )(' ('aracli'l't' ('qui \oqu(' q u i n"s ul tf' ra il d'lIlI(' habilation COIll 1111111(' il\'('(' JlIlirll ;
f' QU('l Il's ('O lhlatatio ns (lu
pI'Qri',.,-\/'r!J,t! d'ap \lu:,i tion d t'~ s('(' 11 0~
C'I ]1':' c1 i,t'lal'a l io ll s ('on tl'aÎ rt's :t la \(\l'jlt' l'IImn(iI'S dl' la t!rll1ni :'l' llc
Gnl!nanl. J)r !-\uffi srTl I pa~pOtll'jm"lillf'r(lt :;; dl t'~a I Îon !l. donlla !1I'CUYC
inl'omhf' :t la cl 1"' 111 a ntl( r('...:sl"' i
(l
QIII"' l'I"' I\ C' drrn ii'l'c n'éltahlit pa ,.; 'I11 t' .I l1lit'11 ;1it l'on"':t'i'\"ô Il's
litrC'!l. ,10111 ti'a{!it jU~fJ"'ü ~on d(o(.-j>~;
Ir Parc('slllotik
Il Di'l' ];m:' la 11:1111(' Julif'n ma l rnntlt',C' rll
:-;a t! f' mal1ll t'. l'en
(l
M,lIonlC' ;
(1
Alltûl'i ~ r
la df'l1lois(' lI C' G;1 p-nan! :'l \,('1;1'1"'\' du {!l'l''' fll' I ('~ t it r('s
31J(), tlt~ lOti rr, ; II ~' ~68, !:Hn, (IC' l]on [ l'" ('t 11 8,
l'('nlr n O' 5~2,
de
HBI do 300 Ir. ;
fO
CondamTl(, 1;1 YC' lI ve .I\1li('ll aux
d ('I p C' n~,
0
�~7
13 ; -
Mais, sm' l'appel, la Gou!' a l'end\! \Ill al'l'èt infirmatif ùu
iluùllR8t, llans les termes suivants;
" LA CIIl'II.
a Con~idt'''il1lt que I('~ npprlanlS sont les h('l,itiCl's 16gitimc:5 de'
A1110ÎI1(' .Inlirll, déd',lt' le 6 :'C'l'lemhrc 187S, l'HO SnÎnt·Vinccnt·ùePa u l,;\ Ilari ~; qu'cil ('('11(' quulit6 il ~ réclament, COllllnc t16pC'ndant
de S:\ ~ucC('~1'iOIl, tl'Oi~ titres Ile l'ente au porlcu!' qui ont b!(~ ~nisis
nu cours d'lIll e in t'o lfll ctioll cl'iminc ll c cn la po:;~ci:'s ioll de l'intim ée
et (h~PO~l'S .\IL p:l'drc du Tribun .. ! ci dl d e la Sci ne ;
(1 COlli:'Îtlol'allt qu'illù'~t pas cont('~li' pitr la dellloise lle Gagnard
qu o ces tit n S <I\aient éte ln propnolL' de .\nloill(, Jl1li~'n , qui cn il
toUelH" h.'s COll pons jUt:'fJUtl unC' tlall' rnpprochéc dt :-:a mOI" ;
« t:onsidl'rant,d 'aulrc l,arl.l(u'il f'~t étahli par un ~r,lI1d nombre
ÙO llocUIlU'llh tilLe l'intimce il\~îl dt''::; rappol'ts intimes ;I\('cJuliC'n;
que , tlHIl~ It ~ tll'l'Ilit l'S tUIII'" tic ~a \il', elh' \Ï\'aît h,\bilucIlCIIlL'nt.
awc lui l' I t'vhal,il"it l'Il tjut'Itllll' :'01'11' :l'l'f' hn , quoifJlI~' ayant
louu HIU' chamhrl' !,11J1an"l1lenl ; qu'{ 1If' lui a donlH'1 tk ~ ~oins Cl
lJu'('lh' ôtail ,\ !"Ùll dOllli..:il(' , pr('s dl' lui , lors th- ~on dl,d',.. : lju':1 cc
11101l1(>nl. ('lit' a ('II ('ntl'I' !"r" main!" II':.> ch'Cs clt' ~t'''' IlH'uhl p" ('1 d'un
colJ'rl'-Corl. qui il l'Iù trou'"1 Oll\('rt loI''' d(' l 'a[1[1o"ilion diS sce llê:.>
par h:' jUr~' dt Imix: qu ',l\ anl l'arrin'II' tle l't' lllill!i . . lr.ll. on l'a \lIr
('mporh'l' 1111 l'Uojlll'1, ('1 IjI1P hl'autùnp tl'ohjrh vIII dislHlru cn
rah:.;( nt.:f' dt'!" hill'ili\ rs ri dt' la Carnillt tlli d,',CUIII , 1'1 qU f', n'ay:1I1t
lins prl'\f nu Il's lu"ntit, !,,:, l'III' dail ;.:ardit'Illll' d.':o' ol',jf'ls lll' la
slIccc!'s ion :
l' COll sil ll'nl nI fi IH' ]'l' lise mbl(' (If ('f'~ Ca ils n' nt! 1a pO:i$c!'sion
éIIUi\o'IU(' t>( /1(' lui l'l'I'I1wt l'a..; d'irl\'oqut'r la rt"~]~' qU'PI! ',Jil d('
m(,lIhl~' ~ pO ~:''I':-;~io n \:tul titl'I' :
« QUI' dalh t·I· ... circon~tallCt''', c'('st ,', l"inli\llt'l' ~I prou\,('!' qu(' I('s
tilrc~ tlu't'Ilt· tII'lit'nt !'unl "nin',s ('11 "r" nwil1~ l'Hl' IInl' callt5f
1~l-!ilillH' , ~ III'IOIlI aloI''' qU'L'ill' n'connaît qu'il" apJlart('JliliPUl :'1
Juliell d(' Ilui <'Ill' J11'1'Icnd Irs :twi\' n'~lIs lJuill1.C jolll's <l\anl sa
morl, ('Il rÔIIHlll ll l'alion dcs ~oill;; I(u'elll' lui Il /Jonnl'ti;
Il COIlt:-itlt"r;t1l1 qu'pllp lU- (ait pas crUl' pr·('tl\c; fJII I' ~ I Julil'll a
Il1Dni(t'~Iùtll'::i IIlh IIlion~ dl' lilJùl'alilt" l'n "a fil\PUI', Jll'I'~onl1{' IH' l'a
'li
~(' th:,:,,,i ... i,' tll.:' :'l'~ \all ur:" ('11)('1'....01111(' tI,' ... 011 \î\:lnt Il 'a \11 ('t'~
\alt'lJl~ :tU\ main:, tif' la
lillc I:a;.:nartl :
~ Con~idi1l':lI,t tl'aillt'ul'll que ll'~ alfjl'Jn;lIion~ dt' lïnlilll ll~' !'on t
intil'lllô~s l'u\'
St'"
l'rt'Iliil'rt's ul·dal':t t ion,. tJuanr h· COlllllli~!'ain' UP
(·lIt, a \'11' l 'o hjl'l t't 1,,11' h' (',il quI'
I)olic!' lol'!" c11'~ ]Jùur;o;lIil(':-; dont
�.Iulil'n.l, II' '! .. ;IOLII , tlOIl7.{, jour.s :Ivalll ~ a 11101'1,11111('1\1' Il's dt'!'ni('rs
CouII~)Ils dt !'. lilr{'s \ju'plle l'I'L'II'nt! n\oi l' l't'~ I1~ ,If' lui 1\lIill1. P jou r,;
ava nt ~ù ll d,-'rh:;
« Par l'l':' 1II1l1 ir-:,
/! Infll'llH' I{' jU!!{' lIIl'lll dont f'sI apl'(' I, rlorhaq,w h's appl'1ants dt's
cO llllamnaliolls III'OIlI)llrL'p!( runt l'P ('11\, c t ~ Inllli\nt ;'\ nOIl\PI1 I1 , dll
qllt' h'..;. 1l'oi s lill'r-: d{' l'cntl' ~lIs-6Il ont:('s (1"jlt'Ilt!I'nl I!f' la !'t tlc('Pt:sion
li'.\\1toin r-S illlon J uljl'll, autorisC' h's ;l pp{·lnnts il lt·s fC'li l'l'l' d e!'.
mains dl1 f-\"r(' nj pr tlu T .. ihullId t:i\'i l d" la St' iIH' ou d{' cC' lIt.'s de tou s
nl1tl'{'~ dt"PO:,itl'il'l's ;
« ContlallJlW la l!t.' lUoi:-:1 Ut' (lag:l1tll'd ,'1 l'C's lilllC'1' a u\ :l ppplanls }('"
n l'l'él'n~C'" qu'p\1p a urait indülllf'n t lotlchù); , ('1 cc a\('(' h>s inlô l'êl s
de droit: \ln1011l1l' la rrs till1tÎon dl' l'nnwndC' t:onsig n{'e, et COIldnllltll' la dt>llIoisl'lIc (J a;.!l1;Jn! l' n IOIl ~ l'' i; M'Pl'Il S de premiùre>
in sln l:('C' C' I (\':1\11 /(' 1.
AII'r. 290 .
Cour d 'appel d'Amiens: CIIA!'$E.
PJ\Od:S-VEl\nAL, "\LrOITr~,
18 mars 1882,
O ~;F'AU'l' o'EN nr.r.ISTI\E:;\fCNT,-
PIH:un:
CO;-;TIIAl nr.,
L e JJI'(-vellil pO/f},.';/livi Cil /ledit d'uil Pl'O('{.\s-cel'/Jal pOUl '
délit de chasse, ne peut rn '//Ilel' rie tft Ilulfité de ce })/'Océs -verbal, clI .... e /Jasant 8//J' ce fjlt'it I/'fllll'flit j)1l8
clI"cgl;o.:fI'é daJ/s te." tl'ois jo/(/'S de sa date,
ete
L e.'i énol/f'ialions d'ull PI'Océ"-':-llel'ua l dl'esse Cfl malib'c de
ch(.'~;o.:e pal' /111 gal'de-chan1/Jéll'C, lom/JeJlf devant Il
lu'cU ve contrail'e ,
Yoici le tex le de l'arrêt d'o il reS30 rl ('eiIC IléClsion :
, L.<
coru.
l:on-:il1<" ..... nl quI' Il' pn"\"C'llu IH' pf't11 ar;.:.ul'l' dl' llullil{\ le Ilrllci':-'-\f'rhal clrC'. :-1' il .sa char:.:;I", l'Tl f''\cirant dl' la da ll' 1.1 n i i \"c' dl'
J'f'nn'!.:"i:,1rl'OIl'11 1 df' (,C' procÎ-'s-\l' l'hal ;
/! COIl:,idbranl qU·I'1l admf'lIan l qUf' :-a \a h'u I' Il'·~ .. II' 11(' :-,oit
pa..:
nlfp('li'l' t1n\:lnl:t;.!p par ll'~ condilion;; dalls \t·:-tluP lll'''' il a éln
.. Ilil'mi', il r{.:-ulll' dt!....; Ili,\'als q ll l' :-;ps {' II01wiatiolh !'oll l tlLIll'llit( i'
l'a r la 11)'1'11 H' l'on lmi l'C, l'f' l.lt i "'IIll'n l ;'1 ,'t'\ i"' lt'Ill'" dl'~ fa il...; <':011...;\ i/!
tulds du (ll·lit :
�~
1:1\1-
Cnmd!l.'n'ill1l qu'il \'11 1'''\ dt, Illl'Olf' des dcd:lI'alions falll'R c\f'II':'> pn·JlIII'r.'" ju;.!t's. pUI' If' .a:anll' l'I"ld:WIP!ll' du cilt proci'~
"lili
\{'l'hnl ;
tl Pal'cr:>' motif",
c<
II t'llyoip \ .. . dt'"
li Il ''
dl'
la
1'011l':iU1IP.
An1'. 291.
Tribun a l civil d e l a S e in e : - 18 a vril 188'2.
r. -
"EI11' AVEC EXFAN1" D'I'N
N \l'T~:
J.~r.AU;
l'Onl
nEl'\Ii:m~ UNIO~
r.o:\'Jn:
-
.\PI'L If.\1' I ON
nr::
1.\
1H16
r..
CI\'.
P,\H ,: \IIT.
II. -
l'n,<c,': O''''1'
of:r \l"T
nr;
\1 \ '\lAGE.
CQ:"Tn \1'
-
COMIJU-
1lI~ r.I. ,\!\T
5.\
\Le AVEC UNE FE"\lE S.\;"i';;IIE~SOlmCE.
D[5Posl1'lO~
HEr.EL ET LH;Tf ll'n:-iE\lENI'. -
\DDITIONNI-;LI.E ÉDICTÉe
pnEI'vr:. -
AI>\IISo; I BlL I Tt.
r. -
,- t !t.P lel'm('i~ ({(. tm,t. 1098 rlil Code ,.11-;1, l'homme 011
la femme l'Jlli, {(.'Jan! ries cn(rll/f,,> ri ((II altlre lit, con1,'acte I{li tse('()/Id III (ll'ia{J" , Il(! Jleu { drJ/IIlC}' ri SOIl cOHjai nt,
QII'lllif> jJal'l {l'cnfant lé[Jitiloe /1' JJ10;1/.'; /wPI/f/l/ f.
T()lIf(' ,~ rliNlm\'ifiolig pl'i,'Ies /W/II' COI/glii/lel' lU/ aVflltll'lrle
au pl'o/il dll WJlIl'e/ "pOli:" do/m!,lf (-tIY! sO/lmù::es ci la
J'érlucf ion Frh: I,ar cet cu'{ irl e.
II. -
n ;l'II 'Jlfe lit }/l'elwe rie détOlI/'!/('I/WI!l,o.; Ile JJoit pa,,>'
J'op/JOI'lde, si le8 faits al'lù;;ules ri Ipllr appui 80nt IJertil1 el1fs et arlmi.'5\·ibles, il y (1 liell d'en autoriscl' la
pl'Cltl'e.
(1IÉHITIEns )[\S::,ON CONTI\E "EUVE J f \:':'SON).
Le
an'il
jll~t'mrnt
I ~H~. {'~t
Ilu 'l'l'ibllna l de la SeÏ1lL', el1 dale du IR
ainsi r01H:u:
I.e 1"1:1[11'\ \L,
_\lll'lldu quI' \uhill :\Ia;:!'on de ('lIjfl,<: a (,po n .:;(\ (>n !'('('ondp:nUl'I'~, ('Il L\C)~. la d,(IlW Clauùilw (;ui'doll. :-<an~ ;I\oir f[lit pI'I,('(,d('r
It
(1
!l.on ullion d'll1l \,: onlr,ll. hiplI qu'ill'ù! dt> .. ,'l1ralll ... d'un prf'rl' d('n!
lIlaria!-!(' ;
�-
l '.u-
o Qup It~ G a\l'il 1 ~r,Î. il il , par actr l'\'~ll Lrft·llIll'C' tiC' Sainl-)Iaur,
fait donatiun à ~a remuw dl' la muit it. dl' tUlI:-: H'S bil'Ib;
(1
.\ ttt'lHlu qu'aux 11'1'1I1('s de l'art. 1O(18 du Cutle civil, ,'homlne
ou ln fl'Illllw qui. n~anl dr s (, Illun! s "'Url ôllltl't' lit. l'ontnlch' un
:-:ccond ll1al'îa~l' nl' l'l'ut dOIlJll'r .\ i'iOIl nOtln!! ('poux IJU'llI1\' parl
d'l'Ilfant lt·).\iti nw . Il' moin s JH'l'n,IIl{;
(\ QUf.'
IOules dispositions prisC':; p01l1' coni'ilil Ul'l' un iI\,llltage au
p,'ulit du 1l0U\('! {'pUllX doiwllt I!tl'C SOl1L1l is('s il iiI rblut.:!ion fixée
pa,' l'a 1'1 ide' pl't·'t.:it é ;
a OUl' la :-ru ll' (·.\cpption apPul'tél' ,'l Cl'lIc l'i'glt' ('st !'l'I<lli"e aux
~iI1lJl h' s IJL'nélices l'(~!' llltalit df' s t l<lYau:-. COlll lll11ll S l't dt's {'conOIllÎf>s
fail ('s :;UI" 1(':.-\ 1'{'WIlUS respectifs qui, confÙl'llu"lllpnt ,\ ['arl. lJ~7
du lllt'llIl' Code, Ile ~ont pa ~ cO lJ l'ili('I'f.'l' l'ùlHI1H' un a\ilnlat:l' lait au
Jll'lljudice dl':; rnfanl l' tlu prelllier IiI ;
{. f)u'il ne ... aUI"ait ('n
(\11'1'
th, Illl;IlW dl' la t'ummunaull' It';wlr.
alol'~ ~lI l'tùlll qtl,~, l"OIl1I11l' dan!' l'l'~ pèn',
(' III' Il Mli {'ta!Jlit' (, lItl'e lIll
mari ayant UIIl' fortunl' mobili(·n.' pn":-f' llh' t' I d l'.>; lIi l'n" il \l'ni !",
ct 111l(' ft'llll11l' Il'aynnt ;Hlellllt'l' 1"(':-:;.0111'1',',", :
(1 Qu'ain:-i II' fail 1"'1' .\ubin ~Ia :o... . on dl' :': I~ II'I' mal·il'· ~ an s cu ntral,
Con~ 1 it ua il. ('Il réa Jill'. pour la ft' mlll(' UIl ;1\ a Il 1a;,::<' inti ircct, proh ibo
P;II' I'<lI'I, IO!J81' 1 IltIf'. db 101'... , tl Il 'y il p.i s l if'u t!'a\ùJl't',: wrd dan s
la liqu idat ion il la COmIllUnal1l(\ dt' hipn s dt':- {'pOIl\ ~Ia ... ~ull ;
(1,
En Cf' qui lüUelll' Il'''; Il' t'lll (' ubli)!aliulI '" du \.'I1l'l1lill d l' lN titi
~u\'d, .q ui [tlll'aipnl \' 11' \t' ndut,,.; II' -?8 juin I K~~ I:
(1
.\rtpndu qu,' ~i la jln'uH'du d,"IOUI'IH'J1It'ul 11 " ' .. 11"' ''' 1 '~ IPPÙI'II " P,
adllli ~si !JI(' s ; qu 'i l y il lil' il d '('11
I('s filil s ;1 1It" !-,(11('S s01l1 p\'l'lin"lIl l' l'I
ilUIOl'i :-t'l'
la
l'l'eu\(' ;
qui IOlu.: ile la !'omnu.: liL· IIi 000 rl'.ju,:.:i'l' 'H "t.:t'~~a il'(' pOUl'
p<l~l'I' la t't'nh' \i",:.:Î' I'(, dl' GOO fI'. :
(. En
t(l
/,j
.\tH'll till '1w' ('l'III' 1'\.'111(' \ia~i'l'('
c' Par t:l'l' Illut if....
(':-!
illljU!ll'd '!IllÎ {,{('til le ;
(1
Dit <jlll' 1(' prd i' \\'llll'Ill l'l;uH ('1J'I't.:! lI lt [lill' hl \(" U\l' )f<u>~on. il
::.l'ra fait lllU . . :-C dt':; I, il'n::. de comOlU IWu! (' l' I d.' t'lIcCL'!:'", ion, h~"lJucl:,
~( 'I'ont Jlal'Ia~ l'S c nll'(' lf's t'nfanh ~la *on N la \(,lI\l' )liI~:-UIll'UllIlll(,
s i Ct'II(' dl'mii-l'\.' ;nait l'l (' lIlàn('1' ~Ull::-: le "l'giulC tir la ~(tJlara !ion
dl' lIil·Il"'.
CI
.\IIIUI'i ... ('
Il's tl"Jlwndcllr:-(
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f.. in' la
pl'CUH'
dl'S l,lit ,:; p Ol' ell\
:tl"lit:III{'s; l'f>:-;'' r\(>;\ la W' U\,' ~Ia~::-on la )Irl'UH' conll'ni l'f'. ('le " ('le .
n H{':-l'I'H' I('~ dr"pPll s. ~
�-
1'11 -
.\I\T. 292.
T rib . civ. de l a S ei n e: I\C~P ONS."'Il11. I'l'I~. -
-
LE p,\ 'l'nON. -
ma l'S
COLIS Gl!AL I':; DANS UNE
VOL PAil I.E r.OC IlEH . -
r.ONO\)I NATION,
30
-
ACTION
1881 .
\'OI1THE
OJ~ PLAC~ .
POUHSUITE COnnECT lf)NN ELLI·; . EN OO)C\ I AGE S -IN 'I' I~ nl:; TS CÛNTng
co~nA"NA ·I'lO:-l.
Le IOlleui' d e l l oll/u'es eslresponsable dll j'oil de so n corlte/'
qui s'e..,1 ap}JI'o}JJ'ie IlIt o~je{ ol/blié dal/ s la
e.st cllar[jé d e condu/J'e.
L'ouMi
com/Jli.~·
lJ(O '
VOit/11 'C
qu'il
ta /.:ic/ilnedu vot Ile lu.i est }las OP]W-
M,Me ('1 1/C p Cl/t diminue}' la l'cspollsabilit é ellCo/u'ue,
l'ar/ion
da/ I.\·
I-,olé.
j'ésidanl pa:s dans la (aute conl1n1me, mais
dé/il absolum el/t éll'angcI' ci relui qui (1 éU
I/f'
1111
Ainsi jUgl' le :30 mars 188 1 pal' le 'l'l'ibutlal rh' il de la
:-;eÎ\le dont le j\lttcment est aim;i COll C'lI :
\
, LI: '1'111111 ',.\ 1. .
Ct
\1I(,11e111 qll(, ]Jar j u!Zeme1'\t. contradic to ire, rll t1 atr du 1"
di'c('mhr(' I~ ~ O , Piqurllot a 6to co nda mné ~'I quinzr jOllr:, d 'c mpr i::-:QIllH'nu'll1 C01l1lnr (,ollpahlr d'a,'oil' sous tra it fmudul cusr menl , ail
pl'('j uc1 i('{' de ' \\'{·IH·I', lin sa" dl' nuit con l('na nt (Ir:, hijo\1 x ct L1IH'
SOl11nH' d 'a r,~~'nl ;
(' \Itrndu qUl' t! (':-> p ij·cC':< Ùl' l'instru ction qui n p rt'·c(·d{· IfHlit(·
conda1llnat ion , il 1'('1'<11114' ' llH' Ce sa(.' ,wait ('I{' lais,.!', l'III' \\'(' lIrr
ùiln ~ ul1r \oi turl'!I(' pla èf' fll'partrnanl ;'1 (: lIinol r i t'on ,hlil(' par le
coc he!' Piqu(>not. 1"qlH'1 a ya nt IroU\(' Irdit ohjN. S(' ] '(':<I indiullcnl
approprié . :1insi que son co nl Plln ;
" QUE' It' \01 a ùonc éle com l11i ~ pal' Piq UC'I1UI d:1n s l\'xt'l'cice
111('111(' dl',.. fondion s auxque ll cs il :nai l (.((. pn; po ~(' pat' (iu inol ;
Ct Qu'cn (;0IlS"'<]1I(,11(,(" \\'<, ber l':'t fond(· ù dell1:1ndf' 1' la r('jJaration
du IIn"judi, '{' l'iIl' lui é prou\'{-. non s<.'u ll'!llrnl tonln' Pitjucnol,
autrur du di·lll. mais au:-~i conl l'(' Guillot !' ('s pon ~ aIJ1(' . a u x If' rm!'s
r!r l'arlicJ l' I :lX~ du t:odp civ il du domnHlgl~ cau::-l' pa l' :<on pril po:::(';
.\tlendll (/ur dans It,,.. ci r co n slan cc~ qui \ien nenl d't~ lr c IINPrminbe~, 1.';'; (lf·r~· llfl(' u r,.. Il(' ~o nl pa::-: rcct"\':lbl(>::; ;'t ('xci pt"r !Ir l'o uhli
(t
III
�. ' ull1ml :-
l',,! -
l'al' \\ \'IH>1 pnlll' l;l i:-.~. 't' ,\ :-.,1 l'lIaq,w UIW paI'l du pn"jtlllln';
qu't>1l l,m'l, la ...... 11 "(' dl' H ill
nlllllllll11l'.
oU'lioll rt'""t!t ', nOIl dall " 1111(' [auf('
!Uni " du u..., un tll'lil auque' lll'dil \\1'1)('1' " ' II IHlI'I Îl'l pt'>
l' Il HlII' UIlI' Illt',,111'\' ;
Co
\1I1'ndu qll l' le' 'l' I' Î 11111101 1 n Il's (, lt\ IIU' IlI " n"'I ' \' ~~ al1't' " pOUl'
appr"'('Îl'l' qUt' I. 's d01l11ll:'l l-!"t>:-' pl 11l1t-Irl'l" rl'pl't"~f' lllanl l'aq-\,1' 111
r Olllplanl '-ou ,.,11·ait p! 1,1 \alt'ul' d !';; ùlljl'Is 1l10bilÎt ,l's non l'l's ! IIIl!IS
do iwltl ('11'1' th!"s :\ U-iOO fl'nlH 'S ;
(1
\I\t ' ndu qu(' p OUl' l>.lll'f\1t·> t' \ :t\011' paif'l1w111 dl ' ladilf' SOlnlllf',
\'\]lloil, ('Il dOli C' du ~:J 111d l' S I ~~ I , forJlH' oppos i t ion ;., 111' Il ';'' ohjl'!s l'l " ale'ul's d"'post"s aIl 1-( 1'1'11'1' (,Ol'1't'I' IIUl1n (' l ;
(f 011 ' I>lIt' ('...,1 rt\!!U1ifoJ'{, 1'11 1" fornl(', t'I qu P la ('n~alH'(' 1111 de Jlliln (It'III' ('tan\ jlls t i 1i('~" il y a l if'u df' \a li li.'r lad il e' oppo:-.i l io n ;
(1
Pal' cp" molir...,
(J Condamn f' l'ifJlll'llut ct 11l1inol , chacun pOli r lp tout rt l'ull l'Il
l'n rq u it dl' 1'011111'('. 0\ ]la~f'1' ,'t \\('hP I' la :-OllltlH' dl' I. ,K(](I fran cs à
Ill r!' dl' dommal!('s 1'1 intl' rt'I" l'n''I'llll,l\' 1(':-; intl"'n"ls dt' .'(' 11 (' ~ ()mm('
\\,(' IIl' r :1, suÎ\;tni
d\~ la dl'man lh~:
Il Iltil'1:JI'I' hOl1nl' ('1 \,llallll' la sa 1,;.11' arl'\\I, l'II· ...
\1 Condamnt' P iqllt 'nO L t'I li llÎno l , dalh lp" 111 1·'1111'" Ipt'nl!''' qul'
clu jour
Cl d('''''l1';', ('n IOll" 1('-. c\{'Jll'lh ('n\l"\'"
\r .. hrr.
J.\
.11<'1'. 29~.
Le Pal a i s impérial du P haro .
Il él<1it réservé à la municipalité actu e ll e qui a le l'are
honn e ul' , et la fortune plu:: , l'arC t.: 1H'Ol'l\ de pré~itle r ;\
l' a!lministrrltion d e la vill e de Marse ill e, de fO\1rnir, - par
so n ad io n en r eve ndi ca ti on llu s \l ~d il P .\LAIS 1\JI'I~n IAL )
inten têc cont rl' l'''~'\- imp ératl'ice, - de fuurnir, di 'io nsnOli S, au Tribuna l ci"i l, l' occao:;,ioll j IlStjuc- J'\ sa lis précêc1L'nt, iI';woir à se prononcer, pal' cOllsequent le pl't' l1lie r ,
S UI' une q uestion absolument ne\l\'e en jurisprudence, à
sa voir :
{( Les aliénai ions d 'imme ubl e fail es ;\ titre gra tuit l pal'
les communes;\ des partic uliers, m è me, ou , plutOl, sur tout
;\ un c hef d 'Etat, Bo nl-ell es assuj e tties , pOUl' le ur validité, ~L
la form e ordinaire des donations llrescrilc pi'll' l'art. 93 1 et
s uivants du Code civil ? l)
J
�·\ Cl'ItClllI l'''il i UII Ijui,.\ vl'a i dil'C', ('taiL le foud pl'i nl'i pal
!In pl'o(,l'S, Il' Tl'i huna l a répoll ll ll pa\' la négati"e et sa déri sioll, l'ol1 fnl' llll:.! u'ail lcul'.:) ft la Doct\'ine, l\UlIS pal'ait de vo i l'
aSSlIl'cment être acceptée au~si pal' la jUl'i'ip l'u uel1C'c.
Lïnsulli:;ancl' Jû not l'e le\tc '::i'up\Jo:ianl .\ lU1 I~ rep"oductiol1 i,t e,dclt ...,·o de ce jugem ent, nOliS devons nOLI s bo\'m"r;\ l'II \'aPP()I'lt'l' la partie plus spécialement l'c lntivc <111
fond 11l 0rlH.' dll droi t, l'Il la fai8iu il J)l'lkédcl' ùe l' ell-tèlect de
la n oti ce que nOli s cl'o)'ono::. pOli voir formuler Lle la ma n iè L'e
suivalllr- ;
T r ib. c iv. d e M a r se ille: Cu:.l\1l:-'ES. -
17 m ai 1882.
\LII:;N \"ION A TITnE GII.\TtTl'. -
CO;\ DITlO:-"S, -
FOR\I!!: , -
E:\ECt"rIO~.
1. _ L e,..,' ('(Jin m lt lIelS 01/ 1 te pOli ('()i rd' al iélle}' il 1i l''e 9 ,'al II il,
If. _ Ces aliell(tlioll .... [p·tt/uiles Ile ::;0111 p ((.';, )JO Il l' leul'
t'ulidlb;, ll,'sujPilil!s fi 1ft j'oJ"1JW ordù/(tll'e des dentalioll:;
jJrescrite pal'Ie:.; ({d iclc;.; 93 l el suivfllll,') dll Code civil.
IlL _ L e don
JI(U'
Ul le ville d'ull le/'I'ttllL (ail au sou-
(en t'C8}Jf:Ce, la Ville de Ma r se ille cl NapoIII) , ((l'cr lï,dell(/o,~ COI/unI/lie r!('s del/," J,mûes,
ve,'ail!
léon
et pour te dOllalall'c, tUl jJalai;.;
c.recll té }J{fj' le j'ait /HélIlC de celte
èdi{h'aljoll, Jill jll'Incipalede la. dO/lalioll: la de/aillaI/cf)
(wcidelllellf' de foults aulre;.; CSjJél'(lIIccS p lu8 Oll IIwi'IS
lIf(fJIICt> d iOf'CII((/nc.'i COI/r;I/(',~' /dO' Ifl l'ille donnto'ce, Ile
S(lUl'ait dès lo,...~ (IN)i}' ((IICUlI ell'(.:1 8/tr la COlll'elll/oll el
Cfll'il y .':i('I'ail éd/lie,
irnjJ(;/'ird,
8(;
11((/ '
IrOllve
lSa .'ilnbd /té,
( L \ \ ' Il. LI:.:
DE
)1 \I\~EI LLt:
CO,,'I'H l~ L ' I..\- hl p f;u.\ T IIIC L).
. (, ,\ [[, 'ndu (lUI' II' 'l'ribunall'::;[ , d' .. pr;'::; It,~ Ih"lM[::;, alll ('n{'> Ù
e ..... llllilll'I' la ,UdIJ,'C dl' la ('oll\l!nlioll, 1'01 !"alù(lt\ l't'~ $!litl',~ 1'1::;:1
s{abiltf,; ;
(t
e!:;1
J. _
\lIl'nllll qLlI ' la cOIl"f'ntiun qui h l i l h' ~ tlj('1 Ill' la c uu St'
fOJ'lllulp('
par \(, 11' .... 11' df' la 416 Iil,,"l'all0n du Con ...(' J1 jlllllll.:ipal
�-
l 't'! -
clu l'? :-r J1h~lllbl'(, 1853; Il' t:on::orillit'·libi·J't' : (4 Qu 'il ya lieu d'oll'r ir
Hll nom tIt" 1:\ \ ' ill(' Ù ~. :\1. l'Empr l'l' ur , h'~ 1 (, I'l'ain~ lll'lcC':,;:,;airct'
pOli r 1''' I"bli:,:-ellu' nl cl ' un Palai:-; Imp{II'iu l ,'l :\Iaiwil ll ', 1)
(1 .\tlf'ndu qUf' tlan~ cC' (on l ral
t'l' mon ll'(' donc ma ll i (f'~tf'm(>n l
la \'olon tl' df' r:ra.tiHer r t , quoique lïnt('ll t ion dl'~ l'l'!1l'll:-rnta n ll:i cie
10 \ ï Ut, Il(' 1'011 pa!5 nbsol u llI r ll l ,\(';::,a;.!,('(' (\{' tOllt(' \ Iii' \l 'i n l(lI'l\1
municipal, c't':'1 la ]It>n :'l'C' d ... :.r II1UI1II'I' I' l'l'(ûlillili'''l'ttnl dl'S a\'an logt':' dl' " opl'rlli ion du Laza ret ('\ des purl ~ P0lll' la \' illr, dl' fai n '
un (Ion a::reuh l(', (pli dOJll int' ; (\':-1, ('11 (1(1 mot , \l llt' ~nll ili cutioil,
(1
\l'I'i t,lblo dunatioll 1) ;
II. _ .\llendu qu 'oll t'Il \Îl'lll a loI'::' it \('l'ili,'1' ln \i.tlidité ùu
l11l!'
(1
contl'at ;
(1 \tll'1ll1u qu'il faut l'I'colinaitJ't,, tuut ll 'a hul'II q uI' Ii'l' t:Ol1llllllllf'S
ont li, pOll\oil' d ' (1 ,dil'nn ,'a l ill'C graluit ~ Toul' 1E':-;H utCUl'b t raita n t
tlu droil ;Hllllini~tra t if rl'connai:i-:.-1'1I1 Ct' pl'incipl'; la CI)IlIJlllln{' a
l't'lit' fa l'l!ll {', I.r car :lH'l' Ir t:onetHII':; Ill' :-t'~ tUtl' UI':-. 1'11\, l'~ l capable
dl' lOU:-; k :- ilt:l t'b de la \il'ô \'i l\': Il Buthi/' , Il roit ad, '2, ;j p. I IG,
n. H1). Tro lley ( il ifo l':ll'l' h it' adm iui :- ll'il l iH' IKI:, ). FU\lcanl (E I{· IlI.
dl' dl'oil pub , l" 3dm, t OIllC' ~~, PiI;.!'· 7 L n~ I~lj~) , Ilullor. ( l:ollllllunc
'?\6 1) ~O llt [lC P :-i ujet unanime:.-;
I:t':o; al i(> natÎoJlt< il t itre gra tuit , l'l':-; tlOI1~, :-O l1t ils al':-ujt'tl i:- alL\
lOrllll':; prl'dt(,('~ l'al' l'arl. ~)3 1 du Code cl\il. C't',..l à-din', t\oiwntils, à pf'i ne dt' nul lill', t~lrt' I ,a ~:-ê~ 111'\<1nl notail'r ;
(4 '1
\,11(' (':-1 la que:.-tion qui slll'f!it id e t qui Ill l' J'IIt' qu 'un ~'y :11'1'('\(';
I.r .\1t L'nlin qu 'i l faut d 'abord l'I'Il1:1rqul'J' q u 'aux It'J'Ill (':-; dt' l'art.
531 tl u Co(l e d\i l ~ ICb !Ji('n ~ 'lui lùl!1pal'l it' llnrlll [!a ~ Ù dr:-; lJ01rli culi ers :-onl admini:-In:'::i ('t 11<' pf'U\t' llt (\11'(' al it"Jl(\:-i qu o dan~ l l~s
fUl'llw~ (-'1 :-;u i\anl le:! l'i'r,d l':-; qui le m ~ont IKtJ'liçll l i~'r('~ >, ;
~ Et il Y faut ajouIC' I' I\'xpo"o df's motif::; d an :-; IN pu'1 T I'E' ilh iu'{1
~\"x Jll'imll..Î1 ains i « Lf':; hic ntll'o mpl' i:- tlan :-i (('11(' da~'N' ((1'11.\ qui
al'pal'l il' nne lll ù des parlil' u li(,I'!') ~ont \(':-; tot'lIb dont h' Cudf' Xapo
I{'on doÎ\(':,'oct:uppr ,1 ; 1(>:; 3.UII'l':-; :-0111 du rf':-:-ol't 011 (\'UII 1'0(\1' dt'
<1l'Oil j)nhlic ou de lo i:; admini :-tl'al i\'c,.; t'I J'OII n'" ,1" ('Il f,l irf'
lIIl'ntion 'lllt' pOlir fi annoncer qll'il~ l·tait' ilt :-utlllli" ;\ ti r" loi~
11°
I.r
parli l' lIl iè- l'c:-i ", ;
Il .\lt f' lltiu qu'en mati ère dl' (,O lllrat ~ atlll1illi~tl'atib l'JI gl'Ilt"ral
el c1'a lirnation l'omlllunah' ('n parl ic lll i t~l'. 1\ 'IIlI'\oi d'at'll' nota!'i,'
n '(':.t pa s n(>cc~:<ail'c, 1,1 cÎl't'ulail'(' du Ill in i::.t n ' dp l'i nl t'l r ipllI' du Hl
déc,'ml"'l' 1$40, qui trait c t'e sojrl :1\(',' un soi n toul parlil'll l it'l'
l'aJlpf' lI e au x préfr l:-; qu r "on do it l'reOllllaÎt l'i' fi Il '" II t: Ullf' li I:o. pol'il ion
fil' loi ou dc l'l'!!"l l' lIl Cnl Ill' f.. it dl' l'i llll'J'\l'ntio li df' . . nul,lin·.; l\IlP
1
�-
1'1, ) -
t'llt uitlilill 1''''''1'11111,111' d" 1.1 \Ulidih\ dl's \1'1111'" t'Ulllllllllmll':', t:\':-.I
pourquoi tlalls lu PI"'li'JIII', Il's corps mtlllil'ilmu\ :-'I)nt lai"sl":, lillfl's
d'UP!'I'II'r 1111 nolail"f' ou dl' :-;"1'n pA,,"C'r. sui\lltll If's ("i l'C'onslanl'C's d,·
rhtllJIII' n!iùIlHI iOIl, Il tJkdloz , I:Ulllllllllll', n" '1.1'11),
(1.
\ 111'llllu !jlH' la ,IÜI'lI'ilH' prof!':,:.'!' la 011\111(' l't'g-II' gllll{'ral('; qlle
FOlll'anl (1111\1111' 11I1\1'!lI!,'I1. 1 ':)~l"7) ~ ajou l \', il ,'sI vrai. I( quC' l'in
Il'l'n'1111011 Ilularialt' n'I':-;.I nbl'I' ....;ain' quC' ln1':-.qlH' ln loi l'{'xil-!(!
fOI' 1llt'1lI'IlIl'll t ('ommt' all l'as dc' dOl1ntion. il (\1'1. na l Codt' ('i\l l)
{'t Ilallvz (n)llHlI, '2.:lï!)) IH' fait qll(, tr •.IIH';("ril'(' l'('S qllC' lqlH'S mols;
(I\tll'ndll !jllf' cp! U\ Îs si hl'l'f. :,i l'rll apl lrofùlllli, l't'"srmh lC' fùrt
ù unI' ùpinion l'onrtH' ;'\ ]ln'mit'J'(' \Il{' :
(\ QUI' T rol ley 11(' 1n parla!.!'l~ pas l't, :-;'o(>l:UP:lI1t dl'~ rllinnations
l'omnHlIla ll's tl till'I' I!ratuit (n, I HI~»), il di'('!al'I' (1111' la COllllllUIl!'
pOlit alihwl' il tiln' g1'atuit. Cal' 1'111' l':-:t, :l\,>(' II' C'OIH'ûl1I'S clf' :'(':-0
l ull'ur ... ('apallli' di' tOtls \t, ... <tClp,.; tI(· Iii ,ic' t'i\"il(', IIwis IllH'I"'t' qllE'
('t!,.; alil"nations dl/i\plII I~II'\' autorisj',l''' par 1I 1l!' urdonnnTU'I' royalf',
Cl' IIUI aurail 1',1(\ ,iu:--lifil" jJill' l'ancil'Il tlroil d'IllI l'pt autt'ur Jlarai!
Ilt'on' imbu: mais c!c'l'ui:-; Il' .1-'c'(('1 du '!5 ma\':-; IHr,:>. Ips 1·\igf' I1('r~
ancil'nnl'''' ont ,"It> allolil':-O \" l'autori:-::lliùn du l'I'Mt'l n'lllplatl' n,Ile
<jlJ{' donnait ;lIIII't'foi:-: If' cun:'l'il d'Etat ;
lI\tll'lHIIi '1w' lIathir, donl la prN'minl'nc't' ('Il droit admini:-:
Imlif l'st ilH'UIlIt':-.Iahll', '1"i a fail :-;111' ('C'."'; mali,"rp:, 1(' ll'ai l{' If' "Ill"
(-II'IHIII, Il'I'Ius 'ljJ[trur,)Ildi, Iflli, :-0111'\ (>11:Inl il' t!c'rnil'I',i,clù:-oï'rl,lin'\'
d.,s lunli;'""s tll' tou'" s,'s pl','dl',/'p:'''I'III''''; l't qll; l'llIin a l'u\anla).;"l'
rI\'ITil'l' i")sll"rit'tll'I'IllI'nl ,Ill 1J,"crl't d u '2,") Illnl':, iI'~;â, llatbiC',
di:.;on:-; nou", :,'occllpant d('~ a li(lllations ;'\ titl'c g-nl t llit filil<.'~ Jl(u' l t'~
COllllllUIlI':', s'I'\l'r i l11(' 3ill:-;i .
/1 ~i Ja ComOiUlH' \OUI;lil
('(,der g-J'tlluiu'll1l'llt un iIJlJllI'\lh II
~ojl a lin ('lilbli,,""lIwllt jlt)ur un ~1'\"i<.:I' l'uhliè, :-ouit ;', un pal'tinllit'r
à titl'l' (h.' rc"l"Ùn1jJl'n:-I', POtll' t]1I1'lqlll' Il1'l1c' ;ll'tlon, il ~ aurait ;',
~ui\n' Il'~ Jll(~Jllt':' fOl'llIalitl',s IJlII' pOlir J'a lii'ilatioli :'l tilri' onpl'{'lL\
faitP d(' ~I'(. ;'\ gl'l" l) (11I"/'I'f'1 du :?5 mar,.; I~;",:>. - 'l'a1l1(':1u .\);
1< ,\lIl'lIdu qU';lU/'UIlf' d,1('i~ion jlldiciail'l' n'\':-.I ('neO I'I' II ('t' :-.ujpl
inlf'nl'nuI'; ni la Cou!' cll' ('a,,:.:atlon, ni JI' {;on"pil d'Etal, ni COlll'l' .
ni Trihunall\ n'ont ('tt ;\ ~'c'n oreup('I': qur Il' Trihunal doil dulll'
:lppol'It'r d'Ilillant l'lus df' :-Ilin à ('\p lon·r h' ({'ITain qu'il l' ... l II'
]tn'Jllu'!' 01 .' 1r;u'('1' UIl(' \011' ;
(I\ltf'11IIu qU'OH duit dunc luul d'ahord J'j' lmu'IJIII'(' 1[111' II';:'
l'l'oc'(·d,·,,., JlI'I':-'C'l'it:, /la i' J'arT. !l:jI du Codt, Ci\ iJ n(' tit'lIm'l1t ]ti!S ;',
J' ft l'S't'lll'l' ml'lIlc' cll' ln di"J1o:.:ilion dl' lIif'Il:';{ 1111"1' grilll1il, li
flU i"'lJ lit', il sulfil, l'()UI' t'II'I' "lrralll'lIil' ,II' /'\':': [ornW I II(':'. (1111' ln
Ô
,
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lihéwalit{l !'(' )lrodu i~(' ~Oll~ u n [In ln' Iy l'f' qllf' c('\u i d u ('ouI l'n i dt'
dona t ion; q u'en (' (l'l't. \ (' don manul" l. (\(,i' d o na ( i on~ d l'~ lI h.(· ('s ~O \l S
l'appn rr\1cr dr ront ral"- tl l ill'(' ol1':,r(>lI\, ln r('m i ~t' c1r d(' II f'~. n 'y
sont pas ~o tl mi~; llu'i l !'\'Il !:illil ([ uC' ,'aI' l. fi:) ! cont ien t HI \('
Il ('xreplian j) au\
rrg l p :-; gl'nér:df's N. 11(' plus une' ~ p(' oa liI6
l'igO\1rrIlH' l) pui~q lle lïnolJsf'rYn t ion d(> ces form es du ns \1" COnll':lt
de do natio\l l~n rlltl'..li n(' la nu ll ité; qu'tt CI' douhll' li ll'(' 1•• 1ll ('~ lIl'C
doi t l~t l'(' a bsolulllr nt 1'('sll'(' i l1ll' nu ça~ sp{'ria l p UU l' !C'q Uf> ! ('11 (> fi
été (.C\iç lllc; q uC' d'autrC's pl'f'sl: r iptions pU I' l l'(lS a u clta pil l'f' des
donat ions rnln' vifs 11(' sont t\ u1'1.si visi hl cll1C'llt ap pli C<l hl cs q u'e ntre
simpl('s particu li('J's. (.\ 1'1. Cl55. 9150);
(1
Qu' il n'y a donc pa:::. de mO lds IJOUI' tl'anspol'tC'1' titi !' le te rrain
adminit'-ll'!l t if ulle di~po~i t ioll l'i~oul'C'lI~C'!'.f' ra ttacha n t (U IX conyr lltion:-o 1"11 11'(' particu liers:
ft ,\lIpnclu quï l y aurait
d'aulant moin~ d'ù pro pos il rai re cC'
It'an::"port qUl~ II',. ~illlation:-o dl' p<ll'I 1'1 fI'autn' :-oon l 1'~"('nti(' ll emcnl
diOi.\renll':c' ;
Qu'en impo:-;anl cn efrl'I, \'iIlIf'I'H'llIion d'un nOlai1"(" Il~ Il'gi::"latf'lI l' a youlu, cOlllllle il le rai:-:lit ('Il 1111'I1W lt'Illlb dan~ l'art. ~t60,
prolégC'1' 1(' donalNlr co nt\'(' ,.,1 ]11'0(11'(' i ll lpI'lHlpll c{,; que le rpcoul's
,\ un olliciN jluhl ic lui impo:-ait la n{'I'(':,~itl' tI'ag-ir :H('(" rü(l rxion
d lui domwit l'a:-,..i~lanc(' t1'lI ll ronH'il; il a \oll i u df' [JIII~ qu'i l { ù!
ga rlit"· minutf' de LI' ('onlral puu\' qlll' loul fill COll:,la!{' ct 'I ll ',"
!'ou\"ertu l't' (\ (' la :-'lIccr:-sion on I,ÎlI \ {'J'i li!'\" si h's d\"ùil~ (If'~ h{' r iti('J'~
n'a\'airnt pas ('Il' \foi;":-:
Il QlH' r ien tif' l'arri l 11f' Sf' pl'{':o«'nlt' pOIll" If'~ rOIllI1lUI1f',..: qu'pllt,:,
onl l(>u l's cons('iJ:..:, 1('u l":o. protf'Clt'lIr~ dans ll's a llio r ilt's qui \ri ll f' n!
hU I' (' I lt~:'i : If' Con~('il d' l':!a\' Il' Pr(o[pL qui gt'lll"!fa l "llll' n t IJ(' UWllt
~(' u ls \a lill(' r Il'U I',. conll'al!-; d'al i('n:rtiùn , ('1 uutu \" i;;:,')' la ,:ùrtie tIf'':
fond~ q u i (' Il sonl l'alimf'1l1 :
(\ ,\I\('ntlu enfin, <Ill\' 1" car,W I ('I'(, 1'I"Opr0 d(' l'a('10 not,!rilt f':\ip:t",
comnll' :.;.oh'nnit6 imp/" I':1li\('llWnl iIHlisj1(,Il:-ah ll', 1.'\':-1 tI'imprimf'l"
,'\ la conn'1111011 :-0011 auloril,\ ('1 dp lui dO\1lH' I':-oa {on'(' pll"ec l i\(':
qu'i l n't'n (I{'ut (~II'l' ain:-i ù I"ai:-OII d\IIH' "Iii'nation r.litf' pal' lIIH'
commune; c'(',.! (1 l'autol"l:-atiull :-1'lll,' tI du PrMi'I ou du COIlM'il
d'Etal qui lui donne \\11(' p:\i:-lI'rwf' \il"II': qUI' la t:in'ul.Ii\l' mini:(!
téril'lll' pr('('il,"P fait parfilit('IlWIlI 1"I':-o"ul'lir ('('!l,' i1lutililt"· \Îr111C'1l1'
dt, l\tl"ll' lIolari,', l'lliploy6 pOlir un ;(l'h' l'OlllllllllWI auquel l"aulo r iti'
Iwu1 :-f'ulf' dOII IH'r :-OUII
fon::C' f'llhl i \!" ;
" f,)u'lln Ill' ('0111.."1'\ l'ail lion" llU,.; 1111
arlll1lni:-olr:l l i\t'
('oIl IJI I('11H'111 1''';'';''1IIil'l
11\"11'
rI :'.1
llUtnl';I', ('llluηJ1I,t nlt ,
�-
l 'IÎ-
mparfait, t-ant- y,lleur, n'-I<llIt 1('111'1' mortl', 4'1 llt1f' 1\.111 t:on:;.i,I,'·rr;1 It
('t'p<'IHlilnt Cll mnH~ inlli:-;pl'n~ahlC', pour donll f' r \ if' ,\ un traill' tir,lllt
Il'lIll(, aull'I' aUlor;tt':-;n :o.an('tion pt !'on CnlciU~Îtù;
Q
'Itt'udu flU\)Il \1(' Slu l'ail tlonccon~itl6rercolllnH' indi:-;pP IIHlhll' :;.
:\ln nI Îénal iOIl~;\ 1it n' !-!ra 1li il ({l'l': rOIll III Il Ilfo:o., 1(':-; {ol'mal itc.~ pr('::;critl')O:
(,11lrt' partit:ulil'r!'i par It'~a l'I. 0:~1, 1J:~'l{:, C, ;
~ III. _ \tll'l1ll11 qu'il ~'a~il enfin d 'cxa milwl' les 5; uit(' s qu'à
Cl1('~ II' ('01111';\1 1'1 dl' "Mi lit'r s i It' Pr incr aurail llli111(\110 d ' UtH'
l1I1111ii.'rc l'~!'('nti('II(' Ù ce qu'on attendail fiC" lui;
0. ,\tt(,l1dll qut' la (( fin prim:ipa lc Il q u'on ~(' propo!'init (·tait la
con~1 ruel ion d '1111 Pa la Îs: l('s lC'rra in::; ùta ifont donn&s pOli r l'ili abl is~('nlt'1l1 d'un Palai!'i Im pô rial ; CC' Palai s ('<.:t con~II'lIil, il fosl mc>mr
ache\ po dans dC' Ilt' lIl'~ pro pori ion-; ;
a Qu'on 11(' pt'ut t-',II'rl~ ter Ù de:-; H'proehl':- de l'Pltu'll dan:- \'P:ü'C Ution, puit'qu'aut:1I11 1('1'1111' n'pt"ÎI nssi;.!nr" C'I IIIH' la co nl-otl'uctio n
fl'un 11\01\\llIwnl Ill' lu'ut jillllai,.; ~',tl't' alrl'am'hit' d'un(' ('(wtaine
lenteur. {'I qUt' th'l'"i~ :-('plC'mhrr 1 ~~O, la :-l1"'pf'll:-;ion tll' C(' tpli
JlOUY<.tit l'C':-I('\' à fail'(, {lii ford'l' :
~ Qur 1'0tlili ..,(' n't'Il {,,,t pa'- moill:-;('ùl11plpl '!-t'''; mU!':-,:-il 10illll'e,
ses r:-caIiN:-. H.',.; l!1'andl':' (\i\ ;:,ion:-, :-,1 Illpnui:-;('I'i.', ~a ~t'I'rrllf'l'i(' pl
jmqu'à :-on p;I\'qll('1 ~on l ;u' hl',i',,:,:
" Qu'il ('..,1 habilablp IHli:-qll'il a (,t.· hahib",
Hill'
amhulant'{'
militail't' ~' fui Pli pj1't'l in:-Ialh"l' ,'l 1.\ tin dl' la ~11t'l'I'(' lit' I~ Î tl, ('1 il
n(' l'0u\a;l 1'I,t:('\oil' Il nI' inau;:,:ul'alioll plll": ;,dOI';PII-;(' ql w ('l'II.,
d 'èt l't, affectl' au :-oin rlt'S :;0hlat ..: hl(':-,.:.~,.:. jl0ur la Pall';f' :
f(
\ttt'nrlti fjll'aiJ1..;i l'atrN'l,ltion df'''; INrain o.; (1 pOUl' l't"tahli!':-el1wnt c1'11I1 l'alai ,.:. Iml't'rial, 'i a n' t u :-a ph';IH' rI. rll li\'I'I' (').('culion:
(. (JlIP Ip ,.; t':-pl'r:lI1Cl'''; prÎ'II..:ipal .. ,.; qui ;Icl'I':,:-oil'e\11t'nt (' 1 ~all":' ~ti
pulation \'{'IHlipnt ~'a(ljoind,'(' ,111 filil ,u:cr pl t" onl ('\l', 1'I 'II1\11il':-':
qu'aucun l'l'prorhl' n'a IIonc {'It" ('Ilt:Olll'U ;
(r
\t1pnd\1 qu;!nl :l la Il l\é~ill('nl'I'-IJ1lp{'I'ialr 'l, 'lu'il impork
d'écartl'r l'I'qU;\'O/lIIl' l'nln' cc mot tlc. "ig nant la tll'mclll't' d'un halll
prJ':;onnu;!l' t'lIt' ml'Ill(' tprnU' pout' :,i!!;ndit'I' h' :-;t"jOl1l' qu'il !t'l'ail
dant' C{' /'I1;.1,,-all:
Qu'il a dl·'FI ,',té n'I\1<1l'1ltll' IJUi' dan ,.:. l'ac/'ul'll illl{,I'WlIlI l'II
:;ep\('mhl't' I ~;,:i, Il' mot dl' 1It"sidclll'/' n'f'xi~lf' 1"''':
f..llu':-i l'on a 1'11 ('spl'I'l' !' ljlH' h' chl,r tic l'Eta t a~;\nt 1111 elHÎlt'ilU
:\ ~I;)'I'~I'ÎII(' Y yil'ndrail '1u('I/llH!foi:-; l'i'~idt'\', il faul ~I' li,rr ,.;ur la
natul'p /11' l'clll' Ih'· ... idellc(' ('1 ... ur Il ':' l'oll-i'lllIf'nr'I'S qui pourrait'nl
(t
(1
s'y altachl'I';
fi
\1\1'1\110
qUI' jamni,.;
1)1'1':-0111)('
Il'01 IIU pC'Il"I'r
'1111'
h- ~i\';:.w du
�l 'l ~-
-
tiOll\L'l'nCIIlt'ut ~cl'lil nll"lIle mÙ:1H'nlilllt'111I'nl IL'IIl"fi'["{' ;'1 \[ar:
Il .\Itpnllu 'Ill(' l't'\-rmlwn'nr n'a clOllf' pli song"r qu'ù avoir 11 11
pire! ;'t 1('1'1'(' oit il drl'c('ndrait dp loin ('Il loin ('\ pa ... saf!I'I't~ n WIl t
d ans lp..; \'Îsilt'S qllt' fait lin chf'r d'Elnl pOLI r !-o(' 1I1('llrf' 1"11 COIllIll II nÎcnlion <l\I'e h's pop\llalioll~ 1' \ sï n:'lruin' dt, Il'ur.-; hl';.;oins;
« \ltrndu qUI' si cr ia ne s'eH poin t l'{'a l i:-i'\ t't' n'('st point par
~lIilt, dl~ nlatl\'ais,~ \'olon\(\ o u (l'un cap l'icc, mais pal'rfl qllf' la {orcl'
lllnj('lI1'P dt':'; {'\'i'!lI'11lcnts \'('11 li ('mp,"c ht"; qu(' la d,'fai ll allcP atci -
:'f>i lit'
IknH'IIC' d'Ullt' ('sppmnc(' sC'co nda il'(" \'agul', Încl'rlainf', n e !lN!1
asoir aUel11l pll'('t sur la cOI1\\'1IIioll t'\ sur sa :-. Ial,i lil(':
('f'~ motif::;,
1.(' Tribunal.
:O;uns S':1rt'I"IC'rni a\'oirt"~;\rd au>;: fin ... ('1 conellislon..; pris!'" pal' 101
Villl' dl' ~larsl'il1t~ l'n \a l'C'ru,,lIl1(, tif' \ 1. II' main'. \ '('11 d (>I11f'! ('\
« Pal'
(1
(1
lli,!tIHllt' ('I 1Ilf'l :,ur ic('l!f'S rl'\-Îtllp "raHÎ"\'. dioft>l1rll'I't;'s:-:e ci-d l'~su~
d(\nolllllll'I', hors dïn ... lalll'p 1'1 dt' pro l'l,~.
« CondauH' la \'illC' de \la rsl'l l1l' au\ \lt"'pl ' l1 ~,
,)
.\nT. 294.
Trib .
r. -
C OOl ,
S e in e: -
Times ~O\[ [ \"\TlrS
A:-OSlTII.\:\CE DES TITRES
l'l::n'l'E, -
ET .\1
2 2 septe m bre 1881 .
POitTE! H
AD 1'01l'l'[: I It,
\\'PL1r. ,\TIO~ Dt:
(tl'<lII,,;pol'l de ).
pUl\a:
-
10 \ l'n\)II'; ,\UX
l'Ellçn~.
SEULS TITHES
Al'
POIl'I' EUH,
II. -
CIIDIIN DE FI::H Dl ' ~Ol\(), -
HI:: r.I~I'ISS{;S AVEr.
AU :'\ml DE LA CO)IP,\G:NIE 1\ 1';;\IIS Ol' ,\l'TOI\ISI~S
gN-l'I~ T E
A ilES Tfl A:'\S-
1'01l'l'EI liS TE~.\~T J.ElII~ IRltr:\ I;\ 1lt\='S L,\ \' ILLE.
III. -
IH~S I'O:"SAIHJ.I'I'!': ur:: L \ cmIPM;:-;II~,
1- ft (ail pal' /111& COIII)II'J[j!lÙ.! dl' chelilili de ("l' ("II
rf,,'pèrf.!, if, No rd ) d'ot'fJ/r ((/II(JI'i.wl '/1// '1/1(' f'l' Noil, empl0!JéN ou 1/(J1l
de la
('OIII/'fl[jllir, ft sf' ,''''l'cir J)f)lfl' le
tl'a/lsport ries ('0118, de
ré"é/lis,l(/>s
p'Jrlall{ (ell-fêle'
Admi nistratio n des che mi ns de fe r du No r d , Bur eaux
da ns Paris, étant dé 1/allll'" (l f'//fr'1rll'('I' lf( (,Of/PIU/N' de ..
tl('I'S, f'II,'JIl[Je t/~" cela mf.Nw la l'f'spol/.'môilité de la
('ompll/jl/ù,.
1
�-
149-
2° Ho mal ril,'e ({((.');Slu'ance, la Jll'ime e~t loujoU/',') la ('01 ' j'élal/ol/ d 1/ /'i8q /te. LM.') 10l's l'acqu i tlelllcn! d' /{ ne J)I·ime
de b(Jl/I/f! tl/Ti vée d'If 1/ col i~ COn (eomll des t i' /'e8 nom iltatifs et ((/1 pol'le/u' .·.. applique t:i}·tuellell1e/d au,!' seuls
till'et:>
{fit
porlell}',
3° 1';~1/ cOI/8équeJ/ce doit être rejetée la })'rélentiO'1 du
fl'aHs)Jol'fe/lJ', ell payal/t le nwntaJ/t de8 valeuJ 's au
IJOI'fr/d', d'etl'e 8//bl'o[Jé dCflLs tOIlS letS dl·oit.'; de l'eJ'pé-
di/eu l', au moyen d'llIl délaissement ab80lu de la to/a-
lite du
•
cOI/fel/a
(Cl-I llISTOL
du coli'\:.
CONTRE CIII::MIN DE FEn Dl NOIlD ET AUTI\ES).
Le jugelllenl tlu TriLunal de commer('e de la :Seille rendu
le 22 5t'ptemlJl'e 1 8~1, e::; l ainsi conçu:
" L. '1'1111\1 \ IL.
rll la conn('\iti'. juint I ('~ l"aus~· .... (t ~1:JllIant pal' 1111 s('u l el
Illl\nll' jUg'f'I1H'1l1 Hll' l't'll:-('mbh> dt'~ drlll<llldt, .... ;
(1
l'
SUI'!a d f'lllallt!" dt' Chri~tol COllin' LecOlllte t't !(' c hemi n Je
lc'I' liu :\'on! :
(1
En Cl qu i luudH'
Ll'coJllt~> :
~ .\II(,lldu qu 'i l ('~t r ta~Jli qu e LecOmlt', ('Il cO::!'f'll lalll
il ~è
cilargt'J' dl' n'JI]("Ire ;tU t'Iu'min dl' {l'I' [(':; titn's rI \alt'llr~ ÙO
Chl'i!'ilol. accolJlpli:,:,uit 111l1iliJl1t1at 1-:1',leit'lL\ Cl g'l'irluit ; qu'il J'a {aIt
f':1 pl'{'nal1l, dan :, 1'j:ll{' I'I~l d,' !'on <;lient tOull':; I('!' g arantit':' dt\~il'a-
111t's, n'f/u{'l'an' (' 1 üblrna::t ~a]'anliè dt' bonll(, ill't'i\ 6r [Jollr h' colis
qu'il di'posait, ;'[ CO:-:CUl'l'I'::(,:t' dC's seulrs \'.rlelll~ dont l a [JC'l'h!
l'ou\ait t'·tr"II!,!"judil'iahlt' {, son marHlanl ;
( OIl'alU'lIllt' ftlllti' ('ngagpallt ~ a l't':,ponsubilit(, Ill' !'ï'Ii'H' l'Olllrc
lui; !]1If' f'ol1fornl{'n1,'llt .\ srs t.:o nt.: lu .::'ioll:< il ~ il lif'll d t' 1(' Illettre
hOl~
dt'
1';tU!'I' ;
« En 1.'1' qui loudH' la COlllpagJlif' du dlt'llIin d t' {('l' .III 1\01'11 :
((\tlt'ndll qllt· la ( ;olllpaplli(~ du dwmin dt' ft'I' dll Xord l'I'jlOll::o,..C
la dl'mandr ('1 H>lllil'Ilt que' If' ('olis ôlU l'ai 1 t'le', ,'onfl(' ;', "o n~aCl
Cha:-Ion rt nOI1 ï'l 1'1If': qu'aul'tIlll? re:-ijlon:;ahilitl' 11(' lui illwnllu'rni(
Il li 't Ih' dt,\ ra JI t"1 J't' mb,' hors df' L'aIlH' ;
l' 'I"i~ <1 Il f'11i 1li qU'II ('!'t {> Iabli CJII(' la t:\llllpa;,mic' du dWlHill dl'
Il'1' tlu ;'\onl ('Il autorisant ~lol'(>au-Cha.::'lun .\ H' ~t' I '\jl' l'Ullllll(' tians
1'l> ~ ph:1' IIr' l',,{'t'.pj~:<{.!, portant :-011 ('Il-li,tp, a (-,11:-:/'IHII'I" la t.'ollliaIlCI'
df"s tirr,.; e l (,J1~agé:;a J'(~sllon::,ahilil(\:
�-
150-
(! CJu'il CO II\il'lll liaI' Il' Tnhul lill d'u nlollill' I' l 't'lll'l'J..:it- lrl'nWIlI Ilu
n-'n:' pis.:-l' d ùli \ l'Ô il 1.('\,01111(..', lIlil ,:tlalain' dl' Chr i:-; Ioi ct ]101'1 a nt ('II
lI\te I.:t'~ 11I0b : Ct .\dlllilli~lr,llion du Cht'lIlln dt' (l'r tlii \lIn l , hu[',':I1I
tian s l'.m!':
1)
(a il, ri ('~I (ltub li lJUI' le cu l i::; Il't's l l'a :o; par\l'lIti ;1 Wil
[Jtlr('~"l'; qU 'I'n con~ét[ul' n l.'l' I p~ l'o ndu " it)lll-i dt' 1;1 df'IllUllclp dl'
Christol doi\ l' nt f\ tre aùju g-t'I~~ ('on ln' la t :Ol1ll'agllJt' du l' h l' min d(~
ft'!' du ;\onl. ainsi qu 'i l \a (\tl'[' l' .\ JtllfJll(" vi :1[11'1':-;:
Il ~lIr la d, 'm;tnLl( (' Il g al'a nli l' dl ' la C Ollll'ilgnll' du r!t('mi ll dp
Il QU'l'JI
(n du :\onl CUllt n' ~ J OI'('al1 -C lta $ IOIl ;
j,
\tll'mll! lllll'. n'J10l!$;.;alll cp ll l' dl'mandl'. \lul','uu ( :11 <\_,, 101\
d l\dMI' (1 la barn' n ',jt{'I'('f li ',.; oll"t'I'~ JIHI' lui pn"l:I"d"I JlJlI l'::1 {ail('S
dl' L 11111 fI', l,lu" 1 fI", pUlI r In ll' l'I'b ('\ rr" i~ ,\ dwrgl' d'I'Il'l' :->ulJrogé
par l'riùl('J.!:c pl anltJrÎu r iü' ~I IOll~ alltn'~ dan;;
["(·m 'I \1 1':-1
t
ul'positions
IH'alitlllt"P" t'nt 1'(' It'~ main;; dp:-; CUlI1p;l!!nil'''; qui w: 1 {llll'~ 1(' ... t it l'PS
et di' la I"II,lll1l1"I' cil'''' a2enl" d l' dl"n~(' pri.'s Iii Bour .. " J(.
Pari" :
Qu'il ,.Olllit'nl quI' .;olltn ' pOlIt'llwnl tlt' L '100 h', il doil lui ('trr
filil un dùlai,,"'l'lll\' n\ alJ"olli dl' 1,\ lolalllil du ('()Illt'1l11 du I.:o li,. qui
lui a ,',It, con li(' ct qu'il III' ['1'\11 n'pn l~l'll lt'r ;
If
~ '[ili ", altl'ntlu 'I 11l' h' d ro it dr' :,tilrillllÎp 11(' hOllllP al'ri\'(or dll
l'olis, 'll 'qUll té par Lpl'O llll(' , Illilndalilll'(' dl' CII ... ... IOI, 11(' g ilra ll l i~" ail
l' l IH' (\('\ail l!ar<lll1ir q U(' h'" .,..P III I''''' \i llr'UI':-1 d01l 1 la pl'l'll' pou vait
('I I'i' pOli !' Chri~loll'ohjl't d'un riH[III ' :
QU't'Il 1II<lli('['(' d 'a"'~ur;tlll' L' IiI l'rÎ I IH' l'"t loujuur,.; la l'or r {' lalio n
du riHIUI': ((Ill' \Jorl'au Clt~p.: h)ll IH' [IUlI\alt :I\oir la p r ('lvll li oll do
Pf'rt'('\'oi r llnp [l r Î Ill I~ il raÎ""I)n dl' 1il 1'1':0; 1l01 ll i ll :ttifs qlll n 'ùtaÎ('1l1 qllo
la l'o'~:o;t alallt)n d'lin tlro it dl' prol'r i(' H' (,ll l ii' l'rllH'nl P('l'",olllwl dotll
la )l(,I'It ' lH' l'QIl\ail l'nll',d[WI' l'uur 1., prol'ril";lin' au cu n dOltllll llg'f'
('! d on t , l'n llll , il (""i' rat'Îlp .l 'o lll(,lIil' II'~ tlup lH'at a :
(r Quïl n'I'n ('tlait pa,.. df' Jll{'JI1I~ dt'''' \<lll'ur" au
]lorI t'III' p l q uI' Ir
drOit ,tt'qUIIt{' ,I\ait pour hut tiC' ~,H'antir la ho nlll' arri\'lll' rit' e('s
dt ' J'IIi i'r":-1 \a l,'ur,. J'Jil l Iii 1'1'1'1(' IJOII\<lil t'II'I' puur Cllri .... loi l 'ohjel
{l
d'tlll r i~lJllt· ;
If QU I' l '('I I!' prilll(, ilCtluill{'1' ~'; IJljJIlIIU ; 1I1 ~I' UIi'IIlI'1I1 au\:
litres
au;.. [lor\PuN ('1 qu .' la ... omlllC' dl' \, \!I\) fI', di'dan', (' \,r pr{>::;rn te
P:\Jt;tl'lIIl'nl 1,\ \.rl t'ur Il,, c{'~ III l'I'S :
n l)t l '!'n l'on"ùr llll'l1"( la d"ltlandl' ri .. 1:llri "I.)1 (l 'Ii I {' I r (' ;H'('Ut~i l l ir
dt' ("r du \onl 1'1 (l'l' Ii ('Oll\il'lIl, t' II out l'l', fI 'ae
l'uI· tllir Iii d l'Ulaml ,' (' n ;.ra ra nl it'fol' lIu"/'I" Il' lal :Ollll'agniC' du dH'lIlin
,I" r,'r ,Ill :\'11'11 "ulllr,' \IUrt'ilU t:ila siull 1'1 tll' 1I {'l' l lIl'I' 1 1('s Orrl'l'!' (\(>
l'u n trp It' l' h''lI1i n
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�\Iul'('au l:h<l,,11I11 IIl-;Llni"<l"I{'~ null 11:1:-'; il l'UIl~I' dt' la ~U I1IIII r' 011'1'1"11',
1l1;\j:-.; Ù rai~ll'~ dt' la l'onllilion qu'il y illll'Os!,;
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~llr Il'!'> tl t'II HI " d(',- l'n garall l il' III, 1,r'I'I'llIll' 1'111111'1' la (:OIllIJ;!p-uil'
du dll'tllin dl' fN du SlJnll'l conl l'l' ~Ion'all l:ltu:-.;Io
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\ III'IHIII li Il'n 111'111)(' l'Im(\;lI11nal ion n "in! ('1"\'l'llanl ('l)nl n' I.N'onl l r,
t'P~ dt'maHdl'" ('n p-H I';J"!it' dûÎ\l'nl t'Il't' dl"darl~('s Sll1W ohjet
Pal' cC's mot ifs,
Il ;\1C't 1.t'l'ÛIlllE' hor:-:. di' ca use;
« Condamnl' la COlllpagnil' du c!wmill d r fl'I' du Nord ù li\'\'('r!t
Chri stol. ùans la huilnim' dl' la sil!lli finltion du [lril~('n l ju~('m('nt.
'!5 obligations Fûncit,rt,:-.; au pOI'lrlll" J~;fI, 1'1 d,'ux acl ion s 110l11inaIÎYrs tlu Cri'd,t hlll('i,'r;l\(,c t' OU pons l'l di,id('ndt'S "Ift'-rrnlg ;lu \di ls
t ilr ('~ dr[Jui s Il' moii< (j'orlohrf' 18RO;
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raul,· par ('111' dl' cr ((lirr tian >; Il'dit (\(,I:1i rI il'rlui
pas..,. 1;\ l'OIHlôlllllW ;'l pllyt'r ,'l Christol la ~ommr d" Il, '100 fI', r\\ l'j' If's
i nt,·'n~t ..... "j\anl 1.. Illi. Ù c"ar~r p;lr Chri"lol, j'lmrOflll01l1f'UI ;'a ~Ol1
ol)'rl' dl' ~ubrtlu('l' laditf' Clllllpil,!!nif' dan:-.; 10\1" s,'~ ,Iroil s sur If',,"!:)
ohligatiun .. FUIlCii'1't's, ain :-.;i qll(' dan:-.; tUIIS St':-'; tlrolls 1'1 ad ions
con ln' IUIIS tÎf'r:-.;, l'I'Ia1i\l'llt(nt :1u.\tlitp, obliJ.{alÎons ,
'" Dit qUI'I,'" Cll'I11<1l1dl'" ('1) I!aranlil dl' l,t'C'\Ulllp ~ont sam; ohj{'l.
« Condaml1r la CompaanÎI' du Xon l ;Hl\ d'·']I('IIS,
fi IMelan' in!'>ullbantr" Ics ofl'rrs dl? )Io!'('au Ch,,,,lolI, Ir ('ondamne
il ~aralltir PI indl'lllni"l'l' la t:olllpap"ni,~ tllI tlwmi :: dt' fl'r dll Xoro
dt '~ ('ontlalllnalioll!i ('i - dl'si<lI~ [,rOnullc{'PS cootl'!' /,11(', ('II [!l'illl'ipal,
in lt'l'I~t~ 1'\ fr'ai s :
Ir Et ("ont!:1IlHlI', t'Il 01111'('. ~JOI'I',l\l - Cltai<lùll
,Ill\ dôp{,lIs tli'st1il('s
d"lI1andl'.O( l'Il ga ranI Îl'.
AIIT.
295.
Trib, civ, Seine: - 9 avril 1881 .
LOl'A(jE . -
l'HI)i'J\I(:TA!I\E ET LOC .\TAIBE, -
S ITIO~ lions DES n~: I .A I:oi , -
6 : nITE\I ' . -
('S.\GES LOC\I:\:. -
,\l'PO -
HÉF I::I\lL
Le p,'(jjJ}'iriftli,'(! ne peut. ell jJl'ét,i.... ion dl' l'e.rjJil'l'ltion dl/
bail de l'UJI de ses locataires) (aù'e apposel', en della,,:)
des rlélai8 ill/pto'lis par rasage, l'I~crdpau indilJlI(l1lt
que le", I;'-u.,I'sQIII li louel'.
~l. le président a renùu l'ordonnance suivante dont
l'impuJ't an!.:t' IH'atiilue n 'échappera pas;\ nos lec teul's:
" i\Olls, J!1'l."~itll> nl :
" .\ lt l' ndu (jU(' Lninr. loralaÎrp jll~iJU';1t1 ' ". jamj('r 1 ~H2 d'Ullf'
�-
Lj2 -
hOUliqlH' ('1 tlt"lwIHlaIH'(''' dan~ la pl'opl'irl{' dl' FilH'l , ;'1 Pnl'i~ ,
l'lit'
th' Hi\oli ~ 1. nrliclIl(' tlll(, conlrai l'('l1lt'nl;', sOli inl{'r(~I, t'I fl'ail/ru!'::;
il ..on droit P t au\ u:-af!f'~, 1,'inf>1 a rail ilppOsC'1' 11Il {'(' l'ilf'a u indiqu anl quI" 1 f'~tliH li l'II\ :.-on t , dt>:o:. ,\ 1)1'(':;1"111, il 1011('1'; qu'il~· a
Hl'gt'l1t(' tir fail'I" ('l''',.,rl' It' tl'ouhlf' n"~ llllilllt dl' (,f'tH' appo:-;ilion
111"'11111 1111'("1' ;
~ Ili"OI1S '[lit' FitH'1 :;t'ra t€'lllldr 1'('lil't'l' imm('di:III'!lll'llll'{>l'ritl':! U
donl "'\lgÎt dt' l'pntll'oil oil il l'a pla('(>, ~Oll" In port(' ('ol:hi'rr, :-:i n on
H\IIOl'i:;ùn:-: L :lin!" ,\ Ir fil i l't' ('1111'\1'1', il\N' l'il,,:o:.i .. IOlIl Ct' dll ('ommi!'~:!i t'p d,' policr, ('! ;\ s'oppo::n ù. !'a ]'capPOsilioJl a\:lllt l'{'poqu('
ordi llilil'C' r i (1'1I:;;1~;', cr qui !'(']'a ('\éClIIUi l'l' p~11' ]ll'o\isioll, ('Ir , J)
An'r. 296.
Cons , Préfecture S eine: AYOI É, -
;\1.\;<;0,\'1', -
8 Cévriel' 1882.
OO~:->IEn, -
l' I\E l ' Yt:,
Le Illfllldl7.t de r(lt'()fI~ est 8u nisommcI1t étaôll pa!' la
l'em/se que !ui j'ait Ilf jJarfie deN jJir}re,~ j'e{rtfit'es â Irt
confe",fafiQ1}t san'i être oMi[Jé d'('u j)/'f)du/J'(! ln. jJ}'el(/'e
pm' ér','if,
p l4 IhmTINoT CONTHE DA \1 1:: CAPELLE ),
!(
LE COX:';EIL,
Sur ln lin tir non-rf'cevoil' :
COll~id(oI'(Hll fJu'il rès ultC' d,' )"II'!. 12 du d('ct'et du 12 ju iliN
IHG5 , qUf' I f'~ jJill' tÎ f'S pc'llyC'nt, dC'\'lllli Ir ('ollt:'i'i l d C' pré{rclul'C sc
filÎrf' J'l'pn"~('ntel' 1l011-s(' IlIf'Illf'nt par 1111 ll1ilndnlaÎI'I' con:-;IÎtu{' dan s
I f'~ 1el'mes du (h'oil comm un , !llai~ ('Ileot't' rC'cou ril' nu minis1ère
d'lIll dMrn sC'lIr, {"C'sl-à-djr(' d'lin :1.\ our', Oll rI'un il\o('at ;
f' CÙIl~id{'l'ant qu'il est d(' Ill'inclJ)f' qu(' Il' Illilndal dl' J'a\'OlI(" ('st
sll tlbanllllf'ni ('laIJIi pal' I:l remise lftlf' lui (ail lit partit' tics piècC's
n'lali\l'S;\ la contpslalion, f'1 qu'il n'l'~t pas ohli$!ptl\'11 produire la
Ilrruw Jill l' {'nit ;
f!
(!
Ir CUIl:-<id('l'llnl qur la 1'('(lw~tl' JlJ'é:-rllt('(' pal' W BI.'I' IÎnol, aVollt'"
pOlir drmanclf' r dt'('har~(' au nom dl.' la damC' Capellt' dC' ta con lribution lHobilii'l'r à IllqUf'IIf' {'('tiC' dernièl'C' a ('1(' il11J1o:,-('(' JlQlIl' J ~81
sUI' Ips rùlt'~ dC' la \illr dC' Par is. <,st nccompagn('(' dl" .. a\t:'l'li:-~(>
I11pnts f't df' la quittan cE:' dc'liHrs (, la n.'fJ\lér:lI1lC' ;
(1
t:on~jd{'I';1I1t qUf' dan s cr~ conditîon ~, l'admini::.ll'illion n't'!oit
pas fond!',(' il ..oult'nit' quC' Ir lTIélndat dr JI' BCrlmot n '(':;.1 !w:;
ju:.lilil' ('1 f'J.lIP ln l'<'I(uêlf' (':,1 non r('(:r\ olll(';
f. ~ur If' fOI1(1. ('Il:, 1)
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Meubles d o t a u x . - S" pa l'<I
lion d l' bil,u .... - [ )O llli ,' jll' , '(lIll
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li on . !ln.' Il w', - i'okllult 's
fOIlg-Î 1>1('". - I) f( li t Ill ' (' rl',lILe c
pOUl' 1,1 f"1IH I I\' , Sai sie (>:\0
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Meubl e s fongibl es. ltI Nlhlrs rl o ta ll '\ ........ . . .
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Notaria t. a lgé r ien. - \' ..\ 1
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Not a rié
\ '. l i lw l'a lit,·...;
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porteur. - P Ussl's . . iI JII . P I'I""o llll' lio ns, -
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Surc harg e .· V . \Iul' tIIi! oyl'lI .
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111 1011 •••• • ••.•••••••• • • • • •••
S a i s ie -ré ell e , - Vel tl r ,1\':011
IIl a ri ù o ta l ...... ,
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S UJ'dlaq.
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Oolau x. - Chos('s fl)ll g ibh-s .
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S é p a r a tio n d e bie n s . -
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Mut" Dlit oyen -
Sais Îoo-exé c utio n .
S é p a r a t ion d e bi e ns , -
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M inut e d' ac l e no t a rié. Dl'o it ... ,t\· qlli tl," ....
V. IlHlI'i
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R es pon sabilittl . - V. ~ 1 .JI'i
dll l;d .. ........
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R es p on s abilit e , - V. Pall·O U.
R é tiv ité - V. Yk(,s l't ·tlhi ldto i l't's . . . . .
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M e ubl es p a r a pherna u x. \ ' , :'t Lu· j dnl ,d .
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Id p r illl(, 1);1\'('1' , . . 1'18
Tra n sc ripti ou e t i n sc rip t iO D. - ~ lt-ill " JO IlI' . - P r io~Jfl
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Tra n sports nla ritim es. 1' 1'1 ' 1. - .\ ll'l'(.\t' lII f'lI l. PII blit.:ilt,. - Hdus dt' (.'olis,
13 1
P a rtage te s t 3 m en la i r e
d 'ascend a n t.s , !': \.t" ' ·u l ioll .
T ran s p or t d e t itres. -
Dons ZlI , IIIt1 t' J ~, - Dro i ts.
\ ' . Enrf'j.('is ll'f'lIlPIIt. ' .'
Paternité 3 dulté rin e , - H('(']1('I't' III-, - C OJlv Ît'\Î o n , Ca use
d i·t Prlo i na ll!l'. V. I(·gs . ..
P a t ron. - Cod ll' r . - Voi llll'(>S
-
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Tilrcs .
U sa g ee loca ux . -
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Val e u rs au port e ur . - V.
Ubli ga tio ll , .. . . . ,
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( ;u l is.o.ub li~·. 1\(·S p OIl ....:.I llll l tt' ....... 141
I ~C I · i ll." lll
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p,uhliqUl's.,
Valeurs a u po r t e ur . -
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'l'ra ll spol'l d c tit l·I'S . . . . . . . . .
V e nte. - ClIc\';. ! n ' Iif. - .\ Il lIUlatiOIl . .. . .. . ....... . , .. . 111
Posses s ion , -
V. Ohli gil tî o lls
el \'a l f'u l"S <tu ]Ju r ie U!' . •..... ,
Pré somptions. -
V e nte e ntre é poux.
V. OLli galiolls C l ,,:.tlc nrs au po r tC'u r . .
Pre uves , - V . Obligations Cl
\'al (' ul'~ au p Ol' lC lIl· . . • . .
l'I'PU \'('S • .. . . , . . , . .. . . . ' • .
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hli ss(' IJl Ptl L- V , ,\ Jif' tl <J 1ion
Notaire , -
d OI;!lf'
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E n r egi s t r e m e nt, \' ,
{'pss i m l " d '(',w ""
Ord r e
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1'/1 i l'ul!l';! l'l wi
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Femm e commu ne , _
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F emme dot a l e , -
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Ho norariat n otar Ia l ,
C;IHlllillll ,' ÎII (' 1I111;'l"ia l('
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Pré t hypo th éca ire , _
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P arta g e , - \" ( '0 Il ' ' I' i l i('I",
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( O II\' ('I'IUI'('
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Bill,.! s l ' I11J1l' lInlf's,
CII (' I1I ; II ","(' Il'1',
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Pm;:), - Paie lll f' 1I1 d e dol.
- X llllih~, - C;t:':~nl ; O tl "
f/ lIisit ;l)J1 d ') i ll('O l11p l l' l f' O ll
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Titres a u porte u r , _ \ ' ,
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fraj:-;, lrnnlédialem cnl franco ,\ son
domi ci le: l" 'J'out le yolume complet dc la pl'è rniiwe an n l~C
I HiS; 2· celui co mpl et :lU ssi de~ dp ux a nn ées l'l'unies IH791fl.80; e\ :~ . IO ll s l ('~ c<lhie l'.:; pa l'lIs c t ;'1. pnl';litl'c des cieux
;'Innées, (' ga l f'llle n~ l''':unies en une seule 18H l - 1 88~, nu fut'
e l ;, m es urede le~ll' }Jublil'aliull.
La Dil'celion ol1're Ù tvut a b011 t 1(" nOU\ï;>;.llI d l' lui acll'l":;-.;el'
gl'at uit cmelll SUI' sa demande, ù litre (re~sa i , Je premier
cah iel' jo 1/ cicl'-léo'ic)' cie ChdC lilI P de JlOS t rois années effecli,·es; 18,8, - 18,9- 188U, - el 18H I-I H8t .
L e~ aboJlnement::; num-eaux Ile :::U llt l'el:uStpl'Ù la ctlildit iull
d'y ('olllprendre les ùeu _\ pl'ellli(:I's nJlulIles de noIre
publica lioll_
Il esL l'apllelé ici qu e se ul :::;, Je:::; a lJull11Clllellls aclllcis e t
l'CUX ~(lUS C rit s el parvenu!') ù la Direc tion ,1\' iWt le ;30 juin
18tl2, jouil'uut du p rh~ ih~ge certain de Ile puuvoi l' jamais
ètre iH1gmellté8.
NOT,\. Le Jl/rll/itr:w' fOl'llle pl'uyi::;oireIlIelll, ;'1 Ic-I Jill de
c-htllJ ue ;ullIée , lIll vo lume tl'cm'iron 50n IJa ges de lex te,
Ce tex te sera nécessail'PllIell1 nllgllll~ lllt::-' dalls 1111 fi t' lai_
plus 011 m(lillS pl'ochain, seloll l'<lcCTois,clllelll J)l'0h;lhll' du
llun l!Jl'e des ilbunnés, el le prix en :oiel'<\ ll él'e:i:::a il't.::lllènt
augme nté.
)rais quel:; q u'ell soi ell l l"ag l'<1l1dissL'I Il L' 1l1 uu r all~llle l l
taliull , II:! prix rPah011 I1emellt", pUlIl' les <lbulllh~ ::; au 3U jui ll
IHH:!, l'eslera toujours lixê ;'1 Î fI', pal' ,Il l.
XOl1::i l'ell\-u~·()lIS h llll proc hain l'allicl', les dela ils des
pl'oj~t~ fUl'Illés pUll' !Jille r le plus pos." ihl c le dë"eloppellle ni
(,01l1]11el de tlO l rel1'llvl'e, aillsi q ue: l'e.\plicillioll deSr;)IISC:5
dll long l'l'lard qu e HO U S anJJls l'U\'Ct'1l 1l'1I 1 cpl'ûlln: dan" la
plIlJlic ..lliull du pl'éSelJll'ahiel',
LA DIRECTION .
�'l'm.1E
Ilai·Juin 1881·1882
Art. 297 à 323
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JOURNAL DES lNTÉRETS DE L'ORDRE JUDi CIAIBE
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1(' journal et dans l e joul'O al lO enH" , un tr :1 ; H~ ~ p(> (' i:l l
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Par M ' De SAUVECANNE,
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'li n isl è r .. la d'·el:I.I'athm pr'-s"rit" pour 1.. pr,- l':\'t'me n t fa <a ('hol'go>, d es
fL'ai~ ,rah(.tnlH~ lIlI'nl, - On peul '-galement ~' \"er"e r 1.. montant de l'a bo nH ~ln" n t ,'.)u r!\llt. Pal' ct' lIl()d.~ d" paiement, I n b n n né o>sl p\tl n ,' I'{' ,l e 10 11 "
frab, 1:11 !l'Y rp,'ourant pas il pst t!ensto p rCfl-I'el' s'e n aN[ t.lÏ"lte l' !t dO IH ld l f";
t' t, pa l' 1:\_n " l ll ll', :1 11101"1""1'.1:1 OIt't'cUon :\ s' .... n pr éva.loi r, f'l\ un lIl andat po,;ta l, 011 tout nutre, fltlglllcuh- de u n franc pour !t>s Ir a i,; il'" r N·OIl\'l'emf'llt.
MAR SEILLE : Bu reau du Journ al,
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Arrondi sse ments de
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D o n ation e ntre é poux .
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Etat s ommaire , - V. Lf'g_~
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hi'lli'lirÎair('s df' la po liee.
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pal'tintli l ·I'S
S\'nrlil' l'If' \:1 r.tillitr..
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A va l (dOnn f' Uf ri'). - r. Ga ll
E tranger. -
C assAtion ( Pourvoi ('11 ).
Exécution
lion ..; c\ di'bit('Ul~ .,oUd<lir('s.
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daires. _ RruOlwialioli :', la
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AgI' dt'''' jUI"i's., ............. 20:!
"o-dd)il(,1I1~
i n"loh-abll'<; ........... . ..... L"jR
Chemins de fer . - Co n,,I l"IlI"Iioll (' 1 rx ploil alion d'!lù1('1 ... dan" Ip ... ;:;- al"('5.....
178
Ci rculaire mini s t érie lle. Don" f'I Irg-:-; ra il":lrlf'"t"!,dlli'i
Cl ause pénale. - \'. par\;lj:.:·r
d·a"'l'cndant.
mandat (' 0 dehors des ail ri billions Ilotariaks. Héformation e n appel..
201
2t) ~
(:1·,".;1I11'ir- 1" h \" poin~l'1"il.
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Salsi('
PIIUI""'UÎ1.:: I I winll'II\J('
Fa.illite. - , '. '\"''il lra lu'('-\·ie.
F emme dotale - V .•\(·qui silioll (' Il rClnjJloi dotal ....
Garantie du vende ur. Cl:Hls(' insutli " nt('. -
'fa:s.r
de pa\',Ig"<' .. . , .. ... .
Garde part:' c ulier . - Ht' \"ol~x('I'<l
(·a liOn. -
de pO\l \"oi1".
G a res d a c h emins d e fer .
J\ ù~(' l s,
-
\'. Chl'lIlins 0('
non réservata ire .
\, 'l-(al,lil'(, Il IIi \"e r·"el.
\('Iio 1 d(' la slIf'CPs"Iion . . . 183
H ypothèq ue l égale ( Inscrip-
V. Comlnis'iai
r (>~-p1"Îseul'S ..
lhi'('"ir(>
H ér , t~ er
.\pport ('xagéré de l a femme.
-
F ai llite. -
I .'l ......... .............. . .
de mariage .
l' lit (tu COlljoint.
lol~llr-.
(Hrl"ûS 11011\"(,11(> ... . . . . . . . . . . . . . lÎ(j
dlt\gl' o u \(' ntl('llt· nOt! IIrt\"{'.
- Sai:-.il' 1"1'1'11('. - V:tlir itt" ..
p (' u~. \'(>!11(' o.r(!~lInt-c pal"
111 ... 111"('. _ Co mpf'ltlllm .... .. I!lR
Commun auté ( Liquidation
rl('). _ i\"olair(> ('ommis : 1\'('('
C ourtier ~.
H '-'ljni ::;ition
d'('xpt'opl"i;,lion
F onds dota. l acquis . - l' .. i-
Comm i ssaires-priseur s et
courtier s . - (~I'lIe" h va-
_ Pn:'j udÎ('(' il un cnfant du
publique
211
f't {l'Livres t'lwl"i
Exl'\'" df' p Ollvoir.
Lr llrr- prO\rslali\f'....
!.j;j
Contrat
Ex propri a tion
partielle .
I·I··{'II('.
" "lIIrnb
\' Ih l('s.
_
provisoire .
E xpropriation publique . -
s" lirl a 1'Îl\>. Elrf"lsjuridÎllue",.
_ lkpar lition lonldbul,)Îrf'
11HI'\s
••• - . , •••
'\:Ilion:llilé put'ltiW'. 1 ~ "I"I' tll' (·omH1UOt·.
- \'.1"·'l1Ioill iU'ill"lllnf'lltaiJ'r.
Titr\'s ...Oll" sf' ings pl'ÏYes. Illildlllis... i hilit" ....... . ..... '21~1
Caution s et d é b iteurs soli-
:d l :\
• •••.• ,
I!lS
t ion). - P,'(>dr('rsdel,1 r('mlne. '22'2
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153 -
( COUUE"/'O.\DASCE )
.\111' . 297.
J. -
LU'i:'.
1'.\IITI(:1 LII.I\ S A DE~
r.1I ..UlIT,\ IJLIr:-;, -
h'l'.\JJL.,ISSt:.\II::i'i 'l :-'
ÉT .\'l' SQ:>!:\[,\lI1E ,\
or
TH .\:"iSM I~TTl\E
AU
OImvm:s
l'I\~; F F.T .
( Décl'et du 30 ju ille t 18G3).
Il. _
1'I\l:;TL:NTIO:-i .\ LA COPIE gNTlt; UE lJL
Ct;L.\m l~ ) II Nl STJ!:I\IELLE. l'l\f:.H.,\IILY. nu Jrfa:.
'1' 1~S'J'.\MENT . -
NEC ESS IT':;
DE
1,;11\-
L'OIlUON!'iANCI.
(aI'l. -]3 de la loi du 25 vClllùse an XI).
Nou s receVOllS (] c l'un de nos a bonnés, notaire dans une
très grande ville, co mmunication d ' une lettre qu ' il a été
dans le cas d'adressel', le 12 juill e t 1882, a u p réfet de SO li
département, e n lui ll'ansm e llant co nformément il l'a1'l. l ~'
Llu décret du 30 j uillet 1863 , l'é tat so mmaire de, leg. particuliers a u }J\'ofil d 'é tablisse m elll~ 1)1I Œ ln'l'eS c h"l1'Îlables,
reconnu s ou non reconnus, CO Iltt.:IlU S dans un tes!;lmenl
déposé dall s ses minut es le 16 .iuin 188Z,
~otl'e hOllorablecol'res pondant faillres jus tem e llt OU8el'VCl' au préfet qu e, mal gré la récente c irculaire ministél'ie ll c
Ùl1 7 juin 1882, il a ttendra, - ponr lui tran smettre la cop'/e
el/fiêl'e ùu tes tam e nt , -que l'ordonnance du juge l)\'~"\IC
e t prescl'ite pal' l'art. 23 de la loi clu Z5 ventôse an :\.1, l'y
ail réguliè rem e nt autori sé,
Nou s n e pouvons qu'approuver alJsolum e nt la manière
de voir e t J 'agir de Jl otre correspondant. Elles sont l'nlle et
l'autre a ussi co rrect es que j uridiques, e n la fOl'lll :.:! (o mm!;!
au rond.
Chose é h'a nge! C"é tait hi e r une simple inst l'llCliOIl lie la
Hégie que l'administration ùe l'enregistrem e nt , llans ulle
ins tance il l'e ncolltre de notre cOl'l'cs pollùalll. l' lIlellait la
prétention de s ubstiluer à la loi de frimaiL'c! C"est a UJolll'd'hui une circulaire millisterielle (lUe. l'autori1e pré feL' tul'al e voudrait m e ttre alL-d~stiliS dû la loi de Yen tùtiC ~
�-
154 -
Il est essentiel que de tell es étt'an getés soient arrêtées
a u pa ~snge.
Il est glorieux pour le notari al de la très grand e v ill e olt
resid e noire cOrl'eS LJondant , de compt er panni ses membres
un confrère qui de puÎ:; 53 ans conl inu e enture (ry exercer
ses honorables fon ctions d' une fa çon toujo lll':; a uss i m ilitant e ,
Au nom j ll il/onileu r , eL auss i, a n nom de l'instit ution,
au nom , - pouyons· nous même dire, - du notariat lo ut
enl ier) cher et vénéré. maltre, meI'ci
31 iuillet 1882.
A d DE S ,\UVECANNE .
';oic i la te neur de la le ttre que n otre corresponda nt
a adt'essée a u Pt'èret de son dépa L' te mcnt :
lZ j uill et
1 88 ~ ,
MONSI EtR LE PREf ET,
J'a i l'honneur de VO li S aùresser l'état complet de tous les
legs pat'Ii c u li el'~ e'1 fave ut' d'établissemen ts ou œu \'l'es cha-
�- taS-
•
•
ritables, reconnus ou non l'erOn IlUs, fa it s pal' M. . . ~~,
dans son te,lame nt déposé dans mes mi nutes le 1fi
j uin 1 88~,
En vous le transmettant, en conform ité du décreL du 30
jui ll et 1863, je me permets de vous observer que ce décret
n' aut orise pas la délivrance aux légatail'es partic ul ier3.
étrangers à la famille, d'u ne copie entièl'e du testament j
q ue l'int érét de ces légatai res est li mité pal' le teslament
lui même à la dispo~ït i on dont il s sont appelé:; il pt;oUt er j
que la fam ille a le d roit rie s'opposer il la div ul gation des
disposit ions (Jni la concerllent; et que, dès lors, le notaire
ne peul dé livl'er la copie de ce qui esL en dehors des legs
particuliel'S, sans une ordonnance de justice. C'es t ainsi
q ue l'artic le?3 de la loi dn?; \'e nt03e an XI a été interprété
pal' un arrè t de la Gour de Paris du 16 jui llel 186G, et pal' un
anél de cassat ion du I l fél'l'i el' 1868,
L'interprétation co nll'ain:', (lonnée par la circulaire
ministérielle du 7 juill Itl82, ne su flil pas pOUl' détruire le
principe po::,é par l'art. 23, eL pOUl' di s Jle n ~e l" le nolaire
d'exiger l'ordonnance du j uge, q lli a ~e u l qualité pOUl'
appréc ier l 'int érét qu e l'eut avoir le légata ire lJa l'licu lier à
demandel', ou la fami ll e à refusel' la cu nllais~ance de l'en~emble des dis ro~itions te:;ti.llllentail'es. C'es t pourquoi
j'attendrai l'ordulI lI<l nce du jugcavé.ln t ùe vous tl'ansmet.ll't:'
l a copie entière d u te::\lamcnt,
AgL'éez, ) [onsieul' le Préfet, l'assH I'ant;c de ma cOll sitlëration la plus distlllguée.
(Suif ln 8ign(1tul'e),
,\1\'1',
298 ,
Cons eil d 'Etat s t a tuant a u co nte nt ie u x: GAnDE p.u:'TrCUI.l~R.
Exd;s DE rOL' VOIR
-
12 m ai 1882
n~; voc \T rol'ô l'\R 1 X SOnS-PRÉf'F.T. -
�-
156 -
",o us-p1'élci ,
(lUet/ne disposition de lûi Il'(1 l'é8('}'vé à
l'ad 111 in is! j'al ion 1 la j'acu lté de 1if i l'el i l'C l' 8e~ /èmclioHS J
.'ioit en le l'évoquant, 80 Ïl cn }'appol'((ll1l
((l l'/'été
pm'
lequel il a cile Qg,'ée.
( PI C,\HO CON'fHJ; ~Ols - pnt; FE'I' I)~ BL[I i'\ AY).
LI. Cf)X~EIL D'E1'.\'I', !:l l a lllant au conll'tllit'u:'\ :
\ ' ll , elc. (:,ui t \'(> Il11UlératÎollcl l'allil 'I)" ~t'dt,l' pièct'~duùoss icrJ:
"u les 10il' des 20 1l1C'ss idol' an 111. il r,t id" L 3 brumaire:m 1\'.
article \O. r l:!8 p ltnÎùSE' <lll VIII , al' Iid~' n;
1< \ ' li l'urt ic\C' ln 11 li Code' [01'(':,1 je!' :
(1
" u Ic~ loi s t!C's 1, 14 oc tobre 17aO CI '2', mai J ~7 ·!. al'Iide Hl.
c t le docrc l du ~ llù\('11Ibrc HW\ ;
Ouï ~ 1. Flourells, lllaÎtre des !'rqul-lrs, ('II ~Oll rapp0l't :
fi Ouï ~I
)0'0::'::'(', a\Ot:al du sieur Picard, Cil l'CS obse l'vations;
Ouï JI. liome l, maître J es r('(ll1l-IC~, . . oml1li:<~ui l'(' du gom"ernCOlt n!, en ~C5 concl tl ~iùn:; ;
« Con ~iJôr,11l1 quc, J'après Ic :-\ di .spo~i lion:; co mbinées des lui:; des
~O mel:-sidor an III , :J hrumairc an IV N lH plu\iù~e a n \'1l1 et de
l'article 11 1 du Code (ol"(':,li('r, le garde pa rti culi er est choi::; i pa r le
propriétaire (lui \(' ut Ini confic\' la sUl"\'ci llnncr de l'CS domaine : :; ;
qu'il c::.t relll unerc et I)('ul être 1"(!\,O( JU ü par lui j que, sïl doit t;tr('
agréé pa r le pr(>lN ou ~ùus-prNeL l' t prl'I ('r ~crmen' dl'\a nt le
Tl'ihun al, a.UCUlIC di~po::; ition de loi n'a résent' ~\ l"adIllÎni::.tratioll
h l (acult(' de retire!' ses fonction s Ù lin gardt:' p<Lrt il'ldie]", 1;;oil l' Il le
rc\"oq uant, soi t el1 rapportanl l'nrrloU:' pil \" I('qul'I il a (I ll' ;!1:!- ,'e6:
If COlisidorant quc s'i l ap parti<:nl
;'\ l'afllllini :-. lraI Îu ll, à lUoinli
d'excep tion s fOl'mel lcUl <:1l1 pl'('\U b pal' la loi , dt' r(' lirl'" aux agrnts
a il em )llo~ cs noml1lt':-' pill' ell e le manf].ll ((ll 'e llt· \l'ur a co nlié , elle
\H' :-.a ul'ait u~(>r de celle füc ull l" IOJ':-.qu\·lIt' Ilt' lui l ' .. t n;::;('née par
;t\l(' unc d ispo:<i lioll Il'sis lati H', ù l'i'~;tnl tll'~ ;1)..:1.'11 1.. q ui Ill' ~o:H pas
nOlllmés par ell e et qui tluiH'nl . . cuh'lIlt'lIl olJIl'nir 1'011 agn" llll'Il1 ;
qu'il :ouit IIp 1:'1 Iple Il ' ::-ow'-pl"I"'fd dl' Bt'I"lla ~, 1.'11 n"\of)ua nt le sie ur
1.011\('1 dt' :;(' .. fon ction ... df' )..::11"('" l" lI'li.'tllif'I' du ... it'U I' IIrnri Pi cl1 l'd,
n t'~cêùê ::-(':- pOli \oir~ ;
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Uécide :
L'arrêtll du ~om;-pn" (l't de Ut'l'Ilil~, l'Il
('~ I ;lIl IlUlt."
t!iJle
du J' mars 1 ~I:iO ,
Il
UUSl:n\·.\TlO:"B. - Le Co nseil t1'EI,tl pCl'sîsle ù hOIl dl'oit
ùam, ba jurispl'ud ence t.l' apl'L'::, lai.Jllelh.: l'ad lllin h:; ll'tllion ne
•
�-
I ;)Î -
peut, ~al1S e\.céùel' ses POU\'Oil'S, l'~li l'er ses fon ct.ions i\ l1ll
ga rLl e pal'ticulipl' dllment agréé }lal' ell e, soi t ~n le l'évoquant , soit en l'apportant l'arrêté pal' lequel il a été agré·l'.
\ \', 'L Il , p. IOH, art. 1H , 1'.4 bi8 el 1'1 ;,).
Il es t à l'emal'quer qU E' l'alTèt du GOllseil d ' Etat ici l'ilppOI'lé , bien lrUC n'ayant à st atuer qu e SUI' un :ll'l'èlé dt'
l'e \ol'atioll dil'ec.le du garde pal'ti,;nlier e n qu estion , prend
hieu so in , daus ses motifs, de m entionner {'onfol'mément
•
;\. Sa jurisprudence co nsacrée ùan s SOli arrêt dl! 23 janvit'" 1880 ( V, M, lac, cit. 01'1, 14:;), 'lue l'excès de pouvoi,'
Ile l'administration sera it le mèmc .POUl' le cas de l'flpporl
th" l'arrêté d 'agrément.
D<1n .. l'espèce de J'arl'èl présentement l':lpportt\ comme
dalls ct'Il e tle l'al' I'êt du 23 janvie,' 1880, le Conseil d'Elut a
l'pndu ses décisions con trairement;\ r avis lIe)1. le Minish'c
lie l'int érie ur qu i, aujoUl'œhui cumme alol'~, le mo ti va it su l'
ce qne le ga rll e pal' Iicu liel' n'est agrée el ))ursuite assermenté,
Il lJue sous la condition de présenter
constammen t les
l( garant ies de mOl'alité qui , aux yeux de l'admi lli stl'ation,
c( ont justi fi é la rO!lI'eSSit)11 essen ti ell emen t l'évocable des
Il 110 U'· tJit'~ exceptionnels dont ell e l'a inrestÎ . 1)
JH en plus, d a n ~ses ohservalionsc\ l'appui du mainti en de
l'at'rè!é du so us-pl'éfe t de Bernay. hl. le minis tre a cru
dc\·oi l' doublem ent <1('t:ell tuel' son avis par une déc larai ion ,
SOliS fOl'me co mminatoÎl't" , ains i con~ue: «( Autrement , si
(l l'adminis lratioll, qni
n'est point tenu e de donner so n
(1
agl'émellt , se t('ouvait en face d' une sort e (lïnamovibilit~ :
{( elle l'efu sel'ait toujours son agrément. » Au surplus,
ajoute-l-il en terminant, « jamais fait de l'évocation n'a
«( été pins mérit é, »
) Ienaces ,·aines, accusation inutile, le Conseil d'Etat a
maint ell u sa juris prudence. On ne peut que s'en félicitel' .
Et, particulièrement le 1l1o nifew' est heureux d'avoir ~l
constat er ce ll'iomphe du droit sUI' l'arbitraire.
�ART.
299.
COUR DE CASSAT I ON
L<l COHl' : 5 u})l'ème a ~ \l , lout receDllllent encol't", à se pronon ce r, pOUl' la p" f' lllièl'e foi s, SHI' un e fju es ti on pratiqu e
(r~llItant plus inl é l'essa nl e qu e, absolnm enlne uve e n jl1ris-
pl'udence, ell e divis.ai t les
a lit e UI'S
en {j eux camps profon -
dé m ent tran c hés, ai nsi qu e le m e t d 'a illeul'S en vive lumiè re
IPo rem arquabl e raplJort de M. le co nseill er Lepell etier.
Aussi n' hésit ons-nous pas à le repl"Jduire ci-aprè~ , en même
temps qu e le tex te de l"aLTéL.
La qu esti on posée devanL la Chambre des requ êtes puisait sa ~ Ol1l'ce dans la mati è re s i délica te des obligat io Hs et
dea cau tions 8olt"daires qui font l'o bjet des di spositions,
pour la plupart corrélatives, édi ctées les un es dans le § J[
de la section IV du chapitre 1" , titre III du code civil eL les
autres, dans la première seGtiol1 (o n pent même dire dans
le se ul arti cle ~Oll ) du chapitre .I titre XIV du même
code.
Il s'agissait en somme , ainsi qn e l' énon ce l'alTêt d- après
rapporté, " de rechercher les con,équ ences juridiques de
« la renonciation à la solidarit é pal' le créfl ncier e n faveur
û, d'une des cautions solidail'cs, dan s II.:! cas où l'une des
« autres cautions est devenn e inso lvable. »
D'où la nécessité de l'am ener " lelll' text e pur, le sens et
l'applica.ion des deux a.'ti cles 12 15et ~02 1 du Code civil.
L'arrêt de rejet r a fa it en des te r me..; tel:1, qu' il défie, selon
nous, taule discussion e l tout e contl'U\'erse possibl es.
C'est donc un triomphe de plu s, du text e Sm ' l'interprétalion, que le l'ecucil est heureux de l'apporter, et auquel
il ne saurait trop applaudi.,.
Notons encol'e avant de r epl'Odt1ÎI'e le l'apport et l'arrêt,
qu'une question jJr~judicie lle touchant" la .'ecevabilité
•
�-
159 -
m~m c
du pourvoi, se posHit;.\ la Cour;\ savai i': Ct SI, hien
« que la décision atlaquée saiL qualifiée pal' le Tribunal
Il même qui l'a rendu !;!, de jugement ell }JI'a mie ,> 1'eS801'(,
Il
alors que cette CjualilicaLion est erronée et que le juge -
,( ment est au contl'ail'c, en fait et e n droit, en del'niet'
«( l'eSSOr l, le pOlIn'ci est ou non l'c(;evable ? )
La Chambre des fi equ êtes ne pouvait mi e ux r épond re à sa
J'ecevabi li le en la forme, que par son important arrêt de
rejet au fond. Mai s le rappo('L avait dù "exam iner et, à ce
titre , il o[l'e au lecteur un altl'ait de plus,
A ussi allons-nous la pose l' nOlis -m ème dan s notl'e en-téte
pt dans notre ilotice que nOliS croyons pouvoir formu ler de
la manièl'e s uivante:
AnT. 300.
CaS9 , Rcq. : - 7 juin 1.882.
I. -
pnEmrm ou DEni\IER RE SSORT ? -
NtP-. -
II. -
III. -
povn\'or. -
QUALIFICATION ERRa -
BECEL\D1LIT r..
C.\t:TIO :-;-S h.T DÉDIT.I::l1H S SOLIDA IRI~S . -
DONNlmns D'AVAL .
ASS l.\llL.\'.I'IO N.
RENONCIATION PAR LE CRt:ANCIER A LA SO LID/\ nlT!-~ \' IS-A'
VI S n' UN DE S CO'ODLIC; I~S SOLID.\IHES, -
CONSf-~QU ENr.E Jt..:RI-
D IQUE ln ; CI~T'I'E n ENO .... CIATION A U GA S OU L'UN DE S AUTRES
CO-OllLIGÉS I:ST DE\'Ei'OU INSOLVADLg ?
(arl.
1 '12
C. Com, , -
12 15 eL 202 1 C. cil' .).
1.
E:d ,'ecevable le l'O'I1'voi contl'e un jugement qualifié
à tort de PllJo;Mlf-:R IŒSSORT, alors qu'il esl constant qu'en
(ait COl/vne en droit il a été ,'elldu (tU cOlltl'aù'e en de1'Hic1' nEssonT. ( Hésoll1 implicitement par l'arrêt ci-après
qui l'a rejeté au land).
If .. -' A u.c lermes de tari. 202 1 du Code civil, les e({els
jm't'diqlles du cautionnement solidaire SOlit ,'eg!és ]Jal'
les principes établis pOU1' les deltes solidail'es;
lJés i01'8, c'e:st à fart. 1215, - qui dé ter mine les eO'eis de
�-
I GO -
la rellol/ciation ri /a solidarite v i8 -â-vi.~ d' l(ll des déûiteW'.fl solidaires, IOI'SqU'1l1l aU/J'e co-débile m' est dev~nlt
iusa/vaUle, - qu'il l'aH! se reportel' pOlO' savoù' quels
8011 1. dans le même cas, les en'cl s de la mémc J'enonci ation vis·a - cts d'lOt e des cautioHs solidai1'cS,
ilL -
0 ,',
[ lad.
I? 15 porlant q l/e
(1
dans le cas aû le
cl'éa l1cie r a l'e/loIICl: à l'action sol;doù'e cI/vers f/t1t d es
débiteuI's; si fun ou plus ieul's des {(utres co·débiteul'S
de vic1/ILen t insolvables, la p01,tion des im~o'vabteR sC I'a
con t" ibn/o irement j'épw·tie entre t OitS les dêbitewrs,
même clI{1'e ceU.:1; iH'écedent1nent d échm'gés d e la 8olidm 'Île pQ1' le c/'éanctel' , ») il .~ · en8uit qu'au[I' termes
mêmes de cet article el de l'e,l'posé d es moti(>( de la dis posilion qu'il contient, cc H'est pas - dal/f! le cas p,'év H
- le créancier qui doit supporter, dans la dette du
débite m' devenlt insolvable, la part du co-débiteur
auquel il a (ail 1'emise de la solidarité , mais que ce
débite/l1'lui-ménw en est tellu pOU'l' sapart conC UJ'1'em.mellt avec les a ll l1'cs co- d ébi teu1'S el doit, pa1' suite, te
remboursement de cette part ci celui qui en a fa it le
•
paiement ,
En le décidanl ainsi, tej//gement allaqwJ n'a violé aucun e
/01' el J/'a (a it qlt'ullejw:de applicatioll de ra d iel.,,:; 12 15,
( COl'\SO IlTS R OI'RP.
ET AfTRI';S
Co,
r.Oi"SOl\rs IL\Ou .'i: ET AU'I'RRS),
Ainsi ju gé le Î juin 188Z pal' la Chambl'e ùes requêles,
SOllS la présidence de Jf. le présid ent BtoAnnIDEs, s ur le
l'apport de M. le l'!onseill er LEI'ELli ETIIm, a près l'audition de
)1' Lr.SAGE en ses observations à l'appui du pOlll'voi et sur
l e~ co nclus ions conform es de M. l'avocat-généra l CUEvR len.
\'oici d'abol'd le l'apport de
~r.
le conseill el'
L EI'ELLETIEn:
~ e!:>s i eurs , la dame Vi ctorine Crou zet eLle sie m Jules Hourc, son
mari, lc ~ieu r Champanhet, lef; l' I)QUX DuO'uut et lc sie ur Louis
Vidalot, reprpsen tanL les ~ieu l'S Joachim Vidalot ct darne Anne
Vidalot veuve Giraud, ~e sonL pOUI' VUS cn cassation contre un
ju@:ement du Tribllnal dl' Pri\'a" rendll 10 23 mai 18R l à leur
•
�pl'{' judic(I
l'iarilh e .
CI
nu
l'CliVO
jll'Ofil df' ~
1II;ld.PI'o 1'1
de lu dam e
Colomhcl;
Le polll'voi prés('ntc deux
I~
\6\ -
('pou\. nam!'... ,
{l l\C~ l iol1~ Întl'I'C'':-;l-antl' s 1'1 c! r lÎ.'a ll's ;
Lorsqu'un co-d rbi tcUl' solidaire
pal' Ie cl'(>n ncÎel'. $i
l'Ull
des ulI ll'cs
il
1' 1i' Mchaq.(f· de la soli, lal'i l('
('o-II," hiICUI'S
est
d (,\'f'tltl
in:,,,!
\<10 1<" l'insol vah ilit é de cc dernier doit -c l iC' pesf'l' :o:ur l,· cr{>,IIlf' ic l',
ou bie n \(1 drhilcur (Icc hargé doit-il su pport .. !" YÎS-.I -\'Î:; du CI'('n nciel' ~ a p:lI'l dan s la rJCll e de J'insolvabl e "!
'!" La caution solida ÎI'c doit- ell e, ,\ ce point d(' vue. l'tl'C u,;:>imiléc
•
•
au co-d é bite ul' :;olidail'u?
r oici l e~ fil i l,'l
En 1851 un ~icUl' lIaj cllx a -"ousc rit au henNira du SI(' UI' Cho l\'y
Il'ois bill et:.; ,'\ orell'(' de 1,00ll fI'. Chô'H,' UIl N un ci e ;Ion fI', OOUS l'a n d
des sieur~ Fcrdinand 'J'arrandon, .\lIfW!'.I(> Tal'randon , fboux,
Vida lot ct Cha!'.tenie l' de HUI'ac, Chol"y passa $e~ hill(' l ~ à ol'drr de
la 'euve liarilhe; le ?3 jalwier ces billet!' flll'pni jJt'o lcslés (OUIC de
paiemrnl el la "ellw' (ial'i lh e a f:~ig na ('n paiCI11f>1I1 les (l ollnp UI' ~
d'anl,
Les 6poux Giralld, repr6:sc nlant l' u n de s donneurs li 'aval, ayant
payé leur pa ri à la ,'euve Garilhe , qui l'a vait reçue sans faire de
1'ése1'ves, fnrent d éc hargés de la solidarité pal' 1111 jugement du
Tr ibunal de Large nli ère, en date du il :lotit 186;) ct le sieu r Chasteni er de Bur<lc con damn r à paye r fa som mp r('!'tant d ue ;\ la
\e Ive Ga1'tlh e sa uf son l'ecours contre les autl'es caution s qui fure nt
condamll ps ù la R:Jl'anli l' ;
Lesco nsorl s Haollx payèrrnlle JO[<,v rier J8GIJ il Chastan ier de
DIII':lc IC' montnnt des bill ets qui s'é le\':'!il alors e n capital e t intérêts
;\ la som me de 4/lH l ft', s ur Jaquell(' 3,3'!7 h', Plaien l ;\ ln ch arge
d' \u gll!'IC e t do Ferdinand T:lI'l'andon de\'e nus in soh'a bl cs .
I. e~ èonSOl' t.:; Haoux assignèrC'n t alors la \Nl\'e Giraud {'n paieIllonl de la somme de 1,663 fI', représe ntant ~a p3rt COlllributoil'c
dan ~ la delle des insoh'a.bles, Il:; assig nèren t ('gal ('ment la \'o u\'e
Garl lhe s ur laqu ell e, prétendaient-ils, devait l'e tomber cette pan
si la veuve Gi raud de\'ai t en ê lre déchargée;
C'est s ur cette assig nation qu'à été l'endll le jugement attaq ué;
A\'3 nt d'en donner lecture à la Cou!', il fa u t dire que la \'euve
Giraud et la ve uve Garilhe sont décédées pendant l'instance qui a
été reprise par leurs héril iers. Celte obsenral ion est nécessa ire à
l'examen d' un e quest ion préa l:lbl e à la discussion du pourvoi , ce ll e
de sa recevabilité,
Un moye n unique est pré'1.('nté, Il est pris de la violation des RI't.
�-
162-
12. 11 , 1'l 15, 20-21 et 20n du Co<l c ciyil.
~flli s
avant d'cn nbOl'dC'r la
di ~c u ss iûn,
1(' mt'moire pxtlmÎllc tlm~ question pl'{'judic icllc qlle
HOliS devons ex tllnin el' au":-.i, ce lle fi c la recE'\.,uililé du IXHlI'\·Oi.
Le Tribunal do Pri,'as Ol en rll'rI qualiH r ~o n j ll ~(, I1l (' nl tif' li jugC' mCnl on pl'C'miol' rC$~O ] ' t.
j)
Si c('ttc qua lification (- Ia il c\tlCle h'
pourvoi ne se rait pa ::; recevable
pui ~ qllr
nrgli gé d 'attaquer par 1<1 \'oi('d(' l'appe l,
It':l dt'll1and t'lll'?'
11 Il l'
i1Ul'tt; ent
r\(o(' ;sion f'ontrr Inqucllf'
cC' l'ecours était pel'm is.
Moi:, les qualificatiom do cc
INn' e ~ 1 permis de l'ccherchr l'
gPlll'O
:<.Î
ce
no lient pn ..;
n 'c~ l
pao:;
1111 0
]("S
j!lu ' IÎ(-'S pt
('1'1'(\111'.
il
0\' II'
lIlémoi l'c e!:-lime. ct nous cl'oyon.s nou s -Il\l~mc fjlH' Il' ju,!:"ct1lC'n l
jo.' C5 t tl'ompé t:: l1r C(' point N qu e la d('C'Îsion l'(' nollr l'a été ~'l1 ll erniC'r
l'C:::'OI' I ;
. \11 :\ ler mes de l'arL 11 20 du Code ci\ il, Irs cn"a ncef:. sc di vi;,e l1t
li e JlIt~in droit entre les hérit ie r:; du cr('unc ir l' comm e les d etti\);
rnl l'(' les lu' riti crs du débi teur, à moin ~ d'un!' con\{'n l ion contraire;
~i un litige ('sI cnpagé CQHC di\i~ion ~'o pèl'(, lant pOUl' le:;
d e mandrur~ que pour le!' dt'fendeurs; et ce la qua nd mêmC' lïnstan cC' aurnit Ni' engagée peu' un seu l cr{'nneiC'f contre un se ul
déhiteul', IOI':ique le décès de l'un d '(,llX sun'ienl en cours dïn sI:mce, L'Întt>rèt de chacun dl' s hOr itÎ el"i; dan ~ la crra ncc on la dette
ainsi diy!sé(' di't cl'm inr nlO1~ l e Je ~rl' du lit ig(' qui \,(':-;1(' e n premiel'
ou l!('\'Îent Cil dern ier re s!=ol't, sc ion que cN int erN es t inférieur OH
:,np6rÎrnr à 1,500 fI' ,
Celn, me ~~ irur~ , ré~;ulte d'1Il1l' jurisprudence aujourd 'hui bien
fi xl'o ('n ce sens et qui se trou y(' ('Cl'ite notamm e nt dans Ull al'l'f-t
de la chambre civile des 15 juille t 1874 (S. , 18i5 , 1,351 ), ct dnn s
un alTrt de cett e chambre du 30 nove mbl'(' 18i5 au rappo)'t de
)/. Petit (8., 18i6 1,25.).
01', dan s l'espèce, la somm(' récla:11ée étnil, (' n enp llal et intérêt s
cl. 2,495 Ir. 65.
Le s dc m,mdeur:s , hérÎI; (»'S de Victo)' Baoll x, l'lai en t au nombre
de deux, L'i nlPrpl de chacun fi lait donc do 1 c2'l7 fI', 8:', c'(lst-a -dil'e
au-ùe ~ou s du taux du de ml (')' l'('~s orl ;
De mê me, au point de \ue ,les dHendcurs , la so mm e représe ntant
la dette rêclamé(', ~!IQ5 fI'. 6,), ~'('l:i t parlaguC', au déct>:> ci e la H~lI"C
Giraud, entre scs quatre héritÎers, La part de chacull, c'est-à-dire
!:: on int érêt dans le litige, C:.t don c all ~~ ) trh -infi'l'Ieul';l 1,500 fI'.
C'est don c en dernie r l'e ~ OI'I que le ju{;(>ment a élo rendu . Le
pourvoi e:.t donc l'ece\aIJle . \' o~on~ ~' d c~1 fond 6 ;
Le moyen est ain~i formulé l1al' le, mémoiro ampliatif;
•
•
�-
163-
Violation ('1 fausse application rio "al1 . 1 ~ 15 du Code civil ;
violation de:, art. 1~11 et '20lJ7 par fau ssr interprétation de J'art.
'!O?1 du Code ciyi l, en ce que le jugement atta1lu 6 a Mclaré rCRpon ::;ablc de l'insolvabilitl" t1'une des cRutions 8olidairefl, 1... ca ution
quo le cl'l'aneir l' ovni! dllchal'géa de la solidarité;
Cc moy en
~c di\"i ~(>
('11
deux qu estion s distinctes: l'une relati \'e
il l'int erpr6tation de l 'u l'l. l'l J5, l'autra à l'appli ca tion de l'art. 2027.
r:hocunc d'piles si YOUS lui donnez tille solution contl'Dire li ln
d écbion atlaquéo, en lrninol'aÎl l'admission du poul'\'oi ;
La pl'Cmil'l'c se pose uinsi :
EH'lIlt dOlHles troi s co-dt- bIlCUI'S :,olidaircs 0\1 to:l\ppo~o::; tels, 'l'urrnndon, HilOtl X rI l~il'alLtI tlant l'lin (Giraud) a (> I é Mchaq:;é de la
solida1'ité pal' le cr6ant.:icr (\'I:>II\'e Gal'il he) el dont un aulre
(Tal'randon), e~ t deve nu insol\'able, l'insohahilité de ce del'lliel'
pèsc-t-clle pour moit i(>SU I' le dêbitl!ur déc hargô ou sur le créanciel'-f
POUl' la réso udrC' il faut intel'préler 1'01'1. 1'2 15 du Cocle d,-il;
Il est ain si con ~- u : III: Dans le cas olt le créancier a renon cé à
l'action solidnirl' envers l'un des d('biICllI'S, s i run ou plusieul'$
cl(ls aulres co-débi lelll's dniennent insohaLle::, ln portion dcs
ill WI \ables 5PI'3. contl'ibuloire me nt l'f> pal'I ie enlre lOti s les débit e ul's,
mème ceux précl>demment déc hnrg(>s de la r('spon~aLilit{·_ »
Le jugement nt laqu é a cru qu 'il ré!'ultait de l'appli ca tion de cc
ICx lf' à l' ('~pi, t.:r , 1'0bl ig:lIion poUl' les héri tiers du débil('ul' qui avait
élu déchal'g<" (Ir la solidaril é. de con tribu er po nl' moiti é au paiem (\111 d e la port de l 'i n ~o haLle dan s la deite solidaire, Le mémoil'c
(lslime qu e ce\le ()e('j :-; ion l'ppose SUl' une fau sso inlel'prNution d(l
ccl arti cle ,
POUl' l' élahl il', il im'o'lll{", cn l'absf>ncf' d 'nl'l'l~ t s SUI' la question,
l'au tor ité de junsconslIltcs considérables. Nous no pOUVOll li mieux
faire, pOUl' exposcr :ion nrgume ntat ion, CJu o de reproduire les
citotions du ~Iémoirf', (La romLii're , Obliga tion s (art. 1'1 15) j Aubry
et Hau , t. IV, Il , ~Wi, § 5, cl not c p. 33; Pot hier, OL I. n. 2i 5,)
L'opinion cOlltl'ùil'î', dit lE> :\lémoil'e, es t ;\ la \'6 I'1t(· pro(es.,.;:üe pai
jO!' ~Iarc ad (~ . ColmN dc Santp.I'l'C et Delllololllbe-; mai s la {!r:l11de
majorité des autC"lH'S donn e raison au poul'\oi.
D'aillf' urs, conti nue le M61l1oil'c, nou s ;I\,ons ra h:onné dans
l'h ypo th l'se de co-débiteurs solidail'Ci>. jlais Ilans 1 '('~ Jl l'ce il no
s'agit pas de co-d ébiteurs solidaires, m;lis de donneul"S d 'aval.
Voyo ns donc, Cl il pa~se ninsi ù la :-econde qu e~lioll, si l'on peu l
assimile.' la cnnLion solida.ire au dél,iteul' !:olidai re,
Le jll~cll1ellt attaquo le soutient en invoquant l'article 20~ 1 du
�orh'" ('Lvii l'l lIX lel'I11C S duquel I! l'e fl'('t de l'en~:Jgpment tic la
" ,\lllion solidaire doit ,' tre ré!!'" pal' 1('5 prin ('ipC's tl lahli ... pOlir les
d e lh '~ "olidaircos, Il
~Ia i~, tlit 1(' m('moÎI'<' , n\'C'c l'opinion (h'" nalloz, ('t'IIC' disl,o:-;i tion
lI ' a pout' but que ù 'e nl e\,(' rlI ln r:\Il1ion ~Q l i dnirC' Il' tlrolt flïnvoquC't'
h' hénNÎcC' d(' diH:~~..,sion, Elle Il(' lui n pa;.; C'nlt' \'i' ~on t'a ra (' ti'l'C' de
r otlt io n c l 10111(':-; les di sposit ions appli l'" iJl e;.; ;'. la ca ution rloÎ\,pnt
Illi t'tl'e appliquées quand il n'y (':::1 pa s Mll'ogi' pal' 111l 1('\ le for 111 ('1.
01' 1'<:11'1. 2021 dis po~e que (, si le c rôaIH 'ic l' ;\ di\i s!! luÎ-lIlt\mf> et
yo!ontaircmC'nt son action, il né l,('ut l'('\'(' n l'' .: o ntT'\' ce tt e di\' j!'lOll ,
quoiqu 'i l y (' ùt. m t. ln e au le mp!' oi! ill 'a CO Il ,.. pn t ir, <! rs ('aulion~
insolvabl es, ')
Dan s l'esjJl'cc: la crén.ncii'I'l', H' U\(' GnriIIH'. l'TI l't'crynnt di\'jséIlll'nt ('1 sans ré!'ene la part de la "ilutioll l;il';llIti a \olontai r(' me nl
c1i\Ti:-:é !'on action (ar1. 1 ~ ll <Ill Codr ('j\i l), Donc c!lr ~e trou\'('
pr(tci ~t> llI e nt dans le cas pré\'u par l'art. ?U~ï, C't,~t don j' {'Hp r I
non 1.. caution dl-chargpe, qui devai t ~ l1ltir 411' IllOlti6 n\l'C l';!lllre
ca.ution l'in sohabilit é d<" la troi :-:.Ît:o ln e caut ion, Ic!' f"Î>rcs Tan'a nrloll ,
Pour échapp('1' ù celte co nclu s ion npr '('s",aire, 1(' 'l'I'i hnlllll fI C'
Prinl:-: se fonde s ur d<"s arg ument s fa ci lC':; à rt'ofllt er,
lJil'(, flue la veu,Te Garililf' ne peut èlrc ('onda.mn(>e;\ r('::.ti lll(>l'
Ulle parI (If' la (\ell<" , parce qu e ('e flu'ell l' a r('~ u lu i était \pf!ltim('nH' nt dù, C' f>:: t (aire llnP prlition (\ r Jlrinr~ ip (' , la fJ1\l' ~ tion ('tan t
précis:p ment de savoir cc qui lu i l'lait h~l!i lil11 (,ll1('nt dll. n irf' qll('
l'fu'l, 20:?7 n 'e!oi t pas applica blr parce que la di\'Îs ion de la t!e!tC' des
Clllllio ns n {,té, non l'œu\'l'c \'olol1tairC' dC' la \('uvo G<lrilhr , mai s
1'('I1'l't du jugemrllt de 1865, ("est confondre 1(' lail de 111 \,('ll\' ('
Gal'i lh (> , qui n r(' ~u vo lontairement la pal't cil' la ca.u tion Giraud,
('1 10 fait du jug(' qui fin a induit la l'Plloncintion à la solidarilr,
OnSEnV,\TloNS, XOll S l'avons dit et nOliS Ip rupélons, 1('5
questions que nou s soum e t le pOtin'oi sont nus:;i dé licates qu 'intéressantes , Nous ne m éconnaissons ni la va leul' des :11'g ument s.
ni " autorité des juriscons ultes qu' in\'oquc Ic m é moil'e :'t l'appui du
pourvoi i quell e que SOil, en prése nce des controverses de doctrinc
notre opinion personnelle, nous comprencll'ioll :S Ù m e rvei lle qu ' il
vous parût opportun d e rem'oye l' l'aO'airc ;\ la c hambre ch'ile et de
soumettre ainsi à un dé bat contrndictoi l'c des points de d.'oit sur
lesquels, à notre connaissance du moin s, \'011'6 jlll'isp,'udence ne
s'est pas encore prononcée;
Cependant, m essieurs, n01l'e devoir est de \'on s faire connaîtl'e'
le résu ltat de l'examrll sérirllx et rMé-c h i anfJlIl'l nou!' n\'ons dû
•
•
�nûu~ 11\1'(11' el
qui IlUU:S il amCIlt1 ~.IIl ~ lti':,Îlaliun il jll'üful'el' la
doctrine du jusement à ce lle du pounai ;
Les deux question s posées el dont la. C0I1I' 1l0Ul' pormettra d'inlel'\'('rlir "ordre, sont cc ll ('s- ci :
J. Les cautioJl::; ~o l idaircs . ct notamment les donneurs d'uval.
})l' ll\rnt-l·lIl's r6dalllcI' l'application de J'a.rt. '? O~i, ou bien daiH' nt-clle:-, aux !(' l'llles de l'art. '!021, l'Ire assimi lées aux co-débi -
teurs solidaires?
11. En [cs cUII sid 6rnnt COIllIllO ries co-débiteurs so li dail'e~1 et (lU
ca s oü le crl'nnci cl' ilurait r('noner il. la solidari16 "i ::;-ù- vÎs de " UI!
Il 'c ux. celui-ci doit-il sUIJpol'ler pou r :s.a parll 'i nsoh'iI bilit 6 surve llue
d'un autre dc s co-d('biteurs ou bi e n est-cc le c réan cie r ?
•
•
1.';11'1. '! O ~ I c:- t ain ~ i co n/: u ;
La cauti on n 'l',:,t obligée cm·crs le cl"i'ancicr à le payer, qu' ..
défaut du d\\bil<'lll' qui doit elre préalab lClIl ent di scut é: dan s se~
bien::;, ou fi moins que la caution n'ait renoncé au bén ofice de la
discu:-;sion , ou cL m oi ns ql/c llc Ile sc so it obli.'Jéc solidaù'cm cn l
a l}ec le dèbitCIU '- allqu r l ca~ l'e nt,. L ti c f:o n cnsnp:r menl ::;0 ri.'fd ('
pal' lè ~ principes qu i ont l' II', j"tahl b pOUl' h':o; d('(t c~ !:olidaires. »
Le pOlln'oi ne contcste pas flu e da n:o; l'f'.!' pècc les caulion.s H'
soie nt l-olid ai rr nl r nt oLligéf>s a H'.' 1(> d t' h i l t~lI r D'aill e urs ce sont
jles dOlln (' \11'~ d';l \·:l l (> t tt l'C titre Il' ur ~oh c.l al"it 6 ri'i'i liit c fOl'rndIpment de l'arl. H ? du C. de t om. Iloll c all X term es d l' l'nl"t. 20'? l,
Il's rrglr s (lui lf' ul" son! app licabl es ~ont cc ll e~ qu e la loi a étal)lil' :'l
pOUl' les d(' iJit curs so lidaires. Don c, au.\ tf' rmr s th.' J'art, 1303 il:-: Il l'
poulTuie nl ill\oqu C' 1" Il' !ll'llé fice dt' 1;1 t!i\';sioll .
Donc enrm , si CI.,' 1J('nMicc· étai t ,·olon ta ircment ac cord é il l'UI1
d'eux par le cl'l'ancicl', commc il l'a t,té dan s j't'spl'ce aux consorl ~
Uil'alHl. cc n'est pas dan s l'art. 202ï, mais dan s les at'!. 1'2 11 pt
1'1 15 qu 'il raut chcrchf' f les I"r~les de droit ,Illxq ll cll cs il ~ son t
II:
~umj ti .
Po urquoi ·! - Pa l'('l~ q Ul' l'art. ·~U~ 1 renvoya nt <Jux principes de
la dettc .!'oliùnil'(, ùan ~ Il' cas OÙ il ~I ilgil dr cautioll !'i olidaire, c'es t
ùan s la ~rc t ion du Cotir con:,aCI'O(.' à ce lt e ma tièl'e et \;\ seu lemrn t,
( · '(>~t-;'t -d il'r dan~ Irs .11'1. 1200 ;1. l 'HG, qu<" ces principes ~ Ollt
roruml':':::.
TOlite la qUbtiolt :o;C l't!ùuil'ail llon c il lïn tNjll'état ion de l'ilrt.
12 15 qui ))rt'\oit le CilS olt nou s sommes, l'l'Iui de la I"cllonCia lio lt
pal' le cr('<tucier il (il solidaritl' yis - ;·I- \'b d'un tll'S t:o-(\(' bill"lr:-.
~ olithtil'(.'s i intcl'pl'(ltatioll que nous allull s examinè!' luut à J'h c \l n~.
~Iai s le pOUI'V(lÎ ne J' cn lC'n d pas ainsi .- Vous \Oll s l'appelez ~ l' ~
�-
166-
arsum(>nt~. I.'art. ~0'21 lÙl ~:o- imil(' pa ::; ln caution, mcmc so lidaire,
au ('o-débi teur ~oliclaire. Il lui onl&\"(' ~ctl l ('nl("nt le hénéfic(' de la
ui !jc ll~ !' i on.
son t
pn ~
'l'ou" k s autres efl('ls du caul Îonnr l1H'1l1 qui ne lui
(' nll'n':- pal' lIli lrx lc forme l ('1 llotalllllwnl ct' Iui de ,'ar t.
'lOn lu i n'~ll'nt ;\cqu h:.
Jlois al or~ , drmand<'l'ons-n0t15 nu pour\'oi, fIu e sign ifie ln cli sposÎ IÎ on final e ue l'rl1'1. ~n~ 1 : ('( .\ u cas aIJ 1.. caution s'('sl olJli goe
soli da irement a w~c If' dêbit c l1I', \"efl'ct de ~O ll cngllgclIl cn l sc r l'glo
pnr les princi pes qui ont &1Ùèlablili pour les d ~ it es sol idaires? D
Dirn+on qu e cette disposi t ion n',L pour ohj et que (l't'Il ll've r il la
caution soEdairc le droit de demander la di !ic u s~ ion du d6h ilcur ?
Elle se ntit inutile, car le légi!'.lat eu[· " ,l'ai! dl·' j:t dit dan s la J'.
part ie de l'artic le qu i PO I'll' qu e la ca ution a k d roi t t!(' demand er
ln di sc u s~i on à moin s Cju'C' l1 e n'y ail I"l' non c6, 011 il lHOÙIS qg'elle
n c se soit C/l9(1!/IIC solidoi,·emcïtl ((I"ec le débitr l"' . Elle se rait
un non ~e n s car il n'ciil pa:;; C'I 11 ne peu t l"lre qLu.':i tion ciro di~cll ss ion
dan s les prin cipes {' taLJi::; pour Je::; ('n~ag(,llI('nl.:; du tl l' Liteur solidaire, matière Dli i l n'y a qu e ùes dôLi trot\l"s princi pau x,
.\uss i J(' I{'gislal eu r apd.'s avoir ai nsi l'rnYoyé aux IJl·incipC'l'i di' la
dell e :,olidairc ce qui concerne la ca ut ion ~olidai rC', ne S'occlll'e-t-il
plus dc ce lle- ci dans la :<ec t ion ail il règle lros ralJpOrls de la caut ion
et du c!'t-anc:e r. TOlls l e~ nrticlrs qui ~uivc llt l'art. '!O"ll ju:;qu'â
Part. '!wr: li t' vi:sent fju e les fi d{'ju~:,eurs ol'chnairl's rt Ile peu,'ent
);'appliqllcr qu 'à cux. Ils n'olll Irait ('II en·ct qu'au bênûfi ce dl'
rli\"ision auxque ls pal' l'effc t IIH\m e de ln .~o l id;l r it(o , le::; fidf1ju :5s(' ur::;
:'0 1ida.i rcs l'estent ét range]'$,
Ainsi l'art. '?O:? \ est bicn \(' tc:\off' form('[ quC' dC' l1111ndnit le
pounoi CJui place le cautio nnemen t solidai l'c so us les mêmes règ les
que l'obligation solidaire, le (' a ~ IJarli culi er ti c PCSpl.'C(· SOliS l'appli ca tion dE" Part. 1~ J 5.
r\ous :somm es ain si amené ,\ l'int erprétation do cet article qu i
fait l'objet de la première branche du moyen ,
lei , messieurs, notre em barras est gra nd. Il n'y a pas, que nOlis
sachion s, de jurispruden ce sur Ja question, Dans la doctrinc clio
est controyel'sée el il y il. dlvel'gence d'opinion enl l'e les a,uleur!'
les plus autorisés puisque nOlis trouvons d'uil côt é ~Dr. Larombière .
Aubry ct Rau, etc, ; de l'au~r e ~DI. Demo lomhl', Marcad6 et Co lmel
de Santerre,
Nous ayons mis dt;'>jà sous \OS yeux, ('Il exposant I C5: moyen s du
puur\'oi) les savantes <Iissel'talions de Jnl. Aubry et Han ct Larom bi ère, Faut-il avouer i")u'elles ne nous ont pas convaincu et nous
•
•
�-
167-
pC'rmellrc7.-YOUSde' "OliS fa ircconnait rc les raisons qui nous donnent
opinion contraire, ct qui nous l'allient ;\ la doctrine do
Hil l '
:\1. UrBlo! om!Jc.
:'\011'0 prrlllière raison, c'cst le lexie lui-m{~mc.
L'ar!. 1? 15 portC': CI Vans le cas où ](' créancier a. renon cé li
l'action solidaire (' 1]\'('1'$ l'lin des MLitcllr:s. si J'un ou plusieurs des
nllires co-Mbileurs dC\'Îcnt insolvable, ln portion des i nsol \'able~
~f'ra con trihllloÎt'Cmcn l répartie en tre tou s les Mbitcurs mûmp
('ntre ceux pl'l'ccdcmmcn t déchargés de la solidarité par le
créancier. 1)
~upposons tout commentaire absen t c t plarolls-nous en lace do
ce texte nu . Quelle nuIre interpl'élation peut-on lui donner quo
ce ll e-ci:« Le d{'bileul' nlt;mc ùechargc de la solidal'llôcontribuc ra,
pour:,a pal't, à payer la portion duc pal' l'insohable? li Comment
croira-t-on qu e ce texte :-ignifie juste le contraire de ce qu 'i l dit
et que les mots: fi la por ti on des insolvables sera contributoireme nt
« répartie entre tous les débiteurs, mt:>me e ntre ceux déchargé ...
de la solidarité, \'eu le nt dire : I\:e sera l'épart ie qu'entre les
(f débiteurs nOIl déchargés, et le crèallcier,
1)
(f
KaliS n'in sistons p.\s. A ce point de vue, hl, Larombière le reconnait lui-m ('mp, le sens littéra l des mots est clair et il e n résulte
bien qu e le débiteur dl;c h'.II'gé de la responsabilité doit subir pour
~a part la d('lIe de Pin sol\'able. Pour soutenir Fopinion contraÎro,
il faut don c admC1I1'0 que 10 lpgisiat elll' a dit le cont raire do co
fJ u'i l vou la it dire.
Sons doute, si l'on éta it ce rtain qu 'i l you lai t le cont l'ail'c dL' co
qu'i l a dit, on I)olll'fail, to ut cn déplorant sa ma uvaise réd action,
s'attacher à sa volont6 plutùt qu'à J'exprcs:$ion q u'i l lu i a donnée.
lIai s quand on rccherc he dan s q uell e cond ition il a expri mé cette
\oJ0I11é, on peut croire qu'elle est d 'accord a\'ec l'expression.
En efl'et, Jle~ i e ul'sJ Pothiel', qu 'in voque le mëmoire, ex pliquant
la question sur l'anclen droit, enseigne la doctrine souten uo par
JD!. Larombièl'e et Aubry et Ha.u. - (Polh i er.~Oblîgation, n° 275).
Pour lu i comme pOUl' eux, c'est le créancier qui doit. suppor ter,
dans la deue de l'insolvab le, la part du débit e ur qu 'il a déchal'ge
de la tiol idarit6.
C'est en présence de ce système que s'est trou\'6 le rédacteur
de l'a!'t. 1215. Xe doit-on pas croire qu e s'Ii l'a vait adopté, il aurait
donn é à son 'll'tic le une rédaction qu'il était bien {aei le de rendre
daire e n ce se ll~, et que s'i l lui en n donnê uno qui dit tout 10
�_
\' Olltru Î I't'
lüH -
l' \ :.:..1 pl'l-'t:Î~l' llll' lll pill't:(' qu ï \
li
' oulu
n ' pOU t'oM'1'
la
p l'ofC'1"<:t:c pa r Pot hi e .. '!
Enliu , f.:C qui IlOUt'o "anti l Ml:Î::tif, c'e::.1 tJu c le Il'g i::.lül e ul'
dodrlll
IUÎ- llll; U, C'
formell l' llIt:' nl dédan':' q ue te lle ('liul ~UII int e ntion . Voi c i (' Il l' Ifel
co qm' , ~ lIr l'art. \<;? Ij. d isait Ui!.\ot de Pr(',lIlH' IlCU dam; l'c:\I'0~,t'·
de:- 11I0ti(s: « . • ' Le co-d('!J ilê ur d l,t.: llOtI'fo\t! d e la solidaJ'Îlo CIlH' I':'
1<' CrCil1H.: ic l' a dl. compl e r f] u'i llui 1'(':-. taÎl t.: Il COI'C' Ull e ohl i ~ation ,',
il
rempl ir ;1 l't:'gal'd ùe :,es co-d&bit eul's Cil 4,.' as d' ill :-o! \' ,tLililt' de
quelqu eS-Uli s d' Clll1'C' e ll x.
Üudh' ~('r;lll dOli c ce ll e obli gatioll, nou s Je dClllandon s Ù 1' 11 0110raLl e U~' OCHt Ilu pourvoi, si noo'o UJ'l ide doit l' H'c cnt endu . comOlC
il le prt'.lt.'nd, c n cc se ns quo le Cr é Jll c Îc l' ~ lIpjlorl c ra , dan " lï ll :,ol\"abilitù d'un des co-dé bit e urs, la part du co-d(' bih: ur dt" dwl'gc"!
Cett e déclaration de l'e xpo:::ô de~ m ot ifs, ~l]r laquc ll e le IlH':'llloirc
garde UI1 silence prudent, a paru dt."ci:-;i"e ;\ ~J. Dernololllbe dont il
nou s l'e~ t e ft , ous fa ire conn ..dlre l'opin ion. r oid comm ent s'ex prim e le ~a\anl jlll'isconsult c apl'è s :noir ex posô l'opin ion contra ire,
cell e de ~DI. Laromhière, ,\llbry el Bali, etc, ( V , le pa s,!;agc dan :-l)
)1.
DOl11olombo,
1.
XXVI, § 139).
Telle esl au ssi la doctrine enseignée pa r ~DI. Cul met de ~alltel'l'e
( 1. , ', Il . 150 "j ,), 0' )Iarcad é (1. Il' , n. (; ~5) .
Si VOli S croyez comme nou ~ qu e ce tt e dOdr inc du it l'Ire ~uÎ\i e ,
\"OUS direz CJu o le jugement all<Hlu é 'lu i s'y ('s t conformé, n'a pas
plus \'iol(' l'art. 1215 'lue l'arl. ?027, et VOliS pronon cc1'l'z, cumme
nOtl t: "OIIS le proposon s, le re je t du pOtlnoi , Il
A rrêt .
" L.\ CaU f! ,
(1 Ouï:\1. le conseillel' Lppclletier Cil
~UII J'apport ; l'a,,ocat du
pUllr \'oi, )1" Lesage, cn ses obser \' ation ~, cl ) 1. l'tt YOC<ll gê ner:"
Chc\ rier en :::cs conclu !:i iol1 s ;
Il SUI' le moyen uniqu{'J pri s de la violation ct fau ~::' l' apl ,lic al ion
Ùf' $ arl. 1211,1 2 1:', '? O'! l PI '1 027 ùu Cod e l'i\'il ;
« \u cnùu (IU ' il :;'agil, d ,lllS la cau se, de rechercher les consclJu('n ces juridiqLws de la rellonciation tt la solidoril é pal' le créanl'irl' e n fR \, ('l1I' d'une des cau tions solidai ..e~ , dan:) le cas Ol! l'une
des autre~ cautions est d eve nue Îll sohaLIl" ;
(\ ,\ttrndu qu 'aux termes de l'art. '!021 du Code civil, les cfl'ets
juridique:; du cautionnement solidaire :-ont 1't"g-l é:;. \1:.Il' les principes
('lablis pOOl' Il'::i dette::; so lidJil'el::- ;
•
�169 dl'S lors c'('st ù ,'art. 1 ~ 1 5 . qui d{· termine les ('fre ts do la
l'(>l1oncialioll ;\ la ~ oJillnrit /. \"is-:i.-\'i~ d 'un dC's dI"hi teUl'8 ~o l i dail'(, S.
lorsqu'un :1 U t l'C co-dcLJitcUf (si de\,(>llu ill' ùhablr, qU'Il faut s~
reporler, pOUl' ~a"oi l ' qllels sont dan s le 1l11~m(' cas I('s en'Pts dl1 la
Q1.\(,
m{\mc r eno nciation vis-:'I-\'i::; d'lIn(' des ca ution .:> ~ol id air(>s ;
.\ ttcnclu que J'art. I~ 15 porte CJtlC', « dans 1(> cas olt Ir cl'l'ancior
ren OIlCl' ;\ l'ac tion tiolidllirt:> ('11 "crs l'ull des dèbitrurs; Ri 1'un ou
plu~iellr:, d('s :lulr{'s co-d 6hil eursdE'vÎennen l in sohaLlcs, ta portion
des immlvablcs sera con lrihuloiremenl r6pa rlie entre tou s les
dobit el1l'=--, ))l (\llle et1!!'e ccux précéde mment décha rgés de la
il
solidal'ilt' pur le CI'l-ll llcÎrl' ; 1)
([ Attendu qu'il résu lt e du texte m(~mr de cN article e t do
l'e xposé des motih; de la di~ po:;i ti on q u'il contH'n t quC', dan s le cas
pr{.\,l1 cc n'(' ~ t pa ~ le crcan cit:'I' qui doi t s upportcr, dan s la dr Ue du
débitc>tlr devenu imol\'ab le, la par t du co-débiteu r aU<]lIrl il a la it
rcmh,e de la. ~o lid :lrI lr, ma i:; que cc co-dcibit('ur lui-Ill (\ mC' ('Il c:;t
tenu pour:,:a part concurremme nt aycC les autres co-débiteurs c t
do it, par l'ui tC', le l'rmhoursemenl de ceUe part à cel ui qui en a
fai t le paiement;
Atlf"[,du que l e~ COIl<;orts Raoux, les co nsor ts Giraud et lef' frè:-es
Tanandon (lIaient, comme donneurs d'a\'al , cautio ns solidaires
des bi ll ets lIonl la. veuyc Gal'itl1e êlaÎt créanciè re;
(J Que
c('IIl'-ci ayant re ~u divisément la part des consorts
Giraud dnn s ln deue tolnte. ""ait a insi renoncé vi s-à-vis d 'eux à
la ~o l ida r it(O i
(l
Attend u qlle Ir::; frères l'arrandon étant d C'vrll us insohables,
Giraud dt"vait, ('Il \'ertu des principes ci-de,:::sLls déduit !', con tr ibu er
pOl1l' moiti(·, a vec les con~orls lla oux au paiemrnt de la portion duo
pal' les fl'l>['rs Tarrandon dan s le montant de s l,illc( ~ ;
« D'oil il suit qu 'e n le décidant ai nsi et en condamnant les
rcpr{>~f'lltanl s des consorts Gira ud à rembourse r celle llloiti6 aux
consorts Baollx qui ('n avaient fait J'avance , 10 j ugeme nt attaqué n'a.
vio tê aucune loi ct n'a fa it qu'une juste application de l'art. 12 15 i
a Par ces motifs,
« Hejf" lte le pourvoi, ctc. D
ART.
Casso R eq , : -
1. -
PAnTAGE
O'ASCENOAi'iT.
301.
26 jui n 1.882.
-
CLAUSE
PÉNALE
~TIPULÉE
12
�COMM E
SANCTIO N
POUR
170LE
MAI KTIEN
D'UN
L OTI SSEMENT
M ~ M r:: IR RÉGU L IER.
IL -
KN L 'ESPi:;CE, A1'T RIO UTION ÉVgi'\T UEL J~E Dt:; L A QUOTITK
DlSPO;'ol IOLE. -
1. -
VALIOI'J't .
Si toutes disp ositions entre vifs ou testamentaù'es
contrai res aU .l; lois ou aux mœm's élant 1'épu f ées non
écrites , ne peu.vent étt'c protégées pal' une clause p énale ,
il n'en saw'ait élre ain~i ql,e des d isposi ttons intéressant
tordre p"l.Ibl'ic et non de celles qui lie touchent qu'a des
intéréls privés .
En matib'e de donation et de partage, les dispositions
f'clalives à la ,'éserve légale sont d'ol'dre J)ublie, mais
celles qui règlent la composition des lofs n'ont p as ce
caractère .. il Sltit de là que si, dans un partage d'ascen dan t , le dO~lQtelt1 · ne peut sanclionner par une clause
pénale une disposition qui }Jof'terait atteinte à la
,'éserve légale, il peut le (aù'e pOUl' assu.rc1'le m aintien
du lo t issement pa1'lui opéré.
Il. - Spécialement, l'ascelldaH t donateu1' peut pm'faitement aussi, pouvant disposer di1'ectement et sans COHdition de la quotité disponible de ses b·iells, Cil disposer
éventuellement en (aveur de celui de ô'es héri/iel's qui
f'especlef'ait le partage par lui (ait, dans le cas ou i l
se~'ait attaqué par Wl aut,'e pOUf' composit ion il'rég uguliél'e des lots: El, en sanctionnant ainsi le dit pal'tage, le pèf'e de (amille nIa (ait q1te laisser à ses hér itiers une option qui n'est défendue pal' auclwc loi;
D 'oa il suit qu'f>n déclQ1'an t valable la clnuse pénale litigieu se et en lui donnant elfet cOltlre les demandeu1's en
cassation qui l'avaient encourue, l'm'ré! attaqué ll ~a
pas violé les articles de lois invoqués pal' le poul'lJo i .
(r.O~SO,.TS
0,,1'\").
Ai nsi jugé le 26 ju in 1882 par le rejet du pourvoi (orm é
pal' le sieur Pierre-Auguste Gent y et les époux Y" lteau,
i
. i.-
�171
conlre un al'l'êl de la Cour d'appel de Bordeaux du 4 mai
1880 , renùu au Pl'ofit du sieur Pi erre Genl y.
L'ulTèt de la Chambre des requêtes rendu sous la présidenc e de ~I . le président BI~D,\nnIl) L S, s ur le rapport ùe M. le
conseiller LE PE LLETIIm el les co nclu sions co nfo rm es de
M. l'avoca t général PETlTO)/, est ainsi conçu:
L \ Cm ' II,
CI ~UI' le Ulo)'C'n pris de la yio lation des nrticles 8%, 832 et 000
1\
Coda ci, il.
,
0. .\ttendu q uo :si IO ul es d isposi tions entre \,jf:; ou l('stam ontaÎ res
contrnit'('!i aux lois Ol! a u \ mœu rs {Itam n'pu tées non refi tes, ne
pcu vpnt l\ ln~ prOI('gi-C$ par un o clause pl'na le , li n'on saurait t~lro
aln~i 'lue d{'sdl:-;po:-;i l ion~ intnrc:;sant l'ordre public ct non <Jcccl!es
qui ne louchen t qu 'a ùes int ù n~ts pri\'I;S ;
« Altcnclu fju'C' 1l ma IÎ i·l't' de donation N do pal'u~(', les dis positi om: rC'lali\l's à 1" rt"ervl' lêgalo sont. ù'ordr~ pnbllc, mai s que
C('lIl~S qui règlen t la cOnlJlo,;ition des lots n'ont pas ce ca l'tlc tère;
« Qu'il suit de là qUf' d a ns u n partage d'asce ndant, le donlllcuf
ne peut ::;anct ionnC' 1' lmf un e clau se péna le un e disposiliùn q u i
pOrlf' ra it ntt e inlc à la ré~(>r\'e lêga le de s('s hÔrilier~.. , mais qu'il
peut 1(' Ca ire pour n ~surer le mllÎnlien du 101 Î!::se ment par lui
opéno,; fill e, po ~;"nnt disposer di recte ment. e t. sa ns condi tion de la
<Iuoti t6 disIJonible de ses biens, il pellt en di sposer ('\'cll tu e ll clI1e nt
en fa v{,llr de celui de ses h (>ritiel's qui respec terait le partage par
lu i fait , dan s le cas olt il berait atta.qu é par Ull aulre pour composition ir r(>g lllière des lots;
« All endu qll 'il résulte de l'afl'èt attaqut> que le partage dont
les demand eurs c n cassat ion ont pollrsuÎvi c t o bt e nu "an nulation
il rai son de la compos ition irrégul ière des lot s, ne portait pa s
atte inte à leu r réserve;
« AU(>ndu dès lors qu 'e n sanc tion nant ledit partage par la
donation éve ntu elle de la quotité di sponihl e à. ce lui Ol! c~ux de
ses pu lan ts con tre leiiqllels il se rait attaq up, Gent y père n Ia lait
qu e laisser à. ses hérit ie rs une option qui n'es t défenùue par
aucun e loi;
Il D'où il s uit qu'en d6c1arant val a ble la clause pénale litigieuse
ct en lui donnant erret contre les demande urs en cassation qui
l'avamnl en co urue, l'arrêt attaqu é n'a pas violé les arl. invoqu és
par le pourvoi i
Il Par ces mot ils, rejet te. ,Q
�ln
A"T, 302 ,
Nous avons rapporté 8llprà, art, 250, page 110, l'arrêt de
l a Chambre civile du l'I ju in 188 1 q ui a cassé, p OU L' fau sse
app lica lion et vi olalion de l' ar L, 1560 C, civ" un arrê Lde la
Courd'Aixdu 3 décembre 1879,
La CO ll r de Nîm es désignée à la suite de ce ren vo i de
cassation a, daos son audience sol ennelle du Il janv ier 1882,
l'c ndu son arré l pal' leque l, adopl a nL la doc lrinc de la CO llt'
de cassat ion , elle a défi niti vement tranché les yltcsLions qui
lui étaient ainsi soumises par ce renvo i.
En rapportant sous l'artic le sui vant , l'arrêt de la Conr de
Nim eE, nons no us bornons à renvoJ·er nos lecteurs à nos
ap préciat ions ùe l'arrêt de cassa tion pages 37 e t 38, " a uqu e l,
(( disions-nous, on ne sau rai t trop applaudi r, parce qu'il
f,( restreint dans les limi tes strictes de la loi ou du contrat,
(t les dispositions "igoureuses du régime dotal. ))
L'al'l'ét de la Cou r de Ni m es acce n tue la doc lrine de la
Cour suprême en des termes tels que nous ne pouvons moins
fa ire q ue de les respecter, en les reprod ui sa nL dans l'en-tèLe
CL la notice don t nOliS le fa iso ns précéde r de la m a nière
suivante:
ART, 303 ,
Cour d'app el d e Nimes (Audience solenn elle)
11 janvier 1.882
1. -
rEMME DOTAL E.
DEN IERS DOTAUX) -
-
AC HAT
D'HlHIEUDLE EN RE MPLOI
DE~A.NDE EN
I\k:VOCATION
T ION poun uœn-I CACITf: PR ËTENDUE DU n LlIPLOI.
CAnI LI TÉ DE L'ART .
II. -
SAISIE
1;)60
DE
Dt; L IACQU ISI-
-
l :>" APPL{-
DL'CODE CIV IL.
RÉEL LE p.\n LE
VENDE!.:R ) DE L' IM ~IEUDLE AI NSI
ACQ llS, POUR DÉFAUT DI! P.\l E1IE::\'l' DU PlUX.
-
VA LIDITt DE
L A SAI SIE.
l , - Si ell déc/aI'all! le (onds do tal inaliénable, la loi a
�-
173 -
édicté, comme san clion, le droit de ,'évocation de ['aliénatioH consentie au mépl'1's de ce/te défen se (A rt. 1554 l a60 C. ci" .) il n'cil salo'ait é/re de mbne pOUl' le cas
d'ulle acqui:'n'tioH (aite pal' la femme dotale, d'ull
i nuneublc en J'emploi de ses deniers dotaux: ce dl'oit
de nJ/Jocation ne pouvant, pal' voie d~a1Zalo9ie, étrc
étendu au delà des (el'mes precis de la loi.
En conséquellce, d01ï être 1'ej!J iée la demande ea
nullité de cette acquisition (o1'méc par la femme dotale
sw' lcs poU/wu/les du L'ClIc/eur, comme aussi ceUe en
nullité de la saùâe de l'immeuble p1'atiqlléc pm' celui-ct
à ['encont/'c de son acquél'cuse, }JOU?' cause d'Ù1cxéctttioll
du contl'at et défau t depaùmenf du ]n-i:t .
TI . -
(MAURRAS CONTRE ÉPOUX MOREAU) •
• LACOuR,
1) Attendu que par contrat d e mariage en
date du 2 1 ja n vie r
1813, If's ('poux Moreau ont adopté le régi me dotal el qu'i l a été
constitue à la future flpouse une inscription de renlc de douze
cents franc~, 3\fec facultù pour son mal'i de l'aliéner sous la
charge de remploi en immeubles ou en rf'nte!-i su r l' Etat;
n Attendu que dan s le contrat il e:-.t dit que les époux seu ls
5(' I'on t ju~es du mcr ite et de l'uti lité du l'emploi; qllC spéc i::t1emen t le 1'ré:-.or n'en sr r<l pl1 S garant et que l'agent de changc
ch argé du lran:-.ferl se ra sf>ul responsable de la réa lisa t ion du l'cm·
plol mai s non de ~on uti lité, Yl.Il idit6 et :-. ulTh;a ncc ;
Il Att endu que' prlf acte public en datr du '!~ novemh l'c JBi5. la
dam!" Moreau dillnent assistée de son mali a acquis de ~I auras le
domaine ri e la lla ~ lilh~ Ulanch e au pl'ix d e :)8,000 fi', ;
• Qu'(' lI e dl>clara dans "ac te faire ceUp aClluisition danl' le but
d 'employer jll"llu'à du e concun'cnce les fonds provenant de son
infcri pl ion de rente de l ,'!OO Ir. ;
Il Alt(>ndll que la vente du titre de rcn te produisit un capital do
26, 3G-~ Ir. fin c o, dont ,!/j,OOO Ir . lurent lOuch(':; par Maura~, à. va loi r
sur le prix; et l'immC'uble arqui s d éclar~ dotal dans la proportion
de c€' tt e !'omme a\'ec les 58.0 JO fr., paraph(>rnal pour le res te;
'0 .\tI('ntiu qu e' Il's Ppoux ~ Ioreau n'ayant. pa s sali:-. fait il leu rs
engaj:;f'rnen IS e'11\'('I'.:' le ,e ndeu r, ce lui-ci , aprc's commandement,
�-
17 1,
-
fil, par exploit rlu 3 mai 181!), procrdef ,\ 10 saisie im mobi lière d u
domaine;
1) Attendu que par acte du H) Juin suÎ"'lnt les 6poux ~ I o r eau ont
fni t opposition au commandcnlf\nl
ct;\
la saisi!> Cl conclu devan t
}e Tr ibunal: \0 à la nullitl'l de la \,('n le, el por \'oie de s uite , ;\ la
nullité dl' la subie, le mol if pri s de co CJue 1(' l'emplo i des den iers
dotaux rènlisé da ns la ypnte dll 29 novem bre ISi5 devai t cIrc considMé comme déleCLueux eL Î nsu msan l Ù C<llIse du da nger d'év iction auque l la dame :\ Ioreau sc trouvai t cx pos6e ; '2 ' su bsid ia ireme nt. à la nu ll ité de la saisie comme po r tant s ur un immeuble
dota l j
» 1- Sur le pre m ie r moyen:
1) Att endu qu'en déclaran t
le !onds dota l inn liénn1Jlc, la loi a
Cdicl6 comme sanction le droit de révocation de l 'aliéna t ion con sentie au ml'pris de celte dérense (3r 1.l55~ , 1660 du Code civi l);
que celle sanct ion s'appl iqu e il la ycntc <111 ronds dotal dont l'al iénation a été autorisée par le contrat de mariage, :l la ch a rge de
remploi, le début de l'accom pli sseme nt de la condition devant en
effe t faire considérer la vente comme non autorÎs{>e; qu 'i l s uit de
là que l'acquereur du tonds dota l dont l'al i(>nation es t permise
sous la condition d e remploi, doit veille r à l'obsenation des cl au ses du con t rat relatives au remploi, SO ll S peine d 'ù t re responsable
de l'uti lité ct de la s uffisance du re mploi ct de voi r révoq u er la
ve n te;
p ~ais att end u q u'on ne saurait éte ndre par voie d 'analog ie la
révocation, sa n ct ion ncccssûire, ma i$ rigoureuse de J'inali6 n abili té
absolue ou condition nelle des bien~ dotaux, au-de là des termes
precis <1r la loi;
1) Qu'à la difft'rence de l'acquo l'e UI' du fond:; dotal qui n'a pas pu
ig norer qu 'i l n'etait pas dam:, le com me rce, la vendeur d 'u n imme uble acq ui s en remploi nc violC' aucu ne loi, exerce au contraire
,on droit de propriété en aliénant son fonds;
Il Qu 'i l importe peu qu'il ail connu
l'origine des deniers avec
l e~qllels so n prix sera payé, aucune di~po!'oition de la loi n'obligeant
l!elui qui con tracte a\"cc u ne f('mme mariée ~OtlS le régime dotal,
à rechercher si, pour ~e procurer les ronds a n~c Ic"quels (>lIe les
pa ie, ellc a ou non respecté les claul'iC'!' d(' son con tl'at th.' mariage;
1> Que ce r6gim p s'il apportE' une res tri ction dan .. le droit d'alié·
ner ne diminue cn rien chez la rpmmr son pouvoir d'acqu eri r ;
JI .\ttf'nd u. il e-s t \rai, que la dût mobi lière c:-.t innli6nable, mai::.
en ce se ns seulement que la femme ne peut pas renonce r, même
•
�-
\70-
a\'cc l'antorisation de :;:011 mari, :\ son hypoth éque ll'gale qui assure son recours con tre ce dernier , au CIlt> où il a.urait mal il propos di sposé des deni ers dotaux. (C. c. 6 décembre 1859) ;
.. Attendu que ces règ les doivcnld'autanl mieux receroiT le ur
application dans l'espèce que dans son contrat de mariage la
femme Moreau ayaif déclaré exonérer de tout recours, à. raiso n du
remploi, l'a cquereur de la rente qui lui avait 6t6 const ituée en dOL,
n'obligeant l'agen l de change par qui s'était opéré le transrert qu'à
s'assurer de la réalisation du remploi sa ns qu'i l eû t à. vérifier sa
suffisancE:. et son utilité;
n 2' RUT le moyen pris de la nullito de la saisie pour cause do
dota l ité de J'imm euble saisi;
» Attendu q ue le domaine de la nastidc· D1anchc a été acqui s
pour le prix de 58 .000 Ir. ;
JI Qu 'il a t'i Lé payé sur ce prix par le!; é pou x Moreau une somme
de 24,000 [r. au moye n des deniers dota ux; que jusqu 'à concurrence de cette som me l'imm euble !;a ns doute est dolai (arl. 1,553,
C. c. );
,
li Mais que les époux Moreau, dé biteurs de la partie du prix (]o
vente non payé ne peuvent oppo :;er la. dotalité au ven deu r tant
qu' îl s ne ::,0 sont pas li bérés:
li Qu'cn elTet, la vcnte ne le3 a rendu s propriétaires que sous la
con<htion du paiement du prix; que le ven deur non pa yé peut
cxerce r à son gré l'a cti on résolu to ire ou poursu i\' re par 1:1. voie do
la saisie la réali sation de son pri\·il ège;
li Qu'il se rait co nt mi re à toutCti 1(>.';; règl ~~ de justi ce que l'a cqu éreur d' un immeub le pilt se rc fu ::e r à payer son prix e t paralyser l'action de son \ cn deur ail prétexte «u 'iI a r"jtson acqui sit io n
avec deti de nil'fS dotaux et pour en faire emploi; qu' il su it de là.
qlle la sai !Sie a bie n proc6dé ;
• .\\te ndu q ue si j lauras , en pratiqu ant la saisic de la Ihslidomanche n'a fait fjll'u.;cr de son droit, il n'y a pa s de rai son pou r
subordonner 1'('Xercice de cc droit ù l'olJligation de faire porter
l 'adjud ica tion à lin pri x déterminé;
'0 Par ce~ mOII (s,
'II Li\. Cour,
u Parti es ouïes et ~1. le procu reur gl>npral \'isant II? renvoi ordo nn(> par la CoU!" de ca~~ation dans so n arrêt du 1lt juin 188 1,
'0 B?forme le jugement du Tribunal de Digne du 23 juillet 18ï9,
'0 Statuant à nOll\"f"aU ,
'0 Ucclol'C' mal fond ée l ' oppo~i tion du 19 juin 1 8ï~ ;
�-
l i6-
Il En com;{iqucnce, dit n 'y avoi r li('u de l'l'vaqu er la vente du 29
noycm brc 1875, la mai ntien t dans sa I('neu f ;
» Décharge :\la uras des condam natio ns COlllr(' lu i prononcées cn
res titut ion des sommes qu 'i l a r e~ ll cs à com pte de son Jlrix : \'ol ide
la saisie d u 3 mai 1879; ordonne q ue les pOtl;sui tcs suivront leur
cours :\ par tir drs dernie rs crrc m('n ls ;
li Dit n'y avoi !' lie u d'obl iSE'1' 1(' pou rs\1ivant ft faire por ter la
prix d'adj ud ica tion à une somme Mlcl'mi nt'e ;
» Condamn e les époux :\Ioreau aux d(\prns de pt'c mière instance
ct d'appe l df'vant la Cour de céa ns ai nsi qu'à ce. ux ex posés de vant
ln. Cour d'Aix ;
Il Ordonne la restit ution de l'ame nde. » ( 1)
A RT.
304 .
Cas s o civ. : 7 f évrier 1882.
EXPR OP RIAT ION PUBLIQUE
p.\nTICJ.LE . -
OFFnes.
TiON D'EX PROrllI.-\ TIOX TOT ALE DE L'Ul\fEU DLE. -
n i:Q UI SINj~CESS ITÊ
OC NOU VELL ES OFFRES .
1° L 'obligation imposée ci l'e.rjJl·opl·iant Pal' l'art . 23 de
la loi du 3 m ai 1811 , de Iwti(ier ri: Ce,rpl'op ,.ié les sommes q u'il lui offl'e pow' l'ùulemnité et de lui laù!s er
dans SOH intég1'alité pOUl' clelibél'e]' le délai (i.ré }Jar l'ari.
2'1 , n'existe p as seulement gltant au."C oill'es ol'ioinaires ,
mais aussi pOUl' toufes olfre8 nouvelles portallt sW' un
ooiet nouveau qui ont pu devenù' nécessaires au cow's
de l'instance d'e.1'pl'Op l'iatioH .
2° Cetie obligation de substituer des off1'es nouvelles aux
offres o,.i!Jillai1'es~ aH moins sous (orme al{el'/w(ive et
complémentaire, se présente chrlqlle (ois 'lue l'e.T'}JI'oprié
1'equie1't, eil ve1'(u de l'art. ;)0 de la loip/'écitée, l'acq uisit ion totale de lîmmeltb/c don t l' e.r}JI·opl·iat iOIt pm-tielle
a seule été pouI'suivie; cf, dés [01'8, ces nouvelles offres
(1) A l'art. 250, page W, in fine, anno lez: V. art. :10:1, page 172.
�-
In -
qui pOI'lent él.'irlemmellt 8 Ill' un objet 1/o/lve{(/(, son t
assujetties ail ,]; conditiolls P"csc1'lles pa l' les ur t. 23 et
2 '1 de la méme loi.
3" Si ces ('(Jl/ditiolls ne sont pas ohsen--ee>..: , le (aMen/( des
on'res el demrllld"s que le premier alinéa. de l'w'l. 3i
ol'dol/ne rie mett/'c SOI/$ {es yeu." du JIlI'Y, cesse d'être
1'(}rJltliel'ement dressé;. )JGI' su/te, doit éll'C c{(ssée la
(/(}ci,<;ÎolI du JIII 'Y ay ,'l,d nécessairenw/lt statllé sw' /la
tableau d'olr"cs et de demandes nOIl con(ol'me au;'/; pl'es -
cl'ipliolls de l'art. 3i p,'écite.
4" Il in/pol·ternit pell ql/e l'e,r:p,'ojwianl cftt co mbrt!l/t la
"(:'lltisitioll (ol'II/elle de {'erp/'op"ié, en c:rpl'opriatioll
de la {olaIiU' de l' unmellble .
(Eporx Bo"ou).
Ainc;;i jugl'. sur le pourvoi ùes épou'\ llolltlu par la cassaI ion
d'tlne del'bion (lu jury ù'e\:pl'opr iation ùe l'arronùissement
de Cod)c il , en date Ju 5 mai 188 1.
L'a1'l'èt de la chambre civile rendu sous la présidente de
M, le premie" prési rlent :\fr:nClEfl, SUl' le l'apport de~I. le
co nsei llel' hlO:'iOD, la plaitloirie ùe hl. BOUr. II I1~ DE BELLF,
avocat, pt 1(>5 conclusions COll (ol' mes de.:'lf. l'avuca t-gé nél'al
DESJA HOIN'i, est ainsi con~lI :
, LA CQIII .
.0 ~tallln.nt pa l' dpr.tut à l'rigaro ou dMenrlPlIr :
\'1 Vu Il's art. 'l3,:! i Cl 37 de l il loi du :l mai 18\ 1 ;
)) \lIf'ndu
((ti f>
l'ohli~ulion im!los{>(' ~l )'(, \P I'0pl'i;lnl par l'art :!:'\
~ommC'~ qu 'i l lui ofrrp POIlI' l'indl' Illnité
de notifi('r ftl'f'xpro)lrif'!t-!)
el de lui lai!'!ipr da::s son inl{>gralil{' pOUl' dNibrrcr II' rl il lai n \O
par l'al'\. '.n, Il'('\i~tpnt pas spu leml'nt quant au\ ofTrC's ori;;inairf'5.
mai!'. ao:;;.:.. j l'OUI' 101l1('S ofl'r('s nOll\'C'IIf'S porlant ~tlr 1\11 objf't nou ,-(',,lU qUI onl JIU d(l \-enir neces"ai res au cours de l'im;la ll{'(' d'pxj1roprialioll :
~ AIlI'ndu que c('!tp obljgalio~ dt ~ub~ll1t1 t'r <! c>s ofTr('s nO\l\plles
aux om'f'~ orj~inajrps, au moins so us (orm(' altprnatiy(' ct complém("l1lail'(,, :;C' pr('spnlr chaque fo is que 1'C' xpropril1 rrqllii'rl, en ycrl U
de l'art. 50 df' la loi [l récit('e, l'i1crlui!) itio:~ talait' de l'immcuulc
�-
178-
dont l'expropri a tion partiel1 ~ a seu le été poursu ivie et. quc. dés
lors, ces nouve ll es o(r res qui porten t év idemment sur un objet
nou vea u, so nt assujetties aux cond it ions presc rites par les art. 23
et 24;
l)
Att endu qu e si ces condit ions no sont pas obsrf \,{les le tablea.u
des offres cl de mandes que le prem ÎC' l' a li néa do ,'a rt. 37 ordonne
de mettre' so us les yeux du j\lry cesse' d'être rrgulièremr nt or('ssé ;
~ El ntt en du, en {ail. qu C' par explo it du G jan vier 188 1, signifi é <l11 so us-prMel de l'rlrrondi i:sc ment de Corbeil , les épo ux 13ondu,
en l'l'ponse aux offre s de l'expropri ant , signifiées il la requête J udit
sous-préfet, le 20 déce mbre 1880, ont formcll emC'n t reclamé " 8XjHopriation total(' des bâtiment s dont un(" pa rtir seulem en t. étai t
nltcinfe par la poursuite antérieure, et que l'C'xp ropriant 11(' leu r a
fa it au cune offre nouyclle;
, Que le jury a donc néccssairemt"nt sta tué d'a prrs un tabl ~au
d'ofTrC's Cl de dema ndes non conforme all x prescr ipt io ns df' l'a rt. 31
préci té don t la ,iolation, d'après l'art, ~'l, donnc ou"crture à
cassation ;
11 Par ces motifs, casse, etc ... 11
AnT. 305.
LE TERMI NUS-IlOTEL
D ans l a gare , à Marseill e, de l a Compagnie des chemi n s
de fer de P aris· Lyon-M éd iterranée
NOliS l'apportons ci-après l'arrêt de la Cour d'appel d 'Aix,
rendu le 15 févri er 1882, SU L' l'action formée con tre la Compagnie P.- L.-lI., l'ela tÎ\'ement à l'exploitation du susdit
h otel, dans la gare même de cette Compagnie, de la part
des hôt e liers de Marse ill e, auxquels s'éta it joint un action naire d e la Compagnie, et tendant à la fel'metUl'e de l'M tel
et à des domm ages-i nt érê ts.
Les demandeurs prétendaient que la Compagni e tra nsgressait les limitesdeson monopol e qui étai t uniqu ement
de tran sporter les ,'oyageul':3.
La Compagn ie invoquait le gl'and princi pe d e la liberlé
�-
•
4>
179 -
de lïndusLl'ie et sou tenait que l'établissem en t d ' un ha tel
n'éta it qu e !'acce:;soÎ l'e de son exploit ation, absolumen t
co m me les huffets, les bi blioth èq ues, etc,
L'a ffa ire ava it été porlée en prem iè re instance devan t le
Tribuna l de Commerce de Ma rsei lle q u i, tou t en ad ll1clt anl
pOU l' la Comp<.l gni e, la f<lc ull é d'ouvr ir un hOt el, cru t
ce pend nn t devoir y éq)porl er ce lt e rcsll'i cli on «( qu 'elle ne
«( pourra it y recevoir qu e des voyageurs mu n is d' un billet
l dt! livl'é dans un ede ses ga res . »
Cell e décis ion des plem iers j uges ne pouvai t érid emmelll
satÎ ':5 f<l ire auc un e des pa rti es et, d ison s-le bien vi te, elle
ch oq uait e n m ême l em ps les vrais pri llcj res cl LI Dro it .
En effet, le droit, pOUl' la Compagnie, d'ouvr ir et d'e xpl oiter li n hôle l dans sa gare, ÉTA I'l' ou n'tTA IT PAS. Si ou i,
pourquoi le restreindre? Si non , pou rquoi le lu i reco nnaî tre? pou rquoi le tolérer?
Appel fu t donc émis par les deux par ti e~. Et, par son
ar rêt ci-après rapporté, la Co ur d'Aix reconnait e l proclame
le d ro it absolu de la Co m pagn ie et débo ule les dem andeu rs
de toul es fin s prises dans leurs conclusions.
De celte sentence dlappel, il ressort u ne doc tri ne sur
l'exactitud e de laquelle nO liS avo ns q uelques dou tes,
En eITet, p OU l' reconn aître le d roit de la Co mp agn ie,
l'al'l'èt base sa décision :
l ' S U I' legt'and [lrin ci pede la libert é de l 'i nd ust ri e;
2' ~ur ce qu'aucune loi ne pr oh ibe il la Com pagnie de
const ruire cet hôtel.
01', n'e~l-i l pas de règle, en matiè re de privi lèges, ('1 surtout de monopoles, qlle les co ncessionnaires Ile peuvent
que se l'enfermer s trictemen t dans les lim ites ne leur COIlcession t
Quels sont ici les titres de la concession! La loi d 'a bord
ùe la concession du résea u; le cahier des charges CHsuitC
de SOIl exploitation.
Eh! bien , l'arrêt , à notre h umble ùvi::;, ne nous parait p<ts
s uflisummcnt démontrer qùe ce droit pOlll' la C01l1p~gnie,
se Ll'ou \'e inscrit dans la lo i ou dans le cah iel' dc:; ch~rges.
�-
180 -
Il nous sem hie au contraire que la Cam sc borne il déclal'Cl' que la loi ne le prohihe pas .
Et voilà justement pOUl' nous la cause de 110S dou tes .
En fait de privilèges, en fuil de monopoles, il ne 11QUS
parait point juridique de se haser pOUl' en p l'ériser )'étend11l\ pout' l'cconnuill'C el aùmettre un droit contestr, de se
baser, disons-nous, SUI' l'absence de stipu lations pl'ohibilives dit droit en litige.
Selon nou s, les vrais principes veu lent qu e ce so iL a u
contraire sur les st ipulations écrites, cJaÎ['cs et précises,
que l'on doh'c baser ses appréciaI iOll s Slll' l'étendue, les
limites, l'existence ou la non -exis tence des droits contestés
aux roncessionnaires ùrs pr ivilèges el des monoJloles, eL
qu e en cas d'ab ..cnce, d'insuffisance ail de doute des st ipulations, ce soi t précisément contre ceux-ci qu'il faille en
déciùer,
Comme ronséquence de nos doutes) nou s rappol'tons ciaprès l'arrèt d'Aix en le faisant précéder d'un en·t~te et
d'une notice, sous forme de questions, de la manière
suivante;
AnT, 306.
Co ur d 'appel d 'Ai x: 1 5 lévr ier 1 882,
I. -
r.mI PA C:\IE DES CIIEiIIlNS Di:: FEn P,-L.-)I. -
SA r..\ RC A ~l.\nSEILLE. -
EN
FEnMETt;nE
DE
IICTEL D.\NS
ACTION CES IICTELIl!n S DE L.\ VILLE
L'IIÔTEL
ET DO)Dt.\r.ES-INTÉ I\l~TS?
-
m:Jwr,
II. -
.\CTIONXAIRCS D'~ 1. .\ CQ)IP.\GNIE. -
TnlDq';.\L COhlPÉTEi\T
1. -
,\C'l'IQN
DIRECTE.
-
?
POlO' l'econnaif1'c le dl'oit d'c.l'ploitatio'l du sus dit
h6tel dans sa gaJ'e iJ lll fll'sctlle suffit-il ci lfl Compagnie P. -L. - A1, d'invoq uel': 1- le pl'iI/cipe de la lioel'lé
illdHsfl'ielle? et 2° la 1l01l-PI'ohibitioll d'alleU/le loi â
cet é[JQ1'd? (l'l'solu affirmativement pur l'arrêt, ( roi\' nos
observations en l'art. qui prel'èùeL
•
�-
481 -
11. - Est irrecevable l'intervention d'un f{ctioIlHai,.e de
la Compaonie da'Is une instance el/gagée pm' If>S h6telie1's de la ville devant le Trib unal du lieu {{e.rploitation de l'hMd: le seltl Tribu nal compétent pOlO' en
conHaitre li l'éOf"ll'd de cel actioNnaire étallt celui du
siege de la Sociélé.
( nLA~C ET J lLL IEN ET DA:\IE ECK CONTIU':
P.-L .-M.)
" LA mun,
•
Il, ~ur l'appr! principal de la Compagnie. du chemin de fcl' ParisLyon -:\ lédit C' r ranee ('1 sur ['ap!JC'I Încid<>nt de lJlane ct Jullicll
Il .\lI cndu quP, d'après le droi t pub lic moderne, to ul es I('s indusIriui sont librrs ('Il France et que la conCU1'fenc(' n'a pas d 'autrts
limilt's qu I' c(' lI es qui lui ~ont impo:;i'('~ par la loyauté, par la loi
ou pu des contrats parliculu>rs;
« .\I1('ndu qu e Blanc ct Julli en n'accusent la Compagnie du
chemin dl' h r d'aucun procédo déloyal auquel e lle aurait eu recours
pour auircr I('s \oyageurs dan~ rhôtel qu'elle il construit SU I' le
bufTN df' la garf' de :\Iarseille ;
Il ,\ttcnclu qu'aucune loi ne prohibait tl la Compagnie d e construire cet hot el ;
« Attendu que cette prohibition ne résullp pas davantage pour
elle d 'aucun contrat pa rt iculier qu'elle aurait passé :nec Ulanc e t
J u llie n ;
(1
Attendu, dès lors, que l'action de ces derniers, tendant à [aire
termer J'hôtel construit par la Compagnie età obteni l' des dommagésint6rt'ts pour le fait de "a voir oure r t, ne peut avoir pour Lase que
l'a rt. J38'! du Code ci\i l qui porle que tout fait que lcon que de
"homme oblige cel ui par la faute duquel il est alTivé à If' réparer;
(1
Att6ndu que UJune el Jull ien ne l'cprochent pas il. la Compagnie
d'autre fa llie que ce ll e d'a\oir méconnu les rrglcs c l d'être sorti des
limit es qui lui etaient imposées par wn ca hi er des charges;
(J\ttendu, c('pendant, qu e la construction d 'un hôtel dans la
gare même, lùin d'être de la part de la Compagnie une \"iolation
de.:; conditions auxquelles le monopole du transport des voyageurs
pnr les "oies ferrées lui a élé cJncéd6, n'est au contraire, que le
dé\"clùppemclll nalu.'el el unp. am('lioration de ce service;
Il .\ lt endu qu'cn IJercevant une r6triLution des \oyageurs qui
descendent \OIOn lairemrnl dans cel hôtel ct qui sont libres de ne
pas lc fairc, la Compagnie ne manq ue en ri én a la règle qui lui
�-
182 -
prohioC' de modifier ses tarifs et de percevoir aucune taxe sans
nlltol'i ~ ation du gouvernement;
(l .\ItC'ndu,
enfi n, que Cf' qui prouvE' SUfahondamrnen t, dans
l'espècC', qu 'e' n con strlli ~ant l'hôt f' 1qu'rlle' a construit, la Compagnie
n'a Ill t'con nu ni les termes ni l'e:,;pri t df' !:'on cahier des charges
c'est 'IU':\ Poccasion de cette con structio n ct à propos du classement
à {nire de la déJlf'n se qu 'elle devai t ent rainer, e!lf' a faît connaî t re
son intention fi l'Etat, qui, en Rlltol'isanL le classe ment de la
dépe nse tel qu 'i l était (j e mand r, a imp li cit emen t nU 10l'i!\é la
construction e lle-mèllle ;
n Attendu que !li la Compa~n j e était lion' de construire l'hot el
qu'clic il. construi t , rien ne justifie les restriction :; que le Tribunal
Ini Il illlposél's en d6c1arant qu 'c li c ne pourrait y l'ece\'oil' que des
voyn~(>ul"b llluni" d'un billet dôlivn', dans une de s('s gares;
(J
Attendu, d'aill eurs, que Cf'S l'e'strictions so nt ou illu soires ou
d'une e\6clltion Ù peu près impo!:'si ble. ct qu e la mpill e lll'e garant ie
qui pHi~!:'e ê tre' olfe rt e aux hoteliprs de' ~Iar..{'i lle contre les nbus
que la Compagnie voudrait raire de' sa ~lI uation pOUf lui nuire,
résulte dp la place ml'me qu 'occup e l'hôtel qui leur fait ombrage
ct dout ils demandent la fe rmetlll'P ;
Il Attpndu, en en'el, que cet
hÔle' 1 élant pla c6 â lIlle grande
di ~tance du centre de la v;IIe', rt.\pug ne par cela m<.'me il tout
sejour un peu prolongé et ne peut guè re attircl'en roa litéqueceu x
des \o)ugeurs qui veu lent profiter de ~a proÀimité de ln Ma re pour
'f,'y rcpo:.er quelques in,..tan ts au milieu d'un \'oyage trop long pour
èt l'e achevé sans in tcrrupt ion;
Q ~ Ul' l'appel de la dame Eclt :
« Attendu que c'es t à. bon droit que le Tribunal 3. reconnu son
incompétence;
n Attendu au besoin q ue l'intervention de hL dame' Eck ~ erait à.
la rois irrecevable et mal rondt\e: - irrece vable, car ln décision à
rendre, que ll e qu 'elle soit ne peut pl'(' judicier en rien aux droits
qu'pile pré tend avoir contre les admini strateurs qui auraientexcPdé
leur mundat ; - mal fond ée, car, étant admis que lu cons t ruction
d'un hôtel n'est qU\II1E' am élioration du se rvice d l~S voyageurs, les
admini .,trat eurs en construi~ant cet hÔtel, n'on t dépa::.sé en rien
les limit es de leurs attributions,
" Par cps motifs,
o Confirme 1(' jugem(>n t en ce qui touche la dame Eck, et , de
mème suite, statllant su r l'a ppel de la Compagnie, faisant droit à
ct't appel, l'€' poussant, au contraire, celui de Blanc c t Jullicn, me l
..
�-
183 -
l'appellation el ce dont est appel au néant, émendanL, sans s'arr6Ler
:\ aucune des demandes dl' Blanc et Jullien, dont ils sont démi s eL
dé bOUlés, mel sur icelles la Compagnie Paris-Lyon-~Iéditerl'anée ,
hors de Cour et de procès. 1)
ART,
Cour Dijon: Lf:G.\TAln~
t:NIVCRSEL,
YATAIR ES.
-
-
ACTIONS
307,
10 mars 1882 .
H1t RITIF.I\S
RELATIVES
DU
A
SAKG
LA
NON R ÉSER-
SUCCESS ION.
-
InnltCEv I\ntLITI!: ,
A défau t d' hél'il iCI' il l'éservc) le lé9ata ire Il nive l'sel inves!t'
11a/' la loi de (univet'salilé des droits hé l'éditai l'es,
continlle la persollne du défunt in universum jus, à
Ce;r:clu:sian des héritiers du. sallU, dout les dl'ails d'ispm'ait/senl devant (illstitution d'lOi héritie1'te:stamentaire,
Il suit de Ici qu'au légataù'e universel appa'r tienl le droi t
de dèliv1'el'les legs particulie1's, d'e;r;écute l'le testamen t
et d'exerce l' en justice les actiolls telldan t à en assurer
taccomplissement avec le conCOIO'S, s'il y a lieu, de
l'exécutew' testamentair'e;
il
Sallf, dans certains cas, le d'l'oit pour les hé1'1tiel's d u
sang, d'infervcHil' ou même d'agil' en justice dans
l'ùtté"at du H01'J1. et de la mémoÏ1'e dit défun t , dloit tO'1.d
exceptio nnel qui, dans ces cas par/ieuliel's, puise SOIl
p,'incipe moins dans leul' qualité d'héritiers, que d a liS
l'intb'ét moral qui unit . daits une sode de solidal'ité
d 'honnem') les membres d'une méme (amUie,
(SUCCESSIO~ LOUIS PET ITFOCR) ,
L'important eL remarquable arrêt de la Cour de Dijon du
10 maro 1882, infirmat if d 'Lw jugement du Trib una l civil
de Chaumonl en dale du 11 juin 1881, est ai ns i conçu:
• LA COUH,
t.
Considérant que Louis Petitfou r est décédé le 12 février 187'2,
�aprh:: avoi r in!\litu é pou r
in:<.ti lu teu r
n.
18\
I {>~a ta irc
un i\"{'I''$c! le siem Dc.- Iacroix,
r,i ll ancour l. SU i\',lfl l tL'sta men t
ol o~ r a plt c
en date du
;) Sf"Jltt'lllhn." IlSj 1 ;
inst itution a l'Ill faite ;'l l;) c ll ar~c de legs pilr t icu liers;
aprt'!:> a ,'oir JE'gUf> 1><11' d ivers Icstal11(' nl s pt codici ll es
ù. la COllllllune dr ni ll ancourt plusieurs som lll('~ d'a rgr nt ct des
immpu b!('!;, a u Ilo m bre de::;q l1C' I"!\il ma ison d ' ha b it at ion ~ituée dau s
ce tt e Cam Ill UI1\'. L O ll i~ 1\' l i tfou l' s'(';\!lrÎuw ain:.;Î : « La commune
a d e Gi ll a.ncourt y éta bli ra no n· ~cu l ('mcn t d r u x sœ urs, m ais je
« (\ i'si re en ou l rc qu 'on y l'CCllci llr c!f't l\ ou Iroi" , jC'i ll a rd s néces« sitcm: ou in fi r m es; enfill, le nombre de \'ü"illul'{ls po urra ètre
(1
(lue
Cl't t l'
flll C notümnw nt
~
aug-mrfl lc' ('Il raison que pcrm<.'ttra. de \(' (aire ma !.i lll.:ce,,;!:'ion ; })
Il Considéra nt q ue l,ar acle l'e~u de Perthuis l,' ~'J janv lI~r 18-; 4.
Of'lacroix. ll'~atai['(> un i,,(>r:,(· I, a con~rnt i la M li\Tanc r des 11'g5
fai ts;\ la commune de li illancourt, réglllii'rrOlcn t a utori sée à les
accept!'r; f't t]ur cC' ll e-ci a afrect/'> la OlaÎ:.on d u t r~ t ate llr à PétaL l i~,.,eIllPnt d'un asile d'en fanh el d'u ne él'olf' df' fi ll e~, sous la
direction de deu\. ~œ ur s !"cl igicu:-t's; Jllli~, emplo i fai l ch aqu e
an née !:illr Jes rf"rnliS de la fonda tion d" la :'O\ll me lL(>cessa ire à
cet. {' tabli"'!.il'lTIcllt, e ll e ,'t'l'se le su r plus dans la ca isse d u bu l'ca U
de bienfa i::-ance pour è trr di:.tribu6 aux viei llards ind ige nts ;
Il Consid&rant que l'e tit rùur-Théc , h éritier pour partie de Lou is
Pet ilfour, cont('~te la rép: ulari tc de crttc\ r\.('cutio n d('~ int e nt ions
d u test ateur, e l <l u'i l dema nde q ue la co mmune de Gi llan court
~oi t tenuf' de crée r un asi le de deux Ou trois viei lla rds dan s la
m aison d u de Cl/jUS;
« Que l e Tri buna l de Chaumont rn.isan l dro it à ce tt e de mand e,
a. condamné' la commun\" il é t ablir cel a"i \e dans Jr M! ai de trois
m ois ::-ous peine de cinq Cranes de domm ages-intll n:ls pa l' c haq ue
jour de rNard pe nda nt un mois, pao..;,,(· \Nll1C'\ il ~rra {:lit droit;
Il Cons idéran t que, :;u r l'a.ppl'l de CP jugP Illt'ntt la comm une
soutiC'n t pr incipalemen t q ue PetitCom-Thée bt ~(tns q ua litc pour
exercer l'act:on qu'il ft intentée contre ('\le, N partant no n
r cccyahle dans sa demande;
If SuLsidiairC'ment, et au fond: ((u'il a Nô :-.all"fail aux in te nti ons rt aux ,'(('ux du testateur ~ain('ment inlcrJlrél6~. au moyen
de l' {>t;tb l i~~em('nt des sœurs et des œ U \TC~ de charité , aux q uell es
~nt am'ctes leg biens don nt>s ;
Il Sur la fi n de non-recevoir:
Cf Cons id6ra nt q u'à
dHaut d' hé r itier ù. r('s{'1'\'C', le léga ta ire
un i,cl':,c l C::ol ~ai:;i de p lei n droi t de la s u cc('s~ i on, sans être te nu
•
�18j dE' drmant!<'1' la dt'·linallc<"
(A1'1. 1002
pt
f:. Ui\'3nl s rlu Code
civil );
If Qu'im'cs li jlôll' la loi de J'uninr:::alit6 des droit s h él'éditairc!I,
Il conlin u<, ln pC'l'':5ooor du dNunt in lfflivr"svmjus, à l'cxclu sion
ùcs héritiers du san g, don t les droits di ~paraisf:.ent. de\a n! j'in s! ilution d' un hérili er Il'stamentaire ;
ft Qu'il su it de' là qu 'a u légatairc uni\'e rsp l appartient le droit
de dlllinc r les l<'gs pal'ticuliers, d'exécut er le testament ct d'exercer
e n just ice les action !lo tendant à en assurer l'accomplissement a\'rc
le concours, s' il) a li eu, de j'pxécuteur testamrntairC' ;
If QUf' ces principes ne font pas obstac le à cc que, dans certains
cas, lC's h rritiC'rilo pui:::.sen l intervenir ou mêllle agir en justice dan :l
l' in((II'(\1 du nom ct de la m (o moi re du défunt, mais qu e cC' droit
(lui le ur <,~t l'rconnu dan s dcs circonstances <,,,cep t ionn c ll es a son
prin cipt'. moins dans leur qualito d'h6rit ic r que dan ~ l'int érêt
mora l, qui unit, dan s un e sorte de sol id arit 6 d'honn ('ur, I('s m embrab d'une mt~me famille ;
Il Considérant, ('n la il. qu e si Petitfour-Goù incl, dont l'int imé
Cl'ot le repl'~H' nlant J était appelé pour un sixième à la ~uccession
(lb infesta( de Louis Petit four, l'institution par ce drrnier d'un
légataire un i\('I':-C'l J'a YÎrt uell f'me nt écarté de sa success ion a u
m l'me titre que les autres hèritic rs du sang;
Il Qu 'au surplu :::., Cil fai sant auJIL Petitfour-Godllle l un legs
parti cul iN de 100 fran cs de rente, le testateur a suffisa mment
manifesl(' :-ÎI volonté de l'é loi gner comm e héritier ;
0. Qu';\ l.~ \'éritù, Petitfour-God ine t ct Potit four-Peti t, chacun
hér itier pour 1111 sixi~mC', ayant dem :lIlù01a nullit6 des testaments
de Louis \\·ti tfour, il es t intE'rvenll, le 27 uni1 '1873 , une tran sact ion
au x INlll e..:. dr laque ll e leu r é molumen t dans la success ion a (, to
augtUpnH\ mais qu'à des avantages p('cuniaircs se sont bornes les
e ffets de cette con\ention ùans laqu elle les parties ont ententlu
maint enir leurs qualiti-s rr~pecti\'(>s. notamment le sieu r Delacroix,
sa qualit é dc lëf!'alairc uni\cr~e l , qui lui c!'l cxpressémC' nt réservée;
Il Qu'oinsi, il est stipulé, art.
IH que, If le~ consort s Petit lou r
(, conse nt ent l'cx6cu lion pure et sim pi C' ct sans r{'scl'\'c de tout es
(J
les dispo~i li ons te~tamentairesde ;\1, Pctitrour, CI C]uïls recon noit:o .. rnl parliculièremenlla \'alid itudu testament qui a in stitué
o ~1. DelacroÎx léga ta ire universel. J)
(J .\ 1'1. 3, _
Que ces dernier:; en rcnon~ant à des avantages
qu 'i l ;wrait à recueillir e n sa qual ité de léga taire uni\'er::iel.
1\. ladit c <Julll it{, n'en s(> ra pll~ compromisE", ~
(1
(1
�• Art. ·L _
1 ~ li -
Que les héri t ie rs nc po ur ront cn a ucu n cali intcr-
« ,'en i r dons l'ad minis tra t ion de la t'ucc(':;sion .
1)
• Enfin, art. 5. - Que ~1. Delacroix profil era seu l de la cad ucité
II;
qui ,"iendrait a tt ei ndre l out ou p tlr lÎ I" des h.' Ss mo biliers et
, im mobiliers fait s ;\ la commu ne dl' Gi ll anco urt, el q u'il s'en
• l'l'ser ve expressé me nt le bé néfi ce . u
«. Con sidérant qu ' il rés ulte de ces sti pul ations que Dela cro ix a
conserv6 in tacte sa q na lilé de légat airo u nive l'sel ; (pl'i l reste le
con tinua teu r de la personn e m oril le d e- Louis Peti t four , et qu 'il a
seul qual ité pour demander en justice !'exôc u ti on des cha rges
im posée s à la comm une de Gi lla ncourt pnr \(' de CHjV S comme
conditio ns de ses libé ralités ;
« Considé rant q ue vainement l' in t imé in voque li n jugemen t du
24 d ~cemhl'r 1 ~ ï 8J Ott il e~t dit qur ln commu ne a df'cbu c ê tre en
instance près de J'autorit 6 admini stral i,," )Jou r rece\ oir da ns la
mairon PC'lil four deu x ou trois \ ie il\;"mls conformé ment au désir
exprim o par le tastnt eu r ;
II. Que ce tte déclarat.ion, qui ne sc rrncon t rc pa s dan s les conclusion s de la commun c , et dont la r~s nlarité eH con test abl e, ne peu t
ayoir eu pour effet de don ner à l'in t im r une qu a lil6 e t des d roits
qu 'il n'a\'a.it pas;
Con sidéran t qu 'à défaut. de qua lilé ct d ' intcrè t pécu n ia ire
Pel itfour-Th ée ne pe ut in\'oque r un int é rèt. etc fa mi ll e pou r just ifi er son int en ·cntion ;
« Qu 'e n efTet la con testat ion q u'i l sou lève sur r e mploi par la
com mune de Gi lla ncourt. des libéra li tés de Louis Pet itlou r , ~on
bienfaiteur, n 'imp liq ue a ucu ne quc stion Olt l'h onneur de ce de rnÎ(>r
(1
puisse ê tre engagé ;
II. Considérant. q ue la fi n de non +recc yoi r l' t ant ad mi $e, il n' ~t a
l ieu d 'e xam iner les moyens du lond ;
II. Considérant que la pa rtie qui ~ uccombe doit
supporter les
d épens ;
POl' ces motifs,
c Faisant drDit ft l'appel l'm is pa r la commun e de Gillnncourt
du jugement rendu par le Tr ibun a l civ il de Chaumont, le 14 ju in
188 1, met ladite appella t ion et ce dont es t appel :\ ncant;
• Et par nou veau jugeme nt :
" Déclare Pe tit fou r- Th ée non rccc\'ab le dan s sa demande ;
• Le co ndamne au x d épe ns de::; ca u'\cs principa lE' e t cPa ppcl. ~
ft
�-
18; -
AnT, 308,
COU1' d 'appel de Chambéry: -
1.
I1\R}:GULA IH T~
N',\ VO IR
Il.
DE
ÉTË
PAS
l'I:I.\RMACŒN.
-
CITATION
PROPOSÉE
DQUDLE
LA OI<:CLARA'fION DU nOY
TE)IENT . -
nL
DU
3 mars 1882 .
COUVERTE
EN
APPEL
DE \'AN'l' LES ])I\ EMlEnS
on"CINE.
25
-
POUR
J UGES,
CONTRAVEN'rroN A
'1777. -
AVR I L
ACQU IT -
NON APPEL DU l'lIlNISTÈRE PUBLI C.
ACTION CIVILE
EN
OOM:>'IAGES-J NTÉR~TS . -
NONOBSTANT L'ACQUITTE)IENT pnONONCJ~
PA R
nECEVAD1LITÊ
LES PIlEMIEnS
JUGES.
Doil ~/1'e ,'ejetée en appel l'e.r:ception non soalevée en
pl'emiere instance, pOlW irrégularité prétendue de la
citation à la ,'eguéte de la pm'fie civile.
lI. Contrevient à tari. 25 de la loi du 2 1 germinal an XI
et encou"t dé.,; lo"s [Japplication de la peine portée pm'
l'art, G de la déclaration dl< R oy du 25 avril 1777, le
pharmacien tenant plus d'une seule officine ouverte,
ainsi que loute pel'sonne non dipldmee gérant une
pharmacie succu1'sale d~lln titulaù'e muni de son
d'ipl6me, alors sw'fout que les deux ûfficines sont à cinq
Iri/omel/'es de distance l'une de l'aul1'e,
III. E st ?'ecevabte en appel, nonobstant l'acquiltentent des
deux p,'évenus prononcé pa?' lcs p1'emiel's j'ufjes, l'action
civ ile en dommages- intéréfs, (armée pal' les autl'es
pha1'lnacieHs de la méme ?'ésidence ou commlllle
(lVoisi nal1 te
(Luppoz pÈnE El'
F ILS),
Ces intéressantes questions ont été jugées pal' l'a\'!'èt de la
Cour de Chambéry rendu le 3 mars 1882 qui rait suflisamment connaltl'e les fail s de la cause el qui est ainsi concu :
• LA coun,
J En ce qui concerne l'irrégularité de la citation donn (le en
première i~slance à la l'l'quête de la partie civile:
�-
tùt-elle 6tablir, l'in'(lg ularil{1 all{'suée ::'a pas
pt qll 'c ll c a (,tt· ainsi couvert e par le dc bat :lU fond;
Il Que la nullilo proposée d(' cc chC'[ doit (' n co nséquence ~ tre
Il
Attendu
I HH-
((Ul',
t~ propo~6e d evant l e~ prCllIiC'l"i' jng('s,
rejet ée
j
fond:
.\ttendu qu'il ré~tilt e de l'art. 25 de la loi du 21 germinal
an XI , qu e le pharma cie n muni d'ull diplûme ,L le droi L d 'ou\' rir
une se ule pharmacie;
11 Qu e cette restri ct ion est conforma il l'ense mble des lois sur la
mati ère qui astreignent les phul'Inaciel1::i;\ des obli gations qu i ne
p('u\'ent e-tre' remplies que pal' eux p(' r~onn e llem e nt ;
Il AltC'lldu qUE.' dans le courant de 188 1, Luppoz !Jt're, pharmaci en à )!outie n;. Oll il réside, a ou\ert à Bl'ide ~ l e:;-Bains , commune distante d e cinq kilom t'tres , une oHîcine' sous la direction
de ~o n fi h; Ce:-ar, étudiant ('Il pharmaci(' ;
• Qu'il r essort de l'information ('1 cle:-; débat ~ quo la surveillance
sur cet r tabli sseme nt etai t in sulTi san te e t en IHlrl ic illusoire;
Il Que l'offi ci nè dont il
s'agit ('lnit tenue o::.tensiblement. pa r
Luppoz fil s, lequel la gérait se ul , vendait les médi cament s, el déIi\l'ait. aux clients, la plupart du temps en l'ab~ence de son père,
de s substan ces vénéneu::>es pour l'u::-af:'e cie la médecine;
» Qu'il est. égalem en t cons tant qu 'ulle' IJa rt ie de ces linaisons
n 'ont pa s été port ées sur le l'egi::.tre ~ pccia l {\(' Luppoz père j
Il Que les deu x prhenus ont. ain:-;i con lrO\'(, llu pe~onnellemellt
aux di !'posi tions de la loi de germinal pn'ci trc eL encouru la peine
port ée par l'art. 6 de la déclaration du roi du 25 a\'l'il 177i ; qu'à
torl, en con:;équence los pt'emiers j uges le!' ont relaxés de la
plainte dirigée contre eux, par le motif que la con tra\entioll n'était
pas établie et qu'en tout cas elle ne' se ra it rèprim('c par aucune
Il .\lI
11
loi;
» Attendu lout efoi!') que le mini:;ti.'re public n'ayant pns interjeté appel, l'action publique e .. t étein te et qu'il n'y a pns lieu de
fa ire aux deux prévenus l 'app li cation c1e.s peines prononcées par
la loi i
» Par ce!' moti fs.
EL sans s'arrê ter aux plus amples concl usions des parties,
Il Fa i ~ant d ro it il l'appe l inh'l'jrt6 pal' \lIan e conlre le Ju g(,!1lcnl
du T rib unal cOITC'ctionll(>1 de )IOlitiCl'.:-i, ct r(·formant quant aux
Il
nt é rèt~
!)
civi ls seulement;
n rc larc Lu ppoz pèrp pt fil s coupables d'aroir, en 18RL à
�-
I $~-
Uritlc:i- les-Onins, ensemble et de concert, OU\'CI" ilir galC'l11cnt un o
olllcim' de pharmacie. luil préY u pl puni par les ut. 25 de la 101
du '2 1 ge l'lninal an Xl el 6 de la décla ration du roi du '25 avril '171 7 ;
Il Et a!t endu qu e cc fait a occasionné nu plai gnant, pharmacien :'t ~Iouli('rs, tlll prrjudice dont il lui est dû répa.ration ;
D Fai:-;a nt npplication des art. 1382, .. ,
1) Condamne les pré"€' llus solidairem ent ù lui pa yer à ce t itre ct
pOIll' tou : > d011lDlilgcs-i nl érèls la somme de 200 ri" ;
~
On[unno la fel'nl oturc de l'û[TJ.ci ne indômonl ouverte;
ClUldamnl'l, en outrc, les prévenu s aux dépons ... li
f
ART.
309.
Trib. civ. Seine : - 13 janvier 1882.
_
PHAmlACIE ATT1\ lDCEE .\ LA FEi\I~1E Dl Tt1't'LAIRE DlPLÔMl'; ,
\PRt:S S.\ st~ p .\n:\TION DE BI ENS.
11. -
\'E:-<'l' E DE L·OFFICI~E. -
\'.\LlDIT~.
L _ L a loi dit 2 1 [jerminal aH XI 11e (ail pas obstacle â
ce qtl 'tOI (oltds de commo'ce de pha1'lIuwien soit attJ'ibilé ri: t it,'e de J'ejH'ises dans Wle liqllida(lOlt, pOtt l' 8 a
va/ew' pécunial1'e, ci IOle (emme ::;i-pw'ée de biens et
cl'éancièJ'e de 80H lIwl'i d ipl6mé, q/ti ap}'è::; avoi,' ol/vel'l
cvdél'ielU'elllcnl et 1'é[Julièrement une teUe onicine, eH
l'es t e le tLtulail'e CH même temps que le gérant p el'soHnel
et l'esponsable.
Cette 8itu atioH J'éslllto,d des phases subie:s pal' la Société
conjugale Ile fait allClmement échec ci la règle pt'otectrice de la :santé publique, suivaltt laquelle, IIUI ne
peut, sans lOl titre Legal de 'réception, e.,J'el'ce,' la IJ/'o(e'~'sio{l de phal'macicn, ouvl'ir une oRicine de pharmacie, pl'ppw'er, velU/,'e ou déultet' des medtefUllents,
1L _ D oit être validée et mail/tellue la vente d'une phal'macie c'j l/selltie daH8 de telles cil'constances nOl/obstant
les [j1'je(s u1të,.icI11'eIlICJ!l al'li('l/lr~8 pro' l'acfj/H!I'e l l1'
co/tl/'c ,'ia validité, 801>0[,.:
�- Inoto Qu'ü y au l'ait eu
2~
CITe/o'
S/ll' la persollne du lIelie/cm';
11l(J'actio1i ci la loi du 2 1 germ,ùlfll ail X I SU1' la police
de la pharmacie;
3' Vente de la chose d'att,(1'ui;
1.' I mpo88ibilité pOttr l'acqué1'eu1 ' d'cntrel' en possess ion
des lieux et cessions de bau,r; nécessaires à su n. commerce.
III. - En conséquence doit être ?'eJetêe la demandè J'eco/!ventio1111elle de racqllérC1I1' CH main-levée d'/llle sa'ÎsieGlTn
en 6,000 ('ralles de dommages-intérêts.
(E pon
MAl'CIII EU CONTRE GRaZ).
Ainsi jugé pal' le Tribunal civil de la Seine le 13 janvier 1882.
Le jugement qui a sta tué sur ces intéressantes questions,
et qui expose suffisamment les faits de la cause est ainsi
conçu:
• Le Tribunal,
'" Joint les demandes, vu la connexité. et statuant sur le tout
pnr un seul jugement :
• II: Atlendu que par un acte sous signatures privées du i anil
1881 non dénié par Groz, ct qui de\'l'il êt re enregi stré a,'ec le
présent jugement. il a été convenu en tre le susnomm é eL Laul'C'nt.
cc dernier gendre et mandataire non d é:Hlvou6 des 6poux Mauchieu,
que Mauchi ou ,"endait sa pharmacie à Groz, leque l en prenait
toutes les charges el respon sabilitr pOUl' le prb. de '!O,OOO fI'. à
partir de la signat ure du contrat;
" A!tendu quc les époux :\Iauchieu, la (('mille née Vi,ot. srpul'ée
de biens su ivant un jugement rendu le 22 ja",-i el' 1880 par la
deuxième chambre du Tribunal , et le mari procl-dant dans l'in stance ac tu ell e tant cn son nom pcr~ onnel que pour ass istcl' et
autoriH"r sa femme, demandent: 1° la réali sation de la Yen lC'
ainsi faile à Groz; 2° la condam nation de celui-ci au paiement de
ladit e ycnte après l'act e préci té et a\'ant l'ass ignalion du 10 mai
dernier; 3" le rrmboursemcnt de la somme de 1,98'2 fr. 50, montant de loyers payés d 'avance au propriétaire do la maison rue
8aint-~ rartin numéro 5~ : ~ . la validité d'ulle sni f' Îc-al'l'rt pratiquro
�19 1 le t6 mai 188 1 sur Oroz pa r les demande urs entre les mains de
Steiner. acqut\r('ur d'une pharmacie antérieurement exploitée pur
led it Graz, avcnuC' d'Orléans, n· 29 ;
(1
Attendu q ue Graz prétend \'ainement qu'il n'y a jama is eu de
yonte sé rieusC', mais des po urparl ers seu ternen!, ent re les ùpoux
~ 1 i\lI c h ieu et lu i;
.\1I('odu en efff't que raccord intfi'fVcnu entre les contestanl S
sur la chose et sur le prix de la chose vendue, résult e des termes
précis e t forme ls de l'acte litigieux;
n Attendu, sans doute, q ue les époux Mau chie u indique n t ,
comme le pri x convenu en dernier li eu, non plus 20, 000 francs,
ain si que le porte J'ecrit, mai s 11 ,000 fra ncs seulem ent, en donnant
pour moti f de cette réduction qu'elle a été effectuée en présence
des prétention s formulées par le propriétaire do la mai son de ne
pas consentir une prorogation des baux , J'un privé, l'autre com mercÎal des lieux occupéschez lui par les demandeurs, baux devant
expirer tou s deux le l" a\'ri l lSSi ;
« ~Iais attendu que cet aveu, favorable au défendeur en ce qu'i l
dimi nue sa dette, l'st en même temps indivisible et doit par sui te
êt re judiciairement admis;
~ Attendu que Groz soutien t encore qu'il n'y aurait pa s e u de
venle et prétend 1(' démontrer par le défaut de prise de possession
de sa part;
('1 ~Iai s attend u que ce C
ai t est i mpulable seu lemen t au défendeur;
('1 .\ttendu en efret que dès le 'H avriliSSI Lau re nt
lu i de mandait d'urgence, par cart e postale, un rendez- vou s pour le lend emai n
ou le su rlendemain au plus tard alîn de terminer dès ce moment
l'aD'ai re ;
Ct .\tt cndu que le 28 du même mois les ('pan=< :\Iau ch ieu ad ressai('u t par acte ex trajudiciaire la somma tion à. Graz de se rendre
le 30 a\fi l en l'ét ud e df' Bazin, notaire, afin d'y réa li ~e r les conventi0l18 arrêtée!'> troi s sem aines auparavan t pour la "ente de la
pharmacie de la rue ~aint-~rartin et pour payer le prix stipulé;
Ct .\tlcndu que Graz s'e!it abstenu de se rendre-, le jour imliqu&,
dans l'Nude du nolaire où a co mparu, en même temps que la
dame )1auchieu, atlributaire pour ~es reprises du Contl~ de commerc€'; \Iberl LefCvI'f' , propriétaire de la maison, lequel a Mcla.ré
se pn'~cnter gu r la. demande- des épollx ~fauchicu cn, ue ci e Irali~er
une prorogation de bail de,'"nt [aciliter l'(;';\ocntion des con\'rlltÎons
entre la clame ~lal1chieu et Groz; "joutant ledit. Lefèvre qu 'i l é lait
prèt li opérer cette prorogation, mais dans le dé lai d'un moi"
(1
�-
:,culoment, nv.:'c
UIle'
I!)-!-
augmcntation annuelle de 1,?OO fr. sur
l'ensemble des deux loyers monlant jllsquc-Iù à 8,800 [l'., cL qui
seraient ainsi porlés il 10,000 [1'. ;
« Attendu qnC' le déIaut de comparution chc~ Duzin de Graz
régulièrement appelé ne saUl'ait. être imput6 qu';\ lui seul ct que,
loin de s'opposer à la prise de possession de la pharmacie les époux
~fauchiell l'ont toujours réclamée, soit par les voies amiables, so it
par la voie judiciaire;
(1
Attendu qu'après 3voil' soutenu qu'i l n'y a pas c u ('11 réalilo
de \'ente, Graz demande subsidiairement et l'ccoll\'cnlionnclleme nt
la nullit6 de ccUe vcnte, parco que, dit-il: 1" il Y aurait el! e.rrcur
sur la personne du vendeur; 2- inrraction à la. loi <lu '2 1 germina l
an XI su r la police de la pharmacie i 3u vente de la chose d'a ull'Ui ;
~. impossibilité pour lui d'entrer en pO~5('ssion des lieu x et cc~sions
de ballx nécessaires à son commerce;
Sur le premier moyen:
Il .\ttendu que l'objet de
la vente a toujours été el ne pouvait
ètl'6 autre que la pharmacie exploit ée par )Iauchieu, avant Cl après
la séparation de biens obtenue en janvier 1880 rar f'a femme ;
« Sur le deuxième moyen:
II: Attendu que la loi susvisée ne (ait
pa:s obstacle à ce qu 'un
fond s de commerce de pharmacie soit attribué, ù titre de reprises
dans une liquidation ) pour sa valeur pécu niaire, à unc (emllle
séparée de biens eL créancière de son mari <hplomu qui, aprb avoir
ouycrt anté rieurement et l'égu li èremc nt lIne lelle officine, en reste
le titulaire, en même temps qu e le gérant personnel eL responsa ble;
Attendu qu'une telle si tuation, rôsu ltant des phases subie:;
par la. société conju ga le, nc fnit a.ucunement échec !l la règle
protectrice de la sa nté publique, su ivan t laquell e nul ne pC'ut, sa.ns
un titre léga l de l'éception, exercer ln profc5sio n de pharmacien,
ouvrir une officine de pharmacic, prépa rer, vcndre ou déhiter des
médica.ment s ;
o Attendu qu 'admettre une autre ~olution con~titue rait une
so"te d'expropria.tion d'un fonds, l~qlle l c('::-serai l ain!:li de rc!\ter
dans le commerce, le mari ne pou\'ant plus le \endre , la va.leur
\{ma.le de ce fonds ayant été attribuée à la femme comme sa
créa.ncière, et celle- ci ne pouva.nl cn di~po::c l' non plus comme
n'cn étant point le titulaire;
4. Su r le troisième moyen:
• .\uendu que )la.uchicu n'a pa~ ven ùu la cbose d'autrui, l'ne tf"
(1
(1
�-
l n;! -
de ,ente C'xprimalll quo Laurent a6i~~ait camlllu le lua llrlatair('
des époux;
" Attendu au surplus que l'acquéreur ne pout demander la
n ulli te d'une toile vente, alors, comme dans l'espèce, qu'ellc a {-té
fa ite avec le concours du proprié taire ou tout au moins ratifiée
pur celui-ci;
ct Sur le q U:ltl'ième moyen:
« Attendu que Graz, comme il a été dit cide ~s u s, ne peu t
reproch er qu'à lui seul de n'ètre pas en tré e n Pos,scssion des f ~nds.
ct d es baux, les époux :M a uchieu ayant opéré tou tes les di l igences
nl~ccss airc s fi cct eO'c' ;
« Sur la demande l'ccoll\'entionnelie dc Gro1. en mainle vée dc
!'aisic-:1I'1'N e l en 6,000 Ir. de dommages-intûrf>ts ;
Il Allendu que ln procêdure l'c.:rÎIC ne Crili(JllC celle opposi tion
que comme raite l'lUI' ledit Graz; qu 'il n 'amait pas été. sui\'allt lui.
le débiteur des s ai sü;~ants ;
(1. .\ttendu que :::a dette est reconnue au contraire par le prrse nl
jugemenl;
Il Par ces motib,
« Dt.'c lare efi"ective el réa lisée la \ente faite le 7 'l\ri l 188 1 à
Graz de l'offi c lI1e de pharmacie c).ploitée ru e Saint -~rartin , 25'! ;
Il Le condamne ù pa yer aux époux j fau chi eu la somme de
17,000 fr" pri x de cette "ente, ct à lour rembaur.,(: r la somme do
l ,1J6'l fr. 50, montant des lo yers payés d'avance à .\Ibcr t Lcfone ;
cr Déclare bonne el \',dable la sa isie-clrr0t pra 1iqu ér pal' Gl'OZ, clc ..
0' Condamne Gl'OZ C11 IOUS les dépe ns. ),\
AnT. 310 .
Le Tribunal c idl de la Seine, , .. Chambre, a, dan s so n
auùie nee du I l juill et 1882, rendu un jugement qui , en ce
qui concerne la ville de Paris, tran ch e des questions très
intéressa nt es touchant les taxes de pavage, au droit el C il
face des }o'ol" 'ietés riveraines de la voie p ublique.
Nos lecteu rs re marqu eront a,'ec quel so in a é té réd igée
celte décisioll du Tribunal civi l de la Seine destinéc, paralt~
i l , à se rvir de ju ge me nl-ty pe dan s plu sie llrs affaiL'cs analognes et appelée" fixc l' définilivemenl la jurispl'Llflence
sur cc point.
�-
ICJlI -
Sans doul e la plupar t des disposili ollô legales ou a yant
force de lois qui sont visées dans le ju gement du Tribunal
civil de la Seine n 'on t eu d'au tre e ffe t que de consacrer les
usages de la vi ll e de Paris e t seront, pal' conséque nt, sans
applica tion pOUl' d'autres villes, notamm ent pou r la vi ll e
de ~ral'sei ll e oil cell e queslion de laxe des pavages tienl
aepu is si longte mps en sus pens des inLérêLs m ajeu rs et
m uLliples ent l'e la commune de Marseil le dmnander esse
d'u ne pari , et de nombreux propriétaires, sy ndiqués ou
non sy nd iq ués, de(endeurs d'aut re part.
_ Mais ce jugem ent se base également SUl' divers art icles
de lois donl l'applicat ion est de dro it comm un, ainsi que
nos lecteurs von t pouvoi l'en jugel' eux-mê mes. Il acq uiert
dès 101'5 une 1l'ès grande et Irès réelle importance générale;
el, c'esl suriout à ce point de vue d'intérêt général qu e
nous all ons le rapporter en entier sous l'article su ivant:
. ART .
3H .
T rib . c i v . S eine (t .. Chambre) : -
1. -
TAXE OF. PAVAGE
DA~S
LA
TAIR ES RI Vr.RA I NS DE LA " OIE
VILLE
11 jui llet 1882.
DE PAlUS . -
PUBL IQla:.
-
P ROPR I É-
T IE RS DÉTE N -
TEl 'nS.
II. -
VENTE Dt: L'Iî\JMEUBL r~ AP ni·:s TAX ATION DE L A TAXE. -
GA RANTIE
DU VE;,\ DEUR
El\'VEflS SQ:-.i ACQUÉREUR, A DJ::F:\U T
U'V:-i'E STIPt,; LAT IQK EXPRESS!:: DE DÉCH.\RGE . -
CL.\I"SE INSl'F'--
nSA~TE.
La cha1'OP, incombant aux }H'o}J1'iétat1'es d"immeubles , de
payer la taxe de pavage, constitue une véJ'ifable servitude légale qu.i grève l'immeub le en quelques mains
qu'il se tl'Olive. (A "t . 650 du Code civil. Ordonnance
du 30 fan v
1350 . Leltre., palenles des 1" mars 1388 ,
5 avril t399. Edil de décembre 1607, art. 12. A vis dt<
Conseil d'Etat du 25 mars 1807. Loi du 25 juin 18't t ,
i.,·
(/1'/. 28).
,
�-
195 -
El! cOII~e9ucuce, la ville de Pm'is }Jeul en }Joul':J/livl'e le
1'ecollv1'emen( dh'ecfement COl/t"C tous (ie1's d étenteu1's,
salis préjudice du droit q u'elle conserve contre celui
qu i était P1'op"iélaù'e au moment de l'exécution de.ç
(t'avaux, qui en 1'este p ersonnellement t enu.
Ce dl'oit, d é/'ivant uniquement du cm'actèl'e de 'r éalité
i1/hél'en t à toute servitude, et non du droit de suite,
conséquence d'ull p1'ivilefle Ou d' u ne hypothèque, p el"
éb'e exerce indépendamment de {o ute illsc1'1'plion .
E t cette servitude étant une sel"vitude légale, /t'est po illt
assujett ie ci la formalité de la lransct·iption, . (Loi du
13 ,,>ars 1855, art. 2).
Il. - il/m's le tiers détentew' qui acquitte la taxe de
l)avage dalls cetle circonstance, est (ond é à en 1'épétel'le
mon ta nt contl-e celui q ui était TJ1'Op1'iétaire d e {'im meuble au moment des travaux.
Il n'en salo'ait étre aul1'ement qu'attiml t que pm' le COll trat d e vente ce paiement aU1'ait été mis li la chm'ge de
l'acq uéreur.
,
A cetégal'd est tnsufflsante la clause stipulée aux condilions de la vel1 te podant q ue les acquérea rs dev1'ont
acguitfel' ({ à com pter du jour de leu r entl'ée en jouissance, les impôts et conldbulions, ainsi que les charges
quelconques, au xq uels l'imme uble vendu peut être
sou mis; ,) .ri tfeHdu, ajoute le jugemenl , que ceUe clause
i ntel'p,'étee dans son sens natlO'ellle ,<:;Q/(I'ait s'appliquer
ri" u"e cho,'oe const ituant une dette personneLLe au:r
VClldelll'S et alltér'i ew'ede plusieurs années li la l'ente.
(Pn ÉFE'I'
DE LA
SEI:-Œ COl"\TRE BER:S IER LT BERNIER CONTRE
tES Érocx LEBIHA:-:) ,
, LE TIIIDCI\.\L,
0. SUI' la demande ùu préfet de III Seine el Bern ier ,
Il
.\ ttcndu que la Vi ll e de Pari~ a ra it ex('oculcr cn 1864 des
de premier pavage rue OudOI , el qu e la dé pen ~c pour la
Ir:l"311 X
�-
196-
parUt' do la voio située en (ncc de lïulIlIl'ubll'
!lU
1.8 appurleuttnl
aux llpoux Lcbihan a é té fi xée au chi ll're de 760 fr . GO;
ft Que su i,'a.nt actcrcçu J1É'g l'CL,llolaire à. Paris, le l i mars '1873,
le" époux Lchi han ont vendu leu l' imme ubl e aux époux Dernier,
ct que la Vill e, qui déclare n'avoir pu recouvrer contre Lebihan la
som m e ci - dcs,u~ récla mée ,\ titre de taxe municipale, cn demande
le paiement contre Born ier en sa qualitl' de dNentcur de l 'j mmeuble;
« Attendu C[uecelui-ci repousse la de mand e en soutenant, d'une
part, qu e 1(' seu l déb iteur do lalax€' est celui qui é tail pl'opriétairc
de l'immeuble à. l'époque oü les travau x. ont l' té cxécut&s, el,
d 'au tre part , que la Ville pour exe rcer le d,'oit l'l'cl qu'clle invoque
contre lui, aUI'ai l dù, en tou s cas, le rendre public par la tra.n;;;cription, conformémen t il la loi du 23 mars IS55 ; mais que la
Villr n'ayant pas accompli cette fOfJlJalit 6, ot lui-mCome ayant fait
Iran!-;crire son contra t e l payé son prix, il cst dôsol'mai~ lib rr~ de
loul e c hal' gt~ réelle qui aurait pu grever l'immeuùle ;
« .\ttendu qu'il importe de déterminer la nature du droit en
verlu duquel procède la Ville;
(l, \lIendu que
SUi\'àlll les anciens magc~ de la Ville de Paris,
con~ncrés notamment par l'ordonnance du 30 jall\ier 1350, l('s
lettres patentes du 1"' mars 1:388, celles du 5 avri l 1391) confirmées
le '~O jam'iel' I·H):!, l'l'llit de dpcembrc lGOï, aI'l. 1':.', dont le préam bu le rapp('lte les anciens règlements, Il's pl'oprit"taircs riverains d.:-:
la ,'oie publiquC' étaien t tenus d'exécutN il leurs frais les Lra\'au x
du premier pavage des rues (lU droit ct cn (ace de (cv/'s pl'O-
l>riéUs;
fi Qu'i l r{'sul te des mêmes textr:; que lorsque la charge ainsi
imposée n'a vait pa s été accomplie, le pr{'vùt dC' Pari s ou le gran d\oyer, suivant le temps, ~tyaient mission de fuire exCc u! r r les
!ril\aUX, E'L étai t autorisé à poursuivre le recouvl'ement de la
hSpensecontl'e les propriétaire ~ ou« les détcml)teurs dcs mai::ions~
h.iv.. nt les termes de l '~ dit de IG07 ;
cr Que j'existence et le mainl ien de ce!; ancien); u ~ age s ont été
l'e\,.onnu,;; pal' I'avis du Con::.ei l d' F.Ia.L, du 25 muni I~Oï, CI par l'arl.
28 de la loi du ~;) juin 18 ·~ 1 ;
0. Attendu que la charge incombant ain ~ i aux propriétaires
cO:1HiIUC en réalité une :servi tud e; qu'e llc grhe cn ell't.:l l'iUlmE:luble à l'ai ~o n de sa situation sur la \'oie publique, et pOUl'
l'utilité (Je celle-ci, dans les termrs de l'arl. liJ7 du Code civil;
Il Qu'clic
l'entre ain::ii dans la clus:ie dl'S ~(,l'viltldes j('ga.les
('!loncées en J'arl. 650, lequel l'ange parnJi les ::ic r"itud es de cetlc
�-
n~lun'
I~j
-
cpll C'" qUI ;:,Ollll'labli rs P0tl\' J'ulilill' publiqucl'l t"'ornmullulf'
!'('nÎLudr!' ayant notamment pOUl' objet la construction oU l'(' PH~
l'nt ion des chemins rI autres oU\Tng('~ public!:. ou communaux;
,
Il .\lIrndu qu e 1(' caractère de toule ~eryitudc C~L de SUi \' ff'
l'immcublr qui en cs t grevé, en qu elques mnin s qu 'i l passe:
qu 'aucune d istinction n'e!'! à faire à cet égard entre les charges
di\!ol'Se:-; que' comporte la servitude; qu'i l &,' agissC' de la charge
d'cx ccutC l' c1rs tm\'aux ou de cell e de paye r unf' somm(' qu i est la
rcprôt:'enUltion dû tra Yaux cxéculës ct dont l'acquît incombC' au
proprié taire en \'ertu 'd'une dispo~ilion rt)ant fO l'ce IrgnlC';
ft Qu'il ne !<aurait ('11 être autrement dans l'cspècC' qu'autant qUf'
d'apr(>~ les anc iens lIsagesfJu'il s'agit d'appliquer, le droit de poursui tr pour Ir rCCOllYfemen1 des rrai ~ de premier pavage, n'avait
pu l"cxrrcer quc contre celui qui dét<>nait l'immeuble au momcnl
mt'mc de l'cxécu1ion des tl'a\ïlllX, mais qu'aucun des document:-;
Hl :-.-vi~t!~ nI:' contipnt de délimitation de c('lte nature; que !l'llrsdi::;por.;itions SUI' ce point sont conçues dans les termes les pl us g('n('ra ux ;
« Attendu que l'arl, 28 de la loi du 2.j juin 1841 qui a donné
au x mllnicipalitl's la facu lté de conYCrtir l'obligation cn lInc taH
payallle cn 11l1l1H!raire et l'ecounable comme les cotisation::; municipale1<, vi~e eX!)1'cs.,,(oment le." anciens usages; qu'ainsi le modC'
nouveau sous 1('(ll1(>1 peut êt re acquittée l'ob ligat ion 11'('n a rJa.s
change le caractère; qu 'ellc continue de subsiste r avec!)a natul'!!
de char~e réelle qu'eltc tient de son origine;
Cl Que dt>s lors,
J'administration peut. yalab len lcnt ilgil' con lrr'
le nouveau d&tenteur de l'imm eub le pOUl' le reCOllHcment de la
taxe, Sans pl'éjudic(', d'aillcllrs, du droit. qu 'elle consc n e con t re
celui qui é tait propriétaire au moment de l'cxrcution des l1':l.vaux,
pour le comp te duquel ils ont ét6 effectués et qui, à cC' titl'C', ('Il
rcstl' per::ionnellcmcnt tenu;
a\ttendu que IC' droit qui \'ient d'être reconnu au pl'Ofit de la
\'ille contre le nou\'cau détenleur n'a rien de commun a\'ec le
droit dC' suite, cOll!)équence du pri\"ilègf' ou de l'hypothèque; fJu 'il
d('rive uniqu ement du caractère de réalité inhé l'c lil à loutc scnilude; que dès I OI'~J il peut être exercé> ind('penr!nmment dc Ioule
inscriplion;
Q Qu'i l ne l'iilllrait d'ailleurs, en
Innt quc droit l'cel, l'Ire a~:.u
je1ti à la formalité de la transcription; qu 'il s';1gil en en'et d'une
H'nitllde légale aimi qu'il a élé dit ci - de~~llloi: ct "Ille la loi du ~3
nlars 1855 n'ebl applicable aux I('rrn(',. tif' SOIl :U'I. "! qu'au \' sf'ni (udes con:-.titurc:-. 1'(11' aCI(':
�-
1 ! 1 ~-
• Attendu qu'il rés ulte de cc qui pr~cède que c 'est à bon droit
lJue la ville de Paris réclame tl Dernie r le paiement. des frais de
Pl'emier pavage incombant à l'imme uble de la l'llO Oudot., par lu i
acquis; qu o le chiffre de la somme réclam~e n 'e~ t d'ailleu rs pas
con testé ;
0: Sur la de mande en garant ie de Bernie l' contre les épo ux
Lebihan;
(1
Attendu que De rni er en pa ya nt la somme ~ u s- é n onc é e acqu ittera unc dett e do nt les époux Lebi han étai ellt tenus pe l'Son nelloment comme pJ'opriétaires à l'époque de l'ex éc ution des t ravaux
ci e pavage ; qu 'il est fondé en consrquC'nce il en répéter le 1110nI:tnt contre les défendeurs;
If Qu'il n'en sa urait dtre autrement qu 'autant que par le contra t
de vente ce paiement. aurait. été mis à la cha l'ge de l 'acquéreuJ';
If Qu'à cet égard, les époux Lebi ha n in voquent l'art. 2 des conditions de l 'acte du Ji juille t lSï3 aux ter mes d uqu el les acquéreu rs doivent acquitter 0: à compter du joUI' de le ur entrée en
1\ jouissance, les imp6ts e t
co ntributions, ain si que les charges
" quelconques auxquelles la maison vendue peu t être sou m ise, »
CI: .\ttendu que, interprétée dans SOIl se ns naturel, cette clause
ne saurai t s'appliquer à une charge constituant une dette peJ'so nnell e aux époux Lcbi han et antérieure de plusie ul'::! années fi
la vent e;
(f Qu e les
dêfcndeurs doi"en t donc garan tir Ces derniers de"
co ndamnation s prononcées contre ce lui-ci au profit de la vi lle ;
,( Par ces moti fs,
(( Condamne Bernie r à paye r au préfe t de la Seine représentant
1,. ville de Pari s, la somme de ïGO fr, GO a\'ec intérêts à 5 pour
('('nt du jour de la demande;
If Le condamn e, e n outre, au x dépens enve rs le préfet.
" Condamne les épo ux Lcbihan à ga rant ir e t à indemniser Bernie r des conddm na tions en principal, int érêts eL frai s qui "iennen t
d 'l~ ll'e prononcées contre lui, e tc, »
ART.
312.
Trib. Corn , Roue n : -
3 jui n 1881 ,
CO,\ll1I SSA rR ES-PRISEUR S ET COU RTIERS DE COMMERCE, Jl' D1CL\IRE S DE r.R UES A VAPEUR.
m ' TIONS,
-
VEN T ES
CO)lI'tTITION O' ATTR I -
,
�SOIII, ail ,'esp ert des vendeu}';), (m archandises et marchandises neuves), des g/'ues à vapeur dOlll la vente
(aite à la Compag/lie des D ocks de R ouen, a été, dans
taI/ HeC méme dp. gal'antie, résolue pm' justice, ci la
l'eg/léle des ach etcm's , comme n'ayant pu (onctiolillel'
l'e,qulie1'elHf'nl,
..
L e jugement qui a 'résolu la venle, ell condamll Qld les
vendeurs à l'ep,'e1ldl'e les gl'ues, el en (uttorisanl en oHl ,'e
la Com.pagnie des Docks, à défaut d'e.'cec lltion dalls le
mois desa ~'igllification, ci (aire procedel' à la vente au...l.'
ellchel'es l}u bligues pal' lnillistè,.e de cou l'liers, des dites
gr ues et ci s'appliquer le p 1'oduit de la veil le à CO IlCU"l'en('c, dit montant de sa c/'eance, il elt resttlte gu e ceUe
vente aillsi o1"donnée dall s ces conditions, l'e ll t l'ait dall s
un des cas p,'évlts pm' l'art. 93 du Code de comme/'ce gui
disp ose q lle les l'cnles en matière de gage comm ercial,
seront (ail fs par les colO,tiers.
Le jugement du Tribunal de Commerce de Houen , en da le
du 3 juin 188 1 intervenu sur la lierce-opposition fa ite par
les commissaires-priseurs au jugement du 10 décembre 1880
qui ordonnait la vente des grues, est ainsi conçu:
~
({ LE Tnlll UN AL,
Auendu que jfoussard, agissant tant en son nom person nel
qu e comme président de la Chambre sy ndi cale des co mm issai respr ise urs de Hou en, a form é tierce-opposition au juge me nt de co
Tribu:-:al, e n date du 10 décembre 1880, re!1du en la cause d'cnt re
la compagnie des Docks de Houen et Appleby frères ;
Qu'il demande que ce juge me::.t so it rapporté dans la. disposition qui a autorisé la compagnie des Docks â. faire procéder à la
vente, aux enchères publiques, et pal' le min istère de courticr ,
des deux grues qui font l'objet du jugement;
({ Qu'il demande éga leme nt le rapport ùe J'ordo nnance du
préside nt de ce Tribuna l, en date du ï mars dernier, qu i a désig ne
~1. Talbot , courti er , pour procéde r à cett e ven te.
cr. Attendu CJue ~ I oussard prétend qu 'une vente de cellf' nature
ne pouvait être confiée qu 'à un commissaire-pri:scllf ;
f Qu 'i l fonde sa prétent ion sur les moti fs suivant s:
(1
(1
�-
:>00-
1" Les courti ers n 'amaient qualit6 quI" pOUl' 0p(Tf'r des ,'('nies
\olontaires ra iles ù la rC'q\l l; to du l'roprÎ t'lair<:' de la llIarc handise
II:
et non des ventes judiciairej:., comm(' dans l'cspècC' ;
2° Les courtiers ne pout'raÎ('nl vendre qu e des marchandises,
les obj('l g liti gieux ne pourmient être 3in~ i qualifiés;
(1
3" Les objet s mis (>11 \'cnle, fll ssC' nt-il s des marchandi $cs, ne
l,oul'l'aicnt èll'e consid6rés comme n (, \lr ~ ;
(f
Vu les loi s des 28 mai 1858,3 juill ('; \ 18GI, ('1 !f'S dénet s du
(1
f't
A mai '186 1 el 30 mai JBG3 ;
« Sur le premier mOyC'1) :
Allcndu que s'il est exact que la loi du 28 mai J858, :lUX I('rm es
l ~ ' , n'attribuait :lU X cour ti ers qu e 1('5 ve~tes \'olonlaires des march andises cn groi: cOl1lpn~es:lu lablrau ;'Innexé à
l .. dite loi, et ne I{'u r accordait pas le droit de proccd( l' aux ventes
judiciaire~, ce5 di sposi tion s ont été modifiées par la loi du 3 juillet
186 1, qui le ur attribue, non seu lemenl l{'s vent es en gros au x
f'llchères publiques d~s marchamlil'cs de toute espèce ('l de tou t e
provenanc(', s ur autorisation du Tribunal d(' commer ce, mai s
l'n core tout es ce ll es autorisées ou ordonnées par la. justice cons u)nire dan s les di ve rs cas pré\'lI s par le Code de comm er ce;
(1
Attendu qu 'i l résulte clairement de la combinaison de ces lOI S
e t décrets, 'que le taLl ea u annex{> à la loi de 1858, modifiée par les
c1 ?crets de 186 1 ct 1863, ne doit reccyoir so n application que lorsqll'il s'agit. d" ,'entcs volontaires ~a n s autol'Î !'ation de jUbtice, et
lJue lorsque ceBe- c i est dem andée ct obtenue pour une mal'c hand j~e nc figurant pa s <tces tableaux, c'est la loi d e 186 1 qui le!': rt'gi l,
f'I non ce lle de '1858 complétée par les d e ux décrets !':usvi&és ;
1 Que ce lle interpréta tion décou le' manircstem ent du texte c t de
l\~sprit de la loi de 186 1 qui "i~C' les marchandis('s de toute espècC'
l'l de tout e provenance, qui n c co mpl'C'nd aucun tahlC'au des mal'c halld i~es dont la yente sera it autoris(>f', e t qui nC' t'cnvoie i la loi
d" 1858 qu e pour l'ob ~el'\a ti on des formalités, droits de courtage ,
d'('nregi~trcm('nt, conh'Ha liùn:" (' tc ., déterminl's par 1('<:. articles
~ il "i inclmi\ement ;
« .\tte ndu que, si ce moyen do it ('tre écarté te l CJuo Jfoussard )r
produit, il conyient. toute rois, de rechercher ~i la ven te ordonnée
rent re d an~ un des cas prév us par le Code ci e commf'rc.::c, con fo l'nl('ment aux dispositi on s d(' l'art icle 3 de ln. loi de 186 1 ;
(1 .\II f'lldu
qu'au x termes de rarli<:lc 11 8:3 du Code ci\i l, la
{'ondi l ion résolutoire lon:qu'elle s'accom plit . opère la rl>\ocation
d l' l'obligation'" )'f'01('1 Ip::; cho~t':' ail m4\ mf' ~,at qll,,:,i l'ohl i7a l ion
(1,
ùe' son article
�-
201 -
n'rnait pas exil'Ié eL obligC' le créancier:\ l'C'stilucl' ce qu'il:l. rp~ll,
dan .; \(' cas ail l'èvl''nrme nl prh u par ln condition arrive ;
Co Attendu qu'en de hors deg ca.... pré\'us pa l' la loi, \10 droit dC'
réten tion peuL Nre accordé judiciairement :\ )'achotcUI' dont la
venIr esl rt~~olu(> , jusqu 'au remboursem ent du prÎl.: qu 'il il payl' ;
(1 Que
ct' droit de r6tcntion, s'il n 'cst pas un gage proprement
dit, produit l c~ ml"mes effet s ;
0: Attendu que l'article 93 du Code dr Commerce digposC' que
les "cn teg, en matiè re de gage commercial, seront faites par les
court ie rs ;
« Attendu, en fait, quo le jugement du '10 dcce mbl'C 1880 a
résolu la. venl.:- intervenue entre Appleby frères, et ln compagnie
des Docks de' Bou!'!l , qu ' li a accordé un dro ildc rl'trnlion 1\ cell e·ci
sur les ma chines qu 'e lle délienl ;
CI: Que la
venle ordonnée par ce jugement. rentre donc dan !; un
des cas pré vus par le Code de comme rcc et pouvait, à ce titl'I',
ê tre confi ée ;\ un courtier ;
ft Sur le second moyen ;
0: Att endu que la loi de 1861 aut ori se la \'ent e cn gros par
courtiers des marchandi ses de toute espèce et de toule provenance ;
(1 Qu 'il
suffit don c que les machin es, obj et. du débat, puissent
l'ecevoir la qualification de marchandise pouJ'que leur vent e puisse
être valablement ordonn ée j
« Attendu qu 'une marchandise est ce qui ('st meuble e t objet de
commerce j
cc Qu(' si, nu res pec t de la compagnie des Docks, les gru es qu'ell r.
rlétient ne sont pas des marchandi ses, puisqu 'ell es n'ont pas H é
achetées par elle pour ê tre re vendu c~, mai s pOUl' faire partie de
son mat é riel indu striel, ell es on t incontC'stable ment ce caractère
pour Appleby frè res, <lui en sont les propri é taires par suit e de la
réwlution du contrat de vent e;
« ur le troisième moye n :
Il Att endu que la loi de 1861 qui statue sur les marchandi ses de
lou te e:; pèc(' et de lout e provenance, ne parait pas a voir écarté le s
marchandi ses qui ne sera ient pas neu ves; qu e 50n tex te est aussi
Ilft néral qu e possi ble e t. n'a rien de lim ita tif :
« Que l'ex posé des mot ifs ne fa iL a uc un e dis tin ction;
Il Que la loi de {858 ne fait :\ ce suj e t. au cune st.ipu lation préc ise;
0' Qu'il en est de même des décrets de 186 1 et 1863 ;
ft Att endu 1 au slll'plus, qu 'il est impossi ble d'adme ttre que les
mach in<>s vcndll C's par l'acheteur pendant l'ann ée de garantie.
1\
�-
~02-
al ors qu'elles n'ont pu fonc tionner rt'sulièrement, Ile soien t plus
marchandises neuves ;
Ct Attendu que Apple hy fr ères ne ,comparaissent pas et qu' il es t
donn é dNaul contre eu x;
\II Pat' ces motifs,
\II Jll S('Jn l cn premiC'f ressort , c1onnt' dMaut sm Appleby frères
fan le de comparaître ; rC~'oi t jlollssal'd ès q ual ilu qu'i l agi t, t ie rs
oppo!'<lnl an j ugC'rnf'n l rendu p:\I' ce Tr ib unal, le 10 décembre 1880 :
El, staluant ~ ur cplle opposi tion, d it la c1C'mandc de' Mali ssa rd
au tant non rcc('\'ablo quo ma l fon dée ct la 1'C'j Nte ;
• COll damne \ Io\.lssard ès qualité aux d6pens. "
(1
ART.
Casso c iv. : - 1
1. -
313 .
0
•
fé vrier 1882.
E'\PllornU1'IQi'\ POt'R CAUS.: J)'l"'I'I LiTt Pl nLI(llE. -
DI'l' IO:" D'AGE POlJR FAlnE PAHTI E Dl' J1..:fiY . -
CON-
(Art. 1" de la
loi du 2 1 nO\'e mbre 18ï2).
II. -
DECLARATION
DU
MAGISTRAT - DlREcn;r R
30 ANS NE FERAIT
(al't. 32 de la loi du 3 mai 18" 1).
AGÊ DE MOINS DE
QU ' rN
JCRE
PA S PAI\TU: DU JI,.: RY. -
1. _ A /IX (e,'mes de [!m'( . l" de la loi du 2 l novembre 1872
Ilul Ile peld rtmplù'les (oncfions de Jtu'e, s'il n'est âge
de 30 ans accompl'is.
Cette 1'ègle générale est applicable aussi bien eH mat iè,'e
d'expropn'atioll puOlique qu'en matière cJ'l1ninclle ..
Il . - Dès l01'S, se COn(01'me exactement à l'ad . 32 de la
loi du 3 mai 184 1 et ne 1leut) }Jar consequent, en viole,'
les a1'ficles 30, 31 et 34, la déclaration (aite par le magistrat directeur du JU?'y apt'ès Cappel des noms des
jlwés pour constater lem' p,'ésence, que leI Juré titulaire ne fera it pas partie dujury du jugement comme
élant âgé de moins de 30 ans.
('l'nuN ET CONSORTS C, J UR Y O'EX PROPnIA'r toN DE ~ I ONTFORT )
( ILLE-ET- VII.AINE).
1
�- 203 Aills i ju gé pal' le rejet de trois pou r vois formés par
MM . T urin el consorts contre une décision du jU l'Y d'expropriation de l'arrond issemen t de Mon tfort ( Ill e-et-Vilai ne)
en date du 3Ju in 188 1.
La Ch ambr~ civile, ap rès aVQ 1l' ente ndu Je rapport de
M. le conseiller n E RNARD; les plaido ieries de M" n OSVlE L
et F OSSE, avocats, et les co nclusions conformes de M. le
premi er avocat général C HARRI NS, a re ndu l'arrêt s ui vant :
• LA coun,
Sur 10 moyen unique d u pou r voi :
• Att endu qu 'aux te rmes de l'art. 1" de la loi du 'l i novembre
18i2, nul ne peut remplir les fonct ions de jur6 s' il n'est âgé de
trente an s acco mplis;
Il Qu e cette règle générale est applicable aussi bien en matière
d'ex propriation pour cause d'uti lité publique qu'en mati ère
f
\
cr iminell e;
1 Atlendu , d'autre part, que l'art. 32 de la loi du 3 mai 1841
di spose que le ma gist rat direct eur du jury prononcc sur les excl usions ou incompatibilités dont les causcs ne seraient survenues ou
n 'aurail"nL été connues que posté rie urement à la désigna tion laite
en ,'crt u de Par I. 30 ;
Il Attendu e:1 laiL que le juré titu laire Parat porté par er reu r
sur la liste dressée pa r le consei l général comme étant né cn 1837,
étai t né , en réa lité en 1851, ainsi qu 'il en il ju stifi é de\'ant le
magist rat directeur; que, dès lors , i l n'avait pa s t ren te a ns
accomp lis;
0. Attendu que si
cette cause d 'incapa cité ex istait déjà au
moment de la désignation faile en ve rl u de l'art. 30. ell e n'a été
connue que de puis cette dés ignation ;
tI. Que, dès lors, e:1 déclarant, dans l'espèce, après l'appe l fait des
noms des jurés pour constater leur prése nce , que M. Parat, juré
titulaire, ne lerait pas partie du jury de jugement comme étant
ag6 de moins de tren te ans, le magi strat direct eu r du jury de
Mont lort fi'es t exacte ment con formé à l'art. 3~ de la loi du 3 mal
1841, ct, par conséquent, n'a pu viol er les art. 30, 31 e t 34 visé6
pa r le poun'oi ;
0: Par ces moti fs,
, fl ejette, etc. 1)
�-
204-
An,.. 314.
Ca s s o R eq. : -
I. -
cmI MUNAUTJ:;
C IUt\G I~
(liquidation de). -
DE I\EC HERCHES
Ul'TIQNS. -
21 f é vri er 1882.
NE
MODlFICAT ION
nEN'I'RAN'I'
p tH\
NOTA ln E COMMIS AVEC
PAS DANS SES .l\ T1'n l -
L'A l\ n l~T DE LA COMMI SSION
CO~F'JÉE AO NOTA m E PA R r.,I~ Jl l G..;~a:N1' DE
l"
INST ANCE. -
P01JVOII\ SOUVERAIN.
Ir. -
AVEU JUDICIAIRE . -
I NDIV I SIJ) ILl 1' I~. -
Sl'n FAITS ET ARTICLES. -
11 1. -
CONTRAT DE MARIAGE. -
MIf.:R LIT. LATION. -
I NTE RR OGATO IR E
PRÉSOMPTIONS.
VEl1F A\'EC
ENFANT D'UN P1\E-
APPORT EXAGÉ IU~ DE LA FU'I'ltRE ÉPOUSE . LIBtRALITi~ DÉGUISÉE. -
SIM U-
pnÉJUDICE ET FRAU DE
AUX DROI TS DE L'ENFANT.
1. - iYe viole ni les m't. 837, 1468 et suivants du code
civil, ni les art. 977,978 el 979 du code de p"océdu"e
civile, l'arrêt qui réformant - en ce point, - le jugement de première instance, en ce que, en commettant un
Hotai're pour une liqu.idation de communauté, et en le
chm'geant de diverses 't'echet'clles ne 1'enl1'ant pas dans
les attl'ibutions de cet officier pubh'c, le d'tt arrét ot'donne
Il qu'il sera p"océdé Pal' le notaire à son travailliqui" datif purement et simplemellt suivant les }J'r incipes,
(1 ,"è[jles et usa[jes qui ré[jissent la matière. Il
J
JI. - Ne viole pas davanlage les articles 1356, 1359 du
code civil, ni l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810, le même
a''réf qui déclare que, indépendamment de l'aveu fail
par Cappelant dans son inte1'l'ogatoi?'e SU?' (aits et articles, il,'ésulte d'un ensemble de faits acquis au procés
et constituant des présomptions fJraves, p"écises et
c0l1co1'danles, que L'énonciation pOJ'tée ail confJ'at de
mariage de 11appelant, l'elativ emel1t li son apport, n'a
pas été sincère el 'lue le chi/rl'e de cel appo1'1 étail
exagéré.
�- 205IlL - EH consequence doit étre 1'ejeté te pOU l'Dai diriOé
conf're le dit m'réf qui, en statuant de la sOl'le, s'esl
livré à une appréciation souve1'aine des (aits de la
cause et s'esl d'ailleurs (1'ouvé dament motivé par la
solution m ême qu'il a donnée.
( V EUVE LENOIR CON 'l'RE VEU VE RI CHAn D) .
Hejet, en ce sens, du pour voi form é pal' ru .. ' veuve Lenoir
contre un arrêt rendu pa l' la Co u r de Pal'is, le 24 juin 188 1,
au profi t de M" veuve Ri c hard .
LaChambre des l'equêtes, après avoir entendu le rappo rt
de M. le eonseillel' B ÉCOT, la plaido irie de M" LESAGE, avo cat,
et 11 . l'avoca t général P ET ITON', conclusions conformes, a
rendu l'al'l'êl su i" ant :
• L.• COGIl,
Il Sur le pre mier moye n du pourvoi , tin~' de la yiolation des ar l.
831, H G8 cl su iva nt s du Code civi l , 9iï, 978, 019 du Code de procédure c ivile, e n ce q ue rarrct aLtaqué a modlll é les ba ~es Il's ul es
de la mi &> ion con tï ée au notaire liquidateur et les règ les de procédure indiquées par la loi :
'0 .\ue ndu qu e le Tribuna l civi l de Jleaux, cn contïant à un notaire la liquidation de la communauté a yant existé entre les époux
Lenoi r, l' uvait chargé de dive rses recherches q ui ne rentrai ent paJo;
dans les attribution s de cet olIici er publi c, et q ue la COUI' de Pari s,
q ui a ré formé le jugement en ce point, il ordonn é (! qu 'i l se rait
.. procédé par le nO laire à son tra\'ai l liquidati f purement et si mD ple ment. suivant lel') principes, rég ies et usages qui rég i ~sc nt la
D mati è l'e :D ; que l'arrè t n'a pu évidem ment violer
les tex tes de
loi visé::; au pourvo i. en se bornan t à prescrire de s'y con former i
qu'au surplu s, aucune règle de droit n ' impo ~ ait aux juges du fond
de subordonn er au trayai l préalable du notaire, le urs décis ions sur
Je carac tère fraudul eux des apport s matrimoniau:\. de la demanderesse en ca.,.'''~:i3tio n ;
J) Sur le seco ml moyen, pri s de la yiolation des url.
130f" 13 19
du Code civ il el 7 de la loi du 20 avri l 18 10, en ce qlle l'arrèt atlaqu é a d ivisé un 3.,'e u judici aire et s'e:.t fond é, soi l sur l 'n\'NI a insi
divi sè, soit su r des constatations in su ffisant es il détruire la fOl due
à un aCle aul hentiq ue :
:D .\lLcndu qu e Parrèt attaqué déclare qu e indéprndaJl1lllellt do
�-
~ OG -
" a " OU fait par l'appe lan te d ans so n interrogatoi re sur Cait s et a rticles , i l rés ult e d'un ensem ble do fa ils acquis au procés c l constituant des présomptions graves, préc i€cs e l concordan te!'= , que
l'é nonci at ion port 6e au con l rat de ladi te dame, r~la t i,' ement à son
appor t, n'a pas été sincère et que le chi O're de cet appor t était e X3gc ré ; qu e l'énonci at ion il ét6, au con t raire , si mul ée cl q u'e ll e a eu
pour obj et de dégu ise r une libéra li té pa r LenOi r au profit de son
conjo in t, pou vant faire pl'éj udicc et froud e au x droi ts de sa Olle,
issue d 'un premier lit. ;
Il Att e ndu q u'en statua nt ainsi , Pa rrèt s'est livré à une ap préci at ion souverai ne des fa iLs de la cause et n'a pu violer le prin cipe de
l'indivisib ili té de l'aveu ; qu 'il s'est d 'aill eu rs trouvé dûmen t mot ivé par la solution même qu 'il a donnée;
• Pa r ces motifs, rejette. 0
315 .
ART.
Cass, c iv, : -
I. -
INTE RDIT. -
T v rE u n.
5 a vril 1882,
-
LOCATIO:i
ENCHÈRE S EN L'A BSENC E DU T UT EU R . -
rI . -
O·IMMEt.: DLES AU X
NU LL ITt.
ARR t T AYM \ T VA LlOt L ES DI'rES LOCAT IONS SANS I/ A551S-
T ANC E
ET
M e ME
MALGfl É
L'OPPOSIT IO N
DU
TLITE UR.
-
CASSATIO N .
L - L'a?'t. 509 C . civ. assimilan t l' i nte"dit au minew\
d isp ose que les lois SUl' la tut elle des m i nem's s'appliquen t à celle des interdits,
Il s'ensuit que le (u teur d e fi nte1'dit , comme relui du
minew', est seu l cha1'oé, aux termes de l'a,.t . 4:>0, des
soins de sa personne et de l'ad m inistl'ation de ses biens,
et qu'il est seul 1'nvesti du d roit de le 1'ep 1'ése1der da ns
les actes d e cette administration.
Dès lOl'S, doivent étre annulées des locations d'immeubles (a ites p m' voie d'enchë1'es , de d ivers lmm eublesap p(wlenan t e/l p?'op l'e ou ind ivis cl l'in te1'd1( , (a ites
sans l'ass istance et méme maluré l'opposit ion du
t ttteu1',
II . -
�-
207-
EH conséquence, doit étre cassé l'alTét qui, ait lieu de
P"OHOIWCJ' la nullité des dites/oca/ions , Ics valide sous
prétexte (1 qu'il sC1'ail actuellement impossible de conCI. sentir d'autrcs baux daHs des cotlditions aussi (avoU rab/cs pour l'interdit, l)
(Lm'J-:Q CON'l'n ~
A
DESPRP.Z)
Ainsi j ugé, s u r le pourvoi du sieul' Lo neq, par la cassation
d'un arl'êt l'endu pal' l a Cout' d'Amiens le 25 mai 1880, au
pl'ofit de M, Despl'ez,
La Chambre civile, après avoir e nt endu le rapport de
M. le conse ill e r MO~ OD , les plaidoi! ies ùe M" MORET el G Cl DEY,
avo cat s , el les conclusions conformes ùe )1. l'avocat" gcnéral
l)ES JAROI~ S, a rendu l'ar1'21 suivant:
• L,. CO Il,
\.
0.
Sur le prem ier moyen :
Il
Vu I('s art. 450 et 509 du Code ci vil ;
o Attendu qu e le tut eur du mineur est chargé par l'article 450
pl'écit l> des soin s de sa !Je r~onne et de l'admini stration de ses biens
ct qu 'il est seul investi du droit de représenter le mineur dans les
actes relatifs à ce tte admini ~tralion : qu e l'art. 509 du mêm e Code,
a.ssimilant l'int erdit au mine ur, dispose qu e les lois sur la tute ll e
des mincurs s'applique nt à. ce ll e des inte rdit s ;
II: Att e ndu qu ' il résulte des consta tations de rarr~t a.tlaqu é que
Desprcz a procédé ;\ la location par voi e d'enchè>res, de divers
immeubl es apparten ant en propre à ln ve uve Desprcz ou indivis
entre ell e ct ses fill es, el ce, en l'absence de Lon eq, tut eur à l'interdiction de ladite dam e; qu 'en outre , Loneq à klit notifier au
notaÎrf', d é~ is:n é pour l'adjud ication, une prot estation contre les
location s, le jour où ce lles adjugées le 5 octobre 1876, devai ent
a\·oir li eu ; qu e Desprez ayant pa s~é outre, Loneq a de manJ é en
justice la null ité des Lau x ainsi con sentis san s son ass istan ce et
nH~m e malgrl' son opposition ;
II: AII ('n du qu (', dans ces circon stan ces,
l'a rrêt attaqu é n'a pu
val ider les bau x litigie ux san s viole r les tex tes de loi sus\'I'iés;
« Par crs mot ifs,
• Et san s quï\ !'oi t b('soin de st atuer sur le !;(>cond moyen du
pourvoi ; casse. •
�-
208 -
AnT, 316,
Cour d'appel d e Paris : - 24 avril 1882.
1.
DONA'l'IO NS
DONATION
ENTRE
REVOCATIO N
tl'Ol'X.
ULTÉfl IE UI\E .
-
PR ÉTENDU
OH OI,.
JMPLICln! P.\I\
D)OP'J'lON. -
REJET.
II.
'l'É~tO(N IN S TnUM~NTAIH.E. J'l"TAT1VE. -
A PPL I CATiON
ÉTr\.\NG lm.
DE
-
NATIONA L! 'l''::
LA MAX I M E:
E"J'or com-
munis ( acU Jus.
1. L es donations entre épou:r, ( aites pendallt le maJ~i·afle.
sont eS8cntlellement
l·évocable~.
L a révocation peu! en étre exp1'esse Olt tacite. En }'estl'eignant, pa?' une deu.l'ieme donation. d l'usufruit seulement pOU1' les immetfb lcs, la donatioll }J"ùnitivemef/{
(a ite de La toule propriété, le conjoin t-dollatew' a
implicite7>1ellt ,'éduit au sell/usufruit timpo'l'fance de
la )J1'em i ère libéralité qu/il aU1'ait pu d'aiUew's 1'évoquer
pm'ement et simplement.
V ainement le conjoint-donataire }J1'étendrait-il itlduire
de toute absence de révocation e,cpl'esse, un droit d 'opt ion en sa.faveu1'.
II. - L e moyen nouveau en app el, ti1'é de l'exb'anb'té de
l'un des témoins insl ,'zonent at'?'es du second acte de
donac ion d01l ét,'e 1'ejet é, si, d 'aprésles (aits et circonstances de la cause souverainement apJwéciés par {elS
juges du (and, cette exb'anéité (ût-eUe réelle, se tl'ouvait
couverte par le p1'inci}Je : Ennon COllhll'I'\ IS F.\ C1T JUS.
( BLANCHETE ,\U CONT RE t~POUX DL VIN.\GE ET MAHEl"r) .
Les premières solutions qui résullai en t déjà d u jugement
du Tri bu nal civ il de la Seine, ont été confir m ées su r ap pel
pal' l'al'I'êt pl'écité d u 24 avril 1882 de la Cour ùe Pal'is ,
Quant à la derni ère qu es ti on re lati ve à la prétendue
iJl capac il ~ ù'un témoin in:'t l'umeillairt! !il'ée ùe j'es t rCllléité
,
�-
209 -
de ce témoin, eL qui const ituait un moyen nouveau en
appel, elle a été tranchée directement pal' l'al'l'êt même.
Les jugement eC arrêt ci-après l'apportés font su lfisamm ent connaill'e les fail s de la cause.
Voici d 'a bord le jugement du Tribunal civil de la
Seine:
, LE 't'I1 IUUNAL,
Attendu que , après a.voir pa r un premic l' aC la, c n date du 7
Hoùl ISi3, l' C~'u Pottier, notaire à Noi sy-le-Sec, fait donat io n ,\ son
mari de lous ses biens, m e ub les ct immeuble!', c n touL(' propri ete
CI ruème de j'usufruit de la parI reve nant à son père, h6riti\'r
ré~('r\'alairc, la. fem m e I1lancheteau a, par LIll deu;\ièrnc acte, (' II
dat e du 7 août J8ï7 , ..etu 'l'oug ard, notaire à Saint- DC'nis, fail
donat ion à l'On mari de tous ses m e ubles ct droit s mobiliers el dl'
l'u su fr uit se ule m ent de s('s bi en s et dro its immobiliers;
(1
Altcndu qu'aux term es de la lo i, les donatio::s entre l'pou).,
Iaite~ I)endantle mariage ~ont esscntie ll emr nt révoca.b les; que la
r évocation peut ètre exprc~c ou tacite; qu 'e n rC~lreisnant, pM le
deu;\Ît'me actr, il l'u!'ufruil se ul emen t pou r Ic!:) imme ubl es la
donation, primitivement (a ile de la tout e propri ét6 rlcsdi ts imm e ubles, la femme Blan cheteau, qui a vai t le droit d'annuler el. de
rlh oqu er pureme nt et si mpl em ent la premi ère donation , S'l'st
bornée à en r rd uire l'importan ce;
(1
.\tt en du qupsa volonté s'eH claircffif>n t manifestée à cet égard
qu e Olan ch eteau a accC'pté cett e nou\'cll e donation ain s i réduit e;
que . tout efoi s, il n 'en l'ésu lt e point, ain si <ju'i l le prét(, l1d , un dro it
d 'option e n sa la veu r, pOUl' l'u ne ou Puutre des donations; que la
seconde donation doit se ule recevoir en'et;
(1
Que Blan c b etea u Il P peut. dès lors, opposer au x é pou x Du \'i na ge
et à Maheus ès-noms l'in Ye nlaire fail en leu r ca bse ncr. ct la lIquidation qui en a é té la sui te;
G Qu'il y a lieu d'y procéder à nou vea u , en présence des parties
intéressées Cl ::;ur Ips lJ3.::ib nou \'elle5 du pr6sen t juge m ent, (' Il
tenant compte des. droit s, tant de Blan chf'leau l ui -même et de
Charton, père de la de cv}us que de ccux de la dame Du vinuge ct
du min{'ur ~Iaheux. héritiers nalul'e ls.;
(f .\tl endu qu'il dépend de la communau té ayant existé enl r e I('s
époux Ol unchetC'au ct de la successio n de la dame Blanc h('( (>(l u les
immt'uiJle!-;, dOlllla d{>~ignation suit ; ....
v Qu e lIul n'c:.t tenu de demeurer dall s l'Indi\ isioll ; qu·ù dN aul
G;
\
�- node pouvuir procéder ft un pariage cn nature, il) a lieu tl 'orùollllcr
la lici tation desdil s imme ubles ;
1\
Que le Tribunal a les élément s !!occssaires pour cn déterminer
cl'office le lotisse ment ct la mise à prix;
.. Par ces mOl ils,
.. Déclare null e et de nul efTet la donation du 7 aOtl t 187 3 . •
Voi ci maintenan~ l'arrêt de la COUf :
• LA COUII,
• Vu la connexi té, joint les app els et statuant par un se ul e\
me'm e arrêt ;
, Con sidérant que , par ses conclus ions d'aprc'l , DIanchct cau
demande la null ité de J'acte de donation du 7 af.lù! 187 7, reçu
Touga rd , notaire à Sain l-De nis, pnf ce motif que l 'un des !emoins
instrumentaires dudit acte, le sieur Fr<lIl~'ois llub(, l' t nc serait pas
Françai s, ou tout au moin s ne J'était l'a.::; au m om e nt de la passation
de l'acte;
II: COIl ~i d é rant. que ledit
Dlan chetcau olTre enCO re par ~es con c1u~ions s ubsi diaires la prem e de di ve rs fait s, d 'où résult erait
l'incapacité du témoin lI uberl ;
CI. Cons idé rant que l'appelant pr6se nt e ainsi en appel un moyen
nouveau , dont la Cour doit apprécier la valeur juridique;
\1 Cons id érant que la
prése nce de lI ubert, au mom ent de la
sig nature de l'acte attaqu é, est constatée )lar ledit "cie; que le
même ac t(! con state aussi que, rtlopondant à la qu es t ion du notaire,
lIubert a alUrmé Ra qualité de Fran~ai s; qu 'i l est en core établi
que, fi ;\é en France, depui s de longues ann ces, y cxer~'ant le com m erce, Ilu be rt était considéré par tou s e l notamment par UJancheteau qui l'a prése nté, comme FriJn~' ai s; qu'on ne peut supposer
('11 elTet, qu e Bla:-.cheteau se soit ména gé fraudul e usement et
dolos ivement un moyen de fair e annuler l'acte (je donation qu' il
attaque aujourd'hui ;
Il Considérant
que, dan s de telles c ircons tances, en adm etta ~ l
m ém e que lIubert était réellrment un étrange r, son iocapacité,
comme té mo in instrumenttlire. cl par su ite , l'irrt'gularité de la
donat ion attaqu ée seraie nt cou ve rtes par le principe
en'01'
commul1is (ocil jvs ;
(J
Considé rant qu e, par s uite, le mo~ en in,ofJu é par Dlanchcleau
n 'c~t pas fondé el que ses concll1sions pr inci pal (>s ( 1 subsidiaire~
~ ur ce mo yen doive nt êt re r('jet é('~ ;
_ Adoptanl , au surplu s, I(>s motifs des premie rs juges, et co:;si-
�-
2 11 -
dérant que la ,ente ordonnac par eux, requêtc de la dame Uu \'inago,
des Îmmf'ubles lÎ e la communauté el de la j:,ucce~ion OIancheleau,
n~nd ind ispensablc la remise à J'a vuué poursui\'anl, par lJIancheleau
détent eur actu el, d('s titres relatifs aux immeubles dont s'agi t ;
a l'ar ces moti fs. cie .•
ART, 317 ,
Cour d'appel d e Nan cy: -
r. _
FA II~L ITE .
_
17 juillet 1882.
SAIS I E
I\ I~ E LLE
COMMENCÉE
AVAl'\T
CR t:ANCIEI\ HYPOTH(.:CAIIH:: .
AU nEQt' l S DE CELUI-CI. -
POURSUITt;
-
L' l ' t'HON.
Il. _
AUTORISATION DE VI:::NDI\E DONNf: E P/\1l JUSTlct<; AU SYNDIC
DI::: LA FAILLITE. -
:'1 AI N1'IE N DE LA POunSl11TE AU CR ÉANCIER
H YPOTHÉCAIRE INSCRIT.
Ill. _
FI\'\S DE NO:\-I\ECEVQIl\ DU SYNDIC CO NTRE LES API'I!LS t-; T
LA TIERCF:-O I'POSITION DU DIT cntANcIER. -
REJET.
1. _ Au x tel'1ne~ des ad. 57 t et 572
,
dIt code de comme/'ce les créanciers hypothécaires du (aiUi conse/'l
vent, jusqu'à l'époque de l'unio11, le droit de POU1'su1vre
l'expropl'iation des Immeubles,
Il. _ Cette pOU l'suite doit (eul' éI/'e mainten'ue ri l'el/ contre du syndic, nOllosbstant l'autorisation de vendre
donnée pal' ju st ice à ce deJ'nÎel' , anté1'ielo'eme n l ci la
forntati on de l'union.
III. _ Sont inadmissibles el doivent par conséqu ent eb'c
rejetées les fin.'; d e HOn-/'eceOOl1' invoquées par le syndic
au ."C appels et à la tierce-opposition du susdit créancie/'
hypol hécai,.e ( o/ld ées:
l' Sur l'art. 583 du code de commerce;
2' SUI' l'ar t. 730 du code de procédure ci vile ;
3' Sur l'art. 474 du même code pl', civ,
(FAILLITE
~l NIER
CON1RE CHf; .u;CII:,R I-tYPOT II J::CAi!\F.
IN SC [HT Bl\l' XELLE S),
�-
212 -
L'arrêt ci-dessous rapporl é se l'eCOtnll1Hlldc pal'Liculiél'ement à J'att enti on de nos lecteurs. Ils le l'approcheront de
notre arL. 24 t sup,'à, page 10 de ce rec ueil, où nOli S avons
établi qu ' il y a urait m ême rai so n de décide r, par yoie
d'analogie, pour le cas où il s'agirait d' une poursuite en
partage au nom d'un créanci er hypoth écaire d'un co-pa r-
lagea nl failli.
L' al'l'~L de la COU!' de Nancy du 17 jui lleL 1882 esL ainsi
con~u :
, LA coun,
Attendu. cn fait . que le?!) décc mbl'C' 188 1, un ju gement du
Tribunal J e 'J'oui a décla ré la faillit e du ~ic ur )Iun ie r , teinturier il
Toul :
(1
Que le 4 féuier suiva nt, le ~iel1 r Urll x(' II{'~, c réa ncier hypothécail'{~ in:-crit, a (a it saisi,' réelle men t dC'ux mai"ons appart enanl
au faill i, ct que celte :iJI:.-ic a été tr(l n~crj l (' 1,. (j tlu m<'l11(' moi s:
Ct .\lI c ndu qUf' Sur une requête à lui prtll'cntt'(', le Tribunal <l ,
par jugement du 9 fé\' rier 1882, autoris{o le!.') ndi c à POursuiHe la
'eme des immeubles dont s'ag it ;
Ct Que Bruxelles il form é tierce opposition à cc jugem e nt (1
n ~~igné le :.ynd ic pour ,'oir ra pporter l'autori:m tion qu 'i l {1\'ail
obtenue;
(1 Attendu que le 9 mars le T ri bunal a c. é bout é
Ul'ux elles de ses
pré tention s cL maintenu l'a utorisa I ion donnée au l'y ndi c ;
0. Que Bruxell es a yant suivi, sur les e rreme nt s de sa sai ~ i e du
4 fé \'rie r , un troisième juge me nt, en claIe du 30 mars l'a, c1 é bo ul6
de sa procéd ure, en refu sant de fi xe r uc! jour pour l'adjud ica tion;
f.(
Allcndu que Dru xe ll es a frappé d 'appel ces tfoi s jugem e nts de.!;
9 fév r ier , 2 c t 30 mars; qu e ces appeb sont connexes et qu'i l y a
l ieu d'en pl'ollon ce r la jonction;
(1 En la form e;
« Attenduquedes fin s de non-r ecr\'oi r sont oppo~ées ù ces appe ls;
Q Que la première e5t fond ée sur l'a rt. 583 du Code de commerce;
mai s que les dispmiitions de cet article, relatives aux "entes d 1efrets
e t marchandises, sont inapplicables au x "c nt es d 'immeu bl es;
(1
Qlle l'intiml' im'oql1e, en deuxième lie u, les di spositions de
l'arl. i30 du Code de procédure ci \'ile- contre l'appC\1 du trois iè me
jugemen t ; mais que cet article ne pe ut (-tre è temlu , ou cas oli,
co mme dans l'esIJ€-ce, il s'agi t d 'un e déc iSIOn qui 6cal'te un c réao l'icr pour:.ui\a nl c t co ndamne ::;<1 pre te ntion ;
(t
,
�-
2 13 -
« .\ttendu. ('Il ce qui touche la lie l'ce opposi tion, ((Uf' la géné~
l'alité d('s ((,l'01('S dC' l'art. !tH ne permet pas de l'{>carler pttl' la
~Nd(' ra i!;on ((n 'clle <- tait diri gée contre un jugr mf'nl rendu 5tU'
l'r<!urt{' ;
\
Ct Qu'i l es t ccrtain, d 'un aulre côté, que le créancier hypot hécaire qni prétend avoir, à l 'exclusion du syndic, le droit de réali!::er
)('S immeubles n'('~l pas représenté par ce dernier clan s la requ ête
tendant ;\ obtenir l'allto ri ~ ation de yendre; ct que, s'i l est rondé
dans Sil prétention, il a intérpl à !'iluvrgarder son d l'o il cn S'OP I)Osa nt à la \'(': nle autorisée;
0; Qu e la
Herce opposition etait donc recevab le ct que cette
décision rend sans objet le 3° appel dirigé co ntra 10 jugt'me nt du
9 lévrier, qui n'est quC' subsidiai re à la tierce opposition;
\1; Qu'il n'y a pliS lie u,
dès lor::, à l'examen de la lin d(' nonr('cevoir déduit( de ce que Bruxelles n'avait pas 6t6 part ie il ce
jll~emen t du 9 r(>\,ri(' l' ;
ct Au land :
« At! ('ndu qu 'ill'6sulte des art. 5il et 5 i2 du Code de commerce,
que jusqu'à l'époque de l'union, les créanciers hypothecair('f<
du failli conservent le droit de pour~ui\'fe l'expropriation d('!l
immeubles;
Il Attendu
que si, dans cette période, les syndics peuvent
t'>galement ètre admis à poursuivre la ycnte, ce ne peuL èll'c (Ju C'
dan s des circonstances spéciales, avec l'intervention dllfailli, l'a vis
cOldorme dll juge-commissaire ct l'autorisation du Tribuna l ;
(0
Mais que cette autorisation ne saurai t leur ètrf; accordé(' cn
pr6senced'unepoursuitecommencée parun cl'éa.ncie l' hypothécaire;
o Att e nd u, en fa it, que l'autorisaLion donn ée au syndic pal' le
jugement du 9 février est antérieure à l'union puisque la \cl'ification des créances de la faillite n'était même pas terminée;
Ct Que dès le <1 du
mème mois, le créancier h ypothécai ,'c
Bru xell es a\'ait, par saisie transcrite le 6, commf-ncp une procédure en expropriation ;
If Attendu que la
requê te présen tée par Je syndic nu Tribunal
est datée du 4 février; mais que le sieur Uruxelle:;; ~oulie!11 qu'elle
n'a élô presentée que le8 au président du Tribunal, ct CJue cc n'est,
en effet qu'à cette date qu'elle li été répondue par J'ordonnance de
ce magislrat prescrivant la commu nica tion au ministère public;
Cf Attendu
que le Tribunal ne s'est, c n réa lit é. trouvé ~aisl
qu 'a.près le 8, de la requête à lui présentée; q uc drs le 6, la sais ie
était transcrite et notifiée au syndi c: qu(' cf' luÎ-ci connaissait donc
�-
214-
la po u~u j t o, I!l. qu 'il était, llè,:; lors, san s ill lérê l et Sam; droi t ;\
l'autori sation de la comm ence r lui-même;
« Qu ':) suppose r que, d ès l e~, cL n\'ant la saisÎe du m ~ me jour,
il ait déposé sa req uête en tro les mains du président du Tribuna l.
il avait le dovoir de la retirer avant l'audi ence du 9, ;\ laque ll e le
Tribu nal a s tatué;
\1 Que , da ns tous les cas, ct cn présence d e ces fait s, il n'y a vai t
pas lieu pour le Tri buna l d 'accorder IIne autorisation ten dant ;\
commcncrr une seconc1r pou r:;uilc prénlable à cell e d u crénncÎC' r
Bruxe ll es;
{\ Quïl )' a donc lieu de rMafm ar le jugement du 2 mars e n
accueillant la tierce opposi tio n au jugement d u 9 févri er ;
~o lJ icilcr
0.
Attendu qu 'il suit de là CJu e le jugement du 30 mars, qui a
co ndamn é la procéd ure de Druxpl1 ps doit également êlre réform é,
mais l'Ju'en prése nce des déclaration s fa ites à la barre de la Cour
ct dont il ~e ra don~é acte, il n'y a pa s li eu de donn er ~u i t e à la
poursuit e en expro priation qui resle d {>~ormai s san s obj et ;
Attendu , enfin , qu 'il y a lieu d e décharger Bruxe ll es des [rais CI
am endes auxque ls il a été condam ne et d e les me ttre à la charge
du syndi c e n l'autorisant à les e mployrf comme fra is de faillite;
Par ces mot ifs,
• Joint les appeb interjetés par Bru xe lles des jugements rend us
pa r le Tribunal de Toul , les 9 fé vri er, 2 el 30 mars '1882, puUf otre
s tatu é su r iceux par un se ul et même arrêt;
(1
Sans s'nrrt' ter aux fin s d(' non-recevoir dont le syndic est
dé bout é;
Ilé forme les jugements des 2 Cl 30 mars et les m ct à néant ;
Il R e~..oit la
tierce-opposition form ée par Druxell e!' cont re le
jugement du 9 février;
(1
Décbarg€' Brux ell es des frais et amendes auxq uels il n été con ~
ùarn ~6. cl sta tuant au principal,
Dil quo le sy ndic était 53ns inll'rôt et sans d roit à ob tenIr
Pautori sa l ion de ,end re les immeuhles du fa illi à l'encontre de la
poursuite commencée par la sai sie rée ll e du 4 fëvrief, tran scrite et
no ti fi ée le 6; le déboute de sa req uêle à fin s d 'autorisation;
0: Donn e acte n Bruxelles de ce qu lll d éclare ne pas vouloi r attaquer les adjudications n i inqui éter les adjudicatai res;
« Donne acte au syndic de cc qu 'il dccla re accepte r à proGt les
décla.rations de Bruxelles;
~ Condamne le l'Cyndic, en ~ ;I qual itr, (>11 lO\.l S les dépcm: c!C' pre(1
(1
(1
�~ 1 5-
-
mi t!re ÎnSlUl1CC' rl d'apl,el. ('\ !'OlllOI'Îse il les l'mploy..-r en fra.i~ pri
vill'g Îl'sdc raillite;
'" Ordonn(' la restitution des amendes consigné€'_. , (1 )
3i8 .
ART.
Trib . c iv
1.
rnOOl GU E .
-
Sein,, : -
ODLIGAT IOi'\.
FEMM E OP PRODIG UE. VAUDIT~; . -
A
III,
-
EX~:CI1'IO N
FAUS Sr~
nECE\'ADILrT~;
ACTIO N EN r-.n.LITt:. -
Il,
-
22 j u in 1882.
DÉCLAR AT ION .
?
AUTORISATIO~ M,\RITAU:. -
NQN-
NÉCgSSITÉ DE RECOUlHIl A LA J llST l r.E.
PIlOVISOInE.
-
TITRES ::\0\.:8 SEl~G S PIlIVÉS
Ii'\.\DMI~SIIJJLITÉ.
1. Le prodigue pOU1'Vlt d'un conseil jltdiciaù'e es/-il
recevable ci illvoqllel'la nullité de son engagement, si, ell
le contraclant, . il a (a ussement décla1'é qu'il avait la
pleine }olCÎSsance de ses d,'oils civils? (non r ésolu )
rr.
L e mari-pl'odl'[Jue pourvu d'ull conseil Judiciail'e
peu/-ii., avec l'assistance de ce conseil, valablemen t
au/m'iser sa (emme à (aire des actes qu i lui sont défell dus ri lui· nléme? Non,
Ou doit-il, quant à celle aut01'isation ma1'itale, ét,'e assimilé ci l'interdit? Et , pa?' suite, l'allt01,isatio1t de
justice /te devien t-elle pas nécessaire poU)' habilite}' sa
(emme ci s'obliger? Oui .
lit. Il n'y a lieu
à accorde,' l'exécution p,'ociso;,'e, quand
le créancier-demandem' n'agit qu'ell ve rtu de fitre s
sous seings pl'ivés.
(AVGRAS CONTRE Éporx JANSSEN ET Ê POU X nE SA INT-Gt:nAN ) .
Ces intéressanles questi ons se posaient devant la 2' Cham( 1) Rap prochez du
page 21 J.
HO 2~1 ,
SuP/'a page 10, en)' annolant: V. arl. ~17,
�-
216-
bl'e du Tribunal civil de la Seine, dan s les rÎn'onslan('cs de
fait dont nou s croyons util e de faire )ll'ércder le ju gement
ri-après l'apporté.
M. Au gras avait vendu aux époux Jans~en un fond s de
couturière, en paiement duqu el il se lit rem ettre pOUl'
6~ , 909 fI'. de hillets, SU I' lesq uels les é poux de Saint- Géran
se so nt eng<'lgés;\ litre de caution des époux Janssen .
Les billets n 'ont pas é té pa yé~ aux éch éa nces, e t M, Augras elll'érlame le paiement tant vis-à visdcssouscripleul's,
les époux Janssen , que vis-à-vis des ca utions, les époux de
Sainl -Gé.'a n.
Les premiers font defaut; M. de Saint-Géra n oppose qn'il
est pOU l'VU d'un conseil judiciaire, et M'" de Saint-Gel'an
qu'elle n'a pas été autorisée pal' une personne capab:e à
souscri re à. cett e obligation .
M. Augras répond que M. deSainl-Gél'an, dans un e le Ure,
a affirmé qu'il avait la pleine jouissance de ses droilscivils,
et. que dès lors, il ne peut plus se préva loir de so n incapacité.
Le Tribunal, dans so n audience du 22 j "in 1882, a rendu
le jugement su ivant :
0:
LE TfHnUKA L,
« .\d jugoa.n t le profit. du jugement par défaut du 9 no"embrr
188 1 donne de nou veau défaut co ntre 1('5 épou x Jan ssen non
compa ranl s quoique dûm ent réa ssignés i
0. Attendu qu' .\ugras. porteu r de bill ets s'é levant ft G~ .909 fr .•
souscrit ~ par les défendeurs pOUl' payer le pri x d'u n fond s de commerce. demande contre les défendenl''i' unI" condam nat io n solidaire
au paiement de ladite somme;
(1 Attendu en ce qui concerne
Ie.s époux Jan ssen qu 'ils doiven t
la somme réclamée, qu 'i l y a li~u par 8u ite d'accueillir la demande
contre eux;
.. Attendu en ce qui concerne les époux de Saint-Gé ran, que le
mari est poun'u d'un conseil judIciaire; qu 'i l a sign6 les billets
dont s'a~i t sans l'assistance de son cO llsei l judiciaire; que par
sui te ce dernier est fondé à demander la llull il6 d('s (' ngagemenls
pris par le prodigue;
« Attendu rn ce /lui concrrnf> hl fpm me de ~aint-Gbran qu 'e llf'
�n'a
ét~
217-
autori:séi:' qu e pal' son mari pourvu d'un co nsei l judiciail'p
("~
san s l'ass.islan cc de cc con seil ; que cette autori sation 11(' saurai t
('< II'C :5 nll1 san lc pour valider les en gag:e fllrn ts pri s par eo llE'; C(U 'PH
effl't i l ne pe u t être pe rm i~ au mari d 'auto ri se r sa femlll c Ô. faÎI'()
cl es acte::; qui lu i
~Ol1t
défendus
~\ lui-m~m c;
qu e le mari po urvu
d 'un con:oci l jnd ici<lÎl'c doit l'Ire ass im ih" à l'intf' l'dil, quan t il
l'autorit é mar itale; qu e cette ex tens ion du mot int c nl it cm ployl'o
lC"::; aI'l. ? ~'l du Code civi l et 86 4 du Cod e de procéchl1'e civile,
(> ~t raÎsonnn bl (: ct nt'> cf'!'Soire, un incapable n'étan t pas a.pte à
habilit c r un aulI'p in capa ble ;
« Qn e coU e int crprptation est con forme à l'an ci<.'11 (iI'oi t; qu 'r it e
1"$ 1 d'acco rd a V(>I' la tht>orie gè n(> nl!e du droit modC' I'nc d'ap rès
laquell e If' mari min eur ne pput pas plus autorÎsf'r sa femme ,
lllf'm e a\'f'C le ('ons(' nt cment du ('uralcur, que le tn tpur de l'int( l'di t nf' pput auto l'i ~l' r la [r mme de ce dernl Cl'; qu e la. loi n'a pas
ndm is de tie n (' ntl'(> le.::. époux; qu (' si, par d C5 ci rconstanc('s
qu t' Iconqu('s, le mar i ne pr u t IlIi-m ~ m c Cl lu i s(' ul accordN
l'au tori:'illioll , il faut reco uri r à l'autori té' d e justice conrorm éme11l
au '\: di "ipo,>iliùns de J'a rt. 86 4 précité; qu'il rés ult e dt' cr qui
pr(lcptle, q u' il n'y a li eu de co::da mnf' r les époux de Snint-G éran
au pa.i empllt d 'n::e ro m me de 62 ,909 fI'. ;
Il .\lI end u que pOUl' a..;s urf'r le rpCOU''I'f' ment de ~ a créance
contre If'S épou \ d(' Sai nt-G éran, .\u gra s a {ait pr:\tiq u('f la Jo;ai siearrêt des d(' ni ers d u.:; à !OC,- débit eurs; qu 'il y il li ell cl(' pronon cf' r
la nu ll ité> de ce tt e sai sie· arrêt en mêmc temps qu e la nu llité de la
créan ce ;
Il Par ces mol ils,
« Condamne It:'s époux Jansse n conjoi nt ement et solidai rement
à pa yer à \u gra..,;; la somme de 6'l,909 (r., a. \'('c les illl éntt s de droit
Ù 6 pOlir ce nt pOli r les cau ses sus- énon cf's :
« Déc lare la demande d'Augras mal fondée vis-à-\'is des {' pou x
de ~ ainl · G (>. ran ct de Uubosl, ps-qua lit6 ; déc lal'e nu lle et de nul
('!Tet la sai sie-arrt' t prat iqu ée au x ma ins de Uubost, sui va nt e\ llloit
de Leroy, hui ~~ i er, en dat e d u 16 août 188 1, enregistré, cn fail
ma inl evée enti ère et défin iti ve;
a Condamn e I('Jo; Ppo ux Jansse n au x d6pens \'is-à- vis o'.\lIgl'a s ;
Il Co ndamn e
\ ug ras au x dépens \' Îs-à-\" is des 6pou x de Sain tGéran et de Dubost ;
Il Dit n'y a voi r lie u d'accord er
l'exécution provi:::oi re, Augras
n'3J.( is.llanl qu 'e n verlll df' lit res sous sc in s~ privés . 1)
rlan ~
ODSE RVATIONS. -
Le Tribunal n'a pas cru devoir examiner
15
�-
218 -
la première question ci-dessus posée, puisqu'il a pu baser
Sa décisIOn de nullité de " e ngagement des épo ux de SainlGél'an, sn r ce qu e le mari avait s igné les billets sans l'assistance de so n conseil ; et J en ce 4\1 i COlleel'llC la fem me, S Ul'
ce que SO I1 mari incapab'e pal' lui -Jll ème, Il 'a pu ci (ortiori
autorise r sa femme.
C'est d 'ai lleu rs ùans ce seus (Jue, après bien des controve rses, te nd ent généra lement ;\ se tix er les a1l1euI'S comme
les tl'ibull i: t\1x , en ce qui touc he l'habilitati ùn de la feOlml-1
d'u n prodigue au point de vu e de ]':wlori Sil tion m a ritale:
a ut ori sat ion pOUl' la validité df' laqu el le, non s estimons
qu'il faut nécessairement reeoul'irà la j ustice.
Quant à la 3' et dernière queslion, l'excculion prodsoil'e, c'est à bo n droit que le jugement a dit n'y avoir lieu
de l'accorder à un créancier-demandeur n 'agissant qu'en
vertu de titres SOIIS sei ngs privés.
AIlT .
319.
Tri b . Corn, d e M arseill e: -
J.
MARCHÉ DE FOliR NIT IJR ES. R ÉS ILIATlON . -
II. -
2 l évri er 1882.
CLAUSE
DEMi\~DE D E 1)0hl ~ AGES- I NT ÉRI~'r .3. -
PÉ NAL E. -
ÉVENTUtLLE
DE
APPLICAntLITÉ .
NON RS1'IFICATlON DE
ABS I~Nr.E DE CLAUSE
DOMM AGES SOUFFERTS. _
REJET.
1. - La stipulation, dans un m.arché de (ou"nitlll'('$ , que
le mat'chéserait 'r ésiltéde plein d1'oit, pOlir le cas ou
l'un Olt /'aub'e des contracfants vend,'ait son usine, est
applicaMc au cas oû l'achefem' a (ait apport de son
'u sine dans une société en commandife pal' actions (0'"
mée postérieu !'emellf au s'Usd il mal'clt/-.
If imp01'le peu que celle société chllldc sous la ,-aiso n
,~ocialc du pl'0J,,,e nom de l'ache/c/ll' lui-même ct qu'il
!I Rait commanditaire, al01's SU I'loul que le vendeu r
n'auait cOI/Sen tl' à (abriquer el livl'er q u'en cOl1st"déra -
�-
2 19 -
tion du dit acheteur, en (alll que demeU1'a"t P' op"ié
faire de fusille.
T!. - N011obs(an{ cette résiliation du susdit mm'chéain8l
encourue de pleÎu droit à l'encontre de l'achctew', a
la demande du l'endew', celui-ci ne sau1'ait ét1'e (ondé
ci }'éclam,er d es don1}}Wges-inté/'éfs à dé(au t de clat/se
p énale shp/llée dans le f1'aüé et en l'absence d e loute
ju~ tificatio n de pl'éjudice soun'ed pal' lui.
(PIEnRE CONTI\E ETIENNE ArU'\A l' O).
Le jugelllelll du Tl'iL\lnal de Commerce de Mal'sei ll f', dn
1 8~2, est ainsi C01H':U:
2 fén'jet'
, LE TI1IIlUi .\L.
G .\ttrndu qllr Pierre S'f's,t rngaRt':I \'is-à-\'Î!' du SÎCU I' Etiuln('
.\rnaud à fnbriquC'l' pt à livrer chaquc Illois, du 1-' juill dernier au
, _. juin 1866, unI' certaine quantité de tuiles plaIes à un prix
com'pnu ;
« Que, dans ra ctE.' ~ Ous·8(,lng pri"e du 3 1 mai d(>rnil~r. dl1ll1C nt
enregi:;tré, pal' Icqul' l le!' partips :-:e so nt l'édproquement liérs, il a
été stipu lé qu e la ré~iliation des accords auraIt lieu de pl ein droit,
pOUl' le ca~ Oll l'un ou l'au tre des contractants \endrait so n usine;
0. Allcndu que l e
sieur Etienne Arnaud fi apporté-> son usine
dan s li nr Sot,;Îot';' c n commandite par actions [ormé(' post~rie urem('nt
fl l'ac te (;Î-ùessus so us la raison Etienne Arnaud c t C', et dans
laquelle il C!;t cOlLlmanditaire ;
~ Attendu que, par l 'eO'et de cet appol't, le sieur Arnaud a
lIéfinitÎ\cment transmis la propriét é dl' son usine à un ê tre moral
dü,lin ct el sé pare de lui; qu'il a re~'u le prix de cet apport e n
actions de la !loun'lIe :Société ct ~c trame ainsi en l'l'alité lIam.lé
cas de rê~ilialioll pré\ u par les accord s: la tran smission de son
usi ne à. un nOUH'RU propriétaire dam; les conditions sus-éooncées
i-!luiva la nt à une \ôritaLlc \ente, puisqu'il se Iro u\c définiliwment
1'1 comlJlèt ement d(,s~<.Lisi de son u~ine etquc l'ierre n'a\ait conSl'n t Î
ù fabriq uer el liHer les tuiles plutls qu 'e n considérfl tion du !i'ieUf
\rnaud, en tl,lnt qu e demeurant propri6tairc de l'usi lLc ;
" .\ttrndu quc Pie rre réclame en outre d e:. dommages-intérêt::.
:'l Etif'nnc .\rnaud à raison d'une \iolat ion des <lccon]s qu'il lui
reproche;
Q Attendu que les accords sus- relatés
interdÎsnÎC'll t il Etil'nne
�-
210 -
Arnaud c1'inchquel' au public, soit dans son album, soi t (la 08 ses
ri-clames, J'exis tence du traité du 31 mai dernier;
<1 QuC' dans le prospectus qui n été r(:panùu dans Jepuhlic, pour
arri\(~ 1' à la format ion de la Soc i{>t (> Et ien ne Arnaud rt Compag ni e,
il a é~é> ('llon cé que 1(' sieur Pierre ~o Il'ou\ail 11(, " I ~-à-\is du
dé fendC'l11' pou r la fabrÎ cn tion d 'un e cc rtllÎnc quantité> de l uiles
plat es pf'ndant une cer t,dnc po riode de temps;
(l
QUl' celle cli\u lgalion n'n pu rIre faite t'vidcmI1lcnl (l U'avec
le C011COlll'S du sie ur Arnauc\ Etienne (' \. qu ' il y aurait là une \'io I3tian drs ohligations IJri::cs par lui (jui aurait pu enlraint:>r 1;0n11'e
lui c!i"S donllllage~-intéri,ts, si Ir sieur Pierre il\"oit pu démontrer
qu'il en owit l'l'sulto pour lui lin préjudic( l'éel et mat é riel;
(\ Que le traite ne con t ien t lJa s de clau~(-' pénale pour ce cas et
que 10 Tribunal ne peut allouC'r deR dommases-intMp tse n l'ahsence
de toute justification de la part du dC'mandeur :
Par c(>~ motifs,
Le TriLullal déboute le ~iellr Pi C'l'l'e de ~a demanr\e en dommages-intérêts; ct rési li e purement el ~impl('m('nt le traIté dll 31
CI
(1
mai dernier;
G: Condamne Arnaud Etienne aux dépens.
ART.
320.
Trih. civ. Ch â lon-sur-Saône: -
r. -
ASSUHANCES SU R LA V IE . -
fi
CLAUSE
20 juillet 1882.
A OR DRE. -
ENFANT.
FAILLITE ET DÉCÈS DE L 'ASSU R~;.
II. -
ACTIONS DES HÉRITIERS ET DES CRÉANCIERS. -
SYNDIC DE
LA FAILLITE.
SU1~ la vie, 1Hle c1'éance née
d'ulle police, (ait, en )Jl'il1cipe, dès le décés de rassuré,
partie de sa succession .
1. - En matière d'assw'al1ces
il n'en est aut1'emenf qu'autant que l'asSllré a, par appli-
cation de l'a,'t. 1121 du code civil, spécialement at/rib1lé
le bénéfice du conlt'al à ce1'taines personnes nettell/Cnt
déterminées (msant l'objel d'une dé~iDna(ion p,'écise et
individuelle.
II. - Spécialement, lu clause d'u11e police JJa1'laquelle Le
�-
('api/al
a88il1'é
?? I -
sera pay able lo/'s de
SOit
d éci!s, ri scs
enfants, alors qu'en la souscrivant, l'as:w/'é n'avait
selll enfant, constitue une stipulation
aulrui, en j'ave //1' de p ersonnes illdéÜ:1'mùules.
qU'IIH
]10/0'
P al' suite, 1$1 {asslo'll tombé en faillite n'a pas /lsé de la
(aculté l'INw/'l'ée prt l'/a ('laI/se à 01yl1'e, le d,'oit an capital assuré j'ait pal'lie, ci son décès, de sa sucrcssilJ1/,
l'este lJal' conséquent le gage de ses c1'éclllciel's, et ne
peut, ri ce tifl'c, (}Ire e.l'eret que paT la fai llite, ci l'e:t'clll.,·ion de ,çes enfants .
n
im}JOI'l e
j lCU
qu'au décel$ de tass/fI'é, celui- ci n'ail
lai"l$é (l'alll/'e en/fUll que celui e,riS/(l l,{ d~jri {(u momcld
de la
NO/l,-:cl'ijltioli
(rEl
"{o;
de la police.
VRANGER COi'i'l'R':;; S\'l"DlC ur: L.\ !'.\ILUTE) .
Ainsi jug~ pal' le Tribunal civi l ùe Ch,-Holl-s\!l'-Saône, le
:20 juillet 18H2, dont If' jug-ement est ainsi COIH:\I:
• LE 'l'nllll":'i.\L,
Altenduqu c sui\'ant police en date du26 il\'riI 188n, clll'{.gistrée,
\' ranp-f'l' a fait n!'o.'i Ul'f' r à la Compagnie le Ph6nix une somme de dix
O1i11l' ft'anc::1 prlyau lC' lors de ::.on décès à scs enfant s ou à 80n ordre;
IJ ,\ttenrlu quI"
\' ranger qui était dan s cts derniers temps
n{'goci,lnt ,'1 Cha~ny, fi {>té déclaré en otat de faillite par jugement
cl u Tl'ilJtlnal de commel'ccde Chàlûn,e n date du 25septcmbrc 1880,
(>1 P:--t mort ([('Imis en Suif'::--c le 10 novem bre de la mrme 3l1noe,
san::1 awir di ~po~u pa.r \'oie d 'ord re du capital de l'\l f':s uranco ;
Allcndu qut' dans ce l ot at le Tribunal est sai s i de la ques tion
de ~inoir si ce ltt' ~omme de 10,000 fI' .. ohjf'l du contrat d 'assu rance
d-df'ssUS Yist\ appartient à :'lIme \'Cll\C "ranger, en sa qualité de
tutl':CI? Je !'on enfant mincur, né de son mariage avec le sic ur
rranger, ou ~i cette :-ommp laiL pa l'tic de la s Ul.:c(',::;:;ion du s ieur
\'ranger d ~i' Lrou\{' ainsi comprise dan s le gage commun Ùl' ~cs
\1
(1
cl'eancicrs ;
fi ,\tt('l1(lu. :-111' Cl' poinl, qUI:' , ('Il principt". unI' cr{>ancf-' B{'f' d'une
IJol icp d'u!'''i urnlH'(' ~ l1r 1.1 \'il' . ruil, aprè:- 1(' 1Il-l:'\:- dl" l'a ~,., u n'·, partie
de "'on :II',ir h{> rfodllain '; qu'il n 'e n {'Sl rtuLrl'l11f'nt qU 'fluta nt que
l'a ~sufl' a, par apl'lll:ation de l'art. '1121 du Code ('j,il, ~ p{>('ia l (>mf'nl
all l'ihuo le bl'n6tice du contrJ.t à. cerlainE's pel'sonnl:'!) netll'l11f'n l
�-
2ZZ -
déte rmin ées, fa isan t l'objet ct 'une désignaI ion précise el individuellE' :
« Attendu qu'il est donné, e n lai t, que, au moment du contraI.
"ran ger n 'avait qu' un seu l e nfan t ; que, d<-s lo rs, en ~Iipulanlle
bénéfice du co nt rat d 'assuran ce, au profil de ):les e nfa nts, il ....\":lit en
yue non-seulement l'e nfant qu'i l 3\nit alors. mai~ encan' !('s
e nfnnb qu'il pourra it avoir au moment de son décës; q ue faite
dans ces termes , la sti pulatio n devait profit er à tou s les enfant s
qui ex isteraient a u mom ent du décès d u st ipu lan t; qu 'i l !:luit de là.
que cette stipulation était rait e, en partie au moin s, nu profit de
personnes incertaines, et ne rentrC' pa s dan s les stipulations exceptionnelleme nt permises pal' "0.1'1. Il '!I du Code civi l, et que,
conséque mme nt, ~ I me Yeu\'c Vran ger ès- nom~ n 'a a uc un droit SUl'
le ca pital assu ré:
(1
Att e ndu que la partie qu i ~ lI cc omb e do il sup porter lcs dé pe ns;
1':11' ces motifs,
([ Le Tribunal, dit. qu e JI me Vra nge r ès- noms n'a aucu n droit
su r la somme de 10,000 fI'. qui ·form e le capi tal du contrat d 'ass urance su r la yie intenenu en tre Vranger et la Compagnie le
Phénix, le 26 novembre 1880, e t pal' sui te qu'e lle est :5an$ q ualtt é
pour demand€.l· la nullite de l'opposit ion qui a ét6 faîtE. le 30
nove mbre 1880, à la requête du syn di c de la faÎllite " ra nge r e ntre
les ma Îns de la Compa gnie le Phênix; rejette e n conséq uence la
demande de Mme veuve Vranger CL la condam ne e n tous les
dépens. li
II:
AnT. 321.
A PROPOS DE L ' ARTICLE 8
DE LA LOI
DU 23 MARS 1855,
Que pourra-t-il bien résulter du Jugement rendu le
1" septembre 1880, par le Tri bun al de \'i lleneuve-s\ll'-Lot,
d'après lequ el l'a rt. 8 de la loi du
mars 1855 n'est applicable qu 'au cas du prédécès du mari , non au cas du prédécès de la femme? (Voir, en ce sens, notre dissertation dans
le traité des Quest ions controversées, 2"· pal'lie de ce
Recuei l, tome l , pages 17 !J. 108, et lame 1[ , pages 109
à 136) .
n
�-?23 S~Il~ \'OUlllir tl'OP tll'mullller de ('aUl!nliOIl dt.! crux ut! no,
lecteurs qui plilllTOnt bien s'inlt!l'esser à la qm·!;;tioll cide~~u" pu"t:l', :\ l'o('ca,,ioll de l'aclmÎs:-.ÎolI IH'onolH't!p pal' la
ChaJ1III1'I~ tl~s rt' llllèlt'S, It~":!~ mars t "i~11 du POUI'\'oiflil'igé
contl'~ CC jtl~t · JlVIlI. qu'il nou s . . . \1 iii.,·, dl' It's l'llgilg~r ~\
pOrlt'!' LIll in'ilant leul's regards Sur la l'éeapitulalioll qui,
SOI1S (orl111' ù ' un tableau syllopliL{ue. occupe la dernière
page l~it.i de la '2'" partit> du 10n1l' Il du ,lloniteu/' des 1'I'ibUlla/I.I' et du .Yotal'iat,
Ils y venont tl'Iln senl coup J'œil, le~ :l\'antagt's el les
inrOI1\'t'nients respertifs (lu texle légal lie notre art. 8, et de
l'intcrpr,'lation faulin:! lJui cn es! gén ~ I'a l elllent HllmÎ;;e et
appliquët", contrairement à l'esprit comme à la letll'e de
la loi .
.
El, nO\l~ ne cloutons pas que, rom me nOlis- même, ils ne
fassent ùes \'cr ux pOlir que, sur la ra"5ation illédtable ùu
j\lg~ment allaqué, le Tribunal de l'ell\'ui jugl" d~ns ,,~
mêlllL' sens 'Ille celui ùe \' illeneu\'c-~lIl' Lot, el provoque
ainsi 1lI1t" ùt-ci~ion in (C'"lItllli,>, solennelle et délinitive dC'..;
charnhre:; réunie::; Ile la r.our suprème sur IIne llucstion que
la Chamhre ci\'ile n 'a pu, seule, déHnith'c m e nt trancher
ni pal' son al'l'èl de rejet du '1 mai 1866, ni par celui cIe
cassation du 22 aoùt 1876,
\'oici rommf'nl l'allmissioll du pourroi contre le jugement du Tl'ihllnal!le Yilieneu\'e-s ur- Lot est l'apportée par la
Gaulle des TI'l'b l/ltau:r, n° dll 29 marS 1881, et que nous
reproduisons sous l'article suivant:
ART.
Cass, R eq ,: HYPOTIIÈQl'J:: LtG\LE , -
322 .
28 m ars 1881 ,
rEmue:, 1:.NFA~TS
o(:cb,
-
I=,SCRIPTW="
Mt:\EUI\S,
L'article R ÙI' la loi ùu n ma,'s 1833, qui, Jan. le but
d'a>sul"er la publicité Je l'hypothèque legale Ile la femme
après la dissolution du mariage, impose â. la veuve el à St'')
�hél'itiel'S 011 ayants cause l'obligatioll dè lïn scl'irc da liS
l'année de relle dissolution, s'a pplique au...: Ii(>rilil'l's de la
femnfc dt1(,l'dée avant so n mari , aussi bil'n qu 'a u\ héritiers
de la vellve, et ne comporte aur\1ll(' Ilistinction e ntrc le:;
héL'Ïticl's ma je m's et les hér itiers minPllrs, mèmp placés
80\lS la lult'Ile du m ari s urvivant.
Ain >.) i, les enfants qu i, au décès de leHr m('l'C el pal'
suite de le u\' minol'Ïté passe nt so us la lut e ll e d t.! le lll' père,
cloÎ\'ent, SO llS peine d 'e nco urir la dl\('h('a n('e édictée pa r
J'articl e 8 de la loi du 2:3 mars 1 ~3j, fai t'c insn il'(' , dans
l'annl'L'' à complt.-'I' de la ùis~ollllion dtt maria ge, J'h y po·
th~qll e légale "lue leul' a tran sm ise It' Hl' I11l'l'L' pl'édécéd er,
((;011 f. , ch, ci\'" "2 mai ISUli , Il. p" 1H6tl, l, "2',1,)
Ad11li~siOIl dans ce se n" , SU t' le l'ap port de ,1. Il~ l'olls(~illel'
Cr~p(H1, et conformément aux conclusions dl' \f. l'avocat
général Hi\'ière, du poul'voi rOl'mé Jl;:![' If' sieu l' t:as'\agnc
contre un jugemenl du Trihuna l civi l de 'ïll ene u\' e·s u rLot, du \" septe mbre 1880, rendu ail profit des <" poux
Vivien. ~l' Chambareaud, a'·ocal. ( 1.1
lJE
r.ï:LECT IO:';
D~:
DOMI CII.E
D.\N"S
I.E:;
UOHUEIl E.\L.\
O' I N"S-
CRiPTIO :';S nr:I..\'TIVCS ,\l' X !:\[ ) [ElIlLE S <" I TUI~:S D\N" S LL n l'; PAB TE~ŒN'I'
DE LA SCIi'O-:
~ OllS ce titrc, le jOlll'l1al le D roit , dans sun nUI1H'l'O du
2'1 juin 188'2, a Cl'U de\'oirse raire l'étho c1'l11l(' l'él'la mati ull
relaIÎ\'(';'I la pralÎelue usitée fl:3n~ la n"dnclio!l dt.'~ lJol'del'eall\ d'illscriptions il l't.'quérir su r dt's inll1lf'lIhles situês
dan:.. le dl'pal'tt'ment de la Seine, d'apl'Î':; Inqut.'lIl', dit-il,
" le$ oflil'it'N mini~térit'I~, toutes les fuis qu'utll;' l'It,cliou
Ile ùomidle tOIlI't'l'ne uu illlJllt'ulJlt' sil lit', d ..lIb la l'in'ullscl'ipliolt Ile Sceaux ou d!' S(liJlI- Lh~lIi,;, !'le f'l"oÎI'nl obligt\o;
,
�Il
225 -
de rair€' dans celle circo nscription rnrme, 1'(> lcrtion
sul~~lalllil' ll e
1)
II. La chambre ùes notaires de Paris c l ce lle des a\'oué::'i
ùu dcparlement de la Seine, ajoute-t -jl, ont même
Il adOPh\ dans chacun de ces deux al'l'ulidissements, un
« rOI'I't'spunJant chargé de recevoir cette é let'liun qu'e ll es
• consitll'l'ent t'umme indispensable. 1)
u
,-
Et, loul en Llàmant cet l1:,age qu e, Ù vl'ai dil'e, on l,eut
bien, comme lui-même, trom'el' inutile, sinon dangereux,
il n'en l'Onclul pas moins à la nécessité d'lIne inlel'pl'élati on
de la loi t:l de (1 la combinaison jUl'idique du (léC'l'et du
cr 16non:'mhl'C 1859, a\'ec "article 2148 du ('ode c ivil et
.' les lois de ventOse an rll et an \'Ill.
,"oiti ensllIte le moyen que, en tel'minant son ul'lide, Il!
journal pl'opO::ie pOUl' coupe1' cou.rt, dil-i1, ci ce",. l'ieillt.'
et abWJI'l:e pratique,
\!
Xous proposons un remèùe bien simple et très inofrt.!n~i r,
u
L'administration de l'Enregistrement, par \lne cil'clI-
« Jaire rendue puhlique, pourrait. sur ce point, indiquer
\1
,
Il
quelle est. :;uivant elle, la saine interprétation de la loi
H la combinai~on jurÎl..Iique du décret du tG no\'c mbl'l.'>
" 1859 a\'ec l'art. 21\~ du code civi l et l'a rt. 2 de la loi dll
, 21 \'e ntOse an Ill.
1<
Il
Il Ali besoin, ajoute encore le journal, le Conseil d'Etat
pourrait être appe lé à donner son avis SUl' cette qu est ion
d'in terprétation, J)
Nous serons comp let dans notre citation, en reproduisant
ici l a réflexion Je l'auteur de l'article qui dit ~II terminant:
« Cette interprétation est attendue avec impatien('e pal'
Il
tous les praticiens, elle doit rendre de n'iritab les 'el'\'ir'es
« journaliers, Nous l'appelons de tou~ IlOS \'O'ux, »
Ainsi, on I~ voit, l'article du joul'nal ne demandt' l'hm
moins <ju't1l1 .nis interprétatif ùu Consei l d'Elal. Ill' un iL'1
avis fl'Î:;e de très près une disposition législatÏ\re, sans en
avoir l'autorité, Hâtons-nous donc de dire (lue c'est t l'Op ou
trop peu demander:
�-
226-
7',.op, cn e(f~l, si, - comme le journal l'estime et comme
nous j'estimons éga le m ènl nuus-m ê m e, - Il ne s'agit en
dél1niti"c que ù·i.hanJonne r ULle traùition s urannée qui,
;walll le ùccl'el ùu 16 no\'e mùre \8;)9, !Jonvait bien avoir
qu elque apparence de raison d 'èll't', mais qui fl.lIjollnl'hllÎ
ne se cOll~oit pl us;
Trop PP/I, pal' contre, s'i l fallai t co n~idt'I'e l' ("omme Îndb
pen sa hie \Ille é lec tioll de domkilt~ s pl:('ial t • raile d:\n~ J"
circonscription m è me des arl'oncJi s~e lllctll ::; de Stea llx ou lIe
Saint-Denis, alors qu 'e n l'état actue l de la législat ion , le
ycru di' la lui es t, quant :\ CI" parfait ement l'empli pal'
I\Slecti on Je domicile (aite en UH lieu quelcollquc de {'arrOlldissement du T, 'ibuilal ciL-il, civ il, disOIl::$-nol1s à
ùess.'ill, afin Je l'este r corrcct avee l'a l'! . 2:29 de la pl'emÎl.'l"l!
loi ol':;anique du régime hy pothél'am" ùu n messiùor an III,
nun abl'Ogét', hi e:1 que n'ayant jamais l'e~ lI ù' exéc ution
complëlt', et l'm'L. Z J e la lui du2 1 \'elitOse an rIl , alor5
qu'il e.\i~t a il lies arrondissements dislinrts de tribunaux
('/llil,,' el lit- j )olicecor"eclioflllell('.
S, .Ionr, dès a"ant m ê me le décretdu 16 novembre IS,>n, le
,,(pU Ile la loi était ainsi pnl'f.lit ement l'empli par un e élec tion
de ùomkilr faile en un li ell t1uclconquc du département de
la ~ ""illP, alor~('ependanl qu e le siège des deux bul'ea ux était
an chef-li(,11 dt' leu r arrondi s"emenl re~ pectif, com ment
pon rI'a it-on a ujoll rd' hui encore conserver le moind rC dou 1e,
ai'r~'s Cl' décret ri," IB."J!) qui It,:-\ a II'<uB pol'tés au chef-li eu de
la SeilH' ?
Il faut Junc dire cn toutt! certit uJ e cl proclam er avec la
plll ~ granJe aS:-iUl'ànCe, qu e l'élect lun J e dOlllicile ~Ll l,)s tall
tielle pUIIl' les in5cripliolls requi . . es el à req uérir su r des
imlll ~u.I.J lt' s sit ues Jans l es deux a rl'onrlÎ s~el11('nts de Rccaux
el dt: Sainl-Uenig, egl et sera très légaleme llt d valahlemenL
fait e en un lieu qu elconque du département rte la Seine,
quelle (!ll'a il pu être j\1"'Qu'iri, qu ell e que so it ou puisse
être encore, la fa,on de procl'ucr aùoptér par les chambrcs
dt:s n OlaÎr~s et rte~ a\"oués de la Se ill l~"
i'ous en ùi son~ au tant pOUl' l'arl'ondbsement de Pl'GET-
••
,
�-
227 -
THENIER S qui, on le gaif, n'a pas de tl'ihunal rivi l
de celui de Tice.
e l reSsort
Ici ellcol'e, quant aux in~cl'Îptions rt>quises el à requérir
irnmeuLlessit nés dans cet arrondissement
Je seul
S\ll' des
1 _
à notl'cconnaissance, qui se trouve dans la même situatio
exceptionnelle que ceux de Sceaux et de Saint-Denis, _ ir
1
encore, n'péterons-nous, l'é lection de domicile en un li~r~
quelconque du l'essort du Tribunal cinl de :\Tjre, salisfa,
d satisfera exac:tement au VŒU de la loi.
Que si l'on nous de'llande
SUl'
quels éléments se Ilasr
notl'e conviction si entière, si absolue, nous répondons qlh
c'esl ;\ la fGis Sur les textes el SUl' la raison; la raison d'être
précisément de !'élct;tion d'un dom:cile si rigoureusement,
si in:.périeuscmput commandée pal' la loi dans toute ins-
cription d'hypothèque.
Dl', quelle est celte gl'ande raison d'étre d'une telle mesure,
si ce n·est alin de facililer el d'assurer à tous el dans l'inlérêt de lous, l'exercIce à la fois le plus certain, le plus
prompt et le plus économique de toutes ces actions réelles,
si multiples et si diverses, inhérentes à tout droil hypothécaire; et pOUl" lesquelles est loujours seul et exclusivement compelent le Il'illun.l civil de l'arrondissement?
Et alors, de ce point de déparl, qu'on veuille bien rechel'
cher dans les lexies, le vl'ai sens des dispositions relatives;\
la question et nous aimons il croire qu'on y trouvert\
amplement et surabondamment les meilleures et les plus
sûres preuves d'une conviction aussi entière, anssi absolue
que la nOire.
Qnels sont en effet ce" texles à consu lter '7 POUl' noire
compte, nous n'ell ronnaissolls que trois:
1" L'al'/. n9 clu r'hapitre IX du lilre 1" de la loi du
9 germinal an III, portant création d'un burèau de COllser\ralion d'hypothétlUe, en cllaque dist.rict !-c.!~I~-8'i';'ll';'Ill~(;:;";"le'----
où l~e~~~illL~~~~~mr~--2 fh~ la loi du ~t venl(~"'e an rIr, substituant au
"al'I'onrlissptnpnt !In 'l'ih\l1~ e police Coneetionnelle en précisant toutefois « que si, danfol. le même
�-
228-
al'I'ondigsemenl , le tribunal civ il eL le tribunal de police
correctionnelle siègent dan s de ux communes dilférenles,
«( le burea u h ypothécail'e sera placé dans la commune oit
I( siègel'a le tl'ilmnal civil,' )
3" J.I: nfill j'aI'l. 2 t't8 du co!.le ch-il édictant au § 1°' «( qu f"
les hord e rea ux d'inscriplion conti enn e nt. .. .. 1'f' leclion
(\ d'un domicil e pour le cl'éanci el'-inscl'i vant, dans un lieu
Ct
CI.
«
quelcouque de l'arrondissement du bureau . »
Or ici, cette expression un -peu laconique d'w'rondisse-
ment du bUl"ea>t , ne doit-e lle pas s'enLend!'e eL s'ts tendre,
ou plutôt se t'onfond l'e avec celle p lus l'ationnelle el l'Ill"
complrlP d'fll'/'ondissemenl du tribunal ('iI:iI 9 PL'ut on
dire qw-' cc so it \;\ additionner ù la loi 1 ~'E'st ce pas philO!
simp lement en traduiL'e le Yi'ai sens et la portée réelle?
;-;O\1S
le croyons.
Nous eslimon"dollc q u'en l'état, il n'esl bt.soin, se loll
lions, de reco ul'il' <i aurune c ircu laire rendue publique,
moins enco re à solli ci ter \ln av is du Conseil d 'Etat.
Tout au plus, s'il nOlis était permis d'émctll'e un v(pu,
souhaiteriolls-nous ùe voir, au momen t qu'elles jugeraient
opportun, de voir, disons-nous, la chambre (les notaires ùe
Pa ris, éc han ger avec la chambre des avoués de la Seine,
une s imple lett re ({lli poul'l'ait être reprodui te dans les
recueils judiciaires et qu i constaterait l'abandon mutuel de
l'é lect ion de domi cil e s péciale jURCju'à ('C jour lD.intenue
clans les arrondissements de Sceaux et de Saint-Denis ,
laquell e , -
depuis s urtout le déc ret de 1859, -
n'a plus et
nesatu'ait plus avoir sa moindre raison d'être.
Pa l' ce moyen, ce nouS semble, toutsel'ait dit ct, pouvonsnous même ajouter, tout serail fait.
A" DE S,\lJVEC.\NN&.
J/J (lotit 1882.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Publication en série imprimée
Description
An account of the resource
Périodiques imprimés édités au cours des 18e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
France. 18..
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Sauvecanne, Ad. De
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1878-[18..]
Description
An account of the resource
Arrêts des cours d'appel d'Aix, Grenoble et Nîmes (années numérisée 1878-1882)
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
4 vol.
25 cm
Language
A language of the resource
fre
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Bureau du journal (Marseille)
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/202460339
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/BMVR_PER_11055_Moniteur_vignette.jpg
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque municipale à vocation régionale (Marseille), cote PER 11055
Subject
The topic of the resource
Cour d'appel
Jurisprudence après 1789
Title
A name given to the resource
Moniteur des tribunaux et du notariat de Provence : Journal des intérêts de l’ordre judiciaire
Type
The nature or genre of the resource
text
publication en série imprimée
printed serial
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque municipale à vocation régionale de Marseille - BMVR (Marseille)
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/161
Abstract
A summary of the resource.
Ce document est défini par son auteur, Me de Sauvecanne, notaire honoraire de Marseille et administrateur de l’École de Notariat, comme un « recueil pratique et critique de législation et de jurisprudence civiles, commerciales et administratives ». Un « cahier-spécimen » paraît d’abord en 1877, suivi d’une publication régulière dès 1878 – la page de titre évoque une parution mensuelle ; en réalité, les volumes sont constitués de cahiers bimestriels, comme l’indiquent par ailleurs les tables sommaires ou encore l’avant-propos qui les énumère. Souhaitant d’abord se limiter au ressort de la Cour d’appel d’Aix, en quoi il n’aurait « que très incomplètement justifié son titre », le Moniteur recense également les arrêts des Cours d'appel de Nîmes et de Grenoble, des tribunaux de leurs ressorts, ainsi que des arrêts de principe de la Cour de cassation. Il rapporte la législation, analyse divers journaux et recueils judiciaires, et, enfin, fait état d’ « un traité spécial des Questions controversées ». Une large part est laissée aux observations personnelles.
A partir de 1879, « le nom de la Province, à laquelle il paraissait ainsi vouloir rester spécial, sinon exclusif », disparaît du titre du Moniteur. L’auteur déclare avoir d’abord résisté aux instances pressantes et flatteuses visant à généraliser sa publication, arguant que son caractère local ou régional en fait l’intérêt et qu’il est ainsi « plus facile de maintenir le journal dans ces humbles et simples allures ». On a donc fait valoir auprès de lui que « l’idée générale qui l’avait inspirée ne saurait manquer de se généraliser et de s’adresser partout et à tous ». Cette transformation du Moniteur, qui s’est ainsi généralisé avec son titre, est la raison de l’interruption de la publication au cours de l’année 1879. Dès 1880, il reprend sa marche normale et poursuit son but, qui est « d’abord la propagation de l’idée elle-même qui l’a inspiré » et qui consiste en la défense de ces deux principes tutélaires de la liberté et de la sécurité des conventions, donc des transactions, et ensuite de « provoquer (…) les justes et légitimes réformes que chacun désire voir apporter aux lois et tarifs de l’enregistrement et du timbre, qui pèsent si lourdement sur la propriété et le commerce ». La publication semble s’être interrompue en 1882, le dernier volume se terminant à la date du 14 août. Il est à noter que la numérotation sous forme d’articles est continue entre les volumes.
(Luc Bouchinet)
Cour d'appel -- Provence-Alpes-Côte d'Azur (France)
Jugements -- Provence-Alpes-Côte d'Azur (France)