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l "III,lIe j'!I, pJ1'~tpn,1 ~1\OIl d'ull, l'l Ipli lui ,_,~t contcslt,c;
I.lIn~ltJ 'I,JOI 'Ille l" lJIalll~' tlonl"\"ÎIH' thl lIuu ~I eu 111"11 ant erieur lIIenl ~ l'allch ,lu 1er oI,ccmlo, û j'il;. ,Il l la con,ta lalioD légale
Ilu IIl.tll.I,.P: dt indl;;l'nc~ J
l.un"ldt!I.1l11 f[1I tIlt u '1111' tJ.tn ... 1.1 PI.llifJIIC, J/ . O1aria~c, chez les
\ noauIlLe .... 50 n:1t b.f" onlin \11 t'Illent JU 1110\('0 !le r'~n:·rno ni cs rituelles
dont" nOIl'Io, C '.1 i, .I~ un" :, -1 , '1\lITIIII 1.1 p",ilion, la forlunc el
m' Ille la l:lnla .... lt~ ,le t'pou ou ,J" 1,'Uf pa n"> n1 , le châll lé (mêmon ..1 J,.- III 1 oIi-l'o 'l'h!. 1·ln .. ~-rl\ ,ncc d", 'Ile, n'e,t pa, une
l',11',- ,1 rI".!" h III ni ,III m,\l ia.;t' .; (Iu'"n Jroil, la loi ne prescrit
d alll"UI • a l'CIO I J nullll'.!11 1.. 101111 •• ni l,' numlwc de ~es cérémuni " el 'lu d,~ .. lû,
th,lClln est libn' ,Ji' 1..·.. céldll'cl- fi :-;.on ~r é
'Iut! 110lammenl l, ... m:1I1.1,.
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Domrw Ilu u\ n, 'J"'aI J pU,dLt d"11 .lfl .Iftll" p.IITt qUI' cdl"-l' i ne
lUI donna 1 1 li cllfant ... , 'l 'lUI 1 .HJI ur .j·IJtIl r ~'III,lIlt"" , qu'cn~lIl1eJ
1'1 hJtllour- tian l'c-j>Olr ,J'a 011 un l'I~o'·I\IIUr,'. ~i l'lit un,' deu i,"'l1c
kmm , nommée llu Tbai, qUI lui .\JlclllèUI dl\orcée ap',;5 dil -huil
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moi, Je oltalutalloll ~ll~r il, ' 'lu'I'lIhn, l'n 1 ) j:-) . il fon\ula ,Hec 1111
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mal Illt moin, publiqu,~T1lt· III . PIII""I'II' Il' 1 1fIflllJ1'~ lIo "\an-ThuL :lIul''''
hl'r du ',,' "lIalli"r ~l r.hlliun. en il 1"1" IIIIUrJIlL' OIfIl:idlclI\I'llt, t'l qu',1
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Il'é l.uL l'il' I·\i~.~e ,
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Bul e:. Ù""' I'0tbL'1 lIl't'I!"I\(>IIJ1'1I1 I,'~ .1 1:11\ ~II'III:'1, 'T 1~liL Il' .. 111' 11 de
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J'm .. lllt) r url' 11t:1'onue p01l1 IlIi!'> '\11 il· l' ... 1 Il't', l,Ill' :'l'lI1bh- n.'nom tri' 11I1l1 .. r ca mu 1111 dt' 011 ll.1 IIIt" ',\"11\ ~;tn ... clilan ts .
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(,on"'ld to..lnl qlU' Tr.ln tlu 111111 " 1,Ini t'] 1't:1I,' ûb""~"\l' ~on Y('tHa~e,
l'adnlllll tratlOn d" lu''''' 1 .. hi n ... I.II~~I'" 1'.11' . . on l11'Ul, il l'C\Cl' plion
il
de 1,'1 oU
toutdoi ... lin },UOHfJ }H.~' qBI rluÎl éllt\ It·Tlll'· ... dt la lui, {'tn' gl~rl··l' par
on p r"f1uoe 11I.lle, le . . tl'lOlI1t.:-~ n l'l,ml p.t .. al'lt·, à taire le :-.aci ifice...
au ancl'lr '
011 It pre rupllnn ... du lodl'l, .1in ... j qUt' lcllro, ùu droit COUl1l11lil'r,
sonl Il)nll''lk~:. rel f ~,lItI, 'Iu'rn .-.11,>1. la It-II Il III' !".Ialli. pal' le L,il d,"
... ~Jn f113T1J~ , 0111 tle .... 1 I.unalll l "Hill'!! d.lIl (.'4'III~de . . on mail, Ic~II~,
.lc\t:nuc Hll\e. ,),,1\, f Ill' d'IUill\: I.tllllll,', lanl lJu'tlll' ob~I'nl' ~on
,etH ~~. 1 e. . . I-:HIlIe l:lnl qll'I·II~" ne rhall~' l'a Ùl' lUIt( •
Par c muliI,. 10111 me le jlli:WWIlL lIunl ",1 appcl. ,.1. ,Ialuanl à
110
OOU \f~
-
16-
\J.
[ •• 1 '1" Il
a Il man~:!e li ", llUlI' entre kil l~ lIuHn "i ,'1 la nom"
me T.an 1111 ll uil. 'l'"' 1 lIe"li Ju.1 .'1 ... • '·un"ul:.~e comllle femme
le .11111" d~ rond r.n •
D r\a~e l" nomm " Ihi Duon, [!nn~ , Truc, Thlloe :'I:;h., [',"quaI!"
l , • el 1 IO~ oon rec ,ahlc, en leUl tl"lIlal"l,. en ailnulllioo ù'une par '
ri her III~. l , "n il, ~I)Le k ronrl,lIunp en OUlrc à rapporler il la
'00 luu 1 oblel' eL ,alcur qu' ll, e 'craieDI mdùmenl appro-
11-
Concl'de il 1111 [Iuu l'u a~e el l'u ulruil J' 10U, lc bi ' 0 mobilier
labst!s pal' ~o n mari , à l'eXCt' pllon lOuletoi ' u t! ecu
o ~~
'llues en huou" "w, ail'" 'luO la 10011'" d ' la rlllêrc UldlV. ,e ue \llohn ~ ul e n . tlonl Il ,cm ci-apr':' 1"" le , la !lue l'rOI" !l'lti ùe, dl', biens r ',"
lanl à la lamillc dl' ~, , dil 'l' ''' C' l u,uIIUlll'l 'C l m,age prendront lin
Hlil il la nlllrl de 1111 Huu, '011 du jour Ola cli o conlraclel'a.1 un oou, eau mal Wgè ;
Ull 'lu e d,ms 1[· moi, tic la nul ificalion .III pl és~ nl 31'1"" ' , 'Ill lluu
co nvoqu e•• le con,,'il d,· lallllllc i\ l'c llcl do cho.,,1' une pCbOllllC apLc
il 'Cr\ll' dè po, lélLl u :lU ri,' '"II)U\, 'lUi' cc dlol\ >CI'l COIlSl j;nl' ,la ns lIll
acle oU1cid, JrC'~ . . é èll la lorllll' ortl ln~H" t' Ol',anl les autonté" t:OlllIIlUnall'S Ju 'illa ge de ~" - h o~" 11i'1I oit la ~Uft't'~sio n :!.<o'c~ l ou,crlj'. Cl
qu 'à la pe r 'ù nn c alibi ChUI . . IC, ... ,'1 a atll'lhUl1C 1.1 Al' rant'C des bll' Ib con,,·
titu é!'\ en /'11 0119 hou pal' le It'::'oliltncnl ~u~-é n u lh.:é t! l dal é du nolt llut!
Gino , au>queb lii"ns \;, 1"lIlfl1C 1111 II UI. ,[' 1,1 1I1i..,' J 'e n ajouler ,l'au'lcs,
(lUI accroÎlronl celle palllè,crI"" au cU ll". dau le bUI d lIullo.er la
memoIre ùe ~On mal i
Dit que dans le Illllb 1"~alctlH'nt Ill! la nOl lli ctl,(w ll Ilu pJ'I~~I' nl al'l't\l,
il sC ia procédé il ia d.\i~,·nc~ d,' 1111 IIUII , ,"1 cn lll',;,enrc JII l'lin cal de
litmllll', au pal'Ia~l', en ,I,·u\ lut... I·~.W , de la rtlll\rc d,' fi I!l'clan"
73 31C~t ~ i ~e au ,illat!l! dt' IhnIH' ~IJ),'n, 1""'1ul'ls luh sl'I'o nl allllhlll"s,
pUl' la , oie du :-.urt . l'UIl l'n tllul,' III'OI"Il"l o au\ l:llIq enfant . . 1I111ll'IIrs
de lh. An , l'e pré'l'nlés l'il ' li' l'i· ... · i\~u~,!Il" lIuu" " ~ I" • l'illll,,· "" u,ufluit seu lemeot il la lem mc Lh l lI uu, lil IIUC propl'lclé 1"',lalll il la
famill e du de cI/jus.
::'laluanl enfin su r le palelllcni dcs d 'II cs dOlll e,1 I;I'C\'\C la 'UI"CCS:-.ion ,
Lht qu'cllcs seronl ilc'Iulllec, p:1I lhi II IIU, d', bo."ù SUl' les l'cvenus
cl lo)crs cchus Ul'S imOlcuhles, puis !'lUI' Il's , alf' ul's cornpl'lt-.e~ dans
l'acl if rie la succeSSion cl SU l' l,' (111\ dc' oUlels m blliers. qui sCI"Onl
, endu s pal' :-.C!'\ soins. cl, en cas d' ln:-.urti ant:o ~e ul c m e nl , sur les inlmeulMs donl clle c. l ,l,' 'lan'e U. Ufrlllll'·re; il cl elfel, l'a ulol'i ~ d
" l'r,,,pnl;'t Il'Olll'e il l'alillalll,'. avec I·a".sw nce d" d CU1 u,·s .IlC.IIUI'P
dl' la lallll Il C, la 1'01'11011 d,·,1I1I I mlOeuuh~s qui sera nécessaire pour
d é:-. lnl l~l'c~scr tous les Cn"ill1Clt'rS de ladlll' succpssion .
\)" l! ja'l\,cr l , KU" - ml. \ llIal'o, (ll'é. lu cl1l. t:ha'Ti er cl MarqUIS,
Juges ; Gou ~. anin.slére puulac"
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C oeubinr ou ' e mm
~nte1Uf!n • •• elte deparent .
1
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La ~" I/d WII/umt "''''9''11/ "' u'1",'0I1;(' r,/,u/b'" IIi aele "",1
ris /,\dr/<l9" 'lI k /,'"/11,,, d. "(",,d 11H19, /t~ c"/",bl',,ti"/I l'li-
',IC'"
b/l'l'" 1 I~ ClIn tn'm,ml mu",
<:< ""ma!) u,U! ('aleur / 9'Û(
d 'J""'tll/
ulfisrnl }l<Jlfr tlOllllt'l'
Il
AJfaire Nguyen-vlUl-1IIIua contre Sam et Quon ,
t.>. ~h aoùl l 'j'!I, h' nommé ~am tamlui-.l la nommée lhi '~a."a
c:oncu~inè, qui dall mal"d,', ch", l, nOlonll' (Juon Llonl la mai_on c,1
i'Ol 'au milieu d,· la lur';l. (lunn .. -1 lo ..... hèron, ma" fall alh;., parail-II, de la mé<l"clOe , I.e mcm.' jllUI :;alll ,''" relOllra il La, kil",
l>ouI rendr,· la loilure à lou'uL qU'II ala.l louce pour l.an'I"II'lcr $a
,oneublDc, pl pl'Offill de r,'\Cn:, le /tnd"lIIain ou le .urll'Ild"main, Le
.lU aoüt, a\anl h· 1"l'IOur tic .... fil, thi ,, ~al mourut.
Le p,'le ,]0' relle-cI, :'i~u\"n-I,Il1-mua, alll/buanl si morl aU\ mau,ai. lrall'ment:; qu,. lui ,IIi/il l,Ill sulll' >!1Il ma." pell,anl au". 'lue
Iillu al Il pu èlr,' elllpu' Ollnl'" pa. IJUOII, pOila immClhalcml'nl
pl,unl" con Ire :-am cl lJuon 11 dcmand,lil ,'II oulre 'lue :;am lu. /l'lllhou,..,;\[ l,. omml'dc IHU ligallll,'" qU'II
dép 'n-éc, roui l','nler,em"nl de lhi .\ ~ai,
lll13nl ju&,'m,'nl du ;]0 ,cplo'mbr"- 1l{7'1, ren,lu pal' /t. trilJUoal illdl~t'nc Je Thu-dau-mol,le nOlllm~ (Juon IIlI a"quitté ct le nommé Sam
wlldamn,;, IlOu,' coup, el LI", ,u. ,', alanl t'nllalDé la morl .Ie a conCUIo,Of', ' Itlll ,'oup' d" truong cl il lroi- an ' d" l.amil pénilllo', al~c
demantle de lran,lùrmation en dcu an, de Il alau\ for és, Le jugemenl romlamna en outre 'am il n'ml>oui ,,'1 il )llIa, l'ar loul.,_ le"
>Ole, d,' drull, !,I somme cl., 1'10 IIgalure" monl .. nl ùes C'IU 'eS ci-dcsus.
\ppd du nomme, m , appel du cuet ÙU ,erliCC de la jusuce IIId.\; '0 , dao l'lOler':l dt! la loi
Le lh" du Cri IC/! de la lU lic.' indigene pose I ~s conclusloo ' SU I-
,"a.1
\' nt) ;
,\Uentlu qu" le mariage n, ,aura Il t\i.l," légalemcnl qu'autant 'lue
njolD~ onl ol"erlc "" r,"(;le' Impo,é/! ]lar le, 10" éC.,lcS el le
dloil coulumier ;
'Ju" -1 les riles sonl re_cné, il l'union onlracl,le alcc l'épou,e de
premier rang, le maria e all.'c unc Io'mnw de -e and rang n'en doil
pa moiu tIre J'objet d'acte cl<lb" "IRI la It;galité de la , Ilualion nou, ,lit. f ,It" la r,'mme, pui.qu.' celle-<:i ool.acle de, obligat,oo>l'nwr;
l'épou 'l < [.an'nl., en mCrnc lcmp' 'lu 'cll e acquierl cerlain, droits;
Que, dan 1 coullllilC, celle union de dcu3..Ïeme rang est consacrée
II c
19 -
par J'élllbli <emcnt d'un 3Ch' lenl ou d'une d \ Inrnlion publique, CI
conllrmé ' pal' I"s lIeu familll', ,
\~Iendu que dan s 10Us les ras" fi ' S.l UI'a'1 y nl'oir union légale quand
le p"'" Il, la I,'mllle il oppo'" ,on Icfu, i\ la d,'manùe cn ICI tu du
ÙéCl"l·l 1, ruudc !l1.dll cot.l~ annallllic '
•
(Jue dès 101" Salll l'l Il,, :'Il(a. onl l,Ieu comme alllanls ,
Que celle , lluatou~ 'w ',Ionna'l à SUIIl aUl'un droil su. Ihi :'16'11',
Que I ~ tl'll.unal lI11Il~,l'no dc Thu -dau-mol , en considé.-a nl alll
~o/O~c epou\ CI
['/1 1111 ae onlalll l" I,énéli Il des dl' pO>iIIOnS dc
lau s>t' mc/ll applil]lI/\ la 10. ;
Pou,' ces mOlih" oneluon ' li cc 1]11" l,' IUW'/Ocnl soil .Mo'lné ,
. QII? Pham-l'an-S'lIl1, ollpablc d'al'oir I.appé la telOl11<' tlll Nltn.
Jusqu ,\ cauer "a '~Oll, ,Olt ;'onda'lIn," ;\ la ,tran~ ula"on ('I\"C 'llr,i )
par al'l'''c.1110n de 1 a'llcle ':!,,!I du l'ode a/lnilln/tc, nlcc Il'.,o, folmolion cn inq nns de Ili/l'aUI 10IC,"',
1arllele 2 .'t,
fi
AIIHf . ,
Le 1. ibullnl 'Upo,"'ur,
En la fOl'nle ,
ConslJo'ranl qu.· onl.',url'lI\Cnl aUI I" ,"cl/pl.ons des arllcle, J:I .'1
ütl de ,"al'l "te du ::lll nOlelll lllC l 'n "" les . "~"" Je IlIllCédul'c, l,'
JU ('\o 1101 pa ' all,'ndu que 1., dél,,, de ,leu, Jour, Iri/ne" :\ p,u'lll d,
I"nolil, nlion dujugemenl , lul clpi.é pOUl' élab l" la dé 101 nllOn J'appel,
Au fond,
' u.' l'appel d am:
ConSldt'ranl qu'il n'es l pas suln'al11n1l'nl élaltli qu~ la mort d.' 1111
:'IKai ail l'I \ ,1us~C pal' les "OLIpS qU i ILII onl élé donnés pa.' Sam'
qu'i l "~ ' ull, au 'onlrall'c de la dl; ·Iaralilln d'un l ' moin, quo lhi Ngm:
.l'une conslilulion ll è' d~litale, élail malade depuIS plusieurs année ;
qll 'en OUlre, Il esl erla.n que C'csl d.' son plt'in Kl'é, peu l-ê lre m.'HIC 'ur sa demande, qlle Salll l'a condu'le chel Quon, pou.' chercher
d" méd ic.1menl' ; qu'enfin, p~n.lanl b qualre Jours qui onl pre éd"
'" morl, .. lie ne s'esl nllll"III1'1I1 l'I:\lnl., d 'S III !itl' mJu, mauvais ll'a.I.'mt'Ols qUI'
lui aurait lait "ubll
Qu e dès lo .. s il nc •es le plll'
~on IIl:lI'i
Ù
1
la ' lInr~c de Sam que 10: IÎI,I de
COllp Cl Lll's:-.ures t-an:-, Ifilclurcs \
lu e
Cc
délil n'(, 1
1'3S 1"1111
pal' la loi annamile, lorsqu 'il a clé
comm.· 'ur une epoust' ou une concubine,
' II' l'a ppel du cllef du ervice d,'la jushcc II1digèn e :
Con.idJ,'anl qu e, blCn que d"ns le poine.pe le l'ère de Ihi \gai ail 1'."
lus \ son con.eotem.'nl il SOli UIIIOII alec :::am, il n'en e,l pas moins certain qu' il l'a lolérée pendanl plusieurs année", qu'il a accueilli chez
�-!t -
lu. le, 'nl.l01. qUI en onl éli' t. hUI', el 'Iu~. l'a. 'tI.le. ,'t'lle unIOn
,luit ètl u.m~hl C\.~ connue 11··~alt· ,
Par ce' UltlUr,. annule .'11 1., l'v. m. 1. 11I·','III1·nl tlonl ",1 "1'1"1 •
.... u lonJ, IIllilln~ 1. Jil jll;.!l'lIll.~llllcl.lll\(:1I11 nt .l ..... 1111. dt ~1;llllalil il
n .u\ u, le 1Cn\lHI" pUI eUH'nl l'l '1,lIplt.:ll11'lll tll.! 1.1 l'0HI''l1lll', orJonne
nûnn" d,"
~11 li~rté UII.II,'·!t.lh\ ,'II Il c ... l l 'I~ntl pour Urll aUlrl' (,;IIt .. ,,;
I~II" lIli,,'
ml'
t)..
lliudarune tuuh;lnl~, 1',11 lulth· ... Il''' ,oit, Ile llrult, il.
011 l ', jo,oliér Ill, Il, - '1.\1 \ .11 ..... 1, 1' ...·,"lenl , Cha .. ie,' cl ~Ia .. 'lUI", JU~t.: .. , (;ou~. IIllnl:'Oll~rè 1'1I1 1h,
Eu ""llH'n "nit
IlIit
ullitf de
i"g eU1 f'IJI .
(1' ",,/1111(;' t~1 dt~.~ fflJlI/Id"I" "'"''/''' IJU"" 'II/t' I~ l//b'I/I,,1
r >'111'°/" ",I,tldudu'
cl .. "''' t<"IIU du d,·/</IIJ,,,,. ",,1
P'"
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Affaire S ac et autres. contre L oong_
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...tpll'l1ranb" IJ rH lllillè l~flIIUI·. tin IIt..:n. l,\j .... 11' encure et n'a l'il'
cU d'enr.lob, LUlln~ a, t'n 1, 'li;). t,lll 111\ lC~(,IIIH'llt par lequ el Il J'art. ~'
IUlluo'" f'Dtre lllU~ ~,'.., cnl.lnl ... , 1I1,Ib il "\iH\L1l!t! le nUIIlI1lt!
Luvn,:, ill, ain'; ,l'',a tI,·.nt,·I' lelltllle, l'llui ,Ion ne "n Oui,,· Iii
joui.",o.e Ju
"1>" Il,lj:' cn l,il , l,. nlU.L J'lin d," I,b de
Cuun r , llv.\an-h ~I tluon" lint :. IInl' cunlc'talÎcIIl l'ntre le:. h ~ nli l'I:-,
ln lU ~l11enl JU'I' .hun.,1 .le Gu[,' ., ,,00tli.I;'t Ihi LI. 'n, p,,·lIIi .... e 1-"1111111'
J l,uuO , 1. l'JI 1 d" L~, jn,'1u':, 1.• majnnlt' d,· l" J.lle J,. œlui'l"I,
\ IIIOUI n ... " ,'c,ll., roo,l ,lu 1I01lll11é 111I.h 'lui I.uw··n,' tic 'IOul ell,"
•!tllll ulhl " 'a l'a. Le,1 Ù'UI' h.' l,IIC ,(ualre al ,·s, IImh n'" p.• ' ,l'cnlan!;,
'L ' "'·U' ,CnrJnL' d, la.l 1>'1111110' d" Cuon,;, Ù"fiIal1dt!nl que cl'll"
• L l''ur 'o,l Jill .[,ut''C,
'Ui\3nt J\J;!,'lUeOl Ju , ~, nO\t'll1bre 1,''iH , 1.· tribunal 1l1JiJ!"nc dl!
'IIlho ., dé"iù,1 'Iu~ la l'aIl Ju J'·rulIl IlInil " 'l il'nJr311 io l,. lIonnn,·"
ùJi (11'11 , b'l'wll,' ,n auraiL l'u'uJruil jll. 'lU';, ,;. '"011, ':poque " laquell,' .1 "raiL (1' Jt' au l'lll 1;'- d,' cell. l'a. 1 cnlrt! lous le> cohé·
nL.er. J.rect> ùu Cuong.
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\uJomd'lllll 1111 (dau, jll'l'''''''',1I11 '11I1' j'.' "'!T,1I11 il l'·It~ ;tr l ll't.~ l'a, feu
'un lIlan ..t Jlitr SOli nnrl.' 1':11"111"1. Jl nlll lll.~ \ghi , l'II ,h' lllarttJ,' It~ pal
I;J~" l'ntrc l'II.~ 1'1 . on IU·;tlllib.
SlIi\anl JlI ~"IIlI'nl dll :!;, IIlJ\ï'llIhl e 1X7!1. 1,. tnlllllw l IIlIli ~," II I' d.'
'hll m a "l'II Cil' Il'' 1.. l "UI,,~,· 0111 jardin dnnl -'a~ ll , el a old onll" l'i n,·
l'npliOIl d,· tll1 (111111 :-111' 1., n" l'OUI' 'il p,nl
\l' pel du nOi fU "" ';';11' . ;'1'1',,1 0111 r'l"of 0111 "l'Iir" de 1:. jll l,,·c In 'hgi· n.. ,L,n , 1' 1111,'·1'0'1 ,Ir 1.,lrll
t
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'RRf:T,
1I·" p...·s le le'lamcnl, la JOUI'. anec dl' C,'II,' len'.· M\all apparlrOlr .1
(Chll Il.,s memilrl" .1" la 1~lllIill., ~1I1 101111 .. Il H' rhargl'r du tu lte CI
Le tribunal up.:rieur,
Consld mol que bien que la terre ,'n hli~l ail cl,' acqui'l' par I,'.tpou
hi 1 Je- lpoUI Til, JI ,·,t l'frlaln que ,cul le nommé Tu
a él~ in"'nt ,ur le B,; romme pl prië la """ , el que lui ou lc' ien
IOUL,'enl pawblem 'nt d,' c<?tte lerre uepUls '!-} a.n· ;
Coltiid raOl que Pham lhl GI. u, d"uxi,'mc l'POU><' ll'gillmc de leu
Tu, e-t 1Il1 ~Iie pl'I loi, Il l','prd d~, enClnls du prcmicr lil du défunt, d droit> et deloir de la noulelle m~l' d, drolle lign ~e, ëgaux
à ceUI de la m~re natureJle de droilc lign le _
fJu'au terme, de di'po'itlon· de la 101 (article ':!, décret 1), le
oommé Giac n'a pas le drOIl d' '. I~ er du Il\anl tle Ihi Giau le parIage
du palnmoine parleroel ;
Coosidéranl, d'aulre part, que thi Giau qui a loujOllrs joui, depuis
la mort d~ Tu, du !t'rralD en IIlige, et 'lUI ,',1 parbilcmcnl en droil,
.1 !Klle -l sa 1010010', de dlli,er l'hénla~e pour lalre il 1;lac 110 3l'anCemeol u'hoin", oe >aurait j'In: auloméc à ,'adjuger aulre cho,e que
l'u,ufrull el l'admioi,lrallon d,· tout ou parll~ destlit, bien, el ooséquemm"nl il subslituer ,ur le Bô on oom il celui OU délunt;
Par Ce molds, IDlirme le ju~emcnl dont esl appel, Pt slaluan l il
oOUleau.
[Ill qu., Ihi loiau coo'on'cra sa "" duranl, à moin qu'elle ne ,e l'Cmam, 1'3,ImimsllallOn l'I la .IoUI"anCI' des bien' de feu LI'-\an-Tu, le
oom d,' c,'lui- i 1I'>lanl 1O'\1'il au Bu, JU"lu'all jouI' où l'Ihufl'uil sera
réunI à la DU propri,;(J: "DII eh" main - ùes hérilier- de Tu.
Ilu ':!I J.lo\il·r 1 Il. - ml. \ 1liaI ,l, prl:ltlenl, Charrier et Marquis,
IU~' ,loou), miDislère pu.blic. - Conclusion' conlormc -,
II~ r,'n'relu'n tll'S
tnmbi!'au\ dl· ... ll"Ct~I I "l\~l r'û~l illn" qUt', jusqU'l'll
1 li!I, charull d.·, m""lhn's M la lamlll,' la culll\a ~ 10111' d,' nil '.
\ Cdl!' l'poque. h' nUlIlIllC nU -U II ~-t.Ul - OH. IH ~tcnda nl qu'il t~13it
,t'ld repI'4~""l\nlanl de la hralll'hc ,lIn..·Ch·
. r r~daOla ln jOUi"'8illll'l' pour
Il,, 'clIl J •. C.' hlfl1111( il"" , m'II' l,' IIIIollllal dl' Co-công, -U l' 1'/111' du
ClllI,,'1I Je 1111ndl,', ol'uonn<l qlle la Il'1
'CI',U I rClII i e "" n01ltnltl O U' ngl'"I ,lolIK, qlli serai l thar!!,', ,III tlliie.
1:,'1 elal d.' ho,", il dut,' 10 ans. mais Dong Il ''' j,"n"I' ",nplo \
1(' . . n!\l.'nus :, 1"'llln'IIcH des Lornill'uu ('( Je la Illai~ort palt'l1wlll', qUI
sont lomlll~~ (' Il ruin e~; il ,IlI'rW Ull" ('(Il1dlllll\ llt"l'é~lt- ' ~ t û~t nLllti de
""Ile·, Il a mème )'l'lnI' le hu·O'og-hlla à ,uo COU"'I SO'o ,'\0 en 1'1'111 enir la lamille.
Lc co",ei l de lamille n'lInl tltlrlan', 'Iul' Oong el Sun ,Onl indi~nr,
tle ~,'rtr le hu'O'ng hoa CI e\ I"llIh' 1., IU'II qu'" 'uil n'mis au nomm,\
Olfong-t:lu-d ;~ og , fri'l'l! t~3tlt't dl' 'O'n, (lUI pn', . . t'nl" 1t1l1te!'lIt'~ hara nlle~
Il'holl o.'lel.·'.
!'>uilanl jugemcnl 011 III tI,"I'l'mhl'c 1 '7\1, Ir Inltllonl intlll(.··n.' de
(;,"-COII~ a ""tid.' 'I"e l" hu O'ng h'.a donl ,',,~ il .'rall, cOlllo. mi'nll'nl
au Itl'U dl' la IiIl11dlc, f:1'1t: il l'alt'lIir l'al le nOll1nll\ OU'(JIII:\-làll . d,"lg,
qui ~erail c1"II'~é du (,1I1t1~ l't d,' rl'nln,tien tlfls tOlllbcau\.
\l'pel ,lu n.ltnm,' !'>O'n, 'l'" Im'b'nd 3\'oil' ,cu l IIroll , fomm r(·pr.'.• 'ntanl ùe la braudll' ai",',· .1., la Iilrnillc, il la g "ran C Ju IllrO'og hùa
t"
Inof.T
Le IIIIounal .upél i"" I',
Con ... idl~ranl qu',·n ('C'" JI1I1II,i n·, l,' JU!;C' n'intt?nu'nt quI' pOU l' :-ancIInnnt'r IL'!' tll~Chions d.· ... 1I1('lIlhn's ,It· la 1;lInill,,, lor:ooqu c d'a illeur. c,'s
IIt~ci~ion ... ~onL ronlùl files al1\ 101:00 f'l ~111\ 1 Il l''''
\uoplanl au l''plus l,', IllOl", du l'n'mi!'1 jug" ,
\ll'l l'app,'lIafion ,i n.'alli. wnlillnc l'Urrlll''lIl cf . Implr·nlp nl I,' lU~cmcnt su . . -'·non é cl dalt·, 11''1"cl ~1'lit l'\éculé ~ui\tln l !'Ou lorm e et
J
Duong- boa. -
JHoU W rl\Uol1 du ~ on.~ iI d ~ fRmW e. -
Ilomolog a tion .
En 1111111;.,·..• de cult,· dame"II/II', /... InbunallT Il';lIlcrviellllcnl que
, ....,,, hom%'lu" /r da; wn du <0""'11 de (uII"lIe, 11" SI/II/ SOU1'frOl/lfj /1 rt(}OTrJ dt tous Ir IMlllbr,. Ile ÛI ((I/Mllr, lursqu'el/cs ne so/l1
ron/ralre.! III our IIlI , ' " aUL rilet.
AHaire th! Duong et autres, contre Dong et S on.
L. hl 11',,1 des demandeur, el rie, dèf~nûeur" nommé DU'O'ng-ldndm, in>llfu~ aulrefOl par le-L'lmenl un IIIUTnry
de _(l heclares
:.:! are, .Hué au \lllag~ de TW-Diên-dOng , arrondlssemenl de ù-c60g,
""a
ll~npur.
lIu ~l Ilh rier 1 RO. - \1 II. \ ill;ll d, 1'I'I"'loI,'nl, Chan,,'r Cl Mar!)"i s,
GOUI, mini'lcre 1'"lo1ir. - Conrlll,ion onlollncs.
III ~,";
�.........e d~
.. ~ Jou. -
M'D~ur.
Con. "Ihanl que Cl" Jeu, l'allaite qu,
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Tu'I'ur.
lArIqu'un lul~r (J dan' ,III' <I/fa'ri d,' ",I,.ro'l "PlJO é. à reuI (Ir
r p,l/t, on dpi/ 1I01,,1/l,~ fi CI' d..
'HI lul</lr aù hoc.
,.,w,.
AHa.\re thl Qua contre Xoal
tnbunal ,upoIrieuT,
En la forrnr :
Coo5lùt'raol que le juge n'a pa.; ctahli l'al'bre ~én,lalogique ùc la lamille, run,i 'l'" le pre, rill'arlicl,' ;\0 d,' rarn;l~ llu ':!ll no\cmh,." l '77 ;
oo<idéranl '1u'enlr'aulre, di'I)()"IIOn, l,' ju"emO'nl llonl ,'si app,'1
anlonn' le r\3rta~e J,' la ,uc'T"ion de rl'U Chin l'nlre le d,'ux tilles
Ih. Qua el tb. :'\ 0; que relie de, ni"rt', mmeu.e ,le hu,l ans,
n'a pu "Ir.. l,plell1"QI ll'I,,·,:,.'nl,:" au procè, par ,on IlIlcur '\'lai,
qUI a II." inkr,'I- conlrai,," ,'n'u tic ';j pupille;
P.,r, mnllf" .. o la to, me. annule l,· lu~cm,'nl 'u -,Inoo r l'l .Ialo",
311 lunJ d \:lnt fair,' drOit. dtt 'lue hl con ... ,'a! de lamdll' sera a"'i~cm
l,lé el nomnwra à la IIl1nl·Ur.! Ihi \ l!0I un lull'ur ml 100f, pour la rcp"',.. 'nlt.:r Il tn ... l~ Plot;- ounl s'a~1t
Ilu -, 1"H,e' l,'
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'n_- \1"
1JlIU\, 1J1lni .... I~1 t
liliarJ, p,é',denl
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Chan'l'r Cl Marqui ',
tlllr.., nns dt) ... hénlll''''
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compro'n;\lcnl qlll' '1uel-
l','\rlu ... ion il., t,'rlalfh aulrt·""
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(Ju'oI \ a ,JOllr "cu de proro'oIer il un pa,la~~ It,'n,',al ole I"u l",
III 'ilS de la :-.UtCl' .... ~IO II l'l pOlir t'l'la ,1'onlunncr 1;1 1I11'C cn C;IU~C tl~
luu' I,'s a\<lnh dro,l ou ,10, 1,'11,', ,.'p"I'I'nlalll ,
l'a,' ces molir, ;
Ordonne que IOIL Ics hé'fll,,"s ou kil!' Il'pr ",,'nl anls ,l" la ,uc,','v
... ion (II' I-t-\Itm- TOl :l'rOTll :aPJll'lt~:oi cn rall~C, pUlir le 1 t:lllit~C d.' la dil '\
~urc"~~lon loi ft' la i t.
Ih:""ne l'amende ,'l 1,1:-, ,h~pt!n .. ,
!lu ':!7 tllili 1 dl. )1\1 \1"",111", l'on, .. ill.,f' JI. , p,c'lIlenl, Il),nanlIlapine, insp"Clf'ur tlt'''' an.lln'''' indlt-:"'Ill':-', ,JUU'I', alhllllll",II •.lII'ttl ,I,'~
af~~\I,1 es IOJigl.'Oe~, HH:l11hrc:o., Uu",sol, ~uhsliltll JI. l. ùn pl'lu.:un'u i
genc,,,!.
Tel!ri',un~ .. '.
pèn' de limlllle "lat,' ,u,. ,\,', /<'''1111,1\ t'I \j'I." 1'''lall/~ w" 011/0,,/1'
1/ III ut fi t'oqlltT l'tir \fIIl h'\ltU/iI'ut IUlls urlcs dl' IIbl i nllllé I(ll/~ au/,'nt urctlwlIl t·,t "'fn 1(.J/,,~tll
[-Ji'
JIl\f/u'à 'U IIjOlI
Affilie Phan-van-Xuyen et Ho-Kien-Long conlre
Vo-van-Bau et consorts.
~m.ndt" ~n
p r1Rgf'. -
"1Ii~
....
La d..nandr m rar1llgf Joli, ln d",g,,1' rnnlre
l,J, IInux dOIl.,,/
rAu8~ ,
1011>
les oyan t, droit.
lfo,I/"u" /I.-,JolI,ur ,rol/;f#' /,.",. '"Î'C Ml cali"'.
Affaire Ng-van-Hon conlre Mai-thi-Nguu et Mai-thi-Nho.
IRRET.
1...:1 cour,
l.r,~ Id,:ranl que
-lan-Toi, pt;r,' N I\rand-p,;r.' de' parl,c- ,'n cau.e,
e.1 d"cé,!, "0 md hUlI. (('nI '1ualanle-'t'pl ,an, fall ,. l" parla"c dcs
~,eo qll Il la, sa,l "0 henlage ,
, Coo_.dé,rant q"" d"p"is <dIe "'pottur deu, partage. onl r lb lail s,
1 un UI 1ac.onl Je ajant' droll d l'alllle, 'III' l'aclion inlenlée par
1 repré eobnlS d" ruo de, h""IIC", ordunn,' par jugemenl du triL~a.1 de Cholon "0 dat. du 1I0\l1-.('pl décemhre mil hUlI cenl soixanl edix-sepl;
11\1111'
La rou f,
Con,,,I.,.anl
qU1'1I
rlr"'l annalllll,·, l,' "",e d,· lallllll .. l,rnllll''111:1
~:I mOll, sc~ t'nlilnl .. cl ~t'''' "'1111111':"0 OU~ "'clll autOt lit'· qll il pt'ill 1""0qU1'1 par son IC!'ooI.wlt'nl Illn ilCI"s ,Ull"'1 1"111'"
pilH:I~I', t'II I,""IH' tic
sp"" l'nlJIlL, ou tI,~ Itllt"laltll', t1";':lIb';" "11 (a\l'llI' t1'ull" d" "'i'~ l'pOli l' ,
t)U'UIl lesl:lIocnt l',·tll Hli\;ln! l,· ... fll'l'lIll ... lilllf'· ... ,J.' lall ,~II'" rOll 1IJén;:i l't''~al'lj d,· . . II';!ilLUn l'I dc . . 111'1'" f'nlIlItW IInl' 1'110:0.1' 11111i,i tldl\
qll,~ la t:ho . . e lugl'/' j l',',~.llïl d'Url cll's "O-hl'llllC'r: dUit prolili'l all~
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autl/'s CO- h l"l'It i!'l ... ;
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on"",déranl '1I1C lllil, f'n nlll hllli ('plll ~(JI'i1nlt'-nr'lIlt api t"S iI,ntr'
Il) IHIl'Wgl' dp :o.l'~ lllI'ns ;', SeS p"tib enfants, lill'Iwla II~"" 11I1'1I"i dl'
CIO'I d'cOll~c f'U\ "t pmla ~tli J'af'l,' cl" \l'III(~ f'()1111111~ uni1l'u' adlt'If'III',
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n nul hUlI ,enl '0' ,nle-JI\-lJull , "hl,nl \!.tin .I" cau,,' tlclilnl le Irihun,ll d Gou)O", qUI' le jU~èmenllfllCncJlU a do' " "cUI.; CI ,1 :lcqui.
aUJounl'hUi 'or",. dt t.:ho JU~~'·. qUt' la p~.I'.. lttlln d l':.. aull'c~ cnJiml
h,nl ,d, nuque;' cd le ,1. Thu, Il ) a éj(all'menl loree d,' l'ho,,' jug"e
:. '.'ur t: 'l.lni .
,. ( ,molli :
Conhnn,' purcm,'nl el "rnplc,uc nl 1., Jugemenl,'n .la te dll deux al ril
mt! huit tenl qu"lrc-lin~1 ùonl ,',1 al'p,'l, 1'0"1' qu'il "" tc <on ple,n
l'l enl,,'r dl. 1 ri con,lamn,' 1<, apI' lanh i, l'am"llile ,'1 aux Mpen>,
[lu ï IU'o 1" Il \!lL l''ran,It-, ron,.,ôllcr l" <., pn:,i.!cnl ; Eymanlflal'lDe, in ,f' deur ùe, alla,r." ,"ùi~,:n,"; J'IU l e, aum in i'iraieu r ùes
naire, inù':!rn ", mcmlll"': ~t!le,tre, aùmi ui ,lra lcu, ùe an. ire
IOd,;!"n " all,lch" au p.1'qu r l, (lnul'"nl h' ,i"gc uu mini,lèrc pu.Lh
par ('ml (h .. ment ùe \1 , '" l'roeuieui g"né',11.
( _ bOM
iU9 ~ .
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Pl'"OduC!'Îoll d f' .UfOee
Tu , RUi ul\b l " • .
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TU, ~ 1
L'olll",.,/,' ck la chf}." )111' 110 (,"l J"" "bs/ael.: ri ce que le Irlilltllol
""IIIr " IIOIII'MII /'''110111' 'lll,,,,d (/ ",1 Jll'o,!'''1 1I11t' l'irœ !Jlli étail
;nI'lm", ~ au mOlllilll dll prt'llHtl' )"gt:metlt cl qui \1 tlle Ol'nt t cie
<011 fi U. au,,"1 J'" li l<rin' l/I()fll/î.. r .
L. 1"'1.1 1" .1"11,,,1 I>"JI J""'IICU/Ù" el l' 1 JH'" IIlle a/",naûle " ln
dt
f. "U'
'JI tl/'ral;on
A.I1aire Ng-van-Dai et Ng-van-Doi contre N g-van-Binh,
\ RRtT.
La CQur,
\ lIen,lu en h lormp. 'lue le l, dllln,,1 tir \ inh-Inn~ a om is dr rappele,
1., Ju~~rnenl rl'nllll fon ,1.'1 ni ... !' 11· . . 'l,)rl a la tllllt' dn lrr'izp. S('plj\ mhn '
mil liull "ni ,,,i anl.'-tll\-sepl, <nll<' l,' nOll'me, ;\'g-lim-Ilinh , d'un"
P.111 ,1 :\ -I,IO- lll", d'aulle pal l,
, \1I1'OIlu 'Iu';\ (ell" époque l'olijf'l du li" ~e el Ics parties cn call.e
et 'cnt "h,olumeol le, m,'mes qu'aujourd'hui; qu e derui - il a ,'lé
l'rotlllll, Il e,1 11';11, un" noulell,> l'"''cr, con",lnnl cn un le, lamrnl
f'~ thl,· t)I' l
'ûl anle·lJni,·m,' :lno,"e du l'h,tOt· fi,· I ~, nh.hun t:, flua.
t".'nl<! 1001< IIlh;rralall'" IIn~I-', 11'111'> JOu,., IJil pa. le él'OUl
Lal)-[lun~ . apI' ,l, .mlremenl \ 1;-I:ln-lI o:l "t L,' -1111-lluOo. , alCul "1
.
, 1c'11'cl tcstam~nl dél rmlO 1"
ù ' ~ 13mill-:
AlIenùu qUl' la produ t,on de elh> noulelle (l"'ce • ù,)menl nulOnsé le ,ribunal de \ mh-Iong ~ 1"\I' nil' "'" la dé i"on d'un jugemenl
'l'" ala,t acqlll' l'autorité d,' 1 chose ju~ée ;
'Jai, au [onù, allenùu qu ' il ,,1,ullI' d,'s pil'e" l e.-,ccs ail do" ior 1
de l'aud lti n des parli,'s qu'il c, l IIIlPo" ibl e dc ,alOIl' c 'Il" , 'c,t
pa,,~ cl ' puis la mori ,l e, "~'pOUl Lao-llung, jU" lU'(\ U jOli" ail
~-Ion
llinh, ùclenclcur au pro",>" a quillé Ic P,I) , pour "WC ,, bahil l''- li cz
le' par"O IS ue sa fcmlllC ,
Aliendu qu'il e 1 cerlain CI conSlanl qu',) CC II,' ,\ poqu~ ~-I "n- llni
el Ng-Ian-I1oi ,e _onl pal'l aw le: I,' nain, en lil' ~c Cl ,'n onl Jou i
Ju squ'au relour de :'\g-I an-Binh, 'an Il é en III il hll,l n'nt so"anh'-ùl\''''pt;
Allendu que Ng-I'on-D," l't \ g-"ul-[lo, on t Const' nl, ù l' n)Olll enl
il "!loMe I,'s d,ts len alns ;\ 'i1(-lan-II,nh , !l,ti , _c ul , en ayanl ,.,:cla mé
un heClare pour se dédolnllla~,'1' d," r.-a" qu 'il aUl'a,1 lall s cn <,ullllalit
1" pan qu'il s'ét.1il aùjugée,
\ Ilcndu qu ',l résulte clall emenl de,' l,li t 'lue ()ai cl [loi, al'ant le
Mrart de Binh dc son pal', n'onl jamais po"é,Jo! il lôln' de propn i'laire les IcrralOS cn quest,on ,
I.tcndu que aussi loiIl 'lu 'iI 1',1 pos,ibl ,' de remonler, I,'s dits t,' rraws onl été in,c,.,,, au ,ùlll au nom ole l'I ~ U l'e 'l-I ;III-T l llé n g, Irèr,'
ainé de Biob ;
Atlendu '1uc lout porl e :1 c,oil'!' 'lUI' le t,'slame nt cn l ' "pposa nt
authentlquc, a élé rwcuh" :\ la 1110,t .1" l''slatcu , ,
(,lue Thicng n'a pu delCnll' propriétairc qu'à la >tille d tran saclions, so,l l e,bales, ,o,t écriles, q,,',1 cst impossible ,l>' rpt ,'oul er,
mais que les faits nous o[,I'I(,' nt ù atlml'lln' ,
\ llpndu que la rcco nnal"anc,' d'un ItIl/N-lu <1{'l'olu ,) Thll-\l lIlh
n'infirme null emenlla transawon dnnl,l a ,hl ,'Irr l'ohi''t ; le tU lN-lu
dClcnant b,en p'lIticul, cr el par s,,,t(, aliénahl e il la d,'u lème g," n,',ration :
lue le juge n'a donc aucun mOllf pOli" relaillir les pa"l s It'lles
qU 'l'li es :ont In,liquées slir le le,la ment (1alla ~e, qui a plus d,' ent
ans dl' da le ;
El allpndu qur Ng-Ian- Ilinh, cn qualill' de I,è,'p cMI!'t , esl hi,'n
l'unique hél'l lier de l'ig-l'an-TllIPn~ , t,'lu, -cl ('1 ,cs d,'u\ autn', 1,011' 'S
Ng-van-Thong CI l'I g-van-Tai clanl décédé, sans poslol, il!\ ;
Pal' ces molif :
Infirme 1 jugemenl dont e t appel;
Et staluant il nUU INU déclare 'g-Ia n-Dai ct Tg-I'an-linôi""cc('la IJlrs
dans leur: d,'ma nù es ct le.' cond am ne il l'amende ('1 all\ dcpens lant
de pl omière in'lancv que d'appel.
ieule communs aUl (h1rli
n
c~u .
p rt , lT~renlC à hacune d,'s br. 0 Il
�-
~
-
[lu 1; IUIO 1 Cl, \1\1. Itr:lotl" con,..jIl~1 Il l , pré ,,!.'ol, C 1l1ar"r. pm • IO-pe 1 nr Ù - ,If.tir '- in.lt •..·n"; Jou,,', .Hlmlnl,lr:lIeur de,
thlr
InJI~' n • meml,('"
"'Ith .. lr·, .ulminî"'lratll1f dt· ... aflair"$
1O,lI r :Uc- 311."h .11 par'!u"', 0([UI,101 1.' -u~ e dll nuni'lère PUlllic
1 r l'eml ,h ntenl ,1., )1. Io! l'roeuleur :;éO':lol.
JUof.u' du df'llll\odt"ur et du d If'ud .. ur df" au. IR t"ollr
W CI)Ur, li 01"" /1/ "'1'
Il ,u , l'lIn/Hrt. l,i IJ 'lJh
-~.n"~.u,,
.if"r. - 10 l'rl l, Uon "" bù tlf"'"
It"" ftr .. ';. " " , l'Ollr
'f'
a-. roU tlfI C"h"qu~ .. ob"'rl-
.~rr
rltC'he-.(....
ordunn#
l.'lllIq"l.~ colt,'nlh'l' Il l,' droit d'rn"'frr If' rrlc/ml (/'flllt' Il'' n' Ik"n~
t,umwl,'. UWl'i Id "',~n' r"cht''''t' fJOl1 dl't' &/I\ir/lft! {lU lw, (Ill "CUIt (h'
IOIl~ ln culu:l'Ilù'J"s ClU Cr qu, /'ld la ,,'tmt' chQ~t' (II. ,'um dt' l'au/tU'
fOW itlU/I,
Allaire P han- TIû-T oi contre Pha.n-va.n-Tru
,,,il i
dn.al/I ,., CDlOIIIIl";OIl 11'1I1'/Je/, ""il
l''''' Iii; ou /'''11(: d'dies Ut (Otl'Pof(UHfUI
- Tt"rre ., .. trhuonitt' . -
Affain> Ng-van-Huynh con tre N g-van-D inh
Le IlIbunal ùe l.hololl a""1 lel'OOIlU I~ dru,1 ,l'un rol"' ,, li,',' ;c"
lih:hat d'une tClTe patrllllulll._t1" II1tJi\l~t.!. l!lai, il a\itilllt"j.!:hW" h.'''' dn.uIs
de ~es cohéritiel ~ cn 01 donnant l'ulScllpllon ri.' la It·IT.' 1achel":'c au
bù au nom du ùellland,'ur ,culcllleni
\nntr.
A ppel d e P ham-Titi-Toi,
IAln-IMranl qU" lIu)oh .1 "'1,: ri,,: il compalailrc il celle 3ud,ence
eonfolnl ment .1 I:t l'ron,.lIu,· :'oltl\h! l'n malu'rc inflip.ënc;
1,.n-I.I"',.101 'lU,· la preu,,' de ccII .. CllallUn ré,uli,' J'un bnllelin
\1lIU 1.
/ /.1.
1 COHl,
I,..n
&1
'.
m~Hn;
t~'n~ld,'I.ml qUI"
'1UOifIU," "'~lIlitl"'-'m"nt cité (·t Ihiment aPPl'll',
l''nnh Il. comparail pa" oi P"I'-'lOne pour ILu. qu"l y 3 heu dc ,100o.'r JdJul roolft' lui;
l,t)n"l(ll',ant qu'il e .. t ,l'u~a~l' 1'0 mallëre annamile, d'cl.:amincr ct
,1 laluCI ,ur le> cal""', bien qw' le, l'arlle, ou l'une d'coire rll,'s
1
ni ,l'(aul •
Par
l"
molit
1I(,nn,' ,!.'faui onlr,' lIu'oh,
\u loolt,
\,t0I'I,1Il1 1', mollI du l'r,'mi''1 ju~."
,.:onhllll< pUfo'm"nl CI 'IInl'l"lnrnll, IU!!"mpnl cllllh "ppl ,1\ III 1;'XII,
cl, ni, 1 appel pl l'oo,lalOn,· L'PIK'I,101 Ù l',," ..'ncl~
IICI 1"1"ill<l l" (1 '1\1. \hran,I",rulI,tlll,'r /, _ /' .1'1'", .. 1,'01, EllllareJIl apln , 111 (le. lem th, a(lJlre .. Hllh:;!.·III· ... ; .1 em\l' , :HllIlIni -lrall'ui dl),,\
ail tile lO.h;:roe" meml'fI", \l3rl,'lIi,'r,', ,ub,lilul p,' clu Procure'lll
~ nl~r.ll,
I.a ('Ulll,
\ 1I,'ndu 'lue Tru c,1 un d,', enlanls J,' l'hap, Icquei a
"I1~,'~c"
1" /"1 n'
\(Io"lIlu Ilue cie l'a, Cil J" TIII-Tui. l'L'II,'·('i l'0''l'd .. lIlI 1.. , ',';11
lunnl\ p,o,,'nanl cI'''1I 1 C;1I1i1~" lalL dvs III"n cl,' la I.lIl1ill,' ,
,\ "UII~
l'n liti~c,
tju'll l'n rl'~ull,' ,Iunc qUl' 1.' l'al'Ia ht' cil' la !'otlCCl':..:ooillll l,ll~ l~t' pa l'
Thmln a ·'Ié 1..111 {'l ('Ii.aclln cie!'! '1JIiclllit'r~ mlnll dc :-:l pail.
\ Ii,'ndu '1"C l'''' ,11110' l" Icna"l ,<ndu ,',1 "i,'nla 1""l'lIl'''' cl,' l'hat>
l't que le." cnl~lnls de cc dl'rrllCI' ~0111 sc~ 11t~lilll'r~ cl 1l'IJlï'sullt.lIHS
J ~~au\ ,
,\ doplanL all '"'l'h,, Il's aulre', lIIolif ,lu l're'lIli,'r iUW',
Emclltlanl IOUh:tuls l'Il fi' qlll lundlt' l'i1hCllptlul1 au Ill; l'l 'OIb ltll~raflt '1u"lI l'st nl~cc~"~lIr.' Jt' n"sencl' Je dlUl1s J.' lotis 1.,:0. h l~l1t l l'l
ùc Phal',
Conlircnc le jng,'mellL l'Il claie clu ,h ·n,'uf;c, 1il mcl hU11 l'l'ni qll"ln'·
110;(1 dunl ,',1 appel ,'1 clii 'lue h' 1"11,"" l'iigicu\ sc,a ,,,,ellL ;'u ",i
au noru cle lou, l,', 1"",ili"I, 110- l'hap,
l:ond""10" Tlti·To, ;, l'alllcllcI,' cl au '''''l','n,
IllI 10 juilll'i IXXI! \1.\1. \luancl,', (,ol"e,II'I'/', i" P"","lelll, EllOail l
HarUlC, inspe"lcllf dl's al1;lIrcs lndlAl'/Il'S .l ouve, adl1li lll "ilratt!u l'
1
, ol l i~tines,
dc~
1IH'IlII,rc', \l 31'1,'lIli'II', mlcui ni,ll'alclIl' d,'s allJ lre.
IlId l ~ènc'. SUb,lilul /" i, de l'I'0cureu ,' génél'31.
llllai,,',
�-
T~.r~
ab odoon
:ll -
.-
-
31-
U .... U du ,IUIlY"·
J ,d, /t krrt ,,1.HlIlllllntt" 1/."", li/ri prt!C:~lrt'.
C<' bUll /",r pH 'CI '1'/1011 tant qu 1/ 1/ 011 /
,-rll tllU tt/rolll' de'ut ,
1 1///":1 '
J).
l" ,1
l' Il
ln
'If 1 ut a 'lUt,..,.
A1b.1re Ng-van-Tanh et Ng-van-Tam contre Vo-van·NInh,
Allaire Vo·Tbl· Ut contre Vo-vQll-Chi et Vo-van-Bon
\ Rlll:r ,
<our,
on,iJ.'ranl qu.' penùanl l'aiJ'e nc~ d~ loul propriélaire , la presCII/'tIOO ne urall courir tant quo' le \Ilia e r.~,te tcoaocier de la d,le
(tH' l'l la ùunoe ,'n loc.. tion pOUl l'a~ cr l'impùt,
IJuC le \l1I .. ;e n'en e,t [lOint proprtétaire el c- L lenu de renùre la
!t'rtll au plopn,;t,tirc ou à,," al,lOt' droil d.', qu't! ' _ rrpn~,eotenl;
Iju'eo l'e-r-;ce la terr,', n'alaot lamai, é t~ lO,cntc _a u( lerralns
dé,e,t>, n'e,1 nullem,'ol renlr~c tian, la po,session de l'Etal;
1;'1O,,,I,'ranl quc la tel re n',. élé (Volitie il Tbi-Tbanh qu'cn 1 li~,
c'e,I", .. li,!) il, a duuze ao" seulcmenl a\c' la r',cr", de, droits de
L1lOh hl- d, Th,-Lau~ l'l qu'aucun., l'l'',cripliun n'c, l acquis' pal' ,ulle
,ootn' 1< drOits de la de l't'ndance de Thi-kaug ,
Ilu'il n!-ulte. <Olt de, déL«!- il l'audience, SO li de. pièces l'ersée'
au d""ler , que DlOh , ,' il n'c l"te plu, a laissé ùe ' enfant ' ,i'ants
a tuo'lIcm,'nL
P.tr . . motif.. :
lolino le dil Jo~,'ment ; dit que Thi-Tbanh continuera à Jouir Je
la terre en Iili~,,, r~ en", laite .Je, droits de Dinh ou de ses alaot '
d'Oll, conlolrncmenl à l'autolisttion .le eul tule Jonnée par l'admiDl'trdleur ;, Tbi-Thanh, le quatorw;me Jour du douziéme mois de l'année
\Jau-tbID ( 1 IJ ') ,
monne la re.hlulton de l'amende consignée et condamne \'o-I'an\inh aUl depen"
/tu :!:! Juilld l, Il, ~1\1. \J ,r;lOdc, \icc-pré,ident , E~rnard-I\apine,
ln l
",ur d, allaire intli;: ne" ,Iou\e, aJm lol ,lrateur J es 311 all'O'
IOdl~, 'np ,mp.mLlc , ~Jart,'lIlt're, admiohlraleurdesalTairc indi gènes,
uL'lllul p. 1. du l'ru<:ureur ~ .. n,\ral.
\Iln. "
La cour,
un"'Il~ ~~ra nl qnr It' JI~ ~I'ln(,1l1 du l,OllH' IlI Ctll" d,\ la prO\IIlI'l', tlan ~
IJ, (:I1H~lIll'mc imnl'~ dl' 1LI- DU t' nlll IIUl l l'l'Il l '1I1CPI:lJlt c·tl eu\) a Il''gll'
dehIllIlH'U1l' rll Je Itllgt! ..'III n' les 1'.11111':', l'Il 01 dunnant If' Ji:nl ~lgl! t.lc
la ,ucn'~'lOn en 1/01 ' 101" .1011t, un pour le 11 110111:-110" 'l"l IlIl I CIl II '
conJorHlI'mCnl a
la lOI, au r 'pr6CI1lillli do la
hrô.lIll'hl'
aillee dl~S
dt".
cendan ls de Luan,
\ Il l'',,ticl ~ dl, .Ii· rd 1", ,1" cod l' annamlle .;d lctanl la pn'sc"pIlun 'l"IIl~lIenl1alc cn lail .1.' l'alla~. ,,
LOnSI(Jl~ 1 anl tlue ('1'llt'. 11I4'!'I1 nplHHl Il 'a 1~(I~ ni M .... pClld lll· 111 in ll'rrOUlI III': depUIS 'lII~I·llUlt ;lItS, illl IlIoin .... pui"''1ll û ;'1 l't.t l'u'IlIl' dll proc':'s
huI! cpn l rlJ1<lUitlltl'-ll"lI\, l'UIlt· tles, IlIa lll'IH·... d,' 1.1
Il illlche cn 11111
r"mille éla il d"j:1 Cil p"",'"ioll ,d"plli s lin 11'1111" ",dd"lII lIné ,
~d0t'Ianl ~u surplus I"s 1IH111), dc, l'n' ml cr, Iug"s ,
Conltl'tnc puremenl ~' l ' "111'11'1111'111 le jlgclIl""1 rlonl ,', 1 appl'l l'Il
.Iate du "n~1 III a1 Ilit/ hU11 CCIII 'Iuallt' - \ill~l l'nuI' 'III'ii ~o rle ~()n
pic III l'l ent Ier clld ct condallHh' '1'111 -1 1 ;i 1''''''l'lItiC ct ,111\ cll' p,'ns,
LIu ':l! , jU t/ kl I d~Il, \1\1 )1""1111" , 1"" '")"111 , l':jman l-Ilapillc , 111,PI'ctt'ur li,· . . aflaill'S In i ll ~I·l nf· !'I. Jum e, ;ltl!lIil1i~lla l c LJr d ·~ allai l c ln
.ltj:"'O"', sUù,lilul /1 , 1 du l'roeul,'ul ~,\r,,\,al
IIII.,"U-IIOR . -
1:.. 1" ... ("fui....
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dt· ... lor.n".,. i·"" Crudi.lo ...... IIt"'I!I .
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1...' cI,..r d,' rUIII/II .. '/l' 11I'/lIIIII ... bl/f'r (1 1/'1111/1'1" 'I,,',i /'111/'" d,,, ",'/"" /1
IIUl ln . 1" l/tum y-1101I /tu li ,,,, 1ou 1
1/1' 1i' l'ht'u''',, JHWt t ri q
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(ItUIIi 1\011 Il'\ lfltfll"' [ Olle/litt: cml\l' (J'lIulig/li lt' E .\ {
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Il 10' ,Ji'llO"""" 1'.11 1'''I\Iclle l,· lib aint;, loul Cil ~tanllllllln·
1.IIU Jan , _ ,Iw,l , l'ou, 'dl,h,' 1" CUIt":lll :lncèl"C- J,. la lallllllc,
lrOllle oIol bu Ju tIr"il ,I ~ r~n"r" l,' culle aUt nünc, d.· ,011 l'l''c,
l, 1 l.,leu"
Cun .. i,It>I. nl qu' ~"'Ilc me::-urt! Of' pOUt liul t~ll't! Irgalt:! qu'au a" Ol!
le hl aine ~H1rait délll"f Il:' pal ... \ cOHllulle ,UlII'1'lt!U1't! â 1'1~j!Jn.l lll' s..'\
r.lDlllle el oi, 10 t,'-tllnent 1Il,·nt,,'nncr.1I1 lt'\llldl~meni ccll~ ma\l"I""
COlllhllt" cl 1.. Il~,olul,un du te,lal,'ur ,l'cnl'''e, :. ce Iii, Ih IllnCilon'
tllli lui ont hHlillut!t.:, n.thtt,·llt,-'IIH.'nt. dt' Il'nùh' II! l,tille 3U\ uncl~lrl''''.
Lon"Je'8nt 'lu'tU 1\'I"'re .. n n" ,.I1I111il arguer de U' qlle le ""tat,UI an,rtU'- a\oir ,lonntt :, ... on Lt.·au It;'fl' \~-\an·To3n, . . ou lib :lÎn,·
ur hu t.:vo!'ttllu,·r un,-' po .. lérilt~ Lit! droill' li~n'~'cJ plU"qUt! d'apn'.s 1.1
lu" ( la rw l'cul,C lall", 1 p.1I lin hb ain~. 10"'lllc 1" 1"'sulII ne
1" 1'01111, ~ pal un .. niant ,1'110" laillill .. él'ilOl(l're ne po.lilOI pa,
1 flll'nw oum;
r"n,,,I;'r.,nl 'lU" le "umlllenllur~ ollicid l',ill" fo.mellemenl que
fil. ,..ul.trtl~ ain .... commi"'l' ~oil 1ul'll~él': , qUI' par :Wllt', 11' (Ils
ain. ù\l11 drt! I~in('·r.r~ tIan ... ~.l l.Hllill.· l'l ~ rel'n-> ndrè 10u:, :-e~ llrolls,
t:tIO"1l1,"r.lnl que le h· .. tal.\lll~ ";'1' cuoll edll IUI-mèlllc pubqut!, apr.~s
a\ull' énon'.é 'lue ,UII
ain"· c-I -o.li Ùt' SI I:ll1Iill,' pou. conlillue,'
I.i l'0telllo' ll~ ,on b'·"II·lr,·'I''', Il ". ,;·tnli·~re 1'31'1icllemeol Jan. -a
pr0l'r' 1.lmilk. rn I~ ,hal'\!C"nl Ju cull~ e\clu"f de ,e, an ,'lrcs il lu"
'illi e 1 (oouair,' il la lui . la taul,·II.· des anc,'lrc. du Toao nc
IlOu\ ,ml h;urcr ~ur 1, lIll'rnC autt'l qUl' cl'lll! de=, ancl~lres du h'stall'W',
(a' 1. J<II ~éncI"3Lion, ,onl lout il la,l J,llércnles l'l,an' aucun
li,'n (011110110 ,
ù)nilol",. nt, en ùutre, 'lue h' lp,lam.'nt allurlué ne présenle aucun
cl c3rad,'n'",' I~I~'" lkHIl .. t ,aIIlIÎli~ par la coutUlIlt' annamil l ', nol.lutluent , Il n't ... t "'1ç:O'" nt p.u· la 'l'U\I OU T;)n;.!-Don~, ni d'aucun fic.
eOI.lltt l'our la pari l'e'I'Cdlle 'lui lellr ",t all"Lu~";
1.1,,',1 {'-l,a,tlll,'m,', :,l''lhln'cl,on dl' ,d lie"'. 'lu' une pa'l ... ",ule·
TIl ni n .'UI"3,t "'l': écnle 1"'1' h· !t',latl'ur, ~t l';lulr..• partie pa .. une
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m.un
{'lf3n~cl e +
I)U'11 \ a lieu Ji·, loI" d'annuler l,' le tanwnl, cc qui auru p ur con·
qUf'OCc 1':... 1.' ù., reuwttft' la .ucres,lUn Jans l'étal où elle aurait élé,
i 1 Ton~·llon~ était mo,t IDte,tal.
Par ce motits;
IJl.lirm~ le ju ement dont e t appel.
O '-'''l An df' (" II .''''''R
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d'apl,t, Il'' "'lllac.llion tI,tS l':lI'tit·s Il 'L'llllih'rail
n't·..,l 1'.1.., 1'11111'11'1111'111 l'rtHlH' . IHah \1'U'Sl'lIlblilbJc q~lt\
I l'1I1 ,ll u·p. Il thtl;IIIL r.lJnlll.J' ..... '·IJI'·1I1 dt ' IIll'lI -ho"l a t'li UIH' 1"1111;11' dl'
prl"tllt~', r.tll;!. tItTt~tI.~C d"PIII' l/ln;.:II'IIIJI~, 1'1 une itlllll Oè tI"U\ IClilC
,a,,~ .. 1111- 11 11,'. 1',11111' au l'ruc'',,. 01,· ""I",'lle Il a /'11 1I1i /'Of"'lI , au·
IUIII tl IHII ,l~e dl' '1U,lIl è ;1Ii':
(~III ~ Il' _d~ I/I}'" tnail d,· pin .. 1111 ,'nl;1I11 i1doptll,
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t.u~ . . ItII".III( qu" It' d"lIliIlld,'ul', TI ;lIl · Hinll-h~,
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'lU ': l'l' ... l ,dorl! :'111111 '1111' 1,' lll Clllll'1 ill~" a :II'('lIt'llI, ~a 1'I'\I"Hlit'atlllll:
Lon Id"ralll 11111 ' lm ' 1111'''11' '1111 ' TI ;lIl-lj,nh, lq ' aurait l'tallit ~à Ir/ta·
111111 n' 'III Il ,',1 111111 d';l\ulI 1.111, II "1';111 il rCl'l'\ablc ,'11 :-:1 d" lJlandc ,
1.1 lUI Jlln:lIlllll' alh~1 l,i"1/ 'Pli! 1,1 Inl ,1111111"", Ile penlli'llil li l pa du
':~,~"1 d~, 11I'1,~ fII.'I~, ••J;r IIH',I'I~ l,·
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thl 'l'h nu-lIu..: 1OUI~ nt.:r.l, tl'.lfll't" 1.. Ilil. Il'' u ... a:.:c .. el l, .... rUlIlUlli .., anfllllult;'. la joUj ... ~IIlt"t· ,It lui .... le ... bll'Il~ qUI lont 1';11"111\ ,J,. ); •
... 0(
lùn tlt' .. on n';.Ul TI ~,n- IIII~ II. "I:-llu ':, "';1 lIIurt,
O. Jonll< '11lt! Ilui 'tUt' fi "'oll 'Iut :ut .tpPll·lIt'ud," 1.1 ... uccc~ ... illn de, 1"
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IlnJonll 1 [1· ... 111111100 ,l" r~'II1t'Olhl con~ l ~nl:t' pal Tlu-IiIII' 1'1 lïlflùalOne r' ,IO-D,nh- h, à 1',,"woJe ,L'l'pd cl ,'" tlël'<n-,
Ou l ', aoüll . Il, ILII. I" .. nd,', I,,",ùlent . t:)II'iI"l-nap,"e. in,p"v
II!UI d", .. ;JllJ.ill'-' IOtJi;I'II"!I. JOU\t', Jtlrl.lUÎ ... tl. ('UI' tl l'~ atlitÎlc' illlJil!l'lI l
flh:mbll" ... .. 'Iall lIil'fl', ilJlllifll~II.Ih'l11 IJl'~ anallt'!> incllr.:,eol·:-', ,,"11"'111111
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VI •Jh •... 1I1t'III Uh' ... 'hllll·lIll·ft" ,,,Juli l",,I. all'lIl llc~ :11l.:tires IIIlIJ W'ne,
_UI"I'"'1 /' 1. dll l'IOCIl le Il, ~e o "I"I. Il,lI und , l'omm" gr Ilie,
'
1.... CIIIIIl-d ft'/I
," / Ill/tltt'lIaM..
1'/
/1/1'1/'>'511 /l 'l /b/.,
Affaire D ang-van- P hon g et consorts con tre Lê -van- C u
\!tln T
1...1
Olll-,
, n ~ iJ ~l'a nl quc h' dt~l'I'ei de {,ia· lllu;;, 2,' ilnnl', ~ I 101 III cl , qu e
,illil~e nl' peUl alit'I IWI h' l'OU-tllt'II dUlIlla PluJll'lété Ill' lu'ut ~':h(llI é llJ
le
pa. l'l'e,cl'il'I,on,
UU I' Il' pn~Il1Jt~ r jugl' a \ioll', l,· li',lè Ju d"'CI't!t prl)tlll~ cl (1II't! } a
lieu ,l'lIlljrllu'r Il' jUW'lJlt!ll1 donl .',t ;1)1111'1.
Con ... ul tHa nL '1u 'itC hetl'llI" et \l'fltll'UI:"I ~o 111 tl"'Cl'd,\
UlII' le tlèlcnll!ur 'lcllIt ,1 t'~1 d" iJoJln~ loi,
1';.\1 Cc' lIIul tl ...
Et nul le prw -l'f,b.lI d. 1I1/1l'/""I,on d'II'I/lIge""'''1 qlll ,,'fl l/ HII
.q.... Ii /~,rt,,',
A Haire H o-Thi-Lau contre Nguyen-van-Nhien ,
Chtltln~.
\RU~T
La lour,
que li' proCf~ ... -\crh.tI dt: :-I~nlhcalion rlll jtl~cllwnt n',' .. 1
,h: .. 1l.Jlllc" , qu e l'al" ~1I111' la ... i;.:uilu allfln dOll,"t l"l.! ('on. 111"'1"'!!
(ummo nun ralle et nno t1\I'nUl\ ~lIn ... i 'IUt' I"t' ,i;':t' 1'~IIIH:lc
lie Liri ,~It··
.lu ~t1 0011'101 .. e 1. ïï ,
I.on'lfl ~ra nl qUt Il ... p.lI tll· ... dùm,'nl l'UO"uIUl~e:-. Il unt pa~ coml'aru
nt JN!, ....)OOt! (-"our dit, •. Ipre lieu\ 'Vn\01\IIÎun::t ~ucc~"i\j>~ o .. Junrlt""~
)J'If 1. C.. u ••
[n h I"rm." .,anl J,) ,Iaille. ail fond,
0'1 '1"< le j"~cm.'nl Il'il l'" èté "BIlltic cl Ilue par con,éqUl'nl, li
n,' loeul "'lr~ lrapJ>é d'apP'll,
En l "tal, ren'Olt! Jc'anl le prl'IIl 'I''' jll~tl pO"l' la ",:"ulal'i,.. looJl de
l, procéJu •• 1':- 1\ • •11I I",rt"" le d,o,t de fa,"' app';; ap"'_ , 'gni f, lion r ~ li""" .lan, 1., déla, 1l·~,IU\,
Il 1"\,' Jo d P""' d l'am':Il,Jc :, Ion d" cau-c,
Du Iii aoul 1,
Il . ) IU30dc, prés ,denl, LI mard-Rapine , '0<-
Cpn
ith,~lanl
p.t~ 'I~nc
IllflrlllP l" 11I ~e lllt' nL dunt e . . t ;11'11,,1 e l on !Otlllt' (IUt' 1.; 1,'II"i n (111
!Jll gl' 1"I'.l Il' \011/- ail ,ill;I~ "1 lIIal ' 1(\11' fpluH'j I l' ullJollr:-'l' lii IL, III' j\
dl' 'l'nll' dl ' 1101" I"I 'UI, "~itllln ' ~ lqHtI,~ dan . . l'ueh' L'n ,lai" d,· 1;\
clnqult~lnc nnnél' de Thlt'u· lIl, 0" IIlul ~. ~~)" JOUI, au\ h éllti,' r ~ dl'
:r,
l, ",' IIn r IlIde'l1nil; 'I" e le IIII,,~., l'a" "iI ,\ 1'1 ... • d~ l'I U--I,tlu,' au\
tilt hlil'lll"h Jc Ch\lt'II'~ qllP LI LUllI' ,',\;tllll' d'o l \'''' l'lÙ,"jù, ~~I II '" l"t'l:uudl
;', unc exp" rll 'c (H t';ILtltlc il Irul~ "L'nls It ~allll'CS,
!"uil l'n toul !-o i\ l'l'Ob, IIgallln'~ '1111' h' '1lInAc doiL pn\'c l' au\ ht"nIh '" d~ Ch lIIi lit:' , 1"-'lu cI, "'-11111"1'11111 "nmédi"lerncnl- l" cong-u,ell
dont ,l, onl ,",f"1ll '111 dl' I"lIkll",
D,donne la ,'",I ituli oll .Ie l'illIll'rul,',
Fail ma 'H' de, dl:I','n. el tI,l 'I" e 1" mnoli," " /1 sera ' "PPO' léc pal
1.· IIII"AC.
Uu :!O "' IH ~lI1lol'e I H~O ,\ Ill. \llI all d, ', l'fI'''Ù enl Il, la 'o ur p, /,'
L ~ m,l ni · H:'II HIll! 1 IIl'-JH'l'It'III' dl' aIld i l'C' 1 I ~è n t!~; Jou YC, ad mi ri IS·
l'ill e,,, tl e, "fla,,,'s IIld'Bi'ne>. 1I1em lm 's, Delol'Il , pl'emiel' , ubl, IUl
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Affaire Le-van-Ky con
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en po ......... lIJn tj'un." Illlt'i C li ~ 111I;.t11 la clan:: ni .1nk-onzl' tI,'nt,·-lrol':!.
i .. t au \Îlla~~ .r.\n·:\ .... ti-lluoll ,1.1 1111
lllll'Ie . . ilUl'l '" dl~lillll!l~l!
\. 111,10 allon'" Jade ,10 1'1I1"~,',
lIr )unne
"1I'llOn (le ,l'Ile l ", ail oIi,i-I,,-, .III 1ill~,~c Il' 111:\,oi-l tun~ .Ill llullO ,J,. I.e-lloi-L ,1.
Le-I. n-hl U IlIlc'I"I,' appel J"
jll::r'"fnl ,uilanl ,Ihlalallon ,'11
dalé ùu 11Il~I-huil lUIO 1 XII,
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Appel de Le v:ll1-Ky.
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La lour .•
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Allaire Vo-van-Hiep contre Pham-vnn-Ly et Vo-thl-Truc .
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Il 11'11 t 1',11\:110;" lIP"II' )1tll Ihi-lI uu
,..n d,Ile de la dl'u 1"'111" alln~'l' d, dllt-tllIl' IHI fllt.' JI.II' Ic· . . "'pOtl\ Ly
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cOIl,I.IIIHII' l'.IPIlt'l.llIl ,'1 l'allH'ntll' l'l :111\ .Ièl,,'n. ,
1101 l,l "'1'\"1111,1'<' l ','fI. 1111 111I.II,d" l'll'-itl~nl p, t., Eym rdHapÎllI'. IIhpC ,,"ur dl· .... ln.tIIe .... Inlh~I'llIl,.... JoU\e, ,dmini:".lllllNII li !oall,lIl'c- ,nollg"l1l·'. 1Il"mbl'e: Il'''"l'd, 1" ,u ù' I,lul du l'I'ocul'anl' g.\n,\ 1'31.
D le u ., du co .. U ..- ( l i uolliU-hoa) " I U~ .. .-, .. ou , "i~(' h (1o.'ut'r .
Le tru-Lai
Le lribunal,
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Jlall;l~I' l/ldi'lII C ,1:111 11 lit '1111' l, > j'Ill 1,'llalti dl' IllIh '
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1hl" l,· 1"11.1111 dl' Illi .... 1 '\ 1 hl. l 'IIJ1'I'~ 1',11' a, Il' .'U d'llt, d" 0111-d,lll,
,h j,'m,l 11IUI'-o. '1''''11 j"llll j\lll1, l" 1 Il JllIlJllllI~ l 'ItH t:l Tut', fIl s dc
\~Il'. l' .Ill 111"'1'1'11 III 1., 1..
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1,' lt'rI,lIn l'tllI 1I1t!' l'II il,
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11111' JI' tlOlllllle Pl1alll-\.III-1.
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IIl1liql1i' Iple l'ell,' l'itrl d" Trlll1 " l'Ilulm,' à J 1~ . . llc h'l l'am l'C~l' 1 \l~ au
('Il l '"
lin:' PIt ;lIn \all L\ il Lili 1"'1'"\1' :'lln ... i d'une COIllplptc mauvaise roi
da Il, lad",\ ,', ...··111'\"'· '111'01 .• l,Ill 0111 [o"T;lIn a{'luP\\t'lllenl "n liligr,
Mhal "1""'\ par 1111 r0I1I1.IIIf·Ill(·1I1 il la 101, a,'l ,clc 1\7, décrcl, qu, 10lo'I,hl 1" 1('11'" ""' 10"'11' {'OIl-3''''''' ail "ulh' l'l puO,1 Ic IcndCllr 1'1
l'achl'lt'Ul d,· II1Ju\'"i~,' fUI dc~dll .. hwn:-;,
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Ijue le "'rrain "0 Iili ',' con,IIIII,' elfe I"emenl le hlen du l'ullc.
11 1,..1 a .'Ié • rhcl~ ,li 'mm~nI :1 r. 'm~ 1 é par Pham·, ao-L~ il Phu ,'1
Tue, qu f'~ II rOIt:l"''' \~n"~u .... clu tHen du cuhl~ .. ,' ~onL rl'nùa~ in,1I"n ,ri onl o.I",·hll'.J. loul Il,,,il il l'endr~ II' ruile 0.1"5 anc,'lr~"
"lIu' ,le. lur. Pham-'an-L, ,I .. il 1C'!lIUN 1., Ulell du cull,- Illllùlnent
t~ h~ ~II lUI ;1 qUI' )., hr,.nd,,' ainèe .!lanl dt:'l'Itul' dl.' louL dl'o lL d,·
ft n,lft! It! rulll"t (".' ,It'\Olr Inl.:olnill" il lil hran be ~tl l \ , nif' a Itlt'lIcmenl
1 pr '.,-nl"e par \'o-",n·II;. ·I', l'ain~ J.-, ~ar\'ons Jan, celle uranche
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_ 1 arl'l'I,\ au InllUll"1 l'HUI l,"I" ," MeI.lrall"n, a ,ou lcnu qu'a ucune
de ...
r'··('I··1I101lL(' . . h.lhitlll'dl'~ n';Hait toit" f:ult'
du l~rr.Jln,
lon.lalloo. en 01111',-, le. "pUIlI Pham-Ian-L}' il l'amende t'l au
,J"rH Il ,
hll que l'arn,,n 1,-, n,,~n," 1'''1 'o-,an-Ili ep lui , era re, liluée.
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EHn, Id·nap,n,. ,""petlcl1I dl'" .11I.urt,!,> Indi~,~ ne"' , JOllve, 3(JmiobIII J,., an.llr!'. in ,h~'-'o,", Ilwmlorc •. IIdord . >ub,lilulo.lu Procu-
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l"~ l' ,11",/. dit IMI'W'Jl f 1 /lixm/aune,' Il l'accomplis eiloclii des Ci'rtmO' II'
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AffaIre Nguyen-van-Nguu contre Ngu yen -lhi-L u oc.
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_
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C,,"I<.,,1o' lrl'll(Pl1lt'nl Il,,nt ",1 al'I','I rn oIalo' du \lnl(l-lrolS 111111
11111 111111 c,-nt (ltI"""-ItIl~I_ 0111 Irdllillai ,l,' \ Inh-Inn!;, CI conclaln nr
l'appdanl :l l';ulll'n.I,' 1'1 ,lU\ d'ï"'Il"i,
Il,, :li ,e 1''''1 Il 1>11- 1)(/'111 _ 1111. """,,01 .. , l'n\, ~df' nt p. 1 ù,- la Cour;
!;~m;tlcI.HaJl"H\ IIl"p,'rltlll l III'''' .lIlilII'1 1 ..
IIH"~l l nr's , .I0I1v("
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1l<""11t d," all,,"l's Inllt ~," n e', IIIL'I"I>I" s IIrlol d 'lIb,tllul du l'roeu1 ('UI'
~énél'al.
Ju~empnl
du tribunal d, \ Inh-Ions :
1 tnhun.,I.
Ill' 01111 'lU':' d.~f,'UI ,le pn-ule· écrile con'latanl le m~riag",
;\guI.m-'an-\l:Ilu a .~t,' 100it{· " fOllrnlr ail tribunal unc all,-~liltion
Il,' nol,I,I," ,III \l11a~ .. ,I~ Ill-llInn~ oil I,~ prétendu mari~g" :111 l'aIl
"é ·Iet,ré, lo'moi~n.101 IJII' l", e,\, émonies riluelle> onl ' 1,' acromph p ;
Ilue n'alanl pu 'falle délilrer celle alleslalion, Il a dcmand,: :.
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pr 'u' pa' l'article 111< Ju (o~I" ann,unlll',
Con~iltltnnt qu'un cnl.mt du . . e e llIa,C'uhn .'t~f~ ,It' 1roi ... an ... ,'miton
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jlhlllh'l\ (lar l,· ... I1IU\t'lh dl IIHJII
Iltll'n (l' qui IIHIlI'llli' 1I0111l1l1l.'f11 J. 1.1'11" 1111'11, 1';1111111111 Ilalll1"
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'ptlt'm'" annee Il rU-.h ... ., lUlIlit'ml' IIlni~, ,in~llt'm,lI jour) aUllhu,'
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1.lue 1 1 wit' cl" /' Il,1::' l'ré- nl~ 1'3' le t1,'m:tnd,'ul' \'n-Ian-lh"'11
e-l 01'1 -.hle:1 ce d rOl"1' ,
IIU 111 n LlJn r t de III du 1 e. . 11J: Ibn!' rarle de 1 alla~l" :mlt~lll'lII
li 11111 hut' etnl· .. Il ll[Ulflt,11ll ,mo,'e d, f;ia-Lon;:. dj\i,"OIr mu,,",
Ill' ln 10UI nïorll'l" tlue le 1}lJtln~ laI! ail ,"l,', all,'!'I,; :, un cult"
"1" l "'l"c el '111,1 n" l' III 1','I't II"'l'1l ."rllI d'lin" c1,:ci,ion d" 1.,
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Ilu l 'liN' l'a all"ltur l'J, l'a, I~ cl" lIIil IlIlIl l'l'nt c,n'p,anle"'lIlt!
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HUI" 1 1,'rr-•.IIn .. t par '11111' InHlhé Ihn ... h' dOllliünl' parlÎrulif'l' UI'
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tlu' ..\ f'tlt" du titi (j'1'I31n .... " trou\'I' 1., tCI r:lIn ;\\:\nl con~lltué .11111'('·
!tlj,'"'" pari cil' \ o-\;.1Jl-Bon. It' C"I'II'I il l'II' p.1r l'al'll'(I,· p.lrla~i' inll'I"\"j'nu
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l'anlll'c mil hui! l'cnt
\ "-lhi-Toai. aCluell",
1)11" la l,ranche i- IIP d,' \ 0-1,111-11 fllI IIl10n tlonl Tunn:: ,'I:lIl l"
rtrr nI ni n' 1 l'a l'Iellll,' cl 1'01111 ,III alOIl ,', d.'!;lIll de la 1111,' d.'
1UlIUr:, "UI 1 ,. n,un l'II lI!!,!',' d, ,II oit .. lt~allnl1lp plu direct, 'PII'
\ 1>-\ n"Il,,'n IIU' elle 1""1 hl ll'lIn [II ,.' tI.' \<>-1 ,10 L," e;
IJu \0-\ n- Ih .. n n~ ju 111,(' l" ,l'une l"Ol'ul<,lIon 'l'~ci"I,' hll p~'m Il ni d,' l'on r plalOle' 311 nOlll d. ,1 ,lnl ,hoil- Jin'I'" d" \o-Ian1 lion •
lIu 1. Hnl" rl'm lé rio, (l' 1"1 r,lIn l'n IIII!:I' fail" P,Jl le" "1'011'
I.llall n pourrail 'Ire "11.1']U,"e 'I"" p, rio" hh'l,cr ou ~lant, droil
lit"' \ 0-1 uoo;:: ,
1.111,1
il liell par uile Il',nh, m.', 1.· .I,,~,'rn,'nl de l'L l'llO! ,
1" Il' '1111 (0/11 rl1l' 1 l," rain 1,,";, pOli 1 11'0" "n, l'al' ",' 1'1'011\
Lh:1II "1 oornm, '::II~i'n-\ ln-III,'p par .H't" ,In ,1;111' du \lOgl-hllil 1111
, ,crn~ 100' tl o 1''"'10'1' 1~1nh- '1 hin (1. ,'U • t"'lillll ,_ il T.ln-qlli,IJo'IO~,
t,fin i')':',ln! (111 I~ l, rJOJIO .1001 \n-\.IO-f.h;lll~" t , 1."II'lIlt.'11I 3rlu"I1,'lIlenl " T o-ll'"-fl,"n;: roo'lill1" le lluon\!,hoa cie. 1,1 1.lmill.' ,
fIlHIII;tlllI' l'IIHI. allldltll' ;HI\
dl'II\
111'11'
lion l'il' "0111111" lu\,'I-IIi. mah 1111'0
('onlllH' Il'lTalll !li.lltH',dll'I, ,111('1111,' IIlt'nllOtI ~pt"I'liIll' n'iIHIHllI.lnl qu'al
ail ('1'" éll"" l'n 11I~I;I-tt1 •
thl'il I,i:ull,' "'Olt de." Ilinll l', Illtll,!III""!'! au h'll'ilin 11I1I"'. dall 1 aelt'
III iu ;ll illn prl' l'ilè, "O ll tll'" dt"hab:a 1'01111111'11('1' '(lh' ,'t' 11'11;111\ ('Oll~
pn!nll I~I r lllt"'li' l'.Ih anl Ihll'III' du hllll~l~ 110,1, 10',1111,"'11' 1;11 .... 1111 p;ntll'
dll lui de \ c.Hall-Bùn,
pail", dll l,II dll' ,,111'11>11" ,II' III",n ~- lwa ,'1
UIW pallÎc du jal,hn prO\"II.llll titi ItH d,1 \O-\ .III-BIIII I
Con ... ult:'l anl qUI' \ 0-\;111- \II"n 'l',111 pllllliail all'HllIl'l' ('1'1 arlt' .11l'
IOfotlion llil rI.! 'Pli COlle"IIII' la pal'tll' l'HIt'I' l'lu\I..'nanl 111...· \II -\lll~-Utln)
Plll"lu'll (' ... t ~t:'ul rU-l'rol'l iI'lau',' ,JI' f~'"t' 1';11111' ;I\,l'e \ 0-\"" (,lIan~1
au" " ' l'lIll.!' dl! l'aet,, LIe p;UI.IW· lit.! 11111 hllil fl'lIl clllll'lanll'-l'Itl'l
I)u·,· n ft.' qUI ("onl"'1 ne la pUllilIlI d,· huouj.:-Iwa IlIlll~l' l'al \ 0-\;'0
LlI,lll, . i la cOllluen!' Il ,',1 \ r,lI l',l lippU l'"~ a lil Illt'<tltull dll h\lIIlll;hU I. h Inl Il 'el1 plJJlll (lUI' 1ali"uallon ,ull IIt·tilHtl\.', "011 ;'1 n'III/'II':
\ ()-\i\n-Chan t'I
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Il
13 -
\ an-\tUl-\uÎ n
'"11'
l,Ill e d" c" 1 hd Il l 3 PIICO'" li"11 cl'i"III'"'" 1<' .I"~e"lI'nl d,'nl " 1
"l'pel.
l'a, cPS 111011" ,
Infil'UH\ ft· Ju~rll)l'nl tlonl ,.", ;1J1p,'I,
l' n Cf' qlll ("(lOf'el nc la \'cnl.,:'t lï"lllt~I'I" du ICITiUIl .lIll'INI lIu on~
LIu . b ù T;\ n-() ,'In~,
1111 'l"C \ I\-\;ln, IlIl"I1, n'~ "IICIII1 ,ho,l " 0PI'05'" :. 1'o 'X';"III'0I1 de
l't'II,' \"01,', l,' tll~I)l)IIII' dc rI' dlt'I
rI ron,,,I"I',,nl par ,'"l'' 'Ill'il Il") a p' 111'11 ;', -Ialllr. -II ' 1" ""-l'li '
Il,. la \,'nle ... 1';fI1,"n', l'fll''''''I1II'' Ji;11' h· ... '''l'UII\ \ U-\,1I1'( han, Il' ~~nv.L
du Irol . . lt·lIl1· mm ... ,It- l'ilnn"'I' Binh-T" 1'11 !.t\t'lIr d,' \:':'\1\1'"-\<111,(.;111,
fIIl'l ,'('IHI-fi hors dc t'ail"', aln~i '1"1~ h' nuli.cblcs '1111 ont "1'1'11111' l,·
1111 aCI,' ;
En l'P fJllI 'onrernl' )i\ lor.1tiflll l'lIn"'l'ulll' par \ o-\dn-r.hiln j'n (,l'l'III
tl,'s l~pOU \ gu"'n-\'an-III"p tI" la 1';11 Iii' tlil 1"1 l ,lin prCl\enall1 dl: \ n\an-Ihill pal' aet,· ~n ,Ijlle 1111 \ Inul-huII du SI\lI' 1I11' mu" d" Canlt·
Tlllnll ,
1111 q'"' \ 0 \~n-II!I'11 n'" '"II'UII dl'oll ;', 'OppO,CI' ;', l 'I'~"'c"llOn d.'
('t:Il,~ arlr le !II',llOl'tl' a ('t' dlt'I,
Cn ('l' ';111 conl','nlf' Iii 10(';llilln ;111\ t~ pOI1\ \~I1\j'n-rall- IJ If~JI 1';11 ".
IlI t lllt' ad,- d,· la pa!'li,' dll ','rLtln 11J11I~ ~'1'l'alll'lIalll ~III, "U()I1 ~ Iioa •
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:\j( ulcn-I Bn-1'n, défl'nd ,' ur, d'alll." 1'01'1 ,
Vue la dellxième esl "ngagé,' !' nl.e :\ ~ u lr o -ran-TllI , ~ Ul C O - lh,
Olllen , Cl :\gu) en-I<ln -Tho" dél ' nlcu., du "·I, .,in en Iollge dall ' la
pl' '01' '1'0 cau~t' Cl Ir. UII C. IIwO/lores tic la l" mtlle dc :\gu\"ll-Iall -Tri,
J" :\guyen-Llu-Uu) cn cl de \ ~ uI " IHal1- Tho, ;\ l'occ,mon du pa,'lage
,I" ce Icn aJn enlre I~, UII'I'I" me'l/ lirc- 011' l' Ile 11IIIIiIl c, rêcl,,",,'· 1'3'
Ct!\ dcr.IlI~"'~
conirc le.. d l~ l t! nlt'ul '" l: 1 -cJ t"~ U S d ,~s l s n é~.
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I ~ lame pal' lI ulnlr-IIII-Tung, 1I11 l nh-IIII-II,il/ g comm e rac hcl'" caO'
111.0'1 par .' I:lû-Iall-llu c. père ,l,· 't'1:"l,' n-III/-I.lu lro <l 1I I1II/h-I<,n-I o,
II 'r',dcs dem;ondl'I'e_sl", Cil l'ann ée 1 üü, l'al' "Cie "lIné de II ul'ohlan-l oi. ,le lI uynh -III/-Th, ch lanl l' de l,; cl dalé JlI Iroisièm ' mois,
di -neulii'mt: jOli/' de l'année BIOh-llan ( IIWG),
Con ,déranl que le' demandcl'e"e" il l'apPII' d · leul' l'cqll~le. pl'éenlenl un aCle l'n dale J , la IOn gl-uni';", .. ann ée de }Iinh-llnng pal'
lequelleur pere, énuméranl lOu " es immeubl e, comprend le lelTalO
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en hll. omm pl'\lpri '1,\ pel'-'lOnelt· parm, IOU, 10,,, !t'n Jin, ,Ionl Il
t.I lar proJtn,jt~lIr·, ~n, imlif(w·r. "c:-( \Ial, que ce 1t.~IT,lIn Itu
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l:On:-hJ r.uH qUl- c l a,,'te;l t'U pOil 1 bUl,~\'nllfn.j~r':1" hl1l,.I,l~:o. l,l·,II.1I1l
dOOI JI " nlt-I. n-T.II c,1 r:ellém"nl 1"01'" ....111.· il IIlte. û,·hllllti.
d. -ali,fai,e à un ù,'crd dt 'hnlt-II.lllh 'lu, \I,.!"nn'· a 111111 prup",,t ire d~ t er J.:, commune unt.' p~1I 1il' lll· ,~ . . ll'III'~ l'Out" la (lIlhI1lucr hile dt· cùn\;-D"'n.
l'ue l 'l adi", il e ... t \rai, ni pt'ut j'·tel! in\uqut! COllllt' tl e:o. I~~ I ",
pu',qu'll c,1 une ,impie Jérl,lI.II,on ':U!3 Il ,In 1 ',le la pCI""nn.,hl,' ,l,'
Jl ulnlt-Ian-Tai, mal IIU'" I!.,l conhllllt' l'al' I,-,lra'l des /1u Jl' 1.,
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(,tu'en l'ITel, ,i l, Bo tI"la ,Ii -,epllt'm, ann", de )llIIh-\!on~ ( I,':II,}
ind't)u~ II! h?ftatD l'n lilij!e :'t)\b le nOln ~It t:\ql'n-\an lIulln ,:. IIn~'I,t'
d- ' ." en ,an Duc, c,hll ,It! 1.1 pr nH'·... • ann,·,· d,· TII-Iluc (l, ,. 1
inJiqll"- le OI~m lCllain 'ou' 10· nOIll d,· II l1lnh-,ao~Tal,'
'lue la commune ne pOj"l>dt.~ ~:,I'" LI' /Jo In(I~I'II1l'fh;'lI! '~ l'nll~l' 1{'"
dcu éll()(lue .... mal" llue h! nom Il l'Iitn,t fh.l.n;'::I' au IJ" 'I" ,1 1.1 (ondlIl''0 ù'uoe mulallon "éflniltl". Il l ,1 Iwu J ,'11 .. ondu,e 'lu,' le 10'".1111
en 'lUt"lion 3 ,Ile ,,'nJu J,·hnilllelOelil Jan, 1',010'1'1 ail,' d,' la l'ulIl,.,.li 0 ùe J,'u B,; il lI uI oh-,.1I1-1 ,II. l", J,'U\ [.llOllle_ ,le \~lIl tll cl
Jt, Iltllnh o';lIant cotre cil", aucun,) l',,renle nI alllo,nte qu; p"'l11ell"
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mll'Iilo:
Con,id'ranl qu'il (',1 dil J n, l'l aet .. ,i~n,~ 01,' IIlIlnIH an-\o el ,l,·
!lu)nh lhi ThiLb 'lUi' le lilr,' ole ,tnll.· il l'en,,ll''·;, Il ,"nlt-l,,n-1a,o'lI
dit krralO ne peUl ,'Ire lenJu.', :\~II,en-\all-[)'1I' p.lITC 'I"" e,· l'III'
",,1 il ce mome~l du rachal. "nlre le' ilIa ln , Je rlll 1'" 1"111' l',,UI
C3U"~ d,! pfOCt s en 1Il,Wnre, 11131 . . 'l'l'il 1111 ~t'ra 11'011'" ,h'" que h'"
pl e. aUlunl fail rdour a la larn,lIe ;1 rI "It' du prtlœ:;.
C)o'IJ~ranl 'lUI' l,' déf"nd"ul ne pelllcni Inunl, cr cd .,cle ,le
\1 nle à rémt~ré,
Qu'il l ' ull~ Jo'> d,lloa~ il l'audi''nc,' 'I" la pi,:re n ;lU',1I1 p~' ,'....
r -tllucc - :\~'"l"n-I n-[lul-, ruaI' qu,' le molli n'en ,·,1 nullemenl
,ndlqué pal le défendt·urs,
Que cooll1llremeOI il ce qu~ dtt 'i , u),·o I<,n T" , un ,10-. dckn-
dl·t,lr" 111I\nh~~ln.'n n'(' ... 1 pa ... murt Ill1m,ltll;lll'nll'nl apI""
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lI uurll!: el \ ~II~t'n.\illl-IJ"I. rI' tI.'rllll'l 1II'n' dl' ';,,:u'l'II-\an-IJcIL:. éliUI
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1
11111, 1,;tt:II' de ,1.;d'II.1111111 d,· li'I'I, .... ;111 IJtl~ t"1l tJ,' '1';\11-110;1 priTilt' l'l
C~lltfli' par e,' hU\t·Jl. 1'.111111', l,· lJo
lall/I'mit'n' ,111111'" dl' TII-I)uc
t~rial"nwlJl l'Ill~, '1111 ;1111 ihill'III IUII l,· . . ,Il'II\, la l'I'Upll e ll'' ui' lllIlln, ' du
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Ooon aCle ùe h.ur onr. :1 IIUlnh-III1-1'lIo;: Cl IhllnlHhi-Bang,
El coo"'ld.trant 'lut! Sour la .. ornfllt~ fit- neul cenb li~atult'~ J,~liourSI~t'~
r :\"u\en-\ao-Dut . qu ln~ cl'nl tlnquantl' li~atun'.; onl ':'IL' Il'IIIboul"'" , l'ar :\1!U\ fn-Iàn-Tri il roc'·J,ion de parla;:e du dit Icrra,n
en dale Je lliab-T, l 'iti , lrol,i,'",e 1I10i,;, 1 in~l,c'OIlui,·'m~ jouI. f,lil
par \ "11" n-Ian-Phuo<:, Ircr,' .le IIl1e cnllt' I,'s memL.-.'s d,' la lalilille
lb,-Qu,r!n, 1111,' ùe ·nl\eo·,'~n- Iluc cl le- qualn> n'ni clIlquonl,'
3ulrt< li"allll'l!' p~r :\[.;\1) "0-1, n-ThOl:1 la m~lIlc lhi !ju)"n,
Oil que ,ur le, otul r,'nb h\!31UrC' 'l'''' "'II11KHII,rronl lhi·Tlln.1
tlu B: o. qualre c~nl tio'l"aole ,,',onl .,ll,i""~6 il :\~ult'n-I,ln.Tli cl
qu Ir' col cinquanlr a \ gll,cn-Ian.Thoi
Ihl pal' 'uite qu'il n') a hell ;, 1'3rla~,'r 1,. !l>rmin ('nlre l", melll'
bre de la famill e, i'sue d" \-oU\,'O-I;1O :'Igù an J,Cre de :\ gUh'n-Ian·
lIuon' cl Ù' :'I~IIIl'n-Ian-1I 0',
Ordonne l" r,',tiluon d.. L1In"OIIe coo"gnée,
r.onùamn.' le, ,oum", all~ J,'I"'o J e l'm,lanet'
nu ~u ù':œmlilt 1 LII )1\1 \ltrand, ', pH} IJ,'nl. E)marù-Ral'in,'
~l Du""I, ju ô.' 'luD,clnna, mini'li'rc puhlic
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~('" "nl;IIII~, conl'onnt~mL'nf fl la !ll"mandt'
"H1('Jt'lI
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• l1il que la "'l'a"'I,on d" ,I,'manllelll cl d,' la Mlentlrl'e, " l'on·
un \f~rllahll" ,~I~ll df~ III\OITI'
• IJI'''"rlln Inolll d'i'HII~"ilt', n','l~1I11 ",1"1,' nnl((' lI u\nh-lh,· \l eo
1.' ~.11"f1,· dt.: . ,)PU\ l~nrlllb 1' .. U"t du lTl;lIl;l~l' dtul ,'Irc Jla l " l~l~f"t! 1
« (J,donne quel" l'III, ,i~,: lla",·\"n.lilln~ hahil ra a,er le dema nMUI ,"1 l" plu, Jeunc T ..l,Han·Luc "',Iel'a au' la dérenuere"e,
" IIllIt'
Il
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J
Appel de Tran -Do ng ,
'l'II-LO~';
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AHluno Nguyen-van-H ôi et consorts contre Huynh-van-Tho,
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le 1 ,..i . . lrc ... ~ur le .. qucl . . out lfI 1 1lit',:, Il:--- 1'1"0l'li,it,·!'o el '1"'d~ ~ont
h'nu rI' tr ;HI cOlllltlll lll' .. Il ulallorh ,
Lon"lll IJOI 'lue la (outume ~,·IIt~I~lh' ~.In .... l'\n'ptiun et .. ailS i1\olr
I.rre"'.lou."hUllc
~h
li .. du
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U l'il/"'Ie ,,'r,1 ""')IOII,,,ItI,, (/1'111'''(''111, quI' d,III.' h· cn., cl.. "Dl roi
"""dl' "I/o/'\q',"o/lI'o )H" 1"'1 ("!J''-o/ (ll/r",1 dtlfllin' /)()II,' l'rmp':cl!er.
Allaire L m-Kiên contre Phanl-vnn-QUtulg et consorts .
,Iu ~t',nelll
du li ,hunal d" Cltautlol'
L,' Irlhllnal ,
1lI,'mlu 'l'oe 10" 1101:1 101," d .. 1I11n~, ' dl' Id ,an h-bin h élaleol dan ' Icul'
d, IIil l'fi n ... lonl1""1 ;, L.lm- I,i"11 d.' 1l10111n la ~a rd c :'1 la '1131>011 0111HHllle.
(Jue L;l lll · l\l rn rH' petl l :lr~lIt'r
tutJt " impu . . ,:,· ... HI\
tI" . . un Ignon.llll'c louchantll's scn i-
Jailllllilllh ""Ull \i"a~ll
1
,J"terllllnr. J." l'ulI\tlil':" l'I ,11111IH,u .. n .1. - lllll.,hlc' Je' lill".e, ri 1 IIr a III;\"""UII h' ,1",;1 'JI"oI,
3\t1ll'nl de Pl'II('\oir un," 1,":rUlIlIl'I,llwJ1.
1111' fl un mot Il .... 11Inn"lIl 11.11 I,'ur . . i:::nalllll' la 'folll,' ~,II;tl1ti,' qll~
irult ,'D"" pui .... ni C- Ir-t'I', !II' la ,allllih~ d'lin ;11 III qUt'lrunf{lI l ' ,
011 llill ton .. 'lUt Hl l,
1101,lbl,
dUI'!'1I1 dl C t'IIIl .. ll.kIi';) ['411111111' rie
'.1" "'11 adrnL'lI'lIl1 '1u'oI l ,"I "II le lUI, 10' IIl1a~l' Ilr l'olllaii ,'0 o'trr
I t· ... 'um . . ;lh',· qUI' dan .. Il' 1';1' IIi. IHW allatlUl' aurait cu Ij ;l u e l que, Ir
potl\anl 1.l ln', il ,,'alll',lIt IJiI ~ pUI h~ ~t·r{Jtl r :-.,
1.,,,1'111,',, anl 'lue la """,''" 01.' Ll,"- II II\n Il 'C>I pas re 1,1 ,n occupo"c,
Il'' li il 11111 ' nOlllhl'l'u .. t' 1:1111111,',
, ni hlt: olhrlt'r l'ublu .. ;
f'lIll l'Jl ;WCusf:'" que l'insoucian (' c1 p
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IJIII lm 111'\ Il ..... unt trnu ,l'a "ur('1 1.1 lcnll"~" III'''' ÎnIlH·,I . . ,
l.ou"'IIJ Ilnt qUi tI ;Julie P,lIt al . . "'''IOIÎ,'nl IJIt'IIW 1).l~ . . "III'" d,·", r"'ln"!'
Ir: l'lu ",,~\(r~ ,,'11 "';tit 1"l.dlli '1u'll .. ont ,I~ l a'CI' InilU\iH~e JI)I d,ln'!!
1.. , nh donl ... ·a~it ;
tJu il ne Pou\.w:nl i~nl)l '1'
Ib',i rOlllmi'lliail un ~lt' llt unn;!l, It,~
jJ, ,lu Illla~e pt'rlanl h' IIOIll ,1. D, •• ,
I)ue ,011 eo lait. >oit .'0 d,uil Il ,,"1 r,,'poo ·,101<" ri '1"'i1 ,e •• 111
dan 'creu pour le" aDoanllle, de dcclal el' leur ;1 ,,'>pom,al,il lh' ,
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d.· .•1 11~!'I"'unn" 1' ( 'on IllalllJtll ' de n':-\pl'c t au\ notables,
OU", ~ I ail !i,'u d,' . . 'I·nll·'lI'!' ;'1 III' pa"i ('\l'cuttlr l 'R ol'dres qll 'il 3.\.tÏl
rl'ru" 1I11'i"l lui . . ,II'~ JlIl-CtIllIIOlh 1'0"1 I rtln~ ~:H'd f'r Si'\ maison CJlloi'I"I!, alll-, '1u'oI ",1 01'1 l'III halll, "lIr rlll gnrdée par . a n(llOl'l'cuse
1,,"ll1e, l" '01 rlool 01 se pl:lInl o';oul'a ,1 "as eu li eu ;
l'ar ce mOlli •
�-
;;Ii -
o.! lare 1 plain!e de !..lm-Ki!!n non londée
r!
le déboul de.t!.>
pn:l<olion-.
Appel de lAm-Kim
[lu _ octobre 1 0 M\f ,,"errc, Iit"'-pl'~,,,It'nl ", "pal' mp"chemenl du présiden!; El manl-napmc. ,n. pecl"llt d,'s all.lIrt, md,i:o\,\ne CI JOUH', admlm~trat~lIr d~~ nnillll~' IIIdl ~l'ncs. tnêltlllre:-., 'Iun ,·
china, <ub,!JIUI du Procureur général.
~RRtT ,
LJ cour.
\doplanl le; mOlli du premier jugl·.
Contonne purem,'nt et 'IInl'lemt'nt Ir JlIl(Cmenl dont es t appel pour
qU'II .orte -on plein Cl ent lcr effCI ct '0" c\écut,\ >lmant ~a ro, me el
"'oeur el ,'Ondamn~ l'apI",lan! :1 l'am,'nùe ct 311~ Mpen"
Ou:! o':lo"re l ,II, ~I\J ('''-l''TC. IIcc-pro\'ldent l" ' . l'al' cmp"chemeot du pr",,,"-nt; E)m,uù-R"pin,', in>p"ctcur Iles a!laire' m,h!t"ne et Jou,e. aùmIOJ,t,.leur ,h" allaire,; ioù'gene" memL/'\!"
~lun-,bina, -ub-li!u! ,lu f'rocur, 'ur général.
.Inouu-holl , -
pI
Con ...... 10 .. . lortu"IH(· ... . -
.'-h l'fO IU'''-
tlt' .... r.".ulPl!Ii
1er"",
Le "tlolI!}-h oo 'lU, ,,'e,1 pli.' t'laM. rlml les lorlllr, e..c'flù, J'lIl' ft. " "
la rotllllme (11111<111111.. n' .. 1 1"' "l'/IO'obl.. allx " t'rs,
Affaire Lê-van-Bon et consorts contre Lê·van-LOc e t consort.,
IRR ,T,
L lui., l
"r,'1 mlicalloll
d'""
,,",",'Ub/r Ile pet'I i-Irc
dl""~lt'
q'u
ronlft «1011 "'" le d-I,~"t.
F. 1 IrTtrelt,b1i /./1' (.. " ''1''flll r"rlioll ,~I rtl'endiwl.OIl rOl/tre uilli
'J'II 1/ (m nU , ,"11/ r'IIIIlIeJ.ble fi ,..ul êlre .etl/clllent pot", ua',
tO",n
rc [If)luabl( cit ,l, lIu'lIl
Affaire Huynh-van- Giap et consorts contre Nguyen-van-Quoi.
",n RI T,
1.1 roUI'
I.on ,.1., lnl qu"
qu'l)
Il \
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\;.. 'Icn·'an·olloi demande l,' rachal
d,'
la tem'
T~jo~-I k~;
IJ, ell~ a, lion ,',; in" nlo~e ,onlro' Ir nomm,',· ("ap e! Luon~,
h IIII .. r ,Jo' W, 'lu, n' po,,'·,lenl l'lu' la ,hl" l'rOprit·lé. 'lu',b nI'
I~u,,'nl ,"~- 101" l'Ire lIOU"'UIII, 'lU" l'umme rc.pom;ablc· el non en
l' IIluioun ,l'un' terre 'lu, n'c t plu> '·nt ... • leu l' main, ;
IJII' l", lion en re,lItullon nc peut èu',' e rrc" que conlre le ù,\tcnleur 3 tuel Triln,nn-D ,
P r Ct', mOli~-:
!::mend n! le jUI!,'menl dont ,~,t ppel et rai<ant ce 'lue le premll'I'
ju~e aurait dù faire
Cl :,.hre l'action ùu nommé Qlloi non lerr,able, f' r n rléboul e et 10condamne aux dl~pen ;
ordonne la rc_IÏlullon au appelants de l'amcnd con si~'IlI'e,
1..-, f' UI,
COIl"dérl,nl 'luc pou,' ln ,é,·u.it" de 1" P'OI'"ol,' d ,·,1 O\I"""illI"
que le' ""01l!}·hall "oil'n! d.d,l" 'llllant le, 1000fIl'" C\l~ll", 1'''1' 1., lu,
ct la coullllne annal1l1lc, qU[' l," acl,'; 1""du,1 pa,' l," al'pl'Iallts li é
peu\tlnl èlre oppn~t'·", 311\ 1Il1111lt~.-; j,t lit' p,'rllll'tlt'nl pas pal' suÎh.' d'accueilill la dcmant"· d,' preu Il' ollc.te pal' "'1\,
l'ar ces motof,,;
Tlérlarc la demnnde d" 1"'I'[IIe ollo-r t,- pa,' le- appelanh 'l ' "cc\;IIoI,'
N aolop!,,"! au slJrl'h" "., mollr, du 1'"'IIoil" jlll(O ,
Conl/nne pUII'men l l't >llIll'lcOIl'llt Ic J"~"Il1t'nl dont ",t apl'l'l l't
rondamn,' les appelanl~ :\ l'amende '1 ;11' do'p"n',
Du ;10 a !olli' 18 0 .\1\1. ~Iornnd,·. jI,é"dent l' " de 1,1 cou, ;
E\mard.Hapin,'. in'pecto-ur de, all"i rr' ,O(h~",ws l't JOUI', adll,ini,lrah!ul' ,Je... al1ain': ; Inui l:;t"TI ' !'>, rrlt'rnltn'~, ~llln ~c1 l1l1a , su ll lItul dll
Plocur ur ~é n ér.ll.
Mu~re
iOll , -
OroU ...... hl 't'tne . Irrete' ,,''l''c(',
( 'ho ê
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La l'/'t/'C tau l qucll,' lJe '1' rt'tllOric Iwill t a 1'1I~,,{ .. vill';!}(l1 d,'s ""'II'
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Lor qu' tI !I fi rho,,' jl/ql'I' II' tl'ilJUnot """" (J fIIWl'CUIi du 1I/,'IIl1'
IIl'fJc d011 l,ulCl/wIII ,'1 '''''l'ir'l/cl/l dl'tlar,.,' /'oelloll Will recevalt/" 1/
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1)1'lIn lU ~lIlcn' en dJI • 11.1 '1.: Il lIctnhl C mil huit n\nl !'oOi\,IIIIt'Ilnzt', J ('0.111 Cil J 1 ni' r 1 ~ "H t p.lI 11 0 Il iLunal dc Ilocon~ en il tJ'~J"1
I .. IUI' un'I '1 'lu"11 n\ ,j pa." lieu tl,' It'u'nu' ... ur cl'H,. prcrlllt"r'c dl~cj
Ion 'l'Il 1 :tCtlui . . la fl)re" fie rh""I' jtl:,!'él' ,
Il,,, 1 Irll",""1 d.' l ,,;enn:: n'a'Jil l,· Jruil ni J'in fi rmer ni d, l'on0
tu in l '" prl"flH;\r JU~ènJt'1I1 •
1hl'tn le l'onllf m.IIII, ,1 "'r.1I1 <111'1'0-'1" 'lu'il " 1" dro ,l de l'mlil mc, •
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Inhrme 1 ju., lIIenl ,Ionl bl "l'l'el.
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~ 1'UI IId"ul, il lUI l''lci la 'ornult' d" 'Iualru CClib pia,l'è' 1CpfC0l.101 "'Uf \alcui •
f .tll 1,~"I\ f\I' il 1,\ Il'ltlm,' thi·TIl d" tOtltt'''; i\l"'lion, l' Î\J1t''\ t'ont",
\ ·l'h\ll cl nolalllllll'nt tlt' ~on i".:IIO" "II 1I11"ill,IIIOIl d, 1.1 :-orlt'-!t' tl,.1JI1
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COUI 1·,~llIitld- H .tplnl'. w'p,'rlt'Ur d,· .... 111.1I1, ·~ IIld'!.!"II'·', \ Illard, .11 1
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Affaire Ng-Uù-Vi contre Ng-v an - Nbu
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Con'IIJeranl que l,' 1t\~lall1t'llt ;ttl,IIJ1h' fllI'nlllllln, ' 1'11111 ' 1 \\'1111011 ,Ic
la ~1~nillull' aUlall tlil jj~lItl' r :-o UI rdc!".
1)II ' ii .. ê. . tI!lp cI'pt'nd;tnl dl' l'lIhlnll'llilIl 1'1 d., ... d t'h;tls 'l'li' l,' It' t:l IIIt'lI l Il ' a l'as l~ll' t'l1l'cl1n':llwnl l,Ill t'I l\.t Il ,', tl "'d llt il" 1I01,d,h·...
UlIl' d" fe ... LUh 1,1 ("lU l' c ... 1 "II dl ,Hl d ;11 11111'11 1'" 'III" l" I"" ,. d,'I1I1· \ 1
~e l''~'''(' I \iùt di' !'t'l1('ll ul' 1111 .. HI'" d,' 1'I'\III'I I'·t!jlll llll d" :-<t 1111" ,1\illIl d, '
1.1 Il:"dl (' t,l l~lillili\1' P,Il' 1ael' Il Il pl i....... IlIt ' 1I1 dl' );, ,1"1111"11' lunJl;tl!k qUI
0-1 1"1'1'0"1'"11 01" '" " I~nallll, ' d" , lIul"ltl,'
(lUI" l't' \h,~ft·( IJljntl4' ... 1 11111' 1',111 ... " d ' ,'\III'III~ \-tf.l\III' '1111 Ile pettt ,"lrè
..ulllll"" l'al ttn IId1llllai rlll aUltI,,1 'lU" I.u t" 1,· . . IOllllt·lllallt· ",t Il'\I~lu
dt: lutllt' l,l" IW·II111lll l· ... tLtIIlhl'lIlll~ II,' " il-t,~"", l'ill' 1.1 lUi,
1)1""n l'' ':-pl'fl·. l''lu're (l" 1111-\ 1 Il',,,aut J'il'" 1"';""I1I,~ h' h' lallll'nt ;'l
la i~1I3tlllt' IJt'~ nol.IIJI l'''i tIUlJi,!,,,' r'"lt'l\t'lIllOl1 d" n· ... dPIIII,!1 ful
1I 1"lttwnn.~ . JJlh l,· rul p~ dl'
Il \ a li,'u ,le lTUil,' 'IUt' h' It'~ta·
t';U1 ;l 1ecu le, J,'\ ,ml 1f t 11I('!'IlIfC ,l'Clltl'll'daIItJJI Jlllljl'll'" 1'1 il dl;IIlr:'~
nolahl, '~ dont
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n\.lnt ... a 111011
l,· "·~I.ln1t'n( J1lnl,'ll U',I P,I, t"lt' (Ollflllllt' 1'1 l'I'I,t dt~
" '1Ilun h' c\ C~'ll cl CI Il' tI 1' ... 1 dt··t'I~ flt·, 1',11 CUH':'!oérl'll'lIl. t n le!-t\ll, lai ~a lll
" ,, 1;11,' Il,i-I , 1011 "" ,11'011s IWIUrI,I "
l)u';1 ) " ùOlle Ii,'u ,1',"1,1111"1' l" 1" ~" II,,'nl ,Ionl " 1 apl'l'l,
C" 1. , alll, IItIIl IIW l,' JI,~ell,elll d01l1 " 1 "1'110'1, Il'\"011 Ih,-\; Cil 'U
,Iclllanù,' fenùanl 0', 'c 1'011"1' 11I"' "III',c ,1., 'uO l'ère U"O , dltnule le
1", lalllenl jJrodUl1 comme lIul cl I1UO ;lIenu ;
(Jill', ",U' , 11I1t·,
r"
�-
(,\
-
LI 01110110" la ,,<IIIUIiOn dl' l'amende con. lg'ntÏe.
Du lb IcHI 1 1/:,.' 1 l'II'-enb \Ill. I\lramle, pl" :S ldelllP 1 .10, la
ur' [lIlIard·/l"IIIII' iO-(>f:rleU I de' all.,r" Imh~elle" ',lIal'd, adml'
O/'II,;I<Ur d" all.1I1 " Indlg,'n"" 1I1l'mbre , lI un.chma. ,Ub,lliul lIu
['rveu ur ~t:nër..1.
Par1age. _
Prl-8~1)f'
-&50/1 que la par~ de d~u, heclare de la rit ière d nung-Ch u, tlrobué à fion par 1a le Je pal·tage . us,é noncé, sem dillsée en lrois parIions égalo-s enlr ' fl an. 111I·Qu) .! n el \ Icn ou se, illa nl>-drolt
Ilu 1'1 léll'iel' 1 1. P, é'enl ,11.11. Mirande, pré~id c nt IJ. 1. d ' ln
cour; E mard- Ilapme, IIb lll'Cl 'ur dl'saO.lirc> Indi~l\ n e , \'illnrd, adminl'II'aleOl Jes atT"in'· iodl ~,\ n e, membrc , Mun:ichlna , dCUllI!nl'
,ub,litul du Procureur ~~ n é ral.
de . ·" inl- cie ~h"q .. e brRn~h~ .
L. /"rrI1/9< JUil <IIl're'tIlCf Ii f l'ai"" de clllI,/lI~ bnlllche de III larnllll'
1 wl Ir. ollaquf 1"''' /.., 'Ill /rt' c"hen /II'''', / alll" de chaque branche
r 1r, /lU l<gal<lMII I !i> w h.."/,e,,
,
Aff.a1re de Lê·van~Ron et consorts contre Lê·van-Loc et consorts
\ RntT
u. cour,
\'00;1I1':r.101 que le, IIllim';, ne Omp;Ullb,enl pas quoique régu lii'I'l'
IIII'nl C ll~, ni per-oone pour cUI
Con'Iuêranl qUI ' 1,' 1.lrlage InclI/ni nt! a l' lé fall par le chef de la
1,1111111,' L"lao-Tbu cnln' le, dilt'r,e hraoches 1; ue, ue L'·-Ian-.'\ham,
Ic~tIU l'IIt·~ hlanche ~out, :-ul\anlla (oulume, d c~ igaéc.s el reprès,·atee"
Ibn l'ael'' pal' J'ainé .1. chaulOe d',·lIes,
1)11'11 n'c'I l'as ,Iouieul quo' le' terl'cs falsanl l'objel du parlag"
lIeon"ul l",'n d" L,','an-:\ham cl non ,le Lè-vao-Xhit'm, l'un ,l e ,e,
,,\- ,
(J, .... pal ,uÎle. ra le (j,. parIage e 1 régulier el doil prolluire 10U,
. dlel- enlre le· parth",
Con .IMmnl, d'autl~ parI , (lue '"' o-lhi-QuI'n el Ron sont le enldnl.
d, \hl 'm, dunl 1,1 branlh,~ c,l repre,enlé' 'au pal'Iage par'" nomme
lion, hl ainë ù., .\hu 10 : que par ,uile, la part attrobué il Hon. ù,',Iurlion lai .., rlu huon -hoa Ilui dOll lUI re_1er ,'omme am" Il e la la·
mille, au li u ù','l ro' '.' pari IH 'r,onnelll' et IIrile, e,l la pail allritouée
:, l, hlan.he 'lu'li I ~p l,{,,· nl. · cl ( n,équem lnrnl doil être dlw.ée enli e
lui , lloH l''l''n l ''j''n par parlions ,"~al·"
IJu' l1 en e,1Ù' m"m ~ pour loute to', aulrc III anches de la lamlll,' qUI
,e Iruulcnl Jan, la m,'me ',Wallon,
OUI, J,., lOI>, l,' Iribunal. ,'n e lIornant à inloquer la presc llplion,
li lall une. appr \rialion 10" aCle de: 131h de la cause.
Par c.· motif. :
lnllnn.' l ' ju cmenl donl esl appel.
Doooe ù':laul cootre 10· tnllmé,
El pour le profil,
Le dil'Orce lU? ptul ,;Ire <!Iabll IJO" /cmoifls, llIais en cas de l)!!Tle de
racle Cerot 'lui le conslal,', QII 1K1t l ar~ admiS iL prol/ver par 1t'»loÎlu
qUf cet a, te li f.n,lé.
AfIa.Ire
Pham-van-Tong et Ng-thl-Ly oontre
consorts.
Ng-thl-Nbo el
AnRtT,
La cour,
Considéranl que Mo 1\,obcl, con,ell des inlllnJs, arti ul e 1 om..
de prou l'el' qo'il n'y a pas cu de divor e régulier enlre Ng-Ihi-Nho Cl
Pham-van-Phung;
Consid ran 1que celle d -mande d'c nqu êle c 1 pertinenle, concluronte
el admis iblc, lIicn quc l'cnquèle SOlI cc que l'on appelle une cnqu ' le
nég lÎle ;
Qu'il ya li eu, dès 101" d'l'nlendre om me lémoins la nommée Lylili-lluoi tanle de Pham-Ian -Phullg. qUI aurai l sc n i d'enIl llIis' pour
la c'I 'brallon du lnalla ~e nlre Ph'lIll-lan l'hun g el 'S-lhi-Nho ;
Ue rechelt' her , i un acle de (Ir,orce a "lé drl'ssé el dans quelles
conditions relalil cmenl au,> enfa nl s el dl' prendre les d \po ilions des
lémoins qui onl a'Si lé il la I-.ldaclion ,le C,'l ael',
0, re hercher 1 i\S-lIl1-L) a ':1', mariée avec Tran-Ian-Phung
comme f~ mm ' de premiel' rang ou femme de deuxième rang,
El d'enlendre les lémoins relatl\ emenl Il ce mariage.
Par ce molif ;
hanl du'c droit ct al'anl de slalu er au fond,
Ordonn" qu' il sera procédé pal' les soin s de M. le .Juge de M ,tho
que la cour omm el Il cet cO et, Il une coqu ' le parlant SUI' les POIOIS
{'noncé ci-dessus,
fiéer\e le fond cl la preuve conlraire à thi-Ly .
Du 17 mars 1881. Préseots AtAt. Mirande, présidenl p. i. de la cour
5
�\i\J -
E\lnanl-RJplo~, i05pecteur tI
lf.lÏl' IDdl ro " Villard, dmlol't' tcUi d . aOatre, mtli~èo ',mernurc' l'OI\,!oaotl , procureur génèr~1
"Uge ... ~oL - i:Don~l tion d~ J'opin6on d~ atI8e
ur
'uUlté. - ;n".. iay", - Ab .... " .... de 10.. _ ..11';; ,
L 'opm ,on pctNO'lIIti/J du juge et deJ ilS' Ullrs Ile doil )J<lS i:tre
tian unjll9rm,'IlI,
li ,,'y a pa ,,.,,ri.,'} s'ri Il'a 11d' t'I., ulebrè suir'anl /" coulume, ri
Il,,oul .. 1 Il'a lU el.' dui<lrI! a ralliorile 1"lbllque.
mon",
Affaire Tnln-van-HAu contre Nhan-thi-Keo,
ARR T.
La COUI,
[n 1 lorme, COll>itleraol que l,' jugemenl dool e'l appel rail cono ilre l'opinion tics a,~-eu . indll iduellemcnl el celle du jug~, qu'en
el le Iribuoal 3 1I0lé le sccrt!! tic, délil,,!ralioo., qu'il \ a lieu d'm·
firmer 1 Jil jugemenl . UI "POlnl,
-
bl-
ue
on n:b ndl e' Lbez l , III no l', 'Il ,Oil donnée tomme "!I1l1ne
'l' und
r3n~ de Il,IU ,
, 0ùe lIau il qUI~13nl .Ie 1'1'1\ ,le, 1II:tl'chundl<c, alO,i lou,'n,e<, a lil,l
,1 Il,,-I\eo unu I,b', aille Joni la cmll n'a pa, il l'e 11I'rd,cI le 11101"
0'''' tI 'allieul , celle demande n'alanl l'a, "lé fa'le delanl le pn''';le,'
JU~~) e . . l u n'ct.'vable f'U appel,
P.lI' e. III lil~1
lol inne le jug~l1lenl d01l1 ",1 al'pel "11 ce Iju'il 1101,' l ' 't'm'I ocs
dt!hu", allon, ;
Le onlll'nlC dans scs autl'cs tli'pOSlII01b,
U~cla,.c 1'ran-,an- ll au Il l' ~c~,,"III,, ,'Il >on appel, l'''n d,'II"UI,' el II'
condamn e ;\ l'amend e el au\ Mpcns,
El considérant qu,' 1'ran-';II,-lIail a cau,,I i, lili- l,co Ull P' "Jud , c
en la IJl sanl empr"onne, ,ous 1',"('uII'JI'0l1 ù'atlulli'I'"
Il':,ene il Ih,-I\eo toule, aellon, wnl,,· 1'I'all-Ian.lla~ pOUl' celle ""_
lenll on ill~~ le.
Uu ,:!f. mal" 1 1. l'It!senh \1\1. "" and,', 1',,1'IJI'111 JI. 1. dl' 1,1
cour; E\ mard-lIap"ll', ,n 'pl'CICUI' de, all,ul'" Indl\(l'nC , \ ,lIanl, aùm,nl>lral ur des aOairc, l11t1lg'··'ws, III~II1I" e" 1'00guand, procUI'Cllr g,"_
nüal.
\u lond,
wn'Ideranl qu'il eSI ':Iabli par la déclaralion de Ilau lui-même quc
>on manat:e 81ce Ihi·Keo aura,l eu lieu en mil hu il cenl soixantc·tlllhUit, Il:rs le troi,i,;me ou quaillellle mal; mai, qu'" n'al ail pa ' cru
d.loir remplir k célémonies ,. I~ée, l'al' la coutume;
I.on'Id,:ranl que l'arr"lé du pr'mier décembre 1 76 nigltmenlanl
1 con'I"lallOn "!!al" de, m3ria~e, ellln' Indigènes Cl a ialique' malOIl ni toule le< d"jlO,'lion' tle la loi annamite ur l'a compil"emenl
tI" m na"e, et pre,cril la con laiallOIl légale de ces mariages apl~'
a('b'~lcment d,·, ~n:mon ' ", .. iSét par la loi ou la coulume,
u'aucune de' u:r:monie pre,cllie n'a él~ exéculée el que la
constatallon lénale n'a pa- eu iltu non plus,
c.:.o,,,ltranl que la lemm,' .1 .. rleuü m" rang e,1 con 'I iluée dans un
'lat
lai ml,'neur pal' rend mt'me d,' cc mal'Iallc,
I]u\'o rab, n:.' d'un comnwncemen l de preu\c par écnl, les 11'1bUll u
nI I,'OU. par une I,Ù>OO d'ordre public de repou -sel' l'aolmb,ion d" la preule le<llInoOlalc,
Ilue d,', 101'> le marial:c de lIall alcc Ihl-lJeo n'e 1 pa établi;
(,lue ù'iulleur, ''<"ocal d,' l',,ppclanl a renoncé il cc moycn pOUl' se
borner il uoe r ' pélllion ,le la .omme de ci nI! cenlS pia'lre', monlanl
de 10 rchaodi es que \Jau aurall palé poUl' comple lie Ibl-I\.eo,
En latt, ron.ldénnl qu'il n'e,l pa élabli que thi-Keo, prenanl de'
"'.nda .. ad Ut~n• . -
.'rot. tI~1I!& IJrrr rI UI"r4" .,nn"lu"~
.
&. t'nf'lIIlf UlII1''''lIl~ t'I(I/II Jllue"- """ /'oulorr'" 11Il{,'rl1elle jll"qll'"
lu IIwrl de 1e1lr l'ère t'I lIIi.,.", CI" d,"II/r1" 0111 qllal/lt' JI()II" les rC/lre.
"'/lln ('1/ Ju,llw S"'h 'ill'rll QU'lit ri jaIlli"'/' (/'111/ 1(/OIIr/al péClol.
Allaire Huynh-thi-Tbo conl.re TrtI.n-van-Dau ,
Inn~T.
La cour,
Con>ld éranl qu'en mOl: 1 77, dalc UU IC,lamenl la ..,,1 pa,' flalils de Ihl-Tho, h,"nl"'I, d,' Ba-Thuàll, élal ' nl ~g"s
1un de d" -sepi an ell'aulI'r tic dit· neuf, qu'ils éla lr nl donc mll1('urs
1]111' d'aulre l'a, l, en d, oil annaOl,l,', le ,," Ianl' ,on l IOUIOI1l', plac/
u, l'ailionio Je IIlU I pi'I'e ,'1 mrlrc
0111 l'admllllsirai ion ausolue
de l eu~" !Jlcn , qu e di" 101'>, la mi,lt" (~II l',,ilst'nce du p';r', a 10ujoUI'
'luallic pour repnlenl,'r "'S ellla'lI , en Ju>tit",
Con idéra11l en OUlre qu~ les e ccptifJn , au Ire, 'lue cell es d'onJrr
[Jubl; dOÎ\ ent Nrc 111'01'0":". III I",,,ne ILl/s, qu' " n','n a 1'3
t'
am 1 dan ' le JU 'em ni 4'" occupe la COU" que des 101' l'elceptlon
doit êlre rejelée.
~hu, n, le. deu
'I"'
�-
..... mollJ .. :
Il I~' Il3l1 Irr lalM ri ru 1 londé eo ,on e ceplion; ordoDD,
qu'Il _ ra pl jJé au (ontl, ollli mne llau au dt!pcn~ ,
Du ~I ami 1 1 Pr.:,c nl' \111. ~h rJndl'. pr~,id e nl p, i, de la COUf
ïillanJ, JmlDl,lraleur des alTalre, Indl~~ n e • \ Oul'i. in'pecleur p, ,
Je' aIT: ,rc' rnd'é'ne" memhr'" IC~, con'ciller-audileur p, i, occupant le ,ie" du Imnbl,' re puulic pal em~cheruent de, ru ~m bres du
parquel
Iluong- bo
-
lod lgnili- . - P e n i ou alilU e n'a . r~ d e m a ndH
I,ar la ~ e u'''~' .
triOullilU r /"'lIr nt /or que /.' 1 Il,~ri,,i,.e du Inwllq-h oa e,1 III,
Il,'1''' (IL rtnllr. /e cult. au... Ullcill. ' . /, J",,'a de ru u{ruiL /égal ri
r aI/l'lb« r au Il,(,,,brt dt la r"mlil. 'lUI' IIlIralt ell i /11 pr~u7lCt' dl
(,"d'y"" 'l'Y ol'all fart ob /<,,/r. Li, tribunaux peuvellt rf/user Il la
1 al qui 'uL relldllt indlglle, lI11e 1"'11 ion alilllelliaire sllr /<1 lICU'
ion de n maTi ,
AfIalre Ng-thi-Trang et consorts contre Dang-thi-Dun g el
Dang-van-Tho,
IRR
La our,
ConslMrant qu'eo ,eodant une parlie des Lien anectcs au eulte,
m, me -.ou, l'empire el la pre,'lon de' mère Ib l-Trang, le nomm,'
Tru 'e,1 rendu IOcJigoe ,l'adminl,trer f", bien" qui ne maoqucr:mol
1 de d,'parailf compli'lernenl, 1 on lUI en lal,sail l'u sufruit ,
Qu" ""faut d~ Tru, l'admlllhiralion du huong,hoa r1 cHall rr,cmr
00 Ir ' re IlIen ; fOal 'lue celu.-c. ",t dans un état pln,ique Id
qu'on ne peul of!!al.'mr'nt 1 lUI confier,
\.lue. d" lOb, el\.' ,Iolt pa cr au nommé Tho, cul de cen,lanl
m, I~ d, la braocb.· t:\dell ,
Eo ce qui louch 1 ~n , ion alimentaire allouée il la femme IhlTran,: par le pn'mll'f ju~,'
Con Idtiranl que thi-Trao~ n'c l pas m~re de famille dalls le 'co,
I,l~al du mol; que, d'ailleur" ,,11,- e 1 coupaule d'avoir . illn,' a,ec '011
fi" Tru Ie_ ah Dallon parti"II", du buong hoa l'l qu'c n conséqueo ce ,
, Ile <.1 jnJI:m" d. 101ile fa,pur ,
Par ce motif.,
Confirm le ju em"n 1 dont e,t app'" en ce qU'II confie l'arlmlm·'
h'j-
1",llOn .It-, ' iogi-irois mali rC'lanl du rim' n' allcel ~. au cu ltr au
nomme Tho,
, L'llIhrmc pour le 'urplu, cl, ,I,H'lanl j ooul'cau. d,l quI' lh,-Trang
na Ûloll li aUfUOt'\ pl"n"lon .t!IIIlCIII'lIh'
He'l' n,' nu\ ,ni ,m ,'" 1"Uf l'l'l'Ours '011 conlrr 111I-Tr'lOg 1'1 Tru,
'olll ,onln' Il' ; Il e'" rl ell'nl,'ub 1'0111' la rCll'mhration 011 It' ra hal cl '
la pari l,' du huonll-hoa d,')ù "IIIf.,~,le ,
CoodJllI n ~ les 31'1'1'1'1111. ii l'a melltl,, Cl au\ cl 'PCIIS,
LIu ,:!, all'il l ' ,'- Pre,eo" )111 , \l1I311d, ', pn\'ld Clil p, "de l"
c.:Olll'. ' .,lIard, ~dl.llln""lrall·ul tll'~ ilnllln'~ I n dj~l"nes. ~ O tl l' l IIbpCCll'UI
tf,'s aflullc. tndlltl'n.. s, membre" lIulhchln<l , deu'l ' Ole s ub~ I,lul du
Procui )ur général
AII ~ tJ" • •on.
-
Par .... , .,. -
u, /Hlrrnls n'olll pas 1111
mv,"alt'
/dr/Clge
1111
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Droi t d e l,rH wptton .
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pa r
utl
coll" nllet li
.\II"
Ir
Ir,'rfJ
pa / r/-
qu, /les salit ,'chut' ,'))
Affaire Nguye n -van -Dong et Nguyen -thi-Khanh,
AnIH.T,
1.<1 "OUI,
Con'Icléranl qu,' I ~ JUI(I'm,-nl dunl 1',1 app'" a .. l,', prononcé ,an,
l' "1 lance
dell~ a""""urS anll:lI1I1I," ,
Q,,'à la ''''nté , on , 11'0111" la n1l'n 11011 "'un Il'; le nom dl' gUlen,
111:11' qu c r~ nom peul ,II I" Olnll1l1l1 :', un II'I'S Krand nombro dc iiI-
d,-
mlllr . . , j'j qUI', par ~ uiI C, laul \ ,1','11'0 ~lI l\l dl' auln's nom" dl,,-tin uf, Il 0" d" ., ~ne. /,'1 '1u 'iI,'sl, fler,onne
QII'<l U surplu" il mnnqu ,'r:1I1 10uJOU Is la pri-'I'ncr du deu li'me
a 'r Sellr, C' qui ' ulfit à 111';"1 cs>cn lldl l',n nt la fOI'rn ~ du lu~ c m ni ,
.' 111' la d manrle de lenlOI.
(An, irl"'ranl qu 'a u l ~l111CS d" l'arl lcl,' n,) ùu coûc de procoldur '
Cil lit' , Il "pp,lrllênl il lil cour d'''l'prolcte, ,i l,) cause est en élal d',' tre
"H'qu ~" au fond;
Or, a tt~ n d u qu't'lIe ,-,1 prèle i, rrCCl'Olr ,olulion, qu ' il y a lieu de
la 1elcnll ,
\ u lood ,
, C:On i,lhanl quI' [Jon~ rcronnait formr.llemrnl ûan ' sa demande que
1h"fll agl' de 1';)lIll'ul comm un dl', pal'li l', le nomm,', Long, a élé
parta é cntre 10U sc' 1\I~ri l l ers ,
�-
il) -
-
Que '., deu tanle, onl eu (hacun~ une pari ~gale ;
Oue l'un ,l'elle a \ 'nùu sl pa,t il lu, Donl!
Uu~ 1':"'lre: la [,'mOle Ihi-KIJ.lllh a vendu la "cnne au nomme [long,
, 1)lI aUJounl hlll, co~mc e? pro'mH"" ,",laIlCI', Il.c borne il e\c'(lt'r
d un dru,l .1,' ['r,!empllon, Il apre l.qUt'1 Ih,-h.hanh delail Il'n''r~ ~
JI /t - lu., Dt)n", <t nOIl ;\ un ctr.lII~er, ha<all l c,' dro,t ur III1C prLlen,lu coutum,'_
lII,i.Jë., ni que CCLI" ~(Julumr n"'\I,ft' pas, l'l que la J,,'opri"té en
droil an Il, nllic cOllll>o,l,' h', m,"me, caracli"6 q1H' dans loute les
1 i,1 lion" "tmng,'r.:, ,an", (l'l'l 'O'h c'e I-io-dire I,'jll -lIll:Iu/. et ab",
t dl, carn len" , n~ Ic'quel, la prurriélé 'erail un droil purelllent
illu-oi,,',
IJu,' Ibi I\haoh ~lail libre d" ùispo,,',' de son birn, ainsi, Cl comme
Ile enlenÙaJl.
ur h qu,',llon oul"1"" l'al' ~I 'i' ohcl I,'nùanl il ce qu'il lui soil
don D" 3eh J, '" que la COli' ne lUI a l'a,donné la parolc ,ur le fond
Con,i,J~ranl qu'en c amlllanl la que,llOn ùe lormc el la que'lion
ùe r,'nl'o" le fond a ,"l,' ,,,fh amm,'nl di'l'uté -,
Qu'au 'lllpiu ,,'II mall,"r~ ,nù, ~ènc, l'a,-i,tance des al'ocals, loin
d ,'Ire .J.' droil, n'f,l 'lu un" lolérance ùe la parl dc la COUI' dans 1'111l~rcl IJC" parlÎps
Pill' l"!! mnlit .. ·
Inlll m" l'l llId " ",'anl l" IUl:cm,'nl donl esl appel du ,,"~l-,crl
d,cl mhre 1 (1
[lo'clan 1100 ' m31100,Io" en t, l''"laode et pro'lrnlion •• l'en rlcbouh';
U> cllnd.mne, a,n,ique l'ala,l J,.il le premier ,/u\:c, :i paler il Ihi"hanh la ,omme de dl Ir Ill" il Illl" ùe dommages-inl;rèls,
Le oodamne il l'alll''ool,' ,l'apl','11'I alll d "p~ns dl' l'in lancc,
, Du :! m"il~ I,rr' ni- \1'1. '1Irand." r,,',i,lcOl p. 1 ol~ la rour,
\ .1I?,d. ,,,IIOIOo-lr,II"lIr dl" all,.,re' I ndl~"IICS, ;';"U,'I, in sperlenl ,1,,aJl,11I ' IO,lI.,'Ot'" melllb, '- ; \Iun,china, deU\lClIle >u l, IllUl du 1'1'0urt'ur "'énl~1J1
"
,.
P o ur", . 1 PU) P" It' .... e. _ 0 la ul d ~ m e n tio n d Am.
U t. juge oJe ut d e l a p r J!il1" D ~e du gre 'Uf'r e l d .. mhl h, . è r~
publie.
l,.
En Il''''I;r~ ;"",?;."" /- ItOl/TI'O' fOrllle pllr , /II/pic Icl/re dal/ ,\
d /'11 1'9"ur dOIt ..tre dulart rcret'able, /a 10; annamilc Il'm''lqua"'
ou "" {urlllr '1~lql, IlOtlr rt co .
E t /lui l,' jllq IInlt 'II/Ille "'fntumllt IlOint III pr( el/ce (f l'a"r/wn'"
titi ",. lfi..-" d" ,,"nl
1.,. I",b/lr.
li -
Affaire P bam-van-Dllt contre Luo-von-Nblen
\nntT
La our,
Sur la re Clahli llé du pourvoI,
Con,idéranl qu e Il' poul'loi .. ~I,\ forml" pal ICIII'C J eu\ Jour, apr,la r~dÙ ll,OO du jUil 'm,' nL ,
(}uc cc pouno, ,,)anl ,"I~ lorme dan, 1.': délai, ,le 1:0 loi d011 Nr
d.'clarJ rccclahle, la proeédu l'C n"'\lgeanl aucune lormul. ,;11' 1'1'menlClle.
~Ul' Ics mOlcns d'un nulallon ;
onsiMranl qu e 1 jugl'Illenl allaqué nc menllonne ni ln présence
du n"nblère publiC ni cclh- du ~I'cllicr ,
Vue la pré ence de Cl" dl'U\ foncllOnnail'l'~ e,l prélucù peine d'
nYll il~ ,
Ou'il ya donr lieu, sa ns s'a rrêlci aUl au l, cs m lens d'annulai Ion
'Oloqué , ù'a nnulc,' le dJlJugclllcnl.
Pur e, m lifs,
LJ" lare r~ce\ahle le pou no' cn annulallon fo,'mt! pal' rham-IanD,II on lre le lugl'menl l','ndu 10' doull' J'lOIi!'r 1 il i pal h' Il'i hunol
d Thu-dau-mol;
\nnule le dl! jug,'mcnl pou,' l'iolalion de ln loi Cl rCOloie les l'al'Ile d -Ionl 1 rn ~mc Iribu nal aui relll'ni coml'osé,
Ordonn e la l'I's lilulion dl' 1'01l1l'/lIle con' I ~nec,
LIu :. 1 mai 1 1. p,'."s(' nl ' \1\1 ~lirano1 c, pré, idenl l" .. de ln
cour; E)mal'd- Rapi ne, in'per IN'" des alhli l'c' indigènes; \ illnrd,
admioislralcur dc. aff.l i,'c, ontlil(,\ nc" lIIcmbrc' ; Mun , duna, ~. sultsIIlul Ju p, ocur ' ur gênél'al
Lr déla , de tlix jow" 7J01//' jlltcrjc".,. "ll1Jt'l c.t de rl9"elll' ct !l'C L
111.1 al/Il'" /lt.' li muoll de Il,'>I,1/1CeS,
Affaire Le -van-Bai et con8orIJJ contre Le· ngoo- Cbau et con8ort.,
Ann~T .
La cour,
Con ldéranl que ~ i l'urrélo' du ':!7 novembre 1 7!J a au~mrn .." 1"
d loi p ndanl Icsquels I.,s p'" lie' olll 1 rlroil Il' intc,j lcr appe l rI,'s
Ju ~e m ni en premier rcs,ol'l, il n'a nullcmenl modifir' l'r. prll de I ~
�-;~
-
1 ~'<lalJon qUi, depuis J'occupation Irançabe, régit lajustice IOdlgène
en Cochinchine.
Que u< l'empire du noulcl arrêté comme. ous J'empire cie celuI
du t ml l ,7, le dèlai d'appel e,t un délai rigoureux ,
u 'II n') a aucune rai,on de chercher en celle matière une analO!!ie
alfC 1 " di'lo,ition< de, article' ~,. , "\" et 1,033 tlu code tle pro~.
dure riril métropolilain;
Coo,idtraot au UI plu: qU!' l'arllclc 10;33 np parle que des act~,
f il. par l'UM de' partie qui e,t lenul' de lilÏre une cho,e,
Quc d:tJl$ elle e pere d'acle' la loi n'a pas pu comprenJre l'ade
d'appel, parù: que l'appel est un a te ,olonlaile et nOIl o~ligatoill' '"
qUE l'al'pel~nt n') a été contraint p, l' aucun acte de la partie ad,el">t.
Qu, , parconséquent cet article n'a rien de commun au délai de di,
jour.; cordé pour Caire appel.
(,lu n elTt'!, ,j l'on youlalt comprendre même J'acte d'appel dans 13
,o~e d - a~te, p·..·1 u par l'article. 103:3, il en .résulterait que
l,) delai d, dl JOU1'5 pourrait ':trc porte au delà diX Jours même, el
pourrait être augmenté à rai.on de di lance ce qui en mdllere
,
'
d,appc l ne parait
outenable
P r cc' motil, ;
D lare Irr>cel':l.ble l'appel interjeté du Jugement du tribunal de
Tanan en date du fin l-troh mar, 1 l el coodamnc les appelant>
aux di'peru el il l'am 'nde.
Du'..7 jUin 1 J. Pré,ent ml. Mirande pré-idcotp. i,de la cour.
Eynurd-flapine, in,peCleul' de, analre. Indigène"; \ïI\ard, admini'lr.I'
,",ur de affaire' indigene'. Inembre" :;icé, con eillcr auditeur Il, j
occupant le -Ïege du miDI tère public, par empcchement des memb du parquet.
Part ..... Anllr p#:. - Ali oalloo. - Ab ror.. d e roo r nle_roI dH
r .,& ru"",, ·unl té.
p".
La tnfanl$ mu m />tHe !Ion de bi"fLf palrimolliaux par leurs pa_
rmi nt ptlHtnl kJ a/ieutr du üvanl rie ce d..7'llwr. salis {l'ur
romrnùmml
•
Affaire Cao et coll8Orta contre Nhon et consorts.
La cnur,
, Ln Cl qui (00 ~rne Ip deut lente à réméré 00 entles par Tbo.11.
1 une en fa'eur de Chuon , l'autre en faleur de lhi-;\hieu.
- 13-
Con>lMrant que ce, deu lot · prol Irnnenl du ré!'>' de Thnol ; qur ,,'
ml'n? l!':"I1 encor' \Î\~ulle ; ql1~ du ù\anl dt':-' Pl·n· l'l Illi'r> Ic~ 1..'Il(ilnls,
rol\m~ mi:; (ln ioui .. ~. n 'C lh.'s Lill'" ' pail 1IHllfl hHl \ par I l~ Uh p:\rcnl ',
ne p ~u\l'nl allt"ner ce~ ui~n ... 'lUt' tlu fon'l'nlè'ment d~ h'ut' Pl'fI- ou
ùe ra ...rcnoanl ~Unt\iUll, qlll ' les (It'U\ ,cnt,·:, en Itll~~ ont \h\
I.litt· . . :--.1n ... que Tho.li IHII'''(' iu ~ lilil' I' du l'un~l'ntl'lllt'nl dt' l'a mt'n.: ,
(,lue 1,1 m"re (IIII-;\eo) d,' Thual , ,. i'1 ;II~nalll d,· ('~, dt'u\ I"nl'" uphé,',
>an, st n con"'lIlelll"lIt, Il 1 a Iiell Jc laire ,1 rOll j si l'lamie cl d'annllll'r
les
dil~~
\ (lote::, ;
Qu'al) il lieu (k Iiltl't"\ oJll'fl'r la rf",tilulion de ... l;IOll1 ml'~ PI\I'I,Ue-S;\
l'occa,ion
c. lenle, par Il' Icnuellr Thoal i, Chlllln~ CI li Ihi- hll'II,
N de Il'5t'rver;\ l'ocra . . ion tic cciII' n'~llllliion, Il' l'l'('Qu r:-i de Chuon~
conlre l,', noL1hle, {111I onl CCI li lit! la 1"lIle', el qUI n'onl l,as ,' lé mis
ur
~l\IS \ par le !Uï' IIIÎ-:f ju~e .
,
.
En ,e 'lUI cone '1 nl' It' l'arl~~, · d,'s J"II\ 101 d.' ler!':lIn, ," il Illllh,00 t du lot de ri,ii're ,i, :1 lli"1I1-11I enl'" l,·, IO~ III ;1II"h,', d,' la
I,lmille!'\, la joui!'\'-an('c dt! (\:-, lHt'lh 1!~ .... cr\l~I' ,1 11H ~I!O, qui rOn,CI'H' la
nue propnctl\ d.. e, bll'n, ,
f..on'lIli-ranl que tI1l -;\"1I il l" 1111111011 tic dhpO',' r tic ,r, "1'011, u,·
"ell\e non rf'mUI il~t' ::.ur le~ lIil'f1 dè ~OI1 dlilunt man , qu'c lic dl' mandl'
;'1 . C ré , rnt~r Mlf ('l'~ UlI'n'" deu\ In'flal t'~ dc 1i/il'I'l',' ~is ,'1 ,ltem·tll,
,'1 qll'cllc aband nne la jOllis'ance ,les aulrc' hWIl> il .,', enfant, , l"
droil. ,ur la nue propl'H·· t,·' 1e,lanl IlIlaCI, ,'1 cOlllol'n)!', il la 101 ,
lu'il l a lit·u, pal' '1111", dl' ,,'srrl"I' il 111I-;\co la jOIlI"anrC 1'1
J'admlO l,lratlOlI 1'\l\alcs rlr, Mllt III'r lar," JI' !t'I'I',lInS pur clio) dcmand,I ,'1 de n" Jlarla~eI t'III'" l," 1'111'1 Illunch,'; Il"e h' l'e,lanl ,lu patrlmome labS " par Il' IIlall tll~ 1111 -\,~O
En cc qUI conn'me la "',1111111011 d,,> C'enl ,o l\anie-lleui \1""tl' :1
\hon IiI. Je lIun g prollontél ' CIIIIII " Cau cl Thui ,
COD Idérant 'lu'il ;1 Ilt'u dO! Illainifol1l1 I,'s ,iL jlO'IIHlns du JII~C'
menl attaqué ain~i 'Iu't-n n' (1111 j'Olli'I'\,nl' 1..... IJI'<oI'0,lIlon .. du jU~I'
mt'nt fl'Iall\ c .IU pl j, III'~" n:lthl'''', JtI\ Il' ,nLOUI':.clllI'nL ordonne'
"c (,I\ctlr tir Chuong, d" lhi·;\hwlI ct Je i\hon ,
Par crs mOllf, .
Confil me Ir JU~"Hll'~t dnnt ,. 1 app,·I,·n CI' 'lui cone"lnr la 1",I IIU lion Ile, cenl ,o l\"nI C-lioIII 1""" 11" a \hllll hb de lIul1 g, ;\ .. Ill'clu '1'
'ohtl,ul'cmcn1 par Cao el Thlll, ;1111,1 'lU" '11 CI' 'lui con,'ernc l'anntlla lloll d,'s Il'ntes il n' mél'é COII,cnll"S jlllI 'l'huai cil la't'lIl dc ChllOllg
1 de 111I-:--;hicu, la r.... lllllilon dc, somOlrs pen'tll'> pa,· Tho,1I Il J'DCC<I ion d"5 dlles lent,·, cl en ~l' 'lUI COllrt'llIl' "Hal"llIenl le relu , dl'
VI1 I1 I,' c cn faveui dl' nomm é hon. Chuonl; ct 111I·Xllleu
Emande quand au sUl'plu" ct ,taillant à noulcau
en
1
�-.! -
j-
Il n à Chuon "00 rernur, contre b notable; qUI ont lellih ..
l' te .le' nt r3.t en' ta,eur.
\ rJe thi·\c .. 1.1 JIHll" nn' el 1\.. lmini,tratlOn lé~ale, des deu,
h da ' d t.'r!"'lln .' il [hem-hi, 1~lr rite d,'m3mlé, ;
D,t que l, ,ur l'Iu- de rhê"l;t~,' la",,: par le p"'re de Th03., mari
M tlll-\I'O ' ra l'art,,,,,.\ l'nl!' Ip, Illanch~, l .l)ant dro'l dan, le,
["l'III
et 'ou' le, con,hllOn, d~ droil :
(I,t qu·.I, ,e .1 proc,: l" par le IUl1é dr \I )lho, en qualilé de Ju~e
lomm,,-alt'e au rai lai! cl 'lu',1 'CI.1 haq:é lie laire en celle qualilé
ll'U' le' 3 10, qUI lui 'unl allnhués pal' 1,1 loi;
Ilr lonn,' la re,UlullOn ,It, 1'.lmpnde consigne.'.
011 _, IUIO 1 '! Pr ,,'nt lJ \1 )liranol e pré,i,I"nt p. i. de la cour.
)O'\.lrd-Rapioe _In'(!t'clo'ur de allall'c, inJj~':'nc" \ 'jllan! admini,traleur
dt! naire .. lodii!.~oe~, lIlemLI"t ... Slr t\ con",,'illt'r aUlllleur p. i. ot'cupanl
1.' ,i,;:e du minblo:re l'uhlw . par ~mp'\lhemeol de< membre, du
parque!.
T~rralllJ!lJ
abandonu
Droit df' l 'EtaC ... , de-
'R
~mIDun~ .
L. "'rl'alll d, 'ri al'I.,r/,.. ,n.'nl li r E/"I el noll " /a COl/lIIlI/,U.
CtU,·_" ,.'a 'lUI.' radl/'mi 1",llon,tI/I/joll, 'Illlrrdr,blt'lllde "bsell/! :
,r-à tl/ Cf)J~ln',"1 propT/l/r hllli '1"c leur 1I01ll fiol/rc 0/100,
"1
Attalre Pham - lan -Lieu contre Nguyen -van -Diem et
Nguytm -van- D ê.
IRRh
La cour,
1on'i,I,:ranl qu.· j,. ~onl1 al d.. la cmqllanle-deuxII'me ann,:,' d,'
l\i II-hl/n~ en;:a;::e la lerre à r~rnért!, racbeWhl,' cinq an apI es iJl\,
in,:'r'l ;
C.. n,j,lt!ranl 'lue le l.'rrain esl lOIlJour r"'lé sous I~ nom du Il'n·
,I·u" le Tmrn-Th .. i ou nllon~-\ÎPI-Thoi ain,i que l'indiql/e le ~,l d"
\Jonb-'!,ID~. dll-' '1'Ii,'m' ann.'c, "'lUI mui/!u erall Iru~ cc lerrain 3
ét~ ratb l,: par ce ,.·n.J"ur pnmil,r ou sa famille,
I.on'Id rant quo' le lerraln ",1 , e.lt: en son nom jusqu'en 1 ïJ.
';('O'1u., Oil la l'ommon 1)1/ j,. l'J'élc le de III'par,lion de Thoi ou ,J,.
a [unill. a ill~" il l'roro., "" "roiIIllICIf,1 d' În .CJ'irr cc terrain sou'
on noro ; qu,' la commnn,~ ne peut a\:II aonsi , h' 1er, ain Iloil re,,'D,r
, rEl,ll 'I!n'v au un hprillel' du uJ'lJ,anl ,Ic la famille,
r:..n,i,léranl que l,l, OlOmnne, 10ul "0 lal',,1nl ."ub,i . lrr sur le 1..
1 m,'m' ,Ul'crliCI", aU\1l1J,'oh: le l ri alD , car la limile ancirnn,
,arn'Intl all~ Icrr3JOS d'habilanl
qu"au 1lt"U\t! ,
Coo .. uh.- r"
anl que 1,1 ommunc
'1 311jou"i\'hu, CCLI,' Iom,lt' ,. JU -
.
:u lmllll"'llt! :-t'uICmt'nl Il': hil'OS Imml'uL,ll''' dl" al.... ,·n"", lI1at~ Ill' IWlll ,'0 dt '\I,ltll (l10l'llt·t.W'I\.
(Àln lullw I~ Ju~ellwnt llont C"l "pp,'1 l'U Cl' ql1i con('t'lllt' le I"l"Jl'l
rie 1 J"rnandl',
\IHL t'Il t.:è qUI ron,'l!rnc "in'lCl'I)lllllll tlu It nam en IIli ~l' l'amme
(j'lTain tlt' la eomlllllllt' .
00'IJ .... ,1111
1.1 l'Otnllillne n,' l'cut '1/I'allll1l/1, 11'''' le" h,cn dl'S
ah . . enls cl non :-\\0 Il'ndl C pO ... :-t· ...... '·l1l .
(Ju~ la cOlllluun,' ail "" plu, l'al' 1''' 1'/::\111' du huoo~-Ihan l\~II)cn
,an-De l'econoait seulemenl l,' tll'Il/l tI·.,Julln"II'''I'On , UI' Il' IlIcn ,'n
q'"
lolt ~e.
Donne 3Clt' à \ ~tJ~l'n·\3n- Jl I\ llc ('t' qU'II l't'connall ~('ulcml' nl ('
(\rOll .l'admlllisiration
Ré~t'ne I·\prt'~ ... enlt\nl Il'''' tln.lIh dt:' ah ... "nb qui ~1·r.Hc nl rcconnu'"
h~~lllmc' pl"opli,"la'I"CS 1'1 'lul\I,'nIIILlI('nl ù ... e l'cpn~sc n lel
1\':'I'nc cn 10Us l:" l,' - J,o,l. ,le 1 LIai
El cllndamn" l"al'l"'I"nl il LIII1,'nll,' d''' ppel
!lu ~::1 ju,II,·t 1 1. l''':'''o h 'DI \l''.tnole , l'n'sllleni l' 1 d,' la
cou, , E)tnard-Hap"ll' , 1/I'P"l't"III ,l", "Il."r~, ,noli~,'ne" \ ,11:11 d, -",1mIUl,l1.ltt'lU llc ... :In.:til"e~ Indl ~t·HI.!~, 1I1l'lJlblt's , MlIn . . cllllla, dt'U Il'10('
uuslilui du r,'onll CUl' Il,''no'' ' ,II
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J1(l\ .H'" ,,,a,-t IJt'f\iOII~
""1/,, la Juu,,\(mn~ t Il /'\/ rlOIU/I"I ' fi 1"(11111' tin 901'("0'/\ INn I,rà'/"" l'i
/tor l'url
U, IIIIIIIlIr /1 l,' druil d'''I'''''' III 1'''11/11''''' 1/""/ '(J"I' t'/I 111'11'1111 ,I/I C
1"'" ie dl.' ln 'WCUS,ÜtJlI ll'"" 1fl'ft' mm 1 .,(111 \ 110 /l'ri lé. l,t' 1Il yrl-hl
Uln 1 cou,'flro i f·~t raufil' " fm fn'Tc OU,I un Il,'' ',' 1t d" dt /Ul1i a/,it' ~cloJl
1'1 lui. ri c(JIIli"".·, /1' l'nd,.,.,It'
.
I.A'" lillt .'io,,1 (1tl",i\l'~ (lU ml~ "'" /,lrp qlli' l"l gorfOU a la st((tCS.'iUm.
,/1' Io'lIr " ère rt min,
"
Lu {omil/t' d'14H1' ourur fIlol"lr ,'ti }JUh\fltlfC ri" "tar, IlC 1,,:u l l'rtger
Ur 'n biru, 1111 luy,., -Ill .
J
A1f9.1re Vo- van-Tbl et consorts contre Plllm-tbl-Deo
�-
itl -
-
\RRtT.
La .'Our,
I.on,id ronl qu,. h', t'nlan" JI' quelque iii qu'ils sOleol ont Jroil au
palnrutlln 1 r , par pori Ion, t'~ale, :
t.ln l, huno:: hoa c. t un 101 il par l, ne tonsliluanl p'" une pail pt'I.
. on Ile, mal' tllen un ILII intlil i, dUlll ,,", ,,',,'nu, con,acres au cllite
cnlanb, qu'cn l'c,;pé e " n') a dOlll 1101111 IlI'u d"'lahllr d.Ub III
lallllll,' nalllrelle ,le I O-Ilti- \Jl ,'n '" 1.lIelll. lin 11I\~I·III. que uu
rl'~ll' \ o-tlll-.\I y t'lanl mu,I .., cil pUl .......\lll"· de IIl;UI Cl !'oU;l IlMn Cti\O l
acludlcffil'nl ù\~ml, C't' .. , :'t lUi ou :. . . 6 cllli.IUb t'l non ~HI P:l/'l'nl' ,le 1 O-II\I.~", ,\ ,,'n.! Il' 1., l'lIlh' ,'n 1,IIl'III' d,' ,','Ile .remlt'I"
'luC . 1 la lamlll,> U', 10-1111-.11) JU~" ,', 1'1'01'0' ,l,' Il'nd,,' uu cult.· i\
~arçOO~t ,'t
l;ellc-c l, IIl~C }liUt Oc IWU.ll··llt' 11\!\t'nl"t' ~I C',' t'ullll "lUt' tlu t'OOSl'lItt'·
D't,1 polRt rompl1. ,Ians l,' fJ'11f lIuome palel Del,
t.ue l" cnfao" i"u, J,' 1 IH,IR-I'huoe cl de sa première femme
Le-thl·Tol .ont·
t o 10-130·Thon , IJoocéJl' '3DS enfant :!' lo·thi-~I), décéJée aprt',
son mari3J!t. Jonl Ir man l'\i~tc tlnt;OIl 'Il qui a cU ue ct.! mali
plu'hurs fnlanl" Jl'c':ùe,auJoullt'hUl, el apr~s la mort de leui' mél"
.1 10-\30·Thi ; .. \ 0-1 <1n-:-;\OI • ;).)1 o-tùl·Do ü. 1 0.thi.Tho.lesqual~
,ternlc1'> ,""nl .mjourJ'Illu.
Que l , enfant- 1,'11' ,t, 10·I.ln- PhIl0.· et J.' '<l ,econde lemll ...
l'ham-thl-r~, >onl le, lHle" 1 1 o-thi- \ Itu el :1" 1o-tlu-I\ Ita aCluelle:
ment 'lI'ante, ct un IrOI,ICm" cnl.IOt, étalll mari en ua' àge ;
bl Cc qUI concerll,1 \~\ an-Thon~t ain,; tic!'! ~arl-on~. déc;d,' ~an"
pO .. 1 nté il 1''';':1' ri.' lrpnll' an' eO\iron,
Con,,,Jeraot qu'il appallicnl :. 1.1 1.lmlll, '011 de créer en sa f:lleur
uo .IU) I·IU J'a~rc' une coulume \ÎCleII" ·. mal' aJmi,e par le' mœul
lnd.,.: nl·....
r le ult" nt! peut \\1'1' légalpmenl r~nclll que pal' une
[M r Inn~ d'un~ ~"·n.:rali"n p,,,I~1 ,,'ure il ,'lUI en J'honneur de qUI le
culte, 1 ft'odu. landi, qlJ~ J'i'hlliulion dll lup't-Iu conli,' le CU Ile du
,1 funl au Ir ft, d, cc Jt. nier, lequel c,1 de la même ~éneral1on qllt
l, ,lcfunl;
'ol! ,Ic cré 1 un hllon~-hn,l
,'n 1.''''111 du dil d,<lunl ) huoo"·
'
'"
,.
h qUI' ·1 (ont", il un 0 " u ,lu délunl, . ..ron la 101 de la conslliulion
d,. til 01 droll" h~ .' m.li, 'lu') le IU~"I-IU 011 I~ Ituong-hoj 'onl
COIOI'0 " la fOrlun lal"t'e 1"'1 le J,:lunl ,'Ianl mfcl·ltur,· il Iroi, mille
Il alun 011 a Irrnh' ilia Il , de rtll'ril,'~,' COOl l'lei ,lu défunl, USI~"
con r 1 l'~r un ù crel.loi d,· TIt,,'II-TiI '!lIalrtelOP année.
1)0 dan }e l'a~t.I~I! Il ) .1 flfJlI'-~ 1II'U fll l é~er\f' 1 la palt dt' Yo-\"anThon . r,'rl .al,· a cdl ' de' .11111 ,'. enlant-, l'dl" parI nr l'0Ulanl
r \ nlr 1 la m. ',c IOdlll Ilu, du con.,'nl"mcnl IInanim,' de aulre;
memt.r , d 1 (,mill,
En ce qUi ronccrn, I o-Ihi-Ih J"rérlé,' aprè :on mal'iagc cl dll
1i,anl d" , nI. n ,
Con l''.'ranl que le pan.. ge Je hlcn, palrimoniau n'a pas eu 111'11
de n III Inl, ni du lI\anl .Ie c' enf,ml ,
fJue la, n.ulum dClu,",I,' 'lUI admel '"' fille. au partage du palnmOIn , 0 adm 1 leu droll' que de leur IIvanl ou du IIl'anl de leur,
ml'lIl unaDllne de la IJlIlIll e, cOlbenll'Ulenl qUI n't',isle 1"" ùalls l'c's~··rl!. ma'" qt1l t:t'pencl.1nl le jll~c nl Pl\ut ~'()p po~el' Ù Cl' (]tH\ pOl'
c'pril d'aneClion Cl de uon 'Olllcmr d31h 1" f,unille. Il ,o11 Mcidti l'a/'
c~lIe-rl, que la I"lrl d,' T1l<ing SOli anech\,' ,'n mèll'" Il'mps .. u 1'11111'
de \ o-\ar.-Thùn~ '1 de \ o·III1- lI l •
r:n e qU I Conc,'rDe le' '1ualli' aul ... ·' "nfanl d" Lo'-lhl-Toi el les
ueu fill,'< tle l'ltam-Ilti-D,'o, al'luell"III1'nl III"nb,
l:On . . uh'lrant qUI' l'ht~llla~,' l'ah-nlt-! duit ,'II t' parlôl~l' entl'e cu:\. l'I
p r 1'01'1 ion, l'~ales, '" lit, .Ie l'h.un-llu-ll!'lI ,"I,lnl Iuoll cn has il~e ,'1
ne 10lllanl 1"lf.lleln,'nl dllnnrl hClI Ù 11O,lllullon l·n '" loIl CUr tI'un
lu .'I-Iu.
En cc qui conCt'l ne 11'5 hwn, la",é, la,'anl' par la mOll d,· Vo-vanl'huoe,
.. Ib lclérant qu'ils !'l~ t'ornJlo ... cnt '
lu D'un lerra lll de qllal ... · hl'l'I,"," '111I1Ile arc" ,is il fliuh an, 11zil'rc "n gée en huong·h"'l l'al' 1.,'-llti·'I!'1I ull TUI"", 1I1t"I, ' de l o-,anPhuoe et donl c,'lui-ri d,' ,on Illanl
1',"lmlll"lralwll ,
:1 u [j' un 101 UI' IÎm'lI' ùe 110" III"-Jai cs '1ualr'·-llngl·dl\ an's," il
Tan·d ll<ln-lIt'onl( l'Ollé à I]llilill' ItCrliU," Ilu.llrc·lln~l-dl\ al,'s depuis
mil hU11 ,'cnl qualrc,"nl(l, l'ilr '11I1e ,Ic déllltlte, .. "ni 1I0uI,'lIellll'lIl
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". U" la pari d,' 1 o·I;ln·1 ilu"" d.ll1' l," ar'I\JI'I> d,· la rOllllnllllau l.\
• Hln L l' blé cnlre lUI pl !-'I pn'IIW'I c t,'lnllll L,l,tlll-TOI, part (1111 eq
"J'alc j la rnoillf~ tll'~ d,,, ilfflud ... , 1l'''''llh'lo.; ... onl, ('Il IInlllt'ulJ)I'~
\ - l ne J IlU"h' llc :'ol'I'l hl'fl:ll'cs tll'II(' :11 ('S "" ;" Ilinh·i\".
Il n,· IIll""I' dl' un 111'1'1""' CIII'Iuallll' 'li r, ." il llulh-;ln .
C - 1 ne ri,i,'re dl' n"111 lll'clarl" si C Il h II'nl,(-l'huoL .
En ml'ubles :
1 ne maison en Illill", une lunqlJr. une tlh ne' de Iluinzr' renl>
hj(alUII" donl le 1111'0' ",1 ilU nom d" 10-IOIn·IIII. une nullI' ,'rI'ane"
de Ircnlr-cin q pia 'II". (c"IJÎlal ,'1 1II1t"I,\ls eOIlII'II.) é~alcllll'nl ail lIom
,Ic 1 Golan-Ihl cl qUI IOUle deu pro,'icnnenl, d'aprè' les déLaI> il
ue
�j
- in-
l'audience .le l ,our, d~ pr.'h COD' nli, p:u \tHan-PhuGe el. prelru.re r mme L.Hbl·Toi el colin tic' ,lulle· m"ublc" leb que hl. de
e ml' , IIIIOU , de .. porI, 'tll l'iIlH'nlalrC ùre,s~. par l'halil-Ihi·ll\>o,
elle--m me, ~n l'ano&l IIl1lh·Tt Imll hUlI celll '01 alllc·selle) dlllPme
",Ub, III m.. JOllr d rrflli, par ,II, a \V'l an.TIII, ainsi quïl n',uhe
tle 1.1 menllOO in'crill' ,lIr 1.' tlil 100cnl.lIn' cl ,I~née par l o-rao·Thl
;. [. 1 1 rI de 1"t)-\(IO·Phuoc tlalls l,'· 3Cqlll' l' de la cooll11uoaul.
1).101 e He eolre ce dernier el PhnIlHhi·flco, parI ég'ale il la mOI lié
de ,a, q\ll'I, qU I 'onl :
l'oe .. n' nce ,le ,oi\anle pia,ln" \capilal el inl " I'~ 1 corn l'n,)
proleo 01 ù'un pr~l ron'cnli .'n mil huil CCllt soixante-lreizc par
\ o-IJII-Phuoe cl SI kmn\O' l'hanHhi·lleo,
C.on .. id,":'&101 qUl" Il" hien . . l:I'ÙI'''~lb ênonre ... ~ont l'e~tés intll\l:'!
m, me apre, la rellll,e qUI en " ,'h" 1.111" cn rOtI huil cenl :,oIXaoli!-dil'
buil 1 r ph3lD-lhi·l",o il \ o-Ian-Thi • que l'all;!lllcnlallon de cullUl<
d, un h d31e tic la fllII' le ,1-. "1 Ta;ln·du,\n-dtin~ provienl d'u n d.\·
ln b>:menl lIolll·dlemenl op"'ré el In'CI il en 1 . 'II au bô I!ràce il cclll'
inJIII,ioo d ne peul t'Ire con'IJ,;r~ que comme un "cquèl J ~ lanl
"Dlrt!1 dao!' t:dtl' ma,::,.c mÙI\ISC ItOlIl' t'>ln parla~é l'olle les li 1\ ers
3pnl,-Jlùll il rht:riI3·e propoltlOoo,·lIcmenl à leur parl ,c-peclil e
dao. le pana"~ tI.., aul,,·; !Jlcns, pUl>que \o-I 30·Thi, admioi,lral~u r
d,·, Lico> 0' cn po,,~tlall aucun pl'I' onoellemenl ,
Iju, par >uile, à l'e\cepllUll du hllon\!· hoa consl ilul sur la ICff<
d.' qualre hl'tWIC' quinu .In·,. ,,,e il Ulnh·~o donl l'atJOIID,slralion
duil .'lre rcn",~ à \ tHan·Thl, raine d.. j!.IfÇOO, ùe la lillnill.'. Cl d.'
la lefll' J,- un lied are l'l'à Tan·t!uan·dong qui doil ,'ln! parla~ée
l'rOl'uruoonellem''nl il la pail tics alant-·urOII au resle de, IlIcns, le,
101' tic ler"'Jin (:1 ), (:1·), 1 mOI lié dc, 101' ,l, B, C el des mcuLle,.
c'e'l-j-dire, la mOllie d~ acq,,~b 'p"Cllié, ci·de,>u', parI ùe 1(Han·
l'buoc tloil êlre tlill,ée co ,cpl parI ét;aJes enllC les dilcrs hériller,
dc \'()..lan·Pbuoc.
IJu 'à c.: parI dOIVenl ·ajouler,
En ce 'lui tuo<crne hawn de cinq eorao . de U-lhi-Toi ayanl
Jrull a rbénla ,de leur mèr~, le cinqlllèml' de la parI de, arqlll'b
r 1 'naol a L'''lbi·Toi d.lO la cumUllinaul,; a\anl exi,l~ cnlre celle-c'
el \ tHaIl·Pbuoc, aequ'·1 énuméré, '·Hle»u;,
Eo t! qui, oocerne chacun dl' ù ·U\ enlilOls manls d' l'ham-llu·
[ ,la m'II" 0" la parI des atqUlI" de la ommuD;lUlt' a)3nl .,,,,1.'
en Ir l'ham'Ihi-[ ~ el I O-lall·l'huoc, acquo'l "'num~r"s Cl-oessus, l'lus
à ha un d, ' , {Il co-hcriller. la pal'l propol'lionnell.' dans le rarla~.
du lerrain d un becLJre ' 1· a Tan-duan-dông ;
COn..itltraDl qn lu JU e ne peul 'oppo,el à ce que la famille con·
o-
l
IlOue ,\ " Il CI~r au uh.· U~l "Icn tic hIl OIl~·ho,1 d,~:\ n ollnu Id l'ar
d.,u ~t!nérallon . CI cn I,·,l'cc" 1'''1 1'I,.1I11·1hi·lleo ellc'III,'lllc ainSi
qu'il ré,uhc .le l'IIlIenlall" Pli'Clh; CI ,ltc"l' p"l· 'Ile en 1 7~:
(ju(' l,' juge n,' peul l'n aUt 'un \ f,I ~'(ln dt~t; IJ e r, conlnul'Cllwnl ~\ la
101, de la de,linalion de, suc "'''1011. ",huc, ou :\ ,'c holl· Cl 'Iu't' o or.
donnant le l'etO\II' des lél n'~ . cul.· ... à ", I\clUHOIl d,·~ 1llt'l1ul'~1 :) ln
lamille ISSU<' tI~ LIl·1 11I.TIlI, ,'n «h d.) :norl,le, dell\ hllc d" l'ha",.
Ihi·Dco, le luge :1 oUII"l':J>sé ;cs dillil s,
Con"déranl que Ic Jlel" "~1I1l d.'et'd,', l',ulminl.lra lion ,les bic Ils Ù"S
ent1nls mIDcu r, e,1 COli li"" l'al la lUI;lu 'rl/ulIg.Mc 51 la Ill'·'re e,l
mOlle ou J'cmari tl,
•
. Que la lIlerc remariée ne l'CUl lui ,' Irc ,ub,l lllI ée, mais ou 'd 1 n
heu de nommer un :'dl"I'O~C·lllll~lI r
DL'lll ,tillc de PhanHIII-Oeo.
pOUl
\t 'illl'I' all\ inh"lt'ls
d c~ !l1I-
1]'" ' c 'lIe·ri l'n!,enk 101l1.,s le' I;aranlic'
néel'S'alre!'!,
l'al rcS molir ·
Inlarme le Ju~ell1cnl donl e,1 appel,
Cl slaluanl il notlleau,
011 qUl'la rizi h.' d" 'IUalft· heclalt" '1uln/c , arrs .' I·l' il Il,nh·,111 t'Ons.
IHue un huong·ho,1 d01l1 l'adlOllu,llallon 'l',a I. 'mi'e ,', \o.I~II .Thl
ainé Ùe, garçoll' sur>lIa nt> l''US de l"o·lan·Plliluc.
'
Que la l'art de l'o-litn·TllOnf( SI'''' ."ng'·"· "fI IlIlt'l-IU .
011 ~Iu e la rarl ~c, chacun d,', r,"'1 enf.ulls NU' ,l., L"'-lhl·Tol l
eompr!> Th on~ el" 1"\1'1'1'11011 de \o-Ihlll) sc composl'I·" du ,cll llllm,'
de, Itiens pCI',onnel, d.· \ o·l;ln- I'lIlIor,
.111 cin'lult·'lne d,'s hlens
d ~ U.lllI·To" pl'ol"cnanl .Ie la comllUJlJ;lUlt' "l'JIll ',!>lé t' nl,e l'II ','1
CL \ ()"\;lll·l'huoe, pilis d , la pal l l'rop"rllollill'Il.· qu , ... ·1 ICIII " cll;lcun
deu, daIh le parla ~e du It'II alO d,· un heclare 1I0Ul"clleltl,'nl déll i hé
~ Tan·duJn-dùng, le loul tll"duel lon l,Ille d 's alancc, d'holn~ n'\,u,'s
par l'IIlle ou l'au Ire de paille- I" enanles ,
Ou e la parI de chacun dcs Iils Il, , 1'1I:"o·lhl·[)"o st' rom pos"ra dll
cl' ll ~fIl e dc, bien, pel ,onncl, ,le 10·lan·l'hunr, plu s d.· la muliul d '.
LIt'n'. acquIS par Ph am·lhl·II'o , leur III •.,.·, dans ,a omlllUoaul.' ayanl
e11 le 'n lre celle· .. el Vo-Ian- l'Iluor, pills d,· la pari propoll,onncllc
qUI l'I'IIcnl ~ chacune d'"II," dan Il' l ',ula~e du 1"11 aln de lin lIec lJl'C
noul cllcmpo l délnch.' it Tall-duan·doll\: d,\du('üon laile dl' alallCC~
d'hOlrle qUI auralenl JlII l'lre I/· ... "e' par l'ulle ou l'a ulf,'.
Commet le jU I(" d.' I; OCOI1I( pOlir llJ'oc~tle, au l''',la~e d,'s ,ltls
blcn ['n p...',enee tllI conscii ,l,> IJllIlll e :l>se rnblc, d'l 'lue les parIs
de ba'· un de. a\anh·drolt ,,'rolll lll"'cs au SOI'I ,
Ordonne la r;mie de l'adminisI13110n des bicn échu s 3U deux
mir mlDeure de Phan·llll·Deo, au /ruuPl{}-/ûc do la lamille de l'o-van-
l'''''
�1-
f'bu(/<; et tal,tit Pb,lID-lbl-Oeo cumm' ,ubro\;~-tuU'l ce Je se- deul
ull min ure ;
,
U,donn~ la rt-tilullon .Id l'amende ,on,J~nee,
Pa- le, J,'p"o, en Il al Je p l'ta~e,
.
Du ~ 1 JUII"'t 1 "'1. l'l '-lOis IIlI Il lIande, pre:"dent p. " de la
(Uur. L maIJ-Rapin.', in,! 'ltCU I dl' allalres 'mhgcoes; \ dlald,admmi,trateur .le, aflal1'c, InJI~,'De,. 10 'm~re-, Muosclu na, deuIlCmt
ub.:utut Ju ProcureuJ' géntÎml_
"01 .,0 b and.,_ -
R H pon a biliC
.,h '1l " d H .-iURg., ,
L. 1,1/",- ,/ CIO il(11.ffll r, /\011 ~b1t dn 1'01 ,,,,,mll ,'/1 bande ri a
(arCl! tItIl'':', Idr qu'II ,,'a pa {aIl C<' qu'II allr"it dû ,ain' /I()I/r l'y
0/,,,0 r li am'Ier /.. "wl/ul/ellf,
Affaire Cao-pbuc-Khoa contre Tran-van-Dac et consorts
L.1 rour,
Coo,.J.lr:mt quI' le, nommé- Tran-\an-Dac, .\~'lI)en-\an-T u)en dil
TJc, Cao-I'huc-\cn, \ gtl)cn-Ian-\ho d.l Bau, Phan-lrong- llau cl PhanIron;:-l.J,'u dil \ :ranh, intimé" ni' "omp"ral"cnl pa" quoique re~
li~n'mcnl UI" el dùmcot appelé' ôuilanl la procédure CD u>agc cn
mattt~rc inl!l "t'OC:
Oonn.' d<IJUl conll'l' "U
\ u l'am'I en date du di -,Ppl JUin qUI homologue le Jugemenl
renJu le D~uf aHiI l, 1 pal' ft' Illbunal ill/li!!"ne rie M)lho, Ju~"anl
rn mali.'re uimin,'lIe poll,Jnl ,lc'luill"lnent Ile_ nommés T.àn-Ian-llac
el con>orts, non reCunnu, cuI/JlaLI.',: 10 d'alolt' au ,illa:;e de Phuli,'1 dan; la nuil du ,cpt au hllll t1i-remhn' 1 Il, commi, ull '01 al'"
\lolen, e au pr;'juJlc' dl'! ;.1o-l'h"c-~hoa, ;11 ec Cl'll>' c,rcon'[;\,nre a~~ra~
'3nl. 'lue la ,iolcnce à l'dide Je la'luelle le 1'01 a éle comml, a IJI"....
d, Irac J" 01 ,'Ule, ct de tontu , ion. ,ur la pef_oDne du dll '0phuc-h.hoa,:! d'aloir m., le feu il la mai,on habll ée par la licI.m~
du '01 li ,It,,,u rd I~ et 'IUI n' cne 10U~ >cs ùroits en cc qUI toucl1,
Il d 'mande a lm cil ile ;
l.uo,id'!1 nt que, t.1~n 'lue le oupables de: rimes dont 'agl l
• nt r l ' - Ju-qll'icj inconnu il n'en l'I',ult pa .. moiDS pour la ".'
lIm un f' 'judice malértel cl 'lue la 'our l'0,,eùe, par les documeo l,
'e - au du, 'cr, 1 élé meoL' D ~cc'sa lre; pour appréCier ce préJud.c,
el "n déterminer la répanuoo ;
uu
UlO"Ue. nt qU'II 'a~ 't J 'unc . e'l'on,aiJ.hl~
Illiase dé Phu- ~'.I
ct 'lu au\ l'l'me' J e l'an l'le du quaIO'l!' Janl .ermd hu.1 Cl'nl ,ollalll.,'Pl (Il, 0_ P :! 0). le, ha~itJnl. d' lill,.\(.,· ,ont It'ndu • ',pon aLIc de, JOllllllage. tJ'hés p"r leu r n oigli~c nce ,an •ceher hl'r I., u,
l'om J'hellé ,
!,.lue la n 1;ligencc du lilla!:" Ill' pJIi.il pa, d!H'l ell"', le rnme alllni
èlJ comm,. l'n plc.n lIlarCh,' d., l'hU - ~' CI, ,\ qu el'lu e, ml'llt' de ft.
In:u...on
ommun~ oit 11 \ a\.11 t CCllallll'lnCnl Ile~ homill e: tlt' ~al d~ •
que le, nOlahl " n'o nl " cn 1'1 '1 pou ••IL'rullllll l " cUlIpaul.", '1 11 ' lb
sonl Icnu larJilcmcnl il l'a ppel Je la Ilcllnle el n'olll pa, rtI,'n.p
,on~é à Inl.rr0l;e., les gens ÙI' ~a rll é ,
ConSldél'anl d ~- 1 r. qll ' I1 "hcu de l,ti r" droil il la dcm;l ndc de
Cao'l'huc- hhoa pa. IJ'Iu,'IIL' Il l','cl Inlé 1,\ ,omm,' d,' ,nille 1'1a, 11 l" il
Illrl~ ùe ùomlllagcs~ l nlelt~I . . Pl ,1., tl~cli.lfj·1' IL'~ nOl.tllle, d~ Phll - ~II 'I
ci \llemenl re ponsaLles COI l" , lu., i, l' ,'\c"1 .I.on h'UI.-\oi, d Il Pho- Ion ~ qu .
e,t Irrc,pon,aiJle d'aI'l e la l'OUIUlOe annallllie ,les ,Icll" dll lIlall l',
du huong-Thall CI du huunl!-IIJO el de le Illettre hor tic C;II"O,
l'a, cc, mOlli"
"laI uant pn l' Mla III il 1('((a rJ ,Il" IlUIIIIIiC 'Iran- lan-llac, ,\ I(ul "11-\ anTUl·'n d.l Tac, I.ao-I'huc- \ en, ;I/~u\.'n-".n-;\I", tlii lIau, Ph nll-l ,oll ~
Il u cl Phan -tron ~- Lll'u .hl ;\~,lIlh, .'1 ronlrad"'lOtI-"II1>'nl il J'tI~ard .1"
maire Phuc, du huang-I han II UI', du hllong-hau Cuuel du phO-lholll::,u
~Ict hol', de cause le pho-Ihon Cou;
\ u l'am'Ie en Jate du qllalll.1.C jaillie. IM07;
Fai"n nt droit à la dcmand,' d,. Can-vhuoc-hhoa •
Condamne les cl.l : Dac, TU)"II dll Ta c, Ci,o-JlIII,oe- \ en, i\hu dllBau ,
Trong-hau et Tron ~- h e ll d.1 J\~allh ;'1 lUI Jlall" cunjoinll'll1l'nl l'I sol.di'l Irt!mcnt la ~ommc de 1I1i11t~ l'iihlll' :' o'l Illrl' dc d Onll lliJ ~S- lnt én\ts.
leul' accoHle un Jélai de Irol~ 1110'''' pOlii le Iliil,lJllt!111 Je t'clic ~orn Il1 C,
IilC à une annél' d.'mJl.i,onnl'IIl.'nl la du. éc de la conl l atltl.' par coq >
D cru, de oon pal cm"111 de la d.I., ,Olll,"e, 'auf il l'Il', le ,hl délai
c\plré, de demand e. un nOUI'eali J"~.'m(',,1.
El déclare le ma ,,'.' l'huc, le hu on~-I hall lI ue .'1 le huonl(-hao Cuu
cilll ment rcspon"llLles rnl,'I" le ,liL I\hoa, d'I'!lI'ilô cront conlr;""1
li,la,rr m nt entre "lI\
Du:!tJ aOùl Hl l , 1'I'(:,.'nls 1111. \Ilrand.', prrls i.lenl ; EYlII:Jrd-llap.ne,
.n pecleur des amurcs indlg"n,' \ dlanl ,nrlrnini, ll'Iltcu,' d c~ "lia" es
Ind.geoes, membre" ~lunsc hlOa, deu\lI\mc sult, lilui du l',ocu lr u,
Ilénéral,
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Allaire Nguyen-thi-Tham contre Nguyen-vnn-H anb
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Affaire Nguyen-van-Hlen con tre Ly -van-Tan et consorts
'"RET ,
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Con'Id l'3nl que la maUlaise loi esl é~alc d~ la parI du Icodeur PI
.Ie ache!<ur,:
lai, l'on,iJ~raol que le JUI!~ a onlonn~ quc la part re'pec llI I' de
en!..nl, i--u> de deillob ~u\"n-Ian-Chan Cl lif!'ulcn-Ibl-G.:un >0"
in' roi' au nolO J., ce, J '111111, ,III !t.'u dl' r~lre au nom Je rnlant.
\I\.aol ... une in ,hlAtlllin d . 1.1 p.lIl 1t:~pt!Cll\ C UI! chacun de~ l~nlJnt ..
1... 11 Junl l~ J"~C n oroluno.: li Il ~liun:
IJ,,',I \ a h, u d~ le ,!tel "'''IIl"noier la enll'nre du prelllwr ju~e ,
En ce 'lUI concerne 1,1 Ic,lllullon Jt" pliX de lenle J~lOanJée 1).1(
le' 3 hclcu r •
l:on"J.'r:lnl que H u~ '-c,1 l'nl!31!P dan, les contrat de Icnle à sUI~
porlH 10u, le domOlJ~", au h ,l''\lclioo .
IJu'll l a l,cu ,Ic lair' droil;'t la llt'mande en reslitution de pose.
par k ad,etl'ur-;
Pal Ce' molif,.
Con Irmp. le ju~emenl donl c_ t appel;
Emp.odaol 10ulo-fOI'. dll 'lu -la paIL rc,pccLÏlc de chacun des 31ant>
droit r ID c, ilt- .'0 ,o0 nom p,'r-onncl.
Coo,l.1mn., lI u. à pa}cr il. HICn la ,omm.' ue urux mille ~cnt h~
tures, el à lltl-Mang la somon.· de ,l'pl cenl' ligalure. monlanl d.,
dlll'r nlt'· ,enl.: _
Unlonn.' la rc,lIluhOn o~ l' m, ode con,il!Qé.,.
lIu li .eplemhrc l ' 1. 1'1'1""01, '1\1 Mir ode. pr~,ideol ; Elmard·
Hapme, in'r h'ur d., aO.lir', ,mit ."nc , Villard. aumil1l.llatcur dt,
allaire Îmli •• m,. Oltrnl" C ; 'I un,dllua, oeu. ièmc subslilUl du Procureur .oeral.
""m.od"
•• u, eau .
"0
di> or,,". _
C botle jugée, _
A b "en "" de 1.1t
Lqr qu' un' delluwd' /l' dit'o,w (1 elé tialrlre par Il Il ju!]cmelll ay.ml
acqu fOllwn le de la cM I UfJ', l'tpou.r; esl non receuab/e il 1Il/tl,ur
I!IUlu"'te o r d ol"u.·~ I,,\r .. rr~ t d.· . " ~" .. r .
t'ouII ... 6_, ~ , ~i-,. d r , unnoi r .
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itloe COIIWI;., lJ1II'
111 ru",' /HIII,. l'roCp'rI'T " "'tt' tI/qI/de ,,'u
quai, ,.. /",,,,. JI/!I'" ,- IUlld dit l"
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la COHu,nHum
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fU!jutm,.,:
"du,'
'lUt "" ('
It'
bome." /'Iet/,II',
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1 t111 -
1 IltIlHIltHf!.
AUaire Vlnh -klet ·X uong et oonsorta contre Dien -viecHung e t. consorts.
ARHtr,
Ld mUI ,
'/I"ndu qu'au !teu ,l'c,,'.·ulcr l'IIrt .'1 tl',"anl .1" ... Iroil "n d.. I.' du
�nl tluatrr'-\In:!l-uo. II.' ph,-mlt\1 JU'C ~·t~t .tUf!'
,u la )UIIJ'dUtIi Ju ("nJ ,III pro"- ri " o,dun.nt· . .le -:1 )1I0ltle autont la 1111 rn c u.. ,1 l.el ,onll"" 'lUI ct~ilcnll·trau~\·rc~ au 111+t,;ll
\U~Ddu qU·t'n ,~L" ml ~lln .. l, le j lI~ d' 111 j'mlt'I t' 1l1'.. lanrc a t' l ,\
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JUin 11111 hUII \:
1
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llll'nt t.:oJlh·'I.~" P;II l'~ l'ûur l't Jnl~fOllllll ::-tIf]
dulolit ,qu'il ~ d heu ,I.tn~ rj"l, lun,huun .. li annuler le~ .11'1\':-. I.lil
t: n \ Iota lion tll' l,} lUI ~Mr ft' JUI-!l' Ih~ pn:nlll'n~ in~tanct' l'l li' unlunllt r
à non' lU qUI' on arr~t iHanl dll'..' (("Hl scr3 '\~cuté selon "il lortllt
1"1 1111 l,' )ugem,'nl a!laqué cl wndamn,' 1.,l..phat-!lal" clOquan,,'
Ir. nr .. ,1"lInl'Olle l'l au\ dt'Ten,
lIu ~ï Ill'!o!tn' l , 1 1" ""'111 \1\1 1:, -"11'" dl"lal .. ,1' d,' 1:1 1."~lon
,1'110111\1'111, ~ln"pl'(''''ldl'llll' ,. jll;·'ld"IlI. 1""lilld-B.lplIlI·, 1J"lu'CI('ut ,It· .... Il,III{'~ IIHII\,!.t'lle' , '1I1.ud ,ullllllll ... lIal,·ur dl" ;lflain's inll,~1'Hl"1 "ull""llIcr:-.. lIulu' rl , OHI .. t'llIl'l illltlil~\II, a\iHH \UI\ ("oO"'\lII.II\C
""I,'m"III, IIl1n,ch,na , dcu Il''111'' Il!t'''lIIl ,III l'':OCII('('III ~.'nl· l'al
el II neur ,
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1l10l1b:
nt li' jLlt:l'm"nl ll'ntlu le \in~l-ncur aoùt 1011 hUit (. nt
tlll,lll t-\ lO t-un par Il!' lullun,d pl enw"l,' Hl~lal~Cl' thl ùogll~lIll' an on·
eo
,It .. fil nl, Il 1.:, lOt" hOI" dl' C~HI'P )":-' l'JllIt'S mdlllllt'ni ilppelt't:'
l ,1 l" m,el lU c; orduOl'" 'luC 1'.11 Il'I tI'alanl d .. ' dloil ,III 1'1 ,ml r JUin nlll liUll l"4;~nl 'tu Ilre-\ingl-un .. cr.\ l', .~cUlt! ~l1l\ilnl ~a tUllUC
cl h:n ur. - 1) pcn .. It.· .. ~1 \ ';l,
1111 :!ï oclolore k 1 l'Ic-fnl, \1\1. L.'''''lr,'. ch~lali,'r li· la L~~itJn
,rh nn, U', "' -l'r<'I,I~nl}'_ 1 pr,·-,d,·nl, 1::~II",rJ-Hal'in~, ,n-I"" leu,
tl aITalrt: IIld,· nt ... , '.lIal l, ~lIll1lill"lr.ltelir lie ... allai".:, i,ultt>t'n, .
un-cllI, . Hulte ,l, con e,lIcl allthleUr, "j.llll 'ui\ wrr"t1lalllt! -"ul llIenl, lun-dnna. dcu "'rlle >ult-Illul du Procureur g~n~r,,1.
Pur.ag" . - Follr tlu Itfort' . - , .. IIU (".- luter, .. nCion du
ilIA du ,ho Rut dt" ~ ... t.or ............. r ... .
LI' /iIIl'l,'!},' ';Ylh'l",r
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IlOld;I'I'II"
ri t',j'adu.' dt' lIull,lt' d ue ~"lInllt dit' lHJ/ff)'iC
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(II/If au "um df' '''\'/~TI' f'l mtlt' 1'II'mll
t'll(''i 1fl"('" u/,T d"", 'lU /.,"'/19",' l,' /N,r/n'I" flj t'II, (l'(I"~I'''C('
t/"lull,> au l '1 t' ('ml t'In' l,"l l'/I /11" \,',#C'" ,j'fllt Cflll\fli d,' /,,,,,,Ift·.
u'/ils U'(1 ptl' tpldlilt, ItOllI
(urort'
oll
Affaire Pham-th! -Nguy et Pham-thl Vien contre
Ha-!.an-Buong et consorts.
\RRI 1
La Cllur,
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Poup.-Oli ~u aRtaul.Uon 'ondé
• on
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ur UIJ~ fane ~ 'n'~rltré.,,·
I,ar , .. pr~mif'r juge. -
J'rjel.
Je C0I'IWt'w,lwlI dt'! ,,"I>
,r."",,\ a III" llvul'clie dl CW'
J"'I li .. d.rul'"'' ull e l "11/ )119'
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qUI lUI 0111
1-'" d~
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9(' lui
tu nwll It.
~-phat-Dat
(fmwulalwll.
contre Tran-van-Luc,
IRRtr.
La COUI,
\Upn,lu 'lue l'alll"éctallOn des falls de 1., callS~ fa'le l'a. l,' PfI'lIlItI
jUi'c cbal'I"! a l'e\a'Ol'11 ,l,' 1., C\lur _ qu',1 n't',1 aqr'"·· d'ullcun
"ol'lIan d. 1 lu'; qu,' h' :,I1"~., lilln' d,' l ''l'pelanl n'onl "'"ulr<
hul 'lUt.: d· 1ernêllre ~n Ut"flJ . . "on Il, f.Jils Cll\ -nll;mt' .. tlu prOf"
qu',1 n'" t dune l" 1",,,,~lc J,. Idll. droil â -c' l'rélent ion ;.
l'.r
IDOlt[,
Il''J Il.' le poUIIO' en aooul.ll1uo "lIoh.~ h· j\l~elOenl du ll'luuoal d
Tao-an en dale du "n 1 aOûl mil huit ceol qualrc-Hngt-uo cunhrTJl
l :oo,ItIt"I,lnt qu 'il l t':,-ulh' d'lIl1 ad,' :tllllll'nllllll" ,'II dah- du \IIIHL
,lu Il'tallll'tll" 11101'" dt1 J'.tnnl'", llinlt·'"11 11111 111111 ('{'nl SO I\~I IIIl· -d i\
pl. ,,\I,~ PIt 311l-Y,IIl-I\, ,"Iall IIHI d,·, ( 'lit' t'pcl'l"" ,
0111' dl' LI\('u ,Je ... on fil ... Phalll-\illJ-U'-" .. ul1 !I,'re 1"·,1 ah:-.cnl, 1'1 rani
:11,1\\ln tur t\ 'lUI' par "1111 1'11;1111-\;111-1\, n'a pu n-pré ... t'nl'·1' \.llal,!,·IIlt'nl au pilrl;'l~l.l la ln,lnch,' 1 lit' ,l" Ihl' rlu ,
VIIt'. ,Il' plu, 1.1 lctnllll',I,' 1'1""11-1."1-11\ ,·,1 "IH'orc IlIalll,', ,'1 '1"1'
l'h.1I11 lan-l1o lié peul du IIlalll ,l,' ., ,n"'I" ,''' ....\''·nl'' lalablcllICll1
" .. 1tilt! l" mCII' ,
Qu e l, ' parla~e allalllll'· e,1 donC' nlll ,1" pl,"n dro'l ,
1:" le 'l'" ron .. rne l,· r ...·'" ... ' c1h'1 dl' la d"mande r.. lalil" la
\1'lIl,' pn"II'mlu(> (,lÎtt' ~,·Inll I"", d"lIlilnrlt!n'~"~s pa,- lili-Bon ct 1I \1-111I~
lI" .
I.on uJ"ï..LOI qlh! It -~ d l'llliJolll'l't.,~"",,,, n,' pCII\Ï'nl Pl'" rnll'I' l'aetl' d"
\1!OII' cn fl'w:-.lion
t
I)u il , a Ilfw d.. , loI" tir cunlll"' .... 'u , cc 1'011.1 le jugelTlenl du"l
e,1 apl',·I .
P.1l
I l' .. m lit ' ,
Inn lll' le pnrlagl' •
(J,ôonnp qu'il "'ra fa,l
'1
nOUII':ltI
)1;1'
"'5 >oin
,lu )1111" tle lhllto
�- sn pl'és iùent le conse il de fa mill e 0 11 pal' li n fo nctionnai l'e délé"II é pa l'
le juge en la fo rme accoutu mée, ent re tout es les branches de la fa mille Cl P"I'sonnelleme nt en ~ ui t e (;n t" e tous les ayants-droit issus des
di te br.mches,
Com pense les dépem,
Du 28 octob re '1~8 1 , Pré,ents ~ IM , Lasse rre , chcva li er ci e la Légion
d'honll el"', ,'ice-présid ent p. i., l'résid ent; Ey mard- Hap ine, inspecteu r des afrai res indigènes ;Vi llarrl , "d ministl'ilteur des aITa ires inùigones, conscillers ; Hubert, co nse ill el' Hu rl iteur, aya nt vo ix consul tative sculement ; Munschina , demiom substitllt du Procureur général.
Le Jcbilwr ne pellt ,'cveni!' Sllr l'ill/plltalion (aile sans ("a!ule }Jal'
le Cl'lÙlIlCiCl' SI'" une dette 7'O!' preference il une (llI lre, alors qn'il !'é,
SI/lie des circonslltllces de la cal/ se 'l'" il avaü acceplé celle ùnl1!<lalion,
Affaire Huynh-hy-Dao contre Tô-binh-Cu .
An n ~T:
La cou r,
Co nsidél'ant que Iluynh-h y-Oao a ca ut ionné un bill et de neuf cents
pia, tres so uscrit au profit de Tà-binh-r;n pal' le nomm é lIu ynh -Lni,
qu'il pré tenù aujou rd'hui qu e le sou scri pteul' a rembollrsé ce bi llet
pa l' des pa iel/lents partiels ou des livra ison s de IIlarchanJ ises; que
ces paiements pa l'tiels co nstat é p" r lilS livres do iven t s' impu ter SUI'
le montant du bi llet de préfércnce iltouLe aut re de tte, comill e étant la
plus ancienne.
Considérant qu e de pareilles JlI':' L nt ions sonL conLra il'es aux vériL"bles prin cipes de droit SUI' la matière; qlle, si incl cpendamlllentdu
billet sOll scrit , lI uyn h-Lai a co ntl'actr,;\ ra ison dcses aITa il'es, rI 'aut res
J elles, sa ns cn fournil' aucu n titre il son créa ncier, il est juste que
l' imputation des pa iements rai ts ait été app liquée ;\ ces dett es de
préférence il cell e qu i éLa it ga rnnt ie pa l' un litre et pal' unc cau tion ;
qu e la nature et la l'elation des aITai re ayant exislé entre lI uynh-Lai
L'l son créa ncier ex pliqu cnt d'aill'wrs ces imputat ion s; que SUl' les
lin'cs de Il ''y nh-Lai on voil fi gul'c r aux pages 54 ct 50 la somme de
neuf cents piaSll'cs comme étant toujours clu e, ca l' il y es t fait mentio n du pa iement des intérèt< de cell e somme, ce qui pro uvc surabondamment que les paiements pa l'tiels don t il es t fait état, n'on t
jamais été, dans l'esp ri t des part ies, imputés SUI' le capital de la dite
somme, mais bien app liq ués ù éteindre une sorte de compte-COI/ rani
-
87-
qui s'était établ i entre les parties en dehors de la dette garantie par
le billet de neufs cenLs piaSll'es,
Par ces motifs ;
Confi rme le jugemenl dont es t appel ; condamne l'appelant il l'amend e et au x dépen .
Du 29 octobre 1 8~ 1 , Présents MM , LassclTe, chevalier de la Ségion
d'honn euf' , vice prés ident p, i., président ; Eymard-Hap ine, inspecteur des aITaires indi gènes; Vill ard, administrateur des aITaires indigènes, conseillcr p, i , ; Ilubert, co nseill er audi teur ]l, i , ayant voix
consultative seulement ; Mun schina, deux ième substitut du Procure ur
général,
Chos e j1lgée. -
A e t.ion DOit reee"1\ble.
,t'c,
Le juge de ]lremière inslcmcc
]las le dl'oit de réviser une senlence
qui a acquis l'autorité de la chose jugée; il doit écarler la demande
comme lion ,'ccevable.
Affaire Nguyen-thanh-Hieng contre Tran-van-Thu .
A R n~T.
La cour ,
Attendu qu e 'l'ran-van-Thu a rep roduit devanl. le t L' ib u n ~ 1 de Tan-an
une revendi cation qui a lait l'objet d' un jugeme nt en date du vin gtsix avri l mil hu it cent soixa nte-dix-neuf du même tribunal ct qui a
acquis l'autorilé de la chose jugée; que c'est à tort qu e le ' premier
juge, au mépris de ceLLe décision, a attribué à Thu le terra in ob jet
du litige; qu' il y a li eu de l'envoye r' les parties à l'exécu tion pure ct
simple du j ugement précité ;
Par ces moti fs;
Inlir'me le jugement dont est appel et fa isant ce qu e le premier
juge aurait dù fai l'e,
Déclare Tran-va n-Thu non recevable ct mal fo ndé en sa demandc,
le condamn e en tous les dépens,
Q,'donne la restitution à Il ieng, appelant, de l'amende consignée,
Du 29 octobre 188 1, Présents M ~ 1. Lasse rre, chevalier de la Légion
d' honneur, vice-président p, i" président ; Eymard-Hapin e, in specteul' des aITail'es ind igè nes; Villard , administraleur des aITai res ind igènes, conseillers p. i,; Il ubert" co nseiller-audil eur 1' . i. ayant voix
consultative seulement ; Munschina, deuxième subs titut du Procureur
général.
�- 88PreUl"e wIIUm.oul"le. -
A.ete Ruthentiq,'le.
La preuve par lémoifl$ conl1'e et olltre le cOlltenu à un acte authen,
liqlle est inadmissible,
-
89 -
Que.tion de l.roprlété, -
Compétenee.
Les tribunaux civils sont seuls competents pour connaître d'tme qllestiOft de propriété alors qu'il ne s'agit pas d'apprécie)' un titre de concession, mais bien des faits de possession,
AHaire Tran-thi-Le et Tran-van-Tuy contre Le-thi-To,
Affaire Son-hoa contre Thach-chang et consorts,
ARRÊT .
La cour,
Considéranl que les appelantes ne comparaissent pas, ni personne
pour elles;
Donne défauL contl'C elles;
Considérant que thi-To allégue qu e son mari Luong a acheté la
lme faisa nt l'objel du procès, de mains de son gendre Tho, pére des
intimés, mais ne produit pas l'acte de venl e qui a dù intervenir enlre
cc dernier et son mari ; qu'elle allèg ue il es t l'rai que cet acte a été
,'olé, sans jusliOel' ce tle assertion ;
Que thi-Le ct thi-Tu y produisenl au contraire un acte authentique
duquel il résulte que celle terre de quatre hectares vingt ares a été
vendue il leur pére Tran-van-Tho qui l'aurait achetée des nommés Levan-lihoa et Le-van-Quan en la septiéme année de Tu-duc (1854) ;
qu'on ne peut aller il l'encontre du contenu aux actes authentiqu es, que
Tho élant mort et ses enfanls étant en ba s fige , leu l' grand père malernel Doan-van-Luong il qui avaiL été confi ée cell e ten e pendant la
maladie de Tho, élant mort aussi, Le-lhi-To s'es t emparée de la
terre et l'a confondue avec son p,'opre palrimoine sa ns le di stin guer,
Que ces quatre hectares vingt ares sont donc la prop,'iété exclu sive de
thi-Le et lhi-Tuy et qu'il y alieu d'ordonner qu'il s leur soient res titués;
Pal' ces motils ;
InOrme le jugement doot eSI appel et faisant ce qu e le premier
juge aurait dù fai re;
Décla re Tr:in-thi-Lè et Tràn-thi-Tuy, propriétaires des qu atre hectares vingl ares acquis pa" leU!' père ct ordonne qu'ils leur soient
reslitués,
Ordonne la restitution de l'amend e et condamne l'intimé aux dépens,
Du 2/, novembre '1881, Présents MM , Mirand e, prés id ent p, i,;
Dussol, conseiller ; Boussion président du tribunal de premiére in stance, appelé conformément il l'arrêté du quatre juin mil huit cant
soixante-neuf pour compl éter la cour, pal' suite de l'empêchem ent dc
ses autrcs membres; Munschina , deuxi éme substitut du ProcureUl'
général.
Jugement du tribunal de Tra-vinh,
Le tribunal ,
Considérant que l' Etat , maître des droits et action du gouvernement vaincu, est resté seul propriélai re de tous les terrains qui forment. la circonscription de Tra-vinh .
Que la mise en possession des terres n'a eu lieu ou n'a lieu encore
qu'en vertu d'actes de con cession , ayant émané ou émanant de l'antorilé administrative;
Qu e dès lors, l'administralion.seule, a le droit et le devoir de
régler les questions de terrain s dont la solulion échappe à la compétence de l'a utorité judiciaire;
Allendu qu e l'autorité administrative est seul e compétente pour
délivrer et interprète,' les actes de concession sur lesquels s'appuient
le demandeur et les défend eurs;
Qu'elle a se ul e qualité pOUl' reconn aitre dans la contestation qui
s'agite à la barre, quels peuvent être les droils des parties;
Qu'il suit de là, el de l'ori gin e même de notre entrée en possession
au mom ent de la conquête, qu e l'a ffaire présente, esl du domaine
purement admini stratif ;
Que les tribun aux ordin aires ont incompétents pour en connaitre
judiciairement ;
Qu e celle doctrin e est d'autant plus vraie et londée, qu e de tous les
actes administratifs rendu s à propos des con cessions ou des entrées
en possession en dehors des fOI'lr.a lités voulues par les réglements, il
ressort que l'administration est seul e inves ti e du droil de délivrer un
titre régulier ;
Consid é,'ant d'aill eurs que Son-hoa aurait dù aux lerm es mêmes de
l'arrêté de mil huit cent soixante-elix-huit (onze novembre), s'adresser
à l'autorité administrali ve eL recevo i,' d'elle un acte de con cession gratuile et définitive si toutefo is il se trouvait dans les condilions voulu es;
Consid érant que l'autorité judiciaire est si peu compéte.nte, qu'à la
date du vin gt-trois novembre dernier SUl' l' initiative de l'administration supérieure à la suite de l'apports faits pa,' certains ad mini tl'ateUl's,
le Conseil colonial a adopté un p,'ojet d'arl'èté déterminant po ur Soctrang où la propriété n'est pa plus constituée qu'à Tra-vioh , dans
"
�-
90-
quelles conditions la commi ssion administrative devra agir pour aniver
à régulariser la position de lou s les dètent eul's de terrain s;
Qu'en l'état, cn vertu même des prin cipes qlli régissent la séparalion des pouvoirs ad ministratif ct judiciairc, l'autorité judiciaire empiéterait sur les allributions du pouvoil' admin istratif en s' occupant de
la demand e de Son-hoa, même au point de l' li e possessoire, puisqu e
ses prétentions ont pour objet un e chose Jaisa nt partie du domaine de
l'Etat.
Pal' ces motifs;
.
.
Se déclare incompétent el l'envoi e les parti es devant qUI de drOIt.
Appel de Son-hoa.
Ann ~T.
La cour,
Considérant que si en matière de propriété de công-diên, de biens
de village, le tribunal pouvait e déclarer incompétenl, Il ne POUVatt
pa s en ètre de même en maticrc de po sc sion ;. que tous les se pt I\ltimés, prétend ent ètre en possessIOn des terram revendlqll é~ pat'
Son-hoa depui s fort 10nO'Iemps déjà; qll e d'a près la déclaratIon de
o
,
d
Son-set, frère de Son-boa le terrain provenant de la succestlOn c
leur auteur Son·fty ne se rait inscrit au bô qu e pour trente hectares;
qu e le juge pouvait dès lors statu er sur la qu es tion de possession .
Par ce motifs;
Déclare le tribuna l de Tra-vinh compelent ;
Infirme le jug'ement dont es t appel et renvoie deva nt le premier
juge pour être statué SUI' la qu estion.
Du 24 novembre 1881. Présent s MM. Mirand e, présid ent }J, i, ;
Du sol, conseiller ; BOllssion , pré id ent du tribunal de pre mi cre instance, appelé conformément à l'ar rêté du quatre juin mil hui t cent
soixan te-neuf pOlll' compléte r la cour, pal' suite de l'empêchement de
ses autres membres; Munschina , deuxième substitut du Procureul'
général ;
tJomltositiou clu tri bUllai . - A.bsellee du ministère publie.
-
1\' ulUté,
La présence du ministère public est nécessaire 1'0'11' le iugement
même des affaires civiles .
Affaire Duong-van-S1lm contre thi-Toan ,
ARR~T.
La cour,
Considérant que le tribunal de Saigon-inspection saisi de l'affaire donl
-
91
est appel, n'était pas réguli èrement composé; qu' il appert du jugement allaqué , que le mini tère public dont la pré~e n ce à l'audience est indispensabl e 101' du pronon cé du jugement etaIt absent;
que le jugement es t donc nul ; qu c pal' suite il y a lieu de renvoyer les
parties J eva nt le dit tribuna l réguli è!'cment constitu é,
Pal' ces motifs;
Casse ct annule Ic jll ge ment dll tribunal de Saigon-inspecl ion en
date du promiel' se ptembre mil hui t cent quatrc·v ingt-un ; le met à
néa nt, ct pOlir èlre fait d~'6 it , l'envoie la cause et les parties devant
le dit tribunal réguli ércment con; titué;
Du 25 novem bre 188 1. Présents )IM. ~Iirande présid ent p, i. ; Du ssol,
conseiller ; Boussion , présid ent du trib un al de première instance ,
appelé co nformement il l'arrêté du quatre juin mil huit cent soixanteneuf pOlir co mpléte l' la cou l', pal' suite de l'e mpèchement de ses autres
mem l) I'es; Mun chin a, deuxième substitut du Procureu r générai.
En l'absence cfUlIe disposition spéciale de la loi, les trib/maux Ile
peu ven t accueillir 1me demande en sé].lL11'atiol! de COI]JS.
.
En cas de divOl'ce les tl'ibul!!t'ux }Jel/vent attnbuer a cel•.tt des deux
époux qui lew' l'm'ait offri'l' le plus de garant-tes, la gal'de de l'en fant
comnl.1ln.
Affaire Nhuyên-huu-Duc contre Trân-thi-Hi.
ARRÊT,
La cour,
Consid éranl que les fa its articulés pa l' Nguyèn·huu-Duc en première
instance, ne sont null em ent établ is ct qu 'il a été il bon droit débouté
de sa demande;
Qu'il se borne auj oll l'd'hu i il produ ire rl cs pièces tardives et qu' il
ne peut all ég ucr aucun fa it pertin en t ct dont il soit en mesurc de
fournil' la preuve.
Que la CO III', ju geant en Moit annami te, ne peut pronon cer la séparation de corps d'entrc les époux ent rain ant la liq uidation de leurs
biens , sépal'ation Dili
. , d'"i ll eurs sem it ce rtainement prononcee au
pro fit de la femm e co ntre son mal'i, en rai son des inju res gra ves
qu'ell e en a reçue ;
Mais qll e l'article '108 du code annamite réserve aux époux Ic droit
d'échanger dcs leill'es de divo l'cc pOlll' causc d'incompatibi li té d'hu-
.
,
�-
-
92-
meur et qu'il leur appartiendrait, dans ce cas, de prend re, dès il
présent des mesUl'es de con5ervJtion de leul's intérêls respectifs;
Que dam ce cas enco re, ct en raison des fail s de la ca use, l'e nfant
né du mal'iage d'ertlre les époux devait res ter <1 la gard e de sa mére;
Par ces motifs;
Adoptant fes molifs du premier juge et sous toutes réserves du
droit de divorce qu 'ont les épou x,
Confirme purem ent et simp lem ent le jugement dont es t appel pOLI!'
sorlir son plem et enlier effet et ètre exécuté selon sa form e el leneur,
Dit qu'en ca s de divorce entre les époux il sera procédé, en la
JOI'me ordinaire au partage des bi ens lellr apparlenanl respectivement el que l'enfa nt né dll mariage sera co nfi é ù la gard e de sa mère,
Condamne l'appelant il l'amend e ct aux dépens de première in st1nce
et d'appel.
Du 2/, décemLre 1881. P,'ésenl- ~IM , Mirande, prés id ent p, i, ;
Dussol et Bougeault, conseillers; Munschina, subslitut du Procureur
général.
HIIOIl9-hoo. -
Quof,ité. -
Ext-inetioll. -
Par'tlge.
Le Imong-I!oa. ne peut excédel' une part vit'ile ni d'ap,'ès un décl'et
de Afinh-mang êtl'e supericwl' à qu.inze hectm'es ; Im'sque le béneficiaiTe
dIt /wong-hoa est mort sans postérité et qu' il li B lui en a pas été suscite une IlaT la (umille, le IJal'tflge dit huong-hoa doit se (ai're entre
toutes les branches de la famille.
Affaire
Tran~van
Lac et consorts contre Tran-van-Dai et Tranvan-Lanh.
ARRÈT :
La cour,
Sur le premier chef de la demande ,
En ce qui concerne les nom més lIi èn, Truc, Ly et Cun g,
Considérant qu e ce ux-ci n'aurai ent des droits dans la succession
de Tran-van-Nhi, auleur co mmun , qu e pal' représe nlati on de leurs
mèl'es respectives Ihi-Nhàn, thi -Hi èn, thi-Huong et Ihi-TI'i, auj ou l'd'hui décédées; mai s que cell es-ci onl., par acle auth enliqu e du dix
du cinqui ème mois de la p,'emière année de Thiêu-'fri (1841 ) renoncé
form ellement à la dile succession ;
Qu'en vain, ils prétendent qu e ce t acte de renonciation a été extorqué il. leurs mères pal' dol ou par violence; qu 'ell outre, ils
ne peuvent faire la preuve de celte all ép lion , qui n'es t pas soulena-
93-
ble, puisq ue le femmes lhi-N hàn , lhi-Iliên, thi-Nuong et lhi-Tri
élaienttoules maj e. ure Cl élabli es au moment où elle.s l'ùnt signé; qu'il
est d'ailleul's dilfi cil e d'a dm ellre qu ' ils aienl allendu quaran le ans
pour prolesler et excc rce l' leurs pr6tenlions;
Que dès lors Ili èn, Tru c, Ly et Cung doivenl dont être écartés puremenl et simpl ement de la succession de Tran-van-Nhi, auleur commun,
En ce qui concel'l1 e les nomm és Lac, Dai ct Lanh ,
Considéranl qu e Tran -van-Yèn, père des deux derniers et on cle de
Lac a pal' acte authentiqu e du douze du onzième moi s de J'ann ée
Canh-ngo ('1870), fait le pal'lage des bi ens imm ob iliers composant la
succession de 'fran-van-Nhi , lesqu els élaient in scrits à son nom SUl'
les l'oies d'impôt, que pal' cet acte, quinze hectares de rizières sur
le trente-cinq heclal'es compo.antl 'hérilage, sont allribu és il 'fran-l'anLac, et le sur plus, soil vingt heclares, allribué à 'fran-van-Yên « pour
sa part et pour le cu lte» san s loulefois que l' importance et la quotité
du hu ong-hoa soi en t ex pressément déterm in ées; qu 'enfin, et pal' acte
du même JOLlr (dou ze du onzième mois de Canh-ngo), le nomm é Lac
a acce plé la part qui lu i élail donnée dans la succession de Tran-vanNhi , son grand père, pal' représenl alion de son père Tran-van-Tbanh
ou 1'hièu, décédé en 1849 ;
Con sid éra nt qu e si le décès de Yên, arri vé au moi s de novembre
dernier, a donn é naissance au p,'ocès pendant aclu ell ement entre les
parties, ce décès ne peut en aucu ne fa on avo ir pour effet de faire
revenir SUI' le partage de mil huit cent so ixante-dix , établi régulièrement pal' Tran-va n-Yèn, alors 7mong tôc, chef de la fami lle, el accep té pal' les chef des deu x branches intél'essées ;
Consid érant toul efoi s qne, par suite de ce dé.:ès, la gé rance des bi ens
,\ffectés au cu lle qu e Yèn n'avait pu s'allribuer que pendant la minoril é rl e Lac passa nt ù celui-ci, fil s ainé, il l'a lieu d'interpréler le
parlage de mil huit cent soixanle-d ix et de déterminer la quolité de
ces bien, indùm nt détenus aujourd 'hui par les nomm és Dai et Lanh ,
fils de Yên ;
Considérant, d'autre pari , que le nomm é 'fran-yan-Lac n'a pu, en
1870, accepte r les quin ze hectares qui lui élaient allribués, qu 'en sa
qualité de chef de bran che et qu e co nséqu emm enl il Ya lieu de réserver
les d,'oits de ses frères ct sœ urs, ou des rep,'ésentanls de ccux ·ci
dans cell e part d'héritage, dl'oits qui , aux term es de la outum e, sont
exactement les mèmes qu e les siens;
Qu 'il y a li eu de même de réserver les droits des nommées thi-Tai
et lhi-'fran, sœ urs de Dai et de Lanh , dans la succession de leur père
Yén, dans le cas où cell es-ci viendraient à les faire valoir ;
�-
9~-
Que la cour a les élémenl s nécessaires pour fix er la quolité du
huong.hoa de Nhi, vaguem ent indiqu e dans le pariage de H,70 ; que
Nhi élant mort inl es lal , celie qUOli lé ne peul, dépasse,' le l'al cur d' un
pa,'t virile d'bérilagc ; qu e par suil e, elle ne peut·èlre supérieure ,\
onze heclares oixan le·sept ares, mais qu e d'aulre pal'l le paria ge de
1870 ayant attribué il La c une part de quin ze heclares supérieure ù
la part virile qui pouvait lui revenir par pariage Ù pOl'lions égales
il l'a lieu de n' évaluer qu 'ù dix heclares la quotil é du huon g-Iooa .
Sur le deuxième chef de la demande.
Considérant que le nomm é Su, fi ls nin", de Tran-van-Thi, es t mort
sans pnstérité en 1854, Iaissanl des biens personnels co nsisklnt en Irois
hectares cinquante ares de rizières el deux heclares cinquanl e ares de
jardin, si au village de Dinh·c1u c; qu 'ù sa morl , la famill e ne lui ayanl
pas suscilé d'hérilier pou ,' conlitlller sa posléril é et rendre le cu lte
à sa mémoire, son f,'ére cadet Tran-I'an-Yèn s'es t emparé des ses biens,
lesqu els so nl actuellement dètenus par ses ci eux fil s Dai et Lanhl;
qu'aujourd 'hui Ioules les autres branches de la famille en demand ent
le pari age,
Considérant qu e du mom ent J Ù la famill e n'a pas cm devoir in sti·
tuer une postéril é à T,'an·van-Su , mort sa ns enfant, et en l'a bsence
de di positi on formell es du code ù cet égnrd, il es t du devo ir du
magistt'at d'interpréter la loi cl ans le scns le plus large et le plus li·
béral ; que dès lors, loin de res lreindre les droits dan s la sUCGess ion
du dit Su aux seuls héritiers ,mllcs, suil'nnl la co utum e universell e·
ment adm ise aujourd 'hui , d'y faire parti ciper dan s la même mesure
toules les branches collatérales,
Par ces motifs,
Infirme le jugement dont es t appel et statuant Il nouveau.
Sur le premier chef de la demande, c'est·a·dire ur le par'tage de
la succession de Nhi auleur co mmun :
Ecarte purement el simplement les nommés Biên, Tru c, Ly el
Cung de la dite succession.
Dit qu'il n'y a pas lieu de rel'eni ,' SUt' le pa l'lage de '1870 ;
Fixe il dix hectares de rizières l' imporlance et la quotité du huon ghoa inslitu é en faveur de Nhi , lesqu els se ront dés ignés, s' il s ne le
sont déjil, par le conseil de famoll e sous la présid ence du juge; cn
donne l'administralion et la gérance il Tran-van· Lac, fil s aîn é de la
branche aînée,
Réserve aux femm es thi-Tai et thi·Tran to us leurs droits dans les
dix hectares restant il leurs branches dans la succession de Nhi ;
Réserve également aux femm es thi·Nguyêt, Ihi·Nhan, thi·Duoc ct
thi-Tai, ces deux dernieres représentant leur père Dong, décédé, le
-
~5-
droit qu'elles ont dans les quinze hectares aLlribués par le partage de
1870 il leur frere el oncle Lac en sa qu alité de chef de bran che,
Sur le deuxième chef de la demande, relalif à la sucession de
Tran·van-Su ;
Dit qu'il sera procédé dans les form es accoutumées au pari age de
la successions immobilière du dit Su entre les six branches y ayant·droit ;
qu'en con séquence, il en sera form é six lOiS éga ux qui serontaLiribu és
par la voie du sort, savoir: un lot Il la branche issue du Thien, un lot
il celle iss ue ri e Yèn, un lot il cell e issue de thi·Nhan , un lot il cell e
issue de Ihi-Nuoug, un lot Il cell e iss ue 'de thi-tiên et un lot à celle
issue de thi-Tri,
Commet le juge pour procéder à l'opération , dit enfin que le
dépens seront empl oyés en rrais de par iage et supporl és comm e tels
par le parties dans la proporlion de leurs droits respectifs.
Du 30 juillet 1881. Pré enls ~ IM . Al irande, présid ent p . i.; Ey·
mard-Rapin e, in specteur des affaires inoli g-ènes, Vi ll ard, administra·
teur des affaires indi g-ènes, mem bres; ~Iun scbina, substitut du Pro·
cureur général.
Teri-BillS Rb"...lollllé8. -
Confiscation .
La confiscation prononcée pal' les arrêtés locaux des 3 et 7 mars
1863 contre les rebelles en fuite li e doit pas étl'e étendue à cella: qm
pOUl' cl' autres motifs ont abandonné lwr propriété,
Affaire Ngo-van·Nghê contre Nguyên-van-Lung .
ARRÈT :
La cour,
En droit, considérant qu e la uéchéa nce invoquée pâr le pr emier
juge ne s'app liqu e, allx tet'mes des arrètés locaux (4 et 7 mars 1863,
B. 0, p, 297, 298, 299), qu'a ux rebelles seul s, et qu'on ne saut'ait
l'étendre aux individus qui pal' suite des ruvug-es de la guerre ont pu
momentan ément abandonn er leur village ct leurs propriétés,
En fait, consid érant qu e la lerre détenu e aujourd'hui pal' Lung,
quelle qu e soit sa contenan ce réell e, a élé vendue en mil huit cen t
cinquante-troi s, par acte auth etlliqu e, pal' le Thu-bon·H ai, aïeul de
Lung, au nommé Tru aïeul paternel de l'a ppelant.
Qu e Lung en mil huit cent so ixante· neuf n'en a oblenu la conces·
sion admini strative qu'en surprenant la religion de l'ad ministrateur,
déclarant faussement à ce fonctionnaire que lui ou sa famill e n'a-
�-
9ti-
-
,'aient pas cessé d'en être propriétaire, ce qui est contredit pal' les BD
eux-mêmes.
Par ces motifs;
Infirme le jugement dont est appel.
Faisant ce que le premier juge aurait dù faire ;
Déclare Nguyèo-tbi-Thinh, mère et tutrice de Nghê, agissant en cette
qualité, bien fondée en sa demand e;
Dit que la terre en litige lui fera retour à tit"e incommutable et
qu'elle era inscrite sur les Bd au nom de feu son man .
Ordonne la restitution de l'am end e consignée.
Du 22 aoùt 1881. présent MM. Mirande, Président p. i.; Eymard·
Rapine, inspecteur des affaires indigènes; Villard, administraleur des
a.ffaires indigenes, membres; Munschina, substitut du Procmeur
général.
.Jugement, absellee de désigllation des I.arties qualités.
Déla,,' de
Est nulle jugement qui n'établit pas les quatilés des parties en cause.
Affaire Pham-yan-Diên contre thi-Thanh et consorts.
ARRRr .
La cour,
Considérant que le jugement attaqué ne porte pas dans la rédaction
des qualités des parties , les noms du ou des défend eurs;
Que le nom des parties entre lesquell es le procès es t lié n'étant
pa indiqué, le juge semble être lui-même défend eur au procès et
rend nul par uile de celte circonstance, le jugement dont s'agit.
Par ces motifs;
Annule le jugement rendu le vingt-huit mai mil huit cent quatrevingt-un par le tribunal de Tanan à la requ ête du nommé Pham-vanDiêu et renvoie devant le même tribunal pour qu'il sOÎl statué à nouveau
réguli érement.
Ordonne la restitution de l'amend e consignée.
Du 22 août '188'1. Présents MM . Mirande, présid ent p. i. ; EymardRapine, inspecteur des afJa ires indigènes; Villard , admini strateur des
affaires indigènes, membres; Munschina , substitut du Procureur'
général.
ObligatioD. -
97-
Qualité du eonees8iolulaire. -
CODlI.~Cel1ee.
Les l1'ibul!aIlX indigènes sont incompétents pOUl' connaitl'e d'tUle
contestation relative à des billets souscrits au profit d'un eUl'opéen
pa?' tin annamite, enca"e que les billets aient été cédés ou t1"ansportés à
un indigène.
Affaire J -B. Nuong contre Pétrus-Ky.
ARR Br.
La cour,
Considérant que les contestations qui nai sent d'actes pa sés entre
européens et indigénes sont, nux term es de l'a rticl e 13 du décret du
29 .iuillet 1884, soumi ses à la juridicati on des tribunaux fran ça is ;
En fait, considérant qu e Nuollg et sa femme Vo-thi-Sau ont souscrit à un sieur vValtebled deux bill ets à ordre que ce derni er a passé à
J'o,'dre du sieur Pétru s-Ky qui en réclame Ic paiement ;
Considérant qu e le sieur Wattebl ed étant européen a tran smis ses
droits a Pét,'us-Ky qui dés lors es t devenu justiciabl e de la jU"idiction
française;
Que le juge ne pouvait donc statu er au titre indigéne, comme il J'a
fait , sans violer la loi.
.
Que le juge indi gène élant incompétent, a fortiori, la deuxième
chambre de la cour, ne peut con nai tre de l'affaire.
Par ces motifs;
Annu le pour incompétence le juge ment dont es t appel et renvoie
les parti es à se pourvoir devaot la juridiction compétente.
O,'donne la restitution de l'am ende.
Du 27 août '188 1. Prése nts MM . Mirand e, président p. i .; Eymard·
Rapine , in specteur des affaires indg'ènes; Villard , administrateur des
affaires indigènes, membres; ~lun schina , substitut du Procureur
géné,'al.
A.ete de I1Rlltissen,e .. t. 1'''1' 'u, lils. "cité et de la 8igll8t.llrc cie IR 111ère.
A •• sellee d '"utJleu-
L'acte de l'emise d'un tit" e de lJ1'opriélé, en nantissement, doit être
certi(t.é par les notables, et signé des membres de la famille à laquelle
appart'ient la propriété engagée .
Le fils ne peut engagCl" du vi'vllnt de sa mère, 1I11e wopriété dOllt elle
a la jouissance, sans son consentement.
7
�- 98-
-
Affaire Dinh-thiTu contre Nguyên-quang-Biêu .
Ann~T .
La cour,
Considérant qu 'une donation en gage d'un litre de propriété pour la
garantie d'une dette doit être passée deva nt les nOlabl es, conform ément aux prescriptions de la loi , et être revêtu e des signatures de
tous les memb res de la fam ill e;
Que dans l'es pèce Phong, fil s de thi -Tu , a seul signé l'acte par lequel en ga ,'an lie d' un emprunt il a remis il Biên un titre de propri été
appartenant il sa mère, qu e dès lors cel. acte est nul ;
Considéram, en ou tre, que la mère, veuve non remari ée, a la
jouissance des bien ct que le fil s ne peut les aliéner ,m' me par hypothèque; qu'ell e il même le Iroit de déshériter son /il s si bon lui
semble; qu'il résult e de celle situati on qu e Phong n'avait pas le d,'oit
de donner en garantie d' une ùelle person nelle qu ' il co ntractait, le titre
d'un e propriété appartenant il sa mère; qu ' il y a li eu toutefoi s de rcse ,'ver les d,'oits de Bièn con tre Phong.
Par ces mo!ifs;
Infirme le jugement dont est appel ;
Déboute Nguyèn-q uang-Bièu de sa demand e contre Dinh-thi-Tu et
ordonne que le titre de p"opriété rcmis en ga rantie par Phon g sera
rendu il thi-Tu ;
Réserve les droits de Dièu contre Tran-van-Ph ong et sa femme
thi-Loi ;
Ordonne la reslitution de l'amende consignée.
Du 27 aoûl 188'1. Présents MM. ~Iirand e, présid ent 11. i . ; Ermard-Rapi ne, inspecteur des alTaires in di gènes; Villard , administrateur des alTaires indigénes, membres; ~ I un schina , substitut du 1"'0cureur général.
Che' tl'une congrégation ehinoise. Délaut cie 'Iualité,
Acfio •• ell jtl8tiee. -
Le che( d'une congrégation, n'it pas quitl'ilé po'w' agù' en j!!stice al!
nom de ses it(ftliès. l 1 doit être pour u!! d' Ill! 'Mudat spéciitlpo!!1' agir
en leu!' 1I0m_
Affaire cbef de congrégation de Canton contre Châu-Truong.
ARRÊT:
La cour,
\10 -
Considérant qu e le jugement esl nul pour vice de l'orme;
Que le chef de congrégation n'ava it pas qualité pour représenter
les parlies en jastice, en vertu de cet adage, que nu l ne plaide pas
procu reur ;
Que dès· lors il n'l' a pas lieu d'exami ner le fond de l'alTaire;
Pa l' ces moti fs;
In firme le jugemenl dont Cs l appel, le met à néant el statuan t
à nouveau, l'envoie les parti es à sc pourvoir ainsi et co mm e ell es avi seront ;
Condamn e l'appelant il l'am end e,
Du 27 aoùt188'1. Présents MM . Mil'3nde, p,'ésident p, i . ; EymardRapine, inspecteur des ana ires indigènes; Villard, adm inistrateur des
anaires indigènes; membres; Munschina, substitut du Procureur
général.
Rellonciation IRite
In·e,n'cs. - Nullité.
.t...· tles
eohéritie.os . -
Jl.Ju~enee
tle
Le renoncialion (aile par des collériltel's cl lew' part dans la succession doit ét,'e expresse et rédigée en la f'arme authentique . - E st nulle
pa!' wile lit renonciation qui n'it pas été (aite dans la forme 'V oulue
pa,' lit loi;
Affaire Nguyen-van-Chau contre Vo-van-Quoi et consorts.
Le tribunal de Long-xuyen ;
Allend u que les demand elll' étant les petit fil s de Nguyen-vanQuoi devaient prend re part ù sa succession comme représentanls leur
mére, fill e de Quoi mort sans testament ;
Attendu en ce qui concerne l'acte de renonciation qu'on leur
oppose;
10 Que cet acte ne porte pa, la signature exac te des deux donateurs
Quon et Quven.
20 Qu' il ~'es t pas revêtu de la formalité de l'enregistrement obliga toire pour les actes de cel te natu ,'e;
Allendu , par conséqu ent, qu e cct acte n'a pas de date certaine et
qu'il peut très bi en avo ir été co nfec tionn é pal' le village postéri e;rrure
,
ment au partage ct pour justifier la manière dont ce partage av . ~ 6
été fait ;
f
Que les notabl es du villa ge avaient intél'èt il le fa ire pour se ustifier d'avoir certifié trop légèrement un acte régulier et qu e leul:' té,
1
�- 100-
moignage en celle matièl'e ne saura it. avoir aucune va leur , car ils
sonl parties intére,sées dan s l'affai l'C;
Atlendu qu e c'é13il aux donala ires l hau el co nsorls il faire régulariser la donalion qui leur illait faite, que s' il s l'onl nég'ligé, c'es t il
eux d'en supporl el' les co nséqu ences,
Par ces mOI ifs;
Uéclare nu l el de nu l effel l'acle de l'J nonciation opposé par Ch au
ct conso rts aux demand eurs ain si qu e le partage de la succession de
Qu oi que ce t acte est des tiné il justifier ;
Ordonne en con séquence qu e la dite succession sera de nouveau
partagée en quatre pa ris égal es avec ou ,ans hu ong-hoa au choix des
p'lI'lies Cl qu'une de ces pariS sera altribu ée il Quon Cl Qu yen comme
représentants de leur mère décédée;
Appel
ARR~T.
La CO llr,
Consid éraut qu'en droit ct dll simple exam en de la pièce qui fail
l'obj et du pl'Ocès, de l'absence de diem-chi dess us, il résulle la pl'euI'c
que cet acte est apocryphe cl a élé rel'êlu après co up du cachel du
vi llage ;
Considérant, d'aulre pa l'I, qu e le motif donné par les deux renonçanls, Quon et Quyen, qu ' ils so nl ms d' une fil le cl qu ' il s ne peuvenl
faire les sacrifi ées ne s'ex pliqu e pas alo l's surtoul qu 'il s so nl pauvres;
Considérant qu' il n'y il pas lieu de faire d l'oit il la demande de
preuve lestim oniale de 1\1. Niobey ; qu e le premi er Ju ge a parfaitemenl (ait applicati on de la loi annamite;
Adop tant au surpiu s les molifs du premier juge;
Dil n'y avoir li eu de faire droil il la demand e d'enquête formul ée
par l'a ppelan t ;
Con fil'me purement et sim plement 1 jugement donl esl appel pour
sortir on plein et enlier effel el être exécuté sui va nl sa forme elteneul';
Condamne l'appelanl à l'a mend e Cl aux dépens,
Du 5 janvier 1882 . Présenl 3 M~1. Miran de, vice-prés idenl ; Du ssol
et Bou geault, conseiller.; IlolTesti er, co nseill er-audil eul' , siégeanl avec
voix consullative; POl'miro substilutp. ·i. du Procureur gè néral.
Tel're Rlu\lulounée. -
"Ryen.eut. de l'iull'Ô',
L'abandon d'une terre consentie à un tiers à. c1uI1'ge pw' lui de lJa yer
l'impot n'en fa-it pas présume!' la donation ell tau le propriété à moins
que le cOlllrail'ene soit formellement exprimé dWl s l'acle.
-
tOt-
Affaire Bui-van-Say contre Le-van-TruoC.
Annil:,..
La co ur,
Con id érant qu ' il n'es l pa ' cO l1 le.lé que la propriélé en lilige n'ail
appal'lenu ù thi-Cai, mère de l'appelant ,
Que l'on sout ient il es t l'ra i, qu e ce tle derni ère en a disposé en faveur de thi-To, m ~ r'e de l'il1t imé ou prélendue tell c par un acle passé
deva nl le vi llage de da i-d ien, ca nlon de Mi nh-qu oi.
Considérant qu 'a ux lerm es de cet acle 1:1 femme thi-Cai a fait abandon;\ a sœur thi-To de sa lel'l'e, afin qu 'e ll e puisse pa yer l'impôl;
Co n sidé r~nl qu e de la co nl ex tllre de cel acte, l'on ne sa urait inférer qu'elle ait enl endu don ner t n toule propriélé il sa œur L1li-To,
la lota lil é de ses bi ens sc composa nt de trenle-lrois h ec t~res de sondien cl de Irois hectares de la ng-ca n:; ;
'Q ue bi en qu'en prin cipe en droil annamil e, la dona ti on ne ,oil
soumise il aucu ne fo rm ~ lité, la loi ex ige cependant d' un e man ière
générale, en mati ère d'a li énai ion de propri étés que la volonté des parlie; soil clairement ex prim ée dan s l'acte ;
Qu'allx termes du décret 1l '1 "i suit l'a rli cle 89 du code ann amite,
lorsqu'on aliène un e propr iété sans reto ur, le mOL définitil'emenl doit
se trouver form ell ement ex prim ~ dan s l'ac le;
Qu e, dans l'espéce, d'a près la vériflealion qui en a élé laile il la
cour pal' le leuré asserm enté Nguyen-minh-ilien, il a été constaté que
le ca l'aclère « déflnilil' ement » ne se trouvait pas dans l'acle, qu 'il y
est dit simpl emenl qu 'ell e li vre iL sa sœur, sa propriété pour paye r
l'impot ;
Consid ér:mt que dan s la législalion annamil e, le paiemenl de l' im'pÔl esl simplement considéré comme un e delle de la jouissance t
n'emporte pas /o rcé menl présomption de prop riélé ;
Que cett e circo n tan ce ne au rait donc être invoquée comm e un
till'e, par l' inti né.
Pal' ces mOli!'s,
lnfi l'lne le jugemenl dont es l appel ;
Em endant et faisanl cc qu e le premiel' juge alli-a il. d':' faire;
Condamn e Le- I'an-Truoc il res litu er il Hui-ran-Say, le terrain ayant
~pparle n u à thi- Ca i, sa mère;
Donn e acte il Mc Niobey , des réserves pal' lui fai les au sujel des
droits qu ' il prétend (ail'e val oir au nom de son cli enl, SUI' la succession de la femm e th '-Cai ;
Ordollne la res liluli on de l'amende con signée;
�-
t02 -
Condamne Le-van-Truoc il tou s les dépens de première instance
et d'appel non compris le cO ùt du pl'é ent ;\lTêt et suites,
Du '18 mars '188<:1 , PI'ésents MM , Lasserre, chevalier de la Légion
d'honneur, conseill er le plus ancien présid ent pal' suite de l'empêchement du présid ent ct du vi ce-pl'ésiclent ; Dussol, con seill er, Forestier, conseiller-auditeur p, i" si,'geant avec voix délibérative par suit e
de l'empèchement des autres membres de la cour ; Dart'acq, con cil·
ler-auditeur ]J , i., siégeant avec voix consultative seulement ; Poymiro,
substitut du Procureur général.
103 -
auditeur p. i ., siégeant avec l'o ix consullative seulement ; Poymiro,
subtitut du Procureur généra l Il. i.
Li1.is.tendRllce. - T.oil.unRI cOIIJJ.étellt. .
Lorsqu'un lJ1'oœs est lJOrté devant deux tribwta!tx différents, il y a
lien à "èglement de j'tiges pal' l(L COlW, (Article6 décret du 3 avril 1880).
AHaire Tran-Van contre Huynh-Lau et Huynh-Lau
contre Tran-Van .
Conl.tositioll du .... iln .. " .. . - Présellee cie deux I.ersouues
étrangères. - Nullité.
La presence des assp..\seltrs indigènes aIL j ILgement des (1 naù'es cim:lc$
depllis le décret dit 25 mat 1881 vicie la composition d'IL l1'ibunal ,et
en/mine par Imi/e la nullité du jugement.
AHaire Doan-van-Nhien contre Vo-thi-Hiep.
ARR ~ T.
La cour,
Considérant qu e le jugement attnqu é constate que le tribunal de
Mytho était composé de M, Du champju ge-pré ident et de deux asses·
seurs annamites;
Consid érant (IU 'aUX term es de l'arti cle 7 du décret du vingt·cinq
mai mi l huit cent quatre·vingt-un , les tribunau x de premi ère inslance
de l'intérieur ont composés : d'un pré idcnt, du mini stère public et
Nreffi er ,'
d'un "
Con,idérarit qu e la constitution des tl'ibun aux est d'o rdre public ct
qu' il ne sau rait dépendre de magi traiS de la modifier à leur gré en
y inlrod ui s~n t des é tra n g~ rs;
Pal' ces motifs;
Infirme le jugement dont es t ap pel ;
.\nnule la procéd ure faite dcvant le Iribuna l de première in stance
de Mytho et l'envoie les panics à se pourvoir ainsi qu'cli cs aviserollt ;
Et considéranL qu e les deux parties en cau se onl. respecti vement
interieté appel du dit jugement, compense les dépens.
Du 23 mars '1882, Présent MM . Lasse rre, chevalier de la Légion
d'honneur , conseillel' le plus ancien pl'ésident pal' sui te de l'cmpèche·
ment du président et du vice-pré id enL ; Dusso l, conse iller ; Foreslier
conseiller-au dil eur p, i., siégeant avec vo ix délibérative pal' suite de
l'empèchement des au tre membres de la co u,'; Dan'acq, con seill er·
A RR ~T .
La cour,
Consid érant que le litigc pendant entl'c Hu ynh-Lau et Tran-Van a
été simultanément porté deva nl les I,'ibu naux de pre miére in tance de
Sai gon et de Tay- ninh , qu ' il a été mème rendu pal' le tribun al de
aigon, un jugemenl avant faire droit , sur lequ el s'appui e le tribunal
de Tay-n inh ;
Que ce lle fa çon de procedel', co nsli tue une ilTégul arité dont se
prévaut ~l c Niobe)', au nom de son client ;
Considérant que le procés ne saurait èlre inlenté devant deux tribunau x dinérents; qu ' il pourrait en rés ulter UDe contrari été de jugement qui serait cl es plus regTC tlables au point de vue de l'a ction judiciaire;
Qu 'a ux term es de l'arti cle 303 du code ann amite si le demand eur
et le défend eur se trouvent hab ite r des arrondissements judiciaires
éparés, c'est deva nt le trih una l du domi cil e du défend eur que l'aclion doit ètrc portée; que dans le cas oi! l'affai re est portée devant
plll iou rs jur idictions séparées, il es ~ du derai r des magistrats de la
juridiction upé ri eu re, de l'emoycr l'affaire dera nt les magistrats du
tribunal qui seu l do il en connai lre ;
Qne sui\'alll l'ar ticle SG:.! de lIotre code de procédure civil e, i un
diflërent e t po rlé Ù deux 011 plusieul's tribunaux dc première in stance l'esso rl issa nt de la mèmc co ur d'appel, ce tle cour doit, sur la demand e des parti es indiq uer le trib unal qui doit en conn aitre;
Pal' ces motifs et vu l'article 6 du décI' 1 du :) av ril '!tISO;
Faisant droit aux co nclu sions de Mc Niobey ;
Annu le les d éci ~ i o n s rend ues pal' les tribunaux de Sai gon et Tayninh ct désigne le trib un al de Bi nh-hoa devant lequel le demand eur
sera tenu d' in lenl er son action el com pense les dépens.
Du 23 ma rs 188:1, Pl'ésents ~ I III , Lasse rre, cheva lier de la Légion
d'honn eur, co nse iller le plus ancien, prés ident pal' suite de l'em pè-
�-
-
'104-
cbement du président et du l'ice-président ; Fores tirlr et Darracq, conseillers-auditeurs p_ i ., siég-eant avec voix délibérative par su ite de
l'empêchement des autre membres de la CO Uf" ; Poymiro , subtitut du
Procureur g-énéral.
"'l'I,el. - Jl..bl!iellce d '.II. .'011\'01.. 81.éeiRI d.. I.ère i, 8011
Iils, - Jugemeu' cie .léIRut. - AI'I.el. - Heee"RIJilité,
Lorsque le père sontient l'a1Jpei (ait pal' son fils en SOli nom, l'on
ne saumit se préualoù' de l'absence d'lin 1JOUVOù' régulier pOIlI' {aire
dliclm'er cet appell10n l'eeevable. - L'appel d'un iugement pal' défaltl
en matièr~ indigène ne saurait élre dlielm'li non reedvable, b'ien qtle le
jugement fllt ait moment où il a été formé eneo/'e susceptible d'opposition.
Affaire Nguyen-van-Hung contre Nguyen-van-Hien .
Ann~T.
La cour,
En ce qui touche la nullité de l'acte d'appel pl'Oposée par Me Jonrdan , basée 10 SUI' ce qu e l'appel il été intcrjeté par le fil s agi sant au
nom de son père et qu 'il n'est point fait mention d' un 1ouvoir spécial.
20 Sur' c~ qu e le Ju gement frapp é d'a ppel était susceptible d'opposition.
Sur le premier moyen.
Considérant qu'en droit annamite la famill e form e un e individu alité
qui a pour conséqu ence d'é tablir entr'c ses dilTérents membres une
responsabilité civil e qui ne sau rait être contes tée; qu e le fil s ne pos,
sède du vivant de son père, aucun bien prop re et qu e tous se. actes
sont réput és être accomp li s au nom et sou s la responsab ilité de son
pere, 'lue ce dernier' en ne les désavouant pas, les accepte avec leurs
censéquences ;
Qu e dans l'espèce, loin de désa vouer racte d'appel fait pal' son fil s,
le père en le soutenaot comm e sien, lui don ne une co nsécration sur le
mérite de laquelle il n'es t pas possibl e de se méprendre.
En ce qui touche le second moyen ;
Considérant qu e le décret du vingt-cinq mai mil huil cent quatre,
vingt-un a maintenu pour l'instru ction et le jugement des alTa ires
indigènes deva nt les tribun aux fran çais, la procédure qui était en usage
devant les tribunaux annam ites;
Que devant ces tribunaux le jugement par défaut était considéré
105-
comme un jugement définitif et que par suite, il n'était susceptible
que d'a ppel devant la juridiction supéri eure ;
Que la jurisprud ence, il est vra i, a cherché il introduire sur ce point,
dans le jugement des alTa ires indig-ènes, les règ-Ies de notre procédure
civi le, en admettant la validité de l'opposition il un jugement ou à un
arTêt par défaut; mais qu 'on ne saurait donner à ces décisions une
autorité et une importance pou va nt suppléer à la loi ;
Qu 'à supposer qu e la nou vell e orga nisation judiciaire co mporte le
respect abso lu des deux degrès de juridicti on J'on ne peut s'empêcher
de reconnaitr'e que rien n'a fix é le délai dans lequ el doit se produire
l'opposition à un jugement par défaut ; qu'en l'a bsence de toute disposition il cet égard, les tr'ibun aux ont év id emm ent un pouvoirdi scrétionna ire Jlour appréciel' le délai dan lequel doit être exercée cette
voie de recours; qu ' il n'es t pas, en elTet Jlo sible d'adm ellre qu' un
jugement par défaut est suscepti ble d'ètre attaqué indéfinim ent par
la l'oie de l'oppositi on, alors qu e le délais d'appel sont excessivement
restreint s, et ne peuvent excéder dix jour's;
Que les intim és n'o nt. au cun intérêt il retard er l'examen de l'a lTaire,
puisque leur demand e a été déjà accueillie dans son entier par le
premier juge et qu ' un renvoi deva nt le même magistrat n'aurait
d'a utr'e résultat qu e de grever de frai s inutil es et consid érabl es leur
adversaire;
Que les intim és ne peuvent équitablement se plaindre de ce que
l'appelant a renoncé à lIne voie de recour's qui pouvait lui être ouverte,
qu'il y a lieu des lors de repousser les fin s de non recevoir proposées
par Me Jourdan ;
Au fond ,
Considérant qu e J'appelant conteste la fili ation des intimés; qu e le
juge n'indique pas dan s son jugement la so urce il laquelle il a puisé
leur généalogie ; qu e le village a se ul qua li té pour établir ces sortes
d'acles ;
Consid érant qu e le premier juge n'indique pas éga lement si la terre
revendiquée est la même que celle qui a étè constituée en huong-hoa ;
Qu'il ya lieu d'être fixé sur tous ces points;
Par ces motifs;
Décla re bon et valabl e en la form e, l'a ppel interjeté par Ng uyènl'an-Nho n, agissant au nom de Nguyèn-van-Hung, son père ;
Au fond , ava nHlire droit,
Ordon ne qu e les intim és seront tenus dans le délai de deux mois,
de produire leur arb re généa log-ique ce rtifié par les notables de leur
village ;
Ordonne que la terre en litige sera visitée par le chef de canton du
�-
106 -
.
lieu oit ell e est située, à l'elTet de \'él'iû er, si c'est bi en celle qui a été
conslituée en Iw ong-hoa pal' l'acte cie partage verse au procès ;
Réserve les dépens ainsi que tou les moyens des parli cs ,
Du .1 mai '1 8~!!l, Présents ~IM. Lasse rrc, chevalier de la Légion
d'honn eur, consei ller le pl li S ancien, présid ent pal' suite de l'empèchemont du président et du vice-présid ent; Dussol, co nseil IcI' ;
Fore liel', conseiller audi lcu l' p. i" siégenn t avec voix délib érative pal'
suil e dc l'empêchemenl des autres membres ci e la cour ; POyl11i ro
substitut p, i, du PI'ocul'eUl' général.
Tieree 0Pllositio,•. -
Fin de IIOIt .·eee"oi.· tirée tle la
ClbosCi jugée,
L'OI! Ileut tOlljOlll'S, {ail'e tierce opposition à u?! jugement atlquel
l'on (l éli! etranger, et l'on 1/e peut repoussel' l'action dtt tiers opposallt
Jlm' une (in de 1/on l'ecevoil' Unie de /{I chose jugée q1li n'est applicable
qu'à cellx qui ont fig1Wé au procès Ilrimitif.
Affaire P han-yan-Phu contre Nguyên-van -Hoai et Lê-van-Rai.
ARH~1' .
La cou r,
Consid érant qu e c'est il tort qu e le premi er juge il l'clu se d'admettre
la demande qui était soum ise il on examen pal' le nomm é Phan-vanPhu ; qu 'en lui opposant l'exceplion de la chose jugée rés ult ant d'une
décision il laq uelle il avai t été etrange r, le premi er juge a méconnu
les vérit.1bles prin cipes qui régi sent cel,te matière;
Que, pour qu'il y ait chose jugée, il faul qu ' il l'a it id entité de
demande et identité de pc r~o nn es; que si da ns l'espèce, il y a
identité de demand e, il n' y a pa~ id entité de personne.
Qu e les décision s de justice ne peuvent ' Ire oppo,ées qu 'il ccux
qui ont été parti es dans le procè ; qu 'e ll es son t co nsidérées comme
nulles il l'égard de cc ux qui J' sout res lés éll'angers.
Con sid érant que Pban-van-Phu n'a po int fi guré dans le jugement du
Irois mars 1 ~8 1 et qu'on ne saurait dès lors lui oppose r un e pal'cille
décision,
Que son intervention devant la cour (l'a ppel ne saura it éga lcment
lui préjudiciel' , pui squ e l'appel dont il es pèl'a it p, 'o fiter pOUl' faire
réviser le jugement qui lui élait préjudiciabl e n'a uas été accueill i,
n'ayant pas été fa it dans les délais prescrits pal' la loi ,
Qu 'à défaut de la possibilil é pour lui de pouvoir. intervenir utilement dans le proccs Jugé définitivemen t entre Nguyèn- van-Thièn,
-
'i07 -
Nguyên-van-Mai et Nguyên-van-Mun g, il ne lui restait d'autre voie que
d'a ttaqu er le dit jugement pal' action principale porl ée devant la tribunal qui J'ava it rendu ;
Qu' il n'est pa - poss ibl e de méconnaitre le clroit de Phan-van-Phu à
attaquer ainsi une déci sion Ù laq uelle il a été étran ger, sans violer les
principes les plus élémenlaires de la justi ce.
Qu 'il l'a li eu dès lors d' infirm el' la décision du p,'emie,' juge_
Mais attendu que l'alTa irc n'es t pas en élat et qu e la cour ne saurait,
sans inconvénient, évoqu er le fond , il est indi spensable de l'envoyer
les parties deva nt le prem ier juge afin qu 'il puisse instruire et app récier
le mérite de leur contestation,
Pal' ces motifs;
Infirme la décision du premi er juge.
Déclare l'action de Phan -van-Phu recevabl e en la form e et renvoie
les parties devant le ,ribunal de Binh -hoa pour ètre statu é SUl' le rond
du litige.
Condamne les intim és aux dépens ct ordonne la rcstitution de
l'a mend e,
Du '11 mai '188!!l , Présents Mllf. Las erre, cheva li er de la
Lég'ion d'honneur, conse iller le plus ancicn, présid ent, en ramplacement de MM . les Prés ident et vice-présid ent , empêchés; Du ssol ,
conseill er; Dan'acq, consc ill er auditeur p, i, siégean t avec vo ix délibéra ti ve par suite de l'empècheln ent dcs autres membres de la cour ;
Forestier, conseiller auditeul' p. i , siégeant avec voix consultati ve
seulement ; Poymiro substitut p, i, du Procureur général.
lUise en eRU!!Je tl 'olliee " .... le juge de luu'lies
1, .. i8CS dRII 8 1ft del.unlde.
11011
eOIlI-
Le juge ne peut mettl'e en cause d'o ffice des llersonnes lion citées par
le demandtw'. - Il est dans tOitS les cas tenu de statuer sur l'objet
de la demande et à l'egal'd des pCI'SOlll!eS citées par le demandeur.
Affaire Pham-thi-Dinh c ontre Bui-van-V an et consorts .
AR RÈT.
La co ur,
Considéra ni qu e les pièces jointes au c1o~s i e r et nolamment la requ ête introd uctive d' in stance so nt relativcs ù un e action intentée pal'
la femm e thi -Di nh ct le nommé Tràn-van-Sa nh à un e lemm e thi-llau;
qu e le jugement soumis il la COUI' statue entre la femme Ihi-Dinh eule
�-
-
!O8-
et la commune d ~ Long-hoa, dont il es t impossibl e, avec les pièces,
de Justifier la presence au procè ;
Considé!'ant qu e le juge ne peut statu e!' en dehors de la demande
qui lui est soumise, ni meU!'e en cau se d'office des personn es contre
lesquelles le demande"r n'a pris au cun es co nclusions.
Qu'il y a lieu, dan s ces cond iti on , d'annu ler la procédure _uil'ie
par le premi el' juge et de relll'oyer les parties à se pourvoir ainsi
qu 'elles avi sel'Onl.
Par ces motifs;
In firm e la décision dont es t appel.
Déclare nul et de nul elfel le jugement renou par le ' ribuna l de
Cholon et reOl'oie les parties il e pourvo ir ain si qu'clles al'iseron/.
Condamne l'appelante Phan-thi-Dinh il l'amende et aux dépens.
Du II mai 18~2. Présents "''''. Lasse rre, chevalier de la Légion
d'honneur, conseill er le plus an cien, prés id enl ; Du ssol, conseill er ;
Da ... ·acq, conseiller-audil eurp . i . ; Fores ti er, con seill er-audit eur p. i. ;
Poymiro, sllbstitut p. i . rlu Procllreur général.
ObllgB.ion de l'Rie.nen' Recc •• tée
par eOrl's,
.t".· .11. tie,·s.-
Collt.""inCe
Celui qu,i s'engo,ge par acte sepl11'é à lJayer la delle d'un tiers n'est
pas IXJntmigliable pal' corps, 101's même que celle voie de d" oit aurait
éte p" évue contl'e le dé~itenr originaire et alors que "ien dans l'acte l1e
se l'é{ère à U'I pareil moyen.
Affaire Mach-mâu-Longet consorts et contre Huat-diêu-Sanh
ARR ÈT.
La cour,
Considérant que les appelants n'étaient pas les débiteurs personn els
de Huat-dièu-Sanh ; qu'en acceptant de payer la delle de leur pere à
laquelle il s étaient compl ètement élran ge rs, lorsque leurs moyens le
leur permeuraient, ils ont évid emment entendu ne s'engage l' que
sur leurs biens et non par corps;
Que c'est donc à tort qu e le pl'emi cr juge a condam né, même pa l'
corps, les appelants à payer la dell.e conlractée pal' leu l' père envers
Huat-diêu-Sanh ;
Considérant qu e les appelants ne contes tent pas au trement la nature
de leurs engagements el qu' il y a li eu de maint enir pour le surplu s
le jugement dont est appel.
Par ces motifs ;
109-
Jnfil'me la décision du ju!(e en tant qu e prononçant la contrainte
par corps; décharge les appelants rIe cette condamnat ion et maintient
le surplu s du juge ment.
Condamne. en consequ ence, les appelant s il payer par toutes les
l'oies de droit, ù lIua t-di êu-Sanh la somme de trois cents quatre-vingtquinze piastres vingt-d eux ceni s, sur leurs biens.
Condam ce les appelants aux dépens.
Ordonne toutefois la restilution de l'amend e consignée, les appelants ayanl tri omph é S UI' l'un des chefs de leur appel.
Du 1'1 mai '1882. Présents Mill. La sserre, cheva lier de la Légion,
d'honneur, con séillcl' le plus an cien, président ; Du ssol, conseiller;
Darracq, conseill er audil eur p . i .; Forestier, con seiller-auditeur p. i .;
Poymiro, substitut du Procureur gé néral.
Potlr,'oi
"
.
,
A..cee.t'RtioJl du Inlollg-hoR. Dette8 tle Il, succession .
ell R11111118tiOIl. -
Celui qui ne {tlit que ,'ecueillil' le huong-Itoa existant dans '111Ie
succession, alO1's qu'il a été constil'ué pal' un autTe que le dCCl/dUS, ne
peut être IXJ1!sidc!ré comme ayctllt {a'il acte d'héritier, et Ure lJa,' suite,
lem! des dettes de lct succession.
Affaire Nguyen-van -Thien contre Pham-Dau -Qui.
ARIlÈT.
La cour,
Ouï les parties et le ministère public ;
Après en avoil' délibéré conform ément il la loi,
Consid érant qu'à l'appui de son pourvoi Nguyen-van-Thien a présente un mémoire dan s Icquci il sou ti ent qu'il n'est pas héritier de
Mung, ain si qu e l'a déclaré le jJl'emier jllge, contrairement à ses prétentions; qu e Mun g a lais;é plusieul's enfanl s qui sont ses héri liers
naturels el qu ' il n'a recll cilli que le huong-hoa qui avait été conslitué
par son gTand pè!'e et dont ~ I un g' n'é tait qu e simple détenteur ; que
c'est donc ù tort qu' il a été considéré pal' le premier juge comme
ayant hél'lté de Mung; qu 'il a ollert de prouver qu' il n'avait recueilli
que le hu ong-hoa et que Je premier juge a écal'lé, sans examen celle
demande;
Con sid érant qu e le premi er juge e fond ant, en effet, sur ce que
Nguyen-van-Thi en avait recueilli le huong-hoa des mains de son oncle
le nommé "'ung, l'a par ce seul fait , déclaré héritier et condamné à
payer les dettes de la succession .
..
�-
11 0 -
-
Considéranl qu'en droit annamite, le huong-hoa es t une portion de
biens alTcclés à l'entretien du cu lte des ancètres; qu e ces biens sont
inaliénables el oe con liluenl qu' un simpl e dépàt entre les mains du
bénéficiaire ;
Coosidél'anl. que la dévolulion de huong-hoa es t établie par la loi
indépendamment de celle de la success ion du decuju s;
Que s' il est l'l'ai, ain si que le soulient Nguye ll-van-Thi en, qu e Mung
ait laissé plu ieurs fi lles, ell es sont seules aptes à recueillir la succesion de leUl' pè l'e il son exclusion, puisqu' il n'est, lui , qu e son neve u;
Que s' il a recueill i le huong-hoa, c'es t pal'ce qu e les fill es ne peuvent,
d'après la loi annamile, rendre le cu lte aux ancêtres et qu'e ll es sont
par su ile exclues de cette partie du patrimoine;
Considél'anl qu e dao ces condili ons il n'est pas possibl e d'adm ettre
avec le premie l' juge que !Ilion qui n'aurait recueilli dan s la succession de Mung que le huong-hoa constilu é par son grand-père, pu isse
par ce seu l rait, être réputé h~riti er et tenu en cette qualité des dettes
de son 'oncle..
Que l'admission de ce prin cipe conduirait :\ la négation de l'inali énabilité du huong-hoa lu i-même;
Qu'il es t dc toute év id ence qu e le détenteur du huong-hoa ne
pouvant l'a liéner ne peut éga lemen t le grel'er d'a ucune dette;
Qu'il ne faut pas d'ailleurs conrondre le cas de celui qui tran smet
le huong-h oa consti tué pal' ses anc ' Ires et clon t il n'a été par conséquent que simple détenteur, avec celui d'un indi vidu qui co n s titu e r~il
lui-même le huong-hoa; que ce dernier ne peut en effet ériger un
huong-hoa au mép ris des delles qu 'il a contractées, car nemo liberalis
ni.!i liberatus..
'
Qu'il est de toute évid ence que da ns ce cas, les créanciers auraient
le droit inconte table de faire annul er l'instiluti on du hu ong-h oa, si
le bénéficiaire ne consen tait il payer les delles de la succession; ma is
que tel n'est pas le cas de l'e pèce et qu' il est impossibl e de raire il
Nguyen-van-Thien application de ces prin cipes;
Con idérant, dès lors, que le premie l' juge en déclarant Thien héritier par le seul lait qu'i l avait recueilli le hu ong-hoa dans la succession de on oncle, a par cela seul violé les dispositions de la loi;
Qu'il aurait du admeltre Thien ù ta preuve par lui arlicu lée et s'assurer s'il n'avait pa reçu d'a utres bi ens dan s la succession de son
oncle avant de le déclarer héritier i
Par ces motir ,
Casse et annule pour violaiion de l'article "27 de l'arrêté du vingt
novembre mil huit cent soixan te-dix-sept, le jugement rendu pal' le
tribunal de Binh-hoa et renvoie l'affaire devant le même tribunal autrement composé,
1/1 -
CondalTin e Pham-van-Qui aux dépens et ordonn e la restitution de
l'amend e co nsignée,
Du 11 mai 188"2, Pl'ése nl s MM , La sserre, chevali er de la Légion
d'honneur, conseill er le pili s ancien, pl'é~iden t en l'emplacement de
!IM . le présid en t et vice-pl'és id cnt empêchés; ~ I a i so nn e u f. . c- La cos le et
Dussnl, conseill ers; Oarl'Hcq et Fo rcs li el', conseillcl's-audi leul'S 1), i "
ces deux del'Oiel's siégean t a\"ec voix dél ibéra li ve pal' su ite de l'empêchement des aut res membres de la co ur ; Poym il'o, substitut lJ, i,
du Pmcureur général ; Cléon ie, grerr.er en chef.
.-l._lte' il.citlent . - Recc"RJlilité. - AssoeiatioJl eonjll!JRl e.
- Con..u ...."".é d'ne .... etlS. - Délallt .lïtu'ent"i.·e. - 'p".·t
h érétlitRi.·e cle8 lillcl!!i.
Aucnne disposition de la loi an1lCllnite !le !'èglemente la {orme de
rappel incident, et l'on ne peut cClI1'ter/es prétentions des parties sous
le pretexte que cet appel n'[t pas lite tonné dans tes delais exiges lJ01!1'
l'oppet lJ)'ùlcipa l .. cln l'este d'après la loi annnamile l'appel de l'nne
des pw,ties !'emet l'a{fnire dans les conditions où elle s'est presentee
devant le juge cie prem'ière instance,
D'oprès la loi amltLmile l'association conjugale est une véritable
communal!té d'ocquêts .. à défaut cl' inventaire les apports mobiliers
so111 acquêts de communauté,
Daprès la coutume, les (illes héritent ml même titre que les ga!'cons,
de lewrs père et mère,
Affaire Doan-tân-thi contre Tran-van-Cân .
Ann~T.
La cou r,
En ce qui tou che la recevab ilil é de l'appel incident inteljelé par
Mc Carabelli ù l'a udience de la COUI'.
Consid érant qu 'aux term es de l'al'l'èté du vi ngt-sepl novem bre mil
huit cent soixanle-di x-neur, l'appel doit être inte ljeté dan s les dix jours
de la signioca ti on du jugement ù personn e ou il domicile ,
Con sid érant qu e cet arrèlé ne distingue pas entre l'appel principa l
et l'appel incident ; qu e tous les deux doiven t ètre so umis aux mêmes
lOI'mes;
Con sidérant du reste que l'appel incident es t sa ns utilité puisqu'aux term es de l'arti cle 15 de J' arrêlé du "20 nove mbre mi l huit
cent soixanl e-dix-sept, le Iribunal d'appel est tenu d'exam iner:\ nouvea u loute les que tions qui ont fait l'obj et du jugement de première
�-iU -
instance; que la COUl', en effet, en matière annamite a succédé à tous
les droits et prérogatil'es de l'anci enne co mmission d'appel et du tribunal des rites; qu'a ux termes des anicles 26 1, 362, 375 et 376 ces
tribunaux après s'ètre entou l'es de tous les éléments propres à Ics
~clairer, vél'iûaien tl es cil'constances de fait, contrôlaient les jugements
et prononçaient SUI' les causes incid entes qui , an cours des débats,
venaient se joindre à la cause principale,
Qu'il n'y a donc pas lien à s'arrêter il la form e de l'appel incident
de Me Carabelli.
Et tatuant au fond .
Con id érant que la femme Pham-thi-Dang s'es t mariée en secondes
noces il Doan-thùn-Sang, que ,si elle a porté lors de son mariage CC I'tains biens, il n'a éte produit au dossier aucun inventaire constatant
ses apports.
Considérant qu'aux termes de la loi annamite l'association conjugale, quant aux biens, est régie par la com munaul é réduite aux acq uêts.
Consid érant que si la femm e Pham-thi-Dung n'a point fait constater
ses apports, rien nétab lit par contre que son second mari eut des
biens propres; que dès lors il ya lieu de co nsid érer les bi ens laissés
pal' les époux comme des acq uêls de comm nnauté; qu e c'es tdu reste
ainsi que la femme Pham-lhi-Dang les a considérés dans l'acte de
partage qu'elle a fait avec son beau-fils; qu e d'a près ce t acte, elle
s'est attribuée la rizière de soixante-treize man , objet du li tige, en
s'imposant l'obligation de payer les dettes se montant à quatre mill e
ligatures; qu'elle a donné à Doan-tan-tbi son beau-fil s pour sa part
et celle du huong-hoa une rizière de dix màu treize sao, plus un terraill de palmiers de deux màu onze sao, plus un autre terrain de
dàt·go ayant deux mares de poissons et enfi n quatorze bœufs,
Considérant que ce partage a été accepté par Doan-tan-thi et exécuté
par lui ; qu'il existe, en eliet, au do~si e r, une pièce établissant qu'il
a reçu de sa marâtre, les objets qui viennent d'être indiqu és, plus une
série d'objets mobiliers non énumérés dans l'acte de partage.
Consid érant qu'à son tOUI' Doan-tan-thi a déli vré à sa bell e-mère la
rizi ère de soixante-treize hectares pour qu'elle puisse en jouir en
toute propriété; que l'acte de partage sus· ind iqué, a donc été pleinement exécuté de part et d'autre; qu e la réclamation de Doan-tan-th i ne
saurait être accueill ie; qu'a ux termes o'a!IIeurs de l'article 89, décreL
premier du code annamite, aucu ne demande ne ~1 urail être accueillie
lorsqu'il a été établi un acte par écrit on aprés cinq ans, lorsqu'il n'y
a pas eu d'écrit;
Que vainement encore, pour réclamer la dite terre, il prétend que
-
11 3 -
par suite de son second mariage, la femme Pham-thi-Don g était devenue étrangère à la fam ill e de son premiel' mari et à son propre
fils et que lui seul devait hériter de ce lte derni ère;
Considérant que d'après la co utum e ann am ite les fil s et les fill es
héri tent par égale part des biens de leurs parents; qu e la fi ction de
dro it qu i a pour effet de fai l'e sO l'tir pal' le mariage les fill es de leurs
fami lles naturelles, n'a jam a i ~ cu pour conséquence de les pri ver de
leurs parts dans l'hérita ge patemel ; que ce lte coutume quoiqu e non
écrite, régne dans toute la Cochin chin e et dans tout l'A nnam.
Considérant qu e la femme Pham-thi-Dan g a laissè un fil s et que
Doan-tan-thi n'est qu e son bea u-fil s; qu 'il n'a pal' suite ancun droit à
l'héritage de sa belle-mère.
Par ces motifs;
Infirm e le jugement du tribunal de M~tho ; émendant et fhisa nt cc
que le premier juge aurait dù faire, débo ute Doan- tan-thi de sa demande et le condamne à tous les dépens de première instance et d'u ppel liquidés à quatre-vingt cen ts, non compris le coù t du pl'ésent arrét
et suites. Le condamne à l'a mend e.
Du 25 mai 1882. Présents ml. Lasse rre, chevalier de la Légion
d'honneur, conseill er le plus ancien, présid ent, en remplacement de
M. les président et vice-prés id ent empêchés; Dussol, conseiller ;
Forestier, conseill er-auditeur p. i ., siégeant avec voix délibèrative par
suite de l'empêchement des autres membres de la co ur ; Poymiro ,
substitut de M. le Procureur génél'3l.
Preuve littérale. -
"-ete authentique.
r.:ac/e etu/hentigue dl1ment enregistré est opposable à un tiers; 1',lc/e
signalttre privé non enregistré n'a de valwr ql/'en/re les pal'ties
signatail'es; il ne (ait pas (ai de Slt date à l'égarel des tiers_
S01lS
Affaire Tran-van-Tri contre Tran-van-Trang et consorts
ARRBT_
La cour,
Considérant que le nomm é Tran-van-Tri qui a interjeté appel du
jugement rendu pal' le tribunal de première in stance de Chaudoc le
premier mars 1882, ne compa rait pas, ni personn e pour lui , quoique
régul ièrement cité et dùment convoqué pour soulenir son appel ;
Donne défaut congé contre lui P. t pour le profit.
Considérant que les nommé Ng uyên-van-Hoc et son fil s Nguyên-van8
�-
-
11 4 -
Quan ont donné à bail il Tran-van-TI'an g pOUl' cinq ann ées ct moy?nnant u~ e somme de trois cents li gatu res payée d'ava nce une riZlerc de SIX hecta res cinquante arcs située SUI' le terriloire du village
de Tan-Ioc-Iay, canton de Dinh·m y, alTondissement de Longx ul'ên.
Con.sid é.ranl que le co nlral intervenu il ce suj et entre les parties ,
est redlge en la forme authentlquc selon la Iradition annamite;
qu'il a été de plus enregistré et transcrit il l'in specli on de Long-xuyèn.
Considérant que l'aclc de bai l passé postérieul'ement à ce pl'emi er
contrat pal' NUl'èl\-van-Hoc avec Tran·van-l'I'i san s aucune des form es
voulues pal' la loi, ne saurait prévaloir il l' encontre des droits acquis.
Que, sans qu'il y ait lieu, ain i qu e l'a fait le pl'emier juo-e, d'cn
examiner la valeur, il doit ètrc repou ssé comme ne pouvaCnt ètre
opposé il Tran-van-Trang qui a des droits antéricurs et réo-uliérement
élablis.
C
Pal' ces mOlifs,
Fait défense au>: nommés Tran-l'an·l'ri et Ngu1'èn-va n-I-loc de
troubler à l'avenil' la jouissance de la terre louée il Tran-van-Tran g;
Condamne les nomm ~s Nguyèn-va n-H oc et Trang-van-Tri il paye r
solidairement il Tran -van-Tran g il litre de restituti on pOU l' les fruits
llldûment perçus depuis un an , vin gt-cinq grands gia de padd y par
heclare du terram Illdùment occupé, soit vin gt congo
Infirme pour le surp lus le jugement dont est appel.
. Condamne l'ran~van-T ri aux dépens de première instance et d'appel
liqUidés à quatl'e,vlllgts ceni s, non comp ri le coût du présen t <lITêt et
s.ulles;
Ordonne la confisation de l'amend e consi<Tnée .
Du 15 juin '1882. Présents MM. Lasserre~ ch~valier de la Légion
d'honneur, con ciller le plus ancien, prés id ent en remplacement de
MM. les présidents et vice-présid ent empèchés "' Oussol co nseill er ,'
Anaclet-Leclerc, conseillel'-auditeur , siégeant avec voix déli bérative,
par sUite de l'empêchement de autres membres de la co ur ; Fores tier,
conseiller-auditeur p. 'i ., siégeant seulement avec voix consullati l'e'
Poymiro, substitut du Procureur général ; Ribi ère, comm is greffi er. '
Affaire Phan -tan-Nho contre Tong-thi-Le .
ARn i!:'r.
La coul',
Consid érant que Phan-lan-Pho es t débileUl' Je Tong-thi-Le d' une
somme de trois cent trenle pi astres;
Qu e, sans con lester le montant de sa deite, il se borne il demand er
un délai qu i lui a été refu sé par le premi el' jug'e ;
Considérant qu' il existe cnlre lui et l'intim ée des liens de parenté
qUi ne perm ettent pas de le traiter avec un e ri gueur excessive; qu 'il
y a lieu de lui accord er qu elqu es jours pour lui perm ettre de se procurer la somme dont il cs t débiteur ;
Par ces mOlifs,
Lui acco rd e à partir de ce jour un déla i de trois mois pOUl' se li bérer vis-a-vIs de la femm e Tong·-lhi·Le.
Le condamme il paye r pal' toutes 1 s l'oies de dl'oit dans le dit délai
la dite somm e de trois cent trente piastres avec les inl érèls co nvenu~
entre les parti es;
Fixe à. un ~ n la durée de la contrainte pal' corps au cas Ol! il Y
aUl'aIL heu d y reco ul'll'; le cond amne au x dépens de première in slance el d'appell iqllidés il trois fl'a ncs, non comp ri s le coùt du présent
arrêt et suites .
Ordonne la l'eslituti on de l'amende consio·née.
Du 15 juin 1882. Prése nts MM . La sser~e, cheva lier de la Lé".ion
d'bonneur, conseiller le plu s <Ineien, prés ident en l'emplacement de
MM . les président et vice-pré id ent empêchés; Du ssol, con seillel';
Anaclet-Leclerc, conseili er-auditcUI', iégea nt avec voix délibérative
pal' suite de l'e mpêchement des autres membres de la cou l" Fore tier, conseiller-audi teur p. i ., siégeant seulement avec voix sons'ultalive .
Poymiro, sllbtitut du Procureur général.
'
EluJ'.ête. Dette eivile. -
DélRil!! de l'Dielnellt.
. Lorsqll'il s'agit d'wle dette pU/l'ement civile , les juges penvent en
egard aux circonstances de la cause, accorde'r un délai ail débiteur
pour se liberer.
11 5 -
.'ugellle .. t. en lu-eluier r essort.
Le ju~e de première instance ne llettt se dispense)' de consigner les
declamttons des témoins prodltits devant lui lorsque son jugement est
susceptible d'appel.
'
AHaire Nguyen-van-Dong contre Nguyen-van-Kha et consorts.
ARRilT .
La cour,
�-
11 6 -
-
Considérant que les appelants revendiquent contre le nommé Kha,
leU\' cousin , une riziére de quatre hectares soixant e-dix ares, sise au
village de Tan-thanh-Dong; qu'ils oul.iennent, qu e c'es t sans qualllé
que le dit Kha, possesseur d' un bien indi vis appartenant à tout e la famille, en a aliéné la propriété aux nommés '(ran-van-Hon ;
Considérant que de l'enqu ête faite pal' le premi er juge, il ne res le
aucune trace; qu e ce magistrat consid éran t il tort q" e le litige était en
dernier ressort, n'a pas cru devoir retenir les déposition s des témoIns;
Que celle enquéte es t d'autant plus nécessa ire à la cour pOUl' appr écier le mérite des prétentions respec ti ves des parties, qu e Kha, l'une
d'ell es reconnait à ce tte audience avoir vendu une terre appartenant
à toute la famille dont les ap pelant s feraient partie;
Considérant que si cette reconn aissance peut suffire à l' encontre de
IUIa, il importe dans l'in térêt de ses acquéreurs de vé rifier la sinccrité de celte déclaration.
Par ces motifs ;
Avant dire droit ;
Ordonne que devant M. le con eill el'-auditeur Fores tier les appelants seront admis à fa ire la preuve de leur allégations; réserve la
preuve contraire aux intimés; ord onne qu e la généalogie des appelants sera dressée par le village conformément à la loi ;
Ordonne également qu'il sera délivré pal' le village un ex trait des
hô remontant aux années les plus reculées qu'il sera possibl e de trou,'er, afin de s'assurer si la lerre en litige est, ainsi que le souti ennent
les appelant s, IIne terre de famille;
Tous moyens et droits des parti es rése rvés ainsi que les dépens.
Du 29 juin 1882. Présents MM. Lasserre, cheva li er de la Légion
d'honneur, conseiller le plus ancien, présid ent, en re mpl ace m e~ t de
MM . les président et vice-président, empêchés; Dussol, conseiller,
Anaclet-Leclerc, conseiller-auditeur, siégeant avec voi x déli bérative
par su ite de l'empêchement des au tres membres de la cour ; Fo restier,
conseiller- auùiteu r p. i . siégeant seul emen t avec VOIX consultative;
Poymiro, subtitut du Procureur général.
t1 7 -
Considérant que l'appelant Nguyen-van-'I'han a adressé plusieurs
plaintes successives à l'admini st:'ation contre le VIllage de My-qUI à
l'aison d' un terrain de deux hectares soixa nte-deux ares qu' il prétendait avoir été inscrit indùment au nom du village;
Considérant qu' il résult e de deux déli bérations des nolables de l'époque que le village a reconnu qu e la prétention de l'appelant était
londée seul ement pour un hectare quarant e-sep l. ares et que ce dernier a fini pal' accepter ce lle so lulion ;
Considérant qu 'après vérifi cation, l'admini strateur de Ml'th o a bornologué la dite transaction et a ol'donné J'inscripti on au bô de Nguyenvan-Than pour un hectare qu arante-sept ares .
.
Considérant que tous ces actes sont réguliers en la forme et ont
un caractére purement admini stratif dont l'examen échappe à la connaissance des tribunaux ordin aires; que c'est donc il tort que le premier juge s'est permis d'en exa miner le méri te et a décla ré frauduleuse la traDiaction intervenu e entre l'han et le village et annulé par
suit e la décision administrati ve qui l'avait homologuée.
Pal' ces motifs;
Infirme la décision du pl'emier juge, émend ant et faisant ce qu'il
aurait dù faire, déclare la j uridiction ordinaire incompétente pOUl'
connaître du litige entre 'ftlan et le village de Ml'-qui ; l'envoie les
panics à se pourvoir ain si qu'c1les aviseront ;
Condamne le village au x dépens liquidés à une pias tre vingt cents
non compris le coû t du présent arrêt et suite s . .
.
Du 6 juillet '1882. Présenls ~I M. Lasserre, chevalIer de la LégIOn
d'honneur, conseill er le plu s ancien, président, Du ssol, conseiller ;
Anaclet-Leclerc conseill er-auditcur; Fo resti er, conseiller-auditeur p. i.;
P0l'miro , substitut du Procureur général.
Partnge lait l,or IR u,è .·e d e s on , 'j\'Rut. - R eius d ',ul
des cohéritiers . - A c tion tle li" I .. ère e t t1elJ!l eohé .·iti e .o8.
Les tribunaux civils sont incompétents pOUl' examiner la valiclüé
d'actes administmti{s argués de {mude par les parties.
La vellve non l'emal'iée qlti use dll droü que llli con/ël'e la coutllme
de partager ses biens et CeI!X de son mari entre ses héritiers, ne peut
lJrocéder à ce partage qll' avec le consentement de ces dem 'iers s'ils SOllt
majeurs; elle ne peut, s'ils s'y '·el".sent, les contraindTe en justice à
signer son acte de petrtage.
Affaire Nguyen-van-Than contre Nguyen-duc-An
et Nguyen -van Cao.
Affaire Tran-thi-Loi contre Vo-thi-Nguyen et consorts.
A.des administratils, -
Validité. -
Coml.étenee.
A RR ~T .
La cour,
ARR ÊT.
La cour,
�-
-
118-
Con idéranl que la femme Vo-thi-Xuyen voulant procéder au partage
de ses bien entre es enfants a appelé ces derniers à la confection de
son testament suivant la cOlHume annamite_
Que Trân-thi-Loi sa bru 'est relusée à signer le testament partage
dressé pal' sa bell e-m ere sous pretexte qu 'elie avait désigné comme
maison de culte Id maison lui appart enant ;
Considérant qu e pour vaincre sa résistance, sa beli e-mère et ses aull'cs héritiers l'onL assignée devant le juge de Mytho pour entend l'c
dire et ordonner qu'elle serait tenue de signel' le dit tes tam ent partage;
Considérant que le premier juge, au li eu d'examin er tout d'abord ,
si la femme Tl'aç-thi-Loi poura it refu ser sa signature à un parail acte,
sans avoir à en indiquer les motifs, a cru devoir' vérifi er le bien ou
mal fondé de son refu s, reconn aissant ainsi impli citement qu 'e lle ne
pOllvail se soustraire à la demand e dirigée co ntre ell e;
Conûdél'ant que i, d'après la coutume annamite les parent s qui
l'eu lenL faire un testamenl partage avanl leur décès, afin d'évit er les
réclamations ul térieures de leurs héritiers, doivenl les appeler au
moment de sa confection, il ne s'en uit pas que ces derniers soient
obligés d'accepter sans discussion les vol ontés du testateur ;
Que si l'autorité du disposant devail sans cesse prévaloir, le concours
de ses béritier; à son te tament, sera it , en elfet, sans utilité et sans
objel ;
Que dans l'espèce la lemme Vo-thi-Xuyen avait d'a utant plus besoin
du libre consentemenl de tous cs héritiers, qu'elle di sposait non se ulement de ses biens, mais de lOIlS CC liX de la communauté ayant existé
entre elle et son mari el dont elle n'a qu e la jouissan ce jusqu 'à sa
mort;
Qu'il suit donc de là que la femme Tran-thi-Loi ne peut être contI'ainle il signer pal' an ticipat ion un tcslament partage qui lui déplail
el que nul n'a le droit de discutel' deva nl la justice les molifs de
son refus, quelqu e mal fondés qu 'ïls puissent paraître;
Pal' ces motifs;
Infirme la décision du premier juge,
Emendant ct fai sant ce qu 'il mll'a it dû faire,
Déclare la femme VO-lhi-Xu yen et consorts mal fond és en leur demande contre la femme 'fran-thi-Loi en tant qu 'elle a pour objet de
lui faire signer le testam ent pal'tage donl sagil.
Dil n'y avoir lieu par suite il exa miner la ques tion de p,'opriété
soulel'ée à lort devant le premier juge ,
Condamne les intim és aux dépens liquid és il une piastre vin gt cents,
Ordonne la l'estilution de l'amende consignée,
Du Gjuillet 1882, Présents MM , Lasserre, ch evalier de la Lés'ion
t1 9 -
d'honneur, conseill er le plus ancien, président ; Du ssol, conseiller;
AmlClel-Leclerc, conseill er-auditeur ; fores tier, con seiller-audi teur
Il, 'i ,; Poymil'o, substitut du Procureur général.
IlIscril.tion RU •• Ô Ih. lils Ainé. -
DelliRnde ell ItRrtage.
- Huoug-ho".
L'inscription au b6 du (ils (tint! de la famille POU?' tes terres Ilatrimoniales n'empêche lJas ses cohéritiers de denutllder le lJar/age de ces
terres, ca)' dans certaines ?JaI'ties de la Cochi'll chine, il est de cOlttume
de lI'inscrù'c pendant l'indivisioll, les biens Ill/ t1'imoniau,J; qu'ml nom
du (ils aill é,
Le juge en ordonnant le Ill/1'tage, est sans quaiit!! pOl' l' l)reseriye
qll'une pm't des biens sem affectée à la (ormation d' Iln Imong-hoa, Celle décision ne Ileut ét" e prise que }Jal' let (amille, avec le consenlement de tous les intél'essés,
Affaire Tran-thi-Suu contre Nguyèn-thi-Y,
Le tl'ibunal de Mytho a rendu le ju ge menl suivant:
Altendu qu e la défend eresse reco nnait que les deux parcell es de
rizièl'e, clont le parta ge es t demandé el. qui sont ar,tu ell ement in scrites
au nom de Nguyèn-van-S u, so n mari , provienn ent de Nguyèn-van-'fanh,
grand père palernel de Su ct de la défend eresse.
Qu'ell e ne peut ex pliqu er de qu ell e maniere ces imm eubl es cI 'auord
indi vis sont devenu s, co mme ell e al'l1rm , la propriété ex clusive de
Nguyèn-van -Su, qui , ;\ so n décès, le lu i a rem is pour l'entretien des
enfant s i sus de leul' uni on,
Atlendu qu e dans le ca hier de descripti on des champs de la dixseptième ann ée de ~ l in h - m a n g ('1836) et dans les ca hi ers des ann ées
suiva ntes jusqu'en l'ann ée At-meo, Ng ul'è n-I'an-Toan , fil s de Tanit
ct par conséqu ent, oncle de la dema nd eresse cl de Su, duquel thi-Suu
j)l'élend tenir ses droits, es t in scrit poUl' les terres en litige,
Que cetle in scription de 'l'oan ain si qu e l'in scripti on pos térieure de
Su avant tout part age , s'ex plique pa l' \lne coutum e trop répandue,
qui es t d'in scrire les descend ants m,tl es ayanl mème nom qu e l'ancêtre,
à l'exclusion des fill es ou des enfa nts de celles-ci ;
Mais que ce lle irrégul arité ne peut nuire aux droits des filies de
réclamer leur part d'héritage, tant qu'e ll es n'y ont pas form ellement
renoncé,
Attendu qu'il résulte d'un e déclat'a tion faite devanl le chef de canton de Loi-Trinit pal' Ngul'èn-van-Phuong, ügé de soixante-deux ans,
�-
120-
neveu de Tanh, la dile déclaration versée au dossier, que les biens
uccessiremenl inscrit.s au nom de Nguyên-van-Toan et Nguyên-van-Su,
fOl'menl la succession encore indivise de Nguyèn-van-Tanh;
Que dès lor la demande en pariage es t justifi ée.
Ou'il est d'usaITe d'affecter dans tout partage une part d'héritiers
au culte des ancêtres.
Par ces motifs;
Déclare la demande Je Nguyên-thi -Y, bien fond ée et y faisant droit.
Ordonne qu'il sera procédé au pariage en quatre lots des deux
rizières situées sur le territoire uu village de C,lm-son formant la
succession de :iguyên-van-Tan h inscl'ites actuell ement au nom de
Nguyên-van·Su, pour les dites parts être attribuées aux enfan ts ou
petits enfants suivant s de i'iguyên-van-Tanh , et la quatri ême part devant former une terre de huong-hoa, dont la jouissa nce sera laissée
à un membre de la famill e qui sera désigné à ce t erret par le conseil de famille.
-
'121 -
se conformer à une règle qui fl'oisserait peut êlre la conscience d'une
partie de ses membres n'ayant pas la même religion.
Par ces mo lifs ;
Ordonne le partage de la success ti on de Nguyên-va n-Than h, inscrit
au nom de Nguyên-van-Su entre ses enfants ou leurs représentants.
Laisse à la famill e le soin de former un hu ong-hoa, si elle le juge
convenable et réforme en conséqu ence la partie dli jugement qui ordonne de réserver une quatri ème part pour être érigée en huollg-hoa.
Condamne l'ap pelante à l'amend e et aux dépens.
Du 20 juillet 1882. Présenl s MM. Lasse rre, chevalier de la Légion
d'honneur, consei ll er le plu s ancien , présid ent par suite de l'em pêchement du présid ent et du vice-présid ent ; Ducos, conseiller; Foresliers conseiller-auditeur ]J. i., siègea nt al'ec voix délibérative par
suite de J'empêchement des aulres membres de lacour ; Lefèbvre d'Argencé, deuxième substitut du Procureur général.
Appel de Tran-thi-Suu .
ARRÊT.
La cour,
En ce qui touche la demande de partage introd ui te devant le tribunal de première instance de Myt.ho par Nguyên-thi-Y, veuve de
Nguyên-van-Cam.
Adoplant les motifs du premie l' juge.
Déclare cette demande bien fondée .
Mais en ce qui touche la disposition prise par le juge relativement
à ce partage.
Considérant qu'il a ordonné d'office qu'i l serait réservé une part
de biens pOUl' la formation d'un hu ong-hoa dont la j oui ss~ ance se rait
laissée à un membre de la famill e dés igné par le conseil de famill e.
Considérant que 'il e t d'usage dans les fami lles annamites d'affecter une portion des biens de la succe sion à la formatio n d'un
huong-hoa destiné au culte des ancêlres, il es t également constant
que le juge n'a pas le droit d'in lervenir dans des questions de ce
genre.
Que c'est à la fam ille seule qu'es t réservée la facult é d'éri ger, si lei
est son bon plaisir, une partie des biens en hu ong-hoa.
Que si cetle portion des biens est le plus souvent un e part d'enfanl,
il e t également constant que les fam illes font à ce t égard ce qu'elles
jugent convenable.
Que l'on ne comprendrai l pas d'ailleurs que dans des ques tions
purement religieuses, le juge put intervenir pour obliger la famille â
Successioll. - Droit ,les filles. rau:.:. - Erectioll d .. bUOJlg-hoR.
Excills ion d es eoUaté-
Les (illes succèdent à leu!' père et mère à l'exclusion des collatéraux.
Le juge n'a pas le d,.oit cl' instituer une postéritéatl decujus et d'ol'donner
en sa faveur le pl'élèvement d'une partie de la success'ion en l'él'igeant
fil huong-hoa.
Affaire thi- Nghi contre Bui-van-Danh.
Le tl'ibunal, de Soctrang se fondant:
Sur ce que Bui-I'a n-Da nh ne saurait prétendre par parenté à la succession de Lôc; sur ce qu'il Yavait lieu cependant de tenir compte du
respect qu' il lui avait manifesté en porlantle deuil réglementaire et en
faisantle culte des ancèlres pendant une di zaine d'années; sur ce qne
la fem me légitim e étant morte sans enfant, Ihi-Nghi , femm e du
deuxième rang, représenl ant sa fill e min eure, pouvait fa ire valoir ses
droil s à l'héritage, et sur ce qu 'il était de cou tume qu e le cu lte des ancêtres ne pouvait être rendu en l'absence d'enfant mùle, que par le
chef de parenté, a l'excl usion des fi ll es, ou par une personn e de
parenté choi sie ;\ cet efTet, a rendu le dit jour quatorze avri l mil hui t
cent quatre-ving'l-deux un jugement qui décide qu e thi-Nghi aura la
jouissance de ces terres chll'ant sa vic et qu e sa fill e en sera la nuepropriétail'e a son éman cipation, c'es t-a·dire l'époque de son mariage, et a ord onné qu'il se l'u in stitu é une part de huong-hoa dont
le nommé Bui-I'an-Danh aura la jouissance ù la charge par lui de
�122 -
- 123-
rendre le cu lte des ancêlres et a pas é les dépens liquidés ù qual'ant e
cents, en frais de succession.
ne sont pas de son ressort, l'obliger à réserver une part d'hérédi té
pour le cu lte des an c~tl'es.
Que le premier juge a donc eu tort de crée r un huong-hoa qui
n'existait pas, et ce, à l'encon tre de la volonté de la famill e du
decujus qui réclame toute la succession.
Par ces moti~ ;
.
"
.
Jnfirme la décision du premi er juge du chef qUI concede a Bu.van-Danh une parti e de la success ion de Lôc, pour être érigée en
huong-hoa, avec obligation de l'e ndl'c le culte aux ancêtres de Lôc.
Condamn e Bui-van- Danh aux dépens de premicre in stance et d'appel.
Ordonne la res titution de l'am end e con signée .
Du 20 juillet '1882. Présent s ~ IM . Lasserre, chevalier de la Légion
d'honneur conseill er le plus an cien, présid ent pal' suite de l'empêchement du présid ent et du vi ce-p résid ent ; Du cos, con seiller ;
Forestier, co nseill er-auditeur p. i.; Lefèbl'l'e d'Argencé, substitu t du
Procureur général.
-
Appel de Thi-Ngni.
ARR~r.
Laooul ~
.
Considérant que la nommée thi-Nghi , qui a inteljeté appel du J'"
"ement rendu pal' le tribunal de première instance de Soclran g, le
quatorze avril 1882, ne co mparait pas quoiqu e réguli èrement. cilée et
dùment convoquée .ni personn e pour clic, pour soutenIr son appel.
Donne défaut contre ell e et pOlll' le profil.
Considérant que le juge, tout en reco nn ais ant qu e Bui-I':IIl-0anh
n'e t pas le parent de Loc, ct qu 'il ne représente aucun tItre Ju stIfi ant
la qualil é de fils adoptif rlu dCfunt, qu ' il s'es t donn é, lUI attribue
cependant une part dan s sa ucces ion;
Considérant qu 'en supposant même qu'il fut , ainsi qu' il le prétend,
le neveu de Lôc, il ré ulte de son propre aveu que son oncl e a réellement laissé une fill e de sa second e femme.
Consid érant que d'après les lois annam ites, lesdescendants rec ueillent la succession des ascendants à l'exclu sion !les collatéraux;
Considél'ant que les motifs invoqués pal' le premier juge pOUl'
lais el' ,\ Bui-van-Danh , une partie de la succession , n'ont au cun
fond ement sérieux.
Que quelqu e soit le l'espect de Bui-van-Danh pour la mémoire du
défunt, " ne saurait lui créer un droit à sa succesSIOn.
Considérant que s' il est .J' usage cit ez le annamites qu o le huonghoa à défaut de de cend ance mâle, pas e à l'a in é des co llatéraux et à
sa descendance màle, il est non mo ins certain , qu e celle règ'le ne
peut recevoir son exécuti on qlle 101' qu' il ex iste IIn e part de l' héréJ lté
"revée de celle affectation pa l' la l'olonté du décuJus ou dc sa f"mtlle,
~ Consid érant que Bui-va n-Danh reconn all qu 'il n'a pas ét~ érigé de
huong-hoa pal' son prétendu oncle, ct qu 'il n'en ex iste pas dans sa
succession pal' suite d'affectati ons antéri eure .
Qu'il n'e t donc pas possible de lui attribu er de ce chef, une part
de la succession.
Qu e la coutum ~ suivie dan s tOIlt. l'Annam , laisse à la famille, la
liberté la plus absolue de lai l'e, pour subvenir au culte des ancê tres, ce
qu 'ell e juge convenable.
Qu e l'autorité judiciaire, qui a bien qu alité pour fa ir~ res pecter la
volonté de la famill e, 101'squ 'elle s'est réguli èrement manifes tée, ne
saurait sans s'immiscer dans des questions purcment religicuses, qui
Le sauvetelt1' n'a pas en Cochinchine le d1'O il de s'approprier la proprit!t!! des objets sallvetes; il n'a que ccllti de se {aù'e ,-embourser les
fl'ais de salIVe/age.
Affaire Hong-gô contre Pham-tiên-Phu et consorts .
ARR ÊT.
La cour,
Consid érant qu e dans le mois d'ao'lt '1880, le Rœinb~I~, nal'ire américain , vint s'échouer SUI' les cotes de la co lon Ie du co le de Tra- vmh
. .
Con id ér-ant qu 'a pl'ès son échouemen t, il full'endu al'ec la ca rgaison
aux ench ères publiqu es pOUl' la somme de onze cent treIze p.as ll'es au
chinois Hong-gà, ainsi que cela résulte d' un acte notarié versé au
procès ;
. .
, ' .
,
Consid érant qu'au mepl'ls de ce tte l'ent e precedee des affi ch es d usage apprenant ;\ la popul ation des arrondissements de Tra-vmh et Je
Bentré qu e le na vire échoué n'avait cessé un seul lll ~ tant d'aVal!' un
légitim e propri étaire, les habitants de ces contrées se livrèrent il un
vêl'itabl e pilla ge de la carga ison.
Que ce lail au ssi répl'éhensibl e d'aprcs la loi annamite qu e d'a près
la loi françai se, ne saurai t devenir pour eux la source d'un ga in
légitime.
Que selon les ordonnan ces de '168'1 ct de 1770, celui qui opère le
�-
-
124-
sauvetage des objets renfermés dans un navire naufragé sur une cô te
d'une posses ion h'anç.1 ise, n'a dro it qu'à se faire rembourser les frai s
dc sauvetage et non celui dc s'approp l'icr les di ts obj ets.
Qu e c'est celle législation qui doit prévaloir dans l'espècc; qu'elle
form e cn efTet lc droit pub lic adm ini stratif dc tou tes les possessions
françaises, sans qu'il so it besoin d'un e p"omu lgation exp resse,
Que cela es t si vrai que le cinq ao lit 1873 intervint dan s la co lonic
un arrêté de l'amira l Dupré, org'anisant la comptab ilité des bris et
naufrages en exécution des dites ordonna nces.
Qu' il es t de tou te évidence que le droit maritime de la France ne
peut varier avec chacune de ses possessions.
Qu e l'on ne peut admettre que dans l'u ne d'elles la popu lation se
livre sous les l'eux de l'autorit é au pillage d'un navire naufragé ou
échoué sur ses côtes.
Considérant, d'ailleurs, qu e les droits maritimes d'une nation, font
partie en quelqu e sorte, de son dl'oit internati ona l et s'app liqucnt par
suite à tout son territoirc,
Considérant de plus qu'aux term es du décret du 25 juillet 1864,
la loi française régit tous les actes ct tous les [aits délictu eux comm is
au préjudice des Européens;
Que le navire le Rainbow appartenait :l un européen, Cl ue c'est pal'
suite d' une cession qu' il a transmi s tous ses droits à Hong-gel et qu e
ce dernier en est devcnu propriétaire,
Considérant que dans ces circonstances les sauveteurs ne saura ient
invoquer d'autres dispositions qu e cell es de l'ordonnance de 168'1 qui
leur accorde le remboursement des frai s de sa uvetage.
Que quelqu es-uns, à la vérité, souti enn ent avoir non saUl'eté, mais
acheté à des sauveteurs certaines ca isscs de pétrol e provenant de la
cargaison du Rainbow,
Mais que cette circonstance ne peut augmenter leur droit ; ca r il
e t de principe qu e le vendeur ne peut transmettre à l'acquéreur
plus de droit qu'il n'en a lui, même,
Considérant que pOUl' apprécier les frais de sa uvetag'e et les prétentions respecti ves des palties SUI' ce point, il l'a li eu de prendre en
considération la valeur vénal e ct l'é tat matéri el des marchandises sauvetées ;
Que le prix de ces marchandises avariées, ne pellt excéder une
piastre un quart; que s' il faut même, en croire les déclarations de
certaines parties intervenu es au procés, elles auraient acheté la touquc
de p étrole à raison de cinquante cents.
Qu'en leur allouant, dès 10 1'S, vingt-cinq cents pal' touque et
cinquante cen ts par caisse, la cour fait une juste appréciation des
frais de sauvetage_
125 -
Que c'est, du reste, à ce ll e somme que s'étaient bornées d'abord
leurs prétentions, ain si qu e cela rés ulte d' une lellre de l'administrateui' de Dentré, en date du sept septembre 1880 et que l'on n'indique pas les rai sons qui auraient fait modifi er ces prétentions.
Par ces motifs.
lofi,'me le jugement dont es t appel, émendant et fai sant ce que
le premier juge aura it dù fa ire, cond amn e Hong-gô à payer aux sauveteurs ou à ce ux qui prétend ent avoir acheté le pétrole sauveté la
somme de vingt-cinq ents pa l' touq ue de pétrole ou cinquante cents
pal' caisse de pétro le sauvetée.
Fait masse des dépens de premi ère instance et d'appel liquidés à
la somme de une piastre quatre-vingt ceni s, non compri s le coût du
présent arrêt et suites .
Condamne les intimés aux deux tiers de ces dépens et l'appelant à
l'autre tiers,
Ordonne que le prélèvem ent des sommes dues aux sauve teurs sel'a
fait sur les somm es consignées pal' 1I 0ng-gô, déduction faite des frais,
ordonne la res titution du surplus ainsi que de l'amende consignée
pal' l'appelant,
Ordonne, en outre, l'enregistrement des deux procurations dll
vingt-six aoû t '1882,
Du 7 septembre '1882. Présent s MM, Lasserre, chevalier de la
Légion d'honneur , co nseill er le plus ancien, prés id ent, en remplacement de MM. les prés id ent et vi ec-président, em pèchés ; Dussol, conseiller ; Anaclet-Leclerc, conseill er-a udi te ur, Forestier ; conseiller-audileur ; Poym iro, substitut du Procureur général.
Dett:e. -
Pre .."e de pRiement.
La preuve de la libération ct'une dette incombe al, débitcu1'.
Affaire Phan-van-Q contre Vuong-phong-KY.
AIlRÈT,
La cour ,
Considérant qu'il rés ulte d'une pièce versée au procès que les
nommés Phan-van-O, Phan-van-li on ct Hllynh-thi-Loi ont engagé en
mil huit cent quatre-vingt, une terre de trois hec tares el cinquante
ares, au nommé Vuong-phong- I\ y en paiement de trois cents gias de
paddy qu 'ils lui devaient depuis longtemps; qu'aux termes de cet acte
les vendeurs se sont réservé la faculté de la racheter sans condition
,
�-
-
126 -
de délai moyennant le paiement des intérêts de la dite somme au taux
habituel du pays après la deuxième année.
Con idérant que depuis cet acte, il es t intervenu entre les pal'lies
une convention qui a placé la terre engagée entre les mains des vendeurs primi tifs il tit re de location ; que ces derniers reconnaissent, en
effet, avoir loué le terrain par eux vendu , moyennant quatre-vingt-dix
gias de padd y et qu'ils prétend ent avoir payé la première année .
Considérant que Vuong-phong-Ky conteste avoir reçu le pai ement
de celle dernière somme; qu'il soutient même, qu e le pri x de la location était beaucoup plus élevè.
Considérant qu'en l'absence de toute preuve et de tout acte par écrit,
il y a lieu de s'en tenir aux principe rigo ureux de la loi; qu 'en pareille
mati ère, c'est à celui qui se prétend libéré d'une obliga tion il en fairc
la preuvc; que Pban-l'an-O et consorts ne peuvent établi r qu' il s ont
payé les quatre-vingt-dix gia de padd y du prix de la loca tion ; qu'ils
en doivent, dés lors, le montant ;
Con id érant, en ce qui touche le prix de la loca tion , qu e la somme
de quatre-l'ingt-dix gia de paddy, n'a rien d'exagé ré et qu 'ilreprésente le taux habituel de la location dan s le pays; qu e ce prix para it,
dès lor , sérieux et qu'il y a lieu de le conserver.
Pal' ces motifs ;
Confirme le jugement dont est appel du chef qui ordon ne il Vuongphong-Ky de recevoil' le prix de rachat.
Inarme la partie de ce jugemeni qui a Irait au prix de la location.
Condamnc Pban-van-O et con sorts à payel' de ce chef il Vuongphong-Ky la somme de quatre-vi ngt-dix gia pour prix de loca tion de
l'année mi l huit cent quaire-vin gt-un .
Fai t masse des dépens liquidé il quarante cents non compris le
coût du présent arrèt et suites qui eront supportés par moilié par
chacune des parties.
Ordonne la restitution de l'amende consignée.
Du 21 septembre '1882 . Présents MM . Lasserr-e, chevalier de la
Légion d'honneur , conseil/ el' le plus ancien, présid ent ; Dussol, conseillel' ; Anaclet-Leclerc, conseiller-auditeur ; Lefebvre-d 'Argencé, substitut du Procureur général.
Sueee88ion d'uo étranger asiatique. - Eu fAut mine ur. H é ritïe.·. ab8ents. - JJlesluoe8 eOIl8er"Rtoi.·e8 . - Tutelle.
Lorsqu'un étrangel' asiatique Viellt à décéder laissant une {emme
annamite et des ellfants mineurs ou absents, les tribunaux ont qualité
121 -
ol'donner les mesures conservatoires qui lem- pr/raissent nécessaires pOUL' sQuve,garde1' les intérêts de tOitS les ayants-rirait. A dc(altt
de pa1'ents dan s la ligne patem eUe, Ut tlt/elle revient de droit à la
lIIè1'e, et le conseil de {amille peut ét1'e pris tant lJanni les parents
de la ligne maternelle que panni les parents ou amis dtt decujus.
polW
Le tribunal de première in stan ce de Saig'on avait rendu un jugement ainsi conçu :
Jugement,
Le tribunal,
Auenuu que les tribun aux ont le devoil' d'interpréter les lois et de
suppléer ù leur silence pour la soluti on des alTa ires qui leur sont
soumlscs ;
Mais attendu dans l'espèce Qu e Ics dema ndeurs n' in l'oqu ent ù l'appui de leur pl'élention que de prétendu s usages qui ne sont sanclionnée par aucun e loi, soit directement so it d'une ma nière implicite;
Attendu qu'o n argue en vain de cc qu e la loi annam ite est applicable aux pe l'sonn es de nat ionali té chin oise et qu 'e lle doit leur être
appliquée en ce qu i louche l'état et la ca pacité personn ell e;
Attendu qu e ce système ne peut être admi s en présence de situations qu i ne sont pas analogues, et qu' il est diffi cil e de (rouver des
identités de motiJs, dans les dispos itions déjù obscu res du droit
nnnal11ite ;
Attend u au surplu s qu 'il n'appartient pas au juge de modifier ou
d'innover, mais seulement de recon naitrc qu 'il lui e~ t rigoureuse ment
interdi t de s'immisce r dans l'exe rcice cl u po uvo ir législatif ou dans
les matières attribuées aux autorités adm ini stra tives,
Par ces motifs;
Déclare les requ érants mal fo ndés dans leur demande, les condamne
aux dépens ;
Fai t et prononcé, le mel'credi tl'eize septembre mil h~i t cenl quatm-vingt·deux Ù l'audience publique du tri bunal de première instance
de Saigon, jugeant en matière indigène, olt siégeaient MM. Bou ssion,
président ; Munschina, procureur de la République ; Fin et, commi greffi er.
SUl' l'appel interjetè pal' les nommés 'l'han-thong-kang et 'l'thiêm-kim ;
La cour, après en avoir déli béré, a rendu l'arrêt sui vant :
Considérant qu e le nomm é Ngny-du ong-Sa nh , associé de la maison
van-'l'hanh (dit aussi Ban·Sing) est décédé il Cholon laissant une femme annamite et un enfant de ce tte unior.
Considérant qu 'aux termes de la loi annamite, cet enfant, qu'il soit
issu d'une union du premier ou deuxième rang, li droit à la succe -
�-
t28-
sion de son pére; que l'on soutient, il est vrai, mais sans l'élablir
autrement que par une attestation de quelques témoins, reçue en
dehors de toutes les formalités voulues pal' la loi, que le decujus a
laissé en Chine une femme du premier ran g et d'autres enfants.
~onsidérant que pour sauvegard er les intérèts de tou s les ayants·
drOit, II es t Indispen sable de prendre les mesures conservatoires ct
d'administl'alion demandées dans la requête ; que d'après la loi anna·
mite qui est apblicable aux asiatiq ues ainsi qu'aux indigènes, le juge
a à cet égard , la même lati tud e qu'en droit fran çais, alors surtout
qu'il existe des héritiers mineurs et des héritiers absen ts ;
Considérant que pour arriver à la liquidation de la succession du
nommé Ngny·duong-Sanh et des diverses sociétés form ées par lui avec
divers, il est de toute nécessité de nommer aux héritiers absents un
représentant et un tuteur à l'enfant mineur habitant à Chalon'
Considérant que si d'après la coutume annamite, la tutelle' appar·
tient de droit au truong-Toc, elle revient en son absence à la mère
de l'enfant ;
Considérant que la fami lle du decujus est inconnue; que son frère
ou celui qui passe pour tel, a des intérêts opposés à ceux de son
neveu demeurant à Chalon; que dans cette occurence, il convient de
confier à la mère la tutelle de sa fi lle mineure;
Considérant que dans l'impossibilité de composer le consei l d..
fill e famille, ainsi que le veut la loi annamite avec les pdn cipaux parents
de la ligne parternell e, il y a lieu de le choisir parmi ceux de la ligne
maternelle en y faisant entrer selon l' usage, le chef de la congréoation dont faisait partie le decujus ;
•
Par ces motifs.
Infirme le jugement dont est appel, émendant et faisant ce que le
premier juge aurait dû faire.
Désigne comme tutrice de l'enfant Ngny-thi-Meo, sa mère légitime;
lui donne pour l'assister dans l'administration des intérêts de son
enfant mineure un consei l de famille composé du grand père maternel,
de l'oncle maternel le plus âgé et du chef de la congrégation de
Phuoc-kiên,
Dit que ce conseil de famille se réunira sou s la présidence de phô
de Chalon; que la mère en sa qualité de tutrice, fera procéder à tous
inventaires qui seront nécessaires et fera avec l'assistance de son conseil tous les actes d'administration qui paraîtront utiles aux intérêts
de son enfant ;
Dit également qu'aucune vente on aliénation ni aucune transaction
ne pourra avoir lieu avant que la délibération du conseil de famill e
n'ait été homologuée par la justice;
-
129-
Désigne Ngny-hoc-Sanh , frère présum é du decujus pour représenter
les héri tiers absents et pour faire en lellrs noms tous actes conservatoires qu'il jugera co nvenables à leurs intérêts ;
Ordonne toutefoi s que les sommes revenant à la succession , seronl
déposées à la ca isse des dépôt s ct consignations po ur y être détenues
à la disposition des ayants-d l'o it, sous dédllction des sommes qui
sel'ont jugées nécessaires par le conseil de Cam ille pO Ul' l'ad mi nistration des biens de la success ion ou pOU l' l'entretien des mineurs ;
Ol'don ne que Ngny-llOc-San h se l'a tenu de justifier dans le délai de
dix mois par la produ ction de pièces rég ulieres, de sa qualité et de
celle des héritiers qu 'il repr'ésente éventuell eme nt ;
Met les dépens à la charge de la succession.
. Fait et prononcé le jeud i vin gt·un se ptembre mil huit cent qua trevmgt·deux en aud ience publiqu e ou siégeaient M. Lasserre, chevalier
de la Légion d'honn eur, consedl er le plu s ancien, pl'ésident par
empêchement du présid ent et du vice-pré ident ; Dussol, conseiller;
Anaclet-Leclerc, conseillel' auditeur, siégea nt avec mix délibéra ti ve
par suite de l'empêchement des autres membres de la cour ; Lefebvre
d'AI'gencé, substi tut du Procureur général; Me Vinson, défenseur des
appelants,
'leatfutlellt.. - A.bse n ce d e8 Ifti!}IIRtuloes e:l: igées l'Br IR eOIltume ; Nullité. - )[110119-"0". - A.bsence d e hOUI.SC.·il.tioll
et de tOlite IttllJlicité. - Tie.os.
Est nul, le testament IJrl'i n'est lJas signé de tOIlS le; membres de
la famille qlti y ont conco'!>"" et qlli n'est pas certifié par t,'ois 110tables conformément à la tmdilion.
L'affectation ,'el-igieuse Olt sacrée donnée à 1tn immeuble, n'est opposable all$ t·iers que tout autant q,,'eUe a ete l'endue publique pal' une
dielaratioll faite à l'autol'illi dans les {ol'illes voulues par la loi (tmnstrip/ion Olt inscl'iption mt dia bô).
Affaire Nguyên-van-Sang contre Pham-van-Man.
ARn~T .
La cour,
. Considérant que le nommé Nguyên-l"nn·Sang a intelj eté appel d' un
Jugement rendu pal' le tl'ibunal de première in stance ci e Rentré le
onze janvier mil huit cont, quatre-vin gt-deux , qui annu lle la ven t~ Ù
lui faite par l'oncle du revendiqllant, l'ers '1861.
Considérant que pour annulel' la dite l'ente, le pl'emiel' juge s'est
9
�-
-
t:lO-
[ondé Slll' un testament émané du grand pere de Pham-van-Man qui
érigeait celte terre en bien du cult e,
Considérant que cc testament a elé aq;ué de faux deya nt la eoul'
qui avait ordonné l'apport ù son greffe du double qlU devait , selon
la tl'adit ion se troll ver au village où il aurait été faiL,
Considé r~n t qu e cet apport uv"it pOUl' but de permettre la vérifica tion des divers points contes tés, en compa rant les deux originaux,
~ I a i s co nsidérant qu e d'après les rechel'ches qui ont été faites, il
résulte que l'original , qui devait sc trouver aux archi ves du vill age,
n'existe point ; que l'on all ègue, it est l'l'ai, qu e ce lle piece a été
produite en justice Jevant le tribunal indigène de Bentré, il ya quelques années, et qu'elle s'y es t égarée; ma is qu'aucune preuve n'est
donnée ù l'appui de celle all égation ;
Consid érant que l'origin al produit à la co ur n'est pas signé pal'
les membres de la fam ille ni pal' trois notabl es; qu' il n'est signé qu e
de deux notables et que l'on ne saurait allribu er aucune force probanle à un acte au ssi irrégulier,
Considérant, d'ailleurs, que la l'ente dont s' agit, a eu lieu depuis
plus de vingt lin et que Pham -va n -M al~ a laissé passe r un si I ~n g espace de temps sans se préoccuper de 1afTectatlOn l'ehgleuse qu li pretend qu'avaient reçu les biens ali énés pa l' son oncle;
,
Considérant de plus, que d'ap rès la loi annamite (décre t premwr,
article 87) l'affectation des bi ens des linés au culte de la mémOire des
ancêtres et les rizières réservées dans un but de charit é ou de piélé,
doit éll'e gravée dans la piel'l'e ct l'auto l'il.é pl'évenu e, afin qu'elle
puisse fail'e porter au hO les biens sou s leul' véritabl e affecta ti on,
Qu'en l'absence de loute preuvc positive et de tou te IIldl catlOn de
la nature de celles prév ues pal' la loi, l'on II C saurait adm ettre la revendication du nommé Phan-van-Man,
Par ces motifs;
Emendant et fai sant ce qu e le premier juge aurai t du fa il'e ,
Infirme le jugement dont est appel en ce qui concernc le nommé
Ngu yè n- va n -~ang ; maintient la l'ente à lui faite pal' l'oncle de Phamvan-Man; déboute ce demier de toutes ses demandes, fin s el concl usions de première instance et d' appel, elle condamne en tous les dépens,
,
Ordonne la restitution de l'amend e conSignée ,
Du 5 oCLObl'e 1882 , Prése nt ~ MM , Lasserre, chevalier de la Légion
d'honneur, conseiller le plus ancien, président ; DussoI, conseillel';
Anaclet-Leclerc, conseill er-au diteur ; Forestier, conseill er-auditeur p, 'i ,;
Lefèbvre d'Argencé, substitut de M, le Procureur général.
Propriété . -
'13,t -
DOUR'ioll ,IOUI"
l e 8e.",'iee de
'R
miliee.
D'après une l1'adilion constan t~ les ten'es données à un milicien
pOlit' faire le service dctns la milice, ne le sonl qu'en jou'issance seulement ,
Affaire Nguyên-van-An contre Nguyên-van-Minh,
AnR~T .
La cour,
Consid érant qu' II n'es t pas contesté que Nguyên-van-An, doï dc 2classe de la milice à Long-xuyèn, n'ait reçu en 1873 de son oncle
Nguyên-van-Tai une rizière d'une contenance indéterminée pour remplace l' son tlI s dans la mi lice,
Considérant qu'il e t d' usage constant que les terres ain si données
pour le service de la mili ce ne le sont qu'en joui:sancc, seulement ;
que Minh es t donc fond é il reve ndlquel' la propl'leté pUisque depUIS
la mort de son père, il est devenu le chef de la fami lle,
Mais considérant que An a été IJI'usquement dépossédé au moment de
la l'écolte, par Minh ; que ce dern ier s'es t emparé de quatre-vingt
mesul'es de padd y lu i appartenant ; qu 'il doit dês lors les lui reslitu er.
En ce qui tou clle la terre in scrit e au x bd au nom de Nguyên-van-Ly,
perc de Nguyên-van-An ,
"
Consid éra nt qu e cette telTC es l en la possessIOn de la fam ill e de ce
dernier depu is 1868; qu 'ell e n'a eté l'o bjct d'aucun e contestutlO? ;
qu'ell e a été régulièrement insc rite aux hO SOII S le nom de Nguyellvan,Ly ; que ~ I inh ne produit au cun lit rc étab lissan t que cettc terre
lui appartient et que l'inscription SUI' le; l'oies d'impôt établit en faveul' de An une présomption léga le de pl'opriété qui ne peut être
détruite par de simples all égations ou de pures hypothèses;
Pal' ces motifs;
Ordonn e qu e la terre inscrite sur les hO sous le nom de Nguyênvan-Tai fera retour ù son fi ls Minh ;
Ordonne également que ce dernier restituera à Nguyên-van:A n la
somme de quatre-ving gia de padd y, ct ce, pal' toutes les vOies de
droit:
Dit qu e celle inscrite au hO sous le nom de Nguyèn-vun-Ly, res tera
cn la possession de An,
Les condamne pa l' moitié aux dépens liq uid és à la somme de une
piastl'e soixa nte cents, nom co mpris le coùt du présent al'rêt et suites,
Ordonne la restitution de l'amend e consignée,
Du 9 novembre 1882, Présents .IIAI. Lasserre, chevalier de la Légion
�-
t;12 -
-133 -
d'honneUl', conseiller le plu ' ancicn, président ; Anaclet-Leclerc, con,
sciller-auditeur ; FO,'cslier, conseill e,'-audileUl', p, i ,; d'Amphc,'nel,
conseillc,'-auditeul', occupant le banc du minislè,'c public, pal' suitc
de l'empêchemenl des memb,'es du pal'quel.
'l.
Dellu\llde en III\rtR!.e . - COllceS8ioll j,lite
u .. sueceS8ible lu\r "adJuilli@t-r Rtioll d 'une te.·re IJI\t,·illiollinl e. - C,,"Retère purement eOllse." 'a\toh·e .te ceUe eOllcesl5ioll.
La concession laite Pal' l'adlllinistration à un successible d'un,
tel're patrimoniale indivise, n'est pas attributive de propriété ; elle n'a
q,!'UIi caractère purement conservatoil'e il l'égal'il de ceilli qui lu possède
au nont de ses cohéritiers; il ne 1lWt changer le caractère de SI' possession,
AHaire Nguyên-van-Kha contre Nguyên-thi-Dông,
AnRÈT .
La cour,
Considé,'aot qu'il est reconnu ù l'audience dc ce jour pal' Nguyênl'an-I\ha que les concessions pal' lui oblenues de l'administration dans
ces derniè,'es années fai saient partie des bi ens de la successidn de
son grand-père Nguyèn-I'a n-Quyèn,
Qu'il n'a été amené il l" ire ces demand es dc concessions qu c pour
sa tisfaire à un ordl'e de l'adminiSll'alion qui menaçai t de déchéance
les propl'iétaires qui ne ferai ent pas la déclaration exacte des terrains
leur appartenant.
Considé,'ant que, par suite, les dites terres font parti e de la sncce sion de Qnyèn et doil'ent être parta gées entre tous les ayants-d,'oil.
En ce qui touche le prétendn tes tamcnt prodnit par Kha comme
lui allouant la dite terre,
Considérant que ce prétendu teslament n'est signé d'aucun des
membres de la famill e conformément il la tradition ; qu 'il a élé lait
pal' son oncle aux lieu et place de son pé,'c; que dans ces conditions,
cet acte est dénué de loute valeur et ne saurait ètl'a inl'oqu é dans la
cause,
Con1idérant que Ngu yên'I'an-J,ba a l'endu sa ns droit et qua lité il
Nguyên,van-Hué et Lè-.an-Hop une partie de ces terre,; que ces
derniers n'ont point interjeté appel du jugement qui condamne lenr
vendeur il les garanti" pécunidirement de leu r él'ietion ; qu'il n'y a qu'à
confil'mer sur ce chef le jugement dont es l appel.
Par ces motifs;
Confirme le jugement dont est appel; ordonne par conséquent le
pariage de toutes les terres dépendant de la succession Qu yên entre
ses enfants,
Dit qu e le chef de canton procéil cra ù ce partage en obsp.rl'ant
loulcfoi s de faire rent,'el' dans la composition du lot devant ,'el'cnil' il
Nguyen-I'an-Kha les lerrain s pal' lui vendus, afi n de ne pas compromettre, si c'es t possibl e, les intérêts des acquéreurs él'incés,
Soumet le dit partage il l'homo logation dn tribuna l de premi ère
instance,
Condamne Kha à l'am end e ct en lous les dépens de premi ére instance et d'appel liquidés il la somm e de denx piasLres quarante cents,
non compl'is le coù L du présent al'rét el, suitcs,
Ou 9 nOl'cmbre '188'2, Présenl s MM, Lasse'Te, chel'ali er de la Légion d'honneur, co nseille,' le plu s ancien, p,'ésident ; Anaclet- Leclcrc,
conseilier -audiLeur ; li'ores ti er , conseill er-auditeu ,', Il, i,; d'Amphernet,
conseiller-auditeur, occupa nt Ic ban c du ministèl'e public, pal' suite
de l'empêchement des mcmbre du parqu et.
ne"u\lute ,I J hé.·é,lité. - Qualité tlu elclluuuleul". - Preu"e.
Celui qni p,'étend IWOÙ' lirait i, Hile succession doit établù' : 10 la
preuve d", décès de celui dont il veut l'.cueilli,. la succession; 2 0 les
liens de 1llu'enté qlt'i [',missent (111 deCl!il!S,
Affaire V uong-thi-Chi contre Ca o-gia-Lo et Cao-gia-Gan,
ARR~T.
La cour,
Considé,'a nt que les frères Cao-gia- Lo ct Cao-gia-Gan n'ont produit en
prcmi è"è instance au cun e prcuve de Ic,"' parcnlé al'ec le mari de la
femme Vuon g-thi-Chi dont il s sc prétendenl les f,'ères ;
Qu'il cst ce pend ant élémentaire d'établir pour prétend,'e à une
succession ; 10 la p,'euve du décès de celui dont il s'agit de recueillir
la succession ; '20 les liens de parenté qui unissent le demand eur au
decujlls;
Considé,'ant qu 'aucunc de ces p,'e ul'es n'a été fa it e devant le tribunal dc premi ère instan ce ct que c'es t il bon droit que devant la
cour la femme Vuon g-thi -Chi demand e aux frères Lo et Gan de faire
ces justifica tions;
Pal' ces motifs;
Ordonne, al'ant dire d,'o iL, que les frères Lo ct Gan seront tenu s de
�-
•
-
134-
produire dans les six mois à partir du pwnoncé du présent arrêt un
certificat des autorités locales dùment légalisé pm' le Gouverneur de
1a provInce, attestant ;
10 le décès du nommé Cao-gia-Thao ; 20 leur degré de parenté, et
0
3 qu'il n'existe point en Chine d'autres parents plu s proches, aptes ,\
recueillir la succession ;
Désigne le chef de congréga tion pour surveill er les int érêts des
prétendus hériLicl's et pour provoqu er tou tes mesures conservatoil'es
qu' il jugera nécessaires il la conserva tion de ces droits,
Réserve les moyens des parti es ainsi qu e les dépen s,
Du 16 novenbre 1M82, MM , Lasierm, cheva liel' de la Légion d'honneur, vice-présid ent ; Eouss ion, conseiller; Anaclet,Leclerc, co nseillerauditeur; Forestier, conscill er-audit eur p, i,; d'Amph ernet, conseiller-auditeur, occupant le siége du ministère public,
.... ge de paix. -
COulllé.enee en .natière
tion de l 'Rrt . .. du dér.'et .Iu
de la loi du 18 DI"i '1838.
~ii
~h'i1e. _
"ioIR-
135 -
justice de paix de Soctrang, le seize septembre 1882; renvoi les parties à se pourvoil' devant le tribunal de première instance de Soctrang;
met les fl'ais à la charge de TI'inh-TI'ièu ; ordonne la transcription
du pl'éscnt arrêt en marge ou à la suite d" jugement annu lé;
Ordonne la res tilut ion de l'a mend e consignée ,
liait el pron oncé en audience publique le 10 novembre 1882,
prc!ent, MM, Lasserrc, cheval iCI' de la Légion d'honneur, vice-présidenl ; Ducos et EOIlssion, co nse ill ers; Anaclel Leclerc, conseiller
auditeur ; Forestier, conseiller aud ileul' p, i" siégeant tous deux avec
voix délibérati ve par suile de l'empèchement des autres membres de
la COUI'; d'Amphernet, conseil ler audit eur, occupant le sièae du ministèl'c publi c par empêchement des memb l'es du pal'qu eL"
Te.·.·e illtlh'ise. -
Vente. -
Nullité .
.1I"i 1881 et d e l 'art . 1 er
Le juge de pnix esl Ù1C011l1Jèlelli ponr cOllnaill'e d'Ime demandepersonneUe depassanl 200 (mucs, soil ,0/ 40.
Pow'voi en annulalion,
Affaire Truong-Ky contre T rin h-Triêu,
ARRÊT,
La cour,
_ Après en avoir délibéré conformément il la loi ;
Considérant qu e le premi er juge a statu é en sa qua lité de )'o"e de
'
" r
paIx
SUI'd
une deman e personnell ede deux cents piastres dont la valeu
excédait par conséquent les limites de sa compétence;
Considél'ant que les énon ciations form ell e conlinu es au Pl'OCC!verbal d'audience ain i que la constitut ion J u tribunal sans ministél'c
public, établissent de la maniere la plu s in contes tabl e que c'est bien
en sa qualité de juge de paix qu e le juge s'esl sai i d' une demande
qui lui avail été adressée comme juge de premi ère instance; qu'il
suit donc de là qu' il a violé manifestement les di spositions de l'art. l,
du décre t du 25 mai 188 '1 et l'ari. '1er de la loi du 18 mai 1838 et
commis un excès de pouvoir en se saisissant d'un e demandc qu i avail
été manifestement adressée au tribunal de première in stance ainsi
que cela résulte des termes mêmes de la cit ati on donnée par le greffier du tribunal de Soctrang, le 5 septembre 1882 ,
Par ces motifs;
Casse el annule pour excès de pouvoi r le jugement rendu par la
La l'enle d'nn e lerre indivise par un des whérilie,'s, esl salis valeur
à l'egard de ceux qni n'y on l poinl1,arlicipé,
Affaire Trieu-van-Dau contre Pham-thi-Bay et consorts .
ARRÊT .
La cQur,
Consid éranl qu e les deux alTaires présentement soumises à l'examen
de la cour , so nt con nexes; qu'en elTet, le second jugement n'a été
pl'is qu e pour l'exécu tion du pl'cmi er ; qu'il )' a par suite lieu de joindre les deu x in stances ,
Ordonlle la jonct ion des deux in s ta n c~s pendantes entre Trieu-vanDau et Pham-thi-Bal' el les nomm és Pham- thi-M é, Pham- thi-T hanh ,
TI'a n-thi-lI at et TI'an-thi-S n, pour être statué sur le tout par un seul
et même arrét ;
Au fond ;
Considérnnl qu ' il es l co nstant et reconnu par toutes les pal'Iies qu e
la rizière en lit ige a été p,'imiti vemenl engagée il réméré pal' Phaml'an-Lu on ; qll ' il n'cs t pa s éga lemenl conteste qu e la venle,à réméré
n'ail élé co nve rl ie eu mil huil cent so ixant e-huit , ou vers celte époque
cn une venle définitiv e par dell x dcs héritiers de Pham-van-Luong;
Considél'anl qu e cette l'cnt e ne peut être va lable il l'égard des héritiers qui n' y sont poin t inlervenus; qu e les acqu éreurs ne peul'enl
exciper de leur ignorance de cau scs illicites de l'acte de vent e; qu'il
�-
•
e>t donc radicalement nul à l'égard des héritiers qui n'l'ont point
concouru ;
En ce qui touche la prescl'iption trent ellail'e invoqu ée pal' l'appelant.
Considérant que cell e prescl'iption ne peu t s'a ppliqu er qu e dans
le cas de la vente à réméré, et qu' il es t formell ement reconnu qu'à
celte premicl'e vente, avait succédé un e l'ente Ù titl'e définitif ct que
c'est cette dernière convention qu 'il s'agit d'appl'écier et qu e la pres·
eription trentenaire ne peut êtl'e acquise dan s l'espéce;
Pal' ces motifs;
Et adoptant au surplus ceux du premier juge;
Annule en ce qui concerne les héritiel's qui n'l'o nt pas pris part
l'acte de vente définitif consenti en faveul' des au teurs J e 1'rieu-vanDau;
Ol'donne, ainsi qu e l '~ dit le prcmi er .ing·e, qu e la terre qui a f.1 it
l'obje t de l'acte de l'cnte ct telle qu 'ell e se trouve délimit ée SUI' les
bô du village sera pal'tagée en cinq parts par le chef de canton de la
loca lité aussitôt après l'enl é,'ement de la récolte pendant e;
Dit que les parts revenant aux héritiers ou à leu rs aya nt s cause
qui ont fi guré dans l'acte de l'cnte définitive, l'es teront acqui se à
TI'ieu-van-D.1u;
Ordonne le rachat des tl'o is parts revenant aux héritiel's qui n'ont
point consenti à la ,'ente, moyennant la somme tota le de troi s cents
liga tur'es, dans un délai de Irois moi s, à partir des opérations du pal'·
tage, et ce, avant toute prise de possession ; ,
Condam ne l'appelant à l'amende et aux dépens liquid és, à deux
piastres.
Du 23 novembre 1882. Présents MM. Lasse rre, cheva li er de la Légion
d'honneur, vice-pré ident; Anaclet·Lecierc, conseiller-aud iteur; FOI'cstier, conseiller-auditeurp, i.; d'Amphernet, conseiller-auditeur, oCCu,
pant le siège du ministère public pal' empêchement des membres du
parquet.
DemAlide de preuve. le juge.
137 -
Considérant qu e Nguyen-va n-Hon conteste form ellement avoir habité
al'cc la mére de 1'ioa-I-Ioi dit Vuong-Giai ct avoir appréhend é sa succession; qu'il soutient également qu e c'est le fil s de celle del'l1ière qui
a déposé au {SrefTe le lingot d'o r' ct la pa ire de bracelets dont il est
question dans le jugement de premi èrc instance; qu 'il sou lienl qu c
c'est Tioa-Hoi lui-même qu i a pO l'Ié plainte au vi llage pour le 1'01 qui
a été comm is chez sa mère après , u mort ; qu ' il déni c enfin de la
manière la plus formell c tout acte d'ingércnce dan s la succession dont
il a eté rendu comptab le pal' le tribunal de premi ère in stance;
Consid érant qu e le premi er juge a pour asseo il' ,3 décision , il1l'oqué la notori été publiquc sa ns qu'a ucun e pièce Ju dossier vi enne
apprendrc Ir la CO UI ' pal' qu el moyen il cn a cu co nnaissance;
Consid érant qu' il n'es t pa permis au juge de faire état des renseignements dont il aurait personn ell emcnt conn aissance en dehors des
débals, et qu e la notoril è publiqu e ne peut l'ésul lel' pour lui qu c d'atteslations produites pa l' les pa l'Ii es ou des témoigna ges recucillis par
lui dans une enqu ête; que l'appelant es t donc fondé à la demand cr
à la co ur ;
Par ces motifs,
Ord onn e, avan t fa ire droil , qu e 1'ioa-lIoi, di t Vuon g·G iai, scr'u
tenu de faire la pl'c ul'e des fail s d' ingé rence dans la success ion de sa
mère pal' lui imput és Ir Ngll yen-I'an- Il on, ain si que des forccs de la
succession laissée par sa mère, et ce tant par litres que par témoin s;
Hésel'I'e il Nguyen-van- li on le droit de produire dan s la contre-enquête tou s témoins qu ' il jllg'cra nécessaires pour déposer SUI' les faits
contre lui all ég ués; désigne Monsieul' le conse ill er Boussion pour
présider aux opél'nt ion s d'enqu ète ct contre enqu ète aux jour ct heures
qu'il fixera loi-m ême ; réserve lou s droits et. moyens des parties, ainsi
que les dépens;
Du 30 novem bre 1882. Present s MM. Lassel're, chel'a li el' de la
Légion d' honneur, vice-présid enl ; BOllssion, consciller; Anaclet-Leclerc,
conseillel'-aud iteul': Foresti er, conseili er-audiieul' p. i., occupant le
siège du ministére public, pal' empêchement des membres du parquet.
lWo.oriété IU.h1jflue in,'olljuée pAr
Le juge ne !Jeut {aire élal dans une catlse qui lui est soumise, de
l'enseignements personnels qu'il a 'Pl'is en dehors de l'audience et des
débats.
'
Affaire Nguyen-van·Hon contre Tioa-Hoi dit Vuong-Giai,
ARRÈT.
La cour,
-
136-
GéJJéalogie . -
P,'olhlet.ioll. -
F ...·.lIe Ile hl génc"logie .
Dans toute conteslat'ion entre pUI'cnls la loi exige, pOUl' etablir la
qI/alité respective des paI,ties, qu'elles lJrocl"ùent lell!' généalogie (Ol't,
39, arrêté 20 novembre 1877) ; cetle gel/éalogie doit ôtTe ceTtifuje pal' les
!lolables, dans les {ormes tl'aditio7!nelles.
�-
•
138 -
-
Affaire Nguyen-thi Tho et Nguyen-thi-Thi contre
Truong-cong-Nhu.
ARR È:T .
La cour,
Considérant que les appelan tes al lèguent devant la cOllr qu'clics
doutent de la sin cérit é des dell x acles produit s pal' l' in timé ct qu 'clics
en dcman.lent la vé rifi cation par un expert à cc comm is par elle ;
Consid érant que l"intimé cont es te la généalogie produite pal' les
appelantes;
. Considérant qu e ce lle généa logie n'est pas en effet cert ifi ée par le
l'Iliage conCormément il la tl'adition, qu 'e ll e est dés lors sans vaieui'
et qu'il y a lieu d'ordonnel' qu e les parti es en produiront une nouvelle dans les COI'mes voulu es pal' la loi;
Pal' ces motiCs ;
Ol'donne, ayunt dire droil , qu e les acles dont la sincérité es t sus'
pectée, seront déposés au gTerCe, pOUl' J' êlre so umi s à l'examen du
sieu r Xieu que la cour dispense du sel'ment ;
Ordonne qu 'il ,era Cait au village, Oll ont été passes les acles, des
recherches pour retroul'er la minute qui doit être se lon la tradi tion
déposée au village olt lin acte auth entiqu c est passé ;
Ord?nne que les appelantes sCI'ont tenu es de produire leur généalogie etablt e dans les Corm es vou lu es pal' la loi.
Réser've tous droits et moyens dcs parti es, ain si qu e les dépens.
Jiait. et pl'Ononcé, les jour, mois ct an sus-dits.
Du 30 novembre '1882 . Présents: ADJ. Lasserre, chevalier de la
Légion d'honoeul', vice-prés ident ; Boussion, con seill er ; An aclet-Leclerc,
con. eilier-a uditcUl'; Fo res tier, consei11 er-a ud iteul' p. i. , occu pant le
siege du ministére pu bli c par empèchement des membres du pal'quel.
Biens d J ab8ellt. - . • nsel·i.ttion ,,,. hô
..JouiIf!l8RIlf'e du , oiIlRge. - )-.·el!lcrilttion.
.h.
pt'Ol,,·iétaire. -
Tall t que le véritll ble p"o71Tiétaire l'este iI!se,'iL au bû, le village est
censé ne posséder qlle pOUl' le compte de l'absent. CelL" possession ayant
lm caractère préca-ire ne peuL lwi servit· pOIl!' acquérir la prescription.
Affaire Huynh-van-Dieu et consorts contre Ta-van-Tu
et cons orts .
ARRÈT .
La cour,
139 -
Consid érant que l'enqu ête il laqu ell e il a été procédé par le cher
de can ton , a établi qu e les inti més sont réell ement fil s ou frères de
Yen et desccnd ants de Ta-van-Thanh et de Ta-van-I\hu e sous les noms
desquels se trouvent inscrites les terres pa l' eux revendiquées; quc
l'amement deva nt la COUI' l'on essaie de l'epousser lell!' action cn invoquant la presc rip tion trentenail'e ; que ce ll c pl'escription ne peut êU'e
acquise en l'espèce, puisqu e le village n'a jamais appréhendé celle
terre comm e propriélaire, mais simpl ement co mm e détenlelli' ù tilre
précait'e; qu e cela ré8ulte non senl ement dc l'inscription étaulie SUI'
les lJà , qu i mainlient les lerres comme appartenant :\ J(hu e el il Thanh ,
mai ~ encore d' un e décision admini strati ve du vingt-deuxième jour du
cinquième moi s de J'ann ée qui dau ( 1873) qui autorise seulement le
village à les louer moyennant qu inze gia de pad dy pal' an chacun e'
En ce qui touche le moyen invoqu é èg'alement devant la cour, q~e
l'Etat serait propriétaire des ditcs te lTes pal' suite de l'abandon àe
leurs propri étaires pendant pl us de trente ans;
Considérant qu'en Ca it, J' Etat n'a jamais posséJé et n'a jamais appréhendé les dits terrains, ain si qll e cela résulte de l'inscri ption des
l'rais Pl'opl'iétai!'es Slil' les bà ;
Considérant, d'ai ll eurs, qu e suivant la tmdition annamite c'est le
village qui esl appelé il l'ecll eill ir la propriété des biens vaca~ts ou en
déshérence à la conditi on touteCois de se Caire envoyer en possess ion
pal' l'aut<orité compétente; qu e ce n'es t que dans Ic cas eù le I"i llarre
reCuse de payel' J'impôt des dites terros qu'il peut en Caire remiseoù
l'Etal ;
Considérant qu e ri en de sembl able ne s'est produit dans l'espèce;
qu'i l n' l'a donc pas lieu de s'arrèter aux moyens pl'O posés.
Pal' ces motiCs ;
Et ad optant au surplus ceux du premier juge.
Confirm e purement e t simpl ement le jugement donl es t appel pour
sort Il ' son plcm et entte l' effet el ètreexéculé selon sa fo rme et teneul'"
condamn e les appelanl s il J'a mende el aux dépell; liqui dés il I ~
somme de deux pi astres non comp ris le coùt du pl'ésent arrét el suites'
Du 7 décembl'e '1882. Présents ~ 1 ~1. Lasse rre, cheva lier de 1:;
Légion d'honneur, vice- prés id ent ; Boussion, conseill er ; FO I'estier, conse~ lI e r-aucl l te ur p. i. ; d'Am plt el'net, co nseill er-a uditeur occllpan t le
siege du mlntstere pub li C par cmpèchement des membres du parquct.
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-HO -
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t41 -
Dl,'oree p"" eOll8ellteilleilt unltne!. - GRr.te des e nl"ntl!!.seeoud IIIRriRge tle 'R le llllue .
Veuve non .oe nuuoiée. - n l'oit d J U8nlruit. Gu .... e d es enl(Ults.
Est obligatoù'e en17'e les époux d'ivoreés le contmt qlti, lors d·1t di·
vorce, a 'réglé la garde des cn /tmls.
Le mariage contraclli pal' la (cm me, ne pellt lui (aiTe per(l1'e la garde
des enfants, s'-il n'est argué d'auc1Ine cause cl' I:ndignité .
La veuve non remariée ne peut être privée cie la garde de ses enfants
el de t'us,,(rnit légal des biens laissés par son mari, que pOlir cause
d'indign·ité.
.
Affaire Le-thi-Kham contre Pham-van-TJÙen.
An R ~T.
La courJ
Considé "ant que Pham-van-Thien ct Le-thi-Kham ont divorcé par
consentement mutuel ; qu'i ls ont élnbli ava nt de sc ~épa re r , un acte
régulier pou,' régie,' le sort de la commu nauté co njugale et celui de
leur enfant ; qu'aux te"me de cet acte, la mére doit reste,' en possession de so n enfant et le ma "i s' interdit de la manié"e la plus
exp"esse de ne jamais élever aucun e réclamation cl ce sujet ;
Considérallt qu'il 'agit d'aill eurs d' une nll e en bas àge; que les
soins de la mère lui sont indispen ab les ct qu e la coutume annamite,
loi n de s'oppo er il de convent ions de ce genre, lai sse ;i cet égard
aux époux la plus grande libert é pour rligler tant le son de la com·
munauté q.ue celui de enfants;
Consid é, ant qu' il n'es t pa s exact de di,'c avec le prem ier juge, que
la femme 'étant rema"ioe, a perdu les ava nt ages que lui confé"ait la
conventi on intervenu e entre elle et son ancien époux ; que l'on ne
sa urai t assimiler le cas de la femm e divorcée cl celu i de la veuve et
imposer il la première les obligations étroites qui incombent il la
seconde.
Par ces motifs,
In nr.lle la déci ion du premi er juge; ordonne que la jeun e nlle
Pham-thi-Ke restera avec sa mère jusqu 'à son émancipation ou il sa
majorité, époque il laquelle, ell e aura le droit de manifeste,' sa l'o·
lonté et d'aller habiter soit avec son pere, soit de continucr il res te,'
avec sa mère;
Condamne l'intimé aux dépen s 1iquidés il la somme de une piast,·o,
Don compris le coùt du présen t arrêt et suites.
Ordonne la rest,tution de l'a mend e consignée.
Du 14 décembre 1 8~2. Présents ~ IM . Lasserre, ch e~a li e r de la
Légion d'honneur, vice-p résident; Du ssol, conseiller ; Anaclet-Leclerc,
conseil ler-aud iteu r ; d'Amp hernet, con eillc,'-auditeu ,', occupant 10
siège du ministère public, par empêchement des membres du pa'·quel.
Affaire Huynh-van-Cua contre Pham-thi-Suât.
AnnJlT .
La cou r,
Considél"ant que c'est sans droit ct quali té quo Huynh-van·Cua ct
Pham-lhi -Suôt sa femme se sont emparé de l'enrant de leur fil s décédé
et des dilTèrents objets Illi ayant appartenu ainsi qu 'ù sa femme.
Considérant quc d'ap rès le droit annam it e, la femme qui ne se
rcnlal'ie point, a la jouissance exclu ive des biens de la com munaute
ayan t existé entre elle et son mari ct la ga rd e, ainsi qu e la surveil lance de ses enlants, il moins qu'ell e ne s'en soit rendue ind igne pa ,·
sa conduite.
Considèrant qu'aucun fai t. d'indignité n'est relevé contre la fem me
Pham-thi-Su6 t ; qu'elle doit donc avoir la garde de l'enfan t qui lui a
cté enlevé par le père de son mari ;
ffin ce qui louche les objets aya nl appa ,·tenu il la com munaute cl
dont se sont emparé le pè re ct la mère de l'époux décédé ;
Considé"an t qu 'il n'es t pas exact de dire avec le premier jllge qlle le
fait dela cohabitation dc ces deux épo ux avec le chef de fam ill e les rendait, inhabil es il acqué"i,' quoique cc soit pou ,' leur comp te personne l;
qucd'après la COtHum e annamite , le enfanls sont émancipés par le fait
du mariage et ont un e ramill e di stincte de cell e de leu,' auleur ; qu'il
suit donc ùe hi, qu e c'es t sans dro it et qualit é qu e lI uyn'h-van-Cua
s'est emparé des objets de la communauté ayant existé entre son fils
ct la lemme Pham- th i-Suol.
Et consid éran t qll e cette de"n ière établit d'une man ière incolItestable qu'elle possédait des bracelets, des pendants d'oreilles et les
vètement s en soie indiqu és dans sa demande, ain; i qll' un billet de
deue de cinq piast l'O S et un autre bi ll et de dix gia de paddy.
Considérant qu'ell e n'é tabli t pas que la comm un anté possédait d'autres bien. , en deho,'s des obj ets qui lui sont person nels, qu 'elle n'a
pas d'ailleurs interjeté appel de la décision du premierjuge.
Par ces motifs.
Déboute HUl'nh-van-Cua de son appel, cO llnr~ e pllrement et simplement le jugemenl dont est appel; ordonne qu'il sortira son plein
�-
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- 143-
U2-
et entier effet et condamne l'appelant à l'amende et aux dépens liquidés
à une piastre,
Du 14 décembre '1882, MM, Lasserre, cheva lier de la Légion
d'honneUl', vice-président; Dussol, conseiller; Anaclet,Lecierc, conseillel'-auditeur ; d'Amphernet, conseill er-auditeur, occupant le siège
du ministère public pal' em pèchen~e nt des membres du parquet.
"ente. - A.ete 80118 8igll" .... œe l' rhrée. -
Tie.·s .
Les ventes d'immeubles en droit annamite, ne pellvent é/l'e (aites
que par acte authentique ;elon la tmdition; l'acle Salis s'ignatw'e privée
n'est pas opposable aux tiers ,
Affaire Doan-van-Nhiên contre Vo-thi-Hiêp.
ARR~T,
La cour,
Consid érant que la femm e Vo-thi-lI ièp es t inscrite SUI' les l'oies du
village de My-hung depui s l'année '187'1 pou r la terre en liti ge ,
Consid érant que ce lle inscript ion a eu li eu en vertu d'un j ugemenl
rendu le tl'enle octobre mil huit cent so ixante-onze suivant les form es
usit ées à celle époqu e, ptH' l'administrateur de Yinh- Ion g qui constate
que Doan-vun-Tao, mari de Vo-th i-lI ièp ava il acheté défini vement de
Loi, propriétai l'e origi nai r'e, la ICI're dont s'agit ;
Con idérant que l'a ppelant Doan-van-N hi èn présente à l'encontl'e de
cette décision un titl'e de l'ente définitif de mi l huit cent trente,
Mais consid él'ant que cet acte sous signatures privées, n'a aucu n
des caractères d'authenticité ex igés pal' la loi, dans l'intérêt des tiers
et ne peut avoir d'effet qu'entre les par ties qui l'ont sO USCI'il ; qu'il
ne sa urai t en aucun cas prél'aloir contre une inscription régu li èrc au
hO, alors que celle inscription remonte il une période de plus de cinq
ans et se trouve appuyée dc titres réguliers.
Pal' ces motifs.
Et adop tant au surplus ceux du premier juge ,
Confirme puremenl et simplement le jugement dont es t appel el
condamne l'appelant à l'amende et aux dépens de première instance
el d'appel liquidés à la somme de huit piastres vingt-d eux cenlS.
Du 14 décembre '1882 , Présen ts M~1. Lasse rre, cheva licr de la
Légion d'honneur, vice-président ; Dus 01, conseill er ; Ana clet-Leclerc,
conseiller-auditeur ; d' Amphel'net, conseiller-aud iteur, occupant le
siège du minislère public pal' empèchement des membres du parquet.
Veu,'e lion . oeII1 Rriée; ses d"oits 8U.· leH bien. tte sou
mR .. i. - D e lu Rl u l e en Ju"o.Bge .u,r les h érit.ier8. - Aetion
en rérltulI R'io n .l'é'R',,
Le vellVe non j'elnal';éc, a l'usu{l'ltit légal des biens de SO I! mari; tun l
que dltr~ cet l!su(ruit , les Itérit-iel's di! ?nm'; sont sans qualité ponr
]ll'ovoquel' te pG'l'tage des biens de ce demie/', L'action en reclamation
d'état ne petit étl'e valablement intentée que contre les hél'itiers dit
clecujus,
Affaire P ham-thi-Can contre Nguyên-thi-Luu ,
ARIH~1' .
La cour,
Considéranl qu' il n'es t plus contesté qu e Nguj'èn-thi-Luu ne soil la
remme légitime de Nguyên-va n-Ti èng ou Th onA'; que du l'es le, l'enquête qu i a élé faile pal' les soins du p,'emier j uge, ne laisse il ce t
égal'd subsister aucun dou le,
Considérant qu e ce point étant acq uis, 0 11 ne saurait lui disput er
l'nsufruit légal de la succession ue son mari tant qu 'ell e res pectcl'a
son veuvage.
Considérant que Pham-thi-Cün, lors même qu'e ll e ar ri ve rait cl prouvel' sa fi liation et qu 'e ll ese ruil.d éclurée être la fill e de Pharn-va n-Tièng
On Thong, ne po urrait obt enil' du vivant uc la l'cuve, le pa rl ag'c dc la
succession laissée pal' son pè l'c au préjudice de cette dernière,
Considérant que so n action en réclamation d 'é t~ t si ell e cs l enco l'e
l'ecevable, ne peul être int entée qu e cO lltre les hériti ers ue la succession el. non contre l'usufruiti ère; qu'eux seuls en effct, peuvent avoir
intérêt il la co nt ester ct que c'eSl donc il eux qu e doit s'ad ,'esscr la
femme Pham-thi-Cün pOUl' faire recon naitre ses Jroit s si elle eroil
pouvoi l' les élablir ,
Pal' ces motifs,
Donne acte à la lemm e Pham-thi-Cü n des réserves qu'c ll e fait d'intenter contre qui de droi t, son action en réclamation d'é tal.
Dit qu e la femm e NguJ'ên-thi-Luu conse rve ra la jouissance des
biens de son mari conformément cl la loi annamite tant qu'elle ne
sc ,'emadel'u pas;
Débou le Pham- lh i-Lin de toutes ses deman des fins et conclu sions
ct la condamne aux dépens liquid és ù la som me de qua tre-v ingt-di x
cents.
Ordonne la confi scation de l'amenù e consignée.
Du 21 décembre '1882. Présents MM , Lasse l'l'c, chevalier de la Léaioll
d'honneur, vice-président; Dussol et Boussioll, conseillers; Ana~let-
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144 -
-
Leclerc, conseiller-auditeur, siégeant avec voix consultative seulement ;
Poymiro, substi tut du Procureur général.
Question .le .trOltrié té. -
VOIUllétenee.
Les tribunaux Ol'dillail'es SOl1t seltts compétenls pOlt?' régler les qllestions de pl'Oprièté entre des pm't'icttliel's .
Affaire Tran-Thanh et consorts contre Nguyên-van-Cân,
ARH~T.
La CO UI',
Consid érant qu'a ux tribunaux ol'dinaires seuls appartien t le dl'o it de
slatuer SU I' les ques tions de pl'Opriété qui leur sont soum ises par les
particuli ers; qu e l'administrati on es t sans qualité pour s' ingérer dans
des contestations de cette nature; qu e le dési r de délimiter, d'un e manièl'e plus à sa convenance, deu x villages limitroph es et d'exclure de leurs
territoires ceux des habitants qui n'ont pas la mème origine de race,
ne peut justi fier leur expul sion des terrains dont ils sont propriétaires;
que nul en Cochinchine, depuis le décret du seize fév rier mil huit
cent soixante·dix-huit, ne peut ètre privé de sa propriété qu e pour
cause d'uti lit é publique et qu'a près avo ir reçu une juste et préa lable
indemnité,
Considérant que les actes purement administl'a tifs, qu i so nt intel'venus dans la circonstance, ne peuvent avo ir eu pour efTet, quell e
que soit l'autorité dont ils émanent , de transpor ter aux habitants de
Yên·tracb, la propriété des bi ens de ce ux qui ont été relégués dans
un au tre l'illage; que les droits de ces derniers, s' ils sont réellement
propriétaires, restent donc entiers; que c'es t, du reste, ainsi que l'a
compl'is l'aclmini stl'a tion ell e-même qui n'a jamais entendu priver de
leu rs terrains ceux qui en étaient réell ement propriétaires; mais simplement l'épartir d ' un~ manièl'e plus avantageuse et plu s méth od iqu e,
les terres qu'elle croyai t appartenir au domain e colonial.
Que l'arrêté du trois octobre mi l huit cent quatre-vingt.un , qui a
eu pOUl' but d'ol'ganiser la prop l'iété dans l'al'rondissement de octrang,
a en efTet, réservé expressément les dl'oits des vrais propriétaires; que
c'est donc à tort que le tribunal a co nsid éré comme un jugement administratif la décision pl'Îse pal' M, le Gouvel'lleur en conseil prive
pour sanctionner l'œuvre du répartiteur.
Qu'elle n'est qu'un simple acte administratif prise en dehors des parties intéressées et sans l' as istance des ma gistrats dont la présencc
estrcq uise pour le jugement des affaires contentieuses; qu'ellc ne
145 -
peut donc fair e obstacle à l' int Cl'vention des tribunaux civils ni être
une c.1use de conflit entre eux ct la juridiction adm inistrative qui n'a
jamais été saisie du litige,
Considérant au fond qu e les appelants ofTrent de faire la preuve :
10 qu'ils possèdent depllis plu s de trente ans les tel'rains dont veu lent
les cxpulser le nouvea ux concessionnaires; 20 qu 'il s n'e n ont jamais été
fermiers ct qu 'ils ont réguli èrement pu yé l' impôt comme projlriétaires;
30 qu 'enfin ils ont été iu scrits à cc titre SUI' le cahier des champs de leur
village;
Considérant que ces fait s, prouvés qu 'il soient, sont pertinen ts et
concl uents et qu'il y a li eu d'admew'e la preuve demand ée,
Pal' ces motifs;
Infirme la décision du premi er juge; émendant et faisant ce qu'il
aurait dù faire,
Di t qu e la juridiction civil e est seule competente pour examiner les
contestations so ul evées deva nt elle, relati vement à la pl'Opriété des
tcrrains en litige; évoquant le fond ,
Admet avant dire droit , les appelants li fa ire la preuve des fait s
par eux allégués; réserve aux intimés la preu ve contraire et commet M. Thon in , présid ent du tribunal de Soctl'ang pou r procéder
à la dite enquete et ù la vérifi cation des bô du village dont il annexera un extrait à son procès-verbal.
Rése rve tous droits et moyens des parties ainsi qu e les dépens,
Du 2'1 décem bre '1882 . Présents ~ l tIl , Lasse rre, cheval ier de la Légion d'honneur, vice-p rés ident ; Du sso l ct Boussion, conseill ers; Anaclet-Lederc, conseill er-auditeur ; Poymiro, substitut du Procureur
général.
Terreiliil "bRlttlonnées_ -
COllee88iol18 faites par l 'Etat.
Les Im'es abandonn ées, n!gutiè/'ement demandées et COli cédées sont
la 1J>'op,.iété des cOllcessionnaù'es et le village n'y a aUCltne espèce de
dmit, Est nulle et salis valeur ta demande de concession d'wt terrain
déjà occltpé légüimement pal' un premier concessionna.ù'e,
Affaire Le-van-My contre Nguyên -van-Lua et consorts.
AnnBT.
La COll!',
Consid érant qu'aux termes de la loi annamite les biens abandJnnés pal' les prop ri étail'es, so nt adj ugés" celui qui demande à en
payer l'impot ; que, dans certaines circo nstances, il est vl'ai, un pa10
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HU-
rent consent il cultiver les terres abandonnées sans se fail'e inscrire
au rôle pOUl' son propre compte; qu e dans ce cas l'ancien propri étaire
restant inscrit au bô conserve ainsi sa pl'opriété, mais qu e tel n'es t pas le
cas de l'cspèce , pui qu'il cs t pré ent é deux actes de demand e qui ont
été accueillis favorabl ement par l'administrateur de l'arrondissement,
et que c'est en vel'tu de ces deux demandes que les intimés ont été
inSCI'its au bô;
ConsidéranL que dans ces conditi ons les terra ins dont ils ont régulièrement payé l'impôt, ne pouva ient ètre déclal'ès déserts et qlle cc
n'est sans doute qu'en surprenant la ~ i g n atu re d' un jeun e admi nistl'ateur sans expérience des affaires que le ma ire du village a réussi
il se faire attribuer il titre de công-tho les terres cu ltivées pal' les
intimés, et ce, en violation de leurs droits,
Par ces motifs et adoptant au surplu s ceux du premier juge,
Confirme puremenL et simplement le jugement dont es t appel pOUl'
ortir son plein et entier efTet et être exécuté selon sa form e et teneur, et condamne l'appelan t à l'amend e et aux dépens li(IUidés li la
somme de cinq piastres quarante cent.s non compri s le coût du
pl'ésent arrêt et suites,
Du 28 décembre 1882, Présents MM, Lasserre, cheva li er de la
Légion d'honneur, vice,président ; Du ssol et Boussion, conseillers;
Anaclet-Leclerc, conseiller-auditeur ; FOI'estier, conseill er-auditeur p, i, ;
d'Amphernet, conseiller-auditeur occu pant le banc du ministère public
par empèchement des membres du parquet,
-
HII009-1108. - T .. "ê .. -t.... Indigoité. - Extilletioo .
Pa.·tRge PRI" les bénéficiai.·es.
Le hllong-hoa, et le tllyét-tll sont inaliénables entre les mains du
bénépciaire, Le partage des biens du w lle opéte pa.- bu; , le ,'end indigne, et les tribunaux s U)' la demande de la famille, peuvent le déclarer déc/lit de llt jouissance; si pal' m 'Île de ceUe décluiance, it ne se
trouve personlle apte à l'ecetlillù' le huong-hoa ou le tuyét-tu, les biens
qui les constituent doivent être pUl'ta gés entre tOitS les ayants-droit,
Affaire Tran·van·Tan contre Nuyên-van·Chat et consorts.
AI\R~T,
La cour,
Considérant que contrairement à la loi le hu ong- hoa et le tuyÔl-lu
ont été partagés par ceux qui en étaient les bénéficiaires ; qu'ils ont
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14 7 -
omis dans ce pal'tage d'appeler leul' parent Tran-van-Tan qui avait
pour le moins des droils éga ux aux leur's,
Considél'ant qu e les intim é en procédant il ce partage ont commis
une faute gl'ave qui les l'end indignes de continu el' il bénéfici er exclusivement des biens du culle; qu e d'apl'tis la loi annamite, ils doivent
être décla l'és indignes et déchu s du bén<\fi ce de consel'vel' le huon ghoa et le tu yêHu entre leurs mains,
Considérant qu 'il n'existe plus dan s la descendance màle d'héri ti er
pouvant rendre le cult e aux 3ncè tres ni il celui en faveul' de qui le
tuyèHu avait été co nstit.u é; qu 'il Ya donc lieu d'en ordonn el' le partage entre tous les ayan ts-droit au li eu de le fail'e l'estituer, ainsi que
l'a ordonné le prem ier juge, ù ceux qui l'ont volontairement parlagé.
Pal' ces motifs;
Déclare les nommés Nguyèn-va n-Chat et Nguyên-van-Hi ên, indignes
et déchus du bénéfi ce de posséder le huong-hoa et le tuyèt-tu,
Ordonn e le partage en tre to us les mem bres de la famill e, des tel'rains SUI' lesquels ils étaient co nstitu és, vu qu'i l n'l' a pel'sonne pour
pouvoir continuel' le culte pour lequel le huong-hoa elle tu yèHu avaient
été institu és,
Commet le chef de can ton pOUl' pl'océder au part age entre tous les
ayants-droit.
Ol'donne qu'il dresse ra procès-ve rba l de ses opérations,
Condamne Nuyèn-van-C hat et Ng'uyèn-van- Il ièn au x dépens liquidés
nla omme de deux piastres qual'ante cents non compris le coùt du
présent alTêt et sui les,
Ol'donn e la restituti on de l'amend e co nsignée ,
Du 28 décembl'e '1882, Présents l'I~1. Lasserre, chevalier de la Légion d'honneur, vice-pl'ésid ent ; Dussol et Bou3sion, conseillers; Anaclet-Leclerc, conseill er-aud ite ur ; Fores tier, conseilier-aud iteul' p, i,;
d'Amphernet, conseill el' auditeur occupant le banc du mini stère public pal' empêchement des membres du parquet.
Il,,0Ilg-1100. - Alié •• atioll. meu.bres de la ta.uiUe.
Cooseotement. .le tOU8 l es
Le huong-hoa bien qtl' inaliénable de sa nature entre les main. d,lt
bénépciail'e, peut être aliéné avec le consentement des membres de la
famille qll'i ont un dl'oit slI1' la ntte-1lroprùité,
Affaire Nguyên-van-Thiên contre Pham-van·Qui.
ARR~T .
La cour,
�-
148-
Considérant que Pham-van-Qui n'était point partie au jugement intervenu entre Mung, Nguyên-van-Thiên et Nguyên-van-Mai ; que ce
jugement ne pouvait, dês lors, lui être opposé ; que c'es t donc ~ bon
droit que le premier juge l'a reçu tiers opposant.
Au fond ;
Consid érant que le huon g-hou a été aliéné par tou s les membres de
la fami lle et notamment par le père ùe l'appelanl. ; que, duns ces circonstances, bien qu'en principe le huon g-hoa soit inaliénab le, il perd
ce caractère lorsqu e tous les membl'es de la fami lle sont d'accord
pour en consentir l'aliénation .
Par ces motifs, et adoptant au surplu s ceux du pl'Cmier juge.
Condamne Thén à restituel' la terre faisant partie du huong-hou il
Pham-van-Qui et le condamne à titre de dommages-intérêts à lui abandonner un tiers de la récolte actuell ement pendante par branches ou
pal' racines, et, en cas de résistance ou d'opposition de sa part pour
la restitution de la dite terre aussitôt l'enlé,'ement de la récol te, le
condamne d'ores et déjà, il une piastre de dommages-intérêts pal'
cbaque jour de retard à partir de la somm ation de délaissel'.
Ord onne la confiscation de l'amende consignée; condamne en
outre Thiên aux dépen .
Du 28 décembre '1882. Présents ml. Lasserre, chevalier de la Lé·
gion d'honneur, l'ice-présid ent ; Dussol et Bouss ion, conseillers;
Anacl tlt-Leclerc, conse iller-a ud iteu l' ; Fores tier, conseiller aud iteur p, i .;
d'Amphemet, conseill el'-auditeur occupant le banc du mini stère pu·
blic pa!' empêchement des membl'es du parqu et.
.Jugement interloeutoire. -
Gélléalogie. _ . Inscription
au di,,-bô.
Le jugement avant dir'e droit qui DI'donne une enquéte lJO!!1' établi,.
la généalogie d'tlne des parties Ile pré/lige pas le (ond de l'affaire. L'ills·
cription au dia bo est une présomption de propriété qui ne peut être
détmite que par la prel/ve contr·a;'·e.
AHaire Nguyên-van-Uong contre Nguyên-van-Tru .
ARRilr.
La cour,
Considérant que l'enquête ordonnée pour établir la généalogie de
Nguyên-van-Uong, n'a pas le caractère qu'on veut lui attribu er et ne
préjuge pas le fond , ainsi que le soutient le défenseu r de l'appelant ;
qu'aux termes du code de procédure annamite, toute demande fond ée
-
149-
SUl' la qualité d'hériti el', exi ge la production d'une généalogie certifi ée pal' le village; qu e la pl'oduction de ce lle pièce est indispensable pOUl' établir la recevabili té de l'action du demand eul'; qu e par
suit e et à défaut de ce tte généal ogie, les tl'ibun aux peuvent ol'donner
une enquête préalable pour l'étab lil'; que c'est uniquement ce qui a eu
lieu dans l'espèce .
Considérant qu e les témoins ont laissé dans la plus grand e incertitude la généalogie réclam ée pal' Nguyèn·van-Uong; que son action
pounait dès lors être de cc chef, déclal'ée non recevable sans qu'il
fut besoin de passe r à l' exam en du fond .
Mais con sidérant d' aill eurs qu e depuis mil huit cent soixant e-sept
l'auteur présum é de Uong, Nguyên-van-Hon, n'est plus ill scrit au
rôle; que son nom a été rayé il cette époqu e et qu'on y a substitué
celui de Nguyên-man-Truong auteur de l'intimé.
Considél'ant qu'à cette époqu e nlll n'était inscrit au bô, s' il ne justifiait d'un e mani ère rigoureuse de sa propri été; que sous la domination annamite, le dia-bô pouva it il juste titre, ètre appelé le cahi er
de la conse rvation de la propriété et jou,1it le même rôle qu'occupent
les registres de la transcription sous la loi française.
Con ~ id é l'a nt qu ' il sembl e résulte!' de l' enquête, à laquell e il a été
procédé, qu e la cau se de ce tte substi tution, se rait la fuit e de Hon
ou de Dong son desce nd ant ; qu e cette cause justifie, en efTet, d' une
mani ere absolue, la radiation du rôle des auteurs présum és de l'appelant ; que la loi annamite di spose, en eITet, d'une manière form elle
qu'en cas de fuite, les biens aband onn és étaient li vrés au premier
qui voulait en payer l' impôt et qui faisait la demand e de son inscription au rôle ;
Consid érant qu e l'inscription des auteurs de Tm s'est produite à
un mom ent al! cette loi receva it to ut e son appli cation, puisqu'e lle remonte li une époqu e antérieure li la conq uête de Vinh-Iong par les
fI·ançais.
Que l'on doit accorder, pal' co nséquent, à ce lte inscription, pl eine
et entière confiance et reconnaître qu 'elle constitue au profit de l'intimé, un titre suffisant de propriété.
Pal' ces motifs;
Déboute l'appelant de son appel comm e non recevable et mal fond é;
confirme le jugement dont es t appel ct le condamne à l' amende et aux
dépens liquid és li la somm e de deux piastres trente-neuf cents non compris le coùt du présent an'èt et suites.
Du 28 décembre 188'1 , Prése nts ml. Lasse rre, chevalier de la Légion d'honneur, vi ce-pl'ésid ent ; Du ssol et Boussion , conseiller ; Anaelet-Leclerc, conseiller-auditeur ; Forestier, conseiller-auditeur p. i.;
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d'Amphernet, conseiller-auditeur occupanl le banc du ministère public
par empèchement des membres du parqu et,
H U OU9-110 •• -~ Re,·e ...lieRtioJl de .8 In"RUche cndette.
Le h!long-hoa est att!'iblté pm' la llli à la descendance mâle de /rI
branche aillee à l'excl,ltsion des descelldants des ml/,'es bl'all ches, Est
par su'îte !lon recevable à ,'éclame!' le huong-hoa, "n ddscendant d'gne
branche cadelte, .tant q'" il existe des héritiers mâles dans la branche
aînée.
Affaire Huynh-van-Vo contre Huynh-van-Khoa.
ARRÊT.
La cour,
Considérant que le nommé lIu ynh-van-((hoa a intenté con tre ses cohéritiers une action en partage des hi ens laissés pal' leur mèl'e; qu'il
soutient que celte derni ère avait fa it un les tament pariage enlre ses
huil enfant s, dont quatl'c so nt aujourd 'hui décédA; qu'c ll e ava il de
plu s réservé une pal'! de hu ongoa qui avait été allribu ée il son gran d pèl'e
Làp ct qui se Irouve aujourd'hui dan s la descend ance du second ms
de son grand pere Ho ;
Considérant que ces fails ne so nt pas contestés ; qu'i l l'a lieu d'examiner le mérite des prétentions de Hu ynh-van-Khoa.
Considérant que le pa rk1ge intervcnu entre la mère et ses enfants,
a reçu sa pl eine et enliere exécution ; que la part de Ulp, oncle de l'appelant, a élé appréhend ée par Illi et a pas é depui s. cl ses nombreux
enfan ts; que les parts de 110, de Bon et de thi-Th anh , se troll vcnl
également avoir été appréhend ées p:" . eux ou leurs enfants; que les
pal'ts de thi-Xanb , thi-Xuàn, thi-lI uu et Van-Chu sont les seules dont
on peut demand er le pau'ta ge, qu e ces parts reviennent évid emment n
Lap, 110, Bon et Ihi-Thanh ou cl leu rs de cend ants; qu'il l'a lieu pal'
conséquent d'en faire quall'e parts et de les attribuer cl chacune des
branches de la fami ll e existant enco l'e; - En ce qui touche le
huong-hoa
Considél'ant que Huynh-van-Thanh n'est qu e le descendan t de Hô,
second fil s de Nhi et que d'après la COUlllme annamil e les bi ens du
culte ne passent à la branche cadelle, qu 'à défaut d'h éritiers mMes
dans la branche aînée.
Par ces motifs.
Q,'donne que les part de thi-Xu,ln, thi·Xunh , Ihi-lJuu et lI uynhvan-Chu seront partagée en quatre parts éga les qui seront attribuées:
151 -
10 une part aux descendants de Lâp ; 20 une part aux descendants de
Hô: 30 une part aux descendants de Bon ; et 40 une quatrième part
aux descendants de thi-Thanh,
Ordonne que le huon g-hoa tel qu'il est défi ni dans le testament
pariage, laissé par la femm e th i-TI'ao, épouse de Nhi , sera remis à
l'ainé des enfa nts m<ll es de la descendance de Lâp vi vant enco l'e;
Or'donne que le chef de canton procèdera aux dites opérations, en
dressera procès-verbal, en présence de tous les intéressés ou de leu rs
l'epl'é enlants, ou eux dûm ent appelés pOUL' le tout être soumis en cas
de contestation, à l'homo loga tion de la cour.
Met les frai s il la charge des sll ccess ions dont le pariage est ordonné.
Du 28 décembre '1882, Présents MM . Lasserre, chevali er de la Légion
d'honneul', vice-p,'ésid ent ; Ou ssol et 130ussion, conseiller ; AnacletLeclerc, conseiller-auditeur ; !?orestiel', conseiller·auditeur p. i; d'Amplternet, consei ll er-a uditeur, occupan t le banc du ministère public,
par' empèchemen t des membres du parquet.
Ih'oit ("IUI.d.'llit tle IR. "el"'c 11011 renu,riée.- Extinetion
dn hliony- lIo,, ; deJl.lluule en IUu'h\!,e ; ttélaut de qualit.é d1l
deIlUUldclIl".
La veuve non renlal'jée a l'ltsu{m'Ît légal des biens laissés pa,' son
mari.
Le huong-hoa lorsqu'ü n'existe lJCl'sonne apte à continuer la pastèrile appartient à ceux qui l'ont cOllstitué al! à leurs r~présentants .
Les héritiers de ceux qui n'ont pas pris part àsa {ormatioll sont dés lots
sans qualité po"" en demander le pm·tage.
Affaire Pham-van-Thong contre Nguyen-thi-Luu.
ARRÊT.
La
CO Uf ,
Après en avoir délibél'é confol'mément cl la loi ;
Considérant qu'il n'es t pas contes té que Ngul'en·thi-Luu ne soit la
femme légilime de 'J'ieng-vu-Thong; qu'on ne saurait dès lors tanl
qu 'elle conservera son ve uvage lui dispuler la jouissance exclusive des
biens la issés pa l' son mal'i ; que Pham-van-'J'hong se borne aujourd'hui, il es t l'l'ai , à demandei' que le huong-hoa lui soit tou t au moin s
l'emis, la femme n'ayant pas qua lité pOUL' l'endre le culte aux ancètres;
Consid érant qu e le hu ong-hoa réclamé parThong a été él'igé au momenl du partage qui a eu li eu entre Phan-van-Ti eng et sa sœur Phamthi-Ngai el. prélevé par suite sur les biens leur revenant.
�-
•
-
150 -
d'Amphernet, conseiller-auditeur occupanl le banc du ministère public
par empèchement des membres du parqu et,
H U OU9-110 •• -~ Re,·e ...lieRtioJl de .8 In"RUche cndette.
Le h!long-hoa est att!'iblté pm' la llli à la descendance mâle de /rI
branche aillee à l'excl,ltsion des descelldants des ml/,'es bl'all ches, Est
par su'îte !lon recevable à ,'éclame!' le huong-hoa, "n ddscendant d'gne
branche cadelte, .tant q'" il existe des héritiers mâles dans la branche
aînée.
Affaire Huynh-van-Vo contre Huynh-van-Khoa.
ARRÊT.
La cour,
Considérant que le nommé lIu ynh-van-((hoa a intenté con tre ses cohéritiers une action en partage des hi ens laissés pal' leur mèl'e; qu'il
soutient que celte derni ère avait fa it un les tament pariage enlre ses
huil enfant s, dont quatl'c so nt aujourd 'hui décédA; qu'c ll e ava il de
plu s réservé une pal'! de hu ongoa qui avait été allribu ée il son gran d pèl'e
Làp ct qui se Irouve aujourd'hui dan s la descend ance du second ms
de son grand pere Ho ;
Considérant que ces fails ne so nt pas contestés ; qu'i l l'a lieu d'examiner le mérite des prétentions de Hu ynh-van-Khoa.
Considérant que le pa rk1ge intervcnu entre la mère et ses enfants,
a reçu sa pl eine et enliere exécution ; que la part de Ulp, oncle de l'appelant, a élé appréhend ée par Illi et a pas é depui s. cl ses nombreux
enfan ts; que les parts de 110, de Bon et de thi-Th anh , se troll vcnl
également avoir été appréhend ées p:" . eux ou leurs enfants; que les
pal'ts de thi-Xanb , thi-Xuàn, thi-lI uu et Van-Chu sont les seules dont
on peut demand er le pau'ta ge, qu e ces parts reviennent évid emment n
Lap, 110, Bon et Ihi-Thanh ou cl leu rs de cend ants; qu'il l'a lieu pal'
conséquent d'en faire quall'e parts et de les attribuer cl chacune des
branches de la fami ll e existant enco l'e; - En ce qui touche le
huong-hoa
Considél'ant que Huynh-van-Thanh n'est qu e le descendan t de Hô,
second fil s de Nhi et que d'après la COUlllme annamil e les bi ens du
culte ne passent à la branche cadelle, qu 'à défaut d'h éritiers mMes
dans la branche aînée.
Par ces motifs.
Q,'donne que les part de thi-Xu,ln, thi·Xunh , Ihi-lJuu et lI uynhvan-Chu seront partagée en quatre parts éga les qui seront attribuées:
151 -
10 une part aux descendants de Lâp ; 20 une part aux descendants de
Hô: 30 une part aux descendants de Bon ; et 40 une quatrième part
aux descendants de thi-Thanh,
Ordonne que le huon g-hoa tel qu'il est défi ni dans le testament
pariage, laissé par la femm e th i-TI'ao, épouse de Nhi , sera remis à
l'ainé des enfa nts m<ll es de la descendance de Lâp vi vant enco l'e;
Or'donne que le chef de canton procèdera aux dites opérations, en
dressera procès-verbal, en présence de tous les intéressés ou de leu rs
l'epl'é enlants, ou eux dûm ent appelés pOUL' le tout être soumis en cas
de contestation, à l'homo loga tion de la cour.
Met les frai s il la charge des sll ccess ions dont le pariage est ordonné.
Du 28 décembre '1882, Présents MM . Lasserre, chevali er de la Légion
d'honneul', vice-p,'ésid ent ; Ou ssol et 130ussion, conseiller ; AnacletLeclerc, conseiller-auditeur ; !?orestiel', conseiller·auditeur p. i; d'Amplternet, consei ll er-a uditeur, occupan t le banc du ministère public,
par' empèchemen t des membres du parquet.
Ih'oit ("IUI.d.'llit tle IR. "el"'c 11011 renu,riée.- Extinetion
dn hliony- lIo,, ; deJl.lluule en IUu'h\!,e ; ttélaut de qualit.é d1l
deIlUUldclIl".
La veuve non renlal'jée a l'ltsu{m'Ît légal des biens laissés pa,' son
mari.
Le huong-hoa lorsqu'ü n'existe lJCl'sonne apte à continuer la pastèrile appartient à ceux qui l'ont cOllstitué al! à leurs r~présentants .
Les héritiers de ceux qui n'ont pas pris part àsa {ormatioll sont dés lots
sans qualité po"" en demander le pm·tage.
Affaire Pham-van-Thong contre Nguyen-thi-Luu.
ARRÊT.
La
CO Uf ,
Après en avoir délibél'é confol'mément cl la loi ;
Considérant qu'il n'es t pas contes té que Ngul'en·thi-Luu ne soit la
femme légilime de 'J'ieng-vu-Thong; qu'on ne saurait dès lors tanl
qu 'elle conservera son ve uvage lui dispuler la jouissance exclusive des
biens la issés pa l' son mal'i ; que Pham-van-'J'hong se borne aujourd'hui, il es t l'l'ai , à demandei' que le huong-hoa lui soit tou t au moin s
l'emis, la femme n'ayant pas qua lité pOUL' l'endre le culte aux ancètres;
Consid érant qu e le hu ong-hoa réclamé parThong a été él'igé au momenl du partage qui a eu li eu entre Phan-van-Ti eng et sa sœur Phamthi-Ngai el. prélevé par suite sur les biens leur revenant.
�-
•
152 -
- 1 53 -
Considérant que Pham-van-Tieng est mort sans postérité et qu'il
n'existe point d'il scendan t pOlll'llOt lui en susciter une, sa femm e s'é·
tant abstenue de le fail'e elle-m ême; que par suite la branche repré·
sentée pal' Pham-va n-Thong est défin iti vement éteinl e ;
Considérant que d'a prés la loi, le huong-hoa ne peut survi vrc à
l'ex tinction de la postérité de ce lui qui l'a in stitué; que pal' suile Ics
bien le composant doiven t être parla gés entre les branches de la famille qui ont concouru à sa formation ;
Consi,]~ ranl que dans l'espèce les descendants de Pham-thi-Ngai ont
seuls qualité pOUl' demand er ce paltage et l'Cp l'encire la moilié des
biens composant le huong-hoa; que Pham-va n-Thon g n'appartenanl
pas à celle branche de la fami ll e est donc sa ns qu alité pOUl' intenter
une pareille action;
Pal' ces motifs et adop tant au surplus cc ux du pl'emi e.' juge;
Confirme purement et ~ impl ement le jugement dont est appel ct
condamne l'appelant à l'amen de ct aux dépen s.
Du 4 janvier '1883. Présenls MM. Lasserre, chevalie r de la Légion
d'honneur, vice-président ; Du ssol, conseill er, POI'estier ; conseilleraud iteur p, i., siègeant avec vo ix délibérative par cuite de l'empêchement des membres de la cou r ; d'Am phernet, co nseiller-auditeur occupant le siégc du Ministère Jlubli c pal' cmpêchement des membres du
parquet.
que celle te''I'e n'ait été éri gée en huong-hoa par Pham-van-Phong
dans son testament ; qu'il appel'! éga lcmcnt de la généa logic dressée
et cenifiée pal' le vi llagc, qll e Quon est rée lleme nt Ic Gis de Quoi, fil s
ainé lui-m êmc de Pham-\'an-Phong; que d'après la loi lui scul a qualilé pour l'endr'e le culle au x ancètl'es; qu'éla nl aujou l'd'hu i devcnu
chef de famill e et cn àge d'admini strcl' Illi-mème son pall'imoine, Phanthanh-V ne sa urait refu scl' de lui rcst ilu e.' le huong-hoa ;
Pal' ces motifs,
JnGrm e la décision du premier juge ;
Emend ant ct faisant ce qu ' il aurait du fairc;
Condamne Phan-lh anh-Y li l'estitucr la IClTe qui a été t.'ammi se il
son frère pal' Tri et qui élait précédemment inscrite au bD so us Ic nom
de Quoi comme hu ong-hoa; Ic condamnc il tous les dépens cie première in stance et d'appel et ord onn e la l'es litulion dc l'amende consignée,
011 4 janvier 1883, Préscnt s MM, LassclTe, chcvalie.' de la Légion
d'honneur, vice-p,'és ident ; Du sso l, co nseill er ; Foresliel', con seillerauditeur p, i " siègea nt avec voix délibéralive pa l' suite de l'empêchc,
ment des autres memb l'es de la cou r ; d'Amphel'l1cl, con eillel'-auditeur occupant Ic siège du mini stère public pal' empèchemcnl des membres du parquet,
.
Aillé des enl".les de
HUOl1g-lIoR, a.hllillish'ntiol'. - Droit .Ie 'R (RmilJe . -Droit
du béuéliei"ire .
L'aîné des enfants mâles de d,'oite l'ignée a qualité ]J0tt1' revendique.'
le /ruong-hoa; l'aUribu tion légale , Ile lJcnt être modi(iee à son lJréjudice
par la famille , si ce n'e.,t POlll' cau-se d'indig nité,
La famille a bien qualité pOlIr désiqner W I administm tCl!r prollisoire du /ruong-hoa-, lorsque le bénéficiaiTe n'est )Jas en état de l'administrel' ln'i·même; lIla'is eUe ne pClIt au mépris des droits de ce dernier
en conférer la ]Jl'opriéte à un autre parent; il 1Il0;'IS qu'elle n'est fait
prononcel' la déchéance clu bénéficiaire )Jour cause d'indignité ,
Duollg-boB. droite ligllée.
Be,relldicnCioll. -
Affaire Phan-van-Quan contre Phan-thanh-Y ,
ARRÈT,
La cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considéranl qu e le huong-hoa constitu e SUI' les bi ens dc Pham-l'an·
Phong a été .'ecueilli à sa mort pal' son nls Quo i ; qu' il a été inscrit
sous son nom au bô du village; qu'à sa mOlt son fil s éta nt enco re en
bas âge, il rcmil le huon g-hoa il son fl'ér'c Tri qui s'cn dessa isit quclque temps après au profit d'un ci e ses pal'ents, le nomm é Chu c dans
la succession duquel il a été recueilli pal' l'intimé Ph an-Ih an h-Y ;
Considérant qu'il n'est pas contesté pal' aucune des parties cn cause
Affaire Nguyen-van-Yèn contre Ng-van-Thong
ARRi!:1'.
La cour,
Après cn avoi ., délibèré conform ément ô la loi ;
Considerant que le hu ong'- Ir oo CSl altl'iuu é pal' la loi d' unc manière
irnpé.'ative à l'a in é dcs cnfants nül es; quc sau f le cas d'cx hérédali on
ou d'indignité, la famil lc nc pCUI. co ntrevcnir aux dispositions ri goureuses, de la loi ; qu c pa .' suil e il l' a licu de co nsidèrer la l'emisc faite
pal' clle à un memb.'e dc la fami ll e aull'C qu e elui qui es! désigné
par la loi comme null e CI sans valeur ; que si elle a le droit pendant
�-
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- 155-
154 -
la minorité du bénéficiaire de confi er à un autre parent la garde
et l'admin istralion du huong-hoa, ce demier ne sam uit se préva·
loir de la rem ise qui lui en a été faile pour s'en prétendl'e propriétaire et refuser de le restituer il l'héritier appelé par la loi à le
recueilli!' lorsqu'il esl devenu chef de famill e;
Considél'anl que dans l'es pèce Thuon g es l se ul représenlant de la
bran che aln ée ù qui appartenail le huong-hoa ; qu e Nguyen-va n-Yen
ne l'eprésenl e qu e la branche cadelte et qu 'il est sans qualité pOli l'
rendre le cu lte aux ancè!l'C s, alors qu' il existe un représentant direct
de la branche alnée ;
Qu e l'acte de rem ise qui lui a clé co nsenti pendant la minorité de
Thong n'a cu pour ene t qu e de lui confier l'administration du huong·
hoa jusqu 'à la majorité de ce dernier ;
Par ces molifs;
Confi rme purement et sim plement le j ugement dont est appel et
condamne Nguyen-van-Yen il l'amende et aux dépens.
Du 4 janvier 1883. Présents MM . Lasserre, cheva lier de la Légion
d'honneur, vice-présid ent; Dussol, conseiller ; Fores tier ; conseilleraudil eur p, i., siégeant avec voix déli béra tive pal' suite de l'empèchement des autres membres de la COlII'; d'Amphern el, conseill er-aud iteur occupant le si'ège du mini stère pub lic pal' empèchement des membres du parquet.
Considérant qu'étant acquis, que la telTe engagée est une terre
patl'imoniale, il est in conte~ tab l e que chaque cohéritier a un droit
égal à son l'achat' t qu'on nc saurait, ainsi que l'a fait le premier juge,
repousser leur ihlervention ;
Par ces motifs ;
Infil'me le jugement dont es t appel ;
Emendant el laisant ce que le premier juge au rait du faire;
Autorise lI uynh-van-Nhi en et ll uynh-van ·Vang à exerce r le l'achat
de la tCITe patrimoniale engagée pal' Hu ynh-van-G ian, moyenn ant le
prix de cinq cen ts 1iga lu l'CS;
Condamne le détenteul' actu el Truong-vun-Dao à recevoir le p,'ix de
rachal et à res titu er aussitôt qu' il en aura été fail offre, la terre en
lilige;
Ordonne le partage demand é de la dite terre enlre to us les al'ants
dl'oit sou s la surveillance du chef de ca nton ;
Condamne les in limés aux dépens liquidés il la somme de trois
piastres non co mpri s le coù l du présent al'I'èt et suites,
Ordo nne la res tilution de l'amend e consignée.
Fa it elprononcé en audi ence pub liqu e le 11 janvier 1883. PI'ésent
Mlf. Lassen'e , chevali er de la Légion d'honneur ; vice- pl'ésid ent ;
Chanier et Du ssol, co nse illers; I?o res ti er, co nseiller-auditeur }J. i"
iégeant avec vo ix consultative se ul ement ; d'Amphernet, conseill el'aud iteur, occupant le siège du ministère public pal' empèchement des
membres du parqu et.
A.ete éerit ; (Jreu"e - IRelllté cie rAchat; flt·Oit .h, eol.é.·itier.
Le IJreuve testimoniale est inadmissible cont1'e les énonciation d'un
acte authelltique.
Chaque cohéritie,' a le d,'oit d'exercer le .'achat d'Itne terl'e indi'uise
donnée en nantissement .
Affaire Huynh-van- Nhien contre Truong-van-Dao.
ARRÈT.
La cour,
Aprés en avoi l' déli bél'é conformément ù la loi ;
Consid él'3nt qu e conlrairement aux pl'élentions des inli més, la terre
donnée en nantissement pa!' Huynh-v3n-Gian n'ava it pas été acq uise
par ce dernier, mais dépend ai t des len'es patrimoniales, ain si que le
déclare form ellement Gian lu i-même dans l'acte de nantissemenl ; que pal'
suil e les intimés ne peuvent faire la preuve d' un fait qui est co ntraire
au titre p"oduil par eux el qui a tùu s les ca ractères de l'authenlicilé
l'ou lu par loi;
.tete de "ente. -
D éla .... d '811the ...-ieité 0l.l.osé lu\r l '.u.
.Iel!! 8ignatRil'e8 ou ses .oetuOéSen111n1S.
Bien que la vente cles immeubles doive être raite par acte authentiqlle, les pOl'ties 011 leurs ayants· droit qui ont signe un acte SOIIS
signallwe privée ne penvcnt se p,'evaloil' de l'absence de cette formalité,
pOUl' en demander lit nullité. L'anthenticité n'est reqnise que dan s
l'intérêt des tien.
Affaire Nguyen-van-Lu c et Pham-van-Than,
ARRET.
La cour,
Après en avoir délibéré co nformémenl ù la loi ;
Consld éraDt que Ph am-van-'1'han établil pa l' des actes de l'ente définilifs, qu e les terres qu 'il possède, onl été acquises pal' lui et ne sonl
point des terres indi vises appal'I cnan t Ù tOll te la famille; que l'on
�-
•
156 -
obj ecte, il est vrai, qu e ces actes de ven le sont sous signalures privées
mais qu'il n'esl pas po sible d'admellre les p,'étention s de l'appelan;
qui es t lui-mème l'ayant-droit ct le successeur des vend eurs ; qu'il est
de prrncipe que celui qui est g{\rant d' un e éviction ne sa urait IlIimème sc prévaloi,' de la cau se qui peut la p,'oduire conform ément a
l'adage (qu em de evictione tenet act io , eund em agentem repellit
except,o.)
Consid él'ant., d'ailleurs que la form e des actes, n'a ét. é prescrite que
dans l'int érêt des ti ers et non en faveur des parties co ntractantes,
sauf dans les cas spécialement prévu s par la loi;
Pa,' ces motifs et adoptant au surp lu s ceux du premi er juge ,
Confil'lne purement ct simp lemelltl e jugement dont est appel pOUl'
sortir son plein et enti er eOè t et être exécuté selon sa fo,'me et teneu,",
condamne l'appelant il l'amend e et aux dépens liq uid és à la somm e
de deux piastres soixante cents non compris le cotH du présent arrêt
et sui tes ,
Fait et prononcé en audi ence publiqu e le 11 janvier 1883. P,'ésents
MM . Lasserre, chevalier de la Légion d'honn eu r, vi ce-président ;
Charri er et Du ssol, conseill ers; lèoresti er, consei ll er-a uditeur p. i"
siégeant avec voix consultative seulement ; d'Amph ern et, eonseille,'auditeur, occupant le siége du ministère publi c par empèchemenl
des membres du parquel.
Minorité. -
Droit des ,Jorents l'.US âgés sur "otlllliuistrR-
fion dll tuteur.
Les parents 1l11ls âgés d'un mineu)' ont le dl'oit de contr6ler les actes
dll tute",', et même de demandel' en justice ln nullité des actes {"al/dn,
lellx qu'il a passés avec des tie)'s au pl'éjud'ice des dl'oits de son pupille,
Affaire Thong-thi-Nguyen et Pham-thi-Can et consorts.
ARR~T,
La cour,
Après en avoi,' délibéré conformément à la loi ;
Con sidérant que l'a ppelant.e Thon g-thi-Nguyen est d'après la généalogie cert,fiée par le ,'dla gc, la tante parternell c des enfants laissés
par 'l'uong-hun-Tri, son f" ére; qu'elle es t la parente la plus dgée de
la ligne paternelle et qu'à défaut de tout ascendant, on ne salirait lui
contester la qualité d'interveni,' devant la justice pour demand e" l'annulation d'actes qu'elle croit contraires aux intérèts de ses ne1eux,
alors que plusieurs de ces derniers sont encore mineurs;
-
157 -
Considérant que c'est de ce chef seulement qu 'ell e a interjeté appel
du jugement de première instance et qu'il n'l'a pas li eu pa,' suite de
s'occupe,' de la par'ti e de la demandc qu i lui est personnell e et qu'ell e
déclare, du reste, être en posscssion de la part d'héritage qui lui est
échue;
Mai s consid érant qu e la vente faite pal' la lemme Pham-thi-Cll n des
biens de ses enfants au nomm e Do- van-Thach t il sa femme, a été
fait e sans droit ; qu 'ell e ne pou vait en sa quali té de tutrice aliénel' Ies
bien s de ses enfants mincurs qu'a vec l'aut o,'isati on du conseil de
famille ;
Consid érant qu'elle n'a pas craint de faire signer dan s l'acte cieux
des enfants min eurs dont l' un est fl gé de douze an s et l'autre de seize
ans ; que leur présence à la rédaclion dc ce t acte, ne saurait avoir
la moindre val eu" ;
Considérant qu e les acqu éreurs n'ignoraient ni la pl'Ovenance des
biens, ni le défaut de qualité de la tutrice pou,' conscntir la vente
qui leur a été faite ; qu e l'on ne sa urait dès lors avo i,' égard :\ leur
réclamation ; qu' il y a li eu scul ement de Îeur donner acte des rése,'ves
qu'il s font pour intenter le cas échéant, toule action en répétition de
prix ou pour int erve ni,' au parta gc de la te,'re indi vise ou des J ,'oils
qui pourraient échoir aux signataires majetll's du -dit actc de vente ;
Pal' ces mo!ifs;
Infirme le juge ment dont est appel ct fai sant ce quc le premier
juge aurait du faire,
Déclare null e et de nul elTet la vcntc consentie pa,' la femm e Pbamthi-Càn et ses troi s enfants au nommé Do-van-'J'ha ch et :\ sa femme
moyennant la somm e de quatre mil cinq cent s ligatu,'es ;
Ordonne la restituti on immédiate de la dite terre de trente-cinq
hectares aux enfants de 'J'uong-buu-Tri ;
Dit qu'à l'avenir la femm e Pham-thi-C,în ne pourra consentir aucun
acte d'aliénation touchant les mémes mineurs sans l'assistance de la
lemme Thon g-thi-Nguycn ct sans l'a ll torisati on de iu stice ; la condamne à res titu er à ses acqu é,'eurs les nommé, ThaclJ et sa femme
le Jlrix de quatrc mille cinq ccnts li gatures; réserve à ces derni ers
tous d,'oits et actions contre Pham-tili-Clln et autres signatai,'cs majeu,'s
du dit acte de vente,
Déboute pour le surplus la femm e Thong-lhi-Nguyen de ses
demandes, fin s et conclu sion s ; condamne les intimés aux dépens
liquidés Il la somme de trois piastres vingt cents, non compris le coùt
du présent, arrêt et suites.
Ordonne la restitution de l'amende con signée,
Fait et prononcé en audience publique le il janvier '1883, Présents;
�-
•
MM . Lasserre, chevaliel' de le Légion d'honneur, vice-présid ent ; Charrier
et Dussol, conseillers; Fores tier, conse ilt el'-uud iteur p . i " siegea nt uvee
voix consullati\'e seulement ; d'Amphem et, conscill cr-auditeur occupant
le siège du ministère public pur empèchem ent des membres du parquet;
DODRtiOU .l'ÏJunleuble. -
-
158-
A.b8ellee de •••"en,'e éCI'i1c.
La donation d'Wl immeuble doit il peine de nullité être établie pal'
acte authentique: let prettve test'imoniale est inadmiss'ible.
AHaire Cao-van-Tuong et Nguyên-thi-Tinh contre le village
de Tân-Tao,
159 -
Dit néanmoins que le village continuera à usel' de la pagode qui a
cté constl'Uite il ses trais sur le dit telTain moyennant le paiement
d'une redevance de douze liga tul'es pal' an ;
Condamne les intimés aux dépens liquidé il la somm e de deux
piastres quatre cents,
Ordonne la restitution de l'amend e consignée,
liait et prononcé en aud iènce publiq Il e le '18 janvier 1~83, Présents
M~I. Lasserre, cheva li er de la Légion d' honneur, vice-président ;
ChalTier et Du ssol, conseill ers; Fores ti er, con seiller-auditeur lJ, 'i"
siégeant avec voix con sultative seul ement; d'Amphernet, conseill erauditeur, occllpant le siège du ministére public pal' empèchemeot des
membres du parquet, Burguez, commis-greffier,
Ann€T:
La cour,
Après en avoir délibéré conformément li la loi;
Considél'ant qu'il n'est pàs consteslé pal' le village de Tün-tao que
le terrain revendiqué pal' Cao·van-Tuong et consorts n'ai t été leut'
propriété et qu'i ls n'aient été in crits comme propri étaires sur le rôle
d'impôt ju qu'en mil huit cent soixante-treize; que le vi llage prétend
seulement que les auteurs de Cao-van-Tuong ayant autorisé le village
il eonstruil'e une pagode SUI' le terrain en litige, ils en sont devenus
pal' cela même propriétail'es ;
Considérant qu e ces all éga tions paraissent dénu ées de tout e espêce
de fond ement ; que d'après les notables, celle prétendue donation
remonterait à une époque fort recul èe ct qu e l'on ne compl'end pas
qu'ils aient altendu jusqu'à mi l huit cent soixa nte-treize pOUt' fa ire
rayer les noms des ancien propriétaires et pour y substituer celui du
village; que sui vant d'ailleurs la contum e annamite, toutc aliénation
doit être faite pal' écrit et qu e la commun e es t obligée de reconnaitl'e
qu'il n'l' a eu jamais d'acte passé à ce sujet ; qu' il parait donc cel'·
tain dans ces conditions que le terrain n'a été concédé que moyennant
location pal' les au teur de Cua-van-'l'ruong au dit village de THn-tao
et qu'il n'a essayé de s'affranchir de la redcvance convenue qu'en
rayant du rôle de l'im pôt par un abus d'autorit é et sans auto risation
les noms des l'rais propriétaires ,
Pal' ces motifs;
Infirme le jugement dont es t appel ;
Emendant et faisant ce que le premiel' juge aurait dû faire,
Déclare les époux 'l'uong, propl'iétaires du tel'l'ain en liti ge, ol'donne
la radiation du Did-bo du nom du village et le l'établissement de
celui de Tuong ;
RevenclieRtiou . -
Titl'es .. élh.... é8 lu\r l ',,.huiuistl",,tioll.
l.es titl'es de propl'iété délivrés l Jal' l'administm tion en exéclltion de
l'an'été dtt 16 mai 1863 ne peuvent êtn attaqués, alo1's SU1'tout qu'il
s'est écoulé plus de dix ans depttis lelt!' detivrance .
Affaire Ngueyn-van-Tuan contre Nguyen-van-Hoi et consorts.
ARRÈT .
La cour,
Après en avoir délibéré conformément il la loi ;
Considel'ant que Ng'uyen-van-Tam produit deva nt la CO UI' il l'encontre de la revend ication des intim és, un titre de propriété qui lui a
etc délivl'é le vingt-n euf mars mil huit cent soixant e-sept par le
directeur de l'intéri eur conformément il la lègislation existante cn
Cochinchine; que depuis celle époque, il a été constamment porté
SUI' les rôles d' impôt pour la terre cn liti ge;
Qu'aux term es de l'a rr'èté du se ize mai mil hui t cent soixante-trois,
le gouvernement fran ça is pour assurer aux indi gènes la consen'ation
de leur propl'iété les a invi tés à échange l' leu l's ti tres cont re un titre
de propriété françai s qui , pal' son inscripti on au bu l'cau dcs alTaires
civiles, devait leur g-arantir il jamais la jouissance de leurs biens;
Considél'Unt que la va lidité de ces titres fran çais délivrés aux annamites après des vérifica tions ct des co nstatati ons sèrieuses pal' les
autorités fran çaises et annamitcs de l'époque, ne saurait être aujourd'hui
contestée sans porter atteinte aux droits des ti ers et ébranler les bases
de la proriété; qu'il y a li eu, d'a illeurs, de co nsidérer que la réclamation des intimés ne se produit qu'après quinze ans, il l'encontre
�-
•
160-
d'une possession paisibl e, apparente, continu e, appuyée d'un titrc
dont l'authenticité n'es t pas conte tée ;
Pal' ces motifs;
.
Infi"me le jugement dont es t appel ;
Emendant et fai sant cc que I ~ premi er juge aurait dù faire;
Déboute les intimés Hoi, Huu, Sang et 'l'ruoc de ICLlr demande el
le condamne aux dépens liquidés à la somm e de troi s piast,'es quarante cenIs.
Ordonn e la restit ution de l'am ende consignée.
Fait et prononcé en audience publique le '18 janvier 1883. Présents
MM. Lasse ,','e, chevali er de la Légion d'honneur, vice présid ent ; Charrier etDussol, conseillers; Foresti er, con eill er-a uditeur p. i., siégeant
avec voix consultati ve seulement ; d'Amphcrn et, co nseillcr-auditcu,'
occupant le siège du ministère public pal' empêchement des membres
du parquet.
.Ingenlellt. - Al •.!!Ien~e dll ..1ÎnÎstè.'e .,ublic; JlullUé. - Tri·
blUtol de PlluoUl-l.eIlJ,. - LoeRtioll ; eOIUl,ételice
L'absence du ministère public dans le jugement des affaires civiles
est une cause de /Utilité. Le tl'ibltnal civil de Phnum-l'enh est com pètenl ]lonr jltger wne question de locotion, elll,'e des suj ets /i'an('ais résidant Olt Combodge, alors surtout que la question de propriété n'esl
nullement soulevée devant llti.
Affaire Lè-van-Giac et consorts contre Trinh-van-Quon
et consorts.
ARR ~ T .
La cour,
Après en avoi,' délibéré confOl'mément à la loi ;
Considérant qu'aux term e du décret du vingt-quatre févrie,' mil
huit cent quatre-vin gt-un , le tribunal de Pnum-penh doit se co nfo l'mer
pour le jugement des affaires civiles, comm erciales, correctionnellcs
et criminelles à la législation en vi gueur devant les tribunaux de
Cochinchine ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3, les fonction s du ministèrc
public doivent être remplies pal' un fonctionnaire au choix du Gouverneur, et que sa p,'ést: nce à l'audience es t indispensabl e pour fol'mer la composition du tribunal ;
Considérant qu'il est constaté par le jugement frapp é d'appel que
le ministère public n'é tait point présent au Jugement de la cause pen-
-
161 -
dante entre Le-van-Giac et consorts et Trinh-van-Quon et consorts;
que le jugement doit donc être annulé de ce cbef;
Considérant, en outre, que le jugement frapp é d'appel ne contient
point les qualités respectives des panics : c'es t-à-dire le point de fait
et le point de dmit ct que celle omission con stitue également une
seconde nullité;
Considérant toutefois qu e la ques tion de compétence examinée d'office par le premi e,' juge, est en état de recevoir solution et qu'il y :l
lieu d'évoquer l'affaire à ce point de vue ;
Considérant que les parties en cause sont toutes annamites et sujets français; qu'aux termes de l'ordonnan ce royale du premier mai
mil huit cent so ixante-dix-sepl les diffé,'ends existants entre nos sujets
résidents dans ce pays et muni s d'un permis de séjour d ~ l'autorité
française, doivent êt,'e portés devant le tribunal français du protectorat ; que c'est donc à bon droit qu e le premier juge s'est saisi
da l'examen de l'affaire;
Mais considérant que c'es t à tort qu 'il s'est déclaré incompétent :i
cause de la nature du litige en se fondant sul' ce qu e, au Cambodge
toules les propriétés du royaume sont censées appartenir au Roi ;
Considérant qu'il n'cst null ement ques tion d'examiner à qu i appartient la propriété qui fait l'objet du litige; qu'aucune des parties en
cause ne s'en est déclarée propriétaire; qu'elles prétend ent l'une et
l'autre, seulemen t être locatai"es de cette terre et que l'une d'elles se
plaint de ce que l'autrc a troublé sa possession , perçu une partie des
produits et s'est livrée SUl' ses tl'availl eurs il des l'oies de fait répréhensibles ;
Considémnt par suite, que l'examen de ces faits est indépendant
de la question de propriété et que c'es t donc à tort qu e le tribunal
s'est déclaré incompétent:
Par ces motifs ;
Annule pour vices de form e le jugement frapp é d'appel;
Evoquant l'alfaire,
Infirme le dit jugement et fai sant ce que le premier juge aurait
dû faire;
Déclare que le tribunal de Phnom-penh était compétent pour statuer
sur le litige qui lui a été déféré pal' les parties en cause ;
Condamne les intimés aux dépens,
Ordonne la restilu tion de l'amende consignée.
Du 18 janvier 181:\3. MM . Lasse rre, chevalier de la Légion d'honneut', vice-président ; Charrier et Dussol, conseillers ; Forestie,', conseiller-auditeur p. i., siégeant avec voix consultative seulement ; d'Amphemet, conseiller-auditeur, occupant le siège du ministère public par
empêchement des membres du parquet.
1\
�Titre de propriété. -
162-
I!:I1olleiR1ioll8 relRth'e8 à la eOIl·
tenDRee.
Bien 9u'0II ne doive pas d' nnema1liè..eglilllirale se 1"allporter alla;
cl/oncia/ions ,'elatives à la con te"rl1lce llot/r (l<!termùw' l'étendue d'une
propriélli et qlt'il soit d'lisage de ,,'avoir égard q!t'a",]; abornements, il
faltt Ilcanmoins prend,'e IlL contenance en consideration, IOl'sqltc les ail,
tres indicalions sont ùlsltlflSantes Olt lont complètement défaltt.
Affaire Nguyèn-van-Phi contre Nguyèn-van-Thè
ARRÈT.
La cour,
Aprés en aI'oir délibéré conformément il la loi ;
Consid érant que les deux pari ies en cause, on t obtenu le quatorzc
septembre mil buit cent soixa nte-cinq de l'autorilé fran çai se la délil'l'ance des deux titres de propl iété de deux terrains lim itrophes,
et contigus sis au vi llage de Tri-Yèn ; qu e d'a près les abol'nemenls
incomplets qui fi gul'C nt dans les deux actes pl'Odu it devant la COU I',
il est impossible de savoir olt s'a rrête la propriété de Phi et où
commence cell e de Thé; que la désig'nation de la con lenan ce ne peut
pas non plus servir de base à un e décision puisqu e cell e indiquée se
trouve ètl'e, dans les deux actes, de beau co up inférieure à la réalité CI
que chacune des parties occupe en efTel, en dehors du ten'ain lilig'i eux , une contenance double de celle portée dan s les actes;
COllsidéranl , dès lors, qu 'il est hors de Ioul e conl es tati on qu c le
lerrain litigieux, a été occupé pal' les pa rti es en dehors des désignations portées dans leurs titres de propriété; qu e l'enquète ù laquelle
il a été procédè deva nl le premie l' juge a élab li que Phi et Thè en
on t eu tour il tour et peut èl l'e mème simultanément, pa l- partie, la
jouissance; que ce telTain leu l' apparti ent mème d'a près les actes,
puisque les deux prop l'iélés sout li mitrophes; que dans l'imposs ibilile
de sal'oir d'une manière sérieuse à qui il doit revenir , leurs droil,
étant éga ux, il y a li eu de l'attribu er il chacu n d'eux proportionnellement à la contenance indiquée dans son titre de propriété;
Par ces motifs;
Infirme le jugement dont est appel ;
Em end ant et fai sant ce qu e le premier juge aurai t dù raire;
Ordonne que la terre en liti ge se ra parta gée enlre Phi et Thè par
les so ins du chef de canton proportionn ellement entre eux, li la contenance qui leur a été allribuée dans leurs titres de proJlriété, c'esta-dire dans la propol'Iion de trois mâu , trois sau à cinq mi u un sau,
Met les frai s à la charge des deux parties pat' égale part;
-
'163 -
Ordonne la restitution de l'amende consignée,
Du 18 janviel' 1883, Présents ml. Lasserre, chevalier de la L ~~ .on
d'honneur, vice-président ; Charrier et Dussol , conseillers; Forestier,
conseiller-auditeur p , i,; siégeant avec voix consultative seulement ;
d'Amphernet, consei ller-auditeur, occupan t le siège du minislèl'e public pal' empêchement des membres du parquet.
Titre de ,.ropriété z éllollei,,'ious relath'es à la eontenRDee.
L'évaluation dans un acte de vente (l'une quotite de terre, n'oblige
pas le vendeu,' au-delà de la contenance ,'éelle de ceUe quotité; et vice
versa, l'acquéreur ne }Jeut s'en prévaloir pOlt?' exiger la délivrance
d'une sllp~ficie supérieu,'e à celle quotité,
Affaire Dang-van-Dông contre Hô-tu-Quoi.
ARRÊT_
La cour,
Aprés en avoir délibéré conform ément il la loi;
Considérant que d'après les ac tes versés au procès, la lerre engagée
par Dang-van-Dong il Daon-van-Phuoc, comprenait la moitié de la
riziére en litige; que les acqu éreurs de Phuoc ont évidemment droit
il celle moitié et qu e Dong, leu l' vend eur , ne saurait en se ba sant sur
l'enonciation de la contenance insérée aux dil s actes, revend iquer une
portion quelconque de celle moitié, qu e nul n'ignore en Cochinchine
que la contenance exacte n'é tait jamais portée dans l'acte, afin de pouvoir dissimuler au fi sc une parlie de l'impot : qu'il y a donc lieu de
s'en tenil' à la désignati on qui permet de rélablil' d'une manière
exacte, la commune intention des parties,
Par ces motifs;
Dit que la rizière totale de Dang-va n-Dong et de Ho-tu-Quoi , telle
qu'elle était avant la mise en gage d' un e pal'tie, sera mes ul'ée et par'lagée en deux pal'ts ég'ales par les soins du chef de ca nton qui en
dressera procès-vel'ba l ; dit qu 'en cas de co nl es lation sur le mes urage
operé pal' le chef de canl on, il y SCl'a procèdé à nou veau par le géoméll'e fmnçais de la loca lil é; ol'donne qu e dans ce cas les frai s de
mesurage seront supportés par les deux pal'Iies pal' égale pal't.
Condamne Dang-van-Dông aux d pens liquid és à la somme de une
piastre non compris le coû t du présent arrèt et suites,
Ordonne la confiscation de l'a mende consignée,
Fait et prononcé en audience publiqu e le 1er février 1883, Présents
MM. Lasserre, cbevalier de la Légion d'honneur, vice-pl'ésident ;
�•
I IH -
-
Charrier et Dussol, conseillers; ~'o res lie l' , conseiller-auditeur p. i.,
siégeant al'ec l'oix consultalive seulement ; d'Amphernet, conseillel"
audi teur, occupant le iège du ministère public, pal' empêchement
. des membl'es du parquet.
Sneees8loll , -
Da'oits "es Irère8 e t sœ'II'8.
Les sœ.!!'s héritent al! même titre que les frères de lwrs frères
sœ"" s décédés.
011
Affaire Huynh-van-Sâ m contre Huunh-thi-Thê et Trân-thi-Noi.
A R R~T .
La cour,
Après en al'oil' déli béré conform èment à la loi ;
Consid èrant qu'il est constaté par les dil'erses allestations déli l'rées
pa l' les notables que J-]u l' nli -I'an- "m a appl'éhendé seul la succession
de lI uynh-I'an-Lai ; qu'il n'est pas contes té que Huyn h-Ihi-He el
TI'â n -t hi · ~J o i , ne soient, l' une la sœur, l'autre la fill e d'une autre
œUI' de Huynh-van-Sàm ;
Consid érant que d'après la co utume annamite les frères et sœul's
succèdent :\ leurs fl'ères et sœurs par égales parts ct par tète ou pal'
souche suivant qu'il s l' iennent de leul' chef ou par représentati on ; que
c'est donc sans droit que Hu ynh- van-Sàm veut retenir pour lui seul
toute la succession ; qu'il all ègue vainement qu'il ne peut pal'tager
les biens de son oncle dans la crainte qu'il ne se présente un héritiel'
direct ; qu'il ne parait pas pos ibi e d'admettre ap rès les allestations
délivrées par les notabl es, qu'il en existe encore ; qu'il y Il pl us de
vingt ans qu e Hul'nh-van- Lai est décédé et que Hu ynh-I'an-Sâm occupe
indùment toute la succession.
Considérant qu' il n'est pas contesté pa r lui qu e celle succession
comprenait une rizière de sept hectares; qu'il en a vendu un hectare,
cinquante ares et que seul il a profité ùu prix, comme il a joui égale·
ment depui plus de vi ngt ans de toute la propriété; qu 'il doit pour
le moins tenir compte à ses co-héritiers, ainsi qu'il s le demandent de
la l'cnte qu'il a opérée ainsi san droit et l'imputer SUI' sa part el
portion ;
Par ces motifs ;
Ol'donne que la l'izière provenant de HU YJlh-van-Lai sera sans avoir
égal'd à la contenance énoncée dans les bô, parLagée en trois parts
égales, en faisant fi gurer dans la pari de Huynh-van-Sàm, en moins
t 65 -
prenant, la contenance de la r-izière vendue en mil huit cent soixantcdix-neuf aux nomm és Truong-Ly et con oris ,
Commet le chef de canton pour !lrocéder aux di tes opération ; di t
qu'il en sera dressé procès-l'erbal qui sera transcri t et enregistré
selon les lois en vigueui' et ol'donn e l'inscri ption au bô de chaqu e copal'tageant pour sa part et portion.
Condamne Ifu ynh-van-Sà m il lous les dépens de premi ére instance
ct d'a ppel.
Ordonne la confi sca tion de l'amend e consignée.
~'a it et pronon cé en aud ience publique le 1'" février '1 88~ . Présent s
MM . Lasserre, chevalier de la Légion d'honn cul', vi ce-présid ent ;
Charrier et Du ssol , conseillers ; P'o resticr, conseiller-auditeur p. j . ,
siégeant avec l'oix consultat il'e se ulement ; d'Amphernet, conseillerauditeur, occupant le siège dll mini stère public, pal' empêchement
des membres du parquet.
JIIgeJl.ent lun' .. é."" . . . - A).I.e l .
Le fugement q.ti donne dé(aut à l'égard de l'une des lJarties, ne
peut statuer cont..adictoù·ement à l'égard des lJarties com.parantes. On
ne peut sépai'el' la cause des parties compal'antt!s de celles qni ne comparaissent pas, Le i"ge doit donc en donnant défaut ol'(lonnel' la ?'Iiassignation des pw·ties qlti n'ont pas campa,.,, ; il statue ensuite SUI'
cetleréassignattOn par un sell l et même j/lgement tant à l'egard des
parties qui persistent à (aiTe de(altt, qu'à t'eganl de celles qni comparaissent. I.e jugement est alors cOl1tl'adictoi'/'e à l'égl11'd de tonies les
parties . L'ltppet d'un jugement IJal' défaut est non !'eceuable tant !fn' il
est S1!Sceptible d'opposition.
Affaire Lam-tièn-Phong c ontre Ly-hoc-Minh et consorts .
ARn ÈT.
La
COU) ',
•
Après en avoir délibéré confor mément ù la loi ;
Considérant que l'un des défend eurs a fait défuut en première Instance ct que le jugement fl'uppe d'ap pel ne lui a même pa s été noti fi é;
que c'est à tort d'aill eurs, qu e le juge a, SUI' le pl'emier défau t, rendu
sa décision sans ordonn er aupa rava nt ia réassignation de la partic
défaill ante; que le j ugement da ns ces conditions ne peut être considéré que comm e pa l' défaut ù l'égal'd de toutes les parties et qu 'il ne
saurait ètre frappé d'appel tant qu 'il eSI susceptible d'opposition ;
�-
•
'166-
-
Que l'on allègue vainement devant la cour que la procédure de défaut n'est pas Il itée en matière indigène;
Considérant que d'après la loi annamite le défendeur ne pouvait
être condamné qu 'après un rl élai de deux mo is il parlir du joUl'ou il
aurait dù comparaitre en justice ; que celte prescription de la loi n'a
pas d'ailleur's été obse rvée et qu'on ne peu t l'invoq uer da ns l'es pèce;
Considérant, en ou tre, qu e celle par tie , de la législation annamite
peut être considérée comme tombée en désuétu de devant les tribunaux
de prem iére instance ;
Que les juges ne pouv,lOt s'accommoder des lent eurs excessives de
la procédu re annamite en pareill c circonstance ont, d' un e manière
générale et sans exception, adop té depu is longtemps la procédure de
défaut selon la loi fran çaise; qu'il n'est pas possible d'adm ettre qu'on
l'applique d'une fa çon différent e qu'en droi t français; qu' une pareille
pratique, si elle étai t admise, am ènerait les plu s fà cheux r ésultats ;
qu e le jugement d'après la théo rie soutenu e par le défenseur' des intimés serait contrad ictoire il l'égard des panies qui ont comparu el
par défaut à l'égard des parties défaill an tes; que l'on s'exposerait
ainsi volontairement il des contrariétés de ju[)ement incompatibles
avec un e bonne administra tion de la j ustice; que c'est là une qu estion
d'ol'dre public dont la solu tion s' impose d'ell e-même aux tribunaux ;
Par ces motifs;
Décla re l'appel de Lam-tien-Phong non recevable, l'en déboute
et le condamne il l'am ende et aux dépens liquidés il une piastl'e quarante cents.
Fait et prononcé en aud ience publ ique le 10r févrie1"l883. Présenls
MM, Lasserre, cheva lier' de la Légion d'honneur, vice-président ;
Charrier et Dussol, conseillers; Fores tier, co nseill er-audi leur p. j "
siégeant avec voix consultative seulement , d'Amphernet, conseillerauditeu r, occupant le siège du mini stère public, pal' empêchement des
membres cl u parquet.
JU!le m e llt l'RI' d élRu t, -
A.ppe l.
Uappel d'un jugement pa!' défaut est non ,'ec/Wable lo,'sque ce jugement est enco!'e sllsceptible d'opposition,
Affaire Lê-v an-Chan, Le-va n-Dong contre L e-van-Th a n h .
ARRÈT .
La cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
16i -
Considérant qu e le nomm é Le-van-Ty ne compar'ait pas, ni personne
pour lui, quoique régulièrement cité et dùment appelé;
Donne défa ut contre lui et statuant au fond ;
Considérant qu e l' un des défend eur's a fait défaut en première instance et que le j ugement frapp é d'a ppel ne lui a même pas été notifié;
que c'est Ù tort d'aill eurs, qu e le juge a, SUI' le premier' défaut, rendu
sa décision sans ordonn er auparava nt la réass ignation de la partie
défaillante ; que le j ug'ement da ns ces cond iti ons, ne peut être considéré que comme pa l' dél'aut Ù l'ég'a rd de toutes les par·ti es, ct qu 'il
ne saur'ait être rrappé d'appel tant qu' il es t susce ptib le d'opposilion ;
Consid ér'ant qu e d'après la loi annam ite, le défend eur ne pouvait
êlre condamné qu'après un délai de deux mois à partir' du jou I' ou
il aurait dù comparait re en justi ce; que cett e preSCl'Îption de la loi,
n'a pas d'aill eurs été observée et qu 'on ne peut l'in voquer dans l'espèce;
Considéran t, en outre, que ce tl e partie de la législation annamite,
peut être consid érée comme tombée en désuétud e devant les tribunaux de premi ère iO"tance;
Que les juges ne pouvant s'acco mmoder des lenteurs excess ives de
la procédure annami te en pa r'eill e circonstan ce ont d'une manièl'e générale et sans exception, adopté depuis longtemps la procédure de
défaut selon la loi fran çai se; qu 'il n'est pas possible d'admettr'c qu 'on
l'appliqu e d'un e fa çon différcnte qu 'e n droit l'r 'ançais; qu' une pareill e
pratiquc, si ell e éta it adm ise, am ènerait les plus mcheux résullats;
que le jugement serait con tradi ctoire il l'cg'ard des parties qu i ont
comparu et par' défaut il J'éga rd des parties défa illantes; que l'on
s'exposera it ainsi vo lontairement ù des contrariétés de jugement incompatibles avec une bonne admin islration de la justice; que c'est là
une qu es tion d'ordre publi c dont la solution s'impose d'e llc-m ême
aux lribunaux ;
Pal' ces motifs;
Annule le j ugement dc défaut co mm e irrégu lier ;
Renvoie les parties il se pourvoir devant le tribunal de premicrc
inslance de Vinh-Iong ;
Met les fra is il la charge des appelants;
Ordonne la res titution de l'amende consignéc,
Fait et prononcé en aud ience publique le 22 février '1883, Présents
MIl. Lasserre, chevalier de la Légion d'honn eur, vice-président ; Chal'rieret Dussol, conseillers ; d'i\mp hernet, conseiller-a uditeur, occupa nt
le siège du ministère publi c par empêchement des membres du parquet.
�-
•
'168 -
Partage ! ab8en ..e de titre. -
Ruong-ho .. é rAgé par ... juge.
Le pariage des immeubles d' Ime succession doit être établi par éCI'it ;
en l'absence d'une preuve écrite, il y (! lie!< de procéder au pm'tage de
la succession.
Le juge n'a pas qllalité PO!!!' constitue,' une part de la succession,
ell hllong-hoa,
Affaire Ng-van-Khue contre Ng-thi-Qui .
ARRET.
La cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que Khué n'éta blit null ement que la terre en litige ne
provient pas de Nguyen -van-Tu yet auteur commun des parties en
-
t69-
le partage sera homologué par le tribunal de première instance de
Soctrang sur le vu du procès-verbal qui sera dr essé par le chef de
canton et qui sera enregistré et transcrit conformément aux lois en
vigueur.
Ordonne que chacun des co-partageants sera inscrit au bô pour la
part qui 1ui sera affectée.
Met les frais du partage à la charge de chacune des parties et ce par
égale part ; mais condamne Khu é à l'amende et aux dépens liquidés à
la somme de soixante cents.
Fait et prononcé en audience publiqu e le 1er mars 1883. Présents
MM, Lasserre, chevalier de la Légion d' honneur, vice-président ;
Chan'ier et Dussol, conseillers; d'Amphernet, conseiller-auditeur,
occupant le siège du ministére public, par empêchement des membres du parquet.
cause;
Considérant qu'il n'existe aucun acte de partage entre les descendants
de Tuyet, des biens laissés par lui à son décès ou qu e s' il en a été
établi un , il a dû être déposé entre les mai ns de Khu é on de son
auteur et qu'il n'est pas possible d'en ordonner la production.
Considémnt que les généalogies produites établissent d' une manière
certaine qu e l'intimée est la tante de Khuéet qu'ell e a pal' conséquent,
comme représentant son père Phun g, droit à une part dans l'héritage
parternel ;
Mais considérant que le juge ne s'est pas borné à ol'donner le partage de la succession entre les diverses branches de la famill e de
Nguyèn-van-Tuyèt ; qu'il a ordonné d'o llice la constituti on d'un huonghoa, et qu'une pareille disposition ne saura it êtl'e maintenu e;
Qu'il est de coutume constant e que les magistrafs n'intervien nent
jamai ~ dans les questions religieuses qui n'intéressent que la famill e;
que l'on ne comprendrait pas en effet que les mag'istrats pu issent im·
posel' sous une sa nction pécun iai re ou pénale aux divers membres de
la famille l'accomplissement de certains préceptes de morale ou de
religion,
Pal' ces motifs;
Dit et ordonne qu'il sera procédé au partage des terres laissées par
le nommé Tuyêt en tre tous les ayants-droit dûment appelés devant le
chef de canton et par suite entl'e les représentants de Dien, Xoay, thiSam, thi-Phung et thi-Tam, à égale part ;
Infirme le jugement dont est appel au chef qui ordonne de, faire
une part pour la constitution d'un huong-hoa; laisse à la famille ré·
unie le soin de faire à cet égard ce qu'ell e jugera convenable;
Dit qu'au cas où il existerait des co-partageants en état de minorité,
"-ete de "ente. -lnte .... r étatioD d 'une elaul!le.
Lorsqu'une clause dans un acte de vente parait obscure Olt que les
termes CIl ont été altérés et falsifiés, il y a lie!! d'interpréter cette
clause en s'inspirant des aut" es clauses contenues dans l'acte.
Affaire Nguyên-van-Tân contre Thuong-cong-Luônh.
ARR~T.
La cour,
Aprés en avoir délibéré co nfol'mément à la loi ;
Considérant que pal' suite d'un pacte de fami lle intervenu entre
Thuong-cong-Nham et ses enfants, la mèl'e de Nguyên-van-Thanh , la
nommée thi- Cham, est devenue propriétaire d'un lot de rizi ère dont
la contenance n'est pas exactement fixée dans l'acte; mais qu'il est
facile de la recon stituer d'après l'ex trait des bô du village de Son-Roa;
qu'aux termes de ce document, Tllllong-công-Nham possédait en la
dix-septiéme année du règne du l'oi Minh-~I a n g, deux lots de jardin
de six hecta res cinq ares qu atre mètres deux centimètres;
Que suivant deux actes versés au procès, il en céda d'abord à sa
fille thi-Khué, une portion dont les limites sont parfaitement indiqu ées
dans l'acte de l'ente; que dans le second acte de l'enle consenti il thiCbam, il es t dit qU"il fait troi s parts de deux pal'ts existantes, et qu'il
en cède une pour soixante-quin ze ligatures à cette dernière;
Que Nguyên-van-Tan , ne peut, dès lors détenir, en vertu de cet
acte, que la part vendue à sa mère; qu'il est de toute évid ence que
�-
•
-
170-
les deux au Ires parts de ce lot sont restées indivises entre IOUS les
hériliers;
Considérant que pour con server la totalité de la rizière qu'il possède indùment, Nguyên-van-Tan n'a pas cra int d'altérer l'actc qu'il
produit devant la cour ; que pOUl' fai,'c croire qu 'o n avail cédé à sa
mère la lotalité de l'immeuLl e, il a déchiré la parli e qui indiquait la
quolit é qui avait été attribuée à sa mère et modifié également les
caractéres qui indiquaient les abol'l1ements de la propl'Îété vendue ;
Mais co nsid érant qu'i l est fa cile de se rendre compte de ce qui lui
a été vendu , pal' d'a utres énonciations conten ues dan s l'acte; que
Nluim n'avait pas en efTel, à rappeler qu ' il avai t cédé une pori ion, de
ses biens à thi-Khué et que des deux parts res lantes, il en fai sait tl'Ois
autre, s' il avait voulu céder la totalité de ce qui lui res tait, à sa fill e
thi-Cham ;
Par ces motifs,
Infirme le jugement dont est appel ;
Emendant et faisant ce qu e le premi er juge aurait dù faire,
Dit que par les so ins du chef de cant.on , les terres telles qu'elles
ont été inscrites au bd , aux noms des époux Thllong-cdng-Nham, non
comp ris le lot de la fill e Ihi,J(hu é, seront divi sées en trois parts pour
être attribuées l' une à Nguyên-van-Tan , et les deux autres ù tou, les
héritie,'s de Thuong-côn-N ham , dùment appellés ; dit que le partage
de ces deux parts qui n'ont fait l'o bj et d'au cune vente, se feront pal'
souches en lre les diverses branches de la famill e ;
Condamne Nguyèn-van-Ta n à tous les dépens,
Fait et prononcé en audience publique le 2ô avril '1883, Présents
MM , Lasse'Te, chevalie,' de la Légion d' honn eur, vi ce-prés ident ;
Charrier et Dussol , con'eillers; Boulanger, co nseiller-audi leu,' siégeant
avec voix consu il ative seulement ; d'Amphern et, con se ill er-auditeur
occupant le siége du ministére public pal' empêchement. des membres
du parquet.
Donatioll. -
.4l1eetRtioll fies biens "ollltés . -
Village . -
A.1IégRtiOD8 outre et eontre le eOI.teull de l 'Rete.
Une cmnmune qui a accepté une donation sous cel'tœines conditions,
ne peut changer l'affectation des biens donnés , - Les tribunaux ne
peuvent s'arrêter aux allégations d'une des parties, quand elles ,ont
manifestement wntraires al' wntenu de l'acte_
171 -
Affaire D 6-thi-Tuong contre le village de Son-hoa, représenté
par le chef de canton Pham-van-Man et les notables Lê-van-DJem
et autres.
ARRtT ,
La cour,
Après en avoir délibéré confo,'mément à la loi ;
Considéran t qu e la femm e Dô-thi-Tuong, a consenti au vi llage de
Son-hoa, une dona tion de terrain , pOUl' la construction d'une pagode;
qu'aux te,'mes de J'acte passé devant les notabl es il es t dit en tel'mes
fO l'mels que cette donation comprend deux ares et demi de telTain ,
afin qu'on y puisse établir un marché et une petite pagode; qu'il es t
également exprimé que le village devait payer l'impàt fon cier de cc
terrain ;
Considérant que le village n'" l'empli aucu ne condit ion de celles qui
lui élaient imposées par l'acte de donalion ; qJ'il n'a même pas payé
l'impôt du terrain, et qu' il en a céJé la jou issance au chef de canton, qui n'a pas craint de se faire inscrire au bô comm e s' il en
était le légitime propriéta ire;
Considérant qll e l'appelante soutient également qu e le chef de canton , an lieu de se contenter du ter,'a in de deux ares et demi qui avail
été donné au vil tage, s'es t emparé de onze arcs d' un ter,'aio environnant qui n'a jama is fait parti e de la donation ; qu 'il a Mti
SUI' le terrain usmpù un e mai son, et enlcvé les anciennes banières
qui sép:u'a ient le terrain donné, de ce lui qui élait l'esté sa propri été;
Considérant qu 'aucun de ces faits, n'est contesté ni par le chef de
canton" ni ~ar les notablcs qui souti ennent uniquemenl que le terrain, qui tait l'objet de la donation , contient treize ares et demi , et
non deux ares et demi ;
Considé,'anl qu e SUl' ce point il surfit de se l'apporter à l'acte de
donalion , où l'on trouve co nsigné en termes form els le passage suivant, ain si concu: <t Nou s tous consentons de donnel' deux ares et
« demi de terrain SUl' celle colline, au village, afin qu'on pui ss~
« établir un marché et bàtir un e pelite pagode. »
Considérant qu'en présence de termes au ssi formel s, on ne saurait
s'alTêter aux allégations des intimés;
Considérant que J'u surpation, commise sur le telTain de la femm e
Dô-thi-Tuong pal' le chef de canton avec la connivence du village, lui
a causé un préjudice dont il lui es t dù réparation, el que la cour a
en sa possession les éléments suffisants pOUl' en apprécier le quantum;
Par ces; motifs ;
�-
•
-
172 -
Infirme le jugement dont est appel,
Emendant et faisant ce que le premi erjugeaurait dù faire, dit que
les terrains excédants les deux al'es et demi qui font pal ti e de la donation, feront retour à la femme Do- thi -Tuon g; ordonne la radiation du
rôle du nom du chef de cant on ;
Condamne ce dernier à vin gt piastres de dommages-intérêts envers
la lemme Do-thi-Tuong, et rend le vi llage solidairement responsable
de la dite condamnation ; charge le huyên de l'arrondissement de
Bentré, de l'exécution du présent arrêt, à l'eflet de dé terminer les
deux ares et demi de telTain qui font l'objet de la donation, et qUi
seront inscrits au nom du village qui devra en pa yer l'impôt ;
Condamne le chef de canton Pham-va n-Man et les notabl es du
l'ilJage de So n-hoa aux dépens liquidés à la somme de une piastre
soixante cents, non compris le coùt du présent arrèt et suites ,
Fait et prononcé en audience pu blique le 26 avril 1883, Pré~ents
MM , Lasserre, chevaJier de la Légion d'honneur, vice-président ;
Charrier et Dussol ; conseillers; Boulanger, con seiller-auditeur
siégeant avec voix consultative ~e ul e m en t; d'A mphernet, conseill erauditeur occupant le siège du ministère public par empêchement des
membres du parquet.
lutlerip"on RU bô; ItreSeril.tioll trellteuaire.
L'inscription au bô pendant 1t1le période de trente ans constitue une
preuve sur(!Sante de propriété, et l'on ne pent se ll1'éua /0il' d' !tlle inscription antérieure pOUl' "evendique1'la propriété à l'encontre de,s droits
du possesseur actuel,
Affaire Nguyên-van-Hô contre Nguyên-van-Lanh.
ARRtT .
La cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Considérant que la terre revendiquée contre Nguyên-van-Hô, a été
possédée par Nguyên-van·Hanh , dès mil huit cent trente-six;
Considérant que Nguyên-van-H anh a laissé deux filles, thi-H ai et
thi-Thoi, mortes l'une et l'autre san s postérité ainsi qu e cela résulle
de l'allestion délivrée pal' les notables du village de Tân-my, canton de
An-thanh, arrondissement de Sadec ;
Considérant qu 'aux termes d'un acte dùm ent enregistré et transcrit
à l'inspection de Sadec, la femme Nguyên-thi-Thoi qui avait hérité
de la sœur thi-Hoai, de sa part de la terre en litige, en fit donation
'173 -
li son neveu Nguyên-thi-Hô, le quinze du premier mois de J'année
Ky-meo 1879 ;
Considérant que cet acte de donation est certifié par les notables du
village, de la situati on des biens sui vant les form es tradit!onnelles;
qu 'il est, dès lors, r égulier en la forme, et que le revendIquant ne
soulève, d'aill eurs, à cet égard aucune conteslation; qu'il a sontenu
uniquement que celle terre n'avai t jamais été en la possession de
Ranh , et qu'elle provenait de lelu' auteul' commun, mais considérant
qu'il résulte de l'ex trait des bô qu e ce lle lel'l'e, inscrit e d'abord , au
nom de trois 'personnes, les nomm és Nguyên-van-Thiêt, Nguyên-vanHanh et Nguyên-thi-Thu:\n tJ'ois des neuf descendants de Nguyênvan-Tuong, lût inscri te plus tard , en mil huit cent trente-six au nom
seul de Nguyên-van-Banh ; qu 'ell e es t l'es tée inscri te en son nom
depuis cette époque jusqu 'en mil huit cent soixante-dix-neuf, où , ~al'
sui te de la donation faite pal' thi-Thoi il Nguyên-van-Hô, ce dermer
fi t substitu er son nom il celu i de Hanh ;
Qu'à défaut de toute preuve cont ra il'e, l'i nscri ption de Hanh au bô
pendant tlne péri ode de quarante-trois ans, constitue une présomption
suffisante de propriété en sa fa l'eur ; que sa fill e, sa seul e héritièl'e a
donc pu céder les im meubles;\ Nguyên-van-Hô sans portel' atteinte aux
droits du revendiqu ant ;
Pal' ces motifs,
lnfi l'me le jugement dont est appel.
Emendant et faisant ce qu e le p,'emier juge aurait dù faire ;
Déclare Nguyên-van-Lanh , mal fo ndé dans sa demande en l'évendication , l'en déboute et le cond amne aux dépens liquid és à deux
piastres soixante cents non compris le coLit du présent arrêt et suites ,
Ordonne la restituti on de l'a mende consignée.
Fait et Jlrononcé en audi ence pu bl ique le 26 avril 1883. Présents
MM , Lasserre, chevalier de la Légion d'honneur, vice-président ;
Charrier et Dusso l, conseill ers; Boulanger, con ~ei ll el'-a uditeu r sié
geant avec voix consultati ve seulement; d'Amphernet, conseillerauditeur occupant le siège du ministère public pal' empêchement des
membres du parquet.
NAutisselDent. _ Vente . des tiers.
1l.etes 8008 eigD8t.ure pri"ée. -
Droit~
Le nantissement el la venle des immeubles ne sonl opposables a!!%
tiers que lorsqu'ils Ollt été consentis pa.' actes Cluthentiques.
�•
-
'174 -
Affaire Ton-tho-Toan contre Nguyên-van-Dao.
ARRtT .
La cour,
Aprés en avoir délibéré conform ément à la loi ,
Considérant que l'appelant Ton-Iho-Toan ne comparait pas, ni personne pour lui, quoique régulièrement cilé et dûment appelé.
Doon e défaut contrc lui et statuant au fond,
•
Comidérant qu 'a ux termes d' un jugement ayant acquis l'autorité de
la chose jugée, renuu le quinze juin 18~2, Nguyên-van-Si a été déclaré
débiteur envers Lai-Ihi-Giao d' un e somme de cenl quarante-cinq piastres et de deux cents mesures de padJ y; qu'il a été pronon cé ail pro·
fit de ce dernier la venle aux enchères publiques de deux parcelles
de rizière appartenant à son débiteur, et qu'il lui avait données en
nantissement.
Considèrant qu'en exécution de ce jugement , il a été procédé le
vingH l"Ois septembre 1882, par les notabl es du village, de la situation
des biens, à la vente aux enchères publiques, des deux pal'celles de
rizière; que suivant procès-vel'bal d'adjudicati on, enregistré et transcrit à l'inspection le. vingl six du même mois, sou s le nu 494, les deux
parcelles de ri ziêl'e ont étè adjugées au nommé Ton-thi-Toan,
Considél'ant qu'au COUI'S des poursuites et avant qu'il n'eût été procédè à la di le adjudicalion, le nomm é Nguyên-van- Si s'es t reconnu
débileul' de Irois ceol s piastres et ce nt cinquante mes ures de paddy
au profit de Nguyên-van-Dao; qu 'au mèpri s du premier jugement ob·
tenu contl'e lui, le quin ze juin '18X2, Nguyên-van-Si fit cession devant
le tribunal à cet autre créanciel' des deux mêmes parcell es de rizière
dont la vente avait été ordonnée au profit de Lai-thi-Giao; qu'il importe, dès lors, d'examiner si celte dernière cession pouvait être valablement consentie par Nguyên-van-Si à Nguyên-van-Dao au détriment
des droits acquis de Lai-Ihi Giao ;
. Considérant qu'il n'es t pas possible d'admettre que Nguyên-van-Si
aIt pu valablement consentir celle cession pui squ'il était dessaisi par
un jugement passé en force de chose jugée , des deux parcelles de ri·
zière qui ne se trouvaient l'lus pal' suite, dans son patrimoine;
Qu'en droit annamite, le jugement ordonnant la vente, équivaut a
la transcriplion du procès-verbal de sai sie immobilière en droit fran çais;
Que l'on allègue, il est vrai , que Ngllyen·van-Dao avait un privil ége
résultant du nanlissement de la dite rizière qui lui avait été consenli
par son débiteur ;
Considérant que ce privilège, lors même qu'il existerait, ne pour·
rait lui conférer qu'un seul droit, celui de se faire payer par pré-
-
'175 -
férence et avant le créancier poursuivant, et non celui d'appréhender
la propriété des deux parcelles de rizière;
Mais consid érant qu e p"I' le jugement du quin ze juin 1882, Nguyênl'an-Si avait reconnu qu' il avait donné cellc même rizière en nantissement à Lai-thé-Giao, ct qu e la reconnais,ance pal' acle public de
ce pl'ivilège , a une val cur incontes tabl ement pill s sérieuse que la reconnaissance sou s signa turc pri vèe, faitc au profit de Nguyên·vanDao ; qu e ri en ne prouvc qu e celle del'flière reconn aissa nce ne soit
aussi fraudul euse qu e la ccssion de biens, qu'il lui avait consenlie au
détrim ent du premi er_créa ncier ;
Qu 'aux termes de l'a rti cle 8 de l'a rrèté du six avril '1871 , qui ne
fai t que con sacrel' une traditi on sui vie dans le pays, les aCles de vente
avec ou sans condilion de l'a chat, ne peuvent èll'e opposables au tiers
qu'aulant qu 'il s ont élé ce l'tifiés pal' les notables du village; que cet
alTèlé va mème jusqu 'à défendrc d'arl mellre à la transcl'ipti on le
actes qui n'ont point été ccl'tifiés suivant la co utum e;
Consid érant que l'acte de nant isscment souscl'it au profit de Nguyenvan-Dao, es t un acle sous signatu rc privée qui n'a pas élé ce l'lifié par
les notables de la loca lité qu 'il ne saurait, dès lors, être opposable au
liers;
Qu'à supposer même qu e la reconn aissance l'aite pal' Nguyen-vanSi devant le tribun al, du pri vil ège concédé il ce créanciel', put équivaloir aux form alités de l'article 8 de l'a rrèté précité, il n'en est pas
moins cerlain qu 'ell e ne pounait êlre in voqu ée il l'encontre d' une
reconnaissa nce de mêmc nallll'c, faitc antéri eurement pal' le mème
débitell r, au profit de Lai-th è-Giao ;
Qu'il sui t doncd e tout ce qui préccde, qu e les droil s de Nguyenvan-Dao ne saural cnt être prél'érés;\ ce ux de Lê-I hi-Giao pui squ'ils
n'ont élé connus ct rendu s pub li cs que postérieurement à ceux de
Lai-Ihe-Giao;
Con, id érant qu' il devient dès 10l's superllu d'examiner si l'adjudicalion du vingl-trois septcmb l'e 1 ~82, doit ètre annulée pour violalion
des form es usil ées en droil frança is;
Que si au x term es de notre code dc procédure civil e, le créancier
poursuivant doit dénoncc!' la mi se aux enchéres publiqu es des bi ens il
tous les créanciers in scrit" l'on ne saul'ait sérieusement so utenir qu 'il
doi \ en être ainsi dans les vcntes ordonnées conformément ,\ la loi
indigène; qu'aux termes des décre ls en vi gucur, la procédul'e anna·
mite doit êlre se ul c sui vie et qu ' il se rait d'ailleul's impossible de se
confol'mer au x di spos itions de la loi l'ra nÇ<1ise, puisqu'il n'existe point
de créanciers inscrits en droit annamite ;
Par ces motifs;
�-
•
177 -
176-
Infirme le jugement dont est appel , émendant et faisant ce que le
premier juge aurait dù faire;
Déclare l'adjudicalion du vingt-trois septembre 1882, bonne et va·
lable et condamne l'intimé Nguyen-van-Dao aux dépens liquidés à la
somme de deux piastres quarantc cenis nom compris Ic coût du présenl
arrêt et suites.
Fait et prononcé en audience publique le 26 avril 1883. Présents
MM. Lasserre, cheval ier de la Légion d'honneur, vice-président; Char·
rier et Dussol, conseillers; Boulanger, conseiller-auditeur, siégeant
avec voix consultative seulement); d'Amphernet, con seiller-auditeur
occupant le siège du ministère public par emJTêchement des membres
du parquet.
Ragl8lrat n'ayant pail l 'age légal - A.b8enre de rOM'a.atlon de l 'empêebement du juge ti"lIaire. - Nullité.
Le magùtmt q'li n'a pas obtenu des dispenses d'âge, ne pei!! remplir
un emploi pour lequel la loi exige tin âge determiné.
Lorsqll'un juge siège m rempwcement du présidmt empêché, le
jugement doit mentionner ceUe circonstance à peine de nullité.
Pourvoi en annulation.
Affaire Tching-Quang contre Thai-Hung.
ARRllT.
La cour,
Aprés en avoir délibéré en chambre du conseil conformément à la loi;
Sur le moyen tiré de la violation des articles six et trenle·six du
décret du vingt-cinq mai mil huit cent quatre-vingt-un;
Considérant qu'aux termes de l'article trente·cinq du décret du
vingt-cinq mai mil huit cent quatre-vingt-un , nul ne peut remplir un
emploi de lieutenant de juge s'il n'a vingl-cinq ans accomplis;
ConsIdérant que AI. Cabanne, juge suppléant du tribunal de Saigon
a siégé comme juge président dan s l'aflaire soumise à la censure de
la cour, sans que des dispenses d'âge lui aient été accordées à cel
effet;
Considérant également que lejugement ne constate pas que le juge·
président du tribunal fut empêcb é de siége r lui-même et qu'il est de
principe que le lieulenant de juge et les aulres membres du tribunal
De peuvent siéger qu'en cas d'absence ou d'empêchement du juge·
président dùment constaté dans le jugement , conformément à l'article
, six du décret précité ;
Par ces molifs;
Casse et annule le jugemenl rendu pa.· le lribunal de première
inslance de ·aigon, en malière indigène, pour violation des articles
six et tl·ente-six du décl·e t du vingt-cinq mai mi l huit cent quatl·evingt·un ;
Renvoi l'a/Taire pour être statué il nouvea u devanl le même tribunal
composé d'ault'es jug·es ; ord ollne la transcriplion du présent arrèt en
mal'ge du jugemenl on nul e ;
Condamne Thai-Uung aux dépens;
Et ol'donne la res titulion de l'amende consignée.
Fait ct prononcé en audience publique le 10 mai 1883. PI'ésellls
ml. Lasscl're, cheva lier de :a Légion d'honneul·, vice·président ;
Charrier et Du ssol, con seill ers; Boulanger cl d'Amph ernct, conseillersauditeurs, siégeant. avec voix délibél·alive, pa.· suil e de l'empêchement
de aulres membres de la cou!', Lefebvre d''\rgencé, substitul du
Procureu r général.
SueeeS8ÎOII. exclues.
A.tt.-ibutioll I"ite lun· 1.\ Illlilille. - Filles
Est "ulle el sans valew' t'a1l7·ib ution (aile Il{!/" la famille, de la
succession en violt!lion de la loi el ail préjudice des (illes (hl ,teelljItS,
à des pm·enls pl'tls éloignés .
Affaire Nguyên-thi-Mai et Nguyên-thi-Loi contre
Ng-Kê-Noi.
AHn~T.
La cour,
Aprè en avoir délibéré conformément ù la loi ;
Consid érant que le co nseil de Ihmill e en disposan l il la mO l'l. de
Ihi-Toan de tous les biens de la succession au profit d'un de ses pelits
cousins Kè-Noi et au détrim enl de ses deux fill es Ihi-Mai et lbi-Loi , a
oUlropassé tou s ses droils cl consommé un aCle de spoliation des
plus odieux;
Consid érant qu ' un e pal'eille libéra lité l'aile au préjudice des mineurs
de Ihi-Toun, ne peul ètl'e con sidCrée comm e valab le, et qu'il y a lieu ,
par SUIte, d'ordonn er qu e J(G-No i se l'a tenu de rendre comple à ses
cousin es des biens donl elles onL élé injusleme nt déposséd ées ;
Cons.déran t que Lbi-Toan el sa sœ ur lhi·Tu ava ient recueilli il la
mort de leur frèl'e Kè-Tho, la totalil é de ses biens pa l' ég·ale parl ; que
la part de thi-Toan doit, dès lors, fail'e retour il ses deux filles lhiMai et Ihi-Loi;
12
�-
1 j~
-
Considérant que le juge dol première instan ce s'es t préoccupe de
questions qui ne lui élaient point soumises et qui n'intéressent point
les filles de tbi-Toan ; qu'il y a lieu de réformer de ce chef, la décision
frapp ée d'appel,
Pal' ce motifs;
Infirme en lant que de besoin le jugement dont est appel ;
gmendant et faisant ce que le premie,' juge aurait dû faire,
Condamne Rê-Noi à restituer au x fill es de lhi-Toa n, les nommées
thi-Mai etlhi-Loi , tou s les biens qui on t appartenu à leur mère pCI"
sonnellement ou qu'elle avait recueillis dans la succession de son [,'èl'c
Rê-Tho, soit la moili é de )a succession de ce dern ier.
Commel le chef de canton pou,' surveiller l'exécution du presenl
arrêt et condamne I\è-Noi à 10us les dépens de première instance CI
d'appel.
'
Fait et prononcé en audience publique le 10 mai 1883, P,'ésenls
MM , Lasserre, chevalier de la Légion d'honneur, "ice-président;
Charrier et Dussol, conseill rs; Boulanger, conseiller-auditeur, sié·
geant avec voix consultative seulement ; D'Amphel'llet, con seill er-audi·
teur, occupant le siége du ministére pub lic pal' empèchement des
membres du parquet.
Appe.• § exéelltioll d .. j"ge.ue'I~ . -
Fin .Ie 11011 .·eee\'oir.
Est non ,'eceuable à intmieter appel d'un jugement celui qlti l'a
wécuté sans aucunes réserves,
Allaire Nguyên-van·Luc contre Vô·thi-Chiên et ses deux sœurs.
AnR~T,
La cour,
Aprés en al'oi,' délibél'é conformément à la loi ;
Considérant que la demand e de Luc agissant au nom de sa femme
a fait l'objet d' un premier jugement dont il n'a point int.erjeté appel
dans les délais "ou lus pal' la loi ; qu 'i l a même exécuté le dit juge·
ment ; qu'il n'y a don ~ pas lieu de fair e dl'oit à sa nouvelle demande
qui a pour objet de remellre en discussion les points irrévocablement
jugés,
Par ces motifs,
Confirme purement et simplement le jugement dont es t appel pOUl'
sortir son plein et entier effet et être exécuté selon sa form e ct te,
neur, et condamne l'appelant à l'amende et aux dépens,
179 -
Fait et p,'ononcé en audience publiqu e le 31 mai '1883, Présents
MM , La sselTe, chevalier de la L'gion d'honn eur, l'i ce-p,'és i~ e nt ;
Dussol , con seill er ; Boulanger, co nseiller-auditeur, siégeant avec voix
délibérative pal' suite de l'empêchement des autres membres de la
cou,'; Boyer, substitut du Procureur général.
A.cte 80ns sigoat ...·e 'Il·j"ée. -
- P,u'tRge Il\it
Itl\l'
les
Dièlll-clti. - VOlitestfttioliS.
R 8t!ellt.Rllt S.
Est mt/le et sans valelt" la signatlwe en Diêm-chi apposée sur un
acte SOItS signature privée, alors qn'etle est formellement contestée par
ceilli à qlti on l'a ttribue,
Le partage {ait ]Jar un ascendant (lit lJro(it de ses enfants ne rend
pas ces derniers propriéta;,'es de lenr lot ; t'ascendant donateur pcut
tOllj01WS 1'éuoqltel' l'(tcte qu'il a {ait,
Affaire Lê-van-Suât contre Diep-Pho .
ARn~1' .
La cour,
Ap,'ès en avoir déli béré, confOl'mémcnt ;\ la loi ;
Consid érant qu e le billet, que Diep·Ph o prétend lui avoir été signé
pal' Suât ct son fil s S<im, ne port e que la signature de ce dernier ;
que le diêm-chi de Suôt ne sau,'ait être co nsidéré comme équival ent
à sa signature, qu e l'on ne peut, cn eOe t, donner aucune va leur à
une ma l'que essentiell ement \m iable, et qu'il est imposs ible de conIi'âler d'une maniè,'e sé,'ieuse; que c'est donc ,( ton qu e le premie,'
juge a sursis à statuer jusqu 'à ce qu e la vérification de ce diêm-chi
ait pu êlre faite ;
Que quelque soit le résu ltat de cette vérification, il ne sau,'ait
al'oil' au cune influ ence su,' la so lution du litige;
Considérant qu e Sü m a donné en gage, il SOli créancier, une rizière
qui est la prop,'iété de so n père;
Qu e vainement , on objecte qu'aux termes du tes tament partage,
fait pal' ce demi e,', il aura it été mis en possession de sa part héréditai,'e; qu'en droit annamit e, le partage de Vrésuccession, ne l'end
point propriétaire ce ux au profit desqucls, il cst fa it; qu e jusqu 'à la
mort des père et mère, cet acte es t essentiellemen t révocable et ne
confèl'e au bénéfi ciaire que la jouissance des biens donnés;
Qu'il suit de là , qu e Süm, ne pouvait donc engager les biens donl
il n'avait pas la propriété,
Pa" ces motifs,
�-
•
Infirme le jugement dont e t appel ;
Emendant el fai sant cc que le premier juge aurait dù fail'c,
Déclarc null e et sans va leur la signature en dièm-chi de Suot et dit
n'y avo ir lieu à aucune vérifi ca tion d'écritures
Maintient la condamnation pronon cée con tre ,im ; annule J'acle rie
mise en nantissement fait par cc uerni er au proOt de son créancier
d'un bicn qui es t l'es té la propri été de son perc;
Condamne l'intimé aux dépens liquidés à dcux piasLres quarante
cents nom compris le coùt dll présent arrêt eLsuites;
Ordonne la res titution de l'amend c co nsignée pal' l'appelanL ;
Fait eL p,'ononcé en audience pub lique le 3 1 mai '1883, Presents
MM, Lassel'l'e, chevalier de la Lég'ion d' honneur, vice-président ; Dus,
sol, conseiller; Boulanger, conseiller-audit eur siMeant a\'ec voi, dé,
libP.ra tive par suite de l'empèchement des auLres mDembres de la COUI';
Boyer, substitut du Pl'ocureur général.
DRI'ÎRge. -
-
18U -
AI.sellee tle eOlltrRt. - Ileius .Ie eonsentement
de.8 iellune.
Le mariage d'après la loi annamite doit être constaté plll' écrit ; si
l'un des {!!tU?'S époux ?'e(use de signer l'acte (b'essé J)W' les llO/aU/es,
le mariage n'existe J)as, bien que les cerélll onies religieuses aienl é/é
accornphres; cal' d'après la loi annalllüe le 11wl'ia'je est tout it la lois
un acte religieux et ciril,
Affaire Huynh-van-Duong et Nguyen-thi-Khoa,
ARI\ÈT .
La cour,
Après en avoir délibèré conform ément il' la loi;
Considérant qu'aux termes de la loi annami te, le mariage est non
seulement soumi s à des forma lités el il des rites purem ent relj"ieu"
mais aussi à des constatations qui ex igent l'intervention de J'a~toriIC
civile; que l'article 94 du code annam ite, dit, en effet, ti c la fa çon
la plu s expresse qu'il sera écl'it un contrat de maria"e;
Considél'ant que l'a rrêté du premiel' décembre tS7G indique les
form es dans l esq ue ~l es, doit être dressé l'acte de mariage eLqu'aucune
de c~ s lormalrtés n a été l'empire; qu e le p rojet d'acte, produiL au
proces, étabht clairement que le mariage n'a pas été accomp li, puis,
qu e la signature de la Jeune fill e ne s'y trouve point et qu'il résulte
des exphcalions lournies pal' l'appelant lui-même qu'elle s'est refusé
à la donner.
181 -
Considérant qu e dans ces conditions, il ne sa urait y avoir mariage
puisqu'il est fOl'mell ement démontré par J'a ppelant lui-même que la
jeune fi lle a refu sé d'y co nsentir ;
En ce qui louche les dommages-intérêts;
Considéra nt clu'on ne saUl'ait s'apPu)'el' ur des pal'Oles imprudentes échappées, à la barre, ,\ l'avocat d' une des pal'ties pour en
faire l'ojet d'u ne demande en domm ages-in térêts ; qu 'il n'l'a lieu, dès
lors, de confirmer sur ce point le jugement dont est appel.
Pal' ces motifs;
Confirme le jugement de Binh-hoa en tant qu'i l ne fait que repousser la demand e de lI uynh-van-Duong;
Oit! en conséquence, qu' il n'l' a pas cu mal'iage entre lui ct la fi ll e
de thl-Tall! ; déboute cette dernière de sa demande en dommaues-intérèts, condam ne Duong à tous les dépens de première in st: nce et
d'appel.
Fa il et prononcé en audience publ ique le 31 mai '1883, P, ésent s
ml. Lasserre,
d'honneur vice-prés ident '
'
D cheva lier de la Léuion
O
'
,
Charl'ler et ussol, conseill ers; Boulan ger, èo nseiller-audi teur, siégeenl
avec VOIX co nsultall ve sCll lement; Boyer, substitut du Procureur
général.
1~ l1f.uète. - ... b sellce des IU\I·tie8. - Ab8ence de MerUle .. '
et tles fornullité", loe"nises '1"" l 'Ilrt., 305 dll cotie Rilnswite.
La loi exige que l'enquête, lorsqu'il y a lie!! de recol/ril' it ce mode
de prell've, soit contradictoire; csl nulle J,((r suite l'enquéte qui a
été (aite en l'absence des JJ(t1'ties ou sans ql/'elles aient été appelées,
Les témoins doivent J)rêter serment on tout (li/ moins se con/onner aux
prescriptions de l'al't, 305 dit code annamite ,
Affaire Tran-Tha nh contre Nguyen-van-Câu.
l\ nn~1' .
La COli l',
Après en avo il' délibéré conformémenL il' la loi,
C? nsid él>ant qu e le procès-ve rbal d'enqu ètc il laqu ell e il a été proc~de pal' le preS ident du tribunal de SocLran g, ne const. ate pas que les
temolns aient p"ét. é serm en l (o u qu ' il s aient accepté la responsabilité de
la réalité des fait s articul es) conlol'mément il J'article 305 du code
annamit e.
Considérant que ces prcscriptions sont imperatives cLqu 'on nesau-
�•
-
182 -
l'ail avoir une foi complèle dans les lémoignages donl la sincérité n'a
pas élé affirm ée pal' les d éclar~nl ;
Considérant , en outre, qu e d'aprés l'arrêL avanL dire droi t, l'enquête
devait èll'C contradi cloire enlre les parti es cL que la preuvc contraire
élait fOl'mellemenL réservée ,HlX défend eurs
Considérant qu 'il n'apperL d'au cun acte d'in stru ction ni d'aucune
conslaLion, que les parties aicnt élé appelées il J'en'qu ête, eLqll e le dé~ ndeU!' lui-mème aiL élé mis ù mème de la conlrol er eLde produire
ses témoins;
Consid éranl de plu s, qu e le juge a néglig'é d'o béi l' aux prescl'iptions
de l'al'I'êt avanL di l'C droiL qui lui faisa it une oblig'ati on de vériner les
anciens lJô du vill age de Yen-tra ch Oll sont siLu es les biens en litige
et d'en joindre un eXlraiL ù so n procés-verbal.
Pal' ces motifl ,
Annul e J'enqu êle fait e pal' le juge de Soclran g en dehors des prescl'iplions form elles de la loi Cl de l'a rrêt avanL dire droit.
Commet M, le président de la deuxième chambre de la COUI'
d'appel et en cas d'empèchement. M, Bougeo t, li eul enanld ej ugeù Soctran g, pOlir procéder conlradi ctoil'ement il la dile enqu èle dans les
form es voulu es par la loi et faire SUI' les an ciens bD du village de
Yen-ll'ach, les verifi ca lions ord onn ées par la cou l',
Héserve les dépens,
Fait el pronon cé en audi ence publiqu e le 3'1 mai '1883 , Présents
MM, Lasserre, chevali er de la Lég'ion d'honn eur, vice-président ;
Charrier eLDu sso l, conseill ers; Boulan ger, con seiller-auditeur, siégeanl
avec voix consult alive seulement ; Boyer, substilut du Procureur général.
"eln-et sef.ontl Il.,,.·iage. parCRge de .8
~ODlllluua"\uté.
I·et'fe tic 8011 droit .l'usuh·uit
-
GRI-de tles enfants.
La veuve qui se remarie perd l'I/su/ruit légal. tics biell s laissés lia)'
son premier 11Iari, mais elle a le droit inconteslable de provoquel' le
partage de la conl1ll!tll{lItté ayan t axiste entl'e elle et ce dernier,
Les tribl/IWltx peuvent laissel' li la veuve, même l'ellwl'iée, la garde
d'un ou plusieurs de ses enfants, si leur intérêt ex'ige cette meSl/ )'e,
Affaire Nguyên-thi-Van et Trân-thi-Nhi.
ARR l T ,
La cOur,
Après en aroil' délibéré conformémenl il la loi,
Considérant qu e la fcmme Tnln-thi-Nhi a perdu , en se mariant,
-
t83 -
l'usufnlil légal des biens de la communaut é ayanl existée entre elle cl
son mari ; qu e le partage, qu i lui a été imposé pal' son beau-père ct sabelle-m ère, ne comprend pas tous les objels qui ontdépendu de la communaulé; que la fcmme Nguyèn-thi- Van, sa bell e-m ère, a élé obligée
de rcconnaÎlre il l'aud ience qu 'il existait deux buffles el une barque
qui n'onl pas fait l'objet du paltagc;
ConsidéranL qu e ces obj ets y comp l'is une mai son en paillolle, con struite sur lin terrain de la femm e lhi-Van , sont évalués pa l' elle ct
par sa bru , il quaLre cenls li ga tures environ ; qu e la moi li é de cetle
somm e revient évid emm ent ù la l'emme thi-Ngi, et que c'es l il lOrt
que le premi er juge a négligé de faire droit il sa demande, S UI' ce chef ;
En cc qui lou che les cnfanls;
Consid érant qu 'en se l'emal'iantla mére perd la tu telle de ses enfants ;
Mais consid él'anl qu e les trilJunaux onl toujours la facullé, quand
l'in térètd es enfanls le command e, de conservel' à la mére la gard e d'un
ou plu ieul's de ses enfanls ;
li:t consid érant que l'une des ~ll es est encore dans un àge ll'Op
peu avancé pour pOllvoil' sc passe r des soins de sa mère et qu e l'on
ne saurail la lui enlevel' ;
Pal' ces motifs,
Condamne les époux Lê-van-li.ha il paye r il la femme lhi-Nhi, la
somm e de deux ceni s ligalures pour lui tenil' li eu de sa part de mobilier qui a élé di strait pal' eux , de la communauté, savoil' : Deux bufOes, une barqu e el une paill otte;
Confi e aux épo ux Lé-van-J(ha la gard e de l'ainée des enfant s el il
la femme thi-Nhi , ce lle de sa plu s jeune enfanl ;
Dil qu' il sera dressé pal' le chef de cali ton un invenlaire exacL de
tou s les obj els appréhend és pal' les époux Lê-van-Kha, ct qui ;onl
la pl'ofJriété des deux ~lI es qu e la femme thi-Nhi a eues de son mariage avec leur fil s Giong, a~n que ces bi ens puissent leur êlre restilués quand ell es seronL en 'Ige de pouvo ir les administrer elles-mêmes ,
à l'exception tout efois, d" padd y el autres objels de conso mmation
qui seronl afi'ec tés à la nourrilul'es de la min eurc donlla tutelle leur es t
con~ ée ;
Compense les dépens li quid és cl deux piastres qua l'anle cenls non
compris le coùl du présent alTél cl suites,
Fail et pl'onlln c~ en audi ence publiqu e le 3 1 mai '1883 , l'résents:
MM, Lasserre , chevalier de la Légion d'honn eur, vice- présid ent,
Chal'l'iel', conse itler ; Boul ange r, co nse ill er-auditcul', siégeanL avec voix
la délibérative pal' suit e de l'empêchement dcs au tres I11cmbl'es de
la COlll' ; Boyer, substiLut dll Procureur général.
�-
•
-
184 -
•
Biens aHeeté8 il l 'ent'''etiell .Ie lA ndliee . b énélieiRire.
nl'oits du
Le béfllj~ciail'e d'tin bien anccl l! à l'en/I'el ien d'tll! milicien , !l'a que
la jottissancc de ce bien; i l ne peut dès lors l'aliéner.
Affaire Lê-van-En contre Lê-van -Nhân et Pham-thi-Nên.
ARn J!: • .
La cour,
.\ près en avoir délibé!'é conform ément il la loi.
Consid érant que le premier juge tout en reconn ai ssant qu e les biens
aliénés par les intimés , n'ont été concédes pal' la famill e à leur père
aujourd'hui décédé qu'e n simple jouissance seulement pour le dodommagel' des charges que fai sait pese r SUI' lui le serv ice de la milice,
n'en a pas moins déclaré l'action des appelants non recevable ct mal
fondée;
Qu'il est cepend ant de tou te év idence que ces dern iers ont qualilc
pou r s'opposer à la ven le d'un Ilien don l la nu e-propri été leur est commu ne HI'ec les intimés et que, de cc chef, leur demand e ne pouvait
être ,'ejetée ;
.
Qu'ils \'ont, il es t l'rai, beaucoup plus loin aujourd 'hui ct qu 'ils
demandent le partage de cette ten e cntre tous les héri tiers ;
Con idérant qu e l'a ffeclal ion donn ée il cettc terre par la fam ille, ne
peut être révoqu ée qu e du consenl emcnt unan ime de tous ses
membres, et qu'ils n'apportcnt po in t la preuve de ce con scntemenl ;
qu e de cc chef leur prélention nc sauraient ètre accucillies ;
Par ces moLils,
Infirm c la décision du premier jugc
Emendan t et fai sant cc qu ' il aura it dù faire,
Ilécla,'e les aliénalions conscnlic par les enfan ts dc Lè-van-Nh,ln
ur la telTe en litige, nulles el non avenues .
Désigne Lê-van-!<; n comm e séqu cs tre dc la di le lerl'e et dit que les
revenu en seront conservés pou ,' dtrc remis au premier membro de
la fam ille SUI' lequel pèsera Ic se rvi ce de la milice;
Débou te les appelants du sUl'plu s ci e 1 Ul'S prétention s;
Condamne les intim és "UX dépens d' instance ct cI 'ap pel liq uidés à
deux piastl'es vingt cents non comp ri s le COLtt du p,'ésent arrêl et
suile .
!<;l ordonne la res titution de l'amende co nsignée .
liait et prononcé en audiencc publique Ic 28 juin 1883, Présenls
MM, La serre, cheva lier de la Légio n d'honn eur, vice-p ,'csident ; Cha,'·
185 -
rier ct Dussol, conseillers; Boulanger, conseilJ er-auditelll', siégeant
avec VOIX consultative seu lement ; Poymiro, substitut du Procureur
général.
111I0Iig-h08 ; COllli!JHtlltioll
tI ' oflie.~
.t".· le
juge. -
Nullité.
Le jltge n'a pas qualité POltl' constit'uer le huong-Iloa ; cette (ondation ne peut êtl'e f œil e qltc pal' la fctmille,
Affaire Nguyen-van-Chiem contre Huynh-thi-Duong et
Huynh-v a n -Thach,
ARRET.
La cour ,
Après en avoir déli béré con formément ù la loi ;
Consid éran t qu'il est résull é de la vCI'iG cation des actes, il laquelle
il a élé procédé, que l'acle de l'e nte produ it pal' T,'an-van-Chiem, es t
réellement fau x ct qu' il a élé fabriqu é SUI' du papier teinl , pour lui
donn er une apparence d'ancienneté;
Que d'après les compara isons, faites SUI' des pièces de la mème
année et signées pal' le maire clu même nom , le cachet et la s i ~na
Lure sont co mplèLemenl di ssembl ants; qu'une seconde vé,'iG catlon ,
faite pal' le lettré ci e la cour , devant les parlies ont confirmé de nouveau, celle dissemb lan ce;
Que les apprccialion s du premi e"juge se SOnt trou vées, dès lors,
l'ériG ées ;
Considérant néanmoi ns que le jugement, frappè d'appel, ord onne
d'omce la constitution d'un huong-h oa ct qu'i l es t ci e principe ce rtain , que celle instit ution n' intére sc qu e la fam ille, et qu'ell e ne peut
être créée que par elle; qu' il y il li eu, SUI' cc point, de réform er le
jugement altaqué ;
Par ces motifs;
Ordonn e le partage ci e la terre en liti ge;
Réforme seulemcnt Ic jugcment frappé d'appcl SUI' Ic chef qu i ordonne d'offi ce la constitution d'un hu onl(-hoa ;
Dit n'y avoi r' lieu de c,'ce r cc lle in stitu tion , et laisse il la famill e
seule le -so in de faire ,1 cCl égard ce qu'cli c juge ,'a convenable;
Condamne l'appelant il l'am ende et aux dupens ;
liait eL pronon cé en audience publiq ue lc ~ G juillet 1883, Présenl S
MM, Lasserre , chevalier de la Legion d'honneur , l' ice-présid cnt ; Char,'icI', Du ssol et Bouss iol1 , conseill c,'s ; Boula ng'cr etT rouette, conseill er,audi leu,'s, lous deux siégeanta vee vo ix consul ta ti ve seulement : Boycr,
subslitut du Procureul' g'un6ral.
�-
•
-
186 -
Tes.ome.. e ~ ~".llIei. é .- A'J8enre de IR s igliAture del!l Ilotnbles d .. IIS 1111 teS1all.cnt ; n ullit é . - Dis positions de8 .lien8
indhi s de IR ~O'l1nl11 .. " ,.. é (RUes ,'Alo l 'é.tollse 8 U""Îl'llnCe
RlIl.rofit des rollnté""lIx de "éIIOIlS. déeé .lé.
Un leslamenl devien t caduc IOl'squ.e le légalail'e melwt avant le lcslaleu'/' .
Est !lui et sans effet le lestament q1t'i bien que signé d'u testalcllI'
n'a pM été certllié pal' les notables dit lieu de sa .-ésidence .
L'épolMe sll1'vivante ?1e pent disposer des biens indi'uis de la C011lmu,
noulé qu'an profit des enfanls de t'époux décédé. S'il n'exisle pas de
postérité et s'il ne lui en a pas été suscité une, les biens (lit mari
appartiennent ü ses héritiers légitimes .
Affaire Nguyen-thi-Van contre Ngo-thi-Det.
Ann eT.
La cour',
Considérant que le testament authentiqu e, laissé pal' Noi, est devenu
cadu c pal' suite de la mort pnima turée de sa fill e Ihi-Lau ; que le
testament olographe qu i lui es t HLlI'ibué et pal' lequel, il aurait légué à la mO I'l de celle dernière, tous ses biens ù un nomm é Tu,
pamil avoil' été fa briqu é pour les besoin s de la ca use.
Qu'il suffi t, en elfet, pour s'en conva incre, de se l'epol'ter Ù la date
de cc tes tament, qui es t ant éri eure de cinq mois, au tes tam ent authentiq ue fait en faveur de th i- Lau ; qu'à s'en tenir il cette date le
testament olographe aUl'ait Jl récédé la confection du tes tament authentique auquel il se substitue avant mème sa confection , ce qui es t inadmissible;
Considérant d'a illeurs, qu e le testament, d'a près la coutume, doit
ètre fait dans les J'orme au thentiques, c'es t-à-d ire, certifié pal' les
notables du \'illa ge où résid e le testa teur ; que ce tte formali té n'a pas
élé accompli e da ns ce testament ; qu'il n'y a donc pas lieu pour tous
ces motifs de s'y arrêter ;
En ce qui tOll che le testament partage filit pal' la femme thi-Lau,
deuxième lemme de i\oi;
Considérant que si, d'après la co utume, le survivant des père et
mère, a qualité pO Ul' fail'e le part age des bi ens de la co mmunauté
entrc ses enfant , ce droit ne saura it pal' , tension, appartenir au
survivant des époux lorsqu'il n'existe pas de postérit é, ni du pl'emi el'
lit , ni du second lit ;
Que le eul droit que la loi accord e dans ce cas il la femme survi-
187 -
vante, c'est de pouvoil' avec l'assistance des principaux parents de
son mari , lui susciter une posterit é,
Consid érant qu e la pan de l'héritier in stitué C5t parfn itement détCl'miné pal' la loi et qu 'elle ne peut lui ~tt ribu e r SUI' les biens de
son mari défunt , qu ' un e pal't vil'il e en us de la pal't, érigée en hllonghoa pal' la famill e ;
Que celle del'Oi el'e, il es t l'mi , a in sti tue la pl'esque totalit é des
biens en huong-h oa ct en tll )'et-tu ct a privé, pal' suite, les autres
hériti ers légitim es de la part leur revenant.
Considél'anl qu e si les tribunaux n'interv ienll ent pas hahi tuellement
dans les qu esti ons qui int ére sent uniquement la famille, il est cependant de leur devoil' de régler équita blement les contestati ons qui surviennent entre parent s;
Qu'il est de prin cipe que la part de huong-hoa, doit être proportionnée au nombre des hériti ers eta la force Je la succession, qu e d'après la coutume, celle par t ne peul excéder le quart des biens ct qu'en
cns de contes tation, les tribunaux ont quali té pOUl' l'éduil'e les dispositi ons de cc genre;
ConsiJ érant qu e t hi-Lau a disposé par son tes tament tnnt de ses
biens personnels qu e ci e ce ux laissés pa l' son ma l'i ;
Qu'il convi ent, dès lors, d'établir une distinction entre le< biens de
la co mmuna ute dont elle pou l'nit dispose l' d' un e ma nière abso lue et
ceux dont ell e ne pouva it disposer '1u 'en partie et sous certaines conditions;
Pal' ces motifs;
Reçoit l'appel en la forme ct, qu ant ~ u fond ;
Infirm e le j ugement dont es t appel ;
Emend ant et fa isant ce que le premier juge aurait dù fail'e;
Ordond e le part age en deux part s de la succession laissée pal' les
époux Noi.
Dit qu e les héri tiers ou les légatail'es institués pa l' thi-Lau, deux ièIlle femme de loi, conse rve ront la moit ié de la succession chacun au
prorata de l'importa nce du legs qll i lui a été fait.
En cc qui touche la seconde mo itié de la succession appart enant au
m.II'Î,
En ord onne le parta ge entl'e tou s les hél'itiel's légiti mes de Noi ou
leurs l'eprésenlants,
Ordonne tout efois qu'il se ra prélévé pal' pricipul et hors pa rt '1ti tre
de huong-hoa et de tu )'è t-tu, en fav eur de Nguyèn-van-Ti èn, Gis de
Tan-I{hoa 0 11 de son représentant ap te il lui succédel' et à rr.ndre le
culte aux ancêtres , un quart des di ts bi ens, ct que le surpl us sera
partagé entre ce dern ier ct les autrcs héritiers de Noi ou leurs représentants par égale part;
�~
•
-
188 -
Compense les dépens liquid és à la somme de trois piastres quarantc
cents, non compris le coùt du présent arrèt et suites,
Ordonne la rest itution de l'amend e consignée,
Fait ct pronon cé en audience publiqu e, le deux ao "t '1883, Présents MM, Lasserre, chevalier, de la Légion d'honn eur, vice-président ;
Chan'iel', Dussol et Boussion, conseill ers ; Bou langer, co nseiller-audiLeul', siégeant avec voix consu ltative scul cmcnl ; Tl'ou elLe, con seiller-
aud itcur, occupa ntlc siège du mini stèl'c puulic, par empêchement des
membres du parquet ; Burguez, commis-g l'elfier,
Question de l.rol.rié .é. -
Con ••• é teuce.
L'autorité jud'iciaire est seil le c01l1)Jétente ponr apprécier les conlestations tot/chall t la propriété pri!,ée,
Affaire Lê-van-Nghia et Phung-van -Nga et Lê-van-Thanh ,
AIIRÈT,
La cour,
Considérant qu 'aux tribunaux ordin aires seuls appa l'ti ent le droit de
e prononcel' sur les qu estion s de prop,'iété qui leur sont soumises par
les particuliers; qu e l'admin istmtion es t sans qua lité pOUl' s'in-lire!'
dans des contestati ons de ce lte nature;
0
,
Considérant qu e le juge de premi ére in stance s'es t, d'ai ll eurs, mépns
SUI' la portée des actes adm ini stratifs in voqués pal' l'intim é i'i"a'
,.
tl
qulis ne peuvent avo ir cu pour effet, de lui tran spor ter une propriété qui aurait appartenue à l'appelant ; qu 'il n'est donc pas exact de
dire, ainsi que l'a décid é le pt'e mier juge, qu'il es t devenu propriétaire de par l'autorité admini tratil'e;
Qu 'il n'est pas possibl e de reco nna;tre à l'admin istrat ion UIlC
pat'eille auto rit é, sa ns l' ioler tous les prin cipes sur lesqu els repose la
sépa ration des poul'oirs ct sans anéantir la base même Sl\l' laqu elle
est établie la propl'iété toute entii're,
Que nul , en Cocbin chin e, depuis le décret du seize fév l'ier '1878,
ne peut ètl'e privé de sa prop,'iété que pOUl' cause d' utilit é publique
ct qu'après avoir reçu une juste ct préalab le ind emnité,
Considémnt, d'aill eurs, que l'a rrêté du 28 octobre '188 1 pri s en l'Ile
d'organiser la propriété dan s l'<lI'1'ondi sseme nt de Tra-vinh , arait
uniquement pour objet de répartil' entl'e les habilants de cet al'l'ondisscmcnt, les tet'res incllites appartenant au domaine,
Qu e le l'épartiteu r n'avail dans ces condition s aucun e qu alité
pour juger les contesta tions auxquell es pouvait donner li eu la posses1
189 -
sion des terres dont les habitan ts se disaient être pl'opriétaires; qu 'il
est donc il p,'ésumer qu e ce fon cti onnail'e a ignoré la véritab le cause
de la possession de Ngia ;
Considérant, du reste, que l'intimé Nga reconna;t de la manière Id
plus forme ll e, qu e la tel' I'e, qui lui a été aLlribuée par le l'épartiteur ,
éta it la propriété de Nghia dont il n' 'tait lui-mème qu e le locataire ;
Que les L6 du village établissent sUI'abondamment, d'a ill eul's, les
droit de Nghia il la dite proprieté,
Consid érant , en outre, qu' il es t inadmiss ib le qu e l'administrat eur
principa l se soit, ain si que le déclal'e Nga, fondé, pOUl' enlever la
propriété il Nghia , SUI' ce que cc dem ier aurait tlissimul e une partie
de la co nt ena nce de sa propt'iété il l'!!:tat pOUl' ne pal' en pa yer l'impôt; que rien dan s les pieces du procès n'indique que l'adminis tl'ateUl' principal sc soit basé sur de semblables motifs,
Que, si, so us l'em pire de la législat ion annamite toute dissimula'
hon dans les con tenan ces, entrainait comme peine, la confisca tion
enyel'S l'Etat de la terre dissimul ée, il ne salu'ait en ètre ain i depuis
l'application du code pénal métropolitain aux indigénes, qui ne permet de prononcer d'a utl'es pei nes /Iue celles qui y sont spécialement
désignées,
Qu'il suit donc de là , que l'Etat ne peut aujourd'hui , que poursuivre
pal' la voie d'ex p"opriation forcée, la vente des biens appart enant aux
contribuables en retard ou qui refu sent de payer l'impot , et qu' il ne
peut, en aucune façon, confi squ er leu l' propriété à son proOt;
!!:n cc qui touch e la demand e en dommages-intérèts de soixante-di x
piastres ,
Consid érant que l'appelant doit s' imputer de n'avoil' pas rait va loir
en temps utile devant l'administrateur, les titr".s ct les raison qu'il inl'oque aujou l'd'hui devant les tl'ibunaux pour revendiquer la tene attribuée par le r épartiteur, à l' intimé Nga; qu'il n'l' a clone pas lieu de
lui allouer de cc chef, des dommages-intérèts,
En cc qui touche la mise en cause du maire du village comme responsable des acles de l'admini stration ;
Consid érant qu' il n'es t L'tabli pal' aucune pièce du dossier qu' il ait
employé des man œUYl'es fl'alldul euses pOUl' tl'omper la religion de l'administrat eur' dans le but de fail'e attribuer il Ng'a une pal'lie de la
tene appartenant il l'appelant ; qu' il n'y a pas lieu, dès lors de le rcndre l'esponsabl e de l'évi ction supportée pal' l'appelant.
Par ces motifs,
lnfil'me le juge ment dont est appel ; émendant et fai sant ce que le
prcmiel' juge aurait dl! faire .
Dit que la juridi,ction ordina ire es t compétente pOUl' conna;tre de
la questIOn soulevee devant elle par Nghia contre Nga et Thanh,
,
�-
'1 90-
Evoquant le fond.
Ordonne la restitu lion immédiate pal' Nga de la terre revendiqués
par Nghia; ordonn e sa radiation du dia bD comme propriélaire;
Dil n'y avoir liell d'acco rd er :\ l'appelant des dommages-intérêls;
Ordonne la mise hors de ca u ~e du mai l c du villag'e de Thanh.
Condamne Nga à tous les dépells de pl'emiere inslance et d'appel li·
qu idés il la somm e de deux piastrc ving t ce nIs non compris le coût
du présent arrêt el sui tes;
Ordon ne la l'esti tu tion de l'amend e consignée;
Fait Cl prononcé en aud iencc publ iqu e le deux août '1883, Présenls
mI. Lasserre, cheva lier de la Lég'ion d'honneur, vice-p résident ;
Charrier, Dussol el Boussion, co nseill ers; Bou langer, conseil cr-audi·
leur, siégeanl avec l'oix consultati ve seulement ; Trouetle, consei ller·
auditeur, occupant le siège du mini stère publ ic par empêchement des
membres du parquel.
.J uge m e llt rendu c outre l es llo t Rb les .l 'u ne eOWlIlIwe. T ier ce 01.p08Uiol. d ei! lu\ b itRnt 8 .
Les l10tables du village ont seuls quatité pO!t1' représenter les inté·
rêts de leI!!' commune en justice; est dès 101's non recevable la tierce
opposition {ormée par quelques /tubitants de la commune à lm iuge·
ment rendIt contre les notables .
Affaire Tran-dai-B ang c ontre Trinh-van-B u ong et consorts.
-
li) 1 -
ment l'cprésentés par les notables et <lu'aucun d'eux ne peut aujourd'hui pl'étendre avoir élé étranger il la décision rendu e conIre la commune qu i déclare Tr<Î n·dai-Oang, (ll'o pri élaire de la dile terre;
Con idérant que Trinh·van- Buong Cl co ntO rlS ne réclamenl rien en
lellr nom personncl et que, loin de revendiqu er pou r leul' pl'o pre
comple la terre en li tige, il s reconnaisse nl fOI'mellement ètre locataires
de Bang depu is mil hu il cent soixa nte-d ix-se pl. ;
Qu'il n'y a donc pas poss ibilité de se méprendre SUI' le but ct le
caractèl'e de leur inte rven tion.
Pa l' ces m01 ifs ;
In fil'me le jugement dont est appel.
Emendanl el fai sant ce qu e le premiCl' juge au rait dll faire.
Déclare la lierce opposition de TI'inh-van-Buong ct consort nOIl recevable; dit en conséquence, que le jugement pal' défaut, rendu le
dixjanvier 1883, qui a acqui s l'autorité de la chose jugée par l'acqUIescement des notab lcs de la commune, contenuel'a à recevoll' sa
pleine et entière exécution.
Condamne les intim és aux dépen, d'appel ct de première instan ce
liquidés à quatre piastres vingl cenIS non co mpl'is le coùt du présent
arrét ct suites.
Ordonne la restitu ti on de l'amende consignée .
Fail et prononcé en audience publiqu e le 9 aoùt 1 8~3. Présents
MM. Lasscn'e, chevalier de la Légion d'honneUl', vice-pré, idenl ;
Chanier, Dussol el Boussion , conseill ers; Boulanger cl 'l' rouelle, conseillers-audi teurs, sié:;eant avec voix consultalive se ulemenl ; Boyer,
substi tut de M. le Procu reur général.
ARn ~ T.
La cour,
Considérant que Trinh-van-Buong et consorls ont fait tierce opposilion à un jugemenl qui déclarait à l'enco ntre des prétenlions du village
de Vinh-lruong, Trfln-dai-Ban g, propri étaire d' un e terre siluée au dit
village, d'une contenance de qu inze hectares .
Qu'ils soutiennent qu e les notables du villa ge ont fai t un abandon
fraudul eux des droit s de la com mun e en acqu iesçant au jugement pal'
défaut , en dat e du dix janvier mi l huit cent quatre-vi ngt·tl'Ois;
Considérant que la voie de la licrce opposition n'est ouverte qu 'à
ceux qui sonl restés etl'angers à un jugement, et qui n'y onl poinl éte
représentés.
Considéranl qu'en droit les notab les avaien l se uls quali lé pOUl' re·
présenler les intèrêts de la co mmun e, et qu 'en acqui esçant au juge·
menl rendu contre elle, ils ont reconnu l'autorité de celle décision.
Considéranl , pal' suil e, que les habitants du village, ont été légale-
Droit Ile l 'éIJOIiX s ...·,'jv"llt . . A.etioll elllu\I·tnge des ' ,ér ifier8 d e l 'él.O.IX Il ceédé d es bielll!t de 1" COIllUllUu , nté. Irreee"Rbili 1.é .
L'épollx sm'vivant a l'USllfrztit légal des biens laissés pur l'epollx
decéde; l'action en pOl'tage des biens de ln COl11lntt!Wltle do) la )JaI·t des
IIeritiel's est fion l'ecevable tant que d!tl'e cd usltlruit ,
Affa ire P ham-thi-Th o contre P ham-thi-San g .
ARR~T .
La co ur,
Considérant que d'apl'ès la loi annamite, ln lemme a l' usufl'uit léoal
des biens laissés pal' son mal'i el qu'il eS I in terdit aux enfants de p~o.
�192 -
•
-
voquer du vivanl de sa vcuve et urtout pendant la période de deuil ,
le partacre de biens de la success ion.
Considérant que la femme thi-Thao a simplement engagé la Lcrrc
rcvendiquée pal' sa belle-fi lle; que cette demière en l'état, ne sa urait
exercer ses droits SUI' la nuc-propriété ans paraly>e ,' l'usufruit dc sa
belle-mère; qu'elle doit pal' suite, dt" e déclarée non ,'eccl'able et mal
fond ée dans son action.
Pal' ces motifs;
Infirme le jugement dont es t appel ;
Emendant el fai sa nt ce qu e le pre mi er juge aurail dü faire.
Déclare la femm e Ihi -Sang non "ecevable el mal fondée dan s sa ùcmande, l'en déboute et la condam ne all ,Jépens d'instance et d'appel.
Réserve tous ses droit s il l'encont,·c des ticrs, s' il ya lieu.
Fait et prononcé en au di ence publique le 9 aoùt '1883. P,'ésents
MM. Lasse 'Te, che,'alier de la Légion d' honneur, vice-président ;
Charrier, Dus 01 et Bous ion, conse ill ers; Bou langer et 'l'rouclle,
conseillers aud iteurs, siégea nt avec voix consultative seulement ;
Bovel', substitut de M. le Procureur général ;
Ilno •• g -llon. -
Absellce Ile .to8téri.té. -
PtiU·tR!JC elltt'e leH
n,'''I.ts-tt.'ui' .
Lorsqu'-it n'existe personne 1JOUI' "ecueiUù' le huong-IIoa, les biens qui
le constituent appartiennent it ceux qui l'ont constitué 0'/1 à leurs
héritiers,
Affaire Ngo-van-Tiê ng et Ngo-thi-Tho.
ARflÊ'f .
La cour,
Considér'ant que les tenes con stitu ées en huong-hoa au pl'Oflt de
Nguu, sont devenues li bres par su ite de la mort de cc dernie,', sans
poslérité; que si de so n vivant et en son absence, la famill e avait
qualité pour en concéde,' l'admin istration provisoire à 'l'ièng, son
cousi n germain, ce derni er ne sa urait s'en préva loir pour le déteOir
définitivement; qu'il n'a point qua li té, d'a près la loi, pour rend re le
cu lte aux ancêtres, étant de la même géncration que le véritab le bénéficiaire.
Que c'est donc avec raison que le premier juge a décidé que Nguu,
étant mo,'l sans postér ité et sa ns qu e la fam ill e lui en ait suscité une,
les terres const ituées en huong-hoa, 6laienl devenues libres et devaient
être, dés lors partagées;
193-
Que SUI' ce poinl. seulement, il a commis une e'Teur de principe,
en décidant que les terres appartenaient aux héritiers de Nguu , erreur
qu'il convient de redresse r bien qu'ell e soi t sans influence, dans l'espèce.
..
Que le huong-boa n'est poinl., en elfet, dévolu aux hé,.,t,ers du bénéficiai ,'e comm e ses biens personn els, ma is I"ait retour à ceux ou :,u x
hé,'itiers de ceux qui l'ont conslitue, ca,' le bénéficiaire n'en a que
l'usuf,'uit.
Consid érant que dan s l'espèce, il es t l'rai , les héri tiers du bénéfi ciaire
sc trouvent être les représentants de ceux qui ont conslitu é le hu onghoa et qu' il n'y a par su,te, pas li eu de modifi er autrement la décision
du premier juge.
Pa,' ces mot ifs;
Confirme purement et simp lement le jugement dont est appel pour
sortir son plein et entier elfet; co ndamne l'appelant à l'amende ct
aux dépens liquidés à une piast,'e non compris le coùt du pré ent
arrêt et suites.
Fait et prononcé en audi ence publique le '13 aoùt '1 83. P,'esents
MM. Lasserre , chevalier de la Lég ion d'hon neur, vice-présid ent;
Charrier et Bo ussion , conseill ers; 'l'rouelle, conseill er-auditeur,
siégeant avec voix consultative seulement ; Boyer, substitui de
M. le Procureur général.
Confl'e lettre. - Son elle' Il. . 'ég(u·d des l,artie8 coutrRetRute8.
La déclamtion donn ée par l'acquére1t1' d'un immeuble li SOli vendeltr
qu'il lui Tendra son bien si dans une période détel'lninée il lui rembourse le prix d'achat, doit êlre considérée comme une conlre leUre
destmctive dit contmt princilJal el elle doit prodlûre tout sont effel
entre les parlies conlmctmltes .
Affaire Hà-gi-Khanh et Nguyên-tân-Thiên.
ARRtT.
La cour,
Considérant qu e Ha-gi-Khanh a demandé au tribunal de Vinh-Iong
de vou loir bien ordonn er le l'achat d'une telTe qu'i! a remise Ù SOD
créancier, le nommé Ng uyen-va n-Thi en en garantie d' une w mme de
t,'ois mille deux cen ts li gatures qui lui avaient été prêtées par ce
dernier en 1876 ;
Considérant que Nguyen-van-Thien prétend que ce terrain lui a été
'13
�-
'19, -
vendu définitiv ement et non sou s facu lté de l'achat et qu'il produil, à
l'appui de ses prétenlions, un acte de l'en le définitif en bonne et due
forme qui a déterminé le premicr juge à refu ser le l'achat demandé;
Mais consid éra nt qu e cet acte a été précédé d'une reconnaissance
fa itc, par l'acqu éreul' élablissant qu e la dite l'ente ne serait définitive
que si Je vendeur ne pOlIl'ait lui l'embourser les trois mill e deux cen is
ligatures dans une péri ode ri e sept ann ées;
Considérant que le premi er juge a méconnu les caractères de celle
contre-leUre passée en la fO I'me authentiqu e com me le contl'at de l'ente
lui-mème ; qu 'au li eu d'y voi r un e simpl e reco nnaissance destructive
de certains eITets du' second co ntrat, il l'a co nsid érée comme un contrat de nantissement qu e les parties au rai ent supprimé cinq jOlll's
plus tard pour lu i substi tu er un actc de l'cnl e définitif ;
Qu'il sumt cependant d'examiner le contex te de celle déclaration
pOUl' se convaincre qu'e ll e ne co nstitue point un contrat ind épendant,
qui peut ètre séparé du second ;
Qu'il l'est dit, en eITet, quc le terra in vendu au déclarant, lui sem
acqu is défi niti vement, si dans sept ans, l'empru nteur ne lui a pas
rem boursé la somme de Iroi s mill e deux cents ligatures; que celle
déclaration qui n'est signée que des acqu éreurs, laisse évid emment
supposer un acte de vente dont ell e ex pliqu e et li mite la portée ; que
celle pièce n'aurai t aucune signifi cation si on ne la rapprochai t de
l'acte de l'ente dont elle modifi e les condition s.
Que l'on ne com prendrait pas, d'aill eurs, que l'acquéreur en acceptant la l'ente définitive, n'eùtreti ré Ou annu lé la déclarai ion qu'il laissait enlre les mains de son vendeur si ell e n'avait dù opérer un pareil eITet ;
Par ces motifs;
Infirme le jugement dont e t appel ;
Emendant et fai sant ce qu e le premi er juge aurait dû fa ire ;
Condamne gu yen-I'un-Thi en à recevoir le prix de l'achat, soit trois
mille deux cents ligatures et le condamne il resliluer la lerre qui llli
a été donnée en nalltissement comme ga rantie de ce lle somme;
Dil quP. faute pal' lui de recel'oil' les trois mill e deux cents liga tures,
les frère Khanh sc trouveront valablement li béré, en opérant le dépôt de celle somme dans la cai sse des co nsignation s;
Condamne, en ou tre, Tien aux dépens liqu idés cl la som me de dellx
piastres ,'ingt cent non compris lc COû t du présenl arrêl el suites;
Ordonne la l'esLitulion de l'amc lld e consignée .
Fa it et prononcé en aud ience pub lique le 30 août 1883. Présents
MM. La serre, chevalier de la Légion d'h onn eu r, vice-président; CII3l'riel' et Poymiro , conseillers; Bou langeretd 'Jlmphem ct, conseillers-
-
l ~).j -
audileurs, siégeant avec voix consultative se ulement ; Ooyer, substitut
de M, le Procureur généra l.
Contrat; '''lUlse illt,e rln·étaHolli. - Violation d es artieJee
8:& et 89 du code RIIJlfUnite . - Biells d eI!! absents. - UroU
du , 'illage.
La cou!' en matière d'annulation a qlLalité IJot!?' apprécier si le
lt bien interprété les clauses d'un contrat.
Une promesse de nantissement ne IJeut être confondue avec le 11allt.;sselllent lui-même.
Le v'illaye a l'administ1'Otion des biens des absents.
1er Îuge
Pourvoi en annulation_
Ailaire Nguyen-van-Minh contre Vo-van-Nam ,
ARRf:T ,
La cour,
Ouï M. le présiden t Lasserre en son l'apport ;
Ouï les parties el le ministère Jl ubl ic ;
Après en avoir délibéré co nformémcnt il la loi ;
COOlidérant que le jug'ement attaqu é constate en fai t qu'il a été
souscrit pal' les époux Thon-Ir uong-'I'ai au profil des époux 'l'hay-Nam,
un acte de nantissement d'une tCITe de ci nq màu , situ ée au village
de Binh-tho ; qu e les époux Thon-truong-'l'a i ayant abandonn é le vi llage, les notables éta ienl sans droi l ct qualité pOUl' louel' la dite tClTe
au nommé Toan ;
Considérant que ce lle appréciati on des fa ils de la cause, repose
SUI' une crreur matérielle et SUI' erreur dc droit qu 'il importe de redl'esser ;
Qu'il suffit de parcourir l'acte in voq ué pa l' le p,'emier juge pou r se
conva incre qu'il ne sag il pa s d' un conlrat de nantissemen t, mai s bien
d'une simpl e reconnaissance de delle avec prom esse de nantissemenl ,
raute de paiement t\ l'époqu e convcnue qu'i l est dit cn eITet, dans cet
acte « nou s so ussigné, époux Thon-Truong-Tai, reconnaissons devoir
auxépoll x Thay-Nam cent g"ia de paddy, payabl es ail troisième mois de
l'année suivante, cent so ixante dix gia; qu' il es t dit enCO I'e cn tcrm es
non moins formels: si je n'avais pas de padd y pour paye r, je mettrai
ma rizière en gage.
Consid éranl que l'on ne peul induire de ces termes que la terrc
en litige lui ait été donnée en nantissement ; que suivant l'article 89
�•
-
-
1\16 -
décret Il du code annamite, lorsqu' il 'agit d' une mise en nantisse·
ment on doit l'écrire dans l'acte et le déterminer clairement pal' la
formule; retournant par l'achat ;\ son propriétail'e;
.
Qu'il suit donc de là que le premier juge en confondant une Simple
reconnaissance de dette avec le contrat de nantissement s'es t évidem·
ment trompé SUI' les caraeteres eo n5titutifs de ce contrat et a fait une
fau5se application du décret précit é;
Consid érant en outre que suivant une coutume consacrée pal' les
décrets 'l, 2, 3, et Il qui complètent l'arti cle 811 du code annamite,
le village a l'admini stration ct la jouissa nce des bi ens des absents.
Qu e dans l'espèce 'l'hay-Nam au lieu de s'emparel' à l'échéance de 53
créance, des biens de son débiteur, devait s'adl'esse l' au village et ob·
teni r de lui 50it la réa lisa tion de la promesse qui lui ava it été raite,
soit le paiement de son dù ;
Que le juge qui éralue, sans indiquer les bases de son a ppréc ia ti ol~,
à cinq cent gia de padd y, la récolt e annuelle de la dite terre, aurait
dù se préoccu per de ce lle cil'constance, que la somm e due à 'l'hay-Nam
pouvait avoir été compensée depui s longtemps par la Jouissance qU'II
arait eue de la dite telTe pendant plus de trois ans; qu'il avait dans
tous les cas un compte à régler avec son débiteur représenté pal' le
villacre'
• ,
cl
'
Considèrant qu'en all ouant il 'l'hay-Nam une somme e clOq cents
gia de padd y à [jtre d'ind emnité pour avoir été dépossédé par le village, alors qu'il ne lui était dù que cent sOixante-dIX gm de paddy
(capital et intérèts compris), le premi er juge a méconnu les drOIts du
village et violé manifestement les t1 éel:e ts précités .
Par ces motifs;
Casse et annule pour violation des arti cles 80 (Décret Il) 84 (Décret
'l, 2 3 et 1.) du code annamite, le jugement rendu en dernier ressort,
le s:ize mai '1883 pal' le Il'ibunal de Vinh-Iong; l'envoie l'atTail'e de·
,ant le même tribunal autrement co mposé;
Ordonne la transcription du présent arrêt en marge du dit jugement;
Ordonne la res titution de l'amende consignée et condamne Vo-van·
Nam aux dépens;
Fait et prononcé en audience publique le 30 août 1883. Pl'ésents
MM . LasselTe, chevalier de la Légion d'honneur, vice·président;
Charrier, Du ssol , Poymiro, conseill ers; Boulanger et d'Amph ernet,
conseillers-auditeurs, siégeant avec voix délibérative par suite de
l'empêchement des autres membres de la cour ; Boyer, substitut du
Procureur général.
A.ppel. -
tQ?-
Délai d 'OPII08itioll . -
DelllRllde en nullité.
La procédure de défaut n'existe pas en matière ùldigène. Siles tribunaux peuvent pOl!>' la meille ltr~ expédition des affatres SlttVl'e les
dispositions de la loi métropolitaille, ils ne sauraiellt dans tOitS les
cas en appliquer les sanctions qu'elle cont';ell t allX annamites,
Affaire Tran-van-Luu ontre Dang-xuan-Doan .
AnR~T .
La COUI",
Considérant qu'aux termes de l'a l'ticle 0 du décret du trois aHil
1880, les tribunaux doivent se conformer en matière civile, commerciale et de simple pJlice indigene, il la p,'océdure en usage dans le
~;
.
'
Considérant que la procédure par défaut n'exIste pas dans la 101
annamite;
Que le juge est seulement tenu , avant de statuer d'attendre un
temps moral suffisant pOUl' permettre aux pal,tie, de se p,'ésenter.
Que passé ce délai qui es t fi xé à deux mois pal' l'arti cle 306 du
code annamite, les con clusions de la demande doivent être vérifiées
sans qu 'il soit permi s d'y reveni l';
Considérant que si dans l'intérêt d'une bonne justi ce ct pour sauvegarder les droits de la parti e défaillant e, les nouveaux tribunaux ont
admis qu e cette derni ere pou va it former opposition il un jugement
pal' défaut, on ne saurait ce pend ant sa ns commettre un exces de pouvoir ou sans s'ériger en législateur, lui imposer ce tte l'Ole de l'eco ul's
et lui appliqu el' les déchéan ces d' une loi qui ne lui es t pas applica ble;
Considérant d'aill eurs, que la partie, qui a obtenu gain de cause
devant le premier juge n'a pas in té l'èt à proposel' de pareils moyens,
Qu'il esl au surplu s, de prin cipe en droit ann amite que l'omi SS ion
d'une fo,'malité n'entrain e point la nullité de piano de la procéd ure;
que tes juges ont <i cet égard le droit d'apP,'éciel' si . l'omission signalée est de nature à p,'éJudi ciel' à la panic qui en fa it état.
Considérant que dans l'espece toutes les pal'ties ont été entend ues
par le p,'cmie,' juge; qu'e ll es lui ont foumi leurs ex pl"ca LIons qUI ont
éte consignées dans le procès-verbal d'audience et qu en fait ell es ont
assisté aux mesures d' instru ction ct d'ex pel'tise ordonnées pal' le IUgement avant dire droit du douze avril 1883.
Que l'atTaire a été, pal' conséquent, instruite contradictoirement el
qu'elle est en état d' être ap pl'éciée par il cour; qU 'II n'y a aucun
intél'èt pOUl' les parties ù revenir devant le premier juge, et ~ u' i l n'y
�-
•
-
t98-
a pas lieu dans ces conditions de 'arrêter li l'exception proposée; el
statuant ail fond,
Considérant qu'il est surabondamment établi tant pal' le l'apport du
chef de c.1nton qu e pal' l'experti se li laq uell e il a été procérlé par
M. MOI'ando, assislé de dellx ex perts an namit es choisis pal' Dang-xuanDonn lui-même, que ce dernier, qui s'était engagé envers Tran-\!iln-
Luu à lui bàtir une mai son cu tuiles dan s des conditions parfaitement
déterminées d'avan ce, n'a pas rempli ses engagements;
Qu 'il résulte des l'appor ts précit és qu e la taille des pierres est grossièrement fait e, que les bois n'o nt pas les Jim ensions prévu es au eontl'at et que de plus bon nombre de ces piéces de bois, sont de mauvaise qualité ou en mauvais état, qu 'elles sont également mal façonnèes ct mal ajustées ;
Qu'il n'es t donc pas fond é il se plaindre du ,'e fus opposé par Tranvan-Luu à la réception de ses travaux ct au pai ement du prix convenu ;
Considérant que Dan g-xuan-DoJn a reçu d'a ill eurs, des acomptes
assez important s ct qu e su,' la somme de mille neuf cent vingt piastres et deux cen t gia de paddy , il ne lui l'es te plu s dù qu e cinq cent
soixant e-dix piastres ,
Considérant qu 'il n'es t pas possible d'ordon ne,' clans l'état où sc
trouve la constru ction , qu e Tran-va n- Luu lui sold e ce reli quat; que
Dang-xuan-Doa n ne peut exige r ce tte somme, qu e lorsqu 'il aura Iuimème achevé la con struction tbll e qu 'ell e a été prévue au co ntrat Cl
qu 'il aura changé ou mod ifi é les pièces défectueuses ou lTIal raçonnées; qu 'il y a lieu, pal' suite de faire dl'oit il la demand e reconvention nelle de Tran-van,Luu ct d'ord onner qu e Dan g-xu an-Doa n sera
tenu d'exécuter toutes les clauses de son marché,
Considér"nt que les pa"ties ont choisi un e unité de longucur pOUl'
le métra ge des travaux , qui donne lie u il des contes tations; qu'i l est
dit au con trat qu 'on sc sen'ira de dix-huit sa pèqu es, sans ind iquer s' il
s'agit de sa pèques du règne de Gia- Iongo u de celui de Minh-Man g; que
dans le doute ct dans l'impossibilité de connaître à cet éga rd l'intention des parties. il ya lieu de prend l'C co mm e unité de longueur,
ainsi qu e l'a fait le chef de cant on neuf sapéques du règne de Gia-long
et neuf sapeques de celui de Minh-m ang qui sont les unes et les autres en usage dans le pays,
Pa,' ces lTIotifs ;
Infirme le jugement dont es t appel, émendant et fa isant ce que le
premier juge aurait dû faire,
Deboute Dang-xuang-Doa n de sa demande en domm ages-intérêts
contre Tran-van-Luu et faisant droit il la demande reconventionnelle
formée pal' ce derni er.
t\l\I -
Ordonne que Dang-xuan-Doan sera tenu d'achever la constl'uction
cemmencee dans un délai de troi s mois en sc conrormant aux clau ses
et conditions de son marché et ce, il peine de cinq pias t,'es pa,' chaque jour de ,'e tat'd_
Dit qu'il se ra tenu de remplacer les pièces de boi s qui ont été signalées comme défcctueuses ou qui ne sont pas conrol'lnes aux co nditions stipulées dans le contrat.
Dit éga lemcnt qu'il se ra tenu de refaire la taill e des dès et de l' élabl;,' suivant Ic modèle convenu ;
Dit que dans le mois de la récep tion des travaux , Luu sera tenu de
verser il Doan le r01iquat de son compte, soit cinq cent soixante-dix
piaSll'es,
Oit qu'en cas de nouvell es contestations entre les parties su,' la réception des travau x, il sera procédé il ce lle opération pal' le conducteu,' des travaux publics de la circonscription de Go-cong qui est dispense de prèter le se rment d' usage_
Dit qu'il se se rvira comm e mesure de 10ngueUl' de neur sapèques
de Gia-long et de neuf sapéques de Minh-mang;
Dit qu'il sera dressé p,'oces-ve,'bal de ce lte opération ;
Dit enfin qu'en cas de diffieu ltés su,' l'exécution du p,'csent arrèt,
il en sera référé à la cour pour ctre pa,' elle statué ce que dc droit.
Condamne Dan g-xuan-Doan il lou s les dépens de premicrc instance
et d'appel lesquels sont liquidés il huit pias tres soixante cents non
comp ,'is le coùl du présent arl'èt et snites ainsi que les n'ai s d'expeI,tise,
Ordonne la res titulion Je l'amend e consignée ,
~'ait et prononcé en aud ience publiqu e le 30 aoùt 1883, Présent s
MM, Lassen e, chevali er de la Légion d'honneur, vice-présid ent ;
Charrier et Poymi ro, co nseill ers; Boulanger ct d'Amphel'l1et, conseillers-auditeurs, siégeant avec voi x co nsultative seulemont; Boye ,',
subtitut du Procureul' général.
Action ell ,t".·tRge dc 'R cO ....... IIlI\Ilté It".· l ' n .1l des étions;
absence Ile ...oe.n'es th. dh'O"ce 011 .le'R 8élU\ration de cOrlts.
Les époux tant que subsiste le lIluriage SOlit non recevables il demandeI' le pa,.tage de la CO l1UltttlUlltlé, qui ne' pent être dissoute ql!e pa,. li!
mort, le d'ivorce ou la sépumtion de corps,
Affaire Vo-van-Minh
La cour,
et L ê-thi-Phuong.
AIH\ ~ 1' .
�-
•
200-
Considérant que Vo-van-Minh a l'envoyé sa femme Lê-thi-Phuong
qu'il avait épou sée e!l mil huit cent quatre-vingt et qu 'il prétend
qu'en la répudiant, il lui a rendu les objets lui appartenant, plus les
cadeaux de noces,
Considérant que celle del'l1ière contes te formell ement avoir reçn les
dits objets,
Con sid érant. que pour qu e la demand e de la femm e puisse ètl'c
accueillie et examin éc pal' la justicc, il es t indi spensable qu e l'on produise devant elle, soit un jugcment ayant prononcé le Jivorce, soit
un acte de consentement mutucl produisant le même effe t ; que le
mari ne pcut de sa proprc autorité répudiel' sa l'emme légitime ct que
son renvoi ne peut être autorisé pal' les tribunaux qu e lorsqu'elle se
I,I'0uve dans un des sept ca de divorce prévus pal' la loi ,
Consid érant que devant la cou r, le mari a présent é un projet dc
divorce signé pal' ses proprcs parent s, mais sans la signature de sa
femme et d__ sa famill e; qu e cell e derni ére après avoir demandé un
délai à la cour pour réfl échi l' et voil' si elle deva it signer la dite
pièce es t rel'enue devant ell e san s l'avoir signée ,
Qu'il n'y a point eu dans ces co nditions de divorce, ct que c'est
sans droit qu e le mari a l'envoyé sa femm c; qu'il n'all ègue, d'ailleurs
contre elle aucu n fait grave qui soit de nature il justifier unc pareille
conduite _
Qu 'il prétend , en enet, qu e sa femme a un mauvais ca ra ctère, mais
qu e ce fait ne suffi sait point pour l'autori se r' il la renvoyer ,
Consid érant qu e si la femm e nc peut dans ces co ndition s revendiqu er le pal'Iag e de la communauté et reprendl'e ses apports, elle a
toul au moins, droit il vivre dans la maison conju ga le ou il se faire
donnel' une pension alimentairc pOUl' continu el' il vivl'e chez ses parents; qu'il ya lieu, dès lors de reslreindl'c dans ces Imites la demande de cette dernière,
Par ces mo tifs,
Infirme le jugement dont cst appel.
Emendant ct fai sant ce qu e le premi er juge aurait dù fai l'e,
Dit n'y avoir lieu il accu eillil' les prétentions dc la femm e Lè-thiPhu ong cn tant qu e revendiquant le objets lui appartenant dans la
communauté légale aya nt ex islée enl.,.'e cll e et son mari Vo-van-Minh;
Dit qu e celle co mmunauté n'a jama is cessé d'ex ister'; qu 'i l n'l' a
point eu divorce réguli er entre Lè-Ihi -Phuong ct Vo-van-Minh ct que
Minh n'avait ni droit, ni qualité pour chasser sa femme de sa proprc
autorité du dOjnicile conju ga l.
Ordonne qu'il sera tenu de la l'cp,'endre ou de lui pa yer une pension alimentairc de cinq pia trcs par mois;
-
20 1 -
Compense les dépens liquidés ;\ un e piastre soixante cents non
compri le coût du présent arrêt et suil es_
Ordonne la re titution de l'amende consignée,
Du 6 septembl'c '1 8~ 3 , Présents ~IM , Lasserre, chevali er de la
Légion d'honn eu l' vicc-p" ésid r nt ; ChalTi er, co nseill er ; Boulanger,
conseiller-auditeur, siégean t avec voix délibérativc pal' suit e de l'empêchement des autres mcmbres de la co ur ; Boyer, substitut p, i, du
Procureur général.
.Ilseril.tioll RlI J.ô d 'uli Ine'llbre de IR '"uliDe "our IUle
tel're pRtrimoUÎRle . - PI'é80Inl.(ioll.
L'inscription au bô cl'un membm de la famille pottr tme terre lJatrimoniale {itit lJl'ésnmel' jusqu'à preuve contmire que celte ten'e
appartient par indivis à toute la famil/e, Il en est ant,'ement lorsque
la terre était inscrite lJ1'écédemment al! nom d'ttn litranger ,
Affaire Lê-van-Don et Nguyên-van-Bao.
ARR~T,
La cour,
Considérant qu e la demand e en pa l'tage, dirigéc contre Lè-van-Don
et Lê-thi·C iao par Nguyên-van-Tua n et Nguyèn-van-Dinh ct con sort; ,
a été accu eillie pal' le tribunal de premi ère inSlan ce de Chaudoc, pal'
son jugement, en date du dix-neuf juillet dernier, dont il a été interjeté appel ;
Consid émnt que cet appel est basé notamment SUI' ce qu e le premier iu~e aurait ordonn é le pal'Iage de plu sieurs terres n'appa l'tenant p~int à la succession de Nguyên-van-Ngoi dont sont issus les
demandcurs ;
Considérant qu' il résulte en effet, de l'examen des ho de Minhmang et de Thièll-t."; , qu e Nguj'cn-th i- ban , mère de Lé-van-Don ct
Lè-tlri·Giao , a été inscrite au bo pour une telTe, d'une contenance de
dix màu, provenant de son père Nguyèn-van-Ngoi ; que Lé-van-Tri ,
son mal'i , a été in scrit pOU l' un e tel'rc d' une contenance de deux hectares; que les inlim és soutienn ent, il est l' l'ai, quc ces deux hectares
de terre, in scrits au nom de Lè-van-Tri sont indiqués sur les bo co mme provenant de Ngu yên-van-Ngo i ;
Mais consid él'ant que cette mention ne sc trouve point sur le bo
de Thièu-tl'i, et qu 'a supposer mème qu'ell e eùt été émise, l'on ne
peut attribu er à une mention de cc ge nre, le caractère quc lui donnent les intim és ; que si ce lle mcntion a pour but d'établir l'origine
�- 203 -
- 202 -
•
de la propriété et de rappelel' le précédent propriétaire, l'on ne peul
en lil'er celle conclu sion qlle ce dernier ai t co nservé quelqu es dl'oits
sur la dile p,'opriété ;
Que si, lorsqu 'il s'agit des terres incrit cs au nom des héritiers, la
mention, qu'elles ont appm'lenu à l'au lellr commun , doit être p,'ise
en con sidéra/ion, il ne sau rait en ètre ain si, IOl'Squ'il s'agit d'une
personne qui n'ava it ave le précèdent prop ,'iéta ire aucun lien de
pal'enté ;
Qlle son inscription au bô ne peut s'cxp liqu er qu e pal' suil e d'une
ven te ou 10llt autre transact ion dont on ne peut demand el' aujourd'hui
la justifica tion , alol's qu e l'on sait que les bô de Minh-mang font
preuve absolue et complète de la p,'opriété en l'aveul' de celui qui
s'y Il'ouve j,J'crit ; que la préparalion de ces bo, a été faite avec
uo soin tout pa l'Iiculier et après des véri fica lions sé rieuses pal' les
a utol'il ~s annamites, dont il es t, dans tOIiS les cas, impossible aujourd'~ui de contester l'exactitud e ou la sin cérité;
Qu'il suit donc de là que le3 terres, au nom de Lê-van-TI'i, ne
saul'aient être pa l'Iagées comm e provenant de Ngu yèn-va n-Ngoi ;
Considérant qu 'il résulte éga lement des pi èces versées au dossier
que Là-l'an ,Don a oblenu de l'admi nistralion certaines co ncessions
personnelles qui ne peuvenl être considérées comme appartenant à
Lè-van-Tri ; que c'est donc ù 10l't qu e le premier juge les il comp,'ises dans le pariage de la succession de Nguyèn-I'an-Ngoi ;
En ce qll i touche la demande en paria ge de Ng'uyê n-van-Bao ;
Considérant qu e cc dcrni er desce nd comme Lé l'an-Don et Lü-thiGiao, de Nguyên-lhi-Ban l Je Lê-van-Tr i ; qu c ses droil en ce qui louche la succession de Nguyèn-van-Ngoi, so nt commun s al'ec ceux de
Lé,yan-Don et Lê-thi, Ciao, et ne doivent pas être confondus avec ceux
des héritiers provenant des autres bl'a nches dc la famill e; qu'il a droit,
de plus, au pariage des lm'res in scrites au nom de Lè-van-1'ri dont
sonl exclus les hériliel's des auU'es branches ,
Pal' ces mOlifs;
Infi rme le jugement dont est appel ; émendant et fai sant ce que le
premicr juge aurait dù fail'c.
Dil que les lelTCS obtenues en concess ion pal' Lê-van-Don , lui sont
personnelles et ne peuvenl être comprises dans au cun parta gc ;
Dit égalemenl qu e les telTe inscriles au nom de Lè-van-Tri,
apparliennent exclusivement à scs hériti ers et ne peuvent Ctre pal',
tagées eotre les représentants de Nguyèn-va n-Ngoi ;
Ordonne seulcment le pal'lage en trois parts, des terres inscril es
sur les bô de Minb-mang ct Thi êu-lri ous le nom de Nguyên-lhi-Ca n
pOUl' être al tri buées savoir :
Une pal't à la Lê-van-Don, Lé·lhi-C iao el à Ng-van-Bao, fil s de Lèthi-Thién, fill e elle· même de Ng-thi-Can ; un e autre aux descendanls
de Ng-l'an-Quan , réprésenl és au procès par Ng-van-Tuan , Ng-th i-Vang,
Ng-van-Luong, Ng-van ·Dinh et Ng-va n-Tièn ; la lroisième part aux
descendanls de Ng- thi-Q uit, représentée pal' lIu ynh-va n-Yèn, thi-Ban
el sa descendance Ih i-Bao etlhi-Lanh ;
Dit que la part, allribuée :\ chacu ne de ces branches, sc divisera
enl l'e les héritiers ou leurs "ep,'ésentanl s pal' lèles ou pal' souches
uivant qu 'il s viennen t à la succession en leur nom personnel on pal'
l'Cp,'ésentation ;
Dit que les ter res, inscriles au nom de Ng-thi,Can seront p,'ises
non avec la contenance qui sc tr'o uve indiquée Slll' le bo, mais avec
celle qui résull e des abornements qui y sont indiqués;
Dil éga lement qu e les tel'I'e de Lê van-TI'i, sel'ont pal'lagées dans
les mêmes condili on s, c'est,ù-dire en p,'enant pOU l' base leurs abol'llements et non la contenan ce in diqu ée SUI' le bô, enlre Lê-van-Don,
Lê-Ihi-Ciao et le représenlant de Lè- Ih i-Thi èn, ain i qu e la part qui
leur sera allribu ée dan s la succession de Ng-van-Ngoi ;
Commet le chef de canton pOU l' p,'océder aux diles opèralions; dit
qu'en cas de diffi cultés SUI' l'exécu lion du prése nl arrèt, il en sera
pal' lui référé ù la co ur qui lalu eea ce qu e de deoi!.
Dit que les f,'ais sO l'onl SUppO l'tcS par égale pal'l pal' les co-parlageanls, lesqu els fra is sont liquid és ù la somme de deux piaslres
non comp ,'is le coùt du prése nt arrêt et suil es ,
Ordonne la res lituli on de l'ame nd e consignée;
Fait et pl'On oncé en audi ence publi que le '13 sep lembre '1883,
~;laienl présenls : M~1. Lasse rre, chevali er de la Légion d'honneur,
vice-présid ent ; Charriel', Du ssol ct Iloussion, conscillers; Boulanger,
conseiller-auditeur, siégeant al'ec vo ix consullali ve seulement ; Boyer,
subslilut pal' intérim du Procureur général.
Terres "Uectées "11 8er,· it~e de .R .uiJi~e par l ei' , rUh'ges.
- Car"etè."e ,u'o,'isoÎt'e de cette "UeetRHo ...
Les terres affectées par les villages à l'entl'et.ien d'un milicien ne
cessent pas de le1l7' ap]Ja?'teni1' , - Le milicien ùU sa lamille n'en a
que la jouissance,
Affaire Thai-van-Loi et BUI-van-Kien .
ARRÊT ,
La COUI',
�-
•
204-
Considérant que Bui-van-Kiên ne conteste pas que la terre en litige
avait été donnée à Lai pOUl' le service de la milice ; que la donation
verbale qu'il prétend lui al'oir été faite pa,' ce demie" qui était son
oncle, est dè lors, nulle et sans objet; Cf,,'il n'y a pas, en effet, de
donation possibl e, pui squ e lcs bi ens concédés par le villa ge pour le
se ,'vice de la milice aux particuliers ne le ont qu 'en joui ssance seulement, et que si le village lui a lai ssé jusqu 'à cc jour la possession de
la dite terre, c'est qu'il a continué à se rvir lui-m ème comme milicien
ou à fourni,' un r'emplaçant pOUl' faire ce servi ce;
Qu'il oUlient, il es t vrai, que le vi llage a repris une partie de cette
terre; mais qu'il n'a pu fairc celle prcuve devant le premier juge;
Considérant que de son cô té, le village soutient que J\i èn s'est fait
payer par lui deux cents ligatures pour Ic service de la milice indépendamment de la terre qui lui a été accordée; qu'il demande, pal'
suite, la restit ution de la te'Te ou le rcmboursement des liga tures ;
Consid érant que Kièn ne peut , en effct, se soustraire à la ligitime
revendication exe rcée contre lui:; que si, co mme il le soutient, la
jouissance de la terre, est in suffi sa nte pour acq uitter la cha l'ge qui
lui incombe pour le service de la mili ce, il n'a qu'à la délaisser au
village qui, en retour, offre de payer cn argent ce qui lui est dù de
ce cbef.
Par ces motifs;
Infirme en tant q'ue de beso in le jugement dont est appel, émendant et fai sant ce que le premicr juge aura it dù faire ,
Dit qu e la terre possédée pal' Kièn et recueillie par lui dans la succession de son oncle Loi , n'cst point sa p,'opri été;
Dit quc la jouissa ncc de la ten'c qui a été concédée pour le serivce
de la milice prelldra fin lorsqu 'il ce ser'a de remplir les condi tions
pou,' lesquelles elle lui a été co ncédée;
Dit que celle jouissance est exclusive de toute redeva nce il payer
pal' le village; dit que c'es t à tort qu c Bui-van-Kièn s'est fa it payer
deux cent ligatures, il titre de uppl ément ; Ic co ndamne il rcmbourser au village cell e som me de deux cen ts li ga tures il moins
qu'il ne préfère lui rendre la dite terre et se co ntenter de la so mmc
allouée pal' les règlements pOUl' le scrvi ce de la milice;
Dit que dans le délai d'un moi , à panir dc la significa tion du
présent arrêt, il sera tenu d'opter pOUl' le remboursement des deux
cenis liga tures ou pour l'abandon dc la terre au village;
Dit que faute pal' lui de cc fai ,'e, dans le dit délai , il sera tenu
de restituer les deux cents liga tures pa,' lui indument perçues, et cc
pal' toutes les voies de droit.
Condamne Bui-l'an-J(iên aux dépens liquidés il la somme de une
piastre quarante cents non compris le coùt du présent arrêt et suites,
- 205 -
Ordonne la restitution de l'amende consignée.
Fait et prononcé en audience publique le 13 septcmbre 1883 ,
Présents MM, Lasserre, chevalier de la Légion d'honneur, vice-p r~
sident ; Charrie,', Du ssol et Bou s~io ll , conseililcrs; Boulanger, conseiller-aud iteu r, siégeant avec voix consultative seulement ; Boyer, substitut p, i. du Procureur général.
P artage. - A.J._senee de ,.'lIsieul'8 .tes 8)'Ruts-dl'oit. lfuong- laoR. - Dt'oit de la (lunille.
Le partage qui n'est point fait p.ntre tous les intéressés n'(1 qU'lin
CIIractère provisionnel,
La part du hllong-hoa ne pent être ,'ésel'vée d'office par le juge, c'est
à la famille seule qu'il appm'tient de se pronocer ri cet égard.
Affaire Nguyên-chan-Truc et Phan-thi-Duong ,
AIlR t:T.
La cou l',
Considérant que l'acte de partage, étab li pal' Nguyên-tl'l'g-Challh, des
biens de la succcssion de Nguyèn- va n-Huoll g et de Lê- Ihi-C iao, a été
fai t en de hors et cn l'abscnce d ~s représentants des héritier's du Dommé Nguyên-van-Muoi et qu e les enfants mineurs de ce dernier n'ont
eu jusqu'à présent aucune part dc la ditc succession ;
Quc Nguyèn-chanh-Tru c et Nguyên-van-Tri se sont attribués dans
ce partage les plus grosses parts de l'héritage au détriment des autres
hél'itiers; qu'il l'a donc licu de confirmer Ic jugemcnt dont est appel
et d'ordonn er qu e le partage des bi ens de Nguyên- van- Huong et de
Lè-van-thi-Giao, sera fait pal' le chef de canton qui en fera huit parts
égales qui seront alll'ibuées aux huit enfants de Nguyên-van-Huong
et de Lê-thi-Giao ou il leurs représentants ;
En ce qui touche la part réservée pou,' le huong-hoa ;
Considérant que la justi ce n'intervient jamais dans la formation de
celle part et qu'ell e es t entièrcment aba ndon née il la dévotion de la
famillc; que c'es t don c il tort quc le p,'emier juge a ol'donné une
neuvième part pour form el' le h uong-hoa ;
Pal' ces motifs,
Confirme le j ugement Jont es t appel en tant qu'ordonnant le partage
de la succession de Nguyên-van-Huong et de Lê-thi-Giao entre leurs
huit enfan ts ou leurs représentants;
Commet le chef de canton pour procéder il la dite opération ;
Dit également qu' après avoir fait huit parts égales, il fem entre Ics
�-
•
•
~\lG -
divers représentants des héritiers décédés un sa LIs partage, de la portion revenant à leur auteur;
OI'doDne qu'il sera dressé procès-verbal dc la dite opé l'ation qui
devra êO'e homologuéc pal' Ic lI'ibuna l de premiè re instance de ~I y
lho ; laisse à la famill e le soin de ra l'mer unc neuvième part pOlir
le huan g-boa ;
Condamne Ngul'ên-chan h-Truc et · Nguyèn-van-Tri aux dépens liqu idés à une piastrc quarante cen ts non compris lc coti t du présent
alTél et suites;
Ordonn e la confiscation dc l'amende consignée;
Fa it et pronon cé en audience publ ique le '20 septembre '1883,
Présents ~J)J. Lassen'e, cheva licr de la Légion d' honneur, viceprésid ent ; Chan'icl', Dussol et Bali sion conseill ers; Bou langer, conseiller-auditeur siégea nt al'ec voix consultat ive eulement ; Boyer,
substitut p. i. du Procureur général.
.l1 exé~ tl.ion
tl'1111 e OlltrBt. -' 'rreSIJOll8RIJilit é d es Ilotables.
Les notables ne sont point ,·esponsable. de l'inexécution des engagements passés devant eux.
Dans 1111 acte de lIant-issement -ils ne garantissent que la sincérité de
la déclaration (aite lJa?' le déb/:teu,' louchant la question de propl'iété
des biens donnés en nalltissement.
Affaire Quach-Li ên contre N g u yen -van -Luôn g.
ARR ÈT.
La cour,
Considérant que Quaeh-Lièn a assigné les notables du village de
Binh-Luông-Tay (Gocong) , devant Ic tribunal de I\ lytho à le garantir
contre J'in exécu tion de l'engagement consenti devant eux pal' le nommé Co qui lu i avait donné sa rizière cn nanti ssement d' unc somme
qu 'il lui avait prétée;
Con sidéra nt que les notables ne peuvcnt être responsables de l' inexécution des engagements passés devant cux; qu e dan s un acte de
mise en nanti ssement not,1 mm ent, ils ne peuve nt ga rantir qu e la
sincérit é de la déclaration faite pal' le débiteur to uchant la ques tion
de pl'Opriété des biens donn és en nanti sscrncn t ;
Qu'il n'es t pas contes té que ce dernier ne fût réell ement prop,'ié·
taire des biens donnés en nanti ssemcnt ; qu 'il est se ul ement allégué
que les notables avaient certifi é quelqu e temps auparavant un autre
acte d'engagement sur la même rizière;
- tO, Comidél'ant qu e les notab les ont pu cl'oi l'c que le débiteur avait
l'emboursé sa prem ièrc deue et que ricn, pal' suite, ne les empèchait
de certi fier l'acte qui leur était pré,enté; qu c celle er'0l'a nce est
d'all iant plu s facil e il admettre que Co ti sant des facilités que lui
donnait l'arrêté du Iroi s avri l '187 1, s'es t procuré plusieurs expéditions de son titre il l' inspeclion ct qu ' il a pal' ce moyen , trompé les
notabl es et ses cl'éancicrs qu i cn .le voyanL en possession de son titre,
devaient nécessairement le cl'oil'e cntièrement liure dc to ut engagement enve rs d'a ut rcs créanciers;
Pal' ces moti fs,
Confi rme purement ct simp lement le jugcment dont cst appcl pOU l'
sortir son plein ct enl ier clTet ct êtrc exécuté selon sa forme et teneul' .
Condam ne l'appelant Ir l'a mend e et aux dépens liquidés il la somme
de une piastre quatre-v ingt ceni s non compris Ic coùt du présent
arl'êl et sui tes.
Fait et prononcé en audience publiqu e, le '20 septembre 1883.
Présents MM. Lasserre, chcl'alicl' de la· Légion d'honneur, vi ce-président ; Charrier, Dus,ol ct Boussion, conscillers; Boulanger, conseillerauditeur, siégea nt avec consultative se ulement; Boyer, substitut p. i.
du Procureur généra l.
T e ri-es "'.Rlltlo .... ées. -
Conli@cRHoli .
Avant la prom:nlgation du code pénal à l'usage des annamites, la
lem abandonnée pa?' son propriétaire qni cessait de payer l'impQt, était
«Jn,Mquée au pTO(it d'It doma-ine IJublic el les concessions faites par
l'administration à cel'Iti qui voulait la cultiver et lJayer l'impôt étaient
parfaitement valables et ,·égutières .
Affaire Phan-van-Toan c ontre P han-yan-Tu .
ARR!!:,. .
La cour,
Considél'ant qu e Phan-va n-Toan pl'Odu it à l'encontre des demandes
de Phan-l'an-Tu , deux titrcs de ve ntc desquels, il semblerait résultel'
~ue les tu res réclamées pa l- ce dern ier, sera icnt sa propriélé; qu 'il
l'a mème jlJ ~ qu 'à dire qu e tail les les terres données en co ncessIOn par
l'administrati on à Ph an-van-Tu ou il son père, dépendaient de son
patrimoine ct qu'cll es sont. sa propriété.
ConsiJérant que Phan-van-Tu a versé au dossier dcs tit res de concession qui lui ont été déli l'l'és pal' l'administmtion et qu 'il y a lieu
d'examiner la l'aleu r dc ces pièces;
�-
•
208 -
Considérant qu'aux termes de la loi annamil e, lorsque le propriétaire cessait de payer l'impôt de sa Lerre, il éla it déchu de son droit
de p,'opriété et que ces ten'es faisai ent "eLou!' à la couronne;
Conôidéra nt que ces di spositions, néccssaires au début d' une colonisation, pour éviter qu 'une g,'a ndc quantité de ten'es restàt incultes,
on t été maintenues pal' le go ul'c,'nement de la coloni e et que c'est
en vertu de ce prin cipe qu e de nomb,'e uses concess ions ont été octroyées par l'administration ; que si l'on adm ettait les revendications
de Phan-va n-Toan , on ébranl erait les bases de la propri été immobiliè,'c
en Cochinchine; qu'il .;st d'ailleu rs à considérer que lui-même reconnaissait si bien au gouvcrn ement le droit ci e disposer des Lerrcs incultes dépendant de son patrimoine dont il ne paya it plus l'impôt
depuis plusieurs années, qu' ,1 avait solli cité comme une favem' de
l'administrateUl' de Mytho, une concession de ces mèmes terres, qui
lui fut refu sée;
Considérant que, si depu is la promulga tio n du code pénal aux indigènes, l'on peut souteni,' que les lois pénales ct t1'exceptions qui
régissaient la colonie n'ont plu s aucune fo "cc obli ga toire, l'on ne
saurait cependant revenir SUI' les effets qu'ell es ont pu pl'Oduire alors
qu'elles étaient en vigueur ; qu' il n'l' a don c pas lieu, de se p,'éoccuper
des titres présentés par Ph an-I'an-Toan en tan t qu' ils l'ont il l'encontre
des concessions fa ites pal' J'administration avant 1880, époque de la
publica tion du code pénal métropolitain nux indigènes,
Mais considérant que Phan-van -Toan souti ent que les te'Tes revendiquées pal' Phan-van-Tu ne font pas partie des co ncess ions qu i lui
ont été octroyées pal' l'administra tion et qu'il y a lieu d'examine!' de
ce chef, le mé,.ite de ses all égations;
Considérant que cet examen ne peut se produit'e d'une maniti,.e
utile, que sur les lieux et pa r l'adm inistrateur qui a lui-même octroyé
les terres en li tige_
Pal' ces motifs,
Ordonne avant di "e droit que les terrains concédés seront vérifiés
et qu'il sera fait applica tion su,' les li eux, des tit res de concession délivrés pau' l'admini stration au nommé Phan-van-Tu à l'effet de s'assu,'cr,
si ce demier a empiélé su,' les terres qui ne lui ont pas été concédées
et qui feraient partie de l'hé,'itage de Phan-I'an-Toan,
Désigne M, Sand,.et, adm inistrateur de Myth o, pour diriger les dit cs
opératio ns; lui donne tous po uvo i,'s de désigner le fonctionn aire ou
les ex perts qui poun'aient être ap tes à fai,'e ce tte vérification ,
Dit qu' il sera dressé p,'octis-I'erbal de la dite opération , qui sera
transmise à la cour avec l'avis motivé de M, l'administrateur,
Tous moyens et dépens des parties réservés ,
- 209 -
Fait et prononcé en audi ence publique, le vingt-sept septembre 1883,
Présents MM , LasselTe, cheva lier de la Légion d'honneur, vice-président ; Charrier et Dusso l, conseill ers; Boulange,', conseiller-auditeu,',
siégeant avec voix consultati ve seul ement ; Boyer, substitut du Procureur général.
A..etes RlIthellthllle8. -
Pretn'e te8timolaÎale.
La preuve testimoniale est inadmissible con/re et outre le content!
aua: ac/es allthentiques,
Affaire Ng-van·Tôn contre Luu·Dai.
ARR ~T .
La cour,
Consid érant que d'après l'exposé de la demande, fait pal' Luu,Dai
en première instance, il résult e clai,'ement qu'il a foumi d'abo ,'d une
somme de trois cent di x piastres, plus ensuite une somme de cent
quat,'e-vingt-dix piastres, à son débiteur Nguyen-I'an-Ton ;
Que devant le premier juge, il se bornait à soutenir que pour chacune de ces deux sommes, il devait lui être donn é une garantie spéciale et que la somme de cent qu atre-vingt-dix piastres notamment,
devait être garantie pal' deux loIs de rizières autres que ceux qui faisaient l'objet du premier contrat pour le nantissement de trois cent
dix piastres;
Considérant qu e le contrat de mise en nantissement passé en la
fOl'm e authentiqu e, compl'end la somme total e de cinq cents piastres
et que Luu-Dai n'est point fond é aujoul'd'hui à émettl'e de pareilles
pl'étentions à l'encontre du contenu de cet acte; qu'il est de principe
que la preuve testimoniale ne peut ètl'e admise à J'encontre des actes
authentiques;
Considérant que le premier juge en condamnant Nguyen-I'an-Ton à
rcmbourser cent quatre-vingt-dix piastres à Luu-Dai, en sus de la
somme formant la ca use de l'acte de nantissement sus-mentionne, a
commis une erreur qui dépasse toutes les p,'évisions de la demande,
puisqu'ell e porte à six cent quatre-vingt-dix piastres la dette de
Nguyen-l'an.Ton à l' égard de Luu-Dai alors que ce dernier dans sa
demande déclal'e ne lui être dù qu e cillq cents piastres se composant
comme suit: trois cent di x qui , d'après lui devaient fOl'm el' la ca use
de l'acte de nantissement et cent quatre-vingt-dix pOUl' lesquelles il
réclame deux lots de ri zières comme g-arantie supplémentaire; qu'il
y a donc lieu de réform er le j ugement dont est appel ;
14
�-
•
210-
, Par ccs motifs;
bfirme le jugement dont est appel, émendallt et fai sant ce que le
premier juge aurait dù faire;
Déboute Luu-Dai de sa demande;
Oit que la somme de cent quall'e-vingt-dix piastres, fait partie des
cinq cen ts piastres qui font l'objet de l'actc de mise en nantissement;
Décharge, en conséqu ence, Nguyen-van-Ton des condam nations
prononcées contre lui pal' le premier juge et condamne Luu-Dai aux
dépens liquidés à deux piastres non compris le coû t du présent arrêt
~ t uitns;
O,'donne la restitution de l'amende consignée ,
Fait et prononcé en audience publique le 27 scptembre 1883, Pré,
sent s MM , LasseITe, chevali el' de la Légion d'honn eur, vice-pl'ésident ;
Charrier et Dussol, conseillers; Boulanger, conseiller-auditeur, sié,
geant avec voix consultative seulement ; Boyer, substitut Il. 'i, du Procureur général : BUI'guez, commis-greffi er ,
Ililleriptioll Rtl bù Rtl ItOUl " "11' l .. eI11b.oe de ." IR.nille
d 'une ter.·e patrilnODiste. -:- P,·é801111.tiOIi .
L'inscription III! bô an 'lOm d'un memb,'e de la famille, [l'Ilne tem
précédelnm ent inscrite ail nom d'lin [mtn membre de ltt même famille,
fait présllmel' quelle alJ]Jartient par indivis à tm!le la famill e, à moills
,que le contraire ne so-i/ formellement établi,
Affaire Tran-thi-Sun contre Phan-yan-Lien
ABnt!",
La CCIII',
Considérant qu'il résulte de la produ ction des bô de la dix-septième
année de illinb-man g, que la terre en litige ne pl'Ovient pa s de la succession de Phan-I'an- Y, mais bien de Phan-va n-Tri , frère de Phan-l'an,
Lien ; qu'il es t déclaré SUI' les ùô que cette telTe ava it été achetée pal'
Phan-van-Tri il la femme lhi-Lai ;
Qu'i l l'ésulte de ces pièces que Ph an-van-Lien n'a au cun droi t il en
demand er le partage, puisqu'clic apparti ent exclusivcment à la descendan ce de Phan-l'an-TI'i ;
Con iJérant que Ph an-va n-Lien p"oduit lin acte de pa l'lage daus
lequel, il es t dit que celle terre provient de 1han-van-Y contra irement
aux déclarations énoncées ur les bô ;
Mai consid érant que l'acte de partage est l'œuvre de Phan-van-
- 2tl Lien lui-même; que cet acte n'est, d'ai lleurs, ~ i g n é pal' aucun des
membres de la famill e ct n'a, pal' uite, ;\U cune espéce d'authenti cité;
Considérant qu e Phan-van-Lien ne peut ainsi se créel' un litre il luimême pour demand er un e partie de la succession de Ph an-van-Tri ;
que c'est donc à tort qu e le premiCl' juge a attribué à cet acte une
certaine valeur et a ordonné, par suite, l'inscription aux bd au nom
de Phan-van-Lien ;
Par ces motifs,
Infirme le jugement dont es t appel ; émendant et faisant ce qu e
le premier juge aurait dù fail'e ;
Déboute Phan-van-Li en, de ses demand e, fins et conclusions et le
condamne aux dépens d'instance et d'appel liquidés il quatre piastres
vingt cents, sauf suites,
Ordonne la res titution de l'amend e consignée ,
Fait et pronon cé en audi ence publique le Il oclobre '1883, Présents
M, Lasserre, cheva li er de la Légion d'honneur, vice-président ;
Charrier, Dussol et Boussion, co nseillers; Bou langer, conseill er-auditeur siégea nt avec voix consultative scul ement ; Boyer, subtitut Il, i.
du Procureur généràl ; Burguez , commis-greffier,
'Jel'lIu,de t.'iIl8C,·il.tioll R'.
Relus .... ' ·illage.
ho. -
Acte BOU8 lIeing-IJri\'é.-
Les notables ont le droit de ,'e fuser d'admettre une dem[tnde rl'ill-Scription au bô, lorsque le "equémllt ne s'appuie potlr l'obtenir qlte S!l1'
UII IIcle de vente sous signatw'e privée,
Affaire Le-vau-Tuan contre Hhuong-huu-Khanh.
ARRf:T .
La cour,
Consid érant qu e l'acte de l'ente, produit par les inlimés, est un
acte sous signature privée, émanant de lI uynh-cong-Tan se ul ; que ces
sortes d'actes ne peuvent ob liger 1.. village il faire la mutation de pmpriété SUI' le dia bô; qu e suivant la coutum e, la l'ente des immeubles
doit être certifiée pal' les notabl es; qu e c'est donc à bon d,'oit que
ces derniers onl refusé de portel' S UI' les bd les noms des acquél'eul's
de Huynh-cong-Tan ,
Considérant, dès lors, que la résistance des notables, est fort légitime
Cl que c'es t à tort que la premier juge les a condamnés à inscrire au
bô les noms des intimés;
Par ces motifs,
�-
•
212 -
Infirme le jugement dont est appel ; émendant et faifant ce que le
premier juge aurai t dü faire;
Déboute les intimés lIu ong-huu-J\hanh et Bao-thi-Loi de leur demand e envers le village de Thuan-tac ; dit , pal' suite, que leur demande
d'inscription au u6, n'est pas suffisamm ent justifi ée;
Fa it défense au dit vill age de fnif e en l'état, l'in sGription demandée;
Condam ne les in timés aux dépens liquidés ù la somme de deux piastl'cs
non compris le co ùt du present al'rèt et suites .
Ord onne la res ti tution dè l'amende co nsignée.
Fait et prononcé en audi ence publique le quatre octobre mil huit
cent quatre-vin gt-troi s. Présent s ~ "" , Lasserre, chevali er de la Légion
d' honneur , vice-président ; Charrier, Du sso l et Boussion, conseillers;
Boulan ger con seili er-auditeul' siégea nt avec voi x consultative seulement ; Boyer substi tu t p. i. du Procureur général ; Bu rguez commis·
greffi er.
Enquète . -
CO .. IU1Îssioli . ·ogstoiJoe .
Le j'1lge com.mis poltr fai?'e une enquête el1 vertu d'lin {tHét de la
ne peut j'eruser d'y procédej' en décidant que cette enquête tni
pm'ait i?wtile.
COU?",
Affaire Tran-thi-V an et Tran-van-Hoa.
ARR~T .
La cour,
Considérant que le premier juge au lieu de procéder:'l l'e nquète
demandée par les parties et adm ise par l'arrèt de la cour, en date du
quatol'ze décembre dcrnim', qlli infirmai t un juge ment du tribunal de
Mytho, qui l'ava it repou sséc, s'est li l'ré il de nouvelles appréciations
pour établir que ceLtc enqu êtc était inutile;
Qu' un pal'eil procédé est évidemm ent contraire à la ditc décision
qui a acqu is l'a utorité de la chose jugée, et qui doit pal' suitc, recevoir son exécution ; qu c c'est à ton qu e Ic juge de premièrc instance
a refu sé aux partie ce tte exécution, alors qu 'il etait spécialcment désigné par la cour pOUl' procéder il la dite enquête.
Par ces motifs,
Annule le jugement frappé d'a ppel ;
Admet les parties à faire la prcuve des J'aits articulés dans l'arrêt
de la cour, en date du quatorze décembre 1882 et évoquant l'anaire,
commet M. le conseiller Chan'icr pOUl' procéder à la dile enquête;
Condamne les intimés aux dépcns de première in stance et d'appel et
- 2 t3 -
remct les parties en l'état OÜ elles se trouvaicnt aprés l'arrêt du quatorzc décembre mi l hu it cent quatl'c-vingl-deux.
Fait et pronon cé en audiencc publique le onze octob l'e mil huit
eent quatre-vingt-ll'ois, Présenls MM . Lassen c, chevaliCI' de la Légion
d'honneur, vi cc- président ; Charricrel Boussion, conscillers; Bou langer,
conseill el'-a uditeur, siégeant avec voix consultati ve seulcment ; Boyer
substitut p. i, du Procureur général ; I3urguez, commis-greffi er.
Cont,·,,' tle lu\ .. tisselt.ent . - A llg,"e.ttRtion tic la de tte
I.rilllit.h'c; c aractère tle ce IlUln'ca .. COllt"" •. - Pre8eriptioll trellteltait"c.
La terre donnée en nantissement devient la pl'opriéte dIt cl'écmciel' si
la créance ne l'lti est pas j'emboul'sée d(ms le délai de 30 (!liS pal' son
débitettr.
L'acte par lequel le creancier déjà nant·j consent à augmen tel' le
CI'édit fuit à son débiteur SUI' la ten'e donnée Cil nantissement ne peut
él!'e cOIHidel'é COlilllle intémptif de lJl'escription,
Affaire Huynh-van-Hap et Nguyên-v an-Muoi.
AL1n Rr .
La cour ,
Consid érant qu' il résulte d' un acte [l l'oduit pa,· l'intim é lui-même,
que son !jl'a nd père, i\g-van-Loc, a donné en nantissement en '188 1
nux époux Dé, une rizièrc de vi ngl-sept màu einq cao, pOlir lell1'
garanti,' le remboursement d'une somm c de qualre cents liga turcs;
Considérant qu'aux tcrmcs d'un décrel de la vingtièmc an née de
MlOh-mang, les terres données en nantissement dev iennent la propriété du nanti si le l'achat n'a pas été opéré pal' le vendeur daoGle
délai de Irente ans;
Consid él'ant que les termes de ce décret, sont impérati fs ; qu'il en
résull e que ce tte prescript ion doit èt l'e invoq uée d'office pal' le juge,
comme étant d'ordre pub lic, lors mème qu'elle ne sel'a it poin l demandée par les parties;
Con sidéJ"ant qu e dans l'espèce, il n'est même pa s besoin de suppléer
à la vo lonte dcs parties, puisqu e cellc demand e rait partic de Icurs
conclusion s; qu ' il ya se ul ement lieu d'exa miner si, comme le pI'I)[end
l'intimé, cetle presc ription n'aura il pas été in ten om pue pal' un nouvcl
acte de nanti ssement de la même terre, lait en '1857, entre les mêmes
parties;
Considél'ant qu' il résul te dc ce t acte dc nantissement que les époux
�-
•
214-
Ng-van-Loc ayant besoin d'argent, ont fail , effeclivement, à celle
époque à leurs créanciers, un nouvel emprunt de cinq ceni s liga tures
et que, pou,' leur assure,· le rembou" sem nt de la dite somme, ils
ont slipulé qu 'il s seraient également garantis par la te...·e donnée
précédemment en nanlissement ;
Consid érant qucl ce t acle de nantissement suppl émentaire, ainsi
qu'il a été désigné par les parties, clan s le dit actc de '1857, n'a point
opéré novation t n'a pu , dès lo,·s. inl e'Tompm la prescription ;
Con sidérant, d'aill eurs, que ce titre, ainsi qu e l' acte de venl e dé·
finilive, présentés par l'appelant, sont indiqués comm e suspec ls par
le lellre IIi ên que la cou,' a chargé de lelll' examen ; qu' il l'a même
jusqu'à dire qu' ils lui paraissent avoir été fabriqu és pour les besoins de
la cause ; qu 'il n'y a pas li eu, dès lors, de s'en p" éoccuper ct d'o"donne,'
de nouvelles vérification ; que qu el qu e SOil, en elfe t, le résultal de
ce nouvel examen, il se"ait ans inllu ellce sur l'issue du procès qui
se trouve irrévoca blemenl fix é par les prescriptions du décret précilé;
Pal' ces motifs,
Infirme le jugement dont cst appcl ; émendant et fai sanl ce que
le premie,' juge aurait dù fai ,·c.
Déboute Ng-van-Muoi de ses demand e, fin s ct conclu sions;
Ordonne qu e la Icrl'C restera in scrite au nom de l'achetell" à remere
ou de es ayants-droit commc leur appartenant ùéfiniliv en,ent pour
J'avoir possédée pendant plu s de trente ans depuis l'époque de la
mise en nantissement ;
Condamne l' in limé Nguyen-van-Muoi aux dépens liquid és à la somme
de trois piastres vingt cents non compris le coùt du présent arrêt et
suites ;
Ordonn e la restitution de l'amend e consignée .
~'ait et prononcé en audience publiqu e le on ze octobre '1 ~ 83. P"ésents
MM. Lasserre, chevalier de la Légion d'honneur, vi ce-pré id ent ;
Charrier et Boussion, conseill ers; Boulanger, conseiller-auditeur,
iégeant avec voix consultativc seul ement ; Boyer, substitut p. i. du
Procureur général ; BUI'guez, commis-greffi er.
""'-Itéoatioll des biens tle lDillelu·8. - A..utori8Rtioll deI
prioeipaux IU\rentfl!!l de la fa.nille et cie la jlllif1iee~
D'après la coutlUne annamite, sont régulie1's les actes de vente de,
biens de mineurs consentis en lJrésence O!! avec l'a1!torisation des principaux parents, alors que ces actes sonts cet·tifiés pl/1' les notables. -
-
2 15 -
Uautorisation de justice suffit d'aillellrS I)01tr légaliser l'alù!nation des
biens de mineltl·s .
Affaire Huynh-thi-Tuu contre Nuo-thi-Tinh .
ARR i!:T.
La cour,
Considérant qu e les l'cntes dont 1I 11 ynh-thi-TlIu et ses frère ct soeur
demand ent la nu lli té, comm e ayant étu faites pendant lelll' minorilé et au préjudi ce de leurs droits, ont été consenties par le frère
oiné, leur tuteur, en p" éscnce des prin cipaux pa" enls de la famille;
Considérant de plu s, qu e ccs aCles ont été faits et certir,és par les
notables du vi ll age et par l'adminislrateur de l'a .... ondissement ; qu e
le concours de IOulp.s ces conditions suffit po u,' éca rte,· toute id ue de
rmud e, et qu'il n'est pas possible de j1l'O noncer la nullité demand ée:
Que la loi annamitc n'exige d'ailleurs, qu'une seule condi lion, pour
rendre les ventes consenti es pa r les tuleurs, inallaquables, c'est
qu'elles aient eu lieu en présencc des principaux parents de la !'amill e
et devant les notables ; qu e ces co nditions ayant été remplies, les l'entes pa ssées par Huynh-van-Vo, ses f('(ire et soeur au profit des nommés Huynh-I'an-Tai, thi-l'inh ct Tinh sont, dès lors réguli è,·es.
Par ces motifs et adoptant au surplus cell X du p" emi e,' juge,
Confll'm e purement et simpl emenl le jugement dont est appel pOUl'
sorlir son plein et cntie.. ellet el êt.. e exécuté selon sa fo.. me et
teneur ;
Condamne l'appelantc il l'nmend e ct nux dépens liquid és li la somme de quat ..e piastres ~ oi xantc ccnt s non co mp .. is le coût du p..ésent
a....êt et suites.
Fait et prononcé en audi ence publique le 1'1 octob..e 1883. Présents
MM. Lasserre, chevali e.. de la Légion d'honneu.. , vice-p .. ésident ;
Charrier et Boussion, conseille..s; IJoulange,', co nseiller-auditeur siégeanl avec ,'oix consultative seulemenl ; B0l'er, substi tut p. i. du
Pl'Ocureul' général ; Burguez, commis-greffier.
COllt llnles cRlnl.o.lgiellllcs. - Action de IR helle-UUe ('lOUtre 8011 beaU-I.ère. - Rejet du (.otlr,'oÎ .
La loi annamite est seule applicable en Cochinch'ine aux indigènes
est aux asiatiques.
La fin de non recevoil' tÙ'ée de ce que les parents de rang inférieur
ne peuvent actionne,. d'irectement en justice les parents de mng pl'/!-
�-
•
-
2Hi-
éminent, ne peut êtl'c proposée pour la première {ois devant la COtir,
jugeant ell m,atièm d'annulatioll
2t1 -
pêchement des autres membres de la cour ; Boyer, substitu t p- i _ du
Procureur général.
POlt!'uoi en anmûation.
Affaire Danh-Hinh contre thi-Keo.
ARR Ê:T .
La cour,
Ouï M. le président Lasserre en son l'apport.
Ouï Me l-lanh, défenseur de Danh-Ilinh et Mc Carabelli, défenseur
de thi-Keo;
Ouï également le ministère public;
Après en avoir délibél'é conformément à la loi ;
Consid érant que la loi annamite es t se ul e appl icable à tous lcs asia·
tiques domiciliés en Cochinchine; qu e c'est à bon droit que le premier
juge a refu sé de se conformer il de prétendues coutumes cam bodgiennes iO\'oquées par Danh-Ilinh ;
Considéra nt que ce dernier fond e éga lement son poul'voi SUI' cet
autre motif, que sa bell e-fill e thi-l(eo ne pouva it porter plainte en justice contre lui, à ca use de ses liens de parenté et surtout pendant la
périod e de deuil de son mari;
Consid él'ant que, s'il est de prin cipe, qu'une hell e- fill e ne puisse
porter plainte en justice contl'c son bea u-père, et qu'aucune action
d'une manièl'c générale, ne puisse être intentéc pal' les membres de
la mème famille pendant la période de deuil , il es t hors de doute,
que ces prohibitions ne sont point d'ordre public, et n'intéressent que
la famille;
Que les exceptions que le beau-père oppose aujourd'hui de ce chef
à l'action de sa belle-fille, auraient dù être proposées in limine titis et
ne sauraient être admises devantla co ur, jugeant en matière d'annu lation;
Que son silence devant la jUI'idiction de premiére in stance, sur les
moyens qu'il invoque devant la cour, prouve suffisamm ent qu'il n'y
attachait alors, lui-même, aucune importance;
Par ces motifs,
Rejette le pourvoi du nommé Danh-Ilinh et le condamne aux dépens
liquidés à la somme de une piastre non compris le coùt du présent
arrêt et suites.
Prononce la confiscation de l'amende consignée.
Fait et prononcé en audience publiqu e le 1!l octobre '1883. Présents
MM_ LasselTe. chevalier de la Légion d'honneur, vice-président ;
Charrier, Dussol et Boussion, conseillers; Boulang-er et Durazzo,
conseillers-auditeurs, siégeant avec voix délibérative par suite de l'em-
InslJeet.ioll RU 'u;. -
PréSOUI).tioll de prol.riété.
L'inscription au b6 est Ime présomption de propriété en faveur de
l'inscrit jltsqlt' à preuve du contraire.
Le détentelt!' ne pe"t se T"'évo tui,' d'une possession plus 0" moins
longue pOUl' {aù'e annule,' celle ùlscriptian.
Affaire Nguyen-van-Vo contre Nguyen-van-Thien _
ARRÊT .
La cour,
Considérant qu'en dehors des actes produ its, et dont la sincérité est
mise cn doute par le lettré de la cour, il existe rort heUl'eusementle bô
du village, où se trouvent les ten'es litigieu es, qlli établissent, de la
manière la plus inco ntestable, qu 'en 1862, c'est-il-dire il l'époq ue de
la conqu ête du pays pal' les fran çais, le nomm é Nguyeu-van-l3a, frère
de Nguyen-van-Thi en , était inscrit comm e propriétaire pour une terre
de seize màu de rizière et de seize màu de terre, soit en totali té trentedeux mâu annamites ;
Con sidérant qu' il est hors de toute con testa tion et reconnu pal' les
parties qu e le nommé Ngll yen-van-Ba, "yant pris part aux révoltes
qui ont eu lieu contre le gouvernement fran çaIs, rll t envoyé ell exil
el que ses terres furen t appré h en~ ées pal' le vi llage comme biens
d'absents ;
Considérant qu' il résulte des in scl'ipt ions faites SUl' les !)ô du village
de My-don g-Trung, qu' un de ses par~ nt s, le nomm é Nguyen-van-Vo
aj'ant demandé la remise de cette terre, ell e lui fut acco rdée; que le
village constata sur les bo qu e cell e remise lui était raite pOUl' "dminisll·... seulement et pour pa ye r l' im pô t ; qu' il ne peut donc al/j oUl'd'hui sc prétendre propriéta ire des dit es terres , alors qu 'il ,c trouve
en présence du fr ère cie Nguyen-van-Ba qu i a "gaiement lai ssé plusieurs
sœurs encore vivan les ;
Considéra nt qu e Nguj'ên-I'an-'I'hi èn lui-m ême, renonçant il fa il'e usage
des actes fabriqu és pOUl' les besoins de la cau sc , invoque celle dernière qualité de rrère de Ba pour sc fa ire attribu cr les terres possédées
pal' Nguyèn-van-Vo ; qu' il y a lieu de lui donner acte de cell e déclal'alion ; qu e c'est donc en qualité de chef de la fami lle et comme
rrère alné qu e l' hérituf;e de Ba peut lui être attribué, ufi n qu'il en
fasse le partage entre tous les ayants-droit.
�-
•
-
2'18-
Par ces motifs,
Infirme le jugement dont cs t appel; émendant et fai sant ce que le
premier juge aurait dù faire;
Condamne Nguyên-van-Vo à rcmeltre à Nguyên-van-Thiên toutes
les terres précédemm ent insc,'ites au nom de Nguyên-van-Ba son parent,
et qui lui auraient été donnée pour être administrées, pal' le village;
Dit que Nguyên-van-Tièn se ra tenu de partager les dites telTes avec
ses sœl"'S el commet le chef d canton de la localité pou r l'exécution
du présent ,,,','el.
Condamne Ngu yèn-va n- Vo :\ tous les dépens d'instance ct d'appel,
lesquels sont liquid és à la somme de une piastre soixante eeots y
compris le coù t du p,'~se nt arrêt, sauf uit es,
0, donne la conflsca tion de l'amend e co nsignée ,
Fait et p,'ononcé en audience publiqu e le dix-huit octobre '1883.
Présents MM . Lasse l'l'e, chevalier de la Lég ion d'honnelll', vien-présid ent ; Charri er, Dus 01 et Bouss ion, conseillers; Bou langer et Durazzo, con eillers-audileurs siégea nt avec voix consultalive seulemenl ;
Boyer, substitut p. i , du Procureur général; Blll'g uez, commis-greffier.
RII Itô. Behls d t."1!1 JlotRble8
Denunlde d 'illf!lCwil.tioll
gulier. -
A..bsellee t"UIl Htre ré-
Les notables ont le dl'oit de ,'efusel' l'insm'iption ait bô ci tout individu
qui 'le ju.<tifie pas de sa pl'o]Jl'iétépul' la lJ1'oducl'ion d'un tit" e 1'égul·ier.
Le chef d'wte congrégation chinoise n'a pas ql/ahtli pon>' ,'eprdsenter
ses l!{filitis en justice, à moins qu'ü 'le so-it ?nnni d'n?! pO/woi,' spécial,
Affaire Truong-van-Hoa et Quach-Lien.
ARRBT.
La COUl',
Considérant que c'est il tort qu e le juge de premiére instance a ordonné l'inscription au bô du nommé Quach-Lièn comme propriétaire
ou com me géranL d' un imm euble appartenan t au cong-so, association des
congréga tions réunies;
Considérant que l'acte d'achat qu' il produit pour fai,'e opérer celle
mutation de propriété, es t fai t au nom du nom mé Dong-ngai-Duong
de la congréga tion de Canton, pour un prix de cenL cinquante piastl'es;
Considérant qu'on ne produit aucun acte de l'ente établissanL les
droit s des congrégations réunies;
Considérant, d'ailleurs, qu'alors même que ce t acte serait produit devanl la justice, il y aurait lieu d'examin e,' si des associations non
autorisées par J'Etat, sont habi les à posséder des biens dans la colonie;
219-
Mais considérant que Quach-Lièn, n'a même pas produit une procuration lui donnanL poul'oi,' d'agir, soit au nom de celle assoc:ation , soit au nom de Dong- ngai-Duong; qu'il n'est donc pa possible
d'examiner au fond le mérite de sa demand e;
Pa,' ceg mol ifs,
Infirme la décision dont est appel; émendant et faisant ce que le
premi e,' juge aurait dû fai,'e;
Déclare Quach -Li èn non recevabl e en l'état dan' sa demande et le
condamne au dépens d' instance el d'appel liquid és à la somme de deux
piastres vingt cent s y co mpri s le coùt du présent arrêt sauf suites ,
O,'donne la restiluti on de J' am end e consignée.
Fait et p,'o non cé en audi ence publiqu e le dix-hui t octobre 1883.
Pl'C sents M~J. Lass rl'e, ch va lier de la Légion d'honnetll', vice-p ,'ésident ; Charrier, Dll sso i ct BOllssion, co n,eill ers; BOlilanfter et CUI'azzo,
conseill ers-aud iteu rs, siégeanl arec voix consultati ve seulement; Boyer,
substiLut p. i _ du ProcureUl' général ; Illll guez commis-g reffier,
Di-Iriehelnellt cie t erres Îll e ultes, 81.IU\rten,,"t RU doDlRÎlle ."'blie. - (;ollec8siou8 '"ites ,.Br 1'".lmulÏstrRtioli. A.lu~e .. ee d 'iIl8et'Î I_1ioll 8 UI' le ho, du IJI'e olier oeeul,(\01·,
FAusses .léelal'l\tiol'8 du "illl\!,e. - Bes .lollf!1Rhilité.
Le défrichement des terres inCllltcs appartcnant au domaine 1mblic
ne su(fit pas 1'0111' en transfàer la p,'oprùJlé all premier occupewl. Il est indispensable que le défrichement ait été lait en vertn ct'une autorisation reguliè'l'e de mise C1I cul/m'e. A difout de cette autorisation
et en l'absellce de tOlite inscription al' bô dn village, celui q'ti a opéré
le dcfrich ement ne peu.t se dù'e proprù!taù'e et exercer contre les tiers
concessionnaires , ,me action en 1'evendication ; meûs lorsqu'il est manifeste qlte celui q"i a cléf1'l'ché n'a été évince (lit profit d'I!n tiers, que
par sltitedes (atlsses declara/ions faites par le village à l'administratioll,
011 ne sam'ait écct1-ter l'action en indemnité dn possesse",. di1'igée contre
la commune pour le préjudice éprouvé par sa dépossession,
Affaire Tran-Tha nh, et Nguyên -van-Ban.
ARRÊT .
La cour,
En ce qui touche la demand e en rel'emlicat ion formul ée par les
appelanl s contre les notables d'An-Trach pOUl' les terres dont ils auraient été injustement dépos édés ;
�220 -
- 2t l -
Considérant que ces lerres ne sont point en la possession des nolables; qu'elles ont été di stl'lbu ées par l'administration il cel'tains habik1nls de leur village; que par sui le, l'action en revendication n'élant
point dirigée contre les liers détenteurs, ne saurait être accueillie;
Consid éranl , d'ai ll eurs, (lu' i1s ne prod uisent il l'appui de lelll' demande aucun titre réguliCl' ; qu e la simp le possession , eùt-elle duré
plu s ou moin s de temps, ne suml. pas 11 elle se ule, en droit annamite,
pour tran srérer la pl'opri été des terres inculies apparlenant:\ l'Etat ;
Qu'aux termes de la loi an namite, le défl'ichement et la possession
des lel'l'es incul 'es, doivent êlre compl étés par l' inscription sur les
rôles d' impôt, afin d'établir la légitimité de cette possession aux yeux
de l'Elat ;
Considérant que d'aprés les \'érificalions auxquelles, il a élé procédé SUI' les ca hiers d' im pàl., les appelants n'o nt jamais été inscril s
comme pl'opl'iélaires de liTes par eux reyendiquées; que dans ces
conùition s l' action en rel'endi ca tion , lors même qu 'elle serait aujourd'hui diri gée con tre les li ers détenteurs n'a urait aucune chance d'êlre
accueillie il l'encontre de la répa rlili on raite pal' l'adm ini stra lion;
En ce qui touclle la delTI3nde en dommages-iu térèts foul'mul ée par
les appelanl s contre le maire el les nOlables d'An-Trach ;
Consid érant qu'i l es t résulté de l'enquête il laqu ell e il a été procédé
par M, Boug'eault , lieul enant de juge 11 Soc· II'ang, (lu e les appelanls
ont bien réell ement dérl'iché les terres qui ont été données pal' l'administration il plu sieurs habitanl s du vill age d'An-trach, so it cent
Irenle-un ou cent trente·tro is hectal'es em iron ; qu' " cst également
conslant que les appelants ont rait des travaux consid érab les pour
assainil' ces terres qui éta ient 11 1'Q1'igine marécage uses Cl impropres â
toute culture; que c'est grüce Ù leurs Irava ux que ces ler res ont acquis aujourd' hui une valcur réelle ct que c'est co ntre to utes les régies de l' équité qu 'il s en ont été d6possédés après un e période de
plus de vingt ans au mo in s; qU tl l' on ne co mprendrait, pas, dès
lors, commenl l'a dm inislration a pu év in cer les habilants de Tra-l<llIIa
au profit des habitants d',In-lrach si les nOlables de ce vi llage ne s'élaient liVl'és à certa ines manœuvres coupables pour lui cacll er la vérité des fails relevés pa l' l'enqu êle ;
Con id érant que pour empêcher les habilants de Tra- khua , qui
avaient tl éfl'iché les dites lelTes, de se Jaire in scrire au bô, les nolabl es du village d'An-Inwh ont de leur pro pre aveu, po rl é sur les bô des
nom s imaginaires, ou des hab itan l de leul' localil é, qui n'avaienl jamais
cu lti vé ces terres et qui i"norai enl pOUl' la plupart, qu 'il s sc trouvaient l'objet de cette inscription ; que c'es t par ces moyens qu'ils
ont, pendant de nombreuses ann ées, fait payer aux cultil'aleul's
de n 'a-khua, des impôts al'bitrai res donl ils ont en partie profilé;
Consid éranl qu' en agissant ain si, il s ont causé aux appelanls un
préjudice consid él'able donl ils leur doivent répara iion ; qu 'il y a lieu,
pal' suite, d'accueillil' la demande en dommages-inl érèts fOl'm ul ée pal'
ces del'Oiel's co ntre le maire ct les nolables d'An-I racb, qui ont occasionné leur injuste dépos ession;
Mais considél'ant que la COIII' n'a point le éléments nécessa ires pour
appréciel' le dommage cau sé et pou r en dé lerminer le quantum;
qu 'il importe dés lors, d'o l'uonner avant r"i l'e dl'o it qu e les ~er res litigieuses seront vérifi ées p"" des experts, 11 l'effet d'estimel' la plus value qui leur a été donnée pal' les tra\'~1l1X des habitants de Tra-khua
ou par leul' défrichement ;
Par ces mO Iifs,
DébOUle les appelants de leur demande en revend ica tion dirigée
con tre le village pou r les telTes dont ils ont été dépossédés, soit cent
trente-trois heclares envi l'on ;
Faisant droit à leur demand e en domma ges-i ntérêls contl'e le maire
et les notab les d'An-trach , dit et ordonne avant dire droit que les
terres lili gieuses sel'ont exa min ées par tl'ois dlefs d ~ canton, désignés
par l'adm inistraleul' de l'arrondi sseme nt de Bac-Lieu ;
Dil que ces ex perl s apprécieront l' importan ce des Iruraux d'endiguem ènl et de défri chement, opérés par les appelanls, et qu 'ils indi(Iueront la plu s val ue que ces trara ux ont donn é aux dil es te rres;
Ol'donne qu' il sera dressé procès-ve rbal de leur opération pour être
transmis à la cour et statué pal' ell e cc que de droit.
Tous droi ts et moyens des parties rése n'és,
Fait et pronon cé en audi ence pu bl iq ue le 25 octobre '1883, Pl'ésents
MM, Lasserre, cheva lier de la Légion d'honneur, rice-pr'ésident ;
Chal'l'ier, Du sso l el Boussion, con eillel's; Boulanger et Durazzo CODseillel's-aud iteurs siégea nt al'ec l'oix consu ltative se ul ement; Boyer,
subtitul p, i. du Procureur génèral.
-
•
BiellS ,l'abse nts. -
DI'oit8 du , 'iJlage. N ullité .
DOIIRtion . -
Le village n'a que l'administration des biens d'absen ts.
La dOllation (uite p"" le village d""'! bien d'absent ail profit d' lm
tiers est f'adica lemellt nnlle .
Affaire le village de Kien-thanb contre Huyen-van-Vien
et consorts.
La cour,
�-
•
-
222-
Considérant que les notabl es du vill age de Kien-thanh établisscnt
d'une manière incontestable pa,' les pièces qu'ils ont p,'oduites au
procès et par l'ext,'ait des bô, que les terres alLribu ées par le juge,
ment dont est appel, aux intim és Vien et Ven, appa rti enn ent au nommé Hô-va n-Sô qui a disparu depui s de longues ann ées;
Consid érant qu'a ux term es de la loi annami: e, le vill age a l'administration des biens d'absents et des successions vacantes; que confo,'mement à la cou tume, le nom du vrai propriétaire reste inscrit
sur les bô pour alles ter l'or igine des biens;
Considérant qu 'à l'encont,'e de ces titres, les intim és ont produ it
un acte de donation , qui aU!'ait été fait à leur père pa " le vi llage, des
te'Tes appal'lenant au nommé lI ô-van-Sô qui n'a plus reparu ; que le
vi llage sou tient qu e ce lle donation lui a été fait e en jouissance seulement pour le dédommager du servi e qu 'il fai sait dans la mi lice ;
qu'après la cessation de ses se rvi ces, il a détenu inju ~ t e m e nt, usant
de sa qual ité de notab le, une partie de ces terres, que le surplus a
étè donné successivement à d'autres mil iciens qui, il la fin de leul's
' ervices ont rendu leul' terre au vi ll age;
Qu e le jugement dont es t appel, pour attribu er en toute prop,'iété,
aux intim és la terre ayant appartenu à lIà-va n-Sô, se fond e uniqu emen t sur ce que la dunat ion dont il es t fait état contiendrait le caractère définitif, G'est-à-dire en tOli te p,'opriété ;
Consid èrant que les nolabl es décla,'e nt n'avo ir jam ais cu connaissa nce de cet acte donl les signatai,'es sont aujourd'hui décédés et dont
il est bien difficile de reconuailre la sincérit é;
Con sidérant, d'ai ll eurs, qu'on ne peul s'ex pli qu er qu e Bon g bénéficiant de celle dona ti on, n'en ail point p,'o fit é pour se fai,'e inSCI'ire
au bô au lieu et place du nomm é lI à-van-Sà don l le nom a été constamment porté SUl' les bà, depllis 'J ~36; qu e le vi l/age, d'a il/ eu rs
n'aurait pas manqu é de substilu er lu i-mème le nom du donataire il
celui du Hà-van-Sà, si réel/ement, il ava it ex isté un acle de ce genrc ;
Considérant enco re, qu'alo,'s méme qu e ce t acte de donation serait
reconnu sincère et véritab le, il importe, ait de noter qu e le vil/age ne
pouvait donne,' ce qui ne lui appart enait pas, pui squ ' il n'al'ait aux
termes de la loi qu e l' adm inistrat ion de bi ens du nomm é Hà-van-Sà;
que ce lle donation serait, dès lors, complètement null e comm e ayant
été faite pa l' une pe rsonne sans qualité et par le non propriétaire ;
Par ces mo tifs,
Infil'me le jugemenl donl est appel ; émendant et faisant ce que le
premier juge aurait dû fai ,'e ;
Ordonne la restitution au vi llage des terres au trefois possédées pal'
Hô-van-Sà ; dit qu'il continuera à les administ,'er comme biens vacanls
223-
jusqu'à ce qu'il en ait fait la remise au domaine où à ses héritiers s'il
s'en présen le ;
Dit que le nom de l'ancien propriétaire lIô-va n-S' sera main tenu
sur les bà afi n de co nse,'ver les droi ts des héritie,'s, s'il en existe
encore, jusqu'à ce que les te'Tes aient été appréhend ées pa ,' l'Etat qui
bénéficie de toutes les successions vacantes;
Condam ne les in limés aux dépens d'instance et d'appel liquid és il
la som me de deux piastres trente cents y compris le co ût du présent
arrêt. Ordonne la ,'es tituti on de l'amende consignée,
Fa il et prononcé en audi ence publique le vingt-cinq octo bre 1883 ,
Présen ts MM, Lasserre, cheva li er de la Légion d'honneur, vice-présid ent;
Charrier, Du ssol et Bou sion, conseill ers; /loulanger et Durazzo,
conseillers-auditeurs s i ég~a nt avec voix consultative seulement ; Boyer,
subslitut p, i, du Procureur général.
Titres délh'rés lu,r l 'RtltllinÎ8tl'I\tioli française. - Arrèté
.111 .0 IDAi 1863 ; réelluuRtioll d '.II. tier.w Bpl·ès plus de dix
an8.
Les t-it,'es délivré~ pa>' l'administration con formément à l'arrêté dll
16 mai 1863 en échange des titres annam.'ites, doivent étn tenus pOUl'
valables ; et l'on ne saurait acweillù' des ,'éclamations formu lées pa,.
des tiers, d'ix ans ap,.ès lell1' obtention,
Affaire Lê-van-Dô, Lê-van- Ca et Nguyên-van-Quoi.
ARR~T.
La cour,
Consid érant que Lê-van-Dô el Lé-van-Ca produisent devant la cour
il l'encontre de la revend ication de l'intim é, un titre de propriété
qui a été délivré cl lell!' pere Lê,van-Cua, le dix-neu/" octobre mil huit
cent soixan te-di x par l'inspecteu,' ries alTa i,'es ind igènes, conronu ément
à la lég istation existan te en Cochinchine; qu e depu is celle époqu e, il
a été constamment portè sur les ,'ô les d'impôt pou r la terre en litige;
Qu'aux te,'mes de l'm','été du se ize mai mi l huit cent soixa nte-trois,
le gouvernement fran çais, pour assurer aux indigè.nes la conse,'va tion
de leu ,' propriété, les il invités il échanger lems till'es contre un titre
de p,'opriété fran çais qui, pa ,' son in scription au bureau des alTaires
civil es, devait leur ga rantir à jamais la jouissance de leurs bi ens;
Considé,'antque la valid Îté de ces ti lres l'fan ça is délivrés aux annamites,
après des vérifi cations et des constatations sérieuses, pal' les autol'Îtés
fran çaises et annamites de l'époque, ne saurait être aujourd'hui con-
�-
224-
testée saliS portel' atteinte aux cll'oits des tiers et ébranler les bases
mémes de la pl 'opl'i é t é~; qu' il y a lieu, d'ailleurs de consid érer que la
réclamation des intimés, ne sc produit qu'après plu s de dix ans
à l'encontre d' une possess ion pai sible, appa rent e, continue, appuyée
d'un titre dont l'authenticité n'es t pas co ntestée;
Considérant aussi qu e lcs actes prod uits, pal' l'inlimé et notamment
l'inscription au bù de son aïeul sous le règne de Ming-mang en 1836
(17 0 année) ne fonL nu ll ement obsta cle à ce qu e postél'ieUl'ement à
ces actes, il se soit opéré une mu tati on de ce tte même propriété par
suite de vente, échange, 00 autrement, au profit de ceux qui ont obtenu
leur inscription, confol'mément au titre délivl'é par l'administration ;
Que de simp les all égations ne peuvent triomph er à l'encontre des
mentions form elles cont enues dan s le titre qui a été déli vré au père des
appelants, et qui indiqu e que ce dernier ava it produit à l'ad ministration des litl'es sé l'ieux dont elle avait reconnu toute la sincérité;
Par ces motifs,
Infirme le juge ment dont est appel, émendant et fai sant ce que le
premier juge aUl'a it dù faire,
Déboute l' intimé Ng,va n-Quoi de sa demand e et le condamne aux
dépens d'instance et d'appel lesqu els sont liquidés à deux piastres
quarante cent s y compri s le coùt du présent arrèl.
Ordonne la restitution de l'amend e consignée ,
l?a it prononcé ct en audience pub liqu e le vin gt- cinq octobre 1883,
Présents MM , Lassen'e, cheva lier de la Légion d' honneur, vice-p résident;
Chan'ier, Dus801 et Bouss ion, co nseillers; Boulange r et Durazzo, conseill er -auditeurs, siégea nt avec vo ix consultative seulement ; Boyer
substitut p, i, du Pro cu reur général.
-
225 -
situés su,' lell!' tel"ritoù'e; mais te dl'oit du village ne s'étend pas aux
étangs, viviers, etc" appartenant à des particuliers ,
Allaire du village d 'An-thanh-truong et Luong-van-Th6ng
et consorts.
ARRJ!:T.
La cour,
Considérant qu e le tribun al de première instance avait ordonn é
une enquête, à l'effet de savoir: 10 si la fOl'ét de tram plan tée pal'
les in timés, avait été incendi ée pa l' les notables d'An-tbanh-truong ou
à leur instigation ; 20 si les canaux de drainage, pratiqués par les
intimés, avaient été bouchés par les appelants Ou à leur instigation ,
faits qui auraient ca usé aux inti més un dom mage consid érable;
30 Si les notables avaient détruit les bomes qui avaient été placées
pal' l'ad ministration , pOUl' dêli miter les ten es des intimés;
40 Si le même village s'était emparé des pêcheries appartenant aux
intimés pour les louer à des tiers;
Considérant que le juge, commis pour procéder à la dite enquête, a
transform é la com mission qui lui ava it été donnée en une descente
SUI' les lieux et s'es t born é â recue illir des l'enseignements verbaux qu'il
a con signés dan s un procès-verbal, adressé pal' lui, au tribunal de
Chau ,doc ;
Consid él'a nt qu e ceLLe mani ère de pl'océde l', dont se plaignent les
appelants, es l manifestement contra ire au texte et à l'esprit de la loi
qui veut qu e la dépositi on de chaqu e témoin , soit comignée dans un
eCl'it et affirm ée so u, sa re> pon <a bilité (article 374 du code annamite décret H , articles 28, 29, 30 et 59 de l'arrêté du 20 nùvembre
1877,)
EIl.allète. - Proeè8-"erlJRl ,tressé par le juge; absence de
la 8iguRh, "e du 9Ioellie.o, tles I.R.· .. ie8 et. des téllioill8 ~ ",,sellee d e ,trell'\'e . - l\'oto.oi é té IU.bli.lue. - Droits de ,.ècbe.
Le j!!ge commis po!!r {uù'e !!ne enquête doit {aire consigner pal' le
gref(ter les dépositions des témoins et les le!/?' (aù'e signer, Il ne peut
se bomer à re{,,'orluù'e sous (orme dl' "It/Jport, les témoiglUtges qlt'il a
,'ecueillis, alors que ce l'appo,'t n'est signe que de lui sel/l ,
En l'absence de toute l;re!t've , l'on ne peut baser s",' ta notoriété
publique, tlne condamnation à des dommages-intérêts ponr le préjudice
causé par un dél'it Olt !In qlUlSi délit ,
Les villages ont seuts le droit Ite péclte sur tous les cours d'ca!t publics
Consid érant qu'en l'absence de toute preuve positive recueillie pal'
le juge commissa ire, le premier juge a impu té aux appelants la l'espon ~a bi l it é des. fait s qui leur étaien t reproch és pa l' les intimés, en se
fondant sur cet uniqll e motif, que leur animosité contre ces derniers
était de notoriété puLlique ;
Que ces raison8 ne so nt pas évid emment suffisantes pour motiver
les condamnations pron oncées con tl'e eux;
Considérant qu e pour résoudre la question relati ve aux pêcheries,
soulevée pa l' les intimés, il importe d'ètre fixé SUI' leur situation el
de s'assul'el' si elles fe trouvent ainsi qu e le prétendent les intim és,
Slll' leUt' propriété, et non Sll l' un cours d'eau dépendant du domaine
public;
Qu'aux termes de la loi, et d'un e circulail'e du directeur de l'intérielll' du 5 mars 1872, les pècheries établies sur les al'l'oyos ou SUI'
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�-
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2~(j -
tout cours d'eau communiquant avec le fleuve, font partie du domaine public, el doivent être mi ses en adj udica ti on au profit des
villages SUI- le ter-, itoire desquels, ell es ont eté établies;
Pal' ces motifs,
Infirme la décision du premier juge;
Emendant et fai sant ce qu'il aurait dù fai ,-e;
Annule les opérations du juge commissai,'e et ordonne qu'il sera
p,'océdê à nouveau ù l'enqu ête qui avait été ordonnée pal' le jus'ement, en date du quatre avri l mil huit cent qUll tre-ving- tro is;
Evoquanl l'affaire,
Désigne M_ le conseille,- 130uss ion pOUl' procéder ù la dite enquête
q~i devra porte,' S UI' les points sui vants:
'10 Les notables du vill age d'An-thanh-Trung', on t-il s mis le feu a
la fo,'èt de Tram , ùes in timés, ou don né des con seils pou r commettre
cet acte?
20 Les mêmes notables, ont-ils bouch é le, ca naux de dra inage
creusés pat' les intimés, ou ont-il s donné des instructions pou,' le
faire fai re?
30 Quel es t le dommage ca usé pa,' ce fait et le précédent aux intimés, pal' les nota bles?
40 Les notables du même villa ge , ont-ils enl evé ou détruit les bornes qui délimitaient la prop riéte des in timés, ou ont- il s donné des
instructions pou,' le faire?
_
50 Les no'ables du même vill age, ont-il s lou é des muong établis
pal' les intim és S UI' leu,' propri été, en dehors de tout cours d'cau
fai sant partie du domaine publi c; c'est-a-dire abou lÎ,sa nt au neuve,
ou il ses déri vés .
60 F.wbl i,', so it pal' témoin s, so it par une descente SUI' les lieux,
le nom bre de ces fosses à (laisso ns en 1it ige et leu,' véritable situation pal' rappol't à la prop riété des intim és .
Dépens et moyens des parties réservés;
Fait et pl'Ononcé en aud ience publiqu e le huit novembre '1883, Présent MM . Lassel'l'e, cheva lier de la Lég'io n d' honn elll', -vice-président;
Boussion, conseill er ; Bou langer, co n ~e ill e ,'-a udit e ur siégeant avec voix
déli bérat ive , par suite de l' empèchcment des aut res membres de la
cour ; Durazzo, conseili er-au diteul' siégeant avec voix cO llsultalil'e
seulement; Boyer, substitut p. i . de M. le Procurem général.
l,ifltlÎllation , - .a".·'"ue-Iunllolog"tioll. - ""'.JUJI'hl d 'exD éeol,,'e.'te d e ." ..-""de. - Be,'i8iou.
pel't l!i ("U s' . -
Lorsqlt''1t'l pw'tage Îutél'essant des mineurs ct elé laü en vertu (/''ItIlC
wplfftise SltppOsee, l' homologation (l'tt pm'tage pal' la justice ne
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227 -
{ait pas obstacle à ce qlt' il soit lJl'ocidé à de nouvelles opérations;
mais aI'ant d'annuler le premier acte de partage, les juges doivent s'assurer qu'il est préjudiciable à l'un des copartageants; ca,' la découverte
de la fmude ne su! (it pas à elle seule pour llIot'iver l'annulation; il
{aut en effet qu'il y ait eu {mude ot préjudice causé,
Affaire Ha-tm-Huong et Huynh-Poa et consorts,
Mo Niobey, pour la femme Ha-t hi-Huong, a conclu à ce qu'il plaise
à la cour:
Allendu qu'il rés ulte de l'examen du dossier et des livres de la société tradu its pa,' les lett,'és de la COU I' , qu' il l' a certains poin ts obscurs dans les relevés de la comptabiliLé, des chiffres insuffisa mment
expliqués ou même non justifi és, notamment en ce qui concerne les
pertes soi-disant fai tes par la société, ou les abandons de créance;
Allendu notamment qu'on voi t porte,' en bloc et sans aucu ne indication explicative au 19- jour du 70 mois 1882, c'est-à-dire quelques
jours avant le décès de Nghu y-siou-Seng, déjà malade et hors d'état
de s'occuper de quoiqu e ce soit, une somme de S 6,263,37 ,
Qu'on voit encore fi gurer à la même époque comme ubandonnée à
divers débiteurs, une so mm e de $ 2,2'13,45.
Que postérieurement à l'ouvel'lu re de la liquidation et alo rs que
M- Jame, liquid ateur judiciaire, ava it seul qu ali té pou r encaisser les
c,'éan ces, on voit fi gurer à titre d'abandon à di vers débiteurs une
somm e total e de $ 5,671,97,
Attendu qu 'il importe de savo ir si ces sommes ne devraient pas au
contraire fi gurer à l'actif de la société et êt,'e partagées entre les
ayants-droit au prorata cie leurs droits soit pour la mineure thi-Meo,
7/2'1- ;
Que tout porte à supposer que ces diverses sommes ont été ainsi
portées par les associés survivants pour s'a ppropl'ier une pal'tie de
l'actif au détriment de ceux qui n'étaient pas là, pour su,'veiller leurs
intérêts;
Attendu qu e dans celle circonstance un nouvel examen des livres,
fait tant pal' des lettrés qu e des comptable vé,-itables, parait s' imposer et qu e celte vérification , si les résul tats sont conformes à ceux
de la première, perme lira à la conclu ante de demander en toute sécurité de conscience aux associés de son défunt mari un compte sévère de leurs actes, ou de diminuer ses prétentions, si les résultats
ne donnai ent pas des chiffres aussi élevés;
Attendu qu'en examinant les livres d'une façon complète et à l'aide
de comptables, on pourra également acquérir la certitude de la sincérité ou de la mauvaise foi des co-associés sUl'vivants relativement
�-
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228-
aux pertes 011 abandons qu'il s énoncent sans les justifier, ce qui pOUl'
,
Mais attendu que cell e opé rai ion durera qu elque temps et que p~'S'
qu'il est il peu près certain que le minimun de la part ;\ revefllr à
thi-Meo peut dès il présent être fix é à $\ 8,000, " Im porte que les
associés ne soient pas à même de poul'oir dilapid el' célle somme, et
que son versement imm édiat il la caisse des dépôts et consIgnatIOns
ne peut présenter pour eux aUClin préjudice."
,,
Attendu qu 'il import e éga lement en attendant 1Issue défiDltlve du
procès en ce qui concerne les immeubl es" qu e les co-assoc l ~s ou leurs
ayants ca use ne plllssent en dIsposer, nI I ~s ve?d rc et qu " y a heu
d'ordonner le dépôt en tl'e les mams ùu notulI'e IIquldat eu ,', de tous
les titres de prop"iété ainsi que celui de l'action du mont·de·piété
de Cholon dont l'époqu e de , embollrsement est pl'oche ;
Att endu que le sieur Nghu y·hoc-Sanh se prétendant frère de son
mari défunt a tou ché diverses sommes, SOIt du vIvant de son frere,
soit depui le décès, lesqu ell es son t portées sur les livres sans indication de motifs ou ont été appréhend ées pal' lui depuis le pariage
des immeuble~ et notam ment des loyers, que la requérante est en
droit de faire loutes réserves il cet éga rd ;
Par ces motifs ct tou s aUlres,
Dil'e que par lels ex perls co mptables, qu 'il plail'U il la COUI' dési·
O'ne,' les li vrcs de la société seront vu s et vérifi és il nou "eau ;
~ Ql:e les dits experi s auront notamm ent il rechercher l'ori ginc de la
sincérité des indication s de pert e et d'a band on,
Di,'e éga lement qu e pa ,' tels autres experts, qu'il plai,'a choi:ir',
les immeubles seront vi sil és , Icur l'alellr fi xée, de fa ço n à étab lll' s, le
partage en nature et la co mposilion des lot s a été sincère et confOl'me
à l'enquète;
El dès à p,'ésent :
Di,'e et ord onner qu e dan s les trois jours de l'arrét il intervenir les
sieurs Huinh-Poa et conso rt sero nt tenu s de verse r il la ca isse des
dépôls el consignations, avec affectati on spécial c allx droit s des hé·
ritiers, de Nghrr y-siou-Seng, un e omm e de hUIt mIll e p,astre,;
Ordonner qll c tOI.l S les till'es de propri été des imm ellules échus au
sicu,' Huinh-Poa et co nsort s se ron t, dan s les vin gl-q uat.re heures, dé·
posés ès-mains de Mo Breil/ et, notaire , qui en es t constitu é séquestre
et que le méme Mo Breil let del'l'a être nantI, aus;" en sa quailt~ de
liquidateu,' judiciaire, de l'actI on du mont-d c-preté Je Cholon depen·
dant de l'actif 10cial ;
Donn er acle il la cçncluant e des réscrves gu'elle fait de demander
corrp te il Nghu y· hoc-Sanh , des so,:,mes pal' lUI perçues et de lu, fme
restituer celles qui l'auraient été Indùm enl.
la concluante et sa fill e, peu t modifier sensiblement leul' part;
•
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22 ~l
-
Sous toutes au lres réserves fie fa it ct de droit tous moyens au fond
réservés.
Mo Jourdan ,
Pour les sieurs :
10 Huynh-Poa ;
20 fJan-do·Kingh, exécuteur tcslamenlaire de Tran- lon·Khan ;
30 Trin-Dai ;
A conclu à ce qu 'il plaise il la COllr ;
En ce qui touche les immeubl es ayant appartenu il la sociélé BanSeng;
,
Atlendu qu 'il a élé reconnu pal' les parties. ai nsi que pa,' les sIeurs
Than·keng- Ho, Lim-yo u-Mao le cher de la congrégation de Phuockien et le flo c-phu de Cl,olon à l'audi ence du 30 octobre derni er que
conlr'ai rement aux am,'mation s co nl enu es dans l'acte de pa ,'tage ho·
molo""é par arrét de la COllr le '14 décemb re '1882, il n'y a pas eu
d'exp~,'ti se p,'éalallie pour fi xe r la composition des 10ls; qu 'il y aul'aitlieu pal' suit e de ne tenir au cun com ple de ce lte opérat ion, si l'on
\'oulait s'en ten ir" aux prin cipes ri go ureux du d,'eit français.
Alais altendu qu e suivant une jurisprudence constante deva nt les
tribunaux illdi gè lles, l'omiss ion d' une formalité, si importante qu'elle
puisse ètre, n'entraîne la nullité de l'acte qu e tout autanl qu'elle a
préjudicié il une p~rli e;
, ,
Qu'à s' en lenir il ces précédenl s, il y auraltlreu ava ntde prononcer
la nullité de l'opération homologu ée le '14 décembre dernier, d'ordonner une expertise, afin de s'ass ure,' si malgré l'absence de celte formalité, le partage n'a pas été fait avec équité,
,
Que celle solution s' impose d'aulant plus, que plusieu,'s des ,mmeubles échus à la succession de 'fran-ton-Khang ont été vendus par son
exécuteur teslamentaire et qu 'e n agi ssant aut,'ement on jellerail le
Irouble dans des opérations contractées avec des ti ers de bonne fO I ;
En ce qui touche les valeurs mobilières dépendant de la méme
sociélé :
Allendu qu'il importe toul d'abord de distinguel' la portion liquide
de ces valeurs de cell e qui ne l'esl. point encore:
Qu'en ce qui concerne celle de:'nière, il ne sau,'ait y avoil' la moindre difficu lté ct qu' on peut d'ores et déjà en confier I ~ l'CCOllrrement
au liquidateu r, d'après l'état qui a élé dressé pa" lui ; 9u'il co o ~e r
vera jUJqu'à décision de justice les sommes aInSI recouvrees pour etre
uliérieu ,'ement distribu ées aux ayanls-d "OIt dans les proporirons qUI
seront indiquées par la cour ;
Mais cn ce qui concerne la porti on liquide de l'actif ré,a lisé pal' les
soins des associés, allendu qu e H~ ynh-Poa el consorts pl'e lend ~Dt qu e
sur les somme qui la compo ent ri y a su mIlle piastres envIron de
�-
•
230 -
créances portées SUI' les livres comme recouv,'ées et qui ne l'ont pas
été effectivement;
Qu'i ls soutiennent en avo ir fait l'abandon à leurs débiteurs,
Attendu qu e le liquidateu,' porte à l'a ctif de la société une somme
de deux mill e trois cent trente-qllatre piastres quin ze cents, que
Huynh-Pao et consorts prétendent dcvoi,' être imputée au passif de
Nghuy-siou-Se ng,
Attendu enfin que le liquidateur dan s ses opérations ne ti ent pas
compt e de l'arrêté de compte fait pal' les associés eux-mêmes, le
septième mois de 188'l.
Que cet arrèté doit cependant exerce r une certaine innu ence SUI'
le partage il intervenir,
Qu'en n'en tenant pas compt e on attribu erait il Nghu y-siou-Seng
une part plus consid érable que celle qui doit lui revenir, soit cinq
mille piastres environ,
Qu'il y a li eu pal' suite de toutes ces difficultés de pr endre auprés
de personne compétentes des l'enseignements positifs, afin de ne
pas s'éga rer dans le pa l'lage il intervenir,
Attendu aussi, qu e ans critiquer les tradu ction s auxq uelles il a été
procédé pal' les lettrés de la co ur et de la jU3tice de paix, il peut
s'êt,'e glissé certaines erreurs de nature à influer sur la composition
de la masse,
Qu'il y aurait lieu pa,' suite dc fair e vérifier Je travai l qui a été
déjà fait à ce suj et,
Par tous ces motifs et tou s autres à suppl ée r d'offi ce pal' la cour ,
Dire et ordonne;
10 Que les immeubles seront vé,'ifi és pal' trois experts qui examineront si la com position des lot a été fait e équitablement et qui,
dans le cas contraire, in diq ueront la soulte qu' il conviendrait d'alt ,'ibuer à l'un ou à l'autre pour co mblcr la diffél'ence ex istant e;
'lo Désigner un ou deux experts qui, J e concert avec les lettrés de
la justice, vérifieront les traducti ons déjà faites, indiqueront les erreurs,
s'il en existe, et donne,'onl lellr app ,'éciation SUI' les difficu ltés soumises à la cour dans les présentes conclu sions;
Dépens et moyens des parties réservés ,
POUl' les siwl's Huynh- Poa el conS01'ts,
CH, JOURDAN,
Ann~T,
La cour,
Ouï M, Lasserre, président de la deuxiéme cham bre en son ,'app0l't;
Ouï les parties en leurs explica tions; Me Niobey en ses conclusions
- 23 t -
pou ,' la femme lIa-thi-Huong et les enfan ts mineurs de Nghuy-siouSeng;
Me Joul'dan pour les sieurs lI uynh-Poa ct le; représentants de
Trinh-Dai et Tran -thon-I(han ;
Ouï également M, le Procureu r général qui a déclaré adhérer
aux co nclusion s de Me Niobey, prises da ns l ' int~rê t des mineurs et
aprés en avoir délibére conformément à la loi,
Con sideran t qu e la société, aya nt ex isté sous la raison sociale BanSeng et compagni e, entre les sieur Nga i-duong-]( y dit Nguhuy-siouSeng, J-Ill ynh-Poa, Tran-th on-I(han ct T,'inh-Dai, a pri , nn le 23
ju illet 1882 pa,' la mol'l de deux dc ses associés, les sielll's Tran-thonKhan et Nghu y-siou-Seng;
Consid érant qu e pour arriver à la li quidation et au pa ,' ta~e dc la
dite société, les associés survil'anl s, dc concert al'ee la veuve de Nguysion-Sen""~ et J'exéc ut elll' testament airc de Tra D-thon-Khan, s'adrcssércnt à la justice pour lai re nommer un tut eur aux enfa nts m,neurs
dc Nghu y-sio u-Se ng ;
Que sur le refu s du tribunal de ]l,'emiére instance d'adhé,'cr à
leu,'s conclusions, il s se pOUl'v urent devant la cour d'appel qui , par
arrêt du 2'1 septembre 'llili2, dé igna la femmc Ha-tbi-Huong, com me
tutrice de sa fil le min ellre I1 a- thi -~ l eo etNghu y,hoc-Sanh , f,'ére présumé de Nghu y-siou -Seng, pour surveille,' les intérêts de ses au tres
enrants résidant en Chine;
Considérant qu 'a ux term es de cct arrêt, il était interdit à la tu trice
de faire au cune l'en te ou ali énaiion, ni aucu ne tra nsaction qu'ap ,'ès
y avoir é,é autol-isee pal' la justi ce SUI' le vu de la dlilibération d'un
conseil de la famill e com posé du grand père maternel, de l'oncle muternel le plus âgé de la min eure Nghu y- I bi-~I eo et du chef de la CODgrégation de Phuoc-Iden, présid é par le Doc-phu de Cholon ;
Oue suivant la même décision toutes Ics sommes rel'cnan t il la succes;ion 'ghu y-s iou-Scng, deva ient ètre déposées il la caisse des dépôt s
et consignation s pOUl' y être détenu es à la disposition des ayant s-droit.
Considérant qu'en exécution du dit UI'I'èt, il fut procédé pal' les
parties, au partage et il la liq uidation de la dite société, suivant accord ,
sou signa tu rcs p,'ivées, intervenu entre elles, le cinq octo bre '1882;
Quc le résultat de ces opé rations, fu t soumis il l'homologation de
la cour d'appel qui, en présence des alCirmaLions contenues dans les
actes qui les con stataienL, homologua le parlagc des imm eu bles Cil
nature et décid a qu c ce lui des créances cx istant , n'ail l'ait lieu
qu'aprés leur recouvrement pal' Mo Jame, notai re, et sous la sUl'veillance du pré$idenl de la 'le chambre ;
Considérant qu'a u mépris de ce tte décision les parties ont cru POII,
�-
•
232-
voir faire eli es-mêmes les recouVI'ements des créances de la société et
en partager entre elles le montant à l'insu du liqu idateur judiciail'e
et du juge commissaire;
Qu'elles ont même été dans un acco l'd, sous signa tlll'es privées,
passé le 26 mars 1883, jusqu 'à refail'e une partie des opération déjà
acceptées par la cou r ;
Que suivant cet acte qui fut déposé en l'étud e de Mc Bl'eill et, notaire p, i " pal' les associés survil'ants ou pal' leurs l'eprésentan ts, les
dl'oits revenant à la success ion Nghu y-siou-Seng SUI' les créanccs à
l'ecouvrcr, dédu ction rai te dcs l'l'ais de la Ii qu iJalion , s'élevaient à la
somme de sept ccnt-dix piastrcs qua l'ant e-un ceni s;
Que ce ll e somme au lieu d'ètl'e vel'sée il 1:1 caisse des dépôts ct
consignations, co nformément :\ l'alTét dc la cour, cn date du 21 septembl'e '1882, fu t l'el',ée :\ X, , _ qui s'en attribua la garde et en don na
un récépissé le 14 ju in '1 ~83 , leq ucl se l'a cnregislré en même temps
que les présentes;
Consid érant que SUI' la convocation qui fut adressée pal' le juge
commissail'e aliX part ies, signatail'es de ce t actc, les anci ens associés
de la maison Ban-seng ou leul's l'eprésc ntan ls offl'irent de paye r à la
succession de Ngu y-siou-Seng-, so ixan te-qualrc pour cen t du montant
des créances il reCOUVl'el' Cl de pa yc l', cn conséqu ence un supplément de deux mil le six cent vin gt-deux piast l'es quatl'e-vingt-I reize
cent s, non compris la ~omm e d e deux mill e six cen t soixan te-six piastl'es
so i xa n te-~ i x ce nts, qu i lui revenait dan s l'ac tion du mont de pi été ;
Con sid él'ant que cc projet de tran sac ti on, qui ne devait avoil' son
exécution, qu 'après avoir été accepl é pa l' le con seil de fami ll e et al'oir
élé homologué pa l' la CO UI', n'a Pli , pal' sui le de certaines circonstances qu'il importe de constal el' , être revêtu de cell e doub le forma lité;
Qu'avant de le presenter il l'homo logation de la cour, le juge commissaire demanda en vertu de pouvo irs qui lui étaient conférés pal'
l'alTêt du '14 dCcembre 1882, la produ ction des IiVl'es de la société
pour contrôler d' un e manièl'e érieuse les déclarations des associés
sUl'viv&nts de la maison Ban-senS';
Que celle production plu sieurs fois promi se et toujours différée, se
borna enfin à la remise d'un livre en cal'actères chinois, tOlit neuf
etfabriqu é évidemm ent pour les beso in s de la cause, puisqu ' il n'était à
quelque chose prés, que la rcp roductio n de l'é tat des créa nces Ù reCOUHer, telles qu'elles ava ient été fix ées dan s l' accord in tervenu entre
les parties, le 6 décembre '1gS2 ;
Considéran t qu e sur la sommation gu i lui fut [a it e pal' l'huissier
Dillére pal' acte du '13 seplembrc 1883, enl'cgistre il Saigon le 26 du
même mois, le sieul' J-fu ynh-Poa l'un des associés survivants déclara
n'avoir aucun au tre livre appartenant à la dite ociété ;
- 233-
Mais consid érant que par suite des perquisitions auxquelles "huissier
Dillèl'e se li Vl'a, en verlu d'une ordonnance rendue par le président
de la deuxième chambre de la cour d'ap pel, statuant en référé sur la
demand e du liquidat eur judiciaire, il rut décou"ert au domicil e de
cet associé quarante-ci nq liHes aya nt appartenu il la dil e société;
Considérant qu e la traduction de plu, ieurs de ces li vres, a amené
la découverte d' un e dis imu lation consid érable daos l'actif de la dit e
société;
Con idéran t également qu'il a été élabli il l'a udience de la cour des
treill e-un ocloure et quin ze novembre, pa l' les dépoi ilions de phu de
Cholon, de Tan-king- Il o, de Lim YOII-~I IO ct Dô-king-J( y, chef de la
congl'égation de Phu oc· ki èn, dés ignés dans les aclcs soumis le '14
décemb l'e 1 88~, li l' homologal ion de la cour, comme aY,lnt ass isté à
toutes les opél'ations dc la société Uan-seng , le prem ier co mm e président du conse il de l" mil le de la min eure, Il a-ll1i -)leo ct les troisa utl'es
comm e ex pe rts, qu 'il n'l'a cu ni expertise, ni rèl'ificat ion de livres;
Considéran 1 quc les pa ri ies t Il es-mêmes sont unallimes à recon na itre
que ces fOl'malités n'ont point été l'emplies et qu'il e~ t donc al'éré de
la facon la plus in conl cslabl e qu e les opérai Ions du partage et de la
liquidation de la weièté Ban-seq;, ne reposellt sul'aucu ne b':' e sérieuse ,
et qu'il Y aurait lieu, pal' suite, de les consid érer toutes, comme nulles
et non avenu es;
~I ais consid éra nt qu 'en dl'oit annamit e, l'omiss ion d'une fOl'malité
même substan ti ell e, n'entraine la nullité d'une opération que tou t
autant qu'clle a préjud icié à l' une des parties;
Consid érant de plus qu e le partage des immeubles dependant de la
dite société, a déjà reçu un commencement d'exécution et que les
choses ne sont plu s enti ères;
Que " un des as ociés a dé,;'\ vendu plu sieurs des immeu bles compris dan s son lot et qu e l'o n ne peut annuler l'opérati on homologuée
le 14 décembre sa ns porter alleinte aux droits des liers qui ont pu
contl'3cter de bonne foi al'ec lui ;
Qu'il pa l'ait donc équil ab le dans le circonstances de la cause, de
se borner à ol'd onner un c ex perti se à l' efTet de s'assurer si la composition des lots des il11l1l ubles, a été lait e avec équité ct conform ément aux droil s de chacu ne dcs parlies, sous rése ll'cs de co mpenser
pal' des soultes les in(\galités qui pourront être constatées ;
~I ais en ce qui tou che le partage des l'a leul's mobilières dépendant
de la même société;
Consid érant qu' il es t manifes tc que les opérations auxquelles, ell es
ont donné lieu, ne sont point l'exp,'ession de la vérité et que l'on
doi t d'ores et déjà les considérer toute~ cOlllme nulles et non avenues;
�•
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23.\.-
,Consid érant qu e d'après Ics vérifications auxquelles il a été procedé pal' les lettrés de la cour ct ce lui de la justice de paix , les
val eurs mobili ères de la dite société s'élévemient au 23 juillet 1882,
èpoqu e du décès de l'iguy-siou- cng ,\ soixant e-quatre m'ill e huit ccnt
vingt: neuf piastres soixante-se ize cents, somm e SUI' laqu ell e, il aul'ail eté recouvré quarant e-cinq mill e deux cent quatre-vingt-d ix-sept
p,a, tres vJl1gt-hUl t cents;
Considérant qu e d'après les mêmcs indi ca ti ons, il l'es ternit encore
à l'CCOtlVl'er pOU l' di x-ncu!' mille cinq ce nt. t.rent e-deux piast res quarante- hult eent s de cré'lll ccS au sujct desqu elles tou te, les p<lrties
sont unan lln es, pour rcconnaitl'c qu' il co nvient d'c n ol'él cr im médiat ement le l'ecouvrem ent, à r c, cepti on , toutefois d' une somm e de cinq
mdl e qU<ltl'e cent qUiltrc-l' lIl g-t-slX pia stres quatorzc ccnt s, du c r'lI'
l' e llt~'e pà t l3an-seng-Tcham, ?'es t-à di l'e par les associés ou pal' leurs
representants qU I ont li qUI de le sold e des m ilrch and i ~es l'es tant en
nJ aB~si~ s; qu e celle soml~l C sc ra. lors du parI age, co nsid érée com me
enca lssee pal' eux et dédulle Je la part qui pourra leur revenir SUI' les
créances il recouvre,';
En ce qui touche la somme de quarante-cinq mi lle deux cent quatre-vlllgt-dlx- sept pIASt l'es vin gt-huit cents représentant le montant
des sommes recouvrées pal' les associés survivant s depuis le v in ~ t-troi s
jui ll et '1882;
0
Considérant que dans ce ll e somm e, les cxpel'ls dans leur travail ,
ont fait fi gurer plu sieurs crén nces s'é l, vant ensembl e à la somme totale de cinq mi ll e six, cent ,soixa nt e-onze piastres quatre-vingt-d ix-sept
ceni S, qlle les associes pretend ent 3 1'011' été aba nd onn ées pal' Cl" li
leurs débiteurs;
Que. sans se orononcer qu ant ,\ présent sur le méritc de ces abandon s, il conv ient de vérifier les asse rti ons des associés ou de leurs
représentant s;
Con sidérant également , qu e les associés souti ennent qu 'il convient
de portel' au d êLi~ de NgllU )'-siou-Seng une somme de deux mille cinq
cent trente-sept piastres qU inze cents, bien qu 'elle soit indiqu ée SUI'
le grand ~l\' re co mme aya nt été soldée pal' un ti ers ct pour son com pte;
ConSIderant que les écrltul'es pas ées SUI' les li vres de la sociélé à
celle occasion, dénot ent une certHine confusion, puisqu e ce lte somme
se trou ve plusieurs fois et tour Ù tOUl' portée tantôt au débit , tantot
au créd It de Nghuy-siou-Seng ; ql!'il importe dès 10l's de donner encore SUI' ce chef satisfa ction il la demand e des associés' en faisan t vérifier les livres de la société par d'autres ex perts;
Considérant q~le le liquidateu l' judiciaire ne tient pa s compte dans
la répartitIOn qu Il fait de la masse active, de l'arrètè de compte du
- 235-
7. mois de 188'1 ; qne les 'associés soutiennent que cet arrêté de compte
doit exercer un e certain e influ ence sur le partage à intervenir de l'actif
de la société; qu'il y a li eu encore de fa il'e vérifier leurs as ertions
sur ce point ;
Mais co nsid érant qu e le associés, quelque soit la solution à intervenir SUI' toutes les diffi cultés qu' ils soul èvent aujourd'hui n'en eraient pas moins , débiteurs SUI' les sommes déjit reCOtl'V1,Jes, d'une
somme de hUit mdl e piastres envil'On ;
, Qu 'ils ne peuvent sans inj ustice, par des exceptions di latoire l'etenu' plus longtemps dan s leurs mains tout es les valeurs mob ilif\ res de
la société; qu e depui s pl uS de quin ze mois, ils jouissent seul s du prodmt des créances recouvrées; qu 'il ya lieu de faire cesser un tel état
de chose, qui cst des plu s préjudiciables aux in térêts des héritiers de
Nghuy-s iou-Seng ;
Pal' ces motifs,
Annul e toutes le opérations relatives au pa rtaIYe des valenrs mobilières ayant appartenu il la socièté Ban-Seng, ain~i qu e les divers proJets de transacti on, dressés le 26 mars 1 ~83 et le 15 septembre de
la même année;
Ordon~ e qu e les imm eubl es ayant appartenu à la société Ban-Seng,
seront ven fi es pal' M, Le l3Ian c, géomètre de la circonscri ption de
Cholon, désigné à la cour pal' toutes les pa l'ties;
DIt qu e cet ex pert con statera si le lots, teis qu'ils sont établis
dans l'acco rd du G décembre '18S2, ont été faits équitablement, et,
que dans le cas où il recon naitrait qu e les lots n'ont pas été fait s avec
équité il indiquera les soul tes qu'il l'a urait lieu de fai l'e pour compenser SI)S in égalités;
Dit éga lement qu' il dressera procés-verbal de ses opérations et que
ce p~ocès - \'e rba l era déposé au greffe de la cou r d'appel, pour être
ultél'leurement statu é ce qu e de droit;
Comm et le Phll -Cua , les sieurs Ly-Tchion, comptable chinoi demeurant à Saigon, La i- ~I àn, lellré de la cou r et lI ai-Mu oi lelll:ê de
la justice de paix, pour vérifi er il nouveau les livres de co~merce de
la société Ban-Seng, et pour donn er leu l' avi s sur les difficu ltés sirnalées pal' les associés, touchant le quantu m des cl'éances abandon~lées
et le mérite de ces aband ons;
Dit également qu e les experts cxprim eront leur ayis sur la tenue
des livres de la maison Ban-Seng, SUI' la régularité des écritures et la
sincérité des opérati ons qu'ell es con tatent '
Dit encore ,9u' il s expri mcront leur opiuio'n snI' la difficulté soulevée
pal' les assocIes relatIvement il la somme de deux mi lle cinq cent
trente-sept plastres qUlllze cent s, passée SUt' les livres tantat au débit, tantot au créd it de Nghul'-siou eng;
�-
-
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236 -
Dit également q11 'il s signaleront à la cour, les ert'eurs de traduction qu 'ils pourraient trouver dans le trava il qui a été fait pat' les
lettrés de la ju. ti ce ;
Dit également qu ' ils donn eront lellr opini on SUI' le rôle qn e doit
jouer dans la pré$ente liqui dation, l'al'rèté de corn pie fa it au 7c mois
de 188 1, par les associés;
Dit enfin qu ' ils dresseront p"oCèS-vc l'bal de leur opération pour ètre
statu é ultérieurement ce 'I" e de clroit ;
Désigne M. Lasse rre, JlI é, id enJ. de la 2- chamb l'e, pOU l' recevo ir le
sermell t des ex perts ct lu i donne pOli voi r de l'emp la cer celui ou ce ux
d'entre eux qui l'efu serai cnt la mi s$ iùn q"i leu r es t conli ée;
Dit lJu e les opératio ns des expe rts e reront w us la sll l'l'eillance du
jnge-co mmissaire et en prese nce des pa l'.ies ou d'ell es dùm ent appelées;
Condamne d'o rcs et déjà à titre dc prOV ISion, so li da irement et
mème pal' corps, les associés lJu )'lI h-Poa, 1J01Ig-dai-J(im , pris en sa
qualité d'exéclltenr Ics tam enta ir\! dc 1'rall-tholl-l(hall ct Tlwm·Ca n
pris en sa Cjllalit é de manda ta ired e Trinh Dai ct tous co mm e déôentcnrs
des l'aleurs d,) la SOCiété lJan -Se n ~ t\ payer dc suit e il la succession
de Nghll y-siou-Seng, la somme de huit IIl ill e pia stres, qu i se ra support ée pal' les associés dans IcUl' rapport entre eux, de la man iére
sui va nt.e: trois mill e quatl'c ce nt Vin gt-huit pia stres cin quante-six
cents pal' HU l'nh-Poa, deux mille Iiui t cent cin quant.e-se pt piastres
quin ze ceni S par 1J 0ng-dai-Kiln , représentant de TI'an-lhon-Khan et
mi ll e sept cent-qlwl ol'ze piaslres vi ngt-neuf cents pal' 'J'hum- Can représentan t de Trinh-Dai ;
Dit que ce lle somme se ra versée il la ca isse des dépàts ct consignation s par les soins ct di ligences du li quidat cur judi ciaire Mc BI'c ill et,
nOlaire, qui pou rsuivl'a également le recouv rement des créances à
reco uvrer de la sociétc Ban-Seng a'ap rè' l'é lat dressé par lui conrormément aux t. raductio ns des livres, (aites par les lettrés de la juslice,
lequel état, signé ne l'a riel ur par M, le Président ct le Greffiel',
sera elll'egis tl'é en même lemps que les prése nt es, excep té louterois
le reco uvrement de la créa nce du e par Ban-Seng-Tcham, soit cinq
mtlle qualre ce nt qllatre-v ir gt-six piast" es quato l'ze ceniS, qu i sera deduite, s' il y a li eu, ultéri eureOl en l de la part des associés qui ont
opéré la liq uidation des marchandises res tant en magas in ;
Ordonne également qu e le monl ant de tout es les so mm es, qui seront recouvrées, sera versé à la ca isse des dépôts et consignai ions,
so us déduclion des fra is qu e nécessitera le recouvrement ct sou s déduction aussi de la commission d'usage, soi t cinq pour cent SUI' le
montant des recouvrements;
237 -
Décharge les sieurs Ban-Hap el A-Pan de leurs engagements comme
caution de Huynh-Poa, Trinh -Oai et H o n ~-d a i-Kim ; mais ordonne
que Lous les litres de prop ,'iété des im meubles compris dans les lots
échu s il ces d e rni e r~ sero nt déposés en l' étude de ~I ' Breillet, notaire
à Saigon, pOUl' y être détenu s jusqu'à la fin de la liquidation el à
)'anèL à inl erv enil' ;
Ordonn e éga lement. que les associés ou leu l's représentants seront
tenus même par co rps, de remeltre au li quidaleur judiciaire tous les
titres des créa nces à recO UV I'el' et nolamment ceux des actions du
mont-de-piélé et du cong-so ;
Donne à Mc Niobcy acle de ses l'esel'ves conlre Nguy-boc-Sanh ; Dépens résen 'cs.
F2it et prononcé cn audience publiqu e le vingl-cinq novembre '1883.
Présents MM . La se rrc, ch va li er de la Lég ion d'honneur, vice-président ; Charrier, Ousso l et Bouss ion, consei ll ers; Boulanger et Durazzo,
conseillers-aud iteurs, ces deux demiel" siégea nt al'ec l'o ix consullatil'e
seulement ; Boyer, substitut p. i, du Procureur général.
lWRlltiliselueut. -
..t.e'e 8ou811 iglluture .... i,rée. -
Diew-ehi.
Les actes de nantissement cl'iml1l.ellûles SOIIS s'ignalure privée ne sont
poi,,( opposables aux tiers, - Ln signa lure en Djem-clli Il'a d'aillellTS
auctllle va leur, lorsquelle n'eRt lJOÙI( certifiee pw' l<s /lolables.
Affaire Danh-Muu et Nguyên -van-Chan et N guyên-van-Quon.
ARnJ!:r .
La cour,
Con, idéra nt qu e pa l' acte aul hentiqu e dùmenl enregistré à l'inspection de Cant ho, Nguyèn-l'aLl-Qllon a donné en nantissement en 188 1,
à ~I uu, une telTe de trois hectare cl demi enl'iron de rIZière, située
au village de Binh-tuy, pour lui gara ntir le rembolll'sel11enl d'une
somme de q"atre cents mesures de padd y, qll'il Illi a prètée ;
ConsiJéra nt qu 'aprè avo ir été mis en po,se;,ion .le la dil e terre
par son déhiteur , le nomm é Nguyèn-I'an Qllon, D"nh-1J llu s'en li'ouve
aujollrJ' hl\i dépossedé, pa l' le jllgemenl frapp é d'appel, qll i a admis
comme sérieu, Ct l'niab le, lin engagemen t d. même nature, sous signalures )ll'ivées en Inl'c ul' de Chan , rrère de Quon;
Co nsid é.-ant 'l ue c'es t il lort qll e le p,'cm ier jllge a attribllé à cet
acle une va leur qu elconque ct pris au sérieux la signatu re en Diemchi des parties co ntl'aclan les ;
Que celle signature, qui consiste à prendre le ponctué de l'index
�-
•
,
,
238-
de la main droite à côté du nom de la partie contractante n'offre quelque certilude que lorsqu 'c li c a été prisc devant les notables qui seuls
peuvent en affirmer la sin cérité ;
Qu'élant donn é, d'ai lleurs, les relati ons qui ex istent entrc le créancier ct le débiteur dan s l 'c n g~g'e m c nt qu e l'on oppose à Danh-Muu
pOlir l'évincer, il n'est pas possible de donn er à un acle de cette nature, le degré de confiance qu e lui accord c le premier juge;
Que si l'engagement de Nguyèn-van-Chan avec son frère Quon, était,
comm e il le dit, antérieul' à celui de Danh-Mull, il parait sUl'prenant que Chan n'ait pas été mis en possess ion de la tCITe qui lu i
avait été Jonnée en gage et que celte ten e ait été, au contraire, livrée à ce lui qui possède un engag'ement posléri eur en date;
Con sidérant, d'ai ll eurs, qu 'a ux term es de la loi , les actes relatifs
à la venl e des telTes en nantissemcnt, doivent être passés devant
les nOlables pour être opposabl es aux tiers; qu 'il n'l'a donc pas lieu
de s'arrêler à un acte sous seing-privé et signé se ul ement en diêm-chi
pal' les parties contraclantes;
Par ces motifs,
Infirm e la décision du premier juge; émendant et faisant ce qu'il
aurai t dû laire ;
Maintient Danh-~luu en possession de la lel're qui lui a été donnée
en gage aux conditions p" évue dans le contrat d'engagement qui lui
a étê souscri t pal' Ngll yên-van-Quon;
Débout e Nguyèn . v~ln ·C han de ses demand e, fin s et conclu sions et le
condamne aux dépens d'in stance et d'appel liquid és à une piastre quatre-I' in gt-àix cen is y compri s le cO llt du présent arrêt.
Ord onne la reslitution de l'amend e consignée ,
Fait et pronnoncé en audience publiqu e le quin ze novembre 'IM83,
Présents MM, Lasse rre, chevalicr de la Lég'ion d' honn eur, vice-prési·
dent ; Charrier, Dussol et Bouss ion, conseill ers; Bou lange l' et DUI'azzo,
conseillers-audileurs, ces deux derniers siégeant avec voix consultative
seulement ; Boyer, substitut p. i. du Procureur général.
SRÎ8ie. - Objets Il'RIJI.Rr'en,,u' pas 'n. ,Il·'.iteur ; uullité.- l \Totilic"tion dC8 Rctes judieiRit·e8. Behui de@ IlOt'.'.... 8. - lllIi88ict" eoulluis (UU' IR justice IJour
Dom'U(\ge l- illt~.· êt8.
eOUliJtRter
le relus.
La saisie des objets Il'apllU1'tenant pas ait sœisi est nulle et peut
même donner lien à Ime condamna t,ion à des dommages-intérêts contre
le saisissant.
-
239 -
Bien que les no/ables des villages aient seuls qualité pour faire les
notifications des actes iudiciaires ell matière indigène, les tribunaux
ont cependant le droit de commettre un a~ent de la 10l'ee publique nlnpliswnt les fonctions d' huissier, pOUl' constater le refus des notables
d'instrumenter, lo.'squ'ils en sont "Jgulièrement requis pOl' les parties.
Mais l'agent commis doit se bome.' à constater ee .'erltS et ,,'a pas
qtwlité pour rait'e llti-même les notifications refusées,
Affaire Nguyên-thi-Luong et Nguyên-truong-Sanh,
AI\ R ~ T.
La cour,
Consid érant que c'cst à to rt qu e le premicl' juge a considél'é comme
tierce Opposilion, l' inten'enti o'l de la femm e Nguyên-I hi-Luong con Ire
l'exéculion de la saisie pratiqu ée ur ses récoltes il la requèle du
nomm ~ Nguyè n. tru ong-Sanh ; qu'elle ne conleste ni le quantum ,
ni la légilimité de la delle conl ractee pal' son fi ls; qu 'ell e est donc
complètement étrangere il celle décision qui peut recevoi l' son entière exécution S UI' les bi ens possédés pal' iIlièng, mais non sur les
biens qui ne lui apparli enn ent pas;
Que, pal' sui le, l'opposition de la lemme il l'exécution de cette décision S UI' ses propres biens n'es t aull'e chose qu'une opposition il la
sai ~ ie indùmenl. praliquée SUI' le objets n'appartena nt point au débiteur ou tout au moin s une deman" en nullité ou en dislraclion des
objets qui l'o nt été indùm ent co mpris;
Consid érant qu ' il n'c3t pas co ntes lé, que les paddys ne so ient la propri été de la femme Nguyê n·thi-Lu ong; que c'est donc il tort que le
cl'éancier a sai si les récolles qui Il 'apparl enaient poinl il son dé biteur ;
Pal' ces mOl ifs et adoptant au surplu s ceux du premier juge,
Déclare la demand e de la fe mm ,; Nguyên-thi·Luong bien londée ;
pronon ce la nullll é de la sai, ic pratiqu ée su r ses paddy- par le nommé
Nguyèu-troun g-S~lIlh ;
Confirm e pour le surplus le jug'ement don t est appel;
Mainlient, en conséque nce, les condamnations prononcées conIl'e l'appelant pal' le dit jugement;
Condamne l'appelant à l'am ende et au, dépens li qu idés il la somme
de soixante cents non compris le coût du présent alT':t el suites.
Fait et prononcé en audi ence publiqu e le vin gt sepl em bl'e 1 83,
Présenl s ~IM , Lasse rre, cheval il l' de la Légion d'honneur, vice-pl'ésident; Charrier, Dusso l et 1301lssion, conseil lcrs; Boulanger, conieilleraudil eur siégea nt avec voix consultative seulement ; Boyer, substitu t
p, i. du Procureur générai.
�-
•
240-
Nguyên-Tl'Uong-Sanh persista malgré l'al'l'êt de la cour il refu sel'
la re.~tilution des padd ys sa isis et usant de son inOuence sur les notables du vill age il empêcha l'exéculion de la décision rendue eontl'e lui.
Les nOlables refu sèrent en effet de faire il la requête de la femm e
Ngu yèn-Ihi-Luong la notification il Sanh des actes nécessaires pour
faire level' la saisie,
La femme Nguyèn-tlü-LiJOn g adressa alors une requ ête il la cour,
pour ob t.enir qu'un huissier fu t comm is pal' ell e pour exécuter son
arrêt ou tout au moins pour constater le refu s des notables d'inslrumenter à sa requête.
ARR~T .
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la requêle qu i pl'écède,
Ap rès avoir entendu les explications fou mi es par Me Jourdan el le
minislère pub lic en ses conclusions,
Considérant que si, en mali èl'e indi gène l'exécution des jugemenls
et arrèls , est co nfi ée aux nolables du vi ll age, ces demiers..ne saura ienl
refu ser aux parlies le conCO UrS do Icul' ministère;
Considérant qu e la requ erante all ègue dans sa requêle qu 'elle n'a
pu jusqu 'ici obteni r l'e.,écut.i on de l'a rrèt de la co ur, en date du
20 seplembre de rni el', qui ordonna it la main levée de la sa isie p,'atlquée SUI' les paddys Illi apparlenant, par le sieur Sanll , ex-inl erprète,
demeurant il Guco ng;
Consid érant qll e si ces fai lS sont con slanl s, il a pu en résull er' un
préjudice pour la re 'lu ~ ranle et qu 'on ne sa lll'ait san s injllsl ice lui
refu, er les moyens de le faire conSlaler il lell es fin s qu e de droit ;
Consid érant qu e dan s le vi ll age, il n'ex isle en dehors des nolables
et du mail'e "ucllne alltol'ite pOlir faire ces conslatalion s; qu e d'après
la requérante, l'a,lministr<ll cul' lui-mêm e, ne sera it pa s étrangel' au
rcfu s du vi llage de procéder li l'exéculion du dil ar l'êt ; qu 'on ne peut
dés lol's, le charge l' de fai re lui-même, le constat demandé;
Pal' ces motil s,
Com met l'hui ss iel' Dillere pour se transporter à Gocong, à l'elTet
de conslal et' s' il es t vrai que le scell é se trouve enco l'e "pposé SUI' le
man"sin relllel'mant les Il" dd ,ys de la femm e Ng uyèn-thi-Lllong;
Dit tOlltefo is qlli l d"vra s'a b$tenir ri e f" il'e pal' lui-m ême aucun
de aCles d'exéculi on qll e co mpo rte l'a rrêt du 20 sepl emhre 1882 et
qu'il se bornera il faire la co'nsta lation demand ée par la req uél'anl e;
Dit éga lement qll e si le vi ll age est disposé à faire exécutel' le dit
arrêt, l'huissier Dill èl'c cO llstal era en leu r présence l'état dans lequel
se trouvent les padd ys à telles fins que de droit;
~
-
241 -
Ordonne l'exécution du présent arrêt sur minule et avant tout en.
.
.
regiSlr'emen l.
Ainsi fait et prononcé en chambre du Conseil , CelOll l'd'bul qUlDze
novembre mil huit cent qllatre-vingl-I rois, ou siégeaient ~I M. Lassen e,
cheva li er de la Légion d'bon neur, vice-pl'ésident ; Charrier, Dussol et
Bou,sion, con seill ers; Bo ulange l' CI Durazzo, conseill ers-auditeurs,
ces deux derniers al'ec vo ix cOll sullalive seulement ; Boyer, substilut
du Procureu r général ; BU I'guez, commis-greffie r.
Sueee8sioll . - Enlant nlort ~R" !!I postérité: mère IIU""ÎHuong-h08. - lJé,·olution .
"".Ite. -
La successioll d'un (ils décédé sans 1JOstéritè apparli<'lt il. ses père et
mère SIIrvivQll ts à l'exclusion des colta/éraux,
Le Imong-hoit est devotlt al! memb,.e de famille apte à contint!e)' la
posterite,
AHaire Nguyên-thi-Quyên et Phung-van-Mat.
ARRÈT .
La cour ,
Co nsid éra nt que la femm e Nguyên-thi -Q uyèn a inlerje lé appel d'un
jugement rend" par le trib nna l de première in stance de Alytho, qui
a allribn é les biens, apparl enant il son fi ls décédé sans postérité, il ses
frlire el sœurs au mépris de ses droi ls ;
ConsiJérant qu e d'ap rès la loi annamite les asccndanls hérilent de
leurs enfallts il l'exclusion dcs coll aleru nx ; que c'est donc à 101'1 que
le pl'emi er juge a fait aLlribution Je la succession aux frere et sœurs
du déclljlfs au mep ri s des droit s de sa mére;
.
Considérant toutefoi s qn 'il existe parm i les biens de la succeSSIOn,
une lerre de quatre mùu six cao, sise au village de à/y-Dong, qui est
alTectée au huong-hou de la fam ill e; que cetle telTe doit , d'après la
loi annam ite êlre allribu ée au fl'ère ain é qui a seu l qualtle pOUl' rendl'e le cu lt e aux ancètres;
Consid érant, du l'este, que la femme Ihi-Quyèn ne s'oppose point
il ce que Phung-van-M at conserve celle terre ;
Par ees motifs,
Infirme le jugement donl est appel ; émendant et laisant ce que
le premi er juge aurai t dù fa ire,
Dit que les biens dcpendant de la succession de Phung-van-Khuong,
mort sans posléri lé, seront alil'Îbués à sa mere i\'guyèn-Ihi-Quyên, à
16
�-
•
-
242-
l'exception toutefoi s d' une ten e de quatre màu six cao. sise au village de My-Dong, constituee en huong-hoa , qui sera attribuée à Phungl'an-Mat, frère ainé de la famill e comme terre de huong-hou constitué
par son père Phung-huu-Du c;
Ordonne que la dite tene scra inscrite avec SOli affection sur les
bô du village ;
Compense les dépen s liquid és à la somme de trois piastres oixantedix cents y compris le coùt du présent ~ITêt.
Ordonne la reslitulion de l'amend e consignée;
Fail et prononcé en audience publiqu e le vingt-neuJ novem bre 1883,
Présents M~1. Lasserre, chevaliel' de la Légion d'honneur, vice,président ; Dussol, conseill er; Uou langer, con seiller-auditeur, siégeanl
avec voix délibéralive par suite de l'empèchement des autres membres de la cour; Durazzo, conseill er-aud ileu r) siégeant avec voix con·
sullatil'e seulement ; Boyer, subslitut p, i, du Procureu r général.
Expert 8,"Rllt 111. iuté.·êt. .'"us·IJaUai.·e. pertise.
Nullité de l 'ex-
Le jl!ycl ne peut chois;" co mme expert IIne personne ayant ml intérêt dan s l'o ffail'e soumise à son examen,
Par s!!ite l'expertise faite lJar le vende!!>' d'1t7te des parl'ies, dans ",ne
affaire relative à la ten-e 'vendue, est nulle et sans valeur,
Affaire Nguyèn-thi-Mai et Huong-chu-Long,
ARR~T.
La cour,
Considérant que pour apprécier la revendi ca tion formulée pal'
Nguyèn-thi-~l a i contre Huong-chu-Long, au sujet de prétendus empiètements qu'il aurait comm is SUI' sa propriété, le premier juge a
ordonné une expertise dont les résultats ont été défavorables à la demande de Nguyèn,thi-Mai ;
Mais considérant qu e cett e derni ère demande la nullilé de cette expertise comm e ayant élé faile pal' un expert sans qua lité;
Considérant qu'i l résulte des piéces versées au dossier, que l'expert
choisi par le premier juge, a vendu lui-même à l'une des parties en
cause, l'un des terrain s en liti ge; que dans ces conditions, M, Pétl'usKy ne pouvait évidemment procéder lui-même ù une expertise dans
une cause qui est jusqu'à un certain point la sienne;
Par ces motifs,
Annulle l'expertise à laquelle il a été procédé pal' le sieur Pétrus-
~43-
Ky et ordonne qu'il sera procédé ù nouvea u aux dites opél'ations
d'arpentage et de mesuragc des terrains en liti ge par le géomètre de
la localitè ;
Di, pen se le géom étre de toute presta li on de scrment.
Condamne lIuong-chu-Long aux uépens de l'incidenl.
Résel've sur le fond les moyens des parties ainsi que les dépens,
Fait et pronon cé en audi ence pub lique Ic vingt-neuf novcmb.-e '1883,
Présents MM, Lasserrc, chev,tli el' de la Légion d'honn eur', vice-président ; Du ssol , conscillcr ; Boulan ger, conseill er-auditcul', siégeant
avec voix délibérative par suil e de l'empêchement des autres membrcs
de la cour; Durazzo, conseill el'-aud itelll', siégeant al'CC voix consultative seu lement; Boyer, substitut p, i, du Procureur général.
111I01l9-IIOa. - Absence cie •• u"licité; alié .. ation. - Cauffe
d'indignité. - Mineur.
L'acl-ian cn ,'cvelldicalion d'un huang-haa calltn les tiers detenlenTs
de bonne {ai 71e SQ'tlI'll,it êtrc accueillie, lorsque le /t!tOlly-hoa n'a pas
ete ,'end,! pr/b"ie paT t'el/registl'emen t Slll' le dia-bô al! pa1'1!1le ùlllicatian gl'avée $111' Ü! pie/Te et plI/cee snI' le. lieux,
Le mi"ew' q!!i a conca!!!'!! i! l'a lienation du '"!lolly-hoc! dont il est
le bene{tciaire, nc sC!'1!mit êt,'e excln de son privilège pom- ce {ait,
Affaire Lô-cong-Duong et consorts contre Bui-van-Ba.
ARR~T ,
La cout',
Considér~nt que la CO U!' se trouve s~ isie pal' deux appcls de déux
jugements, l' un du trib l nal de Gocong du deux mars 1 ~8'1 , l'autl'c
du tribunal de Mylho dl! 20 juill '1 8~3 ;
Consid èrant que dan s le premi P.!' de ccs jugements, le prcmier juge
a condam né N~uyèn-I' a n -Xuün , à ra chelcr la terre qu 'il avait ali énée,
et qui con stituait le hu ong- hoa dc la famille , qu'il gérai t pour le
compte du mineur Dép, so n nevc u ; qu' il l'a de plu s condamné à six
mois de prison pOUl' avoir ellfl'cint Ics dispositions du code annamite
sur ce point ;
Considérant qu 'aux term es du second jugement, les acquéreurs des
tcnains vendu s pa l' Nguyèn-van-Xuan, ont été condamnés à reslituer
les terres dont il s étaient dMenL UI'S;
Considérant qu e ces deux aflaires ont entre ell es un lien de connexité et qu' il impol'tc qu'il y soit statué par un seul et même arrêt ;
Au fond,
�-
•
244-
Considérant que Nguyèn-I'an-Xuàn a réeil ement vend u des ten es
qui faisa ient partie du huong-hoa de la famill e ain si qu e cela résulte
d' un arrêt de la commiss ion d'appel en date du 30 décembre '1872;
Considérant qu 'au mépris des di spositions de cet arrêt, N~uyè n -va n
Xuàn, aujourd'hui Mcedé et représent é dan s l'instance par son fils
Nguyên-van-Nguyén, a vendu de nouvelles ten es dépendant du
huong-hoa ;
Mai s considérant qu' il n'est pas établi qu e les acq uéreurs ai ent eu
connaissa nce de l'afTec taLion des ten-es vendues; que les bô depuis la
dix-septieme ann ée de Minh-mang, jusqu'à ce jour, ne font aucune
mention de cette affectation ;
Consid érant qu'aux termes de la loi ann am ite, la constitution du
hu ong-hoa, pour être apl'osable au ti ers devait être rendu e publique
pal' une déclaration faite à l'a utol'ité loca le ou pal' une in scription SUI'
une pierre placée su l' la propriété grevée;
Cnnsidéran t qu 'aucune de ces fOI'malit és n'a été rempli e et qu'on
ne saurait sans inju sti ce, annu ler I ~s vent es consenti es pal' Nguyènvan-Xuàn qu i avait eu so in , d'a ill eurs, de faire in scrire en son nom
toutes les terres constituant le huong-hoa, afin de mieux trompcr les
acqu éreurs;
Consid érant au surplu s, que tout es les ventes ont été con senties
en présence des principaux parents de la fami lle et que celle circonstan ce a été encore de natu re à trompel' les tiers SUI' l'origine des propriétés vendu es;
Con sidérant que dan s des circonstances id entiques, la commission
d'appel en '1872, au li eu d'a nnul er les ventes consenti es par Nguyênva~-Xuàn se boma à ordonner qu e ce dernier l'achètel'ait les terres
vendues, si cela était possibl e, ou acqu érel'ait de nouvea ux im meubles
pour reconstitu er le huon g-hoa tel qu 'il ex istait déjà d'après l ' a~te de
partage; qu ' il l' a li eu, en l'espèce actu ell e, de suivre la même doctrine, et d'ordonner qu' il se ra prélevé sur la succession de Nguyênvan-Xuàn qui se trouve enco re in scrit aux bô pour dix hectdl'es de
terre environ , un e qu antitité ègale de terrain il celle qui a été vendue
au préjudi('e de la famille;
Considéra nt que le p,'emi el' juge ne s'es t pas bom é il annuler les
ventes consenties pal' Ngul'ên- van-Xuàn, et qu'il l'a condamné li une
peine cOJ'porell e qui ne saurait être maintenu e, puisqu' il est aujoul'd'hui décédé;
Considérant également qu e le premier juge a pron oncé co ntre Dêp
et Nguyên, bien qu'ils ne fu ssent pas en ca use, une cond amnation qui
les exclut comme indignes de la possession du hu ong- hoa, pour avoir
signé les actes de ventes consentis par Nguyên-van-Xuân ;
- 245 -
Considérant qu 'à l'époque où ces ventes ont été consenties par
Nguyên-van-Xuàn , ses d ,ux parents étaient mineurs et qu'on ne sauraitlenr demander com pte des actes qu'il s ont accomp li pendant
IcUl' minol'ité et à l'in stiga tion de leur tuteur ;
Consid érant qu e Dép, le vél'itable bénéfi ciaire du hu ong-hoa, se
tl'Ouve aujolll'd 'hui maj eul' ct capable pal' suite, d'administl'e l' luimême les bien s qui le constituent;
Que Bui-van-Ba n'a d'aill eul's au cun e qualité pour administret' luimême le huong-hoa , et rendre le cnlte aux ancêtres, puisqu'il ne fait
point partie de la dèscendan ce mâle de la famill e, et que c'est donc
il tort que le p,'emi er juge lu i en a confié la gél'a nce ;
Pal' ces motifs,
OrJonn e la jonction des deux appels inteljetés: 10 con tre le jugement , en date du 2 mars '18111 ; 20 contre celui, en d a~ du 2ô juin
1883 ;
Statuant au fond ,
lnfi,'me les juge ments dont es t appel ; émendan t et fai sa nt cc que
les premi ers juges auraient dù faire;
Ordonne qu' il sera p,'élevé sllJ' la sur,cession de Nguyèn-van-Xuùn,
une quantit é de terre éga le il ce lle qui formai t primitivement le
huong-hoa de la famill e, et qui a été ali énée par lui ;
Dit que le hu ong- hoa, ainsi recomposé, sc ra restitué il Dêp qui en
est le véritabl e bénéfi ciaire;
Mainti ent les ventes consenti es par Nguyèn-van-Xuân au profit de
Lô-công-Du ong et co nso rt s;
Décharge Nguyên-va n-Ngul'ên et Dèp des condamnations prononcées
contre eux;
Commet le chef de ca nt on pOU l' pl'océder aux opé~a tion 5 de meslll'age que nécess itera la reconstitu tion du hu ong-hoa ;
Dit que ce Ue opération devra se faire en présence de Dèp et des
principaux parent de la famille ;
Condamne la success ion Ngul'èn-van-Xu,\ n aux dépens de 1re
instance et rl 'a ppel, lesqucl- sont liquid és ala somme de sept piastres
quatre-vingt-dix cents l' com pris le coùt du présent ar rêt.
Ordonn e la res titution de l'am ende consignée;
Fait et prononcé en audi ence pub liqu e le vin gt-neuf novembl'e
1883. Prése nt MM , Lasse l'l'e, chevalier rie la Légion d'honneur, viceprésident; Du sso l, conseiller ; Boulange l', conseill er-aud iteur, siégean t
avec voix délibél'utive pal' suite de l'empêchement des au tres membres
de la COUI'; Dura zzo, conseiller-audi teur , siégeant avec voix consultati ve seulement ; Boyer, substitut p, i, du Procureur général.
�•
-
246-
A~t e Rt'gué .Ie tRUX ; .le"IRude cie , 'érilicRtioli .l'éeriture
et tl'el"fllè'e. - I l .. 01l9 -ho,,; dis , . ositions illicites d"U8 un
testRlnent. - Exhérédlltioll ."cite; .. ullité.
Lorsqu"un acle cst (/l,!/I,e de faux, le iuge nc peut se ,'e{l.sel' a 01'donll er Ime II/!ri{icotion d'ee"/tare et W le enquête a l'erret rie uel'l:{ier
cette allegation.
Il ne pcut, proprio mol'/! , SII1' de simples appa,'cnces annuler cOlllme
{aux Itn acte ctUthenlique.
Le huong-hoa ne pent Ct moins cl'ùuli,qnité être aU,'ib"é à !tn autre
enfant quia f aim! de la {"",iUe.
L'exhérMution doil t'h'c expresse el ne peul s'induù'e du silence d,.
leslalem'. Est 1!nlle pal' suile cl SU IIS cnel la disl'0silion qui at/ribue
le huong-hot! à !tn neUel! d,! lesta/eu?' {llt lien et lJlace de son propre
(ils,
'
Affaire Pham-van-Dang et Pham-van- Hièp,
ARR ÈT.
La cour,
Considérnnl qu c Pham-van-lI ièp prod uil à l'appu i de sa demand e
en revend ica tion d' un lerrain de di l'c"scs classes, ayanl une cont enance de cinqllanlc hcc tares six ares, sis au village de 'l''in-quoiThùn, a''I'ond issemenl dc Ca nt ho, lin acle dc vcntc en bonne el due
forme, aux lermes duquel so n père l'aurail acqui s dc ses nevcux Canh
el I\h uê ;
Qu'en opposition il ce lle demand e, Dung el Vi excipen t d'un acte
éga lement aulhentiqu c fail le qu at,'iè,n e jour du troisième mois de
l'ann ée Tan-mu oi '187 1, certifié pal' le maire el deux notables et visé
pal' le sO lls-chef de canlon ;
Considéranl que ccl acte es t égalemenl signé pa l' Phan-van-lIièp
et plu sieurs au Ires membres de la famill e;
Consid éranl qu e lI ièp décl are formellemenl que ce l acte a été fa il
pOUl' les besoins de la ca use, qu'il olTre de prouver qu e Dang a donné
quara nte pins Ires à l' écri va in 'l'u yén pour Ic rédi ger; qu'il affirme
n'avoir jamais sign é le dil acte;
Considérant qu e cel acte, exam iné pal' le lettré de la cour il été, à
première vu e reco nnu comm e s u ~ p e c l ; qu e le r apier a été leinl pOUl'
lui donner un certain air de vieill csse el que dans ces co ndi tions, il y
a lieu d'o,'donn er l'enqu ête demand ée au li eu ,l'écarter de piano ainsi
qu e l'a fail le premier juge SUI' ces simp lcs "N,arences, l'a cte p"ésenlé pal' Dan g ; que le juge n'a poinl qualilé pour se prononcer de
lui-m ême en dehors de tout e ex perti se el de Ioule enqu ête SUI' ln
sincérit é des acles aUlhenliqu es qui lui sont présentés.
-
217 -
Pal' ces mo ti fs,
Avant dire droi t, admet lI iep à prouver pa ,' témoins que l'acte qui
lui est opposé pa r Dang el Vi n'a jamais élé signé pal' lui ni pal' les
aulrCs membres de la famill e;
Ordonn e l'apporl pal' les notables du vi ll a~e de Tan-quoi, du double dit acte qui doil se trouver dans leurs archives, s' il a été certifi é
par eux;
Ol'donne la vé ri fica tion du cachel du mai re apposé su,' le dit acte
avec le cachet de la mème ann ée en usage da ns le dil village .
Com met M, 'J'bon in, vrésidenl du tribunal de Soclrang pour procéder aux diles opé ral ion s d'enqu ête Cl de vérifi calion ;
Di t que dans ce tle dernière opération, il se fera assiste,' de tel lell,'é qu'il cro ira devo i,' choisir pou,' s'assurcr de l' idenlité du cachcl,
de la signature de lI iep et de celle de tou s les autres membres de la
rami lle,
Dépens et moyens des parties réservés;
Fait el prononcé en audience pllblique le 6 seplembre 1883. Pr~~enLS
MM, Lasserre, chevalier de la Lég ion d'honneur, vice-p,'ésidenl ; Chnrriel', conseill er ; Boulnn ge r', conseille,'·aud iteur, siégea nl al'ec voix
déli b~ra ti ve pal' suile de l'empêchemenl des aulres ,ne'llb,'es de la
cou,'; Boyer, substit ul1J. i, de M, le Procu"cllI' générai.
Le j uge de Soclra ng ayanl procédé à l'enqu ête ordonnée par la cour,
l'affaire revint il no uveau del'a nl la 2c chamb re qui stalua définitivement comm e suit :
Ann tT .
La cour)
Ouï les parties et le minislère public,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Considérant qu e l'enqu èle à laquelle il a élé procédé par le juge
de Soclrang présenle des lémoignnges toul il fait conlradicloires sur
la valeur desquels il se rait très difn ctle de sc fa ire une conviction ,
Considérant de plu s que les ex perl commis pal' le lribunal de Soclrang
pour examiner l'acle produ it par Pham-van-Dong et argué de faux
pal' Pham-van-lIi êp décl arenl d'une manière netl e el précise qu'il
leur paraît avoir élé fabriqu é pour les besoins de la cau se;
Considéranl qu e le lellré de la co ur avail émis p,'écédemment une
opinion à peu p,'ès identi que; qu e dnns ces circonslances tout porte
à croire que ce t acle n'es t pas sincère ;
Qu'à supposer d'aill eu,'s son cntière véraci té, il contienl des dispositions complètement illégales qui onl suer. au premier juge pour
faire écarler les p,'élentions de Pham-van-Dong;
Que dans cet acte, en effet, le père de Pham-van-Hiêp se choisit
�-
•
,
.
contrairement aux lois un c postéril é pOlll' conlinu er le cllile des ancèlres en con fi ant le hll ong-hoa qu'i l éri ge S UI' ses biens au fil s de son
fl'ère cadet Phan-van-Dong, le nomm é Phan-van-ri , sans donner aucun mOlif d' un e pareill e di sposi ti on ;
Co nsidérant qu e si en droit annamil e le père a le droit d'ex hérédcr
ses enfants, il ne saura il ce pendant le f"i l'e pal' prétérilion ; qu'il
est de prin cipe qu e l' exhérédai ion doit êlrc expresse et fail e en présence des prin cipaux parenl s dc la famill e et des notables;
Consid érant que dans l'ac te produit pal' Pham-van-Dong, Phamvan-Huong n' indiqll e mêmc pas qll 'il ait un tils Pham-van-lIi èp et
qu ' il ne l'eut poinl il ca ll se de sa cond llil c, Illi confi er la gc li on et
l'administralion du huong- hoa; qu c cet ac te es t absolum ent nlll el, SUI'
Ioul es ces ci rconslances qui ne w nt conoues aux débal s que pal' la
déclaration d"111 lémoin isolé appele il la requ èle de Pham-van-Dông;
Par ces molifs,
Confirm e purement et simpl ement le jugement dont est appel pour
sortir son plein et enlier elTet et ètl'e exéculé selon sa form e et leneul' ;
condam ne Pham-van-Dong aux dépens liquidés à une piastre cinquante ceni S y comp ris le coùt dc l'ulTeL
Prono nce la co nfisca ti on dc l'a mende con<ignée,
Présenl s ~IM. Lasserre, vice- prés id ent ; Dussol et Boussion , conseiHers; DU I'azzo, con seill er-a udilcur , siégeant avec voi x consultative
seul ement ; Bo yer, subslitut p, -i, de ~ I , le Proc ureur gé néral.
De.DRUtle ell
JUlI·.Age . -
Tel'I"e reçlle Cil IIRIlt.i 8SCI .. ellt.
La. tene reçue en nantissement ne pCllt ét,'e partagée en tl'e les membres de la famille, tant que le di!bitCIII' n'est pas déch" .Jn droit de la
Tachetel' .
Affaire
-
248-
M ac~thi-Thanh
contre Mac-bao-Dè .
2 ~,9
-
famill e, et ne pouvait, dès lors, êlre parlagée entre les membres,
hmt qu'elle ne lui a pas élé vendue définilivement,
Qu e c'est, du resle, "in, i qne l'ava it compris la grand mère de
J'appelanl , lorsqll 'ell e di sail d<ln s son Ic,larn enl : que la lerre resterail d<ln s l'indi vision et se rait joui c à tOUl' de rôle pal' les di vers membres de la famill e ;
Que d<lns le cas, ail co nll'aire, olt la aéancc qui était garantie par
cette terre, lui se rait remuo urséc, ell e enlendait se la réserver exclusivement pour scs besoin s;
Consid eranl qu e la tc, tal rice élant décédée ava nt la réal isalion de
la derni ère hypoth èsc prévu e dans son lestam ent, l'on ne sali rait
ol'donner Ic parla gc d'u ne Icrre qui n'cst poin t encore devenue la
propl'i été de la l'ai llille, puisque ses prop riéla il'cs n'ont pa s été déclarés décllll s dc leur, droits d'cn cxe rcer le rachat, et que ce serait
dans ces cond ilions, ord on ncr le pa rl agc d'une terre appartenant à
au lru i,
P.r ces molifs,
Confirm e le jugement dont est appel, et dit qll e la lel're con tinu era
à res ler indi vise entre les membres de la fam ille, conformément au
teslam enl de son aïeule, j ll sqll 'à ce qu e le l'achat en ait été effectué pal'
son propriétaire ou ju squ 'à cc qll 'il ait élé déclanj déchu de ses droits ;
Condamn e l'appelante aux dép ns liqui Jés à trenle cenis y comp l'Îs
le Coù l du présent arrêt,
Prononce la connscali on de l'a mend e consignée,
Fail et prono ncé en aud ience p"bliqu e Ic 6 décembre 1883. P,'ésenl s
MM. Lasserre, cheva lier dc la Légion d' honnetll', vice-p résident ; Dll ssol et Boussion , co nseill ers; Durazzo, cO llseillcr-aud iteur siégeant
avec voix consultali ve seul ement ; 130ycr, subslitut p. i, de ~J. le
Pl'Qcureur général.
DORRtion loite 1''''- Ul1 .\seelldRllt. aete ; illgratit .... e dll dOlll\tRi,·e.
CR"Retère d e eet
ARR~T.
La cour,
Considérant qu e J'appelante a intclj eté appcl d'un jugement qui J'a
débou tée de sa demande en revendi catio n d'un terrain de sept màu lrois
sao quato rze thuoc quatre tac cinq phan (mes ul'es annam il es) , silu é au
village de Tan-duon-Dong, détenu par le nommé ~I ac-bao-Dê son
oncle.
Considérant que la dite terre a élé donn ée en gage à son père par
la nommée Phan-Ihi-By; qu c cette tcrre n'apparlenait donc point à la
Les Liberalites (uites lx11' un ascendan t an pro(t.t de ses descelldallts,
essellt'iellemell t ,'euGeables; cette revoca tion s'impose d'ailleurs,
lorsque le dOiw taù'e s'est nlU J/t,'e illgl'at enuel's le dOllatelll'.
SOllt
Affaire Tran-thi-Huu contre Tran-thi-Luu .
Jugement du Iribunal tle Binh-hoa;
Le tribunal;
Après en avoir délibéré.
�-
•
•
250 -
Attendu qu'il résulte des débats que, depuis la remi se de ses biens
à eux raite pa l' leur mère et bell e-m ère Ihi -Luu , son fil s Bui-van- ll oa
el sa belle·fille Ihi-lIuu , l'ont compl èlement délaissée;
Que ce délaissement, après les bi enrai ls reçus, affecle un ca raclère
d'ingl'atilude d'a ulant plus grave que Ihi-Luu est absolument sans
resso urces, qu 'elle es t d'un "ge aVd ncé et alleinte d' une maladie
incurab le;
Al lendu qu 'il es l de jurisprud ence en mati ère indi gène que le
père el la mè,'e onl le droit de re\'en ir sur les paria ges anlicipés de
biens consenlis pal' eux au profit de leurs enra nts et que les donalions
sonl essentiellement révocables;
Qu'ainsi qu 'il a été dit plu, haut, l'acti on actu ell ement inlenl ée
pal' thi-Luu sc juslifie d'aill eUl's surD samment pa l' l'abandon de ceux
qui devra ient prendre soi n de sa vei ll esse ;
Pal' ces mOlirs,
Déclare thi·Luu bien rond ée en sa demand e.
Déclare nulle et de nul effet l'appel de rran-thi-Iluu .
Appel de Tran-Thi-Huu.
ARn l;;T.
La cour,
Adoptant les motirs du premi er juge, confirme purement et simplement le dil juge ment don t est appel pOUl' sorlir son plein et entier eITet el être exécu lé selon sa rOl'me ct teneur ; condamne l'appelante aux dépens liquidés à une piastre cinqu ante cen iS y com pris le
coùt du présent ar rêt.
Prononce la confiscalio n de l'amend e consignée.
fait et prononcé en audi ence pub li ~ u e 1 6 décembl'e 1883, Présenls
MM. Lasse n'e chevali el' de la Légion r1 ' hon neul', vice- présid ent ; Dusso l et Boussion, conseill ers; Dul'azzo, conseill er-aud iteur s i é~eant
avec voix consullati ve seulement; Boye l', substitut p. i . de M, le
Procureur génél'al.
AI••• el. - d •• !tellient indûUle nt qU31ilié en dernier ..e88ort~
reee"Rbilité. - , rente. - ~ete ~OU@l s igliRtluoes ,u·h'ée8.
La q,!alification dtt de1'1u:er "essort rlonnee pa,' le IJremier jttge à
jugement excédant le chifT, 'e fixe lJm' la loi , ne (ait pas :oûstacle à
la ,'ecevabilite de l'appel.
Bien g·tt'il soit de p,'incipe qtte la vente d'ùnmenbles doive êt,'e cer'l!1t
-
25 1 -
tifiee lJaI' les notables de la situation des biens, l'une des parties contractantes, n'a l,as qlw lite 1'01t)' se l'rel'o loi/' de l'omission de celle
{ormalite, qui est Sl!?'tOttt preSCl'ile dWls l'illterêt des tie,'s.
Affaire Nguyen-van-Dinh contre Nguyen-van-Rang .
AnR ~T.
La COU I',
Consid érant qu e bien qu e 1'" O'aire ait été qu al ifiée en dern ier ressort
pal' le premi er juge, cette qualifi calio n ne saurail fail'c obslacle à la
recevabilité de l'appel interj elé par Nguycn- van·Dinh ;
Que la loi aya nl dét l'miné la nal"re des "IT" ires qui pouvaient
ill l'e délérées en dem ier res-oit J UX .iu ge, des tribu na" x de premi ère
insla nce, ces derniers ne sil liraient pal' une désignaI ion conll'ot ire. mo-
difier la nature des aO'a ires ct , upprimer ainsi un dcgre de juridi elion; qu e la demand e so umise, en l'espèce, au Irib"nal de Ilenlré,
élait indélerminée et excédait le lau x du dcrnic r ressort;
Ali fond ,
Consid érant qu e s' il est de principe, en droit annam ite qlle les actes de l'ente, aya nt pou r objet J'aliéuat ion d'immeubles, doivent être
cerlifiés pal' le mai re et deux nOla bles, J'omission ùe celte rormalil é
ne sa urait êlre invoqu ée pa l' l'une ùes parties contractantes ou par
l'un de ses "l'ani S C<lu ,e ;
Qu e la ce rtifi cati on des acles n'es t exigée clans l'e'p,'it de la loi que
dans l' intérêt des li ers qu i, pa l' cO ll séquc nl , ont scul quali té pour s'en
prévaloil' ;
Con sid érant qu ' il n'csl pas co nteslé que le père de l'appelant ai t
vendu définiti vement en '1870, au cher de canton de Phu-k huong,
Ve-duy·N hul, la rizicre en liligc el que ce dern ier l'ait revendue en
'1877 aux époux Ngul'en-van-Qan ~ ou Hat ; qu e l'appelnnt allègue seulemen l qu'à ce ll e époqu e, il a été co n\ enll l'el'balemen t que ce dernier lui revendra it au même pl'i" la terre dont il venait de ra ire l'acquisition ;
Considérant qu ' il n'a fourni au cune preuve en première in stance
d'une pareille alléga li on ; qu 'o n nc sa urait , d'a ill eurs, admettre la
preuve teslim oni ale il l'e nconl re el ou lrc le lOnl enu d'un acte;
Par ces mOlirs et adoptant au su rplu s ceux du premier juge;
Confirme purement et sim plemenl le jugement dont est appel pour
sorlir son plein et enli er effct el êl re exécuté selon sa form e et tenellr; condamn e J"lppel"nt il l'amcnd e el aux dépens, ces dCl'ni el's
liquid és à la so mme de Jeux piastres quatre-vingt-dix cents y compris
le coùt du présent arrèl.
Ordonne toutefoi s la res tituti on de huit piastres qui excèdenl le
�-
•
252 -
montant de la consignation légale qui est de deux piastres en matière
d'appel.
F"it et prononcé en aud ience pu bliquc le treize décembre 1883,
Présents M,II. LasselTe, chevali el' de ta Lé~ i o n d'honneur , vi ce,président ; Charri er', Du ssol ct Boussion , con seill ers; Doyer, substitut p, i,
du Procureul' gêné l'al.
Pèelle; d.'oit du , 'illage; fossés de .h·"ÎlIl\ge.
Les villages ont le dl'oit de latter les lJécheries et le d,'oit de pécher
sll1'lel' al' I'o yos et antl'es COl<" S d'ca IX publi';s sitlles su>' le",' tel'ritoirc;
muis l'on ne pent cO/nprencll'e dC! II S les Co 1/ 1'$ d'eaux publics les (osses
de drainages pmtiqnds PC!" les partiw liers p Ol!/' l'assainissement de
leurs terl'es ,
Affaire, les notables du villages dl An-thanh4rung contre
Luong-van-Thông,
ARn i!: T.
La cour,
Con sid érant qu 'il rés ulte de l'enqu ête à laqu ell e il a été procédé
par M, le con$eill er Boussion, que les intim és n'ont pu établir à la
charge des habitant s du vil : a ~e U'il n-tha ll h-tru ng les fai ts d'in cendie
et de des tru ction de born es, qu'it s leur avai ent illlput és;
Qu e quelles que soi ent les préso mplions qll e l'on puisse tirer de
l'état d'hostilit é qui ex iste entre les habitant s du village et les intimés, ell es ne peuve nt surfi re pour servir de ba se à une condamnai ion ;
Mais en ce qui touche les ca naux de dr'lina ge creusés pal' les inlim és sur leurs propri étés et qui auraient été bou chés pal' les appelant s ;
Considérant qu'il n'es t pas conteste pal' les appelants que ces trois
fossés de drain a!;e n'ai ent été bouchés depuis 1882 pour l'exploi :ation
de la pèche; qlle devant le premier jllge enqu èteu,' comme dcvant
111. le con seiller I3o u ~s io n , il s ont l'econnu avoir fait des tl'avau, de
barrage pour se livrer à la pèche dan s les dits canaux de drainage qui
vienn ent se rléver,er l'un dans le rach Xu- lo-mo et les deux autres
dans le rach Chu ng-dun g ;
Qu 'ils soutiennent seul ement qll e ces ca naux ont été pratiqués par
les intimés SUI' leurs pl'opriétés non da ns l' intérêt de l'agI icullure et
pour desséch er le sol, mais un iqu ement pour pou l'ai l' sc livrer à
l'exploitation de la pèche au prcjlldice de leul's droits, et qu e c'est
pour ce motif qu'ils ont barré les dits canaux pour y faire la pêche;
-
203 -
Considérant qu'aux termes des al'l'ètés en vigueur dans la colonie,
les d,'oits de pèche, concérl és pal' J'Etat aux villages, n'exi tent que
SUI' le, cours d'eau publ ics; qu'il ne peu\'tnl s'introduire ur la pmpriélé privée et suivre le poisso n dans les fossés de drainage pratiqués
pal' les propriétai,'es;
Qu'une pareill e extension donn ée aux droits de pèche, serait destl'uctive de taul e propr iété et empècheraittout e ameliorati on des lerres,
QII' i! n' es t don c pa s possible dc rcco nnaître au village le droit
qu'il s'est ar rogé de bou cher les canau x de (II-ainage des intimés pour
s'y livrer à la pèche; qu e c'cst donc à bon droit qllc le preillier juge
a ordonné qu e les barrages qu ' ils l'ont pratiqu es, seraient enlevés, et
qu'il a fa,it défense au villa ge de les ,'enouvelel';
Mais consid éran t qu e les appelanl s manifes tent la crainte que les
in ti mès ne se se rvenl eux-m ême, de ces can aux de drainage pOUl' détoumer le poisson du ,'acll Chun g-dunh et l'allircr su r leul's propriétés, afin de s'y Iil'l'cr eux- mèmes li la pèche;
Consid érant qu e ~ i les propri élaires sc li vraient à de parei lles manœuvres, ils porterai ent évid emment un préj udice au village, et qu'il
est de toute équité d' empècher qll e les intimés ne pui ssent se livrer
à une pareill e exploitai ion, en changea nt ain si la destinal ion des travaux :lulol'Îsés pal' j'admini stration d,1I1 S un int érêl pUl'emenl agri cole;
En ce qui tou che les dommages-intérèts réclamés par les intimés
contre :e village;
Considél'ant qu e pal' suite des barrages pratiqués pendant un an et
demi , pal' les hahitants du village dans les ca na ux de drain age appartenant aux inti:n t's, il a été cau sé il ces derni el's un préjudice dont il
leul' est dû l'épal'Hti on,
Consid érant qu e de ce chef le premi er juge qui a opéré une descente sur les li eux, et qui a pu sc rend,'e compte du préj udice causé,
l'a el'alué, en prenant ell cO ll sid p.ruti on que les inti més n'ont pu en
1882 faire SUI' leul's telTCS aucun e récolt e, il cent ,' i n~ t- tro i s piastl'es
cinquan te cents; qll e celte évalu ation sans être exagérée peu t ètl'e
cependant réduite à cent piastres,
Par ces mot ifs,
In!irme le jugement dont est appel ; émendant et faisant ce que le
pl'CmieL' juge aurait dù faire ;
Condamne se ulement les habitant s du village d'Ail-thanh-Trung, il
enlever les barra ges qu ' il ont pratiqués dans les canau x de drainage
construits par' les intim és avec l'ag rément de l'administration ;
Fait défen se au villa ge d'é tabli l' Sll l' les dits canaux de nou veaux
barrages sous au cun prétex te, et de se li vrer ,\ la pèche d,lOS les dits
fossés; fait également défense aux intimés d'y consll'uil'e eux-mêmes
�-
•
254-
des barrages de même nature pou l' s'y liv l'er à la pêche et de changer ain si la destinai ion des Iravallx de draina ge ,
Dil que dan s les cas où les intilII es se perm ellraient de level' sur
ces canaux des barrages pOUl' s'y livrel' à la pèche, le village aura le
droit de demand er à ce que ces fosse, soi enl comb lés;
Condamn e le \'illage ù pa ye r au x intim és la somme de cent piasll'es
à till'e de dommages -intérêls pour les Oarrages qu 'ils ont pratiqués
sur les fossés de dra inage leur ap parlenant, el ce, pal' Ioul es les voies
de droit,
Déboul e les intim és du stll'p lus de lem s pl'étenlions ct mel les frai s
première in stance el d'appel savo ir : Ics dell x li ers à la c)l arge du village
eL un lier; à la charge des inlimés, Icsqu els frais son 1 liquid és à la somme
de tl'ente-une pia slres trenl e ce ni S, y comp ri s le coût du présent
arrêL et les frai s de deplace ment de M, le co nse ill er enquêtelll' s' élevant à dou ze piastres, ai r.si qu e cela résulle d' un état l'erse au dossier.
Ordonne la restituti on de l'a melld e co nsignée,
Les pal'Iies étant annamil es ct ne co mpl'e nant pa s le français le
sieur Pho, interpl'e te a.se rmenl é pour la 111ngue annamil e, a élé appelé aux déba ts et a prèlé son mini slère chaque foi s qu 'il a Clé ulil e,
Fait et prono ncé en all dience puu liq ll e le lrente-u n déce mbre '1883,
Présents MM . Lasse rre, che\'a li er de la Légion d' honn eur , vice-pré,
sident ; Ch , rricr el JJ o u ~s ion , co nse ill ers; Durazzo, co nse ill er-auditeur
siége' ll t avec vo ix co nsull;lIi l'e seil lement; Boul;(ngc r, con, eill er-auditeur occupa nt le siege du milli stèl'e public pal' ;,u ite de l' empêcbement des mem bl'cs du parquet.
.4 ,.sellee d e .. o .... e Illentioll "eIRti"e à" 8a ,.ré.
, riot,diOIl de "R,'tiete 66 de l '" .. rèté dll ~O no .. e.ulu·e 18".
Interp ..';te. -
tlIenee a1lx d é ',nts d"" 8 le iU!J ... nellt. -
Est nul PO!'" vice de (orme le j!!gement qui ne mentionne pas qlle
l'interprete a ete oppcle aux debats quand les pu,'ties al! l'ltne d'elles
ne s'expriment pas en f,'ançuis,
Pourvoi en annulation,
-
255-
observations el II. le Procureur général eo ses conclusions après en
avoir délibéré confo rmément à la loi ;
Considéranl qu ' il ne résulte point de la lecture d" jugement rendu
pal' le tribunal d ~ l3 enll'é, le sei"e seplembl'e demiel' et défél'é à la
censure de la co ur, qu e le jllge se soit fait assister d'un intel'prète
au COU I'S des débats, bien qu e les deux parlies en ca use, ne parlent
pas le fran çais;
Que la connaissance qu e le juge peul. avo ir personnellement de la
langue des ind igènes, ne le dispense point de l'acco mplis ement de
celte fOI'mali té qui es t subslanliell e ;
Par ces motifs,
Casse et ann ul e le jugement rendu pal' le tl'ib'lOal de Bentl'é, en
claie du treize sepl elflbre 1883 Cl l'envoie les pr...lcs devant le même
tribunal , autrem ent composé pOlI!' èlrc statu é à noul"eau SUI' le mérite
de leurs contest" lions;
Ordonne qu e le pl'ésent arrét se ra transcrit sur le registre du tribunal de première in slance de Benll'é et qu 'il en senl fait mention
en marge de la décision an nulée;
Condamne les inlim és aux depens d'inslance et d'appel liqu idés il
la somme de quatre piaslres dix ccnl s y compris le cotit d" présent
arrêt.
Ordonn e la res tilution de l'amende con signée,
Les pa l,ties éta nt annamites el. ne comp l'enant pas le fra nçais le
sieu l' Phô, inte rpré l e-a s~e rm e nl é pOlir la languc annamite , a élé appelé allx débats el a prêté so n milli , tèl'e chaque fois qu'il a élé ulile,
Fait el prononcé en audience puu liq ,le le '13 décembre 1 ~83, Présents ~I M . Lasse rre, chera li er de la Lég ion d'honneur, vi ce- présid ent ;
Charrier, Du ssol, Bou s, ion ct Poymiro, co nseillers; Boyer, suuslitut
p, i, du Procureur général.
Interl.rète. - Absence cie tout e t .. ention l'elati''e il 8R Pl'éfJellce 3 U X débl\hJ dRIIS le i"ge.neul , filland ,' ulle "est.RrtieR
ne ItRrle pas le Ira .. ~·(\i!!!l . - Viulation de Ilul'tiele 08 de
l'ar rèté d u ~O 110, rein J 8., ,. .
AHaire Bui-nguyên-Hoâ contre N guyên-van-Khoa et Cao-thi-Hoa,
ARR~T,
La cour,
Ouï M, le président Lasserre en son l'apport, les pal'lies en leurs
Est nul PO!!T vice de (orme le jngement qlli 'le men tionne pas la
presence de l'inlerpTèle {/'!!X debats qlla.nrt l'!me des pa,'ties ne comprend
pas le f,'ançais, - A,'ticle 66 de l'arrétlidlt 20 novembre 1877 sll1'la
procéd;u.I'C en matièl'e indigène,
�-
•
POIII'voi en amm lalioll .
Affaire Phan-van-Quang contre Nguyèn-van-Dang.
ARR ÊT.
La cour,
Ouï M. le présid ent La sserre en ,on l'apport , II's parties et leurs
défenseurs en leurs observations et M. le Procureur généra l en ses
conclu sions;
Après en avo ir délibéré confol'mément à la loi,
Coni idé"ant qu ' il ne rés ulte point de la lecture du in gement rendu
par le tribuna l de Bentré le vingt·six juillet dernier et dMé re à la
censure de la co ur , qu e le juge se so it f"it ass ister d' un interpréte au
cours des débats, bi en que les deux parties en cau se ne pa rlent pas
le fran çais;
Que la connaissance qu e le juge peut avoir personnellement de la
lan gue des ind lgenes ne le dispense point de l'accompli ssement de
cette formalit é qui est substantiell e;
Par ces motifs,
Casse et annu le le jugement ren,lu par le tribunal de Bentré, en date
du 26 juillet demier et renl'oi les pa rties devant le méme tribunal,
autrement composé pou r être slatu é à nouveau SUI' le mérite de leurs
con testations;
O,'Jonne qu e le présent arrét se ra transcrit SUI' le registre du tribunal de première instan ce de Bentre et qu 'il en se ra fait mention
en ma l'ge de la décision annu lée;
O,'dunne la res tituti on de l'a mend e consignée;
Condamne l'intim é aux dépens liquidés il la somme de deux piastres
dix cents y compris le coùt du prése nt arrH.
Les parti es étant annam ites ct ne comp renant pas le fran çai " le
sieur rhô, in le rpréte asse rm enté pour la langne ann ami te, a élé
appelé aux débats ct a pl'~té son ministère ch'lqu e (ois qli' il a été util e,
Fait et p" ononcé en aud ience pub liqu e le 1J décemb l'e 1883, Pré·
sents MM , Losserre, cheval ie r de la L é~io n J 'honneur , vi ce·présid ent ;
Charrier, Dussol, Bouss ioli et Poymiro, con seillers; BOl'er, substitut
p, i . du Procureur général.
Deluande en Itt\rtRue.droit,
-
25& - -
lUise eu eRU8e de t01l8 les ay"utlil-
La demande en pal'lage doi t êtl'e dù'igee conlre IO/tS tes ayanls·d?'oit;
25i-
les lribuna.ux ne penvent pas ordonnel' que le porlage a"m tien enlre
les pm'ties en cause sel/lemeu t en reseruant les dl'Oils des antres heritiers, Ils doi uent o/ytoltnel' d'o(fiee le"r mise en cause,
Maire Bin-Quan-Vièn et Bin-Quan-Thanh contre Bin-Quan-Dal.
Ann eT.
La co ur,
Ouï les parties et le mini stèrc public, aprés en avoir délibél'é con·
formém ent à la loi ;
Con sid érant qu e Bin·Quan-Vi èn ct l3in·Q\la n·Thanh ont introduit
contre Bin·Quan·Dal un e demand e cn pariage de la succession de
leur frere Hà ;
ConSid érant qu e bien qu ' il soit conslaté pa l' le premier iuge que les
successeurs de lI ô, sont au non,brc de douze, il s'est borné à or·
donner le parta ge en trc les demandeurs ct le défend eur et a allribué
à chacun d'c ux un douziénlC de la succcss ion ;
ConsiJ érant qu 'il n'cs t pas possi ble ùe p,'océder à un pariage sé·
rien, sans qlie tou s les héritiers so ient prèsents ou rep,'ésentés, que
le parta:re fnit cn l'absence de tOti S leS ayants·droit ne peut avoir
qUlllll
cm'aclère pl'o \' i:-i olln t!1;
Considélant qu 'il es t de prin cipe cn matiére ind igè ne qu e le juge
doil ",ellre d'office en cause, d" ns un pa rtage, 10ll s les héri tiers;
que c'est donc il tort q,, 'il a été ord onné qu 'il serait procédé en leur
ausence au partage ri e ce ll e succession entre l3ill-Quan·Vièn, Bin·Quan·
Thanh et l3in·Quan·Dai seulement ;
Pal' ces mol ifs,
Infi rm e le j ugement donl est appel, émendant et faisant ce que le
premier juge aurait dù l':.I ire;
OrJonile 1" mise en cau se de tous les SliccesseUl'S de Hô pOUl' être
par ellx concl u ain ~i qu 'ils a\'iseront ct pal' la cou r statllé ce que de
droit,,
.
Tous moyens et droits ries parties en cause étant expressement
réserves ainsi qll e les dépen ;
L"s pal'ties élant annamit es et ne co mprenant pas le fl'an çais le
sieur Phô, int erl','è te asscl'lli enté pOli l' la langll e annamite, a été ap- ,
pelé aux déuat, et a prêté SO li nlill i, tére chaqu e fois qu'il a eté utile,
Fait et prononcé le:3 j,u1l'ier 1884, Et:,ient l' réSenls Mill, Lasserre,
chevali er de la U g'ion d'honn eur, vice· présidenl ; Charri er, Dussol et
Boussion, conseill ers; Durazzo , conseill er auùileur, ce derni er siégeant
avec voix consultative seul ement ; Lefebvre·d'Argencé, subslitut Ju
Procureur général.
17
�-
•
POIII'voi en amm lalioll .
Affaire Phan-van-Quang contre Nguyèn-van-Dang.
ARR ÊT.
La cour,
Ouï M. le présid ent La sserre en ,on l'apport , II's parties et leurs
défenseurs en leurs observations et M. le Procureur généra l en ses
conclu sions;
Après en avo ir délibéré confol'mément à la loi,
Coni idé"ant qu ' il ne rés ulte point de la lecture du in gement rendu
par le tribuna l de Bentré le vingt·six juillet dernier et dMé re à la
censure de la co ur , qu e le juge se so it f"it ass ister d' un interpréte au
cours des débats, bi en que les deux parties en cau se ne pa rlent pas
le fran çais;
Que la connaissance qu e le juge peut avoir personnellement de la
lan gue des ind lgenes ne le dispense point de l'accompli ssement de
cette formalit é qui est substantiell e;
Par ces motifs,
Casse et annu le le jugement ren,lu par le tribunal de Bentré, en date
du 26 juillet demier et renl'oi les pa rties devant le méme tribunal,
autrement composé pou r être slatu é à nouveau SUI' le mérite de leurs
con testations;
O,'Jonne qu e le présent arrét se ra transcrit SUI' le registre du tribunal de première instan ce de Bentre et qu 'il en se ra fait mention
en ma l'ge de la décision annu lée;
O,'dunne la res tituti on de l'a mend e consignée;
Condamne l'intim é aux dépens liquidés il la somme de deux piastres
dix cents y compris le coùt du prése nt arrH.
Les parti es étant annam ites ct ne comp renant pas le fran çai " le
sieur rhô, in le rpréte asse rm enté pour la langne ann ami te, a élé
appelé aux débats ct a pl'~té son ministère ch'lqu e (ois qli' il a été util e,
Fait et p" ononcé en aud ience pub liqu e le 1J décemb l'e 1883, Pré·
sents MM , Losserre, cheval ie r de la L é~io n J 'honneur , vi ce·présid ent ;
Charrier, Dussol, Bouss ioli et Poymiro, con seillers; BOl'er, substitut
p, i . du Procureur général.
Deluande en Itt\rtRue.droit,
-
25& - -
lUise eu eRU8e de t01l8 les ay"utlil-
La demande en pal'lage doi t êtl'e dù'igee conlre IO/tS tes ayanls·d?'oit;
25i-
les lribuna.ux ne penvent pas ordonnel' que le porlage a"m tien enlre
les pm'ties en cause sel/lemeu t en reseruant les dl'Oils des antres heritiers, Ils doi uent o/ytoltnel' d'o(fiee le"r mise en cause,
Maire Bin-Quan-Vièn et Bin-Quan-Thanh contre Bin-Quan-Dal.
Ann eT.
La co ur,
Ouï les parties et le mini stèrc public, aprés en avoir délibél'é con·
formém ent à la loi ;
Con sid érant qu e Bin·Quan-Vi èn ct l3in·Q\la n·Thanh ont introduit
contre Bin·Quan·Dal un e demand e cn pariage de la succession de
leur frere Hà ;
ConSid érant qu e bien qu ' il soit conslaté pa l' le premier iuge que les
successeurs de lI ô, sont au non,brc de douze, il s'est borné à or·
donner le parta ge en trc les demandeurs ct le défend eur et a allribué
à chacun d'c ux un douziénlC de la succcss ion ;
ConsiJ érant qu 'il n'cs t pas possi ble ùe p,'océder à un pariage sé·
rien, sans qlie tou s les héritiers so ient prèsents ou rep,'ésentés, que
le parta:re fnit cn l'absence de tOti S leS ayants·droit ne peut avoir
qUlllll
cm'aclère pl'o \' i:-i olln t!1;
Considélant qu 'il es t de prin cipe cn matiére ind igè ne qu e le juge
doil ",ellre d'office en cause, d" ns un pa rtage, 10ll s les héri tiers;
que c'est donc il tort q,, 'il a été ord onné qu 'il serait procédé en leur
ausence au partage ri e ce ll e succession entre l3ill-Quan·Vièn, Bin·Quan·
Thanh et l3in·Quan·Dai seulement ;
Pal' ces mol ifs,
Infi rm e le j ugement donl est appel, émendant et faisant ce que le
premier juge aurait dù l':.I ire;
OrJonile 1" mise en cau se de tous les SliccesseUl'S de Hô pOUl' être
par ellx concl u ain ~i qu 'ils a\'iseront ct pal' la cou r statllé ce que de
droit,,
.
Tous moyens et droits ries parties en cause étant expressement
réserves ainsi qll e les dépen ;
L"s pal'ties élant annamit es et ne co mprenant pas le fl'an çais le
sieur Phô, int erl','è te asscl'lli enté pOli l' la langll e annamite, a été ap- ,
pelé aux déuat, et a prêté SO li nlill i, tére chaqu e fois qu'il a eté utile,
Fait et prononcé le:3 j,u1l'ier 1884, Et:,ient l' réSenls Mill, Lasserre,
chevali er de la U g'ion d'honn eur, vice· présidenl ; Charri er, Dussol et
Boussion, conseill ers; Durazzo , conseill er auùileur, ce derni er siégeant
avec voix consultative seul ement ; Lefebvre·d'Argencé, subslitut Ju
Procureur général.
17
�-
•
Répudia1ion tI· .... e le .. nue de sceolld .''' .. g. - Pen8ioll nlilllent",ire due Itl\r le IU".' Î. -
Glu'4IIe des enlRuts.
Le IIWj'i qlli l'Iip"die sans Hwti(s legùimes , .we (emme ele secoud
l'ang , pent être cond({?nne à t"i payer !lne pension cLlimentaire,
u! garele eles en/,a,nls peut étj'e confiee pa>' te tribwwt à celu'i des
eJlo!!x q.ti l,!'i parait devoi?' le mieux vreuelj'e so'i? de lw/' ent,'etien et
ele lw,' Iidl!Cation,
Affaire Thai·Thi-Hiêp c ontre Dong-Huê- Dieû .
ARRÊT.
La cour,
Ouï les parties ct le ministère public, après en avoir déli béré conform ément à la loi ;
Considérant que bien qu'il s' agisse d' un ma l'iage de deuxième rang,
l'on ne saura it accepter que le mari l'envoie sa femm e après sept ou
huit ans d'une vic comm llne, sans moti fs légitim es et sans indemnité;
que c'est donc il bon droit qu e le premier juge tO li t en constatant
le droit du mari à l'envoyer sa femme , l'a cond am né à lui fou mir
une pension ali mentaire;
En cc qui touche la ga rd e des enfants,
Considérant qu 'il s'a git de deux fill es enco re en bas "ge et que les
soin s de la mère leur sont indispensables jusqu"\ l'âge de di, ans
au moins ;
Qu' il est de prin cipe, même en ma ti ère indigène, qu e les tribunaux
ont un pouvoir souverain d'apPI'éciat ion pOUl' co nfi er la garde et la
sUl'V eillance des enfants à celui des époux qui leur parait pouvoir
le mi eux remp lil' ce lle mi ssion ;
Consid érant ega lement qu e les deux époux, même divorcés, doivent
contl'ibuel' à l'entreti en et il l'éducation des enfan ts; qu'en confiant il
la mère la ga rd e de ses deux fill cs , ell e sel'a tenu e de subveni r an x frais
de leur entreti en et oc leur éducation et qu e la pension de dix piastres,
qui lui a été acco rd ée pa l' le premi er jn g-e, se ra in suffi. ant e; qu 'il j
a li .. u, pal' sui te de l'a ugment er et de la fixcr il vin gt piastres, chi lfre
accepté, d'aill eul's pal' les parties ell cs-mèm es del'ant ~ l. lu Procui CU I'
de la République, ainsi que cela résulte de certaines pièces vCl'sées
au dossier ;
Pal' ces motifs,
Infirm e le jugem ent ùont est appel, émendant et faisan t ce que le
premiel' juge aura it dù faire;
Condamne Dong-Huc-Dieù à payer à Thai-thi-Hi èp la somme de
250 -
l'ingl piast l'CS par mOIs a litre Je pension alim entaire; conne il celle
dernière la gard e et l'édu cati on de scs deux fi lles, qu 'elle conservera
jusqu 'â l'époqu e où elles auront all eint l" ige de di, ans;
Dit qu 'à celte époqu e, ell es seront l'emiscs il lelll' père qu i aU I'a
néanmoins lan t qu 'el les rcsteront cbez leur mère, le droit de les voir
et même de surl'ci ller leur éduca tion ;
Dit qu e la fem me, moyennan t la pension al imentaire de vingt piastres, sera tenue de subvenir il tou s les frais d'entretien de ses deux
fill es et qu e sa pension sc trouve ra réduite il dix pia, tres, du jour où
cet entretien ne ~e ra pili s il sa cha,,!;e;
Condamn e l'intim é aux dépens liquidés il deux piastres cinquantedeux cents y com pri s le colit du présent arrèt ;
Ordonne la res tituti on de l'amend e consignée_
Les parties étant annamitcs et ne comprenant pas le français, le
sieur Ph ô, int erprcte a ~s erm ent é pou r la lan gue annamit e, a été appelé aux débats et a prêté son min istére chaqu e fo is qn 'il a été utile,
Fait et prononcé le :3 janv ier '1884, Etaient presents: M~ I , Lasserre,
cheva li er de la Légion d'honn eur, vice-pl'ésid ent ; Charriel', Dussol ct
Boussion, conseill ers; Durazzo , con seill er-aud it eur, ce derni er siégeant
avec vo ix co nsultative se ulement ; Lefèbvl'e-d'Al'gencé, substitut d"
Procureur général.
.,..é-
Illcer •• r è te. - A..1.8ence tle tOlite "Ienfioll J'ela:Ci"e i. !!Ill
l!Iellce RIIX tl é bRt l!!l, d"118 le j .. gc.nell". - Dettes contractée,..
par 1" 11' d es é •• o .. ~ seul .tenthuI" le I.".r h\ge. - Contlllile
l'égis8RI1t l 'RSSctci"t i oli conju!,llle en (;ocllillcllillie.
La connaissance personll elle que peut avoil' le juge de prem iel' illstallce de la lan) lIC dl! pays ne le dispense pos de l'ecow'Ù' al! ministèl'e
d'tin interprète; est nul pur suile le jugement qui Ile mentionne pas
la presence de l'interprète altœ dt'bals,
D'uprès la coutume suivie en Cochillchine et dans tout l'Annam,
les dettes conlm ctlies pendant le marit/ ge pw' l'un eles epoux seJlarement, l,à SOIl t personnelles et ne SOllt pas à la charge de la CO1/!mtmautli,
Pottl'voi en annulation,
Affaire Nguyên-thi-T ai contre Nguyèn-Nhuân-Quoi.
AnR~T .
La CO U!',
Après en avoi l' délibéré conformément à la loi ;
�•
-
~oo
-
Considérant que les deux jugements rendu par le Iribun ~ 1 de
Bentre, les 18 juillet et 'II oclobre 1883, ne con slalent poin t qll e .Ie
juge ait élé ass isté aux débal s d' un in terprèle, bi en que les parl,es
fu ssent annamites et nc comprissent pas le fran ça is;
Considérant qu e quelle qu e soit la conn aissance qu e le jllge peut
avoir lu i-même oc la langu c du pays, il ne peut s'empêcher de recourir à l'interm édiairc d' un interprète;
Considérant en ou l" e, qll c le p" cmi er juge en cond amnant la fcmme
Nguyèn-Ihi-Tai a pa yer le. dcll es contraclées pal' son mari seul p~n
dant le ma, iao'e
o , a viole manifestement une coutllme uOJ vc rsell ement
acceptée dans le pays, qui veut que le mari ne puisse pend ant le
mariage eng:1 ger les bi ens de la commllnau lé sans le con cours de sn
femme; qu e pal' suite, le delles conlractees pal' l'un des époux seulement, lui re, tent personnelles et ne peuvent êlre acqu illées que SUl'
sa pa"t dans la commun auté lors de sa liqllidation ;
Considé,'ant que ce lle liquidation ne peut se produire qu 'à la cessation de l'u sufruit de l'épou x surv ivant et que par suite, les creanciers de l'époux d<\IJileur n'ont jusqu'à celte époque qu' un recours
sur la nue p,'opriété ;
Pal' ces motifs,
Casse et annulc pour violation de la loi et de la cou ill me du pal's
SUI' le régime dc la co mmunauté enlre époux, les deux jugemenls
rendus pal' le tribunal de Benlré, les '18 juill et et 1'1 octobre 1983,
et renvoie l'afTa ire devant le même tribunal composé d'au tres juges
.pour être slatllé à nouveall ;
.
Ordonne la Iranscription du présent arrêt sur le reg, slre dll g,'efTe
du tribunal de Bentré; dit que mention en se ra fa it e en ma" ge des
deux décision s ann ulées.
Condamne Ly-Nhuan-Quoi aux dépens liqu id és à trois piastres
qualre-vingt-dix cents y compris le COÙl du p,'ésent arrèt.
Ordonne la restitution de l' am ende con signée_
Les parties élant annamil es et ne comp"cna nt pas le fran çais, le
sieur Phô, interprete assermenl é pour I,t langue annamil e, a élé ~p
pelé aux débats et a prèté son mini stère chaqll e foi s qu'il a été ulile.
Fait et prononcé le jeudi Irois janvier mil huit cent qualre-vingtquatre. P,'ésents MM, I.asserre, cheva li e,' de la Légion d'hDnn eul',
vice-président ; Charri er, Du ~so l et Boussion, conseillers ; Durazzo,
conseill er-audil eur, siégea nt avec voix délibérative par suil e de l'empêch ement des membres de la cour ; Lefebvre-d'Argencé, substitut de
M. le Procureu,' gl néra l.
-
261 -
Biens ""cnlltlS ndJlli •• i lil.C.. és IUu' le , 'iIlRge. - Demande en
relJtitut.ion des h'ui'l!J l.e.·~u8 .
D'I/pres la cO'ltlL1ne, le village q'li aclministre ICI biens d' ltll ausent
{ail les (ruits SteIl S ; la demande en resti/'ltion des (mils perçus dOit
être dès lors declm'ù non recevable.
Affaire Ta-van-Cua contre Nguyên-van-Biên et consorts.
Ann i1T.
La cauf',
Ouï les parli es et le mini sté,'e pub lic, aprés en avoir délibéré conformément à la loi ;
C0nsidérant que Ta-van -Cll a, aprés avoi ,' obl enu de la justice, la
remise d' Ilne propriéte de fami ll e, qui ét"it administrée par le village
de l'àn-hoa comm e bi ens vacanls, lui réclame aujourd 'hui le revenus
perçus depui s 1~76 ail moins;
Con s id ~ rant qu ' il est de principe en droit annamit e, que le ,'illage
profi te de lou s !es frllits des bi ens l'épu lés vacants, et dont il a l'administration ; qu e la réclamation de Ba-"a n- Cua n'est donc point
fond ée ;
Que l'on souti enl , il est ",'ai, que la demand e de l'appelant a été
plu s particuli èrem ent dirigée co nlre le Hll ong-su du village qui a usé
de son imnu ence Sil" le co nseil des notables , pOUl' empècher qu'on ne
lui reslitll ât son lerrain , dès '1875 ;
Consid é,'ant qll e qll ell e qll e soit l'opinion ~ mi se da ns le conseil des
notables , par le Hll ong-su, on ne saurait l'ell rend re personnellement
responsabl e ; qu e décid er le contraire, serait porler :I Ueinl e à l' indépendance des membres qui font partie d'une assemblée délibérante,
qui est seule, en défini live, re ponsahl e de ses résolu lions ;
Par ces moLifs et adopl ant au surplu s ceux du p,'emier juge,
Confi ,'me pu,'ement et simpl ement le jugement dont es l appel pour
sOl'l i,' son plein et entier erTet et êlre exécu té selon sa fOl'me et teneu,';
condamne l'appelan t aux dépens li quidés à une piastre dix cents y
compris le coùt du présent arrêt.
Pl'OlIonce la confi , alioll de l'amende consignée;
Les parlies élant annamil es et ne comprenant pas le français, le
sieur Pho, interp rète asserm enté pOUl' la langue annamile a été "ppelé
aux débal s ct il prèté son minislère chaqll e fois qu'il a été uli le.
Fait et prononcé le '10 janvi er 188/•. Etaient f'résenls : MM . Las erre,
cheva lier de la Légion d'honneu,' , vice-présiJent ; Cha'Tier, Du ~sol
et Boussion, consei!lers ; Bou langer et Durazzo, conseille,'s-audileurs,
ces deux derniers siégeant avec vo ix consullative seulement ; l'hié-
�-
•
262 -
bau Il, conse ill er-audileur par int érim , occupanl le siege du mini sterc
public par suitc de l'empèchement dcs membrcs du parquel,
A.ltl.el tRI·.tii. _ . Irl"eee,,'n,.i1ité . - tJolltest"tion Sur l'exéCUtiOIl d'un juge'll e ld. - COlul.ételice .
L'appel inte.jete (' In'ès les det(tis leg(l1lx doit être decl(( l'(j non ,'eGevable,
Il n 'y a pas lieu, dn ,'este il appel, lonq,,'il s'agit !miqnement des
dilficultes S!!I'VCIHUlS ri l'occasion rie l'exeClttion d' w., jugemeut de 1re
instance; ces dilficultes doivent être pol'lees devant le tl'ioll/lal qui
a l'endu le jugement,
Affaire Tran-van-Duong contre Tran-van-Cuc.
AnR~1'.
La COli !' }
Ouï les panics el le minislère publi c;
Après en al'oi!' déli béré confol'mément il la loi ;
Con sidé!'ant qu e Tran-van-Du ong a inlclj elé appel, le cinq décembre
1883, d'un jllge ment rendu le sc pl s~plc mbre de la mème ann éc pal'
le lribunal de l'inh- long' ;
Considéranl qu c cct appel a été intc,j eté après les délai s légaux ct
qu'il es l, pal' suit e} non l'ect.' vablc ;
Considéranl, d'a ill eurs, qu c lc premier juge ava il ord onn é pOUL'
,'égle!' l e~ co nles tati ons des part ics qlli se plaignaienl de ccrtain s empi étements récip roqu es SUI' leurs p,'opr iétés , l'appli ca ti on de leurs
tilres SUl' les lieux;
Considérant qu 'cn cxécution de ce juge ment , il a été procèdé pal'
le cher dc canton, aux opérations ord onn ées pal' le juge, et qu e c'est,
pal' suile, du mécont entemenl qu e lui cause le résultat de ccs opérations, qu c Tran-1'3n-Ou ong- a inte,'jelé appcl du dil jugcmenl, qu 'il
s'agit donc d'une contestati"n Su ,'venue après le jugemenl ct relatif il
son exécution el non d" jugemcnl lui-m èmc;
Que ces sorlcs de qu cs lions ne peuvent Caire l'objel d'un ap pel et
doi ven t êlre portées dcvant le tri bunal qui a rendu la décision dont
l'exécution a sou levé quclqu es diffi cultés,
Pal' ces mo ti fs,
Décla"e l'appel de Tran-I'un-Ou ong lout Ù la loi s non receva ble cl
mal fondé, l'en débout e ct le condam ne au x dépens liqu id és à unc
piaslre cinquanle ccnt s y compri s le colil du présenl ulTél.
- 263 -
P.-ononce la confisca tion de l'am end e consignée,
Les parties étaul annamit e ct ne comprcnant pa le fran çais, le
sieur Pho, int cl'(Jrète asserm enté pour la langue annamilc, a élé appelé
aux débuls el a prèté son mini stère chaqllc foi s qu 'il a été utile,
!lailel prononcé le 'ID j, nl'icr '1881" Etaicnt présents: ~I ~J. Lasscrrc,
chevali er J e la Ugi on d'honn eur, l'i ce-p,'ésident ; Chan'ic,', Dussol
el Bou,sion, con sc ill e,'s; 130utangcr cl Dlll'azzo, conseill ers-audit curs,
ces deux derlli el's siégeallt ilVCC vo i}. consultati ve se ul ement ; Thiébau ll.,
conseill cr-aurlilèlll' pur intér'iul , occupant le siégc du ministère publ ic,
pal' suil.e de l'cmpêchcmenl des memb,-es du parqu el.
PrOUlesse de "ente. - Conunence.ne nt de l,relu'e •• ar
érrit. - A. ... nissiolt .Ie 1,,\ .noe.n'e teH'iluouil\le.
L'on pClil étl'e (tdmis à {cti,'c 1J1'cuve pal' temoins d' nne promesse de
vente d''''l immeuble, lo,'squ'il existe un commencement de prenvc pU/'
ecrit,
Affaire Tran-duc-Chi contre Nguyen-duy-Binh,
ARn!!:T.
La cour,
Aprés en avoir délibéré ;
Considéranl que le sieur Ban-Hap soutienl à l'encontre de la revendication excrcée pal' l'intim é, qu c cc del'lliCl' lui a vendu sa p,'op,'iété ;
Consid éranl qu 'il a été produil pal' J'intimè lui -mème un e lellrc de
l'appelanl, de laq uelle il semble, cn efTet, résulter qu'il lui aurail
vendu sa propri été;
Consiaéranl que cc ll e leUrc peul servi,' jusqu'il un certain poinl, dc
commencemenl de preuve pur écril, pui squ 'elle a été produite aux débats pal' Nguyen-du y-Binh , qui J'oppose il son adl'ersail'e donl elle
émane ; que d'aill eurs, en droil annamite, la preuve te~ limonial e esl
admise en loute ca use, pourvu quc les faits aliégués soienl pertinents
et concluanls,
Pal' ces motifs,
Infirmc le jugemenl donl esl appel, émendant el fai sanl cc que le
prem ier juge auruil dù raire ;
Admel le sicUl' Ban-I-Jup à prou ver pa,' témoins qu'il y a cu l'éellemenl prom esse de l'enle consenlic pal' Nguyen-du y-Binh , du I.errain
su,' lequel il a élevé sa conslruction cl qu'ils étaienl complètemenl
d'accord en lrc eux SUI' toules les condit ions de la l'cnte ainsi que SUI'
�-
•
-
2M-
le prix, Commel M, Dussol pOUl' p,'océdel' il l'enqu êle, moyens el dépens
des pa"lies l'ése,'ves,
Les parlies élant l'unc an namil c, J'aulrc chinoisc, cl ne comp renanl
pas le françai s, mais ce dcrlli cr parlan l lii ,' n l'a nna ,"i,e, le . iell r rhô
"l'l'clé aux déual s el a
inlCrpl'èle assermenl e pOUl' cc ll e langll e, a
prèle son minislère chaqlle foi s qll 'il il élé ulil e,
Fail el pronon cé le IOjan vicl' HI KI" l':l.a iell l présents: ~ 1 ~1. Las,e'Te,
chel'a li e,' de la Légion d'h"nll cllr , vi ce' p","sid enl ; Ch;,1'1 i,,,', Dli ssoi
",é
et UOlls:::ion, cO lI sd ll "rs; I3oul:lng'cl' Cl IluI'HZZO . co n:-:edlel's-;lll dl lcIlI'S,
ces t1 eux del'niers siégea l1t arec voix co nsullil li,"e seul ement ; Tlll ébault ,
eonse ill el'-audil eur pa l' illl érim, occIIl,a llllc , iègc dll rr,ill,slèrc puuli e,
par suite de l'empèchcmcllt Jes llI em bres Ju parque l,
Diens tl'oJJsents. eOllcelisionu8ire .
i\.J.ontlon thl , 'illoge ft l'Etnt. -
Tier.
Les biens des absents cessent d'ét/'e lJ1'O]l1'ù!tr! pm'tiwliè1'e, I01'sque le
'village en {ait la ,'entise it l'E lat, Le dOllwine pc"t occonlcr ces biens
à des partiCltliers, qlû en det'iennent ainsi legitime~ p1'oprietaires,
265-
que dan s ces condili ons, cc ll e rel'cndi ral,ion parait, c~ efTel, légilime
pui,'l"c l' inl im é n'a droil qu'à la pl'u pnele qll1 IIJI a Clé concédee,
Pal' ces molir"
Ordonne qu e le chef dc ca nl on fera 5111' Ics li ell x l'applicalion des
lill'C, de l' ,nlill,é el illdiqn "',1 dan s ,011 procès'I'orbal la sllperficie du
ICI'!ai ll a~'a nl ilp ptlrLc ll1I aux l,a rCIl !s d ~ !'éll,pclill1l cl qlli l'c51c l'élilli~re
en dcllOl'; des 1,,"'li e, cO ll cédées ;'r l.ê- Iall,Dlllh pal' l'adll,i,';slralion,
Ordonn e la remiS" de ,'e\céda lll., s' il Cil CX iSIC, Ù l'appela llt.
Onlonn l! Iii l'c:'.l il.u liun Je 1':lI nl:lldc l:o nsignéc;
~Icl Ic, fl'ai s il la cll a,':,\'" des UCII' parli c, l'a l' ega lc pari, lesqn cls
50111 liqlli des il dellx piaslres Irelil e cenis y COlrrp ris le coùl du présent
arrêl.
Les pm'Iics éla nl onnamil c5 cl nc compl'cnanl pa s Ic fro nçai" le
sieur Ph", i l~tC'ï" ôte asse rm enté pOUl' la lallgue lIlIn;lIl1i lc a été
appelé aux dd,al s el ;r prêlé '0 11 ," inisle"e chaqlle fui s qu 'il a élé IIlile,
Vail et prollollcé le 10 jall\'icr I ~~/. , Ela icnlprésenl ,: ml , La,serre,
cheva lier de la Lég'ioll J 'Ilo'"11'lIr, vi ce- pré, idcnl ; Charrier, Dussol
el [lou s, ion , consc ill ers; lloll lan;:cr el Durazzo, conseillcrs'.luditcllrs,
ces deux dern iers sie::;:ca nt arec \oix
co n ~ lIlI ;tlivc ~c uleme nl ~
Thiéhaull ,
eoo;cill cr pal' in té rI m, occllpalll le hanc du ,mini,tére public, pal' suile
de l'empêchement des mel1llJres Ju pa)'(lucl.
Affaire Lê-van-Co e t Lê-van-Dinh,
AnRÊT.
La cour ,
Ouï les panies el le minislèl'd pnb li c,
Après en avoir délibéré cO liforlllément il la loi ;
Considérant qu e l'appelanl revendiqll e co ntrc Lê,va n-Dinh une propriété qui élail inscril e ail 11o cn 18:'3 6 au nom de sa famil le; qu'il
prélend que le village s'e~ l emparé sa ns droil de ce lle propri élé, el
l'a concéclée à l'inlimé ;
Consid éran l qll 'il résult e des pièces \'ersées au procès qllc Ic v illa~c,
apl'è3 avoi l' admini sl,'é la lerre revendiqll ée pal' l'a ppelao l pend anl
plusieurs années co mm e bien d'ah;e nl, en a fail la remi w ail domaine confo)'(f, clI, enl il la législal ion en vigueur dan s la co lon ie;
Considéranl qu e les cOllces-ions fail e5 il l'intim é, l' olll élé pal' l'admini slralioD cl non pal' le vi ll age; qll e le vi llag8 nc peul, dés lors,
êlre rechel'ché pal' l'appelanl il raison dc ces conce,sions;
Mais consid é,'anl. qu e Lê van-Clla sou tient qll e les deux conce'sions
fail es à Lê-van-Dinh, ne comprenll cnl pas lout le lerrain qu i élail la
propl'iélé de sa famille; qne la prellli è,.e concession ne co mporlc
qu'un mâu, que la scconde ne co:nporte qu e onze clng de long el dix
cong de large el que le surplus doil, dans Lous les cas lui l'even ir ;
LiquidRtioli j".Ii~inire . - P"ielllel1h!l laUs en dehorl!l du
Uquidnletll- j .... iei"iI·e . - FaihJ dél ic ... ~ .. x ... J. ,·l~lé8 " 1'(\11diellee de IR e u ...·, jugenllt Cil Il,atière ei\'ile illdigène.-
COllIl,éteuee.
Dans "ne l'iqnidation ,iudicictil'c les paiements raits à tout (!lLtre
911'an liquidatenl' jndicùti/'c, sont i/Tegnliers ct ne pellUent être
acceptes, alol's SllI'tOlIl '1 Il 'ils intpresscn t des minet/,rs,
Si dill!s un 111'ocès ,':',il , il se ,'cuèle il l'alldience de la col!r , jl!geant
en mati&re indigèll e, dcs raits a'lnnt nn (,((l'aclèl'e deliel,lwllx, ces {ails
doiuent êt/'e dcnon ces an P/'ocurcm' dc la nppllbli lne dn lieu où ils se
seraient l'ommis; la, CO" /' ne pent plus dCPltiS le clccrct dl! 25 mai
1881 , en a,ppl'cciel' eUe-mêlll c la crirnirwlite ct prononcel' lu pcine
contl'e les cO'lljJuMes ,
Affaire Ha-thi-Huong et Huinh-Poa et consorts,
ARRÊT ,
La cour ,
�-
•
-
266 -
Ouï M, le conseill er Ou ssol cn son rapport ; les parties en leurs
expli cation s et le mini slèrc public en ses co nclusions,
Après en avoir délibé.. é co ufor memcnt à la loi,
Considé l'ant qu'il a élé procédé p~" ~ IM , Le Blanc ct Pnllli er, il l'expe"lise des imm eublcs, o.. donnée pa .. a.. rél de la co u.. du quin ze
novembl'e '1883,
Consid érant qu e ces experi s co nSlal cnl dans Icu....apport un e in 6œa lité enlre les lI'o is lots ulabl is pa .. les as,ocies, d'après l'acle du
dou ze décemb .. e '1882; qll e Hl iv"nt cux le deuxième 101 se rait infé,
l'ielu' au premier 101 de huit cenis piastres ct de mill e piaslres au
tl"Oisième lot;
Considérant qu e pour co mpenser celte in éga lité, les ex pel'ls proposent ce rla ines modin cati oll s dan s la co mposition des lOis, qui ne
peuvent èt ..e aeceplées ; qu e sui vant '11'1 el dc la co ur, en date du
quinze novemb .. e de.. nicr, les expc.. ts deva ient co mpense.. pa.. des
soulles, les inéga lil és qu'i ls pou.....aient co nsta lcr, " nn de ne point
po .. le.. alteinte aux d..oits dcs li e.. qlli peuvent avoi.. acquis une pa"lie
de ces imm eubl es ; qu' il y a li cu par uil e, d'éca rt e.., ain si que le
demand e Me Niobcl', au nOIll des hél'iti er, de Ngul'-siou-Seng, de leu..
l'apport, ce tte co mbinaiso n qui CSI co ntl'ail'e au mandat qui leura été
donné, et de co mpensel' seul ement rar des SOli Il es qui scront payées
savoi .. : huit cen ts piaslres pal' le possesseur du premi el' lot el mille
piastres pal' ceux du Iroi sième lot ""Xdélenl cul'S du deuxième 101.
En ce qu i tou che les valeurs mob ili è.. es de la sociélé Ban-Seng;
Considérant qu 'il a élé éga lement procédé il la vérinc3tion des li v.. es
par les ex pe.. ls nomm és pal' la cou l' ;
Considérant que celle vé .. inc3tion qui a cu lieu en pl'ésence des
parlies, n'est contestée, ni co ntredite pa.. aucune d'ell es; que Me Niobel' demande l'homologalion pure et simple du dit rapport ; que
Me Joul'dan, pour les a,sociés, décla .. e ne pou voi .. contredi .. e ces conclu sions et s'en rapporler ù la justice;
Qu'i l y a lieu, par uite, d'homo logue l' purement ct simplcment le
dit rapport;
Mais co nsidérant qu e ce l'apport pas e sou s sil ence ce"laines sommes
qui auraient été pa l'écs il X"" " par les associés, soit: 10 une
somme de sept cent-dix piastres pOUl' le com ptc de la femme Ha-th iHuon g, qui aux lel'mes de l'ar .. êl du qualo .. ze déce mbl'e 11)82, aurait
dù êlre ver, ée à la cai;se des dépots ct co nsignalions; 2" pill sieurs
autres somm es il titre d' hono raires et nolamm ent un e somm e de sept
cent-seize piaslres trente-t .. ois cents, ain si qu e cela résulte des li vres
du comm issaire-pri seUI' de Cholon, qui avai, éte chm'gé pa .. X" " "
de vendre le mobilier' de la société Ban-Seng ;
261 -
Consid érant qu e ces dive l'ses sommes touchées pal' X"" " en
qualil é de mand alai .. e des associes, sonl repoussées dans les opél'3tions de la liquid ation, com me ayant élé i.. régu lièrement payées et
en dehors du liquidal eur judiciaire qui seul avait le mandat de percevoir l'aclif et de soldel' le pas if de la société;
Qu 'il y a lieu, pa r suil e de laisse l' il la chal'ge de ceux des a sociés
qui les ont pal'éc , Ioul es ces somm es , il l'excepti on toutefois de celles
qlli ont servi Ù 101de.. les frai s rI 'elll'egistl'ement relalifs h l'acle de
parla((e homo logué par l'an'èl de la co ur du quatorze décembre '1 8~2 ,
ct qui par suite, dcs di spositi ons des présentes, conser'veront loute
leul' uli lil é ;
En ce qui louche les conclu sions de ~ I c Niobel' conl .. e Nguy-hocSanh;
ConsiMrant qu e Ngul'-hoc-Sa nh n'a uté nommé que pour' surveillel'
l'adminis tr~ tion de ln femm e Ila -I hi-Il uong dan s l'in lel'èl des hél'i lie.. ; de Ngul'-siou-Seng, l'èputés absenl s;
Que c'est en ce ll e qualité de pl'étendu f.. él'r. du défu nt , que celle
mission lui a été co nnée ;
Consid érant (lu e Nn'uv,hoc-Sa llh a èlevé la prétenlion de s' ingérel'
"
dans l'admini st.. ation ct de pe.. cevoil' les .. evenus de la succession de
Nguy-siou, Seng;
Que ces pl'élention s sont mal fondées el que c'est san s droits el.
qualilé qu'i l s'cst approp .. ié une pani c des l'evenus de la succession ,
qui appa .. tiennen t à la l'cuve en sa qua lilé d'usur.. uilièl'e ;
Q,, 'il y ~ lieu par suite, de faire dl'oit il la demande de la femme
Ha-thi-Hu ong et de lui inte.. di .. e de s' immiscel' à l'a\'enil' da ns l'ad ministl'alion de la dil e success ion et d'en pel'cevo ir les fl'uits;
Consid érant enfin qu' il est .. és ullé des dtibals la pl'euve qu'il a été
pl'Oduit en j usti cc, ries actes conl enanl des énoncial ions fau sses dans
le but évident d'e nl evc l' Ù la success ion Ngu)"Siou-Seng, la plusgl'ande
parlie des valeu rs del'ant lui l'el'eni l' dans le pa .. tage de la société
Ban-Seng, soit quato .. ze mille piaslres environ,
Qu'il a été, en effet, af/il'Iu é raussement dans ces actes que le
pa .. lage avait élé p.. écédé d'un e expcl'li se ct que les li vres de la société,
avaient été vé .. inés pal' de lI omm es compétents;
Consid érant que 10US ces faits élaient radica lement faux , ainsi que
l'onl .. econn u, du .. esle, les parli es elles-mêmes et les personnes qui
avaienl été dés ignées comme s'étanl li vré à ces expel,tises ct Ù ces vél'ification s ;
Considérant que pOUl' donnel' toute l'appa ..ence de la réalité Ù ces
énoncia tions mensongè ..es , on n'ava it pas craint de faire signel' sous
un prétex te ou so us un Butl'e, les pel'sonnes qui étaient désignées
comme ayant procéde ù la dite vé.. incalion ,
,
�-
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268-
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269-
Con~idér~nt en oulre, qu'il esl dit dan s ces actes, conlrairement
à 1.1 l'él'ité, qu e le pal'Ia ge a ~Ié "PIU'oll\'é pal' le cO ll s"il de famill e
do la millcul'c Ihi Meo, aloI', '111 'ill'é' ulte de la déclarai ion du prés ident
de ce consei l, qll ' il Il 'a j,unais élé appelé il , Iatll cr SIII' ce ll e afTail'e;
Con<idéranl '1 "ïl y " Iii, lin ens,' mbl e de fa ils des plu s g'l'aves ct
des plus 1"' p" 0hellsi ble>, dûnl il illlpol'i e de l'ecberchel' les auteUl'S
qu'allx termes ri e l'acle dll dOllzc décembre 1882, ces deux lOi s devaient reste l' indi\'l s enll'O les " ~ ""I ,-d l'o it qu i ticndl'ont lei comple
qu'ils jll ~e rolll convella blc, des appl'écialions des dils e' pHI S SUI' la
valClIl' des imlnellbl es qlli Ic'"' 'Ollt ,'ch"s en pariage, pour la réparlition qu 'il s pelllellt avoir ù cn raire cnlre Cil' ;
Oit qne la ,o lll, e de hui t cenis l,iaSlI es il payel' pal' la succession
l'e~ potJ
Nguy-siou- Senp" S(~
ables, pOUl' les lin'c l' ;) la jll st it 'C l'r pre~s i\' e ;
Qll e lIi en qu e le:' pnl'li u:, ail3l1 l l'I;Ilor1l'é i.l sc se rvir des dil c3 pièces,
lorsqll 'il a élé élabli '1" 'e lles élaient l'au 'ses, il Il' en es t pas moins
cerrain '1IJ ' j·!l èS cn :1\';r iCllt cl 0j;', rait 1I ~ Il~ C CL qu 'ellcs é l ~li ent arrivées
à faire sanetionll l' I' P'" ' la jll " ic, ', ce l'b ines ol,él'ations des plu s pré,
judiciables aux intérèls de;o; héri tiurs dc NJ,! uy-s ioll-Scng;
Que c'e,t pal' suil e, d'"illelll's, do ci l'con, lances ind ôpendanl es de
leur l'olonté, qll'ell e 0111 élé mi,cs dan s l'impo,s lbiliUi de continucr
à raire usage des dites pi cc,'s ;
Qlle pOUl' empèchel', en efTl!l, la déco ul'el" e des ma nœuVl'es fl'audlileuses auxquelles ils s'I! lail'nl li vrés, les a ~~ odé5 onl rerll sé de l'emeltl'e à 1" jusli ce les li vres de la soçié é lia n- Se n ~, p,'é lendant qu'il
n'en existail aucu n ou '1" ' ils les ''l'aicnl l'cmis il qui dc dro it ;
Qu'il rés di e de l'exploi l dc l'hlli ss i,' I' Ddl crc, '1"'il s avai cnl di ,simulé
lous ces li\'l'es ; qu e par sui te des iu ves tiga lions il uxqu ell e5 il s'est
livré au domicile .l e l'un d'e llx, il a pu en retrouver un certain
nombre dont la vérir.calion a am ené la déCO U\'CI'l e de la l'érité;
Consid ,' ranl qll e depuis la nouvcll o ol'il"aniSillion judiciairc, Ics tribunallx ind igelle5 n'o llt plu s qllalit,; pou r appréc ier le ca l'aclère délictueux des rail s dont il s acqlli èrcllt la cO flll:l isSUIICC pal' les débats qui
ont li eu Jevanl cux ;
QII' il ya lieu pal' slIil e de 10' sil-( nalel' scul ement à l'autorité compel ente et de lui renl'oyer les pi ècps néce,sa il'cs il Icur app récial ion,
commc le prescrivent le; a,ti cles 2:3\J du code dc pl'oc('dure civil e el
1.6 1 du code d' Instru cli on cri mi ll ell c don t les disposilion s doivent
évidemment étre sui l'ie3 com mc raiso n éCl'il e pur les Il'ibunaux
indigcncs.
l'",' ces motifs,
1I0mologlle le l'apport dc ex perl s Le Dlanc el Frun iel' en ce qui
coucern c le5 imm eubl es dc 1" sociélé l3an -Scng h l'exceplion toul cfoi s
de la parti e qlli a Il'ait il UII O nOIlI'eli c l'él'arlil.ion des immeubl es;
Dit, en co nséquence, 'lu e les il él'ili crs de N~ lI y- s iou Scng auront à
payel' aux assoc ié; .l e la mai <o" l \n-Scnl\, qlli on l eu le deuxième
lot J'immeubles, un e sO lllte dc huit ce nts piasll'es,
Oit qu' il n' y a poi nt lieu de s'OCCIlpel' dc alltl'es inéga lités conSlatées pal' le ditl'appol'l entre le deuxième et le troisième lots, puis-
ICI';I Cil
m o iti S pl'~~ nallt :-o UI'
les va leurs lui reve-
n.nt dans l'aclil' Illol,iliCl' Oc la soci,'lé ;
~Iainlient pal' soite el ,ous ce ll e ,cul e modir.cation , le paria ge des
immeubl es de la sociùlé !lan-Se ll g, sn iv:lllt acle du '12 décc lIII ...e '1 8~2 ,
llomûl o~ue V"l'ern "nt ct , impl ell ll'ni Ic l':oppo)'t déposé pal' les sieurs
Paulus Cua, Ly,Tchion, Lai-~I o n cl Il a-~lu o i _
Dil, en conséqu ence, '1" ' il ne 5c ra l'ointl enll comple dans la liquidalion, des rectifi calions lai lcs ' lll' Irs lil'l"" dc la société, après la mort
de Nglly-s i ou-Se n ~, touchant la somme de dcux millo cinq cent Il'enlesepl piastres quin zc ccnl s;
Oit que celte somm e sc l'a mainl cnu e Ù l'aclif de Ngll y-siou Seng ;
Dit qll' il ne se ra puinl Icn" CO lllplC dan s la dile liquidal ion, des
abandons qu e les a,soc iés prétendent al'oi)' l'ai ls '" leurs Jébll eul's,
aprés la mUl't Le Ng uy-siuu- 'eng, et ,élel'ant ù la SOnlfrle de cinq
mille six ccnt soix:.Iflt c-o nzc
pia s ll'c~
qU i,lrc-v i, lgt-di x tCnl s;
Oit dans lou s les cas, qu e c'est sans d,oil S cl qualilc '1"'ils ont fait
ces abandon s, alors qu'il ex i, lail "" liql ,id"I,'ul' jud iciaire qui seul
avait le pouvoi)' de l'eCO II l'l'cr l'adlf de la sociélé Ilan -S,m~ ;
Dil éga lement qu e la so mme l'O I'léc CO llun e ayalll élé ,v idée, après
la mort de Ng u y-s iou -Se n ~, il sa rCul'e Il :r-Ihi-ll uong. soit mille (Ioatre cent dix-lltIi t pia stre s qlla l l'e - \'il1 ~l· l l'l: ize ceni s, ne fi ~ u l'c l'a au
débit de Ng" y-siou-Sc ng, quc l'OUI' 1" somlllc do cinq cenl> piasll'cs,
les associés ay"nt l'eCO llnu rlel'allt le, cxperl s qll e le sUI'plns de la
somme, qlloiqu e porl ée SUI I ~s lill'es, ne Illi al'ail pas elé payée;
Dit qu' Ii n'y aura ras t nCo re liclI de ,e I" éocc"per dan s la di le
liquidalion, ,l es Oillm es pOl'lée' CO llime rap,,'s pOUl' le co ml'Ie de
N~u)'-s io,,-Se n !!, à X, " " " il l'e,ce pllon 10"lefois de cel'es qui ont
sCl'vi à p"yel' les droits d 'e lll 'c~ i , lre llll, ,,t .le l'acle de l'al' I ~lge .1" douze
decemb rc '1882, cl qlli doil'c lIl èll e ' ''l'porl''cs 1""' la " ll'Ce,si on l'Iguysiou-Seng, qui r.oaiemeui aura it .Ill le> acqlli lle)' ellc-même ;
Oit et ol'dollnc qu ' il se ra Icnu ('ompl c dan s la liquidalion, des prélèvem ents rail s pal' Ics n,soci,'s :r nl e, lellrcmelll :ru seplième mois de
l'n nnécl Hll'H, et renvo ie J, ·s pa l'Ii e, 1'0"1' êlre l'rocédé ,, la liqllidalion deDnilil'e ùc Icurs droil S, SU I' le< !Jases lell,'s qll 'e ll es l'ieunent
d'ètre établi es, de\nutle li'luidaleur j,nlicia ire qui consiJérel':r comme
recouvrée, les somm es qui peuvellt èll'c Jùes par les associés à la
société et les déJuil'a de la part l'evenant à chacun d'eux,
�-
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270 -
Maintienl les condamnations provisoircs prononcées par l'arrèt du
'15 novembrc dernicr el les l'end défin itivcs ;
Ordonne louterois la restitution aux associés de leurs lilres de propriélé, dont la garde avait élé confi ée il Mo Breillel ;
Fail défense il Nguy-hoc-Sa nh de percevoir les rruils el revenus de
la succession Ng'uy-siou- cng;
Dil que son l'ôle doil se born er il surveiller l'al iénalion que la
remm e Ha- tbi- lI uong po un'ait !>lire des ca pilaux de la succession , au
préjudice des héritiers qu 'il rep,'ésente ;
Dit qu e les rrais de li quidation, de vérificalion el d'expertise, et
ceux exposés devanl la cour d'appel les trente,un octobre el quinze
novembre 1883, elle dix-se pl janvier '188/., se ronl supporlés : un liers
par la succession Ng'u)'-siou-Scng, et les deux aulres liers pal' les
associés Huinh-Poa , Trinh-Dai , Tran -Ihon-Can el co nsorts;
Laisse au compte de ces demiers tou s autres rrais occas ionnés pal'
les opérai ions anl él'ieures ;\ la dile liquidalio n ;
O,'donn e qu' une ex pédilion des noies d'audience, ain si qu' une expédition des anèl. rendu s pal' la cour, le qualorze décembre '1882,
le quinze novem bre '1883 cl, le dix- scpt j3nvier '1884, seronllransmises
à M, le Procureur de la république pré le lribunal de Sa igon ;
Ordonne éga lement qu ' un e ex pédilion de l'acle de pa l'Iage homologué par la cnur , le qual ol-ze déce:nb l'e 1882, ain si qu' une copie de l'exploil Je l'hu iss ieur Dill èl'e, seronl lnrnsmi ses à ce magistral pOU l' être
pal' lui Slalué ce qu 'il apparli endra, lJ ll chant les poursuiles qu 'il pourrait l'a voir lieu de diri ge r co nl l'e les au leurs des actes sus-énoncés ,
Les inlerprètes assermenlés Ph o, pOUl' la lan gue annamile el TranTru, pour b langue chin oise, onl été appelés aux débals el onl prèlé
leur mini stère chaque rois qu ' il a été IIlil e,
Fail el pronon"-!: le 17 janvier '188!. , Eta ient prése nls: ~ I M, Lassen e,
chevalier de la Légion d'honn eur, l' ice- présidenl ; ChalTiel', Du ssol cl Bou ssion , conseill as; Thiébau ll , conseill er-auditeur p , i, occupa nt le ban
du minislère public, par empêchement des mem bres du parquet.
A.1.I.el .l'un Î"gelileut. ind.à.nellt t.lullilié en de.· .. iel· .'cs8or1. - lleee"Rbili1é . - Illlule .... le "c.ul .. il. .'éIllé.'é. - Obligations de l ' .\(~ qtlérell'· ft .'éUlé.'é ~ exeéda'ut. de eOliteaU\llce.
La qualification dIt dernier ,-essart donnee P'I?' le 1°" juge à wt fltgement excédant le chiffre fixe pa,' la loi, ne (uit pas obstacle à la recevabilite de l'appel,
L'acquéreur sous une conditioll de ,'achat, doit rendre à son ven-
-
27 t -
deur, q1t,j lui ,-estitne le l)rix d'achat, l'ùmneuble vendu tel qu'il l'a
reç1t; il n'en peut reten;,' "'te portion, sous prétexie q!t'elle exulle la
contenance parlee dans le contrat,
Affaire Phan-thi-Bai contre Trieu-van-Dau.
ARHÈl' .
La cour,
Ouï les part ies el le mini slère public;
Aprés en avoi r délibéré conrorlll l:ment à la loi ;
Con sidérant qu e bi en qu c le jugement du tribunal de Benlré ail été
qua lir.é en derni el' resso lt , celle énonciation ne saurai t raire obslacle
;\ la l'ecevabililé tl e l'appcl ;
Que le lau x du premier el du derniel' l'essorl eS l fixé par la loi el
ne peu t varier avec l'ap préciat ion du juge;
Considéranl qu e dans l'cspcce, il s'agil d'une demande d'indemnilé el
en l'estilulion d' un e terre;
Que c'es l don c il torl qu e le premi er juge a pOl'té dans son jugemenl que l'alTaire élail jugée en derni el' ressorl ;
Qu' il y a lieu pal' suite d' adm ettre la recevabilité de l'appel inlerjeté p ~II ' Pham-lhi-13ai ;
Au fond ,
Consid éranl que Pham-tlli-Bai l'cclame il TI'ièu-van-Daù, une lel're
qu'elle lui a donnée en nanli ssement ;
Consid éranl que cc dcrn ier veul retenir un e p,"'tie de l'immeuble
qui a cté donn é en nanti sscmenl pl'élendanl que celle partie excède la
conlenan ce pon ée dan s l'actc de nantissemenl et que cet excédant es l
réell ement sa propriélé;
Consid éranl qu e Tri èu- van-Dùu ne pl'Oduil à l'appui de sa prétention au cun aCle d'acqui, itio n ou de concession ;
Que nul n'ignol'c que l'énonciation de conlenance dan s les actes
annam it es) ne sau l"ail ètl'c prise en co n$id êralion; qu 'autrefois les
annamites pour évi te!' les c h a l'~es qu i gl'evaient la lerre, ne menLi on-
naient dans les actes qu ' une faib le partie de la conlenance de leurS
bien.s ;
Que Trièu-vun-Dâu produ il, il es l l'rai, une demande de concession,
mai s qu' il est il co n; id érur qu e cet te Jelilande de concession de l'excédaut de c0ntenan ee constal è SUI' la lerre en lili ge, n'a été approuvée
ni pa l' l'au lor ilé annam ite, ni pal' l',,,,torill: française;
Qu'il n'y a donc pas possibilité d'cn tenir aucun com pte;
Pal' ces mOl irs,
Infirme le jugement dont es t appel, émendanl el fai sanl ce qu e le
premier juge aurail dù faire;
�-
•
Ordonne la restilulion inl égrale de la terre donnée en nanlissemenl
pal' l'IIam-l hi-l3ai il Trièu-van- fl '\ II ;
Fait dd"nse ;\ T,·ièll-Ian-O,. u ,) 'c n relenir a ll C\l n ~ parcelle;
Ilr'd onn csa radialioll rlu ràle, ; il a oblelln dll ri ll age sun ill s;riplion ;
Ordonne la l'Cslltu lÎ OII de l'am ende consil! lI ée;
Mel les di' pens ;\ la clr arg'; rl l' Tri èt>- ran -J)"ll , lesqu els sonl liquidés
il deux piastre soi.,an le·dIX celll S y co mpris Il' co ùl du préscllt arrcll,
Les panics éla nt annami les cl
SiClII' Phô, inl Cl'pl'ctc :I S:-: cr mcn lé
ne co mln'enant l,as le fran çais, le
1'0 111' la lurq.!uè :wllamilc, :l. clé :lp~
pel ~ anx d ~ bal S et a 1'1'(;'''' ;011 ,"i nislcrc cll "q" c lois qu'i l a élé utile,
Failet prononcé le 17 .ianner HlH!•. Etaient l' rése nl s: ~ I M, Lasse ''I'e,
cheva li er ri e la U ~ i o n rI 'lI rJnnenr , rice-I'résiden l ; Charri er, lJu ,sol et
Bou ssi on, conse illers; Thiéuilult, c.. nscil lcr a,,,lil eu r p . i. occupant le
banc du minislère publ ic pal' cml'èc llelllcnt des me illures du parquel.
Te8tRment. Nullité,
- 273 -
272 -
Ah8ellee d e ." signRtllre des uo1Rble8. -
E st n,die testnnw,t qui n'cst poillt certifié par les notables du
villoge uù n!side te test".lem' .
Affaire Nguyên-van-C hay contre Nguyên-van-Cân et consorts,
ARR~T.
La cour,
Ouï les pa l'Ii es el le mini slère publ ic,
Après ell avoir d ~ l ih é ré cOllfùnnéll, enl il la loi,
Con sidérallt q11e le le:- IUll lcnl pa l ta;.:·e produit p:lr les intimés, ne
porte aucune signature dl's nOlaGl es, IIi des dll e,s membres de la
lami lle, qlli y 011 1 l'onCOllru ;
Con sidérant éga lement qlle ce l acle es t re, té in co mpl et et ne fait
allCllne allrihn li on ;tux di"ers In ell1Ures de la J'amill e, des lOIS qui s' y
trou"c nl désigné' ;
Qu e l'on nc saurait, dès lo,'s, "lIachc,' à cet acte, la moi ndre im..portance ;
Qu'il esi de prin ci p,1, d'aillell" s, en dl'oi l indi}(éne, ~ ue ces sO l'les
d'acles ne :50nl valaoll·'s qU4 ! lùl·. . qn 'ds pOrlCnl la 5-igll itlllre des nOl,,bl es el qw', doms l'es pécc, la Si!;lI a t lll't! des nOlaLles, qlloiqlll! mentionnée dans l'acle, Il 'y fi ~ lIre puint en ré,rl ilé;
Que les intim és all egllenl, il esl vrai, que le testament pr0du it pa l'
les appelants, ne porte point éga lement la signature des notables;
Mais considérant que ces derniers sont en possession des terres en
lilige, depu is plu s de vingt ans; qu'ils sont de plus inscrits au bô
chacun pour leur pari et portion ;
Considérant aussi qu 'ils on t pu produire une généalogie cerli fi ée
par les nOlables, de laq uelle il résull e que les intimés ne soraient
point leurs parents;
Consid érant qu e ces derniers au contrair'e, n'on t pu obtenir l'attestation de la généalogie qu' ils onl p,'odui te;
Qu 'il n' l'a pas dans ces condilions, possibilil é d'admellre leurs
prélenlion s et d'all er il l'encontre d'une possession paisibl e et continu e, remontant à plu s de vingt ans et corroborée par une inscriplion au bô des plu s régu lières;
Par ces motifs,
In firm e le jugement dont est appel ; émondanl et faisant ce que le
premier- juge auntil dû faire;
Déboute les intim és Ng uyên-van-Càn, Ngu yên-van- Dé et Nguyênvan-Soan de leurs dema nd e, fin s el conclusions et les condamne aux
dépens liquidés à deux piastres cinquante cenis y compris le coùt
du présent arrêt;
Ordonne la res tituli on de l'am ende consignée;
Les parti es étant annamites et ne com prenanl pas le fran çais, le
sieul' Phô, interprèle asse rmenté pOUl' la langue annam ite, a élé appelé aux déuat s et a prêté son mini stère chaCJue fois CJu'il a été utile.
Fai t et prononcé le 14· fév l'i el' '1884., Elaient présenl s: MM , Lasserre,
chevali er de la Légion d'honneur, vice-président ; Dllssol et Boussion ,
conseillers; Lefèuvre-d'Argencé, suUstitut du Procureur général.
nouatiou d 'iluIl1euble8. - Absence de I.retn'e j.Rr écrit . COllcessioll des il.U.lDeuble8 donnés laite par le 'iJlRge il des
tiers. - Nullité .
La donation d'"n immeuble ne pelLt être consentie que pal' 1111 écrit
dans la (orme authentique; est m<lle dès lors et sans enet la donation verbale, lors même qu'elle pou1'l'a-it être établie paj' témoins,
Les concessions raites à des tiers en vert!! d'Ilne clO1Uttion entachée
de null'ité sont eUes-mêmes sans va lew' ,
Affaire Trân-van·Mui et consorts contre Lâm-Xiêm.
ARn~T .
La cour,
18
�•
-
274 -
Ouï les partics el le minislere public; apres en avoir délibére conformémenl à la loi,
Considérant qll e Lùm-Xièm etail in scril au rôle dn vill age de NhâmLang pou,' un e ri zière de lrcnle-lrois hectares , qui lui avail été laisséc
pa,' ses ancèl"es ;
Considérant qu' il n'es t pa; contesté pal' les appelants qn c Icur in1cription SUI' le rôle d'impôt, ne date quc de HlllO ; qu' il s prétcndent
scul emenl teni ,' ICll r d,'oil du v ill a g~ à qui Lùm-Xièm aurail l'ail abandon de scs propriétés;
Considéra nt que Làm-Xièm sou tienl au contra ire, n'avoir jamais
l'ait donation au vil lage de sa terre; qll ' il prétend sculemenl s'être
absente pendant qu clqu es ann ées pOli r les beso ins de so n comme,'ce
cl avoi,' laisse il la femm e thi-Ba-Loi, sa propriéle en localion ;
Considéranl qu c la donalion vc rbal e lors même qu 'ell e ex iste,'ait
réeli emenl est sans valeu,' cn droil annamite cl qu' il n'y a pas lieu
de s'arrêtel' aux all égati ons des appelants;
Qu'ils ne peul'ent pas avo ir plus de droil qu e le vi llage, qu i n'cn
avall lU I-même aucun SU I' les tcrres de l'intimé;
Pal' ces molifs el "doplanl au surplu s ceux du prcmiel' jugc,
Confi ,'me le jugement dont esl appel pou r sorti" son plein el entier
effel el être exécuté scion sa rorm c et tenellr ; condamne les appelan ts aux dépens liqu idés il une piaslrc soixa nte-d ix cents y comp l'l s
le coû l du presenl arrêt.
Prononce la confiscalion dc l'a mend e co nsignée,
Les pa rties étant anna mi les el nc co mprCll ant pas le français, le
sieur Phô, interprélc asse,'menté pOli l' la longue annamite a été appelé aux débats et a prèté so n min i, tère chaqu e foi s qu ' il a été IItile,
Fait et prononcé Ic 2 1 fevrier '1::<8/" Etaient présents: ml. Lasserre,
chevalier de la Légion d'honll elll-' vice-pré, idcnt ; Oll ssol ct Boussion ,
conseillers; Lefébvre-d 'Argencé, ubslitut du Procureur général.
J u g eln e llt . - A.I. s ellee tI 'én nne i Rtion s . 'eh\ti , ·es " 'R IlI'é 8ell ee d e l 'i n1 e "Jtrète I\ U X tlé ' .".(s ; .... lI it,é . - lI i lle" Rl'uué d e
fa u x IUll'le d 4'-ientl eu.'. - IJC""lIu le de , 'é.'iiicRtion tI 'l'cl·i.u l'e
r elu sée IU\r l e 1 cr juge ; , 'i o l l,tinll dcs a\l·ti cles :l". et al de 1'''1'r ê t é tlu ~ O lIo , 'e ll. baoc 1
t;.,.,. .
De jugement en ma tière 'i ndigène entre )Juson"es ?le parlr.m t 1Jas
te {mnçais, doit mentionne,' la 1J1'csence de t' interprète I/" X débats con(ornujment à t'al'ticte 66 de t'i".,'étt! lin 20 nove lllb ,'e 1877; est nnt
rli!s 101'S , le Jllgement qui ne )Jo l'te aucune mention à ce sujet,
-
275 -
De juge ne pw t se "e{lIser i, ordonner une vérification d'ecrit ure
lorsqlte le dé(endw l' déctare qlte le billet qui lui est présenté par le demandeur est {aux,
POU1'voi en an1wlation.
Affaire Cheng-Quay et H uynh-Deng,
Ann Br .
La cour,
Apres en avoir délibén, co nformément il la loi ;
SUI' le premier moycn lire de l'a bsence de l'in terprète aux déba ts,
invoq ué pal' Clt ong--Q uay il l'''p pui de son pou l'loi.
Considéril nt qu c te jugemcnl du tribu nal de Soctrang rendu le dix
décembre '1883, ct détël'é il la censurc de la co ur, ne consta te poin t
que J'in terprètc ait a,s isté au débat s, bien qu e les parties ne conn a i s~en L
pH S le [nll1çais;
Considéranl qu e ce tt c fo rma lité qui est substan ti elle en dl'oit français, ne J'es l pas moi ns en dm il. indigènc, et qu'il y a violation formelle de J'at'lI cle 6ü de J'arrété du 20 novem bre '1877',
Su ,, le seco nd moyen,
Consid érant qu e hicn qu'en p,'cmi cre instance le débiteur ait rormellement ni é avoi.. so uscri t le Lil let qui n,it l'objet de la condam nation prononcée contl'e III i, le pre mi er illge l'ilccepte pou,' bon et valable ,ans reco"rir il all Clln moycn de vérilication ;
Qu'e n refusa nl d'accucillir, sa ns ",ol ifs un moyen d'instruction légiti me, ct rcconnu pal' la lo i, il a violé les articles 27 et 31 de l'arl'été du 20 novem bre 1877,
Par ces mOIif"
Casse et annul c pour violation dcs article 66,27 et 31 de l'arl'cté du
20 novembre '1877 le jugemcnt rendu pal' I ~ tribll nal de Soctmng, le
10 d éc~ mb re '1883 el. l'envo ie pal' délibération spéciale, l'affa ire devant
le tl'ibunal de Cha udoc.
Ordonne la transcri ption du present ar'rél SUI' le registre du grelTe
du tribun al de Soclrang, dil quc mcntion en sel'a faile en marge de
la décision annu lée.
Condamne l' intim é aux dépens il une piastre quatre-vingt-dix cents
l' com pris le coû l du pré,ent a'Tél.
Ordonne la restitu tiou de l'a mendc consig"nce ,
Les pa"lies étan t annamit es et ne comp ,'enant pas le français, le
sieu,' Pho, intcrpréte a,sc rl11 cuté pOli r la la ngue anna mi te a été appelé ?UX débats t p,'è té so n l11 inis'é re chaque fois qu' il a été utile,
Fat t el prononcé le jeudi vingt-hui t mars 1884, Présent s M~l. Lasserre, chevalier de la Légion d'honneul', vice-présid ent; Du so l et
�-
•
~7 G
-
Boussion , conseillers; l'rouelle et Thiebau lt, conseill ero-audi teurs , ces
deux derniers siégeant avec voix délibérat.ive par suit e de l'empêchement des autres membres de la cour; Lefèbvre-d'Argencé, substitut de
M, I ~ Procul'eul' général.,
•
.... ge.lle .... - Jl.Ju~ellee .Ie nlentioliS ,·cIRtive8À. IR .uoél!lenee
de "h,te.·prète aux .Iéb"ts; nullité. - «::hose jugée lin de
l10n reee,toir.
Le jugeillent en matiere indiffene eutre lJersonnes ne p(!rlt", t pas
te {mnçais doit i! peine de ?lullitli mentionner l'assistance de tinterprète aux debats,
Lorsq!!'"ue partie lJorle devant la jl/st'ice une dem.ande déji! Jugee
par elle, le juge doit tCM'ler lu demunde et non se déclarer ùWOIn1Jetent,
P01!1'voi en annulation ,
Affaire Tran-van-Lê et Tran-van- Hoc.
ARRÊT.
La COIII',
OlÙ M, le oo nseill er Charri er en son l'apport , les parties en leurs
observation s, M, le Procureur général en ses co nclusion s,
Ap rès cn avoi r délibérè co nformément ù la loi ;
Con sidérant que le jugement ou tribuna l de Bentré, rendu le dou ze
janvier 18t>1., et déféré ù la censure de la cour , ne constate point
qu e l'interprète ait assi té aux débats, bien que les parties ne connaissent point le fran ça is,
Considérant que celle formalit é qui est substantiell e en dl'oit frança is ne l'es t pas moin s en droit indi gène, cL qu ' il y a violation form elle
des articles 66 et 07 de l'al'l'eté du 20 novembre '1877',
Considérant en out rc, que le p,'emier juge tout en constaL:lOt que
la demand e, qui lui a été soumise, avait fait déjà l'objet d'un ju,
gement rendu le '16 mal 1883, ayant acqui s l'autorité de la chose
jugée, s' est déclar'é inco mpétent et a l'envoyé les parties à se pourvoir
devant qui de droit,
Con sid érant qu 'en pareill e circonstance le premier juge aura it d"
simplement dèclal'el' l'acti on dll demandeur non recevable et non sc
déclarer incompétent ;
Qu'il est de principe, en effet, en matière indigène qu' une même
aflh ire ne peut donner lieu qu'il une se ule plainte devant le tribunal
-
2ii -
compétent ; qu e le tribun al qui a connu de la p,'omiére pl~intp., est
pal' suite compétent pour repou sser les demand es qui lui sont adressées dans le but de remellre en di!cussion des questions déjà définitivement jugées ,
Qu 'en n'écartant pas, par une fin de non recevoir la demande des
nommés: 10 Nguyèn-van-Tan; \]0 Phan-van,Tao; 30 Lê-van,Huong; 4 0
Nguyên-van-Hanh, 50 Tran-van-Lè et 60 Nguyèn-van-Dong, le juge a
manifestement violé l'arti cle 305 du cod e an namite décret '1er,
Par ces motifs,
Casse et an nule pour violation des articles 06 et 67 de l'al'rété du 20
novembre '1877 pour défaut de mention relative à l'assi tance de l'interprète aux débat s dans le jugement , et pour violation de l'article
305 du code annamite décret 1er , le jugement rendu pal' le tribunal
de Bentré le douze janvier 1 84,
Ordonne la transcription du p,'ésent arrêt sur le recristre du greffe
du tribunal de Bentré; dil qu e men!ion en era (aite ~n mal"'e de la
déci. ion annulée, renvoie l'affa ire devant le même tri bunal au~remeDt
composé,
Condamné J'intimé aux dépens liquidés à cinquante-qualre cenLs y
compns le coût du prése nt arrèt.
Ordonne la res titution de l'amende cOll5ignee,
, Les parties étant annamites et ne comprenant pas le frança is, le
sieur Bollon , intel'(JI'éte asserm enté pour la langue annamit e, a été
appelé aux débat5 ct a prèt e son ministèl'c chaqu e fois qll 'il a rté utile,
Fait et pronon ce le jeudi 20 mal' 181111, Présents ~IM, La sen'e,
chevalier de la Légion d'honn eur, vice-p ,'ésident ; Charri er et OllS1OI,
con seilIers; Trou e tte, co nJeiII c r-~ud itcul' , iégea nt avec voix délibérative
par empêchemen t des au tres mcmbl cs dc la COUI'; Thomy-Lahuppe,
lieutenant de juge prés Ic tribunal de aigon, appelé conrormément à
l'arréte du 4 juin '1869 pour compléter la cour ; Lefèbvre-d'Argencé,
suhstitut de M, le Procureur général.
CousigllRtion d 'RUleull., en nlRtiè ..e de IJOu",'oi el' AIIIIUlaCioll (."Jaire eh'ile). - lfloutlUI' de eette ("OIISigo"tioll;
exeédftllt. ; rest.U,ut.ioli .
En matière civilc indigènc celni qlli {orllle '!In poul'voi el! annulalion devant la o!!r (l'c!ppel est tell!! de consigner .me amellde de cinqltallte fran cs,
Le greffier n'a pas le dt'oit d'exiger 1tfW somme plus élevée et doit
par suite !'estituer l'exedant ,
�•
-
278-
P Olll"uoi en ,wnulati on,
Af/aire Chung-phot-Cong contre Tran, 80 , Thach-Bu et Kiem-sao.
ARR ~ T.
La cour)
Ouï M. le con,eil ler Chan'iel' cn ,o n rapport ; les parti es en leurs
obse rvations et M. le PI 'OC UI 'C UI" général cn ses, conclusions;
Ap l'ès en avo i,' délibéré co nform ément :\ la loi ;
Considérant que le nomme Chun g-phJi·Con g n'in voqu e aucun
moyen à l'appui de son pourvoi ;
Consid érant qu e de l'exa men àu doss iel', il résulte que la procédurc
est régulière et qu e le IJI'cmi cr ju gc a fait une sain e applica ti on de la
loi ;
Mais en ce qui louche la conn, ca li on de l'am ende consignée;
. Con sidéranl qu e par suil e d'ilne cil'culail 'e éma née du parqu et gênCl'al, le greffi er a CI'1I devo ir ex iger une consig-nalion ci e vÎn o'L pias-
tres au li eu de dix , ainsi qu e cela S'é lait tou jours pral iqu é, 0 depuis
le décret du Il'ois avril 1880;
Qu e cell e circulaire s' apP " ie pour ex if(e l' une co n , i ~ n a lion aussi
élevée SUI' les lel'mes ci e l'arl icle '13 dll décret dll 25 m'ai Hi8 1, qui
po n e que les j"gemenl s cr. derlli er resso rl, rendu s pa r les Iribunaux
de simple police et ce ux de mêmc na ture, renuus en 10lil e mati ère
par les tri?"naux dc p,'e llli ère in stan ce iu geant d'3pl ès la loi indi géne,
pou rront eU'e attaqu es deva nt la co ur d'appel JlU!' la vo ie de 1'3 nnulatlOn dan s les formes et dans les co nditions d4termin ées pal' le dccrel
du 25 juin '18; 0 ;
Con. id érant que celte circul ai l'e fait év id em ment abslr3cli on des
arlicles 4 ct 5 du décret cl II :3 avril 'J ~80, qui tou i en lIl ainl ell3nl
les form es et les condilio ns, dél erminées p'''' le décret du 25 ju in '1879,
pour les pourvo is e~ ann ulallon, porl e que la co n, ig'n3l ion de l'amende
sera seul ement de c,nquan le francs, en matière civ il e;
Qu 'il es t il remarq ue l' que le décre t uu 25 j uin '1870 n'est relatil
qu 'aux pourvo is en annul ati on, en malière de sim ple poli ce, CL quc
l'on ne peul f"il'e abslracli on des dispositi ons du décret du 3 av ri l
'1 ~80, qui font auiourd 'hui pa lti e illl cgrani c du di t déc rel de 1879'
Qu c le législal ellr de '188 1 s'c, L év id emmenl reporté aux d i , posilio n~
du décret de '1870 , en y co mp re nant cell es qlli l'onl. comp lélé ou modiné. dnn s la suil e, elqu 'il . n~ :\ p'" cc rl"in cmenl l'oulu abroge l' pa l'
pretcntlOn les (il SPOSlllons SI 100'l1Ielles du décret du Iroi s a\ ril '1880 ,'
Qu ' une pal'eill e inl erpl'é lali on se l'ait manifeslemenl co ntraire "u x
principes qui sont la b3se mème de noire lé"islalion ;
Qu 'il suit donc de là , qu'en matière civile J e recours en annu laiion
- 279 -
ne donne lieu qu'à un e amend e de cinquanle francs seulemenl et que
ce n'est qu 'en mali i!re de sim ple poli ce que la consignalion de l'amende peut all eindl'e cenl franc, lorsqu' II s'agit d'un pourvoi contre
un jugement l'enuu contraliicloi" emenl ;
Par ~es moLi fs)
Rejette le pourvoi du nommé Chu ng-phoi-Cong conIre le jugement
du Iribllna l de Soc-tr3n g, rendu le 3 1 décem bre '1883;
Prononce
la confi scaLion de la moili e de l'amende con si t"~n éc J soiL
•
•
dIX plaslres ;
OnJonn e la l'cs tiluLion dll urplu s de la consignalion à la partie
inlémsée;
Condamne le nomm é Chung-phoi-Cong aux dépens, liquidés à la
somme de deux piastres Irente-q ualre cenis y compris le coùt du
présenl arrèt ;
L~s parties élant ann am il es et ne comprenan t pas le fl'ançais, le
sieur Bollon , in terprèle ",se l'men lé pour la lan"ue an namil e a ;îlé
0
ap pe 1e• au, de' bat, cl a prèté son miniSllire chaque
fo is qu' il' a été
ulile.
Pait el pron oncé le jeudi 27 m3rs '188/f. Prlisenls MM. Lasserre
chevali er de la Lrg'io n d'honneu r, r ice-I' résili ent; Chal'I'ier, Du ssol et
Ooussion , co nseillers; 'l'rouelle, con'eiller-audile ur s i é~ea n t avec
l'oix delibél'ali"e pa l' su ite de l'empèchemenl des autres ; embres de
la COUI' ; Cunia c, co nseill er-aud iteur pal' inté l'im ~ i éO'ea nt tl\'ec voix
délibêrat ive se ulement ; Léfeb"re·d'Argencé, subslit,~t du P, ocureul'
général ;
.J U!,elnelit. - A.,. 8 f"Il~e tic lucu.ioliS relath'es À l'assistRut"e
de lïl.te".)I·èt,e aux d é bRts ~ n .. llit é.
Dillet nrgué. tle I" .. ~. - l\fullHé de l"obli!JR1ioll p.'onollcée
IIRI' le juge 8allS , -(-,·ilien.ion IU·{·uh\hle.- , rioJa'ioll des RI'tides~' et 31 d e
~~ t é du ~o Ilo\'elubre 18" ,
I·".·..
Le jngement "cndn ell tre Jlersonnes ne 1Jorllllit pas le fra/l çais doit
peine de nl/ Uitli mentiollner l'assistallce de l'interprète al/X débats.
. Le Jllge ne pent sm' la sim/lie allégation du. dtibiteur , déclarcr ,m
b:Uetlfll/x" il do it ol"donner III! moills (lU p/"ealable une uéri{lcatiOIL
d ecntw'e con{ol'mément aux MUeles 27 et 31 de l'arrête du 20 novembl'e 1877.
P Oll1'uoi en annulatioll .
~
Affaire Tran-van-D ang contre Tran·van-Thien.
AHRÈT.
La cour,
�-
280
~
Après en avoir délibéré conformément li la loi ;
SUI' le premier moyen in voq ué d'offi ce pa,> M. le Procureur général ;
Considérant que le jugemenl du tribuna l de Soc-trang, rendu le
quatorze janvie,> derni e,., ct déféré ;\ la censure de la cou,>, ne conslate poinl que l'int el'p rèle ait 'l'S iste les par lies aux débats, bien
qu'ell es ne. connai ssent pas le rran çais ;
Considérant que cette fO"mali té, qui est substantielle en droit f"ançais ne l'est pas moins en d"oit indigène, et qu' il y a violatIOn formelle des articles 66 et 67 de l'arrêté du 20 novem bre '1877 ;
Su,' le second moyen ;
Consid éranl qu' en p,>emi ère inslance le débileur a forme llement
nié 31'oi,' souscrit au profit de Tran -van-Dang le bi ll et de créance de
cent soixan te-qu inze piastres cinquan te cent;, dont cc dernier lui
réclamait le pai ement.
Considéran t, dès lors que les moyens de vérification ordonnés par la
loi s' imposaient au u>ibuna l ;
Qu'en rejetant le dit billet co mm e fau x, ain si qu' il l'a fa it, sans
recou ri r à aucun de ces moyens et su,> la simp le dénéga tion de Trânvan-Thi ên, le p"emie,>juge a viol é les ar Li cles '27 et 3'1 de l'a,...êtéd u
,'in gt nove mbre '1877 ;
Par ces mOlifs,
Casse el ann ule pour vio lation des articles 60 , G7 , 27 et 31 ue
l'a .... êté du vingt nove mbre '1877 , le juge ment rendu par le tribunal
de Soctrang, le qualorze janvier derni er et ,>envo ie par délibération
spéciale l' affa ire deva nt le triLun al de Chaud oc;
Ordonne la transcription du p..ésent arrèt sur le registre du .greffe
du Il 'ibunal de Socu>an:; ; dit que mention en se ..a faite en ma .. ge de
la décision annul ée;
Condam ne l'intim é aux dépens li quid és ;\ la somme de deux piasLres
dix cent s, l' comp .. is le cO llt du p..ésent ar .. êt ;
Ordonne la .. e~ tituti o n de l'a mend e co nsig·née.
Fait et p.. ono ncé le jeudi Lr'ois avril 1881.. Présents ~ I M . Lassen e,
chevalier de la Légion d'honn eur, vice- p..ésid ent ; Cha.... ier, Du ssol,
130ussion ct 'l'homy- Lahuppe, conseill ers; 'l' ..oueLle, conseill er-a uditeur ; Lefébvre-d'A..gencé, substi lut de M. le Procureu ,>géné.. al.
Liflllidatioll i,uliciRire . - JIRMCS fixées IUU' RJ'.·êt. tle lit
eonr. - BIlI'J.ort. - «:':ollte8tRtiolll!t éh·,,"gè.'cs. - Bejet.
Lorsqu'un arrêt de /e! COlt?' a (LXe les bases d'une liquidi!l'ion judiciaire et renvoye les }Ja,>ties devant le liquidalem' pOUl' être p,>océdé
- 281 -
à l'établissement de leurs droits ,>especti(s, l'on ne peut être admis à
conles 1er de nouveatt les bases de ceUe liquidatioll; l'examen de la cour
ne peltt plus paTter que sm' la "égulal'ite des OperatiOlIS du liquidaleur
jltdiciaire.
Allaire Hà-thi-Huong et consorts contre Huynh-Poa et consorts.
Aprés l'établissement de leurs droits pat' le liqu idaLeur judiciaire,
le sieu.. Hu ynh-Poa et co nso .. ts déclarèrent ne pouvoir' accepter les
opérations de ta li quidation eu critiquan t à nouveau les bases irrévocablement fi xées pa .. arrêt de la co u.. ; l'alTaire fut renvoyée à l'au dience de la cour pour être statué su,>le mérite de leurs con teslations.
ARR~T.
La cou ..,
Ouï les parties et le mini stè..e public, après en al'oi,>déiibéré conform émen Lil la loi ;
Consid érant qu e pa .. ar .. êt du dix-sept janvier 1884, la cou r a ..envoyé les co-partagean ts de la société «Ba n·Seng» devant le liquida,eur judiciaire pou r arrêter d'une maniér'e définitive, le comp,e de
chacun u'eux sur les bases qu 'elle avait fixées elle-même; que par
sui te, le rôte du liquidateu,' se bornait il de simples opéraLions de
chilTres et de c~ l c ul s;
Consid érant qu'auc un des co-partnge1n Ls n'éléve aucune cri tique
contre l'cxactitud e de ces opération s; que les ,>aiso ns données par
cux , pour refu ser la part qui le" ,>,>evien t, sont complèLement étl'angére; aux opératio ns du liqui dattur.
Mais co nsid érant que les opérat ions du liquidateur ,'arrètent aux
sommes recouvrées el q,, 'il l' a lieu, dans ces condilions de réserve,>
les dl'OiLs de chacun des co-parLagcanLs dans les sommes à recoul'rer,
qui restent ain si fix ées:
Divid end e dans ~ e Mont-de-Piété de Chalon, non encore parlagée . ...... >.... . ... . >_. . _. . .• . , .. _, . . . . . . . . Mémoire.
Seng- Ly, pour so lde de son compte_ . . . . , ... , 1 . 125 32
E-An ,
id.
>........ 1. 864 20
Tran-Duc,
id.
.........
14'2 74
Tran-Lao ,
id .
." . ,.. ..
145 50
'fran-N~ oi ,
id.
..,......
'11 9 '12
'l'ran-GlOc,
id.
_. . . .....
408 50
~ran-\oot ,
id .
.. .. . .. ..
D2 1D
han-Gong,
id .
.. .. .. .. .
89 8U
A '·eporter,. , ...
5.987 37
�-
•
-
282-
Hepol'L, , ' , , ,
Tl'an-Huoi ,
id,
. ... .. . ..
id ,
Sion-Si,
.. . .... . .
id ,
Yong-Tchi o,
. . .. . . .. .
Pnng-T:ti ,
id ,
.........
id _
Ca m-Mang-Chun ,
... ... ..
Une pal't dans Ics imm eubl cs cil' Co ng-So ' , , ,
An-Plwl., pou.' soldc cie son co mpte, , , , , , , , _
](i èm,
ici ,
. . . . .. . . .
id_
Trinh-Toang
... . . . . . .
.
"
3 ,987 37
22 32
298 37
l,50 ,»
67'1 07
29 1,0
300 »
"'I,pel d 'ull juge ote .. t hulûment qualilié en dernier re.sOrt, reee,'abilité.
L'oppel d'un jllgement ;ndùment quali{tê en dr.;niel' ressort par le
premier jllge, n'en est pas "'oms recevable; car c est la IOl seule qu,
{txe le taux cl" del'l1ier ,'ess.orl,
14-8 1,2
Affaire L è-van-Cuong contre Lè-van-Thao,
19 I,~
1'19 9'1
Tol al. , _ , , , ,_ :) 6,046 3!<
Pa.' ces motirs,
Homologue le l'apport d" liquida te ur judiciaire, dl'e sé le 'II, fé""iel' Hl~/.;
Ol'donllc que la sommc de six mi ll e qua l'antc pia stl'cs onze ccnts,
)'cvenant ta la successio n « N:.;uy-Sioll-Seng',)) se ra vCI'sée il la ca i ~sc
des dépôts et consi"nalions el qllc ccll us l'evc nant il Trin h-Dai, Tl'anThon-Kllan et l1 uil~l-Poa , soi t en;emlil c nClir ccnt vin gl-d cux pi asll'cs
huit ceniS, se l'o nl vCl'sécs :\ la caisse cl cs dépo ls ct consignation s,
l'au te pal' eux de Ics avoir l'ctÎ I'(!CS des Ill ain s du liqniJal c1l1' judiclai rc
dan s les quarante-hu it héll l'cs du pl'ollo ncé du pl'éfC llt al'I'ét ;
Dil que les so mm es il l'CCO ll l' l'C I', sC l'onl:\ mCSlI 1'C ci e IClll' l'eco uvl'ement , remises au x élya nt:--dl'oil pal' le liquid alcul' jllclicia irc, dan s les
Pl'opol'ti ons Sll il'anles: 7/2 10 l'OUI ' la successio n Nguy-Siou-Se ng, 0/21c
pour I-luillil-r oa, 5/210 pOUl' la successio n 'l'.'an-T hon-Khan et 3/2 10
pOUl' Tl'inll-Dai ;
Oit que le l'cl'semenl de ccs ,o mmcs s'efTeelu e.'a il la ca isse des
dépol et consigna li ons pOUl' la SIi CC ssion Ng-uy-Sio u-Seng ct qu'il
se r~l'a égalemenl de la mèrn e mani èl'e pou r ct ltes des co-pal'Iageanl s,
raul e pa .' eux d'en acce pter le ]Jaicmcnl ;
Condamne J-Illinh-Poa, Tl'an-Th on- l(han CI Trin lr-Oa i aux dcpens,
LéS pan ies élanl, chin ois el annam il e
1 ne compl'cnan t pas Ic
f.'an ça is, les sieurs Tl'an-Tu ct Bol lon, inle.'prèles a55c l'menl és, le
pl'cmi c.' pOU l' la langll e chino ise, le second l'ou .' la l:rngll c annamite,
on t tous deux étc ap pclés aux dCba ls ct ont p. èle leul' mini stè .'p, clraquc rois qu' il a élé util e,
Jfait et pl'ononcé Ic jeudi II'0is aVl'il mil huit ce nt quall'c-I' inglquatl'e_ Présents ~IM , La SCl'rc, chcl'a lie.' de la Lég ion d' hon ncu.',
vice-président ; Charri er, Du ssol, 130uss ion et Th omy- Lalluppc, co nseill ers; Lefébvre-d'Arge ncé, subslitul de ~1. le PI'OCUI-elll' génc.'al.
283 -
ARR~T .
La cour,
Ap l'és en al'oi., dclibéré conro.'memenl à la b i,
Con sid éran t qu e bi en l'' c Ic jugemenl du tribunal de Vinh-Iong ait
été qu a l.fi ~ en del'nicl' ,'cS'O I'I , celle énonciation ne saul'a it lail'e obslacle à la l'eccl'aurlil é de l'a ppel ;
Que lê taux du pl'en.i cl' ct dernier l'es,ort est fixé pal' la loli et Ile
peul va ri er avec J'.,pp récia lio n du juge;
Considéra nl qu e cI :II15 l'cspèce, ri s'ag il J'une demande indélerl11inée
en rachat et pariage d èS te l'I'~s de r. mi lle;
Que c'esl dOli C ù 10.'1 qu e le pl'eillier juge a porté dans son jugement Q" e l'alTai .'e élai t ju géc en deruiel' l'essorl ;
Qu' il y a lieu pal' suite d'admett.'c la l'ccel'abilité de l'appe l inte.'jele pa l' Lé-ran -Cuo ng ;
Au rond,
Consid érant qu e les pani cs sont conll'aircs en l'ails; que Lê-l'anThao so ulienl qu e Lé- Ian-Cu ong a \'cndu une ten e de cuIle el qu'il
a de pl us, vendu Ics bicus de la , ucces,ion de leur tanle L6-lhi-Brnh;
, Que Lé-I'a n-Cuong so uli enl au co nll'ai,'e qu'il n'a poirrt l'endu le
huon rr-hoa ct qu e c'cst sa lanle lbi-Binh elle-mème, yu i a vendu la
l'izièl'e fai sanl pal'ti c de ,on pal •• mo.llc;
Qu 'il y a li cu, pal' sui le, de l'él'ifiel' les diverses allégalions des
pal'ties ur ce point.
Pa.' ces molirs,
Ol'(lonne avant di l'e dl'oil qu e Lé-ran -Thao sera admis à prou l'el'
devant le chef de ca nlon qu e la COU I' commel il cet cfTel, qu e Lè-I'anCuon g a se ul appl'éhend é la succcssio n dc Sa laille Lè-thi-Binh ct en
a seul disposé; 20 qu 'il a l'enJu une rizièrc fo l'Inant le huong-hoa de
la ramil le;
O.'donne qu' il sel'a dressé procès-verbal pal' le ch ef de can lon des
divers témoignages pal' lui l'ecucillis à cel éga l'd , el qu 'il tl'ansmettl'a le dit pl'ocès-vcrbal , :\ la COUI' pour être pal' elle slalué ce que
de droit.
.
1
1
�-
•
"
Tous dl'oits et moyen des p~l' ties réservés.
Les parties étant annam ites et ne comprenant pas le fran çais, le
sieul' Bollon , intel'prête assermenté pOUl' la langue annam ite, a êté
appelé aux débats et a prèté sont ministère chaq ue foi qu'il a été
ulile.
Fait et prononcé le 11 avril 1884. Elaienl présents: ml. Las~erTe,
chevalier de le Légion d'honneur, l'ice-préûdent ; ChalTier , Dussol,
Jlo ussion et Thomy-Lahuppe, c(mseillers ; Lefcbvre-d'Argencé, subslitut de M. le Procureur généra!.
.Jugernen' R,'out-dire .Iroit "assé e l' loree d e c h08e jugée.
- Es,.ertise. - Vio'fttioll ,le8 tli18positioll8 .te l'arrêté du 2.t
Ilo,'embre .8,.,. . - l \"fullité.
Un j"gement avant {aire-ch'oit onlonuant une expertise et aycw t
acqltis l'autor; te de la, chose j !/{Jee, lie les j "ges qui l'ont rendit, et ils
ne peUl!ent ell1l!econnaÎtre [es cnets. - L'expertise qli'Î n'ct pas lite {aile
en presence des lJal'lies interessees Olt d'elles dûment appelees est nulle.
Affaire A-foune fils et thi-Tu .
ARneT.
La cour,
Ap rê~ al'o il' entendu le mini slc l'e pub lic et en avoir délibéré a statu é en ces termes .
Considérallt que le premi er juge après avoir Ol'donn é conlnldi ctoil'ement une vérifi cation du bi llet p"ésenté pal' thi-Tri et argué de r,iux
par A-foune fil s, a cru del'o il' annule r les efTe ts de ce jugement qui
avait acquis l'autorilé de la ch o ~e jugée il l' égard de loutes les parties.
Con sid érant qu 'en prescrivant au x ex perts de se conform er aux
dispositions du code de procédure civ il e français sur l' in scription de
faux, le premier juge a violé man ifes tement les di spositions de l'al'l'êt
du vingt novembre 1877, qu i a tracé les rcgles de la procéd ure il suivre
en matière indi géne ct dont les prescription s ont été form ell ement
maintenues par les décrets des 3 avril '1880 et '25 mai '188'1.
Considérant en outl'e qu'en annu lant pour omission des formalités de la loi fran çai se , l'experti se ,\ laquelle il ava it été procédé
par les expel'ls co mmi s par' lui , il a fa it élat de déchéa nce et de nullités
qu i ne pouva ient être app liquées dan s l'es péce;
Mais con sidél'ant cr ue les pal'ties sonl' d'accord pour reconnaiLre
qu'aucune d'elles n'a été appe lée il la vérifi cation faite par les experls
commis;
':!~5-
Que cette circonstance suffit il elle seule d'après la loi annamite
pour entrainer la nullit é des opération de l ' experti ~e, lorsqu'elle est
requi e et lorsqu 'il esl, de piuS manifeste, que l'omission de ceLLe
rormalité a pu préjudicier aux parlies intéressées;
Consid érant qu 'on ne peut contester l'utilité des renseignemenls
qu'alll'aient pu fournir les pal,ti es aux experts, pour dirigel' leurs inl'estiga li ons ct notamm ent le choix des picces de comparaison qu 'ils
se sont procurées d'offi ce;
Consid érant enco re que l' inlimé contesle la compétence de cerlai ns
ex perts dés ignés par le p,'cm ier juge pOUl' procéJel' il fa vérification
d'écritul'e et quïl demand e qu e deux ri e, experts soient remplacés
l'un par un p rofe s~e ur de ca lligraphi e désigné par le directeur de
l'enseignement et l'autre par un géomètre du cadastre, au choix du
directeul' de cc servi ce;
Con sidérant que l'a ppela nt ne s'oppose point à ce qu'il soit donné
~at i sfaction il celte demand e.
Pal' ces mol ifs,
In firm e le juge lm nt et faisant ce que le premier juge aurait dù fdire.
Annu le l'ex pert ise à laqu ell e il y a èlé procédé par les experls
Flotle, Grémoin et Pélrll s- Ky l,our l' iola:ion des arlicle 27 et 31 de
l'arl'èle du vingt novembre 1877 ;
Commet le sieur FloLle, un prores CUI' de calligraphie il la désignation du direcleur de l'enseignement et un ùe;sinateul' du cadastre
qui sera désigné pal' le cher de ce sel'vice, pou r procédel' il une nouvelle vérifica tion de la pièce arguée de faux par l'appelant ;
Dit que ces trois eXllerts p,'èteront serment devant M. Charrier que
la cour comm et à cct efTet, el qu 'il s procéderon t à leul's opérations,
en présence de cc magistrat et des parties inléressées, dùment appelées
ou repsésen tées ;
Réserve les dépens.
Le, parties étant annamites el chinoi , les sieurs Phô et tràn-Tru ,
intel'prètes asserm entes, le premi el' pOUl' la langue annamite et le
second pour la langue chinoise, ont élé appelés aux débals et ont
prêté leur ministère chaque fois qu'il a élé utile.
Fait et pronon cé fe '17 av ril '1884. Etaient présenls: MM . Lassen'e,
chevalie r de la Légion d' honneur, vice-président ; ChalTiel' el Bous·
sion , co nseillel's; CUDla c, co nseiller-auditeu r siégeant avec voix
consultative seulement ; Lefèbl're-d'Argencé, substitut du Procureur
génél'a!.
�-
-
286 -
•
Promesse de , 'e nte 8 0u8 eOlulitioll ,Jot ell\tRth'e
~
Ilullité.
Est nulle la promesse de vente qui a été {œite sous une condition
potestative de la pa!'! dit velldem'.
Affaire Trâ n-duc-Chi et Nguyên-duy-Binh,
AnR~T .
•
La cour,
Ouï les parti es elle mini slèl'e pnb li c.
Après en avo ir délibéré cc nfol'm émcnl à la loi.
Consid érant qu ' il résulle de la déposition du seul lémo in produit
par l'appelanl que la pl'o messe de l'enle qui lui alail élé raile pal' le
frèl'e de l'inlimé ne l'aurail élé qu 'à la con dilion ex presse qu 'il donn ~ ra it à cc demier un aut re terrain de la même co nlenance el à son
choix.
Considé ranl qu e depuis plu s de huil un s, le sieur Ban-Hap n'a pu
raire accep ter pal' Nguyên-cluy-Sin h un Lerrain en échange de celui
qui lui al'ai t été céde pUI' son frère.
Qu 'il faul bien l'eC0 nnail re qu 'u ne l'ente fait e dans ces cil'cons lances
el qu i éla il subordonnée à une condition pOles tati ve de la parl du
vend eul', n'ex iste point.
Consid éranl toul efois qu e la conslru cti on élevée pal' l3an -I'lap SUI' le
Lerrain de Nguyèn-du y- Bin h l'a élé avec so n uulori , alion ou cell e de
son représenldnl el qu 'o n ne sa ul'ail dès lors le Iraiter co mm e un possesse ur du mauvnÎ:;c roi, :lin ~ i QllC l'a ('<.lit le p l~c mi e r ju ge.
Qu e le propriélaire du lerrain doil éq uilabl ement lcni, ' compte de
la plu s valu e qu e peut al'oir don née à sa propri été la constrU Clion
élevée pal' Ban-Hap.
Consideranl qu 'au dire de cc demi er , ceUe con stl'ucti on lui aU l'ait
coùl é qualre cent s piastres enl iron ; qu e ce tte éva luai ion n'esl pas
cont estée par Nguyên-duy l3inh qui obj ecte seu lement qu e ce tl e constru ction a perdu au moi us les deux tiers de sa va leur depuis l'époque
où elle a été fait e.
ConsiJé ranl qu' il est en effet cerl .lin que les con tru ction s en bois,
recouvertes en luil es, son t suj ett es dan s ce pays à des délérioration s
lei les que leur durée moye nn e n'excède g"êl'e di x années el qu'on
ne saurait évalu er par sui le, il plus d' un li ers des som mes ctepen sées
la pi ll s va lue procurée il l' imm eu ble de Ng uyen-duy-Binh , ap l'ès une
périod e de huit an s;
Ma is considéran l, d'aull'c pal'I, qu e Gan- If ap reconnait n'avoir point
pa yé de loyer's pour l'occu?alion du terrai u de Ng-u)'en-du y- llinh ct
que ces loyers totalisés égalent au moins la somme il laquelle peul
281 -
être éva luée la plu s va lu e dont Nguyen-duy-Binh doil équitablement
tenir comptc;
Qu'i l y a lieu par suile de co mpenscl' les som mes qu'ils pourraienl
se devoir entre eux à raison de leurs réclamatIOns respectI ves.
l'a l' ces motif' ,
Condamn e Ban-ll ap il restitu el' il Nguyen-du y- Binh le terrain qui
n'a jamais cessé d'être sa propriclé, lui fait défense d'enlevcl' la constru ction et l'all.l'ibue ,\ titre d' indem nité et de 10l'ers au sieur Nguyenduy-Binh et décharge Ban- llap du surp lus des condamnations pl'ononcées contre lui ;
InO rm e l'our le surplu s le jugemcnl tlont est appel;
Condam ne le sieur Ban- ll ap aux dépens liqlliMs à la somm e de
cinq piastres quatre-, ingt·s;pt ceGts, non compris le cuùt du présent
aJ'rèl.
Les parties élan l annamiles cl chinois, les sieurs Pho et Tran-TI'u,
inte'lJl'êtes asserm entés , le premi er pOUl' la langue annam ite et
le second pOUl' la lan gue chino ise ont élé appelés aux débats et onl.
prèté leur mini slèl'e chaqu e foi s qll 'il a elé ulile.
Fait el pron once le j uJ i il al'ri l 1 8~4 . P,'esenls ml. Lassene, chel'ali el' de la Légion d'honn eur, r ice-presidenl; Chal'l' icI', Dll ssol, Boussion el Thom y-Lahuppe, conscill ers; Lcfébvre-d'Argencé, substitut de
M. le Procureur général.
Tuf elle. -
Ilenuultle en reddition ..... tOlnl,te du 11t1l,iUe ft
ÎlOII tlltellr, . 'cillit... tiou (~el"l Iruits •• erçlllÏ!! .
Les tuteuJ's mi tres que les l'èl'e el mère SOllt tenus de "elldl'e compte
à lenr pupille des (milS qt!'i/s ont Ilerçus.
Affaire Tran-van-Ven contre Nguye!l-van-Chin et
N guyen-van-Kinb,
ARRtr,
La cou r ,
Ouï les parlies et le mini stêl'e public;
Après ell avoir dêl il léré coufonn emenl à la loi ;
Consid éranl qll e le Ilomm ê Tran-van· l'e n a intCljeté appel d'un juGement rendu pal' le lribunai de ~I l'Iho SUI' le chef qui repo usse la
dema nde qu ',il avait lill'ln ée con l!' les hél'Ili crs de lI uyen-Tac en l'es, titution des fruil s pel' us l'al' Icur père pendant la gestion qu'il a eue
de la lu elle de Tra n-I'a n -~ I ,nh _
Considérant qu e le premier Ju ge se londe pour repOusser cette
�•
-
•
"
288-
partie de sa demande sur ce que les père et mère o~ t l' usufruit des
biens de leurs enfant s;
Considé,'a nt qu e le nommé Tac était étrange r il la tami lle de l'appelant; qu'il était seul ement le second mari de sa mère et que cellc
dernière avait de plus perdu les ava ntages qui lui étaient allribués pal' la loi , en co nvo lant il une seconde union ;
Que les raiso ns donn ées pal' le premier juge ne peuvent dès lors
ètre appliqu ées dans l'espèce.
Mais considérant qll e si la ju tice doit réagù ' contre les tend ances
qu'ont les tuteurs d'acca parer tous les revenu s de leurs pupill es, elle
ne sa urait cependan t le faire avec cette rigueur que commande la
loi fran ça ise .
Qu'il faut tenir compl e d' un état de chose qui est déplorable, il est
vrai , mais qui est général dans le pays.
Qu 'en réclamant aux hériliers de Hu yen-Tac la restitution int ég rale
des f, 'uits perçus pa" leur père, l'o n ca userait inévitablement leur
ruine, ca l' d'après eux les revenus se sont élevés il deux mille gia de
padd y pal' an soit à une somme annu ell e de qualre mill e fran cs; qu'il
y <l lieu de consid ére r, qu e la mère de Tran-van-M illh qui était décédée un <ln environ ava nt leur pèm a pu absorber ell e-mème une
grand e parti e de ses revenus;
Que d'après la loi et les co utum es annamites, la mère, mème remariée n'a pas moins droit il un e pension alimentaire de ses enfants.
Considérant cependant qu e depuis sa mort, le tut eur Tac est sans
excuse de n'avoir point tenu com pte il son pupil le des fruits par lui
perçus et qu'en éva luant il deux mill e cinq cents Cranes les dépenses
nécessitées pour son ent,'etien, l'on fait une large pal'l des som mes
qu'il a pu dépense" :\ ce suj et;
Que dans ces co nditi ons, il doit au moins rembourser l'excédant,
soit cinq cents piastres (deux mille cinq cents francs, )
Pal' ces motifs,
Infirme quant à ce, le jugement dont est appel.
Emendant et faisant ce qu e le prem ier juge aurait dù faire ;
Condamne les hé,'itiers l'Iu yen-Tac :\ payer il Tran-van-Minh la
somme de cinq cents piastres à titre de restitution des frui ts perçus
.
par leur père ;
Mainti ent pou,' le surplus le jugement dont est appel pour sortI!'
son plein et entier efTet ct cond amne les intim és aux dépens liquidés
à la somme de douze piastres trente cents non compris le coû t du
présent arrêt.
.
.
.
Les parties étant annam ,tes et ne comprenant pas le fran ça,s, le sIeur
Pho interprète assermenté pour la langue annam ,te, a été appelé aux
déb;ts et a prêté son ministère chaque fois qu' il a été utile.
- 289 Fa it el pron .JO 0
cll"ralit'I' de
le
jClI ,l i 3 :1 .,.,1 1884. r r~~ I ' nr~ .\ I ~ I.
1.01:-$(; 1 1', \
/;1 L"g lon rI '/r onfleur, \ i l,;e-pl'é~ i d en t; Chal'I'ir..: r, DlI ~Svl ,
Bou" ion cl Tlr oll' y Ld," ppe, cOll seiller. ; LéféLvre-d'Ar'gelJcé, substitu t
de M. le Procureur général.
l'en.e_ @; . . ~ee88h' e8 il .o/· ... érl- d'.u. ftlêllie i.umenble. Titres R .. 'h en"if... e~ di'.... e .. t e lll°efJilltré.l!lo - P riorité.
Lm'.'lJlt'Ul1 ùnmellble (t été vendu sl/ccessivemenl à plI/sieurs aClJuérelll'S, la priorite "PI,w'lient a celui qui a ubserce lcs (ol/lluliles s"bs-
lal/cidles lJrescrites par la loi el qni a le l'l'enLier (uil e"l'egislno' SOI,
liire d'achat.
Affaire Huynh-van-Ngo contre Le-van-Truoc et consorts.
ARRf':T .
La cour,
Ouï les parti es ct le min istè,'e public;
Après en avoir délibéré conforr r.ément li la loi.
Considérant que les époux Lè-I'an-Lam avaient vendu à rémé,'é en
mil huit ce nt soixante-el ix-neuf, aux époux lluynh-I'an-Ngo, une parcell e de r izière Je troi hectares oixa nte ares, sise au ,illage de Trihoa et in scrite au dia-bù sous le nu méro on ze, pour la somme de deux
cents piastres.
Considérant qu e par un au!rc acte de la même année, les époux
Lè-van-Tru oc avaient venelu éga lement aux mêmes époux l1 uynll-vanN.o une autre parcelle de rizière de quatre hectares dix ares, sise
al~ même villa ge et in scrite au dia-bd so us le numéro huit pou,' la
somme de deux cent cinquante pias tres .
Consid érant que CeS actes passé, en la form e authentique d'aprè
les form es traditionn elles, ont été enregistrés conformement aux réglements en vigueur , il Chol on, le huit mai mil huit cent soixante-dixneuf.
Consid érant qu'actionnés en justi ce derant le tl'ibunal de Binh-boa,
les nommés Lé-van-Lam ct Lè- ran-Tru oc n'ont point con testé la valeur et l'authenticité ci e cc ' actes; qu o dans les jugements pl'onollcés
il celte occasion pa,' le t,'ibunal de Dinh-hoa, il est fait mention dcs
deux actC$ de velite il réméré ct de leur par/;,ite régularité;
Consid é,'ant de plu s cluC co nformément ,1 la coutum e, Huynh-Ngo
s'élait fait rem ellre pal' les époux Truoc et Lam , leurs titres ue propriété:\ l'appu i des vcntes ù réméré, qui lui étaient consenlies;
Qu'il al'ait dès lors, accompli toutes les formalités exigées pa" la loi
f9
�-
2~ )ll
- 29 1 -
--
annamite, et était sans conteste prop,'ii:taire des ,terres ain i vendu es;
Considél'ant qu'au mépri s de ce conventions, le nommé Nhi êuDao , créancier de époux Truoc et des époux Lam, a r"i t saisir SUI'
ses débit eurs, de biens qui n'é tai ent plus leur p"opriété ct en a lait
ordonner la l'ente 11 son profil. pal' 1111 jugement de défaut rendu pal'
le tribunal de Binh-hoa 1 tl'enl e "oùt mil h" it cent qu atl'c-v in gt-tl'oi s.
Consid éo'ant qu e la vente de la chose d'autrui e, t nnll e et qu e c'cs t
à tort qu'il a été procédé il la vente des biens vendu s il réméré il
Huynh-van-Ngo.
Pa,' ces motirs,
Annu le l'adjudication ihite deva nt les nOlabl es du vi ll age de Tri-hoa,
le treize du onzième mois de J'an née ki-ti , mil huit cent quatre-vingltrois ;
Ordonne la restitution des terres vendu es il lèur légitime pl'op,'iétaire, conrol'm ement aux clauses ct co nditi ons des actes de vente de
mil huit cent soixa nte-elix-neuf.
O,'donne la restituti on du pri x pel' çu pnr Nhièu-Dao , il J'acqu éreur
év incé et réservc il Ngo son acti on en dommages-intérêls co ntre
Nhièu-Dao ; condam ne cc demier aux dépens liq uid és il deux pi as trr
soixant e ceni S, non com p'-is le co',t du p,'ésent arl'èt et suil es.
Les panies étant an namil es ct ne comprenant pa s le rl'an ça is, le
sieur Bollon, interprète assermenté pour la lan gue annamite a été appelé aux déba ts et a pl'èt6 son mini stére chaqll c foi s qu' il a élé uti lc,
Fa it et pronon cé le jeudi troi s avril mil hllit cent quatre-vingt-quatrc. Présents MM . Lassc'Te, chcvalicr de la Légion d' honneur , viceprésident ; Charrie ,', Dtl ssol, BOil sion cl Thom y- Lahuppe, co nseillcrs;
Lcrèbvre-d'Argencé, substitut de M. le Procureur général.
Delua.llle en lu\rh,g e. Ohligation Ile '"RI'I,or.el· " h\
ma8se 10u8 les biens Î"dh·is .
Le demandenT en partc!ye ne pwt se dispenser de rapporter ri la
masse les biens qu'ü a ,'eç1ls de ses 1Jèl'e et mère, 10rsCf " ,il ne j l!Sti fie
t'oint les avoir reçus 1,a,. }Jl'ecipltt et h Ol 'S pm't.
Affaire Lê-van -Viên contre Pham-thi-Diê n
Ann l~ 'I'.
La CO lll' ,
Ouï .\l e Jourda n pou,' l'appelant , ouï égal cment
général en ses conclu sions;
Après cn avoir délibéré conform ément à la loi.
~1.
Il' Procurour
Donne défaut con tre la fem,n e Pham-thi-Diên non comparante DI
per, onne pour cll e, quoique régulièrement citée el dûmcnt appelée,
et pour le profil.
Con sidérant qu e Lè-van-Vién a inlroduit devanlle t,'ibu nal de Mytbo
une demanùe en pari age des bicns mobiliers et immobiliers de la
succession de son gra nd pere Lê-va n-Minh.
En ce qlli louche le va lcul's mobilières de la succession .
Cor. sidérant que ces valeu,'s ont été appréhendées il la mort de Lêvan-Minh par son fil s aî né le nomm é Lê-van-Quan, père de l'appelanl.
Qu'il n'a été drcssé il la mort de Lê-van·Minh aucune espèce d'inventai,'e pa plu qu '" la mort de Lè-van-Quan et qu'il serai t aujou,'d'hui bien di[fi cile dc dirc qu els élaient les objets mobiliers qui ont
pu apparl enir au grand-pé,'e de l'appelant Lê· van-Minh:
Mais en ce qui touche le biens immobiliers laissés pa,' Lê-van-Minh ,
Consid érant qu 'il n'a été rail aucun partage de ces biens et que la
demand c de Lê-van-Vièn parait des lors juslifiée,
Que la fan,ilJ e d'aill eurs ne s'oppose point;\ ce partage, qu'elJe se
borne seul ement à demand er qu e J'appelant rapporte à la masse deux
parcelJ es de six hecla,'es environ de ri ziàes qu'il jouit exclusivement.
Consid éran l qu e Lê-van-V ièn se refu se à rapporter la dite riziè,'e,
en c fondant S UI' cc qu'ell e es t inscrite au nom de son père comme
l'ayant acquise de Lè- van-Tu yèn.
Consid érant qu 'à l'a ppui de ses prétentions il ne peul p,'odui,'e aucun acte d'acqu isition et qu 'il es t au contra ire conslant, d'ap,'ès l'extrait des bô, que ce tte terre avait appartenu il son gl'and père Lêvan-~Iinh;
Qu'il n'y a donc au cu ne raison se rieuse pOUl' distraire celle terre
du partag"- sollicité par l'appelant.
Par ces motirs,
Infirme le jugc ment dont est appel, émendant et raisant ce que le
premier juge aurait dù faire ,
O,'donne le partage en tre ies descendanl s de Minh ou de ses représenlants, des biens immobi liers qui fi guraient il sa mort au dia-bô sous
son nom .
O,'donn e le rapport il la masse des six heclares de rizières possédés
exclusivement pal' L è-v~n - Vi è n ;
Com met Ic cher de ca nton de la localité pour procéder en présence
de lous les héri liers dùm ent appelés, au dit partage,
Ordonn e qu 'il se ra dressé procès-verbal de la dite op~ ration , et
qu'une e'pédi lioll sera dressée au gl'e Oè de la cour pour êtl'e annexée au pl'esenl arrêl,
�-
2\H-
-
Déboute Lè-van-Viên tlu surplu s de sa demande compense les dépens.
Ordonne la restitution de l'amend e con signée.
Le3 pal'lies étanl annamites cl. ne comprenant pas le fl'ançai s, le
sieur Bollon , interprète asSel'lU enlC pOUl' la langue annam ile, a été
appelé aux débats et a prèté son ministère chaque foi s qu'il a élé utile.
Fait et prononcé le jeudi premier mai mil huit cent qu atre-I'ingtquatre. Présents MM. Lasserre, chevali er de la Légion d' honnetll',
vice-président; Charriel', Dussol, Bouss ion et Thomy-Lahup pe , co nseil lers ; LefèbVl'e-d' Argencé , subslitut de M, le Procureur général.
"'.u.
Es.éelltion ,1',11' (u"rè& .Ie eo ...· inli."Juatii
jugelllcn'
cie 1 "0 iustauee ; eontest"tion l!J; in .. idi~tioll eoull.étente. Exeè8 d e .Iouvoi.o th. 1 cr juge.
A la COlt?' seule, appartient le droit de stahwr SUI' tes cliffiw lles
d'exécution (l',m ol'l'ét i nfil'lJl(tlif d'1tn jllgement dlo tribllnal de pl 'C mière instance.
Le juge de première i l1sta,nce ql!i, sous P" etexte de ?'ligte)' cles diffiCllltes sOldeuees par l'e,,,!wtion (/ ' Ill/ e decision de 1(1 COll)" annule ceUe
décision et l'essnscite son p1'Op)'e jugemell t ill fi7'lne pm' la cour, cOl/unel
lm veritable excès de pouvoir .
Affaire Nguyên-van-Sâm contre Nguyê n-van-Huyên et consorts ,
AnnÊ'I' .
La cour,
Ouï ~I c Niobey pour les appelanl s,
Ouï Mc Jourdan pOUl' le in timés,
Ouï également M. le Procureur général cn ses conclusions.
Aprés en avoi r déli béré conformément il la loi,
Considérant qu'à la COUI' seule appa l'lient le droit de connailre de
l'exécution de ses alTèls quand ils sont infil'mati fs d' un jugement de
prcmière instance.
Que c'est donc à tort qu e le juge de ~ I y th o s'es t aU l'ibll é la connaissance de prétendu es diffi cullés soulevées pal' les parties il l'occasion
de J'cxéculion de l'arrètrendu pa l' la cour d'a ppel le quinze juin '1882,
Que sou s prélexte, d'aill eurs, de régler des difficu ll és d'exécution
qui n'existent mème pas, le juge de ~Iytho s'est perm is de remellre
en discussion, ce qui ava il. été souvera in ement jugé Pal' la cour , et s'cst
arrogé le droit d'infil'mel' le dit a1' I'èt et de ressu sciter son proprc
jugem enl; qu' il a décidé en effel qu e les terres dont la CO UI' ava it
ordonn é Ic partage seraient res tituées aux intimés cn se fo ndanl SUI'
ce qu'il s les ava ient acq uises tou t au moins par prescriplion, ; ils ne
les possédaient déjà en vertu d' un jugement rendu pal' le tribu nal in-
2!13 -
di géne de Myt llO le Hi eplembre '1874, dont la cour aurait méconnu
l'autorité.
Consid érant qu e l'arrêt de la cour du 15 juin 1882, a apprécié
tou s ces fall S; qu'il élablit de la maniére la plus complète que le jugement dll '15 septemb l'e 187/;, no pouvait faire obstacle à l'aclion de
Nguyên-van-Sa ng, qui n'y avait poin t fi guré el donl la demande était
d'ailleurs essentiellement disti ncle de celle qui avait été alors soumise au Iribu nal pal' ses adversaires ,
Que ces demi ers se dispula ient en effet devant le tribunal, la succession de leur père Ngll yèn-l'an-lIu y, tandi que Nguyên-van·Sang
sout enait J el'unl la 0 111' et élabl issail de la maniél'e la plus complète,
que parmi les biens dont le paria ge avait èlé ordonné entl'e les fils
de Nguyên-va n-Il u)' se troul'aient compl'is ceux de son grand père
Nguyên-I'an-Minh , dont une part devail él'idemment lui revenir.
Considérant qu e la cour aya nt dans ce conditions ordonné le partage des bi ens a anl apparlenu il jlinh, le premier juge n'al'ait aucune qua li lé pour décider qu 'il ne del'ait pas avoir lieu ; qu'en agissant ainsi il a él'id emm ent violé les disposilions de la loi qui a fixé
l'o rdre des juridicli on. ct donn e il la cour d'a ppel, la " lprémalie sur
les tl'ibunall x de pl'emi ére in stance et que l'on ne peul que prononcer
la nullité de la décision rendu e IX1I' le tribunal de ,[ylho Cil celle
ci l'co nstan ce .
Par ces motifs,
Annule la décision rendu e le 1l'cize mal's dernier pal' le tribunal de
MytllO.
Commet le chef de ca nton de la localilé pour meUre il exécution
l'an'èt de la co ur du '15 jtlin 1882, ol'donne qu'en c.1S de difficullés
dans les opérations de parlage, il en sCI'a l'éféré directement il la
COU I'.
Ordonne égalemenl que le chef de canlon dressera procés-vel'bal
de ses opérations et qU ' lIne ex pédition sera adressée au greffe de la
cou l' pour l' Ire ann exée il J'al'l'èl du Ij juin 1882,
Condamn e les intimés aux dépens,
Ordonn e la res tituti on de l 'amc:~ d e consignée,
Les parti es élant annamites ct ne co mprenant pas le fran çais, le sieur
Bollon , inl.el'pl·è te asserm ent é pOUl' la langue annamile, a clé appelé
aux débats CI a prèté so n nlÎni st'; re chaqu e rois qu 'il a élé utile,
}fail et pro non cé le jeudi lor mai '1884. Presents tIl~r. Lassel'l'e,
chevalier de la Légion d' honn eur , vice-présidenl ; Chanier, Dussol ,
Boussion el. Thomy-Lahuppe, conseillel's; Lefèbl're-d'Argencé, substitut
de M, le Procureur général.
�-
2 ~,t
-
-
~H5-
•
DeDIAlttie en r",'elltlientio1l , ""étell'UOIl8 C!ontrRires RU
titre th. deuIRudclIr. - Rei e t .
Affaire A -Foune fils contre A-P a o et Vo-thi-Tham ,
Les tribunaux ne llwvent accueillù' ' l'le demande eH j'euendica tion
qnand elle est mani{estement cOlltm i.'e a'lL tit.'e dt! demolldew',
La CO U!',
Oui Mc Niobey pOU l' le sieul' A-)loune fil s,
Ouï Mc Jourd an pO Ul' la nommée Vo-th i-Tham;
Ouï le sieur A- Pao en se conclusion écri les;
Ouï égal ement M, Ic Procureur ~è né ra l en ses conclusion ,
Après en avo il' déli béré conform ément il la loi,
Consid éra nt que A-)lou ne ms déclare ma in teni,' aux débal s la produ ction qu'il a ra ite de la piècc arguée de faux pa l' A-Pao ,
Mais considérant que la vériOcal ion il laquelle il a été pt'océdé par
les eXpel"15 dés ignés pal' le premi cr juge n'a pas été fa ite en présence
des partics et qu ' il n'ex iste au dossie,' aucune trace de convoca lion
qui leUl' aurait été adressée;
Consid é,'ant qu 'a ux tel'mc des arliclcs 27 et 31 de l'arrêté du
vingt novembre 18ï7 , les rérifi catio ns ordonnées pal' le juge doivent
èll'e fa ites cn la présencc dc Ioules les parlics en cause;
Considérant qu c Ics ex pcrts sc sont procuré d'ornce des pièces de
compa raison, el qu e les ind ica tions des parlies ou lout au moins leurs
cx pli cations eussent été de la pl li S grand e uti li té pourd irigel' le choix
qu 'il J' ava it :i faire ft cel égard ;
Co nsidé ranl cn outre que Ics cxpcrls dans ICll r l'apport, ne donnent
:\ l'appui de leur opinion aucunc raison de nature à la fa ire pa rl ager
Affaire Ha·van-Thanh contre Nguyên-van-Hô .
•
"RR ~T ,
La cour,
Con id érant que Ha-Yan -Th anh ne produit ù l'appui de sa revendicalion , qu 'un litre d'achat qlli va il l'e ncontre de ses propres prclenlions;
Que d'aprCs ce litre il n'a droit qu 'a la moili é du lerrain et de la
rizière autrefois possédée pal' Du ong-Ihi-Luu t ses enfant ,
Que d'un aut,'e cô le Nguyèn-va n-lI ô produit :i l'app ui de sa possession un til re à réméré émanant du même vend eur, sans indi ca li ol1
de conl enance,
Qu'en présence de celle situation il l' a li eu de fa ire procéder purement et simplemenl il la délimilalion de la pro pri lé des deux pa rlies
en cau seen se fond ant su,' l'a cle p,'ésc nl é par Il''-\,311-,],h an h lui-même,
Pal' ces molifs, ordonn e que le chef de ca nl on ci e la loca lil è se transportera SUI' les lieux et délimil era la propri été ci e l'ap pelant el dc
1'inlim é en ayant soin d'en attribu er la moiti é :\ chacun d'cux; ordonn e qu e le chef de canton dressc l'a procès-ve rba l des opéraiions et
en adressera une expéditi on au gr Ife dc la cour pou r êtrc anncxéc ail
présent arrêt;
Met pal' égal e pari, les frais il la chargc dcs pani es ,
Ordonne la reslitulion de l'amend e con ignée,
Fait et prononcé Ic jeudi p,'c micr ma i mil hui t cent (Iuatre-yinglqu atre, Préscnl s ~ 1 ~ 1. Lasse rre, che\'al icr de la Légion d'honneur ,
vice-présid ent; Charrie l', Dll sso i et Ilou ssion, co nseill crs; Cllniac,
conseiller-audileur pal' inlérim , siégeant avec vo ix co nsllitative sculement ; Lefèbvre-d 'A rgcncé, sulJsli tu l de M, Ic procureur g'enéral.
EXI,ertise. Nullité ,
O.,érnthu18 "lites elll 'abseilce d e 8 IIR rtieM. -
L'expertise doit ét.'e raite en l,résence des IlaTties Ot! d'elles dûment
convoquées; est nulle paT suite l'expm'tise {aite hors la l)rcSellGe des
paTties ,
ARIl~T,
pal' la
COLI l' ;
Qu'il s se bor nent à dire (IUC l' un des caractères de la pièce arguée
de faux, leur parai t avo ir été fa it arec plu s de lentetll' que ceux qu'ils
remarqu ent S UI' les pieces de comparaison ;
Que celle I1lwn ce ne peut il elle scule sufOre pOUl' pm'meUre de
décla rer qu'un e signal ure est faus5e ou vl'aie ;
Qu'il l' a li cu dès lors de fa irc droil à la demande d'A,Foune fils et
d'annul er l'ex pcrlise ci laqucll e il 'a ctc procédé pal' les sieurs Benoit,
Pélrus-J( y ct La inon,
Considéranl , d'aill eurs, ~u ' A-Pao ne fail Sil" ce point aucune objection,
Pal' ces molifs,
Annul e l'cxpertise il laque ll e il a cté procédé devan t Ic juge de
p,'emièl'e in slancc pOll l' l'iolal ion dcs articlcs '2 7 et 31 de l' arrêté du
20 novcm brc '1877 et dés ignc pOU l' fai rc une nouvelle vériO calion les
sieu,'s Hu c, inl cr)lrclC principal , Pau lu s-Cua, phu et Nguyen-duy-Hang,
lellré a la direclion dc l'inl cricu r ;
Désignc M, Ic consc ill er Charri l' pour rccevoi,' le sermenl des dils
�-
•
~ nü
-
experls et pOUl' surveiller les opcl'nlions nécessil ées par la vél'ir, cation
ordonnée pnr la COli!' ;
Dit que celte verifi cn ti on aurn li eu en présence des pal'Iies d"menl
appel ées ou de leurs représentants;
Dépens et moyens des parti es réservés;
Les parties clant chinois ct annamite et ne comprenant pas le fran çais, le sieur Tran-Tru, interpl'()te asserm ent é pour la langue chinoise
ct le sieur Bollon, interprète asse rmente pour la langue annamite ont
été nppelés aux débat s cl onl prèlé leul' ministère chaqu e fois qu 'il a
été ulil e,
I~nil et prononcé le jeudi '1er mai '1884,. Prése nts M~J. Lassen e,
ch evaliel' de la Légion d' honncur, vice-pl'ésidenl ; Charrier, Du ssol et
Boussion, con seill ers ; Léfébvl'e-d'Argencé, substitut de M. le Procureur généra l.
.lIterl,rétatioll ,l'lin arrêt. - O"li~J"tiol1 n1tc l'''Rti ,'e. Silenee de l 'Rrrèt 8111' "ulle dCf!I elnuses ...·évues n ll eun ..·"t.
L'an'ét de la cow' Ifni , en O1'donnfl III t'e.l;éculion li '!Ln con lm l conlenaul lW!e obli!JMion oltel'llal iue, ne 1!I'évoil qne l 'wte des dell ,l; Ilypolhèses, n'opère pas nova lion ; SOli si lence i nlel')Jréle en cc SC II S consl'i l'uerail lUl, ltl! 1'(/ p el ilo, fl lotS que le r/em anr/eur ne demanr/ctlt originairem.ent que l 'exéw tion )J'w'e el sim ple de SOli obl iga tioll .
Affaire Vuong-thi-Loi contre Dang-nhu-Tong, Dang-thê -Loc
et L ê-van-Moi.
A Rni~T .
La COli!' ,
Ouï les p~ l , ti es ct le ministèl'e puhli ,
Apre en "voir délibéré co nrorm ém ent ù ln loi.
Considérnn ô que la l'emme Vu ong· thi- Loi avait ac~ui s des deux frel'es Dang nhi-TOli g ct Dang-th é-Loc, ledouze du cinqlli cme Ill oi s I ~S O ,
dCli x parcelle de rizicres d'une co ntenan ce de vingt-cillq ll ecI;II'es
trent e-c inq ''''cs, sises ail villag'e de My-du c au pri x de deux mille
deux cents piastres ;
Con sid érnnt qu'ap ,'ès ôlvoil' pa ssé cet ;lc te d'acqui siti on rl ev;1I1t Ills
notabt es dll village d'après les form es traditi onnell es, VllOn g·- tl ,i-Loi
découvrit que les deux pnrcelles de ri ziéres qui venaient de lui être
vendues avaicnt déjà été donn ées en garantie il la femm e Vo- thi - ~I a i
pour une creance de mille piastres,
-
29ï -
Con id érant que pOUl' conserver la propriété dont elle avait fait l'acqui, ition, la femme \lu ong-I ll i-Loi rut condamnée par l'arrêl de la
co ur , il l'especter le contl'nt de nantissement consenti par son l'eodeur à la femme DO-ill i-,\I ai ;
Considérant qu 'aux termes de ce cont ra t Vo-thi-lfai avait le droit
de se faire remIJoul'sel', les mill e piastres prêtées au propriétaire de
la terre donn ée en nantissement san s intérêts li la condition de jouir
pendant six ans de la dite terrc, les l'evenu s deva nt lui tenir lieu de
IJintél'èl ;
Mais qu ' il était expressémenl stIpulé que si la jou issance de celle
terre lui etait enlel'éc al'ant cc déla i de six ans, elle aUl'ait droi t aux
inlérèts.
Consid érant qu 'e n achelant la p,'opriété grevée, la femme Vuongthi-Loi n'é tait en droit ct en équ ité tenue que de respectel' le con U'at
de nantissement en question cl de l'exécuter selon sa forme etteneUl',
absolu ment comme l'aurait dù fail'e son vendeur.
Qu 'elle al'ait donc par uite, incontestablement le droit , ou de prendre la prop ri été imm éd,atement l'n payan t mille neuf cent s piastl'es,
ou d'att endre qu e le terme dc si, ans prél'u au contrat lut ex piré,
pour n'avo ir Ù l'embourse r qu e Ir capital prêté, soit mille piastres;
Con sid érant qu e dev3nt la cour la lemme \'uong-t ll i- Loi ayant demand é la nl/llit é du co nt ra t de nant isscment dont l'existence ne lui
al'ait pas été révélée par son 1 endeur ct ayant succom bé SUI' ce chef
de sa demand e, fu t condamn ée, , i elle l'olrlai t prendre immédia tempnl Je Icn ain , Ù l'emhoul'ser au créan cier gagista la somme de
mille neur cents pi astres, représentant le capital prêté, plu s les iuté1èts de cett e om me, prévus ail contrat, soil neuf cent s piastres;
~Iais co nsidérant que la femm c Vuong-tll i-Loi , subrogée de plein
droit pal' son acqu isillon au x droits el actions de son vend eur, au lieu
d'opérer imm édi atement ln dépossession du créancier gagiste, a p"éféré att endre l'exp irat ion du term e Jlrévu par le contrat et que les six
ans se trouvent aujourd 'hui exp irés depuis PI'!'S d'un nn .
ConsiJera nt qu e nonobstanl cell e circon, tan ce, le créa ncier gaaistc
él' I'e la singllliére prétenti on de se fa ire payC!' la somme de mi lle
neuf cents pia stres, tout COl1lm e s' il arait élé uépossédé avant l'expil'tltion des six ann ées.
Qu 'il se fond e pou!, sOll teni,' un e pa reill e prétention sur le di spositil' de l'arrét de la CO ur du deux av ril 1 8~ 1 , qu i Jl rév0l'a n t ul~ iq n e
ment l'h)'llO lhèse d' un e délJOSsession imm édiate da créanciel' ;:.1rrarristc
t,
al'ait ordonll e qu e la femm e lu i pa ier;lit la somme de mille neuf ('ents
piastl'es, soit le cap ita l ct le intérêts ri e la somme p" ètée ,
Consid él ant qu e la cour en ne prévoyant que l'une des deux hypo-
�-
':!V8 -
thèses prévues au contl'at, n'a pas voulu évid emment opérer, comme
on le prétend, novation du titl'c ct a~g ra vrl' la situation de l'acquéreul'
qui , pour COIl<e rVCI' son acquisili on, élail dans l'obligati on d'en payer
un e seconde foi le prix cntrc les main s dn créan cier gagistc ;
Que l'acquéreur sc trouvam uniq uement substitu é il ~on vend eur
n'étail tenu que d' cxéCltlCI' ses obli ga tions c n vc l'S le cré~ln ci c l' gngislc.
Qu 'en décidant autrem ent on irait certai ncment contrc la volonté
de la cour qui a rendu ' l'arrêt préc ité et qui si ell c avait prévu la
deuxiémc hypothèsc du con tl'at , n'aurait pa s évid emm cnt accord é au
créancier gagiste un c sommc de mi ll c ncuf ceni s piastrcs, al ors que
on contrat ne lui donnait droit qu 'il un c somm e de mi ll e piaslres ,
Qu'en agissan l au lrement clic aurait cn effct accord é il ce dernicr
au-delà de sa demand c en Illi all ouant dcux fois les inl érèts de la
somm e prètée, représentée d'un cô té pal' les neuf ceni s pia ~ tre s accordées et de l'autre par les six ann ées de jouissan ce de la tcrre
grevée et commis par suit e un uill'a pétita,
Qu' un e pareillc décision ~e ra it d'ai ll eurs la consécration d'unc véritable spoliation ct d'unc iniquité qu i n'a pu venir il l'esprit de la cour ,
Qu c l' on ne peut dès 10l's intcrpréter ain si son al'l'ét ct tirer de son
sil ence SUI' la deux ièmc h l' p o th è~e du cont l'at unc pareille déduction
Pal' ces motifs,
Jnterprétant l'a l'l'êt du dcux avril mil hui t cent, quatre-vin gt-un ,
Dit et déclarc qu'en maintcnnnL Ics dro it s du créancicr gagislc dans
tout e leur intégl'ité, l'al'l'ét du dell x avri l mil hu itccntqLH\tl'e-vingt-un
n'a pa s voulu modifier le con trat int ervcnu entl'e les pal'ti cs,
Dit qu 'elle a voulu , que l'ncqu ércul' respect<i t les ob li gati ons con1.I'3ctées pa l' son vend eur envers le créan cier gagisle.
Dit qll e l'acquércur oyant respecté pcnd ant six annécs consécutil'es
la joui ssance dc la terrc co ncédée au créanci l' gag iste, il n'est redc,'abl c il son égard , co nform ém nt au contrat pa ~sè , qu e du capital de
la ' omme prêtée, oit. mille piaslrc , 1 s inl érêts ap nt été compensés
par la jouissan ce en qu eslion,
En conséqu cnce, déclare bonn c et va lab le l'ofTrc faitc pal' VuongIhi-Loi de paycr au créancier gagistc ou il scs a yant ~ - dro it la somme
de mille piastres,
Dit. qu c faute par eux d'acceptel' la dit c somm c, ell c se trouvera
valabl ement libél'ée en en opél'ant le dépôt il la cai ~se dcs dépôts et
consignation s,
Co nd amn e Ics int imés ù tous les dépens,
Les parti es étant an nami lcs ct nc comprcnant pa s le fran çai s, le
sieul' Boll on , intcrprètc asscrm enté pOUl' la lan guc annamite a été appelé au x débat s ct a prêté on mini stèrc chaqu e foi s qu 'il a él'\ uli lc,
Fait ct pronon c~ Ic jcudi 8 mai 1884, Pré enls ~IM, Lasserre, chevalier de la Légion d'honn eur , vice, prè,idcnt ; Chal'rier, Dus 01 ct
Bons ion, conse ill ers; Lefèuvrc-d'Argencé, sullstitu tdc ~l.l e Procurcur
~é n é l'al .
Question Ile ,u·o,u·iété. -
llutorisRtio ..
~lt"uilli Sh·"ti,' e ,
-
dUI'i.lietioli eOlll •• é tente.
Les tl'i1i1tll OUX ri vils sont sen/s competents pOl/1' jl!ger Ime question
de 11 /'op,'iete; l 'an /orite IIdmin istl'a t;t'c n'(I (ll/cmle qualile pOlir apjJ/w icl' l es quesl iOlls de ce [lem'c ,
Affaire Lê-van-Trung contre Nguy èn-van-Si.
.\ BR~T .
La cour,
Ouï les parties el le ministèl'e public.
Après en avoir déli béré confo rmément il la loi,
Con sidérant qu e Ic l'illage rlc Qu oi-hung se considérant propriétail'e
d'un territoirc communal possédé pur Lè-\'an-Trung a tro ublé ce dernier dan s sa possession,
Consid érant qu e le premier juge en préscnce de la revendication
exercée pal' Lè-van-Trun g' del'n nt son tribun al, s'cst déclaré incompétent.
Quc pour justifi er celi c décision, le premiel' juge s'ap puie SUI' lI ne
autori sation de l'admini stra teul' de Bentré, autorisant le village à
donn el' en loca ti on ct lt e tcrre :\ un au lre habiln nl.
Con sid érant qu' il ind uit il tort de ccll e autol'isation que l'admini stl'ateul' a vid é la qucsti on de prop riété sou lel'ée pal' le rel'end iquant.
Que l'autorisalion do nn ée pa r l'ad min istrateur de Bentré en margc
d'une dcmande fail c pal' 1 l'illage dc donner celle lerre en location
à un autl'e habitant cst con ue cn ces tcrmes :
« Acco rdé, Bentré, Ic ,'ingt septcmbre 1882, L'ad mi nistrateur,
signé: d'Albaret. »
Que rien dans unc parcillc dècisi0n n' implique que l'administ rateul'
ait connu et examin é le droits du rCl'cndiquant.
Consid érant (r aillcurs qll'aux tribllnaux cil'i ls seul s, appart ientle
droit de se pl'ononce r Sil l' Ics qu estions de propriété,
Qu'une décision admini sll'ati l'c, lors même qll'ellc existel'ait , ne
pourrait raire obstaclc c\ l'excrcice de ce droil ;
Pal' ccs motifs,
Infil'me le jugcmcnt dont ost appel. Emondant et ra i~a n t ce que le
premier jugc allrait dù n\i l'c,
�-
•
300-
Dit qu e le tribunal de Bentré était co mpétent pOUl' juger la demand e
formul ée pal' Lê-va n-Trun g et l'envoie devant lui l'affaire pour recevoil'
la solution qu'elle comporte.
Cond amn e J'in time aux dépens liquid és il une piastre quatre·vingts
cent s, non compris le cOLlt du pré~e nt 31Tèl.
Ordonn e la restitution de l'am end e consignée.
Les pal·ties étant annamit es ct ne comprenant pas le fran çais, le
sieur Bollon , interprète asscrm nt é pour la langue annamite a été appelé aux débats et a prèté son mini stère chaque fois qu ' il a été utile.
Pait et prononcé le jeudi tl mai 188/•. P,'ésents Mtll. Lasse n'e, che·
va lier de la Légion d' honn eul', vice-président ; Char rier, Du ssol et
Boussion, conseillers; Lefèbvrp.-ù 'Argencé, substitu tde M. le Procu l'eur
général.
'ret·l·e iutlh'Îli!jc . - Velite ,tR" UII dcs t"olté.·i1ie.·s ; nullité .
- Question tle Itro ...·iéCé s oulc,'éc d 'olliee lU'" le I l'r j .. g e
1'" IlIoo(it d ' Ilii Cie ..s . éhoRllge.· il ... CRtll!'e; nullité.
La venle d'une lelTe indivise llol' l'un des coluiriliers esl nulle comme
"ellie de la chnse d'aulnû .
Le jnge n'a pas le c/7'oil de sa Il lever d'of(i ce ' I.ne queslion de pro·
priele //.lI lJl'o fit d'un tiers, " ni n'est pas en canse et de se déclarer il,com·
IJelenl à mison dc lc! qlleslion lJor l/!'i soulevée .
Affaire Nguyên-van-Khanh contre Nguyên-van-Thai, Vo-van-Lai
et Ho-van-Hong.
ARn i!:T.
La courJ
Ouï ~1. le pl'ocllreur général.
Après en avo il' délibéré co nform ément il la loi.
Considérant qu e Ics parti es ne compa raissent pas, ni personnc pour
clle , quo iq ue régu lièrement citées cl. dùmentappclées.
Don ne défaut contre ell es et pour le p" OGt .
Con sidérant qu e Nguyèn-va n-J( han" a intr'odu it del'a ntl e tribuna l de
Bent" é un e demand e en revendi cation co ntre les nomm és Nguyènvan-Thai, Vo·va n-Lai et Ho·van. llun g;
Qu'il a so utenu quc son frcre Nga n s'é tait cmparé de tout l'héritage
pate rnel el l';wai l vendu ft ses propres cl'éan ciers, sans l'aulorisation de
es cohéri tiers.
Consid érant qll 'il rcsult e en efTet Ll e l'exam en des actes Jlroduits
- :lo t par les acqu éreurs (lu e Ngan seul , a vendu l'héritage indi vis de la
famill e pour le p3iement de ses propres delles.
Considérant qu e d'a pres l'examen des bo, versés au dossier ces
biens avaient été laissés à toute la famille par la mère de Nga n.
Qu'il est don c de toute évid ence que ce dernier a vendu des ter·
rains indi vis qui ne lui appartena ien t point.
Mais co nsidérant que Ic tribunal a soulevé d'omce une qu estion
de pl"Opriété en faveur de la co mmune et que pal' suite, il s'est déc1al'é in co mpé tenl.
Considérant d'abord, qu e le ju ge n'avait pas qualité pou,' souleve r
d'oWce une pareill e qn estion.
Que la co mmun e n'était point partie en cause et qu'elle n'al'ait
point formulé un e pareill e demand e.
Consid éra nt ensuite qu e rien dan les pièces l'ersées au procès
n'indique que la telTe en l it i ~e ait appartenu à titre de cong·tho .\ la
commune.
Que la concession faite il la mère de l'appelant en 1866 par la com·
mune düm ent au torisée par les autor'ité admi nistratives de l'époque,
indique au co ntrall'c qu e la teITe concédée était une terre inculte et
en f,'iche.
ConSidérant d'a illeurs que loI' même que la commune revendiquerait ce ll e terre comm e co ng-tho, c'est a~ï tribunaux civi ls seuls
'1u'apparti endrait le droit de juger cette qu estion de proprièté;
Que c'es t donc li tort qu e le premier juge s'est déclaré incompétenl.
Mais cons id érant que l'affa ire a été in struite devant la première jurid!ction et qu'elle es t en état d'être jugée.
I!:voque l'affa ire et statuant ail fond:
Considérant qu'i l est matériellement établi par les pièces du p!'ocès
et notammen t par les actes de l'ente produits par les défendeurs euxmêmes, qu e Ngan lem a vendu les terrains ind i\'is de la famille.
Qlle les ve ntes 'par Illi consen ties doil'ent être dès lors considérées
com me nulles et non avenues.
Que les acq uére urs dc ~gan n'ont évidemment qu'un seul droit,
c'est de provequ er le partage de la dite terl'e et de consencr la part
de lell r vend eur .
. Consid é l '~n t qu e '.'appe lant offre de leur ,'embourSCJ' le prix d'acquiSitIOn et qu ,1 y a heu de lUI donner acte de celle olTre.
Pal' ces motifs,
Infi"me le jugement dont e t appel ; émendant et faisant ce que le
premiel' juge aurait dù faire
Déclare le tribuna l civil co mpétent pour statu er SUI' la demande
qui lui 11 été so umise pal' Nguyèn-l'an·Khanh :
�-
•
•
- 3OS-
302-
Déclare nulles cl de nuls enè Ls les venles con senlies pal' Ngan au
profit des inlim é;, des Lerra ins indivis ;
Onlonne qu' ils seront lenus de les restituel' il Nguyèn-vun-Khanh
moyennanlle prix (l'a cquisition qu e ce dernier o[re de leur l'embourser;
Hesel've néa nmoins les droiLs de lous les cohériti ers de Ngll yèn-vn nI\hanh eLdes inl.imés eux-m êmes, de provoq ll er le paria ge des dites
terres, et dit qu 'en cas de pa1'lage la pan de ~ gan pourra èt,'e l'C\'endiqu ée pa l' les acqu éreul's dépossédés sous la déduction de la partie
du prix a[érent il ce Ue part.
Donne acle il Nguyên-van-Khan), de son olrre relali ve au remboursement du pri x d'acquisition ,
Condamne les inLim és nu x dépens liquid és il qualre piastres, non
compl'is le coût du présenl arrél.
Ordonne la restitulion de l'amend e consignée_
Les p ~ l'!i e s élant allnamiles ct ne comp,'enant pas le français, le
sieur Boll on, inl erprète assel'menl é pou,' la langue ann amite a été
appelé aux débats ct a prèté son mini stère chaqu e fois qu' il a été ulile,
Fai t et prononcé le jeudi 8 ma i '18$4, Présents M~1. Lasserre, chevalier de la Légion d' honn eur , vice-présid enl ; Charri er, Du ssol ct
Boussioll , conseillers; Lefëbvre-d'Arge ncé, substitut de M, le Procurcur
générai.
Illseri l.tion IUI,li"-'Jô . eon'l·é'ente .
Relll!!! ,1 .. , 'illRge. -
Juriflietioll
L' inscription itU d'iet-bô, est faite pal' le liillaqlJ sous Sit l'espollsabilité; en cas de contesta/:ions, c'est à l'autoritl! iudiciaire qll'-il appartient de statlter, le dÙI-b6 litant dans lit colonù, ce qu'est le registre
du conservateuI' des hypothèques, d'après ICI loi française,
Affaire Nguyèn-van-Tai contre Nguyên-van-Dong .
ARIl ~ T ,
La cour,
Ouï les pal'lies el le minislère public,
Ap ,'ès en avoir délibéré confo,'mement à la loi ;
Co nsid é,'ant qu e le nomm é Nguyên-van·Tai a fait ass igner le nomme
Nguyên-van-Don g en s~ qu alite de maire du vill age pou ,' avoir relusé
de l' inscrire aU l'ole foncier de la commune, c'es t-à-dire au dia-bô ou
cah ier de la dcscription des champs;
Comidérant que le défendeur a motivé son refu s SUI' ce que la terre
en question apparlenait il plu sicurs habilanl s de sa commune;
Consiclé"'lIlt qu e le p,'cmier juge s'es t déclaré incompétent en e
fondanl SUI' ce qu e l'inscription au rôle élait du l'essor'! de l'au torit';
administrative ;
Co nsid érant qu 'cn décida nt ainsi le premier juge a évidemment
confondu deux chose essenti ellcmenl di slincles , le dia-bô et le diên-bo,
Que la confection de dien-bô, soit le role de l'impôl loncier, apparlient évid emm enl il l'aciminislraleul', mais qu'il en cst autrement dc
celle du dia-Go qui eSI, d'après la loi annamilc, lin cahi e,' qui peut
êlre assim il é au regislre de la tl'ansc,'iption en droi! f,'ançais lenu
pal' le con se rvateur cl es hypolhèqu es ;
Que les in scriptions opérées sur ce r'cgisl,'e, le sonl ous la responsabi lil é uniqu e du co n, erva teUl' ct 'lu e l'adm inistra iion SOliS aucu n
prélexte, ne pe ut s' in gél'e,' da ns le l'ole du conscrl'ateul' ;
Que s'il en élait aulremenl, la res ponsabililé qu i pèse SUI' ce fonclionn aire à l'égard des pa rli culi ers, n'aurait aucune raison d'èlre el
pal' suite les droil s des pa l'ticu licl's sur les propriété sc Iroul'eJ'aient sans ga ranlie au cun e;
Consid éranl Clu e d'ap rès la loi annamil e, le uia-bô constil ue il l'égard des li el's presque lin lil l'e de prop,'ièlé;
Que même d'apl'l\s ce"la ins a''I'élés en l'igueurdnns la colonie, l'inscription au di a- bù conslilu e dans cemins centres agricoles de formation récenle, un vérilaGl e titre de propl'iélé au profil de celui qui l'a
oblenue,
Qu e l'on ne peut concc l'oi r dés lors que l' ad minislrn li on puisse moJificr il son gré les in scri ptions du dia-bo, sans se consli lu e,' juge
ues qu esli ons de proprieté il l'cnconlre des lois qu i régissent la
matière;
Par' ce mOLifs,
Infirme le jugement dont esl appel ; émendanl el fai sant ce que
le premier ju ge aurail dù raire;
Déclm'c le tribunal de BcnLré compétent pOUl' connailre de la demande qui lui a élé soumi e par Nguyen-van-Tai, et allendu que
l'aflaire n'est point en eLal de l'eccl'oir solulion, rem-oie ies pa"lies
uevanl le même tri buna l pou r être jugées onlormément il la loi,
Condamn e les intimés aux dépens liq uidés il une piast"c soixanle
cents, non co mpris le coùt du présent arrêt,
Ordonne la restil u:io n de l'am ende consignée ,
, Les parties élant ann am ites el nc comp renant pas le français, le
slenr Boll on, inLerpr'èle asse,'menté pour la langue annamile a été appelé au x débals ct a prèle so n minislère chaq ue foi s qu'il a illé ul ile ;
Fait el pl'onollcé le jeudi S mai '1884, Présenls ml. Lasse ,.,.e ehel'olier de la Lésion d'honneu,', vice-président ; Chanier, DU5;ol Cl
�-
•
Bou sion, consei ll ers ; Cuniar, con , eill er-audi leur , siél!eanl avel' l'oix
con sull alive se ulemenl ; Lerèbv l'c,d' Arge ncé, substi lui de ,\l, le P,OCUreur général.
COlltrRtsudulil1ish·"tiI8 . - O.· ...·es ".hnini8trRt.iis. -
•
(;011:1-
l,éte.. "",
Les t,'ibwla!tx orclinai,'es son t in complilenls POIL!' cOll1l"it,'e des cl'i{fiettltlis s,wuellt/ps t< t'occasion de l'exeCII tian rie llIun /a!s (/,h1l'illislral i /,s;
ils sont egalement incompetents pO!t1' apprécie,' le caractil'e des ordres
administmtil s,
Affaire Ha-a-Tho contre les cinq villages de : 1 er Tan-nien-Tay ;
2 e Binh-phuc-Nhi; 3 0 Binh-luong-Dong j 4 e Tang-hoa ;
5 0 de Binh-an ,
ARI\ È1'.
La COUf ,
Ouï les partie en lem s ex pli calions ;
Ouï Mc Jourdan pour l'appelanl ;
Ouï également M, le procureur général en ses conclu sions ;
Après en avo ir déli béré conform émenl à la loi;
Considérant qli e le sieur lIa-a-Tho a entrepri s la consu'ucli on de
plu sieurs mai sons com munes dans l'arrondissemenl de Co-cong, et
que pal' suite des diffi cultés survenu es entre lui et les notables des
villages de Tan-ni en-Tay, Binh,phu c-Nhi , Binh-Iuon g-dong, Tang-hoa
ct de Bioh-an, où deva ient avo ir lieu les dil es conslructions, il sc
Irouve aujoUl'd' hui dans l' impossibilil é d'exécuter son marché;
Considéranl qu e les molifs in voqu és pa l' les notables de tous ces
villages sonl absolu ment les mèmes ;
Qu'il s in l'oquenl à l'app ui de leuI' rés istance conlre lla-a-'I'ho, un
ordre qui leur aurail élé donn é pal' l'adminislraleur de ne pas laisser
continuel' le dits trava ux pal' CCl entrepreneul' ;
Considéranl de plus que les ma l'chés passés pal' les villages avec
le sieur H~-a-'l'h o, l' ont élé al rés une adj udi cation unique sul' soumi ssions cachetées, faites dans le bu reau de ~1. l'Admini slrateul' de
Go-cong ; (lue par suit e de l' idenlité de ces fa its qui sonl co mmuns
il toules les parlies en cau se, la soluti on il inlervenir ne peut d l'e
que la même dans les cinq afTai l'cs soumises ù l'exa men de la justi ce ;
Ordonne la jonction cl stalua nl pal' un seul el ni ème 'lITèl SUI' la
question d'incompétence sOll levée d'offi ce pal' le premi er juge ;
Considéranl que les marchés passés pal' les notables des villages
305 -
avec le sieur Ha-a-Tho, enlrepreneur, pour la construclion d'édifices,
publics onl pris naissance dans une adjurli cation publique, faite selon
les form es admini slrati ves devanl l'admini lrateur de Go-cong, M, C" ,
qui a du resle, visé Lous les marché particuliers qui en éta ient la
coméquence ;
Considéranl qu e l e ~ notables des villages qui onl passé ces marchés
particu liers, déclarent qu e c'est pal' l'ordre de l'administrateur,
M, F, " qui ava il rempl acé ~ I , C, , , qu 'ils onl confi é à un autre entrepreneur le soin de conlinu er les tl'avaux commencés par Ha-a,Tho;
Considérant que l'on se lroll ve dès 10l's en précence d' une série
d'actes adm inis',ratifs donl l'apP,'éciation échappe évidemment à la
connaissance des tribunaux or'dinaires ;
Que le principe de la séparation des pouvoirs, ne permet pas il la
justice civil e d'annuler ou de critiquer les actes admini, tratifs de la
nature de ceux qui lui onl déféré ;
Que bien qu' il soil de principe en droi t annamit e que le village
n'aienl poinl besoin de l' autorisation administrative pour' traiter les affail'es d'intérêl local, l'on ne saura il cependant dans cel ord re d' idées les consid érer comme absolument indépendants de l'autorité de
l'adminislraleur Cl leur faire un gl'ief d'obtempérel' il ses ordres,
Que si la lhéorie de ~ I e Jourdan devait être admise par' la CO llr,
elle pourrail avoir les conséquences le plus fàcheuses en enlel'ant
aux villages le respect qu' ils doivent avoir' des ordres de l'autorité,
Que l'on ne peut dans ces co nditions faire abstraction des ordres
donnés par l'admini slraleur de Go-cong et qu' il es t pal' suite de toute
nécessité d'en renvoyer la connaissance au tribunal adm inistratif, qui,
s'il va eu abus de la parl de l'administrateur, prononcera la nullité
de ses acles ;
Parces motifs el adoptant au surplus cellx du p,'emier juge;
Renvoie les parli es à se pourvoir devant le Conseil pril'é jugeant cn
matière de cont enli eux administratif.
Condamne l'appelanl à l'amend e et aux dépens,
Les parties étant annamiles et ne com prenant pas le franÇ<, is, le
sieur Bollon, inlerprète a sermenté p OUl' la langue annamite a été appelé aux débats et a prèté son ministère chaque fois qu 'il a été ulile,
Fait el prononcé le jeudi 8 mai 1 84, Présents ~l M , Lam l'l'c, chevalier de la Légion d'honneur, vice-président; Charrier, Dussol ct
Boussion, conseillers; Lefèbvl'e-d' Al'gencé, substitut de M, le P,'oclll'eur
général.
�-
306-
-
•
GéoéRlogie. -
Helus du , 'ill"ge de
.a
eertilie .. , ellquê'e.
LOl'sque le villaye ),p{lIse de ce>'lifier wle généalogie, le demandeur
doil élre admis il étublil' sa filiation lanl par til,'c que pm' lémo'ins
devallt l<l juge,
Affaire L ê-van-Toi et le viIJage de Long-hoi-trung représenté
par les n otables, Nguyèn·van-D ung, Cao-Van-Thê
et Lê-van-Phong,
301 -
Terre iudi"i8e. - Vente laite par un delil e:oltéritiers.Nullité. - Réserve tles droitli du tiers oequé.·eur.
La vente d'une terre indivise (aile pur l'"n des coheritiers sans le
consentement des aut,'es est nulle; mais le tiers arquereur évincé peut
provoque,' le pal'tuge el y intervenir pour sIIrveiller ses intéréls,
Affaire Lê-van-Tong et Nguyên-van-Nui et Lê-van-Ton.
A RR.!;T ,
AnR~T,
La cour,
Ouï les parties ct le mini stére public,
Aprés en avoir délibéré conform ément à la loi,
Considérant que l'appelant soutient ètrc le se ul .'eprésentant du
nomm é Nguyên-van-An in scrit au bo comme absent du village,
Considerant que le village lui contes te celle qualité et lui a refusé
de certifier sa généa logie,
Mais considérant que dan s un procès où le villa ge lui-m ême se
trouve en cause, so n refu s ne saurait être un obstacle à l'é tablissement de cette généalogie qui est indispensable pour établir les droits
de l'appelant,
Qu'il doit êt.'e dés lors admis à pronver tant pal' titres que pa.'
témoins, qu'il est bien le seul représentant du nommé Ngu yènvan-An ,
Par ces motifs,
Admet Lê-van-Toi à faire la preuve tant par titres que par témoins
qu'il est bien le seul hé ritier du nommé Nguyên-van-An, propriétaire
originaire de la ten e en litige,
Commet M, le conseiller Boussion pour procéder à la dite enquète
en présence des parties dùment appelées,
Réserve au village la p.'e uve contraire,
Dépens et mOl'ens des parties réservés ,
Les parties étant annamites ct ne comp renant pas le frança's, le
sieur Bollon, interprète assermentè pou.' la langue annamite, a été
appelé aux déba ts et a prèté son ministère chaque fois qu'il Q été utile
Fait et prononcé le jeudi 8 mai 188/., Présent s MM, Lasserre, chevalie.' de la Légion d'honneu.', vi ce-présid ent; Charri er, Dussol el
Boussion, conseillers; Lefèbvre-d'A rgencé, substitut de M, le Procu l'eul'
général.
La cour,
Ouï les parties et le min i tère publi c,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ,
Considérant qu e Lê-van-Ton a introduit devant le tribunal de Vinhlong une action tendant à faire an nul er la l'ente fa ite par Lê-van-Tong,
Lê-van-Long et Nguyèn-van-Nui , ses parents, d'une parcell e de riziè.'e
qui lui était échu e en partage et dont il a présenté l'acte de remise au
dit tribunal.
Consid érant que Nguyèn-van-N ui , au teur principal de la dite vente,
soutient que c'est in dùmen t que ceUe terre avait été remi e à Lê-vanTon , qu'il n'a point été partie lui-m èmc à cet acte de remise et que ses
parents ne pouvaient dispose r de sa prop.'ièlè sa ns son consen tement;
que c'est du reste po u.' ce motif qu e mal gré cet acte de remise Lévan-Ton n'a jamais été inscri t au bo,
Considé.'ant qu e Lê-va n-Long signataire du dit acte, n'avait aucune
qualité pour faire la remise de la pal'celle de rizière en litige au
nommé Lê-van-Ton,
Que si l'on exa min e l'extrait des bo, l'on y découvre que cette telTe
faisait partie de l'héritage de toute la fam ille et qu'à la mort de son
auteur commun Nguyên-van-Luon g elle fùt inscrite sous le nom de son
fils ainé, le nommé Ngu yèn-va n-Hoai,
Considérant que les acte de remise qui fi gurent au dossie.', établissent clairement qu 'il y a eu plusieurs pa.'tages des te'Tes laissées
par Nguyên-van-Luong; mais qu'i l résulte également de l'examen de
ces piéces que ces pa.'tages sont irréguliers comme n'ayant point été
faits en présence de toute la famille, et n'ont qu'un ca ractère essentiellement provisionnel.
Que chaque fois que l'un des membres de la famille ,'ient réclamer
sa part, il es t p.'océd é à un nouveau partage;
Que jusq u'à ce j our, les terres ' ont du l'este l'estées in cri tes aux
bô sous le nom du fil s ainé de Nguyèn-I'un-Luong, le nommé Nguyènvan-Boai, ce qui ex pliqu e suffi amment que les membres de la ramille,
�•
,
-
308-
qui ont participé à ces nombreux parta ges, ne les ont jamais considérés
qu e comme provi soires.
Considérant que dans ce, conditions la l'ente faitc pal' Ngnyên-vanNui , Lê·van-Tong et Lê·van·Long au nomm é Lê-van·Ly de la parcelle
de tenain, obj et du liti ge, l'a élé sans droit puisqu'il s'a gissait d' une
terre encore ind ivise.
Qu'i l y a lieu par suite d'en prononcer la nu ll ité en tant qll'elle
excéderait la part lui revenant.
Mais con sidérant qu'on ne saurai l l'attribu cr co mme propri été excl usive à Lê-van-Ton ; que ce dernier a simp lement le droit de
demand er le partage des terres' lai ssées par so n grand père maternel
ainsi qu'il l'a du l'este demandé subsidiaircment.
Par ces mo tifs,
Annu lc la l'ente faite par Nguyên-van-N ui , Lê-van-Tong et Lê-vanLong, sous la rése rve des droits de l'acquéreur Lê-van-Ly, ainsi que
l'a fait le jugement de prcmièrc instance, dont il n'a point été interjeté appel.
Ql'donne le partage des terres inscril es aux bô sous le nom de
Nguyen-van-Hoai entre tous les cnfants de Nguyen-van-Luong ou
leurs représentants, c'cs t-à-di l'c en quatre pal'Is: une au profit de
Ngul'en-van-Nui , seul représcntant de Nguycn-vu n·Hoai ; la seconde
au profit des représenlanlS de Nguyen-thi-Van g; la troisième au
profit des représentants dc Nguyen-tbi-Phan , et la quatrième au
profit des représentants de Nguyên-thi-Dep ;
Dit que ces quatre parts Sel'ont subdivisées, savoi l' :
La part de Ngu yen-thi-Van g par éga le pari., entre thi-Dang, VanTri, thi-Thong et Ihi-H ong.
La deuxième part entre les l' présentants de Nguye n-van-Phan : Lèvan-Ton , Lê-van-Ton g, Lê·va n-Long, Lê-thi-Nen, Lê-thi-Lien et Lê· thiPhi.
La troisième part ent l'e les représentants de Nguyen-thi·Dep : Lêvan-Bon, tbi-Tai et van-Nhieu.
La quatrième part appan iend l'u cxclusivemenl Il Nguyen-van-Nu i
seul représentant de la bl'a nche ainée de la ramill e.
Commet le chef de canton pour procéder au dit parta ge cl dit qu 'il
fera au lant que poss ible rentrer dan s les lots de Ng uyen- ran-Nu i, Lèvan-Tong et Lê-van-Long, jusqu 'à concurrence seu lement de leur part
et portion, la terre vcndue à L~- van-L y.
Dit qu e ce derni el' reslera seulement propriétaire de la parcell e de
terrain qu i pOllrrait êtrc échu e à ses vend eurs, l'acle de l'ente qui
lui a élé consenli pal' Lê-van-Tong, Lè'l'an-Long et Nguyen-I'an-N ui
étant éventuellement. annulé pour tout ce qui excèdera la part de ces
derniers.
-
;jO\\ -
Compense les dépens liquid és à quatre piastres soixante cents, non
compris le coùt du présent anêt et su ites.
Ordonne la resli tu ti on de l'amende consignée.
Les parties étant annamites et ne comprenant pas le fl'ançais, le
sieur Bollon , interprète a serm enté pour la langue annamite, a été
appelé aux débats et a prêté son ministère chaque lois qu'il a été
utile.
Fait et pron oncé le jeudi 15 mai 188!1. Présents MM. Lasserre,
chevalier de la Légion d' honneur, "i ce·présid ent ; Charrier et Boussion,
conseillers; Léfëbvre-d 'Argencé, substitut de M. le Procureur général.
Dema.. de ell I.artaye. - Droit8 de 'a 8eeonde lemme.
n" vivant de leU1's père et mèl'e, les enfants ne peuvent demander
le partage des biens de la famille; la seconde femme est consideree
COlnme la mère des enfa.nts (lu 1er lit ; sa presence fait obstacle au
partage des biens du pèl'e decedt!.
La seconde femme a d'ailleurs l'uSltfmit de tous les biens laisses
par son mari, tout comme let ln·en~iè,.e fentlne, tant qu'elle consel'ue
son velwage.
Affaire Pham-van-Phuong contre Va-thi-Lang.
Pham-van-Phuon g a intenté devant le tribunal de Mytho une de·
mande en partage des bi ens lais és par son père, contre sa seconde
lemme Vo-thi-Lan g.
Le tl'ibunal a le 25 ma i 1884 repoussé celle demande par les moti fs suivants :
Le tribunal,
Allendu qu e Ph am-van-Thong est décédé le dix·neu f du septième
mois de l'~nn ée Nham-Ngo, 1882, et que le demandeul', son fils, issu
d'un premi er ma r iage avec Dao· thi·Thi, réclame le partage de sa succession il Vo-thi-Lang sa veuve , avec qui Tilong avait contracté une
seconde union à !a suite de la mort de Dao·tili-ùli.
Qu'il n'es t pas con tes té qu e ce second mariage ne fut un mariage
légitime; que pend ant près de vingt-cin q ans qu'a duré leur union,
Pham·van-Th on et VO-Ihi-Lang' avaient la même habitation et qu'ils
ont ensemble donné leurs so ins au demandeur jusqu'à l'üge de vingtdeux ans, époqu e où ce derni er s'est mariè à son tour et a pris un
domicile sél aré ;
Aliendu qu e Pham-van-Phuon g dit qu'il ne sait pas il quelle époque
sa mere est morte; qu' il reconnait toutefois que ce décès a eu lieu
�-
310 -
- al! -
avant le mariage de la défenderesse avec son père; qu'i l n'établit pas
qu'elle ait laissé des biens lui appartenant en pl'opre :
.
Que ù'autre part, les biens immeubles qu' il énumère comme faisant
partie de la succession, ont été acqui s dans les années qui-dau , din-suu ,
ky-meo et nham-nho (m il huit ce nt soixante-treize) (mi l hu it cent
soixant-dix-sept), mil huit cent soixante-dix-n euf) , mil huit cent quatre-vingt-deux pal' Pham.van·Th ong, aux termes des extraits ùe rôle
produits pal' le demand eur lui-mêmc,
Attendu qu'a ux term es de l'article quatre-v ingt-deux , décret 1er , du
code annamite, tant qu e les ascend ants existent, les descendants ne
peuvent demand er le partage des bien ;
._
Que dans l'espèce, eu éga rd il la co utume annam ite et meme il la
loi, la défend eresse doit êll'e reg~ rd ée comme la propre mère du demandeur; qu e n'étant pas remariée, cHe a l'usu fruit incontestable
de tous les biens de son mal'i;
Attend u que la Kê-M au est d'après la loi, la mère des enfants de
tous les lit ; que tous en elTet doivent porter son deuil comme si eHe
était la vra ie mère, li vre III , section XXXVII , code annam ite, Luro ,
cours d'administration, page ce nt soixa nte-sept ;
Qu'au sUl'plus aucun fait cI 'in co nduit e ou de dissipation, n'est relevé
contre cHe.
Attendu en outl'C, qu' il n'appa rti ent pas au demand eur clc réclamer
la constitution d'un huong-hoa, sans la pal'ti cipatio n des autres membres de la fami lle ct notamm ent du chef de la parentè;
Attendu toutefois qu' il es t de l' in térêt de lou s qu'un inventaire des
biens et delles de la success ion de Ph am-van-Thong, soit d,'essé dès
il présent il l'elTet de ga rantil' dans la mesure de la léga lité des droit s
éventu els du demand eu r, qu e le tri bunal peut ordonner d'office une
mesu re conservato ire qui ne préjudicie en rien aux droi ts respectifs
des panies, alors mème qu'il n'en est pas qu es lion dans la demand e;
Par ces motifs,
Déboute le demand eur sur tous les chefs et le condamne aux dépens liquidés à nne pias tre vin gt cent s.
.
Ordonne toutefois qu 'un in vent~ire des meubl es e t lmm e ~bl es composant la succession de Pham-v~n-,],h o n g avec IIldl ca tlOn d orlBllle et
des charges de la dite sll ccession, sera dressé par les SOlO S du chef
du ca nton de Hoa-Dong- ba qu e le tribun al co mmet à cet elTet et qu e
copi e en sera l'emi ,e aux deux parties en ca nse;
Dit que pour dressel' cet in ve ntail-e, le cb efd e canto n aura reCOI"'S
à l'examen des titres qu' il dev ra se fail'e 'présenter pal' les 'parties ct
des rôles d' impôt, et, en cas de contradlCllOn dans les dec1al'atlOns
des parties, à la commune renommée,
Suivant déclaration en date dù vingt-cinq du mois de mars mil
huit cent quatre-vingt-quatre, le nommé Pham-van-Phuong a releve
appel de celle décision.
ARRÊT.
cour,
Ouï les parties et le mini tère public.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Adoptant les motifs du premiel' juge.
Confirme purement et sim plement le jugement du tribunal de Mytho en date du vingt-cinq mars mil huit cent quatre-vingt-quatre pour
sortir son plein et entier elTet et ètl'e exécuté selon sa forme et teneur.
Condamne l'appelant à l'amend e el aux dépens.
.
Les parti es élant annamites et ne comp,'enant pas le françaIS, le
sieur BoHon, interprète as ermentè pour la langue annamite a élé appelé aux débats et a prêté son ministère chaque fois qu'il a été uti le,
Fait el prononcé le jeudi vingt-neuf mai mil huit cent quatre-vingtqualre. Présents MM. Lasserre, cheva liel' de la Légion d'honn eur,
vice-président ; Du s 01 , conseiller ; Cu niac, conseilJer·auditeur par intérim siégeanl avec voix délibél'ati ve par suite de J'empêchement des
aulres membres de la COU I'; Lefebvre-d'Argencé, substitulde M. le Procureur général.
L~
Déno .. ~i"tioll ealomnieuse t deln"nde en t1ommRye8intért-t8 eOlltre le eonl!leil et l 'interprète du dé nooeiateur.
Une ordonnance de non liw intel'ueliite à la suite d''''le plainte en
vol, ne dO/we pas nécessairement oltuertltrc à d~ dO/ltlnagcs-intéréts;
les jl/ges ont il cet égard IIne gl"ltnde latitude pour appl"lieler la stll~a
tioll respective des parties. Dalls tOitS les cas, le collsetl Olt l' I!It.erpl'~te
du denonciateul" Ile srwmit ètl"e cOlldallwe à des dO/ll/ll.ages·!IIterets
.
muets le 7',"1iuC Il Il pOIt/' l'auoir aidé Olt assiste de leltrs conSCL/s,
.
AHaire Cao-phi-Tai dit Chan-Tu et Ao-chu-Ky d ite Phung-Yên,
dite aussi Caroline contre Tran-Yang.
Il s'agis,ait d'un e demand e en dommages-intérêls, intentée par
Tran-V,," g il Cao-phu -Tai el à Ca rolin e, femm e Ao-chll-K y pour avoir
porté plaint e en vol, d'un train de bois contre lui, au parquet de Saigon et pour avoir fait sa isir le dit train de bois.
Le ll'ibunal de première instance de Saigon avait condamné soli-
�-
-
3'1 2-
clairement la femme Ao-chu-Ky et Chan-Tu à cent piastres de dommages intérèts, en se fondant: 1 0 su r ce que Chan-tu avait pOI'té une
plainte sans fond ement contre Tran-v~n g et fait pratiquer indûment
à son préjudice la saisie d'un train de bois lui appartenant ; 20 sur
ce que la femme Carolin e, femme Ao-chu-Ky l'avait assisté comme
interprète ou comme consei l dans ses démarches devant la justice.
S UI' l'appel inteJ~i e té pal' Chan-Tu et pal' la femme Caro line Ao-chuKy, la coul', après un avant faire-droit pour établil' la propriété des
bois en litige , a rendu l'arrèt suivant.
AnnET .
La cour,
Ouï Me Jourdan pour les appelants, Mc Carabelli pour l'in timé,
Ouï également le mini stèl'e public,
Après en avoir dé libéré con formément à la loi,
Considérant qu e si de l'enquête ~ laq uell e il a été pl'océdé devant
M. le conseiller Dussol, il n'en est point résulté une preuve suffi sante qu e les bois en liti ge sont la propri été de Chan-Tu , il n'en est
pas moins cer tain qu'il rés ulte du procès-ve rbal de l'agent forestier,
le sieur ~I or in , des présomptions des plus grave, en sa faveu r ; que
cet agent a retrouvé SUI' dix-huit pièces de bois la marque indiquée
pal' l'appelant ; qu e cett e marqu e a été mème SUI' plu sieurs de ces
pièces de bois efla cée ct rem placée pal' la marqu e de l'intim é,
Mais consid éra nt que ces fait quoique constants ne para issent pas
suffi sants, pour établi l' les droits de Chan-Tu ; que rien n' indique qu'il
n'ait lui-même placé sans droit , sa marque sur les bois appartenant
à Tran-Yang ; qu'i l n'a pu faire la preuve, ain si qu'il l'avait ann oncée,
que ces boi s avaient été co upés par lui ou ses bucherons à l'é poque
ou il était porteur d'un permis de coupe ; que dans le do ute l'on ne
peut que laisser les bois à celui qui les possède (quia metiol' est
3'13 -
droit de faire , il ne saurait résulter de ces agissements la cause d'un
préjudice pour Tran-Yang ; que l'on ne peut ad mettre en elTetque le
consei l de l'une des parties Ou son intel'prète soit responsable de ses
actes; qu e l' on avait allégué, il est l'rai que la femme Caroline avait
signé perso nn ellement la plainte adressée par Chan-Tu au parquet ;
Mais consid éran t que 1'0ITJ'e faite de produire celle pièce, est restée
sans résu ltat et que l'on est obligé de reconnaitre que les l'echerche
que l'on a faites à ce t égard au parquet de première instance sont
restées infructu euses; qu'il n'y a donc pas lieu de s'arrêtel' à une
semblable allégation .
Par ces motifs,
Infirme le jugement dont est appel ; émendant et faisant ce que le
premier juge aurait dû faire, déboute Chan-Tu de sa demande en
revendication des bois saisis contre Tran-Yang ;
Prononce la mise hors de cause de la femme Phung-Yen, dite
Carolin e et la décha rge des condamnations prononcées contre elle; ac,
corde pour tous dommages-intérêts à Tran-Vang les dépens de première instance cl d'appel.
Ordonne la restitution de l'amend e comignée.
Condamne le nommé Chan-Tu aux dépens de pl'emière instance el
d'appel.
Les parti es étan t annamiles cl ne comprenant pas le fran çais, le
sieur Bo llon, interprète assermenté pour la langue annamite a élé
appelé aux débals ct a prète son minislèr'e chaque fois qu'il a élé utile .
Fait et pl'Ononcé le jeudi vingt-n euf mai mil huit cent quatre-I'ingtquatre, Présents ~Hr. La ssClTe, chevalier de la Légion d'honneur, l'iceprésident; Dussol, conseiller ; Cuniac, conseilier-auditeul' pal' intérim ,
siégea nt avec voix délibérative pal' suite de l'empèchemcnt des autres
membres de la cour ; Lefébvre-d 'AI'gencé, substitut de hl .Ie Pl'oclll'eur
général.
conditio possidentis, )
~Iai s
considérant que l'on ne saurait dans ces circonstances ct en
présence surtout de la moralité bien conn ue de Tran-Vang , trouver
d,ms les revendi ca tions de Chan-Tu, une cau se suffi sante pour prononcer contre lu i en faveur de son adversa ire les domma ges-intérèts
qu'il réclame ; qu e la co ndamnation aux dépens pour tous domma gesintél'êts est la seule rèparation que l'on pu isse équitablement lui accorder,
En ce qui touch e le femme Phung-Yen dite Caroline,
Considél'ant que si elle a assisté soit comme interprète, soit même
de ses conseils le nommé Chan-Tu dan s ses démarches, soit au pal'quet,
s6it devant les tribunaux pOUl' les revendications qu'il se croyait en
Demande de raehR • . -
Presel'i(,tiou .
La faculte de ,-ac/lat d'lin immeuble vendll ri 'réméré, se prescrit
pa?' un laps de t,.ellte annees.
Affaire Nguyen-thi-Tin contre Ngo-van-Duoi.
La nommée Nguyen-thi-Tin , épou se Cao-van-Tuong prétendant que
son mal'i avait auLl'efoi s vendu à réméré au nomme Ngô-van-Duoi
une terl'e d'habitation en mi l huit cent ll'enle-quatre demandait le
rachat de celte terre devant le tribunal de Biuh-Hoa.
�-
•
-
~ 1 4-
Déboutée de sa demande par le tribuna l, parce que le terme du rachat était expiré, Nguyen-thi-Tin a interjeté appe l de cette décision ,
et la cour a rendu l'arrêt suivant.
ARR~T_
La cour,
Ouï les parties et le ministère public ;
Apres en avoir délibéré conform ément il la loi ;
Comidérant que la terrc en litige a été vendue à réméré à Ngo-vanDuoi en mi l huit cent trente-quatre; que le vend eur est resté jusqu'à
cette époque sans exel'ccl' son droit de l'éméré ; qu' il so uti ent, il est
vrai , qu'en mi l huit ccnt soixHnte-dix il a porté la même demand e
devant le tribunal de l'admini strateur et qu e ce n'est que pal' suite
des changements survenus dan s le pcrsonnel adm inistratif de l'époqu e que celte aITai l'e n'a pas reçu alJ rs de solution ;
~!.1is considérant que si l'on se rapporte SOil à la pre:niere demande
soit à la seconde, l'on trouve que le vend eur ou ses représent ant~
n'ont point exercé le racha t, dans le délai léga l qui est de trente ans ;
qu e d'après la loi annamite, article qu atl'e-vingt-neuf, décret de la
vingtième année de Minh-mang, la terre vendue à rém éré qui n'est
poiol l'achetée dans le délai de trente ans, appartient de plein droit il
l'acquéreur;
Considérant que cette prescription en droit annamite, est d' ordt'c
publi c et qu'elle doit être invoqu ée d'office pal' le juge, alors même
qu e les parties négligera ient de le faire ;
Par ces motifs, et adop tant au sllrp lus ce ux du premier Ju ge,
Confit'me put'ement et simp lement Ic jugementdu t,'ib unal de Binhhoa en date du sept féVl'iel' mi l huit cent quatre-vingt-qlwtl'e, pour
sortir son plein et entier clTet ct être exécuté selon sa forme et
teneur ;
Condam ne les appelants il l' amenù e et allx dépens.
Fait et prononcé le jeud i 5 .Îllin 1884. Présent ml. Lasserre,
cheva lier de la Légion ,J ' honneul' , vice- présid ent ; Du ssol et Bou ssion,
conseill ers; Cu niac, co nseill el'-aud leur siJgcanl avec voix co nsull ul ivc
seu lement ; Lelbbvre-d'Argent é, substitut de M, le Procureur gell erai.
A.uto,·i'é de
.R
chose jU91ée. -
Héritiers eoU"tér"t1x. -
DelDRllde .l'hérédité.
L'autorite de la chose Jugee n'a liet! qu'à l'éga,'d de ce qu·; (ait
l'objet dujllgement, Il {a ut que la chose demandée soit la même; que
315-
la demande soit enh'e les mêmes parties et formée par elles en la
même qualité.
Cette exception ne lJwt donc être opposée à celui qui, après avoi?'
succombé devant la justice en qualité de donatai,'e ,l"un immeuble, l'a
niclamé à nouveau en sa qnalité d' htiritier du decuius,
Les coltatéraux ana; termes d'un décret de Thieu,tri, htiritent li défaut de descendants et d'ascendants.
Affaire Huynh-van-Vien et Huynh-van-Ven contre le Village
de Ki en-Thanh.
Les nomm és Hu ~ nh- \'an-Vi c n et HUl'nh-van-Ven avaient été condamnés pal' 31Tèt de la cout', en date du vingt-cinq octobt'e 1883 à
t'es tituer au village, une terre qui ne leur avait été concédée qu'en
Joutssance seul ement, pou t' les dédommager du service qu'ils faisaient
dans la mil ice ;
Celte terre appartena it à un nomm é Ho-van-So, qui avait disparu
deputs de nombreuses années et le vill~ ge adm in istrateut' du bien des
absents, avai t appréhend é sa terrc en celte qualité; il n'avait pu la donner
par suite en toute propriété à ce deux milicien ;
Obligés de res titu er la dite terre, il s font aujourd'hui valoir qu'ils
sont les seu ls héritiers de ce 1I0-van-So et demandent qu'elle leur soit
rendu e;
Le tribunal de Chaud oc les a déboutés de leurs concl usions en se
fondant : 10 sur ce que leur demande ava it eté déjà repoussée pal' l'arrêtde lacou t'd u vingt-cinq octob l'C 1883; ct 20 SUt' ce que les collatéraux ne succèdent point d'après la loi annamite.
Süivant décl,wation en date du vi ngt-sept mars les nom:r.és Huynbvan-Vien et llu ynh-van-Ven ont interj eté appel de celte décision ;
ARRtT ,
La cour,
Ouï les parti es et le ministère public ;
Ap" ès en avoir délibél'é conforlll ément il la loi ;
Considéran t qu e l'Iu ynh-' an-Vi en et lI ul'nh-van-Ven ont intentè
contre le vill age de Ki en·Thall h un e action en délivrance de la succession de Icur grand on cle 1I0-van-Sô.
Con sid érant qu e la géll éal ogie produite par eux n'est point certifiée
et n'a par suit e aucun e val eur ;
Qu'i ls soutienn ent, il est vra i, qu e le 1'i1lage ayant des intél'èts
contraires, a re!'usé J e ce rt ifiel' leut' généalogie afin de poul'oir conserl'e t' la success ion de leur grand oncle;
Considérant qu e dans ces circonstances il importe de les admettre
�-
•
-
316 -
à faire la preuve lant pal' litres que par témoins de leur filiation et
de leur parenté avec le nommé Ho-van-So.
Que c'es t par erreur, que le prem ier juge a l'epoussé celle demande
en se fonda nt sur ce qu'en droit annamit e, les héritiers directs sont
seul s appelés à succéder ;
Qu'aux termes d' un décret de Thi eu-tri , les frél'es et sœurs ou
leurs repl'ésentants sont adm is ' à succéder à leurs fréres et sœurs
décédés sans postérité et sans ascend ants vivants;
Considérant égal ement que c'es t à torl. qu e le premicl' juge oppose
aux appelants, l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la cour du
vingt-cinq octobre '1883;
Que cel alTêt en repoussant ln demand e de Huynh-van- Viên et
Huynh-van-Vèn, qui se prétendaient propriétaires en vertu d' un acte
de donation fait par le village, a cependa nt réservé leurs droits cn
tant que parents et héritiers de llo-van-So;
Par ces motifs,
Infirme le jugement dont est appel ;
Emendan t et fai sant ce que le premi er juge aurait dû fa ire;
Adme t Hu ynh-van-Vièn et Hu ynh-van-Ven il faire la preuve tant pa l'
titres que par témoins qu'il s sont les seuls héritiers de Ho,van- So, fil s
de 1I0-van-Dat :
Réserve au village la preuve contraire;
Commet M. Lipman , présid ent du tribunal de Chaudoc pour procéder
il la dite enquête;
Les parties étant annam ites et ne comprenant pa s le fra nça is, le sieur
Nguyên-va n-Sam, interprète asserme nté pou r la langue ann amite, a été
appelé aux débats et a prèté son mi ni stère chaq ue fois qu'i l a été util e.
Fait et pl'ononcé en aud ience publi qu e le jeudi douze juin mil huit
cent quatre-vin gt-quatre où siégea ient ~ 1 ~ 1. Lasserre, cheval ier de la
Légion d'honneur, vice-présid ent; Charriel' et Boussion , conseillers;
Trouette, conseill er-auditeur siégean t avec vo ix consultative seulement ; Lefèbvre-d'Argence, substitut de M. le Procurelll' général.
Inscrit.tloll "II tlit.-bô d e Itli .. h-l'f[fuig. •• rol,riété.
P,·éSOIlII.1ioli de
L'inscrip tion an dia-Oô de Minh-Mang CL éte tonjo'!!l's consideree
cO/JIme equivalellt à un 'veritable W,'e dc pl'opl'ùite, alors sw'tO'Ltt q,,'on
ne pl'od:uit aumne pl'e!tve contl'ail·e.
~11
-
Affaire Bui -van-K.iên coutre le village de Tan-thuan-Dong.
ARR~T.
La cour,
Ouï les parti es et le ministèl'e public;
Après en avoil' délibél'é con formément à la loi ;
Consid éran t qu 'il rés ull e Je l'examen des bô de la dix-septième
année de Minh-mang, qu e dès celle époque Bu i-van-Buong, oncle paternel de Bu i-van·J( ien était instcril au bô pOUl' une parcelle de terre
d'une contenance de dix- ept mâu sept sao;
Consid érant que l'inscription sur le dia-bô confectionné sous ~Iinh
mang, a été loujours co nsidéré, avec raison, comme équivalent à un
véritable titre de prop riété alors ~ urtout que l'on ne produit aucune
preuve contraire.
Que de simp les allégations, si vra isemblables qu'elles puissent parai tre, ne peuven t su en re pout' détl'uire les pl'ésom ptions aussi graves
que celles qui résultent de l'inscription au dia-bô établi sous Minhmang.
Que ces insc riptions n'ont eu li eu qu'aprésdes "él'ifications sél'ieuse
et sous le contrôle de la justice de l'époque;
Que le village n'es t donc pas fondé à revendiqu el' contre Bui·va n,
Kien la terre inscrite au nom de son grand oncle SUI' le callier d,e
Minh-mang.
Que l'on ne contes te pas que Bui-vau-Kien ne soit le petit neveu de
Bui-van-Buong.
Par ces motifs,
Infirme le jugement dont est appel;
.
Emendant et fai sa nt ce que le premier juge aurait dû faire;
Déboute le village de Tan-thuan-Dong, canton de Minh-My (Longxuyen), représenté pal' le hu o n g- ~hu (principal notable) de ses demande,
fin s et co nc! usions ;
Lui fait défense en conséquence de troubler la possession de Buivan-Kiên el le condamne aux dépens liquidés à une piastre qua l'ante
cents, non compris le coû t du présent arrêt et suites.
Ord onn e la restituti on de l'amende wnsignée;
Les parties ont été assistées aux débats par Ngu 'èn-van-Sam, interprc:e assermenté pOU l' la langue an nami te.
Fait et prononcé en aud ience publiqu e le jeudi douze juin mil hui t
cent quatre-vingl-quatrc où siégeaient m l. LaSSetTe, chevalier de la
Légion d'honneur, vice-présid ent ; Chanier et Bous,ion, conseillers;
TI'ouelle, conseiller-auditeur, siégeant avec voix consulialive seulement; Lelë bvre-d'Argencé, substitu t de M. le Procureur général.
�-
•
Contre-Lettre 1
80U
318 -
eUd il l 'égard ,lell parties eontrae-
tallteil.
La decla,'a/ion donnee pa,' l'a.cqtlereu,' à son vendel'" qu''il lui ,'endm son bim, si d",tS 'lI,n e pel'iode dé/el'lninee il llti rembonrse le
prix d'achat, doit ét,l'e cOl1sù.llirée comme ,me con/Te-let/,'e des/n,clive
d", rOllt,'at prill cipal et eUe doit prod'!l,ù'e tOt,t son efl'et entre les pC<!'tics contractantes ,
Affaire Dong-van-Thanh contre Diep,Pho,
ARRtT .
La cour,
Ouï les parlies et le ministère public,
Apl'ès en avoir délibéré co nfol'mément il la loi ;
Considérant qu e Dang-I'an-Thanh demande à Di ep-Pho le l'achat
d'une terre qu'il lui a vendue il réméré pour une somme de mille
ligatures;
Que ce dm'niel' refu se de recevoir le prix du l'achat sou s prétexte qu'il
est pl'opriétai re définitif depui s mil huit cent soixante-dix-neuf de loute
la tel'l'e ayant appartenu à son vend eur ;
Qu'il produit, il es t l' l'ai , un acte de mil huit cent soixante-dix-neuf
aux termes duquel l'appelant lui aurait vendu toute la terre qui lui
appartenait, soit sept hectares qu atre-vingt-dix ares quarante centi ares;
Mais considérant que postéri eurement il ce t acl e il est intervenu
entre les parties en la forme authentique, deux autres ac tes qui détl'uisent de la manière la plus comp lète celui de mil huit cent soixante,
dix-neuf ;
Que d'après le premier de ces actes qui est du cinq du dixiém e mois
de l'année canh-thin (1880) , les époux '1hanh ont vendu définitivement
à Diep-Pho une rizière de deuxième classe située au village de KienLon g, d'une contenance de quatre hectares quatre-vingt-dix al'es
quarante centiares, c'est-à-dire une partie seulement de la terre objet de J'acte de 1879 ;
Que suivant le second de ces actes , intervenu quelques jours après,
c'est-à-dire le quinze du onzième mois de la même année , les épou x
Thanh ont donné au même Di ep-Ph o le surplu s de leur propriété il
titre de nanti ssement seulement , soit trois hectares de thao-dien situés au même village et bornés à l'Es t par la rizière de son-dien vendue
précédemment à Diep-Pho,
Qu'il est impossible, en présence d'actes aussi formel s, de s'arrêter aux allégations de Diep-Pho ;
- 319-
Qu'il est de principe, d ' ~ill e llrs , qll e l'on ne peul admettre la preuve
de ce qlli au rilit élé dit ou filit il l'encon lre d'un acle a uth e nti~lI e;
Qu'il est éga lemenl , il remarqller q,,'en exéclltion de ces deux ilcles,
Diep-Ph o s'es t fa it in ,crire au !J6 uniquemelll pOUl' la terre vendu e,
soit qu atre heclares qunlre-vin gt,d ix ares qlla ra nt~ cen liares, et qll e
les épollx Thanh sont res lés inscri ts seulemenl ~our la terre engagée,
soitlroi. heclares ;
Par ces mOI ifs,
Infil'nl e le juge ment dont es t appel ;
Em endan t el l'"i" lOl ce qu e le prr.mier juge allrail dù faire;
Condamne Di ep, Pho à rccel'oir mille liga tul'e., prix d" ra chal, et
à restitu er aux é ~oux Thanh la tcn e de tbao-dlen qui lui a été engagée à titre de nanlissement ;
Condamnè Diep,Pho all x dépens liquidés à qualres piastres soixante
cents non co mpri, le coùt du présenl arrét et suites ,
Ordonne la resliluti on de l' a m e n~ e consignée;
Les pani es onl été assistées aux dèbats pa r les interprète assermentés, Tran-Tru , pour la langue chinoise et Nguyen,van-Sam, pour
la langue ann amite ,
Fait et prononcé en audience publique le jeudi '12 juin 1884, où
siégeai ent MM, Lasserre, chevali er de la Légion d'honneur, vice,président ; Charrier et Boussion, conseillers; TrJU etle, conseiller,auditeur
siégea nt avec voix co nsultative se ulement ; Léfèbl'l'e-d'Al'gencé: substitut de M, le Procureur général.
A.doption olJieieuse. - Droit des eon-nuoi sur la 8ueee8Miolll de leurs pRreut8 adoptifs .
Les con -nuai n'ont dl'O'Ït qt!'à lelll' entret'ien et à mie place ail
(oyer domestigue,
Affaire Nguyen-van-Ngoc contre Nguyen-van-Thong,
Le tribunal de Chau-doc a, par un jugement du vingt,un févrie]' mil
huit cent quatre vingt-quatre, ordonné le partage, de la succession
entre J'iguyen-van-Thong et TI'an-l'an,Ngoc, fil s d'une sœ ur adoptive,
en se fondant SUl' ce que les con-nuoi béritent pal' égale part avec
les fil s légitimes,
Suivant déclaration en date du vingt-d eux du même mois, Tran'I'an,
Ngoc a relevé appel de cc jugement.
.\ nn~T.
�-
•
320-
Ouï les parties et le ministère public;
Après en avoir délibéré conform ément il la loi;
Consid éran t qu e l'ran-van-Ngoc a inl e'jeté appel d'un jugement
du tribunal de Chau-doc du vin gt-et-un fév,-ie,' mi l huit cent qua lrevin gt·qua lre qui attribue la moiti é de la succession de sa grand mère
Nguyen-thi-Tho aux descendants de Tran·thi ·Nhut, considérée comme
sa fill e adoptive;
Considé,'ant que si aux term es de la loi annamile, l' adopté, pour
continue,' la postérité, hérile, au même ti tre qu e le fil s légiti me de
ses pè,'e et mè,'e adoptifs, il n'en est point de même des con-nuoi qu i
n'on t droit qu'à leur entretien et à une place au foyer domes tique;
Que la coutume général ement suivie en Annam el en Cochinch ine
ne leu,' concède d'autre droit quand ils sont en présence des héritiers
légitimes, et que c'est donc à tort que le premier juge a allribué aux
représentants de Tran-thi Nhutla moitié de la succession de Nguyenthi-Tho , li mère adoptive.
Mais consid érant qu e devant le premier juge comme devant la cour,
les représentants de Tran-thi- Nhut ont prétendu que celle derniére
était bien la véri tabl e fi ll e de Nguyen-thi-Tho et non sa fill e adoptive ;
Que si le premier juge n'a pas cru , par suite de la solution qu'i l
se proposait d'adopter, admettre la preuve de celle articulation , il devient indispensable aujourd ' hu i de la fa ire devant la cour ;
Par ces motifs,
Jnfirme le j ugement dont est appel ;
Emendant et faisant ce qu e le premier juge aurait dû faire;
Admet les représentants de Tl'3n-thi-N hut il prouver que cette de,'nière était la véritable fi lle de Nguyen-thi-Tho et non sa fi lle adoptive;
Commet M. Lipman , président du I,'ibunal de Chau-doc, pour procéder à la dite enquête ;
Dépens et moyens des parties réservés.
Les parties étant annamites et ne comprenant pas le françai s, le
sieur Nguyen-van-Sam dit Joseph, inte,'prète asserm enté pour la langue annamite a été appelé aux débats et a prêté son ministère chaque fo is qu'il a été utile,
Fait et prononcé en audience publique le jeudi 12 juin 1884, OÜ
siégeaient MM. Lasserre, cheva lier de la Légion d' honneur, vice-préSIdent; Charrier etBoussion, consei llers; l'l'ouette, conseiller-audi teur,
siégeant avec voix consultative seulement; Léfèbvl'e-d'Argencé, substitut de M, le Procureur génénéral.
-
32 1 -
B ien s .1'''''8en ts. - Dt'oit .... vU.,,!,e. - Douatioll. -Nullité.
Le L,il /age n'a qlte l'administration des biens d'absents.
La donation (aile par le village d'u/! bien d'absent au profit d'wt
tiers est nulica/ement nulle.
Affaire T ruong-van-Chon contre le village de Tu-diên.
Le tribu nal de Chaudoc a rendu le vingt·huit fén'ier le jugemenl
suivant.
Jugement.
Le tribuna l,
Altendu que dans ~a requ ête introducti ve d'inslance le nommé
Truong-van-Ch on expo e qu e suiva nt acte de donalion en date du ix
du deuxi ème mois de mil hui t cent soixante·onze, le rillage de Tudién lui a transféré la propri étè d'une terre communale d'une contenance de deux hectares cinquanl e arcs il charge par lui d'en pa)'er
l'impùt et de la culti ver.
Qu'ayant quitté le village pou ,' entre,' dans la milice il Bentré, il en
a laissé la jouissance il son l'ré,'e 'l'ruong-va n-lJanb, lequel pour deux
cent vingt ligatures, l'a vendu e au village de Tu-dièn ;
Qu 'en con séqu ence il revendique cette te'Te il titre de légiti me propriétai re ou tout au main, demand e il cc que la rillage sail contraint
de la lui rélrOcéder Jlour deux cent vinglligalu res,
Attendu que les notabl es, le maire et le huong-thân qui ,'e présenlent
le village de Tu-di èn, reconnaissenlla réalité de~ fa its exposés par le
demandeur ; qu'ils all èguent qu'ayant reconnu postérieurement il la
di te donation qu'elle avait été faite ~an s droi t, ils avaient racheté la
terre qui en ava it fai t l'objet afin d'ériter qu'ell e ne passât en des
mains étrangères au vill ag'e ;
Que le frère du demand eur élant inscrit au bo, ils amient acheté
de bonne foi , ct comme lel$ rcfusentde restituer la terre revendiquée,
mème con lre le remboursement du p,'ix payé.
Attendu qu'avant d'exa min e" la va lidité de la l'ente dont on demande
la nu ll ité, il y a lieu de l'emonter il l'origine de l'objet vendu , et
d'exami ner tout d'abord la validité de la donation,
Allendu que la terre en Iilig-e e t, de l'al'eu de toutes les pa nies,
terre communa le comm e pl'Ovellantde la succession du nommé Huynhl'an-Tai , décédé en mil huit cent trente-six , sa ns laisser de postérité,
Allendu qu'aux termes de la loi annamite, le village en avait l'administration, comm e bien d'une succession vacante; qu'à cc lil,'e il
pouvait seulemenl co ncédc,' un d"oil d ~ joL1i"a n ce et non de prop,'iéte;
:lI
�-
:122 -
Que sans examiner et apprécier les lel'mes de la donation, il en
résulte que le village ne pouvanl lran sférer un droil qu' il n'avail pas
lui-méme, la donation esl donc rad ical ement nu ll e, ayanl élé l'a ile
san s droil ni qualil e el par un non propri élaire ;
Au endu que Truong-I'an-M anll , frère du demand eur, pas plu s qu e
le demand eur lui-m éme, n'o nl pu à leln' tou r l'a l,,ulement co n enlir
en mil huil cenl soixanle-quin ze, la ven le d' un e terre sur laq uell e il s
n'avaienl au Cun dt'oit de propriélé ;
Qu'il y il lieu éga lement de la consid érer comm e nulle, comme
vcnle de la chose d'au lrui ;
Pal' ces motifs,
J ugant en mali ère civi le Cl en premi er l'esso rlDéclare nulle la donal ion de la propriélé d'une lerre de deux hectares cinqu ante ares faite pal' acte en dale du six du deuxième mois
de l'année mil hu it cent soixanle-onze au nommé Truong-mn-Cho n
pal' le village de Tu-di èn,
Déclare null e la vente de la dite leiTe consentie pal' le nommé
Tl'u ong-\'an-~ l a nh
;:tu vi ll age de Tu-dièn ;
Héserve tous Moil s du village de 'l'u-dien co ntre Tru o n g-va n - ~lanh
en restitution du prix de l'cnte;
Débou te le demand eur de ses demand e, lin s et co nclus ions;
Le cond am ne aux dépens li qu idés à une piaslre el ce non compri s
les frai s de levée du présenl jugemenl Cl de tou s autres de mise à
exécution s' il ya li eu,
Suil'anl déclaralion en dale du premi er mal'S suivanl , le nom mé
'j','ollllg-l"an-C hon a relel'c appel de cc juge ment.
La co U!' a rendu l'a rrêt suivant.
AnR~T.
La cour ,
Ouï le minislère public,
Après en avoil' déli bén\ conrol'mémenl à la loi.
Allendu que Truong-I'a n-Chon a inlerjeté appe l d' un juge ment du
lrib una l de Chaudoc ;
Qu'au cun e des pa rlies ne com par,l;l quoiqu e l'éguli èremenl cit ée,
Pal' ces mOlifs,
Donn e défaul contre Truong-va n-C hon cl le vill age de Tu-dicn
(Lon gx uyen), non cO ll1paranl s ni perso nne pour eux quoiqu e réglolièrement eilés et dum enl appelés;
El pOU l' le profil.
,
,
Adoptant les motifs du premi er juge,
Co nllrme puremenl el sim plement le jugemenl du lri bunal de
Chaud oc (no GJ), en date du jeud i l' ingl-hui t février mil hu il cenl
quall'e-vil qjl-qu atrc pOUl' ~ orl ir son plein el enlier effel cl ètl'e exé,
culé selon sa forme et leneur ;
Co nd am ne l'appelant Tl'll o n ~-l'an -Chun il l'am ende el aux dépens
liqu id és il un e pia strc, non cO ln l l'is le coùl du présent a!'l'Cl ct suiles,
Fail Cl prono ncé en audience publique le jeudi douze j .. in mil huit
cent qualre-vingl-qualre 0(0 siegeaienl ~ 1)1. Lasserre, chevalier dc la
Légion d' honneur, l' ice-prés idenl ; Charrier Cl Boussion , conseillet's;
Trouelle, conse ill er-audil eur siégeanl avec l'oix consl,lIati l'e seulemenl ;
Lefèbvre-d ',\l'gencé, suustitul de ,Ii. le Procureur généra l.
Dell""ule e n ItlU·."!Je. - Deuil du h·ère. - (useriltCion RU
,UR-bù .... (i1 8 aîné des te.·.·es IUlÎri ... oniRles. - 'l'el'rel!! ,cu"nes il rélo é"é; d.'oit tles ..... ·itie.·1i!! ..l e l 'Reflué.'eur.
La demande en partage des biens dependant rie lu sllccession dl!
grond père ne sa'l!1'où être l'epOItSsee pm' le moti{ qlle le dcmQIHIClIr
est el~ deuil de son {l'ère,
Celle exceplion n'etant pas (/'(lillwrs d'Ol'dre public, doit être pl'Ol,osée in limille liti, dan, les cas oil cUe est jJl'evue l'a,. la loi,
Jusqu'à pl'eltve cl tt contmi/'(' l'in scription d'II Ile terre patrillloniale au
rlia-bô a" nom d'un des co-"tiI'iticl's et surtollt dIt {lis aille, doit ~tl'e
consideree comme appartenant (/ tOli te III ramille,
L''' liritiel', (ulmi""tl'alelll' d'I/lle sl/ccessioll indivise ne }J1'ut trans{ormel' il son profil ""e acquisition il l'emt'l'Iidependant de la suaessioll
en une acquisition (lI!finiti ve,
Affaire Bui-van- Truoc contre Bui-van-Binh.
ARn~T.
La cour,
Considérant qu e Bui-van-Binh, récla me il son oncle Bui-I'an-Truoc
le partage des imm eubles, aya nl apparlenu à son grand pèrc Bu i-vanVo Cl il Bui-va n- ~lai , sa gl'and mère;
Consid éranl qu e Bui-I'an-Truoc l'efu se de faire cc par(age, sou le
pl'élexte qu e l3inh le demandcur esl encore cn deui l de son [,'ère;
Considéranl que dans sa défense écrile dCl'anl Il' p,'emier ju«e,
Sui-van-Truoe n'a pas fa it va loir une semblable exception el que c~le
excep lion n'é lan l poinl d'ordre public, doil èlre opposée inlilllinelitis;
�Considë,'anl d'ailleu,'s quc ccli exception, lors même qu'elle serait.
recevable, ne se trouverait pas rondée;
Qu'il s'agit en eITet, du deui l d'un rrérc et non du pére el de la
mère;
Que la loi a seul ement prévu cette second c hypothèse et défendu
aux enrant s de faire le partage dc biens de Icurs père et mcrc pendant la période de deuil ; mais que cetle prohibilion ne saurait èlre
ét.endue au deui l d' un coll atéra l ;
Que s' il en était aut.remcnt , le deuil d' un des membres dc la famille, viendrait il chaqu c instant paral yser les actions de tou s les autres membrcs ;
Qu'il est à considérer d'aill eurs que ce n'est là, de la part de Buivan-Truoc, qu' un expèdient pour conserver tous les biens de la famill e
qu'il posséde seul depui s vi ngt-cinq an ;
Consid éranl qu e d'aprè- les cx traits dcs bô, la grand mère de l'intimé était inscrite au bà, pour un e rizière de vin gt-cinq hectares, sisc
au village de Tran-nièn-Trun g; qn e sur ce premic,' point il ne sa ura it y avoir la moindre difficulté;
Qu' il es t de toute évidence quc cett e tcrre appartient il toute la ramill e, ainsi qu e l'" déclaré du res le le premier juge;
Co nsidérant dc plus que Bui-va n- Vo a laissé dan s sa successioll un
autre lot de ri zière de vingt-huit h ec l a~'e s vingt-cinq arcs, SUI' le
terri loirc ÙU vi llagc de My-xuan , dont le prcmier jugc a égalcmcnt
ordonn é le partage;
Que Bui-van-Truoc souti ent que ceLLe terrc aurait eté achctée pa,'
ui il la fcmm e thi-Ky le dix du quatricme mois dc la cinquièmc ~n
née de Minh-mang, '183 /., c'e~ t-à - dir e il une époqu e il laquellc Buivan-T,'uoc, qui a actuell ement soixan tc-trois ans, avait treizc ans
seul ement ;
Que ce simple rapprochemcnt de dates suffit il lui seul pOUl' demontr er l' inanité de se~ pré tcntion ;
Que d'a illeur>, l'acte de vente porte cn term es formels, qu c l'acqu isition de ccs vin gt-huit hectares vin gt-cinq ares, est l'ai te pal' les épo ux
Cau-Truoc et qu'il est diffi cile dc reconnaitre dans ceLLc désignati on
Ic nom de l' appelant , qui nc pouvait être marié i, cette époque;
Quc c'cst donc il bon droit quc Ic premicr juge a ord onné aussi, le
partage de cette terre;
Mais en cc qui touche les dcux lots dc ri zièrc de vingt-se pt mùu
(mesul'e ann am il e) achetés il réméré pa" Càu-Truoc, il ya vingt-cinq
an s, pOUl' un prix de huit ccnts li gatures, a Nguyen-van-Nhan ;
Considérant qU'Il la mort de Cau-T ,'uDC , ces dcux lots de riziércs se
p'ou\'aient l'a ir c purlic de sa success ion ;
Qu 'clics ont été accapa,'ccs comme Ic l'CS te de l'héritage pal' Oui-vanTruoc ;
Considé,'a nt qu'u sa nt de sa posilion exceptionnelle, comme adminislrat eur de toute la succcssion, il a .1cheté définitivement aux hériticrs de Nham les tm'es vendu cs il son pèrc à réméré seulcmcnt ;
Considérant qu e l'acte d'achat rait au préjudice des autres mcmbrcs
dc la l'ami ll e, ne saurait lui Cire personnel ;
Qu'i l n'a fait cn cctt e circonstan ce qu'usc,' du d,'o ,t qui appartcna it
il toute la famille et qu ' il ne saurail, pal' suite, conserver par dcvcrs lui ,
le bénéfi ce d' une opération qui a été des plus rructu euses ; qu'il l' a
donc licu de décid er qu e ces terres scront rapportées il la masse pou,'
ét,'e partagées, sous rése r ve~ dc laire supporter pal' les co-pa,'tageants
la somme pa yée pour cettc acquisiti on, soi t dcux mill e trois cents
ligatures;
Pal' ces mol irs,
Donne acte il Me Carabelli dc son appel incident ;
Infirme le juge ment dont cst appel SUI' le cher qui déclare les deux
lot s de ri zière vendus définilivcmcnt il Bui-van-Truoc pa l' Ics fil s de
i\'guyen-va n-Nham, co mme sa prop,'iélé ex clusive ;
Ordonn e qu e ceLLe terre scra également partagéc arec les au tres
biens de la success ion, se composant: 10 d'une l'i ziel'e de vi ngt-cinq
hectal'cs sise au village dc Tan-ni en-Trun g; 20 d'une autre rizière de
vingt.-huit heclares vingt-cinq a,'cs, acquise par Bin-van-Vo dit Cau
'J'ruoc de la remme thi-K y et cnfin de deux lots de rizièrc acquis dèfinitivement pal' Bui-van-Tr'uoc des héri tiers de Nguyen-van-N ham;
Oit que le parta gc aura li eu en I,'ois parts qu i seront att ribuées
savoir : un e il l3ui-van-Truoc ; l'autre:\ Bui-th i-Mai ou il ses descendants ct la troi sième aux hériti ers de Bui-van-Lê, représentés pat' Buivan-Binh ;
Dit que la nommée Bu i -t h i-~ I a i on ses dcscendants et Bui-van-Binh
seront tenu s de payer il Bui-van-T ru oc qui l'a avancée, chacun la
somme de sept cent soixa nte-di x ligatures;
Com mel le chel' de canlon pou,' procéder aux dites opérations de
partage ;
Ordonne qu' il dresscra procè -vcrbal de ses opérations el qu'il en
Il'ansm eltra un doubl e au greflc de la COUl' pour être an nex~ au présent arrêt;
Condamn e Blli-van-T,'uoc aux dépens de prcm iêl'e instance et d'appel:
Prononcc la confi scalion de l'amend c consignée ,
. Les parties étant "nnamite~ CI ne compl'enant pas le fra nçais, Ic
s,eul' Ng'uyen-van-Sam , interprète asserm enté pour la languc an nam,te, a été appelé aux débats ct 11 prêté son ministère chaque foi s
qu'il a été u tit e,
�-
•
-
3% -
Fait ct prononcé ;\ J'aud ience publi que du jeucli HI juin '188/;, Oll
siégeaient MM, LasselTe, cheva lier d ~ la Légion d'honneur, vice- président; Charrier et 1J0uss ion , conse ill el's; T,'ouette, conseill er-aud iteur
siégeant avec vo ix consultative se ulement ; Poymil'o, substitut de ~ I. le
PI'O CUI'CUI' général.
Succession. -
t-"iell.ent tics dettcs . -
COlltI-"inCe l"u·
eo.· •• s.
L 'lIe,-itie,-, qui n'a point relit i nven toire el qni a 0ppTéhendli les
biens de 1" snccession, est tenu de payer les dettes; mais il n'est point
contraignable lJW' le co1'l's,
Affaire Luong-hoa-Tu contre Thi-ba-Huon .
ARRÎtT.
La CO U!" ,
Après en avo ir déli béré confol'mément ci la loi ;
Consid érant que Luong-hoa-Tu , ap ,'ès al'o ir contes té d' une mani ère
absolue l'ex istence de la dette réclamée pal' Thi-ba-Hu on, recon nait
del'an t, la co ur qu e celle delle a été co nlra ctée pal' sa mère ;
Qu 'il soutient que sa mère est mo rt e depu is plu sieurs mois et
qu'ell e n'a ri en laissé dans sa s u ccc~s i on ;
~ I ai s co nsidérJnt qu ' il n'a point fait constater pa r un in ventaire
dressé pal' le chef de congr'égation, l'éta t de la situati on de la sucees IOn ;
Considéra nt de plus que jusqu"\ ces derniers temps sa mère a payé les
int érêts Je cell e somm e, ai nsi qu e l'a déclaré un témoi n derant le t ribunal de prem ière instance ;
Qu' il ne peut donc point la répud ier aujo urd ' hui ;
Qu' il est il consid érer de plus qu e sa signatu re en di em-chi se trou ve
au dos du bill et avec celle de sa mere ;
Qu e si la signature en diem-clri ne doit pas r ll'e pri se au sé rieux,
lorsqu'e ll e es t isolée Je tou te autre espèce de preuve, elle peut avoil'
cependa nt une certain e autorité lorsqu'elle se trouve appu yée par d'autres éléments de co nvi cti on;
Co nsid érant C!u e le di em-chi, mi s pa l' Lll ong- hoa-Tu SUI' ce Lill et a
été reconnu , après verifica tion par les lettré. du tribunal, ètl'C exactem ent le sien ;
Qu 'à supposer d'a ill elll's qu 'il n'ait signé ce Lill et qu e pour faire
honn eur à l'engagement sou scrit pal' sa mère, ain si que cela sc pl'atique fréquemment par mi les indigènes, il n'en serait pas moi ns tenu
3~ j
-
comme hériti el' de cette dernière, d'cn acqui Llel' le mon tant :1 la
femme Thi-ba- liu on;
Qu e clan s le do ut e, il y a li eu d'accepter ceLLe thèse qui est la plus
[:)l'oraLle ail débiteur ct de le cond amner par suite, comme héritier
de sa mère à pa ye r il la femme Thi-ba-Huon , la somme dc trois cents
piastres avec les intél'èts échu s jusqu 'à ce joUI';
Mais en cc qu i touche la contraint e pa r corps demandée contre lui ;
Consid él'a nt que si l'on prend Luong-Iroa-Tu en quali té seulement
d'héritier (le ~a mére, l'on ne peul, user de ceLLe voic de rigueul';
Qu'au x termes de la loi, la contrainte par corp; ne peut s'exercer
que contre ceux qui ont sou scrit le engagements,
Pal' ces motifs, ·
Confirm e le jugement donl es t appel quant au chef qui condamne
Luong-hoa-Tu à payer :\ la femme Thi-ba-lIuon , la somme de trois cents
piastres avec les intérêts échus; l'infirme seulement sur le chef relatif
il la contrainte par corps;
Dit en conséqu ence que la di te condamnation ne pourra ètre exercée que sur les biens 3ppartenant il Il uong-hoa-Tu et non SUI' sa personne;
Le condamn e cn outre aux dépens de première instan ce et d'appel ;
Pronon ce la co nfi scation de l'amend e consignée;
Les int erprètes usse l'mentés 'l'ran-Tnl ct i\'guyen-va n-Sam , le
premi er pour la languc chinoise, le seco nd pour la langue annamil e,
on l tou s J eux élé appelés aux débats ct ont prêté leur minist ère chaqu e
fois qu 'il a été II til e,
Fait et pronon cé :\ l'audi ence publiqu e du jeudi '19 juin 1884" al!
siégea ient ~ IM , Lasse rre, chcval ier de la Légion d'honneur, rice-président ; ChalTi el' ct lJouss ion, co nseillers; l'roue lle, conseillel'-aud iteur
siégeant al'cc vo ix co nsultati ve seulement ; POj'miro , substitut du
Procureu l' gêneraI.
11110119-11°" , - In~o .. d .. i'e du hénélieitlire: tlélibfl'l\tioll
Ilu conseil de .'\Juille In·o •• o .. ~""t 1" "é~ .. éRllce. - Relu!!!
d " IO."olo9Rti.u. ; "le~ .... e!!l ("o •• scrt'(\toirel!i .
Pow' que lc bellc(i"'oire du '/1/ 0119-hoa ,\oil dec/aré indigne, i l (out
qlLC les l,lits '1ni II" sont il1lpl~tps pal' /e CO li sei! de {amille soient precis
et de IWtll/'C è~ moti vel' Itne pareille l'cso lutioll,
Les tribnnallx Ol/t /e droil rI 'apprécier le' (ails "l'levés lWI' le COl!seil dc (ami/le et de l'l'(usel' d'hoIllO/Ogll(,1' sa delibération qlli alll';blle
le huollg-hoa èt 1/11 atttre mcmbre de {a (oll/ 'ille,
�Ils pelwenl cepen(/(ml ordollner des mesures conservC!loires 1)0""
empêcher que le ùI!/II!fici win, (o sse "'II matlvais I/.Sage des "even1ts dl!
huong-h oa ,
Affaire Nguyên-van·Dien contre Po-thi-Ngon et c onsorts.
•
ARR~1·.
La cour,
Après en avoir déli béré conformément à la loi,
Consid érant que Ng'u)'cn-van-Dien a int erjeté appel d' un jugement
rendu pal' le tribunal de pl'emière in sta nce de ~I )' tho , le dix al'ril
mi l hui t cent quatre-vingt-qua tre, en se fondant s u~ ce que le pl'emiel' juge aurait refu sé de lui all ouer dan s la success ion de Ngu)'enl'an-Bang, un lot de terrain qui , d'après lui , fai sait partie du hu ong-hoa;
Considémnt qu e le prem ier juge a écal'té cell e demande en se
basant SUI' le testament lai ssé pal' Nguyen-van-Bang, qui a padhi tement défini le lot de huong-hoa ct qu i allribu e le terrain revendiqu é,
c'est-à-dire le '2- lot il N"u)'en-I'an-B ich '
Considé l'ant qu e loin de vouloir augmentel' le telTa in de hu ong-hoa ,
dont Ngul'en-I'an-Dien est le bénéfi ciai re, la famill e demand e à ce
qu' il soit déclaré indigne de rendre le culle aux ancêtres et qu e la
part de huon g-hoa soit allribu ée il un autre mem bre de la fami lle;
Considérant que si les ra isons donn ées par la fam ille, ne sont point
suffi santes pour faire prononcer l'exclu sion demand ée, l'on ne sa urait
cependant mfu se r d' ord onn er ce rtaines mes ures conserva toires pour
empècher que Nguyen-van-Di en n'ali ène, ou ne di ss ipe le huon g-hoa
qui lui es t confié;
Qu'en présence de la vie dissipée qu ' il mène , il y a lieu d'a utoriser
la fami ll e il dés igner un de ses membres pour surveiller la geslion
du huong-hoa et pOU l' empècher qu e les revenu s, qui sont deslinés
il l'entretien des tombeau x el aux cé rémonies du culte, ne servent il
alimenl cr la pa ssion de Ngul'en-I'an-Diell pOUl' le jeu ;
Par ces motifs,
Confirme le jugement dont es t appel.
Ordonne loutefoi s qu e le conseil de famill e aura le droit de désigner un de ~es membres pOUl' survei ll er le gestion du hu ong-hoa
confié il Nguyen-van-Dien et ordonne que la part du hu ong-hoa sera
inscrite au dia-bô avec son alTecta tion ;
Condamne Nguycn-van-D ien aux dépens de pl'emière in stan ce et
d'appel.
Prononce la confiscation de l'amende consignée,
Les parties élanl annam iles et ne comprenant pas le français, le
,
) "
sieur Nguyen-van-Sam, dit Joseph, interpl'ète assermen lé pOUl' la
langue annam ite, a élé appelé aux débals cl a prêté son ministère
chaqu e foi s qu' il a été uli le,
Fait et pronon cé à l' audience publiqu e du vingt-six juin mil huil
cent quatre-v ingt-qu all'e, Elaient présents: ~l. Lasserre, chel'alier
de la Légion d'honneul', vice-président; Boussion et Thomy-Lahuppe,
conseillers; Trouelle, conseiIIcl'-aud iteu r siégeant avcc l'oix consultai ive
seulement; Lefébvre-d'A rgencé, substilut du l'rocul'eul' général.
1
ERRATA ,
Page 97, lire : 25jui l1 èL 1864; au lieu (le: 29juilletl 8M4 .
Page 153, Ure: à moÎll s qu'il n'a it fai t ; al/lieu de : ;'1 moins (Iu'il n'cst fa it.
Page 217, lire.' Inscription ; (lU lieu de : Inspcclioll.
linge 270, li1'c: la co nd::lIlloiltion ; an lie" de: l'ohligalioll .
Page 126, omission.' à la ligne () - ilmmc Than-Thon-I\ang cl 'l'Idem-Kim con tre
Nguy-thi-M eo .
�-
•
Ja l -
D!l l c~.
PJb~l,
29.
29. -
AlTai,'e Vo·llli-U I conlre Vo-va n-Chi el Vo-ran·Bon.. . . . . . . . . .
Affaire Tran-I'an-Hi et Tran-Ill i l'Ii i conlre Tran-van-Khành. ...
TABLE DES DATES DES ARRl1TS
Ao1lt.
14,.
16.
NOT A. -
AlTaire Tran-Binh-I(l', COli Ire Ng-lhi-HlIe ou 1I0a.. .. , . . . . . . . .
AOhi,'e Ho-Ihi-Lau conl re Ng-van-Nhien. .. .. . . . . . . .. . . . . . . .
Le p remi er' c hiO'l'c i nd iq ue la. date du mo is, le seco nd
la page du vo lum e.
-
Décembre.
Plll:e~ .
AlTaire Thi-Du oc conll'c Thao. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . .
1
1880.
1.
21.
28, 28. 30. -
1. -
AlTail'e Thoi-k hoi conlre lh i-Nghi em el le minislère publi c
con ll'e Mai el Thanh . .. .. ' .. ..... . .......• . ........ . . ..
8. - AfTaÎl'c lhi-Hull contre thi-Ouon el aut res ..... .... . ..... .. .
14 . - . A ffai ,'c Ngu)'cn-van -Mua co ntre S.a m cl QlIon . ... .. . ..... •. . .
14. - AlTail'e Sac conlre Luong. . .............. . .. . .• .. . . . . .. . .
2 1. - Alfaire Ibi·Ciau conll'e Ciac . . . .. .. . . .. .. . ..... ... .... ... .
10
'13
18
20
21
20.
20.
-
"27.
5. -
Affaire Ihi-Ouong co ntl'e Dong el San . . . ........ . .... , . . . .
5. -
AlTaire Ihi-Oua co nlre Xoai .... . . . .... ... •. • . • . . ........ .
22
24·
Mai.
16.
~O .
"20.
--
-
20. ~l a i- lh i ·N h o ....
...
Il .
'1. -
39
Ed·
55
56
57
Affai,'c Phan- van-Xu ye n et Ho-ki en-Long contre Vo-van-Hau ct
consorts . , .. .. .. .... . ... .... .. . . . ... .. .. .. . .... . .. . .
AfTai re Ng-\'an-Oai Cl Ng-van-Doi conl re Ng-va n-B inh . .. . . . .. .
Affaire Lè-\':lll-Ta contre Phan- thi-Bau.... .. .... . .... . . . ...
An'aire Ng-lhi-Dùu L'a nt re Phalll -V[l ll-I{ hanIl . . . . . ... . . . .. .. ..
Am.lirc Ng-va n-Sal l contre 'l' I'II OI1 3-\'an- an h cl consorts ... , .
57
59
41
Affai re Vo-\'an-Chan cont re Vo-v3 n-Hièn ct Ng-van-Na m contrc
Va-va n-Chan et Va-va n-lI ièn. . .... . ..... . . . . . . .... .. ... .
An,-li l'e Phong-I< y con tre Lanh-!()' ......... . ............ . . .
Affa ire Luong-van-Lè con tre 'l'1';\I H'all-Phap... • . . ........ . ..
AlTaire lIul'nh· lhi-Tinl el 1I 111'"11-l hi-Bong conl l'e Ng-lhi-QlIl'ên
el co nSOl' ls . . . .......... . . . . . ..... . .. . . .. . . . .. .......
AOail'e tran- Dong conlre lIul'nh-lhi-M éo . , • •••• •• • .r, .r •••••• ••
.11
4t
16
,19
52
1881 .
J a n v ier.
2;;
2G
'15.
-
Affaire Ng-thi-Ngan conll'o Tl'llO ng-van-Qu i el consorls. . ... , ..
60
Févr ier.
Juillet.
10. 22. -
AITaire Vincenill an ii CO li ll'e Ng-lhi-Tall1 . .......... . ... ,
An'aire Ng-\'an-H oi et consorts contre I-Iul' nh-\'an-Tho..... . . .
Affaire Lân ,-Kièn con ll'c Pham-Yan-Qu3ng et consorts. . . .....
An~l il'e Huynh-\'an-Gia p el consorts contrc Ng-\'3 n-Quoi... . . ..
AlTaire Lê-van-Bon el consorls conll'c Lé,,'all-Loc el COllsorls. .
24-
Juin.
7.
35
36
37
a8
Décembre.
2.
F évrier.
AlTaire Ng.van.Holi cOIIII'e Mai-Ih i- Ng uu el
Dang-I'an-P hong el consorls conlre Lê-van·Cau. . . . . . . .
Lè-I'an-I<y co nlre Lé-Ihi-Lai .......... . .... . . ......
" o-van-Hiep conl re Phall1-l'an· Ly el Vo·lhi-Trllc.. .. . ..
Ng-I'an-Ng uu conll'c Ng-Ihi-Luoc . . . . .... .. . . .. .. ...
Novembre.
Janvier.
21. -
AlTa;,'e
AlTaire
Alfaire
Am'; re
Octobre .
1879.
18. -
33
31
Septembre.
20.
23.
21 .
21.
I):\I(' ~.
31
31
AlTaÎ l'c i\'g-van-Hu ynh con lre Ng· van-Di nh . . .. . . . . .... .. ... .
Aff:lil'e Phan-lil i-Toi cont re PhaJl-Vall-TI·u . . ..... . ... . ..... .
~8
Anaire Ng-van-T:lIl h el Ng-\'an-Tam co nlre Vo-van-N inh ... .. . ,
30
20
1·1.
IG.
19.
-
Aflai l'e Tl'uon '-Pllut COlllre Ng-lhi-Tu ........... , . ........
Affail'e Ng-Ilt i-Vi cO lIll'C Ng-van-X IlII ...... . .... . ... , .. . . . . .
Alr" ire cie Lê-va n-Hon el COlisorlSconIre Lé-von-Loc el consorlS.
61
lia
61
�-
-
J3~ -
Novembre.
Mars.
Olilea.
P :l!:,C".
'11. 24. -
AlTaire Pham-van-Tong et Ng-Ihi-Ly con lre Ng.i hi-Nho ct consorls
AlTaire Tran-van-Hùu conIre Nhan-thi-Keo ............ .... . .
65
G6
Pl ~ .
Dnles.
201.. 2.t.. ~5 .
AlTail'e Tran-Ihi-Le ct Tran-l'an-Tuy conlre Le-Ihi-To . ....... .
AlTaire Son-hoa contre Thach-chang el consorts . .. . ....... , .
AfTail'e Duong-van-S:.\m con tre thi-Toan., ............. . .. ,.
Avril.
,H. 28. -
AlTaire Huynh-Ihi-Th o contre Tran-van-Dau.. . . . . . . . . . . . . . . .
Affaire Ng-lhi-TI'3ng Cl consorts co ntre Dang-lhi-Dung et Oangl'an-Tho. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AlTaire Ng-I'an-Oong cOII II'e Ng-Ihi-Khanh . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AlTaire Pham-van-Oat conll'e Luc-van-Nhien.. . . . . . • . . . • . . .. .
61
24. -
An'aire Ng-iluli-Oli c conIre Tra n-lhi-lIi.. ..... . . . .. . ........
68
AO'aire Lê-van-Bai et consorls con Ire Lè-ngoc-Chau et consorls .
Allaire Cao et consorts conIre Nhon el consorts .. . .... . ... . .
AIfaire Pham-t.an-Lieu contre Ng-van-Di em et N!-;'-v3 n-Dè . .... .
Affaire Vo-van-Thi el consorts contre Phan-van-Deo ......... .
Affaire 'fran-van-Lac et con sOI'ts contre Trun-van-Dai el Tl'anvan-Lanh .. . . . ..... . ... .. ... ........ .. ...... . ..... . .
23.
30.
69
71
71
72
5. -
AlTaire Ng-van-Chau conIre VO-I'an-Quoi ct consorts .. . ...••..
7~·
75
Affaire Ngo-van-Nghè contre Ng-van-Lung. . . . . . . . . . . . . . . . . .
AlTai re Pham-I'an-Di en co nll'e Ihi-Than h et consorls .. . . . . . . . .
AlTa ire J-B. Nuong co nll'e Pélrus-K y......... . ....... . ....
05
90
U7
2'7 . -
Affaire Dinh-lili-Tu contl'C Ng-quang-Bi êu. .... ...... .......
91
27 . 29. -
AlTail'e chef de congrégation de Canlon con tre Chàu-Truong...
Allaire Cao-phuc-Khoa conll'e Tran-I'an-Cac et consorls. . . . . . .
!J8
80
Septembre.
. 17 . -
AlTaire Ng-van-Hien con Ire LY-I'an-Ta n el co nsorls . . ,.. . .. ...
82
Octobre.
27. 21. 21.
28.
2n.
29.
AlTaire Ng-thi-Tham con ll'e Ng--\'an-Han h. : . . . . . . . . . . . . . . . . .
Affaire Vinh-ki et-Xuong et consorts co nll'c Dien-viee-HunS' el
consorls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- AO'ai l'e Le-phat-Dat conli'e 'l'I·an-I'a n-Luc ......... .. .. ..... .
- AlTaire Pham-Ihi-Nguy et Pham-Ihi-Vien co ntre Ha-Ian-B uong
et consorl ...... .. ............ . .. ... . ... ............
- Affaire Huyn h-h y-Oao con Ire Tô-binh-Cu.. . . . . . . . . . . . . . . . . .
- AlTaire Ng-thanh-Hieng conlre Tl'i\n-van-TI'lI. . . . . . . . . • . . . • . .
99
Mars .
18. 23 . 23. -
AlTail'e Bui-van-S. con Ire Le-van-Tl'uoc .... . .... . ........ . 100
An'aire Doan-I'an-Nhien conIre VO- Ihi-Hiep ... . ... . .. . ..... . 102
AlTaire Tran-Van conll'e Huyn h-Lan el Huynh-Lau conlre
Tl'an-"an .... . . . . . . . . . ... . ... . .... , .... .... . ....... . '103
Mai.
Août.
22. 22. 27. -
~I
1882.
Juillet.
~'i .
00
Janvier.
Juin.
21 .
27.
88
Mg
Décembre.
Mai.
2. 21. -
:1:1:1 -
4.
"" .
1'1.
'11.
'11.
25.
-
AlTail'e Ng-I'an-Hung contre NJ\-var.-Hien ............. .. ... .
AlTaire Phan-van-Phu conIre ll'g-I'an-Hoai et Le-l·an-Hai. ..... .
AlTail'e P ham-I hi-Din h conIre Bui-I'an-Van el consorls . .. .... .
AlTail'e Mac h-m,\n-Long cl co nSOI'ls con Ire Hu.l-diêu-San h. . . .
AlTa ire Ng-I'an-Thien conlre Pham-Dau-Qui .... . .... . ...... .
AlTaire Ooan- I"n-Thi con Ire Tran-I'an-Cùn .......... '" ....•
Juin.
'15. '15. 29. -
Affaire TI'an-van-TI'Î conLl'c Trnn-van-T/'ang et consorts ... .. . . 113
AlTaire Pilam-Ian-Nilo co nll'e Tong-hi-Le . . .. . . . ........... . 1H
Affaire Ng-van-Dong contre Ng-\'3n-Kha et consorts ....... . . . H~
Juillet.
6.
6. 20. 20. -
A!1'ail'C Ngnyen-v.n-Than conlre Nguyen-duc-An el Ng-van-Cao .. 11 6
AlTaire Tran-lili-Loi conIre Vo-lhi-Nguyên el consorts ....... . . 111
AlTaire Tran-tili-Suu conIre Ng-Ihi-y .... . ........ . ... .. . . . . 11 9
AlTail'e Ihi-Nghi conlm Bui-l'an-Oan h........ . ... . ... . .... . 121
Septembre.
82
83
84
85
8t:i
87
'\04
106
107
'108
109
1'1'1
1.
21. 21. -
AlTaire Hong-gù conll'e Pham-lien-Phu el consorls ..... .. ... . 123
AlTail'e Pham-van-O con Ire Vuong-pilong-Ky ........ ... .... . '125
Aflhire Than-Ihon-Kang et 'fhiem-Kim conlre Nguy-Ihi-Meo ... . 126
Octobre.
fI. -
Affaire N~-\'a l\-Satlg
con ll'O PIHtln~\'an-M:lII ... , .• , .. , . • •.....
1 2~1
•
�-
•
-
3:14- -
Avril.
Novembre.
P8 Re',
Dale.
u. -
9. 16. 16.
'2::1.
::JO.
30.
13 1
Arrai l' ~ Ng-van-AII con tre N~- \'all-M inh . ..... .... ...... .... .
Affaire N.. -van-Kha contl'e Ng-Lhi-Oong. .. .. . ..... .... .... . 132
Allaire V~, on g-Ihi-Chi co nlreCao-.~ i a-Lo Cl Cao-gia-Gan . . ..... . '133
Affairc Truong-I(y conll'e Trinh-Tricu .. . ... ... .. ......... · 13.1,
Affaire Tl'ieu-v;l!l-Dau co nlt'c Ph::un-t ill-Bny .et consorts . . . . ... . J35
Affaire Nfr uyen-van-Il on co ntre 'rioa-Hoi dit "uong-Giai . ..... . '136
Affaire Nguycn-thi-Tho el Nguycll-thi-Thi co ntre 'l'L'L1ang-co n!:)Nhu .. . ... , .................... ... ... . .... ··· · ··· ·· . '137
Décembre.
1.
'14.
14. 14. -
Affaire Ull yn h-van-Dieu el consorls con tl'e Ta-van-Tu el consorls
An'ail'e Le-lhi-K ha", conlre Pllam-van-Thi cn ...... . ... ... .. .
Aflaire Hu ynh-van-Cua co nlre Pham-lhi-, uol. .. . .. ....... . . .
Allairc Doan-van-Nhi en conlre VO·lhi-Hiep .......... . ..... .
2 1, - An'aire Pham-lhi-Can co ntre Nguyen- thi-Luu" ", . ... .. ". , .
2 1. - AfriJire Tl'an-Th3n h Cl co nsorls contre Ngll }'cn-V311-Can . ... , , .
28. - Affaire Lc-\'an-M}' co ntre Ngll 'cn-\'an-Lu a et con sort .. .... , , .
28 , - Affaire Tran-,'an-Tan contre Nguycu-va n-C hal el consorts . ... ,
28. - Affairc Nguyen-v3 n-Thicn co ntrc Pham-va n-Qui, .. ' . , , , , , . ' , .
28, - Amlil'c Nguycn-van-Uong co ntl'C Ngu}'cn-van-TI'lI ,. , ....... , '
28. - Affaire lI uynh-l'an-Vo con lre lIuynh-vali-Khoa ... .. .•. . .. ...
'138
HU
14,1
142
143
'1>4
'1 45
'140
14·7
26 .
26. -
Affaire Nffuyen-wln-Tan con tre Thuong-cong-Luonh. . . ... ... 169
Affaire DO-lhi-TI.I OIlg contre le "jllage de Son-ho:l J représenté
26 .
26 .
Allaire Nguyen-\'an-Ilà cont l'c Nguyen-van-Lanh .".,." .. ,"
Afl"ire TOII-I ho-Toall cunlre Ngllyen-van-Dao...............
18.
'18,
b~~II\C e~ha~I~~:S. c,a.n.l~I.1 . ~)~1~~~-."~~1~1~ 1~1,1. ~t. ~e.s, I~~~ ~)~~s.. ~~~v,a~l:
'10.
'10,
31.
31.
31.
31.
31. -
Affaire Tching-Quang conl l'e 'l'hai-Hung... , . . ,............
Allaire Nguyen-llli-I\J ai el Nguycn-lhi-,Loi ~O lllt'e Ngu)'en-kè-No i.
AlTaire Nguyen-v;ln-Luc contrc Vô-tlll-ChIC!l et ses deux sœurs .
AOaire Lê-I'"n-Sull l conIre Diep-pho...... . . ........... . ..
Allaire HU)'lI h-van-Duong conlre NSlI yeli-lilI-Khoa .. , ..... ",
Affaire 'l'l'an Thanh conlre Ngu)'en-l'an-Cau.... , ... .. . .. ,...
Affaire Nguyen-Ihi-Van conlre Tran-Ihi-Nhi .. .. .. .... . • . . ..
28. -
Affail'e Lè-van-En conh'e Lê- van-Nh"n el Pham-Ihi-Nen. .... ..
Mfaire Ngu)'en-I'an-Chien conll'o Il lI ynh-lhi,Duong cl Huynh-l'anThach ... ... . , , ..... , ....................... , . .. .. ..
Janvier.
Août.
1".
'l ,'.
Aflaire Dang,van-Dong co nlre Ho-lu-Quoi .............. : . . : .
Alrai l'e Hu ynh-va n-S!Ul I co nlrc HuunlHhi-Th ê el Tran-II,,-N OI .
i cI'. _ Affail'e 1 am-tien-Phong co nlr'c L y- ho c -~lil1h el COl~ S Ol' t S •.••• ,
22 . - Affaire Lê-van-Chan , Lê-vall-Dong co ntre Lè-van-'[hanh . ... . .
'163
164,
'165
166
2.
2.
9.
9. -
23. 30. 30. 30.
1 8 ,~
Allaire Nguyen-l hi-Van conlre NgO-lhi-Del. ,.... .. . ....... .
Affaire Lê-\';lIl-Ng hia contl'c Phllllg--\'[Ul-Nga et Lê-vun-Thanh" .
Afl~lirc Tran-dai-Bang cOJl ll'e Tl'illlt-van-Buong et consorts .. ".
An'aire PhanHhi-Tho con Ire Phal11-lhi- ang.............. ..
Affairc Nfl'o-van-Ticlig con trc NgO-llli-'I'ho . , , .. , , , , , .. , . , . . .
Alrair!! H~-O'i-Khallh conll'c Nguycn-tan-Thien ", . . .. ' , ... ,.
Affail'e Ngul'en-van-Minh contre Vo-van-Nam,.", .... . , ... ,
Affaire Tl'an-van-Luu con tre Dang-x uan-Doan, , .. , ... , , ... , .
185
186
188
190
191
192
193
195
191
Septembre.
6.
13.
13.
20.
20.
27.
27.
-
AalTire
Affaire
Affaire
Affaire
AITail'c
Affaire
Affaire
Vo-van-Minh conlre Lè-Ilti-Pltuong..... ... . ... .. . ..
Lê-I'an-Don con lre NguYClH'an:Bao .. .. .. . .. . .. . . . ..
Tlwi ·,·;w-Loi co nt re BIII-van-l\lcn, .. , .. " " .. , ... ,..
Nguycn-chan-Tl'lIc con tre Phan-tili-Duong , .... . ' .. , .,
Quacll-Lien co ntl'C Ngll Ycll-\·an-Luong . . , .... , .. , ... ,
Pllan-van-Toan contre Phan-van-Tu, .. , . , ....... ' . ,.
Nsuyen-I'",,-Ton conll'c Luu,Dai .... . . . ... ...... . ..
199
20 1
203
205
20û
207
209
Octobre.
Mars.
1er , _ Allaire Nguyelt-van-K hll Ô con trc Nguyen-Ihi-Qui " ., .. , .....
182
Juillet.
1883.
Février.
176
17i
'118
1i 9
'180
181
Juin.
148
Alraire Phan-van-Thong contl'e Nguyen- thi-Luu ... . ...•.•. .. '151
AlTaire Phan-:van-Quan co ntrc Plwn-lhanh-Y . . " . . .. .. , .... , '152
AO'ail'c Nguyen-van-Yen contre Nguyen.van-Tlt ong . ....... , , , '153
- Affairc lhl}'nh-van-N lt icn con tre TruolIg- van-Dao , ..... , .... , 154
- AlTairc NguH n-vun-Luc cont re Pham-\'un-Than ..... ,." ... , 155
- AatTire Thonr'-lhi-N"'u}'en contre Pham-lili-Can el co nso rts ... . 150
AlTairc Cao-~an-TlI~nb Cl Nguycn-tlli-1'inh co ntre le villagc
de Tàn-Tao ........... .. ... .. ..... ... .... .. . .. ...... . 158
AO'ail'e N gu ~t e n-"a n-Toa ll contl'e Nguycn-van-Hoi el co nsorts .. . '159
Affaire Lê-,'an-Giac et consorts con ll'e 'l'I'in h-van-Quon el consorts, '1 60
- Affaire Ngu)'cn-van-Phi co nlre Ngu)'en-van-Thè , .... , . ' . , , , , ' '162
170
1i2
113
Mai.
150
4. 4, 4. -
18.
P3gts.
Dot c~.
26, -
'II .
'1l,
il ,
'18,
:J:Jj -
IG8
.1,. -
Affai,'c Tran-Illi-Sun COli Ire plmn-va n,Lion . ... . • .. . , ..•.. ,.
~IO
�-
•
-
:136 -
()~ IC~.
P.lg('~ .
Alfaire Le-van-Tuun conlre Huong-huu-Khanh.. ..... . ......
!lfai"e T"an-lhi-Van conlre Tran-van-Hoa . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Affaire Huynh-van-Hull conlre Nguyen-van-Muoi... ..... ... .
Affaire HU1'nh-lhi-Tuu conlre Nuo-lhi-Tinh . .. . ... . . •. •.....
Alfai"e Dallh-Hinh conlre lhi-Keo . .. .. . .. .. ..... .. .. . .....
Aff'ai" e Nguyêll-yan-Vo con lre Nguyên-van-Thien ............
AlfuÎl'e T"uong-Van-Hoa conlre Quach·Li en . . ... ... . .. ... ...
Affaire Tran-Thanh co nlre Nguyê n-van-Ban ... . ...... . . . . . ..
Alfaire le vi llage de Kien-lhanh con Ire Huyên-van-Vien el
consorls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Alfaire Lê-van-Dô, Lê-van-Ca conIre Ngul'êu-van-Quoi. . . . . . . .
-1-.
li .
Il .
II. '18. 'I~ .
18. 25 . 25. 25. -
2 11
2 12
2-13
2 1421 5
2'17
2·18
219
22 1
223
Novembre.
AffaÏl'c du village d' An-thanh-truong con tre Luong-\'un-Thông el
8.
co nso rts .. ..... . . . ........ .. . .. ... ... .. .. ..... .. .. . .
- AOail'c Danh-Mull co ntl'e Nguyên-mo -Chan e t Ngl1 ~ê n-\'an-Quon.
- Affaire Nguyên-lhi-Luong contre Nguyên-truong-Sanh .... . .. .
- Aff'aire Ha-lhi-Huong conlre lIul'nh-Poa el consorls . ..... ... .
- Alfaire Nguyên-lhi-Quyèn conlre Phung-van-Mat. ......... .. .
- ' Alfaire Nguyên-lhi-M ai co nll'e Huong-chu-Long ............ .
Affaire Là-cong-Duong el COllsorts co nll'c Bui-\'un-Ba .. ... ... .
Affai"e Pham-van-Dang conIre Pham-van-Hiêp ... ... . ... . . .
224237
238
2%
'H I
~4.2
243
246
G.
li.
13.
'13.
13.
~ 1.
-
Allaire Mac-lhi-Thanll co nl" e ~I ac- bao-Dè. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alfai" e Tran-lhi-Huu conlre Tran-lhi-Luu . . .. . ... .. . .. ... ..
Allaire Nguyèrl-V3tl-O inh contre Ngu)'l!n-vun-Ran2 .. .... .... .
Alfaire Bui-ngul'èn-Hoa conIre Nguyen.van-Kho,l el Cao-lili-H oa
Affaire Phan-vun-Quang contre Nguyèn-\'an-Dang . . . . . . . . . . ..
Affaire les nolables ùu villages d' An-Ihanh-trung conlre Luongvan-ThOng. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mars.
11111:" '! '
20.
27.
28.
Affaire TI'un-van -Lè contre Tl'an-\'au-Hoc .. . ...... . .. .. ... . 276
Atrai re Chllng-p h o i -Co ll~ contre Tl'an, 80, Thacb-Du et Kiern-sao 277
Allai "e C h o ll ~-Q u" y COll lre lI 11yllh-DoliS .......... . . . ..... . 274
Avril.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
17 .
-
24~
249
2[10
254·
255
1er .
lor.
'1"'.
1" .
8.
-
H. 8. 8. -
252
15.
29.
29.
1884.
Janvier.
3. 3. 3. 10. 10. 10. '10. 17. 17 . -
Alfaire Bin-Quan-Viên el Bin·Quan-Thanh co nll'e Bin·Quan-Oai
Affaire Thai-lhi-l-li è~ conlre DOllg-Huê-Diéu . . ... : .. ... ..... .
Affaire Ng uyê n-thi-1 ai conll'c Nguyên-n huàn-Quoi .. ... .. . .. .
Affaire Ta-van-Cua contre Nguyên-van-Bi èn el co nsorts . .... . .
Affaire Tran-van-DlIong contre TI'un-van-Cli c . .. . . .. ....... .
Alfaire 'fran-duc-Chi conlre N~uyiln-duy-Bin h .. .......... .. .
Affaire Lê-van-Co con Ire Lé-van-Dinh ...... .. ........... . .
Allaire Ha-lhi-Huong co nlre lIuinh -Poa el consorts . ..... .. . .
Alfaire Phan-lhi-Bai conIre Tri eu-van-Da u ..... .... ...... . . .
256
258
259
26 1
262
2G3
264265
27 0
Février.
14.
~ 1.
Allaire Ng ll ~'è n- \'a n-Cha y contre Nbll\'ên-va n-Càn el co nsort s .. . 272
Affaire Tran-\'an-Mui Cl co nsorts conll'e Làm-Xièm .. . ..... . . 273
Affai re Tran-van-U a.ng conll'C Tl"an-van-Thien .......... . .. . .
Affai" e Il ;\-lhi- IIIIong Cl consorlS conlre lIuynh-Poa el consorls
Alfair. Lè-v" n-Cuon~ conlre Lé·van-Thao ............. .. .. .
Alfairc Trun-du c-Chi cOll lre Ngllytl n-du y-Binh ... ........... .
Affaire Tran-va n-Von cont re N~u)lèn -\'an-Chin el Ng-\'au-KlIlh .
Alfaire lIu ynh" 'an-Ngo conl,'e Lê-van-Truoc el consorls ..... .
Anuire A-foune fi ls COllire lhi-Tri .................. .. ... .
279
280
28:3
286
28;
289
284
Mai.
8.
8, -
Décembre.
337 -
An'aire Lè-van-Vièn con trc Pham-lhi-Diên ............. . .. . 290
An~ti rc Ngll yê n-van -Sùm cont re Ngll)l!Il-van-H uyèll et six autres 292
Affai re lIa-l'an-TiI"nh conll'e f'igny"n-I'an-I·lô .......... . . . '.'
Alfai "e A-l'aune fi ls con Ire A-Pao el \'o-lhi-Tham . . .. . ..... .
Affai re Vuong-lhi-Loi cont re Oang-n hu-Tong, Dang-lhê-Loc et
Lè- \'all-~ I o i ............ , . .. .... .. ................... .
Atfaire Lè-\'un-TrunA' l:ontre Nhuyèn-van-Si ................ .
AITairc Nguycll-van-KhanlJ cnolre Nguyen-van-Thai , Vo-van-Lai
el Ho-van Hong ...... ..... .. . ....................... .
Affaire Ngllyen-van-Ta i contre Ngu)ren-vatl-Dong ........... .
Am.til'c Ha-a-Tho l:onLI"C les cinq vi linges de : 1er Tan-nien-Tn\' j
2c Din h-p hllc-N hi ; 3° Binh-iliong-Doug; 40 Tang-boa j 5c de
Binh-an .... .. , .. ................................... .
Affaire Lè-va n-Toi conlre le village dc Long-hoi-Trung représe nté par les notables, Ngllsen-van-Dung, Cao-van-Thè et LêlIcA.Ph ons· . ............. . ... . .................... . . .
Alfai l'e Lè-van -Tong conll'e Ngllyell-\'an-Nui el Lê-\'an-Ton . . . .
Affai re Pham-van-Pll uo ng contrc VO-lhi·Lang . .. .......... . .
Anaire Cao-p hi-'!'ai dil Chau-Tu el Ao·ehu-Ky dile Phung·Yèn,
dit e aussi Caro line contre TI·an-vans ..... .. .. .. . .. ... . .. .
294
295
2%
299
300
302
304
306
307
309
31 1
Juin.
5. 12. 12.
'l2.
'12.
12.
'19.
10.
26.
-
Affaire NgU)!ell-thi-Till contre Ngo-van-Olloi.. ....... . ......
AITaire lIuynh·l'an-Vi.n Cl HUl'nh-l"an-Ven conlre le village de
Kien-Th"nh ........ . . . ......... . . . ........... . .... '.
Affa i,·. Dui·van-Kien con lre le 1'i1 lage de Tan-lhuan·Dong .. ...
Am,ire Dong-"an-Th"" h conll'e Dlcp·pho.................. .
Affai re Ng'u ye n-\!i111-Ngoc contre Nguycn-van-Thonh ...... , . . .
Atrail'e 'l'I'uong ":lII ·Chon contre le \'illa;;ede Tu-dien .... , . . ..
AlTail'e l3ui-v:1n-Tl"uoc contre Il\li-\'all-~i nh................
Alfai ,'c Lu ong. hoa-TII COll lre 'l'hi-ba-I·luon. . ... . . . . . . . . .. . . .
AlTaire Nguyen-va n·Dien COll lre HO-Ihi-Ngon el conso'·ls .... "
22
313
314
316
318
319
32 l
3':23
326
327
�•
TAB LE
Alphabétique et Analytique des Arrêts,
A
Allsell ce, Voir biens,
,
\ïllage,
ACTESAOIJ1NISTHATIF , -(VI!lidilé, -
Com/lé/el/ cc,)
Les tribunaux civi ls sont Îllcompc-
lents pOU l' examin er la va lidité d'ac-
tes admin istratifs argllés de fraude
par les parties. N u~' e n-\'a n-Than CO II-
tl'e Nguyen-duc-An et Ng u ~'en-\'an
Cao , Page 1'10,
Acte authentique, V, Certi fi cation,
Preu ve .
ACTE SOOS SfCNATOlŒ pn l V I~ E,
- (Dièm-cM, -
Conles/o/ions) ,
Est Du lle eL sa ns valeul' la signaturc en Diêm-chi npposée SUI' un acte
sous signature pl'ivéc alors qu'clic est
formellement contestée pa,' celui il qui
on l'attribue, Lè-van-SuOt cont,'e
Diep-Pho , Page 119,
Acte V, Vente, preuve ; nantisseI~enl contrat. Intel'prétaLion) aliénahon huong-hoa Hcquêl co mmunauté,
associatio n conjugale divorce, Dette,
Action . Voir : deman de, partage.
Revendicat ion,
ACTlON EN PAI\TAGE DE LA COMMUNAU'l' I~ PAR L' UN DGS ~POUX,
- (AbsOilce de Il1'e/wes du, (livo'l'ce
ou Ile Ill sépa1'Ul ion de co/'ps,)
, Les époux tant qu e subsiste le mariage on t non recevables il demander le partage de la com munauté,
qui ne peul ètre dissoute 'lue pal' la
mort, le divorce ou la sépal'ation de
corps, Vo-van-Minh contre Lê-thiPhuong. Page t 99 .
ACTION
I~N R~V EN D I CATIO N,
(l1'/'ecevabili/é),
L'action en revendication d'un immeuble ne peut être di,'igée que contre celui qui le détient.
Est irrecevable pal' conséquent
J'action en l'CVcJJùÎcation contre celui
'lui a cédé ou vendu l' immeuble, 11
peul être seulement poursui,'; comme
,'e ponsable civilemen t. lIuinh- vanGiap et co nSOI'ts contre Ngu)'ell-\'an-
Quoi , Page 56,
ADOPTION OFFIClEUSE, -(Droi/
des l'on-ll llûi sur ilL sUCcesSiO li de
leI" 's parents (Idop/ ifs ,)
Les con,nuôi n'ont droit qu'à leur
enil'etien el il une place au l'oye,' domestique. Nguyen-van-Ngnoc contre
Ngll)'èn-\'an-Thong. Page 319,
APPEL, -Délais,
Le (Iélai de dix jours pOUl' interjeter appel C5t de l'igl,leul' et n'est pas
augmenté à raison des distances. Le"an-Bai et consOI'ts contl'e Le-ngocChau ct consorts, Page l i ,
APPEL TAnD1~' , - (l/'I'ecevabili/é, - Con/eslation S/(, I' /' exéw tion
d'/III jugemen/.. Compétellce,)
�APP
-
340-
L'appel inlCljelé après les délais
légaux doit èll'e déclaré Ilon recevable.
\1 n '~ a pas lieu du l'este il appel,
lorsqu',1 s'agit uniquement des di ffi cultés sunenues à J'occasion de l' exécution d'un jugem ent de 1r c instance; ces difficullés doi\lcnt ètl'c
)O l'lees devant le tribunal qui a l'onclu
\ e ju gement. Tl'an.van -Duong conIre
Tran-va n-Cu~.
.,
Page 262,
niE
l'cccva bl e, bien que le jugement rlÎl
au moment ou il a été I(mué encore
susceptibl e d'opposition. Np,uycn-v3nIlung: co ntre Nguyen-van-IU cli . Page
104·.
APPEL . - DÉLAI D' OPPOSITION. - (Dema'mle ell '1I/lllill.)
La procédure de défau t ,, 'existe
pas cn matière indigène. Si les tribunau x peuvent pOUl' la meilleure
expédi ti on des affaires SUiHC les dispositions de la loi métropolitaine, ils
ne sall l'tüenl dans tous les cas Cil
ap pliqu er les sanclions qu'cli c coe~
licol, aux annami tes. Trall-\':Hl-!...UlI
AP PEL ; EXÉCUTION DU JUGEME NT. - (Fin de non " ecevoi /'. )
Est non recevable â interj eler appel d'un lugcmcnt) celui qui l'a exé·
cute sans aucu nes résel'\'es. Ngurcn- contre Dang-xuan -Douil. IJ age 191 .
van-Luc contre Vo-thi-Chi èn et ses
APPEL INCID ENT . - ( l lecevadeux sœm·s. Page 1ï .
bi/il é) .
AtH:t1l1C disposition de la loi annaAPPEL D' UN JUGEMENT lNDUMENT QUALlI'l É li:N DERNIER RES- mile ne règlemen tc la Corme de
l'a ppel in cident, el l'o n ne peul
SO RT ; Rrcevllbililé.
L'appel d\lll jugemcnt indülllcn l écul'lcr.l es pl'élentio ns des parties SOliS
qualifi é en derni er l'essart pal' le pre- le prétex te 'lu e cet appel n' a pas été
miers juge) n'en est pas moins rece- l'arm é dans les délais ex igés pOli f
vable; cal' c'est la loi seule qui Ihe l'appel principal ; du l'este d' après la
le taux du del'l1 iel' l'essol'l. Ng u ~'ell loi annami te l' appel de l'une des
van-Din h con tre Nguyen-van - Rang, pal'lies l'ern el PaO'aire dans les conPage 250.
ditions Où elle s' est préseutée dC"è.l1lt
Phan-Ihi-Bai con lre Trieu-van-Dau . le juge de prclll i ~l'e inslance. Ooan-làn'l'hi cOll lre 'fran-van-Càn. l'age I I I.
Page 270.
Le-van-Cuong contre Le-van-Thao.
ASSOCIATIO N CONJUG AL'". Page 283.
(Communaule d'(lcqu e! ~ . - mfaui
APPEL . - ABSENCE D' UN POU- d'invrlltai·/,c. - PaT! Il ere(!itai"e des
VOIH S P~C I AL DU PERE A SON (II/es).
FILS. - (.Jugemellt de defu,,!. D'après la loi annami le, l'associaLion conjugale est une véritabl e comAppel . - Ilecevilbili! e) .
Lorsque le pèl'e soulient l' appel munauté d'acqu els; à défaut LI 'in venfait pal' son fil en son nO l11 , l'on ne laire les appo rts mobiliers sont acquets
saurai t se prévaloir fi e l' ,1bscnce d'un Li e communaulé.
.pouvoil' réguliel' pOU l' rai re déclarer
Daprès la coulume, les fill es hérilellt
cet appel nOll rccel'able. - L'appel au mèmc li ll'c que les garço ns, de
d'un jugemenl pal' défaut en matièl'c leurs père ct mél·e. Doa ll-tàll-Thi
indigène ne saurait être déclaré lion
conll'e Tl'an-van-Cùn. Page Ill .
B
UlE.'<S
1)' ABS 8~TS.
- (D,.oils ail
vii/lige. - DOilol ioil. - Nul/ill').
_ Le villag:e n'a qu e l'adllli nislI'alioli
ll cs bicus d' absenls,
La dona tio n laile pal' Ic vi llagc d'un
bicll .tl':I \)SClIl au profi t d'lIl1 ti e l'~ est
radicalement null e. Le v ill a~e de Kien-
nI E
-
34 1 -
thanh co nlre rrill'en-van-Vien et consaris. Pa ~e 22 1.
'l'I·l.lOng-\'an-Chotl contl'e Ic village
de Tu-Dien. Pa"e 32 1.
BIENS VACANTS AIHII NISTIlES
l'AH LI': VlLLAGE. - ( /). IIIal/.lle ri/.
BlE
BI.ENS OU CULTE (lIUONG-1I0A)
ALII'NATION. - (II/digl/!Ie. - Détltéollce) .
Les biens du culte (huong-hoa)
salit inaliénables ct imprescrip tibles
t,,,,tqll' ilsconservent cellealTectatioli .
Le bénéfi ciaire qui les al iène, peut
pour celte cause, èlre déclaré indigne
el déchu de l'llsil frui llégai du hllUllgIl oa. Vo-van-li iep contre Pbam-van-Ly
el VO-lhi-Trur.. Page 31.
l'e.</il/ltiol/ des (r/lils 1lerç" s).
D'ap rès la co utum e, le vi ll ng;c qni
adminisll'e les lJicns d · lI n . a bse~ ,t rail
les fruit, siens; la demande ell l'cS tillili on des fl' ui ts perçus doit êtl'c dès
100's déclarée non receva ble. 'J'a-vallCua cOllt re Nguyê n-va n-Bi en ct consari s. l'age 26 1.
BIENS D' ABSENT. - UII sc /·iptio l/.
ail b6 dl/. lJ/·opriétr/ire. _ JO/lissallce
dl/. vil/age. - Prcsrripl io/l) .
'l'alll qu e le véri table l'ropriétail'e
l'este inscrit au bô , le vi llage cst
censé ne posséder qu e pour le com ple
dc l'absent. Celle l'ossession ayant un
caractèrc precairc ne peul lui sentil'
pOUl' acquéril' la prescrÎ pLion. \1 ul'nhvan-Di ell el co nsorts co ntre Ta-van-Tu
et con sol·ts. Page 138.
DIEN D'ABSENTS. - (Ablwdon
du villrlgc à l'Eloi. sio l//lai/·e).
Tie ,.s conces-
Les biens des absenls ccssenl d'ôtm
prop" iétcparticulière, lorsque 1. village en fait la remise àl'Etal. Leùomaine
peul accordel' ces biens il des parliculi el's, qui en deviennent ainsi légitimes propriétaircs. Lê-van - Co et Lêvall-Din h. Pagc 264..
lJiens. Voir: concessÎon, immeubles,
Tcrres. .
c
CEIrI' IFICATION PA!{ LES NOTABLES. - (Ac /e de "ell/ e. - Rc;poIIsli bili/I .)
Le s notahles signataires d'lin actc
de venle sont responsablcs \,is-ù-vis dc
l'acquéreur dc la sin céri lé des déclaraliolls conten ucs dans l'aclc, tOIlchanl la pl'Opl'iélé de l'immcublc "eudll . Luong-van-Lè contre 'J'ran-vanPhal. Pag'e ·ML
CEHTIFI CATION D,"S AC'm S PAR
LES NOTII IlLI':S. - (CII,.acl'>fe. lIesflo/l," bililrJ. )
Les notables qlli cCI'lifi ent un acle
lranslati r dc propriélé atl CSlCll t pal'
Icur signalure n OI! scul elllcn l qu e les
"Cllflclll's so nl PI'opl'iélail'cs de la chose
\'clldue) mais encore g:lI';Illlissenl 1'0riginc de cc ltc I)('Opl'iélé.
Les nolnblcs ccrliOca tcll rs doivcll t
êtrc consid érés comme des oHieicl's
publics donnanl aux acles un till'ac1ère d'aulheuticilc. Ng u ~' Cn-'!;Ul- li oi ûl
co nsorls contre lIuyn h-van-Tho. Page
5-1.
CII EF D' UNE CONGRÉGATION
CIII NOISE. - (Actio n ell justice. DIIo ill tld qualité.)
Le chef d'un~ congl'égatioll ) n'a Ilas
qualilé pOUl' a~ il' en juslice au nom
de ses nlli liés. 1I doit èlre POU I' I'U d'un
mandal spécial pour agir en leur
11 0 111 . Chc! de congrégation de Canlon
co ntre Chau-Tl'llOng. Pagc 98.
CHOSE JUGÉE. -
(Irrrcevabi-
lilé.)
Lorsqu' il)' a chose jugée, le Il'ibunal saisi ù nouveau du même litige
doit IHu'clllelllet silnp lemûlll déclarcl'
l'aclion IlQII l'ccenlble. Il n'a pas qllalilé pOUl' cxaminer à nouveau le fond
du lili ~e) alors mèmc qu'il Ile femit
qll e mainteni r sa premièrc dêcision.
Lê-l'an-Ta con tl'e l'han-thi-Ilau. Page
51.
�"pp
-
:UO-
L' nppel intCl:jeté npl'ès les délais
légaux doit être déclaré lion recevable.
Il n'l' a pns lieu du l'este ci nppel,
IOI'squ' il 'agit uniqu ement des di rfi cultés SUI'\'cnues à l'occasion de l'exécution d'un ju gement de Ire inslan ce; ces dirri c.ultés doivent être
porlées devant le trilwnal qui a l'ondu
le jugement. Tran-van-Ou ong co ntJ'e
'fran-van-Cu c. P3b'c 2G2.
APPEL; EXÉCUT ION DU JUGEMENT. - (Fin de no" ,·ecevoir.)
Est non l'cce\',,ble à in tclj cler appel d'un jugement, celui qui l'a exécuté sans aucunes rt!scl' vcs. Ngu 'cnvan-Luc contre Vô-thi-Ghièn et ses
deux sœul's. Page 17 8.
APPEL D' UN JUGE~IENT INDUMENT QUAL1 I?IÉ EN DERNIER IlESSORT; Recevabil ilé.
L'appel d'un jugement indlllll cn t
qualifi é en dernier ressort pal' le premiers juge, n'cn est pas moins recevabl e; cal' c'est la loi seule ?ui fi xe
le tau x du derni er ressort. Nguycnvan-Dinh con tre Nguyen-van- Hang,
Pa~e 250.
Phan-lhi-Bai conll'e 'l'l'ieu-van-Dau ,
Pa"e 2ïO.
te-van-Cuong con tre Le-van-Thao,
Page 283 .
APPEL. - ABSENCE D' UN POUVOIR SPÉCIAL DU PÈRE A SON
FILS. - (Jll gemenl de dé{ewL. Appel. -
]IIE
"ecevable, bien que le jugement mt
au moment où il a été fOJ'm é encore
susceptibl e d'opposition. NA\l yen-vanlI ung contre Ngu)'en-van-il icil. ragc
104..
APPEL. - DÉLAI D'OPPOSITION. - (IJem(l?l(l e ell ""U ité .)
La l'''océdure de défaut Il ' ex iste
las en rnat ièl'e in digène. Si les II'Î lUnau x pell vent p OUl' lil meilleure
ex péclitioll llcs alTaires sui\'l'c Ics dispositi on s cie la loi mctl'opolitain c, ils
ne sa lll'aïeuL dalts tous les cas cn
appliqu er les san cti ons qu'cli c copti ent, au x annam ites. TJ'an-\'an-Luu
contre Dang-x uan-Doan. Page 197,
APPEL INCIDJi:NT. - ( ileceva -
I
hilité) .
Aucune disposition de la loi annamite Ile rè:;lemente la l'arille de
}'''ppel incident, ct l' on ne peut
éCilrtcr,l es pl'Clelltions des parti es sou s
le prétex te qu e cet ap pel Il 'a pas été
forlll é dalls les délais ex igés pour
l'ap pel principal ; du "este d'après la
loi annam ite l'appel de l'une des
pal'ties reme t l'a nuire dans les COIlditions où ell c s' est présentée de'lun t
le juge de pl'em i ~ l'e instance . Doan-tùnThi co ntre TI'an-van-Càn, Page 'I II .
ASSOCIATION CONJUGALE . ( Colllmm' uulé et'aequel s. - IJé(effll
cl' illvrlllai,.e. - Plfrllté,.éelilai,.e des
fil/cs).
D'a près la loi 3lHlami te, l'associa-
tion conjugale est un e véri table CO Illmllnauté d'aeqn ets; il défaut d'inventnil'e les <lppOl'ts mobiliers so nt acquets
de com munaut e.
Dap rès la cou tum e, les mi es héritent
aH m ~ n'!c litre que lesgarçolls, de
leurs père ct mère. OoaJl-tàn-Thi
co nll'e 'l'ran-van-Càn . Page 1t 1.
Recevabilité).
Lorsque le père soutien t l'appel
faiL 1)31' son fi ls en son nom, l'ail ne
saurait se prémloir ri e l' .1bscnce d'un
.pou \'oir régulier pOUl' raire déclarer
cet appel non recevable. - L'appel
d'un jugemenL par défaut en matièl'c
indigène ne saurait être déclaré nOIl
B
IlIE ~S lJ ' AJjS E~'l'S . - ( D/'oils d"
vil/lig e. - Donalioll . - NlIlIité).
Le village n'a qu e l'adminislI'alinll
- des biens d' absents.
La don:\tion b ile \}fll' 10 vill age d'uli
L i e ll ~ li ':dJ sc nt au profil d'uil liers est
radicalement nulle. Le village de Ki en-
DIE
-
34 1 -
thanh con tre Hu yen-van-Vien ct conso,·ts. Pa ~e 22 1.
Tru o ll g~v" n-G h o n contre le village
de Tu-Di en. Page 32 1,
BIENS VACANTS ADM INISTRÉS
l'AR LE VIL LAGE . - (Dell/ol/de rn
BI,ENS DU CULTE (II UUNG-1I0A)
AL IENATION. - (IndiglHlé. - IJél'/I éell/ ce).
Les bien s du culte (huong-hon)
sont inaliénables cl impl'escriptiblcs
tarit qu 'ils consel'\'enl celle affeclatioll.
Le bénéfi ciaire qui les aliène, peut
p01l1' celte cause, ùlrc déclaré indrgne
cl déchu de l' usuf'ru itléga l du huonglI oa, Vo-van-I-Iicp contrc Pham-van-Ly
Cl Vo-th i-Truo. Page 37.
l'e.•l il/llioll des (r"ils l)e'·çus).
D'après la co utume, le village qlli
admini stre les biens (l ' un -absenl fhil
les frllits siens; kl deman de en restituti on des rl'uits pel'çus doil nll'e dès
101's décla rée non recevab le.
l'lguyèn-va ll-Bien
Clla CO lltre
T~I- vaJl
Cl CO II-
Dl llNS D'ABSJi:NTS. - (Aballdoll
dll vil/noe ci l'Elat. - Tie rs fOlicessiol/li ai /'e) .
SOI'ts, Page 20 1.
DlENS D'ABS8NT. - (fl/ sc r iptio"
ail hO Ill! 1) /,opriâl llù·c. - Jo"i",u/ll'e
du illoge. -
DIE
Les biells des absents cessent d'ètre
propriété particuliè"e, lorsque le vi llage en rail la remise à l'Etat. Ledomaine
pcu l accorde!' ces biens à des particuliers, qui en deviennent ainsi légilimes propriétnires. Lê-van -Co et Lè"tm-Dinh. Page 264.
BiclIs.Voir: concession, immeubles,
Tcrres. .
P/'es/'l'i"lioll).
Tant que le véritable propriétaire
resle inscrit ,Hl bÛt le village est
censé ne posséde,' qu e pOli" le comp te
cie l'absent. Cette possession ayantu ll
caractère p l'6c~l il'e ne peut lui se ~ ' \, ir
pOil!' acqu éri r la prescl'iplion. lJ u)'nlJvan-Di eu et consorts cOll tre Ta-vau-Tu
cl con sorls. Page 138.
c
CJi:RTIF'ICAT ION PAR LES NOTABLES. - (AUe de "elli e. - Respollsu bil.iIJ .)
Les notabl es signataif'es d'lin acle
de vent e sont l'csponsab les vis-il-vis de
l'acqu éreur- ci e la sin cél'ité ci eR décla-
rations co ntenu cs dans l'acte, tOIlchanl la prnpri été dc l'imm euble \'el11111. Lu ollg-\':ul-Lè con L
re Tran-v;m-
Phal. Pa ~e .1n.
CJi:RTII? ICATlON D~S ACT ES 1',1 1\
L8S NOTA IlLES. - (Curac/ell'e. Respol/."bilil d. )
Les notabl es qu i certifi en l un [tete
tl'allslatif' de propri été "uestent pal'
IClIl' sigrwlII Cl:! non seul elll cn t qu e les
\'cllrleul'l!i so nLpropriét ai rcs de la chose
\'cllduc, mai s cncore gill'ilnt isscrrL 1'0l'i~in e de ce lte pl'opri él6,
Les notables cenificalcll l's doi\'clil
èt['c cO Il:. id é l'és CO IllIlI C dcs oflit'icl's
Ilublics donnant aux act es un c<ll':tctèl'c cl1auLhen ti cité. Ngu)'c n-v\lll-lloi ûl
co nsorts contre lIuJ'n h-van-Tho. Page
5• .
CII EP D' UNE CONGRÉGATION
CIIINO ISE. - (Actio" wjustice. IJefCII<l de quaUM.)
Le chef d'uni:'! congrégat ion, n'a pas
qualité 1'0111' a~i l' en jU8lice au nom
de ses atliliés. Il doit èt"e pOUrl' U d'un
mandat spécial pOUl' agi!' Cil leur
nom. Chcl de congl'égation de Canton
co ntre Chau-Truong. Page 98.
CHOSJi: JUGÉE. - (IlTececaMlitd.)
Lorsqu'i l l' a chose jugée, le t"ibunal saisi a nOllveau du même litige
doit prll'Cmcnt et sïrll plemenl déclal'el'
j'ac ti on non l'ecevabl e. Il n'a pas qllalitê pOUl' cxaminel' à nouveau le rond
du lili~e, alors même qu'il ne rcmi t
t'lue maill tenir sa ~ ,'e llli è !'c décision,
Lê-van-Ta contre 1 han-th i-Bau, Page
57 .
�CliO
•
-
342-
c nOSE JUGÉE. - (Fill dc 11011 '·cccvoi,·.)
Lorsqu'une partie pOI·te de'ant la
justice une demande déjà jugée par
clle, le ju ge doit ecal'ler la demande
Cl non sc déclarer in co mpélent. Tl'anvan-Lê con tre Tran-,an-H oc. Page
276.
CHOSE JUGÉE . - (P,·od:lI.ction de
pièces 1I owvelles .)
L'autorité de la chose jugée ne fait
pas obstacle à ce que le tribunal exa-
Il CS ~u
jugement des alTaires ci'liles
depuis le décret du 25 mai 188 1 vicie la com position du tribunal el cn1l'aille pat' sui te la null it é dIl jugement.
Daon-van- 'lli cH con tre Vo-thi-lii ep.
Page '102.
CmrpOSlTlON OU TRIBUNAL. -
(Absellce da 'millistère lmliUe . NI/ll'ité.)
La présence du ministère publi c est
nécessaire pour le jugemen t, m6rnc
des alTaircs civi les. Duong-van-Sàm
mine à nouveau l'affail'c, qu and il est con tre thi-Toa n. Page 00.
produit un e pièce qui était inconnue
Lè-\'311-Giac el consorts con tre Trillhau moment du premier jugement cL van-Quon el co nSol'ts, Page 1GO.
qui si elle :l\'uit été co nnue aurait pu
CONCESSION FAIT\<; A UN SUCle faire modifier. Nguycn-van-Dai Cl
CESS 1BLI~ PAR L'Amma 'l'R ATION
Ngu ~' en-\'an-D o i con tre Ngu~'en-"a ll
O' UN I, TER I~\<; PATRIMONIALE . Binh . Page 26.
CHOSE JUGÉE. - (Action ') 0 1/
recevable.)
Le juge de premi ère instance Il' a
pa s le droit de ré\'Îser une sentence
qui a acquis l'autorité de la chose
jugée; il doit écarte,· la dem and e
comme non l'oco\':1blo. Nguyen-thunh-
Hieng contre Tl'un-va n-T hu. Page 87.
CHOSE JUGÉ\<;. chose jugée.)
(fll/torité dc la.
L'autorité de la chose jugée n'a
li eu qu' à l'égard de ce qui rai t l'ohjet
du Jugemenl. JI faut que la chose demandée soilla même; que la demande
soit entre les mèmes pal·ties ct formée pU!. elles en la même ' Iualité.
Celle exception ne pcul donc êlrc
opposée â celui qui , après avoir succombé devant la justice en qualité de
donataire d'un immeuble, la réclame à nouveau en sa. '1ualité d'héritier du decujus. Huynh-van-Vien cl
Huynh-van-Ven con "·e le , illage de
Ki enh-Thanh. Page 314.
COl>llJétence. Voi r: question dcp'·opriélé. Location. Inscription au hù,
litispendance. Acte admini stratif.
CO~I POS ITJO N DU TRffiUNA L. (Présence de deux personnes é/nl1l gères. - Nnllil é.)
La présence des assesseurs indigè-
COl.\'
COIU
(Caractère pm·emelll cnlmrvatoire
dc ,·elle concessioll.)
La concession fait e par l'ndministration :i. un surcessihle dJllIl e terre
patrim oni ale indi vise, n'esl pas alh'ibuti'e cie propriété; ell c n'a qu ' un
('a ra ~ t è l'e purement conservat oire ù
l'égal'd de celui qui la possède au
nom ci e ses cohél'iliers; il ne peul
changer le caractère de sa possession.
Nguyen-van-Klm contre Nf;uyen-thiDong. Page '132.
CONG-D18N. - ALTÊNATION.-
(Prescrilltio/l .)
Le cong-di en est inali énable CL
imprescriptible. Dang-vu ll-Phong Cl
consorts co ntre Lè-van-Cau. Pnge 35 .
CONG-DIEN. - (l/l s,.ri"t iO ll.lflt bIJ .)
L'inscription au bù d'un bi en à titre
de cong-dien est une préso mption
des plus fortes de propriété. Ng uyenvan-Sa n contre Tl'uong-van-Sanh Cl
conso,·ts. Page AI.
CONSIGN ATION D' MIENOE RN
~WI' lIi R I~ DG POU RVo r EN ANNULAT ION (APl'ArRE CiVILE) . -
-
:J.l3 -
Le grcniel' n'a pas le droit d'ex igèr
IIne somme plu s éle,ée ct doit par
suite restituel' l'exéda nt. Chung-phoiCong contre Tran-So, Trach-Bu et
Kiem-Sao. Page 277.
bien inle'·prété les clauses d' un
contraI.
Une prom esse de nan tissement ne
peut être confondue avec le nanllssr.menl lui·mème.
Le vi llage a l'administration des
biens des n'bsents. Ngnyen-van-Minh
cont'·e Va-van-Nam. Page ·195.
CONTH\<; LETTRE. - (So n ' ffel
ci l'égard cles lJarties cOlllraclall/es).
La déclaration donnée par l'acquêt'cul' d'un immeuble à son vendeur
qu 'il lui rendra SOI1 bien si dans lIne
péri ode déterminée il lui rembourse
le prix d'achat, doit ètre considérée
comme une contre leure destructi ve
du contrat principal CI elle doit produü·e tout sont effet entre les parties
contractantes. Ha-gi-Khanh ct Nguyentàn-Thién. Page 193.
Dong-'an-Thanh contre Diep-Pho .
Page 318.
COUTUMES CAIIBODCIENNES. (Action de la belle-fU e cOlltre son
bellu-père. - Rejel du, pourvoi).
La loi annami te est seule appli cable
Cil Cochinchine aux indigènes el aux
asialiques.
La fin de non l'cce\'oil' tirée de cc
'I"e les parents cie rang inférieur ne
peu\'ent actionner direclemenL en justice les parents de rang prééminent,
Ile peut être proposée pour la première fois devant la cou!', jugeant en
malière cr annulalion. Danh-Uinh contre The-I(eo. Page 215.
CONTRATS ADMIN ISTRATIFS. (Ora'res aamillistmt·ifs. - COmlJételll·e).
Les ll'ibun~u x ord ina ires sont incompétents pou ,· connaître des difficultés surven ues à l'occasion de l'exé!;utioll de Jll i.lI'c\ lés admin istra ti fs ; ils
sont ég:demcuL in compét.ents p OUl'
apprécier le caractère des o,·dres administratifs. Ha-n-Tho con tre les \'illages de Tan-nich-Tay, Binh-phucNh i. Page 304.
CONTRA INTE PAR CORI' . (Obligalion de paiemel/t lIcceptée pc.,.
/III tlers).
Cel ui qui
s'en~agc
COl.\'
par acte séparé
il pa ye~' la del le d'un tiers n'cst pas
cOlltralgna bl e pal' corps, 10l's même
que ce lle vo ie de droit anrait été
prévue contre le débiteur ol'Î fr Înail'c
et alors que rien Ù~IIIS l 'act~ Ile se
réfère il un pareil moyen, Mach-mâuLong el consorts contre Huat-dièuSan h. Pa:;e 108.
CONTRAT; FAUSSE INTERPR ÉTATION . - (l'iolation cles articles
8·f el 119 cl" code " "" lI ll/iie. - lIicns
des absellt s. - Droit dit villar/el.
La cour en malicl'e d' annulation a
qualité pOlir appl'écicL
' si le 1cr juge a
D
(Monlallt de celle CO"/l signa/Jon; exréd'(1I /; ,·estilll tion).
Dlt FAUT DU DEMANDEUR ET
DU DÉl'ENDE UR DEVANT LA CO Ult
La CO UI' , d'après l'usage sui,'i devan t
la Commi ssion d'appel, doit exnlllillcr
l'a[fail'e bi en qu e les parties ou
l' un e d'e ll es ne co mparaisse llt point.
Ng-van-Iluyn h co nl '·e N"-van-Dinh
Page 28 .
c·
En Inatière civile indigène celui qui
form e un poul'voi en annulation devant la cour d'appel est ten u de consigner une amende de cinquante fran cs.
Dli FB I C1fE~mNT DE TEH RES INCU LTES, APPARTENANT AU DOMA INE PUBLIC . - (CollccssioIiS .
- Absence dïllscription sur le bû,
!lit premier OCCuIJll llt. - Pllu sses
déclaratiolls du village. - Ilesponsabililè).
Le déf,·i chemen! des terres incultes
ap~arlenall! au do",aine public Ile
suint pas pour ell transfére,· la propriété au premier occupant. - Il est
indispensable que le déf.-ichement ait
élé rait Cil vertu d'une aulol'ÎsalÎon
réguliàe de mise en culture. A déf;lUt
de celte autorisation cl Cil l'ahsence
�BElO
-
344-
dc tonte inscription au bô du village,
celui qui a opéré le délbchement ne
peut se dire Iwopriélail'e el exercer
con tre les lier concessiollllall'es, un e
action cn revendication ; mais lorsqu 'il est manifeste que celui qui a
déCriché n'a été évincé au pl'ofit d'nn
tiers que, pal' suite des fau sses déclarations fil ites pal' le \'ill age;\ l'aclminisu'ali on, on ne sam'ait écart er J'action
en ind emnité du possesseur dil'igée
contre la com mun e pour le préjudice
éprouvé pal' sa dépossession. TranThanh et Nguyen-van-Ban. Page 2 10.
l'ET
veu\'n~e.
Pham-van -Phllong contre
Vo- thi-Lang. Page 300.
nE~I A 'DI!: I!:N PARTAGE. - (Misa
Cil wllsa.)
La dem<lnde ell pMtagc doit ètre
di !'igéc contre tOIlSles :l~':\l1t s-dl'oi t, Les
tl'ibunaux doivent d'ailleurs ord onner
rI 'ornee leul' Illise en cause. Ngll ycn\'an-I-Ion conll'c ~I ai-Ihi- N ll o, Pil(;e ~~"
DJi:MANDJ<: EN IJ IVOnCI!:.- (Ch osa
jugée. - A bsel1ce de li/ils 1I0nveo'/l x .)
Lorsqu 'une demande cn divorce a
été écal'Iée pn l' lin juge ment npnt
acqu is l'autorité de b chose jugée,
DEMANDE EN PARTAGE.
l'époux est no n recevable il int ent er
(Del/il Ill/ fl·èr e.)
un e nouvelle acti 0n en c fondant
La demande en pariage des biens S Ul' les causes déjà invoq uéGs dcvant
dépendant de la sucee ion du grand la jl1slice el alors surt out qu'il ne
père ne saurait ètrc repoussée pal' le produit à l'appui de son action aucun
motir que le demandeu \' cst en deuil fait no u\'eau ci e nalu l'e il eulrainer le
de son rrère.
divorce Ngu)'cn-lhi-Tham co ntre NgCelle exceplion n'étant pas d' ai l- van-Jlau h. Page ~~.
leul's d'ord re public, doit être 1'1'0DÉNONCIATION CA LOiII KIEUSE:
posée il! liminc lit is dans Ics cas où
ell c est prévue pal' la loi. lJui-van- (dl'1IIonda ell dommages-ill lé,."ls CO II 1'\'ouccont l'c Bui- van-Binh. Page 323. 1('e lu consai l el /' i l/tel'prèle dn l/éllo nDI!:MANDE EN
PARTAGE.
-
(Dl'oit da la vellve.)
Du vivant du père ou Lie la 111ère,
les enlanls ne peuvent provoq ucr allCli n partage de la s u c~ess ion de leur
père ou mère.
L'épouse survivante a tant qu'ell c
ne se re m ~\I'ie point l'usufruit légal
de lous les bi ens laissés pal' son mari .
TI'an-Binh-Ky co ntre Nguyrn-thi-llu e
ou Hao. Page 33_
DEMA NDE EN
PARTAGE. -
(Oroils de 1" seconda (amn/e.)
Du \'ivant de leu rs pere el mère les
enfants ne peuvent demand er le (l'lI'luge des biens de la fam ille ; la seco nde femm e est considérée comme
la mère des enfants du lCl" li l; sa
présence fai t obstacle au parLagl! des
biens du l'cre décédé.
La second e fem me a d'aill eurs l'u sufruit de tous les biens laissés pal'
son mal'Ï , tout comme la première
femme, tant qu'elle conserve SOll
cia leul· .)
Une ordonnance de non li eu intervenu e ù la suite d'u ne plaillle cn
vo l, ne don ne pas lIécessa irelllent
QU\'CI'ture il des dom mnges-intél'èts;
les jll ~es ont à cel égard un e gl'a nde
latitud e pour apprécier la silualion
respecti ve des pal'ties . Dans tous les
cas le co nseil et l'interprète du dénonciateur, ne saur<lien l être condamnés à des dom mages-intél'ê ls CIl\'crs le
prévenu p OUl' avoi r aidé ou assisté de
leurs conseils 50 11 dénoncialeur, Cao-
phi-Tai dit Chan tu ct Ao-ch u-t,y c1ite
Phung-Yen con lre Tran-vang- . Pa;;:e
3 tl.
DI':TTES CONTHACTÉES l'An L'UN
DI!:S tpOUX EUL, p l':~DAN T LE
~ I A HI AC I\. (COli' ume l'égis'llIlt
e(/ssoriaUon conj/lgafe cn Cochinchille. )
D'ap rès la coutum e suivie en 0chinchine et dans tout l'Anllaln, lus
dettes contract ées pendant le mari age
par l'ull des époux séparémen t, lui
-
-
3Mi -
sont personn elles et ne son t ~a à la
charrre de la communauté. Nguyenthi-fJ~1 i contre Nguyen-nhuâll-Quoi .
Page 259.
DETTE CIVIL !!:. - (Délnis rie
I)aiamalli .)
Lorsqu'il s' agit d'une delte purcmen t civil e, les juges peuvent eu
égard aux circonstances de la ca use,
accOl'der un délai au débiteur pOUl'
sc libérer . Phan-tan-Nho contre Tongthi-Le. Page 1'14.
DETTE. - ( Praltve de pltiamen!. )
La preuve de la libérali on d'une
dette incom be au débiteur. Phanvan-O contl'e Vuong-phong-Ky. Pagc
'125.
DIVORCE. - (Sévices gra l'as en-
DIV
vorcés le contrat qu i, lors du divorce,
a réglé la garde des enfan ts.
Le mariage cOlllracté pal' la fe mme,
ne peut lui raire perdre la garde des
cnfnll ls, s'il n'est argué d'aucune
cause d'i ndignilé. Le- lhi-Kam contre
Pham-van-Thien. Page 140.
DIVOnCll. - (Sort des en{allts.
- Dians Ile la COIIIIlUlllUlIté.)
En principe, le droit dc garde r ct
d'élcvel' les enrants d'époux dil'ol'cés
appartient au père.
La Icmme dll'orcée a la moitié des
acquets de la communauté. Thi-Duoccontre Thao . Page 1.
OlVOnœ PAR CONSENTE~I ENT
MUTUEL. - (Enfunls. - Gurde.)
En cas de contestalion en \l'e le
ilal'S l'époux . - Garde des en{allls.) pèl'e ct la mère divorcés, sur la ~a l'de
Les sévices gl'aves de la lemme des enrants et en l'absence de toute
envers l'époux consti tuent une cause convention à CCl égnl'd, les tr ibunaux
de di vo rce .
doiven l prendre en considération l'inLa ganle des cnfants doit ètrc térèt des enfants et les confier à
con li ée à celui des père et mère qui celui des deux, qui leur offre le
peul le mieux s'occuper de leur éLiu- pl li S dc garantie5 . Trall-Dong contre
cati on. Vincent Hanll cont re Ngu ~'e n HlI ynh -th i-~l éo. Page 52.
thi-l'am. Page 39.
DIVORCE. - (PI·Cltae .)
OIVOnCE . - ({l'révérence all vcrs
Le cli vol'ce ne peul èlrc établi p"r
le beau-pè('e Cl l a Uel/e-nn' ,." . lémoills; mais cn cas de perte de
Gltfdc Iles enlanls. ])0'. - Ilasl illl- l'acte éCI'it qui Ic constate, on peut
tion. )
ètl'e admis à prouvel' par témoins
Le refus pal' la femm e de scrvi l' le que cetacle a ex isté. Pham-\'an-Tong
beau-pel l'e et la bell c-m ère, constitue et Ng-thi-Nho et consorts. Page 65.
en droit annam ite lIne irrévérencc
DONATION D ' IM ~IEUBLE . - (Abde n:ltU I'C à enll'aillcr le di\'orce .
L'enfant a d'après la cou tu me an- sell ce depl'el/ve éCl'ile.)
La donation d'un immeuble doit à
namite, le choix de su ivre SOIl père
peine de nullité ""'e établie pal' acte
ou sa mère
Lorsqu ' il n' est pas en état de laire authentiquc : la preuve testi moniale
ce choix avec discernement, pal' suit e esl inadmissible. Cao-\'all-Tuong et
de son jeune ~lge, les tribullaux dé- ~gnye n-thi-Tinh conlre le village de
Tan-Tao. Page 158.
cident au mi eux de ses intérèts.
La femm e divol'cée a incontcstaDONATION D ' [)I~ I EUB LE .-(Abblement le droit de reprendre Sa dol.
Nguyen- th i-Dilu conlre Pham-van- se ll ce de 1)l'ellve /Jill' 'c('il . - COI/cessio n lies immeu bles dO l/lI és (I/ile
Khanh. Page 59.
" III' le lIil/oga à des l iel's. -NI/llile.)
DlVORCJ<; l'AH CON ENTE~ IENT
La (IOUillion d'un immeubl e Ile
MU'fUJ<:L . - (Garde Iles en ( {III Is. peul êtrc conscntie que par un l'CI'i t
SacO/ul mal'iage de /(t lell/IIIC.)
dans la rorme allthentique; est nulle
Est obligatoire entl'e les époux di- dès lors et sans elTetla donation l'er-
�DOl\'
-
3-16 -
D(JO
-
Les lib6,'alilés failes par un ascendant, sont essenti ellement l'é\'ocables ; celle révocallon s'impose d'ailleurs IOI'sque le donataire s'csl'monIl'é ing-I'al CI1\1el':5 le donateut'. Tranlhi-Ih~,i conlre TI'an-thi-Luu . Paso
24,9.
bai e, lo,'s mème qu'elle pourrail illl'e
élablie pal' l~moiL1 s .
Les co ncessions rait es ;\ des li el's
en vortu d'uilo donation entachée de
nu Uilé sonl ell es-rnèmes sans valeur.
TI'an-\'an-Mlii el consorls conll'c LarnXielll. Page 263.
DONATION . - AFFECTATION D I~S
OmN DONNI!: . - ( l'illage. - Allé-
DUONG-LAO, ABSENCE D'A FFEG'l'Nl'ION SP8C1ALE . - (Aliel/ ation
gations Ollll'e et ronl" e /e CO 'l lell(/. de " I/ol/y- hoa . - Location. - I"d'iracle.)
gl/ilé.)
Une commun e qui a accepté un e
POUl' que le Ouons-Lao puis e dIre
donation sous ce l'laines conditions, con sidéré COI11I'\1 e inali énable il faut
ne peut chatlger l'affectatioll des bi ens qu ' il ail élé constil ué selon les 1'0 1'donn és. - Les tribuna\lx ne peuvent
mes trildilionnell es en biens du culle
s' alTêtcr aux allcga tions d'une des
pal' la ramill e. - La localion du huo n ~
parUes, (Iu:lnd elles sont manireste- hoa n' lanl pas p,'ohibée pal' les lois,
mont contl'aÎl'cs au contenu lie j'Hr le. l'acte ne salH'ai t être ann ulé ; mais
Do-thi- Tuong contre le village de Son- la localion peu l êl" e considérée comho", ,'ep"ésenlé pal' le chef de canlon me unc cause d ' i :~d i g nit é CLic bénéPh a m -\'an-~I a ll CLles no tables Lè-vanficiai,'e Ileul êtl'e déclaré déchu de
Diem el "u lres. Page 110.
l'usurl'l,; l légal. Vo-van-Chan co nlre
DONATION FA ITE l'AH UN AS- Vo-van-Ili en Cl Ngu~' e n -\'a n-Na lll conCENDA NT. - (Cl/raCl èrede cel acte; tl'e Vo-\'un-Chan el , ro-van-Hieu. Page
49.
ing ralilude dl! dO'llIlail'e.)
cidanl que cell e enquille lui pa,'ail
illutile. 'l','an-lhi-Van el'l'ran-van-li oa.
Page 2 12.
code annllmile. )
Le juge de première instance ne
peul sc dispensel' de consignel' les
déclaralions des témoin s pl'oduils devan t lui, lorsqu e son jugemenl esl
susceplibl e d'ap pel. Nguyell-van-Dong
con tre Ng uyen-van-Kha el consorts.
Page 11 5.
La loi exigc que l'enquêlc, lorsqu'il
~' a lieu de recourir ft cc modc de
IlI'eU\'c, soi l con tradictoire ; est nulle
par suite l' enquêle qui a élé fai le en
l'allsence des parlies ou salis ~u ' ell e s
nicn t été appelées. Les témoins doivent pl'(!Lcr sermenl ou lout au moi ns
sc conform er aux pl"cscl" ipli ons de
l'arl. 305 du code annamite. '\'ri,lllThanh contre Ngu ~'en-v3 n-Cau. Page
'18 1.
ENQUÊTE. - (Commissiolt "0galoi re.)
Le juge commi s pOUl' fai l'e uno cnquête en verlu d'un arrèt de la cour,
ne peul refu ser d' y l'rocéd e,' en clé-
EXP
sorts contre Dien-viec-Hung cl con- Ngul'en-van-lIul'en el consorls. Page
sorts.
292 .
Vinh-kict-Xuong el consorts contrc
8X II ÉRGDAT[QN TAC1TE.-(NulDien-viec-Xu ng e l consorts. Page 83. 1ilê.)
L'exhérédalion doit être expresse
I!:NQUÊ'I'E . - PHOCÈS-VER BA L
DR ESSÉ PAH LE J UGE . - (Absence cl nc l'cut s'induil'e du sil ence du
de III . ignul1t1'c dit D,'emel' , des pllr- Icslaleil l'. Est nulle pal' suite Cl saliS
I,ies et des leulo ins ; IIb sence de effcl la dispositi on 'Illi aliriulle le
huollg-hoa li UI! neveu dl.! testateur
1)1'.It've . - Notodèlé 1l1/utiqlle. au liou el place de son proprc fils,
Droits de pee/,e.)
Le juge commis pour raire unc en- PhUin-van-Dang ct Pham van-Hiep.
quète doit faire consigner p3l' le gl'cf- Page 246.
fic,' les déposilions des témoins cl ics
EXP8RT AYANT UN LNTÉ R I~T
leul' raire signel" . Il n pCtlt se bOl'ner ft DANS L'ArL<'i\mE. - (NuUité de
l'cpl'oduire sous forme de l'ap porl, les l'experl ise.)
témoignages qu'il a rccucill is, alol's
Le juge ne peut choisir comme
que ce l'''PPOl"t n'est signé qu e de lui expel'l unc personne ayanlull inlénH
seul.
dans l'affàÏl'c soumise à son examen.
En l'::lbsence de tou tc \)I"eu\'e, ,'on Pal' suile l'expel'Iise laite pal' le venne peut basel' SUI' la notori été publi- delll' d'une des pal'ties dans une ,,[airc
qu e une co ndamnation à des domma- relative à la terre ven duc, csl nul le
ges-inlérêls pOUl' le prejud ice cause ct sans valeur. Ng-uyen-thi-Mai cl
pa,' un delil ou li n quasi délil.
Huong-chu-Long. Page 2-12.
Les vi llages onl seuls le lll'oil de
EXPGHTIS8. - (Opérll lions (I/itcs
pèche sur tOIlS les cours d 'C3 U pu- ell l' absence tics pllrt ies .- Nullilé. )
blics . Village d'A n- Ihanh -Lruong el
L'' 'llel'tise doil èll'e raile en pl'éLuong-van-thong et consorts. P::lge senee des parties ou d'clics dùtll cnl
224,.
cO ilvoquées ; est nulle par suite l'exEXÉCUTION D' UN AHflÈT DE pertise raite hors la nréscnce des
COUH lNL'lH~IATIP D' UN JUGE- pal'Iies . A-Foun e fil s Con l,'e Apao el
Vo-thi-Thang. Pase 29.1.
~18NT DE '1" LN TA NC~. - (ConEXPEI\1'ISE. - (JllgementlwlLl/ttestllt,io"s ; j/I1' itlù'!io1l fompéle"te.dir, droil,,,,, sé Cil force de cltose
Exrès de pO"L'oi,· dit 1" juge.)
A la CO UI' seill e, appartient le droil jllgée . - l'iolatio/l. des disposilions
de slaluer sur les dirficullés d'exécu- de l'al'/'Ité (/u 20 1I0rembl'e 18ï7.lion d'un arl'l! l inOrm::ttif d'un jugc- Nulli lé.)
ment du tribunal de prcmière insIl jugcment avanl fail'e droit 01'donnantllne expcl'tise Cl ayan t actance .
Lcjuge de premièl'c instancc qui , quis l'autorité de la chosc jugée, lie
sous prétex te de l'églcr des difficultés, les juges qui l'ont rendu , et ils Il e
(l'héculi on d'unc décision de la cour, peuvellt cn ll1éconnailre les cflcts.annu lc cette décision et ressuscite L'expertise qui n'a pa:.- élé I(ti le en
son pl'o pl'e jugemen t infi rmé par la présencc des parties intéressées ou
CO UI', co mmet un vérit:1iJle excès
tI'elles cltlmenl appelées esl null e.
de pouvoi r. Nguyen-van-SiI11l contrc A-l'DUlie fi ls conlt'c titi-Tri, l'age 28,1.
4
E
Eu{(w f. Voi r di vol'ce, huong- hoa.
Mal'iage. Veuve .
ENQUÈTE.- ABSENCE DES PARTIES. - (Absence de '" "will el des
{onnalités "egtlises pur (' l,rt. 305 dit
347 -
ENQUÈTE. - ( Jugemenl cn1Jremiel' ressorl.)
ENQUÊTE ORDONNÉIl l'AH AHRE:T 08 LA COUH. - (./ilge COII,mis. - Excès (/e 1JOuvoir.)
Le jus e co mmi s pal" la cour pour
)l'~cé(' e l" il IIlle enquête n'a pas qUililC pour ju ger le fond clu procès : il
doit se bOl"n el' :\ cx6cllter simplemen t
la commission rogaloire qui lui pst
ll'ansmise. Vin h-h:iel-Xuong ct co n
l
4
F
. LIAUX .:- (Dell/nn/le de vél'ifica- 1 Lorsqu'un aCle est argué de lallx,
d'ecnta,l'e et ll'onqUl'le.)
le juge ne peut se refuser il o,'donner
1/ 0' 1
�F '" l i
-
une vérification d'écl'ilure el une enquête à l'elTet de vérifi er celle allégalion.
JI ne peut, proprio motu , SUI' de
simples apparences anmalel' comm e
faux un acte authentique. Pham-vanDang contro Pham-van-I·\iep. Pago
FAUX . - NULLITÉ DE LA CONOA"INAT ION PR ON ONCÉE PAH LE
JUCE SAN S VÉRIFICATION pRÉALABLI!: . - (Vioill/ ion des Il.r/ icles
27 et 31 de t'llITé/é (tn 20 novem.bre
FAUX . - DEMAND E DE VÉ IUl"ICATION D'ÉCnITURE l'AH LE
toc JUGE. - ( l'iaIn /ion des nr/ icle.
27 pt 31 de l'II l'l'été du 20 novembre
1877.)
Le juge ne peut se refuser à ordonnel' lIne ,'th' if1 cation d'écriture IOl'sque
10 défendeur déclare qu e le billet qui
lui est presenté pat· le demandeur
l'M·/age.)
Le huong- hoa Ile peut excéder une
l'al'l viri le (ni d'après
Minll-mang être supél'ieUl' Ù qui nze
Ngu)'en-thi-1'ho et Ngul'en-thi-1'hi
contre Tl'llOng-cong-N hu. Page 31.
GI~N ÉA LOGm. -(Jle{-us ct,t village
de 1(1 cC1'/ifi el' ; euqwlte. )
Lorsqu e le village reruse de certifl cl' un e gé oéalogie, le demandeur
doit être admi s il établir sa filiati on
lant pal' titl'e qu e par témoÎns devant
le jUJ.,e. Le-van-Toi contre le vi lla(je
de Long-hoi-'l'rung. Page 301).
rents la loi exige, pour établir la quaIilé respecti ve des parti es, qu'ell es
produisent leur gén éa l o~i e ( arl. 39,
a1'rèté 20 no ve mbre '1871) ; celle généalogie doit aIre certifi ée pal' les noLabies, dans les fo rmes traditionnelles.
H
Le huong·h oa qui n'cst pas établi
dans les fOl"mes exigées pal' la loi et
la cOut ume annamitc n'est pas opposabl e aux tiCl's . Le-van-Bon et cOusorts. Page 51.
(Ex /·;IIction. -
Le juge ne peut SI.11' \a simpl e allégalion du Li ébitClll\ déclarer un billet
tau x; il doit ordonnel' au moins au
préalab le une YÊ.l'ifi cation d'écriture
conform ément aux articl es 21 el 31
de l'al'rêté du 20 novembre '1811.
Tl'an-van-Oang contre Tl'an-\'an-Thicn .
Page 2 70,
Cl/ l'de de elltan/s. Voir di vo rce .
GÉNÉALOGlE. - (Produ ction.Forme de la généetlogie.)
Dans toutc conlestation entre pa-
Absence de ('e"/(I;l1es (o r","l,/és . 1'iors. )
voque conh'e lui dans son testament
aucun e cau se d'in dignité, - ESl nul
d'ai lleul's le teslamCll l qui n'e t pas
Init suivant les fOI'l11 cs traditi onnell es.
Tl'iln-van-Hi et Tran-thi-Plli contre
Tl'ilJl-Van-Khan h. Page 31.
I-lUONG-HOA. - QUOTITÉ. -
1877.)
G
HÉRÉDITÉ, 08MANOE. - (Quali/é
du dema.ndt'U!·. - Preuve.)
Celui qui prétend avoit· (ll'oit à une
succession doit établir : 1° la preuve
du décès de celui dont il ve ut l'ecueilIii' la succession ~ ~o les li ens de
parenté qui l'unissent au decujus.
Vuong-Ihi-Chi contre Cao-gia- Lo et
Cao-gia-Ga n. Page 133.
II UONG-HOA. -(Cons/i/I/t io n, -
349 -
IIUO
F"'U
est faux. Chung-Quay contre HuynhDong. Page 214 .
246 .
-
IIUO
34·8 -
HUON G-HOA.- (Co ns/ i/'lttiond'o{fi ce T'al' /e ju ge .- Null i/é.)
Le juge n'a pas qual ité pOUl" constitu er le hu ong-hoa; celte fo nda tion
ne peut ètre faite Clu e pm' la famille.
Tran-Thi-Suu co ntre Nguyen-thi-Y.
Page tl 9.
Nguyen-van-Clli em conlre 11tl ~nh
thi-Uuong el 1·lul'nh-va n-Thach. 1 a~e
185.
HUONG-HOA. -(En/allt ('l/(/.e/. Testom.en/ . - Absfll ce do, (on nali/és
t1'lul,/ iolln elles. - Nltllité) .
Le chel de fa mill e ne l'ellt altribucl' à d'au trcs qu 'à l'aîn é des enfant s
ll1 àles, Ic !luong-hoa, alors surtout
qu' il ne l'ex hérède point etqu' il n' in-
Uli
décret de
heclares). -Lorsque le bénéfi ciaire du
hu ong-hoa est mort sans postéritu ct
qll' il ne lui en a pas éLci susciLé une
pal' la fami lle, le partage du huonghoa doil se l'airo entre tout es les
branches de la famill e. Tran-van-Lac
et co nsorts contre Tl'an-\'an-Dai el
Tl'an-van-Lanh . Page 92.
HUONG-HOA. - (/Jélibe/'lltioll da
conseil du (omille. -llom%go /ion .)
8n mali cJ'e de culte 1I01l1es ti quc,
les tribunau x n' in tCl'vionnent que pOUl'
homologuer les décisions du conseil
de famille, qui SO llt souveraines ft
l'égard de Lous les lI1embres de la rami lle, lorsqu 'e ll es ne sont contraires
ni aux lois, ni aux ri les, Duong co ntre Duong et Son. Pnge 22.
HUONG-HOA (l/dmini,tn/lion. Droil de l a fam ille. - Droil rit! bélleficia;" n) .
La famille a bien quali Lé l'OUI' désigner un administrateul' prov isoire
du huong-hoa, lorsque le bénéfi ciaire
n'est pas en état de l'administrer luimèrne ; mais ell e Il e peul au mépris
des clroils de ce dernier en con rérel'
la propri été à un autre paren t, à
moins C[u 'elle n'ait rait pl'Ollonce!' la
déchéan ce du bénéficiaire pOUl' callse
d'indignité. Ng- \'an-Yèn contre Nbl'an-Thong. Page '153.
HUONG-HOA . - ( '[''':l6H lt - 1'01'tage p(t'/. les bénéficiaires. - In di-
gnite. - Extinction) .
Le huong-hoa el le tu yè t-tu sont
inaliénables entre les mai li S du bénéfi ciail'e. Le partage des Liens lIu culle
opéré pal' lui , le rend illcl ig'ne, ct les
tribunaux SUI' la demande de la ra-
mille, pellvent le déclarer déchu de
la .iouissa nce; si pal' sllite ri e celle
déchéance, il ne se tl'ou \'e personne
apte à recueillil' le huong-hoa ou le
tll yèl-tu, les biens qui les cOJl s ~i tu en t
doi\!eut être pa l'La~és entre tOIlS les
a)'anls-droÎl. rrr3n - van-Tan conll'c
Ng-van-Chat cl consorts, Page 146,
Il UON C-1I0A. - (Ahse"ce de l/Os-
léri/é. - PQ.I'tage
droit. )
ell/ I'e
les ayan /s-
Lorsqu'il n'existe personne pour
rccueillir le huong-hoa, les bi ens ~ u i
le conslituelll appal'tienneJl t à cellx
qui l'ont consLilué ou à leurs hériL im.
Ngo-van-Ti en ~ el N~o-lh i-1'ho. Page
'192.
HUONC-H OA.- (Rmndica/ioll.Ainé des en {(11'/s de dl'oi/e lig nép) .
L'ainé des enfan ts 1I1 "les de droite
lignée a qualité pour rel'endiquer le
huong-hoa j j'[I ttri butioll légale, ne
pe ut êlre modi fiée à son préjudice
par la lam illc, si ce n'est pOlll" callse
d';ndignilé, Phan-\!an-Quan cont re
Pltan-tha nh-)'. Page 1 5~,
Il UONG-HOA. - (Revel/(lica /ion (le
de la branche ,;adelle).
Le huong-hou e5l altribué par la
loi à la descendance mâle de la branche ai née à l'excl usion des descendants
des aub'es bl'anches. Est pal' suite
nOlll'ccevableà réclamel'le huong-hoa,
un descendant d' une bl'Unc.he callelle,
tant qu'il existe des hCl'iliers màles
dans la bl'alld le ainée . lI u)' nh-l'an-Vo
con tre lI uy"h-van-Khoa. Page 150.
Ng-Lhi-Quyencon lre Phan-l'an-llal.
Page 24 1.
II UONG-HOA. - (A lié"l/ /io". Co nse"/eme,,t de tous les membre, de
ln (l/ mille).
Le huong-hoa bien qu'inal iénable
de sa nature cntl'e les lIlains du
bénéfi ciail'e, peut ètl'c aliéné ilvec
le consentement des membl'cs de
fa mille qlli ont un (lI'oit sur la nucpl·ol,,·iété. Ng-I'an-Thièncontl'C Phaml'an-Qui. P ,,~e 14"1.
'il
HUONG-HOA. - (Absence de pu-
�J1UO
-
350-
bliciM, A/.idnulion, - Ca,lIse cl' inclignilé, - Mineur),
L'action en revendication d'un
huang-hoa contre les tiers délenteul's
de bonne foi nesauraiL èlreaccueilli e,
lorsque le huang-hoa n'a pas été
rendu public par l'enl'cgisll'cmen l SUI'
le dia-bo ou par une indication gTavée
SUI' la pierre et placee SUI' les lieux.
Le Inin em' qui il concou l'u ;\ l'aliénati on ,lu huong-hoa dont il eSlle b6néflciaire, ne saul'nil nlrc exclu de so n
pril'ilège pOUl' ce rait. Lô-co lIg-Duong
el consorts contre 13ui-,!an-Ba . Page
243 ,
HUONG-HOA, -(Absence del muscripl ion cl de 101lie publ i/'ilé - Tiers,)
L'a(feclaLi on religieuse DU sacrée
donnée fi un imm eubl e, n'est opposable aux tiel's que lout autant qu'e ile
a é t~ l'endue pub lique par un e déclaration faite à l'autorité dans les forlll es
vou lues pal' la loi (transcri ption ou
inscl'iplioll an dia-bô.) Nsuyen-vunSa ng con ll'e Pham-van-Man, Page 129 ,
HUONG-HOA, - (E,t'l illc /j,m, rle'lIIa"d e ell partage; cléf(WI (/e qualilé
(ln demandeur),
Le huong-hoa lorsqu' il n'ex iste
personne aple a con tinuel' la pOSlél'ité
al'pal'tient il ceux qui l'on t constitu é
ou à leu l's l'epl'ésen tants. Les héri tiers
de ceux qui n'ont pas pris part à sa
rormation sont dès 101'; sans (bualilé
pour en demandel' le pUl'tage . 1 hamvan-Thang contl'e Ng-lhi-LulI , Pagc
15 1.
HUONG- HOA, - (Location , - In(lig nilé),
La localion du huong-hoa n'étan t
JlUO
pas prohibée pal' les lois, l'acte ne
aUl'ait être annulé; mais la location
peul être considérée com me une cause
d' indignité et le bénéOciail'e peul ètr,e
déclaré déchu de l'usurruit légal. Vovan-Chan contre Vo-van-Hièn. Page
42,
\l UONG-HOA, - (l lldig?lilé) ,
Les lribunaux peuvent lorsque le
bénéfi ciaÎ I'e du huong-hoa est indigne
de l'cndre le culle anx ancètl'es, Ic
pl'ivc1' ci e l'usufruit log-al et l'altribucr
au membrc de la famillc qui l'aurait
eu si la jl l'ésence do l'indigne n '~' a,tait
rait obstacle , N~- lhi -Thang et co n sort~
conll'o Dallg-lhi-Dung ct Dang-van.
Th o, Page 68 ,
HUONG-HOA, - ( /l1conduile d,lt
bélléPcia i re; délibérai iOI1 (lit cOl/ seil de
famille 1)I'O'lOlIfu nt 1(1 déché(w ce, Refu s ,1' !tolllolcgation ; !lwm"es COI/ serva l oires) ,
P OUl' qu e Ir. bénéfi ciaire du hllonghoa sail déclaré illdi gne~ il t~lII l que
les rails ql: i lui son t imputés pal' le
cOllseil de ramille so ient pt'écis et J e
nature à motiver une p,1I'ei lie résolution,
Les trib unaux ont le dl'oi ld'appl'éciel' les l'ai lS relevés pal' Ic co nseil de
ramille el de rerusel' d' homologuel' sa
déli bération qui altribue le huong-hoa
,\ un atl ll'e membre de la ramille ..
lis peuvent cependanl ord onnel' des
mCSUl'es conservatoires pour elllpècher qtl c le b6néOciaire , rasse un
mau\'ais usage des ['evenus du huonghoa. Ng-van-Di èn contre Hù-thi-Ngo n
et consorts, Pase 327 ,
1
I NEX~CUTI ON
D'UN GONTRAT ,-
(flTCspo'II sabililé des nOlables ,)
Les notables ne sont point responsables de l'in exécution des engagements passés devant eux,
Dan on acle de nan tissemen t ils
ne garantissent que la sincérilé de la
déclat,.tion raite P'" le débileur tou-
chantl " questi on de pl'o priél é des
biens donnés en nan tissemen t. QuachLi en contre Nguyen-va n·Luo ng, Pagc
200 ,
INSCHIPTION AU BO , - ( Présom ption de lJ1'opl'iélé,)
L'in scl'iption au hO est une pré-
INS
somption de propriété en ravcur de
l'inscrit jusCJu·'\ pl'cu\te du co ntraire,
Le délenl eul' ne petit se pl'éva loir
d'une possession plus ou moins longue pOUl' fai re annu ler celle inscl'i ption. Nguyen- van-Uong c'Julre
NsuJ'e n-va n-'l'ru , Page 14,8,
Nguyen-van-Vo contre Ngll)'cn-\'anThi en, Page 2'l7,
INSCRIPTION AU 00 d' lin lIIemb,.e riela famille1)0111' '/Ill e 11'I'l'e lwl'r imon-ia le, - P" ésomplion,)
L'inscription au bô d'un membre
de la rami lle pour une lerre palrilnoniale rait présumer jusqu'à preuve
contraire que cette lel'rc appartient
p"" indivis à lou le la ramill e, li en
est aull'emen t 10l'sq ue la lel'I'e élait
inscrite précédemm ent au nom d'un
étl'anger. Lê-van-Don contre Nguyenvan·8ao. Page 20 1.
INSC RIPTION AU BO (!lI lIom
d ' ltIl ' lI.em.b,'e de b falll-ille d',w"
lel'I'e patrimoniale, - Pl'ésOtJI7'/ ion,)
L'in scription au bo au nom d'un
membre de la famÎlle, d'uilc terre
précédemment inscl'it e au nom d'un
aulre membre de la mê me rami ll e,
rait l"'ésumer qu'elle "p p"''li cnt pal'
indivis à toule la ramille, il moins que
le conll'ail'e ne so it formellement
établi , Tran-lhi-Sun cOn lt'e PI Hllt-VanLi en, Page 2 10,
INSCRIPTIO N AU DlA-BO 08
~II NH-MA NG , ( Presomp/ion de
pl'Oprié/é,)
L'inscription au dia-bù de MinhMang a é té toujours considérée comme équivalent ù un vérilable litre de
propriété, .Iors SUI'lOut qu'on ne produit aucune preuve contraire, Blli-v,lIlKien contre le vi llage de Tan-thuongDong, Page 31 ô,
lNSCRll'TION AU BO DU F1LS
It\'S
chin e, il est de cou tumc ~ c n'inscrire
pendant l ' indi\' i ~ion J les biens patl'imoniaux qu'au nom du fil s aillé,
Tl'an-thi·Sutl contre Nguyen- thi-Y .
Page '11 9,
INSCRIPTION AU DlA-BO OU
DES TEH RES PATnIMONIAL8S,
ms AINÉ
Jusqu'à pl'eUl'G du conlmire l'inscl'ip lion d'une lel're patrimol1iille au
dia-bù au nom d' un des co-héritier;
et sUl'toul du fils aî né, doit ~ Ire considérée comme appal'tcnant à tou le
la ramill e, Bui-l'an-TI'uc conlre Bui, an-Binh, Page 323,
INSCRIPTI ON AU BO,-(Demollde,
Absence (l'un li/re l'égllUer, - Refus
des llo/ables, )
Les nola"les ont le dl'Oil de refusel' l'inscriplion au bo à lout individu
qui ne jusliOe pas de sa propriété pal'
la pl'oduction d'un litre régulier,
Le chef d'une cong-I'égalion chinoise
n'a pas qllalite pOUl' représen le!' ses
affiliés en juslice, ft mOÎns qu'il
ne soil muni d'un poU\'ai!' spécial.
Trllong-van-Hoa el QUilch-Li en. Page
2 18,
INSCRIPTION AU BO,-(Demancle,
Acte sous seing-pril'é, - Refus Ilu
village ,)
Les nOlables out le droit de refuser
d'admellre une demande d' inscription IlU bô, lorsque le requémnL ne
s'appuie pOUl' l' ohlettir que SUI' un
:lcte de yente sous signature pri"ee,
Lc-yan-Tuan cont re Hhuong- huuKban\!, Page2 1\ ,
INSCRIPTION AU BO ,- (l' meri/)lionll'enletl(,ire,)
L'inscription au bo pendanl une
période de trenle ails constilu e une
preuve surfisanle de propriélé, ct l'on
ne peut se pré\'aloil' d'une inscription
unlél'icul'e pOUl' revendiquer la pl'OAlNÉ ,
L' inscription au bù du Ols aîné tl e priélé il l'encontre dcs droils du posla ramill e pour les le!'l'es patl'imoniales sesseur aCluel. Nguyen-van-lI ù con Ire
n'empêche pas ses cohéritiers de de- Nguyen-\'an-L:ln h, Page 172,
mandel' le partage de ces terres, car
INSCRIPTJON AU BO, - (Juridicdalls cel'laines p"'lies dc la Cochin- lion compe/eu/ e,)
�-
•
352-
Il\'S
L ' inscriplion au bOdu Vl'ai prop,'iétmre peut all'e ordonnée pal' les ldbunaux civils, Le-va n-Ky contre Lelhi-Lai. Page 36.
zières qui étaient anciennement situés
sur le terl'itoil'c du village de PhuNinh ; qu e pilr suite d'une nouve lle
l'épal'lition administl'ali vc du pays ulle
IN CRIPTION AU BO , - (Co lllpéICI/ ce,)
jOlll'cl'llUi située SUI' les ICI'I'Îloil'es de
deux autl'cs villages: celui de Phuoc-
Le:; h'ibunaux civils n'onL pas le
dt'oil d'ol'donnel' l'inscripli on d'une
personne, co mm e (JJ'opl'iélail'e SUI' le
ca hi er des champs (bô) , ce (ll'o it ap parti ent exclusiverneul à l'autori lé mimi·
llisll'ali ve . Luollg-van-Le conlre TI'i1nvan-Phap. Page 4.6.
INSCRIPl'ION AU DlA-BO. - (lleJuridicl ioll COII/-
(". lt ll villoge . -
I,élenle. )
L'i nscription au dia- bD, est fa ite
pat' le "jllage sous sa responsabilité;
cn cas de co nlestations, c' est à \ 'i.\ Ulori té judiciai re qu'il ap parti ent de
statuer, le dia-bù étant dalls la colonie, ce qu'cstl è registre du conservaleur ,les hypothèques, d'après la
loi française.
Ngu ~'en-"an-Tai co ntre Nguyen-vanDong. Page 302.
IIl8 el'ÎI,t ioll 1'" .Iie nt-Iu• . JlI . 'i,liet.ion
Cuntc8t ft1i oll. eOlllpé t e nte.
Les I,-ilm"""",,, civils SOll t inco",pételtts llOur commitre des conteslatians soulel'ées par des parl iculiers Il
l' occasi on de l'inscripl ion de len,'s
lerres sur le dièm-b6 (r6le d'i",p61).
C' est à l'a u!or iLé adminiljlJ'(I[ive
q,,' it "pparlient d'oPJl,'éc ier le morile
des demlt1111es de celte nat,,"e,
Affaire Ly-Bich et cons orts
contre thi-Nghê.
AnnlIT :
La co ur,
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Co nsidéran t que la rem me 1'ranthi-Nghê soutient devan t ln CO Ul'
co mme clle l'a so utenu devant le tri-
bunal de prem ière instan ce, qu'elle
est propriétai re avec sa famill e de
cent soixante-quinze hectares de ri-
p ~\I'ti e
de ses pl'opl'i élés se trOll ve au-
Loi et ceilli de Van-l'rat ; qu 'étant
l'estée inscrile pou,' la lotalité des
propri étés SUI' le rôle de l'ancien villas" de Phu-Ninh , el le paie annuellement l'impôt de lou les ces rizièl'es 3 U
maire de celte co mmune,
Q ll é d' un autre cô te les mai l'es des
deux nouveaux villages Ini réclamen t
la partie de l'im pôt afférenle aux rizièl'es situées sur leur lerl'itoil'C, et
que sur son refu s de paycl' utle secon de fo is, celle port ion de l'im pot,
l'a 'anl déjà acquittée enlre les lIlains
du mail'e de SOli \'il lage, les nolables
des com munes no uvellement fOl'mées,
l'empêchen t de culLivel' ses rizières
et ont même com mis SUl' ses pl'O-
IlI'iétés des dég,\ls co nsidé rables;
Consid éran t qu'après enquête faite
pal' le pl'emier juge, il a été recon nu
que le préjudice do nl se plaint la
l'emlne 'J'l'an-thi-Nghè, n'ex iste pas ou
n'est l'éell ement pas im putabl e aux
mail'CS des com munes de Phuoc- Loi
el de Van-TI'al ;
Considérant que devanl la cour la
fcmlnc 'J'l'an-lhi-Nghè n'ap porte aucune nouvell e preuve des fails pal'
clle all égué.s j qu'on ne saurai t ltès
lol's s'arrêter à celle pal'tie de sa demande j
Mais considéran t qu'elle demande
aussi pOUl' évi ter le retoll !' des vexalions dont ell e prétend avoir élé l'objet à ce que l' aulorilé j udiciaire fasse
inscri re, SUl' le rôle foncier de chacun
des trois villagcs, la porti on de sa
pro pri été qui se trouve siluée sur leu,'
territoire;
Co nsidérant qu' un e pm'eille demande
ne saurai t être du ressort de l'autorite jucli l;iai l'c; qu'il s'3git là d' unc
matièl'c pure men t acl ministl'ali\'c et
' Ill e c'esl il lo.. l que le t.. ibunal de
Socl,'ang a modifié le l'Ole de l' impôl
Il\'S
-
I!VS
353
Renvoie la femme Tran-thi- Nghê il
l'oncierclu village de Phn-Ninh , et ordonné l'inscl'iption d'un e pal'tie des se poul'voir ainsi qu'elle a\'isem de1)I'O pl:iétés de Tran-thi-Nf;hè sur ccux van t l'autori té administrative qui seule
tles VIll ages de l'huoc-Loi ct de Van- a qualit é pour ordonner la révision
des rôles de l' impôt foncier des villa'l'rat ;
Qu 'en elTet Ic rôle d' impôt foncie.. , ges de Phu-Ninh cl de Van-Trat.
COllda mne la fe mme Tran-thi-Nghê
autl'ement dit le di cm-bô, est dressé
chaque année dans chaqu e villagc pal' aux dépens liquidés il deux piast,'es
les nolab les SOliS le cont .. Ole de ' I'ad- dix cents,
Ordonne la restitution de l'amende
ministration ; qu'il ne faul pas conl'ond .. e le di cl/l-b6 avec le tlia-bO; consignée;
Les panics étant annamites eL ne
que le dia-bô, q lj j sert :l clIl'cgisll'cr
taules les mutations de 1)I'Opl'iétt:!, Cl comprenant pas le français, le sicul'
qui est dans la plupaI'l des cas le sell l Phô, interp,'ète asserm en té l'OUI' la
1111'0 que les propriétai.. es possèdelll langue annamite a été appelé aux déde leul's le.... es, ne peut Otl'C modifié bats el a pl'èté son lllinislère chaque
sans l'interventi on de l'autol'ité jud i- lois qu' il a été uti le.
Fait et prononcé en audience puciail'e;
Qu'il a été, en elTet, considéré en hl ique du 21 février lBS·\" EUtien l
tout temps, comme un l'egish'e de 13 ll'ésell ts: MM. Lasserre, chevalier de
conserva tion de la (l l'Ol)l'iété ct assim ilé il Légion d'honneur, vice- présidell t j
en qu elque sorte à nos cahiers de la Oussol etBonssion, conseill ers; Le/"èbconse"l'alion des hYPolhèques su,' les- \'l'c-d'Al'gencé, substitut clu PI'OCUquels l'autori té ad ministrative ne l'eu" général.
II/ sc ripl ion. Voil': cong~ die n , dia-bù,
peul faire opérer
rlUcune mutation,
.
et diem-bo. Partage
aucune cOl'l'ecLIO Il ;
Qu e le dicm-bô, au con ll'ail'e, est
INSTR UCTI ON AU CIVIL. - (N!!ldl'essé en vu e de la perception ci e l'im- I.ilé de jugemenl,)
pôt fonciel' et n'exerce aucune inEn malièl'e civile, une requête influ ence sur la question de propriété; t1'oducti"c d'inslan ce el des concl uQue I;'est comme admi nisll'atcll l's sions éCl'ites du défendeul' sont indisde leurs villages que les notables sont pensables pour que le Il'ibunal pu isse
cha..gés de dresse,' le 1'I)le des impôts statu el',
et d' cn opérer la répart ilion ; que l'auIl \l 'esL pas permis d' intl'odu il'e
lori té j udi ciaire est incompélente l'0lU' dans un jugement des dispositions en
exerce l' Ull con trùle quelconque SUI' faveur ou contl'e des personnes qui
celle pal'tie de leurs allri lJutiolls ;
n'ont été pas mises en cause. àC et
Pal' ces mo tifs,
autres cont re Luong, Page 20,
Déboute la fe mme T.. an-th i-Nghè
lNTI':R PR ÈTE. -(Absence de Ioule
lie sa demand e en domm;Jges-in lCl'èlS
contre les villages tic Phuoc-Loi eLde ",enlion rela tive fi sa Ill'ésence a!!x
débulsd,ms le jug emenl , - Viola i io n
Van-Trat ;
Se déclare inco mpéten te pOUl' stn- ile l'ar l icle GG de l'arrêlé dl! 90 notuer sul' la seco nde pm'ti e de la de- ve ll/b ,-c 1877.)
l':st IIul pOlir vice de rorme le jumande tendanl à so n inscl'ip tion SUl'
le rôle de l' impôt fOll cier des villages gc mcnl qui ne mention ne pas que
de T,'an-Tl'at et de Phuoc-Loi el ù la l'interprète a été appelé aux débats
modification du "ùle de l' impôl/"on- qua nd les parties Oll l' une d'clle ne
ciel' du village de l'hu-N inh.
s'expriment pas en français, Poul'\'oi
Infirme de ce chef le jugemenl dont cn annulation, Bui- nguyen-vun-Hoa
est appel el met à néa nl l'cs prescl"ip- cont "c Ngllye n, van-Khoa et Cao- tllilIOns du diL jugement.
Hoa. Page 254,
23
l
�INT
-
354 -
I:'iTERPRÈTE. (Absellce ((,0
10lll e l/IellllOlI ,,"Ialil'c il S(ll)1'èseIl Cl'
(!tIX debals dalls le jllg emenl, quol/d
l'ulle des 1)OI'l ies 'le parle I)(IS le
lral/ fllis. Vialalio" da l'article
GG de l'a/'rèle (Ill 20 ll ovemb/'e/ 877.)
gsl nul pour vice de forme le jugement qui ne mentionn e pas la présence oc t'interprète aux d6bals qualld
INT
\'ente pilJ'ail obscllI'o ou fill e les terme en Ollt étc "lté l'ôs t!1 lalsilîés ,
il l' a li eu d'in te"prétel' cetle clanse
cn s'i nspiranl des <lU i l'es cbHlses conleHu es d;lIls l'acte. NguyclI-\lan-'1':.\I)
contre Tllong-cong-Luollg. Pag~ J Ge;).
INTERr l{ÉTAT ION OONN I~ E AUX
rA ITS l'AH LI!: PR EMmH JUGE. (l'ollfooi Cil an""la tion. - /Iej el. )
Le juge du derni er resso,'l esl seul
jugo de l'appl'éciati on dèS fail s qui lui
sont déféJ'és j ils ne peu\'cntètl'c soumis ~I une nouvelle discussion devant
la cou r, siégean t en matière d'autllllati otl. Le-Phat co ntre 'fmn- van-Lae.
l' un e de. parties ne COlllprend pas le
fran çais. - Ar ticle OG lie l'a l'rêté du
20 nOl'embre 1877 SUI' la pl'océd ure
en mati ère indigène. BlIi-ngu~' e n - ll oa
conlre 19uyen-\tilll- lloa el Cao-lhi 1\0.1. Page 254.
Phan-van-Q uilng contre NguyclIl'all-Oal' . Page 255 .
Ch an~-Qnal' con Ire Ilul'nh-Oong.
Page 21.\..
Tran-vun-Lè contre Tran-van-Hoc.
Page 216.
INTER PRÈTE. - (Absellcedelollte
menlio'l relutivf> d sa lJ,-éscnce (lU X
débals dans le jllgemetll .)
La co nll 1issancc personnell e qu e
peut avoir Icjugc de promi ère instauce
Pagc 84.
I NTEH pnl~TATION D'UN ARH\(T.
- ( Obligalion o/(en/(Ilive . - Sill'lIre
de l'on'lil SIII' l' ,,"e des cial/ Ses wovIl es Oll (' 0" fi (11. )
L'al'1'6t dc la COUI' qui, en Ol'donnaut l'exécu tion d'un contra t conteIlant une ob li gati oll alternaLÎ\lc, ne
prél'o il qll e l'une cl es deux hl'Poth èses, n'opère pas nova Lioll; SOli silence interprété en cc scns constilllûl'ail un ultl'a petita , alors qll e lu deIniuldcul' Il e demandait originairement
que PCXéCll tioll pu re el simple dc son
obl igation. Vuon g-thi-Loi cOllll'cDangnhu-Tonrr. Dang-t hè-Loc et Lèl'an-Moi . Page 2%.
'rl'eS1Jon sClui lilé. Voir : "01, \'iBage,
no tables, mal'iuge.
de la lan gue du pay s ne le di s p c n ~ e
pa s de l'ccouril' au millislèl'c d' ull ÎIlICl'p l'èle; est nul pal' suite 10 jup;c-
mcnt qui ne 1l1 enlion ne pas la présence de l'intel1)1'cte aux débats, NgIh i-Tai con tre Ngllyen-Quoi, Pago
25~ .
INT!':RPH ÉTATION D'UN!': CLA USE . - (/lere de veille.)
Lorsqu'une clause dan s un acte de
J
JUG!': DE PAIX. - ·(Coml)ele/lce en
maliè1'e dûle. - Violarion de l'arl .
4 du décret dll 2;; "/{/ i / 88 / pt de
1'(1,'1. 1" de III loi dll 18 'lIIa; 1830.)
Le ju ge de pai x cst incompétcnt
pour con naître d'un e dCll1tlllde per-
son nell e dépassall t 200 rrancs soi l
Ë; 40 . Poun'oi cn annulation. Tl'lIongKl' conlre T,·inh-Trieu. Page ·I M.
JUGE!IEN'l'. - (Éno nciatio n de
l'opi!l ioll des assessell'I's. -
NII/lilé.)
L'opinion personnelle du juge el
des tl SSCSSCU I'S ne doit pas êll'c énoncée dans un iugemen t. Tl'an-\!an-lI ;\u
co ntre Nhan-l hi-Keo. Page GG.
JUGE~1 8N'I'. (Ab se/lce de dés ig1l(/gn,,'ion des l)c".Ues. - Déf(IIII de
qu"lilé.)
.
Est nu l le jugement qui n'établ it
pas les (\Halités des parties en cause.
Af1'ai l'c )ham-van-Di en contl'e th iThanh el consorts. Page IJG.
JIJG
-
355-
JUGEMENT. - (l'iolario/l des ,'ègles "'" ICI C01lSI.a.lltion du lribllll(lt.
- NlilIité.)
Esl lIlIl le jugement qui est rend u
par un tribunal qui uJétait pas co nstitué con rormelil cll l ~l la loi. Vincent
Han h con tre Nguyen-th i-Tam. Page
.JIJG
raul est non recel'able lanl qu' il esl
susceptible d'opposition . Lam-tiênPhong contre Ll'- hoc-Minh et consorts. Page 165.
JUG@LENT PAR Df:rAU'l'. (Appel.)
L'appel d'un jugemenl par défaul
esl non recel'able lorsque co jugemenl esl encore susceplible d'opposition. Le-van-Chan, Le-van-Dong
conll'" Le-van -Thanh. Page loG.
39.
JUGEMENT PAR DÉFAUT. (AIlIJel. )
Le jugemen t qu i donne défau t à
l'égaru de l'une des parties, ne peul
statuer con trndi cloirement ù l'égard
lies parti es comparantes. On ne peul
séparer la cau3C des pa.I'ti es co mparantes de celles qui nc cOinparai s!:iCllt
pas. Le juge doit donc ell dOllnallt
défaul ordonner la réassignation ties
pa.1't ies qui n'ont \las comparu ; il
statuc ensuite sur cette l'éassignation
par un seul el même jugcmcnt tant
à l'égal'd des parties qu i pel'sistent a
fai re défaut, qu'à l'égard de celles qui
co mpar·aisscnt. Leju ~emen t est alo rs
con tradictoire il l'égal'cl de toutes les
p~rlies. L'appel d' ulljugement par dé-
JUGEMENT l NTEHLOCUTOIRE_(Oél/éaI09ie.- Jnscripl.ion (IIllIiu-06.)
Le jugemen L a\'ant dire droi t qui
ordollne une enquèle pour établil' la
généalogie d'une des parties ne pré-
juge pas le rond de l'alfaire. L' inscl'iption au dia-bô est une présomlltion de propriété qui ne peul être
détruite que ~al' la preuve co ntraire.
N glI ~fell-\'an- Uong contre Ng-\'nn-Tru ,
Page 148 .
Voi l' : appel, enquête, instruction,
interprétation, interprèLe, litispendance, magistrat ,
L
LIQUIDATIO N. - (1'1Il·tage; homologal iOIl. - 11all/iOl Is (l'eXperls ("" X.
- Décollve)'le de III (rcl/ule. - 11"msio))) .
Lorsqu 'un partage illtél'cssanl des
mineurs a élé fait ell "ertu d'uilc expertise supposée, l'homologation du
r évélés à l' allllie",'c de ln cou'/',
jllgcunt el/ IIHllière civile indigè" e.COll/Ilé/ence).
Dans une liquidation judiciaire les
paiements faits â tout autre qu'au liquidateur judiciaire, son t in'éguliel'S et
ne peul'enl être acceptés, alors surtoul
partage pal' la jusli ce ne l'ail pas obs- qu'ils intéressen t des mineurs.
i dans un procès civil, il se révèle
tacl e à ce qu'il sail procédé à de
nouvelles operations; mais a\'i1lltd'an- à l'audience de la COU!', jugeant en
nul er le premier acte de partage, les matière indigène, des faits ayant un
juges doivent s'assurer' qu'il est pré- caractère délictueux, ces failS doi\!en l
judi ciable il l'u n des copn rtageants j êtrc dénoncés au Procureur de la
cal' la déco u"erle de la fraude ne Hépublique du lieu où ils se seraienl
surfil pas i, ell e seul e pOUl' motil'er com mis; la cour ne peut plus depuis
l'annu lation ; il raut en ol1'ot qu ' il~' ail le décret du 25 mai 188 1, en appréeu f"aude el préjl1dice cause . lIa-t hi- ciCl' elle-même la cl'iminalité el prolI uon g el lI ul'lIh-Poa cl CO ilsorts. Iloncer la peine con tre les coupables,
Page 226 .
lI a-t hi-Huong el Huyn h-Poa ct conSOl'ts. Page 205.
LIQUIDATION JUDICIAIR8. LIQUIDATION JUDICIAIRE. (l'a;elltellls fa ;ls en clell o)'s d" lilJltidatcllr jlulicictil'c . - Fa'its dulicilleux (Bases fixees j)al' (lrrêt de la COII!'. -
�•
-
d01lx tribullau x différents, il y a li eu
il 1''}~l emellt dc juges pal' la COll l'.
(A rt icle G décrel du 3 "" l'il 1880) .
Tl'a u- Va n co ntl'e lIu ~' nlt- Lau ct
lIu ynh-Lall cO lIll'e Tl'an- Va n. Ptlg-e
Rappor/. - COll/es/aUons é/rallgères .
- Reje/).
Lorsqu ' un ~\rl'è l de la cour a fix é
les bases d' une liquidatioll judicÎaÎ I'c
et relwoyé les pal'lies devant le liqui datellr pOUl' être pl'octSdé ù " établis'cment Lie leurs ul'oi ts rcspeclifs,
l'on ne peuL être admis it contester de
lloU\ calll es bases de celte liquid ati on;
l U:!.
LOCATION ; PII NUM-PENIr. (ColI'1Jélell ce) .
Le tribunal civi l de Phn um- pcnll c:-.t
compétent pou r juger un e qu cstion
de 10":<1ti oo, entre LI es sujets ll'<t nçn.is
résidant au Ca mbodge, alors sur tout
Ci" e la question de pl'opri('té n'csl
nu ll ement sou levée deva nt lui . Lcvan-Cial:. Cl consorts contre Tranv<t n-Qllon et co nsorts. Page 1 GO.
T
J' exa men ri e la
CO II[' II C
p e llt
plus
portel' 'lu e SUI' la régllltll'ité des opéra tions du liquidateul' judi ciaire. Halhi-lluong el consorts con lre 1Iu)' lI l1 Poa eL con sorts. Page 280.
LITI PEN DANCE . - ( 'l',. ibttnu/
COll/lIé/en/).
LOl'squ'un procès es t porte devant
M
~I AG I
di!Lel'minê.
l'ull1 l's époux refu se de signcl' l'acte
drüsslS pal' les notabl es, le m n l'i a~c
n'ex iste pa s, bien qu e les téf'émollics
religieuse5- aient été acco mpl ies; Cf!1'
d'n pl'ès laloi annami te, le ma riage es t
tout :\ la rois 1111 actc l'clig-iclLx ct
un acte civil. lLuynh-van-Du ollg el
Nguye n-t hi - Kh oa. P"ge 180.
Lorsqu' un ju ge siège en J'emplacement du présiù ent empèché, le jugeme nt doit me nti onner celte rirco nsLln ce il pei ne de IlIdli té. Poul'vo i ~n
annu lati on . Tching-Q uang cOlltre
l'hai- llung. Page 176.
MANDAT AD LIT E~ 1. - (Droi/ des
~IAH I AGIl. (tl/mllee de (01'moli/I's) .
\1 Il'y a pas m ~ll' ia ge, s' il n'a pas été
cé lébré sui vant la co utum e, et SlIl'lOllt
s' il Il'a pas été dêclal'é ;\ l'autori té
publiqlt c. TI'an - \'an- I-làu <'o ntre Nhanthi -lieo. Page GG.
TRATN' AYA.'<TP.\S :.' AGE
L~GA L . -
(Absence de rOl/ s/a /a/;ol/
de l'em\1éCli amell/ ,h,juyeW,,/a;re.Nn/lilé .
Le mal:)ÎsLl'al qui n'n pas obt ell1l des
dispenses d' âge, ne peu t l'err~p lil' UII
emploi pour lequel la loi exige un ùge
,
l)~ re
el mère (1/1IU/mUes).
Les enfants annam ites étant placés
sous l'autori té parternell e jusqu ' ù la
mort de leur pè re et mè re, ces derni e r~ on t qualité pOUl' les représentel'
en iu stice ~a n s qu ' ils aie nL à ju stifier
d' un In:l udal spécial. I-1 ll ynh-t hi -Tho
co ntro Tra\'-r'Hl- Dau . Page 61.
Nguye n-van-lInn:; contre Nguycn\Ian-Hi en. P::I!4c 105.
Voir: chef de congrégati on, P:1ge
a41.
MAR IAG". - (Absel/" e dNolllrl//.
- Re(u sdecollsP ll lemelll de/Il (em//l r).
Le m3ri llge d'llpl'ès la loi annamit e
doi t être constaté p~lI' écrit ;::;i l' un des
~ I A HI AGE.
- (Co ll cnuilleon (ell1lin second f ang. - COl/ seulcmenl
/I/rile (/PS flal'ell/ s) .
11'; 0
La loi el 1:1 co utume n'ex ige nt ni
cél'êmonies l'illl cll e!', IIi acle éc rit
pOU l' les m::trÎ <tges avec les fC lIIlll es de
second l'ang; la co habitation publiquC'
ell e cO llsentement mèlllC tacite des
p:t rcnts suff1 sent p OUl' donn er ;\ ces
mariages une valeul' léi;alc. Ng- d:l lll~I lla contre Sam et Quon. PagC'i 8.
MAHlAGI':. - (Prel/ ve. - CO/Jaui/rt /ion pr%ngér.)
Le rnaritlg'c selon le droi t Cl la
coutum e annamite IlO peut résulter
:!37 -
de la cohabitation si prolollgée qu'clic Ire/ien de la milice. - Droi/s Ill, bélIé{leil/ire.)
puisse être.
Le bénéfi ciaire d'un bi en alTecté li
La valid ité du ttl:l riage cst subordOllllée à l'accoll1plisscll lcn( des cé- l' entretien (\ ' un milicien, nia que la
rémo nies d·lI s:.t ~e. l'\gn ~'l' n- vn n -Nga n joui.;:sa ncc de ce biell , illlc peut dès
lors l' nliêner. Lè-\'iln-En contre Lèco ntre Nguyè n- tlt i-Luoc. Page 3~.
\,tlll - Nhàn cl rhan-thi -Nèn. Pagc 184.
~ IA I1lAGE, (ab,ellce tle preuves.
- CO/I11 /i i/a /ioll. - C""de des ellMI NO I1lTI~. - (Droi/ Iles pll1'lm /s
f illl/ s ,Ifs hor.' 1I1I,,·;agl'.)
IJlus âgés SUJ' l'wlm inis //"IL /ioll dn
La collabilati oll si pt'olOltgée qu'elle tu/eu,'.)
!\oit n' est pas lIlI O prouve ùu mari'lgl!.
Les parenls plus ;igés d'un min eur
D' un e man ièrc générale l'curaltl né onl le dro il de contrôler les actes du
hors mariage ost ù la charge uc la tllteUl', el mêmc de demander en ju smère ( voi r al't. 332 titi code illl ila ni ite tice, la nullilé des aCles rmuduleux
cl le commentaire orftcicl de cel qu'i l a passés avec des liers au pré"rl icl e ( Phil". tre) , pagcs 52 1-537, judice des dro its de sou pupille.
lome JI .) Tl'u ong- Phut conll'e Ng- Tilong-Illi-Nguyè n contre Pham-t hititi-Til . Page 6 l.
Can ct consorts. Pa3e 150.
MARIAGE NON pROU\'É. ( Om;s~IIN EUR . - ( A/iéna/ion des biens
sioll ll'en rcgls l l'l)I1lCIl I ([' UI1 (1('1/' de de m;nell1'S. - Au/orisa /ion des
l'ti/at civil. - Ir r es]Jo,l saIJi/i/è des ,n'inei/1lII1JJ l1(1rell/8 de /li (amille et
" o/llu /es.)
dr /11 jus/ire.)
Le rait seul d'avoi r donné L1 ès caD'aprè5 la cou tum e an nam ite, ~o lll
deaux el ci e l ' tl l'gen L il une jeune f1l1e régu liers les actes de \'c nte des lllens
Olt à Sl'S P,II'C lIl s n'est pas !:. tl rn "llllt
de min euI'5 consentis en presence ou
pOUl' co nstitu er la preuve du ma l'iage,
avec
l'autorisation des PI'itll;ipaux palorsque surtouL aucun acte n';) élé
rents, 310l'S que ces ac tes sonls cert idl'osse ct qu e le mal'iilgc e~ t fDl'lI1 cl- fi és par les notables. - L' autorisalement déni é pal' la femme q ll' i1 CO IItion de juslice suffit d'ailleurs pour
cern e.
légalisel' l'alicnation des bicns de miC'csl ail maire scul quïncombe le
neut's . lIu ~r nh-thi-Tuli co ntre Nuo· lhiso in d 'ell reC'i ~ tl'el' les actes de l'é lat Thillh . Page 2 14.
civil ; les a~lt l'es notabl es du vi ll,lge
Min eur. Voir : partage, huong-hoa.
ne pen\t(,lll p:l S l' Ire rell dus respOllsabl es cI' un e o m i~::.io n :\ Cé L égtlnl.
~II S~ 8N CAUSE D'OFFICE PAR
Thoi-klt oi rOll ll'C Ihi-Nghiem. Png-e LE JUGE DE PARTI ES NON COM10.
PR ISES DANS LA DEMANDE,
mU CE. - ( DOI/II/ioli flOIII' /e
Le jllge ne peu l lIlellre en cause
sCl'rice de la 11I'i1icr.)
d'office des personne::; non citées par
D'après une traditi oll constante, le demandeur. - Il est dans tous les
les I c rl'e~ dOll lH'CS ,'1 un Inil idcll pOUl' CtlS tCIIU de : ; tatucl' SUI' l'objet de la
faire le service dal1s la mi liee, nc 10 demnndc et ù l'égard des p erson n ~s
so nt qu'c il jouissance sCUIt'I1l CIII ~~ ci lpes par le dema ndeur . Phan-lhivan-Ail tO lltre N;;-\'an-i\linh . Page
Dinh contre Bui-van-Van et consol'ls .
13'i.
Page lOi .
~ II LlC". - ( Iliell s aITec/es cl, /'<'11lUisc en ca l/ SC. Vo il': partage,
N
NANTI'SEMENT. - (Al"le' Ol/ Ssiglla/Il,.e Jlrit·ra . Diem-I"hi. )
l
Les aCles de Ilall tisse ment d'inHneusous signature privée Ile sont
bl ~s
�NAN
-
358 -
Iloinl opposables aux liers. - La signalure en Djem-chi n'a cPatl leurs
aucune valeur, lorsquclle n'est point
cerlifiée par les nolables . Danh-Muu
et Nguyèn-van-Quon. Page 231.
Voir : Rachat. Acle.
NANTISSEMENT CONSENTI PAR
UN FILS. - (Absence d' a!1lhenticité
c/ de la sig!1nh'fe de la 111 ère.)
L'acte de remise d'un titre de propri été, en nantissement, doit être CCl'lifié par les nOlables, el signé des
membres de la famill e à laquell e appartient la propriété engagée.
Le fil s ne peut engnger du "i,'ant
de sa mère une propri élé donl ell e a
la jouissance sans son COl1 sentcmcnl.
Dinh-lhi-Tu contre N;.;-quang-Bièu.
Page 91.
NAl'lTlSSEMENT. - (l'cili e. A cles sous si07Ulllwe pf"ivee. - Droi ls
lies tiers.)
Le nantissement et la vcnte des
immeubles ne sonl opposables aux
tiers que lorsqu'ils ont été consentis
par actes 3uth en tiques . Ton-th o-Toan
con Ire Ngu)'èn-van-Doa. Page '\ 13.
NAN TlSSE~IENT. - (Augme nlc,tion de 1<1 deite primitive ; c(l/'(/ cl ère
dece llOllve'HI con/,rat. - Prescr i]!/ ion
Il 'cll tenœ;/'e.)
La terre donnée en nantissement
tlevienl la propriélé du créanci,,· si la
créance ne lui est pas remboursée
dans le délai de 30 ans par son débi leur.
L'acle paf lequel le créancier déjà
N&U
nanti consent à augmenter le crédit
fail l\ on débilelil' SIII' la lerre donnée
en l1untisscment , lltl peul è tr c con sid éré c01nllle inlérupli f de IlI'escriplion. lIu ynh- van-li ap el Nguyên-vanMuoi . Pa ~e 2 13.
Nmll isseme11/. Voi r : Îl'I'csponsabilité. Acte. 1nscripli on au hO. Partage.
NAU FRAGE . - (Sauve /.age. ))rolt rlu sallvetem·. )
Le sau"clCIlI' n'a pas en Cochin chin e le droi l de s'app" ol"'icr la propriété des obj ets sau ve tés; il n'a que
celui de se raire l'embourser les rrais
de sauvetage. Hong-go contre Phamli en-Phu el consorls. Page '123.
NOTIFI CATION DE ACTESJUD IClAIR ES. - ( /lefu , des 1/olables. III/iss ir/' l'o//l nûs pn,. la jus tice pOli/'
cO ll s/a/c/' le ,.erl/s.)
Bi en qllc !es nolab les des villages
aient seuls qualité po ur raire les notificatiolls des actes judi ciai res cn
1ll.'\li èl'c ind igène, les tribunaux ont
cepend ant le droi t de commeLLre 1111
agcll t de la rOl'ce pllbliqu e l'em plissant
les rOllclion scl ' llUissiel' , pOU L' co nstater
le refu s des II olabl es d'illsll'lilnell lc,',
IOI'sqll 'ils en sontl'ég uli èl'cment l'cquis
pal' les parti es . ~I ili s l'ugcn t co mm is
doi t se borncr à co nstaler ce l'cfus el
n'a pa s qualité pOUt' rai['e lui-même
les noti fi callons relu sées. Nguyen·lhiLuang et
Ns u ~! e n- t ru ong-Sa llh . P~lge
238.
No /ables. Voir: acle, certifica tion,
irres ponsabi lil é.
o
mile, encore que les billels aien l eté
cédés ou transportés à un indigène.
J-B. Nuong con lre Péll'us, Ky. Page 07.
Olili(fai'ioll. l'oi,': conlrai nle p l\l'
OBLIGATION. - (Qualité 1/11 concessi01l1wire. - COIn /Jé/ence).
Les t['ibunaux indi gènes sont incompétents pOUl' connaÎl['e d'une conteslalion relalil'e à des billets souSCI'its
corps. Con ll·als.
au profit d' un européen par un anna·
p
PAlEMENTS. - (Implltal io',).
\ l' impulali on fa ile par le créa ncier
Le débileu,' ne peul rel'eni l' sur SUI' un e delle par p,Hé"ence à une
P&R
-
359 -
P&B
au ll'e, alor'g qu}ill'ésulte des circo ns- cohériliers, l'ainé de chaque branche
lances de la cause qu'il al'ail acceplé l'epl'éSenle légalemenl ses cohérilier. .
celle impulali on. lIuyn h-Ii)'-Oao con- LlH'all-Hon ct consorLs contl'e Lè-vantre 'l'ù-Binh-Cu, Pnge 8ü.
Loc el como l'I s. Page ü4.
r,\ HENTS.- (A liélla /iO Il .-Oroi/s
PARTAGIi: ANTICIPÉ. - (A/ién.al ion. - Absell/'e de consentement des
de préemp/iol/).
Les parcnts Il 'ont pas un droit de 1!"/'e Cl mère. - Nulli /é).
préemption SUI' les Lcn es patrimoLes enfants 'llis en possession des
niales mises cn venl Cpal' UII co hé['itic[' biens palrim oniaux pal' lems parents
i\ qui elles son t échu es en p:\I'lat;e , ne peu\'en t les aliéner du \'ivnnl de
Ngll ycn-\'all-Dong et Ng- lhi - Khanh , ces derniers, sans leu[' consentement.
Page 50.
Cao et OH sorls contre Nhon el co nPAHTAC E FAIT PAR LES AS- sorts. Page 1'2.
Voir : donation.
CEN DANTS.
PARTAGE: FA IT PAR LA MÈI1E
Le partage rait pal' un ascendnnl au
profi t de ses enfanls ne l'end pn ces DE SON VII'A NT.- (Refus d' IIlIcles
~ e l'l1i ers pl'op l'i étni l'cs de 10lu' lot;
co /lénliers . - Ac/ioll de la, mère et
l'ascendant donateul' peut toujours Iles co/llri/;ers).
l'évoqu el' l'acte qu 'il a l'ail. Là-vanLa ,'cuve non remariée qu i lise du
' uol conl "e Dièp-plio. Page 119.
dmil que lu i confère la co ulum c de
PAHTAG8 , ENFANTS DE DlF- partager ses biens el ceux de son
mari enll'c ses héritiers, ne peut pro1? ~nENT S LITS. - (lluol/O-hoo. céder fi cc pal'lab'e qu',wcc le consenTuye/-II/).
tement de cos derni ers, s' ils sont
Les ellfanls (' C quclque lit qu 'ils majeurs; ell e ne peut, s'ils s· ~'
soient , onL droit au pa trim oi nc dé J'clu sent, les conlraindre Cil justi ce a
lelll' père et CC, p ~\I ' porlions éga les.
signel' son acte de partage . Tran-thiLe hu ang-boa es t un lut Ù parI. ne Loi contre Vo-thi-Nguyen et consol'ts.
co nstituant pas un e part personnellc j
la jouissance en est donn ée li l'niné r" ~C '11 i .
PAHTACE. - (Folie tin lJI\,·e.des gar\',ons pal' préciput el hors pal'l.
La famill e a le droi t d'a près la cou- NIIlIi/é. - Ill/ ervell /ioll dll fils d'li
tum e d'ériger en Lllyel-!u une partie villallt de ses pèrc el mère) .
Lc parlage signé pal' un co-p'\I'de la sllcccssioli d' uti rl'ère mOl'l sans
pos térité. Le tu ycl-tu a in~ i constitue lagean t notoi rement aHeinl de folie
es t co nfié à tllI l'l'ère 011 à utt ne\' eu est entaché de null ité ct ne sil Ul'ail
du dt!fllnt aple scion la loi à co ntinuel' èlre opposé li ses ayanls-droil.
Le fil s Il'a pas qualité pour agir an
la pO' lél'i lC.
Les fi ll es saut admises au même nom de ses père el mèrc \,j"ant encore,
titre qu e les gal'{:olls Ù la succession el les représenter dans un partage ~ le
pal'tabc cn cas d'absence ou de folie
cie leuL' père etm èl'c.
La t',ulIill c tl 'un e Stl' IU' mOl'le en dn ,Jure doit ètl'c ra it en présence
pui ssance de In ari Il e peul éri gcr SUl' d' un conseil de fami lle. Pham-thises iuiens lin lu)'el-tu , Vo-\'an-T,hi et Nguy el PhanHhi-Vien conli'c liacon sort s co ntre Phan-lhi-Deo, Pa;;e tan-Buong el consorts. P<lt;C85,
75.
l'AHTAGE DU PATRfMO INE PAPARTAG E. - ( Présell ce lie l'afll é 'l'ERNEL. - ( /), ·o;/s Ile l(l mère.de chuqlle bl'llnrlw) .
l/l sO'iplioll Cil< M).
Le pal'tag'o fa;t Cil présence de l'aiLes msIl'onl pa::. le d['oit, du vivan t
né de chaqu e brancbe de la ramille de leur mère, d'c~ igel' le parIage du
Il e peul êlre alltlq llé pal' les aulres pah'Îmoine parte1'llel,
�-
360
La mère, n'aya nt que l'usurl'uit cl
l ~atlmilllstl'atio n des biens laissés pal'
son 11131'i , ne peut ètl'c inscrit e au bô
comme propriétaire de ces bi ens.
Thi-Giau conlre Giac _ Page 2 1.
PARTAGE DE SUCCESSION.(lIfi,ww. - 7'ulcllr).
Lorsqu'un tu leur a fl ans une aff:.lil'c
des intcrtil' opposes "1 ce", ci o son
pupille, on doit nomm er à cc dm'ni er
lIll tutenr ad hoc. Thi-Qn<l contl'e
Xoai . rnge 24.
PARTAGE. - (Mise CI! rail sc dc
lous Ics ayauls·droit).
La demande cn partag-c doit èll'C
dirigée contre Lous les np nts-droits;
les tribunaux ne pCu\'cnl pas ordonner
flue le partage aura lieu entre les parIles en cause seulement en réscl'\'an t
les droils des aulres hél'iliel's. Ils cloi\lent ordonnel' d'office leUl' mise en
cause. J)han-\'an-Quang cont l'c Ngvan-Dans. Page 256 .
PARTAG E. -(II vsculwlcplllsicu rs
dcs Ilyanls-d,·oil. - Hllollg- i/ oll. Oroil (/ e la famille.)
Le parlage qui n'cstp oi nt rait entre
lous les inléressés n'a qu'un caractère
provisionnel.
La pari du iluong-hoa ne pCllt êt re
réservée d'amec pal' le juge; c'est il
la famille seule qll'i l appar tient do se
prononcer ù CcLég-ard . NglI ~' e IH..: llall TI'uc el Phan-lhi':Duong. Page 205.
PA HTAGE. (Absente dc l il rc. I//l oll g-llua érigé pllr le jllge.)
Le p'lI'lage des immeubles d'ul1e
succession doi t être établi p:'U' {'e l'll ;
en l';lusence d' une preu\'e éCI'it e, il
-
PA.K
doivent ètl'c inscrit s
:lU
nom de cha-
qu e co-pal'tagean t pOU l' sa pari el non
:) celui de ,'a ut eur comm ull dêtédé.
Nguycn-\'nil-ilicli co nt re L)'- vnn-'I'ilu
ct com,orls. P;lgc 82.
PAH1'/I GE. -
(r,,'rc ""file C'l
1lOli/ lsse ll ll' lIt ,)
La tel'rc 1'C{' II C Cil nant isSC tll ènL Ile
peul ètl'c pal'lJ ~ée entre les mem bl'cs
ci e la Ihmill e, t;H1L que le cl ébilcm
n'cst p:\s éehu du droiLli , la rachctel'.
~l al' -lhi-1'"n~ CO llire ~I ac-bao-Dê.
P n~e
218.
PARTAG E. - (ObliOll l io'l !Ir 1'01'1) III II/IISSC 10lls les virilS ill-
porl cl'
di/lis.)
La t! emnnd e en pal'tage Ile pcut sc
dispenser de l'appo rter à la masse les
bicns qu'i l a reç us de sc~ père ct
III l'rc, lorsqu!1 Ile jusliOc poinl les
avoi r l'crus pal' précipu t ct hors pOl I'!.
Le-van-Vièll COllll'e Pham-thi-Ui èn,
p (l~e
'200 .
P(/f/orte, Voil': dem:tnde en pn\'-
Ingc. Action Cil pa l't ng-e. \'clive. Ifllonghoa . Di \'o rce.
PARTAGE. - (P,·esc,·iplio/l.)
Après d n'I ans l'on es t irrecevablc
i't altaqu cl' un partage. - La prcscription pl'';\'lI e par 1';lI'Lidc 89 , cleeret
1,;r cst ncqui ~e après ce Inps de I ClI1p!:i.
VO-I hi - Ut con tre Vo-\'a n-Bon. P n~e;j 1.
PAHTAGE. - ICOlI lr."itliol1s. P rrS/T i (JI iOI1 .)
Les tOli teslalions relatives à \lll par(.l gC do: \'e llt être éc.'ut é~s (\ 'onice
quand telles sc \H'odn iscJ1 t apl'l'S un
délai de rinq a il S. ( Décrût l, a rl; c\~
8~.) Lê-\'a n-Ky conll'e Lê- llti-Lai.
y a li eu de IH'Océdcl' au pal'Iago de la Pa ~e 36.
succession.
P ~C llE ; (Oroit dIt vil/age; ros.,,'s
Le juge n'a pas qualité p OUl' C011Stituer une part de la succession, Cil dc rln ,i'/(/ge.)
Lcs vilhtgcs ont le droi t de lOti er
huo llg-hoa. Ng-wln-I\huê co ntre Ngles
pl'c heri es el le droi l de pèl'ltcl'
thi-Qu ê. l'a ~e 168.
SUI' les ar l'o~' os et n ll lre~ CO UI'S d't.:iî ll
PARTAG8 API1ÈS D I;:Cl~S D8S puh li cs ~ itl1 é s SUl' Icu l' teJ'['it oil'e j
rli HIl ET ~I IiRE. - (/ll scripl iOIl all mais 1'0 11 ne peut comprcndrc dttn s
bô.)
les COurs tI'eall pub lics les fosses ti c
Le biells échus en p3rtage :.lux 11- drailwgcs pratiqués pal' lcs l' ,lI't iC:lllicrs
faills après le décès des père et mère pour l'assaini ssement ci e leurs terres.
361 -
Les nOlable, du vi ll a~es d'An-tltanhTl'ung contre Luong-\'an-Thûng . page
252 .
P~C~IE . - (D,'o i! dc vi ll/lg e.}
Les vi ll ages Ollt seuls II! droit de
SUI' pèche les COUI'S cl 'e..11I publi cs si lués
SUI' leur telTiloil'c; mais le droit du
village Il e s'é tend pas aux étangs, yjviers, elc., appartenant il des particulier, . Vi llage d'A n-lhanh-Tl' uong
contre Luong-\'311 .Thon g et CO lisorts,
Page 224.
PENSION AWIENTAIR8 D I~MA N
DÉE l'AH LA VEUVE.
Les tribunaux peuven t refusel' a la
vcuve qui s'es t rend ue indignc) une
pension alimentaire SUI' la successioll
de son mari. Ng-thi-Trungcl COli orts
co ntre Dang-thi-Dung et Dang-vanTito. Pa~e 68.
POUHVOI FOH)I I~ l'AH LETTRE:.
- ( /Mrnlt! de mention dOll s "It jllgcmellt de la Jl,'ésc n,.c Il,, grprriel' ctlh,
mi nislère 1!11blie.)
En mati ère indigènc, lc pou rvoi
ro rmé par simpl e lelt[·o clans les délai s légaux doiL ô[rc déclare rcccvn blc,
la loi annam ile n'iliditIUi.ltl l aucune
lorme spécia le pOU l' ces CilS .
Est nu l le jugel1lcllt qui ne mentionne point la présence ,', l'audience
du grerfl er e l du I nini ~ t~ re public.
Ph a m- \'~lO -Dat con tre Lu c-\'an-Nh icn.
Page 70.
Voil': jugcmenl.
PR EU VE L1TTÉHALE. - (Acle
alll hwl iqlw .)
L'acte authen tiq ue dt'lmcnt enregistré est opposable ~l un tÎCl'S j l'acte
SO liS signature pl'i\'ée non en registré
n'a de valeul' qu'enll'c les partics sil:)na tail'es ; il ne rail ~a s roi de sa date
à l'égard des tiers. '11':l1l-\'an-Tri COIltre '1'ran-\'i.lIl-'J'rang et cO II !:iO rIS, Page
'11 3.
r R8UVE TESm ION 1ALE.-(lIrtc
lUi 1hentigu e.)
La preuve pal' témoiliS contl'c et
outre le co nt enu d'un acte authentique esl inadm issibl e. Tran-Ilti-Le Cl
PUll
Tran-van-Tuy co ntre Le-lhi-To. Page
88.
Nguj'cn-\'an-Tôn conlre IAIU-Dai .
Page 209.
l'BEUVE. - (Notoriété publ iquc
invoqllée 1llt1' le jllgc.)
Le juge ne peut rairc état dans une
cause qui lui est souillise, de l'enseignements perso nnels qu 'il il pris en
lIehol's de l'audience et des débals.
An'ail'e Ngu~'e n-van- I-Ioll CO!ltl'C Tioa!lùi dit Vuong-Giai. Page 136.
PH8UVE DU MAHlAGE.-(FcII!me
dc seco nd r all g. - Droits Cl dcvoirs
de III remme veltvc, sa lis ellrilliis. II1Sl il /i lioll de posléril é. - Géra1l('c
dll h/long-hou. - l'IIiemen l desdellcs
de lu succession.)
L'inobsCl'vance des cérémon ies rituelles n'est pas une cause de nullité
du mariage, lorsquc d'ailleurs le mariage esl établi par d'aulres faits.
La fe mme l é~i lim e, mème de second rang, veuve sans enfants, a, tant
qu 'elle observe SO li veuvage, I"u sage
et 1' usurruit de tous les biells moLiliers lai ssés par so n mari , il. l'exceplion loutefois du huang-han, dont
la gérance apparl ient à une persol1ne
Illùle,
Le mariage avec la SŒ'ur d'une première femme di\'ol'ccc ou répudiée
n'est pas prohibé pal' la loi.
Les qll estions ù'institution d'hériticrs, el en gCllêl'al tailles celles qui
ont Il'ait au cu Ile domest iq ue, doiven t
èlre réglées par le conseil lie hHllilie.
Les dettes d'une successioll doivent
èlre acquittées d'abord SUI' lcs revenus et loyers échus, puis, cn cas (l'isuffisanl:c, sur le prix de vcnte des
mcubl cs el objets mobili ers, el en
deL'llicl' lieu sur les immeubles; mais
les immeubles ne peuven t ètrè aliénes
par la relilme USllrrllili ~\'e qu'ave(:
l'aulorisati on et I"assistan ce du con ci l
de l''mill e. Thi-lI uu contre IIli-Duol!
et ilulres. Page l3.
Prelwe. Voir: :tete, mariage. Di\'oree. Succèssioll " partage. DonalÎoll .
l'l\OlI I':SSE DE 1'1':~T8. - (Com-
,
�pno
- 302
Q1JE
)I/ encement de preuve
1)(;"-
-
l'HOM ESSE Ol~ VENTE SOUS CONDITION POT I~ TATIVE ; NULLITÉ ,
I~st nu ll e la promesse de vente qui
a été raite sous un e co ndition polestalive de la purI du velld eur. TI'C\Il-du cChi ct Nguye n-du y- Binh. Page 280,
efrit. -
Admi,sion dda prellvc lesl i moll;ale.)
L'on peul dire adm is à raire pl'euve
par lenwins d' une prom esse de "cnt e
lI'un immeuble, lorsqu' il existe un
comm encemen t de pl'cU\!C par ét'I'it .
'l'(,illl-due-Chi contre Ngu}!cn-du yBinh . Page 263.
Q
QUE l'TON
DE PROPPJI!:TI!:. -
TI'an-Thanh eLconsOl'ls co ntre Nguyen-
(~Olll [lélenre .)
van-Carl. Page '14\·4.
Lê-van-Ng:hia et Phung-van-Nga el
Lê- va n-Than h, Page 188,
QUESTION DE PROpRIETÉ:. (A uiorisa l ;on admillislrat ive . - ,/n";(/il'Iioll co mpélelll e,)
Les tribunaux civi ls sont seuls
co mpétents pOlll' juge r un e question
de propri été; l'aulo l'ité adm inistrati ve
n' a auclIn e qua lit é pOur app récier les
questions dc ce ge nre. Lè-van-TI'un g
co nlre Nguyen- van-Si. ])age 299.
V. Co mpétence. Acte admin istratif.
Exécution .
Les Il'ibunaux civils so nt seuls compétents pOUl' cOllnaÎtl'c d'une questi on
de prop riété, alors qu'i l ne s'3gil pas
d'appréciel' un litre de cOllrcssion,
mais bien des faits de possession.
Son-hoa contre 'l'rach-chang et consorts. Pase 89.
QUESTION DE PROPRlI~Tli.
(Compilell ce.)
L'autori té judi ciaire est seule compétente l'OUI' apprécier les contestati ons touchant la propriété privée,
R
n"eh"t, -
DéI .. ; légul .
Eu droit annamite, fi moins
,
d.'1WC
stil1l/ talioll expresse le 'vende"r li " éméré a Irellte ails 110"1' ,'acheler sa.
1"·Op,'iélé. t orsq,,'u1I term e 11 él éfixé
pou,' le n lchat, l' acquér",I?' n'a qu e le
(/,'oil d'obliger SOI/ ve ndeu,' an ,'achat ou de l aire ",cUre Cil veill e l';,nmeuble 'vcndu à " émc/'é,
Affaire Huong-giao-Bang contre Truong-van-Ngai.
ARRIIT .
La cour après en avoir délibéré
conrormément à la loi;
Considérant que Huong-giao-Bang
a vendu à l'émél'é à Truong-van-Ngai
au pl'ix de mille deux cenIs ligatures
une parcelle de ri zière de deuxième
classe d' un e conlenance de douze
mi\u , situéc à Phuoc-Tu , canton de
Long-hung-H a,
.1t'l'ondisscment
cie
Chalon;
Considérant qu' aux termes du contrat intcl'venu entrc l' acquéreur ct le
vendcul' , ce dernier s'est réservé la
rac ulté de l'acheter le dit imm euble à
l'ex pil'[ltion de cinq 3!1S;
Consid érant que l' acquéreur émel
la pl'étention qu e la pl'o priété lui apparlient défini livement, le vend eur
n' ayant point exercé dans le délai fix é
le dit l'achat.
CO llsid érant Clue le pl'emiet' ju ge ne
se fondant sur les dispositions de la loi
r,'an çaise a déclaré l'acq uél'eul' 1" '0pl'iétaire définitir de la dite ri zière,
~lai s considér<l nt qu'au x term es de
la loi an nam it e (décret de la vingtième
année de Minh-man~) qui est seu le
applicable, Ics parties doivent déter-'
363 -
min er clairemell t Il} Lenne !lUS' é leqllcl le rachat ne pourra p liS être
effectu é;
Qu'à défaut d' ulle stipulation exprcsse à ccl éga rd , l:l durée du l'achat
est fi xée à tren le ans.
Co nsidé/'anl qu e dans l'espèce le
vendeu!', s'étant réservé cl 'exercel'
après cinq ans le rac li nt de sa ri z i ~ l'e,
on Il e saurait induire de celle 1'01'mul e l'o bligation étroite p OUl' lui de
l'ac heter le bi en il l'ex piration de la
cilHlui ème all née .
Considérant au surplus, qu c l'ex piration du term e fi xé pal' le nl challl c
rend point en dl'oit ;J l1l1amite l'acqllcreur propl'iétnil'e défil1itir de la
terre ve ndu e; .
Qu 'aux term es du décret III qui
accompogne l' article ~9 du code
:lllnamite, si le (ll'opri étail'e n' a pas
les moyens de dcg'lger so n bi en il
l'ex piration dll délai fi xé pour le l'achal, " on doit nomm er « des expert s
« impal'li 1J ux pour évaluer la diffé« rcnce de valeul' du bi en ft la
« somme p,'ôtée, dilTél'ence qu e le
« détenteur actuel devra verset en
« cornp lément de prix ù l'cx- pt'O pl'i é« taire qui cl evra donn er au nanti un
« acte de cession déliniti ve, faut e pal'
« le nanti de paye r le comp lémclltd e
« la valeu l' du bi en, on doit autoriser
« la vente à un tiers moyenna nl le
« remboursement de ln somm e ga« l'antie. ))
Qu' il suit àonc de là que le premier juge ne pou vait dans aucun cas
déclarer le nommé TruolIg-van-Ngai
propriétaire de la tcrre qui lui a été
donnée en nantissement.
Pal' ces motifs,
Jnfil'ln e le jugement dont est appel.
Emendant et faisant ce que le premicr juge aurait dt) faire.
Déboute TI'uong- van-Ngili de ses
demande, fin ct concl usions elle condamne ù tous les dépens de 11' 0 instance ct d'appel liqui"é ~ à deux piastre non compris le coùt rlu présent
al' I'êt et suites.
Les parties étant annamites et ne
n"-c
co mprcnan t pas le fra nça i , le sieu l'
Ng-\lan-Pltù, interpl'Cle assermen té
pOUl' la langue annamite, a été appelé
aux débats et a prèlé son Ill in islcre
chaq ue fois qu' il a été utile.
Fait et prononcé en audience P1lbliqu e le jeudi ,'ingt- qual re juillet
'1 8~4. Etaie nt présents: ~1. Lasserre,
,'ice-président de la cou r, chevalier
de la Légion d' honne1lr, prés ident ;
M~1. Charri er el Boussion, conseillCl's;
'[rouelle, conseill er-auditeu r ; Lerèb\Te d'A t'ge neé, substil ut du Procureur
général.
RACII AT. - (1'e,.re }Jal,'imoll;ate.
- Il l'Oit dec hn'l" e ro héril ie/'. - l /lscription ou b6 de la (('/Te ,'ocheUe
ort/oll uée pal' arrél à la CO III' .)
Chatlue cohéritier a le droit d'cxerCCI' le rachal d\mc lerre patri llloniale;
n~" is Ici terre rachetce doi L être ill s ~
crÎle au ho, au 1i01ll de 10lis les cohéritiers ou ce qui est la mème ch o~e
au nom de IJauteul' com mun. Phanlili -Toi con tre Phan-va n-Tru. Page
29,
Uu yn h-van - Nhien contre TI'uon gvan-Dao. Pagc 154.
RA CII AT . - ( Demande,) - Pl'escr ipl io/l, ,)
La l'acuite de l'achat d'un immeubl e vendu à réméré, se prescl'il pal'
un laps de "'enl e an nées. Ng l1 ~'en-thi
Tu contre Ngo-\'an-Duoi . Pag:c 313.
Rapport. V. Demande en partage,
Partagc. Nantissemeill.
HENONCIATION fA ITE PAR DE
CO III!:HITlEHS, - (Absellce de preuves . - NlIlIilé,)
Le renonciation faite \)al' des cohériti ers à leu!' pil l't clans a succession
ooit etre ex presse et rédi gée en la
form e authentiqu e. - E t null e par
suite la reno nciation qui n'a pas été
raite dans la form e vo ulu e par la loi,
Nguyen-van-Chau conti'. Vo-van-Quoi
ct consorts. Page 99.
Voir : Succession . Partage.
RÉPUOlAT10N D'UNE f EMME DE
SECOND HANG , - (prllsion alimell-
�-
3ü\ -
Il';:' '
-
!1ER
l'ad minislration en exé~ uti on ci e ral'l'~ t é du tO ma i 1863 ne peuvent ètre
attaques, alol"s surtout qu 'i l s'est
écoul é plus de dix ans depuis leu!'
délivran ce. Ng uyen-van-Tuan COlltre
Ng u)'cn-va n-H oi ct co nsorts. Pnge 159,
HI!:VI~N OI CATIO N, - (Pl'él enliom
co nt,..li,·e, all l.ill'e dn deJ1/ cmde!lI'.Ilejel ,)
Les tribun aux ne peuvent accue illir
IIn e dema nd e en rcvendi ca tion qua nd
ell e cst mani festement con traire au
litre du demand eur. Ha-\'n n-Than h ct
Ng u)'en-va n-Ho. Pa~e 294.
llesponsaui l il é. V. CeJ"liOcati on,
vcn te. Vol. Nantissement. Notables .
lai,'e dlle IJUI' Id mal'i, - Corlie des
eJJ (a/lls) .
Le mari qui répudie sans motifs
lég-it iIllCS, une fèll1 me de seco nd rang,
peut être condam né il. lui p ilyCI' Hne
pension ali mentaire.
La ~arde des enfants peut ètl'e CQ IJli i'e p'''' le tl'ibunal il ceilli des époux
l)ui lui pa rait d C\lOil' le mi eux prendre soi n ci e leu(>enlt'et icil el de 10111'
éd ucati on. Thaï-I lli -Iliep con tre Donghuê-Picil. Page 258.
Voir: Divorce.
HEVI!:N OICATION. - (1'il re, dél i",.és TW}' 1"{I(lmi nisl1'lIIioll.)
Les li tres de proprÎnté
d é l ivr~s
pal'
s
SA ISIE . - (Objels ,1'o/JVe" lenrwl
lwS (/11 dèhi/cur j nullité. - DOm'lllllrlC.I- i /II ér,' s.)
La sa isie des objets n'appartenant
pas au
~ ai s i
es t Ilu ll e et peul mêm e
dOIlJler li eu â un e co ndamnation à
des dommages-intérê ts co ntre le saisÎs.silnt.
Nguycn -lhi-Lu ol1l;"
Nollyc n-t ru on~-Sa nll.
co ntre
Page 238.
S~PAHATI ON OE COH PS. - (J)c111(11/(/,. "/1. - Gct1"(lede l'el/foHI .)
En l'absence d'u ll e dispositi on spéciale de l a loi, les tribunau x ne peu vent accueillir une demande en séparatioll de corps.
En cas de divorce les tribunaux
peuvent allribuer il celui des deux
époux qui leu r parail olTri r le pl us de
gal'unlies, la garde de l'enfant co mmun. A{fai re ~g ll yen-huu-Duc con lre
Tran-\'an-Hi . Page 91.
' OTA, - Cet arn\l nous parail
conlrai re ~l la législati on en vigueur
llans la coloni e el va à l' encon tre de
la jurisprudence coost'lute de l'ancienne 'ommission d'appel qui l'cconnaissail aux ll'ibunaux le droit de prono ncer la séparation cie corps.
11 s"flll d'aill e~rs de ciler les instl'ucli ollS dl1 chef de la j1lsticc indigène M. Luro, aux atl lllini tl'ateul's
jllges pOUl' être co nva incu qu e le
ll'ibu naux ne peuven t repO URSel' UIIC
dcmallüe Cil sép:.\I':HioJl de corps Cil
la déclarant co ntraire aux lois du
pays.
La ci rculaire du chel de la justi ce
:\pprouvce pal' ~1. le (jo u verne~lr qui
étai t il celle époque, juge sUJll'ême
cn matièrc indigène, est conçue en
ces tel'mes :
« Les c.auses en traînant. le di\'ol'ce
ou la sép:tr:II Îoll a~' a nt toujours uno
gravité incon testabl e, j'ai l' honneur
de vou s l'appeler qu e I.:es aOaircs ne
peuvent ètre ju:;ées qu'en premier
ressol'l pnr \'ot ro tribunal et qu ' ell es
doivent parcou rir tous les degrés lie
juridict ion.
{( En outre l'appréciatioll ues f,üt s
poU\'an t val'ier suivant qu e les pa rlies
en cause so nt catholiques ou non catholiques/ vous voud rez bi cn ù l' avenir ne jamais omellre dans les alTaires
de cc f)c nre d'indiqucr la religion de ~
parti es,
« Enrin, dalls les causes civiles de
qu elque nat ure quell es soient, il est
indispensable de donner l 'ù~e des
parti es en call ~ e, lout aussi bien
qu'cil mati ère cl'imin clle,
« E, Luno,
«
KI\ANTZ.
)l
365 -
Depuis le décrel du 11 novembre
t883 el la prom ulgation du ll1'écis de
législation annamite. la légalité d' une
demande en sépal'a tion de coI'j)s lie
peul plus être conleslée .
Sel·lllent s U'I.tlétoil'e.
(I)ellu"ule I.on justilié e), , 'io'"tioll .Ie l'ftl'Ciele 5 8 dll déCl'et "'1 ~5 lIuli .8 8 • .
Le sermenl. supp léloire n'ex iste /Jas
d,'o it ((.IJ!Jamile ct le juge ,te }Jeul
recou,' i,' d'of~"c cl. ce moyen d' i ns-
Cil
tru c/ion.
POlu' vui en annulalioll,
Allaire T am-Hiêp contre Hôtru··Tha u .
Al\n~T.
La cou r,
Après en avoi l' délibél'é conformement il la loi.
Considél'ant qu e le chin ois TamlI ièp réclamait dc\'antle prem Îcl'juge
à la femm e Ho-lhi-1 hll une somm e
de cinqu ante-six piastres ll'ois cents
pour so lfi e d' une faclure de deux cent
soixante-hu it piastres cinquante-neuf'
cents l'OUI' fou1'11i tures de paddy ù
elle failes dans le co uranl de l'a llnée
mil ~luit cent qua lrc-vingt.
Co nsid él'ant qu'après avoir collstatë
que le demall,leuI' Ile produisa it à
l'appui de sa demand e aucune j ustirication sérieuse, le juge lili a déféré
d'o lri ce le serm ent pal' analogie a\'ec
~e qui se fait SOIIS l'empire de la législalion Irança ise.
Consid éran l que le décrel Ou 25
mai l ~8 1 dispose el1 termes form els
qu e la procédu re en lisage dcvanllcs
tribunaux indigènes conti nu era ù êll'e
obsen ée .
Que l'o n ne pellt dès lors dans ccs
cO llditions reco urir aux disposilions
de la législ;ltion rrançaisc alors surtout qu'il s'asit d' un moyen aussi radi cal qu e celui qui a été e1l1ployé l"'"
le premier jugc.
Que s'il un'ive quelquefois dans la
pralique qu' lIlIe pal'lie défère:\
1
l',,"-
!1ER
tre le serment, il est à remarqu er
qu'il s'agil la d'une véri table on'l'e de
transaction qui , lorsqu'ellc c ta cceptée pal' toutes le pa rties, ne peul
ètre e\'idemment repoussée pal' les
tl'ibunaux; mais qu'i l est stlns exemple qne le magislral suppléant :l la
vo lonté des pal·ties le11l' impose le
serment el fa sse dépend re le sO l'l du
procès cie l'accomplissement de cell e
form alité,
Par ces motirs,
Casse et annul e pOUl' vio lation des
dispositions cie l'aITèlé du 20 nOl'embre 1811 et de l'article 58 du décrel
du 25 mai t88 1, le jngemenl rendu
pal' le lI'ibunal de Soctl'allg, le vingtncul Inars '1884 .
Ordonne la transcription du présent ar rèl SUl' les registre dll gl'elTe
de Soctrang et ordonne que melltion
cn sera faite en marge du jugement
annulé.
Renl'oie le, parties pal' délibérati on
spél:iale devant le tribu1lal de Coaudoc p OUl' y êlre statu é sur le mérilE" de
leurs cO lltestations,
Ordon ne la restiluti on de l'amen de
consignée .
Condamne l' intimé aux dépens li(plidés ù une piastre soixante cen ts ,
non compris le cOllt du pnh ent arrèt
cl suit es.
La demanderesse en annu lation
étant nnnamÎle et ne co mprenant pa
le fran çais, le sieur Nguye n-van-Pll ù,
int erprcle asserm enté p OUl' la langue
annamite, a été appelé aux débats et
a prète son ministèl'e chaque foi s qu'il
a été utile.
Pail ct prononcé, I" jeudi dix jui llel
mil huil cen t quall'c-vingt-qui\tl'i!, cn
audicllCC publique où siégeaielll ~ I es
sieurs LasselTc, chevalie!' de la Légio n d' honneur, vice-Iwésid en l ; Chal'l'ier, Houssion , Thol1l y-Lahuppc, conseillcrs; TI'o uelle, co nseiller-audileur, siég-ea nt avec \'oix délibérati ve,
par suit e rie l '~mpèc h emenl des alltres membres de la cour ; Lèfèb\'red'Argencé, substi tut du Procureur
�SER
-
366
général. M. le Président Lasserre)
l'aprorte1l1"
SER
La loi annamile (arl. 305 du code),
oblige les parties ou les témoins qui
NOTA. - La cour jugea nt en ma ti ère
sont entendus de\'ant la jusli ce à acd'annulation a casso par les mêmes cep Ler la l'esponsabililé de lelll's démotifs plusieun: autre jugement du claralions SOliS les pein es de droit.
'l'ouLes les enquêles rail es pUl' les
m l! l1I ~ Il'ibunal qui le premier en
Chochinchi ne a inaug uré une jul'ispl'u- ::tlllo l'Îl és an nalll Îtl!S sc tCI'mincll t3i nsi:
denco, qui ne doi l pas à notre avis si je n'ai pas dit la vcrité je ser'al cOuêl re adoptee, Dans ùellx alTai res où pJ.b le cl puni eonformémcnl aux lois.
L'appli catioll du code d' instru ction
l' unc des p'lI'lies soutenait qu e le ticl'ÎllIill cll e ;lUX inJigè nes oblige les
Il'e produit pal' l'aulre était laux , le
tribunal lui a dMêl'é le serment p01l1' juges à raire prêter aux témoins le
qu'ell e affirme la sincérité de ,'acle. sel'rnent prescrit. plll' l'art. 155 cl n ou~
La loi annamite ordonne en pareill e Ile vo~' ons aucun inCOll\' ~ ni e nt :'1 ce que
circonstance de raire pl'océdèl' ~ UIl O la rt.)I'mtlle de ce serm enl soit emp:ovél'ificalion d'écl'itul'c ou à Ulle en- ICC dans les alTaires civi les; mais il
quête si le premier moyen d'insLl'l1c- importe d'en bi en raire comprendre
lioll est insufnsanl: mais null e part 101lie la pOrl ee aux 3nnamÎles et de
il n'est qucEtion du serment supplé- leu!' ex pliqucr que ceux qui ne disent
toire. Nous considéa'ons donc tlue le pas la vérité, sont punis con forméju ge ne peul ;.\ l'encontre du décret ment aux lois; ou en d'aulres lœ'mes
du '25 mai 188 1 imposel':lux indigènes qu e le serment fl'ançais et l' affh'males fli~ p ogili ons de la loi rl'an raise. lioll selon l'usage annamit e entraînent
Il est d' aill eurs contraire il hl dignité les mêmes responsabilités ct les mi!dc la juslice que le juge se Irausporlc mes conséqu ell ccs.
à la pagode Clpl'ésid e lui-m èul c Ù des
S8IWI'I'UDES. - (Écou lement des
c61'émonies lellcs que lc silCl'ifi ce d' lin C(WJ·. - OIl('el'/lIre.\ tl'aspe,!. )
POulOl et la libalion du sang 'lui son l
Le pl'opriélai,'e d'une ITlaiso ll est
co ntl'aires li. nos rnœurs el ft 1I 0S tellu dc fairc les travaux nécessaires
lIs;Jges ; le serlTIcllljudiciai re 'lll:lnd il
pOUl' cmpèchcl' les caux plu viales
J' ;) licu L1c l'ordonn er doil se prète!' lombant de SO Il loit de nuire :\ la
à l'audien ce. La prcmicre chambre propri été vOlsinè. Il ne peul ollwi l'
de la COUI' d' appel a cO Il<acré celle sans auLorisation des fCl1 ètl'cs, d'asdoctrine par son arrêt dans l'a ffaire pect su,' l' hcri tagc limitrophe. PhollgSpooner contre Tang-ken-1I0 .
Ky conIre Lan h-Ky. Page 1,4.
Nous admeltons cependanlqu c 101'sSI(;t- 1FICATrON D' UN JUC E~IENT.
qu e les parties sont d' accord pOUl' rai,'c
( PorI/lUI i/é." - Sig 110/" re des 1'0 rdépendre le sorlde leur l'l'OC\:5 de l'acco mplissemenl de lelle ou lelle céré- lies . - N"lliI és,)
Est nul le IJI'ocès-vel'bal de signifimonie cn usage dan':! le pa)'s. le juge
peut ConSl;)Ler cCl accord qui conslitue ciltion d' lIll jugement qui n'est pas
une vé ritabl e transac.:lion , quand lOllles signé des pa1'Iies, ll o-lil i-Lau co ntre
les Ilal'll es sont dans les conditions NgII }'cn-vau-N lli cn , Pagc 34"
vo u li es pOUl' tl·ansigcl'. Le juge \)cut
SOCŒ SSION. - (AI/1'ibll/ioll fa i /e
alol's sUl'seail' à staluel' jusqu 'à 'ap- 1)(1/' ," ff/mill e. - Fill es e.rel ll rs) .
Est lIul le et sans valeur l'altrilm)Ol' t de l'écril du bonze co nstatallt
tion fai te pal' la famill e, Lle la succes\ 'accom plissement de la cérémoni e
conve nu e pal' les par ties i mais nous sion en violation de la loi cl ::tu prépersistons à croire qu'il ne doit pas judice lies nu cs du declljus, il des
lui-mêllle sc Iransporter il la p:lgode parents plus éloignés. Ng- thi·Mai ct
ou Cil lei au tre enclroit qu ' il leur N~ -lhi-Loi co nlre Ng-kè-Noi. Page
I l l.
1,lail'a de lui d és i ~ nCl'.
!!Ille
SUCŒSSION. -
-
Slle
361 -
(Ellfall/ !/lori.
8(1118 lJQslérité; m.èr e SlIrv/V(wl o. -
/1/1 o))g-lioll. - DévoIIL/ ioll).
La succcssion d' un fil s décédé sans
posLérilé appartien l " ses pèl'e el
n1ère survi van ls il l'exclusion des co llatél'f.lIlX.
Le huong-hoa est dévolu au membre de fam ill e aplc " conti nuel' la
POSlél'itê. Ng-thi-Qu}'èll ct Phullg-vanMaL. Page 24 1.
SUCCESSION D' ON ItTf\ANC8R
A IA'/'IQUE. - (EII (1/11 1 ",ill e/lr, llêriliel's lIb s/'n/s. - J1femres CO))se.·val"ù ·es , - TII/ e/l .. ).
LOl'squ 'un étl'all!:;cr asiatique vient
à dccédel' laissant ll l\c remm e annamite Cl des enfants min eurs ou absents,
les tribunaux ont quulilé pOUl' ordonner les mesurcs cOllscrvaloil'cs
qui leur p~\I'ai ssenL net,;essaires p 01l 1'
sauvegard er les inl él'èl s de 10 llS les
ayan ls-droiL. A dMaul de parcn ls dans
la ligne pal'lel'lleIJ e, la tuLell c I·CV iCII I
de d,oi l il la mère, el le conseil de
famill e peul être pris tant parmi les
paren ts de la liglle maternelle qu e
Wl1'lni les p~J'Cll lS ou a ,~i s (\~I décujus.
rltan-t lt en-I\.nllg el Chien-Ion co ntre
Nguy-thi-Mco . Pagc 120.
SOCCES IO N. - (Droits Iles (l'ères
et sœwrs) .
Les sœurs hél'ilellt au même lit l'!!
que les frères de leurs rl'ë rcs ou
sœurs décédés. IluJ'llh-van- .\111 conlI'e Hu ynh-Ihi-'I'h è et Tran-Ihi-Noi,
Page 164.
SUCC I~SS r ON. - (/)roit tics pUes,
- Exclll sion tles co tlaténl1lx . Erce/ion tin III/ ong-/(O(l) .
Les fille s sUècèdenL il lellr père el
rarellr le prélèvemenl d'une par lie de
la succession en l' érigeanl cn Itu on bhoa . 'l'hi-Ng hi conIre Ilui-I'an-Oanh,
Page 12 1.
SUCCESSION , -
(lfél'itiel's colla-
/éral/ Ji).
Les collateJ'a ux aux term es d' lin
décrcl de Thieu-Iri herilelll ù déra uL de descendau lS el d'ascendan ls.
lruYll h-van-Vien et J-llI ynh-\'::lIl.Ven
contrc le l'iIJage de l\.iel1-lh,ulh. J'age
314.
SUCCESSION. - (Arcrpllllioll Illl
hIlOlli/-hOIl. - /)elles delastlffcssioll).
Celui qui ne fail que recueillir le
huong-hoa existant dans un e succession, alors qu'il a été cO II ~til1l 6 pal'
un autre qu e le decujus, Il e pcul être
co nsid ere comm e a}allt Htit acte d' héritier, el êlre pal' suite, tenu de""
dellcs de la succession, Ngll ycn- \'an'l'hien conlre Pharn-dau-Q ui . P~ge 100,
UCCESSION. - (Dro il de l' t'flOIl'"
st/1't1iv(f ut. - Action en pf/I'rage des
hér itiers rie /"ripOIl X décédé d.. bien s
de ln fO IlIlll.//'Wltlé . - Jrrerevnbililé),
L'épou x sl1\,\liv::tnL a l' lIsurl'uitlcgil l
des biens laissés pal' l'époux décêdê;
l'action en parLag'e des Liens dè la
comm unauté de la parI des hériti er=-,
est 1l01l rece\'able tant 'lu e dure cel
usufl'uil. Pham-lhi-Tho con tre PhamIhi-Sallg. Page 101.
SUCC8SS1D~. (Plliemenl de,
dell es. - COIi/raillle
I"orps),
L' héritier, qui n'a point rail in venlaire el qui " al' I)I:éhend ,; les bi ens de
la succession, esltenu d t~ paye r les
lIeltcs; mais il n'est poi nt conln.lignab le pal' CO l'ps. Lu ùng-hoa-Tu contre
'l'hi-ba- J1uon. Pagé 3~ 5 .
Voir : pa1'loge. Dema nde en parl3ge.
Droit de la veuve . ILuong.hoa. Divorce .
l'''''
mère:'t l'exclu sion des collatêl'aux . Le
juge n'a pas le droit d'institu cl' lI llCpostérilé au ct cujus el d'ordonl1el' en sa
T
TERRAINS A13ANDONN I~S PAR \ pal' les fl'an çais, onl élé connsqués el
LES REBELLES, - (CoufisCII/ io ll ).
onl dc\'en ll s·propriéle de l'I\lal. NgLes tel'l'ains abandonnés pal' les thi-Ngon conlrc 1'l'uong·\'<lIl-Qu i et
rebelles, â l'époque de la co nqu ~ le consol'Is. Page 50.
�TER
TERRA IN
-
:108 -
ABI\ NDONNÉ .
( Dl'oilS de l'El al et de III CO""1I1I11 e).
Les lerrains tléSCl' ls nppartiennen t
" l' Elal cl non il lu commune . Coll eci n'a qu e l'adm inistration, Cl la
jouis,ance des biens des absents ;
ccux-ci en conserve nt la pl'opl'iété
'mn H,"Sil BAN DONN I;:gS. -( Droit
II/ sc l iplion au 1i6.-
P l'C.<('/' ipl iOIl . )
Le \'itla:;c Ile possède 1cs tel' res
ahando ll ilces qU':'l li tre précai re, tan-Li eu cont l'ù Ns·van-Dicm e l Ng- Dès lors il IIC peut acqu érir ces biens
l'al' prescl'ip tioll tant qu ' i ls O'O ll t pas
vUll ·Oè. Pase 74.
été illscri ts ::l UX lcrraills u6serts, NgTEHIUI NS ABANDONNÉS.
van-Tan it et Ng-v:ln-Tnn l contre "10(COli fisca l ion).
,'an-Nin h. Page ::JO.
La confiscation prononcée pur les
TESTMIENT. - (Lili(;j'oli lés QII al'l'èt';s locall x des 3 cl 1 mars 1~IJ3
ICI·ia/l/'es.)
cont re It:}s l'cbelles Cil fuile ne doit pas
Le père de ramill c exercc SUI' ses
être étendue à ceux qui pouJ'll'au tres fernllI CS el ses enran ts SOIl autorilé
motifs ont abandollne leul' pt'O IH'iété,
jus; u' :i ~a 1I1 0rt. Il peul ré"oqucl' par
Ngo-van- 19hè con ll'e Ng-\'ilil-Lu ng.
son testament lO\l S actes dû libéra lité
Page 95.
lil Îls antérieuremellt Cil Icu\' f:1\'c lI l'.
TER H8S ABAN IJONNÉES. - (Con- Phan-van-X uye n et Il o-kie ll-Lo ng 1,;0 11(lseo l ;ol/).
lI'c No-va n-Ilau el consorts . Page 25.
A\'ilnt la prom ulgation du code
'\'ESTA~ I Et\T ; CADUCITÉ. - (A lipéna l ;\ l'u~age des ;:UIIH\lIlÏtes, la
terre aU;lndonn êc pat' SO li !1l'oprié- sellcp dl' fa sig /!a/llre des 110llf ules
taire llll; cessait LI e ~a yü l' ';lIlpôt, (/(I/IS Hli fl ' ~ I(llIIeJl I ; JlnfW é.- Displl siCotait confisquée au pro fi l du domainc liollf.. d,'s viens illr/ivis de 1ft ('0 1/11)/ 1/pub lic cl les concessions r:.l iles pill' lIU1l1fé (nit es /Ho ' l'épouse SIO',j;11mlle
l'admin istrati on il celui qui \'olil ait la ,,,( 1JI'ofi des ('o//al é/'a/l.'" de l'cPOI/./,
cuilivcr cl pa~'er \' i mpot élaiell t pa\'- dccMe.)
Un lestamenlde\'ien t cadue lorsque
litjtcmcll l "alablcs ell'êgulièl'l!f;. Phamle
J é~a t a ire meu rl avant le teslaleu r.
\'IIII-'1'Oal1 con tre Ph iull- vall-Tu . Page
Ebt
nul Cl sallf; eflet le 1t' ~ lalll e lll
201.
qui lIien qll e signé du testateur tI'a
'mI\RILS ilBAl'iOONNI::ES.-(Con- pas r lé certi fié par les nolalJlcs du
cessio n.' (ail e, pli/' !' Et.lI).
li en li e sa l'ésidence,
Les t~ITes abandonnées, régulièreL'épouse sUI"\'ivantc ne peut dismen t dCIlli.lndécs et concéLlées, son t po::; '(' des bi ens indivis de la Co nlUl1lla 11I'Qpriété des concessiollnail'cs ct lIanté qu'au profit des enra nts lie l'éle \lilla~e n'y il auculleespi'ce de droit.
POIlX c1ét;édé. S'i l n'existe pas de
E;:,t null e el sans "nleul' la demallde
posté rité cl s' il ne lui Cil a pas IHé
de c ncef;sÎon d'un terrain déjà oc- ~ u SC il é une, Ics bi ens du mari apClip " l é~i tim c m eot pal' un prCln icl' partiennellt Ù ses Itél'i licl's légiti lil CS ,
cont;cssionnaire. Lè-\'an-My COlltre N~ u ~l e n- l lt i- Va n con tre Ngo-lhi-Dc l.
N~-van -Llla et conso l'Is. P"oe 145.
P,, ~e 186.
TER HE ABANOONN I~ 8. - (PlIIICT8S1'iI ~ I EN T . - ( 1II/ ollg-/lOn ; dismen/ rlc /'impOt.)
pOSlliol/s i/.lici lcs.)
L'abnt1dou d' ulle terre consenti e il
Le huong-hoa Ile peul ;\ moi ns
li n tiel's;\ charge pal' lui de p3~'e r
u ' illdi~n i lé ètJ'c attrib ué il un autre
l'i mpôt Il'en fail pas présume!' la (10- enra nt qu' il l'uîné de la {;I mi ll c. PhamlIation en loute propriété ù moins que \'ilil-Dang COll lre Pham-van-li iè\,. l)age
le con ll'ai re ne 'S oit rOl'lnell emcnt ex- \146.
tan t que leul' nom figure au bù. Pham-
,
\wimé dans l'acle, Bui-van-Sa}' conu'c
Le-\'an-T ruoc. Pase lOO .
dl< vill/lge . -
'i'I~S
TER
-
30\1
TESTAM ENT. - (Abscll cc dl' la
sigll'lf ll/'e des "olables. - Nl/lIile.)
~s t nul le rest:\menlq lli n'est point
certi fié par les nolabl('$ du villagr 0 1'1
résid e le tes tateul'. Nl!; uyè ll-van -Chay
co nt re N~u)'è n -va n -C;) II et con::;ol'Is.
Pagc 272.
TE~TA~ I I<:NT. (A/ml/ CC dl' 1"
SiylWI I/l'C ri es "ol"b/es . - NII//ilé.)
Est nul le teslalll Clll qu i IlC pl11' IC
pas la signa ture des lI olables, bien
qll' il sa il signé de 10liS Ics mCIIl bre3
do la ram ille. Ng-lhi-Vi conll'C Norva u-N hu . Pagl: 63.
...
TESTA~IENT. - (Alisell ce des si-
ylj{/tl/rcs e,âgées pro' ln ('oufume ;
Nullite.)
Est nu l, le leslam cni qui n'est pas
signé de to us les memurcs dc la lamill c
qu i y on t concouru ct qlli n' est P;l S
cCI'liflé pi\r tro is notables ~Ollro l' l1l é
ment il la tradi tion. Nguyè n-van - Sallg
contl'c Pham-\,all-)Ian. Pa:.;e 12D.
TI 8HCE OPPOSITION. - (Fi/l ri!'
l'eccvo ir l irée de la clt oscjllgée.)
L'o n peul loujou rs, rairc tl orcc opposition il un jugement auq uel l'o n
a étt; étrangcr, et l'on Ile pCllt repoll sSCI' l'action du lÎefs oppOS:1lI1 pal' UIIO
lin de 11 011 rccevoit' til'ëc tic la chose
jugée qui n'est;'lpplicablc qll'ùcellxqui
on t fi guré au procès primiti f'. Phan·
van· Phu contre Ngu~èn-\'an-li oai el
Le-van-Bai. Page lOG.
'l'IEHCE OPpOS1TION DES IIABlTAXTS.- (Jugem c/lt rcmlll cOl/ lrc
les I/o/aliles.)
Les no labl èS du \' i ll ~l gc on t seu ls
qualité pOU l' représeiller les intél'èls
de leul' co mmune cn justice; est dè::.
lol's non recevable la tierre opposilion
fo rm ée pal' quelques habil,ulls de la
com mlll lCÙ un jU 3cIl1cnt l'elldu t;ontrc
les nota bl es, T l'an- d a i -n '1\l ~ co nlre
TI'inlt-va n-Bu Il" ct L:ol1 so,i s, Parre
nO Il
19 0 . ·
•
TITRES D1~ L1VR8S l'AH L'Amll NISTHATION FI\A NC,:.\I SI\. - (. 11'rét" dn 1G mai !S{j;] ; réclalllaliOlj
d'u.n liers aptès plus ,'c di,,; ails.)
TI'l'
Les lilres déli vrés par J'adm inislral ioll co nrormément a J'arrêté du 1(j
111;li 1863 en échange des titres annamites 1 do ivent ('Ire ten us pOUl' "3lables, et l'on ne sau rait atcucillil'
des réclamntions rOl'Owlées pal' des
tiers, di x ans après leu l' obtention.
Lè- \'an-Dô, con tre Lè-van-Ca et. Ngvun-Quoi. Page 223.
'l'I'I'RI<: DE PHOPR IÉl'll . - (I~1I 0 1l
cia tio/l s 1'ellifives fi la COH fCII(I1!('e.)
Bien qu'on Il doive pas d' un e IIl ani èl'e ~é ll él'a l e se
l'appol'tel' nUNénollciations l'clatÎ\'es a la co ntenance pOUl'
détermi ner l'étendue d'une (l 1'op l'iété
et qu'il :;oi l d'usage de n'avoi l' é~a l'd
qu'aux abol'nE:ments, il rallt néanmoins prendre la con tellan ce en COIlsidél'ation, lorsque les autres indicalions so nt insurlisantes 011 fon t compll,tement défaut. Nguyèn-\'an-Ph i
contre Nl{uyen- va n-Thè. Pa!;c IG2.
'l'ITRG DE' PHOPR IIl TI:: : (EIIOIIcio/Ïo ns 1'elalÎl1es à la COlll eIlOIl ('I!.)
L'évaluati on dans un acte de vcnle
d'unc qllotil ~ de lel'I'c, n'oblige pas
le vencl eur au-delà de la contenance
récll e de celle quotité; el vice versa,
l'acquéreur ne peut s'en prévaloil'
p01l1' exiger la délivrance <l 'ulle supet'ficie supél'i eUI'è Ù celte qu otité .
Di.\n~-\'a ll -D6n S" con tre tr ù-lu-Quoi.
Page 1IJ3.
TUT8LLE . - (Demallde an l'cddilioll dc cOlllple dit pupillc à SOli 111leur, reslitution ries (l'UlIS pu!,us.)
Les III leurs allll'cs qu e les pè"e et
mère sont tenus de renell'c comple ~l'
ICII!' pupille des fruil s qu'i ls ont
perç us, Tran-Yan-Yell co ntee Ngu en\',Ill-Chin el N"gll yen-van-I\inh. 1 ~l gC
281.
TUY I1T-TU. - (ll/al ié l/abi li lé) .
Le tu~' et-tll , est inaliénable entl'e
les mai Il s du b énénci ~dl"c. TI' au-va n1'11 n contre Nn-uye n-van-Chal el CO IlsOl'ls. Pa~e 146 .
TUYE:T-TU. - (AIù'lIaliililé).
Le IUl'ct-tu devienl bien pal'I ic lili er
el csl 1'''1' suile aliénable il la deuxième
1
�Ttly
génération.
N gll~'c n-vall-Dai
-
VEN
370 -
contre
li tué est con fi e ;\ un fl'ère cadet ou il
\In nc"cu lIu défunt np le selon la lui
Ù cOlltinu el' la postérité.
La fam ill c d'une sœur mOI'le en
puissan ce de mari IlC peut él'ig:cl' SUI'
ses biens I1n hJ ~' e t-tli. Vo- vun-Thi ct
co nsorls Phan-Ihi-Deo. Page 75.
i'lbuyen-van-Billh. Page ~ô.
'fUYET-'I:U. - (Col1 stit!<l ion).
La ramill e a le dl'oit d' apl'ès la
coulum e d'él'igCl' Cil lu yel-lu ull e parlie de la sllcct!ssioli d'ull fr.)l'c lHort
sans postérité. Le lll ~'e l-lli ainsi cons-
v
VENTE. - (Acte So ns sigl1atllre
privée. - Tiers.)
Les vcnles d'imm eubles Cil lh'o il
annami te, ne peuven t être fait es que
pal' aCle authentique selon la lI'adilion: l' acte sous signature privee
n'est pas opposabl e aux tiel's. AITail'e
Doan-\'an-Nhien contl'e Vo-thi-Il iep.
l'a ~e 142 .
VENTE. - (Délalll d'Ilu thenticité
op/JOsé 1)11'" 1" 111 des sigIl1ltlli,·cs Olt
se.' ,·cpl'ésel1t'tnts.)
Bien que la vcn le des imm eubl es
doive èll'C faite par acte authentiqu e,
les parties
0 11
leurs ayants-droit qui
ont signé un ;'tete sous signallll'c
,rivée nt! peuvent se pl'é\'alou' llc
j'absence de celte forma lité, pOUl' ell
demander la nullil b. L" uthenti cilé
n 'es tre~u i se qu e dans l' intérèl des
ti ers . Ng-u~'e n-\'an-Luc conh'e Phan-
vall-Than. P:1ge \55.
Ng l1 ~'en~\l'lIl-Dinh contl'o Ngu~' en
van-Bang. Page 250.
VENTE SOUS SEING-PR IVÉ. (1'irrs inscrit "" b6.)
L'acle de vente sous signatul'e privée qui n'esl pas certifié pal' les notables de la com mune ail sont situés
les bi ens ne peut être opposé aux
li Cl'S qui ont obtenu une inscl'iplion
régulière sur le cahier des champs
( 1J6). Iluynh-thi-Tim el IIl1yn lHhiHong con tre Nguycn-thi-Qu ycn et
consorts. Page 1,9.
VENTE D' UNE TEl\Re INDIVISE
PAI\. UN DES CO II Él\IT IEHS ,. NU LLITE. - (Queslio ll clefl/'O)J/'iill é soulevéell' oflit:e )lm' le JOC juge 1/11),ro{it (l' u n
tiers, étrllllger cl la cause; IlIIUiLé.)
La ven te d'un e ICI're indivisc pal'
l'un des cohéri tiers est null e co mme
,'cnte de la chose d'aull'ui.
Le juge Il':1 pa s le droit de soulevcr d'oln ce lInc queslion de propriété
au pronl d'un tiers, qui n;est pas en
cause el de se déclarer incom pélent
Ù l'aison de la qu estion par lui soulevée AlT,lire Nbu)'cn-van-Kanh co ntre
Nguyen-van.-'l'hao Vo-van-Lai el Hù""n-ll on5. Pa5e 300.
VEN'l'E.-(1'el're indivise. Nullité.)
La vcn le d'un e tCI're ind ivi se par
un dos cohériti ers, est sans v~tl e ul' Ù
l'éga rd de ceux qui n'l'on t poinl l1a,·ti cipé. TI'ieu-van-Da u contre Phamthi-Bal' el consorts. Page '135 .
Le-van- TOIl ~ co ntre Nguyen-vanNui ct Le-van-Ton. Page 307 .
VENTE . - (A "éméré ; droit des
I,é,.i tiers dv !' acqll érell1·.)
L'héritier, ad minisll'3 leul' d'une
succession indivis!! ne peut transrol'Ill et' à son pronl une acquisition à
l'éméré dependanl de la succession
en une acquisition définili ve . Suivall-Tl'uoc contre Bui-van-Binh . Page
323.
VENTES SUCCESSIVES A n~MŒ
Hlt D'UN !II\ ~IE IMMEUBLE. (Titres ,tilt hent i q/les Ihl", ell t em'egis-
tTés. -
VEN
-
371 -
VEU
VENTE A f\Œ! II~ RÉ. - (Obligf/tioll s de l'acqué/ef/I' ci réllléré; accédallt dc cOllten1lllce.)
dignité.. Huynh-van-Cua contre PhamIhi-SlIot. Page 14 i.
VEUVE ; SecOND ~I Al\1.\ Gg L'acquéreur SOIIS ull e con dition de (Perte de ,on dro it !l'l/sl/fr"it, lil/1'l'achat, doit rendre Ù !:ion vendcu!',
toge de III C01Jllllllluwté. - C'(1'dc des
qui III; restitue 10 prix d'achat , l'im - en fant s.)
moublc "endu loI qu'il l'a rcçu ; il
La vell ve qui se remari e perd ,'un'cil peul l'olen;r lIll e port ion, sous sufl'uit léga l des bi ens lais'é" pal' son
prelex lè ll"'ell e excède la con tena"ce premi er ma l'; ; mais ell e a le droit
portée dans Ic co ntraI. Phan-lhi-Uai inco nlestabl e de provoqll er le partage
cOII/rc Tl'ieu-van-D3t1. P:1ge 210.
Lle la CO llllllunauLé ayant existé en tre
VClltC. V. Aliénation, hu ong- lioil. elle el ce derni er.
Nanti ssement. Tu ~! c t-lu .
Les tribunaux peu\'ent laisser ;\ la
V," UVE NON 1\~~IAH lll E: S"S \'CU\'C, mème J'emariëe , la sal'dc d'un
DI\OITS SU R LI':S BIEN DE SON ou plusieurs de ses enran ls, si leur
intérê t exige celte mesure. Nguycn~I ARI. - (De/llande Cil par/age 1""'
lil i-Van con tl'e Tran-thi-~~il i . Page
le" héritiers . - Actioll ell "rclll llla- 182.
Liol/ d·étal.)
VO L. - (l'TeS/loIlSllbililci civile dl<
Le veuvc non rem3riée, a l'usufru it
légal des biclls de son mari ; tant qu e vil/lige.)
Le vi llage n}esll'csponsable ciriledurc cet usufJ'uit, les héritiers du
ment, que dans Ic cas de \'01 en banmari sont !'a ns quali té pOU l' p I'OVOïl
tllI or le p<\rtage des bi ens de ce del'- de ello l'squ'il n'a pas rait cc qu"
JI ;er. L'action cn l'ôclamati on cI 'é tat aurait dlt laire nou l' l 'empêcher.
ne poul être "alab letnen t intentée qll e Lam-Kicn con tl'e Pham-va.n-QU3Ilg ct
contre les héri tiers du \ I cc uj,,~ . Le- consorts. P,'l~e 55 .
van-Ta co ntre Phan-thi-B:l li. Pago 51,
l'OL EN BA NDE. - (RespolI,abil.ité
Plwll-thi -C:1t1 co ntt'e Ng-Il \'cil-thicivile dc, vil/aqes. )
Lu n. Page 143 .
~
Le village est civilemcnt responsaVEUVE NON RE ~IA Il IIl E.-( Dro;ts bl e des \Tols commis en band e et ~l
rOI'ce ouvcrte IOI'squ ' il Il 'a pa", rait ce
tl' tlSl/f,."it. - Conie dc, cuf"nt".)
Le \'eu\'c non l'emal'iét! ne peul êtl'e qu' il au raitdu fa ire pOlir s'y OppOSCI'
privée de la g:lI'de de ses cnranl s ct ct "'Tèler les mallailel"·s . Cao-phu cde l' usurruÎt léga l des biens laissés I\lt oa con tre Tran-van-Dac el consol'ls.
pal' SOli mari, que pour cause d'in- Page 80 .
Prio ,'i!é,)
Lorsqu'un imm eubl e a 6té vendu
successivement ù plusieul's tlcqu6l'CIlI'S, la pl'iorilé appal'li ent il celui
qui a obsel'"é les [annalités sllbstancielles prescl'iles pal' la loi et qui a
le pl'emi el' fail enregistrer son lit l'c
d'achat. Ilu l'nh-van-Ngo contl'e Le"an-'l'I'uoc et consorts. Page 289 .
$:ligùu. -
IIU(lL'iIflCl'ic C. CUlI.I.AND cl MAHni'\O:"i.
�
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Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
An account of the resource
Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
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Title
A name given to the resource
Cochinchine française : recueil de jurisprudence en matière indigène : années 1880-1885 : lois, décrets & arrêtés sur la justice en vigueur dans la colonie : répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence indigène
Subject
The topic of the resource
Droit colonial
Description
An account of the resource
Ce recueil de jurisprudence offre une vision globale de la structure politique, sociale et juridique de la Cochinchine française à la fin du 19e siècle et au début du 20ème siècle (1879-1884)
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Lasserre, Fernand (18..-....)
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES-26984
Publisher
An entity responsible for making the resource available
C. Guilland et Martinon (SaÎgon)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1880-1885
Relation
A related resource
notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/201291924
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES_26984_Cochinchine-francaise-vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol.
371 p.
24 cm
in-8
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Viêt-Nam. 18..
Abstract
A summary of the resource.
Mention en page de titre : Recueil publié par ordre de M. le Gouverneur de la Cochinchine française.
Le terme de Cochinchine désigne une colonie française, conquise militairement en 1859. Par le traité de Saigon, en 1862, l’empereur de la dynastie Nguyen cède la basse Cochinchine à la France. Entre 1862 et 1867, les français n’auront de cesse d’accroître leurs possessions et créeront ainsi la colonie de Cochinchine qui sera rattachée au Viêt-Nam en 1649. Le 5 juin 1874 est signé le second traité de Saigon entre le dernier empereur d’Annam et l’Empire français afin de redéfinir les termes du précédent traité. Ce second traité fonde la reconnaissance par le Vietnam de la souveraineté française sur les trois provinces du Sud cédées par l’Annam. Le 17 juin 1884, le royaume du Cambodge est annexé à la France. Avec le Tonkin et l’Annam, ces terres formeront l’Indochine française. Les français quitteront le Viêt-Nam après leur défaite à Diên Phu en 1954.
Ce recueil permet d’avoir une vision globale de la structure politique, sociale et juridique de l’époque en Cochinchine française. En effet, il balaie aussi bien le droit procédural que le droit des biens ou celui de la famille. Citons quelques exemples ; en matière de servitudes, où le propriétaire d’une maison est tenue de faire des travaux nécessaires afin d’empêcher les eaux pluviales qui tombent sur son toit de nuire à la propriété voisine. Ou encore en matière de divorce où la femme divorcée a le droit de reprendre sa dot ; l’enfant qui dispose de discernement peut choisir librement de suivre on père ou sa mère.
Sources : Journal judiciaire de l’Indochine
Pierre Brocheux et Daniel Hémery, Indochine : la colonisation ambiguë 1858-1954, le Découverte, 2001.
Monsieur le Gouverneur,
En vous dédiant ce recueil de jurisprudence dont vous avez bien voulu ordonner l'impression, je rends hommage à l'heureuse initiative que vous avez prise au sujet d’une œuvre qui sera, je l'espère, féconde en bons résultats.
Dans un pays de droit coutumier, avec une magistrature dont les membres se renouvellent malheureusement trop fréquemment, il était indispensable de laisser une tradition du passé à ceux qui sont appelés à les remplacer et qui n'ont parfois qu’une notion bien incomplète de la législation annamite.
A défaut d'un ouvrage de droit quelconque pouvant les initier aux lois et aux coutumes du pays, ils trouveront au moins dans les décisions rendues par leurs prédécesseurs les indications précieuses qui leur permettront d’apprécier sainement les causes qui seront soumises à leur examen.
Depuis 1880, la Cour et les Tribunaux de la colonie se sont, en effet, prononcés sur les questions les plus importantes du droit civil Indigène et sur bon nombre d'entre elles la Jurisprudence s'est déjà fixée d'une manière à peu près définitive.
La publication des décisions judiciaires sur toutes ces matières aura donc une utilité Incontestable, et contribuera puissamment à la bonne distribution de la Justice en Cochinchine.
Pour compléter ce travail, j’ai joint à ce recueil un répertoire alphabétique des décisions qu’il contient avec une analyse sommaire des principes de droit qu'elles consacrent, afin d'on rendre l'étude plus facile et plus profitable à ceux qui auront à les consulter.
Enfin, je tiens à vous remercier, Monsieur le Gouverneur, de l’intérêt que vous avez pris à la confection de ce travail et de la sollicitude avec laquelle vous accueillez les œuvres qui peuvent contribuer à la bonne administration de la justice dans la colonie.
Saigon, le 15 mars 1884.
F. LASSERRE, Vice-président de la Cour d’appel.
(Préface extraite du document original)
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/6
Spatial Coverage
Spatial characteristics of the resource.
Cochinchine française : recueil de jurisprudence en matière indigène : années 1880-1885<br />- Feuille <i>[Hai-] Phong</i> ; 31 ; 1904 ; Indochine. Service géographique, ISBN : ]31E1904. <br />[Edition de] juin 1904 - Demi-feuille Est<br />- Lien vers la page : <a href="http://www.cartomundi.fr/site/E01.aspx?FC=47953" target="_blank" rel="noopener">http://www.cartomundi.fr/site/E01.aspx?FC=47953</a>
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