Histoire de l'université]]> Enseignement supérieur]]> A. Borrely Fils, entrepreneur des travaux de déblai et de terrassement de la nouvelle Faculté des Sciences".

Le 14 avril 1883, A. Borrely, issu d'une famille très connue à Marseille, obtient l'adjudication des "Travaux de terrassement et transport pour nivellement du sol et disposition générale des terrains en amphithéâtre à exécuter, pour faciliter la construction d'une Faculté des Sciences, sur les terrains que la Ville possède entre l'Observatoire, le Palais de Longchamp et le boulevard de l'Observatoire". L'entrepreneur a cinq mois pour terminer le chantier (donc, fin prévue le 14 sept. 1883). Les travaux ont beau démarrer tout de suite et, par dérogations, les jours fériés suspendus, il apparait évident que les délais ne pourront pas être tenus. Le service d'architecture de la ville, en conflit avec celui de la voirie, tente de se défausser. Pour sa défense, objet du présent mémoire, A. Borrely fait valoir plusieurs points, tous dûment constatés :
  • des maisons qui devaient être démolies sont toujours là au début du chantier
  • les Services de la voirie n'ont pas aménagé les zones de dépose des déblais prévues Boulevard Chave (au lieu de servir de remblais au boulevard, les 9 000 m² de déblais finiront, à grand frais, par être jetés à la mer par le Service de l'architecture !)
  • le chantier subit des infiltrations dues à l'arrosage du plateau de Longchamp
  • à la place de la terre et des cailloux annoncés, le sous-sol recèle de très gros blocs de roche difficiles à extraire (recours aux tirs de mine)
En résumé, ce n'est pas un chantier mais un véritable calvaire ruineux, en très grande partie du fait des agents municipaux : au lieu de le menacer de pénalités, la ville devrait plutôt lui verser des indemnités. A. Borrely achève son mémoire en se déclarant confiant dans la justice...

Le Palais Lonchamp tel que pouvait le voir A. Borrely (Marseille, ~ 1870)

Pour toute réponse, les travaux à peine commencés sont abandonnés. Pourquoi une telle précipitation ? En fait, comme le rappelle Florence Marciano, le projet croulait déjà sous les critiques et était condamné d'avance : éloignement du centre-ville (à l'époque...), projet coûteux, difficultés financières (le préfet ne s'engage que sur le terrassement !), hostilité des astronomes en faveur de l'aggrandissement de leur l’observatoire... Mais le coup de grâce viendra du rapport de Louis Dieulafait (un scientifique !) daté de 1885 qui prône une université unique à Marseille, intégrant les Facultés de Droit et de Lettres d’Aix-en-Provence (2). Les deux premières conclusions de ce rapport sont catégoriques :
  • la faculté ne doit pas être construite à Longchamp
  • le traité passé entre M. le Maire et M. David, entrepreneur, pour résiliation de l'adjudication des travaux de la Faculté des Sciences est approuvé [la partie d'A. Borrely concerne la préparation des terrains]
À la suite de ce fiasco technique et financier, la Ville ouvrira un concours national en 1895 qui sera remporté par Victor-Auguste Blavette l'année suivante. Ce n'est qu'en 1910 (doyen Charve) que les travaux seront lancés pour bâtir uniquement une nouvelle Faculté des sciences (Aix réussira à s'opposer au transfert de ses deux Facultés) et c'est seulement en 1919, après le retour à la paix, que les trois instituts scientifiques (mathématiques-physique, chimie et sciences naturelles) pourront s'installer dans les locaux de Saint-Charles tels que nous les connaisons encore aujourd'hui (les trois amphithéâtres dits historiques).

_________
1. Florence Marciano, « La faculté des Sciences saint-Charles À Marseille : le grand œuvre de Victor Blavette »Livraisons de l'histoire de l'architecture [En ligne], 13 | 2007, mis en ligne le 10 juin 2009, consulté le 17 mai 2023. URL : http://journals.openedition.org/lha/412
2. 4. Dieulafait, Louis. - Rapport sur la Faculté des sciences et l'enseignement supérieur... (mise en ligne prochainement sur Odyssée)
]]>
1884]]> fre]]> Marseille. 18..]]>
Droit privé]]> Droit romain]]>
Dans la première partie de cette thèse consacrée au droit romain, l’auteur explique le régime juridique applicable à la cession d’actions. Il précise le principe de départ de la logique juridique romaine en la matière : l’incessibilité des créances. Cependant, l’essor de l’empire et du commerce a vu l’adaptation de la législation romaine et la progressive transposition des cessions communément applicables en matière de choses corporelles aux actions, qui sont des titres.

Dans la seconde partie de la thèse, l’auteur aborde une notion qui n’est pas sans lien avec la cession d’actions. Il s’agit de la subrogation qui consiste à remplacer une chose ou une personne par une autre. A titre d’exemple, l’auteur cite le droit de retour d’un bien acheté. Il rapporte ainsi les différents types de subrogation, notamment celles qui sont légales : prévues par le code civil et leurs effets.

Résumé Liantsoa Noronavalona]]>
1884]]> fre]]> France. 18..]]>
Droit privé]]> Droit romain]]> Factums après 1789]]>
L’émancipation en droit romain est un mode de rupture du lien de filiation entre un père et un fils et ce, par la fin de l’exercice de la puissance du pater familias (père de famille) sur son enfant. Cette puissance était la patria potestas qui était le pouvoir qu’exerçait le père de famille sur sa maisonnée, et notamment : l’abandon, corps et biens, de l’enfant au père. Ce dernier, avait tous les droits : vendre, maltraiter, et même tuer son enfant sans en être inquiété. Quant aux biens, l’enfant n’avait aucun droit au patrimoine. Le contrepoids de ce pouvoir du pater familias est l’affection paternelle, considéré par l’auteur comme bien appliqué, sans quoi il estime que ce système n’aurait pas subsisté aussi longtemps. Cependant, il était possible d’accorder certains droits à l’enfant, en vertu de son âge et de ses aspirations à devenir lui-même indépendant, mais ces aménagements dépendaient uniquement de la volonté du pater familias. C’est ainsi que l’émancipation fut créée, pour remédier au patria potestas, et permettre à l’enfant en âge de devenir à son tour pater familias. Il devenait ainsi totalement étranger à sa famille d’origine. Cette thèse sur l’émancipation en droit romain aborde la notion juridique d’émancipation mais aussi ses effets sur le droit de la famille et le droit des biens.

La seconde partie de la thèse est consacrée à l’étude de l’émancipation durant l’ancien régime et durant le XIXe siècle. Elle retrace l’évolution de la notion d’émancipation, l’évolution de ses formes, de ses conditions, de ses effets et de sa révocation que ce soit en matière de libération de la puissance paternelle ou de la tutelle.

Cette thèse apporte une analyse historique et contextuelle sur la fin de l’exercice de la puissance paternelle sur l’enfant. De nos jours, elle peut nourrir la réflexion sur les réalités de la filiation, de l’héritage, du droit de la famille ou du droit des biens.

Résumé Liantsoa Noronavalona]]>
1884]]> fre]]> France. 18..]]>
Droit des successions]]> Successions et héritages]]> 1884]]> fre]]> France. 18..]]> Droit civil]]> Droit romain]]>
Dans cette thèse, l’auteur affirme qu’au-delà du souci d’équité et d’humanité qui engagent les nations à traiter avec faveur les étrangers, il y a aussi l’intérêt, et surtout les lois économiques qui s’imposent à elles. En partant de cette hypothèse, il survole les conditions des étrangers chez les Hébreux et les Grecs, avant de s’intéresser de façon plus approfondie au cas de la Rome antique. Avant son extraordinaire expansion, Rome avait besoin d’une population pour s’agrandir, et elle accueillait bien le hostis qui signifie : « égal ». Ce n’est qu’en s’étendant que Rome, n’ayant plus besoin des étrangers pour étoffer sa population, voit la définition du mot hostis devenir péjoratif en signifiant désormais : « ennemi ». C’est le peuple contre lequel on lutte, et s’il est vaincu, il devient peregrinus. Le dernier terme latin qui indique les étrangers est barbarus. Il désigne les nations extérieures à la civilisation romaine, et qui n’ont aucune relation avec celle-ci.

Ce travail de recherche explique donc l’évolution de la condition des étrangers selon ces différents contextes. Comment définit-on la qualité de citoyen ou de pérégrin à Rome ? Quels sont les droits des étrangers ? La thèse tente de répondre à ces deux questions aussi bien durant l’époque romaine que tout au long de l’Histoire de France : de l’Ancien Régime au XIXe siècle, époque contemporaine à l’auteur. Ses interrogations sur les droits civils, sur les droits des contrats, ou encore sur la situation des étrangers devant les tribunaux français, restent d’une évidente actualité de nos jours.

Résumé Liantsoa Noronavalona (2020)]]>
1884]]> fre]]> France. 18..]]>
Droit maritime]]> Droit commercial]]> Droit romain]]>
Etude du droit commercial maritime romain et de la police d’assurance maritime en droit français du XIXe siècle à partir du commentaire de l’article 332 du Code de Commerce ]]>
1884]]> fre]]> France. 18..]]>

La « rei vendicatione » est un une procédure qui vise à réclamer une chose, elle protège la propriété. Dans la première partie de la thèse, l’auteur aborde la nature de l’action en revendication et en distingue deux formes : l’action par la loi et l’action formulaire qui est une action prétorienne. Le préteur étant un magistrat romain. La thèse étudie également à qui et contre qui se donne l’action en revendication. Quelles sont les choses qui peuvent être revendiquées et quelle est la portée de cette action ?

En plus de répondre à ces questions dans le contexte de la Rome antique, l’auteur s’intéresse à un sujet de droit civil dans la seconde partie de la thèse. Il s’intéresse à la procédure de retrait. Cette partie retrace l’évolution de trois types de retraits de l’Ancien Régime jusqu’au XIXe siècle. Ce sont : le retrait successoral, le retrait litigieux, et le retrait d’indivision.

Résumé Liantsoa Noronavalona]]>
Droit civil]]> Droit romain]]> 1884]]> fre]]> France. 18..]]>