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                  <text>Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)</text>
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                <text>Mention en page de titre "&lt;em&gt;A. Borrely Fils, entrepreneur des travaux de déblai et de terrassement de la nouvelle Faculté des Sciences&lt;/em&gt;".&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le 14 avril 1883, A. Borrely, issu d'une famille très connue à Marseille, obtient l'adjudication des "&lt;em&gt;Travaux de terrassement et transport pour nivellement du sol et disposition générale des terrains en amphithéâtre à exécuter, pour faciliter la construction d'une Faculté des Sciences, sur les terrains que la Ville possède entre l'Observatoire, le Palais de Longchamp &lt;/em&gt;&lt;em&gt;et le boulevard de l'Observatoire&lt;/em&gt;". L'entrepreneur a cinq mois pour terminer le chantier (donc, fin prévue le 14 sept. 1883). Les travaux ont beau démarrer tout de suite et, par dérogations, les jours fériés suspendus, il apparait évident que les délais ne pourront pas être tenus. Le service d'architecture de la ville, en conflit avec celui de la voirie, tente de se défausser. Pour sa défense, objet du présent mémoire, A. Borrely fait valoir plusieurs points, tous dûment constatés : &lt;br /&gt;&#13;
&lt;ul&gt;&#13;
&lt;li&gt;des maisons qui devaient être démolies sont toujours là au début du chantier&lt;/li&gt;&#13;
&lt;li&gt;les Services de la voirie n'ont pas aménagé les zones de dépose des déblais prévues Boulevard Chave (au lieu de servir de remblais au boulevard, les 9 000 m² de déblais finiront, à grand frais, par être jetés à la mer par le Service de l'architecture !)&lt;/li&gt;&#13;
&lt;li&gt;le chantier subit des infiltrations dues à l'arrosage du plateau de Longchamp&lt;/li&gt;&#13;
&lt;li&gt;à la place de la terre et des cailloux annoncés, le sous-sol recèle de très gros blocs de roche difficiles à extraire (recours aux tirs de mine)&lt;/li&gt;&#13;
&lt;/ul&gt;&#13;
En résumé, ce n'est pas un chantier mais un véritable calvaire ruineux, en très grande partie du fait des agents municipaux : au lieu de le menacer de pénalités, la ville devrait plutôt lui verser des indemnités. A. Borrely achève son mémoire en se déclarant confiant dans la justice... &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&#13;
&lt;div&gt;&lt;img src="https://odyssee.univ-amu.fr/files/fullsize/Palais-Lonchamp_1870.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /&gt;&lt;/div&gt;&#13;
&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;em&gt;Le Palais Lonchamp tel que pouvait le voir A. Borrely (Marseille, ~ 1870)&lt;/em&gt;&lt;/div&gt;&#13;
&lt;br /&gt;Pour toute réponse, les travaux à peine commencés sont abandonnés. Pourquoi une telle précipitation ? En fait, comme le rappelle Florence &lt;span class="familyName"&gt;Marciano, le projet croulait déjà sous les critiques et était condamné &lt;/span&gt;d'avance : éloignement du centre-ville (à l'époque...), projet coûteux, difficultés financières (le préfet ne s'engage que sur le terrassement !), hostilité des astronomes en faveur de l'aggrandissement de leur l’observatoire... Mais le coup de grâce viendra du rapport de Louis Dieulafait (un scientifique !) daté de 1885 qui prône une université unique à Marseille, intégrant les Facultés de Droit et de Lettres d’Aix-en-Provence (2). Les deux premières conclusions de ce rapport sont catégoriques : &lt;br /&gt;&#13;
&lt;ul&gt;&#13;
&lt;li&gt;la faculté ne doit pas être construite à Longchamp&lt;/li&gt;&#13;
&lt;li&gt;le traité passé entre M. le Maire et M. David, entrepreneur, pour résiliation de l'adjudication des travaux de la Faculté des Sciences est approuvé [la partie d'A. Borrely concerne la préparation des terrains]&lt;/li&gt;&#13;
&lt;/ul&gt;&#13;
À la suite de ce fiasco technique et financier, la Ville ouvrira un concours national en 1895 qui sera remporté par Victor-Auguste Blavette l'année suivante. Ce n'est qu'en 1910 (doyen Charve) que les travaux seront lancés pour bâtir uniquement une nouvelle Faculté des sciences (Aix réussira à s'opposer au transfert de ses deux Facultés) et c'est seulement en 1919, après le retour à la paix, que les trois instituts scientifiques (mathématiques-physique, chimie et sciences naturelles) pourront s'installer dans les locaux de Saint-Charles tels que nous les connaisons encore aujourd'hui (les trois amphithéâtres dits &lt;em&gt;historiques&lt;/em&gt;).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;_________&lt;br /&gt;1. Florence &lt;span class="familyName"&gt;Marciano&lt;/span&gt;, &lt;span dir="ltr"&gt;«&amp;nbsp;&lt;span xml:lang="fr" lang="fr"&gt;La faculté des Sciences saint-Charles À Marseille&amp;nbsp;: le&amp;nbsp;grand&amp;nbsp;œuvre de Victor Blavette&lt;/span&gt;&amp;nbsp;»&lt;/span&gt;,&amp;nbsp;&lt;em&gt;Livraisons de l'histoire de l'architecture&lt;/em&gt; [En ligne], 13&amp;nbsp;|&amp;nbsp;2007, mis en ligne le &lt;span dir="ltr"&gt;10 juin 2009&lt;/span&gt;, consulté le &lt;span dir="ltr"&gt;17 mai 2023&lt;/span&gt;. &lt;span dir="ltr"&gt;URL&lt;/span&gt;&amp;nbsp;: &lt;a href="http://journals.openedition.org/lha/412" target="_blank" rel="noopener"&gt;http://journals.openedition.org/lha/412&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;2. 4. Dieulafait, Louis. - Rapport sur la Faculté des sciences et l'enseignement supérieur... (mise en ligne prochainement sur Odyssée&lt;em&gt;)&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;br /&gt;&lt;/em&gt;</text>
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                <text>En 1882, la ville de Marseille vote la construction d'une nouvelle Faculté des sciences Bd de l'Observatoire, à côté du Palais Longchamp. Malgré les efforts de l'honnête entrepreneur en BTP, tout se ligue contre les travaux...</text>
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                    <text>FACULTÉ DE DROIT D'AI X

THESE
POUR

LE DOCTORAT
Prés ent.Je cl soutenuo

PAR

Joseph

REVER.OIN
AVOCAT

MARSEILLE
1 M P IU

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DE

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1884

!û A !\ S E 1 L L Ii:

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~ère.

�P HEM IÈRE PARTIE

DROIT ROMAIN

De la Cession d'Actions

�DROIT ROMAIN
DE LA C ESS ION D'ACTI O NS

CHAPITRE I•'

Des for mes de la cession .

Si l'on considère une cession de créance réalisée,
il sera facile d'en dégager deux éléments : la cause qui
a déterminé la transm ission du droit et le procédé au
mGyen duquel cette trans mission s'est opérée.
La cause est variable, comme les circonstances qui
peuvent motiver la transmission d'un bien quelconque.
Tantôt ce sera une vente, une donation, une cot1stitution
de dot ou to ut autre acte juridique qui suppose le concours de deux volontés, tantôt elle résidera dans la loi
elle- même, lorsqu'il s'agira d'une cession nécessaire.
Mais admettons la cause existante; quel en sera
l'effet? Sans doute le cessionnaire pourra recevoir le
paiement, si le débiteur consent à le lui faire, ou exiger
du créancier qu'il exe1·ce son action con tre le débiteur
e t lui en transfère le bénéfice: mais pourra-t-il intenter
directement des poursui tes contre le débi teur? Non '.

�-

iO -

De même que le seu l contrat de 'ente ne suffit pas pour
déplacer la propriété d'une chose corporelle et qu'il faut
encore la tradition, de même, pour que la cession atteigne son but , à la jitsta causa devra se joindre un
procédé particulier qui lui donnera son efficacité.
Ces procédés ont varié avec les diJTérents systèmes
de procédure successivement adoptés par le droit romain;
sous le Système des Actions de la loi on se servait de la
délégation, Je Système F ormula ire a mena la procuratio
in rem suam qui s'améliora de plusieurs modifications
importantes, et enfin les Actions utiles vinrent compléter
l'œuvre du législateur.
Le principe d'ou étaient partis les Roma ins était
l'incessibilité des créances. Envisageant l'obligation
comme un rapport juridique essentiellement attaché à
l'individualité de chacun des deux contractants, ils en
avaient conclu qu'il était impossible de changer un des
termes du rapport sans faire disparaitre l'o bligation
elle-même; et cette conception, un peu subtile au p remier abord, nous semble, en allant au fond des choses,
d'uue rigourettses exactitude. Toutefois , quand la vie
sociale à Ro me se fut activée à la suite des conquêtes du
dehors et du développement intérieur de la nation, on ne
tarda pas à reconnaitre quels inconvénients il y avait à
mettre hors du commerce une catégorie de biens que
les progrès de la ciYilisation rendaient Lous les jours plus
nombreux et plus considérables. Alors les jurisconsultes
inteninrent et, avec cette souplesse qni est le caractère
de la législation romaine, ils surent maintenir intact le
principe et par des détours ingénieux paralyser les
conséquences fâcheuses qu'il avait dans la pratique.
Gaius (Comment. II, § 38), parlant des règles.
c:ui vie:-; ~ous la procédure des Actions de la loi, après

-

11 -

avoir é11u111éré les modes pa r lesquels se transmettent
les choses corpo relles, la tradition, l'injure cessio, la
mancip~tion, aj oute à propos des obligations: « Obliga-

tiones giwquo modo contractœ nihil eorum recir&gt;iunt. » Puis il indique un moyen d'arriver pour les
créances a des résultats analogues à ceux de la tradition
de l'injure cessio et de la mancipation, el ce moyeu
n'est au tre que la délégation: &lt;&lt; Secl opus est ut, ju-

bente me. tu ab eo stipulens; quce res efficit 'Ut a me
liberetur et incipiat tibi teneri,, quœ dicitur novatio
obligationis. »
La délégation aYait pour effet d'éteindre l'obligation
et d'en faire naitre une autre semblable à sa place. Par
là, le cessionnaire ou délégataire n'anit plus à craindre
de se voir opposer les exceptions personnelles au cédant,
rt il n'était pas exposé non plus à se trouver en conflit
avec un second délégataire , le cédant n'ayant pu déléguel'
11ne seconde fois l'obligation déjà éteinte.
Mais à cô.té de ces avantages la délégation présente
del\x graves inconvénients: l° Elle ne peut s'effectuer
qu'avec le consentement du débiteur : « Delegatio

debiti_, ni'si consentiente et stipitlanti promittente
de bitore, jure per fici non pot est » (L. 1. C. De novot.
et cleLeg. 8.42), et il faut s'attendre à rencontrer souYenl
une résistance de sa part ; 2° La créance primitive, en
disparaissant, en traine avec elle les sûretés, gages et
'\lypothèques qui lui étaient attachés, à moins de réserYes
expresses : « Novata cmteni debiti obligatio pignus
perimit; nisi conve11,it ut pi,rpws repetaf?.tr » (L. 2 ~
\ D. D e Pigner. act. 13. 7).
Auss i longtemps que le S.)'Stème des actions de la
loi fut appliq ué, Ja délégation demeura }e SC\11 moue,
\U.Odc très imparfait, rlc céde r les r réancPs. Ce ne fut

�-

12 -

-

13 -

que lor::;que les loi:; Julia cl Œl.Julia curen t amené le
yslème Formulaire, qu'un nouYeau procédé pu l è lrf'
employé. Il résidait dans le mandai, el, ::;i l'on ne l'avail
pas mis en œuvre auparavan t. c'est que le Système des
Actions de la loi n'admettai t pas la représentation en
justice, sauf dans quelques cas exceptionnels, savoir :

La procuratio i11 reo1 sua111 rernéùiail au:-. cleux
i ncon vén ien ts qne nous avons reconnus à la délégation :
elle s'accomplissait san~ qu' il y eut Lesoiu du consen tement &lt;lu déb iteur, elle laissa it subsister les sûretés qui
garantissa ient la créance. (L. 3, C. De he1·ed. vel. act.
i-end. 4. 39).

Pro pop·u lo, pro libertate, pro tutela, pro captivis
et absentibus et pro peregrinis (Gaius, Comment. IV,

Cependant le syslèinr que nous venons d'exposer
était encore défectueux à bien des égards. La procuratio in 1·em suam ne constituait qu'un mandat; si
on arriYa it à la titis contestatio, les effets en étaient
définitivement réa lisés dans la personne du procitrator.
mais jusqu'à ce moment le sorl de la cession demeurait sournis au:-. vicissit11des qui sont le propre de tout
mandai. Le cédanl ui1 mandant pom·ait révoquer la
procuratio ,· elle pouvait s'éteindre par la mort du
mandant ou rlu mandataire. Au cas de rn ort du mandataire, ses hériti ers Llevaient sol liciter un nouveau mandat
du mandant ; au cas de morl de ce dernier, le mandataire devait s'adresser, dans le même but, à ses h éri tiers
et si la succession était si.ne herede, il ne pouvait
plus faire valoi r son droit (Gains, Comment. III,~ 160.L . 1. C. D e oblir;. et act. '1.10).
Ces dange r~ rrconnus, le droit prétorien et surtout
les constitutions irnprrinlcs Yinrenl donner le moyen dr
les chiler.
Il était adrnis que le mandat ne pouYait être ré,·oqué que re&amp;us adhuc inte;;ri, . Ulpien e t Paul indiquenl
que, si un pacte est int erYenu entre le cessionnaire et le
débiteur, il devient opposa})lc au cédant qui pourra être
repoussé par une exception de dol ; les choses ne sont
plus entières après cc pacte (L . 10, § 2, 11 et 12 D.
De pactis, 2.14). Paul décla re que le serment déféré
p:.ir le procurato1· in 1·eJ11 ~ua111 liera le mandant· sur

~

82.)
Sous le Système Formulaire on put se faire représenter en justice. On en profita pour créer un mandat
ad litem spécial, par leque l l'acheteur de la créance
recevait pouvoir d'exercer l'action contre le débiteur el
en même temps était dispensé de rendre compte au
vendeur: de là, le uom de procuratio in rem, suam,
donné à un mandat Jans lequel le mandataire gardait
pour lui tout l'émolument de l'op ~ration.
Ainsi donc, ce qui était cédé, ce n'était pas l'obligation, mais l'action qui en découlait. On arrivai t à ce
résultat au moyen d'un léger changement introduit dans
la rédaction ordinaire de la formule délivrée par le
préteur; l'intentio, qui exprimai! le rapport d e droit
existant entre le créancier et le débileur, était toujours
conçue au nom du mandant ou cédant , mais la condemnatio était conçue au nom du mandataire, comme Gaius ·
l'ex pose et l'explique lui-tni!me par un e xemple: cc JYam

si, i·erbi gratia, L ucius Titius pro Publio i\llœvio
agat, ita formula concipitvr: Si paret nwneriiw1
Negidiuvi P itblio il!fœvio sesterti·um decem 1nillia
dare oportere, judex Nunierimn Negidiurn Lurio
Titio sestertium decem J/iillic1, condem11a , si 11011
paret absolve.» (Gaius, Comment. IF, ~ 86) La
ronséquence r lail rpt l' l'rff'fin jur/frfJ,{; apparll'11ait au
rrrnnr!alairc

}

�- Hde nouvelles poursuites tle sa part, le dé biteur qui a
juré ne rien de,·oir pourra se défendre par l'exceptio
jujurandi (L . 17, § 2. D. jurejur. 12. 2).
Des dispositions plus importantes résul tèrent des
cons tituLions impériales. Dans un rescrit de l'année 240,
l'empereur Gordien, r épondant à un cessionnaire de
de créances qu i se lrouYait dans l'embarras, dit: « Si

delegatio non est intuposita débitoris t ui, ac propterea actiones apitd te remanserunt, quamvis creditori tuo adversus eum. solutioais causa mandaveris
action.es, tamen, antequam, lis contestetur, vel aliquid ex debito accipiat, vel debitori tuo denuntiaverit, exigere a debitore tuo debitam, quantitatem non
vetaris et eo modo tui creditoris exactionem contra
eum inhibere &gt;l. (L. 3. C. De nfJVat et deleg. 8. 42.)
D'après ce monument législatif, trois faits avaient
même Yaleur et rendaient également la procuratio in
rein suam irrévocable, c'étaient : la lit is contestatio ,
le paiement partiel et la denuntiatio.
Nous avons parlé de la titis contestatio; le paiement
partiel ne donne lieu à aucune difftcul té; il nous reste à
nous occuper de la de1tuntiatio.
Plusieurs questions se posent à propos de la denuntiatio. D'abord qu'est-ce que la denuntiatio? La plup~rt
des auteurs y ont vu un cas de la lit1s denuntiatio,
mode d'ajournement que Marc-Aurèle aYait substitué au
vadimonium et clans lequel était contenu ayec l'assignation à comparaitre l'exposé sommaire de la demande.
Tous ne suiHons pas celte opinion, quelle que soi t
l'autorilé des interprètes qui y ont adh éré . En effet,
pourquoi se serait-on p réoccupé de donner à la litis
denuntiatio cet effet d'enlever au céda nt tout droit sur
la créance, a lors que la litis rontestatio , qui de vait se

-

i5 -

produi re peu de temps après, remplissait déj a ce but·?
On objectera en vai n que tou tes les demandes ne s' introduis aient pas par la titis denuntiatio, que pour
cer taines on se servait du libellits conventionis. Le
nombre de ces de rnieres, à l'époque de Gordien, était
trop p eti t p our qu'il ait pu les prendre en considération ,
en édictant une m esure géné rale. Du reste quelle raison
aurait porté cet empereur à fa ire une dis tinction entre la
litis denuntiatio et le libellus, et à. reculer jusqu'à la
litis contestatio la protection qu'il voulait accorder au
cessionnaire, lorsque la d emande était fai te per l?'bellum?
Nous p ensons donc que la denuntiatio est l'acte quelconque, le plus souYent extra-judiciaire, s ignifié par Je
cessionnaire au débiteur pour lui faire connaitre la
transmission de la créance .
Une autre question , qui a été l'objet de trés longues
controverses, est celle de savoir : s i la connaissance que
le débiteur aurait eu de la cession, en de hors de tout
fai t personnel au cessionnaire , ne suffirait pas pou r
l'emp êcher de se libérer entre les mains du créancie r.
Accurse a soutenu l'afûrm ation,ad legern u lt imam D. de
transactionibus et la négative ad legem 4. C. quœ res
pignori. Doneau montre la même incertitude déclarant,
ad legem 3. C. de novationibus, que d'après lui, le
débiteut· a u fait, n' importe comment, de la cession, ne
peut plus payer valablement au créancier, et décidant,
ad legem, 4 C. q11œ res pign01·i, que la denuntiatio
est une formalité absolument nécessaire pour cons tituer
ce débiteur en état de mauvaise foi. La discussion n
porté principalem enl sur l' interpréta tion de la loi 17 de
transactionibus au Digeste, qui lraile de la Yenlc
d'une h é rédi té, et qui dit qu'au cas où un débiteur de
l'hér éd ité aura it trans igé iwec le vendeur postérieu-

�-

-

16 -

remenl i1 la yenle, il pourrail propter ignorantiam
suani opposer l'exception transacti negotii à l'acheteur. L es partisans ùe l 'afnrmaliYe en tirent que lorsque
le débiteur ne pourra arguer de son ignorance, il sera
toujours tenu envers l'ach eteur, et ils assimilent l'espèce
du tex.te à celle d' une cess ion de créance. Nous nous
rallierons, quant à nous, à la négative pour deux. raions: à cause des termes de la cons titution , vel debit01·i
cuo denuntiaverit~ qui suppos ent une intervention
ùirecte et personnelle du cessionnaire; ensuite par ce
que, si une connaissance acqui se m ême fortuitement
liait le débiteur, Gordien n'aurait pas parlé de la litis
contestatio et du paiem ent p a rtiel qni ne p euvent se
produi re sans que le débiteur a it eu celle connaissance.
Grâce à la clenuntiatio, le cessionnaire é tait désormais à l'abri des tentatives du cédant sur la créance:
le paiem ent que celui-ci avait obtenu soit efiectiYement
soit par compensation , ne l'empêch a it pas de poursui vre
le débiteur. Mais, m ê me il ce mom ent, le procurator
n 'était point, d 'une maniè re absolue, dominus litis, el
il avait encore il c rainùre que le 1uandat s'éteig nît,
avant la litis contestatio, par sa propre morl ou celle
clu mandan t.
L es actions utiles supprimère11l ce dernie r obs tacle.
Une nouYelle constitution de Gordi en, promulguée en
243, donne une action utile à l'ach e teur d 'une c réance
crue le décès du Yendeur, a,·ant la litis contestatio, met
da ns l'impossib ilité d'exercer ses droits (L. 1. C. De
oblig. et act. 4. .10). Pour ce qui est de la m ort du cessionna ire, J ustinien nous apprend, en accordant le m ê me
b énéfi ce a ux. h éritiers du do nataire, que depuis l ongtemps
les héritiers du cessionnaire à tilre oné re ux. conservaient
Je droit d'agir : « nam sicut venditionis titulo cessas

0-

tH.:liones ctim,i ct11te litis conte::;tatiu11e111 w t huede.~
fransmitti pen1iittitur, simili ?Jtodo l'i donatas ad
eos transf erri 'l;O[umus, licet nulla co1itestatio cel
(acta vel petita sit. » (L. 33, C. de Donat. 8.54.)
P ar ces progrès s uccessifs, on en était anivé à faire
de la procitratio in rem, suam une institution qui
rempli ssait parfaitement le lmt qu'elle se proposait.
Cependant un pas encore p ouvait élre franchi: de nos
explications a u clébut de ce chapitre, il ressort que le
procuratio n 'était pas autre ch ose qu'un procédé, pour
réaliser une cession dont la Justa causa élait dans
un acte juridique antérieur. P ourquoi ne pas sous-entendre la procuratio lü oü elle &lt;le,·a it intervenir ? C'é tait
un moyen dé simpl iflca tion qu i ne lJlessait en rien le::i
princip es, p uisque le mandat pouva it être tacite (L. 70, 0:

De reg. juris.)
L es R.om ains acceplèrenL cette idée. La première
application qu i en fu t faite, date d' un rescrit d'Antonin
Je Pieux.., qu i accorde les ac tions util es à l'achete~r
d 'une h érédité (1 . 16. D. De pacti3. 2. 14), On étendit
ensui te ce b én éfice il celui qui avait reçu en paiement
une créance ( L. 5. C. Quando fisc. rel primt. ), au
mari lorsque la dot a été constituée en créances
(L. 2. C. De oblig. et act.), il l'ac he teur d,une rréa~ec
(L. 8. C. D e hered. vel act. vendit, 4. 39), au légataire
d'une créance (L. 18. C. D e legatis. 6. 37), et on ~eut
admettre que, dans le dernier état du droit, .les actions
utiles appar tenaient il quiconque a,·ai t une Jll te cause
pom réclamer une. cession cle créance ..
Faut-il conclu re e n disant que, a ce moment, la
i·ègle de l' incessibi lité des cn'nnces él~it effacée~ ?e
au teurs très sérieu x l'ont sou tenu , el Jl-.; se ba:sa1e11l
sur ce fa it que l'on \·oya it les cessionuaire::&gt; ug-ir suu
-J

�-

18 -

nontine. Il y a là une confusion. Le cessionnaire esl
représenl~ comme ag issant suo nomine quand il exerce
l'action utile, qui a été créée pour lui, et par opposition
au cas où il exerce l'action &lt;lirecte qu'il emprunte du
cédant et met en œuvre alieno nomine. Ma is au fond
' été changé i:t l'ancienne théorie : le cédant
rien n'a
dem eure toujours créancier, un mandat intervient encore
entre lui el le cessionnaire; seulement le mandat es t
tacite et l'action utile est le rn o&lt;le nouveau par lequel il
se

manifeste .

-

i9 -

On a discuté, à tort, la possi uil i lP de c~dc1 certai11c :-.
ac tions.
Des auteurs onl nié qu'une spr•s actionis, u11 ·
action future qui n'exis te que comme éventualité ptH
devenir l'objet d' un Lra ns pol'l. Ils a rgumentent de ce que
l'expectative d' un d rn il ne cons titue pas un élément de
notre patrimoine. Telle n'est pas noll'e opinion: une
espérance est un Yél'i table bien, conditionn el il est vrai,
mais auquel il faut reconnaitre une va leur quelconque.
Du reste des tex.les formels consacrent cette solution ,
la loi 2 a u Digeste, liv. XVIII, lit. 4, el ln loi 3 au Code
de donationibus, où il est &lt;lit: «Spem futurœ actionis

plena i'ntercedente donatoris i:olu ntale posse trans( erri, non immerito placuit. »
CHAPITRE II

Des actions qui peuvent être cédées .

On peul appliquer aux créances le principe formulé
par Paul: «Omnium rerum quas quis habere, vel pos-

sidere, vel perseqtti potesi, venditio 1·ecte fit; quas
vero natura , vel gentium j us, vel mores civitatis
commercio exuerunt, eorum nulla venditio est. »
(L. 34, § 1, D. XVIII, 1). La cessibilité est la règle,
l' incessibilité l'exception. Dès lors peuvent être transmises sans difficulté les ac tions civiles prétoriennes ou
naturelles ( L. 40, D. XXXVI, 1 ), réelles ou personnelles
(L. 9, C., De her. vel. act. vend.), nées d' un contrat
ou d' un délit (L. 35, § 4, XVIII, 1), pures et s imples, à
terme ou conditionnelles (L. 17, D. X VIll , 4), liquides ou
indéterminées dans leur quolilé ( L. 11 , D . XVIII, 4 ).

Des doutes ont aussi é té élevés à propos des obliga tions alternatives; on a prétendu que le droit d'option
ne passait pas au cessionnaire. Le contraire résulte
directement de la loi 75 ~ 3 de legat is au Digeste:

«Si quis ita stipulatus stichurn an decem, ufrum
ego velirn, qiwd ei debebatul', tenebitul' heres ejus, ·
ut pl'œstet legatorio actionem, electionem habituro,
utrwn stichum an decem. persequi malit. » Et quant
au texte que l'on in voque cla ns l'opinion adverse
(L. 7G, De verb. oblig.), il ùécitle seulement que,
lorsque le droit d'option a ura é té s tipulé par un esclave
ou un fils de famill e, il ne passera pas au maitre ou au
père. En conclure qu e le cessionnaire en est également
privé, ce serait raiso nn er a pari dans ùeux hypothèses
complètement ditTérenlcs, et méconnaitre que la dispos ition concernant le fils et l'esclave, Lient à un moti f
tout particulier « ea quœ {acti su nt, non transeunt ml
dorninuni ." (L . 44, D. XXXV, l ).
Il faut &lt;lécicler dans le lm~me sens &lt;rue le minelll'

�-

20 -

pourra n\dè t' le bénétlce ùe la restit11tio in ititegrum.
ain&lt;&gt;-i le veul la loi 24. p1·. D. de mi1wrilms. La ra ison
d' hésiter est ici que l'action a pris sa source non point
dans un contrat ou dans un ùélit ma is dans un p rivi lège
personnel au mineur, le beneficium œtatis. Toutefois
s i un mineur cède tous ses droits, on ne devra y
comprendre la 7'estitutio in integnmi que dans le cas
où elle a été exprassément s tipul ée, parce qu' il s'agit
alor~ de l'honneur de la personne qui essaye de faire
tomber ses propres actes.
De nombreuses créances sont incessibles .
Des interprètes ont essayé a utrefois de faire une
diYision bien tranchée des actions à ce r)oint de vue
'
'
à l'aide de cette maxime: « quœ non sunt transmissibilia ad heredes non sunt cessibilia. » Deux exemples
suffiront pour démontrer la fausseté de cette règle.
L' usufruit qui s'éteint avec le titulaire peut faire l'objet
d'une cession , tandi s que les créances litigieuses sont
frappées d'incessibilité, bien que tra ns mi ssibles aux
héritiers.
Il serait difficile d' indiquer toutes les actions
incessibles; nous nous ronlenterons de signaler les plus
importa11tes:
Les actions populaires oot pour hut la sauveaarde
de l' intérêt public, plutôt que la poursuite d 'un i~térêt
particulier; elles pem·ent être intentées par tout le
monde, même par celui qui n'a pas été directement
lésé par le délit commis. Aussi on comprend facilement
la règle: « is qui movet popularem actionem procuratorem dare 1wrt potest » ( L. 5, XLVll, 23).
)fous range1·011s dans la mêm e catéaorie l'action
&lt;l' injure dont le résullal doit être avant t~ut de venrrer
0
notre honne ur et irui à ce litre n'entre pas véritable-

21 -

ment llans not re palrin1oi11e ( L . 28 D, De 111; . et (a111.
lib.) Cicéron indique lui-10~mc cette idée 1lans son
discours pro Cœcina: &lt;&lt; mjurianl?n actio11e11111onjus

posse ssionis assequi, sed valo1·em imrni1wtœ libertatis judicio pœnaquc mitigare.»
Cujas adopte cette opinion, pour des raisons identiques, à l'égard Lle ta quercla ino(ficiosi testamenti:
l'héritier qu i en fait usage est censé agir m oins sous
l'em pire de la cupid ité que pour se relever de la ho nte
que lui a imprimée, aux yeux de ses concitoyens, une
exhérédation injuste.
L'action en révocation de donation est incessible,
les Em pereurs Constantin et Constance disent parce
que: &lt;&lt; Ita pusonalem ~se volmnus ut vind icationis
tantum habeat ef!ectum » (L. 7. C., D e révoc. donat .)
El Cujas traduit: « Vindictam set~ idtionem tantum

persequatur non pecioiiam. »
Quelques actions n e peuvent être transmises, comme
dé rivant d'une créance essentiellement personnelle ;
telles sont l'action du patrou contre l'affl'anchi ingrat,
les actions d'aliments léguées ou données ?ilortis causû,
les droits d'usage ou d'habitation .
Enfin, au nombre des créances incessibles, il faut
encore placer les d ro its litigieux. qui furent l'objet d'une
réglementation particulière.
La possibilité d e transférer ces créances arnit donné
naissance, dans le Bas-E mpire, il des abus srnndaleux
de la part de spécula tenrc:: avides. Ils achetaien t les
cl roils litigieux moyem1ant un prix minime rt s'efforr;aienl ensuite J 'en relirer le plus haul émolument poss ible, en accablan t les débit eurs de \ ex.a.lions. L'empC'rett 1" Anasta se, le p re mier, se pn:·occupa de porter
rnmecle it llllC pareille si tuation, cl. par la ConstitutiLlll

�-

32 -

-

23 -

22 :rn Clillc Jla11cluti. comute sous le 110111 ùe loi P er
Dii:ersrcs, il ùéciùa que b cession a litre gratuit vau-

lui incomber de ce chef. Mais , à nolre avis, les lois Per
Diversas et Ab Anastasio, ont changé complètement

drnit d'une manière absolue, mais que faite à litre
onéreux elle ne Yaucl ra il que dans la limite des déboursés
du cessionnaire, c'es t-à-tlire dn prix et ùes inté rê ts.
La réforme d'Anas tase était dirigée toute entière
contre les s péculateurs . Auss i maintint-il les effets
ordinaires de la cession dans quatre cas où la cession ,
bien que faite à titre onéreux n'était pas motivée par un
calcul coupable : 1° Lor que la créance est donnée en
paiement; 2° Lorsque la cession a lieu entre co-hériti ers;
3° Lorsqu'elle résulte d'une transaction ; -1° Lorsque la
cession est faite aux légatai res et fidéi-co mmissaires en
délinance de leurs legs.
~fais la pratique trouva Lien tùt le moyen de tourner
la prohibition; on déclarait vendre la créance jusqu'à
concurrence du prix convenu, et pour le surplus en faire
donation. Justinien intervint , et par la constitution dite
A.b A nastasio (L. 23. C. Jvlandati), il frappa de nullité
les donations partielles qni ne servaient qu'à déguise r la
vente ùe la créance entière. Le c·édé put se libérer vis-à,·is du cessionnaire en lui offrant le montant de ce qu'il
avait lui-même payé, et la créance était s i Lien éteinte
que d'après hl . i\Iachelar&lt;l, reproduisant l'opinion de
.ll. &lt;le Wangerow, il ne subs is ta it même plus une
obligation naturelle (Oblir;. aatur. p. 517 et s .)
Une question importante reste à trancher : A qui
incombe-t-i l de prouver que le cessionnaire a payé tel
p1·ix? Est-ce au cessionna ire ou au débiteur pours uivi?
Les auteurs sont di visés. A s'eu tenir aux règles du
droit commun, le cession na ire n'a urait qu'une chose à
démontrer: sa qt1alité &lt;le ccssio1t1taire , el s i le céùé
iu,·011ue une lil)ération partielle, l'orws proùa11di dcYl'ail

la position respective des parties. L'action du cessionnaire est limitée par les textes au prix. payé, usque

ad ipsarn tanturnmoclo solutarum pecuniarum
quantitatem et usurarum ejas; le prix. payé, telle est
la mesure de la prétention du cessionnaire, et comme
tout demandeur doit justifier sa prétention, la preuve
des so mmes versées entre les mains du cédant est
désormais à la charge du cessionnaire.

CHAPITRE III.

Des cas de cessions nécessaires

Si l'on passe en revue les différentes hypothèses
dans lesquelles les jurisconsultes romains ont imposé la
transmission des actions , on se convaincra facilement
qu'il est impossible de les rattacher à une règle générale et d'en faire nn corps de doctrine . Inventées ,
comme de véritables expédients, au fur et à mesure que
des b esoins nouveaux se manifestaient dans la société ,
les cessions nécessa ires tendent toutes à un but unique:
faire passer d'une personne à une autre l'exercice d'un
droit que l'équité réclame pour celle dernière, et qu'une
législation formaliste ne permet pas de lui donner
directement. Mais c'est là le seul point par lequel elles

�-2.l -

"e toud1c11t: leur:&gt; l·ause:; ::.011l aL::.olurnent tl1sse mb lalJl e~,
et c'est ù peine si l'interprt•te. pour 111ellre un peu d'o rdre
da11s celte confusion. pent présenter ensemble certaine"
lléci -ions \·ois111es.
~ [

Le pnncipe: ?\ul ne peut s'enrichir aux dépen~
d'autrui, est &lt;le tous les temps. \ "oici deu" cas où il a
trouvé son application en Jroit Romain.
A.- Primus, qui &lt;le\'ail liner un objet a Secundus,
en a perdu la possession. mais sa responsabilité n'est
pas engagée. Pour se libérer, il doit céder au créancier
les actions qu'il peut a\·oir, ü l'effet de recouvrer soit la
chose, soit la valeur ùc cette chose, en vertu de la règle ·
,&lt; Qui actionem Habet ad re11i 1-ecuperanclam, ipsmn
rem Habere i•idetur. » EL au cas où il ne s'exécuterait
pas de plein g ré, le législateur élaLlit lui- même le
transport des actions .
B .- Dans la mème hypothèse, Primus est responsa bl e de la perte de la possession. Il devra rendre le
créancier indemne de tout le préjudice qu'i l subi t; mais
c est lui alors qui succédera aux actions ùont le créancier
dispose et au moyen desquelles il obtiendra la valeur
entière ou partielle de l'ohjet perdu .

Au premier cas se rapportent les décisions suivantes:
l
Le Yendeur, à qui un cas forlu it a rendu la
prestation de la chose impossible, n'encourt aucune
responsabilité, car inf Pritu rei ce1·tœ debitor liberotur
tlnst. D" empt. et l'e11d .. ~ ~). ?ilais consenera-L-i l les
ar ti0115r111i111i co 111 pi" lcnt , I'al'( 1011 (u 1·t i ,1a 1·eiren d icat io
0

-

2;; -

l'action legis aquiliœ '! E\ i&lt;lein111ent nou, il serd1t
injuste qu'il bénéftciùt du prix et pùl demander à un
lier:;, la représenlation ùc la chose (L. 31, D. XIX, 1. )
2° L'héritier apparent qui a vendu la chose hériditaire doit céder au vé ritable héritier les actions qu'il a
entre les mains, par exemple l'action venditi, efficace
s'il n'a pas reçu le prix (L. 20, S17. D. V. 3.)
3° Un animal a causé du dom mage â. une personne,
el avant la fin du procès qui en est résulté, a été lué
par un tiers. Le maitre pourra ofTrir, à son choix, la
réparation du dommage ou l'action legis aquiliœ c1u'il
::i. acquise contre celui qui a tué l'ani mal (L. 1, S16,
O. IX . 1).
4° Le dépositaire qui , sans imprudence de sa part
aura confié la chose à un tiers, ne répond pas du fait
de ce tiers et il sera pleinement déchargé en cédant
l'action qu'il a contre l'arrière dépositaire ( L. 16,
O. XVI. 3.).

D'autres décision::; rcntre11t dans le second ca::;:
1° On ne peut, en principe, reYendiquer que contre
celui qui possède. Par exception, la re\·endication est
admise contre le défendeur qui a cessé, par dol, de
posséder: alors le défendeur est corn.larnné à payer la
litis œstimatio et il n'a aucnn drnil anx actions qui
restent au pouvoi1 du reven&lt;l iqu:rnt. (L. G9, D. YI, 1}
On peul supposer la re,·enclication intentée contre uu
défendeur qui a ces::;é de posséder de bo11ne foi, lorsque
la perte de la posscssio 11 c, t ~u r\'Cn u e nprès la liti.~
1;011tc::;lrdio: Je défendeur de' n1 ) 1lan::. ce lle hypolhèsr

�-

26 -

l'œstiowtio liti~ au revendiquant, 01ais il pourra
ex.io-er
de lui la cession de ses actions. (L. 63, D. VI, 1).
0
2• Le dépositaire, le corn modataire, le locataire,
le gagiste qui, pat· sa faute, s'est rendu incapable de
restituer au propriétaire l'objet qu'il tient de lui , ap rès
l'avoir indemnisé, pourra lui demander la cession des
actions qui sont à sa d isposition (L. 25, § 8, D. XIX, 2.

17,

S 5,

D. XIII, 6).

3° L'armateur, l'hôtelier sont responsables des objets
qui leur sont confiés ; s'il y a perle des objets, l'hôtelier ou l'armateur poursuivis par l'action in factum de
recepto, auront le droil de réclamer ses actions à celui
qu'ils désintéressent. ( L. 6, ~ 4, D. IV, 9)

§ Il
Les Romains avaient admis la règle qu' une personne libre ne peut en représenter une autre (Gai us,
Comment. II, 95).
Le mandat aYait les efTets de tout a utre contrat,
c'est-à- dire cru'il établissait des rapports obligatoires
entre les parties, le 10andataire et les tiers, mais il
était impuissant à faire entrer le mandant dans l'opération
juridique. Dès lors, l'objet du mandat une fois réalisé,
le mandataire devra transporter au mandant les conséquences favorables de sa gestion, et à l' inverse se faire
décharger par lui des conséquences défavorables.
On comprend sans effort toutes les complications
et Lous les inconvénients qui devaient résulter, dans
la pratique d'un pareil système. Qu'i l s'agisse d'une gestion entrainant une série &lt;l'actes juridiques, telle qn'unc

-

27 -

tutelle, une curatelle, l'adm inistration ù'une ville, ou
bien même tl'un fait isolé, le mandata ire est devenu
pour le compte d'autrui propriétaire, créancier du
débiteur. Comment s'clîcctueront les transmissions de
droits réels? Nous n'avons rien il en dire, sinon qu'elles
auront lieu par les procédés ord inaires. Mais la s ituatio n
sera plus embarrassée en cc qui concerne les droits
personnels actifs ou passifs.
Créancier, le mandataire devra poursuivre le tiers
&lt;lébiteur et mettre entre les mains du mandant l'émolument ainsi obtenu ; débiteur, il doit défendre à l'action
du tiers créancier, mais c'est du mandant qu'il est en
droit d'attendre le moyen d'y satisfaire; enfin le mandataire peut aYoir fait certaines avances que le mandant
doit lui rembomser. Celle multipl icité des recours est
un obstacle sérieux il la facilité des relations sociales;
si l'insolvabilité d'une des parties vient s'y ajouter, il
en naitra un vé ritable danger.
En présence &lt;le la rigueur des principes anciens,
les jurisconsultes n'osèrent pas adopter la représentation
comme elle est entendue dans le droit moderne, et
proclamer que les effets du mandat se réaliseraient
activement et passivement dans la personne du mandant.
Mais par leurs procédés de fiction habituels, ils aboulirenl à suppri mer en grande partie les inconvénients
de la théo1·ie llue nous venons d'exposer.
Le point de départ de ces modifications est dans
les actions excrcitoires el institutoires. On aµpelail
exercitor celui à qui appaetient une exploitation quelconque agricole, commerciale Olt industrielle; le préposé que l'exercito1· se s ubstituait prenait en général
le nom d' institor, de magi.c;ter na-1.:is dans le cas
partic ulier oü il étail charg(! de conduire un naYirc

�-

(L. 1,

~8

~

-

s 15, De e.cerc. act. XI\', l . - L. 3,

De inst.

act . XIV, 3.) Aux termes de l'Edit prétorien, lorsque

...

le préposé s'dail engagé envers les tiers, ceux-ci avaient
un recours contre l'exercitor lui-même , et pouvaient
l'attaquer par l'action ùistitoria quand c' est un ins titor
qu i a contraclé, par l'action exercit01·ia quand c'est un
magister na'l;is (Gaius, Comment. IV, ~ 71).
Deux motifs aYaient induit le prêteur à faire celte
brèche aux principes: d'abord l'exercitor en instituant
un préposé le recomnrn.nùe à la confiance de tous; en
outre les tiers, tra itant avec un i1istitor ou un magister
1iai·is qu'ils ne connaissent pas ont suivi la foi du
maitre (L. 1,j)r. De exerc. act .)
Les raisons qui expliquaient celte innovation ,
pouvai ent être invoquées en faveur de tout mandat,
quel que soit le but que se propose le m andant. On ne
larda pas a s'en aperceYoir el à généra liser la règle .
Papinien permit anx tiers d'exercer une action
ad e.xemplum, ùistitorfrc actionis contre le mandant,
lorsqu'ils étaient deYenus créanciers du mandataire
(L. 31 pr. De neg. gest.) Mais il s'arrê ta it là et n'admettait point le mandant à exercer, sans une cession
expresse, l'action du 111andalaire contre les tiers.(L . 49 ,
§ 2. De acq. vel. omitt. poss .)
Ulpien compléta le p rogrès; considérant que Je
10audataire êlait Lenu de céder ses actions a u mandant,
il Youl ut simplifier leu rs rapports et Lint la cession pour
sous-entendue. Il donna a u mandant des actions utiles
contre les tiers ( L. 13, § 25. De act. empt. ). D~s cc
moment, il y eul réciprocité en lre les Liers e t Je m andant.
T outefois ces décis ions diverses ne firenl pas disparaitre, ains i que nous l'avons rléj à dil : le principe tle
la llül1 re présenlatio11 Ell e~ 11 0 fu rent rru ' un palliai if .

29 -

les Lie rs pouvaient ü leu r ch oix poursuine encore le
manda ta ire ou le mandant, et quant au mandant il
é ta it au fond un s impl e cessionna ire, dont les droits
s'appréciaient dans la pers onne du mandataire cédant.
(VoirChap. IV).

§ III .
La loi romaine voit aYec fayeur le paiement et e ll e
lui accorde l'eITet d'éteindre la dette de quelque personne
qu'il émane, du débiteur ou d'un tiers ( Ins t. lib. JI!,
tit. XIX). D'autre part, il é ta it équitable que les sûretés.
dont la créance éta it accompagnée el qui vont disparaitre
avec elle, fussent réservées au tiers soh·ens pour garantir
son recours contre le débiteur : « Quod tibi non nocet,

alteri prodest, facile concedendum. »
Ces deu x idées corn binées ont donné naissance a
une autre classe, la plus nombreuse, de cessions d'actions
nécessaires . L a p ersonne tJUi a payé pour autrui pourra,
dans bien des cas, exercer l'action du créancier pour
rentrer dans ses déboursés.
Nous ne disons pas: dans Lous les cas , et nous
faisons ai ns i une restriction , pa rce qu'en effet le paiement
par un tiers n'aura pas toujours pour réi:mltat ùe transporte1· à ce tiers les actions du créancier. il faudra: en
outre, que Je solvens ait tll1 inté rêt légitime a a~qu1tt~.r
la dette et ce t inté rèt devra consis ter en ce fait qu 11
é tait lu~-mème passibl e cle poursuites à raison de
l'obligation qu' il a éteinte .
En r ésumé, la cession d'actions est accordée â ceux
qui ont payé étant Lenus avec on p our d'autre~.
Commenl s 'opcrHil cetlC' cession? A l'a ide ù' uni&gt;

�-

30 -

fiction ; on supposa que le créancier en touchant le
montant de sa créance avait Yend u ses droits plutôt qu'il
n'avait reçu un pa iement : 1( Non in solutum accepit
sed quodam modo nomen debitoris vendidit. » (L. 36.
De fidej. - L . 76. De sol ut. XL VI, 3 .)
La règle posée , voyons-en les principales applications :
1° Le

beneficium cedendarum actionum se

présente dans le cas du cautionnement.
Dans le dernier état du droit , le cautionnement
reYêtait une des trois formes sui\·antes: la fidejuss ion ,
le rnandatum pecuniœ credendœ ou le pacte de
constitut. Ces trois procédés, différents du r este à
beaucoup de points de vue , admettaient également le
recours de la caution qui aYa it payé a u moyen des actions
ayant appartenu au créancier . Des tex.tes formels é tablissent cetle doctrine en ce qui concerne le fidejussion
(L. 36. De fidej .) et le manclatum pecuniœ credendœ
(L. 13, Ibid.), et on peut la déduire des principes pour le
pacte de constitul.
La cession d'actions était donnée tant contre le
débiteur principal , que contre les autres débiteurs
accessoires qui aYaient garanti la p romesse aYec eux
(L. 39. De fidej.)
Toutefois, le bénéfi ce de divi s ion aYait é té accordé
par la jurisprudence aux mandataires, pa r le rescri t
d'Adricn aux fidejusscurs (l nst. l ib. III, t if. X.X) et il
ceux qui ont fait le pacte de constitut , par Jus tinien
(1. 3. C. De pec. const.), et le débiteur accessoire
poursuivi pom·ait désormai s exiger du créancier, la
cliYision de son action entre tous les co-débiteurs solvabl es au moment de la !itis cofltestatio . On peul se

-

31 -

demander, dès lors, de quelle utilité est la cession d' actions. Le bénéfice de cession d'actions sera encore utile 1
lors que celui qui a payé, a négligé d'invoquer le bénéfice
de divi s ion, dans le but d'attendre par exemple que son
cofidejusseur, actuellement insolvable , soit revenu à
meilleure fortune.
Le solvens ne peut, dans tous les cas, exercer son
recours qu'en déduisant la part qu'il doit s upporter.
Quelle responsabilité le créancier encourt-il lorsque
certaines actions ont pé ri entre ses mains par son fait ou
par sa faute? Les textes disting uent : vis-à- vis du fidejusseur, il lui livre les actions telles qu'il les a, et s'il a
laissé une hypothèque s'éteindre par la longi temporis
prœscriptio ou s'il a libé ré un cofidejusseur par un
pactum de non petendo, le solvens en subira les conséquences (L. 25. O. D e fidej.) ; au cas de mandaturn
pecuniœ credendœ, le mandataire a dù conserver ses
actions (L. 95, De sol. XL V. 1), et, malg ré le silence des
textes, on peut adopter la m ême solution pour le pacte
de cons titut.
2° Il y a lieu encore à cession d'actions lorsque l'un
de deux ou plus ieurs débiteurs solida ires a acquitté la
dette.
La solidarité est une moclslité de l'obligation ,
consistant dans la pluralité des créanciers ou des
débiteurs avec unité d'obj et dù, sous l'alternative à tous
ou par tous, m a is une seule fo is. De celte définition, il
résulte que la solidarité peut-être acliYe ou passive.
La solidarité passive comprend : la corréa lité pass ive et la s olidarité proprement dite ; dans la corréalité passive, on rencontre pluralité de sujets mais identité
d'obj et, de Lelle sorte l fU'un des débileur s correnux étant

�-

:i~

-

poursuiYi , l'uLligation &lt;les autre &lt;li pa1'ail; &lt;la~s hi
solidarité. il y a autant de liens distincts que de débi teurs
et si le pai;ment par l'tm d'eux éteint la dette, c'est
uniquement parce que l'objet ùù est le même pou r Lous:
au cas, en effet, ou le débiteur attaqué le premier ne
paierait pas, le créancier pourrait poursuivre les autres
jusqu'à son entier désintéressemenL. On dit qu.e les
débiteurs carreaux sont libérés electione, les cléb1tt-urs
~olidaires

sol utione.

Dans quel cas le correus z;ro111 ittendi qui a désintéressé le créancier pourra-t-il invoquer le bénéfice de
cession d'actions? D'après un texte qui a pour objet de
rèofor
le calcul de la Quarte Falcidie (L. 62. pr. A'd leg.
0
Falc. XX.X-V. 2), il faut distinguer suiYant que les
correi étaient socii ou non socii : existait-il entre eux
une société, une communauté d'intérêts, le soh-ens peul
réclamer aux autres la part qu'il a payée pour eux so it
par l'action pro socio, soit par la cession d'actions; au
cas inverse l'action pro socio ne lui appartient plus.
Mais la cession d'actions lui resle-t-elle? Une grande
controYerse divise les auteurs sur ce point, et l'on cite
des textes pour l'affirmative. Nons adopterons cependant
la négative; car. pour aYoir droil à Io. cession, il faut
s'autoriser d'un droit antérieur contre celui qu'on se
propose de poursui ne, or, clans l'obligati on corréale, 11
n'y a qu'un débiteur définitif, el le ~oh·e ns, s'il n'était
pas d'ailleurs en société ayec son coprometlant, n'a étei nt
que sa propre delle. Pour les textes mb en a\'ant dans
la théorie adYerse (L. G5. D e evicf. XXI , 2. - L . 2. C.
D e duob. reis. VIII, 40), il s s'expliquent tout naturellement par cette raison r111'i ls St' placent uniquement
clans l'hypothèse d'uue société.

-

33 -

En matière de solidarité, une 11om·elle distinction
s'impose.
La poursuite provien t-elle du dol propre au solvens
ou com mun à tous les co-débiteurs, aucun recours n'est
accordé au débiteur qui paye (L. 1, § 14. De tut. et
rat.) La lo i s'intéresse peu à cenx qui sont de mauvaise
foi, et elle ne se préoccupe pas de saYoir si en refusant
la cession d'actions, elle n'en rich it pas aux. dépens du
solvens les autres co-débiteu rs. Mais lorsque la créance
n'est pas née d'un dol, le débiteur poursuivi peut faire
supporter une part de la dette aux autres débi teurs
solidaires, et pour cela il a à sa disposition la cession
d'actions (L. 1. § 310 à 14, Da tut. et rat. - L. 45 D e

adm. et per. XXVI, 7.)
Une différence importante est à noter entre la
corréalité et la solidarité : le débiteur corréal doit prendre les actions telles que les possède le créancier, tandis
que le débiteur solidaire peut exiger quelquefois qu'elles
lui soient a ttribuées dans leur pleine intégrité (L. 15. ~ 1.
D. XVI, 1. - L. 45, D. XXVI, 7).
3° Enfin, b. cession d'actions est accordée non plusj
comme dans les cas qui précèdent, à ceux qui sont tenus
en vertu d'une obligation, mais même à ceux qui sonl
tenus réellement, aux Liers détenteurs.
Les lois 19. D. XX. 4 et 3. C. VIII, 19, nous donnent
l'exemple suivant : Le mari a gardé entre les mains le
fonds affecté d'une hypothèque que sa femme, actuellement décédée, lui avait apporté en dot. Le créander
hypothécaire se présentant, il pourra le payer et l'obliger à lui céder ses actions.
Nous supposons le possesseur de bonne foi. Qu'en
serait- il pour le possesseur de mauvaise foi? Il
a
ll

�-

3~

-

contreYerse. mais nous pensons qu' il ne peul bénéficier
de la ce:,sion . Il serait trop s imple, en effet, si on
adm etta it l'opinion contraire, en s'emparant d'un bien
par ruse ou Yiolence, lle e metlrc a u lieu el place du
cr~ancier h?pothécaire (L . 19. Qui pot. XX, 4.)

CHAPITRE ff

Des effets de la Cession .

Tous étudierons les efTets de la cession de créance,
en les envisageant à trois points de vue différents :
1° Dans les rapports du cédant et du cédé;

2° Dans les rapports du cédant et du cessionnaire ;
3° Dans les rapports du cédé et du cessionnaire.

ENTRE LE ÜÉDAl\T ET LlI ÜÉDÉ .

Sous le Système des Actions de la loi, la délégation ,
qui était l'unique procédé de cession dont on disposât,
avait pour effet d'éteindre la créance du cédant en même
' profit du
temps qu'elle en créait une autre semblable au
cessionnaire ; la conséquence forcée était qu' il ne subsis tait entre le créancier et Je débiteur primitifs, le cédant et le cédé, aucun rappoi·t juridique.

-

35

~

Avec le Système Formulaire et la procuratio in

rem suam qu'elle amena, les résultats de la cession de
créance furent différents . Le procurator put exercer
l'action contre le débiteur ; mais en droit, le cédant demeurait le véritable créancier, le cédé était toujours son
débiteur et un paiement, soit réel soit par compensation,
vo lontaire ou. s ur poursuites 1 pouvait intervenir entre
eux (L. 3. O. Mandati. L. 55 D. de P rocurat.) Les
évènements , dont nous avons parlé plus haut, la litis
contestatio, la notification et le paiement partiel , empèchèrent seulement le débiteur d'opposer au cessionnaire sa libération ainsi obtenue.
Les actions utiles ne changè rent rien à cet état è.e
choses; elles avaient, en effet, elles-mêmes pour base,
une procuratio in rem suam sous-entendue au lieu
d'être exprimée .

ENTRE LE CÉDANT ET LE CESSIONNAIRE.

11 faut distinguer suivant la cause qui a présidé à la
transmission de la créance. Si la cession a été faite à
titre onéreux le cédant est tenu envers le cessionnaire
'
de ùeux obligations: 1 • le mettre en possession de la
créance ; 2° lui en garantir l'e:d stence.
Pour remplir la première obligation, le cédant devra
fournir a u cessionnaire tous les moyens qu'il possède
d'arriver au recouvrement de la créance ; lui rem ettre
les Litres cons tatant le droit , lui livrer les gages qu'il
détient lui donner les actions aecessoires qui assurent
'
la c r6ance, actions h ypothécaires ou actions personnelle:,
contre les fidéj usseurs : &lt;&lt; venditor actionis quam ad-

t&gt;ersas 'r eum

prinà~plem

habet, omnejusquod ex ea

�- :w
ca«sa rjl(S

1·0111pet ir ta 111

-

ad cers us 1j;su111

1'f'U111

quam adversus i1iiercessor'e::&gt; lwjus clebiti cess&lt;&gt;re
debet » (L. 23 D. De her. vcl act. vend. 18).
Mais comment s 'opèrera, en pratique, celte cession
des actions accessoires? Lorsque la délégation était en
usage, une clause spéciale éta it nécessaire pour qu'elles
survécussent à la pre miè re obligation ; dans la procuratio in rem suam,, le mandataire recevail mandat d'exercer à la fois l'action principale et les actions accessoires ;
enfin , sous l'empire des actions utiles, le mandat s upposé
s'appliquait aussi aux actions accessoires.
La garantie, qui est &lt;lue par le cédant, porte, nous
l'arnns dit, s ur l'existence, mais non pas sur l 'efficacité
de la créance ; ce qu'il s'engage à procurer au cessionnaire c'est n omen i·erum et non nomen bonum. Si
pourtant l'action transmise etait paralysée par 11ne exception perpétuelle, il y aurait lieu à garantie (L. 4. De
her. vel act. vend.). Un cas se mbla ble serait celui où le
cédant, connaissant l'insolvabi lité du débiteur, l' aurait
cachée au cessionnaire.
Lorsque, en cédant la créance, on a cédé expressément certaines sùretés qui l'accompagne nt, on cloit aussi
garantie de ces sùretés. Mais l'obliga tion a ici la m êm e
étendue que pour l' hypothèse précédente, et se r estreint
à l'existence des accessoires com pris &lt;lans la cession.
Voici une espèce particuliè re qui a fail doute. Une
hypothèque a été cédée en m&lt;1 me temps que la créance,
et l'on découvre plus tard que cette hypothèque a é té
consentie par une personne qui n'était pas propriétaire
du bien grevé ; une é\·iction s'ensuit. Le cédant est-il
tenu à la garantie? La loi 30 Dig. De Pir;noribus et
hypotheci.s s'cx.pri10e ainsi : « P t&gt;riculum pignorum

nominis ce1uliti ad emptorem pertinet si ta111en pro-

:li -

bel a r i.:as rr&gt;s obi i[Jrtl as /1u:-;sr

Cujas, en s 'a ppu yan l sur
ce texte, refuse 1n cessionnaire lf&gt; droit a la garantie.
Pour nous, nous nous rallierons à l'opinion de &gt;L Labbé
(T raité de la Garantie n• 24) et nousùironsqu'il ne faut
pas accorder a u mot pl 1·iculuni u ue signifi cation aussi
générale. Il ne désigne pas le cas oil le gagr :.t\·oit été
donné par une per~onne cp1 i n'était pas proprietaire,
mais seule111enl le cas oit re gage \'alablemenl conseuli
est insuffisant. Car, en réalité, 11ue l'hypothèque n'ait
pas été COf\'&gt;tituée ou qu'elle ail été const ituée par une
person ne impuissante à le faire, le résul tat est le même,
l'hypolhèquc n'existe pas. Or, le céùant, ayant transmis
une créance et une hypot hè 111e. est garant de l'ex.istence
&lt;le l'une comme de l'autre.
La sanction de la garantie se trouvera dans les dommages-intérèts que le cessionna ire pourra se faire
allouer. Ils seront du montant &lt;lu p rix. e l de tout le préjudi ce qu' il au ra éprom·é, a u ca~ où la créan~e elle- m:me
fe ra défaut; lorsqu'il s'agira de la non-existence dune
Rù reté, on cakulern la mesure dans laq uelle elle aurait
sauvegardé les intérêts du ccs~i onna ire, pou!' établir la
condam nation.
Si la cession est à titre gratuit , le donateur n'est
plus tenu que de l'obligation de mettre le J onataire en
tle garantie disparait. La garanPossession·' l'obli&lt;Yalion
.
0
tie 11e subsiste que s i la cession a été faite en conslltulion de llol et alors elle s'étcnù non-seulement à l'existence J e J~ cnlancr, m a is 1'ncorc it la sol"abilité du
déb iteur.
Les parties ::;ont libre", du reste, de m o~ ili er k&gt;rè&lt;Ylcs que nous wno1ts d'indiquer, cl tic restre 1mlr~ nt
il'~lar•Yir l'obl in·at i()ll 1Jr garanlir . Elks pounonl décider
t[ll t' 1; céd:11tt ~ t1p11111 lr.1 ile l' in -.;nh ahtlité du d»hitenr :
1

1

• ''

�-

-

38 -

1.:esl

l'insolvabililé, au moment de la cession, qu' il faudra entendre dans cette hypo thèse, car l'insolYabil ité
postérieure ne peul être imputée qu'à la n égligence du
cessionnaire. Elles pourront également stipuler que le
cédant ne répondra pas même de la non-existence de la
créance ; mais , si la créance fait, en efîet, défaut, le cédant devra restituer le prix, le contrat étant consi,dé ré
com ine nul faute d'objet,

ENTRE LE CfoÉ Eî LE CESSIONNAIRE .

Deux principes pe uvent ê tre é noncés au début de
cette division, comme la dominan t tout entière.

A . -La véritable cession de créance, celle qui s'effectue à l'aid e de la procuratio in Fern suam, a lieu
'ians que le débiteur y prenne part. Dès lors, sa situation ne doit pas être aggravée par le changement de
rreancier, et le cessi onnaira ne pourra exercer à son
i&gt;ncontre f)Ue les d roi ts du cédant.
B .-

Le cessionnaire est subs titué comp lètement
au créancier pri111ilif el de\'ra, en conséquence, être nanti
ile tous les droits qui lui compéta ient.
\'oyons maintenant quels sont les droits du cession11aire el ceux du cédé.
Le cessionnaire pourra-t-i l se pré\aloir \ 'i::&gt;-à-vis du
rédé de lous les priYilèges du cédant ? Il faut d istinguer
tci entre les di verses sortes de priv1lèaes les ]JI ivilèO'es
t&gt;
'
t&gt;
personnels, les privilèges réels el les pr ivilèges de proi;édure. Comme pri,·il èges personnels, on peut ci ter ceux
i.l.i.t pu.pille, de la fe mme ma riée el du îtsc. Au con traire,

39 -

il y a privilegium causœ, dans le cas oil ce privilège a
été accordé à raison d'un prêt fa it en vue d' un édifice à
bâ tir ou pour subvenir il ùes frais funéraires . (luant a la
règle qui doit nous servir à tranch er la c1uestion, elle est
posée nettement par Paul, dans la loi 60 de Re9ulis juris:
« l 1i omnibw; causis, id observatur, ut ubi perso1iaJ

conditio locum facit beneficio, ibi deficienteeô, beneficium quoque deficiat. »Donc les privileges réels seulement passent au cessionnaire ; les privilèges personnels
et les privilèges de procédure lui Jemeurent étrangers.
A côté de cette distinction, Jans laquelle tout le
monde se renferme aujourd'hui, certains auteurs anciens
avaien t voulu en faire pré\'aloir une autre. Ils reconnaissaient le droit d'exercer les privilèges personnels à celui
qui agissait par l'action directe et le refusaient au cessionnaire qui n'avait à sa disposition que l'action utile.
C'était violer à la fois les principes el les textes eux- mêmes ; les principes, car, ainsi que nous l'avons déjà exp liqué, que l'action m ise en 111ou,·e1nenl soit directe ou
utile, elle a toujours pour point de départ un mandat
exprès dans le premier cas, tadte dans le second. Quant
aux textes, il me suffira d'en citer un qui répond directement à la théorie qne je ,-iens d'énoncer : n 1.Yec re/el't

clirecta quis an utili actwne a9at 1:el coni.:eniatur
quia in cxtJ'aonlilwriis judic.:ii!:ô, ubi co12cept io /"ormularum no11 obsel'i:atur, hœc sllbtilitas supen·acua
est, niaximè quum utraquc actio ejusdem potestans
esteumdeniq11ehabete//ectu111. » (L.4ï D Xe!J. Gest.f
A,·ant de &lt;cuiller cette 1nalil're, cxa1ninous toutefoi .
un passage de Uodesl1n, d'oit semblerait résulter que le
cessionnai rc acqu it&gt;r l les p ri' ill'gc~ attachés ~\la pcrsonuc
clu cédn nl. La 101 L:~ de r -'s1u·is, au Digeste, s'expri1ne
aima

« Ej11~ frm;1nn,\ q1tuil 1'P~s1f . ;1n~trz11nm fisr'11

�-

4-0 -

debir unt percepit, eu1n qui m a?ulatis a (lsco actionibus e:rperitur, usuras quœ in stipulatum deductœ
non. sunt petere posse. » Le fi sc a un privilège qui con-

J

s iste dans le droit d'exiger J es intérêts m ême e n l'absence
de toute stipulation ; c'est ce privilège qui serait conservé au cessionnaire. Il y a deux manières d 'expliquer
la réponse de hlodestin et de dé montœr qu'elle n'a rien
de contraire à la règle p récédemment posée, à savoir,
que les privilèges pe rsonne ls ne peuvent être invoqués
pa r le cessionnai re. Cujas sou tient qu'il fa uL ajou ter une
négation à la fi n de ce texte, e l celte décis ion n'a rien
d'arbitraire, puisque dans la pa rtie des Basiliques corresp onda nte, la négation exis te; on devra it donc lire :
a petere non posse. » D'autres in terprè tes, et ce s ont les
plus nombreu x, prennen t la cita tion telle qu'elle se trouve
dans le Digeste; mais ils en donnent une traduction
quelque peu dilTérente: « usu,.as quœ in stipulatu decluctœ rwnsunt, »s'appliquera it seulem en t a ux intérêts
échus qui n'aura ient pas é té comp r is dans la s tipulation ,
et qui constituent cependa nt un accessoire de la créance
orig inaire. Nous nous rattach ons à cette dern ière e xplica tion , d'autant plus ,·olon tiers q u'i l esL à p résumer
qu'en l'état de textes multiples é ta blissant le p rincipe,
~Iodesti n s'est occupé uniquemen t de lranch er la question suiYante: le cessionnai re p eut-i l récla mer les intérèls échus dont il n'a pas été parlé dans la cession '?
Demandons-nous maintenant s i le cessionnaire peut
&lt;•pposer au débi teur les p rivilèges qui ont pns naissance
en sa pe esonne. Dans le s ens de l'a ffir ma tive, on pourrait
di re que le cessionna ire, à la suite de l'opération, se
tro uve vis-à- vis &lt;lu céd(: dans la mê me position que Je
céda nt. Ma is il ne fa ut pas oublie r qu'il agit eu ve rtu
tl'un ma nda t, qu' il joue le rô le &lt;le s im p le représcnta ut

-

4t -

el tJUe le cédan t est de111euré, e11 droit, le vé ri taLle créancier . Par conséquent, le résultat de la cession est tout au
plus de p ermettre au cessionnaire d'exercer le droit tel
qu' il résidait dans la personne du créanc ier primitif. Du
res te, c'est un principe d'éci uité que la cession, à laquelle
le débiteur a é té étranger , ne doive point lu i p réjudicier.
On objecte un texte d'Ulpien, ainsi conçu : &lt;1 Fiscus,

cum in privati jus succedit, privati jure pro antel'ior ibus suœ successionis temporibus 11titur; cœterum.
postquam successit, habebit pni:ileghw1 suum. &gt;1
(L. 6. D. de Jur. fisc.) Aux termes de cette disposition, le
fisc, devenu cessionnaire d' une né::ince qui ne produit
p as d'inté rêts, pourrait, en Yertu du pri"ilège que nous
connaissons déjà, en exiger du déb iteur. En généralisant.
on arrive à poser une règle contraire à celle énoncée
plus h aut. Nous repoussons l'argument qu'on Yeut tirer
&lt;le ce fragment d'Ulpien, e n re111art1uant que l' hypothèse
à laqu elle il s'app lique n'esl pa:s celle que nous envisag eons. Nous nous occu1)Qns clu cns de cession, e l il vise
le cas de succession. Or, la diffé rence entre les deux
situations est consiùéral.Jle : tantlis qu'en matit'.'re &lt;le
cession le cessionnaire exerce le droit J'un autre, en
matière de succession uniYcrselle, la p ersonne succède
il la personne et le successeur entre ùans b place de son
auteu r avec tous les aYnnlages qui lui sont propres.
L es droits du cessionnaire étant ainsi déterminés.
examinons mainleuanl q11e lc; snllt ceu" Ju lkbiteur.
Quelles exceptions Je l'éllé pouna-t-il opposer au
cessionnaire'? .\ près ce qnc nous arnns J it. à plusieurs .
1·epr ises, de ln nnture ile la C1'ssion, il n'c t pa.;; donleux
1111ïl pu isse faire 1aloi1· les C'\1'1'pti011-. c.i. ipsâ 11omi111 •

�-Hcattsâ ou ex personâ cedentis, c'est-à-dire les exceptions qui tiennent au fo nd même du droit ou qui sonl
opposables au cédant. Parmi les premières, on peut citer
l'exception non nunieratœ pecuniœ, parmi les secondes,
celles qui résulteraient d 'un e co mpensation, d 'une transaction inter venue entre le cédant et le débiteur.
Une restriction cependaut est n écessaire. Le cessionnaire pourra se prévaloir des excep tions provenant du
fait du cédant, mais à la condition que· la cause en sera
antérieure à l'un &lt;les trois évènements, la litis contestatio, le paiement partiel et la denu1Ltiatio, que nous
avo ns s ignalés comme enleYanl au cédant tout d ro it sur
la créance. Une opinion décide même, dans une question
controversée, que la simple connaissance de la cession
enlève au cédé le droit de traiter valab lement avec le
créancier. (Voir Ch. J•r).
Toutes les exceptions, dont l'origine est antérieure
a ux faits que nous venons d'énumérer, appartiennentelles au débiteur? Il y a des difficultés relative m ent à
ceriaines d'entre e lles.
On argumente d'un le~le de Gai us pour décide r que
l'exceptio pacti de 1wii petendo in pe»sonam n'est
pas opposable au cessionna ire. Gaius ùit: « Si filius

aut servus pactus sit ne 1jJse pete1·et, inittile est pactum. &gt;&gt; (Dig. II. 14. 28, ~ 2). L 'erreur résulte, ici
encore, de l'ass11nilation 1p1'on fait des &lt;leu~ situations
absolument dissernblables; lorsque le père ou Je maitre
acquie rt par \'intermé&lt;liaire clu fi ls ou de l'esrlave, le
phénomène juridique qui se produit n'est en aucune
manière un e cession. Dès lors, il est injuste de transporter dans le cas d' un e cession une sol uti on qui n'a
pas été donnée pour ell e.

Xons éca1·tons. égalem~nt la ra ison rrn'on \OlHlrail

Si ex altera
parte in rem, e..c alterâ in personain pactu.11i conceptum (uerd , veluti, ne ego petam, vel ne a te petatur,
heres meu.s ab omnibus vobis petitionem h'tuebit et ab
hœrecle tuo omnes peterf' pote,./mus. » (Dig. II. H. 57,
1) . Le jurisconsul te s upp ose un pacte par lequel il est
tirer &lt;lu lexte sui,anl, ùe Florenlinus.

&lt;i

s

exp ressément conrnn u que le créancier ne pourra luimème exer ce r des poursuites contre le déb iteur, mais que
son h éritie r recouvrera ce droit. En conclure que le cessionnaire aura la faculté de réclamer le paiement au
cédé, c'e t mettre s ur le même p ied le cessionnaire el
l'héritier, et nous a,·011s déjà fait JUStice de cette erreur.
On a encore contesté au cé&lt;lé le droit d'opposer au
cess ionnai re l'exception de dol. Les auteurs qui Yeulent
imposer cette restriction a u débiteur se basent sur le§ 27
de la loi 4 de Doli niali et metus causâ exceptioae au
« De auctoris dolo
D ia-este
b
, dans le1rue l il est d it ·.
exceptio emptori non objicitur. » Comme &lt;lans les cas
qui p récèden t, il y a confusion, et on applique un texte à
une h ypothèse pou'!' laquelle il n'est pas fait. La loi 4 Yise
les transports de droits r éels. D'après les principes du
&lt;lroit romain, le dol n'est pas un oustacle à l'acquisition
tle la propriété, il n'engendre &lt;pt'une obligatio11 personnelle pom l'ac11uéreur, et n'afTecte la chose en aucune
façon. Dès ]or~, quand 1111 est tle,·enu propriétaire par
do l, on est Yéritaùle proprie laire, on peut se comporter
comme tel, et en aliénant on transmet un ùroit qui n'ec;t
enlùcllé d'aucuu 'icc, l'ohligation résultant du dol ne
p asse p as sm la tète de l'acquéreur.- Mais il en est
autrernenl lorsque, au lieu d'1111 rapport réel, c'est un
rapport personnel qui est transporté: alors l ecessionnair~,
qu i est seuleme 11l le 11Hwtlntain' tlu rédanl, exerce le tlro1t
tel qu'il se colllpn rta it dans la pcrc;onne de ce dernier, et

�-

41 -

s'il a été Yicié par le dol à sa naissauce, la cession ne
saurait avoir pour résultat de le purger &lt;le ce défaut. De
même que le débiteur a urait pu opposer le dol au
créancier qui l'a commis, il pourra l'opposer au cessionnaire.
Certaines e).ceptions sont &lt;les exceptions de procédure. Le procès étant intenté cl suivi par le cessionnaire,
c'est par rapport à lui qu'il faudra les considérer; si telle
était applicable au céllant mais ne l'est plus au cessionnaire, le débiteur ne peul s'en préYaloir; au con tra ire, il
peut invoquer celles qui sont personnelles au cessionnaire.
Une difficulté se présente à propos de l'exception
quod (acere potest, autrement dit du Lénéfi ce de compétence. Ce bénéfi ce consiste dans le privilège accordé à
di\'erses personnes de n'être condamnées que jusqu'à
concurrence de leur avoir, et par conséquent d'échapper
à toute condamnation s i elles n'ont alJsolument rien.
Parmi les personnes qui en jouissent, on peut s ignaler le
patron poursuiyi par son atîranchi, l'ascendant pours uivi
par son descendant, le mari attaqué par sa femme.L'exception quod (acere potest a ceci de particuli er
qu'elle modifie non plus l'intentio mais la condamnatio
dans la formule,- or, comme celle-ci esl conçue au nom
du cessionnaire, des interprètes en ont conclu qu'elle ne
pourrait lui être opposée qu'autant qu'il se trouverait Juimêurn avec Je débiteur clans l'un des rapports que nous
avons indiqués. Ils voient dans le bénPfice de co111pétence
une veritaLle exception de procédure. Cette opinion est
complètement erronée; le bénéfice de compétence touche
au fond même du droit, puisqu ' il diminue le montant de
l~ cré~nce. De plus, rappelons enco re une fo is que le cessionnaire est le s impl e représenta11L du cédant. Enfln une
c·onsirléralion nou&lt;; parait cli;cisi,·~. c'est r1n'i l suffir;it au

r 1·éa1H·ier de c~de r son Llruil, pu111· sf' ::.u11slraire al exr·t·Jil ion tJU i l 'afîer le.
Il est inutilecl'ajouter qu'aux PXl'eplionsqui lui seront
opposées, soit du chef d11 cédant, soit de son propre chef,
le cessionnaire pouna répondre par des répliques provc11anl du même chef. Si par exemple le cédé lui oujecle l tn
pacte de non petendo consen ti par le créancier, il pourra
invoque r la réplique si non postea convenit ut eam
pecunùrm petere liceret (Gaius, CommeM. IV, ~ 1).

�DEl À IÈ " l~ PARTTE

DROIT CIVIL FRANÇAIS

De la Subrogation Légale.

�DROIT CIVIL FRANCAIS
,)

DE LA SUBROGATION LÉGALE

CHAPITRE 1"

De la Subrogation en général.

Pris dans son acception générale, le mot sub1'ogation emporte l'idée d'une chose ou d'une personne
remplacée par une autre. La subrogation est. en eiJet,
de deux sortes: l'une réelle, l'autre personnelle.
Dans la subrogation réelle, par l'etTet des dispositions de la loi, une chose est réputée avoir la même
nature et les mêmes qualités juridiques qu'une autre
chose dont elle prend la place : « Svbrogatum capit
substantiam subrogati. » Ainsi , le droit de retour (C. C
art. 747) nous o!Tre un exemple de subrogation réelle :
l'ascendant succède au prix qui peut être dù de la chose
donnée par lui ; le prix. est considéré rom in e la représentation de la chose, il en T'C\'t't. en droit, toue; le$
caractères De mêm e, en 1n·1tière tle eornmnnauté. quand

�-

50 -

un immeuble esl échangé contre un autre immeuLie,
celui qui est nouvellement acquis remplace, identiquement, aux. yeux de la loi, celui contre lequel il es t
échangé. Ce bénéfice est restreint a ux. cas spéciaux
étab lis par les textes (C. C. art. 132 ; 351, 352; 747 ;
766: 1065-1069; 1407; 1434, 1435 ; 155 3 et 1559.)
La subrogation personnelle, entendue d'une façon
très laro-e est la s ubstitution d'une personne à une autre,
t&gt; '
dont les droits et actions sont transmis, par une cause
juridique quelconque, à la première qui p eut les exercer,
en totalité ou en partie, dans son ~ntérê t personnel.
E lle comprend alors, à la fois, le cas de l'héritier ou du
successeur universel qu i est investi de tous les droits du
défunt, et le cas du successeur particulier qui tient de
son auteur les droits relatifs à la chose; tel l'ach eteur,
le cessionnaire, ou le créancier qui exerce un droit de
son débiteur en Yertu de l'ar ticle l 166 .
Mais ce n'est pas un sujet aussi vas te que nous
nous som mes fixé. Nous ne nous occuper ons, dans cette
thèse, que de la subrogation personnelle, et , en particulier, de la sub rogation personnell e qui résulte du
paiement et à laquelle se réfèrent propremen t la dénomination technique et les dispositions législatives du
Code civil dans les articles 1249 à l 252.
Voyons tout d'abord en quoi con siste la subrogation.

Le paiement a p our eJTet d'éteindre l'obligation et,
en même temps que l'obligation, les cauti onnem ents,
p rivilèges et hypothèques qui en son t les accessoires.
Ainsi le veut l'application de la règle : « A ccessorium

sequitur prùicipale. »
Que la créance el les s1'1rctés qui lui servent ùe

-

:] I -

garantie disparaissent ùe celle manière, à la suite du
même fait j ur idique, lorsqne c'est le débiteur qui pay",
personne ne peu t y voir d'inconvénienl. L'extinction dt&gt;
la créance, comm e sa création, s'est passée entre les
seuls créancier et débiteur et aucun Liers n'est touché
par elle. Lorsque, au contraire, le créancier reçoit son
paiement d'une personne qui n'est pas le débiteur ou a u
m oins le débiteur unique, il n'en est plus de même.
S i no us ne supposons pas que celui qui a payé voulait
faire une libéralité au débiteur, il o. certainement contre
celui- ci une action, l'action de mandat quand il a payé
par la volonté de ce débiteur, l'action de gestion d'affaire
s'il a payé spontanément, l'action de prêt s'il a fourni
des den iers destinés par le déb iteur a u paiement de sa
dette. Ces trois actions personnelles, denuées de toute
garantie accessoire, exposent le nouveau créancier à
toutes les chances de l'insolvabilité du débiteur. Le tiers
qui paye aurait donc grand inté rêt a se prévaloir, contre
le débiteur, de la créance pri mitive et des droits qui s'y
ajo utaient. Or 1 c'est précisément le but que réalise la
s ubrogation ; gràce à une fiction, elle a l'avantage de
met tre le nouveau c réancier dans la position qu'a,·ait
l'ancien, de ne pas le la isser réduit à la pure créance, qui
est née en sa personne du mandat, de la gestion d'affaire
ou du prêt, de lui attribuer en un mot les garanties dont
jouissait le créancier qu'il a payé.
S i tel est le caractère général de la subrogation, on
voit quels services elle peut rend re. Elle e t excellente,
en ce sens qu'elle profite aux uns sans nuire aux autres.
Le créancier r eço it ce qui lui est &lt;lü , et par là n'est plus
soum is aux chances qu'il avait &lt;le ,·oir son débiteur
dsvenir insolvab le. Le débiteur qui n'ava it pas d'autres
sùretés à donner q11e celles qu'il avait déj:'l engagées,

�-

S.2 -

pouvant les transmelt re, trouvera faci lement des bailleurs
de fond:; et souvent remplace ra ains i une dette onéreuse
par une dette moins lourde. Le tiers qu i prête ses deniers
au débiteur ou qui en fait l'avance dans son intérêt
n'aura pas à cra indre une pert e pou r prix. de son bon
office. Enfin, les au tres créanciers du dé biteur, ou ceux.
qui sont engagés avec lui ou pour lui dans la m ême
dette, ne seron t pas lésés, puisqu' ils demeurent après le
paiement qui a été fait avec subrogati on dans la situation
où ils étaient ayant ; la subrogation leur sera même
utile, si le subrogeant a consenti à donner quittance
totale de la dette, en recevant du subrngé une somme
moindre que celle dont il était créancier. (Voi7·plu,s loin.)
La subrogation est donc d'une utilité incontestable.
Mais est- elle également confo rme aux. principes ? La
réponse doit être négative. Ainsi que nous l'avons dit,
elle déroge, il l'aide d'une fi ction, à la règle que le
paiement éteint l'obligation, el par suite elle est en
opposition formell e avec le pur d1·oit civil. Aussi ne
faut-il point s'étonner que, dans l'Ancien Droit, les
jurisconsultes, jaloux. de sa,·egar&lt;ler l'intégrité de la
science, aient fait une longue résistance avant d'admettre
comme un fait accompli cet empiètement de l'équité et
de l'utilité pratique sur la rigueur des principes, e l
qu'ensuite, lorsqu' il s'est agi de déterminer la nature
véritable de la subrogation, des diffi cultés sans nombre
soient nées, dans le réseau inextricab le desquell es les
auteurs ont peine à. se retrou\'er.
AujQurd' hui, la sub rogation es t inscrite dans le Code.
Mais quel est le caractère juridique qu' il faut lui r econnaitre ? C'est encore un suj et de controverse et de system es divers, dont nous al lons exposer , avec le plus de
concision qu'il nous sera possible, les deux. principaux ·

-

;;3 -

Le premie r systèm e, qui a élé présenté d'abord
dans une consultation de M. Grappe, et qui a ( té ensuite
développé par Merlin da ns ses Questions de droit consi'
dère la nouvelle créance comme n'ayant pas changé
de
nature et l'ancienne comme r éellement é teinte par le
paiement. Ce que fait seulement la subrogation, c'est de
rattacher à cette créance nouvelle fondée sur le mandat ,
la gestion d'affaire ou le prêt, les sûretés accessoires qui
ga ra ntissaient la créance première, et de les mettre à
s on service pour en faciliter le recouvrement.
Dans le deuxième système, auquel nous nous
rallions, on admet au contraire que le subrogé succède à
la créance elle- même de celui qu' il a payé et que c'est
celte créance qu'i l exerce avec les privilèges, hypothèques
el cautionnements qui l'accompagnent.
Recherchons les différences qui seront, dans l'application, le r ésul ta t de l'adoption de l'une ou l'autre
doctrine. Dans celle que nous énonçons en dernier lieu,
la subroga tion ayant pour efîet &lt;le conserver, malgré le
p aiement, la créance et ses garanties, le solvens peu t
invoquer tous les avantages qui sont susceptibles de
rendre cette créance plus efficace. Dans l'autre interprétation , il est impossible de maintenir en faveur du
sub rogé les avantages qui découlent de la nature de la
créance, puisque cette nature a changé, el il faudra
nécessairement tenir compte tle ce fait que le nouveau
créancier est un mandataire, un gérant d'affaire ou un
prèteur, au lieu &lt;l'avoir la qualité qu' avait le subrogeant.
Et les conséquences de ce changement de qualités ne
seront pas peu considérables. Ainsi le créancier primitif
avait- il un titre exécutoire, le créancier qui vient à sa
plare ne r nnrra rn fairt' usngf', re q11'on appellp Pn

�-

:H -

pr0cédu re l'exécution parée ùépendant de l'acle el
J'acte étant particulier à la créance disparue. De même
pour la contrainte pa r corps, dans les cas où la loi du
22 juillet 1867 la laisse subs ister : le subrogeant qui
avait le droit de la mettre en œuvre à l'encontre du
débiteur, ne transmellra point ce droit au subrogé,
quelque intérêt que celui-~i y trouvât. La compétence
pourra auss i être modifiée, s i la créance payée était
co mmerciale ; le créancier qui intervient à ti tre de
mandataire, de gérant d'affaire ou de prê teur ne fait
qu'une affaire civile, il doi t recourir à la justice civile.
M. Colmet de Santerre va jusqu'à dire que strictement,
dans l'opinion de Grappe et Merlin, il faud rait r efuser au
aéancier récent les hypothèques légales de l'ancien ;
« Ces hypothèques, écrit-il , garantissent certaines
créances à raison de leur qualité et n'auraient plus
aucune raison d'être à propos d'une créance b asée s ui·
la gestion d'affaire ou le prêt. » (T raité des Oblig.)
Examinons maintenant qu els arguments nous présentent les partisans de chacun des deux systèmes.
La première interprétation i11Yoque la place occupée
dans le Code par la subrogation, qu i figure sous la
rubrique générale Extinction des obligations ; elle
im·oque en même temps le langage du législateur, qui
n'emploie jamais le mot subrn[jation isolé, m ais parle
touj ours du paiement avec subrogation. Il en
résulte, dit-on, d'une ma nière absolument cerlaine que,
lorsque a lieu un paiement avec s ul&gt;rogation, l'opéra tion
essentielle est le paiement qui abou tit à son résuital
ordinaire : l'anéanlissemPnt tlr l'obligation, e l que la
i:.uhrog;:(tirm est sr1ilemrnt 1111 c mnd&lt;tlil r de rc paieme nt

dont l'effet esl de réserver les garanties acces$oires
Mais pour la créa nce elle-même, elle est bien et dùment
éteinte et le Code n'a pu la ressusciter pour en faire
bénéficier le solvens.
En faveur de la deuxième opinion, on fai t remarquer
tout d'abord qu'elle est parfaitement conforme au but
que se propose la loi, ta ndis que l'opinion adverse va à
l'encontre même de ce but. Pourquoi, en elîet, le législateur a-t- il institué la s ubrogation ? La réponse a été
faite plus haut, c'est afi n de faciliter la libération. Or, le
véritable moyen de facil iter la libération, c'est de donner
à celui qui paye tous les d roils qui appartiennent a\f
créancier, et pour cela nous savons qu'il faut lui transporter la créance même.
Mais il ne suffit pas de démontrer la supériorité
d' une théorie, il faut encore l'établir en drôit. Nous y
arri vo ns. Les rédacteurs du Code ayant s uivi l'Ancien
Droit dans cette matière, c'est avant tout la tradition
qu'il faut consulter. Or, P othier définit la su brogation :
« Une fictio n de droit par laquelle le créancier est censé
céder ses droits et actions, privilèges et h~~othèques à
celui dont il rei:oitson dù. » (Jntr. à la Cout. d'Orléa ns.)
Il ne parle pas, il est Yrai, J e la cession de la créance,
mais la cause en est dans une conception un peu subtile
que Pothier tenait du Droit R omain. P our les Romains ~
la créance é tait un rapport personnel entre le débiteur et
le créancier, rapport qui cessait d'exister dès que l'un
des deux termes venait à disp araitre ; par suite, ils
considéra ient qu'une créance ne pouvai t pas être cédée.
mais ils corrigeaient celle règle embarrassante cn
per mettant cle fa ire la cession des actions qui en dérh·ent
Poth ier o·arcle la m~mc foron de ~·ex primer . mais ::-::;i
~

.

�-

56 -

pensée, &lt;1ui ne saurait è tl'e dou te use, est que tous les
d roils qui naissent d'une créance passent du subrogeant
au subrogé par une cession fi ctive. Du reste, dans un
a utre passage , le g rand jurisconsulte s'exprime en
te rmes encore plus clairs : &lt;&lt; La créance acquittée, ditil, est réputée, en faveur de celui qui est subrogé,
subsister a'"ec tous les d roits qui en dép endent. » (Traité
des Oblig. n• 522.) Le prem ier document légis ta tif porté
sur la matiè re est dans le même sens, c'est l 'Edit de
Henri I V, de 1609: 1&lt; Voulons ... qu'ils soient et demeurent, de droit, aux. droits hypothèques, noms, créances,
raisons e t actions desdits an ciens créanciers sans a utre
cession et transport d'iceux. »
Le Code emploie le meme langage que l'Ancien Droit.
l i ne dit jamais que le subrogé acquie rt seulement les
accessoires de la créance ; il le montre toujours comme
i rwesti des droits du créanciel' primitif, et de ces d roits
le principal est é\·iJemment la créance elle- même.
L'art. 1250 n• 1 reproduit les termes de la définition d e
Pothier : « L e créancier r ecevant son paiement d'un e
tierce personne la subroge dans ses droits, actions,
privilèges ou hypothèrrues contre le débiteur. &gt;&gt; Les a r t.
12-Hl et 1250 n° 2 sont plus concis, mais, si l'on veut ,
par là même p lus énergiques ; ils disent que Je sub rngé
entre « dans les droits » du subrogeant, et puisqu'ils
ne font pas d'exception c'est qu'ils entenden t dans tous
les droits. On pourrait faire la mèwe remarque sur les
;ut. 874 et 2029, qui s'occupent aussi de la s ubrogation.
~otre système esl donc démontré ,· il n e nous r este
p ins qu'à refuter le raiso nnemen t sur lequel on base
l'opinion aùverse. Le paiement, dit-on, ayan t éteint la
rréance, le subrogé ne peut obtenir un droit qui n'a plus
rl'cxislencc lég:llc. Lr. rai'&gt;onnrment C:il logique, mais

-

~7

-

la logique n'a que faire da ns la matière q ue nous
Lraitons. L e législa te ur c rée ici une fiction, il est libre
de la crée r a ussi large q u'ell e lui parait nécessaire et
telle qu'elle puisse ressusciter, a u profi t de celui qui
paye, à la fois les accessoires de la créance et la créance
elle-m ême. En outre, Merlin et Grappe ne peuvent
écha pper à cette conséquence de leur p rop re système :
le paie m ent éteint non- seule me nt la créance ma is aussi
le;; g a ra nties qui en son t les accessoi res. S i donc ils
répug nent à cette idée que la créance rev ive, ils ne
doivent pas admettre non plus que les p rivilèges ,
h ypo thèques el cautionne1oents échappent à l'effet du
paiement e t su bsistent.
En terminant cette discussion, nous emprunterons à
MM. Aub ry et Ra u lem définition de la subrogation, qui
résume admirablement l' idée que nous nous en fa isons
dans notre systè m e : « La sub rogation est une fiction
juridique, a dmise ou é tab lie par la loi, en verlu de
laquelle une obliga tion, éteinte au regard du créancier
orig inaire, par s ui te du paiement qu'il a reçu d'un tiers
ou du d ébite ur lui-même, mais avec des deniers qu'un
tie rs lui a fo urnis à cet effet, est regardée comme continua nt de subsister a u p rofit de ce Liers, qui est a utorisé
à fa ire valoir, dans la mesure de ce qu'il a déboursé, les
droits el actions de l'ancien créancier. 1&gt; (Aub ry et Rau,
T . IV .)
Nous venons de décider, ayec Pothier et la généralité d es a uteurs modernes, que la subrogation est une
cession fi c tive des droils du créancier au tiers qui le
désinté resse. Toutefois, ap cès avoi r én oncé le principe.
il conYient d'en r c&gt;strci ndre l'a pplication da ns de jus tes
)imites, et, en précisant, de dis tinguer la subrogation,

�-

!)8 -

e ession ficlive, du trans port de c réau re, cession véritabl e,
qui fait l'obj et des art. 1689 :i 1701 du Code Civil.
Tandis que le transport de créance est un acte
s imple, la subrogation est un acte complexe. L e premier
n' es t pas autre chose qu' une venle, moyennant un pri x.
déterminé, de la créance qu' une personne a sur une
autre, e t dans cette vente ]'acheteur spécule, c'es t- à-dire
ag it avec l'espoir de retirer de la créance qu' il acquiert
le plus grand p r ofit p ossible ; il ne tient donc aucun
compte de l' intérêt du débiteu r cédé. Dans la subrog ation,
au contraire, a vant la cession il y a le payement ; celui
qui vient se mettre entre le débiteur et le créancier
vis e principalement l'intérê t du débiteur qu'il veut'
placer dans une situation meilleure, et s i ensuite il se
munit lui-même des sûretés de la créance qu'il paye,
c'est non pour faire un gain, ma is pour éviter la perte
qui pourra it résulter de l'insolvabilité du débiteur.
De cette idée g énérale, découlent des d iliérences de
détail :

--

1° Pour le cr éancier, la s ubrog ation n'est qu'un

paiement pur et s imple ; quand il a reçu un paiement
pa rtiel il doit donc être dans la m êm e position que s 'il
anit reçu cette p ar tie de la créance sans subrogation.
Il y a entre cette hypothèse et celle où la créance a été
cédée pour pa rtie une diliérence complè te .
2° Le subrogé n 'est p as soumis aux formalités que
l'art. 1690 impose au cessionnaire, e t qui ont pour but
de faire connaitre aux tiers le transfert de droits qui
vient de s'opérer.

3• Aux. termes de l'art. 1G93 : &lt;&lt; Celui qui Yend une
créance ou autre dr oit incorpor el doil en garantir l'exis-

-

59 -

te uce au le rnps &lt;lu transport, quoi4u'il soi t fai t sans
garantie. ,, Celui qni reçoit un paiement ne doit, à
l'inverse aucune garantie, à raison de l'existence de sa
créance, et, s i cette créance n'e xistait pas en réalité, le
su brogé n'aurai t contre lui q u'une conclitio indeticti.
4° La cession d'une créan ce peut être consentie pour
une somm e inférieure au montan t nominal de la créance;
en fai t, il en sera même presque touj ours ainsi, la
réalis ation de la créance ayant nécessairemen t en soi
quelque ch ose d'aléatoire. Néan moins, le cessionnaire
pourra pou rsuiHe le débiteur pour le chiffre in tégral de
son obligation . Le s ubrogé, au contraire, si le créancier q u'il a payé a donné quitta nce entière moyennant
paiement de pa rtie seulement, ne sera en droit de réclam er au déb iteur que ses déboursés; cette règle n'est pas
écri te formellem ent clans la loi, mais elle r ésulte de
l'ensemble de ses d ispositions sur la matière: le tiers
qui a fait l'avance du pa iement a agi dans l'intérêt du
débiteur, il n'a pas fa it ouvertem ent comme le cessionnaire un acte de spéculation et il n'a pu espérer que
rentrer dans ses avances.

Telles sont les différences importantes qui séparent
la s ubroo-ation
de la cession de créance. Elles s'applio
queron t toutes les fois que des termes de l'acte il ressortira, d' un e manière inéluctable, que les parties ont eu
l'intention de se rapporter à l'un ou l'au tre de ces deux
faits juridiques. Il n'y aura pas p lace pour le doute
quand il s 'agir a d'un cas de subrogation légale ou d'~me
subrogation par le rlébileu r ; mais, par contre, s1. la
s ubrogati on émane dll cn\ancier, celui-ci , étant pr_opnétaire de la créance. a pu aussi bien faire 11ne cession de

�-

60 -

créance ttu' une suurogalion. ri faudra alors que les
lribunaux, sans s'arrêter aux termes mêmes dont les
parties se seront servies, recherchent quelle a été leur
véritable volonté. Et un motif puissant de décider sera
cel ui-ci : l'opération a-t-elle été faite en faveur du
créancier ? il est ;). présumer qu'il y a eu cession; en
faveur du débiteur? la subrogation est plus probable.

-

GI

subrogation esl une fiction et Loute fiction doit être
interprétée resll'ictivement; de plus, la sub roga tion
légale contient elle- même une exception aux principes,
en ce sens qu'elle suppose chez les parties une volonté
qui n'est pas exp rimée. Aussi ne doit-on invoquer la
subrogation légale que dans les hypothèses ou u n texte
form el y autorise, el dans ces hypothèses mêmes il faut
se garder de raisonner par analogie, de peur de sortir
des limites que la loi a tracées.
Les cas de subrogation légale sont, en premier
lieu, ceux que le Code indique dans l'article 1251
ainsi conçu :
« La subrogation a lieu de plein droit:

CHAPITRE II

Des cas de subrogation légale.

1° Au profit de celui qui, étant lui-même créancier}
paie un autre créancier qui lui est préférable à raison

de ses privilèges ou hypothèques;

Les règles qui ont été développées dans le chapitre
précédent sont générales el s'appliquent à la sub rogation, quelles que soient les circonstances qui l'ont fa it
naitre, qu'elle provienne de la convention des par ties ou
directement de la loi. La subrogation, en eITet, peut-être
conventionnelle ou légale. Dans le premier cas, elle est
consentie au tiers solvens soit par le créancier soit
mème par le débiteur; dans Je second le leo-islateur
'
0
'
se fondant sur des raisons de haute équité, la présume
stipulée par les parties et la leur accorde de plein
droit.
La subrogation légale est essentiellement de droit
étroit. Il y a rlr cela une double raison : d'abord la

2° Au profit de l'acquéreur d'un immeuble qui
emploie le pr ix de son acquisition au paiement des
créanciers auxquels cet héritage étail hypothéqué;
3° Au profit de celui qui, élant tenu avec d'autres
ou pour d'autres an paiement &lt;le la dette, avait intérêl
&lt;le l'acquitter;
~es

4° Au profit de l'hêritier bénéficiaire qui a payé de
deniers les deltes cle la s uccession. n

En second lieu , il y a des cas qui ont été créés par
Je Code de commerce ou de lois spéciales :
1° L'art. 159 du Code de commerce subroge au)\.

droits du porteur d'une lettre &lt;le change celui qui la paie
par in tervention

�-

62 -

:!• Aux termes J e l'art. 5 J e la loi du 13 brumairtS
au VII, le consen·ateur des h ypothèques est subrogé
de droit aux actions que les créanciers, qu'il aurait été
obligé de payerJ avaient contre le débiteur originaire .

3• D'après les art. 29J 30 et 65 de la loi du 22 frimaire an VII, les officiers publics, tels que les notaires,
greffiers, huissiers, etc., sont s ubrogés légalement dans
les droits et pri vilèges du fisc et de la régie, pour
l'a,·ance des droits d'enregistrement qu'ils ont dû faire .
Nous nous bornerons à é tudier les cas de subrngalion légale de l'art. 1251 et s ur chacun d'eux nous
diYiserons nos explications en trois pa rties. Dans la
p remière partie il sera tra ité de l'origine et des moti fs
de la disposition de la loi ; dans la seco nde, nous nous
demanderons qui peut-être subrogé; la troisième sera
consacrée aux cond itions d'application de la subrogation·.

PREMIER

CA S.

Art. 1251.- La subrogation a lieu de p lein droit :
1° Au profit de celui qui, étant lui-même créancier,

paie un autre créancier qui lui est préférable à raison
de ses p rivilèges ou hypothèques.

H istorique et Jvlot i/s.
An premier abord, la raison d'être de cette subroga tion n'a pparait pas nette ment ; elle n'a pas lieu, e u
&lt;'fTe~. en faveur d'un Mhiteur, mais d' un r réancier qu i

-

(j:J -

paye un autre cr~ancier . Or, quel intérêt ce créancier
a-t-il à payer? Arrivera- t-il par là à faire bénéficier
son a ncienne créance des s ûretés qui garantissaient La
créan ce qu'il éteint?
Noni en l'état de no tre système hypo thécaire, ce
résul tat es t impossible; chaque c réancier occupe, visà-vis du débiteur, une position, un rang qu'il ne peut
pas changer, par ce que, en re fa isant, il nuirait aux
droits de ses co- créanciers. Le paiement aura seulement
pour effet de mettre le creancier nouveau au lieu et place
de celui qu'il a désintéressé, et, dans la mesure des
so mmes par lui payées, de lui transférer les garanties
dont jouissait son prédécesseur. Mais alors n'eût- il pas
beaucoup mieux valui pour ce créa ncier, rester dans
l'inaction?
Venons à l'explication historique qui nous satisfera sur ce point. En Droit Romain, le premier créancier
h ypothécaire avait seul le droit de fa ire vendre les
choses sur lesquelles pesai t l'hy pothèque; il en résultait que ce créancier prior, devenu, comme les textes
le disent avec raisonJ potentior, tenai t les créanciers
postérieurs dans sa main , e t pouva it) en choisissant
pour agir, les circonstances les plus inopportunes, faire
produire a u gage commun une partie seulement de sa
valeur. P ou r remédier à cet inconyénient, les constitutions impériales créerenl le jus o/ferendœ pecuniœ,
é~esl-à-dire pel'mirent au créancier postérieur et en
vertu de ses offres, acceptées ou non, de prendre sa
place.
Notre ancienne jurisprudence et le droit moderne
ont fait dispa raitre le droil exorbitant du premier
J1ypothécaire, e t onl consacré, pour tout créancier, la
fa culté de faire ve ndre le IJien hypolhéqué . Le jus

�-

64- -

o//erendœ pecuniœ a perdu, pa r suite sa principale
utilité, ma is d'aulres motifs très j ustes l'ont fa iL
conserver dans l'Anc ien Droit e t dans le Code, sous la
forme de subrogation légale. Un créancier des premiers
en rang, certain qu'il est d'é tre payé, pourrait pours uivre la vente dans un mome nt ou l' immeuble n'est
pas susceptible d'atteindre son prix véritab le; les
créanciers inférieurs l'en e mpêch e ront en le dés intéressant. En oulre, si l'on d iminue le nombre des
créanciers, on diminue d'autan t les fra is nécessaires e l
les chances de contestation qui pourra ient les augmenter,
e t on donne a ux créanciers reslant l'espoir d 'être payés.

A qui la subrogat ion est-elle accordée?
Suivant le p rincipe énoncé plus haut, nous devons
ici interprê ter la loi resLrictivemenL et nous en tenir aux.
termes mêmes dont elle s'est ser vie.
L 'arl. 1251 établit la subrogation de p lein droit au
profit de celui qui est lui-même c réancier. Donc tou t
créancier p eut user de ce droit.
L 'examen de diverses ques tions se range sous cette
proposition:
1• Est-il nécessaire que le créanc ier qui a payé ait
un intérêt a écarter Je créancier qu' il désintéresse?
"llourlon (De la subrogat ion, p. 365 et svts. ) a soutenu
J"affirmative el prétendu que la loi, en supposant cet
intérêt, établit seulement une présomptionjuris tantum
qui pe ut-être détrniLe par la preuve contraire. L'opinion
adverse, qui se fonde sur les termes ab solus de l'ar ticle ,
est généralement admi se.

-

6:.i -

2° Faut- il que le créancier solvens ait le mèlne
débiteur que le créancie r payé? Renusson, ùans l'AnriP11
Droit, semblait l'accepter ainsi , rnais le Code exige
seulement que le gage soit commun au x Jeux créanciers.
3° L e cr éan cier chirographaire peul-il invoque r le
bénéfice de l'art. 1251 1°, ou cette disposition est-elle
réservée aux créanciers qui sont privilegiés ou hypothécaires comme ceux aux.quels ils vont se substituer?
Le Droit Romain sanctionnait celte dernière solution
et notre a ncienne j urisprudence suivit son exemple.
Potbier, pour soutenir cette doctrine, dit: &lt;&lt;la subrogation n'est accordée au créancier r1ue pour conserYer
et fortifier Je droit qu'il a sur les biens de son débiteur;
or il n'y a que le créancier hypothécaire qui ait un droit
dans les biens, le s imple chirographaire n 'ayant de droit
que contre la personne et n'en ayant aucun sur ses
biens. &gt;i L a raison, malgré l'autorité de celui qui la
produit, est fa usse; il ne s'agit p oint en elîet d'un droit
réel proprement dit, mais du droit d'exproprier le débiteu r, et ce droit le simple chirograpa[re l'a certainement
comme le créancier hypothécaire. Quoi qu'il en soit, sauf
Grenie r, tous les auteurs reconnaissent aujourd'hui que
le créancier chirographaire peut acquérir la subrogation.

D'après l'art. 1251 1°, le créancier e"t subroge à
celui qui lui est préférable. Donc la subrogation a lieu
quand un créancier postcrieur paye un créancier antétieur. Mais supposons rrue l' hypotht'. ::ie i1wcrse se produise et qu' ùn créancier antérieur tlésintcrnsse un
créancier postérieur , sera-t-il subrogé? Renusson
présentai t l'afrlrmati ve com me certai ne dans l'Ancien
broit . «On ne peut p:is ùouler aussi. dit-il. que le
ï

�-

66 -

créancier antér ieur qui Youdrait payer le créancier postérieur ne fut pareill ement s ubrogé à ce créancier par
ce paiement . E n effet, il peut arriver qu'un créancier
antérieur, pour ménager Je bien du débiteur commun
et éviter les contes tations, voudca payer le créancier
pos térieur et, en ce cas, il es t raisonnable que le
créancier antérieur ait pareil avantag e qne le postérieur. »
(Renusson . Ch. IV, p. 93). Renusson est dans le u ai,
la décision qu'il propose serait raisonnable, et cependant
nous ne devons pas l'admettre dans notre droit moderne.
Les ex.pressions dont se sert le législateur sont formelles
en faveur de l'opinion contraire, et l'interprè te ne doit
point, dans une matière de droit s trict sur tout, substituer ses vues p articulières à la volonté de la loi.
Toutefois, on peut expliquer cette disposition: en D roit
Roma in, les textes ne visent en g énéral que le créancier
pos térieur usant du j us o(/erendœ pecuniœ à l'encontre
du créancier prior, et il devait en être ainsi dans une
législation où seul ce créancie r avait le d roit de faire
vendre le bien hypothéqué. Les rédacteurs du Code se
sont sans doute laissés influencer par la m ême idée
pratique, sans songer que notre cas de sub rogation légale
éta it loin de reproduire exactement le j us otferendi .
L'art. 1251, à ce m ot préférable, ajoute : à ra ison de
ses privilèges et hypothèques . Donc pour être s ubrog é,
le créancier doit désintérnsser u n créancier antéri eur
qui jouit d'un privilège ou d' une h ypothèque .
Le gage est un p rivilège ; :pa r conséquent , la
sub rogation a ura lieu quand un cr éancier pos térieur
paiera le créancier gagiste. Une difficulté toutefois se
présente. A.ux term es de l'art. 2076 du Code Civil: uLe
priv ilège ne subsis te sur le gage qu'autant que ce gage

-

67 -

a été mis et est resté eu la possession du cr6ancier ou
d' un tiers convenu entre les parties. u S i l'objet est
entre les m a ins d'un tiers convenu entre les parties ,
aucun obstacle ne s'opposera à la subrogation légale,
le tiers demeurera en possession après com me avant le
paiement. Mais si c'est le créancier gagiste qui détient
lui- ruême l'obj et, po urra- l- il en transférer la détention
au créancier qui le p aye sans le consentement du débiteur? Un doute sé rieux est né clans l'esprit des auteurs
s ur ce p oint, et nous croyons qu'en effet il faud ra
demander le consentement du débiteur rela tivement à ce
ch angement de possession et pa r suite recouri r à la
s ubrogation conventionnelle
Si le créancier antérieur n'a ni privilège, ni hypothèque, la subrogàtion ne pourra se pro&lt;luire. E xaminons
pl usieurs hypothèses :
Le vendeur d' un imm euble, à défaut de paiem ent du
prix, forme contre l'acquéreur une demande en résolution de la vente ; un créa ncie r de l'acquéreur pourral-il , en lui oŒrant le prix , prétendre ètre s ubrogé? La
Cour de Cassation, &lt;lans un remarquable a rrêt du 3 juillet
185-1, a solidem en t étab li la négative.
La cause de préférence est un ùroit &lt;l'antich rèse ou
de ré tention ; il faut décider encore que le créancier
pos térieur ne p ourra obtenir la subrogation en payant le
créancier antérieur.
De mêm e e l a (ortwri, si l'avantage du créancier
anté rieur consistait dans le ùroit &lt;le contrainte pa r corps.
Tous ces cas sont exclus par le texte de l'art. 1251 ·
de plus , ce se rait aller contre l'esprit de la loi que de
leur étendre la subrogation. (~uell e a été en eliet l'intention du législa te ur ? Donner aux créanciers postérieurs
la possibilité d'arrêter une action prétnaturée de la pa rt

�-

G -

-

des créanciers antérieurs qui , à raison de leur rang 1
sont assurés de ne pas souffrir d' une vente intempestive.
Or le titulaires des droits que nous venons de passer
'
en revue, sont aussi intéressés que les autres créànciers
à ce que les b iens de leur déb iteur atteignent leur p lus
haute Yaleur ; il n'est donc pas à craindre qu' ils poursuivent la ven te hors de propos.

Conditions de la Subrogation
Une seule condition de fond est exigée, c'est que le
créancier postérieur paye le créancier qui lui es t préférable .
Il doit payer avec des deniers
lui appartenant ;
mais peu importe l'origine de ces deniers, en ce sens
que l'on n'a pas à considérer s'ils sortent directement de
la caisse du créancier ou s'il les a empruntés: dans
cette dernière hypothèse, le créancier devient, par
l'emprunt, propriét.aire des somni es qu'il emprunte, et
ce fait suffit a u vœu de la loi .
Que le créancier doive payer de ses p rop res deniers,
cela était en quelque sorte d'évidence. Cependant, on a
élevé les singulières prétentions qui s uivent:
Un débiteur avait délégué des fe rmages à son
créancier. Au moment de l'éch éance, celui-ci se vit
produire par les fermiers les r1uitlances des con tributions foncières qu'ils avaient payées au nom du
propriétaire, et il dut en subir la réd uction. Il soutint
a lors qu'il était sub rogé au pr ivilège du Trésor public.
Les tribunaux le débou lèrent en disant avec raison que
les contributions foncières avaient é té payées des deniers
du débiteur et non des den iers d11 créancier .

a

69 -

Dans une autre espèce, deux créanciers d'un même
déLiteur , Pierre el Paul, avaient: Pierre, une hypothèque générale grevant au premier rang tous les immeubles
du débiteur; Pa ul , une h ypothèque spéciale sur l' immeuble A. Pierre se fit payer sur le prix de l'immeuble A,
en vertu de son hypothèque générale et absorba ainsi la
somme que ce bien avait produ ite. Paul prétendit qu'il
é tait s ubrogé à l'hypothèque que Pierre avait sur les
autres immeubles, mais il fut repoussé par cette même
raison que les deniers rés ultant de la vente de l'immeuble
A appartenaient au débiteur et non à lui, Paul, créancier .
En principe, le créancier postérieur qui veut payer
le créancier antérieur, n'a pas à s'assurer par arnnce le
consentement &lt;le celui-ci; la loi ne fait nulle part du
consentement du créancier antérieur la condition de la
subrogation légale, On p ourra donc , en cas de refus,
employer la procédure des offres réelles, et la consignation des deniers Yaudra paiement. Seulement, il est alors
nécessaire que le pa iement so it total , c'est-a-dire de
tout ce qui e!&gt;t dù au créancier préférab le, en cap ital ou
intérêts, à ra ison de son pri\·ilège ou de son hypothèque.
Si le créancier ne peut se YOir imposer uu paiement
partiel , lorsqu'il acceptera de bon gré d'être payé pour
partie, la subrogationdel'art.1 2;;11•s'opérera -t- elle?
Cette question a fai t naitre une controverse qui nous
parait sans intérêt.La subrogat ion , en eŒet, est légale . en
ce sens qu'elle peul se p roduire mème contre la vohinté
du créancier; or, nous venons d'établir qu'on ne saurait
oblio-er
le créancier antérieur à r ecevoir un paiement
t&gt;
partiel; p ar suite, au cas où Je s ubrogé et le subrogeant
conviend ront &lt;l'un paiement partie l, Cè n'est plus une
s ubrogation légale qu i se produira, mais une subrogation
ronvenlionnelle qui no rentre p ~:; dans le cadre de c ett~
thèse.

�-

70 -

Dans le même ordre ù'idées el comm e conséquence
de ce principe que le paiement doi t être to tal, il nous
reste à trancher le point suivant : lorsqu'un créancier a
contre son débiteur deu x cr~ances et q ue pour l'une il
est antérieur et pour l'autre postérieur à un autre créancier, ce dernier, s'il veut ètre s ubrogé dans la p remière
créance, doit- il aussi payer la seconde ? Prenons un
exemple: Un immeuble a été hypothéqué successivem ent
pat· son propriétaire pour 50. 000 fr. à Prim us, pour
30.000 fr. à Secundus et pour 20.000 fr. à P rimus
encore. Secundus veut se faire subroger à P rim us,
relath·ement à sa créance de 50. 000 fr. Prim us a u rat-il le droi t d'exiger que Secundus lui paie à la fo is sa
créance de 50. 000 fr. et celle de 20. 000 fr ? E n faveur
de la négative, on a fait valoir les précédents historiques:
un fragment &lt;lu jurisconsulte Tryphoninus et l'opinion
de Renusson. On a invoqué aussi le texte de l'ar t. 1251
qui, dît-on, en imposant au créancier inférieur l'ob ligation de payer le créancier qui lui est préférable à ra ison
de ses privilèges et hypo thèques, limite pa r là m êm e,
cette obligation au paiement des créances pour lesquelles
le créancier antérieur lui est préférable. Cependan t la
majorité des auteurs et la jurisprudence ont touj ours
aùopté l'affirmative. Il y a, en effet, deux raisons dé terminantes qui doivent faire triompher la seconde doct ri ne.
En premier lieu , dans l'exemple que nous avons
donné, supposons que Secundns ail payé la créance de
50. 000 fr. et 1ru'il soit a insi s ubrogé à Primus pour
celte créance. Primus ùe préférable q u' il étai t, est devenu
primé; il pourra donc reprend re son a ncienne situation,
Pn payant la créance de 50. 000 fr. à Sec und us. Secun
dus ~l son tour ::;era li bre rlc payer de no uveau Primus,
et il s'ensuivra un circuit d'actions r!1Ü deviend ra un

-

71

véritable j eu . Il est évident l{Ue le législateur n'a pu
ad mettre cette situation .
En second lieu, il y a , en ma tière de subrogation,
un axiome fonda men tal : Nemo contra se subrogasse
censetur, la s ubrogation ne peu t pas nuire a u subrogé,
qui serait violé dans l'op inion adverse. Par sa créance
du prem ie r rang, P r imus ti ent le débiteur sous sa
dépendance, et il peut . assu rer le recouvrem ent de sa
c réance inférieure. S'il est obligé de recevoir le paiement
de la première créance seule, il perd ra cet avan tage et
ép rouver a un vérita ble domm age.
La règle que nous venons de poser ne fléchit que
dans une hypothèse, c'est lorsque le créancier postérieur
est en même temps tenu de payer la dette soit personnellemen t, comme caution a u débiteur solidaire, soit
h ypothécairement. Le créancier , en retou r de l'obligation
de payer la de tte a nté rieure à laquelle il est astreint,
doit avoir le d roit a bsolu de se libérer et Je pa iem ent
qu'il fait, confor mémen t à l'art. 1251 3°, doit être respecté d u créancier qui l'a reçu et considéré par lui
comm e défi nitif.
La loi n'exige aucune condition de forme pour la
s ub rogation. Dès lors, s i elle est contestée, le subrogé
pourra faire la preuve du paiemen t suivant le d roit
commun .
DEUXIÈME CAS

Art. 1251.-La subrogation a lieu de p lein droit
2° Au profit de l'acquéreur d'nn immeuble qut
emploie Je prix cle. son nccruisition an pniemenl de"
rréanciers 111\.rruelc; rot hët'itage était h,vpoth(•11ue

�-

72 -

H istorique et J.vloti/s
Cette subrogation, comme celle de l'art. 1251 1\
t ire son origine du Droit romain. Des lois 17 Qui potiores, Digeste: el 3 De his qui in pot. Code, il r ésulte que
l'acquéreur d'w1 immeubl e qui ve rsait entre les ma ins
des créanciers hypothécaires s~n prix d'achat, s uccédai t
à leurs hypothèques sur cet immeuble. Mais où l'on
rencontrait des diYergences, c'était sur le point de saYoir
s i cette succession s'opérait de plein droit ou si ell e
ùevait être l'objet d'une clause particulière réclamée
par l'acquéreur.
Dans notre Ancien Dro it, Je principe de cette subrogation fut admis sans difficulté. Toutefois, la même
controverse, que nous venons de s ignaler, se perpétua
entre les auteurs : tandis que Renusson soutenait que
l'acquéreur était s ubrogé par le fait seul du paiement,
Pothier exigeait, au contraire, de la par t de l'acquéreur,
un e réquis ition.
Ces discusions n'ont plus, aujourd'hui, aucune raison
d'ètre, le texte du Coùe établit fonnell emen t la subrogation de plein droit.
Recherchons le but que s'est proposé le législateu r
en instituant notre subrogation. Lorsqu'une personne
acquiert un immeuble grevé d' hypothèques, elle est tenu e
hypotbécairement des dettes, c'est-à-dire elle doit, s ur
la poursuite des créanciers liypotliécaires, payer, délaisser
l' immeuùle, ou en subir l'expropriation. Supposons que
cette personne distribue son prix aux créanciers hypothécaire~, elle éteintl ra ai11 &amp;i les hypothèques cl afTran\)h i rn so11 i1nmf'11ùle des chargPs &lt;J1 1'i l s upporte Un pa rc~!

73 -

résulta t est é\' iÙe1JJmenl cons itlé raL1e; mais, j usqu'u
présent, on ne voit pas l' int érêt que peul avoir l'acquéreur à être subrogé aux. droits des créanciers hypothécaires
&lt;lu' il a payés: son im1neuhlc est libéré, à quoi lui servent
les hypothèques qu' il conserve? L'inté rêt de la subrogation
apparait lorsque le prix pour lequel l'acquéreur a obtenu
l'i mm euble est inférieu r au total des créances inscrites,
et que les créanciers des derniers rnngs n'ont pas été
désinté ressés par la &lt;listl'ibution du prix.. Ces créanciers
ont toujours le droit cle poursuivre l'expropriation de
l' immeuble; mais alors l'actfUéreur trouvera, dans la
s ubrogation, le moyen de prévenir les poursuites, et à
défaut, &lt;le réparer les conséquences désastreuses qu'elles
a uraient à son encontre. Ainsi l'im meuble a été acquis
au prix de 100. 000 fr. et l'acquéreur a versé cette
somm e entre les mains cles premiers inscrits dont il a
pris la place . 100. 000 fr . étaient- ils la juste Yaleur de
l' immeuble ? Les créanciers derniers inscrits n'agiront
pas en exp ropriation, suivan t toute probabilité, car s i
l'adjudication produisait 100. 000 fr. ils reviendraient
entièrement à l'acqué reur s ubrogé. L'acquéreur a-t-i l
ftCheté l'immeuble au-dessous de son prix véritable ?
Les créanciers, derniers inscrits, poursuivront l'expropriation, mais l'acquéreur ne perùra rien, puisque s ur
les 130.000 fr., par exemple, qu'aura atteints l'immeuble,
il prélèvera 100.000 fr. co m me subrogé aux droits des
créanciers qu'il a désintéressés. Da ns la première des
hypothèses que nous venons ùe faire, les poursuites
seront prévenues; dans la seconùe l'effet en sera réparé.
Cependant la subrogation n'est pas un remède
toujours efficace, et il so présentera des cas dans lesquels
\'acquéreur, quoique sub rogé, clevra subir l'éYiction rl
sera constitué en p erle. Ai mi l'immeuble a été vendn

�-71son jus te prix, 30.000 fr.; une cause accidentelle donne,
après coup, une valeur plus grande aux immeubles, les
derniers créanciers poursuivent l'expropriation et il se
trouve un enchérisseur qui ofTrc 35. 000 fr L'acquéreur
devra se laisser enlever l'immeuble ou se porter adjudicataire pour 35. 000 fr ., et, dans cette hypothèse, il
perdra 5. 000 fr. Et encore, en admettant que la valeur
de l'immeuble n'ait pas changé, les enchérisseurs, qui
savent que les frais considérables de l'expropriation
demeurent à la charge de l'adjudicataire, diminueront
leurs offres d'autant; par exemp le, s i l'immeuble a été
vendu 30 . 000 fr., ils offriront 25. OO fr.; au cas où l'immeuble leur resterait à ce prix, l'acquéreur subrogé pour
30. 000 fr. subirait encore une perte de 5. 000 fr. Aussi
le seul moyen, pour l'acquéreur, d'obtenir une sécurité
complète, c'est de remplir les formalités de la purge,
qui, éteignant le droit de suite que les tiers peuvent
avoir sur l'immeuble, le laissent dans ses mains absolument libre.
;i

Deux. objec tions peuvent ê tre élevées contre la
subrogation de l'art. 1251 2°. Comment concevoir que
l'acquéreur soit subrogé lorsqu'il ne fait que payer son
dù ? La subrogation suppose un recours et il n'y en a
aucun ici. Comment, d'autre part, l'acquéreur, par cette
subrogation peut-il obtenir une hypothèque sur son propre fonds? Ces objections seraient fondées, si l'acquéreur
restait propriétaire incommutable de l'immeuble; H
ne saurait alors être question &lt;le s ubrogation, de recours,
ni d'hypothèque. Pour rendre son utilité à la subrogation,
il faut supposer que la purge n'a pas été faite, et q11e,
les créanciers non-payés ayant poursuivi l'expropl'iation
de l'immeuble, l'acquéreur en a été évincé. Alors, et en
premier lieu, cc n'est pas sa dette propre que l'acquéreur

a payée en s'acquittant de son prix entre les mams de:;
premiers créanciers inscrits, mais la delle d'un autre,
et il est juste qu'il ai t un recours sérieux ; en seconù
l ieu, les hypothèques que l'acquéreu r aura sur l'immeuble ne reposent plus sur son propre fonds. Aussi
long temps qu'il est demeuré propriétaire de l'immeuble,
ces droits réels se sont confondus dans sa propriété ;
mais auj ourd'hui qu' il est évincé, ils reprennent en
quelque sorte leur individualité et peuvent être exercés
séparément.
Faisons une dernière observation. La subrogation
que nous étudions n'est, comme nous le verrons bientôt,
qu'un cas particulier de la subrogation que la loi a
placée sous le n• 3 de l'art. 1251 . Pourquoi le Code, qui
devait, quelques lignes plus bas, établir le principe
crénéral , énonce-t-il séparément et tout d'abord une
t:&gt;
application de ce principe? La meilleure explication a
donner de ce fait est historique. Dans l'Ancien Droit, le
principe général étai t discuté, tandis que la subrogation
spéciale de l'art. 1251 2° était universellement admise.
Les rédacteurs du Code ont en à se préoccuper des deux
cas, et ils les ont consacrés par deux paragraphes
distincts .

A qui la subrogation est-elle accordée?
L'art. 1 251 2° ùonnc la subrogation à l'acquéreur
d' un immeuble. Il en résulte que celui qui paie le~
créanciers inscrits doit ètre acquéreur de l'immeuble
hypoth équé ~u moment mèmc où il fai t son paieme.nt.
Et µar suite, la subrogation ne pou n ait avoir lieu s1 le
paiement était eITeclutl, soit aYaut l'acquisition par une

�-

•

76 -

personne qui a le projet d'ache ter l'immeuble el qui
réalise en effet son projet plus tard , soit après l'éviction
par celui qui a été dépossédé. Dans l'un et l'autre cas,
on sorti rait de l'hypothèse prévue par la loi ; il n' y a
pas encore ou il n'y a plus acquisition , et les sommes
distribuées aux créa nciers ne sauraient être appelées
véritablement un prix.
Celui qui a acquis un immeuble a non domino et a
employé son prix au paiement des créanciers hypoth écaires, s'il est évincé ùans la suite par le propriétaire,
peut-il se prévaloir de la subrogation ? La raison de
douter est dans la considération du but que le législateur
a voulu atteindre par notre deuxième cas de s ubrogation
légale. Il s'est proposé certainement de mettre l'acquéreur
à l'abri de l'action hypothécaire des créanciers inscrits
et non désintéressés, mais il est peu probable qu'il ait
prévu l'hypothèse d'une action en revendication du
véritab le propriétaire. Néammoins, comme nous n'avons
à considérer que le texte lui-même, et que le mot
acquéreur de l'art. 1251 2° comprend parfaitement
l'acquéreur a non domino, nous lui donnerons la subrogation, avec cette restriction seulement, qu'il devra être
de bonne foi, la loi ne pouvant accorder sa protection à
celui qui sciemment achète l'im meuble d'autrui.
Dans la mème solution, cl par le même motif, nous
ferons entrer le cas ou une action en résolution , en
nullité ou en rescision de la vente a dépouillé l'acquéreur .
L'art . 1251 2° accorde la subrogation de plein droit
à l'acquéreur d'un immeuble. La loi n'attribue pas la
subro00'ation à l'accrué reur d'un meuble · et en effet les
, '
'
meubles n'étant pas soumis au dro it de suite, la
propriété s'en trouve sufDsamment garantie entre les
mains de l'ach eteur, par la règle: En (ad de meubles,
'(lossession va~tt titres. (C C. Art 2279).

._ i1 -

Quels sont les in11neubles dont l'acquisition peut
donner lieu à la subrogation légale ? L'article vise
certainement l'acquisition de la pleine propriété, entière
ou indivise, la nue-propriété, l'usufruit, en un mot, le
droit de propri été ou ses démembrements. Mais qu'en
est-il du droit d'usage, ou d'habitation, ou des servitudes
réelles? Nous croyons que ces droits sont en dehors des
prévisions de la loi . Le législateur, en effet, a envisagé
le cas où deux sortes de personnes étaient en présence,
les unes, les créanciers inscrits, pouvant forcer l'autre,
l'acquéreur de l'immeuble hypothéqué, à délaisser ou a
payer, l'acquéreur pouvant faire aux créanciers des oflres
à fin de purge. Or, rien de semblable ici , les créanciers
hypothécaires ont le droit de poursui\Te la vente de
l'immeuble sans tenir compte du droit d'usaCTe
o 7 d'habitalion ou de servitude, et, d'un autre côté, l'acquéreur &lt;le
l' un de ces droits n'a pas la faculté de purge!'.
L'art. 1251 2° institue la subrogation au profit de
l'acquéreur qui paie son p rix &lt;l'acquisiti on . Ces mots
font naitre deux. questions : L'acquéreur est-il subrogé
lorqu'il paye plus que son prix, est-il subrogé lorsqu'il
paye moins?
Lorsqu'il paye moins, il 11 'y a pas &lt;le doute, la
subrogation a lieu. Aucune disposition n'établit le
contraire, et du reste, dans plusieurs hypothèses, l'acquéreur se trouvera forcé &lt;le payer une somme inférieure
au montant de son prix. Ainsi les créances inscrites
peuvent ètre moindres que le prix; et, en outre, s'il y a
plus çl'un créancier hypothécaire, l'acquéreur devra bien
les payer séparément, et on ne comprendrait pas qu'il
ne fut p oint sub rogé à la première créance, dans l'intervalle qu'il met à payer les antres .

�-

ï8 -

Quelquefois l'acquéreur paiera plus que son prix,
quand après s'ètre déjà acquitté entre les mains du
Yendeur, il paiera encore les créanciers inscrits, ou bien
quand, en distribuant son prix aux créanciers, il y ajoutera une somme pour les désintéresser en plus grand
nombre ou totalement. Sera-t-il subrogé en vertu de
l'art. 1251 2°? La jurisprudence et les auteurs répondent
affirmatiYement. A notre avis, ils commettent une erreur:
l'art. 1251 2° ne parle que du prix , et ce n'est plus
rester dans ses termes que d'étendre la subrogation à ce
qui est payé en sus du prix. Nous nous empressons
d'ajouter que cette contradiction, importante au point
de yue des principes, est sans intérêt au point de vue
pratique. L'acquéreur sera subrogé, en effet, pour ce
qu'il a donné en excédant de son prix , en vertu de
l'art, 1251 3°, et le résultat ne changera pas.
Nous raisonnerions de la même manière, s'il s'agissait d'un échangiste ou d'un donataire ·qui payeraient
les créances hypothécaires grevant l'immeuble par eux
acquis. Pour eux, il n'y a pas de prix, mais ils sont tiers
détenteurs tenus hypothécairement et ayant intérêt à
acquitter la dette : l'art. 1251 3° leur est applicable.
L'art. 1251 2° subroge l'acquéreur qui emploie le
prix de son acquisition au paiement des créanciers
auxquels l'héritage était hypothéqué. Il faut entendre
par là non-seulement les créances hypothécaires, mais
aussi les créances privilégiées, le privilège immobilier
n'étant au fond qu'une hypothèque privilégiée.
:\lais il ne faudrait pas aller plus loin, et par analogie
avec ce que nous avons décidé pour l'art. 1251 io, nous
devrons dire que la sul.irogalion ne serait pas possible
n l'arquéreur d'un bien donné 'Jl!Ï voudrait payer Je

-

79 -

donate ur, au cours d'une action en révocation pour
inexécution des charges que ce dernier a intentée contre
le donataire.

Conditions dit la Subt'ogation.
La condition de fond essentielle, pour que la subrogation se produise, est qu'un paiement ait eu lieu. Est
s ubrogé: «L'acquéreur qui a employé, dit l'art. 1251 2°,
le prix de son acquisition au paiement des créanciers
auxquels l'héritage était hypothéqué. »
Comment le paiement doit- il être fait? Spontanément de la part de l'acquéreur ou sur poursuites, il est
également valable, la loi ne distingue pas.
Faut-il que l'acquéreur verse lui-même les deniers
qui représentent le prix, entre les mains des créanciers
hypothécaires ou peut-il se servir de l'intermédiaire
d'un tiers ? Que l'acquéreur puisse charger un mandataire
quelconque d'effectuer le paiement en son lieu et place
la question n'a jamais fait doute pour personne. Mais on
a voulu élever des difficultés quand il s'est agi de savoir
si ce mandataire pouvait être le vendeur de l'immeuble
et, par conséquent, le débiteur des créances hypothécaires
qui vont étre acquittées .
Pour nous, nous proct' derons, comme nous l'avons
toujours fait au cours de cette étude, en nous conformant
strictement aux termes de la loi. Or, que demande la
loi? Que l'acquéreur paie son prix au créancier, c'est-àclire qu'il s'établisse entre eux la relation de personne
qui a payé à personues qui ont reçu. Dès lors , on est
amené à faire les deux llypolhèses suivantes:
Ou l'acquéreur a payé clirectPment son prix au

�- so vend eur, saus stipuler aucunement de quell e manière ce
prb. devrait ètre employé, et le vendeur, de son p ropre
mouvement, a distribué les sommes qu' il a reçues a ux
créanciers inscrits. Dans ce cas, la sub rogation n'a
pas lieu ; il s'est passé en efTet , deux opérations tout
à fait distinctes et séparées, le paiement par l'acheteur
au vendeur du prix de l'i mmeuble qu'il a acqu is d' un
coté, de l'autre, le paiement par le vendeur à ses créanciers hypothécaires de ce qu' il leur doit. Il serait
illogique de faire résulter de la seconde opération des
conséquences pour la première. L'acquéreur, en payant
le vendeur, a Youlu seulem ent éteindre sa dette personnelle ; le vendeur, en payant les créanc iers inscrits, n'a
voulu que se libérer lui-même .
Ou bien l'acqué reur a versé son prix entre les
mains du vendeur, mais en lui donnant le mandat de
payer à son tour ce prix aux créanciers inscrits, et le
vendeur a exécuté son mandat . Certains auteurs,
Gauthier entre autres, serefusentàconsidérer le paiement
intervenu dans ce cas, comme émané de l'acquéreur et
par s uite à en faire découler la subrogation à son profit,
K ous pensons autrement. Puisque nous avons reconnu
que l'acquéreur peul payer son prix aux créanciers par
un mandataire, et néanmoins être subrogé, la solution
doit rester la mème dans l'hypothèse que nous exami·
nons: le fait que le mandat a été rempli par le vendeur
et non par un tiers quelconque ne chang e rien au droit.
Il faut concéder toutefois qu'il sera très souvent
difficile de distinguer entre les deux cas ci-dessus, et,
si l'acquéreur est prudent, lorsqu'il remettra son prix au
vendeur, avec la mission de l'employer à désintéresser
les créanciers, il devra, en lcrmes cla irs et p récis 1
s'expliquer sur ce mandat , sous peine de voi r la subrogation lui éch appe r

- sl
On a soutenu qu'il n'y a pas s uLrogation qua11J
l'acquéreur paye les créanciers inscrits en Yertu d'un!!
délégation introduite par le vendeur dans Je contrat de
vente. Un arrêt de la Cour d'Am iens du 13 aoùt 182-l,
avait même consacré cette doctrine . Mourlon , qualifie
très durement cette décision, il y voit une « véritable
ha llucination de la jurisprudence», et tous les auteurs
ont, avec lui , adopté l'opinion contraire.Rien n'autorise.
en effet, une exception aux p rincipes, dans l'espèce que
nous venons d'indiquer. Renusson la prèyoyait expressément dans l'Ancien Droit, et accordait la subrogation;
le texte de l'art. 125 1 2° est général et la comprend
parfaitement ; enfin, l'argument sur lequel la Cour
d'Amiens parait se baser: que l'acqué reur, lorsqu'il y a
délégation, paie sa p rop re dette, ne saurait être un
obstacle. L'acquéreur , en payant son prix, acquitte
toujours sa propre dette v is-à-vis du vendeur, que la
délégation exis te ou non ; mais Yis-à-vis des créanciers
hypothécaires qu'il désint6resse, il agit en qualité de
ti ers-détenteur et ne paie jamais sa propre dette.
La loi n'impose, pour ledeux.iè me cas de subrogation,
aucune cond ition de forn1e. Si le paiem ent que l'acquéreur
prétend avoir fait aux créanciers inscrits est contesté,
ce sera à l'acquéreur a en dé montrer l'e~istence. Mais,
il n'aura à se conformer qu'aux. règles ordina ires de la
preuye
'fROISIÈ?.lE CAS

Art. 1251. La subroga tion a li eu de pleii1 dtoit:
3° Au profil de celui qui , rlant tenu a\'ec d'autres ou
pour d'autres au paiemeut de la dette, avai t inténH de
l'acquitter.
Il

�-

&amp;~

-

Historique et Moti(s
Dans le principe, Je Droit Romain n'accordait à celui qui, étant tenu avec d'a utres ou pour d'autres, avait
acquitté la dette, qu' une action 1nandati au negotiorum
gestorum ; mais de bonne heure la ju risprudence créa
le bénéfice cedendarum actionum, par lequel le débiteur solidaire ou la caution pouvait, en payant le cr éan cier, exiger que ce dernier lui trans mit ses actions.
Totre Ancien Droit donnait, dans la mêm e hypothèse,
au débiteur tenu avec ~'autres ou pour d'autres, non
point la subrogation de plein droit, mais le droit de requérir la subrogation du cr éancier. Du reste, la réquisition faite, que le créancier lui accordàt ou non la subrogation, le débiteur pouvait s'en prévaloir. Dumoulin
voul ut aller plus loin et, dès la première leçon qu'il fit à
Dôle, il soutint que le codébiteur solidai re et la caution,
ainsi que tous ceux qui payaient ce qu'ils de\·aient avec
d'autres ou pour d'autres, é taient s ubrogés de p lein droit,
et en dehors de toute réquis ition. Il appuyait sa doctrine,
en équité s ur cetle raison que si les personnes indiquées
ci- dessus avaient le droit d'exiger la s ubrogation , la
présomption devait être qu'ils se l'étaient rés~rvée, p ersonne n'étant censé renoncer à ses droits, en droit sur
l'interprétation de divers fragment s empruntés aux jurisconsultes romains. On ne suiYit point l'opinion de Dumoulin, qui était mal fondée au poin t de vue des textes,
comme le démontra Pothier; mais le législateur moderne, en s'emparan t de celte opinion et en en faisant le
~ 3 de l'article 125 1, a sagemeut agi, car elle r épond à
une idée absolu ment juste.

-

83 -

Par là, nousarnus en quelque sorti: rxJiliqué le il1u•
tif s ur lequel repose notre subrogation. Le créancier, re\·1- ~
vant son paiement, n'a aucun intérêt a co11serYer &lt;l• s
actions qui périraient entre ses mains; d'un autre côté 1
le débiteur pourrait se refuser à payer, si ces actions ne
lui étaient point trans mises. La loi intervient et s uppose
une convention de subrogation .

A qui la S ubro9ation est-elle accordée?
Les cas de s ubrogation, étudiés jusqu'ici, Yisaienl
une personne spécia le ment déterminée. No tre paragraphe a une portée plus g nérnle; i 1s'appliq ue à la catégotie fort nombreuse de ceux qui réalisent ces deux conditions: Etre tenu avec d'a utre::. ou pour d'autres, a voir
intérê t à acquitte r la dette.
Est-il nécessaire que ces deux conditions se trouvent
réunies chez la m ê me p ersonne, ou suffi t- il d'une seule
pour que la subrog ration ai l li eu '? Celu i qui satisfe ra à la
première satisfera é \·iue mrnent à la seconde. S'il es t tenu
ùe payer la dette , il a en même temps intérêt à la payer
immédiatement et sans attend re les poursuites, d'abord ,
parce que ces poursuites pourra ient être intentées à 1111
moment où il sera it embarrassé, tandis qu' il a actuellement des fond s dis ponibles, et ensuite pa rce que, dan
l'intervalle, le coobligé ou le débiteur principal, contre
lequel il doit exercer son recours , peut devenir insolvable. Mais la seconde condition n'implique pa ' de mèmt'
la première, et tel qui a int~ rè t:). aClfUi ller la dette peut
ne pas y être tenu; c'es t cc qui arrive, p:ir e xemple, pour
Pacquéreu r d'un droit d'usage ou d'habita tion. Laquestion doit donc ê tre posée. Quant à la r éponse, ell e ne
saurait être douteuse : le texte, par les termes dans

�-

8i -

les&lt;1uels il est conçu, impose la réunion ùes deux conditions, brisanl en cela avec l'Ancien Droil où, d 'après
Pothier , il suffisait d'avoir intérêt à payer pour avoil' le
ùroit de demander la subrogation.
L'article 1251 3° s ubroge ceux qui payènt étant
tenus avec d'autres ou pout· cl'autres.
E tre tenu avec un autre, c'est être obligé de payer
la totalité d'une dette, qui nous intéresse en mème temps
qu'une autre personne, et de laquell e nous devons supporter une part déftnitivemenl el sans recours. Tel est le
cas de celui qui e mprunte solidail'ement une somme dont
il prend sa part.
Etre tenu pour un aulre, c'est ê tre dans la nécessité de payer une dette qui doit ôtre supportée par une
autre personne contre laquelle on a le droit de recourir
pour la totalité, après avoir payé pour elle. Ainsi la cauti on est tenue pour le débiteur.
On a remarqué, avec raison, que la per sonne tenue
a,·ec d'autres, comme le débiteur solidaire, est en même
temps tenue pour d'autres, dans la mesure de ce qui
dépasse sa part dans la delle ; réciproquement, la personne tenue pour d'autres, la caution, par exemple, est
aussi tenue avec d'autres, le débiteur principal. Il eut
donc été plus logique que le texte portât tenu avec et
pour d'autres. Mais cette difîérence de rédaction n'a
a ucune importance ; la pensée qui se dégage nettement
tous
des termes de la loi esl celle-ci : elle Yeut s ubroaer
ID
ceu x qui sont obligés de payer nne dette intéressant, soit
pour la totalité, soit pour partie 11ne autre personne,
contre laquelle il y a lieu de recourir.
Ainsi que nous le disions au début de celte divisio11
'
'
les personnes auxquelles s'applique notre s ubrog ation

-

85 -

sont très nombreuses, et nous ne saurions avoir la prftention de les passer toutes en revue. Nous examinerons
seulement les cas principaux, en disting uant les personnes qui sont tenues en vertu d'un lien personnel, et celles
qu i sont tenues en vertu d'un lien réel.
Parmi les personnes tenues personnellement au
payement, il faut placer, au premier rang, le codébiteur
d 'une obliga tion solidaire qui a payé la dette de tous.
La s ubrogation légale est accordée au débiteur solidaire qui a payé la dette, pour la totalité ou pour une
portion supérieure à celle qu'il doit suppot'ter définitivement. Les mèmes effets se produiseul qu'il ait payé
volontairement ou par conlrainte, que Ja solidarité fut
conventionnelle ou légale ; il en est de même si la solidarité est parfaite ou imparfaite, en admettant toutefois
que le Code ait vérilablement consacré ces deux sortes de
solidarité, ce qui fait l'objet de discussions.
Il en résulte que la subrogation aura lieu , dans
l'h ypothèse des articles 395-396, 1200, 1442, 1633, 1733,
1734 , 1887, 2002 du C. Civil, 22, 23, 118, 1-10, 187 du
C. de Com., 55 du C. Pén.
Comment le débiteur solidaire qui a payé exerce-t-il
son recours? Le solvens peut-il agir solidairement contre
ses codébiteurs, comme le créancier aurait eu le droit
de le fa ire? Celte question, très controversée dans l'Ancien Droit, étail g~néralement résolue dans le sens préconisé par Renusson et Polhier, à swoir que le solvens
devait fractionner son recours et n'agir conlre chacun
de ses co-débiteurs que pour la part jusqu'à concurrenre
de laquelle celui-ci était obligé de supporter définitiYement la dette. Seulement, les auteurs CfUe nous venons
de citer, invoquai ent une raison qui nous parait manquer
de f,)ndement Si, rl isaien t-il~,. le déhil eur q11i a pa~P

�-

-

86 -

pouvait poursui\'re un codéoi teur quelconqtte pour Je
tout, déd uction faite de sa part, il se produirait un ci rcuit
d'actions. Or, nous ne voyons pas de quelle manière un
circuit d'actions serait p ossible; d'abord , le débiteur
solidaire, qui a acquitté la totalité de la dette, a éteint
irrévocablement la part qu'il y avait ; ensuile, le débiteur, qui se serait fait rembourser tout ce qui excède sa
part, ne pourra it plus être inquiété, car nemo contra se

subrogasse censetur .
Aujourd'hui, le Code impose directem ent le fractionnement du recours . L'article 1213 6nonce le principe de
la division de l'obligation entre les codébiteurs solidaires :
conformémen t à ce principe, l'article 1214 déclare que
1&lt; le codébiteur d'une dette solidaire, qui l'a payée en
entier, ne peut répéter contre les autres que les parts et
portion de chacu n d'eux.&gt;&gt; La subrogation n'a rien changé
a ces disposi ti ons.
Le codébiteur d'une obl igation indivisible mê me
'
.
la delle commune' est éo-asolutwne tantum, qui pave
lb
J
lement subrogé. En elîet, l'indivisibilité, modalité qui
profite au créancier, ne peut a\'oir pour résultat, entre
les dél&gt;iteurs, de laisser la dette toute entière à la charge
Je celui qui l'a acquittée ; un_ recours aura donc lieu
suivant les règles étaLlies précédemmen t.
De même la s ubrogatiou a lieu au profit de la caution
qui paie la dette en totalité ou en partie . Celte décis ion
résulte non-seulement de la disposition généra le de
l'artirle 1251 3°; mais encorn &lt;l'un texte spécial, l'article
202!) . Toutefois, l'article 2020, se bornant à parler de
ta s ubrogation de la caution contre le débiteur semble
lu i refuser par son s ilence un rccour~ contre l~s autres
"au lions. Pour a \·oi r Loule la pensée de la loi 1 il faul
ço01hi11er l'art icle 2029 av"c l'a rticle ~033 q 111 inrlicp 1-e

87 -

payé, peut poursuivre les
cofidejusseurs, et qu'elle ne peut les poursu iYre restricti vement que pour leu r p a rt et p ortion.
Seron t encore subrogés , après avoir effectué le
paiement, le manclator pecuniœ credendœ et le certificateur de caution, etc., etc .
Le législateur a fait lui-même des applications du
principe de l'article 1251 3•, dans des lois su r des matières spécia les.
Aux termes de l'article 5 de la loi du 11 Brumaire
an VII, « le conserYateur des hypothèques sera subrogé
d e droit aux actions que les créanciers, qu'il aurait été
obligé de p ayer, aYaient contre le débiteur originaire .»
On ne retrouve pas cette disposition dans le chapitre X
du Titre des Privilèges et Hypothèques, mais il faut la
considérer comme implicitivement conservée.
La loi du 22 Frima ire an YU (art. 33), impose aux
notaires l'obligations de payer les Llroits d'enregistrement
auxquels leurs actes sont soumis, «sauf leur recours
contre les parti es . ll Leur s ituation est bien celle que
prévoit notre article; tenus de payer, ils seront certai-

à la fois que la caution, qui

::i

n em ent subrogés.
Voici un certain nombre d'hypothè es dans lesquelles, au contraire , la personne qui aura dé::.intéressé le
créancier, ne pourra pas invoquer la subrogation : le
débiteur simplement conjoint qui aurait payé toute la
delte, ou au moins une part supérieure à celle dont il
es t tenu ; l' héritier qui aurait agi de rnème à l'égard
d'une dette cllirographaire de la succession , et cela soi t
avant, soit après le partage, contrairement à l'op inion de
Toul lier, qui admettait Io. s ubroga tion, s i le paiement
était intervenu pendant que l'inrlivis ion durait cncort" .

�'
Je so11s-entrepreneur
,

qui distribuerait leul'S salai res
nux ouniers qui ont été emp loyés, et voudrait e nsuite
exercer soit l'action d irec te que l'arti cle 1798 donne aux
ouvriers contre le patron, soi L le p r iYilège qui (eu r a ét6
conféré par la loi du 26 Pluviose an II. Dans tous ces
cas, et d 'autres que nous ne pouvons ex.am iner, la raison
&lt;1ui empêche la subrogation, c'est que le salvens ne
rempli t pas simultanément les deux conditions s ignalées
plus haut; en effet, s' il peut avoir intérêt à payer, il n'y
est certainement pas tenu.
L'ordre que nous arnns aclopté, nous amène à traitel'
maintenant de ceux qui, tenus aYec d'autres ou pour
d'autres, sont tenus réellement.
Tout d'abord les tiers détenteurs d ' imm eubles
hypothéqués , c'est-à-dire ceux qui ont acquis des
immeubles hypotliéqués à des dettes dont ils ne sont
pas personnellement tenus, rentrent-ils sous l'application de l'article 1251 3°? Notre solution su r ce point est
déjà connue: en étudiant l'article 1251 2°, nous avons
indiqué que nous nous rallions à l'affirmative. El e n
effet, la généralité des term es employés par la loi es.t
absolument probante ; elle ne dis tingue pas la manière
tlont ceux qui payent sont tenus, c'est m ê1ne intentionnellement, croyons-nous, qu 'elle s'est servi du mot
tenu et n'a pas dit obligé. Du reste, les personnes qui
doivent payer, sans s'être pe rsonnellement obligées,
sont encore dans une si tuation plus favorable que les débiteurs personnels; payant ce CJU'elles ne sont pas obl igées
de payer, l'équité demande qu'ell es soient assurées de
leur remboursemen t.
Cependant, deux sortes d'obj ections peuvent 1' trc
fait i:&gt;s qu'il e1't néccs~a irn dl' réfnter.
En p re n;i ier lien , on dira : la 111eil le111·0 preuY" cpt~

-

89 -

Je legislateur n'a point in stitué la sub rogation pour tow;
les tiers détenteurs qui payent la dette, c'est qu' il a pris
la peine d e l'accorder spécialem ent à un tiers détenteu r
particulier, dans l'a rticle 1251 2°. Si la règle est générale,
pourquoi cette disposition s péciale?
L'argument , qui est du reste un argumen t a
confrario et pa r conséquent d'ores et déjà suspect en
doctrine, n'est pas fondé. Nous savons (voir deuxième
cas), q uelles ra isons justifient l'énonciatio n distincte et
séparée de la s ubrogation légale de l'acquéreur d'un
immeuble qui paie son pri x aux créanciers inscrit.
Mais , en outre, l'article 2029 subro!relaeaution qui a payé
contre le débiteur principal. Faut-il en conclure qu'elle
n'est pas comprise dans l'article 1251 3°? L'a rticle 874
dit que « le légataire particulier, qui acquitte la dette
dont l'im meuble légué était grevé, demeure subrogé
aux. droits du créancie r, contre les héritiers et successeurs à titre ~niversel . » Le légata ire esL un acquéreur
à titre gratuit, à plus fo rte raison l'acquéreur à titre
onéreux doit-il obtenir la s ubrogation.
En second li eu , on raisonnera ainsi : La loi parle
de celui qui est tenu au paiement de la dette. Or, le tiers
détente ur n&gt;es t pas dans ce cas ; il est seulement tenu
de délaisser l'immeuble, el l'exp ression de tiers, donl
se sert l'article, indique bien en effet qu'il est étranger
à la detle.
On répond que le tiers détenteur est véritablement
tenu au paiement de la dette en un certain sens. S'il
ne paye pas, il doit &lt;lélaisser ou subir l'expropria.lion_Dans les deux cas, le prix &lt;le son immeuble servlTn n
rlésinléressel' les créanciers hy po théca ires . et l'esprit
de la loi ne demt1nd e pag plu ~
~

�-

90 -

Le principe posé, Yoyons-e11 les applications
Pourront se prévaloir de la qualité de tiers détenteurs et par suite prétendre à la subrogation tous ceux.
qui auront valablement a cquis la chose . Il n'y aura pas
à dis ting uer si l'acquis ition a eu lieu à titre gratuit ou a
titre onéreux, ni entre les causes qui seront invoquées,
s'il s'agit d'une vente, d'un échange, d' une donation, etc.
Le droi t sur lequel aura porté l'acquis ition sera
indifféremment la pleine propriété, la nue-propriété ,
l'usufruit et l'emphytéose, au cas où l'on admet que.
l'empby théose form e un démembrem ent de la propriété.
Faut-il ég alement cons i&lt;lé rer comme tie rs détenteur
l'acquéreur d' un droit d' usage, ou d' habitation, ou d'une
servitude, et lui per mett re d'obtenir la subrogation en
acquittant la dette? Contrairement à l'opinion de Mourlon , nous nous y opposons . Com ment, en effet, agiront
à son encontre les créanciers hypothécaires ? Ils p oursuivront la vente de l'immeuble, sans tenir aucun
compte de ces droits cons ti tués , c'est l' hypothèse,
après leurs hypothèques . Dès lors, il est évident que
l'acquéreur aurait intérêt à payer et à être subrogé ~
mais est-il aussi tenu, par une action réelle, comme un
tiers détenteu r? En d'autres termes doit-il sur la
'
'
sommation des créanciers inscrits, payer, délaisser ouse
laisser exprop rier ? Non, car les droits d'usaa e d' habi~
•
0
tation ou &lt;le ser vitude ne cons tituent point de véritable6
gages hypoth écaires qui puissent être expropriés . La
conclusion
est donc que l'acquéreu r dont s'aait ne
•
0
remplit pas la plus essentielle des deux conditions sans
lesquelles l'article 1251 3° ne s'applique pas.
Les mê mes r ègles doivent Mre suivies vis-à-vis du
fermier, ou locataire. 011 de l'antichresiste qui payeraient
la dette .

-91-

Condit ion s de la S u brogation.
Une seule condi tion &lt;le fond , qui est, comme dans
les cas précédents, le paiement de la delle.
Nous &lt;levons s igna ler une difiérence de rédaction
dans le texte ; land is que clans les autres numéros, la
loi exige di rectement et expressém ent le paiem ent, ici
e lle ne fa it que le supposer . C'est là, d'ailleurs, un détail
sans importance .
Dans ce terme paiement , il faut comprendre nonseule men t le mode de libération&lt;ru' il dés igne proprement,
mais encore tous ceux d'où résulte pour la personne,
qui l'a accompli ou au profit de laqueJle il s'est accompli,
L\n recours à exercer: ainsi la novation, la compensation,
la remise de dette relatiYe (in personam).
Aucune condition de forme n'est imposée pour notre
subrogation ; la preuve du pa iement est faite suiYant
les règ les du droit com mun.

Qu A TR1b rn C.\ S.

Arl. 1251 . -

La sub rogati on a lieu de plein droit:

4° Au profit de l'héritier bé néficiaire qu i a payé de

ses deniers les dettes de la succession.
Hist on~que

et J1loti(s

Cette subrogation a élé ins tituée par notre Ancien
Droit. Lebrun la lrouvai l, an regar&lt;l ùe l'hériti er, &lt;&lt;très
juste el très nécessaire pour l'encourager à démêler, au
_pins vite. les afiaires ile la s11cces-;ion »

�-

93 -

92 -

Le Code Civil l'a maintenue pour le même m otif.

Si l'héritier paye de ses deniers les dettes de la succession, co mme, par l'effet du bénéfice d' inventaire, ces
dettes ne sont pas devenues les siennes, il a un recours
contre la succession ; et ce recours p ouvait être a ssu ré -,,
par la subrogation.
On pourrait obj ecter, il est vrai, qu' il ne suffit pas
qu'une personne ait intêret à payer, p our que la
:;ubrogation ait lieu, mais qu' il faut encore e t s urtout
qu'elle y soit tenue personnellement ou réellement ,
ai nsi que nous l'avons répété plusieurs fois à propos de
l'article 1251 3°, et cette condition manque totalement
en l'espèce. La réponse est que le législateu r s'est
laissé dominer par d'autres considératious : s i l'h éritier
bénéficiaire peut libérer la succession des dettes qui la
grèvent sans être exposé à une perte, il se r endra
maitre de la s ituation, attendra les occasions opportunes
de vendre et fera une liquidation qui sera à l'avantage
à la fo is des créanciers et de lui- même.

Conditio11s de la Subrogation.
La condition prindpale de

fond est encore le

paiem ent.
Ce pa iem ent doit être effectué avec des deniers
appar tenant à l'h éritier bénéficiaire, Il ne peut employer
des deniers provenant de la succession, qui appartiennent aux créanciers.
Dans le mot dettes de la succession , il faut
comprendre toutes les charges, c1est-à-dire outre les
dettes proprement dites , les legs et les droits de
mutation.
Il n'y a pas de cond ition de forme .

CHAPITRE Ill .

A qui la Subrogation est-elle acco1·dée ?

l&gt;es effets de la Subrogation
La subrogation est accordée à l'héritie r bénéficia ire.
On s'est posé la question de savoir si le curateur
à une succession Yacante pourrait a ussi en profiter. La
question ne présente g uère d'intérêt qu'en théorie : les
fonctions de curateur à une succession vacante sont
salariées, et en pratique, le curateu r ne sera pas p ressé
d'en ven ir à une liquidation définitive. Quoiq u'il en so it,
nous pensons que les termes précis et restrictifs de la
lo i commandent la négative, la s ubroga tion étant de droit
é troit .

Article 1252 . La subrogation établie par les articles
précédents a lieu tant contre les cauti on~ que cont~e l:s
débiteurs; elle ne peut nuire au créancier lorsqu 11 na
été payé qu'en partie; en ce cas, il peut exercer se~
d roits, pour ce qui lui reste dù, par.préférence à celui
don t il n'a reçu qu'un paiement partiel.

�-

9i -

Le chapitre que nous allons trai ter s'applique,
éomme le premier chapitre de cette Thèse, aux deux
sortes de subrogations que nous connaissons, à la sub rog ation com·entionnelle et à la subrogation légale. Quelle
que soit la source d'où elle procède, la subrogation constitue toujou rs, en efiet, le m~me fait jur idique, un e ces~
sion fictive, et les conséquences de cette cession fi ctive
sont déterminées par la loi d'une manière unifo rm e et
sans distinction.
Notre matière se partagera en de ux grandes di visions; nous examinerons les effets de la sub rogation
d'abord relativement au subrogé el ensuite relativement
au créancier.
Quels sont les droits que la subroga ti on confère au
subrogé? E lle lui confère tous les droits qui appartenaient
au créancier désintéressé. Cette réponse est basée soit
sur une raison de texte, soi t sur une raison de p rincipes.
Les articles 1249, 1250, 1 251 et tous ceux qui s' oc~
cupent de la s ubrogation, sont conçus avec une généralité
sig nificative; en outre, p uisque nous avons admis que le
subrogé acquéra it la créance elle-même, il est manifeste
que, suivant l'expression de Troplong, il doit pouvoir
« tout ce que pouvait le créancier i&gt;,
Il en résulte que le subrogé pourra, a notre avis,
exercer l'action en résolution du ven deur non payé.
Notre solution a été contestée, on a dit : la subrogation est une cession de créance fi ctive, et que comprend
une cession de créance? Article 1692 : « les accessoires
de la créance, tels que caution, p rivilège, hypothèque. »
Or, on ne saurait faire entrer l'action en résolution parmi
les accessoires de la créance. Nous ré pondons que ce raisonnemen t, peut-être juste au fond, ne tro uve pas ici sa

-

\);)

-

p lace; la loi dit que le tiers qui paye la dette obtienl

tous les droits d u créancier, et elle ne distingue pas
entre les droits p rincipaux et les droits accessoires.
Mais on doit se garder de confondre cette question
avec celle que nous nous sommes posée sous l'article
1 251 1° et qui consisle à se demander si un créancier peut
se faire subroger à l'action en résolution intentée par le
vendeur, en payant le prix. Nous avons adopté la négati ve, et il n'y a pas contradiction entre les deux solutions.
Actuellement nous recherchons quels sont les droits
a uxquels succède le subrogé, tandis que dans l'hypothèse
de l'article 1251 1°, nous voulions savoir qui a le droit
de se faire subroger et le créancier ne pouYant désintéresser, d'après ce texte, que ceux qui lui sont préférables
à ra ison de leurs privilèges ou hypothèques, nous ne
pouvions leur assimiler ceux qui agissent par l'action
résolutoire.
Donc tous les droits du créancier sont transmis au
' n'y a qu' une condilion, il faut que le subrogé
subrogé. Il
prenne les ch oses dans l'état oü ell es sont au moment de
la subrogation. Par suite, si le créancier a renoncé à certa ins drnits ou s'il les a laissé s'éteindre, le subrogé ne
saurait préten dre les faire revivre.
Toutefois, nous avons eiwisagé jusqu'ici seulement
les droits que le créancier a contre le débiteur. Nous
devons maintenant considérer les droits que le créancier
possédait contre les tiers, tenus de la dette envers l~i
d' une manière quelconque , soit personnellement. soit
réellement et nous demander si ces droits passent aussi
au s ubrogé.' En d'autres termes, celui qui paye le cré.ancier est- il encore sul&gt; rogé cont re les cautions et les t1er~
déten teurs?
Pour les cautions u11 &lt;.Ioule très sérieux existait dans

�-

96 -

l'Ancien Droit. Renusson s'était l'efusé ü aJme ttre cella
ubrogation, un arrêt de règlement du Parlement de
:"{ormandie, du 6 avril 1666, avait décidé en ce sens, et
c'était également l'opinlon que professait Dumoulin , en
l'appuyant de cette raison que très souvent le changement
de créancier aggra\·erait la s ituation de la caution, lorsque
Je second créancier serait plus exigeant que le premier.
Le Code a repoussé ces idées. Pour lui la caution en
donnant sa signature au contrat a eu en vue principalement le débiteur et non le créancier , et il a consacré
par une disposition formelle la subrogation contre les
cautions .
.Mais p récisément parce que le législateur, préoccupé
d'éviter désormais toute difficulté pour les cautions; n'a
visé qu'elles dans l'article 1252, certains n'ont pas voulu
adopter la même solution en ce qui concerne les tiers
détenteurs . Ils ont fait valoir deux raisons : 1• Dans
les textes, outre l'article 1252, les articles 874, 875, 2029,
2033 2178 il est touJ·ours et seulement question de ceux
'
'
qui sont tenus personnellement à la dette; 2° la subroga~
tion étant basée s ur le principe de la gestion d'afTaires, et
le tiers détenteur ne devant p oint la dette personnellement, si une personne paie e t é teint l'hypothèque elle ne
pourra soutenir qu'elle a fait l'affa ire du tiers détenteur1
puisqu'elle l'a libéré d'une dette dont il n'était pas tenu.
La réfutation de ce système est faci le: 1 •Si, en effet,
les a rticles précités ne parlent que de la subrogation
contre ceux. qui sont tenus petsonnelle ment, c'est que
leurs dispositions sont purement démonstrati ves et nullement limitatives. La meilleure preuve en est que, des
term es mêmes dans lesquels ils sont conçus,, il rés ulte
que le sol vens est subrogé au x hypothèques du subrogeant. Or, contre qui l' hypothèque produit-elle son efTel ? •

~7

Ell e ne le produit pas ronlre le ùébitelll' , en face ùuq uel
tous les créanciers ont des droits iclentit1ues, 111ais contre'
les tiers, soi t qu'il s'agisse du droit de préférence qu'établit le rang des créanciers entre eux, soit, surtout, qu il
s'agisse du droit de suite qui pennet au créancier de ressaisir son gage entre les mains ù\m tiers détenteur ; 2°
Eh admettant, dans le deuxièm e argument, que les prémisses du raisonnement qu'on nous oppose fussent
exactes, la concl usion n'en serait pas moins fausse. La
base de la subrogation, dit-on, est la gestion d'affaires,
et celui qui paie le créancier ne fait pas l'a!îaire du tiers
détenteur, puisque cc dernier e~t ainsi libéré d'une dette
dont il n'est pas tenu personnelleme11t. C'est une grave
erreur : le soh-ens fait parfaitement 1 affaire du tiers
détenteur, car il é teint le droit réel qui grève son immeuble, et personne n'osel'ail soutenir que le tiers détenteur ne trouve pas avantage ü cette extinct ion. Au
surplus, nous contestons la thforic ~ur laquelle on s'appuie. Dire que la subrogation repose sur une gestion
cl'afîaires c'est méconnaitce la nature même de la subrogation, et reproduire une doctrine dont nous arnns déjà
fait justice dans notre premier chapitre.
Tels sont, ù'une manièl'e générale. les effets tle la
sub rogation. Ces efTets deYons-nous les reconnaitre ü la
subrogation l éga l~? Au premier ahortl l'affirmative ne
semble pas douteuse. puisqul', en corn mençant l'explication de l'article 1252, non~ avons pris 1 ~ soin de llire
que cette disposition regissait aussi bien la subrogation
conventionnelle. Cependant,
que la sul.iroo-ation
Jéo-ale
0
0
des difficul tés ont été soulcYées sur ce point, que nous
devons examiner.
La plus i mportante &lt;le ces difficultés a trait à l'article
1251 2°, el 011 prul 1.1 formuler ai11~ i La sul.il'ogation

�-

98 -

établie au profil de l'acquérem est-elle limitée aux hypothèques qui appartenaient aux créanciers payés, sur
l'immeuble par lui acquis, ou §'étend-elle également aux
hypothèques que les créanciers pourraient avoir sm·
d'autres immeubles ?
Sous notre ancienne jurisprudence la question étai t
controversée. Mais l'opinion qui réunissait le plus de
partisans était la première. Quel est, en eITet, le motif
principal qui aYait fait introduire la subrogation de l'acquéreur qui désintéresse les créanciers inscrits? La constitution de his qui in priorum creditorum locurn
succedunt (C. 3, C.) l' indiquait nettement« si potiores

creditores pecuniâ tud dimissi su nt . . . contra eos
qui inferiores illis fuerunt, ;"usta defensione te tueri
potes. » Aucun doute n'est donc possible, le législateur
a Youlu assurer à !"acquéreur sa propriété nouvelle, et,
au cas où il viendrait à être dépossédé par les poursui tes
des créanciers inférieurs, le fa ire rentrer daus son prix.
Et, pour atteindre ce but, il paraissait suffisant de lui
accorder les hypothèques qui, du chef des créanciers
payés, grernient l' immeuble acquis .
Aujourd'hui, il est certain que les raisons qui onL
guidé les rédacteurs du Code lorsqu' ils ont écrit l'article
1251 2° sont les mêmes que celles auxquelles la subrogation de l'acquéreur dut d'être instituée, a l'origine .
Néanmoins, la théorie de l'Ancien Droit, suivie d'abord
par deux. auteurs éminents, Toullier et Duranton a été
abandonnée de tous (M. Laurent y est revenu)' el on
décide que l'acquéreur succède à toutes les hypothèques
des créanciers désintéréssés même sur d'autres immeuble. On s'appuie sur deux arguments: en prem ier lieu,
la généralité du texte qui est absolue; en second lieu,
celle consid é1·alion que souven t les hypothèques sur

-

fi!) -

l' immeuble acqub seront insurfisa1tles pou1· gara1Jtir
l'acquéreur é\'incé : ainsi l'acquéreur a &lt;lun11é son prix
100. 000 francs aux premiers inscrits, l'immeuble ec;t
vendu par les derniers inscrits et ne produit que 80. ouo
fr ., il y a, pour l'acquéreur, pet·Le de 20.000 fr.
La solution que nous \'enons d'adopter peut amener
deux s ituations dont il résultera de graYes inco1wénients :

a . - Les immeubles A et B Yalant chacun
100.000 fr. sont grevés au profit du Primus d'une hypothèque générale pour une créance de 100.000 fr. Le
propriétaire vend l'immeuble A 100.000 fr. et l'acquéreur
verse son prix entre les mains tle Primus. Puis, en ,·ertu
de ce paiement, l'acquéreur, qui a succédé à l'hypothèque
générale de Primus, renouvelle l'inscription non-seulement sm l'immeuble A mais aussi sur l'immeuble B.
Le vendeur demande la radia Lion de l'inscription
prise sur l'immeuble B. Il raisonne ainsi: il a sacrifié un
de ses immeubles aÎln de retrou ver ::;on crédit entier sur
l'autre; en outre l'inscription n'a plus aucune utilité pour
1'acquéreur puisque Primus était le seul créancier hypothécaire et qu'il a dis paru; enfin le propriétaire n'a
aucun moyen de décharger s•m immeuble de l'inscription, car il n'y a pas de dette qu'il puisse éteindre.
A cet état de choses précaire on peut apporter le
palliatif sui rnnt. Les tribunaux. sur la demande en
radiation, examineront s'il y a ou non quelque chance
pour qu'une éviction ultérieure se produise. ( rous sa,·ons
'lue la subrogation produit ses effets, que l'éviction
provienne soit d~ la po\ll'Sllilt' de" créanciers impa3 és,
soit de toute autre cause: reYendicatinn, résolutinu ou
nullité). Au premier cas, ils dcnont mainteuir l'ins~
cription; dans le second, en prononcer la radiation

�-

100 -

1.J.- En conser,·ant la mè me espèce, su1Jposo11~
qu'indépen&lt;lamment &lt;le l'hypothèque générale de ~rimus,
existe sur t'immeuble B une hypothèque spéciale au
profit de Secundus pour une créance de 100. 000 f_r .
L'acquéreur de l'immeuble A verse d'abord son p rix
entre les mains du propriétaire, puis il paie à P rim us
les 100. 000 fr . pour lesquels il est inscrit. Pourra-t-il
exercer l'action hypothécaire s ur l'immeuble B pour le
recounement des deniers qu'il a payés outre son prix?
En Yain a-t-on objecté que l'art icle 1251 2° don ne à
]'acquéreur un rôle défensif et non point ofTensif, que
des fraudes pourront se produire entre le vend eu r el
l'acquéreur, pour ani,·er à ruiner a insi l'h ypothèque
spéciale de 'ecundus; nous répondrons que l'acquéreur
est subrogé sinon par le n• 2, au moins toujours par le
n• 3 de l'article 1251 , et en second lieu que, s'il y a eu
fraude, la loi offre pour le prouver tous les moyen s
nécessaires.

Cependant la règle exposée ci-&lt;lessus, à savoir que la
subrogation transme t au subrogé tous les droits d u
s ubroaean
t , comporte un certain nombre d 'exceptions
0
créées par la loi elle-même.
Le débiteur solidaire, qui a payé, ne peul recourir
contre ses codébiteurs que pour ln parl et portion de
chacun d·eux (article 1214).
Le fidéjusseur qui a désintér essé le créancier ne
peut agir contre les a utres cautions qne dans la mêm e
mesure (article 2033).
Nous avons déjà ,.u ces deux cas plus haut
(chap. II) . Il nous resle à parler d 'un troisième dont nous
ne nous sommes pas occupés. L'ar ticle 875 du Code Civi l
dispose ainsi: " Le co h(• ritic r ou !'; ncccssem à tilrC'

10 1

universel qui, par l'eITet de l' hypothèque, a payG audelà de la d ette commune n'a de recours contre les
au tres coh é ri tiers ou successeurs à litre universel, que
pour la part que ch acun d 'eux doit personne llement
en supporter , m ême dans le cas où le cohé ri tier
qu i a payé la dette se serait fait subroger am.. droits
des créanciers .11 Ains i ùonc, lorsque le défuut avait
affecté plusieurs immeubles à la garantie de sa delle
et que le partage fait passer chacun de ces immeubles
dans les mains d'héritiers clifférenls, s i le créancier,
usant de la faculté que 1ui donne son hypothèque ,
poursuit le recouvrem ent de ses dmils sur un seul
immeuble , le cohéritier dans le lot duquel il est
tombé sera bien sub rogé après aYoir payé, mais il
pourra seulement attaquer les autres pour la part que
l'action personnelle les obl igerait à acquitter.

Si, considérant ces clis posi tions particulières, on
s'efforce d'en déduire un p rincipe général, il semble que
la pensée à laquelle a ol&gt;t'i le législateur est la sui\-ante :
R ecours pour le tout au solvcns qui était tenu pour
d'autres recours di visé au so!Yens qui était tenu a\·ec
d'autres.'
Faut- il maintenant adopter absolument ce principe
e t en faire l'application dans des si tuations semblables à
celles que nous connaissons mais sur lesquelles la loi
reste m uetle? C'es t cc que nous allons voir en examinan t
ces tro is questions :
1• Rapports de la caution e l du tiers détenteur;

2° Rapports de la cau tion personnelle et de la caut10n
rrclle ;
:l• Ha pport::. d r::, tie1·~ &lt;ktrnlrnrs cntrr

PU\

�-

lüt -

J.- R appol'ts de la caution et du tiers détenteur.
Supposons qu' une personne débitrice de 100. 000 fr .
ait donné à son créancier deux garanties, l'une personnelle : le cautionnement de Primus, l'autre réeelle :
une hypothèque sur un immeub~e qui a été ensuite
aliéné et se trom·e actuellement dans les mains de
""ecundus. Si, le débiteur étant &lt;lu reste insolvable, le
créancier poursuit soit Primus soit Secundus et obtient
son paiement, celui qui aura acquitté la J ette, caution
ou tiers détenteur , sera-t-il s ubrogé et pourra- t-il
recourir pour le tout contre l'autre?
L'article 1251 3° donne la subrogation aussi bien a
la caution qu'au tiers détenteur. Mais, en .définitive, qui
en aura le bénéfice? Le plus prom pl à payer? EYidemment non, on ne peut admettre corn me doctrine juridique
que la loi ait fait, &lt;l'un avantage qu'elle accorde, le pr ix.
de la course. Il faut, par suite, se rauger à l'une des deux
::.-olutions s uivantes: ou bien on repartira entre la caution
et le tiers détenteur le poids de la &lt;lette, ou bien on
allribuera exclusivement le bénéfice de la subrogat ion
a l'un des deux. L' étude &lt;les le..ües Ya nous mon trer que
c'est ce dernier parti qu'i l faut prendre, parce que ,
aux yeux du légis lateur, la position &lt;les deux solvens
n'est pas égale, l' un est plus fayoraùle que l'a utre.
Reste à éta blir quel est celui qui est l'objet de la
fa Yeur de la loi.
Cette question a so ulevé, dans notre Ancien Droit,
\'o mme de nos jours, de graves controverses.
Les auteurs qui veulent que le Liers détenteur so it
subrog~ cont re la raution el 1ru'à l' in verse celle-ci ne
le ,soit pas coiilrc le tiers détenteur, inrnrruenl de$

-

i03 -

arguments &lt;le plusieurs sortes. D'abo rd, la tradition .
La Novelle IV de Justinien, chap. II, décide fo rmellement que le créancier devra discuter les cautions avant
de s'attaquer au tiers détenteur. Adoptant celte manière
de voir, Pothier dit que le tiers détenteur peut renvoyer
ce créancier à discuter les biens des débiteurs et des
cautions, lors que, sans l'avoir fait, il exerce l'action
hypothécaire (Intr. à la Caut. d'Orléans t itre XX
'
'
n• 27).
Deux textes du Code Ci vil consa crent la théorie du
Droit Romain et de l'Ancien Droi t, ce sont les articles
2023 et 2170. La caution j ouit du bénéfice de discussion
e l elle ne peut être contrainte de payer que lorsque les
biens du débiteur p ri ncipal on t été épuisés. Mais quels
sont les biens du débiteur qui doiYent ètee discutés?
C'est à I~ caution de les indiquer . Or, l'article 2023
déclare que : &lt;&lt; Elle ne doit indiquer ni. . . . ni ceux
hypothéqués à la dette qui ne sont plus en la possession
du débiteur.» La conclusion naturelle est que la loi
p réfère le tiers détenteur à la caution. Aux termes de
l'article 2170, le tiers détenteur a lui aussi un bénéfice de
discussion, « il peut s'opposer à la vente de l'immeuble
h ypo théqué s'il est demeuré d'autres immeubles hypothéqués à la même dette dans lu pos~ession Ju principal
ou des principaux obligés, el en requérir la discussion
préalable.&gt;&gt; Quels sont ces principaux obligés? D'après
Troplong, cette expression ne peut s'appliquer qu'aux
cautions, ce qui tranche la difficulté en faveur du tiers
détenteur.
Enfin, tandis que la caution s'est engagée directement envers le créancier et c l devenu un débiteur
p ersonnel , le tiers déten lem est resté entièrement
é tranger h la detto rt n'a pris d'engagement en,·ers

�-

10~ -

-

perso11ne. L'~quité s'accorde dune avec la loi pour lui
donner une situation meilleure que celle de la cau tion .
Cependant, malgré la force apparente des raisons
que nous venons de développer, ce n'est pas ce système,
aujourd'hui à peu prts abandonné de tous, que nous
adop tons, m ais l'opinion qui considè re la caution co mme
plu~ faYor:iLJe.
Reprenons chacun des arguments &lt;le l'opinion ad' erse, il nous sera facile ll'en montrer l'inan ité.
Les termes Je la NoYelle
ne l~issent place ù
aucun doute, il est \Tai; uiais ce monument légis latif
11'est cité dans aucune de nos Anciennes Coutumes et
rien ne proU\·e que les jurisconsultes &lt;le l'Ancien Droit
~n aient consacré les décisions. Quant au texte tiré &lt;le
Pothier, il ne saurait avoir plus &lt;l'importance, le même
auteur ayant, dans un passage de son Traité sur le:;
obliyatio1ts, professé que la caution Jevait être préférée
au tiers détenteur.

nT

L'article 2023 n'a pas la portée qu'on lui donne dans
le système précédent, il règle seulement les rapports du
i.:réancier et de la caution et ne touche en 1·ien aux rapJJOrts de la caution et du tiers détenteur. S'il interdit à la
raution &lt;le désigner au créancier com111e hien ù clisculer
les i1J1meubles sortis tles mains du Llébiteur, c'est unique111ent pour ne pas en lra' er l'action cln créancier par
1ulJligation &lt;le faire uue discussion d ifflcile. Le reste de
l'al'lide fait Lieu ressortir l'esprit de la loi : «Elle (la
caution) ne &lt;luit in&lt;liquer 11i des biens clu Llébiteur principal situés hors de l'arrondissement cle la cour royale du
\ieu où le paiement doit être fai t, ni des biens liligieux. ... »
La signification des mots p1·iticipaux obl igés, de l'a rt1cle :2170, n'a j amai"Lt'' cl n'est pas rclleque lui clonne
Tropluug Il rc::;c:.orl 1k trrntes k5 &lt;lis11&lt;J'S ilio11s &lt;l u titr&lt;'

10:.&gt; -

ùu cauliouueme nl que la cau tion es t un ::.ini ple dé bi leur
a ccessoire et ce serait refaire la loi que vo uloir la faire
Jésig ner par les termes relevés dans l'article en question. Dès lors, l'arg ument ne porte plus .
Et ici nous ne nous con tenterons pas d'écarter les
tex tes qui nous son t opposés par le système adverse, no us
en produirons un qui doit faire disparaitre toute espéce de
doute. C'est l'article 2037, ainsi con('u : « La caution est
déchargée, lorsque la s ubrogation aux droits, h y pothèques et privilèges du créancier, ne p eut plus, par le fa it
de ce créancier, s'opére r en faveur de la caution. » La
loi réserve exp ressément ü la c:aulion les avantages de la
s ubrogation, lorsque la delle est garantie par une hypothèque ; la caution, a près aYo ir payé, pourra agir, à l'encontre de l' immeuble hy p oth ~·qué com me le créancier
lui-mème, et c'est la cond ition du maintien de l'obligation ùe la caution. Mais quels sont les droits qui compètent a u créancier du chef de l' hypothèque? Un droit de
préférence, s i le débiteur possède toujours l'im meuble ;
un droit de s uite, s i l'immeubleest p assé en mains ti erces.
Ces deux droits, la cau tion pourra donc les exercer ;
ioa is dire que la caution a le pouvoi r &lt;l'exercer son recours contre le tiers d étenteur, c'est Jire que ce dernier
doit supporter le fardeau de la dette, et d'une manière
p lus particulière, lui donn er l'infériorité dans le conflit
&lt;1ue nous examinons entre lui et la caution.
En dern i~r li eu, pour aide r à résouùre la question au
p oint de vue d e l'équité, nous citerons ces mots de
MM . Aubry et Rau : « La question pom·ait être douteuse,
sous notre 'ancienne législation, qni admettait les h ypotltè&lt;{ttes occultes; mais e lle ne nous parait plus susceptible
de cl1fflcultés dans lf' système actuel de législation, fon&lt;lé
~ur le principe de la p~tblici lL' des Ji ypothèqne::.. Le tiers

�-

106 -

acquéreur d' un immeuble hypothéqué qui paie le prix
de son acquisition , sans recourir aux forma lités de la
purge, commet une impruden ce dont il doit supporter
les conséquences, sans pouvoir s'en redimer au détriment de la caution. D'ailleurs, celle-ci, n'ayant aucun
moyen de s'opposer à l'aliénation des immeubles h ypothéqués, il ne serait pas juste que sa position pùt être
détériorée par le fait de cette aliénation. " (Tome IV,
§ 321, note 84) .

Il . -

Rappons de la caution personnelle et de
la caution réelle.

L'hypothèse est celle-ci: une personne qui est débitrice de 100.000 fr., donne à son créancier en garantie, d'un côté, le cautionnement de Primus, et d'un autre,
une hypothèque que Secundus consent à constituer sur
son propre immeuble. Primus ou Secundus a payé, il
s'agit d'établir quels efTets la subrogation va produire
entre eux.
Troplong assimilait celui qui a constitué l' hypothèque à un tiers détenteur ordinaire, et, prenant le
même parti que dans la question ci-dessus, il décidait
que ce tiers détenteur pouvait exercer son recours contre
la caution, sans être soumis de la part de celle-ci à un
recours semblable. Les arguments produits en faveur de
cette thèse, nous les avons réfutés, nous n'avons donc
pas à y revenir.
La généralité des auteurs, au contraire, est d'avis
qu' il faut considérer le tiers qui a donné une hypothèque
s ur son immeuble, comme une véri table cau tion, dont
l'engagement est réel, au lieu d'être personnel. :En con-

-

107 -

séquence, ils mettent la caution personnelle et la caution
ré elle (c'est le nom que la pratique a consacré) sur le
même pied et leur font l'application de l'article 2033
du Code Civi l, aux termes duquel la caution qui a payé n'a
recours contre les au tres que pour leur part et portion.
Toutefois , une res triction doit être faite ici, en
ce qui concerne les efTels de l'article 2033. Lorsque
la question de la subrogation s'agite entre cautions
personnelles , chacune d'elles s'étant engagée pour
le tout, si le débiteur est insolvable, elles supporteront
la dette pour une part viril e, et c'est dans cette mesure
que les recours subrogatoires devront s'exercer. Mais
supposons que la Yaleur de l'immeuble hypothéqué, dans
notre espèce, so it inférieure à la dette, qu' il va ille, par
exemple, 50.000 fr., la dette étant de 100.000 fr. ; l'engagement de la caution réelle est évidemment in férieur
de moitié à celui de la caution personnelle qui est général, et l'équité commande que la même proportion soit
conservée dans la responsabi lité qui incombe aux deux
débiteurs accessoires. Primus devra supporter deux. parts
dans la dette pour une qui restera à la charge de
Secundus .
Un auteur, M. Ponsot, n'accepte pas ces idées : il
pré tend que la dette doit toujours être répartie par portions viri les entre la caution réelle et la caution personnelle, quelle que soit la valeur de l'immeuble hypothéqué.
(Du cautionnement, n°' 285.)

III . - Rapports des tie1·s détenteurs entre eux.
Un débiteur avait hypothéqué plusie urs de ses irntnPubles à la garantie cl e la même dette; il les aliène
ensuite à diYers acqucreurs. L' un de ces derniers, pour-

�-

40

-

su1v1 hypolhécairemenl, pa) e la J elle. Quelle sera sa
si tuation Yis- à-Yis des autres tiers déten~eurs?
Une première opinion cons is te à l ui r efuser toute
espèce de recours. Mais il y aurait là une violation flagrante de l'article 1251 3° .
On pourrait encore décider que le solve ns aurait le
drnit de réclamer la totalité de ce qu'il a payé à un
second tiers détenteur, que celui-ci jouirait de la même
faculté à l'encontre d' un troisième , et ainsi de suite
jusqu'au dernier qui supporterait en entier l' insolvabilité du débiteur pr incipal. Ce système, émis dans l'Ancien Droit, n'a jamais été adopté .
M. Demolombe, considérant que l'article 1251 3°,
subroge le tiers détenteur qui a acquitté la dette et
qu'aucun texte ne limile l'etret de cette subrogation, accorde un recours in solidurn. Seulement, com me d'auli-e part, les Liers détenteurs sont tous in pari causd, le
subroo-é
doit aD"ir
en déduisant la valeur de l 'immeuble
t:&gt;
0
qu'il détient, comparé aux autres immeubles ; sa part
est confuse en lui, ainsi que disaient les anciens auteurs.
Cette solution n 'est pourtant pas celle qui a
aujourd'hui le plus de crédit, soit en jurisprudence,
soit mème en doctrine . On se rallache plus volontiers
a la théorie de Pothier qui ne donnait au solvens qu' un
recours divisé contre chacun des tiers détenteurs. C'est
en eITet à celte idée que l'on aHive, s i l'on raisonne par
analogie des articles 1214, 2033 et surtout 875, ou
l' héritier n'est lui-m ême qu' un tiers détenteur .
Maintenant, dans ce dernier système, comment se
&lt;li\'isera le recours el sera ftxée Ja portion de la dette
qui doit être supportée par chacun ? Au prorata de ce
que rhacun possède d' hér itages hypo th équés à ce tte
&lt;lct!e. disait Polhicr. Il faurlra établir la valeur de

-

~O!J

-

l' immeuLJc entre les mains de chaque Li ers détenteur,
el repartir proportionnellem ent la somme à payer ;
car l'intérêt q ue chacun avait à voir éteindre la dette est
précisément propo rtionné à la valeur de son immeuble.
Celte rema rque justifie la réserve faite par M. Valette. L'éminent professeur veut que, lorsqu' un immeuble
aura une valeur supérieure à la dette, on le con3idère,
dans la répartition, comme ayant seul ement la valeur de
la dette. En d'autres termes, si l'immeubl e vaut 200.000
fr., la dette étant de 100.000 et que deux autres Liers
détenteurs, par exemple, aient chacun un immeuble de
100.000 fr., la répartition se fera entre eux par égales
parts. Rien n'est plus équitable.
Il nous reste, pour épuiser les matières de notre
Chapitre III, à étudier les efîets de la subi:ogation a
l' égard du créancier.
Ces effets sont réglés par la deux iè me partie de
l'article 1252: « E lle (la subrogation) ne peut nuire au
cr éancier lorsqu'il n'a été payé qu'en partie ; en ce cas,
il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dù, pa r
préférence à celui dont il n'a ~-eçu qu'un pai_eme~t .!)artiel. » Le législateur reproduit, en français , 1 ax'.ome
ancien N emo censetur subrogasse contra se, et il en
fai t ensuite une application en ce qui concerne le paiement
partiel. P rimus est créancier pou1· 50. 0~0 fr . de P aul qu'.
lu i a donné une hypothèque en garantie; Secundus lui
paie 25.000 fr. avec subrogation, et plus tarti l'immeuble
hypothéqué, étant vendu aux enchères, ne produit que
25.000 fr ., Pr imus est colloqué pour le tout.
Cette disposition a été l' objet, en législation , des
rep roch es les plus vifs. M. La.rom?ière nota~ment, la
tra ite d'injuste et d'irrt-(léclue. a1outant rru elle a son

�-

110 -

point Je départ dans celle idée éminemment fausse que
vis- à-vis du subrogeant, le subrogé n'es t qu'un negotiorum ge.&lt;;tor, n'ayant de recours qu'à ce titre. (Tom .
m, art. 1252, n° 25.)
Quant à nous, nous repoussons ces critiques aYec
autant d'énerg ie qu'elles sont faites. En vain, dira-t-on
que le créancier, accep tant un paiement partiel, lègue
sa créance et transfüre des droits identiques à ceux qu'il
conserve. Il n'en est rien. Le créancier ne cède aucun
droit; si la loi établit par la subroga tion une cession
ficth·e en fayeur de celui qui a payé, cette cession
n'existe pas au regard du créancier. Pour lui, la partie
de la dette qui a été acquittée, par l'eITet ordinaire du
paiement, est définili,·ement éteinte, el elle ne saurait
constituer, entre les mains du subrogé, un titre qui
tiendrait le sien en échec.
Le droit de préférence du créancier après paiement
partiel peut-il être transmis ? La question a donn é
naissance à plusieurs systèmes . On dis tingue général e~
ment entre les di,·ers modes de transmission. Malgré
Popinion de Toullier, il est admis aujourd' hui que. si la
portion impayée de la créance a été cédée, le cessionnaire
jouira du droit de préférence comme le créancier luimême. Mais, lorsque, au contraire, c'est un nouveau
paiement avec subrogation qui est ihtervenu , la controverse conserYe toute son importance. Les uns Yeulent que
la préférence passe au subrogé; puisque une cession réelle
peut donner ce droit au cessionnaire, ils se demandent
pourquoi la subrngation, qui est une cession fi ctive, n'aurait pas le même résultat, étant donné surtout que da ns
retle hypothèse l'intérèl du créancie r n'est nullement
en jeu. Les autres 1nelten t le p rem ier solvens pa rtiel et
le second exactemelll sur le m ê me pied et ils se fondent

- 11: lant s ur l'opinion de Pothie r qui , en parlant &lt;les subrogés
s uccessifs, dit formellement: toutes ces différ entes
personnes doivent venir entre elles p ar concurrence; tant
sur ce raisonrtem ent : le droit de pré férence existant au
pront du créancier payé pour partie, était un droit
accidentel, résultant de ce qu'une porti on seulement de
la dette avait été acquittée j la dette ayant été soldée en
entier, ce dro it disparait et les deux solvens se tro uven t
ensem ble dans la position du créancier, avant qu'aucun
paiement eut été fa it.
Tout le mond e est d'accord, du reste, pour reconnaitre que l'article 1252 ne s'applique plus quand la
créance était chirographaire . Alors le tiers qui a payé
n 'agit plus contre le débiteu r commun comme subrogé,
mais comme mandataire ou gérant d'aITaires; il exerce,
par conséquent, une créance propre et qui n'est pas
soumise à un degré de relativité vis-à-vis du créancier
désintéressé. Remarquons, d'un autre côté, que le paiement partiel ne nuit p as au créancier, car, en l'absence
de ce paiement partiel, ce cr éancier viendrait à la contribution, non pas seulement pour une fraction quelconque ,
ma is pour la totalité de sa créance.

�-

11 :J -

POSITIO NS

DROIT ROMAIN

1° Le cessionnaire qui, d'a p rès la loi P ei· D iversas ,

1·ecourl contre le d ébileur dans la limite de ses déboursés,
doi t prouver qu'i l a payé au cédant les so mmes qu ' il
récla me au cédé;

2° Le cessionnaire peut se prévaloir des privilegia
causœ qui appartenaient an cédant, mais non des

privilegia personce ;
3° L e cédé peut opposer au cersionna ire l'exception
tirée du pactum de non pl"tfndo et l'exception doli

mali;
4° L e bénéfice de comp étence e -t opposable au
1·essiou na ire co mme an cédant lui-même .

�-

Il ~

-

-

11:; -

DR OIT MARITIME

DROIT CIVIL

l° La subrogation est , vis-à-Yis des tie rs, une
cession fictiYe de la créance qui transporte au subrogé
la créance elle- mème, muni e de tous ses accessoires,
dans la mesure de se~ déboursés;

1° Da11s le cas de cuns lructio11 à forfait les ouvriers
el fouruisseurs onl le priYilègc de l'arl. 1()1' 8" d11 Code
de Co mmerce;
2° Le ttaYi re

en co urs de construction à forfait
nppartient a u constructeur.

2" Le créancier chirographaire peut invoquer la
subrogation de l'art. 1251 1° à l'encontre ùes créanciers
pridlégiés ou hypothécaires;
3° L 'acquéreur qui paye son prix aux créanciers
inscrits est subrogé aux hypothèques qu 'ils avaient
mème s ur d'autres immeubles du débiteur;

DROIT PÉNAL

1° L e verdict négatif du jury laisse s ubs ister h•

-t• La caution est sub rogée contre le tiel's clé lentenr

fait matériel comme hase possi ble d'nne action civile
r11 dommages-inté rêts;
2° L'étranger, conda m11é dans son pays pour un
cri Ill e qu'il a comm is en France, p eut èlre une seconde

fois pours ui \·i , s'il est repris sur le territoire français

HISTOIRE DU DROIT

1° Les All ri mans PL IPs Hac liin il.iourgs ne formaient
pa&lt;; une classe de citoyens ind1'·prnd anls et li és se11lP-

1nenl entre eux rl

a l'Et::i t :

2° L 'origine de la rn111n11rnault'•

1u pu nous, Pro[em ur , Pré~1rlrnl dr Thèsr,

G. BRY.

Vu: le D oyen,
&lt;&gt;C

t1·ou\·e dans les

Ar.Frrnn

sociétés sen·iles .
Vu et pcrnus d imprnnor

Le Rrrfrl/I'

BEL!"\

JOURDA~ .

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                <text>Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES-AIX-T-138_Reverdin_Cession_vignette.jpg</text>
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                <text>Thèse : Thèse de doctorat : Droit : Aix : 1884&#13;
&#13;
Dans la première partie de cette thèse consacrée au droit romain, l’auteur explique le régime juridique applicable à la cession d’actions. Il précise le principe de départ de la logique juridique romaine en la matière : l’incessibilité des créances. Cependant, l’essor de l’empire et du commerce a vu l’adaptation de la législation romaine et la progressive transposition des cessions communément applicables en matière de choses corporelles aux actions, qui sont des titres.&#13;
&#13;
Dans la seconde partie de la thèse,  l’auteur aborde une notion qui n’est pas sans lien avec la cession d’actions. Il s’agit de la subrogation qui consiste à remplacer une chose ou une personne par une autre. A titre d’exemple, l’auteur cite le droit de retour d’un bien acheté. Il rapporte ainsi les différents types de subrogation, notamment celles qui sont légales : prévues par le code civil et leurs effets.&#13;
&#13;
Résumé Liantsoa Noronavalona</text>
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            <name>Provenance</name>
            <description>A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.</description>
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                <text>Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)</text>
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            <description>An account of the resource</description>
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                <text>De la cession de créances et de la subrogation, remplacement d'une personne par une autre, qu'elle soit conventionnelle ou légale</text>
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            <name>Alternative Title</name>
            <description>An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific.</description>
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                <text>De la subrogation légale en droit français (Publié avec)</text>
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        <name>Biens (droit romain) -- Thèses et écrits académiques</name>
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        <name>Cession de biens -- Rome -- Thèses et écrits académiques</name>
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        <name>Entreprises -- Dessaisissement -- Rome -- Thèses et écrits académiques</name>
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        <name>Obligations (droit) -- France -- 19e siècle -- Thèses et écrits académiques</name>
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        <name>Subrogation -- France -- 19e siècle -- Thèses et écrits académiques</name>
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                    <text>UNl\'KRS!TK DE FRANCE - FACULTE DE DROIT D'AIX
DE

L'ÉMANCIPATION
BN DROlT ROMAIN
EN DROIT ANCIEN ET EN DROlT FRANÇAIS

THÈSE
POUR LE

DOCTORAT
PAR

Jean de LAVALETTE
/

;.vocAT

,,,~

.,,

IMPRIMERIE

J. NICOT ,

RUE

1884

DU

LOUVRE ,

16

'

�A MON PÈRE, A MA MÈRE

A MES PARENTS

A MES AMIS

�DE L'EMANCIPATION EN DROIT ROMAIN

Origine de l'Emancipation

Dans Je premier droit de Rome , droit barbare comme
le peuple qu'il était appelé à régir, la puissance paternelle
était organisée avec une incroyable rigueur. Les rapports
de filiation n'étaient considérés par les anciens Romains
pour ainsi dire que d'un seul côté ; l'id ée qu'en procréant
on s'oblige ne leur était pas venue. A leurs yeux le chef
de fami lle n'a que des droits. point de devoirs ; le père
est tout , l'enfant rien ; la puissance du premier sur le
second n'a qu'un motif. l'intérêt du père.
La loi des Xll Tables abandon ne, corps et biens. le fils
au chef de famille. Cc dernier peut maltraiter. vendre.
tuer son enfant ; il peut. sans crainte d'aucun chàtiment.
attenter à sa vertu , le déshonorer; il peut encore s'opposer
à son mariage. et, une foi Io mariage contracté, le rom-

�-

,

6 -

pre à sa gui ·e en répudiaDt sa bru ou son genùre ma lgré
son fils ou sa fi ll e; roilà quant à la personne. Quant aux
biens , le fils de fami lle ne peul rien acquérir po111· luimême, ni exercer aucun droit en on propre nom . L'espoir
tle succéder a son père peul lui être enlevê par un testament, où il n'est même pas néce sa ire qu 'il soit nommé.
Et cette pui5-sance exorbitante ne cessait jamais quel·
que fu sstlnl l'âge el la conùition de l'en fant. C'est à
peine si par exception celui qui devenait flamirie de Jupiter on vP.slale, selon on sexe, en était affranchi.
Mais en principe tant que le père el l'enfant vivent,
qu'ils sont libres et citoyens, el à condition que ui l'un
ni l'autre ne passent dans une autre famil le, l'autorité
du père subsiste toujours ; elle sLJb:;isle même sur sa fil le
mariée, sa llf le cas oü celle dernière tombe soos la man us
de son mari. Celle puissance exagérée. celle magistrature
domestique sans li mites et sans contrôle eût été plus justement appelée le despotisme paternel. Il est vrai que la
rigueur de la loi arai t pour contre-poids l'a!Tection paternelle, et nous avons tout li eu de croire que celle affection
fut suffisante pour prévenir les :ibus d'LJne pareille constilulioo , qui sans cela n'eût pas résisté à l'épreuve du
temps.
Du reste la force des choses l'em porta. Il dutarrirer
sourenl qu'un fils aspirât à devenir lui-même chef d'un e
nouvell e famille, à se co nstituer lin patrimoine, à jouir
Pn lin de l'indépendance à larp1ell e son âge lui permetlait
de prétend re; et plus d'un père, en qu i la voix du cœnr
faisaiL t,ii re l'orgueil du citoyrn, n'rùl poi11l hésité h sacri-

-7fier à la prospérilé et au bonheur de son enfant les prérogatives exagérées qu'il tenait de la loi. li n'était du reste
pas admissible qu'un individu, quelqu'intéressante que fût
d'ailleurs sa position, n'eût jamais allcune personnalité
propre par cela seul qu'i l n'était point chef de famille . Pour
remédier à cet état de choses, il eût été possible d'accorder
à l'enfant certains droits et certaines garan1ies tout en le
laissant dans sa famille. de tempérer la puissance paternelle sans la supprimer. Mais f ai dit de quelle façon les
Romains concevaient celle dernière . Du moment que ces
tempéraments l'eussent rendue inutile au père, pourquoi
la laisser subsister ? La jurisprudence décida donc que
moyennant certaines conditions l'enfant pourrait devenir
capable, pleinement capable, paterfamilias lui-même,
mais qn'en mêœe temps il deviendrait absolument étranger
à sa fami lle. Ainsi fut créée l'émancipation.
L'étymologie du mot émancipation se trouve-t-elle dans
le nom de l'une de ses formes primitives. e-mancipatio,
ou bien plutôt, comm e le veu t Ihéring ( t ). devons-nous
la chercher dans le mot manus expression originaire
servant à désigner l'ensemble de la puissance du chef de
maison sur sa famille personnes et choses? Je ne sais et à
mon avis peu importe. Peu importe encore selon moi de
rechercher e:&lt;actement à quelltl époque remonte l'émancipation. L'opinion la plus générale est. qu'elle ne Yint que
de nombreuses années après la loi des XII Tables. En
effet, si elle elit été connue lors de la promulgation de
(1) L'E.lpril du nroit llomain par R. VON letR1N«. lraduclion Meulet. li, p. 157.

uncre ,

�-8celle loi, quand Rome reposait entièrement sur la puissance domestiqu e rigoureusement organisée, un pareil
mode de rupture de cette jJUissance n'eùt pas manqué
d'être spécialement règlementé ou an moi ns mentionné.
Quant à la phrase : Si 7iater /ilium ter ven um cla/Jit,
filius a vatre liber csto, elle me sembl e n'avoir d'autre but
que de régler le cas où le père Yendail réellement son fil s.
Nous verrons dn reste que i ce tex te ne créa pas l'émancipation, il en fut c:ependant la rai on ù'ètre juridique.
Ce qui me paraît plus import:rnl, c'est d'étudier d' abord
l'émancipation en elle-même, de la définir , d'en indiquer
les formes successives , d'en préciser les caractères. réservant pour une deuxième parti e l'énum ération de .es effets.

PREMIÈRE PARTIE

De l'Emanoipation en elle-même

~

1. -

Dé finiti on

L'émancipation c t un acte ju rid ique, :iyant pour obj et
de libére1· .un enfa nt de la puissance paternelle et de le
renùre sui j•U" is. El le cli!Tère des autres mode de dis,olution de la puis ance paternelle, (j'entends ,eulement ce ux
qui emportent pour le fil s perte de se droil$ de famille)
en ce que d'une part elle n'e ntraine pa. l'idée d'une dêchéa nce pour l'enfant comme la perle de la liberté ou de
la cité . et d'autre part en rc que l'enfant ne pa::se pa.
sous une autre puissance comme ùans l'adoption ou la
ma 1111s.

�S ~. -

JO Formes

L'émancipaLion fut créée, non pas de toutes pièces par la
loi, mais par la jurisprudence. ( 1) Au ss i dut-on user de
détours pour arrirer à la faire découl er de la législation
existante. Nous avons vu que le chef de b famille avait
déjà le droit de vendre ceux qui se trouvai ent sous son
autorité. Pour que ce con trat offrît Utl avan tage quelco nque à l'acheteur, il fallait que le père perdît ses pouvoirs
sur son enfa nt et que ceux-ci fu sent remplacés par une
nouvelle puissance au profil de l'acquérenr . Cette dernière
s'appelait le ma11c1)1ium . Or pour détruire d'une façon
définitive celte autorité paternelle, que nous avons vne si
forte et si chère aux Romains, ta loi des Xfl Tables ex igeait trois ventes successires (2). Mais ces trois ventes
étaient une complication, et la pratique, qui tend toujours
Yers la simplicité, s'attacha stri ctement au tex te des Xlf
Tables si ]Jater {ilium ter venum dabit , el admi t qu'un e
seule vente suffirait pour libérer les drscendan tes de tou t
degré et les enfants mâles au delà ùu premier degré. Le
ma11cipiwn ne pouvait s'établir que par la mancipation , et
p3r cooséqueut la vente de l'enfant devait re,·êtir cet te
forme. D'autr~ part tout citoyen µosséùan t un homme
libre in mancipio avait la facutl é de t'affranchi r, co mme
il eût fait un de ses esclaves , et par suite de le rendre
m i j ttris.
(t ) 111 ~• 1NG, Op. Cit. 111, p. 3:14 n. ~9 0.
(i ) lmm ~c. p. 179, Il . c~ pli &lt;] uc original ement la nécessité de ces troi s
Yen les.

-

11 -

JI y avait là tou s les éléments nécessaires pour arriver
au but que se proposaient les prudents. 11 suffisait de
rendre fictive la constitution du maricipium et obligatoire
l'affranchissement qui devait la suivre. el l'on avait une
cérémonie compliquée, c'est vrai, mais suffisante pour
anéantir la puissance paternelle et donner au fils tous les
droits du citoyen . Voici maintenant le détail de celle sorte
de coméd ie judir,iaire en &lt;leu:&lt; actes, dont le premier correspond au changement de la patria 7Jotesta5 en man cipium, el le second à ta destruction de celte dernière
puissance.
Lors donc qu'un père naturel ou adoptif voulait émanciper son enfant, il commençait par le manciper à un tiers;
mais il avait soin d'3ccompagner celle mancipation d'un
contrat de fidu cie par lequel l'acheteur s'engagaait à affran chir v indicta la personne qu'il aura it ainsi acquise in
mancipio. L'accomplissement par le tiers de cette promesse rendait parfaite l'émancipation s'il s'agissait d'une
fille ou d' un en fant mâle au defa du premier degré. Que
i au contraire il 'agissait d'émanciper un fils de famille
proprement dit, il fallait recommencer lroi fo.is ces d'. •
Yerses cérémonies, après quoi l'enfant avait acquis une liberté irré\'ocable.
Cette faço n primitive ùe procéder détruisait bien la
pu issance pat~rnell e d'une manière al.Jsolue. ma~ on
s'aperçu t bien vite des inconvénients qu 'elle o!Tratl. .E.n
elTel , le citoyen, qui ayant un homme libre in mancip10
l'affranchissait, étai t par rapport à. lui assimilé à un patron,
et comme tel consenait des droi ts précieux, notamment

�-

12 -

ceux de lu telle et de succession. Or ici tous ces avantages
restaient à nn ètranger n'ayant joué qu'un rôle passager
daos l'émancipation, tanclis qn' ils auraient dù bien plus
nalurolleruent revenir au père. Un pareil étal de choses.
si on l'eùt laissé subsister aurait forcément restreint le
nombre des émancipations. Alors s' introduisit l'usage suivant. Lors de la manr,ipation qui devait épuiser complètement la puissance paternell e, au lieu d'y joindre une clause
de fiducie portant que l'enfant vendu serait affranchi par
l'acquéreur , oo convenait, fiduciai rement touj ours, qu'il
serait remancipé au père naturel afin que ce dernier.
affranchissant son fil s do 1nanci7Jitcm qu'il venait d'acquérir
sm· lui , fùt le véritable émancipateur et en eût tous les
droits. On réserva à ce dernitir mode de procéder le nom
d'émancipation contracta (idttcia. Le père naturel opérant le
dernier alfranchissement s'appela 11ater e111ancipalor, par
opposition au manwnissor exlrœneus, dénominati on qui
s'appli quait au tiers toutes les fois que l'émancipation avait
eu lieu ~a ns l'adjonction de ce nouvea u contrat de fiducie.
Tou tes ces mancipations el ces affranchissements concouran t à on but un ique pou,·aient trcs probabl ement être
accomplis de suite et sans interru ption ( 1). ~fais ils pouva ient aussi n'avoir lieu qu'en des tern p:; différents. et à
ce sujet Gaïus (C. l. § 155) suppose qo'nn enfant soit con çu
des œuvres du fils de fam ille arnnt l'achèvement de l'émancipation. li est évident que si la pnissance patern elle n'est
( 1) Celte amr malion esl conlesléc pa r IH en11'c Op. Cil . 11 1, p . '!15. Il
faut lire .tout le pa5sagc po u1· bien comprendre la pensée du snvauL
aulcur qui me parait aller trop loi n o ~ coofo ndro la possibi lité des iuler·
\'Ollcs avec la nécessi lo &lt;les inlcrvdllt•s.

-

!;) -

pas encore définitivement ~lein ~e, si c·e. t par ex emple entre
la deuxième et la troisième mancipation que la conception
se place, l'enfant nait en la puissan ce du7;alerfamilias .Mais
pour le cas où le fil s rnrait in tertia marwipatione, il est
probable qne la doctrine primitive fût que l'enfant naissait
sous la puissance de l'acheteur qoi avait le mancipium :
c'était. rigoureusement logique el Labéon avait adopté cet
avi s. !\fais, paraît-il , en pratique, et toujours pour sanve·
gardar les droit naturels du père. on admellait qt1e sa
condition restait in pendeuli ; et alors le père mourait-il
in mancipio ? l'enfant était s1û j uris : le père était-il
affranchi ? l'enfant tombait en sa puissance.
Les formes de l'émancipation furent laissées intactes
pendant toute la périod e clas.iqoe. En 503 seulemeot,
sons le règne cl'A nastase, on 1 encontre pour Io. première
foi nn changement dans ces pratici.nes surann ées. En
vertu de la constitution de ce prince (C. 5, v111, 49)
l' enfa nt même absent put recevoir le bénéfice de l'émancipation. Pour cela le chef de famille présentait une sop·
plique à !'Empereur qui répondait par un rescrit d'émancipation ; ce rescrit dern it être signifié au magistrat
com péteot pour être in.inoé &lt;qnul acta publica ; mais celle
insinu ation n'était po ible que i le consentement de l'enfant était proU\'è, a moins qu'il ne fû t d'on âge trop tendre
pour pouvoir le donner . Cette noovelle forme d'èmancipa·
tion, que les commentaleurs ont nommée anastasienne.
était. facultalirn , et ceux qui préféraient obéir aux anciens
rites restaient lib res de les accomplir.
Enfin nous ari i\'OOS ~\ Justinien. Ce prince :.lbroge toule

�-

H -

l'ancienne lëgi:;laLion relaliv&lt;' aux fo rme de l'émancipation.
sauf cependant la con litution d' .\na ·rase dont il perm et
de suiYre encore les prescription . Sa prop re constitution
qui date de l'année 531 , deux ans avant la promulgation
des lnstitules, fait de l'émancipati on un acte simple et facile
à accomplir, exempt de vanam obseruationem comme il le
dit lui-même, (C. G, v1u . 4·9). Le père qui voulait émanciper soo fils devait se pré;;enter an juge compétent. ou an
magi Lrat que la loi ou la coutume aYait autorisé à cet
elTel, et lui déclarer qu' il affranchissait son enfant en prononçant ces paroles rapportées dan:; le Proniptuarium
d'Herrnénopul ( t . xv11 , 8) : //mie s11i juris esse palior ,
meaque manumitto. De celle formuie il res ort qne !'émancipé devait ètre présen t à l'acle: d'où l'utilité de la cooserYation de l'émancipation anastasiennc apparaît évidente
pour le cas où le Gis était absent. Du reste Justinien
déclare que sa nouvelle émancipation produira les mêmes
elTets à l'égard du père que si, sui1·ant les ancienn es formes, il l'eût fa iteco111racta fid ucia.

.

~

3. -

CondUiona

L'émancipati on, tout en olTrant un moyen de rendre
sui j uris l'enfant soumis à la puissance paternelle, ne porta
au.~uoe atteinte à cette puissance. En effet, ce fut toujours
un principe qu'elle devait avo ir lieu du plein consentement,
je me trompe , du fait même du père de fa mille. Ce der-

- rn nier a ici un e entière latitude. Il peut à son gré distribu er
le bienfait de l'émancipation à n'importe lequel de ceux
riu'il a sous sa puissance. Ainsi il peut émanciper son fil
et garder sous son autorité ses petits-fils, où à l'inverse
émanciper $eulement ses petits enfants sans mêm e consulter
. .
leur père, qui lui restera soumis.
Ce principe de l'entière subordination de l'émanc1pat10n
à la volonté du cher de famille resta longtemps absolu
(5 1 , i , 7). Les empereurs cependant y portèrent quelques
rares et nécessaires exceptions.
Trajan d'abord décida qu e le père qui maltraite son fi ls
sera forcé de l'émanciper et perdra même les droits de suc·
cession allachés à sa qualité d'émancipateur (5. xx.xvu,
12) . Un deuxième cas d'émancipation forcée e. t celui où
un ad rogé arri re ~t l'âge de la puberté. étant encore sous
Ja puissance de l'adrogeant . S'il prouve alors qu e l'adrog~­
tion ne lui est pas avantagr.use, il peut exiger son émancipation (55. 1, 7). Comme simple mineur de 25 ans il
pourrait aussi obtenir l'in integrum rcst~tatio qui !e repl~­
cerait eaaJement dans sa condition antéri eure, mais tandis
•
•
?&gt;
que celle dernière suppose la preuve d'une lés10.n P:~uniaire, un simple préjudice moral suffit pour auton er ! im.
pubère à réclamer l'émancipation.
Il y avait controverse ùan une troi ième hypothese ..~n
père ayant reçu une libéralité testamenta'.re .av,ec .p rt ~re
d'émanciper son e~ fan t deHa·t·il être contraint a 1execu l1.on
de ce fideicommis' Ulpien el Papinien admettaient en principe la négative: mais si cependant il ressortait cl ai rem~ nt
dn Lest.a.ment que le testateur a fait Je legs dan. Je but prin-

�-

,

16 -

cipal. (hac conlemplatione) cle faire éml nciper les enfants.
ils considéraient :i.lors l'émancipation comme une condition
mise à la délivrance du legs. Si par conséqu ent le père a
touché le legs. il pourra être forcé extra ordinem a éman·
ciper ses enfants ( 92 , xxxv . 1 ). Enfin un dernier cas
d'émancipation forcée que l'on s'étonne de ne rencontrer
qu'en l'année /1-28 fut établi par une constitution de
Théodose et Valen tinien (C . 6, xr . 40). Il parait qu e jnsqu'à celle époque le père poura1t abo er de 011 autorité
en prostituant sa fill e. La i;onslituLion dont il s'agi t. inspirée
par le chri stiani me. dont tous les auteurs constatent
l'heureuse influence sur la législation romaine, mit fin à
ces affreuses débaoches . restes d'un paganisme impur. d'une
part en ex igeant l'émancipalion de l'enfant deshonoré et
d'autre part en frappant de peine sévères ces pères lenones.
En principe le père de famille doit donner ex pressément
son consentemen t à l'émancipation puisqu'il doit y concourir lui-même. Cependant les textes nous montrent ce
consentement exprès remplacé par la possession d'état dans
deux hypothèses. D'abord Ulpien (2:5 , 1, 7) décide qu e le
testament d'une fille de famille qui a publiquement vécu
comme mater(amilias et comme légitim ement émancipée,
ne pourra être attaqué par son père sous prétexte que les
formes prescrites pour l'émancipation n'ont point élé observées. Ensuite un rescrit d'Aotonin et Vérus (C. 1, vm,
4 7) déclare que si un père a sou!Tert pendant longtemps
que les biens de son fils fu ssent administrés comme ceux
d'un père de fami ll e par les tntcurs qu e sa mère lui a
nommés par testament , el qoe si plus tard ce père prétend

-

17 -

que son lils est encore en sa puissance , sa prétention sera
au moins douteuse et derra être soumise au présidenl de
la province. 11 y aurai t donr, un e sorte d'émancipation
tacite en droit romain ; mais aucun texte général ne nous
au torise a en étendre le champ d'application au delà des
espèces prévues par ces lois. Cependant, après Justinien ,
la Nov. ~5 de.l'empereur Léon voit une émancipation tacite
dans la séparation prolongée d'habitation du fils et du père
sa ns protestation de celui-ci.
Un e seconde c.ondition à la validité de l'émancipation
était le consen tement de J' ém~wci pé, car. comme le dit
~l. Accarias, c'est un principe général que de même qu'on
n'impose à personne la qualité d'héritier sien dont il ne
vent pas, de même nul ne peul, contre son gré, en étre
dépouillé. Du reste à toute époqne on sous-entendit ce consentement toutes les fois qu'il n'y avait pas protestation,
et c'est ce qui permettait d'émanciper les infantes (PAUL,
Sent. n, 25, tl).

~

.1. -

Caractères

L'émanr,ipation ne poumit se faire ni à terme. ni , ous
condition . li y avait ù'ahorù à cela une raison de forme
pour l'e111a11cipatio uelus puisqu'elle nécessi tait \'intervention de la mancipation et de la manmnissio vin dicla . Du
res te la nature même de l'émancipation répugne à l'adjonction de ces modalités. La pui sance paternelle est étei nte.

�-

I~

-

nu h!cn elle ~nhsisl e encore ; on e. L.mi j11ris on on ne l'esl
pa~ . Au surplus nulle ùifficu llé à admellre i ~i la règle
e.rpressa 11oce11l. 1w11 e.rpressa 11011 noce11l.
Il n'ètaiL p:i.s no!1 plus permis d'êmanciper avec charges,
comme on aurait alTranchi un esclave sous la condi tion de
fournir des operœ. 11am 7Jietatem liberi parcntibus , 110n
opera debent (10. xxxrn, 1:jj.
L'émancipation appartenait a la juridiction gracieuse.
1\J. Actaria qui admet ce c:iraclère dans sa troisième édition par la raison bien claire que l'émancipation implique b
vindirta. \'a,·ait conle$Lé dans a seconde édition, au moins
pour l'époque antérienre à Anastase. On avait peine 1
s'expliquer la pensée de l'éminent romaniste surtout en
présence des lex ies suivants : 3. 1, 7 ; 4, 1, 7 : PAUL ,
Se11t. Il , 2 5, 5.
Enfin l'émancipation réclamant la coopéralion des autorit és civiles ne pouvait Lrès anciennement se faire qu'à Rome
même. ( 1) Mais dès l'époque clas ique, à rai on Je l'extension de l'empire, les textes nous montrent qu'ell e pouvait s'opérer partout oü il y arnit un magistrat compétent ,
(C. 1, nu , 48; D. 3G . 1 , 7).

- rn cliques qui la co mpo~aient prouvaient par leur ressouvenir
qu'elle avait réellement eu lieu ùans les cas rares où celle
preuve pouvait être nécessaire. Cependant de très bonne
heure les Romains connurent des actes authentiques où
étaient relatés les faits qui. comme \'affranchissement cenrn
ou vindicta, l'adoption. l'émancipation, exigeaient le concours du magistrat ou cln peuple lui-même. Ces actes
constatés par écrit formaient la meilleure des preuves. Il
est éYiden~ qu'après les réformes introduites par Anastase
el Justinien les acta 7&gt;ublica purent seuls être invoqués.
Remarquons qu e si Ir. débat sur l' existence de la puissance paternelle s'agite directement enlre le père et 1 ~ fil&lt;;.
c'est par voie de cognitio extraordinarici qu'il doit être
tranché ; en elTet il n'y a pas d'action proprement dile
entre deux personnes dont l'une est sons la puissance de
\'autre (4 , v, 1; 7 , XLIV, 7) . Pour que le prœjudiciwn
de patria 11otestate fût possible en pareille hypothèse. il
faudrait que le fil s fût autorisé. comme l'homme qui plaide
de libe1·tate sua, à se faire représenter par un assertor;
mais rien ne permet d ~ soupçonn er que cela ait jamais
été admis . En tons cas c'est toujours au fils qu'incombe
la charge de la preure. (8 . xxu. 3).

,; :1. - Pr euve

S G.
Tant que durèrent les formes de l'emancipatio velu s.
les témoins nécessaires à l'accomplissement .des actes ju ri( J)

I ntR1 ~G.

Op. cil.

111 . 3 ~ 7 .

-

Révocation

Jusqu'au règne de Constantin l'émancipation une fois
accomplie était irrévor,al.Jle. Mais on trouve dans les
Fragmenta Vaticarw , n° 2 '~8, une constitulion de ce prince

•

�:wêlaLli~sa nt

qu'à l'instar ùe l'aITranchissemr.nl de l'esclare
l'ém:rncipalion pourra être rérnquée pour cause d'ingratitude. L'ingratitude résultera non d'un simple ùéfaut de
reconnaissance, mais d'actes ou ùe nég!igences graves, d'une
conduite orgueilleuse et cruelle, dit le tex Le. Comme conséq uence de cette révocation, tous les biens de !'émancipé
riennent accroître le patrimoine du père.
Celle constilotion fut purement et simplement ratifiée
e1wiron trente ans plus tard par Valentinien, Valens et
Gratien (C. vm, 50). Les règles de la révocation de
l'alTran~hlssemenl étaient sans doute applicables ici. et par
exemple la révocation Jerail être prononcée par le magis·
tral sur la plainte du père.

SECONDE PARTIE

Effets de l'Emancipation

L'eITet principal de l'émancipation est de faire cesse1·
la puissance du père sur son enfan t. Celui-ci, désormais
indépendant, peut, quels que soien t son âge et son sexe,
con tracter mariage ( 1) et se choisi r un domicile en toute
li berté. Homme, il devient chef d'une nouvelle famille
composée de sa femme in manu et des enfants naturels ou
adoptifs qu'il aura après son émancipation. Femme, elle
devient mater(amilias et, à moins de tomber sous une
autre puissance , elle e t capllt et finis /'amiliœ siiœ . En
même Lemps que l'indépendance, l'enfant acquiert la possibilité d'avoir une forlane il lui, d'aliéner, d'exercer lui même ses droits, de tester snr les biens que son éman(l) Cepen dant , sous l'c mpir&lt;', les fill es mineures de ~5 ans, m~mo
'°111ancipl:es. devaient obtenir Io consentement de leurs parents (C. ~o.
V. ~ .). et les y~uves J e tout fige, m~mc émancipées, celui de leur père,
polir po4 voir se marier.

�-

~2

-

cipaliou lui permettra tl'acqu érir . ucvir re enlin de la Yie
ci,·ile. comme il vi,•ait déjà de la vie politiqu e.
Mais l'acqni ilion cl e tous ces avantages amenait unP.
con. éq uence fo rcée: !'émancipé, sortant ùe sa fami lle cl
deYenan t 11ater(a111i Lias lui-mèmc. subi. sait nécessairement
nne mi11imu capitis cle111in11tio. ;\ l'époque classiq1Jc,
comme le fail très justement remarquer Gaïu (C. r. 162),
le fils de famille. màle, au premier degré, étant capite mi nu.
lus à chaque rente dont il était l' ol&gt;jel, en subissait en somme quatre dans le cas d'éma n ~ipa ti o n cuntracla ficlucia. Les
formes de l'émancip:i tion ayan t été changées par Anasta. e
el Justinien. je croig, arec la plu part des aut eurs, que
\'émancipé subit enco re une di minu tion de tète.
On sai t cepecdant que ~I . de Savigny P,l après lui bon
nombre de romanistes. Yeulent qu'il n'y ait minima capilis demin utio que lorsqu'il y a amoindrissement au moins
trari siloire rie la ca pacitë antérieure, el que par conséquent elle n'ait pas lien lorsqn e l'étal perdu se troul'e
remplacé par un étal éq uivalent ou plu. aYantageux. Je ne
veux pas entrer dans la disctu ion générale de la question
et je me boroe à indiquer seul ement ce en quoi elle touche
à no lre matière. A l'époq ue classiqu e. dit-on. \'émancipé
subit une cnpitis deminutio, mais c~ n'e·t pas parce qu'il
orL simplement de sa fa mill e antérieure, c'e t pour le
motif qu'en donne Paul (5 ~ 1, lV, 5) : Emaucipato filio
cnpitis minuliu ?llrm i(eslo uccidil, c1111wt ema11ripari 11c 111 0
possit 11isi in ime.ginariam servi/1'111 rrw sam dedw:tus. C'est

cette. &lt;1l tération pas~ :-igère de sa capacité, ce moment d'escl a \'a~e fictif, qni serait la cause de sa rn11i1is demi11utio,

-

23 -

bien qu'il ait évidemment agranrli sa ca pacité. Mais une
fois les anciennes formes sup primées, l'enfant passe directement et sans transiLion do l'état de subordination à l'état
de liberté, qui est bi en préfërable, et il n'y a pas de capi·
tis min utio,

Contre ce système je ferai remarquer deux choses.
D'aborJ il est certain qu'il n'est point l'expression de l'opin ion de Paul qu'on invoque. On voit en elîet fort clairement dans le principe général qu'il pose dans la loi 11
( lV, 5) que suivant ce jurisconsulte la minima capitis rnin utio n'est liée à. aucune idée de déchéance : Qttum et libe1·ta s et r.ivitas retinetur , {amilia tantmn mutatur , mi11imam
esse demimttionem con stat. Ce texte rapproché de la loi 3
(Pr. eod . /oc.), ne peut laisger aucun doute sur sa

~ensée . Mais pourquoi alors. à propos de l'émancipe,
parle·t-il de l'imnginaria scrv itus? Peut-être, comme le
veu t M. Accarias , a-t-il ajouté ce vain motif par étourderie ; peu t-êlre plntôt, comme le pense Ortolan , a-t-i l vou.\~1
ex primer par fa que dans les anciennes form es _la ~aptlls
clcmin 11 cio était produite dès la première manc1pat1on et
avant qu e l'émancipation fût accomplie. Je ferai 1:E'marquer en second lieu que dans la plupart des recueils des.
Institut es on trouve (\, t. 16 § 5 in fi ne) ces mots : S i
/Ui usfamilia s a pai re emancipatus fu crit est caJJÏte mi1rnt&lt;1s. Si ces mols ne sont pas une :tddition des commenta-

teurs, il est éYident qu'ils tranchent la question pour l'époque de Ju stini en (à peu près la seule oü la question _s~
pose) , pu isque les Institutes sont non seulement un tra1le
did actiqu e mais aussi un ouvrage législati f.

- --- - . -

-

- -- -

.

'

..

,

.

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~H

-

Enfin ca qu'il y a de lien cerlain, c'est qu'en l'an 543 la
No Y. CX\'111 suppriman t la famille civile fil de la minima
cnpitis deminut io un simple so1l\'enir. Mais pour tou t le
Lem ps an térieur à celle date. j'ai à en indiquer les conséquences; ce sera le s•Jjet des deux chapitres qui vont
SUI He.

CHAPITRE PHEMIEH

EITC(N de ln c•,,11ili11 n e111i1uflio
8uble 1•nr l 'Éuannclpé ,.. .... les 1·n1•porf s cf drolh
de fnnalll c.

La capilis demin11tio entraine la ùi solution de !'agnation et de la gentili té, en un mot de la paren té ci1•ile, et
au contraire laisse subsi. ler la cognation ou parenté naturelle ; car dit Gaïus (1, 1:;s) civi/is ratio civilia 'Jttidem
j ura corrompere 710/esl , 11at111'afia vero 11on poleM. Seul ement la suire dè ce lrarail l'a non foire a~si, ter à une érol u tio~ c.ur'.e~1se. La cognatiu1J . don t les cfret so11l presq ue
nuls a 1 u11g1na, gagna d'importa11œ à mes ure que marcha
la lt'gislation. tandis que l'influrnce de la parenté civi le,

- · 25 -

énorme au début. ùécroi ait par degrés; si bien que dan
Je dernier état du droit , la parente du sang a complètement
détrôné !'agnation. qui finit même par disparaître entièrement .
On comprend l'importance qu'eut cc changement sur les
elTets de l'émancipation. Au comm encement celle dernière
amène une modifi cation presque totale dans les rapports de
famille de !'émancipé, puisqu e la cognation. dont les elTets
se réduisent à peu près à rien, subsiste seule; si bien que
loin d'être un bénéfice, l'éma n~ipation se traduit souvent
pour. l'enfant en un mal plutôt qu'en un bien ; car
en échange de sa liberté il perd les droits les plus chers
et qui nous paraissent aujourd'hui les pins inad missible,.
D'autre part les effets désastreux de celle rupture des
liens de parenté pouvai ent aussi se produire à l'égard
de ses an ciens parnnts, pa1· exempl e en leur enleYant
tout espoir de lui succéder. Ces résnltats, a11ssi iniqu es
dans no cas que dans l'au tre, devaient disparaitre avec le
Lemps. On conçoit en effet qu'à me5ure q11'on ùétachait
pour ainsi dire de !'agnation rour les rallacher à la cognation, les droit de parenté. l'émanci patio!l n'y portail plus
atteinte. Et quand l'évolution fut complète. quand tous les
anciens effets de la paren té civile furen t considérés commE.
décou lanl de la parenté natu rel le, ces deux paren tés ayan t.
si l'un me perm et l'ex pres ion. changé de place, !'émancipé
u'eul plus rien à perdre cl l'at:qui'ilion de la liberté dev int
pour lui un pur avantélge. 0 ' 1111 autre côté ses parents ne
cra ign irent p:is de rompre les liens de pu i ·sancc qui l'allachaient à eux. rui sqn e celle ruptu re n'entraînait plus la

- - - - -·

-

-

• - -

-

•

1

•

~

•

�-

26 --

-

perte des droits légitimes qu 'ils tenaient de la nature.
Telle est la double idée que je voudrais meLLre en lumière
daus ce chapilre. Je parlerai d'allorù &lt;le la cognation, puis
de !'agnation dont on Yerra décroîLre peu à peu les effets
au profil èe sa rirnle.

Artirlc

t" -- Da la

Cognation

Parlons d'abord de la cognation. Mais ici nous devons
sous peine de tomber dan de grarcs erreurs, distinguer
la cognation proprement dite, Haie parenté naturelle,
d'un e cognation en quelque sorte cirile qui existe entre
)'adopté, l'adoptant el les parents de ce dernier . Cog11atio11 e111 (acit etiam aduplio ; elenim qttibus fiel agnatus
!tic qui adoptatas est iisdem etiam cogncitus (iet ( 1, § 4 ,
XXXV III . 8).
Qu ant :i la cognation proprement dite elle subsiste donc
et on peut rattacher à sa survie les effets suirants:
1° l:émancipé garde le nom et la dignitas de son

père;
2° Il doit la revere11tia à tous ses ascendants et par
~ uite: il ne peut les poursui He en justice sans une autorisation spéciale du magistrat (lnsl . IV, 6, § 12); ni les fai re
condamner au delà de leurs moyens (eod. toc. § 58); ni
le poursuivre par un e action infamante ou leur opposer une
exception de dol (11 , IV, 5; 2 pr. 7, § 2, xxxv11 . 15);
injnrié par son père. il ne pourra le poursuivre qu e si

27 -

l'injure est al,.oce, et si c'esl lui qui a outragé son père ,
toute injure sera atroce ; le action ou exceptions qui
auraient un caractère blessant pour les ascendan ts doivent
être rédigées in fa ctum. etc.. etc.
5° La dette alimen taire réciproque sullsiHe malgré
l'émancipation(~ pr. xxv, :ï );
4° Par le seul fa it qu'i l est son enfant, !'émancipé con1in11e à procurer à son père le jus liberoru.m. c'es t-à-dire
qu'il compte à son père pour l'exemption de la tutelle
(lnst. 1. 1 pr. 2J) et de certaines charges publiqu es. Sous
les lois caducaires, il lui évile les peines de l'orbitas ; de
plus l'enfant au premier degré et le petit enfant 71er masr.ulum lui acquièrent le jus 7iatrum ( Fray . \talic. 3 195),
etc.
~ · L'émancipé, sous les lois caducaires , conserve la
su/idi capacitas en tant que cognat ;
6° L'émancipation ne port e aucnne modificat ion anx
prohibitions de mariage résultant de la parenté ;
70 L'émancipé, qni a le droit de e marier sans consulter son père. ne pourra cependanl depuis Justinien divorcer
~ans le consentement de ses père et mèra à peine de perdre la &lt;lot ou la donation 7)roplcr 1111ptias qu e ceux-ci lui
ont constituée ou on l rrçue en son nom ; (C. 12, V. 17)
80 Quant aux droits réciproques de tutell e et de succes-

sion j'en ferai l'étude sèparée el complète dans l'arti cle suivant où l'on "erra comment on finit par les ratt:i chcr ~t la
'
parente dn sang.

�-

2" -

S1 nous enri ageons mainlenanl l'autre cognation, celle
qui n'est que la consêquence J e !'agnation acquise par
l'enfant aùoptif, il faut se rappeler qu'elle ne san·it pas à
sa cause. Gaïus (1. l 3i) détermin e qu elle e t alors la position des enfan ts aùoptifs: Quttm vero emanci7lati (ucrint a
71atre adoptivo , Lim e incipiunt i11 ea musa esse qua (u.turi
essent , si ab ipso 1iat11rali 71at1·c e111a11C'ipali fuisse11 L. Aus i
ne retrournns-nous ici en principe, entre l'adoptant et
l'aùopté. aucun de elTel qn e je ''iens de ignaler.
Cependant, eL par une exception qui se comprend facilemen t. les prohibition de mariage ub istent, mais en ligne
directe seulement. en ce sen que l'adoptant ne pourra
jamais épouser celle qui a élé sa fill e ou sa petite fill e
adoptiYe el qui a été émancipée (Gaius I. 59) ; 'mais en
ligne collatérale la règle générale s'applique el les prohibitions ~'eITacent. Enfin la cognation civ ile un e fois dissoute
par l'émancipation ne peut pas rcvi1Te par une nouvelle
adoption .

Article Il -- De l' Ag11ation

J'ai dit qu'à l'inverse !'agnati on était rompu e par la ca11itis deminutio . Si j'ajoute qu'en dehors de celle dissolution
Je l'agnalion !'émancipé esl rorcémen t affranchi du manci piu,in, nous auro ns deux donnée de la combinaison des-

- 29 quelles ressortira clairement la situalion qni lui est fai te,
et qui est fa ite à ses parents. ( 1)
SECTION

I.

Effets de la Dissolution de l' Agnation relativement à. PEmancipé.

Et d'abord dans l'ordre reli gieux la perte de !'agnation
entraine de graves conséquences . Il est certain que le fil =sortant ùe sa famille ne rarti cipe plus au colle domestique et qne cc cult e sera con li nué it la mort do paterfamilias par ses héritiers, car là où v:i le patrimoine du de
wj us. là ront aussi ses sacra privata. Or, on le sait, le
respect des traditions reli gieuses Je la fami ll e était profondé ment grarê dans le cœnr de anciens Homains. On
comprend donc com bi eo cette exclusion de\•ai t être sensible à !'éman cipé dans les premiers siècles de Rome. (2)
(1) Il parailrn1l nu pr emier obor d plus logiqu e d'ex poser celle double
situ:i lion sous u n titr e com m un à la pa r enté civ il.: et à la parenté nnlu•ell e, c~r . pnr suilr de l'idée ,ur laqul•llc Jl' me ·u is appesanti. les dît•ls
de la dissolulion cle l"agnalion ~c modifièrent à mesure que se lronsrorma la fa lll ille rornnm&lt;•. Cependont j'ai cru de,oir r éu11i r l&lt;&gt;s principaux
l'ésullal de l'èmanci pntion ~ou" la ruhri quc: Effets de la dissol!llio11 de
ragnotio11, non ~culemont parce q11' 1l élo il nécc sJirede faire ain 1 pour
rrstcr da11&gt; la ''è rilé en se pla\·ant à l"ori giue, ·ous l'empire du JUS c111ile,
mois aussi parc·e que cr ;us c1v1/r demeura penJant prc~que l ?ule la rlnr ée clu droit ln loi de prtnripo cL qu'il n·y fu i guero dérogé q11"111cli recte 111 enl. La d1v1s1on que j'ai adoµtée m'a donc paru plus en harmonie
a\'ec la ph ysionomie de la li•g1·la l ion romaim•.
( 2) D"un autr e cùl é luul palt'rfa 1111/1os doit avoir un culte pri ,•é : quel
SPl'll r elui de r cma ncipé 'I Le;, tc:\tPS ;,ont m uets et lrs auteurs unanim e ~ il imiter ce silence . Oscroi-1e haso r dcr 1111c opinion pcrsonnellr ·?
:\J. Acca 11as (T. ~p . \,)croit qu 'au J~hut chaque patricien communi qua i L ses sacrn pnvata au~ ramil les pl ébilicnrll':. a,•ec le qu eileo il av111l
dP~ rnppurl s do palron.i gt', mais probahlrmen t en i lltrocluisant quelqu e
chan gom()nt clan · ce rtJ llc. Sa ns dou te 11 e11 êtuit ainsi toutes les 101s
qu'un mailre atTranoh iss;1i L son e:.cla\'C. N'en pourrnil-oo pas dire aulan L de !"émancipé 'I On orri vcru 1l olors à ce résu l tat qu'à l'originc 1!
part i cipait uu culte du mon&gt;•missor exlraneus , tancl i - que plus tard
qnand l'é111n ncipa'.1un put se fu1l'e contn1cta (icluc1a, il n'avait en somme
qu'o in l r ocl;i ire une modification dans le cul te de son pi:re. qui ~la 1l
aussi le sien, t'l cclo, non comme fi ls, mab com me uffranch•.

�- so Dan ~

l'ordre privé les con~ équ enccs soul pins importan tes encore. Tous les lien qui uni~saie nl l\m fant , non
seulement a on cher de famille, mais à tous les autres
parents soumis à la même puissance, se brisent et lfls
droits qui y étaient attachés di. paraissent avec eux. Les
plus importants tl e ces droits sont ceux ùc s u &lt;.:1~cs ion el de
tutelle dont je rais fa ire une étuJ c appro fondie. J'examinerai d'abord le droit de succession, el. comme l'influ ence
que produit rnr lu i la ruptu re de !'agnation est pins ou
moins grande sni,·ant l'époqu e où l'on se place, je l'étudier:ii successivement sous le droit ciYil p11r, sons le droit
prétorien et enfin ous la légi lation impériale.

Droit de Succession

Droit civil. - Et d'abord sons le droit civil l'émanci·
pation faisai t perdre à l'enfant tous les droits érnnLu els
qu'il pouvait avoir sur la succession de ceux qoi rurent
ses agnats : • Einancipati liberi, nous disent les institutes.
jure civili nihil j iiris habenl. Neque enim sui hercdes s tm l ,
qu ia in JlOlestale 11m·enlis esse desienmt , neque ullo a/io jure
per legem X II Tabu lanm t•ocantur. Les conséquences de
ce principe étaient poussées si loin que les bi ens de l'éman·
cipé devenaient, à défaut d'agnats, la propriété de l'Etat,
plutôt que de loi être attribués, et cela alors même qu e
!'émancipé eût été le fils ou le père du de cujus.On estimait
que la possibilité pour lui de se créer une fortune était
une compensation suffisante à celle exclusion de l'hérédité.

-

31 -

Etdn reste la fam ille civile. la seul e reconnue alors par la
loi, étant rompue, les droits dont elle était la raison d'être
ne pouvaient sub ister.
Il es t vrai que le père pouvait Lrnuver un r.orrectif à
celte rigueur dans sa liberté absolue de disposer de ses
biens. Mais à défaut d' une institution testamentaire le
fils émancipé n'avait droit absolument à rien.
Droit 7Jrélorien . - 1.:. Il était impossible que cette législatio n ne s'adoucît pas avec le temps. C'est au préteul'
qu'on doit les premiers chang•!ments importants en notre
matière. Créée au Vl• siècle de Rome la préLure fut une
des inst itutions les plus remarqu ables el les plos bienfai. antes de la Républiq1J e. La loi co nfiait &amp;u magistrat qui
en était investi la mission d'ètre l'organe du droit civil ,
ùe suppléer à son silence et ù'en corriger la rigueur . Or,
je viens ùe le montrer, le droit civil était pre..~qu e cruel
dans les elîets qu'il fai sait prod uire à l'émancipation. Le
préteur ne pouvait manquer de voir une criante injustice
dans l'exclusion de !'émancipé de la succ.ession de ses anciens parents. Il ne pou vait cependant l'appeler directement
à celle succession : prœlo1· lterede:; (acere non JlOlest ; mais
il sut habilement profiter du droi t qu'il avait tJe délivrer et
de maintenir à l'héritier la poi\session des biens du défunt ,
pour attribuer l'hérédité ades parents, dont )a \'OCation lui
paraissait µlu s naturelle que celle de l'hériti er légal. 11
établit ainsi un antre onlre de snceession ayant pour
principe les liens ùu sa ng, sans toutefois abroger Ir. loi

decennirale.

�-

32 -

li. -- Le préleur fu t 1l'abord frappé de ce qu'un simple :icte jnridiqne sum ·ait à étûimlro J e ~ llroits les plus
n::iturels. je reux dire le· droits de l'enfant sur Il succe~ ion ile son père. li rnulut que l'enfant pùt arnir sa
part des 1Ji1ms do celui qui , en le mett :int au mond e, s'était
obligé à pour\'Oir à , es l.Je oins cL qui n'avait pu se soustraire à celle obligation par la simp le abd ication de soa
autorité. Pour cela, et toujours ;i fin de ne pas heurter
directemen t le droit w il . il eut recou rs à une liction. C'était
par suite rle la rapitis dc111i1111tio cjui l'a\·ait frappé que l'émancipë arai t perdu tous . es droits; hé bi en, pour les lui
rendre, il considéra 1'elle capitis de111i11utio comme non
arenue, il l'clTaça, il id rescinda, pour me ernr du terme
consacré. Dès lor l'émancipé fuL cacore à ses yeux sous
la pni sance de son père el par suite se trou va inresti
d'une suitas ficti re. Grâce à celle supposition le préleur
pul traiter !'émancipé comme nn réritable enfant selon le
droit civil et lui donner la possession des biens auxquels it
aurait eu droit , s'il n'était point sorti de la fami ll e; j'entends qu'il eût la uo11or1nn pussessio unde liberi, grâce à
laquelle il venai t· en concours arec les héritiers siens et
excluait les agnats.
Pour êlre logique le préteur dut appeler à celle bonorwn
possessio tous les descendants natu rels qui compteraient
parmi les sui heredcs sans la wpitis deminutio résultant de
l'f\mancipation et rescindée par lui. Il l'accorda donc :
1° A tous les descendan ts naturels directement éman-

cipés par le chef de famille.

55
2° A tous les descendants entrés dans une famille
étrangère par voie d'adoption et que l'émancipation en a
fait sortir avant la mort de leur père naturel. • Perinde
admittitur ad bona nattiralis 71atris, disent les Institu tes
(m , 1, §. 10) parlant d'un descendant dans ce cas, ac si
emancipatus ab ipso cssct, nec unqw:im in adoptiva fanâli.a
f'uisset. » Ici, comme on le voit, la fiction ùu préteur
est double puisqu'il ti ent comme non avenues et l'émanGipation et l'adoption. Mais si l'enfant donné en adoption
se trouve encore dans sa famille adoptive à la mort
de son père naturel , il n'a aucun droit à la succession de ce dernier, car autrement il dépendrait du père
adoptif de faire arri ver l'enfant à. l'exclusion des agnats. Il
en résulte que, postérieurement émancipé par Je père
adoptif, l'enfant se trouve absolnment dépouillé de toute
succession, sauf cependant dans le cas tout particulier que
voici : si un père de famille ayant trois enfants mâles en
donne un en adoption , le S. C. Sabinien assure à. !'adopté,
nonobstant l'émancipation, un droit au quart de la portion
à laquelle il aurait pu prétendre s'il fût resté dans la famille
de l'adoptant. Justinien ne nous parle de ce S. C. que pour
l'abroger (Inst . lll.1, § 14) . car sa nou velle législation sur
l'ad option le rendait inutile. Excepté ce Gas très rare, le préteur n'accordait donc nulle protection à l'enfant émancipé
par t'adoptant et cette lacune de sa législation laissait place
à une injustice toutes les fois que l'émancipation ne s'était
effe1;tnée que parce que l'enfant avait été, à cause de son
âge par exempte, dam~ l'im possibilité d'y co ntredire.

�-

31 -

30 A l'enfant ile \'émancipé, conçu depuis l'émancipation,
pour venir h la succes.ion de son a1eu I. sc:ilicet rwn ofJstanle
ei patre suo (5 § 1, xxxvm , 6).

Remarquons que dans un cas particulier. le préteur fut
amené à n'appliqu er ni les règles du droit vivil. ni les
conséquences de la récision de la capilis demi?wtio. Un
de cujus laisse un fils émancipé et des petits enfants issus
de ce fil · el restés en puissar1 ce. fore civili les petits enfants seraient seul appelés ~\ la sucœssion de leur aïeul :
jure prœtorio lU contraire le fils aurait dù êlre ap[Jelé à la
&amp;011 . pos . u. fi&amp; . à l'exclusion ùe ses propres enfan ts. et il
p:\rait qu'à l'ori gine le préteur rigoureux dans ses principes en avait ainsi décidé . Mais bien tôt Sah·ius Ju\ten
admit une sorte de transaction, accordant moitié au fils
émancipé. moitié à ses enfants. et, dit Ulpi en (1, § 1,
x.xx.vn. S): floc cdiclwn œq uissi1rwm , est, t1/ ncqua emancipalus soltts vcniat et exclitdal nl!polai; in potestate mane11te.~,
11eque 'llepoles j"ra potestalis objicianlitr patri suo . Mais
ùien entendu les enfants ainsi admis ave·~ leur père concourent avec lui sen\ el non ami:. le :iutres ayants droit. En
d'autres termes \'é mancipé et ses enfants ne comptent
que pour une seule per onne à l'éganl des :rntres bono,.um
710ssessores.

m. -- Il ne suffisait

pas de protéger l'enfan t en l'appelan t à la succession au intcsla to de son père, il fallait
enco re empêcher que celui-ci ne dépouillàt trop facil ement.
par un acte de dernière rnlont é, l'émancipe des biens qn i
cle\'a ient !ni reven ir. Au s~i le préteur, consirlérant toujours

-

5!j -

la r,apitis deminutio comme non avenue, assimila les
émancipés aux enfants 0 11 puissance et ordonna a leur
père de les instituer ou de les exhéréder, fau te de quoi il
les appelait à la bon. 7Jos. contrn Tabulas ( GAIUS 11 ,
·1 5~). (1)
Je ne reprendrai pas l'énumération des personnes qui
jouissaient de ce bénéfice; c'étaient identiquement les mêmes que celles que nous venons de voir appelées à la &amp;0 11.
pos. 11. lib. Je renvoie à celle liste et aux observations
qui l'accompagnent.
L'émancipé omis, ayant obtenn la &amp;on. 1Jos . c. Tau . et
ayant ainsi fait tomber le testament, excluait· entièrement
les ins titués extranei et venait en concours avec les sui.
Dans le principe les mûmes droits étaient accordés à la
fill e émancipée omise. Mais par ex tension d'un rescrit d'A ntonin-Je-Pieux , décidant que les femmes n'obtiendraient
jamais par la bon.1ws. c. Tab. plus qu'elles n'auraient eu
par ley'us accrescendi , son droit. fut ainsi réglé : en présence cl'ex tranei, elle ne reçoit que la moitié de l'hérédité;
en présence de sui, elle ne prend qu'une par t virile : quels
que soient les institués, elle ac&lt;iu ille les legs proportionnellement à la part qu'elle recueille ( GAIUS 111 ; 12t&gt;.
·t 26).
Celle restriction apportée aux droits de la fille émancipée nous permet d'apprécier, au moins depuis Antonin.
l'elficacilé de la bon. pos. c. Tab. , je veux dire qu'il est
( 1) C'est~ dessei n que j'ni renve rsé l ' o rd~e dan;; l~ q u e l les bon. pos.sessiones étaient déférées ; j'ai cru q~H' ce lle 111le_rvcrs100 1~e perm_cltro1l
&lt;Ill montrer plug clnircment quell&lt;l ~ 1 luat1on éla1l f~1\e ~ 1ëmanc1pé 111dépcndnm ment dt.l toute mnn i fc~ lnt1on etc la volontc cl c l homme.

�-

;)6 -

-

certain que dès lors elle fu L &lt;lonnee c11m re. En efîel, le
rescriL µrécilé n'aurait eu aucun sens à l'égarJ des émancipées si elle leur aYail été donnée sine re; car à quoi bon
li miter les droils de qui n'a rien. Du reste dès a\·anl le
règne d'An lonin, Juli en parlant Ju cas où !'émancipé est
invesli de la. uM. l'os. c. Tab,dil fort clairement : « Script us hcres ei hercdilalctn pclenti roge1l&lt;ltts est })rœclia el

serl'OS !tereclilal'ios pl'œstare. • ( t 3 pr . XXXVII, 4.) Il
esl donc certain que notre uou. 7ios. fut uonnée cmn re dès

le second siècle de notre ère. J'ajouterai qu'il n'est guère
Jouteux que la bon. pos. u. lib., fondée sur le même
principe, fut aussi donnée cum ri' , qu oiqu'a ucun texte
ne pu is-e noa. renseigner à cel ègard .

37 -

cet inconvénient: il dut nécessairement étendre aux biens
amassés depuis l'émancipation la fiction qui faisait regarder
!'émancipé comme étant toujours resté en puissance. Répnté encore aliwi jiwis, ce derni er dut êlre aussi répulé
n'avoir acquis que pour le compledu paterfamilias, el par
conséquent si d'une part !'émancipé acquérait des biens
auxquels il n':mrait eu ci vilement aucun droit , d'autre part
et par une juste réciprocilé, les enfants restés en pnissaoce
purent partager ses biens personnels. En d'autres termes
les biens de tous les enfants étaient réunis el formaient une
seule masse qui se partageait ensuite enlre eux par égales
parts. C'est cet apport à la masse par J'émancipé de tous
les biens ar,quis séparémenL qui reçut le nom de cullatio
bonorum.

P&lt;1r ces deux bon . 7)os. le préteur venait donc
au secours de !'émancipé, so ir que son père fûl mort inleslat. soit qu 'il eût fait un tes lamenl. Mais il est évident
qu'en conco~irant ain~ i arec le;; enfan ts restés en puissance l' éman~ipé le11r por tait préjuu ice, et ce préjudice
eû Lété injuste si son concours &lt;m1il eu lieu sans conditions.
En elTet tandis que ses frères restés en pu issance n'a \'aient
élé que des instruments de Lra\'ail enlre les mai ns du
puter/'ainilias, il avait pu Lraniller pour lui et acqu érir un
patrim oine propre; el c'~ Lait en considéra tion de ces
a\'anLages que le droiL ciril, je l'ai déjà di t, le privait de
sa part dans la succession de son père. Si donc le préteur
l'eùt appelé puremenL el simplemen t à celle succession, en
\'OL1 lan Lcorriger one ini4uit~ . il &lt;:11 eût commis- une plus
grand e encore. Mais la logifjue elle-même le força à év iter
!V . -

•

Je n'ai pas l'intention de faire ici la théorie de celle
coltatio dont il était surtout imporlant, en matière d'émancipation, d'indiquer l'origine . ( 1) Je dirai seulement en
quelqu es mots quels émancipés doivenl cori /'erre, quand et
à qui la collatio est due et enfin quels biens en sont l'objet,

passant absolument so11s silence la manière dont elle s'erfectue, le moment où ell e doit se faire , les conditions sous
lesquelles cette obli gation se transmet activement ou passivement, elc.
(l) La collatio b'norum serai t it elle seule le sujet lfécood d'une looguc
lli cse, du reste, mèml! à l'ori gi ne, clic peul St' co_ncevo1r _en deh&lt;_&gt;rs de
Loute id èe d'émancipa tioo. Ainsi !'adopté ~ n~ore_ m adoP_lwa fa111 1i1a et
institué par son père naturel, dons le cas ou 1om1ss1on d uu :iutrc cnf~11 t
donne ouvertur e à la bon . pos. con/. tab. , a une option. li pe~t o~ s eu
tenir à ce qu 1 lui a éto donné par tc:;la mrnt, ou demander lu 1-mcm_~ la
bon . pos. c. Tab. (O. s S t l. xxxv11, 1; l S'2, xxxv11, S ). Si celte dcrn1 c rc
lui rocu re ur1e part plu s forte qu? celle q~c lm ass1gna1t le_ tcs~~me a ~.
il dgvra la collatio (l § H, xnv11 . li.) t a thi;or1e .de 13 ~oll~ /10 n .•1ppa 1_tienl donc pus exclusivement à ln mat1~ rc d e 1éma nc1pal1on. Ccn c:;t
&lt;issez pou r me pe1:me l tre de 11 c l'u 1rc qu e l'cnleurcr cl scult:1ucnt en cc qui
touchr Jas (•manc1pés .

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-,")

-

El d'abord &lt;le cc que la collatio n'esl quo la co11séc1uen ce de la bon. pos. accordée par le préteur, 11 suit nalurcllemenl que les émancipé de,condanl per masw/os sont les
seuls qui doivent co11(crrc dans la succession du paterfctmilias et cela à deux conditions:
1° L'émancipe doit avoi1· obtenu l'un e &lt;les deux bon.
pos. c. Tab. ou ·1i. lib . (a § 5, xxxv11. 6) . Si donc il es t

échu des droits que lui donne !e préteur, ou s'il y renonce,
il garde ses biens personnel . Et même il sera dispensé
de co11(erre toules les fois que, venanl à l'hérédité paternelle. ce sera sans le secour du préteur. par exempl e s' il
es t instilué hérilier par son père, à moins qu e celui-ci
n'ait fait de la collalio, une condition de l'instiluti on.
2° Il faut que le concours de !'émancipé- anise aux w i,
et dans ce cas la collatio n'est duc à ces dern iers que
dans la mesure du préjudice qu'elle leur cause (1 § 5,
XXHJI , 6). C'est une logique applica tion du motif qui
pou sa le prétenr quand il introd uisit la collatio clans la
légiJation. Voici quelques exemples que nous don nent
les tex tes: si le défunt a institué un .rn11s pour trois quarts
et uo étranger pour un quart, &lt;'nw11cipatwn accipientem
contra 1àbulas pro q1tatlra11te tantwn bona sua collaturwn
Julian us ail, quia sol1rni r11wdra11tem f'rnti 1ilistulit ( 1 § 5

xxxvu 6) ; et si à l'in verse on suppose que le défu nt a
in. ti lué le suus pour une part inférieure à la moit ié, un
extraneus pour le reste et a omis !'émancipé; celte om i:;~io o donnant ourerlure à la bon . ros. c. Tab. qui attribue
a chacun des en fants la moilié do l'h érédité paternell e, le

-

:)9

concours de l'émancipe n'a été qu'avantageux au smts et
celui·ci ne peut réclamer la collatio ( J § 4, eod. /oc.). De
même !'émancipé qui concourt avec le suus el aussi,
d'après la décision de Salvi us Julien, avec ses propres enfants restés en puissanee, ne doit le rapport qu'à ces derniers (1 pr. eod. Loc.). (1)
La collatio ne doit être faite qu'au profit des sui (3 § 3
xxxv11, 6) . Si par conséquent la bon. pos. n'est déférée
qu'à des émancipés, il ne saurai t en être question; en
d'autres termes l'émancipation ne sera pas répu tée rescindée entre eux , le préteur considérant sans doute qu'ils ne
se foo t aucuu tort les uns aux autres, puisque le droit
civil les ex.cluerail tous. Cette règle amène un autre résultat : le mus en concours avec plusieurs émancipés se trouve nécessairement mieux traité que chacun d'eux, puisqu'i l
reçoit quelque chose de tous, outre sa part dans la sucession paternelle. tandis que chaque émancipé n'a pas un
pareil supplément ( t § 24, eod. Loc. ).
En principe !'émancipé doit con(erre tous les biens qui
sans l'émancipation se trouveraient compris dans la succession, c'esl-à·dire, sous la déduction de toutes les dettes,
tous les biens corporels ou incorporels composant son patrimoine. Il n'est donc pas tenu de con(crre les choses qu'i l
a données en dot à sa fille puisqu'elles ne son t pl11s dans
ses biens, à moi ns toulefois que cessante 1natrimonio cette
dot lui soit revenue ( 4., xxxv11 , G). Mais à l'inverse !'émancipé ne doit con(errc aucun des biens qui lui resteraient
(ll C'est une question cl iscuL~c q ue cene de sovoir .si une troisième
s t H so1enL eux- mê-

condilioo no soraiLpas nê.:cssairc, à savou· que les
mes in vestis rk ln bon. vos. qui leur c~l dt1 ffrér.

�,
-

10 -

propres 'il était mus, c'est-à-di rc les pécules castre11se et
quasi-castmzse ( 1 § 15 cod. toc.), le biens ùont son père
l'a gratifié dignitatis eau.sa ( 1 § 16), la dot qu'il a reçue
cle ~a propre femme (1 § 20). Il ne doit pas rapporter non
plus les actions d'injure, qui tendent surlout ~\ la 'réparation do préj udice porté ~i l'honneur (2 § 4) et en général.
pense M. Accarias. les actions non transmissibles aux héritiers. Son opinion s'appuie sur un tex la d'Ulp ieo ( 1, § 2 1)
où ce jurisconsulte se demande si l'impubère émancipé
par l'adrogeaot et inYest1de la bon. pos. c. Tab . pour venir à la succession de son père naturel, est obligé de CC1n/erre à ses frères la quarte Antonine :qui lui est due. La
question, dit-il , se réd uit à savoir si l'action qu'il a pour
demander celte quarte passe à son héritier. Et il conclut à
l'affirmative et par suite à la nécessité de la col/atio .
Le préteur n'arnit pas fait à la fill e émancipée de situation spéciale quant à sa dot ; elle devait la co11 ferre comme
ses au tres biens, quelque ftît du reste le constituant, it
moins toutefois que ce dernier n'en ait stipul é la restitu tion .
Mais il est évident que si le mariage n'est pas dissous, la
collatio, ne pouvant imposer au mari l'obligation d'une
restilntion an ticipée, ne se fait fJU'en moins prenant.
Yoilà au~ i brièrement expo:;ées qu'il m'a été possible
les principales règles ùe la collatio imposée aux éma ncipes
investis de l'une des deux bo11. pos. c. Tau. ou tt. lib . On
sai t qu'elle fut totalemen t transfigurée avec Je tem ps. et,
pour ne pas aYoir à y 1·e1·enir. je ~ ni vrai ici cette institution
dans toute la durée du droit Dn re::.te les modilic;llioos
tJn'elle snbit ayant eu presque toutes pou r but de rendre

-

4t -

l'obligation de co11 (1:rre de moins en moins spéciale aux
émancipés je n'aurai que très peu à dire. En effet l'extension progressive de la capacité des fils de famille, atténuant
les diiTérences qui exislaient entre eux et les émancipés,
avait pour conséquence évidenle de faire disparaitre co
grande partie le préjudice causé par Je concours des seconds
avec les premiers. Aussi à côté de la collatio emancipati,
voyons-nous sc placer une nouvelle collritiu basée sur l'idée
d'égalité dans les partages et qui est doe par les descendants à raison de leur qualité d'enfanls, indépendamment
de la question de savoir s'ils font ou non partie de la famille
civ ile.
Spécialement à la collatio emanci1Jati, les anciennes rè, gles, en ce qui touche les personnes qui en sont tenues et
celle~ qui y ont droit , furen t main tenues pendant toute la
période impériale. Les changements ne portèrent que sur
les choses qui en so nt l'objet, et sous Justinien on peut
poser en principe qu e !'émancipé n'est obligé de conferrc
que les biens qu'il aurait acquis à son père s'il était demeuré suus (C. 21, VI , 20).
Voyons les conséquences de ce principe. li est certain
que les pécules castrense etqt1asi-castrense restent en enlier
à !'émancipé ( 1 § 15, xxxv11 , 6) ( 1). et qu'à l'inrnr~e il
doit conferre le pécule profcctice. Si en efîet l'enfant était
(1) Voici cc texte: ,Ycc w &gt;trcu ~e 1wc q11asi~cnst rc11se pec~l ium (ra ll'i~~ts

cuit{ert11r. Les mots nec q11aû-cast1:wse do1 vcn~ èl[c .r e.,ardés corn . e

i nlerpollés puisqu e le pécule 9111m·c11 sl!·e1t.~c .n ~ dé 1mroclu1t q ue P~)r
Constantin . Une constiluLi on de Diocl6L1cn, inscr ce au Code (12 . VJ. ?oc~
r end crue interpolln tion évi den te ; inc11qnnnl ce quo Ir.~_ c nfa~l . nou
puis~an cc peuvent nvo1r c11 prop1·r, elle par le du pécule cu.1te1t&gt;e
de l'aulrt'.

1

�-

i2 --

resté suus Io père aura it pu lui retirer à son gré ce dernier pécule, qui par conséquent fait plutôt partie des biens
du père que de ceux de l'enfant. Quant au pécule adventice
il est évident qu'il appartien t sans partage à !'émancipé en
vertu de notre règle. li est un cas où notre principe ne
peut en présence de textes formels recevoir son appl ication :
l'omancipé doit rapporter à la succession de son père la
donation ordinaire qu'il a reçue de lui ('17 , C. VI. 20),
tandis què le fils de famill e n'est point tenu de rapporter
une pareilledonation (2 0 § 1. corl. loc.). ( l) Cette distinction est du reste absolument injustifiable car l'émancipation n'a procuré aucun bénéfir,e au donataire, puisque
rclSté dans sa famille it eût gardé pour lui seul la libéralité.
Si nous arrivons enfin au droit des Novelles. on peu t se
demander ~ i ta collatio emancipati existe toujours? Pour
répondre à cette question i1 faut je crois di$tinguer. Et
d'abord les enfants viennent-i ls a/1 intestat ? On sa it
que la Novelle 11 8 avait refondu entièrement le système successoral sans tenir aucun compte de !'agnation.
Dès lors la ficti on dont la collatio emanci71ali n'était qu e la
conséquence n'ayait plus de raison d'être et l'on doit admet1re qu'elle n'ex istait plus dans ce premi er cas. Au contraire le défu nt a-t-il laissé un testament? Une sous· distinction devient nécessaire. Si l'émancipé est institué, il doi t
con (erre , à moins que son père ne t'en dispense expressément (Nov. 18. c. 6). Si il a été omis. comme la Novelle
11 8 n'est relative qu'à l'hérédi té ab inteslalo et qu'aucun e
(J) Je me place ~v i dem men l à l'1'poq11c oi1 nnr telle donation 6tait
regardée comme vn lable.

-

h.;) -

autre di3posilion formelle ne vient abroger l'ancien droit ,
il faut, je crois, admettre que !'émancipé doit encore demander la bon . 710s. c. 1'a/1. cl par conséquent con(crre .
V. -

J'a i dCt faire sui vre l'explica tion Lies deux bon.
pos. c. tab. et u. lib. de ce rapide aperçu de la collatio
leur conséq uence particulière. Mais je n'ai pas fini d'énumérer les améliorations apportées par le préteur au sort
de !'émancipé . Si ce dernier ne peut invoquer l'une des
ùon. 1ïos . testamentaires ou à défaut la hon. 7Jos. "· lib . les
biens du défun t ne passent plus au fisc, comme sous le droit
civil, pourrn que !'émancipé soit en situation de demander la bon. pos. n. cognati. On voit que par ce moyen
l'émancipé peut désormais venir à la succession de ses collatéraux .
Dans certaines hypothèses, el pa1· la force même des
choses, !'émancipé ne pouvait pas invoquer les bon . l'os.
ordinariœ ou cdictales Llont je viens Lie parler. Cependant ,
comme il était alors digne du même intérêt. le préteur ve·
nait à son secours en lui accordan t une bon. pos . decretalis
Je me bornerai à citer h titre d'exemples deux cas où il en
était ainsi.
l • Le défunt institue son fils émancipé el omet le posthume dont sa femme pou rrait être grosse au jour du
ùécès. L'émanr,ipé ne peut ici demander ni la Lon. 71os .
sec. Tab . car le testament est exposé a perd re sa force par
la nnissance du posthume. ni la bon . 1rns. c. Tah. car
il n'est pas sûr LJLle le posthnme naisse. Cela étant, pour

�-

-

44 -

garantir son droit , qui quoi qu'il arrive est certain. Papinien lui donna une bon, pos. decretalis. (84, xx1x, 2).
2" Un fils ayant passé par l'adoption dans une famille
étrangère s'est marié, a eu un fils et a émancipé ce dernier
après la mort de son père adoptif. AlTricain dit que ce petit-fils omis pourra, en vertu d'nn décret particulier du
préteur, avoir la bo1i. pos. contre le testament de son aïeul.
Sans ce secours extraordinaire !'émancipé n'aurait pas eu
ce droit, car il se rattache à la seule famille de son père
émancipateur, famille qui n'&amp;st autre que celle de l'adoptant. puisyueson père n'en est pas sorti. (14 § 1, xxxm,
4.)

l.1-5 -

plus bon. possessor car il ne pouvait invoquer ni la bon. pns.
c. Tau. puisqu'il avait été régulièrement exhérédé. ni la
bon pos. tL liû. puisqu'il y avait un testament. Le prëleur
délivrait alors à !'émancipé une bon. 1Jos. lilis ordinandœ
gratia qui lui permettait d'inten ter la qucrela. (1)
A propos de cette querela je dois simplement rappeler
ici ce principe qu'elle n'est ouverte qu'à défaut de toul au tre
moyen . civil ou prétorien, permettant de réclamer le quart
de la portion héréditaire. Par conséquent elle ne pourra
·être intentée ni par le fils émancipé omis par son ascendant
et pouvant demander la bon . pos. c. Tau. (25 pr .. v. 2). ni
par l'adrogé émancipé étant encore impubère, car nous
verrons qu'il a droit à la quarte Antonincl.

vr. -

Malgré toutes ces innovations !'émancipé pouvait être i:mcore complètement ex.cln de la succession
de son père, si ce ùeroier l'exhérédai t régu lièrement
par son testament. Le préteur vint encore parer à ce
nouveau danger. Déjà vers la fin de la Républiqu e une
institution due au travail des prudents, la querelci ùw!ficiosi testamenti, avait fourni 'aux enfan ts en puissance le
moyen de faire rescinder l'exhérédation qui les frappait.
Si leur père ae leur laissait pas une portion de ses
biens. connue sous le nom de quarte légitime, et s'il
n'arait eu aucun motif grave pour les traiter ainsi, ils
obtenaient l'annulation du testament. Le préteur étendit
ce bénéfice aux enfants émancipés. Mais pour eux il y
a\'ait une difficulté. Pour pouvoir intenter Ja plainte d'inofficiosité il fallait être héritier ou bonol'um possessor. Or
!'émancipé n'était &lt;l'abord pas héritier, et il n'était pas nou

Les constitutions impériales vinrent
augmenter encore les droits successifs de !'émancipé.
Droit iliiJ&gt;érial. -

1. - D'abord Anastase clans une constitution qui ne
nous est pas parvenue mais à laquelle les Institutes font
allusion (111 , 5, § 1) permit aux frères etsœursémancipés. mais à enx seuls et pas à Jeurs enfan ts, de venir à
l'hérédité de leur frère décédé concurremment avec les
enfants restés en puissance. Ils purent dès lors obtenir la bon. 11os. u. tegitimi. Mais, au dire deThéophile,
les émancipés ne prennent qu'une part équivalente
à la moiLié de ce que prennent les enfants non émancipés. tandis qu'ils excluent pour le tout les agna.ts
du troisième degré on au delà. Ju stinien alla plus loin
(1) ~I AYNZ , 111 , p. :11.;, n. 10.

�-

.1() -

e11co1·c. et complèlanl le, 1èformc d'Anasla e, il supprima
la LlilTérence que celui-ci al'ait laissée ub_ister cotre les
frère." émancipés el en puissance ; en outre il accorda les
mêmes uro ils :iux neveux et nièces (C. 1 5. §§ 1 et 3.
VI , 58).
II. - On sait que tout individu sui juris qui se donnait
en aùrogation passait définitivement. lui. ceux soumis il sa

puis ance et tous ses biens sou le pouvoir de l'aclrogeanl. Cela étant. si l'ac.lrogé est un impubère el par conséquent trop jeune pour pouvoir discerner si l'adrogation
lui est utile , celle-ci aurait pu présenter pour lui de graves
dangers. Ces dangers n'exi Laient pas al'origic1e par la raison
bien sim ple que l'impubère, ne pouvant fi gurer dans les comi·
ces, ne pouvait pas non pins se donner en adroga tion . Mais
dans le droit impérial les anciennes formes sont abandonnées. et, malgré l'enq nète qui do il précéder l'adrogation,
l'adrogeant. une fois deven u plein propriétaire du patrimoine de l'adrogé, peut commellre nne véritable spoliation
au p1·éjudice de ce dernier et le fru strer de tont stJn avoir ;
ca r il lui est facile d'obtenir de ce jeune enfant, si non le
consentement , du moins l'absence de protes tation nécessaire à la validité de son émancipation .
Antonin-le-Pieux. réussit à éviter cet inconvénient de la
manière suivante : Voulant empêcher que l'adrogeant s'en·
ricbisse jamais en émancipant son fils adop tif impubère , il
établit que celte émancipation ne pourrait désormais se
faire que cognita causa. c'est-à-dire pour des griefs légi times. soumis à l'appréciation dn magistrat et approLl\'és par

-

47 -

lni . Ceci posé, rlistioguons. L'impubère a-t·i l été émancipé
suivant ces prescriptions nouvelles. il recouvre ses bitms
personnels c'est-à-d ire non seu lement ceux qui lui appa1·tenaient avant l'adrogation, mais même ceux qui ne lui
ont jamais appartenn , ayant élé acquis de son chef à l'adrogeant , pendant qu'il était sous la puissance de ce dernier.
C'est an moyen d'une condictio ex lege qu'il exercera ces
reprises. L'impnbère a-t-i l élé émancipé non cogriita causa,
non seulement se. biens lui sont restitu és, mais il i.:onserve
sur la succession de l'adrogeant un droit éventuel au quart
de la portion à laquelle sans l'émancipation il aurait eu
droit comme héritier lég itime (1). Ce quart reçut le nom
de : Qrtarte Autonine.
Remarquons que le droit à la quarte An tonine n·appartient jamais qu'à l'adrogé impubère et que par conséquent.
si ce dernier arrive à la puberté étant encore en la puissance rle l'adrogeant, il ne jouit plus de cet avantage.
Déjà on connaissait à Rome la quarte légitime qui
était le minimum assuré aux enfants nés du mariage.
Antonin voulut que l'impubère émanci pé eût id entiquement les mêmes droits que ces derniers et il calqua pour
ainsi dire absolument la nouYelle quarte sur la légitime.
D'où suit que ces deux quartes ont même quotité, se
calculent de la même manière, et ne sont dues que sur
les biens laissés par l'adrogE!an t on l'ascendant prédécédé.
On se tromperait étr:ingement cependant si l'on atlri(1) CeLtc part eùt été en général la tololi lé. puisque l'od rogca nt

n'ayant pu adopter qu'à GO Hns et seulement s'i l n'avait pas alors de
iusti /ibffi, devait Ilien rarem ent lai ~scr d'autres enfanls. Aussi les lex ies
porlcnl-i l&gt; toujoul's clu quart ct~~ b1eu"

�-

48 -

huait la même nature à ces deux quartes. La légitime est
l'objet d'un vrai droit de succe.sion et la querela par laquelle on fait raloir ce droit est une véritable pétition J'hérédité. La quarte Anlonine au contraire est l'objet d'une
simple créance. Ulpien (8, § 15. v. 2) ne laisse aucun
doute à cet égard. Mais il s'Jgit ici d'une créance d'une
nature particulière, ayant pour objet non pJs le quart de la
valeur des biens de la succession, mais le quart de ces
biens en nature. Ce double caractère exigeait que l'on
trouvât pour sanctionner notre quarte une action qui. tout
en restant personnelle. permit de réclamer les biens enxmêmes. L'action (amiliœ erciscundœ 1·emplissait ces conditions ( t ). Mais comme en réalité l'impubèreadrogé n'était
ni héritier selon le droit civil, ni bonorum 7Jossess0t· selon
le droit prétorien on lui donna celte action 1dililatis causa
(2, § l. X, ~).
Je n'ai plus qu 'à rappeler que pour empêcher l'adrngeant de compromettre pendant sa vie les droits de l'impubère par des aliénations frauduleu ses. on donnait à
l'adrogé. pour les faire révoquer, une action quasi Calvisiana ou quasi Faviana semblable à celles que l'on donne
au patron à l'égard des aliénations fraudul euses faites par
son affranchi ( t 5, xxxv111 , 5) .
III. - Nous savons que l'enfant Jonné en adopti on par
son père naturel ne pouvait arriver à la succession de
(1) Eo effet ell e s'appli q ue esseotiellemeot à des choses co rporolles,
ca r tles cr éa nces et des dettes ne romportent pas l'état d' ind ivis ion ;
et s i J ustinien l'a ppelle action mixte, c'est pour dire qu e, quoique
personnelle, elle prése nte quelq u'analogie avec les ol!tioos r éelles.

- rn celui-ci au moyen des bon . 1ws. "· li&amp; . ou r. Tau. tant qu'il
restait dans sa famill e adopti ve, et qu e par conséquent, g'il
était émancipé après la mort do son père naturel. il éLait
frustré de tout droit successif. Justinien remédia à ce danger
en déclarant que l'enfant adoptif conserverait Lous ses droits
à la succession de son père, à moins cependant que l'adoptant ne fût un ascendant (C. 10, v111, 1-"8) . Et l'émancipa-•
tîon fa ite par un père adoptif n'eut plus d'autre efTet que de
ùépouiller !'adopté de la vocation ab intestat qu ïl avait à. sa
succession.
l V. - Enfin la Novell e 11 8 ayan t supprimé !'agnation,
les ùroits successifs de !'émancipé dev inrent absolumen t
identiques à ceux de l'enfant resté dans sa famill e.

Dr oit d e T utelle

La CllJlilis deminutio avait rompu les liens de fam il le
civile de ]'émancipé, et. comme nous l'avons vu, l'avait
privé du droit de succéder à ses anciens parents. Par une
Jorrique application de la règle : Ul.Ji emolume11 lum succes1
•
l&gt;
sionis et i&amp;i onus tutelœ esse deui:t , il devait se voir en ever
les tutelles don t il était chargé. Mais celle déchéance ne
s'applique qu'aux tutelles établies par la loi des XII Tables. à celle des agnats par exemple, (Inst. I. 22. § 1~.)
L'émancipé conservera tou tes celles déri vant d'une autre loi
ainsi que les tutelles testamen taires ou dati ves. Du regte
tians le dern ier état du droit la législation nes Novelles

�-

~o

-

a:pnt rallaché la tutell e légi time au li en du sang, la
minima capitis demùrntio perd toute influence sur on
existence.
Si l'on se place à l'époque où la femme était soumise à
une tutelle perpétuelle, lorsque le tuteur , nsant dn droit
que lui conférait la loi, avait cédé cette tutelle à un autre.
~'émancipatio n du cessionnaire le déchargeait de la tutelle,
qui revenait alors au cédant. Et de mème si ce dernier
était émancipé, elle passait au plus proche agnat de la
femme. (GAtU 1, 170.)

Effets de la dissolution de !'Agnation et ùu Mancipium
relativement aux parents de !'Emancipé

L'émancipation a pou r con éqo ence de faire perùre au
père éman cipateur la puis ance paternelle et les divers attributs lie ce pouvoir. li n'a pins aucu ne autorité sur son
fi ls, ni aucun droit sur les biens que celui-ci pourra acquérir par la sui te. A moins d'être militaire, s'il a fait une
substitution pupillaire dans son testament , elle s'évanouit. (1) li peut mêmeépronver une perte dans sa propre
fortune si elle ~om prend des droits d'u sufruit ou d'usage
( 1) Mais si postcricurement a sou éma nci pation le lil~ ùcv&lt;'nail muet
son sujol une ~ ubslilution quasi-pupilJail'~, c-0r Justinien donna ce d rorl 11 tout o:;ccndan t, puter(a111ilws uu
non.

ou rou, le pèr e pourrait foi ro à

-- :)t -

légués a son fils : en effet, ou bien ces droits sont ~teints
pa1· la captli8 deminutio de leur titulaire, ou bien, si le
testateur a pris la précau lion de les repelere ou rele9are,
ils revivent au prolit du fi ls. Quant aux droits qui appar liennent aux parents de !'émancipé sur sa succession et
sa tutelle, je vais, comme dans la section précédente, en
traiter séparément. Nous verrons comment le préteur et
les constitutions impériales parvinrent ici encore à corriger
peu à peu les fâcheux effets que le droit civil avait altachés
à !a perle de !'agnation. Mais cette r upture de la parenté
ci,•ile, fa it simple et unique, n'est plus le seul dont nous
ayons à. tenir compte. Il faut ici combiner ses conséquences
avec celles de l'alTranchissement du inancipimn sous lequel
était temporairemen t tombé \'émancipé. Or de sou côté cet
affranchissement faisait naître au profil du mamunissor
des droits de succession et de tutelle.

Droit de Succession.

Dl'oit ciuil. - Primiti,•ement le droit lle succession est
réglé de la fa\on la plus simple. L'émancipé se lrourn
clans la situation d'un affranchi : ses anciens parents. en
tant que tels, n'ont plus aucun droit à sa succession, qui
passe d'abord à ses héritiers siens et à défaut a~ ~rn1w:
missor quel qu'il soit. Ainsi par une préférence 1n1usle a
t'éO'ard du père on déférait l'hérêditè au citoyen qui était
~
. 1
in terven u avec lui dans l'émancipation. Mat · orsque

�l'usage du con lrat de fiducie se fu t inlroùuit, le père émancipaleur, ayan t la qualité de patron. pu t recuei llir la succession de l'émancipê.
En outre, il est évident que le fils pouvait par son testament changel' ces dispositions ùe la loi.
~

Le préteur apporta de nombreux
changements au système suranné du droit civil.
Droit prétorien.

1. - La succession ab i11teslato &lt;le !'émancipé fut déférée en premier lieu à ses descendants per mascu.los. stti
ou non , comme celle de tou t autre paterfamilias. En se·
cond lieu, si l'émancipation avait été faite contracta fiducitt ,
venait le père émancipateur. Mais dans lè cas déjà rare
où il n'en avait pas été ain~i, le préteur , voyant tout ce
que l'exclusion des parents du sang par un é tran~er avait
d'odieux, établit la bon . pos. u11de decem personœ en fa.
veu1· des dix plus proches cognats de !'émancipé, qu i primèrent ainsi le manwnissor e.xtraneus relégué par suite
au Lroisîèmerang,unde legitimi (Col. leg. Alos. XVI, 9 ,
§ 2). Enfin à défaut des précédents l'édit appelait les plus
pr0ches part:nts de l'émanci pé, un de cognati el. après eux.
son conjoint, unde vir et uxor.
Je remarque a\'ec ~1. Accarias que de l'assimilation de
la maoumissio ex mancipio avec la mcm umissio ex seruit111e, il résulte que le père de !'émancipé. mort in testat et
ne laissant d'aulres héri tiers siens ou considérés comme
tels qu'une femœ e i11 manu ou un héritier adoptif devait
arnir une bon . pos. rli111idirr• 71a1·tis. (/1111t . 111 , 7, § 1 ; GAIU.

111 .

55 -

§ 41 ; ULPIEN. Reg . XXIX§ i ). La preuve en est dans la

loi 2 (xxxv11 . 12) où il est dil qu'on ne donnera pas aa
père l'aclion Caluisiana pour faire révoquer les aliénations
frauduleuses de son fils. Or cell e dernière ne se donnait au
patron que dans l'hypothèse d'une succession ab intestato.
Cette réserve de la loi 2 eût donc été inutile si le père
n'avait pas eu cette bon. JJOS dimidiœ ]Jartis ab intestalo .
II. - Si nous passons au cas où !'émancipé a laissé un
testament, il se peut qu'il ait omis ses différents parents
ou qu'il les ait exhérédés. Le préteur s'efTorca encore de
les protéger dans ces deux cas .
Et d'abord quant à ses descendants. si !'émancipé les a
omis ou exhérédés indûment.le droit commun lui est applicable. Quant à son père il faut distinguer :
L'émancipation a-t-elle eu lieu contracta fidi;cia. le préteur lui accorde. si les descendants font défaut, une bon .
1108 . c. 'fab . toujours pour l'assimiler au patron à qui il
accordait une bon . pos. dirnidiœ partis, lorsque l'affranchi
décédé sa ns descendants naturels ou les ayant exhérédés
l'a omis lui-même on l'a inslilué pour une part moindre
que la moitié. Le fondement &lt;le ce droit du père est que
l'enfant lui doit d'avoir pu ùernnir propriétaire: aussi
cesse-t-il si le père a reçu de l'argent pour émanciper on
fils. li cesse encore, par faveur pour les militaire . j le fils
émancipé a testé j 1o-e militari . En tous cas. ici. à la
dilTérence de ce qui se passe pour le patron. le droit du
père n'est pas protégé par l'action Fat•ia11a (2 . ~xxrn.
12) et no passe jamais LL ses oofanl.S restés en pm sance,
( 1 ~ 15 , rod . /oc. )

�-

M. Accarias $C Jemaode i celle ûu11. 1ios. du piJrc
est restreinte à une moilié. 011 si par faye ur elle s'a pplique
à la totali Lé de la , ucee, ion ? Et il ajoute que les deux
opin ions peuvenl se défcnùrc. J'ai peine à compren dre
celte affirmation du savant roman isle en présence du seul
texte qu'il cite (i.&gt; pt'. XX\\'11, 12) qui dit fort clainrnrnnt
que le père n'a droi t qu 'il une moitié , a 111oin que l' institué ne soit un e personne t11rpis.
Au contraire l'émancipation n'a-t-elle pas en lieu co11 tractafidacia, le père omi ou exhérédé peut com me tout ascendant intenter la quercla i11offi.cio~i teslameitli. Dans le cas
précédent il y aurai t e:1 uroit au i mais le préteur en lui
accordant une ûo11. 7ws. climùlicv Jlarti ~ aYai t rendu cc
l.Jénèfice inutile, puisque la q11ercla ne Joit s' intenler qu'à
défaut de tou t autre moyen.

r.

Grâce an S. C. Tertulien. la
mère put enfin ven ir a la succession de son enfa nt , pourl' u
qu'elle eût le jus liberomm. Senlemenl ell e élait pr imée
d'abord par tous les descendant Jo défunt , en ·uite par
so n père, mais jamais par d'au tre:; a cendan ts que cc dernier (2. § 1!) , xxx v111, 17). La mère étai Lencore écartcc
plr les frères consangu ins du ùéfnnt. mai elle par tageait
a\'ec les œurs consanguines si elle concou rait a,·c·: elles
seules. Plus tard Cunslanlin décida qu'en concours avec
les oncles ou les cou ins paternels de sou 1mfanl, la mère
prendrait les deux tiers, si elle avai t le }11:; lilJl'lwum, el
le tiers seulement si cllr. n'aYail pas le nombre rl 'rnl'a11 1 ~
voulu.
Droit i111perial. -

55 -

Ces droits étaient attribués à la mère en raison de la

parenté dn sang el subsistai en t malgré l'émancipation. Du
reste, el pour la même raison. Valentinien et Valens décidèrent qu e les frères el sœu r~. qui concouraient arec elle.
ne verraient leurs droits nullement diminués s'ils étaient
émanciµ és. En!in Justinien supprimant tout ce qui restait
du jtis liberornrn décida que la mère. primée par les descendants et le père du défunt. exclurai t pour le tout les
collatéraux à l'exception des frères el sœurs émancipés ou
non. En conc1Jurs avec ces derniers. elle recueille une
part virile , si !'émancipé llérunl avait au moins un frère,
el la moitié de l'hérédité. s'il ne laissait que des sœurs
( /nst.

111 ,

5 . ~ 5) .

11 . -·Jusqu'au S. C. Orphitien les enfants, même au
premier degré. d'une femme émancipée. n'ay20l pas la qualité de mi, se trou vaien t primés par le père émancipateur,
qu'ils excluren t désormais. Comme ils ne "primaien t q~e
les héritiers appelés par l'ancien droit civi 1, il se pouva1l
qu'ils eussent ;L concourir aYec leur grnnd' mère maternelle.
Mais en l'an née ;) 3 les empereurs Valentinien. Valen
Gratien el Théodose Jéciùèrenl que les descendants d'une
fille émancipée primeraient el le pere et la mère·
lll . _ En décidant qne l'émancipation serait toujour
censée faite arnc 11.J ncie. Ju tinien avail assuré au père
éma11cipateur les droit don t il jouis a~t _a~ci.e~n~ment.
Ccpeodant il mod ifia son rang dans 1hercd'.le. )uaud
l'émancipé sans descenclant . ne lai e ni rrèr~s n1 sœur·.· le
père aura droi l ;\ lou te la succes ·ion. ~d' oxclus100 ùe la mere.

�-

~ (j -

Aioj le décide l:l l oi~ . (\'l , 56) insérée au Code comme
constilulioo de Dioclétien el Maximilien, mais éviderument
remaniée par Justinien. i !'éman cipé laisse son père et des
frères et sœurs. ces dern iers prennent toute la succession
en nue propriété el le père on usurruit. Enfin s'il laisse
son père, sa mère, des frc·rcs et sœurs, le père cl la mère
n'ont plus à se partager que les deux tiers de l'usufr ui t
(C. 7 ,

VI ,

la possession des biens el \'hérédiLé, l'ail reposer Lou::. les
droi ts de succession sur la seule parenté naturelle, el
l'émancipaLion n'a plus sur eux aucune influence.

Droit de Tutelle.

56).

Ce concours du père et de la mère à propos de ces deux
tiers d'usufr uit a donné lieu à une dilficulté. La consti tution qui l'établit date de 528. Or Ju Lini cn en 52 9 décida
que le père èmaocipateur coosel'\'e1·ail la moitié de l'usufru it
des biens adrentices de l'enfant , au lieu d'en conserver un
tiers en pleine propriété comme précédemment (C. (i
§ 3 , \') . 61).
Ceci don né. si l'on suppose qu'a n jour cle l'émancipation l'enfan t n'avait que des biens adventices et que depuis
lors so o patrimoine ne s'est pas accru, on sera cond uit à
décider, par application littérale de la constilulioo de 528.
qu'à raison de la sun·ie de la mère. le décè de l'enfan t
réduil les droits an térieurement acquis au père. Cc résul ta t
n 'e~L pas accepté par M. Accarias qui cro it que la constitu .tion de 528 a été virtuellemen t modifiée par cell e de 529
el qu'en conséq uence elle ne s'appliq ue, à l'égard du père.
qu'auta.n t q.ue le tiers des biens lai sés par !'émancipé est
au .moins egal à la moi Lié des bicos aÙ1'011 tices qu'i l avait
au JOUr de l'émancipation.
1
. :'· ~ En~n 1 ~ Norollc 11 ~ en suppriman t les a11 liques
Cl le.) cugnal s, cnln·
d1sL111cl1 nns etalJl1c&lt;; en Lrc les• 'lfYJlal&lt;;
't&gt;

Lorsque l'émancipé était encore im pu bère. il devait être
mis en tutelle comme tous ses pareils.

1. - La loi des XII Tables étai! muclle sur le point de
savoir a qui devait reven i1· celle charge ; mais, l'émancipateur étant déjà assimilé au patron quant à ses droits sur
la succession de !'émancipé, on n'eut 'lll'à appliquer le
pri ncipe: Uui emoltimcntwn successicm is .. .. pour lui en
donner aussi la tutelle. L'émancipé impubère reçuL donc
primitivement pour tuteur celui qui a1·ait accompl i le
dernier affranchissemen t le rendant rni j uris, que ce fû t
du reste son père 011 no étranger. Remarq uons toulefoi
qu'on derait néce airernent faire échec à ce principe i
l'émancipateu r étai t une femme.
Cette tutelle ru t appelée fid11ciairl! el ce oom paraitra
tou t naturel i l'on c rappelle que dans tou te émancipa tion figurait un con trat de fiducie pou r obtenir ~oit
l'alTranchissemen l direct ùc l'enfant. soit sa remancipalion
au père (GAtU 1, 1Gù). nn reste. bien que cal&lt;iuée sur la
tutelle du patron. 011 ne puul'ait comme celle derniere la

�-

58 -

nommer lègilime, puisqu'elle ne dérivait n1 expressément.
ni im plicileroent de la loi des XII Tables.
Cependant et par exception le nom de tuteur légitime
ful appliqué au père naturel émancipateur co1t1racta /i&lt;litcia.
Celte anomali e n'a pas d'autre raison d'être que celle qu'e11
donne Gaïus (1 172) : Non mi1ws huic quam 11atroni
ho&gt;w1· prœstandas est. Mais ce nom de h~gitime est accordé
an père seul et non à se· enfants. à qni il parut inutile
de tlonner celle qu alifi cation honorifique ; en rnrle qu'il
y a une différence entre les enfanL du patron. qui sont
co mme lui appelés légitim es. et ceux du père éman cipateur qni ne sont que fülu ciaires, di!Térencc qui s'ex pliqne
bien clairement par ce que je viens de dire.
Justinien, aux Insti tutes, au lieu d'expliquer pourquoi
le père n'était pas appelé tuteur fidu ciaire, ce qui était la
seu le chose àfaire, veut nous dire pou rquoi ses enfan ts ne
son t pas appelés légitimes comme lui . Si l'esclarn, dit à peu
près ce prince, n'eût pas été alTranchi par so n maître. les
fils de celui-ci auraient eu sur lui le m~m e droit que leur
père, la dominica 7wtestns ; on comprend 1lonc qu'après
l'alîranchissemenl il aient comme lui une legitimn tutrllci.
Au contraire si l'en fant n'avait pas été émancipé par so n
père. celui-ci en mouran t n'aurait pas transmis à ses autres
fils sa pat ria 7Jotestas; on com prend Jonc qu'en cas d'émancipation il ne leur transmette pas non µlu s sa legiti urn tutela .
Cette explication, outre qo·ellc est al&gt; olumenL fan taisiste
et qu'elle porte, je le répète. sur ce qu'il n'y avait pas à
expliquer. a le défaut clc ne pas élro oxacto en cli c-même
dans tous les cas. En elTel. il se peul d'une part que tous
1

-

~j \J

-

les enfants du patron appelés à la tutelle de l'alîranr~hi ne
succèdent pas à la dominica 7Jotestas. et d'autre part que
le fils ne devienne pas rni j111'is par la mort de son père.
Ou reste, et quoiqu'on en ait Jit, cette dilîérence dans
les termes n'aboutissait prcsqu'a aucun résullal pratique.
On a essayé cependant ùe trou ver deux intèrêls à cette
distinction . Et d'abord Gaïu ' (1. 168) s'ex prime ainfr
Ag11otis, q1û /cgitimi tut ores s1111t. item ma1111missorib11s,
pcrmissum est {eminanim Lute/am aliis in j ure ceduc.
~fais ,

ajoute plus loin le même au teur : Fiduciarios

quidam 1wtavcnmt cedendœ L•llelœ jus 11011 ltabc re. quum
ipsi se oneri subjeccrint. De sorte que le père émancipa-

teur, tuteur légitime, aurait cc ùroit de cession, tanJis
que ses enfants et le ma11umissor r;ctra11cm ne l'auraient
pas. Qu'on me pcr!Ilelle de remarquer en premier lieu
que Gaïn s cite simplemen t ici une opinion particulière à
quelques auteurs. et en second lieu que la rai oo donnée
par ces derniers pour se montrer plus sé,·ères enrnrs les
tuteurs fidu ciai res. à avoir qu'en émancipan t ils se sonl
volon tairement soumis à la charge de la tutelle, ne peut
s'appliquer aux enfants tin 71atcr mwnripator, Je sorte
qu'on ne pourrait jn· tiricr ce système qu'à \'ég~rd du m~1111missor e.1-traiicus. Le second intérêt e·t moins certain
encore. En prenan t lt la lettre le te:{le de Institutes ( l.
99 ~ l) c errant 1lu reste de · même ex pre ions qu'Ul·
-- · 8 q...
~
pion (3 . ~ 9 cl:;, ~5. xx\'1. 'i ). Je· tulelle-légi time seules
s'étei nd raien l par la 111i11i111a ropitisclr:mi1111tio tlu lnlcor .( 1)
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60 -

Mais les auteurs sont unanimes à y assimiler les tntelles
fiduciaires fondées comme les légitimes sur des rapports
factices que brise la capitis di:miniitio, c'est-à-dire ici les
jura patronatiis. Et du reste comment comprendre quo la
capitis deminuûo enlevât la Lutelle au père émancipateur
par cela seul qu'il était légitime et ne l'enlev~tt ni ~ ses
enfants , ni au manumissorex1,-a11e11s ."'
Dans Je droit des Iostitutes. l'émancipation étant toujours réputée faite contracta fiduria , les seuls tuteurs fiduciaires ne peuvent être que les descendants du père émancipateur. Enfin on se demande si la Novelle t 18 n'est pas
venue faire disparaître toutes les règles particulières à la
tutelle légitime du père et à la tutelle fiduciaire de ses enfants! En elîel dans le chapitre 5 Justinien déclare que les
règles qu'il vient de poser en matière de succession sont
an~si applicables en matière de tutelle. L'opinion générale
est cependant que l'empereur a simplement voulu exprimer
par là que la tutelle légitime n'appartiendrait plus aux
agnats à l'exclusion des cognats, mais qu'il n'a point voulu
supprimer nos tutelles. D'où il su it que !'émancipé impubère ayant un père et un frère, la tutelle 11'appartiendra
qu'au père, bien que l'espérance de la succession se partage
entre tous les deux.
Il . ·- Le droit de donner un tuteur testamentaire à
son enfa nt , étanl un attribut de la puissance paternelle, fut
par conséquent refusé à l'ascendant émancipateur. On
comprit cependan t avec le temps que le bon choix du tuteur est plus sûrement garanti par la qualité même du

GI -

père, que par la puissance ùont il est investi et on admit
que le choix d'au ascendau t, 110111mant à \'émancipé un tuteur dans son testam ent. devait être purement el simpleme'nt confirmé sans enquête par le magistrat. Mais on
n'accorda cette faveur qu'au père naturel et non à l'adoptant
émancipateur, car l'éman cipation a enlevé ~ ce dernier la
qualité de père.
Remarquons que l'émancipé. étant sui juris a\'anl la
mort de son père, e lrouve nécessairement déjà en tutelle .
Or, ses tuteurs actuels ne peuvent être dessaisis par le testament: il fa ud ra par consèqueot limiter les pouvoirs rlu
tuteur testamentaire à la gestion des biens laissés au pupille par le testateur. (4, xxv1 , 5; C. !a., Y. 29).
III . - Toules ces règles s'appliquaient aussi bien à la
fille émancipée qu'au fils, mais je rappelle qu'a l'époque où
la tutelle des femmes étail perpétuelle, elle pou,•ait, à raison de ce caractère, être cédée in j ure. En outre. il Yavait
ceci de partieulier ·a la fewme placée sous la tutelle légitime de son père émancipateur que, celui-ci étant ab~ent.
elle n'avait pas le droit de le faire remplacer définitivement
par un autre tuteur : elle pouvait seulement dem3nder
qn'i l lui fût nommé un tuteur ad certain ca usam (GAIU l.
173el s.).

�-

-

() :2 -

CHAPITRE Il
Effets fie

la capUis

,,,.,,.;,..,no

1n11tl«-

1•a•·

ft• 111nncl1u.~ sur ses th•oltH 1uah•hnonln"x

SEC'TIO~

I.

Des biens de !'Emancipé

En principe \'émancipé sorlail pour ainsi ùi rc nu de sa
famil le, puisque fils en puissance il n'avail pu rien acquérir
pour lui-même. el que d'autre part l'émancipation lui faisait perdre Lous ses drnit sur la forlun e de son père.
Cependant il est probable que le p1we abandonnait à son fiL
en l'émancipant quelques-uns de ses biens. surtout dans le
ca - où ce dernier en avail d6ja auparava nt l'administration.
Nous sarnns même que de bonne heure ce pécule devenait
sa propriété à titre de ùonalio n tacite si le père ne le lui
avait pas expres ément retiré. (3 1 ~ 2, xxx1x. 5 el Fray.
Vat. '260).
On sait que, grâce aux empereurs, le fils de famill e
pouvait avoir la propriété plus ou moins complète de certains biens. L'émancipation n'a l'ait pas sur tous les mêmes
effets.

G:5 -

Et cl'aborù le fils émancipé co nserve les biens composa nt son pécule castreuse, car relal°1vcme11t à ce pécule
l'enfant en pnissance était considéré comme paterfamiliaN .
Mais il y avait en outre ceci de particulier à. ce pécule , que
la capitis clcminulio ùc son tilulaire laissait subsister l'usufrnil déjà constitué à son profit (C 1G § 2, 111 , 55) et
ne rendait pas irritum so n tes tament antérieurement fait.
( t § S. xxxv11 . l1 ).
Le pécule q11asi-caiitre11se continuait aussi a appartenir à
!'émancipé, mai ici les exceptions aux elTets ordinaires de
la capilis demiiwtio, ljUe je viens de 1gnaler et qui a\ aient
été introduites par pure fayeur pour les militaires ne se reproduisaient plus.
Enfin quant au pécule adventice, on sait que l'enfant en
puissa nce n'en avait que la nue propriété. Il pouYait résulter de celle situation qu e le père ne voulût pas consentir à
émanciper son fils, afin de conserver son adminisll'ation el
sa jouissance. Constantin avait atténué ce danger en permetlant au père émancipateur de retenir . comme prix de
l'émancipation, un tiers du pécule ad ,·eotice. Ju linien
crut de l'in térêt du père et ùe l'enfan t de ub tituer à ce
tiers l'u ufruiLLle la moitié (C. G §;), YI , 6 1).

SECTI ON

II

Obligations actives et passives de l'Emancipé

L'anéantissement ùe la personne ci1·ile entrainait pom
l'éma n cip~ 1 xti nction ll r i&gt;C'~ ohligation. tan t actin•s que
1

�-

Id. -

passives, parce que l'obliga tion. con·tituant un l'apport de
personne à persooue, ne pouvait subsister quand l'un des
sujets &lt;le ce rapport av:iil disparu .

S 1 Des Créances

Les effels de ce principe étaienl pen sensibles sur les
créances à raison de l:l règle qui attribuait au père toutes
celle qui naissaient au profit ùe son fils. Celui-ci n'en
étant pas réellemen t tilulaire, son émancipation n'avait
en règle générale aucune infl uence sur leur existence .
Certain, droits cependant pouvaient se fixer sur la têle
de l'enfant en puissance et celui-ci les exerçait en son nom
per~o nnel. Je dois dire quel était ur eux l'effet de l'émancipation.
Et d'abord si l'enfan t en puissance avait l'ait une adstipulation , comme l'action résull an t de ce contrat ue pou vait apparten ir qu'à \'adstipulator seul , elle n'entrait pas
clans le p~trimoine du p&amp;re, mais sommeillai t pendant sa
vie ; à sa morr. le fils pouvait lexercer. Mais en vertu
du princi pe que j'ai posé. celle action était perdue pour lui
s'il était émancipé, à cause de la capitis clemi1m1io qu'il
subissait. (GAïus, 111 , 11 4}
Ensuite il y avait un certain nombre de droits qu i à
l'inverse continuaien t, à raison de leur nature particulière,
a apparten ir à l'enfan t malgré son émancipation. Les jurisconsultes les nomment ceux 1111i natm·ale1n 71r1t&gt;slatio-

- 65 11em ltabe11t (GAÏUS: 8, 1v, 5), ou encore qtû poliusin(acto
quam injure consisttrnl (Modestin; 10, eod. loc.), c'està-dire, si l'on veut, ceux qui concernent l'homme, moins
dans ses rapports civils et juridiques que dans ses
rapports natnrels, et dans lesquels l'élément de fait prédomine sur l'élément de droit ; ou encore. comme dit
Voët dans ses Commentaires, in quibus non tam j1.wis capacitas spectatw· quam (acti, scu 71rœstationis natL,ralis suscipiendœ habilitas.
J'avoue volontiers. aveè M. Accarias, que ces données
sont extrêmement vagues ; j'ajoute même que les textes
ne me paraissen t pas pllls obscurs que les explications que
l'on en donne. Aussi, suivant le sage conseil de cet auteur,
je ne veux pas avec des éléments aussi incertains me risquer à formuler une définition. Je préfère suivre les textes
et procéder par énumération.
Je suivrai la classification que donne M. de Savigny,
heureux de m'abriter sous une pareille autorit é dans une
matière si diffuse et jusqu'ici si peu explorée.

J. - Une première catégorie comprend les ùroits ayant
directement pour objet l'entretien de la vie physique, et qui
par suite subsistent en quelque sorte nécessairement, mal gré l'émancipation de leur titulaire. Ce sont :
1o Le legs d'habitation ( l 0. IY, 5) et très probablement

aussi le legs d'aliments puisque l'hom me libre qui subit
la maxima capitis demi1wlio cons erve le droit de le réclamer ( l t , XXXL\' , 1);

�-

liG -

~ · Le

legs J'une ren te périodique ou d'un usufruit fa it
pour plu ieurs années quant aux arrérages ou annuités à
ëchoir( IO. t\', 5; 1 § 5. \' Il, 1~);
5• Le le&lt;Ts
des services d'un esclaYe (2 , v11, 7) ;
l!&gt;
Le droit sur la dol (8, 1v, 5). Ici qu elques ex plications sont nécessaires.
/1-0

Et d'abord pendant le ma1·iage on sait que la femme n'a
pas la propriété de sa dot ; celle-i:i vient accroître le patrimoine du paterfamilias sou la puissance duquel se trouve
le mari : mais ce JJaler(amilias doit alors subvenir aux
charges du mariage. S'il émanci pe son Dis. comme c'est
sur ce derni er que retomben t désormai· ces charges . la
ùot apportée par sa femme Io suit malgré la capitis de111:11 utio qui l'alleinl (:JG § § 1 et 2 . xx 111 , 5). Quant au drni t
de la foru me sur s:t ùot, il se ré.Juil à une simple jou issa nce
de fai t sur laquelle évidemment la r·a1ii!is deminutio qu'elle
peul snbir n'exerce aucu ne inlluencc.
Après le mariage on sait que la ùot profecli ce ùoil être
restituée soit à la femme, soit à son père s'il vit encore.
Mais remarquons que, i ùans la doctrine primili,·e et
pu ra la dot profectice 11'émanai t quc ùu paler/'amilias, les
textes de l'époque classique qualifient ainsi la dot conslituêe par le père à sa fille ùéj ~\ émancipée. (:&gt; § 1 1,
xx111, 5) sed il'Z clc11111m si 11l 7vll'c11s &lt;lecl111·il. Si donc la
dol est profectice et que la femme soit encore en puissance,
l'aclion en rc. Lilution de dul appar tient h son père qu i peu t
l'exercer udjrcia (iliœ perso na. Mais si la femme a été éman·
cipée. même après le mariage. mais a11an t que son père ait
exercé l'action, elle seule pou rra agir ( 1 § 11 , C. '" 15) .

-

G7 -

Si le mariage a été Jis ·ous par la mort de la fomme, la dul
profcclice doil re1c11ir au père alors même qu'elle éta1L
émancipée (5, XX IV, 2; 10 el :)9, XXIV, 3).
li . - On range dans uno seconde classe les droils qui
ont pour objet la uindicta , c'est-à-dire la réparation du droit
violé en notre person ne et qui répondent directement à un
besoin moral, comme ceux de la première classe répondent aux besoins de la vie physique. Cc sonl :
1° L'action i11j11riarum ( 17 § 22:

XT.\ 11 ,

10);

2° La quer&lt;:la iuo{/iciosi teslamenti, appa1Lenanl par
exemple à !'émancipé con tre le testament de sa mère, car
elle participe de l'action d'injure. (21 pr. et § 5. v, 2);
Il',

:5° L'action de cff1tsis
5) ;

l'l

d1jectis ( 5 ~ 5, tx. 3 ; et 8,

·!~ · L'ac ti on lie septûcro uiolalo

8,

IV ,

(3, Ci, 10,

XL\' 11,

12; et

5);

5° L'action pour blessures fai Les par des animaux ·Jangereux (42, xx1, 1 ; el 8, 1\', 5);
ô0 L'ioterù1l q11od ui a111 rlam (9,

XLIV,

7);

7° L'action contre l'a!Tranchi du père par suite d'une
in j11s i•ocatio ( l:l ,

11 ,

1);

8° Toules les 1&gt;0p11larcs actiones, car parce qu'il est cnpite
111i1111t11s l'émancipé ne cesse pas d'être 111111' ex 1iopulo.
Ill. - En troisième lieu. certains contrats on qua i·contr:its ne son t pas anéanLis par l'émancipatiqn parce qu'iL
reposent su i· la confiance que le' partie- ont réciproque-

�-

69 -

68 -

men t tians leurs qualité;; perso nnelles, c'est-à-di re dans
leur in lelligence el leur probité. Or il est évidenl que r,es
qualités éminemmen l de fJ!L ne reçoivenl ancnne atleinto
par suite de la capilis demin 11tio . L'emancipé conservera
donc les actions qui en résnllent.

§i -

Des DeUes

5 : 61,

Le fils de famille pouvai t s'obl iger librement envers
tout au tre que son paterfamilias. On reconnait génëralement qu 'il faut en di re autan t de la filia{amilias après
l'al.Jolilion de la tutelle des fommes. Mais lorsque l'enfant
était émancipé il se trouvait, par sui te du principe que j'ai
posé, libéré de toule3 ses dettes antérieures. es créanciers
n'avaient plus de débiteur aux yeux de la loi (G.ü us, Ill,
§ 8lt-el IV, § 38.).

Mais notre exception n'est vra ie pour ce3 ùeux. derni~­
res aclions 11ue dans l'hypothèse seul emen t où Je père
n'a\•ait aucun intérêt légal au dépôt ou au prêl, par ext::m·
pie si l'objet en avai t étû loué, prêté. confié au fils.

1. - Il y avait cependant des exceptions à cette règlo.
Et d'abord la capitis clemin11tiu laissait subsister certaines dettes civiles à raison ùe leur nature spéciale. Ces
dettes étaient :

Ce sonl :
1° L'action 7n·o socio (63 § 10, 65 § 11 , xv1i 2); ( 1)
2° L'action ma11clati (8pr. in . (. , 55 ,
X\' 11 ,

111.

1);

5° L'action negotionrn1 gestonun ( 17 !. 111, 5)
4° L'action depositi ( 9. xr,1v. 7 : l 9, xv1 , 3);
:&gt; 0 L'action co mmoda1i (9, xuv, 7).

( 1) M:. ol ~ca ria:; .s'n p1&gt;uyanl s ur le le\lc formel &lt;l e Gtùus Hl 135 iré~~1;".'16 ;' n e~ tlta1t pas a1 n• i ~ l'épo.1 ue classique el qu o J ~slinic~ a
Jéa'r;? . es lois 63 el G5 pour les nirttrc en harmonie :wcc sa propre
1&gt; ' ~ at1on. li en trouve la preuve ctar1-; I~ loi 51! ~ Q tod toc
ue d '
·,
~~ 1 J,;i'~f.e\~;Laclur~ité~u !&gt;.~il:e cl~ retoueh~r'.DJn, c; cler~ier · t~\te, .i1'iflf~~
tCIJlwi so~i~as du::tar~ ~.mancr p~ lion d un llssoci~. s.e 1l t mondent 11
late d11rotum tst·1 EL il . ve1oa/1~ sil, si fürte µosl cma nrrpatw11e111 i11 socielraduil ainsi. li faut ~ ~cnsc u ea1111/~111 soc.1e/o lt m duran. M. A ccaria~
toutes Je · I .
d
c"u merquc les parltl'S on l voulu fu1re rC\'i\'fe
i11terpr&lt;:i3a~ii~3~~r I~ ~~!s~ont rat prim1t1f.. J o ne purs u&lt;1 111cllre re:te
me rarallrail ~lor ;bolu ronlque~e s~ r.11r nl pos6e Julien l'l l'lpien
ciue p~ru
" '
men oi"eu-.c. Puisq ue la société n'a conti nué
véc•. 'Pou~:~~f~~st~citr,il est &lt;!,•ltle~l que• toutrs les cla u~csson t conserA pro os des
- n e~ seru1 rnt-c,,es oh ro ~&lt;!cs plulôl que les outres?
ble &lt;11hicile d~uJil~~s ~~ 10T1t \'u dout.- r nos jurrs•·onsultc;, '! Il me sem1
n'a pas ('té dissoule ~ia t~ 1~~ ~~~~~ .:~,~~C
f•tl lai l ~i 58 que 111 l'OrtÔlÔ
Go 1u, ne nous t'"l ias &gt;a rvl'1 . 1 ' , · Cil ~,on~ 1u~ ou qu e le tl'xlC clc
avait cont rov erse IN 11uc nu tilla~ 1· .ou qua l 1 poqu c clu~s1que 11 y
trlompho.
1
cc ful 1oprnlon de Jultc11 et d'LTl111cn qtll

1

a

r

r

1° Celles qui résultent d'un clélit (5. IV, 5). La rai ~on
el l'ordre public exigea ient qu'il en rl1l ainsi ;
2 ., Celles 'fttœ 11aturaltm 7&gt;rwslalio11em lwbe11t ( . lY.
!.&gt; ,); et ici j'aurais à répéter en sens io\·eise à peu prè'

tout ce que j'ai dit des créances qui ont le même caractère.
Il résulle de la nota1nmenl que l'enfant reste tenu malgrè
son émancipation ùe toutes les dettes !'elati ves à la dol, et
des dettes résu ltan t pour lui d'un quasi-contrat ùe gestion
d'a1Taire, ou d'un contrat ùc sociélé. ùe mandat , de commo·
dat ou de dépôt ( 16, \li , 2 1).

�-

70 -

En uile la cn7iitis dcmin utio n'altérait en tous cas la
delle que dans son élément civil cl laissait subsister à la
charge de !'émancipé uoc obligation naturelle (2 § 2, 1v , 5) ,
Enfin remarquon qn'év iclcmmcnt l'émancipation n'anéa ntissait pas l'obligation qui n'était déjà qnc natnrell c pendant que l'enfant était encore alic11is jnris. Nous tronvons
dans les textes ùeux conséq uences de ce tte idée :
1n Afri cain nous apprend que la répétition ùu payem en l
fait après l'émancipation était interdite 'il s'agi·sail d'une
detta contractéesoit par le père. soit par le fil s, l' un cnYcrs
l'autre, pendant qu e cc dern ier étai t encore en pnissa ncc
(5 8. § § 1 et2. x11 , 6). Et la p1·cu\ C, dit ce jnriscoosu!tc.
que l'obligation naturelle subsiste dans ces deux cas, c'est
que i Un Créancier étranger dn fils poursui vait Je rèl'e
tlqicculio dans ,l 'an née qui suit l'èmancipation, le père
pourrait retenir sur le pécnle cr, qui lui es t dû par son
fil s. et réciproq uemeut on comptera dans Je pécule de
cc dernier sa créance cont re son père.
~· On sait que Je S. C. ~lacédon ion . res treignant sur

nn point la capaci té de · fils de fa mi lle , leur interdit
ù'cmprunter de l'argent cl refusa à leurs prêteurs ton te
acti on pour obteni r le remboursemeul de leurs a\•anccs.
~éanmoins le S. C. laissait subsister à la char11e du fils une
~hligation n~turellc à l'exi~tencc ùc llquell~ l'éma11cipat1on nc p?rlatt aucune a tteint~ ( 10 , x1v, G) . Par co n ~é­
qu ent , St !'émancipé paye sa uellt'. il ll C pourra inlcn lcr la
condictio indeôiti (1,Q' ·xtt · G) .. cl •-:·1 voul "nt
,, "ara nt.ir c:a
delle, il a don11é un objet en gage, depuis qn'/csl .mi j;,~

-

ït --

ris, l'exception du S. C. lui sera refusée jusqu'à concur-

rence de la valeur du gage ( 9, x1v , G).

n. -

Les rares excepti on~ que nous avons vnP.s apportées à la règle de l'anéantissement des dettes de !'émancipé
par sa capilis deminttlio ne ponvaicot satisfaire le préteur
dont les elTorls constants tendaient à substituer aux rigueurs du droit primitif l'application des règles de l'équité.
Aussi, de même que nous l'avon vu venir au secou rs
de !'émancipé privé par le droit civil de toute participation
à la succession de son père, en tenant pour non arnnue la
ca7iitis clemùrntio qui l'avait frappé, de même il rescinda
encore celle &lt;lem i(}re au profit des rr~anci ers ùu fil.. Feignant que l'émancipation n'a pas eu lieu, il leur ofîre le
moyen de conserver tous leurs droits en l ~ur accordant
une in i11tegr1im restitutio l 2 § 1. IV . 5). Pour cela il
donne au créancier contre !'émancipé une action utile
(G~ùu s 111. 8 1~ et lV , 58) , acti on qui passera à leurs héritiers même contre les héritier· du debileur (2 § 5, IV , 5).

Dans le dernier étal ùu droi t. la fa mille romaine e.s l
enfin rede\'e11ue cc qn e la n:ilo rc l'arnit fa ite. La pu issance
p:itcrnel lo n'est plu s ~ eu l emcnt consiùérêc comme un
arnntagc pou r lù père; rilo a a u s~i el su1 tonl pour raison

�-

72-

d'être la protection de l'enfant. La capacité du fils de famille s'est élargie peu à peu, et il a acqu is une existence
civile propre, au moins à certains égards. Nous avons vu
quelle influence celle éYolution aYait eue sur la matière
qui nous occupe. Entre l'ema11cipatio velus et l'émancipation définiti\'ement règlementée par Ju stinien il n'y a
presqu'aucune autre ressemblance que celle du nom . On sait
combien les formes antiques ont été simplifiées. Les eJTets
n'ont pas subi de moindres modifications. S'il est vrai
qu'à. l'origine l'émancipation rendai t l'enfant sui j uris, ùe
quel prix payait-il alors sa liberté~ Il se trouvait sans patrimoine et sans famille; il perdait ses dieux privés et ses
propres enfants ! Et cette liberté elle-même, à quoi lu i servait-elle, s'il élait impubère ou femme, puisqu'ell e devait
être abdiquée entre les mains d'nn tuteur? Après Justinien
au contraire l'émancipation est un véritable bienfait que
l'on ne peut retourner contre celui qui en a été jugé digne ;
elle est pour l'enfant une source de droits. sans entra îner
aucune déchéance.

DE L'ÉMANOlPATION

DANS

L 'ANCIEN DROIT

Sous le nom d'émancipation, notre ancienn e législation
fran çaise comp renait deux instituti on tout a fai t diITérentes dans leur origine et d:\ns leur li ut , empruntées toutes
deux au droit romain. L' une, usitée dans les pays de droi t
écrit, avait pour résultat de faire ces.cr la puissance pl\ternelle el de placer l'enfan t en tutelle. s'il etait mi neur; elle
vena it de (ema ncipalio romaine. L'autre, en usage dao
toute la France, mellai t fi n :1 la lUl6lle et arnit ~a source
dans une institu tion de l'empire, la vc11ia œtatis. Je parlerai success ivement ùc ces ùcu:-. émancipations.

�-

74 -

CHAPITRE l

De l 'Enaan.clpaHon àt l '('tfet 114.- llht.'"1•cr d e la
.. ub.sRncc 1utfc ruc lle

Chez les Gaulois comme à Home le pére était maître ab ·
soin de la personne et des bi ens clc ses enfan ts. mllis il
parait que son autori té avai t ceci de particulier, qu 'elle
n'était pas perpétuelle el qu'elle ce:&gt;5ait par le mariage de l'enfant ou par son ar'l'i,·ée à un cer tain âge. Mais
rint la conquête roma ine et !es in Lil11tions gaul oise furent
remplacées par les lois du \'ainqu enr . Chez les diYers
peuples germains qui envahirent en uite la Gaule , la puis sance de père· se nommait 11w11&lt;litw1; elle résullail dn
mariage el s'exel'l;ait tan t sur la femme que sur les enfan ts.
Cessan t par le mêmes eau es que J'auto1·itë paternelle des
Gau lui ( l ), elle en différait cepcn&lt;lan t par son ca ractère
( 1) C~;i 11111 d 1 u111 .llvu11 &lt;'CpPndant un rnod~ de dio,oluti o n s écial un&lt;'

01 ~cd "nnnc1pal10.n l{on~ {1m11/ra/10) q111 d~va 1 t ~·ui'compll~ .ic, 0' 0 1 le
d~0Ôs1~~ra1~t~ar~qu~r' ~1! l1~0111t· mr11honn1" cl·"~ 1\ poque C.allo-nom11irw
mrrn ,
'
· '&lt;'ni,inl ces-.R il . ptt1' rll&lt;'.' d.élrt'.' con~i cl érG comme
, 1 .. brc de_ la com111u n11ulé clc fa:111llc l'i p1•nlo1l tous M'~ d ro11s dP
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qui ap pnrl t&gt;nniC'nl h C&lt;•lle-ci. (Jlrt'ris dr /'llisloirr
l 11 1or/ 1 rnnra 1 ~ p. /\.Gau
Lier Jl . 73.)

-

7!5 -

beaucoup moins ri goureux , étant établie surtout dans l'in térêt de celui qui y éta it soumis el ne confiant au père
qu'un pouvoir de tutelle el de protection.
La 7)atria polcslas el le mrmdium subsi lèrenl ensemble
el se perpéln èrent dans les législations successives qui régiren t nolre ancienne monarch ie. Les provinces méridiona les. pénétrées de la civilisation romaine. el les provinr.es
du Nord. emprein tes des nsages germaniques. con tinn(:)ren t
une diYersilé de tradition d'où naquit la division de la
France en pays cle droit coutum ier et en pays de droit
écri l.
La plupart &lt;les Coutumes étant muettes sur la puissance
paternelle, leur silence sembl erait rnuloir en subordonner
l'exercice aux règles du droit na lu rel. Du 1este. nos auteurs co utumier~ répètent à l'en\'i celle maxime &lt;le Loy sel : • Oroit rle pui ance paternelle n'a lieu ( 1) • li e. t
cependant certain que l'a ntorit é paternelle existait el était
règlementée par le droit positir. Les parents aYtiieol certainement le devoir d'élever lenrs enfants et étaien t néce sairement inYestis des droit.; sans lesqu els cette éducation eût été
impo.sibl e ('.:2). Laurière ci te &lt;lu re~te un pas&lt;:age du Grand
Coutumier portant qu·en règle génér::.le les don· el lais
fait · à l'cr1fan1 en p11i.::_;1nre ri ennen t au profil ùu père (5).
La 1 ègle de Loysel n'a clone d'autre sen· &lt;Jlle celui-ci la
puissance raternelle n'existe pas dan les pays coutum!er·
tel le f]u'on l'enten d dans les pays de ùrnit éc1il ; c'est-à-

'n

(1 ) \I ERL IN. llrp. T \'
/'111u11 r 1p/10n.
('t) On d1,a11
l&lt;'S l'nlnnh ,ont 1•11 1,1 r o11t1·1e 1.'l 11111111bow 111r clc lo•ur
p&lt;'rc C'l m0:·1·r qu'ils ~oient franc" uu •1•1 fs. l.uulu•r op. rrl. 1··1!!r :1; l
(.i) l.Au111rnv. 'tir 1.oy,el, 1 . l 1. 1

�- 76 dire qu'elle suppose plus d'a!Tection dans le régime de la
fami lle, qu'elle consiste dans la garde du pup ille confiée à
ceux qui son t présumés lui porter plus d'in térêt et d'affec tion ( 1) ; c'est-1-dire surtout qu'ell e n'est pas perpétuelle. Elle cessait en efTeLpar le mariage de l'enfant ou sa
majorité. L'époq ue de cette dernière varia souvent suivan t les époques eLaussi suivanL qu'il s'agissait de nobles ou
de roi uriers, mais elle fin it cependant par être fixée à vi nglcinq ans dans presque toute la ft'rance. Grâee à ces deux
modes de dis30Jution on n'eut pas besoin d'in troduire
dans les Cou tumes l'émancipation à l'effet de libérer de la
puissance paternelle dont je m'occupe ici.
Dans les pays de droi t écri l, on sa it que les lois romaines constituèrent le droit commun. Un certai n nombre de
Coutumes, celles sL1rtont qu i ressorlissaienL au Parlement
de Paris adoptèrent aussi les principes qui régissaient la
pat1·ia potesta.s. Ma is soit dans ces dernières Coutumes,
soit dans les pays de droit écrit , ces principes se combinaien t de mil le façons difTérenLes avec les usages locaux,
si bien que . comme le dit Argou (2), il était presque impossible d'en présenter la théorie. Aussi n'cntreprendraijc pas cette tâche qui me ferait d'ailleurs so rtir de mon
ujet. Je me borne simplement à rappeler qu e la puissance paternelle y était soumise à peu près aux mêmes
règles que dans le dern ier étal de)a jurisprudence romaine
et qu e l'émancipation étai t encore un mode d'extinction de
celle auto1ité en principe perpétuelle.
( 1) Du1·"· Coutume d11 /'\'iver11ais.
{i J ARt;ov. lrislilution du /J roit (ranço is. liv. 1, ch. 4.

-

77 -

En ce qui concerne celle émancipation l'élément coutumier s'était nécessairement mêlé plus ou moins , suivant
les lieux , aux règles si précises dn droit romain, et pa r
suite la législation était aus i peu uniforme que possible. Je
vais tâcher cependan t d'e n esquisser brièvement les traits
généraux.
L'ém:incipation était expresse on tacite.

St

-

Emancipation Expresse

L'émancipation ex.presse étai t celle qui résullait d'une
décl:\ration fo rn11~ll e par le père qu'il mettait l'enfant hors
de sa pqissance. Celle déclaration a\:ail lieu devant le juge
du domicile qui en donnait acle cl la fai.ait enregistrer au
grefTe. Dans ce rtains pays on procédait d'une façon moins
simple et plus symbolique. Ainsi dans le Languedoc le fils
se mettait à genoux devant son pbre. les mains jointes
en tre les jennes. el le priai t ùe l'émanciper. Le père
écartait les mai us Je so n fiL , le relevait et l'embrassait en
déclarant q u'i 1 con senlait à l'émanci ration.
Primiti vemen t, avan t d'accomplir toutes ce~ formalités,
on devait avoi r obtenu &lt;le lettres du roïpermellanl l'émancipation. '.\lai ùan certaines pro,·inces comme le Languedoc le père fnt dispensé de celle obligation dès 16 0, au
dire de Denizart. et bientôt après celle dispense s'étendit à
Lous les pays ùe droit écrit.

�-

78

L'émancipation pournil-ellc se faire derant nolaire ~
La généralité ÙllS pay.&gt; ùo droil écrit regard ait comme
null e une telle èmancipaLi on, soit parce qu 'aux termes de
la loi 77, D. L. 17, cli c était 11n acte légiti me ne pouvant se faire que dans les fo rmes striclemenl prescrites
par la loi, soit encore pour ass11rer plus de publid lé i\ un
acte l!Ui modifiait si gravement la Ga pacilé de l'enfant.
Quelques rares parlements, et en particuli er celui de Toulouse, suivaient un usage contraire. ~nfin. le parl ement clo
Be. anron n'admellail l' émancipati on dcYa ut notaire que i
elle était faite formellement dans le contra t de mariage ( 1).
De même qu'en droit romain le père pouvait retenir
toute leur ''ie ses enfants so us sa puissance. Cependant. de
nième qu e nous avons 1·u les empereurs contraindre dans
certains cas les pères à émanciper leurs enfants, de même
nons voyons cette nécessité imposée par notre ancien droi t
an père de famille quand il a reçu un log so us là conùiLion d'émanciper ses en fants, ou bien qu and il les maltraite,
les abandonne. leur refuse des aliments, les induit au ma l
ou les excite à la débauche.
De ce que la puissance paternelle esl indi1·isible on
al'ail conclu 'lue le père ne pou vait émanciper son fil s pour
partie. Celte règle n'avait d'exception qu'en Provence. où
sous le nom d'habi/itatio11 . on avait admis une sorte
d'émancipation qui ne faisa it point cesser la puissa nce paternelle. La preuve eo esl dans no acte de notoriété cléli vré
par les magistrats du parlement d'Ai x du 7 janl'ier 1697
où il est di t : • Nous attestons que l'habili tation que les
( 1) DuNoo. Tra ile de~

/'rescl'iptio11s. Pogc 18'1,

-

79 -

pères fon t en Provence de leurs enfan ts, leur sert pour régir et admin istrer leurs biens cl ne les lire point ùe la
puissance du père qui ne se perd que par l'émancipation
fait e par un acte public en présence d'nn juge et ù'un
consul el dûment insinuée.

~ 2 -

De l' Emanoipatlon taoite

L'habitation séparée, la promotion à certaines dignités
et le mariage, étaien t dans beaucoup ùe prov inces autan t
de causes d'émancipation tacite.
1. - Nous avons vn qu e le droit romain dans son dernier état reconnai sai t ém3ncipé l'enfa nt qui avait eu pen dant longtemps une habitation séparée de celle de son
père. Celle règle fu t adoptée par notre ancien droit écrit ;
mais il fallait pour qu'elle fût applicahle que la séparaliun
no pùt 'expli quer autrement que par la pré omption d'un
co nsentement :aci te de la part ùu père à l't&gt;mancipation.
Si par exemple il s'agi ·sai t d'un fil· que ses fonction appe·
laien t loin de la maison paternelle , ou d'une femme qui
devait suivre son mari, u11e séparatio n même très longue
ne rompai t en rien les lien · Je pu i·,ance. Mais combien
de1·ait durer cette séparation consentie par le père pour
proùuire l'émancipation~ Les opi11ions étaien t très partagées.

D'après les un -, au . itùl qno le fils a1ait qu it té le loil

�-

-

80 -

paternel avec le consentement de ·on père il se trouvall
émancipé.
D'autressouten:iicn t qu'il sulfisai t d'une séparation d'an
et jour. On déch.lait ainsi dans les Contumes du Poitou. de
Bordeaux et d'Angoumois.
Un troisième système exigeai t un laps de vingt années.
Enfin certains :i ut eurs étaient d'avis que la séparation
de,·ait se prolonger seulement pendant dix ans. Cette dernière opinion finit par l'emporter pre que partout. Dunod
cite deux arrêts du parlement de Besançon en ce sens.
Merlin en rapporte deux au tres du parlemen t d'Aix, l'un
du 25 juin 16 1G. l'autre du 1Ci avril 1665 qui confirmaient des testaments faits par des fils de famille séparés
depuis dix ans.
Cette émancipation par llabitation séparée avaiL du reste
un ellet rétroactif et rendait valables tous les actes faits
par le fils de fami lle dans l'intervalle de dix ans.
li. - ·De toutes les charges auxquelles le droit de Justinien attachait le priv ilège d'émanciper, il ne restait en
France que celle d'évêque. ~lais on attribua bientôt le même
elîet aux. charges de lieutenants-généraux et gouverneurs de
provinces, de ministres el de conseillers d'Etat. Le président
Bou hier ne croit pas qu'il fai ll e assimiler à ces personnages
les magistrats des cours souveraines.
Ill. - En principe, dans les pays de droit écrit le mariage n'avait aucune infl uence sur la pu issance paternelle.
Mais sur ce point les usages celtiques avaient laissé des

81 -

traces en diver5 pays et les Coutumes qui re::.sortissaien t
au parlement de Paris, bien qu'ayant admi:) la 1,atria potes·
tas romaine, obéi saieot à la régie Je Loysel • Feu el
lieu foot émancipation et enfants mariés sont tenus pour
hors de pain et pot c'est-à-dire émancipés .• li en était de
même au dire de Merlin dans les villes. de Montpellier et de
Toulouse ( 1).

S

S. -

Effets de ee&amp;te Emancipation

Dès qu'il est émancipé, l'enfant cesse d'être sous la
gard e de on père: il peu t e choisir un domicile propre
el il devient le mailre de sa fortune comme Je ses actions.
Désormais les biens qu'il acquiert ne profitent qu'à luimême et les diverses incapacités relatives à son droit de disposilion cessen L.
Cependant l'enfant ne jouit de ces nouveaux droits
qu'autant qu'il est pubère . Dans le cas contraire il est mi·
en tutelle. Nous verrons plus loin qu'on finit par restreindre singulièremen t sa c:ipacité en lui ùonnant un
curateur jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans.
En outre, certains attribut Je la pni ·sance paternelle
survivaient à l'émaGci p,1t1on. ,\in i l'enfant pour pouvoir
se marier devait obtenir le consentemen t tle ses auteurs.
au moins tant quï l n'était pas majeur quant au mariaCJe.
( 1)

M E11L111.

!lfJ1M'lo1r1• \ •Pu1ssc111;~ pr1/er11fllt T \lll

1a;:..

�-

82 --

De plus le père conservai t l'usufruiL ùc la moiLié des biens
adventices, à moins que l'emancipalion ne lui eù t été im·
posée par le juge. Mais on lui recon naissait la facullé de
renoncer à ce bénéfice sans que ses créanciers pussent s'y
opposer.
Enfio, comme dans le derni er èlat &lt;lu droit romain
l'émancipation ne faisa it perdre à l'enfant et à ses parents
aucun &lt;les &lt;l roits de famille qui existaient réciproqu ement
entre eux .
Une fo is conforée l'emancipalion étaiLirrévocalile, el
l'enfant no pouvait retomber sous la puissance de son père
que Jan. le ca où il s'étaiL montré ingrat envers lui .

C llAPITR~

1l

De l'EmanclpaClon ;, 1· .. a&lt;-t d&lt;cl&lt;' 111 tut e lle

llh~rcr

C'est dans une i11stitutio11 rumaine. la ven ia œtatis. qu 'il
faut chercher l'origine Je celle émancipation.

-

8:5 -

De la V e nia Œtatis

Les anciens Homains avaient reconnu au pupi lle aussitôt
qu'il avait atteint la puberlc la mûme capacité qu'à l'homme
mûr et habitué à la pratique des alîaires. Pour prérenir
les abus que des hommes peu ~crupulcux auraient pu faire
tle sa jeunesse et de ses passions, la loi f&gt;lœtoria dont la date
se place ùans la première moitié du VIe siècle de Rome
permit à tout le monde tle poursuivre le tiers qui. traitant
avec un pubère mineur &lt;le vingt-cinq ans, aurait profité
de son inexpérience pour s'enrichi r à ses dépen~. \'oilà le
prem ier texte t}UÏ nous parle d'un œta~ pcr/'ecla, œlas legitinw et qui distingue entre les majeurs et les mineurs de
vingt-cinq ans. Comme celle loi disposait eu ou tre 4ue le
mineur trompé pourrait invoquer la nullité de l'acte, les
personnes &lt;le bonne foi elles-mêmes auraient pu craindre
de se voir accuser de frauJe et ne pas vouloir traiter
d'une façon aussi incertaine arec lui. Pour préYenir ces
dangers, la loi Plœtoria aulorisa les mineurs à ~e faire
nommer un curateur spécial toutes les fois qu'ils auraient
un acte juridique à faire. Lu con entement de ce curateur
écartait tout soupçon ùc fraude et assurait la pleine ral1·
dité de l'acte. Plus tarù ~Iarc·Aurèle autorisa les mineurs
i1 demander un cura teur gcnêral ; la crainte ùe ro1r le
vide se fairo autour d'eux les oliligeail en fait à prendre
toujours celle précaution, si uiou qu'ils ne sortaieol de tu telle que pour tomber en curatelle.

�-

84 -

Le prétenr cependant n'avait pas cru ces mesures suffisante3 pour sauvegarder les intérêts du mineur . Gràce à
lui, ce dernier, quan&lt;l même il n'aurait pas été trompé
dans un contrat passé avec un tiers, pouvait, s'il se trouvait lésé à la suite de ce con trat, obtenir une restitutio in
i nte9nm1, en vertu de laquelle l'acte, bien que valable
d'après le droit civil, était rescindé. Et cette in i11tcgrum
restiti«io était accordée au mineur même s'il s'était fai t
assister de son curateur . Celle protection exagérée eu t
un elîet désastreux el les tiers. éloignés par une insécurité
prolongée, ne vou laien t plus con tracter avec les mineurs.
C'est alors que sous l'Empire, à une époq ue que l'on
ne peut préciser, probablement dan la seconde moitié du
m· siècle, fut établie la ue11ia œlatis, c'est-à-dire la faveur
accordée par l'empereur aux pubères mineurs de vingtcioq ans d'être trai tés com me des majeurs, sauf défense
J'aliéoer ou hypothéquer leurs immeubles sans l'assentimeut du magistral. Cc bénéfice pouvait être accorùé par
rescrit impérial aux femmes à dix-huit ans el aux hommes
à vingt ( 2 et 3.C. JI, 44) . L'empereur Léon supprima
celte condition d'àgP. (Nou . 28).
La ven ia œtatis avai l pour clTets : 1° de mettre fin à 1a
curatelle et, sauf la restriction dont j'ai parlé, de donn er
au mineur une capacité entière; 2• de rendre impossible
une 1·cslitalio in i11tegrum pour les actes à venir ; 3 · cle
faire courir le délai dans lequel elle devait être demandée
pour les :ictes anlêrieurs; mais cela sous celle réserve
essentielle qu e l'inaction du mineur n'emportera jamais
déchéance avant qu'il ait atteint sa vingt-cinquième année.

-

85 -

La législation romaine sur les mineurs fut adoptée par
nos pays de droit écrit. La majorité complète pour les enfants qui n'étaient pas so umis a la puissance paternelle
resta fixée à ving-cinq ans et l'enfant, en sortant de 111
tu leile à douze ou quatorze ans, suivant son sexe. recevait
un curateur jusqn'à sa majorité. D'autre part, j'ai dit que
dans les Coutumes la majorité finit par être fixée à peu près
partout au même âge de vingt-cinq ans. Si donc l'enfant
perdait un de ses parents avant cet âge. il était mis en
tutelle et le tuteur con tinuai t ses soins jusqu'à sa parfaite
majorité. comme le fa isait le curateur dans les pays de droi t
écrit . C'est en cc sens que Loysel a pu dire : • Tuteur et
curateur n'est qu'un. ( 1).
Or il se pouvait que la situation et le:; qualités personnelles de l'enfant soit en tutelle, soit en cnratelle, permissent
de lui laisser l'administration de sa fortune à un âge moins
avance. Aussi pouvait-il obten ir une sorte de uenia œlalis
qu'on appela bé11~fice d'âge ou ~mani;ipalion. Celle émancipation étai t expresse ou tacite.

S1

-

Emancipation expresse

Dans les Coutumes, le mineur ùcl'ait ù'abord obtenir des
letlres de bénéfice d'àge. Le juge assemblait alors ies pa·
rents paternels et maternels Jn minopr pour décider,
( 1) Loi EL. ln31. coutum. n•gle UIO.

�-

~G

-

d'après leur avi , ·i cc dernier élail uu non ca pable d'admini ·trer ,e· biens, En cas d'aris fal'o rable les lollrcs élaient
en térinées par le juge royal du domicile Liu mineur. ( 1)
Dans les plys de droil écril. il n'é tai t rJa· néccs aire au
mineur d'avoir obtenu des lettre du pri nce; il lui suffisait
de réunir ses paronts les plus proches en conseil de fami lle
de Jemandcr leur avis cl de faire homologuer leur décision
par le juge de son domicile.
En règhi générale le bénéfice ù'àgc n'était accordé
qu'aux inJiviùus en plein e puberté, c'es t-à-dire au'\. fils de
vingt ans cr aux filles de rli x-hnil ; il :mira cependant assez
sournn t que des enfant· plus jeune· parvins, enU1 l'obtenir .

:~

2-

Emanoipatlon t aoite

Si le mariage dans les pays coutumiers fa isait cesser la
pu issance paternell e, à plus for te raison devait-il mellre
fia ~1 la tutelle. Ce principe d'origi ne germanique fut généralci!lenl adm is dans tou tes nos Con Lumes , exce ptè en Br('·
Lagne ut en Poitou. el aussi dans un cer tain nom ure de
pays de clïOit écrit. • Le mai 1&lt;1!." e. cliL ~l e lé, fait cesser la
tutelle d'une façon aussi 1iarla 11e que les lettres du prince,
puisque, quand le ma1iage Yient à se dis, ouùrc par la morl
de l'un des conjoin ts. le snrvi,·anl reste touj ou1 s émancipé. (2) • Cette derni ère affirmat ion était cependan t con(1) \n1;0•; op. r it. liv. J .
(!) 'leSLL. - Tt-ailr 1/e' olfinonf.'.&lt; .

-

87 -

testée el nous verrons que le désaccord s'est perpétué
jusqu'à nos jours.
Quelques Coutumes avaient admis une autre émancipation tacite. • En Artois di t Denizart, (1) les mâles âgés
de quatorze ans el les femelles àgées de onze ans accomplis
sont capables cie jouir des fruits el revenus de leurs biens
et de disposer de ces revenus sans aucune formalilêpréalable. •
Je dois enfin faire une remarque importante. Le fait
d'exercer la profession de commerçant n'émancipai t pas
l'enfant : mais celui-ci étai t aussi capable que s'il était
majeur quant aux seuls actes relalifs à son commerce.
L'ordonnance de 1673 qui devint le droit commun de
toute la Fran ce. s'exprimait ainsi dans son article 6 :
• Tous négocian ts et marchands en gros ou en détail seront
réputés majeurs pou1· le fait de leur commerce ou banque,
sans qu'ils puissent êlre restitués sous prétexte de minorité. •
S 3 - Efte&amp;s d e oeu e EmanclpaUon

Quant à -a personne on peut poser en principe que
!'émancipé acquérait une liberté entière. 11 n'y a' ail
d'exception qu e pour le mariage . Le mineur qui n'avait
plus d'ascendant&lt;; deYait , au dire de Me·Jê. obtenir de ses
plus proches parents. formant une orle de conseil ùe
famill e, la nomination tl'un tu teur ou curateur dont la
( 1) D BNZIART, -

J'. Em1wcip11t im1.

�-

-

88 -

mission spéciale sera ùe consc.ntir au mal'lage el ùe régler
les conrcn tions matrimoniales.
Quant à ses biens la capacité de l'émancipé était loin
d'être complète.
li avait en général le droit d'agir seul en ce l)Ui concernait \'administration de es biens el par suite de donner
ses biens à bail pour six ans, s'il s'agissait de maisons
situées en vi lle; pour neuf ans s'il s'agissai t de biens ru·
rau~ ; de disposer de es meubles el &lt;lu revenu de ses immeubles. etc., etc.
Pour le actes pl us graves il devait en général èlre
assisté de son curateur . Ce curateu r était ordi nairement
choisi dans l'assemblée des paren ts à laquell e donnaient
lien les lettres d'émancipation , et l'acte de nomination était
entériné avec ces lettres.
JI y avait deux sortes &lt;le curateurs. les curateurs formels cl les curateurs aux causes. Les premiers étaient
ceux que le juge décernait aux min eurs pour leur ùon ncr
une autorisation suffisante à. l'eITct ou d'un e audition de
compte de tutelle, ou d'un emprunt pour cause nécessaire.
on d'une aliénation. etc. On appelait curateur aux causes
celui qu i était nommé à l'effet d'assister le mineur dans
Lous les actes de procédure qui peuvent concerner se::; intérêts en demandant ou en défondanl. ( 1)
11 étai t même certains actes auxquels !'émancipé ne
pouvait procéder &lt;;'i l n'arait obtenu. outre l'assistance de
son curateur , l'avis de ses plus proches parent!I et un décret
du juge; c'était la vente ou l'hn&gt;othèqnc de ses immeu(1) M.ERLI'. /lep. Y. Ctwateur :· 1.

89

bles et l'aliénation des negres qn'il pou\'ait avoir aux
colonies. ( 1)
Les actes passés par le mineur sans l'accomplissement
des formalités requ ises pouvaient être déclarés nuls sur sa
demand e, bien qu'il ne soulMt aucun préjudice. C'était
ce semble, une proleclion sage et suffisante ; mais au lieu
de s'en tenir là , notre ancien droil ressuscitant l'ancienne
rcstittttio in integrnm, déclarait rescindable tout acte qui,
ùien que régulier en la forme. lésail le mineur . Aussi
Henrys. critiquant cette j111·i ·prudence. disait que I ~ :,Cal
moyen de prérnnir la restitution, si par exemple on achetait l'immeuble d"nn mineur en sui\•ant toutes les formalités prescrites, était de le payer plus qu'il ne valait
réellement.
Mais, de même qu'en droit romain . la capacité du minet11' reçut une trop gra,·e atteinte par cette protection
exagérée, el le but se trouva dépas é. Aussi dès le temps
de Pothier, du t-011 parler au principe une excep ti on
nécessa ire .• Les mineurs, dit cet éminen t jurisconsul te
ne sont pas restilnés pour cause ùe lé ion contre les acte
qu'ils on t fai ts depuis leur emancipalion, lorsq ue ce sont
des ac te~ ùe pute administration néces aire, par exemple
con tre des baux fail$ de lem héritage pour le temp· qu'on
a cou tume de faire &lt;les baux.. . La raison en e t tirée
de l'intérêt même ile' mineurs, parce qu'aulremenl ils
ne troureraien t que dtlficilemeot ùes personnes qu i voulussenl contracter arec eux. ùans la crainte qu'auraient
(l) J h~ I ZART.

r

ématll l/IUllOll

�90 œs personnes d'avoir des procè· sous prétexte de !ésion. • t l )
L'émancipation soiL ex presse soit tacite, faisait encore
cesser la garde noble eLla ga rde bourgeoise. ( 2) Cependan t
je remarque quant à celle dernière qu'elle finissait de
plein droit dès que le garçon avai t atteint sa quatorzième
année et la fill e sa douzième. et qu'il devait être bien rare
que l'émancipation eùt lieu avant cet âge.

DE L'ÉMANCIPATION
EN DROIT FRANÇAIS MODERNE

( 1) Poru1E:n. De la Procedurc civilt, \'. Ch. o. Art. 1 1. § 1.
(~) Porer6B. De la Gardt noble rt bourgeoise, ~cctron IV, N•• 99 el

to,.

Les législateurs de l'époque révolu tionnaire. s'exagérant
sio~ulièrement le nécessités d'un état démocratique et
oubliant qu'un gou"ernemen t peut ~e montrer d'autant
moins despotique en\'ers chaque citoyen que l'autorité du
père est plus fo rte au cin de la famille. prirent en quelque
sorte à. tâche d'éner\'er cette autorité. Certes ! il }' avait
beaucoup à faire, et la con fusion que nous arnns vue
régner dans l'ancien droit. appelait une réforme.
~lallleu reusemco t , au lieu de corriger. on dêtrui il. Le
dêcrct des l û-2 '~ août 1790 commença par enlever
au père son droi t personnel &lt;le correction. Celui du ~8
août 1792 Jéclara que his maj eurs ne seraient plu ' aucuncm~nt soomis à. la puissance paternelle. el. le 25 ·epLembrc rie la môme annèc. il fuL tlècitl ë gue la majorité serait

�-

92 -

fixée à vingt el un ans el que les mineur:&gt; seuls devraienl,
pour pou voir se marier, obtenir le consentemeot de leurs
parents. Enfin le décret du 27 nivôse ao II restreignit au
dixi ème des biens la fac ullè pour les ascendants de disposer
au préjudice de leurs descontlanls et par fa même enleva
à la puissance paternelle uoe sanction nécessaire et efficace.
Le Code civil vient rendre à la fami lle une consti tu tion
plus morale et plus solide. Il restitua à la puissance paternelle ses attributs légitime el sut concilier avec un rare
bon heur le principe de la liberté individuelle avec le principe non moins sacré du re·pect el de l'obéissance due aux
parents. Il proclame d'abord qn'à tout âge l'enfant doit
honneur et respect à ses père et mère, et ces derniers peuvent punir celui qui contreviendrait à. celle obligation, en
le privant d'une importante partie de leur succession.
D'autre part le législateur a en pour bu t pri n&lt;:i pal d'organiser la puissance paternelle dans l'in térêt de l'enfant.
• Nous y reconnaitrons, disait Leroy au Corps législatif, ce
que la nature la fit . une puissance d'amour et de protection.• Le pouvoir des parents es t limité aux prérogatives qui
leur sont nécessaires pour bien élever et protéger efficacement leurs enfants. et il se résume dans les droits de
garde, d'éducation, de correction, d'admi nis tration el d' usu·
fruit légal ; mais tous ces droits cessent dès qu'ils de\'iendraient une gêne plutôt qu'un secours po111· l'enfant,
c'est-à-dire en généra l à l'époqu e de sa majorité, car alors
ses forces physiques et sa raison sont suffisamment développées pour )ni permettre de se suffire alui-même. J'a urai

-

95 -

dans !a suite ùe ce travail à déduire d'importantes conséquences de celle i&lt;lé0 que l'avantage de l'enfant a été ici le
principal objectif du législateur.
Mais le mineur n'es t pas toujours soumis à la puissa nce
paternelle. Si son père et sa mère sont morts il est mis en
tutelle, et s'il n'a perdu 4:i'un &lt;le ses parents il est tout à
la fois soumis à la puissance paternelle et à la puissance
tutélaire.
Le législateur de 1804 a reconnu que clans certaines
hypothèses le mineur , qu'il soit du reste sous l'autorité
paternelle ou confié à un tuteur. pouYait avoir un intérêt
légitime à jou ir de sa liberté. Mais il n'a pas rnulu reprorl uire la distinction en deux sortes d'émancipations que
nous avons vue exister dans l'ancien droit. L'émancipation
nouvelle fu t donc unique et en quelq ue sorte le résumé des
deux anciennes. si bien que Demolombe a pu la définir
avec vérité : Cfn acte j t'1'idiq11e qw affra nchil un i11divid11
mineitr soit de la puissance paternelle, soit de la tulelle. soit
del' une et de l'atLlre puis sauce à la fois lorsqu'il se trouvait
en mbne temps soumis à toutes les dw.r. ( 1)
Celle in~ titution esl à proprement parler nouvelle. Elle n'a

guère que le nom de l'émancipation romaine et que des rapports très éloignés avec l'émancipation à l'eITet de libérer
de la puissance paternelle usitée surtout dans les pay~ &lt;le
droit écrit ; enlin si dans les ~xplicaLioos qui vool u1vre
on retrouve beaucoup de règle' de l'ancienne émancipation
à l'elîet de libérer de la tutelle , on rencontrera au si be:rn•
(1) Ce mot ,racle;11nd11111e
cipotion c'prcss~.

ne~

•opp 11quo 110
• "Oureusemcnl

qu'à l'éman-

�-

91. -

coup d'innovalions. Pl.l ul·êlre e l-ce précisémenl parce qu'il
créait. que le Code s'est monlré si peu ex plicilc en notre
matière ; en tous cas cc laconisme est fâcheux et on verra
qu'il a fail naître d'innombrables co ntroverses.
Je di viserai celte étude on trois pat'lies. Dans la première
je parlerai de l'émancipation en ell e-même. dans la seconde
de ses efîets. rejetant d,rns une troi'iè.me panie une csqui 'Se
rapide de la ré\'Ocation de l'émancipation.

PREMIÈRE PARTIE

De !'Emancipation en elle-même

CHAPITRE l
Forme• et eoudltlouH de l 'Enutuclpatlou

L'émanci pation est ex pre se ou tacite.

ECTIO~ PRE.ll!ÊR!i:

De l'EmancipaUon expresse

L'émancipalion ex pre.se est cell e qui résulle d'une ùé·
claration faite par le personne auxq uelles la loi accorde le
pouvoi r d'émanciper. La loi donne ce pouvoir d'aborù à
la personne qui a l'exercice de la puissance paternelle,

�96 ensuite.et àdêfaut de celle dernière, au conseil cle fami lle.
Le form es de l'émancipation \'arient suivant que l'on se
trouve ùaos l'un ou l'autre de ces deux cas.

-

g.7 -

tous les actes où elle intervient : Fra ztli 0 11m ia corr 1,m it.
Si donc il esl prou,·éque le père a usé de son droit d'é:an .
ciper l'enfan t dans le seu l Lut cl'empécher les eliets du
jugement qui lui enlevait la garde de ce dernier c'est-àdire pour le so ustraire à l'autorité el aux conseils de i;eu x
à qui il a été confié el pour reprendre sur lui tou le son
inl1uence , les tribunaux pourront prononcer l'annulation
de l'émancipation. On peut obj ecler il est vrai que la puissance paternelle ·ubsiste el que les tribunaux. n'ont pas le
droit d'y Loucher ; mais d'a1:1 tre part il est aujourd'hui
recon nu que l'article 302 qui permel aux tribunaux de
régler souverainement la garde des enfants est applicable
à la séparation de corps. el dès lors on est bien oLliaé
b
d'admettre que la justice a le droit d'assurer l'exécution de
ces décisions .
Mais, je le répète, ce n'est que dans le cas de fraude que
les tribunaux peuvent ainsi gêner l'exercice de la puissa~ce
paternelle. Dans une hypothèse spéciale, la Cour de Rouen,
don t l'arrêt f ul du reste confirmé par la Cour Suprèrne ( 1).
a méconnu cette vérité. Il s'agissait de savoir si le jugement
qui prononce la séparation et ordonne le placement de
fill es mineures dans une maison d'êducaLion jusqu'à leur
mariage ou leur majorité, enlè\'e par là même au père le
droi t de les émanciper ~ L'émancipation sera valable. répondit la Cour, mais elle ne pourra produire que ceux. de
ses eliets légaux qu i ne seront pas contraires à ce qui aélé
ordon né par la justice. el par conséquent les filles, quoiqu 'émancipées,denoot continuer ~\demeurer ùansla maison
1

$ t . - De l' Emanoipatlon con fér ée par la perso nne
qui a l'e11:eroice de la P uissance paternelle

1. - L'article 1.,77 règle ainsi notre hypothèse : Le
mine ur . même non marit! , pourra éll'e émancipé 11ar son
père. ou à défaut de 71ère par sa mère.
Ce texte, on le mit. établ it clairement le principe que
le seul titulaire de la puissance paternell e a seul auss i la
faculté d'y renoncer. Si donc le père el la mère du mi neur
\'i vent encore, le droit cl'émancipern 'ç1pp:irtienl qu'au père,
pu isque c'est lui qui exerce la puissa nce paternelle peoJant
le mariage. Et son droit est souverain ; la mère ne pourrai t
ni conférer l'éman cipation qu' il refuse, ni s'opposer à l'é·
mancipation accordée par lui .

Eo s'attachant strictement à ce principe incontestable
el nécessaire, la doctrine est aujourd'hui arr irêe à repousser universellement celle opinion ùe Delvincourt que le
droit d'émancipation n'appartient plus au père contre qui
la séparation de corps a été obtenue el a qu i la oarùe
de
0
l'enfant a été eole\'ée. En eITet le mariage subsi5te, et peu ·
daot le marilge le père seul a le droit d'exercer ou d'abdi quer la puissance paternelle. Mais il fa ut concilier ces ind0·
niaules '1érités avec cet autre principe quo la fraude vicie

(1) 4 av r il 1865. DALLOZ 1805. 1, :l87

�-

~18

-

d'éllucation. Celle solution e. 1 inadmissible ; elle arri ve en
elîet à créer une émancip:uion rest rein te en dehors des
termes de la loi ; ou plutôt cl ic arri rn à nier l'émancipation même, car, nous Io \'01Ton,, un des principaux e!Tets
de celle dern ière est de donner au mineur Io gouvernement
de sa personne.
Il n'est pas douteux non plus, quoiqu'en pense Delvin·
courL ( 1). que Je père survivan t cl destitué de la tutelle
ou que la mère remariée, à qui le conseil de fami lle relire
sa qualité de tulrice,conser\'Cnl néanmoins le droit d'émanciper leurs enfants car la. destituli on de la tutelle n'entraîne
pas déchéance de la puis :tnce paternelle. Mais. toujours
par suite de l'idée que la fraud e fait exception à Lous les
principes, la Cour de Bordeaux dans un remarq uable arrêt
du 7 janvier 1852 (2) a. déclaré que si l'émancipation n'e t
qu'un moyen frauduleux employé par le survivant pour
rendre n ine la desti tution ou l'excl usion dont il a été l'objet cl ressaisir en fa it l'au torité qu 'il a perdue en droit. le
tribunal pourra alors l'empêcher ou l'annuler.
La mère remariée a+ellc besoin ùe l'autorisation de
son second mari pour émanciper ses enfants du premier lit ?
Oui . a répon&lt;lll le tribunal de Rennes par un jugement
for temen t motiré du 2 1 décembre 18W (3), el celle
sol ution adoptée par üalloz \'ierr t réccmment encore d'è trn
clefendue pJr Laurent.
La femm e mîriée, dit- rn , dan~ ce sysLème. est frappec
d'une inca pacité absolne. qui. à rai:;on de l'obé issa nce
( 1)

0 .EL\"IM:OUllT,

1 p. ;JI t.

ÜAl.IOl 1Pa2, '2, 200.
(:J) DA LLOZ /!(p \'. lltnrmli• nu 7ii.
( t)

-

99 -

qu'elle doiL à son man, s'étend à tous les actes juridi4ues
sauf exception ex presse, exception que l'on chercherait vainement en notre matière. En outre le plus souvent la mère
remariée conserve la tutelle de son enfant et alors son second mari est nécessairement cotuteur ; il es t raisonnable
que la mère ne puisse le dépouiller de ce titre sans son
assentiment ou celui de la justice. qui pourra toujours intervenir en cas d'obstination ne provenant que de son mauvais vouloir.
Le jugement précité a donné lieu en sens cou traire à
une consultation de M. de Vatimesnil qu'il faut lire tout
entière et qui parait avoir convaincu Demolombe. Je me
rallie aussi à ce dernier sentiment. Et en elîet, le père
faisant défaut, le drnit d'émanciper l'enfant appartient à la
mère ; l'article 4 77 est formel. D'autre part aucun texte
ne permet au conjoint de venir gêner en rien cet exercice
de la puissance paternelle à laquelle il ne peut aucunemen t
pré.tendre . Si la femme ne peul en général agir qu 'arnc
l'autorisation de son mari ce n'e.:&gt;l que pour sauvegarder
la dignité du mariage et l'in tërêt soi t matériel soit moral
du mari . Cette autorisation ne sera par conséquent nécessaire que dans les seu ls actes oi1 sa qualité d'épouse étant
engagée peu t en faire rejaillir les conséquences sur son
mari . Or cette qualité d'épouse n·a rien à faire ici , car la
femme agi t en qualité de mère. L'émancipation concerne
un tiers absolu ment étranger à l:i nou,·elle sociélé conj ugale et le second mari n'a. réellement aucun ioterêl qui lui
permette ù'interven 1r.
li est donc certain que pour pouvoir émanciper il fau t

�-

100 -

1&gt;tre io,·c Li de la puissance paternelle. Par con tre dès que
le père ou la mère en ser&lt;. déchu. il se troLll'cra égal ement
décbu ou droit d'émancipation. C'est logique; l'attribul
suit la qualité.
Il n'y a aucune difficulté sur ce point, mai s la qu estion
deYient beaucoup plus délicate lorsqu e celui des parents
qoi est in \'e.sti de la puissance paternelle n'en est pas déchu , mais se trouve da ns l'impossibilité physiqu e ue l'exercer. L'article 477 dit que la mère acq uiert le droit
d'émanciper à d~(aut de père . Que faut-il cnlendre par ces
termes? 10 règlent-ils que le cas où le père est mort ou
déchu de la pui::&gt;ancc p.1lernelle. on bien fa ut-il leur donner un sens large et accorder à la mère le droit de co nférer
l'émancipation si le père est absent ou interdit ? ( 1) Celte
qncstion forL con lrovcrsée a été ré~olu e ùe cin q fa çons
différentes.
Une première opinion, autrefois sou tenu e par Tou lli er
cl Proudhon mais bien auandonn ée au jourd' hui , refu:&lt;c ~t
la mère Je droit d'éma n r~i per l'enfant au dét1 imenl de l'antorilé patern elle, qui après tout n'es t pas étei nte et qu'elle
n'exerce que pa r délégation. Cesystème.on le vo it.ne tien t
aucun compte de l'in térêt de l'enfan t. (2)
D'antres aut~urs distinguen t entre Je cas où l'enfan t a
moins de dix-hui t ans et Je cas où il a atteint cet âge. Dans
le premier. ils refusent à la mère le droi l de l'émanciper,
car, di senl-ils, il ne saurait lui èlre permis de dépo uiller
(t) IJe même le conseil Lie farntll~ pe11l-1I émanc1pu ~i lu m~re survivante ci.l absente ou i n 1~ rll1 tc t

(~) T ot:LLIEll 11 N• 12R7 -

PnououoN 11 p. H~.

-- tût -

de son droit de jouissance légale le père interdit ou absent.
Dans le second il est ju~te, dans l'intérêt de l'enfant, do
pel'mcllrc à la mère de l'émanciper. puisque le dro it
de jouissance du père a d'ailleurs cessé de plein droit.
li f.tut reconnaitre que celle distinction ne repose sur
aucun fonJement sérienx. Les questions d'état, de capacité, d·indépendance sont des questions principales qu 'on
ne peut en rien subordon ner à une question d'intérêt très
accessoire, telle que la perte ou la consen ation de l'usufruit léga l.
Une troisième opinion reconnaît dans tous les cas à la mère
Jedroit d'émanciper l'enfant. Tou tefois si celui-ci a moins de
t 8 an3, l'émancipation ne fera pas cesser la jouissance légale du père , mais produi ra ses .effets à tons autres
égards ( l ). Celte solution, quand même elle ne violerait
pas directemen t l'article 581~ , serait inadmissible, car il
est impossible q1Jo l'émancipation une fois opérée ne produise pas tous ses e!Tets.
Demante et Colmet de San terre (2) admelleot bien que
la mère don t le mari esl absent ou inlerJit pourra toujours émanciper ses enfants. ~lais, disent-ils, pour sauvegarder Je droit du père, i le mineur a moins ùe 1 ans,
l'émancipation devrait être ant orisée par la ju.stic.e ; e~
même, quel que soit l'àge de l'enfant, celte autonsal1on .lui
sera nécessaire si c'est l'intonliction qui emp1ïche le pere
· ·
·, 1Ï.JI e en raison
d'exercer sa puissance. Cette opinion
alJm1:;.
pure a le mal heur de ne s'appuyer sur aucun texte.
( 1) DunA,TOI\ 111. 11· G5S.
. Y
Cours analy11que li p. 31! n· tU bt~ l ·

(t)

�- 102 Enfin un cinquième système enseigné par Demolombe,
Aubry et Rau. Laurent. elc.,Lend à prévaloir aujourd'hui.
Partant de cette idée, sur laquelle je me suis du reste appe·
santi , que la pnissance paternell e a beaucoup moins pour
but l'avantage du père que la protecti on de l'enfant . on
pose d'abord en principe que si lenrs intérêts sont opposés,
rivaux, inconciliables, comme dans le cas qui nous occu pe,
c'est celui de l'enfant qui l'emporte el relui ou père qui
doit êLre sacrifié . On passe ensuite à l'examen des tex tes
où l'on ne Yoit rien qui enlève à. la mère le droit d'éman ci·
per librement son en fant dans le cas dont il s'agit. D'abord
les mots à défaut de père de notre ;1rticle. à. raison même
de leur généralité. peurent parfaitement s'entendre du cas
ou le père es t dans .l'impossibilité physique d'exercer sa
puissance, car sous ce rapport , c'est comme s'il n't:}xistait
pas. L'article 2 du C. de C. vient du reste confirmer celle
interprétation en donnant la définition de cc que la loi
entend par ces expressions. En e!îet, après avoir positivemen t accordé h la mère le droit d'autoriser le mi neur à
faire le commerce en cas de décès , interdicti on ou absence
du père, il ajou te que ce dl'Oit passe au conseil ùe famil le
à défaut du père et de la mère. c'est-à-dire évi demmen t
en cas de décès, absence ou interdiction. Et q ne l'on ne
vienne pas dire que cet article 2 ne prouve rien dans celle
discussion parce qu'il suppose un mineur déjà émancipé
et CJU e par suite, à la ditTèrenoe de notre hypoth èse. l'a utorisati on de faire le commerce donnée par la mère ne
rourra en ri en préjudicier au rèrc. La loi a ici pour but
essentiel de donner à la mère le droit d'autoriser le mi·

-

103 -

neur à. devenir commerçant ; elle lui permet donc implicitement de lui con férer l'émancipation qu i doit nécessairement précéder celte autorisation. Enfin , aux termes de
l'article i !~ 1, la mère remplace le père absent dans l'exer·
cice de la puissance paternelle quan t à. l'éducation et à.
l'administration des biens. Or, bien évid emmen t, on ne
doit pas interpréter étroitement cet article, car la loi en
appelant la mère ~t remplaeer son mari quant aux droits
si précieux d'ad ministration cl J'éducation, l'habilite par
là même à exercer tous les autres droits que comporte la
puissance paternelle.
Ce système ne me sa tisfait pas pleinement. car, si je
vois son uti lité pratiqu e, je ne suis pas absolu ment convaincu de sa vérité juridique . li me paraît bien cerlain
que la perle ou la co nservation de l'usufruit légal du père
ne doit pas entrer en ligne de compte lonqu'il s'agit de
l'éta l el de l'avantage de l'enfant. Mais la puissance paternelle a des atlribuls plus précieux. el je me demand e s'il est
bien jusLe que la mère, don t l'afîection se résout sou vent en
faiblesse, pui sse priver a tout jamais le père des droits de
garde , d'éducation et de correction ? Sans doute. en vertu
de l'article 11., 1, la fe mme exeree ces derniers droits en
tan t que mandataire légale de son mari, mais n'est-il pas
vrai qu'exercer les droi ts de qnelqu'un et pouvoir le:s
ahdi~uer sont deux choses très ùil1éreotes? Enfin, est-il
certain que l'arliclo 2 du C. de C. don ne néces.airement d'une façon implicite a la mère. le droit d'émanciper
l'enfant qu'elle veut autoriser il faire le commerce? Malgré tous ces dontes. je me range à l'opinion cle·Demolombc

�-

f 01, -

-

Laurent par la grande raison quo. suivant l'esprit
général de la loi en notre matière, ell e sauvegarde entièrement l'intérèt d~ l'enfant.
cl

Il - Nous venons de voir quand les parents peuvent
ëmanciper leurs enfan ts. • Celle dmancipatiu11, dit l'article 4ï7 , s'opèrera 1iar la seule ddclaration cfo père ou cle la
mère reçue par le juge de 71aix assiste de son greffier

»

On voit combien ces formes sont simples. Le juge de
paix joue un rôle absolument passif et n'a aucun pouvoir
d'appréciation.
Tou tefois comme l'éman cipation est nn acte solen nel,
tout est ici de droit strict et aucun autre officier public ne
pourrait Yalablement recevoir celte déclaration. On n'admettrait donc plus aujourd'hui comm e autrefo is dans certains pays une émancipation faite par-devant notaire. Mai s
cette déclaration ne peu L-elle être valablement reçue que
par le juge de paix du domicile du mineur, c'es t-à-dire
du dom icile de son père ou de sa mère? Aubry et Rau el
Damolornbe le pensent ainsi et je pal'tage leur avis. Dans
tout le reste de notre chapitre le Code parle év idemmen l
du juge de paix du domicile du mineur et tout porte à
croire que c'est aussi à celui -là qu'il pensait en écrivant
l'article 4ï7 ; il sera du reste raremtnL difficile do satisfaire à celle exigence. Et pu is ce système est Je seul qui
permette aux Liers de se renseigner sur la capacité du mineur puisque l'acte d'émancipation sera nécessairement
porté sur les registres du gre!Te de la ju.3lice de paix. En fin on peut citer à l'appu i cl e celte opinion un décret du

105 -

14 décembre 1870 autorisant la femme non en puissance
de mari à faire sa déclaration d'émancipation devant le
juge de paix de sa résidence. si à cause de la guE:rre. il lui
est im7wssiûle de la faire devant celui de son domicile.
Malgré toutes ces raisons Laurent ne croit pas que les termes de l'article 4 77 soient assez précis pour faire déclarer
nulle l'émancipation faite devant un autre juge de paix et
ad.-nat par conséquent que tout juge de paix est compétent.
Le mot déclaration employé par la loi nous montre que
le père ou la mère exercent souverainement leur droit
d'éman1.; ipation, Aujourd'hui celte dernière n'est plus un
contrat, c'est un acte d'autorité du père. Jamais elle ne
pourrait avoir lieu contre la volonté de celui-ci , comme en
droit romain et dans l'ancien droit; et d'autre part, personne n'au r3i t le cl roit do s'y opposer, ni les créanciers
intéressés à la conservation de l'usnfruit légal. ni le juge
de paix. ni la mère. ni l'enfant lui-même. Ce dernier peut
ptro absent et ignorer l'acte qui l'intéresse à un si haut
point et qui n'en sera pas pour cela moins valable.
Les père el mère peuvent émanciper leur enfant lorsqu'il a quinze ans révolus sa ns distinction de sexe. (47 7)
C'est peut-être un âge bi en tendre pour laisser le mineur
se di riger lui-même; mais le législatem a compté sur l'intelligence el l'amour des paren ts pour apprécier si l'enfant
jouit d'une maturité d'esprit suffisante. D'un autre côté la
loi n'a pas voulu leur donner cc droit sur leur enfant plus
jeune, ùans la crainte qu'ils n'en abusent . pour se soustraire trop tût aux ùevoirs de la puissance paternelle ou
aux charges ùe la tutell e.

�-

106 -

-

§ :?. - De l'Emancipation confér ée par le Conseil de Fa.mille

l. -

D'après l'article !~ 78 la mi11wr resll! sans pèriJ ni

mère pourra être l!mawi71é si le conseil dtJ famille l'en ju.ge
rapable .

Les mols resté sans 71ère 11i mère semblent indiquer,
si on les preod à la lettre, que ce n'est qu'au cas de décès
des parents que le droit d'émancipation passera au consei1
de famill e. Mais tous le3 auteurs s'accordent a reconnaître
qu'une interprétation aussi restrictive fausserait l'esprit de
la loi, qui désire toujours sauvegarder l'intérêt de l'enfant.
Le conseil de fam ille ne se rassemb lan t que sur. une
convoéation expresse, la loi a dû conférer à certaines personnes le soin de provoquer une réunion du conseil pou r
délibérer sur l'opportunité de l'émancipation . Tel es t l'objet
de l'article 479 qui s'ex prime ainsi : « Lorsque le tuteur
n'aura /'ail aucune diliyence 71oiir l'émanr:ipalion du mineur . . , el qu'un ou 7Jlusieurs pare1tls ou alliés de cc minw r,
au degré de cousin germain ou à des degrés 1&gt;las proches ,
lejt1geront capable d'être émancipé, ils pottrront requérir le
j uye de J&gt;ai.i; de couvoquer l~ conseil de famille pour delibéi·er à ce sujet. - Le juge de 71a i.c detira déférer à celle
réquisition. •

C'est au tuleur qn 'apparli ent en premier ord re le droit
de demander l'émancipation t.lu mineur , car il se tronre
é1•idemment a même, mieux qu e personne, d'apprécie1· si

r

107 -

l'enfant mérite une semblablü faveur. Mais la loi de,a1L
prévoir le cas où le lutem ,erai t n ~gligent, ou intéressé it
conserver a charge le plus lon gtemps pos iblo ponr retarder
d'autan t la reddition de son com pte, et donner aux parent ·
et alliés les plus attachés au mineur le ùroit d'agir :1 sa
plat:e.
Lorsque les personnes énumérées par la loi demanùeot
au juge ùe paix de con1·oquer Io conseil de famille, il doit,
anx termes de l'article ,.,79, déférer à celle réquisition.
Mais d'autres parents ou alliés, le subrogé tuteur et surtout le mineur lui-même ( 1) . ne peuYent-ils faire une pareille demande? Celle que Lion a été 1·irement discutée ;
franchement elle n'en Yalait pas la peine, pui·que. comme
on v:l le voir, on arrive pratiquement au même résulLat,
que l'on s'attache al'un ou à l'autre système .
Evidemment les personnes non mentionnées dans l'article 1~79 ne peuvent forcer le juge de paix à réunir le conseil de fam ille ; tout le mon&lt;le le reconnaît. Mais il est
no11 moins évident qu 'elles peu1·ent l'en prier ; rien au
monde ne saurait les en empêcher. ur ce~e pri ère le juge
de paix sera-t-il lib re , suivant qu 'il le ,iugera con~e n abl e, de ne point agir ou ùe réunir le conseil ?
Oui , disent ~Iarcadé . Demolombe et Colmet de Santerre.
To n. il n'e· t pas libre , répondent DelrincourL. Duranlon et Lau1·on t, il ne doit en aucu n cas tenir compte Lie colle
in vitation , car il n'a pas le rll'O it ùc convoqner cl'olTi ce le
conseil de famill e ; el ces au teur. tùchont d'établir cette
(1) r: int éroL ti c ce dern ier 1' prendro uru1. pu~~illc inll i?.~il·cn·~~~ é:~~
dent si ses parrols sont inct11Tor cnts cl part1ru llor cmcnl s 11
· r
enfanl lègi&lt;ime.

�-

-

108 -

dernière proposition. Mais si on leur demande d'être logiques avec eux-mêmes et de déclarer nulle l'émancipation
accordée par le conseil de fam ille convoqué en fait dans de
telles circonstances, ils s'y refusent, ils ne veulen t pas aller
jusque là. Tout le monde est donc d'accord et dès lors il
me paraît oiseux de discuter la question de savoir si ou i
ou non le juge de paix peut en règle générale convoquer
d'office le conseil de famille. Bien plus, les partisans des
deux opinions reconnaissent que dans cc cas les membres
do conseil qui ne se rendraient pas à la convocation du juge
de paix ne sont pas passibles de l'amende de l'article 415.
aucun texte ne leur infligeant positirement celte peine.
La question perd donc jusqu'a l'ombre d'un intérêt.
li. - L'article li-78 nous indique de quelle façon l'émancipation est conférée par le conseil de fami lle : • Elle 1·ésttl·
tera de la delibération qui l'aura attlorisee el de la déclaration
que le juge de paix, comme président dii conseil de famille,
aura {aile dans le même acte que le mineur est émancipé. "

La loi ne di~ pas où doit être convoq ué le conseil de
famille pour '3rocéder à celle délibéralion. Dès lors il faut
dire que c'est au lieu où il doit Stl réunir pendant la tua
telle. Mais qnel est ce li eu? Lauren t sou tient que c'est
celui du domicile du tuteur, d'au tre part, lajnrisprudeoce
décide invariablement que c'est celui du domicile du mineur au moment de l'ouverture de la tu telle ( 1).
( 1) Journal du PalaiJ, Rép. Vo Co11Jeil de (ami/le, n. 104 et l.

109 -

La doctrine est généralement d'accord avec cette jurisprudence, el avec raison, su ivant moi.
La délibération du consei l accordant ou refusant l'émancipation est-ell e souveraine ou au conlraire est-elle susceptible de recours ? Beaucoup d'auteurs, entr'autres Demolombe. admetten t que le conseil de famille tient ici la place
du père et de la mère , que relativement a l'émancipation
il exerce en quelque sorte la puissance paternelle et que
dès lors sa décision doit être soustraite au contrôle des tribunaux.. La Cour de Toulouse par un arrêt du 24 févri er
'18 54 ( 1) el Laurent admettent au c.:&gt;ntraire la possibilité
du recours p1r la raison qu'il n'y a pas analogie entre le
père et le conseil de famille. La simple lecture des articles
IJ.77 el 478 montre combien plus grande est la confiance
que la loi accorde au premier. J'admets volontiers cette
dernière opinion. mais je vais moios loin que Laurent et
je crois qu'ilfaut limiter celte solution au cas où la délibération du conseil n'a pas été unanime. (885 C. de Pr.)
Quand l'émancipation est conférée par le conseil de fa.
mille elle ne peut avoir lieu qn 'à dix-hui t ans. • 11 était à
craindre , dit Berlier au Corps lègislalif, (2). qu'un simple
tuteur. pour se d~charger de la tutelle. ne supposât à son
pupille une capacité précoce. qu'il ne le persuadât au
conseil. et que l'émancipation ne devint ainsi un funeste
abandon. •
(1) DALLOZ 185), 2, i 39.
('i) LOCRt VII, p. 'H'i.

�-

110 -

APPENDICE

DES ENFANTS NATURELS

On doit les ranger en trois classes :
1° En(a11 ts naturels légale11te11t reconnus. - Ils peuvent
êtreémancipés par celui de leurs auteurs qui les a reco nnus
et se trouvent régis par les mêmes règles que l&amp;s enfa nts
légitimes. En elTet les parents naturels on t la puissance pater·
nelle sur leurs enfants reconnus (585) et par conséquent le
droit de leur conférer l'émancipation même dès l'âge de
quinze ans. Lorsq ue les père el mère de l'enfan t naturel
reconnu sont décédés, le soin ùe l'émancipation revient a
un conseil de fam ille composé d'amis el des personnes notables du lieu où le mineur a son domici le. Dans ce cas l'enfant doit avoir atteint l'âge de dix-huit ans.
2° Enfants naturels simples non rerorm11s, ott en fants
adultérins et in,-estueux. -- La loi n'établissant aucun rap-

port de puissance entre ces enfants et leurs parents, l'émancipation ne poura jamais leur êtr·e conférée que par un
conseil de famille comp0sé ainsi que je viens de le dire. el
par suite seu lemen t à l'âge de di x-huit ans.

-11 1 -

5° Enfants admis dans les hospices . - Ils sonl régis par
la loi spéciale ÙIJ 15 pluviôse an X III (!~· 1 4février1805)
dont l'article 3 indique l'émancipation comme on mode
d'ex tinction de la tutell e ue ces enfants. Aux termes de
l'article 4 les commissions administratives des hospices jouis·
sent, relativement à l'émancipation des mineurs qui sont
sous leur tutelle, des droits attribués aux père et mère par
le Code civil. Il résulle de ce tex te que J'onfant pourra être
émancipé dès l'âge de quinze ans. L'article 4 ajoute:
• L'é11ianc1)ntion sera faite siw l'avis des membres cle la
commission aclministratiue 11ar celui d'entre eiix qui aura été
désigné tuteur el qui swl sera te1w de com7Jamitre à cet effet
clcvant le j 11ge de 11aix . n

SECTION

II

D e l'Emanoipation tacite

On a vu que dans notre ancien droit coutumi er le mariage de l'enfant était une cause d'extinction des puissances
paternell e et tutélaire. L'article 476 reproduit celte vieille
rèale en décidan t que le mi11wr est émancipe de plein droit
o
r .
11ar le 111ariage. Ce principe e t rationnel et con orme a nos
mœurs. Comprendrait-o n que le mari qui va jevenir chef
ùe fami ll e voie tous ses actes con trôlés par son père ou son
tuteur sans jouir de la moin dre indép1m ùa n ee~ Quanl à la

�-

11 2 -

femme. i le mariage ne l'émancipait pas, elle se trouverait
soumise à &lt;leux puissances dont l'existence simultanée serai t
presque toujours une cause de tiraillem ents et de troubles
dans le ménage, eL qui en tous cas affaiblirait singuli èrement l'autorité du mari.
Aux yeux du législateur . l'émnncipation est si nécessairement un effet du mariage, que d'abor&lt;l aucune déclaration contraire ne pourrait l'em pêcher de se produire, et
qu'ensuite il fait fléchir les règles que j'ai indiquées dans
la section précédente devant les règles du mariage Lou tes les
fois qu'elles sonl incompatibles. C'es t ainsi que l'enfanL.
pouvant se marier avant quinze ou dix-huit ans avec dispense
et autorisation soit de ses parents soit du conseil de ramille. sera par là même émancipé quel que soit son â.ge.
Ainsi encore les ascendants autres que les père et mère,
n'ayant pas la puissance paternelle, ne pourraient jamais
émancipe!' directement leur &lt;lescendant ; ils arri vent cependant d'un e façon indi1·ecte à ce résultat en consentant à
son mariage et en faisant pa1· suiLe ces$er un pouvoi r. la
tutelle, qui ne leur appartient peut-être pas.
Le mariage émancipe donc ; mais il est évident qu'il ne
pro&lt;luira cet e!Tet qu'aulanl qu'il es t valable , et le mineur
dont le mariage a été annulé reste un mineur ordinaire
étant considéré comme n'ayan t jamais été marié. Néanmoins en cas de mariage putatif il faudrai t admettre la
validité de l'émancipation de l'époux de bonne foi.
Le mariage est le seul mode d'émancipation tacite reeon-

-

115 -

nu par le Code. ( 1) On n'admet plus aujourd'hui , comme
on le faisait clans l'ancien droit el suivant les distinctions
que j'ai établ ies l'émancipation résu lLaoL de la promotion
à Gel'taines digni tés, Je l'habitation séparée ou du fait
par le mineur d'avoir atteint un cel'laio âge. Spécialement
et à propos de cette dernière cause, les articles 2 et 5 du
projet présenté au Conseil d'Etat distinguaient entre le
mineur de dix-huit ans et celui qui avait atteint cet âge.
et il fut question de donner à. ce derni er une demi-capacité
pour l'habituer peu à peu à la gestion de ses affaires.
Si le consul Cambacérès n'avait pas fai t écarter ce système
(2) le mineur de vingt et un ans, resté jusque là entièrement
étranger à la gestion de ses affaires, n'eût pas passé subitement d'une incapacité absolue à. une capacité complète,
ce qui peul amener des résultats fâcheux .
Quoi qu'il en soit la loi est telle et si elle contient une
lacune regrettable, félicitons-nous que l'institution de l'émancipation permette de la combler. Cette dernière constitue ainsi, comme le disait Bel'liP.r au Corps législatif, une
sorte de stage pour arriver à la capacité complète.
(t) Un arrêl de la Co ur de Parilt du '! I Mars. 1816 a_vai~ cependant
&lt;J êcidé qu·uno coméd ien ne de profession tllait émanc1pé.e par la 101.
Cette décision bizarre ne s'appuyan t :.ur ~uc u n teite ni sur aucun
argument d'analogie ne pouvait qu e ro)ler isolée.
(t) Loc111i VII , p. 147.

�-

111. -

CHAPITRE SECOND

DEUXIEME PARTIE

f::a1•actè1•t&gt;s d e l 'Emauclpntlou

Effets de l'Emancipation
L'émancipation tient à l'étal el à la capacité des personnes, puisqu'elle met fin à la puissance paternelle et à la
tutelle. Il en résulte qu'elle est d'ordre puulic. li y a d'autres raisons de lui reconnaitre ce caractère: d'une part elle
ressemble à la majorité don t elle n'est qu'un diminutif;
d'autre part la loi a en tourél'émancipé de mesures de précaution. car il reste mineur, il re te incapable. Or. el la
majorité, et la protectio11 &lt;les incapables so nt d'ordre
public.
Il s'ensuit que, par application de l'article ô du Code
civil interdisant tou te dérogatio n aux lois qui intéressen t
l'ordre public, les parents ou le conseil de famill e ne peu vent modifier en rien les elTels attachés par la loi à l'émancipation soit en les restreignant soit en les étendant.
L'émancipati on ne pourrai t pas être accordée a terme
ou sa ns condi tion. car ce5 modalitcs ne son t pas compatible avec la puissance paternell e et la tutelle. el elles an raie11 Ld'ailleurs l'inconvénient d'indui re le tiers en erreur
sur la capacité de l'ërnancipé. ( J)

Les eITets de l'émancipation sont relatifs et à la personne
du mineur. en ce qu'elle met fin à la puissance paternelle
ou tutélaire. el à ses biens, en ce qu'elle lui donne dans
une certaine mesure le droit d'administrer sa fortune.

CHAPITRE PREMIER
Elfets 1•elaHfs i• la Jtl"l'souue cle l ' Emanclpé

Puisque le mineur par !\~mancipation se trouve alîranchi soit de la puissance paternelle (art. 572) soit de la
tu tell&amp; (art. 590, k05) il cesse par fa même d'être soumis

�-

116 -

an droit de garde ( 1} et de correction, (arl. 37 4 el s. 450
468). Il peut choisid1 son gré un domicile propre (art.
108), louer ses services ou son industrie, prendre une
proression quelconque. excepté, comme nous le verrons,
celle de commerçant ; en un mot se gouverner comme bon
lui semble. (2)
Il est certains droits que la loi conser ve aux parents sur
la personne de leurs enfants de1·enus majeurs. A plus
for te raison c!uiren t-il s continuer ~1 leur appartenir sur
leurs enfan ts simplement émancipés. Ainsi l'enfant ne peut
se marier à aucun àge, sans a 1•oir obten u le consentement
on au rnoin demandé le conseil de ses père et mère. Le
mineur émancipé sera é1•it.lemment soumis à la même
obliga tion et même il de\Ta touj ours ol.Jtcnir le cunsenternent soit de ses paren ts soit du conseil de famill e, dans les
cas où, majeur ù~ vi ngt et un ans, il aurait pu s'en passe!'.
(arl. 148 à 153). La même autor isation sera nécessaire a
l'ëmancipé qui veut entrer da:is les ordres sac1·és ou la vie
religieuse, suivan t les distinctions établies par les décrets
du 28 février 1801., article !~ et dil 18 fév rier 1809
article ï .
Enfin le mineur émancipé peul-il sans le consentement
de ses parents prendre du service dans l'armée cle terre
J' (1) Il parall cepeudon l que l1•s pa r ents sont re~ponsablcs su i\'ant
article 1 ~84 du domma ge causé par leu r enfant émancipé ca r ils so nt
en fo u te d n''Oi r donné sa liberté à un en fo nt peu rni,on~ab'le .'
(t ). Lr. projet ~I o loi sur la /1berlt dts (11n erailles nctuellc111cnt présenté
au\ 1..l~nmbr~s d1 pose dans son ar h cll' 3 q ue: 10111 mo;eur ou min eu,.
emanc1pe en c/al de l es/~ 1· peul rrgler les conditions de s•s (uneraille s
nolf1mmei11.en. ~e 9111 co11c~rne le ca1·aclc1·e c1v1/ uu rclig1eu.t &lt;l leui· donnc1·.
G ~ tte as• 11 ni l ,1uo n de 1 ém&lt;111c1p(: au 111 - j ~u r t s l une dér o •aliun 01,
d.ro it r omm un .. car en génél'al l'éma ncipalinn n'ajoute r ien };la ca ac1té teslamenla1 re du m1neu 1'. ( V. l~s nrticlcs d c M ~I \ ' i LL ' OlJ
,P
Jour nal La Loi : 20 mai, Jet 8 Juin 188:1.)
'' .
E\
EANl nOT.

-

H7 -

ou de mer avant l'âge requis par les règlements militaires ?
(Art. 52, loi de 1832 ; art. 46, 6°. loi du 27 Juillet 72 ·
'
décret du fO Août 1868 .)
Je crois, avec la plupart &lt;les auteurs, qu'il faut résoudre
la qnestion affirmativement par la raison que l'émancipation
permettant au mineur de quiller la maison paternelle et
de se choisir un état, le soustrait à la garde el à la direction de ses parents. Une autre considération non ·moins
puissante est la faveur avec laquelle la loi regarde l'engagement militaire: cette faveur est telle que le fils âgé de vingt
ans,, c'est-à-dire avant sa majorité. peut s'engager librement et sans aut orisa tion. Enfin si les lois de 1832 et 1872
demandent l'autorisation des parents pour tout mineur de
vingt ans sans distinction, c'est qu'elle se rapporteau quod
plenmique fi-l. Ces textes ne visent que le cas d'un mineur
non éman cipé ; ils exigent en elTet le co nsentement des
père, mère oti tuteur. Or le mineur émancipé n'e3t plus
en tutelle. Donc celle disposition ne s'applique pas à lui.

�-

tt 8 -

CHAPITRE SECOND

EITcts relaHfs

RU'\:

hlcns de l 'Enaauclpé

L'émancipation a pour résultat de faire cesser l'ad ministration du père ou du tuteur ( 1), et aussi l'usufruit
paternel (art. 584). ce qui est juste, car, du jour où il est
émancipé, nait souven t pour le mineur l'obligation de suL·
reoir seul à son existence; du reste la .cool inuation de cet.
usufruit amènerai t dans la ges tion des biens des difficultés inextricables à cause de la nouvelle capacité acquise par
l'enfant. Celui-ci esl donc mis en possession de sa fortune .
mais il n'en a pas pour cela la libre disposition. Sans doute'
on lui a reconnu une intelli gence el un e raison précoces,
et à ce titre il mérite de jouir de pins d'indépendance que
l e~ autres adolescent' de son àge. Toutefois il est toujours
rnineur ; par conséquent il n'a que peu d'ex périence de la
\'Îe ~t peul facilement tomber en tre les mains d'hommes qui
seraien t capables d'exploiter à leu r profil son ignorance

-

119 -

des affaires, la fougue de ses passions, la générosi tè de
son cœu r. La loi a prévu ces dangers et n'a voulu lui permelLre les di vers actes de la vie civile qu'en graduant ses
précauLioos suivanl l'imporlance:: de chacun d'eux.
Avanl tout elle n'a pas voulu le laisser isolé dans le
monde et a placé à côté de lui un curatwr qui le conseillera
toujours, elle l'espère, et qui interviendra dans les actes
les plus graves, elle l'ordonne. Dans certains cas elle juge
même cette assistance du curateu.r insuffisante à protéger
!'émanci pé, et. comme nous le verrons, elle exige alors
l'iolerveolion d'un conseil de fa.mille, composé commt\ s'il
s'aoissait d'un mineur en tutelle. Elle demande même quel·
quefois une garanlie de plus et veut que les décisions de
ce conseil soienl homologuées par le tribunal.
Je n'ai rien à dire ici du conseil de famille el du tribunal
je dois au contraire faire connaitre en quoi consiste la curatelle qui est une institution spéciale à la matière que je
traite.
~

Du CuTateur de l'Emanclpé

La curatelle est la su ite néce)saire et comme le complé·
ment de l'émanr.ipation.
I. -

Voyons donc quels so nt les caractères de cette

charge.
D'abord , il y a une grande différence entre \'autorité du
curateur et celle uu père ou du tuteur. Le mineur soumis

�-

120 -

-

à la puissance paternelle ou tutélaire est absolument incapable; ce n'est pas lui qui exerce ses droits, c'est son père
ou son tuteu r qui le représente ou agit à sa place. Le
mineur émancipé, au conrraire, agit en personne : son
curateur ne le remplace pas, il ne fait que l'assister. On
peut dire de ce curateur ce qu'on disait à Rome du tuteur:
ancloritalem prœstal , il complète la capacité juridique de l'~mancipé.
Puisque le curateur !)'administre pas, il n'a pas besoin
d'être surreillé et il n'y a point de subrogé curateur. En
ou tre il n'es t pas s1rnmis à l'c•bligation de rendre comp te.
et parsui te lesarticles472, 4.7:&gt; , 907 et 2 12 1 ne sauraient ici rece,·oir leur applica tion. Tou tefois il faut bien
remarquer que, quoique ne de;1ant pas administrer, s'il
administre en fait , il dcYra compte de cC'tte gestion comme
tout au tre individu dans l'hypothèse d'un mandat ou d'une
gestion d'affaire.
Mais daos la limite de ses allribntions le curateur est-U
responsable? Toullier dit que le Code n'a pron oncé aucune
respon abilité contre lui . Celle solution est uni versellement repoussée. Il est évident d'abord qu e si le curateur
commet un dol. il en répond comme tou t le monde. Mais
même en dehors de ce cas on ne peut admettre que celui
à qui la loi confie la mi sion &lt;le protéger le min eur peu t
impunément se soustraire à ce devoir ou le mal remplir,
car alors l'institution de 'la curatelle devient inutile. Le
curaleur est donc responsable ùc ses fa utes et, quoiqu'il y
ait quelques doules à ce sujet dans la doctrine, il me parait bien simple de déterminer celte rcspon abilité. JI n'y a

121 -

qu'à se demander avec Delvincon1 t, Demante et Laurent,
cc que c'est en somme qu'un curateur? C'est un mandataire lègal. à n'en pas douter. Traitons-le donc comme un
mandataire et appliquons-lu i l'article 1992 qui impose
à ce dernier la responsabilité générale de l'article 11 57
c'est-à-dire celle de la faute légère, sauf à la modérer
parce qnc le mandat du curateur e t gratuit.
Un second cJractère de la wratelle est d'être une
charge générale et permanente. Le cu1·ateur n'est point
don né à l'enfant puur !"assister dans telle ou telle affaire
déterminée, mais bien pour compléter sa capacité dans
toutes ses a!îaires importan tes; el i1 doit rester en fonction
pendan t tou te la durée de la curatelle, c'es t-à-di re jusqu'à
la majorité ou la mort de !'émancipé. Ce principe cependant souffre forcément plusieurs dérogations et il est souven t nécessai re de nom mer un curateur qu i ne devra
assister le mineur que dans une affaire spécial e. Alors, à
moin s d'un e disposition expr&amp;sse de la loi, ce curateur
cul hoc sera nommé par le conseil de fam ille. li faudra
notamment nommer un curateur acl hoc :
1• Lorsqu e le conseil de fam ille aura déféré la curatelle

au tuteur sortant de charge. ce qui est é\·idemment permis.
Ce dernier &lt;loit en e!Tet avant tout rend re compte, et il est
impossible qn'il se le rende à lui-même.
\

2° Lorsque dans une circonstance particu lière le cu1 ateur se trouve a\'oir un intérêt opposé à celui de !'émancipé.
5° Lorsque dans une même affaire plusieu rs émanci -

�-

122 -

pes placés ·ous la curatelle ll'une même perso nne ont ùes
in térêts contraires.
4° Enfin , lor·que le mari majeur d'une femme mineure
contre laquelle se poursuit l'oxproprialion forcée rel'use de
l'assister (art. 2208) ( 1) ; mais ici. par exception à ce
qu e j'ai dit. le curaleur sera nommé rion par le conseil
ùe fa mill e mais par le tribunal.
Faut-il ùonner pour troisirme caraclèl'e à la curatelle
d'être une charge obligatoire comm e la tutelle? Aucun
texte ne le dit positivement et l'article 1570, qui don ne
une énumération des fonctions qui ne peuvent être refusées, ne parle pas ùe la curatelle; on ne peut en effet ranger le curateur au nombre des administrateurs autres qu e
le tuteur, puisqu'il n'administre pas . Mais d'a utre part la
curatelle réronù au même but que la tutelle, dont elle est
un diminutif.Toules deux on t pour but de protéger les
incapables, de sauvegarder l'ordre social. Et puis si l'on
refuse à la curatelle un caractère obligatoire, on arrive à
ce résultat qne le mineur émancipé pourrait se trouver
sans curateur .
Le Code est également muet sur le' causes d'incap1cite ,
d'exclusion, de destitution et d'excuse du curateur : fautil les régir d'après les règles Je la tutelle? Quant aux incapacités et aux exclusions, le bon ens impose une
réponse affirmati ve. Du reste, les arti cles 54 § 4 et 4..2
§ 6 du Code Pénal ne peuvent laisse1· aucun doute à cet
égard . En Cd qu i concerne les ca use$ d'excuse. plusieurs
(1) La loi d it Julew', c'est él'itlemmcn l ctwa/cur &lt;[u'clle veul ù ir ~.
puisque lu fem me mariée csl nécessairement émancipée.

-

123 -

auteurs, parmi lesquels on peut citer Marcadé elZacharire,
laissent un pouvoir d'appréciation au conseil apfamille. en
se fondant sur celle idée fJ Ue les fo nctions de curateur
sont bien moins di fficiles et bien moins onéreuses que celles
de tnteur , qu e dès :lors il u'y a plus a raisonner pa r analogie et qu'enfin on ne peut plus invoquer ici les articles
54 et 42 du Code Pénal. Malgré la val eur de ces considérati ons, je crois que le curateur a le droit d'in voquer les
causes d'excuses qui son t établies pour le tuteur . li y aurait de l'arbitraire à laisser le conseil de famille sent juge
en cett e matière et de l'incooséquence à rejeter les règles
de la tutelle sur les excuses, :iprès les avoi r adoptées
quand il s'agissait d'incapacité ou d'exclusion.
II. - Le Code ne parle de la nomination du curateur
qu'un e seule fois et encore incidemment, à propos de la
reddition du compte de tutelle • Le com7Jle de t11te/le, dit
l'article /f80, sera 1·enclu att mineur éma ncipé as~islè tt'tm
curatcm· qui lui S&lt;'ra no mmé par le conseil de famille . •

Cc laconisme regrettable a don né lieu à de Yives controverses. Il est clair que la curatell e établie par cet article
pou r le cas spécial qu 'i1 règle e t une curatelle dalirn : rr.ais
ce texte exclnt-il une curatelle légale el nne curatelle testamenta ire. et ven t-il dire que le con eil de famille eul a le
droit ile nommer un curateur h !'émancipé?
Avant d'entrer dans l'examer1 de cette que Lion délicate
écartons du débat deux. hypothèses:
t 0 L'article 5 tic la loi du 1fj plu viôse an X.Il[ don t j'ai

deja parl1I établit que les enfon ts tronvés ou abandonnés
placés dans les hospices ont ùo plein droit pour curateur

�-

H'i- --

le receveur de l'hospice lorsqu'ils sont émancipés. Nous
ayons là incontestablement un cas de cu ratelle légale.

20 On admet généralement que Io mari majeur est Je
droit curateur de sa remme mineure ( l). La jurisprudence
est unanime en ce sens. Un jugement du tribu nal de la
Sei ne du 5 décembre 1855 (2) a annulé une décision du
conseil de famille qui nommait à la femme mineure un
curateur autre que son mari, et un arrêt de la Cour d'Aix.
décidait le 28 avril 18ii (3) qu e la femme mariée mineure ne peut Loucher un capital mobilier qu'avec l'assistance (et non l'au torisation) de son mari comme curateur ,
et que l'autorisation de justice ne peut y suppléer (4).
(1) El alors s' il s"agit d"ncles qu"un émanci pé ne puisse raire avec la
seule assistance de son curateur. comme la fe mme autorisée n'en reste
pas moins mineure, il raudro l'autorisation du co nsei l de famille el su ivant les cas l'bomologaL1on du tribunal. Si ou contraire il s·agiLd'actes
pour le quels Cèlte assistance su ffi l, J' intenenlion du mari elJace ra 111
double iuca pac1tu attachée au~ qualités de femme ~ t de mineure. Jo
remarque du reste que les ac tes de celte dernière catégorie néccssileraieot tous l'aulorisalion d u niari s u cas où la femme serait maieure.
On ne trou\'e qu' un cas où l'assistance du mari en tant que curateur
c~t ex igée, tdod is qu'il ne se1ait pas 11éces·a1re qu"il inte rvienne pou1·
donner on aulori&gt;alion mnritale. Il l'a ul su pposer qu'il s'agi L de la réception d'un capital mobi lier par une rcmme ~épa rée de biens.
Le mari mineur d'une femme majeu re ne peut, au x termes de l'a rticle
!H l'autoriser, el la remme dev ra s'ndres;er à la justice. Cependan t,
de l'aveu de tou· le., au teurs, le législatrur en écrivant cet article a simplement voulu é·1iter qu·u11 incapable rùl cha rgé de relever de son
incapacité un aulrn incapable. l i l&gt;'ensuit que le mari donnera valablement son autonsalion relati vement a ux affaires qu'à rnison de son
émancipation il pourrnil traiter lu i-mèmc CL tout seul. En fait celte
observatiou manque d'utili té car b cupacité de !'émancipé est eu
général restreinte au'\ actes d'administration, cl d'au tre part la fem me
qui jouil de l'administration de ses bien,, n'a besoi n d'a ucune outori ·
atio~ . ~ependan t ta fe mme ne peut jamais ester en justice so n~
auto:1.set1on (21 :&gt;) tandis que son mari pourra it intenter seul une action
mob1hère. Il pou rra none l'autorise r à intenter une telle action.
Que si Io n1a ri cl la frmme ;,ont tous les deu'&lt; mineurs le mari ne
pourra habiliter sa femme ni comme c urateur, ni , pour ics actes qui
dépassent la pure administration comme mari . Cell e- ci devra donc en
~ut au.lre ras être. assistée de 'son curateu r, pour la relever de son
incapacité c~ mme m1neurP. et autorisée de Justice, pour la rtilcver &lt;le
son inca pa cité comme femme.
(2) DALLOZ, 185:J, 5, ~9.J.

(3) Bulletin 7udiciaira d' JI i.e l 877 p. :163.
( i) V· aussi arrêt Cas . ~ fev. 1868. DA~LOZ 18 ~8, t , :193.

-

l ~J

-

La doc~rine est en génél'al d'accord avec celle jurispru·
dence. Il est en elfet convenable que la femme ne relère
que ùe son mari.et l'article 506, en déclaran t que le mari
est de plein droit tu teur de sa femme inl erdite , fournit ici
un puissant argument d'analogie. On ajoute généra lement
une troisième raison qui peut se résum er ainsi : l'article
2208 relatif à \'expropriation forcée dit qu'en cas de minorité de la femme, si son mari majeu r refuse ùe procéder
avec elle, il es t nommé par le tribunal un curateur à la
femme poursuivie. Si donc le mari ''eo t bien assister sa
femme il est curateur légal. En elTel à quel autre titre la loi
le ferait-elle intervenir ici ? Ce ne serait pas comme mari
autorisant sa femme, car en cette qualité il n'a pas à procéder avec elle. Cel argument très spécieux n'est pas décisif. On peut très bien soutenir que l'article 2208 dispose
à propos d'une matière spéciale et dès lors argumenter a
coulrario aussi bien qu'a simili.
En tous cas il faudra it se garder de décider que la femme
majeure est légalemen t investie de la curatelle de son mari
mineur. Cette solution ne se trouve en effet commandée par
aucun texte ni aucune raison de convenance. Il faudrait
même refuser au conseil de fam ille le droit d'appeler la
fem me à la curatelle. On peu t en effet, ùans le silence du
Code, invoquer par analogie !'article v.2 qui pose en principe l'inaptitude de la remme à la tutelle et n'y fa it exception
que pour les ascendan tes. Quant 3 l'article 507 , il ne con titue qu 'une exception fai te pour une situation toute spéciale
et qu'on ne peut étend re à notre hypothè e.
Les deux cas de curatelle légale que nous venons de
voit· étant mis de côté y a-t-il une curatelle légitime?

�-

-

126 -

Delvincourt se prononce pour l'affirmali ve saus clistincLion , eL renvoie simplement aux règles de la tutelle. En
elfel. dit-il. le Code est muel. L'article 4 80, il est vrai,
parle de la nomination d'un curateur par le conseil de famille, mais le curateur .ainsi nommé esL spécial à la réception du compte tle tutelle, qui doit le pin s souvent être
rendu par celui qui sera curateur .
Toullier donne dG plein droit la curatelle au père et à la
mère. c'est-à-dire à ceux-là seulement qui on t le droit
d'émanciper l'enfant, tandis que Zacharire ne ,reconnaît une
curatelle légale qu'au profit du père seul.
Marcadé propose la di tioction suivante : si le mineur
a été émancipé pendant le mariage. le père ou la mère aura
la curatelle légitime. Au contraire s'il n'est émancipé
qu'après la mort de l'un ou de l'antre de ses auteurs, le
survivaut n'est plus curateur légitime, car il était tuteur
par avance, et il doit en cette qualité rendre son compte de
tutelle; dans ce cas l'article l.i-80, qui reconnaît au conseil
de famille le droit de nommer un curateur toutes les rois
qu'i l s'agit de la reddition de cc compte, est manifestement
applicable. et la curatelle est dati,•e. Ce système n'est pas
plus acceptable que les précédents. car il n'est pas logique
de reruser la curatelle légitime au survivant des époux et
de l'accorder au père pendant le mariage,car dans les deux
cas \'émancip:it1on procède de la puissance paternelle. Et
celte objection, qll &amp; dans l'hypothèse d'une émancipation
postérieure à. la dissolution du mariage l'émancipateur a
des comptes de tutelle à rendre, perd toute sa valeur. si
l'on considère que le père. en émancipant son enfant pendant

127 -

le mariage. est aussi tenu de lui rendre ses comptes d'administration légale (al'l. 389); de tell e façon qne le conseil
de fami lle doit encore nommer un curateur ml hoc.
Enfin une dernière opinion, qui prévaut aujourd'hui,
est cnseign.ée par les meilleurs auteurs notamment Demolombe et Laurent. Elle consiste à dire qu'il n'y a jamais
de curatelle légitime et que le père lui-même ne sera jamais
curateur. que si le conseil de famille l'investit de celle
fonc tion. En elTCJt dans une matièl'e d'ordre public 1out doit
reposel' sur la loi. Or on ne trouve dans Je Code aucune
disposition qui allribue aux père et mère la curatelle de
!'émancipé, tandis qu'un tex le formel' l'articlP, 81~0. dit que
le curateur sera nommé par le conseil de famille. Puisqu'il
y a un texte, on ne peut se pr•~valoir du silen ce de la loi
pour se reporter aux 1·ègles de la tul elle. Et qu'on ne dise
pas que l'article 480 n'a vou lu s'occuper que de la nomi nation d'nn curateur ad hoc. car l'historique de sa rédaction
prouve Je contraire. D'après l'article 84 du projet le tuteur
sortant de charge devenait de plein droit curateur du mi neur émancipé. C'était là. en elfeL. l'établis5emeot de la
curatelle légitime ; mais c13lle disposition a été retranchée
et on l'a remplacée par le termes ùe notre article, les rédacteu1·s ayant formellemen t déclaré que ce changement
dissiperait jusqu'au plus léger cl oute t t ). Ce système me
parait donc être celui de la loi. Est-il critiquable en rai -on
pure? Peut-être, mais en fait il arri\'era presque toujours
que le résultat sera le même quo 'il y aYa it curatelle
léga le.
( 1)

LOC A~

\'11, p. 1it6 et H7.

�-

128 -

S'il n'y a pas de curatelle légitime, à plus forte raison,
doit-on . reroser au ùernier mourant des père et mère le droit
dtl nommer un curateur par testamen t à so n fll s émancipé.
S'il peut ainsi nommer un tuteur à son enfant mineur , ce
n'est que lo1·sqn'il exerce la tutelle légale ; il délègue alors
à un ami les droits qu'il tient de la loi. En serait-il de
même s'il ùésignait un curateur à. son fil s émancipé? Evidemment non, car à. supposer que le père soit curateur
lui-même, il a reçu cette mission du conseil de famille et
ne l'exerce que comme mandataire ùc ce conseil ; il ne
peut donc la déléguer â un autre.
La nomination du curateur oxige donc la réunion du
conseil de famill e. La loi n'ayant imposé à personn e le devoir de le con voquer à cet eITet, il faut décider par id entité
de molifs que le droit de ré4uisition appartient à. tous ceux
qui pourraient provoquer la nomination d'un tuteur (art.
Wû) c'est-a-dire aux parents, aux créanciers du mineur,
à toutes autres personnes intéressées et par conséqu ent au
min eur lui-même. et enfin au juge de paix.
Resle une dernière question à examin er. Quel sera le
juge de paix compétent et par suite quel sera le siège du
conseil de fami lle appelé, non seulement à nommer le cu rateur, mais encore à autoriser certains actes pend ant la durée de la cnratclle?
J'ai dit, lorsqu'il s'agissait de déterminer la compétence
du juge de paix à l'eITet de conférer l'émancipation, que,
suivant moi, elle était déterminée par le lieu de l'ouver ture
de la tutelle ou dn domicile du parent émancipateur . Mais
ici les circonstances oot changé. Du moment où il est

-

129 -

émancipé, le mineur a la liberté de se choisir un domicile
dès avant la nomination de son curateur et alors je dis
avec
Lauren t : " Puisqu e la loi e:st muette·, n'est·t·1 pas JU.
. .
rid1q ue de s'en teni1· au principe géneral d'après lequel tous
les actes ex traj udiciaires se fon t au domicil e de la personne
qu' ils concernent ?• Celte soluti on est cependan t repoussée
par la jurisprudence (1) qni recunnaît avec Demolombe
la compétence du juge de pai:t du lieu de l'ouverture de la
tutelle ou du domicile du père.

SECTIOX

I

De la Capacité du Mineur Emancipé ordinaire

!.'émancipé est loin d'avoir la même capacité que le
majeur . Tout ce qu'on peut dire c'est qu'i l est capable de
fa ire un grand nombre d'actes interdits au mineur ordinaire . De là ressort la division naturelle du suj et en actes
auxquels !'émancipé peut procéder en vertu de l'émancipation et en actes pour lesquels il n'a acquis aucune capacité
nouvelle.
( 1) Cour &lt;le Cass. t8 \~l. DALLu7. l 850, 1, 77.

�-

l 50 -

- 1 3t Article J. -- Acles aux quels t' E m1111cipli 71e1tl proctlde1·
e11 vertu de l'E111a11ci11ation.

~ J. -

Actes que !'Éma n cipé peut taire seul

Le principe est posé ùans l'ar liele 48 1 : Le mineur
tJmaneip~ pa,~sem

les baux dont la du /'IJe 11'exrèdera pas
neufm1s; ilreccvm srs revenus, e11 clo1111era décharge el

fera tous les actes r1u i ne sont qw: di: p11r~ administration,
sans être restituable contre ces actes, dans les cas où 1111
111aje11r 11e le serait pas lui-même.
On le voit , ces mols : Le mineur fera tous les actes qui
11 e so11l qiw de 1111re rulm i11i3tration contiennent la règle ;

les au tres propositions de l'article n'en sont que les conséquences.
C'est à dessein que la loi se serl de ces expressions actes
de7wre admi11istration. Elle entend par là indiquer que sa
capacité est inférieure d'u ne part à celle du lul eu r. à qui
l'ar ticle 450 donne le pouvoir d'aùministrer les bi ens du
mineur e11 bon père de famille. el ù'aulre par t à. celle de
la femme mariée séparée de biens. à qui les articles 155 6
et 1Mi.9 reconnaissent le droil d'eu tière, de libre admi11istralio11. Il fa ul donc interpréter restricti vemen t l'arlicle
48 1 et refuser au mineur émancipé le .&lt;Jroil de faire tout
acle qni ne réuni rait pas les caractères d'un ac te &lt;li pure

administration. c'est-à-dire, suivant Demolombe. • concerna~t l'administra tion. la jouissance et l'entretien du patrimoine. la tenue de la personne et de la maison, l'exercice
d'un travail et d'une industrie quelconque .•
Voici les principaux de ces actes :
D'a bord !'émancipé ponrra donner ses biens à bail pour
neuf ans el au-d essous. De plus. il résulte certainement
de l'article 17 18. qui ne fait pas de distinction entre les
min eurs . qu'il ne pourra renouveler un bail que deux ou
trois ans avan t son expiration. suivant qu'il s'agira d'un
bail à loyer ou d'un bail à ferme. Le mineur émancipé
pourrait incontestablement aussi prendre lui-même à bail
les biens d'autrui .
En second lieu il peul recevoir ses reven us el en donner
décharge. On a fail reruarquer que ces mots de l'article
et en do11 11er décharge étaien t inutiles, car la capacité de
recevoir impliqu e nécessairement. celle de reconnaître
qu'on a reçu. Mais il faut se garder d'entendre ces mots
comme équivalents de ceux-ci : en (aire remise puisque.
comme nous le verrons, le mineur ne peut faire de libéralité.
Puisqu'il peut recevoir ses revenus. il faut dire qu'il est
capable de toucher ses loyers et fermlges échus. vendre
ses récoltes at les coupes réglées de ses bois, pêcher ses
étangs etc. etc., car de pareils actes sont évidemment de
sim ple ad mrnislration. Mais, par la raison inverse. je lui
interdis avec Laurent d'une façon génèrale la. ven te de
son mobilier, qui est un acte éminemment de disposition.
ne ren trant plu s par conséqu ent cla ns les termes de l'article

�-

-

131 -

1.s t. Celle ob.;ervation suffit pour

ùétrui1 r les arguments
invoqués en sens con tra ire par la juri:: prndencc eL un
grand nombre d'auteurs, arg1Jmenls Li1 és soiL a contrario
des termes &lt;le l'article .-1.82 , qui interdit à \' émancipé la
ven te libre de ses immeubles . soit de l'empire qu'a rail encore sur l'esprit des rédacteurs ùu Code la vieille règle :
Vi/is mobiliwn possessio.

En troisième lien, !'émancipé a la libre dispo ition do
ses revenus : il peuL en acheter des obj ets de toute nature
il penl même les ùépen·er follement. Aussi faut-il dirn
arec Demolombe el Laurent qu'il pourra les employer en
achats dlmmeubl cs; il fera méme par la acte ù'cxcell enlc
administration. La Cour ùe Houen par un arrêt &lt;lu 24.
juin 1S19, lu i avait ccpenùant rafu sé cc droit disanL que
l'acl1at d'un immeuble no peul à aucun Li tre être consiLlére
comme un acte &lt;l'aùminiSl:'ation. Auj our&lt;l ï1ui la j urisprudencc paraît s'iocli ner ùao s le sens opposé el, quoiqu'elle
ne soit pas bien nette à cet égard , permettre à l'émancipe,
ce qui est aller Lrop loin, les achats d'immeubles à. crédi t,
.a uf 1éduct ioo en cas d'excès . ( 1) Quan t au:\ imm eubles
qnïl a ùéjà, !'émancipé pourra y fa ire avec ses revenus
toute:&gt; sorte;; de réparations. J'âmélioralions et d'embel1isseme11 ls.
L'émancipé peu t en quatrième lieu faire seul toll s les
actes consen atoires, tels que renou,·ell ement d'inscriptions
hypolhécaircs , oppositions. rê lllisitions &lt;l'apposition des
scellés, assurances de ces récoltes , elc. : il pt:lll intenter
( 1) V. Cas. 15 cléccm . ISH. D .1LLOZ :J3 , I, 1:J3 et le di~posilif d' un arl'tll
J oJ fou Io use con f. p. ln Cil. cl &lt;!-; lleq. D Al.LOZ t S5H, 1, n.

155 -

seul une action possessoire on y défendre, d'autant plus
que la décision qui interviendra ne préjugera en rien le
fond du droit. Enfin il pourra plaider seul quand il s'agira
de l'evenus, fermages et autres intérêts de même nature.
L'article 482 en n'ex igeant l'assistance du cu rateu r quo pour
intenter une action immobi lière et y défendre impose cette
solntion. Si l'on veut être rigourem, il faut pousser cet argumen t a contrario jusqu'au bou t et permettre avec Colmet
de Santerre et Lau ren t à !'émancipé de soutenir un procès
qui a pour objet un capital mobilier. Duranton, AuLry et
Rau et Demolombe, s'appuyant sur ce que~ l'article 482 lui
défend de recevoir un lei capital sans l'assistance de son
curateur, lui refusent au contraire celte faculté .• Mais,
répond Valette (1). ce dernier système établit une incapacité en dehors des termes de la loi et du reste repose sur
une confusion. Parce que je suis incapable de recevoir
une somme et de la dépenser à. mon gré, s'ensui t-il nécessairement que je sois incapable d'agir en justice pour
obtenir condamnalion ? Non. car toucher de l'argent et
plaider sont deux choses très dilTérentes. • L'émancipé
pourra donc seul faire le procès, mais il ne pourra poursuivre l'exécution de la condam nation sans l'assistance de
son curateur .
Un grand nombre d'auteurs tels qu'Aubry et Rau et
Demolombe donnent en cinquième lieu à !'émancipé
le droit de transiget' et de compromettre quant
aux droits qui naissent de la simple atlministration de ses
VuETrl!,

Expl;c11tio11 sommaire. p. 317 .

�-

1 ;)/~ --

biens. lis s'appuieot su r ce que l'arti cle li8 I a voul u complètement assimiler le mineur émancipé au majeur en ce
qui concerne celte administration. Si la loi. au lien d'établir
formellemen t celte assimilation comme dans l'article 4,g7.
s'est con tenté de dire q1i'i/ n'est 11as rl'stitucible ron t1·e ses
actes d'administration, c'est à titrn d'exemple et parce que
la possibilité de se faire restitu er est une des conséquences lesplus saillaotes de la minorité . Je crois cepenùant que c'est à juste titre que Toul lier, Col met de Sa nterre et Lanrent repoussen t celte op in ion ca r, dit cc dernier
auteur:. Autre chose est d'adm in istrer , antre ch0se est de
transiger; celu i qui admin i tre conserve le patrimoine ,
celui qui transige le Jiminue. • Quant au compromis, la
com binaison de l'article 85, G0 du Cod e de Procédnre, qui
ex ige la communicati on au ministère public de toute cause
intéressant les mineurs sans distinction, avec l'article 1004.
du même Code tra nche la question dans le sens de l'incapacité.
Il faut enfin admettre. quoique la loi ne le ùi ~e pas
ex pressément , que l'émaociµé peut valab lement contracter
des obligations personnelles pour les besoins de son administration. Sans cela celle dernière serait impossible.
Commen t consentir un bail, engager un domestiqu e. acheter les choses nécessaires à l'entretien journalier sa ns contracter et par conséquent sans s'obliger. Si \'émancipé peut
s'obliger, il faut nécessairemen t ad mettre que ses créanciers auront le droit de faire saisir et vendre tous ses meubles et immeubles en cas d'inexécution de l' obliga tion en
\'ertu des arti cles 2092 et 2003. l..'al'liclc 85 du proje1

-

155 -

con tenait une disposition qui défendait à !'émancipé de s'engager par promesse ou obligation au delà du montant de ses
revenus, mais Cambacérès la fil écarter , en observant fort
justement que les fournisseurs ne peuvent pas connaître le
montant des revenus du mineur, ni surtout savoir s'i l n'a
pas ùéja trai té avec d'autres pour des sommes qui les
excèdent de beaucoup , et qu'un tel système ruinerait totalemen t le crédit du mineur .
Mais si ce.5 obligations sont valables en elles-mêmes
l'érnancipé pourrait-il seu1 les garantir par une hypothèque?
La qu estion. fon con troversée autrefois. est aujourd'hui
résolue négativement par presque tous les auteurs.
Del\'incourt, Toullier, Duranton, Zacharire et quelques
autres avaient adopté l'affirmati ve pour les raisons suivantes: d'abord tous les biens de !'émancipé meubles et
immeubles deviennent de plein droit le gage de ses créanciers dans la mesure de ses obligations. Or l'hypothèq ue
n'a d'autre effet que d'a!Tecter un immeuble déterminé à
la sûreté de l'obligation. Elle o!Tre m~me cet avantage
ponr !'émancipé que le créancier es t obligé de discuter
d'abord l'immeuble qui en est a!Tecté el n'a pas le droit de
saisi r celui qui lui convient 1~ plus. La facullé de s'obliger
personnellement doit donc entra iner la capacité de consen tir une hypothèque pour sûreté de l'obligation qu'on a
le pouvoir de contracter. Du reste aucun texte n'interd it
positivement au mineur l:l constitution d'hypothèque. On
objecte qu'elle con tient le germe ùe l'aliéna tion et qu'elle
doit en conséq uence être comprise dans la fo rmu le générale de l 'ar t iclel~84. Ceb n'e,t pas; le germe de l'aliéna-

�-

13G -

tioo se ll'oure, non pas dans la conslitution d'hypothèque ,
maL dans l'obligation elle-même.
La négaliYea triomphé par les argumentssui1·ants. Il n'est
pas rrai de dire qutl la 1•alidité de l'obligation principale doit
entraîner la validitë de l'obligation accessoire. L'obli ga tion
personnelle peut bien être, sui va nt les cas, rangée dans la
catégorie d~ actes de pure administration permis à !'éma ncipé. mais l'hypothèq ue , qui communiqne à l'obl igation
une gral'ilé exceplionnel!e, ne peut pas être raisonnable·
ment considérée comme un acte de pure administration.
Et puis. peut-on sérieusement soutonir que l'hypothèque
11e nuit pa au débiteur ? Du reste les tex tes ne laissent
aucun doute. L'article 2 t 21. dispose qu e les hypothèqu es
conventionnelles ne peuvent être consenties que par ceux
qui ont la capacité d'aliéner les immeubles qu'i ls l'eul enl
Yso umettre; or !'émancipé n'a pas le droit d'a li éner ses
immeubles. Oo peut encore in voquer la prohibiti on générale de l'article 2 12 G, et l'article 6 du Code de corn merce.
Si eo effet le législateur permet dans ce dernier texte au·
mineur commerçant d'hypothéqu er ses biens, c'est qu o
cette faculté n'existe pas au profit de l'émancipé ordinaire.

S IL - Actes que !' Emancipé ne peut faire qu'avec l 'assistance
d e son Curateur

Après uien des hésilations et das dou tes, je me trouve
co nvaincu qu e la règle générale sui· la capacité de l'éman-

-

157 -

cipé e3l celle-ci : l'assistance rie son curateur est nécessaire
mais suffit à !'émancipé pour qu 'il soit pleine.ment capable,
!:auf exception formelle ùe la loi. Dès lors je regarde
comm e uno première exception à co principe la fac ullé qu e
lui don ne l'article 481 d'agi1· seul quand il est quüstion
d'actos de pure adminisll'ation. Je considère aussi comme
excoptionne's d'abord les cas où il doit ôtre autorisé à
agir par so n conseil ùe famille et même parfois par le tribunal , ensuite ceux dans lesquels il r.e peut pas agir du
tout. De sorte que, si l'on rc11con tre un acte dont la loi ne
parle ni im plicitement ni ex plicitemen t, on devra déclarer
que l'assistan ce de son curale:ir est nécessaire à !'émancipé
pour qu'il pu isse le faire, mais que cette assistance lui
suffit.

A la vérité, la loi ne po.e point un tel principe. Bien
loin de là, elle se borne dans les arti cles !.-81 et !~8 2 à
exiger l'assistance du curateu1· dans dos cas particuliers.
En outre aucun auteur que je sache n'a adopté le sys tème que je propo~e. Tout au contraire, 1 aurent déclare
que l'a sistanco du curateur n'es t requ i e que dans les cas
détermi nés par b loi, et par consé4 ue11tqu'ell e est excepti on·
nelle. C'est donc une grande téméri té à moi ù'abandonner
les rou les frayée·. Je le fais cependant pour la raison suivante :
li faut bien qu'il y ai t une règle générale sur la capaci té
de !'émancipé. Les auteurs semblent avoir oub lié cette
nécessité et se bornent à don1Jer des énumérations fatalement incompl ètes des cas où il pourra agir soul. des cas
où il devra être assisté de so n cura teu r, etc., etc. Cette

�-

138 --

règle générale où la trouverons-nous? L'article 484 esl le
seul qui ne règle pas exclusivement des cas parliculiers ;
aussi est-ce ùans son esprit , sinon dans son tex te , qne
nous devons la chercher.
Cet article esl ainsi co nçu : L' émancipé ne pou rra vendre 11 i a/ù!ner ses i111me11blcs, ni (afre a11cu11 acle autre q11e
ceu.c de pure admi11 istralion, sans observer les formes
7&gt;rescrites au minettr non émancipé. La loi est ici en

contradiction manifeste avec elle-même, puisque dans les
arlicle5 480 et 482 ell e \'ien t de déclarer que certai ns
actes, qui ne son! pas d'administration, doivent être faits
par l'émancipé avec l'as istance de son curateur et par
conséquent en dehors des formes prescrites au mineur non
émancipé. Pour savoir la cause de cette an tinomie, on n'a
qu'à ,e reporter aux travaux préparatoire3.(1) Dans leprojet du Code, l'article 481~ se composait uniquement du
paragraphe 2 actuel. Le Tribunat crut utile de formu ler une
règle générale et proposa la rédaction suivante : «Tous autres actes ... qui ne seront pas de pure ad min istration ne pour·
ront être faits que so 1u l'assislance dti curale11r et suiYant les
formes prescrites au mineur non émancipé. »Cette rédacti on
adoptée défin itivement par le Conseil d'Etat de,·ait passer
d111s le Code ; mais Berlier en rédigea nt le tex te définitif.
oublia le membre de phrase parlant du cura teur. L'article
484 ainsi restitué, la contradiction disparait, et on voit apparaitre le véritable esprit de la loi. S'agiL-il d'un acle
d'admini Lration, !'émancipé le fai t seul ; s'agit-i l d'on au( Il LocnE, Vil fl. 228. llbser11 .. .1111· lii secti 011 rlr let1is . du Tr1:uu11al, 2 "
Brumoi
re an XI et ~.
·
~

-

159 -

tro acte , !'émancipé devra être ass isté de son curateur à
moins qu'il ne soil qu estion d'actes qoe le tuteur du mineur non émancipé ne pourrai t fairn qu'avec l'accompl issement de certaines formes, actes limi t:itivement déterminés
au chapitre de la tu tr.lle.
Et même, si l'on veul, prenons le texle de l'article 484
tel qn'il nous est donné par le Code. Pour tous les actes
qni dépassent la pure administration, il nous renvoie aux
règles de la tntell e. Mais fa on voi t le tuteur pouvant faire
seul une foul e d'actes qui dépassent la pure administration,
et même, suivant la majorité des antenrs, investi d'une
capacité générale sauf exceplion ex presse de la loi. Tl est
clair qne dans ces c:-is-là le mineur émancip é ne sera pas
obligé de recourir à son conseil de famille par la seule rai.
so n qu'il n'a pas de tuteur ; ce serait le traiter moins fav orablement après qu'avant l'émancipati on. ~lai s d'autre part
l'article 48 1 lni défend d'agir seul. La conséquence est
forcée : il devra se faire assister de son t:urateur , mais cette
assistance lui suffira. (1) On rentre ainsi nécessairement
dans les termes de la règle générale dont je cherche à
établir la vérité juridique.
Celle règle ainsi rosée va me permettre de pas e1· rapide:i men t sur bi en des point· co ntroversës. Je donne d'abord
à l'émancipé le droit de fairtl, avec la seule assistance de
so n curateur tous les actes qui ne sont pas de pure adminislralion et t.1 011L la loi ne parle pag, oit pour les soumet)

( 1) Laurent r efuse ou tuteu r tou t pouvoi r ch- cl isposi1io11, m3iS même
dans son ~ys t ù m c i l ser ait I OUJOU r s nécessoi r o d'éta blir une rè'~lo pou r
le; octcs &lt;.Je large acl m inrs tio lio n, par e:1.1•mplc I ~ récl'c"\ \ion par avance
des l(lycrs et fe rrno ~e - q ui rrnlrt•r1L dn n ~ lu capaci té u tnt cu r et q ur
dt'passen t r cllo de 1érnancip6 agi srnnt ~c ul.

�-

f q.Q -

tre à quelque formaliLé, soil pour les interdire. Je vais en
citer quelques-u ns :
La r~ception de intérèts cl re,•enus nou échu s ;
La passation de baux pou1· plus de neuf ans
L'exercice des act ions relativesà l'état de l'émancipé. telles
que demandes en séparation de co rps, demandes en nu ll ité
ùe mariage, action en désa\'eu d'e nfant , en réclamati on de
filiation légitime ou naturelle. la défense à une demande
en interd iction ; olc., etc.; ( 1)
L'aliénation ùu mobilier corporel. quand celte aliénati on
n'est pas un acle d'administra tion ;
L'aliénation des Yaleurs mobilières dans deux cas spéciaux auxquels ne s'appliquent pas les dispositions nou velles de la loi du 27 février 1880 ; c'est-à-dire lorsque
ces valeurs appartiennent à un mineur qui a été émancipé
pendant le mariage de ses père et mère, ou qui a été
émancipé de plein droit par son propre mariage. (2)
Dans quelqu es cas par ticu li ers la loi a jugé bon de s'expliquer ca tégoriquement.
C'est ain ·i que l'article 480 e:dge la sim ple assistance
de son curateur pour que l'émar. cipé puisse recevoir so11
cowpte de tuJelle . Remarquons tontefois que cette assistance
ne sumrait plus si au cours de cette reddi tion il s'élevait
des difficultés partielles ~ur lesquelles il serait nécessai1·e
de transiger.
(1) A propos de ces qu estions ù'~lal , de nombreuses controverses se

~.ont élevées tant en J oclrioe q11'en juri:,prudcncr. Dans le système quo
J adopte le doute ne peul pas nallre

(~)_ Pou r ue pas scinde r mes explications sur cHle loi je renvoie cc
que Je devrais en dire ici à l'article Il § t.

--

J ~. J

-

C'es t ainsi encore q uc l'article /~8 2 ùëclare qu e le mincu r émant:ipé ne pou1 ra point sa ns l'assislance de son
curatet11' recevoir et donner &lt;ldcllarge d'ttn capital mobilie r.
Cet aclj eclif mobilier ajouté au mot capital est un souvenir
de l'an ~i e n droit, où certains ca pila u ~ les rentes foncières
'
notamment, étaient immobilières. Du reslc, le Jégi5lateur
ne savai t pas, en rédigeant l'ai ticle 482. que l'arlide 52 9
déclarerait meubles tous les ca pi taux. Enfi n les termes de
l'arti cle 4.82 peuvent arnir aujourù'hui ent:ore une certaine importance, pu isqu'il a été permis d'i mmobil iser les
ren tes sur l'Etat et les actions de la uanque de France.
( Décre ts du !Gjanvier etdu 1•r mars 1808.) Pour recernil'
ces derniers ca pitaux l'assistance du curateur ne serait
donc pas snfllsante. Quo i qu'il en s•)it, il fau t entend re par
ces mols capital mobilier ll)ute somme, quel qu'en soit le
montan t, qui ne représente pas ùes revenus, c'est-à-d ire
des intérèts. des arrérages, dos fruits. EL il faut fa ire rentrer Jans ce Lerme dù capital, même les économies réalisées
par l'émancipé sui· ses revenus passés et capitalisés par
lui .
Le but de celle disposition est d'empêcher le mineur ùe
s'appaun ir en ùonnanL quillant:e de ce qu 'il n'aurait pas
reçu a des personnes assez peu scru puleuses pour abuser
de sa jeu nesse. Quanl aux revenus il peu t les recevoir
seu l, car le même danger u'cs t pas à craind re. parce qu' il
ne s'agira jamais de $a fortu ne même et rarement de sommes importan tes.
L'article 4.82 exige encore qu e le curateu r s1trueil/e
l'em1)/o i d1i capital r eftt Il sera_donc responsable rlu mau-

.

�-

11-2 -

\'ais usage que le mineur en pourrait faire par suite de sa
négligence. J'ai ioùiqué pins hauL le limites de ce~le .res·
poosabi\ité. ll sern pruden t de la part du curateur ù exiger
que l'argent soit dépo é chez un notaire, ou versé. à la
cais..c:e des dépôt et consignations. j nsqu'à ce que le m10eur
ait trouvé un placement convenable. Quan t all dt:• bitt:Jur il
llli suffit pour bien payer, d'effectuer le payement sous
l'assistance du curateur. ( 1259)
Aux termes de l'article 955 § 2 le mineur émancipé peut
auepter u11e donation avec la seule assistance de son curateur. ( l) Quand il s'agiL d'un mineur ordinaire , la loi exige
dans l'article 465 que le tuteur soit autorisé à accepter par ..
le conseil de famille. Celle différence se comprend sans
peine. Si la loi ne permet pas au mineur d'accepter tout
seul une donation, c'est su rtout dans un intérêt moral. Le
tut eur agissant eu l anrait pu être trompé et ne pas vo ir
l'intention corruptrice qui se cache sous le bienfait. Au
contraire, quand la raiso n du curateur vien t aider la raison de l'émaocipé, il est impossible que cela ne suffise pas
pour sauvegarder l'intérèt moral de ce dernier.
Je remarque au surplus que le paragrabe 5 dn même
article donne aux a~ceodan ts de tout min eur quelconque
le droit d'accepter pour lui une donatiou,qui sera dès lors
irrévocable.
Enfin , à cause de la si militude des legs à titre particulier avec les donaLions, il faut appliquer à l'accepta tion de
ces legs les 1ègles qu e je viens d'indiquer.
(1) Malgré les termes de l'article 91oO on s'accorde à r econ naî tre quo
c"est à l'émancip(: et non b son curateu r qu'incomlle le soi n de faire
trnnscrire
l'acte ùe donation, s' il ya li eu, puisquec'esl lui qui administre .

-

145 -

L'article 4.32 permet encore à !'émancipé d'intenter les
actions im.mobilière11 et d'y d~(endre avec la seu le assistanc~
de son curateur. La loi n'a pas rou!u ici laisser le mineur
agir seul. car. en se défendant mal l'émanci pèarriverait indirectement à aliéner ses imm eubles.
De même l'émanci pé peut dans les mêmes conditions
répondre à u11e demande en partaye et même la (ornw· ,

quelle que soit du reste la naturedesobjetsàpartager.
Les termes précis de l'artide 81"0 lèvent Lous les doutes
à cet égard, puisqu'il met sur la mème ligne un tel partage
el celui fait par le tuteur autorisé par le con eil de famille.
C'est une exception au renvoi de l'article 484 aux formalités prescrites au mineur non émancipé. Et cela s'applique
tout aussi bien au partage d'une société, qu'au partage
d'u ne succession ou d'une communau té entre époux.
li me reste à traiter une question qu i ll'est pas sans
importance. Qu'arrivc+il si le curateur appelé à assister
le mineur s'y refuse. (ce qui dans certains cas peut être
son devoi r). et à l'inverse Que décider si c'e~t le mineur
qui ne veut pas faire un acte qoe le cura teur consirière
comme nécessaire?
Dans le premier cas l'intérêt du mineur sem ble exige1·
qu'il rJu i.se se pourvoir devan t le conseil de fam ille contre
le refus d'assistance pour fa ire enjoind re au curateur
d'avoir à la lui prêter et. en cas d'obstination de ce dernier.
pour provoquer la nomination d'un curateur acl hoc. rtlais
si le conseil de famille lni·même rejelle la demande
de l'émancipé, pourra·t-il s'adresser aux tribunaux? On
l'admet généralement , et même Laurent croit qne le re-

�-

1v~

-

cours ne Jevra être porté qu e deYant les tribuna•J x, el non
ùeYanL le •:on'eil ùe fam ille. auquel aucnn lex tc ne donne
le pouvoir de contraindre le cura leur cl dont I,\ compétence est exceptionn elle.
Dans le second cas fou t-il reconnaitre au curateur le
llrnit de contraindre le minenr el tic 113 prot6ger ainsi malgré lui ? Car enun l'inaction pourrait lui être préjnc1iciable
dan le cas, par exem ple, où il s'ag irait d'interjeter appel,
ùe former opposition il un jugoment par défaut, ou de poursuivre des créanr,es soum ises à de courtes prescriptions.
Certains auteur~ admellent que dans ces cas le curateur
aura le droit d'agir seul , et la Cour de Cassation par un
arrêt du 8 décembre 181. 1 a adm is celle solution pour le
conseil judiciaire d'un prodigue. Je cro is qu'un tel système !ait sorti r le curateur de son rôle . L'émancipé a soul
le droit ù'agir d:ins les actes qui l'intéressent ; nnl
au lre ne peut se substituer à. lui .

Article Il . - Actes pour lesquels t'Emaucipation n'apporte
au Mineur aucune capacité nouvelle ( I)

J'ai di t comment il fallait entendre l'article 484. J'ai
expliqué que l'intention du législateur avait été, en l'écri·
vant, de placer l'émancipé dans la même co ndition que
(Il ~'émancipation a cependan t cet cfTct que J ésor mais le mineur 8"i l
1u1-mo:me.
o

-- 145 -

le mineur en tutell e dans certains cas graves el exceptionnels. Or. au cbapitre de la tutelle, la loi distingue les actes
pour la valiùilé ùesquels l'intervention du conseil de famille est suffisante, ceux qui nécessitent en outre l'appro
bation du tribunal. et enfin ceux complètement interdits au
mineur .

,, 1. -

Actés qui doivent être autorisés par l e
Conseil de Famille

1. - Parlons d'abord de l'acceptation et cle fo rép1uliation des rnccessions échues au mineur . L'article 461 exige

pour l'un et l'autre de ces deux actes r autorisation du conseil ; la grav ité de leurs elîets expli que suffisamment par ellernéme cette précau Lion de la loi . L'article ajoute même par
surcroît. de prudence que l'acceptation ne pourra avoir
lieu qne sous bénéfice dï nventaire. On assimile généralement à. l'acceptation et à la répudiation des successions
l'acceptation ou la répudiation des legs universels ou à. titre
universels.
L'acceptation d'une succession est irrévocable et le mineur ne peut se fai re restituer contre une acceptation régulièrement faite que dans les cas où un majeur lui-même le
pourrait, c'est-à-dire dans les cas prévus par l'article 785 .
li peut au contraire revenir sur sa renonciation . L'article 4,6'2 lui permet en eJTet. dans le cas où cette succession n'a pas été acceptée par d'autrns, de 1·eprenclre

�la s11cct&gt;ssio11 drw~ Otal où el/a sc- trouve et sans pouvoir alla.
quer les ventes OI' a11tns actes valableme11t faits 71en dc1111 la
1·acu11ce. Mai- cet article n'in Li lue p.1s on pri11ilège au profit

dn mine11r; le même droit est don né aux majeurs par l'article 790, qui sauvegarde aossi les dl'oit~ acqitis à des tiers
sur les biens de la succession, soit 71ar prescription . soü 1)(11'
actes valablemen t (ails avec le rurall'ttl' à la sur.cession vacante. Il s'est élevé une importante question à raison de la

clifîérence de rédaction de ces deux articles. Doit-on conclu re de ce que l'article .1,6:2 ne mentionne pas la prest.:ription, qoe le mineur, qui sera revenu sor a renonciation,
ne sera pa obligé de subir les prescriptions accomplies pendant la ''acance? ~larcadé et Deman te enseignent l'affirmalire. En eITeL, disent-ils, l'acceptation rétroagissant au
jour de l'oovcrture de la succession (7 77 ), les biens qui
fon t parlie de la succe.sion sont Jonc. i1 partir ùe celle
époque, biens de mineur. et aux terL1es de l'article 22~2
la prescription ne peut pas les atleindre.
Je repousse ce système. L'ar ticle 785 po$e en principe
que l'héritier qui renonce e L censé n'avoir jamais été héritier. Or ile t certain que pen&lt;lan Ll'espace ùe Lemps, qui a
sëparé la renonciation de l'acceptation, le bi ens qui com posaient la succession n'étaient pas biens ùe mineur . Dès
lor:&gt; l'article 22;58 qoi dit que la prescription court contre
une succession racante est applicaL le : el, lorsquïnten·ien t
l'acceptali on du mineu r, elle rétroagit bien au joor de
l'ourertnre de la succe sio;i, mais. comme celle rétroactivi té est une fiction. elle ne peul s'accomplir que dans les
limi tes tracées par la loi cl par conséquent ne peu t pas

-

l/i-7 -

atteindre les biens, que d'autres dispositions législatives
auraient enlevées à la succession. Do reste. l'article 462
n'est-il pas assez clair par lui-même quand il parle de
la reprise de la succession dans l'état où elle se trouve'!
ll. - Le Code exige ensuite l'autorisation du conseil de
famille pou r 1'acqt1iescement aux actwns immobilières, car
l'acqtâescement con tient réellement une aliénation volontaire. A ce titre il eût été même logique d'exiger l'homologation ùu tribunal; mais la combinaison des articles 484
et '"64· ne permet pas d'aller jusque là. Demolombe et
Laurent soutiennent à l'inverse que l'assistance du curateur suffit ici au mineur. lis se fondent sur ce que dans
l'article 464 la loi met sur la même li gne le ùroit d'intenter une action immobi lière et le droit d'y acquiescer ;
dès lors l'arlicle 482, accordant au mineur la première
de ces facu ltés, doit être présumé lui accorder la seconde.
Cet argumeut de texte me paraît bien fragile, et Laurent
lui·même reconnait (t. v,n° 67) que l'acquiescement est
un acte plus dangereux pour le pupille que la poursuite
d'un droit en justice.
La même solu tion doit être adoptée s'il s'agit non d'acquiescement , mais de désistemen t, car en somme ce dernier
acte est un acquiescement indirect aux dénégations de
!'adversaire.

lll. - La loi du 27 .février 1880 est venue poser des
règles spéciales à la vente du mobilier incorporel des mineurs, qu'il est Lemps d'exposer avec quelque étendue, en
ce qui concerne les émancipés .

�-

l 'i-8 -

Le Code civil étant muet sur celle matière, la duclriue
et 13 jurisprndence après des hésitations diverses ava ient
fini par s'accorder el ex igea ien t la ~e ul e assistance du curaleu1', pour qu e !'émancipé pût aliéner ses valeurs mobilières. On donnait pour base~t cette solution le tex te de l'arlicle 1~82, qui impose celle assistance pour recevoir un
capital mobilier et charge le curateur de surveiller l'em ploi
de ce capital. Or le résultat de la cession d'un e créance,
d'un tiLre d'action ou d'obligation, es t de remplacer ce Litre
par un capital mobilier que !'émancipé doit recevoir en
échange. J'aurais admis la même doctrine mais pour une
raison diITérenle. Sui 1·ant moi l'aliénation ùu mobi lier incorporel, étant comme celle du mobili er corporel un acte de
disposition passé so us silence par le législateur , devait être
ri\gi par la règle générale sur la capacité de !'émancipé, que
j'ai posée pins hau l.
Dans deux cas spéciaux, pou rtan t, on avait dû adopter
nne solution difîérente. La loi du 24 mars 180G, co nwrnan l le transfert des inscriplions ùc rentes appartenant aux
mineurs, permettait par so n article 2 aux mineurs émancipés de transiérer avec la seule assistance de leur curateur
les inscriptions de ren te Je 50 fran cs el au dessous. On
en a\•ait conclu qne celles su périeures à ces chiffres ne
pouvaien t pas être rendues ni transférées san une autorisation du consei l ùe fa mille. La même interprétation était
donnée au décret du 25 septembre 18 13, qui pc1·meltai t Il
ren te des actions de la Banque de li'rancc sans autorisati on
du consei.I au mineur qu i n'étai t prop ri étaire que d'une
seul e ac tion ou de plusieurs co npons d'acti ons ne représentanl pas dans leur ensemble plus d'une action en tière.

-

1/.1-!) -

La loi du 27 février 1880 a eu pour but de créer de
nouvelles garanties pour assurer aux mineurs la conservation de leur fortune mobil ière. Elle s'applique aux rentes,
actions, parts d'intérêts, obligations et aussi certai nement
aux créances Stlr particuli er5, aux offices, fonds de corn·
merce, propriP.tés littéraires, brevets d'invention, etc ...
Les rentes sui· l'Ètat et les actions de la Banque de
France ne jouissent plus d'une législati on spéciale et doivent
être en tout assimi lées anx valenrs dont je viens de parler,
puisqtle l'article 'l 2 de la nouvelle loi abroge formellement la loi de 1806 et le décret de 1815.
Le législateur de 1880 a voulu faire bénéficier les
émancipés des mesures protectrices qu'il établissail ; mais
il résulte des termes même de l'article 4 que la loi n'a trait
qu'aux min enrs émancipés expressément au cours de la
tntelle. Cet article déclare que les dispositions des articles
1, 2 et 5 leur so nt applicabl es. Il s'ensuit que l'aliénation
de leurs valeurs mobilières ne pourra avoir lieu en aucun
cas sans autorisation du conseil de fami lle, quelque miuiroe
qu e soit la valeur des droits à aliéner. Senlement , si la valeur de ce droit est moindre de 1, :&gt;OOfrancs cette autorisation suffit; si elle est pins considérable, l'autorisation devra
être homologuée par le tribunal. Et pour arriver à l'évaluation du droit, évaluation nécessitée par la distinction
que je viens d'indiquer, la loi s'en rapporte à l'appréciation
du conseil de famill e. Celle dernière dispositi on n'est peutêtre pas sans inconvénient pratique. On peut craindre que
contrairemen t à la réalité des fai ts, le conseil n'évalue à
1, 500 francs une valeur très supéri cure pour soustraire sa

�-

l ~i O

-

décision au contrôle du tribunal. Mais on peut dire que
d'autres garan ties auraient amené aes compli cations. Et
puis il sera bien rare que l'unan imité du conseil, y compris
le juge de paix. soit complice de la fraude et par conséquent
que le pounroi de1•anl le tribunal soit rendu impossible .
(885 C. dePr. ). Du roste, même dan celte hypothèse, pour
peu que l 'é~ rt entre la valeur du dmit r,t l'estimation du
conseil soit considérable, le prix même de la l'enl e ne
pourra être en harmonie avec l'autorisation &lt;l'aliéner et la
fraude sera évidente pour l'acheteur. C'est par application
ùe cette idée que la cir~ul ai re tlu garde des sceaux du 20
mai 1880 décide que la déclaration fa iLe par le conseil de
famille. que sa délibération n'e t pas soumise à l'homologation, ne peul lier les agen ts de change , les représentants
ùu trésor ou des administrations, si la raleur des titres à
al iéner est manifestement supérieure à 1, :)00 fran cs . Il
résulte aussi de cette même circulaire qu 'on doit se placer
an moment de la venle poUI' sa voi1· exactement si la valeur
du droit dépasse on non la !'omm e indiquée et par conséquent qu'à ce momen t-fa se ulement on peut co nnaitre
si l'homologation Ju tribunal est ou non nécessaire.
La loi a renoncé à imposer un moùe spécial d'a liénation
des raleurs mobilières. Elles sont en eITet de natures trop
diverses. L'article J se borne à ùonner au conseil de famille le droit de prescrire les mesures qn'il jugerait utiles
en autorisant l'aliénation. Il n'y a d'exception que pour
les valeurs négociables à la Bourse; l'aliéna tion doit en
êlre fai te par le ministère d'un :ioenl de chan"e au cour~
"
h
moyen du jour.

-- 151 -

L'article 4, ai-j e dit, renvoie anx articles 1. 2 et 5 qui
parlent de l'aliénation des valeurs ; mais il ne renvoie pas
à l'article 10 ainsi conçu : l a conversion de tous titres
nominatifs 1m titres au. porteur c8t sou.mise m1x mêmes
/'o nnalitds qiw l'aliénation de ces tit1·cs. Faut-il appliquer
cet article aux émancipés? La question es t importante, car
la jurisprudence, par deux arrêts de la Cour de Cassation
du 8 févri er 1870 et du 4 août 187:5 a déclaré que la
conversion ne constituait qu'un acle d'administration . Et
si l'on repoussait celte juri prudence. faudrai t-il au moins
admettre. si l'article 10 n'est pas ici applicable, que !'émancipé peut opérer la conversion avec la seule assistance de
son curateu r puisqu'antérieurement à la nouvelle loi on
lui permeLLait l'aliénation dans ces Cl1nditions. Il ne faut
pas hésiter à. appliquer l' article 10 '.aux émancipés. Ils sont
en eITel com pris parmi ceux que le législateur a eu pour
but de protéger; et, du reste, M. Denormandie disait luimême dans son rapport au Sénat que l'article 10 élai t une
disposition nécessaire pour assurer aux. prescriptions précédentes une effi cacité sérieuse. • La conversion, en eITet.
dessaisit celui qui était personnellement investi du droit incorporel ; elle ne lui laisse qu e le droit attach.~ à la pos.session d'un titre transmissible comme la monnate ou le b1llel
de Banque. On peul don c dire avec juste raison que la
conversion équi vaut à l'aliénation. •
La loi est encore muette sur un point important el son
silence laisse place à un e regrettable lacune. L'arl.icle. 5
fai t un devoir au tuteur de convertir en titres nornrn~tllfs
les titres au parl eur don t le mineur peut se trouver pro-

�-

132 -

priélaire soit au commencemen t, soit pendant le cours de
la tutelle. Cette disposition n'a pas été élenduo aux valeurs
des éruaacipés, ou bien par oubli , ou bien parce que les
rédacteurs ont pensé qu'ils n'auraient jamais de titres au
porteur, puisqlle la loi n'est applicable qu'aux mineurs
émancipés au cours de la tutelle , el que par conséquent
le transfert a déjà dù être opéré par le tuteur. Mais il se
peul qu'après l'émancipation le mineur devienne propriétaire par succes:":ion ou autrement de Litres au porteur.
La loi ne l'obligeant pas à les converti r en titres nominatifs, il en consenera en fait l'entière disposition. S'il les
transmet de la main à la main, l'ali énation sera il est \Tai
irrégulière en rerlu de l'article /~ et pourra être frappée
de nullité. Mais le mineur s'arrangera toujours pour
rendre d'une façon détournée. le plus so urent en s'adressan t à un agent véreux qui lui fera payer cher la fraude
qu'il l'aide à commettre.
J'ai dit que la loi de 1880 ne visait que les émanci pés
au cours de la tutelle. N'y seront donc pas soumis :
1° Le mineur émancipé par so n mariage. L'article 4, § :2

le dit formellement. La raiso n en est simple : puisque le
miaeur a été jugé capable &lt;le se marier, son déreloppement
intellectu el et moral est suffisant pour qu 'on puisse lui
lais er plus de liberté dans l'administration de sa fortune.
2° Le mineur émancipé pendant le mariage de ses père
et mère. La coexistence des deux époux. leurs efforts commu~s pour surreiller les intérêts du mineur out paru
o1Trir des garanties suffisantes pour la conservatio11 de sa

-

163 -

fortune mobilière. Celle raison peut en effet être acceptée
dans l'hypothèse où les parents de !'émancipé vivent
Lous deux jnsqu'à sa majorité. Mais il est possible que
l'un d'eux meure avant cette époque, et alors pourquoi
établir une différen ce de capacité entre notre cas et celui
où l'émancipation a eu lieu au cours de la tutelle du survivant des père et mère.
Mais alors quell e va être la c:ipacité des mineurs aux·
qu els la loi, ne s'applique pas? Evidemment la mém c
qu'arnnl la loi, sa uf loutefoi qu'ils ne seront plus soumis
aux dispositions de la loi de 1806 et du décret de 1815
qui , comme je l'ai dit sont formell ement abrogés par l'article 12 . Mais cette exception est uniqu e el dans Lous les autres cas la législation antérieure est applicable.Spécialement
la circnlaire du ministre de la justice du 20 mai 1880 fait
remarquer -JUe la conversion en tit1·es au porteur de titres
nom inatifs de rentes sur l'Etat reste interdite aux émancipés que la loi nouvelle ne régit pas. En elJet l'article 9
de l'ordonnance du 29 avril 185·1, d'après lequel les Litres de rente appartenant à tous mineurs indistinctement
ne peuyent être convertis, leur est fapplicable. n'étant pas
abrogé expressément par la loi de 1880 et n'étant pas
con traire aux dispo ilions de ce lle loi.

�-

-

1!&gt;4 -

S 2 - Actes pour l esque ls l'Autorlsation
du Conseil de Famille doit être homologuée
le Tribunal

par

2° La combinaison des arti cles 11-8!1- el Mi7 suffirait parfaitement pour interdire :i !'émancipé d'emprunter
sans y être autorisé par une délibération du conseil de famille. homologuée par le tribunal , le ministère public entendu . Cependant. l'article 485 vient dire expressément
que le mineur émancipé ne 71ourra faire d'empnml sous
aitcim JJl'~texlc. La seule utilité de cet article est de ne
laisser place aaucun doute. L'émancipé ne pourra jamais
librement emprun ter même pour faire face à des dépenses
d'administration . Du reste l'article 485 figurait seu l dans
le projet de Code et y avait alors naturellement sa place.
Puis, sur la proposition du Tribunal, et afin d'embrasser
tous les cas, on formula la règle générale de l'arti cle l.t-84.
C'est probablement par inadvertance qu'on laissa subsister
l'article 483 el j'ai dit plus haut que cette inadvertance
ne fut pas la seule.
C'est nn princiqe général que la loi ne peut permettre
de faire indirectement ce qu'elle défend de faire directement. Cette remarque a perdu beaucoup de son importaar,e depuis la loi de 1880. Avanlcelte époque on pouvait avoir intérêt adéguiser un emprunt so us l'apparence
J •el

t 55 -

d'une cession de créance, ( 1) acte pour lequel, on \e sait
la jurispruden1~e n'exigeait que l'assistance du curateur~
Elle a enr.ore cependant une cartaine utili té puisque \a loi
de 'I 880 ne s'applique pas à tous les émancipés et aussi
parce qu'il y a d'autres façons de déguiser un em pru nt par
exemple par un achat à crédit.
De ce qu'un émancipé ne peul. emprunter pour lui·
même on a déduit avec juste raison qu'il ne peut cautionner la dette d'nn tiers. Il lui faud rait pour cela remplir les
mêmes formalités que pour conLraclcr un emprunt.
L'article 434, interdit encore à !'émancipé de vendre
oit aliéner ses immeubles sans obserner les formes prescrites au mineur 'llon èmancipé. Il ne faut voir dans celle prohibition spéciale. de même que dans celle de l'arLicle 485.

autre chose que des applications du renvoi général que
fa it la loi anx règles de la tut~lle, tou tes les fois qu'il s'agit
d'un acte pour leqoel elle prescrit certaines formalitês. li
s'ensui t qu'on doit, bien que la loi ne le dise pas ici.
ex iger strictemen t \'appl ica ti on des articles 457 et 458 ;
c'est-à dire que l'emprunt ou l'aliéna ti on ne pourront être
autorisés que s'il y :t nécessité ahsolne ou avantage évident;
c'est-à-dire encore que l'hypothèque doit être mise absolument sur le même pieJ que \'aliénation .
11 faut appliquer ces principes a l'antichrèse pui que le
créancier antichrésisto acquiert sur l'immeuble un droit de
(l) Ocu'I; fo is la Cour !"uprèm~ :wait en ~ inlcrprl:lcr le contrat par

l rq~el le mineur recevant une som me d'un tiers, cède et 1rnnsporlc à
CP ~1crs pn re1llc somme à prend re tl~ns uae tic sr· créances. avec suhrogul1on dans l'h ypoLh l:quo qui y cst allachéc. l~ n 1850 r llo j ugeait qu'il y
a vait I~ cmprunLdégu1s6 cl e n 1868 qu' il y avait rée llemen t ce:&gt;s1oa tle.

créance. DA1.1.oz, 1,850. 1308; 18118, 1,

:i~~.

�-

156 -

rélealion. Yéritable droit réel soumis à la transcl'iplion par
la loi du 25 mars 1855.
5° La loi de 1880, ainsi que je l'ai déjà expliqué,

exiae l'avis du conseil de famille, homologué par le tribunal "pour l'aliéoation de toutes valeurs mobilières, ou pour
la conYersion de litres nominatifs, api.iartenant à des émancipés au cours de la tutelle , lorsqu'il s'a15it de plus de
l , 500 francs.
n résulte de la discussion sui· la nouvelle loi au Sénat
que les magistrats peuvent modifier le mod e d'emploi du
prix de l'aliénation iodiqué par le conseil et y substituer d'autres mesures qui leur seml.Jlen t de nature à mieux
sauvegarder les intérêts du mineur. ( 1) J'ajoute enfin que
le tribunal statuera en dernier ressort. • Lorsque l'affaire.
disait M. Denormandie, aura été déjà examinée par le
conseil de famille et par le tribunal, elle aura subi en
quelque sorte deux degrés de juridiction. •
4o La transaction ne pourra être consentie par !'émancipé que s'il a obtenu à cet e!Iet !"autorisation du conseil
de famille, l'homologation du tribunal el l'avis de trois
jurisconsultes désigoés par le procureur de la République
(art. 484 et 467).
S 3. - Actes absolument interdits

En principe !'émancipé oe pourra jamais faire de dispo sitions à titre gratuit, entre-vifs ou testamentaires, directes
( 1) BocHhs. Revue pratique de Droit français 1881,T. l , p, 293 , N•47.

-

157 -

ou indirectes, ni ùe com7&gt;romis. (Art. 484. cl 905 C. C.
1004 et 85 C. Pr.) Mais il ne faut pas sntcnùre ce principe avec trop de rigueur . Ainsi :
1° Quant aux donations en tre-vifs tout mineur peut en
faire da.ns son contrat de mariage sous la seule condition
d'être assisté des personnes dont le consentement lui est
nécessaire pour pouvoir se marier. ( 109 5, 1598. 1509).
En ou tre les petits dons manuels, les présents d'usage ne
sont pas compris dans la prohibition. :Enfin !'émancipé
pourrait faire remise à ses fermiers de tout ou partie de
leur fermage dans le cas des articles 1769 el 1770.
2° Quant aux dispositions testamentaires on sait que
tout majeur de seize ans peut disposer de la moitié des
biens dont il aurait la libre disposition s'il était majeur.

(904)

Lorsq ue !'émancipé se trouve dans un cas où la loi
exige l'intervention du consei l de fami lle avec ou sans
l'homologation dn tribunal. d'éminents jurisconsulles,
en tre autres Aubry et Rau et Laurent enseignent, que
l'assistance du curateur lui devien t inutile. Je crois cependant que cette ass istance est toujours nécessaire. car, si les
au tres précautions exigées alors par la loi rendent celle
assistance moins indispensabl e, il est certain cependant
que \'i ntervcn tioo d'un homme qui a des rapports fré-

�-

quenls a1•ec l'émancipè ne peul êll'C que fort ulile h celuici. Ou reste I:; curatelle étan t une charge générale et
permanente, on peut légitimement supposer qu e le vœu
de la loi est que le mineur soit ici a~sis té de son curateur.

SECTION If

De la Oapaoité spéciale de l'Emancipé Oommel'Çant

La loi a reconnu que, ùans cel'taines circonstances particulières, il peut êLl'e très utile au mineur d'exel'cer une
profession commerciale . Elle a ùès lors cherché à concilier l'intérêt du mineur avec le nécessités du commerce.
A la diŒéreoce de ce qui ex istait dans l'ancien droit , la
loi exige d'abord que le mineur soit émancipé pour qu'il
puisse de1·eoir commerçant. (art. 2 C. de C.) Mais, comme
dans l'ancien droit, elle reconnaît qu'il a alors besoin d'une
capacité exceptionnelle et l'article IJ.87 vient déclarer qiœ
le mineut émancipé qui f'ait un commerce est rép uté majeur
pour les actes relatifs à ce commerce. Justement à raison

de l'étendue de celle capacité, le législateur n'a pas cru
que les conditions qu'il avait exigées pour que l'émancipation soit conférée au mineur fu ssent une 1!&gt;aarantie suffisante de son aptitude à sa nouvelle profession et il a voulu
en ?utre : 10que !'émancipé soit dans Lous les cas âgé de dixhuit ans accomplis ; 2° qu'il soit auLOrisé spécialement par
f

•

-

158 -

15!) --

son père ; à défaut, c'est-~-dire en cas de décès. d'absence
on d'interdiction de celui-ci, pa1· sa mère ; à défaut de
père et de mère par délibération de son conseil de famille
homologuée par le tribunal : enfin, et s' il s'aoit d'u n
enfant admis dans un hospice, par la commission administrative ; 3°, et pour avertir les tiers, que cette autorisation ait été enregistrée et affichée au tribunal de commerce du lieu où le mineur veut établir son domicile,· ou
s'il n'en existe point au tribunal civ il (2 et 640 C. de C.)
Cet enregistrement et cet affichage impliquent que l'autorisation ;sera écrite, mais la loi n'ayant rien dit de sa
forme on ne peut exiger qu'elle soit authentique.
Aux termes de l'article 5 C. de C. le mineur qni sans
être commerçant voudrait faire quelques actes de commerce devrait se conformer aux prescriptions de l'article 2
" Celle disposition, qui fut ajoutée après coup au projet
primitif sur les observations du Tribunat et qui peut sembler au prem ier abord très rigoureuse, se trouve au fond
être éminemment sage et tutélaire. Il y a en effet beau coup de mineurs en possr.ssion de leur fortune qui se
laissen t aller à faire des acte de commerce, achetant des
objets ponr les revendre. etc. S'ils n'avaient pu dans ces
circonstances exciper de la null ité pour défaut de formes.
des tiers malintenti onri és auraient eu plus de facilité pour
abuser de leur inex périence; l'article 48 1 C. C., qui aurait réglé leu r situation, est une disposi tion à travers les
maill es de laquelle on peut parfaitement passer. • ( 1)
!')

(1) Auguste

LA 111w1.

Co"rs

etém~11tain rie

Droit commercial, p. 546.

�-

160 -

l_!uand cesconuitious ont été remplies. )'éman cipé. je
J'ai dit. est réputé majeur pour les faits relati fs a son commerce, c'est-à-dire qu 'il pourra venùre ses meubles corporels et incorporeL. acheIer, plaid er. transiger. emprunter' s'obliger personnellement et enfin engager
et ,hypothéquer ses immeubles. (arl. 6, C. de C.) ( 1)
L'assimilation du mineur commcrçao t au majeur n'est cependant pas complète. L'article 6, ne lni permet d'aliéner
ses immeublas qu'en suivant les formalités prescrites par les
articles 457 et suivants du C. C. c'est-à-dire qu'il le met
sur la même ligne que !'émancipé ordinai re. C'est fa une
grave dérogation à la règle de l'arti cle 2124 puisque la
loi sépare lei la ca pacité d'aliéner de celle d'hypothéquer .
Cette distinction a été approurée par quelqu es auteurs,
blâmée par d'antres. Pl s'ex plique surtout comme étant
un reste des anciennes idées sur l'importance excepti onnell e
des immeubles ùont on ne permellait que difficilement
l'aliénation. (2)
L'émancipé commerçant a-t-il besoin d'une autorisation
spéciale pour contracter une société commen~iale ? Je pose
cette qu estion parce que je la trouve discutée dans la plupart des auteurs, mais j'avoue pour ma part que j'adopte
sans hésiter la négativ e. Il est parfaitement vrai comme Je
font remarquer Lyon-Caen et Renault que l'acte a une
gravité exceptionnelle, car par suite de ce contrat !'émancipé pourra être appelé à garantir sur tous ses biens les
deltes de.ses coassociés. Mais l'article. 4.87 est tellement gé(1) Le mol engager veut lri!s probalJlem cnt dire que le mi11eur
pourra donner se~ immeubles en aatichrèse. D11..i.vAno J/an. de dr.
corn. p. 18.
( 2) L roli-CAsl'I et Ruw :Lr Pl'écis lie Dl'. Co111. p. 81

-

161 -

nér~l q'.1 'il me semble impossible de créer dr.s ùistinclions
arb1tra1res en dehors de ses termes.
Puisque en rlehors cles faiLs de commerce la capacité cl
l'ém~ncipé commerçant n'est pas mod ifiée, les articles 48;
e_t suivants du C.C. lui sont encore applicables et ses créancier~ pour cause!' civiles doivent èlre traités comme si leu
déb1~eu~ n'était pas commerç:wt. Il ya donc grand intérêt ~
savoir s1 lei a~te . fait par un mineur commerçant, se rapporte ou non a son commerce, puisque sa capacité n'est
pas la même dans les deux cas, et que souvent suivant la
réponse l'acte sera valable ou nul. Dans le doute , par exemple s'il s'agit d'un emprunt dont le but n'est pas indiqué,
quelle est la présomption de la loi ?
Un premier système, soutenu surtout par Bravard ,
partant de cette idée que le mineur est généralement incapable et qu e sa capacité commerciale (ne repose que sur
une fiction, veut qu e ce soit à celui qui invoque la commerciallté de l'acte qu'incombe la charge de l'établir ; car,
dit-on . on doit présumer la règle et non la fiction. C'est en
vain que l'article 638 du C. de C. dit q1'e les billets souscrits
pai· wi commerçant seront censes {ails pow· son commerce. Cet article placé sous la rubr.ique de la compétence
des tribunaux de commerce ne tranche qu 'une question de

compétence. et, comme il établit ainsi une présomption,
celte présomption ne peut pas être étendue d'un cas à un
autre et par conséquent être appli cable quand il s'agit de
capacité.
L'opinion contraire paraît prévaloir dans la doctrine(! )
( 1) D Bll ANGËA T
-

ÜHlt OLOlllDH

sur OnAl' Ano l p.

VIII, 259. -

L AUl\ IN

so· -

LTON- CABN

op. cil. no 902.

et R RN.lULT n• 17'1

�-

lû'.'l -

et danc; la jnrisprndence ( 1) . L'article G58 est général et
ne distingue pas en tre maj eurset mineurs 1;ommerçanls. On
ne peut pas objecter qu 'il ne tranche qu'nne question de
compétence. Soit qu'il s'applique à des majeurs, soit qu'il
s'applique à des mineur:;, il règle dans les deux cas. une
question de commercialité ; seulement, suivant que l'on
est dans l'un on l'autre de ces deux cas la conséquence
n'est pas la même. S'agit-il d'un commerçant majeur :
l'effet de ce que l'acte e' t commercial est simplemen t qne
le tribunal de commerce sera compétent pour en connaitre ; s·agit-il d'un commerçant mineur; il s'ensuit en
ou tre que l'obligation est présumée commerr iale.

5 F.l'TIOX !Il

Sanction des Règles sur la Oa.pacité de !'Emancipé

L'article t 124 déclare les mineurs incapables de contracter. Evidemment cet article n'est pas applicable au mineur
émancipé d'une façon générale, puisque j'ai dù justement
consacrer les deux sections précêdentes à la déterm ination
des act.es auxquels il peu t procéder. ~l ais . on l'a vu , le
mineur est loin d'être assimilé au maj eur ; certains actes
lui sont absolument interdits et beaucoup ne lui sont permis que moyennant des condi tions protectrices. L'éman(1 ) CassAtion 2J Mars 1857 ; DA1.Loz 57, J, 116 .

-

163 -

cipé n'est donc capable fJU 'a demi. li me reste à étudier
quel sera le ~0 1:t de ses actes , suivant qu'il aura dépassé
ou non les limites de celte demi-capacité.

S 1. -

Sort des Actes que l'Emanofpé peut fabe seul

L'article 48 1 clispose que !'émancipé fera tous les actes
qui 11e sont que de pure aclministration, sans être restituuble
contre ces actes dans Io us les cas où le maje1w ne te sernil
pas l1Li-méme. Ces actes auront donc ici la même validité

que s'ils avaient été faits par un majeur el !'émancipé ne
pourra se fonder ni su r son incapacité, ni sur la lésion
qu'il aurait pu éprouver pour en faire. prononcer la nullité.
L'article 1505 ne permet pas le doute sur ce point : La
simple lésion donne lieu à la rescision . ... en fave1w di' ?ninew· émancipé contre toutes conventions qui excèdent les
bornes de sa capacité, ainsi qu'elle est dâtenninée aux titres
de la Minorité, de la Tutelle el cle CE mancipation. Le renvoi
à l'article 481 est formel : les actes d'administration ren-

trent dans sa capacité. C'est du reste ce que les travaux
préparatoires rendent bien évident. Bigot-Préameneu disait
au Tribunat : « Lorsque le mineur est émani;ipé, la loi
l'assimile au majeur pour un certain nombre d'actes à
l'égard desquels il ne doit pas être admissible à réclamer
le privilège de la minorité. »
Cependant. pour être exact. je dois dire que même ici
l'assimilation de !'émancipé au majeur n'est pas complète.

�-

. - 161" -

L'arlicle !1-84. § 2 inslilue au prolil de !'émancipé un Lênéfice spécial : A l'ega1'd des obligation s qu'il aumit co11 lf'actt!es par voie d'achat ou a utre111e11 t. elles sero nt réductibles en cas d'excès.

Et d'abord remarquons que cel arlicle ne porte en rien
aLLeiote à ce que je viens de dire sur la validité des actes
que !'émancipé peul faire seul : il subsisteront dans tous
les cas. La loi institue ici une acllon en réduction et non
pas en rescision. Or la rescision fait tomber l'acte tout enlier el la réduction a simplement pour ellet de le ramener
dans les sages limites que la prudence co nseillait de ne pas
francbir.
Mais quels seront les actes réductibles? La doctrine est
id en désaccord avec la juri prudence. Cette dernière s'est
particulièrement affirmée dans un arrêt tout récent de la
Chambre des requêtes rendu en 188 2. ( 1) Cet arrêt déclare que l'article 48!i. est applicable à Lous les cqnLrats
commutatifs autres que l'emprunt et l'aliénation des immeubles.
La plupart des au teurs rejettent ce système el admet·
lent que l'article ne vise qu e les dépenses ou obl igations
qui, reslreinles dans de juslès limites, eussen t constilué
des acl.es de pure adm ini::.Lration . el qui ne sont répréhensiLles qu'a raison de leur excès. (2) L'élude des trnvaux
préparatoires rend celle solution évid ente. J'ai dit plus
haut que l'article 85 du projel rofu sail a !'émancipé la
fdi;ulté de s'engager par promesse ou obligalion au defa du

165 -

montant d'une année de son revenu , et que Cambacérès
fil écarter celle disposition qui fut remplacée par deux autres. La première. ainsi conçue : Le mineur ne pourra
jamais emprunter directemen t sans l'autorisation de la
famille , dev int l'arlicle !"85. La seconde visait les emprunts indirects.les obligations que contracterait le mineur
envers ses fourn isseurs ou autres personnes avec lesquelles
l'administration de ses biens le met nécessairement en
rapport; car c'eû.1. été rendre cell e administration impossible qu'exiger qu'il Lraitât toujours au comptant. Dès
lors Cambacérès fil admettre la validité de ces obligations
mais aussi leur réductibilité en cas d'excès, eu ègard à
l'état et aux facultés du mineur. J'ai dit comment celle
seconde disposition fut séparée de la première par le paragraphe 1 ùe l'article '"84.. Mais on voit que le paragraphe
2 n'est qu e la suite et le complément de l'article 481.
L'émancipë pourra libremen t s'engager dans le cas où ce
dernier texte le reconnait capabl e. mais. justemen t parce
qu'ici il agira seul. la loi veul le protéger contre son inexpérience, et elle décide que ses engagemen ts excessifs
pourront être réd uils à de justes mesures ( 1).
Mais quand les engagements seront-ils excessifs ? C'est
une question de fait que la loi abandonna enlièremenl à
l'appréciation des tribunaux : Ils 7Jrendro11t à ce sujet, dit
l'article 484. en considération la forlttrw dtt minetw, la
bonne ou mauvaise foi cles 1)ersonncs qtû aiiro11t contracté
avec lui, l'11tilité ot' l'in utilité des dèpe11ses. Par exemple, no

émancipé a loué un appartement ou pris à crédit des fouroStu'::a~~~s.1 ~~ 3 3t liv p. ~68.

Voir aussi le; motifs cl'un orrêl c) e \ S.i7.

(~)Voir article de Lyon-Coen. Poloi.&gt; sous l'nrret précité de 1882.

( 1 FfiN.fiT, T. X.

p. 56 5.

e l ~. 593 c l S. 607 .

�-

f66 -

nilures destinées à l'entretien de son ménage, il se trouve
valablemenl obligé. Mais si l'appartement qu'il a loué est
d'un prix bien supérieur à celu i que sa fortune lui permeltail de consacrer à son logemen t. si les ach.its faits chez les
fo urnisseurs sont hors de proportion avec ses ressources,
ces oblioations sonl excessives et peuvent être réduile8. En
les contractant !'émancipé a fait plus qu'user de sa capacité, il en a abusé el l'article 484 permet de porter remède
à cet abus. Du reste cette réduction ne sera jamais une injust_ice pour les contractants de !'émancipé, leur mauvaise
foi. leur indélicatesse. ou tout au moins leur grave imprudence étant un élément de la réductibilité.
L'article 48;), § 2 ne s'appliqu e donc qu 'aux actes d'administration excessifs; mais s'appliqoe-t-il à rous ces actes?
Non, ses termes mêmes limitent l'action en réduction aux
oûligalions contraclées par voie d'achat ou cwlrement. Obligations , dit d'abord la loi: il fan l donc que par J'acte même
le min eur soit devenu débi teur, par conséquent qu'i l
n'ait pas traité au comptan t, qu'il ai t pris un engagemen t
qui le constitue en dépense. Si, par exemple, le min eur a
loué pour neuf ans sa propre mai. on à un prix trop bas. s'i 1
a vendu ses récoltes à trop bon marché. l'article 484· ne
sera pas applicable, car , 'il omet ainsi de faire un gain ,
il ne s'esl pas obligé à des dépenses excessives. Ce que la
loi a surtout voul u prévenir ce sont les emprunts déguisés
sons l'apparence de conventions permises. Or de Ioules
les opérations qui se prêtent le plus à ces déguisements les
plus dangereux el les plus fréquen ts so nt les achats à crédit et la loi a cru nécessaire d'en parler spécialement.
l;)

-

167 - -

Mais les obligations contractées pour cause de répara lion,
de location peuvent avoir le même résulLat el voilà pourquoi la loi a ajouté : ou aùtrement. Il ne faut pas attribuer
à ce mot un sens plus étenàu. Je remarque d'ailleurs que
s'il est certain, prouvé, que le con trat qui a l'apparence
d'un acte d'administration est en somme un véritable emprunt déguisé, comme il n'est pas permis de faire indirectement ce que la loi défond de faire directement, l'article 483 serait applicable et J'acte serait non pas réductible
mais annulable.

S2

-

Sort des actes que l'Emancipé doit taire avec
l ' Assistan ce de son Curateur

Sur ce poin t le système admis aujourd'hui par les auteurs les plus récents, entr'autres per Aubry et Rau , Demolombe, Colmet ùe Santerre, Laurent etc .. est bien
si mple. L'émancipé a-t-il agi avec l'assistance de son cur~­
teur, comme le demande la loi ; l'acte qu'il a fait est .ple1nemeot valable. comme s'il avait été fait par un maj eur.
An con traire, le mineur a-t-il agi seul ; il pourra alors en
- de pi·ouver que cet
faire prononcer la nullité .a cond.1t1on
acte le lèse.
. .
Voici comment on établit ce système. L'éman~1 ~e, on.
le sait. est à demi capable et par conséquent aussi a de_m1
in capable. D'autre part J'acti cle 1 5 0 ~ dispose q11e la s1111·
ple lé.~ion donne liw à resrision e11 favwr rfo mineur émm1•

�-

168 -

cipé contre toutes co1wcntions qui cxcède11t les bonzes de sa
capacité, ai11si qu'elle esl dNcrminée au litre de la Jli11 orité
de la Tutelle et de (Eman cipation. Or, dans ce titre. la loi

exige que pour certains actes !'émancipé soit assisté de son
curatenr ;( 1) c'est donc qu'elle reconnait \•alable l'acte qu i
est fait avec celle assistance. On ne peut plus dire que cet
acte excède les bornes de la capacité de !'émancipé, car
l'incapacité de ce dernier est cotH'erte par lïntervention du
curateur, celle intervention n'étant justement exigée que
pour l'habiliter. Dit-on de la femme mariée qu'elle est incapable lorsqu'elle est autorisée de son mari ? Le prodigue
est-il incapable quand il est assisté de son consei l ? Non ;
eh bien, ici la situation est exactement la même. li s'ensuit que !'émancipé, même s'il est lésé, sera obligé de respecter l'acte, sans pouvoir se faire un e arme de celte lésion
pour en demander la rescision. Les tiers qni traiteront
avec lui, ainsi assisté, sernnt tlonc dans la même situation
que s'ils avaient traité avec un majeur . Mais à l'inverse,
si I'émaocipéfa it un acte sans l'assistance de son curateur ,
alors que celle assistance était requise. on ne peut pas
dire qu 'il n'a pas dépassé les born es de sa capacité; l'article 1505 devient applicable et !'émancipé peut se prévaloir de la simple lésion pour demander à être restitué.
L'opinion contraire, soutenu e sortout par Toulli er et
Demante,
peut se résumer ainsi. Il fa ut bien distin Dauer la
.
.
re.st1tul1on pour ca use de lésion accordée au mineur par
l'article 1505 de la nullité ré ullan t de l'i nolJsenation des
formes requises. Ceuo distinction ressort évidente de J'arti( 1) On a vu qu e, suiva nt moi, il en esl ai nsi rn r1"gl(• génfrnlc·

-

16!J -

cle 15 11 qui oppose les actes mtls en la forme aux engagements sujets à_rcstit11tion. Or, et personne ne le conteste,
par nuls en la forme la loi ne peut entendre ici l'acte
solennel pour lequel on n'aurait pas observê les forma lités requises, car ce même article 1311 est justement relatif à la ratification de l'acte nul en la forme, et les actes
solennels. étant inexistant s si quelque formalité vient à
manq uer, ne son t pas susceptibles de ratification . On devra donc considérer comme nul en la forme , c'est-à-dire
annulable, indépendamment de toute lésion, tout acte qui
n'est pas passé dans la forme prescrite par la loi, et par
conséquent ici l'acte passé par !'émancipé sans l'assistance
du curateur quand cette assistance était requise. Au con traire, tout acte passé avec l'assistance du curateur, quoi·
que valable en la forme. sera rescindable pour cause
de lésion en vertu de l'article 1505, s'il n'y a disposition
contraire. En un mot, l'article 1305 doit être ainsi inter· '
prélé : la simple lésion donne lieu à rescision en faveur de
!'émancipé contre toutes conventions qui excèdent les bor·
nes de sa capacité telle qu'elle est réglée par J'arlicle 48 1,
c'est-à-dire contre les conYentions pour lesquelles il n'est
pas réputé majeur. (! )
Ce système esl inacceptable. D'abord , en elict, il donne
un e interprétation ab~olument fantaisi Le à l'article 1505.
( l) Dcmante propose subsidiai1cmcnt , c Lpour le cas uli oa ne voud rai t pas l"aJoptcr ~ nti è rc n1c n1 , un dim inu ti f d? ce sy~t ~ m c. coo 5~ n­
l 1r a1L 11 ne pus r egarder commc1111l rn la for me 1acl e tall par 1 ém_an~ 1pé
seu l, alors que l'a s~ i slan ce ctu cu rnteur étu1t .r equ1 c; mais 11 maint1c1_
ll
éne r giqu ement qu e l'acte foiL avec cette oss1stn nce esl cep cnclo.1~ t r c•r 1ndublc pour Jilsion. La r érutnlion de ce système bOlard, qu~ son .auteur
semble lui- mèmo n'accepter qu 'à regr~ I . r êsult11nt de Io 1·cfutat1en du
systcme p ri ncipal, JC ue m 'en occuperai pns dovantagc.

!'

�-

1

1

170 -

Cet article ne renvoie pas, comme on le dit, à l'arti cle &amp;.8 f
seulement, mais bien à toutes les règles qui régissent la capacité de !'émancipé au titre de la Minorité. Or ces règles
nous enseignent que le mineur émancipé est tout aussi
capable de fai,.e, avec l'assistance, de son curateur , les
actes qui requièrè nt ~ett e assistance, qu'il est capable
de passer seul les actes qui ne la requièrent pas. On
ne voit donc pas pourquoi il serait admis à se faire restituer plutôt contre les prem iers que contre les seconds.
En outre, il faut supposer dans ce système que l'article
1505 a spécialement en vue les actes faits par le mineur
assisté de son curateur (ou autorisé par le conseil de famille et le tribunal); et cette supposition est d'autant plus
gratuite que dans la plupart des autres articles de la section le Code parle évidemment d'actes faits par le mineur
agissant seul (art. 1504, 1307, f 508 et 151 O). Enfin
s'il est incontestable &lt;JUe l'article 1511 distingue entre les
actes ni,/s en la (arme et les actes rescindables pour lésion ,
il est facile de prouver que la loi ne considère pas comme
une forme l'assistance du curateur et par conséquent que
l'acte fait sans cette assistance n'est pas n ul en La forme.
JI est en effet impossible de ci ter un article du Code considérant cette intervention comme une forme . Le seul texte
qui en matière d'émancipation prescrive des formes est l'a rticle 4,g4 et par conséquent ne seront nuls en Let /'orme que
les actes que !'émancipé fera sans observer les prescri plions
de cet article. Or il soumet aox fo rmes prescrites aux
mineurs non émancipés les actes antres que ceux d'administration , auxquels on doit ajouter, je l'ai établi plus hao t,

..

-

171 -

les actes qu'il peul faire avec la seule assistance de son
curatenr. Du reste. que.Iles sont ces formes prescrites aux
mineurs en tutell e ? Ce sont l'autorisation cln conseil de
fam ille, l'h omologation du tribunal et quelques autres formalités secondaires. Or, la loi ne prescrit aucune de ces
form es pour les actes qu'un min eur émancipé peut faire
arec l'assistance de son curateur. Donc on ne peut pas dire
qu'ils sont nuls en la fo rme quand le mineur agit sans être
assisté. En réalité il y a ici une question de capacité et non
une question de form e. Le mineur. n'élant pas habilité
par l'interven tion de son curateur , exrède les bornes de
sa capacité et par co n~éq u ent l'acte qu'il fait ainsi tombe
sous le coup de l'article 1305 el est rescindable pour
lésion .
On pourrait croire que cette controYerse n'a qu'un médiocre intérêt pratique, car évidemment, si Je mineur ne
souffre pas de l'acte qu'il a fait, il n'a aueune raison pour
l'allaquer ; dès lors qu'importe que cet acte soit nu l pour
vice de fo rme ou rescindable pour l ~si on ~ Mais, il suffit
dP, réfléchir un instant pour voir q u~ le mineur. qui n'a
peut-être pas été lésé au moment de la convention, peut
avoir in térêt à la faire rescinder par suite d'un changement
survenu dans la valeur de la chose objet de cette convention. En outre, dans le sys1ème que j'ai combattu , le mineur n'aura jamais besoin de prou ver la lësion, ce qui peut
être difficile ; il n'aura qu'à faire constater un fait matériel,
l'absence de son curateur à l'acte.

�-

172 -

-

S 3.. - Sor t des Actes que !'Emancipé
ne peut fai re qu'en observant les formes prescrites au
Mineur non émancipé

C'est ici le cas d'appliquer la distinction que fait l'artit:le 1511 entre les actes nuls en la forme et les actes seulement sujets à restitution.
Quand à raison de la gravité d'un acte la loi prescrit des
formes spéciales pour mieux sau \ egarder l'intérét d'un
incapable, l'inobservation de ces formes doit entraîner la
nullité de l'acte, par cela seul que l'incapable n'a pas joui
de la protection que la loi a vouln lui assurer. C'est en ce
sens qne l'article 15 i 1 dil que l'acte est mtl en la (orme ;
d'où suit que le mineur qui J'allaque n'a qu'une chose à
prouver. c'est le vice de forme qui rend l'acte nul.
Spécialement à !'émancipé, l'article 484. établit le principe qu'il ne peut faire les actes autres que ceux de pure
administration , (j'ai dit plusieurs fois en quel sens cette
formule devait être entendue), sans obsen•er les formes
prescrites au mineur non émancipé, et ces formes , on le
sait, sont l'autorisation du conseil de famille el l'homologation du tribunal. Si l'émancipé n'obéit pas à celle prescription, l'acte sera nu l en la forme, c'est-à-dire qu'il
pourra l'attaquer et que le juge pourra en prononcer
l'annulation par cela seul que les formes n'auront pas élé
observées , sans qu'il soit aucunemenL besoin de prouver
1

175 - ·

qu 'il y a eu lésion. Au contraire, si !'émancipé a respecté
les formes prescrites, son incapacité est couverte ; il devient alors aussi capable qu'un majeur et l'acte est absolument inattaquable, même s'il lui préjudicie. L'article f505
n'est donc jamais applicable quand il s'agit d'actes soumis
à des formalités spécial es.
Le contraire a cependant été soutenu et le tribunal de
Rennes, se fondant à tort sur la règle : /Jfinor 1·estitiiit11r
non lanquarn minor sed tanquam /œsus, a jugé en 1856
que le mineur ne peut jamais agir en nullité, s'il n'a pas
élé lésé ; mais ce jugement a été réformé par l'arrêt de la
Cour de la mP.me ville ( 1). - En sens inverse Toullier el
Demanle, par un développement logique du système que
j'ai exposé au paragraphe précéden t. admellent bien et
a fortiori que, si les formes prescrites n'ont pas été observées, J'acte sera nul pour défaut de forme , mais ils prétendent que même dans le cas où elles ont été observées,
!'émancipé pourra cependant attaquer l'acte pour cause de
lésion, à moins que l'on ne se trouve dans un cas où la loi
ait formellement assimilé l'émancipé au majeur , c'est-àdire dans l'hypothèse d'un des artides 109 5. 1509 , t 514
el 1398. Celle opinion s'appuie surtout sur l'argument
su ivant : dans l'ancien droit la règle générale était q1:1e la
rescision pour cause de lésion était possible même contre
les actes accomplis avec tou tes les formalités exigées par la
loi. Or le Code n'a pas dérogé à celle règle d'une fa çon
générale, mais seulemen t dans des cas particuliers régis

( 1) DAi.toz. Rép. 1·• Obligatio11s n• atl!I.

�-

174 -

par les articles préciLés ; ces articles ne forment donc que
&lt;les exceptions à la règle générale qui sub iste.
Cet argument tombe devant celle considération que s'il
en étaiL ainsi le législateur se serait rendu coupable d'étranges inconséquences. Pourquoi. par exemple. eût-il affranchi
de l'action en rescision ponr cause de lésion la Yen te d'immeuble (art . 15 14) el y eût-il soumis l'emprunt ou l'hypothèque, alors que dans l'article 457 il assimile ces
contrats et exige pour leur accomplisement exactement les
mêmes formes . Les articles cités ne sont donc que des
exemples. des cas où le législateur a voulu appuyer en
quelque sorte davantage sur Je changement qu'il portait
à l'ancien droit et dont on ne peut tirer aucun argumen t a
contrnrio. Le système ancien était préjudiciable au crédit
des mineurs ; le Code a voulu remédier à cet inconvénient.
La preuve en est dans ces paroles de Jaubert au Tribunat :
• On est so uvent forcé de traiter avec les mineurs ; el les
mineurs ont sou 1•ent besoin qu 'on traite avec eux ; il faut
donc que l'intérêt des Liers soit garanti lorsqu'ils ont suivi
les formes prescrites par la loi. » ( 1) C'est du reste de la
pure équité.

-

commerce faits dans les limites de celle capacité sont pleinement valables (art. 487). Il s'ensuit: 1° que !'émancipé
commerçant n'est pas restituable contre ses engagements
par l'action en rescision pour cause de lésion ( 1508) ; 2°
qu'il ne peut en aucun cas faire rédu ire ces mêmes engagemen ts (484 , § 2).
Mais si les conditions exigées par l'article 2 du Code de
Commerce n'ont pas été remplies, le mineur n'est pas
commerçant et les actes qu'il ferait à ce tilrü seraient nuls.
Bien certainement il ne sont frappés que d'une nullité relatirn. mais par application dn système que j'ai exposé dans
le paragraphe précédent je crois qne, s'agissant ici d'actes
pour la validité desquels la loi ex ige des formali tés spéciales.
ils seront nuls pour vice de forme , indépendamment de
toute lésion. La ju risprudence est cependant divisée sur ce
point, mais le dernier arrêt qui est de la Cour de Rouen du
23 juillbt 18 58 semble plus ~on fo rme à l'opinion que je
soutiens ('1). Quoi qu'il en soit le mineur n'étant pas commerçan t ne peut être déclaré en fai ll ite ni poursuivi comme
banqueroutier. (2)
( 1)

(~)

§ 4. -

Du sort des Actes d e Commerce faits par l'Emancipé

J'ai dit quelle était la capacité du mineur commerçant
régulièrement autorisé. li est évident qne les actes de
( 1) F E~&amp;T . Œ I

p. 374

17 5 -

ÜA l.l. OZ

185\l, 'l; 'l1 6.

LAun1N. Op. Cil. p. ?HG. Lyon-Caen el nonault 88.

�-

S1-

177 -

Conditions

TROISIÈME PARTIE
Deux con di lions sont nécessaires au retrait ùe l'émancipation .
La première est indiquée clairement, trop clairement
peut-être, par l'article 485 : To1,1t mineur émanci71é dont

Révocation de l 'Émancipation

Il peut se faire que le mineur émancipé, trompant
toutes les espérances qu 'on avait fond ées sur sa maturité
d'esprit, sa sagesse passée et son intelligence, ne se fasse
remarquer que par so n incurie et sa prodigalité. Dès lors
l'émancipation devient un mal pour l'enfant et le législateur devait permettre de la révoquer. C'est ce
qu'il a fait ; mais, comme on va le voir, il a ren fermé cette
faculté dans les plus étroiles limites . Nous allons examiner
les conditions, les form es et les eITets de celte révocation .

les engagements aiwaient été réduits en vertu de l'article
1n·écédent pourra dfre privé du bénéfice de l'émancipation.

Je dis que cette disposition est trop claire : elle condamne en elTet un système généralement admis aujourd 'hui,
système fort raisonnable et que le législateur eût probablement consacré, s'il eûtét udié avec soin la matière qui
nous occupe. La demande en révocation, disent Demolombe, Marcadé, Delvin court , Aubry et Rau, etc.. doit
pou voir légalement se fonder sur toute décision judiciaire
qui aurait constaté la mauvaise gestion de !'émancipé et
reconnu ses E!ngagements excessifs et réductibles, sans toutefois en prononcer efJectivemen t la réduction. en considération par exemple de la bonne foi des tiers. J'ai vainement cherché dans les travaux préparatoires la justification de cette opinion que j'eusse été heureux de pouvoir
adopter. Les paroles de Berlier, de Leroy, de Hognet ne
m'ont pas permis de douter un instant que la réduction
prononcde ne soit une condition sine qua non de la révocalion . Du reste, comme le remarque Laurent, on peut

�-

17 ~

·--

179

tl'anlant moin . s\;carler ici de termes rigoureux de l':irticle kS 5 que l'on e. t en matière d'ordre public. .
Mais qui pourra agir co récl uclion ~ Je m: vois en.core
forcé d'adopter un système , qui aura poL'.r fach:~x re~u l­
tal de rendre sournnl impos5iblc le retrait de l emaoc1pa. . Il ,a.,ait ici d'une action en réduction insl ituée par la
LlOll
loi en faveur de !'émancipé. à propos cl'u n contrt.tl _passé
entre lui el un tiers. Or en règle générale l'émanc1pé a
seul l'exercice de ses action.. Aucun texte ne venant por ~
ter exception acette règle, il faut admellre que s~ul aussi
il pourra faire réduire se engagements. On a fait co~Lre
ce , ystème de gra\'t!S objei:tions. L'application de l'article
485 ::era des plus rares cl son utilité illusoire: l'amour
propre, un sentiment d'honneur exagéré et rnr t ot~l. la
crainte de retomber en puissance paternell e ou tutelair.e
empêcheron t l'enfant rl'inlenter un e pareille 11 1stan~e : tl
ai mera mieux supporter une perle pécuniaire que risqu er
sa liberté. Du reste qu i \' CUL la !ln veul les moyens. el il
e t impossible que la loi ait permis au père. à. la 1rnère au
conseil cle fam il!c de retirer l'émancipat ion, sans leur permettre en même temps de réali ser la condi tion de celte
ré\'Ocation. c'est-à-dire de dennnùer la réel neLion des actes
excessifs ( l).
Ces raisons auraient dù loucher le législateur ; ell e ne
peu\'Cnl loucher l'inte:·prète, mais j'arnue volootiers CJ ue
i le système que j'aJoplc e·tj uridique, il est peu rationnel.
Du reste il ~ t pratiquement moin. fun es te qu'on veut bien
( 1) V. l)~:llOWllB ~ VIII
\"o .llir1111·1/t', nu R47 .

li"

:147 "t '· -- i'nr1 ~ I~ Mni IS38 0 .11.1.07. .

nrp .

le dire, car l'émancipé est le premier intéress6 a demander la réduction de l'acte, et en tous cas, s'il s'entête dan s
son inconduite. on aura toujours la ressource de le faire
interdire. (1)
Le texte de l'article 485 me cond uit encore à repousser
le système introduit par Demolombe et qui n'a eu du reste
que peu d'écho dans la doctrine, à savoir que l'inconduite
d'un mineur, administrant du reste bien sa fortune. est
une cause de révocalion. Suivant le savant professeur, il est
inadmissible que le Code n'ait eu en vue uniquement que
l'intérêt pécuniaire du mineur : s'il permet de révoquer l'é·
mancipation lorsque les engagements du mineur , ont été
réduits, c'est parce que ces engagements excessifs sont,
dans sa pensée l'indice de la mauvaise conduite du mineur
sous tous les rapports. Et puis les tribunaux , en ce qui
concerne la garde et la protection du mineur excercent,
une sorte de tutelle suprême, puisqu'ils ont le droit de le
soustraire à la garde de son père lui même. Pourquoi ne
leur accorderait-on pas le droit de le soustraire à ses
propres égarements .&lt;;
Malheureusement pour ce système il ressort de l'examen
&lt;les textes qu e la loi n'a d'autre préoccupation que de
sauvegarder les biens et qu'elle ne s'occupe de l'inconduite
d'un individu que si ses débauches constituent un délit ou
arri vent à compromettre sa fortuue . D'autre part il n'est
écrit nulle part que les magistrats soient investis d'une
.( 1) 11 en est ai nsi su ivon L l'opinion généra le pour le mineur éman-

cipé, malgr é le mot majerll' d e l'n r l. lo H9. Duw i . Tlé1). V . lntenliction
no 20 et 1863 . 5, i 1R.

�-

10 -

:'llrle de droil ùe garde et de tutelle sur les mineur : et
cela serait-il que ce droit cesserait à l'égard de !'émancipé
qui est assimilé à un majeur quant au gouvernement de sa
personne. Un jugement tout récent du tribunal de. Toulou e du 15 noYembre 1882 vient Liu reste de declarer
une fois de plus que l'émancipai ion ne peut pas être retirée
pour incondni Le. ( 1)
La deuxième conùitioo nécessaire an retrail de l'émancipation e. t que cette dernière ait élé expresse. L'émancipation résultant du m:iriagc ne peut jamais être retirée.
L':irlicle 485 elablit cepenclanl la rërncati on contre tout
mineur emancipé. Mais la fin rlu même articl e, exigea nt
pour celle révocation l'emploi des formes qui ont été snivies
pour conférer l'émancipation, montre bien que la loi n'a
pas rnuln parler de celle qui résulte de plein dro it du
mariage el par con équent qoi a eu lien sans l'emploi
d'aucune forme. Le législateur a pensé qu e l'état du min eur
en tutelle était incompatibl e arec la qualité d'époux . et du
re Le l'autorisation donnée au mariage du mineur prouve
que les personne de qui elle émane on t jugé l'enfant
suffisamment raison nable. Ces con idérations on t évillemment la même force après le mariage qu 'au moment
rie sa célébration.
Cette ·olution est unin'r!'clleme11t admise anjourd'hui .
~larcadé el Pont avaient rependant ensr.igné que le min eur
resté Yeuf sans enfants pourra 1',trc priYé de l'éru:rnci pati on,
( 1) PnlAÎ&lt;, l ~R:!, '" Jiv . p. l ?!J

-

181 -

car il n'est plus chef de famille et l'o n ne peut plus invoquer en sa faveur l'incompatibilité existant entre la qualité d'époux et de père et l'état de min eur so umis à la
puissance d'un au tre. Celle distinction n'a pas prévalu.
Ou bien l'article 48 5 s'appliqudt l'article 1. 7 6, on Lien il
lui est inapplicable. On ne peut découvrir nulle part dans la
loi la di!Térence qu 'on veut établir.

S 2 - Formes

L'é111ancipalio11 , dit l'article li.85, sera retir~e1.m 111itie1Lr
suiua11l les mêmes form es &lt;
1ue celles q1ti auront ei' lie1' pour
la lui cvn (érer. Cette rédaction n'est pas très exacte, et

tout le monde s'accorde à l'interpréter ainsi : ceux-là devront révoquer l'émancipalioo, qui auraient act11el/.eme11t
le droit de la conférer .
La déclaration ou la clélibératioo qui révoque l'éman ci·
pation est-elle susceptible ùe rcconl's devant la justice'
La distinction suivante réunit aujourd'hui tous les snfîra.ges. La révocation est-elle illégale soiL parce qu'elle est
nulle en la forme, soit pal'ce que les cond itions de la révocation n'ont pas été remplies. le recours es t pos iule.
S'il en est autrement , les tribunaux ne peuvent pa s'opposer à l'exercice d'un droit dériYant ùe la puissance paternelle, cl la révocalion e. l inattaquable.

�-

S

182 -

s -

Ef!ets

L'enfant donl l'émancipaLion a élé révoquée redevient
un mineur ordinaire et par suite :
S'il a encore son pèi·c et sa mère, ceux-ci recouvrent

sur sa personne toutes les prérogalirns attachées à la
puissance paternelle. Ainsi sans aucun doute les droits
de garde. d'éducaLion, de correction, d'admi nistratio n
légale re\•ivent dans toute leur étendue. Mais la question
est plus délicate en ce qui concerne l'usufruit légal
sur les bi ens de l'enfan l âgé de moins de dix-huit
ans. Cet usufruit revit-il ~ Non , réponden t Demante et
Colmet de Santerre, car lors ùe l'émancipation les parents
de l'enfant ont tacitement renoncé à ce droit. el d'autre
part le retrail de l'émancipation a lieu dans l'intérêt de
l'enfant et non pas dans celui de son père ou de sa mère.
Je crois avec Valette. Proudhon , Demolombe. Lauren !,
elc. devoir adopter la soluti on contrai re. La puissance
paternelle reYit ; ses attribu ts doivent revivre a\•ec elle. La
loi ne faisan t aucune disti nction, il n'y a pas à les scinder,
à prendre les uns et à rejeter les autres .
S'il n'a que son père 014 que sa mère, il est soumi à la
fois à la puissance paternelle et à la puissance tu té lai re.
S'il a 71erdu so11 7Jère et sa mèrP, il est mis en tutelle.

Ces distinctions qu e je viens d'élauli r étaient évidemmenl dans l'esprit du législate ur quand il écrivit l'art ido

-

1 ~5

-

48 6 : Dès le jour où l'émancipation aura été révor1uée le
mineur 'rentrera en lutt:lle. ~lais on voit combien celle disposition est incomplète. Elle n'est même pas assez explicite
po ur le cas qu 'elle règle,, celui où l'enfant doit recevoir un
tuteur, et son laconisme a ùon né lieu à une importante
controverse.
Sous quelle Lute!le sera placé le mineur qui était déjà
en tutelle à l'époque de son émancipation ?
On admet généralement aujourd'hui que c'est une noo·
Yelle tutelle qui commence car l'ancienne a pris fin par le
fait de l'émancipation, le tuteur a rendu ses comptes el est
déchargé de même que le subrogé tuteur. Il faudrait un
tex te formel pour les obliger à reprendre leurs fonctions.
C'est donc une tutelle absolumen t di!Térente de l'ancienne
qni va commencer, et, si par hasard c'est l'ancien tuteur
qui en est rie nouveau chargé, l'hypothèque légale qui
frappe ses biens ne datera que de la seconde tntelle. Mais
les au teurs ne son t plus d'accord quand il s'agit de décider
à qui reviendra cette seconde tutelle.
Boilenx r,roit qu'elle esl toujours ùative puisqu e la loi
n'a créé aucu n tu leur légi time pou1· celle si tuation spéciale.
Marcadé et Demante ùécl:l rent le sunivanl des père et
mère investi de la tutelle légale . ~bi s si ces derniers sont
tous les deux morts ou:dans l'impossibi lité d'exercer la tutelle, cette dern ière devra touj ours être dative, car c'est
au conseil de famille à pou1·,·oir il l'établissement de la tutelle à la&lt;p1clle il a don né lieu rn retiran t l'émancip:ition.
Demolombe,Aubry cl Rau et Laurent roulent qu e la tutelle so it déférée de la même manière que 'i clic s'ouHait

�-

184. -

pour la première fois, car c'est le droil commun qu i doit
ètre appliqué quand il n'y est pas dérogé. La tu telle sera
donc déférée au survivaot des père et mère, à défaut au x
autres ascendants, el à défa ut de ces derniers elle se r~ dative.
Il est clair que si le mineur, dont l'émancipa lion est révoquée. était commerç..ant, il perd par fa même cette qualité. Mais on s'est demandé i la simple autorisation de
faire le commerce pourrait être principalement retirée au
mineur qui resterait d'autre pa1 t émancipë? L'affirmati ve
est généralement en~ eignée, ( 1) mais avec cette restriction
que le mineur aura le droit de s'ad resser aux tribunaux,
pou r ne pas laisser sa situation commerciale dépendre du
caprice de ses parents ou de son conseil de famille. En
outre. la loi n'ayant ici prescrit aucune forme de publicité
pour ce retrait d'autorisation, on fera Li en de le fai re insérer dans les journaux et cc sera une question de fait de
5a\'Oir s1les tiers. qui ont postérieurement fait avec le mineur des aetes de commerce, étaient ou non de bonn e
foi .
Dans la dernière partie de l'article /~ 86, la loi déclare
qu'une fois l'émancipation ré1•oq uée, le mine1ir restera en tutelle jU$qii'ù $((,majorité accomplie. li faut seul~ment conclure de là qu'il ne peut plus être émancipé
directement. Mais le mariage ne lu i étan t pas interdit. il
e:&gt;té~ iden t qu'on pourra loujours par r.o moyen le faire
sortir de la tutelle par application ùe l'article 1.7 G. Laurent
(l) Boisr Ei. JI · 6J -

Lro' CAR~ cl llP.l'A111.r "" 166 - L.11111" n• Uoa·

-

185 -

remarque que la loi pousse ici la faveur du mariage jusqu'à
l'absurde. Une telle critique n'est-elle pas exagérée ? Le
mariage est un acte trop grave pour que les parents ou le
conseil de famille de !'émancipé lui permettent à la légère
de s'y engager. Leur consentement ne sera accordé que s'il
a donné des preuves suffisantes de s0n changement de conduite et de sa plus grande maturi té d'esprit.

--~--

�-

187 -

Il. - Pour qnc le créanciers puissent attaquer l'acte
à Litre gratuit fait par leur débiteur et qui leur préjudicie,
il faut q1Je le débiteur ait été conscius (raudis.

POSITI ONS

Ill . - La femm e séparée de biens peut librement
aliéner à titre onéreux son mobi lier pour quelque cause que
ce soit.

IV. - L'action en responsabilité contre l'architecte ou
l'en trepreneur. à raison du vice de construction constaté
dans les dix ans de la réception des travaux , est éteinte
par l'expiration de ce mème délai de dix ans.
D R OIT R OMA I N
DROIT

1. -

PÉNAL

L'i11(aritia finissait à sept ans.

II . - Sont rurales toutes les servitudes qui consistent
pour leur titulaire in (aciemto; sont, au contraire, urbaines toutes les servitudes qui consistent in habcndo ou
in prohibendo.

Ill . - La servitude de pass;ige légale au profil d'un
fonds enclaré existait à Rome.
lV. - Dès la fin de l'époque cl;issique la fil le de famill e
s'obligeait civilement.

DROIT CIVIL

1. - Le mari ne peut forcer sa femme et;am manu militari a réintégrer Je domicile conj ugal.

l.
Il y a délit d'escroq uerie dans le fait d'un individu
qui , se présentant fa us ernent comme agent électoral d'un
candidat et comme mandataire du dépositaire des bulletins
de ce cand id at, se fait remettre un r.erlain nombre de ces
bulletins pour les détrui re.
Il . - Il n'est pas néces aire. pour que le recélet11· soit
punis. able, qu'il ail con nu l'origine criminelle de ohjeLl recu
par lui. au moment où ces objet· son t entré dan ses mains.

DROIT

FISCAL

l. - La cause génératri ce ù'un droit , qui ne µeut être
perçu que si un écrit a élû dressé et pr~ ente an receveur

�-

t88 -

de l'enregistrement, se trouve. non pas dans la rédaction
de l'écrit. mais dans l'opération juridique qu'il conslate.
JI . -

Le principe de la non déduction des charges
dans les mutations à titre gratuit devrait êlro aboli.

Vu par le Proresseur, Présidcnl de la Thèse,

EuoUARD JOURDAN

Vu par le Doyen de la Faculté de Droil,
Chevalier de la Légion d'honneur,
ALFRED

JOURDA?\

Vu et permis d'imprimer :
Le Recteur de l'Académie d'Aix,
Cheva lier de la Légion d'honneur.

BELIN
'

~·

~

---·-~---

Aix. -

Imprimerie J . NICOT, rue du Louvre, 16. - 41.46

�</text>
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                <text>Faculté de droit (Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône ; 1...-1896). Organisme de soutenance</text>
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                <text>Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES AIX T 137</text>
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                <text>Notice du catalogue : &lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.sudoc.fr/241149967"&gt;http://www.sudoc.fr/241149967&lt;/a&gt;</text>
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                <text>Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES-AIX-T-137_Lavalette_Emancipation_vignette.jpg</text>
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                <text>188 p.</text>
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                <text>Thèse : Thèse de doctorat : Droit : Aix : 1884&#13;
&#13;
 L’émancipation en droit romain est un mode de rupture du lien de filiation entre un père et un fils et ce, par la fin de l’exercice de la puissance du pater familias (père de famille) sur son enfant. Cette puissance était la patria potestas qui était le pouvoir qu’exerçait le père de famille sur sa maisonnée, et notamment : l’abandon, corps et biens, de l’enfant au père. Ce dernier, avait tous les droits : vendre, maltraiter, et même tuer son enfant sans en être inquiété. Quant aux biens, l’enfant n’avait aucun droit au patrimoine. Le contrepoids de ce pouvoir du pater familias est l’affection paternelle, considéré par l’auteur comme bien appliqué, sans quoi il estime que ce système n’aurait pas subsisté aussi longtemps. Cependant, il était possible d’accorder certains droits à l’enfant, en vertu de son âge et de ses aspirations à devenir lui-même indépendant, mais ces aménagements dépendaient uniquement de la volonté du pater familias. C’est ainsi que l’émancipation fut créée, pour remédier au patria potestas, et permettre à l’enfant en âge de devenir à son tour pater familias. Il devenait ainsi totalement étranger à sa famille d’origine. Cette thèse sur l’émancipation en droit romain aborde la notion juridique d’émancipation mais aussi ses effets sur le droit de la famille et le droit des biens.&#13;
&#13;
La seconde partie de la thèse est consacrée à l’étude de l’émancipation durant l’ancien régime et durant le XIXe siècle. Elle retrace l’évolution de la notion d’émancipation, l’évolution de ses formes, de ses conditions, de ses effets et de sa révocation que ce soit en matière de libération de la puissance paternelle ou de la tutelle.&#13;
&#13;
Cette thèse apporte une analyse historique et contextuelle sur la fin de l’exercice de la puissance paternelle sur l’enfant. De nos jours, elle peut nourrir la réflexion sur les réalités de la filiation, de l’héritage, du droit de la famille ou du droit des biens. &#13;
&#13;
Résumé Liantsoa Noronavalona</text>
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            <name>Provenance</name>
            <description>A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.</description>
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                <text>Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)</text>
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            <name>Coverage</name>
            <description>The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant</description>
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                <text>France. 18..</text>
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        <name>Émancipation (droit romain) -- Thèses et écrits académiques</name>
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        <name>Émancipation (droit) -- France -- 19e siècle -- Thèses et écrits académiques</name>
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        <src>https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/417/RES-AIX-T-136_Delanglade-Testament.pdf</src>
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                    <text>UNIVERSITÉ DE FRANCE. -FACULTÉ DE DROIT D'AIX

THÈSE
POUR

LE DOCTORAT
PRtSENTtE ET SOUTENUE
PAR

HE NRI DELANGLADE
Avocat

ou Testament inofflcieux et de la légitime
EN DROIT ROMAIN

De la quotité disponible et de ta réseroe considérées dans leur
origine et leur nature
EN

DROIT

FRANÇAIS

MA RSE 1 LLE

TYPOGRAPHIE ET LITHOGHAPIIIE A~TOlNE ZARATIN
20, rue des Feuillants, 20
1884J

lllll lIll Ill l li lllll 111111111
100216449

�A LA ~IÉMOIRE DE MON FRÈRE
Albert

'

DELA~GLADE.

_\ MES P.\RENTS

�AVANT-PROPOS
Et dlolston du sujet

Le droit naturel veut qu'un propriétaire ait la liberté de
disposer g ratuitem e nt de ses biens en faveur de qui il lui plait,
par les diver s moyens que la loi met en son pou,oir, la donation
entre-Yifs e t le testa111ent. Eu effet, celui &lt;)Ui a acq uis un
patrim oine pa r u n travail personnel, qui a gagné, par son
activité propre, et l'em ploi d e ses senles facultés. ce qu'il
po~sècle, ne saunit, s:.ins injustice, alo rs que la loi lui laisse la
propriété de ses biens, se voir dépouille, par cette même loi,
de l'attribut le plus n écessaire de la propriété, le droit de
disposition.
\ lais, si le d ro it natmel Ye ut i111pt:'rienseme11t true le propriétaire a it ce pom ·oir, ne laut-il i'as reconnaitre 1uïl
vf-'ut ::iussi &lt;{ue les biens ail lent, antant 1yue pnssilile, iles p..!te
el 111cr e aux enf111t.;;, e t r1ue ceux-l'i 1ro u\·ent, d1ns le p:.i lrimoine
rie la fa m ill e, a u décè-; ri~ lenr&lt;; 1uteurs, les res&lt;;ources et les
taoyens nécessaires pn11 r cunsern·r h Yie ,qni leur a été ùonnée ·?
Ces deu x princ ipes. nppo"és Pl ~ ontraùil'loires, semblent s'exclure récipror1w•ment, et ce n'est pas l'une des moindres difücullés que renr nn trL' le législateur. que relie d e les lOJTI)Îner.
sans faire le sacrifice d 'ancun, de chercher e t dP saisir le point

�-

VI -

où ils pourront coexis ter, sans que ni l'un ni l'autre ait rien
perdu d'essentiel et de fonda m en tal. Ce qui ajoute à la difficulté des q uestions qne soulève cett e m a tièr e, c'est son cxtrt\rne
importance et !'in!1uence consiùérahle qu'elle doit nécessairem en t exercer s ur l'état social et p ol itique d'u n pays. Com me
le dit M. R agon: -. les lois sur les s uccessions et sur les clispo« sitions à titre gratuit sont deux a nses par lesquelles le légis-

Ja teur saisit la fam ille et la fac_·onne an g r é de sa polilique.1&gt;
i nous consul tons sur ces gr:ives questions les législations
ci es peuples anciens, nous trouvons q ue ch ez les um·, c'est le
4

d roit de la famille q ui l'emporte. chez les autres, le droit de
tester. Pour ne parler qne !':es deux législations qu i sont les
sources de notre droit national , on Yoit à Rome, dans le droi t
primitif, la con~écralion d'une li berté testamentaire à peu près
sans bornes ; chez les germains, au contraire, on r0nstate que
la prédornin:tnce appartient à l:i famille, que le pouvoir de
disposition est inconnu.
C'est la législat ion testamen tai re de Rome et les restrictio ns
riui on t été snr·cessivement appo1 tées au d r oit de libre d isposition, ton! d"u ord r econnn au père de famille, qui feront l'objet
de cette premièr e partie ùe no tre tr:i.Yail.
Après aYoir con,taté que le pl\re de farnille 1~st le maitre de
son patrimoine &lt;;iïl peut, ü sa guise, en règler la transmission, et que la loi pousse jnsqu·an scrupnle, le respect pour ses
dernières Yoluntés. nous r cn1·1rqnerons les Prwlent s et le Préteur
apporter des '.ldo11cissc111Pub au yieux clruit qui ri taire, mettre
une limite aux pouvoirs du pi.:re, el finalernent assurer par une
réforme généreuse et hardie, les droits de la famille si longtemps
sacriûés et méconnus.
On peut donc diviser en troif&gt; périodes l'éturle ùe la Jégisla-

VII -

ion r om aine : L a p remièr e com mence à la 10 · d
D
l
es ouzes
Taules ! C'est la période rle la liberté absolue à pei·n t
·
.
.
.
,
e ernpf'rée
par J approbation des conuces, et plus tard, par la nécessité
d'une exhérédation expresse.
La seconde éporfltC &lt;'Omprend les dern·
·
tt;res annees
de
la Hépublique et l'ernpfre jusr111'à Constant·
C'
·
·
m.
est a cette
époque que les g rands jnrisconsultes e~sayent tout en
respectant fa. lelf re de h loi
' ùe te in p..&gt;..... rr µar d'"lfl&lt;Yé0
nieu~es interp'.·étations, le pom·oir trop 1 isolu du i.ière da
famille. Ils fei::rnent
1111e le lH're • (lui
S"ris
t"f
· ·
•·
1
•
"
010 1 s serieux
exhérède ses enfants, 11\!sl pas s·d11 rl'esprit q 11 e so t l
'
·
·
,
. n es ament
ne peut proiluire aucun effet et c1uïl doit e·ti·e 1111·,:
· t
'
" ,1 nean
sur
la de1111111le de-; intéressés. l...'"!"fion rpiïls donnent à cett~ fin
~·appelle la q11ere/ti ·1u1/}',. ·osi f(·st1 111,11/i. Elle ne peut être
intentée que s i l'héritier n'a pas re1:11, p 1r ~cte de di&gt;nJÏ,:.r~
volonté une cert1i11c purliun dP la sw·cession a/; nfestat, qu'on
•6

nomme la portion légitinw, 011 pltt s simpletnèllt la lé"ititne.
La troisiè111e période nous cond11ira de Const~ntin "'à .Justinien
et aux importantes réfon11cs introrl11ites p:!r cet ernperl'Ur tlans
l~ m:ltière de l:t 1111ereh d de h légili111e. L 1 plupart de œ

~tspositions nouvelles out l;t(• slli\ ies, ·~llli 'Jllel pies mudifica
lions 11é1·ess3ires
·
·
· • •• p·1 r 11 11 t t.l' a1w1e11
11ro1t, non-se11Jeme11t dans
les pws
du
r
·
l'
·
1
•
lltL 1, 111·11s 1 ·rns les p·1~ :-&gt; 1·11t1ltnniers. oil le droit
ro111:ii11 ne c;er\··1
it tftt&gt;1 11,'- t.lh•)ll
.. .
. .
Ces raisons suffisent
·
•
L'l'nle.
pour expliqtter et pr)ttr .insti!icr, les &lt;lé\'ül ipperneuls qne 111.\Us
COllSil&lt;:rerons à t'eL!e prerniûre élude.

�DROIT ROMAIN

�DROIT

ROMAIN
~

......... ~-

ire EPOQUE

Ub0rté du Tester. -

Nécessité de l'exhérédation.

--Si haut que l'on remonte dans le droit romain, oa y trouve
le testament, emprunté prol.Jable1uent aux grecs, à la suite
d'une mi _,ion des décemvirs chez ce peuple, relativement à la
rêdaction de la loi de::; Douzes Tables. Le testament est même,
à Rome, l'objet d'une préréren.:e et d'tme faveur qu'on ne
rencontre pas ~meurs. Ch'lcun con::;iJère. en quelque sorte,
commet 1 devoir, de faire l:t hli ,le "on hérédité, de règler, selon
ses vues personnelles, 1:1 h"rnsrnis..,ion lle son patrimoine et de
son culte domestique. La loi a cons~cré, dans une formule
singulièrement énergique, le droit a isolu du père de fandle,
en matière de dispos ition::; dernières : ,, uci legàss ·i super
1 pecunid, futeltlve 1mœ rei,
ita jus esto. '&gt; (D T. l.
Donc. point d'entraves à la volonté d8$ défunts : Pour vu

�- 2-

.

que cette volonté se n1anifeste dans la forme légale, elle
sera respectée et exécutée, en 1l épit de tous les droits qu'elle
pourrait mécon1a1tre . U e~t aisé d'explir1uer 1'·1111011r des romains
pour le testament el pour la liberté de tester dont ils étaient si
jaloux. Le testateur voulait il, en elîel, donner un tuteur à ses
descendant~, faire un legs, ou un a(Jrancilissement qui n'eût
effet qu'à sa mort. Il ne le pouvait que s'il testait et instituait un
héritier. L'institution donnait seule vie à ces dispositions ; elle
était con~idérée comme, raput et (wirlamentum testamenti. En
second lieu , l'héritier légitime pouvait. moyennant un avantage
convenu, faire cession &lt;le l'hérédité à un tiers, qui se trouvait
ainsi chargé de continuer les sacra priva ta du défunt, tandis que
l'héritier légitime y demeurait désormais étranger. Cettefacult é
de se décharger ùes sacra, n'était, au cout raire perlllise à
l'héritier testamentaire, que sïl répudiait l'hérédité, 111oyen
extrême dont-il était peu disposé i.l user, lorsque la s uccession
présentait plus de biens que de dettes. De là résulte que le pére
de famille, mourant intest1t. ne savait pas si ses sacra iraient
à celui que la loi lui donn&lt;it pour héritier, ou à Loute autre
personne, peut-être indi:-rne et qui n'apportenit pa-&gt; à ce culte
tout le soin désirahle, tan&lt;lis que sïl lest'l it, il se donnait cette
suprême assurance, que ses sacra iraient à quelqu'un de son
choix, l:&lt;lpable de remplir ùignernent les devoirs qui en résultaient pour lui.
A ces deux motifs, on peut ajouter que le testament fournissait au défunt un moyen d'échapper aux L·onséq11enœs déshonorantes de l'insoh·aliilité, il inslillnit un esclave, héritier
nécessaire, qui était obligé, en cette qualité, de subir la venle
des biens sub ha:Jtu. et de voir son nom figurer sur les colonnes
infamantes .

Juant à la liberté de tester, elle s'explique et se justifie par
les pouvoirs ahsolus ']lie la loi romaine donnait au père sur la
personne et les biens de ses enfants. Il ét.1it difficile, en eITet, en
présence d'une législat i 111 (flli organisait aussi rigoureusement
que le droit romain, la 1missance 1lu père, que la pensée vint de
poser des ùomes :-iu droit de disposition testamentaire, qui n'est
que le com:Jlément, et souvent, la sanction la plus etncace de
l'autorité paternelle.
A l'époque ou nous sommes encore, le père a sur ses enfants
sur ses esclaves, sur sa familia tout entière les droits les plu~
exorbitants, il peut leur laisser ou leur retirer la vie, c'est le
jus l'ifœ necùq11e ; il peut les abandonner, les vendre, les
donner ; les biens qu 'ils acquerent lui appartiennent souYerainement ; ils ne peuvent rien po-;sèder en propre: ipse qui in
poste.'!fate nosb·a est, nihil su11111 liaber~ potest. Cette forte et
puissante organisation qui faisait du père le roi et le justicier de
sa famille, avait, aux yeux des romains, une importance de
premier ordre pour la conservation ùes idées religieuses, des
fortunes, des mUJurs et des traditions nationales. Le législateur
n'était que log ique en permettant au père de disposer de ses
biens, de déshériter ses enfants. s'il lui convenait, de laisser son
patrimoine à celui, que!1J11'il fùt, que son affection, son intérèt,
le soin de sa mémoire, lui faisaient choisi 1· pour héritier.
M.is, on peut croire rrue, dans le très-ancien droit, ce pouvoir
trouvait une garantie dans les fo!'mes mêmes ùu teshment. En
effet, les curies et les Pontife-; deYaitmt inter\'enir, pour autoriser la transmi-;sion, telle que l'a\'ait règlee le testateur, ùe son
patri noine et de ses sacra. Or, cette intervention 11 'était pas
une pure formalité. Les curies pouvaient, sans aucw1 doute,
accepter ou rejeter, su r l'avis des Pontifes, les dispositions sou·

�-4mises à leur 3pprobation. 11 n'y a là rien qui doive nous étonner,
si nous nous l'appelons que le droit de propriété fut, à Rome,
une concession &lt;le la puissante pnbli([tte.
Mais ce caractère de l'intervention des curies s'effaça de
bonne heure. Les inconvénients d'un testament qui ne pouvait
ètre fait que deux fois par an, se firen t sentir. De là, le testament
in procinctu: L'armée y jouait le rôle de simple témoin . Les
comices imitèrent évidemment l'armée, el ne furent, ùès lors,
autre chose, que &lt;les témoi11s. Puis. on fit un pas nouveau. On
ge passa des cu.1üces et l'on iustitua le tes tament pe1· ces et
libra111. Avec cette forme, la volonté ùu tes tateur ne connaissait
aucune espèce d'entraves.
Cependant, il faut bien le dire, on ne tarda pas à constater les
dangers que présentait pour la fami lle cette trop g rande liberté
consacrée par la loi des Douzes Tables. Une réforme était nécessaire : elle Yint des Prudents el ùe la coutume. Considérant que,
par l'effet du droit de puissance sur les enfant s, ceux-ci ne
faisaient qu'un avec leur père, qne tou tes leurs acquisitions
allaient set:onfondre et se pet'&lt;lre dans le patrim oine pa ternel,
les juriseonsultes l'Onclurenl ry11e les tils étaient héritiers Je
leur père du ,-iyant mème de celu i-l'i, t[llÏl existait r.ntre eux
et lui w1e sol'te de copropriété, et que ùb lors, sïl vonlait les
exclure de sa succession. il d .,·ait hire connaitre expressement
sa Yolonté ù cet égard ..\ussi, les enfants s appelent-ils fte,·edes
sui; à la 111ort ct11 pcre, ils a c11nit'.,reul llloins une propriété
nouYdle, qu'ils ne t:outinuenl une JH'1Jpri,.'.&gt;té duul ils étaient Mjà
in\'estis, (quasi ro 1dir111rzt 11 nlomi1111111 . Le père, en co11séquence
de cette hmovation, doit les exhéré&lt;ler forr 11elle111ent. ~lais,
poun·u qu'il prononce &lt;.;ette exhérédation dans les formes
l égales, il reste libre de choisir son héritier et de lui laisser tous
ses biens.

C'était donc, comme on le voit une réforme ·
ffi
.
.
.
'
msu sante. On
a;outa1t une fo rmalité de plus et une formal' té t
" . à
•
•
'
1
res-1ac1le
remplir, a toutes celles que l:'l loi exigMit pour 1
f .
·
·
a per ection
des testaments; et, quoique l'exhérédation rep ât
.
.
os sur cette
idée for t;uste, que beaucoup d'hommes re&lt;.;uJe11 t d
t •
. ,
. . .
.
.
evan 1aveu
publtc d une m1ust1ce, t1 ét::11t nécessaire de 1n 1·eu
·
x assurer 1es
droits de la fam ille. De plus, le défunt n'était tenu d'exhéréder
qu~ les héritiers siens, ou ceux que le préteur y avait assimilés.
Mais, la mère et les oscendants maternels, n'ayant pas d'héritiers
siens, les parents ùe cette catégo1'ie pouvaient impunément
omettre leurs descend'lnts. L'omission à leur égard valait
exhérédation et les privait des droits que leur aYaient reconnus
le senalus consults Orphilien et les constitutions impériales.
Pour tou tes ces raisons, il fallait une réforme plus sérieuse
et plus efficace. Elle résulta de l'institution de la querela
iuo(ficiosi testamenti, qui nous cond uit à la seconde époque.

2

�- 7-

DEUX TEl\.fE

E POQU E

Valentinien et Valens s uppriment absolument 1 d
('
e omes icum
j udicium pour les délits g raves. (1).

De ln llD de la fü\publiqun h Constantin,

SECTION 1.
De l'orig in e, d e la natur e, et des caract€r es
Plainte d'inofficiosité et légitime.

de la querela inoffiicios i tes t amenti.

Si l'exhérédation assurait, d'une façon imparfaite, iles droits
de la famille, la querela i noffiicisi testamen ti fut une réfor~e
sérieuse, efficace, el complète dans ses résultats . Avant d en
indiquer la nature et les caractères, il n 'est p as sans intérêt de
constater que, des le com mencement de cette p ériode, la p uissance paternelle reçoit des adoucissements et d es correctifs
qui coïncident a\·ec 11. 1m1teclion qu'on donne aux droits h éréditaires des enfants.
Le dro it de vie et de mort ne subsiste que p our le cas où le
p ère surprend sa fille mariée en fiagrant délit d'adultère (1).
Adrien punit de la rélég:llion un père qui ava it t ué son fils.
Alexandre sévere décide que le père ira devant les m agis trats
qui pourront réduire la peine, s'ils la jugent exces sive . (2)

Qu'est-ce rl'auord que le testa ment inofficieux. ~ c'est un
lest1ment régulier, ne hlessaut aucune des récries du droi t
0
,
mais contraire aux devoirs de hn;i.L11 re. rr est valable en droit ,
mais il est Yicieux. en ce qu'il dénote che;, le testateur l'oubli des
arTcrlious et des cl, \'oirs rfuc les liens tl11 sang commandent

En ù'autres termes, et pu111' p·1rler le h11g1ge des textes, nn.
pareil testan1ent viole l'ofliciu , 1 ;uelflti-'i. C'est ce que ~Iarcien
exprime trt!s-ex:i.cte111e11t !ni :2 D. de inoll. \'.) " Ncte q11 "dem
/ecit lesta,,ientu ,,, S&lt; t 11011 e,. tJ '/icir; pit}ta. ·s. , Toutefois, les
Prudents n'osent p 1s 101Hler sur t:e seul motif h resci'ion du
testament. lis aur;i.ient 'li11si heurté trop diref'lement la liberté
absulue proclaU1ée p:i.1· la loi des Douzes Tables. Aussi, pour
trancher la difikulté, ils supposcreut que le testateur s'était
trouvé sous l'empire d un accès ùe folie au moment où il testait,

(l) D. ad Leg. Jul. XLVlll. V.
(2) C. - loi 3. de pal. pot. VIII, ~5 .

(1) code. loi 3. IX. 15.

�-8et qu'en consé&lt;'{uence, le tec;t:unent pouvait être annulé, comme
ét·r nt rœuYre d'un fon. D1.n~ h lo i-! :rédtéc , -:-.ra r cien nous dit :

&lt;l Hoc coloi·e de ioo/!i&lt;'io.~o a1it 111·, r111a.~i non .sallœ mentis /i1e1·111d,
q1ciwi tesfmflet1U1111 01·dinm·e1d":
En effet, c'était lit un rnotil' s pécieu'\ , que le jmis consulte
qualifie, non s1 ns raison , de prélexte, color. La folie frappe
cel ui qui en est atteint d'une inca p'lciLé absol ue de tester. Tout
testament fait par un fou est nnl et ne saurait jamais produire
d'effet, tandis que la violation de l'offici11 11t ]Jietatis laisse au
testament sa force, jusqu'à ce que la rescis ion en soit prononcée
et quelquefois même, comme nous le verrons, ne l'annule pas
en entier.
L'action donnée s ur ce fondement pour attaquer le testament
inollkieux s'appelle h 'f11e1·elri 11iofficio.~i testa.menti. L'origine
de celle :iction a été l'objet rl e controverses entre les commentateurs anciens. ).ihis les interprètes rnoùernes du droit rom1.in
s'accordent généralement ü r econnaitre qu'elle est due, co mme
l'exhérédatio'.l, à l'initiative et à l'interprélation des Prudents,
Cujas, le premier enseigna CJ.Ue la pbinle clïn~fûciosité. éta~t à
tort consiùérée comme un e ins titution co utum1è1·e, mais quelle
dérivait d'une loi. li clonnail à. l'ap pui de cette opinion deux.
arguments : le premier est tiré &lt;le l'inscription du fragment 4•
du titre de ino(fi.cioso a u Digeste : Ce fragment est extrait d'un
commentaire de Gaius ud !eqe111 9litia11i. En second lieu, Cujas
fais'.lil observer que J ustin ien, dans deux constitutions portées
à son code, p'lt'3.1t attribuer la 'l"erela à une loi, quand il dit ;
personœ quœ e.e prio1·ibus, e.r a11ti1uis /é11ibus , acfio11em de
ino/(icioso teslauienlo 11woe1·e potera11l. (1) Nous n'avons sur la loi
(1) lois 31. 32. code de inorr. t.esl.

-9 -

glitia, m en tionnée au Digeste. ··ucnn renseignemen qui pui"'se
fournir &lt;Juelque l umière . 0:ous ne la conn1issoos p1.s autremen t,
ses &lt;lispo-.;i1io11s et sn 1ht~ sont igno ré es. Quand aux loi!" auxquelles Jn-;Linicn ftit ·11111 ;ion, il n e.;t pas n1oi ns impossible de
rien swoir de préc is Pt !\ e st'lr. Tout r ésiste an sentiment de
Cujas . Une loi ne se serait-e lle pas exprimée impérativent '?
N'eùt el!e p1.'&gt; prot:larnée, s11r le seul motif de b violation de
l'officiw11 1Jir-tati.&lt;:, la nullité c\11 testament ?
Aurait-elle en besoin rlt' 1'1p 1 11yer sur des fictions.de recourir
à des expédients ? Les te,tes, en outioe. réfutent péremptoirement l'opinion rle Cujas. Justinien, au princip. du titre 18
li v. 11. des insli tuùes ilil: l 11r/11clo 11 est, 1d de ino!fi.cio.~o agere
possint. De mèrne, on lil au Digeste (loi 2. V 2.) !toc colore

agitw· quasi. etc.
Mais, si la911ereln: ne vient pas d'une loi , il est encore moins
possible de prétend e , comme l'ont fait M. Troplong et M.
Kœnigs Warler. qu'elle est d'origine préforienne. ~ul édit du
préteur ne !raite de ces m·1Lières. De plus, et c 'est là une raison
décisiYe, ln q11e1·ela ne hit point &lt;le celui qui y triomphe. un
simple pos&lt;&gt;es e111· de biens, m 1is un Yéritable héritier. :N'ous
penso ns rlonc, a,·er h g1;n1;ralité des inti&gt;rpètes que la querela
est l'œu\Te a peu pr··s e:-..clusive des jurisconsultes. de ce que
l'on appel le les Jfo1·es.
Il est plus dillidle de lixer \'époque encte d~ son intr oduction . On peut croi re qn'elle est anlèrieure à Cicéron, ou q ue
tout an moins le principe en ét lil déja posé à son époque , puisqu'il en fa it mentio n ùans son discours contre Verrés (1), et il

( l)lo Verrem 141. 1'2.

�-

-H-

tO -

résulte également de plusieurs passages de Valère Maxime (2)
qu'elle était connue el mise en usage au temps de Pompée et
d'Auguste.
La nature et le caractère juridique de la q11e1·ela sont ég1lement r objet de v1Yes con! roverscs . Un savant inler 1·rète holl:rndais, Vinnius, \ 1 consiùè re comme 11ne véritable pétition d'hérédité, produisant en fayeur de l'intéressé un d ouble résullat :
la réscision du testament inotncieux el la restitution de l'hérédité
à l'héritier légitime. a Dicam 1sse specie111 petitionis heredihtis,
a qud et testamenfu111 resci11di posflllatu1-, et simul viitdicalur
c hereditas, taaquam ad intestato delata &gt;&gt;. (3)Celte opinion est
rejetée par beaucoup.
Du temp de Vinnius on enseignait que la que1·ela n'était
qu'une action préparatoire à la pétition d'hérédité, et que l'héritier ad intestat devait, après avoir triomphé dans cette action,
intenterlape/itio heredifatis pour obtenir l'héréditè légitime.
La querela aurait joué, en celle malière, le même rôle que
l'action ad ezehibendl{/n, en malière de revendication. l\Iais, le
sentiment de Vinnius esl prél'~rahle, et le caractère quïl attribue à l'action de inolficioso paraitra incontestaùle, si l'on étudie
et interroge les textes relatif-; à ce point. Le juris consulte
Scœvola nous dit dans la loi 20 in fi11" (de ùio/Jirioso lest.)~ qui
c de inofficioso dicit, 1111l/a111 alia ,, actir)l1e111 q11a111 liereditafis
« petitione111 e:ce1·ce1·e debet 11 l:lpien, dans la loi -27, ~ 3, dil
également de celui qui entente la plainte d'ino!firiosité « /ac11ltates vindicat11. Paul, dans la loi 21, § 2, au même litre, quali-

('2) Dict. ract. memorab. Vl I. 7.
(3) Select. quœst. juria. lev. l. ch. XtX.

fiant le résulta t de cette action • s'ex.pr
· t'me a 1·ns1· .• « per eam
« he1·editas evincifur, et un texte de Tryphoninus porte plus
précisément encore &gt;&gt; (ad bereditatis pPfitionem admittend 11 s
est ex causà inofficiosi querelœ confra emancipatiun movendO").
La querela participe a ussi de l'action d'injures et reçoit l'application de principes p1.rliculiers à cette action. C'est qu'en
effet, le te&lt;&gt;ttlment inoffirieux. J1orteatteinte à l'honneur du iuerelans, en ce qu'il donne à s11pposer que son o uission ou son
exhérédation tiennent à son indignité et à son inconduite. Il
demande donc, en même temps que la reslit11tion de l'hérédité
la réparation publique de l'ofTense que le défunt lui a portée'.
Les textes prévoient d'intéressantes hypotheses sur lesquelles
lessolutions données ne peuvent s'expliquer que par l'analogie
de la querela avec l'acfio inj1aia1·11111. Ulpîen, dans la loi 8 pr.
suppose un filius familias oublié dans le testament de sa mère
ou d'un ascendant maternel. Cette omission vaut exhérédation
et autorise le fils à exercer la querela. :\Jais, Je père, à •iui doit,
en définitive, revenir l 'hérédite pourra-t-il. au nom de son f1ls,
et contre la volont1; de celui-ci, intenter l'action ? i\on, répond
Ulpien. citant l'opinion de Papinien, q11 'il approuve ex 1iressément
car l'injure est personnelle au f11s: /,Js111.~ Pnim ù1j111·ia es/.
.\illeurs, Tryphonin us (1) admet le fils à former sa plai nte
contre le testament de :;·1 mère, :ilors l!lême 11ue Je père. gratifié pur ce test1ment, refuse1 ·1it de l'attaquer . .\'n 11. dit en~ore
le .iuris consulte. ind 1/piat w /ilii est Lè llls n"1 d'autre int ··rè
dans ces espèces, à e:...erce r la 11 1e1·e/n, que celui de rereHiir
une satisfaction dés irée, car h succe--sion irl à son père, ou si
celui- ci n'en veut pas, à d'autres qu'au plaignant. Ce résultat,
(l ) loi 22 pr. Oig. de inotl'. V. 2.

�-

-

ft -

13 -

contraire à refîet relatif de la chose jugée, se produit dans
d'autrescirconstances sur lesquell es nons a urons à revenir plus
tard.
.\lais. ce qui montre, mienx encore, la ressemblance de la
querela ayec l'action &lt;l'injures, ce sonl les d ivers modes d'ex.tinclion qu·on lui applique, et qui sont, pour ~a pluparl, empruntés à l'actio i11jurian1 m. Ces poinls seront aussi examinés en
leur lieu.

l'hypothèse d'un partage des juges, décide qu'il sera plus
équitable de mainlenir le testam ent, à moins que la sentence des
juges en faveur de l'héritier institué 11e c;oit évidemment inirrue.
Ces deux textes, en apparence opposés, penvent semble-t-il
'
se concilier, si l'on suppose que, ùans l'affaire plaidée par
Pline, les juges, après exa1 11en et r.onsidérant l'iniquité de
l'exhérédalion, avaient prononcP la rescision,quoiqueen principe
le partage dtit èlre favnrnble &lt;111 testa tuent.

La querela inofficio.~i testnmenti, comme toutes les pétitions
d'hérédité, rentrait dans la compélt&gt;ncedu tribun'\l centumvir'\ 1•
Ce tribun-ll, institu6e à une éporrue sans doute ancienne, mais
ignorée, deyait particulicrernent corm:utre de toutes les actions
en pétition d'hérédité ? Co i1111e11\ se cornposait-il ? Quand
siègeai!-il ? Comment fonctionnait-il ? &gt;ions n·a,·ons sur ces
di,·ers points que Jes renseignements très-inc01nplets. Jous
s:ivons par une lettre de Pline tle Jeime, (1) dans !'\quelle il
raconte sa plaidoirie ùevant les een tnni iers, pour une fe10 Ille
de haute naissance, exhérédée par son père, que le Tribunal
se composait de 180 meml.Jres, diYisés en quatre chambres ou
sections, et que le j ugemeul était rendu conformément
il l'opinion de la majorité des section::;. Pline nous apprend
cependant que, vaincu devant t!cux rhambres du Tribunal.
il gagna néamoins son procès : (victa est noPercaJ. (2) C'est
dire que lorsque les centumYi l's se partageaient sur la
question, l'opinion qui se prononpit pour la rescision dn testament l'emportait définitivernent. Le partage était donc fayorable
au succès de la querela. Marcellus (3 ) au contraire, prévoyant

La compétence des rent11111 &lt;irséhit-ell~ exclusive. en matiere
de pétition &lt;l'hén:ù i lli ? nous ne le p111so11~ pas. La loi 8, p:lr. 16
dP ino I'. Diq., étalJlit clairement que les p·uties poll\·:lient, à
leur choix,porti&gt;r leur phi1tl1&gt; de\·:rnt le tri iun'll centunrriral 011
de\':lnt l'urw.r jlfdr&gt;.r. L:t sentence, de cyuelque juriùiction qu'elle
émanât, était susceptible d'appel, el ."on appliquait probablement ici les règles générales sur l'appel (1).

)

_,..,...

(l) Epist. V. 21.
Epist. VJ-33 .
(3) Lt-1 10, princ. D. V. 2.

..

(:!)

(l) L&lt;ii 29, pr. D. V.

~-

1111

~- pnr.

1.

l ~ &gt;i 1~ pr. de appel. et re 1e. XI.D,

l.

�-ft-

-15-

parce que celui- ci, en supposant le fils décédé · t f t ,
. .
.
in es a , n eQt
pas recueilli le pécule J 1œe her·cdis rnais ;·ur·e
l "· J ·
·
'
pecu tt. . ust1nien consacra cette décision et l'étendit a u pécul
·
e quasi castrense. ( 1) .

SECTION II
Quels testaments pouvaient être attaqués
par la querela inofficiosi

testamenti ?

A qui

appartenait-elle et contre qui était-elle
intentée ?

Tout testament, quel qu'en soil l'auteur, est attaquable pour
cause dïnofficiosité, par certains héritiers ab intestat, dans
!"ordre de leur vocation, s'i ls ont été injustement exhérédés
ou omis. La seule exception à signaler a trait aux testaments
des militaires. A toutes les faveurs &lt;lont ils joui.:;sent en matière
de dispositions de dernière volonté, la loi ajoute l'immunité de
la quuela. Lem testament est maintenu, alors même que leurs
propres enfauts, ég·tlement militaires, voudraient se prévaloir
de ce titre, pour ètrc admis a la q11erela. fais celle exception
ne s"applique que si le le1tateur meurt ü 1':1r1née ou dans
l'année de son rel i11r. (1) Les Yétèl'ans n'en bénéllcient pas,
alors même que to11s 11 urs biens proYiendnient d"acqu1silions
faite~ it !"armée.
Le testament fait p:i.r un fil.:; Je f:unille, militaire ou vétéran,
sur son pécule caslr'e11se, était à l'abri &lt;le la rJl1a·ela de son père,
(1) Loi 27 p. ~. de iooffic. D. V. 'l Loi 9 Code de ir;olf. te ~t. Ill. 28

. L~s p~rsonnes ad.mises à exercer la 7uerela testament1• inof!icros1 pmsent te droit chns une \'Oc1tion à l'héré&lt;lité léaitime ou
0
à la bonrll'u .1 possessir; sans hr1uelle elles n·
· t
'
aura1en aucun
inlérèt a conslester ù l'instiluê t

seraient pas appelées à. recueillir.
Ces personnes sont ;
1• Les descendants .
2° Les ascendants.
3· Certains collatéraux.

~ 1. -

me succession qu'elles ne

Dts descendants.

La querela inof!iciosi lestrunent i appartient, en premier lieu,
aux descendants, quelque soit leur degré, IJlle Je testateur a
injustement exhérl'rlés ou omis, et qu'il él"lit te11u, s 01 t par le
droit civil, soit p·w le droit p étorien, d'instituer ou d'exhéréder.
~fais, les dPscenll rnts eurent -ils tous, rlt•s le début. le droit de
critiquer le testament, on faut-il arimettre id fa 111arche et les
déreloppements que nous consl"ltons dans b théorie de rexhérédatio11 •?· c,
se"11
. 1 1l · 'ue p1r 11·r pus
1 e\act. p nm1tn·e. ..
~.... 1•l 110111
ment, rn elîet, le p ·re u \:t-tit lcnu d'exhél'éder que le enfants
héritiers s1·e1'"
· t -a-1
· 111·e
· ceu 11e_p
.. 11~ et ryui se trouvaient
,,, ces
sous sa puh:sance i1nméd iatJ. Pareille!nent, la 9u '1·ela ne dut
(I) Lois 2' et 37. Code do 1noll. test. Til. '18.

�-16 -

être d'abord instituée qu'en lenr faveur, et, cette opinion prend
w graud caractère de cer titnde, si l'on remarque que le droit
1
d'attaquer le test'\ment leur fut acconlé sur tout comme une
conséquence de leur ropropriëlé d'lns le palrirnoine de leur
père. ~fais, quand le d roit prétorien, éla rgiss'\nl le domaine du
droit civil, eùt obligé le testateur à exhéréder tous ses descendants per 111asc11los, qu'ils fussent ou non sous sa p nissance
immédiate, il n'était que logique et équitable d'étendre à ces
derniers le bénéfice de la rp1e1·ela i110f!iciosi testamenti. Car,
si leur droit ne se fondait pins sur la qu'llité &lt;le copropriétaires,
il s'expliquait et se ju-,tift'lil par une considération plus haute,
à savoir que le père est tenu a lenr égard des mêmes devoirs
et des mêmes obligations qu'em·ers ceux soumis à la pafria
potestas. Auront donc, en \'ertu de ces règles, le droild'exercer
la que1·ela :
1° Les su1 heredes, qu' ils soient issus ex .fustis nuptiis ou
qu'ils ne se ratlachenl au défunt que par le lien de l'adoption.
Mais, Wle distinction est nécessai re , clans ce dernier cas. Si les
enfants adoptifs ne , 011t pas sortis de leur famille adop tive, au
moment de la mort du père naturel, c'est l 'aJoptant qui a le
dernir de les mstituer ou tle les exhéréder el c'est contre son
testament qnïls ont la 'l""''f'/n. ~ïls sont sortis de la famille
adoptiYe. ils penvent attaquer le testament du père naturel,
comme des enfants émancipés.
2· Les e,it'-rnts ! r .. e lateur a ém·mcipés.
:i" Les &lt;'nf'l11ts 11 -. 0111·11111·us le lui , a\ant qn e lui-111ème fllt

émancipé ou clonué i&gt;n adoption
-!° Ceux qu'il a eus l;tant i11 f"'otest dl" et que sonpère aéman
cipés en le retenant sous sa puissance.
5° Ceux conçus de son fil s déjà émancipé.

- t 7-

....Les11·enfan
. ·1ts• 111tme\s
. , i~r.;
.. t1 !t e.c r·onc11hma111, ont-ils la plarnte
u ' mo 1crn::.1 e contre le iesl·ltrieut Ü'
t. 1eut.s auteurs ? La fjuestion
n est
. pas • do • leu
•
ét:uerit
. ap,1
, elés
. a

.
Ses c nfants
1n mere.
. en cc qui concerne
· ·
s u1·rt'der ' d ·1Lord
1)a.
1
d
.
, . qui
1 e rmt pretor1en
'

P,

Ul

lem acco1da1l
la ùo1w1·11111
pos~es ..,io uwle co9nati, el pus
l
tar d,
.
..
par le :::,. C. .orph1lien
.
' qui leur assura la préfé rence sur les
agnats. Et .ce n éta ient
. pas senle111ent les enfants naturel s, né s
c1u concn binat11s, mais
les siiurii ou vu
. /!JO quœs1.f1,. Ga1us
.
.
le
remarqne e'pressement (1) qui eurent le droit d'att:tque r
par I~ que1·ela le. tesl~me11t maternel. ~lais, à l'égard du père
natu1 el, la question li esl pass~ns dilliculté. Ecartons t utd"abord
le cas oü il s'agit rie .~1 11rii. De te ls enfants sont réputés sans
père connu.
l\his. s'il s'ag'it crenf'lnts nés du concubin a,
t on
.
peut opmer que leur ad 1n iss.on au l.iénéfice de la quel'ela contre
le testament de leur père fut cuntemporaine des lois .Julia de
maritandis 01·di11ib11s et Pnppia Poppœa, qui reconnurent le
concubinat, au point de vue des avantages attachés à la paternité.
Les enfants eurent dès lors un pate1· certus , et le préteur les
appela à la bonorum possessio unde cognati. Comme conséquence de cette vocation ab intestat, ils durent poU\·oir sans
doute exercer la quei·ela contre le testament du père qui les
omettait ou les exhéréllait injustement. Constantin et Justinien
apportl.rentencette matière des innovations que nous étudierons
en leur lieu,
La plainte &lt;lïnotlicinsilé appartenait aux posthumes comme
aux enfants nés du YiYanl du test'lteur (:?). Cette déci ion ne
présen' il aucune diftlculté. toutes les fois qu'il s'agissait de
posthumes héritiers siens. l\lais, si nous supposons un posthume
(1) Gains. Loi 2. \.~X VlII. 8 unde cogu.
(1) Loi 6 priJl. D. '2. de in off. test. V. ~.

�- i8 ·-

on rencontt.e une obi.· ection que préYoit un tex.te d'Ulpien
ex e~ne,
t d "t le i·uriscons ulte, le pos thume externe pour( 1) Commen · 1
·
·t d'
, 1
.
'
l ~' lesta leur ne pouva1 ' apr es e
· ·1
plaindre
pu lsque
rait-l .s~ .~ . '.
.,, lté ri-llle r. ? Il reproch eraitàsonascendroit civil, t ms titne1 ou 1l
.
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r pon.c
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·11st1"lt1é Car insl1lué, le prêteur lui &lt;lonna1t,
n'avoir pas L
•
'
'éd" t
avant sa na1.ssan ce , une J)OSsession de biens en
. vertu·11 cle. l l
.
de celltl'e in 11osNe.&lt;;s1011e·11
111·11e11 rio ' el ' une fois né, l lll accor. $CCllll i/11111 wbulas. C"en est assez pour
dait la bo11on1111 jJO.&lt;;SCNSIO
t ,

autoriser le posthu111e c;.;.lerne à exercer la q11etela.
de la
6• Enfin parllli les descendants, son t a&lt;1nlis ü l'exercice
.
'
inollicio.~i
tcsff1111ent1. ceux.

qu ·i s onl oin is. par ull ascenl
dant a uquel" la loi n'impose pas de l es .ms t ttuer ou de es

q11el·ela

exhéréder.
Dans cette catécrorie, se p incent ceux. q l li sont omis par la
D
mère par un ascendant
ma lernel &lt;l e l' un ou &lt;le l'autre
,
.sex. er'.ou
par u~e ascendante paternelle. A peine est- il besoin de ;1r:
. . . ... ·
an
obser' e1 q111c1 le défunt exhérèderait \'aine111ent son descen
.
et ne
Cette exliérèdation équiYaudt"Ul ü une simple o1111ss1on
1
.
.
·.
.
l
1
ilroit
dï
1tenter
saurait pri' er celui qui en est 11 '.lppe &lt; l
tt a

, ·l Si l'on accorde la 711e1·cla ·111x descendrtnts de ce e
quell a.
.
.
l'onde'
classe, ce n'est pas sui· b copropriété rle fa1n1lle q1 1 on 1,1 .
·s sur l'identité &lt;le.,, cle,oi1·s que la n'.llure impose a tout
mru
d t
ascendant, et des droits qu'elle accorde à tout descen an .

(1) Loi 6 princ. ino[. test. V. 'l.

§. Il. - D e8 Ascendants.

La querela appartient a ux a scendants iujustement omis
dans le testament de leu rs descendants. Pour comprendre qu'un
ascendant attaque le tes tament &lt;le son descendant, il faut nécessairement s upposer ce de rnier .&lt;mi juris, ou bien né e,P co11cubinatu où vuLoo quœsitus. Si non, il n 'aurait pas pu faire de
testament, à moins qu'il n 'eût un pécule caslreruJe ou qua~i
castrense. Mais, il a relativement à ces sortes de biens une
liberté absolue.
Le p ère naturel, d1mt le lien est rendu certain par le concubinait, la m è re naturelle, dans les cas où le sénatus consulte
Tertullien l'appelle à la succession de son fils, peuvent aussi
critiquer le testament de leurs enfants.

A quel fondement rattacher cette faculté que la loi reconnait
aux ascendants ? rous ayons obse1Té que les descendants, en
régie générale, puisent, dans une eopropriété commune, le
droit d'exercer la querela contre le testament de leurs ascendants. Faut-il reprodu ire ici la même id ée ·?Nous ne le pensons
pas, bien qu'en matière de s uccession prétorienne ou trouve un
texte du Digeste, tit. IX , liv. XXX VnT, qui p~raisse admettre,
d'une façon générale, une copropriété réciproque entre les
ascendants et les descendants. i\1ais ce texte ne ùoit pas ètre
transportée dans la matiere qui nous occupe. La coprnpriété
qu'il proclame a pour but de faire accorùer aux ascendants et
descendants qu i demandent une bo11ol'ltm po.~sess10 un délai
plus lo.lg que s'il s'agissait de tout autre successible. Aussi,
semble t-il plus nai d'expliquer le droit des ascendants à la
querela par le motif déjà invoqué, à savoir, une réciprocité de
devoirs et de droits que fait naitre le bien qui unit ces personnea

�-20-

entre elles. C'est ce qu'exprime Papinien, dans lu loi 15, au titre
de inotficiow, don t le princip. esl aiusi conçu : « Nam etsi
(( pa1·entibus no1i debefllr /iliornm heredilas, tu1·bato tamen
41 ordine mortaldatis, non minus pa1·entibus quam libe1·is, pié

• relinqui debet. »
§. III. -

Des F?·ères et sœu1·s.

La dernière classe de personnes qui peuvent intenter la querela
est celle des frères et sœurs du défunt. Mais, nous rencontrons
ici des règles spéciales sur lesquelles il importe de donner
quelques explications.
D'abord, ce ne sont pas les frères et sœurs quelconques, mais
seulement ceux qui sont consanguins que la loi autorise a critiquer le testament du de cujus. Dans son sens ordinaire, cett e
expression désigne tous les descendants issus du même père.
Ici, elle prend u ne signification plus technique. L es frères et
sœurs consanguins sont ceux. qui, non seulem ent sont nés du
même père, mais qui sont restés agnats . L e mot consanguinei
eut ce sens propre durant toute l'époque classique.
Donc, le frère ou la sœur qui, du vivant du défunt, sera sorti
de la famille par l'adoption ou l'émancipation et n' y sera pas
rentré, ou dont le bien d'agnation aura été brisé par quelque
autre évènement, ne sera pas admis à intenter la querela.
En second lieu, les frères et sœurs, ne peuvent pas comme les
descendants et ascendants, attaquer le testament d ans tous les
cas et quelque soit !'institué que le de cujus leur ait préféré,
il faut, en efTet, que cet institué soit une persona turpis. par
exemple, un individu atteint par l'infamie, ou une personne
dont Z:exi8tima,io ne serait pas integra. Une com;titution de

Constantin qui forme !a loi 27 au Code, liv. In. tit
28
que d'une façon précise les trois degrès d'altératio . , ~a~­
malio: q si scri1)ti he,.edes in(arriiœ vel t
.
_n_de l existi'
m-pitudims vel l .
« notœ maculà adsper(I udur ».
,
evis
Cette nécessité de l'i nstitution d'
une personne vile f t 11
introduite par Constantin ou bien . t .
u -e e
.
.
'
ex1s ait-elle déjà à l'é 0
classique ? C est une question fort a!lité
P que
. .
.
o
e. 0 ntrouve,auDigeste
&lt;l eux· t ex tes ou
11 est fait allusion, c tt
..
.
. ._ e e condition. L 'un d'Ul
p1en forme la loi 2-1, au litre de . /fi .
.
.
.
rno cioso, l autre de Paul
tonne la 10 1 31 par. 1 a u même titre UI .
.. .
à"
. . .
.
p1en parle d institués
wersi J uns. Paul dit que l:l. qu'lrté d
. . .
•
L
es 111s t1tues n'est pas à
considérer, lorsqu'il s'agit de la (l
l d d
'JUere a es escendants ou des
ascendants. Ces textés paraissent bien formel.:; ~é
.
savant roma . t M D
. . • 'lmoms, un
ms e, . ucaurroy estime qu'ils ont ét .. t
et
·
b.
e m erpol&lt;!s
que c est ien Const·mlin qui le premier a
.
condition à l'
·
mis cette
p .
exercice de la querela par les frères et sœurs (1)
oth1er, et a_vec .lui le plus grand nombre des auteurs, esti1~ent
que Constantrn na fait sur ce point que confirme
l
le dro 't
é ·
r e consacrer
. 1 an t neur. Un passage de Valère-:\1axime ('&gt;) où est
~ne~lionnée cette nécessité d'une qu1lité défavorable~chez l
1nstttués p
b·
es
rouve ien, ce semble, que tel était le droit reçu dès
1e commencement de J'empire.
Reste à nous dem~rnder la raison de la préférence reconnue
aux fréres e t sœur'
,
.
,
s con-:;'lnguui5. Le':&gt; 111~e 1 ll's conjecturent
qu on la fonda sur
.· . ·
. .
un pt mc1pe que n1J11s avons déjà rencontré :
celui d une co 1.
..
.
P opn eté commune. En effet, le biens du dé fun
avaient été la
.
··
'
cop1 opnelé de ses frêrès et sœurs, lorsqu'ils se
(ll tome 1. n. 649. note 6.
l~).Memorab. 2. VlI. VIll. ~.
3

�-

'22 -

- 23 -

trouvaient tous avec lui sous la puissance du m ême auteu:. Si
. t'10n est \Taie • et l'on ne saurait contester qu .elle
celte exp 11ca
est assez ra t .lO nne ' le ' nous comprendrons aisément pourquoi les
~ "U'"
la n11erela
étaien t les fré res et
seu1s co11atcr,,
"'"...,,d 111 is 'ù exercer
·
i
sœurs consanguins. Car, ceux-là seulement pouvaient Mre
considérés comme ayant eté copropriétaires des biens du défunt
à l'époque oü ils étaient placés sous une puissance c~mmune .
Les frêres et sœurs utérins, nés de la même mère, mais non du
même père, échappaient à cette puissance, et il n'était pas
possible, dès lors, de faire intervenir en leur faveur la même
idée de coprpopriélé.
Nous ayons dit que la quercla inofficiosi testamenfi appartient
aux successibles que nous venons de passer en revue, darls
l'ordre de leur vocation héréditaire à la succession ab intestat.
Mais, si le premier en ligne renonc&lt;i à la querela on oe peut
l'intenter, le droit d'exercer cette actio11 passera-i-il à celui qui
le suit immédiatement dans l'ordre des successions ab intestat ?
cette question avait élé, au dire de Paul, controversée entr e les
j urisconsultes. Mais, l'opinion favorable à la dévolution de la
querela l'avait emporté : « si is qui ab111ittiiU1' ad accusationem
c nolif ant non passif accusa1·e, an sequeris ad1aittahn·, vivendum
a est? et placuit posse ; ut fiat success onni locus' l). 11 La loi 14,à
notre titre, fDi;;. v.:.?), préYoit une espèce où ce principe reçoit
son application. Voici Je cas : Un père émancipe son fils et
retient en sa puissance son petit-fils, issu du fils éinancipé. Ce
dernier a plus tard un autre fils, et meurt, après avoir exhérédé
ses ùeux enfants, et omis son père. Les fils intentent la querela.
(1) Loi 31, pr . D. de iuoff. V. 2.

S'ils y succombent, le pèr e peut, à son tour, exercer l'action et
attaquer le testament.
Voilà des textes q ui sem blent lever tout doute sur la transmissibilité de 1~ querela au x héritiers des ordres subséquents,
quand ceux qu i figurent au premier rang ne l'intentent pas ou
l'iutentent sans succès.
On a cependant con testé cette solution, et Ion a prétendu,sur
la foi d'une constitution oü Justinien s'attribue le mérite d'avoir
établi la dévolution de la querela, que cette innovation était
véritablement l'œuvre de cet empereur.
Cette constitution est h loi a4 au code.III.28.J ustinien suppose
un fils exhérédé, le petit fils issu de ce fils omis, et un hérithier
externe institué. Si le fils meurt après son père sans avoir
intenté ou manifesté l'intention d'intenter la querela « nulla
hércditatis petitione ex nomine de ino!ficiosiconstituta vel p1·œpa1·ata » le petit-füs, serait, d'apr.::s le droit antérieur à Justinien, privé de tout secours « omne adjutm·ium ne potem dereliquit. &gt;&gt;
L'empereur s'émeut de cet état de choses et il décide que le
fils transmettra dans tous les cas, la plainte d'inofficiosilé au
petit-ftls.
A première vue, ce texte est en opposition manifeste avec les
décisions précitées de P1pinien et de Paul. Nous ne pensons pas
toutefois , que Justinien ait introduit dans cette matière une
réforme aussi radicale qu'il l'a/lirme, et nous nous rallions à la
concili:.üion propusée p·lr Vinniius ( 1) et Pothier (2), et généralement suivie par les interprètes du droit romain. Paul et
(1) Selectœ qÙœsliones. 4 liv. 1 ch. XX, t liv.
(2) P111dect. in nov. ord. Ill. ad lit. de inofficioso te11.

�-

24. -

Papinien supposent que l'héritier de l'ordre subséquent intente
une action qui lui est personnelle, et ne prétend pas à exercer
celle qui app-rten·lit 3 l'h(•ritier qui l'l'xrl uait. Dans la constitution de Justmkn, nt1 C• ntraire, il s'agit de la querela personnelle au fils , et c'est t:clte qur1·Pla que l'empereur décl:lre transmissible au petit-fils. l\Iais, ùès l'clpoque classique, le petit-fils
pouvait intenter, en son nom, la quere/a contre le testament de
l'aïeul. L'innovation de Justinien n'aurait donc d'autre avantage
true celui de la célérité et de l'écouomie. Ce qui donne une
vrande vraisemblance à cette explication, c'est que le texte de
;usti1ùen suppose, que dans l'action intentée par le petit-fils, le
débat portera sur l'appréciation de la conduite du fils : 11 Et
" si non heres apertissimis probatiom'.bus ostenderit ingratwn
t palrem ne polis cÏl'ca testatorem fuisse. »
Il nous reste, pour terminer cette section, à dire brièvement
contre quelles personnes était dirigée la que1·ela ino,'!ciosi testamenti. En principe général, elle etait dirigée contre l'héritier
institué. Mais il pouvait arriver, dans quelques hypothèses
exceptionnelles, que d'autres personnes fussent soumises à cette
action. Exemple : Un père a émancipé son fils contracta fidiiciosà : Celui-ci meurt, laissant une fille qu'il exhérède etsonpère
quïl omet. Le père demande et ol.iticnt la bonorum possessio
contra tabulas. Puis, la fille exhérérlée, intente la que1·ela et
triomphe. Elle doita1:5ir contre son grand'père, héritier ab intestat,
qu'elle dépouille de la b'bnorum 1;ossessio. Ainsi encore, si l'on
suppose que l'héritier institué a été chargé de remettre l'hérédité à un fidéicommissaire, la plainte d'inofüciosité, sera dirigée
contre ce dernier seul, ou contre ce dernier et !'institué, si le
fideicommis ne comprenait pas toute l'hérédité (1).

- !5 Mais les léga taires et les fidéicommissaires à titre particulier

ne sont pas par ties dans l'instance en inofficiosité. Pourtant
comme les dispositions dont ils sont gratifiés, recevron t nn~
atteinte par suite de la resçision du testament, ils sont adinis
à intervenir an procès et à sauvrgarder leurs droits, en démontrant que les d ernières volontés du testateur ne sont pas contraires à l'o(ficium pietatis, ils peuvent même faire appel du
jugement, s'il leur est défavorable (2).

SECTION III.

Quelles étaient les conditions d 'exer cice d e la
quer ela inofficiosi t estament!?
De la quarte légitime et de sa détermination.

La querela, nous l'avons dit, repose sur une fiction d'insanité
du testateur. L 'héritier légitime, omis ou exhérédé, prétend
que les dispositions du défunt, contraires aux devoirs que le
liens du sang lui imposaient, n'ont pu être faites que sous
l'empire d'une folie accidentelle on momentrlnée. Cette fiction
montre suffisatnment que l'action de ino/fiicioso est un secours
extrême, 1 une ressource dernière et extraordinaire qui ne

( 1) Loi t Cod..,, dl! in.off. te1t. Ill. 28.

(2) D. loi 14 princip. de appel et rcleg. XIIX. t.

�-- !6 --

sera accordée que si le plaignant ne trouve, soit dans le droit
civil, soit dans la législation prétorienne, aucune autre voie
pour arriver à tout ou p'l1'lie de l'hérécl ité.
Cette acti0n, en outre, est offensante pour le testateur. Car,
elle inflige une flétrissure à s :1 mémoire, d,ms le cas où le
jugement reconnait qu'il a inj ustement exhérédé ou omis ses
successibles et qu'il a violé à le11r égard ses devoirs les p lus
importants. Voilà pourquoi el le n'est admise qu'à dëfaut de
tout autre moyen, comme tdfimum su bsidium. l Si nullo
« alio jure ad dé/uncti bona venire poss1mt, de ino(ficioso
« a9ere possunt, disent les institutes, au titre de ino(ficioso. »
Qu'on suppose, par exemple, un fils émancipé, omis dans
le testament de son père. La querela lui est refusée . parce qu ïl
trouve dans la bonorum possessio contra tabulas une protection
snffisamment efficace. (1) De même, une fille ou un petit-fils
passés sous silence, n'ont, pour faire reconnaître leurs droits,
qu'à se prévaloir du jus accrescendi sp écialemeut créé pour eux
par le droit civil.
Mais si ces divers successibles ont été écartés pa r une exhérédation réguli ère, ils peuvent recourir à la querela: car, ils
n'ont pas d'a utre voie povr obtenir l'héréd ité.
Ainsi encore, l'adrogé impubère qui est exhérédé par l'adrogeant, est privé de la querela, parce qu'on lui accorde la qual'le
Antonine, quï l réclame par une action (amiliœ e1·cisc11 ndœ
utilis. (2) Au contraire, celui qui est simplement omis dans le
testament de sa mère ou d'un ascendant auquel ne le ra ttachent
que les liens de la cognation, peut intenter la plainte dïnoffi( 1) Paul. loi 23. de ino[. Dig.
(2) loi 2 p. 1. Dig Cami!. escise. X. 2.

-

27 -

ciosité, parce que, dans ce cas, le droit civil considère le testament comme valable, et le préteur n'accorde pas, comme
lantôt, la bon01·1un possessio contra tabulas.
Cette première concliti in de l'admissibili té de la que1·ela, ne
subit qu·une exception , indiq.iée par Ulpien, dans la loi 8 par.
1. au titre de ino,'ficioso . Le j ut·is consulte suppose que l'héritier
Jmis ou exhérédé, peut, en dehors de la quuela, attaquer le
.estament pour diverses raisons, et par exemple, parce qu'il
est ruptwn ou irrituni. Il semble qu'il doit choisir cette dernière
''oie, et que la querela doit lui être refusée. Il n'en est rien
:ependant. Le s uceessible a le choix entre ces divers moyens.
On peut se demander le motif de cette dérogation à la règle
(énérale. Car le jurisconsulte donne sa décision s'ans l'accomµgner d'aucw1e explication. Ce motif nous paraît être dans les
r•sultats ditiérents des actions ici ouvertes à l'héritier. Le testanent déclaré 1·uptwn ou in·itum est mis à néant dans toutes
ss dispositions. Au contraire, le testament rescindé comme
inifficieux, laisse s ubsis ter certaines di positions, ainsi que nous
le rerrons, lorsque nous étudierons les efiets de l'admission ou
durejet de la querela.
1

la seconde condition requise par la loi pour l'exercice de la
qu,.ela testamenti ino/ficiosi, est l'injustice de l'omission ou de
l'eXlérédation de l'héritier naturel. L'actionde inofjicioso n'était
pafüne action de droit strict. Les diverses juridictions qui, sui1•a1. les époques , furentappelées à en connaitre, jouissaient d'un
µovoir d'appréciation des µlus étendus. Les centumYirs, comme
l'111Us judex, ou le procuralo1· Cœsm·is, devaient rechercher si
le faignant, par sa cond uite envers le défun t, n'avait pas mérité
l'et lusion dont il était frappé. Si donc, il s'ét1it attiré par des
tort graves, une semblabl e punition, il n'y avait pa$ eu à son

�- 28 -

. 1a i·ton del'ol''(icium
pietatis et sa demande était rejetée.
é 0aal'd VlO
11
imméritée ?
Mais, quand y a ura t -il omission ou
. exhérédation
.
.
C'était là une question, dont l'apprëc11t1on était, n ous . ve~ons cte
.
du juge. Toutefois, il faut
le dire,
a b an donnée à l'arbitr·1ire
•
.
reconnaitre que les textes p sent déj:\ quelques règle~ à ce. sujet
de "rrrrtvilé
&lt;JUe deYaient réulllr
les actes
el tr1cen l l es r. al'"lCl·'res
· c
'
.
d'inconduite ou d'mgT'1lil11&lt;le pvtlr j11sti ier l'exclus10n du réclamant.
Et d'abord, il n'y a p1s injustice, si l'exhérédation peu~ s'expliquer , non par un sentiment de haine pour l'enfant, mais par
son intérèt bien compris: • Afulti non nolœ causd. exheredant
" filios, dit Ulpien, nec ut eis obsint, sed ut eis consula~t (u1
11 puta impuberibus) ;
eisque fideicommissan heredi_taten
dant. ( l) : D Tryphoninus, dans un te.\ te qui forme la 10116 r
2. au titre de cumt. furi. Suppose que le père d'un fil s fou o
prodigue exhérède ce fils et institue héritiers ses petits-?ls, e1
ayant soin de laisser a 1 premier de quoi suffire à son exrntenc1.
Dans ce cas encore, l'ex.hérédation ne saurait être cons1dérie
com me injuste .
&lt;{

Quelques constitu ions avaient aussi, bien avant JustiniE'l 1
déclaré quïl y avai t juste cause d 'exhé rédation des enfants pr
les parents dans les espèces suivantes :
1° Si les enfants apportent des obstacles au droit de teser
de leurs parents.

2"Si un fils a pris volontairen1ent l::t p:-ofession de lutter,
(arenat·ias). C'est un juste m0tif d'e xclu::;ion, amoins que le pre
ne soit de même condition.
(1 ) loi, 18. liv. XXVIII. tit. 11 delib. etpost.

-29 -

a· Si la fille du testateur mène une vie dissolue. (1)
Les justes ca uses d'omission des parents par les enfants
n'étaient pas non p lus déterminées par des textes précis et se
trouvaient confiées à la sagesse et1u pou1'oir d'appréciation des
juges. Il existe cependant un rescrit de Constantin , (2) qui prévoit l'hypothè::.e d'une mère ex.héredée par son ~nfan t et déclare
valable cette ex.hérédatio11 : « Si tamer mater, inhonestis facfù
a mac11inationib11s, insidiis que filiwnobsedit, ut in.imicapotius
« quam m ate1· crederetu1·. 11 On voit que ce texte ne pose pas
précisément, même p0ur l'espcce qui en fait l'objet, une règle
fixe et précise, e t laisse encore aux juges une grande latitude
d'appréciation.

En était-il de même pour les frères et sœurs ?
Pouvaient-ils, p ar des torts graves envers le défunt, se voir
privé d'attaquer le tes tament qui leur préférait des turpes per1011œ. ? Les textes qui ont trait à cette condition de l'admissibilité de la querela supposent tous en j eu des descendants ou
des ascendants : d'où l'on pourrait conclure que les frères et
sœurs auraient to11jours, quelques écarts que le testateur pùt
leur reprocher, triomphé contre des institués dont l'existimnatio
ne serait pas integra.
Mais, cette opinion est peu admissible, lorsqu'on retlléchit
qu'elle ferait, en somme, aux frères et sœurs, une situation
meilleure qu'aux autres successibles qui ont la querela, alors
que la loi tend, à l'inverse, à restreindre leur droit d'agir, puisque le seul grief qu'elle les autorise à formuler contre le test1ment est une prœlatio contumeliosa..
(1) lois 23. li. 19. au code. Ill. 28 do iooff. lest.
~) loi 28. code. III. 28. de inofi'. test.

�-

- St -

30 -

Il est donc plus que probable que les frères et sœurs, comme
les ascendants et les descendants . peuve!1t, dès cette époque,
perdre par w1e inconduite jus tifiée, le droit de critiquer le testament qui leur préférait des personnes viles.
Pour que la plainte d'inofilciosité fùt écartée, fallait-if que les
faits dïngratitude ou dïndignilé reprochés au demandeur lui
fussent personnels ? La questio11 ne peut être résolue, pour
l'époque où nous sommes, d'une unniére sùre et catégorique.
Il faut admettre que le juge pouvait, dans certains cas, opposer au fils les ectes d'inconduite du père, sans que toutefois, il
dût leur attribuer la mème force que s'il les opp osait au père
lui-même.
Cela résulte d'un texte d'Ulpien qui a donné lieu à quelques
difficultés. Jl s'agit delaloi 35 p. 5.liv. XXXVIII,tit. IV(de bon.
poss. c. t.) Le jurisconsulte suppose un petit-fils né dim fils
émancipé, leqnel, après s'être marié contrairement aux volontés
de son père, prédécède. L'aïeul meurt ensuite. Le petit-fils
peut demander et obtenir la possession des biens de l'aïeul. La
condition déshonorante de sa mère ne saurait le priver de ce
droit, d'autant que l'aïeul pouvait l'exhé réder. Et Ulpien finit
en disant : c Nec minus in hoc nepote is qui de inofficioso cogm·« turus est mérita ne polis quam delicta patris eius perpendet.1&gt;
Certaines éditions du Digeste portent et minus au lieu de la
négation nec minus. Mais, même en supposant que le vrai
texte est celui qui admet les mots nec niùius, il fautreconnaltre
qu'Ulpien veut absolument qu' il soit tenu compte des torts du
père pour appréc!er l'exhérédation du fils . Il se faisait sans
doute à cet ébard une espèce de compensation des mérites et de
la bonne conduite de l'un et des torts dont l'autre s'était rendu
coupable.

Nous devrions pour terminer ce qui a t .t
..
..
rai à cette dette
deux1eme cond1t1on requise pour exerce
b
.
r va1a lement la
querela, examiner une question de preuve q · 'él ·
u1 s eve tout naturellement dans les rapports de l'ins ti tuè et du
quere1ans. Mais
nous croyons préférable de nous en occuper l
.
. .
• orsque, arrivé à
la tro1s1ème é poque , nous étudierons les innovat·
·
wns de Justinien dans notre malieee.
Enfin, il faut, pour que la querela a 0 1·t ad ·
..
. .
•
mise, que l'héritier natu rel n ait pas reçu du défunt par institution
par legs, ou par une di..,posilion de dernière volant~
quelconque, le quart de la portion héréditaire u'il aurait
si le défunt n'eut pas testé. La fixation d! cette quotné ne fut.pa~ contemporaine de l'introduction de la querela, et,
dans le principe, les centumvirs étaient s an ~ doute juges de la
part que le testateur devait laisser à s on héritier pour que le
testament ne p~t pas être considéré comme inofficieux. Puis
vers la fin de la République, en l'an 714 de Rome, une loi ou
plutôt un plébiscite fut voté qui décidait que tout héritier
institué, étranger ou p'trent, ne pourrait être grevé de legs
que pour les trnis qu'lrh de l'hé rédité, et qu'il devait, en
conséquence, retenir toujour, un quart pour lui. Cette loi
appelée loi Falcidia, remédiait à un état de choses fâcheux. L:
défunt ins tituait un héritier, puis absorbait en divers legs toute
sa succession. L'héritier, dépourvu d'intérêt à a ccepter une
succession dont il nedeYait retirerqu'unavantage tr~ médiocre
(propter nullum a1it minimum lucrum) répudiait cette succession et faisait ainsi tomber les legs et toutes les dispositions
du testament.

r.~cueil!ie,

Après deux tentatives insuffisantes, la loi Falcidia apporta
un remède efficace en autorisant l'héritier, comme nous l'avons

�-

32 -

dit à faire sur les legs la retenue du quart, ou ce qui manquait
'
au quart, dettes payées.
l\ous pensons que l' idée d'une cert..'line portion qui devait être
laissée à l'héritier naturel pour r excl ure de la q11erela, fut le
produit d'une interpré tation extensive de la loi Falcidia. Cette
portion, qui est du quart, fut portée à cette quotité parle motif
que l"héritier exhéréùé ou omis ne sanraitavoir un droit plus fort
que l'héritier institué. Or, lïnstitué n'avait droit qu'au quart, en
vertu de la loi Falcidie. L'exhérédé aura droit, de même, au
quart, et une foi3nanti de ce quart, il ne peut plus prétendre
que le testament est inofficieux.
1

Que la quarte falcidie ait servi de type à la quarte légitim e,
c'est ce que des textes nombreux. mettent absolument hors de
doute.
Ulpien (loi 8 p . 9 Dig. de inoff. ) l'appelle quarte Falcidie.
Les empereurs Arcadius et Honorius, dans la loi 5 par . 3 et
5 au code livre 9 tit. 8 (ad leg Jul. maj.) lui donnent la même
dénomination: et Justinien, dans la loi 31 au code (de ino(fic.
lest.) dit de même, quarte Falcidie pour quarte légitime. Nous
verrons, en outre, l'analogie de la quarte légitime, avec la quarte
Falcidie s'accuser jusqu'à l'évidence dans la fa çon même suivant
laquelle le calcul de ces deux quartes doit être fait.
C'est, très-probablement, aux Prudents qu'il faut attribuer
l'introduction de la qu'lrte légitime, comme c'est à eux que
revient l'honneur d'avoir établi la q11e1·ela ino(ficiosi testamenfi.
Cujas commit donc une erreur en p ensant qu'elle avait été
introduite par t\hrc-Aurèle. Pline le Jeune, qui écriva it sous
Trajan, dit en etTet : a S u/fice1·e tibi debet, si , exheredatus a
&lt;.:

matre, quar tam partem ex her·editate ejus accipias ! ( 1)
(1) Epi1t. V. 1.

-

33 -

C'est avec beauco up de raison que les jurisconsultes ont
fuurni, p1r cette introduction cte la qua rte légitimr', un moyen au
lest1te11r de &lt;lis:io-; ·r de ses biens, seJ,,n se::&gt; vue:;, tout en Sltisfaisant :ul\: ùevPir~~ T t .:! l!li i 1po-;1;1lt Je.,; lien 3 &lt;lu s:llJrr. La
0
quei·ela, en effet, d\;p'l-sa iL le h.it Elle 11 • 111., ·t a· .·e
•
·

•

"1

1 1 11

mom;:;,

nous le verrons, que h rescision du tes t,tJ n ent et l..i. res itution de
l'hérédi té entière à l'héritier naturel. C'était là du m ·
1
,
oins, a
règle générale. On ne respectait a ucunedes dernièresvolontés du
défunt.
Mais, la légitime conciliait heureusement la liberté testamentaire avec les droits de la famille et de la nature, et Paul (1)
met en relief ce but de la légitime, en disant :
c

" Quartœ po1·tionis portio liberis prœstanda est, ut ab ino(ficiosi querela excludant ur. •

Ainsi, la légitime laissée par un acte de dernière volonté
suffit pour écarter la plaiute d'inofficiosité. Elle doit être laissé~
dans l'ordre de leur vocation à la succession ad intestat : p aux
descendants. 2° aux ascendants. 3° aux. frères et sœurs.
Ces notions générales indiquées, nous avons à voir s ur cette
import:rnte m atière :

1• Quels légitimaires sont comptés dour le calcul de la
légitime;
2•Sur quels biens elle se calcule et à quel titre elle doit être

laiss~e;

3• Les déductions qu'elle comporte ;
4° Les charges dont elle est grevée ;
5• L'action en supplément.
(1) Sent. liv. IV . tit. V. p. 6.

�-

-

34 -

~ 1. _ Quels légitimait-es sont comptés pout' le calcul

de la légitime.

La légitime, avons-nous dit, est une portion de ce qui aurait
été recnei.lli par le successible, si le testateur fùt décédé intestat.
Ce n'e!:l pas une part de toute l'hél'Mité. C'est une part de la
part ab intestat : portio porlionis ab inlestalo debitœ.
Mais. parmi les succes$ibles appelés à recueillir cette part,
quels sont ceux qu'ils est nécessaire de compter pour le calcul
de la légitime ? Nous touchons ici à un point de notre sujet
fécond en questions et qui donne naissance aux difficultés les
plus délicates et les plus graYes. Si nous nous plaçons tout
d'abord, dans l'hypothèse ordinaire, celle où la légitime est dùe
a ux descendants, nous devons tenir compte de l'ordre, du degré
et du nombre des légitimaires. Comment, dans ce cas, se fe ra
le calcul ? il faut, d'après les textes, faire une distinction :
Les descendants sont-ils tous au premier degré, le calcul
s'opère par têtes ; sont-ils à des drgrés plus éloignés, il s'opère
par souches. Telle est la régie que nous indique Ulpien, (1) et
que commandaient également la raison et l'équité : « Si sint
et e:r; filiis duobus nepoies; ex uno plures, tres put a, ex alte1·0,
a unus: unicum sesc1tncia; unum x illis senwncia que1·ela
u exludit. &gt; Le premier, qui est seul, aura une on ;e et demie
soit 3 '24.. ; chacun des trois autres aura une demie once.
ensemLle une once et demie, ou 3 2 t••.
Mais si, parmi les de-;cend'l.nts, l'un renonce à la querela,
doit-il, être compté pour le calcul de la légitime ?
Ici nait la difliculté.
(1) loi 8 p. 8 ou fine. Dig. de inoll. V. 2.

35 -

Il impor te, avant de l'aborder, d'indiquer les hypothèses qui
sont hors de toute controverse. Or , on ne saurait contester qu'il
fa ut faire figure r dans le calcul 1• les enfants institués héritiers·
2" ceux qu i ont été à torl éc'lrtés et qui exercent la querela;
3° Les exhérédés aux.quel.:; le testateur a hissé leur légitime.
T ous ces suci;essibles font certainement nombre et part pour
le calcul de la légitime.
Mais, quid de ceux qui ont été valablement exhérédés ? ils
ne doivent pas êlre comptés. C'est encore Ulpien qui pose formellement ce principe (e:r:heredatus 1wo morfuo habetur.)
Mais si l'hérilier, qui a été exhérédé injustement et qui a droit

.

à la q11erela, renonce à ce droit, faut-il néamoins le comprendre
d'lns le calcul 14e la légiti ne 1 C'est 1:1 gr:mde question de la
comput:llion des légitim:i.ires, question qui app'lrait en droit
romain, pour se perpétuer à travers les àge::; de notre législation, qui a été ardemment et passionnément débattue par nos
auteurs coutumiers, et qui aujourd'hui encore, divise gravement
les j urisconsultes et la doctrine.
L'intérêt du dé bat est, en eITel, considcrable. Si le renonçant
est compté, s'il fait nombre et part, la légilime des autres sera
moins forLe, l'accr oissement n'ay·rnt pas lieu, et le bénéfice de
cette absence sera pour l'ins itué, dont la part haéditaire grossira d'autant. Au&lt; ontraire, si le renonnnt n\~st pas compté, la

l égitime de chacun des autres se trouvera augmentée de la
pan que le r enonç;rnt eùt recueillie, sïl eô.t arcepté. l'lpieu,
dans le texte cité plus haut, la loi 8 p. 8 de notre titre, se pose
la question et y répond amnn1.ti\·ement , en npport·ml l'opinion
conforme de Papinien. Ce texte, à raison de son importance,
doit être cité tout entier; « Q11oniam atliem quarta debitœ
• portionis su/ficit ad excludendam querelam, oidendum

�-

36 -

" erdan exheredatus partem (aciat, qui non queritur: ut p1tta
" su,nus duo filii exheredati f et ufique partem faciet, ut
,, P ctpinia ws re,1µondit, e' si d ·c,1,n inofficiosiun, non lola1ti
et lte;·editate 1i debeo, sed dimidia n 1e1&lt;.:rc. l&gt;
1
C1pien décide donc que le renonça.nt doit ètre compté e t
enlève une p1rt à ceux avec lesq11els il est appalé.
La légitime nous apparait ainsi aYec nn cwac ère disjonctif et
indiYiduPl ; elle appartient personnellement aux ayan ts droit,
et les évènements poster:eurs, comme une renonciation, sont
sans inl1uence sur cette fixation de la part de cl11cun.
Maintenant, il faut justifier, en fait et en droit, cette absence
d'accroissement dans la légitime. En fait, rien de plus raisonnable que cette règle, si nous nous rappelons que le testateur
deYait laisser à clnque enfant S'l légi time entière, s'il voulait
préserver ses dispositions dernières de la plainte dïnofficiosité.
Or, il a.rait pleinem ent satisfait a ce devoir, en la issant à chacun
des légitima.ires sa portion calculée en égard à tous les appelés.
Ceux-ci ne pouvaient se plaindre, sous le prétexte que la part
de l'un d'entre eux, se t rouvant libre pour cause de renonciation ou d'exhérédation va lable,devait accroitre à la part qu'ils
recueillaient pour leur compte. Le défunt pouvait-il savoit que
de pareils eYène ments se produiraient après sa mort? et, si l'on
avait admis, que ces évenements modifieraient la légitime qu'il
avait assignée à chacun, il n'étura. t jam·lis pu être sùr qu'il leur
laissait assez et que son testameC1t érhapperail à la que1·ela.
L 'absence d'accroissement s'explique et se justifie, en théorie,
par le prin ·ipe, que, le plus souvent, la légitime n'était vas
recueillie à titre héréditaire. L'héritier était celui que le testa,,.
teur avait institué., Appelé à la totalité du patrimoine, il avait
la oharge des légitimes, qui en étaient comme des délibations

-

37 -

particuli~re.s, e~ .qui pouvaient être laissées à un autre titre
que celm d hénlier, pourvu que ce fut par un
t d
·
ace ermére
volonté. La légitime ne comporte donc pas l'accroissement.Cela
résulte j us qu'à l'évidence du texte précité d'Ul ·
L
·
. . .
.
p1en. a ques t10n
serait ams1 facilement réso lue si nous n'avi'ons
1
'
, sur a même
matiere,d'autres textes, qui, renfermant des solutions contraires
à celle que nous enseigne Uipien, constituent ou semblent constituerune véritable antimon ie avec la doctrine de ce dernier. Il y
a d'~bord un texte de Papinien qui forme la loi 16. (Dig
de inof!'. test. V. 2). L'espèce suivante y est prévue: Un fils a
intenté la quere/a inof!lciosi teslamenti contre son frère institué
dans le testament de la mère commune, et a réussi. Si une fille
del~ même mère n'a pas exercé l'action dont elle était nantie,
ou 1a exercée ultérieurement et a succombé, elle ne concourt
pas avec son frère dans la succession légitime. C'est dire qu'il
Ya au profit de ce dernie!' un accroissement de la part répudiée
ou perdue par la fille.
Un texte de Paul, la loi 17 princip. au mème titre, dit expressement: « Qui 1·,opudianfis ani"nw non i-enit ad accusatio11em,
« Jiat·te·n
r. · ·t 1 ·
1
non 1 acz ms 'Jlll t&gt;a111dem que,.elam movere volunt. »
Enfin, la loi 23 § 2 au même titre est plus formelle encore :
t Si duo sin( fiL1·1· er 11 , d t ·
t
b J ·
·
· ,, er e a 1, e a111 o c!e uw(f!.cwso testa• mento eoe"ll
1 11 t et
t
. .
,
un us pos ea con8fd11d non agere, pm·s eju.q
' alteri adcre~ ·1 . · 1
·
.
· c1 , 1c. emq11e er1t et s1 femµore exclusus sit ~.
Ces trois textes, ainsi que nous le disions, admettent, contrairement à la loi 8 § 8, l'accroissement dans la querela et comme
conséquen
. .' '
ce, ne permettenl pas de compl~r celui qui n'y prend
pas part. Il semble donc qu'il y ait, entre ces divers textes,
contradiction et antinomie.
4

�-3t-:-

p
atTiYer à une conciliation qui ne supprime aucune de
our
ces opinions, il importe de nous bien fixer sur la nature des
hypotbëses prévues par ch acune d es lois
. précitées. Là est la
dHficulté ; mais, là aussi en est la solution.
.
.
Les tex.tes que nous aYons ex.aminés, en dermer h eu, suppo' ent des léo'itimail'es que le testateur a injustement et absoluexclu: de s a succession, et a uxquels il ne reste d'autre
.
. l eur droit héréditaire,
que. la que1·ela
moyen, pour exercei
.
inofficiosi testa11ienti. ~lais, pour des ra1s~ns diverses, ces
.. .
léoitJmaires
re fusen t de r ecourir à cette voie extl'ême ou y
"'
t sans succès · L'un ' p ar exemple, craint de manquer,
recouren
du
en ag1.ssant a·nsi
1 , au respect dû aux. dernières volontés
.
défunt. (repudiantis animo non venit ad accusatwnem). Un
t
dans l'espéce prévue par la loi 16, intente la que1·ela,
au re,
b . · E fi
mais ne réussit pas à établir sa demande : non o li.nui~'. ~ n,
comme le suppose la loi 23 § 2, de plusieurs lég1t1 ma1rcs
avant exercé la que1·ela, l'un se dés!ste ultérieurement de son
a~tion. (ambo egerunt, unus postea constituù non a[Jere.)
Da ns ces divers cas, les légilimaires agi ssl~nt ou ne peuvent
agir que par la quuela ino(ficiosi_ testamenti. Or, la que1·el~
est une petùio hereditatzs, qui appartient à tous les ayants dr01t
conjointement et pour le tout. On comprend, en etie.t, que la
vocation héréditaire à une succession est toujours mtégrnle,
solidaire, et que si l'un des appelés n'y arrive pas, la part des
autl'es, s'accroit d'autant, et même comprend le tout, si le nomb re des appelés se trouva réduit à un.

~ent

Il éta it donc logique que, dans ces hypothèses, la par t de
ceux qui renoncent à la querela ou qui y succombent, accrût à
ceux qui réussissent dans leur demande, qu'il y eût, à leur

-

39 -

profit, accroissement, ou mieux non- décroisc:ement, puisqu'ils
avaient vocation à ces parts répudiées ou perdues.
Tout autre est l'espèce que prévoit Ulpien dans la loi 8,
par. 8. Il suppose un enfant exhérédé, mais pourvu de sa légitime, et dès lors, irrecevable à exercer la querela. Qu'il renonce
à l'action, ou qu' il l'exerce et y succombe, il reste vrai qu'il
étaitexclu de la qiterela , c'est à dire cle la petitio hereditatis,
puisqu'il avait reçu le quart de sa portion ab intestat : quarta
quœ su(ficit ad excludendam querelam . Il n 'avait donc aucune
vocation héréditaire à la querela. Il était à cet égard, dans la
même situation qu'un enfant jus tement exhérédé: et, il était
privé de la petitio hered itatis au profit de l 'instité, qui prenait
son lieu et place, conformément d'ailleurs aux vues du défunt,
dans l'excédent de sa pa r t héréditaire sur sa légitime. En consé
quence, il n'y avait pas li eu de parler d 'accroissement en faveur
des autres légitimaires, appelés exclusivement à leur part,
comme Je renonçant n'avait de vocation qu'à la sienne. ~fois,
ce renonçant a dû être comptë, faire nombre, partem (acel'e,
pour la s upputation &lt;le la légime, quisqu'il recueillait sa part
en vértn du testament même.
Le texte d ' Ulpien qui nous occupe suppose que le légitimaire,
pourvu de sa légitime, renonce à la querela ou l'intente et y
succombe. Mais nous pouvons prévoir le cas où l'enfant rennnL'e
même à la légitime q ue le défunt lui a h issée. Qu'advient-il de
cette part répudiée par l 'enfant renon1:ant ? Restera-t-elle,
comme dans le cas précédenl, aux maius de !'institué~ Ira-t-elle
grossir !a part ùes autres enfan ts exerçant avec succès la
qnerela, ou la part d es a u l res légitimait'es ? elle restera à
!'institué. Chargé de fournir a u renonçant sa légitime, c'est lui

�- H

--Ill-

qui doit profiter de la renonci~1tion. comme il profiterait de toute
ch:irge qui cesserait de lui incomber. Les autres enfants qui
exercent la que~·cla el y réussissent n'y sauraient prétend re,
parce qnïl n'y a pas entre eu:-;. et le renonçant le fondement
nécessaire ü !°accroissement, je veux dire une vocation conjointe;
et les autres légitimaires n'y ont point droit par une raison que
nous avons déja indiquée ; c'est que la légitime à l'époque oü
nons sommes, c'est à Jire à l'époque tles jurisconsultes, est
attribuée à chaque enfant individuellement, distributivement,
tandis que la qaerela apparlientaux ayants droit collectivement
et solidairement.
Telles sont les distinctions délicates, mais nécessaires, qu'appellent tous ces textes, il faut le reconnaitre, un peu dis cordants.
Elles sont généralement adoptées par les plus savants commentateurs. Yinnius, (1) entre autres, nous dit : il faut absolument distinguer, sur cette matière, entre la querela qui comporte
l'accroissement et la légitime laissée qui ne le comporte pas .
Nous croyons utile de résumer, en quelques mots, les développements auxquels a donné lieu cette double et difficile question de la computation des enfant$ et de l'accroissement.
Doivent d'abord être comptés :
a. les enfants institués héritiers ;
b. les enfants indûment exhérédés et exerçant la que rel a ;
c. les enfants exhérédés, mais pourvu de leur légitime p ar le
père;
Doivent être négligés :

(1) Quœsl. select. 1. 21.

~

a. Ceux qu i son t valablement
b
Q 'ù ·
ex érédés
u1 ' si quelques-uns renoncent .
d. ·.
b S' . . '
. on istmooue.
0
· agit-Il
d enfan ts ind L:i ment exhél'édé
·
.
ayant droit à la quer·cla .
s,
sans
légitime el
. 1e ur part accro ·t à
.
.
'
comme eux' droit à la n• , l
l
ceux
qui
avaient
·1•tere a pour
1 .
.
,
sont les principes que l'o
.
exc uswn imméritée. Ce
1
" . .
n app ique dans la
··
c, S ag1 t- tl d'un enfant J·u L
petitw hereditatis
. ..
s ement exclu
.
.
.
legitime : Comme il n'a p -. l
' mais qm reçoit sa
a:s a querela • b ·
yrenonce. L'accrois sement n' r ' c est ien vainement qu'il
d
a ieu pour per~on
gar e cc qui excède la part héréd.t .
"' ne . L'institué
.
1 aire de cet e f
u
1
est
dû
pour
sa
léofüm
R
n ant sur ce qui
1
"'
e. enonce-t-il à s l ' . .
fice de cette renonciation est
,. . a eg1tirn e. Le béné1 lé . .
pour 1 mstitué p· 1
.
e g1t1maire n'est app lé
. .
' ar e motif, que
e conJomtement ·
enfants exerçant la querel
.
m avec les autres
a, m aYec les au tres l . ·1·
Les règles que nous Ye110 d'
ns exposer s '
r eg1 imaires.
dants, dans l'ordre o . ·1
,
app iquent aux. ascenu i s sont appelés à 1
.
et aux frères et sœurs d
1
a success10n ab intestat
r
' a ns es cas prévus et
wns requises par la loi pour qu'ils
sous les condila querela .
p uissent exercer utilement

89
SN · -

s w· quels

b1·cns se calcule la l
egn·t me. elle doit être laissée:

A quel tifre

te grand principe en cette marè
défunt doit être co '. dé ,
I re, es t que le patrimoine du
ns1 ' l'e Lei qu'il
.
sa mort . '
t.
s e comporte au moment de
III 28) L. iw1· is tempo1·e ins1Jicitu1·. (Loi 6 code d,., ,· , . t
· · a léait"
... no , . est.
b
ime se calcule sur les biens qui appa rt·iennent
.
à

�•

-

42 -

.
Ondy
cette epoque
au testateur et qui forment s a, succession.
.
comprend aussi. t ou tes les choses qui fond l obJet de legs,
. e
.
.
t
ê
de
donations
à
cause
de
mort. Ces biens,
fidé1comnns, e m me
dan.::
le
patrimoine
du
défunt
au moment
en etret se trouven t ,
.
.
e c'est à ce moment seulement, que les
de son 'decès,
pu1squ
.
.
fidéicommissaires
ou donalatres acquièrent
s ur ces
Jcgata1res,
. .
.
d
·o·t
définifif.
Sur
la
masse
ams1
composée,
1
mêmes biens un 1
.
on détermine en en prenant le quart, la valeur de la portion
h:gitime.
.
'I
.
'01·t
que
pour
le
calcul
de
cette
masse,
on
néghge
un
i' ais on '
,
.
·
t 1·mpoi·tant ' uous voulons parler de la &lt;lonat10n entre
e: l emen
Yifs. Le droit romain n·en a tenu, pendant longtemps., aucun
co mp t e, et la liquidation des successions, la format10n..des
uiasses herédl.t·" ires pour le calcul des légitimes se sont opcrees
. .
sans cons1"dérat 1·0n aucu ne des libéralites, minimes ou cons1derables, que le testateur avait pu faire de son Yivant.
.
Cette règle s'expliquait, spécialement dans notre matière par
le principe que les biens donnés entre vifs ont cessé d'appartenir au défunt, et qu'il s ne peuYent, en conséquence, entrer
dans la masse sur laquelle les légitimaires auront action, pour
exercer leur droit héréditaire. Mais, il est aisé d'apercevoir l~s
dano-ers sérieux qu'elle présentait. Le testateur qui voulait
éch:pper à Ja querela, épuisait tout ou presque tout son patrimoine en donations entre vifs et dépouillait de la sorte ses
M ritiers naturels, tout en les instituant, ou m ême sans se donner la peine de tester.
Cette situation appelait un remède. Une loi fut votée en l'an
550, appelée loi Cincia, du nom du tribun Cincius Alim entus.
Elle contenait diverses dispositions qui avaient pour butd'assu-

-43 -

rer et de garantir la libre volonté du donateur. On peut les
résumer ainsi :
D'abord, elle fixait un certain taux , aujourd'hui inconnu, que
les donations ne pouvaient dépasser, sous peine d'être frappées
d'une sanction que nous allons ind iquer. Certaines personnes
étaient exceptées de cette prohibition, leur énumération se
trouve dans les § § 298-::!09 des fragmenta vaticana.
Les dispositions de la loi Ci11cia, qu'Ulpien range au nombre
des leges imperfectœ, éta ient très-sages, mais en fait, apportaient un secours souvent inefficace aux intérêts qu'elles voulaient protéger. La sancti on qui atteignait les donations dépassant le modus ou faites à des personœ non exceptœ, n'était pas
la nullité, même pour l'excédent. Lorsque le donataire agissait
pour l'exécution de la donation, le donateur le repoussait par
une exception, dite exceptio leoi·s Cindœ. l\fais s'il arrivait que
la donation avait été complètement exécutée, si le donataire
n'avait pas besoin d'agir pour obtenir l'objet de la libéra lité, la
donation produisait ses effets et la loi Cinda était ainsi violée.
Cette loi apportait donc un faible remède à la situation que nous
avons signalée relativement à la plë1inte d'inofficiosité.
Un rescrit de l'empereur Alexandre sévère, que Paul nous
rapporte au Digeste, ( 1) prrta atteinte, d'une façon plus sérieuse
et plus efficace, aux donations entre vifs en faveur de la légitime.
L'hypothèse sur laquelle fut rendu, le rescrit est celle-ci : Une
areule avait fait à son petit-fils des donations qui épuisaient son
pürimoine, dans le but, paraît-il , d'éluder la quer·ela qu'un
autre enfant aurait eue, s i l'acte par lequel elle gratifiait le
(1) loi 87 p. 3 de Jegat. 2. XXXl.

�-

44 -

petit- fils eûtété un testament. L'empereur répo1~d , dans son
rescrit, que cette donation peut être attaquée et r evoquée pour
moitié, sïls appa rait qu'elle est frauduleuse. Dès lors, le~ ~a.n a­
tions comme les testaments purent èlre attaqués par les he1·1 t1ers
dépouillés. Les biens donnés entre-vifs, comme les biens exist:rnts au décès, figurèrent réellement ou flctiYement, dam; la
masse sur laquelle dut se calculer la légit ime. Il y eut la q11e1·ela
ino(ffr:iosœ donationis, comme il y aYait la que1·ela ino/fic~osi
testa menti, el un titre entier du Code est consacré à la plainle
d'inofficiosité appliquée aux donations enlre-vifs !III. 29).
De nombreuses questions s'élèvent sur cette matière des
donations inofficieuses. D'abord, dans quels cas, l'action accC'l'dée par Alexandre séYère était-elle utile au légitimaire ? Dans
tous les cas où il n'avait aucun 1noyen, en vertu de la loi Cincia
pour faire annuler la donatioA. Ce qui se présentait dans beaucoup d'hypothèses :
Le donataire, par exemple, n'a pas besoin d'agir, parce que la
donation a reçu sa complète exécution,et que le donatem s'estabsolument et irrévocablement dessaisi: Il s·agit, si l'on veut, d'une
chose mancipi, dont le donateur a fait la mancipation suivie de
tradition. La donation a été faileen fayeur d'une persona excepta·
elle se trouve confirmée p ar le do natem, mort sans avoir manifesté l'intention de révoquer; ou bien, le donateur a fait plusieurs
donations à des personnes non exceptées, qui, irnlément, n 'excèdent par le modus le9itimus, mais qui , réunies, portent alteinte
à la légitime. Ces espèces suffisent pour mettre en r elief l'utilité qui résulte pour le légitimaire de l'institution d'une querela
inoffeciosœ donationis, à l 'instar de la plainte d'inofilciosité
relative au testament.

Les héritiers naturels n'ont-ils le droit d'attaquer les donations
entre-vifs, que dans le cas oü le défunt est mort laissant un
testament ? Le rescrit d'A lexandre Sévère suppose l'existence
d'un testament et n'aecorde la quere!rt iWJ/ficiosœ clonationis que
dans cette hypoth.~se, sans doute parce que cette action était
introduite par une interprétation extensive de la querela inof!iciosi testamenti. Mais les empereurs Valérien et Gallien, (1)
tout en reconnai"'sant qne les rescrits anlérieurs supposent des
test1teurs ayant absorbé en libéralités entre-Yifs tout leur patrimoine et ne labsant à leurs héritiers naturels que le stérile
honneur de l'institution, décident que le même motif d'équité
veut que le droit de critique appartienne aussi aux héritiers
ab iMestat.
On s'e.!t demandé, .,i l'adion donnée pour attaquer les donations entre-vifs, n'exige pas, en même temps que le préjudice
une intention frauduleuse chez le dona teur. Cette question n'est
pas aisée à résoudre avec le seul secours des tex.tes que nous
possédons sur ce tte matière. Uniquement développée par des
rescrits impériaux, lu mali ère des donations inofficieuses présente beaucoup de décisions d'espèces ; mais, on chercherait
vainement sur ce point un système général, une théorie d'ensemble, claire, intelligible et complète.Les grands jurisconsultes
disparaissaient, el avec eux, la science du droit. Toutefois, et
malgré l'opinion d'éminents interprètes, nous sommes très
portés à croire que la seule condi.tion exigée ici, c'est le préjudice subi par l'héritier &lt;lu donateur. ans doute, la plupart des
textes du Code sur les donations inoftlcieuses supposent que le
(1( Code loi 3 liv. III.tit. 29.

�-

46 -

donateur a agi dans le but de dépouill er injus tement ses héritiers, qu 'il a prévu et voulu ce r ésultat. Mais, ce ne so~t là que
des circonstances des espèces qui motivaient les rescrits, et en
fait, il faut reconnaitre que le testateur a ura rarement agi frauduleusement.
Ce qui nous paraît, d'ailleurs, décisif en faveur de l'opinion que
nous adoptons, c'est un texte de Diorlétien et Maximien qui
forme la loi 5 au code, titre de ùioff: donat . Une aïeule
a donné tous ses biens à ses enfants émancipés, de telle sorte
qu'il n'y a plus dans son patrimoine la portion nécessaire pour
écarter la plainte d'inofficiosiié qui appartien t aux autres enfants.
li faudra faire subir une réd uction à cette donation, afin que
les fils ou petits-fils qui naitront plus tard d'un mariage légitime
puissent avoir la part de biens qui leur est dùe. Ce texte implique
évidemment que la que1·ela ino(ficiosœ donationis poul'ra ètl'e
intentée par un légitimaire à l'encontrè de libéralités faites
même avant sa naissance. Or, le donateur n'a pu, quand il a
disposé, penser à des descendants qui n'existaient pas et leu r
causer sciemment un préjudice.
Une autre question, non moins grave et sur laquelle il n'est
pas pl us facile de taire une pleine lumière, est celle de savoi r
si l'action don née contre les donations inofficieuses en entrainait
la révocation intégrale ou ne les faisait réduire que jusqu 'à concurrence de la quotité nécessaire pour parfaire les légitimes.
Le rescrit d'Alexandre Sévère décide que la donation doit
être révoquée pour moitié. Cette solution s'explique par les
circonstances de l'espèce. L'héritier et le plaignant étaient tous
deux fils de la défunte, et devaient, si leur mère était décédée
11testat, lui succéder par parts égales, soit pou r la moitié chacun.

-

47 -

Dioclétien et Maximin, dans la la loi 5 précitée, se prononcent
aussi pour la révocation j usqu'a concurrence de la portion
légitime.
Mais, les autres textes de la matière sont moins formels. Ils
parlent de donations immensœ, immoderatœ, immodicœ,
enormes,pro(undœ. (1) Ils ne disent pas si ces donations excessives souffriron t une rescision totale ou partielle, selon ce qui a
lieu dans la querela ino((Hciosi te.&lt;stamenti, sur laquelle a été
calquée la querela ino(ficiosœ donationis.
Le silence des textes réduit l'interprête à des conjectures.
'ous devons dire pourLant que la loi 9 au code, de inof!. donat.
assimile, en termes un peu vagues, les donations entre vifs aux
testaments, sous le rapport de la plainte d'inofficio~ité. c Non
a convenit dubitari quod immodicarum donationum omnibus
'' querela ad similitudinem inofficiosi testamenti le9ibus (uerit
t introdueta : ut sit in koc actionis utriusque vel una causa,
« vel similis existimanda, vel idem et ternpot·ibus et morihus. »
Faut-il conclure des termes généraux et vagues de cetts constitution, que les règles admises dans la querela inofficiosi testamenti, recevront leur application en matière de donations
inofficieuses ? Les frères et sœurs, par exemple, qui ont, sous
certaines Ct nditions, la querela tesfa,,1enti inofficiosi, auront-ils,
sous les mêmes conditions, le droit de critiquer les donations
entre vifs exagérées ? Nous ne le pensons pas. La querela inofficiosœ donafionis était admise plus difficilement que la que1·ela
inof(iciosi testamenti. Les textes portent la trace des hésitations
(1) Voir nota m, lois 1, 5, 8. de ino!f. donat. code. Ill. 29. - Loi 1, de inofi'
dot. ne. 30.

�!

-

48 -

- 49 -

des empereurs eu cette matière. L'\ plnpart n'admet.~ent pas
que cette action a boutisse à w1e révocation tot~I:, mais à ~ne
révocation jusqu'à concurrence de la portion lég1t1me. Il Y a lieu
par conséquent, de croire que les frères et s~~rs,.
~eu favorisés relativement à la que1·ela tesfa11ie11ti znoj'ficios1, oqt été
toujours exclus de la querela inofficiosœ donationis.
.
Justinien , ainsi que no us le verrons, appo r tera de sérieuses
modifications, dans la théorie des donations inofficieuses.
En finissant, nous devons mentionner, sans développement
un rescrit de l'em pereur Constance qui applique aux constitutions de dots les mêmes dispositions qu'aux donations excessives. (1)

dé!à

Si l'héritier naturel avait reçu du défunt certaines libéralités,
devait-on voir là des avantages distincts et indépendants de la
légitime, ou deYait-on en tenir compte au légitimaire, de fa çon
à lui refuser la que rela, si ces libéralités équivalaient à la quarte
qui lui était dùe, ou à le considérer comme nanti d'un à-compte
sur cette quarte? en d'autres termes, quels avantages étaient
imputables sur la légitime, quels avantages en étaient indépendants? Point de difficultés, toutes les fois qu'il s'agissait de dispositions de dernière volonté. Le légitimaire devait imputer sur
sa légitime tout ce qu'il recueillait à titre de legs, d'institution,
de fidéicomm is. Les donations mortis causâ qui lui avaient été
faites étaient soumises à la même règle.
En effet, ces diverses libéralités portaient toutes sur des biens
qui se trouvaient encore ùans le patrimoine du défunt au
moment de sa mort, et la règle était que les biens existants 11

cette époque dans le patri moine, fo rmaient en bloc la masse sur
laquelle devait se calculer la qua1·te dOe à l'héritier. Si nous
supposons une libéralité résultant d'une insti tution, d'un legs
ou d'un fideico u1rnis, notre solution est évidente, p uisque de tels
actes ne produisent leur elîet qu'à la mort du disposant.
Ma is, il en est de mème de la donation à caus e de mort qui
ne prend vie définitive &lt;1ue par le décès du dona teur. (l)
Quid, à l 'égard des donations entre-vifs fa ites a u légitimaire ?
D'après les principes connus, ces avantages n'entraient pas
dans le calcul de la légitime, par le mè me motif que nous indiquions tantôt, à savoir que la donation a produit tous ses effets
du vivant du testateur, que les biens qu'elle comprenait sont
définitivement sortis de son patrimoine, et ne peuvent figurer
parmi ceux sur lesquels on calculera la légitime. Mais, en serat-il de même, si le donateur a formel lement ordonné que la
donaticms'imputerait sur la quarte et en tiendrai t lieu ?
Ulpien prévoit l'hypothèse dans la loi 25, princip. de i no,ff.
test. et admet la validité et l'efficacité de la clause. D'autres jurisconsultes sont d'un sentiment contraire. Papinien (2) suppose
une fille dotée par son père, sous cette condition qu'elle n'aura
plus rien à espérer de la succession paternelle. Il efface cette
claoseet tient que la renonciation de la donataire ne peut changer le droit de succession. Paul (3) traite de même la condition
qui a pour but la renonciation à la p lainte d'inofficiosité. On a
essayé ùe concilier ces textes, en alléguant qu'ils statuent sur
(1) loi 8 p. 6. Dig. V. 2.

(1) Loi unique, au code Liv, 111, lit 30:

(~loi 16 de suis cl legit.

xxxvur.

(3) Se11l. liv. IV. tit V. par. 8.

16.

�-50-

des cas différends. Nous ne saurions accepter cette interprétation. Sans doute, une minutieuse analyse saisit quelque différence
entre lesbypothèses visées par ces textes. Mais , si l'on s'attache
aux choses plus qu'aux mots, il ressort des textes sainement
eutendus de Papinien et de Paul, cette conclusion, qu'on ne
pouvait opposer au donatail'e les conditions par lui acceptées
dans une donation entre-vifs, et qui avaient pour objet, soit
une renonciation à tout droit dans l'hérédité, soit une renonciation à la querela.
Ces décisions ne vont pas. Il est vrai, d'accord avec la règle
qu'en droit romain, les conventions sur successions futures
étaient permises, lorsque celui dont la succession était l'objet
de la convention y consent.ait. ~ais, elles se justifient par cette
considération que les renonciations faites d'avance, ne seraient
pas l'œuvre d'une volonté libre, qu'elles ne seraient consenties
que par crainte, pour ne pas mécontenter le donateur, et peutêtre le détourner de ses projets de libéralité. Nous pensons
donc que !'opinion généralement suivie au temps classi&lt;J.ue,
était celle qu'enseignent Papinien et Paul, et les termes dans
lesquels Ulpien exprime son sentiment témoignent bien qu'il
n'était pas conforme à la doctrine du plus grand nombre.
1
ous avons dit que la masse sur laquelle doit se calculer la légitime dùe à l'héritier du sang se compose de tous les biens existants dans le patrimoine du défunt, au moment de sa mort.Nous
ayons vu aussi, que, dans certains cas, les biens donnés entre
vifs à des étrangers, et selon Clpien, au légitimaire lui-même,
sont fictivement réunis aux biens existants, et que c'est de la
masse ainsi constituée, que l'héritier doit avoir le quart, pour
être exclu de la querela.

-

5t -

Mais, si l'on suppose que ces bien , ont reçu d
.,
es augmenbtions o~ des ~iminutions postérieusec; au décès du de cujus,
fau~l'.·a-t.-d temr compte de ces évènements et décider que le
lég1l1111a1re en profitera,cornme en profite certainemeutl'instituè?
li faut, pour résoudre ces qlle::-tions, chercher des arguments
dans les textes relatifs à la loi Fulcidie.
Nous avons admis, en efîet, que la similitude des quotités
jointe à l'identité d'époque, établissaient incontestablement qu~
la quarte légitime n'était qu'une extension et un développement
de la quarte Falcidie. Si l'on accepte cette donnée, on est conduit à faire application à la légitime des diverses règles énoncées pour la Falcidie sur les points qui vont nous occcuper.
S'agit-il d'une amélioration, les textes distinguent: L'amélioration a-t-elle une cause antérieure au décès ; elle profite à Ja
quarte falcidie. Ulpien (1) prévoit le cas d'esclaves qui ont été
pris par les ennemis, et qui reviennent après la mort du testateur. La cause de cette augmentation est antérieure au décès,
puisque le jus pvstlcmini1· a un eITet rétroactif. Aussi, le jurisconsulte décide t'il que l'hérédité, et par suite la Falcidie, en
seront grossies d'autant: Quod ad Falcidiam attinct, locupletiorem /aciunt he1·editatem. Même solution, s'il s'agit par
exemple, d'un débiteur insolvable, qui devient solvable plus
tard. On peut faire d'autres hypothèses. Le défunt avait contracté une dette sous condition (2), la condition défaut. Il était
déoiteur d'un legs également aITecté d'une condition ; si la condition ne s'accomplit pas, l'objet du legs reste dans la succession
(1) Ulp. Loi 43, ad lcg. Eak. XXX V. Q.
(2) Marcellus. Loi 56, par. 1. ad 1eg. Valei. Dig.

�-52-

qui en deYient plus forte et le quart dù à !'institué, en vertu de
la Falcidie,s'en trouvera augmenté. li faut décider,par analogie,
que la quarte légitime, dans ces espèces, profitera , co mme la
quarte Falcidie, des augmentations ou améliorations survenues
aux biens hérédi taires. La règle est la même à l'égard des diminutions et il faut encore se demander si la cause en est antérieure au décès du testateur.
C'est une b)rpothèse de même na ture que prévoit un texte
intéressant d'Ulpien, qui forme la loi 62 au Dig. ad lefJ. Falcid .
Le jurisconsulte se place en face d'une obligation corréale : il
y a, par exemple, deux débiteurs corréaux , deux créanciers
corréaux. ïl existe entre eux une société, l'obligation se divise
comme si, ab initio, chacun eùt stipulé ou promis la moitié de
la dette. Jusque là, point de difliculté. Mais, s'il n'y a pas
société, la question de savoir quel patrimoine sera grevé de la
dette ou profitera de la créance est en suspens jusqu'au paiement. Supposons que l'un des créanciers ou run des débiteurs
,-ient à mourir, tandis que les choses en sont là. Si l'hériti er,
poursuivi le premier, est obligé de payer, sa succession le supporte, et la Falcidie est diminuée d'autant. Si l'héritier créancier
poursuit l\m des codébiteurs, avant son cocréancier, et en reçoit
le paiement, sa succession en pi·ofite et la quarte Falcidie en
sera plus élevée. La logique nous oblige a appliquer à la légitime
des solutions identiques.
Plaçons maintenant dans le cas oü les augmentations ou
diminutions ont une cause postérieure au décès du de cujus.Et,
d'abord, si elles surviennent par le fait d'un pur hasard, fortuitement, il n'est pas douteux. qu'elles profitent ou préjudicient à
!'institué comme au légitimaire.

Mais, s 'il s'agit d'améliorations ou de d' . t·
1111mu 10ns dont l'héri•
,
tier est l a uteur, ce qui arrivem fréquemm t
,.
,
.
en , ca1 11 est le plus
som ent en possession des Jiiens béréd't ·
•.
.
'
i a ires, nous pensons
qu 1! y aura heu d applinuer
les i·èc:rles oi·a · ·
1
!:&gt;
ina1res.
Les augmentations ne profitet·ont au lég't· . .
.
i unau e, que sous
déduct10ns des dépenses faites pa1· l'hérit'er
· d
1
.
•
•
,
qm, e son côté
supportera, en cas de .:11m111ut10ns, les conséquences de sa faute
ou de son dol, conformément au droit commun.
Une dernière question nous reste à examiner et ce , t
. . .
n es pas
la moms mtéressante de notre matière Un test t
h
..
·
a eura ex érédé
son héntier naturel, mais lui a laiss~ un legs dont
é
1a va 1eur galeou même dépasse la quarte qui lui est dùe n
.
. .. .
· a, par exemple
légué un fonds au leg1tima1re. Celui-ci obtient de l'institué la
délivrance et la possession du legs. Puis, s urvient un tiers, qui
s~utenant que Je fonds légué lui appartient, intente Ja revendica-.
tton et triomphe . Le légitimaire est évincé et se trouve ain$i
n'avoir rien reçu. Faut-il, à l'aison de cette évition et -de ce
dépouillement, lui accorder, ex post /acto, la que1·ela ino!ficiosi
lestamenti. ?

~ v~nt de répondre à

cette question, nous devons rappeler les
~nnc1pes généraux du droit romain en matière de legs. Primitivement, les romains admettaient quatre formes principales
dans lesquelles on pouvait valablement faire un legs : On léguait
pet· v· d · t'
·
tn ica ionem,per damnaf1011em,per p1·œceptionem, sinendi
inodo. Per vindicationem, pet· prœceptionem, ou sinendi modo
on
'
ne pouvait léguer que sa propre chose, ou, dans certains
cas, celle de l'héritier, mais jamais celle d'autrui. Au contraire
on pouvait, en la forme per damnationem, léguer sa propre
chose, celle de l'h éritier, ou celle d'autrui , et, dans ce dernier
5

�-

cas, l'héritier était tenu de se procurer la chose léguée et de la
transférer au légataire, ou, à défaut, de lui en payer l'estimation.
Si le legs de la chose d'autrui était fait per v1'ndicationem, pe1·
prœceptionem, ou sinendi modo, il était frappé d 'une nullité
radicale.
Cette théorie des legs, toute remarquable qu'elle fO.t, n'était
pas sans présenter, dans l'application, des dangers graves,
dont beaucoup de testateurs pouvaient être victimes.
Elle était basée sur des distinctions tenant aux mots plus,
qu·aux choses, et la moin&lt;lre violation d'une de ces distinctions
entrainait la nullité absolue et frrémédiable de la disposition,
résultat peu en harmonie aYec le respect qu'on portait, en d·autres matières, aux dernières Yolontés des mourants.
Une réforme étail nécessaire Elle fut l'œuvre d'un sénatus
consulte célèbre, rendu sous Néron, et qui a été appelé le
sénatus consulte l\"éronien; il décidait qu'aucun legs ne devrait
être considérée comme nul ve1·bo1·wn vitio. Donc, toutes les fois
que la chose d'autrui était léguée autrement qu'en la forme pe1•
da1nna!?'onem, la disposition n'était pas nulle, mais valait comme
legs fait en cette forme.
Toutefois, il ne faud rait pas croire que la rnlidité du legs de la
chosed'autrui ,mème sous l'empireclu sénatus consulte Néronien,
ait été admise dans tous les cas. La distinction suivante devait
êtrefaite à cet égard : Le testateur savait-il qu'il léguait la chose
d'autrui ; le legs était valable. Croyait-il la chose sienne : le
legs était nul. Cette distinction rés ulte d'un texte de Papinien, la
loi 67 p. 8 Dig. de Legatis XXXI. 2' qui l'attribue lui-m ême à
Nératius Priscus, juriscons ulte contemporain de Trajan et
d 'Adrien. Elle est, d'ailleurs trcs l'ationnelle, et repose sur une

55 -

présomption de volonté dn testateur, s'il léguait sciemment la
chose d'autrui, il eût, à p lus forte raison, fait le legs, si la chose
eùt été sa propriété. i\fais eût-il encore légué cette chose, s'il
s'il avait su qu'elle appartenait à autrui, et qu'il allait imposer
une charge peut-être lourde, 3 l'hèritier qu'il instituait? évidem_
ment, un doute s'élève ici, et , en face de ce doute, il était sage
d'annuler le legs.
D'après le texte précité de Papinien, cette distinction de
Nératius Priscus aurait été confirmé par une constitution.
Quelle est cette constitution ? Si l'on en croit les institutes
(lit. 20 par. -l), il s'agit d'une constitution dùe à Antonin le pieux
successeur d'Adrien.
Enfin Alexandre Sévère promulgua lui-même, en 228, une
constitution, qui modifia quelque peu les principes reçus. Cette
constitution insérée au Code, forme la loi 10, de L egatis, VI. 37.
Elle maintient la validité du legs de la chose d'autrui, sous la
même distinction que par le passé. Mais, tandis qu'auparavant.
ce legs, émanant d 'un tes tateur qui croyait la chose sienne,
était nul, quelque fût le légataire, la çonstitution d'Alexandre
Sévère décide que ce legs vaudra, toutes les fois que lapersonne gratifiée sera avec le défunt dans des rapports de parenté
tels, que la libéralité lui eùt ét été faite, alors même que le
testateur n'eùt pas ig noré qu'il léguait la chose d'autrui.
Ces principes r~ppelés, nous de,·ons re,·enir à notl'e question.
Il fa nt d'abord l'examiner sous re1upire de la législation qui précéda le sénatus consult e"(éronien Le legs de la chose d'autruifait
autrement que per damnatio11em, est, avons nous dit, nul à cette
époque. Le légilimaire qu1 est évincé ou qui ne peut obtenir
l'objet du legs , n'a pas sa quarte. !\fais, on doit se demander si

�-

56 -

le testateur à su ou n'a pas s u qu'il léguait la chose d'autrui
Au premier ca.s, il à du savoir que le legs ne sortirait pas à
etîet, parce que la forme qu'il empLoyait était vicieuse; il a donc
manqué à Z'officium pietatis, et, l' hér itier doit avoir la quei·ela
An second cas,sïl a Cl'U léguer sa propre chose, il a pu recourir à
une forme quelconque, et la nullilé du legs ou l'éviction qui survient, sont également indépendantes de sa volonté. Il a voulu
gratifier son héritier ùans les limites nécessaires pour écarter
la quei·ela. On peut dire, par conséquent, qu'il n'a pas violé
l'offecium piélatis. Y aura l-il lieu néanmoins à la qHerela inof
fisiosi testamenti? 1\ ous n'hésitons pas à répondre affirmaliYement.
i l'on n'admet pas, en effet, que le Jégitimaire évincé puisse
exercer, même en ce cas, la quuela, on consacre: contre Lui
une injustice qui e"t manifestement contraire à l'esprit du droit
romain sur cette matière. Si le testateur n'ayait pas été induit
en erreur, s'il n'avait pas ignoré qu'il léguait la cho~e d'autrui,
s'il aYait pu préYoir, en un 1t1ol, que la libéralité resterait inefficace et que le légitimail'e ne recueillerait rien, il est bien évident qu'il aura!l pl'Ïs sur ses biens une autre valeur et en aurait
gratifié le légitimaire: l':lr, ce qu'il a fait prnuve qu'il ne voulait
pas dépouiller curn rll lernenl celui-ci.
Alléguer que l'éYiction tient à l'erreur,dont il a été dupe, mais
que cette erreur même démontre qu'il n'a pas violé l 'o(/icium
pietatis, c'est lui supposer une Yolonté évidemment contraire à
celle qu'il a manifestée. Au surplus, il y a un texte d'Ulpien, La
loi 27. p. 4 au titre de inoff. testarr1 . qui nous fournit s ur ce point
uu argument d'analogie des plus p uissants. Le jurisconsulte
suppose qu'une femme omet dans son testament son fils qu'elle

- 57 -

croit décédé. Pouvait-on dire qu'il y a , 't d
.
.
.
'
'ai ' ans ce cas,mobservation de 1 officium pietatis? Assuré
t
,
.
men non. Car, la mére
n eût pas omis son fils si elle avait pus
.
,. . .
.
.
'
avoir qu 11 v1vatt encore
Néanmoms, Ulpien n'hésite pas à ac d
. ·
cor er 1a querela au fils
parce que c'était là le seul moyen de recti'fi
. . . . '
· er une 111Justice 1mmé ri'tée.
. En le dé~idant ainsi, on entrait dans les vues de la mère, qui
s1 elle ava~t connu la vérité, n'aurait pas manqué d'instituer so~
fils ; et, lm prêter d'autres intentions c'éta·t
1 .
1 u1 supposer des
.
. .
.
.
•
d1sposit10ns moffic1euses dunt il eOt fallu pron
..
..
.
'
oncer 1a resc1s1on.
Voila pourquoi le jurisconsulte autorise l'hé 't'
. . .
.
ri ier omis a intenter
la querela moffi~i'osi testrnnenti.Or, entre l'espèc~ traitée par ce
texte et celle qui nous occupe, où est la différence?
Maintenant, si nous nous posons l a q t·
--.
.
ues 10n après le
8. C. Néronien, nous arrivons aux solutions suivantes : Tout
l~gs de la c~o~e d'autrui es1 considéré comme fait per damnaho,'.1e111. Mais , 11 faut encore distinguer ; Le testatateur sait-il
qu il lègue la chose d'autrni ; le legs est valable. Le légitimaire
est payé en nature ou par équivalent; e't, pas de quer·ela possible.
Le testateur croit-il léguer sa chose : on se demande si le legs
est ou non valable. Si on le tient pour valable, la question ne
souffre aucune difficulté. i on décide qu'il esL nul, on accorde,
dans ce cas, la plainte d'inolficiositè.
, Mais, après la constitution d'Antonin le Pieux qui pose
lormellement ln d1stiction enseignée par eratius Priscus, la
ques tion ne peut ètre contrnversée. i le testateur avait cru
léguei· sa propre chose, le legs était nul, et il y avait lieu à la
quere/a ino/(iciosi lastrunenti.
Enfin, lorsque Alexandre Sévère eut promulgué Ja Consti-

�-

5X -

dont nous a\·o us indiqué 11 disposition essenti elle, l'ét1.t
u ion
·s de b chose l1·n111rn1.· :.i. u·'r(. ssé au
de choses c11:rngea. Le le ,.,.
. . . f u t 'a
. la'·le
thns• tous les c1s. Ca r, ~.ins 1 que nous
!éaü1maire
J.J
"
. la nu ll'té
1·on l l'e
l'avons
dit,
i
c sur la présomption
. que le lestatenr
.
.
't qu'il lè•Yuail h chose &lt;l'autrni tomha 1l ctevant une aut1e
ignorai
.
t•o.
&lt;les liens qui unissaient le
présomption
11 ee t le. la• l)ro:ümité
·
. .
.
.
t t.

légataire au testateur. Or, sans aucun doute, le lég1tuna1.re ~tall
te:stator legaturus
parmi. l es p ersonnes · o11tb11s
~
. esset, ets1 sc1sset
.
. an
\'• aura lieu, en faveu1 du
rem a l ien
1 esse . 11 en résulte rru'il
·1
lé~itimaire aux actions données par la loi pour fair~ exécuter les
1 b mais J·amais à la quel'ela ino//icio.&lt;;i testa111ent1.
egs,
· d
tt
Tel était le droil arnnt Justinien . Pour ne pas scm er ce e
matiére, nous anticiperons sur l'époqne s uiYante, et ferons
connaitre les modifications introduites par cet empereur. La
constitution d'Alexandre 'év1're aYait cesse.' d'être obserYée au
temps de Justinien. Dans une constitution de son colle, qui fvrme
la loi 36, III, 28, l'empereur, après ayoir rappelé qu'en vert~
d'une constitution promulguée par lui en 5-28, le légitimaire qui
a reçu quelque chose du 'tesla leur, ne peut pas exercer la quenla
mais agit par l'action en complément, J 'ewpc reur,disons-nou~,
se plaçant dans l'hypothese d'une PYkliou, &lt;lécirle, f{tle le lég1timaire, quelle que soit lïmport'lnce du préj uJ ice so11 îcrt ,devra
recourir, confonuémenl a la ('Onslilulion de :&gt;~8, it l'action eu
complément du quart, et non i1 11 pl:li11te d'i11otfü:iusité.
Les interprètes ont aisément aiic1\·u la 111épnsc ùunt .Ju~ tinien
a été dnpe, eu insérant clans son Cu1le la Gu11slitution ri' \le
xandre-Sévère. D'après ce dernier, e11 clTet, le le;;s de b chose
d'autrui fait au légitimaire, &lt;:tan t valable dans tous les cas, il
n'y a pas lieu, comme nous l'avons lait rewarquer, de parler
de querela, ou d'action en complcwenL &lt;lu quart, mais des

- 59 -

actions diverses qu'on accorde aux légataires, rei 'vindicatio
action personnelle, et sous Justinien , action h ypothécaire, pour
obtenir l'exécution des legs qui leur ont été faits.
Dans l'espèce que nous venons de traiter, nous avons s upposé
que Je légitimaire avait subi l'éviction. Mais, on peut supposer
que lare' endication du propriétaire n'a pas encore eu lieu, que
le légitimaire est pour le rnomer.t sous la menace d'une éviction. Déciderons-nous qu'il peut se tenir pour évincé, et exercer
les actions que nous lui avons reconnues au cas d'éviction réalisée 1 l'aOirmative n'est pas douteuse, s'il est constant que le
testateur a légué seien1111ent la d1use d'autrui. Le légitimaire
était un légataire ordill'1i re, 11ui à ce titre pouvait exiger qu'on
lui tran~(éràt la propriété irnméd1ale dn leir.s, ou qu'on lui en
payâl l'estimation.
\lais, si le testateur a crn léguer sa chose, ce legs ne saurait,
au moins après b co11slilulio11 rl'Anlonin le Pieux, qûi le déclare
nul, entrainer pour l'ltérilier l'obligation de garantie envers le
légataire. Cette règle est certai11e, lorsque le légataire est une
personne ordinaire. '.\lais, si c'est un légitimaire que le testateur
a entendn, par le legs qu'il lui faisait, remplir de sa quarte,
pourra-t-il, aprè" a \'Oir llfom·ë la croyance où était le testateur
qu'il léguait sa propre rhose, tenir ce langage à l'héritier :
• \'ous ne potffez rnc.: rendre immédiatement propriétaire de
c la chose léguée, puisqu'elle appartient a autrui, tout au plus,
« pouvez-Yous m'en transférer la pos~cssion. Mais, cela ne me
• permet pas de ùire 11ue j'ai ma quarte, n et prétendre qu'il
a le droit d'intenter b 1111c»rla, ou sous Justinien, l'action en
complément? • ou' ne pensons qne le légiti111aire soit fondé à
parler ainsi. L'héritier peut lui répondre : Sans doute, je ne

�- 60 -

-- 6{ -

puis que vous remettre la nossession ; . ~ais, recevez .la P_our
le moment, et quand surviendra une éviction, votre droit naitra
et vous pourrez exercer votre secours.
.
.
Toutefois, si nous estimons que cette dernière solution étalt
suivie nous ne pouvons l'affirmer, parce qu'aucun texte ne
s'expl;quesur la question. Mais, c'était le droit
dans le.s
contrats entre-vifs, comme la vente, où l'une des parties devait
transférer une chose à l'autre.

admi~

Pa1·. 3. Déductions que comporte la légi(ime.

Nous venons de voir de quels biens se compose la masse
dont le quart est dâ à l'héritier naturel. Mais, sur cette masse
ainsi composée, on doit, au préalable, opérer diverses déductions et c'est sur le patrimoine qui subsiste, après ces opérations,que devra, en définitive, se calculer la quarte légitim e.
Nous rencontrons ici trois règles que les tex.tes indiquent également à propos de la ryuarte Falcidie, ce lfUi ajoute une nouvelle
forceâ. l'explication historique de l'introduction de la quarte
lëgitime que nous avons admise plus haut.
La première déduction que l'on fait subir à la masse des biens
est celle des dettes héréditaires. Elle est une application n écessaire de la règle bien connue: swit bona, quœ supersunt, deducto
œre alieno. Observons que l'on déduit les dettes dont le défunt
est tenu envers l'héritier, comme celles dont il est tenu envers
des étrangers. Il s'agit, mérne dans Je premier cas, de dettes

héréditaires, et la règle s'applique sans distinction à toutes les
dettes de cette nature. La même décision est donnée, au Digeste
liv. 35. tit. 2, rehtivement à la Falcidie, et puisque nous avons
admis qn 'en cette matière la donnée des analogies nous devait
régir, nous ne po11vons avoir pour toutes les hypothèses, qu'une
seule et même règle.
La seconde déduction concerne les frais funéraires. Comme
celle des dettes, elle s'explique et se .il.lstifie par la règle, qu'il
n'y a de biens que dettes déduites.
Après avoir indiqué la déduction de ces deux valeurs. Ulpien,
dans la loi 8 § 9 au titre de inoff. test. se demande si les afîrancbissements diminuent la quarte, c'est-à-di re, doivent être
déduits, et, il répond aflirmati vement par la seule analogie avec
la Falcicüe. Mais, 11 prévoit, de suite, une conséquence dangereuse de ce principe : c'est que celui dont le patrimoine est
uniquement composé d'esclaves, peut rendre illusoire le secow·s
de la 'i ierela, en instituant son Mritier et en affranchissant par
le même testament tou.:; ses esclaves . Tl faut remarquer, cependant, que ce danger était en partie conjuré par la loi Fusia
Caninia, rendue sous Auguste et qui apportait aux affranchissements 'estarnentaires des restrictions dont nous n'avons pas à
nous occuper.
Quand à la décision d'Ulpien, relative à la déduction sur la
masse du prix des esclaves affranchis par testament, elle se
justifiP par la faveur même qu'inspire la liberté. Sans doute, le,
affranchissements testamentaires sont de véritables legs, et les
legs ne doivent pas entamer la légitime. ~his, il était de
toute nécessité que la règle générale s ubit ici une exception ; Car, la liberté est indivisible, et le principe de la

�-62 -

- 63 -

déduction proportionelle ne pouvait s'y appliquer. Il fallait
ou maintenir on sacr ilier coLUplètement les affranchissements
testamentaires. Placée en face de cette a lternative, la juris prudence ne pouvait hésiter . La faveu r de la liberté l'emporta et
entraîna le maintien de tous les afüanchissements par testament.

§. 4 . - Des charges de la légitime

De quelles charges peut être grevée la légitime ? Le pr incipe
général, sur ce point, est que la quarte légitime doit être affranchie de toute charge, de quelque nature qu'elle so it, de tout
délai, de toute condition, qui tendrait à la diminuer et à la faire
descendre au- dessous du taux. fixé par la loi. Mais, cette r ègle,
comme beaucoup de celles que no us avons déjà rencontrées sur
cette matière, recevait certaines dérogations.
Ainsi, l'on trouve dans Ulpien une décision qui ne laisse pas
que de surprendr e et qui p rête sérieusement à la critiq ue. Dans
la loi 8 par. 11 , une des lois les plus importantes du titr e qui
nous occupe, le juriscons ulte prévoit l' hypothèse que voici :
Un fùs a été institué pour moitié, soit pour une par t, supérieure
à celle qui lui était accordée par la loi. Mais il a été chargé de
restituer cette moitié à un fidéicommissaire, après un délai de
di:- ans . Peut-il se plaind re? Non, répond Ulpien, parce qu'il a
pendant dix ans, Louché les fruits d' une part plus forte que celle
qui lui était dùe, et qu'il peut aisément se reconstituer avec ces
fruits, un capital égal à sa quarte. Il était ad mis de même, pour
le calcul de la Falcidie, que les fruits devaient être pris en
cons idération

~fa is, corn me no us le d i~ io1 1s, celle solution d 'Ulpien peut être

1·ritiquée. Elle fa it au légilimaire u11e position bien moins favorable que celle qu'il aurait eue, s i sa qua rte lui avait été laissé e
puremenl et sim plement par le testateur. Car, les fruits se consomment el se capitalisent rarement. Un autre inconvénient de
cette décision, c'est que la légitime se trouve ainsi afiectée d'un
terme de dix ans.
Un rescrit des Empereurs Dioclétien et Maximien qui form e
la loi 25 au code de ino/l' lest. décide encore qu' une mère, peu
rassurée sur la conduite et les mœurs de son mari, institue
valablement ses fils, s ous la condition qu'ils seront émancipés
par leur père. Cette décis ion fait échec au principe que la légitime ne peut être alTectée d 'une condition jus qu'à l'évènement
de laquelle le légitimaire ne peut recuei llir ce qui lui est dù.
Mais ici, l 'exception est admi:';e parce qu'elle n'est inspirée que
par l'intérêt des enfants. C'est ce une font remarquer les empereurs:« 1Von pafri fil io1·u111 11omù1e inolficios1· eo modo aclio~ nem compeLere, q11ib11s 11ullaoi inj111·iam (ecerit mater, sed
a potius putaverit 1irovidend11m. "
Le testament dans lequel le père donne un s ubstitué pupillaire à son fils, échappe également a la querela de celui- ci. Car,
cette s ubstitution ne prend vie que par la mort du fils s urvenu
avant sa puberté . li n'a donc aucune raison de se p laindre (1).
Une espèce qui donne lieu à la même so lution, est celle que
prévoit .'..le'i.andre évère, d1.ns la loi 12 a u code de iiw 7. test.
Un père di vise son hérédité entre son fils qu'il ins titue pour
une moitié, sa fille pour un tiers et son épouse pour un sixième.
(!) Ulp. loi 8 p . 7. 0 1g. de inorr. test. ' ' · 'l.

�- 64 -

Il impose à ses enfants cette charge fidéicommissaire : que, si
l'un d'eux vient à mourir avant sa 25",. année, il restitue sa
portion aux survivants ; et à sa femme, cette autre charge,
qu'elle restitue, après sa mor l, aux enfants la part qu'elle a
prise dans la succession.
L'empereur déclare que de semblables dispositions ne peuvent être attaquées par la fille ou par ses représentants ; et la
raison en est dans les chances égales et réciproques de gain et
de perte auxquelles sont exposés ici les institués.

s. 5.

-

De l'action en complément

)fous avons déjà dit, en passant, un mot de cette action. Il
faut y revenir avec quelques développements.

Ions savons qu'au temps classique, c'est à dfre à l'époque où
nons sommes. la légitime doit être laissée tout enti ère à ceux qu i
y ont droit. Une légitime incomplè te qui ne comprend pas le
quart de ce qui est dù à l'héritier naturel, ne saurait priver
celui-ci de la plainte d'nofficiosité. Tel est le principe. Mais, on
ne tarde pas à y apporter des tempéraments.
Ulpien décide dans la loi 25, déjà étudiée, que s i le testateur
a voulu qu'une libéralité par lui faite et qui n'égalerait pas la
légitime, fùtcomp létée boni viri arbitratu, sa volonté doit être
suivie. L'empereur Constantin consacre cette solution. Il ordonne
que désormais les tes tateurs disposeront, eo pleine sécurité,

lorsqu'ils renverront, pour le cas où la légitime sera it insuffisante, au boni viri arbifratus. (1)
Qu'elle est la nature de cette action en supplément 1 quels
traits la caractérisent ? Nous verrons Justinien la qualifier de
qt1erela. S'ensuit-il qu'elle s'identifie avec cette dernière action,
au point de vue des caractères et des règles qui gouvernent la
querela ? Nous ne le pensons pas.
La querela est une action réelle, qui peut être dirigée contre
!'institué, ou contre celui, quelquïl soit, qui est en possession
des valeurs et des biens héréditaires. L'action en supplément
a, au contraire, un caractère personnel. L'institué y peut seul
être exposé.
Fne seconde ditrérPnc · on moins importante, ressort des
résultats très opposés des deux actions. La querela inof!iciosi
festame1di, alioutit, dans la plupart des cas, à une rescision
complète du testament ; elle en anéantit à peu près toutes les
dispositions. Hien de pareil , dans l'aclion en complément. Celleci laisse subsister toutes les dispositions du testateur.

On peutencore observer que ces deux actions se séparent
profondément au s ujet des modes d'extinction qui leur sont
applicables. La demande par le légitimaire des libéralités que
le testament contient en sa fa \•eur· éteint s on droit à la querela.
Car, la loi voit dans ce fait, une ratification tacite des dernières
volontés du défunt, et, par conséquent, une renonciation à la
plainte d'inofficiosit6. La mème règle ne s'applique pas à l'action en suppléru ent.
Enfin, nous ne devons pas non plus appliquer à cette action
(I loi l code Theod. JI 1. 28.

�-

66 -

-

le mode d'extinction par l'e~piralion ùu délai de 5 ans accordé au
successible pour exercer la r.1ucrela. Nous déciderons donc que
l'action en supplément P~t perµéluelle jusqu'à Théodose II, qui
011 le sait, limita à trente ans la durée des plus longues actions.

SECTION IV.
Des effets de l'a dmission et du rejet de la
querela inofflciosi testamenti.

La querela inof1i.ciosi le.~ta111e11ti peut, comme toute action,
aboutir à un s uccès ou à u11 échec. rous devons examiner s uc
cessivemertl les deux hypoth èses,
A.- Succès ùe la querel a : L 'admbsion de la q11erela entraine,
comme prem ière et très importante conséquence, la rescision
du testament et la remise des choses au mème étal que si le
défunt était mort intestat. lllpien, dont les textes nous ont souvent occupé, iuàique, en ces tenues, les effets de la sentence
prononçant lïnoflicio~ité (loi 8 1ü. de i110J. lest.)
" Si e.r causd de inoj/·riosi ro[Jnonrit jude.r:, el p~·o111rncia­
&lt;i verit cor1fra tastame11l11111, ner /ueril proi,oculu111, ÎJJSO ptrf
u re.~ris1111t e.&lt;tl, et s11w.; he1·es e1·it, l:fecundnm 'Jlleu1 i11dicafll 111

s

67 -

est: et bonoruill po.&lt;Jsessor, 8i hoc (t'fe) contcn.dit : et libertaleî
u ipso ju1·e no11 valent, nec le9rzta debenlur : t'fed soluta repe« tu nlur, aut ab eo qui 8olvit, aut ab eo qui obtinuit: et hœc
4 utili actione 1·epet1mtur. Fè1·e antem,
ffÎ an.teconlroversiam
~ lt'lotam soluta sunt, 'J"i obtinuil re;Jel?'t: et ita Hadrianus et
ij D. P ius rescripse1·1nd. ,,
u

Le jurisconsulte suppose, dans ce texte, que le légitimaire
omis ou exhérédé a intenté la querela pour le tout, ce qui a
amené la rescis ion totale du testament. Cette rescision rend le
défunt inle3fat. Le plaignant, qui a triomphé, devient héritier
011 bo11or11111 po.ssesl101&gt;, selon que sa vocation à la succession
ab intestat résultait rlu droit civil ou du droit prétorien. Il peut
mênie recueillir l'hén· "'•" Pll l 'une et l'autre qualité, s'il était
appelé par les deux législations.
Les affranchissements testamentaires tombent comme et
avec le testament et les legs ne sont pas dù . Mais, il peut se
faire qu'ils aient été payés. Dans ce cas, la répétition en peut
être exercée. f\1a is, par qni le sera-t-elle ~
Glpien répond à la question par la distinction suivante :
(&lt; Soluta repel111dur an! ab eo qui .~ofrit,
aut ab eo qui obt1• tt1u't. &gt;• Cela signifie cviùerrnnen t que la répetition des legs
sera faite tantùt par l'her• s scr1pfits qui les a payés, tantôt par
le successible qui a obtenu grain de cause.
Le point délicat et important est de déterminer les cas où
cette répétition appartient à l'lieres scriptus, les cas où elle
appartient au légitiinaire.
La querela testa11umt1 i11o(ficiosi est, comme nous l'aYons
vu, une espèce particulière de pétition d'hérédité. Nous de' ons
lui appliquer les règles ::;uivics en matière de pefllio heredi1ari:&gt;1

�-

(lf;-

Ces règles el ces principes sont posès dans un sénalus con'-nlte
célèbre,porté sous Adrien, et dont le Digeste nous a trnns1nis le
texte comp let, dans la loi ~O. d'Ulpien, au tilre de he1·edit. petit.
v. 3. ce sénatus consulte, appelé g-énéralemellt aujourd'hui par
les interprètes , sénatus cllnsult e Juyeutien, fait une &lt;listinction
~ntre tes possesseurs tle lionne et de mauvaise foi d'une hérétlité.
JI n'impose aux premiers d'r111tre obligation que de restituer ce
dont ils se sont enrichis: 11sq11e co dunta.Nit, quo e,r ed re locupletio1·es (aczi esse11t. Quant aux possesseurs de mauva ise fo i,
le sénatus consulte les dérlare respor.sables et tenus pour le
tout, sans distinguer s 'ils possèdent encore ou ::.'ils ont cessé de
pos~éder par lem ùol.
La jurisprudence tira de ces principes des applications fécondes. Ainsi, le possesseur d'une hérédité avait-il aliéné une
chose faisant partie de l'hérédité ; on décidait quïl ne devait
restituer que le prix, à supposer qu'il en a it retiré un enrichissement. s'il avait été de bonne foi. Mais s'il .lVait été de mauYaise foi, on metta it à sa charge la Yalem entière de la chose.
Quant au possesseur qui avai t été primitiYemenl de bonne foi ,
il cessait de l'èlre, clés qu'il venait à sa' oi1-, par une interpellation ou autrement qu'il possédait sans ùroit,les biens héréditaires:
quo primum scierif ')Uisque ea111 a se peti, dit le sénatus consulte.
Tels sont les principes quïl faut 111ainlenant appliquer à notre
espèce. upposons, d'abord, l'lterescr1j1tus de bunne foi ; el il
faut reconnaitre que celle supposition sera le plus souvent conforme a la réalité. , 'il a payé des legs avec les valeurs héréditaires et ante motam corit1·oversiam, il ne sera pas tenu de
restituer au légilimaire ces valeurs ou des Yaleurs équivalentes.

- 89 -

Mais, comme il a payé ce qu'il ne devait pas, la loi l'investit
d'une condictio indebiti à l'encontre du légataire. C'est celte
condictio qu'il devra transporter à l'héritier naturel au moven
du seul procédé admis en droit romain, le procu:atio in ;em
suam .
D'aprés le texte cité plus haut d'Ulpien, cette formalité d'une
cess ion,suivant les règles ordinaires,aurait même été superflue,
un rescrit d'Adrien accordant directement au légitimaire une
condictio indebiti utilis.
Si légitimair e a payé ces mêmes legs, toujours el! supposant
qu'il est de bonne foi et qu'il paye ante motam contro1,,•er8 iam
avec des valeurs tirées de son pa trimoine propre, il devra en'
être indemnisé par l'héritier, pour\'U qu·a son tour, il lui céde,
ici encore, la condictio iridebit i qui lui est accordée contre le
légataire. (1)
Dans ces divers cas, la répétition des legs est exercée p1r
l'héritier, et il est hors de doute qu'il est responsable de Jïnsolvabiilté des légataires .
Plaçons-nous à présent dans la seconde hypothése, celle ou
l'heres scriptus est de mauvaise foi. Il a pu l'ètre abinitio, cela,
si l'iniquité de" dernières volontés du défunt et la violation des
devoirs du sang étaient de toute évillence, et il peut le devenir
ex post(acto, p:ir suite de h 111erela dirigée contre lui,ou comme
dit le texte ù'U lpien, /'Ost nwtam co11troversiam. Les isolutions
que nous donnerons s'applit(Uent au\. deux cas.
L 'herescriptus a donc pî) é des legs, is'.lchant qu'il ne devait
pas conserver les biens héréditaires. S'il a employé a cet effet,
(1) Loi 3! prin. d6 bered. pet. V. 3.
6

�-

70 -

des valeurs prises dans la succession, il en r épond pour le tout
à l'écrard du querelans victorieux..11 ex.e.rce la condictio i'ndebiti,
car, ~l ne de~ait pas les legs : mais, si les légatair es sont insolva:Uies il en subit les conséquences. S'il a p ayé les legs avec
des bi:ns lui appartenant, de suo , il n'a droit à a ucune déduction
aur le patrlmoine qu'il r estitue. Mais,ici encore, il a la condictio
iridebiti .
Telles sont les décisions qui ressortent du texte d' Ulpien
combiné avec le sénatus consu lte Juventien. Au premier abord,
on a peine à les jus tifier .Car, si, comme nous l'avonsdit , l'admission de la que1·ela annule le testa ment dans toutes ses dispositions,
il suit que le légitimaire doit être considéré comme ayant
toujours été le seul héritier et le seul propriétaire des biens
héréditaires, et que si l'herescriplus a aliéné des choses ou payé
des sommes faisant partie de la succession , cette aliénation ou
ce pa iement sont nuls, puisqu'ils émanent de quelqu'un qui
n'était pas propriétaire. En conséquence, ce n'est pas une
condicfio qui doit compéter a u légitimaire, mais la 1·ei vindicatio ou là publicienne, s ui vant les cas .
Ce raisonnement seraitju$te,s'il était vrai que la rescisionprononcée sur l'action du querelans anéantisse le testament mêm e dans
le passé.i\.Iais,il n'en est rien.Depuis l'ouver ture de la s uccession
j usqu'à la sentence qui a donné gain de cause au légitimaire ;
le défunt a élé représenté par l'her·es scrfoius. C'est ce dernier
qui a eu, en fait el en droit, la possession des biens hérédita ires
et sauf les restitutions auxquelles l'obi ige le s uccès de la querela,
restitutions dont l'étendue s'apprécie selon les distinctions indiquées plus haut, il a pu se comporter en m aître, et les actes
émanés de lui doivent ê tre respectés.

-7i -

Les légataires, envers lesquels il a exécuté les volontés du
testateur, ont ac'luis la propriété de la chose payée et se trouvent
dans la même situation qu' un acbete1Jr ou qu'un donataire de
bonne foi à qui l'he1·e.&lt;J scriptus aurait vendu ou donné une ch~se
héréditaire. Ma is,comme en définitive, la rescision qui résulte cJe
la sentence dé truit son titre et investit de l'hérédité le réclamant
qui triomphe, celui-c i aura droit tantùt à descondiclione.&lt;J indebiti, tantôt à la restituition dn prix, s' il s'agit d'une vente, et ù
supposer que ce prix existe encore dans le patrimoine de l'heres
scr iptus.

De cette idée, que l'lteres scriptu.&lt;J a représenté jusqu'à larescision la personne du 11ëfunt, se dégagent d'autres consëquences
remarqua bl es. 8 upposons, par exemple, que l'hérédité comprenne des esclaves et que ces esclaves aient réalisé des acquisitions dans l'intervalle de l'adilion à la sentence. Le bénéfice
de ces acqu isitions sera-1-il pour le légitirnaire ou pour l'heres
scr iptus ?

La loi 3? de Paul, au titredeliered. pelit. Y. 3. décide, comme
le voulaient &lt;l'ailleurs les principes, que ces acquisitions entreront dans les restitutions dont est tenu l'héritier envers le légitimaire. l\lais, la loi 33, au mêllle titre, y fait exception, pour
le cas où les acquisitions auraient été faites, moyennant des
valeurs prises dans Je patrimoine de l heres scriptu.~. Dison::;
encore, pour ne rien omettre sur ces question . que les payements faits par les ùébiteurs héréditaires à tlieres scrijJt11~, les
libère de plein droit, et dégage absolument leur responsabilité à l'égard du légitimaire. (IJ A lïm·erse, le légitimaire e$l
(l) loi 25 p. 15 in fine de bered. pet. Oig. V. 3.

�-72à l'abri de l'action des créanciers héréditaires, qui auraient reçu

antejudicium, leur paiement des mains del'heresscr1'ptus.
Nous avons dit que l'effet d'une sentence prononçant l'inoffi.ciosioté du testament était d'anéantir la s uccession testamentaire, et de donner ouverture à la succession ab intestat. Nous
avons supposé jusqu'ici que le querelans qui intentait la plainte
était appelé en ordre utile pour succèder ab intestat.
Mais, l'hypothése inverse est possible. Il se peut que celui
qui exerce laquerela soit précédé, dans l'ordre des vocations à
la succession légitime, par un héritier préférable, qui ne se
présente pas pour intenter l'action, soit parce qu'il ignore son
droit, soit parce qu'il a été dévancé par le querelans. Le cas se
présentera rarement. Mais, à supposer qu'il se produise et que
le réclament gagne le procès, pour qui en sera le profit.
La loi 6 § 1 au Digeste de ino/fi. test. prévoit l'hypothèse et
décide que le bénéfice de la sentence intervenue sera, non
pour le réclamant qui n'est pas en ordl'e utile, mais pour
celui ou ceux que la loi lui préfère dans la succession ab in
testai : «: Non ei p ,.oHt victo1·ia, sed his qui habent ab
«: i ntestato successionem. l
Cette solution fait échec à un principe très-important du droit
romain et consacré par notre législation, le principe de l'effet
relatif de la chose jugée. Est-il po5sible d'expliquer, sinon de
justifier, cette décision ·? Le motif nous parait en ê tre dans la
faveur avec laquelle la loi voit la délation de la s uccession aux
héritiers légitimes, que le testateur a sans doute injustement
dépouillés. Si l'on n'admettait pas que l'héritier en rang utile,
quoique resté étranger au procès, pût s'en approprier le profit,
il faudrait plaider de nouveau, recommencer l'instance, peut-

-

ï3 -

être sans succès, et l'on arriverait de la sorte à consacrer l'iniquité de l'omission ou de l'exhérédation des Léritiers naturels
Ulpien, dans le texte qui nous occupe, semble vouloir expliquer la solution qu'il donne par ce motif que la sentence a
ouvert la succession ab intestat. Cette ouvtrture serait définitive et il ne serait pl us possible de faire revivre le testament.
Le défunt étant intestat, il y a lieu désormais a l'application
des lois sur l'hérédité légitime.
Au surplus, ce n'est pas la seule dérogation que nous présente
cette matière au principe qui limite aux parties en cause l'autorité de la chose jugée. Nous avons dit que la sentence prononçant qu'un testament était inofficieux mettait à uéant toutes les
dispositions contenues dans ce testament, et en particulier, les
legs et les atirancbissements testamentaires. Sans doute, ce
résultat s'explique par cette considération que le testament est
rescindé comme étantl'œuvre d'un fou: quasi a d~menfe (loi 3)
et que, par suite de cette supposition, toutes les Yolontés dernières du testateur, affranchissements, legs, substitutions pupillaires, fideicommis, se trouvant infectées du même vice, ne peuvent pas pl us valoir que l'institution elle-même.
Du reste, un autre principe aurait infailliblement conduit la
jurisprudence à cette solution, toute contraire qu'elle füt au
principe de l'effet relatif de la chose jugée. C'est que les romains
ont toujours considéré l'institution comme la partie fondamentale du testament, celle dont dépendent le sort et l'efficacité de
toutes les autres dispositions de dernière volonté ; En un mot,
pciur employer le la11gage des textes, l'institution était à leurs
yeux, capuf et (undamentum totius testamenti. L'institution ne
sortant pas à effet, les legs, affranchissements, et autres dispoitions n epouv aient en produire aucun.

�-74 -

rviais, on Yoit sans peine à quels dangers cette théori~ ex.posait
les légataires et les esclaves affranch is, et les collusions d~nt
pouYaient se rendre coupa!Jles, au mépris de leurs droits.
{lteres so·rptus et le quei·elans. Aussi, des tempéraments furentils apportés à cet état de choses. D'abord, un rescrit im~érial,
dù à ~lare-Aurèle et Œlius Verus, divorum ft·atnwt eprstola,
décida que lorsque rins litué ne répond pas à la demande, la
sentence inter,·enue n'a ù'elTet que contre lui, et laisse intacts
les ùroits des légataires e t des escla\es alTranchis par le testament. (loi 14 p. 1 de ap1Jel. et 1·elef!. XLIX. 1.) En second lieu,
on admit les légat~ ires et les escla,·es alTranchis à inlerYenir
ùans l'instance en inofficiosité, pour défendre leurs inlérêls, ou
si la sentence a été défavorable au testamen t, à en forme appel
rtoi 29. de ùioh'· Y. 2.)
Le principe que la rescision du testament entrainait la nullité
de toutes les dispositions testamentaires recevait des exceptions
de diverse nature. Ainsi nous avons vu plus haut, dans un
texte d'Ulpien, la loi 2. § 1 de inoff. test. que la querela était
accordée au militaire que sa mère n'avait omis que parce qu'ell ~
le croyait décédé. Paul, visant la même hypothèse, dans la 101
28 au .nème titre, nous apprend que l'empereur Adrien autorisa
bien, pour ce cas, la rescision, mais sous la condition du maintien des legs et des affranchisse1nents.
Une seconde exception a trait aux afTranchissements fidéicommissaires. Ils sont Loujours maintenus, probablement parer
qu'ils ne sont pas l'œuvre du testateu r seul, mais aussi de son
héritier, et sous une condition spéciale : l'alîrancbi devra payer
au légitimaire qui a triomphé une somme qui parait être la
cote moyenne de l'esclave, et que la loi fix.e à vingt sous d'or·

-

75 -

(1) Ainsi encore, s i la querela est admise, après l'expiration ·du
délai légal, que nous indiquons plus loin, pour un motif grave
et fondé, ex "iagndet justa ca1tsd,elle n'atteindraquelïnstitution.
Les atrranch issements directs ou fidéicommissaires échappe11t
à la nnllité, pourvu que chaque affranchi, p~ye comme tantôt,
vingt sous d'or, au querelans (2)

Rappelons enfin, que certaines dispositions , telles que les
donations à cause de mort, les donations entre-Yifs et les
constitutions de dot faites à lïnslitué sont entièrement à
l'abri des effets de la querela, sielles ne renferment en
elles- mêmes rien qui puisse les faire considérer comme
inofficieuses.
Le succès de la querela entraine une dernière conséquence.
De ce que cette action aboutit à dépouiller l'heres sci·lptus et à
remettre las choses par rapport à lui au même état que s'il n'y
avait jamais eu d'adition, il résulte que les créances qu ïl pou_
vait avoir contre le défunt ou les dettes dont il était tenu envers
lui et que la confusion avait é teintes, revivent pour ou contre
lui, et qu'il peut en réclamer le paiement ou être poursuivie.
conformément aux règles ordinaires.
Nous avons supposé, dans nos explications précédentes que
la plainte d'inofliciosité aboutissait à une rescision complète du
testament. Mais, des hypothèses pouYaient se présenter, ùnns
lesquelles la que,·ela ne conduisait qu'à une rescision p:utielle
du testament attaqué. On peut en citer plusieurs exemples.
( 1) Mod. loi 9. Dig. de inoff. V. 2.
('l) loi 8 par. 15. (ibid.)

�-

76 -

Ulpien, dans la loi 24 au titre de ino(ficioso, suppose la querela
intentée par un frère contre deux intitués diversi juris : l'un est
une persona !tonesta, l'autre une pei·sona lurpis . Le frère n'agira
aYec succès que contre celui des intitués qui n'est pas inte9rœ
e.ristimationis. Le testeur ayant pu lui préférer l'autre sans
manquer à l'officium pietatis, il obtiendra, en définitive, une
partie seulement de l'hérédité.
On peut supposer encore que le testateur a laissé un
fils unique qu'il a exhérédt!, et institué deux he1·edes e:rfranei
Le fils exerce la (jlterela contre les deux institués. Mais, il n'obtient gain de cau~e que contre l'un d'eux. Ou bien, renversant
l'hypollLse, si nous mettons en pré~ence deux fils exhérédés et
un seul heres scripflls, l'un des deux fils peut réussir et l'autre
1
éc 1ouer, ce dernier, par exemple, a été valablement exhérédé
p:lr le défunt. Dans tous ces cas, le testament est rescindé par·
tiellement.
Le premier et le plus remarquable effet de cette rescision
partielle, est de faire considérer le défunt comme étant mort
pm·tim testa/us, partim 1"ntestatus, chose cependant impossible
en règle ordinaire. Papinien, après avoir examiné un cas où se
produit ce résult"l. le justifie ainsi : &lt;t Non abs· 1n·dum vidf!tur,
• 11ro parte inte~ 1at11111 vidcri Q Un des plus sa\':lnts romanistes
de l'ancien droit, Cujas, met à ce texte le commentaire suivant :
t
absurduin autem non e~t ltSlalio11, ex post facto, pro parte
1
Îillestrdwn fie1·i: ali11d e.~f e.&lt;;se, (1/iud videri; aliud decedere
p i·o J 1Jt·te ù1tesfofum ab intfio, a/iud postca decessis.&lt;:e vidc1·i:
1
'
Et 1•111'.&lt;:11s, aliud f'.'Jf 1·idrri, ali11d esse. Qui fit intestatus
« 1·ideti11• rs1&gt;e, nec ta,11cn fuit ab i1titio . ,
u

Cujas, on le voit, s'appuie, pour établir qu'il n'y a pas ici une

-77-

véritable dérogation à la règle nemo r.art"m t t t
.
.
. .
.
P
1
es a us, parfim
intestatus, ~ur une d1stmcllon entre le testateur qui meurt, ab
int'tio, partie testat, partie i'nte.~tat, et celui qui n'est considéré
comme décédé, dans ces conditions,que plus tard, par suite de
circonstances qu'il n'a pas prévues 1 d'évènements "l ,
qu 1 11 a pas
été maître d'empêcher. Cette distinction peut paraitre un peu
s~bt!le. Mais,. e:le. doit être acceptée ; et, il faut reconnaitre,
ams1 que le d!L CuJas, après Papinien, que la règle nemo partim
ne s'appliquait pas, lorsque cette dévolution insolite de l'héré~
dité, avait lieu ex post(acto, indépendamment de la volonté du
défunt.
Pouvait-il arriver, non seulement qu'une partie de l'hérédité
fut dévolue ab intestat, l'autre ex testato, mais qu'une seule et
même personne recueillit !·1 succession en l'une et l'autre qualité?
Certes, l'espèce devait être rare. Mais, elle pouvait se produire,
et un texte de Paul (1) prévoit le cas suivant, qui mène précisément à ce resultat : Une mère a deux filles. Elle institue pour
un quart l'une d'elles, omet l 'autre,et institue un heresext1·a11ens,
pour les trois autres quaT"ts. La fille omise, qui a droit à la
plainte d'inofficiosité, l'exerce et triomphe La succession ab
inte$lat est ouverte. Mais, cette fille n'est appelée ab i11testat
qu'à la moitié concunemment nvec ~a sœur, a qui appartient
l'autre moitié. Elle revendique cette part et l'obtient. La fille
instituée, qui n'a rec:u qu'un &lt;JUart et qni a droit ab intestat à la
moitié, enlèvera le dernier quai l à l'héritier externe , de telle
sorte qu'elle arri,·era à la succession à deux titres: pour un
quart, en vertu du testament, pum l'autre quarl ab i11festat.
Etudions maintenant les autre:; efiels de la rescision partielle
( I) Loi 19, de inoJl'. Dig. V. 2.

�-

78 -

du testament. Ils sont indiqués dans un texte de Paul, qui
forme la loi 15, p. 2 au Digeste de inotficioso, et sur lequel nous
a"ons déjà eu l'occasion de nous arrêter : (&lt; Filius. qui de
• inofficiui actione, diversas sentenlias fudictum tulit, et
a deh?'tores convenfre, et ipse a crcd1'toribus JWO parte conveniri
« potes!, et corpo1·a vindicare, et hereditatem dividere. Verum
« eni'm e~t, familiœ ercisundœjudicium competere. Quiac1·edi' mus eum legitinwm he1·edem pro parle esse factum: et ideo
« pars heredilatis in testamento remansit. »
Ainsi, le légitimaire, devenu héritier ab inte$fat pouvait,pour
une part proportionnelle à cellejusqu'à coucurrence de laquelle
la rescision avait été prononcée, exercer les actions héréditaires
contre les débiteurs du défunt, ou subir les poursuites des
créanciers. Il avait le droit de revendiquer les objets corporels
entre les mains des détenteurs.La masse de la succession devenait indivise entre lui et l'héritier tes tamentaire ; et, il y avait
lieu a un partage qui s'opérait, soit amiablement, soit par l'action
en partage de l'hérédité, l'action fa miliœ ereiscundœ.
Les legs et les fideicommis n'étaient pas annulés en entier,
mais seulement dans les limites de la part afférente au que1·elans
victorieux. Ils étaient dùs pour le surplus par l'héritier testamentaire, qui était sen! exposé à l'action des légataires et des
fideicorum issaires. (1)
Mais, quid, s'il s'agit d'un legs qui ne se prête pas à une
réduction partielle, par exemple le legs pe,. damnalionem d'une
servitude? Ici, le legs étaot, de sa nature, indivisible, il faudrait
nécessairement le maintenir ou le sacrifier en entier.
(J) Loi 13. Code. III 28.

Mai&amp; d'autres moyens s'offraient d'arriver à une solution qu
1
donnât satisfaction à tous les intérêts. De deux choses l'une;
ou le légitimaire consent à l'étalilissement de Ja servitude et
,
alors le légataire peut l'exiger, sous la condition de payer au
légilimaire une part de la valeur esLimative de la servitude
équivaleole à la portion acquise ab inteostat par le querelans.
ile légataire réclame la constitution de la servitude, sans payer
cette somme, le légitimaire le repousse par l'exception doli.Ou,
au contraire le légitimaire s'oppose à l'établissement delaservitude, et les choses, dans ce cas, se passent ainsi : Le légataire
exerce son action, où il demande : intendere dare aibi oporlere
sei·oitutem: Mais comme il n'obtient pas la servitude, il reçoit
une part de la valeur estimative de la servitude proportionnelle
à :a part recueillie CJJ testamento (2). Telles étaient les règles
suivies sur la loi Falcidie.Quant a ux aITranchissements testamentaires, ils ètaient aussi maintenus, la faveur de la liberté,
d'ailleurs indivisible, ayant dicté cette solution. Mais le 1égitimaire, dont les droits étaient lésés, pouvait exiger des affranchis une portion du prix &lt;l'un esclave, égale à la part qu'il
recueillait ab intestat (3).
Enfin, le testament rescindé partiellement pouvait contenir
d'autres dispositions, et par ex~rnple, des substitutions
pupillaires, des nomina lions de tuteur.Ces dispositions sont considérées comme non a'·enues, d'lns le cas ou la plainte dïnotlicio~ilè a pour résultat une rescision complète du testament. En
sera-t-il, de mêmelor,que la re cision ne sera que partielle ? La
loi 8 p. 5 du titre de inof!icioso répond négatiYement au sujet
ïll Loi 56 princip. XXXI. Oig. de legatis. '2·
(3) Loi '29 de excep. re. Jud. f)ig. XI.IV. ~

�-80-

de la substitution pupillaire. En ce qui concerne les nominations de tuteurs, les sources sont muettes. De là, controverse
entre les interprètes. Nous pensons, selon l'opinion du plus
grand nombre, que les nominations de tuteurs, ne recevaient
aucune atteinte de la rescision partielle rlu testament. Il y a à
cela même raison que pour les subtitutions pupillaires. La
solution doit être la même.
B. R ejet de la qum·ela. - Nous a rrivons à la seconde hypothèse que nous avons annoncée, celle ou la querela aboutit à un
échec. Les conséquences en sont particulièrement graves pour
le querelans . Il perd, sans restriction ni réserve, toutes les hbéralités que le testament pouvait contenir en sa faveur, et dont il
e eu le tort de ne pas se contenter.C'est ce que dit expressément
la loi 8 p. 14 au Digeste (de ino(f'). « me111ir1isse oporfebit eum
« qui testamenfiun improbe dixü. id, quod in testamento accepil
« perdere. • La cause de cette déchéance, de cette peine inOigée au légitimaire qui succomb e, est facile à saisir. Nous avons
vu que cette action est injurieuse pour le défunt, qu'elle s'analyse en une flétrissure pos thume de sa mémoire, puisqu'elle
tend a établir qu'il a, sans raison valable, manqué a ux devoirs
que lui imposaient la nature et les liens du sang. Celaétant,
quoi de plus naturel que de punir l'héritier légitime qui n'a pas
craint de soulever, à tort, comme le montre la sentence, des
débats offensants et injurieux pour la mémoire de son parent.
Aussi Ulpien nous dit-il que les biens qui lui sont enlevés pour
indignité, ut indi9no, sont attribués non à !'institué, mais au
fisc, qui recueille toujours les avantages retirés par la loi pour
cause d'indignité (1).
(1) Loi 13. de jure fisci XLIX. 14.

-

81 -

Toutefois, cette péna lité cesse d'être encourue, lorsque celui
qui a intenté la plainte d'inofficiosité se desiste de sa demande
avant la sentence. La même règle s 'applique, si le légitimaire.
après avoir introduit l'action , ne peut, par suite d'absence,
assister aux débats et à supposer que la sentence soit rendue
contre lui (1).
Au contraire, si le légitimaire institué, mais grevé d'un fidéicommis universel, se plaint de cette charge etintente la querela,
il est privé, en cas d'échec, du droit de retenir s ur le fidéicommis la quarte pégasienne, qu'il n'a pas à tort trouvée suffisante.
Mais, que décider, s'il s'agit d'un adrogé impubère, que l'adrogeant a exberédé et qui attaque le testament, nonobstant la
quarte Antonine que la loi lui assure, précisément dans le cas
d'une exhérédation ? Ulpien, prévoyant l'espèce dans le § 15
de la loi 8, décide que l'on ne doit pas admettre l'adrogé à exercer
la que1'ela, mais que, si on l'y autorise et qu'il y succombe. la
quarte Antonine doit lui être conservée, parce qu'elle a plutôt
à son égard le caractèr e d' une créance contre la snccession, que
celui d'w1 avantage héréditaire.
Remn rquons, enfin, que la déchéance dont nous nous occupons
ne doil pas atteindre ceux qui intentent la plainte d'inofficiosité
an nom d'autrui, pour accomplir un ùevoir ou satisfaire aux
obligations d'une charge dont ils sont im·estis. Ainsi, pour citer
l'exemple des institutes (p. 5. ) le tuteur qui exerce la querela
contre le testament du pcre de son pupille, ne saurait perdre
les legs on autres a rnntages, dont le gratifie le même testament·
Une décision semblable est donnée(~) pour le père qui agit,
(1) Loi 8 p. Li de iooff. V. '2.
(~) loi "22 p. l. Dig. V. '2.

�-

82 -

- 83 -

au nom de son fils, contre le testament maternel. Ma is, ici, la
solution admise peut être critiquée, au moins jusqu'à l'époque
où Constantin, par la création du pécule adventice, ait enlevé
au père tout intérêt à attaquer, au nom de son fils, le testament
de la mére.

SECTION V

D'autres textes citent encore des hypothèses où la règle que
le perdant est privé des avantages héréditaires à lui conférés
par le testament ne reçoit pas son application.
,
Tryphoninus, dans la loi 22 § 2. suppose qu'un legs m est
laissé par une personne dont le testament est attaqué par un
fils omis ou exhérédé. Je deviens, plus tard. l'héritier de ce fils,
et je continue, en cette qualité, la poursuite par lui commencée.
Je succombe ; dois-je perdre le legs antérieurement recuelli ex
testamento? Non ; car, on ne trouve pas, dans l'action que
j'exerce, le caractère offensant pour le défunt, qui seul peut
justifier la pénalité dont est frappé le querelans vaincu. Il en
serait de même encore, si vaincu sur une plainte d 'inofficiosité
intentée à tort, je succède ensuite à !'institué. En eITet, les droits
que j'acquiers alors m'adviennent à un titre nouveau, et en
vertu d'une cause tout à fait étrangère au testament attaqué.
C'est ce que nous dit Paul, (loi 5 p. 7 XXXIV. 9. Di9. « qui
occuravit falsum, heres legatario exsiitiL vel heredi instituto.
nihil hine nocere dicen.dum est. »

Des modes d' extinction de la querela inofficiosi
testament!

Comment une personne à qui appartient le droit d'exercer la
querela inofficiosi iestamenti, pourra-t-elle perdre ce droit, en
d'autres termes, quels modes d'extinction sont applicables à
cette action? Tel est l'objet de cette cinqnième et derniére partie
de la seconde époque.

On peut compter trois modes principaux d'extinction de la
querela:
1° La renonciation;
2• L'expiration du délai fixé par la loi ;
4° Le décés de l'ayant-droit.

A. - Renonciation: Ce premier mode est, sans contredit, le
plus important, à raison des formes diYerses sous lesquelles il
se présente et des applications délicates qui peuvent naitre dans
les nombreuses hypothèses que nous aurons à étudier. Le cas le
plus fréquent et 'lUSsi le plus grave est celui d'une transaction

�-

84 -

conc1ue ent re l 'béri·tier testamentaire et le légitimaire investi de
que
.
. se rappeler
l a quere l a. Av ant d 'en indiquer les effets, il faut
aurai· t pas , en droit romam, parmi les conr.11:&gt;
ne i1
.
la traosact 10n
. és, classés et munis d'action.
. . un
.
. E lle constituait
trais nomm
simple pacte qui donnait lieu à l'exception pacti. Mais, il .en
était autrement. si, au consentement librement donné, les parties
ajoutaient le contrat de stipulation, c'est-à-dire la forme de la
demande et de la réponse. Alors, on se trouvait en face d'un
véritable contrat, qui donnait naissance à l'action ex stipulatu.
ou bien sans avoir eu recours à la stipulation, l'une des parties
a rempJ son obligation, par exemple, elle a fourni une dation ou
exécuté un fait. Elle peut poursuivre l'autre en exécution de ses
engagements. Car, la transaction s'est transformée, par ~uite d.e
cette circonstance, en un contrat innommé, qui prodmra s01t
l'action p rœscriptis verbis,soil une condictio ob rem dati re non
secuta. Ces principes rappelés, nous pouvous aborder notre
question. Un l ~gitimaire qui a droit à la querela, convient avec
l'héritier institué, qu'il n'exercera pas son action, si celui-ci lui
fait abandon d'une partie de l'hérédité, lui paye une somme ou
le rend propriétaire d'une ch ose déterminée. L 'heres cripluq
exécute son obligation, mais le légitimaire, a u mépris de la
transaction exerce la querela. L'institué peut faire tomber son
action par l'exceptionpacti conventi. Mais, il peut se faire qu'il
réponde à la demande et se décide à plaider. Dans ce cas, et
quelle que soit l'issue du pl'ooès, il pourra, par une condictio,
appelée condictio ob rem dati, re non secutà, répéter ce qu'il a
donné, puisqu 'il n 'avait donné que sous une condition que le
légitimaire u'a pas observée.
11
1
Il arrivaît souvent, comme notls l'avons dit plus hau t, que les

-

85 -

parties, après avoir régl6 leurs 11ccords, employaient la forme
du contrat verbis qui donnait naissance à l'action ex stipulatu..
Dans l'es1&gt;èce qui nous o cupe, 011 aura en recours à la stipubtio~ 'H{lti lien1e, su'vie &lt;l' 1cceptil 1tion. Alors, l'act ion du légiti~1a1re se ~rouvanl éteinte de plein droit, p1s n'était besoin &lt;rue
1 heres srzplus le repoussàt par l'exceptio pacti. Enfin si l'on
suppose qu'une chuse pénale est venue s'adjoindre à la transaction et a fai t l'obj et d 'une stipulation, l"h11•es sriptus qui consent à plaide r peut .qu'il triomphe ou qu'il succombe, redemander
ce qu'il a donné p ·1r la condicfio ob l'em dati, et exiger,en outre,
le montant de la clause pénale par l'action ex stipulatu (loi 15,
de tran .'{. Dig. II. 15.)
Mais fa transaction a pu intervenir dans des conditions ditT~­
rentes. Le légilimaire, moyennant !"abandon que lui consen
llnstitué de l'héré&lt;litè, i;'rngage à lui remettre une somme, ou à
lui transferer h propriété d'une certaine chose Ici encore,
l'action donnée à l'l1éres scr1pt11s pour contraindre le lègitimaire
a l'ex éculi0n &lt;le ses o1diga tions, ''arierJ sui\·ant qu'il y aura eu
ou non s liphtion . Au premier c1s, il aura l'::iction e.r st1jmlafo :
au seconù cas, il aura l'action générale crui s'apl ique :iux contrats
inomm é~ et 1ru'on appelle r·1ction 11·œsc1·iptis verôis ' 1).
Une tlernièr.... hypothèse peut se prndnire. Le légitimaire
a laissé il l 'institué Loule lhérédité, et ·est eng1gé à ne p1s
intenter 1.1 q11e1·eltl, 111oyeun:i.nt l t 1hli·J11 que fui ferait rl.éres
Sf'r/pfus .J'1111e sn1111 11e nu d'une c 11ose cléterminée.L·lierescr1pf11s
n'exécute p:ls son ol1lig1lion. Si nous supposons qu'un contrat
de stipulation est intervenu, point de difficulté. li y a lieu à
(1) Loi 6. Code de Trana. II. 4.
7

�-

·action ex stipulatu. Mais, e n l'absence de stipulation, le légitimaire est privé de lout moyen de contrainte à l'égard de
!'institué. N'ayant rien promis, il n'y a eu de sa p'lrt ni dation ,
ni exécution qui puisse f,nre naitre une condictio ob rem datù
ou une action pœscnptis verbis. Aussi, perme-t-on dans ce cas,
au légitimaire d'intenter la plainte d'inofficiosité. C'est l'avis
d'Ulpien, qui s'exprime ainsl: «Si instilidd de inofficioso teslac. mento actione, de litepacto transactum est,nec fides, ab herede
~ transactioni pvœstalur, inofficiosi causam. inte9ram eose
« placuit. »
Nous avons supposé jusqu'ici que la transaction intervenait
ent re l'héritier ou les héritiers institués e t le légitimaire , et, cela
va de soi, après la mort du tes tateur. Si de pa reilles conventivns
avaientlieuentrele testateur etson héritier na turel, elles seraient
considérées comme son avenues, et c'est le c:is de rappeler ici
les décisions indiquées plus haut de Paul et de Papinien, qui
déclarent inefficaces les transactions ou pactes intervenus entre
le défunt et l' héritier légitime, et qui avaient pour but d'enlever
la querela à ce dernier, ou d'obtenir sa renonciation à la succession, moyennant une donation ou une dot, destinée à lui tenir
lieu de quarte. (1) L 'on comprend, sans peine, que ces conventions, ne présenteraient jamais le caractère d e liberté nécessaire
pour la validité et l'efficacité du cnnsentement.
Disons, pour ne plus reveni r sur ce suj et, que Justinien a
confirmé cette doctrine dans la loi 35. au code. de in.off. test.
Ill. 28.
Maintenant, si l'on suppose une transaction valablement faite
entre le légitimaire et !'institué, quels en! seront les effets à
(! )page 34. ~upra, N. 2 et 3.

87 - -

l'égard des tiers qui ont d e!' droits à ftire valoir en vertu du
test1ment et qui n'ont pu été p u-ties à h convention ? Lorsque nous n Ht'5 som nes o ·c·1p •de:; e T·L~ ùe h re;cision du testament, par suite &lt;l'uue pl lin le clïno:li.ciosit;, nous av 1ns dil
que cette rescision éLniL oppos'lble à luus ceux dont les droits
dépendaient du testament, institué, légataires, fidéicommiss1ires, esclaves alîranch is, en cl "tulres termes, que le testament
ét1it mis à ntant d'lns toutes ses dispositions.
Au contraire, lorsque une transaction intervientt entre l'here11
$C1·1}Jfus et le légitimaire, les droits seuls de !'institué en recoivent une atteinte. La tra nsaction est, par rapport aux légataires
aux fidéicommissaires, aux esclaves a!Tranchis par le testament
res inter alios acta. Elle ne leur serait opposable, que s'il y,
avaient été p'lrties. Telle est la décision contenue dans un texte
d'Ulpien, la loi 20 § ~ de inofT. te.çf: « Q1ca 11vis in.'lfituta inoffi• ciosi tes•a. 11e11ti acrusrrtione, 1·es tra11.~actio11erlt:c'sa .'lit, ta ne 11
a tesfamenf 11n ·n .&lt;11/1:&gt; Jllt'e 11ianet : tl ideo datœ in eo ltbe1·tates
4 afque legrtta,
usrf'1e ?llO Falcidia permitlit, suam habent
u pofestate,n. »
1

n est,

du reste, facile de ju.:;trner cette rloctrine, si l'on considère que les diverses personnes dont le droit se fonde sur le
testament, les lég·1tnires, les llùéicon mis,aires, et les esclaYes
affranchis, sont pri\ és ici oe tunt moyen de S'lUYegarder leurs
intéréts et de veiller à la oéfense et à la protection de leur droits
lis POUV'lien t, si le procès en inofficiosilé eùt été intenté, inter\'enir Jans la cause, so11tenir la validité des dernières ,·olontés
du défunt, et, si la sentence eùt elé rendue contre le testament.
en interjeter appel, ainsi que nous l'avons vu plus haut. Aucune
de ces garanties ne leur est accordée dans le cas qui nous occupe.

�-

- 80-

88 -

Ils sont étrangers à la transaction qui se forme, â leur insu et
hors la présence de la jus til:e, entre lïnstitué et l'héritier légitime. Il serait donc injuste de leur en appliquer les eITets, et le
principe que les conventions ne ùoivent point nuire aux tiers
doit être ici rigou reusement observé. l\lïi :i, si leur situation
n'est pas moùiftée par la transaction, si celte t1·ansac tion ne
peut leur préjudicier, elle ne p eut non plu" leur profiter; et,
comme ils tiennent leurs droits du testament, ils n 'auront de
recours à exercer que contre l'her es scriplus, qui, s 'il n'a pris
ses mesures pour être indemnisé de ses poursuites, ne peut
imputer qu'à lui la négligence commise.
Une dernière question nous reste à examiner. Quelle est,
après la transaction, la situation des créanciers héréditaires !
à qui devront-ils s'adresser? qui devront-ils poursuirre ? Cette
question ne doit pas recevoir la solution que nous avons donnêe
tantôt par rapport aux légata ires et a ux escla,Tes affranchis.
Le droit des créanciers est, en efTet, indep enda nt du testament.
Quel11ue soit le ~ ort de ce testament, leur action subs iste, et ils
pedvent t'exercer, soit contre !'institué, s'il conserve l'hérédité,
soit cotttre le légitimaire, s'il n•ussit dans la demande en resci:-&gt;ion. En définitive, ils devront pours uivre le représent rnt du
déùmt, héntier inslilu6 ou héritier légitime. Mais, pour qn'ils
p•1i.:;senl agir, il est de toute nécessité qu'ils coun1isscnt celui à
qui l'll ér~.litè est déflnit1\·emenl dévolue, celui qui c.:onlinue le
défunt et qui sut:cèrle , a ce ti t rn, ü ses 0blig::i.tions et à ses droits.
Or, él,rnt clonué une tnnsaction, il est ùifTi.c ile, ou mieux impossible, de répondre &lt;l'une façon iJmnédi'lte et sûre à ces questions.
Aussi, la loi tranche-t-elle la difficulté en accordant aux créan'
ciers de la succession desactions utiles, tant contre l'hereucrip-

.
que contre l'héritier naturel dans la 11. 't d 1
m1 e e a portion
&lt;
'
•
•
c·est ce
d'
à chac
héréditaire que la convention assi!!ne
un eux.
' "
.
.
.
·
qu expnme tres-exactement un texte de J.unsconsu
1te ,...N'ŒYola
.
.
frftnMcfiouibttR· , • ., 1• crec.i 1'(c,1·as es.&lt;Jen t,
de
ne
UI fi
11
la lot
.
.
·
non (eri11.&lt;;tnt , /lrO'P ter incertum
u qui transact1onem
sur. .
t
·
te
f]uam,
s
herc·rlitat
prn·te
p1·0
' cesszonis,
1
1
rque m ransactione
'
fus

n

•

c rxpresserit, 1tfilibus co111:an1e11rlus est. n

d
.
e la question , au poi'nt d e 'ue
Aucun .texte ne tr1il
es rap.
ports del heres sc1·11du.&lt;: ou de l'heres legifim 1, 8 avec les &lt;lébitrurs
de la succession qu 'il faut poursuivre , ou les t"iers possesseurs
de biens héréd ilai res contre lesquels il y a lieu à la rei rindiratio
Il est probable que les mêmes principes étaient suh·is, et que
chacun des deux intéressés, l'héritier institué et le légitimaire.
avait le droit d'inten ter, sous forme utile , des aclions person~elles ~u ré.elle~, proportionnellement à la part que la trans~c­
hon lm attnbua1t dans l'h érédile, ou même pour le tout. si l'un
d'entre eux gardait effectivement la totalité de l'hérédité.
Nous venons d'étud ier une première forme de renonciation
à la que1·ela, la transaction. Une seconde forme consiste dans
l'approbation tacite du testament, résultant de certains faits,
sur lesquels il est nécessaire de donner quelques développemeuls.
. Un premier cas &lt;ù se rencontre cette approbation, nous est
indiqué par Paul dans la loi 23, p. 1. au Digeste de ;no/ji'cio.,o.
Le jurisconsulte suppose que les héritiers légitimes ont conclu
avec les héritiers institués di' ers traités relatiYement aux Liens
hérédi taires. Ils c nt :1gi aYec la conscience de leur qualité el du
droit qu'ils avnienl d'atlaqucr le testament comme inoilkieux.
Ils ont, par exemple, acheté l'hérédité, ou des objets détermmés
de l'hérédité ; ils ont pris à bail des fond~ ; ils ont payé ce quïb;

�-

-9i-

90 -

devaient au défunt. Ces actes témoignellt qu'ils approuvent les
dispositions dernières dn défunl et r1u'ils renoncent au droit
d'intenter la plainte d'ino!liciosilé. C'est ce qne dit Paul : «Nam
« agnoscer·ej11dicium de/irncti, viclenfur, et à 111erela e.7:clu-

' duntur. » Est encre reg:u·dé comme ayant donné son appro-

bation au testament, plus mnnifestemenl pent-être que clans la
précédente hypothèse, celui qui a réda!l1é un avantage héréditaire, un legs par exemple, que lui conférait un testament dont
il pouvait demander la rescision pour cnuse d'inotnciosité. Que
cette réclamation se pro&lt;lui~e pa1· 13. voie de justice, ou que le
légitimaire accepte Yolonlairement les asantnges à lui faits, peu
importe. Il y a dans les deux cas, renonchtion tacite à la q11e1·ela,
par suite del 'approbation donnée au testament. li n'y a pas !:eu
non plus, de se dem'lnder si le legs est adressé au légilimaire
personnellement ou a une personne placée sous sa puissance.
(D. Loi 12 prin. V. 2).
Ce même texte décide§ 2, que si le legs, fait i.t l'héritier légitime et réclamé p'lr lui, était révoqué par un co1licible dont il
ne soupçonnait pas l'existence, il n'aura pas perdu le ùroit d'intenter la quer·ela. Et , cette solution est logique autant que juste.
Le légitimaire ne ren0npit à h plainte dïno!ficiosilé qu'en considération du legs 11ui lui ét1il f'lit, et q11ïl estimait donner une
satisfaction su!Tisante a ses ùroils. Ce legs lui étant retiré, il
serait peu équil1b1e de m'linleni1· effet à une manifestation de
Yolonté, qui avait s·t cause 11niciue dans le legs.
Sur ce" premières hypothèses, le do11le n'est p 1s possible. Il
y a Yéritable111enl, 1h11:s le f-til, p·tr lï1érilierl1'lllll"el, de réd1mer
lesavanhges h é réù1t~1i res riue le testam ent lui confère, une
approbation des dernièl'es volontés du défunt, qui doit entrainer

l'exclusion de la querela. Mais il y a des c
.d
.
'
as qui onnent lieu à
quelques difficultés. Ulpien, loi 8 s 10 pré .t 1,
.
"
voi espèce suivante ·
Le testateur met à l'insti tution ou au legs qu'iHai·t à
·
un tiers,
cette condition que !'institué ou le légata· d
.
ire, onnera unesomme ou une prestation d'une autre nature à l'hé . .
..
.
. .
nber légitime
S1celu1-c1 accepte la libéralité est-il exclu d l
·
.
.
'
e a querela? l"ffiarmattve semble bien fondée. Car il a par s
.
'
'
on acceptation des
avantages que lui offrait le défunt, approuvé le t
.
· · d· ·
estament
agnovi1 J u icium. ~lais on voit de suite l 'ob' t"
.
.
. .
'
~ec ion qui s'élève
et que le JUr1sconsulle se pose sans s'y arrêter . C' t
..
..
,
'
· es que l'hér1ller lég1t1me na pu renoncer à la querela, parce qu'elle n'ét 1·t
~as née. Elle .n'était pas née; car, !'institué ne pouvait faire a~ illon sans. avoir au préalable rempli la condition , pa r cons équent,
sans avoir offert la prestation à l'héritier légitime , qui· 1·a acceptée avant l'adition, à un moment où il n'aurait pas pu intenter
la querela : 1t Quoniam ante aditam hereditatem non nascitia·
• nuerela.
» • Mais Ulp'e
..
1
,
•
•
1 n, comme nous 1e d1s1ons, ne s'arrête
pas à 1ObJectlon, et 11 décide que si )'institué offre au Jégitimaire
d'exécuter les volontés du ctrfunl à son égard, on doit considérer cette offre comme faite à l'héritier légitime par Je défunl
lui-même, et si le lég li maire l'accepte, il se prive par là même
du droit d"altaquer le testament.
Paul suppose une autre espèce : (1) Une personne me lèrue
un obiet
qu' e Il e a acquis
· en vertu du testament que je puis atta"
J
quer comme inofficieux. J'accepte le legs. Cela emporte t-il
approbation du testament et renonciation à la querela ? Le jurisconsulte l'admet. Mais il faut reconnaitre que sa décision est, en
(I) l'&gt;i SI p. 3 Dlg. de inoft'. V. 1.

�-

92 -

droit pur, peu justifiable. Le légitimnire tient son droit, non du
testament inofficieu&gt;.., mais d'un autre testament, œuvre, non de
son parent, mais d'un légataire, ou même, cela imporlc pe11, de
l'héritier de son parent. Qu'importe que L'objet ·tujourJ'hui légné
ait fai t partie de l'hérédité dont le légitim·lire a été à tort exclu
et qu'il pouvait obtenir, en intentant la plainte dïnofticiosilé?
Le fait est qu'il n'est pas gralifiée par le défunt, dont il po11 \·ail
attaquer le testament comme inoflicieux, que le legs à lui fait
lui Yient d'ailleurs, et que, par consélJUenl, l"on ne l'encontre pas
ici le principal élément pour que l'on puisse considé1er l'acceptation du légitima ire comme une approbation manifeste du testament. C'est une espèce analogue que prévoit la loi 32, également de Paul. Je deviens héritier d'un légataire du défunt, et je
réclame de son chef, le legs. Dois-je, pour ce fait, être pri vé de
laque1·ela ? Paul répond négaliYement. l\Iais, les termes dans
lesquels il s'exprime témoignent qu'il n'est pas absolument convaincu de la vérité de son opinion. Il dl:clare, en effet, que le
légitimaire agira prudemment s'il s'abstient de cette demande:
« tutius tamen {ecerit, si se absti1weril a petitio11e legat1. ,,

Sans doute, la question , clans ces cas douteux, devaiL se poser
sur le terrain du fail, se lr:rnchcr d'apres l'intention pr~sumée
du legiLimaire. On allait mème plus loin, cl l'on appliquait la
présomption de renonciation à la querela à l'héritier légitinie
qui, agissant comme avoca t ou comme pr·o w·ator, réclamait
l'exécution d'un legs au profit d'autrui. (1)
l\ous sommes donc amenés ü constater chez les jurisconsultes une tendance lrts-accusée a multiplier les faits des(1) loi 32 p. Dig. de ioofi'. V. 2

-

93 -

t . approbation du testamen t par celui. à qui
quels il résnltai
.
. . te8lamenti
. !fiIClOSt
appartenait le droit d'exercer la' rniPrela
tno
, et par .suile desquels, par conséquent, ce droit était perd,
u
pour lUJ .
. cas
si l• in qu'on allât clans cette Yoie , il ét~1·
... 1 cert ams
.
. ~his,
ou~ on ne pouvait, sans blesser l'équité, considél'er le légitinrnre comrue ay'lnt approuvé le te:o.tament et renoncé à l
qucrela. Telle est 1'11ypr1t !il.se citée Jl'.lr les institutes où le tu leu~
accepte ~n legs fa il à son pupille.Il ne s1urait pour avoir rempli
les devoirs de sa clrnrge, perdre le droit d'attaquer le testament
qu'il prt-tend êlre à son rgard inofficieux. Il faut étendre cette
exception à toute personne qui en accept·rnt un legs au noin
d'autrui, ne fait que se c mformer aux devoirs de la mission
qui lui est !'Onfié.
EnHn, une dernière remarque qu'il importe de signaler, c'e5't
que, si l'avantage retiré par le légiliinaire e:i: testmnento, est le
frllit d'une cause élrangcre .i sa volonté, il n'est pas dechu du
droit d'inten ter la 9ue1·ela. i\lodestin, dans la loi 12 ~ 3 a ce t'tre,
suprose le lég tm1a1re et un étranger dl b1teurs corréaux du
défunt. Cel11i-c1 hL lhl à t\ tr:rnger sa l1bérat1on. Une acceptilalion interYicnt mire l'i11s1 .t11,,, et le kgataire. Du ménie coup,
l'hént1er kg1tm•e 1:st J.b&lt;'.rl', pwsque J'arcept1lation produit se·
effets a l'égard de tous les d..t1iteurs. i\Ia1s, comme c'est la un
ayanta.:;e que le tl'sl'lment ne lm confern1t pas directement et
personnellement qu'il n'a pas réclanw, mais qui lui est advenu
fort11iteme11t el sans l,Ue sa \'Olontl1 y ail pris p'lrt, on n'en peut
pas induire une :· pp1 o!.iaticn !lu testament, et son droit a la
plainte d'inc•ffiriosité demenre intact.
B. Expù·ati on du délai. - Le second mode d'extinction de

�-94-

la querela ino!fteio8i testamenti' est l'expiration du délai assigné
par la loi pour l'exercice de l'action. Quelle fut la duré&amp; de ce
délai ? A l'époque classique, nons savons, par des textes précis, (1) qu'il était de cinq ans. Mais, on s'est demandé s'il n'était
pas, avant les juriscons ultes, fixée à deux ans, et ce qui fait
naitre la ques tion , c'est un passage d'une lettre de Pine le Jeune
(V . I. ) contemporain de Trajan, dans lequel on lit ceci. sei8
jam biennium tra nsiis8e, omniaque me usueepis8e.Pline ne feraitil pas ici allusion au mode d'acquisition appelé l'usucapion ?
les mots quïl emploie, il faut bien le dire, appuieraient ce sentiment. Mais, il rencontre une invincible résistance dans cette
considération, que, s'il s'agit dans ce texte, de l'acquisition des
choses bé1éditaires par l'usucapion, cette usucapiou, dite pro
herede s'accomplissait par un an, pour les meubles comme pour
les immeubles, et non par deux années. Nous pensons donc,
suivant l'opinion la plus accréditée, que Pline vise, dans ce
passage, la querela et le délai dans lequel elle doit être exercée
à son époque. Puis, ce délai fut porté à cinq ans , et Justinien
le conserva, ainsi que nous le verrons plus !Qin.
A partir de quelle époque le délai court-il contre le légitimaire 'l Les jurisconsultes n'étaient pas d'accord s ur ce point:
les uns, comme Modestin, en plaçaient le point de départ au
jour du décès du testateur ; les autres, comme Ulpien, seulement au jour de l'adition d'hérédité.
Courait-!1 contre tout légitimaire ? En principe, oui.
Mais, les les empereurs Valérien et Gallien décidèrent dans
la loi 36 au Code, liv. 2, tit 41 , que le temps de l'adolescence
(1) M'od. loi 9. Utp. toi 8. p. 17. de inolr. V. 2.

ne serait pas compté pour le délai, Dooc, quand le légitimaire
était un mineur de 25 ans, le délai passé lequel il était déchu de
la querela, ne commença it à courir qu'à dater de sa 25m 0 année.
Signalons, en termin:mt, une autre faveur. Mt2me après
l'expiration &lt;les cinq ans, la querela était exceptionnellement
admise, lorsque, pour ries motifs graves et fondés, ex ma9nt1
et jusld caus'l, légitimai re n'avait pu l'exercer. Mais, cet exercice tardif de la q11erela n'était autorisé que sous la condition du
maintien de~ :i.Œranchissements, ù la charge toutefois d'une
certaine somme à p1yer par les a!Ir::mchis au querelam
victoriéux,

C. Mort du légitimaire. - Le droit dïntenter la querela
tesla menti inof!iciosi s·~teignait, en dernier lieu, par le décè~ du
légitimaire. En d'autres termes, la q1w·ela, destinée à réparer
uue injure évidemment personnelle au querelans, était, en
principe, intrasmissible. Mais, il faut se garder d'enteudre cette
règle d' une manière a bsolue. Outre que la querela recevait
l'application du principe général, en vertu duquel toute action,
introduite en justice par l'ayant droit, est transmissible à ses
héritit::rs : Actiones semtl inclusœ judicio salvœ permanent:
elle était encore tnnsmise aux héritiers dans le cas ou légitima ire avait manifesté la Yolu::.tè de lïntenter, ou comme dit la
loi Gp. 2 au Digeste de ino,'ficioso lesta.nento, quit n jam cœpta
controvers1a sil, vel p1 œ11arala. Paul, dans la loi suivante, au
même titre, uous indiq11e d1ns qnels c1s on peut consirlérer
quïlyaeu Ida part d11 légitinnire une p1'u'p1 ratio titis suffisante
pour rendre l'action transmissible a ses hèritiers, Il suffit, pour
ceb, qu'il ait fait une de111mciatio litis, ou une dalio libelli.
Noi,is devons rappeler ici très brièvement des principes

�-96-

exposés plus haut. Nous avons dit que les textes de l'époque
classique, relatifs à la transmissibilité de la q11 erela, ont en vue
l'action qui app:i.rtient au légitim aire 11ersnn11ellement, mais
que , dés cette époque, si le légitima ire venait à mouri r, sans
avoir intenter ou nnnifeste la v0lonté d'intenter son action,ceux
qui le sui\'aient, dans l'ordre des vocations à la succession légitime , pouvaient , de leur chef et en leur nom , exercer la q11e1•ela
i11officiosi festamenti qui leur était pe rsonnelle. Nous avons
dit a ussi que Justinien (loi 3! code III. 28) avait décidé que
l'action même de l'ayant droit serait, dans tous les cas, tra nsmissible à ses descendants, mais non peut-être à ses autres

-97 -

lII•

~JPOQUE

de Constantin à Juitinien

héritiers.
Enfin, la querela n'était transmissible, m ême dans le cas où
l'ayant droit l'avait intenté ou, du moins, manifesté l'intention
de l'intenter, que s'il n 'avait pas changé de volonté à cet égard
et s'il avait persévéré jusqu'au bout dans sa résolution. ( 1)

Nous entrons dans la troisième période, dont nous plaçons le
point d~ départ à Constantin et qui va jusqu'à J ustinien et aux
grand es innovations introdu ites p1r cet empereur dans la
matière de la querela ino(ficiosi frslamenti et de la léiitime.
Si nous av~ns cru devoir sép·trer celte période de la précéd~ute
ce n'est pas qu'eUe se dis li11gue par un changement complet du
droit, par la prof'lamation de principes absolurnent nouYeaux
et inconnus de l'époque antérieure, résultat que nous avons pu
constater, qu·uHl nous aYon.;; passé de la première époque à
celle que nous Yenons ùe quiller.
Mais, si cette dern1cre époque ne nous présente que les clt Yeloppemenls logif111cs que portai eut en eux et que de' aic1,t
nécess"lire111enl en,,entl rer les principes ùéjà poses et connus
du 111oins, ('es ùé\•eloppe1nenls réalisent des moùilic:ilious et
des changemeuls si importants, ainsi que nous le ,·errons dans

( l) Pap. 101 15 p. l. Dig. d6 inofi. v. 2

le Code et les Novelles, qu'il n ous a paru bon de les étudiu à

�- 98-

-

99

-

part, de les examiner isolément, et, au besoin, de nous demander, p1r leurcompara i.-on avec l'ét1t antérieur du droit, où est
le progrès. oü est J'a11u!lio1"1lion ?
Toutd'abonl, et nv11lt ,l entrer ch !1S \'étu1e &lt;les modifications
apportées aux droits héré,i itai re.; des en fw ts et des autres
légitimaires, il n'est pas sans intérêt de remarqner, que la puissance paternelle , déjà bien mitigée par les empereurs· et les
jurisconsultes, revient, sous l'influence bienfaisante et féconde
du christianisme, aux vraies limites que lui tracent la justice
l'intérêt de l'enfant, et la loi naturelle .
Il serait long et peut-être un peu en dehors de notre cadre de
reproduire les adoucissements qu'a s uccessivement reçus ce
pouvoir, au début, si rigoureux et s i exorbitant.
Disons seulement, que les droits pdncipaux du père, le droit
de vie et de mort, le droit d'exposition, le droi t de vente, le
droit de faire l'abarnlon no~a l , disparaissent complrtement, ou
ne sont permis que dans des cas e:-.trètnes el sous des conditions sérieusement protectrices des in lé êts de l'enfant.
Nous venons donc imméd iatement aux innoYa lions apportées dans notre m'\tière, et sans nous inquiéter de l'0rdre chronologique dans lequel elles ont été introduites, nous les étudierons suivant un ord re indi11ué par le sujet même, et que nous
rapprocherous le plus possible des divisions de l'époque précédente.

SECTION 1.
Des ru:tea inofficieu:r: et aoum.'•
"" comme tela, à la
querela inofficioai te1tamenti.

~es actes que nous avons indiqués commeiaofficieux selon le

drott antérieur' soit, le testament d:rns tous les cas , et la dona.
t'
l10n. e~:re-v 1 fs, lorsqu'elle était excessive et portait atteinte à
a leg1ttme, sont également, sous Justinien, susceptibles d'être
attaqués par la querela ino(ficiosi testamenti.
Mais, au sujet des donations, J ustinien tranche nne question
cél.èbre, qui se représente à toutes les époques de notre droit, et
~n, forme a~j.ourd'hui e~core, en dépit d'une jurisprudence qui
pc1ralt définitive, le sujet d'une vive controverse entre nos
auteurs.
Nous avons vu, en recherchant quels biens doivent entrer
dans l'a masse dont la quart est dù à l'enfant, qu'on négligea
tou t d a bord les donations entre-vifs, mais qn'on ne tarda pas
sous 1..rnfll uence d'un rescrit d'Alexandre-Sévère à accorder aux,
'
·
lé giTtma1res
sinon en
le droit de critiquer et de faire annuler
'
· dans la mesure nécessaire pour parfaire
ent'ier, d u moms
leur

�- t•OO -

légitime, les donationes immensœ faites soit à des étrangers,
s oit à des enf'tnls. Or , lorsqu'une pareille donation avait été
fai te üun cnfa1 l, t l c.t c Je· c:onatu r &lt;t' ~it l:iis.é d'aut1 es héritiers anxrruel.s 1:1 léJi'ime cl·1it ù11&lt;', on se po-n la question ùe
s::w oir, s i le don.1l'li1·e po tnit, tout en ren011ç rnt il l 1 &lt;&gt;uccession
de son a uteur, re' enir sut· le ùon pa1· lui reçu, tout à la fois sa
légitime et la part qui eùt pù être d.mnée à un étranger ?
Dans la Novelle 92, Justinien n~p ind affirmativement sur ce
double point; et les raisons qu'il d rnne à l'appui de S'l décis ion
s'inspirent de vues élevées et génrreuses. Il veu t que le père
ait le moyen derécompenscr celui &lt;le ses enfant:; qu i s'est le
mieux conduit à son égarJ, ou qui, par sa situation plus digne
d'intérêt, a droit à plus de faveur.
Toutefois, cette facull~ hissée au père ne doit pas préjudicier
à ses autres enfants, et, pour sauveg1.rùer leurs droits, Justinien
pose deux règles extrêmement remarqu üiles: cha&lt;1ùe enfaul a
droit à sa légitime , h légit11ne se c&lt;1 lculera sur l'étal ùes biens
du Hfunt, au moment tl0 l t J Hl'llion. C'est dire q ue les biens
d0n.1és entre vif-&gt; ~t l'lln des enfïnts fero•it pai·lie de la 111asse
sur h.1uelle cll1 [1l•' enr' tnt devra p rendre la pur Li ou lt'µil i111e.
Ainsi f(lle no us le 1lisions, celle novelle ...11ppose que l'enfant
d0n'ltaire renonce il la succes-,ion. ~fais les cohériliers,'°tuxquels
app1rtient le droit de critiq11e1 h tlunaliun ei..cc&gt;ssi\'e faite à cet
e11fa11t, dan-; la me&lt;&gt;nre de leur légiti111e, clevront-ils. pour
exercet' leur actinn, se porter hfrilie1·s ! Signalons im111édiate
me.1t le h111l inl·~rèt tle h qtfl'slio.1 : Si les plai;11.111ls sont
obligés de se porter liériliern, ils succèùenl à tuutes les obligations du défunt. Ils sont tenns de payer ses dettes, même sur
les biens qu'ils obtiendront par la réd uction, el il résulte que

t()'t -

cette réduction profitera aux créanciers héréditaires, pour lesquels elle n'est évidemment pas faite.
Il est impo~sible, avec le seul secours des textes, de résoudre
ce.tte grav~ d 1ffic~lté. La Novella 92 ne vise que l'enfant donaqu'ell e au t0rise ' tout eo renonçant, à
taire et c est lui seul
.
cumuler, sur la donation, sa légitime el la fraction qui aurait
pu être d onnée à un étranger. Elle ne dil rien des cohéritier· du
donat~ire, et .il fa•Jt reconn1ltre que l'application des princ~pes
c~ndm t à ~éctder qu'ils doivent, ponr attaquer la donation inoffic1~use f~ite à l'un d'eux, se porter héritiers. En eliet, ils ne
doivent d tscuter les biens donnés qu'après s'être assurés qu'ils
ne trouveront pas leur légitime dans la succession, et c'est en
se portant héritiers, qu'ils ont le droit d'exiger le calcul
de leur légitime tant sur les biens laissés au décès que
sur ceux donnés entre vifs. Nous ne pouvons donc que consbter
qu'il Y a là pour l'interprète, une difficul té insoluble, avec les
seuls documents dont il dispose, et nous verrons plus tard,
quand nous nous occuperons de la légitime dans notre ancienne
jurispru lenre française, comment elle a été tranchée p:i.r les
auteurs coutumiers,
Justinien a appo rté une seconde innov'llion. Au pec dia n casfrense sur lequel le mililaire sui juris ou fil· de famille poU\·ait
lester avec une pleine li'ie1·té, il a ajouté h faculté pour tout
propriétaire d'un p~cule rpaisl castrence (1) d'en disposer librement et S3.ns avoir à redouter la ?11e1·e/a, il accorde ég1lement
aux prêtres, diacres son -.li1rres, rh::rntres, lecteurs, quoif(ue
encore an pu issance, le droit ù'avoir un pécule quasi casfrence
(l) loi 12 code Vl 2'2 loi 37 p. 1 code. de inotr. lest. lll 'lS.

e

�-102-

. sous la condition de laisser
.
ar tes tament, mais
et d'en d1sposerp
ndants (1). n él1it naturel
.
. leurs enfants on asce c
la légil 1me a
tt
ées au culte et de qui l 'on
les personnes a :i.e1l
,
,
d'exiger que
d
... et \'exemnle de toutes les
l"1 11e tles evou =&gt;
•
l"
attenùlit h JH'l 1
. t
s quelque prétexte qne ce fût
vertus ne manquassent pom ' sou
.
.
à une ~dèle observation de l'officium. pietatis.

-

t03 -

SECTION II
Quelles personnes peuvent exercer la. querela.
inofftciosl testamentl

(1) t\ov.

cxxm. c. 18-

Les seules personnes admises à la querela sont, comme à
l'époque classique, les descendants, les ascendants, les frères
et sœurs. Justinien, sous l'inlluencede sa foi religieuse, décide
que les enhnts orthodoxes de parents hérétiques, ont droit dans
la successiun ùe ceux-ci, à toute leur part héréditaire ab intestat,
s'ils n'ont pas Ù&lt;' tort envers Ie défunt, et, au cas contraire, à
leur seule légitime.Les droits des enfants naturels, en matière de
querela reçoivent également 11uelques modit1catios. Xous a\ ons
vu qu'ils pouYaient att~quer le testament de leur mère toutes
les fois qu'ils éhient a 1ipeles a lui succéder ab intestat, en Yertu
de h légbhtion prétorienne, du énatus consulte Orphilien, ou
des constitution, i111péri1le·. Le même ùroit leur appartenait
à l'ég1rd de leur père, s:iuf qu'il fallait nécessairement ici
écarter les spurii, réputés sans père connu.
Justinien supprime I~ droit des enfants naturels spurii à la
succession de leur mére, lorsque celle- ci avaitla qualité d'ill11s-

�-

i04. -

. 't des enfants légitimes ( 1). Constantin .avait, depuis
. et 1aissa1
tris,
r d
·1 cesselonatemps dé ci'dé que les enfa nts issus ex concub1nafu
de leur• père,• • et i dé en
1:&gt;
&lt;
d'être successeurs à l'égard
raient
même à celui-c i de leur adresser aucune llbéranté. La conséquence de ces innovations fut .ùe. les pfr er~ dans les mêmes
.
hypothéses de la que1·ela inof!icw:;i tesla11zenti.
Mais, des constitutions dues à Valentinien, Valens et Grat1e~
puis à Arcadius et Théodose, apportent un correctif. à ce droit
,eux, . et , Justinien • considérant que l'exclus10n absolue
.
ngour
des enfants naturels de la succession de leurs anle~rs, est
contraire aux devoirs que la paternité, même naturelle, imp~se,
restitue en partie aux enfants naturels les droits qui leur étaient
auparavant reconnus (3).
Mais, où Justinien innove d'une façon plus grave, c'est ~
l'égard des enfants adoptifs. Dans une cons titution cél~bre, qui
forme la loi 10 au Code, de adoptionibus, V III. 48, 11 expose
lonauement le droit antérieur à leur sujet, rapporte une contro· si l'enfant.
de savoir
•
0
entre les jurisconsultes sur le pomt
verse
adoptif avait la que1·ela contre le testament du père natu1:el qui
l'omettait, et montre que, d'après les principes reçus, 1 adopté
se trouva t eKposé a pet dre tout à la fois, les biens de son p~re
naturel et ceux de !'adoptant. En eITet, il pouvait être émancip ~
par celui-ci, après que la succession de son père 01turel s'était
ouverte et a·1ait été recueillie par ceux que la lui ou le testament y appelait. L'empereur s'ément de ce résultlt et décide
que l'enfant, donné en adoption ne cessera d'a ppartenir à sa
famille naturelle, et n'entrera dans la famille de l'adoptant, 11ue
('l) Loi 5 code. ids. orph. Vl. 7.
\3) Nov. LXXXIX. cap. cap. 12.

-

105 -

dans le cas ou l'adoptant serait un ascendant. Donc, si l'adoption est faite par un étranger, l'enfant aura toujours la querela
contre le testament de son père naturel. Au contraire si
'
l'adoption est faite par un ascendant, c'est par celui-ci,
que !'adopté doiLêtre institué ou pourvu de sa légitime, pour
être excl u de la querela. Il n'a de droils à l'ég3.rd de son père
naturel, que si le lien d'adoption est brisé avant la mort de
ce dernier.
A défaut de descendants, la 'JUerela, d'après le droit antérieur

passait aux ascendants. Mais, Justinien, par deux N'oYelles
1
fameuses, les ovelles 118 et 127, appela simultanément et en
concours, à la succession légilime, les ascendants et les fréres
et sœurs. Cette importante innovation eut une influence sur la
querela, en ce qu'elle appartint désormais par déYolution aux
frères et sœurs, concurrement avec les ascendants.
Et, ce n'est pas la seule faveur que fit Justinien ;aux frères et
sœurs. Nous avons vu Constantin n'accorder la querela testame11ti inofficio ~i qu'aux frères et sœurs consanguins et agnats.
Nous avons admis qu'il reproduisait, en cela, et confirmait le
droit déjà en vigueur il l'épcque classique.
Justinien n'exige plus celte condition de !'agnation. C'est ce
qui résulte formellement del t loi 2i au Code de ino/f test. qui
reproduit la constitution àe Constantiu aYec cette correction :
dm·ante a9natione vel non. Les frères et sœurs utérins sont
donc admis &lt;lésormais à la quei·ela.
Mais, quid de la seconde condition mise à l'exercice de la
plainte d'inofficiosité par les freres et sœurs, nous votùons parler de la condition relative à la qualité de l'instilué ?
On peut douter qu'elle soit maintenue par Justinien, et, à

�-

i06 -

l'appui de ce sentiment, on argumenterait de ce que l'empereur ,
en favoris:rnt s i ouvertement les frères et sœurs, puisquil les
appelait à concouri r ab intestat avec les ascendants, entendait
s:ms doute aussi le 1r h ciliter 1aque1·ela, s1.nclio11 de leurs droits
héré1iila ires méc mnus. Jus tinien aurait dime supp r imé tout à la
fois, et la nécessité de !'agnation, et la ca ndit.ion d'une qualité
défavorable chez lïnstitué, et aurait ainsi placé les frères et
sœurs, au point de vue de la plainte d'inofficiosité, sur lü même
ligne que les ascendants, avec lesquels il les adrnetlïil à concourir sur la s uccession ab intestat, en vertu des Nove/les précitées.
Nous ne partageons pas cette manière de voir, et nous croyons
plus juste de conclure, du silence de Justinien, qu'il n'a pas eu
lïntenlion d'innover sur le point qui nous occupe. Une considér ation qui n'est pas sans Yaleur, nous incline à décider ainsi :
C'est que la vocation simultanée des frères et sœurs et des ascendants n'a li€'u que s'il n'y a pas de testament. Dès qu'il y a un
test1ment, instituant une personne dont l'existimatio est integra
le droit des frères el sœurs à la que1·ela s 'éteint et disparait. Au
contraire, celle institution ne porte aucune atteinte au droit des
ascendants à la q11erela. Et, comme il s'agit ici de l'obsen·alion
des devoirs fondés sur l'alîection et les liens de la nature, il faut
reconn:i.itre que celte difTérence en faveur des ascendants, est
équil1ble autant ') lie logique. Les ascendants, en e!Tet, plus
rapprochés ùu défunt que les frères el sœurs, ont plus de titres
à ne pas subir nn dépo&gt;1illement complet, à pouvoir, dans tous
le- c~s el contre tout institué, exercer la quet·ela, lorsque le test.. ment !es a omis ou exclus. l"ne dernière question s'élève relativement à ces innovations de Justinien s ur le concours ab i11tes-

- 107 --

tat des ascendants et des frères et sœurs Ce concours
·
, avons-nous
dit, n'empêche pas que, s ï l y ·1 1111 tesl.1ment, insl ituant une persona lwnesfa, les frères el sœur::; sont exclus de la querela, tandis que les ascenrl rnts consen ·ent le droit de l'intenter. Or, s[
nous nous plaçons p récisément dans cette espèce, et si nous
supposons qne les ascendants exercent la ph inte d'inofficiosité,
et y triomphent, il y a lieu, d'après les principes généraux, à la
rescision tot1le du teshment et à l'oU\ erture de la succession
ab infestai. Les Not•el1es 118 et 127 recenont- elles leur application, et les frères et sœms seront-ils admis à \'enir à la succession concu1emment avec les ascendants, comme si, ab initio, le
défunt était mort intestat?

Un savant commentateur des P andectes, Voët, repousse cette
solution, et il apporte à l'appui de son opinion, plusieurs arguments dont nous devons apprécier les principaux.
Voët objecte d'abord que le systême contraire dérogerait au
principe res inter· alios acta, alùs prodesse nequit, et arriYerait
à donner indirectement aux frères et sœurs la querela inotficiosi
testamenfi, alors que la loi les en écarte, puis4ue, toutes les fois
qu'ils ne peuvent reprocher au testament une prœlatio contumeliosa.le d~funt est considérl• comme ayant rigoureusemènl obser1·é à leur ég·ml l'olficim11 pictatis. Fn outre, si la rescision du
testament prononcée sur la demande des ascendants.doit profiter
aux freres et sœurs,on fa il à ces derniers, qui n'ont cependant pas
laquerela dans l 'espèce,nne situation meilleure qu'aux ascendants
aux'}uels appartient l'action el qui l'exercent, Ceux-ci, en effet,
sont seuls exposés ·1 u x incertitudes du procès e&gt;t denonl répondre
des rrais qu'il occasionnera. sïl est perdu. ~IaL, s'il est gagné,
les frères et sœurs prendront leur part de la succession et entre-

�-

i08 -

- 109-

ront en partage de toutes les valeurs hérédit'\ ires, acquises pourtant par les ascendanls au prix d'efforts et de d'\ngers personnels,
Ces raisons, il f'ml le dire, ne sont pas sans force el sans \aleur.
Toutefois, celle que Yoët ex pose en premier lieu, et qui a lraità
Ja brèche faite au principe de l'effet rehtifde la chose jugée, n'a
pas l'importance qu'il lui a tt ribue, puis que., comme nous avons
eu !'OUYent occasion de le cons tater a u cours de notre étude, ce
principe reçoil dans la matière de la querela, de nombreuses et
graves dérogations. Cette réserve faite, nous croyons devoir
nous ranger au sentiment de Yoët, et nous pensons que, du moment que le défunt a testé et institué une persona lionesta, le
droit des frères et sœurs à la q11erela et, par suite, a la succession s'éteint absolument, et que l'exercice de la plainte d'inof!iciositi par les ascendants ne saurait apporter un changement à
celte s il11ation. Justinien, en e!Tet, dans les Nove/les 118 et 127,
ne vise que l'hypolhése d'une succession qui s'ouvre intestat dès
Jïnstant du décès, en d'autres termeg, il suppose le défu nt mou··
rant sans avoir testé. C'est ce que Yoët met très-bien en lumiére,
et c'est une considération qui nous parait décisive en fa, eur de
son système. (1)

SECTION III
Des justes causes d'exhérédation ou d'omission

Jus~u'à Justinien, les cas dans lesquels l'héritier du sang
pouvait être considéré, comme ayant mérité, par ses torts
en~ers le défunt, l'omis:sioo ou l 'exbérédation dont il était frappé,
étaient abandonnés, ainsi que nous l'ayons dit, à l'appréciation
souveraine des juges. &lt; 'e pnuvoir arl&gt;itrairen'était pas sans présenter quelque danger. L'empereur Justinien réalisa un progrès
réel, en indiquant expressément et d'une façon limitative, les
justes causes d 'omission ou d'exhéralion, et en défendant aux
juges d'en arlmettre d'autre:;. &lt;'ette réforme est contenue dans
les No 1Jel/es 11 l ch. 3 et!, et 2:!, ch. 47.
La_Vovel!e 113ch.3, fhe à quatorze le nombre des justes causes
d'omission po111· les descendants.
1• ~ i l'enfant 1 porté ù ses p·lrents des coups ou blessures ;
90
S"l
·
"
1 s est rendu coup1hle euvers eux d'injures graYes ;

(1) c~ue opinion est rl'.1illeurs celle de tous nos ancieo~ aut urs.
Voir outam. Merlin . Repert. , .. Légitime. Sect. Ill. p. 3. Ch. XIT qur résume
la controverse el iodique les solulion1 qu'elle a recues.

3• S'il a soulevé contre eu\. nne accusation capitale, autre! que
celle qui viserait l'ernp1..reur ou l'Etat.
4°

s··11 a formé

une association avec des malfaiteurs.

�-

110 -

- 111 -

5° S'il a attenté à la vie de ses parents par le poison ou autre-

seule est ann ulee, les autres dispositi·ons
conservent leur
validité.

ment.
6° S'il a eu des relations avec sa belle mère ou avèc la concubine de son père.
7° S'il s'est porté délateur contre ses p'lre 1ts et leur a
occasi&lt;mné des dépenses d'où est résulté un préjudice grave pour
leur fortune.
8° S'il refuse de servir de caution à l'un de ses parents retenu
eo prison pour dettes. Celte cause rl'ex lnsi.,n n'est, ainsi que
Justinien le dit expressément, applicable qu'1ux descendan ts
moles, les femmes ne pouvant, en vertu du sénatus consulte
Velleïen, s'obliger pour autrui.
8° S'il est convaincu d'avoir apporté des entraves à leur
volonté de tester,
100 S'il s'est associé, contre le consentement de ses parents,
à des balladins ou à de~ mimes, et a continué cette profession.
11° Si ia fille ou la petite fille, que ses parents avaieu l l'intention de marier et de pourvoir d 'uue dot proportionnée à leur
fortune, a mieux aimé vivre dans le libe rtinage. rette cause
d'exclusion cessr, lorsque la fil le, arrive à sa 25me :innée, sans
que ses parent s lui aient cherché un mari sort:ible. En ce cas,
elle peut, sans que cela puis~r lui être préjudiciable an point de
vue de ses droits h éré&lt;litaires, se marier à sa convenance, ou
même se livrer a la débauche.
12•. Si l'enfant ne donne pas ses soins et son as..;istance à nn
de ses parents qui se trom·e atteint de démenl'c. Si celui-ci
est recueilli par un étrnnger, qui le reçoit et le soigne chez
lui, sa succession lui est déférée, en récom[,)ense de son
dévouement. Mais, si le fou a laissé un testament, l'institution

13°. ~i. l'enfant ne s'efforce pas de racheter ses parents 'de
la captlVlté. En ce c~s.' les biens du prisonnier mort en captivité
sonl enlevés aux hént1ers indignes et &lt;ttlribués à l'église de la
ville où le prisonnier est né.
Un invent:iire en est dressé, et ils doivent entièrement servir
au rachat du c~11.itif. Mais, pour que cette déchéance soit encourue p1r l'enfant, il faut &lt;Ju'il ait atteint sa dix huitième année.
'il n'a pas de quoi payer le rachat qui lui est imposé, iJ peut
emprunter et 11 ypolhèquer ses biens ou ceux appartenant au prisonnier, et ses actes obligeront celui-ci, comme s 'il les avait
accomplis lui- même·
14". Enfin, s i l'enfant, dont les parents sont orthodoxes est
hérétique.
Le chapitre IV de la mème Novelle 115 indique les justes
causes d'omission ou ct'exllérérhtion des ascendants. Elles sont
au nombre de huit. Plusieurs de celles mentionnés plus haut se
retrouvent ici :
1• Si les parents portent contre leurs enfants une accusation
capitale, à moins &lt;1uïl ue s'abisse d'une accusation fondée sur
un crime de lèse majeslé.

2• 'ils altenlent, d'une manière qnelconque, aux jours de
leurs enfants.
3• Si le père entretient commerce avec la femme ou aYec la
concnbine de son fü s .
4• 1. l
es p1r1? nts ont m i.;; de en•r·nes à la volonté de tester
de leurs enfants , dans le cas ou ceux- ci en sont capables.

�-- 11'2 -

5° Si l'un des ascendants atteinte à la vie de l'autre, par quelque moyen que ce soit.
6° Si les parents négligent de soigner un de leurs enfants
atteint de folie.
7° S'ils ne le t":tchètent pas de la captivité.
8° S'ils sont béréti.1ues, lorsque leurs enfants appartiennent
de la religion catholique.
Enfin, la Novelle 22 avait, quelqnes années 11vant la Novelle
115 (la première est de 53G l'autre de 5"12) fixé trois cas qui constituaient à l'encontre des frères et sœurs, de justes causes d'exclusion, à supposer que le testatem leur eût préferé des turpes
per·sonœ. Ces cas, mentionnés au principium du chap. 47,
étaient:
1° L'attentat à la vie du défunt;
2• Une accusation capitale portée contre lui;
3° Un préjudice important causé à sa fortune;
Telles sont les justes causes d'omission ou d'exhérédation des
héritiers légitimes auxquels on accorde la quert-la inofficiosi
festamenti. Cette énumération est-elle lilllitative '? En ce qui con
cerne les ascendants et les descendants, il ne faut pas hésiter à
répondre affirmativement, suivant l'opinion unanime des interprètes et des romanistes. Mais, la question fait quelque doute,
relativement aux frères et sœurs; et un auteur, do .. t nous avons
déjà cité les savants travaux sur les Pandectes, Voët, ajoute,
aux trois cas énoncés par la Novelle 22, deux autres cas. Le cas
où, les frères et sœurs sont eux-mêmPs infâmes,aut non inte9r&lt;t
existimationù; et, le cas ou le testateur a institué un de se.sesclaves qui devient son héritier nécessaire. (1)
(l) loc-cit. XXIV. et euiv. de in.&gt;f!. test.

-

H3 -

Occupons-nous d'abord de la première cause d'exclusion proposée par Voët. Il s 'appuie pour soutenir son opinion, sur la loi
2 au Code, cle ino(J'. test. Il y trouve un argument d'analogie qui
ui paraît puissant. Nous avons déjà observé que cette loi, œuvre
d'Alexandre ~évère fixe, dès l'époque classique, un cas qui
devait être consideré par le juge comme une juste cause d'exclusion. L'Empereur y décide que le fils qui se fait volontairement gladiateur ou lutteur (arenarius) est privé de la succession de son pére. à moins11ue celui-ci n'exercela même profession
A ce texte, d'une époque antérieure à Justinien, nous pouvon~
en opposer un de Justinic::n lui-même. où se trouve une solution
absolument favorable au systême qui rejette ce premier cas
d'ex.clusion des frères el sœurs &lt;1ue Voët nous signale. En effet,
dans le paragraphe 10 de la Novelle 115 ch. 3, Justinien supposant un père el un fil~ également gladiator·es, donne la préférence
au fils plaignant. Aussi, pensons-nous que cette première espèce
ne constitue pas contre les frères et sœurs une jus te cause d'exclusion, et que le sentiment de Voës à cet égard doit être
repoussé sans distinctiull. Car, la querela des frères etsœursest
fondée beaucoup plus sur la qualité de lïnstitué que sur les
mérites du phignant, et il ::.uil qu'ils 11e peuvent être privés de
leur action que dans 1es Ci'S expre sément prérns par la loi. ur
le second cas qu ïl propose. celui ùe l'institution d'un escJaye
héritier nécessélire, Voê t.re argument de h loi 27 an Code (de
inofi. test.) Ce lex.e accorde h r111erela au\ frt.res, contre tout
institué, qui ne senit pas une 11enona l1011esla, sauf le cas où
cet institué serait un esda, e . Ici, nous sommes d·accord :wec le
savant commentateur, ruais ·ous une résen·e. Il faut que l'esclave soit institué par un test.iteur insolvable, de sorte que l'on

�-i.14-

puisse•voir dans cette institution, non une injure envers l'héritier, mais l'intention de lui éviter une charge et des emb·uras.
C'est ce qui nous parait résulter de la constitution précitée de
Constantin. Il admet que lïnstitulion d'un esclave,héritiernécessaire, écarte la que1·ela des frères et sœurs. Mais, il n'adm et pas
qu'il en soit de même de l' institution d'un aITranchi, qui ne peut
être qu'i\ll1 héritier volontaire. Mais, si l'aITranchi est, comme le
suppose !'Empereur, 1,on bene merens, il devient une persona
tu.rpis, dont les frères et sœurs ne sont pas tenus de respecter
l'institution.
Il ne faudrait pas, toutefois, conclure de là que l'esclave est
nécessairement une persona lurpis, et que l'afiranchi est frappé
d'une sorte de turpitudo légale, ce qui, dans tous lés cas, autoriserait les frères et sœurs à se plaindre. Ce n 'est pas de cette
turpitudoque parlentles textes, et principalement celui de Constantin qui nous occupe. Ils font allusion à la t urpifodo qui résultait pour uu individu d'une dispos ition form elle de la loi, ou
d'une sentence émanée du magis trat à tltre de peine. Ce second
cas propos é par Voët se réduit donc à cette formule: Toutes les
fois qu'un tes ta teur insolvable fait héritier un de ses esclaves,
la pla inte d'inofficios ité es t fermée aux frères et sœurs.
Après avoir Indiqué ces deux causes d'exclus ion, qui ne figu~
rent pas dans la N ov. 22, Voët propose un systètne génér 11 sur
les justes caus es &lt;l'omisûon ou d'exhér édation applicable à
tous les héritier:; lég!times qni ont la querela. (l ) Ce système
peut s e ramener à ces trois propositions.
1° On doit adtnellre toute cause que les No velles 22 et 115
indiquent expressément.
( ! ) Voel, toc ci1 XXV1 et suiv.

-H5-

2° On doit, en secpnd lieu, admettre toute cause qui présente
une a nalogie évidente avec une de celles prévues par les
textes,
2° Enûn, on doit admetlrf} toute cause qui, par sa nature et
ses c1ractéres, 1.CCuserait, de la part du légitimaire, une culpabilité p lus grave que celle qui résulterait de l'une des causes
mentionnées par ~ustinien. Voet justifie son système par
diverses raisons. 11 s 'appuie d'abordi sur cette considération,
qu'une loi, si posilive et s i précise qu'on la suppose, ne saurait
embrasser toutes les hypothèses qui peuvent naitre sans cesse
dans la pratique ; et, il cite beancoup de lois, dont les principes
ont été étendus. par la jurisprudence à des espèces qui présentaient avec celles visées par les textes, de frappantes et incontestables analogies. Puis, se posant l'objection qui rést1lte
contre son système, de&amp; expressions de Justinie11, au princip.
cbap. ~er de la Novetlf 115 ; t Et tJroefer illas, nullit lie~at
~ ex alid legè causas in9ratitudinis opponere,nisi quœ in huj ua
c constifutionis serie conti11entur: » il répond que Justinien a
seulement voulu ex.dure id les causes qui résultaient des lois
antérieures, t&gt;t qni , ins uJllsante.; pour con tituer une ingratitude
caracl~risée, n'ont p1s été repro Juites dans sa cons titution;
qn'il a entendu n 'a uloriser tp1e les causes, qui, admises par le
droit antérieur, ont été c•mlinuées par lui, ou qui négligées
prél.:é&lt;lemment, ont été exp ressé n ent cons1crées par les
Novellu. En d'aut res lel'me., Jus tinien, ù'apres Voët, aurait eu
!.intention d'éca rler, noo les cas unalogues à ceux qu'il
indiqt.J.ait. ou mêni e plus graYes, mais les cas dïmportwce
moindre et ins ulllsants pour fond~f le démerile du légitiruaire.
Not\S ne saurions, malgré l'autorile du grand romaniste,

�- tte accepter le système qu'il enseigne et que nous croyons avoir
reproduit fidèlement. Ce système, en efTet, pêche en un point
capil li. Il fait renaitre l'arbitraire auq uel Justi nien a sage1nent
voulu mettre un terme. Il rend a u x j uges de 1'1clion en inofliciosilé un pouvoi r souverain d'nppréchlion. Qu ide plus aisé,
en e!Tet, que de trouver une a ia:ogie e ntre 11:1e espéce non
prévue et l'une des quatorze causes que Justin i1' 11 a consacrées
législativement ? Mais, nous apporterons à notre opinion un
tempérament que l'équité a utant que la raison in1posent.
Tous admettrons avec Voël, que les causes qui constituent
des a foriie1·i sur celles que Justinien signale, doivent, malgré
toute idée limitative des Nove/les , être tenues pour de
justes causes d'exclusion. Ains i l'exclusion que l'enfant encourt
pour crime d'inceste avec sa belle-mère, est évidemmen t et
à plus forte raison encourue pour le même crime commis avec
sa propre mère. Ains i, encore l 'indignité prononcée contre celut
qui ue rach ète pas ses pa rents de prison, en se portant leur
caution, atteindra it celui qui ferait lui-même incarcérer ses
parents ou les retiendrait en cnplivi té. M tis, il faut, pour qu'il
en soit ainsi, quel 'on soit en présence d'un a (01·tiori indiscutable, et qu'il ne s'agisse pas seulement d'une analogie qu'on
peut toujours discuter et contester.
Nous devons terminé cette section par l'examen &lt;le deux questions que nous avons rencontrées, lorsque nous nous sommes
occupés, dans notre seconde époque, de la condition d'exercice
de la querela inofficiosi teslamenti rela tive à l'injustice de l'omission ou de l'exhérédation. Nous avons dit alors 1,u'à ce propos
une question de preuve s'élevait dans les rapport, de l'instilué
etdu réclamant, et nous en avons remis à plus tard l'examen.

-

117 -

Le moment est venu d'étudier cette que~ tion
, qm. n•es t pas
s1ns pré~cnter de !=;Jrie11se •lilfit:ull"., Elle
.
"~·
con·.·1s te a savoir
s1.
le 'f l'.er e/a I:; 'llll' 1 .1 &lt;!l tU(ÎI' 1Ïnj11.;tiCè cle !"ex.ClUSiOil qui J'atteint
ou St l 1 chu Je de' elle jll'e1 1ve incomuera it lïnstittié ?
Les te. xtes sont, s ur ce poin t• corn!Jle s ur tant
' d'au l res, opposés. et d1scorùants.
Il
semulc
cependant
que
la ques t'ion pou.
'
,
vait être a1séinent et équit.iblemenl résolue, en s'en tenant aux
régies 01·d inaires en matière ùe preuYe. On aurait mis a lu charge
du q11ere!a11s l'obligation de pr mYer lïnofficiosité du testament
car il est &lt;lem~nùem, et c'est au demandeur qu'incombe en
principe général, li· fart.leau ùe la preuve. (1) :\fais, la th;orie
romame ne I résente pas, sur notre question, cette unité et cette
sirn plici té.
On trouve d 'aborJ, à l'épo~ue classique, un texte de Marcellus, l ~ loi 5 au Digeste, de ino1 ficioso testamenfo, qui décide qu
les enfants doivent clérnontrer lïnjuslice de l'omission ou de
l'exhérédati on dont ils sont frappés: « docere immerentem
« se, et ideo ,,1 i11dig11e 1•1'Œteritu111, vel etiam exheredatione
« s11 ·n 1101, 1. n Plus L1r,l, les empereurs Dioclétien et ).laximien, co1Jiir111eru11L cclle né essité où sont les enfants d'établir
l'ino 1licios ilé •lu tcsl1m 'ni, sïls 'eu lent rl!ussir dans leur action.
Ces te\ tes ;·1ppl1q11..:nl ·rnx de ·cen1hnts, et la solution qnïls
cons 1crent s 1lisf.lil ;, l 1 fois h r.1ison et les principes. Si l'on
déwbit. en eITel, qne les enfants n'ont qu'.1 attendre la preuve
de leur dé111ërile p·ll· lïns til11é, on s uppose.ait manife tement
qu' le ùMunl l 111111 [Ut! ail\ 1le\'Oi1" qu ~ son titre lui imposait
puisq •e o i li ·ndr:ti p11nr ini1rue l'exclusion quïl a prononcée
contre ses clescentl111Ls. En outre, les enfants, lorsqu'ils inten(l) D. Loi 'll dt prob. et prœsumpt. XÀll, 3.

g

�-

il8 -

- 119ait fait cette mention ou ryu'il l'ait né«liO'é
·
•
..
, .
,.., " e, nen n est changé,
qu:rnl a la p c r\ e, cl ms es r ipports de !'in t't é d
.
. .
s 1 u et u plaignant.
D u13 Lous les ·a ;, J u 5tm1e11 exige que cette preuve soit foumie
par lïnstiluc .

tent la querela ùioffict'osi testamenfi, sont demandeurs, el, tout
demandeur, comme nous le disions, doit faire h preuve de son
droit.
.Mais, la question reste entière à l'égard des a.:;cendants et des
fréres et sœurs. Un rescrit de Constantin, qui forme la loi 27
au Code HL 28, distingue, suivant que le querelans csl un
ascendant ou u n descendant.
Au prem:er cas, il n'a aucune preuve à fournir. C'est à
l'institué à établir que l'ascendant a jus tement encouru l'omission ou l'exhérédation. Au second cas, le que1·ela11s doil
prouver qu'il n'a pas mérité l'exclusion dont il est frappé
C'est dire que, lorsque le plaignant est un ascenchnt, la présomption est que le testateur a violé à son égard l'o/ficium p1etatis: tandis que, si c'est un descendant, la présomption est
que Je d6funt n'a pas manqué à ses deYoirs, que le descend'\nt
s'est attiré, par ses torts et son inconduite, l'exclusion qui a élé
prononcée t:ontre lui.
Arrivons au droit de J ustinien. La .Vove/le 115, oü nous le
trouvons exposé, décide, que les ascendants ne pourront plus
omettre ou exhéréder leurs descendants, ou les priver de la
portion légitime, que dans les cas expressément dderminés, et
que les institués auront à prouYer l ingr.ttitmle des descendants:
nisi fo1·sam probabunlurin9rali. Justinien moclifie donc la constitution de Constantin, puisqu'il mel, dans tous les cas, l'oùligation de faire la preuve à la chal'ge des ins lit11és.
Il innove e11core, à notre a\'iS, en 11np is'\nt au test1teur h
nécessité de mentionner &lt;lans son tesl:imenl la C'\use d'c:-:c;Jusion
dont il sep ré vaut con Lre l'hé ritier na lu rel. (2 )Mais, que le leslateur
(l) D. XX II. 3. loi 21. de prob. el prœsumpt
(2) Nov. 11~. c. l . princip. in fine par. 14. i a ine.

~lais, tu•1s lesauteursnep'\rl.1aentpascesent'

tQ
..
. .
. ·"
imen . ue 1qw~suns pen,,,,ent Cflle Juslm1e1111 a p:ts aflporlé au
. .
.
. .
.
.
x prmc1pes du droit
an teneur des mnovattons aussi radicales
·
t
·
. .
. ,
.
.
·
· mvan eux, une dis·
tmcl1on doit cire faite: '' la cause d·exclusion est déclarée dans
le testament, les institués n'ont JJas de preu\·e · .- · c
a latre. ette déclaration é1p1i_rn.ut ù une présomption légale suffisante, jusqu'à
prem·e co11trn1re p 1r les enfants. ~i la c 1 use d'exclusion n·est
pas énu1 cée, :ilors les i11slitués ont à établir Je bien fondé de
l'omission ou de l'exhéréclntion.

Cette opini1)!l est inad111issil&gt;le, et elle ne résiste pas à ce passage de la llll~me S oc('l/e 115ch. 3 p. 11in fine: « siveparenfe3
~ omnes causas i-el u11a111 e.r hiis in festamento suo inseruerin
et 1 1· t · 11'
1
t

~
~

8f' ' JI '

Ci'f'r es Pe1·a111 esse 111011sfraL'&lt;t'ri11t, Lesfamentum

suam fir 111itatem l1rrb('bit

::\ous estimons donc que Justinien
a réellement ÎlllJO\'é, da ckcidë, que, sans distinction entre les
ascend'\nts et les ùes1 c11dants. la prem·e des torts du q11e1·ela11s
exhérédé ou omis, de\'rait loujum:-;être fournie par lïnslitué.
Hesteà exami11cr la q11esliu11 relntiwment aux frères etsœurs.
/
La X oi•elle ·N
1 l
· cas d ·exclusion
·
~ ~ c.· " ou· so11 t 111e11 t·11111ne.
es trots
&gt;)

des frères et s0: ms, 1w p·1rJe pas ile 13 preuYe. \ous en concluons
quel t 111è111e n'.·;.:le c1ui n~gil les ascl•nù:mls et les descendants
d01l è !"'• ·11&gt;1 1J'1q111·e
' p 1· ·111·1 111gw
· :rnx trcre
•
et Sl'urs, auf que'
ceux-L i lll'\'aie111 préahlile111e11t èt,iltlir la tur 1it11do de lïnstitué
1
Cette
Jll'etn-&gt;e fa1't e, 1··111s 1·1t11i:. t 1e\-.11t c1émontrer à son tour que.
,
1
exclusion du plaignant se rattachait à rune des trois causes
prévues par la Nove/ le 22.

�-

-

i!O -

Une dernière difficulté s'élève. Nous avons dit que Justinien,
entr'autres innova lions, prescrivit au testateur d'énoncer dans
son testament h cause sur laquelle il fondail l'exh édéra lion de
l'héritier légitime. Quels étaient les elîets de l'inobservation tle
cette dispos ition ? le teslament était-il frapp é de nullité, comme
s' il manquait d'une des formes essentielles, à son existence'?
était-il seulement s usceptible d'ètre annulé? C'est un point qui
divise les interprètes et a donné naissance à trois systèmes que
nous exposerons brièvement. On dit d'abord, en se fondant sur
les expressions de Justinien, teslame11to evacuato 1·esciso tesrnmenlo (t\ov. 11:; c. 3 p . 14 in fine ) que le testament, où ne fi gurait pas la mention de la cause d'exclu~ion , ne l·OllYait ~lre
annulé qu'en justice, par la voie ordinaire. Ce systélne a contre
lui ce vice grave qu'il enlève à peu prés toute utilité a l'obligation

•

imposée par Justinien au testateur.
Dans une seconde opinion, on enseigne que le défaut de mention a pour efîet unique de modifter la situation des parties
quant à la preuve. S'il n'y a pas de men lion, la preuve est à la
charge des institués. Si une mention de la cause d'exèlt.ISion
figure au testa meut, elle constitue çonlre \'hé ri lier lé...;ilime une
présomption sumsaute qu'il a l'obligation de détruire par la
preuve contraire. Ce système, que nous avons c inl&gt;altu \)lus
haut, ne nous parait pas daYantage ad•nissible.
Eufi.n, d'après la lr0isièrne op inion, le déf:wl Je men lion n·entraine pas la nullité de plein droi t du teslament. Il faut poursuivre celle nullité par la voie de l'act ion , ici par ln. q1&lt;ere/n;
mais il n' y aura pas de débat s ui· le point de savoir si 1 exhérêciation est ou non méritée. Au conlra ire, si la c·1use est me. tlonnée, ce débat peut avoir li eu ; \'ins titué peut soutenir la légitimité de l'exhérédation, et préserver le testament tle la nUlllt~.

t2f -

Cette .opioion
s'appuie s'appuie s ur un passage fort clai d'
.
co11stitut10n de Justinien la loi 30
.
'
au Code Ill. 28. Voici rle une
as
sage: « Sed s1 nul/am eorwn ,.,, 'l . .
P 't' ' si ! u,9ralorum testa/or fcce1·
« me dw11e1J1, non licebil lteredib s .118 .
t
t , ·
.
u e;
in9ratos eos nominare
« e tWJllS modi quœstionem intro d ucere. • C'est l'opinion a
laquelle nous croyons devoir nous ranger.

--

�-i22-

SECTION IV.
Elévation de la quotité de la légitime, â. quel titre
elle doit être laissée.

Cette section noue; amène à l'une iles plus importantes réformes rle Justinien dan&lt;&gt; notre matil!rP. :\ou&lt;&gt; ::iaYon' Cflh' h rrnotité de la légit ime ét:i.it fixée p·1r le Llroit 'hssique ·in rp1·t;·L de
la portion héréd ihire de ch,tcJ •e enfant, el qnc l 11•. iix ~lion
était invar iable, quelqne fùt le nom!Jre des eni,1 1ts. J'lst111 en
décide par la ,fovdle 18 c. 20 ' Jl lt:; 1.1 légilime ser 1 J'orléc au
tiers, si le&lt;léfu11t laisse quatre enfants ou un nombre m. in&lt;lre à
la moitié,sïl en hisse cinq ou un plus gr 1nrl no1nhre,el il expnse
les motifs de celte innovation en un 1·111fpJe rrui ne 1n .uq11e ni
d'élévation, ni de granùeur.
~fa is,

ce systèrnc, avec une hase pro~ressi\'e se:on le nom lire
des enfants, produit. d1ns un c:ts,nn résultat siJ1g11\ier.qn'au 11111
auteur n'a manqué de mettre en lr11nière, et rpti,dc l'1il, cltoque
la raison aulanl que 1'1;q11ité. "iuppo..,ons 1111 pt'rl! q1ti ail '1t1atre
enfants et 1 H de !Jiens; 11 :ég!lilne e-;I 1lu tiers lR. &lt;:h'lrnn des
quatre enf'lnts au l'a 12. S'il y a cin•1 enh11h, la l1'·gilirue
est de la moillé, n, so it pour chacun des e11 :·a11b 1ll1=&gt;.

- 123-

On voit aisément le vice du systc1ne. La légitime de chaque
enfant s'élève, à mes ure riue leur nomure augmente, alors
que la raison \'Oudr.tit qu 'elle fùt plus faible. Du moins,
celle ùizarrerie s'arrête l:t, el, si l'on suppose six enfants, la
légitim e de chacun de•'cenclra à ce qu'elle sera it, s'ils n'étaien t
nue quatre, et avec sept enf-lnts ou un plus grand nombre elle
devient inférieure, comrne cela doit êlre. L'innovation qui nous
occupe s'applique-t-elle à la légitime des ascendants ainsi
qu'à cell e des frère'&gt; et sœms? On l'admet lrè" généralement,
el l'on se fonde pour le décider ün:si ::iur les derni1;res lignes de
la Xo1•elle 18, cl1. 1, ;,i i11si conçnes : u H oc obse1·va11do in 011ini" bus 1Je,·so11 is i" 'l" ibus ab i111 t io a11tiquœquarfœ ratio de ùioffi.
« cioso le,qe de&lt;.'l'efa est :
l)

L1 granùe question qui se rencontre sur cette matière,
l'St la question rel.itive a h computation des légitimaires.
Nous avons déjà eu à l'examiner, lorsque nous nous
sommes occupés du calcul de la légitime, sous le droit
classique, et nous l'avons résolue par des distinctions aussi
nécessaires que &lt;ldicates.
On se -.ouvient que nous avons compté:
1• Les léJilimaires institués;
2° Les légilim:iires exherédés, moyennant l'attribution de
leur légitime.
3• Les légitimaires injustement exhérédés et qui exerçaient
la 'l''ere·a.
1

011s avons né:.:-ligé, au contraire:

l " Ceux qui anient mérité l'exhérédation;

2' r.l'nx qni ren 11pient, mais sous une distmction: étaient-ils
inJ11~te111cnt exhé rédés ; s'ils renonçaient à la querela, ou l'intentaient et y succombaient, leur part accroissait aux légitimaires

�-1M -

-

qui e'Xerçaient au même titre la 1uerela. Car, cette ac lion est
une véritable petitio her·cditati&lt;S qui comporte l'accroissement
des parts r épudiées au profit de ceux qui l'ex ercent avec succès.
Etaient-ils, au conll''lire, j usternent exC'lns, p1 rce •lu'ils a v1ienl
leur légitim e, leur renonciation profite à lïns lilué . 1:1 légilirne
étant, à l'époque classiqu e, incliYiduelle el personnelle.
Arrivons au droit cle Jns linien . ~cllts renconll'Ons de ll'\ principes nouveaux don! lïnfü1e11cc se fera sentir sur le~ solutions cp1e
nous donnerons à h question.
1° La légitime n'est plus inv:niablement fixée: elle croit, dans

certain cas, a\'ec le nombre des enfants.
2• Eile n'est pins individ uelle et person nell e, mais collective
et appartenant en masse il tous les enfants contre lesquels i1
n'existe aucw1e cause d'exclusion cle la succession

Certaines solution~ du droit anlérieurùoivent ètre rr.produifcc;
On doit compter:
1° Les enfants inrlùmenl e:\héréclés et exerr:1nt l:l rp1

2° Les enfant ; indùment
légitime.

c -: h6r01~1;s,

1

·la:

rn:i i&lt;- rcun·us de leur

Mais, comme la )llgitime n'ec:;t pin&lt;: inrlislinr lemcnt du r11nrt
de la portir•n héréclila irE', m'lis e$l port(·e nu tiers, s ïl y ·1 qw11re
enfants, et à la rnoilit;, s'il y en 'l ci11q on un Jiltts !-'r1n1l 110111bre•
nos solutions pourro11l ,1mr11 er re ré:-;11lt.1t cy11e Il' nom lrr de
qu1tre enfants soi t dépassé , tt que la 1 gili111e so it del 1 nwitié.
Aussi, l'l 1di,ci ue, sous le clr(lil rhssicp1e , l aYer· h quotité imariable, &lt;le la légit Ille, l'.i11g1nenl 1li.m d11 nornbrt' des c11 'a11ls
diminuait la p1rt reYen·rnt u chacun, s1111s Jmli11ic11, ccl'c au ;mer1t'ltion, &lt;lans le cas s ui posé, np(rc\·:t ad n11[1 ('11r/a 11 lefp'li·
mam. Au sujet du droit d'accroissement, l es pri\lcipes nouveaux

t25 -

conduisent à des décisions qui se séparent plus radicalement
encore de C1.. lles de l'é 1&gt;oque précédente.
J.a légiti me t~sl, en t'ffel, ·1insi qne nons !':wons clit, attrihuée
roll ecti\'emenl ii to ns lt&gt;s euf,1nls, el doit lenr (:Ire hiss(&gt;e à litre
hrré .il.. ire, 116 11i e hf'1·edis, comme Je veut la x0 ,., 11\ sur
lar1'1e le no11.; allon« tC\èni r. Il en résul!c qu~ l'acc rl)issrn eut
aun; lieu d1~snr 11is entre tou,, les lé.~ili111aires, à l'exclnsil)n de
l'instit11é. Q11c Ir~ ll·gili111·lires aieut b r;11ct·c/a, parce qu'ils sont
indù nent e h~ré lé , 011 qu'ils soient pr Yés de la qun·ela, parce
qu'ils ont é11• n rnlis de 1.1 légitimc,ils profilent toujours des parts
répudiées p'lr l'un d'entre eux.
Mais, si l'un ùes lég1Li1wtires, injustement exhérédé,renonce à
la q11e,·ela, comment se rér artira s1 part? Sa part dnns h légitime accroît à tous les 'lutres légitimaires. Quant a l'excédant de
sa part ao intestat sur ::.a légitime, il accroit aux enfants qui.
a)':tnl droit à h 711crela l'exercent el y triomphent. Car le principe &lt;Jue b. q11cr,,1n. estunev titio lie1·ed.tat.s,eten doilsuivre les
règles, s11 usiste 1011joms.
Telles sont le .; s0lnliCJns rrne comman•lent les principes st1r
ces dèlic·tLc.; 11 ·:e::ilinn.:; de h comp11l'ltinn ù s l.:gitimaires et de
1':1crroisse111c1. t. î' 11c clern ir\1 e d iffirnltë se présente rebti\'erurnt a la n1a1tiè·r11 d111it h lt•g;ti me de ~:isce udants ùoit s·é lablir,
depuis qu k$ .ra •e 1le.-; 1rn et 1·?/1llll :1 lulis les frëres el sœurs
~1 cnnc11mir UYr&gt;...: les asct nd mts ::.ur 11 succession ah :ntestat. Il
s'agit de ~:woir si la lé~ili111e qui ltn r est due, cl mo~ enn:mt
laq11elle ils sont excl us clc 1i q11 1·e'11, duil être c:ilculèe sur h
lol'tlilé de l'hèr~·lilt&gt;, on seulerne11t sur la part qu'ils seraient
appelés à rc1·u •illir. s'il~ co11c1)u1 raie11l eITeclivement ab i11tcarat
avec les frères cl sœm s. l)n aperçoit sans peine nntérêt de la
question. Les ascendants auront-ils droit au tiers du tout, ou au

�-

t2e -

tiers de la fraction à hquelle les réduirait le concours des
frères et sœurs 'l
C'est une tlilficulté ''Ï\'ernent conlroYersée cl ')Ui a ùonné li eu
aux detl\ sr lèmcs suivants :

•

1" S!J~fè,11e. - Celte opinion enc:ei.;ne q11r la l ~gi t i me cles
ascencfanls doil être c·1lrnlée s 1r b rnnsse cle la succession,
el que, s'ils n'unl pas le lie1 s de relie masse, le d1 oit cl'i1.tenter
la '} 1œre!a ne saurai! lem être re.11sl!. Les i1iterprètes (jni le
décident a ins i, ~·appuient :s ur celle con:;i1iératio11. que .Justinien
n'a admis le concours des a"cenchnts et des trfres etsœurs que
si la s ucre--sion esl nb /,ife~tnt. Or, nnus suppu;:.unsq 11e le défunt
a testé et a d'ailleurs instil 11é &lt;les personnes lwnnêtes el inéprocbal.Jles, ce qui, selon les princii•es connus, é&lt;"u·te nbsolument
le:; frères el &gt;œurs de h pl.tinte dïnofticiosilé. Il en résulte que
les ascendants &lt;iya11t ::.euls, en face du testa1nenf, le droit
d'exercer la q11erela, il -; ne pcu\'ent se Yoir prh é:&lt; de ce droit,
que s i le défunt leur a lai.~sé, a titre hél'éilitaire cl e11 \ ue dt&gt; les
remplir de leur légilinic, le Liers au 1noius &lt;le la tota lité de son
patrimoine.
2"'" Sysfrme. - Cc système rf'lpond it l'argument que nous
Yenons d'exposer, Pn faisant re111arqucr que la 11'.·gitim e a toujours été considérée con1111e nne portion &lt;lu dl'oil héréditaire
ab i11testaf:« rorfio,11or·tirmis ah intesfato debtfœ,. corn Ille disent
les textes; Q11e, p~r co11séq11en1, il s'agit de la succession
ab liile.~tat, et que les ascendants, devant subir s11r celle succession le concours des fréres el sœurs, dciiYent égalemen t Je :-;11bir
sur tout ce rrui est l'ecueilli an mên1e titre, co1ume une partie
de la suc. ession ab 1J1/cgfrtl ; qu'i ls ne pem e11L donc exiger,
comine légili111e, que le tiers de h pa rt que le11r donne h loi,
lorsqu'elle les appelle concurremment avec les frcres et sœurs,

-

127 -

et que, du moment oü ils reçoivent ce tiers ils n'ont 1 l d ·
•
P us e ro1t
d'inlen ter la rpœre/a. 01l'lllt Ü h part cle" f1· "l"S et s
·
~
œurs qui par
suite de la présence ù héritiers infe'Jrre e·,.· 1·
· ·'
-,!:;; "'ia 11011 s, se
trouvent C\clu &gt; de la SU!'Cession elle profite non
'
,
aux ascendants, m'tis à l'inslilué.
v

,

"

C'est ce dernier systcme que nous adoptons, comme nous
parais~ant rnieux répon lre à la vraie pensée de J ustinien , el
aux raisons que nous venons d'exposer, s'ajoute une autre considération, rui n'est pas ..ans importance.

En elTet, 1. question cpti \'ient rl\~tre examinée pour les ascendants peut ·rnc;si se pos ·r à l 'ég:nù des frères et sœurs. Nous
pottYons supposer un testament instituant des t 't/ies pers?nœ,
cl les frères et S•~nrs J&gt; 1•1vant, d..:s lors, comme les ascenùants
intente1· Ja plainte tl! ,1" lirios1lé.
1

C~Jculons 1C

1

JégÎl1111", COtnllle Je Yent le premier S\"Stè111e,
s:ir la ol11il · 11..! l 1 StH'1·ession Les frères et Soéurs se lrou1ant
p.us de ·lll1fre on' dro t &lt;\ h rno1ti~. les asc~nhnts au tier~. Le
déf111l h.s.;:--1:.'de !Jien·. Les fr0res el s•..e111·s prennent G. le:&gt;
asren 1hnls l, lïnstit11é e,:;L r1•d11it Il ?, ·11) s que, en face de plus
de rru1lre e. fa11ts, il a1tr lit pu rec»·uir tl11 d.!ùmt la moitié. G.
~t•Lt&lt;; ne po.1\· ' 1s crnir • 'f 1' des is ·~ l hnts et des frères et
sœi1rs JHtisS.!lll retc11ir llt1e lê~ilillle plus 1111 te que relie des
enfant-&gt; Ill '111' lu te.,; ·1 c•1r. l't q11 • r •lui-d ait ttn 1lroit de ~li~­
P•1··i'ion 111 1;11; él..!nd11, 1111" 1u'il 11.! l 1i.;se •rue tle:; a-cend int;;
etd~s fl'c~re.; t!' LCUI' , j'lt: Sil lais 1 t d '' tle•Cell falll•. r11 tel
ré~ttlt:ll c ·t •i' 1 t'·,·i Il' i1111»11l ronlr.IÎre i\ 11 pen-ée de Ju•tiui 'n.
t ne "e ·nncl • i111H1\' 1li 11, uou m 1i1h :;ra\·è rynt&gt; h pré~é1lè11 1 è•
coni:er11e le li !re ·11111•1 ·l h lë~itime dtiil être l ussée. Au lè nps
CJissi file, il Ïot1p 1r[·1il f'l"I ! Il! ['JtëriliCt' rt\ tt S:J. lê 'ÎlÎlllt' a
lil!» ù J. . .
.
. .
.. . ~
c c eg11 ure, de ude1~v1111111s::. ·t1l'e, ou d mstitue. D:ins
1

ll'

�-

t!8 -

tous les cas 1 il devait se c.ontenter du titre sous lequel
le défunt l'avait gratifié, et pourvu qu'il eùt le quart qui lui était
dùe , il n'avait pas le droit de se plaindre.
Jus tinien veut que la légitime soil la issée, non plu&lt;&gt; à un litre
quelconque, mais pa r une ins titution pouvant porter sur une
quote-part des biens, ou sur des t·es cei·tre (1) . D'après
l'empereur, l'institution est le seul moyen de satisfaire
pleinement au:&lt;. marques J 'honneur et de respect que se
doivent mutuellement les parents et les enfants. C'est le seul
moyen de les préserver de l'injure que porte avec elle une omission ou une exhérédation.
Mais, cette réforme, outre 1'intérêt honorifique qu'elle procure
aux légitimaires, à des conséquences plus sé1·ieuses. Ainsi, elle
rend possible, comme nous l'avons , u plus haut, l'application
du droit d'accroissement des parts non recueillies par les légitimaires défaillants, au profit des légitimaires qui viennent à partage, et cela, à l'exclusion de !'institué. Mais 1 il faut supposer
pour cela que la vocation des légitimaires porte sur une quotepart des biens héréditaires, non s ur des corsps certains et déterminés.
En second lieu, puisque le titre d 'héritier est nécessaire, si le
défunt gratifie le légitimaire , sans lui conférer .ce titre , celui-ci
peut intenter la querela, comme s'il n 'avait rien reçu.
Mais , s i le titre d 'héritier doit nécessairement être laissé au
légitimaire, s'ensuit-il qu'il sera tenu en cette qualité, des dettes
héréditaires, quand même le montant en dépasserait considérablement l'actif qu'il a recueilli ? Tous ne le pensons pas. En
rtffet, e'est s urtout ad honorem que Justinien veut pour Je légiti-

-- f!9 - -

maire l'institution dlhérltier. On ne saura1·t r t
e ourner contre lui
ce qui n'a été ét 1bli ciu'en SA faveur Et cett
1 t'
. .
. .
· ~•
e so u ion cadre,
d ailleurs, avec h dée1s1on lie (1t13tirlleh 1,elat·
.
. .
,
.
•
tve aux charges
de la legltnn e. L nnc1en ùr1Jit admettait d ~ia·
..
•
•
·J ,
que 1a 1ég1t1me
deva tt être laissée franche et Ullre de tbnl es cliarges, dé! a1s
· ou
conditions, qui en diminuera ient la valeur ~""r
·s
. .
•
•
.
•
•
• 1 ~ , ce prmc1pe
comportait, ainsi tfue nous l él\ ons dit \)lus 1·eur~ .
t·
.
.
.
•
:s excep ions ; et
des que~tions de fait très-~élicales pouvaient naître sur le point
de savoir dans quels c 1s 1apposition d'une char
·
,,'e . terme ou
condition, faisaient clescenrlre h légitime à une quotité insuffisante pour pri\•e r le légiti1wtire de la fJ11e1•e/a.
Justiuien fait cesser ces d11lkultés, en décidant dans la loi 32
au code, de ùio//icioso festame11lo, que toute condition, tou~
délai, toute charge seraient considcrées comme des dispositions
non écrites. La loi 36 au même titre contient une application de
cette règle. Un testilteur, q,1i hisse un fils institue un étranaer
'
t&gt;
'
et le prie de r estituer J'héréùité au fils, soit après sa mort, soit
après un certain temps. Just inien orùonne que le quart dû à
l'enfant lui soil inm.édiatt&gt;ment fourni, et, en outre, que le reste
de l'hérédité lui soi t re111is, a b !110rt de lïnstilué ou il l'échca.nce
du ter.ne fixé pu· le &lt;1é l'11nl.
~lai ,;, il ne &lt;&gt;'t ·n lient pls 1:1 el il rléci1le crue&gt; si lïnstitné. sur

lt pl)t1r·mite &lt;111 l "~ili11 nir~. nep1ye p:ls la cin1rte annt que la
senten1..e soit re i lue , il !'Cra l'Ollll unn 1 a p:\yer cette qu1rte et
le tiers en s us. 1;
Enlln, la °':\Qr&lt;•I e 18 ch. :l preo:.crit que h lé~it'me soit laissée
en Loule proprh'.•lé, el ne puisse èlJ'e ::;11ppléée par un usufruit,
alors 1 ,.,me qu'il "''étendr:iit ,1 lllU$ les j iens du tèslateur.

(l) N ovelle 1Ri c. 3 prio . c. V . princi p.

(1)

101

33 princip ù , inuf, to'st. Code. UI. 28. de io1&gt;tr. test.

�- i30 -

Remarquons, en term inant cette section , que la légi time dùe
aux rrcr es- et ,sreul"~. peul lelll' èlre la is&lt;;:e r ' l un :-iclc
. q11 elconque de dernière rnlo nlé, leg;;, tidl-ic11111niis, inslil11t1n11 c·.r, la
N e/le 113 n'a trait qu'à la léJilime des ascen 1 m'' el des ùcsov
cend:rn ts. La Novclle 22 ch. 17, déjà étuùiée, règle la lé g1't'tme
des frères et sœurs.

-

131 -

SECTION V
Des imputations à fai re s ur la légitime et de l'action
en complément

Nous avons vu que, dès l'époque précédente, si l'héritier
naturel an it rc.&gt;&lt;;u du défunt un legs, un fidéi1·omrnis, une
doM lion à c·rnse cle mort. on ùans cerl 1i11s cas, et sous certaines
con&lt;iilions, une donation entre \'ifs, il deviit imputer ces
diverses libéralités sur la légitime à bquelfo il aYait droit. La
tendance manifestée par la jurisprudence à étendre les cas
dï mput1tion, et à ùirninuer de la sorti&gt; les chances de rescision
du test'lrnP.·1t, f•1t s IÎ\'ic p'll' les empereur~ ùu B 1s Empire.
Ainsi Leo11 1•r'p:ir 1111 rl!;cril rpli &lt;i ltc Je 167, av'lit soumis au
rapport les '1lem.;; qui .t\'aicnt l 1it l'ulJjet de dot ou de donations
ante 11 't.Jfias (1).
Zénon en l7.J cl 'cida rrue ces ùeux sortes de libéralités :,'imputeraient sui· J.1 1~·;itime,llln·ru'elles comprendraient des l.Jiens
proYen mt du p'ltr: noine ùu te~! tteur ('..' .Justinien élar;it encore
cett jurisprudc1H'e. li appli•Jlte l:l règle de l'imput1tion aux
\"tleul's fou mies l ·1 r le p re cul e111e 11/a 11 1111"/itam, poun11 que
les ch 1r~"'s ·tin ,j ach "Jl!s reprè,jl!'tl •nt une nle•1r 0·1 des
avantJJes pé~&lt;111i i;res, iuur Je~ héritiers ùe ceu · qui eu sont
Îll\'eslis a).
(1) Lot 17, Cotte d~ Cou. VI, 20
Loi 29. c. lil 2d.
(3) Loi 30, c. lll. 28.
{t )

�-

'13'2 -

. t he les donn li·ons entre v ifs, il consacre l'opinion
En ce qm. ~ouc lis haut d .op1·ès hqnelle
tonte rl ow1tion entre
·
d'u lpien,c1h:c p t
'
.,, .r ie lors·tt.! ll.!lteanilétû
. ,··
tl 'I' S'll" 1 1 1e"'l 11 ' '
1
vifs d13v·u · s in1pl e
.
. ·,rs lo11a io in q11al'/a '
l l tlenr (id h J.'C u1.ei J1 u
lïntenliun ( u c un
l Ill ·&gt;:&gt;
1 . r ) &lt;) \.r)( e . . -"· ) l\b is , 1.près que Justiei co.aputeforJ ,1 ) l . -·Il 11- l'i nstill'Lion cJ'll~ri l cr pour le
.
l ·a-·· p:ir h Nove c o
.
.
men .eù .C\l" ees ·irnpul·tlton~
.
, .
1uren t-eaes toujours ohhgalotres,l
légit1 mat re, c
d
la crea li é réd iLaires ·? 1
.
l'quanlp1.sà es ava 11 "
quoi11ue ne s app t •
l l à cet é" ir 1. Pour nous,
. ·1 d 1nler qu0l 1ue l ou e '
t"&gt;
••
est cllffict e e g
J. ·t· . , 1 ait uin:;i modil1é ce r1u 11
ns p·1s que us rn1c1
,
nous ne penso
, . . · I i . hli,·ement; qu'il :i. it, sa n::; sen
. .
· le de consac1 et 1.:g1s
, ,
venait
. .inc. ::.i s e:s· lnl..iitu les, passe d un
. a peu
. ce' ni n'est pas conlo1
eJ,11tque1,
1. t ·e e:(trème. !':ous
, . p1·éProns
"Hl mettre aYec la
.
e
extrême a un au L •
•
1 t'tre d "héritier d:ms une
. d .
leur" qu'il e~ugc e i
,
.
généralité es au
"'•
.
f ·s le tilre conferé,
··nq e . m ~us que, une o1
vue toute hono11 u ,
d'
ès le droit ·rnt~rieur à la
toutes les valeurs imputables, aptr pe1tvent
conséquence,
•
t . ent &lt;le l'èlre e
Novelle 115 con mu
' l d 101
.. t . Ai·n..,·t
le prochme
..
l &gt;J.ayau
.,,
servir à for111er la léglltnie '. e '.l' l 1 . r1 au co• 1\! de i1107;cioso
•
' '
'
l'aull1enttque
-\'Olll•8••su• 11 a· !fllt sut ; 1 1.H v
, .· . :,
,1
litre
&gt;
•
•
&lt;lil son aule11r l rnc1111:-&gt;, • qu e
lesta nento . leu impot le,
'. '. / ·t I J toutes le.s
. .
··t·· ...,.tli ï• '] l(}ft? ra ici ' '.,
le lérituua1re 1. 1;1.: 01
. . t. , IecéleLre
.;)
..
.
' . ·· Il mte11t SUI' S1 1t'~l 1 Ill!. ,
liuéralilés q11il1icçue,,~1l t
• •
• , 1
• ·cl'e 11;&gt; qni
.
.
·ontrnd1ct111n .:n e1.: \ ;i;
glu::.s·ü~ur n est pa., en c . ' , l
e Le l1ll.:011p tlï11ter·
.
d'I, .. 1· .
ic.iH e qu
veut le lltre .ei 1 tei • et 1 uw"
'"
. . . . l Je\"lnl
prdes ont voulu relever co:llre lui .,;'efî:t~e el d1&gt;J ll:l
' . 1· . f
nue ll&lt;Jll.&gt; \"Cil lllS de ilot lllC:l.
. ,
1exp 1&lt;..a ion ·1
•
.
•. ; .
•
; ·T r d11 sang CJ'l Un
Lor.;;11ue Je test ileut· n il\' ul l:l.t '"" :\ 1111.:11 te
.. ' .. · ité
.
.
·•
't
l
t phllJlc d Jl1U.1H IU
léaititne incu111plde, ce lut-el a' .tt
.
. ..
colllpril'
"
e s'il avait été exclu sans rien rcceYotr.
on
··1
comm
.
.
ét
·e
sùr
lorsqu
1
a isément que le testateur ne p ouvail Jamais I
'

e1:

~fa1~,

-

t3~

-

faisait une libéralité à son successible, qu'il lui laissait exactement h rortion né"essa ire pour écarter la querela. De là, la décision de Const111ti n qui renvoyait, en ce cas, le Jégitimaire au
bo11i v1ri arûitrafits l\lais, il f.illait que le défunt !"eût ainsi
vou lu, au rnoi n&lt;:; tacitement. 'il n'était pas possible de
prouver son i11Lc11tion, le légitirnaire pouvait recourir à la
que1·ela.
Justinien ré1lisa sur ce point un véritable progrès, en sousentendant, clans tous les cas, cette intention ' I ). Le légilimaire
n'eut rlonc plus dé'&gt;ormais que l'action en complément, dont
nous ayons ~ign1lé plus h111t les caractères distinctifs. :-\ous avons
dit nohmment, que depuis Théodose le jeune, elle est soumise à
la prescription de trente ans.
Justinien , Youlant mettre un terme à des controverses a ntérieures, dél.:ide que le point de départ de ce délai se placera à
l'adition de lïnstit1té, d pour préYenir le retard et le mam·ais
vouloir q1te lï111;tilu~ p0ur 1·oil mettre à fai re adition, il l'oblige
il rernp lir celle formalité tbnc: les six mois à compter du décès,
s'il hauile l l n1thc pro\ in1 c que le légitima.ire, ou dans !"année,
s'ils h.&lt;üitent tia ns ries lil·ux rlilférents. (:?)
.Tu.:;tinien ,·eut &lt;'llcorc qnc le supplément proYienne toujours
,,.,. sulsf&lt;lllfùr 1,n ri'.-1; el, ne ser:i p~s considéré i;omme tenant
lien de ce ~11pplt;1ne11t l"m·.111t·1ge qui ré::.ulterait d"ttntl substi 1ution, de l"app intion dn droit d'accroi,sement. ou de tout autre
éYéncme111 111&lt;]11cl b volon lé du père n'aurait pas pat ticipé ct·une
façon directe.

(1) loi 30. prio. c. III. 28. de

10.

test.

(1) loi 3G p. 2. III. 28. c. de iooJr. test.

10

�-

t34 -

SECTION VI
Effets de la. querela

Cette réforme, la dernière dont nous ayons à nous occuper ,est
une des plus graves de Justinien, sur la -matière de la q11e1·ela
inotficif~i tesfame11fi. Le succès cle la querela amen'lit auparavant la r escis ion complète et intégrale du testament. Les d ispositions subordonnées ~l lïnstitulion, legs, afîranchissements,
fidéicommis, nominations de tuteurs, tombaient co mme et a\'ec
le testament. Il n'en est plus de mème sous Justinien . L'institution seule est annulée; les autres dispositions testamentaires ne
sont pas considérées comme inofficieuses et conservent leur
effet.
Ce changement de principes est indiqué par la Noyelle 115
ch. 3 in fine et ch. 5 in fine. Il était, ce nous semble, préparé
par la décision prescrivant que la légitime serait désormais
laissée au légitimai re a litre d'hérilier.
Il en résultait que lïn&lt;;tilulio11 seule constituai t une injure pour
le légilimaire. tan1lis crue les aulres dispositions ne pouvaient
être entachées du 111ème Yice.
Cette réforme est ~e1'la i ncmenl un progrès. L'ancien droit qui
annulait les legs et aulres dispositions dernières,n'était ni équitable, ni logique. Les legs, en eaet, peuvent êlre imposés par le

-

135 ·-

Mfunt il son héritier naturel co mme à un étranger. Pou rquoi
dè lor..;, llt p·ls les l1l'l nle11ir d:in5 h mesu re d 1 dispo aible,
inalgr~ h re:sci:si &gt;n du te; t·1111e11t. De plus, oppose r aux lég1ttaire::;cette resl:i:-; inn &lt;"0 tail, ainsi &lt;Jlte nous l'avons ( bservé, violer le
principe, que la clwsc jugée ne proùuil d'effet qu'entre les parties en jeu.
Ainsi, toutes les d isposil10ns de de rnière volonté du testateur,
sauf l'instilution, sorl:.lienl a effet. li faut cependant con' enir,
que, malgré les ter1J1es généraux. cle la Novelle, les substitutions
vulgaires perdaient néc:essa ire1ne11t toute force par la sentence
qui ann ulait le lest:ime11t. C·1r, elles étaien t des institutions con
ditionnelles, el lu •11e i11slil11lion pure et simple ou conditionnelle, él·1 il mise il néaut, p~r la sentence cl'inofficiosilé. Ensuite
si on les eùl 1uainteuues, la '}ll('J'ela eùt été inutile au Jégitimaire,
puisque le substitué se serait présentê pour recueillir la succession enlevée ü !'institué principal.
.
Nous avons ains i parcouru les nombreuses innovations de
Justin ien, sur cette granc\e 11wlière des pou,·oirs ùe disposition
du père el des droits de la t'arnille. !\ous en avons sig11alé, chemin fais·rnt, h \'ale11r ('[ le 'rai mérite. Les auteurs o:.t diversement nppré&lt;..:Ïl' celle ll'tl\Te. :'\Io11tesl1uieu n'y voit que des change111e11ts i11sig11ilin11b, &lt;les 1éfonues ùe si petite importance,
qu'il est lll'Cs1rue tc11té de les nltribuer à l 'Ilisloire secrète el de
d:~e (file ce prince veudail éga le111e11t ses jugements el ses lois. 1)
L 11lustrc écl'ivain se trompe. li n'a p:is aperçu le christianisme
dont les rayons éclairi&gt;nt h \égislalio11 JLIStinienne.
Bien autre est le sentiment ùe M. froplung, qui rêsume ainsi
(1) }fontesq. Grandeur cl décadence, Cil. XX.

�- 136 -

l'œuvre de Justinien dans la conclu ion de son beau livre .
De Jïnflnence du chrislhnisme sur le droit civil des R omains.
cc L'l cré1tion de Juslinien rst wai'.1rnnt originale. Mai-;, cIJe
" n'est pas la d~converte de q11clr1uc e p1·;t :oupérieur il son siècle;
« c'est une œuvre chréliennc, p1·éparée depuis &lt;leux cent~ an
a par le travail incessant du chrisli'l nism.e, et éclose à une épo« que où Je christianisme était tou L. » (2)
Nous nl1é::;itons pas à nous associer à ces éloges que l'élo')uent
juriscons ulte donne ù J ustinien. ~on œuwe présente incontestablement et sur tous les point~. un progrès réel et notable sur le
droit antérieur. '.\!ais, comme :\I. Troplong, nous estimons que
c'est surtout une œuvre chrétienne, inspirée par cette religion
divine, qui a\'ait, spécialetnent en notre matière, proclamé si
haut les vrais principes, il savoi r : que la puissance paternelle
doit être toute de mansuétude et de tendresse pour 1'enfant, que
la fem me doit échapper à cette tutelle et à cette autorité civile
de ses agnats qui l'abaissent et la dégradent, enfin,que les nombres de la famille se doivent touiours une mutuelle assistance et
une commune affection.

('l) Tropl. Conclus. p. 149.

DROIT FRANÇAIS

�DEUX1ÈM.BJ PARTIE

DROIT FRANÇAIS

Chapitre 1. -

Ancien droi t

Nous allons étudier , dans cette seconde partie de notre travail,
les divers moyens par lesquels notre ancienne jurisprudence
assurait et protégeait les droits héréditaires de la famille. Il
serait peut-c\lre intéressant et instructif de remonter aux origines
les plus r eculées de ce droit, de le sui\"re ensuite à traYers les
à0es successifs et les êt:.ipes cli,·erses par lesqueh notre pay ~ a
passé, jusqu'au moment oil la législation, sans atteindre à la
fixité d'un droit codifié, r n ',srnte du moins quelque certitl.de,
et ~e traduit en un ensemble de principes, posés et déterminés,
par le droit roi nain d'une p11t, pour le pays du 1'tidi, et par
les coutumes officiellement réd igées pour les pays du :-.:ord .
Mais, cette étude du droit héréditaire à ces époques primi-

�-

-- i4t --

HO -

tives, que l'on désigne ordinairement sous les noms d'époque
celtique, gallique, gall0-romaine, franqlle ou barbare. dépasserait peut-être les limites que nou&lt;&gt; de' ons nécessnirc111ent
nous imposer, et présenterait, an smpltts, c?es clillirttllés cp.ïl
serait puéril de se diss imuler. Cun1111énl S l' niller de trm1\·er
quelques principes sùrs, q11elq111•s r.":;J cs prt•t i ~es cl f1 ,e , ou
seulement quelques Lnits g1~1u~1..11 1x da1 .s h lé 0 i.,h tion de ces
temps éloignés, lorsque celle te11lal1\'C décourage &lt;les historiens
tels que M. Guizot, et des jurisconsultes, tels que l\L Laboul'lre.
o. Le caractère de cel àge, dit 1\1. Guizot, daus sa üelle h istoire
• de la civilisatio:1 en Europe, c'est le chaos de tous les éléments
• l'enfance de tous les systèmes, un pêle-mèle uniYersel on u'y
« peut découvrir aucun fait, aucu n principe un peu général,
• un peu établi; rien n'est s table, dans l'état des te rres , pas
' plus que dans l'état des pers nnes . »
Nous étudierons '1orc 1e.s proteclio1p~ acrqrdées a la •1 mille,
en matière héréditë1ire, à l'épO'JL•e oil le droit est panenu à son
plein développement el à sa maturité complète, c'e!'il à dire à
l'époque où la Prance esL définitivement divisée. a u point &lt;le
vue de la législation . en pays de droit écrit et pays coutumie rs.
Dans les premiers, on suivait, le droil rom'lin, tel qu'il résultait
des Novelles de Justinien . Dan::. les seconds, c'étaient les cou
turnes générales ou 10cales, onlont1'lnces et édits émanés du
pouvoir royal, qui formaient le droit commm1.
Or, les contumes, de même qnc le &lt;lrnil rom'lin avai ent org:inisé, pour la sauvegarde des droits de la fa ndllc,rles d isposilions
diverses qui feront l'objet des dé,·cloppe1nenls qui vont suivra.
En pays de coutume, nous trouvons trpjs Îfl~~itutions :
1• Les réserves coutumières.
1

2" La légitime .

3• Le douaire.
En pays de droit écrit, l'instiLution protectrice de la famille
est la légitim e du droit romain, modifiée toutefois, ainsi que nous
leconsl:llerons, par les ordo1101nccs royales, et par les décisions
desp:u·:ementsde ces p:iys. La réser\'e p'lsse aussi des pays de
coutume dans reux decfroit écrit. ~fais , ellen·r devi1mt pas d'une
ap1 lication générale et uniforme, q ... el tues proYinces seules
l'acceptent, en lui faisant subir de graves moditicatiotl.i.

�-Ut-

SECTION I.

US-

tre l'origine, se demander qu'elle était l'origine de ces règles. 11
est peu de questions qui aient divisé et divise plus profondément les auteurs qui se sont occupés de recherches historiques
sur le droit coutumier.
Domat, le philosoph e jurisconsulte, dans la préface de9 Lois
Civiles, assigne le droit naturel comme source de la grande règle
relative à la succession des propres et qu'on exprime ainsi ;
cPaterna, ;aternis materna maternis.-.
Cujas ( 1). trouve cette origine dans la loi 13 au code de leoitimis hercdibus. On lit, en effet, dans ce texte: « exceptis mater_
• ni.! rebus, in quib 1ts 1 si eadem mafre (ratrea vel sororu 1int
'
« eos solos vocari oportet. ,
1

De• réserve• coutumières.

§ 1. De l'origine des r éserves et dts per•onne•
gui y avaient droit.

Les réserves coutumières s'appliquaient aux biens que notre
ancien droit appelait propres, et elles régi~saient égalem ent les
propres féodaux et les propres roturiers. Qu'él.iient-ce d'aborcl
que les propres 1
C'étaient les biens immeubles échus au de euJ ius &lt;le l'hoirie de
ses parents et qui devaient retournel' par la mC:me vuie au:,
parents de la ligne d'vù ils provenaient : On Je;; opposuit aux
acquél.5, fruits d'un travail personnel, el qui, dès lors, échap·
paient aux lo is sur la succession des propres.
Les réserves décou laient nécessairement des r ègles qui dominaient la succession des propres. Il faut donc, pour en conna1-

Le savant Delaurière, clans ses I nstitutes de Loisel {tit. II. liv .
II. pages 100 et suiv.) enseigne que la loi s ur les propres découle
de la loi régissant les fiefs. En effet, dit-il, cette règle ne fut
pratiquée qne sous les ro is de la troisième race. Elle ne dut
d'abord s'appliqner qu'aux fiefs. Puis, on l'étendit aux alleux.
M. Kœnigsw"\rter (1) lui allribue un e origine germanique. Le
poinl de départ en est, d'après lui , dans ces désignations qui
nous viennent cl irecte ment cl e!'\ Germains et qui mettent en relief
la distinction du propre et de racquèt: terra salica, aviatica.
101·/i s titulo ac isi fa
,
'
M. Laferrièrf' pense autrement. Selon lui, r origine de la rêgle
doit être cherchée, non
dans le &lt;ll'oit ge rma nique ou féodal, mais dans les plus anciennes traditions galloises et bretonnes, confirmées par les Etablissen1c11ts de St- Louis , d'après lesquelles le patrimoine était

71ater·na p ate1·11 ·.&lt;1, materna 11 ater·n i s,

(1) N. 8,. t 1t. Il . coll. II 2 1.
(l) Mars 1854. Revue de léiia.

�-

tü-

affectée à la famille et à chacune de ses branches. Et, il cite à
l'appui cette formule brève et nette de la vieille coutume de Bretagne, (tom.II p. 91.) « Les héritages doivent aller àla ligne dont
ils sont partis. »
Il y a sans doute une part de vérité dans chacune de ces opinions. Pour nous, nous nous ratlacherions volontiers ou système
qui fait découler la loi sur la transmission des propres de la loi
relative aux fiefs. Tel est aussi le sentiment de M. Gautier, dans son Prèc1's de l'histoire du d1·oit français (page 145
1• édition) . (2)
A cette première règle de la succession des propres, il faut en
joindre une autre, qui n'est pas d'une moindre importance.C'est
la règle que les propres ne remontent point : feuda non ascendunt. Ce qui veut dire, que s'il n'y a pas de descendants, les
collatéraux sont préférés aux ascendants dans la ligne d'où les
propres proviennent. La réservecoutumièreappartenait s uivant
ces règles, à tous les parents rattachés au défunt par la ligne
dans laquelle il avait !ni-même recueilli les propres. Toutefois,
il fallait tenir compte ici de la diversité des coutumes. Pothier
les divise en trois classes. (3)
1° Les coutumes dites soucbères qui remontaient jusqu'à celui
qui le premier avai t mis le bien dans la famille. Il fallait être
descendant de ce premier acquéreur pour hériter du propre.
2• Les coutumes qui, appliquant purement et i:,implement la
règle paterna paternis, materna materm·s, désignaient pour
héritier des propres, tout parent de la ligne d'où ils provenaient,
pourvu qu'il fùt Je plus proche.
('2) Voir egal. Beaune introd. au dr. cout. p. 406.

(3) Tr. dessucc. ch. Il art

~.

-

'145-

3· Les coutumes de côté et ligne - elles déféraient le propre
à Lou! parent, direct ou coila lé r'll , qui 'lppartenait àh Jigneù'où

venait le pr ·1 1 re, et de plln ,. ~ra ttac hai t au premier· acquérenr,
au moi .1s p 1r la ligne cc ll atérale. Cetle dernière c'as e com •renait h m'lj'i. ité ùe:; coutu1nes, et, en particulier, celles de Paris
et d 'Orléan~.
Les descendants étaient cl one les premiers p1rmi ceux crni
avaient droit il la réserve coutumière. A leur défont, on y appelait, les collatéra ux, tn'lis en d istinguant les utérins, les conS'ln:juins et les ger main'&gt;, ceux-ci pouvant seuls recueillir a
raison du double lien qui les reliait au défunt, les biens pr~­
venuc: de l' une el de l'a 1lre li gne.
Pendant longlem ps, les ascenù,1 nts furent exclus de la résen·e,
comme ils l'élaient de h s uccession aux propres, en vertu de
la règle célèbre inrliquée plus haut : p1·opres ne remontent. En
elTet, tant qu'il y e u lieu au se rvice féodal, ~t que Je consentement du seigneur fut exigé pour la transmission du fief, on ne
pouvait songer à plac"l' le fief a ux m ains d'un homme que
l'âge eùt le p!us S'luvenl rendu incapable de procurer les senices
nécessai res. l\fais, no u ·~ n'hésitons pas à penser que !orque le
service féocl'tl st transforma, que le fief ptit être transmis indépendamment de la volonté du s~ i gneur, les ascendants furent
adruis à la succession de~ propres, et, par voie de conséquence,
à la résen·e, qni en ( tait h gar:J.nlie. l\fais, ce qui su ,·écut à
toute transformati on, c'est la r~gle 11ue les propres d'une ligne
ne peuvent j ·1mais être dé\'olus aux ascendants de l'autre ligne.
Les divers parents auxquels appartenaient la résen'e coutumière, devaient nécessairement, pour la recueillir, se porter
héritiers du défunt. C'est qu'en effet, la réserve coutumière

�-

i46 -

-

n'était autre chose que la succession ab intestat. C'était là s on
caractére e~sentiel eL primordia l. ~fai~, reh 11e suffirait p'ls
pourju lifier 11 nécessité du titre hérédiL1ir0 elle,~ le pirent
appelé à la r éserve. On aur:iit pu ·1. lt1tellre, CfU '-' le }':Jrent, 11uoique renonçanL, pouvait , s 'il ét:ii: c11 possession d' un propre, le
retei1ir par voie d'exception, et l 'imputer su r la réserve à
laquelle il avait llroit. Nous allons ernpnmter " ' I. Ragon une
explication qui complète celle donnée i'lus b ·i • 1t : « La règle
u primordiale du d roit des propres était que le litre de succes« sion a seul la vertu de trJnsformer un acquêt en propre. Or,
(( si les propres ne se f1isaient que par ''oie 'le snccession, il
u était consèq11ent à ce principe q11ïb ne se c1•1Hc rYa•se11t &lt;pte
a par ce mème tiLre de succe~sion. i&gt; De c~ pr:.wip~ clécoulent
plusieurs conséquences que nous aurons l'occa:,ion d'indiquer
plus loin.
Une question qui fais'tit le sujet d' une contro,·erse très vive
entre les auteurs coutum iers, était de swoir si 1:1 réserve constituait une masse qni apparLenait en bloc 1ux deux lignes paternelle et maternelle, ou s i elle éta it dùe, distinctement et séparément, à cba&lt;Jue ligne d' héritiers. La queslion n'était pas sans
intérêt. Au premie1· ca.;, en e!Tet, si les hl!riliers ne trouvaienl
pas, d1ns leur litine, leur rt!c;erve entière, ils po 1;aient J,1 parfaire s ur lcc; biens disponible~ clc Lrntr1' ligne, a supposer que
le défunt ne Je.:; eùt p·1s ép•ti:;·\s..\.u second cas,ih él:tieut incontestablement privés de ce d roit.
La plupart de nos ancie11s auteurs prévoient la quesi io11 et
tout en enseign11t qne le Vl.eu des cuut11n1es était év id emment
que la réserve fùt assurée à chacune des cieux lignes, ils décL
dent que ce qui reste de biens disponibles dans une ligne ne peut
1

H7 -

compenser ce qui manque à l'autre ligne de biens réservés. En
effet, les biens d 'une ligne n'ont la qu11ité de propres que par
, rapport aux héritiers de cette ligne, et non par rapport aux héritiers de la ligne opposée. Si donc l'on suppose que ces biens
ont été légués, les h éritiers n'ont a uc un moyen de les recouvrer,
à titre de réservataires. T el est, surcetLe difficulté, le sentiment
presque unanime da nos anciens auteurs, Ricard, Bourjon, Pothier . Renusson seul y est contraire.

§ 2. A quels biens el à quels actes s'applique la réserve

coutumiè1·e. -

De sa quotité.

Les coutum es présentaient, sur les biens soumis à la réserve
coutumière, sur les libéra lités auxquelles elle s'opposait, et sur
sa quolit é, une diversité et une Yariété qui rendent difficile et
délicate la tâche de l'interprète, Aussi, d evons nous renoncer à
être complet sur ces maLil!res, et borner notre examen à l'étude
des cou tumes dont les dispositions étaient le plus généralement
suivies les coutumes de Paris et d'Orléans.L'.t coutume de Paris
'
dsit être con::.idérée, à cet égard, comme le droil commun de la
de la France,
D'aprés celle coutume, il fallait tenir compte d'une double
distinction.
1° Distinc :ion rei..tive à h n"lture iles biens;
2° Distinction rel tlive au rno&lt;le de tlisposition.
Les seuls biens soumis à lJ 1·éserve étaient, ainsi que nous
l'avons dit, les immeublespropres. La réserve compreuait les

�-

148 -

-H9-

quatre cinquièmes de ces biens. ile défunt voulait tester , ou
disposer pu libéralités à cause de mort, de cette catégorie &lt;le
biens, ses dispO$itions ne p ouv,denl comprendre qu·un ci nquième

moins besoin d'être contrariées que les dispositions testamentaires, parce qu'elles trouvent 11n frein naturel dans l'intérêt du
propriétaire, naturellenien t peu enclin à donner son bien dorant

des immeuble~ propres, appelé le rzui11t datif.
Telle élail la décision de l'art. ~92. Quant à ses meubles ou
irl'llneuüles qui cm~slitu&lt;lient &lt;les :lcquèts, il en pounit disposer
aYec une entière liberté. ~la is, s i le défunt voubit faire des libéralités enlre-vifs. sa volonté était aus.&gt;i absolue sur les propres

sa vie à cause du dépouillement qu'exige la règle : donner et
retenir ne vaut.

que sur les acquêts. (art. 272)
La ré$erve coutumière n'était donc protégée que contre les
dispositions testamentaires ou de dernière volonté. De celle différence eutre les libéralités il cause &lt;le mort e l les libéralités
enlre-vifs,on donne deux motifs qui n'en sont pas une jus tification
absolue. D'abord, on n'a pJs voulu metlre des entraves à la
volonté d'une personne qui dispose de sa chose, alors qu'elle
peut elle-même exécuter on faire exéculerses inlenlions, tandis
que le testament, ne valant qu'après la mort de son auteur, et
ne pouvant sortir à eITet que par la force et l'au tori l0 de la loi,
celle-ci peut Lien mettl'e certaines con dilions au secours qu'elle
prête.
Cette première raison, quoique donnée par u n au lenr dislingué (1), nous parait plus S]JéCieuse qtie vraie. La loi ne prete-

l-elle pas son secours it l'exécution des dispos itions entre-vifs
tout a ussi bien qu'il celle des disposilions test·unentaires. Les
unes et le:; autres n 'em prunlent-elles pas leur force à la loi qui
les autorise et en garantit l'efficadté?
On dit, en second lieu, que les libéralités entre-vifs avaient
( 1) Duverdy. Rev. bist. 1865 t. I. p. 521.

Quant à la distinction que faisait la coutume entre les meubles
et acquêts et les im meubles propres, elle reposait sur une idée
qui ne manquait ni de justesse, ni d'élévation. C'est ce que
M. Duverdy met heureusement en relief: « Le principe de la
r.c. propriété, c'est l'appropriation par le trarnil. La loi a
pensé
« que celui-là qui par son labeur persévérant, avait conquis la
r.c. propriété d'une chose, devait pou,·01r en di&amp;posertoujours,sui" vant sa volonté, Elle a pen sé que celui qui n'avait pas conquis
&lt;1 lui-mè111e les biens qu'il possédait, mais qui les a mit reçus de
« ses parents, ne devait pas avoir le &lt;lroit d'en faire ce qu'il
« voudrait (2). »

Les dispositions de la coutume de Paris étaient adoptées par
la généralilé des coutumes. Mais, quelques unes y avaient apporté des modifications . JI y en avait qui élevaient le disponible
d'autres qui le diminuaient. Certaines mème protégeaient la
réserve contre les libéralités entre-v ifs. De ces divergences
naissaie nt des difficultés que n ous nous bornons à reproduire,
en indi·1 uant les solutions que nos ·tuteu rs y donnaient.
Ainsi , l'on se demandait, si le testateur qui possédait des
propres dans des p:l ys régis 1·a r cl es coutumes difTfrente~, devait
labser à ses héritiers le montant total des réserves fixés par ces
coutumes, ou s'il devait se conformer distinctement à la loi de
(2) Duverdy. Rev. hist. 1855 t. I. p. 521.
11

�-

!51l -

ch aquecou t u me . Les ùeux· OJ)inions étaient soutenues. La seconde
avait pour elle Ricard el Puthier. (1)
.
.
On sa demanda it aussi, da ns les rares coutumes qui mett·uent
des entraves au disponible pour do nations ent re-v ifs, si l'époque à considérer pour savoir si le don'l tem s ' et~lit ou 1101~ tenu
dans les li mites des coutumes était l 'épo·1ue de la donallon ou
celle du décès. L'intérèl de la question est manifeste et l'on décid:.üt trés-juridiqne 11ent que le moment à examiner serait celui
du décès du dispos'ltü.
En efîet, les limites mises an disponible entre-vifs par les
coutumes, dépend'lient de h présence et ùe h cpt'llité rles héritiers et de lïmport'lncc du p'ltrimoine pro1H'e ~ h mort rlu
donateur. Il ét11t équitable et logique (r,.ttendre ce moment pour
décider s 'il s'était renfermé dans les limites itHl iquées ou s'il les
avait excedées. (2)
Une question s'élevait encore dans ces coutumes. El le consistent à savoir si les biens donnés ent1·e-vifs diminuaient d'autant
ia quotité disponible par testament, ou si cette quotité devait
être évaluée surles biens existants an décès, indépendam ment
des biens qui aYaient fait l'objet ùe donations entre-vifs. C'était
cette dernière opinion qui aYait prévalu et on l'avait aiusi décidé
par an:ilogie de ce qui avait lieu clans les coutu mes qui ne
mett1ienl ancune entrave aux. dispositions entre-vifs. Dans ces
coutu iles, e11 eITel, la réserYe se calculait sur les biens laissés
au décès abstraction faite de tous les bi.;n.s donnés entre-vifs.(3)

'

(1) Don. 14'27, P o l. test. n. 186.
('l} Rec. l '1 6~. Pot. dcin . '249.

( :~) r ie' l'if\ \-'Jï.

- 151 -

§ 3. Quelles étaient les rltrœ.1es de /a réserve coutumière.
Le premier principe quïl fiut poser ki, c:'est que les dettes
seu les peuvent gre,·er l:l 1éservé. Uwmt.:iux legs, l va de soi
qnïls ne pouvaient être p 1yc~s ~u1· les biens réservés, le défunt
n'ayant pu , orter 1uc1me alleinte à b r éserre par des dispositions testamentai res. Qua nt aux rleltes, comme elles étaient une
charge de tous les bif' nS, 11111ve1·si 11rrfrimonii, elles incombaient
nécessairement à l'héritie r réser vataire et aux légataires qui
recueilhient les biens disponibles.

~!ais , dans quelle mesure l'héritier à réserve les supportaitil ?
A cet ég:n·d, des clistinctions sont n écessaires: Si l'héritier
trouvait sa réserve in ta c te clans la succession, il payait dans les
dettes une parl proportionnelle il l'émolument qu'il recueillait,
C'éta it le droit commun etl esatlicles 332et 334 de la coutume
de Paris commanc!aient cette solution . ï la réser·1e faisait l'objet de legs ou de dispositions ü cause de inort. les biens réserves
se trouvant encore dans la succession, l'héritier résen·ataire
était, jusqu'à concnrence de ces biens, soumis à l'action des
créanciers et ten11 lies dette&lt;; hér..lditaires. (art. 295). Mais, si
les Liens réserv "s ont étc donnés entre-vifs, le r ésen·ataire qu i
peut, exceptionnellement, les recouner p1r l'action en retranchement, é 1 ·happera cependant :1 la poursuite des créanciers.
Car. par rapport à ceux-ci, les biens ont été valablement aliénés et sont itTéYoc·tlJlemcnl sortis du patrimoine du défunt. Ils
ont r erclu tout droit sur ces biens, et ce n'est pas dans leur
intérêt qne la loi a étal.Jli de&lt;; limites au droit de disposition.
.Mais, on pressent une objection. Si le résen·a tatre doit nécessairement pour obtenir la réserve se porter h éritier, les créanciers héréditaires deviennent ses créanciers personnels. Ne

�-

va-t-il pas, ù ce Litre, èlre tenu des dettes, sur tous les
biens, disponibles ou réservés, qnïl est appelé à recueillir ?
La même qu~stion, grosse de co11séquences désast1·euses pour
l'héritier, se présentait, en matière de légitime. Nous en renvo .
yons l' e~amen à ce momrnt. Nous verrons les eŒorts qu'elle a
coùtés à uos anciens jurisconsultes, et la solution qui, après
bien des tâtonnements et des difficultés, a prévalu et ra llié presque tous l es esprits.

§ 4. Des causes qui privaient de la réserve coutumière.

La réserve coutumière constituait, avons-nous dit, un véritable droit de succession ab intestat, qui appartenaiLauxparents
en ligne directe ou transversale, pourvu qu'ils fussent, de fait
et de droit, héritier$ rJu de cujus. La co11séquence de cette idée,
au point de vue qui nous occupe, était que l'on devait faire
application aux réserves coutumières cle toutes les causes d'exclusion applicables à la s uccession ab intestat. Ces causes étaient
fort nombreuses dans notre ancien ùroit. L es coutumes en
fixaient plusieurs. D'autres étaiem tirées des dispositions du
droit écrit et quel&lt;]ues-unes a' aient été intro(luites par la jurisprudence des parlements. Bien que h théorie en appartienne
plutôt àla rnatiére des successions ab inle~tat, qu'à celle des
rl·serves coutumières, nous devons les indiquer ici, en leur consacrant queltrues développements. ~0 .13 retrouverons d'ailleurs,
plusieurs de ces cas d'exclusion , lorsque nous nous occuperons
de la légitime.

Etaient causes d' exclusion :

'·

i 5$ -

t• L'incapacité de succéder cheF. l'héritier. n y avait plusieurs
classes d'incapables : les personnes non encore conçues lors de
l'ouverture de la succession, les condamnés atteints de mort
civile, les rel igieux profès, les ét1·angers, les enfants naturels
appelés bâtard s, à moins qu'ils n'aieut été légitimés.
'
2• L'indignité. Pothier (1) en cite divers cas, empruntés pour
la plupart, aux dispositions du droit romain sur les causes
d'exhérédation.
3° L' inc~mpatibilité entre les qualités d'héritieret delég1.laire
ou donataire. Les coutumes de Paris art. 300,301 et d'Orléans
288'. le décident formellement. Ainsi \'héritier ou légataire a le
choix entre ces deux partis . s'en tenir à son don ou réclamer
le legs, et renoncer à tout droit sur la réserve ; ou bien, rapporter le don ou ne pas réclamer le legs, et conserver ses droits
à la réserve.
4° L'exclusion des femmes . Cette exclusion a pour origirie

un texte célèbre de la loi sa lique , sur lequel on s 'appuya pour
écarter un roi étranger du trône de France. Certaines coutumes
en gardèrent comme une empreinte et prononçaient une exclusion formelle de la succession tant aux fiefs qu'aux alleux nobles,
contre les femmes, mariées ou filles, dolées ou non dotées. Telle
était la disp isition de la contume de Paris art. 25, et de celle
d'Orléans, art. 99. 'était là une règle toute féodale qui devait
s'effacer, à mesure que la féodalité s'a!Taiblissait. Aussi Pothier
nous apprend-il, au fraité des Successions 11 III 3 qu'elle ne
s'appl'iqua1·t. en dernier lieu, qu'aux sucessions
' 'collatérales,
'
et
que les mâles n 'étaien t préférés aux femmes que s'il y a\·ait
egalité de degré.
(l) Suce. arl. 4. p. 2.

,

�-

5° Un cas beaucoup plus cnrieux est l'exclusion dont étaient
frappées les filles dotées, soit que cette exclusion fùt prononcée
par la cout ume, soit que la nue eùlelle-même r enoncéexpressément dans le contrat de mariage, moyenn:.int La do t qui lui
était fourni e .. i on laisse de côté certaines va riétés, les coutumes peuvent, sur ce point, St' di\·iser en denx gnndes classes :

Dans les unes, l'e,clu.,.ion de la fille dotée de la sncresc:;ion du
constituant a lieu de plein droit; rlans les autres.il est seu lement
lois ible à la fille dotée de renuncer lnr anticipation il la succession, pourvu que celte renonciation ait lieu en même temps que
le mariage.
Toutefois, dans les coutumes de la premiére classe, un temrament est apporté à l'exclusion lég:i.le des filles ùotées. L'ascendant a le droit de réserve et le droit de rappel. Par le premier, il réserve à la s uccession, lorc:; du contrat de m 1ri:lge, la
fille dotée; par le second, il la r:1 ppelle dans le testame11l,r.0111me
héritière ou comme lég:i.taire.
P our l]Ui sera le profit r és11lt'.\11t r1e l'exclue.ion des filles dotées?
pour les héritierc. màles ou lems descendants. C'est donc, on le
voit, une règle qui se rallache a11x idée-; féodales, &lt;J'li en est directement le prod11il: et, Yoilà pourCJllOÎ, clans. la gé nérali té des
coutumes de celte c~lPgo ri e, elle ne s'applique qn'à b fille nob le
ou quia épousé un 11o!&gt;le. On ne tient tfaillenrs pas compte,
pour écarter la fille dotée, &lt;le lï1nportance de la dut qu·efü.. a
reçue. i\ous verrons 111ieux ce point, dans n... s ex.p'ications sur
la légitiJJJe.
Qu·rnt aux couturnes r1 ui se bornenl ll exclme h f11le dotée de
la succession rln constilu'.lnl, lors11uïl y ·t eu renunc:htioa formelle dans le conlnl de rn·uhge, elles sont les 1 lus nomu reuses et cela s'explique. Le régime féodal, à l'époque où nous

155 -

sommes, a perdu presque toute son importance (1). Des transformations g raves se sont produites. L'esprit rigoureux et aristocratique de la féodalité s'est alTaibli, et les raisons qui faisaie1lt
exclure les femmes de la succe--sion s'effaçaient et se perdaient
de plus en plus.
Les coutumes de Paris et d'Orléans, autorisent la renonciation
des filles dotées. Cette renonciation est regardée à bon droit
comme un fait lil&gt;re et volontaire, en ce qui touche la fille renonçante, et il va de soi qu'il ne peut être question ici de réserver
la fille à la succession, Mais, le droit de la rappeler par testament demeure intact.
Comme tantôt, on doit se demander à qui profite la renonciation? elle profite à tous ceux am.quels eùt nui l'arri\·ée de la
femme renonçante à la succession. Peu importe la ligne ou le
degré dont ils font partie, hérilierg màles ou autres, filles non
mariées, colhtéraux. même, la renonciation peut, suivant le-; cas
et les personnes en cons idérnlio11 clescrut·lles elle est faite, rroliter à tous indistinctement. On ne doit pas m ême se préoccnper
de la chsse :,oci1le cle ln fille renonpnte,et la règle s'appliquera
sans différence nncune, aux filles nobles et aux roturières.
6° La renonciation. - La renoncbtion, rendant l'héritier
étranger à la succession, lui enle,ait tout droit à la résen·e. qui
ne p 1m"Üt être recneillie qtt"wtant que le successible se portait
héritier. ':\os auteurs ro11lumier · nppliqLnient cette idèe dans
tou te S1. rigueur, et refn, 1ient an renonç1.nt, donataire en avancement d"hoirie, le d1·uit de retenir, p1.r voie d"ex.ception, s1 réserve snr les l&gt;iens qui lui avaient été donnés entre-vifs. La
régie était tout autre en matière de légitime.
(1) Pot. suce, ch.1 tit, II ar1. 4 p. 3.

�-

156 -

7" L'exhérédation. - On admettait, sur ce point, les justes
causes mentionnées par le droit romain. Mais, nne question
s'éleYait: les textes des auteurs pal'lent généralemeüt de cas
d'exhérédation applical&gt;les aux héritier&lt;&gt; en ligne directe, ascendants ou de~cendants. Q11id 1 quant aux collatérau:\? Ne pouvaient-ils pas, par des torts gra 1·es, se voir privés de la réserve?
L'affirmative ne nous parait pas douteuse . Il serait, en effet ,
étrange, contraire à la raison et à la justice, que des enfants
fussent soum is à r exhédéra1 i rn pour causes graves, et que des
collatéraux. pussent se rendre coupables de fautes ou injures,
sans encourir aucune exclusion. D'ailleurs, Ricard (97 L) et
Pothier (Suce. ch. I sect. II. art. 4) sont positifs et formels pour
admettre la possibilité pour de simples collatéraux. d'être exclus

--

·~1

--

profit de ses cohéritiers de mème ligne ou de même souche, ou
au profit des héritiers du degré subséryuent.
On appliqu;üt, à ceL ,··g·trrl, les principes suivi! eri matière de
succe~sion au iri/estaf. Car, l:t ré!Sc rve était essentiellement,
ainsi que nous l'.1vons dit, un droit de succession ab intestat.

des réserves coutumières des quatres quints.
Quant au texte des cou tu mes, il est difficile d'y puiser rien c\e
précis. Certaines ne mentionnent que les enfants. D'autres sont
plus générales, et semblent comprendre, dans leurs term es, tous
les héritiers, directs ou colla,téraux.
8° Une huitième cause qui pouvait priver ge la réserve, était
Le fait par l'héritier, d'avoir concouru et consenti aux. donations
entre-vifs qui portaient atteinte à sa réserve.
9° Enfin, la dernière cause d'exclusion que nous ayons à mentionner, était la prescription. Ricard, n. 100~, nous apprend
que la durée en était de trente ans, s'il s'agissait d'héritiers el
de successeurs universels, et de dix à vingt ans, s'il s'agissait
de détenteurs à titre singuli er et de bonne foi.
Telles son t les nombreuses causes d'exclusion de la réserve
coutumière. Quand un h éritier se trouvait, pour une de ces eau_
ses, privé de la réserve, l'accr oissement de sa part avait lie u au

.......

�-

SECTION II

De la légitime de droit

§ 1. But de la légitime. -

-1 59 -

t58 -

De son origine et de :Ja naturt.

La légitime était, comme la réserve coutumière, une ins! itu-

tion protectrice des droits héréditaires de la famille, Elle sup pléait heureusement à une ins uffisance des rése1ves, qui, ne
limitant 1iuc les clispnsili ons testamentaires, et ne s'appliqua n t
qu'à une espèce cle biens, les propres, permett:i.ient à une..: wrsonne d'épuiser son p 11rin 1oine par des libérali1és entre- vifs et
de rn:i.nquer ain:si a u x. ùevoirs que la natu re et le lien du sang
lui imposaient. Aussi, la légitime fut elle d'une application plus
générale r1ue la réserve. Reç ue co111111 e drnit c ) mm un dans les
pays de droil écrit, elle pass1 s ous l'influe nce féconde des j uriscon-..ultes , dans les pays contumiers, et fut presque p1.rtoul
législativement consacrée, lors cle la rédaction ufficielle ùe nos
coutumes.
Ces observations nous conduisent à décider q .e la légitime à
son origine tians le droit romain . Quelques aute11rs lui ont assigné
une origine coutumière. !\fais, cette opinion est madruissible.Un
grand nombre de coutumes, qui pal'lent de la légitime, se réfèrent au droit écril, et lui empruntent ses plus importantes dis-

positions en cette matière. Dumoulin est formel pour établir que
la légitime est une ins titution de droit naturel qui échappe à toute
atteinte dn père d e fami lle, et il fortifie ces principes de l'autorité
du droit romîin.
La coutume de Bourgngne (1) précise plus encore, en reproduisant, C[tiant à la quotit •\ rlela légitime, les décisions de la Sovelld8. Ces iclées r esso rtiront, avec plus &lt;le force, lor-que nous
incliq11erons les di1Té1·enre5 et ressemblances qui existaient entre
les résen·es coutundères et la l~giliine. r 1)
Un point plus délicat e t plus vivement controversée consiste
à fixer exactement la nature de la légitime. Était-elle une quotepart des biens, ou une C(note part de l'hérédité? et, par suite, le
légitimaire pouvait-il y avo ir droit, en sa seule qualité de légitimaire, ou deYait-il n·;ces 1irement se porter héritier?
Avant d'aborde r cette crn eslion ponr le rlroit coutumier français, il importe de rernonler î11x. origines et de ,.oir quelle solution elle recevait en d ro it romain. Il n'est peut être pas &lt;le difficulté qui ait divisé et divise enl'ore plns gravement les interprètes
et les au te urs. Le :•lus gra111l nombre des jurisc nsultes coutumiers enseign'l il que la légiti1ne &lt;lu dro it 1u111îin constituait une
quotepar t des tiii:ns et non de l'hé1 êditè, ~Ierlin cite, comme
p1rti s1ns de ce ~~sterne, \!·rntka, Gr:issus, Jason, Alexandre,
Ga) 1. le p résiden F n're, Yo&lt;!t, Fnrg ile. t plusieurs autres.Leur
opinion, il hut le reconna1trt&gt;, s"lppuy:i.il sur des textes, qu:,
par la précision di• leurs termes. semi hienl s'opposer à t')ute
discussion. Ainsi, h loi G a11 Code porte:" fJtrnm q11œ1·itur an
' filii de ùio/Jicin.~o dir&lt;&gt;re 1 r1ssi11t, si q inl'!a111 !Jo11or11111 l arlem ,
« mortis te111po1·(!1•e!i1J11i({es.mar, i11spfric/u1' &gt;&gt; la loi 5, au mêm ~
(l ) Ch. Vll.

11rt. ï.

('l) Sic. Gaut ier . l'rêci~ de l'hist. du droit franç. page 267. 1~ édition.

�-

t~O-

titre, appelle la légitime bonm·1wi •uhsidium. La loi 8 p. 9 au
Digeste, de inolficio$o dit, que la légitime se distrai t de ce qui
reste des biens, après dettes et frais funéraires payés. u quarta
« acci11ietur, deditcfo œre alieno et (tt11e1·ù; i npensa. ll Si les
biens, disaient ces auteurs, sont ce qui res te, après déduction
des dettes, il est clair que c'est snr les biens, et non sur l'hérédité que se fait le retranchement de la légitime.
Il y a plus. Le droit romain per•uettait formellement de laisser
la lé0 ilime à ceux qui &lt;n'aient droit à titre de legs, de fldéicommis 1 ou de donation à cause de mort. (loi 8 p. 6 D. V. 2.) Or 1
comment voir un rapport, une conne)..ilé entre ces divers t itres
et le tilre d'héritier 'l commeut regarder comn·e une quotepart
de l'hérédité, des biens que le légitimaire deYait à la qualité de
légataire, de fidéicommissaire, ou de donataire, mais non jamais
à la qualité d'héritier.
Un interprète toutefois et non le moins considérable, Vinn ius
n'embrassait pas cette opinion d'une manière absolue. Il d istinguait à bon droit entre le c&lt;1s ou la légitime étail laissée sous
Je titre d'institution, et le cas où elle était laissée sous un
autre titre, legs, fidéicommis, ou donation mortis eau.sa. D'après
Vinnius, ce serait l'explication la plus vraie du p. 3 des 1'nstitutes, où Justinien qualifie la légitime de pars heritatis.Ce texte
suppose évidemment que la légitime est la issée à titre d'mstitution jure hereditatis. Mais Jus lin iên ajoute ces mots : vel t'es
ei fuerit relicta. Donc, ou le légitimaire est institué héritier, et
sa légitime se confond avec l'hérédité; ou l'institution n'a pas
lieu et la légitime reste indépendante et distincte de l'hérédité .
En ce dernier cas, elle peut être regardée à l'exemple du legs,
comme une délibation de l'hérédité, delibatio hered1ïatis .
Mais, le droi t change avec la Novelle 115. Justinien décide.au

-16i -

chapitre 3, in fine, q11e la légitime doit toujours être laissée à
titre héréditair ,) Cette innovation a-t-elle tranché la question. et
faut-il désormais considérer la légitime comme une quote part
de l'hérédité? Les auteurs que nous avons ciLés ne rad mettent
pas. Ils prétendent que la Novelle se borne à maintenir le droit
antérieur, qu ·elle a en vue l'intérêt du légitima ire et qu'elle
n'exige l'institution qu'à titre purement honorifique. Si Justinien
avait voulu, par cette décision, faire de la légitime une quote
part de l'hérédité, l'innovation tournerait contre le légitimaire,
puisqu'elle le soumettrait aux dettes et aux poursuites des creanciers.
Une autre preuve quela Novelle 115 n'a pas entendu, en exigeant l'institutinn, attribuer à'h légitime, le caractère de quotepart de l'hérédité, et au lég itimaire, celui d'héritier, c'est qu'elle
permet de borner l'institution à une chose particulière, à une
certa res. (1) Or, déjà, sous le droit antérieur, le légiLimaire,
institué ex certd e, était consicl éré co mme un simple légataire,
(2) et il continue, sous Jus tinien, den 'avoir contre le testament
qu'une action en -upplcment purement personnelle, une condictio e.:c lege, qui n'était p'ls une action héréditaire.
Tel était, dii&gt;i 1ns-nous, Je sentiment Je la presque unanimité
des docteurs d 11 droit écrit, et l'ordonn'lnce de 1735 sur les testaments confirwe ~es print:ipes Jans les articles 50, 51 , 52.
Les auteurs contemporain se sont partagés sur la question.
Marc..tdé, T u11llier, l'uin Delisle, ( 3) reproduisent la théorie
de notre ancienn-! juri ·pruùence sur la nature de L:i légitime en
(1) Nov. 115. ch. V.
(2) 1.. 1 13 Code V. ! \. d.i hered. ioet
(3) Marc. art. 914. Toull. tome V. n. 107 Coin- Delisl•, lilllite du droit dt
rét. n. 8 p. 8.

�-

t~2

-

droit romain. Un savant professeur, M. R ago n , combat vivem ent ce s ystème. l&lt; cet te idée, dil-il, est él1 ·1:ig:•re au droi t
« r oma in . Cvnsiclér ..:c cr ua mani~r~ :i.b..,•raile, L légitime s'y
« mesnre sur la part que le légi1in11ire :rn rnit eue ab i1itestat ;
, elle apparait tlonc comme u ne p trtic cle l'h~réJilé. Cette fracu Lion est payée au lé3ililll:üre au moyen d'uue institution, d'un
u legs, .l'une donation. Ce qui est p·' rçu com me héritier, est bien
« une part de l'héréJité. Ce qui est perçu c::. mrne légataire,
• fidéicom miss1ire, donal·lire, semble être une quotedes b iens
a m1i:, une q uote qui éqniv rnt toujours au qn1rt c1e la portion
« héréditaire, seule mesurn ùe la légitime. Tl n ·y avait pas d'in« comptabilité logi11ne enlre i'h ... rédité eth lég;time. On ne pou" vait pas e:-;.iger, dil .M wt;·ldé, que l'enfam fùt fait héritier. La
« _\Tavelle de Justinien la pourtant exigé. '' Puis, il s'attache à
défuter ll\s a rguments tirés des ex.pressions bonorm pars, bonor um suhsidium.
Sans doute, les textes disent que la légitime est le q uart des
biens , dettes déduites, mais c'est pour en déterminer la valeur
nette, non pour s igmfler que le légitim'lire n'est jamais héritier ,
nijamais tenu des delles en celte qnalité. LB quarte Falcidie se
calcule aussi s ur l'actif, dé(luction fai te de::; detles, et cependant, elle se recueille bien à titre héré.Jit1ire.
La g rave question que nous agitons fut aussi, dans les pays
coutumes, l'obj et d'une longue el viYe cont roverse.
Si l'on consulte, à cet éJïrcl, le texte même des c0utumes, 011
constate des divergences profondes. A Chartres et a Mon t-lrgis,
il fa ut nécessairement être h éritier pour prétend re a la légitime.
L'article 28 de la coutume de Charlres dit for m ellement:
P ou rvu que les enfants héritiers d udi t testateu r ne soient privés
et fraudés de leur légitime. La coutume de Montar gis, X I. 10,

-

t6S -

dit également: les enfants héritiers peuvent quereller la dona tion excessive, selon la d isposition de droit. L es coutumes de
Normandie et tle Bourgog11e, VII. 2. a dmettent la règle contraire.
Ma is, que déc ider à l'égard des coutumes muettes ? il fa ut,
sur ce point, in te rroger les j urisconsul tes des pays coutumiers.
Le plus considérable d'en tre eux, celui qu'on a surnommé
l'oracle d u dr oit français, Dumoulin, n'a pas une doctrine homogène. Dans son commentaire sur r article 123 de la coutume de
Paris, il dit fonnellement : apud nos, non le9itimam habet, nisi
qui lieres ei;t. ~fais a illenrs, au conseil 3,, , n. 18, il enseigne que
pour réclamer la légiti me, il n'est pas nécessaire de se porter
h éritier.
Ces deu x passages du grand jurisconsulte se contredisent
m anifestement.
Deu x explications ont été proposées pour les concilier. On
dit, d.ins lu prem ière, que Dumoulin , au conseil 35, suppose
que le p ère a disposé &lt;le tous ses biens par libéralités entrevifs , et que dans ce cas, le principe qu'il faut être héritier, pour
avoir droit à la légitime, sou(Tre exception. (1)
Dans la seconde explication, on dédde que si Dumoulin en
s on conseil 35, e.1seigne que la qu1lité ù'héritier n'est pas nécessaire, pour réc':i111er la légiti1ne, c'est qu'il se réfère au droit
romain, et raiso:me ù'aprè.;; les principes de ce droit, qui étaient
les principes s11i is en pay · de droit écrit. ( 2)
Cettesewn e e ... pli~ll i on 11 11.;; p1rdt prél'énble, et nous e~ti­
mons que Dnmo din c'-t.lit d 'avi:&gt; l{lle, la légitime, même d·t 1s
les pays de coutume, ètait une partie de l'herédité, et e:-..igeait

(1) Lagrange rev e de dr. fr et étr. 18U. t. 1. p. 11:2.
('2) Giooulhiac, wèm11 r evue. t. III. 1846 p. 380.

�chez l'ayant droit la qualité d'héritier. Ce qui fortifie ce sentiment, c'est que le plus grand nombre des au teurs coutumiers
(t) professai1mt les même ~ principes.
La j urisprudence avait consacré l'un et l'auti·e système, par
deux arrêts de décembre 16-l2. L'arrêt de Sa int-Vaast décidait
qu'il fallait la qualité d'héritier ; l'arrêt Vaulte déclarait que la
seule qualité d'enfant suffisait.
Celte nécessité que, pour prétendre à la légitime, il faut être
héritier donnait naissance a des conséquences graves que
signalent les jurisconsulles coutumters.
En premier lieu, elle entraine pour le légitimaire la s.iisine de
plein droit de sa légitime, et hit courir à son profit les fruils et
intérêts des valeurs qui la forment, à dater du jour du décès (2).
Le légitimaire peut, en oub e, exiger les objets héréditaires
en nature, et s'il y a lieu, les re\'endiquer aux mains des tiers
possesseurs. Il a en elîet,un droit sur l'hérédité qui lui appartient pour partie, droit qui, pour être partiel, ne change pas de
nature, la légitime étant quota héreditatis (3).
La plus importante conséquence de ce caractère attribué à la
légitime par nos auteurs coutumiers, se présente lorsque, le
défunt après avoil' fa it des donations excessives, contracte des
dettes considérables , qui r érluisent il rien ce qu'il laisse comme
succession. Dans ce cas, si les enfunts sonto 1&gt;lig ·s,pour attaquer
les donations qui portent atteinte à h l-Sgilime de se dire héritiers iis ce sou mellenl néeess·lirern ent ·1ux dettes et s'P.xposent
'
a perdre le l&gt;énélice que la Loi a \'Oulu leur as..mrer. La réùud10n
li ) 8 011rjJn X. 7. Guy. Coq. Cout du Niv. Lebrun suce. Z p. 380 Ricard,
Domat,Potbier.
(l) Pot. cc.nt. d"Orlét.na 71.
(3) Leb. suce. li v. ll. C. 3. Sact. VIU.

des donations in officieuses profitera aux créanciers héréditaires,
pour lesquels bien évidemment elle n'a pas été autorisée.
Dumoulin, suivant nous, acceptait celte conséquence extrême,
mais logique de son sys tème. Mais, tous les auteurs ne partagea ient. pas ce sentimen t. Ricard est frappé de cette situation
défavorable du légiti maire. Cependant, il ne \·eut pas,à l'exemple
de Guy Cof!uille, faire brêche aux principes. Le seul moyen qui
lui parraisse conjmer l'inconvénient signalé, c'est racceptation
bénéficiaire. &lt;&lt; Par ce moyen, dit-il, il n 'y a pas de difficulté, le
~ légitimam~ prenJ S'l légitime , puis renonce au bénéfice dïn' venta ire et à la succession, et reprend franchement et quitte' ment le retranchement qu'il a fait faire des donations entre
" vifs en verln de sa légitime. Les créanciers n'ont droit que
c sur les biens de h succession,et non s ur les biens particuliers
11 et sur la personne de l'héritier, qui n'était pas obli~é aux
~ dettes. ( l ) »
Ce système met pleinement à l'abri des poursuites des
créanciers la légitime 0'1tenue par l'action en réduction des
donations excessives. Mais, est-il bien d ·accord avec les principes ? Sans doute, le b énéfice d'inv~ntaire li mite l'obligation de
l'héritier à l'émolument qu'il retire de la succession. :\lais, jusqu'à concurrence de cet t• molumenl, il est tenu envers le
créanciers. Or, sïl doit se po rter héritier pour faire opérer un
re•r:mchement su r les donations entre vifs, les biens qu'il
obtiendra par ce moyen font évidemment partie de l'émolument
héréditaire. et comme tels, entrent dans le gage des créanciers.
li ~st manifeste que le ::-ystème de Ricard contient à cet egarcl
une inconséquence. Mais, il est a isé de de la justifier. Outre la
faveur que mérite la léiitime, on peut d1re encore que, si le5
( l ) N• W . QU.
12

�-

-..,. 167 -

166

tte'nte ç·est au rega1·d des
,;rais principes recoiyent nne a L ,
r des biens défmitiveéanciers qui voudraient être pay és su
d f t t ··1 n'ont pas dù concr
ment sortis du patrimoine du é un e qui s
sidérer comme leur gage.
Pothiedaisait mieux encore ressortir ces idées en les ary~yant
·a ment puissant : (( Les choses retranchées, d1t-11. ne
..
, ,
.
sur un ar " u
.. sont pas de la succession , et bien que le droit qua .l héritier
.. d'obtenir ce retranchement, soit attaché à cette quahté, néan·
et auquel
n'est pas un droit qu'il tienne du défunt
.
.
.
ci moms, ce
ne l'a pm a1s eu. Il
défunt
le
puisque
défunt
éd.
.
.
'
« li ait suce e au
.. le tient de la loi . Les. choses retranchées ne font donc pas
..
. .
.. partie de la succession. »
§ 2. - Des personnes qui avaient d,·oit a la lég1t1n:e
Les personnes appelées à légitime puisaient né~essa1rement
ce droit dans une vocation à la succession ab intestat' sans
laquelle il est bien manifeste qu'elles ne s.auraient se. prétendre
dépouillées. Les enfants étlient les p remiers dans \.ordre des
légitimaires, quelque fut le degré qui les séparât del ascenda.nt
et quand même ils ne seraient nés q u'après sa .1~ort. ~ai~,
certains enfants pouvaient perdre leur droit à la lég1t11ne. Ainsi,
)able de
·
.
le religieux. profès que ses vœnx a1·aient ren d u mca1

recueillir a ucune sucl'ess ion , était éi;alement exclu de la légitime sur les biens de ses ascendants. Toutefois , quelques cou· te.· En
· ·
:. Franchetumes ne le frappaient que d'une d em1e-mcap"lc1
Comté il succéd1it aux. meubles et à \'usn~'ruit (les immeubles.
En co~séquence, il avait une légitime ( 1). Le mème principe
·
..
.
yennan t s ad t ' renoncé
la fille q u1. ava1t,mo
écartait &lt;le la leg1time
t,
droi
lein
p
de
t
·
.
1
à la success1on , ou que l a coutume exc ua1
(\) Bo&amp;uet sur cette cout. lit. 1, art. 17.

lor~qu·elle avait été ct'o tée.'Mab, il fallait pour cela que la dot
eût été réellement p1yée. Dans certaines coutumes, la cou turne
de Berry(§. 19, art. 34) du Nivernais. (Ch . 22, art. 3t) les filles
dotées avaient une action en ... uppl ément, si la dot qui leur &lt;.vait
été constituée était inférieure à leur légitime.
Cette exclusion de:;; filles dotées de la su&lt;.:cession et de la légitim e était également r ecue dans certains pays de droit écrit. (1)
Une question se présente ici. Les fils ù'une femme qui av a
ren ncé à 1a succession de s on père avaient-ils droit à une légitime su r les b'ens de le11r 1ïeul, rr111nd leur mére était précédée ? Oui, s i ces peti ts enfants ven·1 ient à la succession de
leur chef, ce qui avait lieu toutes les fois qu'ils n'avaient ni
oncles, ni tantes, ni cous ins germains pour concurrents. Mais,
ils ne p ouvaient prétendre à uue legitime, s'ils étaient obligés,
ponr succéder, de recourir à la représentation. Car, il était
de principe que le représentant n'avait pas plus de droits que le
représ enté.
Les enfants naturels avaient-ils droit à la légitime ? l'état du
droit était, à cet égard, différend . s uivant que l'on se place en
pays de droit écrit ou en pays de coutume. Dans les premiers
on s uivait les principes du droit romain. Les enfants naturels'
ponvaient prétendre, d'après la Nove/le 89 c. 4. à un sixième
de la s uccession de leur père, si celui-d ne laissait ni femme~,
ni enfants légitim es. Ils an ient droit à toute la succession de
leur mère, en vertu du S. C. Orphitien . Aussi, avaient-ils, dans
ce cas , la querela, à moins qu'ils n'eussent reçu leur quarte
légitime. qui fut depuis Jus tinien, soumise à Il quotité de la S ovelle 18. Dans un seul cas, les enfants naturels ne succédaient
(IJ F;ucc. liv. II. ch. 3. sect. 2.

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t~t

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- lM ·

ptt~ à leur mère, ef p tr l'11ile, n'a' ,lient p1s di'oit a la légitim,.
sur ses biens. r.·esl J.11·-:qne e\1,• était i/.l11sfris et avait dei
~nfants

:égitimes.
Dans les pays de coulutnè, la règle était que les hàt:uds n'anit&gt;11t droit, dnns l.'.\ ·-;uecession tk 1elll's anteurs, qu'ü cle si.rnp!t-s alirne'lts. ~l ais, suivant quel ques cJutuines, Vale ic.ennes,
art. 15, Lessines art. '2, Ham art. G, Gand art, 11, il5 étaient
habiles ü succéde r à laur m(!1·1&gt;. D'où h. question de s1voir, s'ils
avai ·nt. dans ces coutumes, droit a une l, gitirne ? Lebrun
résoud la question "lfllrm 1tivement. et c'est avec nison. D'après
t:es coutumes, en etTet, le droil commun est qne les eqftnts
naturels succèdent a lem mére. Elles n'attachent pî:; ce d ro ~
de succéder à certaines cond itions et à certaines espèces p·1rti
culières, comme le fait la 1Yovelle 89. Les enfants naturels doivent donc, logiquement, avoi r une légitime, sur les biens maternels. (1).
Quand aux. enfants légitimés par mariage subsécruent, ils
avaient sur les bi.ens de leurs ascendants, père ou mêre, les
mêmes droits que les enfants nés en mariage.
Observons, en terminant ce premier ordre de h~gitim::i.ires,
que les descendants étrangers, morts c:ivilements. indignes d.e
succéder, justement exhérédés, ne pouvaient prétendre à la
légitime à cause du principe que, pour réclamer la légitime, il
taut nécessairement être appelé à la succe~sion ab intestat.
Le second ordre des légitimaires comprend les ast:endants.
En pays de droit écl'it, l'.l. légitime des ascendants est presque
unh·ersellement admise. La quotité en est d'apt'ès la No1Jellc
18, du tiers au moins de la portion hérédito.ire des ~scend:in~·
(1) Toulouse. lll. lit. I. art. 5. Borrleaux art 67 .

Mais, pouvait-elle, com me celle des descendants, s'élever à
la moitié par la présence de plus de quatre ascendants ?
L'hypolhése s~ra rare, mai:; po.;;sible, et la question doit ètre
exam iné~'. Nous ne ~e11 sors pas quecette légitimepuissejamai
ètre supl'rieure au tiers. En effd, si l'enfant laissait ses père et
mère, la rése~·ve serait du tiers. Or, comment admettre que les
ascendants, s1 nombreux qu'ils soient, aient des droits plus
forts que le père et la mcre , el que le prédécès de ceux-ci puisse
restreindre la d isponibilité aux mains de l'enfont '!
L'admission, en pa vs cle droit écrit de la rèale
b
paterna
pater nis mater na 111 alern is., n 'avait pas pour conséquence d 'empècher q11e la légitime des ascendants d'une ligne, se prit, si
besoin èt'-lit, sur les biens libres de l'autre ligne, parce que la
légitime avait une cause aliment.lire, devant laquelle devaient
fléchir les règles, mème les plus rigoureuses de la dévolution
des sucre.:;sions .
I:~ légiti me cle la mèr e ful gravement modifiée par une ordonn~ nce de Charles IX, rendue en 15G7, et qu'on a appelée !'Edit
des Jlères. Celle légitim e fnt réduite à l'usufruit dn tiers des
pr?~re:; ri~ l'enf 1nt d.!cé·lé. \hi":&gt;, en face de h rl!sist:mce que le
Midi oppos'l a l'ord0nnance, Louis X Y en 1ï29 rabolil et rétablit
le droit antérieur
t;'ne que· tion s'devait rehlivement au calcul rle la lé"itime
de ascenrhnt.::. On s1 il q11c les ns• enùants étaient ap;elt.s .i
concourir ·wec les frl·res et SŒ'ttrs "-U t' la succession nb i11testrr1.
. Comment se C:11eu!e lem Lgitirne. Lll s upposant l'existence
d ~ 11 les hrn ent inoll1l'ien-.; a lem êg:1nl. inab exempt de ce vice
111 1:g'lrcl des frères et Mcu1·s :1 .\mont ils droit. dan::: cette hvpu
lhè~~. ::m lier:; cl e toute la succession. on au tiers auquel les
~ura! I. rf.iiuits, an l'lllrenre di&gt; tr8t arn t1nt l:l présenre t&gt;l le c:nnV

,

�-

f'T&amp; -

cours des frères et sœurs ? Leparlement de Paris décidait que la
légitime des ascendants devait se calculer, dans tous les cas,
sur le tiers de leur portion légale· A Bordeaux, à Aix, à Dijon,
les parlements décidaient au contraire, que la légitime com prenait Je tiers de toute la s uccession. L'Mdonnance de 1745 art.61
a consacré cette dernière opinion, mais stns l'étendre aux pays
de coutume, dans lesquels les ascendants n'avaient droit à la
légitime que si le testament leur avait préféré des personœ
turpes.
Dans les pays de coutume , la jurisprudence était constante à
refuser aux ascendants une légitime sur les biens de leur descendants. Elle appuyait celte dé...:ision sur deux. motifs principaux. 1° La légitime des ascendants n'est pas de droit naturel,
lesparentseneffet,n·ont pas il attendre leur subsistance de leurs
enfants.2° Les ascendants ne succédant enpaysJe coutume.qu'aux
meubles et acqnêts, si l'on admet qu'ils ont une légitime sur ces
biens, on enlè\'e à un enfant, le pouvoir de disposer d'un patrimoine qui est le frnil de son activité et &lt;le son travail propre,
et on ne lui laisse qu'unG portion disponible ill u~oire, pu if que,
dans la presque unanimitû des coutum es, il est tenu de laisser
la réserve des quatre quints des propres à ses collatéraux. Cette
dernière raison est celll! qui frappe le plus nos :iutenrs coutumiern, et, si quelques uns &lt;iccordent malgré la jurisprudence
une légitime aux ascendants, c'est dans les coutumes qui
n'admettent que les père et mère, comme héritiers ab intestat
de leurs enfants. Telles sont les coutumes de Lille, Douai et
Tournai
Les ascendants avaient droit à la légitime dans les coutumes
qui comme celle de Bourgogne, se référaient expressément au
droit romain, pom les cas non prévus. La coutume d'Orléans

-

111. -

admettait aussi la légitime des ascenàants (art. 2771• Observons
que, dans ces pays, les plus proches ascendants avaient seuls
droit à la légitime , la représentation n'ayant pas lieu dans l'ordre des ascendants.
Le troisième ord re de successibles auxquels appartient la légitime est l'ordre cle:; frères e t sœurs. Sur ce point encore, les
pays Je droit écr il suivaient les principes de la législation romaine, et admettaient les frères et sœurs, germains ou 1 onsanguins, à attaquer le testament, lorsqu'ils avaient été omis ou
exhérédés, et que !'institué étailunepersona fut]Jis.s'ils avaient
été institués pour une valeur inférieure à leur légitime, ils pouvaient réclamer le supplément par une condictio ex lege, à supposer toujours que !'institué à titre universel ne fùt pas d'une
honorabilité irréprochable.
Tel était le dernier état du droit romain sur cette matière.
Mais, les innovations de Justinien sur le concours des enfants
des freres germains avec leurs oncles vivants (Nov. 125 c. 2) et
sur le concours des frères et sœurs avec les pére et mère, donnaient naissance à une double question :
Les neveux qui n'avaient pas personnellement la querela inficiosi testamenti, profitaient-ils de la rescision obtenue par leurs
oncles, et pouvaient-ils se prévaloir de la Novelle 127 à l'eliet
de concourir avec eux s ur la succession ab intestat?
D'autre part, les ascendants peuvent exercer la querela indépendamment de toute qualité de lïnstitué. Les frères et sœurs
n'y sont admis, au contraire, que si lïnstitué n'est pas une persona honesta. Mais, si les ascendants exercent la querela et y
triomphent, les frères et sœurs peuvent-ils soutenir que la succession est ouverte ab intestat et que ab inle$fat ils doivent conCOtlrir avec les ascendants.

�-m-

-

~ous

avons, dans la première partie de notre trafail, exa
miné ces questions. Nous nous bornons à y renvoyer.
La légitime des frères et sœurs élait aussi reçue dans les pays
de coutume, sous les mêmes conditions qu'en droit romain. (1)
Quant aux actes contre lesquels les frères et sœ1 1rs pouvaient
diriger la plainte dïnofiiciositc::, ce n'étaitpas seulement les te ments, mais aussi lesùonations ex('essives,pourvu qu'ici encore,
les donataires ne fussen t pas inteor.-e existimationis. On avait
fondé ce droit sur la loi I au Gode, de Ùt(Jfficiosi.~ don,,Les personnes qLte nous venons de passer en revue pouvaient
ètre priv~es de la légitime pour toutes les causes &lt;]Ue nous
ayons signalëes, lorsque , nous avons lrnilées des réserves coutumières.
L'exhérédation que le défunl avait prononcée contre ses héri
tiers les privait également de leur légitime , et l'on su iYait à cet
égard , dans le silence des coutumes, les principes de la Nov. 115
oh. Ill. Le seul cas q11 e r]l'S ordonn&lt;nces &lt;le nos rois aYaien t
ajouté à ceux d0 la i\ovelie , co11cemaiL les flls et filles, qu i se
marient contre la volonté de leurs ascen&lt;iants. les füs avanl
l'àge de treu le ans, les filles avant l'àge de virigt-cinq :rns Cette
déchéance cesse, s'ils ont eu soin de requérir le consentement
de leur père et mère, par des sommations respectueuses.
L'e:\hérédation peut être éct'1te daus le testament, ou dans un
acte authentique.

( 1) ubrun Suce. li\'. Il. Ch.~ ~cet .:?,
f'!) Pl)thier. 'IUCC. Qucst. Sec. 2. cl&gt;. J

La légitime n'éh it p1s, d '1ille11rs, u1 d~ cel droits rrui sont
exclusivemen t attachés à 11 pers·)nne et i.1tn11missib'es. Les
héritiers du légitim1 ire succédaient à ce droit. Les cré1nciers
eux-m~111e3 pouvaien t récbiner h légiti ne, en son lieu et pl:tce.
Mais, les cré1nciers M rédit·tires n·y pouv1ient prélen Ire, si le
successi Jle avait eu soin, comme nous r a vous dit pl us haut ,
d'ac..;ep ler so us bénéfice dï11ventaire.

§ 3. - Quotité de la le9itime

ft'onibus.

Elle est censée révoquée, par cela seul que le défunt en
manifesté l'intention.

tr~-

:-t

fa quotité de h légitime n'êt1it pas h même part!mt. On
pent, à cet ég·trtl, div.ser les coutu· nes en tr &gt;i:~ cl tsse , principales. La première a •lmelta th quotité fi:\ée p1r h N ovelle 18,
chapitre I. n·après cdte .Vo1•elle, là l ~gilime é:ai l rlu tiers, si le
défunt ne laiss·tit p1s plus de qtntre enfants, de Li moitié s'il en
laiss1il un plus grand 11ombre.
A celte ca tégorie npp1rten1.ient les cout11mes dela~farcbe, du
Bonrbonmis, de l'Auvergne, de L1011, 51-)2, ùe Reims ~33 et
2,i6 de Bo11rgogne \'II. 1.

La secmlle cla:-;se comprenri les co11t11mes qui avlient
expre:; ément ét'lb'i u•1e ri 1otilé fixe et in lépenrlanted u nlmbre
d'enfants. L'artic le 293 de h ro1tf11me rie Paris. repro luil p·u
be·1ucou;i tle c· uturne ·, porte que a h lég itime est ùe l 1 moitié
•de telle p1 rl el po1·tion rue ch1oun en fu it eùl eu en h sno"st si m desùils p Jre et m~re,.1ye1tl 0· 1 1ycule, si lesdits père et
t mère ou autre;; a')cen h11t:; n·eu ·sent cti •pnsé p·u domt lions entre vi fs on dernière volonté ; sur le tout, déduit les
' deb'les et frais funéraux. u
Quant aux coutumes de la troisième tl:lsse, les unes &lt;limi-

�-

f'T(J -

dixième des biens du rléfunt : l'arlide '2!)8 ci-rlessus transcrit
, ,. est exprès. De 111 ·me, pîr 11. JisposiHon du rlroit écrit, s'il
" y a qua re en fants, h querelle ile dncun en particulier c ~sse,
• pourvu quïl ait un dou:lième des ùiens du défunt. Le para' graphe Q11011ia111 que je viens de citer, le décide de J.i. sorte
et au tel'me du droit 'lncien, et di' que si tm aïeul a la issé trois
(,; pelils enfants d'un fils et un d'un a utre, que chacun de&gt; trois
1&lt; doit ètre co11tent d'une ùen1ie-once, et celui qui est unique en
« fa branche d'une once et demie. Cel'\ $e collige encore assez
cc d ... s termes de la .Vo ve/le 18. Il n·y a qn·un cas où il serait
a arant'lgeux d'admettre à faire nomo 1
·e ceux qni ne p rennent
u point de pîrt, swoir, l1it·scpïl y a quatre enfants , Car, en
a inlroduis'lnl un cinquième, leur légitime sera prise sur la
a moitié des biens. ( 1)
La question, on le Yoit, n'allait pas sans un grand intérêt.
Pour y répondre , p!açons-nous d'abord sous les coutumes q11i
appliquaient la Xo velle 18 cha pitre 1. Plusieurs juriscons ultes
pens :renl aYec r 'l.Î' on q11 e l 'élèvation cle h quotité de h légili1n e
"l:iit m'lniicstèment 1hn'5 lï11 lérêt des légi tiinaires, et non d'lns
l'intérêt de celui, rp1elquïl fut, qui sen .il ch:irgé cle fournir les
lét;i irnes. Aussi, ét:'l rla it-on du calc;ul les exhérédés, les incaP" '.iles, les indigne&lt;&gt; .
On ne les cornpl'l.it p1.s pour pot tu h légitime c11rtiers à 11
m ilié ; nnis 011 ne les com ptait p~s non pins co111111e clev:111t
p rendre part a11 Liers 1·éser vé. F. .. r1·autres te rme-&gt;, ils n·é11ie11t
compks ni ac! a119e11dam. ni ad 111i111icnrlam le9iti111a111. Cell e
011inion ét •• i en&lt;&gt;e i ~née par les n11tems les plus autorisés, Cuja~.
Voët, Dumoulin, Lebrun, P0Lhie1-. 2)
i

( 1) Dr&gt;n. ent. vir. 3' p:irli&lt;' ch. \'Ill. n . IC61-J2.
('2.) Cout.tl 'Ol'lèaris. Lit. Il&gt; n 71

-

t7'1 --

Dans un autre système, enseigné par Dom'lt, Furg'&gt;le,
fiw ron las, Ot1 l'01 n :l ail les enf 111ts P,:tcll1s, et on atlribtnit leur
p .ri , jm·e acCl'esce.1rli, a·1x aut res légilimaires. Il est ai::;é cl' 1;ierœvoir te vice de ce système. fi est i.loghpte, aiu 3i que le 1it
. r. P. igon , (l J rp1i h pîrl 11' 11dét'1ill111t qne l'on compte, ait
j tmais accrue a·:x légili1n ·1ires c·1pables de rt:cueil lir. P0urrp10i
eo effet, dirni11ue1· d'abord, l.i p'l t des légitirrnire,;, p tr ran11u lll~r:1lion cle8 ùéiaillnnts1 po 1r rél tlilir ensuite celte p·i rt, d in:;
son int~grilé, a t 1 moye 1 de raccroi.:&gt;seme. l. En outre, sïl y W'\it
cinq enf'tnls, dont nn ou deuli. fus .:&gt; enl exclu·, eomme ces rlernier:;; él'lienl corn 11Lés , 11 légitime se lro11v:ii1 port. e a l t mui'. ié
au plus gr:r nù ava'llage cle.:&gt; légilim 1ii·es 'l li pre1nie11tp:irt.
Le dernier systè.ne se t"l!lprot:h1it de cel ti -ci, en ce qu'il
compta il le légi irn:.iire déL ill .nt; m 1is, '\ 11 lieu ùe déciJer que

sa pîrt dev:l it accroitre aux autres l~gidm1ires, il l'attribu'lit
il celui qui était chîrgé d'acquiltcrle;; léJilimes. On ne trouve

guère, comme parii~·rn de ce systt!rne q1 1·un auteur, et non le
p~us considéra!)le, Guilla ume de la ch·.trnp·1gne.
Qu "nt aux conlumesqui, à rexernp'e decellede Paris, fi aient
une lér•ilime
uniforme et invari tble, elles av:ù ..:nl supprimé, e:i
t&gt;
lui retirant toute utilité, h quest.on de s;1voirsi les renonputs
feraie nt put en vue d élever la quotité il h moilié. ~la is, on
continuait a se demander s i le renonça 1l doit êlr-: compt ·, à
l'e!Tet de di111inuer h part ùes autres. On réso .ut la difficulté
négativement, et l\ m décida, confol'lné 111 ent à I'\ premiére .des
opinions précétle ,1 tes , que les lég t.m:iires d~fai lanls ne senien~
point comp tés, et que leur prése.1ce ne ser:iil, de la sorte, 01
favorable ni nuisible au:( lé-::&gt;ilim:lires c:ipables.

�-

t78 -

Tell es étaient les solutions qui, Jans le grand conflit de controverses soulevées par cette ques tion , av:i.ient généralement
pré,•aiu.
Toutefois, il importait de distingue r entre les d ivers cas
d'exclus ion.
Le légitimaire renonçait-il gratuitement, et purement et simplement, il n'étaitpas compté pour la supputation de la légitime.
Renonçait-il g ratuitement, mais en faveur de tous les h éritiers.
Celle h ypothèse se confonùait avec la précédente et le renonçant
ne faisait pas nom bre. ~ai", si la renonci~tion n ·avail lieu qu'en
fa\'eur d'un seul :.u de quelques-uns, elle élail consid érée cornmP une cession, qui emportait acceptation et faisait comprendre
le cèdaot dans le calcul de la légitime.
Celui qui renonç1it, moyenna nt un prix, était toujours compté,
qu'il renonçât au profit d'un seul ou de tous ses cohéritiers.
Une dernière question nous res l0 à enminer. Si nous
supposons qu'un enfan t a reçu une don ation en tre-vifs de
son père on de sa mère, et veut reno 1cer à la s uccession
pour s'en tenir au don qui lui a été fait, devra t-il être compté
pour la supput,ition de hl légitime? i\la!~, d'abord , peut il renon··
cer, sans étre tenu de rapporter à la masse ce qu'il a reçu ? les
coutumes pl"ésentaient il cet ég:i.rd des divergences profondes.
Les unes ét1ient appelées coutumes d'égalité parhile. L'éga·
lité y était entendue et l,&gt;pli f1J1•e d'une fiçon absolu,&gt;. L'hér.tier
donataire ne pouva it rete11i1" le don :i. lt1i f:i.it, non seulement en
se portant héritier, m1i s même en renonç 111t.!l y avait, d'après
ces COùtumes, incompatibilité entre la qu1lilé d'héritier ou
mêwe de lég ita ire et celle de donataire.
Tout don fait à l'un des successibles est ré pu lé fait en avancement d'hoirie. L'héritier ne le peut consel'ver qu'à la condition

- 179 -

de ne pas ab .H quer la qualité en laquelle il détient les biens per
a11ticipatione111. Si l'hériller est tenu de rapporte r à la masse ce
qu'il a reçu, nonobstant sa renouciation, il est manifeste
qu'il ne doit pas être compté pour le calcul de la légitime.
Mais, des auteurs a pportaient à ce systéme un tempérament.
Ils aut0risaient le renonçant à retenir sur la donation une part
égale à la légitime qu' il aurait recueillie, s'il se fùt porté
héritier.
Il y avait, en $econd lieu , les coutumes dites d'égalité en partage; l'égalité n'était exigée qu'entre les en tants accepta ut et
vena nt à partage. L'enfant renonçant, perdant sa qualité d'héritier par la renonciation, pouvait conserver le don qui lui avait
été fait, ce qui entraînait nécessairement -.on an numération pour
le calcul de la légitime. Les coutumes de Paris et d'Orléans appartena ient à cette catégorie.
Mais, une difficu lté s'éleva it su r l'étendue des droits de l'enfant dvnataire renonçant. Pouvait-il , lorsqu'il était poursuivi en
réd uction par ses cohéritiers, retenir sur les biens qu'il détenait, non seulement la légitima qu'il anrail eue, s'il eùtété héritier, mais encore la portion dis ponible qui pourrait étre laissée
à u•1 étran;-Çer ? rous revenons, on le voit, à la célèbre question
du cumul de la quotité disponible et de la part réservée. Justinien, ~.:nsi qne nous l'avons 'u, tranche affirm1tivement cette
question dans la Novelte 9Z. L'enfant donataire peut en renonçant, garde r le don à lui fait, -.ous la seult:! condition de parfaire
la légitime ùe ses frères
Tous nos anciens a uteur,-, sauf un seul, Dumoulin, reproduisent les solutions romaines. Pothier dit, en les résumant : «Tous
• conviennen l que s'il est nécessaire d'étre héritier pour deman-

�-

-iat-

der h légitime par voie d\iction , 11 n'est pas nécessaire de
• rètre pour 11 retenlr par \'Oi ' d\: xceplion. » ( 1)
Lïmpul:1lion se faisait d'abord s ut· la légitime, el en second

&lt;(

lieu sur la portLn disponible.
A.;n$i l'en fa nt q11i aYail reçu une d on;i tion entre vifs, pouvait,
en reo•mçant cumule r les avantages de 1" qualité d'enfant et de
ceHe d.élran~er et se procure r p1r ce m oyen , une s ituation
beauco up plus avant·1ge .se que celle de ses coh éritie rs. 11 n'y
avait là rien qui pùt être cri tiqué, l1Jrsque le père, s tisfait plus
p 1rticulkrement cl'1m de ses enfa nts, aY·til manifesL~me.:t v~ul ~
le récompenser, p.ir h libé ralité cptï l lni avait fa ite. Mai~, tl
était po sible que Jïn enlion du l ère com111w 1 eut été tout autre
qu'il n'eût pas voulu porter atteinte à l'é~al i . é enlt e ses enfants,
quïl eùL voulu seu lement faire au donataire l'avan tage d'un~
jouis::&gt; ance anticipée, sa uf à J'olili 0 er au ra r port intégral des
biens donnés. Dans cette hypothèse, permettre à l'enfant donataire de transformer en don:1lion p:u préciput, ce qui n'était
dJ ns la pensée du Le tateur, qu'un s imple avancement d'hoirie,
c'était bien é1 idem ment consacrer une injus1 ice à l'encontre des
c(Jhériliers et méconnaitre d'une façon mani feste les volorités du
père de famille. Aussi, s'éleva-t-il sur ce point une lutte trèsvlve entre Dumoulin et les auteurs partisans du cumul. Le grand
juriseonsulle, frappé de l 'inconvénient sign'llé, p rétendait qu'une
distinction devait êt re faite entre la présomption légale et la
déclaration forme .Je d':...vancement d'hoirie.
Au premier cas, Dumoulin autorisait le cumul par le donataire renonçant. Au seconù cas, l'en fa nt, n'aya11t reçu les biens
qu'à ti:re d'avancemeut d 'hviri~, hac conlemplatione quodspera-

i8i -

fur here$, ne pou 1'ait transfo rm er cet avantage en libéralité irrévocable, et sa r enonci1tion, lui retirant la q ualité en laquelle il
pourl'ait conserver le bien . le do n ~e trouvait révoqué et faisait
retour a u patrimoine du donateur. Mais, même dans ce cas,
Du m0ulin permet à! 'enfant dowtl.1ire de retenir S'l légitime.
Telle élail la vraie doctrine de notre grand jurisconsulte coutumier.
M. Ragon en fait très-bien ressortir les graves défauts: aL'in« sertion de la clause d'avanceinent d'hoirie dans l'acte énervait
c la libénlité, au point &lt;le lui ôter le caractère essentiel des do' nations entre vifs, l'irrévocabililé . Et cela était d'autant plus
(/. inique qu'aucun tex·~ légal n'avertissait les donateurs el les
, donatai res de l'import:mce à ajouter à des expressions, que
« étaient formell emer1t :;ousentendues p 1r la coutume dans les
« donations de père el mère à enfants·. 'était-ce pas s'exposer à
a tromper souvent la volonté du père de famille, que de faire
« dépendre l'effet de la libé ralité d'un accident de rédaction 'l
« et quelle large p0rte ouvertt à l'arbitraire! quelle mine féconde
« de prncès! Cn aut re vice de celte rigoureuse doctrine, c'est
« quu'elle allait à &lt;'On lre sen~ des idées toutes favorables aux
• enfa ils d ioataires, qui aYaient flit imaginer la clause d'avan« cernent d'hoirie. Nous avons vu, e n efTet, que l'us'lge s'en éh« Glit pour permettre aux enfa ils de venir à la succession pa• krnelle et non pour les y forcer. ~ (1)
Le srstèmc de Dumoulin fut peu gouté des auteurs et de la
jurispr.udence. Deux arrèls l'un de juillet 1543, l'autre du 29
aoùt 1571 décident fo r mel lement que le fils qui a reçu un avan-

'

(t) tome t Ret. et impu t, p. 149.
~1)

J&gt;Qp. ~ Ut flft. v. p, t.

13

�-

-111 -

1'&lt;~ -

cemenl d'hoirie t'\.}ll ès. r&gt;sl lil.Jre de se tenir à ce don, s'il vent
renoncer à la succession tle son père. L ·article 307 de la coutume
rle Paris, ma in tenu lors r1c sn réformation, porte de mème:
« C:elui "llqnel on amail t1onn( , se voudrait tenir à son don, faire
• le peut. en s'nbsteuant ile l'hé rédM , la légitime r éservée a nx
" ·mtres enfanls. n
Les principec:; que nous venons cl'exposer étaient égalemen
appliqués à l'enfant lég'ltaire qui renonpit à la succession,pour
s'en tenir au legs qui lui ét~11t fait. Le$ autenrs adm irent, en ce
·as, que le legs saisissait de plein droit l'enfant légaraire, que
1
l'el ui-ci devait être 1'onsidéré comme étant en possession de l'objet légué, et qu'il y avait lieu de l'autoriser il le retenir dans les
limites de sa légitime et de la part qui aurait pu être donnée à
nn étranger.
1\ côté des rnutumes d'égalité parfaite et d\~galité en partage,
il faut citer en dernier lieu les coutumes de préciput. Le père Y
pouvait avantager un de ses enfants, et celui-ci avait le droit da
retenir le don qu'il aYait reçujnsqu'it concurrence de la légitim&amp;
L't du disponible, non seulement lol'squïl acceptait la s uccession
et prenait part au partage, mais encore lorsquïl y renonçait.
Et, comme il renonçait, aliquo accepto , il faisait nombre pour la
s upputation de la légitime .
Faisaient nombre aussi les filles tlotées et exclues, soit par
une renonciation formelle, soit par une disposition spéciale dei
coutumes. Quant aux enfants justement exhérédés, ils n'étaient
pas comptés dans les pays coutumiers. Car l'exhérédation le~
a . aient dépouillés de la qualité d'héritier , sans laquelle on ne
pouvait réclamer la légitime. La question dans les pays de droit
écrit était controversée et les deux solutions comptaient de•
partisans éialement autorisés.

Enftn, les morts ci vilement les religieux profés, les filles religieuses, n'éta ient comptés ni dans les pays de coutume, ni dans
les pays de droit écrit,

§ 5. -

Comment se formait la mass• sur laquelle 1e calculait
la légitim~.

Le principe qui dominait cette matière est que, la masse dont
la légitime était distraite devait comprendre non seulement les
biens existants au décès du de cu.fu,, mais les biens qui avaient
fait l'obj et de donations entre-vifs. On formait un total de ces
deux espéces de biens, et c'est sur cette masse que l'on calculait en egard au nombrP des légitimaires qui devaient être
comptés, quelle était la légitime revenant à chacun. La réunion
des biens donnés aux biens existants n'étaient qiie fictive et
n'avait lieu qu'après la déduction des dettes. Si le passif dépassait la valeur des biens compris dms la succession, on considérait le défunt comme n'ayant rien laissé, et la légitime se calculait uniquement sur les biens donnés entre-vifs.
Nous avons maintenant a nous demander quelles étaient les
libéralités qui pournient subit· un retranchement, pour parfaire
la légitime. On con, tate, à cel ég1rd, des diYergences entre les
jurisconsultes relativement a certaines lihérahtés, dont la nature
ou le caractère spécial s'embla ient s'opposer à la réduction.
Les legs faits aux établissements pieux étaient-ils soumis au
retranchement ? Certains auteurs, se fondant sur la loi -19 au
Code, de episcopis et cle1'ici$, estimaient que ces legs devaient

�-

échapper

H!4-

a r applic:ltion ùe

la légiliu.e, corn1ne ils éch·ippaienl.
d'après h loi précitée, :-i.u retr:inchement pour :a F1lcidie .
C'était confondre deu" institutions qni difkrent prof ndément
par le but au 1uel elles lendenL. Il èta it mtmel q ne les legs
pieux fusseut. affranchi:-; de l,1 réd .. ction, lor::;quïl s'ag issa it de
la qu'lrte raltidie, tlont le seul but était d 'assu rer nn héritier au
testat eur ; rn uis, il eùt é té peu équihl.Jle d'affranchir ces mêmes
legs du retranchement , quand il s"1giss:iit de la légitime, institution qui avait pour q 1ljf•t essentiel d'assurer des aliments aux.
proches parents du défunt. Aussi, admit on générale lllenl que
les legs, quoique faits arl i'ias N111sas, n'éclnpperaient p:i.s à la
réduction dans l'intérêt de h légitime. Car, selon les bellP,s pnroles de Ricard, « les premiers et les plus favorables p·1uvres
sont les enfants du défunt ( 1)
Les legs rémunératoires étaient s uj ets au retnnch ement
Ior~quïl y avai t disproportion évidente entre la valeur du legs
et l' importance des services rendus.
Quid , au cas rle legs ayant pour objet la restitution de vol,
d'usure, de gain illégititn e ? Pne disliuction toute mtu relle et
que nous indi iue Lebrun s'im p0sa it ici. Le vol ou l 'usure est-il
établi ;Point de retr'ln hement, les lég'lta.res sont de Yrai-; créanciers. N'y a t-il point de preu\'e de l usure ou du vol; les legs
faits en cette forme sont soumis a h règle générale. (2) Les
m êmes difficultés se présentaient rehtivement à certaines donations eritre-vifs.
Et d'abord, les donations que plusieurs coutum ·s décl 1raienl
faites par préc1jJUI e t avec dispense de rapport, n\m élaient
(1) Don . entre-vifs, 1092
('2) Suce. sect . VIl 1

-

185 -

pas moins sonmises à la réduction dans l'intérêt de la légitime
Les doll'llions qui avaient été fai tes avant la naissance du léofü~
0
ma ire, semblaient devuir échapper au retranchement. En
eITet, de ce quïl n'exisl'lil p1.s, 'lu roorne!"lt Je la donation, une
person ne ü qui le ùéfunt fùt obligé de laisser des aliments, il
résult'lit :ruïl devait po uvoir di sposer irrévocablement, et que
les donations par lu i hites it celte époque, devaient être à l'abri
du retr,111c:hement pour la légitime. ?\lais, cetle raison était plus
spécieuse q11e Yn ie. Les p'lrents qui n'ont pas d'enfant doivent
toujou r-&gt; s · ttendre à en '.lVOir,et 11 nature leur presnit également
d'assurer l'aveni1· de leur postérité présente et de leur postérité
futur e (('dut\'' Sf)bo'i co11sule1·e. (1)
L es libénlilés rcci: 1·oq11es que se faisaient par le contrat de
mariage les père et mère étaient ou n'étaient pas soumises à la
réduction . s ui V'lnt qu'elles ne dépassaient pas les limites des
conventions 1na tri moni 'lless ( raisonnables et loyales) ou qu'elles
les dépass'.lient. Cette dislinction, parfois délicate, était confiée
à la sagesse d es juges. (2)
Quid rnhtivement aux constitutions de dot Y la question ne
faisait pas de tlitnculté , l11rsque la dol était constituée en objets
aulres que des deniers. \his, dans le C'ls où elle comprenait des
denie"s, on a' ait m is en doute la possil&gt;ilité du retranchement,
par le m otif que les deniers sont employés 11resque toujours à
des dtSpen"es nécessaires, pnur J'éta\Jlissemcnt du ménage, ou
même à ries Mpenses r eu utiles, et et que la fille n'en a souYeni
c :) 1,el'\· • ri e 1 rn p1'd r 1e rien, ·1wrn 1 survient le dëeès &lt;le son
père ou de s~ mère. Ces r:.iisous étaient, il fa.ut le reconi1aitre,
(1) P oth. Don. eni. vils. Sect. Ill . art. V. p. 'l
(!) Poth. Ibid.

�-

-

186 -

peu solides, et l'ordonnance de 1?31 n'en tenant a ucun compte,
soumit sans dis tinction toutes les constitutions de dot au retranchement pour parfaire la légitime.
On se demandait auss i si la dot, pouvait être atteinte par la
réduction dn vivant du mari. La clifficulté -ienilit de re que Je
mari, tant qu'il vivnit, employait la dotaux charges domestiqnes
et semblait devoir être considéré comme en ayant reçu la
jouissance à titre onéreux. :\fais, l'ordonnance. &lt;le 1731, dans
l'a rticle 35, décide qne la dot , peut èt1e r etranchée du vivnnl du
mari. Le motif en est, que ln dot cons titutan t a u profit de la
femme un titre lucratif, gardai t naturellement ce caractère dans
les mains du m:iri, '-On aya·1t cause.
Les intérèts d'une dot promise sont-ils, comme Je ca pital.
soumis au retranchement pour la légitime, il s upposer que le
constituant, père ou mère, vienne ü décéder avant de l'avoir
acquittée. Pour mieux co mprendre ce point, faiso ns une espèce:
un père constitue à sa fille, nne dot de 10.00 lines et s'engage
à en payer annuelle ment les intérêts. Il meurt et n'a acquité ni
le capital, ni les intérèts. Le gendre réclnme le cap ital, et, en
outt-e les intérêts qui ont couru dep uis le j our de la cons titution.
Les autres enfants ont-ils le droit de soum ettr e au re1rancheme1lt non seulement le capital, mais les intérêts ? Un danger,
à cet égard était à redouter. Le père pouvait, dans un but
fraudJl eux, re mettre à son gendre les quittances cons tatant le
paiement des intérêts. ~o n obstant ce Janger, nos a uteurs et
Lebrun eutre autres, estimaient que le capita l seul devait
supporter le retranchement. Quand à la raison qui motivait
cette déci sion , la voici : s i la donation avait été exécutée, le
retranchement ne pourrait porter que sur le capital. Or1 on ne

!Si -

peut admettre que l'inexécution ait pour elfet de rendre la
légitime plus forte qu 'elle ne l'eut élé s'il y avait eu réellemen l

exécution. Donc au cas qui nous occupe, le retranchement ne
pourra atteindre que le capital. Mais Lebrun n'hés ite pas à
excepter de cette décisiori &lt;le cas de fraude évidente (1).
Les dots de religion étaient généralement affranchies du
retranchement. On considérait que le couvent recevait les
biens donnés en dol à titre onéreux, sous l'obligation d'entretenir et de nourrir le religieux , pour qui la dot était constituée.
Enfin, les donations qui ::,e cachaient sous l'apparence d'un
contrat onéreux, était&gt;nt très certainement soumises à la réduction pour la légitime. Ma is, s'il r avai t eu réellement contral
à titre onéreux, vente par exemple les légitimaires n'étaient
pas fondés à prétendre que le retranchement devait avoir lieu,
par ce seul m otif qu'il y avait disproportion entre le prix et la
chose vendue. Ils devaient prouver, en ce cas, que le défunt
avait eu l'intention ar rêtée de faire dona tion de la plus value.
Telles étaient les espèces s ur lesquelles des difficultés plus
ou moins graves s'étaient élevées a u point de vue du retranchement pour la légitime. La masse se composait, ainsi que
uous l 'avom dit, de tous les biens exis tants au décès, et de tous
les biens don nés eutre vi f:;, S 'l.11-S &lt;lis tinguer s'ils d.e\·aient o 11
non subir le re tr&lt;incllement, et c·e:;t de celle mass~ l!U·on
rléduisait la portion dùe au légiti naire. •&gt;n tenait cu111pte des
bien .-, non d'a pres leur ,-aleur au te mps de la dona tion , mais
d'après leur \' ll.:nr .tn .1 our .11 1 cl ·cès. ri •slradiùn faite dl"
lliipense ... t"lit~ ... par l··.., d 111 ll·u1·{'.- ,, t .le::. d·~gr.tiil11 1 s par" L.\
corn mise::;.
( 1 ...,,H.:&lt;:.. ,iu. li. 1'.h. Il l ...... d

\ Il

�-

§ 6.

D~s

iSS -

- tSt lement, suivant qu'il y avait eu perte tot1le ou simples dét ériorat ions.

imputations que comporte la lé9itime.

Le légitim aire est tenu, en r ègle générale, d'i mputer sur la
légitime à laquelle il a droit tous les avantages entre-vifs ou
testamentaires qu'i l a reçus du rléfnnt. Celte imputation pe•1têtre opposée par toute personne, tlonat·üre ou légat·ü re , é tranger ou coh éritier, contre laquelle le légitimaire se dispose à
exercer raction en retranchement. L a théorie de l'imput'ttion
receYai t des 1pplic1tions multiples et Y:ll'iées, qu &lt;! nos au teurs
et principalement Le'mm· exposen t longueme nt. Nou ' av.ms
donné le p r incipe. Nous nous borneron.;; à en faire conn..itre
quelq ues conséqnences :
Ainsi , Je3 filles dotées qui n 'avaient p""ls renoncé à la s uccession dans le c mt rat de m ·lt'iage, ou qui n'en éta ient pas exclues
foi mellement par l::t con lu me, devaient imp uLer la dot qu'elles
avaient re&lt;;ues sur leur l( gitirn e.
Les coutumes dites de préciput ùécidaient que tl)ut avantage
atîranchi du rapport échappait au8si à l'imputation , lorS'Jlle
la question s'éleva it en tre frères issus du même auteur.
Si l'immeuble donné a u légitim'lire avait subi une per le
totale ou partielle, il f-tlhit distinguer si ces éYènements étaient
&lt;lûs à b faute du dom taire ou u un c1s fortuit.
Dans la pre111 ière hypoll1èse. lïrn p uta t ion se faisait sur la
valeur intégrale qu'a urait lïmrne uhl ·sans h fau te du don ·1ta!re.
Dans la second e, l'imputat1on cessait ou n'avait lieu que partiel-

Si , à lïnver , e, ro'i;et donné avait re~u des accroissements
acci&lt;le 1lels , il en éL:iit tenu compte, comm ..l s'il s·agiss:lit d'avantages fai ts p.'.lr le d flint lrli -rnême.
Le pro :J t q11'tm enfant nv'1il obtenn P'H l''lcto"I en retranchement exercée con! rc un sec·on&lt;l rn:u ·i ou une seconri e femme, en
vertu de !'Edit de5 seco n&lt;les n11ces, ne sïmp11t1it pn snr h légi
me, p'11·ce que r enfant ne ten&lt;tit 1ias les biens de 11 libénlité
du de cujus, encore m1 :ns des disposi ions de la loi sur h léditime. i\hi::&gt;, si les donltions et legs ultérieurs ne su'.Tisaient pas
à p::i.rf&lt;tire la légitime, l 1 donation du secon 1 conj11int po1.vait
subir, outre le retr1n,.11e111ent prescrit P'H rEdit des secon les
noces, le relr .. ncliement d ;rns 1'intérèt de la légitime. Dans ce
cas, d u reste, le pl'oflt a ins i obtenu s ïm put:liL sur la l~giti 1n e et
diininu'li t d'a 1tanl 1:1 réduct ion d on~ l taienl tenus les do111.taire3
antérieu rs .
§ 7. - De la lé[Jitime da ns ses 1·a. p01·ts avec le droit d'ainesse.
Le droit d'•tiness e av'li', à cert·ün ; èg·ud.:;, le caractère d 'une
légitime d'origine féoda le . Au.;s i, s:i. co•nbin1ison i:n·ec la IPgitirne onlil1'lire n'ét1i t p'IS, \:)3 tH&gt; donn r lieu, dans certains cas,
it d e~ d iffic11llés s ur lesquelles il est nécess1ire de fournir
quelq•1es ex, li c:i ions.
T ut d'a ore!, cru'él'l it-ce que le droil d'a.nesse. ou mieu &lt; en
qulli ron ·istail-il ~ Les coutumes pr~scnt :lient a cet ~g·1rd les
dis 1·osilions ks plus di, erse~. Le swant I~liinr tth les rér artit
ea L1·ei.r.e cl,tsses ou syst è111es. l\ ou" ne not1s al t·"'-chern.1s C] u'au:&lt;
coulu;les de Paris et d'Orléms, qui su r ce po'nt, comme sur
beaucoup &lt;i'autres formaient la droit com1u1,m de la France.
1

�-

- ttt -

t90 -

Le droil d'ainesse comprenait esscnliellement Lrois avantages. L'aîné avait droit, s ur les biens nobles ou partagës comme
tels: 1• à un manoir, situé à lu ville ou à la campagne avec ses
dépendances; 2° à un arpent de terre, primitivement mesuré
par le vol de chapon. Cet arpen t devait étre pris dans l'enclos
oujardin attenant au dit manoir ; et, s'il n 'y avait pas de manoir,
un arpent à choisir oü il voud rait; 3• à une portion avantageuse qui était des deux Liers en face d'un enfant, de la moitié
en présence de deux ou d'un plus grand nombre. Tout ces avantages constituaient un préciput au profit de l'ainé, et se prenaient dans la succession de la mè re comme dans celle du père
(Par is, art. 13. 15. 18. Orléans 89, 95, !J7). Ils n·avaient pas lieu
en ligne collatérale, et les mâ les seuls y pouvaient prétendre.
Mais, les petites filles en profitJient quand elles venaient à la
succession de leur aïeul , par représentation de leur père. ( Paris
19. 331 . 3i4. Orléans 89. 98. 305.)
Quoique l'ainé eùt, grâce au droit d'ainesse, une part plus
forte que ses cohéritiers, il n'était tenu du passif que comme
héritier, et non d'après lïmportance de ce qu'il recueillait.
Le dro.t d'ainesse n'aug men tait pas sa contribution a ux. dettes.
La qualité d'hér itier était rigoureusement exigée, pour pouvoir réclamer les avantages rlu droit d'ainesse. Si donc, l'ainé
était privé, pour l'une des cause'&gt; mentionnée::; plm; h tUl, de la
s uccession ordinaire, il perd1it son droit aux prérogatives d'ainesse. Même décision, s'il renonçait à l:J. succession. :vfai',
quid ~·il en ava it reçu la valeu1· en1re vifs ou par dispositiou
testamenta ire? La coutu1n e de Paris, arl. 5 i , lui donn1it le droit
de retenir les biens par voie d 'exception, mais défenJai ta u puiné
de prétendre exercer à son tour un droit d'ainesse, afin ne ne

pas grever deux fois la succession du même droit. Mais, si
l'ainé renonçait gratuitement, on se demandait avec raison si le
puîné ne devait pas prendre sa place et exercer le droit d'aînesse?
La difficulté venait de l'article 310 de Paris, qui portait, qu'en
cas de renonciation gratuite, le droit répudié accroissait aux
aut1·es enfants, sans prérogative d'ainesse. L'article, on le remarque, ne dit pas s'il s'agit d'une renonciation foite par l'ainé
ou par Je puiné. Aussi, deux interpretations se sont-elles produites? les uns onl vu dans ces mots cf'lte signification: San!
transmission du droit de l'ainé au puîné, les autres celle-ci:
san s qu'il y ait lieu pour l'ainé d'exercer son droit d'ainesse sur
sur la part répudiée par un puiné. Cette seconde explication
semble plus vraisemblnble et nous croyons devoir nous Y
rallier.
Le droit d'ainesse était, avons-nous dit, une sorte de Mgitime
féodale instituée au profit de ratné. Cette légitime recevait
l'application de principes particuliers. En premier lieu, elle
comprenait le droit d ainesse tout entier, et non une simple
quote part de ce droit. Lebrun n'étail pas de cet avis. (1)
mais, Pothier est formel en ce sens. Les legs étaient donc réduits,
lorsqu· ls entamaient le droit d'ainesse, qu'ils fussent faits à des
étrangers ou ù des frèr es puinés. La légitime féoda le pouvait
être a moindrie par des donations entre vifs, pourvu que le::. donataires fussent des étrangers. Les puînés ne pouvaient recevoir
entre vifs des biens qui constitu.iient le droit d'ainesse. En ce
cas , la donation eüt é té nulle pour le tout, que le donataire vint
ou non à partage. Lorsque le donataire était un étranger , l'ainé
( !) Suce. li. J.

t. p. 6.

�-

i9! -

-

avait cert1inement contre luidl'Oit an r etr'lnchement. Mais, on
di:;cut'lil jus 1u'à concurrence d e q uè lle p·u-t il pouvait agir 611
r éduction, Lebrun limi te son actio n ü 11. moitié c:e se~ préroga-

19S --

cédait à la légitime ordin:tire , en ce qu'elle deYait êtrè soumise,
à h contril.&gt;•1lion au p 1ssif.

tives d'aines·e 0). Po lhier lui do nne h légiti m e ordimi r e (3).
ArrÎ\' ons au cas 011 lll1 confli t se procluis·tit entre la lég itime
orrl naire e· 1:-t légili 1t1e ri e l 'ai 1é. D tns trois hypo thèses , h légitim e d ·s pn nés ét'lit préférée ·u1x ·1\ a nl'lge;; dll drnil d 'a n es'&gt;e :
1° Lors riu e l'exercice des droi ls rle l'ainé abso· lnit 011 &lt;'-t ieu
près les b iens de h s ucces·ion. \ insi. 1"1rtiele 17 de la coll : 1 n e
de Paris d écid·Lt q11e, lo rsqll e h sllccessi.rn ne compren·1it 1p1'u n
ma noir et ses dépendances ou des biens insn:Tis·mts P• ur
payer s a lëgitime des puinés, l'a iné deYait, ~w'lnt de prendre
sonpréci11ut, acqu ilt r e i a rgent 11 légiti me de ~E's frère.-. ~l •is,
quelle éh1t cette légitime, ou plutôt, comment rlevait-011 h
calculer? J':iccor 1et:i.it loin &lt;l 'exister s ur ce point. Ln. coutur.1e
d 'O rl éans ne prêl'l it pas à l1 n1 ê 111 e con trove rse . Elle réduisa it,
da ns ce c1s, les droi ts de l'ainé a u x deu x tiers,s 'il n'ava it qu'un
cohé;'itier, à la moitié, sil en avait deux ou u n plus gr .. nd
nom·,re.
2° Le seco nd C'lS oil la légilime orclirnire l'emport'lit sn r cell"
de l'ainé, étîit le c·ts où les bien-5 de ro ture av tient été d onnés

entre -vit's da•1s un e mesure qui ent·1 m lit l t légilirne des pu nés,
hn·lis qi 1e l'ainé trouv1it, d'lns les biens nobles, restés da ns

la successio 1, lou re h sienne. D1ns cette hypoth..!se , le re tranchement s'opér 1it Slll' le r réc rut ri l"liné.
3" Enfin, !or ~ l 'e 11 -;•11•1·e,; .i ·n é"iit :1 :J~·1r 0., 1n r .J . det tes
que ne devait p1.:; supporter r.u11é, h
11. t1 ts-·w.
(3) Suce. Il. !. '2. P. 6 •t. ;ui" ,

( )

t:.u ~ c

Jé:;it.me dù celui-ci le

Appendice. -

Co.1111ai·aison entre la lé:;iti 11e el la réser ve.

Nous croyons utile, en termin111t nos explications sur les
résen·es Cllutu111 iè r0s et sui· la légit.me de donner, d'lns un
tableau ra pid e, lïn1lic·ttion des r es,emblan ·es et des diffé rences
qu e prése.itent ces deux ins titutions s i voisi11es et si im portantes
de no tr e anr ien droit :
Leur lmt immédi'lt e l irlenti&lt;Jue: toutes deu x ont pour ohjet
de r estreindre, dan , lïn lérêl de cerhins paren ts , les dis positio ns gra tui tes faites soit à cles étr.111gers, soit à d'autres p1rents;
P our prétendre aux t·éserves, comme à la légili me, il faut être
hêriiie r de fïit e l d e droi t du défunt. Celle condition ne cesse
d 'être ex igée qu'à l'ég1rd du renonçant en possession de v&lt;1 leurs
h él'édit1i re- e t qui r elient sa légitime, par voie d'exception, s ur
les biens qu' il délien t ;
Il y a , d1ns les &lt;lenx c1s , s·t isine lé,ple ;
Les parts des s11c1·essibles ciéf-till'lnts vont, par droit ll"accr(li~sement ou de non décro issement, grossir 1:1 p:irl des suevt!n'lnl ·w p ·trl'lge;
d'ainesse s'exer· ·esur lî légitime et sur les ré erves.
drnit
Le
L:t gu"tnlie Ùè ces deux inslit,1lions esl l t mèrn:; c'est l'ac-

ce:;~bles

tion en retranche111e11t ;
Des différences

fl'HI

moins

ca r~c l.éristiques

réservès coutumières de la légidme de droit.

.séparent les

�- tt6 -

-iH-

Les premi: res sout d'origine germanique. La. légitime à son
rondement dans le droit romain.
Les réserves ont pour but fin;\I le soutien du nom et l'éclat
de lâ famille. La légitime n'a d'autre objet que de f,mrnir des
aliments aux proches parents du défunt. Aussi, tandis que la
lègitime atîecte tous les biens, la réserve porte exclusivement
sur les biens propres.
La légitime n'est dùe qu'aux enfants. Les réserves appartenaient même aux coilatéraux.
La réserve ne s'oppose qu'aux libéralités testa mentaires.
La légitime fait obstacl e aux donations entre vifs , aussi bien
qu'aux dispositions testa mentaires,
La quotité n 'est pas la même. La réserve comprend les
quatr~ cinquièmes des propr es. La lég.time, s uiv.i nt la coutume
de Paris, est de la moitié de la part qui eùt ap partenu à
l'héritier, en l'a bsence de dispositions gratuites.

SECTION III.

Du Douaire

f. l . -

D~fi.n ition

d u Douaire. De

~on

origine,

et de sa nature

Dans un sens général, le douaire consis tait dans l'usufruit
d'urn\ portion de certa ins biens du mari, que les coutumes ou
les conventions matrimor11a les accnrdaient à la femme survivante.
Plu~ieurs • coutumes r éservuient a ux enfants , la nue propriét~
des biens.qui for maient le douaire de la femme. D'où suit qu'il
faut distinguer deux espèces de doua ire : celui de la femme et
relui des enfants. Nous avons dit que le douaire ap partenait it
la femme survivante en vertu des coutumes ou en vertu de
la convention. Dans le premier cas, le douair e s'ap pelait légal
ou mieux coutumier . Dans le second cas. on l'appelait conventio1 1nel ou préfix .

�-

0'6 -

La première q uestion qui se p résente sur cette inlitution du
douaire est celle des 1vo.1 quelle en est exaclemenl l'origine.
Un sava11L investiga teu r des orig ines du d Mit coutumier,
Dela urière, assigne au dou ·tire une source ger.nanique (1). Il en
voit ïo rigine d'lns l'us1ge des p1•e miers gçr main-:;, d'a près
lequel les maris donnaient des d0 ts il le lll's épouses a tt li eu d'en
recevoir : D ote 11 non 11 l.'01' marito, sed uxo• i n1aritus o. "e1·t.
Polhier aj' puie ce sentiment de S'l grande autorité : &lt;&lt; Celte ùot,
~ dit-il, que la femme, a u dire de Tadte, recev1it du mari,
&lt;&lt; était vraisemblablement la mème chose que ce qu'est notre
• dou1ire, c'est à dire q11e!q 11e po rtion que l'ho mme, en -.e
« ma riant, assig nait da s ses biens à la fem me quïl épousa.t
, pour que b femme en j o.lit, a p rès la mort de soi mari, en
c usufruit pour ~ a s uhsist1nce. »
CeL!e du t q11e le nn ri ofît· 1it à S'l femme, s11iv:111t les lois germa niqut&gt;s, rie sera it a u l'ü chose, disent certains 1uteurs, que la
don:ition appelée mor,9e11oabe, q11e le ma ri fa is:iit à S'Jn épouse
le lendema in du mariage. :M. Laferl'ière et l\iI. T ro plong (2)
VJiènt dans le douai1·e une s ulle de cette coutume primi ive el ils
fondent leur opinion s ur une vie ille l'ègle du droit cou lurnier : Au
C(lUt:h ~r , g1gne la femh1e son rl ou·t ire. (3)
Q110.qu'il en soit, le dou·lire a ce rl'li11ement so 1 origine da11s
le droit gè1'm nir1ue el d ... tls .es mœurs de:; ancie 1::&gt; p1..uples de
la Germanie.
Il ne r~sulta d 'aborcl cp1e de 11. c·onv nlion. Ce fut Ph ilippeAt·gus· e r4ui, au corn nencvmet1t du Xlll"'' ::&gt;iède élablit le
tlJ Ru r PHis, Ar t . '!47.
.
( l) Doua" ·~ n. '1.
(2) Hist. droit lrauç. m. 199. Trovtong, Préface du contrat de mari1ge p. (09.

- 1f7 douaire légal, en ordonnant que la femme serait douée de la
moitié de ce f] Ue l'homme avait quand il l'épousa. (Beau manoir
ch. du doua ire.)
Le douaire est, comm e la légitime, une portion de biens r éservée, à titre d'a liments, à la femme surviv&lt;1nte et aux. enfants.
T.outefois, il fa ut se garder de le confondre avec la légitime.
Pothier, qui lui donne cette appellation, signale néanmoins cinq
diŒérences entre le doua ire et la légitime:
1° La Jé0 ilime est dûe tant par le père que par la mère. Le
douaire n'est dù que par le p~re.
2• La lé0 itime se prend sur les biens laissés au décès et sur
les biens donnés entre-vifs. Le douaire se prend sur les héritages et immeubles que possédait le mari, au j our du mariage,
ou qui lui sont venus d 11 rante mafrtm onio, de ses père et mère,
çn,i p·\ren ls de la ligne ascendante, et le mari ne peut les engag~r
tli aliéner, à qnelque titre que cc soit, tandis que la légiti111e n'est pr.itégée ciue contre les dispositions à titre gratuit.
3" Le dull'lire n'est grevé que des deltes contractées avant le
mari·tpe.L·l légiti 11e est primée parles det tes, c;&gt;ntractées à toute
époque, rn1is ... eulement sur les biens laissés au décès.
4° Les e if nts d• 1ivent être héritiers pour prétendre à la
légitime ; ils doivent, au contraire, renoncer pour avoir droit au
douai re.
5° L e père ne peut, par contrat de mariage, priver les enfant-:;
de leur légit.me. Cette facultée lui est laissée, quant au
douaire. ( 4)

(~ ""'"•ittl 44 douaire n· 211.
~

1

1

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§ 2. -

Quotité du Douaire

Les articles 2-18 E&gt;.t 253 de la coutume de Paris, 218 et 221 de la
ëoutume d'Orleans, indiquent la quotité du douaire de la femme.
Le douaire des enfants, n'étant autre, en nue-propriété que
celui de la mère en usu fruit, la quotité en est la même. Elle est
es. de la moitié de" héritages que le mari tient et possède au jour
&amp; des épousailles et de la bénédiction nuptiale et de la moitié
« des héritages qui, depuis la consommation dudit mariage et
1( pendant icelui, échéent et
adviennent en ligne directe audit
• mari. ))
,
Le douaire des enfants était lié au sort de celui de la mère~
Si le douaire préfix accordé à la mère par la convention,porLait
sur d'autres biens, ~elui des enfants affectait les mêmes biens.
Si les conventions matrimoniales auto risaient la mère 1\ opter
entre le douaire préfix et le douaire légal, le douaire des enfants
dépendait du choix que ferait la mère. Si la mère avait renoncé
à son douaire. les enfants perrlaient également le leur. On
admettait mème que la clause qui accordait le douaire i\ la mère
X
t
C,'ét :::n't u"aoureu
pouvait expressément en priver le ~ en fans.
t&gt;
··
Mais, si l'on se r 1ppelle que le doU'IÎre mellait un ol&gt;sta~le
absolu aux aliénations tant gratui tes qu 'onéreuses, et qu en
· ·
renon
outre les enfants ne pouvaient ètre douamers
que s "ls
1.
çaient à la s uccession , on coinprendra que les coutnuies, en
.
·
face de ces graves inconvéments,
aient
déclaré i·1c1ï e l a cause
.
écartant , expressément les enfants du douaire. Le douaue

"

-tH-

appartenait aux enfants issus du mariage qui donnait lieu &amp;u
douaire de la mère. Mais,comment les choses se passaient-elles
en cas de mal'iages successif-; ? Le principe général ét-lil que le
douaire des enfants nés d'une union postérièure ne frappa.il pas
les biens déjà afîectés au douaire des enfants du premier lit. Ce
douaire s'établissait: 1° sur la portion libre des immeubles
atteints par le premier douaire , mais seulement pour le quart;
2° Sur les conquêts dont le mari était en possession au jour
du second mariage ; 3° Sur la moitié des immeubles que le mart
pouvait recevoir des ascendants pendant la seconde union. Si
l'on suppose un trois ième mariage, le douaire comprenait la
moitié des biens que le second mariage laissait libre. C'est ce
qu'exprimait Loysel dans cette élégante maxime : Douaire sur
douaire n'a lieu (1)

§ 3. A quelles conditions Les enfants avaient-il1

droit au douaire.

Nons avons dit plus haut que l'enfant ne pouvait prétendre au
douaire qne s'il renonç·lit à la succession. Les qualités d'héritier
et de douairier éta ient con-;idérées comme incompatibles et s'excluant réciproquement. '\Jul ne peut ètre héritier et douairier
tout ensemble, nous dit Pothier. Cette règle fonù:Hnent .le qui
constitue une d ifférence saillante aYec la légit:rne, où dominait
le principe inverse, s'explique, par cette considération que le
(1) LoyMI mst. UI.3J, t68.

�-

~OO

-

donail'e nxait pom objel esse·1Lic: d'·issq1·er h s·1hsist1nce &lt;ies
enfants en 1es melLrnl ü ï l uri de lïnsoly tliilité dL' le 1r père.
Aussi, le douaire s'op• 1os1it- il, ·rnx dis 1103iliu11s à titre 1néreux,
non moins qu'aux libéralités.
C'était, 1linsi qLw le dit Bou1jon, une demi re t'l. le de naufrage pour les enf-tnts. f ] Or, s' ls ;'lvaient du se porter hériti ers
pour recueialir leur rlotnire, ils s'ex pos1ieut aux poursui es des
créanciers, et s'obligeaient ü l'especter les alién-ltions é manées
de leur auteur. Il fa ll,tit donc décider r1uï ls Jevaient renoncer
pour pouvùir réclamer le domire.
l\l&lt;tis, quels enfants devaie 11 ètre co nptés pour le ca lcul du
douaire. La difficulté portait ici non su r les enf i1lts renonç1nts,
mais sur ceux qui acceptaient et &lt;rui tt'.l ient, en conséquence de
leur acceptation, exclus du douaire. Dev 1it-on les c mpter pour
la détermination de la quotité du douaire ? Cette question
n'était p1s moins discutée en l'etle m·ltière q· ..- 1 propos de la
légitime. Sans entr·er dans le ùét1il des conlroverses, nous
devons indi luer les solutions génér d ement reçu..:s Trois catég0ries ùe personnes ne liguraient 1ns dans le c·llcul · c'ét·1ient
les indignes, les m )l'ts ciYilement, el les enfants préùécéJés
sans postérité.
Toutes le;; ;i.n ' re:; étaient compté ; et c'es tcl'après leur nombre
total qu'on fix&lt;tit le doll'lir · d sti11é à ê tre part'tJ é entre les
ayants dr it. Ceux qui 1ccepl 1ie11l el ceux qui ren!)nçaient ét lient
compt és, c11· le lou ·tire réprése11l lit po11r ces derniers la part
hérédit ire qu'ils aur:1ie11t recueillis , s'ils se fussent porlés
hériliers. Le dou ... ire &lt;!lait comme une indemnité ùe b su ces1

(1) Douaire eh. I. n• t,

-%tl1 -

sion répu1iée. M1is , l'enfant rpi 1ccept1it ne pouv'lit pas criti
quer les contnL.; ü lilre onére.1x l tih p 1r le p re rehlivenient
aux biens ~np , 1é , p·u· le rln 1 ire. E.i l'.e (Ili touclie les impulatioiis que comporU1it le c1uu 1ire, les rèJl e ~ étaient les mêmes
qu'en matière de légilin1e. Su r CP. pu inl, donc, nous nous bornons à rem·oy, r aux ex pl ica lions rlé1a fournies. (1 )
Enfin, e dDU'tire entra1rnit, la s·tisine dans 11 plupart des coutumes, nl'liS :- en'ement en ce rp 1i concerne les biens non aliénés
par le père. Les l.Jien-; idiénés devaient ét1·e reYeniliqués contre
les tiers. Le décè:&gt; du père étai le seul évènement qui donnàt
ouverture 1u dou·1ire. Jusque là, le père en restait propriétaire ; car, les enfants dou.iiriers pournient prédécéder et perdre leur droit au douaire. Aussi, &lt;lisait-on avec r,iison 11. jamais
« mari ne paya do111ire. » (2) Mais, dès que le droit s'ounait
au profit des enfants par leur Sllrvie au père, il devena t transmiss i J~e à leurs héril iers, fu i, c&gt;mme eux, devaient renoncer,
s'ils voulaient rl:clamer le douaire,

§. 4. -

E,Tefs et sanction du douaire

Le dou1ire aY:iit pour etTet essentiel cle transférer aux enfants
la propr été des choses qui s'y troll\·aient comprises. Le
partage se C..k1il ég·tlernen1 s·ms prél'Og1tive d'ainesse. Les
dettes él'lie11I s 1ppo1 tées p·H le n 111irier proporfonellewent
à la p1rt sur 1iquelle portail le douaire. Quant à la sanction,
(1)

~11pr:1

p. 188

('2i) Loy~l. l. Hl. i.

�- tot -

elle düYérait suivant que les biens sujets au douaire étaient
restés dans les mains du père ou avaient été l'objet d'aliénations. Au premier cas, le &lt;:louairier exerçait l'action en partage.
Au second cas, il procédait par la revendication , en commençant par la dernière aliénation, et en remontant des plus
r écentes au plus anciennes (2).

CHAPITRE Il

F poque Révolutionn a ire ou Int ermédia ir e

Les successions et les dis positions à titre gratuit sont trop
intimément liées au régime politique, elles e xercen t sur ce
régime, une influ~nce trop directe et trop profonde, pour que la
Révolution, en même temps qu'elle créait un ordre de choses
nouveau , n'apportât pas à la matière qui e.ous occupe de
graves modifications. Les actes législatifs de l'f°·poque révol utionnaire rela tifs aux successions et aux droits des h éritiers
légitimes sont trop nombreux pour que nous puissions les
pas::er en revue, en indiquer le" dispositions importantes, les
juger et les apprécier tous , comme il conYient. Nnns devonc;
donc nous borner à !'nire conn1ilre 1 s grandi&gt;s r~· for111e:; &lt;le
celle époque qui constitue comme un tra it d'union entre
l'ancien droit et notre légis1a lion t0oderne
('l). P uthier. Dou:i.ire n. 190 et 341.

- SOI -

· L'éga lité est, comme le dit un auteur, la panacée du droit
révolutionnaire. Les législateurs de cette époque ne voient pas
de moyen meilleur pour favoriser les mariages, entretenir
l'esprit de famille, éteindre les ja lousies et les haines, répartir
sagement la propriété, disséminer la fortune, ,1ssurer Je corn·
merce, l'agricul ture, et, mieux que cela, relever la moralilé.
C'est à ces principes égllitaires qu'il fallait ramener la légishtion snr les si 1ccessio11s et les donations soit entre vifs, soit
testamentaires. 0 ·1 y a rriva rn pid e ment.
Le l aoùt 1789, l'Assemblée abolit la féodalité. Il n'ex iste
plus de fiefs, ceux qui en son' prnpriét1ii·es les conservent. ~ais
ces biens cessent d 'èlre r égis p 1r les lois féodales. ils sont placés sous l'em pire des lois de la propriété foncière. La loi du
15 mars 1790 aboli t les droits d'amesse et de masculinité et
prescrit l'éga lité dans les partages de succession. Cette loi, qui
p osait un principe, demandait à être développée. Le 11 mars
1791, Yfel'! in, qui avait été le rapporteur de la précédente loi,
apportait, sur la matiere, un projet complet, r édigé selon tes
vues nouvelles de l'Assemblée. Mirabeau mourait le it· avril,
et l'Assemblée, r éunie le 2, écouta le discours que le tribun
avait prép ar é sur la loi, et qui fut lu par Talleyrand, l'ancien
évêque d'Autun. Mirabeau y critiquait passionnément le droit
de tester et y glorifiait l't~g1li té. es idées se refléteront bie ntôt
dans la loi fameuse du 17 Nivôse an Il . Cependant, l'Assemblée
n:üionale r1ui a' ai t écoulé, d111s le silence de la consternation et
de h stupeur, cette œuvre élo rucnte, mais haineu e et passionnée, ne conclut rien et se réunit quelques jours après. Robespierre exposa h même thèse, dans la séance du 5 avril, mais sa
rhétorique verbeuse et sèche empêcha l'Assemblée de s'égarer

�••

-

dans les sophismes qu 'il développait et ne fit accueillir qu'un
des vœux de Mirabeau , l'égalité des partages (8 avril 1791 ).Rien.
ne fut décidé sur le pouvoir testa mentaire. C'est, pourtant à
cette même séance du 5 avril, que Je président, T ro11chet, 'oulant établir la prépondéra nce de la transmission de la loi s nr
celle qui é mane de l'h omme, disait que la lôi de n .ture, ayant
créé l'h omme mortel , borne son droit de propriété à son ex istence; que le droit de transmettre après lui est une concession
de la loi civile, fondée s ur l'intérêt social ; que la loi peut régler
le droit de transmettre, quant au fond et quant à la forme; que
la propriété est m oins un droit qu'un fait; e nfiin que l'homme
si on le prend dans l 'état de nature, qui est son ét.it prit'n itif, n'a
point le droit de tran::;metlre sa propriété a près son décès.
Brillants soph ismes échappés à une belle in tell gence que les
séd uisantes théories Clu Gontrat Social et le st yle n1 agi&lt;1ue de
Jean-JacquesRoussea uanient éga rée loin de la vl- ritl: e tdes vrais
fondements d 11 dro it! L'homme est un ètre sociai.Jle et socia l. Ce
n'est pas en vertu d'une conventi on, mais en vertu de sa n1ture
p1•opre, de son essence qu'il v it en société. Le droit de tester
n'est pêls dava ntage une concession de la loi posilive; il a son
origine dans le droit naturel. C1r, s i le trava il est le fondement
de la propTiété, si le besoin de vine, d'agir, de dé,· lopper les
facult~s de notre ètre, nous porte a la peine et au labeur. si, en
un mot, la propriété est, comme on l'a dit, le prolo1)gernent d.e
l'activité et de la liberté humaines, l'homme doit pouvoir touj ours disposer de ce qu'il a acquis, entre vifs ou par testa me il,
et, ce droit primordial et sacré, il le pui-e incontestablemenl
dans la loi naturelle. La loi civile ne fait que prrter la rnaln à
l'exécution de ses volo'ntéR.

!01 -

Elle reconnalt et consacre ce poU\•otr de tra nsmission testamentaire, h au tement proclamé par le droit n1turel , el s111s le 1ue1
la prnpriété serait délJouillée d'une de se~ phis essentielles
prérog1.tives, celle dont l"h0mm e e;l, à jns telitre,le plusj1 loux,
le 1Jroil de libre disp1si tion . M tis, souten ir q11e h loi positi ve a
ici un rôle plus i1nportan t, qu'ell e ne constate pas seulement le
droit de tester , qu·elle le crée v.:: r ilablement et 'e.1 permet sou_
verainem ent l'exercice, c'e::.t a Ier contré les notions les p us
cerhines, les pr ncipes les plus inconlest. b'cs du droi t naturel ·
En ce cas, la même loi qui a créé la 1iberté de les ter, peut, sous
1è triste paétexte de nécessités sociales, a oolir cette li.&gt;erlé,
refuse r à l'homme tout pouvoir a u-delà de son e xistence,
méconna tre, s i s1ges q11·e11es puis ent être, ses dispositions
derni.!res, disposer arbitrairement de $ 0 11 patrimoine, de ce &lt;]u"il
a acquis par une longue vie d'e travail et de S:tcrifice, de Ce qui
lui est peut-êlre Je plus c her
le p lus précieux. Cela cependant
sera it logiq ne. La Conven1ion, s i Join qu'elle a i't été dans cette
1
voie et s i désireuse qu'elle pù L é tre ;l e délruirej us qu ·aux der1
nieres traces a·un passé qui , â coté de misères réelles, avait eu
d'inco mparables gran'd eurs, b Convention, disons-nous, n 'a pas
osé aùolir a bsol um e nt ce droit précieux et sacré, droit qui
1
affirme, plus q u'aucnn autre, la personnalité humaine, et que
Le ibnitz r lltache quelque p-irt à 1"1mmortalité. Mais, tomme on
1
va le voir, élle n·en fu t p.is éloign .!e.
1

et

Ce f11t donc Je 8 avril 17 Jl que fut portée la loi êtabliss~nt
1•ég1.lité entre les h éritiers al&gt; in testat de la même 'fan ille.
L'1ssemblée éviL·1it cle se pr noncer relativement a u drtiit de
t'esle1·, s ur lequ'e\ ~Iir.ilJe·rn, d·111s le grand discours posthume
dont uou~ p arlions, avait e:.posé dei idée1 d 'une tà'usiteté mani-

�- 206 -

reste. Elle n'accueillait pas non plus la minime quotité disponibÏe, un dixième des biens qu'il proposait, tout en demandant
que cette quoti té ne fut j'lm'lis dis ponible au pl'ofit des enfants,
L'ass emblée légis htiYe ne p romHlg ua q n'nne loi a yant pour
o!&gt;jet d 'interdire les substit utions . (21aoù t179?).
C'est a la Convention nation:tle qn'éla it réservé le tris te
honneur d e réaliser, en les exagéran t, les Yœn x d e Minbean.
r ar une loi dn 7 m·us17'.1:~ 1 ellepro l 1i be toute disp osili n i:,nluite
au pro•H d'un enfant, par clona!ion entre vifs, p·11· Lestlmelll ou
par inslitu!ion ron lrarluelle.
Puis. vient 1, loi du 5 brU'1l 'l tre an Il. qni durn de ux mois et
quelques jours et fit place ù h loi &lt;l u 17 Nivôse, an U dont nous
devons donner 1'économie génér a le :
Elle relève les religieux et relig ieus es de l' incapacité que
p rononpit con tr e eux l'ancien d roi t (art. 3).
Ell e oblige au rapport, nonobs tan t toutes dis penses , les
enfants,ascend·mts ou collat ér a ux. qui sont a ppelés à la succession
de leur pére, mère, ascendants ou pa rents quelconques (art. 8.)
Les s uccessibles doiYent partager égalem ent. La renonci:\tion
qu'ils feraient ne les a!Tranch i' p 'ls du r apport de ce qu'ils
auraient r eçu à titre gratuit ( m èrue a rt. 8.)
Le dispor1iJ!e est fi xé au di xièm e d es biens. s'il y a des
h éritiers en ligne d irecte ; a u s ixième, sïl n'ex iste que des
colla té ra ux, sans que le.; héritiers na turels en puissent Ja mais
{&gt;Ire gr·1ti.1~s r 1rt. 16.)
Toul l! cJi-;ti'1c'ioll cafre rorigi e eth n 1\ ure des uiens ro ur en
régler h tl .'Yo ulion e.sL s up pri111 ée. (a1 t. G:Z, .
La représentation est ad m ise à l'infini en ligne directe descendante (art. 64 à 68.)

!07 -

A défaut de d escendants, la s uccession passe aux ascendants,
et à défaut de ces derniers, aux c llatéraux, (art. 63).
Mais les ascend ants sont toujours exclus par les collatéraux
qui de!3cendent d'eux ou d'autres ascendants au même degré
(art. 72-76).
La représentation a lieu a l'infini en ligne collatérale (art. i7),
et la succession s'y p'lrtage en cl eux branches, l'une pour la
ligne paternelle, l'autre pour la ligne maternell e (art. 83).
Enfin, la dis posi tion de cette loi concernan t l'égalité des partages était déclarée applicable à toutes les s uccessions ouvertes
depuis le 14 Juille t.
Trois dispositions d e la loi de 1i \•ose ont s oulevé les critiques
les plus vives et les ;Jlus justes. C'est d 'abord la dispos ition qui
fixe le dis ponible a u ta ux minime et déris oire d'un dbdème des
biens, s 'il y a d es enfants, d'un sixièm e, s'il n'y a que des collat éraux. C'e&lt;Lens uite, la défense faite au pére d'a vantager de ce
fai ble disponible l'un d e ses h éritiers directs , an préjudice des
autres . Et e n d ernie l' lieu , c'est la r étroactivité a ttachée à la
règle qui prescrit l'éga lité des p:irt::iges. Il n 'es t pas d'autelll' qui
ne s tig:n a tise h consécntion législat ive de ces idées ha ineuses
léguées à la révolut ion p'lr le dernier d iscours de Mirabeau.
« La loi de h Con vent ion, était, di t ~I. R agon, wrn ma u\•ai se
&lt;1 loi. P ar 1a rétrnacti vilé de ses disposit ions, elle était u n m o~ nument de haine insensée en,·ers les cih .. yens. Par la r epré &lt;1 sentn tinll e Jhténle
po 1ssée jusqu'ü lïnflni. c'e-l-à-dir~
1
c&lt; jus lll°il !'·t
:urd &lt;, è le fr p 1 :1it il pl'opritlé dïntert.lud·~ et la
« menaçait, l' dissolution. Le d l'oit de dis1 1osition y était res« Lreint à u ne portion ridicule par son exiguïté, p ortion qu'il
c était m ême défendu de donner à un héritier. Qt1elques. idée!

�-

~oè

-

heureuses, &lt;mxq11elles le co&lt;'le c'\'il 1 &lt;'lonné une forme ~nva n te,
c ne nchel1ient p s assez res vices norn!Jreux rie !a loi de
c ':-\ï\·o~e pour 'ltù :! le p:. t seu!e meot tenir ju::iqu '&lt;) la rrornulc g 1Lio11 rle ce code. »
c:

)1. Fretet n·est p1, moin•; sévère : « La loi de Nivôse en
« enlenut à l'ascenrl :inL ie clroit de léguer le rli ~po11 i 1le a l'un
c de ses enf'tnts, le privait alJs dument de la co11solalio1; de

poun·oir, a u seuil de h mort, a l'11Yenir rl e S'\ fan iil e, rie
« réco mpenser l.i piété ftlhle. rl e rép1 rerer les inég1l iles d'apti« tudes, les coups de lïnforlune ; elle 011lngeait l'auto; ilé
c paternel e, en l'l \ iol nl ·rnt dans e~~ a fiedion s; elle se mait la
c déti'lnce, lïns u Jo rdi1nlion d'lns 10s rehlions do mestiques, en
c dé-arm ant le père ét en débr idan t les enfants.
c Ce le lür tariss1it a uss le doux commerce rl e h b'enf1 is1nce.
c: Une r ersonn e, qui n'·1va i1. ni de'&gt;cendants, ni ascendants
~ n'avait pas la liberté de donner s·i fùrt11ne à a n pt rent ou à
• un am i dévou.is ; h loi lui i111pos·1it des héritiers pour· la
c presque tot a lilé de sa fortune, car les fraclio .1s du dixième
« et du sixième él3.ient tlél'isoi res. l&gt;
De p1reilles lois, on pe·rt le dire, so nt un vni fl d'lll pour les
peuples snun1is à le ur ernpirt! i\his. e11r durée est comte. et
ne s11 vil p1Jint aux sentime•1•s rle h tine me.:;'l·line el p1ssionnée
qui l ~s ont in spirées. Le Cons11 ht qui s nccé l 1i t au Directo ire
apporte à cet étal de choses les re111èclt!S nécess tire5 &lt;hn'3 a lo i
du IV Germina l an VITI qui e ·l le po int de tr·11is iti •11 entre les
lois de h Convention et le Code c ivil. Celle 101 é enrl, quoi'lue
fai ,:ement le disponi .le. Elle n'··lCl;o1· le de ré.;;erve q11'1u&gt;..
co1la léraux les plus proches. Elle aulori-;e le do n du dispoui ... le
1 'ùn d~s enfant.$ ou hëh.iers diretls 1 (art. 5).
c

a

L'art icle 1er de h loi fix ée l'l q11otité dispon!b!e ainsi qu'il
suit: &lt;1. 'fti ;ites li1Jé1"tlilés faites soit p1r a~ le entre vifs, soit
(&lt; p11.r
cle .l e cl erni èn vo:on té , rhn · les formes lés tle&amp;, -;eront
~ Vlhblt!S. l1JrS {U'elles n'exc0dM01Jt Jl'lS Je qu:irt cle.; uiens
« di ·li -;p os1 1t, s ï 1 la;s.::&gt;e à SJl1 décès moins de qu1t1·e en ·ant.&gt;;
« le cin p1iè1 11 e, s'i l hi sse qu1tre vn ·ants; le s ixièrne, s'il en
« hisse cinq, et a ins i rie sui te, en compt'.rnt touj1 1urs, pour
« dé1ert11iner l:.t portion dispon ble, le nombre des en :an s, plus
« un. »
Si le rlé~u•ll his e de ' p1re ts à un degré plus éloigné que
celui de cousin~ germains, il a l'entière disponibilité de ses
bien,;.
ff,, près h même loi (art. 5) le successib'e avantagé par préci1mt, a u r réjudice de~ a11tres peut, s ïl accepte, retenir sur la
dou .tion, s1p 1rl de :-é;;erve et l t q•11Jtité disponible.
S'il renon e, il n'a drnit qu'à .a '1uotité di ponilJle. C'd1it. on
le voit, uue di.Té rence p.-ofoncl e avec les co .tumes de notre
ancien d1-.1it, princip ·tlern ent celles de Pa ris et d'Orléans, qui
autul'istient l'en:·rn t d1&gt;n l'lire renonçrnt à retenir rumulalivement la cruoti lé disponibl~ et s1 p·u'L d:rns 11 légit' me,
Kous 1v0ns .1nsi r1pid emenl 111is en lumière les trl il&lt;&gt; ~ail­
la ts de l:i législ..tion inte r111éili:.1 ire sur notre sujet, et nous
a rri vuns à l'élude du d ruit actuel, qui se trouve contenu dans
les a rtides 913 à !);W du eut.le civil.

-

�- 2t0 -

-

tH -

.,

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DEUX1 EM11J
PARTIE

DROIT FRANCAIS ACTUEL
Code civil (art. 913-914-915-916-919.)

DE LA PORTION DE BIENS DISPON!BLE

SECTION 1.
Notions générales sur la réserve De la nature de la réserve.

On a dit p lus d'une fois que le code civi l fut une œuvre de
trausaclion et de conciliation entre les opinions o •posées, les
idées adverses, el les élén1enls légis' ti f:&gt; très-divers qui agitaient, à cette époque, notre p1ys. la11nis pRrole 11 e f11t 111ieux
justifiée, el l'on peut ajouter que, dans aui..:une mali~re &lt;lu code
civil, la vérité de ce jugement n'éclate plus que dans la matière
relative aux pouvoirs du père, et aux. droits de la famille. Le

législateur de l'au XII avait devant lui l'imposante autorité
d'une tradition vingt fois séculaire. Aussi, ne mit-il pas un
ins ta nt en doute le droit, pour certains parents, de recueillir,
uonobstant toutes disposilious contraires du défu nt, une certaine partie de la s uccession, qu'ün avait appelée, clans la législation ronnine, la légitime, et dans notre ancienne j uris prudence, tantôt la légitime, tantôt la r éserYe coulumière.
Big it Préameneu, dit form elle.nent, au début de son exposé
de motifs, dans la séance de 30 Nivôse, an XI. a Quoi&lt;Jue le
« droit de dis pnser de ses bi ens ne so it que l'exercice du dro it
« de propriété, auquel il semblerait, au p remier coup d'O'il, que
« laloi ne devr'..lit, en aucun cas, porler a lteinte, il est cepen« dant des bornes qui doiven t èlre posées, lorsc1ue les senti(( ments n:iturels et l'organisation sociale, ne permettent p:is à
« celui qui dis pose, de les franchir. i&gt;
Mais, H fallait se tenir également éloigné du passé qui avait
vécu , et-dont les ins titutions n'étaient plus en h armonie avec
les idées nouveUes, et des tris tes écarts de l'époque révolutionnaire, qui avait outragé, dans ses lois, Io droit Je propriété et
foulé aux p ieds l'autor ité paternelle. li fallait apporter uue
ŒU\Te nonvelle, conforme aux vrais principes et qui sût
con, ilier, dans une s~ge me lll'e, l'autorité et les pouYoirs rlu
père avec le ùroit clcs cnf-lnt" s ur les bien .,tle 11 famill e.
Du r. :1port rr11e (lt, sur ce point, M Bigot-Pr~amenen , ~ e
dég:ige·11ent trois idées : (1 )
r le droit des cnf1r•ls à t ne réserve. Ce droit, le legishteur
le rattachait, sans hé::,iler, à la loi na turelle.
(I l Feo. t. tom. Xll p. '!U.

�2• le droit des ascend,ants t! une réserve. lei, Bigot-Préameneu
1
'
1
1
fonde 'plutôt le~drnit des asrenrhnts s ur le devoil' filial que sur
'
'
une obligatio·1 dérivant du droit 111.turel :
3° Le droit des frères et sœ•1rs à une 1·éserve : ce droit se
.
, ),
justifie, par h nécessité, de lllainlenir. entre les l}le,m lJ~es d'une,
n1êrn~ fa llille, des liens d'amitié, des causes de bon accol'd,
des relations élrniles et symp1. ~'1i rues.
Quan t à la q1iotité, ell e devait être invaria~lement:
,
'
.
rles tr Jis qu1.rts, en f1veur des enf mts;
De la moitié, en fweur de · ascendants ;
Du qua t, en faveur des fr.!res et sœurs.
Des discussio11s s'élevèrent sm cec; divers points. Mais, on
n'eut pas de peine à :-'entend re sur le princi.1e d'une régerve à
accorder aux descend ants. La ra bon. l'afTeclion, la Vl)ix de la
nature, les devoirs i111péri ·ux de la p1.lernité, proclamaient
hautement que celui qui a clo~né la vi~, est tenu d'e f9urnir les
m yens nécess1ires pour l'er)' retenir et 1.1 con.;;erver; que, si
sacrée que puisse cïre la souveraineté du propriétaire, elle es'
nécessairement li111it e p·1r s 1 àette envers 'ses enfc1 nts. On
ai·cept'l aussi, presq•ie ur1·1ni111ent, le droit des ascendants à
un-! r..!serve d tns h sucèession cle leurs des cen1.h11t-;. Les
enfants, dis iit le r 1p;) 1rlenr , sont te1111s envers Jeurs auteurs,
de ce rnême ev •ir qui inco1nbe aux p1rents envers leurs
enfants : Pietas el co .• n111ise1·,di0 idem officium libcris Cl'f}a
paren•es inj1111oit, disaient admirablement les lois romaines.
Mais, une vi\·e controverse surgit, lorsqu'il tut qnestion dr la
réserve des frcres et sœurs. Porblis, lors de la discussion au
Conseil d'Etat, combatliL énergiquement le principe de la réserve
Ill Hine collatérale. • Vainement, disait-il, fait-on valoir le•
'T

1

- 213 « liens que la nature :\ formé-; enirn les fri~res ! Ce ne sont pas
« là des motifs de gêner la disposition d'un testateur. Si son
c: ra · ri111oine 1 ient ùu pèr~ &lt;·omm· 1n, ce3 frères ont eu leur p tr
c1 et n'ont plus rien à y prétenùre. S'il l'a 'lcquis pil r son indus« trie, comment lui en r ..: fuse1· h libre disposition? Ce droit
u est une suite nécessaire de sa propriété. Les liens de la
« famille 1 ils se resserent, par les ég1rds réciproques de ceux
o: qu'i ls unissent, par le doux commerce de bienfaits, et p1r
« l'intérêt mutuel qu'ont tJ us les rne1nbres de la famille de se
« mén~ge ·. lïnté rêl , comme la crainte, est le commencement
o: de la sagesse. &gt;J

Ll section de Jégislati n, malgrè cette opposition. était
farnrabie aux projet. Mais, le Tribunat, dans de remarquables
obsen ali0ns, fit ressortir la différence profonde qui existe
entre les descendants et ascendants et les simples collatt:!raux.
Il déclara qu'il n'y avait pas lieu, en pré~ence de collatéraux, de
porter atteinte au droit sacré de propriété ; que les liens de
famille, loin d'en souffrir, r. 'en seraient que fortifiés , car l'homme,
sans enfants, aura moins à cr,1indri&gt; la froideur et les mauvais
procédés de ses collatéraux, lorsque ceux-ci sauront qu'il a
pouvoir de les en punir.
Cette réserve !ut, en conséquence rejetée, et les seules personnes admises par la loi à une réserve sùni les descendants et les
ascendants. Faut il regrPtter qul.l le législateur ait écarLé les
collatéraux du droit à la réserve, et devons-nous décider qu'il y
a là une lacune qu'il sera!l désirable de voir comb.er? Bien dl'!s
auteurs l'ont pensé. Sans nous étendre sur ce point, noHs ne
croyons pas que les raisons apportées par les partisans de cette
réserve soient asse?. puissantes, pour que l'on puisse, sans danit&gt;

�-2H-

-- 2f5 -

ier, mettre une restriction au droit de libre disposition du
propriétaire.
.
.
La réserve, il ne faut pas l'oublier , est contraire à .la pro:,riété
·
Sil est
et aux pouvo11·s
qui· en sont nne suite nécessaire.
.
bon , sïl est juste, que le droit de prop n été t~ut sacré
qu··tL est, s·ou rrre u11 e atteinte et flél'hisse devant le. droit des enfants et des ascendants, il faut se garder de le décider de mème
lorsque les molifs que l'on peut alléguer•
au cas qui. u ous occune
l' ,
ne justifieraie:~t pas sufJisamment cette dérogation. ~n ~ffet'. s1
le seul fondement du droit à la la réserve est dans 1 obhga t10.n
qu'impose aux p arents le fa it de la procréation, et dan~ le ~evo1~
d'assistance quefait naitre pour l'enfant le lien tout particulier .qui
l'unit à son auteur, il n'est pas possible d'admettre que de simples coilatéraux, nés à côté de nous, mais non par notre œuvre ,
aient un droit sur nos biens et puisse réclamer une réserve sur
notre patrimoine?
.
Vainement des auteurs soutiennent-ils qu'établir cette ré'
. .
serve serait honorer la famille, rendre hommage a u principe
'
. ?
de fraternité,
encourager les sentiments da concorde et d' um~n
rien n'est plus douteux . Certes, nous sommes partisan déd1dé
et convaincu de la réserve héréditaire. rous en demand ons,
avec la arande majorité des jurisconsultes et des moralistes, le
maintie~ dans notre loi moderne. Peut-être serait-il bon ~'éten­
dre la quotité dis ponible , pour éviter l'un des plus graves mconvénients de notre système actuel, le morcellement indéfini des
propriétés. Mais, le principe de la réserve est incontest::ible, et
toute tentative qui serait dirigée contre lui est d'avance et fatalement condammnée. Mais, nous ne cr oyons p as, nous ne pouvons pas croire que l'esprit de famille en soit fortifié, que

l'amour filial en soit a ugme11tP.. que r autorité paternelle en soit
plus forte et plus res pectée. Comment la ce:titude où est l'enfant que son p ère lui doit une pmtion du p1trimoine, que cette
portio n, il l'obtiendra, quels que soient ses torts, son inconduite,
son ingratitude rnème envers son a u teur, comment disons-nous,
celà pourrait-il augmente!' son amour , son dévouement et son
respect envers ceu.\ de qu i il tient la vie! Et sïl en est ainsi pour
un fils, en pourrait-il être autrement pour un frêre vis-à-vis de
son frèl'e?
•
{&lt;

~
«
«
«

Ecoutons le grave Tronchet:« Il est à craindre que les neveux.
s i on les admet à représenter leur père, pour aYoir droit à la
r éserve dans la succession de leur oncle, il est à craind re ,
dis-je, qu'ils n'ou ulient leurs devoirs, si la loi leur assure irrévocablement une portion des biens de leuroncle.Ils les rem pliront, au contraire, s'ils sont obligés d'acheter ses bienfaits
par leur att:lchernrnt et par leur respect. »

C'est, pour ces raiso ns, que nous Cl'oyons devoir repousser
l'institution ci 'une résen e au profit des frères et sœurs et de
leurs des1.:endants. Ces notions pren1ières exposées, nous devons
déterminer, avant d'aborder ! 'étude des articles et des textes,
quelle est ex::ictement h n..iture rie la ré:;en·e sous le Code ei\·il,
à quel titre et en quelle qmlite elle est recueillie par les parents
que la loi appelle a en béntdh:ier.
Est-elle, comme la lég'time rom::iine , une quote p1rt des
biens, un droit individuel aux Liens, attribué. jure sanouinis,
à certains parents privilt:\giés ? Est-elle an Cllntraire, comme
sons notre drnit coutmnier, une quo te part &lt;le l'hérédité, à laquelle auron t seuls droit les descendants et ascendants qui viendron t affectivement à la succession ~

�-

2ti -

C'est une des questions les plus vivement débattues de cette
matière fertile en controverses fameuses.
Les deux solutions ont été soutenues et ont eu chacune des
champions énergiques. Nous cr0yons devoir nous ral'.ier à la
second,e, qni a, d'ailleurs pour elle le s uITra ge des auLeurs !es
plns oonsidérables, et qui a définitivement tri0rn 1)bé en .iurisprudence.
QuP. la réserve de notre droit moderne, soit comme la légitime dP.s pays coutumiers, une portion de biens à laquelle les
ayants droit ne peuvent prétendre, qu'en se port.rnt héritiers.
c'est ce qui parait hors de doute.
Oi&gt;servons, d'abord, de quelle façon, le législateur procède
ponr déterminer la réserve'? Ce n'est pas la réserve que les
articles 913 et 915 fixent directement, mais la portion disponible , celle dont le propriétaire p l)urra librement disposer, suivant qu'il laissera tels ou tels héritiers. Quant à la réserve, la
loi ne s'en occupe pas. Ce n'est qu'indirectement, et par voie de
conséquence, c'est-à-dire par la limi tation de la quotité disponible, que la réserve se trouve corrélativement et tacitement
déterminée. Celte réserve reste où elle est, dans la succession
ab intestat. Le législateur ne l'attribue pas d'une façon exp··esse
à telle ou telle personne. Quelles règles gouverne ront donc la
transmiss ion , l'attribution , la répartition de cette quotité indis·
ponible, sinon les règles de la succession ab intestat ? Et
la première condilion pour avoi r dl'oit à la succession ab intestat
n'est-elle pas d'être héritier? De même, pour av .. i1· dl'oit à la
réserve, il faut jo ndre, à h q1nlité de parent, le titre d'héritier.
ci Les articles 913 et 915,dit M.Dernolombe,supposentla voca' tion des descendants el des ascendants antérieurement établie
« et ila se bornent à s'y référer. •

-

2t1 -

• Or ,cette vocation n•est établie au profit des enfants, que par
c l'article 74.5 et,au profit des ascendants que par l'article 746
« Donc, ce n'est qu'en vertu de l'article 745 que les enfants
« peuvent réclamer la réserve, comme les ascendllftts ne peuvent
« réclame1· la leur, qu'en vertu de l'article 7-16
« C'est-à-dire seulement en qualiité d'héritiers l »

Cette doctrine s'appuie. en outre, sur de nom breux tex.tes qui
supposent, toujours la qtnlilé d'héritiers chez ceux qui sont
appelés i1 recueillir 11 réserve. Ainsi l'article 915 décide que les
biens réservés au profit des ascendants seront par eux J"ecueillis
dans rordre où la loi les appelle à succéder. Ainsi encore,
l'article 917, se référant à certains contrats particuliers, tels
qu'un usufruit ou une rente viagère dans lesquels l'intérêt
engagé excède la quotité disponible, dispose, que les héritiers
au profil desquels la loi fait une réserve, auront l'option entre
rexéculion de ces contrats ou l'abandon immédiat de la quotité
disponible. - De même, dans les articles 922, 924, 930, la loi
suppose manifestement que les ayants droit à la réserve se
portent hé1itiers, et que c'est, en cette seule qualité, qu'ils
pourront valable nênt y prétendre. Cette nécessité de la qualit~
d'héritier ne résu lte-t-elle pas, mieux encore, de l'article 1004,
qui donne au réservataire, la saisine des biens du testateur et
oblige le l~ga taire. même universel, à lui demander la délivrance.
Cette doctrine, qui se déduit rigoureusement des textes, n'a
pas échappé à la controverse, ainsi que nous le disions et l'on a
é levé contre elle deux- objections, dont la seconde seule méri~
quelque attention.

�-

!i8 -

On a dit d'a bord que l'article 913, fixe la quotité disponible
d'après le nombre des enfants que le testateur laisse à son
décès, sans s'inquiéter du point de savoir s'ils seront ou non
béritins, il suffit de répondre qu'en règle générale, laisser ùes
enfants, d;ms les te:tes rehtifs aux successions, n e veut dire
rien autre chose que laissel' des enfanls qui succèdent, qui
soient héritiers, et que de nomln·eux articles mettent ce point
hors de doute.
La seconde objection qu'on oppose à notre systéme est tirée
de l'article 921 el des p1roles prùnoncées tant an Conseil d'Etat
qu'au Tribunat, lors de la discu ~siou rle t:e t artide.
Si, dit-on, la résen·e est une p.-utie de la succession, et si ,
pour y prétendre, le réservat·lire doit nécessairement se porter
hériter, les biens qni, cl'apr.!,.. l'article 921, rentreront, p:.lr
l'efîet de raction en réduclion , dans h masse de b surcession,
deviendront des biens héréditaires, et la loi ne doit pas refuser
aux. créanciers du défunt le droit de se p'lyer sur ces biens?
:\ons Yoilà ramenés ü la g rande dHTiculLé, à ce grave et sérieux
inconYénicnt u que tons ceux qui aiment l'éqnité Youdraicnt
bien sunno"' ter )) comm e clisa it Hic1rrl. :'fous avons vu quels
effort, elle l coûti1s à nos nnciens jurisconsultes, q uels remèdes
cliYers ont été proposés.

Gu,- Coquille vonhit qni&gt; l'enfant se portât h &lt;'ritier en sa
légim e seul ement. Solutio11 arl1itraire et 11ui nejnslilhit même
p1 s, en l'ogiqne, l'a1franchi&lt;&gt;sernent des dettes! Dumon lin,
d'après nous, av1it br \\·e.ne11t accepté tontes les con,équences
du princi.1e: .Va 1w /er1iti 11 ln h -tl1nf , m.~i 711i hŒr'es est.
D'a près ri'aui1·es, il rens lit 11nc le l&lt;'.·gitimaire n'ayait pas
besoi.i d e prencli0 q111lilé, q11ïl n':n·ail ni à accepter, ni a répud i0r la s uccession.

- ta Ricard avait proposé le bénéfice d'inventaire. Remède encore
insuffisant 1 car l'effet du bénéfice d'inventaire n'est pas de
p rotéger les biens de la succession contre l'action des créanciers
h éréditaires, mais seulement les biens personnels de l'héritier.
Pothier acceptait n éanmoins cette solution, mais il y apportait
l'argument d'un vrai jurisconsulte, en faisant remarquer que
le droit q u'a l'héritier d'obtenir le retranchement, lui vient,
n on du défunt, qui ne l'a jamais eu, mais de la loi, et que les
choses retranchées sont définitivement sorties du patrimoine
du de cujus, et par suite, du gage de ses créanciers.
Nous arrivons au code civil. La même difficulté se présente,
et le Conseil d'État, après une longue et importante discussion,
" séance du 5 ventôse an XI) décide « que les créanciers de la
&lt;&lt; succession peuvent exercer leur action sur les biens que la
« réduction rend au légitimaire. •
Mais, c'était l'anéantissement même de la réserve 1 celle-ci
devenait illusoire, puisque le réservataire perdait d'un côté les
biens qu'il a~ait repris de l'autre.
L e Tribunat ne devait pas accepter et n'accepta pas una
pareille solution du problème. Il fit remarquer que l'action en
réduction est un droit purement personnel, qui est réclamé par
l'individu en sa qualité de légitimaire, abstraction faite de la
qualité d'héritier, qu'il peut prendre ou non. (séance du 12 ventôse an XI . Sur ces obse rvation-:, le conseil reYint sur sa décision première, et l'on adopt:i. unanimement la rédaction qui est
dernnu e l'art. 921 du code civil.
Mais les adversai1es d'J système que nous exposons s'emparent des paroles prononcées par les orateurs du Tribunat, et
en tirent cette conclusion que la réserve n'a pas le caractère dt

'

�- Il -

-ttt -

droit successoral. Un 1\Uteur éminent, M. Troplong, expose
longuement cette doctrine. D'a.près lui , dés observa tions des
orateurs, de b discussion qui les précéda, du tr iomphe des
idées du T1jil.iu!1a t, se dég1ge la ~onclus:on que l'enfant n'a pas
besoin de la qualité d'héritie r pour exer cet· l'action en 1·éduction ; quJ ce n 'est pas, en eITet, da ns ce cas , la s uccession qu'il
appréhende ; quïl n'est enfin qu'un créancier agissant, J ure
p1·op1·io, en sa qual ité d ·enfanl, et exerçant un privilège que nu
autre que lui ne pourrait exercer. (1)
Nous repou"sons a bsolumen t ce système qui con ti·arie, de la
façon la pl us manifeste, la théorie de la réserve ttlle q ue notre
loi ciYile l'a consacrée. Certes, si la 1-.1ison par bquelle le Tribunat combattail ropinion du Conseil d'Ét:i.t sur le d roit des
créanciers hérédi taires p ar rappor t a ux biens atteints par la
réduction, était la cause qui avait déterm iné h modifleation
de r a rticle H~l , nous n hésitel'ions pas à accepter les conclusions
de n0s contra.iic:eu r-; et à y donner notre adh ~sio n . ?-.h1s, rien
n'est moins certa in et, ponr s'en convaincr e. il suffit d.,: lire les
çonsidératiqns judicieusement exposées par T ronchet qui amenèrent le Conseil ct·~; ta t a accueill ir la de mand-a du Tri rn nat,
Re.prenant les idées de Po lh ier, T ronchet démontra que les
biens repds p1r le r éservat1irc, au moyen de la réduction
.
'
ecbappent aux cré:i.nciers hérédit:ii res, puisq ue le donateur
s'en était irrévocablement dessa isi de son vivu nt.
Qumt aux réservataires, r1uoiquï ls ne pu i~sent rérhmer ces
biens qu'en quali té dïiérilier:s, né·mmoins ils tiennent ce droit,
non.d u défunt, qui ne l'a j·onais eu, 111 :.tis de la loi seule. Il n'y
a, d ailleurs, aucu9e co11tra lic.:lion il admettre que les descen-

dants ou ascendants ne peuvent réclamer la réserve que s'ils se
portent h éritiers, et à refuser, en même temps, aux créanciers
le droit de se faire payer sur celle réserve.
La matière du rapport nous fournit à cet é3ard un argument
d'anal ogie décisif. L'art. 857, rou r le rapport contient une théorie id entique à celle de notre a rticle 921, pour la réduction. Le
rapport se fait à la succession ; il n'es t dù que par rhéritier à son
cohéritier ; les biens ra pportés sont des choses héréditaires; et
pourtan t les créancie rs h éréditaires n 'ont aucun droit sur eux!
L'ar ticle 921, en leur refus:rnt, comrne l'article 857, tout droit
sur les biens proven:rnl d'une réduction, n'empêche pas que le
titre d.hé ri lier soit nécêssaire pour exercer cette réduction.
De nos dével ·ppements, nous devons tirer de ux conclusions
qui cons tituent no\:'J s~ ::-tl!me :
Pour avo ir dro it à lù réserve, il fa ut être placé par mi les personnes priYil égiées aU&gt;•quclles le législateur raccorde; il faut y
j oindrn néGeSS&lt;:. irement la qualité d·héritier. (1)
Il était impo rt:ln t de metlr.; ce dernier point hors de doute. U
~ ous donuera la clef de nombreuses et délicates questions.

( IJ Troploog. l&gt;o11. et te,L. 2. p. JOJ ~t rnlv.

'

•

... PW' ....

..

(1) ::i.:. !km 4~ ù 1 ~ [ et suiv. t om . .\ flemol. Don et tcsL
Marc. &amp;.rt. 911, n• 53! L.1 HeDt tome XII p. '!J. ~8 .

C. Il. l' 3i

t1

suiv

r

�- !!!-

SECTION II
Des pers onnes qni ont droit à une ré serve

Les parents en ligne directe, c'est à dire les descenda nts et
les ascendants, sont les seuls auxquels le code civil attribu e une
réserve. Nous devons voir, d.ms deux paragr aphes distincts,
ce qui concerne ces deux catégories de réservataires.

§ 1. -

Des d escendants

Les a rticles 913 et 914 reglent les droits d es décenda nts, en
matière de 1éserve légale. l'a rticle 913 porte : &lt;&lt; Les libérnlités,
« soit par actes entre- vifs, soit par testament, ne pourront
« excéder la moitié des biens du disposanl, s'il ne la isse à son
« décès qu'un enfant légitime ; le tiers, s'il laisse deux enfanls ;
c le quart s'il en laisse trois ou tm plus grand non b re; 1&gt; et
l'article 91 1 ajoute: « sont comp ris dans l'article préccdent,
o: sous le nom d'enfanls, les d ·scenJants, en q11elque deg ré que
• ce soit ; néanmoins , ils ne sont comptés que pour l'enfant
~ 1u'ils représentent clans la s uccession du disposant. »

- ! 21 -

La loi , on Je voit, n'accorde nominativement da rèserv e
qu'a ux enfa nts et descendants légilimes. Il y a lieu dès lors de
se demander s i ce droit doit être r econnu aux. en fants légitimés ,
a doptifs et natnrels.
En ce qui concerne les enfants légitimés, il est de toute évidénce, qu'ils ont sous ce rapport, les mêmes droits que les
enfants légitimes, auxquels l'article :rn3 du code civil les
assimile co111plètement.
Point de do ute non plus qu'une réser•:e doive être accordée
aux enf mts issus d'un mari1ge putatif - car la loi attribue à
ce m1rhge, déch ré nul, tous les efTets ciYils que produit un
mariage valable à l'ég1rd des enfants (art. 201 -20Z.)
L'enfant arloptif a aussi un droit de réserve, d'une quotité
ég1le à celle de la .&gt;~ .. .... ,le l'enfa nt légitime. L'article 350 lui
reconnait, en effet, &lt;&lt; s ur la succession de l'adoptant les mêmes
droits qu'y aurait l'enfant né en mariage. &gt;&gt;
Mais, la difficul Lé est de sa \'Oir sur quels biens !'adopté prendra
s:i réserve ? Sen-ce seulement s ur les biens existants dans le
patrimoine de l'adoptant au te mps de son décès, ou pourra-t-il
fai re opérer nn retranchernent mème sur les donations entre
Yifs et les inslilulions contnctuelles ? DelYincourt a soutenu la
pl'emière op inion , et a décidé, s'app 1yant sur les expression~
de la loi &lt;&lt; il ()"adoplt&gt;) ama &gt;-ur la s uccession de l'adoptant 11
que l'action en ré duction es t restreinte aux dispositions lestament·1ires, et fJl le l'en l'. 111 t adoptif 11·1 de réser,·e que ::-ur
les biens rrui e lrou,·ent d,rns le p;; trimoine de J .1dopbnt au jJ,1r de S 1) , 1 d t!c~s. 11) ~fais, celte interpréta( l) fome I p.

~6

nute

~.

�- tntioo a fait peu d'e partisans. La majorité des aute urs
décide -que I'adop1é a une réserve égale à celle de l'enfant
légitime et que cette réserve po1 te tant sur les biens laissés
au décès que su r les bie is donné;; entre vif,;; ?
Il faul a ller pl 1s loin et 3dmettre, qu .i 1u'on l'ait contesté, que
radopté peut fai1 e réduire, non-seulement les donations faites
postérieurement à son adoption, mais aussi les donations faites
avant que !"adoption ait eu lieu.
Yainement objecte-t-on qu'une pareille solution porte atteinte
principe de lïrrévoc1hili té des do1ntions entre v.fs et atlriLue à
l'adoption un efîet ré troactif que la loi, semble lui refuser, puisque d'après l'article 961•, sainem ent entendu , l'adoption n·a pus
pour effet de révoqu e!' les dona ti.rns antérieurement faites .
Ces arguments sont plus spé,·ieux que solides. Et J'abord , les
donations entre vi fs sont irrévocables, sous la condition qu'elies
ne préjud.cient pas aux droits de ceux qui seront, à quelryue
titre que ce so il, hé 1itiers réserva taires du donateur. L'article
922 est f ;t•mel à cet égard. En second lieu, l'adoption, il faut
bien le recon01itre es t, par les nombreuses formalités et
conditions dont la loi l'entoure, assez indépendante de la volonté
de l'adoptant,, et ce n'est pas, dès lors porter atteinte au principe de l'irrévocabilitû, que de permettre à !'adopté d'a ttei11dre
au moyen de la réduction , les donations entre Yifs faites a11 · é .
rieurement à son adoption .. Re ma rq uons d·ailleurs. que nous
n'a ttribuons pas ù l'adoption l'efTet de révoquer les don·u ions
faite., antérieurem ent pa r 1'ado,. tant, ce qu'a pourta nt soutenu
M. Marcadé (2), mais seulement l'efîet d'autoriser J'adopté à
('2 Sur l'arliele 960 !\ · VIII.

- ll~ ·-

eJtetcer l'action en réduetion, s' il ne trouve pas sa résene d'ans
les biens laissés au décès.
Or, ce sont là deux choses di')tincte ;, L 1 r~v'&gt;c1tion op0re de
plein droit, actuellement, au pnfit du don·lleur beaucoup plus
que de son e nfant; h réductio.1 n'opèrP, qu'éventuel.ement, à la
mort du donateur, et au SJUl pro'.lt de l'héritier à réserve. Nous
pensons donc que !'adopté a une rés erve ég1le à celle de l'enfant légitime, et qu' il peut r~clamel' cette réserve sur les biens
formant le p:itrimoine au temps du décès, a;nsi que sur les bitms
dont le testa teur a disposé, soit par don·ttion e 1tre-vifs, soit
p·1r institution contractuelle, quel 1ue soit 11 da e de t es libéralités. En un mot, nous traitons de tous points l'eufant adoptif
comme un enfant légitime.
L'arlide 91-1, dont nous avons donné plus h1ut le texte, appelle
à la réserve, non seulement les enf1nts au premier degré, mais
les petits enflnts et descendants , quelque soit leur degré. La loi
admet donc; la représentation au profit des enfants ou descendants d'un fi:s préd~cé-lé. De cette décis ion mit la question de
savoir, si les enfants de l'adopté ont droit à une réaerve dans1a
succession ab intestat de ! 'adoptant.
Que lques auteurs et, entre a utres, Marcadé, enseignent l'affirmative. Nous ne pensons que cette solution soit conforme au
véritable esprit d e la loi.
Il s uffit, en e(îct, de se ra ppeler que le droit à la réserve ne
peut a ppartenir qu'à ce nx qui ont voc'.ltion à l'hérédité ab intestat , puisque, pour recue illir la résene , il faut, de loule necessik, se porte r h é1:ili~ r. Or, les en;anb ou descendants de !'adopté ue sont pas les héritiers de l 'a !optant. L'article 350,
celui-là même qui appelle l'adopté à la succession de son père

�-

228 -

adoptif, es t muet en ce qui tonche les descendants de l'adopté.
Et, en cela, la disposition de la loi n'est qu'une conséquence de
celle de l'a rt icle 3.HJ, qui n'ét ,bli t l'ohlig:llion alimen taire q u'entre l'adoptant et ! 'adopté. L'atlo pt ion d'ailleurs, n 'est q11'u ne
ins titution du d roit positif, une cr~ation arbitraire ùu législateu r , à laquelle on ne doi t :il tribuer d ·aulres e!Tets que ceux qui
résultent de textes formels de notre loi. La vocation héréu itaire
des descendants de l'adoplé à la succession de l'acloptant ne
pouvant s'appuyer sur aucun texte précis, ainsi qu0 nous l'avons
montré, nous ne p ouvons admettre une réserve au pr ofit de ces
mêmes descendants.
Ce système to utefois et comba ttu par des raisons que nous
devons examiner rapidement. On invoque, po ur éta blir le droii
des descen dants de !'adopté ü la succession de l'adoptant et,
par con équent, a une résen-e sur celte succession :
1° les princi pes du droit romain: h loi 27. au Dig. I. 7. décide
que l'en fant de l'adopté prend la pbce de son père, au poin t de
vue des droits civils. Arg ument de médiocre valeur 1 cal',
au tre chose était l'adopt ion romaine, régie par des r.Pgles essentiellement différentes des nôtr es, et qui s'expliquaient par l'organis:it ion arbitra ire de la famille , autre chose e&amp;t l'adop tion
de notre droit c:vil, qui :l rejeté tous les principes roma ins&gt;
et qui a onganisé la famille en dl!hor' de tou•e idée politiq ue.
2° On invo&lt;p1'3. en second lieu, J'a rti ·k 348 qui prohibe le
mariage entre l'adoptant et les enfants de l'ailoplé. D'oi.I l'on
conclut a isément à l'e:x i::. lence d'une véritable parentl! ouallian1;e
entre les enfants de l'acloplé et l'a cl opt'tnt. Mais qui ne s ait que
ces prohibitions sont plutôt fondées s ur une cause morale, su r
les dangers que présenterait la possibilité d'nne union ent re

-

227 --

personnes appelées, le nlus souvent, à vivre sous le même toit,
que sur une paren té ou alliance lég'tle. Et si d'ailleurs la conclus ion de nos ad \'t~rsai res était vmie à l'égard de l'adoptant et
des en fants de l'adopté, il fa udrait l'appliquer ainsi auit rapports
des enfants ado ptifs cl'un même indiv id u, ou de !'adopté et des
enfauts qui surviendraient ultérieuremen t à l'adoptant, et décider qu'il existe entre ces personnes une vocation réciproque
à la succession ab intestat. Or, personne ne soutient de semblables propositions ?
3° l'art. 352, aux termes d uq uel l'adoptant recueille dans la
succession des enfants de !'adopté, les choses qu'il a données à
leu r père. Mais, on ne peut argumenter de cette disposition en
faveur du système que nous combattons, par cette raison décisive q u'il ne s'agit pcis, dans l'art. 352, du droi t de successibilité ordinaire et normale, mais de la success ion anomale et
except iônnelle. Les enfants légitimes de ! 'adoptant recueillent
aussi, dans la succession de !'adopté, les choses qu'il a reçues
de leur père, et cependant, qui oserait prétendre que !'adopté
soit appelé à la succession des enfants légitimes de l'adoptant ?
4° Enfin, les principes de la représentation. (art. 739 et suiv.)
Cet argument est moins solide encore que les autre$ ; car, il
repose sur un véritable cercle vicieux. Pour ,·enir à une succession par rep résenta tion, il fa ul ètre appelé de son propre ch~f,
en l'aosence d'héri tiers plus prot:hes. La représentation n'est
utile qu'aux h érit'ers ayant une Yocation personnelie.
C'est là un pri ncipe que nnl ne conteste. Donc, pour s'appuyer
sur la représentation à l'effet d'admettre les enfànts de l'adopté
à la succession de l'adoptant, il faudrait, au préalable , établir,
leur vucation personnelle à cette succession. Et, c'est ce qui

n'est pu établi.

�-

Dès opinions interm édia i1·es se sont 11roduites. Ains i, Me rlin
dis tingue entre les ~escendants n ·s ·1ntû ri eur~m ent e l ceux nés
postèrieurement à l'adoption, er n'at;cortle qa·a ('es J e rn :er; ltdroit de succéder il l'a dopta nt. ( 1) il - e f n·ie snr ce que, aux
termes de l'art. 3 l 7, les descend an ts nés après I'acl op. ion, prennent le nom de l'adopta nt, tand.s que les en fant; d é_ à n é~, lors
de l'adop lion n'ajoutent pas à leu r nom celui de l'adùp ~aut, et
semblent ainsi lui res te,. étrangers.
Nou' ne saurion s accepter ce tempér::iment, parce quïl ne
suffit pas de prendre le nom d'une personne pour être apre:é i
lui succéder , ef que d'ailleurs, le fait d' nne nGtissance après
l'adoption est un hasard d 'où ne saurait d épe:id re un droit hé réditaire.
La question de savoir si l'a rticle 913 doit ê tre appliqué aux
enfants na tnrels et s'il faut reconna ibre en leur favenr u 1 droit
de réser-re dans la success ion de le urs père et mère, est plus
délicate et appelle p lus de développements.
Dans les pre.oiers temps de la prom11lg1tion du code, la négative fut soutenue par plus:eurs jurisconsultes, entr(2S autres
Chabot, dans son commentai re de h . loi s ur les succ~ssions
(art. 7.:'&gt; 6 n• 17) e t cousacr~epar un arrêt de la Cour de Rouen
(31 juillet 1820/
Cette opini-0n se fondait sur la nature exeeptionelle du droit de
réserve, qui constitue une e xce pth n au droit oommun, une
enbrave a u principe de la libre ctisposition des biens, une limitation du droit de proprié té. Dès lors, l'ex.istence d'une résuve
ne d-oit j amais être admise saus un te1'te.
(1) Quealde Dr. V. &amp;doptioa par. '7.

!21l -

Trouve t-on , la réserve de l'entant naturel, dans l'article
91 3 ? p a r ses termes, il n'attribue ce droit qu'aux enfants légitimes. La trouve-t-on dans les articles 756, 757, 758 ? Mais ces
articles ne confèrent à l'enfant naturel que des droits de succession ab inte~tat. Cela r ésulte du titre sous lequel ils sont placés
e t de leurs expressions m êm es, qui n'attribuent de droit à l'enfant naturel, que sur les biens de ses pères et mère,
Mais la doctrine contraire a depuis longtemps triomph é, soit
auprès des auteurs, soit dans la jurisprudence et elle s'appuie,
il faut le reconnaitre, s ur de solides raisons : 1•l'article 757 accorde a ux. enfants r1at urels une portion du droit quïls auraient
dans la succession de leurs auteurs, s'ils étaient lé0 itimes.
L 'article758, qui vient ensuite, les appelle même à la tota lité
des biens, si leur p ère ou mère ne hisse pas de parents au degré
su ccessible. De ces décis ions découle implicitement le drc-i t des
enfants n aturels à une réser ve sur la s uccession du leurs
auteurs. En e!Tet, sïls eussent é té légitimes, ils auraie:~L pu
prétendre à une portion des b iens hérédita ires , nonobsta1 t toutes volontés contra ires du défunt. Or, ils ont, com me enf nts
naturels, un droit indentique à celui de l'enfant légitime et qui
n'en dit.Tère qu'en ce qu'il est moins étendu. L'eP.fant légitime a
d roit ù une r éserve, l'enfant n-ltnrel y aun droit aussi , mais
dans une proplirtion moindre que nou~ aurons à détermineJ
plus tard. L'en an t légitime peut de111and er un rapport, une
réduction; l'enfant naturel lt pourra &lt;1uss i, dans la limite de
ses d ro il s héréditaires. En un 111 1t, la rése1vede renfanlnnturel
résulte des articles 757 et 7;)8 avec la mème évidence que celle
de l'enfant adoptif résulte der article 330.

�-

230 -

?•L'article 76 l fortifie ce sentiment. Il décide que les parents
pourront écarter de la succession leur en fant naturel, pourvu
qu'ils lui donnent , de leur Yirnnt, la rnoit.é de ce qui 111i revien·
drait en Yert11 des art. ïf.ï Pt 7:58, avec dédaration expresse
qu'ils entendent le r éd uire à la porti on qu'ils lui ont assignée.
Est-il possible , d'admettre que le~ parents puissent, par une
disposition universelle, dépouill er absolument leur enfant na turel , quand la loi nons dit formellem ent qu'ils ne pourront! 'écarter de leur s uccession qne s'ils lui donnent imméd ia tement,
moitié de sa portion ab intestat ? n'est ce pas dire, non plus
implicitement, mais d'une façon cla ire et ca tégorique, que l'enfant à un droit sur la s uccession de ses auteurs , droit qlli ne
peut lui être enlevé par des d ispos itions g ratuites , puisque, s i
les parents ne lui donnent pas la portion exigée par l'a rticle
761 , il peut en réclamer Je supplément, lors de l'ouverture de
la succession ? Ce droit de réclamation est bien cla irement le
droit à la réserve.
3° Enfin, si la loi n'ava it pas a ssuré, par l'institution d 'une
réserve , les dro its hér éditaires qu'elle a ccordait aux enfants
naturels, ceux -ci , en face de libéralités en tre-vifs ou testamentaires,absorb1nt le p:itrim oine se trom eraient dans une s ituation
pire que celle &lt;l'enfant -: atlultédns ou ir1cestuem .; Cvr, ils ne
pourront pac;, eomme le ponrr'li ent les e nfa nts a1lultérin:&gt; ou
incestueux , r éclam er des aliment&lt;; chns h s uccession rl e leurs
auteurs. Mais, si a ucun tex.te ne lenr nonne ce droit et ne leur
attribue une créance a1iment·üre, c'est qu'il on1 pins que c.;ela,
une réserve légale.
Nous ad mettons donc , comme incontesta ble , le droit des
•nfants naturels à une portion rése1·vée dans la s uccession r\11

-

~31 -

père et mère. Mais il faut avouer que le code cont'1en t re1aleurs
f
1vement à cette réserve, bien peu de dispositicns , et ce recrrettable laconisme fait naitre de nombreuses et délicate quest7ons,
dont la solution doit, en l 'abse11ce de textes positifs, être cherchée
dans la com bina is0n des principes géné raux s ur les droits des
enfants naturels.
Nous examinerons ces difficultés au chapitre suivant, lorsque
nous nous occuperons de la quotité de la résen-e.
Les absents peuvent-ils prétendre ü une résen·e? L"ar ticle
Ja6 du Code civil nous permet de répondre aisément à cette
question : « S'il s'ouvre une s uc cession,dit cet article, à laquelle
&lt;1 soit appelé un in i\•idu dont \"exis tence n"est pas reconnue,
« elle sera dévolue exclus ivement à ceux avec lesqùels il a urait
11 eu le drt•it de concomir, ou à ceux qui l'auraient recueillie à
« son défaut, » L'absent n'a donc pas droit à la réserYc , quï l
s"agisse d'une absence simplement présumée ou décbrée.
Qu'est-ce , en effet, que la r&lt;.;ser\'e ? un ùroit de succession ab
intestat, un e portion de cette s uccession déclarée indis ponible
au profit de certa ines personnes : Or, pour succéder, il fau
nécessairement cx.is ter lors de rouYerture de la succession t
Mais, à ce moment , un doute, ou mieux une incertitude pèse
s ur l'exis tence ne l'absent ; il est , pa r rapport anx droits successoranx qui s·ou\ ren t 1 son profi t, considéré comme n'exis t1nt
pas, et, des lors, rien n"e rnp~chc se~ enfa nts ou descentlants de
le représenter quant aux ::.; ucces~ion« ouwrles ctepuis son
absence , et de n .clamer, de son chef , la réserve tiui lui était
accordée.
L'article 914 dont nous a,on·, donné Je tex.te, nous dit que
:sous le nom d'en fa nt~ ayant dr0it n la réserYe ,doiYent être corn

�-230 -

?•L'article 76 1 fortifie ce sentiment.Tl décide que les parents
pourront écarter de la s uccession leur enfant nnturel, pourvu
qnïls lui donnent, de lem Yi"an t, ln rnoit,é de ce q11 i lui reviendrait en Yertu des ar t. if.ï el 758, avec déclaration expresse
qu'ils entendent le réd uire à la portion qu'ils lui ont assignée.
Est-il possible, d'arlmettre que le~ parents puissent , pax une
disposition universelle , dépouiller absolum ent leur enfant naturel, quand la loi nons dit formellement qu'ils ne pourront l'écarter de leur s uccession que s'i ls lui clonnent immédia tement,
moitié de sa portion ab intestat ? n'est ce pas dire, non plus
implicitement, m:lis d'une façon claire et catégorique, que l'enfant à un ciroit s ur la succession de ses au teurs, droit qu i ne
peut lui être en levé par des dispos itions gratuites , p uisque , si
les parents ne lui donnent pas la portion exigée par l'article
761 , il peut en r éclamer le s uppl ément, lors de l'ouverture de
la succession ? Ce droit de r écla mation est bien clairement le
droit a la réserve.
8° Enfin , s i la loi n'ava it pas assuré, par l'ins titution d'une
réserve, les cl roits héréditaires qu 'ell e accordait aux enfants
naturels, r eux-ci. en f1cc rie li béralités entre- vifs ou testamentaires,absorb1nt le patl'imoine se trameraient dans une situation
pire que celle rl'enfqn l-. ad ult1&gt;l'ins on ir1cesluenx; Car, ils ne
pourront pas, c.omme le ponrraient les enhnts a&lt;lultérins ou
incestueu x., récla mer des aliments chns h s uccession cl e Jeurs
auteurs . Ma is, si aucun texte ne lenr rlonne ce droit et ne leur
attribue une créance a li1n enl'.lire, c'est qu'il ont p l11~ que r·eh,
une réserve légale.
Nous admettons don" , com me inf\onlestable, le droit des
enfants naturels ~ une portion réservée dans la s uccession d«

- n1leurs père et mère. Mais il faut avouer que le code conf1ent re1a 11vement à .cette r~serve, bi en peu de ctis positicns, et ce reg ret-

table laconisme fait naitre cte nombreuses et délicates ques tions
dont la solution doi t, en l'aLsencedetextes positifs,êtrecherché;
dans la corn b inais0n des p rincipes généraux sur les droits des
enfants naturels.
Nous examinerons ces difficultés an chapitre suivant, lorsque
nous nous occuperons de la quotité de la résen ·e.
Les absents peuvent-ils prétendre à une réserve? L'article
166 du Code civil nous permet de répondre aisément à cette
question : (&lt; S ï l s'ouvre une s uccession ,dit cet article, à laquelle
(( soit appelé un in ividu dont l'existence n'est pas reconnue,
« elle sera dévolue exclusivement à ceux a\·ec lesq1.iels il aurait
(( eu le d r11it de concourir , ou à ceux qui l'a uraient recueillie à
(( son défaut, i&gt; L"absent n'a donc pas droit à la réserYe, quïl
s'agisse d'une absence simplement présumée ou déclarée.
Qu'est-ce , en effet, que la l'l:Serve? un ùroit de success:on ab
intestat, une portion de cette s uccession déclarée indisponible
a u profit de certaines personnes : Or, pour s uccéder, il fau
nécessairement exister lors de l'ouYerture de la succession t
Mais, à ce moment, un doute, ou mieux une incertitude pèse
snr l'existence cle l'absent; il est, par rapport aux droits successoraux. qui s·oll\ rent 1 son profit, considéré comme n·exi t ~ nt
pas, et, des lors, rien n'ernpèchc se~ enfants ou descendants de
le représenter tt uant aux !&gt;ULC: es~iuns ouYertes depuis son
absence, et J e n ,clamer , lle son chef, 1:1 réserYe {1ui lui était
accordée.
L'article 914 dont nous a ron , donné le texte, nous dit que
sous le nom d'enfantR ay3 nt dr0it à la r ésen ·e,doiYent ~ tre com-

�-

pris tous les descendants du de cujus, à quelque ~egré que..ce
soit, et que néanmoim., ils ne com ptent que p our l enfant qu ils
représentent dafü la s ttl cess ion du d isposant: Cette ù~cision se
justifie sans peine lorsque les petits-en fants viennent a la succession par représentation de leu r auteu r prédécédé.
Elle n 'est. dans ce cas, que l'application des r ègles générales
de la représentation, su ivant lesquelles les représentants, prenant la place et le degré du représenté, ne peuvent avoir que les
droits qui eussent appartenu au représenté lui-mème. Telle est
par exemple, l'hypothèse où le défunt a laissé un His et des petits fils issus d'un autre His prédécédé. Telle est encore l'h ypothèse oil tous les enfants du défunt étant mol'ts avant lui, les
descend ants desdits enfants se trouvent entre eux à des degrés
égaux ou inégaux. Mais, il est possible que les petits enfants
n'aient pas besoin , pour venir à la succession de leur aïeul,
d'invoquer le bénéûce de la représentation, qu'ils Y puissent
prétendr e de leur ch ef et en leur nom. Pour cela, il suffit de
supposer que lès dP.scendants du premier degré renoncent ou
sont exclus, ou que les descendants ultérieurs sont tous les en··
fants au même degré d'un fils unique·du défunt. Devrons-nous
dans ce cas, appliqner l'article 91 l ou nous en tenir à la lettre
même du texte et calculer la réserve, d'après le nombre des
têtes, abstraction faite de toute idée de r eprésentation?
11 en était ainsi, parait-il, dans les provinces de droit écrit,
sous notre ancienne législation. La légitime ét'lit déterminée,
pro nulllero vfr01·um, toutes les fois que les pelils-enfants
n'avaient pas besoin, pour la r écla mer, de recoui ir à la représentation. Un auteur, qui a commenté notre matière, peu après
la rédaction d u Code, M. Lcvasseur, (1) a soutenu que la même
(1) post. disp. p. 'lt•.

-

2~ --

233 -

doctrine devaii être encore suivie ·1uj0urd'hui. \iab celte opinion
est inadmissible. Le prédécès du phe ne ùoil pas nuire aux enfants, mais il ne doit pas leur proftter.
L'article Dl l n'a pas pris le mot représentation dans son sens
légal et technique. Il ne pent, en effet, résulter de la renonciation ou du prédécès des enfants au premier degré, une diminution de la portion de bien dont le père a cru pouvoir librement
disposer. Ainsi, un père qui n'a qu'un enfaot a une quotité disponible de la moitié. i cet enfant renonce ou meurt avant son
pére, et la isse plus de trois enfants, l'aïeul n'aura pu disposer
que d'un quart ! C'est, on peut le dire, la ruine du système.
Enfin, si nous supposons que le de cuju.s a laissé deux enfants,
dont l'un renonce ou est écarté comme indigne, l'autre enfant
aura seul &lt;lroit à la réserve. Car, les enfants de l'indigne ou du
renonçant, ne peuvent venir par représentation, puisque leur
auteur est vivant et que l'on ne représente pas les personnes
vivantes (art. 744) ils sont donc exclus, par leur oncle, qui,
s e trouvant unique héritiet·, pourra seul réclamer, à ce titre, la
réserve qui lui appartient·

~

1.

-

Des &lt;Ueentlauts

Le droit des ascendants à une réserve dans la succession de
leurs descendants était à tort considé1·é pa r nos anciens auteurs
comme se rattachant moins au droit naturel qu'au droit positif.
C'était oublier la belle maxime de Papinien : • non minus pareniibus quam tiberi&amp; piè relinqui debet . .. et l'admirable pré-

�- 234.-

cepte du D'ecalogue: H onora pafrem et ntafrem 11t longœvus sis.
Le droit positif se borne à proclam er le devoir filial et a y
appliquer la sanction nécess·1ire . Mais c'es t le droit rrntu rel,
d'accord avec la morale, qui prescrit à l'enfa nt de ne pas
dépouiller ceux qui lni ont donné la Yie , q uand les rigueurs de
la nnture condamnent ces dernil' l's à leur s urvivre.CesL le rl roit
naturel qui lui cornma nrle de ne poin t les dl-laisser dans une
vieille se av:rnc~e. liv ri'·e~ peut-êt re 1ux infirmités qu'nggravo
la misère , tandis qu'il o ~erai t , sa ns purle ur, enrichit· un
étranger.
Aussi. lors de la disc11ssion de no're tilre, to us les orateurs
qui y pr irent part , iméon, Jaube rt , FaYard, sau f peut-être
Bi..tot- Pré:irneneu, n'hésitèrent 1ns i:t reconnaitre le droit des
ascend·rnts a une port ion d 0 s bien.,; de l ·u r descentlants, et à
appuyer cette réset'\' snr le.:; pl'incipes du cll'Jit nfltnrel.
Le Code règle la r éc;er\'e d Ps :.~re n dn nt s dans l'a rticle 9J5
ll l'acco1·de anx ascenù1n"~ de cil tcut1e des denx lignes, paternelle et m'.lternclle, et embnsw , sons ce terme générii1ue, les
asceudanls du premier degi·é, ·1 ussi bien que les aïeuls, aïeules,
et ascc ndmts plus &lt;;loig nés.
\l ais. rle ll)PirJP &lt;,ll i'"rl. flJ:'). en c·e Cjll~ to rn;1l1&gt; les rlesce n&lt;Jan ts,
il uP se réfüre 1111'an · ·ic;cend:rnls lr;gitinw,.;, Ce 11oin! ress0rL de
la division qu'il p rescri t entre les deux lignes el rle la r.v:on s ui vant laquell e il ordonne que le ln rt·1ge s'opère, d'lns le cas o it
les ascendants se trom·enl en &lt;'•mconrs avec des colhtér nix , ce
qui ne peut s·appli'Juer r1u'à h ll'lrent légi t me .
Nous &lt;v0n ; don&lt;:: iun.t·&gt; 1 ;111 ·1·1 ler, ki en-.o:·e, si les :iscencl a nts de r enf .nt légilimé, act i 1ili1' ou n&lt;lurel. ont d rlli t il un e
rés er \·e ·?

-

'!3S -

P oint de difficulté rnlativement aux. ascendunts d'un enfant
légitimé.L'art. 333, sur lequel nous nous sommes fondé pour
r econnaitre une réserve à l'enfant légitimé, nous oblige, par
une jusLe réciprocité, il en acco rder une ü ses descendants. Nul
a uteur ne conteste d'ailleurs celte solution.
Que le père adopLif n'aiL, :.rn ~onLraire, droit à aucune réserve
dans la succession de son 11\s ad optif, c'est ce qui résulte des
arLil;les 351 et 352 d rjà cités. Aux termes de ces articles, l'a dop
tanL n·a que le droit de r ecueillir dans la succesion de r .. dopté
le:::; choses que celui · ci ten.til de s a libéralité, et à la condition
que ces chose~ s'y re tn uve1.t en ualure, ou, à défaut, Y :-oient
représentées par une créance du prix, ou pardes actions enreprise·
Il n·est donc pas appelé à succéder à radopté. Et quant aux
biens qu'il lui a donnés, il esl évident qu'il n'a aucun droil de
de réserve sur eux, puisque l'adopté aurait valablemen t pu en
dis poser à s on préjudice, et que, tl ans ce cas, le droit de succession a nomale se s erait évanoui. Sur ce point encore, on ne
constate a ucune dissidence parmi les auteurs
Quid, à l'égard des père et mère naturels? Ont-ils une réserve
sur les biens de l'enfant qu'ils ont reco.n nu ?
La question a été longtemps controversée et la jurisprudence
avait, dans de nombreu x anèls et 11otamrnent dans un arr~t
rendu par la Cour de Cassation, le 3 mars 1846, admis
l'a ffirmative .
Beaucoup 11 'auleurs ._ 0 uten&lt;ient el s outiennent encore cette
opinion . Punr nou~, nous n'hés ito11s pas refuser une ré.serYe
aux père et m ère u'lture\s, et telle e~t, d'ailleurs, la solution à
laquelle la jurisprudence s'est rallié.
.
La réserve, nous ne saurions trop le répéter . est un droit

�-

2~6

exceptionnel. une entrave au droit de propriété, une dérogation
au principe sacré de la libre disposition des biens. Un droit de
cette nature !~e peut donc ex ister, en deho rs d'un tex.te formel
qui l'établisse, sinon explicitement, au moins implicitem ent.
Or, sur quel texte appuyerons-nous le droit des père e t m ère
n:i.turels à une résen·e? sur l'article 7G;), n ous disent les partisans de l'orinion conlraii e . \[ais cet a rticle, n'a trait qu'à la
succession de l'enfant na turel. L'a rticle 7.J.6, qui appelle les
ascendants, n'a p as pa ru s nms:rn t pour faiœ reconnaitre une
réserve a ces ascend:rnts, e l 11 a fa llu que l'a rticle 915 vint pos iti\·ement attri bue r le droit de réserve à l'ascenda nt lég itime·
De m ê me l'a rticle ïG3 n e pe ut s uffire pour que n ous accordions
une réserYe aux pè re et mère na lurels.
.Appuiera -t- on cetté rés errn s ur l'article 915 ? nous r épondrons que cet article exclut, plus manifestement encore, les
as cendants n1turels, puis qu'i l o:;u ppose un partage de la rés e rve
entre les d e ux lignes et nn con ours ab i ntestat des ascenchnls
et des co l l:l.tét"aL~ : ,'nuulr. circon'il'lllûe qui ne peut s e pco&lt;l uire,
eu dehors d es lie ns d e h parenté lég iti me.
:!\f tis, o'Jjec te-t-on, cxiste-t-i l un texte qui établisse un d roit
&lt;le résen e :iu profit des enfrlnts n atu rels? Non et cependant,
monobstant m~me le" termes fo rmels de l'article 913 qui ne se
réfi:re q11'a ux en fant.. ou descendants légiti mes, rous avez
reconn u et accordé ll ne r é')erve a ux enfan ts na turels? Sa ns
doute, m1is la base de cette rése n e, no us l'avons trouvée dans
la comb ina ison de l'al"ticle 7.ï 7, avec l'a r ticle 913 . L 'article 757,
acco rde à l'enfant na turel un d ro it h é rédit1ire de m ê m e natme
que celui &lt;le l'enfanL légiti1 ne, e t, r1'1i , sauf la cru otilé , s ïdenfip avec lui,. Il fa it rl onr r entrer ce d ro it dans l'a rticle 913, qui
1

- 237 -

-

lui devient ainsi applicable. D'ailleurs, cette réserve de l'enfant
naturel, résulte, d'une façon péremptoire, ains i que nous
l'avons vu, de l'article 7Gl et de la disposition qu'il contient.
Vainement, s'elîorce-t-on de soutenir le droiL des ascend,rnts
na tu rels a une réserve par des cons idérations tirées du principe
de réciprocité, de l'ohlig1tion alimentaire, de l'équité même:
M . Marcad é en fait justice · « comment, dit-il invoquer ici le
« principe de réciprocité , puisque ce prétendu principe, qui
« n'est écrit n11lle part, es l précisém ent le point en litige, la
« question étant de savoit· s'il doit y avoir id r éciprocité ?
~ Comment aussi d éduire, le droit a la réserve du droit aux
'&lt; a liments, puis qu'il faudrait, à ce compte, reconnaitre le droit
« de réserve m êm e il des beaux.-p~res , belles-meres, c'est-àu dire à de simpl.,:&gt; a li1és, qui nont pas même le droit de
(( s uccession ordinaire. S i ù'ailleurs, dit plus loin le mê me
« auteur, notre article 916 devait s'appliquer aux père et rnè re
&lt;t na turels , ils auraient toujours la même réserve que s 'ils
&lt;1 ét aient légiti m es, de sorte que le légis t.:tteur épargnerait la
&lt;t filiation ill égitime chei ceu x m ême qui en sonl coupables,
« alors qu'il la fra ppe ch ez ceux-là même qui en sont
innocents ! »
1 ous refusons donc a ux père et m ère naturels un droit de
réserv e dans h s uccession d e leurs enfants, et c'est l'opinion
qu' un a rrèt r emarquable, rendu le ~6 décembre 18'.5 0, a defini-

&lt;&lt;

i

tivement consacrée ( 1).
( \ ) E n ce se n~ a 1l c;s1 - Marcarlfl Art. 9 1~ . D~man l e - N . St et 51 bis
Dem• 1,1mbc - dnn. el tc ' t p ag~s • 60 et sui,-, D ·lvincou rt, Masse et Vergè
'îom -i . III. conll"a.

rrvpl1&gt;ll~ .

pa~.:-;

lW

l't

$UÏT. Den-et tasl. ~ er lin

Réserve sec L. I V. gl'enier tn111. Il. n. 67ô Vat eillc art. 765 .

v·

�-

~~!!

--

La loi, c1u; accorde aux. ascenda nts la qualité de réservataires
et la refuse a ux collatéraux, attribue néanmoins, la succession
o rdiuaire aux frères et sœu rs par préférence aux. a5cendants du
de cujus. Est-il possible de justifier cette a nomalie?
On a dit que si la loi, dans le cas de concour s d'ascend •nts et
de frères etsœm~, aYaiL préféré ces ùerniers, c'est qu'elle pensait qu'eutre h.:nrs rnains, plus j eunes et plus acliYes, les biens
de la hUCcession ne fera:e11t que s 'amélhrer, tandis que, ph cés
aux mains débile - cl'ùn Yieill::lrd, ils courraient r iS•]tle de s ubir
des altérations et des ùi otinutions.
Cette explication, à la ::.ùppo-e r vraie, ne ju stifie pas la pr( fèrence donnée aux. frères et sœurs sur les ascendants, s i les droits
de ceux-ci ont une cause plus h a ute et plus digne de fa\•eur.Une
autre c:onsidération rend compte, d'une façon plus satisfaisante
de cette apparente contradiction .
L es ascendants, en eITet, n'ont rien à craindre, puisqu' ils pour ront toujours exiger des frères et sœurs du dé funt, qui sont leurs
propres desce nd ants, une pension a limentai r e proportionnée à
ce qu 'ils auront reçu &lt;lu d e c11j1.1s. Donc, pour eux, da ns ccll~
hypotbése, i l n 'y a pas besoin &lt;le réserve. Supposons-n ous, au
contraire, que le de c11j1 s ne :aisse que des ast;enùants, ceux. ci
devront a \'Oir une résen·e, et elle leur est néce&lt;;saire ; autrement
ils ne saut aient à qûi ::.'adresser pour 0~1lenir des alimenls, le
t estateur ayant pu disposer de la totali té de son p atrimoine en
1

faveur d'un étranger.
Les nscend:in ts, ainsi •rue nous ra,ons dit, ne 11 enn~nt prè
tendre droit à la réserve, qu'autcln l qu' ils sont eu ordre de succéder. Ce princi , r, en a pparence fo rt s imple, donne lieu à une
gra' e ùifficulté. Tl faut s up poser des ascendants, des frères et

- ns Nous avons à voir maintenant à quelles conditions les acen da nts, que nous venoas d' indiquer, a uront droit à la réserve .
D'abord, l::l. première qualité exigée par la loi est la qu1lité
d"hérilier. Comme les descenùauls, ils doivent joindre à
leur litre de p:trenls privilégiés, le litre héréditaire. En
conséquen ce, ceu x-là seul.; qui sont appelës à la succession
ab intestat, qui y viennent a!Tectivement, parcequïls se trouvent
dans l'ordre el le degré utiles, pourront se présenter comme
ré&lt;&gt;ervataires. C'est ce ([Ui ré&lt;&gt;ulle for:nellement de r .. rtic:e 915,
in fine : (( L es hiens ainsi réserY.!s au profit des a cenùants
• seront par eux recueillis dans l'ordre où la loi les appelle a
, succéder. ,, Nous devrons ùonc appliquer à la dé,·olution et
au parta 0 e rle h ré::.e1· .,, , les rè 0 les qui gouYernent la déYolutio11 et le partage «..:::; successions ab intestat.
Ainsi, si l'on s u;Jp ose c1ue le défunt a laissé des héritiers
dans la ligne directe descenù:rnte, les ascenda nts sont exclus
de la !·éserve, à moins &lt;1ne les héritiers de h.t ligne descendante
ne renoncent à la succession ou n'en soient écarté:&gt; comme
inc.ligues. Dt:: iême, parmi les ascendants, le plus proche
~xc lut le plus éloi,,!11 cLtns h mème ligne . et ceux qui se
trom·ent ,1u 111l!,11e degré sureè,lent par tètes. :;·'ms qne, toutefuis, il puis.;e jarwlis y 't\' )il' dë" l)ln\ion ,rune ligne ù l'autre.
Enfin, el touj ur-; J ·.1pr . . s le 111éme prinupe. c1ui Yeut que la
1 ;serve soit lrailél!, de ton.; puints, Cülll!lle la succe~:-i 1 n ab
i1deslat, les .uscen bnts. pbrés en lace de frères et sœUl's dn de
r~uj1ns, ne po:trront, L'll Yert11 cle l'nrt. ï50, qm leut prétère ces
rlerniers, -],?'ls i'rJcilt-; s•icr,e-snral, pretimdre au1 nn droit sur h
réserve . Il ,. a !~1. il r· ut P.P co11Yenir, un résull·1t bizarre et qui
choque, au premier abord, la logique non moins que la raison .

�-

2i( -

sœnrs du de cuf11s, et un e ui , position universelle au profit d'un
étranger.On se demande si lei) frères et sœurs, exclus de la succession ab ùitestat par le légatair e universel,font néanmoins obstacle à ce que les ascendants pufrsent réclamer leur réserve?
Trois opinions se .::ont produites sur celte déli cate que tion:
l'une décide qne les aïeuls et aïeule~ n'ont pas de réserve, que
les frères et sœurs renoncent ou ne renoncent pas.
L'autre prenanL le con tre-pied de cette décision ' enseiane
D
qu'une réserve est dùe au-:. aïeuls el aïeules, lors même que les
fréres et sœnrs ne renoncent pas.
Entre cas deux systèmes opposés, se place une opinion mixte
d'après laquelle les aïeuls et aïeules ont droit à une réserve , si
les frères et sœurs renoncent, et n'y ont pas droit, si les frères
et sœurs ne renoncent pas.
La première opinion fa it le raisonnement suivant :
Les ascendants ne peuvent prétendre à la réserve, parre
qu'ils ne sont pas en ordre de succéder. Ils ne sont pas en
ordre utile, puisqu'ils sont primés par les frères et sœurs, relativement à l 'hérédité légitime, et par conséquent aussi, au droit
de réserve.
Mais les frères et sœurs ne peuvent renoncer à la succession.
Car, nul ne peut r enoncer à un droit qui ne lui appartient pas,
et, les frères et sœurs, exclus par le legs universel, perdent
toute vocation héréditaire. Leur renonciation n'aurait pas d'objet ;
Qu'ils ne soient pas hPritiers,en face d'une disposition universelle
c'est ce que met hors du doute l'article 1006, d'où il résulte que le
légataire universel est investi de la saisine légale, à l'exclusion
d~s frères et sœ11 rs, dont le titre est alors effacé.

-

'!ftf -

A quel résultat, d'ailleurs, ne conduirait pas le système qui
subordonnerait à l'option des frères et sœurs le droit des ascendants à la réserve 1 Cette option, sans aucun intérêt pour les
frères et sœurs, mettrait en suspens et li vrre&lt;.&lt;it à leur discrétion,
les intérêts du légataire nniversel en même temps que ceux des
aïeuls et aïeules. Les frèl'es et sœurs proposeraient aux premiers leur acceptation, aux seconds leur renonciation, et le
plus bffrant l'emporterait.
Une telle situation est-elle tolérable ? et, ne vaut-il pas
mieux reconmutre que les ascendants sont privés de la réserve
quelque s •it le parti que puissent prendre les fréres et sœurs par
repport à la succession ab intestat ?
A ces raisons s'ajoute une consictc:ralion puissante. On fait
remarquer que, le droit de libre disposition des biens reconnu
à celui qui, ne laisse, en mourant, q ue des frères et sœurs et
des aïeuls et aïeules, ne pourra jamais être exercé avec sécurité, si l'on admet qu'une renonciation des frères et sœnrs peut
ouvrir une action en réduction et permettre de porter atteiute
à des dispositions faites de bonne foi et dans les limites tracées
par la loi .( 1)
Le S"cond système accoràe, a\ons-nous dit, une réserve aux
ascenrlants du second degré, sans sïnquiéter du p0int de saYoir
si les frères et sœurs renonceront ou ne renonceront pas.
Corn nie le sys• ème precéclenl, il reconnn.it que la renonciation
des fr~res et s,enrs est nulle, qu·eue est sans objet, et qu'elle ne
peut, dès lors, produire aucw1 effet. Pourquoi cela ? évidemment
par la raison que le legs universel, aux termes de la loi, exclut
absolument les frères et sœurs, qu il dépouille de la saisine,
( l) Au bry et Rau, tom e V . p. 550 8aintespès-Lescot, tome 11 p. 343-3.\4.

�-

2 ~2

- 24.3 -

-

(art. t005).Quelleconclu-5ion se h:~:·gL &lt;le celt·' prémisse? c'estque
les frères et Slt&gt; tu-s étant C:•cnrt1;s cle la succec:;,,ion, le légataire
universel, se tn,uve en face d'un as• e11ua11t, héritier a rt'l:&gt;er\·e,
et qui donne lieu à l'application des a rticles H15 et 1004.
Les partisans Lle celte opinion l'é}'ondenl à l'objection tirf&gt;e
d'une possibilité &lt;'le frauùe de la part des lrères et sueurs, qui se
feront payer leur acceptation ou leur renonrialion, f'n faisant
remarquer que ce danger n'est plus i1 cr aindre J,s lJUe les
droits respectifs de l'a1eul et du légataire universel son t fi.x.és
indépendamment de l'opl1on lies fr,·res el sœurs et que, celte
option est, a cet égard, déclarée san::; iniluence.
En second lieu , il s font ressortir i.:ornbien il est illogique de
dire d'abord, que les frères et sœun; ne peuvent p'l~ reno ncer u
la succession, p arce quïb n'y sont pas a ppelés, pour décla rer
ensuite que leur présence s uffit pou r exclure l'aïeul et Je priver
de sa réserve, ce qui s uppose manifestement que, bien loin
d'être exclus de la succession, ils y sont appelés, c'est-à-dire
tout le contraire du point de départ!
Enfin, ils ajoutent, qu'en accordant une réserve aux aïeuls et
aieules, malgré la présence des frère::. et sœurs et indépendamment de leur r enonciation, on arrive plus sùrement et plus
directem ent a u but toujours désirable &lt;l'é\'iter qu'un a::.cenùant
soit eutièrement dépouillé rom enrichir des étraugers (2).
Le troisième syst1.; me, auquel nous croyons devoir nous rallier,
accorde une ré:se1·ve aux areuls et areules, sous la d istinction
suivante : les frères ei, sœurs renoncent ils ; les aieuls el aïeules

sont héritiers, et ont droit à la réserve ne renoncent-ils pas :
les aieuls et aïeules ne sont pas héritiers et n·ont p-is de réserve ·
Ce système peut solidement s'appuyer s ur les raisons s uivantes:
1° La vocation légale des frères et sœurs n'est pas si totalement eŒacée par l'effet du legs universel que l'on doive les
considérer comme s 'ils n'existaient pas, relativement à la sur.cession . Loin de h ! cette vocation subsiste, à l'état latent, et
ils pourront l'invoquer, quand ils voudront exercer certains
droits attachés à Jaur qualité de frères et sœurs du de cujus.
Sans doute, le legs universel fait passer la succession toute
entière de leur tête sur la tête du légataire. A ce point de vue
'
ils n'ont aucun bénéfice à retirer de leur titre héréditaire. Mais,
ils conservent ce tit re, et, encore une fois, c'est ce titre seul qui
p eut les autoriser à attaquer le testam ent soit pour vice de
!orme. soit pour cause de captation, ou à faire r évoquer le
legs pour cause d'ingratitude.
Qui conteste ces idées ? D'autre part qui peut être le représentant de la succession légitime, sinon, les frères et sœurs qui
l'emp0rtent s ur les asr.endants, d'lns l'ordre successoral ?
Les partis1ns dn secornl système déclarent que les héritiers
légitimes, au cas qui nous occupe, ce sont les ascendants et
ils refusent , c'e t lcgique, l'action en nullité a ux frères et sœurs.
Mais, c'est là une solution éYidemment inadmissible. Donc, s'il
est aùwis &lt;JUe les frères et sœurs l'Pstent, en face du lég·ttaire
universel, 113'&gt; héritiers légitimes, Jeux conséquences en rèsul tent:
Les ascendants ne sont pas biriti•rs, si les frères et sœurs

(2) Delvincourt, t. li.
N· 50 bil.

p. 427. Coin Doli sl ~. art. 1007-5. Oemaote. t.

IV

n'abdi,iùent pas lliur titre ;

�- - M4 -

n le sont, si les

frère~

et scrurs se dépouillent, par une renonciation, de la qu'llité d'héritiers.
Point de réserve au prem ier cas; une réserve a u second cas.
2° Mais; dit-on, la renonciation des frère;; et sœurs n'a pas
d'obj et ; à quoi renonceraient-ils ? Le legs univer sel Les écarte
absolumeut de la s ucce:;sion.
Nous avons dèja fait à cet argument la réponse qu'il comporte, en montra nt que les frères et sœurs n'en ont pa~ moins,
dans la loi, leur titre héréditaire et que cette même loi, qui leur
donne ce titre, les autorise à y renoncer (art. 175.)
3° Enfin, on objecte la bizarrerie ce cette situation, d'après
laquelle, les frères et sœurs, dépouillés par une d isposilion
universelle, n'en font pas moins obstacle à Ctl que les ascendants puissent réclamer une réserve, et demeurent libres de
donner ou non naissance à celte réserve, suivant qu'il leur
plaira de renoncer ou de ne pas renoncer à leur litre.
Nous répondons que, si sil1gulier que puisse être ce résultat,il estlaconséquenceinévitable de cette anomalie de la loi qui,
au titre des s uccessions, accorde la préférence, dans l'ordre successoral, aux frères et sœurs sur les ascendan ts autres que père
et mère, tandis qu·elle attribue, au titt'e des do1ntions et des
testaments, une r Cserve à ces m êmes ascendants et la refuse
aux frères et sœul's !
. Et, qn·on ne dise pas, que si le légata ire uniYersel met en
échec le droit des frcres et sœm s, à plus forte raisnn doit- il
triompher du droit des ascenrlants , en vertu du brocard :
si vinco vince11te111 te, a fortiori te vùicam.
Le droit des ascendants ne le cède qu'au droit des fréres
et sœurs. Mais, il l'emporte sur celui du légataire universel puisque la loi le sanctionne par une réserve.

- 24.,., -

Enfin, la fraude qui pourrait être commise par les frères et
sœurs et qui consistera it, ainsi que nous l'avons dit, à se faire
payer .leur r enoncia tion, pourrait être déj ouée. Car, si la preuve
en était établle,il en résulterait, aux termes de l'article 780 une
'
véritable acceptation.
Ce système est enseigné par beaucoup d'auteurs , Dnra nton,
~a rcact é'. Troplong, Dalloz. Ragon, Demolombe, et a été plusieurs fo is, consacré par la jurisprudence (Cass. 11 mai 18 40
Dev. 1810. J. C80. Cnss . 2-t féY. 1863. Dev. 1863. I. 1!)0).

Nou" devons,en terminant ce paragraphe relatif à la réserve des
ascendants, exam iner la situa tion de l'ascendunt donateur.
Aux termes de l'art. 747, au titre des successions, l'ascendant
donateur succède, à l'exc! usion de tous a utres, aux choses par
lui données à ses en fants ou descendants décédés sans postérité,
lorsque les obj ets donnés se retrouvent en nature dans la succession , ou y sont représentés par une créance du prix, 0'-1 des
actions en reprise. La question qui s'élève est de savoir s i l'ascendant donateur a droit , en cette seule qualité, à une réserve
dans la s uccess ion à laq uelle il est appelé par l'art. i47, succession q u·on nomme anomale, exceptionnelle par opposition à
la succession ord inaire qui s'applique à l'ensemule des biens
'
sans quï l y ait lieu d'en rechercher l'origine ou la nature. En
d'a u tres termes, comment les principes généraux de la quotité
disponib le et de la réserve peuvent-ils se combiner avet: les
principes particuliers de cette succession ex.t:eptionuelle? telle
est la diilicullé quïl nous faut étudier.
La réponse est simple : nous pensons qu'il n'y a jamais lieu
de parler de réserve au profit de l'ascendant donateur, quant à
la s uccession é tablie à son profit par l'article 747, el cela, pour
les deux motifs que voici :

�-H7 -

-

~·6

-

La réserve légale, en premier lieu, ne saurait appartenir
qu'à ceux auquels le tex.le même de la loi l 'atl ri bue. Or ,
aucun texte n'attribue de réserve à l'ascendant donateur
sur les choses par lui données. Cest ce qui résu.te clairement
de l'article 915, qui ne se réfère très certainement, qu'a la
succession ordinaire, puisqu'il établit la réserve au profit des
ascendants de l'une et de l'autre ligne, et suppose même qu'ils
peuveut èlre en concours avec des coll•.itéraux, toutes circonstances qui ne peuvent se présenter dans la succession anomale·
de l'article 5-l:7.
Mais,il y a plus : l'article 7-!7 est, par ses termes mêmes ex_
clusif de tout droit semblable.Il n'appelle l'asce11dant dorn teur
à succéder aux choses par lui données qu'aulant que \'on 1·etrouve
dans la succession les choses elles-mêmes en nature, ou le
prix encore dù des .choiP,S aliénées, ou des aclions en repriset
il décide donc par la même que si l'objet d0nné a été a ttein
par une disposition entre-vifs, ou par une disposition testamentaire émanée du donataire, l'ascendant perd tout droit sur
cet objet; et s'il en est ainsi, si l'ascendant donateur est tenu de
respecter toute aliénati n qui aura été faite des choses par
lui données, il va de soi qu'il ne saurait prétendre un droit de
réserve snr ces mêmes choses.
Mais, comme conséquence de ce que nous venons de poser,
il faut dire que si le droit de r~serve ne peut pas être invoqné
par l'ascendant, il ne peut pas dav,mtage êlra invoqué contre
lui, eo quelque maniere que ce soit, et que les biens donnés
par cet ascendant, ne doive11t p·1s füi;ure r dans la masse pour
le cakul de la quotité disponi~1le et de la réserve. Le palriinoine
H divise en deu~ portions oien distinctes; : l'w1e qui comprend

les biens donnés, à supposer qu'ils existent en nature, ou soient
représe~tés par des créances ou des actions en reprise c'est la
s~ccess1~n de l'article 747. L'autre, qui comprend l;s autres
b1~ns, c est la succession ordinaire. Ces deux successions, qui
smvent des rêgle.&gt; tout à fait différentes, sont dévolues la
premièl'e à l'ascendant donateur, qui est héritier à l'exclu;ion
de tous autr~s , et la seconde aux ascendants les plus proches
d~ns chaque ligne. Il eu est si bien ainsi, que si l'enfant donat~ire , ap r~s .avoir aliéné à titre onéreux et dissipé tous ses
biens ordma1res, ne laisse à son décèi que les biens qu'il a
reçus de l'ascendant, celui-ci y aurait seul droit, à l'exclusion
de.s autres ascendants, et c'est bien vainement qu'ils invoqueraient contre l ui leur droit à une réserve.
·
Si. l'ascendant donateur est lui-même appelé à la s uccess10n
ordinaire, soit seul, soit en concours avec d'autres ascendants
dans ce cas encore, nous ne voyons pas qu'il y ait lieu d~
s'écart~r des principes généraux, que nous venons d'exposer. Il
Y a to~J onrs, suivant nous, deux successions qui se séparent
essentiellem ent, et l'ascendant, qui se trouve appelé simultanément à ces deux succcessions , a deux titres distincts et deux
vocations indépendantes. Il lui est loisible d'abdiquer l'un et d
· va1oir l'autre. li peut accepter la succession anomale ete
f aire
r épudier la succession ordinaire.
Mais, si, à l'inverse, il renonce à la succession anomale et
vient à. la succession ordinaire, il n'y aurait plus, dans cette
hypothè'-e, qu'une succession unique, dans laquelle il ne faudrait pas s'inquiéter &lt;le l'origine des biens, et alors, les biens
donnés étant par suite de la renonciation confondus dans la
succession ordinaire , l'ascendant exercera son droit de réserve

aur la totalité des biaoa.

�- ·HS-

...

SECTION III.

Du montant de la Réserve

L'article 913, qui traite de la réserve d es descendants, en
fixe la quotité, d'après le nombre des enfants:
A la moitié des biens, s'il y a un enfant ;
Au deuK deux tiers, s' il y en a deux.
Au trois quarts , s'il y en a trois ou un plus grand nombre-, .
La portion disponible est donc, suivant les cas, de la moitié
.
d'un tiers, ou d' un quart, des biens dn disposant.
Notre Code, on le voit, s'écarte également de la quotité
bizarrer1 ent progressive de la Novelle 1~, suivie dù.ns nos
anciennes provinces de droit écrit, el de la quotité exagérée que
fixaient les lois r évolutionnaires, et not.amment la loi du 17
Nivôse an II.
Le système actuel est très simple. Le législatenr a voulu que
la portion dont le pére de fam ille pourrnit librement d isposer
fu l toujours au moins égale a une pa rt d'en fa11t. Mais, il a cru
qu'il ne devait suivre celte gradation que jusqn·au chiffre de
trois enfants : ainsi, je lai:;se un enfant. J'ai pu dispose!' de
la moitié de mes biens. J 'en laissedeux : ils recueillent les deux

tiers. J 'ai pu disposer de l'autre tiers. J 'en laisse tr· Il s
recueuillent les trois quarts. J 'ai pu disposer d' un quart. Là,
dis ions-nous, s·arrèle l&lt;1 corrélation : et, si ron suppose quatre
enfants, ohacnn a ura le qu.i rt des trois quarts, trois seixièmes;
le légataire universel aurn un quart, quatre seixiémes et ainsi
de su ite.
La réserve ne peut-être s upérieure au trois quarts et le disponible inférieur au quart. Les rédacteurs du code, préoccupés
avec raison du principe de la libre disposition des biens, ont
compris que, s ïls n'arrêtaient pas à un certain chiffre la gradation proportionnel le qnïls établissaient entre nne part d'enfant et la portion disponible, ils aboutissaient, dans certains
cas, à rendre cell e- ci, illusoire et rétablissaient le système condamné de la loi de Germinal an Vlll.
Ce n'est pas, il faut le reconnaitre sans une vive discussion
que le système consacré par l'article 913 fut adopté. Au sein du
Conseil d'Etat, on étai t loin de s'entendre sur la mesure de la
quotité disponible, plusieurs opinions se produisirent. La section de légis lation proposait nn disponible qui fut invariablement fixé au quart. Le conseiller Malleville. vo4lqit quïl fùt
de la moitié, et Portalis n'hésitait pas à penser- qu'on pourrait
même l'éle,·er à 1111 chilTre pins fort.
Tronchet, puisait sa théorie rlans les .::ouvenirs de la loi de
Germiml : une moitié en face d'un enhnt, un tiers en face de
deux, un qu&lt;1 rl en face de trois, un cinquième, en face de quatres, et ainsi desuile.
Il fallai ' opter en tre tous ces systèmes. Celui que le code
civil a admis peut-ètre considéré co mme une transaction entre
ces i&lt;léés d iverses, et fut proposé par le consul Cambacérès.

�-t:i• -

- 155 -

la recueille 1t p1s. soit p \ .. r efTet cl"nne r enon ri 1tion, s o!t p:lr
suite d'une déchr ilion cl'i nll 1gnilé . Faut-il né·1nm oins les
com t te.- p·)ur h !l:-nli1111 de h n ;serve, o' doit-on les 11 c'gl:,~e r
et n..: tenir compte que des enfrnls ca1nblcs et venwt efîed i-

qui reste invaria.hle, nonobstant les évènements ultérieurs. Et
celle portion 1éservéc, egt, nous Je savons, une partie de la
succession ab intestn.t, soumise au x. mêmes r ègles d'altribution,
de répart ilion, d'accroissement que la succession ab intestat

vement ù la s uccession ?
Les opiniuns qui se sont prorl niles s ur cette gr::ise di 'TLC'llté

elle-même.
UnP conséquence importante résulte de là, à savoir &lt;)Ue, si,
aux termes de r arlicle 786, la part du r enonçant accroit à ses
cohéritiers, il fa ttrlrl en dire autant de la part de réserve du
r enonçant et décider qu'elle ùevra accroitre à ses co-·réser-

peuYent ·e r1mener il . rnis:
L'une ensei gne &lt;J11e r enf \l\t renonç1nt fait nombre et doit
flgu1·er dans le ca kul, s·rns •1uïl y ·til li 11 de i et:hercher s i sa
renonciation est pure et s rnple et g r'ltuite. ou si elle n·est intervenue qu'en ~ùnsid rntio11 ù'une 1 bén li é quïl ava it reçue fin
déîunt et dont il se déchrait sa ti ·fai t. En d'autres te rm es, que
l'enfant re&lt;ionce alit11w acceplo, 011 111dlo rr.cre1ito, chns les deui;.
cas, il doit être co:npté pour h fixation rle la r ésen·e?
Telle es•, en elTel, dit-on, la solution ({ni se dég ge de l' :n-ticle 913, sa inement compris. Ce tex te fixe le (f 11a1d1t111 de l 1
résen·e, d'a près les enfanls que hisse le lest1.let1r. Ce s ont ses
propres expressions: sï l ne lai -se ~t son decès, sï l h iss e . Il ne
sïnquiète pas du point cl e swo ir si ces enf,1nts seront ou 1:on
héritiers, s'ils viendronl ou non à la success ion . &gt;Jous nf' deYons
pas nous en préoccuper dwanl'lge , s &gt;U S peine rra.'. outer ü la
loi et de créer une distinclion ou le Le:tt; est alJsolu el ne ùistinô ue pas.
Celte idée d'ailleurs, ca ' re parfait•'ment aYec la nature cte l'-1
réserve qui n'est pas attribuée individuellernenl tl chacun ües
enfants, m.:tis qui leur est accordée en bloc et collect1vem e. 1f.
Dè., lïnstant du décès, la loi a séparé f':l r]P tx rnrties le p1 +:·; _
moine du de c11j us : l'une est la porli n hdisponible, r éservée ,
qui s'établit selon le nombre des enfants laissés par le défunt f't
1

vataires.
Ce système est suivi par la cour de cassation, un grand nombre de cours d'appel, et beaucoup d'a uteurs des plus estimables (1).
D'après une deuxi(•?Y'le opinion, il faut distinguer entre l'enfant qui renonce aliquo acceplo , et celui qui renonce nullo accep to. Le premier doit être compté. Le second ne doit pas
l'être.
Cette distinction, dit-on, est très rationnelle. Elle était suivie
dans notre ancien dl'Oit et les principes de notre Code commandent encore cette solution .
En élîet, celui qui renonce purement et simplement, étant
censé n'avoir jamais été héritier, (art. 783) il est évi&lt;lent qu'il
ne peut être compté à J'e!îel de déterminer le montant ou la
la composition d'une réserve, qui, d'après la loi, n'appartient
qu'aux héritiers et ne s'établit qu' eu égard aux successibles qui
(l) Gass. 18 février 1818. Sir. 1818. 1. 78. Amiens. 17 mars ! SS.\. Paris, ~ li
mai 1865. Dei•. 18G:&gt;. 11. 8:'&gt; Ca&lt;;$. 13 aoùt ISG6. Grenier. To111lier. Durantoa·
Coi o. Delisle. Poujol. Va~eille. F.aintes -.ès Lescot. Troploor . Aubry et Rau.

�-

-!57-

'l51S -

viennent effectivement à h succession. Si l'enfant qui renonce,
nullo a re 1to, &lt;lenit èlre corn pt é t'O Ur le calcul de la réserve et
1
grossir. de la sorte, la flarl &lt;le ::-es C()-ré,erY:'lt'lires, il denait
aussi, à défanl d'autres enf·\l\ls' u descendants faire attrillner la
r&lt;•sen·e aux hé rit i...rs cle l'Mdre $11bsécp1ent, en \ ert1. de l'article
78G, et des principes de la d ~volulion. Or, c'est c~ que personne
n'admet.
Au contrai; e, l 'enf'lnl qui renonce ponr s ·en tenir au rlon qu'il
a rec:u, doit être c mpté, p·nce q11ïl ilnpnle ce do1 1 sur sa pa1·t
de résen e .. ïl a donc une part d;1ns la r.:ser\'e, il est naturel et
logique quïl fasse nombre pour fixe r le q11anf1w1 de cette réserve.
Cette dernière pr· position suppose n'solue la que::.tion de sa\oir
quels sont les droits de r!1éritie r donataire en avancement
d'hoirie qui renonce a la s uccession p1rnr conserver le don quïl
tient du défunt. rous allons retro1wer bientôt cette question
qui e&lt;&gt; t l'une des plus controversèes de n otre matière.
Enfin , la troisie111e op inion déci&lt;le que l'enfant renonçant na
doit pas être compté, sans quïl y a it à distinguer sï l
purement et simplement ou s'il renonce aliq1w accepta.
tème nous parait le plus conforme au texte et à J'esprit
Code et nous n'hésitons pas ü nous y ra11ger. Ess ~ yons

renonce .
Ce sysde notre
de l'a p-

appliquer à la réserve, qui est incontestablement, une portion
de la succession, le même principe et décider qne le renonçant
est censé n'avoir jamais existé par rapport a la réserve. Et
l'effet Je cette renonciation remonte ici encore, au jour de l'ouverture du droit des réserv·\La1res, c'est-à-dire au jour du
décès du de wjits. De sorte que à ce moment, l'enfant qui
renonce, n'existe plus relalh·emen t à la réserve. Iln·a plus aucun
droit à cette réserve. p11is p1ïl n'ec:;t p1.-; héritier , et s'il n'y peut
prendre auc une p:lrt. &lt;·orn men t admettre qu'il fasse plrt pour
en déterminer h quoti té? il y a là. une contradiction manifeste :
le reuonçan t n 'existe p'ls au 11oint de vue du droit à la réserve.
Il existe, néanmoins au point de vue de, personnes dont il faut
tenir compte pour en fixer le chiffre ! c·est illogique.
Vaine ment, pour soulen1r qnel"enfant renonçant doit faire nombre, le système ·1dversenllègue-t-il les termes mêmes de l'article
913, q ui se réfère aux e1 1fants que le teslaleur laisse à son décès,
sanss'inquiéter du point &lt;le savoir s'ils seront héritiers ou s'ils
renoncero11t à la succession. L'argument est s:rns valeur sérieuse
Car l'article 013, c;om111e l"adicle 015,comme l'artide ~12l , comm e
presque tous le,, a rlicles du til re des successions, signifie bien
évidemment : laissé comme hé rilier, bissé relalive1nent à la

puyer sur de sr•lides ar0 urnen ts.
Et d"1bord. q t'il ne faille p 1s compter l'enf.rnt renonnnt,
c'est ce qni rés11l~e de l "arlicle ï8'), a nx te rmes durruel le renonçant ec:;t censé n'avo ir j ·imai:; élé liéritier, n·woir jama is t xislé
relatiYement à la succession. L a reno•.cia tion a un eITet rétroac-

succession.
11 faut se g'lrùer de ces interprét·üions judaiques qui tuent
l'esprit de la loi sous s·1 lellre rigoureusement ·lppliquée. Si
l'article 913 ne vise qne les enf·111 ls ou les descendants laissés
p ir le de c11j11s, sa ns quï\ y ait lieu de se demander s'ils seront

tif, elle remonte, la loi 1ous le dit, a u jour m ~me cle l'ouverture de la s uccessi9n. et c'est à ce moment que l'h éritier qui
renonce est à. consid érer comme n 'existan t pas. Or , nous devons

pable ou indigne.
Car, celui-là aussi, le testateur l'a laissé. Mais, personne ne

h édt1ers ou ne le s~ront pas, il faudrait compter l'enfant inca-

�528 -

-- !59 - -

sou tient cela. Or, rien ne sépare, a u point de v ue qui nous
occupe, renfant incapa ble, de l'en fa nt q ui r enonce. Le premier
n'a ja mais eu de Yoca tion à la s uccession - le s econd a e u une
vocation momentan ée, mais il en a d é tr uit les eŒe ts pa r une
renonciation qui opère rétroactivem ent et le fait cons id érer
comme n'a yant j amais é té h é l'itier . Ent re les deux h y poth ès es ,

accr oitre à ses co-r é ervataires. Ma is, lïmportance de la masse
r ésenée n'en re\oil a ucune allei nte .
Cel a1 gumen t, pO lll' être plus spécie11 x, ne nous par:iit pas
p his solide. L ' .. ccroi:;emcnt se produi t r dativement à la
succession ab intestat , cela est vrai. Mab pourquoi? Parce que
la s ucccesion ab inles·at est une m·~sse , à l'intégrali té de
laq uelle tous le" hédtiers en ordre utile on t personnellement
v ocation, et qu i n'est recueillie partiellernenl par c.iacun d'eux,
que par u:rn conséci uence forcée du eoncours de leur" droits
ri va ux s ·tr cette même m1sse: C()11c11rs11 parl.:s i'iu nt. \ lais qu'il
vienne à se pro1ln ire un de ces é' ènerncuts q11i détruise la
v ocaton de l'un ùeux, q11e, p1r e~t&gt;mple, un des cohéritiers
renonce, sa pa rt grossira celle des autre', p:ir droit d'accroiss emen t, ou rnie11 x etH.:o re. p11· droit de non-décroissement.
En est-il de mê111e de la réserYe? Ev i :emment non. La résen e
constitue un e masse essen tiellem ent v·nialJle, qui dépend du
n om b re d de l:t q unl ilé des llériliers, et 11ui même disparaït
co n1plèten·en1, si, par la l'eno ncia lion des réservat•• ires, la
s uccession se 1rouYe dL~Yolue a un or,! re d.hél'Ïtiers autre que
les r\es&lt;.;end--tnls ou les asc, rnhnts. Coirment p1rler d'accrois-

-

où est la d ilîérence !
La logique et l'équité ne sont pas m oins violées , dans le
sys tème de n os a dversaires, que le texte et l'esprit de la loi. Si
le dis pos ant laisse trois enfan ts, fa réserve est d es t rois q uarts.
Deux renoncent, La reserve de !"a utre en fant restera des trois
qua rts, nous di t-on , et la portion disponib le d 'un quart. Mais,
pourquoi la r éserve d'un se• •l e nfa ni sera-t-elle a ussi grosse que
celle de t rois en fa n ts ? pourquoi la calculer pour un seul , com m e
on la calculerait pom t rois ? ou pour deux comm e on la calc ulerait p our un ~eul ? Mais, cela e,; t ma n i ·estement contrair e à la
loi, qui établit la r éserve d'ap r ès le no mb re des er1fants, une
m oitié s'il y e n a un , deux tiers s'il y en a deu x, trois quarts s'il
y en a trois ou un pl us grand nom 0re, montran t b ien par là
qu'elle ne fixe ces c:hiffres,q u'en vue des en f-lnts qui dohent efîectivc: ment se partager la po rtion indisponible , égale à une part
d 'enfani, JUSqu'au nombre de tro is.
Mais, obJecte-t-on encore, la rése1 ve est un véritable droit de
s uccession ab ;ntesfat, une part de cette succession. Elle doit
doue receYoir l'application des mêmes règles qui gouvernent
celle- ci. Com m e la succes~iou totale, elle conslitne une masse
don t l'importance est im ·arial&gt;lement fixée au moment du ùécès,
et qui appartient collectivement à tous les enfan t". S i l'Lu1 de ux.
renonce, sa p art, aux termes bien formels d e l'article i86, doit

s ement reh1ive111ent il une mas-&gt;e v·Hi'lble, et qni se tnnsfonn e
dès qu'un ch:rn~einenl se produit dans le llOmbre de ceux qui Y
sont apiie'.és? C'est ce que dit très-bien :\1. De111olomhe:
« La 1.:on ition es·3entiell &gt;, s·rn-5 la r1~lle le droit J'accro·sse« nient n·e,,l p1s 1ossible,1.:'esl l'existence d'une masse inva« r h blc a, 1.;0 , ; , et qui cie neure la lllêrne api·ès connue avant
« la renonc1alio1 1. \.elle conditi.1n manque • bsolume1 t, en ce

, qui cu.icerne '" n~::;erYe de.:; e11f111ls. On ne l'eut }1"S dire, p1r
,.. el\.emvle, q ue, si l'un ùe Lroi~ eufants accep te seul, quuud

�-

!GO-

« les deux autres renoncent, qu'il aurait eu, à lui seul, les trois
« qu1rts, à supposer qlie ses deux frères n'eussent pas existé:

moili é. Donc, il ne
« doit avoir aussi que la moitié, 1Jrsque 1&gt;es deux frères

« il n'aurait eu, au contraire, que la

(lJ.
Enfin, si l'accroissement dev,1it avoir lieu , en présence de
trois enfants, dont un ou deu x renon ·ent, s 'il y avait matière,
en ce cas, à appliqner l'arlicle 78G, on Set'llit mress1irement
amene à décider au -i que la ré:;erve , 11ne fo is tLèe qn ant à sa
quoti té, passe , pa r &lt;lroil de déYolulion, au x. desLendants des
degrès utérieurs .
•
d'un fis unique prédécédé auraient
Ainsi, trois descendants
droit, dans la succession de l'aïeul à une réserx.e des trois
huarts. Il faudrait aller plus loin et dire que,si tous les enfants
ou descendants renoncent, la réserve passe, telle qu'elle est
fixée par le nombre de ces derniers, aux. ascendants et même
aux collatéraux 1 Certes, ce sont là des conséquences que
réprouvent et désavouen t h a utement les partisans du système
que nous corn battons. Mais, ell es n' en sont pas moins des déductions logiques de leur principe, et, s'ils ne peuvent s uivre ce
principe, dans toutes ses conséquerices nécessaires, c'e.st qu'il
est faux et doit être rejeté.
Nous concl uons donc, que l'enfant renonçant ne doit jama is
être compté, et qu 'il ne faut tenir compte, pour ét ablir le mon·
tanl de la réserve, que des enfants qui acceptent et se portent
effectivement héritiers.
Mais, que deviendra la part de r ...serve à laquelle le r enon« renoncent.

&gt;&gt;

-

%11 -

çant aurait eu droit, et qu'il perd, pa1· suite de sa renoneiation ?
Pour répondre s ur ce point, il faut prévoir deux hypothèses :
1 • Le défunt a laissé quatre enfants, l'un d' eux renonce. La
r éserve resle ce qu'elle était avant la renonciation, car, elle
n'est pas plus cons idérable pour quatre enfants que pour trois:
elle est toujours des trois quarts. La parL du renonçant grossira
celle de ses co-réservataires, et il y aura vraiment lieu ici au
droit d'accroissement, en vertu du principe que, la renonciation
d'un héritier profite à ceux am.quels aurait nui son acceptation.
Les trois enfants qui acceptent auront chacun uo tiers des biens
r éservés, tandis qu'ils n'auraient eu qu'un quart, si leur co-héritier n'eùt pas renoncé .
2• Le défunt a laissé trois enfants, l'un d'eux renonce. Le
renonçant étant censé inexistant quant à la réserve, celle-ci,
cakulée sur deux enfants, sera des deux tiers, l'autre tiers formera la portior1 disponible. La renonciation, dans ce cas, a lieu
a u profit des réservataires, qui recueillent, chacun la moitié des
deux tiers, tandis qu'ils n'auraient eu, en l'absence de la renonciation du co-résen ataire, que le tiers des trois quarti,; et au
p rofit des donataires ou légataires, puisq ue la renonciation
élève la quotité d ispvnible du quart au tiers. ( 1)
Il nous res te, en terminant cette section relatiYe au montant de
la réserYe, à examiner de qnelle fa~on se calcule la r éserve que
nous avons reconnue à l'enfant naturel, e t, par suite, quelle en
est h r 1uotilé.
Nous ayons vn riue la qnE&gt;slion de savoir si l'enfant naturel
reconnu aYait droit à une réserve, avai t été, dans les premiers
(1 ) Marcadé. 913. 91'i n· 1. Ouvergier t . 111 n· 108 Dewol. tome IL Don d
tt-:.;l. u. 91l e&lt; :&gt;Lill'. L..1ur, n' to1ue X.II n· 21.

(1) Demol. bon. et teat. II. p 110-71.

�- tes ab

inte~tat,

eu d'autres termes, i:t reproduire quant à la rése rve,

les articles 757 et ï58.
Prenons chacune de:.; hypothèses que préYoient ces textes :
1• L'enfant n,1t urel est en concours aYec un enfant légitime.
S'il était légitime, il aurait droit ü la moitié ùe la succession.
Comme enfan t naturel , il n'.1 droit qu\1 un tiers de ce qu'il
aurait, s'il était légitime. S:i ré:-erve sera du tiers du tier::-, soi t
d'un neuvième. L 'enfant naturel est en concours avec deux. enfants légitimes. S'il eut été légitime, il aurait eu u;:e réserve
du quart. Il aura le Li ers de ce quart, soit nn &lt;louzit!me.
S'il est en concours avec trois enfants légitmes, sa réserve
sera d'un shième, avec quatre, d'un Yingtième, et ainsi de

-

102 -

temps de la promulgation du code, l'objet de sérieuses controverses. Une fois ce point résolu atlirmativernent, on se divisa
profondément su r le quantum de cette réserve. Ainsi, les uns
admettaient que, en l'absence de disposition spéciale à cet
égard, on devait se référer a ll x articles 757 et suivants qui
fixent la part ab intestat de l'en fant naturel et décider qllc sa
réserve serait égale à celle part.
D'autres enseignaient que l'on devait suivre l'article 761, aux
termes duq1iel, les parents peuvent, en donnant entre vifs à
leur enfant naturel la moitié, de ce qui lui est accordé ab intes-

tat, l'exclure de leur succession. a réserve était donc, dans ce
système, égale à la moitié de sa part ab intestat.

suite.
Si l'enfant légitime est précl écédé, laissant des descendants,
notre calcul devra être reproduit, car les descendants, venant
par représentation, ont tous les droits qui auraient appartenu à
leur auteur. Mais, s1 l'enfant légitime est renonçant ou indigne,
comme, dans ce cas, les petits-e11 f'lnls viennent de lenr chef,
l'enfant naturel devrait èlre ficti\ ement tenu pour uu enfant
légitime, excluant les petils-enhnts, et, à ce titre, prendre une
réserve du tiers de 13. moilié, c'est-à-dire d'un sixième.
2° L'enfant nalu1 el est en concours avec des frères et :-œurs
ou des ascend ants dans les deux li ...,ues. S'il était légitime il aurait droit à la totalité de la sur cession a/; i11fesla1, el comme
réserve, à la moitié de cet te success iou. S:i. réseryc sera de la

l\fais ces systèmes n'ont eu aucune faveur et c'est avec raison. Car le premier donnait à l'enfant naturel une réserve qui,
dans certains cas, dépassait celle de l'enfant légitime, puisqu'elle pouvait comprendre la totalité des biens, en l'absence
de tous parents au deg('è s uccess ible ; et, le second supposait à
tort que La réduction permise par l'article 761 pouvait s'opérer
autrement que par une donation entre vifs, ce qui était formel -

m oitié de cette moitié, s0it d'un qnart.
3• L'enfant naturel se trouYe en concours aYec des collatéraux
autres que frères et sœurs ou descendants d'eux . La réserve
sera de la moitié des trois quarts, qui formaient sa part héréditaire ab inteitat, c' est-à-dire des trois huitièmes.

dicteurs dans la j11risprndence.
Il est, d'ailleurs, trés simple et consiste à fixer les droits de
l'enfant naturel par rapport à la réserve suivant les rè~les
tJ.UÏndiquent les 3.rlic.lc:; 757 et 758 relativement à la succession

lement contraire au texte.
Aussi, un s~rstème '.Je:iucoup plus conforme aux principes qui
réaissent les droi ts ile l'enranl naturel, fnt bientôt exposé par
un°arrêt de la cour de Pau clu :! i mai 1806, maintenu par la
Cour s uprême le 2G juin 1809 Ce système a conquis les sulirages de la grande majo l'.t-: cles auteurs et a trouvé peu de contra-

�26&amp; -

- 265 -

•• Enfln, l'enfànt naturel r encontre des ascendants da ns une
ligne et des collatéraux non 1wivilégiés dans l'autre. Il doit, suivant nous , aYoir da:~s ce cas, les cinq huitièmes de b r éserre
quïl aurait eue, s'il eùl élé légitime, c'est- ü-dire les cinq

Cette objection est peul-vi•·~~uste. Mais, nous ne croyons pils
que notre systcme doive en èlre modifié. Les termes et
l'esprit de l'article 75b nous paraissent. commander cette décision (iJ. Ol&gt;~el'\'0:1s. en finissant, que la quotité de la 1·éserve
düc à l'&lt;'nfaul natt1rc:l, s·a1ipl'écie , en égard à la qualité des
succ~ssiu l ec; bi:.;:;;és par le de eu ius et pouvu qu'ils se p ortent
h é ritiers. Si do1Vi l'nn denx renonce ou est exclu comme indigne,
il ne doit pas fignrer dans le calcu l.
Mais si le défunt il fait vne disposition universelle, et laisse
un en.fé'lnt 111.tmel et des coll üé1"1ux exclus par le légataire,
quelle sera 11. réserve de l'enfant? Elle doit être égale à
celle d'Lm enfant legitime. C·lr , le rlroit de l'enfant naturel n'est
ré&lt;luit par b loi a une portion de ce quïl eût été, à le supposer
légitime, que vis à vis des parents légitimes du défunt et dans
leur seul intérèt. Mais, dans l'espèce l'enfant n aturel n'est plus
en face de parents légitimes. Il a devant lui un étranger et il
est jnste de le traiter, dès lors, com::ne un enfant légitime. (2).

-

seizièmes.
Nous avons supposé, dans lec:; h ypothèses ci dessus un en fant
naturel en concours avec un on plusieurs enfants légitimes.
ou des ascendants, ou des collatéraux.L1 régle que nous venons
de suivre pour fixer la réserve &lt;lue à l'enfant naturel, doit-elle
s'appliquer, même au cas de plusieurs enfants naturel s?
Nous le pensons a' ec la juris prudence et la généralité des interprètes. Nous estimons que les enfa .ü~ naturels doiYent être
tous fictivement et !&gt;imultanément consiJérés comme enfants
légitimes, et qu'ils doivent a'.·oir pour réserve le tiers, la moitié
ou les trois quarts de ce qu'ils auraient eu, à ce litre, s'ils
eussent été légitim es . U n exemple suffira à faire comprendre la
portée du principe: Le défunt a laissé cleux enfauts légitimes,
trois enfants naturels. Si ceux -ci étaient légitimes , la réserve
étant des trois quarts , C'hacun r ecueillerait un cinq ni.ème des
trois quarts, soit trois vingtièmes . Mais comme ils sont n1lnrels,
îls n'ont droit qu'à un tiers de ce cinquième, soit un viugtié111e.
On a adressé à ce système un reproche. On a dit quïl ne
traitait pas l'enfant nJ.lurel avec tonle l'équit€ 11ue nut la loi,
parce qu'il ~onsidérait à tort tous les enfants 111turels comme
fictivement et simullaném enl légitimes.
En effet, chacun ùes enfants naturels semble pouvoir dire
c Si j'eusse été légitime, j'aurai:&gt; p• oGlé de ce que mes ùeux
frères étaient natul'els, j'aurais et1 une réserve de plus des
trois vingtièmes; je dois donc avoir plus d'un vingtième comme
réserve pour avoir ce que la loi m 'acconle.

(2). C'est pour parer à cet inc.onvcnient qu'un avocat fortdistingut§, de
Lyon, M. Gros a proposé un systènw, dit d&lt;! 1·éparlition, d'après lequel
chaque enfaul naturel ·-;ta11lorie0 à opérer, pour Jéter111iner Sl part héréditaire,
en se suppiisant légiluU&lt;' t'l en tenanl ln11jours ses f&lt;ères pour enfants
naturels. Ce ~ystèuw trè,-ingénienx •'t rcmarqnabkme:.it développé d1ns une
b t'&lt;ichurc qui a Jl•&gt;llr titre, r ••~h ·rch~• sur les rlroils succes~i r~ des e•fants
naturt&gt;ls, cc rnttacb~ plutôt à la •uccession ab ntestat, et donne heu à des
d 1:lk 1 ttè~ &lt;lo! calcul .1u.1l l'exiun•m nous eùt mené ti·.&gt;p loin. Mais, nous avions
1e devoir de le signal~-. en regrettant de nd pouvoir 1'11. pprécier et le discuter
comme il coovieud!'ait,
(2) Chabot. art. 756. 29. Dallez rep. v. Suce. ch. l V. &amp;éct. 7. Aubry et reu

p. 686 note 5.

�-1111-

SECTION IV.
De l'effet de l a renonciation d e l'h é r itier doi ataire

ou légataire à la succ ession.

Nous avons dit, a u début de ce travail, lorsque nous avon1
déterminé la nature et le carnctère j uridi&lt;1ue de la réserve,
qn' elle devait être considérée comme un véritable droit de suc.
cession ab i ntestat, comme une portion de cette succession,
pr otégée contre les li béralités exagérées du de cujus, et, en
posant ce principe, nous en avon&lt;. déduil comme conséquence
prem ière, q u'il faut être h éri tie:· pour avoir droi t à la réserve .
Puis, lorsque nous nou s sommes o,·cupé tantô t de l'en fant renon çant, nous avons décidé, que, perdant inr le fait rle la renon
ciation, la qualité d'héritier, il ne ponvai t p lus prétendre ù la
réserve .
Mais, si nous supposons que l'enfant cp1i renonce, a reçu, par
donation entre vifs, ou legs, une p.1 rtie des biens h éréditaires, el
que la libéralité dont il a élé l 'ob~et, lui .1 élé faite sans claus e
de précip i•t, devons-nous reproduire l.i même règle et décider,
jCi encore, que le renonçant, n'a p;ts c\roit à la réserve el ne
peut, par conséquent, retenir les bièns l lui clonnés rrne dans
la mesure de la quo tité disponible. '\/uus ar rivons a insi à la
grande et célèbre controverse rlu cumul cl e la quotitc dis ponible et de la rés erve.

-

267 -

D"a prés quelques autenr j ~~ nne jurisprudence demeurée
longtemps inébr,m\ .ble, il fo lb iL distinguer entre le droit de
r éclame1· la réserve p'l r vo ie &lt;l'action, soit en par tage contre les
au Lr.;s r éserv'l la ires, soil en r éduction contre les donataires, et
le clr·oit cle r.)teni.- c.;Lle r ~servr. p 1 1· vo ie d exception. D:rns ce
svstème la cru1lit~ d' héri•1e1· n'était néi.;ess·ü re q u'il y avait lieu
'
de réclamer h raservc p ir voie d'action. Elle ne l'était plus, s'il
s 'agissai t de la retenir par voi0 d'exception.
L·1 quu lit~ de p~lt'ent réservnt1ire y s uffisait : de telle sorte
q ue l'h éritier dona tai re av .. it le &lt;l roil , en renonçant, de retenir
les l&gt;iens à lui donnés non se11 lementjus q1fà concurrence de la
q uotitl\ disponible, mais a ussi j11sq11'ü co1.currence de la part
de r éserve qu'i l P.ù l pu recueil lir, s'il 5e fût porté héritier.
L :l ju risprndcicc se prononp, dans un premier arrêt, contre
cetLe théorie, n11is , elle l'adopta, dans d'au tres a rrêts , l'un
r endu le 28rn1r,;18.3l, 1'\ntrè le 17 1111.1 18-13.
E lle revrn l ens uite i1 sa première doctrine, da us un arr êt solennel, d u 27 ovembre 18G3, par lequel elle n'a utorise le renonçant à reteuir s ur la don ation qui a pu lui êt re faite par le d •
cujus que le montant de la quotité disponible.
Cette s olution, que nous n'hésil ons pas à adopter , nous parait
r ecommandée pa r les vnis principes admis en matière de

.

réserve.
Dans l'esprit de notre Code, la réserve, nous l'avons montré,
est attachée à la qualité d'héritier. L 'l qualité d'enfant n'y uffit
pas, s i le litre héré lihir?. •1e vient s'y joindre. . . .
D'oü r ésulte, nous l'avons montré a u.-;si quel héritier renon
çanl perd tout d1oit à la r éserve.
Pour se convainrre de la vérM de ces principes, il faut
in terroger les tex.te~. Que fait l'article 913? il partage le palri -

•

�-!M-

-

moine du pèr e de famille en deux portions : l'une dont il a la
libre disposition, par donation ou par testament, en faveur de
tout individu, étranger ou héritier. L'autre déclarée indisponible, et dont il lui est défendu de disposer, quel que soit celui
qu'il ait le désir de gratifier, et qui, formant sa succession
ab intestat, est n écessa ir ement dévolne suivant les régies de
cette s uccession, c'est à dire à ceux seulement qui sont héritiers.
On ne peut, en e!Iet, acquérir qne par deux moyens : J la
succession 2° la donation. Pour acquèr ir par su&lt;·cession, il !aut
être héritier, cela est de toute évidence. Or, le renonçant, a
perdu, par la renonciation , cette qualité q ü seule l'autorisait à
recueillir par voie de succession. Il s'est fait étranger à l'hérédité. Donc, il ne pourra recevoir du ùéfunt qne par donation, et
il ne pourra recueillir , par ce titre, que ce qui peut être re~:ueilli
par donation, c'est-à- dire la quotité disponible. Ces idées sont
daires et certaines et i ·article 84S vient les fortifier en disposant
c que l'héritier qui renonce pourra cependant retenir le don
, entre vifs ou récla mer le legs à lui fait jusqu'à concurrence de
c la quotité diiponible, • telle était la théorie que la Cour de
cassation avait consacrée, dans le célèbre arrêt Laroque de
Mons, r endu le 13 lévrier 1818.
Mais, ce systèm e produisa it. dans certains cas, des inconvénient regretla bles , qui rèsullaient de la faculté laissée a u
:successible renonçant de retenir et dïmpuler sur la quotité
disponible le don que lui avait fait le testateur s:ms clause de
p réciput. Et par exemple, si un père fait a un de ses enfants un
avancement d'hoirie qui absorbe la q uotité disponible, puis
adresse à des personnes étra ng ·res, qui 0nt des titres '.l sa
reconnaissance ou à son afTection, des dons ou des legs, l'effet
de ces dernières libérali tés sel'a s11bordonné " la volonté de
0

-

269 --

l'enfant donatai re qui pour1·a les maintenir ou les r endre inefficaces, selon quïl acceptera la succes&lt;&gt;ion ou y r enoncera. En
effet, veut-il l •s anéautir, il r enonce, et , n'étant plus qu'un
simple légataire, il absorbe la portion disponi'ble, et frappe de
n ullité les lihti1·1lités ultérieures c1n pere, c1ui avait déjà épuisé
tout ce üonl il IlOUVait disposer. Yeu l-il les maintenir, il accepte
la snccesion et p&lt;i r suite, la 11ere a fait des libénli tés Yalables,
puisqu'il s'est teuu dans le::; limites de la quotité disponible
restée inlacte.
:\ i11si, l'en(ant donataire a le pouvoir, en vertu de l'article
8!3 de dénaturer le caractère de la ùo11ation que son auteur lu i
'
a faite. Ceh n'c3t pas sans d·rnger. La puissance paternelle en
r eçoit une gr:l\'e attemte, et le testatcm, qni sait quïl est
exposé à perdre sa quotité ùi,ponible, s'il fait à son descendant
d es avantages même ~ 1nc; dispense ùe rap port et avec la décla ra Lion d'avance m ~11t d'hoirie, sera moins tenté de faire ces
avantnges, ou ne les fera que dans une faible mesure. L'intérêt
de l'enfant en souffrira.
Et c"est, en présence de ces inconvénients et en vue d'y parer,
qu'a été imaJi11ée la théorie d'après Iaqueile la donation reçue
par l'enfant qu; renonèe sï1npute, en premier lieu sur sa part
de i·éserYe, en :'.&gt;econd lieu, sur l:i quotité disponible, mais de
manière à ce '.ne cetlequolilé ne soitj·tmais dépassée.
De ux arrêt" de ca ,sa lion, que nons indiquions tantôt, ont
adopté ce sy-t" ne: celui du 11août18:?!1 et celui du 21 ma rs
183!. Ils rai&lt;:&lt;)11'1ent ainsi :
L'asce11 d;•11t &lt;JllÎ fait il son descendant une libéralité, sans
l'accompagner de la cbuse ex presse lle p1·éttj)!tf, n 'euteod
évideminent lui attribuer les choses don nées qu'à titre de présuccession, et comme- ava nce sur la part héridilaire à laquella

�- 270 -

est appelé l'enfant donataire. C:elni-ri ne détient les b i!ns qu'a
t1tre d'avancement d'hoirie ; c'est nne remise a nticipée de sa
portion héréditaire, et par consé '1 uence de sa réserve que
l'ascendant a Youlu lui a dresser. Cette l1béralit é cloit garder
son c1rnctère, quelque soi! le parti qne nreone r e·1hnt rela Liuement il la succes::.ion. Qu'il accepte ou quïl r enonce, il n'a
r eru qu'un avancement d'hoirie, iinp1uable s ur s réserve, et
il ne peut avoir le droit exorbitant ù\:n ch:rnger la nature et
d'en f'lire un avantage qui devra êlre imp~üé snr la quolilé
disponible.
C'était d'ailleurs le droiL re~u dans nos 'lnciennes provinct;s
coutumières, qui n·ex1ge'lic&gt;n1 b. qn1l i é &lt;lï1u:itie r que ponr réclamer la légitime p:i.r Yoie d'action, Ill •is ne J'e:&lt;i;je1 ient pas,
s'il s'agissait de retenir et de conserver b légi tim ~. Pothiet: esL
formel sur ce point: &lt;&lt; Tons conviennenL que s' il est nécess·tire
d'être héritier pour intenter l'aclion en l égitime, il n ·est pas
nécessaire de l'être pour relenir cette légitime par voie d'exception 11
Mais, l'article 8!5 semble bien s'opposer au droi t que reconnait à l'hé1itier r enonçant le s ystè1ne que nous exposons. Il
décid e, en effet, que 'te renonçant ne peut retenir le clon ou
réclamer le legs ;, lui fait que dans les limites rie la portion
disponible. c ·est, dire que le don Oll le legs doit être imp ulé
sur cette portion disponible. On réponrl que l'article 8-1:5 est
étranger il 11 ques tion d'impu ta tion ; qu'il u'entend règler lrru 'nn
seul point, celui de savoir j 11scp1'à cOl1l:lll'renc&lt;&gt; de quelle .valeu r
la rét ention est p ermise au r enont ·u1L.
Ains i, la conclusion de ce systè· 11 e, cons·1rré inr les arrêts
précités, est celle-ci: l'enfant donataire ou lég1tai1 e, sans dis pense de l'apport, est , quant à l'étendue de la libéralité qu'il

-

27i -

peut conserver , t raité CQmme un étranger, mais, sa situation
diffère de celle de l'étranger, en ce que, il impute le don d'abord
sur la réserV"e, et, pour le sur plus, snr la quotité disponible, de
façon toutefois a ne pas dépasser les limites de cette quotité.
Entin, on fait ressortir , que ce système obvie, tl 'une façon
très- satisfaisante, aux. inconvénients que nous avons signalés
plus h aut et qui résulLent !orcément de la disposition de l'article
8 45.

Le père de famille pourra, en effet, faire d'autres libéralités
et elles se trouveront valables, jusqu'à concurrence de la portion
de la quotité disponible que l'enfant renonçant n'aura pas le
droit de retenir. (1)
Cette théorie, à l'insu peut-être de ceux qui la soutenaient,
deva it fata lement con'1luire, à l'adoption ct·une théorie plus
large, celle du cumul. \. ;,!,,ment l\l. Demante prétendit-il que
l'on a ti r é à tor t du principe qu'il accepte, cette conséquence
extrême.
Elle était, s uivant nous, dans la nécessité des choses ; car,
l'erreur a aussi sa logiqu e. Du mom ent, en elîet, où on permit
à l'héritier reno.ipnt d'imputer Sll l' la réserve la donation qu'il
avait reçue du d&lt;' &lt;'UJ11s, il n'y eut pas de raison, la quotité disponible étant libre, pour empêche r l'enfant de h recueillir au
même titre qu'un étraugcr . Et \'Ofü pourquoi, la Cour de
cass'ltion, dans un arrêt du]-;- mai 18-13 , décida que l'enfant
donataire ::iu lé., 1 t·l ire, qui ro11once, peut, sur le don qu'il a
reçu, retenir tout " h fo i-. s·1 rC'sen·e et toute la quotité disponible, en d'autres termes, cumuler ces lleux quotités.
Cette théo rie du cumul, ne seraiL pas, d'après ses partisans,
(l) /)amante. tome I V. n . 4~ bis e t suiv. Aubry ot Ra.u. V. p . ~73-~7i .

�-

272 -

contraire à !"article 8-1:~ et )11; ~"'''t llü1• .'ln rnntraire, une grande
foret'. S·rns dou te cet '.lrtir.le t!',•uturi,..c l'e11f:rnt don'.ll 1ire &lt;fui
renonce à re.euir h don:1 lion •111i l11i ·1 ért" hitl' tfLV~ d ans la
mesure de b l[llOtité cli-;pouil&gt; l •. . his, h 1111e"lion est pr .~1"s-.: ­
me111 de s:1Yoir ·~neli l' est po11r l 1i J 1 1&lt;110· it·&gt; dis_ 1 )i b:c . •;· le
pére ne peul r·1s fli:-;; &gt;03l'1 &lt;le l 1 ré, '!'Ve , t' "h n· .:.~ L \l'élÎ llU .~l
J'enc ,11' r2desJ"nll:üre·; eld ~:,;·~·1 t ·1 i c.-. ··Ir n~"·&lt;:: .
~is, Ja µ ·iri
Ces mt en:-; seul •qi enl t1ue Yi;~ l':tt t id" :n ·~.
déehr~è indi.sponibh' à 1 •111 t'g·Hd , c&gt;' di-p .uibie '.·i s-a-\•i:; de
l'e11f :nt : c·est p mr !ni ·]11°-!lle c•,t r~· ;t•ryée. c ,. ,t d 'llS se&gt;n i llér(&gt;L se11le111ent que la loi 11 met ü l''&gt;\J r rlt'&lt;&gt; li L;l'll i és d'l p•"re,
on ne peut p .. s l'.nY01per c:o:1tre lui : ~ l ~ïl l'.l reçoit au tl1l•yen
d'une donation ent re vif:&gt; . Il peut h 1-.;tenir, en ''!:' du de h c111.sc
~é gi lime &lt;ie transmission qui lui en ·1 ,·.1,,: hite. r.·est qu'e•1 etf&lt;.'t,
il Y a deux portions disponibles, 1'11ne ;iu pi oflt d'él!"l11 ""er~
limitée par les artides fi ;3 c.t ~lJ;) ; l 'aulre, ' tll profit des ,,;ccu:
dants 0u &lt;i cscendan ts, el tiui comp1·enn, ontre le chsroniLk de-:
art. 913 et 915, une quotité parLir.uli ère des biens co1Tespondant à la p'lrt du renoni:'.lnt dans ln réserrn.
Ce sy~tème du cunrnl 11011s parait trop co11tr1 ire aux textes
tlu code, et aux principes de l:l rése rve, pr ur &lt;Jut nous pais ions
l'adm ettr e, et ntJus croyons den 1r 11011s rallier 1 u sentiment
de ceux. qui décident que le c;;uec·e-.•:;Ji!t, renonç,111 n·a Je droit
de relenir le don ou de rédamer :e legs , que ju"quii concurrence de la seule quot ité dispo11il le.~ Yant tlï•i&lt;ii1m::T les ra isons
qui rnoli,·ent notM conYidi11n, 1•011::&gt; cle\'r.1:s fai '!-' rein ;1r 1 ·rer
que le sy:;1èrne wix.te c1 ui aecurde urH' p·1i l cle r -. . . 1~rYO et "une
part tl e la portion clisponi 'ile au re11&lt;J11r·1 ·i l est ·uJ s"i inadrnissible que celui du cumul, et que uous l 'Pnglo!Jons dans la ruC::me
réfutation.

- 273 -

otre qnestivn, Oil le s:iit, prit n:l.iss::mce en droit romai:l
Juslini un la r0.,e et la résout allirmatiYe111cnt dans la Novelle
~2, cléJ'1 c:ilée " J:ir·1·t a11rc111 r&gt;Ï •rci lrtl'gitrdem 111eru 't, absLi11 ncr·c· .se ab Ji,' "dl ale : d 1 w111 orlo 8uppleat ex donationc, '&gt;·i
«

OJ'itS

.&lt;?tl, cet · 1'.Jr1C111 11ar 1io11e.1L »

L::i. létiitinu.,. " 11 p'.l&lt;;sant chns 11 •tre droit écrit et cl ans n os
pays (le cuutr .i1t\ reste soum ise à cert'.lines règle,; romaines, et
rer:L.;t en outn', l'ap 1)1ic1lion rle principes coutumiers, ce qui
com;,itlle nne tlléurie ::ans uniformité bien arrêtée . Ainsi. le
dr. it de rétention arconl ë an lé.;itim'lire renon•:ant continue
a· ~tre ad1nis , d rns notre anc ien drc it. Cela était peu logi·1ue.
Car, h légiti111~ ro1n 1ine n i! f)rnwitp·1s uneportionde l'hérédité
et l"'uYai1. être rletn'.lntlée en dehors du titre héréd itaire, tandis
que la J • ·itirnc de nus ant:ie11nes proYinces était une p0rtion
de l'hér~dité elexig~ait cJte,. l'nyant droit la qualité &lt;l'héritier.
Rien de plns 111lurel que d'au toriser, au pretnier C.ls . le legitim nire rl1•11ataire renon~ant, it rete11ir sa légitime sur les biens a
lui clonn 8s ; ric 11 1\c plœ; i1T:llionnel , ,, u contraire, que de permetLre cette rdenue, lors 1ue la légililll e est une portion de la
snccession, co.nnv il ell él:lil '.1insi d'a prc:s nos auteurs &lt;lu Llroit
tllll Î..;!l .

f" i,.;, h r é::,,•;'\'C " p·1;:;,; ,1·tns 1111tre r] J'Oit n orlerne; elle y a
p'.1% a\ c 10 11lèl'1 ; · 1r:1L • re, e 'L'-;t-à-d1re, comme nue p •rtie
de 1 ::.n;:..;eS"'"•ll, ü h 1uelle ,111 ne peu. prd&lt;.!nJce qu'en se t)ortant lH'nt:er. : 'ais, IL'.; ré 1·u·le m- de nolre c .. de 11111-il.; '.lL 1nis

au::,si l G ci:&gt;pt: n Ill J.,,i 11..'. l't pe'l jnstithl&gt;'e, rn yertu del:lquelle
le r1"1on ·1111, .iucii Jill! 11\ l"nl p·1s 11l-1 itier, a\ ait le droit de
r eteuir s·t p~nt &lt;le lt~bit1me, su r la don.1tiou enlre-Yi1s dont le
défunt l'avait graLi,ié ? Nos adversaires, s'appuyant sur l'au1

torité historique, soutiennent cette solution.

�~ ous

274 -

répondons que le Code a manifestement dérogé à l'ancien
droit sur ce point, et la p reuve, nous la t rouvons dans l'article
845 , dont les ter.nes, quelques efforts t[u'on fasse pour les éluder
n'en out pas moins formels : &lt;&lt; L' héritier qui ren once peut
« cependant retenil' le don entre-vifs ou r éch11nèr le legs à lui
c fait jusqu'à concurrence de la quotitè &lt;lisp.mible &gt;) Quoi de
plus pr écis ? et, qu'on le reltlarque , notre article ne s'exprime
pas, tant s'en faut, comme s'e:-;.primait la 1Ycuelle S2, comme
s'exprimai t aussi la coutume de Paris, art. 307 dontnous avoni
donne le texte, u i\éamoins, ou celui, auquel on aurai t donné,
« se, oudrait tenir t son don, faire le peut, en s'abstenant de
' l'hérédité. la légitime réserYée aux autres. »
Et la légitime, éta nt attribuée in di \iduellement à chaque légitimaire, il résultait de ce texte que le renon(·a1it pouvait garder
tout ce qui r estait libre , a près le paiemenl des légitimes de
ceux qui acceptaient, c'est -à-dire, évidemment , sa légitime et
toute la quotité disponible.
Bien d ifférend est l'a1·t1cle 8 15 qui limite le droit de r éte ntion
du réservataire renont:ant à la seule qt totité dispontble. Les principes vouhient &lt;l'aill eurs qu'il en fùt ainsi. La réserve aujo urdïrni , est une masse indispou ible, qui d o it rester dans la succession, et qui n·appartient qu'a ceux qlli se portent héritiers.
E ile leur appartient collectiYement el en Liac. Or, si l'un de
ceux qui sJnt appelés à la résene. renonce à la succession,
nous l'avons dit et nous ne saurions trop le repéter, cette renonciation le dépouille rétroacli\·e111ent cle h qua lité ,l'héritier : Et,
n'ayant plus la qualité d'lJLl·ilier, il u'a plus d1'11it à la r éserve.
Vainement, i\I. Demante so utient-il que l'article 785, ne peutétre ullegué, puisque la ques tion est &lt;le savoir, si le principe
général qu'il exprime, s ' applique au cas où le réservataire

- 275 -

reuonce, pour s'en tenir à son don . L'article 785 est général,
absolu , exclusi[ de toute distinction. 11 s'appliCJue au cas qui
nous occnpe comme a Lons les cas de renoncia tion, et, on ne
peut le décitll!r aulreme11l, s~u1 s ajouter au t ex.te et distinguer
où la loi est ::d.Jsolue el ne ùbtingu0 pas.
On nous ùit qu'il y a ùeux qnotités disponibles, l'une au profit
des ét1·angers, l'autre au profit d es rése1vataires, et que celle-ci
comprend, non seulement la quotité disponi ble ordinaire , mais
la p 1rL de réserve de l'héritier qui renonce. Mais,où tr..iuve-t-on
le principe de ces ùenx quotités ? C'est là une pure affirmation,
sans fondemr·nt aucun. Il n'y a qu'une seule quotité disponible,
celle de l'article 913. Celte quotité, la loi la fixe indépendamment
de la qualité ' e ceux qui ont reçu des donations ; que ces
domtions aient été faites à des successibles, ou à des
étr1ngers, la quotité di:&gt;pünible est invariable. A quel titre, dès
lors, le renonçant prétendrait-il retenir une part au-delà du
disponible? A ti tre de rése.rvatuire? mais, il a renoncé. A titre
de donahi re nu de légataire? Ma is, le défu nt n'a pu disposer
de rien au-de'i du disponible. Le renonçant deYient donc un
étt·anger p1r rapport à h succession; il ne peut avoir que les
droits d 'un élr:rnger, et ces tlroits sont limités à la quotit~ disponibl0 que détermine l"HtidG 913.
l\fa,::;, dit-on, l'ai ticlc 8-l::S a entendu accorder une faveur
spéciale à I'è 1fant donHt 1irn qui ren nce, et, si on ne l'autorise
à retenir, par voie cl'exce 1ition, qne l 1 ::;impie qnotilé disponible, on n'entre pas d,1n::~ les vue::; du législateur et 0,1 n'accorde
pas i• l'enfa nt cette faveur que la loi lui a reconnue. Il est facile
de répondre i1 cet 1.rgument. L'article 8-l5 suppose une donation
faite à l'enfant it titre d'avancement d'hoirie, de présuccession.
Or, n'est-ce pas une faveur que d'autoriser l'enfant qui

�-278 -

-

Z77 -

renonce à change• te caractère de cette Ubérallté et à r etenir le
don dans la mesure de la quotité disponiblP,, et rein, contre la
volonté ëvidente du père de famille et an mépri::; de l'égalité
dont la loi , à tort ou à raison, veut, a utant cp.1e possible, le
maintien en tre tes héritiers. C'est 111 une faveur te lernent considérable, qu'elle peut produ ire un réslll lat des p ns fàch eux,
l'annulation dés libéralités ullérieul'es faites par le père Néanmoins, la loi ra admise. Mu.:;, c'est préüi,;ém 11t parcequ'il
s'agit a·une favenr, quïl faut ta restreindre ri..;ourensement aux
termes de ta loi. Pour no:1s celle disposition de l'article 8 15,
quoiqu'elle puisse, dans certaines hypothèses, ètre c?ntrair e
a üx intent ions du père de f:lmi lle, ne nous parait moins très
sage et très justifiable Le législateur a cornpri&lt;; qne les dons
en avancement d'hoirie interYiennent le plus souvent en faveu r
du mariage ou d'autres établissements dont il e::;t de la plus
haute importance de maintenir la dotation. Et voilà pourquoi
il autorise le successible qui les a reçus à en retenir le montant,
s 'il n'excède pas la quotité disponible, ü la condition de reno ncer à la succession. On eùl pu douter, étaut donné le caractère
de ces libéralités. que l'héritier, eu renonçant, pùt gnrder iles
biens qui ne lui avaient été remis qu'ü lilre de pr~succession,
ta11 quairt hcredi /1doro, ainsi que cfonit Dumoulin. \fais, encore
une fois, comme cette foc11lté :-ic&lt;.:ordée il t'héritie1 par l'art ,·le
845, constitue une véri t::i 1&gt;le 1aYcur, il ne faut r 1d 111eltre que
dans les te1·rne,, de l':Htide et ne permettre ht ret\'llUe que jus-

(art. 919).
Résumons donc notre s ystème et concluons ;
Si un enfant dona taire, renonce à la s uccession, que le don
lui ait été fa il par prédp11t ou ù ti tre d'anncement d'hoirie, il a
perd u, da ns tous les cas, b qualité d'h ér~l ier, par suite de sa
renoncial ion, et n'a plus aucun droh à la r és erve. Donc, il ne
peut retenir les bi ens donnés que jus11u'à concurrence de la
quotité disponible. i, a u contraire, il accepte la succession , il
faut distinguer. - A-t-il reçu la donation comme avancement
d'ljoirie; il esl hérit'er, et en celte qualité, il doit le rapport de
ce qu'il lui a été donné. - A-t-il r eçu la donation par P'·eciput,
il la retient et l'impute sur 1.t quotité disponible, et, en outre, il

qu'à concmrence de la '1110Li lé cl i~po1;11Jle.
Que l'on consi lère, &lt;l':ülleurs, les ;jr:tves in'o1r :é11ients &lt;le la
doctrine du cumul. L'enfant dollataire peul," en renonçant, se
procurer un avantage égal et meme supérieur à celui du donataire
par préciput, contrairement à la volonté du père de famille et à

recueille sa part de réser ve.
Tel est le seul cas où te cumul soit autorisé. Nous avons dit,
plus h aut, que la jurisprudence après avoir consacré notre
système, dans son arrèt Laroque de Mons du 18 février 1818
avait, dans \'a r rêt du 17 mai 1843, adopté la théorie du cumul

0

la disposition formelle de l'article 919. Il se procure un avantage
égal ; car comme l'enfant précipidair-e il retient le don à lui fait

da ns la mesure de la quotité disponible etdesa pa rt de réserve.
Mais, il se procure un avantage supérieur à celui du p réciputaire puisque le dernier peu t être tenu au rapport en nature
pour tout ce qui excéde le montant ùe ce qu'il doit recueillir,
tandis que l'enfant donataire renonçant n'a j amais un semblable
rapport à effectuer.
On di t 'lllÏ l en était ainsi dans l'ancien droit. Mais, si ce
rés ultat s'expliquait, autrefois, pa r les principes des coutumes
d'égalité parfa ite, qui défendaient les aYantages fails aux héritiers, il ser:lit injustifiable, dans notre droit actuel , qui admet
et autorise exp re-:;sément le don par préciput ou hors part

,

�-

-

'!7 ~

-

Celt&lt;' tkrnière décision jeta l "efîroi 1lans le rnonrl e jurirlique . La

doctnne y vit a\·ec raison le nau t'rage de tous les vt·ais p rincipes ,
et fut unanime à condamner, dans les termes les plus sévèr es,
cet arrêt, (( qui renvel'c:ait a·un mot, et presque sans discussion ,
"' la jurisprudence que la COUl' ava it établie, pa r l" une de ses plus
t célèbres décisions, celle du lfl février 18l8 (1) . JO
Les auteurs ont persévéré dans leur sentiment. Presque tous
enseignent le ::;ystème que nous avons e:-. posé en dernier lieu, et
ont vivement combattu celui du cumnl. c·est , sans doute, so us
l'influence de ces écrits dùs aux. plus éminents jurisconsultes de
de not re temps, Ddvergier , l\la rcadé, Rodière, Coin-Delisle,
Valette, Demolombe, que la Cour es t revenue, dans un arrêt
solennel rendu le 27 i'\ovembre 1863 , à sa premiêre juriprusdence ( IJ bis .Depuis lors,quelques auteurs ont publié de nouveaux
travaux sur cette matière. L'un deux, M. Ragon, s'est déclaré,
partisan éner{iique et convaincu du cumul, et il a consacré deux
volum es à exposer et à developper les r aisons qui ont déterminé sa conviction, Nous regrettons que ce savant et profond
jurisconsulte manque à notre cause. Car ,son œuvre restera « une
• des plus consciencieuses et des plus rema rquables que notre
• époque a it produites (2 ). n
Quant à la juris prudence, elle a constamment maintenu la
doctrine qu'a consacrée l'arrêt solennel de 1863.
Les cours d'appel ont rendu de nombreuses et remarquables
décisions sur ce point. (Montpellier 8 Mars 1864. Pa ris 9 juin
1864.. Dijon 10 avril 1867) et la Cour de cassation a décidé de
m~me. le :!2 :ioüt 1870, que l'enfant donataire renonçant n'a
( 1). SiTey XLIII 1 689, note
( t' bis. M. Laurent. - Don. et tut.
(2). De111ol. àon. 't t.et. 'l p. 7i.

!179 -

a·1spo11i vk. On peut donc, comme le di
droit qu'à la quot"lé
1
· la question s'ele .t d
M. Demolombe' être assuré que s1
vai lee
nouveau d eva n t 1a Conr. elle se prononcerait encore dans
s ens de ces solutions, les seul e~ conformes aux tex.tes et aux
véritables principes.

-

�POSITIONS

DROIT ClVIL FRANÇAIS
1. L a p arenté naturelle ff1d obrdacle rm mar iage e11t1·e ascen-

ie di1·erte,lor s méme qu'elle n'est pa8
dants ~t descendan t.~ e.
légalement établie. ( A ?·t. 161 Cod. civ.)
J

\

2. La déchéance des libéralites faites par l'un des épou.r: à
l'aufre et ?Ué p 1·onon.ce ~our le cas de divo1·ce l'artic!f' 299.
est encour11e pm· l'épou:-c conlre lequel la séparation de corps •1
été prononcée .
.3. Les actes accomplis par un tutew· dans les limites de se.~
pouvoirs 011 pa1· un mineur ém17,ncipé avec l'assistance de son
curateu r, ne .c;ont pas, d'après l'article 1305, ran9és parmi le$

actes annulables pour cause de lésion.
4. Une obligation naturelle survit a la p1·escription

5. Le défaut des pt10!icafions 7n·escrites par l'article 170, e1•
c,,,, d1' mariage contracté en pays étranu~r , entre /ram;ais ou
ent1·r&gt; ,français: et éfrangers, tJ pow· sanction la possibilité tü
l'anmûation du mariage.

�-

!8Z -

.{

-t83 -

DROIT ROMAIN
1. L ea pactes et stip11latio11s ne p91wa1·e11!, mhne sou f J u1ti-

II. Les édifices pablics 1tali onaux,déparlementaux et comm11naux ne /ont pas partie du domaine puhlic.

nien, :servir à c1·éer le droit réel de servitude.

DROIT CRIMINEL

2. La donation r·évocrrble par le seul p rédécès du donataire
e:st une donation mortis causd.
3. Le c9rre1i,s promittendi ne peut exiger la cession des actions
tn

l'absence de société.

4. Les servitudes r urales consistent ùi (aciendo ; les servitui-11 urbaines consistent in habendo aut in prohibendo.

DROIT COMMERCIAL

I . Un individu, acquitté correciionnellement,ne peut opposer
l'exception rei judicatœ à l'action en dommages- intérêts portée
devant les fribunaux ci"vils.
II. L 'action civile résultant d'un crime, qu'elle soit portée
devant les b·ibu1iaux cri1ninels,ou devant les fribunaux civils,se
p r·escrit, par dix ans com1n,e l'action publique elle- même. (art.
637 code in:st. cr·ùn.)

1. Les marchés à terme d'effets publics ne sont pas valables .

Vu
L e Doyen,

JI. Les matelots ne sont privile,qiés 1wr le navire pour leurs
gages et loyers que s'ils sont engagés aù voyage ou au mois, ils
ne sont pas privilégiés sur le navire, s'ils sont engagés sous
forme de part dan s le profit ou le fret.

ALFRED JOURDAN.

Vu par Nous Professeur, Président de la

ALFRED GAUTIER.

DROIT ADMINISTRATIF

Vu et permis d'imprimer,
L• Recteur,

BELIN.

I . Le ministre dn culte qui enconrt en même temps l'appel
comme d'abus et une poursuite denan! li), jurirtict1·011 pénale,
71e111-étreju,gépar celle-ci, sans , qit'il y ait b"eu d'attendre les
rés1diai du recours comme d'abus.

Tb~ae .

�•

TABLE DES MATIÈRES
-

..

~ ,,--

V.

Avant-Propos

DROIT It03JIAIN
Première époque
Deuxième époque
Section I.
Section II.

Section III.
Section IV.
Section V.
Troisième époque .
Section 1.
Section II .

Li bert11 cte tester nécessité
de l'exhérédation.
Plainte d'inoflkiosité et légitime.
De l'origine de la nature et des
caractères de la querela.
Testaments attaquables par la quer eia. Par qui et contre qui était elle
exercée
Conditions d"exercice de la querela
de h quarte légitime.
Effets de l'admission et du rejet d~
la q uerela.
Des modes d"extinction de la
querela.
Des actes inofficieux.
Des personnes qui peuvent eurcer
la querela

1

7

14
25·
66
83
7
99
J03

�- 286 -

Des justes causes d'exhérédation.
De la quotité de la légitime et du
titre auquel elle est laissée.
Des imputations et de l'action en
complément.
Effets de la querela .

Section III.
Section IV.
Section V.
Section Vl.

Droit Françai .
Ancien droit - Chapitre I.
Section 1.
Des réserves coutumières.
II.
Section
De la légitime de droit
Section III.
Du douaire.
Chapitre II. Droit révolutionnaire

Droit ci vil actuel.

190
192
131
134

139
139
142
158

195
202

210

Section I.

Nature et caractères de la réserve
des personnes qui ont droit
A une réserve.
Section II.
Du montant de la réserve.
Section III.
De l'eITet de la renonciation.
Section IV.
de l'héritier donataire à la succession.

J.farseille . -

Imp. A, ZATIATIN, 20, rue des Feuillants

't-

222
246

266

�</text>
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                  <text>Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)</text>
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                <text>Du testament inofficieux et de la légitime en droit romain ; De la quotité disponible et de la réserve considérées dans leur origine et leur nature en droit français : thèse présentée et soutenue devant la faculté de droit d'Aix</text>
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                <text>Si le droit naturel établit qu'un propriétaire dispose pleinement de ses biens, il veut aussi, contradictoirement, que ces biens aillent normalement des ascendants aux descendants, restreignant cette même liberté</text>
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                <text>Faculté de droit (Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône ; 1...-1896). Organisme de soutenance</text>
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                <text>Notice du catalogue : &lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.sudoc.fr/240712390"&gt;http://www.sudoc.fr/240712390&lt;/a&gt;</text>
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                <text>Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES-AIX-T-136_Delanglade-Testament_vignette.jpg</text>
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                <text>Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)</text>
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                    <text>'

!iKl\'E RSITK DE FR ANCE - FA CU LTE DE DROlî 11"\I\
DE LA

EN DROIT ROMA IN

ET

E~

DROIT

FR.A~ÇAIS

POUR LE

D C)C 1~0 RAT
PRÉ!:Œ:.'\TÉE l'.\H

Christo N. BR A.CALOFF

~

AI X
I MPRI MERI E

J .

N I COT ,

RUE

1884

DU

LOUVRE,

16

�A

M. Emile LEPEYTRE

CONSEILLER HONORAI RE A LA COUR o'APPE:L o ' AI X

Hommage et respectueux Souvenir

�INTRODUCTION HISTORIQUE

L'ÉTRAXGER DE 1,' ANTIQUIT É ET DE
ÉTRAXGERS CHEZ LE

ll ÉBRJWX -

SP.\RTE ET .\ A'J'Hl~l\ES;

NOS
LES

JOURS -

LES

ÉTRANGERS

LEUR CONOITIOX -

A

Dff!SJON

DU SUJE T.

Quelle que soit l'époque que nous considérions, dans
tous les pays, chez tous les peuples, même parmi ceux
&lt;lont l'h istoire est plongée da ns les ténèbres de l'antiquité,
nous trouvons dans leurs lois &lt;les dispositions concerna.nt
les étrangers. Ces di positi ons, plu nous remontons,
plus nous les tro uvons rigo ureu ses. ouYent, très souvent,
l'étranger a été consi dér6 c:)lnme en nemi chez les peuples
primitifs. Cette rigueur s'explique pat· leur état social ,
par leur organ isation. Dans les sociétés primitives, commençant par les plus petites tribus, l'isolement était
complet. Chaque tribu YiYait par les armes, et tout ce
q ui était en dehors d'elle était ennemi . Lorsque ces tribus
se formèrent en Etats, combattant ies uns contre les
au tres, qu'anivait-il ? La g uerre abou tissait à un enrnhissement. L'un des &lt;leux succombait. Les conquérants
d'u ne race très diffêren tc de celle des peuples qui les cntouraien t avaient leurs llicux et leurs coutumes. Etablis
dans les pays conqu is où ib n.rnieut transporté leurs

�- 6dieux ils n'avaient pas d'autre but que de couserve1·
leur ;onquête. Les descendants de ces guerriers veillaient
avec une jalouse fierté sur le pays que leur avaient don né
leurs pères, car il était le prix du eourage des aïe~x ~ont
il contenait les cendres et les autels. Au delà des hm1 tes,
habitait le peuple vaincu qni s'é tait dépouillé, toujours
armé et prêta empêcher de nouvelles invasions. Ainsi, les
deux peuples étrangers l'un}1 l'autre se regardaient comme
ennemis. Mais plus nous avançons , plus nous voyons
que les communications, les besoins nouveaux naissant,
les ressources du sol ne suffisant plus à la consommation,
le luxe venant a\ec la richesse remplacer les mreurs
rudes et la pauneté des premiers temps, faisaient oublier
les vieilles querelles, et les peuples s'ouvraient mutuellement les portes de leurs cités. L'étranger étai t devenu
l'objet de divers droits qu'il faisait valoir dans ses rapports avec les citoyens.
Aujourd'hui, g-rllce au progrès de la ci\'ilisation, tou s
les peuples d'Europe ont compris que 1e même principe
régit les nations comme les hommes; de même que
l'homme ne saurait vivre en dehors de la société, les nations ne sauraient vivre en dehors des autres nations .
Ce n'est pas seulement l'équité et l'humanité qui en gagent les nations à traiter aYec fayeur le étrangers.
Il y a aussi l'intérêt, et, surtout des loi s économiques
&lt;]Ui le leur imposent. Le pays, qui aurait la prétention
de s'isoler complètement de es voisins, qui élèverait sur
ses frontières des banières que les étrangers ne sauraient
franchir, ce pays ne tarderai t pas à tomber dan la déca dence. Qu'une nation, au contraire, ou ne ses portes aux
étrangers, garantisse l~ur liberté, leurs bi ens, leur accorde aid0 et protection, cette nation Yerrn. !'on commerce

Î

s'étendre, son industri0 s'accroître, sa richesse s'augmenter, sa civilisation , en un ruot, faire •le rapides et
constants progrès.
De cette esquisse historique, nous pouvons conclure
que la législation &lt;l'un peuple à l'égard des étrangers est
la j uste mesure de sa civilisation. Un peuple, qui est en core dans l'enfan ce, dont la. ciYilisation est encore au
berceau, ne saurait comprendre les principes de fraternité et &lt;l'intèrêt géuéral que nous voyons dans un pays
avancé dans la civilisation. Le peuple, qui n'a ni com merce, ni industrie, n'n qu'un seul but : c'est sa défense
per5ounelle ; dès lors, comme nous l'arnns dit plus haut,
l'étranger ne saurait lui inspirer que de la méfiance, de la
crainte, l'étranger ue :;aurait être pour lui qu'un en nemi.
Après avoir donné un~ idée générale de la condition
des étrangers de l'antiquité et de nos jours, nous nous
proposons , avant &lt;l'aborder et examiner en détail la législation romain e à l'égard des étrangers, d'exposer som mairement les usages de quelques peuples de l'antiquité
co ncernant les étrangers.
Les Hébreux étaient co nquérants, ils sa.aient bien
qu'ils avaient conquis la terre sur laquelle ils Yirnient;
mais ils se rappelaient qu'ils M'aient été étrangers sur la
terre d'Egypte. L'étrange1· était, par con~équent, protégé
par leurs lois : « Vous ne contl'isterez point l'étranger ... »
(E.codc, chap. 22, Y. 21 ). « Yous ne violerez point la
ni cnYel's l'orphelin et mus
justice envers l'étra11&lt;»er,
c
n'ôterez peint à la. Yeuve son Yètemcnt comme un gage. »
( Deutéronome, cha p. '2·1. v. 17). « lllaudit soit celui qui
pervertit la justice coutrn l'étl'ang0r ... » (Dculêrono111e.
cl 1a p . 21 . v . Hl).

�-811

a-rait, au sein de la nation hébl'aique, deux sol'te s
&lt;l.'étr;nô'ers : les étrangers proprement &lt;lits et les étran.gcrs na~uralisés, auxquels on donnait le nom de 71roselytes (Paralipomènes, liv. 2, chap . 30&gt; Y. 2:S; Actes des
Apôtres&gt;cbap. ·.t, v. 11).
.
Les prosélytes étai eut les étrangers qui , a ban donna~ t
leur culte et leurs dieux&gt; se soumettaient à ln. cil'conc1siou. Les Juifs, animés d'uu esprit de prosélytisme que
ne connaissaient pas les autres nations, accueillaient
aYec joie tous ceux qui embra saient leur rel ig ion et
s'efforçaient d'en augmenter le nombre. Il n'y aYait au cune différence entre les prosélytes et les Hébreux ; ils
avaient la même loi, obéissaient aux mêmes préceptes et
aux mèmes coutumes (Exode, cbap .12, '" 48, 49; ?\ombre, chap. l ;), ' " 15). La Bible nous donne des
exem ples d'une telle naturali sation. Le li vre de Judit.h
nous parle d'Acl1ior, général &lt;les .\..mmonites, qui quitta
le culte des Gent ils, fut ci rconcis et compté parmi le
peuple jnif a.'ec toute sa race (Judith, cbap, 14, v. G).
La seconde classe d'étrangers ~c composait de ceux
qui n'avaient pas adopté la reli g·ion juive. La base de la
société juive étant la Yérité religieuse, ils étaient loin de
jouir des mêmes prérogati\·es que les prosélytes. Il leur
était défendu de pénétre1· clans cet endroit à u temple où
etait l'autel des holocauste:: et, par conséquent, &lt;le pren&lt;l.rc part aux sacrifices (Lévitiq11C'&gt; clrnp . 22) ; il s pouvaient impunément se nourrir de mets impurs &lt;léfenclus
aux Hébreu~ et aux prosélytes ( De11téro11ome, t:hap. l &lt;l,
Y. 21 ) ; ils ne pouvaient pas prendre part aux affaires
pul.Jlique~, parce qu'ils ne fai!:;aicnt pns pa1'tie &lt;le l'assembl ée des fidèles, et les .Juifs ne pouYaient épouser
leurs fille~, sons peine ll'l' trc prernricnte·.irs ( /)eu l éro110111e,
Y

-

!) -

diap. 7, v. 3. Exo&lt;le, ehap. 3-l, v. lG). l\Ialg ré tou tes ce~
différences de condition , la loi mosaïque les protégeait
comme elle faisait pour les étrangers circoncis.
Voyons maintenant quelle était la condition de l'étran ·
ger cb€z les Grecs. A Sparte, 011 considérait l'étranger
comme ennemi , mais autant comm e l'en nemi des Yertus
patriotiques de Lacédémone que comme l'ennemi de la.
cité. Le partiate craignai t surtout que l'étranger ne \·int
lui apporter cette conuption qui fait crouler les Etats les
plus forts; les mœurs plus faci les des nations qui l'entouraient, l'amour du lu 'l:e, des arts et des lettres effrayaient ;:a vertu farouche. Lycurg ue. qui défendit aux
habitants de Lacon ie de sortir» à moins que cc ue füt
pour des raisons importantes, ne permit aux étrn ng-er.
d'y rentrer qu'en certains jou1·s seulement ( PLUTARQUE,
Vie de Lycurgue. - Voya,qe dtt je1me .lnc.charsis. chap.-:13).
Les lois interdisaient , de la façon la plu s absol ue, le
eom merce aYec les ét rangers. L'étranger n'avai t aucun
droit. Il ne pouvait pas êtl'e propriétaire. Poul' lui pas
&lt;le tribunaux , pas de justice. Quant nu ti tre de citoyen
&lt;le Lacédémone, le plus beau , disait -ou, qui pùt. décorer
un homme, il était accordé très rarement à. ceux qui
u·etaient pas nés des père et mère $partiates pour des
exploits signal és ( r-oyage i/11 je1111e Anarlwrsis, chap. 42 ).
Les Athéniens ne prodig uaient pa$ &lt;l:wantage le titre
&lt;le citoye11 , tant qu 'i ls obsen èl'cnt les lois de olon.
~fai s ils se &lt;l.épartirent de leur rigeur, et on YÎt un jour
l'assemblée publi que accorder le &lt;lroit ùe cité au x enfants
de Chél'éphile, parce que leur père $'était di sting ué var
:;0 11 excelle11 te cuisi11 e. lei, c11eol'e, nous yoyon s que lorsqu' un e nation :&gt;Ol't &lt;le l'étul primitif' &lt;le son déYeloppcment,el!c abanclon11c la rig ucu1· et &lt;.: et.te jalouse parci -

�-

10 -

monie aYec laquelle elle accordait le titre de citoyen. Cal',
en effet, le changement est ct0nnant, et la différence est
rrrande entre le même 0&lt;&gt;'enre de &lt;lispositious à différentes
0
époques. Ce qui était bon hier ne peut plus &lt;?tre adopté
aujourd'l.1ui; telle est la destin ée de l'œuvrc humaine.
''était-ce pas à Athènes qu'avait été portée une loi qui
n'accordait le titre de ci toyen qu'à celui dont les
deux: auteurs seraient Athénien . et que ci nq mille !tommes a\'aient été \'endus publiquem ent pour arnir u;:; urpé
ce titre? ( PLCTARQUE, Vie de Périclès. )
Le fils d'un citoyen d'Athèn es nai:-sait Athénicu;
quant à l'étranger, il pounlit le deYenir par la natul'ali :::ation . La qualité de citoyen était accordée par l'assemblée du peuple, mais auparnrnnt tciute proposition devait
être soumise au Sénat et par lui adoptée r Voyage du jeune
Anacharsis, cbap . 14.)
Les Athéniens reconnaissaient quatre classes d'étrangers. Les étrangers de la première classe jouissaient,
dan,; une large mesure. des Jrnits des citoyen;:;; bien plus,
ils étaient citoyens et prenaient. par conséquent, part à
l'aàministration publique; ceux de la seconde clas:&gt;e n'avaien t pas de droits politiques, mais jouissaient de tous les
droits ci vils et pouYaient, corn me les étrangers naturalisés,
ester eu justice de la même manière que les citoyens,
tandis que ceux de la troisième classe ou les rn étoëque~,
c'est-à-dire les étrangers, qui habitaient l' Attique, sans
y a\·oir ~té naturalisés. ne pouvaient procéder dernnt les
tl'Ïbunau x et faire les actes de la vie civile que sous le
nom et par le ministère du prostate, une sorte de patron.
~ Vo!}age dtL jeune ri nacha1·sis. ) Enfin , vienuen t les étrang~~s de la quat1·ièmc classe, ceux qui n'arnient qu'une
rcs1dence momentanée dans !'Attique, ·et qui ne pouvaient

- 11 parnître en j ustice &lt;J u 'a vcc le coucou rs du proxène. On
don.nait ce nom à des citoyen;:; généreux qui se chargeaient de protéger les étranger-:: et de les défendre en
justice.
~es étr~n.ge rs non natural isés ne j ou issaie nt pas des

droits poli tiques, aussi, quand ils assistai ent aux ii sscm blées du peupl e, étaicnt.- ils punis de la peine de mort
parce qu'ils pournient trahir Je3 secr~ts de l'Etat. Parm~
les étrang·ers, les seuls domiciliés étaient admis à trafiquel' ~u marché publ ic. Les étrangers, proprement dit ,
pouvaient être astreints a donner caution quand un citoyen plaidait contre eux; enfin, ils étaie nt contraints de
~aycr un tribut annuel de douze drachmes. ( Voyage da
JCttne 1l11acharsis, chap. 14 et :JG.)
l'lous allons mai ntenant entrer dans les détails de la
q~~sti on q.ui fait l'o hjet &lt;le notre travail. Dan s une prem1ere partie, nous étudiel'On s le droit romain . La seconde
partie sera consacrée à l'étude de l'an cienne ju risprn&lt;lencc frau c;aise. L'étu de de la législation actuelle fern
1'objet de la troisième partie.

�-

15 -

PREMIÈRE PARTIE

Les Etrangers en Droit Romain

CHAPITRE PREMIER
Lt' Tih·t" de Clto:t·cn et les F.h'ang..-1•s eu Général

SECTI ON I. - La consiùlirali o n a llac l1ée au litre &lt;le Citoyen .
SECTI O.'l Il. - Les relations des Homai ns avec les autres nation .

ECTION Ire

Rome n' eut pas clans ses premiers jours le mépris que
l e~ nations de l'antiquité professa ient eu général pour l'étranger. S'attacher aux pal'oles &lt;le Cit:eron : Peregrinus
wllea diclus hostis et dire qu'à l'origine lùnt étranger était
un ennemi , c'es t commettre une grave erreur. Les circonstances auxqnelles Rome devait sa naissance !a forcaient de
s'assimiler les peuples qui accouraient à ell e el ceux qn'elle
subjugait. Ce n'est que lorsqu 'ell e arri1·a à l'àgc de rirililé

�-

1 1~

connuern,;a l.1 couquète ùu rnuudo qu'elle se montra si
avare du titre de citoyen. Au commencement, Rome avait
besoin d'habitants cl elle ne se montra pas très scru puleuse
sur leur choix : proscrits. ex ilé". fu gitifs de toute sorte furen t reçus avec tn1pressemeul. Des populations entières
fu rent incorporée. par Tullus-Hostilin et Ancu s-Martius
ùan ' la cité. Le mot même hostis ne signifiait qu'llgal. si
nou devons croire Feslus : Rjus enim generis av autir1uis
Ill

appcllabantur, quocl crant pari jw·c wm popnlo ro1t1ano alr111e hostirc ponevatw· wu ~equare. Ce n'est ~enl c­

lw~te:;

ment que lorsque Rome a alleint une popul:ltion el un territoire suffisanls pour s'étendre au dehor , qu'elle 1~'a plus
besoin d'appeler a elle les étrangers. que le mot !tostis corn·
mence à signifier ennemi . lfostis est le peuple con tre lequel on lulle; est-il vaincu, il dcvie11l 7Jereg1·inus. Nous
trouvons un troisième Lerme : bar/Jams, c'est la nation
qui, en dehors de la civilisation romaine, n'a poi nt ùe re·
lations avec Home.
Si Rome ne dédai~na pas au commencemen t d'avoir des
étrangers pour monarque· et d'accuei llir dan s son sein les
vertus qui lui \'enaien tdn deliors(TtTE-LIVE 1Y, '5 ,Discours
de Carwleiu.s). es enfants ne tardèrent pas à se cantonner dans uo patriotique égoïsme et à veiller avec un soin
jaloux sur le litre de citoyen ; ils ne l'accordèrent qu'avec
uoe extrême réserve. Que de peines, que de fatigues, que
de travaux pour arriver à obtenir Je droi t de cité romaine,
Il ne fut accordé à Mamilius, dictateur de Tusculum , que
lorsqu'il eut étoulTé les dissensions civiles qui compromellaient le salut de la Hépnl.Jlique, sauvé le Capitole.

-

15 -

résisté aux Eques ùans Tuscu lurn, aidé enfin Cincinnatus à
hatlre leu r armée : J::o die l . ftlamilio Tt1sc1ûa11 0 apin·oûanlivus cunclis civilasdatar·st. (Trrn-L1 ve 111. 19.)
Le droit de ci te était encore bien précieux plusieurs
siecles après l'époqu e où se pass&lt;1 l'événement' que nous
venons de rapporter ; on ne l'accordait qu e pou r d'émi nen ts services. Rome subjugait les nati ons, cell es-ci fa isa ient partie du grand empire, mais elles n'en restaient pas
moins étrangères. La conquète n'avait pas le même caractère qu 'elle a de nosjuu1·s en Europe.
Le droit de cité, ce droit i respecté et si enrié, ne
pou"ait pas toujours con ·cner le prestige dont il était
entouré aux beaux temps tl e la Républ ique. Telle est la
tle tin éc des insti tutions humaines qu'elles finissent toujours
par changer, pou r su uir . elles ausj, l'influence des
temps. Nous voyons t0uj ours qu e, déjà aux temps des
apôtres. ce droit n'é tait plus accordé avec celle parcimonie
que nou avons signalée et comme prix ùe remarquables
services, l'on avait commencé à Je vendre. Saint Paul, alléguant son titre de citoyen romain devant Je tribun qni. en
effet. le pl'olégea con tre les persécu tions des Juifs. lu i disait:
Quant à moi. j'ai payé ce droit fort cher ; " Ego mu/ta
swmna liane civilitalem consecutas swn . •

Les · relations avec l'étranger, les lettres el les arts
;\\':lient adouci les mœur guerrière des Romains. Les
pays qne Rome aYait conquis la conquiren t il Jenr tour .
Rome deY int moins égoïste. La qua lité de citoyen f11t prodiguée; elle était accordée aux personnes in lluente.:; d'un
pays com me moyen d'en faire un parti puissan t ; plnsieurs

�-- 16 chefs Je tribu. en Gaule 1,obL·mrcnt de celte f:lton;
. . elle.
était accordée au~ i à t:cux qui profe saicnt la rnedec1ne a
Home, y enseignaient les ar ts libéraux, dans le bnt de les
y fixer et d'e11 attirer d'autres (SUETONE, César , . XLII~ .
Le titre de citoyen fut accordé par Claude aux Latins qm.
ayant construit un navire con tenant an moins 10,000 meures transporLaieu t penùao t six ans du blé à llome. (Frag ·
ULPIEN. Ill, 6). Après la guerre -ociale. presque toute
l'It alie avait aCLJUis la ci~é romaine; Loute la Gaule cisalpine l'avait acquis à son tonr (au 70 5, 707 ) . En un mo~ ,
les empereurs le proLli guerent, et un jour vint où Antonin
Ca1acalla finit par accorde!' le droi l de cité romaine à. tous
le::. peuples qui dépendaient &lt;le l'empire.

SECTIO ' II

Du moment où Home ferma es portes aux étrangers.
jugeant qu'elle en avait assez , jusqu'à la conquête complète de l'Italie, les étrangers venaieat fo rt peu à Rome;
mais, depuis cette époque, ils devinrent plus nombreux.
Parmi ces étrangers. il y en avait quelques-nos qui venaient des pays complètemeut indépendants et n'ayant
aucun rapport avec Rome; il y en avait d'r.utres qui apparteaaient à des nations étant en relatioas plus ou moins
rapprochées avec le peupl e romain . Les étrangers de la
première catégorie n'avaient aucun des droits civi l ro-

·-

17 -

mains, plus que rela, ils pouvaient être réduits en captivité, s'il!' ne se plaçaient sous la protection &lt;l'un patron.
Les Romains, par uue juste réciprocité, reconnaissaient les
mêmes droits anx autres nations. lorsqu'ils se trouvaient
dans la même situation dan s un pays étranger : Nam si
wm gente alir1ua neque mniciliam, neque hospiliuni , rieque
/'œd us an1iciliœ ca ttsa factum habemus, hi hostes q11idem
non swil; quod aulem ex nostro ad eos 71ervenil , illonm1
fit , et liber homo nosler ab eis caplus senius fil el eon1111.
ldemque est si ab illis ad nos aliqiiis 11ervenit. ( L, 5, § 2,

Drc . xu x, 15) .

Les étrangers de la seconde catëgorie étaient pl u ou
moins bien traités. suivant les traités et les relations am icales qu'ils avaient avec Rome.
Sans parler de l'hospilium privatum et l'lwspitium 11ublicum, qui ne penvent pas être considérés comme des
traités de peuple à peuple, nous trouvons chez les Romains de véritables traités internationaux par les&lt;tuels
Rome établissai t sa suprémalie sur les autre-3 peuples, tou t
en leur laissant leur propre organisa tion el une li berté
apparente. Il était rare de voir un traité qui plaçait les deux
alliés dans uae cond ition iden tique. Toujours les Romains
ava ient le soi11, en sli pn lan t avec un peuple qui venait
chercher alliance. d'insérer dans le traité la domination romaine: Alajestalcm 7wpuli t'Olliani comiler conse1'Valam, était
la formule nsitée d'a près Cicéron. Rome accordait à ces
peuples appelés (œde1·ati ou .socii nne au tonomie, les laissait
libres d'avoir leurs lois, lenrs magistrats, leurs institutions
municipales : mais ell e avait le soin de leur enroyer nn

�-

18 -

-

111 ,.
uou,·erneur ou un pt.oco n ul qui , in,•esti ùe l'imperiu
..

19 -

.
·
Romc, et aux o1·ùres duquel les allies, pou1
representa1l
·
. . .. .
._
la plu grande parlie de villes, avaient a ~be11. ~t '. qno1 .
. . e libres , ils éta ient en fait domines par
qn .en pnoc1p
b

CHAPITRE Il

Rome.
A côté des soci.i, il y avait les 71op11li {tmdi qu'il ne ~a1~t
pas confondre avec les socii. parce qu "t l s. n''eLa'"n
. e. L pas rea1
"s
par de traités; ils n'avaienl pas tles 101.; sp~c1 al es c~ un e
administration à part; il. adoptaient beneficlt) populi ·roma11i les lois romaines ; ils se donnaient à Rome sans rest1·iclion.

C:o11u11e11t

uai~-on n~·cc la •1unlHé de CUoycu
ou de l"ér(•g 1•ln '~

SO~nf.H RE : Comment 1lélerrni n° -l· on la nalionalilé ii Rome ? - La
Loi ~lensiu. - A qu elle époque se plnce-l-on pou r délerrniner la
natio nal i t é ~ ·- Exemples.

Pour bi en eo nnailre quell e était à Rome la conùition
des étrangers. il tlst nécessaire. il est indispensable de
voir quand on était citoyen. com ment on naissait avec ce
litre, comment on pouvait l'acq uérir , comment on pouvai t
le perdre el le recouvrer . Dans ce chapitre, aous allons
voir comment on naissait arec la qualité de citoyen
ou de pérégri n.
Pour délorminer h nati onalité d'un enfa nt , on con iùère l'origine ou le lieu de la naissance. A Home, l'origine
seule conférait la national ité. Ut où la qualité de citoyen
romain était au-dessus ue tout, oü elle donaail seule
le li tre de man , rlü rürc , ~a ils laqu elle OO ne

�-

-

:W -

ponrail être ni propridairc, ni héritier , il devait nécess:iiremenl. en vertu de ccl c. prit orgueilleux et ex t.luir de Rome, n·y avoir qu'uu moyen d'entrer dans la so-

21 -

rcs et non pas de 1.-atini colonirll'ii; mais ne peul-011 1-1 as

dire qu 'il s'applique aus' i bien anx seconds qu'aux premiers ?
Nous nous JemanJons timirlcmenl, en présenr,c de
l'autorité de l'ém ine11t juri sconsulte , cc qui nou5 aulori e a le supposer? Dans le paragraphe 80, Ga"ius
examine celle qu esti on : l'enfant né d'un aŒranchi Latin cl
d'une civis romana naît-il Latin ou Romain ? La rédaction
même de cet article nous montre qnc Gaù1s y exam ine un
côte dn suj et qui faisait l'ohjc:t clu paragraphe précédent ;
or. de qui le jurisconsulte parlai t-i l dans le paragraphe 79?
li ne nous c·t µanenu que qu elrp1 cs morceaux qui sont ainsi
conçus : .... Adeo a11tem hoc itn esl. 11t . . . sed etinm 11iii

ciété romaine : l'origine.
~ous Yenons de voir que la condition tle l'ind i\'idu se
déterminait uniquement par son origine, et qu'on u'a lt:.tchait auct1ne importance au lieu cle la nais ancc. Le principe donc est très simple. Le fils d'un citoyen romain est
citoyen comme son père. Si lP, père est pérégrin le fils
:ins i est pérégrin . Si le paren ts ne son t pas de la même
condi1ion: si le père est citoyen et la mère pérégrine, on
bien le père pérégrin et la mère citoyenne, il faut suivre la règle fondamentale sur ce point qn i dèciùe que lorsqu'i l y a connubiam entre les père et mère, l'enfant sui t
la conùition du père : qne. dan le cas eontraire, il suit la
condition de l am~re: Co111111bio i11tcrvl'11ic11tc, dit Ulpien ,

Latin i 11omi11ant11r; Sl'(l wl alios Lat i11os 1wrlinel, qiti pro7n·ios populos pro11riasqtie ri1;ilall)s habebant el eran t 7Jcregri.
1wnw1 nwnero. Or, comment pon vons-nous trouver là ma·
tière à disli nclion en tre les latin i coloninrii et les Latini vetc-

liberi semper patrem seq1rn11tw·; 11on i11lcruc11ie11tc, matris

rcs .9Nous ne le voyons pas : ces qu elques

cowlitioui acceclnnl. (ULPIEN, t. Y.

§. 8.)

D'après cette règle générale, l'GOfant d'un pérégrin et
rl'une citoyenne romaine aurait dù être citoyen, pni, qn'il
était procréé en dehors de ju Les noces. fi.Jais la loi Mensia
de 1iatis ex alterulro peregrino, décide qu e l'enfant naissan t d'un pérégrin et d'une citoyenne romaine naît pérégrin . Une question 'est levée sur cette disposition ; quelle
est la portée de la loi Mensia? Faut-il a!Jpl iquer \'excep·
tion à tous les pérégrins indistinctement. faut-il r appli quer
aux Latins seulement ? M. Demangeat pense qDe, dans le
paragraphe 79 d11 Commentaire 1, de Caïus, qu i ne DOll '
est pas par venu dans son en lier, il s'agi t des Latini vele-

m o t~

du paragraphe 79 peurenL s'appliq uer anx uns comme aux antre.5 ; il
nous semble qu'ils fon t Loul simplement :in lilhèse avec le
fermes du paragraph e80. Dan ' le paragraphe 79. il s'agit
des Latin s qui ont une patri e, qni soot membres ll'unc
cilé; dans le pan1 graphc 80. il est question des Latin
sans patrie. des Latins i olés, ùes Latins juniens. Ceci
posé, le paragraphe 80, op posant les Latins juniens aux
autres, dit qu e le fil d'un jnnien et d'une ciuis ro111a11u
naîtra. ex contrario. citoyen ; c'est donc que le fils d'nn
3lllre Lat in, quel qu 'il soit d'::iillcurs. et d'une citoyenne l'O·
mainc, dcteriorc111 rn 11ditio11&lt;•111 srq1iit1ir, suivra la cornlition pire , n:lîtra Latin .

�-

22 ·--

Ainsi entendu , le texte &lt;le Gaïus devient clair el far.ile,
tout se suit, tout s'enr.haine. En résumé donc nous dirons
que la loi Men ia s'appliquait aux pérégrins proprement
dits et aux Latins, c'est-à-dire à ceux qui avaien t obtenu
le nomen /atinurn , mais qu'elle ne sappliquai t pas aux
affranchis latins c'est-i1-ùire aux L:itios j11niens .
A quelle époque fa ut-il se placer pour ex pliquer la
règle que nous venons d'exposer? Est-ce à l'époq11e rle la
conception ou bien à l'époque de la naissance? La question est sans intérêt lorsque la condition des père et mère
est restée la même pendan t le temps qui s'écoul e en tre les
deux époques ; mais lc1rsque pendant celle période un
chan 0aemeot est surrenu dans l'état de l'un on de l'autre de
ces deux personnes, il y a un très grand intérêt de savoir
comment on résout la question. Ulpien tranche la questi on
par :Joe règle admise par tous les jnrisconsulles: fo his q1.â
jure contraclo matrimonio noswnt11r. conce71tio11is tempttS spectaltir ; in his aittem q1ti non legitime roucipiwitur.
editio11is. a De manière q11e , si l'enfan t est né en légitime mariage. par ce seul fait qu'il doit suivre b condition
du père, il prend sa national ité au moment cle la conception : peu importent les va riations qui ont pu surren ir dans
l'état dn père avant la naissc. nce de l'enfa nt. Si au co ntra ire
l'enfant es t né hors mariage, et par mariage il faut entendre justœ nuptiœ, il su it la condition que sa mère avai t. &lt;t u
moment de l'accouchement. Cette règle, qui très souvent
présente dans son application des diffi cnlt és fort graves.
notamm ent ~\ savoir si le changement ù'élal qu'a subi I r~
père ou la mère e. t antérie11r OLl postérieur à l'èpoq ne

-- 2:) -

mystérieu e de la conception, n'e. t pas moins, comme le
dit l'éminent juriscon sulte M. Ortolan, inspirée par la nature même des choses. " Si. dit-il. l'en fant reçoit la condition de son père. il la reçoit au moment de la conception , car un e fois conçu, il est indépendant du père,
celui-ci pe11t être malade, même mourir. l'enfant continue à se développer et à vivre. De même le père estil fait esclave, perd-il le:; droits de citoyen, l'en fant n'en
naîtra pas 111oins li bre et citoyen. Au contraire si l'en fant doit prendre la condition de sa mère , c'est au moment de la naissance. Pend ant toute la gestation il m it
to11s les chancrements Je sa mère don t il n'est qu'un
e
.
partie; souffre+ elle, il souffre ; meurt-elle, il meurt le
le plus souvent ; devient-elle e clam, perd-elle ses droit
de cité, il naît esclave , il nait péregrin . »
~

Voyon;;; maintenant qu elques applicatious de la règle, qui
nous sont données par Gaïu s.
Une esclave conçoit d'nn citoyen romain ; au mornen t
de l'accouchement el le est a!Tranchie. L'enfant 1~a îtra+il
esclave ou citoyen romain ? Citoyen, car au moment de la
naissance la mère e L citoyenne romaine et l'enfant n'est
pas issu ex justis mrptiis.
Une citoyenne romaine encourt pendant la ge' lalion
la media capilis deminutio . wi aqua et igni iutm·dictwn
f'11erit, ou bien ell e clcrient e clam en ver tu du sénatusconsulte Claudi en. elle acco uc,he. L'enfant naitra-t-il cit oyen ou pérégrin Jans le prcmiet· cas, ou e clave dans le
second ? Les juri ·consnlles distinguent et répondent , ui-

�-

21.. -

vant le cas et ù·après la règle que nous avons posée ; . s1
,
l"uufanl est né PX justis ntqJtiis a\·ec un citoyen romain
. d
il nail citoyen, s'il est vlllgo co11cepti il sera pérégrm ans
le premier cas et esclave dans le second .

-

25 -

CHAPITRE Ill
J,cs 1.atlns

SECTION 1. - folini r ctcn·s.
SECTION Il . - Lrtli1ii Culo11iai ii.
ECTION Il !. - /.;1tiui ./1111ia11i.

SECTION Jre

Au septième siccle avan t l'ère chrétienne, l'Italie était
divisée en une fou le de petits états. Les Véoèle, , le Osque•.
les Ombriens et beauco up d'autres encore s·Plaient partage
le territoi re. La di!Térence de race entraînait fa talement
une différen~e de mœurs. de religion. de langues et de loi .
Au milieu de tou Le ces petit es nation . sur les bord · de
la mer tyrrhénien ne et le long de' ri,•es du Tibre, sur une
vaste étendue, s'élevaient ùe vill es aya nt tou tes la même
origine. Loule habi tées par un peuple proYenant du mélan ge d'Osques de cendant des montagnes a\·ec le' Ombriens, les Sicul es, les Ausones et u'autres habi tan ts de
celle panie du pays. On appelait ces Yi lies: les vill e la Li-

�-

2G -

ncs. Albe. b;.Uie par Ascagne, Jisait la légende. était la capitale de Lati um . A pei ne Rome, colonie d' Ibo, in t-ell e
fondée, qu'une lulle ùe prépon forance s'éleva entre les
deux citès. Albe flll raincne et à partir de sa d1ute, on
peut dire que la grande œu,•re de' rois a consisté uniquement à rem placer la suprématie de colle vi lle par celle de
Rome et a établir da ns le Latium un e véril::ible hégémonie.
La révolution dans le sein de Rome qui e termina par la
drnte des roi amena des chan gements si , ensibles, si
ab~olus dans les rapports ex i tant alors entre Rome et le
Latium que le pays tout entier c oule,•a. La lutte fut
longue el incertaine. elle se termina par la bataille sanglante du lac Regille. Le Latium ~ la it encore une fois
rnincu ; mais 1:omrne malgré .a défaite, il était encore
reùootable, Rome crut prndenl et nécessa ire de lui élCcorder de larges co ncession . L'hégémonie poursuivie par la
royaut~ fu t abandonnée el le nouveau traité établit l'égalité entre Rome cl les cités latines. Le droit de guerre et
de paix. appartient aux Romains el aux Latins el le commanùement des armées était doanéallernativemen t ~t Rome
et au Latium .
Tout ceci n'a encore rapport qu'au dro it constitutionnel. Examinons maintenant la jus civile et voyons quels
étaien t les droits accordé, aux Latin5. Mais, avant d'entrer dans cette question, nou s jugeons nécessaire de donner un aperçu général des droits qui constituaient la civitas
romana et de la condition des étrangers en général.
L'o7Jthnumjus civis ro111a11i comprenaiL le _jus civital is

-

27 -

c'est-à-dire les droits civils et le jus Quiritittm c'est-à-dire
les droits politiques. Le jus civitutis se com posait ciu commercium el do comwbimn ; le jus Quiritium : du jus su{fragii et do jus honorum.
Ces divers droits appartenaient-ils aux. étrangers ordinaires? Examinons-les successivement. Et d'abord qu'estce que c'est que le jus commercii? u Commercium dit
ül pien ( XlX . 5 ) est emendi ve11dendiquc inviccm j 11s • •
C'es l le droit d'acqnérir la propriété romaine, le d-0mi11ium
et Lous les ac tes qu i s'y rapportent ; le droit de figurer
dans un e mancipation. de recevoir par testament, testamenti fa ctio ; d'intenter un e action et rl'y défendre. E\'idemment l'étranger ne pouvait a\'oir le jus commcrcii , car
le caractère de ce droit est de ne pouvoi1' apparteni r qu'au:\
citoyens. CommenL en effet pou rait il acquérir la propriété?
La mancipatio lni était interdite. L'ili j tire cc.~sio inë.Jccessible parce que la revendicati on n·a ppartientqo'aux citoyens
romains. QnanL à l' 1m 1capio la loi des Douze-Tables s'y
oppose d'une manière ex presse : • Adversus hoslcm œter11a aurtu1·itas • Ici hostis es t ynonyme ù'étranger. Il faut
ajouter que l'éLranger était priré du droit d'P.Lre créancier.
Les deux forme ex istantes pon r contracter : la 111ancipatio 1'er ces et libnw1 et le 111?x1mi leur étaien t inaccessible .
Le jus con111d,ii len1· élélil défendu ans ·i et c'est tou t
naturel. Le jas connubii e t le ùro il de ~on lracle r de justes noces; il comprenu la patria polestas, l'11,gnat10, l'lunrlitas , de" droil:s qni inv0lrnn l d'a près les idée roma ir.es,
le droi t de propriéLé, or, la propriété est formellement
refusée aux étra ngers.

�-

28 -

Quant au jus su(f,.agii el an jus honornin il est inntil e
J'insister : dans tou s les pays. chez tous les pet~ples , ce
.ont de droits résen ës aux nationaux.
La condition civile des étrangers à celte époqu e, comme
nous venons de l'esquisser, était des plus dures . A cet
cffel nous ne pouvons pas nou ' empêcher de citer M.
Maynz qui résume la conJition des étran gers en CJU elques
mols : • Les étrangers, dit-il . ne pouvaient aequ éri r les
droits propres aux QuiritPs, ni invoquer les garanties fill e
le ju s civil.: assurait aux citoyen.. On ne \enr refo sait pas,
à la vérité la protection qui parait être due à tous les hommes , ab traction faite de la législation parti culière d'un Etat
el qu'on croyait être fondée sur l'équité naturelle, ju ~ ge11·
1

titmi. ,,

Ces deux points examinés. nous revenons à notre qu estion saYOir : quels étaient les droits civils accordés aux
Latins.
Les Latins aYa ien~ l1J co mmerci11m, Tite-Live nou l'apprend d'une manière implicite mais form elle lorsqu'il t.lit
en parlant d'eux: l iueros suos Romanis 111ancipio clabcrnl
(XLI , 8). lis aYaient. par conséquent, le drnit d'acquérir la
propriété ex jure Quiritimn, ainsi que de donner et recevoir
par testament. Quant au j us co11n11b ii il ne peut pa y
avoir de doute; ils l'avaient à l'origine. Nous savons bi en
que les Latins et les Romains faisaient partie de la même
confédération. Dans de nombreux passages de Tite-Live il
est question dn j1is connubii . Sans parle!' de la sœur d'Horace qui était fian cée à un Albai n, nous trouvons des preuves suffi ' anles dans ries texte fort clairs poul' démontrer

-

29 -

qnc nous avanço11s . Octauiu Mamilio T11sctila1w, llit
l'ite-Live en parlanl de Tarquin-le-Superbe. ( i!i lo11 rp.: pri-

LU

ccps lati11i nomi11i~ eral. . . . ) fil iam 111iptam clat, perque
ca~ nttplias multos siui cognalos amicOMftLC ejus cunciJiat
( 14\:.1 ) . Les Latins perdirent le ju!i co1111ubii après la
grande guerre du Latium . en 1,, 1û ; quelqnes vi ll es seul ement le con servèrent. l e jus comwbii ne faisait pas
partie de jus Latii et ne fut accordé, aprè. l'épnque donl

nou' parlons, que partiellement el en vertu d'une concession ex presse ; c'e~ l ce que nous apprennent les jurisco nsultes de l'époque cla sique : U11de et vetera11i!i q1âbusclam
concedi solr:t 7Jr i11cipaliu111i conslitutionib m connubiwn rum
!tis lati11is perer1rinisve , quas 1n·i11111s pu!il missionem ux ores
daxerint ; et qui ex eo 11iatrimo11io ·11asct11ll11r et cives rvma11i et in 7wteslale 7Jare11twn fiunt ( GAïus, C. 1, § 57 ).
Connuuium haue11t cives romani. dit Ulpi en dans . es
règles , cum civibas romanis, rum Lat.inis autem cl peregrinis ita si con cesstw~ sil . ( Frag .V . li.) . Il n'esl question
ici que des Latini c:oloniarii et des Latini juniani parce que
le' Latin i veteres avaient depuis longtemps cessé d'ex ister.

Quand nuus trouvons dans les autenrs qu "nne conces.ion
générale ou spéciale a étc faite aux Latins, il faut Louj onrs
entendre cles La1i11s jtrniens . ou coloniaires parce qu 'a près
la guerre de 4 1() il n'est plus qu estion tle Latin i veteres.
Donc, pour nous résumer, nous di. 0ns que les Latins
avaient l e ju~ co 11uubii, qn'il ' pouvaient co ntracter un mariage \'alable ex j uriJ civili produi anl la patria potestas et
l'ag 1iatio et qu ' ils ét;üenl c:1paules de succéJcr ab i11 testat.

�- :rn Mais i les LaLins a\·aienl le jt11i cowwbii el le jus com111ercii. ils n'arnienl pas le juli Quiritium . C'était par
exception que certaines villes avaient obtenu certains droils
poliLiques. notamme11t le droit de voter. Au ssi lorsque les
habitant.s de ces villes se Lrouvaien t à R1&gt;me au moment
du vole des as~emblées convoquées par tribu s. ils pouvaient
comme les citoyeus romains exercer ce droit d:rn s nne de
ces tribus.
Enfin la faveur la plus grande accordée aux Lati ns était
la facilité qu'ils avaient pour arri,·er à la cité romaine.
Tou l Latin qui s't!lablis ait :1 Rome pouvait s'inscrire sur
les tables du cens sous la seule conditi on d'avoir laissé dans
~a \'ill e natale stirpcm eJ; se. D'autre part, l'exercice d'une
magistrature d:rns .a ville natale donnait au Latin , en sortant de charge. le ti lr~ de citoyen. Cette fa,·eur s'étendaitelle aux enfan ts el à la femme de l'ancien magistrat ? La
question est controversée à cause du texte mutilé de Gaïus
(C. I. 96). Plusieurs opinions sorit en présence. Sùivanl
M. Niebuhr ( Histoire tics Romains , t. 5 rem. 163) le
droit des Latini velcres étai l appelé maj1ts Latium par
oppo ilion à minuii Latium, qui était accordé aux colonies
latines, el que. si un magistral obtenait la ciuilas pour les
siens. c'était une faveur cxceptiounell e. D'autres ont essayé
par une re titut1on de rend re le texte pl us faci le. La
restitution faite par M. ~l o rnseu dn tex te de G:ùus qiw&lt;t

s

majus Latium est qriwn nonliolmn qui uutgistraliim gernnl.
si:d conji,yes et 1uu·e11le1i libe1'i etùt1n corum qui magistratum gerunt , civilltlen1 ro111a11am conseq111tlt11r, quoique jugée

par plu ~ieurs au teurs comme arbitraire, rend le tex te clail'

-

31 -

et établit d'une man ière précise que la faveur accordée au
magistral latin s'éLendaiL également ~t Loule sa fam ille.
Un dernier moyen accordé aux Latins d'at:quérir la cilé
romaine était celui qui nous esLindiqué par la loi Servilia
repetumtttru111 , rendue vers l'an 650 de Rome, er. ,·ertu
de laquelle tout Latin qui a\•ait accusé on fait acenser et
condamner un magi trat concu'sionnaire devenait citoyen
(C1 c1~HON pro Balbo , XX IV). Les modes d'acquérir le droit
de cité indiqu és par Ul pien feron t l'objet d'un chapitre séparé vu qu'ils sont commun · à tous les Latins.
No us en a,·ons fini a\'ec les Latini veleres et les droits
qu i len r élaient accordés el qn'on appelle le jus Latii, mais
avant de quitter t:ette matière l'emarquons bien que le jus
Latii ne s'app liqu ait qu'aux Latini vr.tercs et ne régissait pas
la condition des Latini culoniarii ni cell e des Latini jwiia 11 i.
Si ces deux espèces de Latins j0uissaicnt d'un droit analogue au j11s l atii c'était avec de Jarges restrictions.

'ECTIO~

II

La création de colonies n'est pas une idée romaine.
Tous les peuples de l'antiquité el notammen t les Phéniciens et les Grecs pratiqn aien l la Ctilonisalion ; mais
Rome apporta son ca ractèru tout particulier ùans l'orga,,

�-

;)~

. , e· colonies Jonl l ~ Phéniciens
nisation de ses co 10111e:-. 1... .
. . . . .,
.
.
...
,
L
les
nvaoes
de
la
M
cd1le1
ranee,
el les GreG$ lü lJ\l ,11e11
"
.
qu "ils cn,·oybrent dans l'il e ùc Chypre, d~ Crete , &lt;le Rl:o~ ~s ,
.
l - tJi· plusieurs autre. cote encore. ela1ent
en t'f
\ nq ue e
.
. ,
&lt;l e véritables com ptoirs ou ùes porls ùe relache po11i le:&gt;
.
• L l' 11·ent 1
·011de'e"" en vue du commerce. Home,
vaisseaux:
.e L
au con traire, trou,·a da11s la i~olonisation un moyen de
conq:iêtc. Elle esl la seul e cite qui ail u par la guen:e
aurrmenter sa population. en faisant des vaincu des c'. l&gt;
• s s1
étai t. r,onqu. is
toycns
romarn
. ·1u·1, e11 elîcl• qu 'nn peuple
.
la fièpubliq11e y envoyait des colons qui emportaient a\ eC
eux l'esprit et le caractère de Home. Ces colonies .n'ét.a1ent
pa~. l:om me celles ùes Phé;i iciens el des Grecs, indepenù:rnles de la ~lélropole . " Home. dit ~!. Momsen . ne
formait pas au Jehors ùcs étaulissemenls indépendants
el pareils à ceux. des Phénicieus el des Grec~ lesq~el~
envoyaient dans leurs colonie Jes émigrants '. auj ourd.hUi
leurs clients, demain leurs rivaux.» Les coloni es romaines
subordonnaient leur politique à celle de la Métropole;
celle-ci les ,dirigeait toutes el s'en servait dans toutes ses
guerres; Cicéron en parlant de Narbon nous indique le
caractère belliqueux et co nquérant des colonies romaines :
Est in caclem provinci&lt;i Narbo Marcius. r,olonia nostron1111
civium . speculct po7&gt;tLli roma11i ac propug11acul1tm istis
ipsis nationibus opposiltHn ad vbjcctum .

Une loi ou un sénatusconsulle ~tai t nécessaire pour
fonder une colonie et lui donner son litre et ses privilèges.
Dans le cas ou un sénalusconsulle établissait la colonie.
il devait étre confirmé par une loi. Sous \'Empire les colonies furent fondées par un décret impérial.

Il y avait denx c. pèces de colonies : les colonies
main es ou coloni&lt;,, togrctcc et les colonies latines.

ro-

Les colouies romaines ou coloniœ togatœ étaient les
premières ~n e Rome établit à l'élr:rnger. C'étaient des
reflets de la mère patrie, avec leurs consuls et leurs sénats :
ell es n'avaienL d'autre l.Jut que de contenir les reuples
impatien ts du joug romain . Elles jouissaient des mêmes
droits que les habitants de la cité. Au commencement ell es
étaie nt composées de volon taires et de soldats que le sort
désignai t dans le cas où le nombre des premiers ne suffisait pas; ce n'est que pl11s tard qu'elles deyiorenl un
moyen de pnrger la' ille des panvres et de citoyens nécessilenx . Nou ' avons dit qu e les colons avaient les mêmes
dro its que les citoyens, mais il faut ajou ter que ces droits
étaient illusoires dans leurs mains, car la distance qui les
séparait de la capitale les empP.chait d'en jouir. D'après
M. Ortolan les colonies avaien t le jus civitatis sine suffragio.
Nous nous demandons qnell e raison on eût pu invoquer
pour en lernr le droit cl e suffrage qui. comme nous venons
de le dire. était sans aucune conséquence pour les membres
des colonies romaines. puisqu'ils n'étaient coupables
d'aucune faute? Très souvent ceux qu i y allaient étaien t
désignés par le consul qui choisissait parmi les jeunes
gens les plus aptes au ser;rice militaire . Notre solution est
appuyée par pl11sieurs Lex tes ( TtTE·LIVE , XLV, 15 CtCÉHON, 1n·o Domo XXIX) .
Les colonies ro111ain es Il'étaient pas nombreuses. A ne
parler qu e de quelqu es-un es, entre elles, au temps de l'emJlereur Clande il n'y en avait que quatre dans la Gaul e ch-3-

�- - j~ --

relue notarnmènl : Colo11ia 1lgrippi1H1 (Cologne) . lugda11 1111t ( Lyon). t:o/011ia equei;tns (Nyons) et 1foyu i;la llaurncomm (Au g t).

A mesure que Rome agrandis ail ses conqu êtes et
ass11rait de plus en pin s sa suprématie, elle établit une
seconde catégorie de colonies clan le même b~1l que noDs
arons indiqné. A Il JilTérence des coloniœ togntœ, cell es ci ètaient corupo ·ées e\du sivemenl de Lati ns et le citoyen
romain qui \'Oulait en fa ire partie perdait de suite se!- droits
de citoyen pour acquérir ceux de la nouvelle patrie qu 'il
ado plail. Cives romani in genui qui ex iirbe Routa in lali1ws
col1•11ias deducti lati11i colo11 iarii esse cœpenwt ( GAÏUS C.
Ill :5G) . Les habitant , de ces colonies avaient le jus commercii. mais il n'araien l pas lejuscomm/Jii. le droit essentiel qu'avaient les latins de la co 11f~dérali o n latine primi t1\'e.
C'était le seul droit. d'ailleurs que n'a1•aient pas les Latini
col011iarii et qni constitue l'unique clilîérence entre eux el
les Lat ini vell'n:i;. S:rnf cette différence les colon ies latin es.
comme celles qn i possédaien t Je d:·oit de cité, se gournrnaient elles-mêmes et an1ienl leurs 111agi, trats. Rome ne
se préoccupait de leur gou\'ernement intérieur que dan_
des cir1:on' tance cxcaplionnelle : en un mot ces colonies
formaient de, états autonomr·s .
~ 01Js cfüons rlonc que les colonies lati nes 11'avaient pas
lej1is ron11 11/Jii et elles étaien t privées dejus suffrngii ; elles
n'araient que le j11s to111111e1·cii. Nom; 11c saurions trop
insister sur les droits accordés aux coloni es latines parce
que ce sont ces droi ts qui devaient serv ir plus tard de
mod èles à nn autre genre de concession connu sous le

-

51&gt; -

nom de jttli lalinitatii;, co ncessions qni furent failes aux
villes et même h ùes contrées entières situées en dehors
du Lati um . Cc j11$ latinilatis accord é au commencement à
condition d'établi r une colonie fut accordé plus tard i1
ùes peuples entiers par le bon plaisir de l'emperenr .
L'Espagne tout entière l'eut par Ve. pasien .

SECTIOJ'\ III

En dehors des étrangers proprement dits et de denx
catégories de Latins qu e nous venons d'étudier , il y avait
enco re à Home une classe de personnes qui , quoique libres .
ne se trouvaient pas éle,·ëes au rang des citoyens, nous
vou lons pat'ler des latins j unièus.
Primitirement LOLit escla\•e qui étai t alTranchi suiranl
les formes requises et les co nditions exigées acquérai t
la plénitude des droits civils sauf les prérogatives attachées
à l'ingénuité.
Ponr que l'alTranchi,sement fùt valc:ble il fallait que le
maitre eût sur l'esclave la pro priété ex jure Qttiritimu, que
la manumissio eùt été fa ite par acte solennel , notamment ,
la vindicta, le cens ou le testament . Si le propriétaire posscltlait in bonii; et s'il alfr:inchissait inter amicoi;. l'affranchissement ne produisait au cun ûlfot , l'esclave restait e cla,•o.
(GAÏUS

C. 1. 4. 1' q,1..)

�-

36 -

Telle étai t la rigneur du droit civil ; mais le préteur
dans ce cas , comme en beaucoup d'a utres matières réso l~t
de fa ire triompher l'éq uité ce ntre lûs rigueurs du droit
civil ; il s'apitoya sur la cond ition malheureuse d'un tel
afTranchi et lui accoeda sa protecti on. en contraignant le
maitre de lui accorder la liberlé qu'il lui avait donnée.
.
(GAïU lll 56 .)
Ce tempérament du ùroi t prétorien rn t convert i, vers la
Jin de Il Hépublique. en une disposition de droit civil par
la loi Jania Norûa11a. Celle loi avait pour but de faire
ce. ~er un état de chose qui angn1r.n ta il les servi in liuerlale,
en don nant la li berté de droit il tous ceux qui n'al'aient
encore que la liberté de fait.
Il y eut. à partir de celle époque. à Home ùe aliranchi qni a\'aient leur caradèrc propre et qu'o n appela
Latini parce qu 'on les assimilait aux Latins co\oniaires, et
juniens, du nom d3 la loi Junia.
A partir de cette époque, c'est-à-dire de la loi Ju nia
Norbaoa il n'était plus néces,aire, pour aITranchir, de pos.éder ex j are Qttiritium el d'empl oyer les trois modes
solennels ; l'alTr~rnchis ement inter amicos était snHi·an t,
même f'.n possédant in bon is . (ULP. Reg. 1. 16)
Un e autre loi rendue so11_ Auguste. moins favorab le
aux esclaves que celle de Junia Norbana el t:onçue dans nn
esprit contraire, était la loi 1El ia Sen lia . Dans le commencement du hniLième sièclu les affranchis~e m e nts étaient deYun us tellement nombreux qu'il y an1it un péril pour Rome
dans celle élé1'alion au droit de cité d'esclaves qui . Je plus
souvent n'a\'aient pas mérité un tel honneu r. Pour faire

-

07 --

cesser cet étal d~ choses la loi 1Elia Sen tia exigea l'àgc de
trente ans de la part de l'esclare. D'nprès les lois JElia Senti a
et Junia Norbana touL esclave qui ne satisfaisait pas aux
trois condi tions sui van tes: l •qu'il fû t affranchi par l'un ùes
trois modes so lennels ; 2° que le maître eût le dominiwn ex
jtirc Quiritium; 3° qu e l'esclare eût l'âge de tren te ans;
devcnait libre . il est vra i après son aITrancbissement, mais
au lieu de deven ir citoyen il n'était qne Latin. Les Latin
juniens. nous l'avo n dit déjà, étaient assimilés aux Lalins
colon iaires, nou. concl urons donc qu'ils avaieo l les mêmes
droits.
La loi .Elia Sentia créa une aut re classe d'aITranchis, les
dediticcs . de beaot:oup in rérieurs au x Latins jun iens et dont
nou°' nous occu perons plus tard .

�---

•
-

38

-- :m-

CHAPITHE lV
Des Da·olts accordés nux n-.:•rnngcrs
et de ceux qni leur é tHlcnt 1•c fusés

SECTlON 1. - Le jus Co111111b1 i. - La 7mf1 ia Pole~ taa. La Factio lestamenli. - L&lt;J J /cuw1. - LA T11telo.

L'.ly11,liri. -

SECTION Il. - DilJérents mou es d 'Acqu1 ilion de la propri é té.
SEC rlON Ill. ·-· Les Obligations. - Les Co nlr ~ t s .
SELî'lON TY. - Les Actions.

~ ECTIO

1

I

Jusqu'ici nous arons étudié l'hi Loire de la condition
de· étrangers à Rome plutôt que cette condition elle-même.
Dans ce chapitre cependant. Jais ant de côtè les droits que
Home a pu accorder. nous allon. Yoi1· la condition ju ridique das étrangers en elle-même.
Chez toutes les nations. dans tou s les pays du monde
l'accès dans la farnill c C:i l diITicile l)OUr les ctra11aers · a
"' '
Rome elle leur étai t 1:01u rlètc:ue11L inaccessib ic. La raison

en est bien simple : la famill e à Rome n'était pas une
famille natu rnlle, mais nne famill e essentiellement civ ile.
Elle n'avait pa son fondem enL dans le li en du sang, mais
dans la puissance (71ote.11as), dans le pri ncipe de la propriété;
c'est J'ell e que dèco ul:.i ien t la propriété et la transmission
des biens. L:l f&lt;irnill e rom:i ine était ciYile jusqu'à un lei
point qu e les rapports cle ln paternité et de la filiation
pou,·aient êlre objet d'un con trat.
Si le3 étrangers ne pouvaient pas contracter un mariage
ralable d'après le jus civile, il ne fau t pas conclure que
leur mariage était nul ; il était valable aux yeux des
Romain sïl ava it été contracté sui,·ant la loi étrangère
(G.üus C, 1 29, 66 à 78 , 92). Dans le mariage des étrangers la femme n'était pas dans la position inférieure de la
co ncubine, el le él&lt;ii t i1xor, comme l'11xor, j usla en ce sens
qu'ell e pourait fai re val oir ,on titre cl'ux or d'après les lois
qui régissaient le mari:ige de droit de gens. L'ad ultère de
la femme était punissable : Plane sive jttsla ttxor fuit, sive
i11justa , dit Ulpie11. acc11satio11cm instilttere ( vir) JJO/erit;
nam et Sextius Cœcilius ait : lfœc lex ad omnia matrimo nia 11erti11et. ( L. 13 § 1 D xr,v 111, 5). Il faut remarquer

que 1e mari en Jehors de justes noces n'ava it pa les
mêmes droit · qn e le citoyen romain aur:iit eu en
pareii cas . Le mari, dans le c:ts de justes noces. pouvait.
pendant soixante jours, exclnre un accusateur e.rlra11c11s,
en lui oppos11nt qu'il était noté d'infamie. qn'il n'aYait
pas d'e nfants Oll, gu'élant affranchi. il ne pos,édail ras
une fortur. e Je 30 ,000 sesterces au moins; le mari en
dehors de j u. tes noces ne pon Yait pa~ le fa ir\!. Cela nous

�-

4.0 --

est indiqué par un tex te de Papin icn que voici : ". Ciu~s
ro111mws 'Jlâ sine comwbio sibi peregr.nmn in ma/rtmo1110
lia/Juil , j are q11idem mariti eam ad 11/leram non 7wstulal :
sect ei non oppo11ellL1" i11/'amùt, vel qitocl li/Jcrtinus rem s1·s·
tert.ivnt1n trigenta milliitm aut filiwn non. haucat, 7Jrop1·im11
injuria.m ?Jersequentis. ( ~I OSA I C ET Ro.11. le91un Col/atio

tit 1v. ch. v.). Les enfan ts issus de mariage de droit des
(Jens n'étaient pas des v ulgo quœsiti, des s7Htrii . mais des
~beri nat 11 ra /es, susceptibles de devenir légilimes ; ils
:\\'aient des cogna ts, étaient soumis a nne obliga tion
alimentaire envers leurs parent ' et ces derniers étaien t
obl igés de pourvoir à leurs besoins; enfin ils étaient tenu s
à la revcrentia Yis-~L-ris leurs père et mère t L . 5. § 4. Di g ·
XXV . 3. - L. 6. D Il. ft-).
~l ais si par ces avantages , cc matrimonil1m sine co11 mibio se rapprochait à plusieurs égards des jo tes noces,
des différences profondes les éparaient et marquaient
l'infériorité de ce mariage de droit des gens \'Ïs-à-Yis du
droit civil. Comme nous renons ùc le Yoir pl us haut le
mot ux or n'a pas la même signi!l cation que dans le mariage des justes noces ; la femme ne prend pas le dom icil e
de son mari el le père n'acquiert pas sur les enfants la
patria polestas.

Il ré ulte comme conséquence u ~ces aire N forcée J e ce

que nous renons de dire que les étrangers ne pouYaicu t
pas avoir ie droit à la succe sion ab in tcsta( c'étai t un
uénéfic.e attaché à la parenté civil e. d'agnat, or) les citoyen:.'
romains seuls pouvaient être agnats. Le préteur pérégrin ,
comme dans tous l e~ ca~ oi1 il s'.-1~i s~ait de trourer 11n

-

l~ I

-

moyen pour éluder les ri gneors du drnit ci vil, sans viC1ler
le texte ri e la loi, a su apporter cles adou cissements et non
voyons à. côté de la paren té ci11ile s'établir, grâce au
préteur, une parenté naturell e : la co~na tio n .
La testamcnti (activ e. t uu drùit essentiellement rësen·é
aux citoyens romains et les étrangers ne pouY aient pas
l'exercer. lis ne pouvaient pas Yen ir à la succession d'u11
({itoyen et en recueilli r la to talité ou une partie seulement ,
mais le préteur donna aux pé1·égrins le moyen de recneillir tout ou une parti e de la succession d'un ci toyen.
Ce moyen était le fid eicommis. Le fid eicommis au co mmencement n'était . anctionné par aucune loi. C'étai t plutôt
un lien de conscience qu'un lien de droit. Auguste rendit
obligatoire l'engagement ùe l'héritier et institu a à cet e!Tct
u11 préteur fid eicommiss:iirn. Sous Auguste donc un
étranger quoique n'ayant pas la (actio testamenti n'en était
pas moins capable de recueil lir la succession ù'un ci toyen
Si les étrangers à Rome pouvaient arriver . par diITérenr s
moyens, à recueil lir soit la totalité. soit un e partie de la
succession d'un citoyen romain, ils n'arrivèrent jamais à
pouvoir transmettre le biens qu'il s araieul. Les lois romain es ur les succe _io ns ue s'appliqu aient pas à leurs
héritiers naturels ni il de léga taires parce qu'ils n'araienl
pas la /'actio testmnenli.
La manus comme la 7&gt;atria 7&gt;0testas n'appartenait pas
aux étrangers.· elle était de pur droit ciYi l. Quod el ipsum
j11s 7Jrn71rium. civiwn ro111&lt;ino1w11 est. (G.~ïus C. 1§ J 08.)

Qn e faut-il dire de la tutelle ? Lt tutelle prenant

~a

�-

1,.2 ---

source dans le droit des gens. n'ayant d'autre but qn e d.e
protéger l'enfance ou Il fa iblesse, il semble qu 'on devait
l'appliquer indistinctement aux élrangers r:omrr e aux
citoyens; le l égi~ia leur cepe11Jant en lui donnant so_n ~r~a ­
ni ation en a fait une institution, rentrant dans la 10 1 ctv1l e,
iostilution ioaccessibl e aux étrangers. Ceci peut s'ex pl iquer
de deux façons. Chaqu e état étant libre de rè;:dementer.
sui \'ant sa constillltion. la manière dont lrl système de la
protection doit être appliqué, Rome avait établi pour ses
citoyens plusieurs genres de tutelles el laissa régir la tutell e
des étrangers par la loi personnelle de chacun. De
même qu'il y avait 11n mariage de droit de gens il y
avait une tutelle de j11s ge11 tiu111. On peut dire aussi ciue
cette exclusion des étrangers de la tutel le est du e à l'organisati on de la famill e romaine et à ce fait que dans les
premier temps de la Hépubliqn e. les Romains seul s avaien t
on domicile établi et fix e qui pû t donner une garanti e :1
l'enfan t don t on voulait assurer la protection.

-

/~5

·-

On peut diviser ces droit en droits de proprjété et
drc~ ts de créance.
La premi ère question que nous avons à nous poser ici
est : l 'étranger pouvait-il étra p1'opriélaire? L'étranger
n'était pas incapable d'une façon absolue ù'ètre propl'ié·
taire; il po uvait l'être des choses qui pouraient faire
l'objet des modes d'acquisition du droit des gens, excepté
cependan t aux premir,rs temps de Rome. alors que l'étranger ne pouvait rien faire, s'il ne se mettait pas so us le
patro nage d'un ci toyen, ou s'il n' in voqua it un traité.
Sni"ant la distinction que nou a\'ons faite, nous dirons
que. relatirnment aux bien mobil iers. l'étranger était
considéré capable d'être propriétaire. Ainsi. il pouvait
aroir des esclaves tont ans i bi en ciu 'un citoyen romain
parce que l'esclavage étai ! une in tito tion du droit des gens:
Scrvittts est iustilutio juris yentium qua quis dominio olierio
co11lra nat11ram subjicitur, nou di, ent les Institutes.

Pouvons-nous dire égalemen t que l'étranger a les droits
ue créance? La phra. e suivante des l n s titu~es ne nous laisse
pa~ douter de l'affirmn lif: " Et ex !toc jure (j11re ge111ium)
SECTION lI

onmes 11e11c ro11trr1ct 11s introdurti sunt ut emptio vcndi-

Après avoir exami né les droits qui sonl. auachés à '"
personn e et qui constituent la fa mill e , nous arrivons aux
droits qui , pris ensemLle, formen t le p:ltrimoine d'u ne
personne.

Le droits uc créance. la plupart au moiu., pren nent leur origine dans le:; con trat· qui on t du juris yen tium et par con équ en t il est impos ible qu e l'éll'anger ne
les ait pas. Donc f'lOllr ces deux droits : la propriété mobi lière et le droit de créan ce . il n'y a pas de différence entre
l'étra11ger et le citoyen; nous ,·errons cepenùanl. en étndinn t
le:; di rcrs n~orlc:; rl'acquérir ln propriété. ci ne t.ertai ne:.:
lio ... "

�-

4.1.-

reslri ctions ùoiYent être fait es aux fac ullés nccordées aux
étrangers.
Si le droit de propriété mobilière fnt accordé aux ètrangers, il n'en fut pas de même du droit de proprièté immobi iière. L'étranger ne ponvait être propri étaire ùn sol
italique; mais comme nou l'arnns remarqu é plus d'un e
fois, le préteur intenenant encore ici, comme dans Lons les
cas où il fa ll ait écarter Je rigueurs du droit civil sans violer le texte de la loi, lni a donné un genre de propriété
connue sous le nom de domi1ti mn bonilarium .Comme Loutes
les iunovations du pr~teur, le domaine boni taire se dé,·eJoppa de mani ère à ne laisser qu'une existence fi ctive au
dominium ex jure Qniritium , car lui auss i fut bi entôt
garanti d'une façon aussi énergique qu e le domaine qu ir itaire par l'introduction des actions {icticiœ (fictices) et i11
factum.

Les droits de propri été dont les étrangers pouvaie11t
jouir étant con nus. nous nous deman dons quels sont les
modes &lt;l'acquérir ces droit s? Ulpien nous indique ix modes ( Frar; . XIX § 2) par lesquels on pent acq uérir la
proprié té. De ces six modes il n'y avai t qu e la tradition.
mode consacré par le jus gentium pour la transmission de
la propriété. qui élaiL acces ible aux étrangers. Un ~cco ml
mode d'acqui ilion de la propriété f!U 8 les Ctrangers lJOU ·
Yaient exercer était la prescri71tio longi tem]Joris; elle fu t
inLrodn itc, sous forme d'exception . pour repousser uno
action en restitution et s'appliqua anx possesseurs de fo11 ùs
provin ciaux qu i, ne jouissaot pas du jus ilatlicum , ne ponvaienl pas nsucaper. li fau t re111arq ner quo la prescri ption

-

45 -

proùuite par ce rnoJe d'acquisition donnait, longtemps
avant J ustinien, même entre pérégri ns cl citoyens, une
action analogue à la revendication.

SECTIOX III

Les améliorations progressives accomplies dans la législation civile, qui peignent à. merYf.l illc l'h istoire de Rome
passanl de l'ëla l barbare à la civ ilisation la plus avancée,
se font sentir dans la matière des obliga tions. A l'origine.
pour con tracler une obligati on, il falla it accomplir plusieurs
fo rmal ités dont étaienl entonrés les contrats primitifs tels
que le contrat 71er œs el libram el la 1w11ci1patio ou le
mxurn primitif, contrat qt:J i emportait un droit de propriété
é1·ent uel sur la personne dn débiteur . Peu de temps après
le paroles sacramen te!les seules suffi aient et étaient em ployées pour contracter jusq11'i1 l'époq ue où elles étaient
ell es-mêmes primée par récriture. A la fin nous voyons
tout es les rigueurs :ibanùonnécs et le eul consentemen t
suffisant pour faire naitre une obligation.
Le contrat d'origine, le 11exum fut remplacé par les
quatre con tra ts que Justini en nous indique ~1 la fin ue son
paragraphe 2, li vre 3 aux / nstit11tes: Quat11 or siwt specic~· ;
twl

e'llim re co?1tralw11 tur , a11t vcrbis, a11l lilleri11, aul con ·

Sl!11S ll.

�Ces qualre contr:ils .e divi enl en cün trats so lennel ~ et
contrats non olennels.
Le·

cON1' LU1'S SOLENNELS

sont les co ntrats verbis

4i uos vul11it (GAïus C Ill§ 93). Comme Gaïus nou s le dit dans
son tex te d'anLres form ules équi\'alentes à spondcu s'établirent pour les pérégrins saroir: Dabis .? Dabo.' Promittis~
-

. - !"6 -

et

lilleri.s
l es Contrats verbis.- Ce sont la dictio clotis et la stipiilatio. Ces contr3ts étaien t revêtus par la légi lation romaine
de formes artificielles. La dolis clictio était un contrat essen-

tiellement ci\'il ; elle serrait pour con. tituer une dot clans
le mariage ue droit ci\"i l ; mais il ne faut pas conclure que
les etrangers, ne pouvant pas employer ce mode de droit
civil. étaient incapables de coo tituer une dot en se marian t;
il pouYaien t constituer une dot d'ap rès les lois de
leu r pays. Sous Théodose et Valen ti11i en cette dictio dotis
perdit tonte sa valeur. Une con' titution de ces empereurs
permit a toute personne de s'ob liger ' par sim ple pacte,
de fournir une dot au mari.
L'appliC3tion principale du con trat verbis ét&lt;.it la sti pulation. Dès l'origi ne, sa formnle sacramentelle: Spowles ne?
Spo11deo, avai t été déterm inée par la loi ell e-même. Tant
que le droit se renferma Jans sa rigueur primitive, dans ce
formalisme i étroit qu'un mot dil pour un aut re pouva il,
qnoique ayan t la mêmesignificatio11, faire perdre un procès,
la stipulation, comme la clictio &lt;Lotis. fut refu sée aux pérégrins, elle ne devait être employée que dans le cas où les
deux parties étaient citoyens romains: Sed hœc quidem
l•erborwn ubligatio : Dw·i s71ondes? Spo11deo , 7Jropria civimn, 1·omanorwn est, ételerœ vero jurili 0C'll limn Sullt : 'Îla·
que inter omnes homines, sive civ&lt;'s romanos sive peregri-

Promillo Fideprumittis? F'ideprom1llo .' Fidejube.~? Pidej ti bco Facies ? Faciem . L'ordre dans lequ el ces nouvel les formules f11rent admises est impossible, nous dit M. Accarias

à préciser, et le sa vant jurisconsulte ajoule qu'il croi t qu~
les plus récente. sont les formn les : Fidejubes? Dabis ?
Facies? ( ACCAllJA , page 209. t. ~ N J ) .

Ce son t des contrats qui se formenL non pas par des paroles solen nelles prononcées par les
parties, mais par nne constatation fa ite par écrit de l'obligation que les parties veu lent cont racter. La question si les
pérégrins pouvaient s'obliger par le nomen tmnscriplitiu.m
éLait controversée au lem ps de Gaïns. Les Sabiniens faisaient
une distinction : La transcriptio était-elle cle persona ;11
7iersonarn les pérêgrins ne pou raient pa s'obliger ; étaitelle a i·e in penunam , elle étai t applicable aux pérécrrins
aussi bien qu'aux citoyens. Les Proculeiens, au conti:ire,
s'en tenaient au droi t Ci\'il et refu saient aux pérégrins Je
droil de s'obliger par le 11omen lranscriptitiwn (GAïus Ill §
153). A côlé du 11omen lranscriptilium il y avait déjà un
contrat lilléral beaucoup plus simple. c'est celu i qui résultait ues écrits appelés cliirograplta et syngraplw . Ces écrits
sont-il s des instrumenta ou formont-ils de réritables obliga~i ons? La que. Lion e t controversée. Les auteu rs allemands admettent le prem ier ystème ; nous croyons avec
ions les ;iu len rs françai s ~ne ce son t là non pas d~s i11str11·
me111a , mais des formes parlicu lières ù'ol&gt;ligat ions. Si Gaïu. ,
l es Contrats litleris. -

�-

k8 -

en patlan t &lt;le ce:; ~o rles d'écrits, ne s'ex prime pas comme
pour les no11iilw 1ra11scripti1ia: litteranL'ln oûligatio fit mais
dit seulemen t : Fieri t&gt;idettir(GA'ius Ill, § 124) cela vient de
l'origin e même de ce~ écrits qni n'étaient p.as &lt;lu droit ci\'il ,
mais qui , ponr faci liter les relations des &lt;\trangers avec les
citoyens étaient assimilés aux oblig:\lions littéraires du
droit civil.
LES CoNTnAT i'ON SOLENNELS sont ceux qui n'étaient
pas accompagnés de form es particulières. Ils sont au nombre de deux : le con tra t re et le con trat co11sens1i.
l es Conlrals re furent~ \'origine entonrés Je tou tes les
form::il ites qui ::iccompagnaient le 11e.rwn c'e t-à-dire de

la pièce ù'airain et de la balar.ce. Ces solennit és disparurent peu à peu i: Lle contrat se fo rmait par la simple remise ùe la chose, de manière qne Lous les étrangers
pouvaient être partie clans to11s les con lrnl, réels.
Ces contrats qui se forment
par le seul con. enlemen t des parties ont leur origine dans
le droit des gen , el le droit civil ne les a pas entourés de
fu rm~ particulières ; il leur a donné accès tels qu'ils
étaient. Du moment fJ ll e ces contrats étaient de jas gentium ils pouvaient servir à obliger tonte personne sans
distinction. Les con trats consensuels ne sont , an fo od , que
des pactes à cette seule et uniqu e différence qu'il s portent
les noms des contrats flt produisent une action.
· Les seules obli gations possibles , résultant de quasi ex
co11tl'(t1·tu, pon r nn étrangt:r étaient celles qu i naiss:iienl
Les Contrats come11rn. -

-

49

d'une gestion d'affaire , d'une indivi ion ou du paiemeul
de l'indû .
Les obligations résultant d' un délit obligeaient Lou le
personne, étrangers co mme citoyens. A l'origi ne .~epen­
Jant les actions résultant des délits prévus par la loi des
Donze-Tables el par la loi Aqtûlia étaient civiles ; mais
le préteur interv int et donna ~ l'étranger non seolemeot
nne action in facttmi mais un e aclion in jus. 11 arrivait à
ce moyen par une action ficlice dont nou nous occuperons
plus bas.

SECTION IV

Les actions de la loi étaient essentiellement quiritaires
et la r igoeur des fo rmali tés qu i les entouraien t les rendaient inaccessibles aux étrangers. Les étrangers cependant aflluai ent à Rome au f11r et à mesure qu'elle se déYeloppait et lenrs rapport arec les citoyens nécessita
l'établissement d'une juridiction qui leu r fût accessible.
Vers le commencement du ci nquième siècle fut créé le
7Jrœlor 71eregrinus qu i était chargé de la juridiction dans
tous les procüs entre Romains et pérégrins.
l a procédure dont se sen'ait Io préteur pérégrin Jevint
pl us tard la procédure de citoyem romains fJUi , fatig uég
de la rigueur des actions de la loi, en firent par loi Œûwia

�-

t&gt;U -

rendue eu t&gt;5ï ou en :rn:&gt; et les Jeux lois Juliœ judicim·iœ
sous César et Auguste un sy tème co nn11 sons le nom de
système formulaire qui , d'ailleurs, par sa implicité préentait de grands avaniages sur les /cyclî action es. V0ici
sommairement une esquisse de cette procédure dont se servai ent les pérégrins. Les parties se préscnl'. l ient devant le
préteur le jour fixé pour le jugementu o la canse; ce dernier, après avoir entendu les parties, leur délirrait un e
formule, et Süi\'ail l le ca ., ie, rCu\'Oyait devant ues rccuperalores , nn arbitre ou un juge . La fo rmule pour les étrangers était concepta in /'actw1t. Le magistrat posait une
question de fa it cl attachait a ~a solut io n alîirmati\'e üll
négative la conséquenœ d'u11e condamnati on pécuniaire ou
l'abrnlution du défend eur « Jttclex esta si 1uiret Aulum Ageriuni u7n1cl N 11111eri mn Negidi w 11 111 en1Sa 1n argenteam de7JO·
suis11e eamque dola 11Htlo Awncrii Ncy idii A1tlo Agerio redditam 11011 esse (jusqu 'ici la formul e pose uuc question de

fai t); 1111a11ti ra re11 el' Îl,

11rc1miam j wlex Nwn eriurn
Negidhun Alllu Ayerio co11 clcm11 alu, /il non 11urel a/Jsolvito.»
ta11 ta m

Plus lard le préteur par\'int ~1 don ner aux pérégrins. en
rn servant des (iction11, même une at:li nn in j us. Le
procédé con ·istai t à employer daus la réJacLion de la formoie qu'il donnait. le· mêmes terme-, comme i la qualité de droil ci\'il ex ist1it dans la cau. c.

-- :51 -·

CHAPITR E V
C onunt'nt s'a c c1nlC'rt IC' lll1•01t de.- CU&lt;-

SO~l~I A IR E : DilTfre nls modr' d'acqu~rir la cill', communs
~l aux pé régrins. -

aUll.

Latin'

ll uit modes propres au" Latin~

Nous avons n i . dans le chapitre Il , qn 'en o-énéral
.
.
ô
c eta1t par la naissance qu 'on acquérait la qualité de citoven.
Dans ce chapitre nous allons énumérer les différents m~des
d'acqu érir Je droit de cité.
,.

La 111a1wmi1Ssio était le principal mode d'acq uérir leclroi t
de cilé et il pou vai t 'appliquer à tou te P., pècc d'étrangers,
en effet ceux-ci n'avaien t qu'il se vendre comme e clarn .
et , une fois Jeven us e·cla\'cs, à e faire affranchir pour
acquérir, par ce moyen, la ci té romaine. La manumissio
s'appliquait aus.i à deox clas. es de personnes qui . après
leur affranchis ement ne se trom·aient •oas élerées au r:inir:-&gt;
de ci toyens. qui ne pouvaien t inrnquer Je droi t des gens.
ce sont IPs Latins ju niens tlont nou avons parlé ùéjà et
les alîranchi, déditi œs dont nous no11s occuperons plus
has.

�-

Après le manumissio il faul citer le' liberi : nou verrons
tout 3 l'heure qu e b causœ 7irouatio ne s'appliqne qu':rnx
Latins et que l'erroris ca 1tsœ 7Jrobatio , au contraire. 'a pplique aux Latin;; et aux pérégrios.
Les pérégrios acq uéraient encore Il cilé par le bienfai t de la loi on bien par nne conce sion individu elle ou

générale.
A côté dP, Lous les 1110Je;:; ù'acq uérir le flroit de cit é
que nous avon indiqu és en traitant des Latin i vetcres Ulpien nous inJ ique huit mod es par lesquels les Latins pouvaient clerenir citoyens romains : • Latini jus Qttiritit1111
co11seq11u11tur his ·modis : Bcui/icio 7J1'i11cipali, liueris, itcratione , militia, ?lave. œdi/it:io, pistrino; prœtereci ex scnalusco1is11lto, vulgo quœsiliw1 Ur c11ixa. (ULPIEN Ill. 1).

§ 1. Bc11eficio pri11cipali. -

D'après un édit de Trajan. l'empereur aurait toujours le ùroil de donner le Litre
cle citoyen à un affranchi , même . ans le consen tement et
contre la \'Olonlé du patron . Toutefois lorsqu'il s'agissa it
d'un Latin junien le consentemen t du patroo était néces. aire parce que l'empereu r 1~e pou\'ait pas léser des intérêts
pri\'éS, celui-ci con ervail un droit . ur la concess ion de
on a!Tranchi . (G AÏU ' Ill 7"1. 7 3.)

s 2 . l i/Jeris. -

Ce mode comprend la t ausœ 71roualio
et Cerroris causœ 71rouatio. La ccw sœ pro/;alio s'appliquait
anx Latins juniens. Pour bie11 se renùre compte il faut
supposer qu'un Latin junien arait épousé soit une civis
romana , soit une Latine junienne en présence de sept témoins ciLoyen:&gt; romains et pul.Jeres liberorn111 quœrendo-

!J;) -

rmn causa, qu'il a\'ait eu de cette union un enfant actuellement vivant âgé au moins d'un an . a11niculus, qu'il
s'était présenté Jevant le magistrat, le préteur a Rome, le
vrœses proviu ciœ dans la pro\·in ce et qu 'il avait fait les
prenves.
Ces conditions rempli es il devenait citoyen romain , ainsi qu e sa femm e el son enfant et il acqnérai t sur ce derni er la puisc:ance paternelle (GAïus 1 69, 70) . Si le Latio
venait à mourir a\'anl que on enfant eût atteint l'âge, la
femm e pourail causam probare et par cela même deven ir
ci toyenne romaine.
L'erroris causw prn/Jalio e. t un mode d'acquisition de
la ci té commu n aux pérégrins cl aux Latins. L'erroris cavsœ
7irobatio trouvait son appli cation lorsque lors du mariage
il y avait eu erreur des époux ur leurs qualités respectives. lorsque par exem pl e une affranchie latine avait épousé
un pérégrin qn'elle croyail latin ou lorsqu'un affranchi
latin avait épousé une pérègrinc qu 'il croyait. latine ou ciloyen ne romaine ; celui qni était tombé dans l'er reur pouvai t. {ilio 11ato, prouver son erreur cl de\'eo ir citoyen
(GAïus I. 66 et s.)

§

L'a ffranchi seru ent d'un eclaYe
ne p0tHant. so it par manqu e de formalités. oit parce que
Je man11111issor n'avai t pas 1'1 propriéléquiritairesurre clave,
faire de lui qu'nn l&lt;1tin jnnien. l'itrratio permettait par un
nouvel aITranchissement, avec tontes les conditions vonlnes
par le droit ci\'il , de purger le vice el de donner le droi t de
cité au Lati n jonien. L'iterntio ne profilait pas seulement
aux. Latins. Un sénatuscon:;ult e arnit dérlaré qu'ell e pro3 . lteralio11 e.

-

�-M

-

~rn

-

filerait éga lement aux enfants du Latin : Co11cess1wi est
ut ex se11at11sco11sullo cliam libcri jus Quirili1tin conscc1ui
JJOSSil . (ULP. lH. t. 1-.)

§ 4 . .Militia. -

Une loi Vis1'/lia rendu e probablement sous Tibère accordait le droit de cité à ceux qu i
avaient servi six ans dans les gardes de Home : J11s QHiritittm
acceµit Lati1l us, si inter vigiles Roma se.c mwis militavcril
ex lege Visillia (ULP . Ill , 5)

§ 5 Nave. -

Ce mode, d'après Suetone. établi par
un édit de Claude, permet au Lati n de devenir citoyen
romain en construisant un na\'Îl'C de la ca pacité de dix mille mes ures au moins, clecem 111 illia modiarwn, c l en
lransportant du blé à Rome r.•endant r.ix ans.

§ 6 et 7. /lldificio , 7Jistrino. -

Même Careur pour
celui qui construit à Rome une maison, un moulin ou une
boulangerie.

§ 8. Scnalusconsullo vulgo ter cnixa . - D'après le tex·
te d'Ulpien on ne peu l voi r autre chose dans cette mesure
qu'un encouragement de la prostit uti on par la loi elle-mème.
Certains auteurs • unl fait une correction au texte . Ils
remplacent le mot vul,qo par virgo et c'est, ùisent-ils, la
causœ wobatio de la femme.

• De Wan gcr ov, Puchla et Shilling

CHAPITRE VI
1.es alf1•1u1c bl!f Dcdltlces

SOMMAIRE: Dut de la loi :Elin Son t i~. -Qui est ct éd1ticc? La condillon
et l:i suppr rssion d es &lt;11Tr anchis détlilices.

La loi !Elia Senti a, comme nous l'avons dit. pour restreind re le:; nombreux ;)ffran chissements el pour empêcher
l'entrée dans la cité aux hommes dégradés , créa une
troisième classe d'afTrancbis, les deditices .
Les affranchis raogès da ns celle ca tégorie de pérégrins
étaient ceux qui étant escl;wes avaient été mis aux fer, ,
marq ués d'un fer rouge, soum is à la torture pour un délit
don t ils sont demeurés con,·aincus , livrés pour les combals
du cirqu e, jetés dans les prisons .
Les affranchis déditices son t assimi lés aux peuples qui
après a\·oir lutté contre nome e . ont rend us à discrétion
Gaïus appelle lenr li berté: • pmima libcrlas •;ils ne pou·
n ient séjo urner à Home et dans un rayon de cent milles
auiou r de la vi lle. En cas de Jé ·obéissance leurs bicus
étaient vendu:' an profit du peuple el ils redevenaient e, -

�-

56 --

-

claves. lis n'avaient aucun moyen de deYenir citoyens romains.
Les déditices ne pouvaient disposer par testament ;
ils ne pouvaient recevoir ni par testament, ni par fidéicommis.
Justinien supprima les affranchis déditices. (In stitutes 1.
t. 5§ 5.)

57 -

CHAPITRE VU
La (;011stlt11tlou

SO M~ I A IR E :

But de Caracalla. Erreur de Jm;tinicn.

d' .~utouha

(;aracalla

Effel ol étend ue de la coosliluliou. -

Nous avons remarq ué plnsieurs foi. l'avarice rom ai rie
lorsqu 'il s'agissait de conférer le titre de citoyen aux étrangers. Cet éta t de chose cependan t, n'a pas duré longtemps
Après la conquête de l'Itali e, nou5 avons vu Rome accorder
Je j us latii , le jus itaHcum et en fi n le jus ciuilatis. César
accorda le j11s cil!itatis à la Gaule transpadane et à la
Ga ule cispadane. Ses successeurs imitant son exemple. se
firent des remous des conces ions qu'ils faisaiP,nt aux particuliers. ~l are Aurèle alla plus loin, il accorda le droi~ de
cité à tons cenx qui puurnient payer une cer tai ne somme,
Antonin Caracal la les su rpa~sa tous : il accorda le
droit de cité à tous le sujet de l'empi re. Il fan t bien cependant . e ga rder de croire que Carac~ll la fü celle concession parce qn'il était inspiré ue senti ments d'équité et
d'human ité. C'e. L l'i ntérêt qui le potn:a. li :nait b~oin

'

�:;s ·d'argent ponr cou1'rir les dépen es de se,· folles pl'Orligalilés
et ce fut le,enl m'oyen de s'en procurer . Dion Cassius nous
indique que la cli spo·ition de cc prin ce n'esl qu'un e pure
mesu re fiscale ; " ... C'est pou r cria dit l'hi. toricn, qoe tous
ks habitants Je l'Empire furent son:; apparenc.c d'honneu r,
mai s en réalil é pou r plu · rie reven u h !'Empereur , altendu
que les étrangers étaient exempts de la plupart de ces taxes ,
déclarés citoye ns romains • ( llist. ro m. li l'. LXX Vil. )
L'impôt don t parle l'hi Lori en était ccln i sur les sucessions el les donations 111orlis causa qui fnt établi à l'époque c.l'Augu, te par une loi con nue sous le nom de /ex vicesima heredilatw11 . Cet impùl d'un YingLi ème sur tontes les
suc..:ession soit Le·tamen taircs. ·oit a&amp; i11testat dévo lu es à
d'a utres que les héritiers siens, étaient supportés par
l'héri tier, les légataires. les fid éicommi ssaires el les donataires mortis cau. ~ct
. . Or les pérégrins ne pou,'ant pas avoir
ces qualités, ne le supportaient point,
Cet impôt avait été changé en un impôt de dixième par
Caracalla qHi. après celle augmentation , voyant f]U e les
contribuables n'étaien t pas as. cz nombreux, im agina , en
cachan t son véritable but sous le Yoile de l'humanité, celle
constitution qn i accorda la cité rom:.\ine à tous les sujets de
l'empire.
11 ne faut pas s'imaginer que cette constitution bouleversa l'ordre des cho es et fit nn grand mal. Des pays entiers jouis aient déjà du y'11s /atii, et les droits attaché:; au
titre de citoyen , comme le droit de l'Ote par exempl e,
ava ient perdu beaucoup de leur importance. Nous pouvo ns
dire même que celle mesure élaiL rendue inévitable par Io
1
césarisme, ce grand nivellement des conditions.

-

!5 9 -

Quelle étai t l'étendue de celle innova1ion ùe Caracalla?
S'appliquait-ell e à tous les sujets ri e J'empire'! A ce lle
question. il fa ut répondre négativement. p3rce qu'il y avait
deux classes de personnes auxquelles elle ne s'a ppliquait
pas. Ce sont les Latins juniens et les déditices. Jus1in ien
nous déclare qu e c'est lu i f]Ui abolit les Latins junien· et
plus tard le· déditices.
A propos de la constit1Jlion en question, il nous fa ut
rectifier l'erreur dans laq uelle es l tombé Justinien, lorsque.
dans une de se 1Y01·elft!s, ùon l voici le passage qui nous
concern e : Faci111us autc111 novum nihil , sed egregios ante
nos impcrulores seq!tim 11r. Sic ut enim 11nlonilws Pi us cogno·
minatas (ex 1uo cliam ad 11os appe/latio !tœc pcrven it) jus
romanœ civitatis prius o&amp; uno quoqucs11bjertorttm pelitm11 et
lal1tcr ex iis, qui voca11 t11r percgrini, ad roman am i11gen aitatem deducens , hoc ille 011111 i&amp;tts iu commune donavil.
( Novelle 7 7, ch. 5), i1 attribu e celle cons Li tuLion à Anto-

ni n·le-P ieux. Dans un tex te d'Ulpien, qu i fait aujourd'hui
la loi 17 du titre de : Statu homi11wn dans le Digeste,
l'autcur faisant allusion :1 la cons litnlion de Caracalla emploie le mot imperaloi', terme qu i ~·app liqne it l'empereur
actuellement rég nant: or, c'était Caracalla qui av:iit le pnu voir lorsqu 'Ulpicn L1crirait cc lextc. parce qu'antrement,
s'il s'agi ait d'Antonin-le·Picux. au quel Ju 1inien allribuc
1'inno1•ation, il aurait dit : E..c co11stit11lio11e rfit,i t1111011i11i
et TIOn pas i11111e)'(1foris t1111011i11i. Anjonrd'htii, tout le
monde reconnaît f] UC Jnslinien a commis une errenr.
nou s reste, pour terminer l'examen ile celle constitution. un eq ues lion très conl rorc1-_ 1•ecl beaucoup pin ' dil11

�60 -

ficile à résoudre, s:\\'oir : la constitution de Caracalla régi$sait-elle les habitants des provinces qui n'étaient pas
encore réunies à. l'empire par le seul fait de leur réunion?
Les anciens interprètes ont été pour l'affirmative. Il nous
semble, cependant, qu'il fant lenir , avec M. Haubold , la
négative. Il serait franchement incroyable que Caracalla
eût voulu lier ses successeu rs en déterminant quelle serai t
la qualité des penples qui tomberont après lui sous le joug
romain. Nous ne saurions êlre persuadés qu'il en fut ainsi.
snrtout sachant dans quel 1.Jut la constitution en question
a\·ait été promulguée. En elTet. cette innovation. je ne
saurais trop insister sur ce point. a été faite dans un but
fiscal. Caracalla, nous le disions au commencement de ce
chapitre, voul~it satisfaire à ses dépenses; il découvre un
moyen de faire affiuer l'or dans son trésor, il l'emp loie,
voilà tout.
Nous ne pouvons admettre pour un seul instant que
Caracalla ail pensé à ceux qui, après lui , gouverneraient le
monde romain. Ceci dit, comment pouvons-nous admettre
que ce prince ail accordé le jus civitatis à des peupies qui
n'obéissaien t pas à ses lois et qui ne supportaient (Jas ~es
impôt s~ Tout cela est inadmissible, et nous croyons que la
constitution de Caracalla ne devait s'appliquer qu'aux. peu pl es qui fai aien t partie de l'empire romain lorsqu'ell e a
été promulguée. A tou t cela. nous pouvons ajouter l'argument clu tex te d'Ulpien dont nous avons parlé pins
haut. ( De statu hominttm , loi l 7). Dans ce texte Ulpicn,
en e!Tet. parle du présent : ln oruc romano qui rnnt , ex
con.stit11tio11e imperatoris A11to11ini cives Romani cfTect i
s1'11 t.

-

61 -

La condition inférieure des Latins juniens el des déditices que la constitolion de Caracalla laissl subsister fut
abolie par Justinien.

�-- 65 --

SECONDE PARTIE

Prolégomènes

Dans la seco nd e rarlie de notre étn&lt;l e, il nous -emble
ind ispensable d'exam iner l'origine de la législation acLU elle
sur la condition des étrangers: ca r, lorsgu'on veul connaitre. comprendre et ex pliquer un e institution, il est nécessaire de remouler j usqu '~t sa création , de pénétrer et
d'éclaircir les ténèbres qui obscurcissen t :ion origine. Le
sujet qne nous avons à tra iter ici, uj et qui a subi tant
de changements, ne serait pas présenté d'une façon complète si nous n'ex posions p 3S ,o n origine. Il nous serai t
im po,sible de juger et J'aprrécier les changemen ts et les
améli orations do Code, i nons ne connaissions pas les lois
antérieures. lois injLUcs, cruell es el barbares, qu i,

�-

64 -

cûmme i;haque in lilution humaine, re11ètent le caractère
farou che de leurs sauvages au teurs. Cependant il ne faut
pas que les rigueurs et les vexations auxquelles furent
soumi les étrangers jusqu'à. la révoluLion de 1789 nous
étonnen t. Ces dispositions ne viennent-ell es pas du fond
des forêts de la Germanie ? Ne portent-elles pas la marque
des temps dans lesquels elles sont nées? Ne sont-elles pas
inspirées par les mœurs de ceux qui les on t établies? N'estil pas vrai qu'une institution qui est bonne pour une
époque n'est point applicable ~1 une autre? Les lois ne sont
pas l'œurre d'un législateur : " Les Codes des peuples,
disait Portalis, se fon t avec le temps, mais à proprement
p:irler , ils ne se font pas. » Le législateur ne fait que s'approprier le idées ex istant déjà ; il ne fait que les mettre
en rapport avec son temps, avec les mœurs, avec les
besoins de son ci.ioque, il lui est imposé de suivre le
progrès de la civilisation et de mellre en harmonie ce qui
existe avec ce qli i doil exister .
Nous nous proposo ns dans cette seconde partie d'esquisser brièvement le. dispositions concernant les élrangers
;1 l'époque barbare. à l'époqu e féodale et sous le régime
monarchique.

-

G5 -

CHAPITRE 1

SOM~ I AIHE:

L&lt;'s é l r~ngers chez

l e~

Germains cl chez les Francs

La première questi on qui se pose dans celle matière
est de savoir quelle est, au juste, l'époque à laquell e nous
pouvons remonter pour trouver ùes di spositions concernant les étrangers. ~t al gré toutes les recherches nous ne
ponvons pas remonter plu haut qu'il. l'épogue des im·asions des barùarcs. Tont cc qu i précède se perJ dans les
ténèbres du passé. Les quelques textes qui nous sont
donnés par les historiens romains ont tellement vagues et
nous donoenl des renseignements tellement superficiel que
nous ne pouYons pas nous prononcer positivement sur la
cond ition des étrangers ;\ c!'lte époque. Toutefois oou
tàcherons , par les ùonnécs que nous avons, d'expose1·
cette co ndi tion telle qu'elle nous ·emble arnir été.
Suivan t certains au teurs. les étraoger, n'étaient pas en
tléfayenr chez les Germain com me ils étaient chez les

�-

G6 -

autre peupl es de l'antiquité. Parmi les nombreux tex tes
qu'on i:io us cite e t celui ùe Tacite : «Null e nation n'est
plus généreuse pour es convives. ni plus hospitali ère :
fût-ce le dernier des hommes. c'est nn crime ùe lui
fermer la maison . Chacun reçoit el régale suivant sa
fortune. Les provisi o n ~ sont-elle consommée3, celui
qui rnns arait reçu chez lui indique so n voisin et rnus
accompagne; rnus entrez tous les deux sans être invités ;
peu importe, vou, êtes également IJien accueillis. Qu 'on
soitcon nu ou non. cela ne fait ri en quant il l'hospitalité.
En partant. si vons ùemandez quelqu e chose, il e~ t
d'uaged e rnu · l'accorder. el, à on tour ,onaura sur
rnus les mêmes droi ts. • L'hospitalité e t un trait ca ractéri tique de chaque 11ation qui se trouve dans l'ec1fance :
mai dire, en tiran t conclusion de ce pa$s:ige. que les
étrangers étaient bien trai té:; chez les Germ ains, c'e~t aller
trop loin, parce qu'on ne peut pas arrirer par ce lex ie h
une démon trati on con cluante sur les prérogati ves &lt;l es
étrangers.
Ce texte. je le recounai:; , e, l aussi formel qu e po,siul e,
mai · les motifs qui fai ·aient Tacite écri re ùe ce lle mani ère.
pris en con, idération, je &lt;lis qu'ou a donné be::iucoup trop
d'importance à. ce passage. Qu e l'on se so urienne que
l'immortel hi' Lorieu en fa isti nt une parcill ~ Jescriptio11 de
vertu:; par trop exagérée:; des Germains n'a1·ait pas d'au tre
but, but que nous rencuutrons. &lt;l'ailleurs, dans lous ses
écrits, que Je faire mi eux ressonir les vi ces du peuple
romain de sun époque. On uous cite au s~i un passage de
la loi des Burgondes à l'appui de ce système. En e!Tet, la

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67 -

loi des Burgondes dans on titre xxxrnr, paragraph e r,
inflige une amende de trois sous d'or à quiconque a refu sé
son toiL à un étranger ; mais qu'est-cc à. dire ? si l'hospitalit é était si grande, si cette vertu dont nous parle Tacite
en des termes si chaleureux ex istait , à quoi bon une loi
qui les contraigne a être hospitaliers?
Nous croyons, au contraire, que les étrangers étaient en
défareur chez les Germains et leur condition devait être des
plus ri goureuses . Nous allons essayer de le démontrer par
l'organisation même des tribus germaniques et par de nomM
breux tex tes qui nou son t parvenus.
Les diITéren tes peuplades qui errai en~ sans cesse dans
les plaines immen.es de la Germanie étaient partagées en
tri bus. Chaque tribu avl it son chef. Les tribus se subdivisaien t en petites associations qu'on appelait le pagus. Le
7Jagus on le can ton se composait des hommes libres qui
vivaient en comm un et qui se devaient protection. Ce qui
caractérise ces assor,iations, c'est que chaque membre
aYait d e~ droits et des obliga tion réciproques. L'association avait la responsabilité de la co ndu ite de ses membres
el devait-ell e payer ou demander un wergelcl en cas d'un e
o!Tense commise par, ou faite à quelqu'un , c'est l'a~socia­
tion qu i le fa isait, lorsque la for tune personnelle du d~ li n­
quant , ou de la vi ctime n'était pa:i snmsante. Toul homme
libre pouvait faire parti e de ce as ociations, mais pour
cela il fallait : 1° apporter une garantie suffisante; et 2°
l'as entiment de tous le:; mem bres, parce qu 'un e fois
rentrés, dans la société tous les membres étaient responsables
de ses acte .

�-

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û8 -

Celle o1ga nisa tio11 sociale étant connue, nou nous
demandons quelle a pu être la cond ition d'un étranger clan~
celle société. Si tant de précautions étaient prises pour
assurer les li ens qui uni ·saicnt les membres de la trilrn
lorsqu'il s'agissait J'y faire entrer un membre. pouvonsnous douter quel devait ètrG l'accuei l fait à une per on ne
qui ne roulait pas s'attacher a la tribu et dont la présence
ne pouYaiL être qu'un suj et de trouble dans une r,o rporation où toul le monde Ù\ ail en communauté. Aussi royon nous que l'étrange1· élait appelé Warga11eu.)', mo t qu i
signi fie. d'après l'étymologie que donnent certains auteur.
accrédités: proscrit. banni , vagabond , et q11c toutes les
lois barbares voulaient . e débarrasser de ces gens sans
aYeu.
Vu l'organ isation sociale de$ associations qni composaien t la tribu , le so rt réservé an \Varganclls qui ne
pourait rentrer cl ans la tribu étai t l'esclavage.
1

Chez les Francs, celni qui n'était pas adm is par les Raschimbu,.gi, devenait erf ùe la globe. li en étai t de même
chez les Saxons : Pere'Jl'Îl1111n 'JUi ])(llronmn uon habebat ve11debm1l Saxones ( Tra11slatio sanrti Viti, cap. X III).

Dans les lois de Canut-le-Grand , nou trouvon un passage
4u i confirme notre systèn1c : l'olumtts ut 1111i/ibet homo in
cer1turiam el decemviratum co11/'eratur , qui cxcusatio11c vel
WJ)Îlis wsti mati one di91ws es1;e velit, ut If uili!Jet in 1;e11turiam et ad (idejussionem ducatur el (idejussio11cm il.Ji seri•el
et ad quudcu111que clttcat. (l ois de Ca1rnt-le-Graml , chap.
XIX) .

Les textes que nous Vt:non de voir, rapprochés des mœurs

(j~)

et de l'organisation sociale de l'époque nous montrent
d'une m:rnière écla tante la condition rigoureuse des
étrangers. Sans crainte de nous tromper, nous pouvons
donc affirmer qu e l'étranger n'étai t et ne pouvait être traité
que comme esclare.
La riguenr de la condition des étrangers qu e nous
venons d'établir tro1nai t des exceptions dans certains cas.
Lorsque l'étranger trom ait un patron dans la tribu qui
répondait pour lni , il n'était pin traité avec la méfiance
habituell e de ces peuples farou ches : Et ad majorem securitatem fa ve11dam ordina vit inrnper et 7Jrœcepit quod nulltt.s
exlraneus in /'orensccum capitis villœ aul in subu.ruio hospict ur, n isi lws pes ej us pro co vol ae rit 'fespondere. ( L(t Ilela.
1, 1, cap xxrv , § 24.. ) Un passage de la loi salique nous

indi&lt;iue qu 'il n'élait pag nécessaire d'avoir un patron réponda nt pour être admis dan:; la tribu, le seul consentement des membres qui la co mposent suffisait, mais il
fal lait dans ce cas un Cl&gt; nsentement à l'unanimité. la protestation d'un senl suffisan t pour contraindre l'étranger i1
partir : S i quis admigrnvil et ei aliquis in/'ra cluodecim
menses ml/lus testal11s ( nerit 11 /Ji arlmigravit, securus a/ii
vici11 i consistal. (l ei; Sa/ic1t, lit. X L F de Jlligranlibtts 2).
E t·ce à dire que par ces adoucissemen ts l'étranger ac-

quérait tous les droils que pouvait avoir l'homme libre de
la tribu germanique? Pas le moin. tlu mond e. Il n'arait
pas le droit de porter le arme ·: il ne pouvait pas épouser une femme germaine; il ètnit inca pable d'acqu éri r et de
transmettre par testament. Telle étail la condition la plus
fa,·orabl e des étrangers à cette époq ue. Sans être esclaYes. ils
n'étaient pas traités 1t pied t'gal avrc l e~ Gflrmains.

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70 -

CHAPITRE Ir
Période féoda l e

SOMMAIR E: Deux classes d'aubains. - ExplicaliC'n du mot auba111. _
Di!Têroacc entre les deu'&lt; cla&lt; c· d"aubains. - Condition des aubains.

Le passage des hordes barbares en Gau le; l'établi ssement des Francs dans ce pays ne changea pas tes mœurs
et les coutumes des envahisseurs, et la con dition des
étrangers à cette époque e 1 restée i1 peu près la même
qu.'aux bords du Rb in. Les adouci ssements apparents
existent dans les lois, mai en fait rien n'est changé. Pen dant la plus grande partie de celle période, l'état de choses
a_été: pas de droit pour te- étrangers. Tout w qu e nous
dirons donc des étranger· se raµp orte aux derniers temps
de l'époq ue féodale oü l'influence de la royauté commen ce
à se faire sentir.
Qui était étranger à celte époq ur, ~
Était ét.ran.ger : 1o celui qui était né en FrDncc et qui
appartenait a une châtell en ie autre q•1 c celle ()Ù il se

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71 -

trouve acluellement ; 2° celui qui était né en dehors de la
France. Les premiers sonl les aubains, les seconds sonl
appelés: épaves, mécrus, méco nnus, gens don t l'origine
est inconnue.
Cette di stinction enlre aDbai ns qui nous e$t indiquée
par Bacquet: "Anl.Jaios. diL-il . ~o nt hommes et femm es
qui sont nés en ville dehors le royaume , si prochain
que l'on peut conoistre les noms et nativitez de tels
hommes et femm es ; et quand ils son t venus demourer au
royaume, ils SOfll proprement appelés a11bai11s et non espaves. Espaues sont hommes et femmes nés dehors
le roya ume de si loingtains lienx que l'on n'en peut an
royaume avoir connaissance de leurs natiritez et quand
ils sout demourant au royaume peuvent êlre dits espaves. ,
ne présente aucune importance vu que les mêmes lois
étaient applic.ables à ces deux classes d'étrangers.
Avant d'enlrer dans l'élude de la condition des au .
bains et des épaves. nou croyons nécessai re d'expliqu er
l'origine du mot "aubain »,expression qui a été l'objet
de grandes discussions. Les uns ont dit : « Aubain \'ient
des mots alibi nalus" ; d'a utres, parmi lesquels Cujas,
l'on t fa it venir dn mot latino-barbarc aclvena ; d'autre ,
du mot hober, se transporter d'on lieu dans un autre;
d'antres. du mot latino-barbare albanagiwn, all, étranger,
manu homme, agion bien; albwrngfom aurait été donc le
bien d'un étranger , el le alba11agii le droit d'au bain. Enfin
dans un au tre système on trouve tml1ain dans albam,
il s'agirait dans cette opin ion de l'albitm sur lequel le coller,teor des mainmortes inscri vait le. noms cles étrangers.

�-

72 -

Cc systè!De e t très ingénieux. mais comme aucun indice
ne nous monlrc l'exislence de cet ltlbwn. on se ti ent aujourd'hui à l'élymologie de Laurière qui prétend que Je
mot aubaio vient d'Albani (Ecossais) parce qu'il cell e
époque la plupart des étrangers venaient de l'Ecosse. Celte
explication, d'après nous. ne montre pas l'origine du
mot anbaio et n&lt;Jus croyons pouvoir donner un e autre
explication .
Pour bien fai re comprendre notre explication . il
est nécessaire d'ajouter qu'il faut toujours se placer à
l'époque qui a îll naîlre une institution quelconqu e pour
mieux l'étudier. Le mot aubain apparaîl pour la première
fois au JX• siècle. précisément au moment où le système
féodal vient de s'établir en France. Il est donc naturel qu e
ce mot se rnltache au système qui l'a vu naitre. Or , ce système se résume en ceci : leseigneur qui habite le château féodal
est un petit souYerain absolu ; c'est Yers lui que tout conYerge, pour lui que brille le solei l et qne produit la terre .
Il jouit de son pouvoir; il es t maître absolu sur ses terre ;
il peut guerroyer, battre monnai e, établ ir des impôts.
rendre justic0, bref, faire tout ce qu'il veut clans la li mi te
de ses domaines. Parmi ses divers droits il en est un et
presque le plus important. c'est le ban c'e t-à-di re le droit
de juridiction sur toute l'élenclue de son territoire, droit
qui marquait l'étendue du pouvoir seigneurial. Tous ceux
donc qni n'étaient pas de son ban , sous sa juridiction
étaient alii banni c'esl-à·d ire gens qui n'étaient pas de
son ban ou autremen t dits « aubaio . " Tell e est. il nous
semble J'ori~ine, cln mot aulwin.

-- 7:) -

La condi tion ùes étrangers de la première classP., c'està-dirc de ceux qui avaient quitté une cbàtellenie ponr s'ètablir dans une autre, était presque la même que cell e de
serfs du seigneur, à condition qu'i ls eussent reconnu Je
seigneur dans l'an et jour. Une première diITérence ex istant
était : que l'étranger devait, à sa mort, laisser dans son
testament, au seigneur qu'il avai t reconnu , une bourse neuve
et quatre denier-. sous peine d'une amende de soixante
sols.
Voici ce que nous trouvons dans la coutume de
Laudunois, an titre ùc \loyen jn Lice . article 5 :
" Quand aucuns forains qui ne sont du diocèse décèdent
en sa justice, le seigneur a le droit d'avoir l'aullenage : c'està savoir une bourse neuve et qu:ïtre deniers dedans : et
doil êtrtl payé ledit aubenage au seignenr. son receveur.
ou en son absence, à autre son offici @r-~ aYant que le corps
du décédé soit mis hors de la maison où il est trépassé ; et
en défaut de payer ledit anbcnage. ledit seigneur pe ut
prendre et lever soixante sols d'amende sur les héritier
et biens dudit défunt, en. emble sondit aubenage. »
Une seconde dilîérence, ùan laquelle nou trouron la
premi ère trace cle la ccwtio Jwlicatum solvi, est celle qui
oblige l'étranger· à donner une caution lor qu'il ''ent
plaider devant la jnslicc cl' un seigneur antre que le _ïen.
Cette cau tion s'a ppelle ph:ge : " Quand ancun pl ède en le
cort d'aucun seigneur, auqu el il n'e, t ne hon.. ne o le .
il doit livrer plesges d'être it droit el qu'il ne traraillera
pas ce li h qui il veut pléJier en corL de chre tientc; cl li
plesges doivent ètre tris qu e le dire, en qui cort li pl i, l'l

�-

7fi. -

les puits ju licier. u ( BEAUMA NO IR. Coutum e de Bea1wais
XLIII, ~ 32.)
La cond iti on des étrangers de la seconde catégorie était
presque la même que celle de$ anbains. Nons avons vn
sous l'époqu e barbare que l'esclavage était le sort réservé
aux étranger·; vers la fin de l'époque féoda le les seigneurs
ne pouvaient pas les trai ter comme esclaves, mais ils conservèrent les droits sur leurs biens.
Les aubains, sans distinction, étaient soumis aux droits
de chevage, de (onnariage et cl'eschoirtc.
Droit de Chevage.- Le droi t de chernge ou de cavage.

co mme l'appelle Beaumanoir. e l nne redevance annuelle
que les aubains étaient forcés de payer aux seigneurs. " li
est ordonné que tous espaves et ;rnbains fussent chacun an
contrai nt à bailler ou faire mettre par écrit leurs noms el
snrnoms el payer chacun douze deniers parisis audit collecteur. qui en faisait chacun an le wmpte. Lesquels douze
deni ers sont appelés chevage ponr ce chacun chef, mari é
ou reuf, chevager les doït. • (Bacquet).
C'est le droit que l'auLain
derait pa~·er pour la dispense qu e le seigneur loi donnait
de ~e marier avec une personne d'une conditi on autre que
la sienne. L'origin e de ee droit e trouve dan, la défense
aux serf::; el aux aubain de se marier en dehors dn fi ef el
avec une personne d'une classe supérieure, défense sanctionn ée par une amende de soixa nte sols parisis. Lorsq11 e
le servage cessa, cette dérense devait disparaître, ma is ell e
fut ingénieusement remplacée par le droit de formaria ge.
Droit de Formariage. -

-

75 -

So us ce nom. les seigneurs surent
mainteoir la double incapacité attachée au sen·age et qui
devait disparallre avec lui. Pour longtemps la seDle exception admise à celle règle fut en fayenr de l'Eglise. Il fut
permis à l'aubain de disposer de cinq sols en favenr de l'Eglise. C'est une faveur accordée sepultura gratia, ou comme
ledit Loysel. parlant des aubains, pour le remède de leurs
àmes.
Droit d'eschoiele. -

�-

7G -

-

CHAPITRE 111

3El-:Tl0l'i l. - Comm&lt;'ncemcnt de la Pél' ioùc monarchi q ue. - Qui ëta1 l
nuba1 n? - Commrnt drvenai t-on Fr&lt;111çai '1 - Perte &lt;I~ la riualitë dl'
Frn n~:a i s .

SECTIO ' Il. - Droit cl'aubain. - l&gt;rocédu rc !\"exécution. - La resta uration d u Droit romai n.
ECTJON Ill . - Les Etrangers et les ùror l ~ publ ics et pol itiques.
ECTION IV. - Des fol'eurs accordées aux aubai m; . - Exceptions au
d1 oi t d'aubai u.
SECTIO:i \' . - Les Elrnnge rs devant lrs t ribunaux. - La caulio 1udica1!1111 solvi . - La contrai nte par co rps. - La i;e&amp;;io n cle!&lt; bie n ~.

SECTIO~

I

Le commencement de la période monarchique est assez
difficile à déterminer. No us croyons cependant pouvoir
fix er l'époque du commencement de celle péri ode à la publicati on des établissements de saint Louis car c'est nl ors
que nous voyons apparaître un prin cipe nonveau dans
lequel nous trnuvons l'ex plication du chan gement do la
législation actuell e.

77 -

L'obj et prmcipal ùes établis ements de saint Louis était
de transform er le droit seigneurial snr les aubains en
droit régalien et de fa ire disparaîlre la distin cti on entre les
aubains nés en dehors de la France et ceux qui y étaient
nés; car, vi s-à-ris le roi, ces derniers ne pouvaient être
qne des Fr:rnçais.
Il ne faut pas s'imaginer qu e les efforts de la royauté
furent immédiatement couronnés de succès. La lulle a été
longnc et vire . Le princi pe était posé et la route a suirre
tracée, mais les seigneurs résistèrent plus de deux siècles.
La royauté, fa ible au com mencement. finit par s'imposer de
manière qu 'à la fin du seizième siècle il n'y avait plu de
ùiscu sion sur le point de aroir i le ùroit d'aubai n était
un Jroit royal.
Nous passons sous silence les détails de l:l lutt e entre
les seigneurs et la royauté pour examiner immédiatement
Je droit d'aubain so us la mona rr,hie qui n'est plus, comme
dan. la période précédente. un droit obscur et inù êcis.
mais un droit nellement ùéterminé et qui régit l'étranger
sur Loule l'étendue du roy:iume.
Avant d'expliquer en détail . ce qu'il faut entendre au
juste par Jroit d'aubain sou la monarchie et les incapacités des étranger~, oit en dro it cil' il . •oi t l'n droit pu blic,
not1s jugeons nécessaire Je détermi ner qui était étranger
sous cette période.

)

Etait anbain toute perso nne née en dehor du royaume
el qui n'avait pas été naturali ée. L'origine n'était pa pri. e
en considération pour déterminer la nationalité. Le fait

�-

78 -

de la naissa nce ùan le royaume rendait Français même
l'enfant d'un étranger. au contraire l'enfant ù' nn F1·ançais
né en &lt;lehors du royaume était. aubain .
La qnali té de Français s'acqnérait dl:l diverses mani ères.
mais Je mode ord inaire d'acquérir la concession indi ,·iduelle de celle qualité était les lettres de natural ilé qn i
ne pouvaieot être accordées qu e par le roi. parce qu e lui
seul pouvait ad mettre les étranger:; au nombre de ses
ujets . Ces lettres étaient vé t·ifiées et enregistrées par la
Cour des comptes qui les taxait . et c~ lte taxe. nous apprend
Pothier , tenait lieu d'indemnité au droit ll'anbain auquel
le roi renonçait e11 faveur des étra 11gers pour les lettres
de naluralité. Ces lell res ne donnaient pas par elles-mêmes
a l'anbain la jouissance ùe tous les droits qu 'avait le Français d'origine. Elles ne lui donn aien t pas le droit de posséder en France de, offi ces ou des bénéfic:es. à moi ns
qu'elles ne continssent µas une clause spéciale à cet égard .
L'étranger qui les avait obtenues ponvait bien transmettre
sa succession ab i111esta1 , mais il fallait que ses héritiers
fu ssent França is de nai sance, ou au moins Français naturalisés; il pou rait recueillir la snccession d'un parent ,
mais à 1:ondition que ce dernier n'eût pas d'antres héritiers
français. Le véritable e!Tet de ce lellres était d'enlever
au roi le droit d'aubain. li fa ut cependan t fa ire une restriction au cas où l'aubain mou rait sans laisser des héri·
lier français, ou au moins Lies héritiers natu ralisés Français; dans ce cas, c'e t le roi qui lui succédait.
La concession collective de la qualité de Français avai t
lieu par leltres patentes, orùonnances, édits, en un mot
par divers documen ts signés par le roi.

-

i9 -

Le Français p0urnit perd re sa qu:ilité de sujet du rui
en s'é tablissan t en pays éLranger. sans C'pri t &lt;.le retour.
Dans ce cas, quoi qu'il uevint auba in et perdit tous ses
droits de França is, il n'était pas traité de Il même manière qu'nn étranger. Il recouvrait tous ses droits par le
seul fait d'être rentré en France et d'avoir montré l'i ntention d'y résider à perpétu elle demeure; il en était de même
de ses enfan ts nés à l'étranger. Cet état &lt;.le choses fut
changé par Louis XIV qui , dans son édit de 1G69. confirmé par la déclarati on ou 16 juin 1G85, proclama que Lout
regn!cole qu i. sans antori aLion du roi , s'établirai t en pays
étranger sans esprit de retour ne pourrait plus reprendre
sa qualité de Français, et ses enfants ne pourront pas être
naturalisés pour quelque eau e que ce soil. Plusieurs
peines sembl ables foren t établies par l'édi t de juill et 17 0::&gt;,
enregistré le 20 janvier su ivan t. Nous les pa. sons sous
silence en faisant remarquer senl ement qu e toutes ces décisions durèrent jusqu'à 1789.
La qualité de Frar1çais se perdai t par la perle d'une
portion de territoire.

SECTIO?\ JI

La restau ration du droi t romain était destinée à appor te1· de grand s changements dan , toutes le institutions
féodales et accomplir une centrnlisation de tons les pou·

�~

so -

da l'éi)oquc. enchantés de$ lois
,, lc'"istes
· ,L,
o
~- 1
u
\'Q .ll'S e'\.·l:.'l"tit
romaine'. Yonlaient les appliquer à tout et partout. Vonlaut auribucr à la royauté la puis.ance et la splendeur de
l'empire roinain et aux rois les pri,•ilèges tles empereurs
rnmains, il' le sen irent dans toutes leurs causes avec les
:'eigneurs. Le wccès de la royauté condamna la féodalité
et .es instituti ons; les jur1 consultes de l'époqu e cherchèrent dan le droit romain des lois qui devaient régir les
an bain~. et, areuglés par lenr pa ion, ils ne virent pas la
faute qu'ils commettaieut eu assimi lant l'aubain au pérégrn1.
L'aubaiu. pournit faire tout ce qui tient Ju jtts yc111ium, et rien de ce qui 'attache au ju:&gt; c:iui/c. li pouvai t
acheter, rendre, louer. hypothéqu er. mais il ne pouvait
pas transmettre sa succession ui faire un testamen t.
Pouvons-uons conclu re de tout t:C que 11ous ven ons Je
, dire qu'il faut cherd1er l'ori gi ue du droit tl'aul&gt;ain dans le
droit romain ~ Nou:; 11c le croyons pas. En effet. nous ne
pouvons pas, après avoir rn la législation concern:ir1 t les
aubains prendre naissance en Germauie, se clchelopper
su cce~si rnrueo t après les i11' asio11 des Bcirbareg ; après
a\'oir constaté que l'anuinage féodal a succédé à la serYitndc
personnelle de l'aubain, nous 11e pouYons pas ad mettre
que le droit romain ail aucu n rapport a\•ec le droit tl'aubain. Le droi t d'auuain peut s'expliquer en dehors de toutes dispositions romai nes qui afiluèrent dans là législation
it celle époque. L'incapacitc Lie succéder el de transmettr?
par testament avait sa 1·aison d'être indépendamment du
droit romain .

-

81 -

Nous trnurons l'explicat ion de l'exis tence du droit d':rnb:ti Il tians la révolu 1ion sociale qui vcnai t de IJ0 11 leverscr
la const1luliun de la France et substituer un roi tout pui •
s:t nt h. tous les seigneurs féodaux .
Avant le pass:igc même des Francs dans la Gaule nons
arons vn le droit d'aubain, c'est-à-dire l'incapacité d'acqll érir
et de transmettre par testam ent. e reposer snr le principe
que les étrangers ne ponvaient pos~éder le sol fran c. la
terl'C al iqu e, !'al leu ; après celte époque cc Jroit trouvait
sa ba c dans le principe de h erv itudc. Que rnyons-nous
sous la royauté? Les mêmes principes sous une autre forme
Lorsqu e le tri omphe de la royau té sur la féodalité a été
aceompli. lorsq ue le roi n'é tait plus seigneur en principe
seul ement, mais en l'a it aussi. il commença par s'approprier
toutes les prérngatives qui lui revenaient ùe plein droit.
Les seigneu rs a\'aient été maîtres :.ibsolus, le roi à so n
tour le de,·i nt ; les seigneurs avaient été propriétaires.
le roi prélend auss i que tout le territoire dans le roya ume lui appartient d que chaque par ticulier tient ses terre
de lui , et qu e c'est de lui seul et par sa fareur qu'un succc·sseur tient sa succe. ion en payant un ùroit de mutation.
Dans un pareil élal de cho es il va de so i qn'un étranger
nr. pouYait pa ' jouir de la fal'cur accordée aux sujet du roi
c'est- ~-di rc réclamer des biens qui revenaien t au roi parce qn e dans ce cas le . ol fran çais pas~ era ii à une nation
étrangère.
Ces pr incipes que ln monarchie a trouvés dans l'institution fèodalc. qu'elle a dél'cloppés et mainten u., onl été

�-

8'2 ·

83 11

1fütin clion do

j11~

orliliés par le droil 1om:.i in . par ce l:
.
"t de;·us civile dont nous avons parlé plos haut ,
ge11 Lwm "
.
.
.
et que les légistes de l'!·po·1ne ont malad ro1ternen_L appliquée à l'étranger so us la monarchie. Toul ce, qui e~L de
jus civile leur était refu se ; or. tester el su~céoer r~b mlestal es t de droit civil donc l'au bain ne saurait y prelendre .
L'incapacité de l'ëtranger étai t gé nérale elle s'étend:iiL
·il LOUS 1es 1.·e
al1'··' meubles co mme ::iux imm eubles.
ul 11 '
L'incapacité Je te· ter cl d1• rcclleillir par testament ~1:1_1L
onlièrement absolue. L'auba in ne pou,•ail pas re1:ueil lir
Je ses enfants français; il n'en était pas de même Je l'incapaci té de tran. mettre. L'aubain pouYait en lai ssa '.1t de
enfants nés en France leur tr:w mettre sa suc.cess ion et
Je Jroit d'aubain n'avai t pas lieu parce qu'aulremenl il aurait frappé des Franc,ai . Cette i'J\·enr ne semble pas être
fa ite aux étrangers puisqu e dans ce cas les enfant$ sont
Français ; mai en réalité les é~ra ngers en profil aient au ssi
et dans le cas où l'aulJain aYait des enfa nts nés en France
el à l'étranger, les secouds étaient relevés de leur incapacité par les prnmiers.
A l'incapacité de trar1. mettre cl de ret:eYoir il fou l ajouter: 1° lï ncapacilè de dispovcr Oll ùe recernir à cau. e de
mort ; 2° l'inca pacité de \ Cnir au retrait li g n ~ige r . 0 ;1ns
snn com men taire . ur la Coutume du Ni\'crnais Gny Coquille nous dit ceci : " (.lui n'e:,l habil e à succéder ne peut
renir à retrait i l'inhabili te ou l'incapacilé esl perpétu elle ;
ainsi faut dire d'un a11b&lt;Li11 nay hors du royaume . •
1

La procédure a ~ uivre pour l'application du droit d'au·
bain nous est indiqu ée par Bacquet (d1ap. 57). Elle con·

sistait en ceci : Lorsqu'un étranger venait à mourir le
procure nr du rni, &lt;J près avoi1· cons taté qu'il n'était pas
exempt dn droit d'aubain, faisai t opérer uné saisie sur les
biens de l'anbaio, et s'il n'y avait pas eu d'opposition ou
qu e les opposi tions fu ssent mal fondées. Je procureur faisait adjuger ces biens au roi, orùonnai l la vente des meubles et l'arge11 t provenan t de la ven te était versé en tre les
mains du receveur ord inaire des lieux.

ECTION lII

Le droit d'aubain , dans Je sens le plus large du mot,
ne compren ait pas les trois in capacités dont nous ''euons
de parl er sen lement. Pour connaître les droits dont l'ét ranger était pri\'è, il n'y avait qu'à onvrir le Digeste et voir
quels droits son t du jus ge11tium et quels au tres ùu jus
civilu. Un tel droit esl·il da ns le droit des gens ? L'étranger
peu t l'exercer. li n'pn était pas de même des droits publi cs. L'incapacité de l'aubain étai t ici complète. Les aubains élaien t exclus Je tous le droits politiqu es. Ceci ne
doit pas nous étonner. ces droits son t refusés aux étrangers
mème chez les peuples où ils jou issent de tous les droi ts
civil s a fortiori deva it-il en être ainsi dans les législations
co nçues clans nn esprit aussi é troi t que la législal ion de
1' époqne.

�-

85 -

8k -

Sui, aut Loy el, le$ aubaius ne puuvaie11L tenir offi ce
ou hênèîi ces en France, 11i excrcor aucune fonction publiqu e. lis ne pouvaienl être pr1ucip:wx 11i 1·égents cJes universités; ils éLa ienl aJmis dans les unil'ersités mais on ne
leur accordait des breYcls qu e sous la condition de ne pas
s'en senir en France. Bacquet nous indique plusieurs ordonnances qui régissaient les inca pacités en question. Une
orclonn:incede Charle VII , tin 2 mars l li.5 1, défend it
aux aobains de tenir offices ou bénéfi ces dans le roy:iume
ùe France. Un édit ùu 8 octobre! 5:;4. enjoign it aux étrangers tenant, par permis.ion du roi, bénéfi ces en France,
de nommer aucun Yicairc , officier et au tre personne
ayant la rnperintendance des bénéfi ce~ . qu'ils ne fu ssent
natifs du royaume. Un au lre édit du 5 mars 16511- confirmé
p:ir une ordonnance de Charles IX en 151&gt; 6 interdit aux
ètrangers d'étre officiers des monnaies, maitres on commis
ùes monnaies de France ; il ne pouvaient être aides
ès gabelles. ferm iers du domain e du roi etc. L'article
4 de la grande ordon nance de Blois rendue en 1579
était ainsi conçu : • N'cnl endons que ci-:iprès aucun
puisse estre pourrn d'a rchevéchez. ëvêchez, ni d'abbayes de chef d'ordre, soit par mort résignation ou autrement qu'il ne soit 01iginaire Fra11t;ai!l, nonoustanL qu elqu e
tli . pense ou clanse dérogatoire qu'il pui:-seohtcnir de nous.
à laquell e ne rnulons qu ·on ait égard .•
Les charges pul.Jliqn es que subi~saient les aubains
étaien t lè che va~e. le fo1·maria;.:c ; 11ous renvoyons à ce qu e
nous avons dit plus haul sur œttc qu c.slion.

SECTION IV

Tous les élrangcrs 11 0 11 naturalisés qm avaient établ i
leur domicile en France. et de même tout étranger qui ne
faisait que voyager en France étaient soumis au droit
d'aubai n. Cette mesu re rigournuse, cc droit d'aubain que
Montesquieu a ju temcn t qnal ioé d'ù1sensé, empêdrnit les
étrangers d'entrer en France et d'y apparier leurs capi taux et leur inùustrie . Craignant toujours une confi catin11
après une mort S'Jbitc. l'étranger n'osait pas s'aventurer en
France Pnur reméùi er, au moins partiellement, à celle
conséquence fa tale qui décou lait du droit d'aubain et pour
fav oriser le co mmerce et l'inuusLric, les rois exemptèrent
de ce uroit certaine· cla ·ses d'étrangers. Tous les marchantls
forains ava ient été exemplê' de cc droit dès le douzième
siècle. Charles V avait accordé cléjà l'exemption de ce droit
aux originaires de la Ca Lillo qui venaient faire Io commerce en France ; un édit de 13ï8 étend cette exemptiun
aux étrangers ré·idant il Ami cn·, ;\ AbbeYille cl à ~!eaux.
En l l.1-43, Charl es Vil accorda à Lyon le bénélir.e ùe
trois foires fr:in ches. Louis Xl accorda celle fareur pour les
commerc.ants du Brab:u1t, do la llollauùe et·~. Étaient exemples du drni t d'an b:lin aussi Lous ceux qu i Lra\'ailbieut dan :;
les fa bl'i11ucs ues tapisse ries Je Flandre, ùes Gohelin!:' de

�- gr, -

Beau,·ais et rlan: les manufactu re de 01e. Nous 110 pouvo ns. sans dépasser notre progra mme, ni co ntinu er
d'énumérer tous les privilèges d'immunités accord és aux
étrangers, ni entrer dans les détails de chacun; ceux qu o
nous avons énumérés nons montrent suffisamment l'adoucissement de la condition des étrangers.
Les traités internationaux pins qlle tonte autre chose
servirent à l'adoucissement de la condiLion de l'aubain . lis
remontent au seizième siècle. l'époqu e de la naissance de la
diplomatie européenne. Le premier de ces traités est celui
de Cambrai , signé en 1529, par lequel Lou ise de Sa,·oie.
mère de François I•' d'nne part , ~larg uerite archidu chesse
d'Autriche, sœur de Charles-Quint d'autre part , al.Jrogèrent mutuellement la donble in capacité d'acquérir el de
transmettre qui frappait lPs anbains. Deux siècles plus
tard , ces traités devinren t plus commun., et Yoici le:;
dates de ceux que la France avait co ntractés avec les diITérentes nations de l'Eu rope : a\'ec b Sardaigne en t 7GO ;
avec l'Espagne et les Deux-Sicil es en 1762 ; arec l'Autricbe,
en f 766; avec la Suisse. le Danemark et les Pays-I3as .
en 1768 ; avec les Etats-Unis, en 1777 ; aYec la Ru ssie
et l'An glet erre en 1787. L'étendu e de l'exemption différa it
nirant les clauses dn traité. Ces traités, en abo lissan t le
droit d'aubain , en laissèrent une trace en créa nt 1111
nouveau droit connu sou le nom de droit de delractio11,
c'est-à-di re. droi t en ''erlu duqu el le roi ne pouv;,il plus
prétendre à la snccession tou t entière 6chuc ~i un étran rrer
" '
.
. .
mais a une partie seulement qui rariait de dix à ,·ingl
pour cent.

-

87 -

SECTiü~

V

L'ancien droit ne permettail pas . en principe, aux
étrangers de s'actionner en France: les au teurs invoquaient
la règle qui , en matière personnelle. atlribu e la compétence aux juge· du domicile. Les juges naturels des co11testalions entre étrangers étaient les consuls. De nombreuses exce ptions an principe furen t admise. par la juri:'prn dence et confi rmée par des ordonnances.
Lorsqu 'un étranger avait contracté une obligation vis-à\'is d'un Français, il pou,·ait être ac ti on né devant les Lribnmn:x f1·ançais et il pouvait y &lt;Jcli onner on França is qui
s'était obligé enrnrs lui.
Jusqu'au di x-.cptième siècle on a signait l'étranger a la
rron tièrc à son ne tro mpe. Le:&gt; détai ls de celle bizarre
manière d'a.signer nous son t donné· par Jean de Bouteill ier :
« Et se e. toi t puur faire acljonrncr habitans de pays en
vill es estranges. il . u!liroit adjonrner iceluy a la plus prochaine ville &lt;lu pay qu'on rnulclroil aùjou rner el le faire en
puuliqu c h la brcteschc par jour ùe marché. cl pui,:;
:tllacher l'ex ploict aYcc la rcscription i\ la porte au lez cl u
pays ou de la Yillc don Ion acljou rnc le eigncur ou les
habit ans, tell emen t qu e ceux qui iront andit p;iys le
pu isse nt ~çavoir c&gt; I di re an li1'11 el :l \'f1ir 1·cuc ropi e dr l'1•x-

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88 -

pl oicLse prendre le veulent et le doit on laisser à la porte
tan l que durer pourra. •
L'ordoooance de 1667 abrogea celle cou tu me µrimitive
par son article 7 qui est ain' i conçu : « Les étrangers
qui sont hors le royaume seron l ajournés en hôtel clc nos
procureurs généraux des parlements où ressortiront les
appellations des juges devant le. quels ils seront assignés.
et ne seront plus ùonnées aucunes assignations sur les
frontières. •
Le principe qlli donnait ùroil an Fran&lt;,:ais de ci ter un
étranger dernnl les tribunaux de son pay était une disposition for t sage. car autrement il lui aurait été ~ioo n
impossible au moio très-difficile d'obten ir jnstice. Cette
fac ulté accordée aux Français n'a pas été sans restri ction.
et si l'étranger pouvait être as igné en Fran ce ce n'était
pas devan t n'importe quel tribunal; il ùuva it être assigné
en matière personnelle deran t le tri bu nal de so n dernier domi1~ile P;t en mati ère réelle &lt;levant le tribu na l de la situation de l'immeuble.
Plus haut nous avons cliL que l'ét1·anger pouvai t act ion ner le Français devan t les tribunaux françai s; le ponvait-i l
purement et simplemen t ans fournir ca ution ? Non,
l'étranger ùemanùeur deva it donner la cau ti on judicat11m
solvi. C'était le seul moyen d'assurer l'exécution des dêcisions des juge:;, parce que sans cela la fuite de l'élranacr
n
les rendait illusoires.
Lacaution. d'après Pothier ( Traitécles 1u11 ..w11n&lt;'~·. sec. 11 )
conl raclai t l'obligation de payer nnn seulemen t l'o lljeL clc
la condamnation principale mais encore tons le;:; accessll i rc~.

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89 -

&lt;.:'e t-à-dire les dépens fai t tant en premiere instance qu'en
cause d'appel a\'ec les dommages et intérêts, en cas qu'il
y eC1t lieu d'en adjuger.
La caulion jmlicattim solvi, malgré son nom romain , n'a
aucun rapport avec le ùroit romain; elle tire son origine de ·
temps des Barbares. Les Barbares, nous l'a\'ons YU, rel'usaient d'entrer en lice a\'eC un étranger s'il ne lrouvait pa
un répondanl. Sons l'époque réodale, il fallai t une cau tion
même dans le r:as oü un Français plaidait devant un ei gneur au tre que celui à qu i il avait fai t aveu. Beaumatsoir.
dans un passage ùu Co111me11laire rie la Coutume cl11 Beattvoisis, que nou. a\'ons cité déjà. (titre des Pl ègeries chap
43 al. 82) nous apprend que lorsq u'un individu voulait
plaider dans la cour cl 'u n eigneur duquel il ne relevait a
aucnn titre, il &lt;levait fou rni1· caution: le piège d'e.ler à
droit . A l'époque de la restaura tion du droit romain,
l'usage de co ntraindre l'étranger à fournir caution pour
plaider, exi tait par tout en France ; mais la manie des
légistes de l'époque, de ùonner à tout une forme romain e
les fil assimiler cet usage d'origine germanique à la caution
des Romains. cau ti on que le defonùenr à Rome était obligé
\le fo urni r ùans certain · cas, el qu'on appelait la cautio
j 111licatwn solui.
La caution 1uclicat1w1 solvi ùe,·ait être fournie. s'il faut
e11 croire Bacqu et, au crim inel comme au ci\' il. Elle de\'ait
être llonnée par tout pl:lida11 t étranger san' exception ; IL's
princes comme le ambassadeurs tle\'aien t la fourn ir . 'ils
pla idaient dans Io roy:\Ume. Il y a\'aiL cepembnt certaines
excep tions. 1\i11si Pothie1· nous apprend que l'étranger q111

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!'10 -

po.sédait des biens dan le royaume n'étail pas obligé de
fourn i1· la caulion j1ulirat11111 sol1·i ; Merlin nous énumère
J es arrêls d'après lesq11el l'étranger plaiJant en France
c0mme demandeur en matière comm erciale et pour causo
d'alimen t· ne devait pas fournir ca ution (lle11rrl . MEl\Llt'i.
yo

Cauliojwiical111n soll'i.)

L'étranger défendeur n'était pa tenu de fournir ca ution.
même s'il rl cvenail demandeur en appel. parce qu e le procès
étant le même.l'appel n'estqncla conli1111 a1ionde la dérensc&gt;.
(Arrêt Parlem ent de Paris 17 1O.)
Pour des raisons li peu près analogues à celles qui
avaienl fait élabli1· la caulion judica111m .solui , les élrangers
élaienl traités plus durement que les F'rança is au point de
,·ue de la co11l1ainte par corps el de la ce _ion des biens.
Cc u'esl que depuis l'ordonnance de 1G67 que la condition
des élrangers élai t dernnue plus dure au point de ru e de
la conlraiote par co rps. Sous l'o rdonnance de Philippe-leBel. ùe 1304 , et cell e de ~Jou lins. do 156 G, il n'y ava it pas
de dilTérence entre les Français et les étrangers. Venait
ensuite l'ordonnance de 1G G7 qui abrJgea itl a contrainte par
corps pour dette. purement civil es sans faire aucu ne di ·tinction entre França is el étrangers. Les juri ·~o ns ultes de
l'époque parvinrent, par leurs in terprétations. à créer une
&lt;lifférence: L' ord on nance de 16G7 , di. aient-il " n'abroge
l'or&lt;lon nance cle ~lo ulins, de 15G fj. qu'à l'éga rd des França is
et les étranger ne . aura ien t invoqu er un e faveu r failc par
la loi aux sujets du roi.
Q~ant à la cession des Liens, l'étranger ne pourait pas
la fa ire. Voici le molif qu e nous inrliqu e Bacquet : " Et

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91 -

ne le reçoit pas it foire ce. ion do biens. rnmhien qne le
regnicole y soit reç.u sni,·ant la tlispositi0n do rlroit notoire
et rn lgaire : et ce par arrêt don né ès plaidoirie après diner
le 12 mai 1 56~) ; autrP.mcnl l'e !ranger pourrait à so n
avantage succer le sang et la moël le des Français pu is les
payer en faill ite . ,, (Bacqnel. Traité rie l'AttlJaine. ch. 17).
Quoique les élrangers fn ssent traités durement. il y arait ,
au moins un e juste réciprocité. et si le étrangers ne poul'aicnt pas faire la ce·. ion de leurs biens. les F'rançJis ne
pouvaient pas de leur c1)Lê se préraloir cl e cc bénéfice
Yis-à-vis des étranger .
Telle était la condi tion cl es étrangers sous la monard1ie;
elle s'était certes l.Jien mod ifiée depuis la féodal it é. Nous
avons vu cett e légiJation si du re au commencemen t 'adon·
cir peu à peu : les rois prendre les étrangers sous leur
protection. supp rimer une clas.e d'etra ngers qui. en fait. ne
l'étaient pas. amêliorer la condi Lion des autres. faciliter
l'acqu isiti on ùe la qnalilé. ùc França i.;, renoncer jusqu'il un
certain point , au droi t d'au!Jain, se conformer, en sorrime.
nux idée do l'é poque de sorte que lor.:;que la rérnlution
de 1ï89, qu i deYait houleYcrser tout , écla ta, la condition
de l'étran ger u'etai l pa. :-i du re qu'o n pourait le su pposer.

�-

93 -

TROISIÈME PARTIE

Les Etrangers dans le Droit actuel.

CllAPITRE I
Dt"lli

loi~ 1•elntln~!li

i1 l 'f•:t range1• 1•endAnt la

Pérloale 1•{',•olutlonnah·c.

C'est à l'Assemblée con tilnanle qn'étail reser\'é tïionncur
d'abolir le droit ù'aubain d'une mani ère générale et ab'olu e. Imbu e des idées phil osophiques du siècle. !' Assem blée,
:iprè avoir passé le niveau de l'égalité partout et placé il la
tète de la constituti on qu'ell e rnnait ùe donner à la F'raoœ
la déclaration d ~s ùroils ti c l'homme. vou lu étend re ses
sentiment généreux à tous les hommes sa n ùistin ction ùe
nationalité, et renvr.rser les b:irri t•res que la légis lalinn
avait élevées entre les étrangers et les Français. Le moti!S

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\H -

du de..: reL Je· ü- 1S aoüt 1i90 nous n101nrcn L la pen éo
humanitaire qui inspi rait \'A s.embl ce qui renaiLde le vot er:
.. L'A.$embl èe nationale, cou i&lt;lérant que le ùroit d'an bain
esl co ntraire aux prin cipes rie fraternit é qui ùoire11t lier
tous les homme::. quel s que .oient leur p:iys et leur go urcroeme11 L; que cc droit établi dans le' temps barbare , doit
êlre pro.cril chez un peupl e qui a fo nd é sa constitution sur
le' rirait de l'homme et du citoyen ; et qu e la France libre
doit ouvrir son .ein it tons les peuple~ de b terre en les
invi tant :1 jouir, sou" un gnuYcrnemr,nt libre, des droit
. acrés et inaliéanable:; de l' hu man ité, a décrété el J~crète ce
qui . uil : Le droit d':rnliain et crlui ti c détraction ont abolis
pour to uj ou r~. •
Par son décret ùes Ci· 18 aolit, la Constituan te n'avait pas
tout fait ; elle &lt;ll'ait aholi le dl'oit d'aubain en principe,
mai· elle n'ayait p:is encore acccirclc aux étrangers le droit
de venir recueillir la succe sion ùe leurs parents. Cc fut
par le décret tlu 8 av ril 1791 qu'elle compléta la J écrcl
tin 6 aoû t 1i90 . L'article 3 de ce décret e t ai nsi conçu :
u Le étrangers, quoique établi:; hor du royaume, sont
capaLles de recueillir en France les su cces~ i o ns ùe leurs
parent:: , même /i·anrai8 ; il ponrront ùe même recern ir ,
ùi po er panou:; les moyens qui seront au tor isés par la loi."
Le !ois du 50 avr il 1ï90 et dn 3 sept em bre 179 1
et les constitutions dol'an 111 et ùe l'an v1u facilitèrent la
naturalisation en remplaçant la bonne volont1j du roi par
des con dili ons bien délern1inées il rempl ir ponr l'oblcnir.

-

!) Ll

--

.-\ va ut d';iller pllls loin el d'examiner les modificaLiirns
apportées aux noureanx principes introùui ls par la Constituante, nous jugeolls 11écessaire ùe donner un coup d'œ1I
snr l'œuvrc ùe cette assc111blée, afi n de rournir mieux
sai ir l'esprit des lois qu'ell e rnnait d'in augurer. On a
bcauco np parlé &lt;l1:S sentiment généreux de cette assem blée ·qu i. a-t-on di t, entraînée par des iùées philanth ropiques, par des con idération puremen t théoriques, n'arni t
fo rmulé. sous forme de décrets. que de véri tables traités
politique et philoso phiques. Aveuglée par des idée de
régi me égalitaire et de fratern ité unirnrsell e. el le a, dit-on,
a.similé les étrangers aux nationaux . Nou ne pournns pas
aclmellre cette man ière de rai sonner. cl nous croyons que
l'aboli tion du droit d'anbain élail. pour la. Constitnanle,
au tan t une ra iso n d'utilité pratique, qu'un principe de
droit social. EL . i n&lt;•ns lais ons les mots pour nous attacher
il l'e. prit des lois de la Constituan te, nous verrons qu'elle
n'a été ni a,·euglP.e par la philanthropie, ni qu'elle a donné
autan t de droit;; aux étra ngers pour les a sim iler aux
n:lliona ux . En .omm e, nous nous àemandons ce qu'a
bit la Con Lit uanie? Ri en qu'étaLlir une bonne législation 11 l'égard llcs ëll angcrs , une lêgi talion digne
d'un pays ci\'ilisé. L'assemblée, (]Ili l\\'ait pressenti le'
\'êrités économiques ùe notre siècle qni étaien t néccs·
~ai res pour clon11cr un e · or ;1 l'incluslric. Yon lait eu lever
tontes les incapaci té· don t étaient frappés le' é1rangcr ·.
Ct&lt;]ui étaient autant d'ent raves :rn commerce. Elle a donc.
à cause dn commerce et de échangcg ouYert 1 1&lt;~ portes
du pays aux étranger pour au gmc11te1· ce· échanges el

�--

\)()

-

etcod re ces !·appo1 ts commerciaux ; elle a accordé à tou t
ir:di,·iùn les droit ùr possession et de transmission cl tous
les droits qui s'y rapportent. Mais ce qu'on lui reproche
d'arnir fait , certc ell e ne l'a pas fait, car el le a réson•é
pour ses nationaux les Jroits qui sont prop res à chaque
nation, et qu'on ne peut p:is ex ercer sans en être membre;
elle a soumis l'exercice de tous les droits accordés aux
étrangers :iux lois territoriales de la France. Qu'i mporte
4u\ 1n étranger pui:&gt;.e acquéri r et tran mettre un immeuble, si le· modes d'acquisition et Je possession son t ass ujettis allx lois du pay:.?
Dans lout ceci, loin de rui r une exa ltat ion des utopistes.
nous ne rnyons qu'un triomphe de b justice, de l'éga li té
el de l'humani té. venan t se concilier arec des id ées d'ordre
public, d'intêrét général el politiqu e.
D'après la Cunstituti o11 Je 179 1 les étrangers étaient
protégés dans leo r personne, Jans leurs bi~ns, dans leu r
inùostrie, dans leur culle a l'égal des Français (artide
555 de la Conslilution) . Pour garantir l'exis tence des principes qo'elle renait d'établir, l'Assemblée constituante les
plaça . ous l'abri de l'in violabilité de la Constitution. Malgrè les précautions de l'.\ssemblée et Je la Convention
leor disposi lions généreuses ne de,·aien t pas durer longtemps ; elles étaient condamn ées à disparaître avec Jeurs
co n ~ti tu Lio us.
Un nouveau système. système de 1éciproc1Lé, l'œu\'l'e
du premier Constll, devai l remplacer tontes les tlisposi-

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97 -

lions de l'As·embl ée que les guerres continuelles a\·ec l'Eu rope coalisée arnient déjà ébranlées. Guidé par la politique
extérieure et la diplomatie, poussé par son ambition, le
premier Consul établit on système qui repose sor l'idée
qoe tout droit accordé n'est qu'une concession faite par le
chef de l'Etat. Nons parlerons de ce système lorsquo nous
arriverons à l'article 11 du Code . Ici no os nous bornerons
à dire qu e Je législateu r de 1804 était ir.spiré d'une idée
politique qui peu t se résumer en ceci : la condition des
étrangers ne peut être réglée que par le chef de l'Etat. Ce
sy tème qu i arnit le dé~avan tage de rendre la condition de
l'étranger incertaine en cas de goerre, arnc les incapacités
des articles 726 el 902, loin d'être utile aux intérêts du
pays, ne pouvait être qu e nuisible. Si oo doit juger un
sys tème par ses conséqu ences celui-ci doit être condamné,
comme il le fut d'ailleurs, après qoinze ans d'expérience.
par ses conséquences désastreuses. La France épuisée par
les gue1Tes de l'Empire \'OUlai t appeler les capi taux étrangers; mais les étrangers n'osa ien t pas apporter leurs capitaux; les uns craignaient le articles 726 et 902 . d'autres
qui appartenaient aux pays qu i anien t un traité de réciprocité crai gnaient la guerre qui rompait les conventions.
Placé dans une position aussi diffici le, le législateur de
l 8 19 rcYint aux principes de la Constitoante à cette seule
di!Térence qu e cc que la Constituan te avait fait par justice
et fraternité, il le faisait par calcul : •Ce n'e.t pas, porte
le projet de loi du l it. juillet 18 19, par un mournm ent
de générosité que nous vonlons e!T:.icer les différences rela-

�-

U8 -

tives aux , uccessions et aux transmi sions ùe biens : c'est
par calcul. •
Avec la loi du U juillet 18 19 nous avons terminé l'énu·
mération des lois qui régissaient la condilion civile des
étraogers per.dant l'époque révolntionnaire. Pour compléter
l'étude sur les différentes lois de celle époq ue, nous allons
énumérer les diverses dispositions relatives à. la contrainte
par COl'pS à régarù des étrangers. Une loi du 9 mars
1795 abolit la contrainte par corps tant à l'égard des
Français qu'à l'égard ùes étrangers. Une loi du 24 ventôse ao V, abrogea la loi du 9 mars 1795 et rétablit la
contrainte par corps comme sanction des obligations civiles;
mais si celle loi rétablit la con trainte par corps ce fut de
façon que l'étranger n'y était oumis que dan s les cas seuleineot où le Français s'y trouvait soum is lui-même : l'égalité la plus com pl ète existait en tre l'étranger et le Français. Le décret du 4 floréal an v1, apporta noe dérogation
en ce qui concerna it les engagemen ts commerciaux. Tout
étranger, d'après ce décret, qui n'a pas de propriété en
France est soumis à la contrainte par corps pour les engagements commerciaux qu 'il y aura con tractés. En matière
civile, le Code ne changea en rien l'assimilation qui existait
entre Français el étrangers (art. 2065). Aprè~ la promulgation du Coùe une loi du 10 septembre 1807 rétablit la
contrainte par cor ps comme co nséquence nécessaire de tonl
jugement contre l'étranger et en même Lemps comme mesure
préventi,•e. Les lois du 17 avr il 1832 et du 16 décembre
1848 apportèrent des adouci sernnts :t celte loi !Jarbare et

-99 a$similèl'ent ùe nou ''eau l'étranger au Français au point
de vue de la contrainte par corps qui, cornmc nous Je
vel'rons, fut abolie par la loi du 27 juillet 1867.

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100 -

CHAP ITR E Il
Qui es( Frnn~nis ·l Qui es( ÉCrauger?

SOMMA IRE : Personn('S
çais! -

~lrnngèrcs .

- Comment pe ul-on dnenir Fro n-

Nalura lisa lion.

-

101 -

un étranger par l'effet de la naissance, il était. juste de faciliter à l'indi vidu né en France, sans être né Français. l'acquisition de celle qualité, car, si le fait de la naissance no
peut pas donner cet attachement à la patrie qu'engendre
l'origine dans le cœur de chacun pour sa patrie, il n'en est
pas moins vrai qu'on a un grand allacbement pour le pays
uù on a vu le jour: mais il faut , a pensé le législateur avec
raison, mon trer que l'on possède cet attachement. D'où
les formal ités prescrites par l'article 9 du Code.
50 Ctiux. qui , étant nés en France d'étrangers qui

eux-mêmes y sont nés, ont réclamé la qualité d'étranger
(Loi de 1851 ).
Le Français qui a obtenu !a naturalisation en pays
étranger (article 17 C. C. ). • Laqualité de Français se perdra par la naturalisation acquise en pays étranger. n Remarquons bien que dans notre article il ne s'agit ni d'une
naturalisation demandée seulement, ni des fareurs que le
Français a obtenues de jou ir des droits civils dans le pays
où il se trouve. Pour être considéré comme étranger, il
faut que le Français ai t demandé et acqttis la naturalisation.
lt- 0

Sont étrangers :
1° Ceux qu i naissent

étrangers. D'::,près l'ancienn e
juri prndence, l'origin e inù épenclam mcnt du lieu de n:iissance, et Je lieu &lt;le nai'3ance ind épendamment de l'origine,
étaient égalemen t allribu tifs de J;i quali té de Français. Les
rédacteurs du Code ont changé cc système et aujourd'hui il
n'y :i pas à se préoccuper du lieu de naissance. Est étranger tou t individu nê cle p11rents êtrangers. même en
France.
2° Ceux qu i, se trouvan t dans Je:: cas prévus par les
arti cles 9 et 10 du Coùc ciril , 2 de b loi du 7 fév ri er
185 1, n'ont pas pu remplir les formalité prescrites par
l' article 9 pour deven ir França is. Le législateur a pensé qu e
s'il n'était p;is prudent d'attri buer la nationalilc fran çaise à

Le Français qui sans au torisllion a accepté des fonctions publiques conférées par un gouvernement étranger.
Les foncti ons dont il est question doirnnt être politiques, administratives ou judiciaires.
?&gt;

0

6° Le Français qui , autrement que par un établissement
de commerce. s' e t füé al'étran ger sans esprit de retour·
7° La Française qui a épousé un étranger.

�-

102 -

go Le Français qui. sans autorisation du gouvernement, a accepté du service militaire ou s'esl fail affili er à
une corporation militaire.
Maintenant que nous avons énuméré les personnes quo
la loi française considère comm e étrangères. avant d'entrer
dans l'étude des droits qui leur sont accordés. nous croyons
nécessaire de dire quelques mots sur la manière d'acquérir
la nationalité française.
La qualité de Français peut être acquise do di liérentes
manières .
Par l'accomplt"ssemen t de certaines formalités prescrites
71ar la loi pour une classe d'~trangers que la loi a voulu favovoriser. -Nous voulons parler iles articles 9 et 10 du Cot.le
Civil et les lois de 1849 et '1 851. Peuvent aussi, en remplissant les formalités ex igées par les arti cles 18, 19 et 21

que nous reproduisons, être rêinlégrés dans leur première
qualit é d'anciens Fra nçais. ceux qui on t perdu cette qualité.
c Le Français qui aura perdu sa qu alité ùe Françai ,
pourra toujours la recouvrer en ren trant en France a\·ec
l'autorisation du Roi et en déclarant qu'il veut s'y fix er et
qu'il renonce à toute disti nction co ntraire à la loi frança ise
(article 18 C. C.)
Une fe mme française qui épousera un étranger. 'lliHa
la condition de son mari. Si elle devien t veuve. elle recouvrera sa qualité de Française pourvu qu'elle résine en
France et qu'elle y réside a11ec l'a ntorisation du Roi. et en
déclarant qu 'ell e veut s'y fi xer. (art. 19, C. C.)
Le Français qui, sans autorisation du Hoi, prendra it t.lu

-

'105 -

ser1 ice militaire chez l'étranger, ou s'affilierait à une corporation militaire étrangère. perdra sa qualité de Francais.
Il ne pourra rentrer en France qu'avec la permission du
Roi et recouvrer la qualité de Français qu'en remplissant
les conditions imposées à l'étranger pour devenir citoyen;
Je tout sans préjudice des peines prononcées par la loi criminelle contre les Français qui ont porté ou porteront les
armes contre leur patrie (21 C. C.) .
1

Par An11exion d'un territoire étran ger à un territoire
fra nçais. -Ce principe a toujou rs été admis dans le droit
fran çais: c li est certain disait Pothier, que lorsqu'un e
pro vince e;;t réunie à la couronne, se~ habitants doivent
èlreconsid érés comme Français naturels, soit qu'ils y soient

nés avant ou après la réunion. •
Par la Nataralisation. - La naturalisation. d'après la
définition donn ée par MM . Aubry et Rau. est l'acte par lequel
un étranger acquiert la qualité de Français, conformément
anx règles qui régissent à cet égard la condilion des étrangers en général. Le Code civil n'a pas règlementé la naturalisation, et jusqu'à la loi du 29 Juin 1867, elle continua
d'être régie par la co nstitution du 22 frimaire an VII . complétée par divers actes législatifs. D'après cette constitution l'étranger qu i avait l'intention d·obtenir la naluralisation devait avoir ringt et un ans et dix ans ù'âgc de
domicile en France. Un aris du Conseil d'Etat des 18-20
prairial an x1. exigea une autorisation préalable pour fixer
so n domicil e. Un d'êcret du 17 ~fa r · 1809 décida que la
natu ralisati on n'au ra pas lieu ùe plein droit après les dix
années ecoul ées; le chef de l'Etat qui 11"aillenrs ponrnit

�-

104. -

réduire le stage d'une année, devait le prononcer (Sénatusconsulle du 21 vend émiaire an XI et l 9 février J 808).
Mant la loi du 29 Juin J 867, à côté de la naturalisa tion
ordinaire et extraordinaire. il y avait la grand e naturalisation qui seule donnait droit à l'étranger naturalisé do siéger dans la chambre des députés et à la chambre des pairs.
D'après !a loi du 29 Juin 1867, qui nous régit aujourd'hui
la grande naturalisation n'existe plus ; mais la naturalisation ordinaire el extraordinaire a été rnaintenne.
L'étranger qui veut se naturaliser Français doit remplir
trois conditions. li fau t :
1° Qu'il ait vingt et un ans accomplis;

2° Qu'il obtienne l'autorisation du chefde l'Etat de fixer
son domicile en France ;
3° Qu'il y réside pendan t trois ans qui commenceront à.
courir du moment où l'autorisation est enregist1·ée au ministère de la Ju sti ce. L'autorisation préalable que l'étranger doit demand er, l'avis que doit rendre Je Conseil d'E tat
sur l'enqu ête à laquelle le go uvernement doit procéder,
rendent inutiles le délai de dix ans, que la loi de 1849
exigeait.
La naturalisation est personnelle et ne s'a pplique pas à
la femme et aux enfants de celui qui l'a obten ue.
A côté de la naturalisation ordinaire, se place la naturalisati on extraordinaire . Elle dilTère de la première en
ce que la troisième condition, c'es t-à-dire le staae de trois
ans, est réduit à un an seu lement. La natu rali~ation ex traordinaire est accordée à ceux qui ont renù u à la France
des servjces importants Ott qui ont introduit en France,

-

105 -

soit une industrie, soit des inventions utiles, qui ont
apporté des talents disliogués ou, enfin , qui y ont formé
de grands établissements ou créé de grandes ex ploi tations
agricoles.
Un décret du 24 octobre 1870 a dispensé du stage d'un
an exigé par l'arlicle 2 de la loi du 5 décembre 1849,
modifiée par la loi du 29 juin 1867 , pour la naturalisation exceptionnelle, Lou t étranger qui prendrait part à la
guerre contre la Prusse.

�-

-

106 -

CH APITRE 1fl
Des Étrl\ngers tlomfolllés eu France et de•
Étrangers ordinaires

SOMMAIRE : Etrangers ordinai res el Etrangers domicili és. - Coadition
cl es Etrangers domiciliés. - Dirtérences entre l e~ Etrangers domi ciliés
el les Français.

Après avoir bien déterminé qui est étranger, qui ne
l'est pas. et de quelle manière on peut acquérir la qualité de Français , nous allons prendre l'étranger dès le moment où il touche le sol de France; nous allons le suivre
dans tous ses acte , voir quelle est sa condition au point
de vue des droits publics. politiques et civils; qu els sont
les droits qu i lui sont accordés et les obligations qui lui
so nt imposées; nou s allons voir par quelle loi sont régis
son étal et sa capai:.ité et la propriété qu'il pourrait acquérir en France; quelle est la compétence des tribunaux
français à l'égard des étra11 gers?
Quoique les nombreuses distinctions en tre les étranaers
0

107

que nous avons vues dans l'ancien droit n'existent plus. la
Jéaislation
actu elle sur la condition des étrangers n'est
!:&gt;
pas identiqu e. Nous trouvons une distinction qui. quoique
ayant perdu beaucoup depuis les lois de 1819. 1832 et
1867 , a été d'une très grande importance sous le régime
du Code. Il y a deux classes d'étrangers en France : les
étrangers domiciliés ou ceux qui ont obtenu l'autorisation
du gouvernement de se fixer en France et les étrangers
ürdinaires, ou ceux qui n'ont pas demandé d'établir leur
domicile en France, ou qui, ayant demandé de s'y fixer ,
n'ont pas obtenu J'autori ation.
L'étranger. qui a obtenu du gouvernement l'autorisation de fi xer so n domicile en France, jouiL de tous les
droils civils ; l'article 15 est, en e!Iet, ainsi conçu :
" i...'élranger, qu i aura été admis, par l'autorisation du
roi, à fixer son domicile en France, y jouira de tous les
droits civils, tant qu'il con tinuera à y résider. ~ Esl-ce à
dire que l'étranger, domicilié en France, est assimil é au
Français? Non, parce qu'i l y a plu ieurs droits qui lui sont
refusés; mai ce qu'il y a de certain. c'est qn'il n· esl pas
tou t à fait étranger aux yeux de la loi. Comme nous
arnns vu, il e t favorisé par l'artide 15 du Code. qui a
été écrit dans le bu t de faciliter aux étrangers l'acquisition
de la qualité de Français; le stage de troi· ans en France
sans la jou issance de tons les droits cirils aurait rendu la
cond ition rie l'étanaer bien dure et peu engageante pour
0
•
ceux qui voudraient aquorir la &lt;]ualité de Fran~ais, el
même ponr allirer conx qui. . aus avoir l'inten tion ù'ab:rndonner leur nationalité, veulent ètablir en Fronce leur
domicile et y appor ter leurs capitaux et lenr indu:: trie.

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-

t08 -

Nous avons dit plus haut que la fayenr accordée par
l'article t 5 du Code à l'étranger qui a obtenu l'autori sation de fixer son domicile en Franr,e, a perdu beau coup de
son importance depuis la loi du 'l 4 juillet 1819 , et, en
efTet , avant celte époqne les articles 726 et 912 ne s'appliquaient pas à l'étranger autorisé à s'établir en France;
mais depuis l'abrogation de ces articles il n'y a pas de différence sur ce point cotre les étrangers domicili és et les
étrangers ordinaires, les uns comme les autres peuvent
transmettre et recueillir soit par testament. soit ab i nle.slat.
De même, depuis les lois de 1852 et 1867, l'étranger ordinaire, comme celui qui est domicilié, n'est plus soumis à
la contrainte par corps. Malgré toutes l&amp;s faveurs accordées
à l'étranger ordinaire. il en reste quelqu es-unes qui sont
accordées exclusivement à. \'étranger domicilié. Ain si, en
vertu de \'arlicle 15 du Corle civil l'é tranger, qui a
obtenu l'autorisation de sti fixer en France es t dispensé ùe
fournir la caution jiidicatitm solui , il jouit du bénéfice de
cession des biens et du privilège aclor seqnitur forum rei .
en un mot, il jouit comme le Français de tous les droits
civils.
Sanf les droits politiques qni lui sont refusés les termes
d; l'_article 15 sont tellement absolus qu 'il s;mble qu'i l
n Yait pas de dilîérence entre la co ndition de l'étranoer domicilié et du Français au point de vue des droits ci~•ils · il
n'en est ri~n ~ependant. Plusieurs diITérence$ les séparr.~t :
le Français tient de la loi la jouissance des droits civils et
la loi seule peut l'en privol' ; l'étrno ger la Lien t d~ aou~
vernemeot crui peut la 1..ul· reL.1rcr quan d ·11 le JU
. ge necessa1re
.
l)

•

109 -

(art. 5 de la loi du 5 décembre 18/._g J. Le Français, tant
qu 'il n'a pas quitté la France sans esprit de retour , conserve
la jonissaoce de tous ses droits civils. Il n'en est pas de
même de l'étranger, la jouissance qu'o n lui accorde est
subordonnée à la condition de résider en France : • Tant
qu'il continuera à y résider " nous dit l'article 15 ; toutefoi s il oe faut pas prend re à la lellre les ter mes de l'article,
si l'on ne vent pas être conduit à une exagération. car
alors on dirait qu'un voyage. une absence momentanée
ferait perdre la faveur obtenue. Il faut entendre les termes
de notre article en ce seos : toutes les fois que l'étranger
par son absence a cessé de résider en France d'une façon
sérieuse l'article 13 du Code ne lui est plus applicable.
C'est une question laissée à l'appréci::ition des tribunaux .
Enfin l'état et la capacité dn Français sont régis par la loi
française. tandis que l'état et la capacité ùe l'étranger. à
moins qu'il n'ait pas de patrie, sont régis par les lois de
son pays. C'est ce qu 'a jugé la Cour de Paris dans uo
arrêt du 13 j uin 181/t- (Sm. '1 5, 2, 67). L'éminent juriscon ulte, M. Valette. fait une distinction ur ce poi nt.
L'étranger a-t-il demandé et obtenu l'autorisation de se
fixer en France afin ùe parvenir à l'acquisition de la qualité
de Français, son éta t el sa capacité doirnnt être rébis par
les lois françaises ; a-t-il. au con traire. ob tenu l'autorisation
de se fixer en France, sans l'intention d'ab3ndonner sa
n1tionalité, son ~lat el sa capacité doiYent être régis par
les lois de son pays. Cette distinction nous semble mal
fond ée ; elle es t con traire au principe de statut personnel
qui ex ige que l'état et la ca pacité de chaque personn e soien t

�-

réglés par loi de son pays Lan l qu'il n'a pas perd u sa nationalilé ; or, dans notre cas, l'éLranger quoiqn'ayant
l'inten tion de devenir Franp is ne l'est pas encore. donc
il doit suivre les règles générales pour tous les étrangers
dansceuc matière. D'au tre part. il n'est pas toujollrs certain
que le gouveruemeot accorde la naturalisation à tous ceux
qui on t obtenu l'autorisation ùe se fixer en France avec
l'intention d'abandonner leur domi cile.
Avant d'arriver à l'étranger Yéritoble, celui qui doi t nous
occuper ici, G'es t-à-dire à l'étranger qui . sans avoir obtenu
aucune autorisation se tro uve sur le sol fran çais, nous dirons qu'en résumé l'étranger autorisé à fixer son domicile
en France se distingue de l'élrttnger 01·ùinaire en ce qu'il
jouit de Lous les droits civils et JilTère du Français en cc
qu'il ne jouit d'aucun droit polttique et que s'il a la jouissance des droits civils, il la Li en t non pas de la loi , mais du
gouvernemen t qui peul la lui relircr quand il le jngerail
né.~essa ire.

-

110 -

111 , __

CHAPITRE IV

l,cs

EtraH~ea•s

à l 'égard cles DroUs publics
et polltJc111cs.

SŒnlAIRE : Les Etra nger.set les droit, pu blics. - Le&gt; Etrangers elles
ùroits politiques. en•icc militaire.- Professions &lt;le rnMecin , avocat, etc.

Les étrangers on t la jou issance de ces droits qui, à proprement parler, ne son t ni civils, ni politiques et que l'un
dé-igne sous le nom de droits publics ; tels sont : la
liberté ind ividuell e, la liberté de conscience, le droit de
manifester sa pensée par la voie de la presse, etc ... li faut
remarquer que l'étranger ne peut prétendre à aucune fonction publique. Il serait. en effet, dangereux pour une
nation de confier une partie de son autorité entre les mains
d'un étranger qui ne . aurai t lui inspirer ~a confiance.
Pour être admis au gouvernement d'un peuple, il ne sumt
pas d'avoir la capacité et l'ex périence pour accomplir les
devoirs qu'il vous impose, il faut être membre de ce peu-

�-

H2 -

pltl. afin que sa gloire el sa prospérilé puissent être les
vôtres.
Les éll·éingtlrs ne joui. sent pas des droi ls poli tiques :
ces droits sont accordés aux Français seulement et encore
pas à tJn5 ; il raut avoir la qnalité de citoyen pour avoir
l'exercice des droits poliliques. On comprend la raison de
cette rigueur : l'étranger ne peut avoi1· ce patriotisme et
ces sentiments de gloire pour un pays qui n'est pas le sien,
ces sentiments sont innés dans l'homme. il ne les acqui ert
pas.
L'étranger donc, quel qu'il soil. ne peut pas êlre électeur
à plus forte raison il ne peul pas être éligible; il ne peut
être merr.bre de 1·a~ semblée nationale, des conseils généraux
ni des conseils d'arrondissement, ni des conseils municipaux,(ordonnance dn li. juin 1814 ; loi du 1 ~ avril , '1832)
Il ne peul êlre ministre. conseiller d'Etat, préret, sous-p réfet,
etc, (article 58, 59 de la loi constitution de l'an vm); il ne
peut être conseiller a la Cour de Cassation, à une cour
d'appel , juge , procureur de la République (art . 67 , Constitution an v111) . juré (a rticle 385 C. lnst. Cr .), n0taire,
arnué. etc. . en un mot , il est exclu cle toute fonction
publique.
Si toute fonction publique est interdite à l'étranger. a
fortiori est-il incapable de faire partie de l'armée fran çaise.
Ce principe a été formulé pour la première foi s par l'arli·
cle 2 de la loi du 2 1 mars 1832 qui est ainsi conçu :
• Nul ne sera admis à servir dans les troupes fran ça ises.
s'il n'est pas Français •. Il a élé reproduit dans l'article 7
de la loi du 27 juillet 1872.

-

11 3 -

Nous arnns dit qn'un étranger ne peut être ni juge,
ni juré; nous nous demandons s'i1peut être arbilre ~ A va nt
la loi du 17 juille t 185G q11i ab0l iL l'arbitrage forcé, l'étranger ne pOu\'ait pas être arbitre. car, alors, il aurait été revêtu des foncti ons ()Ll i en général lui sont refusées; mais
après cette loi il n'y a aucun empêchement pour l'étranger
d'exercer cell e frrnction qui ne constitue plus qu'une convention privée en tre les deux parties.
Les écoles ùe méùecine sonl ouvertes aux étrangers, ils
peuven t en acquérir Lous les grades et exercer leur profession en France. De mème les écoles de droi t leur sonl ouvertes; mais peuvent-ils, être avocats? Pour nous, il n'y
a pas de dou te ; la profession d'avocat est assez indépendan le pour qu'on ne la considère pas comme une fonction
décernée par l'Etat ; mai· le fait est qu e les conseils de
l'ordre des avoca ts ont toujours, malgré les décisions des
cours qui admettent les élrange1·s au serment professionnel .
rtlpoussé les étrangers du barreau. Il y a sur ce point
deux décisions: l'une du conseil de l'ordre des avocats de
Grenoble, en date du ü fëvr ier 1850, l'aulre du conseil
de l'ordre des avocats de Marseille du 12 aoùt 1840. La
première de ces déci ions e t longuemen t motivée ; les principaux argumen ts qu'on met en avan t pour repou.ser les
étrangers du barreau consistent à dire que l'ancien droit s'y
oppo.ait el que notamment les orùonnances ùu 26 èfHier
1680. dL1 2 mars 1707 et celle ùu 16 mai l 724en admettan t les étrangers ~1 étud ier dans les uni\'ersités de France
et h en preodro lt-s grade déclaren t expressément que
les grades pat' eux obtenus ne pourront leur servir

�-

114

--

d::ins le royau me ; que tout avocat,. p_o ~vant êtr~ appel_é
,a supp 1eer
• •oil
soit le m1n1stere pnbhc,
do1L
.., les J·uaes
l&gt;
•
•
,
.
.
t
a,,
r
·
la
qualité
ùe
Français
;
qu
un.
1
0
necessa1remen
.
elranger
ne saurail pourn ir 11rêler le serment cons11.
.
.·
e·
de
tout
a'·ocat
Ces
ar(Tumenls
el
bien
1
tut1onne ex1g
·
l!J
,
ù'aulrcs nous paraissent peu solides. Nous croyons qu_en
réalité cc n'est qu'une ancie11ne trace d'égoï. me dont ri en
ne saurait ju!)tifier le maintien auj ourd'hui ; aussi ne saurions-nous faire a sez de vœux pour la voir disparaître et
pour voir oumr l'entrée clu barreau aux étran_gers ; ca r,
lorsqu 'il s'agit de liberté, la France ne saurai t ,rester_e_n
arrière des au tres nations qu i se fon t honneur d accue1ll1r
les arncals fran çais deva nt leurs tribunaux.

-

11 5 -

CHAPITRE V
Le"' Et1·n11ge1•s al l 'é~aa•cl des Droits cl~lls

SO~IM AlflE :

(.Juel &lt;Sl le sen -; tfo l'il rliele 11. - - Comment &lt;loil-on entendl'r le pr inr ipc de r éc1procilé "?

Il est excessivemen t difficil e de répondre d'une faço n
nelle et précise à la que lion : Quels sonl les droits don t
les étrangers ont la j0uissance rn France? Celle difficulté se
présente notamment parce que nous ne trouvons pa dans
la légi lation fran çaise un y· tèmc complet de la condition
ùe 1' étranger. embras·an t dans toule so n étendue la question importan te de la jouissa nce des droits civil auxquels l'étranger peul prélentl re. Pour la plupart du temps
nous trouvons la Jelimitalion de ces droits dans ùes dispositions tout à fa it spéciales et ou1'enl fort difficiles à comprendre cl interprolcr. Le rédacteur du Code lui-même. par
des circonstances fa lalos, n'a p.1s pu. par une tli ' po itioo sys-

.

�--

1l G -

tématiqne, &lt;lélerminer en termes clairs qu el~c e.!it au ju t~
l'étendu e des droits dont jouit l'étranger. L article 1 t qui
renrerme tout une théorie sur la con&lt;l ition d e~ ét.rangers es t
''irement contro,·ersé el faille désespoir des JlHt 'i;.on~ultes .
Cet article 11 est ainsi co nçn : • L'étranger JOll tra en
Fr:rnce de3 mêmes droits ci1·ils qu e ceux qui so nt ou sero nt
accordés aux Français par les traités de la nation alaqu elle
appartiendra cet étranger. » Ces terme~ so n~ le!lement
absolus que si nous nous tenions là il lauJra1t dire qu e
t'étranaer ne peut être propriétaire en France. qu'i1 ne peut
~
·y marier,
etc., en un mot, qu'il ne jouit en Fra nce d'aucun
droit ciYil. ~tal gré l es termes ùe l'a rti cle 1 1 no11s ne pouvons
pas accepter que ta pen~ée du lcgislalenr a élé qn c l '_é ~ ra n­
ger. en dehors des traité&lt;; politiqu es. doit être Lra1le en
France comme la mort civilement l'était antrefois. Nons
a\'ons la conviction du contrairn. Pour nous, le ét1·angers
jonissent en France dos m~mcs droits cirils qu e les Fran çais, et, si l'article '! 1 exige des t1·ailés pnur la concess ion
des droits civils au x étrangers . il ne prél'Oit qu e les droits
qui sont ex.clusivemen t attribués aux Fra nçai . L'histori guc
de cel article nous servira à. prournr que ce· term es n'o nt
rien d'exclusif cl a démontrer le système que nous avançons.
Nons avons remarqu é déj:l que le système de la réciprociLé était mis en arnn t par le Premi er Con ul el l'article
11 n'est entré ùans le Code qu e par sa pression. Ni le Trilrn nal, ni le cor ps légi lat11' n'au rait consenti à lais er les
termes de l'a1·ticle 11 tels qu'i ls son t, si l'infin ence de celu i
qui avai t une volonlé de fer cl qni devait devenir le maître ùe la France et de l'Europe, ne s'était pas imposée .

-

117 -

Le projet du Code civil était ainsi conçu :« Les étrangers
jouissent en France de tuus les avantages du droit naturel
du droit des gens nt du droit civil proprement dit , $auf les
modifications établi es par les lois qui les concernent. • C'était le système de la Constituante. Cc projet qui probablement ne plaisait pas au Premier Consul rut renvoyée à la
section de législati on cl u Conseil d'Etat qui lui substitua
celui -ci. « L'ét ranger jouit en France des mêmes droits civi ls qu e ceux accordés au Français par la nation à laqu elle
cet étranger appartient. • Ici nous voyons apparaître le
système de réciprocité, . ystème qui donnait au Premier
Consul le moyen dt régler la co nd ition des étrangers de mani ère qu 'ils tiennen t tou t du chef de l'Etat. Le nouveau
projet fut communiqll é au Tri bunat qui refusa de Io vo ter
et renvoya le projet primi tif au Con,eil d'Etat. Une comission composée de i\IM . Rœderer, Tronchet el Portalis, tons
les trois parti sa ns du sys tème de la réciprocité, fut nommée, on discuta la questi on au point de vu e politique;
Les nations di5ait M. Rœderer, profitent des principes de la
Constitu ante et tan t que nous ne les forcerons pas, par un
système de réciproci té, elles n'aboli ront jamais le droi t
d'anbain. Sur l'aris de la commi ion le Tribunat ne
pourait pins ri en critiquer el rota l'article 11 qui élablisait lcsy Lème de la réciprocité.
11 ne fa ut pa. cepe ndant exagérer la généra lit é de termes de !'arti cle en qu e lion. Si le Tribunal ne put pas
résister à l'inOoence du Premier Consul , en volant l'arti cle
1 l , il se rûscn•a le clroil de re' lreinclrc ses ter m e~ lorsqu'il
arriverait aux différrnt droi ts tlont le étra ngers sont ca-

�-

11 8 --

pab!es de jouir. On se rapell e er. cfTct, les cr is de ses orateurs:« Quoi! les étrangers n'auront en Fran ce la jouissa nce d'aucun de nos droilS ciril s ! lis scron l clone au milieu
de nous comme des morts ci1•il ement ? No leur sera -t-il
pas perm is de se marier, d'cstP,r en justi ce? Cela serait
absurde et ce n'est r.ertainernenl pas la pensée du projet •
P3r ces protestations énergiqu es le Tribnnat triomphait,
indiquant d'une façon cla ire co mment il entenda it les termes de l'article 1 l , c'es t-à-dire que les étrange rs jouissent
de tous les droits civi ls saur ceux qui leur so nt reru ·és pa1·
un texte ex prè·, el, pour rendre ses principes plus e!Tica ces il demanda l'énuméra tion limi ta1i1·e de tous les droits
qui seraient expréssemenl réservés aux França is don t les
étrangers n'auront pas la jouissance à moins de ti·aités avec
leur nation. Les orateurs clu gouvern ement trou va i~n t la
remarq ue très juste; mais ils ne voulaient pas renoncer
à leur système de réciproci té qu'une énuméra ti on limitati ve ùes droits civils refu és aux étrangers rédui sa it à peu
de cho3e, et. ils trou1·eren t le moyen d'é l'itcr la modification de l'article 11 . « Les droit , dont les étran gers seront
pri1·és disait l'orateur du gouvernement, seron t marqu és
dans les litres du Code qui y auront trail . On n1~ les 0 11·
bliera ccrlai nemenl pas lorsqu 'il .em qn estion de la faculté
de tester, de la capacité de recevoir par tcstamcnl 0 11 do
succéder. Mais dans un Litre où il s'agit se11le01ent de la
jouissance des droits civils. celle én11méraLion n'c t pas
nécessaire .•
La raison donnée par l'ora lc111· confil'mc tacit ement
J'exi'Lence du principe do proje t primiLif'. Le Tri lJu naL

-

11 \) -

se voyant autorisé à én umérer au fur et à mesure les
incapaci tés dont seraien t frappés les étrangers se contenta, et c'est flans ces conditions qu e l'article 11 fut voté.
Po11r bien démontrer que les termes de l'article 11 ne
mo t pas si absol11s qnïls paraissent l'être et qll e la capacité
est la règle et l'i ncapaci Lé l'exception, nous allons examiner quelq ues disposit ions du Code qni se rallachent à l'incapacité de l 'étranger cl par conséquen t à l'article 11 ,
notamment les articles 7213 el 91 '1 . Ces deux articles nous
indiquent que l'étrnnger ne peut recueillir soit une suces~i o n, soit un legs. A qu oi bon ces dispositions si l'article
11 est absolu dc\ns ses termes ? Comment le législateur
se serait-il oublié au point d'aller faire une dispo~ition
qui n'a pas sa raison lrêtrc puisque l'a rlide 11 dans
la gé néralité de ses termes , implique c~ cas particulier
d'incapacité? Nous ne aurions le croire . Pour nous
il est év id en t qn e I~ légi lateu r en inùiquant un cas parliculi er ù'incapacité a vonlu faire comprendre : qu e les termes de l'articl e 11 n'étaient p&lt;.sabsolus elf!n'ils ne, 'appliquaient pas à Lons les cas. i les termes de l'artide 11
éta ient absolus, si indépendammen t de cet articlB les r trangers deraient être plongés dan une incapacité complète
pourquoi le législateur parle-l·il de recueillir seulement
et ne dit·il pas un mot ne l'incapacité ùc transmettre? Faut·
il admettrn avec l'ancienne juri·pru&lt;lence que l'étranger
ètait incapable de transmeLLre et ùirc que si le législateur
n'en a pa· pa rlé dans l'artide i'2G c'est parce qne cet article se trouvait dans une section où il était ·eulcment
flllestion ùes qualité;; rcrp1i~cs pour '\tll'.rèdcr? ~on. p1rcc-

�-

120 -

que la loi du 1/f Juillet 18 t 9 nous prouve le contraire.
En eITet, celle loi a pour but, tout le moDde le reconnaît. d'améliorer la condition des étran gers, de les altirer ,
en les assimilant aux Fran('ais sous plusieurs rapports,
notamment sous le rapport des successions. Pour arriver à
ce résultat. elle n'avait qu'à reti rer les incapacités des
étrangers sous ce 1·appor t, or. que fa it-elle ? Ell e accorde
·a&lt; l'e'tranaer
le droit de succéder et elle ne dit rien sur le
&lt;&gt;
droit de transmellre. Qu'est-ce à dire? C'es t à n'en pas
clouter que les rédacteurs de celle loi avaient parfaitement
reconnu qu'ils n'avaient rien à accorder, vu que ce droit
existclit déjà.
De même les articles 12 , 15 et 1!) du Code accordent aux
étrangers certains droits auxq uels perso nne n'a songé à
refuser le caractère des droits civils ; tels sont le droit de
propriété el ses démembrements, le droit de se marier,
d'ester en justice. De tout cela qu e résulle-t-il ? Certe5, nous
ne pouvons pas arri ver à une antre co nclusion qu e celle-ci :
l'étranger jouit en France de tous les droits ciri ls et l'arti cle
1i malgré la généralité de ses termes ne s'a pplique qu'aux
droits qui sont expressément refusés aux étrangers.
A côté du système que nous venons d'ex poser. ex islc11 L
encore deux autres systèmes. L'un, sout~nu par le célèbre
jurisconsulte, M. Demolombe; l'antre, qui semble aujourd'hui généralement adm is. e t celu i qui a élé so utenu avec
une grande habileté par M ~I . Au bry ot llau eLqui paraît
être acceplé par la Cour de Cassa ti on.
D'aprës le système de ~J . Dernolombc, !'etranger est

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121 - -

frappé d'une incapacité complete, il ne jouit d'au cnn droit
civi l ; ces droits, dit l'illustre jurisconsulle, sont accordés
p:ir l'ar ticle 8 du Code, aux Français seul ement , donc a
cuntrario, ils so nt rafu sés à. l'ét1·anger, à moins. ajonl e·t·il ,
qu'ils ne lui soient concédés par le législateur. Ce point
établi. ponr échapper aux rigueurs au xquell E;.S son raisonnement nous condu it, il ad met riue le légi lateur a fait
implicitement la concession ùe plusieurs droits à l'étranger.
Ain i, l'arttcle :) du Code de commerce donne droit à l'étranger d'être propriétai re , donc il lui accorde tous les droits
concernant la propriété et ses démembrements ; les articles 12 et 19 reco nnaissent que l'étranger peut épouser
une perso nne française, donc ils lui accordent Lous les droits
de famil le ; de même les articles 1~ et 15 du Code de
commerce qui reco nn:iissent que l'étranger peut figurer
dans un procès , lui acco rden t le pouvoir de faire Lons les
actes pour l'acqu isition et la conserration des créances.
Nous crnyons que cc sy:. tème e~ t inad missible. L'idée de
concession législatire qui est la hase de ce '&gt;)' Lème n'a pparaît pas dans la rédacti on dn Code. En effet. i les articles
5, 1 ~ . 14, 15 et 19 aclmellen Lqu'un étranger peu l être
propriétaire, créancier, qu'il peut ëpooser une per-onne
française, qu 'il peu t ester en justice, il · n'accorden t pa ce
llroits aux étrangers ; ils ne fon t qu'en régler l'exercice
dans le ca où l'étranger en :iurai t la jouissance ~ Or,
dans quel cas en aurai t-il b jouissance ? Ccrle.. si no u·
sui von stri ctemen L le ra ison nemen L de ~I. Dcrnolombe.
c'csl dans Io cas in diqu é r :-tl' l'arlidc l 1, c'e$t-:1-dire lorsu'il y a un traité qui la lu i accorde. car. tous le. arlicle$

�-

l '22 -

en question. sauf l'arüclc ::&gt; , venant après l'arti cle 1 1. ne
se rapportent qu'h l'hypothèse qn 'i l prévoit. Donc, d'après
Je principe de M. Oemolom!Je, on est lorcément amené à
conclure qu'à défaut d'un traité l'étranger est frappé d'un e
incapacité complète. Nous laissons de côté ce système qui ,
en refusant à l'élranger toute espèce de droit , le place en
dehors de la société, pour arri\'cr au système moins rigoureux de M~I. Au IJry et Ran .
Oans ce y tèmc on nou · dit : nous avons des droits
civi ls, qui ne peuvent être considérés comme parli enliers à
une nation déterminée. des droits qui sont commnn à
toutes les nations; 11ou' en :l\'on d'autres qu i so11l spéciaux à la législation française; le' premiers so nt commun s
aux Français et aux étrangers ; les second s sont allribués
cxclusi,·emenl anx Français, à moins qu e par un trai té on
ne les accorde aux mem!Jres d'une nation étrangère. Ce
~ys tèm e n'e. t qne la distinr.tion romaine cl u droit des gens cl
de droit civil. L'article 11 . d'après ce sys tèrn~. s'a ppli que
:i u~ droit ' ciYils qui ::ont propre aux nalionanx el ne régit
pas les dro; ts qu i sont commun à tous les peuples sa ns
distinction de nationalité.
Ce sy Lème es t inadm i . i!Jle. il ne repose sur a11n1n
argument sérieux ; ceux qu i sont n1Î ' en avant pour le
soutenir ne sen·cnl qu'à le combattre. La distin cti on qu 'o11
fa it da n' ce . ystème n'a pas sa raison d'être ; elle engend re
des dilllcullés dans l'applicati on.
La di stinction romaine entre le j us civile et loj11s gen li llm
s'expliqu e très Lien à Rom e; elle n'y donnait point lieu à

-

123 -

l'arlJiLraire el n'e ngenùraiL aucune ince1Li tude parce que
tous les droits étaient bien déterminés; on n'éproul'ait
aucune diffi culté, grà.:eà la co nstitution politique du peuple
romnin , pour cl;1sser un droit soit dans Je jus gentimn . soit
dans le j us civile ; tandis que dans le droit français cell e
distin ction a peruu Loule sa valeur et, comme nous l'avons
remarq ué, donne un très grand embarra· pour déterminer
le caractère d'un droit ii ce point de vue. Quelqu es exemples sulTi ron t pour nous démon trer l'arbitraire auqnel on
e, t condu it en s'efforrcln t de faire celle distinction. La
donation en tre-vifs, nou le sarnns. a été toujours con idérée comme un droit des gens el le testament r..omme un
droit civil ; com ment pouvons-nous donc ex pliquer la défen se fa ite aux étrangers de receYoir par donation cnlrevifs el la capacité qui le ur est ar,cord ée de lransmellre par
tes lamenl ~ La pu issancc patern elle que nous devrions
ranger parm i Je~ J roils des gens c t considérée par certains au teurs com me u11 droit ci\'il ( Ouvrnc1rn sur To111/ier,
note sur l'art. 1 1). Nous n'a rnns pas dans le ùroit fra.np is
cette 1igne de démarcation pré&lt;: i·e des Romai ns tracée pour
recon n:iiLre d'u n cou p tl'œil les droit:; des gens de droit·
cirils.
Un scconù arg11 me11 t portê par les :-tu leu1" de cc sy'tème es t qu e le 1·ëùac t e1 11 ~ ùu Cotie a 1'onsacré la ltaLlition.
Pnur notre part. 11ou arnuon. que nou ne Yoyons nulle
part celle consécra tion dan.:; le · tra\';111x preparatoires; au
con trnire , 11011 - tn •uvon · qll e le ll;gislatcnr a :i handon né la
distinc.tion romaine, aut rc111 c11 t 011 11 c pun1T;lit p:i · ex pliqu er l'c:-; istcncc de l'ar lidc 7'.!li .

�-

-

124 -

CHAPITRE Vl
L es Eh·nugcr s e t IR Fnnaillc

bl SOtiD1 AIR E: St:ilut réel. - ~ la l u l pe rsonn,.
pa ternelle. - Adoplion. - Tute lle.

.l'l lorio••('
" .-

Puissance

li nous semble indispensabl e pour la clart é de la malière

qni va oous occuper dans ce chapitre et dar.s les ch:.i pilrcs
suivanls de préciser les lois qui régissent les droits accordés
aux étrangers.
Comme presque tou les les législations enropéennes. la
législation française considère l'homme sous deux points
&lt;le vue: au point de vn è de sa perso11ne. an point &lt;le vue
de ses biens, d'où la grande divi ion des lois en l0is personnelles et lois réell es. Les lois personnelles régissent
l'étal el la ca pacitci des personnes. Telles sont les lois sur la
nationalité, !( mar iage, la filiati on, la légitimité, b pnis·
sance paternelle, etc... Les lois réelles s'occupent des

125 -

biens ; ce so nt les lois qui règlen t les modes d'acqui sition .
de consen·ét tion et de transmission des biens.
L'état d'une personne es t sa co ndi tion dans la sociélé.
Chaque personn e rcçoil à l'inslant de sa naissan ce 1111 état
qui est régi par les lois de son pays, c'est le statut personnel qni la suit parlout où elle va . Ou principe qu e chaque pays règle l'état el la ca pacité de ses nationaux partont
où ils se trouvent, il résulle, par une jnsle coni:ession réci.
proque, que tous les pays rc pectcn t le droi t des autres
sur ce point. en tant que l'exercice de l:e droil n·e t pas
contraire aux lois cl anx bonnes mœu rs du pays. Les lois
réelles sont tcrriloriales. Quelle que soit la national ité de
celui qui e:&gt;t possc.seur ou propriélaire des bien itu és
dans un pays, ces biens sont régis pa1· les lois Je ce pays.
Il ressort des termes de l'ar ii cle 3 &lt;l u Code ci ril que
l'état et la ca pacité des étrangers en France sont régis
par les lois de leur pays. « Les lois de police el de sûreté
obligent tons ceux qui habilen l le territoire. Les immeubles, même ccnx possédé' par dc.s êlrangers, .ont régis par
b loi française . Les lois conccrnan l l'étal et la capaciLé des
pcr onnes régi~senl les Francais, même en pays étrangers.•
Un conp d'œil su r la rédaclion de cet arti cle est suffisan l
pour nous convaincre ùe ce fai t. Les deux permier ali néas
parlent à la fois des fra nçais el des étrangers et le dernier
ne prévoit que l'étal el la ca pacilé de f rançais à l'étranger. Qu'est-ce il dire si ce n'esl que la Frnnce. suirnn l ses
nationanx lL l'étranger, reconnaîl tacitement le tlroit des
autres pays sur leurs nationaux en France. Ceci ad mis. il
faut faire une restri ction ;, l'applic.Hion de ce principe.

�-

1'26 -

L'é tranger ne peul p:i invoquer son tal~l personnel pour
r ·
1a1re
un ac Le co ntraire ':1 l'ordre public el anx bonnes
mœo1.s. Ai·n :&gt;-'11 un êlranacr
n en France ne peul pas avoir
plusieurs femmes légitimes 01 1 des esclaves, etc.
Eo exaniinant les différents droits Jont jouissent les
étranger en France, nons alion nous efforcer Je déterminer dan' quels cas. il faut appliquer le slatnl personnel el
dans quels cas il faut appliquer le statut réel..
.
L'étranger jouit en France de Lous les droits de fam ille;
ces droits étan t pl olûl t.l cs droi ts naturel que cles droits
civils. L'étranger peul donc. \'alablemcnt se marier en France
(articles 12 et 19). Le$ ,olennilés cxtrinsèCJU CS du mariage et la manière d'en contracter l'accompli,seroent sont
entièrement régie par le lois françaises. Qnant à la capacité et aux conditions ex igées ponr con t1·acter le mariage,
elle sont régies par les lois cln pays auqn el l'étranger
apparti ent.
D'après une circulaire du 11~ mars t 854·, l' olfüier
de \'étal ci"ii appelé ~' procéder à la r.élèbration du
mariage peut et doit ex iger de l'é tranger qni ven t se marier
en France un certificat ùéliHé par les autorités de son
pays , constatant qu'il est habile à contracter mariage aYec
la personne qu'il se propo.e t.l'épouser. Lorsqu'un étranger
veu t se marier en France, le principe est : qu'il doit réunir
toutes les qualités et conditions requises par la loi de son
pays. ~l a is qiûcl si ces conditions sont moins nombreuses
et moins ex igeantes que les conditions exigées en France ~
L'officier ùc l'état civ il doit-il procéder à la céléLration ?

-

127 --

D'après ce 4u e nous ren ons Je clire sur le slaltH personuel
la réponse esl trè· $illlple : toutes les fo is que ces conùitions
ne so nt pas contrai res aux lois et aux bonnes mœurs, l'officier de i'état ci,·il est Lenn de célébrer le mariage. Ainsi , un
étranger marié reut, du vivantdc ~a femme, se marier une
seconde fo is en France, l'officier de l'étal ciril doit-il célébrer le mariage? Evidemmen t non, parce qoe la polygamie
c:;t consiùérée comme un crime et con traire al'ordre publi c.
De même un mariage entre père et fi lle, granJ ' père
cl petite fill e. frère el .œ u1· ne aurait être toléré en
France. Mais q1Lid . i 11 n étranger voulait épouser sa nièce
ou ~ a belle sœur ? Il fa ut distinguer: la femme c. t- elle
française. l'autorisat1un du gouYernemeut est nécessaire
parce ~ue de sa part il fa11t qu'elle &lt;u~co mplis e toutes les
conditions ex igées par so n slalul perso nn el ; la femme estel le étrangère, l'officier de l' état cil'il doit procéder au mariage si la loi du pays de l'étranger ne 'y oppose pas, car.
en effet, il n'a rien de con lrairn à l' ordre public.
Une questi on fnrtem.)nt contro rersée est celle-ci : un
étranger divorcé. d'après les lois tle son pays. peul-il,
en France, convoler en secont.les noces du virant de son
conjoint ~ u n grand nombre d'a uteur· n'admettent pas la
po.sibililé de parei l mariage en Franr:e. Les arguments
qt1'ils mettent en avant pour souteni r ce sys tème son t le:\
sui van ts: l'étraogl}r n'05 t pa' li bt·e &lt;le contrac ter un nouveau mariage parce que le CuJc ne con..;i&lt;lère pas le tli 1·orce
wnime moyen de tlis:&gt;n luti on du premi1?1· mariage. Mèmc
dans le cas oü l'étranger aura it pu èlrc con,iJéré li bre. il

�-

1'18 - -

ne lui sera pa· permi · de se remarier parce que sa loi
perso nnelle e:L contraire an'\. loi:;, Vll qu e le divorce , étant.
roaar&lt;lé comme immoral cl contraire aux. principe· rie la
religion. e3tauo li en Fr:rn ce. Enfin la capacité de l'étranger·
ne saurait relever le Fran çais des empêchements dirimants
et des prohibitions &lt;les lois françaises.
Ces argoruenl ne nous semblent pas bi en solidos el nous
sommes convaincu du contraire. C'esl, d'aillenrs le système auquel s'est arrêtée la jnrispruclence. ( Arrêt cle la
Cuiir de Cassation, 28 avri l lSGO, DALLOZ f "partie, page
~7). Et &lt;l'abord ce sy· tème fait Lrè· h:rn marché du prin cipe
que le statut personnel doit régi1· l'élranger en tont ce qui
concerne son état et sa capacité. rous concevons bien que
siun Français divorpi t en p1ysélrange.· il ne pourrailêtre
admis à se marieï valaulemen t, soit en France. soit ;, l'étranger, parce qu'aux termes du paragraphe 3 de l'arti cle 3 du
Code civil, les lois concernant l'état et J;t ca par,i Lé des personnes régissent les Français, même en pays étranger :
mais les principes ne sont pas les mèmes à l'égard Jes
étrangers. Que la loi fran ça ise considère Je divorce comme
moyen de di.solution dn mariage ou non, la qu estion ne
change pa , le mariage de l'é tranger est di5sous en vertu
de la législation de son pay5 qui. dans ce cas , est la seule
à consulter . Nou s ne voyons pas comment la loi française
peut interveni r et co n·idérer un contrat qui n'existe pas
comme existan t, cl infliger à l'étranger une p.unition parce
qu'il se déclare liure en ver tu ùe sa loi personnelle ? On
arriverait à ceci qu e. l'étranger serait cu11sitl éré tout li la
fois célibataire et épou x. Pour dissim uler l'anomalie de cc
l')

-

129 --

système. on dit que si la loi personnelle n'est pas appliquée
ici, c'est parce que le divorce porte atteinte à l'ordre public.
li n'entre pas dans le cadre &lt;le notre programme de
nous lancer dans une discussion longue et difficile sur la
question du divorce, mais, qu'il nous soit permis de dire
que nous ne pouvons pas consid érer. comme portaot atteinte
à l'ordre public, une institution qui est admise chez un
grand nombre de peuples de l'Enrope, qui a pu subsister
pendant si longtemps eu France et dont le rétablissemen t,
depuis l'époque de sa suppression. a été redemandé maintes
et maintes fo is à difTérentes reprises. Il y a plus, dans ce
. yslème on admet que si un Français, divorcé avant la loi
du 8 mai 1S1 G, se présentait aujourd'hui pour contracter
un second mariage. le maire devrait le célébrer parce qu'il
avait à l'époqoe de celle loi un droit acquis qu'elle n'a pas
pu détruire. Or. celle concession qu'on a été forcé d'admeLLre, es t-elle moins immorale, leur permet-elle dP, considérer comme bigame un étranger divorcé légalement dans
son pays et qui se marie en Fr:rnce ?
Quant à l'argumen t 4u'un étranger ne peut relever un
Français des empêchements dirimants et des prohibitions
de la loi française. nous admellons qu'un étranger ne
pourrait &lt;:: n France épouser une française du vivant de son
conjoint même si sa loi personnelle le lui permettait ; mais
comme le divorce n'est pas un empêchement au mariage.
il n'est pas question de relèvement des prohibitions. L'article 'l 47 dit. en effet, qu'on ne peut contracter un second
mariage avant la dissolution du premier ; mais dans notre
cas le premier mariage n'existe plus d'après la loi person-

�- ·- 150 -

nelle ~le l'étranger, il esl dissous et doit être réputé tel par
tout Je monde.
Nous croyons avoir démontré la fau sseté de tous les arguments du système que nous combaLLons et, suivant toujours
notre règl~ quo le statut persnnnel régi t l'état et la capacilé
des personnes toutes lr,s fois qu'il n'esl pas contraire à
l'ordre public et aux bonn es mœnrs, nous répétons. qu e
l'étranger divorcé peut se marier en France du Yivant de
son conj oint parce que ce mariage ne porte aucune all einte
à l'ordre public.
Comme conséquence directe du mariage. l'ëtranger
peul exercer la puissance marilale, la puissance paternelle,
le droit de correctiou, le droit de consentir au mariage de
ses enfants, bref, il peut exercer la puissance paternelle
avec tous ses attribu ts. Du moment qu'on reconnait qu 'un
étranger peut être père légitime. il résulte qu'il peul légitimer un enfant naturel. Comme tout ce qui est relatif au
mariage, de même la puissance paternelle et toutes les
questions qui se rapportent a la paternité et à la filiati on
son t régies par le statu t personnel de l'étranger . Une
question très importante se soulève, lorsqu'on considère
la puissance paternell e non pas en elle-même, mais au
point cle vue cles effets qu'elle peu t produi re : notamment
en ce qui concerne l'usufru it légal dn père sur les biens
de ses enfants. Faut-il accorcler al'étran ger l' usufruit léga l
sur les biens que ses enfants possèdent en France? La
question a été vivement controversée sous l'ancienne juris·
prudence. Les uns di saient : l'nsufrnit légal est un acces-

-- i 3 1 -

soire de la puissance paternelle, et, e:: vertu de la règle,
accesso rium scquitur priucipale, l'usufruit légal , comme
la pmssancc paternell e, est régi par le statut personnel.
D'autres sou tenaient qu e les effets produits par la puissance paternelle dans le régime des biens étaient purement
réels. et qu'ils ne participaient point a la cause qui les
produisait. Aujourd'hui encore, deux opinions extrêmes se
tronrnnt en présence. M. Troplong soutient qu'il s'agit ici
d'un statut réel (!!ypotlt . 1, n° 429) . No us dirons. avec
M. Demante. que l'usufruit légal est inhérent à la puissance pate rnell e, el. comme ell e, il doit être régi par le
statut personoel. et c' e ·t donc à la loi de l'étranger qu 'i1
fau t s'attacher. afin cl e savoir s'il faut l'accorder on le refuser au père. ~rais une fois cett e question tranchée. il faut
appliquer la loi française pour régler l'éLendlle et l'applicati on de cette disposition de faveur.
Nous avons dit qu'un étranger peut légitimer et reconnaître ses enfan ts naturels et que, pour cela. il faut tou jours appliquer le statut pr.rsonnel. De même, pour l'adop1ion , qui crée une paren té ficti1•e entre l'adoptant el
l'adoptê, l'étranger e t régi par son La tut personnel et.
suivant que sa législation admet ou non l'adoption, el le
sera valable ou non. lorsqu'elle intervient entre deux
étrangers en France. ~foi - on 'est demandé si le contra t
d'aùo ption peut avoir li eu entre Francais et étranger? De
nombreux auteurs souti ennent qne l'étranger ne peut pas
aùopter un Français. ni être aùopté par lui . MM . Aubry el
Rau. donnan t une in terprétation touto antre à l'article 11

�-- 153 -

-

13~

-

reproùoisent ici la même di. tinclion de j w; civile et de jus
ge-ntium.

Les arguments qu'on inYoquc en fareur ùe cc système ne nous semblent pas Lieu concl uants. L'adoption,
dit-on, es t comme en ùroit romain , de droit civi l, et, à
Rome, les citoyens seuls en avaient !"exercice. Cet argu ment est sans v::ileur. et nous sommes oblige ùc répéler
ir,i ce que nous avons déjà fait remarq uer un e foi s , c'est
que, ce que la con titution politique du peuple romai n
justifiait à Rome. l'organ isation de la société et le progrès de
la ci,•il isation de notre siècle le repousseraient auj ourd'hui.
D'au tre part. les droits de famille n'étaienl-ils pas réservés
aux citoyens seulemen t? Si Ùl)nc. contrairement au droit
romain l'étranger jouit de tous ses droits, pourquoi lui
refuserait-on le droit de pouvoir adopter et êtr&lt;:. adopté en
France? Nous dirait-on qu e la France pourrai t perdre. par
l'adoption, un de ses citoyens? Ceci serait vra i. si l'adoption faisait changer la nationalité , mais nous sayons bien
que , loin ùe là. l'adoption ne fait même pas sorlir \'adopté
de sa fami lle. Suivan t l'interprétation que nous avons
donnée à !'article l 1, nous sommes autorisé par les ar ticles 3~3, 5/i-6, 555 Ju Code Giv il, J ans Jesqllels, pour
la Yalidilé &lt;le l'adoplion. il 11 'csl nullemen t 4 uestion cle la
nationali té des pal'lie;;, de dir~ qu e no11s nous trouvon s
dans le droit commun . el que, par conséquent. l'étran ger
jon it du ùroiL d'adopter et d'être atl oplé en France.
Parmi les droits de famill0, cumrne prolongation de la
puissance paternelle , \'ie11 t e ra11gcr la tutelle. Nous nous

demandons ùonc : nn étranger peu t-il èlre tuteur ? L'ancien droit comme la jurisprud ence d'aujourd'hui et un
grand nombre d'auteurs, reruscnt la tutelle à l'étranger .
Leur unique nrgument consistP. en ceci: la tutelle disent-ils
est on 11ii1ni1s p ublic1111L et pour l'exercer il faut être cit oyen et Célpable d'exercer des ronclioos publiques en France
A Rome oui , la tutelle était nn rnuniis vubl;cum. mais Je
Code a·t-il reprod uit cette distinction ill ogique et contraire
à l'esprit de toutes les législations qui , comme la législation
française, cherchent uniquement dans le tuteur un protec·
Leu r désintéressé de bien du pupi lle? On l'a dit et on
nous cite l'article li-5 0 qui emploie le mot citoyen. Mais il
ne fau t attacher aucune importance à l'article 450 parce
qu 'il prérnit un cas parti culier où il s'agit des personnes
exerçant u110 fonction publique, et n'a pas la prétention
d'exiger celte qualité de la par t du loleur; la preure en e t
qu 'il résulte des al"licles 390 et ft.42 que la tutelle peet
quelqu efois app.1rtenir ~l un mineur. De même les remrues
qui n'exercent aucune fonction publique peurnnt avoir la
tutell e de leurs enfan ts.
Comment les au teur, qui prétendent que le législateur
a reprodu it l'ancienne distinction romaine expliqoeront·ils
l'anicl e 511- cln Code pénal sur la dégradation ci\'ique?
Comment pourron t·ils con lin ucr à nier que la tutelle n·e~ t
pas une prolongation dr la pui.sance paternelle et qu'elle
n'a pas son fondement ùans l'affection des père et mère et
des ascendan ts ? EL en effet l'article 311- qui enlèYc au condamné prcsquo tous ses d rni ts r,1Yils el une grande pari icdes
dl'O its natu rrls lui laisse la tutelle . ,, Il peut êlrc tuteur

�. - 154 -

de ses propres enfants sur l'avis conforme ùe sa famille.
nous dit l'article 34 (C. P.) La loi a-t-elle pu se montrer
moins sévère pour le for~at , que pour l'étranger ? Nons
ne le croyons r as et nou s ne pouvons admettre que
sous prétexte d'une nationalité dilîércnte la loi aur:i it refusé la tutelle à nn étranger qui dans plusieurs cas au rail
pu être la personne la plus capable, so ns tous les ra ppor~.
pour servir les intérêts du pupille qui lui son t i:onfiés .
En résumé, conform ément au principe général qu e
nous avons admis que les ~ lrangers joui ent de tous les
droits ci\'il qui ne leur sont pas refu és. ne trouvant nulle part l'ex tranéité comme cause d'in cél pacité de la tutelle,
nous admettons que l'étranger peut être tuteur en France
toutes les fois que l'intérêt du pupille l'ex ige.

-

135 -

CHAPITRE Vil
Le• Eb·Rngcrs et

ic~

droits r éel s

SECTION 1. - Pr opriélé cks i mm eub le~;. - Propril:l6 des meubles. Droils réels seco n&lt;lai rcs. - L' Etr~nsc r peut-il acquérir hypothèque
en l'rance'?
SECTION 11 . - Modes d'acquisition eL de clisposilion des l.Ji en ~. - Prescription. - Articles 7i6 et 91'! du Code. - La loi du H Juillet 18 19.
- D e ln donation eL du leslament faits par l'Elranger.
SECTION 111. - Les Etrangers el certains droits d"une nature parliculièrt&gt;. - Des t.lincs. - De ln Prop riété Lilléraire et Arlisti-tue, - Des
Br~ vc t~ d' rn veutror.. -- Des Mar'JUC3 de fabrique .

•
SECTIO. I

Après avoir énuméré les droits concernant les personnes,
nou s arrivons maintenant aux droi t concernant les biens.
No ns allons nous dema nder quels sont le droit· qui so nt
accordés h l'étranger et par quelle loi doirent être régi· les
modes d'ar.quisitioll, de conscnati on el de transmi,sion de
la propriété el de ses démembremen ts.

�-

136 -

-

lei nous constatons avec plaisir que la distincti on ro·
maine de jus r1e11tiiim ot de jus cittile n'est invoqnée par
personne. Sans con troverse, quelle que soit l'opinion
qu 'ils admellen t, tous les au teurs reconnaissen t qnc
l'étranger jouit en France de tous les ùroits réels. Il peul
être propri étaire, usufr uitier, usager. acqu éreur ùes droits
d'habitation et de serv itude sur le biens situés en France.
Le principe à suivre ici e Ll'opposé ùe celui qu e nous
a\'Ons suivi dans le chapi tre précéden t. C'est la loi frantaise qui doit régir tous les droits accordés 3 l'étranger. Et
d'abord en ce qui concerne les immeubles, \'article ;) du
Code dit expressément qu'i l &lt;loiven l être régi . qu'ils
soient possédés par de F'rançais ou par des étrangers, par
la loi française. En elîel, on ne saurait, sans porter la
plus grave atteinte à l'indépendan ce et à la souYeraineté
d'un pays, permr.ttre qu'une loi étrangère puisse régir la
moiodre parcel le de son Lc1-ritoire parce que tou tes les lois
de slalnt réel sont inti mement li ées a l'ordre public qui
serait gravement compromis si un e partie du terri toire pou·
\'ail être acquise conserréc el ' trau stnise en vr,rtu des luis
étrangères an pays .
Si l'article :5 s'expliqu e form ellement en cr qui
concerne les immeubles. il ne llit rien ues m e ubl e~ : que
fauf.-il décider? Les meuble · pen,·cnt être consid érê5 indiYiduellernen t el comme L1ni, crsalité ; tout le 111011ÙL' est
d'accord qu'ils doi\'enl élre régis pnr la loi franc;ai;:;e ;
qu 'en cc qni regarde ln rc\rndif'aliou, les pri,·ili gcs , le
gage, les voiPs d'oxécnti o11 , il ~ tornlic11L clans lc domaitH' de'
la lui réelle ; mais la qu esti on est conlro\'t·r~1"1· lorsqu'o11
1

13ï -

les con idhrc comme u11iversalilé. Plusieur-, opinions son t
en présence.
Dans un premier système, M. Demolombe riit qu'il
faut appliquer la 101 étrangère tou tes les fois qn'il n'y a pa~
d'in convénient pour la France (DE,1or.. r J • !J f .) Dan ur.
second gyslème, s'appuranl sur le silence du Colle on dit
qne les meubles ne doirenl pas être 1égi-; par la loi de situation : du momen t. dit-on. que le légiJateur soumet les
immenbles à la loi fran~aic:c , c'est qn e par a 1·onlrario, il
a vonlu que les meubles fu ·sent régb par la loi personnr.llc de l'étranger. Enfin. ajonle·t-'on 1hnsce . y~ t ème . k
meubles n'o nt pas tic situalion parti culière: ils c:ont cen~é ·
suiHc la personne ùe lenr propriétaire, 11wbilia os~ilJ11s
perso11œ i11ft&lt;1·r('11t ; par conséqnent. c·e,l le statut perso nnel qu'il faut leur appliquer. '.\'ouc: ne saurions arlmcttre
ce dernier systeme. car il nous .·emble n,ue. ~ans manquer
à la logique, on ne ·aurait ne pa: appliquer aux meubl es
Je principe qu e le lëgi latcur a lurmcllement êlabli pour les
immeubles. Pour que! motif, en effet, tou" le.~ immeubles
situés en France sont-ils 1ég1· par la loi franç1i:;e? Tout le
mouue le recon11ail, c'e·t uniquement p:m:e qn'on ne 5a:..rail aclmellrc. sans pn1 lcr :\ltemtc :1 l'inùiipcndance. il la
sou, crain cté Je b 11,\tÏqn f1 ;u11;a1~c. qn'une loi t"tr:Hl!!Ï.'rc
pûl ' cnir rê~ lcr lt&lt;:. rn o dl'" d'acqu1s11:on de la pt 01.1 1ëté ;
or, cc mot if cxi~lt' aussi uicn pt1u1 le' meubles que ponr
le:. immcnhl es · 11'" 1111.., L·nmme IL's :rnt1 r' font 1•:u liL' du
domai ne de Ja ll :l tl Oll, folllll' IJ[ \Ill ~l'll l tnUl ~L•ll' J't'lllpi1e
du sou\erai11 cl ne ~au1 aie1it ni IL'" Uit:- ni le' 1nt1 L''·
élre so u~ tra it;; il rel to sou\ e1,1111cté.

�-

138 -

. le : Mobilia ossibus 71e1·some inliœrr11l a pu
I,a reg
être posée ans aucun inconvénient lorsque plus de
quatre cents couLumes di!Tércntes régissaie1~ t la ~raoc~ ,
lor qne chaque proYince, chaqu e localité a,·~ 1 Lsa 101pa.rl1·
c i~lière, car ne s'appliqllan t q11'a ùcs Français. celle regle
ne portait aucune allcinte h l'autori tc" du roi cl c France;
mais aujo~1rd'hui celle règle ne saurait être appliquée
aux étranger san- porter atteinte a la souveraineté de la
nation. L'argument tiré tlc l'ancien droit r:'a donc aucune
Yalenr ùan la légblation actu elle. Le Code. il est Haî,
n'a pas abrogé d'une manièie formelle la règle: Mobilia
ossibas personœ i11/icerent , mais ce silence ne prouve rien
car il étai t en quelque sorte imposé au législateu r par l'extrême mobili té des meubl es; n'ayant aucun moyen pour
l'exécuti on des dispositions qu'il aurait prises, le législateur a préféré garder le silence plutôt que d'édicter des règles qui , le plus so urcnt auraien t été illnsoires.
Nous avo ns dit que l'étranger joui L enFrance de plusieurs
ùroits réels secondaires. Nons nous demandons : l'étranger peut-il acquérir des hypothèques en France? Il le peul;
pu moment où on lui accorde le droit de ùevenir propriétaire. il esl éviùentqu 'on lui recor1nail ledroit d'acq uérir nn
droi t réel secondaire qui n'est antre chose que le démem bremen t de la propriété.

-

1;;9 - ·

~ ECTIOi\

II

Nous avon dit déja que les étrangers jouis·enl en France
de tous les droits réels. La loi en leur rec(lnoaissanL le
ùroit d'être propriétaire leur reconnail implicitemen t le
droit d'acquérir la propriété par ton-; les modes indiriu es
dans les article, ï 1 1 :\ ï 1ï tin Coùe. On doutait autrefois
i l'ëtranger peut acquérir par prescription ; mais aujourd'hui l'aftirrnative est généralement admise. La loi ayant
reconn u à l'étranger le ùroiL ùe propriété. il est ériùeot
qu 'elle a complètement abanùonnê la ùi tinclion romaine
qui résen•a iL l'exercice de 1'1"rncapio aux. citoyens. La
prescription qui a pour bul ùe ne pa' laisser la propriété
dans une incertitude toujours tlangereu ·e et. &lt;le donner à
l'acquis1 lion cl ;1 la libération une facilité de preurn csl
dïn térêl général el ù'orùrc public.et Jo1t. par coméqucnt.
élre ·ubie par le Fran(.1is comme par l'étranger.
ous le Code ciril l'étranger ne poura1t pas acquerir par
certain:; mode qui étaien t ré~erré::; all\: Fran(.1is seulemenL.
Nous mulon parler de" empêchemen t des article' ï2li et
Ul'i . L'ar1iclc 7-Zli l"'t ain"i co111:11. • l'n c\tr.rngcr n'est
admis it succéder a u~ biens qLH' son parent. étranger uu
Français. po~édt' d:1n · le t1'trlln11 t• du royaume. que dan,

�-

t:'tO -

le ca et do la manièrè don t un Franç,ais sucr,ède à son
paren t po·s~dan t de biens dans le pays de cet étranger,
con formément aux dispositions ne l'article 1 t , au titre de
la jouissance et de la pri1•ation des droits cirils, • L'article
912 dit: " On ne pourra dis po~er au profit d'nn étranger,
que dans le cas oü cet étran gPr pourrai t di sposer au profil
d'un Frauçais. •
Ces deux ar ticles qui refu, aicn t à l'étranger le droit
de recueillir en Fran ce soit une succession. soit un
legs. f11rent abrogés par la loi du 14 Jnill et 1819 et
l'étranger, à ce roint de vue , est assimilé aux nationaux.
Toutefois , la loi de 18 19 a conserrt': dan s un ca particulier
le système de la réciprocité; mais l'artide 2 de la loi n'a
rien d'injuste ou d'arbitraire. car elle n'a pour but que
d'as urer les in térêts de nationaux . En effet . l'article 2 est
ain i conçu : "Dan le cas de partage d'une même uccession
entre des cohéritiers étrangers et Français, ceux- ci prélèveront sur les biens situ és en France une portion égale à
la valeur des biens situ és en pays étran ger dont ils seraient
exclus, à qu elque titre que ce so it. en Yertu des lois el
coulumcs locales. • Ici il faut remarquer qu e l'application
cle celte disposition :i. lieu seul ement lor qne ùes Fra nçais
et des étrangers concourent à la même succession. Si les
hériLiers sont Lous Français et qu'il y en ai t un rl'cxclu. il
ne peul pas rn prél'aloir clc l'article 2 ; de même , i tou
son l étrangers el $i quelqu'un était exclu pour une rai-on
quelconque il ne pourra pas demand er à prélever :-u1· les
IJiens situé:; en France. Qriicl dans le cas où le Fra nvai~ héritier concouran t avec d'autres héritiers étrangers, est cxcl11

-

14 1 -

non pas en rnrlu ùe la loi étrangère, mais par la volo nlé
clu de cujus .9 li nom; semble que l'article 2 doit trou l'er
son application ; les termes mêmes de cet article : • A
quelque titre que ce soit• nous autorisent à adme ttre celle
so lution.
L'étranger peut faire un testament, une donation. Pour
apprécier si un de cc· actes est Yalablement fait. il faut
l'examiner à trois points de vue : il faut considérer la
capacité des parties, les conditions ex igées pour la raliùité
de l'acle et l'elîet qu e l':i.cle doit produire. En cc qui 1;oncerne la ca pacité des parties, il faut se référer à leur statut
perso nn el, quant aux conditions exigées pour la ,alidité
de l'acte, ce so11t les loi· où l'acte e~t passé qui les régissen t en verlu du principe lorns regit act11m ùont nous parlerons ùans le chapitre suivant. Les elTets que l'acte doit
produire concernen t les Liens qui fon t l'objet de l'acte; or,
nous savons qu e c'es t le statut réel qui 1·égil les biens en
Frn nce. Ai nsi ùooc il peut se fa ire que pl usieurs loi soient
en conflit lorsqu'il s'agit de reconn:iître la rnlitl ité d'nn teslan1en t ou ù'u ne donation.

ECTIO);" III

Dans cette secti on nous allons parler de certains ùroil,
accordés aux étrangers, droiLs qui , p:tr leur n:llu re particul ière, aurai en t pu donner li eu :1 des diflicultés si le législateur n'avait pas eu le soin rie les prérnir el ùe les
ex pliqu er form ellemen t.

�-

142 -

l es Min es. -- L'étranger peut-il être en Fra nce proprié-

tai re d'une mine? Au premier abord il seml.Jle qu'on ne
µourrait a,·uir qu'une réponse à ceLLe question et que l'existence d'une loi particulière. accordant à. l'étranger celle
faveur, e' t inutile. La propriété ùu sol emporte la propriété
du dessus et du dessous (552); l'étranger ayant ùroit à la
première, on ne Yoil pûs pourquoi on lui refn ·erait la ,econde. li n'en e t rien cependant , parce cp:ie les mines
fo rment une propriété distincte ile celle dn sol el il faut
pour pouvoir les exploi ter une conce sion du gouYernemeot (loi du 2 1 arril 18 10). or. 011 au rait pu dire que la
concession est un e crëation &lt;le ùroit posi tif et qu'à ce titre
l'étran-ger n'aurait pu y prétendre. C'c, L ce doute q:i e la
loi du 2 1 :1rril 1S10 dans so n article 13 a eu lïn1ention
de prérnnir en déclarant que tout étra:1ger, natu ral isé ou
non en France. agissan l isolément ou en société, a le ùroit
de demand er el peut obtenir. s'il y a li eu, une concession
de mines.
Quelles sont
les dispositions de la loi sur la propriélê littéraire el arlistique à l'égard des étrangers? Le programme de notre
travail ne nous permet pas d'en trer dans les nombreuseg
discussions auxquelles ont donné lieu les principes qui dominent toute cette matière. Il importe pen, pour le
suj et que nous traitons, de savoir s'il est juste que le droit
de reprod uire un livre apparti enne ~L l'auteur , comme le
droit de ti rer les fruits Je sa chose apparti ent à tout pro·
priétaire ; de savoir s'il est juste que ce droit de reprol a Proprietd littéraire et arlistique. -

-

143 -

du clion forme un 1.Jien dans le patrimoine de l'auteur, au
lieu que le public acquiert la possession 1!'un li 1·re du jour
même de sa publicati on, et que l'auteur en perd toule propriété, du moment qu 'il en fail part à la société. No us
laissons dP, côté Inu les ces questions pour nous demander
si l'étranger peut, comme le Français, jouir de toutes les
fav eurs et dispositions concernant la propriété littéra ire el
artistiq ut:.
L'article 40 du ùécrel du 5 février 18 10 recon naît
aux étrangers le tl roit ùe propriété sur tont ourrage imprimé ou gravé, el dècide que les au teurs français el étrangers peuvent céder leurs droits à des tiers. Le décret de
·18 10 ne s'était occupé qu e des on\'rages puLliés en
France et ne régissait nullemen t les ounages publiés à
l'étranger. Le décret du 28 mars 1852 , complété par la
loi du 14 j oill et 186 6. donn e droit de propriélé aux an tenrs
étrangers sur les livres qui ne son t pas publiés en Fraoce,
en déclarant qne la contrefaçon de ces ouvrages est un
déli t (42 1 pr.). Cette protection ne leur est accorùée
qu'autant qu'ils ont accompli les conditions exigées relatirement aux ouvrages publiés en France, et. pour être at.1mis en justi ce à poursuivre les contrefaçons, les auteurs
étrangers ou leurs ayant · cause doi rent arnir efTectué le
dépôt de ùeux exemplaires ùe leurs ouvrages au minislère
d ~ l'inlérieul', à Paris, ou au chef-lieu de préfeGture ùans
les départements.
Les auteurs étranger:' peuvent être exemptés du ùé·
pût oLligaloire par des traité signés entre Il France
et la oalion il laquelle appartient l'auteur. Parmi les

�- 1.u . traités ùe cc genre, nous cn cit ous plusieurs en te·
marquan t que l:I plupar t ex igent Je dépôt de l'ourrage littéraire ou artistiqu e aux au torités compétentes, Voici les
da tes des princi paux de ces tr:-i ités : le 29 mars 1855
avec les Pays-Bas : le 1g mai l S;JG aYec le royaume de
Saxe; le '2 juillet 185 7 :\.\'e1~ le grand duché de llade; le
29 juin 1858. a\'CC le canton de Genève; le 6 lvril l 8G 1,
arec la Russie ; le 1.. mai l SG 1, avec la Ilelgiqoe: le
29 juin l8ti2, arec l'Italie ; le 2 août 1862. avec la
Prusse , etc.
·
Brevet:; c1.i11ue111w11.
-- r\ pre·,s ùc vi,·•...)s discussions

sur la loi ùu :.&gt; juillet 18'~~·. les étrangers furent as imi lé..;
aux Français, el les ét:·a nger- peurnn t acquérir en France
de brernts dïnvention. Il ne fallùrJit pas cro irn cependan t
que l'assimilation ùc l'é trange r au Français soit complète.
L"artide li-:&gt; établit une clilTèrcnce entre Io frança is et
l't~tranger. Les propriètairds de brevets peurnnt, en rnrtu
d'u ne ordonn.rnce du président du tribunal rend ue su r simple requête cl sur la rep1·éscnlati on du brevet. fai re saisir
les objets con trefaits; l'orùonnance peu t imposer an !Jre''eté français un cautionnement qu'il sera ten n de consigner
avant de procéder à la siii ia. Cc cautionnement est toujours
imposé à l'étranger breYeté qui rnqnierl la saisie.
"\ van tlaloi ùu 25 juin 181'.i
"
les étrangers fabriquan ts ne pou·vaient pas se plaindre rie
l'apposition de leurs marques de fabrique sur des prodù ils
fabriq uès et mis en vente en France (Cass., 2 1 avri 1 18 ~4) ·
Marques de fabr;rriw. -

-

14!5 --

L:i loi du '25 juin 185 7 vint mettre fin à ces abus et déclara que l'étranger pouvai t être propriétaire de marques
de fabrique , mais celle loi n'accorde pas une égale protection à tous les étrangers. Les étrangers. qui ont en
France des établissements de commerce et d'industrie,
sont les seuls protégés par b loi; pour les autres, il faut
qu'il ex iste des conventions avec leur nation (art. 1S6 de la
loi). Cette rlistinction est injuste. car il nous semble que la
propriété industrielle mérite une protection égale à celle
de la propriété littéra ire.

�-

\4.G -

-

CHAPITRE \'Ill
Les ECrlHl"°«'r!il

.-c

IN1

SOM~IAIO E· La capaci tl· des ElrangNs. -

ex tinction des co11 1&lt;•ntions -

/.Ji.·us ,.,•yil

C:ontrnh

lntrrpr~ta tio n. exécution,
ac/11111.

Les élrangers peuvent conll':icter en France ; ils peuvent faire toute e. pèce Je conventiolls pourvu qu'elles ne
soient pas contraires aux l o i~ el aux IJonnes mœurs.
En i:e qui concerne la capacité deg parties. elle est régie
par leur loi personnell e. L'étranger cependant ne pourra
se prè\'aloir de sa loi pcr~onncll e lorsq ue, par cles
moyens fraULlu lenx , il ~era parvc:nu à. cacher les incapacités ùonl il étai t frappé an moment de la passation
ù~ l'acte.
Pour interpréter les co111·eutions il faut s'attacher ~t l'inLc11tion ùes parti0s. C'est la manifestation Je leur volonlé,
dans le con lrat qui doit serv ir ùc règle pour déterminer

147 -

les ob ligations auxq uelles le contrat donne naissance. (Juid
lorsque celle 1·0Jo11Lé n'e l pas exprimée d'une fa çon nette
el préci c ~ Dans cc cas il faut sni\'l'e la loi que les parties
ont eu en vue en contractant. Ainsi, deux étrangers du
même pays fon l une convention en France, il faut à moins
~ e clau~es formel les, s'attacher aux lois de leur pays pour
1nterpreter les difficultés qne leur convention présente.
E t-ce au con traire entre un Français et un étrancrer
, .
;:,
'lll esl rntervenu la conYen tion, il faut appliquer la loi française.
Quant aux droits que le con trat peut faire naitre sur les
biens situ és en France, c'est-à-dire lorsqu1: le contrat est
co n idéré comme cause d'aliénation et non pas comme
source &lt;l'obligation. il l'au t écarter l'intention des partie ,
car il n'eu plus question de l'interprétation de Jeurs volon·
tés. et app liqu er la loi française. Dans le cas d'une vente
d'nn immeuble situé en France. il n'y a aucun doute que
les parties doivent se soumellre aux dispositions régis:&gt;ant
la vente dans le droit fran çais.
Quelques mols sculementsur l'cxtrnctioo des obligations.
C'csl ia loi &lt;ln pays de pa-;sation du contrat qui doit être
appliquée, à moins qnc celle loi n'ait rien de contraire à
l'ordre public du pays où l'obligation doit être exécutée.
L't:Lraoger, par cousëqu en t. qui a fai t un contrat en France, peut invoquer tous les mode d'extinction d'obligations.
Une ùilficulté s'est élel'ce sur la question de savoir quelle
loi on doit appliquer pour règler la prescription lorsque la
tlnrée n'est pas la même Jans le deux pays? Suivan t 1wtre

�-

1 .~s

-

princi pe nous ùernn · appliquer la loi du pays de la passation de l'acte et nou devons dire. en supposant une
convtlntion faite en Angleterre, par exemple. entre un Français el un Anglais. que c'est la loi Anglai:;e qui doit régir
la prescription du droit du créancier. même si la prescription doit ètre opposèe en France, Je manière que
si le droit du aèancier se prcsc nt par six. mois en France
et, est imprescriptible en Angleter re, le débiteur ne pourrait opposer la pre·cription. Mais ici ce principe ne
atm.i l s'appliquer: il ùoi t céder derant une consi dération supérieure; il ùoit èlre rcgi par le principe d'ordre public; la prescription. en effet n'a pas été établie uniquement dans les lo i ~ françai ses ùans l'in tcrêl parti cul ier des
parties afin de leur ser\'ir de prenre de leur libération.
Elle a été, principalement el surtont. étab lie dans l' in térêt
de la société, dans un bnt d'ordre public , el les étrangers
doivent snr ce point, se soometlrc aux dispositions des lois
française·. Nous dirons qo e, dn mome11t qu' une prescription sera opposée en France même à l'éga rd d'une conven tion fai te à. l'étranger, ce sera la loi f ranç.aise qui deH.i
être consu\Lée.
Nous avons examiné les règles qui régissent les ai;tes
quant au fond, il nous faut étudier main tenan t les dispo3iLion qu'il fou t sui1Te qualll a lenr forme. Les form:tlités dont un acte pcnt êlre uscepl1ble peuvent être: intrinsèques. hauilitanles cl ex trinsèques ou instrnmentaires.Sont
intrinsèques toutes le formalités qui concernen t la ca pacité
et le consen temen t des personnes, l'orjet de l'acte ou du

-

14!) -

contrat. Toutes ces formali tés sont inhérentes au statut per·
s~o~el, c'es l doue la loi personnelle de l'étranger qui les
reg1t partout. Aux formalités intrinsèques il faut ajouter
celles conn ues sous le nom d'habilitantes telles que l'autorisation que doiren t a\'oir les femmes mariées, de leurs maris,
les miueurs de leurs tuteurs etc. Quant anx formalités
ex trinsèques ou instrum entaires. il fau t toujours se con former aux lois du lieu où l'acte est passé indisLinctemenl
de la nationalité des parties . Le principe de lucus regit
actum qui figurait dans l'article 4 du projet primitif du
Code n'a pas été reproduit dans le projet définitif du Code,
mais il n'en e, t pas moins vra i ~u'il ex iste dans plosieurs
tex tes du Code (!•7 . 170. 999 )etqne la législation fran çaise comme toutes l'es législations européennes, l'admet.
C'est un principe in trod uit pa1· la nécessité dans tout es les
législations et adopté par le droit international pour le
pl us grand bien de tous.

�-

150 -

CHAPITRE IX
Les Etrangers dcnuit l es Tribunaux frau~nls

SECTION J. - Des cootcstglions entre Ji'ran~·nis cl !::!rangers. - Le
Français est demandeur. l'Elrnn gcr est dHcnurur.
SECTION !J. _ L'Elranger c~t ucrnand cur, le França is esl défendeur.
- La caution Jwlicat 11111 iOlt•i.
SECflON lll. ·- Contestations en tre Etrongcrs.

SECTION I

Le principe dominant, dans celle matière, le but princi·
pal qu'a eu le législateu1', est la prolet:Lioo des Français
contre les étrangers. Aus i le législateur lui a-t-il donné le
droit de pouvoir exiger que Loutes les difficull és auupiellcs
donne lien ses engagements soient touj ours examinées par
ses juges naturels. En partant du même point de Yue le
législateur français a accordé a l'étranger le droit de pou rsui vre les Français dera nt les lrilrnnaux français, méme
da11s le cas où il aura pris des engagements vis-a- vis de
lui en pays étranger.

-

151 -

Il nous faut rem:irqner que les tribunaux français sont
compétents dans tontes les con testations en tre Français et
étrangers. Que l'action soit réelle. personnelle ou mixte;
que l 'enga~ement qui en rlonne lien ait été contracté en
France ou ~1 l'étranger; que le Français soit demandeur ou
défendeur, rien 11e change la question , les tribunaux fran·
çais sont compétents.
Ceci dit, je me propose d'exam iner dans celle section
l'hypothèse suivante: le Français e t demandeur , l'étranger
e, t défendeur . Notre hypothèse est prévue par l'article 14
du Code civ il qui est ainsi conçu : • L'étranger même non
résidant en France. pou1'ra êlre cité devant les tribunaux
fran çais, pour l'exécution des obligations par lui contractées
en France avec un Français ; il pourra être traduit de1·an1
les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pay · étranger en vers des Français. • La disposilion de l'article 14 déroge à la règle actor sequitur
forum ?'ei.

Celle di position f)U e le législateur français, pous é
par un sentiment de pro tection pour ses nationaux.
a établ ie est co ntraire au principe uni\'firsellemen t admi '
qu 'on ne peut enlever perso nne ~t es juge naturels. Le
projet primitif contenait la même déroga tion au principe
fondamental du droit international , mai elle était plus
restreinte. Le projet s'exprimait cbns ces termes:• L'étranger, même non rë idant en Fr:rncc, P'fü l être cité devant
les tribunaux franç.ais. pour l'exéCllliQn des obligations par
lui contractée en F'rancea l'CC un Françai, ; ot sïl est trouve
en France, il po11rra t; tre rrad nil devant Ir. trih11na11 x &lt;le

�- 152 •
par lui •contract•ées en
France, meme
po01, les obliaations
!':&gt;
•
.
enver!\
des
Français
.•
Le
projet
fu
t
discute,
pays etranger
•
.
.
.
al
in
éa
fut
adopté
sans
d1fficulte
son premier
. .
. ;. quant au
.
second la discussion fut virn, m:11s a la suite d. uo'e confe- . eut l'eu
rence qm
1 entre le Tribu nal et le Conseil d. Etal,
. les
mots : • S··1
1 es t trouvé en France» furent supprnn
. es . La
.
. a. 1a ri..ole
actor scquitur {ornm re1'. triompha.
derogat1oa
~o
.
Le motif qu'on donna au Conseil d'Etat fut que les Jugements étrangers n'étant pas exécutoires en France, ce
serait dénier la justice aux Français que de ne pas le~ au.toriser d'aair devant les juges français quand l'obhgat1on
peut êtr: réalisée sur la personne ou su.r. les biens
débiteur. Toutefois nous croyons que le leg1slateu r a ao1
de cette manière par méfiance de la justi ce étrangère. vn la
situation politique dans laquelle la France se trouva it à
l'époque vis-à-vis des nations étrangères. li n'en est p3s
moins vrai cependant que la décision qu'a prise le législatou r
est des plus regrettables et nous ne pouvons pas nous empêcher de citer l'opinion ùe M. Bonfils sur ce suj et : '' Celle
crainte n'est assurément pas fondee. Lorsque dans l'artide
15 du Code Napoléon on estimait, aYec raison. les juges
fran çais assez indépendants pour rendre la justice entre nn
Français défendeur el un étranger demandeur, ùevait-on
suspecter l'impartialité des juges des autres nati ons? Le
plus sûr et le meilleur moyen de faire croire à. l'ind épendance et à l'esprit rie justice de nos propres tribunaux,
consi3te à ne pas refuser a11 x juges des autres nali ons ces
indispens1Lles qnalités. A no$ yeux nos magistrats sont
les plus imparliaux du monde ; mais crnit-on qlJe les

d:

-

133 -

Anglais dénient le même caractère à leurs juges? Cette
défiance peu fondée à l'égard des juges des autres nations
cirilisées. n'est-elle pas de nature à irriter une juste susceptibil ité? Quelque chimériqu e que fût l'inquiétude, elle
a néanmoins exercé une vive infl uence sur le légi. lateur .
Elle l'exerce encore Loos les jours sur nos tribunaux , qui
ne s'aperçoivent pcut-6lre pas que nier l'im partialité du
juge étranger, c'e· t porter~\ la leur un e rude atteinte bien
imméritée .•
Quel que soit le motif qui a inspiré le législateur, l'article '14 est formel : toutes les fois que !e Francais est
demandeur et l'étranger défendc~u r, le premier aura le
rlroi t de poursu i1Te l'étranger de1·an t !es tribunaux françaiE,
peu impor te que l'obligation soi t cont rai.;téc en France ou
à l'étranger; qne.le débiteu1· ï~ trou ve en France ou en
pays étranger. Quoique l'article 1.1. ne parle que des
obligations il fa ut donner à ce mol le ens le plus étendu
et dire q11e : tontes les fois, quelle que soit la cause qui a
donn é lieu à l'engagement de l'étranger en\'ers le Français,
celu i-ci pourra le citer devant les tribunaux françfr. Cet
article donc s'applique aux obligations qui naissent, non
seu lement de contrats. mai de quasi-contrats (Pari . 11
décembre 1847) cl des délits et qua i-déli t (Rou en, 6 fél'l'Îer 184 1 ; Cass. 13 décembre 1 81.~).
li ne faut pas cependan t cx~gérer la por tée de l'article ·14 .
Il fa ut restroio c.J re la fareur accordée par ce t article aux
obliga tion· con tractcics dircclemen l par un étr:ingcr enrcr
un Frariçais. Donc, l\Hrn nger c111•crs lcqnel un antre étran·
gcr s'c, t obligé ne peut pa · se prérnloir ùc l'art icle 14

�-

154 -

bien qu'au momen t où l'action est intentée il ail acquis la
qualité de Français (Paris, 5 juin 1829). De même le
Français héritier d'un étranger an profil clnquel une oblination a été souscrite par un étranger ne peut traduire
"celui-ci de1·ant les tribunaU "\ français (Cnss., 1°' jutllet
1828). De même nous ne saurions appliqu er l'anicle 1.1.
dans le cas où le França is est devenu créancier par la
cession d'une créance née dans la personne d'un étranger;
dans ce cas, en effet. le Français ne peul exercer plus ue
droits que son cédan l. Celte solution cependant ne saurait
s'appliquer au porteur d'une Jeure de change. qui, à la différence ùu r,essionnaire ordi naire. devient , par su ite de
l'endossement, créancier direct du tireur, du Liré, du souscripteur et même de tous les endosseurs tenus tous et sol idairement des obligations rés ultant du con trat de change
(Cass .. 25 no1·embre 1829 ; 20 janv ier 1853).
Le terme pourra cle l'article nous ind ique que la faveur
accordée au Frauçais est facultative : il peut, par conséquent, suivant les circonstances renoncer à. celle faveur.
La renonciation peut être expresse ou tacite. Elle est
expresse lorsqu'elle est pré1·ue par une clause du con trat :
elle est tacite lorsque Je Français a commencé des poursuiles dernnt les tribunaux. étrangers. Par cela seul qu'il a cité
l'étranger de1·ant les tribunau x étrangers. le Français renonce à la faveur qui lui est acconlée par les lois françaises.
Du moment qu'i l a préféré les tribunaux. étrangers, même
s'il est trompé dans l'es espêranr.rs, on ne saurail. il nous
semble, lui permettre d'intenter de nouveau l'action de1·ant les tribunau:&lt; français sans porter atteinte au respect

-

15!) -

:l ù aux justi ces étrangères. Cependant d'ém inents auteurs.
quelques Cours d'appel et la Cour de Cassation admettent
une distinction qui n13 repose sur aucun texte et qui condnit à l'arbitraire. Lorsque; di t-on, le Français est obligé
de citer l'étranger devant les juges de son domicile, lorsqu'il prnuve qne c'est la nécessité qui l'a fait agi r. il pourra
intenter de nouveau son aclion devant les tribunaux français (Cass., 1 t dé~embre 1860).
La procédure à suivre lorsque le Françai cite l'étranger
devant les tribunaux fran ça is ne nou est indiqnée par
aucune disposition de la loi d'une manière formelle. Si
l'étranger a un domicile en France, il faut le cil er devant
le tribunal de sa ré idence. La que Lion ne présen te aucune di fficu lté, lorsq ue l'étranger n'e t pas en France. et
qu'il s'agit d'u ne action réelle immobilière, il est éviden t
qu'il faut le citer devant le tribunal de la situation de l'immeuble litigieux . Mais, fJtticl, lorsqu 'il s'agi t rl'une action
purement personnelle, ou bien d'une action réelle mobilière? Ln question es t contro versée; . uivant certains au teurs. le Français doit porter on action del'ant le tribu nal du lieu où le con trat a été fait; suirnnt d'autres, le
créancier fiançai · a le choix. Nou croyons que c'&lt;l'l le
tribunal un ùomici le du demandeur qui era compétent.
L'exécution du jugement ::iura lieu , ur les bien que
l'étranaer po sède en Fr:rnce; 'il n'en a point, c'est :iux
juges de son pays qo'il fa ut 'ad rcs~er pour ob ten ir l'autorisation de l'exécu lion ùu jugement nr les biens qu'il
possède dans son pay .

�-

156 -

SECTION II

.c1e 1,J~ du Code civil, plus conforme aux prin cipes
1~' art1
•
.
.
que
l'art'
1
cle
I
'"
nous
apprend
que
le
Français
aeneraux
·
•
défendeur rloit être traduit devant ses juges nat.ur~ls, c està-dirc deYanl les tribunaux français. Il est ams1 conçu :
• Un Français pourra être traduit devan t un tribunal de
France pünr des obligations par lui contractées en pays
étranger, même aYec un êlranger. • Il résulte des termes mêmes de cet article que, en accordant une fayeur
au Frauçais, le législateur n'a pas You lu dire que le tribunal français seul est compétent, le Fran &lt;;&gt;,a is peut reno~­
cer au bénéfice de l'article 15. qui n'est pas d'ord re publtc
et soumellre son ùi!Térend à la justi ce étrangère, s'il a
plus de confiance en elle. Quant au mot contractées. il fa~t
Je prendre dan le sens le plus large et dire qu e le Français
aura le bénéfice que lui accorùe l'article 15 pour tonte
espèce d'obliaalions résu ltant d'un contrat , quasi-co ntrat.
l:&gt;
rlélit ou quasi-délit.
D'autre part, nous voyons dans l'article : • En pays étranger" et fortiori, il faut dire que
l'étranger pou rra tradu ire le França is devant les tri bunaux
fran çais pour des obli ga tions con tractées c11 France.
En accordant un clroit à l'étranger, le législateur n'a
pas oublié de prendre de l:irges préca utions, pour qu'il
ne pût abuser de celte faveur el porter alleinte aux in té·

-

ta7 -

rêls des nationanx, En e!Tet. l'article i 6. qui régit la ma tière dont nous voul ons parl er, e. t ainsi conçu : r En
ton tes matières, au tres que celle de commerce, l'étranger
qni sera demandeur sera ten u de donner caution pour Je
paiement des frais et dommages.intérêts résu ltant du procès.
à moins qu 'il ne possède en France des immeubles d'une
nature suffisante pour assurer ce paiement. .. L'article 11 6
&lt;ln Code de procéd ure reprod uit la même disposition en
ces termes : " Tons étrangers, demandeurs principaux o:i
intencnants. sero nt tenus. si le défendeur Io requic1 t.
aYant toute exception. cle fournir caution, de payer les
frais et dommages-intérêts auxquels ils pourraient être condamnés. »
11 ressort de ces deux articles que le législateur. pour
sau\'egarder les intérêts des nationaux , afin qu 'un étranger
ne puisse pas, ap rès avoir légèrement engagé un procès el
mis en fra is son adversaire. se soustraire par la suite à
toutes les conséq uences fâcheuses, lni ex ige une caution
improprement appelée. com me nous l'avons déjà dit, la
eaulion j udical am suivi.

Que corn prend la eauLion judicatnm so/vi, sont-ce ll!s
dommages int érêt ré n!tant directement du procès et alloués au défendeur comme réparation du préjudice q•1i
lui a été causé; ou bien , comme le dit. l'article 166
uu Code de procédure tous les frais et ùommages-intérèt
auxq uels l'étranger pourrai t être con ùamn ê, même c1•u x
provenan t u'une eau e antérieure a!1 pl'Ocè'? Il faut
appliquer l'article 16 du Code civil et dire que la caution
judicatum solvi gara11lit seu lemen t les frai · et dommages
itJtérêts résultan t du procès.

�-

1J8 -

.
e llo'it v~ lre demandée• la, cautio
ju&lt;licatw11
A que Il e epoqn
.
•
.
Eli
1
.
l &gt;trc demandée nou di l 1articl e 1()(, prosoil•1 ~
e l o1 e
. ..
.
.
.
L
oule
exception
in
linwrn
l1t1s, avan.t
11
cédure c1v1 1e ~l\al
·
'
même 1•cxcep L1'on de nullité ou ù'incompétenœ ; ell e . doit
être cleman de·e et ne !)CUL être suppléée d'office par le Juge.
On peut renoncer a celle faveur et ne pas demander la
caution ; mais une fois qu'on a renoncé on ne pent plus.
la deman cl er. l)eul -on demander la ca11lio j11dicalum
.. solui
.
appel
lorst1n'on
ne
l'a
pas
demandée
en
prem1cre
rnsen
,
. .
ù
tance ~ La nëgati rn a été soutenue par la 1umpru cnce,
mais elle est maintenant pour l'afrirmalirn (Paris 'l 9 mars
t 838; 25juillet 1 8'~0; 19 no\" embre 18 56).
La cautioj11dicat11111 solui peut être demandée ùans toutes les matières civiles san· exception; elle est dne devant
la justice de paix co mme devant les tribunaux c'.''ils ordi naires. Peut-elle être ex igée d'un étranger qui se porte
par tie ci,·ile dans une poursuite criminelle~ Nous pensons
arec la majorité des aulenrs el la jurisprudence qu e les
termes de l'article l 6(C . C.) sont assez gé néraux pour nous
permellre de l'exiger d:i.ns le cas en question. (Cass. l 2
férrier 18 '~G.)
Le principe de l'article 16 n'est pas sans exception, car
comme nous l'arnns déja dit, s'il a pour b11L d'em pêcher l'é ·
trangerde se lancer à la légère dans des prod.'s qui puissent
nuire au crédit des nationaux, il r,st évident qu'il est
des cas où ces dangers n'existent pas et alors l'appli ca tion
de la loi deYient inutile. Un de ces cas se présente lorsque
l'étranger pourrait justifier qu 'il possède en France de~
im meuLles snffisants pour répondre aux indemnités qu i

-

159 -

pourront étre allouées au défencJcur. Nous disons donc, que
l'étranger qui prouvera qu'il possède des immeubles en
France serait dispensé de fournir la cai1tiu j wlir:atmn solvi,
mais il fant que l'étranger fasse la preure devant le tribunal qui doit statuer sur le procès. C'est lui qui doil
apprécier la valenr el l"existence de ces immeu bles et statuer s'ils son t suffisa nts pou r garan tir Je. intérêts du défendeur. On s'e t demandé si. dans le cas où l'étranger est
dispensé de fournir cau tion parce qu'il a pronré qu'il possède en France des immeuble~ suffisants , Je défendeur peut
prend re une inscription d'hypothèque sur ces immeuble.?
Nous ne le croyons pas. Que nous dit l'article 1G? C'e L
que l'étranger doit prouver l'exi leoce des immeu bles
qu'il possède en Fraoee ; aller plus Join et accorder une
hypoth èque, ce serait lui Jonner une garantie de pins
qu'aucun texte ne nous autorise à lui donn er . Nous diraiton que l'étranger peut vendre ses immeubles pendant Je
cours du procès el prendre la fnite. Nous ne pou,·ons pas
admellre qu'un étranger qui pos ède des immeubles en
Fran0e aurait recours, comme le dit avec beaucoup de raison M. BonOls, pour une misérable question &lt;le dépens, à
une vente qui ne pourra lui être qne préjudiciable . Même
en admellant qu'il les rende. le défenùenr aurait toujours
la facu ll é, en inyoqu ant l'article l 16ï, d'annu ler l'aliéna tion.
L'étr:ingel" e, t dispense de fournir la cautio judicatu111
8olui dans toutes le' malièrc qui son t ùe la compétence
des tribun aux c] P, commo1·cc. En o!Te t celte exigence aurai t
entravé la r:ipidi Lé qu'ex igent ces alTaires. La modicité des

�-

HiO -

prix qu'entraîne la procéùure ùeran Lces tribunaux rend
celle ex igence inutile.
~e son t pas ter.us de fournir la cau tion:
1° L'étranger qui a consigné la somme jusqu'i1 concur-

rence &lt;le laquelle le tribunal a jugé que l'intérêt du défondeur doi t ètre sauvega rd é.
2° L'étranger qui appartient à. une nation qu i à cirnclu
arnc la France un traiLé dispens:rn t ùe fournir cau tion.
3° L'étranger autorisé à étab li r son domicile en France
conformément il l'al'licle 15 du Code.

ECTIO:N III

Le Code ciril ne se prêoccnpe point des contestations
entre étrangers. En présence &lt;le ce défaut des textes pouvons-nous admettre qu'un tribunal français peut être valablement saisi par le consentement commun de deux étranger ~ Que l'un deux pourra contraindre l'autre à comparaître et qu e le tribunal sera forcé de se pronon cer sur la
contestation? Plusieurs auteurs ont répondu affirmativement à ces questions. La jurisprudence et la majorité des
auteurs cependant admellent qu'un étranger ne peut pas
contraindre un autre étranger à comparaître devant les
tribunaux fran(ai s et que si deux étrangers sont d'accord

-

Hl! -

pour sou111ettre leur différend 11 l:eS tribunaux, ceu x-ci
peuvent. ans déni de ju lice, e déclarer incompéten ts. Ces
principes cependant ne cloi,•ent pas être en tendus d'une
mani ère trop absolue, car la loi élanl muette sur cc point
les tri bu oau x onl la. l'acu lté d'appréciation.
li est des cas oü les tribunaux sont de plein droi t compétents. Ain i les tribunaux. français sont compétents en
matière commerciale. Ils sont compétents aussi dans tou tes
les contestations relati ve, a des immeubles iLués en
Fra nce. Il en est de même de toutes les actions qui touchent
à l'ord re publi c. De même ils son t ~ompél cn ls dans le ca
où un étranger e porte partie civil e con tre un étranger qui
loi a causé nn préjudice par un fait déliclu eux.

�-

165 -

l&gt;ROI T ROMA l?i'

1. - La Conslilulion &lt;le Caracalla n'a pas eu d'effet
à l'égard J es peuples qui. plu s tard. &lt;levaient être réunis
à l'Empire Romaiu .

Il . - .Même ~1 l'époque d assique la li mite de l'in/a111ia
élair détermi11ée par l'àge fi xe de sept ans.
III . · ·- Le mari doit-il toujours a la dissolution du mariage la resti tu li on de la dot ? No n.
IV. - Le j ws itulirnm n'est pas un droit personnel,
c'est un privilège accordé h nn territoire. privilège qui a
!Jour effet ùe rendre le sol ùe ce territoire susceptil.ile dn
clomz uiwn

CJ.'

j iu-c Qttil'ilium .

Le sénatusconsultc Macédonien s'applique-t-il
à toute espèce d'obli gations qu el que soit lenr objet ~
Non.
V. -

�-

~

lli'i· -

\'l.- La stipulatinn aquilien11c est un gcmc ùe noYation

qni a pon1· ohjet un rlroil supposé dèdnil en justice.

165 -

d'un
· · délivré par un tribunal f ·
. ordre. d'cxecut1on
.
mais cc Lnbunal n'a pas à 1wo é 1 . . .
. . . ' ançars,
c ( ei a une rev1s1on du ·
gement.
Jll-

DROIT CIVIL
DROIT

En dehors des tra ités, l'étranger. non admis
à établir son clomicil c en f'r:rn cc . jouit cl c Lous les droits
Vll. -

ciYils qui ne l11i sont pa refu ses.
\'Ill. - Une personne peut-elle n'avoir pas de domicile? - Non.
IX. - - Le m:triage putatif produit les mêmes elTeLs à
l'égard des enfan ts natu rels .im pi e. reconnu. qn'à l'égard
de enfants issu de mariage.
X. - Un élr&lt;ui ~er dirnrcé, d'après les lois de son
pays , peut-il eu Franl:c:, cunYuler en secondes noce du
Yirnn t ùe son GOnjuiuL '? - Oui .
XI. - La Gunùition ùu co nstrucleur de bonne foi sur le
Lerrain d'autrui est-elle réellement inférienrc ;, cell e du
constructeur ùe mamai c frJi ? - Non.
X.Il. - L'étranger, int:apablc d'après sa lui personnelle. peut se faire restituer c.:o11Lrc l'obligation qu'il a
wu lraclée aYei; u11 Fran çJis, h moins quïl n'ait usé de
llloyens frau duleux pour cad1er son incapacité à ce der111r l'.
XII I. - Le:; jugemen ts rendus par les LrilJuuaox étrangers iw soul exéi;uluircs en France que s'ils sont revêtns

PÉNAL

XIV.
- •En cas d'nn c plain lcen adu ltà·
'
.
.
vl e, ce n e l pas le
man qu 1 a 1 exercii;43 de l'action pu bl i ue
. ,.
.
en se conformant aux termes da l' q t' lri uorqu ri pnrssc,
. 1
ar ic e 537 du Code
pena ' suspendre l'exécution dn jugement et 1
.
XV _
.
.
a poursmle.
- .' .
Les infractions commises par un Fran çai en
pays
!)31' la
. ?_
. ell anger sont-elle ' punis&lt;:ablcs
~
' 101· frança1se
0 u1.

. XVI. ~ r.. "et ranger &lt;1ui se porte partie civi le doit fo urnir la ca nl1on j11dicat111n solvi.

DROIT

MARITIME

XVII. - Le cont rat d'a surancc con idéré en sa qualité
de contrat alêaloire se rnnfond -il aYec le .
1
.
- Non.
- ;en ou c parr?

DROIT

ADMINISTRATIF

X\'Ill . - La propriété lit téraini con· Lil uc-l-ell o une
Yéri t~bl e propri él6? - Oui.

�-

166 -

P R OCÉDURE

-

167 -

CIVI L E

XIX. - La caution j11dicat11111 solvi doil être ~etnafül ée
. i·1111111.e
. l't'
, 'avan t lonl au lrc excepti
on. memc celle
1n
t 1.s.
.
d' incompélence el de nullité cl'explo1t.

1

1ABLE DES ~IATIÈliES

Vu par le Pl'ofesseur, Prilsidenl de la Thèse.

EuoUARD JOURDAi\

DE LA OONDlTION DES ÉTRANGERS
C:N DROIT HOM.UN ET E::\ DROIT FRANÇAIS

Le Doyen de ta Faculté de Droit ,
Chevalier de la Légion d'honneur

ALFRED JOURDAN

ludrodneHon Hls t o rh1nc

Yu et permis d'imprimer :
. , .
Le Heclcur ile lAcadémie d Aix,
Cl:eva licr de la Légion d' honneur

BELI

L' Etranger de l' an liqu iLé et de nos jours. - Les Etrangers chez les
Hébreux . - Les Elran::;crs à Sparte et 11 A1hè11cs; leur condition.
- Division du sujet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PRE.\11ÈRE PARTIE

T

l, eN f.:h •n n ,::.-a•s

•·n nroU U on1nin

CHAPITHE I
Le titre de Oitoyen et les Êtrangers en général
' ECTION

1.

-

SEcno11 Il. -

La considérn tion 11tt11ch11c uu litre de citoye n.. . . . tJ
L•·" r~/011011~ &lt;I r' nnmoin.; &lt;li'&lt;'&lt;' le.&gt; ~ n tre~ nation' .. 16

s

�-

1(i8

-

169 -

CHAPITR E II

CHAPITRE VII

Oomment ne.it-on avec lo. qualité de Oi toyen ou cle Pérégrin?

La Oonstitution d'Antonin Oaracalla

Com ment dNcr011ne- t -on 1u nalionnlilé à Home '1 - La Loi. tll cnsia.
.
9
A
_ A quelle .,poque
se pince - t-on pour dél r rminer lu nallonallté .

·- E&gt;.cmplcs . . .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Dut de Caracalla. - J::lîet et étendu e de 1 C
. .
de Justin ien . .........
n onst1tut1on. - Erreur
.

.. . . . . . .

19

CHAPITRE III

1. Stc110N li. ECTIO!I Ill. -

Latini wtcrcs . . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 25
Latini rolouwni .... · . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 3 1
;) .)
Latini junicmi . . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

f, cs tta·a u.:rc1·~ 1
=

c nus 1' nnclcn ch•oit frau ~ais

Prolégomènc · . .

..

. ..... . .......... . ............. .

CHAPITRE IY

CHAPITRE I

Des Droits accordés anx Étrangers et de ceux qui leur étaient
refusés

Période Ba.rbare

SECTI O~

ECTI ON

SECTION

J.

Lt jus connubii. - /.a pall'ia polestas. - l,'ognalio
- f,a (actio t e~ tame nli. - I.e manw . - La T11tcta

Les Etranger s c hez

Ill. -

SEct•o~ lV. -

I.es obligations. -

le~

CHAPITRE IC

'12

Périodo Féodale

Les contrats . . . . . . . . · · · · ·

't5

Les actions. . . . . . . . .. . .... · . · .. · · · · · · · · ·

49

entre les deu " cla ·es d'au hains. -

Cond ition Jcs aubains. . . . .

CHAPITRE III

Oomment s'acquiert le droit de cité ?

Période Monarchique
1. -

SECTI ON

Il. -

SECTION

Les Affranchis déditices
But de Io lui ;Elia $cnLin. - Qui r~l d\·rl1L1cc '! La co11cl1lion el ln
suppressi on des ulTr~ nchi s déd1t1C'&lt;'&gt; . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . ·

SECTI Oi'i

51

CHAPITRE VI

EC TI Oi'i

55

65

Deux classe.; ct·aubains. -- Expli ca lion du moL aubain. __ Dilfèrcncl'

CHAPITRE V

DirTo!renls modes d'acquérir J;1 cit é, communs au" Latins cl aux
pér égrins. - fluit modes propres au~ Uilins
.... . .. . · · ·

()J

Gcrrn11i11$ el clwz les francs. . . . . . . . . . .

~8

JI. _ La propr itfü\. -

DirTér ents modes d'acquisition d e
la prop ri ~ té . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.. . ... ... .

ECONDE PARTIE

Les Latins
SECTION

'

Ill . J \',

-

;

0

Commencement de la p~ riode mor.archi que. _Qui
éloi l auba i n n - Comment de' eoai l -011 Frunça is?
- Perle tic la quoli l ~ ile Français. . . . . . . . . . .

71i

Dro11 d'uubain. -

79

Les étrange rs

(• l

Proc1ld urc cl'exéculiC1n . .... : .

Il':&gt; droils pulil 1cs el polilifJU\'' .... :&gt;':J

Fuvcu1s nccC1 rd(·rs nu.'C ouhnins. - E\ccplion nu
cl 1oil tl'n uboi n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s~

�, ECTIOI'

\".

170 -

-

_ Les ~t ransers devnnt les tribun aux . - La ca ution
j udicotum solri. - Lo contrainte por corps. La ce sion des bio'n~ ....... · ... · .. · . . . . . 87

17t - -

CHAPITRE V
L es Etrangers à l'égard des droits civils
Quel_ es~ le stns de l'a rticle Il ? princi pe de rt!ciprociti• ! .

Co1111ucnt J .
c oit-oo entendre son

. ... . .

TROISIÈME PAHTŒ

. . . ..... . ...... . l I J

CHAPITRE VI
Les É•ran;-c•·• clnns !C!' d1•0U ac•ue l

Les Etrangers et la Famille
Statu t réel. - ta t ut personnel. - llloria"e
- Adoption. - Tutcllr
o .

CHAPITRE I

enAPITRE

Des Lois relatives à. l'Êt ranger pendant la période
Révolutionnaire

CHAPITRE II
Qui est f ra.n9a-is? Qui est Etranger?

~CTIO\

SECTIOli

J. -

11.

-

SECTI ON

Des Etrangers domiciliés en France et des Etrangers ordinaires
Etrangers ordinaire~ et Etrangers domi cili és. - Condition ctes
El rangers domicili é . - Diflércnces entre lei. Etra ngers domiciliés
et le Français ........ , .. . ... . .......... ....... .. 1Oli

. · ·

· · · · · · · . H4

VII

Les Etrangers et les droits réels

Personnes êlrangères. - Comment peut- on dcYenir França is. l\aturalisalion ........... .. ... . ....... . . ... .. ..... 1 OO

CHAPITRE III

P .
u1ssancc paternelle.

-

. . . .. . . . • . .

]fi.

p ·o .été d
' prr • '. _es immeuble::. - Propriét~ des rncublès.
- D1 o1. ts réels :.cro11da 1rcs · - L'ét ra nger peut-ri.
ocqu fr1r hypotln'qu c en France ? . . .
Md
..... .. .
o _es d '_ac~u i ilion et de disposi11011 des biens. P1 rscripl1 011 . - Articles 7:G el 9H d C 1
f
.
u oce. .a 1o1 e1u 14 juillet 181 9. -·De la do n~ lion et f
tcsta•nc nt faits par l'étran"er
'u
o

. . . . . .. . .. .. · ·

- Le~ étrangers eLcertains droits d'une ooture pnrt1cul1èrc.- Des mines.- De fa propriété littéraire
et ar tistique. - Des brerets d'invention. - Des
marqurs do fabrique .. . ..

135

13!!

· · · · · · ·· ·· · ·. ·· IH

CH.\PITRE

nn

Les E trangers et les Contrats

CHAPITRE IV
Le$ Etrangers à. l'égard des droits publics et politiques
Les Etrangers et les droits publî c . - Les Etrangers et le5 droi ls poli·
tiqoe~. - ~e rv ice militaire. - Profe~sions de mMeci n, Avocal, etc. 1t t

Ln c:1paci té clc&gt;s ét
,,
ron,.,crs. - 1ntrrprélJ lion c·xécu lion, n.11· nc11·on
1 con ver1 1·
(es
.
~·
iorh . - Locus 1·r911 actum.

•••••• •••• • ••• 1&amp;6

�172 -

CHAPI'l'HE IX.
Les Etrangers devant les Tribunaux
$tcr1os J. -

Des CC&gt;nle' totion cnlro Français et étrangers. - Le
fronça i&gt; esl demandeu r, l'ëtran:;cr csl défend eur. t :io

Ecno~ Il - L'otrangcr esl demandeur, le Fron çai~ c~t dMenclcur.
- LA caution Jtlll icalum ~oloi .. . . . . . . . . . . . . 15!1
IGO
5rcno~ Ill . - Contestati on$ entre ëlrnngers .. ..

POSITIO~S

•• • • . •• • •• • . . •• .

Ai.t . -

•

• . . . . . . • • • . • • . . • • . • . • 163

Imprimerie J . !'i lCOT, rue du Louvre, lG. - '1:l7ll

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                  <text>Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)</text>
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                <text>Notice du catalogue : &lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.sudoc.fr/240712102"&gt;http://www.sudoc.fr/240712102&lt;/a&gt;</text>
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                <text>Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES-AIX-T-135_Bracaloff_condition_vignette.jpg</text>
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                <text>De la Condition des étrangers en droit romain et en droit français, thèse pour le doctorat (Autre titre)</text>
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                <text>Thèse : Thèse de doctorat : Droit : Aix : 1884&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dans cette thèse, l’auteur affirme qu’au-delà du souci d’équité et d’humanité qui engagent les nations à traiter avec faveur les étrangers, il y a aussi l’intérêt, et surtout les lois économiques qui s’imposent à elles. En partant de cette hypothèse, il survole les conditions des étrangers chez les Hébreux et les Grecs, avant de s’intéresser de façon plus approfondie au cas de la Rome antique. Avant son extraordinaire expansion, Rome avait besoin d’une population pour s’agrandir, et elle accueillait bien le &lt;em&gt;hostis&lt;/em&gt; qui signifie : « égal ». Ce n’est qu’en s’étendant que Rome, n’ayant plus besoin des étrangers pour étoffer sa population, voit la définition du mot hostis devenir péjoratif en signifiant désormais : « &lt;em&gt;ennemi&lt;/em&gt; ». C’est le peuple contre lequel on lutte, et s’il est vaincu, il devient &lt;em&gt;peregrinus&lt;/em&gt;. Le dernier terme latin qui indique les étrangers est &lt;em&gt;barbarus&lt;/em&gt;. Il désigne les nations extérieures à la civilisation romaine, et qui n’ont aucune relation avec celle-ci.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ce travail de recherche explique donc l’évolution de la condition des étrangers selon ces différents contextes. Comment définit-on la qualité de citoyen ou de pérégrin à Rome ? Quels sont les droits des étrangers ? La thèse tente de répondre à ces deux questions aussi bien durant l’époque romaine que tout au long de l’Histoire de France : de l’Ancien Régime au XIXe siècle, époque contemporaine à l’auteur. Ses interrogations sur les droits civils, sur les droits des contrats, ou encore sur la situation des étrangers devant les tribunaux français, restent d’une évidente actualité de nos jours.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span lang="fr"&gt;&lt;span style="font-family: Calibri,sans-serif; font-size: small;"&gt;&lt;span style="font-size: 11pt;"&gt;Résumé Liantsoa Noronavalona (2020)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</text>
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            <description>A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.</description>
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                <text>Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)</text>
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                <text>A la fin du 19e siècle, les relations économiques entre les peuples obligent à considérer avec faveur les étrangers, jusqu'alors le plus souvent perçus comme des ennemis, et à leur accorder des droits réels</text>
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                    <text>FACULTÊ DE DHOIT D'AIX

DROIT ROMAIN

ESQUISSE DE DROIT COMMERCIAL MARITIME ROMAIN
DROIT FRANCAIS
&gt;

DE LA POLICE D'ASS URANCE MARITIME
Commentaire de l'art. 332 C. Corn.

THÈSE POUR LE DOCTORAT
1884

Soutenue le
PAi\

Louis DADRE
A VOCA l'

AIX

IMP RIMER I E VEUVE REMONDET-AUBlN
COUllS MlRABEAtl ,

18tl4

53

�.J1 tous ceux qui m e sont chers.

�DROIT ROMAI N

'

�B l B L 10GRAPH1 E

DROIT ROMAIN
ESQUISSE DE DROIT COMMERCIAL
MARITIME ROMAIN

AcCARIAs. -

Précis de Droit romain.

Droit maritime de l' Europe.

Azum. -

C1cÉRON. CuJAs. -

Œuvres (passim).
Opera onnia.

DESOBRY. -

Rome au siècle d'Augaste.

DIGESTE. -

( Mommsen. )

NIEoune . -

Histoire romaine.

PARDESSUS. - Collection des lois mal'itimes antérieures
au xvmc siècle.
POTRIER. -

Traite du contrat de prêt à la grosse.

DE SAVIGNY. -

Systèmes de Droit romain.

TrrE Liv&amp;. -

Histoire.

TaOPLONG. -

Du mandat (préface).

KELLER. -

Traité des Actions.

NOTI01 S GÉNÉRALES ET ORIGlNE DU COMMERCE MARITLME
A ROME

C'est un e étude attrayante que celle qui consiste à
rechercher, en remontant à travers les âges, l'origine
des institution s qui, aux yeux de tous, sont la cause directe des progrès de la civilisation et des sociétés.
Parmi ces institutions, le corn merce figure au premi er
rang, et c'es t un e de ses branches, peut-être aujourd 'hui
la plus importante, le commerce maritime, qu e nous
all ons étudier chez les Romains.
Il ne faut pas s'attendre à rencontre r ici cette précision remarquable et celle logique sa,·ante qui apparaît à
to'utes les pages de leur droit civil, au point que les
anciens jurisconsultes de la France du moyen àie s'en
inspiraient co mme de la raison écrite.
Nous ne trouvero ns pas un droit étudié avec un hue
infini de détails et peu suscep tible de perfectionnements.
Mais cependant nou s espéro n , en usa nt largement des

�-8lextes juridiques el classiques, arriver à. reconstituer une
législation qoi démontre que les Romains n'ont pas laissé
les questions maritimes inexplorées, et nous y verrons
que quelques-unes des institutions que doit embrasser
notre étude sont même examinées et approfondies avec
tout le génie que déployaient dans les questions civiles
les jurisconsultes de la cité an tique.
Toutefois il nous sera impossible, on le comprend,
d'étudier avec détails toute cette branche de la législatiou,
de contrôler les opinions diverses qui ont été émises sur
tel ou tel problème, et de réfuter, en entrant dans toutes
les controverses, les théories qui nous paraîtr.on~ devoir
être rejetées. Ce serait un travail qui excèderait de beaucoup les limites de notre thèse ; el le seul but que nous
nous proposons est d'indiquer les points de la législation
maritime qu'ont examiné les Homains et autan t que possible de les agencer , de les coordonner, de façon à
pouvoir donner une vue d'ensemble sur cette branche de
leur droit.
Mais avant de compulser les textes et d'en tirer ce qui
a trait au droit maritime, voyon s comment il s'est form é,
s'il a une date ancienne comme la loi des XII Tables, si
les Romains ont eu de tout Lemps comm e certains peuples de l'antiquité une prédilection marquée pour Je
commerce.
L.histoire de Rome nous montre qu'il n'en a certainement pas été ainsi. Le caractère, les mœurs, les institutions, tout concourt à nous convaincre qoe ce n'est
que peu à peu que l'esprit du commerce est en tré dans
les usages. Cette thèse pourrait aisémen t se soutenir à

-9 grands renforts d'a rgum ents concluants , nous ne Je
ferons pas et nous nous contenteron s de citer un passage
remarquable écrit de main de maîlre par M. De~obry
dans sa Rome au siècle d' Auguste: &lt;&lt; Les Romain s, ditil, ont de l'aversion pour le commerce et le peu d'estim e qu'ils en font tient à leurs rnœurs, je dirai presqu e
à leur origine. Forcés d'abord pour ex ister d'avoir continuellement reco urs aux arm es, ils mettent souvent la
force à la place du droil; ils ont conlracté l' habitude
d'agir ainsi. La forlune r~cherchée par la voie du commerce où l'on traite d'égal à égal ne pouvait donc pl ai re
beaucoup à ces superbes fils de Mars, un commerçant
leur parut un homm e à se ntimenls bas, peu généreux,
se contenlant d'un métier qui ne rap porte que de l'argent, tandis que la profession des arm es donnait la considération , la fortune, la gloire, e't illustrait en même
temps la patrie. Si l'on veu t exa min er l'origine des
grandes rortanes à Rom e, on verra qu'ell es ont été
toules acq uises à la guerre ou dans les comm and emen ts
des provin ces . Les moyens employés pour acquèrir des
richesses so nt, il est vrai, indignes , souvent affreux,
tr)lljours déshonorants, mai s à. Rome ils ne choq uen t
personn e, excepté peu t-être quelques moralistes. On
trouve tout naturel que les généraux étan t conq uérants
ou envoyés pour régir des pays conquis, en regardent
les peuples comme leur proie, comme l ~ur butin; ils so nt
citoyens conquis et trai tés com me tels de généra tion en
génération , sans prescription. Rome est toujours prête à
répondre à leurs plaintes par ce tte belle parole que nous
lui avons apprise: Malheur aux vaincus ~

�-mon le voiL, Rome entière se compose de soldats conquérants qu 'elle honore, et non pas de commerçan ts
qu'elle méprise. Seule J'agricnllure est respect.ée el au
retour de la conquête le rnioqueur se livre avec joie aux
travaux dPs champs.
Mais bientôt la ville éternelle grandi ssan t de plus en
plus a besoin de se suffire à el le-même ; l'industri e se
développe et la nécessité d'approvisionner la cité aide
puissamment à ses progrès. Alors les ouvriers se réunissent en corporations, celles des boulangers et des nautooniers sont les plus importan tes ; mais des décrets
successifs Tiennenl peu à peu enchaîner leurs membres
et finissent par eo faire, pour ainsi dire, des Psclaves.
C'est ainsi qne les nautonniers, entrepreneurs forcés,
furent, par la suite, obligés de transporter à Rome et à
Constantinople, à leurs frais, les revenu s importants de
l'Espagne, les blés et les vivres de l'Egypte.
C'étaient eux aussi qui devaient construire ~ t réparer
les navires serl'ant à ces transports. lis avaie nt, il est
vrai, des compensations, on les avait exemptés de la
curie, de l'impôt fon cier, des patent es et il touchaient
une commission de un solide par mill e modii (boisseaux)
de blé.
Malgré ces avan tages, et ils sont grands, nous le reconnaissons, à une époque où Rome battant monnaie de
tout, ruinait les citoyens par l'impôt fonci er, et èlait
obligée de rame:1er Je force à leurs postes les décurions
déserteurs, ils étaient assuj ellis à une rude cond iti on.
On les recrutait par la naissance, par l'héritage, par les
nominations du préfet du prétoire et on les mêlait à des

-Hvagabonds sans aveu (otiosi vacantes) qu'on intercalait

&gt;

dans leurs rangs, les rendant tous solidairement responsables des obligations qu'un des leurs contractai t.
Mais au début, il n'en était pas ainsi, et ces corporations riches, estim ées, indépendantes, aidèrent beaucoup au développement de Rome, snrtout dans les premiers temps où, la monn aie n'étant pas encore inventée,
les seules ressources des Romains étaient, après la conquête , l' échan ge de leurs produits. (La monnaie de
bronze apparut sous Servius Tullius, mais celle d'or ou
d'argent ne fut en usage qu'à la première guerre punique.)
Avec l'industri e, libre au début, obli gatoire ensui te,
le commerce app arut. D'abord exclusivement réservé aux
esclaves , il envahit peu à peu tGutes les classes de la
société. C'est à ce tte époqu e qn'il faut logiqnement placer
l'introduction des actions institoires . exercitoires et
tribu toires , qui , portant un e atteinte graYe au vieux principe de la non représentation , permirent aux citoyens de
faire le commerce par l'intermédiaire de leurs fils ou de
leurs esclaves. Et longtemps après quand le luxe et le
désordre furent maîtres absolus de Rome, le commerce
fut plus ou moins estimé selon qu'il était plus ou moms
con idérable et les commercanls, en partieulier les banqui ers, eurent nn rôle important dans la cité.
Tant que le commerce fut terrestre et intéri eur le
droit civil suffisa it à b ri gueur. ~l ais du jour où la conquête fit constroire des navires, les Romains ne s'en tin·
rent plus à quelques rares contrats avec leurs voisins et
le commerce maritime apparut. Alors le préteur inter-

�-19 vint, créa l'action exerci toire, régla les rapports du

magùter navis et de l'ezercitor. Les jurisconsultes, de
leur côté, exami nèrent les théori es nouvelles, étudi ant le
navire, le patron, l'armateur, l'afTrétement, le prêt à la
grosse, le jet et la co ntribution, les naufrages, etc.. . . . .
C'est à la suite de ces grand s esprits que nou s allons
essayer d'explorer en nous aidant de leurs lumières les
divers points de cette législation disséminés dans le
Digeste.

CHAPITRE 1
Sources du droit maritime romain.

Les Romains se vantaient de posséder des lois telles
qu'il n'en existait nulle part ( v. g. Inst. liv . 1, ti t. rx, §2).
Si celle prétention a beaucoup de vrai pour toutes les
matières civiles, ell e n'a aucune raison d'être en ce qui
concern e leur législation maritime.
C'est, en effet, au droit de la Grèce et à la loi rbodienne
que Rome a puisé les in stitutions qui nous occupent.
Certains j urisconsu\les ont pensé que la législation
d'Athènes n'était qu'une copie à peu près littérale des
lois de Rhodes.
Tout en ne niant pas qu'en beaucoup de points ces
deux législations se ressemblent, nous pensons que le
commerce maritime de la Grèce était trop important et
que ses jurisconsultes étaient trop versés dans la science
du droit, pour avoir emprunté, presque sans modifica- ·
tions, toutes leurs lois maritimes à la législation des Rbod~ en s. Comment admellre, si cela était vrai, que, parmi
les jurisconsultes et les écrivai ns qui vanten t les lois
d'Athènes et de la Grèce, nous n'en voyons aucun qui
parle du droit maritime rhodien? Comme nt adm ellre
que leur prêt à la grosse, par exemple, avait une autre
source que leur science féconde, quand, sans faire l'aveu

�-

14 -

de leur emprunt, ils nous font voir ce contrat presque aussi perfectionné que chez nous.
Il est intéressant de voir la ressemblance frapp ante de
ce prêt à. la grosse à Rome et à Athènes, ressemblance
qui nous permet de conjecrurer, sans trop de témérité,
que les Romains l'ont emprunté aux Grecs. Nous voudrions citer tout au lon g un contrat de ce genre qu e nous
trouvons dans de le plaidoyer de Démosthène con Lre Lacritus, et que Pardessus ùans sa collection remarquable
des lois maritimes antérieures au xvm 0 siècle a savamment
interprélé. Nous ne le ferons pas, car ce serait, nous
semble-t-il, sortir du catlre de notre th èse. Contenlonsnoos de dire qu'après une lecture attentive de ce document, on est aisément convaincu que tout ce qui est
essentiel au prêt à la grosse tel qu e nous le con naissons,
s'y troU\'e nettement ex primé. On y Ycil une so mme prê·
tée, des objets affectés au paiement de ce lte somme, un
intérêt de 2 2, 5 ou de 30 0/0 payé sous la condition
d'un retour heureux , el la delle des emprunteu rs étei nte
en cas de perte par fortun e de mer.
Le droit romain a ex igé irlentiqu ement les mêmes conditions et dans ces circons tances il fa ut reco nn aître que
le prêt à la gros e tel qu e les Grecs l'avaient conç u lui a
servi de modèle.
Mais si nous croyons pouvo ir conjerturer que la loi
grecqne a été mi se à contl'ibution par les Roma ins, nous
sommes cependant les premiers à reco nn aitre qu'i ls ont
fait des emprunts plus considérabl es encore à la loi rb odienne.
Il Y a controverse sur la qu estion de savoir à qu elle

-

15 -

époque les lois rhodienn es ont fait leur apparition à
Rome. Les un s disent que c'est seulement sous Claude
qu'ell es ont été connues. D'autres, avec pins de raison,
su ivant nous, leur assignent comme date !'époque où vivall Cicéron, c'est-à-dire plus d·nn demi-siècle avant
Claude. Les ouvrages du grand esprit à la fois philosophe
savant, orateur éminent, jurisconsulle dont personn e n'a
soncré à rabaisser le mérite noL1s montrent en effet qu e de
son"temps ell es étaient déjà appliquées (De legibus, lib.
rn, cap. VI. - De officiis, lib. 1, cap. xxv1).
On peut fortifier ce tte opinion en raisant remarquer
que le fragment 9 de lege Rhodia de j actu au Digeste
nous apprend qu e l'avis d'Auguste est qu'-en l'absence
du droit ci,·il on appliqu e la loi rhodienne. Il est vrai
que dans cette loi 9 les mols « di vus Au gustus » ont été
bien tourm entés p.r qu elques auteurs qui soutiennent
qu'ils peuvent désigner un empereur quelconqu e, Claude
par exemple. Auj ourd'hui toutefois la question ne nous
paraît pas douteuse. Les lumières que depuis nn siècle
l'élude de la numismatique a appo rté dans ces matières,
des travaux tels que ceux de M. Barth élemy, que person ne
n'a pu contredi re, montrent b i~n que quand l' expression
di vus Augustus est seu le, c'est Auguste qu'elle désigne;
et que si, plus tard, les autres Césars s'en sont emparés
tou s l'o nl consid érée comme un honneur, comme une
gloire, et l'ont ajoutée à leur nom. Toutes les mon naies
des Césars et tous leurs monuments en font foi.
Quel est mai ntenant le rôle qu'il faut faire jouer à la
lécrislalion rbodi enne dans le droit maritime romain ?
" un rô le important, ou est-ce, au contraire, un
Est-ce

�-

-17 -

16 -

rôle secondaire se réduisant en ce que les matières du
jet et de la contribution ont seule pris place dans les lois
maritimes des Romai ns? Celte derni ère fa ço n d'envisager
les choses a été adoptée par qu elqu es rares auteurs qui
ne fou rnissent à l'appui de Jeul' th éorie qu' un bien fragile argument.
Tous les textes, disent-ils, parlent de la lex Rhodia
de jactu. Nous trouvon s, dans i1e Digeste un t itre entier
consacré à celle matière, mais nulle part nous ne voyons
que sur d'autres points de la législation maritim e d'autres empruots aient été faits à ce lte loi .
fi faut ne pas avoir parcouru le titre qui a pour rubrique de lege Rhodia de jactu pour se laisser persuader par une pareille argumentation. En le lisant nous
voyon 1rn effet que la loi 9 traite des naufrages et la loi
·10 des drois et des ob liga ti ons du magister navi s. Aussi
est-ce avec empressement qu e nous nous rangeons à la
théorie de Cujas (Ad Pau li se ntentias) qui pense que
les mots cr de jactu » sont impropres et propose de
les remplacer par les mots, "de nauticis," qu'il trouve
dans les sentences de Paul.
La vérité est, que les Romai ns on t sur la plupart des
matières de leur droit maritime suivi les principes de la
loi rhodienne dont ils adm iraien t beauco up la saoaci té ·
l'a veu d'Aotonin le. Pieux en est la meill eure p;enve ;
"Ego terrre dominos, lex autem Rhodia maris 1 ,, Telles
sont, suivant nous, les sources du droit maritime romain ; les lois d'Athènes et surtou t celles de Rhodes lui
ont servi de modèle.
Nous allons maintenant étudier en elle-même cette

législation qui, quoique un peu' imparfaite, r,omprend
cependant un assez grand nombre de contrats, P,t forme
un tout à peu près co mpl et auquel eu égard au peu ùe
développement du commerce d'alo1·s, il n'y.aurait presque rien à ajouter.
Mais, quoique reconnaissant la valeur el l'importance
de ces lois, nous ne croyo ns pas toutefois qu'il faille
all er aussi loin qu e Pardessus, qui veut qu e les Rom ains
n'aient, à ce point de vue, laissé aux modernes que la
gloire de les imiter.

l

�-19-

CHAPITRE ,Il
De la mer territoriale chez les Romains.

Les Romains n'avaient pas comme nous un e mer territoriale bie n définie . Mais ce n' est pas à dire que des navires quelconques pouvaient impun ément s'aventurer
partout. Les jurisconsulte et le écrivains nous montrent, en effet, que le droit des nations, illi mité en principe, pourai t être singulièrement restreint par des traités. Quelques-uns de ces traités nous sont co nnu s au
moin en substance. C' es t ainsi que Polybe nous. apprend (Hist. lib. m , cap. 284) qu e les Romai ns interdirent à Cartbage de naviguer au-delà du promontoire
Beau et en deçà de ceux de Mastie et èc Tarséjo, c'est-à.dire sur l~s côtes de la Bisacènc et &lt;l u ca nton fertile de
Camisso, sitné près de la Grande Sirte.
Appi en {de Bello Syri aco, p. 1811) nou s di t aussi
qu'un traité de paix entre nome el Antiochus défendit à
ce dernier de posséder plus de douze vaisseaux de
guerre pour contenir ses suj ets dans l'obfüsance.
EL s'il fa~t en croire Tite Li ve ( lib. xxvm , cap. 38)
un ao lre article du même traité portait que les vaisseaux
d'An ti och11s devaient demeurer en deçà du territoire de
Callicadne et de celui de Sarpédon, sau f au cas où ils serai ent forcés d'aller plus loin pour transporter des tr~-

buts que ce prince rlevait payer, des ambassadeurs ou des
otages.
Nous possédons même un tex te juridique qui form e
la loi 4 (C. de comm. et mercat.), où il est dit qu e dans
un trailé enlre les Rom ains et les Perses il fut convenu
que: ,, Mercatores tam imperio nostro, quam Persarum
regi subj ectos, ullrâ. ea loca, in quibus fœderis tempore
cum memorata nati one nob is convenit, nundin as minimé exercere oporte t: ne alieni regni ( quod non cc·nvenit) scrutcntur arcana. Nullns i1;itur post hàc irnperio
nostro su bj ectu s, ultra l\ï ibin , Calli nicum et Artaxatam
emendi seu vendend i species causa proficisci audeat: Nec
prreter memo"ra tas civitates cum Persa merces exi8tiru et
commutandas ... . »
Celte con ception de la mer territoriale quelque rudimentaire qu' ell e soit produisait néanmoins des conséqu ences importan tes et nombreuses qu'il nous faut mentionner ici.
Il était d' un fréqu ent usage à Rome d'allu mer des fanaux, snrtout aux détroi ts, pour 1a sécurité des navires,
et dans le même but d'entretenir des pilotes côti ers et de
placer un signe quelconque averti ssan t les magistri navù de la présence de réci fs et de ban cs de sable. Com me
compensati on, les Romain s pouvaient prélever un droit
sur les vaisseaux. Pline nous permet d'affirmer qu'i ls en
usaient largemen t en nous appre nan t dans le livre vr de
son Hi sto ire naturelle qu'un ce rtain Annius Ploca nus
avait afferm é le péage de la mer Rouge, sur laquelle les
Rom ai ns ex igea ient un droit de passage très élevé pour
se dédommaoer
des frais occasionnés par l'armée navale
e
qu'ils y entretenaien t pour combatlre les pirates.

�-

20 -

Qoand un navire entre dans un port il doit payer des
droits et observer les règlements. C'est ainsi qu'il doit
payer un droit d'ancrage et qu'il est soumis aux angaries.
On désigne sous ce nom les prestations et les obligations
qu'impose une puissance anx navires qui stationnent
dans ses ports et dans ses plages, de transporter pour
elle au moment d'une expédi tion, et moyennant salaire,
des soldats, des arm es ou d'autres munitions de guerre.
Les obligatic1os do patron d'un navire étranger se trouvant dans ces conditions sont développées par les textes.
Les lois 1 et 2 (C. de navib. non excus.) nous apprennent que si ce patron cherche à s'échapper ou à. retarder
par mauvais vouloir le transport au lieu dè destination,
ou que, de quelque façon que ce soit, il suscite des difficultés qui portent préjudice au succès de l'expédition,
tant lui que so n équipage seront passi bl es de peines proportionnées à son infidélité et aux conséquences de son
délit.
Les lois 3 et 4 (C. quœ res ven. non poss.) et la loi 7
(C. ~e navic'. et naucl. ) ajoutent que si le magister navis
au heu de faire route pour le lieo de destination abo rde
aille~~ avec son vaisseau et y vend le ch;rge~ent des
prov1s1oos de bouche et de guerre à lui confié, il est d'usage de le punir selon toute la rigueur des lois et même
de lui infliger le derni er supplice ; ceux qui ont acheté
les effets en.question sont exposés aux mêmes peines ou
to~t au .morns sont frappés d'une puni tion rigoureuse
smvant 1 exigence du cas, la gravi té du crim e et le rang
que le délinq oan t occupe dans la société.
Bien entendu , s'il y a naufrage par force majeure, la

-

21 -

puissance ne sera pas forcée de réparer le dommage
causé par l'événement de mer, et le magister ne pourra
pas non plus être recherché et poursuivi pour avoir perdu
dans de parei ll es circonstances le chargement à. lui co nfié, car nemo ex alieno fa cto ob'1'getur. C'est ce que
nous pouvons co nclure de la loi 23 de regulis juris D.,
où se trouve développ ée la théorie des fautes.
Tous ces droits nous paraissent démontrer d'une façon
péremptoire que les Romains concevaient tout au moins
d'une façon restreinte la théorie de la mer territoriale el
c'est pourquoi nous avons cru devoir examiner la question avec quelques détails.

..

�-

CHAPITRE III
Du navire. - Sa nature juridique. Ce qu 'il comprend.

L'expression navire avait à Rome un sens tout différent de celui qu'on do it lui attribu er dans notre droit
actuel. La sim ple lecture des textes du Digeste, par
exemple de la loi I , § l ( D. de Fium . ne quis in flurn .
pobl. ), et surtout la loi 1, § 6 (D. De exercit act.1 ainsi
conçue: « Navem accipere debemus sive marinan~, sive
fluriatilem, sive in aliquo stagno naviget, sivc schedia
sit 1' , suffisent pour nous montrer que Je se ns de ce
mot était beaucoup plus comprél1 ensif que de nos jours
et nou3 perm et de donner du navire la défin ition suivante: _le nav_ire est un e embarcation que lco nque quelle
que soit son importance ou sa capaci té destin ée à naviguer snr mer· Ce tte mer, d'après les textes ùes Insli Lu tes
et ~u .Digeste, est re~tée commune au genre humain
~uss1 bien qu e l'air et la lu mière et cet élémen t ne peut
etre_la propriété d'u ne personne ou d' un peupl e à l'ex~lusion d~s autr~s . Nous avo ns vu &lt;Jue les traités peuvent
pporter ~ ce prin cipe d'im pol'lantes modificati ons.
Au point de vue juridique le navi re es t co nsidéré
comme meuble, et tell e est bien évid emm ent sa nature.
Sont meubles, en eITet, toutes les c·hoses quw moveri

23 -

possunt, et le navire, instrum ent de transport et d'échange, renlre tout naturell ement dans celle catégorie.
Les Romain s durs à l'excès pour leurs déb iteurs (on
l'a trop souvent rêpété pour que nous ayons besoin de le
prouver par des exempl es) s'emparaient de tous leurs
biens indislinctement, et même de leurs personnes dont
ils faisaient véritablement des escl aves, jusqu'à ce que
par un travail continuel ces débileurs aient compensé
leurs dettes. Les navires, à ce poi nt de vue, étaient régis
comme les autres biens, ils garantissaient les delles de
leurs propriétaire . Toutefois, il pouvait y avoir, dans
certaines hypoth èses, &lt;l es créa nciers privilégiés ur les
navirt!s. Ces pririlcges étaient basés sur un e idée de mise
en valeur dans le navi re du débiteur, ou sur un e id ée de
conservati on ; et en cas de ~o nflit entre deux créances
ayan t chacune un fond emen l diITéreot, celle qui avait
pour but la conservation du navi re avait le premier rang ;
c'est qu'en effet, cette dernière cré.a~ ce ava it permis aux
autres créanciers de pouvoir intenter une action efficace
contre le déb iteur com mun .
Des exemples nombreux tirés des textes confirm ent
ce lte manière de vo ir. C'es t ainsi que celui qui a prêté de
l'argent pour réparer un navire l'emporte sur celui qui
l' a vendu (L. 5, D. qui pot. in pi gn.) .
La portée, le tonnage du navire est fixé par le nombre
d'amphores qu 'il peut co ntenir: «S i co nduxisti navem
amphorarum duo milium . . .. 11 (L. 10, § 2, D. de lege
rbod . de jact. ).
Le navire est un obj et prin cipal, il a une individualité
qui 1ui est propre. Ce n·est pas un assemblage de maté-

�-

~4.

-

riaux de bois ou d'agrès ou de voil es, c'est une chose
qu'on envisage indépendam ment de tous les éléments
qui la composent. Cette façon de concevoir le navire est
féconde en conséquences. La principale &lt;le toutes, et
celle qu'avaient avec le plus de soin étudi é les jurisco nsultes, était qu'on devait appliqu er au navire la règle
accessoriurn sequüur JJ1'1.nàpale. Les matériaux qu'on
avait employé pour sa co nstru cti on n'étaient que des
accessoires et c'est avec grande logique qu 'on en avait
conclu que s'il était réparé avec des matériaux d'autrui,
le propriétaire de ces matériaux ne pouvait les revendiquer et devait se contenter d'actionner le co nstru cteur
en dommages -intérêts. Toutefois les jurisconsultes
étaient en désaccord sur le point de savoir à qui appartiendrait lé navire non pas seulement réparé, mais construit en entier avec les matériaux d'autrui. Les deux
écoles sabioienne et proculienne faisaient chacune valoir
à l'appui de l'un e ou l'autre opinion des arguments qui
peuvent se résumeren ces célèbres formul es : Forma dat
esse rei, telle était la maxime de l' é~ole de Labé on ; !J.!ateria dat esse rei, disaient les Sabiniens dépositaires
zélés des doctrines souven t un peu vieillies des premi ers
jurisconsultes de Rome. Mais il est probable que l'opinion
des proculiens finit par l'emporter, d'abord parce que
peu à peu les théories novatrices de cetle éco le furent en
général préférées, ensu ite il nous paraît qu'on peut tirer
argument de ce caractère de perso nn alité indépendante
et distincte que les Romains attribuaient aux navires.
De ce que le navire était considéré com me un tout
parfait, abstraction faite des éléments qui le composaient,

-

25-

il ne s'en suivait pas bien évidemment qu e matériellement
il ne pût pas être décomposé et c'est pourquoi les
jurisconsultes autori saient avec raison la vente des agrès
sans la vente du navire, et réciproquement. Mais il fallait
pour cela un e stipulation ex presse. et il est certain que
dans le doute on appliquait dans tonte sa rigueur la règle
qu ~ l'accessoire suit le principal.
Le moment est venu de dire de quoi se compose cet
accessoire el ce que com prend le navire. Un mot suffit
pour résoudre la question. Le navire comprend tout ce
qui est destiné à so n .service. Par exemple, le legs d'un
navire ne donn erait pas au légatai.re le navire seul , la
coque du navire, mais en core les agrès ou apparaux ,
les victuaill es. Un point seul avait fai t difficulté. Paul et
Labéon émettai ent des opinions divergentes sur la qu estion de savoir si la chaloupe devait ou non rentrer dans
la ca tégorie des accessoires.
Faut-il appliquer à 1:1 chaloupe (scapha), le principe
ac cessm·ium sequüur pn.ncipale? Le legs du nav ire
co mprend-il on ne comprend-il pas celui de la chaloup e?
Labéon soutenait l'affirm ati ve. Paul , au contraire, était
d'avis qu'il n'élai t pas po$si ble de considérer la chaloupe
comme l'accessoire du navire. car, sui vant !ni, l'accessoire doi t être essentiellement d'un genre différen t du
prin cipal et la chaloupe étant une espèce de navire, un
petit navire, ne pouvait pas, par conséquent, être regardée comme accessoire.
L'opinion de Paul fut bientôt abandonnée, tout le
mond e admit la chaloupe au nombre des accessoires du
navire. C' est aussi la solution qui nous paraît préférable;
2

�-

26 -

indispensable dans la navigation , la chaloupe doit être
rangée parmi les membra navù au même titre que les
agrès qui le composent.

•

CHAPITRE IV
Propriété et coproprièté des navires.

Les mod es d'acquisition de la propriété des navires ne
demand ent aucun s développemen ts. Nous ne voyons
null e part des for m al i t~s spéciales à celte matière, el, en
l'absence de tex tes, tout nous fait co nj ecturer que les
navires étaient a~ssi milés aux autres meubles quant aux
modes d'acq ui sition qu'ils comportaient.
Les Rom ains cependant avaient assez longuement
trait é certain es qu e~Li o n s se rapportant à la propriété
des navires.
Nou s voyons par exemple au D. L. 24. § 4. De legat.
et firl eic. qu' il s s'en étaient spécialement préoccupés à
propos des legs. Le nav ire étant un e chose à part, avec
une individualité propre, n'é tait pas tran sform é, nous le
savons, par des réparations, qu elq ue imp ortantes qu'ell es
soien t ; auss i les jurisconsultes romai ns décida ient-ils
qu e celui qui a légué un navire vieux et qui pos térieure.men t au legs a fa it des répara tions qui l'o nt remi s à neuf
n'est pas pour cela co nsiù éré co mm e ayan t révoqué son
legs . En se ns inv erse, celui qui avait légué des pièces de
bois et qui plus Lard s'e n servait pour construire un navire, annulait par cet emploi le legs qu'il avait fait. Il y
aurai t eu encore révocation du legs d' un navire si ce na-

�-

28

~

vire avait été dàlrait par le testateur, même s' il n'avai t
pas vendn les pièces de bois provenant de ce navire.
C'est en vain que dans cette hypothèse le légataire aurail
revendiqn( les pièces de bois, il aurait échou é dans sa
demande, l'objet a lui légué étant considéré comme
n'existant plus.
La question de sayoir qui peut être propriétaire d'un
navire est facile à résoudre. Tout le monde peut en être
propriétaire, même la femm e et les enfants mineurs.
L'intérêt de la navigation l'exige, le co mm erce ne doit
pas être entravé par la circonstanct que le propriétaire
d'un navire n'est pas responsable des snites des engagements qu'il a contractés.
Du reste, le droit civil suffisait ici pour donner aux
tiers sécu rité complète, car quand nous disons que lout
Je monde peut être propriétC1 ire d' un navi re nous n'en tendons parler que des personnes sui juris. Alors s' il
s'agitd' un mineur il pourra s'obliger en ce qui coo cern e
son navire avec l'auctorilas de son toteur qui viendra
c11mpléter sa personne juri dique; s' il s'agit d'une femme
on lui applique1·a des règles analogues à cell es qui régissent le mineur, à l'époq ue où les femmes sont en tutelle
perpétuelle, el plus tard. quand celte institution est tombée en désuétude par l'atténuation des droits du tuteur
d'abord, el ensuite par la suppression rad icale du tutor muliebris, on devra décider qu 'elles peuvent agir
sans le concours de personne.
Quant aux esclaves, aux fils ou aux filles de famille et
aux femmes mariées, il est bien évident qu'ils ne peuvent pas êlre propriétaires d'un navire. li serait trop long

-

29 -

d'examiner ici dans toutes leg phases qu'il a traversées
ce lien de dépendance d'esclave à maitre, de fils à père,
de femme à mari, de voir les elîe ts énergiqu es de la dorriinica potestas , de la palr1·a potestas ou de la manus ,
de pénétrer dans cette famill e ro maine, un ie par la religion domes tique et reconnaissant le pater familias pour
son chef, pour son juge, pou r so n die u. A lui, la libre
disposition du patrimoine commun, à lui, la propriété
pleine et enti ère de cc que pouvaient acquérir sa femme,
ses enfan ts, ses esclaves.
Cette rigueur dans les institutions de Rome fut peu à
peu mrti gée, surtout par l'institution des pécules; et le
droit de posséder on navire, comme tout autre chose, fut
accordé à ces personnes au fur et à mesu re des modificati ons do droi t dans Je ùétail desquelles nous ne pouvons
entrer.
Le propriétaire d'un navire peut même être une per sonne morale, une société. Cette société des copropriétaires de narires avait le plus souvent un caractère privé,
mais quelquefois elle était favorisée et patronée par
l'État on par l'empereur ; cela avait lieu quand, par
exemple, il s'agissait dH construire des naYires pour le
compte ùe l'État ou de transporter à Rome les subsistances nécessai res à l'alimentation de la ville.
Pour prouver qu e celle copropriété des navires existait en droit romain on peut invoquer des arguments de
texte, et des raisons tirées d'un ordre d'idées tout à fait
différent.
Dans les textes, nous voyons que s'il y a plusieurs
exercitores chacu n d'eux est tenu pour le tout, Si pl1tres

�tïavem

30-

exerceant cum. quolibet eorum 1·n solidum ag1·

potest (D. L. 1, § 25, L. 2, L. 4, pr. de ex . acL.) . Souveo l l'un d'eux ou plusieurs d'enlre eux son L désignés
pour remplir les fonclions de magistri, leurs ac les obligeront les autres in solidum. Il y a aussi comme aujourd'hui des parts de cop ropriélé el quand les exercitores sonl eux-mêmes inagistri, ils ne sonL Len us que dans
la limi te de leur parl.
Et comment celle copropriété des navires n'auraitelle pas exislé à Rome ~ Comment au rai t-on trouvé
des forLUnes suffisantes pour co nslruire , acheter, charger
el faire naviguer un navire ~ Dirn+on qu e les fortun es
étaient moins divi ées qu'aujourd 'hui .. qu e les ri chesses
étaient concentrées entre les mains d' un petit nombre.
Oui, mai s ne savo ns-nous pas qu e celle aristocrati e de
fortu ne et de race regardait le comm erce com me méprisable et indi gne d'elle, que c'é tail le métier des aliranchis, des esclaves ou au moin s de la classe inférieure des
hommes libres, qni alors, avid es de ga in, surloul h l'époq ue où le commerce maritim e élait le plus flori ssant,
époque à laquelle les mœu rs dissolu es avaien l enva hi la
cité, réunissaienl leurs capitaux pour acheter un navire
et partager les bénéfices que leur procurait la navigation .
. Les jurisconsultes s'étaient à ce suj et posés la qu estion de savoi r si ces copropri étaires de navires étaient
solidairement tenus des engagements du patron et des
d.élils des matelots. Nous venons bi entôt que dans ces
circonstances l'unique propriétaire d' un navire serait
tenu.
Pour répondre à ce tte question il fa ut di stinguer. Les

-

31 -

copropriétaires de navires seront solidairement tenus des
engagements contractés par le patron et des délits commis par les matelots, s'ils ont sti pulé cette responsabilité
réciproque, ou si tous, d' un commun accord, ont choisi
ces matelols. Dans le cas co ntraire ces copro priétaires ne
seraient plus solidairement obli gés (D. 1, § 25, L. 2, L. 4,
pr. §§ 1. 2, 3. De ex. act.).

�-

CHAPITRE V
De l'exercitor et du magister navis. - De leurs
droits et de leurs obligations .

Dans ce chapitre nous éviterons à dessein de parler de
l'acti on qu'ont les tiers contre le préposan t, l'exercitor .
Celte action appelée exercitoire tro uverait ici fort convenablement sa place, cependa nt nom:: préférons renvoyer son étude à plus tard; on verra par la suite de nos
expli catio ns qu'il vaut mieux l'examiner après le prêt à
la grosse, d'autant plus que, vu son importance, ell e nou s
paraît devoir fai re l'objet d' un cha pitre spécial.
L'exercitor navis est celui qu i, en quali té de propriétai re, de locataire on d'usufrniti er a co nfié la conduite de so n navire à un cap itaine ou pa tro n (1) qui.
d'après les textes, porte le nom de magister navù. Le
con trat par leq uel l'exercitor s'entendait avec un magister po ur la conduite de son navire étai t un louage de
(1) L'expression capitaine ou patron ne désigne pas par foitement
le magister natiis ; ces deux termes ne sont pas absolument sy nonymes: il peul en effet y a1•oi r plusieurs magistri tandis qu'on ne
trouve jamais qu'un seul capitaine préposé à la conduite d'u n na"ire.
Cependant pou r la commod ité de 11os ex plicati ons, imitant en cela
nos anciens commentateurs nous avons cmployé, et nous emploierons
indifféremment l'un pour l'autre les mo ts magùter nav is, eapi tainti
ou patron.

33 -

service. Aussi le patron et les matelots pouvaient-ils intenter contre le préposant l'action locati pour obtenir
de lui Je paiement des services qu'i ls lui avaient rendus
(D. Nautœcaupones . .. L .1, §§~e t 5. - Locat. cond.
L. 61 , § 1).
L' exercitor doit avoir un Litre sérieux à la possession
du navire; si possesseu r sans titre, il ne po uvait que dire:
possideo , quia possideo , on appliquait le droit commun
en distin guant s'il était de bonne ou de mauvaise foi.
Etait-il possesseu r de bonne fo i, par exemple, héritier
du défun t ex-propriétaire du navire possédai t-il au lieo
et place du léga Lai re dont il ignorait le ti tre ou l'exis. te~ce, il n'était tenu de rendre qu e le fret qu 'il avait
touché. Etai t-il de mauvaise fo i, au con traire, il devait
restituer au verus dominus to us les fruits que ce dernier
aurai t perçu et cela évidemment sans préj udice en cas de
vol de peines plus sévères qu i, tant au po int de vue pécuniaire qu'au point de vu e pénal, po uvaient être prononcées contre lu i.
Un grand nombre de textes nous démontrent bien que
tell e était la pensée des jurisconsull8s romains. C'est
ainsi que l'héritier qui n'a pas respecté le legs d' urnfruit
porta nt sur un navire, devra payer à l' usufru itier tout le
fret que le navire lui aurait procuré s' il avait navigué
depuis la mort du de cujus. &lt;&lt; Navis, usufru cto l eg~to,
navi aan
dum mittendam pulo, licet naufragii periculum
~
.
immineat: Navis eten im ad hoc paralur ut nav1get. &gt;&gt;
D'a utres tex tes se raien t encore plus explicites pour
corroborer cette manière de voir, tels seraient, par
~xemp l e , les fragments qui form~nt les lois 29 de het'ed.

�-

34-

pet. D. - 62 de rei rind. D. - 55 de cond. indeb.
D. et plusieurs textes du tilre de (urtis.
L'e!l:ercitor louait so n navire à des tiers en tout ou en
partie, moyennant un e som me qui représentz.it le prix
d'un double contrat de louage; louage ue choses puisque
ces tiers disposaien t du navire en s'embarq uant euxmêmes, ou en y chargeant Jeurs marchandises, louage
de services puisque le magister navis et les matelots
donnaient leurs peines et soin à la conduite du navire.
Souvent cependant celle location du navire était faite
par Je patron, I' exercitor lui conférait plein pouvoir
pour cela. La loi 1, § 12 D, De ex. act. nous apprend
même que ce louage rentrait dans les attributions ordinaires du magister, mais en définitive, ce n' était là
qu'un mandat que l' exercitor pouvail révoquer en limitant les pouvoirs de so ù préposé, et c'était toujours à
cet exercitor qu'appartenait le montant du fret.
Ce fret consistait en général, mais non pas nécessairement, en argent. Il est à peu près corn plètemen t examiné par les lois 10 pr. et § 2 de leg. rhod. de jact. 19 § 7 et 61 § 1 de lo cat. cond. D.
C'est en nous inspirant de ces textes que nous pouvons poser les principes suivants.
Si la conven tion passée entre l'exercitor ou le magister el le tiers donnait à ce dernier droit à tout le
navire, le fret était dû en entier , et cela, quelque
minime que f ùt la quantité de marchan dises chargées.
&lt;c Si conduxisli navem amphorarum duo milium ... pro
duobus milibus amphorarum pretium debes. ))
Si la location était faite au poids ou à la mesu.re, il

-

35 -

n'était dû pour le fret qu'une somme proportionnelle a
Ja quantité des marchandises chargées « Si pro numero
impositarum amphorarum merces constituta est, contrà
se hab et: nam pro tot amphoris pretium debes quot
portasti. ,,
On ne tenait pas compte d'une augmentation amvee
en mer. Le jurisconsulte Ulpien fait l'appli vation de ce
principe à une espèce curieuse; il décid e qu'une femme
s'embarqu ant enceinte et acco uchant à bord ne doit pas
payer un sut'plus de fret ponr son enfant nouveau·né.
« Si quis, muli erem vehendam navi conduxisset, deindè
in nave infans oatus fui set, probandum est pro infante
nihil deberi . »
Si les marchandises chargées périssaient par force
maj eure, aucun fr et n'é tait dù puisqu e le fret représentait le prix de transport des marchandises, et qu e par
suite du naufrage les marchandi ses n'étaient pas arrivées
à destination n Si vehenda man cipia conduxisti , pro eo
mancip io, quod in nave mortuum est, vectura tibi non
deb etur. n
Mais si, au co ntraire, la perte de la marchandise était
due à la faute du chargeur ou au vice propre de la chose,
le fret restait dû.
Toutes ces idées demanderaien t a être développées, il
faudrait citer des exemples, prévoir des hypothèses el en
donner la so lution. Nous ne le ferons pas : d'abord
parce que nous ne pouvons quïndiquer les grandes
lignes du droit maritime romain , ensuite parce qu e, sur
toutes ces qvestions, les jurisconsultes classiques ont été
tl'Op avares de renseign ements pour que, voulani entrer

�-

36 -

dans des développements, oo oe soi t pas fatalement entraîné dans des conjectures.
Le magister nav1·s est, nous le savons, celui que
l' exe1·citor a préposé à la conduite de son navire quelle
que soit la mission qui lui a été confiée.
On désigne aussi sous ce nom celui qu'un premier
magister s'est substitué à l'insu de l'exercitor et même
malgré sa défense. Tel est l'avis d'Ulpien (L.1, S5, D. De
ex. act.), et les besoins du commerce, au point de vue
de la sécurité des tiers, nous font sans difficulté admellre
celte opinion.
Toute personne libre ou esclave, su·i ou alt"eni juris,
homme ou femm e, majeur ou mineur, peut être magister navis. Il est probable toutefois, quoique la question
soit controrersée, qu'au début le 11iag1.ster était toujours
une personne alien1· juris, et que ce n'est que plus
tard qu'on préposa à la conduite des navires des représentants étrangers. On peu l invoquer dans ce sens le
§ 71 du Commentaire rv de Gaius et des raisons de
logiqu e. Les mots don l se serL le j urisconsu!te quin etiam,
licet, paraissent bien indiquer l'idée d'uneaction d'abord
limitée au cas de représentants en puisrnnce, puis, dan s
la suite, mais dans la suite seulement, étendue au cas de
représentants étrangers. Da reste, l'iostilntion de l'action ex ercitoire bat P,n brèche, co mm e nou s le verron s,
le vieux principe de la non représentation, et il est probable qu 'on ne put d'abord être représenté que par des
personnes alieni juris qui élant sous la dépendance
absolue du paterfamilias étaient membres de cette
famille romaine unie par des lieos étroits. JI serait

-

37-

étonnant, en effet, qu'on ait bouleversé dès le ùébut
l'ancien principe, qu'on ail envoyé au loin des personnes
étrangères par les obligations desquelles on était lié; il
est infiniment plus vraisemblable que la théorie pt'imitive n'a été atténuée que peu à peu. Lè préteur, en
effet, agit toujours dans ses réformes avec une modération que beaucoup ont blâmé et cependant que de fois
le législateur a reconnu l'indiscutable vérité de ce vieil
adage tant de fois répété : natura non /acit sa/ tus ;
aJage vrai en tout et surtout en droit où une réforme
préma turée es l éludée ou reste lettre morte, el où tou tes
le's institutions ne sont que le moule fid èle de l' état social
qui suit les variations et les modification s que lui impriment le développ emeut de l'individu et les progrès de la
civilisation .
Voyon s à présent qu els sont les droits et les obligations de ce magistel' quand l' exercitor l'a nommé pour
la conduite de son navire sans limitation de pouvoi rs.
Ses droils se réduisent à un seul: exiger le paiemen t de
la somme convenu e comme rénumération de ses servi ces. Pour obteni r ce paieme nt il a un pri vilège sur le
prix de transport des marchandises, et si un tiers a payé
au magister ce prix de transport c'est à lui qu'appartient
ce même pri vilège ( L. 6, § 1, O. qui pot. inpign.).
Quant à ses obliga tions ell es sont multiples et examinées dans un assez grand nombre de textes épars dans le
Digeste. D'abord , le magister navis est responsable des
objets à lui confiés, pourvu qu'ils lui aient été remis sur
le rivage ou s ~ r le navire ; il est responsable même des
objets confiés à des matelots choisis par lu i, s'il leur a

•

�-

38 -

don né mandat de les recevoir, et on admet qoe ce mandat se présume aisément ; la plopart du temps il faudra
pour que celle présomption n'ait pas li eu qu 'un e volonté
contraire ait été ex pressément manifestée par le magister
navis (Nautœ, ca.up, D. L.1 , §§ 1, 2,3, 8, L.3, pr.).
Le patron répond ensuite de loot dommage arrivé aux
marchandises par sa faute ; et c'est d'une fa ute quelconque qu'il s'agit ici, il doil apporter à la chose qu'on lui a
confiée tous les soins d' un bon père de famille (De lege
1·hod. dejact. D. L. 10, § 1. -Lorat.cond.D. L.13,
§§ 1 et 2.). Ici nous Louchom à la théorie des fautes
dont l'examen noos ferai t sortir de notre sujet. Une
simple citalion nous suffira, du reste, pour montrer
l'étendue de la responsab il ilé du magister. Le jurisconsulle Ulpien, dans le ~ 1 de la loi 13 D. De locat. cond.,
s'exprime en ces term es: « Si navicu larius onus l\Iinturnas vehendon cooduxeri t, et com llum en Mi nlornense
navis ea sobire non posset , in aliam navem merces
transtolerit, eaque naYis in o5lio flnmini s perieril ; tenetor primus navicu larius: Labeo, si cnl pa caret, non
tenetur ait, creterum si vel invito domi no feci t, vel quo
non debuit tempore, aut si minas idonere navi im posuit ,
tun e ex locato agendum. »
Mais le patron ne serait pas respo nsable des cas de
force majeore. La maxi me de droit et de raison si so uve nt
invoquée : ((à l'impossible nul n'est ten u, »s' appliqu ait
à Rom e comtoe auj ourd' hoi . Nemo ex alieno facto
obligatur. Nemo prœstat casus /ortuitos. On assimilait
au cas de force maj eure les transbordemen ts par nécessité, et si, pendant ce transbordement, un e avarie ou

-

39 -

une perle totale de la marchandise surven ait le magùter
ne pouvait être poursuivi, sauf tontefois les réserves que
fait Je texte qoe nous venons de ci ter.
De l'id ée qu e le patro n est tenu de sa culpa levis in
abstracto, idée qui, on le voit, se manifeste dans toutes
ces matières, on avait très justement conclo que le
patron devant veiller comme un bon père de famille à la
conservation des marchandi ses chargées, était responsable
des vols commis par ses matelots. Objectera-t-on que le
matelots son t des tiers et qu'i l ne peut être obligé par
Je fait d'un tiers, qu'i l y a ici par rapport à lui force
maje llre? Nous répondrons, victorieusement nous semble-t-il, qoe le patron a choi i lui-même ses matslots,
qo'il devait ne prendre à on service que des gens de
mer sur la fiùélilé desquels il pou vait absolument compter ; il ne l'a pas fait, il est en faute, le père de famille le
plus diligent aurait mieux agi, et c'est pourqooi il est
responsable (L. 6, pr. D. Nautœ caup.) .
Il est cependant des hypoth èses dans lesquelles les
délits des matelots n'obligeront pas le magister. Qo'il
soit responsable, c'est la règle, mais on peut y déroger
par une convention; si do nc le magister n'a accepté le
chargement qu'en dégageant expressément sa responsa1.Jilité eu égard aux délits des matelots. les chargeurs ne
pourront le poorsuivre.
Le droit de réclamer le objets chargés, la réparation
des dommages su rvenus à ces objets ou leur Yaleur en
cas de perle, appartien t à celui qui les a donné à transporter (Furt. adv. naut. D. L. unfr. , S 4).
Vo l'importance des obligations des magistri on insé-

�- 40 rail so ovent dans le co nventi ons un e clause pénale pour
le cas où ils ne rempliraient pas leurs engagements.
" Item j nris erit, dit la loi 10, § 1 , de leg. rhod . de
jact. D. , cnm ea conditione, ul ce rtam pre nam tibi prœs taret, nisi ante constitulum cli em merces tu as eo loci
expos uisset, in qu em devehendas eas merces locasset... »
Telles sont, rapid ement ex posées, les théories romaines sur la responsabilité du magister navis et ce qu i en
est la contre-partie, sur les droits que les tiers chargeurs
peuvent invoquer et les actions qu'i ls peuvent intent er
contre lu i.
Nous venons de voir qu'en cas de perle des marchandises par force majeure le patron est dégagé de toute
responsabil ité et qne les chargeurs senls supportent
cette perte. Il est cependant un Cels où c'est nn tiers qui
subi t le domm:1ge occasionné, et où la perte du navire et
de la cargaiso n ne cause au chargeur aucun préjudice.
Cela a lieu quand ce chargcHH a fait un emprunt à la
grosse. Ce contrat à la grosse a été l'obj et d'études approfondies de la part des juri sconsu ltes romains et c'est
avec quelques développements qne nous devons l'examiner.

CHAPITRE VI
Du nauticum famus.

Le prêt à la grosse ou nau tùwm fœnus est un contrat
par leq uel une parti e, app elée credh or ou (œnerator,
prête à one aut re partie, appelée debitor, une somme
d'argent pou r l'a rmemen t d' un navire ou l'achat de marchand i se~ qu i d&lt;&gt;Yro nt êlre transportées par mer (pecuni a
trajec titi a), à la condi tion qu e, en cas d' heureuse arrivée,
l'emprunteur rendra au prêteu r, outre la som me prêtée,
un profil conven u, el que, au co ntrai re, en cas de perte
par fortun e de mer tlu navire ou de la marchandise, il
se ra libéré de.tou te obli gation de rendre.
Les avi s so nt très partagés sur la qu estion de savoir
qu ell e est, au juste, la nature du naufrcum (œnus.
Pour Cujas c'est nn co ntra t do uble dans lequ el rentrent à la foi s un e stipulation et nn pacte d'intérêts 11 veruw ùup lex est conlractus, dit l'ém inent romaniste, datione pecunire mutuu m conlrahiLur , stipnlalione fœnus.
Fœnus igitur, id est fœ nera titi a sli pulatio. »
Pour Sav igny c'est un co ntrat innomm é.
Aucun e de ces théories ne nous sédnil, et sans entrer dans la controverse, nons préf~ro n s nous ranger à
un e troisième opinion , qn'aprèsVoë ta professé Parde;;sus,
et qui est la plus généralement enseignée aujourd 'hni .
3

�'

4-2

Pour nous le nauticum (œnus n' est qu ' un rnutuum;
niutuam pecum·ain, disent les textes. Mais c'est un mutuw n d'une e· pèce particulière , dao ~ lequ el, par un e exception qni déco ule de la convention même, les risques
son t à la charge du prê teur, et dans lequ el aussi l'intérêt
est plus élevé par suite de ce déplacement des risques.
Ce contrat, qui aujourd' hui tend à di sparaître, était
fort en usage à Rome. A l'époque où le commerce nd fut
plus dédaigné ce fut ce nauticum ( œnus qui fit les plus
rapides progrès. Les jurisconsultes l' examin èrent ave;
autant de développemen ts que les théories de leur droit
civil et en formu lèrent les règles avec au tant de sagacité .
Il entra dans les mœurs au point que· les plus intègres
Romains le pratiquèrent dans une large mesure; Calon
l' ancien lui- même après avoir vanté l' agri culture le co nseillai t à son fils comme le moyen le plus sû r et. le plus
honorable d'augmenter rapidement sa for tune. Une tell e
importance nous fait un devoir de l' exami ner avec que l- .
ques détails.
Le nauticum /œnus ne saurait se co ncevo ir sans risques el sans profit maritime ; c'est sur ces risqu es et sur
ce profit qui constituent !'esse nce même du contrat que
nous étudions que vo nt surtout porter nos réflexions.

Des rùqu.es maritimes. - Les textes font clairement
apparaîlre la nécessité de ces risques dans le nauticum
/œnus. &lt; Trajectitia ea pecunia es t, dit Mocl es tin, L.1 , D.
De n. f., qu re traos mare vehitur. &gt;&gt; Le prêteur ne se
c_harge que de cet « in certum pericnlum quod ex navigat1one maris metui solet. L. 2. C. De n. f. », et par co n-

-

4-3 -

séquent s' il n'y a pas de risques mari tim es, si, par exemple, l'a rgent prêté a été dépensé à terre, ou si les marchand isës n'ont pas été emba rqu ées, nous ne serons plus
en présence d'un nauticum (œnus. « Cœterum si eodem
loco co nsumatur non eril lrajectitia ( L. ·1, D. De n. f.). »
Il faut qu e ces risqu es maritimes soien t fo rtuits, qu'ils
soient dn s à une force maje ure, à. un e « vis divin a qure
precaveri et cui resisti non potest. » Aussi faut-il décider que si la perle des marchandises achelées avec l'argent prêté à la grosse a eu lieu par la faule de l'emprunteur ou de son prépo5é, celte perte ne sera pas pou r le
prélenr à moins que le contrat ne lu i fasse supporter les
r,onséquen ces de la fau te de l'em pru nteur, de son préposé ou de l' éq ui page.
Ce serait aussi étendre la responsabili lé du prêleu r audel à. des limiles établies par la loi qu e de lui faire supporter le.s pertes et les délériorati ons causP.es par le vice
propre dn navi re ou des marc.hand ises. Cependant s'il
avait fourni lui- même les marchandises, le dommage
occasionné par le vice propre retomberait sur lui.
En l'absence de lon le conven tion qui règle la durée
des risques, ces risqu es commencent pour le prêteur
lorsque le nav ire pa rt, à moins que l'emprunteur ne
l'ait fa it parti r en temps inopportnn el ils finis ent au
lieu de destinalion &lt;&lt; Io nau ti ca pecuni a ex eo die peri culum gpeclat credi torem ex qno navem navigare conveniat. L. 3, D. Den. r. » « Trajecti tiam pecu niam qure
peri cu lo creditoris da lur, tamdi u liberam esse ab obse rvatiooe comm unium usurarurn, quamdiu ad portum adpulerit , manifestum es t L. 1, C. de n. f. )&gt; et la loi 4,

�- .u. eod . tit. se sert de ces ex pression non moins catégoriques u ad deslin atum locum perveni at. »
Du reste, la conven tion fait la loi des parties, et souvent, par exemple, on stipul e que les risques resteront à
la charge du prêteur, pendan t l'all er et le retour, de
Brindes à Beryte et vice versa (L. 1'.2.2 § 1 . D. De verb.
oblig.).
Il faut ensui te pour que les risques soient n la charge
du prêteur que la perte se soit produite dans les li eux
prévus dans la convention, c'est-a-di re, sur la route que
l'on doit suivre pour effectu er le rnyage con venu .
Que fau t-il décider en cas de ruplnre du ~oyage? La
question doit évidemm ent se réso udre par une di stinction et la solution est toute difîérente, sui vant qne cette
rupture a lieu avant ou après le départ du navire. Est-ce
avant le départ, le con trat n'existe même pas , puisqu'il
ne se forme qu e par la mise en risques. Est-ce ap rès le
départ, au con traire, Je co ntrat es t parfait et les ri sqnes
son t pour le prêteur.
En cas de changement de voyage un e di stinction es t
aussi nécessaire. Le chan gement de roule a-t-il lieu par
force majeure, le navi re poussé par la tempête s'écartet-il de la route ordinaire pour essayer de se réfugier dans
un port: la perte surven ue sera snp po rlée par le prêteur.
Mais en sens inverse, l' emprunteur se rait responsable,
si par un acte de sa volonté, en violant la co nven ti on, le
navire ne suivant pas la route co nven ue, était arrivé à
une autre des tinati on. La loi 3 C. de n . f. nous apprend , eo eŒet qu'un navire quod in A(ricani dir1.gi
debitor adsevernbat , prit une autre direction , nec lo co

-

41l -

quidem navigù: servalo. Les empereurs Dioclétien et
Maximie n, consullés' sur le point de savoir qui, dans
cette hypo th èse, supporterait les risques, répondirent à
bon droit, que le prêteur n'était pas responsable de la
perte ; u am issarum mercium detrimen tum, quod nou ex
marinre tempestatis discrimine, sed ex prrocipili avari tia, et iocivili debitoris audacia accidisse adseveratur, ad scribi Li bi juris publici ratio non permillit. »
C'est qn' en efiet pour que le navire ait le droit de dérouter, de s'arrêter ou de rétrograder, il faut que dans la
convention une stipulation formell e l'y autorise.
Voilà les ri squ es examiné en eux-m êmes, et par rapport an li eu et an temps dans lesq uels la perle doit se produire pou r être à la charge'du prêteur. Le momen t serait ve nu d'étudi er le profit maritime ùû au prêteur,
comm e co mpensation des risques qu 'il court, si une objection, qu 'il faul réfuter, ne nous était faite .
Certai ns auteurs consid èrent tout ce que nous venons de dire sur les ri sq ues com me autant de conjectures dénu ées de fo oJement, et armés d'un texte du Digeste, ils prétenden t nous démo ntrer que l'emprunteur
est respon abl e alors même qu'ayan t scru puleu ement
observé les clauses du con trat, on ne peut lui reprocher
aucune faute.
Comme de nombreux commentateurs ont étudié ce
texte qui forme la loi 1.22, ~ t, D. De verb . obi. , comme
plusie urs explicatio ns ont elé émises, nous ne croyons
pas devo ir passer ou tre sans l' examiner .
Ce fragment est de Screvola et voici comment s'exprime ce jurisco nsulte: « Stichus 1 esclave de Séius, étant à

�t.6 -

Béryle, ville de Syrie, prêta à la gro.se aventure llne
somme d'argent à Cal limaq ue, donL le navire devait al ler
à Brind es et revenir dans l'espace de deux ce nts jours.
Les marchand ises achetées à Béryte pour ~ lre ve ndues à
Brindes et celles qui les remplaceraient sur le vai sseau.
tels é~aient les gages et hypothèq ues du créancier. De son
Gôté, le prêteur se chargeait des risques de tout le voyage.
Il fut convenu qu 'a rrivé à Brindes, Callim aq ue après
avoir vendu ses marchandises et en avoir pris de nouvelles se rem ettrait eu mer pour la Syrie. avant les ides prochaines de septem bre, el que si à cette époqu e, il n'avaiL
pas refaiL sa cargaison et qu itté Brindes, il paierait dans
cette même 1•ille, comme si le voyage était achevé, Je capital, les intérêl-i maritim es, et tous les frais qu e nécessiterait le transpor t de ce t argent à Rome. Héros, vi cai re
de Stichos, suirrait l'emprnn teu r et tou cherait à Brindes
lesdites sommes, si ce dernier n'obser1•ait pas les clau ses
da traité. Stichus, esclave Lucius Titius (lisez Séiu ),
l'ayant in terrogé, Callimaque répondit qu'i l s'exécuterait
fid èlement.
Avant les iJes de septembre ainsi qu 'il était co nve nu
l'em pruoteur ayan t pris de nouvelles marchandi es se
~e t en. rou1e_avec Héros, comme pow· revenfr en Syrie. Mais Callimaq ue, dep uis qu' il a chargé de nouvell es
marchandises suivant son engagement, c'est-à-dire au
te.mps où il devait en payer à Brindes l'a rgen t pou r le
f~1re paryen ir à Rom e, Call imaque, dis-je, a eu so n name submergé; et l'on se demande si l' emprunt eu r ne
pourra pas invoq uer la présence et le co nsentemen t
d'Héros, qui avait bi en mi ssion de l'acco mpagner, mais

-

47 -

auquel Sticbus n' avait do nné aucun autre mandat que
celui de toucher l'arge nt et de le porter à Rome, et s'il
sera tenu par l'action ex stipulatu de payer le susdit argent au maître de Stichus. Le jurisco nsulte répond que,
d'après les faits qui viennen t d'être exposés, Callimaque
sera tenu. » - Callim aq ue sera tenu. Celte réponse
in expli cable a donné lieu à bien des commentaires, à
bien des rectifications dans ce texte.
Cujas dit que Callimaque n'a pas effectué son voyage
dans le délai de deux cen ts jours fixé par la convention,
mais celle expl ica ti on est com plètement arbitraire.
Du aren prop ose de lire au lieu de « merces perferendas misisse l eo Lempore » cc merces perferens in navem
mansisset eo tempore, &gt;) et pense que Callimaque serait
encore à Brindes à l'époqu e où, d'a près le contrat, l'argen t aurait dû être payé . i\Iais cette expli cation est en
contrad iction avec les mots: ''An te id us supra scri ptas,
quasi in pro vinciam Suriam perventurus, enavigavit. »
Po tbier lit: &lt;c cum non ante id us. »
Po ur nous, avec Robertus el Pardessus, nous proposons de ne pas co rri ger le texte et de suppo:;er un changement de voyage. Callimaque est parti au jour voulu,
mais au lieu de se diriger en droi te ligne, vers la Syrie,
po ur débarquer à Béryle . il a changé de route; et c'est ce
que le texte exprime en di san t: « quasi pervenlurus. ))
Il y a ici changeme nt de voyage par la volonté de l'emprunteur et nous avo ns dit qu'alors ce dernier était tenu, car
il répond de ses fautes, et le changement de di1·ection
constitu e une faute.

�-

i8-

Du profit marit ime . - Ce profil dilTère essen tiellement de l'inlérêl ordinai re, et il devait en être ai nsi.
C'est que dans le prêt ordinai re Io prêteu r peut Sll r des
bases solidtls calculer le risqu e qu e l'in solva bili té du débiteur peut lui faire co urir, il est presqu e aussi faci le de
s~ rend re un co mpte exact du damnum ernergens qu e
du lucrum cessans; tandi que dans le prêt maritime,
dans le na ut icum (œnus ce damnum emergens est
bea ucoup plus aléatoire, pui ·qu 'J! dépend des hasards
de la naviga tion i bien plus, le profit mariti me n'est pas
la représentation d' un damn um emergens, c'es t un pret1.um periculi.
Ce n'est alors que l'appât d' un gain considérab le qui
pousse le prêteur à co nfier so n argent en ne recevant
comm e garantie qu e les chances d' un e heur3use nav iaao
tion, et il est tout natu re l qu e les intérêts qu'il réclame
soient beauco up plus élevés que dans un prêt ordinaire.
Ces deux qu estions de risqu es el de profils son t in ti mement liées, et l'o n ne peut augmenter ou dimin ner l' un
sans que l' autre aussitôt augmen te ou di min ue dans la
même pronortioo.
C'est ce que Poth ier constate au comm encemen t de
s~n traité su r le co ntrat à la grosse: « JI ne peut y avo ir,
dit ce savant conseiller du présidial d'Orléans, de C:)ntral
de prêt à la grosse, s' il n'y a un profil maritime on quelque chose qne l'emprunteur s'oblige à payer au prêteur,
outre la somme prêtée, pour le risqne don t il s'est
chargé. 11

A~ ~oin t de vue des bénéfi ces que réal isera Je prêteur ,
les d1fierences entre le nauticum /œnus et le mu l tlUm

-

4-9 -

sont intéressantes à étudier. Elles ont trait à. la faço n de
de fai re co urir les in térêts, à leur taux et au chi!Ire que
leur so mme peut atteindre.
Dans le prêt ordina ire, il est naturel el logique de dé cider C]Ue la co nven tion d' in térêts ne pen t [aire naître
une act ion civile, car le juge dans les co ntra ts de dro it
strict, es t lié par la lettre même d' un e formule inexorable, et demander des intérêts serait une plus petitio re.
Mai , plus tard, le préteur et les constitutions impériales
vinre~ t en imaginan t la th éorie des pactes mitiger la ri gueur de ces vieilles théories . Le principe de l'égalité absolue en tre la dation el la resti tution reçut peu à peu des
allei nLes plus ou moin s graves. Les lois 12 et 23 C. de
usur is nous appre nnent, par exemple, qu'on acco rda
une action au prêteur de den rées pour les intérêts qu'il
avait ùemandés à l'empru nteur dans un pacte joint à un
mutuwn. Celte décision ava it pour motif que le prix des
denrées est essen tiellement va riab le &lt;c ratio incerti pretii . i&gt; Du reste, depuis longtemps déjà, le même résultat
se produisa it pou r les pactes joints à des stipulations.
Mai s, s'il s'agissait de prêts &lt;l'arge nt, la règle n'était
plus la même, et une stipu lation fu t toujours nécessaire
po ur faire courir les intérêts, un simple pacte ne suffisait
pas . C'est que dans les idées économiques des Romains.
idées dont la fausseté es t aujourd'hui adm i e par tout le
monde, la valeur de l'argent n'était pas ' UscepLible de
variations. Il n'y avait d'exception que poor les prêts faits
aux villes. exception que Ju stinien étend it aux Argentarii.
Si maintenant nous consiùérons le nauticum (œnus,
nous voyo ns mises en échec ces anciennes maximes:

�-

50-

Ex oudo pacto actio non nascitur. Pactum nudum
de prœlaudis usuris nullius es t mom enti . Pecuniai
creditre usuras nisi in stipul atiou em dedù clas non
deberi . Et cela se co nçoit ai ément car les profits maritimes étaient co nsidérés, nous l'avo ns dit, non pas comme
la reprtlsentation des intérèls de l'al'gent (nous sa vons
qu'à Rome l'argent ne pouvait produire des intérêts) ,
mais comm e la co mpensation des risques que co urait
le prèteor cc ln bis autem omnibu s et pactum sin e slipulalione ad augendam obliga lionem prodest (L, 5 S 1 D.
De n. f. ) " - «In quibusdam contractibus etiam usurre
deben tur, quemadruodum per stipulationem . Nam si
dedero decem trajectitia, nt &amp;alva nave sortem cum certis
usuris recipia m, dice ndum est, posse me sortem cum
usuri s recipere. - (L. 7. D. eod. tit. j. »
fo his omnibus, ùi quibusdarn contracti bus, c'està-dire dans tous les contrats où l'intérêt peu t être considéré co mm e on pretium p&lt;&gt;riculi. Ce caractère se rencontre, à n'en pas douter, dans des con trats autres que
le nau ticum fœnus.
C'est ai nsi que ce risqu e existe, nous dit la loi 5, lorsqu'on prêle une somme à un pêcheur qu i ne rendra rien
s'il ne prend pa de po isson, el qui s'il en prend ren dra le
capi t~l et i'nsuper aliquid. Ce t iasuper aliquid es t le
pretium pericu!i, l' in demnité du risque qu'a co uru le
prêteur de ne rien recevoir.
Il_en serai t de même de l'hypothèse où un tiers prêterait un e somme d'argent à un athlète à la condition
qu'il rend e insuper ali'quid en cas de victoire, et qu'il
garde tout en cas de défaiLe.

-

51 -

En généralisant ces espèces nous nous croyons autorisés à dire que, dans tou s les con trats aléatoires, contrats
dont le nai1ticum fœnus est le type le plu s frappant, un
simple pa cte fait courir les intérêts.
En rés umé, pour qu e dans le mutuum de somme d'argent des intérêts soient dus, il fallait une stipulation, tan dis que pour que le prêt à. la grosse produisit des profits
maritim es , un simpl e pacte suffisail.
Entre l'intérêt ordinaire et le pretium periculi il y a
une diITéreni.:e plu s tangib le enco re au point de vue du
chiITre qu'ils pouvaient atl eindre. A ce suj et nous croyo ns
devoir rapideme nt ex poser les dilTérentes transformatîoo s
qui se sont prod uites dans la législation romaine.
Avant la loi des XII Tab les, le taux de l'fotérêt était
illimité. Cette loi fit cesser les abus nombreux que
s'étaien t permi s les prêteurs d'argent en limitant le taux
de l'arge nt à J'unciarium f(f'nus. La ques tion de savoir
ce qu'était cet unciariurn (œnus est assez con troversée.
Pour les uns, il s'agit d' un in térê t de 1~ 0/-0, pour d'autres, de 1 0/0, pour d'a utres enfin de 8 h0/0 ; cette dernière opini on, la plus généralemen t acceptée aujourd' hui ,
a été sou tenue pour la premi ère fois par Niebuhr
(Hist. romaine, tome v, p. 80) . Des lois postérieures réduisi rent l' unciari'll1n (œnus de moitié en le remplaçant
par le fœnus semiunciariwn. Plus tard à l'époque de Cicéro n nous trouvon s la centesima mura, c'es t-à-dire, la
ce nti ème partie du cap ital par moi s, 12 0/0. Ju stini en
mod ifie cette léajslati on en restreignant le taux de l'intérêt de 4 à 8 0/0 suivant le$ personn es; les person nes
illustres ne pourront percevoir plus de 4 0/0, plus du

�- 52 tiers de la centesima m ura cc ultrà tertiam partem cen-

tesimre, » les comm erçanls pourront en exiger les deux
tiers, 8 0/0, &lt;c usque ad bessem centesimce, &gt;&gt; les autres
perso nn es la moitié, 6 0/0, &lt;c dimidiam tantum modo
centesimre. u (L. 26 § 1. C. De usuris) .
Mais, jusq n'à Justini en, la fixa ti on d'un taux maximum
d'i ntérêts ne s'appliquait pas an nauticum. fœnus.
« Trajeclila pecunia, di t Paul, propter peri cnlum creditoris, qnamd iu navigal navis, infinitas usuras recipere po- •
Lest. cc {Sent. JI, til. 1~. § 3).
Justin ien dans ce tte fame use loi 26 C. de usuris limite le profil marilime à 12 0/0. Cette inn ova tion es t
tellement malheureuse que quelqn es jurisco nsultes, Dumou lin , Ernérigon, par exemp le, ont pensé que cette réforme ne s'appliquait qu'à certains cas détermin és. C' r,st
a~nsi q11e Dumou lin (de co ntractu usurce , tome 11 , p. 39,
n..91 et s .) pense qu e cette loi ne vise que les prêts mar'.L1m~s ne présentant pas de dan gers séri eux pour Ja navi ga tion. Si le voyage prése nte des ri squ es co nsidérables
il croit qu'il faut appliquer la loi 5 (D. den. f. ) cl'a prè~
Ja~u e ll e l~s. infinilœ usiirœ peuve nt être exigées. De
mem,e ~rnerigon (Traité des contrats à la grosse, r. secL. i)
es~ d ~ris que c~tle loi 26 ne vise que l' hypo thèse d' un
pret d argent fa it en vue d'une expédition maritime dans
laquelle le prêteur n'aura it pas pris à sa charge les risqu es de la naviga tion .

11 nous paraît bien difficile d'admettre l'une ou l'autre
de ces expli cati ons en face des termes auss .i clairs
. que
form
els
de
ce
tte
loi
26
Q
•
.
· « uant aux co ntrats à la a rosse
et a ce ux qui y ressemb len t, nous dit ce tex te, le ta~ux de

-

1:&gt;3 -

l'intérêt sera de 12 0/0, 1tsq1te ad centesimam, et pas
au-dessns, quoiqu e les ancien nes lois aient permis ùe Je
dép.asser. , .. . .. , el en aucun cas le juge ne devra souffrir qu'on excède le Laux léga l, sous prétexte de quelque
usage. Si un créa ncier enfrei nt la prése nte loi il ne
pourra, en aucune façon, ex iger l' excédant; s' il en a été
payé, cet indû s' imputera sur le capi tal. En livrant so n
argent, il n'aura pas non plus le droit de faire des retenues, de quelque nom qu ' il les appelle .... . »
Cette loi que tous les interprètes onl blàmé avait été
éludée par la pratiqu e, qni , aidée de la Novelle 106, imagin a des subterfuges. On en arriva bi entô t à percevoir,
par exemple, 12 0/0 non pour un e année, mais pour le
voyage qua nd il devait durer moins d'un an. Les commerçants vou lurent co nsid érer la loi 26 comme ab rogée,
mais Justini en la rétabl it énergiquement par la Novell e
110 conçue en des term es qui ne permetlent pas de fa ire
des distin ctions. On peul désapprouver le législateur,
mais il faut obéi r a la loi aussi bi en quand on l'interprète, que quand on la subit . Dura lex, sed leœ.
Signalons enfin un e dern i~re dilTérence entre le naulicum /œnus et le mutuum. Dan le prêt ordinaire les
intérêts accumulés ne peuvent dépasser Je capital (L. 26,
§ 1, D. de concl. ind eb.) , :tprès avoir payé le double de
la somme prêtée le débiteur es t lib éré (L. L. 29 et30 . C.
de usuris) . Cette règle ne s'app lique pas au nauticum
fœnus (L. 4. § 1, D. den. f. argument à co ntrari o).
Les préteurs à la grosse étaient natu rellement d'autant
plus ex igeants qu' il s cou raient plus de risques. Aussi
voyons-nou s que souvent cl ans le contrat on insérait un e

�-

tH --

claose par laquelle le prêteur pourait placer des préposés
sur le navire, et le lravail de ces préposés, fil s ou esclaves, était payé par l'emprunteur. Nou s avons vu un
exemple de celle clause dan s la loi 122 S 1 (D. de verb .
obi.), que nous avo ns citée tout éiu long.
Souvent aussi on décidait dans la conven li on qu 'à défaut du paiement du capi tal et du profil maritime à
l'échéa nce fixée, l'emprunteur devrait payer en outre
les intèrêls de cesdeux sommes au taux du prêt ordinaire.
Outre ces deux clauses, le prêteur exigeait, la plupart
du temps, d'autres ga ranti es. La plu s importante était
l'adjonction d'un fid éjusseur qu i se fai sait ·d'après les
principes généraux . De même souve nt , en Gours de
voyage, un emprunt était nécessaire, alors on afTeclait
au paiemen t de la delle les marchandises ou le navire
(L. 6, D. den. f.). Dans cette garan tie que les tex tes appell ent 7n·gnus, nou s voyo ns, nous, un e vérilable hypothèque sur les meubles. Ce pùpius, en effet, n'a aucun
des caractères du gage ordinaire, et de plus, il est des
textes qui nous montrent que le mot piqnus est employé
quelquefois dans le sens que nous lui attribuon s ici ; la
loi 5 § 1 D. de pign. et bypoth. nous dit en effet:« Inter pignus et bypoth ecam tantum nominis son us diJJert. »
Et le § 7 de act., aux institutes, nou s apprend aussi
qu'entre le gage et l'hypo thèqu e il n'y a pas de difTérence
« Inter pignus et hypoth ecam . .. . . nibil interest. »
Cette hypothèque est régie par les règles ord inaires.
Ce créancier hypothécaire prime les créanciers simplement chirographaires. On applique les principes: Qu,i

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55 -

concurrunt tempore, co ncurrunt )'ure, et, Prior tempore, potio r jure, prin cipes qni ne cessent de recevoi r ici
leur app li ca tion que s'il y a uo e hypo thèqu e privilégiée,
qui , alors, prime toutes les hypoth èques antérieuremen t
consenties, co mm e cela a lieu, par exemple, s' il s'agit de
frais fa its pour la conservation de la chose déjà hypolhé·
qu Pe. Ces princip es équitables se son t, presque sans
modificati ons, perpétués à travers les âges jusque dans
notre droi l actu&amp;l.
Pour que le prêteur bénéficiât de tous ces avan tages,
il fallait l&gt;videmment qu' ils lui fu sse nt accordés par une
clause expresse du contrat. Et cependant, il est des textes qu i nous di se nt qu e le prêteur à la grosse qui n'a stipulé aucun e garantie a un privileqùtm; par exempl e la
loi 26 D. de reb. au ct. judic. es t ainsi con çue: « Qui,
in navem extruend am , ve l instruenrlarn , credidit, vel
etiam emendam, privilegium halJet). »Qu'est-ce à dire?
Ce privilegittm doit-il être pris ici da ns son sens usuel,
est-ce simpleme nt un e qualité de la créance dont la nature n'est pas changée ; ou, au co ntrai re, faut-il attribuer
à ce mot un se ns tout particuli er, et décider que nous
sommes en présence a·une hypothèqu e privilégiée ? Celui
qui a prêté de l'arge nt pour réparer, construire, ou ach eter un navire, primera-t-il, par le pri vilège qu e la loi lui
donn e, même les créan ciers hypothécaires; ou bien
simple créan cier chiro graphaire n'aura-l-il que le droit
de venir avant ceux qui sont dans la même catégorie qu e
lui, mais après tous ceux qui on t un e hypothèque, po ur
obten ir le paiement de sa créance? La question est déli cate et controversée.

�~

06 -

-

Oo a dit que ce devait _être un e hypoth èfJu e privilégiée
en se basant sur la loi 1 D. in quib ca us. pign. Ce texte
donne une bypolbèq ue privilégiée au prêteur de deniers
pour la construction ou la répara li on d' un e maiso u, et
par un argument a simili bi en simple, on pense, qu'il
doit être dans un e situ ation analogu&amp;, celui qui a prêté de
l'argent pour co nstruire un navire. Cette argumentation
ne nous paraît pas décisive. Qui ne sa it, eo effet, que la
Rome antiqu e avait d'un e faço n Loule parti cu li ère favorisé la con Lru ction et la réparation des édifices? (}u e de
lois qui nous para i s~ e nt auj ourd'hu i peu raisonnables,
n'o nt pour r:ii on d'être et pour fondem ent que l'embe llissement de la v ill e ~ Ne v.rbs ruùiis de(ormet11r J
Pour ce qui conce rn e les nav ire , les idées romaines
et le défaut absolu de Lextes, interdi sen t à cet égard
tout argu ment d'analogie.
Oo a aussi réfuté !a loi 1 in quib. caus. pign. en disant
que celui qui avait prêté une certaine somme pour construire ou réparer un édifice , n'avait, du re ste, qu' un
simple priv1"/egium exigendi et non pas un e hypothèque
privilégiée.
1

Les auteurs qui veulent que le prêteur pou r la construction ou la réparation d'un navire ai t un e hypothèque
privilégiée on t tro uvé un autre argu ment dans les se nten~es de Paul (v. tit. 12, § 10). " Privilegium fisc i est,
inter omn es credi tores primo ru loco m tenere. &gt;&gt; Et dans
la loi 34 D. de reb . auct. judic. cc Quod quis nav is fabricandre, vel emeodre, vel arm andro, causâ, vel quoqoo
modo crediderit; vel ob navem venditam pela t ; habe t
privilegium post fiscum. » Les créa nces do fisc on Ldit

'

57 -

ces jurisconsulles, priment toutes les autres créances,
el Je prêteur qui nous occupe a, aux termes de la mêm e
loi, un privilège ap rès le fisc, privilegium post fiscum
habet ; on serait donc mal venu à lui refuser une hypothèqu e privil égiée. Pour nous, ces tex tes de Paul el de
.Marcien ne sont pas le moins do monde concluants. Ils
signifient, tout simpl ement, que le fisc est préféré aux
créanci ers chirographaires, que c'est on créancier chirographaire privi légié, et qu'en cas de concours entre les
deux privilèges dn prêteur et du fisc, c'est ce dernier
qui a le premier rang. I! nous paraît donc préférable de
prendre le mot privilegium dans son sens ordinaire, et
de décid er qn'e n l'absence d'un e stipulation de garanti es
le prêteur de deni ers pour construi re, acheter ou réparer
un navi re es t sim plement un créancier chi rographa ire
privilégié .
Si maintenant nous envisageons le nailticum fœnus
au point de vue des acti ons qu' il fait naître, ao ns nous
trouvons en présence de la même co ntroverse que noo
avons constatée en com mença nt, à propos de la natu re
de ce contrat. A notre avis c'est un mutuum, un contrat de droit strict, qui donne li eu à un e condictio certi
ou incerti, suivan t qu e les parties on t stipul é une somme
fixe pour tout le voyage, ou qu' elles ont décidé, au contraire, qu e le q1tantum de intérêts varierait suivant la
durée de la traversée.
Mais avec ce tte condfrtio le paiement qui , aux termes du contrat, devait être fait dans un lieu déterminé
ne pouvait être op éré dans un aulre, ce qui metlait quelquefois le demandeur dans la position désavantageuse
4

�-

58 -

de ne pouvoir se faire payer qu e difficilemeut, ou de
commellre une plm petitio loco par laquell e il étail
absolument et pour toujours déchu de son droi t.
Pour reméd ier à cet in convéni ent, le prêteur institua
l'act1·0 de eo quod certo loco, qui consistait (L. 2, §
8, D. de eo quod cert . Joc.) dans une modification de la
formul e, dans une transformation de la condictio certi
en condictio incert i, et, par suite, rendait im possible la
pl1is petitio lo co, perm ettait au demandeur d'assigner
le défendeur autre part qu'au li eu fixé, et au jugE: de statu er ex œquo et bono.
Tel étai t le but utile de cette ac tion. Cette uti lité disparut :irnc.le système fo rmulaire, puisqu e so us Justi ni en
la plus petitio loco n'a pl os pour effet que de fai re condamn er le demandeur au tripl e du domrrage qn e ca usait
au défen deur Je fait d'ê tre actio nn é autre part qu'au.li eu
fix é dans Je contrat pour efiectn er le paiement \L. 2, S
2, C. de plus pet. ).
Tels sont, ex posés avec les développements qu e l'importance de la matière nous a paru exiger, les prin cipes
qui régissen t le nauticum (œnus chez les Rom.:i ins.
Mais un cas se présentai t fréqu emm ent à Rome. Le
plus souvent Je propriétaire d'u n navire en co nfiai t la
condu ite à son fils ou à so n esclave. Comment alors si,
pou r un motif quelco nque, un emprunt était nécessa ire
pendan t la traversée cet esclave ou ce fils pouvaient -ils
trouver un prêteur à la grosse? Le fils, pas plus que l'esclave, ne pouvait oblige r son père, la représe ntation n'étaitpasadmise, il ne pou vait oblige r qu e sa person ne, c'est·
à-dire le néa nt, car tout ce qu 'il possédait appartenait au

-

t59 -

pater familias. et son pécule même,

~omme

d'argent, à
lui confiée, pour la fai re fru t;tifier, pouvait lui être impn nément enlevée. Les tiers n'auraient donc jamais traité
avec ce préposé qui ne leur offrait que des garanties illusoires, si. le prêteur in tervenant, n' avait pas créé à leur
profit l'action exercitoire à l'étud e de laquelle nous allons
maintenant nous livrer.

�CHAPITRE VII
De l ' action exercitoire.

Nous savons qu'après la conquête Rome eut des rapports fréqu ents avec les nations voisines et que le commerce se développa. Son exten ion fut d'atord un motif
d'effroi pour les partisans des vieilles id ées, et des lois
répressives que Tite Li\·e nous mentionne essayèrent en
"Vain de restreindre so n développemen t. Mais plus puissant que le5 lois le vieux principe de la non représentation arrêtait les novateurs el paralysait les progrès du
commerce. Les Romains n'ad mettaient pas qu' un e personne pût contracter au nom et pour le compte d'une
aatre, sans être ell e-même obligée. C'est ce que nous dit
Troplong dans so n tyl e attrayant en traitan t du mandat.
Le savant an Leur s'ex prime en ces mots : " Sous l'empire du droit primitif de Rome , de ce droit religieux et
aristocratique chargé de formules et de mols sacramentels, la présence matérielle de la person ne était
indispensabl e, il fallait qu'elle com parût ell e-même pour
prononcer les paroles consacrées auxquelles était attachée une vertu obligatoil'e. » Règle admissibl e quand
Rome, petite ville muni cipale avec un e population très
restreinte , était composée d'habitants ignorant le plus
souventl'ècriture. « Rarre per ea tempora litterre eranl.»

-

64 -

( Tite Live) ; d'autant plus que l ~s effets nui ~ibl ~s de la
non représentation étaient allénues par le prin cipe que
les enfants et les esclaves étaient pour le paterfamilias
des instruments d' acquisition ; règle in admissibl e et
vieill ie, au con traire, quand Rome vi t. son territoire
s'étendre et sa population s' accroître. Auss i, peu à peu,
la réaction se produisit. cc Per extraneum possessio
acquiri potest. &gt;&gt; Dans certaines hypothèses même ,
nous so mm es en présence d'une représentation complète; c'est ainsi qu e dans la représentation en j~stice,
le cogn1:tor, à la différence du procurator, represente
comp lètement celui pour lequel il plaide, comme .nous
l'apprend le paragraphe 317 des fragments du Vatican:
« Cognitore enim interven iente, judicati actio domino vel in dominum datur; non alias enim cognitor judicati ex peri etur , vel ei actioni subjici~tur,
quam si in rem suam cog nitor factus sit. Ioterve?1e?te
vero procuratore, jucl ica ti actio ex P,diclo perpetuo 1ps1 et
in ipsum, non domin o et in dominum co.mp~tit. ». .
Et la plus remarquabl6 excep tion à 1ancien pr10c1pe
est, sans contredit, celle qui résulte de l'action exercito ire.
Le commerce maritime ou terrestre n'est, en effet, sérieu sement possible que si le co mmerçan t peut se fai~e
représenter par un ti ers ayant le même crédit que lm.
C'est pourquoi, pour aider au développement commer.
· civi
· ·1' le Préteur
cial en corrigeant la ngueur
du droit
créa, au profil des tiers qui avaient contracté avec le
mandataire du commerçant, une action contre le com.merç.ant lui-même. Celte action s'appelle rnstitoire s' il

�-

6j -

s'agit du commerce t!c'rreslre, exerciloi re s'i l s'agi t du
commerce maritim e. Nous ne nous occuperons que de
cette dernière qui probablement est postérieure en date,
car la loi 4 C. de instit. el exercit. acl. nous dit qu'elle
fol crée ad sim,ilitvdineni institoriœ; la question toutefoi s est co ntroversée à ca use de la loi 7, S 1. D. de
inst. act . qui nous dit: « Compe tet institoria exemplo
exercito rire ac tioni s » el de la loi 13, S 2, eod. tit .
qui tranche une question exempta cxercitorum.
Cette action exercitoire a un e na ture assez curieuse
qu~ les commentateurs ont bi en déterminé en l'appelant
adje ctùi&lt;P qualitati's, c'e t-à- dire, comme nous l'apprend le jurisconsulte Paul dans la loi 5 , § 1. D. de ex .
act. que celui qui a contraclé avec un magis ter navis
pent, ason choix, inten ter un e a&lt;:Lion co ntre ce magister
navù ou contre l' exercitor, so n préposa nt.
La formule de cette action que nous donne Keller nous
montre bien aussi le droit qu'a ce tiers d' agir co ntre le
préposan t de celu i avec qui il a con tracté : ,, Si paret
Tiliurn rnagistrurn Auto Agerio HSXM dare oportere ,
jodex Numerium Negidiurn 6xercitorem AuloHSXi\l condemna. » Si le préposé était un esclave, le même résultat se produisait car on in trodu isait la fiction si liber

esset.

Cette action exercitoire est perpétu elle (L. 4, § 4, D.
de exerc. act.) cc Hre action es perpetuo et heredibus et
in hereùes dabuntur. ,, Mais le tiers qui a le choi x entre
le préposant et Je préposé, ne peut, une foi s ce choix
fait, revenir sur son electio. " Est autem nobis electio
atrum exercito1·em an magistrum conve nire velimus. ,,

-

63 -

(L. 1, § 17, O. de ex. act.).« Et ideo si cum utro eorum
actum est, cum altero agi non polest &gt;&gt; (L. 1, § 24, D.
de ex. act .) . C'es t un e appli cation pure et simple du
principe: electa una via, recursus non datur ad alteram.
Mais on s'est demandé à propos de la durée de l'action
que nou s éludions si le préposé était encore tenu après
que son mandat avait pris fin. La qu estion est controversée. On a invoqué pour so utenir la négative la loi '.20,
D. de instit. act . qui vise l'bypothèse suivan te: Titius
avait un esclave affranchi, Octavius Term in alis, employé
dans une banque; ct:! t affranchi a écrit a un client pour
lui dire qu 'à. un jour déterminé la banque a à lui payer
une certaine somme. On se demantle si après la mort de
Titius, décédé sans héritiers, et après la veule de ses
biens, Terminali s restait ten u : et le jurisconsulte répond
par la négative. Pour nous, nous ne saurions voir là un
véritable institor, il ne s'agit que d'uu sim ple employé
dans un e banqu e, et, en tous cas, nulle part dans les
textes, cette question n' est résolu e pour le magister
navis. No us croyons donc devoir admettre l' application
rigoureuse de la loi 4, § 4, de ex. act. D., corroborée
par la loi 15, D., de inst. act. en ces mots : . « Novissim è s~iendum est, has acliones perpetuo dari, el in
heredem, el hered ibus; » et ne trouvant pas ici de
textes form els en sen::; co ntraire, nous proposons de résoudre affirmativemen t celle question.
L'action qui nous oi;cu pe est donnée au tiers lorsqu'il
fait avec un mag1'ster navis un contrat rentrant dans
les iostr uclious que ce patron a reçues de 1' exercü or·

�-

64 -

Si ce magister est chargé d' exercere navem, 1' exercitor
sera tenu pour le tout. Ulpien nous dit en effet : « in
eom in cujus poteslate is erit, qui navem exercuerit,
judicium dalllr » [L . 1, §19, D. de ex. act.) . S'il n'y a pas
de mandat, il ne peut pas y avoir d'acLion exerci toi re, le
tiers ne pourra agir que par l'action quasi-Lribu toire si
le père ou le maitre a co nnu le commerce du fils ou de
l'esclave, el par l'action de peculio s' il l'a ignoré. &lt;&lt; Si
servus non voluntale domini navem exercuerit, si sciente
eo, quasi tributoria, si ignorante, de peculio actio dabitur. ,, (L. 6, D. de ex. act. ).
En on mot, le préposant n'est ob ligé que par les
actes que le préposé a accompli dans l'exercice de ses
fonctions.
Cette règle, si si mple en apparence, est quelquefois
d'un e ap plication ùi ffic ile. On le co mprendra aisément
si l'on remarqu e que clans le co mm er'ce maritime,
péril leux, aléatoire, exigea nt des opérations de longue
durée, il est à peu près imposs ible de donner à l'avance
des inslru ctioos précises, de prévoir Ioules les difficultés
qui peuvent entraver le voyage. Les textes cependant
nous permettent de don ner ici des explications assez
complètes. C'est ainsi qoe nous sommes fondés à décid er
tout d'abord, que le Liers n'au ra pas l'action exerci toi re,
lorsqu'il a co ntracté non pas avec le magister navis,
mais avec les ge ns de l'équ ipage. Qui nautas adhibet
non contrahi cum eis permittit (L. 1, ~ 2, D. de ex.

act.).

Et si nous envisageons la convention fa ite avec le
magister, nous devrons concilier le pri ncipe qu' il ne

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65 -

doit pas excéder ses pouvoirs avec les nécessités commerciales. Le ti ers peut ne pas connaître l'étendue du
mandat donné par l'exercitor, et comme il n'a pas Je
tem ps suffisan t po ur se renseigner à cet égard, nous
déciderons que ce ti ers pourra agir contre l'exercitor
tou tes les foi s qu'il n'y aura pas faute de sa part, même
si Je magùter co ntractant avec lui a excédé ses pouvoirs,
&lt;&lt; nam interd :lm locus, tempos non patitur plenius deliberandi co nsilium 11 (L. 1 pr. D. de ex. act.); et ce
qui corrobore cet_te manière de voir, c'est que, nous Je
savons déjà, le tiers préposé par Je magister nam·s à la
cond uite du navi re (qu i lui aussi s'appelle magister ou
submagùter), même malgré l'exercitor, rend cet exercitor responsab le de ses acres. Il est bien certain cependant, qu e dans cette hypo thèse, il y a mandat outrepassé.
Si nous suppo ons qn'il y ait plusieurs magistri il
fa udra faire des di stin ctions. Si leurs fonctions n'ont pas
été div isées, chacun par ses actes obl igera l'exeràtor; si
elles ont été divisées au con traire, chacun d'eux devra
rester dans les lim ites du manda t qui lni a été donné. Si
enfin (le cas était fréque nt à Rome) aur;trn magister
ne peut con tracter seul, le tiers aura besoin pour pouvoir
action ner l'exercitor que tous les magislri aient concou ru au con trat par leq uel ils se sont engagés (L. 1,
§§ 13 et1 4, D. de. ex. act.).
Les jurisco nsultes se préoccupent tout spécialement
dn cas où le magister a emprunté une somme d'argent.
Qu'en es t-i l dans celte hypo th èse au point de vu e qui
nous occupe? Il fau t ici encore distinguer: si l'emprunt
a été fait en vu e de la mission dont l'emprunteur, le

�-

66 -

magùter a éLé chargé, par exemp le, pour acheter des
îOiles, pour réparer le navire, l'action exercitoire sera
donnée au prêteur (L. 1, § 8, D. de ex. ac t .). Si, au
contraire, l'empru nt a été fait pour les besoins personnels du magister nav1·s, il faut la lui refuser absolument
(L. •I , § 9, D. de ex. act. ).
Mais que devra faire le prêteur de den iers? Sera-t-il
obligé de contrôler l'emp loi que le magister navis fera
de la somme qu'il lui a prê té ? Non, év id emmen t, car
ce serail exiger qu'i l dirige les opérations lui-même.
Tout ce qu'on pourra exiger de lui c' est qu'il prêle avec
une certaine prudence, par exempl e, il devra se rendre
compte de la situation du magister, exa min er lui-m ême
sj le navire a besoin de répara tion s, et surtout exiger du
patron une déclaration expresse du but de l'emprunt. La
loi 7, pr. D., de ex . act . nous ap prend en ces term es
que s'il ne prête pas à la légère il pourra intenter l'action
exerciloire. u Qna%iturn est, an noCJ aliter Titius exercitoria tenerelur , quam si creditor probaret pecn niam io
refectionem naris esse consnmplam? Responcl it : credilorem utiliter acturum, si cum pecuni a crederetur , navis
in ea causa fuissel, ut re.fici deberet: etenim ut noo
oporlet credi lorem ad hoc adstringi, ut ipse reficiend re
navis curarn suscipiat, et negoti um d0mini ge rat (quod
certè foturum sil, si· nccesse habeat probare, pecuoiam
in refeetionern erngatam esse;) ... . »
En nn mot, pour que le tiers puisse intenter l'action
exercitoire contra l'e.cerr,itor, il fa ut qu' il soit prudent
et de .bon ne foi ; il n'est pas respon sable ensui te si le
magister a employé les deniers prêtés à un autre usage.

-

67 '

« Si hà.c lege acceperit, quasi in navem impensurus,
mox mutavit voluntatem teneri exercitorem, imputaturum
sibi, cur talem prceposuerit. &gt;&gt; (L. 1. S9, D. de exact.).
Le préposan t sera:it même engagé par les délits du
magù ter, co mme nous l'avo ns vu plus haut, quoique,
bien évidemm ent, les déli ts ne pu issent trouver place
dans l'idée ùe manùat. Plu sieurs tex tes affirment la responsabilité de l'exercitor à ce point du vue. C'est
d'abord la loi 1, S 10, O. , de ex. act . 1 et ensuite plusieurs lois au Litre de institoria ac l1.one par exemple,
Jes lois o, SS 8 et 9 et 11, § 4., textes qui prévoient d e~
hypothèses cu rieuses, nous montrant quelques usages
particuli ers aux Romain s, mai s don t l'examen nous entrainerait trop loin . Con ten tons-nous de dire avec la
loi l 1, S4.. Dolus prœponenti r~ocere debet , ce qui ,
nous semble-t-il , doit nous dispenser de toute au tre démon stration,
Le mandat du magùter à la différence des autres
mand ats ne cesse pas par la mor t du mandant, mais
seulement par la révocation. cc Sed si pu pi\\ us heres
extileri t ei qui prreposueral, requissimum eri t pupillum
teneri, qu amdiu prœposilus m:rnet ; removendu s enirn
fuit a tutoribus si nollent opera ejus uti » ( L. 1 ! ,
pr. D. , de instit. acl. ); ain si l'ex ige l'intérêt du commerce cc prop ter utilitalem promiscui usus » (L. 17, §
2, D. hoc til .). Le paragraphe 3 de cette loi 17 est aussi
conçu dan s le même sens.
Telles sont les règles de l'action que les ti ers peuvent
intenter contre l'exercitor. Quant aux actions que le
préposa nt p&lt;:: ut avoi r ù intenter contre les tiers, point

�-

68 -

n'était besoin de créer aussi une aclion dérogeant aux
principes fondamentaux du droit romain. Si le magister
était un fils ou un esclave, le père ou le maître acquérait
directement les actions nées en sa personn e. Si c·était
un homme libre, ou le fils ou l'esclave d'autrui, le préposant obtenant la cession d'actions, aura l'action mandati ou l' action lvca.ti, suivant que les services auront
élé rendus à titre gratuit ou à litre onéreux . .Mais cette
action oblique était i1tulile à l'exeràtor en cas d'iosol vab iliLé du préposé et de son maître, et tonte cession
d'action devenait impossibl e par leu r mort sans héritiers.
L'action directe lui aurait été plus avantageuse. Dan s
quelques cas exceptionnels on la lui donna. Cela avait
lieu dans un but d'utilité publique, par exemple, pour
assurer les approvisionnements de Rome. « Soient
plaoè prre fecli propler mioi sterium anuonre, item in pro·
vinciis prresides provinciarum, e:xtrà ordi nem eos juvare
ex contractu ma gistrorum .&gt;) L. 1, § 18, D. de ex. act.
Il en était ainsi, mais seulement cognita causa, quand
l'insolvabilité du préposé rendait tout reco urs illusoire
contre lui.
.Mais les Romains sont-ils allés plus loin? Ont-ils fait
disparaître complètement la vieille théorie du droit quiritaire de la non représe ntation? C'est là un e grosse et
délicate question. Elle doit, suivant nous, être résolu e de
la façon suivante. Jamais la représentation n'a été admise
avec l'étendu e ;u'ell e a dans nos lois modernes; toujours
le mandataire et le mandant ont pu être poursuivis tous
deux au choix des Liers, toujours le mandataire a pu se
servir des actions nées dans sa personne, tant qu'ell es

-Mn' ont pas été exercées par le mandant, toujours enfin il
a eu une personnalité di stincte de celle du mandant.
Mais par l'introduction des actions util es le mandant a
pu directem ent agir contre les tiers. Les Romains ont
peu a peu étendu et développé celle idée, née avec des
réserves à propos de l'action exercitoire, à tous les au tres
contrats. Un grand nombre de textes du Digeste nous en
fournissent une preuve si évidente qu'il ne nous paraît
pas nécessaire d'entrer dans la discussion. La loi 5'. D.
de stipul prœt ., nous dit par exemple 11 In o~n1bus
prretoriis stipulationibus hoc serv:rndum est, u.t' s1 ~ro­
curator stipul etur, mihi cognita causa ex ea st1pulallone
actio corn petit. ,,
Sont conçues dans le même sens les lois 1, in fin e D.,
de 1'nst. act . - 13, § 25. D. de act . empt. - 31,
pr. D., de negot gest. - 10, § 5, D. , mandati vel
contrà. - 5 et 6, C. de inst. et exerc. act.
Désormai s , un préposant pourra agir directement
contre les ti ers qui ont traité avec son préposé, un maître
qui a fait vendre sa chose par un procurator aura c~ntre
\'achetenr un e action utile ex r.mpto ... Ce ne sont la que
des exemples qu' il fant générali ser . Le préteur, la coutume, \' utilité évidente, ont attaqné jusqu e dans son
essence le vieux prin('. ipe, qui ne vit plus que par le
·
respect que les Romains ont tOUJours
mon tre· pour leur
droit primitif et pour les premières institutions de leurs
ancêtres.

�- 7·1 -

CHAPITRE VIU
Des assurances. -Etaient-elles connues des Romains?

Après avoir examiné le prêt à la grosse et l'action exercitoire, il est tout naturel d'envisager le contrat d'assurance
maritime. C'est qu'en effet, si on analyse le nat1ticum
/œnus et l'assurance, on trou ve entre ces deux con trats
une ressemblance frapp ante. Ce sont; comme on l'a dit
(Emérigon) deux frères jumeaux, et les commentateur~
n'ont jamais étudié l'un en laissant l'autre absolument
de côté.
Le nautfrum (œnus renferme, à n'en pas douter, un e
assurance, déguisée, il est vrai, disparaissant en quelque
sorte derrière un mutuum, mais une assurance parfaite
cependant, avec des risques maritimes, avec un e prime,
avec toutes les conditions que nous requ érons. aujourd'hui pour l'existence de ce contral.
Dans le prêt à la grosse, en effet, que fait le prêteûr ?
En allant au fonds des choses personn e ne pourra ni er
les affirmations sui van tes. Il prêle de l'a rcre nt à un ti ers
avec l'intérêt légal ordin ai re, ce ti ers achi:&gt;ète avec cet argen~ d~s marchandises qu'il soum et aux ri sques de la
nav1gat10n, ces risques sont par la conve ntion mis à la
ch~rge du prêteur, qui, comm e compensation, comme
prime, e-xige une certaine somme, ontre l ' inté r~t ordi-

naire; c'est-à-dire, en d'autres termes, que le prêteur
assurl-3 des marchandises achetées avec son argent.
Mais de là à l'assurance proprement dite il y a loin.
L'assurance renfermée dans le nauticum /œnus , n'était pas un contrat à part, principal, ayan t des règles distin ctes; et la question que nous devons trancher ici,
question su r laqu ell e, vu son importance, nous devon s
donn er d'ampl es renseignements, est celle de savoir si
les Romains ont vu cette nature complexe du nauticum
fœn·us, en ont dégagé le contrat d'assurance, et si ensuite l'envisageant separément ils l'ont pratiquement et
théoriqu ement étudi é.
Au premi er ahord, sa ns en trer dans la controverse ,
nous devons reco nn aître qu 'il y a un e forte présomption
morale pour ne pas \'admettre. Comment supposer, en
efTet, qu e les Romains aien t con nu l'assuran ce? Comment se peut-il que ce contrat, qui devait évid emm ent se
développer au moins à l'égal du naiiticu.m fœnus , n'ait
lai ssé aucun vestige de son apparition dans les monu- menls de leur droit? Comm ent admettre que les jurisconsultes le connaissaient qu :ind ~ ls n's ont pas consacré
une senl e de leurs réflexions, quand ils n'y ont pas fait
la moindre allusion dan s leurs écrits, et quand dans tous
les textes du Digeste ou du Code nous ne voyons sur
cette co nventio n aucun e des diffi cultés pratiques qui en
font auj ourd'hu i pour les co mm entateurs une étud e parti culi èrement ingrate et difficile? Cicéron tout au moins
en aurait parlé, et dans ces ouvrages nous cherchons en
vain.
Cependant la question est, et surtout a été l'objet

�-

72 -

d'une vive controverse . Nous allons nous attacher à réfoler les arguments émis par ceux qui veulent admellre
qu e l'assuran ce était à Rom e con nu e et praliquée. (Loccenius. De jure maritimo. - Grotius. De jure pacis et
belli. - Pufiendorf. Du droit de la nature et des
gens. Pardess us et d'autres encore).
Un premier argument est que dans un grand nombre
de contrats du droit romain on voit se manifester une
assurance. C'est ainsi que , par une convention, les risqu es daos la vente seront à la charge du vend eur, dans le
dépôt à la charge du dépositaire, dans le prêt, dans le gage,
à la charge de l'emp runteur ou du créancier gagiste;
dans la société même un associé peut être affranchi des
risques.
On ne peut nier que ces déplacements des ri sques
aient été fort en usage il Rome, mais 011 a tort, suivant
nous, d'y voir une ass urance. Ici, en effet, nous n'avons
pas un contrat spécial , principal, unique, mais seulement
l'accessoire d'un autre co ntrat, de plus la prime fait défaut, enfin les risques dont il s'agit ne sont pas des risques maritimes, et pour que notre co ntrat ex iste, il faut
précisément la réunion de ces troi s condi tions dont aucune ne se trouve dan s ce déplacement des ri sques.
Ce n'est donc pas dans ces co ntrats qu'il fa ut chercher
l'assurance. Nos adversaires ont alors invoqué la loi 67,
pr. D. De verbor. obligat. ainsi co nçue: « Ill a stipul atio :
decem milia salva fore spondes, valet. u .Mais on peut
soutenir que cette loi ne vise que le ca utionn ement, puisqu'elle se trouve placée au milieu de textes qui s'occupent de cette question; il est loin d'ê tre assez précis pour

- 73 u'on soil fondé à y voir un ~ ::issurance, et alors même
nous démontrerait (ce qui nous semble
quïl s'agit dans ce fragment d'un ùéplacement de ~1s­
qu es marilimes, nous ne serions pas pour cela conv~in­
cns, car nous ne trouvon s pas de prime, de pretium

~u'on

diffici~e)

periculi.
Alors, abandonnant les tex lesjuridiques (circonstance
qui démontre déjà le peu de fond ement de l'opinion contraire), les jurisconsulles qui ne profe~se nt pas notre
théorie vont puiser dans les textes classiques des arguments qui ne so nt guère pins probants.
lis invoquen t, en premier li eu, un passage des lellres
de Cicéron ainsi conçu: « Laodicere me prœdes accepturum arbilror omnis pecunire public::e, uL el mihi el popu lo
caulum sit sin e vec lurre peri cu lo (ad familiares lib. JI,
ep. 17). Mais ces prœde.~ sont-ils bi en des assureurs ?
Rien n'est moins ce rtain, et la pre uve c'est qne ce texte
sert d'aranm ent puissa nt à cenx qu i cherchent dans l' antiquité l'~riginc de la lettre de change. C'est dans ce sens
qu e l'ont interp rété Hei neccius el Barbeyrac.
Pour nous, ces prœdes nous paraissent être des en.
a· trans mellre au trésor de
trepreneurs qu i s'e ngageaient
. perçus par J e~::. proconsuls dans
Rom e les deni ers publics
. 1ement da ns ce pass3oe
. s1mp
" des
les provin ces. Il s,agit
c:.por t auque l esL
.
leLLres de Ci cé ron d, nn co ntrat de l ran_
quo1ais,
M
ric:.ques.
de
.
un d.ep1ac ement
venu s.ajouter
qu'il en soit, on ne peu l fonrl er toute un e Lh é.ori ~ sur un
a ussi co nlrad 1cto1res.
·
.
tex te qui snp portc des versions
C'est ensuite Tite Live qu'on met à conlribul1on , on
s'empare de deux passages de ses œuvres qui so nt co nçus
5

�- 74en ces ter~es: « Ut qure in naves imposuissent ab hostium tempestatisque vi, pub lico periculo essent. - Lib.
23, cap . 49 » el cc Publicum peri culom erat a vi tempestatis in iis qure pol'lab:i ntur ad exe rcitus. u Mais il ne
s'agit dans ces deux textes qu e d'entrepre neurs: qui devaieul fournir par mer des vivres aux armées à b condition que la Républ i,1oe se cbargerai t de tous les risques
de capture el de tempête.
Dira-t-on que l'Etat esl ici assureur? Alors même
qu'on pourrait le sou tenir il est é\'id enl que nous ne sommes pas en présence d'un contrat ordinaire, mais bien
d' une conrention tout à fait excep ti onn elle que l'Etat
passa avec des entrep rene urs pour va in cre plus facilement l'ennem i et pour avoir les subsistances nécessaires
à l'entreti en des troupes.
Mais même dans ce contrat tout à fait isolé, on ne
doit pas voir un e assuro.nce prop rement dit e. C'est un
simple contrat de tran spo rt auquel est venu se greJJer
une clause accesso ire qui ressemble à une assu rance, et
même celle ressemb lance est loin d'être parfai te, pu isque
le tex te ne nous parle pas de prime.
Reste enfin un passage de Suétone (Vila Claudi i, cap.
18), qui dit : « Nego lialoribus certa lucra proposait,
suscepto in se damn o, si cui qu id per tempestates accidisset, et oa\•es me1·calurce causâ fabricanlibus magna
commoda coostituit. » Mais ici encore nou s cherchons
vainement un e prim e, élément essenti el à l'assurance#
I l est, oo le voit tém éraire de so utenir que les Romains
connaissaient l'assurance comme nous la connaissons,
et il nous paraît préférable d'avouer, fante d'argumen ts,

-

75 -

que ces jurisconsultes si remarquables, dont les théories
on t été, en grande partie, adop tées presque intactes par
la pln parl des législations modernes, n'avaien t pas su extraire de leur nauticum (œnus les principes du con trat
d'assurance, ne s' étaient pas rendus un com pte exact du
caractère complexe de leur prêt à la grosse, et n'ont jamais créé acôté de lui ce con tra t qui depuis a si puissamment d~veloppé le comC!lerce extérieur.

�-

CHAPITRE IX
Du jet et de la contribution.

Cette matière importante a été empruntée à la loi
rbodienne, sur laqu elle on a publié de nombreux commentaires, et même, su ivan l quelques jurisconsultes,
les buit premières lois du titre De le_ge Rhodia de j actu
sont la transcrip Lion presque litl érale du vieux document
qui, probablement, n'a jamais été prom ulgué, n'a jamais
fait l'objet d'un pl ébiscite, mais s'est introdu it à Rome
sous forme de Lex non script a, ; s'il en était en elîel
autrement , la loi porterait le nom du co nsu l sous lequel
elle aurait été votée. C'es t ce Li tre du Diges te qui va nous
permettre de donner des développem ents assez circonstanciés 5ur la législation maritim B des Rom ain s à propos
du jet el de la contributi on.
En cas de dan ger pressant, et pour sauver les marchandises 1:: t le navire d'un naufrage certain, on jetait à
la mer les objets les plus lourds et les plus encombrants.
Tous les intéressés, sans di stir.ction, devai ent co ntri buer
à ce sacrifi ce fait dans l'intérêt co mmun , et participer à
la perle.
La loi rhodienne, loi de sacrifice et d'équité, fixe les
cas dans lesq uels le jet aura li eu dan s l'intérêt de tous, et
en même temps elle détermine dans ·qu ell e proportion et

77-

par qui le dommage dev ra être réparé. cc Lege rhodia
cavetur, ut si levandro navis grati à. jactus mercillm factus
es t, omnium con tributione sarciatur, quod pro omnibus
datum est. »
Celle loi envisage non seulement le jet, mais encore
tous les domm ages arrivés par fortune de mer, elle
s'occupe non sen lemenl J es marchandises jetées, mais
encore des marchandi ses rach1:: tées ou avariées, des mâts
brisés, des voiles déchirées, du navire end ommagé . . .
Elle nous paraî t co ntenir en germe les premiers principes des assurances mutu elles.
Examinons tout d'abord la mati ère du jet. Les lois 1,
2, 3, 4 à notre titre, nous appren nent qu e pour que Io jet
pût être opéré, el que le propriétaire de l'obj et !'acrifié ne
pût aroir d'actions co ntre celui qui disposait ainsi de sa
chose, il fallait un e juste cause. Ce jet. en ellet, n'était
autorisé qu' en cas de nécessité absolue, nécessité attestée
par une délib érati on préalable i'.. laquelle on procédait
touj ours, sa ur en cas de péril imminent, de danger de
nature a impress ionn er un e~p rit raisonnable.
On assimil ait au jet le fait de placer des marchandises
sur une chaloupe pour alléger le navire. On assimilait
aussi au jet l'abandon de tout ou partie des marchandi ses de l'un des chargeurs, quand cet abandpn avait
pour but de racheter le navi re pris par des pirates.
Les jnrisco nsultes romains el surtout les interprètes
des tex tes qu'ils nous ont laissés on t longuement examiné
la question de savo ir si le jet des esclaves était permis à
Rome; Cujas se basant sur ce qu e la loi 2, § 5, h. t., dit
u qui in mare perierunt » décid e que le jet des es-

�-

78 -

claves était défendo fi Rome. Celle loi, en effet, ne parait
viser qoe la perte des escl aves tombés à la mer par accident. Tel est au ssi l'avis de Vinnius et de Pardessus.
Il nous paraît intéressa nt et ut!le à la foi s d'avoir
recours à l'histoire pour résoudre ce lle difficulté. Il nous
parait impossibl e d'admettre qu 'on n'eùt pas fa cilement
sacrifié des esclaves pour sauver des homm es libres d'un
naufragtl certain à l'é poque où l'esclave étai t considéré
comme une chose, comme une machin e animée (!!J.'} uxov
opyavov) pour nous servir des expressio ns d'Aristote. A
cette époqu e, en effet, on faisail peu ùe cas de la Yie de
l'esclare, qu'o n faisait co mballre con tre les bêtes féroces, qu' on pouvait impunément tu er, qui n'avai t pas le
droit de consen er des mœurs honnêtes en présence
&lt;l'un capri ce du maître et qu 'un Védius Poli ion jetait en
pâture à ses murènes. C'est au poi nt que Cicéron luimême (de Of!ic . lib. m, c11 p. 23) se demand e si on doit
jeter à la mer un cheval plutôt qn 'un esclave, et il
répond, il es t vrai, qu e l'hum anité dicte une solution, si
l'intérêt en com mande un e autre.
i\tais lo rsqu'on publia le Digeste (décem bre 533 après
J.-C.) ce droit primitif et cruel en ce qui con cern e les
esclaves s' étai t transfo rmé. Ltl chri stianisme et des idées
t~·~tes n o~vell es avaient depu is longtemps fa it leu r appar1t1on ; le Jet des esclaves n'était pl us permi s. Sous l'influ ence de ces mœurs, la co nditi on des esclaves s'amélio~e, les a1Iranchi sse rnen1s se multi plien t ; on pu nit des
pern es les plus sévères ceux qui sans motif tuent ces
personnes qui doivent être regardées désormais co mme
d_es serviteurs, et certainem ent le Digeste n'a pas vou lu,

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par un retour bizarre vers le droit primitif, autoriser te
jet de l'esclave, d'où nous pensons qu'il faut conclure
que c'est avec intention qu e le jurisconsulte a di t: u qui
in mare pcrie runt u et non pas '' qui jactura perierunt » .
Les chargeurs dont les marchandises sont jetées ne
perd ent pas pour cela leur dro it de prop riété su r ces
obj ets. Les règles étant ici les mêmes qu' en ce qui concern e les naufrages nous en renvoyo ns l'exposé au chapitre su ivan t.
Si la loi rhodienne est une loi de sacri fice en autorisant
Je jet, c' est aussi une loi d'équi té en forçant les propriétaires des marchandises sauvées de con tribuer au sacrifice. L'examen de celte con tribution étant assez délicat
nous exami nerons, pour éviter autant que possible une
co nfusion fâcheuse , les trois queslions suivantes :
1° qu elle3 son t les choses dont le sacrifice donne lieu à
co ntri bution; 2° qui doit payer la contribution et sur
quoi ell e s'exerce; 3° par quelles actions on force à la
contribution les propriétaires des marchand ises sauvées .
1• Pou r qu els sacrifices a li eu la contribu tion?- Il est
des pertes qu i doivent entrer en contri bution, il en est
d'autres qu i doivent être su pp ortées exclusivement par le
propriétaire. Pour qu e la contribu tion ait lieu, en cfiet,
nous savons qu'il faut que le sacrifice soit volon taire, et
soi t fait en vu e de sauver le navire et la cargaison.
La loi 3, § 3, à notre litre, mont re clairement cette
disti ncti on : &lt;&lt; Si nav is a pir atis rcdempta sit, Servius,
Offilius, Labeo, omn es conferre debere aiunt. Quod vero
prredones abstuleri nt, euro perdere cujus fu erint, nec
conferendum ei qui suas merces redemerit. n

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80-

Pourquoi ces deux solutions? Pourquoi cette di1Térence enlre lè pirate el le voleur ? C'est que les hypothèses ne sont pas les mêmes. Dans le premi er cas, Je
bien de tous e l en péril , et c'es t ponr le bien commun
qn' uoe parti e de la marchandise a été sacrifiée à titre de
rançon ; les cond itions ex igées par la loi rhodienn e pour
que la contribution ail li eu sont ici réuni es. cc Omnium
contributiooe sarciatur quod pro omnibus datnm est. ,,
Dans le seco nd cas, au contraire, il ne s'agit que d'un
fait isolé, d'un accident qui n'a procuré aucun bénéfi ce
aux autres chargeurs, qui s'est prod uit sine volunt ate
vci;torum; on n'y tro uve pas l'idée de sacrifit:e fa it pour
le salut comm un, et, touj ours d'après le pri ncipe posé
dans la loi 1, il es t rati onnel et logique de décide r qu'il
n'y a pas lieu à co ntribution.
Les avaries sim ples ou particuli ères, les do mmages
occasionnés par fortun e de mer, ta prise de qu elq ues
marchandises par les pirates, ta détérioration par le vice
propre de la chose, n'entraînent Jonc Jamais la co ntri buti on (L. 4, L. 5, h. t .), parce que d:i ns tous ces cas
l'intention de sacrifier fa it défaut (L. 2, h. t.).
.Mais, par contre, la contribution sera due, non senlemeot pour les marchandises jetées, mais encore pour
les détériorations que ce jet peut avoir ca usées au navir e
et aux marchandises. cc Cum autem jactas de nare factus est, et alit:ujus res qure in navi remanse runt, deteriores fa ctœ su ot. .. 11 (L. 4, S 2, h. t. ). Pour le navire
la règle est la même, s'il est end ommagé par te jet, la
contribution sera due, elle oe le sera pas, au contraire,
pour les détériorations qu'il aura subies par suite d'une

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81 -

marche forcée, par l'effet naturel du transport, ou à
cause de l'obligation qu e le patron a co ntractée de rendre
la marchandise à. destin ation en bon étal : « si co nservatis mercibns cl eter!or facta sil navis, aut si qu id exarmaverit nutta faciendum est coll atio .. . » (L. 2, § 1).
2· Qui doit payer ta co ntributi on et sur qu ell es choses
elle s'exerce? - Paul da ns la loi 2, § 2, à notre titre,
mentionne un e hyp olh ëse où plu sieu rs qu esti ons sont
soumises à J'int erprétnti on du jnrisco nsu lle. Nous n'examinerons que celt es qui ont trai t h la con tri bution. Vo ici
Je cas: Sur un même n.'.lrire pl usieurs marchands ava ient
chargé diITérentcs espèces de marchandises, il y avait
même parmi les passagers des hommes li bres et des
. esclaves. Une tempête s'é tant élevée, il fut nécessa ire do
jeter les marchandises à la mer . Dans ces circonstances
le jurisconsulte se pose ces questions: les homm es libres
devront-ils la co ntributi on co mme les esclaves? Les propriétaires des pertes et de::; bijoux qni ne pèse nt pas, des
habits, des ann ea ux ù'o r, des vi vres se ront-il s tous ind istinctement tenns proportion nell ement a la valeur de ces
objets? Le meill eu r gu ide à. suiv re pour trancher ces
difficultés nous paraît être le principe placé en tète de la
toi rhodi énn e et qu i peut se formu ler ainsi : Toute personne qui retire un a,·a ntage du dommage volontairement
souffert par autrui con trib uara :\réparer celle perle pour
une part pro porti onn ell e an bénéfice matéri ellemen t
apprécié qu 'elle a pu en retirer. D'après c.e principe, il
n'y a pas li eu de se dema nd er si le navi re et la cargaison
oot été mis en péril par les marchandises les plu::; lourdes, mais it faut simplement considérer le service que

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82 -

chacun a reliré de la conservation du navire et de la
carga ison, car la contributio n est le montant cle l'indernnilû due pour ce servi ce. Cela posé, nous déciderons
tout naturellem ent qu e l' indem nité sera duc par les
prupri étaires des perles, des bijou x, des habits, des
an neaux d'or, parce qu'i ls avaient in té rêt à la co nse rvation de ces choses, qui so nt, du reste, parfai tement
estimables e.n argent. Les homm es libres ne devront
rien, car, suivant les idées romai nes, la vie humaine
n'es! pas app réc i:ible à prix d'argent; par con tre, les
esclares dont la rie peut certai nement s'esti mer dev ront
con tri buer proportion nell ement à leur val eu r. Le navire
con tribuera lui aussi parce que son propriéta ire a un
in térêt ma tériel à le sauver. Quan l aux vivres, les jurisconsultes déciden t que leu r propriétaire n'aura rien à
payer, car il s so nt destinés à. nourrir l'éq uipage. s'ils
manqu ent, on les met en co mmun, ce qui fait co ntri buer
en quelque so rte leu r propriétaire, et il serai t é\'idemmenl injnsle de lui faire su bir pour une même chose
une doub le con tribution.
La loi 4 pr. eod lit. exa min e une autre hypothèse:
Un nav ire trop lourdement chargé ne peut entrer dans
un port ou remon ter un fl enve, pour l'alléger on hasarde
les marchandises su r un e barque et le navire peut jeter
l'ancre à l'ab ri du danger ; mais la barque somb re et les
marchandises dont elle était chargée périsse nt avec elle.
Les prop riétaires des marchandises restées su r le navire
devron t-i ls con tribu er à la perle des marchandises de la
chaloupe ? Callislrate et Sabin us répond ent affirma livement; mais, dans le cas coo traire, c'es t-à-dire, si le

-- 83 -

navire a péri avec toute la ca rgaison et que les marchandises placées sur la chaloupe aient été sauvées, ils pensent qne la co nlributï'on ne sera pas due par les propri étaires de ces dt!rnières marchandi ses.
Celle disti nction est juridique et conforme aux principes.
Dans le premi er cas, en effet, les chargeurs et l'équi page ont aven turé certaines marc.handises su r une chaloupe, les sou mettant ain si à une perte presque certaine
pour sa uver le navire; la chaloupe a effeclivement sombré, la con tribu lion e t due. Ce cas rentre directement
dans la règle posée par là loi 1.
Dans la seconde hypot hèse, au con trai re (la chaloupe
est sa uve, m:iis le nav ire a péri), Callislrate est d'avis
qu e les propri étaires des marchandises saurées ne devron t pas la co ntributi on. Le jurisconsulte se fonde avec
raison su r ce qu e l'indemnité n'est du e que si le navire
est conse rvé par le jet. On ne peut guère soutenir que
cette manière de voi r ne soi t pas co nforme au droit. En
effet, si le navire a péri malgré le jet, à bien plus forte
raison eût-i l so mbré si le jet n'ava it pas eu lieu; de plus
les marchandises dn navire n'ont pas péri pour sauver
celles de la chaloupe c l on ne peut pas dire avec la loi 1:
cc omn ium co ntributione sarciatur quod pro omnibus
daLum est. »
Mais celle situation qni nous paraît parfaitement juridique es t-ell e bien équitaù le? Celte qu estion est assez
dou teuse. Dans un sens, en c!Te t, pour soutenir qu'elle
n'est pas équitable, on peut dire que, qu'il y ait perte du
nav ire ou de la chaloupe les propriétaires des marchan-

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84 -

dises qui sont sur le navire subissent une perte, taudi s
que ceux des marchandises placée~ sur la chaloupe ne
supporteronl un dommage qn e si la chaloupe so mbre en
même temps que le na1•irc. La siteation entre ces deux
classes de propr!étair('S n'est pas égale, la loi es l don c ici
injuste.
Il nous se mble qu'on peut opposer à celle argumentation la réfl ex ion sui\•a nte. L'hypothèse où le nav ire péri~sa nt la barque sera saure es t fort rare, car la chalonpc
somb re plus faci lement que le naçire; et, au cas le plus
fréquent où la chaloupe aura péri et où le navire sera
heu reusement arrivé à des tination, la val eu r des marchandises chargées su r la chaloupe sera remboursée au
prix coûtant, el non pas d'après la raleu r qu' ell es auraient
eu au lieu de destinJtion; le plus so uvent donc, dans la
réali té des faits , les propriétaires de ces dernil'res marchandises subiron t une perte. Ce résnllal déf:ivo rabl e
nous paraît co mpenser d'une fa ço n SL1ffisante la si tuation
avautage use qui leur es t fo ite dans un e hypot hèse tout à
fait except ionn elle. Si le navire et la chaloupe périsssen t,
personne évidemm ent ne Joit contri buer. Les marchandises retrouvées pa ient la co ntri butio n, déduction fa ite
des dépenses qu'on a fa ites pour les recouvrer (L. 4, ~ 1,
h . t.).
Qu 'en sera-t-il pour le propriétaire de la chaloupe qui
au ra somb ré? A ce l égard il faut di Linguer : si la chaloupe appartient au propriétaire du na\• ire on lui devra
une indem nité, car le droit ro main, nous l'avons vu,
traite la chaloupe comme un agrès el IJ. co nsidère co mme
un accessoi re du navire. « Cum arbor aut aliud navis

._

8~

-

instrumentum (v. g. scapha) , removendi commun1s
periculi causa, dejectum est, contributio debetur. )) Si
la barque apparti ent à un tiers il faut sous-distinguer.
A·t-on loué la bal'qu e sans les servi ces du . patron? les
chargeurs en doivent le prix. A-t-on loué, au contraire,
la barque el les services à la fois ? On ne doit malgré la
perte que le loyer s tipul~. u Si fabe1· incudem ant malle.um fregerit non impulare lur ci qui locaverit opus.,,
Dans le cas où sur le même navire on a chargé des
march andi ses pour pl usieurs desti nations, il faut appliquer les mêmes principes et dêcider que la contribution
est due par tous ceux dont les marchandises sont su r le
navire au mom ent du jet ; car le s:icri fice esl fait dans
leur in térN.
Voyons à présent comment s'exe rce la contribution.
Le princi pe es t faci le (L. 2, § 4, h. t. ). La co ntribution doit s'exerce r en tenant compte au propriétaire des
cl10$es sacrifiées du prix qu 'ell es lui ont coùté, el, en
est iman t, au contrai re, les choses sau vées d'après leur
valeur au lieu d'ar rivée. On frappe ainsi les choses sauvées d'uue contribution proportionne lle à lïotérêl matériel qu'ell es représentent.
Ce principr, si simple en apparence, est souvent fort
difficile à app liquer, el la qu r.stion la plus obscure qui se
pose à ce suj et, est, sans co ntred it, celle de savoi1· si les
marcl11ndises sacrifiées doivent co::itribu er.
Si elles ne contribue nt p~s les propriétaires des marchandises sauvées su ppol'leronl seu ls la perle, ce qui
semble bien ini que . Les jorisco nsulles romains nous
paraissent cependant professer celle opinion et le célèbre

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86 -

Cujas (Liv. 34 ad Paul. ed1.ct . ad § si navù) s'exprime à peu près en ces term es après avoir adopté Jeor
théorie : « On peut en effet justifier la soluti on de la loi
car, d'après les textes, la contribution n'es t du e que par'
les choses qui ont été conserréos sain es et sa uves (Accurse et un certain nombre d'auteurs ne partagent pas
r.elle opinion), d'où il résulte que la charge de la contribution pèse en proportion des cl10s-es sauvées. On ne
doit pas faire contribu er pour la plus minime part le
chargeur qui a vu jeter à la mer tout ce qu'il avait chargé
sur le navire; mais si on n'avaitjelé qu'un e partie de ses
marchandises, l'autre parti e aya nt été conservée, il devrait
pour celte dernière parti e venir en contribution avec les
~alres . Mais si on a jeté tout ce qui lui appartient pour
sauver le navire et les marchandises des autres chargeurs
et qu'on les ait sauvées, il n'est pas juste qu'il souffre
aucun dommagP,, le S cum in eadern nou s apprend, en
effet, que l'indemnité n'est du e qu e par les choses sauvées. Cè que nou s arons dit au comm encement de celte
loi , touchant la perle qui devrait être répa~tie proportionn ellement et en commun, n'e~ t pas en co ntrad iction
avec l'opi nion que nous émettons maint enant, attendu
que l'on doit interpréter ainsi ses tt\rm es: « La perle doit
être mise en co mmun et partagée pro;-iortio nnell ement
seulement entre ceux qui ont eu le bénéfi ce de conserver
lears marchandises sain es et sau ves par suite du jet. »
Qaelle qu e soit l'opinion qu'o n adopte sur celle délicate question, on peut rencontrer l'injustice parce que
les choses jetées sont eslimées au pri x d'achat, et quo
pour l'évaluation des autres on tient comp Le de la plus
value au lieu de desli nation.

- 87 Pour être parfaitement équ itable le législateur romai n
aurait dù, -comm e l'a fait le législateur français dans
l'article 417, C. corn . adopter nn e mr~ m e base dans l'évalu ation de tontes les marchan di ses. En général, cependant, le système romain ne vio lera pas l' équi té , car, les
marchand ises sac rifiées n'étant payées qn'au prix qu'elles
ont coû té la som me pou r laq uelle elles devraient con tribuer se ra amplemen t co mpensée par la plus value des
autres. Nous ne po uvo ns cependan t nous empêcher de
blàmer à ce poin t de vue la législa tion romaine qui fait
dépen dre dn fa it essentiel lemen t variable les principes
rigou reox et imm uables du droi t qu'elle adopte.
Qua nt aux marchandises détériorées par le jet, il faut
avec la lo i 4. faire une distinctio n. Si le dommage est
produi t par le jet (v. g. si les marchandises abritées ont
été mises à déco nverl et détériorées par l'eau de mer), la
contrib ution ne sera dne qu'en proporti on de la valeu r
qu'elles on t conservée. Si la dépréciation est due à la
fa ute du propriétaire (v. g. s' il a laissé les marchaoùises
dans un endroi t du navire où l' eau pouvait entrer), elles
con tribueron t pour la valeu r Lo Laie qu'ell es au raient eu,
si ell es n'avaient pas élè an riécs.
_
D'a près la lo i 2, on pou rrai t croi re qu'on ne doit
jamais estimer les choses qn c pou r la valeur qui leur
reste. « Por lio au tem pro resli ma tiooe rerum qua:! salvre
son t. u Mais l'esprit de la loi ne nous permet pas
d'adop ter ce point de vue , la fanle de l'u n ne doit pas
nuire aux autres, et la chose dété riorée par la faute de
son propriétaire do it contribuer comme si elle élail
intacte.

�-

88 -

Le propriétaire Ju navire devra l'indemnité d'après
la valeur de son navire, y compris Lous les agrf&gt;..s et accessoires, maii:; non compris le fret, qui n'est pas un accessoire, qui n'est pas calculé dans la valeur du navire, qui
n'est que la représenta tion du paiement des services
du patron, des loyers des matelots, de l'usure du navire, etc.
3° Par quelles actions les intéressés peuvent-i ls obtenir
la contribution? ~ou s n'indiqu erons que les principes
généraux qui régissent Il matière, car les détails nous
ferai ent un peu perdre de \'ue les question s maritimes et
sortir du cadre de noire étu de.
Les propriétaires des marchandises sacrifiées en cas
d' un loyer pour le transport se feront indemn iser de
leurs perles par l'acti on loca ti (L. L. 11, S 3, 13,
SS 1 el 2, D., lo cal. co nd. ), qu 'ils inten teron t contre
le patron du navire qui, à son tour, forcera les propriétaires des marchandise5 sa uvées au moyen dcl l'action
conducti de réparer le préjndice subi par ceux à qui
appartenaient les marchandises sacrifiées ou avari ées.
Cette do uble ac ti on est nécessaire. Une acti on directe
de la part des prop riétaires des objets sacrifiés co ntre les
autres est impossibl e parce qu'aucun contrat n'est intervenu entre ces deux ca tégo ries de perso nn es . C'est en
vain qu'on voudrait intenter l'actio n nP-go tion11n gestorum, car le jet, consen ti par Lous, a élé conn u de ceux
même au préjudice desqu els il étai t fait (L. GO . D. de
1·egul. j u1-.) . C'est en vain aussi qu' on agira it pa1· l'action ùe mandat, parce qu e, bien évidemment, ceux qui
réclament la réparation de la lésion q u'ilsont subie, n'ont

89 -

donné à personne un mandat qui aurait pour bot de
leur causer un préjudice.
Si maintenant les passagers n'avaient pas de bagages,
le palron agirait contre eux, non par l'action conducti
mais par l'action loca,ti, parce que ayant loué un e certaine place dans le nav ire, ils sont 8evenus conductores.
Si le patron avait accepté les marchandises, ou les personnes gratuitement , il arriverai t à obtenir d'eux la
contribution au moyen d'une action in factum.
Enfin s'il y avait doute sur la nature du contrat ceux
qui auraient donné à transpo~Ler. pourr~ i ent intenter
contre Je patron l'acti &lt;1n prœscnplis verbts (L. i, § 1,
D., deprœscr. verb. ) .

Dans le cas où un chargeur serait insolvable, tous les
autres supporteraient cette insolvabilité. La loi. 2, § 6,
est formelle à cet égard : « Si quis ex vectoribus solvendo non sit' hoc detrimentum magistri navis non
erit »; et cependant nous croyons qu'en bonue légi.slation il devrait en étre autrement. Le patron devrait,
suivant nous, être tenu pour avoir reçu à son bord une
personne insolvable ; c'est une faute ~t nous. avons v~
que c'est lui, Oll plutôt l' exerci tor qu il represente, qui
doit en support er les conséquences.

6

�CHAPITRE X
Des naufrages, abordages, incendies, etc...

•
Ces mati ères n'ont pas été examin ées so us loutes leurs
faces par les jurisco nsultes romains; on le comprend
aisément, car les principes généraux suffisa ient la plupart du temps pour élucider les diffüreotes espèces qui
étaient portées devant le juge.
Conformément à ces principes, le propriétaire du navire ou de la marchandise devait subi r la perle due à un
cas fortuit, et si le désastre avai t lien par le fait, la faute,
ou le crime d'un tiers, ce tiers étai t co ntraint de réparer
le dommage qu'il avait causé, sa ns préjudice des peines
plus ou moins sévères qoi pouvai ent être prononcées
conlre lui .
Cependant il est, à propos des naufrages, une ques~
tion gue l ~s jurisconsultes avaien t exami née de ~rès près
et qui a été plus particulièrement l'objet des études des
commentateurs; c'est celle de savoir à qoi appartiennent
les objets naufragés. Certains auteurs ont pensé qu'il
fallait en attribuer la propriété au fisc en se basant sur
ce passage du Juvénal:
Quidquid conspicuum pulchrumque ex œquore toto,
Res fisci, ubicumque natat.

Celle opinion ne nous séduit pas. Nulle part, en elîel,

-

91 -

dans les textes nous ne voyons la confirmation de celle
idée. Il y a même un fragment qui form e la loi 9 D. De
leg. rhod. de jact. qui s'oppose formellement à l'admi~­
sion de cette théorie. Celle loi nous apprend que les publicains des îles Cyclad es ayant saisi comme appartenant
au fisc, les objets qu'Eud émon de Nicomédie avait perd us
dans un naufrage , celui-ci se plaignit d'avoir été pillé
pa r eux, et Anton in appliquan L la loi rhodienne lui
donna gain de ca use.
Du resle, le poète lui-mèm e ne paraît pas attribuer
anx avocats impériaux con tre les prélentioos desquels il
s'élève, l'intention de revendiquer pour le fisc les objets
naufragés à l'exclusion dtl leurs prop riélaires.
Pour résoudre cette queslion, en droit romain , il faut
soigneuse ment distinguer entre les choses échouées et
les choses naufragées .
S'agit-il d'objels échoués rnr lesquels personne ne
prétend avo ir un droit de propriété (ce que nous appelons aujourd'hui des épaves), ils sont au premi er occupant (L. 1, § 1, D. De acquir. vel amitt. rer. poss.) el
alors il ~st vraisemblable qu e les avocats impériaux aient
voulu en attribu er la JJropriélé an fisc.
au contraire d'obJ. els nau fragés pouvantNre
S·a.,il-il
li
'
.
'
revend iqu és par leurs prnpriélaires qui en perdant la
possession n'o nt pas perdu le domim·um, le fi sc n'a j~ ­
mais songé à s'en emparer. « Idem ait, et si nau frag10
quid ami ssnm sil, non statim noslrum es~e desinere:
denique quad ruplo teoeri eum qui rapuil (L. 44 De ad qu ir. rer. dom. » - L. L. 8 De leg. rhod. cle jact. 21 de
adquir. ve l am itt. rer poss.). Ces choses restent la pro priété de celu i qui a subi le naufrage.

�-

92 -

Nal ne peut les acquérir par prescription (L. 7 D, Pro
derelrclo), el le litre du Digeste de incend io, ruina
etc . .. . nous fait savoir avec détails que celui qui s'en
est emparé est considéré comme voleur et puni sévèrement u Prretor ait: In enm qui ex incendio, ruina, naufra gio, rate, nave expugnata quid ra puisse, recepisse
dolo malo, ctamnive quid in his rebus dedisse dicetur :
in quadruplum in anno, quo primun de ea re experiundi
potestas fueril : post annum, in simplum, judicium dabo,
(L. 1 pr. de incend. ruin. etc .. . ). &gt;&gt;
Et ce qui démontre de la façon la plus formelle que le
fisc n'avait jamais eu l'intention de s'approprier les objets
naufragés, c'est qu e l'Etat avait lui- même form é des corporations de personn es chargées de reprendre au fo nd de
la mer les choses naufragées el de les rend re à leurs propriétaires (L. 4 § 1, D. De leg. rhod. de jact. ) .
Malgré toutes ces précautions, malgré toutes ces lois
répressives, de nombreux vo ls élaien t commis et de nouvelles lois devinrent nécessaires . Aussi Antonin rendit-il
un édit déclarant qu'on ne pouvait empêcher personne
de recueillir les débris de sa propriété et que le vol eur
serait puni de peines exemplaires (L. L. 4 et 12: D. De
incend. ruin., etc ... ).
Et Constantin repoussa pour toujours les prétentions
du fisc au cas où il voudrait en émettre pa r cette belle
maxime: Le fisc ne doit pas s'enrichir de la misère et
de la ruine des citoyens (L. 1 C. de naufr.). Honorius et
Théodose maintiennent cette prohibition (L. t&gt;, C. de
naufr.) et les recueils de Ju5Lini en donnent aux propriétaires des choses naufragées le choix entre la reven-

-

93-

dication, !'action de vol et l'action prétorienne au quadruple.
Les abordages sont aussi examinés d'une façon fort
incomplète dans le droit romain. Nous ne possédons
guère sur la mati ère qu'une partie de la loi 29, Ad legem Aqui liam. Le motif pour lequel les textes et les
renseignements sont si peu nombreux en cette matière
est facile à saisir.
Les abordages en mer 6taient fort rares autrefois, lorsqu'o n ne naviguait qu'à la voile. Les conditions de la
navigation étaient toutes dilTérentes de ce qu'elles sont
aujourd·hui. Les navires étaient moin s nombreux, leur
marche moin s rapide, les routes moins régulièrement
tracées par les phares, les sondages et lés travaux hydrographiques .
Les Romains ne partaient que par un temps favorable,
carauaient leurs voil es en cas de brouillard, et leurs navir; s mus par l'impulsion d'un même vent se dirigeaient
tous à peu près clans la même direction ; qu and, dans
ces conditions, deux navires venaient à se heurter ma~­
adroitement ce n' était guère qn'à l'entrée ou à la sortie
des ports, et on en était quitte p~ ur quelques avaries ré.
ciproques.
Cepend ant on peut tirer des §§ 2, 3.. 4. de. la 101 2~
au Di cresle ad legem Aquiliam la théorie smvanle. S1
l'abor~aae a lieu par force majeure, il n'y a évidemment
·, au con trai· re' il y a faute du
. . ; s1
~
pas de responsab1hté
magister navis, celui qui a éprouvé le dommage peut
.
intenter l'action Aquilia .
navire
un
exemple
par
·
.
.
'
Il y aurait force maj eure, s1,

�-

94. -

périssaiL alors qu'il étail sans pilote (cum a nullo regeretur), quand ce navire étant dans un lieu de sûreté était
autorisé à n'en point avoir. Il en serait de même du cas
où le navire poussé par la tempête romprait des ·filets de
pêcheurs.
Mais s'il y a faute ou négligence, le navire abordeur
doit réparer le dommage causé à l'obj et qu'il a détérioré
ou au navire qu'il a abordé.
Quant à l'incendie, c'est dans la plupart des hypothèses un cas de force majeure à la charge du propriétaire
du navire.
La prise par les pirates était aussi, nous l'avons vu,
assimilée à un cas fortuit. Ces pirates étaient po ur la naviga tion un danger redoutable. Plusieurs fo is Rome tenta
de les détruire pour do nn er plus de sécurité au corn~
merce sur mer ; généraux, législateurs, écri vai ns, réunirent leurs efforts pou r faire disparaître ces hordes de brigands qui , venus de la Cilicie, leur premier repaire,
avaient fi ni par établir des arsenaux et des li eux de retraite et d'o bservation sur toutes les cô tes de la Méditerranée. Servi us, Metellus et surtou t Pompée fin irent par les
repousser. Les textes du droit romain nous montrent
qu'ils ne peuv~nt acquérir pa r la prescrip ti on les produits
de leur pillage et qu'ils ne peuvent les transmettre légitim ement à person ne.
Cicéron (De Of!. lib. 111, cap. 29.) les regard e co mme
les plus vils brigands et ajoute qu 'on a le droit de leur
manquer de parole, ce qui serait un crim e même envers
un ennemi (Sic. Plutarqu e, vie de Pompée).

-

95 -

Tell es sont, envi sag~es avec les détails que comportait
Je cadre un peu vaste de notre étud e les matiëres du droit
commercial maritim e rom ain .
Il fa ut cependant avant de terminer notre travail nous
demander si les Romains avaient des magistrats spéciaux
pour connaître des afîa ires commerciales et maritimes.
Quelqu es rares auteurs l'ont pensé et ont voulu voir à
Rom e des personnes remplissant les fon ctions de nos
consuls, sans oser cependan t assimil er la législation romain e à la législation d'Athènes, où les affaires commerciales importantes étaient soum ises à des na utodiques
qui siégeaient le vingt-sixième jour de chaqu e mois, et
où on avait créé des épagognes pour con naître des questions d' un intérêt moindre, ou trop pressantes pour attendre la décision des nau lod iques.
Nous nous refusons énergiquemen t à ad mettre cette
théori e. Les textes sont d'abord absolument muets sur la
question, et ensuite il est inadmissible, à notre avis, que
les Romains aient jamais reconn u à des consuls, c'est-àdire à des étrangers, le droit d'exercer la moindre autorité sur leurs concitoye ns.
Tou t ce que nous croyons pouvoir admettre, c'es t
que, dans les procès in téressant les com merçants, la j u~­
tice était rendu e avec plus de célérité que dans les affaires civiles, el qne les fo rmali tés étaient simplifiées . (Senèque, lettre 106 . - L. 5, C. de naufr.).

�-

.APPENDICE

Il serait intéressant dé voir ce qu'est devenu le droit
marilime romain, si après les invasions il a disparu
complètement, ou si, au contraire, nous le retrouvons
dans le Code Tbéodosien, le Brév iaire d'A lari c, le Papien et les autres monum ents juridiques de ce tte époq ue.
C'es t un travail que pourtant nous n'e ntreprendrons
pas; il excèderai t de Lea uco op les li mites de notre
thèse. Bornons-n ous à esquisser rapi dement les destinées probabl es de ce droit en Occident.
Il est à présum er que les barbares vainqu eurs reco nnaissant la supériorité des Romains au point de vue juri diqu e s'emparèrent d'abord du droit maritim e du peuple vain cu comme ils s'étaient emparés de son droit
civil. ]\fais occupés d'étab lir leur' domin ati l) n sur la
Gaule, ils abando nnèrent le commerce, surtout le commerce maritime, pour ne pe nser qu'à se défendre contre
les envahisseurs et à maintenir en paix les vain cus. Alors
commence une ère pleine d'obscurité où la science du
droit déchoit ; les expédi tions maritimes sont entravées
par la po li tiqu e intérieure et par les pirates, le co mm erce
est délaissé et même proserit par l'Eglise. A ce tte épo qu e, il est probable que le:droit romain tomba en désuétude, et ce n'est qu e beauco up plus tard, après les dé...

97 -

couvertes de Christophe Colomb et les conquêtes de Pi zarre et de Corlès, qu'on vit s'opérer ce grand mouvement d'ex pansion ex traordinaire et de progrès commercial. Il est possible qu' alors les jurisconsultes, fouillant
dan s les siècles passés, aient approprié et adapté aux besoins de leur époque les institutions maritim es romaines;
mais il nous paraît qu'il faut attribu er la plus grande
part au progrès, aux mœurs et aux nécessités du commerce. Et si quelqaerois les instituti ons se ressembl ent,
c'est que les mêmes besoi ns se sont rai l se ntir.
Ceux qai pensen t qae le droi t maritime romain nous
a été transm is presque sans modificati ons émeltent un e
opini on qni , tou t en contenan t unecertai ntl pa rt de vérilé,
ne doit cependa nt pas être acceptée sans d'im portantes
réserves; et nous ne croyons pas qu 'il fai lle coo!'idérer
comme absolument vraie l'opini on de ceax qu i souliennenl qu e les vain cus ont do nn é leurs lois au vainqueur .

�DROIT FRANÇAIS

�DROIT FRANÇAIS

BIBLIOGRAPHIE

DE LA POLICE D'ASSURANCE MARITIME
B&amp;DARRIDE. - Commentaire sur les diifêrents Lilres du
livre 1 et sur les livres u, m, rv, du Code de commerce.
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DE CouRcY. -

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(Comment11ire de l'art. 33z C. Com. )

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Jurisprudence générale.

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au XVIII• siècle.

»

Cours de Droit commercial.

VALIN. -

Commentaire sur l'ordonnance de la marine

de 168L

Avant de nous livrer à l'élude de la police d'assurance
sur mer, avant d'examiner quell e est son origine, quelles sont ses form es externes eL internes el toutes les règles qu'il faut lui appliquer, nous croyons indispensable
d'indiquer rapiùemenL les principes généraux du contrat
lui-même.
Le contrat d'assurance maritime, dont l'utililé et
même la nécessité n'e t plus à démontrer aujourd'hui,
a son origin e Loute naturelle dan les besoins du commerce. Nou le voyons naître vers le XIV• ou le xv· siècle, et se développer ensuite au fur el à mesure des exigences el des nécessi tés comme rciales.
Cette origine a été cependant contestée. Certains docteurs du moyen àge onL voulu, suivant leur habitude, le
faire remonler au droiL romain. Tel est l'avis de Grotius
et de Pufiendorf donL ia théori e a élé adoptée par Pardes us. Ces jurisconsultes ne trouvan t dan les monu-

�-

,,

~02

-

ments de ce droit qu e des texLes peu probants, v. g. la
loi 67. D. De vcrb . oblig. ainsi conçue: cc Ilia stipnlatio
decem milia salva fore spondcs: valet, &gt;1 ont torlnré
quelques fragments de Tite Live ou de Cicéron pour démontrer leur thèse.
D'autres (Giovan Villani , C\eirac) ont pensé qu e les
Juifs chas5és de France par trois fois, sous Dagobtirt,
sous Phili ppe-A ngusle el sous Philippe Je Long, ont, à
un ede ces époq ues, pour sa uvega rd er les capitaux considérables qu e le commerce leur avait fa it acq uérir, imaginé le conlraLd'assurance el la lellre de change, qui,
d'après ces auteurs, seraient nés en Italie.
Pour nCius, sans entrer dans les détails de celle controverse qu e nous avo ns en partie examinée dans notre
thèse de droit romain , nous pensons, conformément à
l'opinio n la pins accréditée, que l'origi ne de cette institution est le développement même du co mm erce, et
qu'un des fa its qui ont le plus contribu é à leu r commune
ex tension est la prohibition du prêt à intérêt en général
et en particuli er du prêt à la grosse, prohi bition qu e
nous trouvons co nstatée da ns la fam euse clécrétale navigandi vel eu ndi ad un dinas que Slraccha rapporte et
discute.
Celle heureuse conception juridique (1) fit bientôLde
(1) Voici en qu els termes s'exprima M. Corvelto, conseill er d'ELat,
lorsqu e la partie du &lt;l roil mari1i me qui traite des assurances Cut, le
8 septembre 1808, présen tée au Corps législatif: «Nous arril'OnS au
central d'assurance . .... Cc beau contrat, noble r rodui l tl u génie et
premier garant du commerce mariti me. Les chances de la navigation
entravaient le commerce. Le syslème des assura nces :i paru ; il a

-

103 -

grands progrès; ce contrat d'assurance maritime, que les
jurisconsultes surent habilement ex traire du prêt à la
grosse, où il étai t, pour ainsi dire, à l'état laten t, reçut
peu à peu et dans ces derniers temps surtout nne remarquable extension. On vit se multiplier ces assurances, et
se fond er des co mpagnies, non seulement d'assurance
maritim e, mais encore co ntre l'in cendie, l'in ondation ,
la grêle, la mortalité des bestiaux ; on assura même, et
ces co nve ntions son t très répandues aujourd'hui , la vie
des individus. C'est l' Angleterre qui la première imagina
ces co ntrnts curi eux d'assurance sur la vie et qu i con tribua le pl us à leur développement. Elle est al lée, s'il faut
en croire Vi nceos et Baldasseroni jusqu 'à fai re des assurances sur les bi ll ets de loteri e et con tre l'infidélité des
domesti ques.
Cette extensio n et ses progrès trouvent leur justificatio n dans ce fait qu e l'ass uran ce favorise à la fo is les intérêts des ass ureurs et des assurés, des assureurs parce
que les deux prin cipes de la division ùes ri sques et de la
di versité des chances, leur font espérer un bénéfice rémunérateur ; des as:.:surùs, parce qu'ils sont déchargés
des risques qu'ils courenl.
con ulté les saisons; il o porté ses rega rds sur la mer, il a iolerrogé
ce terrible élément, il c11 a jugé l'inconstance, il en a pressenti les
orages; il :i épié la r oli1ique; il a reconnu les ports Pl le côles des
deux mondes ; il a dit au commerçn n1 habile et ao naviga teur intrépide: « certes il y a des &lt;lé&gt;a tres sur lesquels l'liumanité ne peul
que gémir, mais qu ant à votre fortune, allez, franchi sez les mers,
déployez voire activité l' i voire industrie, je me charge de 'OS risques. » Alors, s'il est permis de le dire, les quatre pallies du monde
se sont rapp rochées. Tel est le conlral d'assur-.ince mariliroe. "

�-

104 -

Celle derni ère face du conLraL d'assurance demanderait de lon gs déLails sur lesquel s nous croyons devoir
rapiJement passe r. Contentons-nous de dire que, au
moins dans notre législation frança ise, ce co ntrat ne ùoit
pas dégénérer en je u ou en pari; et la différence essentielle entre l'assurance et le jeu, di!Térence qui fait que
le législateur voiL d' un œil favorabl e le contrat d'assurance, tandis qu' il blâme, et de la faço n la plus caractéristique, le jeu ou pari, puisqu 'il refuse d'en adm ellre la
validité, c'esl que, dans le premi er, l'ass uré a uniquement
pour but d'éviter un e perte, tandis que dans le seco nd,
les deux parties ont en vue un gain, et un gai n immoral,
puisq u'il a sa ba e et sa raison d'être dans le désir et l'espoir d'une perle que fera la partie perdante, el dans l'espérance d'un profit, d' un bénéfice illégiti me réalisé par
le gagnant.
Quant aux risques mis par le co ntrat d'assurance maritime à la charge des assureurs, ils peuveu t être env isagés à plusieurs points de vue.
Il faut qu'il y ail risq ue, c'es t- à-d ire possibilité d'événements de mer, et si ces fortu nes de mer son t irréalisables, le co uLrat est annu lé, ristourn é. On ti en t compte
cependant de la bonne foi des parties, et, en pratique,
on assure toujours su r bonnes ou mauvaises nouvelles,
sans obéir à la présomption vieillie de la lieue et demie
à l'heure.
Il faut qu'il y ait risque en ce sens qu'i l est indispensable qu' une chose soil exposée à des événements de mer,
el'. à ce point de vue, on doit se poser la questio n de savoir quelles choses peuvent ou ne peuvenl pas ètre assu-

-1 M rées. Ces dernières sont, aux termes de l'article 3~7
(C. Corn .): Le fret des marchandises existantes à bord du
navire. - Le profit espéré des mar~bandises . - Les
loyers des gens de mer. - Les :;ommes empruntées à la
grosse. - Les profits maritimes des sommes prêlées à
la grosse. - Mais ici encore la pratique, pressée par la
nécessité, a presque ~oujonrs modifié la loi en prenant
des moyens détournés plu s ou moins ingénieux.
Il faut qu'il y ait risque enfin en ce 3ens que l'assuré
doit avo ir intérêt à faire assurer. cc Risicum, disait Casaregis, seu interesse assecuratorum. » Un intérêt quelconque suffit. On peut même se faire assurer contre l'insolvabilité de son débiteur, insolvabilité qui résultera de
la perle des marchandises qu'il avait à bord du navire, à
lui appartenant.
La plupart de ces poinls de vue que nous ne faisons que
menlion ner à propos des risques son t l'objet de longues
et graves controverses dans lesquelles notre travail ne
nous permet pas d'en trer.
Un seco nd élement dè l'assùrance est la prime, indiquée dans la poli ce d'assuran(~e . que nous allons bientôt
examiner dans tous ses détails. Celle prime consiste, en
général, mais non pas nécessai rement en argent, et peut
être assurée, comme Loule autre chose, puisque aucun
texte du Code ne prohibe celte assorance.
Un troisième élément essen tiel du contrat est le consentement conformément aux principes généraux.
Si mainlenao t nous jetons un coup d'œil rapide sur
les effets de l'assurance, nous verrons que l'assuré doit
payer la prime et que l'assureur se rend responsable
1

�-

106 -

des fortunes de mer qui peuvent entraîner la perte totale
ou partielle du navire. Si on nou s deman de ce qu'est
un e fortun e de mer et quels sont les risques dont se
chargent les assureurs, nous rèpondrons, avec~ tou s les
auteurs, que tou t événement de mer est réputé risque
maritime et doi t retomber à la charge des assureurs,
sauf à eux à démontrer que le dommage survenu est un
de ceux qui, d'après la loi, ne doit pas leur incomber,
c'est-à-dire, '}u'il provient d'un vice propre de la chose,
de la personne, ou de faits inhérents à la navigation
quelqu e heureuse qu'elle puisse être. Chacun de ces
événements de mer serait intértssanl à étudi er et parmi
eux, surtout le feu, l'aborùage, les risques de guerre (1),
(1) En pratique il se présente quelquefois des difficultés presque
insurmontables quand il s'agit d'indiquer la limite exacte de la responsabil ité des assureurs dans la plupart de ces circonstances.
Cette difficulté est surtout manifes te dans les risqu es de guerre
donl les assureurs ne répondent pas (art. 2 pol. &lt;l'assur . sur corps).
La meilleure preuve qu e nous puissions en donner csl &lt;le citer une
espèce que M. de Courcy, dans son intêre •ant ou vrage sur les polices françaises d'assurance mari time, rapporte el dé\•eloppe en ces
mots : « Pendant la guerre de Crimée, il s'est produit un fait, tristement curieux, qui a été le renversement de l'hypothèse que je viens
d'examiner. Un navire de Fécamp, l'iris, était affrété par l'administration avec ga ran tie des ri ~qu cs de guerre, pour Je transport des
vivres et des munitions. Il était ga ran ti contre les risques mari limes,
avec exception des ri!.qucs de guerre, par une compagnie d'assurances. Il se trouvait à l'ancre dcv~nt Kam iesch, lorsqu'un ouragan
l'arracha de son mouillage ct le poussa sous les feux des for ts de Sébastopol qui le coulèrent à coups de canon. La perte étai t complète.
L'armateur en demanda d'abord la réparation aux assureurs maritimes en se fondant sur l'ouraga n cause première de la perte. Un ju·
gemeot du tribunal de commerce, confirmé par un arrêLde la Cour
de Rou en, repqussa la demande. L'arrèt J tablissait que la lempèle

107 -

mais ces développemen ts nous feraient sortir de notre
sujet, et terminant ces lrop rapides préliminaires, nous
avait seulem~nt mis le navire en péril, mais que la canonnade qui
l'avait coulé était certainement un risque nouveau el une fortune de
guerre.
... .. Ainsi éconduit, ) •armateur se retourna vers son autre garant,
l'administration . Par malheur il devait 1'all.a1Juer devant \a juridiction administrative. Un arrêt du conseil d'Etat, ne tenant aucun
compte de celui de la Cour de Rouen, repoussa parei\lement la demande en établissan t que l'ouragan avait élé la cause véritable de la
perle, attribuée conséquemment à une fortune de mer. li n'était pas
douteux que ce n'en fut la cause première. Ainsi un très bm1orable
armateur avec deux gar:rnts excellents pour deux sortes de risques
se trouva déchu de tout recours. Il perdit ces deux procès après
avoir perdu rn n navire. Il dut être convaincu, par la vertu de deux
déci ions souveraines. que son navire, coulé à coups de canon au
food J e la mer Noire, n'avait péri ni par fortune de mer ni par fortune de guerre.
Son malheur fut de ne pouvoir mettre ses deux garants en présence clcvanl la juridiction co mmerciale. Là, cet ailligeant résultat
n'aurait pas été à cra indre. Le droit de l'armateur à être indemnisé
n'aura it pas même été contesté, et il est probable qu'en raison des
circonstances de fa it, la vérité de la solution eul été dans le partage
des responsabilités. »
L'embarras n'est pas moins grand quand on considère le vice
propre de la chose. Les assureur n'en répondent pas, soit; mais
souvent une fortune de mer a occasionné la perte d'un naviredonl le
vice avail été constaté , la tempête a été d'une telle violence que
probablP.menL le navire le plus solide aurait péri. D. n ers circonstan ces, les assureur seront-ils rcspon ables, la perle est-elle .due
au vice propre dr la chose ou à 1:l fortune de mer Y Ces qu.e~u~n
el au tres semblables sont nécessairement sou mises ~ l'appreciauon
des tribunaux, quelques déplorables qu e soient que lquefois les suites
de celle appréciation. Le jurisconsulte ne peul ici poser des règles
inllexiblcs, car il rloil autant qu e possible éviter de s'immiscer da~s
des qucstions de fait, dans lesquelles cbaq11e espèce doit être examinée sép:irémcnt cl tranchée d'après les circonst3nces.

�-

~08

-

allons étudier la matière qu i nous occupe, essayer
d'examiner aussi complètement que possible la manifestation du consentement des deux parties en ce qui
concern e l'assurance maritime, d' envisager so us toutes
ses faces l'acte, l'écrit qui sert à constater ce consentement, en un mot, la police d'assurance.

CHAPITRE I
Historique et généralités.

On a beaucoup discuté sur le point de savoir à quelle
époque s'est manifesté le contrat d'assurance. Nous ne
saurions lui assigner une date bien précise. Il est sans
au cun doute postéri eur au XJJie siècle, puisque les compilati ons de dro it maritime les plus importantes de cette
époque1 le consulat de la mer, les rôles d'Oléron el les
lois de Wisby, ne le mentionnent pas. D'un autre côté,
il est certain qu'au milieu du xv· siècle il était déjà fort
en usage. Pard essus nous apprend qu'un édit du 15 février t 408, le mentionne, que l'ordonnance des consuls
de Barcelone de 1435, en donne les règles détaillées, et
même, s'il faut en r,roire un avocat près la rote de Rome,
Ansald us de Ansaldis, il existait déjà avan t 1400. Aussi,
croyons-nous pouvoir, sans être taxés de trop d'imprudence, assigner à ce contrat la date approximative de la
fin du XIVe siècl e ou du co mm encement du XVe.
Quant à l'agermanament, contrat par lequel le patron
et les marchands chargeurs d' un navire convenaient que
le navire irait aux ri sq ues de la marchandise et la marchandise aux risques du navire, convention usitée en
plein moyen âge, à l'époque des Croisades, nous ne saurions y voir un contrat d'assu rance mari lime bien carac-

�-

HO-

lérisé, mais seulement une défense et un remède contre
les fortun es de mer, une sorte d'ass urance mutuelle à
l'état rudimentaire.
On peut, nous le reconnaissons, en détacher l'idée
d'une aversio periculi, comme dans le contrat à. la
grosse, mais ce n' est que plus lard, avec le développement de la science du droit, que des jnrisconsultes habiles et expérimentés ont su puiser dans ces conventions
les principes de l'a surance maritime, dont ils ont fait
un contrat principal, avec des règles précises et bien déterminées.
Mais avant le xvresiècle nous ne trouvons pas de docum ents qui nou s indiquent les formul es de l'assurance,
et il est infiniment probable qu e les parties étaient liées
par des conventions d'un e simplicité caractéristi que, telles que cell e-ci : « Je prend s moyennant tell e so mme,
tel risque. » (Lemonnier).
Null e part, avant celle époque, nous ne voyo ns la définition, ni l'énum érati on de ce que co mpren d ce risqu e,
que dans le latin barbare de l'époque les au teurs appelaient ri'sicum ou riscum du vieux mot itali en risico.
Celle obscurité dans les id ées des juriscons ultes du
Lemps sur la signification précise de ce mot risqu e, par
exemple sur le point de savoir quelles so nt les fortun es
de mer que doit prendre à sa charge celui qui reçoit la
prime, a été un e des entraves les plus sérieuses au développement du contrat que nous étudions.
~e n'est donc qu e vers le XVI· siècle que de nombreuses, polices (poli= a de pollicere, promettre), parmi lesquelles les plus remarquab les sont cell es de Florence de

- 1 11-

A

1526, d'Ancône que Straccba comment e en 1567, d' Anvers de 1563, l'ordon nance de Rotterdam de 1604, et
d'autres encore qu e Pardessus a recueillies dans sa sa
vantecollection des lois mari times, énumèrent les risques
qui sont à la charge des assureurs. D'éminents jorisconsultes, la plupart italiens, entre aulres Santeroa, Scaccia,
Straccha el plus tard l'illuslre Casaregis, ont, dans des
traités fort estim és à celte époque, étudié ces différentes
polices.
Mais la plus grande diversi té régnait dans ces polices
en désacco rd sur un grand nombre de points, par exemple su r les fai ts de baraterie du patron et sur les cas de
délaissement.
Malaré
ces divergences la rédaction par écrit des con.~
ditions de l'ass urance était Jéjà un grand progrès.
Aujourd'hui, depuis dix ans, une nouvelle réforme
vi ent de s'accomplir, comme le constate M. de Courcy
dans l'ouvrage que nous avons déjà cité. Non seulement
on réd ige ces contrats par écrit, mais on a adopté après
d'assez vives résistances un fo rmulaire général pour toutes les assul'ances sur corps. Que cette uoilé dan les polices d'assurance soit une réforme heureuse, ce n'est pas
à démon lrer, car celle diversité rendait, au poinl de vue
qui no us occupe, la France d'aujourd'hui semblable à
notre vieille France coutumière, où plus de lrois cents
coutumes, au dire de Ferrière, rendaient le droit incertain el son application à peu près impossible par suite de
l'ignorance forcée des juges, qui, dans des enq~êtes par
turb es étaient oblirrés d'ajou ter foi aux affirmations dou'
0
•
teuses de pe1·sonne , quelquefoi vendues, el tou1ours
peu versées dans la science du droit.

�-H2-

Et maintenant, sans nous étendre davantage sur l' hi storique de la question, entrons dans tous les détails que
comportent les règles de la police d'assurance.

CHAPITRE II
Formes externes de la police.

L'article 332 qui est le siège de notre travail est ainsi
conçu : ,, Le contrat d'assurance est rédigé par écrit.
- Il est daté du jour auquel il est souscrit. - li y est
énoncé si i:'est avant ou après midi. - Il peut être fait
sous signature privée. - l i ne peut con tenir aucun blanc.
, - Il exp rime: le nom et le domicile de celui qui fait
assurer, sa qualité de propriétaire ou de commissionnaire. - Le nom et la désignation du navire. - Le
nom du capitaine. - Le lieu où les marchandises ont
été ou doivent être chargées. - Le port d'où le navire
doit partir . . - Les ports ou rades dans lesquels il doit
charger ou décharger. - Ceux dans lesquels H doit
entrer. - La nature et la valeur ou l'estimation des
marchandises ou objets que l'on fait assurer. - Les
temps auxquels les risqu es doivenl commencer et finir.
- La somme assurée. - La prime ou le coût de \'assurance. - La soumiss ion des parties à des arbitres, en
cas de contestation, si elle a été convenue. - Et généralement toutes les autres conditions dont les parties ont
convenues. »
D'après les premiers mots de l'article, le contrat est
rédigé par écrit Cet écrit, cet acte qui constate le contrat, c'est, nous le savons déjà, la police.

�-114.-

-

sI. Des polices imprimées. -

Dans une pratique
constante depuis lon gtemps invétérée ces polices sont
imprimées à l'avance. On a beaucoup et bien so uvent
blâmé ce mode de co nstatation.
Déj~ en 1700, des compagnies d'assurances de Paris
soutinrent, pour éviter de remp li r les engagemen ts trop
onéreux qu'ell es avaient contractés, que l'emp loi de ces
formules était illégal et ne devait pas les lier. Le grand
Pothier, peu versé dans les pratiques et les nécess ités du
commerce, donna son approbation à cette manière de
voir. Et même, deux sentences émanées du tribunal de
l'amirauté générale de Paris, l' une du 7 décembre 1757,
l'autre du 19 janvier 17!)9, prob iberent ces form ules
pour toutes les clauses dérogatoires a l'ordonnance .
Malgré cela, la tendance et la prédilection du commerce pour cette façon de procéder en prouvent l' utili té,
et les jurisconsul tes qui on t fai t du droit maritime une
étude spéciale et qui ont compris quel respect il faut
avoir en ces matières pour une pratiq ue depuis longtemps en trée dans les mœurs, Ernéri gon et Valin, entre
&amp;otres, ont résisté, et s' in surgean t co ntre un e théorie
qui leur paraissait à bon droit erronée, ils ont légitimé le
vieil usage.
Nous nou s ran geons avec empressement à l'opinion
de ce1&gt; deux savants auteurs. Qu elles peuven t être, en
effet, les objections des adversaires ? Dira-t-on que l'assuré souscrit aveuglément à un e co nvention dont il ne
connait ni les clauses, ni les termes ? Nous répondons
que d'abord il n'a qu'à lire l'imprimé, et que, du reste ,
comme tous les ass urés ont le même intérêt, cet imprimé

H5-

est l'expression moyenne des intérêts divers que l'assurance veut con cilier, et que , ratifié par l'opinion, il est
la meill eure sauvegarde des parties contractantes.
Enfin, po ur enlever toute hésitation, il est bon d'ajouter que, contrairement à ce qui se passe pour les assurances terrestres, les ass urances maritimes ne se font
qu'entre personn es qui connaissent les usages commerciaux, et il est sans exe mple qu' un assuré soit trompé
par la police qu' il connaît déja, même sans l'avoir lue.

§ 11. La police imprimée ou écr'Ïte est-elle de l'esserice du contrat? - Mais celle police est-elle exigée à

..

pei ne de nu ll ité de l'assurance? Cel écrit est-il subslanciel, est-il exigé cid solemnitatem, ou, au contraire,
ne sert-il qu'à constater un contrat parfaitement existant
sans lui, n' est- il , pour nous servir des termes qu'emploient tou s les jurisco nsultes, exigé que a.d probationem? Te lle e$t la diffici le question qui , au déb ut même
de notre é"tt1de, va pendant quelque temps nous arrêter.
Grande est la co ntroverse sur la so lution de ce problème douteux so us l'empire ile l'ordonnance , et douteux
encore auj ourd' hui ; et cependant, un mot eut tranché la
difficu lté, la quest ion ne se poserai t pas si notre Code
de commerce, suivant en cela le codes italiens et espagnols, que nou s ne ci ton s qu'à titre d'exem ples, avait
ajouté au § 1•r de notre nrticl e ces simples mots ''à peine
de nullité,, ou «sans que la nullité s'ensuive. »
Quoiqu ' il en soit, voyons qu els sont les avis ditîérents
qui ont élé ém is. Sous l'ordonnance, il y en a deux prin~
cipaux, les uns, avec Emérigon, pensent que l'écrit est

�-

116 -

substanciel, d'autres avec Valin soutiennent qu'il n'est
exigé que pour la preuve du contrat. Ces derniers. sont
aujourd'hui en grande majorité, mais ils sont loin d'être
d'accord entre eux. Nous mentionnerons et nous étudierons, chemin faisant, ces divergences.
Mais avant d' essayer de nous reconnaître dans ce véritable dédale d'opinions, examinons les textes d'autrefois
'
peut-être nous éclaireront-ils !
Avant le XVI• siècle, nou s l'avo ns vu, de simples
paroles créaient l'assurance. Mais aussi, qu e d'incertitud es, que d'erreurs, que de portes omertes à la mauvaise foi, aux réticences, à l'infidélité, au menson ge ! On
s'en aperçut bientôt, et tomban t peut-être dans un excès
contraire, les législateurs de tous les pays exigèrent pour
la co nstatati on de l'assurance la form e pub lique, un acte
authentique.
C'est ce que constate en ces mots le Guidon de la
Mer (ch. 1, art. 2) c&lt; Assurances se font et se dressent
par contrat porté par escrit appelé vu lgairement police
d'assuran ce. On en faisa it anciennement sans escrit qui
étaient dits de confiance, parce que celui qui stipulait
l'assuran ce ne faisait ses pactions en escrit, mais se confiai t en la bonne foi et la prud'homie de son assureur
supposant qu'il les escrirait sur son livre de raison. Les
premières portées par escrit sont celles qui ont cours
et desq uelles usent ordinairement les marchand s: les
deuxièmes so nt prohibées en toutes places tant pour les
abus et difTérens qui en survi enn ent, comme aussi étan t
acte public ponr lequel la communauté des marchands
sous le bon plaisir du roy nomme et establit un greffier,

-

117 -

il n'est licite aux particuliers les passer entre eux non
plus que les autres co ntracts pour lesquels notaires et tabellions so nt instituez, le tout à peine de nullité. ,,
En France, pour dresser ces polices, on institua les
notaires greffiers d'assurance, officiers spéciaux préposés
seuls à la constatation du contrat d'assurance maritime.
Ces officiers disparurent bientôt pour faire place aux
notaires et aux courtiers qui dressèrent des polices
authentiques. C'est alors que fut rédigée par de savants
auteurs la remarquable ordonnance de la marine de
1681 qui prescrivit bien la rédaction d'un écrit, mais
n'exigea plus, dérogean t en cela aux documents antérieurs, l'au th en licité de l acte (art. ~' liv. m , tit. 6).
C'est cet arti cl e~ de l'ordonnance que notre article 332
du Code de commerce a reproduit.
Mais, tant sous l'empire de l'ordonnance qu e sous
l'empire du Code, la qu estion de savoir quelle était l'importance de l'écrit était, nous l'avons vu, v~vemen t discutée·, et voici le moment venu d'examin er les opinions
émises et de donner une solution à notre problème.
Avant la rédaction du Code de commerce les deux
jurisconsultes qui avaient le plus savamment commen té
l'ordonnance, Emérigon et Valin, étaient en désaccord,
et Pothier, qui, en principe, admettait la théorie deValin,
s'en écartait ensuite en ce qu'il pensait que la preuve
testim oniale devait toujours être proscrite. Mais laissons
parler ces éminen ts commentateurs leurs opinions seront
ainsi plus clairement exprimées et par cela même mieux
comprises.
Valin, après avoir blâmé l'opinion de l'ancien com·

�-

118 -

mentateur et constaté qu'aux termes de l'ordonnance le
cüntrat d'assurance est rédigé par écrit, continue en
disant: « L'article n'ajoutant pas à pein e de nullité,
l'on ne doit pas l'y su ppléer . Ain si, nul dou te, conformément au droit commun , que la preuve d'un e convention d'assurance ne so it recevable par témoi ns, s'i l
s'agit d' une somme de cent livres ou au-d essous.
A quelque somme même qu'elle puisse monter, l'allégation en est recevab le, et celui à qui la conven tion est
opposée ne peut s'en défendre qu 'en affirm an t par serment qu'il ne l'a pas fa ite, ce qui exclut par conséquent
toute id ée de nullité et prouve que l'écriture n'est nécessaire, en pareil cas, que pour constater la réal ité des
conventions contre ceux qui pourraient avoir la mauvaise
foi de les nier .
Aussi anciennement beauco up d'assurances se faisaient- elles sans escrit. .. ,,
Dans le traité des a~s uran ces de Pothier ann oté par
Estrangin nous tro uvo ns une opinion un peu différente
exprimée en ces termes : « L'ordo nnance porte: le contrat d'assurance sera rédigé par écrit. On peut faire sur
cet article deux questions ; la première est de savoir si
celle forme que l'ordo nnance prescrit par cet article est
requise pour la validité du contrat ou seulemen t pour la
preuve du contrat.
Je pense qu'elle n'est requise que pour la preuve du
co ntrat, et que l'ordonn ance n'a voulu autre chose par
cet article, si non que ce contrat dans le cas anquel les
parties en disconviendraient, ne pût se prouver que par
un acte écrit, et que la preuve testimoniale n'e n pût être

-419 -

admise. Les raisons qui - me portent à croire que cette
forme qu e l'ordo nnance prescrit n'est que pour la preuve
et non pour la vali dité du contrat, sont: t • que cette
form e est absolum ent étrangère à la vali dité du contrat·
~ 0 qu e l' ord onnance ne la reqniert pas à peine de nullité.'
De là il suit que lorsque le contrat n'a. pas été rédigé
par écrit il ne peut y en avoir de preuve, l'une des parties peut à défaut de prenve déférer à l'autre le serment
décisoi re sur la vérité du contrat et sur les conditions du
contrat.
La seconde question est de savoir si la disposition de
cet article ne doi t avo ir li eu que dans le cas auquel l'objet
du contrat excède la somme de cen t livres. Valin sur cet
article est d'avis de ~elle restriction. Il pense que cet article doit s'interpréter par l'ordonnan ce de 1667, qui
ordonne qu'i l sera fait acte par écrit de toutes choses
dont l' obje t excède cent livres; et qu'en conséq uence,
lorsque l'obj et du contrat d'assurance n' excède pas cent
livres, la preuve tes timoniale à défaut d'écri t en doit
être ad mi se, de même que tou s les antres contrats dont
l'obje t n'ex cède pas cent li vres.
L'o pinion co ntraire, qui e$t celle de l'ancien commentateur, me paraît plus régulière. Nous ne devons point
suppléer dans une loi une distinction qu'elle ne fait point.
Ub i lex non disti nguit, nec nos dislinguere debemns. C'est
pourquoi l'ordon nance ayant dit en général que le con trat d'assurance sera rédigé par écri t sans di tinguer
com me elle le fai t à l' égard des autres contrats par l'ordonn ance de 1667, si l'obj et excédait ou non cent livres, on doit penser qu'elle y a assujetti indistinctement

�-

4:20 -

tous les contrats d'assurance roaritime, qu e leur objet
excède ou n'excède pas cent livres.
Si l'intention du légi lateur n'eût été qu e d'ass uj ettir
ceux do nt l'objet excèderait cent li vres, il eut été inutile
d'en faire un e disposition dans celle ordonnance, pu is que la loi se trouve déjà fa ite dans cell e de 1667.
On peut faire un e troisième question sur ce t arti cle
qui est de savoir si la preuve testimoniale d' un contrat
d'assurance maritime qui n'a pas été rédigé par écrit
peut être admise lorsqu 'il y a un commencement de
preuve par écrit, de même qu'ell e est admise dans ce cas
par J'ordonn ance de 1667 à. l'égard de tous les autres
contrats. J'aurais de la peine à l'adme ttre. L'ordonnance
ayant fait une disposition particul ière po ur la forme da ns
laquelle doit être rédigé le contrat d'assurance maritime,
elle l' a tiré de la règle générale des autres co ntrats. C'est
pourquoi ce que l'ordonnance de 1667 permet à l'égard
des autres contrats ne peut s'ap pliquer à celu i-ci.
L'ordonnance de la marin e ayant par cet article assujetti absolument 16 contrat d'assurance à être rédigé par
écrit, en a exclu et interdit toqte autre preuve. »
Enfin l'illustre Emérigon, après avoir dédaigné les
théories de Valin et de Pothi er expri me en ces mots sa
manière de voir. 1&lt; La ques tion mérite d'être examinée:
1° je co nviens qu'en règle générale l'écriture es t étrangère
à la substance des conventions, on ne les rédige par écrit
que pour en constater plus aisé ment la preuve . « Fiunt
scripturce ut quod actum est per eas fa ciliùs probari possit. » Mais cette règle de droit commun cesse dans tous les
cas où l'écriture est expressément requise par la loi.

-

121 -

Scriptura necessaria non est, nisi Jex eam expressè
requirat. »
2° Le Guidon de la Mer nous apprend qu 'on faisait anciennement l ~s assurances sans écrit. Elles étaient dites
de confiance, parce que celu i qui stipulait l'assurance
ne faisait pas ses pacti ons par écri t mais se confiait à la
bonne fo i et prud'homie do son assureur. Cette manière de procéder fu t ensuite prohibée en toutes places
de comm erce à ~ause des abus qui en survenaient. On
all a même jusqu'à. exclu re l'écriture privée. Des greffiers
d'assura nce fu rent établis et il fu t déterminé que les polices seraien t dressées par le greffier ou par un notaire à
peine de nulli té (Guidon cte la Mer. Règlement de Barcelone). Le règlement d'Amsterdam permit ensuite d'employer l'écriture privée.
3° L'o rdo nnance de la marine renferme à ce sujet
deux dispositi ons. Le con tra t d'assurance sera, dit-elle,
rédigé par écl'it et pourra êlrc fait so us signature privée.
Les parties on t donc le choix ou d'écrire elles-mêmes leurs
accords, ou d'employer le mi nis tère d'un courtier ou d'un
notaire, mais le con tra t sera rédigé par écrit, l'ordonnance le veut ai nsi. Celle derni ère disposition est absolu e, elle établi t un poin t de forme qu i est de rigueur.
Jusq u'à ce que la police ' oi t signée (par l'assureur) le
co ntrat n'e t poi nt parfait. Il est permis aux parties _de
reven ir sur leu rs pas. L'écriture seule fixe et caractérise
leur volonté. Rcquiri lur ad existen tiam instru meotum
assecuralionis , dit Kuricke en l'endroit cité.
Je crn is donc d'après notre ordonnance, qu'on ne
peut ni dérérer {e serment Jécisoire à celu i qui dénie
cc

8

�-

122 -

l'assurance verbale, ni répondre catégoriquement, ni,
moins encore, admettre la preuve testimoniale sous prétexte soit de modicité de la so mm e, soit d'un commencement de preuve par écrit. »
Aujourd'hui, après la rédaction du Code de commerce,
la mêmp divi ion per~iste en tre les anteurs, ou plutôt la
question devient plus obscure encore par suite de l'apparition de quelques systèmes nouveaux qui ne concordent
avec aucune des trois théories que nous venons d'exposer.
C'est ainsi que Pardessus émet un e opinion qui, du
reste, n'a eu qu e pen de partisans. L'émin ent auteur
soutient l'adm issi bilité de la preuve testimoniale s'il y a
un commencement de preuve par écrit, tout en la repoussant, s'il y en a pas, alors même qu'il s'agit d'une somme
inféri eure a 150 fr. Pour simplifier autant que possib le
écartons d'abord ce système. L'ad mission de la preuve
tes timoniale quand on peut présenter un com mencement
de preuve écri te, n'est en réalité qu'une exception que
le droit civil vient apporter au prin cip e qu' il a cons taté
en ces termes dans !"article 1341 : «Il do it être passé acte
devant notaires ou sous signature privée de toutes choses
excédant la somme 011 valeur de cent cin quante francs,
même pour dépôts volontaires, et il n'e~t reçu aucune
preuve par témoi ns contre et outre le contenu aux actes,
ni sur ce qui se rait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'i l s'agisse d'une somme ou va- _
leur moindre de cent cinquante francs. Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au
commerce. &gt;&gt;

-

423 -

D'un autre côté, la loi commerciale ne suit pas pour
l'admission de la preuve par témoins les règles du droit
civil, elle l'admet quelle que soit la somme ou la rejette
complètement. C'est pourquoi il nous paraît absolument
antijuridique d'appliquer en matière d'assurance une
dérogatio n ao droit civil, et, pour nous, la preuve testimoniale doit être admise ou interdite sans qu'on ait à. se
préoccuper du point de savoir s' il y a eu ou non un commencement de preuve par écrit.
Les autres jurisco nsulles modernes ont tous suivi, sauf
Dageville, l' une ou 1' autre des trois anciennes théories,
et, s' il nous fallait dire quelle opinion a le plus de partisans et quelle a les plus illustres, notre embarras serait
grand.
Dalloz, Cresp professent l'opinion d'Emérigon.
Boulay-Paty, Locré, Merlin, Bédarride, Alauzet, Boiste\
donn ent leurs pré(érences à Valin.
El les partisam de Polhier sont Estrangin son an11otateur~ Bravard-Veyrières, Cauwet, Lemonnier, Vincens,
Massé Delvincourt, Laurio.
C'e~l cette dernière opinion que nous croyons devoir
adopter
.
En ex igeant que le contrat d'assurance fût réd.1~é par
écrit, le légi lateu r n'a eu pour but que d'en fac1l1ter la
preuve. C'est ce qui se produit pour tous les contrats du
droit maritime, pour la. vente des navires, les lo!ers des
matelots, l'affréteme nt, le prêt à la grosse lui -même.
Pourquoi n'en serait-il pas ainsi de l'assurance?
.
La réfutation du système de Valin et de ses parti.sans
nous parait facile. Ils veulent, enc'Aevêtrant les matières

�-

124 -

civiles et comm erciales, autoriser la preuve testimoniale
jusqu'à 150 fr. ~fa is ils ne voient pas combien différente
est la sphère d'a pplication de ces deux Codes. Ils ne
voient pas, quand ils veulent enlrem êler les principes
de ces deux droils, que la loi commerciale a une autre
origine qne la loi civile, un autre intérèt, une autre base,
un autre but. Elle est née de coutumes spéciales, elle
s'est développée par les usages commerciaux. C'est un
édifice élevé au fur et à mesure des exigences du commerce, dont l'origine est relativement récen te et qui ne
ressembl e que bien peu à ce ''ieux droit civil que les rédacteurs du Code ont, pour ainsi dire, tiré tout d' une
pièce des institution de nolre rieille France co utumière
ou des compilations monumentales du droit romain glosées par beaucoup de profonds esprits.
Des diliérences aussi essenti ell es mises en lumière, on
reconnaîtra sans difficul t6 que mieux vau t remonter aux
sources, que de compléler le Code de commerce par le
Code civil.
Or, si nous co nsulton s la tradition, nous voyons qu'avant l'ordonnance de Mou lins de 1t&gt;66, reproduite et
développée par l'ordonnance de 1667, le · droit civil et
commercial ad mettaient la preuve testimoniale, et cela,
en toute mati ère et pour tout e valeur. Puis des ordonnances sur les matières civiles on t mod ifi é cette législation , mais les lois commerciales, pour ce qui a trait à la
preuve, sont restées intactes, et le sont encore, car l'article 109 n'a fai t que reco nnaître et affirmer une fois de ,
plus la tradition en décidant qu'on pourra se servir de
la preuve tesLimoniale dans les cas où le tribunal croira

-

121) -

devoir l'admettre. Et si maintenant un article du Code de
commerce vient, comme l'article 332, ex iger un acte écrit
pour que la preuve pnisse être fa ite, c'est une dérogation
à l'arti cle 109 Code co rn. , au droit ancien, el non à l'article 131"1 Code civil auqu el il ne faut passe repo rter.
No u:; sommes donc autorisés à conclure qu e la preuve
testimoni ale ne peut être admi se quelle que soit la valeur
du lltige, en nous basa nt sur les articles 109 et 332
Code co rn . co mbin és.
On réfuterait pa r un raisonnement semblable (l'art.
33~ dérogea nt à. l'art. 109 interdit la preuve par témoin s) la théo rie émise par Dageville qui consiste à
adm ellre touj ours la preuve testimoniale, même au cas
où il n'y au rait pas de comm encement de preuve écrite,
el où il s'agirait d'une valeur supérieure à 450 franc:;.
.Mais si on peut assez facilement réfuter l'opinion de
Valin, on est assez embarrassé, au premi er abord, pour
renverser les argum1rnts d'Emérigon raj eunis par la doctrin e moderne.
L'auteur qui a le plus savamment peut-être exposé les
motifs qui militent en fave ur de la sub stancialilé de
l'écrit, est M. Cresp, dont nous allons examiner la doctrine en suivant, dans son ouvrage même, le cours de ses
développemen ts.
.
Après avoir constaté les divergences et les conlrad1ctions auxquelles le prob lème a donné lieu, le savant auteur trouve dans l'hi storique de la question un argument
bien fort à première vue. Il constate qu'aut.refo is les
ass urances etaient valabl es, même sans écrit, mais que
ce mode de procéder donnant lieu à des abus crian ts et

�-

126 -

à des tromperies sans nombre, le législateur intervint et

exigea non pas seulement uno simple constatation écrite
destinée à prouver le contrat et ses conditions, mais
même un acte authentique dressé pour constater les ac cords par des notaires greffi ers &lt;l'assnrance institu és à
cet effet. Depuis ces charges di parurent, et les notaires
greffiers d'assurance furent remplacés par des courtiers
et notaires ayant les mêmes attributions, et dressant, eux
aussi, des actes authentiques.
C'est alors que fut rédigée l'ordonnance de 1681 qui
maintint !e principe en vigueur, mais (c'est là sa seule
réforme) n'exigea plus à pein e de nullité l'auth enlicité de
l'acte, et se con len ta d'un écrit sous seing privé, toujours,
bien entendu , à pein e de nullité. L'ordonnance ne dit pas
« à peine de nullité 11 , mais ell e n'avait pas besoin de le
dire, avec de tell es tradition s, et entourée partout, en Allemagne, en Itali e, de do cum ents législatifs exprimant
clairement que telle était leur prescription .
. Ainsi donc, sous l'ordonnance, la qu estion , quoique
discutée, n'était pas douteuse. Sous le Code, il n'en est
pas autremenL puisque ce n'est qu 'un e copie de J'ordonnance.
Ce ~aisonnement renferme une err eur qui le vi cie
~ompletement. L'historiqu e de la qu estion que M. Cresp
rnvoque en faveur de sa théorie se retourne contre lui
.
'
s1on remarque que dans le texte qui constate l'institution
?'officiers spéciaux créés pour constater les assuran ces,
il y. a une erreur manifeste. Ce texte, c'est le passage du
Guidon de la Mer que nous avons cité au début de la discussion. Après avoir dit que pour réprimer les abu s, il a

-

127 -

fallu ~ommer des notaires greffiers d'assurance, le texte
ajoute qu'il faudra s'adresser à eux pour cette rédaction,
de même qu e pour tous les autres contrats. Ces derniers
mots contiennent certain ement un e inexactitude. Peu
importe qu 'ell e soit du e à une erreur de rédaction ou à
un o.ubli de l'auteur du Guidon . Ce qu'il y a de certain
c'est qu e personne n'a jamais soutenu et pu soutenir,
que, pour la co nstatation d'un contrat qu elconque, il
faille nécessairement 'adresser à un officier ministériel,
qu'il soit absolument impossible de s'engager autrement
que par son intermédi aire.
On voit de uite par ce lle simple remarque combien
est faibl e un argument qui repose sur une base aussi fragile.
Mais allons plus loin . En admettant qu'il faille s'en
tenir a l'assertion du Gnidon , l'ordonnance de la marin e
n'a-t- elle pas tout changé? Evidemment si, la réponse
n'est pas douteuse; elle a admi s la validité d'un contrat
d'ass uran ce constaté par un écrit sous seing privè el ce
mode de constatati on s'es t gé néralisé au point qu e les
notaires greffi ers d'assurance ont disparu .
Aujourd' hui, comm e après 1681, cet écrit n'est plus
exigé que pour la preuve.
Le Code a voulu un acte sous seing privé pour que la
· · · I' or donnance
convention ne soit pas dc1uleuse, ·il a 1lll1te
qui n'avait pour but que de fa ire disµaraître, pour la démonstration de la vérité, les enqu êtes par turbes dont
depuis longtemps déjà on avait remarqué les in co~ vé­
nieots. Toutes les dispositions de la loi le prouvent bien·
Si le législateur veut reponsser la preuve par acte sou

�-

128 -

seing privé, il exige à peine de nullité la rédaction d'un
acte authentique, et quand il admet qu e la preuve par
acte sous sei ng privé suffit , il n'a en vue de proscrire
que la preuve tes timoniale.
Veut-il proscrire aussi l'aveu ou Je serment? Evidemment non. Que!Je preuve est, en eliet, plus certain e que
cell e-là ! La partie qui se plaint ou qui refuse de remp lir
ses engagemen ts, reconnaît devan t un tribupal qu'elle
n'a pas le droit de se plaindre, ou qq'elle a effec tivement
contracté les engagementsdont on se prévaut con tre ell e,
et cela serait insuffisant! Pour l'ad mettre, il faudrait un
texte formel ordonnant qu'à pein e de nullilb du contrat ·
la police devra être rédigée par écrit, et nulle part dans
le Code nous ne lisons une disposition renferman t des
termes auss i catégoriq ues.
M. Cresp reconnaît lui-même, jusqu'à un certain po int,
qu e son argument n'es t pas irréfutable puisqu'il ajou te:
« Ja preuve littérale est ici la seule permise, iÎ y a exclusion de tout autre genre de preuve, de celles par témoi ns
ou par si mples présomptions. Mais dès lors, qu'aura-ton ga~Dé à distinguer l'esse nce du contrat de la preuve à
foarn1r? Ce ne sont que de vaines el subtiles abstractions
qui viendront échou er co ntre les nécessités de la pratique. Qu'importe qu e, malgré l'absence d'un écrit, mon
assuran ~e ait une existence va lab le, en ell e-même et prise
abstr_act1vement, si, à l'appli cation, lorsq u'on en vient
au fait, cette assurance, faute d' un écrit, res te sans eliet
possible contre celui qui l'a dénie? Le résultat n'est-il
pas toujours le même ? &gt;&gt;
Et le savant auteur blâmant Vaho

~t Pothier démontre

-

129 -

qu e, non seul ement la preuve testim oniale, mais encore
l'aveu et le serment sont un e pure illusion, et que, soit
légalemen t, so it en pratique, ces moyens de preuve sont
absolument in ad missibles. Le motif en est simple. Comment se rappeler les co nditions de l'assurance, les moindres détails du co ntrat. C'est à peu près im possible, et
pour s'en convain cre, il n'y a qu'i.l jeter les yeux sur le
long article 332 du Code de commerce.
Cette al'gumentation ne nous persuade pas. 11 ne nous
paraît pas douteux qu e la difficulté de la constatation soit
insuffisan te pour autoriser le rejet de la preuve par l'aveu
ou par le serm ent. Mais celle constatation est-elle, en
réali té, auss i difficile qu'on le prétend? Tous les auteurs
reconnai sse nt que la plupart des énonciations de l'a rti cle
332 ne so nt pas essen ti el les à. la police, et nous aurons
dans l' étud e de chacun des paragraphes du texte, à nous
poser la question de savoi r quelles sont parmi les mentions de l'article cell es que la loi exige à peine de nullité
du co ntrat.
Nous verrons, affirmons-le pour le moment sans le
d~montre r, pour ne pas empi éter sur des développements ultérieurs, qu'en réa lité la police d'assurance peut
se réduire à bien pe11 de termes, qu'il y ait un objet, des
risques, un e prime et un intérêt pour les parties, cela
suffit , el les qu estions sur lesq uell es portera l'aveu ou le
serment sero nt ainsi bien si mplifiées.
Si maintenant nous examinons la jurisprudence, nous
voyons la même ind écision qu e dans la doctrin e.
La Cour de Renn es dans un arrêt du 15 décembre
'183~ se prononce pour l'opinion de Valin : « Considé-

�-

130 -

raat, dit ce document, que si l'arti cle 33~ du Code de
commerce, port eque le contrat d'assurance est rédioé par
écrit, celte dispo. ition n'a pas pour objet d'établi; que
l'écriture so it de l'essence du contrat, mais de désigner l'espèce de preure dont la convention est en général
susceptible. ... &gt;&gt; (Sic, ca s. 15 févr. 1826).
La Cour d'Aix dans un arrêl en date du 23 novem bre
1813 rejette loule preuve, le timoniale, par l'aveu ou
par le serment.

?omm~ dans la question onmise aux magistrats il y
avait ~lusieu~s points d'une importance capitale dans
~oL.re elude, il nous paraît ntil e de le rapporter. « Cons1derant que le contrat d'assurance étant synallagmatique
ne peul être consenti par actP, privé quand l:i prime reste
due aux assureurs, qu 'aotant qu e ce billet aurait été fait
e~ ~utant d'o rigin aux qu'il y a parties ayant un intérêt
d1st1oct, qu'élao t convenu en fait que le billet dont il
~ ~1t'. dn~u P,I il co nste que la prime restait due, n'ayant
ete fait qu en un seo l original remis par les ass ureu rs sigoat:1ires à Marion assuré il en résulte qu '1'l .
.
.
.
'
n y a Jamais
~u. d engagements réciproqu es , puisqu e dans le cas d' un
eveu.em ent contraire, Marion aurait pu ne pas exhiber
ce billet pour se dispe nser de payer la prime aux assureurs. C~nsidérant que l'en reg istrement de ce billet auq.uel Manon a fait pror,éder avant le commencement du
nsq.a~ ne t~ndait qu 'à en fixer la date, mais n'opérait pas
la r~c'.pr~c1Lé de l'engagement, et ne pouvait réparer la
nul11te res ultant de l'om 1ssioo d' un doubl
.. 1
e or1grna ; que
n?no?stant que le billet eût été enregistré, les assureurs
n avaient eu aucun droit de forcer Marion à le représen-

-11H -

ter, si son intérêt, dans un événem ent contraire, s'y était
opposé, suivant la règle : nemo tenetut edere contrà
se. Considérant que les parti es ayan t traité entre elles
pour se lier par un écrit, il faut en conclare qu'il n'y a
point eu de trailé valable, puisque cet écrit est nul.
Considérant qu e cet écrit étant nul ne pourrait êlre admis comme un commencem ent de preuve par écri t pour
donn er lieu à la preuve testimonial e de l'existence d' un
contrat verbal , que ce traité n'a pas été parfait comme
verbal, puisqu'il devai t être réd igé par écrit ; que la nullité du titre écri t allénu e et dissout les accords verbaux
qui étai ent subordonn és à cet écrit, et que jamais un
acte privé qui est nul par défaut de réciprocité ne peut
servir d'un commencement de preuve écrite pour remplacer cet écrit par un e preuve testimoniale, que d'ailleurs l'articl e 332 (C. corn. ) exigeant que le contrat d'assuran ce soit rédi gé par écrit afin qu'il ne puisse exister
la moindre inexactitude sur l'h eure et les conditions du
contrat, la preuve tes timoniale n'y est pas admissible,
qu e la loi ayant détermin é spécialement la forme de ce
contrat fl n exigeant qu'i l soit rédigé par écrit, on n'est
pas fondé à exciper des règles générales da droit commun
qui ne so nt pas applicabl es là nù il existe des règles particulières. - Met l' ap pellation et ce dont est appel à
néant. 11 (Sic, Marseille, 2 décembre1836).
Enfin, Marse ille, 18 octobre 1821.,.- Douai, 7 décembre 1858, ont ad mis l'opinion de Pothier à laquelle nous
avons donné nos préférences.
Pour nou s, en un mot, à défaut d'écrit, la police d'assurance ne peut pas se prouver par témoins. La preuve
par l'aveu ou par le serment est seule admissible.

�-

132 -

Il noas paraît cependant juridiqu e de décid er qu e
l'existen ce d'an contrat d'assurance peut être prouvée
par témoins, quand ce n'est pas entre assureur et assuré
qu'il ~·agit de prouver qu e ltl contrat ex iste, mais que
c'est entre un Jes contractant et an tiers int éressé, par
exemple, entre la personn e qui a été charaéc de faire
fa ire l'assurance aa nom d' un autre et c:lui pour le
co.rnpte de qui l'assurance a été faite. Dans ce tte bypothese, eo effet, il s'agit de constater un sim ple fait et Ja
preave par lémoias n'en est pas repoussée par le Code
de comm erce.
.
C'es t la théorie qu 'a adop té la Cour de Cassa tion dans
un arrêt en date do 5 anût 1823.

§ III. Des polices par acte a·uth entiqtie et sous
seing pr'ivé.
'1° P~r acte sous seing privé. _Cette police qui ,
en pratique, est loajoors dressée pour constater les
a~c?rds de volonté des parties contrac tantes, peut être
rcd1gée par acte authentique ou par acte sous :;ein a
privé. Les parties peuvent, en eJTet, s'aboucher directe~
ment entre elles, et débattre les co nditions de l'assurance, co,mme de Loute autre afJaire, ou bien elles peuv~ ~t, et c est le cas le plus fréquent, agir par l'iùlermédia1re de certains agents iosti tués par la loi.
.Dans. la premi ère hypothèse, c'est d' un e police sous
serng pr1.vé qu 'il s'agit. L'examen de celte police ne de~an~era1t pas de développ ements, si une grosse question
n avatL pas été soulevée par les aute urs, qui l'ont tran-

-

133 -

cbée en des sens différents. Un seul original suffit-il ou
l'écrit doit-il être fa it en double ? La question , théoriquement surtout (ca r, en pratiqu e, le contrat synallag matique d'assurance dégénère souvent en un contrat unilatéral, puisqu e la prime se r è~ le en billets souscrits par
l'assuré), prése nte le plus haut inlérêt. Faut-il ou n ~
faut-i l pas appli qu er l'a rti cle 1325 S1 du Code civil ainsi
conçu : « Les actes sous seing pri vé qui contiennent des
con venti ons synallagmatiq ues, ne sont valabl es qu'autant
qu'ils on t été fai ts en autan t d'originaux qu'il y a de
parties aya nt un intérêl distin ct. »?
Nous proposo n l'affirm ative. Di ra-t-on qu e les modes
de preuve en matière com mercia le dilTèrcnt de ceux
qu'adopte le dro il civil ? Nous som me les premi ers à le
reconn aître. Mais nulle part dans le Cod e de co mmerce
oous ne voyo ns for mol ée la règle que, dans un e poli ce
d'assurance sous sein g pri vé, on origin al suffit, et, en
l'absence d' un tex te, nous so mmes placés dans l'altern ative, ou d'éij outer quelqu e chose à la loi, de nous érige r
en législateurs, ce qu e nous refuserons touj ours d'admettre, ou de raiso nner par analogie et de com pléter le Code
de commerce, qu an d il est mu et, par le Code civil, ce
qu e nous acceptons d'autant plus aisément que pl usieurs
articles de ce Code nous y autorisen t., v. g. les arl. 1107
et 1341, qui ap rès avoir formulé une règle ajouten t
cc à moins que le Code de commerce y déroge J&gt; ou bi en
encore cc sa ns préjudice de ce qui est prescrit dans les
loig relati ves au com merce» et, comme, sur ce point, le
Cod e de commerce est mu et, nous devons nous référer
aux principes du droit civil.

�-

-

134 -

Et puis, si un seul original suffi sait, quelle inégalilé
évidemment illégale et antijuridique entre les parties!
No us le comprendrions certainement, et c'es t l'opinion
générale, sïl s'agissait d'un acte rédigé par une personne
ayant mission de le faire, et donnant acet écrit un caractère authentique, car alors la partie privée du titre peut
s'y référer ou s'en faire déli uer un e copie. Mais ici, la
partie qui possèderait l'acte, l'assuré, par exemple,
mettrait l'assureur à sa disposition, pourrait, à so n gré ,
violer la loi du contrat, et c'est ce que nous ne saurions
admettre.
Faisons à l'appui de notre théorie un e dernière
remarque qui a bien son importance. Lors de la rédaction du Code de commerce, le trib un al de Nant es et la
Cour de Bordeaux manifestèrent le désir que l'on ajoutât
aux mots « il peut être fa it so us sigoaturc3 privée ,, les
mots cc dans ce cas, il sera fait en double. »Celle réclamation n'aboutit pas parce qu e, s'il faut en croire Locré, on
la considéra comme inutile. De deux choses l'une, en
effet, ou l'acte a été fait par un courti er, et alors si l'assuré ne voulait pas payer la prime, les assureurs l'y contraindraient en présentant le livre du courtier, ou les
parties ont traité sans intermédiaire, et alors la police
doit nécessairemen l être fa ite en double parce que le
contrat est régi par les règles du droit comm un .
On invoque en sens contraire un vieil usage, mais
le Code civil l'a réformé, et si le Code de commerce n'avait pas adopté lui aussi cette réforme, il n'aurait pas
manqué de le dire, surto ut ap rès qu'une jurisprudence de la Cour suprême, à peu près constante de-

135 -

puis 1816, lui a montré cette prétend ue lacune (Aix, 23
nov. 1813. - Cass. req. 19 déc. 1816).
Ou reste, l'usage qu'on invoque ne se rappor tait qu'au
cas J'une police dressée ou négociée par courtiers, et,
par conséquen t, il ne saurait à bon droit nou s être opposé. Bédarride, Canmont, Alauzet, Boiste\, Locré, Boulay-Paty, Vincens ont professé cette doctrine. C'est aussi
l'opini on qu 'e nseigne à son c9urs M. Laurio (Contrà
Pardessus, temonnier, Delvincourt, Cresp).

z•

Par acte authentique. -

En général, l'assureur
et l'assuré ne s'abou chent pas directement, ils traitent
par des in termédia ires, qui alors eux, avec une qualité
qui leur est propre, dressent une police destinée à constater le co nsentement des cléux parties. Ces intermédiaires sont des courti ers d'assurances ou des notaires, aux
termes de l'arti cle 79 du Code de commerce qui dit :
cc Les courtiers d'assurances r~dige nt les contrats ou polices d'assurance, concurremment avec les notaire~ ; ils
en attestent la vérité par leur signaturc3, certifiant le taux
des primes, pour ton s les voyages de mer ou de rivière. »
Les courtiers ont donc la rédaction de la police et sa
négociation. Voici, en quelques mots, co mment ils opèrent :
Après avoir conféré avec celui qui veut faire assurer
tel risque , chargeur, arm:iteur ou propriétaire, le courtier, muni d' un imprimé de police, au verso duquel il a
noté le risque en qnestion, se met en quête d'assureurs,
et requiert leurs so uscriptions, jusqu'à ce que ce risque
ait été complèteme nt couvert, ou qu'il ne trouve plus

�-

136 -

d'assureurs. Chaque assureu r indi'}ue la somme qu'il
souscrit, signe, et, s'il le veut, indiq ue tell e modifi ca tion
que bon lui sembl e, telle res tri ction qu'i l désire (pourvu,
bien en ten du , que l'as uré y consente) . La valeur complète souscrite, le courti er clôt la police, la signe, puis
en note les conditions sur so n carn et et sur le livre qu'il
doit tenir régulièremen t et jour par jour, enfin il remet à
l'assuré cette police sig:iée des assureurs et de lui .
Celte façon de procéder n'a pas été adoptée aisément
par tout le monde. Celte police, a- t-on dit, n'est pas valable, car la signature de l'assuré, de l'une des parties
co ntractantes, fai t défaut. Nous refu sons, on t dit ces auteurs, d'en admettre la validité) parce que, que ce soit
un acte authentiqu e ou sous seiogprivé, il fa ut que l'assuré
signe; l'articl e 109 l' exige ponr le bordereau de l'agent
de change et du courti er, il doi t en être ici de même. Tel
n'est pas notre avis. Ne co nfondon s pas, comme Toul lier et Mollot, les polices dressées par les co urti ers d'assurances avec le bordereau de l'artii;le 109 qui ne se
réfère pas au co ntrat d'assu rance, qui ne parle même pas
de police, qui ne vise, bien évidemm ent, qu e les bordereaux et arrêtés de comp tes émanés des co urti ers de
marchandises, qui n'a en vue que les achats et ventes,
et qn'on doit d'autant moins étendre aax assurances, qu e
ces courtiers de marchand ises ne sont visés par aucun
tex te qui, com me l'anicle 79, leur do nn e mission de
rédiger des poli ces et d'en attes ter la vérité par leurs signatures.
De plus, l'article 332 exige qu e le nom et le domicile
de l'assuré soit énoncé dans la police, et il est muet en

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137 -

ce qui regarde l'assureur. N'en résulte-t-il pas, et de la
façon la plus péremptoire, que l'assuré n'a pas besoin de
manifester son in Lenti on de co ntracter en signant la police,
tandis que l'assureur, qui lui n'y figure pas, doi t signer.
Mais1_ il y a d'autres arguments en faveur de notre
théorie.
L'article 192 § 8 du C&lt;1de de commerce dit en substance que l'assureur qui a un pri vilège pour sa prime,
justifiera de celte prime par les poli ces ou extraits des
livres des courtiers. La loi les met tous deux sur la même
ligne, or ces livres des co urti ers ne sont pas signés par
les assurés, c'est donc qu'ils so nt engagés indépendamment de leurs signatures.
Ce livre des courtiers est un registre spécial coté el
paraphé, tenu jour par jour, où le cou rtier doit trans crire toutes les po lices d'assurance qu'i l reço it. Ce livre
était prescrit par l'ordonnance de 1681, et les articles
47 et suivan ts de la loi du 5 juin 1850 sur le timbre,
obligent ces officiel's à ten ir un pareil registre.
Un dernier argument. Le texte qui est le siège même
de la qu es tion, l'article 79, tranche, nous semble-t-il , la
difficulté; il dit que les cou rti ers attestent la vérité des
polices d'assurance par leur signature. l\lais, si la signature de l'assuré était nécessaire, le con trat serait parfait,
puisque celle de l'assureur est requise, la signatu re du
courtie1· n'ajouterait rien à sa perfection, la vérilé de la
police, comme de tout autre co ntrat, ne saurait être contestée, et le seul moyen de comprendre notre article 79
est précisémen t de reconnaître que la signature du co11rtier remplace celle de l'assuré.
9

�-

138 -

Alais les polices rédigées par les courtiers sont-elles
des actes authentiques ou sous seing privé? Sous notre
ancienne légi lation française, il n'y a pas sur ce point de
doute sérieux. Le traité des Assurances d'Émérigon nous
apprend que les courtiers de Marseille rédigeaient des
polices emportant hypoth èque tout comme celles dressées par notaires. Le sa va nt auteur, en effet, approuve
une déclaration du 29 mai 1778, qui décide que les polices reçues et closes par des co urtiers emportent hypothèque comme les actes dre sés par notaires, et plus loin
il affirme que les assurances fai tes entre les parties sont
seules actes sous seing privé.
Mais, après la rédaction du Code, une grande diversité
règne parmi les auteurs. Dagev ille ne consid ère com me
actes sous seing privé que les polices passées sans aucun
intermédiaire légal. Vincens y ajou te les polices rédigées
par courtiers et Pard essus partage cette opinion quand
il dit : &lt;&lt; Les courtiers d'assurance sont établis pour négocier, entre personnes qui ne traitent pas directemen t
les conventions d'assurances nommées polices, pour attester par leur signature la vérité des actes sous seing privé
qui les constatent, et pou r recevoir, concurremment
avec les notaires, les actes des parties qui ne peuven t
pas ou ne saven t pas écrire. ))
Toullier, nous l'avons vu, les a~simile aux bordereaux
de l'article 109 du Code de comm erce, et décide qu'elles
n'ont que la force d'actes privés.
Quelques anteurs, Boulay-Paty, Favart de Langlade,
Lemonnier, préfèrent la théorie émise par Dageville.
C'est cette dernière opinion qui nous paraît la plus fon-

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139 -

dée. Qu'est-ce, en elîet, qu'un acte authentique ? Merlin
dans so n Répertoire (v 0 Auth entique) nous en donne une
définiti on qui complète celle de l'arti cle 1317 du Code
civil: &lt;&lt; Ce mot au thentique, nous dit-il, s'applique
aux actes émanés d'officiers publics et accompagnés de
toutes les marqu es déterminées par la loi pour que plei ne
foi y soit ajo utée. Pour qu'un acte soit auth entique, il
faut donc, d'abord, qu' il émane d' un officier public qui
ait qualité po ur l'attester, et que cet acte ait été de son
ministère. Les marques caractéristiques de l'authenticité
des écrits ne sont pas les mêmes pour toutes sortes d'actes.» C'est-à-dire, d'après celte défin ition, que l'acte est
authen tique, s'i l a été, com me on l'a dit souvent, dressé
par un officier public capable et compétent, instrumentant avec les solennités requises. Toutefois un seul caractère est commun à tous ces actes, c'est leur force probante; ils fO nt foi !jusqu'à inscrip tion de fanx de leur
date et des énonciations qni ont un rapport direct à. leur
disposition.Quant à leurs autres effets, ils varient suivant
qu'on examine tel ou tel acte authentique. Les jugements
et le · actes notariés, par exemp le, empo rtent seuls hypothèque et exécution parée, co ntrairement à ce qui avait
lieu dans notre ancien droit.
A prése nt que nous venons de dire en quelques mots
ce qu'est un acte authentique, voyons si les courtiers
doivent être considérés comme des officiers publics institués pour les dresser. On ne peut guère le ni er en présence de l'article 79 du Code de commerce. Objectet-on l'article 1er de la loi du '.2.:S ventôse an XI, qui dit :
« Les notaires son t les fonctionnaires publics établis

�-HO-

poar recevoir les actes et contrats auxquels les parties
doivent ou veulent faire donner le caractère d'authenticité attaché aux. actes de l'autorité publique, et pour en
assurer la date, en conserver le dépôt, en délivrer des
grosses et expéditions»? Nous répondons que le Code de
commerce y déroge, et que du reste cet article ne parle
pas de l'authenticité en général, mais du caractère d'authenticité allaché aux actes de l'autorité publique, el
nous sommes les premiers à reconnaître que les notaires
seuls font des actes emportant hypothèque et exécution
parée ; ce qui ne démontre pas que les courtiers ne puissent pas dresser des actes aurhentiques, c'est-à-dire faisant foi jusqu'à inscription de faux.
Le courtier fait donc un acte authentique en rédigeant
one police, c'est un officier public, ca pable et compétent,
mais il faut qu'il agisse avec les formalités requises. Ces
formalités so nt fort si mples: il faut d'abord qu'il la signe,
et que de plus, en vertu de l'article 69, livre III, titre v1
de l'ordonnance de 1681 qui n'a pas été abrogé, il tran scrive et garde sur un registre particulier les polices d'assurance qu'il a reçues et dressées.
Tels sont, suivant nous, les principes qui régissent les
polices d'assurance dressées par les courtiers.
.Mais nous avons dit avec la loi qu e les notaires sont
compétents eux aussi pour constater les polices d'assurance. Qu'ils puissent le faire en employant l'unité de
contexte, la présence des témoins et tout le luxe infini de
formalités auxquelles les notaires doivent obéir dans la
rédaction de Jeurs actes. Ce n'est pas douteux. Mais peuvent-ils aussi dresser ces polices en employant se uli~ment

-

U1 -

les formes simples et rapides que la loi impose aux courtiers d'assurances?
Les notaires, en un mot, ont-ils, au même titre que
Jes courtiers, la rédaction des polices et leur négociation?
La question a été définitivement tranchée par un arrêt
de la Cour de cassation en date du 7 février 1833.
Bien avant la rédaction du Code, les notaires s'étaient
arrogé ce droit au préjudi ce des courtiers, qui, en 1830,
poursuivirent M0 Querci, notaire, et Rave , son clerc, devant le tribunal correctionnel de Marseille, en soutenant
qu'ils avaient commis le délit de concurrence illicite. Ils
ba$aient leur accusatio.n sur ce fait que Je Code de commerce ne donnait pas aux notaires le droit de négocier
les polices, et qu e, même pour ce qui regarde la rédaction, ils ne pouvaient pas, en l'absence d'un texte, agir
autrement qu'en obéissant aux principes et a:ux formalités
de la loi fo ndamentale du notariat.
Cetle prétention intéressant la compagni e des notaires
de Marseille, ils assignèrent les co urtiers devant le tribunal civil pour les voir se démettre de leurs prétentions,
et pour leur faire imposer un perpétuel silence. Le2 août
1831 un jugement du tribunal de Marseille donna gain
de cause aux notaires . Sur l'appel des courti ers, la Cour
d'Aix confirma la décision du tribunal de Marseille le
23 janvier 1832 et la Cour de cassation reje ta, elle aussi,
le pourvoi des courtiers. Voici les termes mêmes de cet
arrêt important que la Cour suprême rendit le 7 février
1833.
c&lt; La Cour, considérant que l'article 79 du Code de

�-142-

commerce, loin d'attribuer aux courtiers d'assurances un
droit exclusif, soit pour la négociation et les opérations
qui doivenl précéder les contrats ou polices d'assurance,
soit pour la rédaction de ces contrats sous la forme d'actes privés, a établi une concurrence générale et illi mitée,
pour ces opérations, entre les courtiers et les notaires ;
que cette concurrence comprend la form e des actes aussi
bien que le droit de les négocier et de les rédi ger ; que
la mission conférée aux notaires com me aux courtiers dt3
rédiger et de certifier les contrats d'assurance, emporte
avec elle le pom'oir de négocier; que la loi, plaçant sur
la même ligne ces deux classes d'officiers, et les comprenan(dan s la même disposilion, leur co nfère les mêmes
fon ctions et les mêmes droits; considérant que la disposition insérée dan s l'article 79 du Code de commerce n'a
pas introduit un droit nouveau, _que depuis plus d'un' siècle avant la !publi cation de ce Code, les. notaires étaient
eo possession dans plusieurs villes de France, notamment
à Marseille, de négocier, de rédiger, de 1~ertifier les polices d'assurance dans la même form e que les courtiers ;
que cet usage constaté par l'arrêt allaqu é est étab li tan t
par les articles 68 et'69 de J'ordonnance de 1681 que par
le témoignage des auteur qui ont écrit sur cette mati ère ;
qu'ainsi le Code de commerce n'a fait que confirmer
l'ancienne législation ; que, s'il ayait voul u l'abroger et
conférer aux courtiers seuls la négociati on des poliees
d'assurance, l'article 79 aurai t eté rédigé comm e les articles 76, 78, 80 et 82 avec l'énon ciation d' un droit exclusif. - Rej ette. &gt;&gt;
1

Mais la Cour de cassation , dans un de ses motifs, a

-

44~~

-

montré, qu'à son point de vue, les polices reçues par
courtiers et par notaires en la forme des actes non notariés n'étaient qu e de simples actes privés, n'ayant pas
la force probante des actes authentiqu es.
Nous avons déjà traité la question pour les courtiers,
et nous nous contentons d'ajouter que, puisque les
notaires ont un droit égal aux courtiers, les polices qu'ils
auront dressées dans la même forme qu'eux, seront,
elles aussi, authentiques; auth entiques, non pas en ce
sens qu'elles pourront être considérées comme des actes
notariés, mais seulement en ce sens qu'elles f~ront foi
jusqu'à inscription de faux de leur date et de leur contenu, en tant que ce co nten u ne devra pas être considéré
comme une simple énon ciation .
Telle est l'opinion que nous croyons devoir adopter et
qn'un savant auteur, 1\f. Lemonnier, dans son commentaire sur les po lices d'assurance maritime usitées en
France, exprime en ces termes: « Nous comprendrions
mal, en effet, que la loi eût deux poids et deux mesures,
qu'elle eût fait des notaires les compétiteurs et, suivant
ses propres expressions, les concurrents des courtiers, et
qu'ell e les assuj ettît à des formes dont elle a dispensé
ceux-ci. Nous croyon s, qu'en négociant ou en dressant
des polices d'assurance, les notaires exercent un ministère différent de leur min istère habituel, qu'ils font là
office de coùrti er et non office de notaire, qu'ils reçoivent un acte d'espèce particu lière, dont les conditi ons
d'authenticité sont, par conséquent, différen tes des conditions requises dans les actes notariés. »
En un mot, courtiers et notaires ont un droit égal, tous

�-

-1 U -

deux peuvent dresser des polices d'assurance revêtues du
caractère d'authenticité que nous leur attribuons, et nous
ne consid érons comme actes sous seing privé que les
polices, que sans inlermédiaire légal, les parties ont,
elles-mêmes, d'un commun accord, réd igées et signées.
Avant d'en finir avec l'élude des form es externes de
la police d'assurance. voyons de quell e manière des
Français, à l'étranger , pourraient assurer et se faire
assurer.
Certainement ils pourraient contracter en s'abouchant
eux-mêmes, en se liant par un acte sous sein g privé, Ja
loi de leur pays les y autorise.
Certainement encore ils pourraient s'adresser à ]'officier public qui a, dans le pays où ils se trouvent, mission
Effi rédiger ces sortes d'actes; la règle: Locus regi t actum, les mettrai t à l'abri de tout danger.
Mais, il~ pourraient encore, pensons-nous, s'adresser
au chancelier du consul français du pays où ils résid ent
et, d~e~sé par lui, cet acte aura la même force, la m êm ~
autonte, que ceux que dressent en France les courtiers
et les notaires. Ce droit qu'avait autrefois le chancelier
du consul lui appartient encore aujourd'hui. Démontrons-le en quelques mots.
L'ordonnance de 1681 dans son article 25, titre des
co~suls •. portait 11 que les polices d'assurance, les obligat10n s a la grosse aventure, ou à retour de vovaae et
tous les autres coutrals maritim es pourraient être~ p;ssés
en la chancellerie du consulat en présence de deux
témoins qui signeront. ,,
Si nous arrivons au Code, nous y voyons bien que les

H.5 -

consuls peuvent rédiger des actes de l'état civil, mais il
n'est pas question des autres actes. Cependant depuis les
ordonnances de 1833 la question n'est guère douteuse,
et Pardessus enseigne , avec raison, qu e les consuls
pourront rédiger ces polices , et qu' elles auront les
mêmes effets que celles rédigées par des notaires en
Fran ce. Ce système a pour base solide l'article 8 de
l'ordonnance du 25 octobre 1833 qui dit que les intéressés pourront, si bon leur semble, passer les actes,
soit en la chancelleri e, so it devant des fon ctionnaires
publics compétents. Cette disposition ne distinguant pas
entre telle ou telle catégorie d'actes, il faut décider
qu'elle s'a pplique à to us quels qu'ils soient, et par conséquent aux polices d'assurance, conformément au principe: Ubi tex non dis tinguit, nec nos distinguere

debernus.

�-

CHAPITRE III
Formes internes. - Des énonciations que doit contenir la police d'assurance.

Nous allons ici suivre aussi fidèlement que possible
l'article 332, que nous connaissons déjà, et qui sera le
guide le plus sûr.
On se perd, à première vue, dans les nombreuses
énonciations qu'il renferme, et, ce qui rend ce texte plus
obscur encore. c'est qu'il est souvent difficile, devant le
silence le plus complet, de dire ce qui est exigé à peine
de nullité, et ce qui n'est pas essentiel.
Les principes généraux de l'assurance nous serviront
so_uvent pour trancher les questions ardu es que nous exam1~eron s . Rappelons-nous que l'assurance n'est pas un
~ari, que la bonne foi doit régner toujours entre les parties, que l'assuré doit avoir un intérêt à se faire assurclr
et nous pourrons ainsi éclaircir la plupart de ces d ifficul~
tés, _prendre un e opinion dans la plupart de ces controverses que le conseil d'Etat n'a pas vo ulu trancher, les
aban~onnant ainsi aux commentaires divergents de la
doctrrne et aux incertitudes de la jurisprudence, malgré
les _observations de la Cour de cassation, qui, lors du
projet'. ~vait émi s le vœu que la loi indiquât quelles
énonc1aL1ons étaient requises à peine de nullité dan s le

U.7 -

texte qui devint l'arti cle 332. 11 Nous avons pensé que
la loi ne devait pas énoncer des principes absolus et des
exceptions générales, disait la commission, qu'il était
dangereux qu'elle descendît dans les détails de chaque
exception parti culière, parce qu'alors elle ne doit rien
omettre: inclusio unius est exclusio alterius.
On en pourrait conclure que ce qui n'est pas défendu
est permis. La chicane qui aime les détails parce qu'elle
y trouve toujours plus d'aliments s'y attache avec une
grande complaisance, et toute cette prévoyance du législateur devient souvent plus fun este qu'un e sage retenue. »

S BCTION

I. -

De J'influence des blancs dans la police.

Avant d' examin er la longue énumération de l'article
332 et de voir, chemin faisa nt, quelles · indi cations sont
indispensables à la validité du co ntrat, quelles son t simplement accessoires et peuven t êlre omises sans que la
nullité s1 ensuive, étudions la qu estion de savoir s'il peut
ou non y avoir des blancs dans la police.
L'ordonnance de 1681 (art. 68, liv. m, tit. 6) défendait aux courtiers et aux notairE:s de faire signer des polices en y laissant des blancs, à peine de dommages-intérêts. Les motifs de cette défense sont faciles a saisir. Les
dangers que présen tent toujours les espaces vides, les
abus qu'on peut faire d'un con trat où se trouvent des
lacunes, en y inscrivant des clauses contraires à la volonté de l'un des contractants la légitiment assez pour
qu'il ne soit pas nécessaire de la justifier longuement.

�-

-

148 _:.

D'autres lois postérieures maintinrent en la rappelant
cette prohitilion. Il suffit pour s'en convaincre de lire Je
règlement en forme de lettres patentes du 28 mai 1778
dont l'article 11 décide que le contrevenant sera puni
d'une amende et que le contrat sera annulé. Cet article
est ainsi conçu : « Tout négociant, notaire, courrier ou
autre personne qui aura pris part à quelqu'une des contraventions mentionnées aux deux articles précédents, ou
qui aura prêté so n nom pour les commettre, sera déclaré
non recevable en toute action résultant des polices d'assurance et condamné à un e amende de 300 livres, qui
sera doublée en cas de récidive. »
Malgré l'ordonnance, le règlement et l'amende, le vieil
usage de faire signer des polices en blan ~, usage rapporté
déjà par le Guidon de la Mer, était tellement enraciné
qu'il s(continua. Les récriminations de nombreux et
éminents jurisconsultes furent impuissantes à lè faire
cesser. Voici, par exemple, comment Emérigon s'exprime: «Le Guidon de la Mer (ch. n , art.15) dit que cc l'assureur en tout _se confie dans la prud'hommie de son
assuré, car nonobstant que le marchand chargeur expose
sur sa police les pactions et conditions sous lesquelles il
entend se faire assurer, toutefois l'assureur J~rsqu'il signe
la somme n'entre en conférence verbale avec l'assuré il
lit seulement ce qui est écrit au-dessous du style de la
poliœ, sans voir la sorte, qualité ni quantité des marchandises, suivant en cela la relation, prud'hommie et
fidélité de son marchand chargeur, présupposant qu'il
soit loyal en sa trafique. »
Parmi nous, les assureurs ne lisent et ne peuvent même
1

149-

lire que ce qui est écrit sur le revers de la police, car,
pour l'ordinaire, l'intérieur est en blanc. Le courtier le
remplit dès qu'il en a le loisir.
Cet usage contre lequel on ne cesse de crier a été prohibé par l' ordonnance (art. 68 des assurances) qui défend
aux notaires et courtiers de faire signer des polices où il
y ait des blancs, .à peine de tous dépens, dommages-intérêts. En vain, par plusieurs lois postérieures et notamment par le règlement en forme de lettres patentes du
28 mai 1778, a rti cl es~ et rn, la disposition de l'ordonnance a été rappelée . En vain, l'article 11 des mêmes lettres patentes co nd am ne à des amendes tout négociant,
notaire, courtier ou autre personne qui aura part à la
contravention des polices signées en blanc, l'abus subsiste et subsistera peut-être toujours à. Marseille, attendu
la multipli cité et l'urgence des assurances qui se font pendant la tenue de la loge.
Il faut avouer qu'il es t des moments critiques qui paraissent ne permettre aucun délai . Mais ces considération s
ne sauraient jamais légitimer un usage aussi irrégulier
que dan gereux. )&gt;
Le Code, plus clément que l'ordonnance, prohibe bien
les blancs, mais sans déclarer nulle la police qui en renferme. Et alors on se demande aujourd'hui quel serait
l'effet d'une police de ce genre.
Et d'abord , quoique la question soit controversée,
nous pensons qu e les courtiers qui auraient contrevenu
' à la loi , ne seraient pas passibles de l'amende de
100 fr. dont l'article 13 de la loi de ventôse an XI punit
le notaire. Cet article est ainsi conçu : « Les actes de
I

�-

~50

-

notaires seront écrits en un seul et même contexte, lisiblement, sans abréviation, blanc, lacune ou intervalle;
ils contiendront les noms, prénoms, qualiLés et demeures des parties, ainsi que des témoins qui seraient appelés dans le cas de l'arLicle 11 ; ils énonceront en toutes lettres les sommes et les dates; les procurations &lt;les
contrac-.tants seront annexées à la minute, qui fera ml3ntion qae la lecture de J'acte a élé faite aux parties: le
tout à peine de cent francs d'amende contre le notaire
contrevenant. »
Appliquer cette disposition aux courtiers, serait violer
le grand principe que les peines ne doivent pas être étendues d'un cas à un antre, principe qui découle de l'adage
plus général sncore : Exceptio est striclissimre interpretationis ; et ce serait laisser de côté notre article 33'.2 qui ,
loin d'appliquer au contrevenant l'article 13 de la loi sur
le notariat, ne prononce même pas la nullité de la police
qui contient des blancs.
Mais, suivant nous, il faut aller plus loin et décider
que, même les notaires qui rédigen t un e police'ne doivent
pas se voir appliquer ce t article 13. Comme nous l'avons
dit précédemment, avec M. Lemonnier, ils agissent ici
comme courtiers, ils ont les mêmes droits que les courtiers, les mêmes obligations qu'eux, et il ne faut pas les
traiter plus sévèrement en se fondant sur leur qualité de
notafre qu'ils ont, en quelque sorte, dépouillée pour la
circonstance.
1

Aujourd'hui les blancs n'annulent pas la police. Sous
l'empire de nos lois actuelles les assureurs ne pourraient
pas dire que les espaces vides ayant été remplis après

-

151 -

coup. ils n'ont pas à payer à. l'assuré une somme représentant le préjudice que lui 0nt causé des événements de
mer.
De nombreuses raisons militent en faveur de cette opinion.
Nous pouvons dire d'abord que sous l'ordonnance l'usage des blancs était admis en pratique, malgré une énergique prohibition. Ne doit·on pas aujourd'hui, avec les
termes précis du Code, qui ne prononcent pas la nullité,
trancher à fortiori la question dans le sens de la validité
de J'acte, de la police?
De plus, nous savo ns déjà que, parmi les~é noociations
de l'article 333 les unes son t essentielles, les autres, et
c'est le plus grand nombre, ne sonl pas requises à peine
de nullité, alors, si l'absence de l'une de ces énonciations
n'entraine pas la nullité, à bien plus forte raison en serat-il ainsi d'une si mpl e omission , pourvu que, du reste,
on trouve dans la police en question tous les éléments
essentiels qu'elle doit renfermer.
Enfin, en admettant même, ce qui serait faux, que les
blancs annulent la police sous prétexte qu'ils pourraient
être remplis de façon à imposer aux parties des condition s autres que celles qu'elles on t voulu accepter, on
serait toujours forcé de reconnaître que les contractants
pourraient sur ce point déroger à la loi par leurs conventions, car il est impossible de prétendre que l'article 332
est un texte dont la disposition intéresse l'ordre public
ou les bonnes mœurs. Mais alors, par cela seul que l'assureur a signé une police qui contient des blancs, il s'.est
par cela même enlevé le droit d'en demander la nullité,

�-

-

152 -

il a suivi la bonne foi de l'assuré ou de son in termédiaire

•

il a accepté la police telle quelle, et a ai nsi reconn u la
validité de toutes les énonciations qui postéri eurement à
sa signature rempliraient les espaces laissés en blanc.
Supposons à présent que la police qui renferm e des
blancs, une fois souscrite, il n'y ait pas d'add itions faites
après coup. Les assureurs seraient-ils fondés à invoquer
la nullité? Évidem ment non. Dans la précéde nte hypothèse, leur prétention pouvait paraître logiqu e, car ils ont
pu être liés autrement qu'ils l'auraient voulu, ils po uvaient, à la rigueur, soutenir qu'il n'y avait pas consentement de leur part ; mais ici leur grief porte sur un
simple trait de plume oublié, il y un a fo rtiori, le contrat vaut.
Les blancs ne peuvent donc pas faire annul er le contrat. Tel est le prin cipe. Mais si cette lacun e portait atteint.e a~x éléments essentiels de l'assurance, si ce qui
para1ssa1t être un oubli était au fon d un e réti ce nce alors
armés de l'article 332 et surtout de l'article 348 d~ Cod;
de commerce, les ass ureurs aurai ent infailliblement gai n
de cause, et le tribunal an nulerait cette assurance boiteuse, ce contrat où le co nsentement des parties serait
mal défini, cette police dans laquelle les éléments essen.
tiels feraient défaut.
. Si to us les éléments essentiels se trouvent dans la pol~c~, le seu l e~et des blancs est d'entraîner la responsabihte du co urtier à la faute duquel l'omission est due si
ce~te .omissiou lèse une des parties, et cela en vertu ' du
principe de droit et de raison énoncé dans l'article 1382
du Co~e civil : Quiconque cause un préjudice a autrui
est obhgé de le réparer.

153 -

En cas de dol, bien entendu, la partie lésée peut, suivant les cas, et sans préjudi ce des dommages-intérêts,
intenter l' acti on en nullité de l'artide 1304, ou l'action
en faux , en s'i nscrivant en faux contre la police, comme
cela est possible pour tou s les actes authentiques.
Nous avons cru devoir no us étend re avec quelques détails sur cette qu esti on importante, on a pu en juger, au
point de vue théoriq ue ; mais, pratiquement, les vi eux
usages commerciaux ont disparu, el on ne trouve plus un
seul blanc dans une seule police d' assurance.

S ECTI ON

II. -

De la date.

L'article 332 exige que la police so it datée . La date est
absolument nécessaire dans tons les actes authentiques,
de nombrP,UX do cuments juri diques en fon t fo i. Elle est
même exigée dans un grand nombr e d'actes sous sei ng
privé, la lettre de change, le billet aordre, par exem ple;
pour le contrat d'assurance aussi, il est impossible de
nier l' uti lité d·un e date, surtout devant les termes du
texte qu e nous éludions, qui dit qu e le co ntrat d'assurance
est daté du jour auquel il est souscrit , el qui ajoute même, exige nce que nous ne trouvons pas pour les autres
contrats, il y est énoncé si c'est avanl ou après midi .
L'examen de cette partie de notre thèse va nous entraîn er dans des développemen ts assez circonstanciés.
Et d'abord, cette date est- elle exigée à peine de nullité ?
Est-elle esse ntielle~ l'assurance? Cette date, pour ce qni
fO

�-

15 ~

-

concerne l'assurance, doit être successivement envisagée
de trois façons différentes :
1" Date di1,jour. - Il nous paraît à peu près hors de
doute qu'a ce point de vue la dalc est essenti elle au contrat. Bédarrid_e cependant, dans son commentaire sur le
Code de commerce, émet une opinion qui a trouvé qu elques rares adeptes, et que nous nou s refu so ns abso ln ment à accepter. Voici com ment ce jurisconsulte s'exprime: u L' omission de la date ne pourrait détermin er
la nullité que la loi n'a pas prononcée pour défaut d'acte
écrit. Cette pein e est néanmoins sollicitée par la Cou r
de Cassa tion. Le silence gardé par notre article prouve
que cette proposilion ne fut pas accueillie. »
Une simple remarqu e permet de détruire cette argumentation. Si la date n'était pas essen tiell e à la police,
parce que la loi n'a nulle part exigé cette mention à peine
de nullité, il en serait de même, par un raiso nnement
identique, de toutes les énonciations de l'article 33~, ce
que personne n'a jamais admis.
Pour résoudre la question, il suffit d'exam iner à quels
points de vue la date est d'une importance cap itale, et
nous allons facilement nous convaincre que rien n'est
plus indispensable au contrat, qu'au cune des exigences
de la loi n'a de rapports plus directs à son essence la
plus intime.
Il n'y a pas d'assurances sans risques. Et comment
savoir s'il y a un risque quand on ignore la date ? Comment savoir aussi, si lors du contrat la chose a péri?
Comment apprécier l'époque à laquel le la bonne foi des

-

~ 55

-

parties a dû exister? Comment, en un mot, recon naître
sans date, la nullité du contrat, la fraud e de l'un des contraetants, Je délit d' escroquerie qu'aura commis l'une des
parties?
Il y a plus; qu e signifie la présomption vieillie, nous
le savo ns, mais cependant exp rimée dans le Code, de la
lieue et demie à l'heure? Comment la calculer sans
date?
N' est-il pas impossible aussi d'affirmer, sans une date
précise, la rétice nce de l'un e des parties, c'est-à-dire, le
fait, qu'au moment du contrat, l'assuré, par exemple, a
caché à l'assureur une circon tance co nnue de lui et que
cet assure ur ava it intérêt à co nnaître ?
Enfin l'a rticle 432 du Code de co mm erce ne serail-il
pas lellre morte si la nécessité de la mention de la date
ne venait donner la vie à sa disposition ainsi conçue :
cc Toute ac tion dérivan t d'un co nlratà la grosse, ou d' une
police d'assurance, est prescri te, ap rès cioq ans, à compter de la date du co ntral &gt;1 ?
Ces considérations nous permettent d'affirm er qu e la
date du jour est essenti elle dans la poli ce d'assurance.

2° Mention du lieu . -

lei les argum ents manquent
à peu près c.omplèlement pour assim iler l'indication dn
li eu à l'indication dn jour.O n ne peut inrnquer que le
texte de l'arti cle 366 du Code de co mmerce qui di t:
&lt;~ La présom ption (de nullité) ex iste, si, en comptant
trois quarts de myriamètre par heure, sans préjudice des
autres preuves, il est établi que de l'end roi t de l'arrivée
ou de la perte du vaisseau, ou du lieu où la première

�-

~56

-

-

nouvelle en est arrivée, elle a pu être portée dans le lieu
où le co ntrat d'assurance a été passé, avant la signature
du contrat. )&gt; Mais, quoique certains auteurs se soient
emparés de ce document, pour soutenir que Loute date,
quelle qu 'elle soit, est indispensable dans la poli ce, nous
croyons devoir ne pas adopter ceue mani ère de voir. Les
progrès qu e la science a aujourd'hui apportés dans l'art
de la navigation , la rapidité avec laq uelle la nouvelle
d' un sinistre est connue de Lons d' un bout du monde à
l'autre, ont fai t disparaître de nos mœurs ce tex te qui ne
peut plus s'appliquer aujourd'hui . Le législateur l'a si
bien vu qu'il a implici tement abrogé l'article 366 par
l'article suivant qu i permet de faire l'assurance sur bonnes ou mauvai es nouvelles.
La préso mption de la lieue et demie à l'heure, vi eillie
depuis lon gtemps, n'est plus qu'un ves tige inutile de nos
anciennes instituti ons que tous Je jurisconsultes dés irent
voir disparaître.
Nous n'ad metton s donc pas que l'absence de la mention du lieu entraîne la nullité de la police.
3• Indication de la partù du jour. - La loi exige
la mention de la parti e du jour, et . emb le la placer sur
la même ligne qu e la mention du jour, qui , nous venons
de le voir, est requi se à peine de nullité. Fau t-il par un
argument a simili en conclure qu e l' indication de la partie
da jour est essentielle à l'assurance? No us ne le croyo ns
pas, car le but unique de la loi a été ici de faciliter l'application de l'article 366 1 et nous avons dit la cas qu'il
faut en faire. Aussi nous consid èrerons comme valable la

'

·157 -

police où on n' aurait pas indiqué si elle a été rédigée
avant ou après midi.
Quell es seront alors les conséquences de cette omission ? Certains auteurs, Pardessus, Boulay-Paty, Locré,
pensent que la police devra être considérée comme ayant
été souscrite l'après-midi . Mais il nous paraît que rien
n 'autori~e cette solution et nous préféro ns nous ranger
ici à l'avis que Bédarrid e exprime en ces termes : « L'.omission de l'indication si c'est avant ou après midi qu e la
police a été souscrite la ferait consid érer comme faite
dans cette dern ière partie du jour, c'est- à-dire, ainsi que
nous le verrons plus lard , au coucher du soleil. C'est
ce que la do ctrine a généralement admis.
Celte décision est-elle juridique ? No us en doutons,
car, dans un e circo nstance donnée, la violation de la loi
pourrait créer un ava ntage en faveur du vio lateur. Supposez, en effet, qu'elle ai t été réellement faite avant midi,
elle serait préférée en cas de ristourne à cell es qui seraient déclarées sou criles après. Il suffira donc de ne
pas se conformer a l'arti cle 332 pour participer au ristourn e proportionnellement avec ces dernières.
L'inexécution de \a loi devait nuire non aux ti ers.
mais à celui qui se l' est permise. Il nous semble donc,
lorsqu'il s'agit de rislourne notamment, que la police ~e­
vrait être présumée faite avant midi et dè.s lors p~odu~re
tout so n effet de préférence à celles datees de 1 apre~­
midi », mais ce n'est là qu'un e préso mption, et, s ~t­
vant nou s, le seul effet de l'absence de ce lte mention
sera d'obliger la partie dont l'intérêt est en jeu. à fair.a la
preuve qu e la police a été souscrit e dans la p.artle du JOUr
où elle prétend que ce tte souscription a eu heu.

�-

~58

-

-

159-

Il arrive le plus souvent que, pour un risque important surtout, il y a plusieurs assureurs, une seule personne ne voulant pas ou ne pouvant pas le prendre à sa
charge. La plupart du temps, les courtiers à. la recherche
des assureurs ne les trouvent pas le même jour, et il leur
faut un certain Lemps pour faire couvrir tout le risque,
assurer toute la somme.
Alors, voici comment les choses se passent. Quelquefois (c'est le cas le plus rare) chaque assureur qui souscrit
pour une certaine somme, date en souscrivant. Mais le
plus souvent, le premier seul date et signe, les autres se
conten tent de signer après avoir souscrit, puis, le risque
couvert, le courtier signe à son tonr etdate de la première

Un arrêt de la Cour de Cassation du 24. décembre
187R, confirman t un arrêt de la Cour d'Aix du 28 mai
·1872 qui ava it approuvé un jugement du tribunal de
Marseille en date du 13 novembre 1871, est venu sanctionu er celle opinion.
« Alleodu, dit la Cour, que suivan t l'article 332 du
Code de Commerce le contrat d'assurance maritime est
daté du jour auquel il est so uscrit: il y est énoncé si c'est
avant ou après midi . - Attendu qu'en parlant du jour
auquel le contrat est souscrit, la loi dés igne manifeslemanl le jour ou le con trat a été form é par l'engage ment
réciproque des parties, et non pas celui où la police a été
close et signée par le notaire ou le courtier. - Que le
courtier ayant mand at de l'assuré de recherch er des assureurs et de recernir leurs souscription s, Je contrat devient parfait du moment que l'ass ureu r a donné son
consentement. - Que la date où t:e consentem ent intervient est donc bien celle du contrat et ne sa urai t êtt·e
modi~ée pa~ la clôture dè la police, opération propre au
cou~L1er , qui peul avoir li eu en dehors des parties inléressees,_et ne pas suivre immédiatement les souscriptions
consenties par les assureurs ...... et qu'en puisant dans
la.correspondance versée au procès les éléments nécessaires pour reconstituer l'heure véritabJ13 de la form ation
de~ engagements, l'arrêt énon cé n'a donc violé aucun des
arLJcle~ de Io_i qui sont énoncés par le pourvoi, el a, au
contraire, sarnement iuterprélé les articles 332 et 109
du Code de co mmerce. Rejette . ... &gt;&gt;
.
Examinon~ à prése nt 1e cas ou• un risque
n'es t pas
'
couvert le même jour.

souscription.
D'après ce que nous avons dit de la date, on voit à
première vue l'irrégul arité de cette façon de procéder,
surtout si l'on remarque qu'il y a autant d'assurances
qu'il y a. d'ass ureurs, autant de contrats que de souscriptions. C'est ce qu e n' a pas vu Delvincourt, qui considère
une police comme ne pouvant former qu'un seul contrat.
Mais la simple lecture de l'article 333 démontre son
erreur qui prov ient probablement du terme police que
l'Ordonnance employait et que le Code a remplacé par le
mot contrat. L'Ordonnance supposait que .les différents
contrats qu e peut contenir une police avaient lous ~a
même date, que toutes les souscriptions avaient été simultanées.
Objectera-t-on que dans l'article 358 .le législateu.r
emploie le mot contrat et non le mot pohce? Nous repondroos avec presque tous les auteurs que dans le

I

�-

160 -

sens de cet article, le contrat, c'est l'acte , l'écrit , l'instrmnentum . On pourrait réfuter cette thêorie isolêe de
Delvincourt à grands renforts d'arguments lon guement
développés. Mais comme d'abord personne n'a snivi cettè
doctrine et qu'ensuite le bon sens et l'article 333 démontrent surabo ndamment l'erreur du jurisconsulte,
nous n'y insisterons pas. Pour nous, toute souscription
doit être datée, comme tout contrat d'assu rance.
La pratique, nous l'avons vn, ne se conform e pas à
cetle règle de droit et de raison, ell e donne à toutes Je
souscriptions la dale de la :premi ère. Usage illogique et
antijuridique s' il en fut ! illogiqu e en ce sens qu'en cas
de perte du navire, si la valeur de l'obj et assuré était
exagérée dans la police, tou s les assureurs seront tenns
proportionnellemen t, alors que pour les derniers seuls
le contrat d'assurance dev rait être ristourn é. Nous serons
en présence d' un ri 5tourn e commun , alors qu'i l s'agit en
réali té d'un ristourne gradu el et successif. Anlijuridiqne,
puisque la loi exige formellement que tout contrat d'assu.ra~ce soit dalé, el qu 'ici, nou s le savons, chaque souscnpllon constitue un contrat différent.
. Déjà sous I'Ordonnance ce t abus ex istait. Déjà Em éngon, entre autres, le mentionnait et le blâmai t sans
pouvoir le déraciner. C'e~t en ces termes qu'il le constate: « JI est d'usage parmi nous de n'apposer qu ' un e
seule da~e dans chacun e des poli ces d'assurance reçues
par notaires ou co urliers. Cette date est écrite de la main
du premier assureur à la suite de sa signature, IGs autres
ass~reurs souscrivent sans apposer de dates; enfin la
police est close par le notaire ou courtier qui répète la

-

161 -

date de la première souscription ... .. C'est ainsi que par
une rétrogradation contraire à l'ordre cie la nature, il
rappelle le temps qui n'est déjà plus. On sent combien
une pareille manière de procéder est irrégulière :
1° La date mise par le courtier ou notaire dans la conclusion de la police n' est pas véritable. Voilà donc un
acte dressé par un ministre chargé, par ét:lt, de la foi
publique qui se trouve infecté du vice de fausseté.
20 Le tiers qui, dans l'intervalle, avait acquis u!le hypothèque sur les bi ens d' un négociant est privé de l'antériorité que les lois lui déférai ent, s'il plaît à ce négociant de signer des polices de date antérieure.
3° Dans le cas où l'assurance excède la valeur des
obj ets mis en risques comm en t dis cerner qu els sont les
derniers assureurs vis-à-vis desquels le ristourne devra
être admis?
4° En cas d'une assurance faite après la nouvelle de
la perte ou de l'heureuse arrivée du navire, comment découvrir la fraud e si tou s les assureurs sont présumés
avoir signé la poli ce dans un temps utile. el non suspect?
Pour remédier à. de si grands abus notre chambre de
commerce prit le. 31 mai 1692 une déclaration qui porte:
cc qu'à l'avenir tous les ce nsaux et fai eurs d 'as~ urances
seront tenus de faire renouveler les dates de la signature
des poli ces d'assurance à chaque difiérents jours ~~' elles
seront continuées .. . » Cette délibérai ion fut aulorisee par
une ordonnance de M. Lebret, intendan t de Provence,
mais elle ne fut pas homologuée par le Parl ement ....
On s'obstine a supposer contre toute vérité que chaque police d'assurance a été convenue et signée dans le

�-162 -

même tems..... 11 L'auteur ajo ute qu'il faudrait réprimer ces abu, par un nouveau règlement conforme à la
délibération de 11692. Ainsi se dre se nt les polices d'assurance à Londres, il est d'avi qu'il fa\1drait les imiter.
Après la rédaction du Code, nous voyons les mei lleurs
espri ts lutter encore à des époques diiTérentes con tre
cette tendan ce, toujours sans plus de succès. Tous sont
impuissants à faire prévaloir une doctrine équitabl e su r
un usage erron é; la pratique viole ouvertement le Code.
Estrangin en 1810 ne peut faire disparaître cet usage
invétéré. Boulay-Paty en 18.27, Locré en 1830, Dageville en 1838, Lemonnier en 1843, Pardessus en 1857,
qui est cependant moins sévère et moins formel, Cauwet
en 1862 ne sont pas plus heureux. En 1876, Bédarride
ne cède pas davantage devant la loi actu el le, mais demande
presque une réforme, car il reconnaît que tous les effo rts
seront vains, el il propose de donner à toutes les so uscriptions la date uniqu e de la clôture.
Ce n'est pas à nous à nous efforcer de faire cesser
cette pratique abusive, à tenter de la faire revenir sur sa
Jécision sans doute irrévocable, à vouloir déraciner cet
usage trop profondément entré dans les mœurs. Certains
d'échouer, comme et plus vite qu e les grands esprits que
nous venons de mentionner, contentons-nous de signaler
après eux cet abus, désespérant de le voir cesser.
Si .donc il n'y a qu'une date, quelle sera la si tuation
des parties ? Les assureurs qu i n·ont pas daté pourrontils après un sinistre, en cas de ri stourne par défaut d'ali~ ents, prouver que leur souscription étant postérieure
ils ne doivent pas être tenus? Non : la convention fait

-

163 -

la loi des parties, tous sont censés avoir signé le même
jour, au même moment, et s' ils ne voulaient pas ce résultat, ils n'avaient qu'à dater, ce qu'ils avaient parfaitement le droil de faire ; ils so uffrent un préjudi~e par
leur faute, par leur convention, et on p,ent toujours répondre à. leurs récriminations: Patere legem quam ipse
fecisli.
Mais alors cette prohibition de la loi n'est-elle sanctionnée par ri en ? Est-ce, comme on le disait à Rome,
une !ex imperfecta? Non, les assureurs ne peuvent pas
demander la nullité du contrat, mais les ti ers, par exemple, les créanciers de l' assureur ou de l'assuré tombé en
faillite, Je pourront, car eux n'ont pas été parties au
contrat, on ne peut pas leur faire supporter un préjudice
qui est né d'une fr aude qu'ils n'ont pas commise, le côotrat est pour eux res inter alios acta, et ils seraient admi s à prouver que la date unique des souscriptions est
menson gère.
En terminant, constatons, il est à peine besoin de le
faire, que , s' il y a deux polices, les assureurs de la deuxième pourront prouver qu'ils sont postérieurs en date à
ceux de la première, car, tiers par rapport aux assureurs
de la première police, ils ne sont pas en faute (Cass. 24
déc. '1873).
Du nom et domicile de celui qui veut faire
SBCTTON Ill. assurer, de sa qualité de propriétaire ou de commissionnaire.

La loi exige d'abord le nom de l'assuré. Ce nom est
bien évidemment essentiel à l'assurance. Les motifs de

�-

16&amp;. -

cette exigence sont faciles à comprendre. L'assuré est
une des parties con Lraclantes, el sui Yant les règles les
plus élémentaires. dn droit com mun et du bon sens, il
faut que les parties contractan tes so ient bien connues,
bien déterminées ; le méi lleur moyen de les désigner
parfaitement est évidemment de les nommer. Le nom ,
soit dit en passant, comprend , outre le nom de famille,
les prénoms. Ce nom es t indispe n able pour que l'assureur sache s' il doit plus ou moins se méfier des réti cences,
et il intentera un procès d'autant plus faci lemen t que la
réputation commerciale de l'ass uré sera moins bonne.
De plus, cette a surance peut n'être qu'un Jeu, elle est
alors absolum ent interdite, le parquet peut avoi r à intervenir, et, pour ce motif encore, il est nécessaire de
connaître le nom de l'assuré. Quant au nom de l'assureur, nous savo ns déjà pourqu oi il n'est pas req nis; sa signature éq ui vaut nla mention de son nom, et sa dénomination dans le corps de la police ferai l alors double emploi .
Mais peu importera pour l'assureur qu e le nom so it
celui de l'assuré véritable on celui d'un ti ers. Pourvu
qu'il y ait un nom dans la police, pour\'u qu'une personne
se soit engagée, cela lui suffit, il pourra, en s'allaquant à
elle, obtenir la prime co nven ue en cas d'heureuse arrivée.
C'est ce que n'on t pas vu certains jurisconsultes qui,
confondant l'assuré véritable avec le ti ers qui a reçu
mandat de faire assurer, di sent que le nom de l'assuré
n'est pas indispensable. Tel est, entre autres, l'avis de
Pardessus qui pense que si le nom de celui qui fait assurer a été omis dans la police, cette police n'est pas nulle

~65

pour cela, car d'autres énonciations ou les circonstances
peuvent y suppléer. Il faut, suivant lui, considérer \'espèce d'assurance. S'il s'agit d'un e assurance d'obj ets
corporels, tels qu'un navire, Je nom de l'assuré pourra
être suppléé et celui qui démontrern son droit de pro·
priété sur le navire pourra invoquer la police. S'il s'agit
d'une assurance sur la vie ou sur la liberté, alors, comme
la matière de la convention est ici la personne même, les
énonciations les plus exactes so nt indispensables.
La loi exige enco re la mention du domicile. C'est que
par l'indication de son dom icile, l'assuré est encore ?lus
complètement détermi né, est, en quelque sorte, mi eux
individualisé. Mais comme le nom seul suffit, la plupart
du temps, pour le fa ire bien con naître, il faut décide~,
suivant nous, qne la mention du domicile n'est pas exigée à peine de nullité, n'est pas essentielle à. \'assura~c.e.
Toutefois il est des cas où le silence sur le dom1c1le
'
.
ùe l'assuré pourrait, constituant un fait de rét1c~nce ,
donner lieu à. l'application de l' arti cle 3~8. Ce s~ra la un ~
questi on de fait so umi e à l'appréciation des. l~1bunanx.'
par exemple, nous n'hésiterons pas à cons1derer ce silence sui· le domicile comme une réticence, dans le cas
où l'assuré serait membre d'une nation belligérante,. c.ar,
.
si les assureurs avaient
connu ce domi·cile' leur . opm1on
. été mo d'fié
ils n'aur.aient
sur les risques aurait
1 e,
.
. . pas
· ils auraient ex1cre
voulu assurer, ou, tout au moins,
~ un e
prime plus forte. Dans ce cas d0 ne' entre autres, le
contrat pourrait être annu1é, car, :a la différence de ce
. commun , l' ar t.icle 348 décide qu e. 1e
qui a li eu en droit
simple silence de \'assuré, quand ce si'l euee peut modifier

�-

~66

-

-

l'opinion quel'assureor se fait du risque, rend annulable
le contrat d'assurance.
Enfin, et ce point demandera plus de développements,
la loi exige que la police mentionn e la qualité de propriétaire ou de commissionn aire de celui qui fait assurer .
Emérigon noos indiqu e clairement ce qu 'est l'assuré
commissionnaire. C'est en nous inspirant de son savant
ouvrage, que nous considérerons cet assuré co mmissionnaire, comme étant, à l'égard des assureurs, le vrai et le
seul assuré.
Les assureu rs ne connaissent que lui, c'est de lui seul
qu 'ils suivent la foi, c'est envers lui personnellement
qu'ils s'obligent et c'est lui qu'ils entendent avoir personnellement pour obligé.
Le commissionnaire s'engage en effet en son nom
propre et perso nnel. Peu importe qu'il nomme ou qu'il
ne nomme pas son commettant, c'est toujonrs lui qui es t
le véritable intéressé 1 c'est toujours lui qui a les droits
tant actifs que passifs, tout comme s'il eût agi pour lui
même ; il est personnellement tenu du payement de la
prime, et, par-réciprocité, il peut di rectement réclamer
aux assureurs la réparation du dommage ou de la perte .
Voilà ce qu'est un assuré commissionnaire.
Nous pouvons maintenant aborder la ques tion de savoir ~i pour faire assurer, il faut êlrn proprié taire ou
c.ommissionnaire. Cette difficulté se rattache à une question plus générale qui es t celle-ci : qui peut faire assurer? Quelle est la capacité requise pour pouvoir co ntracter une assurance ? Pour avoir le droit de faire assurer
il faut être capable de faire le commerce, et cette capacit~

l

•

~67

-

est exigée non seulement pour l'assureur, mais encore
pour l'assuré. Ce dernier point toutefois a été controvers~, mais nous répondons victorieusement, nous semble-t-il , aux obj ections qu'on peut nous faire, que l'art.
1964 C. C. considère l'assurance comme un contrat
commercial par lui-même, et qu e l'art. 633 C. Corn.
corrobore en ces mots cette mani ère de voir : « La
loi répute pareill ement actes de comm erce. . . . . . tout
affrètement ou nolissement, emprunt ou prêt à la grosse,
tout es ass urances et autres contrats concernant le commerce de mer ...... ,, Le co ntrat d'assurance est donc
commercial indépendamment de la qualité des parties, et,
par co nséqu ent, il fa ut pour se faire assurer aussi bien
que pour assurer, être apte à faire le commerce.
.Mais, et c'est ici que la question se complique, toute
perso nne ca pable de faire le commerce peut-elle se faire
assurer, ou, faut-il encore, aux termes de notre art. 332,
être propriétaire ou commissionnaire ? Qu'il faille Y
avoil' un intérê t, ce n'est pas douteux, car, pas d'intérêt,
p&amp;s d'assurance possible. Mais un intérêt quelconque
suffit-il ?
Sur cette question qui est une des plus délicates de
notre étud e, tro is opi nions ont été émises. La premi~re,
que professait autrefois la presque unanimi té des auteurs.
était que pour se faire assurer il fallait être propriétaire.
Valin, sen\, à notre connaissance, exprim ait timidement
un avis di!TérenC, dans une hypothèse particulièrement
favorab le à l'assurance. Il admettait que si le propriétaire
d'un navire, mis en demeure de payer sa dette, paraissait être insolvabl e, ce ux qui avaien t travaillé à la con -

�-

~68

-

truction de son navire ou qui avaient fourni des matériaux , pouvaient le sommer de déclarer s'il avait ou non
fait ass urer le navire en question, el, s' il ne l'avai t pas
fait assurer, ces créanciers-là pouvaient demand er au
juge l'autori sation de le fa ire assurer·eux-mêrnes, quoique, bien évidemment, ils n'aient sur lui aucun droit de
propriété.
Le premier système était soutenu pa-r les argum ents
suivants que nous allons essayer de réfuter.
L'article 3 des assurances, de l'o rdonn ance de 1681
que notre article 332 a adopté, exigeait la mention de la
qualité de propriétaire ou de comm issionn aire. Il fallai t
donc po ur pouvoir faire assurer avoir celle qualité. Nous
avons déjà fai t justice de ce raisonn ement : il y a des
mentions dans notre articltl qu i ne sont pas req uises à
peine de nullité et rien ne prou ve que celle-ci ne soi t pas
de ce nombre.
On ajoutait que l'assurance créait au profit de l'assureur nn privilège sur la somme assurée pour le paiement
de la prime à lui due; or pour donn er un privilège su r
une chose, c'est-à-dire po ur co ncéder un e partie du
droit de propriété qn'o n a sur cette chose, il fau t certainemenJ en être propriétaire .
Cet argument, qu elque concluant qu'il pa raisse au
premi~r abord, n'est pas décisif. Le privil ège n'est pas
essentiel au contrat d'ass urance. En effet, l'article 191
§_10 du Code de commerce qui crée ce privilège est ai nsi
conçu : cc Sont privilégiées dans l'ordre où elles sont
rangées les dettes ci-après désignées . ... . 10° Le montant
des primes d'assurances faites sur le corps, quill e, agrès
~

-

169 -

et apparaux , et sur armement et équipement du navire
dues pour le dernier voyage.» Ce paragraphe ne parlant
que du navire on ne devrait pas l'étendre aux marchandises, car les privilèges étant de droit étroit, on doit interpréter aussi res trictivement qu e possible les textes qui
en accordent ; or tout le monde reconnaît qu'on doit
accorder aussi ce pri vilège dans les assurances sur facultés, c'est donc qu e nous somm es ici en présence d' un e
simple clause accessoire. Du reste, le privilège n'a lieu
que pour le dernie r voyage et l'assureur qui ne se ferai t
pas immédiatement paye r sa pri me viendrait en concours
avec les autres r,réanciers de l'assuré.
Mais les partisans du sys tème que nous combattons ne
se tie nne nt pas pour battus. L'assura nce, en cas de perte
d'un navire par fortune de mer, do nne, di sent-ils, lieu à.
deux actions: l'action en délaissement et l'action d'avaries. Eh bi en, person ne n'a jamais pu démontrer qu'il
soit possible de délaisser, d'abandonner une chose dont
on n'es t pas prop riétaire. C'est \•rai : mais l'action E;n
délaisseme nt n'a jamais été co nsidérée comme essentielle
au con trat ; elle est ex traordinaire, limitée à. quelques
rares cas dans lesquels on veu t éviter des frais d'expertise
et de vente; et la preuve c'est que pou r les assurances
terrestres qui ont bien certainement les mêmes principes
essentiels que l'assurance mariti me, l'acti on en délaissement n'existe pas. L'action d'avaries est seule de l'essence do contrat ( 1) .
{IJ Ces raisons sont ti rées d' un arrêt de la Cour d'Aix en date du
7janvier1823 rendu après une plaidoirie habile de &amp;t . l'avocat général Bret.
11

�-

170 -

Ce système, du reste, est aujourd'hui abandonné, et
nous nous trouvons, dans l'état actuel de la controverse,
en présence de deux opinions. L'un e adoptée par la jurisprudence et qui, sans être complètement fausse, est,
nous paraît-il, incomplète. L'a utre que la plupart des
auteurs enseignen t el qui nous se mble préférable .
La jurisprudence actuelle, affirm ée dans deux décisions importantes (Cass., 3 janv. ·1876. - Paris, 22
janv. 1877) , décide qu'il n' est pas besoin d' être propriétaire, mais qu'il faut avoir à l'assurance un intérêt égal à
celui du propriétaire, sinon, si, par exem pl e, on n'a à
}'assurance qu'un intérêt de simple créancier, on est en
dehors de \'article. cc Attendu, dit la Cour, qu e des termes de cet article (334 C. corn. ) il ressort qu e les choses
ou valeurs suj ettes aux risques de la navigation peuvent
seules être l'objet d' un contrat d' assurance maritime . Attendu qu 'il résulte des fai ts constatés par l'arrêt attaqué (Rou en, 27 avri l 1874.) qu e la poli ce d'assurance
souscrite par les compagnies demanderesses (l'Equateur
et l'Atlantique, compagnies d'assurances) avait pour
objet une somme de 13,000 fr. prêtée dans les formes
et conditions du droit commun par la chambre de commerce de Dieppe a la Société du fü:morquage de cette
ville. - Que, s'il était énoncé tant dans l'acte d'em prunt
que dans la police que ce prêt était fait pour les besoins
du navire le Rival, et s'il était déclaré par l'arrêt que
le Rival constituait en fai t le se ul actif de la Société du
Remorquage, ces circonstances ne sauraient modifier la
nature et les conséquences légales des conventions intervenues entre les parties. - Que la chambre de corn-

-

171 -

merce avait pour unique débitrice la Société du Remorquage, et qu e le navire le Rival n' était pas a!Iecté
comme gage spécial à. la garantie de sa créance. - Que
l' existen ce de celte créance était indépendante de celle
du ua_vire et que malgré la perte de ce dernier le remboursement intégral des sommes avancées pouvait être
poursuivi sur tous les biens présents et à venir de la
Société. - D'où il suit qu e la créance dont il s'agit n'é·
tait pas ex posée aux. ri sques de mer. - Qu'en décidant
le contraire, en déclarant que les sommes avancées a la
Société du Remorquage étaient devenues l'accessoire du
Rival, et en validant par suite la police d'assuran ce •
souscrite par les demand eresses l' arrêt attaqu é a form ellement violé l'article 334 du Code de commerce. - Par
ces motifs et sans qu'il soit besoin de statuer sur le
deu xième moyen du pourvoi. Casse ..... ,, La j urisprudence annule donc l' ass urance faite par un créancier
ordinaire el elle la valide. au con traire, quand ce créancier a un iutériH égal:\ celui du prop riétaire. C'est ain si
que, par exem ple, on pourra faire assurer les sommes
qu 'on a prêtées à la grosse, c'est ainsi qu'un assureur
pourra faire réassurer par d'autres ce qu'il a assuré luimême.
Nous avouons que ce système, qui, il faut le reco nnaître, contient un e certain e part de vérité, ne nous sa tisfait
pas complètement. En effet, de deux choses l'un e : ou
l'article 332 doit être appliqué a la lettre, &lt;ilors il faut
exiger que toutes ses énonciations soient renfermées
dans la police. ou il faut ne pas s'en préoccuper, et une
fois qu'on a reconnu que telle ou tel\ r, de ces dispo. ilions

�-

-

172 -

n'était pas essentielle, ne pas revenir en quelque sorte
sur ses pas en reconnaissant que cependant elle doit être
appliquée; il faut ex iger de celui qui se fait assurer qu'il
soit propriétaire ou commiRsionoaire ou se contenter de
sa qualité de créancier, et si on opte pour cette der.nière
opinion , on doit r admettre sans restrictions ..
Ces théories ecclectiques sont fausses la plupart du
temps, en droit surtout, et nous préférons décider qu'un
intérêt quelconqoe suffit, qu'un créancier peut faire assurer sa créance.
Mais on nous fait des objections. Comment, disent
nos adversaires, vous autorisez un créancier à faire assurer sa créance! Mais c'est absolument impossible, car
on ne peut faire assurer qu'un e chose qui réunit ces
deux condüions: être estimable à prix d'argent et être
soumise aux risques de la nav iga tion ; or, une créance
n'a pas ce dernier caractère ; la perte du navire ne fera
pas perdre son droit au créancier, toujours il pourra
poursuivre son débiteur, et par conséquent, il n'a pas
d'intérêt à faire assurer la chose de ce débiteur. Il ne
court pas de risques et il n'y a pas d'assurance possible
sans risques (Cass. arrêt précité).
Ce raisonnement a un point de départ faux. Sans doute
il n'y a pas d'assurance sans risqu e, nou s \'avons répété
à satiété, sans doute encore, il n'y a pas de risques sans
intérêt. Mais la question est de savoir si le créancier
même simplement chirographaire n'a pas un intérêt majeur à cette a:;surance. Et pour nous, nous u'hésitons pas
à répondre affirmativement. Ce qu'assure le créancier ce
n'est pas, à. proprement parler, sa créance, c'est bien

'173 -

plutôt le profit qu'il doit en retirer, la valeur qu'elle représente, valeur qui, si le navire de son débiteur périt,
deviendra peut-être illusoire. C'est la solvabilité de son
débiteur qu'il assure, et tout le monde reconnaîlra qu'il y
a le plus grand intérê t.
Telle est l'opinion que M. Lemonnier a savamment
exposée en ces termes: u Point d'assurance sans risque;
point de risque sans un intérêt sérieux à la conservation
des choses que l'on veut faire assurer. Le crélncier a-t-il
oui ou non intérêt à la conservation de la chose du débiteur? La chose du débiteur, cette chose à laqu elle le
créancier a, nous le supposons, un intérêt sérieux, estelle ou non exposée à des ri sques? Voilà le vrai terrain
de la question .
Si l'on répond (et comment soutenir le contraire) que
le créanci er qui a pour gage Lous les biens de so n débiteur est sérieusement intéressé à la conservation de cette
chose, on a, par cela même, tranché la difficulté et déclaré valable l'assurance qu'il en aura faite de son chef,
en son nom, dans son intérêt propre. L' ass urance, après
tout, est un contrat. Or, que l'on nous dise en quoi
est illicite un contrat dans lequ el nous trouvons, et le
consentement, et la capacit~, et la cause et l'objet? Dites
qu'une assurance est nulle fau te d'objet, quand l'assuré
est un tiers étranger à la chose, parfaitement désintéressé
dans les risques qui la concernent, vous aurez pleinement raison ; mais, propriétaire ou créancier, si vous admettez qu e l'assuré soit intéressé à la conservation de la
chose, vous ne pouvez rofuser de valider le contrat qu ' 1Ï
a passé pour se garantir des risques qui la menacent! »

�-174 -

L'assureur toutefois a bien un certain intérêt à connaitre la qualité de propriétaire on de commissionnaire
de celui qui a contracté avec lui, car s'i l a traité avec Je
propriétaire il ne pourra s'attaquer qu'à lui, tandi s que
s'il a contracté :i.vec le commissionn aire, il pourra a n s~ i
s'adresser quelquefois au propriétaire en invoquant sa
réticence . Mais cet intér~t es t insuffisant pour faire annuler l'assurance en se fondant sur le défaut de la mention
de cette qualité. La pratique commerciale l'a si bien vu
qu'aujourd 'hui toutes les assurances se font pour le
compte de qui il apparti endra, ou pour co mpt e des intéressés, ou encore pour compte de qui que ce puisse
être. Ces clauses et autres semblables signifient que l'assurance est faite pa~ .l'assuré pour so n compte ou pour
le compte d'autrui qu el qu'il soit, propriétaire ou intéressé. Cette clause se trouve dans la police mêm e qu and
c'est le propriétaire !ni-même qui fait assurer; et on le
comprend aisément, car, de cette façon, Je propriétaire
pourra toujours transférer sa police d'assurance à. un
tiers, tout comme il pourrait le faire d'un titre au porteur. Cette clause a ce résultat avantageux qu'ell e développe le crédi t, c'est-à-dire le commerce lui-même.
Il ne faudrait pas cependan t a si miler la clause pour Je
compte de qui il appartiendra avec la clause au porteur.
La première a pour unique effet de di spenser ce lui qui
exige l'exécution du contrat de faire la preuve de la cession qui lui a été faite. Mais il ne faut pas prétendre d'un e
ma~iére absolue qne le porteur d'un e telle police peut
tou1ours et dans tous les cas forcer, sans autre preuve, les
assureurs à lui payer la somme convenue.

-

175 -

1

Disons en quelques mols, comment il devra s'y prendre
pour parvenir à son but. Pour cela il faut distinguer entre les assurances sur corps et les assurances sur facultés.
S'il s'agit d'un e assurance sur facultés, comme celui
qui cède la poli ce cède aussi le co nnaissement, le porteur
de ces deux titres pourra agir contre les assureurs.com me
le ferait le propriétaire lui-même. !\fais pour les assurances
sur corps, il aura plus de difficultés. C'est qu'ici les assureurs oe doivent payer qu' a celui qui a perdu le navire et
le fait qu'une personne leur présente la police ne leur
prouve pas qu' ell e soit propriétaire de ce navire ou créancière du propriétaire, et qu e, par co nséquent, ell e ait
le droit d'agir contre eux. Il faudra donc q1:1e le porteur
de la police où se trouve la clause pour compte démontre
aux a8sure urs so n intérêt, sa qualité de propriétaire ou
de créancier, sa ns quoi ils serai ent toujours en droit de
lui répondre: pas d'intérêt, pas d'action s, pas d'assurance. La propriété dn navire se prouvera par un acte
transc rit sur les registres de la douan e ; la créance par la
présentation de l'acte constitutif de celle créance, ce sera
un acte de prêt, par exe mple, et c'est alors seul ement,
qu'en cas de sinistre, les assureurs seront tenus jusqu'à.
due concurrence.
Nous somm es donc arrivés à cette conclusion qu'un
intérêt quelco nque suffit pour faire assurer, et la loi d.u
10 décembre 1874-, sur l'hypothèque maritim e, le dit
expressément pou~ les créanciers hypothécaire~.dans ~on
article 1T ainsi conçu : « En cas de perte ou d rnuav1ga·
bilité du navire, les droits des créanciers s'exercent sur

�-

176 -

les choses sauvées ou sur leur produit, alors même qu e
les créances ne seraient pas encore échues. Ils s'exercent
également dans l'or&lt;lre des inscriptions sur le produit
des assurances qui auraient été faites par l'emprunteur
sur le navire hypoth équé. Dans le cas prévu par le présent article l'inscription de l'hypotb èqu e vaut opposition
au paiement de l'indemnité d'assurance. Les créanciers
inscrits ou leurs cessionnaires peuvent, de leur côté,
faire assurer le navire pour la garantie de leurs créan ces.
Les assureurs avec lesquels ils ont contracté l'assurance
sont, lors du remboursement, subrogés à leurs droil s
contre le débiteur. ,,
Si les créanciers hypothécaires peuvent faire a~s urer
la chose de leur débiteur, a fortiori en es t-il ainsi des
créanciers privilégiés qui sont plus favorab lement traités.
Quant aux autres créanciers, il est à peu près impossibl e
d'admettre qu'ils n'ont pas ce droit, car ce so nt eux qui
en ont le plus besoin, n'ayant pas d'autres garanties. O::i
le voit, cette loi permet aux partisans de notre opinion
d'invoquer encore un puissant argument.

SECTION

IV . ·- Des énonciations qui se r:ipportent à l'objet du
contrat.

Du nom et de la désignation du navire. - Le nom,
c'est l'appellation qui individualise le navire. La désignation, c'est l'indication de l'espèce de bâtiments à laquell e
le navire appartient.
L'urdonnance de 1681 n'exigeait que le nom, trou-

-

177 -

va nt par cela seul le navire suffisamm ent détermi né. Qu elques législations modernes ont, au contraire, prescrit un
grand luxe de détail s pour que l'individualisation du navire soit absolum ent parfaite, par exemple, aux termes
de l'article 84.1 du Code espagnol, il faut exprimer, outre
le nom, le tonnage , le pavillon, le matricule, l'arm ement
et l'équipage ; et l'article 592 du Code hollandais vent
non seul ement la mention du nom et de la désignation
du navire, mais encore la déclaration qu'il est construit
en sapin ou que l'assuré ignore ce fait.
Notre Code de comm erce dansson article 332a décidé,
prenant un moyen terme entre l'ordon nance et les législations que nous venons &lt;l e men tionn er. que la police
d'assurance exprimerait le nom et la désignation du na,·ire, c'est-à-dire qu'il fau drait indiquer dans la pol ice
qu ell e appell ation in dividualise le navire, et à quelle catégorie de Làtiments il ap partient. si c'est un trois mâts,
un vapeur, un brick, un e goëlelte, etc . ...
Reprenons séparément chacune de ces deux prescriptions de loi d'abord dans les assurances sur corps, puis
dans les assuran ces sur facultés.

§ 1. Du nom. - Le nom dans les assurances sur corps
est bien certain ement essentiel et cela conformément au
droit commun qui veut que l'objet du contrat soit certain
et détermin 6 dans la pen ée des parti es qui contracten t ;
or, ici l'objet de l'assu rance est le navire et le meilleur
moyen de le bien détermi ner est de l'appeler par son
nom . Sans celle déterminati on exacte ou pourrait faire
assurer un navire péri. Mais si les parties connai saient
personnellement le navire, nous pensons qu'il faudrait

�-

178 -

admettre la validité de l' assurance, quand bien mêm e le
nom aurait élé par hasard omis dan s la police, car l'objet
dans ce cas est aussi bien détermi né dan s possible dans
l'esprit des parti es . C'est toutefois une hypothèse qui en
pratique se présenLera rarement, et, en principe, l'indication du nom est reqnise à peine de nullité.
Mai quid juris si le nom est erroné? Il faut ici fai re
une distinction : Que veut la loi en effet? Qne le navire
soil suffisamment détermin é. Eh bien, si l'erreu r est si
faibl e qu'elle ne vicie pas le consentement, la nullité ne
peul pas être pronon cée. C'es t Ce qUÎ arriverait, V. g.,
dan le cas d'ou changemen t par suite de la lan gue, on
aura di t Saint Josepb au lieu de San Giuse ppe, ou d'un e
légère faute d'orthogra1Hrn, Saide pour Saïd, Eri mante
ponr Erymanth e, Hanna, Anna ou Anaï s pour Hannau
(Aix, 16 avril 1839).
Mais si le nom es t abso lument différent, si, par exemple, on a dit l'Am azon~ pour le Niger ou le Saint Jean
poul' le Tigre, alors le consentement des parties se ra
vicié, sera même inexistant en ce se ns qu e l'un des co ntractants. avait en vue l'Amazo ne, l'autre le Niger, et la
nullité pourra être invoqu ée . En deux mots, à notre
avis, le point de savoir si l'erreur est une cause de nullité est one question de fait. Les tribunaux auront à décider si le consentement des parties était certain ou non,
si l'accord sur l'objet existai t ou n'existait pas. La plupart des auteurs ensei!;(nent cette opinion et c'est aussi
l'avis de la ju.risprodence. Bien avant la rédaction du
Code e'était, du reste, la théo rie la plus généralement
professée, « Error nominis, disait Casaregis, alicujus

-

479 -

navis non attenditur quandô ex aliis circumstantiis constat de navis identitatc. Non sermoni res, sed rei est sermo
subj ectus. ))
Mais qu and l' errenr sur l'in dication du nom est jugée
assez grave pour entraîner la nullité, celle nullité estell e absolue, c'est- à-dire, peut-ell e être in voquée par les
deux parties? L' ass uré peut-il en exciper co ntre l'assureur? Dagevill e pense qu'elle ne peut être invoquée
que par l'assureur contre l'assuré conformément à l'article 357 Ju Code de co mm erce qui dit: cc Un contrat
d'assurance ou de réassurance co nse nti pour une somme excéùant la valeur des effets chargés est nul à l'égard
de l'assuré seul eme nt, s'il e t prouvé qu'il y a eu dol ou
fraude de sa parl. » Suivant ce jurisco nsulte, l'assuré
co nnaissant bien son navi re, une erreur de sa part constitue un dol.
Nous reco nn aissons qn e pratiquement les tribunaux
adme ttant l'erreur, adme ttront que presque touj ours il
y a dol de la part de l'assnré ; mais, surtout au point de
vue théoriq ue, l'opinion ém ise par Dageville nous paraît
trop exclusive, et pratiqu ement même, il est possible que
certaines circonstances dé mon trent de la façon la plu
évidente la bonne foi de l'assuré. C'est ce qui e proouirait, par exemple, si l'as uré, avan t que le nar ire ait
péri ou soit heu reu ement arrivé, s'apercevant de son
erreur, allait la dénon cer à l'a sureur; alors, suivant
nous, co nformément aux principes généraux du droit et
de l'équité, l'assuré pourra mettre l'assureur en demeure
d'opter entre le mainti en du co ntrat âinsi rectifié ou sa
nullité.

�-

180 -

Enfin, si les parties avaient été par certaines circonstances toutes les deux induites en erreur, chacune pourrai t demander la nullité on co nsentir un nouveau contrat.

§ Il. Désignation du navire. -

Cette désignation
est fort importante au point de vue des ri squ es, car, la
gravité du risqu e dilpend beaucoup de la force, de l'âge,
de l'espèce, du grément du navire. Cependant nous ne
pensons pas avec la très grande majorité des auteurs que
l'absence de désignation du navire so it une cause de
nullité. Bédarride seul soutient une opinion con traire
au numéro 1051 de on comm entaire sur les titres du C.
Corn. " Les conséq uences, dit-il, qui se dédui ·ent de
l'omissio n du nom du navire, s'i nduiraient également de
l'absence de désignation. C'est en effet par celle-ci qu e
se troDvera déterminée la véritable identité du navire
pouvant avoir nn nom commun à beaucoup d'autres ... ,,
Pour nous, il y aura souvent réti cence; le plus souvent l'assureur pourra dire à l'assuré : Vous ne m'avez
pas assuré un vapeu r, je croyais qu e c'était on vo ilier
qui aurait pu pour la nav iga ti on côtière all er pl us près
des côtes; ou bien encore : vous ne m'avez pas assuré
un voilier, je croyais qu e c'était un vapeur, et li:: vo ilier
courant plus de ri sques, je vous aurais, si je l'avais su,
demaud é une prime plus forte. Il pourra ainsi le plus
souvent par l'article 348 faire prononcer la nullité en
se basant sur la réticence.
Mais tell e n'est pas la question que nous étudions, et,
pour nous, l'absence de désignation n'entraine pas, par
elle seule, la nullité du contrat, et cela pour les motifs
suivants :

-

~81

-

De deux choses l'un e · ou l'assureur connaissait le
navire de visu, et alors il ne peut pas soutenir qu'il n'en
a pas su l'espèce, ou il a assuré le navire sur son nom
seul, et alors, il n'a qu'à s'imputer à lui-même la faute
qu'il a commise, la co nvention fait la loi des parties.
Mais il y a plus : nous verrons que pour les assurances
sur facultés la désignation des marchandises n'est pas
requise ~l pein e de nullilé. Po urquoi n'en serai t-il pas de
même du navire dans les assu rances sur corps ? li nous
sembl e qu'entre les deux hypothèses il y a parité compléte et qu'un argumen l a simili do it êlre admis.
Si maintenant la désignation est erronée ou s'il y a
fraude de l'u ne des parties nous appliquerons les distincti ons que nous avons déjà fai tes pour le nom . On dira
peut-être que l' erre ur dans la désignation ne doit pas
entraî ner la nullité dn co ntrat puisque l' omission ne
l'entraîne pas . Mais nous répondrons qu' en cas d'omission l'assureur est. en faute, qu'il a agi à la légère en se
contentant du nom, il doit en supporter les conséquences ; tandis que lui raire suppo rter les conséquences
du dol ou même simplement de l'erreur de l'assuré est
une solution que lan t en droit qu'en législatîon on ne
saurait lui imposer sans être, à. juste titre, laxé d'iniqu ité.
Du reste, les assureurs pourraient toujours obtenir
la nullité du contrat en invoquant, ils en usent et en
abusent so uvent, rarti cle 348 qui ao onle tout contrat
d'assurance entaché de fausse déclaratio n.
Voyons à présent qu els principes régissent le nom et
la dèsignation du navire dans les assurances sur facultés.

�-

182 -

Ici le navire n'est plus l'objel, mais se ulement le lieu du
risque. Cela. seul montre l'impor tance qu'ont, dans ce
cas, les mentions du nom et ùe la désignation du navire.
Aussi doit-on décider qoe le nom est essenti el comm e
dans les assurances sur corps. Quant à la dés ignation, il
n'y a qu'à. se reporter à ce que nouRavons déjà dit, el
décid er qu'elle n'est pas req uis~ n peine de nullité.
Mais si le nom est essentiel dan s les polices d'assurance sur faculté , ce n'est pas dans Je même sens que
dans les polices d'assurance sur corps. Dans les premières, le nom est exigé comme li eu des risqu es, dan s les
secondes, comme objet du con trat, et on comprend
facilement alors, que dans ces dernières la règle ne puisse
pas recevoir d'exceptions parce qu'il ne peut pas se fa ire
qu'il y ait un contrat san s objet, tandis qu'on conçoit
très bien que le lieu des ri sques n' étan t pas limitativement déterminé par la police, le contrat d'assnrance soit
valable, que les parti es aient convenu qu e les marchandises seraient chargées sur lei navire à. défaut sur tel
autre ou même sur un navire qu elco nqu e.
Dans les assurances sur facultés le nom du navire est
essentiel en ce sens que, 'il est mentionn é dan s la police,
on ne peut pas charger les marchandi ses qu 'on assure
sur un autre navire, car l'assureur pourrait dire à l'assuré : je n'ai entendu prendre les risqu es qu e si les marchandises étaient chargées sur tel navire, vou s les avez
chargées sar un autre, vous avez donc violé la conve ntion ,
je ne suis plus tenu. !\fais les parties peuvent au ssi ne
pas mentionner le nom du navire dans la police, l'assureur peut laisser le choix du navire à. l'assuré, et cela es t

-

183 -

si vrai, que la loi permet l'assurance sur retour dans
les pays hors d'Europe sans désignation du navire, dans
l'art. 337 dont le S 1.. est ainsi conçu : &lt;c Les chargements faits aux échell es du Levant, aux côtes d'Afrique
et aux a utres parties du monde pour l'Europe, peavent
être assurés sur quelque navire qu'ils aient lieu, sans
désignation du navire ni du capitain e. »
Mais si quand le nom du navire est indiqué dans la
police on ne peut le changer, il faudra poar le chargement attendre le départ de ce navire, et souvent manquer
par là des spéculations fructueu ses. C'est pour obvier
à. d'aussi graves in co nvénien ts que la pratique a fait
insérer dans les poli ces la clause significative ou tout
au tre pour lui , et alors, si le navire sur lequel on charge
est autre qu e celui qui est indiqu é, le contrat n'en restera
pas moins valable. Ce n'est qu'en l'absence de celle
clause et avec l'indi cation du nom du navire que la convention dans cette hypoth èse se rai t an nulée. Auj ourd'hu i
la clause ou tout autre pour lu i est de\'e nu e presque de
style; et il y a li eu de se demand er ce qui se produirait
si elle faisait défaut, et si, d'un autre côté, le nom du
navi re n'était pas in diq ué. Nous penso ns que l'assurance
serait valable et cela en vertu d'un principe général de
raison et d'équité écrit dans l'art. 11 57 du Code civil :
« Lors4u'une clause esL susceptible de deus ens, on
doit plutôt l'entendre dans cel ui avec lequel elle doit
avoir quelque eJTet, que dans le sens avec lequel elle n'en
pourrait produire aucun u , el on peut se demander,
puisque le nom fait défa ut, si l' assureur n'a pas voulu
laisser le choix du nav ire it l' assu ré, si la clause ou toul

�-

184. -

autre pour lui, ou une clause équivalente n'est pas soueotendue. Notre opinion es t qu'il ne faut pas hésiter à
admettre l'affirmative, car, en fin de compte, l'intention
des contractants n'est guère douteuse, ils n'ont certainement pas voulu faire une assuran ce nulle, et aux term es
de l'article 1156 du Code civil : cc On doit dan s les
conventions rechercher quell e a été la commune intention des parties contractantes. » Tell e nous paraît être
la portée de la règ le que nous affirmions tout à l'h eure,
que dans les polices d'assurance sur facu llés le nom du
navire est essentiel.
Quant à la mention da jour où le navire doit partir,
il ne nous paraît pas nécessaire qu 'elle so it indiquée dans
la police. Le si lence de l'ass uré sur ce point ne co nstituerait une réticen ce qu' aulan l que, con naissant le jour
du départ, il l'aurait frauduleuse ment dissimulé aux
assureurs. Mais la fraude ne se prés um e pas, et chaque
partie jusqu'à preuve du contraire, est rép utée avoir agi
avec bonne foi. Cette théorie es t acceptée, entre autres,
par un arrêt de la Cour de Renn es du 10janvier1817.

S III.

Mention de la cô te du Vérùas. - Outre te

nom el la désignation des navires, la pratique exige encore
dans les polices la mention de la cô te qu'ils ont a la compagnie du Véritas. Disons en qu elques mot s, ce qu'est
celte importante compagnie, quell e est son origin e, et
qoels sont les services qu'elle rend au commerce.
En 1727, des gens d'affaires anglais créèrent près de
la Bourse un établissement qui plus tard fut transféré à
la Bourse même, ils l'appelèrent Lloyd, et depuis plu-

-

18~

-

srenrs établissements analogues se sont fondés sur le contin.ent. C'est ainsi qu'aujourd'hui, ontre le Lloyd anglais
q~1 est le plus important, se sont formés à des époques
différentes le Lloyd français, le Lloyd russe le LI d
oy
,
. b'
autr1c 1en et d'autres encore.
c.e.Lloyd est à la foi s, un centre de renseignements
maritim es et commerciaux ayant pour but de donner à
la navigation plus de sécurité et d'encouragement, un
marché d'assurances maritimes et un établissement de
crédit maritim e. Il n'est pas so umis à un e dépendance
légale; il fonctionne san s le seco urs de l'Etat. Il a érigé
en principe celle double règle à laque ll e il obéit impérieusement ; solidari té des inlMêts, li berté de chacun
agissant à ses risq ues et périls. Ses ramifications se sont
peu à peu étendues c:ur to ut le commerce anglais et 1es
services qu'il lui rend ne peuvent se discuter, si on remarque que d'après les meilleures et les plus récentes
statistiques, le nombre de naufrages qu'on signale tous
les ans est d'enviro n 3,000.
Le Véritas, administration toute privée. ntl remplit
qu' une partie des attribu ti ons du Ll oyd britan nique,
qu'en fo rt peu de Lem ps elle a suppl an té dans la branche
im portante de la statistique des constructi ons navales,
des naufrages et des avaries. Elle publie .de Lemps à autre
un répertoire de ses tableaux. Son rôle est d'établir un
règlemen t international pour la construction et la classification des navires. Elle a un e impo rtance grande pour
l'armateur, l'affréleur, le co urtier, l'assureur, le capitaine
au long co urs, les co nsuls, les tribunaux de commerce,
tous directement intéressés à co nnaître l'âge, la jauge,
12

�-

-

186 -

les défauts et les qualités d' un navire, s' il est en bois ou
en fer, à voiles ou à. vapeur .
Fondé il y a plus de 30 ans (185 1) d'après les statuts
remarquables de la chambre de commerce de Bordeaux
et élabli à. Paris, le bureau V ér ita~ fait con currence au
Lloyd anglais dans les ports et chan tiers du monde entier ; il fait loi en France, aux Elats-Unis, en Russ ie, en
Allemaane et d&lt;ins beauCCl up d'autres pays .
No us ne diro ns rien de la cô te du Véritas, qui , en
pratique, est fort compliquée et demanderait des détails
que le cadre nécessairemenl un peu restreint de no tre
thèse ne nous permet pas d'aborder. D' un e manière générale, cette compagnie don ne aux meilleurs navires la
cri le 2-3 aux autres, suivant leur qualité,+ ou
Dans l'usage, nous l'avons déjà dit, on indiqu e sur la
pol ice la côte du Véritas. Si cette cô te existant sur les
registres de la compagni e n'est pas mention née dans la
pol ice, l'assuré pou rra être taxé de réticence, car s' il n'a
pas vo ulu indiquer la cô te c'est que, bien évidem ment,
il avait l' intentio n de tromper les assureurs, et au cas où
il les tromperait plus directement que par son silence,
par une fausse déclaratio n, il y aurai t un à fo rtiori pour
Jécid er que les assureurs peuvent fai re annuler le contrat. La doctrine et la jurisprudence sont fixées en ce
sens.
On s'est posé la question de savoir si la fau sse déclaration peut sur la demande des assureurs entraîner la
nullité au cas où l'assuré serait de bonn e fo i. Cette
hypothèse s'es t présentée à la Cour d'Aix. le 4 décembre
1873 . Voici en deux mots l'ex posé de l' espèce. Un navire
~

+·

18i -

~- pe~ p:ès t~rminé fut assuré .d'a?rès la côte 3/3 Slll'
1md1 cat1on d un agent du propr1 éla1re de ce navire. Cette
indication était erronée. En réalité, le Bureau Véritas,
n'avait accordé qu e la côte inféri eure de 3/2. A l'embou chure du Saint-Laurent le nav ire sombra. L'assuré, fort
de sa bonn e foi, que personn e c111 reste ne contestait
attaqua les assureurs qui euren t sa ns difficulté gai n de'
cause, en disant seul ement que l'assuré avait déclaré que
son navi re avait une côte supérieure à celle qu e lui avait
en réal ité accordé le Véri tas. Cet arrêt, il faut l'avouer
sans s'a rrêter au résultat malheureux qui en fut la conséquence, est en tous po ints co nforme au droit. Il faut
s'incliner deva nt cette maxime de nos vieux docteurs qni
es t vraie encore aujourd' hui : L'assuré doit fourn ir la
chose, tell e qu' il a assu ré. qu 'elle était. Nulle part, la loi
n'exige pou r que le con trat soit ann nlé, que l'assuré qu i
fait un e fa usse déclarn tion so it de mauvaise foi. Dans
l' espèce, pour avoir gain de cause, il aurait dù assurer
d'après la cô te 3/2. ou encore ne pas mentionner la côte,
alors: prouvant sa bonne foi, il au rait triomphé.
Qn id j uris si le naV'ire n'est pas côté au Véritas?
L'assuré qui ne l'avoue pas peut-il vo ir son contrat annulé
pour cause de ré ticence? Nous résolvo ns la question par
une distin cti on. Il n'y aura pas réticence si l'a su ré voulant éviter des fra is n'a pas voulu faire côter son naYire, ou
si, par $a senl e volo nté, il a ceEsé d'être côté, c'est à l'as·
sn reur méfiant à se ten ir sur ses gardes, à prendre tels
renseignements que bon lui semble. Mais il y aura réticenc e, au con tra ire, si le navire n'est pas côté parce que
le propriétaire n'a pa vo ulu accep ter la côte du Véritas,

�-

188 -

car ici, par son silence, il cache la véritè à \'assureur, il
ne lui revèle pas ce fait, connu de lui, que le Véritas n'a
voulu lui donner qu'une côte inférieure.
'
La plupart de ces questions so nt, on le roit, des
questions de fait. Le jurisco nsulte ne peut pas les trancher d'une manière absolue, c'est aux tribunaux à les
élucider en tenant le plus grand comp te des circonstan ces
de chaque procès.
§IV. Du nom du cap1.taine. - La loi exige le nom
da capitaine pour qu e l'o bjet de l'assuran ce soit encore
mieux déterminé au point de vue de l'étendue des ri sques. Mais celle mention n'es t pas essen tielle. Emérigon
l'a dit et tous les auteurs ont suivi sa doctrin e. L'assureur peut certainement préférer tel capitaine à. tel autre
~ cause de sa prudence et de son habileté, mals il peut
a~ssi laisser le cho ix à l'assuré, et c'est ce qui a lieu en
pratique où le plus souvent on fait suivre le nom du capitaine de la clause ou tout autre pour lui.
Si le nom du capitaine n'est pas indiqué et que la
clause ou tout autre pour lui ne figure pas dan s la police,
nous pensons qu'il faut la considérer comme sous-en tendue en invoquant des arguments semblables à ceux que
nous avons déjà indiqués poul' une clause identique en
étudiant la question de savoir si dans les assurances sur
facultés la mention du nom du navire éLait requise à
peine de nullité.
Mais si le nom du capitaine était indiqué dans la police, l'assuré pourrait-il impunément le changer ? La
plupart des auteurs ont fait ici un e distinction. Si l'as-

-

189 -

s.uré, sans motifs, chan ge volontairement de capitaine,
1assurance sera certainement annulée, sans quoi l'assureur serait fatalemen t à sa merci.
Mais en cas de force maj eure, si, par exemple, Je caP_itaine es t malade ou mort, la doctrine en grande majonté admet que l'assuré peut placer à la tête du navire
tel autre capitaine que bon lui semble. C'est l'opinion
professée par Locré, Boulay-Paty, Estraogi n et Dageville
que nous ne citons qu 'à titre d'exemple!'.
Et certes, les motifs de cette solulion sont nombreux
•
et, au premier abord , paraissent concluants. Il est de
toute évidence, disent ces jurisconsulte!', que l'assuré
n'a pas eu l'intention de contracter une assurance qu'annulerait un cas fortuit. L' assureur , de son côté, a bien su
qu'en cas de mort du capitaine désigné, un autre devrait
Je remplacer et s' il ne voulait pas que le choix en fût
laissé à l'assuré, il" n'av ait qu'à indiquer lu i-même dans
la poli ce quel serait le rempl açant du défunt. Enfin,
voyez, ajo uten t ces auteurs, la différence, l'inégalité
criante et iniqué, qui existe entre le préj udi ce que ce
cas fortuit fait subir à l'assureur et celui qu'il fait subir
à l'assuré. Certainement, il est des cas où l'assureur
aura des motifs de préférer tel capitaine à tel autre, mais
la plupart du temps le fait que le navire aura à sa tête
telle ou telle personne lui sera complètement indifTérent;
tandis que l'assuré subira le préj udice immense d'avoir
à sa charge par suite de l'annulation d11 contrat les risques
de la navigation.
Quelque séduisante que soit cette argumentation , elle
ne doit pas être acceptée, quels que soient les efforts de

�-

190 -

ses parliS3ns ils ne pourront rien contre la loi, co ntre la
plus énergique des lois, l'intention des parties clairement exprimée dans une co nvention. foi l'ass ureur n'a
voulu courir les risques qu'à la condition que tel capitaine, lirn_itativementùésigné, dirigerait le navire en qu estion, il s'est refusé à l'adj onction de la clause on tout
autre pour lui, et rien ne peut le for cer à accepter un
autre capitaine, quell es que soient les circons tances qui
aient fait disparaître celui qu'il avait choi si. Notre avis
est donc que, dans ce cas, l'assurance ne peut être
maintenue qu 'en verlu d'un nou veau contrat. Telle est
la théorie qu'enseignent, entre autres, Emérigo n, Pardessus, Lemonnier.
Qu'en est-il à présent de la nation alité du navi re et du
capi taine? Malgré tout l'i ntérêt qu e pent avo ir l'assurenr
à connaîLre ce lle nationalité, tou t le rnontl e Pst d' accor d
pour dire qu' une police qui ne la Lùenlionne pas ne peut
pas pour ce la être attaq uée . L' ordo nnance de 1681 n'exigeait pas cette mention, le Code ne l' ex ige pas non plus,
et puisque ce rtaines des énon ciati ons, la plupart même
des énonciations de notre arti cle 33'.2, ne sont pas requises à peine de nullité, on peut, a fortiori , décider
qu'il doit en êLre de même pour les points sur lesqu els
l'article reste muet.
Si donc la police ne dit rien, nous décidons avec tons
les auteurs que le choix du pav ill on appartient à l'assuré.
Mais si la nationalité du cap itaine ou du navire est indiquée dans la police, alors la convention doi t être exécutée
el quelquefois celle nationalité a un e imponance capitale
(Emérigon, tome 1, page •172).

-

•191 -

Nous pensons même qu'il faut aller plus loin et décider
que dans le cas ou la clause ou tout autre pour lui suit
le nom du capi taine dont la nationalité est connue il
'
peut se produire des circonstances dans lesquelles cette
nationalité ne pourrait être impun émen t chan gée. C'est
ce qui se produirai L lorsqu' il y aurait une aggravation du
risq ue pour l'assureur. Supposons, par exemple, qu'en
cas de guerre , le nouveau capitaine soit membre d'une
des deux nations belligérantes, alors que l'ancibn était
membre d' un e autre nation. Nous verrion s là. une cause
de nullité du contrat malgré la clause ou tout autre pour
lui, car ici l'assureur courrait des risques de guerre et
nous savons qu'il ne doit courir de tels risques qu'en
vertu d' un e convention expresse (art. 2 des pol. d'assur.
sur corps) . Tel est, encore ici, l'avis d'Emérigon qui ensei·
gne qu'il faut que l'individu subrogn à un capitaine
fran çais en cas de clau se ou tout autre pour lui, soit
français et cap itaine &lt;l car, dit-il, si c'était un étranger
ou un sim ple officier à qu i sans nécessité le commandement du navire eût été laissé le3 assureurs ne seraient
pas respo nsables du si nistre qu'on pourrait imputer à
l'impéritie d' un pareil conducteur. Ils ont dû se flatter
que le navire serait commandé par un capitaine de capacité reconnue. La maîtrise est une préso mption légale
de capacité dans celui à qui elle a été solennellement
déférée. "
Le plan qu e nous suivons nou s ordonne de développ er
à présen t la mention de la nature et la valeur ou l' estimation des marchandises ou objets que l'on fait assurer,
car ce point dan s les assurances sur facul tés nous paraît

�-199 -

•

devoir être examiné dans notre section IV. Nous aurions
désiré suivre textuellement l'article que nous commentons, mai s la clarté de notre étude, raison majeure dans
une matière aussi compliqu ée et aussi co nfuse qu e celle
que nous avons choisi, nous impose l'obligation d'épuiser complètement l'examen de tout ce qui a trait à l'objet
du contrat.

§ V. De la nature des marchandises que l'on / ait
assurer . - Avant d'examin er de que ll e façon on doit
dans les polices désigner les marchandises que l'on fait
assurer, il est indispensab le de dire, au préa lable, qu els
objets peuvent faire la matière d'un e ass urance. Nous ne
pouvons pas. on le co mprend, traiter ce suj et d'un e
manière complète, l'article 347, qui est le siège de la
question, demande de lon gs dèveloppements dans lesquels
nous ne pouvons entrer .
Nous allons simplement examiner cette question préliminaire d'une vue d'e nsemb le, sans nous aven turer dan s
de longues et délica tes con troverses, où la pratique est
presque toujours en luue ouverte avec la théorie et le
Code, et où il est si difficile de s'orienter.
D'une manière générale, on peut faire ass urer toute
chose ou valeur estimable à prix d'argent et sujette aux
risques de la navigation. Un premier point, et ce n'est
pas le moins intéressa nt, a été d'abord agité . Qu'en estil de la vie et de la liberté des individus ? Peut-on en
faire l'objet &lt;l'une assurance maritime? Juri:;consultes
et économ istes ont sur cette question fait dans les deux
sens de longues et ingén ieuses dissertation s. La tendance

-

193 -

d'autrefois était de la réso udre par la négative en se
basant sur ce que la vie des individus n'est pas appréciable en argent. Aujo urd'hui le système opposé a prévalu
et avec grande raison, ~ar il nous paraît certain que la
vie d'un homme, ce qui lui permet de travailler et d'entretenir honorabl ement une fami lle, est appréciable en
argent. Son travail est en quelqu e sorte an capital dont
les intérêts sont représentés par le gai n qu'il fait chaque
année. Quant à la liberté de l' homme_. le problème doit
se réso udre de la même façon, avec celle remarqu e
toutefoi s, qu e la question, par suite l'abolition de l'esclava ge dans tous les pays du mon de civilisé, n'a plus
d'intérêt pratiqu e. On a aussi co ntroversé la question de
savoir si l'o n peut faire assurer la prime et la prime des
primes. Nous admettons l'affirm ative, du res te, chemin
faisa nt, nous donnerons sur ce point qu elques développements.
Si maintenant on exami ne le.s énonciations de l'articl e
346, on verra qu'aucune ne rempli t les deux co nditions
que nou s avons ex igées pour qu'un e l'.hose puisse faire
l'objet d' une assurance. Tels sont le fret à. faire, le profit
espéré, qui, n'étan t dus que lorsque le navire arrive à
bon port, ne peuven t pas être ass urés puisqu'ilsn'exi lent
pas encore. Tels sont aussi les loyers des gens de mer
dont l'assurance est prohibée, parce que ces loyers constituent pour les marins un profit in certain, aléatoire,
non encore entré dans leur patrimoine, et, en ou tre,
pour un e raison d'utilité publique qui a ici son importance : on a vou lu qu'ils soien t di rectement intëressés
à la conserva tion du navire pour que leurs efforts réunis
concouren t à. le sa uver eu cas de danger.

�-

194- -

Un projet de loi veut autori ser l'assurance des loyers
des gens de mer, mais la plupart des juriseonsultes le
critiquent àvec raiso n. On peut lire sur cette question,
avec uo grand profit, les savantes observation s de M. de
. Courcy dan~ ses qnestion s de droit maritime, et une note
qui termin e l'intéressant ouvrage de MM. Cresp et Laurio. Sans entrer dan s les détails, nous ferons rema rquer
d'abord que les marins, que leur intérêt seul fait agir,
abandonnero nt facilem ent le navire, si leurs loyers restent sauvegardés, et que la réform e qu'ont veut opérer
n'aura pas d'utilité pratique, car, comme le remarque
spirituellement M. de Courcy, « lorsque les ge ns de mer
seront assez prévoyants pour rechercher ces sortes d'assurances, ils seront plus prévoyants encore, il.; renonceront à la mer. »
L'article 347 défend aussi de faire assurer les sommes
empruntées à la grosse. Elles ne courent en effet aucun
ri sq ue puisque, en cas de perte, l'emprunteur ne sera
pas obligé de les rendre. De même le prêteur a la grosse,
qui pourrait très bien faire assurer les so mmes qn'i l a
prêtées, ne pourra en faire assurer le profit maritim e,
car c'est un profit espéré, et la impie espéran ce d'un
gai n ne peut pas, bien évid emm ent, être soumise aux
risqu es de la navigati on. Nou s reparlerons dans un autre
chapitre du fret à faire et du profit espéré quand nou s
étudierons les polices d'honneur.
On ne peut encore pour des motifs de police intérieure,
d'ordre public ou ù' intérêt gé néral, faire assurer les
effets hostiles et les marchandises de contrebande.
Examinant à prése nt une chose qui est appréciable en

-

195 -

argent et suj ette aux risq ue s de la navigation, voyons
comment ell e devra être désignée dans la police.
Cette désignation pour être parfaite devrait comprendre
de nombreuses énon ciations. On pourrait indiquer, par
exemp[e, le nom du navire1 du charge ur, du propl'Ïétairn,
du destinataire, les marques imprimées sur les ballots,
le lieu du chargement et de déchargement, la f!_ature,
l' espèce, la valeur, la quantité, le poids, la mesure de la
marchandise. Tout cela peut être requis, et bien d'autres choses encore. Mais, d'un autre côté, aucun e de ces
indications n'e t, par elle-même, indispensable, car, un
fait de réticence ne peut être invoqu é par l'assureur
qu 'en tant qu'il a pu avoir une cer taine influence ur
l'opinion qu'i l s'était faite du risque à courir, et pourvu
que Je risqne soit certain, et quf::, d'uo autre cô té, l'assuré ne puisse pas être accusé de diss imulation , le contrat
sera inattaquable.
Si donc l'assu ré ignorant toutes les indications que
nou s venons de mentionn er, ne peut les faire connaitre
à l'assureur , il pourra, néa nmoins, contracter valablemen t une assurance. C'est là un point qui devient indiscutable après la simple lecture de l'article 337 ~ 2 ainsi
conçu : « Les marchandises elles-même:; peuvent, en ce
cas, être as urées sans désignation de leur nature et
espèce. » En deux mot , les parties sont libres d'agir à
leur gui se el l'in certitude du risque en l'absence de désignation spéciale, n'influera pas sur Je contrat, pour vu,
bien entendu, qu 'un risque soit certain et que la· co nvention établisse clairement leur consentement.
Le Code de commerce nou s apprend lui-même que

�-

196 -

celte désignation n'est pas toujours indispensable, qu 'en
principe même elle ne l'est pas, pu isque son article 3tfü
énumère les cas exceptionnels où cette désignation est
requise à pein e de nullité. Ce t article est ainsi con çu :
« Il sera fait dés ignati on dans la police des marchandises
sujettes, par leur nature, à détérioration particulière ou
diminution, co mme blés ou sels, ou marchandises susceptibles de coulage ; sin on les assureurs ne répondront
point des dommages ou pertes qui pourraient arriver h
ces mêmes denrées, si ce n'est toutefois qu e l'assuré eût
ignoré la nature do chargement lors de la signature de la
police. » Oo voi t, d'après ces term es, à combi en de
fraud es et de procès ce tex te pouvait donn er naissance.
Il eût fallu , surtout en ces mati ères, une énum ération
longue, il est vrai, mais limitative des m ar chan~i ses
qui devraient être désignées par les assurés, et c'est
l_à précisément ce qu 'a fai t la pratiqu e en introduisant
dans les polices d'assurance sur facultés un article ,1O
suivi de tableaux co ntenant un e énumération limitati ve.
Ce lon g article a été co mmentë d' un e faço n intéressante
par Af . de Courcy dans so n com mentai re sur les poli ces
françaises d'assurance maritim e. Et même qu and il s·agit
des marchandises portées en cet article 10, notre article
355 in fin e du Code de commerce, nous a appri s que, si
l'assuré en ignorai t la nature, elles pouvaient être ass urées sans désignation .
En vertu de tous ces développements,' nou s en arrivons à décider que la mention de la nature des marchandi es n'est pas requise à peine de nullité dans les µoli ces
d'assurance sur facultés. La majorité des auteurs es t fixée

-

197 -

en ce sens; ils ont pour la plu part adopté cette vi eille
opinion qu 'Emérigon professait déjà, qu'Estrangin adm el
après lui en reconnaissant la validité d' une assurance
faite en ces termes généraux : &lt;&lt; Sur facultés chargées à
bord de tel navire», et que, bien avan t eux, le Guidon de
la Mer lui-même avait adopté dans cette an cienne maxime : « En ass urance i1 n'y a lieu de spécifier la quantité
ou la qualité de la marchandi se assurée. »
Mais il faut cependant des points de repaire, un signe,
quel qu'il soit, qui fasse connaître à l'assureur la marchandise assurée. Une détermin ation parfa ite de l'objet
n' est pas nécessaire, nous le voulons bien, mais un e
désignation quelconque est indispensable. Quelle sera
cette dés ignation ?
Celle recherche à laq uell e nous allons nous li vrer est
difficile, et nous verrons que, si la pratique ne venait
pas à notre aide, il serait peut-être impossible d'élucid er
la question.
A premi ère vu e, le navire paraît bien suffisant pour
désigner la marchandise, le contenu déterminera le contenant. On assurera sur facultés chargées à bord de l'iris,
par exemple, et l'obj et de l'assurance sera limité à ce qui
apparti ent à l'assuré sur ce navire.
Mais, nous avons dit qu e pour les assurances sur facultés, la pratique insérait après le nom du navire la
clause ou tout autre pour lui , qu'elle donn ait le choix à
l'assuré, qu'ell e permettait l'assurance sur un navi re
quelconque, assurance que les jurisconsultes et les commerçants ont appelée in quo vis (sous-entendu nave) et
que, depuis l'ordonnance, tout le monde a toujours admise.

�-

198 -

Mais alors, si le navire lui-même es t inC(lnnu, r,omment
dêterminer l'objet? Voudra-t-on, se basant sur ce que
l'article 337 in fine du Code de comm erce dit, que la
police devant indiquer celui à qui l'expéd ition es t fàite
ou doit être co nsignée, soutenir qu e la désignation du
nom du navire se fera à l' aide do nom du destin ataire ou
du consignataire? Mais on ne peul baser un e opinion
sur le fragment d' un texte et les jurisconsultes romains
affirmaieut déjà. dans une maxime célèbre ce prin cipe de
droit si souvent répété, que, pour se prononcer sur le
sens d'une loi, il faut, avant tout, la lire P.n enti er ; or
la fin de notre article ajoute : cc S'il n'y a convention
contraire dans la police d'assurance. » Et c'est ainsi
que le législateur exagérant le principe que si l'assu ré
ignore tout, il n'a besoin de rien dire , qu 'à l'impossible
nul n'est tenu , est tombé dans l'arbitrai re le plus absolu ,
dans l'incertitude la plus compl~te. Si on peut assurer
une marchandise sans la désigner, même d'un seul mot,
l'assurance n'est plus l'assurance, elle dégénè re en jeu,
en pari, et tous les efforts de la loi pour les distinguer
n'abo utissent à rien .
Heureusement que la pratique reconnaissant ce résultat inacceptable a imaginé un moye n àe désigner la chose
en exigeant la fixation d' on certain espace de temps, pour
faire le chargement. En dehors de l'intervalle compris
entre ce dies a quo et ce dies ad q·ueni, l'assurance ne
portera plus sur cette marchandise qu elconque qui , par
les termes mêmes de la police, doit être chargcie in quo
vis, de tel jour à tel autre (~larseille , 10 février 1806. Cass., 2 février 1807. - Cass., 26 avril 1865. Aix
1

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199 -

12 juin 1867 et 15 mai 1870. Marseille, 7 octobre
1872et1 2 mai 1876. - J. M.).
On peut donc, on Je voit, arriver à faire assurer un e
marchandise par cette simple menlion qu'elle doit être
chargée dans tel intervall e fix é par la police. Çette déterminati on est nécessaire mais suffisante.
Toutefo is, dan s le cas où, ce qui arrivera le plus souvent, la police s'est exp liquée sur la nature de l'objet,
alors, toujours en vertu de ce principe que la co nvention
fa it la loi des parties, on ne pourra charger sur le navire
des marchandi ses d'une nature autre que cell e qui a été
stipulée.
On ne po urrait pas, par exemple, remplacer du vin
par de la bière ou réciproquement, et même, si l'espèce
des de nrées est déterminée, on ne peut pas les remplacer
par des denrées d'espèces di[êrentes, on ne peut pas
charger do vin de Bordeaux au li eu de vin de Narb onn e,
ni de la bière anglaise au lieu de bière allemande.
Si cette infracti on à. la conve ntion se produisait, si
l'assuré opérait un changement dans les marchand ises
qu 'il doit charger, aux termes de la police, l'assureur
pourrait, après la perte &lt;l esdits objets par fortune de
mer, refuser de répa rer le dommage en se basant sur
l'arti cle 548 du Code de commerce, sur la fau sse déclaration de l'::issuré.

S VI.

Valew· ou estùnat1'on de la chose que /'on
fait assurer. - La chose assurée, nous venons de le voir,
doit , à pein e de nullité du co ntrat, être d'une manière
quelconqu e détermrnée. Il n'en est pas de même pour ce
qui a trait à la valeur ou à l'estimation de la chose.

�-

200 -

L'arti cle 339 prouYe pérempt oirement que celle exigen ce
de l'article 33 ~ n'est pas requise à pein e de nullité,
puisqu'il pose des règles qui détermin ent celte valeur
au cas où la police ne la mentionn erait pas. Cet article
est ainsi conçu : « Si la valenr des marchandises n'est
point fix ée par le coutrat, elle peut être justifiée' par les
factures ou par les livres : à défaut, l'estimation en est
faite suivant le prix courant au temps et au li eu du chargement y compris tous les droits payés et les frai s faits
jusqu'à bord. » L'assurance comprend don c, no~ seulement la valeur de la marchandise mais encore tous les
droits payés et tous les frais faits jusqu 'à bord, par
exemple, les frais de trans port et d' emm agasin ement
des marchandises. C'était la théo ri e admise lors de la
rédaction du Guidon de la Mer. Voici comment s'ex prime
l'auteur de ce document : cc Derechef les estimation s se
peuvent faire dans la police, mais si elles excèdent la
moitié, le tiers ou le quart du juste pri x quand il avient
perte l'asseureur en prend différence prenant pour maxime que l'assuré ne peut recevoir profit du dommage
d'autruy: .. . ell es se rédui sent à ce qu 'a cousté la marchandise lors de l'acbapt. ... à qu oy il sera adjousté
toutes les mises et frais, comm e il a été dit cy-dessus
parlant des factures», et si nous nou s reportons au
passage visé par l'auteur nous y voyons qu e ces mises et
frais comprenn ent les frais "d'emballage, enfon çage ,
charriages, droits. "
Depuis l~ Guidon, tous les autenrs ont suivi la même
théorie. Merlin, par exemple, dans son Répertoire, s'exprime ainsi : « La valeur du chargem ent j usqu·à concur-

-

201

rence de laquel le on peut le faire assurer n'est pas seulement composée du prix d'achat des marchandises, on
doit encore, suivant l'article 64 de !'Ordonnance, y joindre tous les droits et frai s faits jusqu'à bord, c'est-à-dire,
tous les frais qu'il faut faire pour conduire les marchandises à bord, et les charger sur le navire et tous les droits
qu'il faut payer pour les chargements des mêmes marchandises, tels que droits de douane. ,,
Mais dans le cas où la mention de la valeur de l'objet
assuré est indiquée dans la police, il ne faut pas, conformément au principe que l'assuré doit livrer la chose telle
qu 'il a assuré qu'elle était, que la valeur assurée portée
dans la police soit supérieure à la valeur réelle de la
chose .
Quel est en cas d'excès le sort du contrat? Les articles 22 et 23 de l'Ordonnance, livre lII, titre 6, étaient
ainsi conçus :
Article 22. Défendons de faire assurer ou réassurer
des effets au-delà de leur valeur, par une ou plusieurs
polices, à peine de nullité de l'assuran ce et de confiscation dr,s marchandises.
Article 23. Si toutefois il se trouve une police faite
sans fraude, qui excède la valeur des effets chargés, elle
subsistera jusqu'à concurrence de leur estimation, et,
en cas de perte, les assurenrs en seront tenus, chacun à
proportion des sommes par eux assurées, comme aussi
de rendre la prime du surplus, à la réserve du demi pour
cent.
Les articles 357 et 358 du Code de commerce décident llans le même sens. En deux mots, il faut distin13

�-

202 -

guer: s'il y a dol ou fraude de la part de l'assuré, le co ntrat est nul en ce qui le concerne. S'il y a simple erreu r
de sa part. on foit un e nouvelle eslimation rectificalive de
la première et le contrat vaut jnsqu'à co ncurrence Je la
valeur indiquée da os celle nouvelle estimation, c'est-àdire jusqu'à concurrence de la valeur réelle de la chose,
et cette dernière e timation sera faite à la charge de l'assuré qui devra pour cela se conformer à J'arlir,Je 339.
Puisqu'une évaluation a lieu après l'événement de mer,
il n'est pas de l'essence du contrat qu'elle soiL faite dans
la police.
Cependant, comme en pratiqu e la question se complique souvent par l'adjonction de certain es clauses, il
faut étudier successivement les deux hypoth èses, celle de
la qiention de la valeur ou estim ation dans la poli ce, et
celle où celte mention fait défaut.
1r• Hypothèse. - Théoriquement nous venon s de
voir comment il faut traiter la question en nous aidant
d'une part, des arti cles 332 el 339, et, d' autre part, des
articles 357 et 358. Mais en pratiqu e la simple estimation conventionnell e est suivi e on remplacée par des
clauses, qui au premier abord paraissent de: plus significatives, Leiles que celles-ci : la valeur a été convenu e entre
les parties pour tenir li eu de capitêl l en tout li eu et en
tout Lemps, vaille ou non vaille, valeur fix ée de gré à gré,
valeur agréée, et autres semblables. Ces clauses nï ntu disent-elles pas à. l'assureur de démontrer la valeur
réelle (sauf le cas de fraud e bien entendu) ? La clause
valeur agréée, par exemple, ne s ig nifie-L~ell e pas que
quelque e~agéré e que soit l' es limation de la chose, la

-

203 -

valeur portée dans la police, l'assureur la respectera sans
discussion? C'élail l'objet d'noe conlroverse à peu près
tranchée aujourd'hui. Lemonnier après avoir longtemps
hésité et même professé une opinion inverse, décide
enfi n que la clause n'a pas d'autre portée que l'estima·
tion elle-même : « Cependant de plus mùrt!s réflexions,
nous dit l'éminent avocat à la Cour de Bordeaux, et surtout la considération que cette clause, imprimée même
autrefois dans le ancienn es polices t: e Bordeaux, est devenue puremènt &lt;le styl e, qu'il est fort douteux, par conséquent, que l'ass ureur lui attribue, eo la signant, un
sens aussi large et des elîets ao~si étendus; la jurisprudence enfin qui ne parait null ement consacre!' notre manière de voir, tout nou s décide à penser, avec le savant
arrêti te qui public le ,}fémorial de jurisprudence de
Bordeaux, qu e celle clause &lt;l'estimation de gré à gré,
ne doit avoir d'aulre effet que de dispenser l'assuré de
justifier la valeur mise eo risque en lai sant à l'as ur eur
le droit de prOU\'Cr mème l' erreur co mmi ·e de bonne fo i
dans l'évalu ati on de ol&gt;jeL a surés. » C'est l'opinion
qui a prévalu auj ourd'h ui et qu e nous croyon · devoir
étendre aux a suran ces sur corps au cas où l'e timatio n
du navire el de ses accessoire· aura1 Lété exagérée. Loi:ré
est un ùes rares jurisco nsultes qui se soi t refusé à faire
cette extension. Eu parlant des arti cles 357 et 358 Ju
Code &lt;le co mmerce, il dit qu e leurs di positions et ne po ur_
raient s'étendre aux assurances qui portent sur le navire
ou sur ses acce soires ; ces obj ets ayant un pri x con nu et
étant en évid ence, il n'est pas possible de supposer qu e
jamais i l~ eronl assurés pour un e somme supél'ieure à

•

�-

204. -

leur valeur. »Mais nous répondons avec presque tous les
jurisconsultes que les accessoires d' un navire ne sont en
réalité que des marchandises pour la plupart, et que pour
le navire lui-même, il sera souvent difficile à l'assuré de
fixer à ce navire un e valeur bi en exacte, surtout après
d'impol'lantes réparations et des renouvellements de victuailles et d'apparaux (Aix, 24. mars 1830).
Cette théorie que la clause valeur agréée n'autorise pas
une exagération de la valeur de la somme assurée, même
s'il y a bonn e foi de la part de l'assuré, a ét~ . à. juste titre,
adoptée par l' arti cle 1!') de la police d'a uran ce sur facultés dont le§ 1 qui nous faitsarnir, soit dit en pas ant,
qu'en pratique on tolère un e exagérati on de dix pour
cent, est ainsi conçu : cc Nonobstant toutes valeurs agréées,
les assureurs peuvent lors d' une réclamation de pertes
ou d ' avari es~ d e m an de r la justification des valeu rs réell es
et réduire en cas d'exagératio n la somm e assurée au prix
coûtant augmenté de dix pour cent, à moin s qu'ils n'aient
expressément agréé un e surélévation supérieure, d' une
quotité détermin ée. &gt;&gt;
Voyons à pré ent si la clause vaill e ou oon vai ll e n'a
pas une aut re portée que la clause valeur agréée. Quelques tribu naux ont décidé que si l'assuré était de bonne
foi il ne pourrait subir de rédu ction pour exagération.
Assimilant la clause vaille ou non vaille à la clause sur
bonnes ou mauvaises nouvell es, relati vement au risque,
ils ont fait dans les deux hypothèses un raisonnement
identique, et de prime abord cette mani ère de voir paraît séduisante. La lettre même du contrat n'est pas dou teuse, l'in tention des parti es est certain e, el même n'y

-

205 -

a-t-il pas un a fortiori pour décider en ce sens ? En ce
qoi concern e les risqu es, on donn e à l'assuré de bonne
foi, parce qu' il est de bonne foi, le droit d'obtenir devant un tribunal la réparati on d'un préj udice causé par
un événement de mer, alors qu e, au moment du contrat,
cette fortun e de mer avait déjà causé ce préjudice. On
rend valabl e à cause de la bonne foi une convention
dont l'obj et n'exisle plus et on ne valid erait pas un contrat où l'obj et ex iste encore, où son estimation seule est
un peu exagérée ! La bo nn e fo i do nne la vie au néant,
comment se pool-i l que, par un raiso nnement bizarre,
on lui fasse anéa ntir en partib un contrat que tout le
monde reconnaît être valable 1 (Nantes, 23 aoùl 1865).
Admettre ce raison nement, c'e~ t anéantir l' un des
pri ncipes les pl us essentiels de l'assura nce, à savoir que
l'assuré ne doiL jamais faire uu gain. Si on n'a utorise pas
la réd uction dans l'estimation exagérée d'une marchandise, l'assuré qui doit seulement éviter une perle réalisera on bénéfi ce, et c'est ce qu'o n ne peul adm ettre. Du
reste, en exam inant bien les choses, le cas de la clause
sur bon nes ou mauvaise· nonvell es ne ressemble pas absolum ent au cas de la clause vaill e ou non vaille. Le se ul
point de contact c t, dans les deux hypothèses, la bonne
foi de l'assuré. Mais ce qui les diITéreucie surtout, c'est
que dans la première, le con trat validé permet seulement
à l' assuré d' éviter une perte, tandis que si on prend la
seco nd e à la lettre, on lui fait aYoir un bénéfice ; dan·
l' une, l'assuré assure une chose perdue, il est vrai, mai
qu'il croyai t existe1 encore, pour sa valeur réelle, dam'
l'autre, la valeur e. l exagérée.

�-

206 -

Nous repoussons donc énergiquement l'opinion qui
donne une Lelle imporlance à la clause vaille ou non
vaille et nous la repo usserions, même si on nous démontraiti ce qu'on ne fail pas, qu'elle es L absolnment identiqu e à la clause sur bonnes ou mauvaises nouvel les, car,
même alors, nous serions toujours en droit de répondre
que si les deux clauses sont en Lous points sembl ables,
les résultats définitifs qu 'elles doivent produire ne peuvent être difJérenls.
Dans l'ass urance sur bonne ou mauvaises nouvelles, l'assuré ne perd rien, ne ga ~ne rien, reçoit purement el simplement la valeur cle $a chose, il doi t donc
en être de même dans l'assurance faite avec la clause
vaille ou non vaille. L'as ureur, malgré ces clauses el autres semblables, pourra toujours dérn oolrer l'exagération
dans la valeur des objets a s uré~ . et. malgré la bo nn e
foi de l':isso ré, ob tenir un e rédu ction jusqu 'à concurrence
de la valeur exacte de ces ohjets.
2ma Hypoth èse. - La police ne menti onn e pas la valeur ou l' es timation. - Ce cas es t réglé par l'a rticle 339
qu e nou connaisso ns déjà. Béclarrid e émet su r cet article une opin io n assez ca rieuse, mai qui ne nous séJn it
pas. Voici comment il s'ex prime: " li e t même un e
hypothèse dan laq uelle le prix courant doit prê·valoir
sur le fa~Lures . Sup posez qu e la ma rchandise ne soit
expéd iée en mer qu e longtemps après avoi r éte achetée.
Nous ne parlons pa des détériorations qu 'elle peut a\'Oir
subies et que l'assureur est touj ours en Jro it de pro uver. Ce qui se réalise ra, c'est qu e, par les variati ons du
marché et par la baisse survenu e, la marchandi sr vau-

20i -

dra beaucoup moins qu 'elle n'a coûté, que devront les
assureurs? Est-ce le prix de facture, est-ce la valeur do
prix c:o nrant all jour du chargement? Il serait difficile de
co ntester la jnsli ce et la rationalité de la solution qoe
don ne à ce tte question M. Beneck dans son traité des
principes d'i nd emnité en mati ère d'assurances. c&lt; La valeur d' une marchanùise au lieu de départ, dit cet auteur, esl le prix auqu el elle peu t y être vend ue. Telle est
au moins la définition appli r,able à tout article courant.
Pour établir cette valeur, c'est donc au prix courant et
non an prix primitif de l'article qu'il faut a,·oir égard.
Si le prix cou rant excèùe le tout, c'est la valeur de ce
prix courant qni doit être assu rée, car le propriétaire qui
peut en retirer ce prix ur le marché même, perdrait le
profil qu'il peu t déj~ faire, . 1, en cas tle perte, il n'était
remboursé que du ~oût primitif.
Si, au contraire, l'article est tombé à un prix inférieur
acelui auquel il a été acheté, c'est ce pris actuel que
l'assu rance doit co urrir. car le propriétaire, si la mar·
chandise périt, ne perd réelleme nt qne celle valeur rédui te. Dire &lt;]UC le marchand ise· doivent être a surées à
leur coû t prim itif parce que le propriétaire serait libre
de les garde r ju qu 'à ce qu'elles vaillent encore ce prix,
serait un fanx raisonn ement, c:ir elles ne peuvent plu
être un objet ùe spéculation au lieu de d~part, du moment qu'elles son t envoyées su r un autre marché.
Si elles promettent un accroi·.ement de Yaleur à ce
lieu de 1les1 inalion, la om me qu'elles peuvent produire
en dessus du prix cou ran t et de frais esl un profit esp~·rè
que le propriétaire pPuL faire assurer, mai~ ·ous cetle dè-

�-

208 -

nomination (l'assurance du profil espéré est permise
par la loi anglaise). Si, au contraire, il n'en attend aucun
bénéfice, il est clair qu'en assurant plus que la valeur
courante, une portion de la prime qu 'il paye est objet. »
Le jurisconsulte adopte celte théorie de l' auteur anglais qu'il ci te. Nous ne croyo ns pas devoir nous ran ger
à cette opinion. Les lclrmes de l'article sont form ellement
contraires à l'interprétation de Bédarriùe pui qne la loi
n'admet l' évaluation sui vant le prix courant qu'à défaut
de factures. Et de plos, permettre d'assurer la plus valu e
que la marchandise a acquise dans l' intervalle qui s'écoule
entre l'achat et le chargement, c'est permetlre d'assurer
le profil espéré, puisque c'est un profil réalisé ap rès
l'achat; or, comme la loi défend d'as urer le profit espéré, il ne faut pas le compter dans l'estimation qui a
été, lors de l'achat, reconnue à la chose.
Ce point toutefuis n'a pas d'importance pratique,
comme nous le verrons en étudiant les polices d'honneur.
SECTION V. -

Du lieu et du temps des risques.

L'assureur a un grand intérél a co nnaîtrf:\ le voyage
que doit faire le navire qu'il assure et le temps qu e
dorera ce voyage. Les risques, en effet, vari ent sui vant
les dangers qu e présentent la destination du navire, les
parages dans lesquels il doit s'aventurer, les saiso ns pendant lesqoelles le voyage s'accomplit, la sécurité qu e présentent les ports où il doit entrer. Or, nou s le savons
déjà, ces risqu es, pour la perfection du contrat, doivent

-

209 -

être connus des parties . C'est poor les bien déterminer
que le législateur a exigé que la police mentionne te lieu
où les marchandises ont été ou doivent être chargèes, le
port o'où le navire a dû et doit partir, ceux dans lesquels
il doit entrer, et le temp s auquel les risques doivent
commencer et finir, c'est-à-dire, en un mot, le voyage.
Toutes ces mentions dans la police sont bien plutôt
nécessaires qu'essentiell es, la loi ne veut qu'u ne chose,
c'est que le risque oil certain et déterminé, elle don ne
on moye n de détermination faci le, mais elle n'intime en
aucun e faço n l'ordre de s'y confo rmer et si lïdent1Lé du
risque est constan te tout le mond e est d'accord pour reconnaître que le co ntrat es t in attaqu able, malgré l'absence de la détermin ation du lieu et du temp de. risques.
En cas d'erreur involontaire, nous appliquerons l'article 348 du Code de co mmerce s'il y a lieo, c'est-à-dire,
si cette erretJr a pu diminu er l'opinion que l'assureur
s'était faite du risque.
En cas de fraude ou de dol, nous décideron , conformément à l'article 357 du Code de commerce, que le
contrat es t nul t. l'égard de l' a~ ureur, et qu'il cooliuue
à lier l'assuré.
Les dispositions multi ples de la loi sont ici un peu
confuses. Pour jeter quelque clarté su r la question, il
faut l'étud ier en envisagean t successivement trois hypothèses : 1• assurance au voya!e; 2° assurance au voyage
et à temps ; 3° assurance à temps.
Mais avant d'entrer dans les développements que comportent ces ditîérenls cas, 11 faut se bien fixer sur les s1-

�- 2rn gaifications diverses ~u mot voy:ige. ce qui nous permettra de comprendre plus faci lement les détails que nous
devrons ex poser.
Le Code de commerce ne parle d' un e manière générale
que du voyage, et cependant il faut se garder de confondre le voyage réel, le voyage assuré el le voyage légal.
Le voyage réel est celui que le navire exécute ma tériellem ent. On le détermin e par le li eu du départ et le
lieu d'arrivée. Le voyage assuré est celui qui dépend des
conventions de parties ou de la loi. On le détermine par
l'indication des temps et des lieux auxquels les ri sques
commencent et cessenl.
La plupart des jurisconsultes distinguent la route du
voyage assuré de ce voyage !ni-même. La route alors se
détermine par l'indi catio n de di ITérents li eux où Je navire pourra relâcher anx risques de l'assureur .
Le voyage légal, enfin , est. celu i qui est inùiqué par les
ex péditions de l'ad ministrati on de la marin e dont tout
navire doit être muni arant son départ .
Un exemple fera bien sai ir ces différences . Un navire
va de Marseille à Nap le , le ca pitaine prend ses expéditions pour Livourne et le navire n'est assuré que jusqu'à
Civil.a Vecchia.
Le voyage réel sera ici de Marseille à Na ples, le voyage
assuré de .Marseille à Civita Vecchia, et il y aura deux
voyages légaux , l' un de Marseille à Livourne, l'autre de
Li,·ouroe à Nap les, le capitaine devant à Livourn e prendre ses expédi tions pour Nap les.
Si maintenant la convention n'avai t pas déterminé Je
voyage, on la co mpl éterait à l'aide de l'article 328 du

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211 -

Code de co mmerce dont la disposition esl arns1 conçue : "Si le temps de risq ues n'est point délerminé par
le contrat, il courl , à l' éga rù &lt;lu navire, des agrès, apparaux , arm ement el ,·icluailles, du jour que le navire a
fait voilejnsqu' au jour où il esl an cré oo amarré au port
ou au li eu de sa de li nation . - A l'égard des marchandises, le Lemp des risq ues court du jour qu'elles onl été
chargées sur le na,·ire, ou dans les gabares pour les y
porter jusqu'au jour où elles sont délivrées à terre. 1
L'article 4. de la polt ce d'assurance sur facullés est conçu
dans le même sens.
Examinon s à. pré ent la prem ière de nos trois hypothè es, l'as urance au voyage.
L'assuïance au voyage esl celle qui porte ·ur un
voyage déterminé, an qu'on ail à tenir compte du temps
que le nav ire mellra pour l'eITecluer. Ce voyage era détermi né par le li eux de départ et de destination que les
parti es fix eront dans le contrat, et si cette détermination
manquai t on derrait décider {Emérigoo, Il, 79) que le
voyage a, ~u ré est toujours et ne peut être que le premier
\'oyage réel que fait le navire aprè· le co ntrat d'assurance.
Ce point e~ l, du re$lC, dépour~· u de tou t intérê t pratique.
Quan t à la route du voyage a suré, elle e::.t aussi, en
gênëral, fixée par la co n, en ti on, et si le contrat e-t muet,
on pré. urne que les partie ont voulu que le n:l\'lre suive
la roule la plus fréquentée. c'e·t-ü-d1re la plus courte ou
la moi n dangereuse. Celte pré omptioo est basi'e ·nr
Je bon en · e l nous ne pouvon qu e l'approuver. Permellre au navire, Jan· le silence de la co nveol100, de
preuù re un e rou le plus longue ou plu, ùaog.ereu e, de
0

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212 -

s'arrêter dans certain s ports, de décharger drs marchan dises et d'en charger de nouve.lles, c'est augmenter les
risques de la navigation , rendre plos probabl es les cha nces de naufrage el d'avaries, el foire, par conséquent,
supporter à l'assureu r un e res ponsab ilité plus grande qu e
celle qu'i l a ente ndo assumer liUX termes mêmes de la
conven ti on. Si l'assuré ne veut pas consentir à ce que le
voyage ail lieu dans les conditions imp osées par cette
présomption , 11 doil le dire dan s la poli ce. G'est ce qu' il
fait rnuvent, en pratiqu e, en stipulant que le navire
pourra faire échell e, escale ou relâche, dérouter ou rétrograder.
Ces différentes clauses lrès fréqu entes aujo urd'hui
sont assez ancien nes. Avant la rédaction dur.ode, elles
étaient usi tées dans les polices de la plupart des villes de
France. Mentionnons les prin ci pales.
Dans la police de Bordeaux les assureurs permettaient
au narire faisant le voyage de naviguer cc avant et arri ère,
à droite et à gauche, et fa ire tou tes les escales et dem eures, tant forcées que volontai res, selon· que semblera au
maître, capi tai ne ou pilote dudit navire. »
Dans celle de Nantes les assureurs 11 accordent que ledit navire faisant ledit voyage puisse naviguer avant et
arrière, à dextre et à senestre. ,,
A Rouen, 11 ils donnent congé au maître de men er et
conduire sondit navire, entrer el ortir ès ports et hâvres
forcément et volontai rement jusqu 'à être arrivé audit
lieu. &gt;J
La police de Marseille ne co ntient pas la clause de faire
échelle.

-

2 13 -

Parmi les polices étrangères, celle de Barcelon e ne
permet ni de dérouter ni de rétrograder. Celle de Gênes,
plus large que toutes les autre , permet au capitaine d'agir comme bon lui semblera.
Nous allons nous livrer à l'examen rapid e de chacune
de ces clauses.
Clause de (aire échelle. - Elle donne aux navires
le droit de s'arrêter dans les ports qui sont sur leur roule
pour y opérer des chargements el des déchargements. Elle
est d'une telle utilité pour le chargeur qui veut expédier
un e marchandise à un endroit quelconqu e si tu é sur le
parcou rs du navire, qu e plasieurs jurisconsultes, parmi
lesquels on peut ci ter Dagevi ll ~ el Lemon nier, voudraient
la voir mention née au nombre des clauses imprimées de
la police d'assurance sur facu ltés.
Mais celte clause n'impliq ue pas le droit de décharger
une marchandise pour en recharger une au tre en son
lieu et place. Décider autremen t, serailcréer so uYent une
aggra·rntion du risq ue pour l'assureur et étendre arbitrairemen t une clause excep tionnell e.
Cla11se de dérouter. - Elle permet au navire
d'abord de faire échelle, et ensuite de faire à droite el à
gauche c.l es voyages latéraux dans lesquels il pourra décharger ses marchandises et en charger de nouvelles.
Celle clause ne demande pas de développement .
Clause de rétrograder. - Elle permet au na\"ire
non seulemen t de fa ire échelle el de dérouter, mais encore de revenir en arrière entre les deux poiol ex trêmes c.lu trajet qu'il doit parcourir. Mais ce navi re ne
pourrait jamais dépasser ces deux points extrême pour

�-

-214-

y revenir ensuite, la jurisprudence (Marseill e, u. nov.
1860. Rouen, 14 mars 1872) eL la doctrine partagent cette opinion avec grande raison, car, ne pas admettre cette solution, serait faire supporter à l'assureur des
risques que rien ne limiterait. D'ausi;i vastes pouvoirs ne
seraient pas donnés à l'assuré, même si la police contenait la clause générale de dérouter, rétrograder et toucher parto ul.
Malgré cette clause, l'assuré ne peul pas changer le
voyage, vi iler les ports éloigné,, ou mêm e ~bandonner
les habitudes suivies sur la route que son navire parcourt ; c' e~t ainsi, par exemple, qu 'il ne pourrait pas,
remontant les rivières, pénétrer dans l'intérieur des Lerres
(Paris, 9 mars 1841 ) .
Disons en terminant ces développem ents sur les assurances au voyage qu e conformément à l'article 328 du
Code de commerce, le temps des risqll es court pour le
navire, du jour où il a levé l'a ncre jusqu' au jour où il est
arrivé à de Lination, pour les marchand ises , du jour où
elles ont été chargées ju qu'au jour de leur mise à terre.
2m• Hypolhèse. - Assurance au temps et au voyage.
- C'est l'assurance qui est faite à la fois pour un voyage
détermin é el avec limitation de temps. Un e qu esti on se
présente ici tout naturellement à l' esprit. Qu'en est-il des
risques ? Finissent-ils à l'arrivée du term e ou a la fin du
voyage?
L'article 35 de l'ordonnance de 1681 décid ait que ,
dans ce cas, l'assureur supporterait lr,s risqu es ùu
v~yage jusqu'à. son accomplissement, a la condition que,
SI sa dorée excédait le Lemps limité par le coulrat, la

..

215 --

prime serait proporlionoellemeol augmentée, sans que
l'a sureur fûl jamais obligé d'en rien restiluer à l'a saré
dans l'hypolhèse où le yoyage s'accomplirait dans un
temps moindre que celui fixé par la poli ce.
Dans le silence de notre Code de commerce cel article
esl-il encore en vigueur? Nous proposons l'affirmative,
et quoique la question ail peu d'intérêt pratique, elle
demande au point de vue lhéorique un examen sérieux.
CerlainemenL cc n'est pas une assurance au voyage,
car nous avon s qu'une lelle assurance ne comporte aucune limitation de Lemps. Certainement encore, ce n'est
pas un e a urance à temps, car celle dernière n'iodique
même pas le voyage, comme nous le verrons bientôt.
Il faut cependant donner noe significati on aux deux
term es. Le seul moye n de leur trouver un sens e l de
décider qu'avant toul, le voyage doit s'accomplir aux risqu es de l'ass ureur. Quant à la prime stipnlée, elle era
intégralement payée, si le voyage e termine dans le temps
fix é par la co nl'ention, in on elle sera augmentée proportionnellement ala cl urée du voyage. Cette solution est,
nou se mb\e-l·il, conform e à l'intention mani fes te df'.s
parties. Voici l'expre,sion de celle intenti on. L'a.suré a
contracté un e assurance pour tel voyage détermin é pensant qu e cc voyage durerait un mois, v. g. il a, no us le
upposon , offert 300 fr . de prime pour ce voy:ige d'un
mois, mais comme il 1ienl. a\•ant Lout, à ce que ce ''oyage
soit effectu é aux ri squ es de l'a sureur, il a ou -entendu
que si le LrajeL durait pin d'un mois, il paierai t à so n
assureur, outre la prime fixée à 300 fr ., aulaut de fois
10 fr . qu 'il y aura eu de jours de traversée excédant le
mois.

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216 -

On trouvera peut-être cette th éorie un peu arbitraire,
mais, malgré nos efforts, nou s n'avons pu trouver une
antre solution qui donn e effet 1l chacune des désignations, à chacun des term es de la police que nous éludions.
3me Hypothèse. - Assurance au temps. - Ici le
voyage n'est pas même indiqué. On désigne seulement
dans la police les paragds dans lesquels le navire devra
se mouvoir. C'est l'hypothèse des polices d'abonnement
ou flottantes que nous étudi erons en temps et li eu.
Examinons à présent l'efTet que produira sur le contrat la rupture ou le changement de voyage. C'est là une
des questions les plus attrayantes du titre des assurances.
Nous voudrions pouvoir exami ner séparément chacun
des points de cette intéressante étude, voir ce qui se produit quand le voyage est romp u par suite d' un abordage,
d'un incendie, quan d la guerre empêche le départ du
navire ou quand un bou let ennemi le fait couler à fond.
Nous voudrions suivre et étudi er les développe ments intéressants dans lesquels .M. de Courcy nous fai t entrer,
et qu'il expose avec esprit. Mais, on ld co mprend, il faut
nous restreindre, il faut nous borner a l'examen de l'article 332 dans l'étude de la poli ce d'as urance ; et pénétrer dans tous ces détails, que nous ne vo ul ons qu'effieurer, serait sortir du cadre de notre thèse et envi sager l'assurance au point de vue de ses efTets et no n pas seulement au point de vue de l'écrit qui la constate. Nous
résumant donc autant qu'i l est possible, nou s dirons seulement qu' en ce qui concerne le change ment de route du
navire ou la rupture du voyage il fau t clistinguer : s'il est

-- 21'7 -

involontaire, c'est-à-dire, si l'événement s'est produit
par fortune de mer, le risque sera à la charge des assureurs. A cet égard l'importao L article 350 du Code de
commerce es t ainsi co nçu: &lt;( Sont aux risques des assureurs, toutes pertes et dommages qui arrivent aux objets
assurés, par tempête, naufrage, échouement, abordage
fortuit, chan gements forcés de route, de voyage ou de
vaisseau, par jet, feu, prise, pillage, arrêt par ordre de
puissance, déclaration de guerre, représailles et généralement par toutes les autres fortunes de mer. ,,
Si le changemen t ùe route ou la rupture du voyage est
volontaire, le contrat est rompu, et l'assureur exonéré
de tous risq ues, et cela que la rupture du voyage ou le
ch angemeo~ de route ai t eu lieu avant le départ ou en
cours de voyage. Si c'est avant le départ, l'assuré paie
demi pour cent à l'assureur pour ses peines et soins,
cc pour avoir co uché l'assuré sur les livres » dit l'auteur
du Guidon ; ce qui nous fait décider avec l'article 349
du Code de com merce qui ne distingue pas, que cette
indemnité serai t due m~me au cas où, avant le départ,
le voyage serait rompu, el par suite le contrat ristourné,
par force majeure.
Si c'e, t après le départ du navire, l'assuré devra la
prime en tière et l'assureur ne répondra plu des risques
(art. 351 C. co rn.) et même, suiran t la majorité des JUrisco nsulles, il ne sera pas obligé de réparer le dommage
qu'une fortune de mer aurait causé avant Je changement.
Il en serait de même (art. 364 C. corn.) pour tou t dommage arrivé au navire dans un lieu plus éloigné que celui
indiqué au contrat, quoique sur la même route.
14

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218 -

-

Avant de terminer ces courtes explications sur le
voyage, voyons si la non conformité entre le "oyage assuré et le voyage légal constitue nn changement de route
et annule la police . Par exemple un navire va Je Marseille à Naples, on l'a fait assurer pour ce voyage, puis le
capitaine ne prend ses expéditions qu e pour Livourne,
l'assuran ce est-elle ristourn ée ?
Estraogin pencbe pour l'affirmative. &lt; L'assurance,
dit-il , est annulée et ne peut plus avoir d'effet, dès que
le navire e l parti pou r une autre destination qu e celle
indiquée dans la police. soit que le lieu de cette destination soit hors de la roule de ce \'oyage, soit quï l soi t sur
cette route et plus prè du lieu de départ. »
C'est à tort, nous sembl e-t-il , qu e le jurisconsulte assimile les deux hypoth èse. et nous croyons préférable de
faire la distinction suivante : Si le navire va à un e destination autre que celle qu i est mentio nnée dan s la po li ce,
et qu e cette destin ation soit hors de la route du voyage
qu'il doit accomplir, alors, tout le monde reconnaît qu'il
y a un changemen t de voyage bien caractérisé el que le
contrat doit être ristourn é.
Mais si la destination indiquée dans les ex péd itions
que le capitain e a prises au départ es t sur la route que le
navire suit ordi nairement pour efTectu er le voyage assuré,
et que, d'un autre côté, il puisse faire échelle dans ce
lieu de destinAtion, alors rien ne s'o ppose à ce que l'assurance soit maintenu e, il n'y a pas changement de
voyage, les risques sont les mêmes, puisqu e si le voyage
légal était semblab le au voyage assuré le navire ferait
néanmoins relâchfl au li eu indiqué comm e but du voyage
1

~ 19

-

dans les expéditions. Seulement, bien entendu, dans
l'exemple que nous avons choisi le capitaine devra prendre à Livourne de nouvelles expéditions pour Naples
SECTION VI . -

De la somme assurée.

Notre article 332 exige encore la mention de la somme
assurée. .Mais nous avoùs déjà vu qu'il exigeait aussi
l'indication de la valeur de la chose assurée.
Cette valeur n'est-elle pas la somme assurée elle-même
el ces deux énonciations ne fon t-elles pas double emploi?
Non, et il faut bien se garderde les confondre ; la valeur
exprime le domm age qu 'e n cas de perte totale supporterait l'assuré, la somm e assurée iodique le quantum de
l'indemn ité que les assureurs devront en cas de perle
payer à l'ass uré. Les chiffres reprbsentatifs de ces deux
énonciations seront souvent les mêmes, mais peuven l
être différen ts, ainsi la somme assurée serait plus faible
qu e la valeur de la cbo e, si le risque n'avait pu être
complètement couvert par les ass urances, ou i, ce qui a
souvent lieu en pratique, l'a suré vou lait re ter chargé
d'une portion des ri sques.
Cette so mme assurée e. t en pratique toujours mentionn ée dans la police. Mais ce tte énonciation est-elle
requise à peine de nullité ? Nous ne le pen oos pas.
L'assurance peut être illimitée, et l'assureur peut s'engager à réparer, moyenn an t un e prime plus forte, tous
les dommages qu'aura subis l'assuré, il pourra , suivant les termes formels de la convention, être forcé
de lui rembourser, outre la valeur du navire ou du

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220 -

chargement, toutes les dépenses que l'as:;uré aura faites,
par exemple, celles qu'aura nécessitées la réparation des
avaries occasionnées par unP, fortune de mt3r, avant la
perte définitive. Ainsi donc, po int n'est besoi n que la
somme assurée soit énoncée au contrat ; les parties sont
d'accord sur l'objet et sur les risques, cela suffit.
Un retour vers le passé va nous faire voir que les
choses se passaient ainsi à l'époque où le contrat d'assurance étai t encore imparfaitement entré dans les mœurs
et les usages du commerce.
Les premières formules d'assurance ne fixent jamais
la somme assurée. Nulle part nous pe les voyons limiter
à une omme déterminée les engagements de l'assureur,
la plupart même considèrent form ellement comme sans
limite la responsabilité qu 'enco ur t celui qui assu re la
chose d'autrui. C'est la police d'Anvers qui dit que:
&lt;c l'assureur se met à la propre place de l'assuré pour le
garantir de tout dommage el perte, et il s'engage à payer
audit assuré Je montant de tout le dommage que l'assuré
aura essuyé, et ce en proportion de sa souscription.))
C'est le Guidon de la Mer qu i dit que : cc assurance est
un contrat par lequel on promet indemn ité des choses
qui sont transportées d'un pays en un autre , spécialement par la mer, et ce, par le moyen du prix. convenu
à tant pour cent en tre l'assuré qui fait ou fait faire Je
transport et l'assureur qui promet l'indemnité. » C'est
Straccha enfin qui donne du con trat que nous étudi ons
la définition suivan te : cc Assurance est un con trat par
lequel on se charge moyennant un p1·ix co nvenu du péril
que peuven t courir les choses tran sportées par terre ou
par mer. "

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:221 -

Partout, on le voi t, les assurances étaient illimitées.
C'est donc que la mention d'une somme assurée n'est
pas essen li elle au contral.
l\Iais bientôt on s'aperçu t que les fraudes se multipliaient, qne les assureurs, victimes de la mauvaise foi
des assurés , leur payaient des sommes représentant des
avaries supposées et des réparations fictives ; on s'empressa pour réméJier à cet inconvénient de fixer une
somme lim itant la respon,abilité des assureur", et au.jourd'hui que les con trats d'assurance développés et
perfectionnés ont pris la première place dans notre droit,
les assurances illimitées son t depuis longtemp s abandonnées, et on ne peut plus en retrouver de traces que dans
les anciens documents de la législation maritime.
Quoiqu'il en soit, au point de vue theorique une grosse
question se pose. La responsabilité des as. ureurs, en
l'absence de toute mention permettant de se rendre un
compte exact de lïnten tion des parties, serait-elle limitée
à la valeur qu'a la chose au moment de son départ, ou
bien seraient-ils tenus de réparer tout le dommage que
des événements de mer ont fait supporter à l'assuré?
Nous pensons que l' as uré doit, pour que son assureur
soit responsable de tout dommage et de toute perle, le
stipuler expressément dans la police et qu'à défaut l'assureur ne serait tenu que de la valeur oa estimation de la
chose sur laquelle nous avons donné précédemment des
développ ements suffi san ts. C'est qu'en elTet, l'assurance
illimitée déroge absolument aux u, ages depuis longtemps
enracinés dans le comm orce, à la volonté nettement exprimée du législateur, ct la coo équence forcée e l qu'elle

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222 -

ne peul naître que d' une stipulation expresse. On peut
ajouter pour fortifier cette théori e qu'il est hors de doute
que les parties ont entendu s'en référer aux usages et
qu e leur intention n'a pas été de faire un contrat d'assurance d'après une vieille coutume depuis longtemps abandonnée.
Un autre motif qui suffirait à lui seul pour faire
admettre notre solution est tiré de l'article 1162 du Code
civil. Dans le doute les clauses s'interprètent en faveur
du débiteur, et augmenter la responsabilité du débiteur,
qui est ici l'assureur, serait violer ouvertement ce grand
principe de notre droit.
Mais celte limitation de la responsabilité des assureurs
à la somme assurée ou à la valeur de la chose, si la mention de la somme assurée fa it défaut, a cependant un
grand inconvé::iient pratique dans les assurances à. temps
ou dans les assurances à prime liée (c'est-à.-dire pour
l'aller et pour le retour d' nn navire sans interruption des
risques à la charge des assureu rs). Dans leurs voyages
successifs, il est bi en rare que ces navires n'aient p:is eu
besoin de réparations coû teuses et quelquefois. renouvelées, alors, en cas de perle, l'assuré sera, la plupart du
temps, incomplètement indemnisé par le paiement de la
somme assurée.
La pratique a remédié à cet inconvéni ent en décidant
que pour les ass urances au voyage les assureu rs ne seraient tenu s que dans la limite de leurs souscriptions,
tandis que dans l ~s assurances à temp ou à. prime liée
on considère chaque voyage sé parément et on fixe les
règlements ind épendants el successif:; des avari es de

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U:3-

chaque voyage. C'est ce qui est constaté dans l'article
16 des polices d'assuran ce sur corps que les assureurs
n'ont accepté qu 'après une vive résistance. Cet article est
ainsi conçu : (( Dans les assurances à terme ou à prime
liée chaque voyage est l'objet d'un règlement distinct et
séparé. Ch aque règlement est établi comme s'il y avait
autant de polices distin ctes que de voyages. La somme
assurée est. pour chaque voyage , la limite des engagements des assureurs. "
SECTION VII. - De la prime ou co11t de l'assurance.

Nous ne devons pas ici étudier la prime en dehors de
la police, voir comment elle se comporte en cas de faillite de l'assureur ou de l'assuré, examiner s' il est des cas
où elle peut être diminu ée, ou si, au contraire, il y a lieu
à une surprim e. Ces questions et d'autres encore se plaçant naturell ement dans nne élude sur les obligations de
l'assuré seraient en dehors de notre Lhèse. Pour nous, la
seule question qui mérite d'assez amples développements
est celle de savoi r si la mention de la prime est essentielle dans la police d'ass urance. Il faut répondre, à n'en
pas douter, que la prime est de l'essence la plus intime
du contrat. C'est le corrélatif nécessaire des risques. Il
ne peut y avoir d'assurance sans prime, pas plus qu'i l ne
peut y en avoir sans risque . AdmeltrP, qu e le contraire
est possible, c'est admettre qu e le co ntrat d'assurance
peut être à titre gratuit, ce que personne n'a jamais soutenu (une telle convention serait tout simplement une
donation co nditionnelle) .

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224 -

Mais la prime peut revêtir diverses formes. En général,
elle consiste en argent, mais elle peut consister aussi en
marchandises. en un service quelconque, on peut décider
qu'elle viendra en compensation d'une dette de l'assureur, elle peut même, si nous en croyons Émérigon et
Pothier, être stipulée sous la condition que le navire arrivera à bon port; c'est alors l'assurance de la prime, car,
au fond , ce contrat renferme une double assurance, \'assurance de l'objet en question et l'assurance de la prime.
On a longuement discuté pour savoir si cette convention
était licite, on a dit et répété souvent que puisque la
prime devait, dans tons les cas, être payée, elle ne pouvait
pas être considérée comme sujette aux risques rie la navigation. l\lais nous répondons avec Émérigon qui a fort
longuement traité celte question en citant des exemples
curi eux où les assurances des primes plusieurs fois répétées et à un taux sup érieur à 50 °/. fin issent par excéder de beaucoup le capital, que la prime est une dépense
maritime, ajoutant que déjà l'ordonnance des consuls de
Barcelone en permettait l'assuran ce, que depuis cet usage
s'est continué, el que le Code enfin ne prohibe nulle part
un tel contrat.
La prime, qu elle que soit la form e qu' elle puisse revêtir, doit donc, à peine de nullité, être mentionnée au
contrat, et tous les auteurs an ciens constatent qu'en pratique, on ne peut pas supposer une es pèce où les parties
aieut oublié de fix er la prime.
Aujourd'hui cependant, il est des jurisconsultes, Locré
et Pardessus sont de ce nombre, qui ont pensé que la
prime pourrait être omise et le contrat rester néanmoins

-

225 -

valable (nous avons dit que, pour nous, c'est un e donation
conditionnelle). Ces auteurs alors veulent que, suppléant
à l'écrit, on détermine la prime.
Mais comment faire Cètte détermination? Chacun propose son système, et pas un ne nous paraît arriver à une
solution satisfaisante.
c· est ainsi qu'on propose de fixer Je chiffre de la prime
par le livre des courtiers. Mais dans une police d'assurance sous seing privé le courtier n'intervient pas,
et même dans une police authentique cette mani ère d'agir
ne perm et aucune détermination, puisque ce livre des
courliP,rs contient la copie littérale de la police, qu e c'est
en quelque sorte un double de la police, au po int que si
l'un des deux titres s' ~gare, l'autre, aux termes de l'article 1 f12 8° du Code de commerce, fait foi.
CoQseillera-t-on la preuve testimoniale? Mais aux termes de \'arti cle 13.4.1 du Code civil, on ne peut pas par
témoin s prouver outre ou contre le contenu aux actes.
Allèguera·-t-on qu e le tribun al pourra imposer cette
fixation aux parties en s'inspirant des circonstances do
procès et du taux des primes, P,t cela en vertu de l'article ·
34.3 du Coùe de comm erce, qui autorise ce procédé au
cas de survenan ce de guerre? Mais c'est un cas excep ·
tionnel et qu'o n ne peut étendre, car exceptio est strictissùnœ interpretationis ; c'est de plus contraire à la
raison et au droit, puisqu e la fixation de la prime es t et
doit être entièrement laissée à l'appréciation de l'assureur
et qu'on ne peut pas lui imposer un risque plus grand
que celui qu'il a voulu courir.
La seule chose qui peul, suivant nous, iu diqu er le

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226 -

montant de la prime, et par conséquent permettre de
compléter la police et de suppléer à son silence, est le
billet de prime souscrit par l'assuré (1) ; mais cela n'infirme en ri en ce que nous)von s dit, car le billet de prime fait partie de la police, constate l'engagement de l'assuré, constitue une preuve que le contrat a été formé et
exécuté.
La prime doit donc être mentionnée dans la police.
Toutefois, si l'assuraoce n'était que l'élcr,essoire d'un
autre contrat, la prime pourrait n'être pas indiquée, mais
n'en existerait pas moin s, elle serait implicitement comprise dans la convention des parties.
C'est ce qu'on verrait aisément en décomposant un
affrétemenl dans lequel !'affréteur se chargerait des risques, ou un prêt à la gros~e. L'affréteur payera moins
ch'!r parce qu 'il garde la prime pour lui, l'emprunteur
payera plus cher, parce que, outre l'intérêt de l'argent
qu'il a emprun té, il doit payer au prêteur, so n assureur,
une prime élevée.
(i) Ce billet de prime est négociable. Mais le plas souvent on
convient qu'il ne pourra être négocié qu'après l'arrivée du navire,
lorsqu'il ne peut plus y avoir de con testa lions entre les parties. La
souscription de ce billet n'opère pas novation, car telle n'est pas
l:intentioo des contractants.

Aussi pourra-t-on opposer au porteur du billet les exceptions
qu'on aurait pu opposer à l'assureur, el d'un autre côté, ce porteur
jouira toujours du privilége de la prime.
La constatatio11 de la dette par le billet de prime prouve que ~e
Code a dérogé à l'ancien droit, qui voulait qu e la prime fût payée
comptant, et c'est même de là, s'il faut en croire l'ordonnance des
consuls de Barcelone, que lui vient le nom de prime (prima, la première, ou primum, d'abord, premièrement payée),

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227 -

SECTION VIII. - De la soumission à des arbitres.

Lors de la discussion du Code de commerce, on proposa au conseil d'Etat de rendre l'arbitrage forcé en
mati ère d'assurance, comme on l'avait rendu forcé en
matière de société commerciale. La discussion fut vive
sur cette question. Pour les uns, l'arbitrage forcé aurait
pour effet d'accélérer beau?oup les co ntrats d'assurance.
Un individu isolé, disaient-ils, en procès avec des compagnies d'assurance obtiendra bien lentement et bien
difficilement que justice se fasse; et alors, si on ne vote
pas l'arbitrage forcé on arrivera à cet inconvénient redoutable que les Français ii;ont se faire assurer à l'étranger.
Mais les adversaires du système de l'arbitrage forcé
répondirent que cc la vérité se trouvait plu tôt dans la proposition inverse de celle qu'on venait d'énoncer, que
dans un e contestation, l'avantage est du c(&gt;té de l'individu
isolé, de l'assuré, parce que l'objet assuré in téresse presque toujours sa fortune el qu'il s'en fait une affaire grave
et person nelle, landis que les assureurs n'ont qu'un intérêt très divisé, peu important pour chacun d'eux, que
c'est 1' affaire de Lous et celle de personne, que les Français rortent peu maintenant leurs ass uran ces à l'étranger
depuis que, dang nos places maritimes, il s'est établi des
compagnies d'assuran ce qui présenlenl plus de garantie
et incontestablement plus de loyauté que les assureurs
étrangers que leur éloignement rend d'ailleurs plus difficil es à poursu ivre; que l'arbitrage forcé ne remédierait,

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-

au surplus , à rien, qu'ainsi ancun motif ne devait empêcher de consacrer la disposition de l'ordonnance qui rendait l'arbitrage purement facultatif. ,,
C'est cette dernière opinion qui a prévaln, d'après ce
que nous montrent les textes mêmes du Code.
L'arbitrage peut être général ou porter seulement sur
certaines clauses de la police, en tout cas les parties
doivent clairement exprimer leurs intentions dans le
contrat. C'est ainsi qu e dans une espèce que nous trouvons exposée en quelques mots dans Je Répertoire de
Dalloz au mot Droit Maritime, où les parties avaient dé ·
cidé que la prime serait augmentée en cas de guerre en
proportion des risq ues courus, et suivant le règlement
qui serait fait par la chambre de commerce, et où on
avait ajouté que les contestations qui pourraient s'élever
entre les parties « sur le fait de l'assurance et dépendances d'icelle pour quelque clause qu e ce fût, seraient
jugées par des arbitres dont ell es · co nviendraient , »
un tribun al décida avec raison qu e les parties avaient
entendu mettre hors de l'arbitrage général le règlement
de l'augmentation de prime en temps de guerre. La Cour
suprême saisie de la question décida Je 14 janvier 1806
que ce jugement ne donnait pas ouverture à cassation.
SECTION IX. - Toutes les autres conditions dont les parties
sont convenues.

La police d'assurance est la constatation d'un contrat,
et un con trat peut renfermer toutes les clauses que les
parties veulent y.insérer, pourvu que, d'un côté, elles ne

-

229 -

violenl pas les principes essentiels de ce contrat et les
dispositions prohibitives du Code, et que, d'autre part,
elles n'aient rien de co ntraire à l'ordre public ou aux
bonnes mœurs (nous savons qu e les parties ne pourraient pas prouver par témoins qu'il est intervenu entre
elles d'autres clauses que celles portées dans la police) .
Tous les auteurs examinent à ce point de vue la question de savoir si la police peut être à ordre ou au porteur.
Nous allons étudier après eux ce tte double question.
Clause payable à ordre. - L'article 3 13 du Code
de commerce autorise cette clause pour le billet de grosse
et, quoique dans notre titre X aucun article ne contienne
formellement une prescription semblable , nous nou s
croyons autorisés à celle assimilation , d'abord par le paragraphe de l'article 332 du Code de commerce que no as
étudion s, et ensuite en vertu de considérations générales.
Les besoins du commerce, la rapidité de la circu lation,
auloriseot cette ·~l ause dans tous les engagements de nature commerciale et même civile.
La doctrine et la jurisprudence (Cass. 18 mars ·1843)
sont fixées en ce sens. Tout le monde reconnaît que le
silence du Code ne doit pas être une raiso n de décider
en sens contraire; et, même si le législateur n'avait pas
autorisé formellement celle solution pom· le billet de
grosse, il aurait fallu néanmoins l'admettre suivant l'opinion la plus accréditée.
On pourrait encore tirer argumen t de ce qui avait lieu
sous l' empire de l'ordonnance, où il était permis de faire
une assurance à ordre, quoique aucun article du document ne l'autorisât formellement.
1

�-

230 -

l\fais, bien entenda , si la police d'assurance est un
effet de commerce qu'on peut transmettre, il faut pour
celle transmission que l'endossement. soit régulier, c'estâ-dire daté, signé et contenant la mention de la valeur
pour laquelle il est fait (Cass . 1.. mai 1843. Amiens,
29juillet1849 entre autres).
Clau.se au porteur. - Nous répondons ici comme
pour la clause à ordre que les nécessités du commerce
doivent faire admettre cette solution qu'aucun texte ne
prohibe.
Celte pratique existait déjà du temps d'Emérigon qui,
aprés avoir constaté que beaucoup de formul es d'assurance contiennent dans l' usage la clause au porteur,
continue en disant : « Les billets payables à ordre furent
défendus par l'édit du mois de mai 1716. L'usage en fut
rétabli par la déclaration du 21 janvier 1721. Nos polices
d'assurance en vertu de la clause banale qu'on y insère
étant payables au porteur srins ordre ni procuration , on
les considère â certains égards comme des papiers négociables, sans même qu'il soit nécessaire d'y observer la
clause de l' endossement. Il suffi t qu'on s'en trouve porteur pour qu'on soit présumé en être propriétaire ...• .
La clause banale que la cc perte sera payée au porteur
sans ordre ni procure», a fait adop ter l'idée de négociabilité; mais cette négociabilité introd uite da ns l'usage
pour facili ter les affaires du commerce et mu ltiplier les
fonds du négociant, ne doit jamais nuire aux assureurs
pour tout ce qui concern e le contrat en lui-même do nt les
régies doivent être respectées par ce lui qui en réclame
l'exécution. ,,

-

23~

-

Si maintenant nous examinons quels seront les droits
de celu i entre les mains duquel se trouve une police à_
ordre ou au porteur, nous dirons que ce porteur aura
les mêmes droits que l'assuré lui-même, pourvu qu'il y
ait en dossement réguli er au cas de police à ordre, et
transfert au cas de poli ce au porteur.
Ce porteur pourra inten ter contre l'assureur toutes les
actions qu'aurait pu lui intenter l'assuré, et l'assureur
pourra opposer au porteur toutes les exceptions qu'il
aurait pu opposer à l' assuré. Le bon sens, le contrat
d'assu rance tel que no us l'avons envisagé, prouvent bien
qu'il ne peut en être autrement. Ne pas autoriser l'assureur à faire valoi r toutes les excep tions qu'il pouvait oppose r lors du co ntrat, c'est augmenter ses risques, c'est
autoriser les frandes, restreindre la portée de l'article 348
du Code de commerce si ind ispensable aux assureurs,
c'est enfin faire. de l'assurance un jeu ou un pari, et
nous avons répété bien souvent que jamais il ne devait en
être ainsi.
Mais le tiers porteur pourrait-il opposer à l'assureur
la compensati on? Et d'abord l'assuré pourrait-il l'oppo ser ? Raiso nnons dans l'hypothèse la plus simple. Le
bill et de prime porte que la prime de 2,000 fr. sera
payée, par exemple, le 1e• janvier, puis le navire périt, et
l'assureur doit 100,000 fr. à l'assu ré, qui, le 2 janvier,
nous Je supposons, demande la réparation du préjudice
qu'il a subi. Ici, bien évidemment, la compensation se
produi t, nous n'avons pas besoin de le démontrer, et
elle se prod uirait tan t à l'égard de l'assuré que du tiers
porteu r.

�-

232 -

Mais supposons que, d'un autre côté, l'assureur s&lt;,it
créancier de l'assuré d'une somme liquide et exigible,
par exemple, pour simplifier, en conservan t notre même
espèc~, de 98,000 fr. Il est encore ici certain que l'assureur pourra opposer à l'assuré la compensa tion, car, il
y a compensation quand deux personnes so nt personnellement et respectivement créancières et débitrices
l'une de l'autre, ét que de plus les deux dettes sont liquides et exigibles, et c'est notre cas. Mais l'assureur ne
pourrait pas exciper de cette exception de compensation
contre le tiers porteur, car il n'est pas son créancier;
pour qu'il n'en soit pas ainsi, il faudrait qu'une novation
se produisît, c'est-à-dire, que le porteur consentît à accepter pour débiteur celui qui a cédé la police au lieu et
place de l'assureur.
Mais souvent cette qu estion viendra enco re se compliquer par la faillite de l'assureur, la chose assurée étant
soumise encore aux risques de la navigation. Est-ce qu'alors la compensation sera possible, ou l'assuré devra-t-il
payer la prime immédiatement, malgré la certitude qu'il
a qae l'assureur, en cas de perle, ne rempli ra pas ou ne
remplira qu'imparfaitemen t son obligation ? Nous n'adoptons ni l'une ni l'autre de ces deux mani ères de voir.
Nous n'admettons pas la compensation, parce que les
deux dettes ne sont pas exigibles ni liqu ides. Nous ne
croyons pas non plus que la prime puisse être imméd iatement exigée, car elle n'est due qu'à la condition que le
navire arrivera à bon port.
Nous pensons que l'assuré aura ici un droit de rétention analogue à celui de l'article 1613 du Code civil

-

233 -

considérant la prime entre les mains de l'assuré
comme la chose vendue entre les mains du vendeur.
Plus tard, si le navire arrive heureusement au lieu de
destination, l'assuré devra payer la prime, car, la condition s'étan t réalisée, il n'est plus que le débiteur pur et
simple d'une failli te et, si, au contrai re, le navire périt, il
déduira sa prime de la somme à lui due, et pour le
surplus, il viendra en co ncours avec les créanciers de la
faillite.
Nous ne voyons rien qui puisse empêcher le cessionnaire de l'assuré d'avoir, à ce point de vue, les mêmes
droits que l'assuré lui-même.
Diso ns maintenant en quelques mots comment doivent
s'interpréter les clauses d' un e police d'assurance maritime. Les règles de celle interprétation sont simples, et,
du reste, conformes aux principes généraux. Ainsi, l'assurance étan t excep ti onn elle, il fant en restreindre les
clauses plu tôLqu e de les étend re.
. La clause stipulée par l'assureur s'in terprète contre lui
dans le doute, il devait en effe t clairement exprimer sa
volonté, s' il ne l'a pas fait, il y a faute de sa part, et il
est juste de lu i en faire supporter les conséquences.
En cas d'obscurité, il appartien t aux juges du food et
non à la Cour de cassation d'interpréter l'intention des
parties. C'est donc à juste ti tre que la Cour suprême a
pensé qu'il n'y avait pas lieu de réform er un arrêt décidant que ces express ion::; d'une police d'assurance d'un
navire, cc destiné à la pêche de la baleine sur la côte du
Brésil et dans les baies» doiven t s' in terpréter non se ule15

�-

23&amp;. - ·

ment de:; baies du Brésil, mais enco re de toutes celles de
la merùn sud (Cass. req. 19 mai 182.4).
Dès qu'une police es t négociée par l'intermédiaire
d'un co urtier ou d'un notàire et signée par )'ass ureur,
les parties oe peuvent pins la révoquer ou la modifier
que par co nsentement mutuel. L'écrit constatant cette
modification ou révocation s'appelle avenant.
Telle esr l'énuméra tion lon gue, et, il fau t bien le
reconnaître, quelquefois un peu co nfuse, de l'article 332
du Code de commerce, et, avec ell e, nous en avons fini
avec la partie essen tielle de notre thèse.
Notre œuvre serait cepe ndan t incom plète, l'étud e de
la police d'ass urance ne serait pas terminée, si nous ne
traitions pas, tout au moins d'une façon sommaire, la
question de la réassurance, et si nous n'examinions pas
1'1Jsage éminemme nt pratique des poli ces flottantes et
des polices d'honn eur. No us auri ons pu traiter, chemin
faisant, ces différents points, mais nous avo ns préféré ne
pas encombrer outre mesure les exp lications, déjà si
con fuses, nous le craignon s, dans lesq uelles nous sommes
entrés, et traiter ces matières à la fin de notre travail.
Nous allons les examiner dans trois chapitres différents .

CHAPITRE IV
De la Réassurance.

Nous avons vu plusieurs fois déjà que pour faire assurer un e chose il faut y avoi r un intérêt quelconque, et
que de plus. il est nécessaire que cette chose soit appréciable à prix d'argent et soumise aux risques mari limes.
Que la dette aléatoire que l'assureur a contractée envers
l'assuré, que les risqu es qn'il a pris à sa charge soient
appréciables à prix d'argent, ce n'est pas douteux, et la
preuve c'est qu'il ne les prend à sa charge que moyenn ant
une prime ; ils sont aussi suj ets à. des fort1fnes de mer
puisque l'assureu r tou chera la prime ou au co ntrai re
paiera à l'assuré la so mm e convenu e, dédudion faite de
cette prime, suivant que le navire péri ra ou arrivera à
bon port. Si donc nous pouvons démontrer que l'assureur peu t avoir intérêt à se faire assurer, nous ~evrons
admettre que la réa.surance est un contrat parfaitement
licite. Cet intérêt est évident, d'abord les risqu es peuvent lui sembler trop lourds, il peut regretter de s'être
engagé et, dans ce cas, il s'adressera trés légitimement à
un réassureur qui, con tre une prime le plus souvent plus
élevée consentira à la réassurance ·
Mai~ même, et c'est le cas le plus fréquent , il peut

�-

236 -

trouver une personne qui veuille assumer les mêmes risques moyennant un e prime moins forte, et dans ce cas,
si l'assureur se fait réassurer, il réalisera immédiatement
un bénéfice certain qui sera représe nté par la différence
des primes. C'estainsi que doit se justifier le S1" de l'article342. « L'assureur peut faire réa ssurer par d'autres
les effets qu'il a assurés. » L'assureur, dit le texte, et
non pas l'assuré, qui serait mal venu à c?ntracter une
seconde assurance. Le motif de cette prohibition est
évident. Si l'assuré pouvait plusieurs fois faire assurer
une même chose, l'immoralité du but qu'i l poursuivrait
apparaîtrait à première vue, il n'aurait plus qu 'un désir,
la perte de l'objet assuré, perte par laqu ell e il réaliserait
un bénéfice d'autant plus consid érable qu 'il aurait contracté plus d'assurances: et, nous le savons, le but dn
contrat pour l'assuré est, et ne doit être, que de lui
éviter une perte et jamais de lui procurer un gain.
L'assureur, au contraire, ne réalise pas un bénéfi ce,
car son prin cipal but quand il fa it réassurer la chose
qu'il a déjà assurée, est de ne pas courir le risq ue de payer
la valeur de cette chose.
Ces deux contrats ne se confon&lt;lent pa·s, il n·y a pas
novation de l'assurance par la réassurance, l'assureur
reste tenu envers l'assuré qni ne peut rien réclamer au
réassureur. Il n'y a pas plus de liens entre ces deu x r.on ventions qu 'en tre deux assurances différen tes, faites en
des lieux et dans des temps différents, entre des assureurs et des assurés qui n'o nt pas les mêmes intérê ts.
Il faut même pour que la réassurance soit valable plus
de cond itions que pour l'assurance ordinaire . D'abord

-

237 -

les deux contrats, sauf en ce qui concerne le tJUX des
primes, doivent être absolument identiques. Il faut, en
outre, que la date de la première assuranee soit indiquée
dan s la réassurance ; c'est qu'en effet l'intervalle de
Lemps qui sépare les deux contrats peut singulièrement
diminuer les chances ù'heureuse arrivée et le défaut de
la mention de cette date dans la police qui constat.e la
réassurance constitue avec raison aux yeux de la doctrine
et de la jurisprudence un fait de réticence bien caractérisé. Mais faut-il encore, à peine de nullité du contrat,
que l'asrnreur fasse savo ir au réassureur qu'il s'agit
d'une réassUl'ance ou peut-il impunément garder le silen ce sur ce point? Ce problème a été l'objet de solutions
coolradictoires de la part de la jurisprudence, d'abord
parce qu Ei la qu estion n' est pas en elle-même bien élucidée, et ensuite, el surtout, parce que les faits jouant
ici Je plus grauù rôle, il est difficile de poser un principe absolu (Marseille, 5 juillet 1841, 2'1 mai 1863.
Aix, 5 avri l 1860 estiment qu'il y a réticence. Contra
Rouen, 12 déceml&gt;re 1863. Bordeaux, 8 mars 1873.
Marseille, 13 avri l 1859).
Dans la doctrine les avis so nt aussi très partagés.
M. Laurin émet sur ce point la théorie que nous
croyons devoir adopter. ''Nous croyons , dit-il, cette opinion trop abso lue ( il est question ici de l'opinion ~e
M. Cresp qui pensait que le silence de l'assureur constitu ait touj ours un fait de réticence)•. ~a r.éas~u~a.nce ~eu t
être du e a d'autres mobiles que celui rnd1que ici (cramte
ou inquiétude sur le risque); elle peut être détermin ée ,
ainsi que M. Cresp va lui-même le reconnaître, par une

�-

238 -

spéculation sur le taux de la prime, elc. En quoi dès
lors ce fait et aulres analogues sont-ils inléressanls à
con naîlre pour le réassureur, el dans quelle mesure la
connaissance qu'il en aurail eue aurai t-elle mod ifié son
opinion sur le risque? Il ne peut donc y avoir réti cence
qu e tout autant que la réassurance aura un e raiso n d·'être
suspecte, telle qu e l'appréhension du risq ue, mais c'est
là un cas tout spécial, qui ne doit pas se présum er. »
Nous savons que le réassuré ne doit pas faire un gain,
mais seu le~ent éviter un e perte. Mais alors peut-il faire
réassurer à la fois et la somme qu'il court le risque de
payer et la prime qui lui est due?
C'est là une grosse et inléressante question. Con tro\'ersée dans l'ancien droit, ell e l'est encore aujourd 'hui.
Sous l' empire de l'ordonn ance, Valin et Pothier soutiennent la négative con tre Emérigon. Après la rédactio n
du Code Estrangin , Boulay-Pa1y, Lemonni er, Boiste!
adoptent la doctri ne de Valin. Dageville, Bédarri de, Laurio professent l'avis d'Emérigo n.
Et cependant la soluti on du problème paraît bien
simple. 11 s'agi t de savoir si en réass uran t la somme
entière d~jà assurée par lu i, sans en dédu ire la prime,
l'assureur peut ou non réaliser nn gain au trement que
par la différence des deux primes. Si oui, il faut absolument le lui interdire, si non , il n'y a pas de motifs pour
ne pas le lui permellre.
Valin et les auteurs qui partagent. sa mani ère de voir
pensent que cet ass ureur réaliserait un bénéfice. Voici
comme nt ils raison nent : la prime est ùéfinitiv ement
acquise à l'assureur uoe fois le ri sque com mencé, le

-

239 -

risque qu'il court ne co mprend don c pas celle prime,
et il ne peut faire assurer que ce risque, si noo , voyez le
résullat qui se produirait: en cas de perte, il ga rderait
la prime qu'il déduirait de la somme qu'il a à payer a
l'assuré, et puis, s'adressant au réassureur, il serait en
droit de lui réclamer la totalité de la somme assurée;
mais dans ce cas il ga1·derait la valeur de la prime et c'est
ce qu 'on ne peut admettre.
Les auteurs dont nous parlons réfutent l'opinion adverse qu e Dagev ille ex prime en ces mots : « L'assureur
ne doit plus compte de la prime à personne, il demeure
soumis au payement entier de la somme assurée, il ne
court aucun risque pour la prime qu'il a reçue, mais il
court le ri squ e enti er du capital assuré. » Mais, répond
Lemonnier : « Ce tte prime ne co nslitue-t-ell e pas pour
lui un bénéfice ou plutôt un e diminution de perte? Là
gîl toute la qu estion ; s'il y a sinistre, l'assureur devra
payer le monta nt de la valeur de la s~ m~.e assurée,
cela est vrai, mais toujours est-il qu'en reahtc, et ~an s
le co mpte qu'il se rendra à lui-même de ~on opéra.lion,
la prime qu'i l a reçue ou qui lui est due vient en deduclion de cette perte. &gt;&gt;
•
Ce dernier jurisconsulte a évidemment raison.; et
cependant nous ne croyons pas devoir nous ran ger~ oo
avis qu elque savamment qu'il soit présen té. Le raison. est v1·c1·elLx ' nous en convenon
s,
nement de Dagev11le
mais, envisagée à un autre point de vu e, la qu estion ~ e u~
se réso udre dans le même sens avec des argum ents d11Té
renls qui nous paraissent irréfutabl es. .
,
.
L'assureur, dit-on,
gagne 1a prime puisq ue, d nn cô té,

�-

240 -

il rembourse à l'assuré la somme assurée, déducr.ion faite
de la prime, et que, de l'autre, il reçoit du réassureur le
montant intégral de cette même som me. C'est un e
erreur. On oublie qu'il paie lui aussi un e prime au
réassureur, que par conséquent il ne peut se faire r&lt;::mbourser intégralement lad ite somme et que, s'il gagne ,
ce ne peut être que sur le taux des primes.
Mais l'assureur ne pourrait pas faire réassurer la prime
des primes à l'infini, si cette clause ne se trouvait pas
dans la premiére assurance. Ici, en effet, le raisonnement de Vali n serai t pleinement justifié, le réassuré
ferait un gain illi ci te, puisqu' il n'aurait pas à payer un e
prime au réassureur et que , d'a utre part, il ne paierait la
somme assurée qu e déduction faite de la prime.

CHAPITRR V
Concours de plusieurs polices quant au même risque
et des polices flottantes.

Cette matière est réglée par l'article 359 du Code de
commerce en ces mots : « S'il existe plusieurs con trats
d'assurance faits sans fraude sur le même chargement, et
qu e le premier contrat assure l'eotière valeur des effets
chargés, il subsistera seul. - Les assureurs qui ont
signé les con trats subséquens sont libérés; ils ne reçoivent que dem i pour cent de la somme assurée. - Si l'entière valenr des effets chargés o'esl pas assurée par le
premier contrat, les assureurs qui ont signé les contrats
subséquens répondent de l'excédant, en ~uivan t l'ordre
de la date des con trats. 11
· Souvent lorsqu'il s'agit d'un risque important il peul Y
avoir µlusie urs polices. C'est ce qui arrivel'ait, par exemple, si l'assuré, pour 4ue son risque soit plus vite couvert , s'était adressé à des courtiers de fl laces différentes,
ou à plusieurs courti ers de la même place. Dans ces cas
et autres semblables, il est possible que le montant des
souscriptions dépasse considérablemen_t la. v~l~ur . du
risque et cela, so it parce que l'assuré attr1bua1t a ~ objet,
assuré une valeur supérid ure à.sa valeur réelle. soit parce
qu' il pensait à tort expédier une quantité Je marchan-

�-

242 -

dises suffisante pour alimenter les souscriptions de tous
les assureurs.
No ns avons étudié avec détai ls la questi on de savoir ce
qui se produirait dans l'hypothèse d'une police un ique .
Voyons à présen t ce qu'il en est quand il y a co nco urs de
pl usieurs polices. On ti ent comp te des dates des diITérents
contraLs, et les assurances so nt annulées, ristourn ées par
d~~aut d'atimeuts en remontan t des dernières aux prem1eres. La question , on le voi t, est bien simple, et sem~l~ n'exiger aucuns développemen ts, car tout se rédui t
a l_examen des dates auxquell es les polices ont été so nscntes.
.li ~ a cependant un e hypothèse où la qu estion de sa-

~01: a quel mom ent l'ass urance s'est réalisée est diffi ci le
a resoudre, c'es t lorsqu' il s'agit d' un e police d'abonn ement ou poli ce flottant e.
, li arrive fréquemment que des n~gociants ex portateurs
s abonnent d'avan ce à des comp agnies el font ass urer
toutes les marchandises qu'ils chargeront dans un laps
de temps et dans des co ndition s déterminés.
Quand pendant ce lle période un nav ire quelco nqu e
porte des marchandises de ces négociants, ils font à leurs
as.su~eur~ une déclaration d'ali ments po ur telle valeur.
Ici c. es t 1as.surance in quo vis sur laquell e nous n'avons
pas a revemr.

S'., par erreur ce correspo ndant avait fait
lesdites marchand ·
assurer
.
ises, son ass urance se rai t ristournée
ca.~ elle. serait fo~c:rnent postéri eure en date, la prern1eri eta~t cons1_derée comme faite, non du jour de
la déclaralton, mais du jour de la po li ce d'abonnement.

-

243 -

Q1Je décider à. présent si la police d'abonnement émanait du correspondant ? Ici le contrat pour le véritable
intéressé n'aura d'effet qu'à la date du paiement de cette
police ou du chargement.
Si donc il avait de son cô té fait assurer la marchandise
en qu estion dans l'intervall e qui s'écoule en lre la police
d'abo nnement et le chargemen t, c'es t cetle dernière assurance qu'il faudrait valider , d'abord parce qu 'elle
émane du véritable intéressé, ensuite et surtout parce
que, eu égard à lui, elle est postérieure en date (Marseille,
17juillet1877).
A défaut d'assurance de la part du propriétaire, le
co ntrat fai t pour son compte par son correspondant ne
serait pas annulé, el cela sans qu'i l y ai t à. distinguer, si
ce tiers agit comme mandataire ou comm e gérant d'affaires , si le véri table intéressé a des relations fréqu entes
avec celui qui a fa it assurer el qui fait habituellement
ass urer pour son compte, ou si c'est un tiers qu elconque
qui, agissan t dans son intèrêt, a co ntracté en son li eu
et place une assurance utile à son insu.
Toutefois un e grav e co ntroverse s' est élevée sur un
point. Supposo ns qu e le propriétaire ait fait assurer,
mais pos térieuremen t à un Li ers, absolument inconnu de
lui , qui l'avait devancé, sïmmisçant sao s motifs da ns ses
affaires. Quel est ce lui des deux contrats qui sera ristourn é?
On peut dans les deux se ns don ner des argum ents
plausibles. Ceux fJUi pensent que l'assuran ce faite par le
ti ers doit être maintenue, in voquent comme principal
argument l'arti cle 359 qui paraît bien formel. Tou t en

�-244-

reconnaissant le bien fondé de leur théorie, nou s prêférons ne pas nous ranger à leur concl12sion.
Comment, voilà une perso nne qui a prudemment fait
assurer sa marchandise à des assureurs qu 'elle connaît,
dont elle a pu apprécier souvent la so lvabilité, avec qui
elle a plusieurs foi s contracLé, elle a payé, supputant les
risques qu'elle courait, la prime co nvenue, elle s'est engagée par écri t daos des conditio ns qui lui paraissaient
avantageuses, et Lou t cela n'aurait pas de sens, serait
annulé, parce qu'un correspondant quelconque au rait
contracté avant elle et pour elle, avec des assure urs
qu'ell e ne con naîl pas; en cas de perte, elle devrait all er
att~quer devanL des tribun aux étrangers un e Compagnie
qo1 est peut-être insolvable, elle serait liée par un e co nvenlion qu 'elle ne vou lait pas faire, dont elle n'avait nul
besoin, et qui sera presq ue touj ours plus onéreuse 1 No1J s
croyons que ce rés ultat n'es t pas admissible et nou s refuso ns de valider cette ges tion d'affaires, devenu e désormais absolument inutile.

~elte ~olulion no us parait d~voir êlre acceptée sans

q~ ri y ait à distinguer entre l'bypothése d'une police
genérale et l'hypolhése d'une police spéciale.
On dit, il est vrai, que la police d'abonnement doit
to~jo~rs être primée par la police spéciale en vertu du
p.ri ~c1pe: ~pecialia gene ralibus derogant. Mais on peut
a1sement refuter cette manière de voir. Lorsqu'une pers?n ne a1 c~n trac.té ~ne assunrnce gé nérale, elle pourrait,
s1 cela eta1 Lvrai, s affranchi r de ses obligations en cont~actant, toutes les fois qu 'ell e expédi erait des marchandises ' une ass urance specia
· · 1e, ce qui. serait
.
contraire

-

2to -

à l'intenti on manifeste des parties et porterait une
alleinte injuste au grand principe de l'irrévocabilité des
conventions. Il n'y a donc pas lieu d'appliquer ici le vieil
adage que nous opposent qu elque.s-uns de nos adversaires.
Cette règle que, hors le cas d'un e réserve spéciale
dans la police flottante, l'assuré n'a pas le droit de distraire de cette police des marchandises quelconques,
pour en faire l'obj et d'une nouvelle assurance, est attestée
par un parère signé d'un grand nombre de courtiers
d'assu rance de Pari~ el qni a été produit dans une affaire
portée devant la Cour d'Orléans. Cette Cour a fort jostemen t adop té cette th éorie, Je 7 janvier 18MS, dans un
arrêt basé « sur le mo tif que si l'assuré ètait maître de
donner en alim ent à un e poli ce fl ottan te tel risque et de
11e pas lui donner tel autre, celte faculté loi permettrait
de choisir toutes les chan ces qui lui seraient favo rables,
et de faire peser sur l'assureu r toutes cell es qui lui seraient contraires. »
Cette diffi culté èlu cidée revenons à notre règle générale qu 'en cas de concours de plusieurs poli ce~ , dans
l'hypothèse où les souscri ptions des assureurs excédent
le ri sque a couvrir, on commence par annuler les dernières en remontant jusq u'à ce que les souscrip ti ons
soient alimenLées.
Il y a à cette règle de l' article 31)9 du Code de commerce une excep tion toute naturelle. Si une des premières polices renfermait un vice qui en permît l'annulati on, elle disparaîtrait et les risques qu' elle couvre
seraient rejetés sur les polices antérieures d'abord, et en
1

�-

2:16 -

cas d'insuffisance sur les autres, d'a près la règle de notre
texte.' ~outefois il faut que les derniers assureurs que le
proces rntéresse au plus haut point soient appelés en
cause et puissent présenter toutes les observations que
bon leur semble pour éviter l'annulation de la police sur
laquelle on plaide, sans quoi il s seraient en droit de
répondre à ce ux qui se prévaudraient co ntre eux du
prmc.1p.e : R~s judicata pro veri tate habetur, q11'ils n'ont
p.as e ~e parties a~ procès et que ce principe n e peut
s appliquer à des tiers : Res judicata aliis, neq ue nocere ,
neque prodesse, potest.

CHAPITRE VI
Des Polices d'honneur.

Le législateur françai s en édictant les règles de l'assuran ce s'est préoccupé d'en resleindre la portée, de l'empêcher de favoriser un lucre immoral sous le couvert d'un
contrat légi tim e, et tous ses efforts, nous l'avons vu, ont
tendu à proscrire une conve ntion qu'on (JOurrait assimiler à un jeu.
La plupart des législations étran gères ne l'ont pas
imité, et en ce la elles ont.eu tort. Mais lui, n'est-il pas
all é trop loi n, n'a-t-il pas enfermé l'assurance dans des
limites trop étroites, et voula nt interdire sévèrement le
pari, n'a-t-il pas. tombant par trop de précautions dans
un excès contraire, empêché l'assuré d'être indemnisé
complètement? En un mot, faut-il, au point de vue de
la législation, accepter sans critique l'article 34.7 du Code
de commerce ? Nôus ne le pensons pas; et dans ce
chapitre nous allons nous altacher à démontrer que cc le
fret des marchandises existant à bord et le profit espéré
des marchandises » devraient pouvoir être assurés au
moins en partie.
En assurant un navire pour ce qu'il vaut avant le
départ, on ne l' assure pas pour sa valeur complète, car

�-

2~8

-

des dépenses importantes onl élé nécessaires pour le
voyage et pendant le voyage. Qu'on n'assure pas le fret
brut, nous le voulons bien, mais en tous cas qu'on autorise l' assurance de la différence entre le fret brut el le
fret nel, c'est-à-dire des charges de ce fret inhérentes à
la navigation , des déboursés qne le propriétaire du navire
a été ob ligé de faire pour payer les matelots. pour réparer les avaries légères et entretenir le navire, pour
acheter des victuailles nouvelles, etc ... Cela nous paraît
conforme au droit et à la logique et nous approuvons
compl étem ent ici le projet de réforme de ~ 865, repris
tln 1873, qu'en 1877 Je sénat a adopté, el auquel , suivant
toutes les probabilités, la Chambre des dépu t&lt;:s donnera
son adhésion quand elle sera saisie de la qu estion, ce que
tous les jurisconsultes attend ent avec une impatience
justifiée .
La pratique s'est rendue co mpte de ces avantages de
l'assuranc_e sur le fret et su r le profit espéré des marchandises où les mêmes raisons peuvent être invoquées et ell e
a donné so n approbation à ces contrats réprouvés par Je
Code .
Les polices par lesqu elles on constate ces co nventions
prohibées s'appellent polices d'hon neur , ainsi nommées
parce que les parties ont une confiance en ti ère en leur
loyauté et en leur bonne foi récip roqu es el qu'aucune
desdeux ne met en doute qu e l'autre co nsidèrera comme
un devoir de remplir ses engagements, fera honneur à sa
signature.
Cependant il ne fallait pas exagérer ce point de vue et
:\Uloriser d' une façon complète l'ass uran ce du fret et du

-

2!ù -

profit espéré des marchandises, car ce profil espéré peut
être exagéré par les commerçan ts, de bonne foi et surtout
à dessein . Aussi les intérêts communs, justes régulateurs
de touttls choses en ces matières, ont-ils fait prendre un
moye~ te~me en tre la loi et la li berté illimitée. La pratique
autorise 1a surance du fret jusqu'à 60 0/0 du fre t total
et l'assurance du profit espéré jusqu'à 1O0/0 seulement.
Tel paraît bien être le bénéfi ce que les armaleurs et les
chargeurs peuvent légitimement espérer. C'est ce qui est
co n5talé en ces mols dans l'arti cle 22 des poli ces d'assurance sur corps, et dans l'arti cle 15 des polices d'assurance sur facull és.
Article 22. cc Les ass urés s'interdi sent expressément:
les assurances sur bonne arrivée des navires.
Les assurances sur le fret excéda nt soixante pour cen t
du fret à justifier.
Cette justification pourra se faire par la charte-partie,
par les connaissements, et si le navire périt en cours de
chargemenl, el n'a pas de charte-parlie, par les prix courants. L'ass urance sur fret pourra stipuler le remboursemen t des soixanle pour ce nt du fret total ainsi justifié
que deva it faire le uavire, quelque so it le nombre des
tonn eaux embarqués au moment du sinistre pourvu
qu'il y ait un commencement de chargement.
Toute assurance fai te par les propriétaires des navires,
par leur ordre, ou ponr leur compte, co ntrairement aux
prescription s dn prése nt arti cle, réduit d'autanl, en cas
de délaissement, la so mme assurée sur le navire. »
Article 1o. « No nobslant toutes valeurs agréées, les
aSSLlrOU rS peuv ent, lors rl'unc l'CClamation de pertes OU
16

�-

250 -

1

d avaries, demander la justification des valeurs réelles et
réduire, en cas d'exagérati on, la somme assurée au prix
coûtant, augmenté de dix pour ce nt, à moins qu 'ils
n'aient expressément agréé uue surélévation supérieure
d'une quotité déterminée.
Le prix coûtant sera établi par les fa ctures d'achat,
et, à défaut , par les prix courants aux temp s et aux lieux
du chargement, le tout augmenté de tous les frais jusqu'à bord, des avances de frtlt non restituables, et de la
prime d'assurance, mais sans intérêt. ,,
M. de Courcy, qui s'est longuement occupé de cette
question, fait des vœux pour qu e cet usage du commerce .
soit sanctionn é par la loi, et il exprime en cela le désir
de tous les jurisconsultes.
Quoiqu'il en soilde ces réfo rmes urgentes, l'arti cle 347
est encore pleinement en vigueur, et si un tribun al était
saisi de la question , il devrait l'app li quer à la lettre, sa ns
résen e aucune. Mais, en pratique, on ne peut guère
admettre que des difficultés de ce genre se présentent,
car les compagnies d'assurance qui ne rempliraient pas
les engagements qu'elles ont contractés dans une police
d'honneur, seraient imméùialement désertées, et, par
conséquent, rainées.
1

Avant de terminer, une remarqu e es t ici nécessaire.
O,n a tou_jo.urs autorisé l'assurance du fret acquis, et on
n a cons1deré comme interdit e qu e l' ass urance du fret à
faire.
Déjà en 1779, une ordonnance royale faisait cette distinction, et c'est un e ,faculté qu'aucun tribun al ne conteste aujourd'hui. Cette distin ction nous paraît cepen-

...

'.251 -

dant incomprèbensible, car, de deux choses l'une : ou
le fret est acquis, c'est-à-dire, payé d'avance et non restituable, oo il est à faire, c'est-à-dire, éventuel, aléatoire,
subordonné aux risqu es de la navigation. S'il est acqui s,
on ne le fera certainement pas assurer, parce qu'il n'est
plus soumis à des risques maritimes ; s'il est à faire, la
loi défend de l'assurer.
Emérigon et les jurisconsultes du siècle dernier ont
renon cé à donner un sens à cette ordonnance, et, depuis
le Code, Estrangin a suivi leur exemple.
La pratique seule, poussée par l'intérêt, a imaginé un
biais en apparence fort plausible.
On a dit, le fréteur (propriétaire, capitaine ou armateur) peut insérer dans sa convention avec le chargeur
qu e le fret loi sera acquis à tout événement. Nous sommes
donc ici en présence d'un fret acquis. Ensuite on impose, par cette même convention, au fr éteur l'olîligation
de faire assurer Je fret àsa charge ; c'est-à-dire qu' en fin
de compte, Je chargeur déduit du montant du fret qu'il
paye la prime d'assurance de ce fret. Voil à, dit-on , un
cas dans lequel se conÇoit fort bien l'assurance du fret
acqms.
Mais, en réalité, celte subtil e hypothèse renferm e l'assurance d'un fret à faire, car cette assurance est faite
dans l'intérêt du fréteur·qui paie la prime, puisqu'il la
déduit du montant du fret qu'il touche; en regardant au
fonds des choses on s'aperçoit aisément qu'en réalité
l'assuré n'est pas le chargeur, car il n'a au cun intérêt à
cette assurance, mais bien le fréteur qui assure un fret
à faire, puisqu e ce n'est qu e par l'assurance, qu'à canse
de l'assuran ce, qu e le chargeur consent à le lui payer.

�-

252 -

On fait la même distinction pour le profit espéré des
marchandises: on admet l'assurance dn profit acquis,
c'est-à-dire, réalisé avant celte assurance, et on défend
seulement de faire assurer le profit espéré.
Ici la question es t encore for t simple ; le profit acqui s
peut être assuré puisqu 'il fai t partie de la chose ellemême, tandis qne pour le profil espéré, aléa toire, n'étant
pas encore dans le patrimoine du chargeur, l'assurance
serait la , péculation.
A notre point de vue donc, celle distinction n'a pas
de raiso n d'être, la ques tion ne peut porter que sur Je
fret à raire et le profit espéré pour lesquels, en droit, il
n'y a pas d'assurances pos ibles.
Tont cependant démontre la légitimité d' un tel contrat,
de quelqu e façon qu 'o n l'enyisage.
On permet bien à un créancier conditionnel de fa ire
des actes co nser..-atoir es de sa créance, mais le fréteur
n'a-t-il don c pas une créan ce conditionnelle co ntre le
chargeur et l'assurance n'est-elle donc pas une mesure
conservatoire ?
On permet de fa im assurer tc.ntes les choses soumises
aux risqu es de la naviga tion, le fret pe reotre-t-il Jonc
pas dans cette catégori e ?
On ne veut pas autoriser l'assurance maritim e du profit espéré des marchandises, et cependant tarit les jurisconsultes que les économistes proclament la validité des
assurances terrestres con tre la grêle et tous les événements qui peuvent an éantir un e réco lte. Cette récolte
n'est-elle donc pas un profit espéré ?
En voilà bien assez, ce nou s semble, pour être en

-

253 -

droit de critiquer la th éorie que le législateur a adoptée
dans l'article 347 du Code de commerce.
Notre tâche est termin ée. Notre intention n'a pas été
d'entrer à propos de la police d'assurance maritime dans
des développements à perle de vue. Notre seul but a été
de metlre, s'il est possible, un peu de clarlé dans ces
mati ères souvent obscures . C'est ce seul motif qui nous
a fait diviser notre travail en plus de chapitres qu'on ne
le fait en général et qui nous a empêché de traiter la
qu estion à un autre point de vue.
Il eut été in téressant, cependant, d'éludier le texte
d' un e police d'assurance articles par arti c~es, de rat.tacher à chacun e de ces productions de la pratique les prmci pes du droit qui s'y rapportent, d'examiner les circonstances nombreuses où les nécessités du commerce ont
fait méconnaître la loi. No us ne l'avons pas fait, préférant
1e Code et nous en teni r à la théorie.,. car nous
.
suivre
vons pensé qu' il serait plus intéressant d'ex ammer cette
:uestion déjà si longne en elle-même en négli geant toutes
les nombreuses branches qu e la pratique est venue y
efier d'autant plus qne trop sourent les usages du
so nt en désaccord avec les règles du Code et
avec les principes ~a in e rn e nt interprétés dn contrat que
nous venon s d'étlldi er.

~~mm:rce

�POSITIONS

DROIT ROMAIN .

1. - Le mariage ne se form e pas par le seul consen-

tement, il fau t en outre la deducti·o in domum rnari ti .
JI. - Le nauticum fœnus est un mutuum.
Ill. - La loi 5 D. De naut. fœn. peut s'expliquer
sans corrections.
IV . - L'action exercitoire est postérieure en date à
l'action quod jussu.
V. - L'ass urance telle que nous la concevons n'é tait
pas connue des Romains.
DR.OIT CIVIL.

Les mots cc erreur dans la personne » de l'arti cle
180 du Code civil ne peuvent s'entendre que de lapersonne ph ysique ou civile.
Il. - Il est possible de co nci lier les articles 692 et
694. du Code civil.
III. - L'indignité de succéder est encourue de plein
droit.
IV. - Le jugement de séparation de biens principal a
un effet rétroactif. Ce n'est pas une déro gation au princip e qu e les jugements ont effet rétroactif parce qu'ils
so nt déclaratifs de droits préexistants, ca r ce principe
1. -

est faux.

�-

-

256 V. - Les termes « frais qu elconques de la dernière
maladie n qui se trouvent dans Je ~ 3 de l'article 2 10·1
du Code civil ne s'appliquent qu'à la maladie dont on est
mort.
PROC~DURE

CIVILE.

Le procès-verbal de conciliation est un acte authentique.
l. -

DROIT CRIMINEL.

La tentative d'avortement n'est pas punie par le
Code pénal.
Il . - L'attaque sur les biens ne constitue pas le propriétaire de ces biens en état de légitime défense.
1. -

DROIT COMMERCIAL.

1. - Les actes de commerce peuven t porter sur des
immeubles.

257 -

Il . - Les cimetières font partie du domaine privé dela commune.
nISTOIRE DU DROIT.

I. -

Quelle est l'ori gine de la comm unauté?
~CONOMJE

POLITIQUE.

1. - La théorie de Montaigne, de Voltaire et de
Proudhon qui pensent qu e ce qu'une personne gagne
une autre le perd nécessairement ne contient qu'une
part restreinte de vér ité.
DROIT DES GENS.

1. - En l'absence d'un traité les ètrangers non
admis à fix er leur domi cile en France, sont privés de
tous les droits civil s qu 'un tex te ne leur accorde pas ~
mais ils ont la jouissance de tou s les droits naturels.

DROIT 111AR1TntE.

La copropriété des navi res consütu e un e véritable société commerciale sui generis .
IJ. - La police d'assurance n'est pas de l'esse nce du
contrat.
III. - Un intérêt qu elconque suffit pour pouvo ir
légi tim ement contracter une a~s urance .
1. -

Vu par le Président de la Thèse.,

A. LAURIN .
Vu par l e Doyen de la Faculté,

Alfred JOGRDAN.
YO BT PERMIS n'rnPRI!IBR :

DROIT ADMINISTIU. TIE.

Le He cteur,

1. - La destruction d'une vigne envahie par le phylloxéra peut donner lieu à une dema nde en déclassemen t.

BELIN.

�TABLE DES MATIÈRRS

DROIT ROMAIN

Notions générales et origine du commerct1 mar1t1 me à
Rome................ .. ... .... .. .. ... .. .....
CHAPITRE I .
Sources du droit maritime romain.
II.
Oe Io mer territoriale chez les Romains. . . .. . . . .. ........ ....
III.
Du n:ivirc. - Sa nature juridique.
- Ce f[u'il comprend.... . ....
IV.
Propriété et copropriété des navires.
V.
De l'exerci tor et du magister . - De
leurs droits e't de leurs obligations.
VI.
Du nauticum fœnus. . . . ....... .
VII.
De l'art ion exercitoire ........ . .
VIII - De!:. assurances. - Etaient- elles
connues des Romai ns? . . . . . . . .
Du
jet et de la con tr!bution. . . . . .
IX.
Des naufrages, abordages, incenx.
dies, etc.. . . . . ... .. . . . . ... .
.\ ppendice . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ .

DROIT

13
~8

22
27
'1 2

iO

76
90
96

FRANÇAIS

Préliminaires . . ..... .... .. ... . · . · · . · · · · · · · · · · · · ·
CH .\PITRE I.
Historique et gén~ralités ... · · · . · ·
II .
Formes externes de la police .• . . . ·
§ r.
Des polices iniprimées . . . ...•. . ..

•

7

101

rn9
113

H 4.

�-

260 -

Pag~

La police imprimée ou écrite est-elle
de l'essence du contrat. .. . ...... 415
§ 111. - De,; polices par acte au.thentique el
sousseing privé . .. ... •....... 132
CHAPITRE III. - Formes internes. - Des énonciations
que doit contenir la police . .. ... 1t.6
De l'influence des blancs dans la
SECTION 1. police.......... .... .. . ..... . lt.7
De la date . .. ..... • ............ 153
11.
Du nom , domicile et qualité de pro111 . priétaire ou de commi ssionnaire
de célui qoi fa it assurer . . . . . • . 463
Enonciations qui so rapportent à
iv.
l'objet du contrat. ........... n6
nom .. . ...... . . ...... .. . .. 47ï
Du
§ 1. § 11 . - Désigna tion du navire ... . ... .. .. ·. 180
§ m. - Mention de la cô te du Véritas . ... . . 484.
§ IV. - Du nom du· capitaine ... . .... . ... 188
§ v. - De la nature des marchandises et objets que l'on fait assurer ......... 192
§ VI. - De la V3leur ou e~ tim a t ion de l'objet
assuré . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19r1
Du lieu et du temps des risques.. . . 208
S s cTtON v. De la somme assurée . . . • ... ... . . 219
VI. De la prime ou cotll de l'assurance .. 22.1
v11. nu. - De la soumission à des arbitres . . . 227
Toutes les autres conditions don t les
IX. parties sont convenues. . . . . . . . . . 228
CHAPITRE IV . - De la réassurance .... . . . ... .. .. . 235
V. - Concours de plusieurs polices quant
au même risque et des polices flottantes . .. .. ..... ............ . . 241
VI. - Des polices d'honneur . . .. .... .. . 24-7
P o~itions .. . .... . .... .... . . . ... , . t . ÏJ 18·'· ... . . 2ô5
§

11. -

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                <text>Etude du droit commercial maritime romain et de la police d’assurance maritime en droit français du 19e siècle à partir du commentaire de l’article 332 du Code de Commerce </text>
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                <text>Notice du catalogue : &lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.sudoc.fr/240410181"&gt;http://www.sudoc.fr/240410181&lt;/a&gt;</text>
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                <text>Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES-AIX-T-132_Dadre_Esquisse-droit-maritime_vignette.jpg</text>
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                <text>De la police d'assurance maritime en droit français</text>
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                <text>Thèse : Thèse de doctorat : Droit : Aix : 1884&#13;
&#13;
Etude du droit commercial maritime romain et de la police d’assurance maritime en droit français du XIXe siècle à partir du commentaire de l’article 332 du Code de Commerce </text>
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            <description>A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.</description>
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                <text>Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)</text>
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        <name>Assurances maritimes -- France -- 19e siècle -- Thèses et écrits académiques</name>
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                    <text>Ui IVERSITÉ DE FH.\NCE. - f' ACUL TÉ DE DROIT D'AIX

THÈSE
POUR

LE DOCTORAT
PR[SEttTEE

[î

SOUTENUE

PAR

FÉLIX PERRtN
Avocat

MARSEILLE
TYPOGRAPHIE ET LITIIOGRAPIIIE ANTOINE ZARATIN
20, RCE DES FEUILLANTS, 20
ltt)l'.filfil~~/KN I

11111111111111111111111111111
100215447

1884

�A nion cousin FERJVAND ROUVIÈRE

�1

A mon Père.
A ma bière. A mes Frères.

�1
1

DROIT ROMAIN

DE REI VINDICATIONE

La propriété est le droit le plus étendu que l'homme puisse
exercer sur une chose; c'est celui en vertu duquel les aYantages
que peut procurer une chose corporelle sont attribués tout
entiers à une personne déterminée; ce que les Romains, dans
leurs formules brèYes et précises, exprimaient par ces trois
expressions : jus utendi, /ruendi el abutendi.
Les Romains se faisaient sur l'origine de la propriété une
idée des plus singulières. Pour eux, elle résultait de la conquête; c'était le peuple ro main qui étai t le grand propriétaire ;
c'était à lui seul qu'appartenait le sol tout entier, dont il faisait
des concessions aux citoyens ; de telle sorte que les personnes
gratifiées ainsi par lui tenaient la portion du sol qui leur était
dévolue, non pas à titre de propriétaire, mais seulement en
qualité de concessionnaire. Cela explique, sans l'excuser, le
droit de confiscation des propriétés que l'Etat s'était toujours

�- 2-

réservé et dont il fit , à maintes reprises, plus d'une application
s i injus te, il ne faisait, en somme, que repr end re ce qu'il
avait concédé, et agissnit c01nme un donateur tout puissant qui
se repent.
Mais si celle propriété, feeonctée el légitimée par le travai1 ,
ne trôüvaif pas' gr-ùce deYant l'F.tnt, elle étai t garantie contre les
particuliers par· l'action réelle civile, la R ei V ind1'caf1'0; et le
jour où naquit le d roit Prétorien, le Préteur , à son tour, la
garantit, lui aussi, par une action, l'action P ublicienne. C'est la
première de ces deux actions, celle créée par le droit civil, que
je me propose d'examiner dans ce trarnil.
Pour plus de clarté, nous diYiserons notre sujet en quatre
parties : 1° Kature et forn1P de la procédme de la reYendication; - 2° A qui et contre qui se donne l'action en revendication ? - 3° Choses que ! '.on peut reYendiqner; - 4° Effets de la
revendication ; choses qui entrent en restitution; exécution de la
con_d amnation.

I
Nature et forme de procéd ure de l'action en revendication
La reYendication est l'action réell e civile, par laquelle on
soutient que l'on est propriét1ire.
Son objet est la propriété, que l 'on prétend avoir sur une
chose; au po int de vue abstrait, il est donc incorporel ; rna is,
comme dans l'acception vulgaire du mot prop1·iété, le tlroil
s 'incorpore à l'objet sur lequel il porte, les Romains en avaient
éOnclu que la propriété elle-même étai t corporelle; on peul donc
&lt;lir.e que la R ei vindicatio a pour 9hj et.une chose corporelle .

- 3-

Quant à la form e de la procédure de la Rei vindicatio, elle a
suivi les transformations que les nécessités créées par l'extension de~ relations_ du peuple ro main apportèrent avec le temps
aux anciennes actwns de la lo i. Elle se divise en deux périodes:
celle des actions de la loi et celle du système formulaire.

A. -

Actions de la loi

La for me usitée pour la R ei vindicatio sous le règne des
actions de la loi (Legis actiones) éta it l'actio sac1·amenti.
Le sacramentum, d'oü &lt;:elle action tirait son nom, était une
somme déposée ou promise par chaque plaideur, et qui, perdue
pour celui qui succombait, était employée primitivement à un
usage sacré et, plus lard, à un usage public .
Chaque plaideur saisissant l'obj et qui devait être prés ent,
par exen1ple un esclave ou une molte de terre, prononçait ces
paroles : H une ego hol!line111, ex jure quiritium meum esse
aio ... et ecce .. . vindictam i111posui ... et, en parlant ainsi, il touchai t l'objet de la Vindicla,c'est-à-dire d'une baguette qui représentait la la nce du soldat roma in, symbole de la propriété quiritaire.
Sous cette forme les deux plaideurs affirmaient tous deux,
tous deux étaient dema ndeurs, ils reYendiquaient tous deux. Le
magistrnt inten·enait alors, « mittife ambo hominem », leur
disait-il , et il attribuait la possession provisoire ct·e la chose à
l'une ou à l'autre des parties jusqu'à la fin du procès. Pour faire
cette a ttribution, il n'était astreint ü a ucune règle, excepté dans
un cas cependant, pour la crwsa liberalis, où il devait donne r
la liberté provisoi re à celui qui, en fa it, était libre au moment
où on le revendiquait comm e esclave. En retour , celui à qui la
possession prov,isoire venait ainsi d'être confiée, dev~it fom:nir

�-4.

une caution préalable appelée : pi·œdes titi..:; et i-i11ditiar·11m:
c'êla ient des garanties pour la restitution de la c hose e t de ses
produits. Chacune des lleux parties donna il. en outre, a11 magistrat d'antres cautions appelées p1·redcs .~ac1'a111e11ti pour la
somme que le perdant clevaiL paye r à tilrn &lt;le p eine.
L'acLion sncra111cnti surYêcutà la législation d es le,r1is actiones
et sen·it dans la q11œ1·e/n inofliciosi festalllenti et .des procès
jugés par les centum\'irs.

B. - Systëme formulaire
Dans le système fo rmulaire, l'actionsacra111e11ti fut remplacée
par une for mule, qui étail employée sous deux. formes différentes: per spo11sionem et per /'o1·1111t!am I elito1·iam .
Examinons d'abord les car:u ;lères conim uns à ces deux
formules. Une 1,1·emière remarque à hire, c'est q1 1e le clemandeur sera toujours celui C(LLÏ ne possède i1as, le défendem celui
qui possède. Ensuite ce n'est plus le inagislrnl qui détermine le
défendeu r, c·est l'état de fait existant au 1110111c11l de la /itis
co11teslatio, et le défendeur continuera il garder la chose au
même titre que celu i en Yertu &lt;111quel il h détenait à ce
mo ment-là : a insi il la ronserYera :1 titre tle détenteur, de \Tai
possesseur, ad i11te1·dict11, ad u.~uc([pÏfJnem, et rusncapion ne
sera pas interro1l1pue i11fer 1110ms titis.
11 peul se fo ire que 11 posses ion p rovisoire soi l elle-111èrne en
&lt;1uestion durant le peliloire; mais, clans ce cas, le uwgistrnl
rendra un inter&lt;lil et le pror1\::; sur lïnlerdil fera connaitre le
défendeur; de telle sorte que , par suill!, le magist1·at n';tj:uonis
1111 pouvoir discrétionnaire corn u1 e sous le règne ùe l'action
sacramenti. Le procès au possessoire une fo is jugé, le rùle de

-5chacune des parties sera déter miné, et le demandeur seul aura
à faire la preuYe d e son dro it.
Telles sonl les n:.· gles co111111unes aux. deux formules per sponsior1en1 et per /Q1·11111/r1111 pelilo1·im1i; voyons nnintenant quelles
règles leur sont spéciales.

1° Formule per spom;ionem

On se sert de celte formule qu:md le demandeur fait au
défendeur cette gageure : &lt;&lt; Si homo de quo aoitur e.r jure qui1·1ïi1t11t 111e11s est, .-.;estt:1·tios i:1119i11fi quin'Jue dare spondes? J)
En Yertu de cette stipulation appelée s11011sio, le stipulant se
faisa it donner par le lllngistrat une formule dans laquelle la
question po ée :.H l jug e, dans l'i11lentio ile la formule, était de
savoir si le défemle m ùevait lui donner la somme comprise
dans la sponsio; mais comrne..cette somme n'était promise que
sous cette condition : si la chose appartient au demandeur, la
question ne pouvai t ètre résolue en sa fayeur, qu'autant qu'il
prouvait que cette somme lui appartenait. On n'exigeait, du
reste, jamais celte soin me; car la spo113io était non pas pénale,
mais préjudicielle, c'est-à-di re un simple moyen pour arriYer à
la preU\·e de la propriété.
La conrlarnnafü•n était, dans tous le ' cas, pécuniaire, et celte
procédure per spo11sio11t&gt;111 abouti · sait toujours à une litis esti111atio, c'est-à-dire à une condamnation basée sur la Yaleur de
la chose el de se , at:cessoires. Poul' arriYcr ~1 la chose ellemême, le défend eur de' ait donner au ùe111andeur caution de
lui resti tUt~r , sïl :mcrurnbait, la ch ose el les fruits, c'etaif la
sti1111latio Ji1'0 ;wœdl' /iris et ri111lir·iaru111, parce qu'elle tenait
place des prœdes liti1:1 et t&gt;i11diciar1un dont nous avons vu le
rôle sous le règne lles actions de la loi.

�-:-: 7 -

2° Formula P etitoria

Judex esto; si pm·et (undum Corneliai1111J1 r1e7110 agifor e."t
j1t1·e qufr?Tium A uli A gerii esse, neq1te i.&lt;; (undus arbi frio fuo
Aulo A 9e1·io 1·estituefur, quanti eri res e1·it _\'umerium Neged ilan Aulo A9e1·io condemnato, si11011 pw·et absolvito. » Telle
était la for mule que se faisait donner celui qui se prétend propriétaire d'une chose contre le possesseur tle celle chose, quand
il agit per (ormula111 pelilo1·in111.
Lï11te11tio de la formule est cel'fa, parce que l'objet et
l'étendue d'un droit de propri été sont nécessairement tléterminés, on est ou l'on n'est pas propriéta ire . Cependant, dans
certains cas, la rei i:i11dicatio peut aYoir une Îl/lentio i11cel'la ;
quand, par exemple, on ignore la q 1t0t il.é de :::;on d roit; ai nsi,
dans le cas de mélange, du Lié appartenant à P1·im11s m êlé avec
du blé appartenant à Sec1111d11s. Dans ce cas, chacun des propriétaires conserve l'action e n reYendication, 1na is l'intention
n'est pas certa ;car, quelle est la quotité appa rle1nnt à chacun?
Il Y aura donc une a ppréciation ineert·tine que Je juge de\'l'a
faire; il Y a actio i'NcertrP 1 ((r'/is. Le juge flevra apprécier la
qualité et la quantité; si la qualité de l'nne des parties est supérieure à celle de l'autre, la quantité ét11lt égale, il &lt;levrn ordonner
à celui-là une restitution s upérieure.
Devant le magistrat, le possesseur devrn &lt;lonner à son aù,·erS3.ire la caution dite j11dicalu111 solci, c'est-à-dire qu'il dev ra
garantir que 1e mon lan t de la c0udaumalion sera p ·1yL'. D:ins
&lt;&lt;

le cas où le possesseur refuserait cette caulion Je demandeur
' Ye rtn d uque1
· d wn, en
trat l"in tCH· i't
obtieodraitdu 1naais
1 q11 em /ull
b
le défendeur était obligé de transférer la possession à son

ad,·ersaire. Celui-ci éta nt, dès lors, dispensé d'agir et de
prouYer sa propriété, il n'avait qu'à attendre que l'autre prit
l'offens ive el fil ses preuves.
Si, d'apr ûs les p re uves fournies par le demandeur, le juge
n'esl pas convainw rruï l soit propriétaire, il absout le défendeur. S'il reconnaît f!llC le tl e111a ndeur est propriétaire, il le
déclare et ordonne au d6fendcm de restituer la chose. La condeni1wtio esL toujours pécimiaire, mais l'arbifrium permettra
d'éviter la condamnation en restituant la chose, de telle sorte.
que le demandeur pourra ainsi recouvrer la propriété. Le
défend eur Yenanl à refuser ùe resti tuer la chose, nous examinerons tantôt s i on pourra l' y contraindre manii mi litari.

Il

A qui et contre qui se donne l'action en revendi cation
A. -

A qui se donne /'action en revendicatio1i

Nous examinero11s dans ce chapitre quatre questions: 1° Quel
est le propriétaire à qui appartient l'action en reYendication ;
- 2° le propriétaire quiritaire qui a transféré la propriété sous
condition résolutoire peut-il re\'endiquer si la condition vient à
se réaliser; - 3" le propriél~ire }J/'O pa1·te peut-il revendiquer'
- 1° A quelle époque àoit exister le droit de propriété du,
.. demandeur?
1• .\. qui appartient l'action en revendication?
A uue seule personne, au propriétaire, ex ju,.e quir~ium;.

�- 8-

-n-

ainsi le possesseur de bonne foi, le propriéta ire bonitaire, le
pérégrin ne peuvent pas se servir de cette action.
Une question se pose à ce sujet: Y a-t-il lieu de dis tinguer si
la propriété est acquise par un mode du droit des gens ou par
un mode du droit civil ? Nous avons, sur ce point, un texte qui
répond à cette question d'une manièr e s i claire qu e toute espèce
de doute paraitrait impossible : c·est la loi 23, principium, de
1·ei vindicatione: « ln 1·em act1·0 competif ))'nous dit Paul dans
son texte, « qui aut Jurt gentiwn, aut J1t7'e civili dominium
adquisivif. ,

g1tiritium 111eam esse aio . Celte première opinion est donc insoutenable; laissons-la de côté.
Quant à la seconde qui, tout en admettant que les res nec
ma11cipi soient susceptil.Jlcs clu domaine quiritaire, ne croit pas
qu'on puisse acquérir ce domaine par un mode du droit cles
gens, on la conciliera it dilTicilement avec les textes où Ulpien
met sur la même ligue l'acqu isition ll'une 1·es 111ancipi par rnancipalion , &lt;l'une res nec ma11c1pi par tracl ilion, d'une chose de
l'une ou l'autre catégo rie par in jure cesaio, adjt1dication,
legs, etc. (fragm. X IX, 2, 3, 7, lG, 17); el aYec celui oü Gaïus
parle en termes identiques ùe l'aliénation, d'après le droit des
gens, et de l'aliénation, d'après le droit ciYil (Inst. II, G5J. Du
reste, si la chose nec ma11cipi n'appartenait p~s immédiatement
ex jure quirili111J1 à celui qui l'a acq1tise par tradition, il lui
faudl'ait l'usucapion pour le lllener au domaine quiritaire, car il
devrait la posséder le telllps requis pour l'usucapion; nous
aurions donc lü un troisième cas d'usucapion, qui aurait pour
effet de con\'ertir le do111i11i1w1 e.r j111'e ge11li11m d'une chose nec
mancipi en do111i11i1u11 e.1' j111·e q11i1·iti11111. Or, on sait qnïl
n'existe que deux cas d'usucapion : cel11i d'une re.~ 1J1a11c1j,i
acquise par tradi tion et celui d'une res 11ia11cipi ou nec 111a1icip1
acq uise a non do111i110.
Il faut donc repousser éga lenumt cette dernière opinion et
reconnaitre que le propriétaire c1uiritaire a l'action en reYendication, quelle que soit la cause qui ait fait naitre cettè propri~té.
ainsi, celui qui a acquis par mancipation une 1·e:s 11w 11 c1/ 1i et
celui qui a acquis par traùiCTon une 1·es 1u?c ma11ci1Ji pell\-ent la
revendiquer également comme lem appartenant e.r J111·e 1111 i1·iti11111.
Mais cel ui qui a rec;u par tradition une chose 111a11cipi ne p~ut
pas, jusqu'à l'usucapion accomplie, 1:1 prétellllre sienne c_r J111·e
guiritum. Cujas avait fa ussement soutenu cette doctrrne et

Cependant, malgré cette clarté, diverses opinions se sont
form ées pour prétendre le contraire. Les uns ont pensé que
l'action réelle du droit civil (actio in rem civilis) i1e pouvait pas
compéter à celui qui a\·ait acquis par un mode du dro it des
gens à celui, pa r exemple, qui avait acquis par tradition une
chose nec mancipi; qu'il y aura it, en eITet, contracliclion entre
avoir acquis ex jure 9entiu m et ve1iir dire : 1·es est 111ea e:rjure
qufritium . D'autres sont all és plus loin el ont prétend u qu'une
r ea nec mancipi ne peut jamais appa rtenir a quelqu'un ex jure
quiritium, et qu'il y a vai t pour le res nec mancipi une revendication du droit des gens où l'on clis1it : Si paret rem esse
A. Agerii sans ajo uter e:r: jure qui?-itiwn.
Occupons-nous d'abord de celle dernièl'e opinion qu i compte
beaucoup moins de partisans que la première, et rejetons-la
absolul1lent. Elle est, en elTet, inconciliable aYec les textes de
~aïus (Inst II, 196) et d'Ulpien (fragm. XXIV, 7J, dans lesquels
il~ admettent qu'une chose nec ma11c1j,i, telle que du blé, du
vin, de l'huile, peut appartenir à quelqu'un ex jure q11iritium
et ceux qui déclarent que l'in /ur~ ce.ssio s'appliq ue aussi bien
aux res mancipi qu'aux res nec mancipi (Ulpien, 1. c. XIX, 9) ;
or, les paroles solennelles de lïnj1we cess1·0 crui sont celles de
l'ancienne action d e la 101,· son t toujours:
·
' ego 1·em ex Jure
.
Hanc

�~1.

10 -

.Xooùt lui donnait une act ion ;,, re1&gt;1 /ltilis, mais ces opinions

daient erronëes.
2° Le propriétaire sous condition peul-il t'eYendiqner ·?
Le propriétaire ('.r j111·e vuh·iri11111 se nl peut don.; rcven&lt;lic1uer,
et il peut rcnmiliqucr IJien qllïl 1it des ch:rnces de 'oir h propriélé lui échapper, parexe1nple a11 c is oit h co111.lition apposée à
un legs 011 à un atlr:uwllisse1nent vieudnil ~t s'accomplir; ainsi
un testateur a ·1ffranchi ::;on esclave sons con1lilio11; t'mt que la
co11dit10n n'est pas réalisée, l'héritier cunserYe la propriété, il
pourra donc renndiquer.
~lais que faut-il décider une fois qne h rondition est accomplie? Ici, nous nous lrouYous en présence cl\111 texte embarnssant (loi 11, Jn·111ci11i11111, de 1•1/ vi11rlicatione). &lt;&lt; Si quis hac
le9e, eme1·it, ut, si aliu.s 111eliu1•e111 co11ditione111 t.1.ttulerit, 1·ece• dat1u· aô emplio111&gt;, post allatnn1 co11ditio11em jam 11011potes!
" in 1·em. actio11e oti. Seri et si cui i11 diein addictus sil (11ndus
~ antequa;n adjectio 3/t farta, uti in 1'e11t actione potes!, postea
'' non poterit. »
Rappelons d'abol'd so1nmairemenl certains principes de l'in
diem addictio. C'ét~it une el;1use que les Honi::i.ins inséraient
Yolontiers dans le contrat de Ye11le, et par laquelle ils convenaient que la ,·ente ne tiendl'ait p:is si le vendeur trouYai t,
dans un temps ùéterllliné, un autre achetenr qui lui offrit une
condition plus aYanla~euse. Calte clause, sniYant llutcntion &lt;les
parties, po11Yait avoir deux effets &lt;lifférents, ou bien LUl efiel
suspensif, et alors l'existence lllê111e ù11 contrat était suspendue
jusqu'à ce quïl fut cnhin, pat· l'expiratin11 ùu temps fixé, que
le vendeur ne tronvera it pas une rnwl i Li un pl us a vaut 1gcuse, 011
bien un effet r0solutoirc, c'rsl-ü-dire que le routrat était pur et
simple, mais sa résolution était s ul;orcluuuée tl l'e xpiration de
la condilion. Celle disti11rtion est parfaile111ent exposée par
Ulpien (livre II , D. D~ i11 dlc11 1 arlrlictio11e). Dans le pre10ier
)&gt;

-Hcas, le vendeur reste propriétaire; c·est donc lui seul, qui
jusqu'à l'accomplissement de la condition, pourra revendiquer.
Dans le second cas, le vendeur ne peut plus revendiquer,
puisque la propriété a é té transférée à l'a~quéreur ; celui- ci
en devient propriétaire ou commence l'usucapion et s i le vendeur
trouve une offre plus avantageuse, il deYra agir, non par l'action
réelle, mais par action p erso11nelle, l'action venditi, suivant les
Sabiniens, l'action in /act1w1 prœsCl'iptis verôis, suiYant les
Proculiens, et les deux à la fois sous les empereurs, pour forcer
l'acheteur à lui retransférer la propriété.
Revenons rnainlenant à la loi l l. Ulpien s'occupe des ventes
faites avec la clause que nous venons d'indiquer, et suppose
successiYement deux cas : celui oü il n'y a pas de terme fixé et
celui où cette clause en contiendrait un; c'est à ce dernier cas
que s'applique proprement la dénominalion de in diem addictio;
mais, dans l'un et l'autre ca~, il suppose une "ente pure et
simple, résoluble sous condition. ut 1·escedafur ab emptio 11e.
L'acheleur est donc deYenu propriétaire, il pourra donc user de
l'action réelle; mais il ne le pourra pins du jour où la condition
se trol\\·era réalisée, oit une c;ffre meilleure aura été faite au
vendeur, jam 11011 potes! in 1·e111 octione uti poR{ea non poterit.
Or, s'il ne le peut plus, c'est cru'éYidemrnent il n'est plus propriétaire , et que, par suite, le Yendeur l'est rede"enu et peut
reYendiquer. Voila clone la prnpriété qui est retransférée au
vendéur ipso jw·e.
Ce texte est absoluwenl co11lraire il la doctrine romaine, qui
se refusait a adrnettre que la lH'oprieté pùt ètre tran férée ad
le111p118, la propriété sous condition l'~~olulL&gt;ire n'exi tait pas ;
si, par exemple, on Lran1tférait la propriété tl' une d10se pour u~
1 pouvait
temps déterminé, nu IJoul de cc lt-111ps, la p1.op 1··été
1

:e

pas revenir cle pleiu droit à l'aliénntenr. ~lais, le pl us souYent,
on accompagnait lu trad itiCln d'un pacte adjoint, en vertu duquel

�-

i2 -

l'al'&lt;JIIêreur pounil ètre fore é de retra ns férer la pro11riété au
YenJeur.
Comment e\pliquer Cl,t!C anli1101 nie entre le texte d 'l1Jpien
et la doctrine rumaiih'? 1 ·1 111eillct1 re :-.olnlion est, je crois, celle
qui cousisle n rnir dans il' texte l'cxposil inn d'une opinion perso11nelle a l'lpien, on, du 111oins, &lt;lnn t on ne retrouve tttie de
faible.:; tran~s chez les :1ulre:' j11riscnnst!lles. Il pe11sait, en t&gt;ffet,
c.:oulrnire111cnt h 1'1ipininn u11iwr~elle111elll nd1n isè, que la propriété pouY&lt;lit etre fransJ'ërée ad {o'111p11s, et, dans la loi 11 , il
expose cette rloclrine ll'lll\ 1·lle. ;\Jais ce n'est pis dans ce te\te
seulemt it qu'on retrouYc son système, on le Yoit exposé d'uue
uwniëre plus explirilc dans h loi 2!) : De "101·ti.'I co11:sr2 dr1iwti'oni11us, el ce qui 11011s ronlirine chus cette idée, que c'est là
une op:nion 11ui Ini est perso1111elle, c'est que, 1hns cette loi W .
il le fait an'c quelque ltl'sil1tin11, on \oit qne c'est un principe
c!uïl hasarde el c1uïl présente L'o111111e nutffeau : Pole:sl de/enrli
111 1·c111 co111,11ef 1·e rlo11rrtrn•i. cc Si 11101·tis f'ausa res donato e:sl, et
1
&gt; l'')//Valuit qui drJ11acit, t·irlenr/11111 rm /iaoeat i11 rem actio11e111 .
» Ht :si q11ide111 7111'., sic do110L'it, ut, si 11101\'i contigissel, tune
1&gt; lwuei·et c1 1 I dorl(I{ 1111 est, ~i11e rl1'ôio do1wlur pofe1·1'f re111 ui11 " dicare '· 1/1al'f110 eo, t 111/f· 1s
· r·w· t / onatu111 est. Si rero sic,
· 11/
11
"Jru nunc ltrr.bf!l'&lt;:t, rr·clde1·et, .Ji r·o11Polllisse/, ce! de 111·U"Lia uel
,•er/ii~set
· 1·e111 rtJ111petr1·e rloriafor1,
- ·
, po tes t rl e;·e11 r1 1 111
"~i 'J11id ho1·11 11 1 &lt;'0 11 r·'[/'·'M?
· .. t, in
· I eru11
· n1//e111 e1· c111. rlonatwn est.

" pe1·e91·e

,, Seri et ·~i 111orte p1fT&gt;Pe11
·
t 11.~
&gt;

rlaUit in

1'P111

s1·1

· r111c.011al11111
· /
1s
est, adl111c qws·

rl1Jml/or-i. n

Donc· deux· c~s
· . cas,
.. la 1l n1nt1011
.
. .ite sous con· ·· I'i·e 1111e1
t•st la
dition·' si cette 1·ow 1·1·
• .
.
1 1011 lit:' se n·al1se p:1s, c'est le do1n teur qui
re\·endic1ue ,.
·si' Il"~.,"e 1·1'· ·11·1 se,
· c· ·es l 1e 1l 011·1l:11re.
· Pasc1e &lt;['111·icu Jlé
sur. ce point. Sernud C"l s•.· 1.1. p1 .op1wll'
· · . a l'l1·
. , lnnslen·c
•. . tout ùe
su1le;"
est alors· le clo 11 ·1t·aire
· se11 l &lt;Jill· prlllna re\'t'llclH[Lte
.
·
.
l' ; 111a1s
si la condition suus l·aqueIIe 1f' ùOllal:.u.re est tenu de rendre la

-

I~

-

r.hosr s'accom plit, alor.:; séparation ent l'e la doctrine et rtpien.
Jrap n\s la doctrine, le donateur a seulement contre le donataire
la condictio pour I'olJligPr à lui relrausférer la propr iété; c'est
ce que constate ent e autres un lexte de Paul (L. a5, par. 3).
De mor tis ca1&lt;.~a donrr.tio11if;u.~.) Ulpien rno pose un peu limiùement de lui clmmer la reYeudic:ation.
Dans un autre le:\tc (1. IV, p . !3 . De in rlie111 addictione), Ulpien
cherche à m ontrer 'Ille son opinion a élé 1doptée par Marcellus.
Elle parait. cl.1 reste, aYoi r été adm ise par certains rescrits
impérianx:. (Loi -1 rt11 carie dP pnctis); &lt;ruoique, cependant, d'autres r escrits rep roduisent la iloctr ine ancienne, comme celui de
Dioclélien et '.\Iaxirnien conset·Yé par les /i·ag111enta vaticana.
Sous .Justinien. l'opinion d'Plpicn ne faisait plus doute et
était 1111i\·ersellernent admise ; aussi les rérladeurs du code
de Jus tinien 011l bien reprnc111it h constitution de Dioclétien et
i\fax i1,1ien, qui Yient cl'0ll'e \'iséc, inais en la remaniant complètement et en lui faisai1t il ire to11t l'i11Yerse lie ce &lt;Jue di aient les
auteurs. Ainsi donc, le propriét1ire sous condition résolutoire,
qlli, à l'rpoque rl:tssique, ne rcsse d'~ll'e propriétaire que le
jour 11i1 il aura retr:insl'én' h propriété, Yerra au contraire.
d'après b th0orie d'î' lpien, L'o11sanée seulement par Justinien ,
la Jirnpriëté !ni rèlomner , 1w 1 m·.r,, par l t :seule réalisation de
la cnnd il ion.
'.l• Le prnprit;taire 111·0 parte l'eut-il reYen1liquer?
Celui qui n't&gt;st propl'iét·1ire 1l'nne l'huse qu'en partie ne peut
revenrtiqner qne celle p:irtie. ~lais il faut rernarquer que l'on
peut tlirc qu'un fonds &lt;le terri' nons appartient en totalité, et.
par suite, le reYe111liqut&gt;r pour le tout, hien 11ue nous n'en a)OllS
pas 1'11sufruit. ( L11i :!.'ide ,.,,,./,,n·11 ,, .,ir111i/iN1tio11e.)
De mème on lH'llt clirP ,·[IÙlll ohjet nnns qipartient en entier,
bi en q. iï l y su il e11lré t[llL'lqne rlwse qni ne nous appartenait pas
autrefois; car, il y a alors :wces~ion, et cela qnel que soit le

�-

14-

caractèTe que l'on admette pour l'accession , &lt;rn'elle soit ou non
regardée comme un mode cl'arquis itit111 de la propriété. (Loi 23,
par. "!. De rei i-inrlicntione). li en es t de 111è me par rapport à la
l'eYendication d'un troupeau ; il suflll tl'tltre propriéta ire du
troupeau pour pouYoir le revendique r, alors m ê me que quelques
tètes ne Yous a11partiendraient pas . i\1ais il en serait différemment s'il y aY:lit un nombre égal de tè tes ; on ne pourrait alors
revendiquer ni en totalité, ni p a r moitié, parce qu'il n'y a pas
indiYision, mais mélange ; cha que proprié taire pourra revendiquer chaque hèle, is()lé.nent, 1; 1·0 par te. (De ;·ei vi ndicatione,
loi 1, par. 3, lois ~ et 3.J
.i• A quelle époque doit exis ter le droit de propriété du
demandeur?

A deux époques : :\.u mom ent ùe la /di.~ conte.&lt;:tatio et au
moment du jllgement. Aucune e'\ceplion n'est admise pour le
premier point , et s i au moment de la titis contestatio, le demandeur n'était pas proprié taire, le fut-il devenu plus Lard, l'instance serait inutile. Pour la dem.. ièm.e règle, il es t nécessaire de
Caire une réserYe ; si le défendeur a usucapé i 11te1' moras litis,
la revendication n'en ser~ pas wuins Li en engagée, e t le demandeur gagnera son procès, car il ne peut pas souffrir dei délais
de l'instance

B. -

Confre qui s 'inten te l'actio11 e,1 1·eve11dication '?

-

15 -

1• Contre qui doit être exercée la 1•ei riorlira(io?

Le mot reve11clica tio11, rei 1·i11du·ntio, la formule de l'action
îndiquent s uffis·1m111 enl &lt;rue c'es t contre celui qui possède. De
là nécessité pour le rlema11&lt;leur de rechercher si son adversaire
est bien poss esseur (loi 1(ij ; &lt;l r là nussi le &lt;levoir imposé au
juge d'examine r s i le défend eur possède réf'Ll ement (loi 0 de rei
viiirl ica tio) ; de la part du derna ndeur, la recherche pourra se
faire ü l'aide d'une i11fer1·09rtlio in j ure (loi 20,par. 1. De interrooatione in j11re.)
Mais , supposons crue le défendeur Yienne à nier ; qui doit faire
la prem·e ?
y a-t-il ohligalion pour le dem'Ulcleur de prouver , outre son
droit de propriété, la posses~io11 &lt;le son a d\'ersaire? Trois hypothèses peuYent se présenter :
Premier cas. Le défencl eur reconna it , à tort ou à raison, qu'il
possèù e. L e deman de ur n'a rien à faire.
Deuxième cas . Le défende ur n'afllr rne ni ne nie, il ne sa it pas
s'il p ossèd e. Ce l:as pent se t'éaliser , par exemple, si la chose
11evendiquée est présentée com1ne fa isant partie du pécule d~
·esdaw . C'est a n denrn.nllenr à fa ire la preuYe. (Loi XX de ''el
1
vi11d icat ione .)
Troisième c·ts. L e tléfencleur déclare ne pas p osséJer . r L oi 80
de r•ei 1•i1ulicalior1c.) " ! 11 1•e111 ortio11en1 JJ"fi 11011 compellimur,
· /ire
· t r1 11c111
· · r1icel'e
·
» q11w
se 11011 f' 0 ....- ~•1·ae1·e ,· ,·ta ut '·)!Îj)Ossit adt•er · co11c111ce1•t&gt;
·
.1 .P.1 ..
" JIo&lt;·•·i'deri t1·a11s/èrat ad
~ san111&gt;
1•e111 a b nr11
M/110
.
d.
.
t
. a
n se pOS1Jessio11e111 pcr .111 1ce111, 11ce "" 11 1 e··~e 11011 àdn,•obauu

,

y•

..

Cinq questions font l'ohjet c!e cc chapitre : 1° Contre qui doit
être exer ce·e J 1• · 1. ·11 ·"
·
.
·
a e1 1 01raf10 ; 2° a quelle ép oque le d éfendeur
doit-il posséde r· 3• q Il
.
.
. , ·
ue e possess ion es t nece!';saire · l0 exception à la rè ~le qui e .-,
'
. . "'
x1,se rrue 1e défende ur possède , 5° quelle est
Ja position des héritier~ du possesseue ?

,-

rerit . »
Si le tlernaJltlem YÎl' llt it prou\·cr rrne cette déclar:i.tion est
.
-~" 1le effectivement l'objet
fausse ci ll'lllo11Lre
crue lt' &lt;léf'e1H 1elll. pos,.,e
•
..
.d olltrnndra
.
1
.
1
,
·e
·sion
S"llS
aYoir
besom
d u litige,
'tt .111:.,e ·1 pus" ~
· · 1e sens ararnd'établ ir son druil de propriélL~. Tel est, llll morns,
~
.
.
·
J
t
.1
a
r
tous
les
mterma tical tlu Lex.le, e t celui qut a éle a op e P•
l&gt;

�-16-

prètes jusqu'à la découverte ùu fragment d'Ulpien, trouvé à
, -ienne en 183G
Depui' lors, une opinion nouvelle s'est fait jour, et certains
auteurs ont pensé que ce texte éta it relatif à l'in terdit quem
f1111du m par lequel le possesseur, qui ne veut pas défendre au
procès en reYendica Lion, est forcé de transférer !a possession au
demandeur. ( ; (1111d111/t ao aliq110 petam, nec lis de(endatur
'
cogit10· ad me tra11s/ere pO.'lsessionem .)
qui
Lïnte1:dit que1~i /und11111 étnit, en efîet, donné contre celui
n~ voulait ~las clefendre : Q11e111 (undum t'indicare velit ille a te,
s1 rel!l nolis de(ende1·e, e1un (1111rl11111 illi restitua.s. Or, il refusait de déf~ndre celui qui ne Y011lait pas fourni r la caution judicatu111 so!t:1, dont une cles clauses était la clausula de 1·e de(endenda. ~lais c'é tait égale111ent refuser de défendre que de nier
qu'on possé~àt la chose; et alors, si le demandeur sou tenait que
son adYersaJre posséJait réellement, le préteur rendait l'interdit
'JUem l 1111 d 1" 11 • par lequel il orclon nait au défendeur de restituer
l~. posse~sio~. • i le défendeur obéissait. tout éta it terminé; mais
s li persistait clans sa dr·négation, la preuve devenant alors
nécessaire,. une formul e était délivrée et un juge était donné,
pot~r examrner si le défendeu r aYait satisfait ü l'interdit ou s'il
. .
· à Ysatisfaire.
éla1t clans le cas
Le &lt;lemandeur n'avait à
' cl· avoir
.
prom·er, ir1 ·judicio ' que la l1nssess1011
c1u défendeur pour obtenir
. que cette possession
.·
,
.,
de cette posscsswn.
la translation
ne fois
.
~,·ait é!é transférée du cléfendrur au demandeur en reYendication, 1 ~ ~ueslion &lt;le propriété restait intacte, el le défendeur
.
pouvait, a SOll to11r , J11'e11&lt;1 1•e (' o.I)'e11sn·e
et reYendiqner contre le
demandeur. S11h·ant I' ..
op1111011 qnc nons exposons, le jude.r de
.
.
l a 101 80 serait celui de I" t • 1.
.
111 eH 1t fJ1tcm /1111d 1111/, et non celui de
. . . .
l a rci vmd1catw . car l
" t'
1011 de la possession est indiquée
' ' a ncga
l f
ouve1·t
comme un moyen
a t1 c é endeur pour se soustraire à
, .
l' .
act10n réelle. D ailleurs, aJ·outent-1'J s, u11e fois arrivé au .fitdi-

-

17 -

ci11111 i11 1·c111, le demandelll' cfovail établir et son intcntio, c'està-d ire la proprié!6 rlans sa personne, et la possession dans la
personne de son aclvers'lire, tancl is que, dans notre texte, il
n'est obligé c1ne rle prouver la possession dP, celui-ci ; et ils tirent
argument rle la comparaic:;on de la loi 80 avec la loi 68.
Malgré ce qu'il peut y avoir de s pécieux dans cette argumentation, nous n'hésitons point à la repousser. En effet, l'interdit
1J11em /1t11rl11111 s'applique au cas oü le défendeur ne veut ni
défendre, ni restituer la chose, oü il se dérobe au procès. Dans
ce cas, il y a co1d1111111cia proprement dite et on comprend l'utilité de J'intPrdit pour le (le111andem; l''est la seule YOie de droit
pour faire opérer à son profil la l1·a11slatio possessionis; car s'il
prenait la chose &lt;le sa propre autorité, il s'exposerait à l'interdit
u11de ci de la p u·L ùu défendeur. Au contraire, cet interdit ne
sel'\·irait ü rieu au ùe1n:mdem clans le cas où le défendeur ni e
qu'il pOS$ède. De deux clwses l'une en effet, ou bien le demandeur s'e&amp;t tro111pé, le défendenr ne possèùe pas, ou bien le
tl emandem a raison et le d~fendem a rnenli. Dans le premier
cas, l'interdit serait in utile an demandeur, car il perdrait Je
proces auquel cet inlenlit (lonnerait ouYerture. Dans le second
cas, la déclaration dn cléfe11deur constitue une vacua possessio
et le juge ordonne pins Lol une 1111 $sio qu'une franstalio possessio11is; l'interdit 'Jlle/J/ /1111r111111 serait donc superflu, le demandeur peut , sou&lt;&gt; furllle de pr-0cès, pren1lre possession de la chose.
Il s'agit dom· ilien ici de l'action réelle. Le défendeur peut ne
pas répondre u la re\'enclic"lliou en uiant. mais s'il est com·aincu
le J' ti &lt;&gt;•Ye em oie le 1le1n:mdeur en posses ion, sans
ùe n1e11son•YC
,., '
qu'il nit besoin tle prou\'er ~on droit ile propriété; et ces dernières ex.iressions sont convaincante , car, dans l'interdit quem
f'1111d u 111, il ne peul pas être question de la preuve de la pro-

priété.
2• A quelle ëpot1ne le défendeur doit-il posséder?

1

�-

f8 -

La t·ei vindica fio ne peut être intentée que contre celui qui
possède; nous examinerons. tantôt s'il n'y a pas des exceptions
à cette règle. La prerniére chose que le jug1' ait à examiner est
de se demander si le Lléfencl eur possède réellemen t. Voyons
maintenant à quelle époque le défendeur doit posséder.
Pour le demandeur, nous savons que son droit de propriété
doit exister nécessairement à deux époques : au moment de la
litis contestatio et au moment du jugement. Nous avons vu,
toutefois, que l'usucapion accomplie inter m01·as lilis n'empêchait pas qu'il obtienne gain .d e cause, car le j uge doit lui
accorder tout ce qu'il aurait obtenu s i justice lui eùt été rendue
à l'instant même de la titis co1deslatio.
Pour le défendeur, il faut également qu'il possède et au temps
de la titis con festatio et au temps du jugement. S'il possédait au
moment de la litis conlesfafio, mais qu'il eùt cessé de posséder,
sans dol, ni faute, au jour du jugement, il devra ètre absous.
Mais, dans le cas inverse, s'il ne possédait pas au j our de la
litis confestafio et qu'il possédàt au jour du jugement, la loi 27,
par. 1, nous dit qu'il dev ra être conda mné s'il ne restitue pas
la chose avec les fruits qu'elle a pu produire du j our où il a
commencé à la posséder.
Cette décision est très raisonnable, puisque le défendeur peut
restituer la chose, qui est en son pouvoi r, et qui est jugée appartenir au demandeur, et il n'y a rien de contradictoire avec la
règle contraire établie pour le demandeur . En e!Tet , la propriété
est un rapport de droi t, la possess ion un rapport de fai t ; et
l'infentio de la formule ne dit rien du rapport de fait ; au jour de
la sentence, le juge prononce et si l'inlentio se trouve justifiée,
le demandeur gagnera.
Seulement, ce texte est bizarre et cette solnlion paralt en
contradiction avec la règle posée par Paul au début, et qu'il
présente comme la conséquence. Elle cadre mal aussi avec la

-

i9 -

manière dont elle est liée à la précédente décision; car, ~près
avoir ~it dans celle-ci : Abso/1·e11rl us e.'f f possessor, le jurisconsulte aJoute: I te111 , ce qui semble avancer une décision pareille, et pomtant il conclut : Ut omniniodo condemnetur. Cette
anomalie s'explique aisément, car Paul devait citer l'opinion de
quelques jurisconsultes qui , sans cloute, absolvaient le défendeur
dans les deux uas, puis il admettait l'opinion contraire de Proulus. Les compilateurs des Pandectes ont supprimé la mention de
la controverse qui ressort de se1ifentia proculi et de omnimodo.
3° De quelle possession s'agit-il? (Loi 9 de rei vindicatione.)
D'abord, peu importe la cause de la possession, car, dans la
1·ei vindicafio, le cléfendeur n'est pas tenu de prouver son droit
à conserYerla r·hose; c'est au rlemandeur à établir qu'il a le droit
de la lui enleYer; une fois cette preuve faite, le défendeur doit
restituer, à m oins qu'il n 'oppose une ex.ception au demandeur.
l\Iais q uelle espèce de possession doit avoir le défendeur?
Faut-il qu'il possède 011/1110 do111i11i, qu'il ait la possession de
droit'? ou bien :.outnt-il qu'il détienne la chose à un titre quel conque, dépositaire, localnire, commodataire?
Les deux doctrines ont exis té s uccessivement, et Ulpien, dans
la loi D, nous l'indique. Quelques jurisconsultes, Pégase à leur
tête, pensaient que la revendication ne pournit être intentée que
contre celui qu i avait la possession juridique, c'est-à-dire la
possession qui donne lieu am. interdits utrubi et uti possideti.~. Celui, en effet, qui déclare tenir la chose pour le compte
d'autrui, ne contredit pas au demandeur, il n'est pas l'adYersaire
de l'intentio, et cela tenait ü l'ancien système de procédure, oü
les deux adver~aires étaient tous les deux demandeurs, ils
affirm aient tous deux; par suite, tous deux devaient avoir
l'a11i11111s do111i11i. Suivant l'opinion de ces jurisconsultes, on
devai t alors s'adresser ü ceux pour le compte desquels le défendeur avait l'econnu posséùer. Ulpien rejette cette opinion et

�-

- 20 -

D'abord, celni qu a cessé de posséder p·tr dol, soit qu'il ait
détruit, soit qu'il ail abanùon11é ou aliéné la chose, sera soum is
à celte action co1Lu11e s'il J osséclail encore · (L o;• -9~1 , par. 3. De
rei vi11rlicat1011e.) \ueune difficulté ne vouvait exister pour
cel11i dont le dol est postérieur à la lih'.~ conteslatio; car nous
avons v u plus haul que le défenclenr doil mettre le demandeur
dans la même position que s i justice eût pu lui ètre rendue a u
moment de la fi fi.&lt;; co11testatio ; en outre, à cause de la clausula doli comprise dans la cautio judicafwtt solvi .
ft [ais il en était ùifféremment pour le dol antérieur à la /itis
contestatio, et ce n'est pas im médiatement que l'on est arrivé à
la doctrine consacrée par la loi 27. Tout d'abord, dans un cas
spécial, un édit dn pr éteur décla rait que celui qui, préYoyant
un procès, aliénait la chose qui devait en faire l'objet, pour
opposer un a utre adversaire, serait tenu par une action in
factum d'indemniser le demandenr du tort que pouvait lui

admet qu'il suffit que le défendeur détienne la chose et q uïl ait
la faculté de la resti tuer.
Cons tantin modifia cette rè~l e de procé&lt;lnre en matière immobilière. (L oi 2. Ubi in 1·e111 actio c.re»ci dabeaf.) Celui q ui possède un immeuble au nom d'autrui , doit non. 111e1' celui au nom
duquel il possède, fa11da1·e aucto1·e111; et \'Oici les consécp1ences
de cette laudatio . La personne ains i désignée sera aYertie de se
présenter dans un délai fixé par le juge. S'il se présente, il
prendra alors le rôle de défendeur et soutiendra le procès. S'il
ne se présente pas, il est cité trois fo is, et, s'il persiste dans sa
contumac1·a, le juge, après discussion sommai re de l'affaire,
ordonnera au détenteur de restituer la chose au demandeur. Si
maintenant le défendeur refuse de nomm er son auteur, on se
trouYe régi par la jurisprudence indiquée dans le texte clTlpien,
la constitution de Constantin ne di::iant rien de ce cas; le rléfendeur restituera la chose par ordre clu juge, et le tiers, vrai possesseur, den:a revend iquer contre le pre111ier revencliq uant.
Ma is il aura à son ser\'ice contr e le détenteur, qni a a insi
manqué à son devo ir, l'action p ersonnelle résullant clu contrat
qui le liait, action locati, depositi, co11ll!todati, etc., el pourra le
faire condamner à une indemni té.
La laudatio auctoi·is a donc trois aYantages : elle permet au
défendeur de détQu rner de lui un procès s ur la propriété, da ns
lequel il est désintéressé; le demancleur suit la \'Oie la plus
propre à obtenir une solution dêli niti\'e; el le vrai possesseur
~eut fai re valoir ses moyens cle rléfense, qui étaient peut-être
mconnus du détenteur .
4° E xcep tion à la règle qui exige que le défendeur possècle.
. En démontrant tant ôt que la 1·ei ri11diratio ne peul èlre
mtentée que con tre le défendeur cru i possède, nous a,·ons indi qué
que cette règle comportait des exceptions; no us allons m aintenant les examiner .

21 -

1

causer ce changement d'adversaire. Et cette aliénation s'entendait no n seulement de la transla tion de la propriété, mais même
de la simp le translation de la possession.
Cet édit ne pouva it évi&lt;lemment pas s'appliquer au cas où le
défe ndeur se serait défait de la possession par dol, sans avoir
eu l'intention d'opposer au demandeur un au tre possesseur.
Pour atteindre le pl)ssesseur de mauYaise foi, on étendit alors
à la rei cir1di&lt;'atio, ce que le sénatus-consulte juventien rendu
sous Adrien établissait pour la pétition d'hérédité. Il décidait,
en effet, que cenx. qui, s'étant emparés de biens héréditaires
qu'il savaient ne pas leur appartenir , auraient cessé de les
posséder, m ême aHrnt la titis contestatio, seraient condamnés
comme s'ils les po~séùaient encore. Dès lors, il fut admis que
le dol passé (do/us ;irœterilus) était compris dans la pétition
d'hérédité, et C{UB Je clol lient lieu de la pOSSeSSÎOn (do/us )Jl'O
posses.'liooe est). Une fois•celle règle admise, de là à l'étendre à

�- ~2 -

- 23 -

la revendication, il n·y aYait qu'un p1s, à cause de la conformité des principes qui régissent les deux act ions, toutes tleux
in rem. Dès lors, il fut admis que le possesseur qui avait cessé
de posséder par dol, p ouvait être poursuiYi par l'action in
(actw11 ou par l'action in rem au choix du propri étaire; à moins,
toutefois, que le défendeur ne soit prê t à soutenir le procès sur
l'action réelle, a uquel cas l'action i11 ,-em pourra seule être
intentée.

intenter une act ion en revendication contre Titius par exemple,
un autre se présente à sn place et me d it que c'est lui qui posséde et qn'il est prêt à soutenir le procès. Si je me laisse
détourne r de mon premier dessein, pour diriger l'action contre
ce tiers, j e m'expose à ce que, une fois devant le juge, il vienne
à établir quïl n e possède pas et que je connaissais le véritable
possesseur. Pour prévenir ce fait, je devrai faire constater par
témoins la d échration du tiers et il sera condamné omnimodo
'
soit que j'aie ou non su quïl ne possédait pas.
!\fais quel est dans les cas crue nous venons d'examiner la
position du véritable possesseur? L'indemnité que le demandeur
reçoit de celui qui 8e titi obtulit, est destinée à l' indemniser du
tor t qu'il a éprouvé par suite de son dol. Mais la revendication
reste possible contre le véritable possesseur, sa position demeure
la mème vis-à-vis du demandeur. La condamnation prononcée
contre celui qui s'est offert au procès ou qui a cessé de posséder
par dol étant seulement une inùemn ité en réparation du préjudice qu'il a causé au demandeur, il en résulte que si le véritable
possesseur a restitué la chose ou a déclaré qu'il était prêt à
l'abandonner, aucune condamnation ne pourra plus être prononcée contre lui, à moins, toutefois, que le demandeur n'ait
intérêt à continuer la prem ière poursuite, à cause de cer taines
difficultés que pourrait présenter un procès contre le véritable
possesseur, par exemple, si c'est un homme puissant ou un
justiciable d'une autre juridiction.
5° Quelle est la situation des héritiers du possesseur?
L'action en revendil:alion n·est donnée contre eux qu'autant
qu'ils possèdent; elle lem est donnée, non en tant qu'héritiers,
mais en tant que pusse seurs; par s uite, ils ne peuvent pas être
actionnés s 'ils ne possèdent pas œ que le défunt a possédé.
i la revendication a élé intentée contre le possesseur et que
celui-ci soit mort après la titis co11testatio, l'instance continue

La loi 25 nous donne une seconde exception.
Celui qui se présente au procès, qui se liti obtulit, trompe le
propriétaire en attirant à lui une action qui aurait été intentée
contre un autre et en le détourna nt d'agir contre le véritable
possesseur qui, pendant ce temps, complètera peut-être son
usucapion. Aussi, par suite de ce dol, il devra une inLlemnité au
demandeur, qui la fixera lui-mème sous la fo i du serment.
J\Iais, pour que le défendeur soit a ins i condamné, il faut qu'il
ait laissé engager le procès en se donnant comme possesseur,
et que, plus tard, après la Litis co11fesfalio, d evant le juge, il ait
déclaré qu'il ne possédait pas. Mais si c'était avant la titis contestatio qu'il fit cette déclaration, il ne tromperait p as le demandeur, puisqu'il avouerait n'être pas possesseur e t que c'est
la Yérité; on ne peut pas le considérer comme s'étant offer t au
procès, puisquïl l'éyite. 'i maintenant le demandeur soutient
que sa déclaration es t mensongère, le débat aura lieu sur cette
prétention du demandeur.
Donc, première condition : pour que cette exception s'applique, il faut que la déclaration ait lieu après la titis contestatio. :\lais une seconde condition est nécessaire le de111andeur
doit ignorer que le défendeur 11e possède pas. '
li peut cependant se présenter un cas oü le défendeur ne peut
se soustraire à J" t
·
.
rns ance, mème en dén10utra11L que le demandeur savait qu'il ne
·é 1 ·
.
poss &lt;ait
pas (lo127J. C'esl lorsque, voulant

�-

contre l'héritier. Mais s'il ne possède pas, il sera absous. Seulement, si le défunt a commis quelque clol ou. q1.1el•1ue faute, 11ui
ait détruit la chose ou l ui en ail fait perdre la poss1::ssion. l'héritier sera condamné; car il est tenu en sa qualité rl 'h t1 ritier des
obligations que le défunt avait contractées par la li1 is co11teslatio,
et, s'il y a plus ieurs héritiers, chacun en sera tenu pour sa purt.

III
Choses qu'on peut r evendiquer
·ous examinerons d'abord les choses que l'on peul re,·endiquer, ensuite celles que l'on ne peut pas reYendiquer.
A. -

-

'24. -

Des choses que !'011 peut 1·even clique1·

Nous Terrons rapidement dans ce chapitre: 1° la class ification
des choses qui peuvent faire l'objet ùe la revendication ; 2° les questions que fait naitre la re,·enùication du tl'oupeau el
du pécule; - 3° s i l'on peut reYcndiquer un oùjel vartiellement ; - 4° détermination des choses que l'on peut rev1::ncliquer.
1° Classification des choses qui peuvent faire l'objet de la
reYend ication.
On peut revendiqner toutes les choses mobilières , animées ou
non, ainsi qua les choses i1n111ohilières qui sont dans le cOHlmerce et qui sont corporell es. :\bis œlte action ne s'applique
pas aux unhersitates, ell e ne vise crue les si11911!œ res.
Il peut paraitre étrange, toutefois, riu'api-l::-; aYoir dit que la
reve?dicalion ne s'applique pas :i.ux 1111i1·e1·sifr!fr's, l 'lpien l'nppliqne à un lroupean, qt1i est cependai1t 1m être cnllr·ctif. :Vlais

25 -

il sullil d'établir w1e distinction bien simple à cet eŒet: le 1111ive1·sitates auxquelles ne s'applique pas la rei vind icafif) sont les
u11ive1·sitates j111·is, celles qui cunsistent dans un ensemble de
biens et de droits, comme une h érédité, un pécule, le patrimoine
d'un homme vivant s11i jur·is.
Au con traire, la 1·ei vindicatif) sera applicable aux 1111/i,ersitates 1·e1·11m, c'est-à-dire celles qui ne sont que des choses
réunies sous une dénomination commune, comme un troupeau ;
un pareil ensemble forme une chose composée, un corps collectif, qui a son existence propre et, par suite, peut être reYendiqué.
Les Romains distinguaient trois so rtes de choses corporelles:
1° les corps ayant une existence int!ividuelle, p'.lr exemple un
chern l ; - 2'' les corps ro111posés de l'assemblage de plusieurs
corps adhérents entre eu\, co1111ne une maison, un navire ; 3" les corps composés cle plusieurs corps qui, tout en restant
distincls, prennent une dénomination commune, par exemple
un troupeau. Ce 11 \~gt que dans ces trois ras que la revenùication
est possible. :\lais on peut se tlernanùer si les corps qui, par
leur réunion , forment un corps romposé, ne peuYent pa Nrc
reYendiqnés indiYiùuellement. Pour répondre à cette question,
il f:tut ùi:Stinguer : ceux qui adhèrent entre eux, qui composent
un tJL1t pal' leur réunion , par exemple, une maison, un naYire,
ne pem·ent ell'e re,·endiqués i11diYi1luellement, tant qu'ils ne
sont pas 1lés unis; 111ais on donnera généralement l'action arl
c.d1ibe11rhi ,, pour uhtenir cette séparation. Quant à ceux qui
n'arlhl.·rent pas entre eu:x. qui restent 1listincts, comme les animaux cornpos·11lt nn troupeau , on J'UUrra les !'e,·endiquer indi-

viduellement.
2" ne la!'('\ cmlica tinn du lroupean cl du piirule.
.Je peu\ n1t&gt;111c l'l'Yendiqner un tn111peau L·omme m'appartell'1nl , bien qu1' rltacunc des ln\ tes 11ni fornit&gt; cet ensemllif'

�-

26 -

appelé troupeau ne m'appartienne pas; car c'est, non pas chaque
bête en particulier, qui est reven1liquée, mais l'ensemble, le
troupeau. ( Loi 1, pm·. :1.)
Quand le nombre des bèles appartenant à l'une des parties
est égal à celui des bètes de l'a utre partie, nul ne peut revendiquer le troupeau loul entier, puis qu'aucun des deux n'a un
nombre prépondérant qui allirc il lui le nom bre inférieur. Aucun
des deux ne peut même r evendiquer la moitié du troupeau, car
rien ne fait supposer que le troupeau soit commun par partie
indivise, il n'y a pas co-propriété. i le troupeau se compose,
par exemple, de trente bêles, les trente bêles n'appartiennent
pas chacune à chacun de nous par indiYis, mais chacun de nous
en a quinze à lui e xclusivement.
Si, au contraire, le nombre des bêtes appartenant à l'un des
co-propriétaires est supéri eur à celui qui appartient à l'autre,
et se trouve assez grand pour constituer à lui seul un troupeau,
le premier seul pourra revendiquer le troupeau comme universalité, le deuxième ne pourra revendiq11er que ch acune &lt;les
bètes qui lui appartiennent. Si celu i ù c1ui appartient le nombre
inférieur des l&gt;ê tes pos.sèùe le troupeau, l'autre partie pourra
néanmoiHs reYent!ic[11er tout le troupeau; mais la restitution
&lt;1ue le juge dena prononcer ne comµrenclra pas les lJêtes appartenan t a u possesseur. (Loi 2.)
Le troupeau, corps collectif, subsiste, reste le mème, malgré
le renouYellernent des corps inùh i&lt;luels qui le conslituent.
( Loi .'J.)
Supposons un LrouJ1eau composé rle trois cents bêtes; cent
viennent a périr ; j'en arhéle cent 11011Yelles pour les remplacer;
ces ceJJL nom·elJes IJèlcs se ront comprises dans la reYendication
du troupcnu, alnrs 111è111P que, pa r s11 ile de la perle des au tres
bètes, le lroupea11 J'11l r1'·d1iit il ces cent no11velles bè tes seules.
Ulpicu pose d1·1_n.. 11~ p&lt;,ll1èses : ci&gt;llc ot'1 j'ai achelé les cefll

- 27 -

bêtes d'une personne qui en était propriétaire; celle où le vendeur possédait seulement de lJonne foi les Mtes vendues ; dans
ce cas, j'ai seulement une possession qui me conduira à la propriété par l'usucapion. Il n'était pas même nécessaire de supposer la bonne foi chez le vendeur, car il suffit que je les achète
et les reçoive de bonne foi. Si le j uriscons ulte suppose le vendeur de bonne foi, c'est qu'ü cause du caractère mobilier de ces
choses, on aurait pu regarrler la Yente qui en serait faite ùe mauvaise fo i comme un vol, ce qui rendrait la chose res (u1'1ii:a,
et, par suite, non s usceptible &lt;l'usuca pion.
JI est à noter que la revenrlication s'applique même au cas où
il s'agit d'une chose possédée de foi, mais achetée a non dol/lino.
Cujas ne voulait pas admettre qu'il y eùt la même action pour
le cas où j'ai acquis la propriété des bêtes et t)our celui où je
n'ai acquis que ln possession ; et, dans ce ùern1er cas, il croit
que j e n'ai w1e la reYendication utile, c'est-à-dire l'action publicienne. ~fais celte idée est fausse; car, s1ns aucun doute, ùeux
actions sera ien t nécess1ires pour demander non le troupeau,
mais chaque bête; mais le troupeau, corps collectif, reste le
mèmc maJirré la s ubslilulion de nouYell es bêtes, et co1J1me
'
"'
propriétaire, je pui&lt;&gt; intenter la revendit:·1tion, alors même qu'il
ne se composera it que des bêtes achetées a 11011 do111iHO. Je n'ai
donc qu'une action pour réclamer la chose composée, malgré la
diYersité Lies clémeuls dont elle se compose; mais si le possesseur actionné était le vrai propriétaire, éYiùemment la revendic·1lion n'a boutirait pas pour les bêles dont l'usucapion n'est µas
encore achevée.
Ce qui sert ù exploiter une chose, l'i11st1·11111ent11ur n'est pa.s
. dans la reYend 1cal1on
. .
1 l·'"' clio"e
com pns
ce
"' ·' il faut le revend1quer individuell ement. Ainsi les a1·111a•11e1lla, c'est-ü-dire les
,
.•
agrl's
et a pparaux d . un nav11c,
ne "'... 011 t 1)as
' compris 1lans la
revencticatio11

d11

navire .

�-

'ZS -

Le pécule à la d ifférence du trou pean ne pourra pas ètre
reYendiqué, car c'est une 1111/t-el'silrts .furi.'1 au lieu d'ê tre une
uni1:ersita.s re1·11111. A ussi, bien q11e l'on considère le legs d'un

polltTn êt re rédamé tantôt p1.r parties &lt;li\·ises, tantôt p:ir pa1 Lies
indi\'ises; un l'heval , au contraire, ne pourr a être revendiqué
&lt;JllC par parties indivic;es. (Loi 25. De i;erborum ,ç/gr1ificafione.)

-pécule, ainsi que le legs ù'un tro u peau, comme un leis unique,
en ce sens qu'on ne peut pas le scinder, choisir entre les objets
qu'il comprend pour r é pudier les uns et demander les a ntres,
cependan l le légata ire d'un pécule &lt;leYr&lt;t revendiquer ind ivid uel-

.\ ussi Je j uge devant leq11cl est porté la reYendication d'une
chose ind ivise, n'a pas à se clem'lnder s i la chose peut être
divisc\e matériellement sans ti tre &lt;létruile; c'est au juge de
l'action &lt;'Om1111111i·dirid1111rlo qu'appartiendr a cette question. et
il tlena donner ln totalité à l'un ou à l'autre, sauf indemnité

lement les diver ses choses corpor elles qui y sont contenues.
Un cas, toutefois, peut se présenter où le pfoule pou rra être
l'o bjet d'une pétition d'hérédité; c'est celui oü le fils de farn ille

a institué un héritier pour son µécule crrst1·et11&gt;e. Mais, s'il menrt
interdit, le père de fami lle recneille le pécule castreuse, en vel'tu
de la puissan~e p&lt;tternelle, non pas con1111e h e1wlita.~, mais
comme peculiu111, et il dewa reven tiquer chacune ùes choses
qui constitue le pécule.
Comme le pécule se compose de choses corporelles, de
créances, de dettes, etc., le légataire du pécule ne pourra reven-

,,

- 29 -

&lt;liquer les choses corporelles q ue sous la déclnction cle ce que
l'esclave devai t à son maltt·e; el si, par exe1uple, le mon tant de
la créance du maître est éga l an tiers cle la valeur des b iens du
vëcule, le légataire ne pourra rcvcnùiqucr que les deux tiers
par indi,·is de chaque those. Il devra mèmc douncr caution à
l'h éritier de le défendre contre les étrangers créanciers du
pécule. qui ont l'action de peculio clans l'année, non contre le
légataire du pérnle, mais contre l'héritier du maitre.
3° Peul-on reveudiquer un objet partiellement ?

On peut reYeuùir1uer une parlie &lt;l'une chose, com1ne l'on
reYendique la cltose tout eutir'·re, cl l'crn pellt lllème revend iquer
une partie d'une rliose 1111i ne i101tnait être parlagée sans ètre
détruite. (Loi 35, Jlffl'. :1. /Jr&gt; rei 1·/11rliNtlio11e.)
Quand on parle, c11 effl'l de p:irtics, 011 Clllcnll par lu, tantôt
des parties divist:s, la11ltit des parlies i11&lt;livï::.es . Ainsi u11 C'11:u11p

pour celu i qui ne recevra rieii.
Ainsi clone les choses peuvent être revendiquées en parties
ou en totalité, mais il faut aYoir soin d'indiq uer exactement la
chose. (Loi 6 de rei vinclicafione.)
L'intenfio de la rei ri11dicatio ec;t cet·la; car nous savons que
celui qui veut revendiquer doit désigner exactement la chose et
dire s'il prétend en être propriétaire en tot'llilé ou en partie. et
pour rruelle partie, ln moitié, le tiers, le quart; c'est ce qu'exige
la loi G. La plus pétition est dont· à rraindre, s i le demandeur Y
fait figurer la chose en entier, alors qu'il n'y a droit qu'à la
moi lié. JI est rles cas, cepenrl:lnt, oil il est impossible au demandeur cle S:'l.Yoir exactement quelle est h portion exacte qui lui
apparlient dans la d1osc c1uïl revendique. Dans ces cas, le
forcer tl'1ttendre que lïncertit11•le ail cessé senit dangereux. Il
. que nous a ll ons ex.·aminer tantôt
y a 111ètne une l1ypotlwse
. ' dans
.
.
.
.
.
t'
.
.
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ft1ot1'té
cle
son
tlroll
ne . peut
laquelle la venl1cnt10n cpu 1xt&gt;t 1. " t
•
.
l
.
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alors
une
t·ind
&lt;'nl10
se faire l!U'en justice. nn u1 l onne1a '
.

.

l

/llN!l'fff' jiGJ'fis, l 1111

termes :

fJ"a11tftt11

t l'.JJl(UI / IO"&gt;
· ·et"'" 1)1·01.&gt;ableme·~t
conçue•en
ces
&lt;
'
••
·
ea
i·e
er
J.lli'c
q1111·1t111111
ia re t 111
•
pa1·fe111 1

A . .-l9erii e8se
,
1iense que les legs et les
811 11 iosons, en elle!,
qu ,un lé&lt;&gt;"ta1·1.,
I"" ,
l!
.
·
.
. 1 . t.
anime
excétlai1t les trois
lldéirorn111is cloin'nl c'trc re1 111 s, c
·
. .
.
.
'il icrnore de combien ils
q uarls clc la 'ale111· lh's l.nens, rna1s qu
o
·
.
.
"' .. fi . ·1 faUtl ra l'intervention du
de\·ront l'ètre. Pour le faire v..i 1 1ei, 1 '

�-

30 -

juge, qui devra comparer la v:ilèur des biens au montant des
dettes. des fidèicommis, etc. 'il r evendiquait son legs pour le
tout 0 11 pour une quote-part, il s'exposera it a la plus-pétition,
car la loi Falcidie empèche que le légataire ne devienne propriétaire de la pa rtie qui ne doit pas lui revenir. Dans ·ce cas, il
y aura lieu encore à une revendication incertœ partis. Ell e peut
encore se rencontrer dans d 'autres cas, celui de mélange par
exemple; mais Gaius nous dit que c'est très rare.
B. -

Choses que l'on ne peut pas revendiquer

Ce chapitre aura cieux objets distincts : l° détermination des
choses non susceptibles d 'èlre reYendiquées; - 2° limites apportées à la reYendication par suite &lt;les principes de l'accession.
1° Choses que l'on ne peut pas revendiquer.
Ce sont d'abord les fonds provinciaux qui ne sont pas s usceptibles de propriété quiriLaire ; le propriétaire de ces fonds, c'est
l'État, le possesseur n'a qu'un domaine utile.
Ensuite les personnes libres, même cell es qui sont soumises
à notre puissance, les enfants par exemple. (Loi 1, par. 2. Dt
rei vindicatione.)
Il en est diŒéremment de l'esclave, car l'esclavage est le fait
pour quelqu'un d'être sons la puissance et dans la propriété
d'autrui; l'esclave est tout à la fois une personne, puisqu'il est
capable d'actes juridiques; el une chose, puisqu'il est susceptible d'être in dominio; c'est sous ce dernier rapport qu'i l peut
faire l'objet d'une 1'ei l'iridicatio. Les personnes libres, au contraire, même alie11 i j111·is, sont 1miqueinenl des personnes et
jamais des choses, et, par conséquent, ne peuvent être revendiquées. Aux enfan ts, il faut aj ouLer les femmes in manu, les
hommes libres in mancipio; pour ces derniers, toutefois, Justinien dût les retrancher comme ex.emple suranné.

-

31 -

Po1hponius croit cependant, et son opinion a été suivie par
Ulpien, qne le père &lt;l e fam ille pourrait revendiquer son fils,
mais en modW:ml l' ùwwtio cle la formule, en exprimant sous
quel rapport il affirme CJUe ret homme lui a p partient. Ainsi il ne
se contentera pas fie la forrnule ordinaire: Si pa1'el lwnc homi11eJ11 A. Aoerii e.cj111·c quiritium; mais il fera mettre:Siparet
hune ho111i11em . 111/i A ge1·ii fili11111 e.sse e:r jure quiritium,ou bien
A1tli Â[Jerii Io pofe.çfate esse e.cjw·e q/(i?·itium,cequi précisera
le rapport qu'il veu t faire connaitre, a savoir qu'un tel est son fils
selon le droit des quirites, ou bien qu'un tel est sous sa puissance selon le droit ùes quirites. Et cette puissance ne peut être
évidemment que la puissance paternelle, car s'il s'agissait de la
puissance dominicale, il n'y au rait pas besoin de l'exprimer, il
suffirait de dire: Si parct hune honii11e111 A. A. ex ju1·e quiritiutn esse.
Les terrains sacrés ou relig ieux ne peuvent pas davantage
faire l'objet d'une revenclication, car ce sont des res rwllills.
(Loi 23, par. 1. De rei Pind icat io1ie.) Pour la même raison, les
dégradations qu'aurait éprouvées un tombeau ne pourront pas
donner ou,·erture à l'actio legi:s .-l rJ11iliœ, &lt;Jtti n'appartient qu'au
dominus; il ne peut pas dire. en effet, tJu'on a dégradé sa chose.
Ces dégrnclatiuns seront répri111écs par une action de se111tlc1·0
oiolato. Elles donnent encore n·1ÏRs1nce a l'intel'dit 'JllOd ci
aut cla11i, ou il des interdits spéciaux, ne quid i11 loco sacro fiat,
i·el quod 1act1w1 e~t restifualu1·, de lllOrilto i11/ere11do, de sepulcro
œdi(lca11do, qni sonL 1lonnés au propriétaire ùu fonds dans
lequel se trouYe le Lerrain s1cré ou l'eligieux.
Il faut, du reste, remarquer c1ue, si le terrain sacré ou religieux ne L10ut pas èlre re,·endilJUé en tant qne terrain c;acré, si
le fonds dont il fait partie est vendu ou reYendiqué, le terrain
sacré sera par là reve ndi11tu~ ou vendu.
Ce ne sont pas seulement les obj ets sacrés ou religieux qui

�-

3'l -

ne peuYent pas faire l'objet d'une reYenLl ication , mais mème
les choses qui adhèrent à des lieux s'\crés ou r elig ieux, car elles
sont considérées coin nH' preua nt le m êm e caractère qne la chose
principale. (Loi .fa, p 1·i11cipi11JJ1 , d e l'ei 1·indicatio11e.) Ainsi les
pierres employées à la construction d' un tombeau , a lors même
qu'elles n'app'1t'liennent pas au cons lrucleu r , prennent le caractère religienx e t cessent d'è tre 1:-t pro prie lé cl e cel ni auquel elles
a ppartiennent. ~i elles sonl d ét.aché ~s du lomben.11, elles rentrent i11 co111me1·cii1111, mais elle~ ne &lt;leviennenl pas pour cela la
propriété de r ancie n propriétaire, C'lt' il y a eu ü son égard non
pas empêchement d'exerce r son droit, ma is perte de la propriété.
~ lais si le monument n'éta it point en core r e ligieux ; par
exemple, sïl n 'y a pas eu de mort en ter ré, les pierr es détachées
peuYent è tre revendiquées, et a lors m ème qn'elles aient été
détachées dans le but d'&amp;Lre empl o) ées cl ans une a u tre construction, ou encore à la rn èrn e. On a urait pu en dou ter da ns ce cas,
parce que, détach ées dans l'intentio n d'être replacées, elles peuvent ètre cen sées faire encore par ti e clu monu rncn t, et tomber
sous la prohibition de la loi des XU T ables . i\Iais ce tte loi ne
s'applique qu'aux ma tériaux qui sonL a ctuelle menL e l réellement
jvints à l'édifice.
2° Tels sont les obj ets que l'on ne peu l pas revendiquer ; examinons ma intenant les liu1i les a ppor tées à la revend ication par
suite des principes de l'acces~ ion.
:\'ous n'avons pas ici à ent rer clans les dé ta ils de la d iscussion
à laquelle a donné lieu la tlu;o rie générale llc l'accession ; il sera it
oiseux d'exami ne r à foncl les deux questions q ue s uscite celte
théorie ; l'accession doit-elle è l l'e en elle- Rlème (;Onsitlérée
comme un mode d'acq11érir"? A- t-elle é té regar dée comme telle
en droit Romain ·? Aussi nous entrerons tout de suite dans
l'examen des deux h ypothèses qui peuvent se présen ter :

- 33 -

. . 1e; a été faite par le mattre de la chose prmc1pa
1' l'accession
•
,
0
.
de 1a c11ose accessmre.
2 l access 10n
~
. a é té faite par le ina i•re
.
.
d
t
Je
par
ite
fa
I. Accession
111 a1 re e 1a chose prmc1pale. (Loi 23
. . . .
de rei vrnclicaùone.)
Le pro~ri:ta ire de la chose p rincipale pourra reYendiqner le
tout, e t a 1 mvet se le propri étai re de la chose accessoire ne
pou na l'ien r écla mer, pas m è me la pa r tie accessoire (loi 23
par. 2) . C'est, du 111 oins, l'opinion des P roculiens, à ce que nou~
apprend Pa ul.
.S eulem ent comm e il ne serait pas équita ble que le propriéla1re ~ e l~ ellose principa le Yint a insi s'enrichir aux dépens du
propn éta1re de la chose accessoire, on donnera à ce dernier une
aclion en r emplacemen t de la 1·ei vind icatio ; cette action sera
tantôt l'action ad e.r:hibend11111, tan tôt une action in factum .
Par l'ac tion ad e.rhibendum, le p ropriétaire de la chose accessoire se fe ra r eprésenter la chose, et il la revend iquera ensuite;
car, tan t qu'elle est annexée à la chose principale, qu'elle e·t
ainsi absorbée par ell e, e lle n'a p lus d'existence distincte. Mais,
une fois que, pa r l'eITet de l'action ad e.rhibend um , elle aura été
détach ée de la chose princ ipa le, e t qu'elle aura repris une "ie
prop re et individuell e, la revendication redeYiendra possible. i
le maitre de la chose principale r efuse d'exhi ber a insi la chose
accessoire, il serait a lors condamné à l'esti1na tion que le demandeur fixerait sous la foi du serment.
Ma is, p our que l'action ad e.rhibend11m soit possible, il faut
distinguer la na ture de l'iucorporation. S'il y a seulement adjonction, par exemple, si on a mis une bande de poui:pre sur un
vêtement , ou mèrne s'il y a soudnre d'un bras à une statue, mais
à l'a ide d 'un m étal autre que celui de la statue, a Yec du plomb
par exemple (ce que les Homains appellent adplwnbatio), la
séparation sera a lors possible, et l'a ction ad exhibendwn pourra
être employée.

�-

34 -

Mais, s'il y a soudure de deux mètaux semblables, si le bras
a été joint à la statue sans l'interposition d'un métal étranger,
en amollissant par le feu les pièces métalliques el en les battant
ensemble, de manière a les unir intimement (ce que les Romains
appellent (errwnina/10), les deux pi èces n'en font alors plus
qu'une, il y a un objet unique. Il n ' y a pas lieu , dans ce cas, à
l'action ad exhi bendu m, car elle amènerait la fraction d'un objet
unique; le préteur donnera au propriétaire de la chose accessoire une action in fact um pour se faire indemniser.
Il est à remarquer que cette attraction de la chose accessoire
par la chose principale n'a lieu que pour les objets qui ont une
forme , une destination, une dénomination s péciale, par exemple
une statue, une coupe, une table, etc. Mais elle n'a pas lieu
lorsqu'il s'agit de deux masses de métal non ouvrées et soudées
ensemble, soit par adplumbatio, soit par (erruminafi o ; dans
ce cas, il n'y aura pas attraction d'une chose accessoire à une
chose principale, aucun des deux propriétaires ne pourra revendiquer la chose collective, chacun revendiquera sa chose particulière.
Notons, du reste, qu'il en serait de m ême pour des matières
ouvrées, s'il était impossible de déterminer, soit par la masse,
soit par la val eur, quelle est des deux la matière principale.
Il faut observer également que si l'attraction a lieu dans les
corps formant un tout homogène et même dans des corps hétérogènes, mais dont les parties adhèrent entre elles, comme un
navire, elle n'a plus lieu quand il y a plusieurs corps qui re6tent
distincts, bien qu'ils prennent une dénomination WDlmuae, tels
qu'un troupeau. n en est de même pour le roélanie et la confusion.
Du cas de (e1·ruminatio cité plus haut, il faut rapprocher celui
de l'arbre qui a pris racine dans le fonds d'autrui. Le propriétaire de l'arbre n'a qu'une action in rem utilis pour obtenir une

-

35-

indemnité, et s i l'arbre vient à. être arraché, il ne retourne pas
à l'ancien propriétaire, car, puisqu'il s'était nourri du s uc de la
terre d'autrui, ce n'était pins le même arbre, c'est un arbre
nouveau. Le précèdent propriétaire n'aura pas même alors la
revendication directe, mais il aura touj ours la revendication
utile, et sans doute par là il obtiendra la restitution de l'arbre
même.
Examinons maintenant l'hypothèse où un propriétaire a
employé dans la construction ou la réparation d'un édifice des
matériaux appartenant à autrui. Celui-ci ne pourra pas les revendiquer, tant qu'ils font partie de la constrnclion, parce qu'ils
n'ont plus d'existence indh·iduelle; mais même il n'aura pas à
son service l'action ad exhibe11d111n pour les faire détacher de
la construction, parce qu'uue disposition de la loi des XII Tables
s'y opposait dans l'intérêt public. Cette disposition de la loi des
XII Tables était inspirée non pas tant pour empêcher que les
maisons ne soient clémolies, 1ie œdijicia sub hoc prœte:r:{u
dfruantur, car elle eùt fait, dans ce cas, double emploi avec la
loi ne urbsrui •iis de(orbat111" ;mais surtout parée que les maisons
construites ont un e valeur qui n'est plus représentée par les
matériaux une fois dé1fü lis.
Cependant comme le propriétaire des matériaux dépoun·u
ainsi et de l'action en reYentl icalion et de l'action ad uhiue11d11111,
ne peut pas rester ü la merci du propriétaire de la construction,
on prendra d'autres mesures pour s'.luYegarder ses droits. "'ur
ce point trois distinctions ~1 faire.
1° Le constrncteur est dl! rn;rn,·aise foi. Dans ce cas le propriétaire &lt;les malérian:-.. anra une adion arl e.rhibend11111, non pas
pom faire ùél·tcher les matéri:lll '.(, wais pour permettre an
demandeur tle fher, sous senneul , le chiffre ùe la condamnation du défendeur. C'est le seconù cas d'application de l'action
1

ad ~xhibendulil.

�- 37 -

-

36 -

:?o On a employé dans la constrnction un 1i9n11111 /urlirwn,

c'est-à-dire des matériaux \:Olés. Que Je propriétaire de la construction le sache ou lïgnore, pen importe, il sera toujours tenu
par une action dite de t1/;noju11clo ùe payer au propriétaire lies
matériaux Je double de leur valeur. 11 y a toutefois intérêt a distin&lt;Yuer
sïla s u ou non que le ti9n11111 était /1trtiown . Dans le
t:&gt;
premier cas en e!ret, celle action de tio110 jw1cto sera considérée comme purement pénale et n 'empèchera pas le propriétaire
des matériaux d'agir ad e.rhibe11dw11 pendant f[Ue les matériaux
~dhèrent encore à la maison, ou en reYenclication après la démolition. Dans le second cas au contraire, cette action de tigno
junclosera considérée comme comprenant l' indemnité et exclura
toute action ultérieure.
1 3' Le constructeur est de bonne foi el n'a pas employé un
tignum (iœtivum. L'action donnée au propriétaire des matériaux
sera une action in faclwn ou une condiclio ~ine causà.
f Le paragraphe 0 de La loi 23 dont nous venons de parler sup~ose le cas d'une c.onstrnction déjil fa ile à la quelle on ajoute des
matériaux. appartenant à autrui. Le paragraphe 7 v ise au contraire l"e cas d'une construction nouvelle faite aYec les matériaux
d'autrui. L'action en re,·ernlicalion ne sem pas possible tant que
la maison esl debout; mais elle le deviendra une fois que la 1.11aihon sera démolie, à 1nui11s C[Ue le propriétaire des maténaux
n'ait été désintéressé soit par suite de l'action i11 /aclu111, soit par
suite de l'action de ti9110 jw1clo. Et la revendication poul'fa
~'exercer, alors même que le te1nps nécessaire pour permettre
à un acheteur de bonn e foi d'usucaper, se soit écoulé, parce
que l'usucapion s'applique à lainaison dans son ensemble,mais
non à chacun des matériaux pris isolément.

,

.

Il . Examinons mainleuant la seconde h ypo thèse, et voyons
1e cas où l'accession a été faite par le matlre de la chose accessoire ; c'est par exemple le propriétaire des matériaux qui a

construit sur le sol appartenant à autrui. C'est la loi 37 qui vise
ce cas.
Il s'agit du constructeur de mauvaise foi, c'est à dire de celui
qui a construit sachan l que le fonds appartient à autrui. D'après
Julien, dont Ulpit&gt;n nous rappoL"le &lt;l'abord l'opinion, on devrait
lui accorder l'exception de dol, r1r il s'agit pour lui non de faire
w1 gain, mais d'éviter une perte; sans cela,ceseraitau contraire
le propriétaire qui s'enrichirait il ses dépens. Ulpien repousse
cette opinion ; il l"PfUSe J"ex.ceplÎOll, parce que le possesseur doit
s'imputer cl 'ayoi r fait &lt;les constructions qu1nd il savait déjà que
le fonds était à autrui, et quand par suite il devait s'attendre à
ce que ces constructions fussent perdues pour lui. Toutefois le
texte ajoute qu'on doit cependant lui permettre d'enlever ses
constructions sans détérioration du terrain qu'il doit restituer.
Une discussion s'est élevée sur cette dernière phrase; les
uns prétendent qu'elle est d'Ulpien, les autres qu'elle a été
ajoutée par Tribonien Et voici sur quoi s'appuient les partisans
de cette opinion. Le constructeur de mauvaise foi n'a pas le droit
de revendiquer ses matériaux, quand le prupriétaire remis en
possession du Lenain, démolit lui-même la construction ; n'y
aurait-il pas contradiction à donner au possesseur le droit
de démolir lui-môme ? A cela on peut cependant répondre
que, comme il possède encore, il peut lui être plus facilement permis d'enlever ce qu'il a mis, en replaçant les choses
dans l'état oü il les a trouvées, que de venir après la restitution opérée, reYendiquer des choses dont l'abandon semble
consommée.
L'opinion rigoureuse d'Ulpien est également celle de Gaius.
(Loi 7, pai·ag. 12. D. De adqufrendo do111inio) et se trouve en
outre reproduite dans les Institutes de Justinien, para9. 30. D•
rer11ni divisio11e.

On la trouve aussi consacrée clans plusieurs constitutions im-

�- 38 périales. (L. 1. C.Greg,de 1·ei vindicatione. - Loi 5. C. Just,de

rei vindic. ;_Loi 2. C. G1·e9, de rei vindicatione.)
Ces textes n'accordent au p ossesseur de mauvaise foi d'exception de dol, que pour les dépenses n écessaires, mais la lui
refusent pour les dépenses utiles. Or on ne peut pas considérer
une construction, comme une dépense nécessaire.
Malgré ces textes formels, Cujas en se fondant sur un texte
rela tif à la pétition &lt;l'hérédité, (Loi 38. D. D e heredilatis petitione) accorde au possesseur cle mauvaise foi une exception de
dol même pour les dépenses utiles.Il part de ce principe que nul
ne peut s'enrichir a ux dépens tl'autrni, même du possesseur de
mauvaise foi, et par suite, celui-ci pomra opposer l'exception
de dol pour les dépenses utiles, j nsqu'à concurrence de la
plus Yalue existant e11core au jour de la revendication. Pour lui
les textes r igoureux s'entenclcnt clu cas oi.t le propriétaire n'aurait pas de quoi rembourser, et Loute la tli tîérence entre le possesseur de bonne et celui de ma uvaise foi, est que le possesseur
de bonne fo i peut se faire rembomset· ses dépenses utiles, alors
même que la ch ose amélio rée a prri, ta ndis que le possesseur
de matm1ise foi ne le pe1tt q11e s i la chose a1t1diorée exis te
encore,
A cette argumentation un oppose que celui qui dépense
sciemment pour la chose d'at1trui, est censé f'lire une donation
au propriètaire, et pat· snile 11e peut ni répéter, ni retenir,

comme le dit Ulpien (L. 2ï. f&gt;r"'· 25. D. Ad le[Jeni aquiliam.)
Cujas répond à cela r1uc s:ms aucun doute, celui qui dépense
sciemment pour la chose d'autrui, r1u'il ne possède pas, par
exemple, qni recueille à ses frais la \'e11dange de ma vigne,dont
il n'est pas possesseur, fait ('et te dépense on pour gérer mon
atîaire, ou dans l'intentio11 (le tue faire une donation. Si donc il
einporte cette récolte pour se l'approprier, il comm et un \'Ol el
ne peut se faire tenir com pte des frais. Au contraire, celui qui

-

S9 -

fait sciemment des frais sur la chose d'autrui qu'il possède,
n'est pas censé faire donation, parce qu'il gère l'affaire pour lui
et non pour un au tre ; il peut donc s'en faire tenir compte par
le propriétaire, quand celui-ci vient reprendre la possession.
On fait en fln obser\'er à l'appui de l'opinion de Cujas, qu'un
rescritd'Antonin Caracalla, (L. 2. C. De1·ei vindicatfone) donne
au p ossesseur m ême de mauvaise foi, le droit de revend iquer
les matéria ux après la démolilion,à moins que les constructions
n'a ient été élevées par lui sur Je sol d'autrui,dans l'intention d'en
faire une donation. Ce ne serait donc que cette intention de
donner,prouvée el non pas simplement présumée, qui exclurait
Je possesseur du droit de se faire indemniser ou de reprendre
ses matériaux.
L'opinion àe Cujas semble donc s'appuyer sur des textes, et
malgré cela elle est repoussée par la majorité des auteurs, qui
admettent sur ce point qù' il y a une di!Térence entre la pétition
d'hérédité et la revendication, et a ux motifs tirés par Cujas de
l'équité, ils répondent par ce principe : Quod quis ex culpa sua

dammun sentit, non intelli9ilit1· dammun sentire.
Cependant l'opinion de Cujas est plus équitable, et les textes
semblent prouver qu'une très grande latitude était laissée au
juge p our apprécier les raisons d'équité, soit pour, soit contre
le constructeur . ( Loi 38 de rei vindicatione.)
Supposons maintenant que les constructions ou les plantalions aient été faites par le possesseur de bonne foi ; il aura
l'exception de dol pour se faire indemniser, et le juge aura un
. t.ion pou 1• déci'der si et dans quelle
large pouvoir d'appré c1a
.
. rn
. d emms
· er le possesseur . des
mesure le propriétall'e
doit
dépenses utiles qu'il a faites pour améliorer la chose.Examinons
pour cela plusieurs hypothèses :
1• Le propriétaire a-t-il le moyen de rembourser le montant
.
· Ame ' s'il eùt été en pos1m-mo
de ces dépenses . qu'il eùt faltes

�- 40 -

session; il deYra rembourser.l\Iais ce remboursement ne devra
pas dépasser le montant de la p lus value, si elle est inférieure
aux tra\'aux, ni le montant des dépenses, s i oe mon tant est
inférieur à la plus value ; en un mot c'est l'application du
principe qne l'on ne peut pas s'enrichir aux dépens d'autrui.
2° Le propriétaire se trouve hors d'état de r embourser soit
ces dépenses, soit la plus value, sans ve nd re le fo nds qu'il tient
à conserver. Le possesseur pourra , a lors seulement, enlever les
constructions et les plan tations, pour\'u qu'il ne mette pas le
fonds dans un état pire qu'il n'ét:lil aupararnnl. C'est ce qui
arriverait par exemple, si ; à la place d'une maison encore
bonne el solide, il en avait élevé nne autre plus élégante et
plus spacieuse ; il ne &lt;le\'l'a pas enleYer celle-ci, ne pouvant pas
rétablir celle-là.
3° Il peut se faire que le propriétaire, quoique n'étant pas

assez riche pour payer le montant de la plus value, a it le moyen
de ll1 yer le prix que le possesseur peut retirer de la vente des
matériaux , dans ce cas, s'il offre ce prix, le possesseur ne
pourra pas le refuser pour cnleYer les .natériaux. Encore moins
pourrait-on lui permettre de clétrnil'e c:e dont il ne peut tirer
aurun pal'li , par exemple les pdntul'es , les incrns lations des
appartements, car il n'en retil'crait d'autl'c prof1l que le plaisir
de nuire.
1° ~ i enfin le propriétaire est clans l'intention de vendre la
chose quand il l'aura rcc:ounée, ri en ne peut p lus le dispenser
de rembourser la dépense jusrp1'ü concurrence ùe l'aug10e11tation de prix qu'elle doit procurer. S'il refuse, le possesseur
retiendra le fonds el sera co11da11111é il payer l:i. Yaleur de ce
fonds SOUS la dériuc tion de la SOlll lll e CfUÏ devait lui êt re remboursée.

:-.:ous avons s upposé j usqu'à présent que Je possesseur se
trouvait en posses.siou de la chose ; mais plaço ns-no us· m ain-

-Htenant dans l'bypotèse inverse, et demandons-nous quelle action
sera donnée a u possesseur qui ne possède pas ?
Des discussions se sont éleYées sur ce point entre des interprètes désireux de trouver une actiou, malgré un texte formel
de Paul qui à la Loi XI Y de doli e.f'ceptione refuse toute espèce
d'action. Les uns ont voulu lui donner la condictio inJebiti
ma is la loi X.Y.III de co11diclione i11debih s'y refuse fo rmel-'
lement. D'autres ont recherclié dans les principes généraux et
ont cru pou,·oir acconler l'action négotiorum gestorum. Mais ici
il ne peut pas y avoir lieu ü gestion d'atîaire, car celui qui a
construit de bonne foi a voulu faire sa chose propre et non pas
la chose d'autrui.
niais voici en quoi les principes généraux pourraient nous
aider. D'abord quand il s'agit dïmmeulJles dont on a été dépossédé, on pourra avoir les interdits tdi possidetis, ou s'il s'agit
de meubles, lïntefflit 1d1·1tbi ; on aura dune une ,·oie d'action
sous forme d'inierdit, et ensuite, lorsqu'on sera rentré en
possession, si la reYendic;ation sïnlente, on opposera l'exception
de dol .
Mais ne pourrait-on pas trouYer autre chose qu'un interdit?
Supposons q11e c·elui qui a c:onstrnil, ail acquis la cbo e par
juste titre et de bonne foi (si c'e t un tiers qui la lui a Yendue). il
est alors i11 causti 11s11rapie11d1'. Dan ce cas 'il est dépossédé il
aura l'action publicienne donnée ü celui qui a été dépossédé
d'une chose qu'il él·tit en Yoie d'usuoaper . . _ i cette action publicienne est intentée contre le nai propriétaire, il oppo era
l 'e~ception j11sti rlo111i11ii, et le po esseur répondra par la
repliquc de dol.On Yoit donc que l&lt;'s principe généraux pelwent
fournir,à l'aide des interdits ou de l'action publicienne,un moyen
d'aniver il se faire indemniser.
Supposons le cas oü ce lui qui habite une maison dont il n'e t
pas propriétaire, y a ajouté des portes et des fenêtres. Tant que

�-

4! -

-U-

ces objets font partie de l'édifice, il ne pourra pas les revendiquer ; mais dès qu'ils en seront détachés, il le pourra, alor~
mème qu'il se fut écoulé plus d'un an ; l'us ucapion en eliet n'est
pas à craindre, car ce n'est pas à ces objets individuellement
qu'elle s 'esl appliquée, mais à l'édiflce en tant qu'édifice. (Loi
59 de rei v1'ndicafio11e.)
Ulpien en dit autant de l'us ufrui tier qui a urait fait quelques;
constructions à l'immeuble d'a utrui.(L . 15. D. D e usu(1·uctu ).
Mais il en est dilTéremment pour Je locataire. Celui-ci aura
deux moyens à son serYice. Il n 'aura pas besoin d'attendre que
les objets qu'il a pu aj outer à l'immeuble habité,aient été enlevés
par le propriélaire,pour pouvoir les revendiquer : il peut intenter
l'action ex conducto, à condi tion de remettre les lieux dans leur
état primitif. (L . 19 par . ..J. D. L ocati conclucti.) - En outre,
s 'il le préfère, il pourra obtenir par cette m ême action ex con. conduclo, le remboursement de ses dépens es, en tant, bien
entendu, qu'elles aient été nécessa ires ou qu'elles ont augmenté
la valeur de la maison. (L . 55 p a1'. 1. D. L ocati conducti).
Telle est donc la différence entre l'habita1or et l'us ufruitier
d'une part, le locataire d'a utre part ; les premiers sont obligés
d'attendre que les objets soient détachés de l'édifice auquel ils
les ont unis,pour pouvoir les revendiquer ; le second au contraire
a une action soit pour obtenir que le locateur souffre l'enlèvement de ces obj ets, soit pour obtenir quï l lui rembourse ses
dépenses. Cette difîéreuce provient de la différence du droit de
ces diverses catégories de personnes. Les p remiers ont en elîet
un droit réel sur la chose, mais il n'y a a ucun lien personnel
entre eux et le propriétaire ; il en est différ emment du locataire
qu' un lien personnel unit au propriétaire.

..

IV
Effets de la Revendication
Ils com prennent les choses qui entrent en restitution et l'exécution de la condamnation ; aussi pour plus de clarté diviserons-nous ce titre en tro is par ties : A, de la restitution de la
chose ; - B, de ce qui entre en restitution, outre la chose ellemême ; - C, de l'exécution de la condamnation, si le défendeur
ne se conforme pas au j ugement.

A. -

De la restiilltion d e la chose

L'élude de la restitution de la chose comportera dans ce
chapitre l'ex.amen de quatre questions:
1• Que se passe-t-il si le défendeur a cessé de posséder au
jour de la restitution. - 2• Le défendeur est-il passible d'une
condamnation quand la cho~e a péri dans le cours de l'instance, sans dol ni faute de sa part. - 3• En quel lieu doit se
faire la restitution. - -t• Des cautions qui accompagnent la
restitution de la chose.
1• Que se passera-t-il si le dé fendeur a cessé de posséder au
jour de la r estitution ?
Ponr &lt;iue le défendeur soit co!lllamné il faut que le demandeur établisse &lt;1n'il est propriétaire de la chose revendiquée;
sinon il y ama absolH Lion du défendeur .
Nous avons vu précédemm ent qu'il fa ut que la propriété du

�-H-

-

demandeur a it exis té à deux époques d is tinc tes : au m oment de
la li!is coofesfatio et en outre au moment du jugem ent. Mais
nous ayons fai t re1nanp1cr égale1ncnl Cflte, comme le demandeur ne doit pas souffrir des délais de l'inst::ince, l'usucapion
accomplie i11ter 11101·as titis, n'c1npêchera pas Je demandeul' de
gagner son procès; car le juge doi t l ni accor der tout ce qu'il
amait obtenu si j ustice avait p u lui êtr e re n due au moment
mème de la litis conteslatio.

La restitution dcna toujours comprendre la restitution
matérielle.et dans Ir cas d'usucapion 1ccom plie ù1termoras titis,
elle impliq ue en outre un transport de propriété.
:\fous sayons égalemen t qn'il faut que le défendeur possède
au jour du j ugement. !\ lais s i après avoir accepté l' instance, le
possesseur vient à cesser &lt;le posséder par son propr e fait, s'il
a Yendu la chose p~1· exemp le, il sera condamné d'abor d à la
r estitution de la chose, et s'i l y avait im possibilité po ur lui à
opérer cette restitution il sera it condamné à la valeur de
l'obj et estimé sur l'afflrmation d u demandeur en cas de dol, el
du juge en cas de fa ute.
Cependan t la loi 15 prr.1&gt;. 1 apporte un tempéra m ent à cette
règle. Si c'est par nécessilé q ue le possesseur a dù vendre la
chose, par exemple des fruits crui l"isq11ent cle se gàler , ou si
c'e.st pour obéir à J'ortlre de l'autorité, il ne dewa restituer que le p r ix re(· u et il n'a pas à craindre l'estim a tion du
demandeur ou du j uge. Ma is même tians ce cas la nécessité
d'aliéner un e fois r econnue, il y a ura néanmoins lie u d'examiner
si le p ossesseur ne po uvait pas en t ire r un meilleur p arti, et s'il
n'a pas sacr ifié la chose trop facilement.
:\Iais en dehors de ce cas, celui q ui a a liéné la d 1ose contestée
après la litis con testalio, est cons idéré comme p ossédan t encore
alors rnê111e que la chose a urai l p é ri pl us ta rd , si c'est par la dol
ou la fau te de celui entr e les IJ!ains de q ui il
m ise.( Loi 17 de

ra

45 -

rei vindicatione) . Ainsi Ir défendeur est responsable du dol ou
de la faule de l'acquér eur, crui a a 111ené la perte de cette chose,
pane que c'est lui qui l'a 1nis dans le cas de détruire la chose,
objet d u litige.
Si c'était asant la litis co1ilestrr.tio que le possesseur eut Yendu
de bonne foi, le p r opriétaire n'aurait pas l'aclion en revendication ; bien plus, si l'acheteur avait rléjü usucapé, il n'y aurait
plus de revend ication possible. Seulement llans ce cas, le prop l'iéla ire aura contre le précedent possesseur une action négotio1·u"1 9estoru111 utilis, car celui-ci serait censé avoir fait l'aliaire
du proprié taire en retirant un prix de la chose. Il en serait
également, mê m e avant l'usucapion, si le propriétaire ratifiait
la vente et par là s'appropriait l'a!Taire.
~ l ais, si toujours dans l'hypothèse d'une vente avant la litis
confestatio, le posses:::.eur aYail été a lors de mauvaise foi, il
serait inssible de la revend ication ou de l'action ad exhibe11d11m;
car is qui dolo des/Ïf possidere, possidere viclefur,
Ce n'est pas celui seulement qui a cessé de posséder par son
fait qu i doive être condamné comme s'il possédait encore ;
m ais c'&lt;'sl également celui qui a cessé de posséder par une fraude
quelconque (Loi 22). Te l esl le cas du possesseur ,qui, aYec une
intention frauduleuse, a laissé fuir l'esclaYe qu'il possédait ; il
ser a néanmoins condamné. Il 11'e l donc pas nécessaire qu'il Y
a it un ftit, une abstention sufl1t, que la frauùe proYienne d'un
fait positif ou d'un fait négatif, le défendeur de\Ta toujours ètre
condamné.
Bien plus, l'indiYidu actionné e11 rcYendication est res:on!'nble
non seulement cl'un fait, uon senle111snt d'un dol, mais mème
.
. .
encor e Je sa sunple
neghgence
, (I m· 36 , Jici''· J) · Ainsi. ïl..ne
garde pas l'escla' e revendiqué, el qu'il vienne ü s'enf~i1: ; sil a
mis en mer le navire revendiq ué, et qu'il vienne à !all'e na~,
• 1u~ f:.u't de la li lis contestatio
frage,il ser a condam né . En e!Iet,par

�-

-47 -

46 -

il a contracté l'obligation de conser\'er soigneusement la chose ,
il ne doit plus l'exposer ou la nélige r, comme il pouvait le
faire avant l'instance engagée, et s'il vient à exposer la chose à
un risque quelconque, il col'nmet une fanle.
Mais il n'y aura pas faute de sa part, si un navire a été envoyé
en mer par des temps propices ; à moins qu'il n 'ait été confié à
des personnes inhabiles.
De même il n'y aurait pas faute dans le cas de fuite d'un
esclave, si la conduite anlérieure de l'esclave ne pouvait rien
faire soupçonner contre lui (si i11te9rœ opim'onis videbatw').
Dans ce cas le juge ne pourra le condamner à faire une restitution qui est devenue impossible, sans qu'il y ait rien à lui
imputer. !\lais il devra lui ordonner de restituer tout ce qu'il a
pu retirer de l'esclave pendant qu'i l le possédait, par exem ple
les fruits, et de mettre à la dispos ition du demandeur tous les
moyens qu'il peut aYoir de reeouner l'esclave fug itif.
Si le défendeur est devenu propriétaire de l'esclave par l'usucapion accomplie durant l'instance, il devra céder au demandeur
ses actions, qui sont: la revendication et l'action ad c:rln'bendul1l i
à moins qu'il ne préfère donnercaulion de poursuivre lui-mème
l'esclave, soit en envoyant à sa recherche, soit en exerçant les
dites actions contre ceux qui le retiendraient, e t de le restituer
ensuite au demandeur ou de lui en payer la Yaleur.Cette cautiou
s'appelle : De persequendo servo resti tuendove pretio
S'il n'est pas encore devenu propri11 ta ire par usur,apion, il sera
absout, sans ètre assujetti à aucune cession ou caution. Il n'a en
e~et aucune action à céder,puisquïl n'est pas devenu proprié·
taire, et quant à l'ac t'ion pu b licienne
· ·
qu'il a en sa qualité de
possesseur de bonne foi, elle est inutile au demandeur puisqu'il
a l'action directe · Néanmoins
· 1e d Mendeur devra toujours
.'
pro-

mettre de restituer l'esclave a u demandeur au cas où il reviendrait à le recou vrer. 11 est à noter
'. de l'esclave n 'em
que la fuite

pêche pas le défendeur d 'aC'hever l'usucapion commencée ; car
ilpossèdeencore,tantque personne n'a pris possession de l'esclave
fugitif ou que l'esclave ne s'est pas mis lui-même en possession
de sa liberté, en se comportant ouvertement comme un
homme libre.
Mais le défendeu r sera censé avoir cessé de posséder sa:1s sa
faute, quand, après avoir accepté le j ugement, il a été évincé par
un tiers malveillant.
Il peut se faire que le possesseur de l'esclave soit passible en
même temps de d eux actions à l'occasion du même esclave.
C'est ce que suppose la loi 58. Paul , possesseur d'un esclave,
est actionné tout à la fois, et par Primus qui revendique l'esclave
comme sien, et par Secundus, qui intente l'action furti noxalis
à cause d'un vol commis à son détriment par cet esclaYe. Que
doit-il faire pour n'être pas exposé à une double perte !
Deux hypothèses sont à prévoir : 1• Si le juge de l'action
réelle prononce le premier el donne gain de cause au revendiquant, il ne devra ordonner au posssesseur de restituer l'esclave
qu'autant que Primus le revendiquant lui donnera caution de
l'indemniser de tout ce qu'il aurait à fournir par suite du jugement qu i pourrait être ensuite rendu en faveur de Secundus sm·
l'action noxale. 2° i c'est le juge de l'actton noxale qui prononce le premier, et que l'esclave ait éte abandonné à ecundus
en réparation du tort qui a pu lui être causé : et si ensuite le
juge de l'action réelle déclare que l'esclave appartie11t à Primus,
il suffira au défendeur pour être absous, de prouver qu'il a
abandonné l'esclave à ecundus sur l'orùre du premier juge,
parce qu'il n'y a ni dol, ni faute tle sa part. Primus de\Ta alors
intenter une nouvelle action en reve11dication contre ecundus ;
mais seulement celui-ci, en lui opposant l'exception de dol,
obtiendra ou l'indemnité du tort qu'il a éprouvé par suite du
délit de l'esclave ou son absolution. Il y aurait en effet mauvaise

'

�-

48 -

foi de la part du maitre, il Youloir r ecouvrer son esclave sans
se soum ettre aux conséquences qu'entraine un délit, qui
aurait attiré contre lui -même l'action noxale s'il eut été en

possession.
La conséquence de ce que nous venons d 'exposer , c'est que le
défendeur doit ètre absous lorsqu'i l a cessé ùe posséder sans
sa faute. A plus forte raison en lloit- il être ùe même lorsqu'il a
été évincé par ordre dujuge, mais s'il a r eçu quelque chose en
compensation, il devra le resti tuer aù propriétaire. C'est ce que
nous indique la loi 15 par.::!, en supposant le cas oü le champ
que possédait le défendeur lui a été enleYé par ordre de l'empereur pour gratifier des Yélérans. et qu'en compensation une
modique somme lui ait été remise. Ici il pom·ait y avoi r doute,
parce que la somme remise au possesseur, l'avait été par cons idération pour sa personne, pour l'honorer, honoris gralia, el
qu'on pouYait ainsi la regarder co1 11me un témoignage personnel de la bienYeillance imp ériale, qu'il p ouvait conser ver en
propre. ~fais on ne s'arrête nas ü cette ohjection, et comme il a
reçu cette somme à l'occasion du fonds, il ne doit pas rester
plus riche par suite de la possession cl'une chose qui est jugée
appartenir à autrui.
Celui qui est incapable de commettre une faute, ne p eut pas
ètre considéré comme ayant cessé de posséder pae s uite de sa
faute; tel est le cas rie l'in fans ou du foriosus (loi 60 de Rei
V indicatione). ~lais il ne faut pas étendre cette règle a u pupille,
car celui-ci serait responsal.Jle ùu dol on de la faute de son
tuteur, qui aurait entrainé la perle de la chose; seulement il s e
ferait remLourser par son luleul'.
Ainsi donc en r ègle générale, on ne p eut pas condamner le
possesseur de bonne foi, quand il a cessé &lt;le posséd er sans sa
faute ; mais nous allons voir des exceptions à cette règle. (Loi
15, par, 3,)

-

49 -

2° Que rléc i&lt;ler lorsrrue la r hose a pai dans le cours de l'instance sans dol ni fa nlc de la part du défendeur ?
L'idéa l de la justice hll maine serait que le demandeur pût
obLertir ce qni lui ;1ppartiP1 1t, à l'illshnt même où il porte sa
récla1 1Ja tion deYant li&gt; juge. i\Ia lheureusernent comme la preuve
ne peut se fo ire im 111 éd iatc111elll el que des délais sont fatalement néces~aires pour pern1ellre au juge d'éclairer sa
conscien&lt;"e. il faut dn n10ins.,q1 1'au 11101uent où la sentence peut
être rendue, le t1e111a11dl'nr, :;'il obtient gain de cause, se trouve
autant qne possible, rlan~ b 1n1•me position que si justice
aYait pu lui être re11d11r ;'t lïnst·rnt lllètue de la litis contestalio.
Doit-un déci1ler par :ipplicalion de ces principes, que si la
chose revendiquée a JH;1·i dans le roursde l'instance, sans dol ni
faute de la. part du ùéfendeur, le clem:incleur pourra en réclamer
la ,·aleur sous le prétexte 1111e si la chose lni eût été remise an
mom ent tle la litis ronlest:iliu. il a11r:iit pu la Yendre et en conserver le prix.
Il se111ùlerai t ü priol'i que la ùtscision am rmalirn devrait être
ad mise, ll'après le pritwipe posé par l11pien dans la loi 15.
;:.,rais pour conci lier l'intén\t ilu demandeur :JYec le Jroit qu'aYait
le defencleur cle lutter &lt;le\·ant 1::1 prétention de son adYersail'e,
s'il a\'ait juste sujet dt' se l'l'oire propriét:iire, on :i établi la distinC'lion sui\'ante : L~ possesseur était-il ile bonne foi e t
an.it-il j nste sujet de pcrsë,·frer dans sa résistance'? on ne le
force pas ù ab:indonner s:rns t!Cfense. ce qu ïl peut ayec
quelque nisou. rewmler coinm e S'l chose et on ne le rend pas
respons1ble de&lt;; cas fortuits qui pourraient détruire ou
détériorer l:i rhose. Flail-il :rn cont raire de mauvaise foi,
ou Lien a-1-il chi reconn:lilre, au simple exposé de la
demande qu'il se fa isait illusion s m son droit 'i il sera alors
d1'•claré responsable de la perte on de la détérioration de la
ch ose al'l'ivée m étne par cas fortuit. Telle est la doctrine

•

..

�-

50 -

qui a prévalu aprè quelques divergences d'~pinions enl1·e les
· ·
\t
· isi que le rapporte Paul. (Loi .J.O. D . De hereJunscon u es, a11
'
diiatis petitione.)
Ulpien dans \a loi 15 en disant qu 'un grand nombre ou le
plus grand nombre des aulenrs pensent q.ue le cl~fon~e.ur ne
doit pas payer le prix de\ 'esdaYe ou de l ':tnunal c1u1 a 1'.en sans
Sllll dol OU S:.l faute, fait a ll nsiOll il 1'opiniull des partisans de
Cassius. En disaul eusuile qu'il faut plulùt Lléci1ler, que le défendeur doit ce prix s i le demandeur avait été dans l'intention de
vendl'e l'esclaYe ou rauimal , il n'adhère pas pour cela à l'opinion de Proculus. Il s uppose en effet que le défemleur était en
demeure à l 'é«arù du dei nancl cur (11101·0111 1 asso d ebe1·&amp;p1·oeslnl'i)
et par suite q~ïl résislail sans jus le cause ; celui en effet qui a
de j ustes motifs de rés is tance et qui Yeut les soumettre de
bonne foi au juge, n'est pas en demeure ( 1no1·a m 11011 (acit),
car la litis contestalio ne constit ne pas ü elle seule en Lle1 1\eure.
C'est du reste ce que nous dit .Julieu. L. 03 .D, De R egulis Jui·is:
1
&lt;i Qui sine doloinalo ad judicium provocal, no1i videtur 11iora11

(ace1·e. &gt;l
Celui qui esl en de1neme esl responsable des suites de son
retard. i donc les choses périssent pt&gt;nuant que le défendeur
•
1
•
est en demeure, il esl en iaute et par sutle responsal.lle, a 111oms
qu'il ne yienne ü prouYe r que la chose aurait p éri égalemen~
entre les m:i.i11s du dl$mandeur. Ainsi resclwe reYentliqué a péri
par suite de l'incemlie de la maison du défendeur ; celui-c'.
sera responsable; mais il en serait différe1111nent s'il aYait péri
de maladie.
Ainsi donc pour nous ré::mmer sur celle question importante :
si la chose a péri aprt-s la lili1J co1ilesfCftio, il faut faire une pre_
mière distinction. A-t-elle péri JJar sui le du dol ou de la fau te
du défendeur ? celui-ci esl toujours responsable el devra
payer la valeur de la chose. A-t-elle péri sans dol ni faute de

-

51 -

sa part? sous clistinc:tiou pour saYoir si le défendeu r était
ou non en demeure (en se t"lJl}lelant que h litis conteslatio à
elle seule ne constitue pns en demeure). S'il n ·est pas en de111 eure, il n'est pas rcspons1blc, et tel est le cas du possesseur
de bonne fo i qui muait juste raison de croire que la chose lui
appartient, et a pu résister a la de111a11de sans cesser d'être de
bonne foi . ~'il est eu demeure, il e:;l responsable, et si l'évènement qui a fait périr h chose n'eùt pas amené sa perte
chez le &lt;lemnndeur, nu rùt été prt',·enu p'lr la Yente que
le demandeur en eù l hit, il clew t des du1umages intérêts.
3° E"\.a11linons 1n·1i11tcn·1nt une autre question souleYée à
propos de l:'l reslitutiu11 de la cho"e. et demandons-nous où
faut-il que la cltosa -;oit l'estituée ·!(Loi X.)
Tout d'abord, il !':tut décider. c11ùq1paremrnent, du temps des
jurisc1msultes cla:;.:;iques, il n·est pins néce"saire comme au
lemp des actions ile la loi •rue l'ol.Jjet 1·evendii[ué soit présent
en tout ou en partie. ['.Jais cette rn1narquc: faite, où faut-i l que
la restitution ait lieu ?
La compétence du rn ·1gistr:tt ét:i.it déterminée, soit pour
les a ction'&gt; réelles. ~uit P•Hll' les adion-:; personnelles, par Je
domicile du tlé 'end~ur, ain..;i que ceh résnlte ù'un rescrit de
Dioclétien et Constance, 11ui exclut lurmellement le /'orum de la
situation.
Celle rè,.;le ile p mcédurc f11I 111oclitlée p:i.r un rescrit de ' 'alenlinien, Théudus 1• e! .\rr tdi ts r L. 3. C'. [JI.Ji in 1·e111 acfio e:rerceri
delieat) qui cunserw h co111pétence du tril.iunal du domicile
ét:-iLlie p'lr Diol'létien, 0t ajoute 11c1r une ùisposition nouvelle,
punr les '\Cliuns réelles, le lriLnnal de la situation (/orum
1·ei sifœ).

Quant ;ni lieu de l'l resti tution, pour les immeuLle c'est le
lieu tle la s il11ation. Pour les mcuLles on doit d'abord examiner
s'ils se trouYenl au lieu oü l'on plai&lt;le; car dans ce cas, la

�-

54 -

Enfin la loi 5i préYoit 11n troisième hypothèse. Ell e suppose
que Titius, riossesseur d'un fonds a den· procès en revendication à soutenir, l'un coutre Pl'i111us l'l 1':1ult"' cont re Secnnclus.
Il peut se faire &lt;ttte d1arw1 des deux juges, 11rnnonç'.lnt séparément, donne 1· tison it cel11 i &lt;les lle11t·rndeurs dont il est
chargé d'examiner la préte11liun. Pour ne pas exposel' le défendeur qui succombe ainsi cieu x l'ois, il subir &lt;leux fo is b perle
qu'entraine la défaite, le jug' &lt;{Il i S1'ra le pren1ier en mesure de
p rononcer, 11'orclonnen il Titi11'&gt; •IL' reslit11P. 1' le fnnd -; q11'·rnhnt
que Primus lui do1111r&gt;ra 1"11 tliun d~ prend rc s 1 phce pm11: l 1
restitution et cle lï11de11111iser dt&gt; Lout~ perte, au cas oü
ecundus ,;end rait ü son l1111r ü l:lrtJ rt&gt;c•)11nt1 propriéh ire.
:\lais qu'arriYe1·ail-il si le di'·f,•11de11r :wait 0111is tl'exigN
cette caution, ou le juge d l'onlt1111Pr? Le défendeur sera
absout par le st&gt;cond jngr puis 1uïl ·1 r esiitué en Ye1·tu de ! 'ordre
du prernier juge, s·ms qu'il y ·1il e•t ni .Jol, ni f.111te de S '.\ part.
Mais r expé!lient &lt;le la l' t1tlio11 esl d1• be 1lll.;011p prJJ'ét:tble ; C'll'
anlrement, le seco11.,1 clc1n:i11deut :111n it une 11011vellc reYenctidication à illlenlel' contre Je 1 n:nlicr ilemandenr qui ·1 él ~· mis
en possession de la chnsc ; c'L' 1p1 i 111''L"'~siterait 1111 tl'oisiè111e
prucès. A.11 contraire par l:\ c· 111ti 11 n: tr.iisièuH' Jll'lJ&lt;'ès est é,·ité ;
C'lr le premier ckn . rnde•tr PSL tc1111 d(• Ye1•ir tlé1'i~wlre le pusses
seur ùu fond. c:\~::&gt;t-[1-dirc de \'e11i1· pn·nrlre sa phce li.ms le
procès qu'il soufü:nt &lt;'Oiiln• Ji; SCl'nnd der111 11 leur. Pli' suill',
ce second dem:.rnrlc11r S•' tmu\'e i111111 écl iall'lllClll en présence de son 1&lt;ln·r.:nirc détmitit', ·1,·cc la l'ertitwle d'ol1tenir,
s'il prum·e qu'il a 111eilll·111· druit qne le premier \ ..tinqucu r,
la re!:&gt;tilutio11 &lt;lu fonds qui est e11 s·1 pu~sessio11.
B. - Eturlions n1ainte11:llll le l':lS rl:ms lesquels le défe nrleur
devra fournir cautiou ·111 dc111 111d1•11r. (Loi l:-i.)
Le possesse ur cl'u11 (.'!;(' h \'(' le restitue jJO${ ('OJIL"{:ll f io11e111,

c'est-à-dire après nne sommation en général, soit judiciaire,
soit extra jucl.iciaire ; cette sorn n11tion sera, soit l'i11jt1.s Poratio
soit la titis co11tesfrrtio, soit le ju.&lt;;.~11s j11dici.'I. Puur que le ciennndeur soit cornplèternent rlésintél'essé par cette restitution,
et que le dêfcndeur .;;oit il l'abri &lt;le toule condamnation, il faut
que la restitution co111pre11ne tout ce &lt;rue le juge aurait à prendre
en considération pour fixer le 111011tant de la condamnation. Par
conséquent le po~nessrur devra, en restituant l'esclave, donner
caution d'indemniser le ùc111·mcl0ur &lt;le tout le tort qu'il peut lui
avoir causé par les actes &lt;lo11t il cloi t répondre.
Cette responsabilité Yatie sui\'ant que le possesseur est de
bonne ou de m'luvaise foi.Est-il &lt;le mauvaise foi'? il doit rëpondre
non seulement de son dol, mais encore de sa faute, commise
soit avant, soit depuis la litis contestation. Est-il au contraire
de bonne foi ? il ne répond, pour le temps antérieur à la litis
contestatio, que de son dol et non de sa faute ; mais depuis le
jour de la litis contestalio, il doit se considérer éYentuellement
comme administrateur de la chose d'autrui, et répond par suite
de sa faute.
~lais il reste à examiner une question asssez difficile à
résouctre et qni consiste à se demancler,comment un possesseur
de bonne foi pourrait èlre coupable de dol pour une chose qu'il
croit à lui.
Trois explications ont élé présentées. D'après Pothier, Glück
et Accurse,cela doit s'entendre du dol qu'il aurait commis depuis
la connaissance acquise que la chose ne lui appartenait pas, et
antérieurement à la titis coJ!fe ·tatto . :\ lais on peut répondre
que dès que le défendeur ::;ail que la cbose appartient à autrui,
il cesse cl'ètre possesseur ùe bonne foi.
Monsieur de Sa\ ig11y présente l'cx.plicalion suiYante. (( Il peut
paraitre coutrad idoire, dit-il, que le po sesseur de bonne foi
puisse ètre capable de dol. ~lais lu chose doit se couceYoir ain::.;i.

�-

56 -

Quand , avant la lilis eontesta lion, il a affranchi ou hypothéqué
l'esclaYe, c'était alors à la vérité une action honorable. 1\Iais s'il
garde le s ilence sur cet acte mainlena11l, lors rie h reslitutiou,il
se rend ainsi coupable d'un rlol , c'est pourqnoi il do it fo urnir
caution qu'i l ne s'est l'ien prtssé de se mblable. , - l\lais cet te
explication parait inrttlmissible, car elle vi~e m1 C.'.\s r1ont le texte
ne fait pas m ention. ~I. de s~wi gnr a lransportt1 ici,parinad\'ertance un exemple ernpn111lé il la I .. 18. h. t. , oil il est clil que le
possesseur de bonne foi qui a aclte\'L' l'us ur·;1 pion pendan t l'inst:rnce doit, en transfér1n t l 1 propriété &lt;n clemnrnle111· vidorienx
lui donner cautiuu de dola, parct' qu~. depuis qu'il est devenu
propriétaire, il a Jlll conférer une lil1cl"té ott i111poser nne hypotèque qui subsiste uu détri111e11l d-.1 dP111awleur. ~lais il n'y a
ritm de semblaLlc il redn11lf'r. &lt;:;1r, si 1, pos-;e-.;seur qni a an·ran"bi ou hypothéqu(· a\• t11l h lit ·s coi lestrrtio, .'.\\'ait tléjü alors
achevé l'usucapion, il 1w 1&gt;&lt;1111Tail plus èlre contr:1i11t de restituer, et la revendic1ti .. 11 lrHnherai l. ~i. :iu 1·ontr:1ire&gt;, le possesseur n'avait point encore arrntn[lli J'11s1H"lpio11, !'•tfTranchissement et l'hyp0Lhèrp1e, élï11t cn11l'l"rC·s par un possesseur non
encore propriétaire, ne scnieul p·1s \'a lîl.J les, el ne po111T1iPnt
pa nuil'e nu propriéhirc ù r1u i l'e..;ehYc esl rt&gt;--lil111" ; il n'aurait
donc pas fi se p1·1;111u11ir par la 1"111li1J11 d1• dulo f'ontre nn
Ùîllfjel' altffllel ÎI 11°1:'&gt;.i[ JI l&lt;.; l'\''O'-'é.
.\lais \'Oici nne ·11 1t1·i-&gt; P:-.:pli1"1li"'' 1111i 1nra1l l 1 m eill•'llrc. Lt'S
actes de rné1;hancct1'.', ott clï111111•&gt;r:tlilé qui expusera ie11t Je propriét~ire lui-1n è111c •;oit il u11e pnnili1J11, soit ~l n1te réprolnl ion
de l'opinion puLli rJ11e ,ut&gt; pcm·c11l ils pac:; ètre rnns id1'·rés comme
un rlol et cl onner lit&gt;11 it inrlc11lllil1\ dès ry11ï l se trouYc que lt
chose est à a utn1 i '? Ain~i . 1hns Il' i.:as pré\ 11 p:'lr uolre texte, le
possesseur &lt;lP Lurinr foi a h it périr l'esl'l 1vc j'ar· le poison ou
1nr le fer, l'a est1·01Jir" par· dr n1a11v·1is lr:i itemenls, n afîail.Jl i sa
constitubion en le privanL de nou rr il 11re, ou l'a corrompu en

- 57 -

1

l

l'accoutumant nu vol ou il d';rntres délits. Si l'escl:l\'e était à lui,
comme il le crop.it alors, le posse.;;seur enconrrait une punition
de l'auto rite llllbli11t1e ou cln 111uins ranimnrh'ersion des h01,nètes
gens. Il est jugL' que l'eschY1: est ü autmi ; dès lors ces f 1its
constituent Ull dul donn'llli lien il dl'S 1lmn111ages-inlérèts.
Enfin un del'llicr f''lS oü le défe111leur rlena fourn ir caution
est visé d:-ins b loi 18. Il s'agit d"nn possesseur qui, inter mo;·as
lilis, a u:;ucapé b chose rcYenrlirp1ée, rn1 csrhYe p1r exemple.
Par npplicaLio11 de h règle Cjlle le dèill '\!Hlenr &lt;luit ouleuir tout
cc qui lui eùt été reslilné si j11stice lui aY:1it été renJue au moment cle h titi.~ ro111e1:drr1io, le juge &lt;lédarera que la propriélé
appnrten1it au detll'mrlem lors de la liti.~ contP.&lt;;fatio et ordonnera au défendeur q11i 1"1 al'q:1isr dcpni~, ile ln retransférer au
de111:1ndenr p:ir h 111·111C'i1 alin11. la 1·ession jurirlirrue ou la tradition sni\'atll les c"1s. '\olrl? tex.te ne p ·1rle tfue de t1·adere ;
1nais il a dù l"&gt;l1·p modifk p1r les co111pilateurs. et le tex.te
ori!{inal deYait co11tenir 11ff11c1/1n1·r· et 11·ar1e1·e,ou in jure reder·e
et tmrle,·e, puislfl\ÏI f 111t qm' le tlL~l'enrle\ll' transfère au 1\emandcnr 1:1 propl'it:•lt" et la pussessinn, el que la tradition seule
r\'un esclavt', 1·es ,,1f/11cipi, 11·a11ra it lr.m-.;féré que la possession.
\his celle lranslalin11 rie propri1\i{" eth poss ssion ne sufüsent
pas pour repl'H'er le &lt;h!111:rn1 leu r c:&lt;.: 1dernent d:ms la même
situ 1lio11 r1nïl :lit rail eue, :,;'il e11t 11lilcn11 h re:&gt;titution au moment
de ln Jitis Clmleshtio11. Fn effd le d~fen!lenr ttant tlen•nn propriét·1i1·e rJc 1'1•sl'l lYC, a pu J"atrr tllCltir, l'a\i~ner. l'hypothéquer
etc. Or ces r!Ja11gcmeuls suhsi~teront. snns rrue le llem:uuleur
pnis.,;e s'en ·1p •n t'\'oir an 1nn111 t•11l oi1 le d~frndeur lui lrnnsfl!re
celt chose; cl'lui-ci de\'n llüllG l11i 'ournir (aulion tfr cfo 1ri, 1nr
la&lt;1 1elle il s'e11 0 ·1'..{ •1"t i1 i11dl'1n11isl r le dc111111deur de tontes les
pertes qu 'il lui causerait par son 1\ol, nu 1nl'me simplement p:1r
sa faute.

�-

B .-

56 -

De ce qui c11trc en rc:;td11t1on 011frc ln chou.

En dehors de la chose ellc-111ê111e.sur laquelle porte h reven.d ication, il existe d 'aulrcs objets ùunt 1.::i restitution do it être
imposée, soit a u possesseur lui mè lll e, soil au tlerrnndeu r.
No us diviserons ùoncce d11µilr e en tleu' parties: la première
compren:mt les reslitu lions imposées au défendeur, la seconde
celles imposées au demandeur.
I. - Restitutions i111posées au tl éfenùeur.
Elles ont un douhlc olJjcl: 1" Les i11,lernn itées •lues µ· 1r suite
des détériora lions qui onl pu a rri ve r à la chose . - ~" Les fruits
produits par l'olJj et revendiqu é.

1° Indemnités résultant des détériorations c:rnsées à b chose
reYendiquée.
La restitution que doit faire le défendeur su r l'ordre du juge
serait incomplète,sïl se co11ten lail ùe restituer l'obje t reYendiqué, l'esclave par exemple, dans l'étal où il si&gt; trou,·e actuellement, sans tenir compte des clélério ralions qu ïl a pu éprouver
s'il a été blessé par exemple ou estropié par son do l ou sa
faute. Aussi le juge exigern-t-il en outre, une indemnité pom la
détériora tion é prouvée par l'esclave. EL il n'y a pas à cet égard
de difTérence à étalJlir entre le possessem ùe bonne fo i el le
possesseur de rnauYa ise fui depuis la /i1is co11tcstatio. :'If iis
antérieurement à celle éporr11e, le possesseur ùe bonne foi qui
croyait la chose à l11i, 11e sera pas en généra l responsable.
. Le prnpriétaire aurait er1core dans ce cas, pour se faire
mdem niser , racl'1011 tl e l 01. .rj q111., ia
.
; seule 111enl, cornme il ne
peut pas êlre inde1nnisé ùeux fo is, le j uge cl e la reYenùication
ne tiend ra compte ù u tJ0111lllagc
.
qu•autant lp1e le de111 a1Hleur
renoncera à l'action ùe la loi Aquilia .

n_ peut se faire que le de1na1i tleur préfère cette dernil·rr
~cltou , parce que le 111onlanl de J'i11deJ111Ji lé se t:alculc e11 égard
a la plus haute valeur que l'esclave avait dans les lrenLe j ours

-

59 -

qui on t précédé sa blessure, et ensuite parce que le montant de
l'indemnité est doublé advcrsus in ficientein, c'est- à-dire si le
délinCJuant nie qu'il su it cou pable. li.Jais clans ce cas le juge de
la re\'endic1 lion ~l.Jso udra le défendeur sur le ch ef de la détériorntion ; car aulremenL le ùeman&lt;l ·ur arriverait à obtenir le
triple en cas tle dénégation, et uon de double, si aprés avo ir
obtenu son inde 111nilé par la revendication, il avait encore la
chance d'avoir ùe &lt;loulJle par l'action rle h loi Aquilia.
Du reste le propriétaire qui a reçu des rlommages-intérèts
d1ns la r e,·endicalion, s1ns renoncer à r action rle la 10i Aquilia,
ponrnit encore, en exerçant celle-ci, obte11ir l'excédant qui
résulte, en certaills c1s, du calcul rétroactif prescrit par cette
dernière loi. Cet e:.:céclant, &lt;1ui représente la différence entre la
Yalem effecth·e et une Yaleur s upposée de l'objet détérioré ou
détruit, conslilue une sorte &lt;l'amende ou de peine qui p~ut se
cumuler aYec l'indemuité proprement dite obtenue par une
antre voie.
Si en frapµ'ltlL l'esclave on a eu l' intention d'insulter son
mai tre. deux adions naissen t de cc dél it, l'actio inju1·iar11111
po11r l'injure cowm ise e1we rs le 111aitrc, el l'actio lé9is aquiliœ
pour le dommage causé La pre1nière de ces deux actio ns est
pmement pén.1le. r wc ,Jf!1w1lr11l1Jrirt; t rntlis &lt;JUe la seconde es t
rnixte c'est-à dire teud1nl à l'l fois à obtenir une indemnité et
une peine. Par Li He1 ri11dicntio on pourra obtenir l 'inde1nnité il rais1J11 1iu ùum1n·lge épr1)U\'é, et a lors l'action le9is
. l1J11ilire ne peut plus être intentée qne pour ce qu'elle a de pénal
c'cst-ù·dire pon1· rex&lt;'t'·dant résull :rnt soit de l'estimation
r(·troac:l iYe, :;oil du dL)llull'meul pat' s11ite de la ùénégation ; au
cont1·aire, la peille fon11anl l'uhjet de l'action J'injures ne pouvaut pas èlre uLLeuue p·1r la 1·c1 1•i11dit•atio, l'exen:ice de cette
derni ère ad iou n'empèd1e pas /'action i11j111·iaru 11 de subsister
pour le tout.

�-

-

GO -

Supposons nrninten1nt qne l'esclwc reYendiqué ait été
bles~é p1r la faute ou le dol du d éf~IHlPt tr ; rour se faire réparer Je préjudice qn'il ép ronn le dennn leur a le choix ou de
s'en faire tenir corn ptc ù ·rns le prucès en t'e\·enllication (1J/jir·i()
.fudicis), ou d'intenter ù cc s uj et l':iclion de ln. loi .\Jjnilia.
( Loi 27, pm" 2).
:\Iais si l'esC'la\'e \'ient il 111ouri r a ntrernl'nt q ue par suite de
cette blessure et s.1ns dol ni faute du possesseur, celui-c i den1
èlr&lt;? abso ut dans J'actio; 1 en 1eve11d ic·1 lion, car il fau t, d:rns
cette action,r1ue l'intérêt existe encore 111 n1oment ùn jugement.
Or la condarnwi.t ion reht iw il la clw~c ne peut pas aYuir lieu
puisque le possesseur est clans lï111possil.Jilitë de restituer la
chose sans qu'il n'y ait ni dnl, 11i fantc de sa part. :\lais l'action
de la loi _\qnili1 s11bsiste, p'l.lTC &lt;1u'elle vise le dommage résultant d'un délit et a su rtou t en vue h punition du cléli11q11ant ;
peu importe que le di1111111lenr ait cl1:·son1rnis perdu tout intérN
une fois rfli'elle a pris n:1 iss:111cc par h blessure fo 1te inj11ste
ment à l'escla\'e, elle ne s'éte int point par JQ mort de l'esclave.
2• Des fruits prnd uits par l'ohjcl re\·enclir111é.
A côté des indemnilt'·s q11e le possesseur cleYrn. payer en restituant h chose elle mC·me,figure nu e seconde catégori e de rhoses
qui doivent acconipagncr cette reslittrl ion. Ce sont les fruits produits par l'uLjet restitué.
La restitution des fruits est une conséquence nécessaire de h
Rei vinrlicatio, el par fr11its 0 11 entenù non-seulement les
produits périodi&lt;ptes de la clwse ,mais dans un sens plus étendu,
tous les produits quelconrp1es.
Supposons qu e l'obj et cle la re\'Qndica tiun soit un esclave, el
que cet esclave soit mort depuis b litis cuntestaliou, 1nais sans
que le rle111aurlenr ail été niis en de111e11 re, ou inème , qtJoiq11e
eu demeure, s'il est ëla lJli crue la cltuse et'tl égn lewcut pt1 ri chez
le demandeur. Nous savons que clans ces J1ypothè!:'es,le püsses-

t)j -

sr&gt;ttr n'est pas resp11ns:1 tik el doit t\ lrc absout; il seroblPr:i.it
iJ ,., nit p 1s aYoir ile sentence ù prononcer.
Cepl'n&lt;lant il e::;l 1H:eess:1ire quïl ju;,\e i1 r ~ use des accessoin·«&gt; de \'olJjel ren&gt;ndic11Jë. r LrJ; JfiJ. Si donc il déclare que
ri•svlwe r evenùiqn{', at1Jumd'h ni dé1:é1lé, appartenait au dem'l•tdeur, il tl e\'ra ordonner au défendeur de restituer les fruits
que celte escl.we a Jlrorluils en louant son travail, ainsi que
l'enf"lnt qn'elle a mis nu rnonde depuis la li lis contestation.
De n1 èu1c encore, s i le j11gl' olèclare que celle escla,·e appartient an dern:rntlenr, h• d1;l'enûi&gt;ur pourr'l intenter contre celui
qui lui aurait Ye1Hlu eetl!' esclaYe, l'artion résultant &lt;le la stipulatio rluplre, par ln. quelle il s'était fait promettre le double du
prix comme inde11111ih; en cas cl'é,·iction. Or il est éYincé de la
chose, ilien &lt;[ll'ellc ·iit péri, puisqu'une sentence décide que cette
cltose ne lui app·1rlient p1s ~fais il n'aurait pas l'action e111pt1,
parce q 0 h chose 1y lllt IH;ri i11tr111101·as titis , l'éd ction ne lui
cause aucun do1111nage.
Si, au contra ire, le j uge 1léclare que r esclin·e n'appartenait
pas au rl ema11dcm, c'est celui-ri 11ui pourra intenter contre son
vend et1 r l'action e.r sti1J11lat11 duplr,,, ~t cause &lt;le l'é\·iction qu'il
dvlll' q tll' l1• juge ne.

éproll\ e .
.
.
Si e111ln l'esclaYe a\ .i.it péri a\'allt l'instance. la sftpu latio
·
d11 1,toe ne serait plt1s pos&lt;;1ble,
Jl"I··ce qu "1l ne peu t plw être
11uest ion cl\;Yidion, tonte se11te11ce étant tle\'enue impossibl~,
· s'il y av~ut
· en dul &lt;l e l 1 p.11
· ·t ' lu'·e11ûeu1· , l':i.chetelll'
11ourratt
mais
·
ln i de111·u1•ler des clo11i.m1~es intérèts p1r l'action ex empto.
( L. 21, 1,1·. JJ. De erfrtio11&lt;?.)
..
Le re~titution des frnits est li1;e il°Lme m·uuere t ell ~ment
. .
. .
1nl1111l'
,\ la n'sl1lnlro11
(1e J·,\ c·Jiu ~t.:' l•lle-mè1ne que s i le Juge a•
. l J·t
cou1mis une e rre ur en on l0111un
• reslitutiun de la chose, 11
·1 a Il er .Jusqu
.
,a tt JJi.ottl et onlonner la restitution mt&gt;rne• ùes
d01
fr uits. ( /,. 3,j' pU1-.j.) ,\ins ij'ai revclllliqué contre vous un londs

�-

6! -

- 63 -

qui n'était pas à moi ; par erreur le juge a déclaré qu'il ét·tit à
moi et vous a ordonné cle 1ne le r esti tner. \'ons n'obéissez pas
à cet ordre ; il doit yous c,111dam11 er ù re::&gt;ti11ntion ùu fonds et

la J il is 1·u11Lestatio li-&gt; possesst•ur ile bonne foi est soumis au x

dans cette estimation il cloit co111prenùre la Yaleur des fruits
per çus depuis la /dis co11testatio11,Qlor-:; 111èmc q1ùu1 mome11l où
il prononce cette conllan11ntion, il amait déjà reconnu son
erreur. La déclaration en effet (dcclaratio) par laquelle le juge
reconnait que la chose esL ù 111 oi est une partie de h sentence
don t la conda mnJtion lJUi Yienl ensuite n'est que la conséquence; et cette déclaration a l'au lori té de la chose jn~ée,corntne
la condamnation et l"absolution. Aussi le juge qui l'a prononc!!e
ne peut pl us la rétracter, el il deYra co11tpléter 5a sentence , en
tirant de sa déclaration, toute e nonée qu'elle est, toutes les
conséquences rru'elle peul entrainer. Il n ·aurait pas dù, il
est n a i, condamner le &lt;léfendeur à la r estitution de la
chose ; mais du moment qu'il l'a ordonnée, pourrruoi le
possesseur conserverait-il ce qu'il n'aurait pas e u si la resli-

possiLi \ ilé ile penlre son procès, et se considérer dans cette
éYentu:i.lilé corn111e ac1111i11i-:;lrateur cle la chose d'autrui.

ulèllleS obligaliuus q11e celui ile 111au,·aise foi, car il doit, quel-

qne ferme co11Yiclion qn'il conserve cle son bon droit, prévoir la

Voyons clo11r il c1uoi esl tenu le possesseur de m auvaise foi.
Depui:-&gt; le joui· &lt;le la titis contestation, il devait, dans l'ancien
riroit ro111:i.i11, restituer au demandeur le double des fruits qu'il
:l\·ail p er \us et ile 1nèrne de ceux quïl avait négligé de percevoir; c'était nne disposition de la loi des 12 Tables qui l'ordonnait, et celte r est itution ëtail assurée sans doute dans l'acLion
:sacNr 111 e11ti par les P1'tPde1J !Ili.'( el i·i11dicia1·u111, dans la procédure fonnulaire par h slip11laf10 pro proede titis et vindiciar11m Oll par ra1'1.Jif1·i11111 j1trlicis, suivant que l'on agissait

per .&lt;1po11sio11e111 ou per· ;01·1111da111 petito1·iam.

li r ésulte donc de ces textes que la rond'lmna tion aux fruits
~tune conséquence directe &lt;le l:l rei vindicatio,alors mème qui
l'action principale n'aboutir ait pas.

Qua: taux. fruits pe r~·u:; ante llfe111 co11testatam, le possesseur
de mauvaise foi de' ait égalemenl leg restituer, mais au simple
seulement et non plus au double; el ceux quïl avait néi:'ligés
di percevoir dans la même période, il n'était point tenu d'en
restitu r la valeur, parce c1ue, n'étant pas en ce moment .da~s
un rapport cl 'obligations :wec le pro priétaire, comme Il ~y
ti·ouvait placé aprè:s la litis conteslation,il n'était pas astreint

La restitution des fruits soulève plusieurs questions importantes : a, différence relati\'ement aux l'rnits, entre les possesseurs de Lonne el de 111auYaise foi ; - b, quels fruits entrent
dans la restilulion ; - c, quels fruits n'entrent pas dans larestitution; - d, jusqu·a q11ellc épor1ue ils &lt;loiYCnt être restitués.
A . - En q uoi le possesseur &lt;le bonne foi &lt;lifl'ère-t il du possess eur de mauvaise foi en ce qui concerne les fruits 'l
D'abord la d iffé rence s'il en existe une, ne peut se présenter
que dans la période antérieure ü la lilis conteslalion, c.:ar nous
savons déjà et à maintes r eprises n ous avons v u que &lt;lu j our de

à élre soiglll ux el Jiligent.
.
.
'ou Justinien de,:; inoditkations furent apportées a ces de'
/. . t _, n ulte JuYentien. Ce séna1 St"IU
cisions sous lïnllnence lu
usro s
. . .
J· ,
étilion Ll'Mrédité, le
lusconsulle avait decHk que ,\lb 1.\ P
.
. f . . . l t ·'lité comme a,·anl éte, dés
possesseur ile m&lt;waise 01 :se1 a1 L
•
•
.
. . ...
dans un l"loport obhgato1re
le co1n mencewe11t de sa po:ssesston,
•
.
,.
.
.
'lffinnil en disant qu tl
aYec lï1éritier. C'était ce que 1 on e
· , el même de la faute
répondait du llol pt1ssé, dol us J11 ·œtimtt1s,
. .
d }[ ·d Jelif) LesJurisconsultes
1ed et culpa ( U l11ic11 l, :?5 .D., e ei•i 1
·
. t.
cette
. .
. \ ·éù'lé ~ la revend1ca 10n,
étendirent, lle la péltl 10 11 &lt;1 1rn1 1 '

titution avait eu lieu au 111oment môme de la litis contestation ?

�-

6~

-

lourde responsabilité i1npo:-;tle ·w pnsses-:ellr cle mauvaise foi.
Seulement la restitution :.wail lic11 au si1C1ple. Dr&gt;s constitutions
impëriales ' inrenl cl;111s h s11it1' ·t11;z1111•11ier encore cet te séYérité
et la restituliü11 :w drn1ble fol i1npc)SCt' polir les fruits perçus ou
négligés de perceYoii· want h liiis c· 1 11le:~Ltlio11 aussi l.Jit:n que
pour ceux perçus ou uégli~és de perre\·oir après la même
époque.
Justinien fit disparaitre&gt; Ir c10111Jlcment de l'estimation, et il
partir de son cipocp11' la ri&gt;slit11ti11n clc's t'ruils a to11jo11rs lieu au
simple et tl)U[C' ment ion drs du li/1·ur{,, . . , cli,.;p 1rnt dès lors des
textes des jurisconsnlles L onsern'.·s dans les Pan&lt;ledes.
Aiusi donc le possesseur de rn·111,·aise foi jusqu'au sénalnsconsulte .TuYentien dui t restituer mè1ne le&lt;&gt; frn ils quïl a négligés
ùe perceYoir, depuis l.1 titis contestation, c&gt;t ~1 partit· de cesénatusconsulte, ceux négli gé::; ile Jll'l'Cerni r, mè111c anrnt h lilis
contestation. Cette dure lltTessité i111po:,,ée au possessem ùe
mauYaise foi, se tro11Ye sa11ctio1111 éc par un texte de Papinien.
Loi 62 de Rei ci11dicalio,1e, q11 i suppo'·'' le c:is cl'un 11a\'ire
possé•.lé de rnam·aise fo i, le possesselll' sera en fautt? cle n'en
a\'Oir pas re tiré 1111 frd 011 11ulis. 'ef'll!1•r1, l/{(l(/w11, soit en frêtant ce navire, loca11r10 11a1•e111. snil l'll se C'l1argeant de transporter iles mard1:i.ndises, co,,r/11r.~11rlo lilèl'f'e&gt;1 reltendas : et il
doit compte au propriétai re re' t't11li•jl1a11t, du frèt &lt;1ni aura it pu
être ainsi perçu. Il en est rit&gt; 111è111e 1\'1111t· Luuiique,d·une ma ison
&lt;l'une terre etc. i\011s Yerrn11s 1111 IH'll plus !&lt;Jin ce 'Jit'i l faut
ente111ire par ces /1·11ct11.'? 1 erc1j ie11rli.
Quaut a n possesse11r de lll11111e foi, &lt;&gt;Il uuus plaçaut toujours
Lien en tendu dans h pfriod1• ant1&gt;rieurc il h litis c·untes t·1tio,
a l'époque clnssique, il f1 illes fruits ::;iens d(·s qu'ils sout sépa rés
du sol, et sous re rapport il y n lieu &lt;ll' sigll'lle1 la tliffét'ence qui
le sépare de rus ufruit ier, &lt;fui ne l'er:i. les fruits siens t[ne par la
perception; et une fo is qu'il s'en est einvaré, il les garde tous,

- 65 -

il n'a à en r estit uer aucun,soit qu'il les ait consommés,soit qu'ils

ex is tent encore. Dans la législation du b:is ernpire,U fait encore
siens les fruits dès quï ls sont séparés du sol ; seulement il ne
garde que les fruils oonsom més, et devra restituer (ructus
e.rstanfes ,ceux. C
)l1 'il n'a point encore consommés. (Loi 78 .
Quant a ux fruits cruïl a négligés de percevoir avant La Jitis
conleslation, il ne s·w ra il évidemment en ètre tenu : q111 rem
quasi s1111m neg/e.rit r111ili 7uœ1·elrP .rnbjef'fus est .
Examinons 111aintenaul h qui.:stion qne nous aYons réserYée
tantôt et demantlons-nuus ce qnïl fa ut entendre par ces fmr:t u.~
percipiendi, c'est-à-dire ces fruits que le possesseur a omis de
percevoir? Doit-on coin prendre par là les fruits que le possesseur a urait pu lui-u1èrne perceYOil', ou ceux que le demandeur
aurait perçus, si ln possession &lt;le la chose lui eùt été restituée'&gt;
En d'autres terincs est-ce la personne du tlemandeur 0 11 celle
du défendeur qui doit élrc prise en cnnsidéralion.
Sur cette question, les textes son t co11tratlicloires: les uns la
décident en fayeur du demandeur,les autres en faye ur &lt;lu défondeur. Xous a llons rapidement examiner les &lt;liYerses opinions
auxquelles a donné lieu cette question.
Dans une première opinion on YOudr~it él1.ùlir une ùistinctiun
entre la pétition (rtJérédité et la re\ endication ; mais elle tloit
être repoussée, car aucun des te:-;.tes qui parlent de cette difiicullé, 11'élablit une p 1reille distinction.
Une seconde opinion vott&lt;lnit distin~uer entre le possesseur
• de mnm·1.be
de bonne fo i 1,ost lite 1 crJ11tesfafn11t et le possesseur
foi, pour pre11d 1·e en cousid érntion dans un cas la personne d u
défenùeur, et dans l'autre relie du deman&lt;leur.~fais nous savons
que cette dis tinction est fa usse, ca r tous le textes assimillent
entièrement le possesseur de bonne foi post /item contestatam
au possesseur de mauvaise foi.
D'a utres enfm prétendent qu'il faut toujours avoir égard au
~

�- 66 -

demandeur, el par snite, pour eux, les texles qni Yisent seulement 1e d e·1·enlle l 11•, 11 -.," 11 ,. 1·s a .,rrenl la r1u estinn que sous un point
·sent- ils • s i le défenùeur es t tenu &lt;le restituer les
d e YUe ; car, d 1
.
fruits que le demandeur aura it pu perceYoir, à p lus for te. ra1s~n
devrn-t-il restit uer ceux qnïl a négli gés de percevoir lu1mème.
Cependant il semble résulter de tous ces textes si no mbreux,
qu'il y a autre chose qn'un oubli , 111ais bien to nt ~n systè~e , el
je crois que r opinion la m eill eure est celle cle~~loppee_ par
l\I. de avig ny. Ces cl i, ers te'd es p euYent se conc1her, et 11 ne
faudrait pas l raire qu e \'a cquis ition des fruits dépend e &lt;l'une
cert'.tine aptitude personne lle, dont sera it poun·u ou clé pou\'\'u,
tantùt run , ta nlùt l'au tre cles deux :uh ·e rsaires ; ce serait là une
erreur, du moins en généra l. La questi on reYient àceci: Y a-t _n
une faute de la part d u p ossesseu r dans la négligence apportee
par lui a recueillir les fruits·? L:1 1·éponse à cette question résultera de la diITér ence qui a pu sépa re r la. con d uite tenue par le
possesseur et celle qu'on a lll'ail eu lieu tl'a. tlendre,en pareil c~s,
d'un père de famille diligenl. Les tex tes pa rl ent ta ntôt des fr wts
que le demandeur a nra iL pu perceYoir, ta n tùt de ceux que le
défendeur pouYait ou clevait p er ceYoir ; ma is ces deux expressions, qui parra isscnt employées inüilîér em ment, doivent être
prises dans le m êrn e sens, comrn e Llésig nant ce qu'un bon
adminis trateur ent r éellem ent percu .
Cette inleq~·éb lion ::;'ap puie du reste s ur un text e de Paul.
( ent. 1. 13. A . pal' . fi. ) Donc en géné ral il ne s 'a gira q11 e d'une
question de faute, et le juge aura s imple m ent à estimer quels
fruits a urai l pen ·us un bon ad 111i11i straleur. ;\lais il convient
toutefois rl e co mpléter cette l11éo rie; il 1w nt en e !Tet se présenter
des cas où le de mancle11r , pa r sa positio11 pa rticulièr e , aurait pu
r etirer un re\'enu plus consid érable crue le d é fendeur n'aurait
été à p orlée de le faire , quanù m ême il aurait usé de Loule la

- 6ï -

diligence dont il est capable. Dans ce cas a lors il panît juste
d'appliquer ici la distinction qui a été établie pour les risques
de la chose perdue ou détériorée. Le possesseur de mauYaise
foi, en demeure de restituer la chose, devant replacer le demandeur dans la situation où il se fût trouvé si justice lui avait été
rend ue sur le chatnp, devra l'incl emniser par conséquent de tous
les avantages qu'il aurait pu recueillir s'il fùt alors entré en
possession et par suite de\Ta lui priyer la valeur des fruits quïl
eût pu percevoir. Le possesseur de bonne foi au contraire, à qui
on ne saurait reprocher de n'avoir pas abandonné immédiatement une chose quïl croyait pouYoir défendre, ne payen que
l'estimation des fruits qu'il aurait pu lui-même perce,·oir s'il
n'eût été négligent. Cette ù istinclion s'accorde fort bien aYec les
textes sur la matière.
On a prétendu, dans ces derniers temps, en Allemagne , que
la r esp onsabilité du pos sesseur ne comprend que les fruits
qu'il a négligés de percevoir,quand déjà ils existaient, mais non
pas ceux qu'il a néiligés de faire venir en omettant les soins
qu'exige leur production. Ainsi on lui imputerait de a·aYQir pas
moissoné, mais non de n'avoir pas labouré et ensemencé le
champ.
Cette opinion se base sur une interprétrition trop littérale des
mots percipere colligue qui désignent directement l'ac!e de
recueillir, mais qui , ùans leur sens usuel , comprennent également les actes préparatoires indispensables pour arri,·er à la
récolte. Cette dis tinction parait du reste peu rationnelle, car si
la possession Yenait à se prolonger , et si le possesseur n'étai
tenu que des fruits qu'il a négligé de recueillir, il ne serait en
so .nm e soumis à aucune responsabilité . Cela est en outre contraire aux textes. L. 31, pa1'. 3., de hér. pét . - L oi 33. - Loi 6 ~
notamment qui s uppose que le possesseur a omis ile donner à
bail et non de toucher le loyer. Cela résulte également d'un

�-

- 69 -

68 -

texte de Gains. L. 19 princ d e usuris e t d' un te x.le d'Ul pien.

L . 39 p al'. 1. D . de le(]. 1.
B. 1\ous venons de Yoir la dillér ence qui e xis te entre le possessem de bonne foi el le possesseur de m a uva ise foi ; Yoyons
maintenant quels sont leg fruiLs qui entrent en r estitut ion.
R appelons touL d 'abo rd q ue le 111ot frui t, est p ris, en matièr e
de 1·ei vi11dicatio clans son sens le pl LlS large, q u'on entend par
là , t ous les produits d' une chose, pér iodiques o u non. Ai nsi on
deYra r esti tuer les fruits m 0me des choses d ont on ne re lire pas
des fruits ha bituellem enl , dont o n se serl soi-m èm e, qu'on ne
loue pas pour en perceYoir un loyer ; te ls sont des vases, des
vêtem ents etc. L oi 64. F.t en e!îet p eu im)lorte po ur le de111andeur que le p ossesseur s'en soil servi ou non ; il a élé p r iYé &lt;le
liur usa ge, il doit être indemnisé. Po ur estim er l'utilité dont ces
choses aura ient pu èLr e p our le dema ndeur , s i elles l ui eussent
été restituées au m om ent de la litis co11testatio, le parti le plus
s imple est de l'estimer a u m ontant d u loyer qu e le demandeur
a ura it pu en retirer , alors m êm e q ue ri en n e pr ouve, qu'il les eùt
louées . C'es t ce qui résulte d 'un t exte de Ga ius L. 19. D. de
usuris et ( ru ctibus.
On comptera égalem en t, comm e fruit à res titue r a u demandeur, l'ava ntage qu'il au ra it pu r etirer de la chose en la donnant
en gage pour se procurer pa r un emprunt l'a r gent dont il avait
besoin. L. 19. D. de us1o·is el /htelibus .
En un m ot la r estitution doit com p r enrl re tout ce qu i est un
accessoire, un e dépPndance de l a chose ; c'est ce que les
Rom a ins r ésum a ient sous l'exp ression de om11em causa111.
(Loi 17, par. 1).
Dans ces causœ sont compr ises les actions que le possesseur
p eut aYo ir a cq uises pa r l'esclave; par exemple l'action de la
loi Aquilia q ui lui compète parce qu e cet es clave a été tué ou
blessé. Mais, comme l'action de la loi Aquilia n 'appartient

qu'a u pr opriétaire , il fanl s upposer ici que le possesseur est
prop1:iéta ire par un e us ucapion accomplie depuis la
lit'.~ conte~tatio . Le clé.fe ntl e11r qui, a~"rnt ains i obtenu la propnelé de 1 esclaYc, rlo1t, s ur l'ordre d n juge, r etrans féret· cette
i~ ro1~ riél&lt;.1 a u &lt;l e r~nnrleu r , est tenu de lui céder en mèm e temps
1act10n ùe la 10 1 Aquili:t q nï l a a cquise à l'occasion de cet
esclaYe. S i l'us uc1pio11 n 'Pl'lÏl point encore achevée, le défendeur n 'ayant pu accp1ér ir celle ac ti on , n'au ra éYidemment pas à
la cérler. Il est n a i que le possesseur de bonne foi a bien
l'action utile de h loi Aquilia, ma is elle serait complètement
inutile a u dem andeur, puiscruïl a, en son propre nom, comme
propri éta ire l'action directe.
Supposons 1na intena nl qu'après avoir acquis la propriété de
l'escla\·e p ar l'us ucapion , le défendeur ait cessé pa r dol de le
posséde r , e n a it tra ns porté à un autre, non la pr opriété, mais
seulem ent la p ossession , et que cet esclave a il été tué in.j11ria :
le défendeur n e sera pas quitte en otTrant de céder au demandeur l'action d e la loi .Aquilin. . Comme c'est par son dol quïl a
cessé de posséde r , il est responsable de la valeur de r escla,·e ;
et le de m a ndeur sera en rlroi t d'exiger ce qui est pour lui le
plus avan tageux, ou le payement de l'es timation, ou la cession

d~~·enn

de l'action.
i le défendeur ayant perdu la posse-sion de l'esclave, soit
après , soit aYant l'usucapion . a poursuivi le nouYeau posse seur
par la r eYenclication da ns le premier cas, par l'action publicienne da n s le second ,t&gt;t a r eçu ile ce po sesseur,aYec r esclaYe,
les fruits q ue cet csclaYe aYait produits. il \lena r estituer ces
fruit s au dem anù enr, pa rce 11u'il ne doit conserYer aucun des
profits q u'il aura it retirrs de l'es r\aYe depuis le comm encement &lt;lu p rocès dllnt il e t l'objet.
Du r este, s i pendant crue le possesseur n'ayail pas la possession rle l'esclave le rlem andeur l'aYail possédé pendant un

'

�-

70 -

certain tem ps; pour ce temps lü, le défendeur n'a urait évidemment pas à tenir compte des fr uits p roduits par son travail.
En résumé donc, pour que la restituti on soit complète, il fant
qu'elle comprenne la chose et t out ce qui en dépend, omnis
causa, tout ce que le défendeur a acq uis ou a pu acquérir à
l'aide ou à l'occasion de cette cho1ie. A m oins toutefois que la
Yaleur donnée en éc ha nge de l'obj et acquis n 'ai! été tirée du
pat··imoine même dn défendeu r. Ainsi le possesseur devra
rendre les héréd itrs et les legs qui lui sont advenus par l'esclave
sauf le cas oü le testateur aurait b issé l'h6rédité 0u le legs à
l'esclave en Yue du possessem, par considération pour sa
personne (p1·opter i1Js1t111, co11fe111plationl! ipsius); car a lors il
en conserYerail le profil rom11 1e lH'O\'enant de son bien (ex 1·e
1jJ.«i11s). Loi 20.

'·

C. - Des fruits qui n'entrent pas dans la restitution .
Tels sont les fruits qui doi,·enl être compris dans la restitution
el nous Yenons de YOir comLien est Yas te leur classification.
M-·ü s il comient toutefois d'y apporter une lim ite.
Ainsi : 1' Les fruits de l a clnsse ne sont pas cons idérés
comme des frui ts resti tuaLles, il moins que Je droi t de chasse
11e conslilue un revenu exclusif du fonds de terre. (Loi 26 de
usuris).
2• De 1nè111e encore on n\ comprendn pas l'ulililé résultant
de ce riue l'esclave a appris un 111 étier aux clépens du possesseur.
.\ insi voici un jeune esclave aucruel le possesseur a fait donner

une instrnction, a appri::; un 1nétier, le possesseur en restituant
l'esclave, dena se faire tenir compte des dépenses qu' il a dù
faire pour son éd1tcafio11, et il ponrra opposer au demandeur de
ce chef, l'exception cl1' &lt;lui. Mai11lell'lnl Paul nous dit dans la
loi 27 que r ntra irernent à ce qu i se passe clans les autres cas,
si le derw111clen r n 'a pas les moyens de subve11ir au rem boursement &lt;le celle déprnse q11ï l n'aurai t pas faite lui -même, on ne

- 71 -

peut é,·irlemment pas employer le&gt; tnéme ex.pérlient que pour les
ronslrnctio11s, on ne pe11t point enle,·er à l'esclave l'instrnctio11
qu'il a reçue ; aussi li&gt; possesseur &lt;levrn-t-il le restituer flans
l'ét·ü oü il sr trouw .Se11lt&gt;111L'lll il njnute au texte rle la loi 31,qne
Je cierna lJ(l eur é lèverait tuw pri'·lenlion contraire à la probitr
s'il voulait se lairc reslil 11er les frn1ts qni ~ont le pro&lt;lnit de l"nt
&lt;[Ili a été énseigné ü r el cscl 1n:.ll de\'l'a les laisser au défendeur
en compensation de ln ch'•pense qu'il a faite.
Dans ce mèrne te.\ lt' Paul nc1ns clit enrore que pour les fruits
Cjll 'a ]Hl proÙ Ili re l'esclave 1'C\'et1d ir[Ué, et &lt;JUe le possesseur doit
restituer au &lt;lem:uHleur, il y n lieu cle s'en occuper non seulement quand resclaYe a atteint Lige de la puberté. 1nais même
auparav·rnt, c~r un enfant impubère peut renùre quelqueg
serYices.Il peut être par cx.c111plecopiste,enlu10ineur,calculateur.
histrion. (Loi 7 par.5 de operis libe1·for1111i.J
Pour expliquer plus clairement ce que Yient de ùire Paul et
ponr indiquer rùge jusq 11'auquel le pMsesseur aura le droit de
retenir les fruit::; produits p:i.r l'art appris à cet esclave, pour se
payer des dépenses nécessitées par son instruction, les rédacteurs des Pandec tes ont mis à la suite du texte ùe Paul dont
nous y enons cle parler. un ùenxième tex.te ùe ~lodestin qui établirait que ce ne serait 11u'après Lige de Yingt-cinq ans qu'il
faudrait tenir cornpte de ses traYall"\, pour compenser. !\la is
comme le fait rernarqner Cujas, pourquoi e:\iger q11e l'esclaYe
· n eure on n'exi&lt;Yea il
· "'
ait dépassé Yingt-c.inq ans, &lt;JlHUH1 tou t a l
1 ., On n"1perçoit évidemment
·t
1
.
.
..
.
•
me me pao:; qtt il eut attemt 1a pu 1e1 c .
opo s·e à la j)hrase de
· , ·
aucune raison ü cd:t. .\uss1 Lnps pr
11 ei11~ 'JllÎ artificiwn
· t
·
·
tllodest in: 1Jcist 1'1ces11111111 q11111 11111 a111111 " •
cie lire simplement
et
,
·
.
,
·
..
·
1 7
co11sec1d11s est. cle supprunet 1 •eu•
ur opérer cette transfor. cl,
.
po:;t 1J11i11tt1 '" a111w 11. l i se 1ù!l c po
, J n De ore1·1s st·1·ror11 11
•
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.
.
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1
1
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.
mahon s m· un le\le ll l'lp1e11. . ), 1 ni · · ·
l 1 b ·c •ei't'u~ ~it eel qws alws
.
· • '
c si 111i11or ('(11111$ 'l'"11IJ11e, "" '&lt;' 1 1.~ ·'

�-

-

72 -

cu;'us nulla ope1·a esse ap11d dominum potuit, nulla restima fio
fief. &gt;&gt; Il résulte en elîel de ce texte qu'on regardait un esclave
~\gé de cinq ans comme propre à rcnùre quelc1ues services

appréciables.
Ainsi donc tanl que l'enfant es t mineur de cinq ans, il n'y a
aucune estimation ü foire des frnits quïl peut produire; mais
ùès qu'il ama atlei nl l'ùge de cinq ans on pourra compenser
ses travaux a\'ec les dépenses occasionnées par son instruction.
:1" On ne de\'ra p1s non plu'.'; comprend re les fruits qui
n'eussent pas :l])parlcnu au cle111a1Hlct1r sï l eù t été en possession
dê l"o.Ljet re,·en&lt;liqué. Par ~mite '.'; i celui qui forme h demande
en reYendication n·antit qtH' la nue-propriétt~ &lt;lu fuwls revPndiqué el r1ue l'11s1:fn1it se soit élci11t pendant lïnshnce. il n·aura
druit am; frnils q11e tl11 ,iollr oil l'el le nue-propriété a été r o1nplêtée par !"usufruit. (Loi ."J."J). c·esl une consérruence de la
règle que h reslitulinn ne doit rolllprenrlre cp1e les fru its qui
ont p11 êlre l erc;us, c:i r le &lt;l r111andcu r n'ayant que la nue-propriété, n._1un it pu lioneste pl'l'&lt;'ernir il son profit &lt;les fruits que
J'11s11fruitiel' seul a le droit de r&lt;'l'.Ucilli r. Il faudrnit &lt;lécidel' de
11,ème, clans le cas où le nu propridail'&lt;' intenlrrait la re\'l'IHlic lli 11n con Ire l"usufr11ilie1 lui -111è t11 l' qui lui contesterait son droit.
le
Si !"usufruit subsist 1il e1ir·ore a u moment rlu •1"nrrcinent
1
0
j uge, en reconn:i.issant lP droit rlu 1111 propriétaire, ne pourrait
p ,s lui fai re rcurlrc les frnils JH.:rrns depuis la titis coulrstation,
p:1isrp1ïls appartiennen t au tléfe111le11r comme usufru itier ;
ffi'l ÎS s i l"us11frt1il \'Clli'\1t fi s'&lt;'•teind re &lt;l111'ant lÏ llSl:ltlte, le
d "f••JHlenr de\"\·ait rPst iluer lt-&gt;s frnih ù partir de re n10u1ent.
Dans le ns itJ\'t•rse si 1w1 1cl:111l lï11sl:111ce 11• d&lt;&gt;111.m d&lt;'11r plein
proprid1in~ a légui'• l u&lt;:.111'rnil, ks fruits ne se rn11t p·ts dm: pal'
le P"s··essem du .1011r oil l'us11frnit aura till' s t&gt; 1ia n'· ile l:l nue
propridé. (Loi :3;:;;.

78 -

Mais il est à remarquer qu'il s'agit ici des fruits perçus et non
pas ctes fruits pendants par branches ou par racine, car ceux-ci
font partie du fonds el doh·ent être restitués avec le fonds luimême. ( L oi 41.) D'où il suit que s i le possesseur d'un fonds l'a
cultivé et ensemencé et que ce bien soit ensuite revendiqué, il
ne peut pas reprenrlre ses semences. (Loi 53).
D. - Jusqu'à quelle époque devra-t-on rendre compte des
fruits ?
On doit rendre compte des fruits j usqu'au jour du jugement.
Pour ceux pcrrus depuis la litis contestation il est inutile de

faire nne demande spéciale ; ma is pour ceux perçus aYant
l'instance ils denont être l'objet d'une demande à part ( Loi 10
de 11s11ri:&lt;:.)

Ces fruits on les deYrajnsqn'au j our du jugement, soit que la
chose &lt;:.nbsiste, soit qu'elle ait péri de manière à ce que le
possesseur soi t respons1ble de s1 perte. ~lais il ne s'agit
é\ iclernment que des fruiL&lt;; que l'on a pu perceYoir; et il n'y a
pas à ce sujet à établi e &lt;le distinction entre le possesseur de
bonne foi et le possesseur de 1n:tu,·aise foi, puisquïl s·agit d'une
përiode posté ri eu re à la litis co11t('sfntio . Toutefois, malgré cette
ass imillalio n entre les 1lenx. posses!&gt;curs, il peut y aYoir entre
eux. une ll i!Térence relatiYetnent à l'imputation des dépeuses
faites pom la culture, la n;colte , la consen·atio11 des fruits . Les
fruits ne sont restitués p'.lr tout possesseur que délluction faite
des dépenses ; 111ais, s i l'on applique ü la reYendication la règle
élablie à cet égard pour la pétition d'hérédité, le possessenr de
lJ011ne foi pourra se faire tenir compte des frais.alors même que
la rëcultc aur'.l n1 ·11H1ut! tHI aura ète insuffis~nte pour Je~ couvrir·
bn&lt;l i., que le pi)sse&lt;:.seur de m:tu\""tise fo i penlra tout ce llont il
ne poun:t pa5 se re111bour::;er sur le pl'Oduil de la récolte.
La re~tit11Lion 1lcs l'rnils. c01nn1c nou&lt;:. J'aYon· YU, LleYra comprend re non seulement les fru its qui ont été perçus par le

�-

74 -

possesseur, m1is encore ceux qui :mraient rlît etre p erçus. Il y a
entre ces deux c·ltégories de frnit s il élal&gt;lir une riis tinclion.
( Loi 33).Tandis que le- frnils JH'r1·11s de \Ttinl luus 1'tre restitués,
qnïls aient été percu::; d't11H' manière conforme ou n on :'1 la
111o rale el à l'honnè telé, :111rontnire, les fruits qne l'on a n égli~és de perceYoir ne deHonl entrer en compte q tùrn ta nl
&lt;fltïl" eussent pu èl re pcr(.'tts h onnc~teinent r hone.~f,,). El Yoic i
la con ... irlération c:;1u· laquelle est basée C'etle M terJ11 inalion : La
jus tit:e ne doit p1s éco11te1 celui rl0nt l 1 prétent ion blcc:;se la
munie; or c·e t le clern:rndenr qui élèYe nne prt'·tention irnmorale, r1uand il se plaint quP li&gt; d ~l'endPnr n·a p1s,poura11gmenter
le reYenu. en ployé un g-cnre d 'r&gt;"\ploit·ltinn contraire aux
mœurs : r·est a11 contraire le défend eu r q tti blesse ln morale,
quanrl il prétend r etenir il son profit su t· les fruits quïl a
perçu&lt;; !"excédant qui proYient de 1'e q11ïl a préf_éré à 11ne
exploitation honnête. mais non prolh1ctiYe, un autre mode d'exploitation déshonnête e t pl11s lucratif.
, i la chose: revendiquée a péri, aprt&gt;s ln liti.&lt;: confestatio,1,
mais aYant le j ugement, jusqu'à quellP t•poq11e dcvra-t-il è ll'e
ten u compte des fruit &lt;; ? A ce t égard 11ne distinction est nécessaire.
Si la perte r ésulte clu dol ou rl e h fa11te du possesseur, le
défendeur étant respons:llile rie celte perle et astreint à payer l:i
' 'aieur de la chose co111111e si elle cxishil, 1levra colllpte des
frnits qu'elle aurait pu prod11iri&gt; j11str11'au jonr du j11ge1J1e11l. Sïl
n·y a ni do l ni f111te rie la p:nt rl11 posspsscur, il 11'anra à restituer que les fruits qu'il a pC'lTllS 011 dù llt'l'CCYoir penùant l'existence de la chose.

,,

Fn dehors &lt;lu dol et de la frlllte Ir défe11rle11r est e 11core
responsable rle la 11rrte fo r t11ilt• q11:t11d il esl Pn de111e11re cle
r rstilne r , ù moi11s '!llP la f'hnsr n'rùt pas i'•i&lt;\ prése rv&lt;'·l' cl1e1. le
de1J1anrle11r h1i-mê111e. La 1uise f' ll de11H'1 1rr c•n effet r·ons lit11f'

-

75 -

une faute , mais si la chose eùt p éri à tout évènement, chez le
demandeur aussi bie n que chez le défendeur, on ne peut pas
dire que la perte soit la conséq11ence de la mise en demeure .

Il. - R estitutions im posées au demandeur.
Le défendeur n'est pn_s seul lenu de fair e des restitulions, et il
est des cas où des res titulions sont imposées également au
demandeur so us peine d'enco uri r la déchéance de sa revendication. C'es t ce que nous indique la l oi 65.
Pour expliquer ce texte de Papinien il faut r econstituer toute
un e h ypothèse. l\l œvius m 'a prêté dix mille sester ces et a
stipulé de moi des inté rè ls ; je lui ai hypothéqué mon fonds pour
Je capital et les inté rêts de ma dette. :ritius entre en possession
de ce fonds à mon i:1su,le vend et le li\Te à 'empronius. Mœvius,
mon cr éancier, intente l'action hypothécaire contre Sempronius
possesseur a ctuel,qui , pour conserver ce fonds,paye le m ontan t
de la dette, capilal et inté rêts. Puis j e revendique contre Sem pronius, ce fond s qui n'a jamais cessé de m'apparten ir. Alors
Sempronius m'oppose l'exception de dol, pour obt enir de moi le
rem boursement, non du prix d'achat qu' il a payé à Titius (il ne
pourra se le faire rembourser q ue par son Yendeur Tit~us, à
r a ide de l'action e.i; empto ou ex stipulafa duplœ), mais du
m onlant de la dette, capital et intérêts,quïl a payée à }.fœvi11s,
en libérant ainsi ma persvnne de l'action personnelle et mou
ronds de l'action h ~·potbécaire. Sempronius peut même par cette
exception, o bten ir de moi les inté1 êts qui ont couru depuis le
payement quïl a fait il mon créanrier j 1 1squ'au remboursem:nt
que je lui ferai; car ces inté rêts seraient dùs à mon créa ncier
si empronius n'eu t pas payé ma dette .
Ces inté rêts qui ont couru depuis le dégagement de la chose
sont a ppelés nouvea1tx, par opposition aux a nciens intérêts ~u!
ont couru avant ce dégagement. Ils son t calculés sur le capital
seulement et non pas s ur le Lola! de la somm e d éboursée par le

�-

- 77 -

76 -

posses$eur, capital et intèrél . parce qne le possesseur a entendu
gérer non pa l"aJTaire d'aulrni, mais sa propre afltire, puisquïl
p:1ya it pour ronserYer le fonds.
Entre le intérêts anciens el les nouye·wx il existe celte tlilît'rence . que le de1n:i1Hl0nr en reven&lt; lic \lion &lt;lnil r em bourser a u
püssesseur le m ont ït1t inl~gral des intérêt.:; ancien.:; in yés par lu i
au cré·Hh:ier, t&lt;ndis qne \ni ne payera les intérêts nouveaux que
co1npens·llion faite de h \'aleur ùes fruit" que ce possesseur a
per&lt;:us aYant l:J. liti.&lt;1 co11teMatio11. en sorte que si le montant de
ces fruits est ég:tl à celui &lt;les intèrt'ts, rien ne sera à payer, et
que. si ce 111onl1nt est inférieur, il ne de\Ta payer que le surplus
des intérêts.
ri en sera de même pour toutes les autres tlPpenses faites par
le possesseur. (Loi 27 par.:;)..\ins i le possesseur de bonne foi a
fait rles &lt;lépenses nécessnires ou utiles sur b chose, ayant la
litis contestation, c·est-iH.lire à une époque où sa b onne foi

n'était pnint ébra11lée. Le propriétaire reYen&lt;liqne et ne veut pas
lui rembourser res dépenses; il pouna , an moyen de l'exception
rle dol, obte11ir cle ne pas restituer a\·anl qnïl lui soit Le1111
compte de ces dépenses, on de n'i'tre rondarnné à l'eslirn.alion
de h chose que déducliün faite &lt;le leur 111onhnl · c&lt;r il y aurait
'
dol de la part du demandeur à \'Ouloir ainsi s'enrichir aux
dépens d"nulrui

.

Aucune restriction n'est apportée ù celle règle en ce ']Lli
concerne les rlépenses néeessaires ; mais &lt;JIL lllt aux dépenses
utiles. il faut f:iire des restrictions 'JllP &lt;·om1n111cle l'é'lnilé
Exan1inons les exemples préYus par la loi 27. Le possesseur
a été alhqué par une action 11&lt;Hale pour 1111 d,•lit l'ntnm is par

possesseur, car s'il ne l'eùt pas faite, il n'aurait p lus l'escla\'e et
Je propriétaire ne pourrait le reYendiCJuer contre celui qui
en aurait reçu l'abanclon noxal qu'en Jiayant celle même
somme.
Le possesseur a .bàti s ur 1111 terrain donl il se croyait pro priélaire, el il oppose au propriétaire reYencliquant l'exception
de &lt;l oi pour la dépense occ"tsiounée par la construction. Le
deman&lt;leur poul'ra exiger ü ce &lt;[u'o11 le dispense à f&lt;ire ce remboursement, et in \'iler le possesseur ü démolir la construction
ca 1· il p eut dire qu'elle ne lui convient p&lt;lS et il serait injuste &lt;le
lui faire supporter une dépense qu 'il n 'eùl pas Youlu faire et
dont il n'entend pas profiter.
Décision semblable &lt;!ans le cas d'un bàtiment élevé par une
femme sur un te rrain qui lui ~n'ait été ctonné par son mari. La
dona ti on entre épo ux étant nulle, el la femme donataire n·ayant
pas aCtfi lÎS la propri ét&lt;\, le mari peul revendiquer aLsolnment
comme s i la fetnme détena it la chose d'autrui; ou bien, si la
femme intente contre lui l'action 1·ei uxo1·iœ pour oblenir la
restitution de sa dol, il p eul exercer une rétention à raison des
choses qu'il a données. 1'Iais il llev ra rembourser à la femn1e
les dépenses proc111ilcs par les constructions, ou lui laisser
enleYer l'è&lt;lifice. Qnoi 1ue la femme sùl que la don:1tion Nait
nulle, on la traite coJ11me possesseur ùe bonne foi, car elle possédait &lt;ln consentement tlu mari el elle pouYait devenir proprié-

d'1nda1nw! cl pl11lrit que d'abandonner l 'escl;we, il p1ye le

taire, si le mari persistait j11scru'a sa mort dans la mèrne Yolonté.
Yoici enfin un 1lernier exemple : c'est celni de l'esclaYe que
le possesseur a fait instruire et ùonl le propriétaire re\'ernliqna.nt
ne peut p'ls pa) er la 1lépense nécessitée par son ~&lt;lncatio_n ;
nous savo 11 s que le possesseur ne ponv&lt;tnt enlever 1 mslrudion
qu'il a ainsi communiqlll\ ~' cet escla,·e, devra le restituer sans

montant de la c:ouda1n11alio11. f):\lls &lt;'P cas !1~ propriétaire rcvcndi&lt;ruant ne pourra se dispenser &lt;le 1 cmhuurser c-elte d6µense a u

pouvoir exiger le remboursement des sommes dépensées.
Mais si le propriélairo a l 'intention de revendre l'esclave et

un esclaYe, rp1ïl regardait cnmrnt&gt; lui appartenant ; il a été

�-

78 -

que les talents que lui a procurés le possesseur doivent augmenter
le prix de la Yente, il en serait autrement ; ou bien encore s i le
possesseur, informé de la demande que le propriétaire s e proposait d 'intenter contre lui, l'avait sommé de form er sa
demande dans le plus bref délai, en l'avisant qu'en attendant il
allait faire des dépenses pour lui apprendre un art,le demandeur
est obligé de restituer ces dépenses, quand même il n'aurait pas
l'intention de vendre l'esclave.
Mais évidemment toutes ces restrictions ne s'appliquent qu'au
possesseur de bonne foi, car le possesseur de mauvaise foi n 'a
droit qu'à la restitution des dépenses nécessaires.
Il est à remarquer que le possesseur soit de bonne foi,soit de
mauvaise foi n'a pas d'action pour faire ces réclamations, il
n'a qu'une exception à opposer au demandeur : nous avons défa
examiné cette question et nous nous sommes demandés si le
possesseur ne pourrait pas avoir une action ti rée des principes
généraux.

IV
Exécution de la Condamnation
Deux hypothèses peuvent se présenter :
Le défendeur obéit à l'ordre du juge - ou au contraire il s'y
refuse. Dans ce deuxième cas nous aurons a examiner s'il
possède encore ou bien s'il a cessé de posséd er et dans cette
dernière hypothèse il y aura lieu de voir s i c'est sans faute et
sans dol de sa part ou bien au contraire s i c'est par suite de son
dol et de sa faute qu'il ne possède plus. - Enfin nous verrons

-

79 -

quelles actions le de111anclem penl être condamné •t céder,quaoù il
e~...ige le pa iement cle lïncle n1ni lé repd• ·enl rnt la valeur de la chose.
A. - Le défendeur ohéil ü l'urùre &lt;lu juge.
Voici mainte11ant la sentence rendue, voyons comment on
l'exécutera .
D'alwrd s i le jnge n'ayant Jl&lt;tS al'quis la conviction que le
demandeu r est proprii'•t lire, al.Jsout le défendeur, il ne peut se
présenter n ucune di l'flc11 lté.
!\lais s'i l a reconnu et cll'claré que le demandeur est propriétaire, cette clc;cbralion prend le nolll technique tle p1•0111111ciatio,
et elle est i1JJméùintement suiYie de l'ordre de restriction, clu
jussus .fudiri.~, adressé au cléfen&lt;leur.
Si le cléfendem r est itue la chose a,·ec tous ses accessoires
(rem et ca118a111), il esl absout. S'il fait une restitution incomplète, il n'est conùalllné qu'ü l'estimation de ce qui manque.
Le cl (· 'enùeur peut encore c\ernander un délai pour restituer,
ce que le juge peul llli at:conler ; dans ce cas, ou bien il surseoit
au jugemenl, ou l.iien il al.isoul s ur le champ le défendeur,après
avoir exigé ùe lui caution de resliluer clans le délai fixé.
B. - Le défendeur refuse d'obéir ü l'ordre du juge.
Ces divers r,as ne sont pas prévus dans le texte d'Ulpien,
loi 68, il ne s'occuptl que de celui oil le ùéfen&lt;leur n'obternpére
pas à l'ordre de re::;tit11er qui lui a été ùonné par le juge, en
soulemnt qu'il lui est i111possible lie faire cette restitution.
Deux hypothèsPs il prévoir: l " f&gt;1·e111ier cas; le défendeur
possèùe la chose. La sauclion de l'ordre du juge consistera dans
l'emploi ùe la 111r11111s 111ililt11·i.~ et on fera exé~uter tarbit1·i11111
j11dicis, quand à l'uLjel prinl'ipal par la force publique ; le juge
absoudra alors le d1'•femleur 11u:wl il cet objet, et le co11tla111nera
seulement pour le~ rruils ou autrès accessoires que la resliLution &lt;loi Lcom pre11d re.
Telle esl la sululion donnée par la loi 68 ; c 'esl le seul tex.te

�-

80 -

qui parle formellement de la ma1111s milila1·is ; dans les antres
te::des,préYoyantle refus du possesseur de res l iluer la chose ,on dit
seulement qu'en punition de c;a rési tance, il sera condam né à
payer l'estimation fixée pn r le demandeur sous la foi du s erment
à lui déféré par le juge
Une controYerse est née il ce sujel; '). f. de SaYignr et quelques
auteurs croient que ce texte a été intt&gt;rpolé p:lr T riLonien, el ils
se fondent sur ~e que, à l'époqne classique, il n\ av'lil que la
crainte d'une condamnation pécuniaire qui pou,·ait ,·a incre la
résistance du possesseur. Or si on a\'ail eu un moyen direct
de contraindre le défendeur à restituer la chose, on n'eut pas
songé à ce moyen exorbitant, de s'en remettre à la fixation de
la valeur de l'objet faite par le demandem lui-même.
~fais la plupart des auteurs admettent la doctrine de ce texte.
Rien ne prouYe en efTet qu'il y ait eu un e interpolation ; car s'il
est probable que dans les premiers temps de la procédure formulaire, le juge n'ayait pas ce pom·oir , il est à peu près certain
qu'on avait fini par admeltre qn 'il pourrait fail'e lever par la
force l'obstacle que suscilail la résis tance ou l'inertie du possesseur. Du reste l'expression 111a111ts m1Ïifa1•is se retrouve dans
un autre texte d'Ul pien. Loi 3, p1·incipi1wi. D. ne vis fiat ei· qui
in posse&amp;sionem missus erit. Livre ..J.'3, fill'e 11'. D'un autre
côté cette manus 1111/itaris dcsigne ces o/ïiciale.~, agent d'exécution qui, sous l'empire, anient , sous des noms dh·ers,pris la
place des lictores et des i:ia to1·es du temps de la République.
Ils en dilîéraient surtout en ce qu'ils avaient un caractère militaire et étaient souvent empruntés à l'armée, tandis que leu rs
prédécesseurs avaient un caractère civil. Ils exéculaient à main
armée les ordres et les décrets du magistrat et même l'ordre
que le juge, en vertù du 11ouvoir compris dans sa mission,
adressait au possesseur de restituer la chose revendiquée; une
simple réquisition suffisait à cet efTet. Or, comme depuis Cons-

-

SL -

Lantin les emplois milita ires aYa ient été soigneusement sép:wée
des0rnplois civil s, et c1ue, d'après un e l'Onslituli on lie Th éodose
le j eune, il él:lit rigoureusement 1léfenclu de requél'ir, clans les
aff'\ i1·es,la force mililaire, proprernc11t tlile, il est prolnble qne, ~ i
Tribonie11 eut rcrn ·nlié le texle d'Ulpic11, il aurait éviLë cl'e111ployer l'expression 111rwu 11dlitru·i.
Voici cln resle une aut re raison résullanl de l'ensemble rltt
Lex.le. Si, en cas cle refus de reslil11cr cle la part du dél'entleur
r1ui possède, Ulpien n 'eul parlé que &lt;le concla11111atiun à la somme
fixée par le serment clu d em1.ndem, cl crue ce fut Tribonien C(lli
eut ajouté la translation cle la possession 111a1111 111ilitnri, il
n'auraitcerlain ernent pas dit qu'alors il n'y a pluscondamnatiun
que p our les fruits et at:ccssoires, et absolution pour la chose
principale ; mais réuuiss:rnt le j1u-:.rns j11rl iris aYec la ron&lt;lanm.'1tion qui su it le ret'us d ·) obletn pérer, il aurait dit qne le .i uge
condamne le défencleu r Loul à la fois il la chose el aux frnih.
Il faut notet· toutefois que cette exécution forcée du juss11.&lt;1
judicis n'est adm issible ciue lorsr1u'i l s'agit de leYer un ulJ-;hcle
de fa iL,com me r efus lle lai-:;ser en tre r le dell1antleur en P• 1 :&gt;'il~S ­
sion ; mais elle dcviendrnil irnpossilJle s'il s'agiss·iit d·nn
obstacle de d roit crui exigeùl le concours de la Yolonlé du cléfon&lt;leur,par ex.emple s i Je cléfenclcur aYait pentlant lïnst~nœ H'quis
la propriété de la chose par mmcapion, cl que le juge lui onlon
nùt de la nitransférer an demandeur. Celui-ci n'aurait &lt;l'autre
ressource que le j11sj111·rwdu 11 in lit&lt;'111.
Telle est la première h ypothrse préYue par la loi GS.
2° D e/l.Ûé111e cas: 11tais si le cléfcndeur ne pt&gt;ul pas re-;Lit11er
paree qu'il n'a plus la choge, il hut alors faire une 11011,·elle
distinction : a. - Est-ce pa r suite de son dol qu'il a ressé de
posséùer? il sera condamné il l'est i1nation que le tle111:i.11ùeur
fixera sous serment. D'ap rcs n olro tex te aucune limite ne ::;e1·ait
assignée à celle estimation, sine ulla fa calione in i11/i 11 i 11 ·11
6

�- 8! -

Cependant dans un autre texte Ulpien nous dit au contrai re que le
juge.qui peut ne pas dé férer le serm ent, peut en le déférant, imposer un maximum et mê me après l'aYo ir dé féré sans li mite, ne pas le
suin e mais conclamne r à moins, ou absoudre .1\Iais ce texte parait
relatif au:-. actiorts de bonne foi , e t l'on p eu t cr 0ire qu'Ulpien
n'accordait pas au juge la même latitude dans une action arbitraire com me la rei vindi"calio. Toutefois un texte de Marcien
parait appliquer a ux actions réelles et à l'action ad exhibendum les mêmes te mpéra men ts qu'a u x actions de b onne
foi. C'est probablement l'opinion qui à prévalu dans le d ernier
état du droit.

b. - Sïl y a im possibilité de res tituer sans qu'il y ait eu dol,
alors même qu'il y aurait eu faute de la part du p ossesseur,c'est
le jugequiestime lui- même ( Loi 5,par. 5 .) Et enfin s'il n'y
aYait ni dol ni fa ute du possesseur, il s erait absout.
Du reste le droit accord é au deman deur d e fixer lui-même
l'indem nité à laquelle il veut fa ire conda mner le défendeur coupable de dol eit pour lui une simple faculté , à laquelle il peut
renoncer , en laissant au juge le soin d'es timer lui-mêm e cetta
indemnité.
c. - Des actions que le demandeur p eut être tenu d e céde r
quand il exige le paiement de l'inde m nité.
:\!ème dans le cas où le défendeur a la ch os e en sa possession,
le demandeur, au lieu &lt;le se faire rem e ttre en possession par la
force , peul se tenir pour sa tisfait du p r ix qu'il a fixé lui-m ême
sous serment ; il es t rép uté a lors av oir vendu la chos e p our ce
prix et avoir consenti a ce que la p ropriété en fu t Lra ns!érée au possesseur. ( Loi 1G). Celui-ci avait déj à la possession ,
il ne lui ma nquait plus que le consente m en t du prop r ié tair e ; il
a donc dès lors tout ce qu' il fau t pour devenir lui-même propriétaire ; la tradition est s uperOue , puisque le défendeur est

-

8~

-

déjà en poss ession . Le défendeur deYient donc propriéta ir e
im médiatement (statim) et il n 'y n pa s à obj ec ter que l'ach eteur
ne peut deven ir propriéta ire de la ch ose à lui liYrée q u'après eu
en avoir payé le pri x ; car celte règle soulTre e xcep tion quand le
vendeur a fait crédit, en acco rdan t un Lenne. ; or, ici, en faisant
condamner le défende ur, il sava it que celui-ci n 'a yait,pour payer,
le terme légal a ccordé aux r o1Hla 1110és.
Seule ment,IJien que le cleruancl e ur soit assimilé :J un acheteur.
ayant ü se r ep rocher de ne pas res tituer la chose, il ne p11111
exiger &lt;lu demandeur la ]Jro111esse de le garantil' de l'é,·ictio i
comme pourrait le fai re un ac h eteur orcli11a ire.
Ce que nous venons de d ire s'applique an cas où h chose t· •
nec 11ia11cipi; s i elle ét1it 111a11cipi,le défeudeur serait seule111e
p lacé en causo 11s11rapi&lt;:urli, et 11c deviendrait µropriétai
qu 'après un an ou deux {le possessiu11.
Si ce dé fenùem ne posséclail plus a u 1110111ent &lt;lu j11geme1
mais avait cessé de posst'.·dc r par dol, il serait L1galcllle11l c11
darn néù payeran rlL' 111a11deur la so111111e fixée par le j111·r"'lf11t1t
ù1 lile111. l\Iais da ns ce cas, co111u1e le demandeur 11'L'sl p
censé a b a ndonner une clt use qu' il 11e tlépencl pas d~. lui d111 lff
faire reslilncr, 11 1 1·e~·L po int tenu cle réde1· au ddendeur 1
actions q uïl a pou 1· se procurer relie r hose (!'ar-tiot1 i11 ,·em'
ad e.l'/11"bc11d1w1). En efîel h so1111 11c :l la1p1elle le 1léfe11det1r e
conilamné n'est plus rép utée le J'l"ix 11"achat cl"une l'l1l1sL· ;1
laque lle le de1 nandeur l'l.'llu11cera il. 1w1is la peine d11 dol cc 1J11111is
par lu i cl le de m a111l cu r 1·onse1Te le droit de pour::,11ine h reslitulion de sa chose cont re cl'111i eu la possession 1luq11el il h
lr0u\ era . Il en esl d e re cas co1 1t111e de celui oü lt• déft&gt;ndl'lll'
s 'est offert par &lt;loi lui-m~111e a u procès cu1111ne posselbnt b.
chose, qui se liti obflllit.
Au nombre c.J.es actions que le demandeur n'est point tenu de
céder, peuven t s e tro uver aussl ùcs a ctions tendantes à la

j

1

tl

�-

84 -

rép'lration du dommage qu'il a éproun" dans sa chose par
un délit, par exemple J'aclion de la loi Aquilin.
?\lais sïl avait cette action contre le défendeur lni-même,
pourrait-il la consen·er '! Il faut répondre non , le demandeur
dena y renoncer, c·cst-ü-dire promettre de ne l'intenter que
pour ce qu·ene peut lui procurer de plus 'lU'il n 'obtient par
la reYendication. Car autre chose est de céder à un défendeur
de maU\-aise foi, une action contre un Liers, autre chose est de
lui faire remise d'une action que j'ai contre lui , quand il me
satisfait par Je résultat &lt;le la présent e action; il ne m 'est pas
permis en effet d'obtenir de lui deux fois la m ême indemnité.
(Loi 69.)
Ce que Paul a décidé dans la loi 69 parai t en opposition avec
un texte de }.larcellus. ( L.1 2 de 1·e judicat),dans lequel il nous
apprend que le dépos itaire et le commodataire pem·ent obtenir
la cession des actions du propriétaire, bien que la chose a it disparu par s ui le du dol du défendeur . Or s 'il en est ainsi corn ment
admettre que cette cession ne soit pas accordée au défendeur à
la reYendication qui est seulement coupable de dol et non d'abus
de confiance, comme Je premier?
Aussi Poth ier croit-il q 1e la décision de Paul est donnée
d'après le droit strict, mais que l'équité avait fait prévaloir une
pratique contraire.
Mais cette conciliation parait peu fondée, car Marcellus présente cette décision comme particuli ère au dépôt et au comrnodat, et semble bien reconnaitre qu'il en était diITéremment dans
les autres actions.
Selon Cujas cette divers ité de décisions tiendrait à la différence
des pouvoirs du juie dans la 1·ei vindicatio qui est une action
. . et ' commodati. qm. sont
arbitraire et dans les ac L'ions d eposiii
' . .
d
t
·
f
bonne
de
des actions
ans lesquelles son œrbitriiim
01, e

a IJeaucoup plus de latitude pour s'inspirer de l'équité et n'est
pas renferm é dans des limites anssi étroites .
Mais il est plus probable que cette différence provient de ce
que dans l'action en revendication il n'existe aucun rapport
contractuel entre le possesseur el le demandeur, le propriétaire
en efTet n'a pas contracté avec le possesseur, et s'il doit lui
fournir quelque chose, ce ne peut être qu'arbitrio judicis s i
l'équité l'exige; tandis qne ce rappor t contractuel existe clans
le commodat et le dép ôt, et le propriétaire sera tenu de rendre
indemne le possesseur qui aura même contre lui l'actio contrm·ia pour obtenir la cession des actions propres à lui procurer
son inde mnité. On conçoit en effet que le propriétaire, après
s'être dessais i lui-même de ln. possession naturelle, pour la
transférer à titre de dépôt ou de commodat, soit tenu quand il
tait condamnér le dépos itaire ou le commodataire même
infidèle à une indemnité qu'il fixe lui-rn ème, à lui abandonner au moins ses droits s ur la chose et les moyens de la
r ecouvrer.
Ains i donc le possesseur qui a cessé par dol de posséder ne
peut pas se faire céder les actions qui appartiennent au propriétaire s ur cette chose ; il ne peut pas davantage obtenir que le
magistrat lni donne l 'action publicienne utile, comme il le
pourrait si c'était seulement par sa faute qu 'il eùt cessé de posséder. ( Loi 70).
Telles sont les déchéances qu'encourt le possesseur qui a
cessé de posséder par son dol. Si c'est par sa faute siulement,
l'estimation au li eu d'être faite par le demandeur le sera
par le juge lui-même ; en outre le possesseur aura le droit
d'ex.iier du propriétaire qu' il lui cède ses actions ; car l'indemnité qu'il paie est assimilée à un prix. d'achat. (L. 41).
Mais alors même que le possesseur eût négligé d'exiger cette
cession en vertu de laquelle il aurait pu exercer l'actio in rem

�- 86 -

cit'ilis au nom du propriétaire qu'il a désintéressé, il ne souffrirait pas de cette mission ( Loi 63 ). Le prê teur en eITet \ient à
son secours en lui accordant ractio i11 rem P11blicia11a, qu'il
intentera en son nom personnel; comme ayant une jus te ca1.1se de
possession llans le p'tiement de h yafem et il l'intentera e!Ticacemenl rnème contre le propriétaire, s'il renlrnit en possession
~te h chose. Si en effet il lui oppos ·1il l'exception ju&amp;ti domi11ii,
11 lui répondrait par la 1·eplicatio dolimali, car il y aurait dol de
S'l part h Youloir retenir une chose tlonl il a reçu le prix. Bien
pins le propriétaire ne pourrait mème pas èlre admis à restituer
le prix ponr garder la chose, car le condamné, q ui l'a payé pour
satbfaire à Li sentence du jugeJais·iit ce paiement à ses risques
el pL'ri ls, puisquïl 11nt1\'ait ne pas relrouYer l'obiet
·, il• a urait
J
::,ulii la 111auYabe chance. il est juste qu'il profile &lt;le la bonne .
Bit.'n rrue le défendeur qui, refusan t de restituer la ebose, en
p:1ie la Yaleur telle q11"elle est 0:-..ée par le serment du deman rlcur, soit réputé l'aYoir achelée,il 11·est point cependant en droit
tl'exi~er que le dem'lnden1· lui donne cantion de le défendre
coutre une nouYelle reYendication inLenLée par un tiers et de
l'indemniser en cas d'é\"iction. Cu ic;i la vente n'est pas volont::tire de la part du demandeur et il serait injuste ùe le greeer
cl"nne pareille oblig:ition. (Loi 35, prn·. 2.)
&lt;Jn oppose il re texte &lt;le Pan! une antre décision du même
j urisconsulte . (L. 3G. D.de do11atumib11s i11fe1· virum et uxorem)
.\ Horne h donation entre épou'.\ était interdite et l'époux donateur consen-ail la propriété de l'o!Jjel don.né ; il pouvait donc
le re,-en&lt;liquer qu'.l11ù IJon lui se111bla it. \Jais cette revendicatiiJn présentait deux 1,JarticuhriliS·s: 1° L'époux défendeur qui
rd use de restituer la d 1ose sera c;onrlamné non pas à la valeur
rp iïl plaira au demandem de fhel', 111ais à la juste vale ur de
l 'uujel déterminé p'lr le j11gu : - 2• le demandeur sera te nu de
fourni r caut1"on
r] e eo1c
· r·w11e, 11011, il est vrai, pOlll' le double
'
du
drix, mais pour le s imple montant de l'inde mnité.

-

87 -

La ra ison de cette différence se conçoit aisément. En elle t
c'est le revendiquant qui, par sa donation, a cr éé pour le donataire une cause de possession, et bien que sa volonté ne puisse
pas rend re le donataire propriétaire, elle justifie cependant sa
possession ; on compr end donc qu'il soit traité m oins sévèrement qu' un possesseur qui n'a jamais possédé avec l'aveu du
propriétaire. Voilà. pourquoi l'estimation sera faite par le juge
lui-mème et pourquoi le dem andeur devra fo urnir la caution
de evictione, et s'il n e la fournit qu'au s imple, c'est que les
relations entre époux doivent écarter toute idée de spéculation.
Tout ce que nous venons d'indiquer relativement à la revendi cation d' une chose totale, s 'applique également à la revendication d'une partie a liquote. Par suite le juge, en ordonnant de
restituer la moitié ou le Liers d'une chose, ordonnera en même
temps de restituer la moitié ou le tiers des accessoires qui
doivent être comp ris dans la restitution de la chose. (Loi 26).

�DROIT CIV1L

�•

DROIT CIVIL
---"t~-

Des refraits dans l'ancien droit

On e11Leùd sous le nom de retrait le droit accordé par la loi à
ccrt:ünes personnes, rlans quelques cas limitativement déterminés, d'anéantir un contrat a uquel elles sont restées étrangères,
moyennant le paiement de certaines sommes dont le code donne
la base rl'appréciation.
Ce droit n'est point une innoYation apportée par les rédacteu rs clu code civil et au contraire les cas de retrait étaient bien
plus nombreux dans notre ancienne législation quïls ne le sont
aujourd'hui ; pour ne rappeler que les deux principaux, nous
donnerons quelques courtes observations sur le retrait lignager
et le retrait féoda l.
Le re trait li gn&lt;1 gcr avait une origine des plus reculée et si
aYa11t que l'on remou le rlans notre ancienne législation on le
retrouYe touj ours, mrrnc sous les lois fra nques. Dans les corn-

�-

J. -

\14-

Du Retrait Successoral

1° Qu'est-ce que le Retrait Successoral

Trois questions feront l'objet de ce chapitre : 1° Origine du
retrait successoral. - 2° Causes du retrait successoral. - 3• Le
retrait successoral s'applique-t-il au cas de communauté ou de
société.
1° Origin_e du retrait successoral.
Le retrait successoral est la faculté donnée aux coh éritiers,
d'écarter du partage l'étranger cessionnaire de droits successifs
« Toute personne porte l'article 8 11, même parente du défunt
qui n'est pas son successible el à laquelle un cohéritier aurait
• cédé son droit à la succession, peut être écartée du partage,
« soit par tous les cohéritiers, soit par un seul, en lui rem« boursant le prix de la cession. »
u

Le retrait successoral n'a pas son origine dans le droit romain,
comme l'indiquait à tort, l'orateur du Tribunat, l\J. Chabot, dans
son rapport ; son origine est toute française, et cet te institution
a été introduite chez nous par la jurisprudence des parlements.
D'après l'opinion commune le retra it des droits successifs procède du retrait litigieux ; et il ne fut, daus son principe, autre
chose qu'une application extensive des célèbres lviB: Pu diversas et ab Anastasio.
La loi d'Anastase décidait qu'aucun cessionnaire d'une
créance, lorsque la cession avait eu lieu à prix d'argent, ne
pouvait exiger du débiteur plus que le prix qu'il avait payé ;
la différence entre le prix et le montant de la créance était wrn

- 95-

perte pour le cédant et un bénéfice pour le cédé, qui, au moyen
de l'exception Legis Anastasianœ, pouvait réduire au prix payé
la demande &lt;lu cessionnaire en remboursement de la créance.
Cette loi avait pour but d'empêcher que des agents d'affaires
ou de mauvais légistes ne trafiquassent des prétentions incertaines et ne parvinssent, en leur qualité de cessionnaires, à
inquiéter les débiteur::; et à leur arracher par leurs vexations,
des concessions ou transactions où l'esprit de chicane devait
toujours triompher de la bonne foi et de l'ignorance.
L'empereur Anastase dans la loi 22 n'avait sanctionné cette
disposition que pour le cas de vente ; du temps de Justinien il
parait qu'.on avait éludé la loi par des donations simulées,
c'est-à-dire en transportant partie de la créance à titre de vente,
partie à titre de donation. La loi 23 de Justinien vint compléter
la loi d'Anastase, et empêcher ce détour, en disposant qu'en
pareil cas la créance ne devait pas s'estimer dans la proportion
de la partie vendue, mais q~e le cessionnaire, pour tout paiement
devait être satisfait de la somme qu'il avaPt payée au cédant, de
manière dit la loi que la partie cédée à titre gratuit ne profita
ni au cé~ant ni a u,cessionnaire, disposition prise dans l'esprit
de la Loi 22. Le débiteur profitait donc de la difîérence et i
n'existait plus même d'obligation naturelle.
C'est a ces deux constitutions,qui sont aujourd'hui consacrées
dans notre législation par les articles 1699 et 1700, que notre
ancienne jurisprudence e mprunta l'idée du retrait success_oral,
et ne fit en cela qu'étendre aux acheteurs de droits successif~ la
disposition, que les constilutions des deux empereurs avaient
appliquée seulement aux acheteurs de droits litigieux .
Toutefois l'établissement de ce retrait ne se fit pas sans de
vives résistances. Les Tribunaux de Belgique ne le reconnurent
J·amais ·le parlement de Dijon le rejeta par deux arrêts, et da~
'
.
é• n est permis
bien d'autres
provinces il était absolument ignor

�-

96 -

de s'étonner de la défaveur exll'ê me dont cette ins titution rut
autrefois l'objet, à coté de l'ex trê me fayeur dont j ouissait au
contraire tonte la matière des ret1·aits, qui, sous une fou le de
noms diYers, étaient fort nombreux.
Mais il est Yrai que cette fa cul lé d'écarter cl u p a rtage l'étra nger
acquéreur de droits s uccessil's n 'était point considérée dans
l'ancien droit, comme ayanl le caractère d'un retrait. L'ancien
droit en effet, même qua nd il se fut décidé à le qualifier a ins i,
eut soin de déclarer que, malgré le nom, il n 'avait rien de con1mun avec les retraits. Auss i Potbier,dans son traité des t•efraits,
ne s'en est nullement occupé, et après avoir dit qu 'il y a trois
espèces principales de retraits : le lig nagel', le seigneurial ou
féodal, et le conventionnel, ajoute qu'il y a encore quelques
autres espèces de retraits tel que le retrait de com111nnion ;
mais il ne mentionne même pas le retrait successoral. De nos
j ours la nature du retrait successora l n'a pas changJ, car les
rédacteurs du code n 'ont songé ni à créer une règle nouvelle
ni même à modifier la règle ancienne, ils ont voulu la reproduire
purement et simplement, telle que l'avait faite la jurisprudence
des parlements. C'est ce que prou,·enl le rapport de M. Chabot
au Tribuna t, et les observations de la part des Tribunaux et
nota mment du Tribunal d'Appel &lt;le Lyon , c'est ce qui rés ulte
plus clairement encore de la brièveté même de l'article 8-H.
~· Causes du retrait successoral.
Mais quels sont les motifs invoqués par nos législateurs pour
implanter dans notre code, ce droit s i ex.orbitant? lis sont loin
d'être concluants.
« Les étrangers qui achètent des droits successifs, disail
« M. Chabot a u Tribuna t, apportent presque toujours la dis« sen1ion dans les fam illes et le trouble dans les p artages . Le
c projet de loi donne le moyen de les écarter. - Il est d e l'intérêt
« des familles qu' on n 'admette pas à pénétrer leurs secrets, et

-

« qu'on n'associe pas

97 -

tt leurs a ffair es des étrangers que la cupi-

« dité ou l'envie de nuire ont pu seule cléterminer à de,·enir
« cessionnaires, et 1rue les lois ro1 n'lines dépeignaient s i én ergi« quement par ces mols: A lienis /ol'fw1is i1ihia1ile3. ,,

C'est tlon-: p our e rn pècher les étrangers de pénétrer dans le
s ecret des familles, 011 cl'apporlel' le trouble dans les partages
qn'a été HaLli l'article 811 , et que l'on a ainsi porté atteinte aux.
deux. gnncls pri ncip es cle l'inviolabilité de la propriété et de la
liberté du c0m111erce. L e retrait n'est en effet, pour l'acheteur,
qu'une véritJ.bte expropriation , alors que notre code est dominé
par ce principe crne l'o,, ne pe ul être ex.proprié que pour cause
d\lliliLL' pnbliriue. Pout' le ,·cnùeur c'est une enti·a,·e apportée
à son droit de venclre ses drnits s uccessifs, car il est de tonte
éviclence que l11érit1er ne p lll'ra trouver preneur qu'a des
conditions très désavantageu"es par suite des risques que court
l'acheteur de se rn ir dépouiller de son marché et des avantages
qu'il avait pu légiti111e111ent y fonder.
Quoiqu' il en soit, notre but n'est pas ùe critiquer la loi, il faut
la prendre telle qu'elle est dans toute sa rigueur, mais aussi
nous devons la restreindre dans les plus étroites limi tes et sous
prélexte d 'analogie ne pas l'étendre ü d'autres urntières qu'à
celles prénies par 1~ code. La Cour de Cassation a du reste
proclamé cette 111axime clans les tcnnes les plus absolus. « La
&lt;&lt; disposition de l'article 8 11 , llit-ellc, est ex.ceptionnell~ et
« éYidem1nent contrait e au droit commun. en ce qu'elle tenù à
« priYer l'acquéreur de l'avantage ù'un traité autorisé par la ~oi
cc pour en faire profiter, ü son préjudice, un Liers qu i n'y a point
« été partie. ))
.
3Q Le retrait s uccessoral s'ni)plique-t-il au cas de communaute
Ou de sot.:iété.

Comme conséquence de ce que n ous veno1ls d'indiquer i1
faut décider que dans le cas d'une communauté ou d U1~e so1

�- 98 -

ciété entre plusieurs personnes , s i l'un llcs corn mnns ou
associés venait à céder sa pa1·t à un étranger, il n'appartiendrait pas a ux a utres parties d'offrir ü ce l étranger le 1·e111.ùoursement de la cession, et de le con traindre à leUl' céder son
marché.
La question toutefois ne laisse pas d'ètre ,·ivernent controYersée. Ceux qui voudraiepl étendre ù la communauté et ü la
société les régies établies pour le rel rail successoral donnent
pour arguments que l'art. 1872 en l'Cll\'Oyanl aitx rè(Jlcs conce1·nant
le pa1·tage des succe.&lt;:sio11.s, comprend, par la généralité de ces
mots, la règle de l'articJe8 ll ;crue, d'nutrc part l'art. l-!76 , quoique
moins explicite ou moins gé néra l ,cluit sïnte1 prétet· dans le même
sens, puisqu'il y a les rnèmes 111utifs de dérider dans les deux
cas de comrnunauté et de soc iété ; ciu'cnfin les considérations
qui ont fait admettre la subrogation en {~l\'em &lt;les co héritiers
militent également en fa,·enr des com1nuns ou des associés, qui
ont, surtout en fait de commerce, un intérêt considérable à ne
pas mettre à découvert toutes leurs affaires . i\Iais il suffit de
répond re à ces arguments, quelque pui ssants qu'ils puissent
paraitre, par un seul mot : L'art· 8U est exceptionnel par le
but qu'il se propose ; il Ye11L empècller les étrangers de pénétrer
dans les secrets de famille ; or ces secrnts ne se réYèlent que
dans la liquidation d'une succession qui ern.ùrasse tontes les
affaires du défw1t. Dans une sol'icté e11 ctret il n 'y a .vas ùe secrets
car tout est consigné ùans les lines ; il u'y en a pas m ême clans
une co111mw1auté, qui a égale 111 e11t un objet rnstreint. Et du
reste, en dehors de cetle considt&gt;ration les textes que l'on cite
sont loin d'avoir la portée crt1'u11 vent bien leur prèter.
L'article 18î2 en efîel applicrue au partage entre associés les
règl es concernant la fonn e &lt;lu partage et les obligations qui en
résultent ; mais le reLrai l successoral ue concerne pas le partage;
hien que placé dans la se&lt;.;tion du partage, ce n'en est pas une
\

-

99 -

opération ; c'est plutôt au Litre de la vente qu'il aurait dû trouver
sa place, à côté du retrait litigieux. De même l'article 1476 porte
que le partage de la communauté, pour tout ce qui C'lncerne ses
formes, la licitation des immeubles, les effets du partage, la
garantie q ui en r ésulle et les soultes, est soumis à toutes les
règles établies au litre des successions, pour les partages entre
cohéritiers ; mais le retrait s uccessoral n'y est point mentionné,
ce qui est décisif. Ainsi donc la dispositwn de l'article SU est
toute exceptionnelle et comme toute exception elle doit être
rigoureusement renfermée dans ses limites ; on ne saurait donc
l'étendre d'un cas à un autre, sous prétexte d'anaJ0gie.

2° Confre qui le 1•etrait peut- il éfre exercé?

Ce n'est pas contre tout cessionnaire que pourra être exercé
le retrait successoral : ce n'est que contre celu i qui n·est pas
$Uccessible d n défunt. Mais celui qui de son chef, et ind épendamment de son acte de cession a qual ité pour in tervenir au
partage, ne pourra pas être écarté par les cohéritiers du défunt.
Et cela se conçoit aisément, puisque la loi n'a pour but que
d'écarter du partage un étranger qui pourrait apporter le trouble
dans les familles en cherchant à en pénétrer les secrets , il serait
inutile d'exercer ce droit contre un successible, qui lui n'a pas
besoin d'invoquer la cession pour concourir au partage. C'est
donc la qualité de successible qu'il fant examiner chez le cessionaire, pour savoir s i le retrait peut ou non être exercé, peu
importe qu'il soit ou non parent du défunt. Et il en serait ainsi,
alors même que le cessionnaire serait appele à la succession en
cas de renoncia tion du cédant ; car le cédant ne peut pas
étre assimilé à un renonçant ; du moment qu'il cède ses droits,

�-

100 -

il fa it pa r là même acte d 'héri tier p ur et sitnple et exclut par
s uite l'héritier du degré s ubs éq1 1eut.
li a r rivera très fréquemm ent que la s uccession clena se
di viser en deux lignes, la lig ne paternelle e t la ligne 111ate rnel le.
et l'on se demande alors s i \' nn cl es collé ritie 1s de la ligne pa ter~
nelle venait à céder son droit à un Liers, si celui -ci pou rra se
voir écar té par un h éritier tle la hranch e matern elle ? Une
simp le distinction suffira pom réponrlre à celte questio n.
Le par tage entre les deu x li gn es n·a-t-il pas e nco re été é lal&gt;li?
sans aucun doute l'héritier de la branche niaternelle pou rra
exercer le retrait aussi l&gt;ien que celu i de la branche paternelle
car le cessionnaire aurait le droit &lt;le co ncouri1· a u partage de
l'hérédité toute entière. ;..rais s i la p art &lt;les IJiens attribuée à
chacune des deux lignes aYait dé.iü é té fi xée a ntérieu re ment ü la
cession, il en s erait tout autrement,parce qu'alors les opérations
du partage qui restent à faire sont rela tives a ux biens spécia lem ent attribués à chacune des deux lig nes ; il n'y aura donc
qu'un cohéritier de la b ranche paternelle qui pourra critiquer
la cession faite p ar un s uccessib le de cette branche · et les
héritiers de la branche maternelle n'ayant ri en à voir d~ns les
opérations de ce second partage ne 11euve11l à aucun titre exercer
le retrait.
Le cessionna ire succes1ible qu i a renoncé à la succession
a vant ou depuis la Yente peut-il être soumis au r e trait ? On ne
saurait
,
, . . élever le mo 1•11 dr,e d ou te a: cet egarcl
, car du moment que
1 héritier à renoncé il est réputé n 'avoir jamais été h éritier et
son litre seu l de cess1onna11
·
· .e peut lui. donner ùroit de prendre
'
part a u ~artage. Et rnême le cessionnai re n e serait pas à l'abri
d.u retra it successoral, par ce qu' il aurait renoncé à la succession .pour. s'en tenir a u d on ou 1egs et . un oh.Jet
. partic ulier que lui
au rait fait .le défunt ,. car une te 1le h. bé ra l1té
. ne l,autoriserait pas
à concouru· au partage. Ma is il en serait a utremen t s i le don ou

-

101. -

legs é t'lit d'une quote- part de l'hérédité, puisqu'il aurait a lors
q1nl1té pour prenrlrn p:nt à la fhation du passif et à la formation &lt;les lots.
L e successible c1ue le cléf1111l a ex.clu de sa succession par
testnrncnt pent·il, p our les droits qu'i l s'est fait céder p ar l'un
des IJériliers i~stitt1t~s, ètre éc:t rlé du p~rtage pa r les autres
hPrilicrs 1 Certains a11lc'11rs nnL prétendu que non, parce qu'il
sufrlt il leurs ye ux pom avoi1· la crualité de s uccessible, que le
ces:-:;ionnaire ait rlù succ•'•der s'il n'avait p as été exclu par le
te~talllent. :\his une pareille interprétation ne saurait être
ad111 ise, car elle est contraire et au texte et à l'esprit de la loi·
Le tex.le nous clit en eŒet que le successible ne peut être écarté;
or celui qui succède a seul la qmlilé de successible. L'esprit de
la loi de son côté doit faire rej eter celui qui n'a pour prendre
part :rn partage, d'autre qualité que celle que lui donne la
ression ; or l'J1 érilier présornptif exclu par testament n'aurait
q11 e sa qualité de cessionnaire pour s 'immiscer dans les opérations de la succession. l\Iais il en serait différemment si le testateur, sans exclure l'hé ritier présomptif, avait seulement épuisé
sa s uccession en legs particuliers . Car l'héritier, bien qu'en fait,
il n'ait rien à recueillir, conserYe la qua lité de successible,et en
\'Pt'tu de cette qualité, il aurait dro it aux. biens dont le testateur
n'a ura it pas disposé.
L 'en fant naturel anqncl d'autres h éritiers auraient Yendu
lenrs droits flans la s uccession de leur p ère, se trouverait à
l'abri du r etrait successoral. Sa qua lité d 'enfant naturel l'appelle
en effet a u partage inclépendammen t de la cession, l'article 8-il
n'est donc pas applicable dans c.:e cas .
Il en est de même pour le légataire ou donataire à titre universel, rar ils sont successi bles, cl en celte qualité ils ont droit
et c concourir au partage ; mais par contre les cessionnaires de
1P11rs dro its ponrront è lre écartés car, en leur qualité de ces-

�-

102 -

sionnaires, ils pourront intervenir au partage. Quant aux légataires ou donataires à titre particulier ils ne sont pas s uccessibles
et par suite s'ils deviennent cessionnaires de droits successifs,
le retrait leur devient applicable ; inversement leurs cessionnaires n'auront rien à craindre, le re tra it ne pouvant évidemment
les viser.
l\llais que faut-il décider pour l'usufruitier uni versel ou à titre
universel?
En Théorie la question ne peut ê tre douteuse, car le legs d 'us~fruit, alors même qu'il porte s ur tous les biens est toujours un
legs particulier et j amais universel. Ce qui pourrait faire douter, c·est que la loi leur donn e le titre d'usufruitier universel ou
à titre uniYersel, et qu 'elle les fait contribuer aux dettes quant
aux intérêts, ce qui semblerait indiquer qu'elle les cons idère
comme des successibles. Mais au point de Yue du retrait successoral, il faut uniquement se demand er si en leur seule qualité
de légataire de l'usufruit ils ont droit de venir au partage. Or
point de difficulté à cet égard , car le pa rtage ne porte que sur
la propri été, et le légataire à Litre nniversel, n'y a aucun droit·
Quant à l'usufruitier uniYersel, il n 'a qu'un intérêt, c'est de
constater l'actif héréditaire, ce q11i se fait par l'inventaire et
l'im·entaire n'est pas u11e opéralion du partage.
Le mari cessionnaire des droits de l'un des cohéritiers de la
femme est-il à l'abri clu retrait successora l ? On a prétendu qu'étant administrateur des biens ne ln femme, et usufruitier sous
la plupart des régimes, il peul intervenir an par tage et que par
suite le retrait ne doit pas avu ir d'effet sur lui. 1\la is c'est là
une grande erreur, car, en .rarlanL rie s uccessi bles, la loi a entendu désigner les individus ayan t un cl roit d' immixtion permanenle,fure proprio, et non des indi vid us qui ne viendraient au
partage que comme mandata ires el en vertu d'un ti tre que le
d écès des représentés peut fa ire cesser d 'un instant à l'autre.

-

103 -

La solution d oit être la mèrnc clan&lt;&gt; le cas ou les époux seraient
mariés sous le régime &lt;le la rn1111n1m111té, bien qn'il y ait iq
de fortes raisons pon r r1011t er. Le mari est en effet rn:iilre et
seigne11r de&lt;&gt; hieus de la co1111111111·tuté, or lec; successions mobilières échues a ln l'emme lombt&gt;nt dans !"actif de la communaul é, le rnnri 1wut les :u·cC'pt1&gt;r s·ms Je concours de la femme, il
est donc success ible. :\fais s 'il esl nai que le mari, ait les pouvoirs qne l'on vi ent cl'é1H1mc;rer, ce n ·est qu'en s'l qualité de che f
de la romnrnn:wté, com me cessionnaire et ayant cause de la
femme, mais e·est toujours relie-ci qui reste successible ; le
mari ne res t pas.
Si le cédant venait à se faire rétrocéder les droits qu'il avait
vendus, il ne pourrait pas être écarté par le retrait ; car il reste
toujours successible et après la rétrocession il se trouve replacé
cla ns la position qn'il occupai t avant d'avoir vendu ses droits.
C'est donc un h ériti er qui se présente a u partage et qui par s uite
ne peut être écar té .
Il en serait encore de même s i le cédant avait a~het6 les
droits d 'un de ses cohéritiers. Il est bien vrai, qu'il n 'a, dans
l'espèce, pour intervenir au parlage que s:i qualité de cessionnaire, mais ce cessionnaire est s uccess il&gt;le, et aucun successible ne peut ètre écarte.\ par le retrait, l'article 8-H est formel à
cet égard.

3' Qui peut e.tercer le rett·aif.

Tout cohéritier, clil l'article 8-1:1, peut exercer le retrait successoral, et le mot cohéritier est ici synonyme du mot snccessi ule, il eoinprenil tnns rctn. qni viennent à la suces ion, &lt;l
quelque titre que ee soit, comme successenrs ab intestat. régu-

�-

fO.t -

-

liers ou ir réguliers, comme légn taires ou donataires. Ainsi donc
l'analogie la plus gra nde existe entre la question de savoir q ui
p eut exercer le re trait, et ce lle cpte nous Yenons &lt;le réso udre,
contre qui le retrait peut être exercer ; peut exercer 1e retra it
toute perso;rne con tre laqnelfe il ne pourrait p1s être exercé.
L'enfant rédui t à la tégitilll e peut évidem 111enL exe rcer le retrait, car il est héhlier par exce ll ence, puisq u·auc.un acte du
défunt ne p eut Je dépouiller de son &lt;lrnit , qu'il est s:lisi malg ré
lui, et que c'est à lui que le lèg:1t·1irc uniYersel tlevr·1 s' Hlresser
pour fai re le partage.
De mème il est de toute évidence qu e l'h~ritier bénéfic iaire
pourra exercer le re trait , c1 r h seule différe nce q11i le sép1re de
l'héritier pur et s imple, c'est .p1ïl a l'arn11t:1ge d e ne p1s confondre son patrimoine avet· re l11i rl11 clt"&gt;funt. 011 a prélenrln, il
est vrai, que les secrets dt: f1111 il I" so nt 1ivr,;sil1 ï m·e.:;t ig1tion des
tiers par les formalités du 1Jt'.• 11 1;fi1·e dïnvent:i.ire, et qne par
suite le motif qui a déterminé l'arloption d1 1 relrai l successora l
n'existe plus. Mais il est hcile de r(•pontlre q11'1111 des mot ifs les
plus puiss'.:m ls du retrait s1 1l·cessMa l est q11'entre pîreul ::; il y a
plus de ménagements à allentlrc, cl lll)in s de euntèsl-llion à
craindre qu'entre étrangers: l// f('I' 11rn·c11frs r&lt;s a111 f11·e 111)11 .~111if
fractandœ, et cette rousirlét"tlion ·11•111, de fnrce encore lol'sque la succession est e111lnn..1sst!e. el 1ù•s t acceptée que sous
bénéfice d 'i1wentai re.

•1

La faculté de retnit est tn11s111issible n11x l1éritiersd 11 s uccec;s ible qui pouvait l'exercer ; s i dune il 111e11l't an nt d'avoir usé
de son droit, ceux qui lui s11cc(•de.nt ab i11f,,slrrt ou comme lég:i
Laires ou &lt;lonnataires 1111i\'Orsels po1 1r ru11l 11ser d11 retrni l. lis ont
le rnè1ne intérèt qu·a,··iit l" ïr 'llll1•1tr, et i l ~ sr&gt;1· , 1l so1 1111i::; ·1 11x
mêmes conrl il ions pour l'l'\err:ic.• dl' lc&gt;1ir :t&lt;'fi cm.
.\Ja is cel te action n'ap p-1rliP ?1tln poi11 I :i11\ cr1'•·1m·iers tltt s 11ccessiLJe, car c'est là u11e de ces actions excl11siYc111cn t attachées

105 -

à la personne du débite ur et don t l'exercice échappe à ses
créanciers.Ceux-ci en efîetn'onlpoint à se préoccuper des indiscrétions qui d ivulgue raient Les secrets de famille ; leur seu l
intérêt est sauvegar rlé par la faculté de survei llance et d'action
en fraude que leur accorcl e l'art. 882 c. c. Tl en r ésul te que le
curatenr à une succession vacante n'a pas qualité non plus pour
exercer le retrait successoral. On a ura it pu en douter à cause
du dro it d'administration que lui attribue la loi et qu i l'assimille
à l'h éritier bénéficiaire. ~fais c'est là une erreur, car la faculté
de retrait ne dériYe pts tin rlro it d'a&lt;lministration, et s'il appart ient à l'héritier bénéficiaire ce n'est qu'à raison de sa qualité
de successible. L e curateur n e représente que des créanciers et
des légataires particuliers, inté ressés à accroitre l'actif de la succession, et à en opérer le recounement ; mais ce n'est point
à un intérêt de ce genre qu'est attachP, le droit ùe retrait successoral.

Le cédant vient ü mourir, et ses cohéritiers lui succèdent;
peuvent-ils exercer le retrait ? Un motif sérieux- en fayeur de la
négati\'e avait fait tout cl'al&gt;ord acltnettre celle opinion p:1r la
com dt' Cassation. Le cédant èn effet ne peut pas lui-même exercer
le retrait contre le cessionnaire, car il serai t repoussé par l'exception ile gar:rntie, or ses héritiers succèdant à ses obligations
verront se dresse r contre eux. la mème exception. ~lais cette
·
. c 1·a1· :s~on , car · dans
jurisprudence n'a pas é té m11utenue
e t a\e
J'espèce,leshc"•ritiers clu céùant ont e ncore une autre qualilépour
exercer le retrait. c'est celle ùe cohéritiers du cédant et, à ce
titre rien ne les empêche d'agir
L'héritier qui a cédé ü un tiers ses droits dans la suc~essi~n,
est-il s·ms qualitl\ pour exerrcr le retrait co1ltre le cesst0nna1re
des d roits de l'un de ses cohéritiers! Eddemment non, car en
céd:lll l ses ùroils il a fa it ac le dï1éril ier; il ne cesse donc pas
d 'être successihhi. On objecte il est vrai qu'appelant lui-mêtne

�-106 -

un étranger au partage, il ne peut plus écarter un autre étranger ; mais c'est là ajouter à la loi ce qui n' y est pas. On prétend
encore que si l'héri tier a Yendu tous ses dro its, il ne vient plus
au partage et que par s ui le il est sans intérêt et sans droit pour
en écarter un cessionnaire. l\lfais le texte est formel , tout cohéritier peut exercer le retrait ; or, celui qui cède ses droits
successifs demeure héritier et dans une matière aussi exceptionnelle on doit s'attacher au texte seul.
De cette règle d'interprétation qui commande de s'en tenir
strictement au texte, peut naitre une difficulté ; celle de savoir
si les héritiers du sang, les héritiers légitimes peuvent seuls
écarter les étrangers? L'article 8!1 se sert en effet du mot de
cohét-itie1· ; or cette expression ne se dit pas des enfants naturels
des légataires ni des donataires . Toutefois l'opinion contraire est
préférable et généralement admise, car si l'on doit tenir au texte,
il est toutefois permis de l'interpréter ; or, le mot d'héritier,
dans l'a~ticle 841, est synonyme de successible, et s'applique à tous ceu·x qui viennent à la succession, et qui par suite
ont intérêt d'en écarter les étrangers.
Mais pour que les héritiers testamentaires ou contractuels
soient ainsi admis à l'exercice du retrait, il faut qu'ils soient
appelés à titre universel, car la régie de droit hi qui in universum Jus succedunt, Loco heredis habentur, n'est pas applicable
nu donataire ou légataire à titre particulier ; et ce n' est qu'en
vertu de cette assimilation que le donnataire ou légataire à titre
W1iversel est autorisé à l'exercice du retraitsuccessoral. Il suit
de là que les légataires ou donataires de l'us ufruit de tous
les biens ou d'une quotité de biens ne peuvent pas exercer le
retrait successoral ; car ce sont toujours des légataires particu liers.
Nous n'examinerons pas la question de savo ir si,la s uccession
dévolue à des collatéraux ou à des ascendan ts, se divisan t entre

-

i07 -

les deux lignes, et un parent de la ligne paternelle venant à
céder ses droits successifs, les héritiers de la ligne maternelle
pourraient exercer le retrait. La solution est la même que celle
que nous avo11s. donnée précédemment dans la question de savoir si le cessiormaire peùt être écarté du partage par un h éritier
de la ligne à laquelle n'appartient pas le cédant.
De même l'héritier qui renonce à la s uccession pour s'en tenir
à un don ou à un legs, n'aura pas le droit d'exercer le retrait,
car il pourrait être écarté s'il se rendait cessionnaire.
De même encore le retrait n'appartient pas à l'héritier exclu
par le défunt, puisqu'il ne succède pas. Mais si ,n'étant pas exclu,
['hérédité se trouve seuleme11t absorbée par des legs particuliers,
il reste toujours successible, et comme tel son droit au retrait
demeure intact.

4° Quelles

ce~sions

donnent lieu au retrait

Deux cas à distinguer : Cession à titre onéreux et cession à
titre gratuit.
Pour qu'il y ait lieu d'exerr.er le retrait successoral deux conditions sont exigées par l'art. SU . La première no.is, Yenons de
la voir, c'est que la cession soil faite par un cohé~itiei, et. i~ faut
entendre par là, non pas seuleme:1t les héritiers légitimes.
mais tous ceux qui sont appel és à la s uccession à titre uni.verse! soit léaataires soit donataires ; en un mot tout success1b.le
~a seco~de c'est que l'héritier cède son droit à la Sttccession
c'est-à-dire le droit qui lui appartient en sa qualité d'héritier&gt;
qu'il tient soit de la loi, soit de la volonté ~u dé~unt. Il faut en
somme que la cession soit une vente de 1 hérédité comprenant
l'actif et le passif héréditaires.

�1·

108 -

Des cessions à titre onéreux.

La ces ion peut ayoir pour obj et so it une quote-part, soit la
tLltalité des droits de l'héritier, so it une part dans un corps déterminé de la succession.
A - Cession d'une quote-part des droits successifs.

Le cessionnaire d'une quote-parl des droits successifs est-il
passi ble du retrait successora l ? Le doute nait ùe ce que l'article
RH se sert de cette expl'ession : son droit à la succession, ce qui
semblerait indiquer qu'il faut que la cession comprenne son
ùroit tout entier telquïl l'a reçu el qu'il le fera Yaloir dans le partage. ~lais il faut remarquer que l'article ne dit pas tout ~on
droit; du reste la cessio1 1, alors même qu'elle a pour objet tout
le droit du cédant ne cornp rend qu'une fraction de l'hérédité,
pourquoi la cession d'une fraction moindre n'autoriserait-elle
pas le retrait?
En outre l'acquéreur du qu'lrt, de la moitié des droits d' un
héritier, a le même droit que l'acquéreur de la totalité d'entrer
dans tous les détails du par tage, pour déte1 miner l'étendue ou
la valeur de la qnotité qui lui a été cèdée. S'il n'était pas permis
de l'écarter du partage il arriverait que, pour élud er la loi, le
\'endeur se réserverait une portion miniu1e de son droit, un centiérne par exemple, que, morcelant le droit entre plusieurs cessionnaires, il introduirait tous ces étrangers au partage, qu i
auraient I~ droit d'y être maintenus, hndis &lt;1u'un seul en serait
éloigné. Aussi tous les auteurs sont-ils nnanimes pour ~dmettre
:e retrait.

Il en est de mème pour le cas ou la cession comprendrait, outre la part de l'héritier cédant, celle d'un cohéritier qu'il aurait
acquise précédemment et le retrait pouna être exercé tant contre la part même de l'héritier que contre celle provenant de la
cession qui lui aurait été consentie. Car les inconvénients que
la loi a voulu prévenir en établissanl le retrait s u0cessoral se

-

109 -

présentent pour l'une comme pour l'autre portion de ces droits
successifs.
B - Cession d'un objel déterminé de La succession.
Mais que décider si la cession ne porte que sur un ou plusieurs obj ets déterminés de la succession ? La question a été
et est encore vivem ent controversée. Delvincourt est pourl'afftrmative. « En effet, dit-il,le retrait est P?Ssible toutes les fois que
« la vente donne à l'acquéreur le droit de s'immiscer dans les
« opérations du partage. Or l'acquereur dont il s'agit a inlérèt
" d'intervenir au partage, pour faire tomber l'objet dans le lot
« de l'héritier vendeur; l ~ cessionnaire de la totalité des droits
« successifs sera généralement moins disposé à susciter des
cc entraves. Il suflit à celui-ci d'avoir une part égale à celle des
c autres héritiers, de quelque manière qu'elle soit composée.
« Mais l'acquéreur d'un objet s ingulier a un intérêt tout person« nel à la composition et à la distribution des lots, intérêt qui le
« rendra d'un accornodement moins facile. »Plusieurs auteurs
suivent la même opinion. Nous ne saurions cependant l'accepter
et cela pour deux raisons. Argument de texte .L ·~rticle 841 ù it
formel: ~ ment, que pour qu' il y ait lieu au retrait, il faut que le
cohéritier ait cèclé son droit a la successio11, or on ne peut certes
pas dire que la cession qu'un héritier fait de son droit d~ns tel
.
ble, so1't 11ne cession de son droit u la success1011.
1mmeu
. Et
comme, ainsi que nous l'avons déjà fait remarquer, cette d~sp~1't'
de l'article 8.JJ est une ùisposition exceptionnelle, qm d01t
sêtre
10nde stricte interprétation, il n'est
· de l'étendre
pas penms.
.
.
pmsse mten·eEn secon d l 1.eu, s,•·11 est yr·ü
• que le cessionnaire
.
.
.
taae
cela
ne
sumt
pas
pour
autoriser le · retrait, t r.ur
nn· au par c o '
•
. . a ce
. l l.101'l' et le cessionnaire en l e:-;.erçan
ne
tout créancie1
.
r 't 'user d'un droit com mun , il agit co 1n me créanc1el'. et non
a1 qu
.
. .11 ·e • Dtt reste autrn chose est l''m terY e11t1011 au
comwe cess10n11u
•

•

partage en ver tu de l'article 8'&gt;9
,.,,,,, autre chose le concours a tou-

�-

110 -

tes les opérations qui précédent le partage; le cessionnaire d'un
objet déterminé n'a pas le droil de prendre part à la liquidation
de la succession, parce qu'il n'y a aucun intérêt; il a seulement le droit d'assister à la formation e_t à la distribution des
lots, pour veiller à ce qu'on ne mette pas l'argent céJé dans le
lot d'un autre héritier que le cédant. Or du moment q1Je le cessionnaire n'a pas le droit de concourir à toutes les opérations du
partage, le retrait n'a plus de raison d'être.
Certains auteurs, tout en reconnaissant le bien fondé de ce
système, admettent toutefois une exception dans le cas où il est
reconnu qu'en fait la cession, à raison des circonstances de la
cause, donne au cessionnaire le droit d'intervenir dans la liquidation de la succession. Ainsi donc, le cessionnaire d'une quotepart d'un objet de la succession ne peut pas, en principe, être
écarté par le retrait successoral ; mais si, en fait, on reconnait
que cette cession lui donne le droit de prendre part aux opérations du partage, le retrait lui devient applicable. Cette opinion ne parait pas devoir être admise, car elle laisserait trop
à l'appréciation des questions de fait; les conùitions du retrait
sont une question de droit et non une question de fait, e t Je texte
n'admet aucune distinction; du moment qu'il n'y a pas cession
d'un droit à la s uccession, il n'y a pas lieu au retrait.
Si toutefois la cession, bien qu'en apparence ne portant que
sur des objets déterminés, cotnprenait en fait tous les droits du
cédant, le retrait devrait être appliqué, car alors on rentrerait
dans la règle. Ainsi par ex.emple la succession ne se composant
que d'un immeuble, !"héritier vient à céder ses droits s ur cet
immeuble ; évidemment sotts l'apparence de la cession d'une
quote-part d'un objet de l'héréd ité, il cède en réalité son droit
entier à. la succession ; ce n'est donc pas faire une exception que
le rendre passible du retrait, ce n'est qu'une application de la
règle commune posée plus haùt.

Hf -

Le partage une fois terminé, et certains immeubles ayantété
laissés indivis entre les cohéritiers, si l'un d'eux vient à céder sa
part dans ces immeubles,il ne peut plus être question de retrait,
car c'est un droit de copropriété qui a été cédé et non un droit
de s uccession ; du reste le partage étant achevé, le cessionnaire
n'aura pas à intervenir et à connaitre ainsi les secrets des
familles, que la loi protège avec tant de soins.
2° Des cessions à titre gratuit.
L'article 841 ne s'applique qu'aux ventes ou cessions à titre
onéreux, mais ne vise pas les donations de droits successifs. Il parle en eŒet d'un cohéritier qui aurait cédé son droit à
la succession ; or, dans le langage du code, le mot céder signifie
vendre. En outre l'une des conditions indispensables de la
faculté qu'il accorde est le remboursement du prix de la cession,
ce qui implique également une vente. Du reste on ne suppose
pas la même cupidité, le même esprit de tracasserie et d'indiscrétion chez un donataire que chez un acquéreur à prix d'argent,
et par suite les mêmes raisons de le faire écarter n'existent
plus.
Mais évidemment le retrait serait applicable si les partiei;
avaient déguisé, sous la forme d'une donation une véritable
cession à titre onéreux ; ce sera là une opération de fait à apprécier par les tribunaux., qui auront plein pouvoir pour découvrir
la fraude. Seulement l'acte de transmission de droits sucessifs
ne pen.lrait pas son caractère de donation par cela seul qu'il
aurait imposé quelques charges a u donataire. On aurait à
apprécier si ces charges sont ou non d'une valeur inférieure à.
celle des droits transmis.
Le cessionnaire par voie d'échange, est-il passible du retrait
successoral ? On pourrait en douter parce que le retrayant doit
le remboursement du prix de la cession, et qu'ici le prix n'est
pas indiqué d'une manière précise , on ne connait pas de

�-

H2 -

piano la somme que le retrayant aura à rembourser au cessionnaire. Mais tous les inconvénients que l'on a cherché à éviter
eu établissant le retrait se repl'ésenteraient par cette voie détournée.Aussi la doctrine se pronorn:e-t-elle pour le retrait. En effet
l'article 8-U exige seulement qùe la cession soit à titre onéreux,
peu importe la nature du prix; l' 'est la faute du cessionnaire s i
devant prévoir l'action des cohéritiers, il s'est exposé à recevoir,
au lieu de l'objet même donné en échange,sa valeur estimative.
La cession faite à un créancier en paiem ent de ce qui lui est
dù, serait, croyons-nous contrairement à l'avis de Demantes,
soumise a u retrait. 1ous verrons, il est vrai, qu'il en est dilTéremment pour le retrait litigieux, mais n'oublions pas que nous
nous trouvons dans une rnatière tout à fait d'exception et dans
laquelle on ne saurait étendre les décisions dounées dans un
cas analogue.
)

5° De L 'action en ?·etrait.

Trois questions feront l'objet cle chapitre : 1° Tous les cohéritiers pem·ent-ils bénéficier du rel rail quand un seul ra exercé
- 2• à partir de quelle époque et jusqu'à quelle époque les
cohé1itiers peuvent-ils exercer le retrait - 3° le droi t a u
retrait s uccessoral peul-il cesser.
Selon l'article 8 U, le cessionnaire de droits s uccessifs « peut
être écarté du partage, soit pm· tous les rohériliers, s oit par un
seul. » Si tous agissent ensemlJle, il s se partagent le bénéfice de
l'action ; mais est-ce par tète ou à raison de leur droit héréditaire?
~l .parait plus naturel de décider crue c'est par part virile ; car,
ici chaque cohéri lier à un droit égal indépendamment de son
droit héréditaire, et il peut agir pour le tout alor s même qu'il

-

113 -

n'aurait droit qu'à une fraction très minime de la succession c'est donc que sa part héréditaire n·est pas prise en considéra-'
tion, et ne peut influer s ur le résultat de l'action.
S'il agit seul, il profitera seul du retrait, et le défendeur ne
pourra pas lui opposer qu'il n'est héritier que pour partie, car
la loi, lui donne le droit d'agir pour le tout.
1° Tous les coh éritiers peuvant-ils bénéficier du retrait, quand
un seul l'a exercé ?
Mais les autres cohéritiers ne ponrront-ils pas se pnh·aloir de
ce que la loi leur donne à tous un droit égal, et venir prétend re
qu'ils p em·ent intervenir dans l'action en retrait exercée par
leur cohéritier et prendre part aux bénéfices de l'action, en lui
tenant compte proportionnellement, de ce qu'il a déboursé ?
Certains auteurs l'ont prétendu, t\ferlin entre autres, et Yoici
comment il moti 1·e l'affi r mali,·e : V e11it il1 · actionem /a111 iliœ
erciscundœ omne l11crll111 quod hœres e:r hœreditate sensit. Le
droit roma in qual ifiait associés tous ceux entre lesquels il
n'ex iste q u'une simpl~ indivis ion de choses qu'ils ont acqui -es,
titulo pa1·ticulm·i ; or il est (1e la nature de ce contrat IJUC les
profits faits par l'un des associésencette&lt;1u~litc soient corn1nuns
aux autr es . En outre, l'article 8 ll ne dit point que le cessionnaire pourra être éca!'té d11 p1rt·1ge par chncun des cohéritier&lt;,,
mais par tous les cohéritiers ou par un seul ; ce qui. clans ce
dernier car s uppose que celui qui agit est un rnanùat'.lire ùes
autres et agit dans leur intérèt. Nous nl1és iton-; pas ù repou ser
cette solution. En effet la fac ulté de re trait n'a point été introduite dans un but lucratif, mais seulement par des considérations de mo ralité, et 1'o l~j c t est re mpli dès qne le retnit a été
exercé, n'importe par quel s nrressible; il ne s'agit plus ici ù'un
avantage pécuniaire à répartir entre tous les héritiers, comme
devant le cas oü ils sont présumés m:mLlal'lires les uns des autres
pour les affaires communes de la succession. Du reste s i le
s

�-

-

H4 -

retrait avait un résultat onéreux, on n'ira pas jusqu'à prétendre
que les cohéritiers deHont contribuer ü la perte ; or p ourquoi
leur accorder une partd rns 1~shénéfice::; s'ils ne doiventpointen
supporter dnns les perle-,;. Enfi11 uien crue la loi n'ait pas formellement prononré b su1Jn1galio11 &lt;ln relra)&lt;llll , e lle l'a placé dans
la m êm e position rrue sï 1 avait ·trquis directement du coh éri Lier.,
et si lï1éritier s·était rendu diredclllent cessionnaire, les cohéri tiers n·auraient aucnn 111oy1.m de participer au bénéfice de la
cession, puisque le retrait n'est point autorisé contre un s uccessible.
:\fais pour que les cohéritiers ne participent pas au bénéfice
du retrait demandé p1r J"u 11 li 'enx, sufüt-il que celui-ci ait
manifesté sa volonté par une dennnde judiciaire ou par une
sommation ? Selon :\1. Dura11ton 1tne sit uple sommation lui assurerait la préférence. L~ lJut de la loi, dit-it, n'a p1s été de
procurer à tous les héritiers un moyen de b énér1cier ; on n'a
songé qu·aux inconYénie11ls de b présence d'un étranger aux
opérations du partage ; le Yœu du l('gislaleur se borne à l'ex.clusioc de cet étranger. Celle opinion est gé n é ralement rejetée.
Le droit de retrait n'est pas accordé sans doute en vue d' un
bénéfice, mais il est accordé cl 'une manière générale à chacun
des héritiers ; et les cohéritiers, qui inte rviennent sur une
demande formée par l'u11 d'eux., peuvent u'élre mus que par le
désir de h àter la solution. Le retrait ne serait que le prix de la
course, si, pour y a\'oir un droit exclusif, il sulfisait de témoigner ayant tous les autres, l'iutt:&gt;ntion de l'e\ercer. Par conséquent tant que le retrait 11'1•sl pas consommé, c'est-à-dire tant
que le retrayant n'a pas payé son prh ,ou c1u 'un jugement n'a pas
admis le retrait à so11 pru!il, les autres héritiers peuvent demander ü par ticiper au Lénélicl' &lt;lu ret rait.
2• A partir de &lt;1uellc époque et j Hsqu'à &lt;ruelle époque p eut on
exercer le retrait '?

11 5 -

Quand les héritiers peuvent-ils 3gir? --Dès qu'il y a eu cess ion, car ils puisent let1r d1·oit rhns la cession m1;111e. Il est vrai
qu'aux term es de l'articl e Hll les héritiers 011t le droit d'écarter
le cessiontnire du partage, ce qui, &lt;l'après cert:iins, Yon&lt;lrait
dire q ue préalablernent il toute adiou il doit y aYoir partage
et que le cessionnaire rl1 iit s'y présenter. ).fais ce serait se mép rendre sm le sens des mots, &lt;':Ni1·re1· r111 1 1m·tru;e, '}lli n'établissent pas une tonrlition re(fttise puur que ractio11 puisse ètre
formée, mais i11lli(1uent se1de111eut le liut du retrait.
6 - Jusqu 'ü (Ju:rnd 011t-ils le droit 1\'agir·? - Jusqu'au partage .
mais le p:trhga une fois ad1e\ é l'·u:tio11 en retnit n·est pas'
admissible. En e!Tet, le out ile l'art. 811 est ù'empecher UJ\ étranger de pénétrer les secrets de famille, et •l"entrwer, par sa présence au partage, des op1;nliuns qui se feraient aYec plus
d'accommodement et de bit•nYeilhnre entrep1rents; u11e fois le
p·trtage acco1npli le i·etrait n'aurait dune plus de raison d'être .
Le r etra it pourrait-il être.exercé apt·è-. Je partage, si celui-Ci
était rescindé 1 Quelques auteurs tHlt proposé, une distinction
et refusent l'exe1·cit;e ùu rel rait ponr le L"'\S oit Je cessionna ire
aurai t concourn aux opérations du 1nrt:1ge dnnt b nullité ou la
rescision est de111'1ldée. car, tliseul-ils 1ltt mo111ent quïl se trouYc
initié il tous les secret-; cle la hrnille, les héritiers sont sans
intérèt ü l'exdure. :\hi-; un peut répondre &lt;Jtle la crainte de lïndiscrétion n'est pas le seul 11t0lif clu retrait successoral; les héritiers ont aussi il re11011lt!r l'esprit de L'npidité et de chic:me, et
l'épreuYe qnïls ont pu faire lors du p·1rt·1s-e contesté, pent
r endre ll'autan t plns tl(,sirable l 'cxclusiu11 de l'ètranger cessionnaire . .Je crois doue qu'il e::&gt;l préféra Lle ue leur donner le droit
au retrait dans tous les ns, t.:ar du 1110Hh~nt iue le partage est
re\c indé il n'y ::i. plus \le partage, Je-; choses sont remises au
m ême é~at qu:auparav·rnl. el l 'acheteur ne ::&gt;e trouve plu' qu 'un
o -

cessionnaire de droits successifs.

�-

11 7 -

Hn -

3° Y a-t-il des cas dans lesquels le droit au retrait successoral
peut cesser ?
Ko us Yerrons tantùt en éluùiant le r etrait li tigieux qu'il ne
plus peut être exercé da ns trois cas : 1° lors que la cession est
faite à un cohéri Lier - ·2° quand elle est faite à un créancier en
payement de ce qui lui est d ù - :l 0 quand elle es t faite au possesseur de l'héritage s uj et au droit litigieux. No us avons examiné les deux premiers cas et nous avons vu que si le premier
était applicable au retrait successora l en vertn de l'art. 8 U , il en
était différemment du second. Quanl a u trois ième il faut décide r
de 111ème qu'il n'y a pas lieu de l'appliquer au retrait successoral. En elletl'artide 1 î'Ul qui le Yise étant lui-111ème une e&gt;..ception au retrait litig ieux ne peut pas ètre étend u par analogie à
un cas pour lequel il n'est pas fait. Du res te même aucune analogie n'existe entre les deux cas, car si l"on co111 prend que le re trait
litigieux ne p uisse p as être exercé, quand la cession est faite
au possesseur de l'héri lage s uj et ati droit litigieux, parce que
dans ce cas la cêssion a une cause légitime, c'est de consolider
la possession, r ien de semblable ne se représen te pour le r etrait
s uccessoral, qui tient à éc·1rter les élrangers.d u partage, peu
importe donc que le cessionn:ü1·e soit eu possession ùe !"héréd ité
il n'en reste p·1s moins étrange r .
Les héritiers pem·ent renonce!' au droit de r etrait, ce droit
n'étant éta bl i qu'en leur fayeur, et la reuouciation peut être
expresse au tacite. Pour la re11ouciation taci te certa ines d iflicultés
pem·ent se présenter; il faut loul d'abord poser en princip e que
la renonciation ne se présume pas, et il est nt!cessaire qu'aucun
doute ue puisse exister sur la volonlé de l' héritier de recon'
naitre les droits d u cessionnaire . On décide par a ppl ication de
. .
I
ce pnnc1pe, qu'il n' y a pas renonciation lacile, quand les héritiers admettent le cessionnaire a ux opérations préliminaires du
partage ; en eJTet les héritiers ne peuvent savo ir s 'ils sont in té-

ressés à écar ter le cec:;sion rn irc d u partage, que lorsqu'il auro11t
vu sa manière &lt;le h ire et suiY:111t la natnre des rapport::; qne
ces pre111 iL·rcs op(·r:itions frronl u:utre e11lre eux.
)1[:1is p1r coutre -;i lc•s !1t;rititrs ont atl111is le eessionnairn de
dro its successifs a11parl:1g-&gt;11'1111e partie clll mobilier héréùit1irE&gt;
et ü h vente cle di,·ers i1n111Publt&gt;:; dépe111la11 t de la succession,
et s i l'imm ixtion ll u cessionna ire 1 eu lien sans prote·t1tion, n
réserve de leur part, il y a lü une renondation tacite. De rnème
encore, s i l'héritier a ex.écn té volontairement l'acte de cessio11,
en règlant par une com·ention avec le cessionnaire lui-me111e
la part proportionnell e de celui-ci dans une dette de la succession. Il en serai t de mème également dans le cas ou l'héritier
ferait conj ointement a\·ec le cessionnaire donation à un tiers
cfnn bien indiv is entre lui et le cessionnaire, ou s'ils vendaient
ou atlermaient conj ointement un immeuble de l'hérédité, car ces
actes s upposent qu'i l est accepté comme ayant cause de l'héritier crui lui a rèdé ses droits successi fs. Mais ' si le cessionnaire
avait nne qua lité a nt re pour interYenir dans un acte côncernant
la success ion, rrue son titre cl'nyant c1use, on ne peut plus supposer c1ne ce concours i111pliqne cle h fpart ùe l'héritier lïntention nécessaire de renoncer au relrait. Par exemple si la femme
était héritière et s i le 11nri cessionnaire d'un cohéritier inten·enait dans la Yente d'un innneul&gt;le de l'hérédité, comme il doit
v fio-urer pour autoriser sa fem1ne, on ne peut plus dire quï1
~gi~ com me cessionnaire. et que la femme renonce à récarter
d u partage .

6' Cond itions du retrait.

L'héritier qui exerce le retrait doit rembourser au cession_
·
t es ta ble ·' mais doit-il
naire le prix de la cession , cela est mcon

�-

118 -

en outre rembom·:ser 1·s fnis et kiyaux rltL cont1at et les intérêts
à cornpler du jou r (lu p·1ie111ent ~ T:a rl iclL' 11mn le dit fon ncll cment pour lè retrait liligieux, t.!1 liiP11 q11e r ar licle RH soit 111uet
à ce Sll.jel, il esl naturl.'I 11'1;IP11drt:' L't&gt;lle disposition an retrait
successoral, car q1Lclq11c dt.'·l"l\oralik qu e soi l le cessionnaire
il y aura it ini({ll itt'· il 1 d1'• 1ln11ilk r dl' la r ln nce de bénéilce qu'il
aYn il légili111t&gt;rnenl arquisL' :-;·111,.; le rendre complètement
inde mne.
Le prix qni doit èlre rend1011rs1" p·ll' le ret rayant est le prix
1·h•I, c'est-à-dire le prix r(:elfr 11r-11t co11Yenu et p1yé par le cessionnaire. Il ue famlr:iil p1s n('L"'SS'tirerncnt s'en ra pporler , sur
ce point, à la Mdaration port1'•t.! l Il l' ·wtf' ile cession, ca r les
pa rties p1'11Yent en :.l\"1)ir Px 1gén; le pri x pr(•cisém,;mt pour
exrl11re 11n re111lre l'lus tlilli1•ilL' l\.:xt&gt;r1·i"c cl u retrail. Ce serait là
une fra ude qui s'·1pp1·t;1·ipr 1 d'·ipr(·s lt·s ri r1·011st'lnces, e t que le
rel r:i.yant scr'l a1l111is ù 1"t·lhlir par l1111s k s moyens, soit par
témoin$ , puisque le.;; colH'ri t ier~ 11·1111t p11 aYoir une preuve
écrite '1 11 l'ait contesh;, soit p:1r &lt;k siln rlPs pn•sornplions, soit
p:n 11&gt; sennent déféré au l'P-.sionnai re. Pou r détermin er la
Yalelll' Yérihlile des droits c·i•d1;,_, lt· lril11m:ll sf' Jrlsern srn· cles
présompli1111s n':mllan1 iles l"in·onsl·llll'PS, on pourra &lt;léi'érer le
serment in /ifr111, :-."il éhil i111pussililP de constater a utrement la
Yaleur de la chn.;;e.
11&gt; pri:-; de l:i ('1•ssio11, au lien rle consis ter
d HlS une&gt; -;n.nrne 11' 1rg1•1il. s1•il r1'pr1"srnl1~ 1•n r des ohjets 1nobilii'l'S Oil ÎllllllOliili1•1 . f);_i11s 1' 1, IS l'illilt-&gt;lllllilé l'llllSi::;tera dans
la Yalelll' des ohjt&gt;ls 11 111is p·1r le cessiu1111:iire, c:n If' retrayant
ne pe11t t~trnr·on t raint dt&gt; l1•s re&lt;;tiltw r p11is11uï ls nt&gt; sel n1 uYent. pas
entre ses 111aius, nn i e11 l'e lks d11 C'l·d:llll. !hm; le 1· 1s ou la res
l-;Î011 r omprcnil nit 1io11r u11 .se1 !1 eL 11 11•1111• prix, &lt;'li 111 è rne temps
qne les droits SU&lt;'Ct~ssi i's d11i.:i'&lt;hnt, d'au tres JJie11s, il y a urait à
Il peut se foin&gt;

•(lit'

-

i.19 -

établir une ventilation pour déterm iner, daus le prix stipulé, la
por tion aŒérente aux droils successifs.
Le prix peut consis ter en une rente viagère et dans ce cas on
se &lt;lemande s i le retrayant dewa rembourser au cessionnaire le
capital de la rente ou seulernent les arrérages éch us et ceux
à écheoir. Comm e entre le retrayant et le retrayé, l'eITet du
r etrait est de s ubroger le retra yant au cessionnaire , de telle
sorte qu'il est cons idéré comme ayant traité directement avec
le vendeur, on décid€) qu'il doit jouir de tous les droits de l'acquéreur, et que pa r ronséquent il ne den a rembourser que les
arrérages échus, et si la renie Yient a s'éteindre, c·est lui qui
profüe de l 'extinction.
CJue décid er dans Je cag oü l'nlJli!'.;''.ltion contractée par le
cessionna ire el1\-er.;; le ci·ch nt est ü 1111 terme qui n'est pas échu ?
Certa ins auteurs pe11sent qu P lP retrayant ne jouira pas du
bénéfice il u tenn e et de\'l'a payer ÏI n rn érl iatement le prix, p~rce
qu e deYan t rend re le relrayl'.~ en in plNement ind ·mue il ne satis·
fera it pas il cette olJligalion s'il le laissait 0JJ1i 0 é enYers te cèdant ;
c'est donc sa liuération ac tuelle qnïl 1loit lui procurer, à moins
qu'ell e ne soit i111 possiule, :-;i par exemple le terme a été s tipulé
en fa venr du cètlan t.
i\I:tis pourquoi fn ire ainsi perd 1·r :rn retrayant le bénéfice ùu
term e ? Par le retrai t, il lH'CJHl le marché du retrayé. ni pins ni
moins , et de mt&gt;rne t[u'i l L'll &lt;;tJ\ porte toutes les chargPs. il doit
en avoir h• 1s le" aYan tages; il 11t· peul donc pas se faire . qu'il
soi l obligé plus 1lure1nent que le rt'lrayé ne se trou,·e obligé nar
lui- m ême pa r ce march é, a uquel il est suhrngé.
!\lais le cessionnaire retrayé , qui 1lcmeure ainsi débiteur perlionnel du cètlant, se trouvera e"posé aux chances rlïnsn\val..Jilité du retra ya nt, dans l'interva lle de l'e"-erck e du retrait à
l'éehéance &lt;lu lerme ou le pa iement tlevra ètre L'a it au cèdanl.
Aussi pa rait-il jugte de rlér i1lcr que le retrayant devra fournir

�-

f 20 -

caution au cessionnaire ; car il est de principe essentiel en
matière de retrait, qne le retrayé doit toujours être complètement indemne, el il serait souverainement injuste qu'obligé de
cèder son contrat avec tous ses aYantages, il ne rut pas au moins
assuré d'être à l'abri de toute perte.
i le cessionnaire vient à i-étrocécler seB droits à un tiers
moyennant un prix plus élevé que celui de la première cession,
ce sera éYidemment le dernier prix qui devra ètre remboursé.
Il est bien vrai que ! 'héritier avait le drn,it d'exercer le retrait
contre Je prenüercessionnaire, m·1is c'est là une faculté qu'il
a perdue en ne pas l'exerçant avant la revente; car endéfi.nitive
qui est exproprié ? c'est le second cegsionnaire , c'est donc lui
CJlli doit t~lre indemnisé, et il doit l'être de toute la perte qu'il
t;1&gt;rouYe: or cette perle c'est le prix qu'il a payé au premier
cessionnaire.
L'l den1an&lt;le form ée contre le cessionnaire doit-elle être précl.·déc ou accompagnée d'o/T1·es 1·éelles ? On décide en général
que le retrayant n'y est pas teuu,· car l'article 8 ~1 ne dit rien
rle par.~ il. Et cela se concoit ai~ément ; au momen t où l'héritier
:-tgit, il peut ignorer ce prix, et ce ne sera le p lus souvent qu'après une discussion plus ou moins longue quïl parviendra à le
connaitre. Tl suffit clone qu'il ofîre simplement, dans la sommai ion qu ïl fera tenir au ces::;ionnaire, le remboursement du prix,
tel qu'il sera juslifié.

7° E/Jet du Refrait.

La nature véritable du droit cle retro it n'a ja1nais fait de cl irTlc11lté el i l a toujours él\· rec1111nu q11e le retrait n'est q11e le droiL
de prc,nrlre le marché cl' 1111 a utre, et de se s ubs titner en son lieu
et place. Ce n·est ni l'aunulalion ni la rescision cle ce marché,

-

121 -

qui est, au contraire, maintenu de tous points, ce n'est pas non
plus une vente, qui serait faite par un premier acquéreur à un
second acquéreur; car pour qn'il y a il. Yente il faudrait le con
sentement de~ parties, el b ien loin qtte le retrayé consente, c'est
le p lus souvent malgré !ni q11e s'exerce le retrait. Aussi le
retrait n'opère- t-il pas une transmission du retrayé au retrayant, et ne donnera t- il pas lieu à un nouveau droit de mutation.
Mais le principe posé, des difficultés se présentent sur son
application e t sur ses conséquences.
Deux systèmes se partagent l'opinion des auteurs. Dans nn
premier système on pousse les choses à l'extrème, et partant tle
cette idée de subrogation du retraYant au retrayé, on enseigne
que la personne du retrayé doit complètement disparaitre,
perincle habetur ac si non e1m·sset.
De là les conséquencess11iYantes : 1° tous les droits consentis
par le retrayé au profit tle tiecs sur la chose cèdéc, disparaissent - 2,, la confusion qui nn moment aurait pu paralyser
les droits du retrayé contre la surccssion, ou ceux de la succession contre le retrayé, esl anl'antie - a0 Enfm le retrayê se
tronYe complètement libéré des oliligntions qu'il aYait contractées e1wers le céchnt, et c'e. l le retrayant q11i en deYient seul
e~personnelle1n enlclébiteur en son lieu et place
Le second système au contraire considère le retrait comme
une opération inten·ennc unique11h.'n t entre le retrap.11t et le
retrayé et qui lai::;se le cèdanl rou1plètement en dehors. f'lÏ est
pour lui res ù1tel' alios acta. Par s uite le" deux premie1d i:onSé'}uences déduites tlu premier syslèrne, dêrnulent é~'.lk 11 1entd~t
seconù et nous dt:•èitlerons cneore: I'' qu'aucun tlrOLt ile sern1
·
1· ,'lLt L'hef du rctran.
• '
"
n·nui ..a [H l s,• L't"bli·
tue.le ou cl ,11ypotl1èque
les droits que
, ··on ·, - ·,1 0 t1ue
· clans l·.1 cr::;s1
·
·1
rompns
sur les l.Hens
le retrayé pouvait avoir cohlrl" la s uccession, ou que la succes-

�- 123 -

- 122 -

s ion pouvait a ,·oir contre le retrayé, rena issent rle part et d'autre, comm e s i aucune con ru ion n'avait eu lieu.
\fais là s·arrète la resse1nblance avec le prem ier système et
l'effet du retrait ne sera plus le mème lorsqu'il s'agira des
r elations du cèdant enYers le cessionnaire.
Supposons par e:emple qne le cess ionna ire soit encor e débiteur de son p rix, en tout ou en pal'tie, envel's le cèùant, ou qus
p rix consiste, soit dans une rente p erpétuelle, soit dans une
rente Yiagère.
Les pa rtisans d u p remier système nous disent que, da ns ce
cas, par !"effet du retrait successoral, le cessionnaire se trouvera
libéré de son obligation personnelle envel'S le cohéritier cèda~t
et quecelui-ci n·aura plus désor111ais pour ùélJiteur qne le cohéritier retra3 ant.Etils se rondent :mn:ette double idée q ue le retra3 é
étant d·une part réputé 1ùwuit'jarnais été acheteur, il est inadmissible quïl puisse rester délJiteur d u w ix cte la ven te; que
ct·autre part,, ne conser\•ant aucun des droits résultant du contrat, il ne se peut qu'il &lt;le111eure chn rgé des obligations que ce
contrat lui aurait ir11 posées.
~lais cette doctrine ne parai t pas jmidi&lt;1ue et no us ne ;cra i·
gnons pas de la 1·ejeter.
Il se dégage en e[et de l'artir.le 811 cette idée q ue le législa-

teur a ,·oulu laisser co1nplelernen l en clehol's le cedant; car 11tielles sont les personnes, q11e, &lt;l 'aprl's c.:et a1tide, le retra it successoral met e11 sr·t:ne ? U11i11uc111ent le ret1·ayant et le 1·ctrayé; du
cèdant il n·en est pas di t un seul mol, d il csl év ident que tout
se passe en dehol's de lu i. Dira t-011 &lt;JUe l'article n'a eu en vue
que l'hypothèse oi1 le pri\ a été payé par le cessionnair e a u
cèdant ? C'est inadm issil.Jle; rar l'article 8 U &lt;'11 dispornut que le
cohéritier retrayant dev ra rembou rser le prix de la cess ion a u
cessionna ire retrayé fait plus que prévo.ir une hypothèse partirulière, il procla me un p rincipe g é11él'al, cl ce p rincipe c'est q ue

l'indemni té, mo r enna nt laquelle le retrait peut être e:i.: ercé, doit
être réglée uniquement entre le retrayant et le retrayé. Et ce
qui le p rou,e,c'est quc si lccl'ssionnaire n. donné en payement des
droi ts succe,;sifs, Jes obj ets cerltlins, meubles ou immeubles, et
que la ces,;ion constitUt! ain.,1 une sorte d'ér·hànge, le cc:da.ot, ma lgré
le retrait n'en.conservera [H\&lt;; moins les objetc; que le ce!'sionnaire
lui a livré:-;, et &lt;'elni-ci n'en rec~vra que la nlleu r estimative des
main'i du retr'ly&lt;111t. Or s'il était vrai, comme le soutient la doctrine
q ue nouscombattons, que lc r ct rayé dùt &lt;li"paraitre&lt;lu marl'hé corn·
me s'il 11'y a\'ait jamais tiguré, il faudrait décider que l'on doit lui
ren&lt;lre les objets qu'il a livré~ uu céd·rnt, qui rec.,nait du r1;tra; é
la valeu r· e::.timative &lt;le ces obj ets. Per,,onne ccpendJ.nt n·admt&gt;t
une pareille solution. C'e~l Jonc rennnailrc que le C&lt;!dant demeure, de tous points, ét ranger à l'exercice du r~tra1t et que sa
po:,ition ne peut j :1 ma1s recevoir la moinJre atteinte .
Du reste cette Jécisi1in e"t très conforme à ln véritable nature
du clroit de rdr:lit. Le cèdant en dTcl, en Ye·1&lt;lJnt ses Jroih suci.:essifs, a lJien vendu ce qui lui appat tenait , et si le ce:;sionnaire se
t rouve aujourd.hui évi11cé c:'e-.L par uu fait complètemer.' étranger au ccdant , el qu'il ;rnrait dù préY01r ,111 moment de la œs~ion;
il ne peut clone en aucu111J m wiè r~ en remlre son YenJeur res·
prrnc;al.Jle, il a t l'aité aY.:e cette chance, il doit e 1 .. ubir les conséquence~.

Qtw l'on ne vienne pa dire qnïl c"t inac1111issible que le retrayé
qui perd les &lt;lroib rés'lltant ile la rcs i n, d meure néanmoins
grL vé lles oblig;\li1111&lt;; q11'elle :i mise ;t s:i rlt.trJe, C'll', en réalitê,
le r ·t r.iyé ne rcster.1 p1!s grc' i'· tk ~es til.&gt;l1g.1ti )ns. puisque lC'
pri\ de .Li Ct'~Ston d11it lui èlrc r1•111 1..H"n·:;é, et qu·11 doit èlrt' ren&lt;lu
com•ilètement indelllth' . C\•st ce que n1&gt;u-.aYons ét.1bli suffi:Hmt
m&lt;·nt Jans le cll.1 pitre pn'cèdanl en iu&lt;liqu.rnt à quelles cond1t11Jn~
était subordon n6 l\:'\ercice du relraiL, et en d01nont rJ nt qu'il ne
pourr&lt;11t l'être qu'à la ch•\ rge pa r ll' rotray.i n1 de ne faire subir

�-

it4 -

- 125 -

au cessionnaire aucune perte, et cle lui donner toutes les garanties néce~,. •.ure=- po1 rquïl n·ait rit'll à cn1n1lre par suite Jes obli gations résultant du marr!J(• a11q1wl l1• rctr.1yau r se trnnve ;;ul&gt;rogé.

A quelle éporrue f'l11d1"1-t-il fî1re r~·mo·1ter les effets d u retrait'!
Est-ce au jour de rexcl'C'we rl n rctrait, o il :\ celui de ln ccs,ion?
D&lt;1ns une opinion, consac rèe du reste 1•ar un a r rêt cle la Cour
de Cas1:ttion, on dècide &lt;rue c'esl seulem ent au jour de l'exercire
du retrait. ~fois cette &lt;léc1ssion se concilie peu avec les principes
que nous avons posés au début &lt;le ce chapiti-e. L e retrait, avons
nous dit, n'est pas une rétrocession consentie par le ret rayé au
retrayant, c'est une simple ~ubrog·uion du re trayant au ces ionnail'e, par suite la ce~sion doit produire ü l'égard du subrogé , tous
les effets qu'elle .d1.;Yait produire ü l'égard &lt;lu cessionnaire. Or
comme celui-ci était prorriélaire &lt;les droits ~uccessifs du jour
de la t•ession, il doit en être de m ême pour le retrayant. Du r este
s'il en était diITéremment 1'i:!xcrcice ùu retrait amènerait fatale·
ment une mutation &lt;le propriété, puisque le retrayant étant
rép uté n'être propriétaire que &lt;lu jour de l'exe rcice du retrait,
le cessionnaire doit par contre èlre répulé avoir été prop riétail'e dujour de la cession a11 jour du relrait, et par suite a u
jour du retrait les droits succe:ssifa pa~sernnt de la tète du cessionnaire sur celle ciu retraya11t. Or lont le monùe reconnait t[ue
l'exen:ice ùu retrait ne doune pas lieu il un droit de mutation ;
c'est la condamnation du systeme de la cour de cassation.
Nous venons de terminer ainsi r exa1n en Jes diverses questions que fait naitre la clélica.te maticre du retrait successoral,
étudions maintenant le droit qu i présente avec le r etrait successoral le plus d'analogie e t dont nous avons e u déjà à parler à plusieurs reprises au cours cle l'étude que nous venons de faire, c'est
à dire du retrait litigieux.

li. Du Retrait Litigieux.

L e code dans les articles 1689 à 1699 traite de la cession des
créances,des conditions exigées pour la validité de cette cession,
des droits du cessionnaire, de l'étendue de la responsabilité du
cèdant duns l'article 1699; il apporte une restriction à cette
faculté de cèder des droits. Cette restriction s'applique aux droits
litigieux. La loi n'en interdit pas la cession, mais elle soumet lE!
cessionna ire à une sorte d'expropriation du droit qu'il a acquis
ou pom parler le langage technique et usuel à un retrait. On
peut définir ce droit de retrait l'opération par laquelle ~e c.essionnaire d'undroit litigieux est écarté par celui contre qm ex1sle
le droit." Celui contre leqnel ou a cèdé un droit litigieux peut
« s'en fai re tenir quitte par le cessionnaire en lui remboursant
" le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coùts, et aY~c
·
· e a payé
(l intérèts à compter tlu jour où 1
e cess1onnair
• le pnx.
d e la cession à lui faite 11 a. 1699.
Cette disposition s'explique par la défaYeur, avec laquelle
éta ient vns les acheteurs ùe procès, et la haine qu'inspiraient
ceux qni se font cc'.' der des créance,; litigieuses pour vexer les
tiers ou s'enrichir à leurs dépens.Voici en effet les ten:1es dans
lesquels s'exprimait Pothier: 11 Ce retrait est très éqmtable; le
. . la paix exige que le débiteur qni, en prenant pour
" b ien i.e ' , . . ,
lT .
devait
,, lui le marché, éteint le procl's auquel la de~te l ig1~us~
'ed
r u ·oit préféré pour cc inarché, a un où1eux ach
• onner ie ' :sè
No, us avons cru disait de son côté Por·
IL te ur de proc s. &gt;. &lt;&lt;
&lt;
•
«

�-

126 -

talis, deYoir eonserYer une faculté que la ra ison et l'humanité
« justitient ; l'humanité plaide pour le débiteur contre ces home: !'Iles avides du bien d'autrui, qui achètent des procès pour
, Yexer le tiers ou pour s'emid1ir à ses dépens »
Ces expressions sont certainement exagérées, car celui qui
achète d'un tiers une créance litigicuse,est sans doule un spéculateur, nn homme qui chen:he à courir une chance, et qui espère en courant un r isque réaliser un bénéfice, mais il n'est pas
plus odieux que celui qui emprunte ou qui achète moyennant
une rente ,iagère, et puisque la loi protège ce dernier, il est
souverainement inju~te lJU'elle frappe au contraire si durement
le premier, c'est soumettre ü deux mesures différentes l'appréciation de deux faits qui présentent entre eux une très grande
analogie. Ce que ron peut 1lire en fayenr du retrait litigieux,
c'est quïl termine un procès, et Pothier à raison de faire ressorti r, sous ce rapport, son caractère &lt;l'utilité sociale, son but de
maintenir la paix. Il parait juste en cfîet, que si celui qui avait
le droit a consenti à s'en priver moyennant un prix inférieu r
à la valeur nominale de ce dl'oit, ces 1Îl plutôt l'autl'e partie qui
en bénéfice qu'un étranger. Quant an vendeur, il est désintéressé
dana la question,~puisqu'il a consenti à abandonner son droit
moyennant une certaine somn.e el que cette sonune lui sera
toujours payée.
Pour apporter plus de clarté dans l'étude &lt;lu retrait litigieux,
nous la diYiserons en i parties : 1° conrl ilions du retrait ; - 2°
quand le retrait peut être exercé ; - :3• les effets du retrait; - -!"
les exceptions au droit cl u retrait.
c

1° Condi lions du Retrait

Deux conditions sont nécessaires pour que l'exercice du retrait
litigieux soit possible: 1" il faut qu'il y ait cession ; - 2° que la
cession porte sur des droits litigieux.. Ces deux. conditions déterroi-

-

i27 -

nées nous verrons ce que l'on entend par d roits litigieux. Enfin
nous n0us demanderons si le retrait est applicable contre toute
espèce de droit.

a. - Conditions nécessaires à l'exercice du droit de retrait.
1° Nécessité d'une cession.
La première condition pour donne r lieu a u dro it de retrait,
c'est qu'il y ait une cession, une vente de droits litigieux. Le
code ne prononce pas le mot de \'ente, mais il le dit emplicilemenl en exigeant de celui qui veut exercer le retrait, quï1
rembourse le prix 1·éel de la cession. Une cession à titre onéreux
est donc nécessaire, mais Je mot prix eroployé par l'article n·a
certainement pas la puissance de restr~indre son application au
cas tle vente proprement dite ; si la cession était faite à titre
d'échange, le d roit au retrait existerait quand même et comme
il serait impossible de restituer au cessionnaire l'objet même
tlonl il 1 transféré la propriété au cèùant, c'est l'estimation de
cet objet au moment du contrat qui devrait être fournie.
La donation d'un droit litigieux reste sans aucun doute en
dehors de notre disposition, car la condition sous laquelle le
r etrait peut ètre e.".ercé, ne saurait ici se trouver remplie. Du
r este l'esprit de la loi ne laisse également aucune espèce de doute
à cet égard puisqu'on ne se trunYe pas dans ce cas en face
d'un spéculateur odieux, qui cherche à vexer les tiers ou à
s'enril.:bfr a leurs dépens '.\fais bien entenùu il faut se trouYer
en pn:., "nce d'une donation sérieuse, car si la libéralité a\·ait été
feinte, ce serait une fraude à la loi qui pourrait-ètre prouYée
iiar tous les moyens possil&gt;lcs.
Tout le monde est d'accord sur ce point, mais où les auteurs
viemw 1t ü se séparer, c'est lorsqu'il s'agit d'une donation avec
charges, les uns youlanl la consitlérer tlans tons les cas comme
une venie el admettre le retrnil ; d'autres, comme Demante Y
voyant un contrat mélangè, par tie à titre gratuit, et partie à titre

�-

t28 -

onéreux, et par suite admettant le retrait pour la part correspondant à la Yaleur de la charge et le refusant pour le surplus ;
d·autres enfin laissant aux. Tribunaux, suivant l'importance des
charges, le soin de décider, s i c·est e n réalité une donation et
s ïl y a lieu ou non d'appliq uer Je relrait. C'est inconteslablernent
cette dernière opinion qui est la me illeure ; le Tribunal a ura
seulement à se demander, s1 malgré les charges imposées par
le donateur, l'opération ne p erd pas le caractère de donation ·
car du moment que la cession n'est plus onéreuse, l'article 1699'
cesse d'être applicable. La jurisprudences ·est du reste prononcé
en ce sens, et nous en trouvons les motifs dans un arrêt de la
cour de Caen : &lt;&lt; Le retrait a utorisé par la loi a pour but princi« pal, non seulement d'éteindre les procès, mais encore de
« mettre une tin à l'avidité de ceux qui profitent de l'ignorance
« et de la faiblesse de certa ines personnes pour le ur faire vendre
« des droits embarrassés et litigieux. Ce serait é trangement
"' contrarier ce but moral e t honnète que d 'appl iquer le retraiL
(&lt; a des actes de bienfaisance et de 3·én éros ité, celui qui l'exerce
&lt;&lt; peut bien se substituer à l'acquéreu r graLifié pour l'acquitte(( iüeut. des charges qu'il a conLracLés, mais il ne peut pas se
« substituer à lui dans l'affet.:Lion du bienfaiteur ".
2• La cession doit porter sur des droits litig ieux.
Telle est donc la première condition pour l'exercice du retra it
il faut qu'il Y ait eu une cession.
'

. ~l .est nécessaire en second lieu que le droit cèdé soit un droit
hhg1eux.
Qu 'entend-on par rh-oits lit1/;ieu:r ?
L'article J îOO va llous l'apprendre :
b. -

La ~hose est censée litiôicuse dès qu'il y a procès et
contestation Sul' le foncl du d 1..
t
D one d eux conditions
01 • »
pour qu'une créawe
.L
.
•
,.
v
soi consHlérée comme liligieuse
d abord qu il y ait trJroc es,
· e t en second lieu, que dans ce pro-'
11

-129 -

cès, Je fond d u droit soit contesté. Si l'une&lt;le ces deux conditions
vient à manquer, le droit ne sera plus litigieux.

Y a-t-il proc~s sans que le fo11cl &lt;lu droit soit contesté, ce qui
peut for t bien arrivf'r, co111rne nous allons Je montrer lu1it à
l'heu re "'il n'y a pas lieu :rn retrait. Juver-sernent ,·ieut- ou :i.
déclarer dans l'acte de cession que le droit est conteslé ? s'il
n 'y a pas proci·s en.;agé avuut la cession, le reti·ai t ne sera pas
non plus adm issible.
1° .\écessité d'un proct&gt;s au moment de la cession.
La nécessité d'un proCl.:::&gt; sur Je iollll du droit pour rendre le
droit litigieux résulte très clairement de l'article 1700, et ce procès suffit pour renclre le tlt-oit litigieux; par suite les Tribunaux
u'auront pas à décider si la dilficulté judiciaire qui s·est t"·le\ ée
est grave et sérieuse.et il~ ne pourront pas e.,clure le retrait bien
que le bon ùroit clu de111a11(lcur leur parut é\·iclent; t:'est une
s im ple question de fait quïls auront a examiner, dt:s quïl y a
procès et contestation sur le foud, le droit est litigieux, qtnncl
m ême le juge serait d'avis que raffaire n'aurait pas dù être
portée devant les trilmnaux.
Mais ce qui ne résulte pas nécessairement des termes de cet
article, c'est que l'existence c1·u11 proces et d"une cuntestation
sur le fond du d roit soit indispens11Jle pour imprimer au dr0it
le caractère de litigieux . Il peut se faire en effet que des di lkult és sérieuses existent entre deu' personnes s.ms qu"uu J n&gt;cès
soit encore en:..a:,é eotr"clles, cl d·1ns ce cas on pourra.t être
tenté cl'appli&lt;1uer l'aliicle 1û.l\l. ~1 L1rticle s·e'l:primait en Ct.S
'termes, la cho::&gt;e 11 't•st censée liti:.;ieuse 'flll' s'il y a proc{.&gt;s et
coutest-ltion sur le fond clu droit,nu un doute ne pourrait na1lre;
mais les termes de l'artide 1700 n"C:tant pas restrictifs, on peut
se demander avec cpieh1ue raison si l\~xistence d\m proces e't
une condilion sinegua no11 pomconstiluer le caractère liti;ieux.
Cependant cette interpréta tion ne saurait pas, je crois, devoir
9

�-

i.30 -

être admise. Dans l'ancien droit en effet il n'y avait pas de
définition légale du retrait litigieux, et il en était résulté des
difficultés et des incertitudes que les r édacteurs du code ont eu
précisément en ,·ue de préYenir en donnant une définition de ce
qu'ils entendaient par droil liligieu:-..Or ils n'auraient pas alleint
leur but si l'article 1700 ne donnait pas un critérium permettant de disLin!)'uer quand le droit est litigieux et quand il ne
l'est pas; si le droit était litigieu:-., en &lt;lehors des terme::; de la
loi, h définition sera it plus &lt;1u'inutile, elle serait dangereuse,
car elle tromperait ceux qui cherchent dans le texle ce qne la
loi a voulu. Du reste toute définition est e:-.clusive de tout ce qui
ne ren tre pas dans sa formu le, et bien que l'article 1700 ne contienne pas de négative e:-:presse, par sun caractère de dl;finition,
il nie implicitement que tout ce qui ne rentre pas dans ses
termes soit un droit litigieux. C'est du reste la jul'isprudence de
la cour de cassation dont un arrêt s'exprime en ces termes :
11. En transportant dans notre
code la disposition des lois
11. romaines qui admettent le retrait pour la cession des droits
« litigieux, le législateur a voulu qu'il ne pùt rester aucune
« incertitude sur ce que la :oi entend par droit litigieux. Tel a
u été l'objet de l'article 1700. Cette disposition tend à faire cesser
&lt;l la diversité d'interprétation qu'offrait notre ancienne juris pru« dencesur les circonslancesq11i constituaient un droit litigieux;
(( dès lors il faut la regarder com me limitative. i&gt;
Donc il faut qu'il y ait procès pour que le droit soit considéré
comme litigieux. c·est lil Ulte dérogation à l'ancien droit, car
Pothier définissait ainsi les créances litigieuses : (( celle.s qui
c sont contestées, ou peuvent l'étre, par celui qu'on en préa. tend le débiteur, c1ue le procès soit déjà commencé,
c( ou qu'il ne le soit pas c11co1·e, mais qu'il y ait lieu de l'ap(( pr6hender. » Aujourd'hui il n'en est plus ainsi, il ne suffit
pas qu'il y a it lieu d'appréhender le procès, car cette crainte

- 131 -

peut ~e pas se réaliser, il faut que le procès existe. Par exemple
une s imple citation en conciliation ne suffirait pas, car on ne
peut pas la considérer comme le preinier acte du procès puis1
qu'elle a précisément pour but de le prévenir. Et alors même
que l~s parties viendraient à ne pas se concilier devant le juge
de ~a1x, on ne peut pas en induire qu'il y a prucès parce qu'il
arnve souvent que malgré le refus de se concilier, la contestation n 'a pas de suite. Mais uoe fois que la demande est portée
devant les Tribunaux, il ne peut plus y aYoir doute, le procès
existe dès ce jour. Il ne suffit pas non plus qu'il y ait procès à
un moment quelconque pour donner ouYerture au droit de retrait·
il faut que le procès existe au moment de la cession, que l'oLje~
de la vente soit un procès. i donc c'est le cessionnaire qui
commence les hos tilités, le droit n'est plus litigieux,alors mème
que le vendeur aurait déclaré céder un droit litigieux et que la
vente eut été faite aux risques et périls de l'acheteur, car le
cessionnaire n'a pas acheté un procès.
De même encore il serait insuffisant qu'il y ail eu procès
avant2 la cession, il faut que la cession ait lieu en cours d'instance ; car s'il est interYenu un jugement définitif, le litige
a disparu el le droit est devenucertain. L'objetuniqueduretrait
litigieux étant de faire cesser les procès et ùe les éteindre, il
ne peut plus être question de retrait quand le droit n'est plus
sujet à litige.
2• La contestation doit porter sur le fond du ùroit.
Voilà la première condition pour rendre un droit litigieux,
nécessité d'un procès. Il en faut une seconde, car la loi exige
que la contestation existe sur le fond Llu droit. Ces ùeux conditions réunies le droit est censé litigieux, c'est-à-dire que la
chose est considérée comme litigieuse, et qué par suite il y a
lieu au retrait.

Mais quand peut-on dire qu'il y a contestation sur le fond du

�-

133 -

i.32 -

droit : c ·est lorsque Je défencle ur nie l'existence clu droit car ;
une simple défense qui tiendrait à obtenir un dél;ü, ou à dé nier
certaine yoie d 'exr~ution, ne tlonucrail pas au dr oit Je caractère
d'incertitude n éccss·tirc ponr q n' il soi~ litigiru-x. Ainsi il y aura
conte:;tation sur le !'on&lt;l 1lu dr1Jit, si a u 111oment de la cession , il
exbte en tre le cré111rier et le ùéhileur une in:-&gt;lnnce llans la 11uelle
ce Jernier soutient cp1ïL n·est pas tenu tle l'obligation qui fai t
l'objet de La cession. J)e 1111~111e il y :u1r:1 ent;ore ronles ta tion
::;ur le fond ùu droit, }Jie11 que le litre ori:-;i1nire de h cr éance ne
soit pas co11testé, parl'e qu'il n~sulte par exemple d'11ne sentence
nyant acquis r ntorit.: de la cl1ose jugét•, si le tlébite m prétend
que sa dette est coH1pensée nu moyen des 111deinnités qu'il a le
droit ùe demandu· au CT1~~111cier ; car i11,·oq1wr une compensation, c·est prétenJre •1u'une tlette est t'·teinte, c'est par suite
contester l'existence adnl'lle du &lt;lroit. ne 111èn1e encore il n'est
pas néce,sail'e qne l'exi::;teuce de 1011t le droit soit mise en
question ; si Je débiteur. tout en recon11ai&lt;;sai 1t sa delle, en conteste l'étendue ou la 1p10lit.é, il uie la dette part iellem ent; par
suite il y a contestatio11 sur le t'ou&lt;l du cl roil.
:\lai::; qu'arriYera-l-il, si l 'cx1stellce de la dette n 'étant pas
méconnue par le ùébiteul', celui-t.:i n'op pose que des exceptions
à la demande fol'rnée nllllre !ni? E u résultc::ra-t-il que la chose
soit litigieuse·? Ici les clifüculté::; ron1ml·J1re11t. cal' l'article 1700
en exigeant que la contestation porte sur le 1'1111cl, in&lt;liqne ilnpliciteinent, que toute défense ne ::;ullit pa::; pn11r renùre la chose
litigieu::;e, et r1nïl est ùes co11lestations crui ne !ni donnent p oint
ce caractère. Jl faut clone l&gt;tablir une disti11C'lio11. Le llc&gt;fenclenr
Îll\'Oque-t-il u11e l'xr·epl ion pt;re111ptoire? Tont ru reconna issant
l'ëxistence dn droit, t'll attaque l-il la ya\i&lt;li!i\ -? Il y a ura contestation au fond, p·1rcu que si son e'\ception est acllll be il sera
j ugé qu'il 11'e::;t pa::; dt'•IJ ileu r. Ai11::;i le défendeur oppose la prescription; c'e::;t r ecw111a itre l'exis ten ce d u d roi t, mais c'est préten-

dre. q u 'il est é te int ; s i le juge arlrnet cette exception, il rejette
pour toujou rs h dennnded u créancier ; par suite c'est l'existence
a ctuelle du droit qni est en c 1use, peu importe qu'il soit
reconnu que précédemment 11 existait, si l'un juge qu'actuellemen t il est éteint ; c'est ùonc le fo1lll ùu ùroit qui est wnleslé,
e t p a r s uite la 0réance est l itig ieuse. De même s i le déLiteur
oppose la nullité d u dro it d e créancier, ce sera encore le fond
du p rocès qu i esl en jeu, car une obligation nulle est censée
n 'aYoir jama is eu ù'existence.
D'autres exceptions a u contraire sont étrangères au fond du
procès, et par suite ne r endent p'.1.s le droit litigieux . Celles par
exemp le qui concernent la procéllure. le défendeur soull:Ye L'incompétence du Tribunal devant lequel il '1 été cité, ou bien il
invoq ue la null ité de La citation qui lui a été donnée ; ce sont là
des excep tions q ni ne to uchent pas le fond ùu procès, et qui par
s uite ne font pas que le ùroit soit litigieux.. De mème si des
d iilicultés s'élèvi&gt;nt s ur une créa11ce résultant de traYam, et que
le déb iteur fasse n omm er des experts en référé pour faire cons·
tater l'état des travaux., L'or ùo111nnce du juge des référés ne
ren dra pas la créri.nce litigieu-,e, parce que la procéùure ùe
référé 11e touche en rien le fond, par ::;uite le fond du procès
n 'est pas engagé par la nomination &lt;les expert::;.

~ous venons ainsi üe \'Oir les deux. conditions néceso;aires
pour i111p riu1er a u llroit le caractère litigieux, existence d'un
procès, contestation sui· le foud du tlroit, d comest'.l.lion antérieure ü la cession. Il faut que \'existen e tle ces conditions soit
conslatée par le juge du fail pour se mettre :l l'abri Je la censure
de la Cour de Cassation ; c'est ce qui a été décidé par un arret
de la Cour Snprèm e,cassant un e ùéc1sio11 ùe la Cour de Paris,qni
ava it a d111is le retra it , en conslalant sün plement qu'il y aYait
contestation s ur le fond du dro it, mais sans inùiquer que cette

�-

134 -

contestation existait antérieurement et ~u moment de la cession
com me l'exigent les a rticles 1699 et 1700.
c. -Le relrait est- il applicabl e contre tonte espèce de dr~its?
\ la is une fois le c~ractère litig ieux reconnu à un droit, le
retrait est-il toujo urs applicable et peut-il s'exercer contre toute
espèce de droits, mobilier ou immobilier, ou simplement contre
un droit de créance ? Un arrêt de la Cour ·~ e Druxelles a
décidé que le droit de retrait ne pouvait s'appliquer qu'à la cess ion des droits de créance et non à une action tendant à recou vrer
un immenble,et ce qui a déterminé la Cour de Bruxelles à se prononcer rn ce sens, c'est que l'article 1699 se trouve placé sous
la rubrique du chapitre qni tra ite spécialement des droits de
créance. \fais cet argument est vraiment trop faible pour y
baser une telle opinion, car jamais la classification n'es t une
loi. L'article 1690 il est vrai indique, pour la cession des droits
de créance, un mode de publ icité qui n'est pas applicable aux
droits immobiliers , mais cela n'est pas une raison pou r décider
que r~rticle 1699 doive êtr e limité aux droits im mobiliers d' abord le te~te des deux articles cliITère sensibl ement,l'artic{e 1690
est une suite de l'art ide l G89 qni pa rl e du transport d'une crérrnce, d'iu1 droit ou d'une nctio11 sw· un tiers par suite du
droit contre une personne, tandis c1ue l'article '1699, parle en
termes génêraux d'1111 dr·oit, par suite de toute espèce de droit.
~ l ·1is en outre, l'esprit de la loi s uffirait pour montrer la faus~t&gt;lé d'un pareil systcllle, car n' y a-t-il pas autant de cupidité
a acheter nn proccs im tnoliilier q11 'ù acheter un prooès mobilier ?
Ennn l'article 1701 apporte un nouvel argument en notre faveur
puisqu-il indicJUe comme une exception au droit de retrait la
· · l'1ltg1eux;
· t au d roit
fa ile au possesseL11· cle t'l1é'T'l·1age s uJe
cession
•
c est donc qu'un droil réel peut faire l'objet d'une cession· or
l'ex:epLfon porte sur la règle et implique, par conséquent,' qu~
la rcgle com1wend aussi les droits iminobiliers.

-

13h -

2" Quand le retrait doit-il ou peut- il élre exercé ?

Trois questions feront l'obj et de ce chapitre: l•jusqu'à quand
le retrait peut-il être exercé - 2° procédure à s uivre pour
l'exercer - 3° obligations imposées au retrayant
l 0 jusqu'à quand le retrait peut-il être exercé ?
La loi ne flxe aucun délai dans lequel le retrait doive être
fatalement exercé à peine de déchéance, il n'y aura pas par
suite de déchéance légale. :\lais cela ne veut pas dire que le
r etrait pourra être exercé pendant trente ans, car les molifs
même de cette disposition nous montrent clairement dans quelles
limites son exercice doit être restreint. Tant que le droit est
incertain, c'est-à-dire j usqu ·a. ce qu'il soit interveau une décision
judiciaire inattaquable, le retrait a sa ra ison d'être, mais il ne
l'a pas plus tard , car c'est pour mettre fin au procès que la loi ;
accorde au débiteur ce droit exorbitant d'expropriation. Par
conséquent il sera encore temps de l'exercer en appel , l'article
-!G-l du code de procédure ciYile posant en principe qu'une
demande nouvelle peut être proposée en appel, si elle est la
défense à l'action principale. Or la demande du retrait rentre
évidemment dans les termes de la loi, car , si elle est admise,
l'action tombe.
l\lais supposons que le débiteur demande le retrait à la veille
du jugement, a lors que tout est terminé, et qu'il est sùr de
succomber. Pothier croit que dans ces circonstances leretrait
n'est pas admissible, parce que, dit-il, les choses ne sont plus
entières, le cessionnaire ayant levé tous les doutes s ur la légitimité de la créance. Son opinion est généralement admise par

�-

t36 -

l es auteurs mod ernes , Troplong, Duver gier entre autres, qtù
s'efforcent d'apporter tles argnmcnts nouveaux à celui donné
par Pothier. Selon Troplong ce serait parce que le débiteur
qui soutient le proc~s, au lien ile dem;intler le retrait, est p r ésumé nmoncer it la faculté que la loi lui accorde . Dtwergier
verrait d·uis cette faeulté laissée an llébileul' une fraude, car
il y aurait Yrain1enL déloyauté de sa parL it soutenir qu'i l n e
tloit rien et à demander ensuite le retrait au dernier moment.
1his t us ces ar0 11ments ne sont p:i.s plus séri e ux les uns que
les autres, car t1nt que lejugemellt n'est pas r endu , la c réance
deweure incert:1ine ; cruelle soit rerl '1ine, en l'ait, t;'est possib le,
unis elle n'en de111eure p~s rnuins incert·1i11e en droit, etlï11certitude du Llroit esL 1lécisiye; le débiteur ne peLlt être privé ùe la
ftcnlté que h loi lui accorde, que lors&lt;ruïl sera inten-e:rn un
juge111ent passé en force de chose j11g1.e qui l'a ura condamné.
Qmnt i.I 'enir prétendre, cp1'a~ :int défendu an procès au lieu
ile demander le relraiL, il est par lü pr~sumé avo ir r enoncé à
la faculté que lui ilonnnil la loi , ce n'est , ra iment pas décissif
nr la rcnonr-i~tion à un droit ne se préstune pas, et à quelle
épt)tflle. tlu rc.;,te, se présm11er;1it-elle '?serait-ce au commencenienl ou à h fit1 rie lïn&lt;:.lance ? il 11·y a lYlS plus ùe raison
p•i11r l'!wisir l'un plnt&lt;it rp1e l ':rnlrP de rcs rleux moments. Sans
doute il :·a indélicatesse de La lnrt du déhilem à veni r ainsi
de 1 ·111rler le relr:1iLalors quïl !:iC sent penln, et cru'il n'a pas
d'autre porte de sortie, lllais r·eh ne suffit pas pour lui retirer
un 1lroit Jlll! lc1 loi lui donne jusqu'it h clcrnit\re 1ninutc.
()ue fa1ll-il décider lors&lt;f 1e, le j11gcu1ent 11ne foi&lt;: rendu, e l
11uus le suppos•m s rendu l'll dPrnier ressort, l'on est cn··orc dan s
l1•s cl1;h is p Jll I' se pourn1ir e11 ("tss·1Linn 011 :i lt '1rruer le jugemen t
ll'tr \OÎ&lt;:! rie n:•quêtc r·ivilc· ·1 Le retra it est-il encor e aclmissiule ?
S:111s :iwun &lt;Lill te si la rlédsion est al taqnée par l'une de ces
\Oies exlraordimires, il rloit être a&lt;lmia, car tout est remis en

- t3'7 question, le jugement peut être annulé et par suite la chose est
to uj nnrs litigieuse. On fait remar.1uer il est vr ai, que ces voies
de recour:s ne son t pas s uspensil es et que le jugement pourra
être exécuté mal;jr 6 ell es; m·1is cela n'empêche pas qu'il y ait
litige, tant qne le Tribun1l ou l:l cour &lt;levant lequd le procès a
été porté n'aura pas statué, ce qu i est p éremptoire pour faire
admettre le retrait.
l\lais pen dant le délai p our se pourroir en cassation, et jusqu'au jour où ce pourvoi sera réalisé, le débiteur devrait être
repoussé s'il demandait a exercer le droit rle retrait. En effet du
moment •1u'il est intervenu un jugement passé en force de chose
jllgée le litige est éteint jusqu'au jour ou le pourvoi r éalisé fera
r e1nitre le procès. 1'1ais a lors m ême que le recours en cassation
serait fait. si le déb iteur exécute volontaireu1ent la condamna tion contre laquelle il s'est p ourvu, il sera non recevable à
demander le retrait, parce que cette exécution volontaire équivaut ü un acquiescem ent, et un acquiesce m ent met fin à tout
liti ge .
~0

Procé&lt;l ure à suivre pour l'exercice du retrait.
I~Yi&lt;lemment nous n'aurons pas il nous préoccuper de cette
q 11 estion si le cessionn·üre ne résiste pas et si par conséquent
l'opéntion se fait à l'amiable. :\his quand l'accord n'intervient
pas il y a lieu Lle se delllander, s'il suffit, pour celui contre qui le
ùrnil e'&gt;t cédé, de m:lnife'&gt;ter p·lr un '1cte Ll'hui sier L'intention
ct' 11ser du bénéfice Lie L'arlkle ·113.l!.l, ou -;'il doit r embourser elîectiH'llll'l1t les som mes que J'e\'.ercke Liu droit met à sa charge,
s:uir ;1faire tles olîres réell es si l':HlYersaire refusait de recevoir.
La l{Uestion est \'Î\ ernent controversée. '-\ans Llonte il .ne peut
s'agi r d'offres réelles l'l de c.,nsignatillll , car celui qrn exerc.e
le r e trait n'est p oint Lléb1Le11r du ces-;ionnaire, il u e d'un tlrott
qne ln loi l ui acconle. !\lai:&gt; !'t&gt;XCl't'ice de ce droit est subordorn~~
une condilion, qui cons1~tû &lt;lans le remboursement du prix

à

-

�-

i 3!! -

réel de la cession et de divers autres accessoires . Or comme
celui qui a un droit conditionnel doit prouver que la condition
s'est accomplie ou qu'elle a manqué de l'être par le fait de l'adversaire (article Il 78.) il ne suffit pas que le débiteur montre
qu'il a déclaré avoir l'intention de payer cette somme, il faudra
qu'il justifie r avoir réellement mise à la disposition du cessionnaire. Cette preuve, il n'est pas besoin p our la faire d 'un procèsverbal d'offres réelles suivi de consignation et de jugement
de validité, il suffira d'un procès-verbal de présentation de la
somme qui doit être payée. Si non, les choses ne seraient pas
égales entre les parties puisque le cessionnaire se trouverait dépouiUéd 'un droitpayé par lui, sans êtresùrde rentrer dans les sommes quïl a déboursées; si la loi permet de l'exproprier,il est bien
juste qu'il n'éprouve aucun retard, dans le recouvrement de
l'indemnité qui lui est allouée.
Mais nous supposons évidemment que le cessionnaire a payé
son prix, et c'est l'hypothèse prévue par l 'article 1699 puisqu'il
parle du remboursement des intérêts à calculer du jour ou le
paiement a eu lieu. Le cédé devra, pour Je désintéresser, lui
rembourser immédiatement les sommes au paiement desquelles
la loi le contraim, ce qui entraine pour lui la perte des délais
dont il pouvait jouir vis-ù-v is du cédant, en vertu des convention qui le liaient avec lui. Si en eITet le cessionnaire a consenti à débo urser immédiatement une somme, bien qu'il ne dùt
exercer le droit de créance que pl}IS tard, c'est qu'il espérait
réaliser un bénéfice; si on lui enlè1•e l'espoir de ce bénéfice,
il est bien juste qu'on lui rembourse immédiatement la somme
qu'il avait avancée.

~fais si le cessionnaire n'avait pas encore payé le prix de
la cession, et qu'il ait stipulé un terme pour ce paiement, il
suffira pour indemniser le cessionnaire, que le débiteur lui
promette de le tenir idemne des obli gations par lui contractées

-

t 39 -

envers le cédant, il n'est donc plus nécessaire qu'il fasse constater dans un procès-verbal la présentation des deniers, puisqu'il n'y a pas eu de déboursé de la part du cessionnaire.
On reconnait sans clifftcultés que le retrait ne peut être
demanclé par des conclusions subsidiaires, car il ne peut plus
être exercé dès que le procès est terminé par une sentence définitive le droit cessant aussitôt d'être litigieux. Par suite le débiteur 1;e peut tout à la fois défendre à l'action du créancier et
demander par des conclusions subsidiaires le retrait, pour ~e
cas où il , iendrait à succomber, car elles ne pourraient avoir
pour effet que de permettre au juge, en condamnant le d~bit~ur
de l'autoriser à exercer le retrait, ce qui serait contradictoire.

3• Quelles sont les obligations du débiteur qui eéEerce le retrait t

Le cessionnaire exproprié du droit qu'il avait acquis, doit
être complètement indemnisé, el doit êti·e mis dans la même
· c· es.t ce que la
position que s'il n'eut pas fait celte opératwn.
loi indique en disant qu'on doit lui·r embourser le prix réel de la
du
. du con t,ra t ' et les intérêts
.
cession, les frais et loyaux couts
du
parle
101
La
ayé
été
.
. .
p .
prix à partir du moment oü le prix a
C
. un
l) rix réel car elle pré\oit le cas où 1es par ries ont indiqué
retrait
J
·t
'é
'
·
' . e.
lrix fictif, exagéré, précisément en vue d v1 er e

~erait là une véritable fraude, et le débiteur pou.rra prouver

pa1
présompsimples
et
is
témoi
r
.
de
,.
.
toutes sortes de preuves, meme pa
tions quel est le prix. r éel, et c'est ce prix seul qu il est tenu
e
t
rouv
·
..
.
·le pas des dépens de l rnstance qm se
1.
ui denont-ils
·cr ct
.
.
La 01 ne par
&lt;inêtée par la den .amie clu retrait; à 111 char ne e q

l ·embourser.

�-

140 -

rester ? L'article 1699 ne parle que des (rais et loyaux cout.! du
co11f,.,tf, ce qui se rapporte éYidemmenl a ux frais relatifs à la
coment ion inten enue entre le créancier et le cessionnaire, et
nullement a ux frais postérieurs. Bien que le texte de la loi soit
muet, son esprit indique s uŒsammonl qu'ils doivent demeurer
à la charge du dèbiteur cédé, car le cessionna ire ne doit rien
pei·dre par l'e[et du retrait, ce qui se produirait, si ces frais
deraient être supportés par lui. Du reste le débiteur n'a qu'a
s'en prendre à lui-même, car pourquoi 11'a t-il pas ùemandé le
qetrait dès le début ? Mais il corn mence par se défendre c'est-à.dire prétendre qu'il ne doit rien ; puis il invoque le retrait, c'està ùire il reconnait par là-même qu'il est débiteur, il se condamne,
one lui-même, c'est par suite lui seu l qui succombe, et l'on
reste dans les principes, qui veulent que les fraissoint à la charge
de la partie qui succombe.

3• D e.! E/l'efl:J du Retrail

Pothier définit d'une manièr e générale le retrait : le droit de
prendre le marché d'un autre et de se rendre acheteur à sa
plac·e. Cette formule n'est pas tout à fait satisfaisante, car prise
à la lettre elle donnerait à entendre que le retrait serait une
subrogation par laquelle le débiteur prendrait la place du
cessionnaire, ce qui n'est point complètement exact et nous
aurons quelques restrictions à apporter sur ce point. Examinons
d'abord les effets du retrait c.lans les l'UfJJ&gt;Orts du cessionnaire
et de celui qui exerce le retrnil ; nous les verrons ensuite dans
les rapports du cédant d'un cûlé,clu cessionnaire et de celui qu i
exerce le retrait, de l'a utre.
A. - Eiiets du retrait litigieux entre le cessionaire el cel ui
dui ex.erce le retrait.

- Ht -

On pourrait croire au premier abord que le retrait est eutre
e ux une nouvelle cession qui constituerait celui qui l'exerce
ayant cause de celui contre qui il est exercé. En e!Iet le cessionnaire est exproprié de la créance qu'il a achetée; or, celui qui
exproprie achète, et celui qui est exproprié vend : on pourrai t
donc croire qu'il y a une r evente produite par l'exercice du
retrait. Mais c'est là une grave erreur, car le code ne dit n ulle
p art que le retrayant achète la créance, et l'article 1699 nétablit
nullement que celui contre qui existe le droit cédé puisse cnn tra indre le cessionnaire à lui céder ses droits mais seulement
qu'il peut s'en (aire tenh· quitte pm· le cesslonnaù-e, expressions
qui n'évoquent pas l'idée d'une acquisition de dr~•it, mais d'un
moyen de défense opposable désormais au cessionnaire. Par
conséquent les choses se passent beaucoup p lus simplement;
le défendeur arrête le procès et y met fin en rembour ant au
demandeur le prix de son acquisition.
De ce principe qu'il n'existe pas entre les deux parties
des rapports d'auteur et d'ayant cause. découlent des conséquences importantes.
Le droit cédé est-il une créance ? Tous les droits nés du
chef tl u cessionnaire, avant le retrait exercé, sont non :wenus ;
par exemple, les créanciers du cessionnaire, ont-ils. ~ratiq~é
une saisie-arrêt sur Le montant de cette créance ? la sa1s1e- arret
tombe, car il n\ a plus de créance, la loi la déclare éteinte ; le
cessionnaire aura seulement une action en remboursement du
prix. Sans doute les créanciers du cessionnaire peuYent exercer
cette action, mais ce n'est pas la créance cédée qu'ils e1'ercent;
celle-ci est éteinte par motif d'utilité publique.
Si le droit cédé est un droit réel litigieux, on apperçoit mieux
encore les conséquences de cette iùée que le retrait o 'opèr~ pas
une translation de propriété de celui qui le subit à celm qui
l'ex-er ce. Les droits réels constitués par le cessionnaire sont

�-H2-

anéantis, et au contraire ceux qui s'étaient éteints par confusion revivent.
B - Effets du retrait dans les rapports entre le cédant d'un
côté, le cessionnaire et le retrayant de l'autre.
Vis-à- vis du cèdant, soit qu'on le place en face du cessionnaire,
soit qu'on le place en présence du retrayant on ne peut pas considérer la cession comme anéantie, le cessionnaire comme
n'ayant jamais été l'acbetenr du droit, et l'autre partie comme
ayant seule traité dans le principe avec le cèdant. Si en effet
l'on regardait comme non avenu l'achat interevnu entre le
cessionnaire et le cèdant, dans le cas où celui- ci ne serait pas
intégralement payê, il n'aurait plus d'action contre le cessionnaire, désormais libéré de toute obligation, et il ne pourrait plus
agir que contre le retrayant, devenu débiteur à la p lace du
cèdant. Mais on ne voit pas à quel titre le r~trayant serait débiteur du cédant. Ce n'est pas à cause de son ancienne obligation,
qu'il aurait cons entie à acquitter au moins en partie en exerçant
le retrait, car si on peut trouver re prétexte quand le droit litigieux cédé est une créance, il n'est plus invocable quand le
droit cédé est un droit réel. Comment en eŒet la cession d'un droit
réel suivie d'un retra it poura it-elle fail'e ùu cédant un créancie r
de celui qui était son adversaire, dans une contestation sur un
droit réel ? Du reste comment admettre que le cédant change
ainsi de débiteur malgré lui; quand il a vendu son droit, il a consenti à s ubir une perte s ur le chiffre nominal de son droit, non
seulement peut être pour él'iler les chances du procès, mais
parce que l'acbeteul' lui semulait plus solvaule que son adversaire ; or le retrait ne peut pas changer, sans son consentement,
la personne de son débiteur.
Certains ont prétendu que ce changement s'opérait par la

- 143 -

toute puissance de la loi, et que le cèdant avait do prévoir cet
événement lorsqu'il faisait un acte rentrant dans la catégorie de
ceux dont s'occupe l'article 169!). Mais il faudrait au moins, pour
invoquer la toute p uissance de la loi, que la loi eùt parlé, or
l'article 1699 ne dit rien et ne laisse rien s upposer de pareil, il ne
parle pas du cédant, il parle seulement du paiement à effectuer
par le retrayant au cessionnaire, mais il ne fait naitre aucun
1 apport entre le cédant et le retrayant. Entre le vendeur et l'ach eteur le contrat de vente s ubsiste donc et cela est très logique
car le but du retrait est de mettre fin au procès que le cessionnaire poursuit contre le d~biteur, donc tout se passe entre le
défendeur et le demandeur ; quant au contrat inten"enu entre
le cessionnaire et le cédant, il est étranger au débiteur cèdé,
étranger au retrait, il n'y figure que pour constater le prix que le
débiteur doit rembourser au cessionnaire.
4• E xceptions au dt·oit de ret1·ait.

L'article 1701 apporte trois exceptions au droit de retrait ; 1.
quand la cession a été faite à un cohéritier ou un coproprié~aire
du droit cédé - 2° ou à un créancier en paiement de ce qui lui
est dû - 3° ou au possesseur de l'héritage cédé.
Ces exceptions peuvent s'expliquer par diverse~ raisons. Les
faits qui ùnt amené l'acquisition ont un caractèreacc1dentel, et par
cons équent ex Cluentce tte idée que le cessionnaire est. une
. personne
.
spéculant habituellement sur les droits litigieux.. \ 01là la r~1son
commune à tous les cas d'excep tion. En out~e: dans plusieurs
,
1a cause de l'opération a paru lalég1timer.Enfin,dans
hypoth escs,
.
.
, .
as prévus le retrait s'll était exercé, n étemC
d
quelques uns es
'
,. . · d
. pas l e l't'
dra1t
i ige, et c'est là le but principal de l mshtuhon u
retrait litigieux ·

�-

143 -

1° Le droit de retrait cesse cfabord , lorsque la cession a été
faite à un cohéritier ou un coproprietaire du droit cédé. -

La cause en effet s ur laquelle est basé le droit de retrait, la
haine que méritent les acheteurs de procès, ue se retrouYe pas
ici ; car lorsqu'un héritier Olt un copropriétaire, qui a déjà de
son ch ef , une part dans la créance litigieus e, a(.'quiert les paris
de ses cohéritiers ou copropriétaires, il est éYiclent que celle
csssion a une j uste cause, qni est celle de sortir d'indivision,
on ne peut donc voir dans le cessionnail'e un acheteur de procès, et il doit ètre admis, ü faire Yaloir dans toute leur étencl ue
les droits qui font l'objet de la cession.
On peut, il est vrai contester l'application de l'article 1701,
dans le cas où il s'agit d'une créance qui n'es t point ind ivisible,
car les créances se divisent de pl ein droit entre les héritiers;
le droit cédé, c·est-à-dire la part de créance appartenant au
cédant n'était pas commune en tre le cessionnaire et le cédant,
il n'y aurait donc pas indivision. f\Iais on peut a is ément trom·er
un autre motif pour jus tiOer l'exception de l'a rticle 1701. Si l'on
admettait le retra it, il m anquerait son but, parce q u'il n'éteindrait pas un procès. Le re trait en eITet n e pourrait s'appliquer
qu'à la partie de la créance qui appartenait a u cédant, l'autre
partie, celle qui appartena it au cession na ire, avant la cession,
ne pourrait lui être enlevée, el le procès s ubsisterait toujours
s ur cette portion, p lus acharné même qu'auparavant, parce que
le débiteur aurait exproprié le cessionnaire du droit qu'il avait
acquis .
2· Le droit de retrait cesse en second lleu, u lorsque la ces_
v sion a été faite à un créancier en payement de ce qui lui est
dù "·
Le m otif de cette exception est a is é à comprendre, la cession a dans ce cas une cause légitime, puisque c'est une dation

-

145 -

en paie ment ; te c réanrier arcepte ces droits en paiement &lt;le ce
qui lui est dit , prob·1blelllenl pan·., qnïl IJP po 11 rr:i it pas foire
autremen t. Polhier faisa it tonte fois une clisfindion. &lt;hns le cas
oü le créancier au rait JHI a rri\ er à (•tre clPs i.itéressé antrei 11 ent
que par la cession . parce que dans ce cas ou ne retrouve plus le
motif snr leque l se liase l'exccpt10J1. Le code repousse tonti&gt;
distinction, par cela seul qu'il ne Jïn&lt;lique p.1s et sa raison nou&lt;;
para it ê tre q ne l'opél"ttiou n'en rnnsen·e pas 111oins une cause
légitime, s inon du rùté clu ces,ion111 ire, tout au moins du côté
du cédant, q ui tro nYe dans C('t arte cles fal'ilités Je libérat ion.
3° La troisième hy pothèse se ré'll ise da ns le cas oit la cession,
été faite a u possessem de lïiéritnge sujet au dro it litigieux.
Ains i le possessenr cl 'un hérit1ge est poursui,-i par un prétend u
créancie r hyµotli éraire &lt;ln Yenrle11r, il achète la néance pour
conserYer la possession de lï1 éril agè; le débiteur de C'ette dette
a tLrait droit au retrait s i l'&lt;lu ne se truu,·a1t pas 1lans un cas
tl 'e\ception ; 11rn.is 1·1&gt; dl'l1it l11i est l'ef11-é parce IJll t. lP i•osses'&gt;1..11r
de lï1 11 me ulil e ~wnit 1111 intérèt l1;gil i111 e il empln\'er to us les
moyens de lil1é rer sa propriété.
Les d is positions de l'arl il'le 170l t'.· tant exce plionne ll es ne 1loiYent point être é tendues, et l'on ne po11na, 1hns d'au tres
cas crue ceux prén1s par cet :irt icle. refuserl'exel'l'Îl'e du rett"llt.
On doit Loute fois consulél'er con11nc é tran~ère il l'article lGU!'l
toitle t1 ansmissi&lt; 11 de dl'oil litigie11 \, &lt;(Ili n': urait p 1s eté laite

p ri11ripa leme11t et qui sel"lit scult•rne11t la ronsë11uence de la
tra11 111 ission d'un e11sl't11J.l1• de drnils, p :r 1'\e111pled\mecessi0n
d'ht'· rédité,ainsi l'acheteur 1l'lllw lu'rt'·dilé ne sHa p.1s soumis
an &lt;lrnil de rel l':t it, s'il se fl't)ll\ t' d1•s droit lilkieux p11'mi les
objets hérP&lt;lihires: t'I n•l.1 p 1n·e qn 'c11 1d1èla11t une hérédité
il t1'al'11ète poi11 l les rhuses qui la t:o111pust::nt ; ce n'est ùonc pas
un a chete ur de procès.
10

�-

-

H6 -

On peut invoquer le 1111~ rne 1notif, tians le

oi1 le d ro it liligieu:s. estraccessoire d'une cho:&gt;e pr incipa le non litigieuse, pa r
exemple dans le eus de la vent e &lt;l'un ùoma ine avec toutes les
créance• que Je propriéta ire peut avoir i;onlre ses fenoiers . La
ces::.ion en effet n·a pas pour objet des droils lilig ieux., et l'on ne
peul pas ra nger le cessionna ire, &lt;]Ui est o bli gt~ de soutenir une
instance cum10e c:onsèqnence rle ::.on acquisitio n,pa r mi les ach e
teurs de prOCt'S contre lesquels sévit l'a rtiele l (i\JD.
~la is indépendammeut Je ces J eu" ca,, qui ne sont pas à probablement pa rl er ùes exceptions, p uisqu'il n' y a pas en réalité
cession directe d' un droit liligieu:-.:, on ne pour ra pas a dmettre
qt.e le droit accor dé par la loi au débiteur cédé, d "éteind re le
p rOC&lt;!S pendant entre lu i et le cessionnaire pa r le pa ieni ent des
déboursés de ce dernier, ~ul.i ira des exce ptions autres que celles
linlÏtati,·ement détermi nées par r arlil'\e 1ï () 1.

111 . -

l" IS

Du Retrait d'indivision

P ri11cipe d u

R el1·aù d'i11rhri:sio11

Au litre du contrat ne mariage sous le r ég im e de la com111unaulé, se trouYe consaC'ré un troisième cas de Hetra it que le code
présente co mme une exception a ux règles éta blies s u r la compo~ition de l'actif de la com munauté.
Oans l'article 1401 en efîet le législa teur a posé en principe
t(lie tous les immeuble!'! acquis par les deux époux pendant le
mariage tombent dans l'acti f cnmmun et for ment un acquêt de

1't7 -

.
.,
co11H11111ia 11tP Ou
pe gé11 éral sont
Pl, ·111c1
· ''l ce
·
" e l({lleS e:--i·elHiuus
appo.rtées p:n les a rliclrs 11cr 1, l l IG t&gt;t ~ 11iva11ts, et l'une &lt;les
.
p lus u11 pot'ta11tes est sa11s i·ont rerlit c·ellP· c' t a1J l.1e pa r 1.:i1·t1de
f 4.08, '.lont .voi~i la teneur : « L'acrp1isitio11 faite pendant le
« '. 11:m agc, a tttre de lil'itation nu a11trcment, de portion d'un
11
11111'.1 euble dont l'u11 iles épo11x Pl'l it lH·orriéta ire Jl 'll' inclivis,
« ne !orm e poin t u11 ('Oll&lt;J11 è l ; sauf il i11demniserla co1n1 J1 u111uté
&lt;c de la somm e qn'el!e a fonr11ie pour 1·ette acquis ition.
u Dans le cas oil le mar i (levientlra it ::;&lt;" ni, el en son 110 rn per\( sonne!, ac&lt; [ut' reur on adj111lic1h ire de portion 0 11 de tot•dité
« d'un imrne1_11Jle app1 rtenm1t pnr indiYis ü la femme, l'ell e- ci,
« lors d e la ù1ssolution de la rn1111111111aulé.a Je choix ou cl'aban« donner l'efîet :1 la co111 m1mautt', lacp1ell e devient alors déLi" trire envers la femn1e de la portion appartenant à celle-c i
« dans le pri x, ou de retirer lï111111e11ble, en rein lJour&lt;&gt;a nt il la
« com rn tllla uté le pri x de l'accp 1io:;itinn. n

A . - Acquisition pa1· l'époux ccmmun de la portion de
l'immeuble dont il n'était pas propriétaire .

Trois &lt;p1estions fe ron t l'olijet de ce chapitre : l"Quels :;out les
cas anx&lt;Jliels s'applique h pre 111 ierc 1nrlie de 1"1rli cle -~"C·rn~e
de ln dérogat ion étaLlie pat· ce t artid e. - :l" Conditions ex igées
pour l'exen; ire de ce Ll ruit.

Ex:un inons d':ilJor&lt;l l:i. pn&gt;t nii:•n• pa rlii&gt; d t' 1·Pt a rticle.JI s uppose
le cas oi1 un irnmenl&gt;le app:trlit"nt p·tr i11d h io.; :\ plusif'urs perso1111es, p·u·1ni le:&gt;Cfl telles tig11n' 1111 (•p ou x 11n rit&gt; sous le régirn e
de la 1.:01u muna uté. L'imweuLle est ,·enùu par licitatio u et

�-

148 -

l'ép üU:&gt;. co m m un s·en r end adjud ica taire ; il d ev ra d~ n c pay~r à

car les termes d e l'inti cle 1108 son t te lle ment absolus q u'ils ne
comportent aucune espèce d e ùistinctio n .

SPS anciens copropriétain&gt;s la Ya leu r cles p art::; qu 1ls a v:u e n t
dans h propriélé. ~i l'art ide J .08 n·exi,.,lait pa::::, en vertu d u

2° Quelle est la cause de cette db-ogafion.

tll'im:ipe générnl que tout im rn eul.&gt;le a r (111i::; pe nda n t le m a riag e
e't acquêt ile romnrnnau té, il faud rai t dé&lt;.:idl'r que les p a rts
dolll l'épou~ a ra p porté l'adj 111l icat iou t.;mller ont d am; ra clif
,, 0111 111 1m. L.: pre111ie r a linéa de 11ul rt&gt; a rticle d i::i1w'e au co ntra ire
que 1'immeub le

en toLtlilé a p partientll"l e1 1 p ro pre a l'é pou x

adjuùicalaire el que la communauté n'a ura d roi t qu'à un e r éco m pense. à ra i ·on d es somn1 e q u'elle p e ul &lt;WO ir fourni es pour
payer le prix Je l'adj uJ ication .

149 -

Pothie r l'ex pliq ue t rès natu relleme n l par les p rincipes p osés en
111a ti ère d e p artage dans rar l.88:3. Chez nous en effeUlliltliffPt'ence
de c e q u i se p assait en cl ro il romain ,le pnrlage 11 'rst p lus attriLuti f
m a is s implement d éclaratif de p r opriété ; chaque héritier est
ré pulè avoir s 11ecéclé seul e l irn111édiate1nent il tous les effets
co m p ri s dans son lot et n'avoir ja111îis e11 la propriété Jes autres

Le cas rle licitation cité p a r l'a rticl e n 'est p a

le seul auq uel

s'applique l'except ion q u'il co n ac r e ; r ·est re qu i r ésult e des

e!Tets de la s u ccession. « Le Lléfunt , !\il Pothier, est censé a\·oir,
« des lïns lant de son déc&lt;'.' , s1i..,i en entier ch acun de ses héri-

mols ou avlremenl.

~

Ces tE' rrnes ont été aj ontés e n efTet s ur les o bse rva ti011s cl u
T ril 1una t. de sorte qu ïl n·y a nuc un d ou te s ur l'esprit d e la lo i.

l'ap plin t i• n de ce p rincipe a1 1cas rle 1·01111111mauté. Puthier en
d érl ui t (JUe les i 111me11 1.&gt; les a tt1·i b nés ü l 't-'pou x rom mnn sont iles
pro pres de co mmuna uté pour le tout. Or ce qui est vrai 1lu

L e Tri bu na t lit obse n· e r q11ï l n'y a Yait pn de raison d e limite r
le clrc1il d e l'épou x. a n cas o it il a urai t a rquis ln p ort ion indivise
par licitation ; son droit do it être l e m ême cla n s le ca s cl e to ule
acqu isition \'o lontaire. pa rce q uï l y a p ar ité d e mo ti fs.

t ie r s de trrn tes les choses rn1opr ises tlans lem lot. n F &lt;isant

p n rta ge es t éga lement vrai de 1:1 l icitation , rrui n 'est en
so m me ([u·un m orl e d e sortir d e l' in div ision. F.lle 1ù1 lieu

Airn:.i h. même solution 5era Jonnée clans le cas &lt;l\m p;irtî ge

e n eITet, a ux. tenn e~ d e l'a r ticle lGO~ « que si une chose
« co11w11rne n e p e ut étre prtrla,fJée co m m11dément et sans

&lt;l'un ensemble, clP h iens si l'on :1 lt r ib ue ü J'ppou x un lot g rt'vé

« p e r te, o u s i da ns un partage fait de g ré ü gré de biens

c1 ·11ue so1111,,_ el en gé nér:ü pour to11&lt;; ll's CîS, dans lesquels

11

co m m uns, il s'en tro u ve qu elques uns q u 'aucun de cop1r-

lï11tliYi.:;ion aurait ces5é

&lt;&lt;

tagea nts n e puisse o u ne veu ille p rend re. » La liril'ttion entre

p ;ir

des actes,rrui n'anrnient pas reç u

fJUîlification &lt;le pa r tage, mais qui nurai 1tl e n rc'1 l ité la natnre

coh é rit ier s a d o nc le m ême obje t, la rnè m e fin que le partage,

de t Pt acte.

e lle es t regardée com m e un acte q ui ti e nt lieu du partage ; par
suite e lle n e fa it q u e d é te rm in e r les p a r t' que chacu n des

En hui-il &lt;'lin~ autant dt&gt; l'a&lt;l jw licali on q ni se fnit nprès ex.prop1 iati•J'l fnrcr~&lt;&gt; cl'11n imme11 ble c;a isi &lt;sur l'é p oux et ses co-prop ri•'·hires? La &lt;inr&gt;slion con lrnYersée cln ns l'anc ien dro it , l 'est

h é r i ti e rs l icitants a dans la ch ose 1icitée. e l radjudicata i re est

e nco re en

l'hérita ge qui lui a é té adjugé e t n 'avoir rie n acquis de ses

ù ro il mo&lt;lerne. Cep e ndant l'affirm a tive tend à
pré" a lo ir, et elle n e p a rait pas douteuse a u p oint d e vue du texte,

censé a vo ir su ccéd é im m é clia t e rnen t a u défunt plllll' le total de

�- 151 cohéritiers. De là la conséqnence que l'héritage adjugé par
lil'il.ltion a l'u11 des hl!ritiers llli est propre pom le tota l en
matière de succes::;iuu, 1l forme donl' aussi uu l•ropre de co1n111unauté.
• 1 lis cette tluctrine est t&gt;llc liien ju-;le, el peul-on inYoquer ici
la fiction ile l'artide Sx:J ? E\·idelll111ent uon, (rauorcl parce que
cet artide éta •lit nue tictiL111. et 11ue tuule lktinn doit c1 tre r.estreinte d:111::; lt&gt;s limites de la loi. E11s11ite c1uel a ét1&gt; le lmL tle
l'article

xx:P

C'est unique111entclt' dden Ire

llll

héritier Oll un

copropriétaire. cunll'e les ayant !'ause de raulrc cohéritier, puur
e111pl~rher que les droits runstilul;s JlCll la11l lïwlidsion par l" un
de co, ropriét·lires 'ie1111ent it gre\ er la prnprit'•Lé Ji&gt;s autres
après le parhfW ou 1 t lkihtio11. Si en efîel le copropriétaire, au
lieu J0 tenir les objets mis 1lonc sun lot ou !lont il a rapporté
l'a1ljudic:ltion, directement du défunt, les te nuit e 11 partie &lt;le ses
co1 1 ropriétaires, il se1"&lt;1it tenu rle resperte r les charges, privilèges
hypntheques, ou · en·itndes, consenties par eux sur la part qu
I

leur apparlenait ; on eùt ainsi aggravé, cousidéralllemcnt
le;; i11cot1'"énients de l'indiYision; c'esl donc dans nn but (l' utilité
s 1i:iale que l'on a réputts Je co1n·opriêlaire loli ou adjudicataire
s\;ul et unique propriétaire dt&gt;puis li; c·o1111nencetnent de l 'indivi~ion.

qui lui a ppartient dans l'im m «&gt; u ble, et qu'a u j our de l'adjudication, il n'en fut pas arljud icata irc, la portion du prix de la licitati on qui l ui est cl îi po ur sa part, sera a fîectée aux créanciers
h ypothécaires. e t non pas nnx ct·tinncit;&gt;rs chirographaires. Cela
est Lelle111en t v ra i, qu e s i un héritier p résom ptif a 1·eçu, à titre
d 'avancem ent d'hoi r ie, un e pa ri indivise d'un certa in immeuble,
et q u'il se rende adjudicatail'e de l'i1 nmeul&gt;le entiel', on ne viend ra pas préten dre, j'i rrngin e, cruïl a reçu en ava ncement d'hoiri é to u t l' itn m eub le, pour le force r au r.ippo rt de l'immeuble
to u t enti er.
Et du reste, si l'o n prétendait appliquer en m atière de comm unauté le principe de l'article 883, il faudrait évidemment en
fai r e l'applicalio n au cas in verse de rel ui prévu par l'article 1408,
c 'est-à- d ire au cas où l'épo ux com mun, P.lant copropriétaire par
in divis d' un i111meu ble, n 'en devient poi11t adjudicataire. L'époux
sera censé a l1Jl'S n'avo ir jamais é té propriétaire d'une part quelconq ne &lt;le lïmmeu.ble, e t pa r suite il faudra it décider que la
p a rt &lt;lll p ri x de licitation tom be ra clans la co 111munfü1té comme
n e ri roYenant pas d\m i mmeu b le propre. Polh ier lui- même se
r efuse à faire à cette hypo lhèse application de sa théorie et fait
des efforts de raison nem ent po ur s'y soustraire.
Il est clone i m possible d'ap pli q uer au cas prévu par l'article
1408, le principe de J'pfîe t déclarL1tif du partage; c'e t là, nous
l 'a \'vil ;.uffisamment élab li, une rè~le qui Yise uniquement les

Ce but nous indique les li1niks dan" lest1nelles l'application
de cet article &lt;loit ètre re&lt;.;treinle; il l'ise seule111ent les rappo1ts
exi-t~nts entrl.' un cuhérilier et les ·1yant 1·:i.11se 1l '11n autre cohéri tier, m1is ce senit étr1n-:&gt;emc11t s&lt;&gt; m '•p1·en Ire que de

r apports d' un copr opriétaire ayec le ayant cause d'un autre
copropriétalt'e el non pas ceux d'un copropriétaire avec ses

lui donner un elîet entrP le conrnpriét 1ire et ;;es propres
a yant c·rnse, &lt;'.e &lt;J:lli est nolre c~pêl'e, entre le rnprnpriéhire et
son coiujoint.

propos ayant ca use.
Si méo n, l'orateur du T ribunat, donnait de l'art. H 08, une
autre expl ication.« L' un des épo ux à en propr e la moitié dans

.Et cela e!:it te lle men t ains i r1uC' s i l'un les cop ropriét·ti res
;1 Y:1.1t, pen&lt;ia.1t l'indi vis ion , r,on:jen li des hy po th "1ILU'S sn r la p a r t

"' un im meuble qu 'il posséùait par indivis avec un tiers. Cet
&lt;s. immeuble est li0ité ; l'épou;..: copl'opriêta ire en devient acqué-

�-

f 52 -

" reur. La moitié par lui acquise entre-t-elle en communauté ?
1&lt; Elle semble deYoir y entrer, puisque l'acquis ition faite pen&lt;i danl Je marh.ge a le c~anctcre d'1m contruèt de communauté.
, ~fais alors lïn•li,·isio11, &lt;Jlle h lil'it. lion de vait faire cesser,
1&lt; aurait con'inné: 1'11poux copropriétaire de l:l moitié et acqué• reurde\'.dtlre moiti1~ anrait en commun ·wec son conjoint
, la moilii.i acqnü;e. On a iléciclé tJl lC l'époux acquéreur se ren&lt;i dait propre la portion qu'il ach le, à la charge d'indemniser
, la comnnmanlP Je b somme qu'il y a prise pour son acquisi(1 tion. »
Celte explication n'est p'ls non plus très satisfaisante, et l'on
c11 saisit aisément h rai~on. Si en effet c"est rtans le l.mt de perllleltre a l"épo11x c·o111mnn de ~ortl l' de! 'indivision qn 'à été établi
l'article 1tü~, et ponr empèchtl' &lt;rnïl ne retrouYe &lt;1Vec son r·onjoint lïndiYision qu'il a yonlu faire aver- son cohéritier, cet
article cessera d'être applkable dans le !'3.S oü, an lieu rle se
rendre adjudicataire de la partie entière qui ne !ni appartenait.
lJ'tS dan~ lïmrneuble, il Il 'en ne h!'le que le tiers ou le quart,
parce qu'alors il demeurerait dans l'indivision ; or rien dans
l'ai !icle 1 l08 ne fait prérnir ll!le p:neille cl istindion. n est donc,
je erois, pins naturel de ne rws rlierrlter à clonne1· d'explication
il Lu·licle 1 lfJk et cl'en faire l"applir- ttion sans se préoccuper (les
1110tifs qui l'ont fait élabli1· ; c'est clu r1.:~te ce que fait la jurispruclence. L~ lrat]itio11 en effet f&gt;:&gt;t incertaine, c:ir l'opinion de
P Jthie1 est cuntre&lt;lik pw LP.]mm; quancl ù l'esprit cle la loi il
u'es l p'l:s moins 1loute11x, n 1· 'l1t l(•n1oi nl'lgc de Tronchet, au conseil ri'hnt, &lt;Jui accepte l'npi11i1J11 ole l'ulliicr, on oppose celui de
Si11won, ·u1 T ·iLu11al, donl noue.; \'~IHHl" cl1·ritP.r lr&gt;sparoles. L'esprit de la loi est cl HW très d.,u tell,, lt•11011s 11011s exdusiYement
à :;on te:-...le.
1

-

f 53 -

3° Cond il ions exigées po11r /'e.cercice de ce droit.

La première condition requise par l'article l W8, pourque l'acquisition devienne un prop re, est qu'elle so it faite par l'un des
époux qui était propriétaire prrr i11dh'ili de l'immeuble. n frnt
que l'acquisition ait lieu pendant l'indivision; car s'il y avait en
part,1ge, répoux serait propriétaire d'une part divise qui for111erait un pl'opre, et s'il acquérait ensuite la part divise &lt;le son
coparl·1geant, cette part formerait un conquêt, comme ayant été
arqn ise par Yente pendant le mariage.
Doit-on tenir compte de h cauSt' de l'indivision ? c'est-à-dire
doit-on re&lt;'hercher de quelle rnanière l'époux à acquis son droit
de copropriété dans l'hé ritage indiYis ? Evidemment non car le
texte n'exige nullement une p1retlle 1.:onditiun, et dn reste les
travaux. préparatoires ne laissent aucun (loute sur l'intention &lt;lu
l é.~islateur. En effet le proj et Lel q11'il avait été adopté par le
co11seil d'Étut, limitait la di, position ü « l'immeuble acq uis par
c licitation sin' une succession éf'h11e à !'1111 cfrs éJJOu.r:, et dont
« ce dernier était copropriéta ire p"U' in li,·i,, ». Le Tribunat fit
l'obsen'ation que cette restrit.:tion n'avait aucune raison J'èLre
dans notre code et émit l'aYis crue (&lt; l:t cli~po,ition de l'article
1• 1!08 ne devait pas seulemeut ·\\ oi r li· 11 lorsqu'il
'agirait
~ d'une acqnisitiun s11r lic·it·llion cl'un objet pro,·enant cie suc1• cession à l'un des époux, lllais l&gt;iè•• e1:core lorsqu'il ,,erail
question cl'immeubles i1i.livis ;'1 quelque titre que run des
« c;poux y eùt une portion. ~ S11r rette ob~;c,n·ation le conseil
d'état mo Llifla sa prem il't'e rc\chrtion el l 1 tlispm;it ion fut 1·~ ligée
en termes gi-\n1.1ranx e\.cluau l 1ou lt' cl 1sl i nt.:l ion.
De llll;lllC il n'est pa::; nécess:til'l' cp1~1'inrJiv1sion a.itr.t1mmencr"
(&lt;

�- 154 -

aYant le mariage, peu importe 1·époque à laquel le elle aura pris
naissance. Le texte exige une eule Llt0se en effet, c'est que le
droit indivis appartenant à l'épJllX soit un propre. i l'époux
r a acqui ' avant le mariage, ec droit lui est nécessairement
propre, puisque tout im111euble ou portion &lt;l'immeuble appartena nt à. rua des conjoin ts ;want le mariage lni appa rtiuü en propre. peu importe qu'il lui vienne d ·une ~urcPssio11 ou d'une acqui' ilion à titre onéreux. Si au conlt"1i re il l 'a ac.;q nis pendant le
mwiage, il faudra que cJ soit en verlu d'u n titre qui constitue
un propre, soit à titre de s ucre ·-;ion Olt dona ti on, soit en vertu
d'une cause antét-ieure au mariage, soit it tilre de remploi, soit
en éd1ange d'uo propt-..! mob1lier ou immobilier, soit enfin lorsqu'il est cédé pîr un ascendant it titre de dfTfio in solulu111 ou
à charge de parer ,les dettes du cèdant . \fais s'il a acquis un
droi t indivis par Yente, r acquisition sera un conquêt, et par
suile l'article 1408 devient inapplicable.
On se demande s'il y aurnit lien a u retrai t d 'indivision dana
Le cas où l'époux acquiert des parls indi\'i ses dans une succession , partie mobilière et partie immobiline '! r.a &lt;ruestion quo ique fort controversée, doit être résolue négative ment, ca r celte
solution découle du texte de la loi. (Ju e 11 0 11;;; &lt;lil en efîet l'article
1 !08: " L'acquisition faite pendant le 111 ·t1·i1ge de portion d'11n
" i,,1111e11ble, dont l'un des époux éta it l'l'OJ&gt;riétaire par indivis,
11
ne forme point un conquN. n Le cas prévu par la loi e~t donc
celui d·un immeuble indiYis entre l'époux et un copropriétaire;
or, dans l'espèce, ce n'est point un i1n meuble qui est indivis,
c'est une succession composée de meubl es e t d'imrncublPs, et il
faudrait étendre beaucoup trop le sens de nolre a rticle pour
applic1uer à l'acquis ition d'nne partie indivise dans 1we .•uccessiuii ce quïl dit de racc1uis ilion rl'une p ortion incliYise dans
1111 11 111 11
i 1 e ble. En vain prélenclrait-on qllc Ir tllol immeuble ne

-

15$ -

désigne pas s pécialement un corps certain , mais q11ïl est
ernployp pa r opposilion a u 1cnne 111P1t!J!e, pour indi&lt;J:uer les
objets qni, d'après leur na ture , sont exc lns de la co1nmunanté ;
une telle intnpréhlion 1te sam nit é,·i11entlllent èt1·e ad111ise.
Qut- 1 est en elTet la place dt' l':ll'I id e 1 ~OR, et quel est son Lut ?
La loi nu11s le près1~rdc rn1n111l' u!le e,cepticn a u pri ncipe général posé da 11s l"1rticle 1 l(Jl, datts le'[ltd le législateur tra itant
ùe \'actif de l.1 corn1nun1.ult; pol'le q ne tous les itnme11bles,
acquis pendaut le 1nariage, tombent il'llls h communauté;
voilit le principe. Pllis COlltllH e'\i·eption a ('e priucipe. les rédactem-; ont é nn mc~ rés cer t·iins t'1." . lnrrni lesr111els figure celui
prérn p·tr l'a rticle 1 \OR. C'est &lt;l'abord l'article 1405 pe ur lïmmenlJle aCCflIÎS par &lt;lonation ; 1•uis J':irticle 1 lOG pour l'imrneuLle
cédé par un ascencian t à titre de datio in sol11tu111 ou i:t charge
de payer les dettes dn donate•1r; ensuite !"article 1 ~Oï pour lïmrn euhle acquis à titre ri 'frhange d'un propre immobilier ; enfin
r artie'le 1108. Or da ns to ue; cr~ article,:; il n'es t jamais 11uestion
q11l' rl'imrneubles; il s 'agit to ujou rs tic· savoir si tel i111111e11blP
arrp1is pe1Hhnt le mariage srra un conquêt 0 11 un propl'e, et
COtnlll l'flt a&lt;l111Pttre (file r ·1rtil'le HO~, &lt;{lli fait &lt;mite à &lt;·es llispositions, preune Je rno t immeuble &lt;hns un sens ci ilîérend ?
L ·1 inème question se préS&lt;'ntera 101·s de l'exanwn du cienx.i L''.lll~ al inéa de l'article 1 IOS, po m If' cl roit d'option que cet
artide accorde à 11 fetnllle dans le &lt;"lS • t'1 If' m::iri est deYenu
Ul'&lt;flll~l'Pllr en S011 110111 d·1111 i1111ne11ble app.'lrtenant par Ïn1liYÎS
à s 1 femme . Ce sera lit une n isDn de plus pour rlouter, car ce
droit rfnpt ion est tout il hil e\rt'plionnel et ne peut ~ll'e
étrnrl11 hors iles ter1Il"'-' p rér·is dl' la lni.

�- tss·-

B, -

Du Droit d'Option de la Femme

1• Dans 7uels cas peut s'e.xercc1· le dt·oit d'option de la

/cmuu· .

Examinons maintenant le deuxième alinéa de l'article 1408.Jl
uppose le cas de licitation d'W1 immeuble appartenant pour
partie à la femme , et dont le mari se rencl 1.cljudicataire, que ce
soit en son nom personnel ou au nom de la ro111111unauté, peu
importe, car le rés~ltat est le même, puisque le' acquisitions à
tit re onéreux faites pendant le marhge prnfi tent toujours à la
communauté. Mais le point important, et s ur lequel la loi a
voulu ins ister, c'est que ce n'est pas au nom de sa femme et
rom me son mandataire qu'il a agi ; car a utl'ement ce ne serait
plus une application du deuxième ali néa de l'article l '108, m ais
on tomberait dans l'hypothèse régie par le prem ier a linéa du
rnème article; nous reviendrons du reste 8 Ur cette idée.
, upposons que l'article H08 n'existe pas ; ici Je mari est un
tiers, ce n'est plus un copropriétlire; par suite l'article 883 n'est
plus applicable, car la licitation dans ce cas produit les eITets
d'une Yente et non ceux d'un partage. Pour les 1,arts de l'itnmeul.Jle licité appartenant a ux copropriétaires de la femme,
rac41uisition serait Yalable, et l'immeu ble formerait, pour ces
parts un acquêt de com mu.rnuté. Mais pour la partie &lt;le l'immeuble revenant à la fem me, l'acquisition serait nulle, car la
vente entre époux est prohibée. (A. 159!1J.

157 -

Mais l'article 1408 repousse cette double solution, et admet
une double dérogéltion a ux principes &lt;lu droit commun en accorda nt à la femme un droit d'option . Elle pourra ou bien prendre
ropération pour son compte, retenir l'immeuble c'est-à-dire
demander l'immeuble comme propre , en payant le pri x de
l'adjudication , soit à. ses co-propriétaires, s'il est encore dù,
et soit à la co mmunauté, s'il a déjà été payé, ce droit s'appelle
alors Le 1·etrait d 'indivi$ion ; Ou bien elle peut laisser l'affaire
pour le compte de la com rnunauté e t consentir à ce que! 'immeuble soit un acquêt, en se fa isant payer par la communauté la
part du prix qui représente le d roit indivis qu'ell e avait dans la
prop riété.
Il est évident que la femme prendra le parti qui lui sera le
p lus avantageux. L'immeuble n'a-t-il pas été payé cher ou bien,
depuis la licitation, a-t-il a ugmenté de valeur, elle e:œrcera le
retrait ; a u contraire elle s'emp ressera de l'abandonner à la
communauté s'il a été acqnis à un prix trop élevé, ou si sa
valeur a diminué. Cette s ituation si avantageuse créée par la loi
à la femme s~ con çoit aisément à cause de la dépendance oü
elle se trouve par m pport à son mari, qui dans son désir d 'ac quérir le bien p our la communauté, pourrait avoir abusé de
son in fluence en dissuadant la femme d'enchérir elle-même. Et
même d~n s le cas où h femme vowlrait se porter adjudicataire,
ce serait au mari, en sa qualité d'aJrninistrateur de ses biens
de faire l'acquisition en son nom. Or il pourrait arri,·er qn-au
lieu de veiller aux intérêts de s~ femme, il :.igit comme chef de
la communauté, afin de prendre s:i. part d1.ns le bénétlce de
l'acquisition ; il priverait ainsi la femme du droit que lui donne
l'article 1408 dans son premier alinéa d'acquérir comme propre
la tota lité de l'immeul.Jlc dans lequel elle aurait une pa rt indivise.
C'est pour 'lui garantir l'exercice de ce droit que le code lui

�-

158 -

doune le droil d'option dont nous \'euons de parler. 'eulement
en fixant à la femme un délai pour fain' '-Oil choix, elle eùt pu
empêcher qu'elle ne s'ayantage&lt;\t au: dépens de la communa uté.
Le caractère exceptionnel de l'article 1 l08 a fail soulc Yer la
diflieulté de saYoir s'il était applicable aux antres régimes
établis µar le code; et si une fem1ne, 1:'ayant pas adopté le
régime de la communauté pourrait exercer le clroit d'option
conféré à la femme co m1nune par l'article 1 l08. La question ne
peut faire tloute si les époux ont adopté la corn munauté d'acquêts
ou toute autre clause de commun'l.uté com·entionnelle ; car
l'article 1528 pose en principe q11e la communauté conYentionnelle reste soumise aux règles de la communauté lé;._ale,
pour tous les cas auxquels il n '.r a pas été dérogé irnplicite111ent ou explicitewent par le contrat. Or aucun article dans
la communauté d'aquèts ne déroge à la règle de l'article 1-108.
De même si les époux 01it adopté le régi)l)e dotal, m ais en stipulant une société d'acquêts, car cette société est nne clause de
com munauté conventionnelle, à laquelle il faut appliquer le
principe d'interprétation établi par l'article 1:528 et par suite la
faveu r spéciale faite a la femllle par le retrait d 'indivision.
:\lais en est-il de même si les épou x sont mariés sons le régi1ne
dotal. sans société d'acquêts ? La plupart des auteurs el la
juric;prence sont pour raffirmalive , et en effet il y a même motif
Lle déc:i&lt;ier, car sous ce régime, comme sous le régime de la
connnunaute, le mari est adrninistrateur des biens de la femme
et l'article 1 I08 a pour objet uu acte d'administration.
Les héritiers de la femme penvent-ils exercer le retrait ?
L'affirma tive est évidente. JI est de princip e en effet que tout
.d roit se transwel aux h éritiers et ~uccesseur::, universels, parce
qu·on est censé avoir stipulé pour soi, ses héritiers et ayant

-

15!1 -

cause ; à moins que le contraire ne r ésulte de la nature de la
convention. (Article 1J 2'2.j Or le droit conféré à la femme par
l'article 1 l08 n'est pas cl e la nature de ceux que la fem m e seule
puisse exer cer; r.ar c'est s implement un droit pécuniaire, que
les héritiers ont le même intérêt à exercer que la femme ellem €' rne . nu reste les héritie rs de la femme ont bien la faculté
d'exercer tous les autres privilèges dont jouit la femm e commune, et notam ment celui de renoncer ù la communauté et il
n'y amait aucune raison pour leur refuser l'avantage accordé
par l'article 1408.
Mais il en est différemment pour les créanciers; et sur ce
point doctrine et jurisprudence sont d'accord pour leur refllse r
le droit de reprendre lebien,parce qu'il ne s'agit pas là d'exercer
un droit existant, ma is d'acquérir, de donner son consentement
à une acquisiti n. Qu'est-ce qui se trouve en efTet dans le patrim oine de la femme? Qu'est-ce qui est le gage de ses créanciers?
C'est la portion indivise appartenant à la femme dans l'immeuble a cquis par le mari, les créanciers ont sur lui le Jroit de
sais ie, le dro it d'expropriation, en se conformant aux règles
établies par le code civil; mais c'est tout. Quant au droit d'option
c'est une faculté llont la femme petit user ou peut ne pas user,
et une faculté n'est pas le gage des créanciers. L'exercice de ce
droit d 'option est du reste subordonné à des convenances dont
la femme seule estjuge; elle peut ne pas y tenir; or le droit
des créanciers ne peut évidemment pas aller jusqu'à pouvoir
substituer leur volonM à celle de leur débiteur pour faire ù la
place de celui-ci des conYentions, et pour profiter à sa place dPs
occasions dont il négligerait de proliter.

�-

:!•

Co11ditio11

ri9ées

pOt&lt;I'

160 &lt;]lie

la

161 -

don ne l'a rticle 1!08, et que le m a ri a concouru à l'acte à raison
/c111t/IC

)Jlll:SSe

i1H"O(j1tCI'

l at'ficle U08.

Il faut que le m .1 ri :lit ~wqui8 .&lt;:eu/ et e11 .&lt;:1Jn no 11 perso1111e/
l ïnnne uble 11jet au retr·li l. ~i eu effet c'est la fem m e q ui se
por te acl.iudicatqire, elle se trouve clans le cas du premier
alinf&gt;a de l'article l lU8, et llrn meuhle lui ser a p ropre par l'elTel
du con tr at d 'acquisitiou.
1° Le ma ri doit êtr e devenu seul acquéreur ou a djudicatair e
de l'imm eub le.
Il peut se faire en effet q ue la femme ait concouru à l'acte ;
mais alors on 1'-i'est plus dans l'e,ception , on tombe dans la
regle générale, l'immeuble sera propre à la femme p ar l'efiet
du contrat, et il ne peut plus être quest ion de L'aban donner à la
communauté. On pourrait toute fois üouter un instant p ar ce que
le 111ari figure au contrat, non pour autoris er sa femm e, mais
comme partie, et pa r suite com me acquér eur ; or le rnari ne
peut pas ven ir invoque r rar ticle l 108, car il n 'est pas propriétaire pa r indivis de l'immeuble, il fai t clone un e acquis ition
ordinaire e t partant à son égar d. l'immeub le est un conquêt ; et
:&gt;'i l est conquêt pour le ma r i. n'en fa ut- il pas concl ure que les
deux époux en a1·heta nt en commun, ont entend u ach eter pou
la communauté et no n pour la fernme ? i\fais il est a isé d 'ex.pli 1uer :1utremenl la prcsenre du mal'i au contrat; il a en effet
la jouissance de la p'lrt appartenant à sa femrne, et il aur a la
jouissanrP de la portion indivise que la femme acquerra à titre
de propri ; il est d0nc intéressé à l'acquisition. Si a u contraire
J'acqnisition devait former Ull COl1l[llêt, la p résence de la fe m me
ne s expliquerait p lus, le m ari seul devr a it figurer à racle,
la fe r11 nie éta nt étrangere ü tonl ce qui concerne la com munauté . Il est doue pl us naturel dïnterpréter le contrat en
ce sens que la femme a entendu profiter du droit que l ui
1

de la j ouissance qu'il a &lt;l u propl'e dela fem me. Du r est e l'article
1408 de uxiè m e alinéa c;ons:lcre cette opinion , puisqu' il dispose
que la fem me a le dro it cl'option quan d le m a r i seul esl
acqué re ur ; ce q ui suppose q ue lorSCJUe la femrue est acqu ér eur
avec son m ari, o n n'est plus da ns l'exception , on r entr e dans
la r ègle. Du riste le d r oit étnbli par l'a rticle 1108 au pro fl t de la
femm e é ta nt un pri 1·ilège , e lle est lib re cl'y renoncer et de laisse r
l'acquis ition so us l'em pir e d u d roi t com mun. Cette r enonciation
p e ut-êtr e expr esse ou tacite.
Elle sera tac ite lorSCJ Ue la femme fait un acte qui implique
n écessairement son intention de renoncer. Ce serait le cas o ù elle
consenti rait à la 1·ente de lï m meuble à litre de conquêt ou s i
elle con firmait la di te vente.
2° Le mari doit èlre de\'e1rn acquéreur en son nom pers onnels.
Tl faut q ue le mari agisse comme r h ef de la commun auté .
Mais il pe ut se fai r e qu'il a it agi a u no rn de la femme, car il en
a le droit étant ad rninistr atem de ses b iens, et corn1 ne tel
chargé de veille r i1 ses inlérè ts. Dans ce eas, s'il déclare qu'i l a
fait cette acquisiti on au .nom de la fe,n m e, on r etombe dans le
cas p r évu par le premier a linéa &lt;le l'ar ticle 1408, et l'i mmeu ble
d evient un p r opr e.
Qu e fau t-il décider si le mari acquiert sans d ire en q uelle
qua lité il agit? Pot lüer prétend qne l'on &lt;ioit supposer qu'il a
agi au nom de la femme plutôt cyu'pn son propre nom ; car étant
administrateur des 1Ji1::ns de b femme.il est naturel de supposer
que c'es t en cette q ualité qu'il a traité, alors qu'il s'agissait d'une
acquisition que la femme niait intérèt ü faire. Par s uite il décide
que l'immeuble sera p ropre, à moi ns crue la fem nie ne désap prouve ce que le mari a fait. Il parnit diflid le que les p rincipes
11

�-

'16! ·-

du code puissent perm ettre d'n.d11pll'r 1u1e pal'eille so lution. Le
mari. en eITet, agissant seul au contrat , s 111s dire qu'i l agit en
son prnpre 110 111 , ni n1l\111e en qtwlilé de 1nari, acqniert pou r son
compte c'est-ü-tlil'e pour la co111n11m1.1tlé; lï1n111eublc sera donc
un conqnèt, sauf à la femme ü u:-;er d11 dro it d'option et de
retrait. Ponr qu'il en fut a11tre in cnl, il l"uulrait qu'il .Y eùt ou
mandat ou ra tification. Or.de 111anrlal il 11\ en a poi nt et de ra tification il ne saurait y eu a mir, pui sq11P la femme 11e peut pas
ratifier ce qni n·a pas été fait en so n n ·111L
I.e droit d'option appartient-il ü la fe mm e, ({lt'lnrl le mari s'est
rendu adjlHlic:\laire sur une s'l i"ie pralirp1ée ro11tre la femme
et sec; copropriétaires pour une dette 1\011 t 1ï111111enble e t grevé?
Il est admi,:; que non . l&gt;ien que 1h11-.; l 'e"pèce le mari ait
&lt;.H'CJUÏ en son nom personnel, p1.rce rp13 1:t feinrne ne pou"ait
pas acquérir l'immeuble en sa q•nlité de dél&gt;itrice s:iisie,
l'article 711 du code de procédure ci\'il e in•erclisant nu saisi de
se rend re 1tdjtidic'lt·1ire, et que ne pu11va11t p as directement
de,·enir propriétaire cle l'immeub le, e lle ne peut pas 110 11 pl us
l'aC&lt;fUérir indirectement par la Yoie du retrait.
~ous aYons raisonné jusqu'a présent, c; ur la cleuxième partie
de l'article 1-1:08, en supposant ciue le 111·1ri a acquis la tota lité
de l'immeuble, et nous avons vu que la loi s'applique sans
aucune tlilficulté; la femme p 1uvant abandonner l' effet à la
communauté qui dans ce cas lui dena récompense de la portion
qui lui appartient dans le prix, ou bien retirer l'immeuble
de\'enu conquêt pour le tout, pour en fa ire un propre, mais en
payant a la communauté, à litre tle rérompense, le prix de
l'al'qnisilion, que la Cl)mmunaulé a payé et dont la femme a
re~·11 sa part. Mais il sera aussi applicable dans le cas ou l'acquisition faite par le mari ne serait qne parti elle, où il ne deviencl ra it act1né reur q ue ùe la po r tion indivise ap partenant a u
copropriétair e ds la femme . Celle-ci a le même droit sur cette

163 -

part. qu'elle peut prendre romme propre pour augmenter la
part qu'elle avait rlëjü, ou laisser ro1n1ne acquèt dans la comrnunant(• en consernn t seule r11 ent la portion qu'elle possédait
anté rieure.nent. On a conlestt·· celte solution et on a pP.nsé que
la femme , opla1it pour fJllP la pai·t a cquise fl\t un acquêt , devait
abando nn er à la communauté sa proprn part. .Mais r ien ne
j us tiJie cette s orte d'e xpropriation de la femme, puisque sa
part n'a pas été l'objet de la convention ; elle ne doit évidemm ent abanrlonner à la communautê que ce que la communanté
a acrrtiis ; or. le mari n'n. a('quis rp 1'une porlion indivise, c'est
cette portion indivise qtti est entrée en communouté et que la
femme y laisse, en consernnl celle qui lni est propre. !\lais
él'ide.11ment dans ce cas elle n'aura droit il aucune récompense,
car n 'ab·rndonnant pas sa part ü la communauté. cette dernière
ne s'enrich it pas a ses M·pens.
Rien du reste rlans l'article neronlrerlit cette décision indiquée
par ses prernières phrases, car lorsqu'il parle &lt;l'abandonner à
la commun1uté l'effet ot1 de retirer l'immeuble, il entend comprendre par ces mots assez larges to11les les hypothèses prévues
par le commencement ; l'effet ou l'immeuble, ce peut être a ussi
bien une portion d'immeuble qu'nn immeuble entier, car une
part de propriété d 'immeuble est certainement un immeuble
un droit im111obilier.Enfin l'article prévoyant le cas où la femm e
abandonne l'objet à la romrnunauté, ajoute celle communaut é
,dedent débitrice e11Yers la femme de ln portion appartena11t a
celle-ci dans le p1·i.r ; or, quand le 1nari n'a pas acquis la part
indivise de la femme, rien ne lui est dù dans le prix ; par
suite la femme n'a droit à aucune récompense; ce qui· prouye
qu'elle conven e la portion indivise qui !ni appartenait et qu'elle
•
I
ne l'abandonne pas à la communaute.

'

�-

3" A ;iartir de quelle èpogue el jusqu'à q11elle é/J01j1te la je11111ie

peut-elle e;r:e1·ce1· son droit d'oµtion.

a -

Point de départ du droit d'option de la femme.

L 'a rticle l'-108 se contente de consacrer le droit de la femme
el il laisse da ns r obscurile des points trè ' i111portants qu'il faut
examiner.
D'abord à partir de quelle époque e l jns rp1'il quelle époque la
fem me peut elle exercer ·on droit ·? L'article se borne à
dire: /o1·s de la dissolufio11 de la co1111111111a11tè, i;e qui pourra it
faire croire que le dr0it ne peut être exercé pendant le
mariage, mais ce qui n e ùéciùc rien q uant i1 la limite extrême
du droit.
Cependant est-i l jus te de dire que le droit de la femme ne
commencera qu'au jour ùe la d issolut ion de la cornnrnnauté, et

qu'il ne lui sera pas permis d 'exercer le retra it p endant Je
mariage ? Cette opinion para it bea ucoup trop rigoureuse et il
semble juste !·établir à cet égard une distinction. La femme en
effet et'lt été pleinement caµabl e de se porter adjud icataire de
l'immeuble, avec L'autorisation de son mari bien eutendu , eL il
parait étrange qu'elle ne puisse pas se subs tituer à son mari
dans la position que celui-ci !. prise dans l'adjudica tion.
Craindra-L-on l'influence du mari tant que dure le mariao-e
., ' et
au
déterminer
la
pour
e
mm
fe
sa
ur
s
agira
qnïl
s uppose-t-on
retrait,' quand il regretter a de s'être porté adjud icataire 1 Mais
celle influence on ne la redoute pas a u cas de remploi quand le
mari a fait une acquisition pour servir de re 1n plol, à la femme
et que i;elle-ci a le dro it d 'accepter ou non l'acqui s ition faite en
son nom ; puisque la loi exige que le remp loi soit accepté
pendant le mariage. (A rt. 1435).

i65 -

Mais si la femme a, selon 11ous, le droit d'exercer Je retrait
pendant le mariage, n011s lui refusons celui d"aban&lt;lonrier
l'irn mP;ul&gt;le à h corn Ill unau té, pa rce qne cet abandon serait
contrai re à l'article 1595 e t conliendrait une vente entre époux
d e la pa'·t qui appnrtenait ü la femme clans la propriété de
l' immeu ble. Cette d is tinction n'est cl u 1·este nullement contra ire
au texte de l'article 1W8, qui dit seulernelll: &lt;1. La femme lors

'

~ de la dissolution de la co nunuuauté, a leclwi.r ou d'ubandonner

« l"e!Iet à la communa uté, ou de r etire r l'imm eu bl e.~ Ce qui

est donc prohibé par cet artii;le, ce n'est pas le clroit &lt;le retrait,
c'est le clwi.r: seulement, l'alternative ent re le retrait d'un côlé
'
l'abandon à la C0111111unauté de l'autre. Or, œtte option n'appartiendra jamais à la f~mm e lJu'après lo dissolution de la co 111munauté, puis que des deux pai·tis qui cons tituen t l'alternative
il en est un que la femm e u e peut pa1 adopter tant que dure la
communauté. La loi s'est donc exprimé exactement qua ud elle
a dit: la femme , lors de la dissollltion de la communauté, a le
choix. Mais elle n 'a pas refusé il la femme Je droit d 'exercer le
retru.it, s i elle veut s'assurer la propriété de l'im1neuble et le
revendiquer contre le tiers qui le tiendraient du 111a ri et qui le
déprécieraient pa r des détériorations.
b. - R echerchons maintenant quelle est la limite extrême
du droit d 'option de la femm e.
L 'article est mue t sur ce point, or en principe, celui
qui a un droit à trente ans poli!' l'exercer , par conséquent la femme a ura trente ans pour faire c0nnaitre sa
volonté. Ces trente ans commencent évide mment du j our où
est né 1e d1:oit de la fe1m11 e, c'est·à-dire &lt;lu jom de la dissolution de la comm una uté, sauf a tenir com pte é' idemrn ent, si le
ni uriage dura it encore après la disso lLtlion de la t:ommuua uté,
de la rè0 le qu i s uspend la presc1 iption entre époux. (a rticle
2255), ear il s'agit là d'un droit à exercer contre le 1nari et d'unP

�-

-

166 -

prescription qui J'rofiterait à cel11i-c i. :\his il en e&lt;&gt;t &lt;le ce droit
cnmme de celui du s uccessi ble lJlli a trente ans pour accepter
ou répudier: il hui s upposer éyidcrn111e11t (JUÏI n'y a pas d'autres pa1·ties inté re~sées &lt;Illl ont le drnil tl'cxi.,er que le successible ou la fen1111e mani~fesle11l leur Yolo11té. Or lorsque la commun.i.uttl est dbsuule. le m1rioü sesliériliersont droit et intérêt ü la lilruitlalion et a u parl'lge tle la co1n111Lmauté; il faut pour
cela que r on conn·tissè •[Uels IJiens Sl111l propres cl &lt;fl1els biens
sontcon 1uët , ils auront llo11c; le droit ile co11traindre la fe1nme
à prendre uu parli. Orùiwtire111e11t il ne sel"l pas 11écess·1ire
d'avoir recour;:; ü nne so111111·1tio11, p ll'l:e quïl résultera bi en lles
opération' de la lil1uidatiou ü l 11111elle h b11111c aur L donné son
consentement, qu'elle aura opté pour lei uu lei parti, que lïmmeul.Jle aura été trait é co1111ne p1upre ou 1·0111me acquêt; son
adhésion à la liquidation constiluel'a une option et voilà pourquoi 13. loi uppose que celle option tSLfaite lors de la dissolution. :\ lais i la femme refusait de décla rer ::;on choix , il fauùra il
bien quellepùt être contrainte ù se prononcer, car elle ne peut
pas, à on caprire, entraver la lit1uirlat1011, et si h loi ~wa it vou lu
la laisser souYeraine maitresse ùe tr&gt;11t suspendre, elle aurait
fi xé un délai , comme celui qu'elle tlu11ne aux héritiers el a la
femme elle-111ème, pour déJibérel' Slll' l''ll'Cepl3.tiOll ri'une SUCCeSSiOll ou d'u11e corn111u111utt: el n'eut lJ:1s laissé les choses dans
1ïncerlitude pe11da11t trente a11s.
Mais supposons que pa r suite d'évènements i111pré\'11s, la
femme ait laisséfJ1SSel' trente ans s1.ns pren• lre explicitement
ni implicitement un p·trli qnekon11ue lJ11t::l sera alors la condition du bien ? Sera-t-il un ar&lt;111èt ? ~era-t-il un propre ? La
solution de celle r1uestion ciépend é\ id e11n nent de eelle cle sa1 oir
quelle est la condition de l'i1n 1 111~1 1 blc du jour de L1c;quisition
juSlJU'à celui de l'option faite par la fe mme ? Si c'est u11 propre
de la fe mme, é1·1ùemment il m• perdrn C'ette qua lité, 'Iu'autanl

t67 -

que la femme déclarera le laisser à la communauté, mais s
elle garde Le silence, elle conrtrrne l'état de choses actuellement
ex istant, elle con;;o liùe le caractère de propre qu'il avait provisoirement jusqu'à ce jour. Si au contraire l'immeuble est un
acquèt de comm ull'rnté, l'opti on cle la femme n'innovera qu'autant qn'ell e reprendra l'imm euble comme propre, et par suite,
si elle perd son droit d'i nno\'ation, l'immeuble conserve son
caractère d'acquêt. La question revient ùonc àsaYoir qu'elle est
la condition de l'i111llleuùle depuis le jour de l'acquisition, jusq u'à l'option faite par la fem me; c'est l'éluùe de cette &lt;ruestion
q ue va faire l'objet du paragraphe suivant.

.J. Condition de l'immeuble pendenle condit1one.

Effet cle I'. ·ption.
Trois tfitestions ii exa111 ine r &lt;hn ce chapitre : 1° - rontlitio11
cle l' im111 euble ;ivant l'exercice dit tlroit d'option de la femme 2" effet rie l'o µlion - :3" qu'a&lt;l \'Ïcnt-i 1au t·as oit l'immeuble soumis
a u rlroit de retrait n'a point enco re été pa' é.
l " C:otHlition lie l'immeuble av·u1t l'exercice cltt drnit d'option .
Les pr ineipes conduisent 1t1tmellement à cette solution que,
pe11rle11lc co11rlilio11e, l'imrneul.Jle est un :1Cl{Uèt. En effet toutimmeuule ac;,(uis à titre néreux pe11d:rnl le rnari1.ge tombe tlan
lu com 1111t11autc, r'est 1';1rtiC'le LlOI - :3" qui pose ce principe,
nous l'avons rappelti au tléb11l 1le celte étude. Ol' J'immeuùll"
sur lcrruel \'a porter le retrai t a été acqnis par k mal'i s 11! et en
so11 1t0m 1,r1·so1111el, la t'emme ne concourt pa~ it l'acte, et le
lll :Jri 11 0 la représente pas; donc le mari eu devient propriétaire
et par s ui le il tombe dans la comm un·rnté. L1. loi , il e ·t vrai. per
met ü l:t re 111ne d'f'n1pèchcr l'effet natmel &lt;le celle :wqnisiti0n ;

�-

168 -

mais ta nl que la femme n 'use pas de ce droit, le bien suit son
cours nallll'el et reste nn acquèl de communauté.
Le contraire, il est \Tai, a été soutenu par Troplong clans son
traité du co11t1·ut de 11w1·ir1ye, mais il est p 1rti d'une idée complèlernent fausse. « Le mari , Ili l-il est prés euné être le IU!{JO&lt;( tiOl'll/11 gesfo1• de la femme pour faire CCSSel' l'indivisi on. )
Par conséquent il aurait ache té sons son nom, 111ais pour sa
femme, ayant ,oulu user auprolll de celle ci de la faculté qu'elle
avait tle faire un propre du bien lidté, (articl e 1108 premier
alinéa.) et la faculté réserYée à la femme serait seule1nent le
droit de toute personne de ne tMs ra tiller les actes de celui qui a
agi sans lllandat; par co11sé11uenl tant qu'elle ne dit rien le bie11
est propre. ~lais une pareille inlerµrelation de la \'Olontl! du
mari, est tout à fait.contraire à la réalité des faib. Comment
admettre en effet que le 1nari, qui a acquis en $Olt nom pE1·son11el,
au dire de l'article, ait eu l'intention d'agir au nom de sa fem tlle. En uutre c'est par suile il' une idée de rnétiance a l'enc1Jntre
ùu mari qu'a été él'lbli l'arth:le 1 !08, et 011 ne peut pas , pour
l'intervréler et rappliquer, supposer, au cont1·aire, que le 1nari
n·agit que dans un but p..irfaileu1e11t désintéressé.
Du re:::.le le texte mèwe de l'article vienl conllrmer celle manière de voir, et il est faux de dire, co1 n111 e le l'ül Truplong:
., ~i nous c•,nsultuns le li" X te, nous \oyons quïl n'y a pas un
" seul instant où il con:::.idére h. chose comme acquèt aYant
c l'option de la fenune. » Lursr1u'e11 eITet l"article 1408 examine le ca::; oü la fe.nme prend lï1n111eubl e et en fait un propre ,
il dit que la fomme l'eti1·e Jï11llt1euL!e, ce qui impli4ue qu'elle
ne l'a pas, qu'elle le reprend , ella doctrine qui qualifie l'acte de
la felllm e d'acte de retr lit insiste sur celte idée, car le mot
retrnil désigne, dans notre langue j uridique, l'acte d' une personne 4ui dépouille un autre d'un droit, pluLùl que celui d'une
personne ciui conserveraii un droil lui appartenant déjà. C'est

-

169 -

ce que nons avons vu pour le retrait successoral, pour le retrait
litig ieux, c~lui qui exerC'e le retrait fai t plus que conserver un
d roit qu'il a mi l déjà, il dépou il le un tiers du d roit qu'il aYait
acquis par le b énéfice d'une cession.
2° Effet de l'option de la le1111n e.
Donc l'i mm euble acquis par le mari est un acquêt de communauté el il reste acquêt jus qu'au jour où la fem me le retire , de ce
jour il r hangera son caractère, OtL plutôt il sera réputé n'avoir
j amais été a.cquèt, et au contraire n'avoir jamais cessé d'être
un p ropre de La femme, c:u··l'exercice du droit à w1 eliet retroactil. Le retrait en eITet é.1uivaut à l'acquisition que La femme
anrail faite de l'immeuble. Or s i elle l'avait acquis, comme elle
en avai t le droit, en vertu du prem ier alinéa de l'article 1~08
l'im meuble lui serait propre non seulement à partir de l'acqui-'
s ition, mais du moment même oü l'indivision a com1ne11cé. Le
but du droit de retrnit esté' ide111me nl de garantir à la femme
le droit quelni donne la loi, dans le cas oü le mari voudrait le
lui enlever, le r etrait doit donc a,·oi r le même efîet que l'acquis ition de l'imme uble, par conséquent l'i oi meuble doit être un
propre en vertu tlu retrair , com 111 e il l'aurait elé en 1·ertu rle l'accruisifün, c'est-ü-di re que le retrait àoit avoirjun effet rétroactif.Il
e n résulte que le droit du 1nari sur cet immeuble est conditionnel,
el une foi-, l'option faile, il faudra appliquer les principes sur la
propriété conditionnelle, la comm unauté e t propriétaire sous
conditiou résolutoire et les pouvoirs du mari auront été plus
ou l110ins étendus niYanl le parti qni sera adopté par la femme.
Si la femme n'e.\erce pas le reLrait l'immeuble aura été un acquêt
el le mari aura eu sur lui les po11,·oirs qu i lui appartiennent sur
les biens de la corn11llma u t6; clans le cas au contrafre oü la femm e reprend l'imm e uble, le 111ari n'a ura en sur lui que le pouvo ir~ qui lni appartit&gt;nnenl url es propres de-sa femme. Il y a

�-

-171 -

!70 -

donc le plus grar1d intérèt pour les tiers à connaitre le parti que
p rendra la femme; mais ils n·ont pas à se plaindre de cette alternation, car la condition qui aŒec lait le &lt;lroit du mari leur a
néce sairement été connue p:i.r l'examen du titre par lequel le
mari avait acquis cet immeui.Jle; ils ont ùès lors été avisés de
la cause de résolution qui aITecta it la propriété de la communauté, en vertu de J'artide l-!08, comme les ayants cause d'un
donataire doiYent cunnaitl'e d'après Je titre et les dispositions
du code la cause de résolution qui '. les menace au cas où la
donation serait réductible. Du reste les tiers qui voudraient trailel' en toute sécurité n 'auraient ,qu'à exiger l'adhésion de la
femme aux actes d'aliénations consentis par le mari.
3. Le prix. de l'immeuble soumis au retrait n'a pas encore été
payé au moment de l'option.
Supposons qu'au moment où la fem me ex.erce le retrait i~t où
elle vient donner ainsi à lïtnmeul&gt;le acquis par le mari le caractere de propre, le mari, ou ce qui revie.1t au même la com rnunauté, n'ait pas encore payé le prix. de l'acquisition. Qu'elle sera
l'obligation de la femme 1is à vis du vendeur~ Le vendeur conse 1·yera-t-il son action contre le m1ri ou la communauté'? ou
bien son action contre le mari est-el le étei nte::; f't remplacée par
une nou1 elle action contre la fem1ne? Pour èlre logique il faudrait décider que le mari cesse d'être obligé vis à vb du vendeur
el que c'est la femme qui succcrl e à ses obl igations. En eiiet,
nons avons considéré la propriété de la communauté comme
résolue quand la femme e'\.erce le relnit, et la femme comme
ayant été pr,1priélaire depuis l'acquis ition faite p:ir le mari Or ,
la propri&lt;'té de la conanunauté étant résolue, il parait difficile
de maintenir l'achat el l'obligation &lt;l e v:i.yer le prix à la charg'
exclusive cle la comrnunauté. ~i, &lt;p tant à la liropriélé et aux
drJits réels constitués, le droit de la commu1w11té s'efface rétro-

activerLient remplacé par le droit &lt;l e la femme, il semblerait
naturel qne l'obligation de la fem111e se snbstituat à celle de la
communautr', 011 au moins qu'elle cle1·i1lt principale, cell e d11
mari et de la r:om munanté deven:rnl c Jllltne l'obligation rl'une
can lion , cnr il ~erait dangere11x: de l'éteindre parce que le vende11r peut avoir compté s ur l 'eng1gen1en t dtt mari.
Cependant la doctrine et la jurispru lence ne suivent pas
cette rlécision , et pensent que la femme n'est pas tenue envers
les anciens p1·opriiétaires, que ceux-ci ne pourront agir contre
elle 111e p1r l'iiCtion hypothéraire, ü raison de leur privilège
de vendeurs, Oll par \',1clion résolutoir.· conformément à l'artide
1G:5 l, ee 'JlÜ ne pourru jannis lent procurer une somme supérieure à h valeur de l'immeul&gt;le au moment des poursuites.
Et en effet l'article 1108 ne lui itnpose pas une pareille obligation ; il dit seulement que lorsque la femme e~erce le retrait,
ell e doit 1embourser ü la curnmunauté le prix de l'acquisilion et
rien a11 lre chose. Par constlq11ent ri en nïndiqne qu'elle soit
olJ: igée à quoi &lt;Jlle ce soit t&gt;nvers ses anciens copropriétaires,qui
conse rvent con tre le mari el la co1 nm1mauté, une créance comme vendet1 rs rie let1 r part clans la propriété &lt;le l'inimeuble. '.\fa i
ils n'auront pas cont re elle une action directe pour le p·üem ent
clu prix , elle n'a p1s tr.iité ·1yec e tt'\., et l'article 1108 ne regle
n1tlle1 nent h situ1tion entre h fe1 11me et ses rnciens copropriétaires, rnais seulement entre 11. femme et la communauté.
Att reste il est bon rle rennrquer que les copropriétaires
n'a11ront en f'lit rien à so11!Yrir rle rette substitution de la femme
nu 11nri.En effet loul r.e ri11i peut lem revenir d'une anjudication,
quel que soit l'adjudicataire , que ce soit le mari, la communauté
nu ln fe111111e c'e.:;t éviclrmmenl If' p·tiement cl'une part du prix
de l"•djudic·1tinn. Or de lo11le 111aniL'l"l' le paie111ent leu r sera
fait par la co11111itina11lé, 11tè111e 1111 &lt;'as ou la femme ex.e1·ce le
retrait, puisque h loi s11ppo'ie q11t' la rorn11111na11lè en foi
1

�-

t7t -

l'avance et que la femm e doit lui rembourser le prix ou la part
dn prix qu'elle a déboursé. Donc que leur importe que le
paiement leur soit fait ou dù par la cornn 1t111auté parceque le
rnari a acheté un C011'Juêt, ou pnr cette même communauté, à
raison d'une acquisition de propre que le ma ri aura fa ite pour
sa femme; le résultat est toujoms le même, et il n'y aura pas
t)Our eux une diŒérence pratiquement appréciable dans leurs
droits .

La rétroactivité du droit de la femme amènera une nouvelle
conséquence fort importante, le changeinent de 11ature de l'acte
par lequel les copropriétaires sout sortis de l'indivision. En
~ffe t , vis â. vis des adjudicataires, le mari étant un Liers, l'adjudi.cation vala it Yen te au profit du mari ; par s uite tous les droits
consentis parles copropri,,taires sm l'immeuble vendu, avant
l'adjudication étaient nnintenus . Au con traire l'adjudication au
proflt de la femme équivaut à un partage et commp telle est
soumise à l'article 88'L Et du moment que la propriété du mari
et de la com11rnrnanté se trouve résolue. du moment que la
femme est rétroactivement censée avoir la propriété du jour de
l"acquisition par son mari, elle lni es t substilu ée, c'est ell e qui
a été adjudicataire s ur la licitation, et il fant appliqner à cette
licitation la règle de l'article AA.1. Le droit &lt;le la femme ne
remonte donc pas seu lement il l'a&lt;ljn&lt;l ication, il remonte au
commencement de l' indivision avec ses copropriétaires, et
ceux-ci n'ont pas pu conférer des dr.&gt;its réels s ur les parts de
propri~té qui semblaient leur appa rten ir penrlant l'ind ivision .
C'est donc un nouvel inconvénient rlu droit accordé à la femme
par l'article H 1l8 : pend·rnt longtemps peut être une grande
incertitude va rég ner s m les effets de l'a&lt;ljuclicntion et sur le
sort ries droits qne les copropri étaires rle h femm e auront DU
constituer peorlant l'inclivisio•1. Il fau t tont efois remarqùer,
rtn'à raison &lt;le l'article 88B se11l. s1ns; ten ir compte de l'article

-

173 -

1408, les droits des copropriétaires indivis sont toujours fort
incertains, et que le crédit public n'aura pas beaucoup à souffrir
de cette incertitude nouvelle ajoutée à l'incertitude ancienne.
Du reste, comme nous avons reconnu à la femme le droit
d'accepter l'acquisition pour son compte, même durant le mariaae
l:&gt; , elle () OUITa éviter les conséquences de cette incertitude
en acceptant immédiatement l'adjud ication et en se plaç{lnt
dans la même situation que si le mari avait enchéri pour elle.
Nous venons ainsi de terminer l'étude des différentes questions que soulève l'article 1408 ; mais avant de clore nos
obserations à cet égard, il nous a paru naturel dedire quelques
mots de l'hypothèse inverse de celle prévue par l'article.
Supposons que le mari soit copropriétaire par indivis d' un
immeuble et que la femme dllment autorisée s'en rende adjudicataire ; le mari aura-t-il le droit de prendre l'immeuble
comme propre ? Evidemment non, parce qu'il n'existe pas ici
les raisons qui, dans 111 ypothése inverse prévue pour la femme,
justifient une disposition donnant ~l un acte des effets contraires
à ceux que les parties avaient prétendu lui donner. Il n·y a pas
à craindre en effet que la femme ai t abusé de l'inexpérience, de
la faiblesse ou de la négligence du mari pour se porter adjudicataire à sa place; la femme n'a pas pu se passer de l'autorisation du mari, et si celui-ci a autorisé sa femme, c'est qu'en
réalité il renonçait à l'acquisition pour son compte. Par suite
l'acquisition aura produit un acquêt, seulement le caractère
d'acquêt n'appartiendra pas à l'immeuble tout entier, parce que
l'acquisition est nulle pour la part qui appartenait au mari
dans la propriété (article 1595) ; celle part demeure propre au
mari , qui dès lors se trouve dans l'indivision avec la communauté.
Telle est la Théorie à peu près complète des cas de retraits,et
avec l'ex amen de l'article 1408 nous avons terminé l'étude de

�-- IH -

ces droits exorbitants accordés par la loi aux copartagea nts, au
débiteur cédé ou à la femme mal'iée, d'anéantil' un contrat
absol ument légal et parfaitement reco nnu, et a uqu el ils n'ont
pris aucune part, moyennant le paiement de Cel'taines somm es
indiquées pa r le code. Ce sont là les seuls cas otî l'on rencontre
une facu lté aussi exceptionnnelle, et le code n'a s anctionné
aucun autre cas de retrait. On aime, il est vrai quelquefois, à
donner à la faculté de rachat le nom de ret1·ait conve1ttionnel,
mais ce n·est pas à proprement pa l'l er un véri table retrait ; il
ne s·agit pas là d'un tiers qui n·a pas été partie uu contrat. et
qui vient, en vertu d'un droit qui lui est propre, profiter d'une
convention à 1aquelle il est resté étranger ; mais d'un droit
préyu par les parties au 111oment du contrat puis qu'ell es en
ont fait l'obj et d'une cla use expresse ; la facu lté de rachat ou
rémérti n·est pas à proprement parler un retrait, ce n'est qu'une
vente sous condition résolutoire, elle so rt donc du cadre que
nous nous sommes tracés dans ce travail, et nous n'entrerons
pas dans l'examen des questions qu'elle a fait naitre ..

POS ITIONS
•

DROIT ROMAI.V
1. L 'Edif du préte111· n'est devenu une source du droit écrit
que so11s H adrien . .
2. Lê dé/cwt de connubium dans les hypothèî e.s p1·évues par·
les lois .Julùi et Paµia Po1Jpœa, empéche la (01·matio11 de,· j 11.&lt;:te:s
noces, et n'a pas se1.de111ent pou1· but de faire considérer les
épo11.c comlf!e célibatai1·es en ce q11i co11cenie les lois caducaires.
8. Po 111· q11'il y ait capi tis deminntio minima 1·1n'est1ias nécessair e qu'au changr&gt;menf de fcn11ille se joigne un amoi11drisse111ent de la ca1;aàfé antél'ie1we. Peu importe que l'état 11erdu
lioil 1·emplacé par u11 état équii&gt;alent Ott plus avantageux.
4. L es suretés personne/les ont ;Jrécédé les suretés réelles {n
droit 1·ornain.

DROIT FRANCAI S
J. L e retrait suecess01·al ne s'applique pas auœ partages de
société ou d'indivision.

2. L a parenté naturelle pour faire obstacle au mariage doit
~tre

lé!Jalement établie·

3. Le privilège d u vo1'(urùr s'éteint p ar la remise de la
chose obj et du transport.

�. - 176 --

DROIT CRIMINEL
1. L a femme du saisi q1à d4lo1trne des objets saisis sur son
mari, el dont ce de-rm·e1· est ,qa1·dicn sequestre ne commet pas de

TABLE

DJ:DS

MATl:ÈJ:RES

délit.

2 Les tribuuau.:x cort·ecfio1111els pe11oent déclarer banqueroutier simple un negociant que le frib11nal de commerce n'aw·a
pas d écla1·é en état de (ai !lite.

DROIT

ROMAIN

DROIT PUBLIC
1. En l'Etat de la Constit1tf1or1 F1·ançaise en cas de confiil
e11fre la Clta111bre des dé1,utés et le éna/ en 111aliè1·e budjétaire
les c1·édit.sne sont contitutio1111ei.&lt;&gt; qu'a conc111·rence de la somme
la moins élevée.
2. Le conflit d'attribution 11eu1-étre êlevé ap1·ès la cassation
pou1· vices de (01·rnes de tan·été de couflit.

3. L e confht d'attributio11 11e peutjamai~· étre élevé en matière
c1·i111inelle, saris qu'il!/ ait a disti11gue1· si la plainte é111,ané du
111inistère public, ou d'un particulier.

1.- Nature et Forme de procédure de l'action en revendication

A . - Action de la loi.
B. - Systèm e Formulaire.
1. Formule per sponsionem.
2. Formula petiloria.

Vu pu le pror~ssl!ur. président de la lhêse.

A . PISON
Vu : Le DolJen

5
6

JI . - A qui et contre qui se donne l'action en revendication

A . - A qui se donn e l'ac tion en revendication .

7

1. Propriétaire auquel

Alfred JOURDAN
Vu el permi s d'imprimer :

Le Recteur1 BELIN

est donné l'action en
revendication. .
2. Le propriétaire sous condition peut-il revendiquer.
3. Le propriétaire p ro parte peut-il revendiquer

-1. Epoque à laquelle doit exister le droit de

propriété du demandeur.

. . . .

7

10
13

�-

-

178 -

3. Où la chose rloit-ellr N re restituée.

. , .
-1.. Des nutions qu i acco1npagnent la restitution
de la chose. . . . . , . . . .

B . - Contre qui s'intcnte l'actio11 en reveudicatiou.
1. Contre qui doit èlre exercée la Rei Vindica tio

1;)

A queile époque le défendeul' doit- il posséder
3. Quelle possession est. nècessaire .
-L Exceptions à la règle qui exige que le défendeur possède.
5. Quelle est la position des héritiers du posseur.

17

;?.

Ill. -

1. Classification des choses qui peuvent faire
l'objet de la revendication.
2. De la revendication du troupeau et du pécule.
3. Peut-on revendiquer un objet parti ellem ent.

B. -

Choses que l'on ne peut pas reven diquer.

23

De la restitution de la chose.

1 . Indemnités pour les détériorations occasionnées à la chose.
. . . .

58
60

Il. - Restitutions imposées au demandeur

24
24
25

28

30
3U
32

43

1. Le Défendeur a cessé de posséder au jour de

la restitution.
2. La chose a p éri dans le cours de l'instance
sans dol ni faute de la part du défendeur.

Hestilulions imposées au defendeur.

'2. f l'uits produits pa r l'objet revenùiqué.

IV.- Des Effets de la revendication

A. -

53

De&lt;.:&lt;' q tt i enl r 1' en restituti on outre la chose 58
1. -

1. Détermination des choses non s usceptibles

de revendic&amp;tion. .
2. Limites apportées à la revendication par
suites dis principes de l'accession.

B.-

51

1!)

Des choses que l'on peut revendiquer.

A. - C:hoses que l'on peut revendiqu er . .

179 -

43
49

C.- Ex écu lion de l&amp;Condamnation.
J. Le défendeur obéit à l'or dr e dujuge.
·&gt; Le Défendeur refuse ct 'obéir à l'ord re du juge.

78
79

79

�-

DROIT CIVIL

:R.e t r a i t s

I&gt; es

dan..•

l' an..c i e n..

l . Tous les co héritier s peuvent-ils bénéfioi.e.r du
retrait, quand un seul l 'a exercé.
2. A partir de quelle époque et jus qu'à qu'elle
époque le retrait peut- il ètre exercé.
3. Le droit au H.etrail peut-il cesser.

I:&gt;roit.

--...

1. -

181 -

113
114
l16

G. - C&lt;rncïi ti ons du Retra it s uccesooral.

117

7. -

120

Effets du .retrai t successoral. . .

Du Retrait c;uccessoral.
li. - Du retrait litigieux.

94

t . - &lt;J11\'st ce que le Retrait s uccc::;sural..
t . Origine &lt;lu retrait
'l

94
96

~uccesso ral ..

Causes du retrait s ucr essornl.

3. Le retrait successoral s·appliqne-t-il
commnnuuté el il la société.

1. -- Conditions du retrait li tigieux ..

à 1a

97

?..-Contre qui peul être exercé Jo retrait s uccessoral. 99
:1. -

{)ni peut rxercer le retl'ait s uccessoral.

'~.-Quell es cessions don ne nt

103

li en n n rntra it succes-

soral. .

107

l. Des cessions à titre onéreu'\..

a.-Cession d'une quotepart des droits
successifli.

108
108

5.- De l'action en retrn it.

ri . Conditions du retrait.
1. Nécessité d'une cession. . .
2. Ln cession doil porter sur des droits litigieux.
b. - Qt· t'entenrl-on par dro its litigieux.
1. Nécessité d 'un pror;ès a n moment de la cession
2. La contes ta tion cloit porter s ur le fond d u
cln droit. .
c. - Le retrait esl-il a pplicable cont1·e
toute e::-pèce de droits. .

13-1

Quand le retrait doit il ètre exercé.

135

1. Jus qu·a quand le retrait peut-il être exercé.
2. Procédure tt s uiYre pour exercer le retrait.

135
137
139

3. Obligations imposées au retrayant.

3. -Des effets du retrait liLigicux.

cf. -

Cession d'un objet determiné de
la succession.
2. Des cessions a tit re gratuit.

';:l. -

109
111

11 2

126

l~ ces · ionnaire et le
retrayant.
, .
h. - EITet entre le cédant, le cessionnaire el le retrayant.

126

128
129
131

140

a. - F.ffet enlre

140
1-12

�-

18? -

4. ~ ExcPptions au droit de retrait litigieux.

-- 183 - -

2. Le mari doit être devenu acquéreur en son
nom personnel. . . . . . .

161

3.-A partir de quelle époqueetjusqu'à quelle époque peut être exercé le droit d'option.

164

4. -

165

143

1. Cession faiteau cohéritier ou au copropriétaire

du droitcédé. . . . . .
2. Cession faite à un créancier eu paiement de ce
qui lui est dù. . . . .
:3 . . Cession faite a u possesseur de l' héritage cédé.

l..J:..l

144
1-!5

Effets de l'op tion de la femme.
1. Condition de l'immeuble avant l'option.

167

2. Effets de l'option. . . . .
3. Qu'advient-il au cas où l'immeuble n'a pas
encore été payé. . . . . .

167

111. - Du retrait d'indivision

Principe du Retrait d'indivision.
A. acquisition par l'époux commun de
la portion de l'immeuble dont il n'est pas
propriétaire. . . . . . . . . . .

146

147

1. - Quels sont les cas uuxquelis s'applique la
premîère partie de l'article 11i:08.
147
2. - CausE's de la dérogation établ ic par cet article 149
3. -Conditions exigées pour l'exercice de ce droit 153
1

B. du Droit d'option de la femrne.

156

1.- Dans quels cas peut s'exerc;cr le droit d'option
de la femme

1f16

2.-Conditions exigées pour l'exercice de ce droit.

160

•

1. Le mari doit être devenu seul acquéreur de

l'immeuble.

. .

160

Marseille. - lmp. A. Zatatin, 20, rue dos Feuillants.

170

�</text>
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          <description>The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.</description>
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                <text>Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES-AIX-T-135_Bracaloff_condition_vignette.jpg</text>
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                <text>Des retraits dans l'ancien droit : droit français&#13;
&#13;
La « rei vendicatione » est un une procédure qui vise à réclamer une chose, elle protège la propriété. Dans la première partie de la thèse, l’auteur aborde la nature de l’action en revendication et en distingue deux formes : l’action par la loi et l’action formulaire qui est une action prétorienne. Le préteur étant un magistrat romain. La thèse étudie également à qui et contre qui se donne l’action en revendication. Quelles sont les choses qui peuvent être revendiquées et quelle est la portée de cette action ?&#13;
&#13;
En plus de répondre à ces questions dans le contexte de la Rome antique, l’auteur s’intéresse à un sujet de droit civil dans la seconde partie de la thèse. Il s’intéresse à la procédure de retrait. Cette partie retrace l’évolution de trois types de retraits de l’Ancien Régime jusqu’au XIXe siècle. Ce sont : le retrait successoral, le retrait litigieux, et le retrait d’indivision.&#13;
&#13;
Résumé Liantsoa Noronavalona</text>
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                <text>Nature et forme de la procédure de l'action en revendication et des retraits successoraux, litigieux et d'indivision</text>
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                <text>Faculté de droit (Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône ; 1...-1896). Organisme de soutenance</text>
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