1
200
5
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/478/RES-AIX-T-157_Pascal_Condition-enfant.pdf
27e0326c286e6db2d48d16d14fcbbabc
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
An account of the resource
Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
De la condition de l'enfant naturel en droit romain ; Des modes de preuve de la filiation naturelle, en droit civil : thèse présentée et soutenue devant la faculté de droit d'Aix
Subject
The topic of the resource
Droit des successions
Successions et héritages
Droit romain
Description
An account of the resource
Si l'enfant légitime doit être privilégié, l'enfant naturel ne doit pas être totalement oublier. D'où l'importance de la reconnaissance de paternité, volontaire ou forcée.
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pascal, Gaston
Faculté de droit (Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône ; 1...-1896). Éditeur scientifique
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES-AIX-T-157
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Larose et Forcel, Libraires-Éditeurs (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1889
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/245324445
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES-AIX-T-157_Pascal_Condition-enfant_vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol.
245 p.
In-8°
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/478
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
France. 18..
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Abstract
A summary of the resource.
Thèse : Thèse de doctorat : Droit : Aix : 1889
La question de l’enfant et de la filiation, respectivement dans le droit romain et dans le droit civil français de la fin du 19e siècle
Famille -- Droit -- France -- 19e siècle -- Thèses et écrits académiques
Famille -- Droit romain -- Thèses et écrits académiques
Filiation -- France -- 19e siècle -- Thèses et écrits académiques
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/465/RES-AIX-T-155_Hornbostel_Loi-Aquilia.pdf
97c665d09a671797762276a4442441e5
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
An account of the resource
Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
De la Loi Aquilia et plus spécialement du délit d'abordage ; De l'Abordage, en droit moderne. Thèse...
Subject
The topic of the resource
Droit maritime
Droit romain
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Hornbostel, Nicolas
Faculté de droit (Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône ; 1...-1896). Organisme de soutenance
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES-AIX-T-155
Publisher
An entity responsible for making the resource available
J. Remondet-Aubin (Aix)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1889
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/241864488
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES-AIX-T-155_Hornbostel_Loi-Aquilia_vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol.
LIII-372 p.
In-8°
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/465
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
France. 18..
Alternative Title
An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific.
De l'Abordage, en droit moderne. Thèse...
Abstract
A summary of the resource.
Cette étude s’intéresse au délit provenant du fait de l’homme et de sa faute, mais n’impliquant chez lui aucune pensée mauvaise et aucune intention de nuire. L’auteur se penche plus particulièrement sur le cas de l’abordage survenu entre deux navires par la faute de l’un d’eux, et que règlent la loi Aquilia dans le droit romain, et l’article 1382 du Code civil dans le droit français.
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Description
An account of the resource
Du délit non intentionnel à travers le cas de l’abordage survenu entre deux navires par la faute de l’un d’eux, et que règlent la loi Aquilia dans le droit romain et l’article 1382 du Code civil dans le droit français du 19e siècle
Abordage (droit maritime) -- France -- 19e siècle -- Thèses et écrits académiques
Droit maritime -- France -- 19e siècle -- Thèses et écrits académiques
Droit maritime (droit romain) -- Thèses et écrits académiques
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/477/RES-AIX-T-156_Roquefort_Etude-recuperatores.pdf
01aa5167d6c6cff31c83325a2a3d7ffb
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Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
An account of the resource
Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
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Title
A name given to the resource
Etude sur les "Recuperatores" ; De la solution juridique des conflits internationaux
Subject
The topic of the resource
Droit international public
Droit romain
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Mougins de Roquefort, Charles de
Faculté de droit (Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône ; 1...-1896). Organisme de soutenance
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/25429409X
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES-AIX-T-156_Roquefort_Etude-recuperatores_vignette
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol.
III-86-296 p.
In-8°
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/477
Abstract
A summary of the resource.
Thèse : Thèse de Doctorat : Droit : Université Aix-Marseille : 1889
Cette thèse se compose de deux études. La première, en droit romain, s’intéresse à l’institution des recuperatores, qui désigne, dans le droit romain, différentes sortes de juges dont les fonctions présentent des caractères forts divergents : à l’origine, les récupérateurs sont des agents internationaux, établis en vertu de traités passés entre Rome et des pays étrangers, dans le but de trancher pacifiquement les conflits pouvant s’élever entre les deux peuples et de réparer les dommages causés par la cause ; puis, sous l’Empire, on a pu appeler récupérateurs des juges de droit commun. La seconde étude se penche sur la question du règlement juridique des conflits internationaux.
Résumé Luc Bouchinet
Description
An account of the resource
Après l'étude, en droit romain, des recuperatores, juges chargés de trancher pacifiquement les conflits pouvant s’élever entre entre Rome et des pays étrangers, examen de la question du règlement juridique des conflits internationaux
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES-AIX-T-156
Publisher
An entity responsible for making the resource available
A. Rousseau (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1889
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
France. 18..
Droit international -- 19e siècle -- Thèses et écrits académiques
Droit romain
Obligations (droit) -- Rome
Procédure civile (droit romain) -- Thèses et écrits académiques
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/3/663/BUSC-MS-03-1_Vayssiere_Invertebres.pdf
d47b03c9e5387205457832c9b208d9ef
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Manuscrits
Description
An account of the resource
Plusieurs dizaines de manuscrits des 16e-18e siècles, principalement juridiques, conservés dans les réserves des BU de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Invertébrés... [16 planches originales]
Description
An account of the resource
Planches originales de quelques arthropodes dessinés par l'auteur et qui ont servi à illustrer ses propres articles parus dans diverses Annales scientifiques (annales de sciences, de sciences naturelles en zoologie et d'entomologie)
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Vayssière, Albert (1854-1942). Auteur
Source
A related resource from which the described resource is derived
BU Saint Charles - Sciences, Lettres et Sciences Humaines.(Marseille), cote MS 3/1
Publisher
An entity responsible for making the resource available
s.l. (s.n.)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1889
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/252909194
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/BUSC-MS-03-1_Vayssiere_Invertebres_vignette.jpg
pas de notice calames
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol.
16 pl..
format multiple
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
manuscrit
manuscript
dessin
drawing
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/663
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
France. 18..
Abstract
A summary of the resource.
Annales de la faculté des sciences de Marseille ; Annales des sciences naturelles. Zoologie. 1889-95 (Appartient à la collection)<br />Annales de la Société entomologique de France (Appartient à la collection)<br />
<div style="text-align: center;"><img src="https://odyssee.univ-amu.fr/files/thumbnails/vayssiere.jpg" alt="https://odyssee.univ-amu.fr/files/thumbnails/vayssiere.jpg" /><br /><em>Albert Vayssière dans son laboratoire à Saint Charles (<a href="https://fr.wikipedia.org/wiki/Portail:Histoire_de_la_zoologie_et_de_la_botanique" target="_blank" rel="noopener" title="Portail Zoologie & Botanique (Wikipédia)">Portail Zoologie & Botanique (Wikipédia)</a>)<br /></em></div>
<br />Chaque planche est composée de vues d'ensemble de l'insecte et d'une dizaine de vues détaillées des stades de développement et de certaines parties du corps ou de détails anatomiques (antennes, pattes, système digestif, larve, etc.). Contrairement à qu'annonce la notice catalographique, le document présenté ici ne contient que 11 planches et non pas 16. Pour des raisons indéterminées, les titres de la neuvième et de la dixième planche ont été barrés.<br /><br />Albert Vayssière est un zoologiste français spécialisé dans l'étude des mollusques opisthobranches et en entomologie. Il participe aux voyages d'exploration organisés par Albert Ier de Monaco. Début du 20e siècle, il est nommé professeur à la Faculté des Sciences de Marseille et en 1915, il devient directeur du Muséum d'histoire naturelle de Marseille puis directeur de la station marine d'Endoume de 1921 à 1924 (cf <a href="https://fr.wikipedia.org/wiki/Albert_Vayssi%C3%A8re" target="_blank" rel="noopener" title="Albert Vayssière (Wikipédia)">https://fr.wikipedia.org/wiki/Albert_Vayssi%C3%A8re</a>)
Subject
The topic of the resource
Zoologie
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
BU Saint Charles - Sciences, Lettres et Sciences Humaines (Marseille)
Arthropodes -- 19e siècle
Insectes -- 19e siècle
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/407/RES-260013_Table-jurisprudence.pdf
0bd80757300b0634f7391fefbeb26fb7
PDF Text
Text
R £S ,' A
r
r
TABLE GENERALE
DU
ECUEIL DE JURISPRUDENCE
CIVILE, CRIMINELLE ET ADMINISTRATIVE
D E M A R S E IL L E
RENANT
LA
JURISPRUDENCE
DE
DOUZE
ANNÉES
1862-1877
par M. PL AT Y - ST AMAT Y
Y ^
AVOCAT
du journal L e D r o it, rédacteur au R e c u e il de J u r isp ru d e n c e du ressort
de la Cour d’Aix, pour les décisions du Tribunal Civil de Marseille.
I BU DROIT AIX
a
^ V /V /p
MARSEILLE
IMPRIMERIE
DU
JOURNAL
DE
( ex- j . b ir il e )
R u e S a in te ,
1887
6
MARSEI LLE
r
c,\T
�OBSERVATIONS
Cette Table comprend :
1° Les Sommaires et les Rubriques des décisions rapportées
dans le Recueil fondé, en 1862, par MM. FLOREXS et CIIATAUD,
et continué, jusqu’en 1868, par MM. RLANC, PLATY-STAMATY et
PADOA :
2° Les Sommaires et les Rubriques des décisions rapportées
dans le Recueil publié, de 1873 à 1S77, par MM. PLATY-STAMATY
et BERTHON.
Les renvois au Recueil CHATAUD-FLORENS sont indiqués par
les chiffres romains, et les renvois au Recueil PLATY-STAMATY
et RERTHON, par les chiffres arabes.
----
___
�TABLE GÉNÉRALE
DU
RECUEIL DE JURISPRUDENCE
CIVILE, CRIMINELLE ET ADMINISTRATIVE
IDIE
COMPRENANT
LA
JURISPRUDENCE
DE
DOUZE
ANNÉES
1 8 6 2 — 1877
—
—
—
- 0= ^ — 5 = 3 S S > e -*— O»---------------------
Abordage.
1° Tout choc de deux navi
res en mer est un abordage
dans le sens légal,sans qu’il j
"ait lieu de distinguer si les
navires étaient de dimen
sions inégales, si l’un était en
marche et l’autre au repos, au
moment de Tahordage (Code
de Commerce, art. 435 et
436).—Cour d’Aix, 29 janvier
1866. — Mazsa contre Compa
gnie de Navigation Mixte et
autres.— T. IV. I. 286.
2° Abandon du navire
et du fret. — L’art. 216 du
Code de Commerce est ap
plicable aux condamnations
pour dommages-intérêts pro
noncées au profit d'un pas
sager victime d’un abordage.
— Tribunal de Marseille, 9 juil
let 1873. — Ferrandini contre
Valéry. — T. 1. 333.
3° Capitaine .— Respon
sabilité—Ofjicier.de quart.
— Affréteurs .— Assureurs
de la baraterie du patron.
— Garantie.— Le capitaine
qui n’était point de service
sur le pont au moment où
un abordage s’est produit,
ne peut en être déclaré res
ponsable ; cette responsabi
lité doit peser sur l’officier
qui était de quart lors de
l’accident , et ensuite sur
�s-ïiÇis.:
6
ABO
l’armateur qui répond de formellement articulée.— La
ceux qu'il emploie. Mais demande en indemnité for
cette responsabilité n’atteint mée par la veuve ou par les
pas celui qui n’était qu’affré- héritiers d’une personne qui
teur du navire.— Les assu
a péri dans un abordage,
reurs qui ont garanti la contre ceux qui peuvent être
baraterie du patron doivent responsables des suites de
garantie à l'armateur assuré cet accident, appartient ex
pour les condamnations pro clusivement à la juridiction
noncées contre lui à raison civile. — Tribunal de Mar
d’un abordage ; ils ont à leur seille, 7 décembre 1864.—Mazza
contre Compagnie de Naviga
tour le droit d’obtenir ga
Ibid.
rantie contre celui des offi tion Mixte.
ciers auquel est imputable
5° Compétence. — Dom
la faute qui a occasionné mages-intérêts.
— Action
l’abordage. — Tribunal de principale et en garantie.Marseille, 7 décembre 1864, et
Cour d’Aix, 29 janvier 1866.— Les Tribunaux civils sont
Mazza contre Compagnie de compétents pour statuer sur
Navigation Mixte. — T. 111. I.
les dommages-intérêts ré—
143 et T. IV. 1. 286.
clamés à une Compagnie de
4° Compétence.— H om i transports maritimes par
cide par imprudence. — un passager victime d’un
abordage entre le bateau de
Actions en dommages-in
térêts . — Tribunal civil. — cette Compagnie et un bateau
Les Tribunaux civils,investis appartenant à l’État, et l’ap
de la plénitude de juridiction, pel en garantie de l’État ne
change rien à cette compé
peuvent connaître des con
testations attribuées aux Tri tence sur l’action principale.
Tribunal dcMarseille, 9juil let
bunaux de Commerce. Par —
1873.— Ferrandini contre Va
suite, l’exception d’incom
léry et l’Etat. — T. 1. 331.
pétence, doit, dans ce cas,
être opposée in limine litis,
6° Déchéance.— D éfaut
et avant toutes conclusions de protestation. — Perte
sur le fond prises à l’au
totale. — Simple avarie . —
dience ou seulement dans La déchéance édictée par les
les écritures.— Doivent être articles 435 et 436 du Code
réputées conclusions au fond de Commerce est applicable
celles qui tendent au débou- aussi bien au cas où les dom
tement , tant par fins de mages résultent de la perte
non-recevoir qu’autrement ; totale du navire qu’à celu:’
ces expressions, ne peuvent où ils proviennent d’une
comprendre l’exception d’in simple avarie.— Cour d’Aix,
compétence qui doit être 29 janvier 1866.- Mazza con-
�ABU
très Compagnie de Navigation
à raison d’un abordage, ils
Mixte et autres.— T. IV. 1.286.
peuvent être maintenus en
cause, sur l’appel interjeté
7° D éfaut de protesta
par le demandeur principal
tion. — Propriétaire du contre l’assuré, à raison d’un
navire abordé.—Etranger.
supplément de garantie, bien
— Action en indem nité.— que d’intérêt de chacun d’eux
La déchéance résultant des au procès soit inférieur au
articles 435 et 436 du Code taux du dernier ressort, si,
de Commerce contre toute du reste, aucun appel n’est
action en indemnité pour émis à leur encontre, le prin
abordage, faute de protesta cipe de leur garantie non
tion dans les vingt—quatre contesté, e t.s’ils ont même,
heures, ne saurait être appli en première instance^ pris
quée à la demande en dom le fait et cause de rassuré.
mages-intérêts formée par la
... Ibid.
veuve ou les heritiers d’une
personne qui a péri dans
9° Q uasi-délit.— Pres
l’abordage.— Mais cette dé cription.—La. prescription de
chéance peut être opposée trois ans est inapplicable à
à 1a. demande formée par le l’action civile qui procède
propriétaire du navire abor d’un quasi—délit, notamment
dé, même quand il est étran à raison d’un abordage et les
ger et que la loi de son pays délits ne se présument point ;
ne prononce aucune déchéan ceux qui invoquent cette
ce de ce genre, et alors prescription doivent prouver
surtout qu’après l’abordage que la faute donnant naisil a été conduit dans un port sacce à l’action civile cons
français où il avait le moyen titue un fait délictueux.—
de faire la protestation exigée
Tribunal de Marseille, 9 juillet
par l’article 435 du Code de 1873.— Ferrandini contre Va
léry .— T. 1. 331.
commerce.,.
Ibid.
<5° Dernier ressort. —
Appel.— Assureurs appe
lés en garantie.— Supplé
ment de garantie.— Rece
vabilité.— Dans le cas où
les assureurs d’un navire ont
été condamnés en première
instance à garantir l’arma
teur assuré des condamna
tions prononcées contre lui;
A bus de blanc-seing.
Preuve de la-remise, du
blanc-seing.— Application
des règles imposées p a r le
Code Civil.— Commence
ment de preuve par écrit
dérivant des caractères
matériels de Vacte incri
m ine.— Témoins:— Récu
sation.— En matière d’abus
�ABU
de blanc-seing comme de Preuve.-— Commencement
tous -les délits qui présuppo de preuve par écrit. —
sent l’existence d’un contrat Preuve testimoniale. —
civil, la preuve de Fexistence Déclarations faites au
de ce contrat est soumise à M ont-de-Piêté .— A veu .—
l’application des règles im
Indivisibilité. — Il est de
posées par le Code Civil, principe que les tribunaux
notamment la preuve testi
correctionnels doiventse con
moniale en matière de con former aux règles du droit
vention excédant cent cin
civil sur le mode de preuves
quante francs ne peut être à admettre pour la consta
admise, quant à la remise du tation des contrats que pré
blanc-seing, qu’en l’état d’un suppose le délit d’abus de
commencement de preuve confiance.
par écrit.
Peuvent être considérés
Néanmoins, ce commen comme commencements de
cement de preuve par écrit preuves par écrit, soit des
peut résulter de l’acte incri
déclarations du prévenu ou
miné lui—même , de ses de ses représentants consi
caractères matériels d’ou gnées et non signées sur les
résulteraient des indices de registres d’une administra
fraude rendant le fait vrai tion publique telle que le
semblable.
Mont-de-Piété, soit les inter
Et les personnes qui rogatoires du prévenu dans
pourraient être reprochées, lesquels il reconnaît l’exis
aux termes de l’article 268 tence du dépôt ou mandat,
du Code de Procédure Civile, en ajoutant pourtant qu’il a
peuvent être entendues com tout restitué, ces déclarations
me témoins pour établir ne comportant pas nécessai
l’existence • de ce contrat, rement l’application des
les seuls témoins récusables principes relatifs à l’indivi
en matière correctionnelle sibilité de l’aveu.— Tribunal
de Marseille, 19 janvier 1877.
étant ceux indiqués à l’art.
Procureur de la République
156 du Code d’instruction —
contre A . . . — T. 5. 68.
criminelle. — Tribunal de
Marseille, 29 janvier et l or
2° M andat. — Preuve
février 1877.— Procureur de la
République contre R ...— T. 5.
testimoniale.— Clerc de no
76-77.
taire.— S’il est de principe
que l’abus de confiance exige
A bus de confiance.
une double preuve, celle de
l’existence du contrat qui
î° Dépôt.—• M andat.— aurait été violé et celle du,
Existence des contrats. —
délit lui-même et que toutes
�ACQ
les fois que le contrat est suite des témoignages enten
d’ordre civil, la preuve se dus, il existe des indices et
trouve soumise aux pres
des charges assez graves
criptions des articles 345 et pour qu’il en résulte contre
suivants du Code Civil. La Je prévenu prévention suffi
situation de clerc—caissier et sante d’avoir été clerc ou
même celle de simple com
commis à l’époque où le fait
mis, créant entre le patron lui est reproché, le Tribunal,
et l’employé une confiance qui ne serait pas juge de
qui est le fondement général l’action, ne peut plus l’être
et nécessaire de leurs rela de l’exception et doit d’office
tions , implique par elle- se déclarer incompétent.
même la qualité de manda
Ibid.
taire ou de dépositaire et
(Voyez Vente.)
dispense le patron de rap
porter la preuve par écrit A ccid en t (Voyez Responsabilité
du mandat s’il vient à être
Civile.)
violé.— Tribunal de Marseille,
V juin 1874. — Ministère Pu
blic contre M. . . — T. 2. 362.
3° Qualité apparente .—
Preuve préjudicielle. —
Qualité non mentionnée
dans Vordonnance de ren
voi .— Témoignages enten
d u s .— Indices graves .—
Prévention suffisante. —
Incompétence ratione materiæ prononcée d ’offee par
le Tribunal.— La preuve
préjudicielle de cette qualité
peut être admise par le Tri
bunal correctionnel, alors
même qu’elle n’est point
relevée par l’ordonnance de
renvoi du juge d’instruction
qui est simplementindicative
et non attributive de com
pétence, et sauf à lui à se
dessaisir ensuite, même
d’office, si cette vérification
a pour résultat de constater
son incompétence. Et si, à la
A c q u itte m e n t.
1° Cour . d’Assises. —
Dommages-intérêts.—L’ar
ticle 358 du Code d’instruc
tion criminelle n’autorise la
Cour d’Assises, après que
l’accusé a été acquitté, à
attribuer des dommages-intérêts à la partie civile, qu’à
la condition que cette attri
bution se concilie avec le
respect dû à la chose jugée.
— Cour de Cassation, 7 mai
1864.— Armand contre Maurice
Roux .— T. II. I. 85.
2° Cour d ’Assises.
Dommages—intérêts.— Si
la Cour d’Assises et les Tri
bunaux civils saisis par ac
tion principale peuvent con
damner à des dommages
envers la partie civile l’in
dividu acquitté par le jury,
ce principe n’est vrai que
�ACT
dàlis le cas où le verdict du sentation du titre primordial,
jury laisse subsister un fait quand il en relate spéciale
matériel dont l’accusé serait ment la teneur, bien qu’il
l’auteur, et qui pourrait lui n’en contienne pas le texte
être imputé à faute ; en d’au littéral.— Tribunal de Mar
tres termes, lorsque la dé seille , 9 décembre 1862. —
contre Rollandin.— T. I.
claration de non—culpabilité Gilly
1. 132.
n’exclut pas nécessairement
l'idée d’un fait dont l’accusé A ctes R esp ectu eu x.— (Voyez
aurait à répondre envers la
Domicile.)
partie civile, en telle sorte
que la recherche ou la preuve
de ce fait ne puisse pas A cte Sim ulé.
aboutir à une contradiction
0 Forme .— Validité .—
entre ce qui a été jugé au Unî acte
simulé sous la forme
criminel et ce qui serait jugé d’un autre contrat ne peut
au civil.— Tribunal de Gre être maintenu qu’autant qu’il
noble, 28 janvier 1865. — Mau
rice Roux contre Armand .— aurait été valable s’il avait
T. II. II. 94.
été fait ouvertement et direc
tement.— Tribunal de Mar
A cte de Comm erce (Voyez
Compétence.)
A cte d ’Écrou.
seille, 12 mai 1863.— Racine
contre Kaercher, Raynaud et
Nayron.— T. I. I. 247.
2° Nantissem ent .—Gage.
Validité.— Privilège .—
Possession.—Un acte simulé
ne peut avoir d’autre valeur
que celle qu’aurait le contrat
lui-même que ’ l’on a voulu
cacher.— Dans le contrat de
nantissement, le privilège
ne subsiste sur le gage qu’au
tant que ce gage a été mis et
est resté en la possession du
créancier ou d’un tiers con
venu entre les parties. —
.'lr
_'
—
’ L’acte d’écrou peut être
rédigé par un seul et même
procès-verbal avec l’acte de
capture, et une seule copie
peut contenir les deux actes,
pourvu que les énonciations
exigées par la loi soient ren
fermées dans l’une ou l’autre
partie du procès-verbal.—
Tribunal de Marseille, 17
août 1864.— Reynier contre
Marin.— T. II. I. 272.
A cte R écognitif.
Tribunal de Marseille, 6 février
1865.— Morel contre Schrinsal
et Coinde et Maurice.— T. III.
I. 58.
Titre prim ordial. — Per
te.-— Teneur.— L’acte réco
gnitif dispense de la repré
30 Vente .— Contrat pi
gnoratif .— Pacte commissoire .— N ullité.— Doit être
�!T
déclaré nul, comme fait en
fraude des droits des créan
ciers, le contrat intervenu
entre un débiteur et son
créancier, et portant vente à
ce créancier de tout l’actif du
débiteur, alors qu’il résulte
des circonstances que ce
contrat, bien que simulé
sous la forme d’une vente,
metait en réalité qu’un con
trat de nantissement, et qu’il
résulte encore de l’intention
des parties que le créancier
pouvait,à défaut depaiement,
disposer du gage.—Tribunal
de Marseille, 11 juin 1863, et
Cour d’Aix, 7 avril 1864.—
Veuve Pical contre Canépa,
Batalla, Boissier et demoiselle
Reynaud . — T. II. I. 422.
A cte sous seing-privé.
1° Autorisation m ari
tale.— L’autorisation mari
tale est insuffisamment ma
nifestée dans un billet sous
crit solidairement par le
mari et la femme, alors sur
tout que le billet est écrit en
entier de la main du mari.
Tribunal de Marseille, 27 avril
1865.— Pascal contre Paul. —
T. III. I. 178.
2° Bon comme dessus.—
Solidarité de la fem m e.—
Commencement de joreuve
par écrit. — Présomption.
— Le « Bon comme dessus »
que la femme, même dans
une obligation solidaire avec
son mari, ne fait pas précé
der de l’indication en toutes
11
lettres de la somme pour
laquelle l’obligation estsouscrit.e, ne constitue, à son
égard, qu’un commencement
de preuve par écrit; — mais
ce commencement de preuve
est complété par cette cir
constance grave, précise et
concordante, que l’obligation
est écrite en entier de la
main du mari (Code Napo
léon, art. 1326 et 1553).
Ibid.
A ction c iv ile et A ction
publique.
P Acquittem ent au cor
rectionnel.—L’acquittement
au correctionnel n’empêche
pas le juge de l’action civile
de rechercher s’il n’y a pas
eu faute de lapartdu prévenu
acquitté, pouvant entraîner à
sonencontreuneallocation de
dommages-intérêts, pourvu
qu’il n’y ait pas contrariété
entre les deux décisions. —
— Tribunal de Marseille, 9 juin
1873.— Tourtet contre Chemin
de fer. — T. 1. 278.
2°Action correctionnelle.
— Exception Una viâ electâ. — Recevabilité. — La
partie qui s’est d’abord j)our~
vue au correctionnel, peut,
après désistement de cette
action, et avant conclusions
Drises à l’audience, se pour
voir ensuite par la voie civile.
1 n’y a pas lieu, en ce cas,
d’appliquer 1a.maxime: Una
�viâ electâ, non datur re
cursus ad alteram (Procé
dure Civile, art. 171 ; Ins
truction Criminelle, art. 3).
— Tribunal de Marseille, 6 juin
1863, et Cour d’Aix, 28 juillet
1865. — Poise contre Gras. —
T. I. I. 340.
5° Option.-Désistement.
— Il est de principe que la
partie civile qui, aux termes
de l’article 3 du Code dTnstruction Criminelle, peut, à
son choix, prendre la voie
civile ou la voie criminelle
pour réclamer la réparation
d’un délit, îTest pas rece
vable quand elle a pris la
voie civile, à revenir sur son
option, et que, dans ce cas,
elle s’est fermée l’autre voie
sans retour. — Tribunal de
3° Chose jugée.—Acquit
tement correctionnel. —
Non-recevabilité.. — I/acquittement au correctionnel
d’un individu poursuivi di
rectement par le Ministère
Public pour délit de vol ,
comme ayant ramassé sur
une voie publique une som
me d’argent perdue par un
autre et alors qu’il n’a pas
dénié avoir trouvé une partie
de cette somme, ne permet
pas à ce dernier d’établir à
son encontre, dans un procès
civil , qu’il a trouvé une
somme supérieure à celle
qu’il avait reconnue, la déci
sion du Tribunal correction
nel ayant à son profit l’auto
rité de la chose jugée. —
Tribunal de Marseille, Si ju il
let 1874. — Marniesse contre
6° O ption.-D ésistem ent.
—Celui qui a cité une partie
devant le Tribunal correc
tionnel peut, tant que l’ins
tance n’est pas liée par des
conclusions prises à Taudience, assigner cette même
partie devant le Tribunal
civil, en lui notifiant préala
blement un désistement de
l’instance correctionnelle.—
Mourriès. — T. 2. 431.
Tribunal de Marseille, 29 juin
1863. — Poi.se contre Gras. —
T . I. I. 394.
4° Influence.—Le crimi
nel tient le civil en état,
mais l’action civile ne peut
être suspendue que dans le
cas où l’action publique est
déjà engagée et où les deux
actions sont relatives au
même fait. —Tribunal de Mar
7°Partie civile.— Appel.
Désistement. — Quand
l’action publique a été mise
en mouvement par la partie
civile en raison d’un délit., le
désistement de la partie civile
ne peut dessaisir le Tribu
nal, surtout lorsque ce désis
tement a eu lieu plus de 24
heures après la citation., et
seille , 29 décembre 1864. —
Bontemps contre Bèrard. —T. II.
L 370.
Marseille, 1er décembre 1863. —
Demoiselle Torracintha contre
demoiselle Rougier et dame
Taron.— T. II. I. 185.
—
�ACT
qu’il n’a pas été accepté ni
jugé valable par la Justice.—
La partie civile qui a obtenu
l'entérinement complet de
ses fins, ne peut interjeter
appel du jugement, quoique
dans ses motifs, cette déci
sion contienne des considé
rations fâcheuses pour la
partie civile.— Cour cl’Aix,
1er avril 1865.— Noble contre
Amiot et autres.— T. III. II. 5.
8° Partie civile.— B a n
queroute sim ple. — Décli
natoire.— La partie civile
qui intervient dans une pour
suite en banqueroute simple,
est recevable à poser des
conclusions à fin de déclara
tion d'incompétence du Tri
bunal saisi par le Ministère
Public .— Tribunal de Mar
seille et Cour d’Aix, 10 mai
1865. — Moirenc contre Gouttines.— T. III. I. 79.
9° Prescription crim i
nelle.— L’action civile en
réparation du dommage pro
venant cTun crime ou d’un
délit se prescrit par le même
laps de temps que l’action
publique, soit qu’elle ait été
formée simultanément avec
cette action, soit qu’elle ait
été intentée séparément.Lors
même qu’il a été rendu un
jugement sur l’action publi
que, le même laps de temps
reste la mesure de prescrip
tion de l’action civile de
meurée inactive. Mais ces
principes ne sont applicables
qu’aux actions civiles qui
naissent directement d’un
délit, et non pas à celles qui
résultent d’un contrat ou d’un
droit préexistant.— Tribunal
de Marseille, 3 juillet 1863. —
Ribuot contre Trastour. —
T. II. I. 140.
10° Responsabilité. —
A uteur du délit. — Mise
en cause.— Quand l’action
en responsabilité résultant
d’un délit est portée devant
les Tribunaux civils, cette
action peut être dirigée di
rectement contre le respon
sable civilement sans que le
demandeur soit tenu de
mettre en cause l’auteur du ,
délit.— Tribunal de Marseille
24 novembre 1864. — Roman
contre Loubier.— T. II. I. 339.
I P Sursis. — Action
publique. — P lainte de la
partie civile.— Le principe
édicté par l’article 3 du Code
d’instruction Criminelle qui
veut que le criminel tienne
le civil en état, n’est appli
cable que lorsque l’action
publique a été mise en mou
vement.
Une action correctionnelle
intentée par la partie civile
ne constitue pas Taction pu
blique, laquelle ne peut être
mise en mouvement que par
le Ministère Public, soit
comme partie principale ,
soit comme partie jointe.—
Tribunal de Marseille, 12 .
février 1876.— Dame Deffobis
contre hoirs Deffobis,— T .4,65,
�ACT
120 Tribunal correction
nel. — Sim ultanéité des
deux actions. — Si l'action
civile ne peut être introduite
devant la juridiction crimi
nelle qu’en même temps que
l’action publique, cette si
multanéité n’est exigée qu’au
début même de la cause ;
ces deux actions sont essen
tiellement distinctes et indé
pendantes , de sorte que
l’une peut être définitive
ment réglée par l’autorité
de la chose jugée, et l’autre
se débattre encore sur un
appel et tout aussi bien par
conséquent sur une oppo
sition.—- Tribunal cle Mar
A ction en garan tie.—(Voyez:
192.
(Voyez Cassation; Chose jugée).
A ction p o ssesso ire.
seille , 18 décembre 1863. —
Marin contre Roussel. —T .II.I.
A ction Directe.
Ouvriers. — Construc
tions. — Propriétaire. —
Entrepreneur . — Fourni
tures . — Dation en paie
ment d'un terrain . — Rè
glement antidaté.— L’ar
ticle 1798 du Code Civil
confère aux ouvriers une
action directe contre celui
pour lequel les ouvrages ont
été faits, et les fournitures
effectuées par l’ouvrier com
me accessoires de la maind’œuvre n’empêchent point
cette action. Mais dans l’exer
cice de cette action, et bien
qu’elle soit directe, les ou
vriers sont, à certains égards,
les ayants cause de l’entre
preneur, et comme tels, ils
sont assujettis à subir les
clauses du traité primordial
intervenu entre le proprié
taire et l'entrepreneur, no
tamment en ce qui concerne
la dation en paiement d’un
terrain, surtout si l’acte a
été transcrit. L’antidate d’un
règlement entre le proprié
taire et l’entrepreneur ne
suffit pas à elle seule pour
faire présumer ce règlement
frauduleux. — Tribunal de
Marseille , 14 août 1874. —
Vialet et Riboulet contre Brèchard et Barrot .— T. 1. 10.
Demande en garantie ; Garan
tie).
1° Com mune. ' — Maire.
Conseil m unicipal. —
R efus d ’autorisation.—Le
maire d’une Commune ne
peut intenter, au nom de la
Commune, aucune action,
même possessoire, ni y dé
fendre, sans le concours et
surtout contre la volonté du
Conseil municipal ; l'article
55 de la loi du 18 juillet 1837
qui donne au Maire la faculté
d'intenter toute action pos—
sessoire ou d’y défendre sans
autorisation préalable, ne
s’applique qu’à l’autorisation
du Conseil de Préfecture. Il
en est de même, quoique le
Préfet refuse d’approuver la
délibération du Conseil mu
nicipal, si d’ailleurs l’autori—
�ACT
■
15
-< ,, Ç’-;.
sation du Conseil municipal la propriété et réclamer la
n’est, supplée par aucune possession d’autres chemins
autorisation de l’Administra ou sentiers qui, sans' Servir
tion supérieure.— Tribunal de communication d’un vil
(TAix, 14 mars 1860, et Cour lage ou d’un hameau à un
de Cassation, 28 décembre
autre , séparent cependant
1863.— Commune de Rognes
contre Sermet de Tournefort.— les finages d’un même terri
T. II. II. 54.
toire ou servent à conduire
les habitants à un endroit
2° Mode d}exercice de public;—par conséquent, les
servitude. — Le juge du communes peuvent reven
possessoire qui a vérifié et diquer la propriété d’un che
admis les faits de possession, min quoique non classé par
ne peut que maintenir ou mi les voies vicinales ou
réintégrer le demandeur en rurales, en justifiant de cette
possession de cette servitude propriété.— Le simple fait
telle qu’elle s’exerçait avant du passage sur un chemin ne
les travaux donnant lieu à la peut donner lieu ni à l’action
possessoire en réintégrande,
complainte. Il est incompé
tent pour déterminer un puisqu’il n’y a pas possession
nouveau mode d’exercice de réelle, ni à l’action introduite
cette servitude, ce droit de comme action possessoire
règlement est une action ordinaire, puisqu’il s’agit
pétitoire de la compétence d’une servitude discontinue
des tribunaux ordinaires.— non fondée en titre et insus
Tribunal de Marseille, 10 mai ceptible par suite de servir
1873.— Rambert contre Ogier.
de base à la complainte.—
— T. 1. 213.
Tribunal de Marseille, 17 fé
vrier 1863.— Pascal contre la
Ville de Marseille et la Compa
gnie des Docks et Entrepôts de
'Marseille. — T. I. 1.206.
3° Réintégrande.— Com
m u n e-C h em in non classé.
— Passage.— Pour exercer
utilement la réintégrande, il
4° Servitude de passage.
faut établir le double fait de
la possession actuelle et — Destination du père de
matérielle, et de la déposses fam ille.— L’action posses
sion par violence ou voie de soire est recevable pour le
fait, cette action supposant maintien d’une servitude de
passage résultant de la des
nécessairement une posses
sion réelle au moment de la tination du j3 ère de famille.
dépossession. — Indépen
— Tribunal de Marseille, 14
août 1867. — Saurin et Ledamment des chemins dé
jourdan contre Susan.— T, VI.
clarés vicinaux, les Com
I. 91.
munes peuvent prétendre à
/.
,
�ADJ
5° Servitude non appa
rente. — Destination du
père de fam ille.— La ser
vitude non apparente (dans
l’espèce l’usage d’un régale)
ne saurait résulter de la des
tination du père de famille.
— Tribunal de Marseille, 10
mai 1873. — Rambert contre
Ogier.— T. 1. 213.
A d m in istration légale.
1° Compte de tutelle .—
Reddition. — Traité. — Ces
sion de droits successifs .—
L’article 472 du Code Napo
léon, qui frappe de nullité
tout traité intervenu entre le
tuteur et le mineur devenu
majeur, avant la reddition
du compte de tutelle, n’est
pas applicable au père admi
nistrateur légal des biens
personnels de ses enfants
mineurs.
Lorsqu’une vente de droits
successifs porte sur une suc
cession non liquidée, il y a
lieu d’appliquer à cette vente
les dispositions de l’article
888 du Code Napoléon qui
n’admet pas l’action en res
cision contre ces sortes de
ventes, alors même que les
forces de la succession au
raient été constatées dans
son inventaire, antérieure
ment à la vente; les résultats
de cette liquidation consti
tuant précisément les risques
et périls dont parle l’art. 889.
— Cassation, 30 janvier 1866.
— Epoux Gabriel contre époux
Higausats.— T. IV. I. 77.
2° Père .— Transaction.
Formalités.— Les for
malités prescrites par les
articles 467 et 2043 du Code
Napoléon pour la validité
des transactions passées par
le tuteur au nom du mineur
et de l’interdit, s’appliquent
aux transactions que le père
administrateur légal de la
personne et des biens de
son enfant mineur a pu faire
dans l’intérêt de celui-ci.—
Toutefois, la transaction que
le père administrateur de
son enfant a faite avec un
tiers sur un quasi-délit com
mis au préjudice du mineur,
engage le père quant aux
charges imposées par le
mariage envers , les enfants,
mais ne saurait nuire à l’ac
tion personnelle du mineur
envers l’auteur du fait dom
mageable, pour obtenir la ré
paration du préjudice causé.
—
— Tribunal de Marseille, 12
décembre 1864. — Charles conIre Coulomb.— T. III. 1. 29.
A djudication.
Paiem ent du p rix. —
Ordre non term iné .— Dé
gradations commises dam
l'immeuble .— Consigna
tion du p r ix .— Référé.—
L’adjudicataire peut être
tenu, avant la clôture de
l’ordre, de consigner son
prix d’adjudication, s’il com-
�AD U
met dans l’immeuble des sées qui sont demeurées
dégradations ou s’il y fait étrangères à ces actes et les
pratiquer des travaux qui en frères et sœurs de l’adoptant
diminuent la valeur vénale. sont recevables à contester
En cas d’urgence, le juge la validité de l’adoption; cet
acte donnant à un étranger
du référé est même compé
tent pour ordonner cette le droit de porter leur nom
consignation.— Tribunal de patronymique. —Tribunal de
Marseille, 4 mars 1868 —
Robert, veuve Camoin, contre
époux Chaix.— Référé de Mar
seille, 7 mars 1868 — Bastide,
syndic, Mascu, ‘ contre Denis et
Février — T. VI. [ 176. 178.
Adoption.
1° E n fa n t naturel re
connu.— L’enfant naturel
reconnu peut être adopté par
son père ou par sa mère.
(Code Napoléon, art. 343).
Tribunal de Marseille, 22 dé
cembre 1865, et Cour d’Aix, 12
juillet 1866. - Coulon, épouse
Gautier, Marin et consorts
contre Coulon.— T. IV. I 9 et
184.
Marseille, 1er mars 1873. —
Nevière contre Latil.— T. 1.
104.
A d u ltère.
1° Adultère d u 'm a ri.—
Concubine —Complicité.—
La concubine que le mari est
convaincu d’avoir entretenu
au domicile conjugal est
passible, comme toute per
sonne qui concourt à un délit,
des peines de la complicité,
(Art. 50, 60, 336 et s., Code
pénal).— Tribunal de Mar
seille, 28 novembre 1864. —
Ministère public contre Laubreaux et Royol. —T. III. I. 200.
2° Concubine.—Compli
2° Nullité .—Collatéraux.
cité.— La concubine que le
— Recevabilité.— L’adop
mari est convaincu d’avoir
tion ne résultant pas du ju
gement et de l’arrêt qui la entretenue au domicile con
sanctionnent, mais d’un acte jugal, est passible, comme
toute personne qui concourt
librement passé entre ma
jeurs devant le magistrat à un délit, des peines de la
compétent désigné par la loi, complicité. — Tribunal de
Marseille, 10 mai 1864, et
est soumise à toute les con
Cour cl’Aix, 13 juillet 1864. —
ditions essentielles, pour la Ministère
public contre Com
validité des conventions. En pagnon et Para — T. II. I. 175.
conséquence, le jugement et
l’arrêt qui ont prononcé
3° Concubine.— Compli
l’adoption n'ont pas les ca
cité. — La concubine entre
ractères de la chose jugée à tenue par le mari dans le
l’égard des parties intéres
domicile conjugal doit être
�AGE
considérée comme complice
du délit d’adultère.—Tribunal
ment formée par le mari
pour cause d’adultère, la
femme ne peut être con
damnée à Femprisonnemenl
par le Tribunal civil.—
4° Concubine.— N o n complicité.— La concubine
entretenue par le mari dans
le domicile conjugal ne peut
être considérée comme com
plice de celui-ci par appli
cation des principes géné
raux en matière de compli
cité.— Le délit prévu par
l’art. 339 du Code de Procé
dure est, en effet, un déiit
spécial dont l’auteur princi
pal seul peut être puni,
puisqu’il ne résulte pas du
fait de l’adultère, mais de
celui d’avoir entretenu sa
concubine dans la maison
conjugale;— si la loi avait
voulu que la concubine pût
dans ce cas être punie comme
complice, elle s’en serait
expliquée comme elle l’a
fait pour le complice de
l’adultère de la femme.—
Tribunal de Marseille, 29 mat
1863. — Nicolas contre sort
épouse.— T. 1. I. 358.
de Marseille, 14 décembre 1863.
—Ministère public contre Battut .— T. II. 1. 124.
Tribunal de Marseille, 22 sep
tembre 1863. — Ministère public
contre Sermand et Seguin .—
6° Séparation de corps.
—Em prisonnem ent.— Dé
sistement du m ari devant
le Tribunal correctionnel.
— Dans une instance en sé
paration de corps contre la
femme à cause d’adultère,
les Tribunaux civils ne peu
vent prononcer contre elle la
peine de l’emprisonnemenl
lorsque la poursuite correc
tionnelle relative au délil
s’est terminée par le désis
tement du mari, quelque
impérative cpie soit la dispo
sition de l’art. 308 du Code
civil, elle fléchit devant les
dispositions plus récentes
des art. 337 et 338 du Code
pénal.—Tribunal de Marseille,
29 juillet 1873.— C__ contre
son épouse.— T. 1. 360.
T. I. 1. 350.
A gen t de Change.
5° Plainte du m a ri.—
Désistement.—•Séparation
de corps.— Em prisonne
m ent.— Le désistement du
mari cl’une plainte en adul
tère portée par lui contre sa
femme, éteint l’action du
Ministère public ; par suite,
sur une demande en sépa
ration de corps ultérieure—
1° Association.—Loi du
2 ju ille t 1862.— Carac
tère. — Nullité. — Créan
ciers sociaux.— Créanciers
particuliers de TAgent de
change.—Distribution par
contrib ution.— Formation
de deux masses.
Est nulle la société ayant
pourobjet l’exploitation d’une
�AGE
19
charge d’agent de change, Distribution 'par contribu
et formée avant la loi des 2 tion. — Demande princi
et 4 juillet 1862, qui a per pale. — Depuis la loi du 2
mis aux agents de change de juillet 1862 et Je nouvel arti
s’adjoindre des comman cle 75 du Code de Commerce,
ditaires (Code de Commerce, l’association entre les bail
18 et suivants, Code Napo
leurs de fonds et l’Agent de
léon, art. 1131, 1133).
change pour l’acquisition ou
Dans tous les cas, la loi l'exploitation d’une charge
des 2 et 4 juillet 1862, qui a étant licite, les premiers
admis la liberté d’association peuvent, après la vente de
en faveur des agents de la charge, réclamer les fonds
change n’ayant pas dérogé par eux versés par voie d’ac
aux conditions de publicité tion principale et ils ne sont
légale, serait donc nulle plus tenus de procéder par
encore, à ce point de vue, la voie de distribution.— Tribu
société pour l’exploitation de nal de Marseille, 21 mars
1876.— Rastit contre créanciers
la charge, qui n’aurait pas Jullian.
— T. 4. J09.
été soumise, après la loi du
2 juillet 1862, aux formalités
3° Commandite. — Ca
de publicité légale, quelque ractère. — Prêt. — Intérêt
notoriété, d’ailleurs, qu’eût proportionnel et progressif
pu avoir une pareille société. suivant les bénéfices. —
(Code de Commerce, art. 42 Celui qui fournit des fonds à
et 43; les 2 et 4 juillet 1862). un commerçant, sous le titre
En conséquence, dans ces de prêt, doit être considéré
circonstances, en cas de associé commanditaire et
décès de l’agent de change non simple prêteur, si, outre
et d’une distribution par un intérêt fixe de cinq pour
contribution entre tous les cent, il a stipulé en sa laveur
créanciers, il ne peut y avoir que cet intérêt serait pro
lieu à la formation de deux gressif et proportionnel sui
masses, celle de la succes vant les bénéfices nets, alors
sion et celle de la société, et surtout qu’il îEa été arrêté
de distinguer les créanciers aucun terme pour le paie
particuliers et personnels de ment du prêt, ni stipulé
l’Agent de change et les aucune garantie pour la sû
créanciers sociaux.— Tribu reté de la créance, et que
nal de Marseille, 26 juin 1866
l’échéance pour le paiement
— Seguy, Vaisse, de Longlay et
consorts contre Raynaud, Mi des intérêts ne correspond
chel et Lamy .— T. IV. I. 327.
nullement à la date du titre,
mais est fixée à l’époque
2° Bailleurs de Fonds .—
ordinaire dans le commerce
�pour les inventaires ; en ce
cas, les caractères de la
commandite doivent, comme
plus conformes à l’intention
manifestée par les parties,
prévaloir sur les caractères
du simple prêt. — Tribunal
de Marseille, 26 juin 1886.—
Seguy, Vaisse, de Longlay et
consorts, contre Raynaud, Mi
chel et Lamy — T. IV. I. 827.
4° Dépôt.-— Les principes
du dépôt sont applicables à
l’agent de change ; en con
séquence, celui qui allègue
lui avoir remis une somme
d’argent à titre de dépôt
doit en rapporter la preuve
par écrit, conformément à
l’art. 1923 du Code Napo
léon.— Il ne peut se préva
loir contre lui du défaut de
livres, alors surtout que le
dépôt remonterait à plus de
dix ans.— Tribunal de Mar
seille, 12 juillet 1865.— Baccuet contre Rougemont.—T. III.
I. 123.
5° Faits de charge. —
Achat de titres.— D éfaut
de retrait des titres. —
L’achat de titres cotés à la
Bourse rentrant nécessaire
ment dans les fonctions de
l’agent de change, celui qui,
après un ordre d’achat donné
à l’agent de change, n’a pas
reçu ses titres de ce dernier,
a droit à un privilège sur le
cautionnement pour fait de
charge, et le défaut de re
trait des titres dans les délais
légaux ne le rend pas irrece
vable, s'il résulte, d’ailleurs,
des circonstances, que ces
titres n’ont pas été laissés à
l’agent de change dans un
but de spéculation, mais
sont restés en sa possession
seulement par suite de la
négligence de ce dernier.
(Loi 10 fructidor an X, Code
Napoléon, art. 1234, 1271
et 1273).
Ibid.
6° Faits de charge. —
Echange de valeurs étran
gères.— L’échange de va
leurs piémontaises contre
des valeurs italiennes, n’exi
geant point le ministère forcé
d’un agent de change, ne
peut, par suite, constituer un
fait de charge, donnant lieu
au privilège sur le caution
nement.
Ibid.
7° Jeu de Bourse.—Ap
préciation. — La question
de savoir si les opérations
faites par un agent de change
constituent oui ou non des
jeux de Bourse est laissée à
l’appréciation des Tribunaux.
— Tribunal de Marseille, 1
avril 1873. — Jullien contre
Collomp.— T. 1. 170.
8° Non commerçant.—
M andat.— Preuve. — Le
mandat donné à un agent de
change par une personne
non commerçante doit se
prouver d’après les règles
du droit civil.
Ibid.
�AGE
9°Responsabilité.— Ren
seignements inexacts four
nis 'par le'porteur clu titre.
—D éfaut de prudence et
de vérification de la pa rt
de l’agent de change , —
Faute. — Le propriétaire
volé n’a pas d’action pour le
remboursement du prix d’a
chat qu’il est obligé d'effec
tuer en mains du déten
teur du titre volé contre
l'agent de change vendeur à
ce dernier, qui le tenait luimême cl’un autre agent de
change, mais il a action
contre l’agent de change qui
a accepté ce titre d’un indi
vidu sur une simple décla
ration verbale inexacte et
dont il n’a pas cherché à
vérifier la réalité et la sin
cérité. — Tribunal de Mar
seille, 15 juillet 1874.— Mouttet
contre Lombardon, Gautier et
Giraud.— T. 2. 405.
10° Responsabilité. — Ti
tres au porteur perdus .—
Revendication.— Une sim
ple insertion dans les jour
naux annonçant la perte de
titres au porteur, même avec
l’indication des numéros de
ces titres, ne peut avoir force
d’une opposition faite avant
toute négociation, et engager
la responsabilité de l’agent
de change.
L’opposition faite après
négociation des titres est
tardive et ne peut avoir au
cune portée.
Dans ces circonstances, ne
21
commet pas une faute pou
vant entraîner sa respon
sabilité, l’agent de change
qui n’a pas pris des infor
mations précises sur l’indi
vidualité de la personne qui
l’a chargé de la négociation,
alors surtout que les valeurs
qui ont fait l’objet de cette
négociation, sont de peu
d’importance. (Code Napo
léon, art. 1382, 1383.)—
Tribunal de Marseille, 8 de
cembre 1865.— Dame Chau
mont épouse Rougeron, contre
Arnaud et Aubin. — T. IV.
I. 16.
' 11° Responsabilité.— Ti
tres ou obligations volés.—
Identité et domicile du
vendeur.— Inpruclence.-—
L’agent de change est tenu
de s’assurer de l’identité et
du domicile de la personne
pour laquelle il vend des
titres, cette identité ne sau
rait s'entendre de la forma
lité matérielle du vendeur,
mais bien de sa position
sociale, de la surface qu’il
peut présenter et de la con
fiance au moins apparente
qu’il mérite.
Ce défaut de prudence et
de précaution rend l’agent
de change responsable visà-vis du propriétaire auquel
ces titres ou obligations ont
été volés.—Jugement de Mar
seille du 31 janvier 1876. —
Cheuret contre N oisy — T. 4.
1. 185.
î2 n Responsabilité. —
�ALI
Titre au porteur volé.—
Vente à laBourse.— Tirage
antérieur à la vente. —
Remboursement du p r ix
d'achat. — Différence de
valeur. — L’acquéreur de
bonne foi d’un titre au por
teur volé sorti à un tirage
antérieur obligé de le restituer au légitime propriétaire
moyennant le rembourse
ment de son prix d’achat, n’a
pas d'action contre l’agent
de change de qui il tenait ce
titre pour la différence de
valeur résultant du tirage,
alors que les deux parties
ignoraient au moment de
la vente ce résultat. —
Tribunal de Marseille, 15
juillet 1874. — Mouttet contre
Lombardon, Gautier et Giraud.
— T. 2. 405.
A gent du G ouvernem ent.
1°D éfaut d'autorisation.
— S u rsis.—•Quant un agent
dugouvernement est actionné
en cette qualité et pour des
faits relatifs à ses fonctions,
il y a lieu, si le demandeur
n’a pas obtenu l’autorisation
du conseil d'Etat, de surseoir
à statuer, mais non de dé
clarer la poursuite non rece
vable. — Cour d’A iv , 17 dé
cembre 1863.— Philis contre
Chicippini.— T. I. II 98.
2° Gardien chef d'une
maison d'arrêt.— A uto
risation.— Le gardien chef
d’une maison d'arrêt est un
agent du gouvernement, et
comme tel, il ne peut être
poursuivi, pour des faits rela
tifs à ses fonctions, qu’en
vertu d’une décision du Con
seil d’Etat.— Tribunal d’Aix,
15 mars 1862.— Billaud con
tre Pailheret.— T. I. 11. 13.
Aïeul.
PD roitde visite.—P etitfils.— Opposition du père.
— Référé.— Le juge des
référés peut autoriser l’aïeul
à recevoir et garder chez lui
son petit—fils à des jours et
heures déterminés, malgré
l’opposition du père, si ce
dernier ne fait valoir aucun
motif sérieux à l’appui de
son opposition.— Référé de
Marseille, 13 septembre 1867.—
Œuf contre Girard.— T. I.V.
I. 64.
A liénés.
10 Personne non inter
dite placée dans une m ai
son d'aliénés.—Succession
ouverte depuis le placement
dans l'asile.— Action en
partage.— Incapacité de
l’aliéné. — Pouvoirs de
l'adm inistrateur provi
soire. — Nécessité d'un
m andataire spécial ju d i
ciaire.— La disposition de
l'article 33 de la loi du 30
juin, 26 juillet 1838, qui
donne aux tribunaux le
droit, sur la demande de
l’administrateur provisoire,
�ALL
23
fournir des aliments est une
obligation de droit naturel
dont l’exécution peut être
réclamée, même entre étran
gers, devant Tribunaux fran
çais, lorsque les parties sont
domiciliées en France (Code
Napoléon, art. 205, 207).—
Tribunal de Marseille, 13 juin
1865. — Balestra contre Roux
ou à Ja diligence du procu
reur impérial, de désigner
un mandataire spécial à
l’effet de représenter en jus
tice tout individu non inter
dit et placé dans un établis
sement d’aliénés, qui serait
engagé dans une contestation
judiciaire au moment du
placement, ou contre lequel veuve Roclietta.— T. III. I. 308.
une action serait intentée
postérieurement, est appli
2° E trangers.— Compé
cable aux contestations judi tence.— L’obligation de se
ciaires nées par suite d'une fournir des aliments est une
action en partage d’une suc
obligation de droit naturel
cession ouverte postérieure
dont l’exécution peut être
ment au placement de l’aliéné réclamée, mêmeentreétran
dans l’asile.— En consé
gers, devant les Tribunaux
quence, lorsqu’une action en français lorsque les parties
partage et liquidation d’une sont domiciliées en France.
succession est intentée contre (Code Napoléon, art. 205,
une personne non interdite 207).— Tribunal de Marseille,
et placée dans un hospice 23 mars 1886.— Dame Duld’aliénés, relativement à becco contre son m ari .— T. IV.
une succession à laquelle elle I. 206.
(Voyez Enfant naturel).
a droit avec d’autres et ou
verte seulement depuis son
entrée dans l’établissement, A llu m ettes.
cette action n’a pas besoin,
pour être admise par le Tri
1° Immeuble.— Fabri
bunal, d’être précédée d’une que cl’allum ettes.— D esti
provocation d’interdiction.— nation.— B ail encore eyi
Il y a seulement lieu, confor cours au moment de la loi
mément à l’article 33, à la d ’expropriation.— Cessa
nomination dun mandataire tion d’exercice de la fabri
spécial. (Art. 33 et 36, loi du cation.— Droit à l’expro
30 juin et 6 juillet 1838).— priation. — Non receva
Tribunal de Marseille, l im a i
bilité.— La loi du 2 août
1865, et Cour d’A ix.— L.-C . . . .
1872 a ordonné l’expropria
contre C ___— T. III. I. 271.
tion des fabriques d’allu
mettes chimiques actuelle
A lim ents.
ment existantes audit jour,
1° E tranger.— Compé c’est-à-dire en exercice alors
tence. — L’obligation de actuel de fabrication.
�ANC
Par suite, le propriétaire
d’un immeuble affecté à une Am endes.
fabrique d’allumettes dont le
Amendes et frais de Jus
bail n’expirait que posté
tice
prononcés au profit du
rieurement à la loi du 2
août 1872, mais dont le loca Trésor .— F aillite .— A c tif
taire en fait avait cessé l’ex mobilier. — Privilège. —
ploitation, antérieurement à Les frais de justice prononcés
la loi (dans l’espèce 2 jours par les tribunaux de répres
auparavant), n'est pas fondé sion au profit du Trésor sont
à demander que son immeu priviligiés même en cas de
ble soit exproprié, car ce faillite sur l’actif mobilier
n’est point la destination de du condamné. Les amendes
l’i mmeuble mais uniquement au contraire ne doivent être
l’exercice de la fabrication à admises au passif de la faillite
la date déterminée qui motive que comme créances chiro
— Tribunal de
l’indemnité.— Tribunal de graphaires.
Marseille, 19 mars 1875. —
Marseille, 21 décembre 1875.
— Dravet veuve Bravet, Bravet
et les époux Blanc contre l’Etat.
— T. 4. 13.
Félix Bader, percepteur et re
ceveur des amendes,contreAllée,
syndic de veuve Jullian. —
T. 3. 140.
2° Intéressé.— E xp ro A ncien d roit féodal.
priationipour cause d ’uti
lité publique} action contre
D auphiné. — F rancl E tat. — Non-recevabilité. AUeu .— B ois.— Pi 'opriété.
— L’Etat n’est devenu ni le — Titres .— Possession.—
successeur, ni le représen Directe universelle .— Sei
tant des fabricants d’allu
gneur .— Vacants.— Droits
mettes expropriés pour cause d’enclave. — Pour être dé
d’utilité publique, en vertu claré propriétaire d’un bois
delà loi du 2 août 1 8 72, il dans l’ancien comté de Sault,
n’a donc pas à répondre des faisant partie du Dauphiné,
engagements qui auraient pu pays de Franc-Alleu , le
exister entre les fabricants demandeur n’est pas obligé
et des intéressés à raison de de produire un titre primitif,
cette industrie. — Tribunal émané de l’ancien seigneur ;
de Marseille, 6 juillet 1875. —
Merlin contre le Préfet des il lui suffit de présenter des
titres anciens de mutation,
Bouches-du-Rhône.— T. 3. 369.
non consentis par le seigneur,
(Voyez Compétence; Expropria
mais appuyés de faits de
tion pour cause d’utilité publique;
possession exclusive par lui
Voiturier.
ou par ses auteurs pendant
plus de trente ans ;—D’après
�APP
l’ancien droit féodal, la di
recte universelle n’était ja
mais, dans les pays où elle
existait et notamment dans
le Dauphiné, qu’une pré
somption de propriété tom
bant devant toute preuve
contraire. — Le droit en
vertu duquel le seigneur
était présumé propriétaire
des vacants, n’était autre
chose que le droit dit d’en
clave, dont tous les effets ont
été supprimés par les lois de
1792 et de 1 7 9 3 .— Tribunal
de Forcalquier, 4 juin 1863 .—
Hoirs Peyron contre Roux et
(ravot.— T. !. II. 68.
Anim aux.
Dommages à la,propriété.
— Chiens. — Destruction.
— Nécessité.— Le fait par
un propriétaire d’avoir tué
un chien appartenant à au
trui, au moment où il le
surprend parcourant sa pro
priété entièrement close de
murs et disposée pour la
chasse, et y commettant des
dégâts, ne peut donner lieu
à des dommages-intérêts ;
ce fait de destruction ayant
été commis daus un cas de
nécessité et de légitime dé
fense. (Code Napoléon, art.
1382, 1 3 8 5 ; Code Pénal,
art. 454 et 4 7 9 , n° 1 .—
Tribunal de Marseille, 20 dé
cembre 1866.— Ricard contre
Camoin et Charles Basin . —
T. IV. I. 307,
A phasie
(Voyez Interdiction).
A pp eau x (Voyez Chasse).
Appel.
10 Appel correctionnel.
Prévention .— Qualifi
cation .— D élit .— Contra
vention.— Lorsqu’un juge
ment, statuant sur une pré
vention correctionnelle, n’a
vu dans le fait incriminé
qu’une simple contravention,
l’appel de ce jugement est
recevable, si la cour saisie
de l’appel reconnaît que le
fait n’a pas été légalement
qualifié par le tribunal. (Code
Instruction criminelle, art.
—
1 9 9 ).— Cour d’Aix, 27 juillet
1866 .— D"° Cantorbery contre
Antonetti.— T. IV. I. 311.
20 Appel principal. —
Tardivité .— Appel inci
dent.— Nullité. — Un appel
tardif doit être considéré
comme inexistant pas; par
suite, quand l’appel prin
cipal est nul pour n’avoir été
formé qu’après le délai légal,
cette nullité entraîne celle de
l’appel incident.—Cour d’Aix,
29 avril 1863. — Vouros contre
Nicoclès.— T. II. II. 28.
3° Dernier ressort. —
Cohéritiers.—P a rt contri
butive .— Liquidation. —
Des cohéritiers n’ont le droit
d’appeler d’un jugement qui
les condamne au paiement
d’une somme due par leur
auteur, qu’autant que le
montant à payer par chacun
�ARB
d’eux dépasse le chiffre du
dernier ressort (L. 11 avril
1838, art. 1er).— Il y a lieu,
pour déterminer ce montant,
de liquider la part contri
butive de chacun d’eux dans
la succession de l’auteur
commun en capital et en
intérêts.— Cour d’A ix, 16
mars 1863— Hoirs Raynaud
contre Régnier Lhermitte et C°.
—T. I. I. ‘236.
4° E xpertise . — Assis
tance sans protestation .—
Non-recevabilité de l’appel.
— La partie qui assiste sans
protestation aucune aux opé
rations d’une expertise or
donnée pour arriver à un
partage, se rend non-rece
vable à attaquer ce partage
par la voie de l’appel.—
Cour d’A ix, 15 avril 1863 .—
Véritier contre Cals.— T. II.
II. 30.
26
Commandement.— Quand
sur l’appel envers un juge
ment du Tribunal de Com
merce, la Cour, sans réfor
mer le jugement sur la
condamnation elle-même,
n’a fait que réduire le chiffre
de la condamnation, le com
mandement, quoique fait
pour la somme portée dans
le jugement de première
instance, n’en est pas moins
régulier et valable;— en
conséquence, le créancier n’a
pas à signifier l’arrêt et à
faire un nouveau commande
ment en exécution de l’arrêt.
— Tribunal de Marseille, 23
décembre 1863 .— Marchetich
contre Oliva.— T. I. I. 401.
7° Subrogé—tuteur. —
Autorisation du conseil
de fa m ille.— Action mo
bilière.— Le subrogé-tuteur
a qualité pour émettre appel
d’un jugement rendu contre
le tuteur, et l’autorisation du
conseil de famille ne lui est
pas plus nécessaire qu’au
tuteur en matière mobilière.
5° Recevabilité.— Chiffre
de la demande principale.
— Demande accessoire de
dommages-intérêts.— Est
susceptible d’appel le juge
ment rendu sur la demande
en restitution d’un objet éva
lué à quinze cents francs, si
des dommages—intérêts sont
en même temps demandés
dans l’ajournement, à raison
de l’indue rétention de cet
objet, (Art. 1 et 2 de la loi du
11 avril 1838.— Cour d’Aix,
Arbres.
6° Réduction du chiffre
de la condamnation. —
10Arbres à haute tige.—
Distances.— Usages lo
ca u x.— Déclivité du ter-
Dite Magnanosc contre du
Villars — T. V. IL 3.
— Tribunal de Marseille, 14
mars 1868.— Remusat contre
Icardent — T. VI. I. 200.
(Voyez Abordage ; Autorisation
de femme mariée; Avocat; Com
pétence ; Distribution par contri
bution ; Domicile élu; Enquête;
Juge de paix.)
�ARB
rain.— On ne peut planter
des arbres à haute tige (dans
l’espèce un poirier et un
figuier) qu’à la distance pres
crite par les usages locaux,
et à défaut de règlements et
d’usage, qu’à la distance de
deux mètres de la ligne sé
parative de deux héritages
(art. 671 Code Napoléon);
— la déclivité du terrain
n’influe en rien sur l’exé
cution de cette prescription.
mètre pour les héritages ur
bains, cette coutume ne
s’applique pas au cas où les
deux héritages voisins sont
séparés par un cours d’eau
naturel. — En ce cas, un
autre usage constant et re
connu en Provence, veut que
chaque propriétaire riverain
du cours d’eau puisse, quelle
qu’en soit la largeur, plan
ter des arbres jusqu’au bord
de l’eau ou conserver ceux
qui y croissent naturelle
ment; à moins toutefois qu’il
y ait nocuité pour le voisin
(Code Napoléon, art. 671).
2° Arbres à haute tige.—
Usages. — Distances. —
Jardins clos de m urs.—
En Provence, l’usage permet
de n’observer aucune dis
tance pour les plantations
des arbres à haute tige dans
les jardins clos de murs
situés dans les villes ou dans
une agglomération d’habi
tants. Il n’y a d’exception à
cette règle qu’en cas de
nocuité pour les voisins.—
— Tribunal de
décembre 1864 ,
4 mai 1865.Audin.— T. III.
— Tribunal de Marseille, fO
mars 1863 .— Carvelan veuve
Moutte contre Trotebas — T. I.
I. 223.
Cour d’Aix, 11 décembre 1863.
—Trotebas contre veuve Moutte.
- T . II. I. 54.
3° Arbres à haute tige.—
Distances. — Usages de
Provence.— Cours Peau.
— Si, d’après la coutume de
Provence, la distance à la
quelle les arbres de haute
tige peuvent être plantés le
long d’un héritage voisin,
est de deux mètres pour les
hérita nés ruraux et d’un
Marseille, 27
et Cour d’Aix,
Peloux contre
I. 312.
40 Branches. — Elagctge.
Prescription .— D esti
nation du père de fam ille.
— L’action en élagage d’ar
bres dont les branches s’é
tendent sur la propriété voi
sine, peut être exercée en
tout temps par le proprié
taire du fonds sur lequel ces
branches s’avancent ; on ne
saurait opposer à l’exercice
de cette action, ni la pres
cription, ni la destination du
père de famille.— Tribunal
—
de Toulon, 18 décembre 1862.—
Calvi contre Amavet.— T. I.
II.— 44.
5° Usages locaux. —
Distances .— Territoire de
Marseille. — Règlement
du sort. — Prescription .—
Les arbres plantés depuis
�ARC
plus de trente ans à une dis mentations ou change
tance moindre de la distance ments apportés au p la n .—
légale peuvent être conservés Autorisation par écrit du
à cette distance jusqu'à leur propriétaire.— P r ix con
mort ; mais ils ne peuvent venu.— Clause déroga
ensuite être remplacés par toire. — L’architecte ou
l’entrepreneur chargé d’une
d’autres arbres ni naturelle
construction à forfait, qui
ment, ni artificiellement.
demande des • suppléments
Pour fixer la distance lé
gale dans le territoire de de prix relatifs à des a u g
mentations ou des change
Marseille, on ne saurait in
ments apportés au plan
voquer un prétendu règle
ment spécial à ce territoire primitivement arrêté doit
appelé règlement du sort, et rapporter à la fois : 1° l’au
qui ne présente aucun carac torisation par écrit du pro
tère d’authenticité : les seuls priétaire de ces augmenta
usages obligatoires sont ceux tions ou changements ; 2° une
qui avaient force de loi dans convention du prix qui en a
toute la Provence (Art. 571 été fixé avec le propriétaire.
du Code Napoléon.).— Tri (Art. 1793 du Code Napo
bunal de Marseille — Hoirs
léon.)— Ne peut être consi
Riboulet contre Schmitz.—T. VI.
dérée comme dérogatoire à
I. 143.
ce principe la clause insérée
dans un contrat à forfait,
A rch itectes et E ntrepre
d’après laquelle il aurait été
neurs.
convenu que, dans le cas de
10F orfait.—Plan arrêté diminution ou d’augmenta
par écrit.— Pour que l’a r tion provenant des change
chitecte ou l’entrepreneur ments que voudraient le
soit soumis aux dispositions propriétaire ou les locataires,
de l’art. 1793, Code Napo le différend serait réglé par
léon, il faut non—seulement l’architedte.— Une pareille
qu’il y ait eu convention clause n’a eu en vue que le
d’un prix à forfait, mais règlement des prix qui,
encore un plan arrêté et dans ce cas, serait déféré
convenu par écrit ou soit à l’arbitrage de l’architecte,
une description détaillée fixée mais elle ne dispense pas
par l’écriture.— Tribunal de l’architecte ou l’entrepreneur
Marseille, 3 janvier 1865 .— de rapporter l’autorisation
Mouren contre Evmard .— T.
par écrit du propriétaire.—
28
III. I 5.
2° Forfait. — Supplé
ments du p rix pour aug
Tribunal de Marseille, 1er juin
1865. — Caillot et Amie contre
Clermont.— T. III. 1. 239.
�29
ARR
3° Levée de plans et
devis. — Surveillance de
travaux.— Règlement des
comptes et mémoires des
ouvriers.— Honoraires.—
Les honoraires de l’archi
tecte qui a dressé les plans
et devis d’un bâtiment, sur
veillé les travaux et résdé
les comptes et mémoires de
l’entrepreneur et des ouvriers
sont laissés à l'entière appré
ciation des Tribunaux, pourlesquels n’a rien d’obligatoire
l’arrêté du Conseil des bâti
ments civils près le Minis
tère de l’intérieur, du 12
pluviôse au XII, qui lixe ces
honoraires à cinq pour cent
sur la somme totale à laquelle
s’est élevée la construction.—
Un excédant dans les dépen
ses, dépassant considérable
ment les prévisions du cons
tructeur et les calculs de
l’architecte, l’abandon du
chantier avant l’achèvement
des travaux, les malfaçons
pouvant exister dans leur
exécution, le retard mis à
leur confection, enfin le plus
ou moins de soins qu’a mis
l’architecte à remplir sa
mission, sont autant de cir
constances qui doivent in
fluer sur la fixation de la
rémunération qu’il réclame
(art. 1991, Code Napoléon).
Tribunal de Marseille, 29 no
vembre 1861 et 24 avril 1865,
et Cour d’Aix, 6 mai 1865.—
Bodin contre dame Ardouin et
Massot, Estienne contre Bodin.
— T. III. I: 171 et 280.
4° Rabais.— Travaux
supplémentaires.— Le ra
bais que l’architecte ou l’en
trepreneur s’oblige à faire,
d’après le contrat de forfait,
sur le montant total de la
construction, ne doit pas être
étendu aux travaux supplé
mentaires autorisés par
écrit, par le propriétaire.—
Tribunal de Marseille, 1er juin
1865 .— Caillot et Amie contre
Clermont.— T. III. I. 239.
(Voyez Responsabilité ; Sentence
arbitrale).
A rm ateur ( Voyez Assurance
Maritime.)
A rrêté Municipal.
î° Entrepreneur de voi
tures. — Compagnie con
cessionnaire. — Contra
vention. — Aux termes de
l’art. 7 de l’arrêté du Maire
de Marseille en date du 4
avril 1855, il est défendu à
tous entrepreneurs de voi
tures chargés du transport en
commun des voyageurs,
autres que ceux auxquels le
droit exclusif d’opérer ce
mode de transport dans la
Ville et le territoire de Mar
seille a été concédé, de
s’arrêter sur quelque partie
que ce soit de la voie publi
que pour prendre ou déchar
ger les voyageurs.— Les
�30
ASS
termes absolus de cet arrêté
ne comportent aucune res
triction, et conséquemment,
l’existence d’une contraven
tion à l’arrêté ne saurait être
subordonnée à la question de
savoir si le fait a été ou non
préjudiciable à la compagnie
concessionnaire et si les
voyageurs étaient ou non à
destination d’un point situé en
dehors des lignes concédées.
grande voirie, et sont réglés,
relativement à la police de
la circulation, par la loi du
31 mai 1851 et par le règle
ment d’administration publi
que, ordonné par ladite loi,
et édicté, pour son exécution,
le 10 août 1852 ;— en con
séquence, est sans force
obligatoire l’arrêté du Maire
de Marseille, en date du dix
décembre 1858, sur la police
de la circulation des voitures
— Tribunal de Marseille, 2 juin
1862 .— Ministère 'public contre
et charrettes dans la com
Grangier.— T. J. I. 214.
mune de Marseille, portant
notamment dans son article
2° Age des cochers.— 10 : « qu’aucune voiture ou
N ullité.— Pouvoir de ré
charrette ne pourra être
glementation des Maires. conduite J3ar des jeunes gens
— L’article 13, § 4, titre XI
de la loi des 16-24 août 1790, âgés de moins de 18 ans, ni
des femmes, même dans
range au nombre des objets par
la
traversée
de la ville et
de police confiés à la vigi
des
bourgs
et
villages fai
lance de l’autorité des corps sant partie de la
municipaux, tout ce qui inté de Marseille.— Lecommune
pouvoir
resse la sûreté et la commo de règlementation des
maidité du passage dans les res, pour les objets placés
rues, places et voies publi
la loi dans leurs attri
ques.— Mais il est de règle par
butions, ne peut s’exercer
que par ces expressions : qu’au cas où il n’existe pas
voies publiques, rapprochées règlement
d’administration
des expressions rues, quais publique, ou bien encore
et places, et interprétées par qu’au cas où un règlement
la nature même des attri
existant, le droit de modifier
butions qui sont de l’essence ses prescriptions a été for
du pouvoir municipal, la loi mellement réservé aux mai
des 16-24 août n’a entendu
res.— Cour de Cassation, 4
parler que des voies publi janvier
1s 6 2. —Ministère public
ques purement communales, contre Freize. — T. I. I 217.
et nullement des routes im
périales, des départemen A ssistan ce ju d iciaire.
tales et des chemins vicinaux
degrandecommunicationqui
Objet de la demande.—
appartiennent tous trois à la Changement.— N on-rece-
�ASS
Tribunal de Marseille, 6 jan
vabilité.— L’assisté judi
1865, et Cour d’Aix, 7
ciaire ne peut substituer un vier
avril 1865. — Dubernardy con
objet de demande à un autre; tre Bar quinet autres. — T. JII.
par suite, s’il a été autorisé I. 159.
à plaider en séparation de
2° Comité électoral. —
corps, il est non-recevable à
réduire la demande à une Commission exécutive per
pension viagère.— Tribunal manente. — Délégués spé
de Marseille, 12 mars 1873 .— ciaux appelés à chaque
Vialette contre son m ari .— élection form ant le comité.
T. 1. 145.
— Comités sectionnaires
et cantonaux. — R éu
A ssociations.
nions multiples de moins
de vingt personnes. —
1° Associations religieu Liens les rattachant entre
ses non autorisées.— Obli elles. — Délit. — D éfaut
gations contractées vis-à- cl’autorisation. — Tolé
vis clés tiers.— Capacité. rance.— On ne saurait con
— Dignitaires. — Solida sidérer comme constituant
rité . — Les associations re de simples réunions électo
ligieuses non autorisées, rales publiques ou privées
quoique ne constituant pas indépendantes les unes des
des personnes civiles, n’en autres une association se
sont pas moins tenues de composant d’une commis
remplir les engagements sion exécutive permanente
qu’elles contractent v is-à - et de délégués spéciaux ap
vis des tiers.— A cet égard, pelés à chaque élection pour
elles peuvent et doivent être former un Comité. Il im
représentées par leurs digni porte peu que les membres
taires , chargés habituelle composant soit les comités
ment de leur direction et de sectionnaires ou cantonaux,
l’administration- de leurs af soit la commission exécu
faires. — En conséquence, tive, aient un pouvoir plus
est recevable le tiers qui as ou moins prolongé ou soient
signe en justice les digni
soumis à des renouvelle
taires d'une telle association, ments périodiques, car il
pour obtenir l’exécution des n’en reste pas moins une
engagements que ceux-ci ont organisation fixe , perma
contractés vis-à-vis de lui. nente, toujours vivante et
— Mais ce droit ne va pas debout malgré le change
jusqu'à la solidarité, et ces ment des individus.
dignitaires ne peuvent être
L’association de tous les
tenus que personnellement délégués sectionnaires et
et chacun pour leur part. — cantonaux se rattachant les
�ASS
unes aux autres, pour exer / ’assurance. — L’armateur
cer une action commune, qui fait abandon du navire et
sous une même direction, du fret pour se libérer des
constitue une association de engagements contractés par
plus de vingt personnes , le capitaine, n’est pas tenu
alors même que chaque réu
de comprendre dans l’aban
nion n’atteindrait pas ce don le montant de l’assu
nombre. La longue tolérance rance du navire.— Tribunal
dont une association illicite de Marseille, 20 mars 1863. —
contre Robert et Plane.
a été l’objet de la part de Missud
— T .I . I. 304.
bAdministration ne saurait
être considérée comme une
2° Distribution du p rix
autorisation tacite.— Tribu d’un navire. — Privilège.
nal de Marseille. — Ministère
— Les assurances à temps
public contre le Comité Central,
limité ne jouissant pas du
24 septembre 1875.
privilège accordé par l’art.
380.
191, § 10, du Code de Com
3° Participation. — S i merce, au-delà du temps
gnature sociale . — Solida pour lequel elles ont été
rité. — L’association en par souscrites, le privilège ap
ticipation est exclusive par partient à celles qui leur ont
sa nature de toute raison so succédé dans l’ordre chro
ciale, de tout siège commun nologique et qui ont porté
et de toute solidarité ; le sur la dernière période an
participant qui contracte n’o nale.— Tribunal de Marseille,
blige que lui seul et les tiers 15 mars 1864. — Darboussier
n’ont que l’action de in rem contre Varaldi. — T. II. I 373.
verso contre ce participant
3° Fret à faire. — Sen
étranger à l’opération. En
tence
arbitrale. — Nullité.
conséquence, ce dernier ne
saurait être lié par le fait du — Le contrat d’assurance
gérant de l’affaire d’avoir est nul s’il a pour objet le
simulé une raison sociale fret à faire des marchandi
inexistante et accepté une ses, et cette nullité est abso
traite en signant de cette lue et ne pourrait même être
raison sociale.
Tribunal de validée par aucun consente
Marseille, 9 mai 1873 — E'stier ment ni par aucune ratifica
contre Jacquemet et Bonnefon.
tion ;— par suite la sentence
— T 1. 210.
arbitrale rendue dans ces
(Voyez Cercle).
circonstances est nulle, com
me ayant été rendue sur un
A ssurance Maritime.
compromis nul. — Tribunal
de Marseille, 13 février 1863.—
1° Abandon du navire Carnau contre Reybaud.— T. I,
et du fret. — M ontant de I. 293.
�A ssurance sur la vie.
Perte de la Police. —
Police transmissible par
voie d3endossement. —
Paiement moyennant cau
tion pour cinq années. —
En cas de perte d’une police
d’assurance sur la vie trans
missible par voie d’endosse
ment, le bénéficiaire peut
exiger le paiement de la
Compagnie moyennant cau
tion pour Cinq ans, celle-ci
ne pouvant être utilement
recherchée après ce délai
par un tiers porteur de la
police. — Tribunal de Mar
seille, 20 mai 1876. — Sesquès et V* Pantel contre la
Compagnie d’assurances Le
Monde. — T. 4. 224
A ssurance terrestre.
P Droit réel. — Vente
de Vimmeuble . — Loi du 2
août 1872 sur les allumet
tes . — Résiliation du con
trat. — Force majeure. —
Le contrat d’assurance ne
constitue pas un droit réel
suivant la chose en quelque
main qu’elle passe, mais
simplement un droit person
nel liant l’assureur à l’assuré.
Par suite, doit être résilié
le contratpassé par une fabri
que d’allumettes cédée à l’Etat
en vertu de la loi du 2 août
1872, qui doit être considéré
comme un cas de force ma
jeure détruisant la chose
assurée ou changeant com
plètement les conditions du
contrat.— Tribunal de Mar
seille, 26 mai 1876. — Lloyd
Belge contre Caussemille et le
Préfet.— T. 4. 229.
2° Faute de l’assuré. —
Absence de dol ou de faute
très lourde. — Validité. —
L’assurance contre le recours
des voisins comprend né
cessairement la faute de l’as
suré ou de ses agents, puis
que les voisins ,ne peuvent
exercer aucun recours à
moins qu’ils ne démontrent
l’existence d'une faute de la
part de celui contre lequel
ils dirigent leur action ou de
la part des personnes dont il
répond. Les assureurs ne
pourraient obtenir l’annula
tion de l’assurance qu’en
prouvant à la charge de l’as
suré une de ces fautes très
lourdes impliquant une in
tention de fraude et qui doi
vent être assimilées au dol.
Aussi nombreuses que soient
les fautes ordinaires elles ne
peuvent jamais constituer la
faute lourde assimilable au
dol, parce qu’elles ont un ca
ractère absolument distinct,
comme des délits, si nom
breux qu’ils soient, ne sau
raient jamais constituer un
crime. — Tribunal de Mar
seille, 28 août ï 875. — Assu
reurs contre Densolin.— T. 8.
369.
3° Réticence. — Nullité.
— Il y a réticence entraî
nant la nullité du contrat
�AUB
d’assurance , dans le fait de décembre 1873 — Jules Conso
la part de l’assuré de ne pas lât contre la Ville de Marseille
avoir déclaré dans la police et Bernex. — T. 1. 3U
qu’il était seulement loca
2° Commune . — Deman
taire du terrain sur lequel il de reconventionnelle. —
avait construit le bâtiment L’autorisation administra
assuré. (Art. 348 du Code de tive accordée aux Communes
Commerce).
ou établissements publics
S’il est vrai que toute am d’ester en justice pour dé
biguïté dans les termes d’un fendre sur une action inten
article de la police d'assu
tée contre eux comprend im
rance doit ordinairement plicitement
celle d’élever à
s’interpréter contre l’assu l’encontre du demandeur
reur, il n’en doit pas être
ainsi lorsque l’obligation à toute demande reconvention
nelle. — Tribunal de Mar
laquelle a manqué l’assuré seille,
26 mai 1875 - Gravière
rentrait dans les termes gé contre la Ville de Marseille. —
néraux de la police et que, T. 3. 266.
même en dehors des pres
3n Femme mariée . — Ap
criptions de la police, elle
pel.
— La femme mariée
rentrait dans les prescrip
tions de la loi en matière autorisée par justice à in
d’assurance.— Tribunal de tenter une action contre son
Marseille, 3 1janvier l* ii5 .— mari, n’a pas besoin d’une
Dame Creyssel veuve Laugier
nouvelle autorisation pour
contre la Compagnie d’Assu poursuivre l’instance en ap
rances contre l’Incendie La Pa
pel.— Tribunal de Dragui
ternelle.— T. IV. I. 45.
gnan, 3 juin 1864.— Dame Allaman contre Allaman .— T. II.
A utorisation de plaider.
II. 101.
1° Commune.- DemanL'appel
de en garantie.
en garantie constitue une
action séparée entre le dé
fendeur principal et le tiers
mis en cause en qualité de
garant. Par suite, les Com
munes ne peuvent appeler
garant sans une autorisation
spéciale qui ne saurait être
comprise dans celle de dé
fendre à l’action principale.
A ubergiste.
— T rib u n a l
de M a rse ille ,
10
Responsabilité . — Vol.—
Ecriteaux invitant les
voyageurs à déposer les
effets précieux.— Les au
bergistes et hôteliers sont
responsables du vol commis
chez eux des effets apportés
par les voyageurs, qu’il ait
été commis par des domes
tiques ou des é t r a n g e r s ,
a lo r s même q u ’i l s o n t in v ité
�AVO
les voyageurs par des écri
teaux à déposer entre leurs
mains leurs effets précieux.
— Tribunal de Marseille, 30
mai 18/6. - Leray contre époux
Laurent.— T. 4. "234.
A van ces (Voyez Commission
35
révoqué à moins qu’on ne
prouve qu’il a été la suite
d’une erreur de fait; il ne
pourrait être révoqué sous
prétexte d’une erreur de
droit.— Tribunal de Marseille,
28 août 1863. — Latil contre
Richard .— T II. I. 27.
naire).
A vocat.
A vération d ’écritu res.
Demande en condam
nation formée par le même
exploit.— Délai de l’ajour
nement . — Dette échue. —
Dépens.— La procédure en
avération d’écriture est toute
particulière ; on ne peut donc
comprendre dans le même
exploit, la demande en avé
ration et la demande en con
damnation, en employant les
formes et les délais parti
culiers à la procédure en
avération d’écriture.
D’après la loi du 3 sep
tembre 1807, les frais de
l’instance en avération d’écri
ture sont à la charge
O du
débiteur, lorsque la dette est
échue antérieurement à la
demande.— Tribunal cle Mar
seille, 10 janvier I8b8.— Louis
Gilly contre Estèvepère.— T.VI.
1. 46.
A veu judiciaire.
Foi. — Révocation. —
Erreur de fait. — Erreur
de droit. — L’aveu judiciaire
fait pleine foi contre celui
q u i l ’a fait; il n e peut être
1° Décisions du conseil
de l’ordre. — Appel. —
Délai. — L'article 26 de
l’ordonnance du20 novembre
1822, fixant, pour l’appel
des décisions du conseil de
discipline des avocats, un
délai de dix jours qui ne
court que de la communi
cation de cette décision don
née par le bâtonnier, il y a
lieu de déclarer recevable
l’appel formé après l’expi
ration de ce délai, si l’avocat
appelant n’a pas reçu la
communication susdite.
Il importerait peu qu’il
eût pris lui-même une copie
de la décision. Dans ce cas,
en effet, rien n’indique, de
la part d’aucune des parties,
l’intention de faire courir le
délai d’appel, et rien ne fixe
d’une manière précise le jour
à partir duquel ce délai a
commencé à courir.
L’appel est recevable à
fortiori, dans cette hypo
thèse, si la décision du con
seil de discipline n’a qu’un
caractère provisoire et im
plique par elle-même l’apport
�36
A VU
de nouvelles justifications.
— Cour d’Aix, 15 mai 1866 . —
Amiet contre les avocats de
Nice.— T. IV. II. 78.
2°Inscription au tableau.
— Serinent.— E ffet.— La
prestation du serment d’a
vocat devant une Cour im
périale ne prive pas le conseil
de discipline du droit d'exa
miner si celui qui demande
son inscription au tablean
réunit les conditions néces
saires pour l'exercice de la
profession, même au point
de vue de sa nationalité.
(Art. 12, 13, 38 Ordonnance
20 novembre 1822.)— Déci
sion du Conseil de l’ordre des
Avocats de Nice, affaire Amiet,
du u22 avril 1865. — T. IV. II.
78.
3° Nationalité . — R eligionnaire fu g itif. — Des
cendance maternelle. —
L’article 22 de la loi des
9-15 décembre 1790, qui
déclare naturels français et
jouissant des droits attachés
à cette qualité, moyennant
l'accomplissement de cer
taines conditions, toutes les
personnes nées en pays
étrangers et descendant d’un
Français ou d’une Française
expatriés pour cause de re
ligion, s’applique aussi bien
à ceux qui descendent par
les hommes.
A ce cas ne s’applique pas
la disposition de l’article 17
du Code Napoléon, d’après
la q u e lle l ’a c c e p ta tio n de fonc
tions publiques à l’étranger
sans autorisation du gouver
nement entraine la perte de
la qualité de Français. —
Cour d’Aix, 15 mai 1866.—
Amiet contre les Avocats de
Nice.— T. IV. II. 78.
(Voyez Avoué.!
Avoué.
1° Avocat. — Accords
particuliers . — N u llité . —
L’avoué qui, par accordsparticuliers avec un avocat,
s’est réservé le fruit du tra
vail de ce dernier, moyennant
le paiement d’appointements
mensuels, est sans qualité
pour réclamer les honoraires
aux clients pour lesquels cet
avocat a plaidé. — Tribunal
de Marseille, 4 avril 1873 . —^
Christol contre Eudoux.— T. 1.
178.
2° Différend entre avoués.
—Juridiction de la cham
bre.— Un différend entre
avoués sur une question pro
fessionnelle doit être porté
d’abord devant la chambre,
et si la décision n’est point
acceptée, c’est par voie de
demande d’homologation de
cette délibération que l’ins
tance doit être engagée devant le Tribunal de première
instance.— Tribunal cle Mar
seille, 3 août 1867. — M* E ..
contre M° H . . .— T, VI. I. 11.
3° Expropriation forcée.
Péremption de Vhypothèque en cours de la pro-
—
�BAI
cêdure.— D éfaut de re
nouvellement. — Respon
sabilité.— Si en principe le
mandat donné à l’avoué de
faire des actes et poursuites
nécessaires pour opérer le
recouvrement d’une créance
ne l’oblige pas à faire tous
les actes conservatoires de
cette créance, lorsque son
client est lui-même apte à
surveiller ses intérêts et
conserve la direction de
l’affaire, il n’en est pas ainsi
quand il a remis toutes ses
pièces à l’avoué pour faire le
nécessaire et l’a investi d’un
mandatgénéral en lui laissant
le soin de présider à l’ac
complissement de toutes les
formalités légales.
Par suite, dans ces cir
constances, l’avoué chargé
d’une poursuite en expro
priation forcée est respon
sable de la péremption de
l’hypothèque survenue par
suite du défaut de renouvel
lement de l’inscription en
cours de la procédure en
saisie-immobilière. — Tri
bunal de Marseille, I e' mai
1870. — Gil contre hoirs Ber
trand .— T. 4. 188.
4° Honoraires extraor
dinaires.—- Les avoués ont
le droit de réclamer de leurs
clients des honoraires extra
ordinaires en dehors des frais
soumis à taxe pour les soins
particuliers qu’exigent cer
taines natures d'affaires.—
Tribunal de Marseille, 4 avril
1873.—Christol contre Eydoux.
— T. 1. 178.
5° Honoraires extraor
dinaires.— Honoraires de
plaidoirie.— Tai'if.— Les
avoués ont droit en sus des
rôles soumis à la taxe et
réglés par le tarif, à des
honoraires extraordinaires
pour les peines par eux pri
ses, le temps et les soins
donnés à des actes qui sont
en dehors de ceux inhérents
au ministère d’avoué, et qni
sont indiqués et rétribués
par le tarif.— L’avoué qui
plaide pour son client dans
des affaires qui par leur na
ture lui en donnent le droit,
est fondé à réclamer des ho
noraires de plaidoirie. Et il
en est de même dans le cas
où l’avoué a plaidé en l’ab
sence d’avocat et avec l’au
torisation du Tribunal. —
Tribunal de Marseille, 6 août
18P4.—M’ X . .. contre Garnier.
| - T. II. I. 262.
6° Vente judiciaire d ’im
meubles. — Avoués ayant
cessé d ’occuper en cours de
la procédure. — Rem ise
proportionnelle.— P a rt re
venant aux divers avoués.
— Dans une poursuite en
vente judiciaire d'immeuble,
lorsque en cours de la pro
cédure un avoué a cessé
d’occuper par suite de cir
constances indépendantes de
sa volonté, il n’en a pas
moins droit,- après Tadjudi-
�38
ba i
cation, à une portion de la
remise proportionnée à la
part qu’il a prise dans l’ins
tance. Il en serait de même
en cas de décès de l’avoué. —
Tribunal de Marseille, 3 août
1867.— M" E ... contre MAH ...
— T. VI. I. 11
d’exploitation et d’entretien à
à la charge du fermier, i—
Tribunal de Draguignan, 28
juin 1865.— Champagne contre
Pélissier.— T. III. II. 72.—Cour
d’Aix, 17 janvier 1866. — T. IV.
II. 75.
3° Abus de jouissance.
Chambres garnies. —
Silence d u bailleur. —
Consentement tacite. —
L’établissement de cham
bres garnies dans une mai
son qui était précédemment
tenue bourgeoisement est
tacitement autorisé par le
bailleur, lorsque celui-ci ,
qui habitait lui-même dans
la maison, a gardé le silence
pendant un temps prolongé ;
dans ces circonstances, il
n’est, plus fondé à se plaindre
à raison de ce fait. — Tri
—
Bail.
Abus de jouissance .
Boulangerie . — Cessa
tion de Vexploitation p a r
le preneur . — Résiliation.
— Dommages-intérêts . —
Le fait par le locataire d’une
boulangerie de cesser l'exploitationdansleslieux loués,
dans le but d’accaparer la
clientèle à son profit est une
cause suffisante de résiliation
de bail avec dommages-in
térêts au profit du proprié
taire. — Tribunal de Mar
1°
—
seille du 8 février 1876. —
Epoux Vincent contre Pansu.
— T. 4. 64.
bunal de Marseille, 12 mai
1865 — Vian contre Belvalette.
— T. III. 1. 281.
4n Abus de jouissance.
Changement de desti
nation . — Question d’ap
préciation. — L’établisse
ment , dans une maison,
d’appartements garnis, ne
suffit pas d’une manière ab
solue pour constituer un
changement de destination et
un abus de jouissance ; dans
l’appréciation de ce fait, les
triJDunaux doivent tenir grand
compte des circonstances;—
ainsi, dans une maison placée
sur un chemin public, dans
un quartier rural, où de nom
breux ouvriers travaillent
—
2 0 Abus de jouissance.
Chênes-lièges. — Usages
locaux.— D’après les usages
établis, les lièges ne doivent
être enlevés que lorsqu’ils
ont atteint une épaisseur
moyenne de vingt-trois mil
limètres.— En conséquence,
à moins d’une clause ex
presse et dérogatoire, il y a
abus de jouissance de la part
d*un fermier qui enlève des
lièges qui n’ont pas encore
cette épaisseur.— Le démas
clage des forêts est un travail
—
>
�BAI
dans des fabriques, le fait de
loger des ouvriers, de leur
fournir leur repas et le moyen
de coucher, peut èlre considé
ré comme un moyen d’exploi
tation n’entraînant aucune
dépréciation pour la maison
louée, et ne peut constituer
ni un abus de jouissance, ni
un changement de destina
tion devant nécessairement
entraîner la résiliation du
bail.— Tribunal de Marseille,
6° Abus de jouissance.
— Changement de desti
nation. — Maison louée
bourgeoisement et indus
triellement.—Introduction
d ’un cercle.— Résiliation.
— Dommages-intérêts. —
Le fait par le bailleur d’in
troduire un cercle dans les
lieux loués, constitue un
trouble à la jouissance des
autres locataires, et en con
séquence, ceux-ci ont droit
19 mai 1853, et Cour d’Aix,
à la résiliation de leur bail
Il novembre 1853. — Fraissinier contre Guillen. — T. 11. et à des dommages-intérêts.
Il doit en être ainsi quand
I. 41.
même la partie dans laquelle
5° Abus de jouissance. ce cercle est établi eût été
— Destination des lieux. antérieurement louée à un
— Preuves.— Résiliation. établissem ent industriel
— Le preneur qui n’use pas (dans l’espèce une maison
de la chose louée conformé de banque) et que la maison
ment à sa destination peut sortit de la catégorie d’une
encourir la résiliation du maison tenue bourgeoise
bail. Cetle destination des ment d’une manière absolue.
lieux résulte ou des conven
— Tribunal de Marseille . 29
tions ou à défaut de conven août 186 t.— Tissot contre veuve
tion des circonstances. Les Clciriond , — 23 septembre
Blanc contre veuve Clatermes de la convention du 1862.—
riond.— T. 1. 1 .121.
bail portant que le local loué
sert à l’exploitation d’un
7° Abus de jouissance.
café, que le preneur est cafe
tier. le fait par ce dernier — Changement de desti
d’avoir acquis du précédent nation. — Introduction
d’un cercle. — Résiliation
locataire les meubles gar
nissant ce café et la manière avec dommages —intérêts.
dont il a usé des lieux, pen — L’introduction d’un cercle
dant les premières années dans une maison jusqu’alors
de sa jouissance, établissent bourgeoisem ent habitée,
suffisamment que le local constitue un changement de
loué est par destination un destination et un trouble à
jouissance des autres lo
café.— Tribunal de Marseille, la
cataires,
et les autorise à
4 février 1873. — Long et Dademander la résiliation du
gnan contre Maïssa.— T. 1.76.
�BAI
bai] avec dommages-inté
rêts. — Tribunal de Mar
seille, 14 février 1865. —Marcel
contre Lagrafel.— T. III. I. 57
8° Abus cle jouissance.
Changement de destina
tion. — Introduction d’un
cercle. — Résiliation avec
dommages — intérêts. —
L’introduction d'un cercle
dans une maison jusqu’alors
bourgeoisement habitée,
constitue un changement de
destination et un trouble à
la jouissance des autres lo
cataires, et les autorise à
demander la résiliation du
bail avec dommages-inté
rêts. — Tribunal de Mar
—
seille, 25 août 1864. — Metaxas
contre Bonniot et C° et Grizard — T. H. I. 255.
9° Abus de jouissance.
Chien d’un co-locatai
re. — Voie de fait. — La
possession d’un chien de la
part d’un co-locataire est
licite et rentre dans les habi
tudes ordinaires de la vie
commune. Le manque de
précautions de la part du
propriétaire du chien, pou
vant nuire aux autres co-locataires, constitue une vé
ritable voie de fait dont le
bailleur ne saurait être res
ponsable.— Tribunal de Mar
—
seille, 20 février 1874. — Veuve
Beaussier contre Compagnie
Immobilière. — T. 2. 189.
10° Abus de jouissance.
Fermage. — Coupe de
bois. — Usage local —
Dommages - intérêts. —
Peut être déclarée abusive et
par conséquent entraîner
des dommages-intérêts pour
le bailleur , une coupe de
bois effectuée suivant les
usages de la localité où elle
a eu lieu, lorsqu’il est établi
que ce mode de coupe était
véritablement contraire aux
procédés qu’eût dû suivre un
bon père de famille. (Code
Napoléon, art. 1728, § 1). —
Tribunal de Marseille, 17 jan
vier 1865, et Cour d’A ix, 24
juin 1865. — Aubert contre
Roux de Bernabo. — T. III. I.
338.
i l 0 Abus de jouissance.
Lieu d’aisance public.
Trouble cl la jouissance.
Maison garnie . — Sup
pression du lieu. — Dom
mages-intérêts. — L’éta
blissement d’un lieu d’ai
sance public a de graves
inconvénients pour les habi
tants de la maison au bas de
laquelle il est situé et cons
titue, p a r lui-m êm e j un
trouble à la jouissance qui
donne le droit à un locataire
de demander des dommagesintérêts, alors surtout que
celui-ci exploite la maison
en garni (Code Napoléon,
article 1719).— Tribunal de
—
—
—
Marseille, 11 mai 1865, et Cour
d’A ix, 17 novembre 1865. —
Demoiselle Richebois contre
Lieutaud. — T. III. I. 266.
Î2° Abus de jouissance.
�Luzernière. — Prairie.
Usages locaux. ■
— D’a
près les usages locaux cle
Marseille, on entend géné
ralement par 'prairie, un
champ semé de from entai et
autres herbes vivaces pro
duisant plusieurs récoltes de
foin ordinaire, et non point
une terre plantée de luzerne
ou de sainfoin, cpie Ton dé
signe par le mot luzernière.
— En conséquence, il y a
abus de jouissance de la part
d’un fermier, dans le fait
d’avoir établi des luzernières sur les terrains affermés,
lorsque le bail ne lui don
nait que la faculté de faire
de nouvelles prairies et de
nouveaux jardins. — Tribu
—
—
nal de Marseille, 15 mai 1865.
— Renoux et Segond contre
Guien. — T. III. 1. 236.
13 0 Abus de jouissance.
Ouverture a u n e porte
sur un palier. — Change
ment. — Déplacement de
cloisons. — Droit du loca
taire. — Le locataire a le
droit de faire dans les lieux
loués, sans l’autorisation du
bailleur, certaines modifica
tions, telles qu’un change
ment de cloisons et l’ouver
ture d’une petite porte don
nant sur un palier, à la
condition qu’elles ne soient
pas de nature à nuire à la
solidité de l’immeuble et à
la charge de rétablir exac
tement, à la fin du bail, les
lieux dans leur état primitif,
—
en réparant tout ce qui a pu
être la conséquence de ces
changements.— Tribunal de
Marseille, 12 mai 1865. — Vian
contre Belvalette.—T. III. I. 281.
14a Adjudication d'im
meubles . — Paiements de
loyers anticipés . — D éfaut
de transcription . — Réser
ve lors de l’adjudication.
— Irrecevabilité. — La ré
serve insérée au procèsverbal d’adjudication de
poursuivre comme fraudu
leux des actes de bail et de
paiements anticipés de loyers
ne crée aucun droit au profit
de l’adjudicataire et il n’est
point recevable à les arguer
de nullité, lorsque d’ailleurs
ces actes ne sont point répu
tés frauduleux. Le défaut de
transcription de l’acte de
paiem ents anticipés de
loyers de plus de trois ans
ne saurait être opposé par
l’adjudicataire à qui cet acte
a été révélé par un dire au
cahier des charges. — Tri
bunal de Marseille, 11 février
1874. — Turc contre Blanc. —
T. 2. 159.
15° Adjudication d 'im
meubles. — Saisie immo
bilière. — Signature. —
Croix. — Durée. — P reu
ve.— Congé. — Le bail ne
portant la signature que d’u
ne seule des parties et une
croix faite par l’autre en
présence de témoins n’a au
cune espèce de valeur ; par
suite l’occupation qui en a
�BAI
été la conséquence constitue
simplement un bail verbal
et le bailleur peut valable
ment donner congé aux épo
ques d’usage. Il doit en être
surtout ainsi lorsque le congé
a été donné par l’adjudica
taire de l’immeuble sur une
poursuite en expropriation
forcée, alors que ce prétendu
bail aurait été dressé à une
époque voisine des poursui
tes et dans des circonstances
de fait qui permettent d’en
suspecter la sincérité. Le
fait par l’adjudicataire d’a
voir encaissé plusieurs se
mestres de loyer au prix
porté dans ce bail n’équivaut
pas à une ratification de sa
part et ne le rend pas non
recevable dans son action en
validité de congé.— Tribunal
de Marseille, 24 avril 1874. —
Gravière contre Lonq — T. 2,
258.
16a Arrhes . — D édit . —
Dommages-intérêts . — De
mande de mise en posses
sion. — Prélim inaire de
conciliation.— En l’absence
de stipulation ou d’usage
contraires, les arrhes doi
vent être considérées comme
un à-compte sur le prix de
la location, et non comme la
peine du dédit.
En conséquence, le pro
priétaire ne saurait être
affranchi de l’obligation de
livrer les lieux loués, en
offrant au preneur de dou
bler les arrhes (art. 1226,
1273 du Gode Napoléon.)
La demande de mise en
possession des lieux loués,
étant de sa nature essen
tiellement urgente, est dis
pensée du préliminaire de
conciliation; il en est ainsi,
alors même que le preneur
demande accessoirement des
dommages-intérêts (Art. 49,
§ 2, du Code de Procédure.)
— Tribunal de Marseille, 2i
décembre 1867. — Astier contre
Hugues.— T. VI. 1. 85.
7 7 ° B ail verbal.— Com
mencement d’exécution —
Conditions du Bail. —
Preuve testimoniale. — La
preuve testimoniale des con
ditions d’un bail verbal alors
même qu’il y a eu commen
cement d’exécution, n’est
point admissible.— Tribunalde Marseille, 31 janvier 1868.
— Guiol contre Sicard et Paban.— T. VI. I. Iü7.
18° B ail verbal. — Com
mencement d ’exécution —
Preuve testimoniale . — La
preuve testimoniale n’est pas
admissible pour établir des
faits considérés comme com
mencement d’exécution d’un
bail verbal; ce serait ad
mettre comme conséquence
nécessaire la preuve testi
moniale du bail verbal luimême, preuve formellement
interdite par la loi (Code
Napoléon, art. 1715.). —
Tribunal de Marseille, 1erjuin
1865. — Tizot contre Tricon —
T. III. I. 202.
�BAI
Ï9° Bail verbal. — Dé
saccord sur le prix. —
Expertise demandée par
le preneur . — Apprécia
tion.. — En cas de contesta
tion sur le prix du bail ver
bal et lorsque le preneur ne
déférant point le serment au
bailleur, demande la fixation
du prix par expert, les Tri
bunaux peuvent, sans être
liés par cette demande et
sans recourir à l’expertise,
déterminer le chiffre de la
location d’après les circons
tances (Code Napoléon, art.
1716). — Tribunal de Mar
seille, 7 juin 1866. — Samat
contre Daunias — T. V. I 357.
20° B ail verbal. — E xé
cution niée . — Preuve . —
Est inadmissible la preuve
par témoins de l’existence
d’un bail verbal qui n’a en
core reçu aucun commence
ment d’exécution, quelque
modique qu’en soit le prix et
quoique on allègue qu’il y a
eu des arrhes données : ces
principes s’appliquent au cas
où la contestation s’élève sur
les conditions du bail.—
Tribunal de Marseille, 28 août
1863
Latil contre Richard.
T. II. I. 27.
21° B ail verbal.— E xé
cution . — Preuve par té
moins . — Présomptions . —
En matière de bail fait sans
écrit, la preuve testimoniale
et les présomptions sont
inadmissibles pour établir
les conditions et la durée du
bail, même quand il y a eu
exécution commencée.— Le
paiement du loyer ne cons
titue pas une fin de non-re
cevoir contre une demande
en réparations. — Tribunal
de Marseille, 13 février 1863,
et Cour d’Aix, 2 janvier 1«64 .
— Imbert contre Deltrieu. —
T. II. 1. 426.
22° B ail verbal.— E x é
cution niée.— Preuve par
témoins.— Si le bail fait
sans écrit n’a encore reçu
aucune exécution, et que
l’une des parties le nie, la
preuve ne peut être reçue
par témoins ni encore moins
par présomptions, quelque
modique qu’en soit le prix.
—Lorsque l'exécution à titre
de bail n’est pas reconnue,
elle ne peut, pas plus que le
bail lui-même, être prouvée
par témoins ou par présomp
tions; car prouver l’exécu
tion à titre de bail, serait
prouver le bail lui-même,
preuve formellement inter
dite par la loi.— Indépen
damment d’un bail, la sim
ple occupation des lieux peut
motiver l’allocation d’un prix;
mais c’est alors aux tribu
naux à apprécier, d’après les
circonstances, s’il est dû une
indemnité, et quel peut en
être le taux.— Tribunal de
Marseille, 14 août 1863 . — Cariol contre Bourjac frères.—
T. II. I. 22.
23° B ail verbal.
—
E xé-
�BAI
cution. — Preuve testimo
Preuve testimoniale. — La
niale.. — Présomption. —
preuve testimoniale n’est pas
Reçu. — Commencement admissible pour établir des
de preuve par écrit. —
faits considérés comme com
La preuve du bail ne peut mencement d’exécution d’un
être faite que par écrit lors bail verbal ; ce serait admet
qu’il n’y a pas eu commen
tre comme conséquence né
cement d’exécution.— Dans cessaire la preuve testimo
le cas où il y a un commen niale du bail verbal luicement d’exécution,la preuve même, preuve formellement
testimoniale et même les interdite par la loi (Code
présomptions sont admissi Napoléon, art. 1715).
bles pour établir la durée
Toutefois, l’occupation des
du bail, s’il y a un commen lieux sans droit ni titre cons
cement de preuve par écrit ; tituant un fait illégal et
— spécialement, un reçu contraire au droit du pro
donné par le bailleur, cons priétaire et pouvant, en con
tatant la durée du bail, cons séquence, entraîner à son
titue un commencement de profit une action en dom
preuve par écrit.— Tribunal mages-intérêts , peut être
de Marseille, 14 août 1862. — prouvée par témoins. (Code
Mira Saint - Martin contre Napoléon, art. 549).— Tri
Mayen.— T. I. I. 76.
bunal de Marseille, 19 décembre
1865 .—Boulle contre Dejoux.
24 0 B ail verbal. — E x é
— T. IV. I. 27.
cution . — Preuve testimo
niale. — Commencement de
26 0 B ail verbal. — Ma
preuve par écrit . — Quand gasins ou salles du do
le bail fait sans écrit a reçu m aine . — Entrepôt de mar
exécution, la preuve testi
chandises. — Location. —
moniale devient admissible Ecrits signés p a r la femme
même au-dessus de 150 ou la fille du concierge.
francs, s’il y a commence
—
Usages commerciaux.
ment de preuve par écrit; le — Preuve. — La location
commencement de preuve de magasins ou de salles de
par écrit peut résulter des domaines pour l’entrepôt des
réponses faites par une par
marchandises constitue un
tie dans la comparution de
véritable contrat de bail
vant la justice.— Tribunal soumis à la double formalité
de Marseille, 20 février 1865.
prescrite par l’article 1325
— Quinson contre Jullien —
du Code civil. Par suite est
T. III. 1.63.
de nulle valeur, l’écrit signé
25° B ail verbal. — E x é par la femme ou la fille du
cution. — Occupation. —
concierge du domaine ; les
�usages commerciaux de la
place pouvant bien dans ces
sortes de locations être sanc
tionnés par les tribunaux,
quant au mode de fixation du
taux du loyer et aux délais
et effets du congé mais non
quant à la preuve du contrat.
— Tribunal de Marseille, 13
février 1874.— Badetti neveux
contre Lauzet — T. T . 173.
27° Bail verbal.— Prêtenom . — Convention écrite.
— Preuves. — M andat . —
Commencement de preuve
par écrit. — Preuve testi
moniale. — Présomptions.
—Le mandat, rentrant quant
à la preuve sous l’appli
cation du principe géné
ral de l’art. 1347 du Code
Civil, peut être prouvé par
témoins lorsqu’il existe un
commencement de preuve
par écrit.
Le fait de faire passer un
bail écrit par un tiers pour
son compte et sous le nom
de ce tiers constitue un con
trat de mandat et non un
contrat de bail, par suite le
bailleur peut être admis
malgré le bail écrit à prou
ver l’existence de ce contrat
par de simples présomptions
en l’état d’un commence
ment de preuve par écrit.
Tribunal de Marseille, 26 jan
vier 1877. — Meiffren contre
Nadaud. — T. 5. Si.
28° B ail verbal.— Preu
ve par témoins . — Consen
tement des parties . — E x
ception soulevée en appel.
— Tardivité.— Les pres
criptions des art. 1341 et
1715 sur la preuve testimo
niale ne sont pas d’ordre
public et la nullité résultant
de leur inobservation peut
être couverte par le silence
des parties. En conséquence,
la partie qui accepte l’en
quête et produit des témoins
dans son intérêt en première
instance, n’est pas recevable
à réclamer le bénéfice de
ces articles en appel. —
Tribuual de Marseille, 22 avril
1873 .— Veuve P ouvrière contre
veuve Mallet.— T. 1. 246.
29° B ail verbal.— P reu
ve . — Signature . — Croix.
— Durée. — Congé.— Le
bail ne portant la signa
ture que d’une seule des
parties et une croix faite
par l’autre en présence de
témoins n'a aucune espèce
de valeur ; par suite l’occu
pation qui en a été la consé
quence constitue simple
ment un bail verbal et le
bailleur peut valablement
donner congé aux époques
d’usage.— Tribunal de Mar
seille, Il août 1873. — Reybaud
contre veuve Gruè.—T. 1. 416.
30° B ail verbal.— P reu
ve . — Signature au moyen
d’une croix certifiée par
deux témoins.-Commence
ment d’exécution .— M ain
tien . — L e b a il fa it p o u r p l u -
�BAI
sieurs années, qui n’a été
signé par une partie qu’au
moyen d’une croix certifiée
par deux témoins, doit être
maintenu pour toute sa durée
s’il a reçu un commencement
d’exécution. — Tribunal de
Marseille, 21 janvier 18/6. —
Bertaçjne contre veuve Drougnon, Marius Drougnon et
Mus. — T. 4. 56.
31° B ail verbal. — Pro
messe de bail. — Lettre
missive. — Validité. —
Post-Scriptum . — La pro
messe de bail contenue dans
une lettre missive constitue
un engagement régulier et
définitif et doit sortir à effet,
mais un post-scriptum non
signé conçu dans clés termes
non explicites ne saurait
créer aucun lien de droit.—
Tribunal de Marseille, 20
mars 1876, — Bouger contre
Sicard aîné. — T. 4. 112.
32° B ail verbal. — Usage
des lieux. — Durée. — Les
locations faites sans écrit
doivent être régies par l’u
sage des lieux ; — il est
d’usage à Marseille que les
locations verbales sont faites
au moins pour une année :
une location pour six mois
constituant une dérogation à
cet usa^e, doit être prouvée
par é c r it;—-il est encore
d’usage à Marseille, que les
locations se font de SaintMichel à Saint-Michel; con
séquemment, le bail verhal
e n v e r tu d u q u e l le locataire
a p r is p o s s e s s io n d e s lie u x à
P â q u e s , n e fin it p o in t à Pâ
q u e s d e l ’a n n é e s u iv a n t e ,
m a is d o it s e p r o lo n g e r jus
q u ’à la S a in t - M ic h e l d e cette
a n n é e s u iv a n t e . — Tribunal
de Marseille, 11 juillet 18<>2,
— Epouse Ecache contre Ro
m an . — T. I. I. 211.
33a Biens de la femme,
Dissolution de la com
m unauté. — Convention
passée par le m ari et la
femme. — Durée excédant
n e u f années. — Validité.
— S’il est vrai que les baux
que le mari seul a faits des
biens de sa femme pour un
temps qui excède neuf an
nées, ne sont, en cas de dis
solution de la communauté,
obligatoires vis-à-vis de sa
femme ou de ses héritiers,
que pour le temps qui reste
à courir, soit de la première
période de neuf ans si les
parties s’y trouvent encore,
soit de la seconde, il n’en
est pas de même lorsque le
bail a été fait par la femme
elle-même avec le concours
de son mari. — Il en est
ainsi, à plus forte raison,
quand les circonstances dé
montrent qu’il n’y a pas eu
vilité de prix.— Tribunal de
Marseille , 26 décembre I<s6t,
—
— Veuve Colin contre Blanc.
— T. itl 1. 42.
34° Clause d ’exemption
de toute indem nité pour
�BAI
culté d'établir une pilerie
de sucre. — R etrait de
Vautorisation. — D eman
de en résiliation.—Lorsque
dans un contrat de bail, il
est stipulé que le preneur
aura la faculté d'établir à
ses risques et périls une
pilerie de sucre dans les
lieux loués, s’il arrive que
l’administration des doua
nes retire l’autorisation de
maintenir le pi loir dans
l’immeuble loué, la conven
de Marseille, 7 avril !876. — tion de bail doit être néan
Dantin contre Ollivier de Sarmoins maintenue ; — et il
dou et Petitjean.— T. 4. 155.
en est ainsi à plus forte rai
quand l’immeuble loué
35° Clause relative à son
n’est
point compris dans le
l'au tor isa tion ad m in is trapérimètre
légal de l’entre
tive, nullité, occupation,
pôt
réel
des
douanes, et que
indem nité . — Café restau
rant. — Est nul comme c’est en vertu d’une autori
contenant une condition pro sation exceptionnelle et ré
hibée par la loi et contraire vocable qu’il a été permis
à l’ordre public, le bail d’un d’établir la pilerie dans le
loué. — Tribunal de
café restaurant aux termes lo^al
Marseille, 26 novembre 186'i.—
duquel le bailleur, devenu Emsens et C” contre Scicuna. —
étranger à l’exploitation de T. II I. 341.
l’établissement loué, devait
3
70 Clause de résilia
néanmoins rester, pendant
toute la durée, titulaire de tion à charge de prévenir
l’autorisation préfectorale et un an d ’avance, usages
locaux. — En l’absence
de la licence. Il est dû seu
lement au bailleur une im- d’une convention expresse les
demnité pour l’occupation parties ne doivent pas être
considérées comme ayant
des lieux par le preneur
jusqu'au jour où cette nullité dérogé aux usages locaux
qui déterminent l’époque où
est prononcée par justice.
les congés sont appelés à
— Tribunal de Marseille, 17
produire leur effet. Ainsi un
juin Iô7j. — Nicolas contre
Griot. — T. 1 270.
bail portant la faculté pour
le preneur de résilier, à
charge par lui de prévenir
36° Clause portant fa
dommages provenant des
eaux ou de toute autre
cause. — Validité. — Est
licite la clause d’un bail por
tant renonciation du preneur
à toute indemnité pour dom
mages provenant des eaux,
du gaz, des lieux ou de toute
autre cause, alors que la
surveillance de la chose
louée a été mise à la charge
du locataire par suite de la
résidence du bailleur dans
une autre ville. — Tribunal
�BAI
le bailleur un an d’avance
doit être interprété en ce
sens que la fin du bail aura
toujours beu à l’époque
d’usage et non une année,
jour par jour, à partir delà
prévention. — Tribunal de
Marseille, 20 août 1875.— Vin
cent contre Pansu . — T. 3. 363.
38° Clause de résilia
tion en cas de non-réus
site du preneur . — Faillite
de ce derhier . — Loi du
20 février 1872 . — N onapplication. — Le bail
leur qui a stipulé dans le
contrat de location que la
résiliation serait acquise au
preneur dans le cas où il ne
ferait pas ses affaires, ne
saurait, en cas de faillite de
ce dernier, bénéficier des
dispositions de la loi du
20 février 1872. — Tribunal
de Marseille, 2 mai 1876. —
Br aura contre Verduron. —
T. 4. 191
39° Clause de résiliation
au cas où le bailleur vou
drait habiter lui ou sa
fam ille. — Intention des
parties. — Interprétation.
— La réserve que le bail
leur se serait faite de donner
congé au preneur dans le
cas où il aurait besoin des
appartements, mais unique
ment pour lui et sa famille,
doit être strictement res
treinte au cas où ledit bail
leur voudrait faire occuper
ses appartements par sa
femme ou ses enfants et ne
peut être étendu à celui où
il voudrait y recevoir ses
frères ou sœurs ; la famille,
pour un homme marié, ne
comprenant que sa femme
et ses enfants. (Code Napo
léon, art. 1156 et 1162). —
Tribunal de Marseille, 20 juin
1865, et Cour d’Aix, 31 août
1865.— Tricon contre Bouge,
- T. III. I. 344.
40n Concierge. — Vol
commis dans Vimmeuble
p a r le fils m ineur du con
cierge. — Propriétaire. —
Non-responsabilité. — Le
propriétaire d’un immeuble
n’est pas responsable vis-àvis de ses locataires d’un vol
commis dans les lieux loués
par le fils mineur de son
concierge. — Tribunal de
Marseille, 26 février 1877. Jouandon contre la Compagnie
Immobilière. — T. 5. 129.
4 P E a u x . — Distribu
tion entre les divers loca
taires. — Pouvoir du pro
priétaire. — A moins de
clause expresse et déroga
toire, c’est au propriétaire
seul qu’il appartient de faire
entre ses divers locataires,
la répartition des eaux ser
vant aux besoins de la mai
son louée ; sauf aux locatai
res à faire préciser, dans le
bail, la quantité d’eau qui
leur sera dévolue, ou à récla
mer en cas d’insuffisance
— Tribunal de Marseille,
23 novembre 1864, et Cour
d’Aix, 17 juin 1865. — .Grèsy
contre Peragallo.— T.1II.I. 181,
�BAI
42° E a u x . — Inonda
tions par les eaux du
Canal. — Dégradations,
dommages au mobilier. —
D im inution du loyer. —
Doit être considéré comme
cas fortuit l’inondation des
eaux du Canal débordant
de la caisse , alors même
qu’elle n’a pas été munie
d'un double tuyau de sur
verse, par suite, le proprié
taire n’est pas responsable
des dommages soufferts par
le mobilier du locataire, il
n’est tenu qu’à réparer les
dégradations subies par l’im
meuble et à supporter une
diminution de loyer propor
tionnelle à la privation de
jouissance qui en est résulté.
Tribunal de Marseille, 26 mars
1813. — Cliiarelli contre Am,-
phoux.
— T. 1. 149.
43° E a u x. — Privation
de jouissance des eaux
du Canal. — Responsa
bilité du bailleur. — Le
bailleur n’est pas respon
sable de la privation de
jouissance des eaux de la
ville éprouvée par l’un de
ses locataires, par suite du
détournement des eaux com
mis par un autre locataire
de la même maison ayant à
sa disposition les tuyaux
d’adduction des eaux. (Art.
1725 du Code Napoléon). —
Tribunal de Marseille, 11 jan
vier 18 >7 — Bourçjarel contre
veuve Pascal. — T. VI. I. 115.
44° Erreur sur la chose.
— Nullité du contrat. —
Le consentement du pre
neur qui loue sans visiter
les lieux, et en s’en rappor
tant à l’assertion du bail
leur, est vicié d’une erreur
suffisante pour faire annuler
le contrat, lorsque les lieux
loués sont impropres à leur
destination. — Tribunal de
Marseille, 16 février 1864, et
Cour d’Aix, 14 mai 1864, —
Reymonenq contre Mièdan frè
res. — T. II. I. 153.
45° Election de domicile.
E xécution.— L’élection
de domicile pour l’exécution
des clauses et conditions
écrites dans un bail, est
attributive de juridiction au
tribunal de ce domicile, pour
toutes les actions relatives à
ce bail et spécialement pour
l’action tendant à faire in
ventorier et estimer des us
tensiles et mécanismes ins
tallés par le locataire, et qui,
d’après le contrat, doivent
rester la propriété du bail
leur. — Tribunal d’Aix, 29
—
août 1863 , et Cour d’Aix, 5
janvier 1864 .— Poudrerie de
Saint-Chamas contre Maiffredi.
-
T. II. II. 42.
46° E ta t des lieu x . —
Inventaire estim atif dressé
à Vexpiration clu bail.—
M oins-value due par le
preneur . — Hausse pro
duite pendant le bail sur
les tôles. --Le locataire qui
a pris l'engagement de payer
à l’expiration de son bail la
4
�BAI
moins-vaiue du matériel, in
dustriel qui lui a été confié
ne doit point profiter de
Paccroissement de valeur
foncière de l’immeuble res
tant à la charge du bailleur,
par application du principe
res périt domino .- Tribunal
de Marseille, 26 janvier 1875.
— Dubosc contre Audibert. —
T. 3. 133.
sabilité . — Enlèvement. —
Les propriétaires ou princi
paux locataires ne sont pas
tenus, en cas de déconfiture
de leurs preneurs, au paie
ment des améliorations ou
aménagements créés par le
fait de ces derniers, dans les
lieux loués. Et les fournis
seurs ne sont pas recevables
à enlever les agencements
incorporés à l’immeuble et
qui n’en pourraient être dé
tachés sans détérioration.—
47° Expropriation pour
cause d'utilité publique . —
D éfaut de signification de
Tribunal de Marseille, 30 jan
congé. — Notoriété . — Cas
vier 1874 .— Bourdin contre
fo rtu it.— Le locataire, sans Pianello
et Lartigues. — T. 2,
écrit, de tout ou partie d’un 134.
immeuble exproprié pour
cause d’utilité publique, qui
49 0 Impositions des por
n’a pas reçu de congé à tes et fenêtres. — Accorda
l’époque fixée par l’usage tacites.— Si la contribution
des lieux, ne saurait pré des portes et fenêtres est
tendre à une indemnité en généralement à la charge du
se fondant sur ce que le preneur, en cas du silence
défaut de congé a prorogé du bail à cet égard, toutefois
son bail par tacite recon le fait du propriétaire qui
duction, la grande publicité reçoit plusieurs termes sans
donnée à l’expropriation lui exiger le remboursement de
ayant donné une connais
cette contribution équivaut à
sance suffisante de l’intention l’existence d’une stipulation
où était le propriétaire de qui mettrait la contribution
faire cesser le bail, et, au à sa charge.— Tribunal de
reste, l’immeuble pouvant Marseille, 9 mars 1866
être considéré comme détruit Kahn contre Crêmieux, Reynaud, Carbonnel.— T. IV. 1.
en totalité par un cas fortuit, 201
.
conformément à l’article 1722
du Code Napoléon. —• Tribu
500 Impositions des por
nal de Marseille, 10 février
tes et fenêtres . — Déroga
1863.— Guida contre demoiselle
tion au droit commun.—
Martin — T. I. I. 2 0.
Circonstances. — Quoique
48°Fournisseur . — Am é l’impôt des portes et fenêtres,
liorations. — Déconfiture en l’état du silence du bail,
du preneur. — Respon
soit, aux termes de l’art. 12
�BAI
de la loi du 14 frimaire an sur le double du preneur,
VII et des usages suivis à elle forme ainsi contre lui
Marseille, à la charge des un contrat unilatéral. En
locataires, néanmoins les tri dehors d’une clause formelle
bunaux peuvent les laisser à prohibitive imposée par le
la charge du propriétaire, si preneur au bailleur, cette
les circonstances manifestent interdiction peut être tacite
l’existence d’une stipulation et résulter de 1a. commune
par laquelle les contributions intention des parties mani
ont été mises à sa charge, par festées par les obligations
exemple s’il a reçu plusieurs imposées par le bail. —
termes (vingt dans l’espèce) Tribunal de Marseille, 21 avril
sans avoir exigé le rembour 1873.— Dussel contre Garcin .—
sement de l’impôt des portes T. i. 186.
et fenêtres.— Tribunal de
Marseille, 27 décembre 1876 —
53° Industrie similaire.
Ma,don contre Morel —T. 5. 43.
— Comestibles. — Débit de
P a in .- Quartiers éloignés.
5ΰ Incendie. — Perte — Pâtisserie. — Boulange
totale . — Résiliation.— En rie.—Dans les quartiers éloi
cas de perte totale par in
gnés de la ville (la Jolietle
cendie de la chose louée le dans l’espèce), on peut consi
preneur a le droit aux termes dérer le pain comme faisant
de l’art. 2741 du Code civil, partie des denrées alimen
de demander la résiliation taires qui constituent un
du bail quelque soit la res
fonds de comestibles. —
ponsabilité qu’il peut avoir Tribunal de Marseille, 18 fé
encourue d’après les dispo vrier 1873. — Marron contre
sitions de l’art. 1733 du Farjas.— T. t. 78.
même Code. — Tribunal de
Le commerce de la bou
Marseille, 8 août 1873 .— Leydet contre Eydoux .— T. 1. 390.
langerie, dans les usages
locaux, emporte avec lui,
52° Industries sim ilai
comme accessoire, celui de
res. — Clause prohibitive. —
la pâtisserie.— Tribunal de
Marseille, 14 décembre 1866. —
Mention sur un seul dou
ble de convention . — Con Escaglia contre Gaudin et Testrat unilatéral . — Inter tanière.— T. IV. I. 283.
diction tacite.— La clause
54° Industries sim ilai
par laquelle le bailleur s’en
gage à ne pas établir, dans res . — Concurrence . — Né-r
l’immeuble loué, d’industrie cessité cVune obligation
similaire est valable, quoi particulière de la part du
que mentionnée seulement bailleur. — R estaurant . —
�52
Femmes de mauvaise vie.
Action directe du loca
taire qui se plaint vis-à-vis
de l'auteur du trouble . —
Le bailleur est libre de louer
son immeuble à des person
nes exerçant la même pro
fession, s’il n’a pris aucune
obligation particulière vis-à
vis de ses locataires ; si l’un
des locataires (dans l’espèce
un restaurateur) a admis
chez lui des femmes de mau
vaises mœurs, l’action à
raison de ce fait, de la part
d’un autre locataire, ne doit
pas être dirigée contre le
bailleur qui n'encourt aucune
responsabilité.— Tribunal de
Marseille, 9 janvier 1863 .—
—
Cartier contre B ru n —T. I. I.
113.
55°Industries sim ilaires.
Interdiction tacite . —
Lorsque une convention de
bail interdit au preneur de
sous-louer à des personnes
dont l’industrie pourrait faire
naître une concurrence pour
d’autres locataires de la
maison, le preneur ne peut
sous-louer à un industriel
exerçant une profession qui
créerait une concurrence à
celle du bailleur.— Tribunal
—
de Marseille, 18 août '863 - Dlle Michel contre Donzel. —
BAI
Le bailleur qui a loué une
partie de sa maison pour une
industrie déterminée, con
serve, en l’absence d’inter
diction expresse insérée dans
le bail, la faculté de louer
une autre partie de la mê
me maison ou dans une
autre maison contiguë, à une
industrie similaire ou iden
tique. La simple indication
de la profession du premier
locataire ne saurait être con
sidérée comme équivalente
à une interdiction expresse,
— Tribunal de Marseille, ?
juillet ls64.— Esmieu contre
Vial et Cheyron. - T. I /. I
Tribunal de Marseille, U
décembre 1S66.— Escaglia con
tre Gourdin et TestanièreT. IV. I. 283.
57° Contra.— Tribunal à
Marseille, 10 avril 1866.— Gas(
contre Perras .— T. IV. I. 2»1.
Dans tous les cas, le loca
taire n’a aucun droit de ré
clamer, lorsque la concur
rence dont il se plaint n’a
point été créée par une loca
tion postérieure à la sienne,
— Tribunal de Marseille, 23
décembre 186.7. — Bontrem
contre Goudard et Amiel. T. IV. I. 280.
T. II. I. 78.
56°Industries sim ilaires.
— Profession du locataire
indiquée dans le bail. —
D éfaut d'interdiction. —
Garantie du bailleur. —
58° Industrie similaire.
Réciprocité. — Clame
d'exclusion. — En matière
de location à des industries
rivales, la liberté étant le
principe général, à moins de
—
�BAI
stipulations formelles ou de
circonstances équivalentes,
on ne saurait induire d’une
interdiction stipulée au profit
du bailleur ou du preneur, à
leur encontre une exclusion
réciproque. — Tribunal de
Marseille, 23 novembre 1865.—
Boutreux contre Goudard et
Amiel.— T. IV. 1. 280.
Tribunal de Marseille, 18
février 18'/3.— Marron contre
Farjas.— T. 1. 78.
59° Inexécution par le
locataire . — Mise aux en
chères du droit au bail. —
Au cas d’inexécution d’un
bail par le locataire, le bail
leur est fondé à demander la
vente aux enchères publi
ques du droit à ce bail aux
frais et risques du locataire,
lequel demeure tenu au paie
ment de la différence entre
le prix convenu et le prix de
l’adjudication ( art. 1184 ,
1752,1760, Code Napoléon).
— Tribunal de Marseille. —
Chappon contre Foa et Ce et
Ebrard .— T. 5. I. 30.
60° Interdiction de souslouer. — Lim ites . — Rési
liation. — Dommages-in
térêts. — Délai accordé
par les Tribunaux. — A
moins de convention con
traire, le locataire a la fa
culté de sous—louer, mais
sous les conditions et dans
les limites de son bail, no
tamment quant à la destina
tion des lieux. — Spéciale
53
ment, le locataire qui a dé
claré devoir exercer dans
les lieux loués la profession
de bandagiste-orthopédiste,
ne peut sous-louer que pour
l’exercice du même com
merce.— En cas d’infraction,
le bailleur a le droit d’ob
tenir la résiliation et des
dommages-intérêts,si mieux
n’aime le preneur exécuter
ses engagements dans un
délai qui, suivant les cir
constances, peut lui être ac
cordé par les Tribunaux. —
Cour de Paris, 8 novembre
1865. — Godefroy contre Ber
nard - T. III.. II. 45.
61 0 Interdiction de souslouer sans le consentement
du bailleur. — Location
en garni . — Résiliation. —
Le bailleur qui a imposé au
preneur la défense de ne
pouvoir sous-louer sans son
consentement, a le droit de
faire résilier son bail au cas
où le preneur a sous-loué en
garni tout ou partie des lieux
loués. — Tribunal de Mar
seille, 22 février 1877. — Clamaron contre Durand .— T. 5.
126
62° Interdiction de souslouer. — Société. — Con
sentement par écrit. —
Tolérance. — Le preneur à
qui le bail interdit la faculté
de sous-louer sans le con
sentement par écrit du bail
leur ne peut céder'son bail
même à une Société dont il
�BAI
est le seul associé en nom
collectif, cette société cons
tituant un être moral distinct
et séparé. Il en est ainsi,
alors même que le proprié
taire a connu la formation
de cette société et qu’il a
laissé sans protestation occu
per les lieux par elle, la
preuve du consentement sti
pulé par écrit au contrat ne
pouvant être suppléée même
par justice. — Tribunal de
Marseille, 28 août 1873. — Li
quidateurs d’André Reynaud
et C° contre Gavot. — T. 1.
447.
63° Location cVun ap
partement pour bureau. —
Plaque indicative de la
profession aux piedsdroits de la porte d'entrée.
— Usage des lieux. — Le
locataire d’un appartement
pour bureau a le droit com
me conséquence de son con
trat et d’après l’usage des
lieux de placer aux piedsdroits de la porte d’entrée
une plaque indicative de sa
profession. — Tribunal de
Marseille, 26 novembre 1875 —
Jogand contre Pélissier. — T.
3. 411.
64° Location d’un ap
partem ent pour bureau. —
Plaque indicative de la
profession a u x pied sdroits de la porte d'entrée.
— Usages des lieux. — Si
le locataire d’un apparte
ment pour bureau a le droit,
comme conséquence de son
contrat et d’après l’usage des
lieux de placer aux piedsdroits de la porte d’entrée
une plaque indicative de sa
profession, cette mesure doit
se concilier avec les intérêts
de tous les autres locataires,
lorsque surtout la maison est
spécialement affectée au
commerce. — Tribunal dt
Marseille, 10 février 1876. Joqand contre Pélissier. — T,
4. 67.
65° Loyer n ’excéclant
pas quatre cents fr a n c s Demande en paiem ent et
validité de saisie-revendi
cation. — Compétence. - ,
Le juge de paix compétent
pour statuer sur la demande
en paiement d’un loyer qui
n’excède pas quatre cents
francs, l’est aussi pour sta
tuer sur la validité de la
saisie-revendication prati
quée en vertu d’une ordon
nance du Président du Tri
bunal civil, pour assurer ce
paiement ( Art. 831, Code
Procédure, loi du 25 mai
1838). — Tribunal de Mar
seille, 2 août 1866.— Bregliano
contre Capus.— T. V. I. 15
660 Loyer. — Lieu du
paiement. — Déménage
ment. — Saisie-revendi
cation. — Frais. — Offre
insuffisante. — S ’il e s t vrai
q u e le lo y e r s o it quérab le,
le b a ille u r n ’e s t cependant
te n u d ’a lle r c h e r c h e r son
p a ie m e n t q u e d a n s le s lieux
�BAI
loués ; en conséquence, au
cas de déménagement clan
destin du locataire, le bail
leur peut, sans avoir réclamé
le loyer à ce dernier en son
nouveau domicile, faire pro
céder aux formalités de sai
sie-revendication .
Dans ces circonstances ,
l’offre du loyer faite par le
locataire, sans y comprendre
le montant des frais de sai
sie , est insuffisante ( Art.
1247, Code Napoléon). —
Tribunal de Marseille, 13 fé
vrier 1«68. — Blés contre Reboul. — T. VI. I. 165
67° Magasin. — Glace
de la devanture. — Bris.
— Accident . — Trottoir en
mauvais état. — Loca
taire. — Non—responsabi
lité.— Le locataire n’est pas
tenu du bris de la glace de
la devanture du magasin ar
rivé par un fait accidentel
qui lui est étranger,dans l’es
pèce par la chute d’un pas
sant sur le trottoir par suite
de son mauvais entretien. —
Tribunal de Marseille, 28 mars
1876.—Raynaud de Trets contre
Canquoin. —T. 4. 135.
68° Maison de tolérance.
Arrêté de fermeture. —
Résiliation.— Le bail passé
pour un immeuble affecté
depuis longtemps à une mai
son de tolérance doit être
résilié en cas d’arrêté admi
nistratif en prescrivant la
fermeture. — Tribunal de
—
55
Marseille, 15 décembre 1873.—
Puqeat contre Garrigues. —
T. \ . 37.
69° Maladie contagieuse
du locataire. — Location
d'un appartement meublé.
— Dommages-intérêts. —
Répara tions df as sa inissem ent . — Responsabilité. —
La maladie contagieuse, dans
l’espèce la petite vérole, dont
a été atteint le locataire d’un
appartement loué en garni,
doit être considérée comme
un cas de force majeure
n’entraînant aucune respon
sabilité de sa part. Mais le
locataire étant tenu de ren
dre les lieux tels qu’il les a
reçus doit supporter les ré
parations nécessaires pour
les remettre dans leur état
primitif. — Tribunal de Mar
seille, 30 novembre 1875. —
P alun contre la veuve Sequy. —
T. 3. 432.
70° M andataire verbal.
R atification.— Le bail
consenti sous son nom per
sonnel par le mandataire
verbal du propriétaire de la
chose louée est valable pour
vu qu’il soit ratifié par ce
dernier. — Tribunal de Mar
—
seille, 8 août 1873. — Leydetcontre Eydoux. — T. 1. 390.
71 0 Paiem ent de loyer . —
Délai fixé. — Résiliation.
— Nouveau d éla i.— Lors
qu’un bail contient la clause
que faute par le preneur
d’avoir payé son lover dans
�BAI
un délai fixé entre les par
ties, le bailleur aura la facul
té de demander la résiliation
de la location, le juge peut,
selon les circonstances ,
accorder encore au débiteur
un délai pour se libérer.—
Tribunal de Marseille, 9 juin
186b — Aufraize contre Tri
con. — T I. 1. 406.
72° Principal locataire.
— Bailleur.
—
Action
sous-lc cataire. — L e s o u s lo c a ta ir e n ’a p o in t , e n v e r tu
d u c o n tr a t d e b a il, d ’a c tio n
d ir e c te c o n tr e le p r o p r ié
ta ir e ; m a is il p e u t e x e r c e r
v i s —à—v i s d e c e p r o p r ié ta ir e
le s a c t io n s d u lo c a ta ir e p r in
c ip a l e t d a n s la m e s u r e d e s
d r o its n a is s a n t du c o n tr a t
e n tr e le lo c a ta ir e p r in c ip a l
e t le p r o p r ié ta ir e : d a n s ce
c a s le p r o p r ié ta ir e p e u t lu i
o p p o s e r le s e x c e p t io n s o p p o
s a b le s au lo c a ta ir e p r i n c ip a l.
— Tribunal de Marseille, 30
janvier 1865 — Ardisson contre
Vivaldi et Vèran. — T. III. I.
18.
73° Principal locataire.
B ailleur , — Sous-loca
taires. — Action person
nelle et directe. — Saisiearrêt. — Le propriétaire a
une action directe et person
nelle contre le sous—loca
taire, dans la mesure du
loyer dont il se trouve débi
teur ; ainsi, il a le droit
d’agir contre lui par la voie
de la saisie-arrêt. (Code
Napoléon, art. 1753).
Il en est de même du
locataire principal qui a payé
le propriétaire , vis-à-vis
d’autres sous —locataires,
sans qu’aucune saisie—arrêt
provenant d'autres créan
ciers d’un sous - locataire
intermédiaire, puisse mettre
obstacle à son action. — Tri
bunal de Marseille, 11 aoûi
1865. — Rolland contre Marcel
— T. IV. I. 309.
74° Principal locataire,
P aiem ent du loyer. Sous—Locataire. — Quit
tance du propriétaire. Le loyer est quérable (Art.
1247, Code Napoléon).
Le sous-locataire est fondé
à refuser le paiement du
loyer en mains du principal
locataire tant que ce dernier
ne justifie pas du paiement
ou du consentement du pro
priétaire (Art. 1753 et 1745,
Code Napoléon).— Tribunal
—
de Marseille, du 24 janvier
1868. — Martin contre Coste T. VI. I. 68.
75° Principal locataire,
B ailleur. — Résiliation.
Sous - locataire. M aintien en possession.
(Art. 819). — Le proprié
taire qui laisse dans les lieux
loués le sous-locataire, après
avoir fait prononcer à l’en
contre du principal locataire
la résiliation de son bail,
peut, en cas de non-paiement
du loyer, user des forma
lités tracées par les articles
819 et suivants du Code de
—
—
�BAI
P r o c é d u r e c i v ile , à l ’e n c o n
tre d e c e s o u s - l o c a t a ir e ;
c e d e r n ie r n e sa u r a it ê tr e
c o n s id é r é c o m m e un s im p le
o c c u p a n t, la s o u s - l o c a t io n
s e c o n tin u a n t à l ’é g a r d d u
p r o p r ié ta ir e a v e c to u te s s e s
c o n d itio n s — Tribunal de Mar-
seille, 27 décembre 1867. —
Veuve Consolât contre Gautier.
— T. VI. I. 81.
760 Privation de jouis
sance. — Changement dans
les lieux loués, Terrasse,
Fenêtres , Ecurie, Porte
vitrée. — L e b a ille u r n e
p o u r ra it é le v e r su r u n e co u r
d é p e n d a n te d e la m a iso n
lo u é e u n e t e r r a s s e d o n t le
p la n c h e r s e r a it d e n iv e a u
a v e c l ’a p p a r te m e n t o c c u p é
p a r le lo c a ta ir e , n i é le v e r
su r le fo n d d e c e tte co u r
u n e c o n s tr u c tio n p e r c é e d e
p lu s ie u r s f e n ê tr e s , la q u e lle
s e r a it d e n a tu r e n o n - s e u le
m e n t à e n tr a în e r u n e p r iv a
tio n d ’a ir , d e v u e ou d e jo u r
m a is e n c o r e e x p o s e r a it le
lo c a ta ir e a u x r e g a r d s d e s
v o i s i n s . — L ’e x is te n c e d ’u n e
é c u r ie d a n s la d ite co u r n ’a u
to r is e r a it p a s le b a ille u r à
e n é ta b lir d e n o u v e lle s à
titr e d e s p é c u la tio n e t p o u r
le s lo u e r à d ’a u tr e s q u ’à s e s
lo c a ta ir e s ; il n e p o u r r a it n o n
p lu s s e p e r m e ttr e d e c h a n g e r
la p o s itio n d e la p o r te v it r é e
d o n n a n t a c c è s à l ’e s c a li e r .
— Tribunal de Marseille, 23
juillet 1863, et Cour d’Aix,
21 janvier 1864. — Lyon contre
Bernex. — T. II. I. 35.
77° Privation de jouis
sance. — Changements ,
Vestibule , Réparations ,
Enseigne. — L e b a ille u r n e
p e u t, p e n d a n t la d u r é e du
loail, c h a n g e r la fo r m e d e la
c h o s e lo u é e . — L a lo c a tio n
co m p ren d n o n -s e u le m e n tle s
lie u x m ê m e s o c c u p é s p a r le
p r e n e u r , m a is c e u x q u i e n
s o n t u n a c c e s s o ir e e t u n e
d ép en d a n ce ; en c o n sé q u e n c e
le b a ille u r n e p e u t d im in u e r
la la r g e u r du v e s t ib u le d e la
m a is o n lo u é e q u a n d m ê m e
il r e s t e r a it e n c o r e u n e s p a c e
s t r ic t e m e n t n é c e s s a ir e p o u r
le p a s s a g e . — L e lo c a ta ir e
n ’e s t p a s te n u d e so u ffr ir d e s
r é p a r a tio n s , n o n u r g e n t e s ,
q u a n d m ê m e e l l e s s e r a ie n t
p o u r le s lie u x lo u é s u n e c a u s e
d ’e m b e l l i s s e m e n t . — L a lo
c a tio n d ’u n e p o r tio n d ’u n
é d ific e c o m p r e n d a u s s i b ie n
l ’e x t é r ie u r q u e l ’in té r ie u r :
p a r s u it e , le lo c a ta ir e a le
d r o it d e s ’o p p o s e r à c e q u e
le p r o p r ié ta ir e f a s s e in s c r ir e
d e s e n s e ig n e s s u r la fa ç a d e
e x t é r ie u r e d u m u r q u i c o r
r e s p o n d à l ’e s p a c e lo u é ; lu i
s e u l a le d r o it d ’e n a p p o s e r
à c e t te p a r t ie . — Tribunal
de Marseille, 20 août 1863. —
Fassone contre Rozan — T. II.
I. 30
78 0 Privation de jouis
sance. — Immeuble conti
gu appartenant au même
bailleur, modifications ,
remise en état. — L e b a il
le u r
n e p e u t a p p o r te r d a n s
�58
u n e p r o p r ié té c o n t ig u ë d e
c e lle q u ’il a
lo u é e f d es
m o d ific a tio n s à l ’é ta t d e s
lie u x q u i p e u v e n t d im in u e r
la j o u is s a n c e du lo c a ta ir e du
p r e m ie r
im m e u b le
a lo r s
m ê m e q u ’il u s e r a it d u s e c o n d
e n s e c o n fo r m a n t a u x r a p
p o r ts
q u i d o iv e n t e x is te r
e n tr e v o i s i n s . L e p r e n e u r
a F a c tio n p o u r la r é s ilia tio n
ou l ’e x é c u t io n d e s o n b a il,
il p e u t, d a n s c e c a s , d e m a n
d e r la d e s tr u c tio n d e s o u v r a
g e s p o r ta n t a tte in te à sa
j o u is s a n c e et le r é t a b lis s e
m e n t d e s lie u x d a u s le u r é ta t
p r im it if . — Tribunal de Mar
seille, 5 janvier 1874. — Olive
contre Billon. — T. 2.68.
79° P rivation cle jo u is
sance.—Immeuble contigu
appartenant au même
bailleur. — Modifications
apportées par le locataire
de cet immeuble. — Trouble,
remise en état , garantie.
— L e b a ille u r n e p e u t a p p o r
te r , p a r lu i ou s e s lo c a ta i
r e s , d a n s u n e p r o p r ié té c o n
t ig u ë d e c e lle q u ’il a lo u é e ,
d e s m o d ific a tio n s à l ’é ta t
d e s lie u x q u i p e u v e n t d im i
n u e r la j o u is s a n c e d u lo c a
ta ir e d u p r e m ie r im m e u b le ,
a lo r s m ê m e q u ’il u s e r a it du
s e c o n d e n s e c o n fo r m a n t a u x
r a p p o r ts q u i d o iv e n t e x is t e r
e n tr e v o i s i n s . L e p r e n e u r a
l ’a c tio n p o u r la r é s ilia tio n ou
l ’e x é c u tio n d e so n b a il, il
p eu t d a n s ce c a s d em a n d er
la d e s tr u c tio n d e s o u v r a g e s
BAI
p o r ta n t a tte in te à s a jo u is
s a n c e e t le r é ta b lis s e m e n t
d e s lie u x d a n s le u r é ta t p ri
m it i f . L e b a ille u r a l ’action
e n g a r a n t ie c o n tr e le lo ca
ta ir e d e l ’im m e u b le con tigu
q u i a e x é c u t é le s travau x,
q u o iq u ’il lu i e u t d o n n é l ’au
to r is a tio n d e fa ir e d a n s les
lie u x lo u é s to u s c h a n g e
m e n ts
n é c e s s a ir e s
à son
in s t a lla t io n : u n e a u to r is a
tio n c o n ç u e e n t e r m e s g é n é
r a u x n ’é ta n t to u jo u r s donnée
q u e s o u s la r é s e r v e des
d r o its d e s t ie r s . — Tribunal
de Marseille, 16 mars 1875.—
Dlle Genestan contre Billon et
Saunier. — T. 3. 181.
80° Privation de jouis
sance. — Mines. — Villa
d’été. — Propriété voisine,
— Voies de fa it. — Auto
risation adm inistrative —
Le fait par le propriétaire
voisin d’une villa d’été de
faire déblayer son terrain au
moyen des mines qui lan
cent des éclats dans cette
villa constitue la voie de fait
prévue par l’art. 1725 du
Code Civil et le rend passi
ble de dommages-intérêts
au profit du locataire, alors
même qu’il s’est strictement
conformé aux prescriptions
de l’autorisation adminis
trative qui n’a pu lui être
concédée que sous la réserve
des droits des tiers. — Tri
bunal de Marseille, 22 mars
<876. — Veuve Berniaud contre
De Plaqino et Carrus. - T. 4,
116.
’
�BAI
81° Privation de jouis
sance. — M ur divisoire.
— Démolition et recons
truction. — Constructions
nouvelles. — Immeuble
contigu. — Obligation du
bailleur. — Le bailleur est
tenu de faire jouir paisible
ment son locataire, et ne
peut pas changer la forme
de la chose louée pendant
toute la durée du bail ; —
par suite, le bailleur qui a
conservé la libre disposition
d’un terrain contigu au local
occupé par le locataire, n’a
pas le droit de faire démo
lir le mur divisoire pour le
reconstruire et le mettre en
état de supporter des cons
tructions nouvelles. — Tri
bunal de Marseille, 5 août
1872. — Régis contre Sabathier.
T. I. I. 79.
82° P rivation de jouis
sance. — Réparations ur
gentes . — Dommages-in
térêts. — L’indemnité due
au locataire dans le cas de
réparations qui ont duré
plus de quarante jours se
calcule sur tout le temps
écoulé et non pas seulement
sur l’excédant des quarante
jours (Code Napoléon, art.
1274). — Tribunal de Mar
seille, 8 juin 1865. — Guieu
contre Blanc, Rencurel et Durbec.— TAU. 1.216.
ble en partie loué effectue
des réparations considéra
bles qui ne sont pas du
nombre de celles prévues
par l’article 1724 (Code Na
poléon) , et qui ont pour
effet d’atteindre d’une ma
nière assez sérieuse la jouis
sance d’un locataire, celuici a droit à des dommagesintérêts, bien que ces répa
rations aient lieu dans une
autre partie que celle qui lui
a été louée. — Tribunal de
Marseille, 8 mai 186 ù —
Chaix-Bryan contre Roberty.—
T. U. I. 102.
84° Privation de jouis
sance. — Réparations. —
D o m m a g e s -in té r ê ts . —
Dans le cas où le proprié
taire d’un immeuble en par
tie loué effectue sur cet im
meuble des réparations con
sidérables , le preneur ne
peut prétendre à des dom
mages-intérêts qu’autant que
ces réparations ont lieu dans
la partie occupée par lui ; il
ne suffirait pas qu’elles eus
sent rendu plus ou moins
incommode sa jouissance ,
s’il n’est pas constaté que
les réparations aient ap
porté à cette jouissance une
atteinte sérieuse. — Tribu
nal d’A ix , 12 décembre 1862.
— Dlle Pascal contre Pourcin.
— T. I. II. 20.
83° Privation de jouis
85° P rivation de jouis
sance . — Réparations fa i
sance. — Retard dans la.
tes par le bailleur. — Dom . délivrance des lieux loués.
mages-intérêts. — Lorsque — Résiliation. — Dom
le propriétaire d’un immeu mages-intérêts. — Un sim-
�pie retard mis à la déli
vrance des lieux loués (dans
l’espèce dix jours) peut en
traîner la résiliation du bail
avec dommages-intérêts ,
surtout si le preneur a mani
festé, par une sommation,
son intention de résilier. Il
en est ainsi alors même
que ce retard est motivé par
un fait qu’il n’appartient pas
au bailleur d’éviter.— Tri
bunal de Marseille, 2 décembre
4872. — Julliany contre Rocca.
— T. 1. 44.
87° Privation de jouis
sance. — Tram w ays em
pêchant le stationnement.
— M agasinier. — Trouble.
— Résiliation. — L’instal
lation des tramways empê
chant le stationnement de
vant un magasin équivaut
pour le preneur à la des
truction partielle de la chose
louée prévue par L’article
1722 du Code Ci vil et lui ouvre
le droit de demander à l’en
contre du bailleur la rési
liation de son bail. — Tribu
nal de Marseille, 5 janvier
86° P rivation de jo u is
1877. — Laget contre Pondrel,
sance. — R etard dans la — T. 5. 49.
délivrance des lieux loués
à l’époque convenue. —
88° Privation de jouis
Résiliation. — D om m a
sance. — Travaux d'amé
ges-intérêts. — Un simple lioration et d'embellisse
retard mis à la livraison des m ent exécutés p a r le pro
lieux loués, lorsqu’il s’agit priétaire dans la partie
d'un bail consenti pour de non louée de l’immeuble.
nombreuses années, et que — Incommodité et gêne
ce retard est motivé par un sérieuse pour le locataire.
fait qu’il n’appartient pas au — D im inution de loyer.—
bailleur d’éviter, n’entraîne Le locataire qui a éprouvé
dans sa jouissance une in
pas nécessairement la réso
lution du contrat. — C’est commodité et une gêne sé
aux Tribunaux qu’il appar rieuse, par suite de l’exécu
tient d'ailleurs d’apprécier tion dans la partie non louée
si' l’inexécution d’une clause de l’immeuble de travaux
d’un contrat de bail est assez d’amélioration et d'embel
grave pour entraîner la ré
lissement, a droit à une di
solution , ou s’il doit être minution de lover. — Tri
bunal de Marseille, 5 décembre
seulement accordé à la par
1876. — Olivieri contre Olive.
tie lésée des dommages-in —
T. 5. 16.
térêts (Code Napoléon, art.
1741, 1184). — Tribunal de
89° P rivation de jouis
Marseille, 3 avril 1865.etCour
sance.
— T ravaux admi
d'Aix, 29 novembre 1865. —
nistratifs. — Force ma
Costa et Fossati contre Spitalier et Falgueiras. — T. III. T. jeure. — Garantie du
168 et 330.
�BAI
Ces travaux , lorsqu’ils
causent au preneur un trou
ble équivalant à une destruc
tion totale ou partielle, cons
tituent un cas de force
majeure donnant lieu à la
résiliation du bail, ou à une
diminution du prix du bail,
pour l’avenir, toujours sans
aucuns dommages-intérêts.
Ces principes sont appli
cables encore bien s’agirait
d’un fonds de commerce
vendu par le bailleur au
preneur et dont les marchan
dises auraient eu à souffrir
par suite des travaux exécu
tés par l’administration.
(Code Napoléon, art. 1647).
Mais la résiliation ne doit
pas être prononcée lorsque
l’immeuble loué ne se trouve
pas matériellement affecté
par suite des travaux d’uti
de Marseille, 8 mai 1865. — lité publique, et qu’il ne se
Roques contre Jouve. — T. III.
trouve en aucune manière
I. 211.
privé de l’usage pour lequel
il a été loué. — Tribunal de
90° Privation de jouis
Marseille, 9 mars 1866, et Cour
sance. — Travaux adm i
il novembre 1866.—Kahn
nistratifs. — Garantie du d’Aix,
contre Crèmieux et Reynaud.
bailleur — Force majeure. — T. IV. I. zUOet 418.
— Dépréciation morale.
— Résiliation. — Dom
91 0 P rivation de jouis
mages — intérêts. — Les sance . — Travaux publics.
travaux faits parle pouvoir — Force majeure. — Lo
administratif ne peuvent être cataire. — D im inution
considérés comme des voies deloger. — Résiliation de
de fait provenant des tiers bail. — Dommages—inté
et dont le bailleur ne devrait rêts. — D éguerpissement.
point garantie ; en consé
— Le trouble résultant pour
quence , dans ce cas, le le locataire de l’exécution de
locataire a une action directe travaux ordonnés par l’au
contre son bailleur. (Code torité municipale constitue
un cas fortuit ou de force
Napoléon, art. 1722,1725).
bailleur. — Résiliation . —
Dommages-intérêts. - Les
travaux faits par le pouvoir
administratif 11e peuvent
être considérés comme des
voies de fait provenant des
tiers, et dont le bailleur ne
devrait point garantie aux
termes de l’article 1725 du
Code Napoléon. — Ces tra
vaux, outre les dommagesintérêts auxquels ils peu
vent donner lieu contre le
bailleur pour les pertes
qu’ils ont fait subir au pre
neur, lorsqu’ils empêchent
la jouissance des lieux loués,
doivent être considérés com
me constituant un véritable
cas de force majeure moti
vant la résiliation de la lo
cation, mais sans aucun dé
dommagement (art. 1722,
Code Napoléon.)— Tribunal
�BAI
majeure. (Art. 1722 et 1727
du Code Civil).
Dans ces circonstances le
locataire a le droit d’obtenir
du bailleur une diminution
de loyer proportionnelle à la
durée du trouble ou même
la résiliation du bail, suivant
que la privation de jouis
sance a été partielle ou totale
(Art. 1722 du Code Civil).
Mais il ne saurait exiger
en outre de son bailleur des
dommages-intérêts celui-ci
n’ayant, pu ni prévenir ni
empêcher le trouble , et
n’ayant par suite, commis
aucune faute (Art. 1332 du
Code Civil).
Il n’a cl’action pour les
dommages qui peuvent lui
être dus quant à ce, qu’à
l’encontre de l’auteur du
trouble, dans l’espèce , la
ville, et par suite, devant
les Tribunauxadministratifs.
— Tribunal de Marseille,
29 décembre 1875. — SaintPierre contre Arnaud. — T.
4. 27.
920 Privation de jo u is
sance . — Travaux publics.
— Force majeure. — Res
titution du loyer . — Dom
mages —intérêts. — En
vertu du contrat de bail le
propriétaire est tenu de faire
jouir les locataires des lieux
loués et le prix du bail
n’est que la représentation
de cette jouissance. En con
séquence, même en cas de
force majeure, le proprié
taire doit rembourser à ses
locataires le prorata du loyer
afférant à la période où
ceux-ci ont été privés de la
jouissance des lieux loués;
mais il n’est tenu de les
indemniser des préjudices
soufferts, que s’il est en
faute et les travaux publics
constituent un acte de l’au
torité, soit un fait de force
majeure qui l’exonère de
toute responsabilité. — Tri
bunal de Marseille, 4 juillet
1873. — Richaud et Matabon
contre Roche. — T 1. 305
93° P rivation de jouis
sance . — T ravaux publics.
— For ce m ajeure . — Loca
taire. — D im inution de
loyer . — Résiliation de
bail. — Dommages-inté
rêts. — Le trouble résul
tant pour le locataire de
l’exécution de travaux or
donnés par l’autorité muni
cipale, constitue un cas for
tuit ou de force majeure,
(Art. 1722 et 1727 du Code
Napoléon).
Dans ces circonstances, le
locataire a le droit d’obtenir
de son bailleur, une dimi
nution de loyer proportion
nelle à la durée du trouble
ou même la résiliation du
bail, suivant que la priva
tion de jouissance a été
partielle ou totale. (Art.
1722 du Code Napoléon).
Mais il ne saurait exiger
en outre de son bailleur des
dommages—intérêts, celui-
�63
BAI
1867.
—
Lanfranchi
contre
Duci a’ayant pu ni prévenir, ni
— T. IV. I. 27.
empêcher le trouble, et gasTribunal
de Marseille , 2
n’ayant par suite commis août 1867.—Bailly contre Veuve
aucune faute. (Art. 1382 Bugnon .— T. VI. I. 32.
du Code Napoléon).— Tri
94° Privation de jou is
bunal de Marseille, 20 janvier
1867. — Castellan contre Mar
sance . — Tr avaux publics.
tin Lemaître .— T. VI. I. 19.
— Déguerpissement. —
Résiliation. — Le locataire
Les juges, saisis unique
par suite de l’exécution
ment d’une demande en qui,
de
travaux
publics, a été
dommages—intérêts ne peu
forcé
de
déguerpir
des lieux
vent accorder d’office une loués, a droit à la résiliation
diminution de loyer. (Art.
son bail ; on ne saurait
480, § 4, du Code de Proc.). de
le soumettre à venir repren
Tribunal de Marseille, 3 mai
dre possession des lieux après
1867. — Lanfranchi contre Duleur remise en état, quand
gas. — T. VI. I. 17.
bien même il aurait reçu une
Des dommages—intérêts indemnité de l’autorité mu
ne sont dus par le bailleur, nicipale (Art. 1722 et 1724
que s’il résulte des circons
du Code Napoléon). —Tribu
tances de la cause qu’il n’a nal de Marseille, 5 août 1867.—
point fait exécuter des répa Drougnon contre Bouet. —
rations de nature à faire T. VL I 34.
disparaître ou tout au moins
95° Privation de jo u is
à atténuer les conséquences sance .— Travaux publics.
du trouble. (Art. 1719 , — Privation de la totalité
§ 3, du Code Napoléon).
des lieux loués.—Demande
Le Tribunal peut en tous en paiem ent de loyer. —
cas ordonner que ces répa
Action vexatoire. — Le
rations seront effectuées par bailleur qui, malgré la pri
le bailleur dans un délai vation totale de la jouissance
déterminé, à peine de dom des lieux loués, réclame en
mages-intérêts par chaque justice le montant du loyer,
jour de retard ou autoriser le commet un abus qui le rend
locataire à y faire procéder passible de dommages—inté
lui-même aux frais du bail rêts .
Ibid.
leur, après l’expiration de ce
96° P r ivation de jouis
délai (Art. 1142 et 1144 du
sance.
— Travaux pub fies.
Code Napoléon.).— Tribunal
de Marseille, Il février 1867 .— — Destruction partielle de
Laborel sœurs contre Moulot.— l’immeuble. — Résiliation.
T. V. I. 25
— Option. — Réparations.
Tribunal de Marseille, 3 mai — E n cas d e d e s tr u c tio n p a r -
�m
64
BAI
tielle de l’immeuble , le
9
7° P rivation de jou
locataire a seul l’option ré
sance . — Travaux publics
servée par l’art. 1722 du — Trouble . — Locataire.Code Napoléon.
Immeuble. — Affectatioi
Le locataire qui veut se directe . — Pour que le trou
maintenir dansla partie sub
ble subi par un locatairt
sistante , ne peut exiger dans sa jouissance, par suite
aucuns travaux de recons
de l’exécution de travaus
truction, alors même que le publics, puisse donner lieu
propriétaire aurait obtenu en sa faveur à une réductioc
du jury d’expropriation une de loyer, il faut que la maisoi
indemnité plus forte en louée ait été directement el
consi dération de ces travaux ; matériellement atteinte.
Les modifications appor
mais le propriétaire doit
effectuer tous les travaux tées à l’état d’une rue, quel
ayant le caractère de sim
que désagréables et désa
ples réparations, et si ces tra vantageuses qu’elles puissenl
vaux nécessitent pendant un être, ne sauraient suffire. certain temps le déplacement Tribunal de Marseille, 17 mai
1867, et Cour d’Aix, 9 mai 18o8,
du locataire, celui-ci a droit —
Wilman contre Rigaud el
à une indemnité ; il en est dame
Oropeza.— T. VI. J. 213.
ainsi surtout lorsque ces ré
parations ont été en grande
98° P rivation de jouis
partie rendues nécessaires sance . — Trouble. — Ex
parle mode vicieux de dé ception de garantie. molition de l’autre portion de Conditions. — Deuxcondil’immeuble ; peu impor
ditions sont nécessaires pour
terait que cette démolition que le bailleur soit dispensé
eût été opérée sous la sur
de garantir le preneur, dans
veillance de l’autorité mu
le cas prévu par l’article
nicipale.
1725 du Code Napoléon ; il
Le propriétaire auquel faut qu’il y ait voie de fait,
l’autorité municipale a laissé et qu’aucune action foncière
l’option entre divers travaux ne puisse naître relativement
pour la consolidation de la aux droits du propriétaire de
partie subsistante de son l’immeuble. — Tribuncd de
immeuble, est tenu, v is-à - Marseille, 1er août 186 'i, et Cour
vis du preneur, d’exécuter d’Aix, 24 mars 1865. — Arnaud
et Jaume contre Jouve. ceux qui occasionneront le T.
III. I. 83
moins d’inconvénients pour
ce dernier. — Tribunal de
990 Privation de jouis
Marseille, ?5 août 1867.— De
sance.
— Trouble. — .Gra
Remusai contre Champsaur. —
T. IV. I. 37.
veurs sur m étaux. — Ré-
�BAI
65
filiation. — Garantie. ■— des défectuosités qui étaient
Le locataire qui est troublé manifestes au moment où
dans sa jouissance par l’exer le bail a été contracté. —
cice de l’industrie d’autres Tribunal de Marseille, 30 jan
1865. — Ardisson contre
locataires est fondé à récla vier
Vivaldi et Vèran. — T. III. I.
mer la résiliation du bail 18.
avec dommages—intérêts ;
101° Privation de jo u is
mais le bailleur n’a pas son
recours en garantie contre sance. — Vices cachés . —
Vices apparents. — Ga
les auteurs du trouble,ceuxci ne font qu’exercer leur rantie au bailleur. — H u
profession et usent de la m idité. — Situation des
chose louée en bons pères lie u x . — Si le bailleur doit
de famille et suivant la garantie aux preneurs pour
les vices de la chose louée
destination qui lui a été don
née par le bail. En leur qui étaient cachés à l’époque
louant une partie de son où la location a eu lieu ou
immeuble, le bailleur devait qui se sont produits pendant
s’attendre aux conséquences le cours du bail, il ne sau
naturelles qu’entraîne la rait toutefois être garant des
profession des preneurs, et défauts de l'objet loué qui
pouvaient être aperçus au
personnellement il ne sau
moment ou les parties ont
rait s’en plaindre si les au
tres locataires peuvent le contracté. (Code Napoléon,
faire légitimement. — Tri art. 1721.)
bunal de Marseille, 13 mai
Ainsi, ne peut réclamer
1873. — Paré contre Vital,
des
dommages-intérêts à
Riche et Ramond. — T. 1. II.
raison de l’humidité qu’il
216.
éprouve, le preneur qui a
pris
à bail une maison neuve
100° Privation de jouis
sance. — Vices apparents. et placée en contrebas des
terrains adjacents. — Tribu
— Vices cachés. — Ga
nal
9 février
rantie. — Le bailleur doit 1865, deet Marseille,
Cour d’Aix, 22 no
garantie au preneur des vembre 1865 — Sénés contre
vices ou défauts de la chose Guiraud et consorts. — T. III.
louée qui en empêchent ou I. 335.
diminuent l’usage lorsque
102° P rivation dejo u is
ces défauts surgissent pen sance . — Vices cachés . —
dant le cours du bail, ou Installation de machines
qu’étant cachés au moment à vapeur. — D éfaut de
du contrat, ils se reprodui
solidité de Vimmeuble loué.
sent pendant son exercice. — B a illeu r. — Responsa
— Il n’en est point de même bilité. — Le bailleur est
3
�responsable envers le pre
neur des vices de la chose
louée qui la rendent impro
pre à l’usage auquel elle est
destinée (Code Napoléon,
art. 1721).
Spécialement, lorsque le
preneur a été expressément
autorisé à installer dans
l’immeuble loué un appareil
à vapeur et tous les acces
soires nécessaires à son in
dustrie, bien connue du bail
leur, et que dans le cours
du bail un défaut de soli
dité dans l’immeuble vient
à se produire, qui rend im
possible le fonctionnement
des appareils â vapeur, le
bailleur est tenu dhndemniser le preneur du dommage
résultant pour lui de la ré
siliation du bail. — Tribunal
de Marseille, 2 juillet 18C6, et
Cour d’Aix, i i septembre 1866.
— Richaud frères contre Trouchet. —T. IV. I. 415.
103 0 P rivation de jo u is
sance . — Vices cachés . —
Reconstruction de la m ai
son voisine . — Arrêté ad
m in istra tif ordonnant la
démolition de la chose
louée. — Garantie du
bailleur . — Résiliation
avec dommages—intérêts.
— Force m ajeure. — A r
rêté adm in istra tif .—Dom
mages—intérêts . — Le bail
leur doit garantie au pre
neur pour les vices de la
chose louée qui peuvent en
empêcher l’usage , alors
même qu’il ne les aurait pas
connus lors du bail. (Art
1721, Code Napoléon).
En conséquence, lorsque
la reconstruction d’une mai
son voisine oblige l’autorité
municipale à ordonner, par
motif de sûreté publique, la
démolition d'une autre mai
son contiguë qui ne peut
plus se soutenir par suite de
cette reconstruction , et à
laquelle le propriétaire ne
pouvait faire aucun ouvrage
réconfortatif, la maison étant
soumise à l’alignement, le
bailleur doit garantie aux
locataires de cette maison
pour toutes les conséquences
dommageables qu’entraîne
pour eux cette démolition,
Vainement, dans ces cir
constances, le bailleur pré
tendrait-il que la maison
louée, soumise à l’aligne
ment, ayant été démolie en
exécution d’un arrêté admi
nistratif, il y a là, à son
profit, un cas de force ma
jeure, puisque, en ce cas,
c’est à la démolition d’une
autre maison contiguë que
l’on doit attribuer l’atteinte
portée à la solidité de la
maison louée, et que c’est la
vétusté ou le défaut d’entre
tien qui a obligé l’autorité
municipale à en ordonner la
démolition. (Art. 1722, Code
Napoléon). — Tribunal de
Marseille, 9 mars 1866, ei
Cour d'Aix, 17 novembre 1866
— Kahn contre Reynaud, Crèmieux et Carbonel. — T. IV. I.
200 et 418.
�BAI
104° Privilège du bail
leu r. — Faillite du pre
neur . — P rix de vente des
marchandises. — Sa isiearrêt. — Le bailleur est pri
vilégié sur tous les objets
garnissant ou ayant garni
les lieux loués et son privi
lège s’étend aux prix de
vente des marchandises
ayant garni lesdits lieux sans
qu’il soit nécessaire que les
marchandises aient été préa
lablement saisies-gagées ;
l’article 2102 du Code civil
n’impose, en effet, au privi
lège du bailleur aucune for
malité ou exécution autre
que celle de la saisie reven
dication en cas de déplace
ment à son insu des objets
constituant le gage de sa
créance. En conséquence, il
a le droit de saisir arrêter le
prix de ces marchandises
entre les mains du syndic de
la faillite du preneur et peut
être admis à prouver par
témoins que toutes les som
mes par lui saisies arrêtées
proviennent de la vente des
objets mobiliers et marchan
dises ayant été reposés dans
les lieux loués. — Tribunal
de Marseille, 21 juillet 1873.—
Auban contre Séguy et Criquet.
— T. 1. 354.
105° Privilège du bail
leur. — Faillite. — Con
sentement à résiliation. —
Créance privilégiée. — Le
consentement du preneur
même failli à la résiliation
du bail ne saurait faire per
dre à la créance du bailleur
son caractère privilégié. —
Tribunal de Marseille, 9 fé
vrier 1874. — Epoux Barquin
“
contre Lavel.. - T. 2. 156.
106° Privilège du bail
leur.—Faillite du preneur.
— P r ix de vente des m ar
chandises réalisées par le
syndic . — D éfaut de re
vendication.— Le bailleur
est privilégié sur tous les
objets garnissant ou ayant
garni les lieux loués et son
privilège s’étend au prix de
vente des marchandises ayan t
garni lesdits lieux, vendues
avec autorisation du jugecommissaire par le syndic de
la faillite du preneur, quand
bien même il ne les ait point
revendiqués dansla quinzaine
de leur sortie. On ne saurait
assimiler l’acte d’administra
tion d’un syndic accompli
avec les formalités et sous
l’autorité de la justice à un
fait illicite de détournement
qui constitue de la part du
locataire un véritable délit
civil, par suite, le bailleur
n’avait point à revendiquer
un gage qui, loin d’avoir été
détourné, avait été, au con
traire, réalisé par un man
dataire de justice.— Tribunal
de Marseille, 17 février 1874 .—
veuve Bérenger contre Allée,
syndic Leveng. — T. 2. 180.
107° Privilège du bail
leur . — Faillite du pre
n e u r . — Droits et doubles
�'1 - '
BAI
droits d ’enregistrement de cipal une somme déterm'
la convention. — Quand pour obtenir de lui la
bien même l’acte de bail ne liation immédiate du bail
les ait pas mis explicitement est en droit d’obtenir li
à sa charge, le preneur doit re m b o u rse m en t de cett«
supporter les droits d’enre
somme dans la faillite di
gistrement du bail, dans ses preneur, s’il est reconnu
rapports avec le bailleur. En d’ailleurs, qu’elle n’a riei
conséquence, le bailleur qui, d’exagéré. (Art. 1760, Codi
par le fait du preneur et dans Napoléon). Ce rembourse
l’intérêt de la conservation ment doit bien être alloué alor;
de ses droits, s’est trouvé même que le bailleur prin
cipal lui aurait accordé termi
dans la nécessité de provo
quer l’enregistrement du et délai pour le paiement de
double de l’acte^ a son re
la somme promise en vue di
cours contre le preneur pour la résiliation du bail, s’il es
le montant des droits avan
reconnu que le preneur n’offri
cés, et ce, aussi bien du pas de garantie sérieuse.
simple droit que du double
Ibid.
droit. (Argument art. 1593,
Code Napoléon).— Le rem
109° Privilège du bail
boursement de ces frais leu r . — Loi des 12 et 2
constitue pourle bailleur une février 187 2 . — Mode d
créance qui doit être admise supputation des année,
par privilège dans la faillite échues.— Si, aux termes d
du preneur, si l’enregistre
la loi des 12 et 20 févri
ment a été nécessaire pour 1872, le bailleur a privilè»
la conservation des droits pour les deux dernières aî
du bailleur dans ladite fail
nées de location échut
lite. (Art. 2102, $1, 3°, Code avant le jugement déclarai
Napoléon).— Tribunal de de faillite le calcul de et
Toulon, 4 mai 1865, et Cour années doit être fait sai)
d3Aix, 15 février 1866.—Alziary
tenir compte des usages lo
contre Clariond.—T. IV. II. 101.
caux, c’est—à—dire que pa
années échues on doit enteii
108 0 Privilège du bail
leu r . — F aillite . — S o u s- dre non point une exigibilil
anticipée mais des période
B a il . — Indem nité de ré
effectives de location corré
siliation vis-à-vis du bail
latives aux loyers qui leu
leur p rin cip a l . — R em
sont afférents. — Tribunal à
boursements. — Le sous- Marseille,
17 février 1874,bailleur qui, voyant tomber
Veuve Bérenger contre Alla,
le preneur en faillite, consent syndic Leveng. — T. 2 — 181
à payer au bailleur prin
�BAI
110 0 Privilège du bail
leur . — Loyers antérieurs.
—
Locataires. — Droit
cVexpulsion.— Les anciens
propriétaires cl’un immeuble
qui a été vendu n’ont plus,
à raison des loyers arriérés
dus par leur ancien locataire,
l’action privilégiée et le droit
d’expulsion qui ne compétent
qu’au bailleur.— Le bailleur
qui a perçu les loyers cou
rants ne peut pas, à raison
du non paiement des loyers
antérieurs, exercer contre
son locataire le droit d’ex
pulsion des lieux loués, à
peine de dommages-intérêts.
— Les sous—locataires qui
ont payé leurs loyers, et qui,
nonobstant cette libération,
ont été expulsés au nom du
bailleur, à raison de loyers
antérieurs dus par leur prin
cipal locataire, ont une action
directe contre ce dernier, et
celui-ci a son recours en
garantie à l’encontre du bail
leur.— Tribunal de Marseille,
20 mars 1862. — Raphaël et
consorts contre veuve J ...— T. I.
I. 29.
I I P Privilège du bail
leur . — Loyers im payés.
Marchandises en Con
signation-Revendication.
•—
— Le privilège du bailleur
atteint les marchandises en
voyées à un commissionnaire
pour être vendues pour le
compte du commettant si ce
dernier n’a pas fait connaître
cette situation au proprié
taire, soit par la voie judi
ciaire, soit par la voie de la
presse. L’inscription mise
sur renseigne par le com
missionnaire : Dépôt de telle
provenance, ne suffit pas à
elle seule pour justifier de
cette connaissance. — Tribu
nal de Marseille, 20 août 1875.—
Robert père et fils contre de
Ville, tes époux Larnac et
Allée — T. 3. 365.
112° Privilège du bail
le u r —Locations en garni.
— Meubles. — Connais
sance du propriétaire de
Vimmeuble en location . —
Preuve testimoniale. —
Dans les locations en garni
comme dans les locations
ordinaires, le bailleur a pri
vilège sur les meubles ap
portés par le locataire dans
les lieux loués. (A rt.2012, §
1., C. N.)
Celui qui se prétend pro
priétaire d’objets mobiliers
reposés dans le domicile du
preneur et qui en réclame
la restitution, à l’encontre
du bailleur, par le motif
qu’il ne les aurait remis au
preneur qu’a titre de location,,
doit prouver: 1° qu’il est
propriétaire de ces objets;
2° que le bailleur avait con—
naissance du fait de la loca
tion. Cette seconde condition
est de rigueur alors même
qu’il s’agit d’un piano ap
porté dans un appartement
loué en garni. La preuve
testimoniale est toujours
�admissible pour établir la
connaissance de la part du
bailleur du fait de la location;
néanmoins pour qu’il y ait
lieu d’ordonner la preuve sur
ce point lorsque les objets ont
une valeur indéterminée, il
faut que le demandeur ait
préalablement justifié par
écrit de sa propriété. (Art.
1341, 1348, 2012, §1,C. N.)
— Tribunal de Nice, 14 mai 1866,
et Cour d’A ix .— DUeMagnanosc
contre du Villars .— T. V. II. 3.
113° Privilège du bail
leur .— M oulin à fa rin e.
— Marchandises déposées
p a r des tiers pour être fa
briquées.— Revendication.
— Le privilège du bailleur
ne s'étend pas sur les objets
remis au preneur par des
tiers à titre de dépôt ou en
vue de les réparer, manipu
ler ou transformer, lorsque la
profession même du preneur
suppose nécessairement la
détention de ces objets.
En conséquence, le pro
priétaire des blés remis à
un moulin peut revendiquer,
à l’encontre du propriétaire
du moulin, qui les avait fait
saisir-gag’er. les farines pro
venant de leur mouture,
alors qu’elles sont renfer
mées dans des sacs à sa
marque.— Tribunal de M ar
seille, 16 février 1877.— Ber
nard Paranque et C*et Valerien
contre Tartaroli et Roubaud —
T. 5. 420.
I I P Privilège du bail
leur . — Objets mobiliers .—
Frais de ju stice .— Inven
taire.— Les frais de justice
notamment ceux d’inventairdes objets mobiliers d’uni
succession, ne doivent pri■mer les autres créances qui
tout autant qu’ils ont about
à la réalisation du gage des
créanciers.
En conséquence, le droi
du bailleur auquel ces frais
n’ont nullement profité, doi
vent être préférés aux frais
d’inventaire. — Tribunal à
Marseille, 19 février 1866.M‘ Floret contre dame Bresciano.— T. VI. I. 162.
113° Privilège du bail
leur .— Piano en location.
— Revendication par h
facteur.-— Usage.— Pré
somption.— Le propriétaire
ne saurait exercer son pri
vilège sur un piano pris en
location par son locataire
qui l’a introduit dans les
lieux loués, les usages en
pareil cas et la position de
son locataire ne pouvant lui
laisser aucun doute sur la
propriété de cet objet. —
Tribunal de Marseille, 6 mars
1876.— Gebelin contre Pelleqrini, Hênide et de Sèves.T. 4. 96.
116 0 Privilège du bail
leu r . — Terrain vague.—
M atériaux entreposés. —
Lim ite.— Le privilège éta
bli par l’art. 2102 du Code
Napoléon au profit du pro
priétaire, peut s’exercer sur
un terrain vague loué me-
�BAI
mentanèment, pour une cé
l’industrie du locataire dans
rémonie publique. — En un autre local, alors même
qu’il est détenteur dJun se
conséquence, les objets en
treposés sur ce terrain par mestre de loyer à titre de
celui à qui ce terrain a été cautionnement et qu’il a été
loué, doivent être considérés laissé, dans les lieux loués,
comme le gage du bailleur, quelques ustensiles et mar
à moins que ce dernier n’ait chandises, si la valeur de
su que ces objets apparte
ces objets, réunie au cau
naient à un tiers. — Cour tionnement ne suffit pas
d’Aix, 30 mars 1865 — Rampour garantir le propriétaire
bert contre Arglialier.— T. III.
de tous les loyers restant à
I. 251.
courir.— Tribunal de Mar
seille, 16 janvier 1877. — Auger
117° Privilège du bail
contre Montrot et Gaudrv.—
leur . — Terrain vague . —
T. 5. 58.
M atériaux entreposés . —
Lim ite.—Le privilège établi
119° Promesse de vente
par l’article 2102 du Code insérée dans le bail.
Napoléon ne peut s’exercer — Cessibilité. — La pro
que sur le prix d’objets gar
messe unilatérale de vente
nissant une maison louée ou d’une propriété, consentie
une ferme; ce privilège ne dans l’acte du bail de cette
saurait porter sur des objets propriété par le bailleur au
appartenant à un tiers, et profit du locataire , avec
entreposés par celui qui les faculté pour ce dernier d’en
a loués sur des terrains user ou d’y renoncer dans un
vagues ne dépendant ni délai déterminé, constitue un
d’une maison ni d’une ferme engagement valable ; on ne
aveclaquelleilsfassent corps. peut pas dire que cette obli
■
— Tribunal de Marseille, 15 dé gation a été contractée sous
cembre 1864. — Arglialier con
une condition potestative qui
tre Rambert, James et consorts.
la rend nulle, la condition
— T. II. I. 331.
potestative n’annulant la con
i l 8° Privilège de bail
vention que lorsqu’elle a été
leur —Transfert de Vindus stipulée en faveur de celui
trie . — M agasin . — Saisie . qui s’oblige. (Art. 1174 ,
■— Saisie-Revendication.
Code Napoléon).
■
— Le propriétaire a le droit
Le droit qui résulte de
de procéder à la saisie—re
cette promesse de vente, est
cessible ; et celui à qui la
vendication des marchan
dises déposées dans les lieux promesse a été faite peut
loués, qui ont été déplacées substituer un tiers au droit
par suite du transfert de qu’il a d’exiger l’exécution
�72
BAI
de Ja promesse. (Art. 1598,
1689, Code Napoléon).
En conséquence, le ces
sionnaire peut contraindre le
bailleur à réaliser cette vente
directement avec lui, sans
avoir besoin de mettre en
cause le locataire bénéfi
ciaire de la promesse. —
mœurs. — Tribunal de Mai
seille, 18 octobre 1864.— Tise
ron contre Albessar'd.— T. II
I. 270.
722° Résiliation. — Des
tination p rév u e . — Autosation adm inistrative. Force m ajeure. — L’in
jonction de l’Administratioi
Cassation, 31 janvier 4866. — d’établir une installatioi
Roux et Michel contre Chaponindustrielle dans des condi
nière. — T. IV. I. 72.
tions qui n’avaient point été
720° Quittance de Loyer. prévues par le preneur et F
—B a il fa it en France entre bailleur, constitue un fait de
force majeure, alors qu’il en
u n Français et un A m é
ricain. — Traduction en résulterait une dépense hors
de proportion avec le prix
français exigée du bail
leur par le preneur.—Non - du bail. En cette occurrence,
recevabilité.— Le français la résiliation du bail doit
qui contracte en France avec être prononcée à la charge
un étranger, sous l’empire par les parties de supporter
de la législation française, chacune la faute de leur
ne peut être contraint à imprévoyance. — Tribunal de
Marseille, 5 mars 1874.—Marl’emploi d’une langue étran
tin contre veuve Commet.gère dans la rédaction de T.
2. 209
l’acte, sauf à l’autre partie
d’en faire faire toutes les
723° Résiliation. — Bail
traductions qu’elle croira à fe rm e . — P h illo xéra .—
utile à ses intérêts. — Tri La destruction des vigno
bunal de Marseille, 30 juillet
bles par le Philloxéra peul
1875. —Potter contre veuve Duêtre considérée comme une
p r è . — T. 3. 346.
perte totale de la chose louée
721° R efu s d’exécution et non comme la perte d’une
du bail. — M auvaise vie ou plusieurs récoltes. Par
du preneur. — Dommages- suite le fermier peut être
intérêts. — Le bailleur n’a fondé à demander la résilia
pas le droit de se refuser à tion de son bail, alors même
l’exécution d’un bail par lui qu’il a pris à sa charge la
consenti, sous prétexte que destruction des récoltes par
le locataire avec lequel il a cas fortuits prévus ou im
traité tient une mauvaise con prévus. — Tribunal de Mar
duite et a une mauvaise ré seille, 20 août 1873. — Long
contre Denis Ardouin,
putation au point de vue des frères
— T. 1. 449.
�BAI
124° Résiliation. — Fail bre 1865. — Coste et Fossati
Spitalier et Falgieras.
lite .— Loi du 20 février contre
—T. III. I. 168 et 380.
1872.— La loi du 20 février
1872, quoique ne modifiant
126 0 Sous-locataire non
en apparence que les articles reconnu par le bailleur . —
450 et 550 du Code de Com P aten te. — Locataire. —
merce, a atteint surtout le Action directe. — N o n principe posé par l’article recevabilité . — Le bailleur
2102 du Code civil relative qui usant du bail interdi
ment au privilège du pro
sant la sous-location sans son
priétaire, ainsi qu’à la durée consentement écrit, n’a pas
des baux existants au mo
voulu reconnaître comme
ment de la faillite.
sous—locataire une société
En conséquence, c’est aux dont le preneur était le seul
Tribunaux qu’il appartient associé en non collectif, ne
de décider, suivant les cir
peut réclamer à cette société
constances, si un bail doit, par action directe le rem
être résilié ou maintenu.— boursement de la patente
Tribunal de Marseille, 21 dé
cembre 1875.— Belleudi contre par lui payée au Trésor,
Jullien, syndic Pascal et Pom quoique la société eût pris
m ier. — T. 4. 37.
ces frais à sa charge dans
son acte de constitution. 11
125° Solidarité entre ne peut agir dans ce cas
créanciers. — Remise de comme subrogé au Trésor,
la dette par un des co- mais seulement comme exer
créanciers• — La remise çant les droits de son débi
faite par l’un des créanciers teur et par suite la société
solidaires ne libère le débi
ne serait tenue que si elle
teur que pour la part de ce était débitrice de ce dernier.
créancier; en conséquence, — Tribunal de Marseille, 11
lorsque l’un des créanciers décembre 1874 — F.-C. Gavot
solidaires, en vertu d'un contre les liquidateurs de Ray
contrat de bail, a intenté naud et Ca.— T. 2. 108.
contre son bailleur une action
127° Tacite reconduc
pour le défaut de livraison
tion.
— Continuation de
des lieux loués à l’époque
convenue, le fait par son co- possession à Vexpiration.
— Appréciation. — C’est
créancier d’avoir, postérieu
rement à cette action, pris aux Tribunaux qu’il appar
livraison des lieux loués, ne tient, dans le silence de la
peut infirmer cette action loi sur le temps nécessaire
(Code Napoléon, art. 1198). pour imprimer à la posses
sion nouvelle le caractère de
— Tribunal de Marseille, 3 avril
tacite reconduction, d’apprêt
1865, et Cour d'Aix, 29novem
�cier si, d’après les circons
tances défait,, la continua
tion de jouissance des lieux,
après l’expiration du bail
écrit, peut donner lieu à la
continuation du bail par voie
de tacite reconduction.
Une continuation d’occu
pation des lieux de la part
du preneur pendant un cer
tain temps après l’expira
tion du bail écrit, ne suffit
pas à elle seule, pour ame
ner la tacite reconduction,
lorsque le bailleur n’a pu
ignorer que cette occupation
était purement temporaire,
et que l’intention bien arrê
tée de son preneur était de
quitter les lieux aussitôt
qu’il pourrait s’installer dans
les lieux nouvellement loués
ailleurs. (Code Napoléon ,
art. 1759, 1738).
Il y a lieu toutefois, en ce
cas, d’attribuer au bailleur
une indemnité proportion
nelle à la continuation de
jouissance. — Tribunal de
'Marseille, 26 février 1866 et
Cour d’Aix, 27 juillet 1866.—
Gustave Roux contre la Com
pagnie du Chemin de fer du
Midi. — T. IV. I. 122 et 358
128 0 Tacite reconduc
tion. — Délai moral. —
Appréciation du Juge. —
Quoique le locataire soit
demeuré dans les lieux quel
ques jours après l’expiration
du bail, les Tribunaux peu
vent, d’après les circons
tances de la cause, décider
qu’il îTy a pas eu de taci
reconduction. — Tribunal
Marseille, 22 janvier 186
— Rodet, contre Ducros et R
naud. — T. VI I. 150.
129° Tacite recondm
tion. — Interdiction i
sous—louer. — Trnpositù
des portes et fenêtres. Abonnement à Venlèvï
m ent des vidanges . — Tk
rogation au droit commui
— Circonstances. — Il n’
a de tacite reconduction
qu’autant que la nouvel!
location continue dans lf
mêmes lieux et dans lf
mêmes conditions(Art. 1738
CodeNapoléon). — Parsuitf
si à l’expiration d’un bai
écrit interdisant, la souslocation,leloca taire qui occu
pait une partie d’une maisoi
occupe une portion plu
considérable de la mêni
maison, à un prix par cou
séquent plus élevé, il s’opèi
une nouvelle location qu,
d’après le droit commun
n’interdit point la faculté di
sous—louer. — Quoique l’im
pôt des portes et fenêtres el
l’abonnement à l’enlèvement
des vidanges soient commu
nément à la charge des
locataires , néanmoins les
tribunaux peuvent les laisser
à la charge du propriétaire,
si les circonstances mani
festent l’existence d’une sti
mulation par laquelle ces
contributions ont été mises à
sa charge ; par exemple,
�BAI
s’il a reçu plusieurs termes
(sept dans l’espèce), sans
avoir exigé le rembourse
ment de l’impôt des portes
et fenêtres et le coût des
vidanges qu’il a payés. —
Tribunal de Marseille, 6 fé
vrier 4863.— Talviac contre
Durand .— T. I. 178
soins en vue de la récolte
qu’il aura à recueillir en
temps utile, il ne peut de
mander l’expertise. — Tri
bunal de Marseille, 29 novem
bre 1873. — Olive contre Fouque. — T. 2. 78.
2° Congé. — Epoques.
E xpertise. — Pendant le
bail à mégerie fait sans du
rée limitée, le propriétaire
et le méger ont chacun le
droit de le faire cesser à un
moment donné en toute sai
son et à toute époque de
l’année, ce contrat partici
pant à la fois du contrat de
louage et du contrat de so
ciété ; néanmoins le méger
ne peut être tenu de vider
le logement qu’après l’ex
pertise. Les droits du colon
partiaire trouvent une sau
vegarde suffisante dans l’ex
pertise fixant l’indemnité à
lui due et qui doit compren
dre la privation de jouis
sance du logement depuis le
jour de la sortie jusqu’au
premier novembre suivant,
époque à laquelle le bail
verbal aurait pris fin. -—
—
130 0 Visite clés lieux
loués. — Usage. — Ré
féré. — Le locataire n’est
pas tenu de fixer à l’avance
les jours et heures auxquels
il laissera visiter les lieux
loués dans le but de la vente
de l’immeuble, il suffit qu’il
déclare être prêt à les laisser
voir quand besoin en sera et
sans abus. L’offre du loca
taire devant sortir au 29 sep
tembre de laisser visiter les
lieux à partir de Pâques,
trois jours par semaine et
deux heures par jour, doit
être considérée comme suffi
sante. (Jugé implicitement).
— Tribunal de Marseille, 30
janvier 1874.— Espanet contre
Honorât. — T. 2. 137
Bail à m égerie.
1° Congé. — Délai d ’u
sage. — Congé verbal. —
Récolte à venir. — E x
pertise . — Le congé verbal
en matière de mégerie doit
être validé quand il est re
connu : le délai du congé
expire le 24 juin , d'après
l’usage, dans le 6® canton
de Marseille. Le méger sor
tant a droit à continuer ses
Tribunal de Marseille, 22 jan
vier 1874. —■ Tempier contre
Baldy . — T. 2. 288.
3° Juge de p a ix . — Un
seul expert. — Le juge de
paix peut nommer un seul
expert pour procéder aux
constatations par lui ordon
nées quoique l’une des par
ties ait requis la nomination
de trois experts.
Ibid,
�4° R ésiliation . — L iqui
dation . — Récolte. — E n
grais . — Usage. — D’après
l’usage, en cas de liquida
tion de la mégerie, il doit
être tenu compte au méger
de la moitié des récoltes
faites et de la valeur des
travaux par lui exécutés
pour la récolte encore à
faire ; quant aux engrais, le
propriétaire les fournit ou
en paie la valeur au méger
et celui-ci doit le transport
à ses frais. — Tribunal de
Marseille, 22 août 1873. —
Béranger contre Micoulin. —
T. 1. 423.
Banqueroute.
Liquidation ju d ic ia ire .
Concordat. — Homo
logation affranchissant de
la qualification de fa il
lite. — Conséquences lé
gales. — D éfaut d’inven
taire. — Livres irrégu
liers . — En cas de liquida
tion judiciaire faite en vertu
du décret du Gouvernement
de la défense nationale du
7 septembre 1870, l’homo
logation du concordat libé
rant le liquidé de la qualifi
cation de failli, ne l’affran
chit des conséquences léga
les de la faillite qu’au point
de vue commercial ; cette
déclaration ne saurait par
suite rendre non—recevable,
de la part du Ministère Pu
blic, une poursuite en ban
queroute simple. Les tribu—
■
—
naux ont la faculté d’apprt
cier d’après les circonstai
ces si le défaut d’inventaii
ou de tenue régulière de
écritures peut constituer 1
délit de banqueroute simple
— Tribunal de Marseille, li
décembre 1872 — Ministèn
Public contre X . . . — T. 4. 27.
B illet
à
ordre.
■
i° Endossement apr&
l’échéance. — Tiers por
teur. — A —comptes payé
au bénificiaire. — Le:
billets à ordre comme les
lettres de change peuvenl
être valablement transmis
par l’endossement même
après leur échéance , pai
suite , le souscripteur ne
peut opposer au tiers por
teur que les à—comptes pai
lui payés au bénéficiaire, qui
ont été mentionnés au dos
du billet lui—même. — Tri
bunal de Marseille, 17 mari
1876 — Christol contre Anthouard et Cie et Mercier. T. 4. 102.
2° Endossement irré
gulier . — Dénonciation
du protêt. — Tribunal in
compétent. — Délai. Citation en conciliation,
— Déchéance. — La dé
chéance prononcée par l’ar
ticle 168 du Code de Com
merce est une véritable
prescription ; par suite, la
citation donnée dans le délai
légal, par le porteur d’un
billet à ordre à un enclos-
�BUE
77
seur, devant un Tribunal bunal de Marseille, 16 mars
— Rollandin contre Belinco mpétent, Tempêche d’en 1876
Ion. — T. 4. 100
courir cette déchéance (Art.
2246 Code Napoléon), et il
lui suffit pour conserver son B rev et d’invention.
recours de citer l’endosseur
10 Application nouvelle
en conciliation clans la quin
de moyens connus. —*
zaine qui a suivi le juge
Bourrelets d'enfants. **—
ment d’incompétence, pour
Est considéré comme inven
vu que Tajournement soit tion ou découverte nouvelle
donné dans le mois de la l’application de moyens con
citation en conciliation. (Art. nus pour l’obtention d’un
2245 du Code Napoléon).
simple résultat industriel,
La présomption établie c’est—à—dire de tout avan
par la loi que l’endossement tage obtenu dans la produc
irrégulier n’équivaut qu’à tion : la loi n’a pas pris en
une procuration n’exclut pas considération l’importance
la preuve du contraire lors de la découverte ou de l’ap
du règlement des droits de plication. — On peut consi
l’endosseur et la signature dérer comme une applica
ainsi apposée par ce dernier tion nouvelle de moyens
constitue à son encontre un connus le fait d’avoir appli
commencement de preuve qué à des bourrelets d’en
par écrit qui permet l’ad
fants une forme elliptique et
mission de tous les autres cintrée mieux adaptée à la
moyens de preuve. — Tri configuration de la tête de
bunal de Marseille, 5 mars
1867. — Quinson contre Res ■ l’enfant, en suivant mieux
les contours, le protégeant
pauro et Boulay. — T. IV. I.
par conséquent mieux que le
bourrelet ordinaire. — Tri
Bornage.
bunal de Marseille, 10 juin
1863. — Gobin contre Marfaing — T. I I. 411.
Ligne divisoire. — Dis
cussion. — Juge de paix.
2° Application nouvelle
— Compétence. — Le Juge de moyens connus. —
de Paix saisi d’une demande Bourrelets d’enfants. —
en bornage est compétent Est considérée comme in
pour trancher la question de vention ou découverte nou
savoir où doit passer la velle l’application de moyens
ligne divisoire, il ne doit se connus pour l’obtention d'un
dessaisir que sbl y a réelle
simple résultat industriel,
ment une exception préjudi c’est—à—dire de tout avan
cielle de propriété. — Tri- tage obtenu dans la produc—
�BBE
tion ; la loi n’a pas pris en vention, la déclaration dt
considération l’importance juges du fait sur la nouveau
de la découverte ou de l’ap
té de l’invention au poin
plication. On peut considé
de vue des moyens d’appli
rer comme une application cation échappe à la censurf
nouvelle de moyens connus de la Cour de Cassation. Je fait d’avoir appliqué à des De même, les juges du fait
bourretets d’enfants une for ont plein pouvoir pour ap~
me elliptique et cintrée, précier souverainement si
mieux adaptée à la configu l’invention brevetée avail
ration de la tête de l’enfant déjà reçu une publicité suffi
sante pour entraîner la dé
en suivant mieux les con
chéance du brevet. (Loi du
tours, le protégeant par con
5 juillet 1844, art. 31). —
séquent mieux que le bour
Cour de Cassation, 14 mars
relet ordinaire. — Courd’Aix,
78
11 novembre 1863.— Gobin con
tre M arfaing .— T. II. I 101.
1865.— Gobin contre Marfaing,
— T. III. II. 55.
3° Application nouvelle
cle moyens connus. —
Publicité. — Caractère.—
Est considérée comme in
vention ou découverte nou
velle, l’application de moyens
connus pour l’obtention d’un
simple résultat industriel,
c’est-à-dire de tout avantage
obtenu dans la production :
la loi n’a pas pris en consi
dération l’importance de la
découverte ou de l’applica
tion. — On peut considérer
comme une application nou
velle de moyens connus, le
fait d’avoir appliqué à des
bonnets d’enfants une forme
elliptique et cintrée, mieux
adaptée à la configuration
de la tête de l’enfant, en
suivant mieux les contours,
le protégeant ainsi mieux
que le bonnet ordinaire (Loi
du 5 juillet 1844.) — En
matière de brevets d’in
4° Em ploi pour la fa
brication d ’un produit de
matières déjà connues. —
Absence de l’indication du
dosage du mélange.. —
Nullité. — Est nul comme
n’ayant, pas le caractère
d’une découverte nouvelle
le brevet d’invention pour
la fabrication d’un produit
avec des matières déjà con
nues n’indiquant pas le do
sage du mélange. — Tribu
nal de Marseille, 5 mars
1877. — Dubois contre Achard,
Mahaud et Cie.— T. 5. 143.
5° Compétence. — De
mande de nullité. — Suc
cession. — Tribunal du
lieu de l’ouverture. — La
demande en nullité d’un bre
vet d’invention dépendant
d’une succession encore in
divise,doitêtre portée devant
le tribunal du lieu de l’ou
verture, elle ne saurait l’être
�CAU
devant le tribunal du domi
cile de l’un des co—héritiers.
Tribunal de Marseille, 3 mai
1876. — Waubert, Chauvin et
Paris contre Deiss. — T. 4.
196.
tranquille et paisible, sur le
motif qu’il aurait troublé
l’ordre antérieurement. —
Justice de Paix, 3e canton de
Marseille, 11 décembre 1863 —
Mayer contre Surian . — T . II.
1. 194.
Cadastre.
1° Propriété. — Enon
ciations. — Présomption.
— Les cadastres ne suffisent
point commepreuve de pro
priété ; il ne résulte de leurs
énonciations qu’une pré
somption qui doit être corro
borée par des actes précis
ou par des faits desquels le
droit exclusif de propriété
ressorte d’une manière évi
dente. — Tribunal de Mar
seille, 12 mai 1862, et Cour
d’Aix, 26 novembre 1863. —
Veuve Sénés contre Signe. —
T. II. I. 5.
2° Cadastres. — Enon
ciations. — Les énoncia
tions du cadastre ne suffi
sent point comme preuve de
propriété et n’ont aucune
force juridique. — Tribunal
de Marseille, 24 janvier 1865.
—Payan contre Icliac.— T. III.
I. 16.
Café-concert.
Ordre troublé antérieu
rement. — Expulsion. —
Dommages—intérêts. — Le
propriétaire d’un café-cliantant ou autre établissement
du même genre, n’a pas le
droit d’expulser de son éta
blissement. un spectateur
Cassation.
Action du Ministère P u
blic. — La cassation d’un
arrêt ne fait point revivre
l’action du Ministère Public
vis—à—vis d’une partie contre
laquelle le pourvoi n’a pas
été dirigé. — Cour d’Aix,
11 mai 1865.— Ministère Public
contre Gèromini , Poletti et
Grazioni. — T. III. II. 33.
Cause illicite.
Cession de maison de
tolérance. — Nullité. —
D éfaut d'action . — R esti
tution des sommes payées.
— La cause de la cession
d’un établissement que la
justice reconnaît n’être autre
chose qu’une maison de tolé
rance, est contraire aux bon
nes mœurs ; en conséquence
cette cession ainsi que les
divers contrats accessoires
de subrogation au bail et
autres s’y rattachant, sont
entachés d’une nullité ab
solue. En prononçant cette
nullité les Tribunaux doivent
se borner à déclarer le de
mandeur sans action à raison
de ces diverses conventions,
et n’ont pas à s’occuper de
l’exécution que les parties
�mmsm
80
CJ
ont pu donner à leurs accords
et par exemple à ordonner
la restitution des sommes
payées ou la lacération des
promesses souscrites.— Tri
bunal de Marseille, 11 août 1874.
— Fabre contre Ponchon. —■
T. 3. 5.
Cercle.
1° Dissolution. — A s
semblée générale. — Liqui
dateur judiciaire. — Un
cercle ne constitue ni une
société civile ni une société
commerciale, mais une sim
ple association de personnes
et non d’intérêts. Par suite,
la dissolution d’une telle
association ne peut être pro
noncée que par la majorité
de ses membres et elle peut
l’être valablement par l’as
semblée générale, quoique
divers membres dissidents
aient introduit antérieure
ment à l’encontre delà Com
mission administrative une
demande en liquidation judi
ciaire. L’instance introduite
contre les membles de la
Commission administrative
en leur qualité, est vable—
ment continuée parles com
missaires liquidateurs nomméspar l’assemblée générale
et le liquidateur judiciaire
qu’ils se sont adjoint. Ce
liquidateur peut être nommé
par jugement sur requête
provoquée par les commis
saires liquidateurs , confor
mément aux pouvoirs à eux
donnés par l’Assemblée g
raie. — Tribunal de Mo
seille, 29 décembre 1873.
Cohen, Aubin et Domergi
contre le liquidateur du cen,
du Yacht-Club, et la Commit
sion administrative.— T. 2. 1(1;
2° Cercle nautique. Courses. — Réclamation
— Commission des cornses. — Juridiction. — Es
générale et absolue la dispo
sition du règlement de;
courses du Cercle nautiqu;
de Marseille portant que 1;
commission des courses jug;
sans appel les réclamation;
et les contestations élevéesat
sujet des courses ; — pai
suite, cette juridiction s’ap
plique à tout ce qui esl
relatif aux courses et non
pas seulement aux cas partiliers où il s’agit de contes
tations entre les concurrents.
— Tribunal de Marseille, 3
février 1865. — Lasserre contrt
Gimbal et Poil roux. — T. III.
I. 47.
3° Membres de la Com
mission. — B a il consenti
a u x membres du cerde
représentés p a r la Com
mission administrative .,
— Obligation des signatai
res. — Cessation de leurs
fonctions. — Recours. Solidarité . — Membres du
cercle.—P a rt contributive.
—Membre démiss io nnaire.
Recours.— Les m e mbres de
la commission administra
tive d’un cercle sont person
nellement responsables des
�CES
engagements contractés par aux dépenses de quelque
eux en leur qualité, alors nature qu’elles soient et à la
même que le contrat a été sti seule condition qu’elles aient
pulé dans ces termes : « loué été faites conformément aux
statuts et en vertu d’un man
aux membres du cercle re
présentés par la commission dat régulièrement donné.
En conséquence > ils ne
administrative, »
Toutefois la solidarité ne sauraient s’exonérer du paie
pouvant se présumer et alors ment des dettes en donnant
qu’il ne s’agit point Tune leur démission;, ils doivent
obligation indivisible par son payer outre leur droit d’en
objet ou par sa nature mais trée et les quotités couran
seulement d’une prestation tes, leur quote-part du passif
pécuniaire susceptible au au jour de cette démission.
— Tribunal de Marseille, 22
plus haut degré de fraction janvier
1874. — Cohen, Aubin
nement, l’obligation se di
et Domergue contre le liquida
vise entre tous les membres teur dù Yacht-Club. — T. 2.
de la commission sauf leur - 106.
recours contre chacun des Cession.
membres du cercle ; ceux
Signification. — M aire ».
qui, engagés comme mem
bres de la commission* ont — Nouvelle cession. —
cessé de faire partie du cercle Signification. — Rece
T en restent pas moins tenus veur m unicipal. — ■ L a
de leur obligation vis à vis cession d’une somme à pren
des tiers, mais ils doivent dre sur l’indemnité due par
être garantis par la collec une commune doit être signi
fiée au Maire et non au
tivité des membres du cer
cle sans que ce recours Receveur municipal. — Un
puisse excéder pour chacun nouveau cessionnaire de tout
de ceux contre qui il l’exerce ou partie delà même somme
leur part contributive. — qui a fait notifier la cession
Tribunal de Marseille, 23 jan
au receveur municipal ne
vier 1877. — Noël contre Meypeut donc demander la pré
nier, Delpin, Raphaël, Mer- férence de la cession qu’il a
sanne et consorts. — T. 5. 69.
obtenue sur celle consentie
4° Membres démission déjà au profit d’un premier
naires. — Dettes. — Res cessionnaire qui a fait notifier
ponsabilité.—‘Les membres sa cession au Maire de la
seulement.— Tri
d’un cercle, par le fait seul commune
bunal de Marseille, 21 janvier
de leur admission contrac
1863.— Boufficr contre Blantent les uns envers les autres clun .— T. I. 1. 147.
l’ensasrement de contribuer
(Voyez Compensation).
�CHA
82
C h a rg e d'officier m in isté
riel.
T Courtier. — Associa
tion. •— Nullité. — Est
nulle et de nul effet, comme
contraire aux lois et à l’ordre
public, l’association ayant
pour objet l’exploitation
d’une charge de courtier. —
Une pareille association ne
ne peut donner lieu à aucun
règlement de compte , à
aucune répartition de pertes
et de bénéfices entre les
associés de fait, qui ont seu
lement le droit de reprendre
les capitaux apportés sans
cause dans la société. (Code
Napoléon, art. 1131, 1133,
1172 et 1833. Loi du 28 avril
1816). — Tribunal de Mar
seille, 11 mars 1865, et Cour
3° Faits de gestion. ■
Discrédit. — Réductü
de p r ix .—Dommages-in
térêts.—Le discrédit jeté su
une charge par des fail
de gestion personnels ai
titulaire vendeur et ignoré
par l’acheteur, au momeu
de l’achat, donne lieu à uni
action en réduction du prii
de la charge, réduction lais
sée à l’appréciation des tri
bunaux. — Tribunal de Mar
seille, 11 mars 1865, et Cm
d’Aix, 18 juillet 1865. — Nevièn
contre Petit. — T. III. I. 181,
Chasse.
T A ppeaux.— Oiseam
sédentaires.— La loi du 3
mai 1844, sur la police delà
chasse, ne permettant que ■
d’Aix, 18 juillet 1865. —-Nevière
la chasse à tir et à courre,
contre Petit.— T. Ht. I. 181.
sauf la faculté qu’elle donne
aux préfets d’autoriser la
2° Huissier. — Exploi
tation en société . — N u lli chasse aux oiseaux de pas
sage par des modes et pro
té. — Répétition des som
cédés particuliers, celui qui
mes perdues. — L’exploi
est surpris, chassant les
tation des charges des offi
ciers ministériels n’est pas oiseaux indigènes, avec des
susceptible d’une société appeaux et appelants, com
valable, tous accords y rela met le délit prévu par l’ar
tifs sont nuis, illicites et ne ticle 16 de cette loi.— La
peuvent donner ouverture à qualité des appeaux et appe
lants dont s’est servi le dé
aucune action en justice.
linquant est le seul moyen
Par suite, n’est pas rece
vable la demande formée par d’appréciation qui puisse
l'un des sociétaires en resti faire connaître la qualité des
tution des sommes perçues oiseaux auxquels il donnait
par les autres sociétaires en la chasse.— Bien que les
exécution de cette société.— tribunaux n’aient pas à éta
Tribunal de Marseille, 30 mars
blir une classification géné
1868. — Dabadie contre Beren- rale qui sortirait de leurs
•
<jer et Bonifay .— T. VI. I. 101.
�CHÀ
attributions, ils peuvent dé
cider que telles espèces
d’oiseaux (le pinson et le
Verdier, dans Fespèce) sont
des oiseaux indigènes. —
Cour d’Aix, 8 novembre 1862.
— Ministère Public contre Astrêoud.— T. I. II. 23.
2° Appeaux . — Appe
lants .— Propriété close.—
Chasse au fusil en temps
prohibé .— Délit.— Il n'est
pas permis, même dans une
propriété close attenant à
une habitation, de chasser
au fusil en temps prohibé, à
l’aide d'appeaux, appelants
et chanterelles.— Tribunal
de Marseille, 18 novembre 1875.
— Ministère Public contre
Olive.— T. 2. 3. 399.
3° Appeaux appelants.
Grives. — Merles. —
L’arrêté préfectoral qui auto
rise la chasse aux grives au
moyen de gluaux doit être
interprété dans un sens limi
tatif et par suite on ne sau
rait comprendre les merles
sous la dénomination de
grives.— Tribunal de Mar
seille, 22 décembre 1876 — Pro
—
cureur de la République contre
Gamerre. — T. 5. 36.
4° Engins prohibés. —
Destination.—Pigeons do
mestiques.— Le délit de
détention d’engins prohibés
n’existe que tout autant que
ces engins sont destinés à la
chasse.— Des pigeons do
mestiques ne peuvent être
83
considérés comme gibier :
conséquemment, le fait de
les prendre dans un jardin
situé dans la ville, avec des
pièges qui ne peuvent servir
à autre chose, ne constitue
point un fait de chasse.—
Tribunal de Marseille, 23 jan
vier 1863.— Ministère Public
contre Roger. — T. 1. I. 159.
5° Engins prohibés.—
Engrainages.— Le fait de
chasse n’est pas nécessaire
pour constituer le délit prévu
par l’art. 12, § 3, de la loi du
3 mai 1844 ; il suffit que le
prévenu soit trouvé porteur
ou muni, hors de son domi
cile, sans être en état de
chasse, d'engins prohibés.
— Par suite, le chasseur qui
vient visiter le grain répandu
par lui sur le sol de sa pro
priété pour attirer la perdrix
dans une embuscade (engrainage), commet le délit
prévu par cet article 12, § 3.
— Cour d’Aix, 22 janvier 1863.
—Ministère Public contre Olive.
T. I. I. 174.
6° Fermier . — Domma
ges a u x récoltes.— Plainte.
— Action en dommages—
intérêts . — Tribunal cor
rectionnel. — Exception
préjudicielle. — Compé
tence.—Le Tribunal correc
tionnel saisi par un fermier
d’une plainte en délit de
chasse sur des terrains affer
més est compétent pour sta
tuer sur l’exception soulevée
par le prévenu et tirée du
�84
CHA
défaut de qualité du pour
encore à l’introduction et;
suivant.
la sortie du gibier.— T r ik
Le droit de chasse ne n a l d e M a r s e ille , 28 novembre
— M i n is t è r e P u b li c contn
constituant ni un droit de 1874.
S a c o m a n t e t M a b i l l y . —T. 3,
propriété ni un droit réel,
195.
l'art. 182 du Code forestier est
inapplicable.
8° P erm is . — D éfaut di
A moins de stipulations permission du propriétai
contraires dans le bail ou de re. — Dommages sur k
circonstances de fait équi- terrain d ’a u tru i . — Action
pollentes, le droit de chasse publique . — Compétencedemeure réservé au proprié Le tiers r le fermier pai
taire.
exemple, qui éprouve un
La disposition de la loi préjudice d’un mode d’exé
des 28-30 avril 1790, art. 1, cution de la chasse ou d’un
qui restreignait les droits du fait accessoire, mais qui ne
propriétaire du sol et étendait rentre pas dans les éléments
les droits de poursuite à constitutifs du déli t de chasse,
exercer par le fermier n'a n’est fondé à demander la
pas été reproduite par la loi réparation du fait domma
du 3 mai 1844.. Aujourd’hui, geable qu’à la juridiction
la personne lésée par le délit compétente pour en connaî
de chasse pris en lui—même, tre.
c’est—à—dire le possesseur
Mais il en est autrement
du droit de chasse, a seul, si le fait dommageable consaux termes de l’art. 26 de titue une circonstance aggra
cette loi, le droit de pour
vante d’un délit de chasse
suite devant la juridiction avec
lequel il se confond
correctionnelle.— T r ib u n a l également, et notamment
(P A ix , 16 a o û t 1865; C o u r d ’A i x ,
d’une espèce de délit que le
8 n o v e m b r e 1865; C o u r d e C a s
s a tio n , 5 a v r i l 1866.— P h i l i p
Ministère Public est autorisé
c o n tr e C h a te a u .— T. IV. IL 24
à poursuivre sans avoir be
et 70.
soin de la plainte du pro
priétaire. Dans ce cas, le
7° P erm is de chasse. —
Clôture . — Loi sur la police fermier ainsi lésé dans ses
de la chasse.— La clôture récoltes a le droit de pour
qui permet de chasser en suite en police correction
Ibid.
tout temps sans permis de nelle.
chasse dans une propriété
9° Perm is de chasse. —
attenant à une habitation
Durée.
— Jour a quo.—
doit être une clôture sérieuse,
s’opposant non —seulement Le jour de la délivrance du
au passage de l’homme, mais permis de chasse n’est pas
�CHE
compris dans le délai d’une ces mêmes pigeons appar
année auquel a été fixée la tiennent au propriétaire
durée de ce permis. Ainsi, comme dédommagement du
un permis de chasse délivré préjudice qu’il a souffert.—
le 14 août 1862, donne à T r ib u n a l d e S is te r o n , 2 a o û t
— M i n is t è r e P u b li c c o n tr e
celui qui Ta obtenu le droit 1862.
de chasser pendant toute la E s c u y e r .— T. I. II. 53(Voyez Animaux).
journée du 14 août 1863.—
T r ib u n a l d ’A ix , 13 s e p te m b re
1863.— M in is tè r e P u b lic c o n tr e
B o y e r . - T. II. IL 63.
100 Permis de chasse . —
Poste à fe u . — D eux -per
sonnes et deux fusils dans
le poste . — Un seul chas
seur ayant le perm is . —
Appréciation du Tribunal.
— On ne saurait admettre
que plusieurs personnes
puissent chasser dans un
poste à feu avec un seul per
mis, mais il appartient aux
Tribunaux d’apprécier, d’a
près les circonstances de
fait, si la présence d’une
personne dans un poste à feu
constitue l’action de chasse.
— T r ib u n a l de M a r s e ille , 2 dè
c e m b r e 1875.— M in is tè r e P u
b lic c o n tr e D o r . — T. 3. 443.
110Pigeons . — Gibier. —
Dégâts . — Propriétaire . —
Les pigeons sont considérés
comme gibier pendant le
temps où ils doivent être
enfermés et celui où ils
commettent des dégâts.—
Par suite, n’est pas punis
sable le propriétaire qui a
tiré sur ses pigeons et qui se
les est appropriés, alors
qu’ils commettaient des dé
gâts sur sa propriété; dans
de pareilles circonstances
Chem inées.
Tuyaux. — Reconstruc
tion . — Exhaussem ent du
m ur mitoyen. — Quand
deux maisons sont contiguës
et que l’un des propriétaires,
pour élever la sienne, ex
hausse le mur mitoyen, et
par suite, se trouve obligé de
démolir les têtes ou souches
des cheminées, il n’est tenu
que de rétablir ces têtes dans
leur état primitif,, mais non
de les surélever jusqu’au dessus des toits du mur de
la maison qu’il a exhaussée.
— T r ib u n a l d e p a i x , 3 8 c a n to n
de M a r s e ille , 20 f é v r i e r 1864.—
S e g o n d -C r e s v c o n tr e J a c o n y ..
- T. II. I. 264.
Chemin de fer (Voyez Compa
gnie; Octroi).
Chem in vicinal.
Effets de l'Arrêté décla
r a tif d'élargissement. —
D épossession im m é d ia te
du sol. — Droit à indem
nité. — L’arrêté préfectoral
qui augmente la largeur d’un
chemin déjà reconnu vicinal
a pour effet de mettre le pu
blic en jouissance immédiate
de ce chemin et de résoudre
�CHO
les droits des propriétaires
du sol riverain en un simple
droit à indemnité ; en consé
quence, il n’y a pas lieu, en
ce cas, de recourir aux for
malités d’expropriation pour
cause d’utilité publique (Loi
du 21 mai 1836, art. 15 et
16 ; Instruction ministérielle,
24 juin 1836).
Ce principe est applicable
quand bien même la largeur
du chemin incorporée par
l’arrêté déclaratif serait plus
considérable que celle exis
tant déjà. — T r ib u n a l de
F o r c a lq u ie r , 11 j a n v i e r 1866.
— P r é f e t d e s B a s s e s - A lp e s
c o n tr e X . .. — T. ""
“
IV. "II. 45.
Chose jugée.
P Acquittem ent au cri
minel. — Action civile.
— Aveu. — Preuve. —
Contrariété de décision.
— La décision du jury en
matière criminelle ne porte
que sur la criminalité du fait
qui lui est déféré et non sur
son existence. Par suite, le
même fait déclaré exempt
de tout caractère délictueux
ou criminel peut servir de
base à une réparation civile,
si son existence est prouvée,
ou si celui auquel on l’im
pute s’en est déclaré respon
sable, pourvu qu’il n’y ait
pas contradiction entre les
deux décisions.— C o u r d 'A i x ,
A ” j u i n 1875. — F o u q u e V ic to r
c o n tr e S é b a s tie n R o z a n . —
T. 3. 186.
2° Acquittem ent au cri
minel. — Autorité de h
chose jugée au civil. — La
chose jugée au criminel a
autorité au civil lorsqu’elle
porte sur l’existence même
du fait ou sur la participation
du prévenu à ce fait ; — el
il en est ainsi, à plus forte
raison, quand la décision du
tribunal criminel a été ren
due sur les poursuites même
de la partie civile ; — s’il j
a eu acquittement, la partie
civile ne peut traduire de
nouveau son adversaire de
vant le Tribunal civil à rai
son des mêmes faits.— Tri
bunal de Marseille, 19 décem
bre 1864.— Lescure contre Ma
rin .— T. II. I. 364,
3° Acquittem ent correc
tionnel. — Action civile.
— Influence de la décision
correctionnelle. — Bail. —
Explosion de gaz. — Nonresponsabilité du locatai
re. — Sous-locataire non
civilement responsable des
actes de son cédant. — Le
principe d’après lequel les
décisions de la justice cri
minelle ont au civil l’auto
rité de la chose jugée à l’é
gard de tous, doit être en
tendu en ce sens qu’il n’est
jamais permis au juge civil
de méconnaître ce qui a été
nécessairement et certaine
ment décidé par le juge cri
minel.
Par suite les faits qui ont
été formellement déclarés
�constants par la sentence
criminelle et sur lesquels
repose son dispositif ne peu
vent plus être remis en
question par le juge Civil.
L’art. 1733 du Code civil,
d’après lequel le locataire
répond de l’incendie vis-à-vis
du propriétaire , n’est pas
applicable au cas d'une ex
plosion de gaz, les disposi
tions rigoureuses qu’il édicte
ne devant pas être étendues
en dehors du cas d’incendie
qu’il prévoit.
Le sous-locataire d’un im
meuble n’est pas civilement
responsable des actes de son
cédant,dans l’espèce,de l’ins
tallation vicieuse des appa
reils à gaz. — Tribunal de
Marseille, 28 décembre 1875.
— Couve et consorts contre Nel
et Peyrard. — T. 4. 18.
4° B ruit injurieux. —
Contravention.— Tribunal
de simple police. — Coups
et blessures. — Délits. —
Tribunal correctionnel. —
Recevabilité cle la plainte.
•— La plainte formée par la
partie civile devant le Tri
bunal de police correction
nelle, pour le délit de coups
et blessures est recevable ,
bien que le Tribunal de sim
ple police ait précédemment
statué sur la contravention
de bruit ou tapage injurieux
ayant troublé la tranquillité
des habitants , à l’occasion
de la scène qui a eu lieu en
tre les parties ; ces faits ,
s’ils sont connexes, n’en sont
pas moins distincts et divi
sibles, et ce n’est pas le cas,
par conséquent, d’appliquer
la règle posée par l’article
360 Code Instruction crimi
nelle, d’après laquelle on ne
peut être jugé deux fois pour
le même fait.— T r ib u n a l d e
M a r s e ille , 1er j a n v i e r 1866. —
S o l a r i c o n tr e M c ig lio . — T. IV.
I. 74.
5° B ru it injurieux. —
Injures et coups. — Tri
bunal de simple police. —
Qualification des faits. —
Tribunal correctionnel. —
Non—recevabilité. — Lors
que des faits qualifiés inju
res et coups devant le Tri
bunal correctionnel ont été
l'objet de poursuites en sim
ple police comme constituant
la contravention de bruit ou
tapage injurieux de nature
à troubler la tranquillité des
habitants, l’action publique
se trouve épuisée et la plainte
n’est pas recevable , parce
que ce sont les mêmes faits,
qualifiés d’une manière dif
férente ; — Les parties doi
vent, dans ce cas, se pour
voir devant les tribunaux
ordinaires pour demander la
réparation du préjudice souf
fert, l’action civile en dom
mages —intérêts continuant
seule à exister. — T r ib u n a l
d e M a r s e ille , 22 j a n v i e r 1863.
— N ic o u d c o n tr e C a p o n i. —
T. I. I. 277.
6° Cohéritier. — H éri —
wiïtUbl
CHO
�88
CHO
tier apparent. — Cession
d’hérédité. — N idlité. —
Lorsque quelques-uns seule
ment des héritiers ont figuré
en nom dans une instance,
il n’y a pas chose jugée à
l’égard des autres : Ainsi,
lorsqu’un partage testamen
taire a fait d’abord l’objet
d’une demande en nullité de
la part d’un héritier, et que,
sur l’appel du jugement ren
du sur cette instance, inter
vient une transaction sanc
tionnée par la Cour d’Appel,
cette décision ne peut être
opposée à celui des héritiers
qui n’a pas figuré en nom
dans l’instance, alors surtout
que celui-ci ne représente
pas la même branche de la
succession. (Code Napoléon,
article 1351).— Ne peut être
considéré comme héritier
apparent, et conséquemment
comme ayant pu représenter
dans une instance l’héritier
véritable, celui qui, n’ayant
jamais été mis en possession
publique et notoire de l’hé
rédité, s ’est borné à intenter
une demande en partage et
en nullité d’un partage tes
tamentaire, tout en se disant
seul et unique héritier dans
les deux lignes, et qui, sur
cette instance, a consenti à
une transaction dans laquelle
il a reçu une certaine somme
comme représentant la va
leur de la succession (Code
Napoléon, article 136, 137
et 1599).— Tribunal de Mar
seille, 13 novembre 1864, et Cour
d JA i x ,
c o n tr e
18 m a i 186 5 . — Bla%
R a b a te a u . — T. III,|
292.
7° Identité de cause. Quand un demandeur a élt
débouté parce que l’obliga
tion était contractée sous
une condition suspensive e:
que l’accomplissement de 1j
condition à sa charge n’étai!
point prouvé , on ne peut ,
quand il justifie de l'accom
plissement de cette condi
tion, opposer l’exception de
la chose jugée, puisque sa
demande a une toute autre
cause. — T r ib u n a l d e Mar
s e i ll e , 9 d é c e m b re 1862. G i l l y c o n tr e R o l l a n d i n . — T. I,
I. 132.
8a Influence de la chose
jugée au crim inel sur le
civil. — Convention. Appréciation fa ite par les
juges au criminel. Tiers , parties en cause,
— Syndic. — Lorsque,
pour déterminer la nature
d’un délit , les juges au
criminel ont dû rechercher
et fixer les caractères d’une
convention , l’appréciation
qu’ils ont faite de cette
convention est souveraine,
comme l’appréciation et la
qualification du fait délic
tueux, et cette appréciation
doit avoir l’autorité de la
chose jugée sur le civil,
(Code Napoléon, art. 1351,
Code d’instruction Crimi
nelle, art. 3).
En ce cas, l’autorité de la
�CLO
chose jugée étant d’ordre a été faite dans le jugement
public est aussi bien oppo
d’une justification ultérieure
sable aux tiers qu’aux par
fournie ensuite par le carnet
de bord retrouvé, carnet dont
ties en cause.
Ainsi , lorsque sur une les énonciations sont oppo
poursuite en abus de con
sables aux héritiers du capi
fiance dirigée contre un failli, taine qui l’a tenu, confor
les juges au criminel, inter mément à l’art. 1331, § 1°,
prétant une convention qui du Code Civil.— T r ib u n a l d e
liait ce dernier vis—à—vis M a r s e ille , 4 j u i l l e t 1873. —
o u r s u ite s
d’un tiers, ont prononcé RR oa ub ax udde Ff rrèaries ss i)n ecto (p
n tr e h o ir s
contrelui une condamnation, D o n a t R o u x , — T. 1. 320.
le syndic de la faillite ne
(Voyez Conseil de guerre).
peut ensuite, devant les
Tribunaux civils, sur l’action Clause irritan te.
civile intentée contre lui par
Condamnation. — A —
le tiers, repousser cette dé
comptes mensuels . — E x i
cision comme n’ayant pas à gibilité . — Mise en demeu
son égard l’autorité de la r e .— Lorsqu’un jugement
chose jugée.— T r ib u n a l de porte condamnation au paie
D ia n e , 26 m a i 1865, e t C o u r
ment d’une somme, en auto
d ’A ix , 22 m a r s 1866.— A n e s
risant le débiteur à se libé
c o n tr e s y n d i c D o m in a s .— T . IV.
II. 35.
rer par à-comptes mensuels
mais en le déclarant déchu
9° Paiements antérieurs
de cette faculté faute de
justifiés après la condam payer exactement l’un des
nation , imputation. —
termes, et en ajoutant même
L’exception de la chose que dans ce cas la condam
jugée n’est pas applicable nation principale reprendra
à l’imputation de paiements son effet sans qu’il soit
antérieurs à la condamna besoin d’autre , la somme
tion, qui ne seraient justifiés entière ne devient pas exi
pleinement qu’après le juge gible par le seul fait du
ment de condamnation. Il non-paiement de l’un des
en est ainsi surtout dans un termes ; il faut pour cela
règlement de comptes où les une m ise en dem eure
imputations de paiements expresse restée infructueuse
ayant été contestées n’ont (Art. 1247,1230,1139,1145,
été rejetées que comme in 1146 , Code Napoléon). —
suffisamment justifiées, en T r ib u n a l d e M a r s e ille , 9 n o
l’absence d’un mode de v e m b r e 1866. — C o n te c o n tr e
preuve perdu (dans l’espèce B a r r y f r è r e s . — T. V. I. 18.
le carnet de bord du capi Clôture (Voyez Chasse; Servi
taine) et où réserve explicite
tude).
�COM
Coalition.
Association. — Défen
ses, proscriptions, inter
diction de travail, voies de
fa it . — P lan concerté. —
Ouvriers délégués. — A t
teinte portée à la liberté de
Vindustrie et du travail.
— Si, en présence des arti
cles 414, 415 et 416 du
Code Pénal, modifiés par la
loi du 25 mai 1864, il est
permis aux ouvriers de s’en
tendre, de se concerter et
de se coaliser pour débattre
les questions de salaires et
de travail, c’est à la condi
tion toutefois qu’aucune vio
lence ou aucune contrainte
ne vienne porter atteinte au
libre exercice de l’industrie
et du travail.
En conséquence , tombe
sous l’application des nou
veaux articles 414 et 416 du
Code Pénal, le fait par des
ouvriers se prétendant dé
légués d’une association ,
d’avoir intimé l’ordre à cer
tains patrons qu’ils eussent
à renvoyer tel et tels ou
vriers, sous la menace qui
leur était faite de voir inter
dire à tout sociétaire de
travailler chez eux , et
d’avoir ainsi porté atteinte,
par suite d’un plan concerté,
au libre exercice de l’in
dustrie et du travail, soit
chez les patrons, soit chez
les ouvriers proscrits. (Loi
25 mai 1864, article 414416). — T r ib u n a l d e M a r
s e ille , 10 j u i l l e t 1866, e t Cou
d 'A ix , 29 a o û t 1866 — Procurer
I m p é r ia l c o n tr e O ta , B o y e r t,
a u tr e s . — T. IV. I. ‘215.
(Voyez Entrave à la liberté i
travail).
C ohabitation Commune.
Droit de propriété sut
certains meubles. — Pré
somptions. — Dépenses di
ménage. — Don manuel,
— Présom ptions. — Et
Létat d’une cohabitatioi
commune , les tribunauj
peuvent reconnaître un droit
de propriété sur certains
meubles au profit de l’un des
co—habitants à l’encontK
des cohéritiers de l’autre en
se fondant sur des pré
somptions graves, précises
et concordantes.
En pareil cas, les dépen
ses de ménage doivent être
supportées en commum et il
doit être tenu compte à celui
qui en a fait l’avance des
dépenses occasionnées par
la maladie de l’autre.
Le don manuel peut être
établi au moyen de pré
somptions graves. — Tribu
nal de Marseille, 28 mars 1876.
— Cliristiani contre Fardeloux, époux Croce. — T. 4. 133,
Com m issaire-priseur.
Tarif. — Crieur. Trompette. — En matière
de vente mobilière faite par
un commissaire —priseur,
lorsque le propriétaire em
ploie pour la criée une
�COM
91
personne qu’il ciioisit comme C om m issionnaire.
lui paraissant plus apte à
Privilège. — Avances.
faire obtenir des prix plus
élevés par l’habileté qu’il — Lorsqu’un commission
naire ayant reçu un connais
déploie en criant les mar
chandises exposées en vente sement à des marchandises
et l’animation qu’il donne à lui expédiées, et accepté
une traite tirée sur le produit
aux enchères, les émolu
ments dus à ce crieur spécial présumé de ces marchandi
doivent être supportés en ses, envoie à son tour des
entier par le propriétaire des marchandises en consigna
objets vendus et non par le tion à son commettant, en
commissaire-priseur. — Les convenant qu’il appliquera
salaires dus au trompette le solde restant en ses mains
rentrent dans la catégorie aux anticipations que ce com
des déboursés nécessaires mettant doit lui-même four
pour parvenir à la vente ; nir sur le montant des mar
en conséquence, ces salaires chandises à lui expédiées, ce
ne sont pas compris dans le commissionnaire jouit du
droit de vente de 6 0/0. — privilège établi par l’article
Quant aux salaires dus aux 93 du Code de Commerce,
autres employés chargés de les avances dont il est ques
faire passer les marchan tion dans cet article pouvant
dises et d'en retirer le prix, être faites non—seulement en
ils sont à la charge du com traites ou numéraires, mais
missaire-priseur ; néanmoins encore en marchandises ex
en consignation. —
ces salaires peuvent être pédiées
T r ib u n a l d e M a r s e ille , 28 n o
considérés comme acces v e m b r e 1864. — R o s ta n d e t G0
soires pour parvenir à la c o n tr e R o c c a f r è r e s . — T . II.
vente et par suite être dus I. 326.
en dehors des 6 0/0, si la
multiplicité des objets ven Com m issionnaire du Montde-Piété.
dus, leur nature fragile, et
la rapidité des enchères exi
perdue
gent par exception l’emploi ouReconnaissance
volée. — M andat. —
de plusieurs personnes ; le Responsabilité. — S’il est
Tribunal peut, dans ce cas, de principe que les commis
apprécier et déterminer le sionnaires près les Monts—
montant qui doit rester à la de —Piété sont considérés
charge du vendeur. — T r i comme des agents intermé
b u n a l de M a r s e ille , 8 j a n v i e r
diaires entre cette adminis
1864, e t C o u r d ’A ix , 9 j u i n
tration elle public et comme
1864. — J u lie n c o n tr e S e r m e t.
— T. II. I. 421.
tels soumis seulement à la
�COM
responsabilité dont serait
tenu le Mont-de—Piété, c’est
à la condition qu’ils conser
vent ce caractère particulier
d ’in te rm é d ia ire e n tre le
public et l’administration.
Les règles du droit com
mun doivent leur être appli
quées lorsque leurs obliga
tions accomplies vis-à-vis
de l’administration ils sont
devenus les simples manda
taires des parties, par suite
ils sont responsables de la
valeur totale des objets en
gagés en cas de perte ou de
vol de la reconnaissance
qu'ils avaient gardée par
devers eux après un renou
vellement opéré par leurs
soins. — T r ib u n a l d e M a r
s e ille , 19 m a i 1876. — C a ir e
c o n tr e G o n e llc ,
— T. 4. 214.
Communauté.
i° Actes authentiques
antérieurs au mariage. —
Demande en nullité par
le m a ri . — D éfaut de qua
lité. — Le mari, chef de
la communauté légale de
biens, n'a pas qualité pour
critiquer en son nom person
nel les actes authentiques ou
ayant date certaine contrac
tés par sa femme antérieu
rement au mariage, car au
moment de la confection de
l’acte qu’il attaque, il n’avait
aucun droit acquis. — T r ib u
n a l d e M a r s e ille , 23 m a i 1873.
— F e r r â t , H ip p o ly te , c o n tr e
d e m o is e lle M a r c e lin , V ic io r in e .
— T. 1. 255.
2° D ivertissem ent.— L
quidation . — Valeurs omi
ses.— Celui des époux qui
diverti de la communauté oi
tout au moins omis volontai
rement de comprendre daiï
l’inventaire des effets de 1;
communauté, des valeurs qu
s’y trouvaient (dans l’espèce,
douze obligations autri
chiennes et cinquante francs
de rente piémontaise), nonseulement doit compte de
prix de ces valeurs, mai
encore doit être privé de si
portion danslesdites valeurs,
— T r ib u n a l d e M a r s e il le , 2i
a o û t 1863, e t C o u r d ’A i x , 21 jan
v i e r 1864. — D a v i d c o n tr e V«c h ie r .— T. II. I. 9.
3° Donation déguisée.M a ri . — Preuve.— Le mari
ne peut disposer entre vifs,
à titre gratuit, des immeu
bles de la communauté ou
d’une quantité du mobilier,
s’il s’en réserve l’usufruit,
(art. 1422 et 1422 du Code
Napoléon). Par suite, la
femme commune en biens
puise dans les articles pré
cités le droit de prouver
une donation déguisée. T r ib u n a l d e M a r s e ille , 30 juin
1863, e t C o u r d ’A i x , 21 novem
b re 1863. —R i c a r d c o n tr e Bru
n e t . — T. II. I. 133.
4 0 Escroquerie commise
par la fem m e. — Acquit
tement du m ari au correc
tionnel .— Exécutions sur
les biens de la commu
nauté. — Validité. — La
�COM
communauté qui a profité
des faits délictueux constatés
à l’encontre de la femme est
tenue jusqu’à due concur
rence de ce profit.
Par suite, le recouvrement
des condamnations pronon
cées au profit de la partie
civile, par le jugement cor
rectionnel, qui, en condam
nant la femme, a acquitté le
mari , peut-être poursuivi
sur les biens de la commu
nauté, à l’encontre du mari
qui en est le chef.— T r ib u n a l
conciliation des époux, cons
tituent une charge personnel
le qui ne grève point la com
munauté.— Doivent tomber
dans la masse passive de la
communauté les frais d’in
humation, de séquestre, de
vacation de commissairepriseur, frais d’apposition et
levée de scellés.
de M a r s e ille , 25 j a n v i e r 1876.
— O liv i e r i c o n tr e d e m o is e lle
A n d r é .— T. 4. 58.
5° Fonds de commerce.
— Décès de la fem m e.—
Produits.— Un fonds de
commerce est un bien de la
communauté ; l’un des com
munistes ne peut s’en attri
buer exclusivement les pro
duits tant que la liquidation
et le partage de la commu
nauté n’ont point été réalisés;
si donc le mari continue la
gestion après le décès de sa
femme, il doit tenir compte
à la communauté des pro
duits qu’il a perçus. — T r i
b u n a l cle M a r s e ille , 22 a o û t 1863,
et C o u r d ’A ix , 21 j a n v i e r 1864.
— D a v id c o n tr e V a c h ie r . — T.
II. 1. 9.
6° Frais.—• Inhumation.
— Inventaire. — Sépara
tion de corps.— Les frais
d’une instance en séparation
de corps introduite par la
femme et terminée par la ré
ïbid.
7° Hypothèque légale.
— Conquêt de commu
nauté. — Alim ents. —
L’hypothèque légale de la
femme ne s’applique pas aux
aliments dus par le mari à
la femme en vertu des prin
cipes du Code civil, car ces
aliments sont une charge
personnelle , surtout lors
qu’ils ne représentent pas
les intérêts des biens de la
femme plaidant en sépara
tion de corps. Cette hypo
thèque ne pourrait, du moins,
i prendre rang que du jour du
| titre originaire de la créance
d’aliments. Le principe que
l’hypothèque légale de la
femme renonçant à la com
munauté, porte sur les conquêts de communauté ne
fait point d’obstacle aux
droits d’administration et
d’aliénation conférée au mari
par l’art. 1421 du Code civil.
T r ib u n a l d e M a r s e il le , 18 a o û t
1874. — O g ie r c o n tr e d a m e B loh o rn , épou se E y r a u d , E y r a u d
e t S a lv a t o r . — T. 3. 24.
8° Paiem ent effectué en
m ains de la femme.
�COM
Vente de valeurs ou obli
gations.—Autorisation du
m ari à la fem m e d'entre
prendre le commerce. —
N ullité.— Est nulle la dé
charge d’un capital mobilier
donnée par la femme com
mune en biens, alors même
que le mari lui a donné l'au
torisation de se placer com
me femme de chambre ou
d’entreprendre le commerce,
si le temps écoulé depuis
cette autorisation ne peut
laisser supposer la réalisa
tion d’un bénéfice aussi
considérable. Et le tiers
obligé de restituer ce capital
au mari ne peut obtenir
garantie contre la femme, si
celui-ci excipe du défaut
d’autorisation maritale pour
demander la nullité de la
décharge.— T r ib u n a l d e M a r
s e ille , 7 m a i 1874. — G i r a r d
c o n tr e G o u lo n e t T h é rè se C a v a
l i e r ép o u se G i r a r d . —T. 2. 263.
compléter l'installation d’un
immeuble qui lui est propre
en deviennent l’accessoire
lorsqu’elles y ont été incor
porées .
Par suite les représentants
de la femme ne sauraient
être recevables à demander
la vente aux enchères de
tout l’immeuble, il est dil
seulement par le mari ré
compense à la communauté
pour le prix d’acquisition de
ces parcelles payées par elle
et pour la plus-value qui a
pu en résulter pour l’im
meuble propre. — T r ib u n a l de
M a r s e ille , 29 d é c e m b r e 1875,
— R i g a u d c o n tr e C a r r u s . T. 4. 29.
10° Renonciation dam
les trois m ois . — Dispensé
d’inventaire préalable. La veuve qui renonce à la
communauté dans les trois
mois du décès de son mari,
ne peut être tenue de faire
préalablement inventaire; la
nécessité de l'inventaire n’é
tant imposée qu’à la veuve
qui veut conserver, après ces
trois mois, la faculté de
renoncer (Code Napoléon,
art. 1456).— T r ib u n a l de
M a r s e ille , 9 j u i n 1866. —Dame
9° Récompense due à la
com munauté . — Immeuble
propre au m ari. — Achat
pendant la communauté
de diverses parcelles incor
porées à l'immeuble. —
Demande en vente de tout
l’immeuble. — Non—rece
ép o u se d ’A rboussier
vabilité .— La règle d’après cPornutrn ge èCe ,o llin
, D lle M a th ie u et
laquelle l’accessoire suit le h o ir s M a t h ie u . — T . IV. 1. 352.
principal s’applique aussi
bien aux immeubles qu’aux
11° Séparation volon
meubles.
taire . — Charges du ma
riage.—Fournitures faites
En conséquence, les par
celles achetées par le mari à la fem m e.— Le mari, chef
pendant la communauté pour et administrateur de la corn-
�COM
munauté légale est seul tenu
La Commune ne peut donc
des charges du mariage et se trouver liée par cette
doit payer les fournitures délibération et ne saurait
faites pour cet objet sans être passible de dommagesexcès ni abus à la femme intérêts au profit du prétendu
considérée comme ia man concessionnaire, si le Maire
dataire de son mari. Il en est n’a point contracté en suite
ainsi même dans le cas d’une de l’autorisation qui lui
séparation volontaire des avait été donnée par le
époux, car cette séparation Conseil Municipal.— T r ib u
est nulle, et les accords in n a l de M a r s e ille , 29 f é v r i e r
B il la u d c o n tr e l a V ille
tervenus à ce sujet entre les d1876.—
e M a r s e il le — T. 4. 89.
époux n’ont aucune valeur
légale surtout à l’égard des
2° Loi du 10 vendé
tiers. —Tribunal de Marseille, miaire an I V .— Agent de
13 février 1874.— Montel et
police tué dans l’exercice
Hermann contre époux Eyraud.
de ses fonctions. — Res
— T. 2. 62.
ponsabilité. — Pensions
(Voyez Bail).
civiles. — Les Communes
sont responsables, en vertu
Communauté Religieuse.
de la loi du 10 vendémiaire
(Voyez : Associations ; Société
an IV, de la mort on des
nou-autorisée ; Succession).
blessures reçues par un
agent de police faisant tête
Commune.
à l’émeute, que l’autorité
municipale n’a su ni préve
1° Contrat. — Conces
nir
ni réprimer. En pareil
sion d’eau. — Ville de
Marseille. — Délibération cas, le service d’une pension
faite par la Ville à la veuve
du Conseil Municipal. —
Traité non-intervenu avec de cet agent ne saurait faire
le M aire .— Lien de Droit. double emploi ni venir en
déduction des dommages— La délibération par la
quelle un Conseil Municipal intérêts à allouer , car les
autorise le Maire à faire un pensions civiles inhérentes
acte déterminé, à passer un à la fonction et procédant
contrat avec un tiers (dans des retenues faites sur le
l’espèce une concession d’eau traitement du titulaire, ne
du Canal) ne peut tenir lieu peuvent être, en aucune ma
de ce contrat, car ce serait nière, la réparation d’une
une véritable confusion des mort accidentelle et préma
attributions du Conseil Mu turée. — T r ib u n a l d e HMoairrs
nicipal avec celles bien Rs eoi llu ex , c o3n trj uei nla 1875.—
V ille de M a r
distinctes du Maire.
s e i l l e .— T. 3. 286.
�9G
COM
3b Loi du 10 vendé
m iaire an I V .— Attrou
pements armés. — Dom mages directs et indirects.
— Quantum du dommage.
— Aux termes de la loi du
10 vendémiaire an IV, les
Communes sont responsa
bles des délits et des dégâts
commis par une réunion
d’hommes armés (dans l’es
pèce la G arde civ iq u e)
n’ayant aucune existence
légale et ne constituant, par
suite, au point de vue légal,
qu’une bande armée et un
véritable attroupement. Cette
responsabilité ne s’étend
qu’aux dommages directs
causés par les ban d es
armées, ainsi, par exemple,
si à la suite des violences
commises et de l’expulsion
des membres d’une Commu
nauté religieuse de leurs
locaux, par les Gardes civi
ques, l’Autorité supérieure
et le Ministère Public font
apposer les scellés et les
maintiennent pendant plus
de cinq mois, malgré tou
tes réclamations, la Ville ne
saurait être responsable de
tous les dommages mobiliers
et immobiliers et de toutes
les privations de jouissance
qui en ont été la consé
quence. Si le double de la
valeur du dommage doit
être accordé pour tous les
objets enlevés ou perdus qui
peuvent être restitués , il
n’en est pas de môme pour
les immeubles qui , au
moyen des réparations, son
rétablis dans leur état pri
mitif.— Tribunal de Tat
seille, 21 juin 1873.— Pana
et consorts contre la Ville i
Marseille.— T. 1. 282.
4° Loi du 10 vendé
miaire an I V .— Autoriti
M ilitaire. — Responsabi
lité . — Insurrection politigue. — E ta t de guerre. Bombardement. — Dom
mages causés a u x pro
priétés im m obilières. Quantum du dommage
— Les dispositions de 1s
loi du 10 vendémiaire an II
sont générales et s'appli
quent aussi bien aux pro
priétés immobilières qui
mobilières sans distinction
pour celles dont cette loi
garantit l’inviolabilité. lien
est ainsi alors même que les
troubles qui ont occasionne
les dommages ont un caractère politique, 1 époque à
laquelle remonte cette loi,
son esprit et sa généralité
ne laissant aucun doute à
cet égard. Cette responsa
bilité existe aussi bien pour
les dommages causés pat
l’émeute que. pour ceux cau
sés par la répression ( dans
l’espèce par le bombarde
ment ordonné par l’autorité
militaire qui avait déclaré
le territoire-de la Commune
en état de guerre) si l’auto
rité municipale, n’ayant pris
aucunes mesures pour em
pêcher ou réprimer le désor
dre, a rendu cette répression
�COM
97
nécessaire et inévitable. Les ont employé la violence
restitutions civiles doivent contre le restaurateur, mais
comprendre tout à la fois le ces objets constituant des
montant intégral des dégâts choses fongibles, il n’y a
soufferts et des dommages- pas lieu de prononcer la
intérêts s'élevant à la valeur condamnation au double de
entière de ces mêmes dégâts. la valeur. Lorsque le Tribu
— Tribunal de Marseille, 21
nal accorde des dommagesdécembre 1872.— Sarlin contre intérêts, ces dommages ne
la Ville de Marseille. — T . 1.5.
peuvent être moindres que
5° Loi du 10 vendé la valeur des objets enlevés.
miaire an IV .—Blessures. (Art. 6, titre 5 de la loi du
— Bandes armées. — 10 vendémiaire an IV. —
Tribunal de Marseille, 18 no
Emeutiers détachés. — vembre
1873.— Veuve Canon
Aux* termes de la loi du 10 nier contre
la Ville de Mar
vendémiaire an IV, les Com seille.— T. 1. 12.
munes sont responsables des
7° Loi du 10 vendé
blessures causées dans une
émeute aux habitants, soit miaire an I V .— Colla
par le fait des émeutiers, téraux et ascendants de la
soit par le fait de la force victim e. — Recevabilité de
armée chargée du rétablis lJaction. — Les père et
sement de l'ordre, si l’auto mère, frère et sœur d’une
rité municipale n’avait pris personne décédée, victime
aucunes mesures pour empê des troubles prévus par la
cher ou réprimer le désor loi du 10 vendémiaire an IV,
dre. Peu importerait le petit ont qualité, soit en leur pro
nombre des hommes qui ont pre, soit comme héritiers du
commis les actes de violence de cujus, pour réclamer à
s’ils étaient détachés d’un la Commune la réparation
rassemblement principal et du préjudice qui leur a été
sûrs de l’appui de leurs occasionné par la mort de
complices. — Tribunal de leur parent.— Tribunal de
Marseille, 2 avril 1873. —
Michalinudis contre la Ville
de Marseille. — T. 1. 166.
Marseille, 18 mars 1874. —
Consorts Michel contre la Ville
de Marseille — T. 2. 219.
6° Loi du 10 vendé
miaire an IV. — Choses
fongibles.—Condamnation
simple.— Dommages-inté
rêts.— La Ville est respon
sable de la nourriture four
nie aux perturbateurs qui
8° Contrà. — La loi du 10
vendémiaire an IV, étant
une loi d’exception, les
parents non dénommés dans
cette loi d’une personne dé
cédée, victime des troubles
qu’elle a prévus, n’ont pas
7
�d’action contre la Commune,
ils n’ont que l’action résul
tant du droit commun à
l’encontre des auteurs des
troubles.— Cour d’Aix, 10
août 1874.— Ville de Marseille
contre hoirs Michel.—T. 2. 444.
9° Loi du 10 vendé
m iaire an IV . — Frère et
sœur de la victim e. — Nonrecevabilité de Vaction . —
La loi du 10 vendémiaire an
IV étant une loi d’exception,
les parents non dénommés
dans cette loi d’une personne
décédée victime des troubles
qu’elle a prévus, notamment
les collatéraux, n’ont pas
d’action contre la Commune,
ils n’ont que l’action résul
tant du droit commun à
l’encontre des auteurs des
troubles. — Tribunal de Mar
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seille-, 18 novembre 1874.—Epoux
Nogara contre la Ville de Mar
seille.— T. 3. 71.
10 0 Loi du 10 vendé
miaire an IV . —Demande
en garantie de la Com
m une contre les auteurs
des troubles . — Non-rece
vabilité.— Le recours en
garantie contre les auteurs
des troubles n’appartient pas
aux Communes, il ne peut
être exercé qu’individuellement par les habitants qui
justifieraient n’avoir pris
aucune part au délit.— Tri
bunal de Marseille, 19 décembre
1874.— Gaillardon contre la
Ville de Marseille.— T. 3. 80.
I L Loi du 10 vendé
miaire an I V . — Demanda
en garantie de la Commune
contre les auteurs des
troubles. — Le recours en
garantie contre les auteurs
des troubles n’appartient pas
aux Communes, il ne peut
être exercé qu’individuellement par les habitants qui
justifieraient n’avoir pris
aucune part au délit. T r ib u n a l d e M a r s e ille , 19 déc e m b re 1876.—V ille de M arseillt
c o n tr e M a th e r o n . — T. 5. 32.
12° Loi du 10 vendé
m iaire an IV . — Emeute,
— Conseillers Municipaux
à la tête du mouvement
— L’action accordée aux
victimes des troubles et des
émeutes par la loi précitée
ne saurait être écartée sous
le prétexte que les membres
du Conseil Municipal ou
quelques-uns d’entre eux
auraient contribué à mettre
l’émeute en mouvement ou
à la diriger, l’article 8 pré
voyant le seul cas où la
responsabilité de la Com
mune vient à cesser.— Tri
b u n a l d e M a r s e ille , 19 dècembn
1874, e t C o u r d ’A i x , 16 j u i n 1875.
— Veuve Gaillardon contre
Labadiè et Ville de Marseille,
— T. 3. 80.
13n Loi du 10 vendé
miaire an IV . — • Garde
nationale convoquée par
V A u to r ité m ilita ir e .—
Moi1 et blessures—Respon
sabilité.— Les Communes
sont responsables, en vertu
�•99
COM
de la loi du 10 vendémiaire prévoyance en ne pas ren
an IV, de la mort ou des bles
voyant au lendemain le soin
sures reçues par un garde de ses affaires, mais ce dé
national convoqué par l’au
faut de prévoyance ne le
torité militaire pour concou
rend pas non-recevable pour
rir avec l’armée à la répres
réclamer à la Ville des
dommages-intérêts à raison
sion d’une émeute que l’au
torité municipale n’a su d’une blessure reçue par lui
ni prévenir ni réprimer. dans ces circonstances. Il y
— Tribunal de Marseille, 10
a lieu seulement de tenir
janvier 1874.— Veuve Viterbo
contre la Ville de Marseille.— compte de cette imprudence
dans la fixation de l’indem
T. 2. 12.
nité qui doit être encourue
140 Loi du 10 vendé par la Ville à raison de la
faute plus lourde commise
miaire an IV . — Im m eu
ble.— Dommages-intérêts. par elle.— T r ib u n a l d e M a r
s e ille , 2 j u i n 1874.—O tta c o n tr e
— Valeur du double des
la V ille de M a r s e i l l e .— T. 2.
dommages.— Le double de 292.
la valeur des dommages ne
peut être accordé, par appli
16 0 Loi du 10 vendé
cation de la loi du 10 ven
miaire an IV . — Im pru
démiaire an IV, pour les dence . — Responsabilité.—
immeubles, s’il n’existe pas Résidence dans une m ai
d’autres préjudices acces
son se trouvant au centre
soires, parce qu’au moyen de la lutte et dans Vappar
des réparations l’immeuble tement exposé au danger.
est rétabli dans son état — Faute com mune.— Le
primitif.— Tribunal de Mar domestique qui est resté dans
seille, 21 juin 1873.— Hoirs
la maison de son maître
de Nantes d’Avignonnet contre quoique ce dernier lui ait
la Ville de Marseille.— T. 2.
proposé de le quitter momen
277.
tanément un jour d’émeute
remplit un devoir que les
15° Loi du 10 vendé
circonstances rendent plus
miaire an I V . — Im pru
rigoureux et ne commet au
dence. — In d ivid u , va
quant à ses occupations , cune imprudence.
blessé dans la rue. —
Il doit seulement résider
Faute commune . — Res
dans la partie de l’immeuble
ponsabilité. — L’individu la moins exposée aux projec
vaquant à ses occupations tiles, s’il ne l’a pas fait, ce
dans les rues de Marseille défaut de prévoyance de sa
pendant les évènements du part n’exonère pas la Ville de
4 avril 1871, a manqué de la responsabilité qu’elle a
�100
COM
encourue en vertu de la loi
du 10 vendémiaire an IV.
Il doit être tenu compte
seulement de ce défaut de
prévoyance dans la fixation
des dommages—intérêts. —
Tribunal de Marseille, 23 mai
1876.— Bouin contre la Ville de
Marseille.— T. 4. 226.
17 0 Loi du 10 vendé
m iaire an IV . — Indem
nité double . — Bombarde
ment. — Dégâts à Vim
meuble et au mobilier . —
P rivation de jouissance.
— D om m ages-intérêts. —
Dans l’application de la loi
du 10 vendémiaire an IV,
l’indemnité double à titre de
dommages-intérêts n’est due
que pour les ohjets pillés ou
enlevés, dans les autres cas
le quantum des dommages
qui peuvent être dus est
laissé à l’appréciation des
Tribunaux.— _ Tribunal de
Marseille, 13 juillet 1875, et Cour
d’Aix, 29 mars 1876.— Leclerc
contre la Ville de Marseille.—
T. 4. 181.
18° Loi du 10 vendé
m iaire an IV . — Liberté
individuelle . — Préfet. —
Ordre d’écrou. — D éfaut
d'interrogatoire . — Déten
tion prolongée. — Faute
civile. — Responsabilité. —
Préjudice occasionnné. —
Suicide — Responsabilité.
— Veuve de la victim e
suicidée .— Recevabilité de
l’action . — Siaux termes de
l’article 10 du Code d’Ins-
truction criminelle, les Pré
fets ont qualité pour faire des
actes de police judiciaire, ils
sont assimilés dans ce cas
aux procureurs de la Répu
blique, et doivent, aux termes
de l’art. 45 du même Code,
transmettre sans délai au
juge d’instruction les pièces
de la poursuite. Par suite,
l’ordre d’écrou donné par un
Préfet sans indication d’in
culpation de crimes ou délits,
la détention prolongée sans
interrogatoire qui en a été la
conséquence, constituent une
faute civile entraînant la res
ponsabilité de celui qui a
donné l’ordre ; il en est ainsi,
à plus forte raison, lorsque
le signataire de cet ordre d’é
crou n’était pas encore Préfet
au moment où il l’a signé,
mais simplement membre do
Conseil municipal, délégué
par lui pour remplir les fonc
tions de commissaire dépar
temental provisoire. Cette
responsabilité entraîne la
réparation du préjudice oc
casionné par cette faute, mê
me de la mort du détenu qui
s’est suicidé, s’il résulte des
circonstances de fait que
l’emprisonnement a été une
cause directe, efficiente et
même dominante du suicide.
La veuve d’un individu mort
dans de pareilles conditions
a action contre la Ville en
vertu de -l’article 6 de la loi
du 10 vendémiaire an IV, le
terme générique d’homicide
�101
COM
signifiant une mort violente
qui comprend aussi bien le
suicide que le meurtre et
l’assassinat. — T r ib u n a l d e
M a r s e ille , 19 décem b re 1874. —
G a illa r d o n c o n tre la V ille de
M a r s e ille et L a b a d iè . — T. 3.80.
19° Loi du 10 vendé
miaire an IV . — Locatai
res .— Mobilier et m ar
chandises susceptibles de
réparation. — Indemnité
simple . — Mobilier et m ar
chandises définitivement
perdues.—Indemnité dou
ble.— Privation de jouis
sance. — Dommages—in
térêts .— Non-recevabilité.
— Dans les cas prévus par la
loi du 10 vendémiaire an IV,
les Communes sont aussi bien
responsables des dégâts mo
biliers causés aux locataires
que des dégâts immobiliers
causés aux propriétaires.
Mais pour les meubles, de
vantures et marchandises
pouvant être remis au même
état qu’auparavant, il n’y a
lieu d’allouer que le montant
des réparations nécessaires
pour cette remise en état; ce
n’est que pour les objets dis
parus ou détruits, non sus
ceptibles de réparations, que
l’indemnité doit être portée
au double de leur valeur. La
Commune n’est pas respon
sable du chômage et autres
préjudices résultant de l’état
général et politique du pays,
et les locataires n’ont d’ac
tion que contre leur proprié-
taire pour le trouble qu’aurait
apporté à leur jouissance, les
faits mêmes dont la Com
mune devrait répondre visà-vis du propriétaire de l’im
meuble.-— Tribunal de Mar
seille, 26juillet 1873.—Lausier
et Jogand contre la Ville de
Marseille.— T. 1. 352.
20 0 Loi du 10 vendé
miaire an IV . — Locatai
res. — Mobilier et m ar
chandises définitivement
perdues . — Indem nité sim
ple . — Dans les cas prévus
par la loi du 10 vendémiaire
an IV, les Communes sont
aussi bien responsables des
dégâts mobiliers causés aux
locataires que des dégâts
immobiliers causés aux pro
priétaires. Il n’est dû pour
les objets disparus ou dé
truits, non susceptibles de
réparations, qu’une indem
nité simple, l’indemnité dou
ble n’étant allouée par l’ar
ticle 1 du titre 5 de la loi de
vendémiaire que pour les
objets extorqués, pillés ou
volés.— Cour d’Aix, 15 jan
vier 1874. — Ville de Marseille
contre Lauzier et Jogand.— T .
2. 193.
2 P Loi da 10 vendé
miaire an I V .— Maladie
éprouvée par la fem m e de
la victime à la suite d ’émo
tions violentes. — Action.
— Recevabilité.— Principe
morbide constitutionnel .—
Eclosion ou développe
ment du m al. — La victime
�102
COM
d’actes tombant sous l’appli
cation de la loi du 10 vendé
miaire an IV qui avait à l’état
latent un principe morbide
constitutionnel (dans l’espèce
affection ulcéreuse) a action
contre la Commune â raison
de l’éclosion ou du dévelop
pement de cette maladie si
l’émotion et le trouble res
sentis à la suite de cet acte a
déterminé cette éclosion ou
ce développement.
La femme de la victime
qui a été atteinte d’une ma
ladie grave par suite de l’é
motion par elle éprouvée à la
suite des violences commises
sur son mari a action contre
la Ville pour obtenir la répa
ration du préjudice éprouvé.
— T r ib u n a l d e M a r s e ille , 23
d é c e m b re 1876.— E p o u x R a y
m o n d c o n tr e la V ille
s e i l l e .— T. 5. 41,
de M a r
22° Loi du 10 vendé
miaire an IV . — Maladie
éprouvée par la fem m e de
la victime à la suite d'é
motions violentes. — Ac
tion. — Non-recevabilité. —
On ne saurait considérer
comme mauvais traitement
personnel et direct donnant
ouverture à l’action de la loi
du 10 vendémiaire an IV,
l’émotion violente éprouvée
par la femme d’une des vic
times de ces mauvais traite
ments, alors même que cette
émotion aurait occasionné
une maladie grave.— T r i
b u n a l de M a r s e il le ,
14 j a n v i e r
1876. — Pollas contre la Vilh
de Marseille. — T. 4. 43,
23° Loi du 10 vendémiaire an IV. — Manda\
de dépôt irrégulier . — Dé
tention prolongée sans interrogatoire . — Magistral
—
Arrestation illégale,
— En l’état d'une arrestation
illégale opérée par une bande
armée, suivie d’un mandai
de dépôt délivré par un offi
cier du parquet et d’une dé
tention prolongée sans inter
rogatoire, ni mesure d’ins
truction, la Commune est
responsable, aux termes de
la loi du 10 vendémiaire ao
IV, des faits d’arrestation et
de mauvais traitements jus
qu’au moment de l’interven
tion de l’autorité judiciaire,
à partir de ce moment le
magistrat est seul responsa
ble. — Tribunal de Marseille,
19 décembre 1876.— D"° Aymes
contre la Ville de Marseille.T. 5. 32.
24° Loi du 10 vendé
miaire an IV . — Réquisi
tions . — Bons . — Violence.
— La responsabilité édictée
par la loi du 10 vendémiaire
an IV, à l’encontre des
Communes pour les objets
réquisitionnés par des ban
des armées ne peut être en
courue par elles que lorsque
ces réquisitions ont été ac
compagnés de violence. —
Tribunal de Marseille , 13 fé
vrier 1874.— Mathieu contre la
Ville de Marseille .— T. 2. 170.
�COM
2 5° Loi du 10 vendé
miaire an 1V.~Récépissés.
—Violence —Preuve — Les
Communes sont responsables
des objets de consommation
obtenus des marchands, sous
menace de violence par des
émeutiers, contre de préten
dus bons ou récépissés sur
les chefs de l’insurrection.
Il n’est pas nécessaire de
rapporter une preuve directe
de la violence pour la remise
de chaque objet, cette preuve
peut résulter d’un ensemble
de circonstances capable de
former la conviction du juge.
— Tribunal de Marseille, 19
décembre 1873.— Beynet contre
la Ville de Marseille. — T. 2.
40.
Action . — Recevabilité. —
Les parents non dénommés
dans la loi du 10 vendémiaire
an IV d’une personne décé
dée victime des troubles
qu’elle a prévus n’ont pas
d'action contre la Commune,.
On doit admettre que le veuf
se trouve désigné par cette
loi dans l’expression: E n
cas de mort ci sa veuve et
ses enfants, le mot veuve
est employé par le législa
teur à cause de la construc
tion grammaticale de la
phrase pour désigner le de
gré de parenté, c’est-à-dire
le conjoint. — T r ib u n a l d e
M a r s e ille , 26 f é v r ie r 1875. —
P ip e t c o n tr e la V ille d e M a r
s e i l l e . — T. 3. 170.
26° Loi du 10 vendé
miaire an IV . — Suicide.
— Emeute. — Responsa
bilité .— Veuve de la victi
me suicidée. — Recevabi
lité de Vaction. — En vertu
de l’article 6 de la loi du 10
vendémiaire an IV, l’action
de la veuve est ouverte contre
la Commune dans le cas où
la mort du mari a été con
sommée par un suicide, si
ce dernier acte est la suite
de mauvais traitements qu’il
a subis de la part des attrou
pements ou bandes armées.
28 ° Loi clu 10 vendé
miaire an IV . — Veuf. —
Action. — Non-Recevabi
lité.— Les parents non dé
nommés dans la loi du 10
vendémiaire an IV, d’une
personne décédée, victime
des troubles qu’elle a prévus
m’ont pas d’action contre la
Commune.
On ne saurait admettre
que le veuf se trouve désigné
par cette loi dans l’expres
sion : En cas de mort à sa
veuve et enfants, les termes
de la loi étant clairs et précis,
— Cour de Cassation, 8 février
il est inutile de recourir à
1876.—La Ville de Marseille aucun commentaire pour les
contre Veuve Gaillardon et Lainterpréter.— C o u r d ’A i x , k
badiè. - T . 4. 40.
27° Loi du 10 vendé
miaire an IV :— Veuf. —
n o v e m b r e 1875.— L a V il le de
M a r s e il le c o n tr e P i p e t . — T. 4.
32.
�104
COM
290Restitut ion de Vindû.
— Contrainte . — Légalité.
— Compétence des Tribu
n a u x civils.— Les Tribu
naux civils sont compétents
pour statuer sur la légalité
des contraintes décernées par
les maires (Art. 63, Loi de
1837).
La restitution de l’indû
peut être poursuivie au nom
des communes par voie de
contrainte. — Tribunal de
Marseille, 21 décembre 1866, 27
décembre 1867.— Isnard contre
la Commune de Cassis.— T.
V I. I . 8 7 .
(V o y ez:
A ction p o sse sso ire ;
A u to risa tio n de p la id e r ; Cession ;
C om pétence ; C o n c ilia tio n .
Compagnie de Chemin de
fer.
Placem ent de ses titres.
— Versement opéré à ses
guichets. — Détournement
des fonds par l'employé . —
Responsabilité.— La Com
pagnie du Chemin de fer qui,
pour faciliter le placement
de ses titres, est dans l’usage
de recevoir à ses guichets le
versement des fonds en
échange desquels elle se
charge de procurer les titres
aux personnes qui en font la
demande, est responsable
vis—à—vis de ces dernières
des détournements commis
par l’employé proposé au
guichet.— Tribunal de Mar
seille, 2 février 1877.— Lion
contre la Compagnie du Chemin
de fer de Paris à Lyon et à lai
Méditerranée.— T. 5. 91,
Compagnie d es Omnibus,
Privilège.— Infractm
Contravention .— Don
m ages—intérêts. — Etat
souverainement jugé qu
l’arrêté municipal qui confèi
à la Compagnie des Omnibti
le monopole de certaine
lignes à Marseille, a été cou
pétemment rendu,il s’en sui
que toute infraction aux dis
positions prohibitives de ce
arrêté est une contraventioi
aux termes de l’art. 471,
n° 15, du Code pénal et donne
ouverture à une action et
dommages-intérêts au profil
de la Compagnie.— T ribu n
—
d e M a r s e ille , 22 j a n v i e r 1868C o m p a g n ie d es O m n ib u s contn
C a u v i n . — T. V I. I . 117.
Compensation.
Cession. — Défaut è
réserves.—Le débiteur cédé
qui a reçu la signification de
la cession sans faire des ré
serves est déchu du droit
d’opposer ensuite au ces
sionnaire la compensation de
ce qui lui est dû par le cédant,
— T r ib u n a l d e M a r s e ille , 8 fé
v r i e r 1865. — T h o m a s contn
J u llie n e t C a s . — T . III. I. 55,
Com pétence.
i 0 Accident arrivé dans
Vexercice du commerce. La réparation du préjudice
causé par un accident de voi
ture est de la compétence
des Tribunaux de Commerce
�COM
les deux parties com
merçantes, faisaient acte de
leur industrie commerciale
dans le moment même où
est arrivé l’accident.— C o u r
de P a r is , 3 j u i l l e t 1874. — H a -
quand
r iv e l c o n tre la C o m p a g n ie G é
n é r a le des V o itu r e s ,—T . 2.205.
2°
A c te
c o m m e r c ia l
q u a n t à l'u n e d e s p a r tie s
s e u le m e n t. — Dans le cas de
contestation relative à un acte
commercial quant à l’une des
parties et non commercial
quant à l’autre, celle des par
ties qui n’a pas fait acte de
commerce peut assigner l’au
tre devant le Tribunal civil.
— T r ib u n a l de M a r s e ille , 25
octobre 1864.— M a s s e l c o n tr e le
C o n sis to ire I s r a é li te .—
I. 281.
T. II,
3° A c te d e c o m m e r c e . —
A s s u r a n c e p a s s é e e n tr e
u n e C o m p a g n ie et u n c o m
m e r ç a n t. — La police d’as
surance passée entre une
Compagnie et un négociant
pour l’assurance des mar
chandises de son commerce
et du matériel nécessaire à
sa profession, constitue un
véritable acte de commerce.
En conséquence, toutes les
difficultés qui peuvent résul
ter de ce contrat, doivent
être soumises à la compé
tence des Tribunaux de com
merce.— T r ib u n a l de M a r
s e ille , 3 f é v r ie r 1877.— A lle
m a n d c o n tre la C o m p a g n ie Le
Monde.— T. 5. 96.
4" A c te d e c o m m e r c e .
—
B a i n s .— V e n te d 'u n é ta
b lis s e m e n t .— C o m p é te n c e .
— La vente d’un établisse
ment de Bains constituant un
acte de commerce, les Tri
bunaux civils sont incompé
tents pour connaître des dif
ficultés survenues à ce sujet
entre vendeur et acheteur,—
T r ib u n a l d e M a r s e ille , 9 f é v r ie r
1877.—C a r ie c o n tr e O l h v i e r et
H o l i v e . — T. 5. 116.
5° A c te d e c o m m e r c e .—
C o m p a g n ie d e tr a n s p o r t.
— J u r i d i c t i o n c iv i le . — Le
contrat de transport inter
venu entre une compagnie
de bateaux et un particulier
est commercial à l’égard de
la première et civil à l’égard
du second qui, par suite, a
l’option pour porter sa de
mande à son gré, soit devant
la juridiction civile soit de
vant la juridiction commer
ciale.— T r ib u n a l d e M a r s e ille ,
16 m a r s 1875.— V iè c o n tr e S è q o v ia , C u a d r a e t C ‘°.—
217.
T. 3.
6° A c t e d e c o m m e r c e .—
C o n co u rs de m u s iq u e s . —
A c h a t d e m é d a i ll e s . —L’a
chat de médailles pour être
distribuées en prix dans un
concours de musiques n’est
point un acte de commerce,
car ce n’est point là un achat
pour revendre. L'organisa
tion d’un concours de musi
ques n’est point une entre
prise de spectacles publics
dans le sens de l’art. 632 du
Code de Commerce, surtout
�COM
de la part de non—commer commercial pour toutes lf
çants. Le Tribunal Civil est parties.— T r ib u n a l de Mm
donc compétent pour connaî s e ille , 1er m a i 1874. — Moissoi
n e a u c o n tr e F o u r n i o l s .— T,!
tre de la demande en paie
265.
ment des médailles ainsi
vendues à la Commission
9° A l l u m e t t e s .— L o i du:
organisatrice du concours.— a o û t 1872. — F ab riq u e,T r ib u n a l de M a r s e ille , 28 a o û t
E x i s t e n c e lé g a le .— Ex
1874. — R o b in e a u c o n tr e J u llie n ,
p r o p r ia tio n p o u r
caus
H u g u e s , D a n ie l, M o n ta s, D e id ie r , D e p e y r è e t H a h n , s y n d i c
d ’u t i l i t é p u b l i q u e . — Ad
D e p e y r è -.— T. 3. 56.
a d m i n i s t r a t i f . — Les Tri
bunaux civils sont compé
7° Acte de commerce.— tents pour décider si la k
Maison de tolérance. — du 2 août 1872 s’applique;
Vente sous le nom de toutes les fabriques d’allu
fonds de commerce.— Les mettes chimiques, existante;
maisons de tolérance n’ont au jour du vote de la loi, sai
aucune existence légale et distinction entre les fabri
ceux qui les exploitent ne ques autorisées et celles sau;
sauraient être considérés autorisation, ou dont l’auto
comme commerçants ; par risation se trouverait péri
suite les Tribunaux civils mée, car il ne s’agit ni le
sont seuls compétents pour l’application ni de l’inter
statuer sur les litiges aux
prétation d’un acte adminis
quels peuvent donner lieu tratif, mais bien d’une ques
soit la vente, soit l’exploita
tion de propriété. Si les Tri
tion de ces établissements.— bunaux civils venaient 1
T r ib u n a l de M a r s e ille , 16 j u i n
décider que le bénéfice d«
1874.— F a v r e c o n tr e P o n c tio n .
cette loi ne pouvait s’appli
— T. 2. 344.
quer qu’aux fabriques auto
8° Acte de commerce.— risées, la question de savoir
Passager chargé de la si une fabrique est oui ou
non autorisée appartiendrai!
surveillance du charge
aux Tribunaux administra
ment. — Contrat acces
soire.— Le contrat passé tifs, en vertu des décrets des
avec un individu embarqué 15 octobre 1810 et 26 mars
comme passager et inscrit 1852.— C o u r d ’A i x , 1" juin
comme tel sur le rôle d’é 1874, T r ib u n a l d e M a rse ille ,22
i l l e t 1874, T r ib u n a l des Con
quipage mais chargé en jfulits
, 28 n o v e m b r e 1874.—L ’Etat
réalité de la surveillance du c o n tr e F lo u e s t e t C e. —T. 2.411
chargement n’est qu’un
contrat accessoire à celui du
1 0 °A r r ê té s m u n icip a u x,
chargement et comme tel — A u t o r i s a t i o n donnés
�COM
p a r la V ille à u n e c o m p a
g n ie d u g a z d ’in s ta lle r ses
t u y a u x so u s le so l d e s
v o ies p u b liq u e s .— M o n o
p o le co n céd é p a r la V ille à
u n a u tr e c o m p a g n ie . —
D em ande en d o m m a g esin té r ê ts .— La faculté accor
107
T r ib u n a l de M a r s e i l l e , ^ f é v r i e r
1874.— B é d a r r id e p è r e e t fils
c o n tr e v e u v e A n d r a c . —T.2.187.
12 0 B a i l .— F i x a t i o n du
p r i x d e s b a u x p o u r d é te r
m i n e r la c o m p é te n c e . —
E x t r a i t d u rô le d e s c o n tr i
b u tio n s d ir e c te s . — P r o
d u c ti o n t a r d i v e . —Lorsque
dée à une compagnie du gaz
par des arrêtés municipaux le prix principal du bail
ou des délibérations du Con consiste en prestations non
seil Municipal de placer ses appréciables d'après les
tuyaux sous le sol des voies mercuriales, le juge de paix
publiques, en dehors de toute ■doit déterminer la compé
convention, ne saurait cons tence, en prenant pour base
tituer un contrat. Par suite, du revenu de la propriété le
les Tribunaux civils sont principal de la contribution
incompétents pour connaître foncière de Tannée courante
d’une action en dommages- multiplié par cinq. (Loi du
intérêts intentée par cette 25 mai 1838, art. 3, § 4.)
compagnie contre la ville à
En ce cas, il n’y a pas fin
la suite du monopole par elle de non-recevoir dans le fait
concédé à une autre compa par le demandeur en validité
gnie du gaz, car il s’agit là de congé, de n’avoir produit
d’actes administratifs. — qu’en appel l’extrait du rôle
T r ib u n a l de M a r s e ille , 27 n o
des contributions directes,
v e m b r e 1875.— A n d r é fr è r e s
alors qu’il n’a jamais été mis
c o n tr e la V ille de M a r s e ille et
en demeure de le produire,
S o c ié té d u G a z et H a u ts -F o u r
n e a u x .— T. 3. 413.
par le demandeur en incom
pétence.
11° B a i l . — C a r a c tè r e
Il
y a contrat de louage
réel o u p e r s o n n e l d u c o n
dans
la
convention qui im
tr a t. — A c t io n s q u i e n
pose
pour
obligation à l’oc
d é r iv e n t. — Les actions qui
naissent du contrat de louage cupant de surveiller et garder
ont un caractère purement une propriété, lorsque cette
personnel; par suite, le Tri obligation est compensée
bunal de la situation des par la concession d’en per
lieux loués est incompétent cevoir les revenus. — T r ib u
a r s e ille , 13 m a r s 1866.
pour connaître d'une de n—a lGdue i M
g on c o n tr e M i r t i l , M a r
mande en réparations in
t i n e t Glu s e l.— T. IV, I. 198.
tentée par le preneur contre
le preneur domicilié dans
13° B a i l .— V e n te d e
un autre arrondissement — f o n d s d e c o m m e r c e . —
�COM
P r e u v e te s tim o n ia le a d
m i s s ib l e . — Le Tribunal de
Commerce est compétent
pour statuer sur Inexistence
et les conditions d'un bail
consenti à l’occasion de la
vente d’un fonds de com
merce.
La preuve testimoniale est
admissible pour établir les
conditions d’un bail qui a
reçu un commencement
d'exécution. — T r ib u n a l de
C o m m e r c e d ’A ix , 25 n o v e m b r e
1875, e t C o u r d ’A i x , 25 m a r s
1875.— H o m s c o n tr e H o m s .—
T. 4. 236.
1 4 0 C o m p a g n ie a y a n t
p l u s i e u r s é ta b lis s e m e n ts .—
C a n a l d ’a r r o s a g e . —D o m i
c ile . — Une Compagnie peut
être valablement assignée
parles tiers à chacun des lieux
où elle possède un établisse
ment principal (art. 69 Pr.).
■
— Notamment, une Compa
gnie , concessionnaire d’un
canal d’arrosage, peut être
poursuivie devant le tribu
nal de l’arrondissement dans
lequel réside, par exemple,
le percepteur qui reçoit les
cotisations des arrosants où
se trouvent ses bureaux et
l’agent principal chargé des
rapports de la Compagnie
avec les tiers et cela bien
que le statut social fixe le
domicile de la Société à
Paris. — Cour d ’A ix , 18 fèr
v r i e r 1863. — S o u r ie t c o n tr e
R o u ssea u .
— T. I. II. 50.
l b n C o m p a g n ie s a y a n t
p l u s i e u r s établissement.
— T r a n s fe r t . — Compte
c o n s ti tu a n t u n e résidem
— Les Compagnies qui o:
divers établissements impo;
tants dans différentes vil!
peuvent être assignées val
blement au siège de l’uni
ces comptoirs qui constituei
une véritable résidence. T r ib u n a l d e M a r s e ille , 16 mm
1875. — V ie c o n tr e Segoà
C u a d r a e t C \ — T. 3. 217.
16° C o m p a g n ie ayai
p l u s i e u r s é ta b lis s e m e n t,
p r i n c i p a u x q u i constitua
u n e r é s id e n c e . — Liqui
d a tio n . — A s sig n a tio n .V a lid ité . — Les compa
gnies qui ont divers établis
sements importants dan
différentes villes peuvei:
être assignées
valablemei.
O
au siège de l’un de ce;
comptoirs ou directions qit
constituent une véritable ré
sidence et devant le Tribu
nal du lieu de cette résiden
ce. Il en est ainsi alors mê
me que la Compagnie sérail
en état de liquidation ; car,
en principe, une société,
bien que dissoute, n’en con
tinue pas moins d’existei
tant que la liquidation na
point été achevée. — Trik
n a l d e M a r s e ille , 7 novemht
1874. — C o rb o n c o n tr e les li
q u id a te u r s d e la Convpaxjé
I m m o b iliè r e . — T. 3. 247.
17° C o m p a g n ie s com
m e r c ia le s . — S iè g e social
— D é lit o u q u a s i- d é lit . -
�COM
Convention spéciale relati
ve à Vexploitation.— Il est
de principe que les compa
gnies commerciales doivent
être assignées au siège prin
cipal de la maison sociale
tant que la société existe.
S’il peut être dérogé à ce
principe général lorsque
l’obligation de la Société ré
sulte d’un délits d’un quasidélit, ou même d’une con
vention spéciale relative à
l’exploitation de la société,
il n’en saurait être ainsi,
lorsque la demande se rap
porte à un fait qui tient à
l’organisation et à la consti
tution de la société. — Ju ge
m e n t de M a r s e ille , l or f é v r ie r
1868. — B a r r y c o n tre la C o m
p a g n ie d u C h e m in de fe r , la
C o m p a g n ie de R o b ia c e t B essège, et la S o c ié té a n o n y m e d es
H a u ts-F o u rn e a u x d ’A l a i s . —
T. VI. I 151
18° Compagnie. —Siège
social. — Exploitation et
direction. — Domicile de
fait. — Une Compagnie
qui a son siège à Paris mais
qui a un directeur dans une
autre ville où s’exécutent les
travaux qu’elle est chargée
de faire et auquel elle a dé
légué ses pleins pouvoirs
peut être valablement assi
gnée devant le Tribunal de
cette dernière ville. — T r i
b u n a l de M a r s e ille , 15 d é c e m
bre 1876. — D e R o u g e m o n t con
tr e la C o m p a g n ie A n o n y m e d u
C h e m in de fe r d u V ie u x -P o r t
et de la b a n lie u e S u d de M a r
se ille . — T. 5. 24.
109
190 Compagnie Lyon
naise des Omnibus.— So
ciété commerciale.— Siège
social.— Les sociétés com
merciales étant des person
nes morales dont les condi
tions domiciliaires sont dé
terminées par l’art. 102
Code Napoléon, doivent être
assignées devant le juge du
lieu où elles ont leur siège
social d’après leurs statuts.
— La faculté pour ces socié
tés d’avoir plus d’un domi
cile n’altère en rien les con
ditions constitutives de cha
cun de ces domiciles, à sa
voir: que chacun d’eux sera
un établissement indépen
dant , se régissant et se
gouvernant lui-même , ou
soit, en d’autres termes, un
établissement principal. —
Spéciatement, la Compagnie
Lyonnaise des Omnibus,dont
le siège social est à Paris, ne
peut être assignée que de
vant le tribunal de cette ville
bien qu’elle ait à Marseille
un établissement important,
administré par un sous-di
recteur, les opérations de
cet établissement étant su
bordonnées à l’administra
tion du directeur qui est à
Paris. — C o u r d ’A i x , 4 a v r i l
1862. — D u p r é c o n tr e C o m p a
g n ie L y o n n a is e d es O m n ib u s .
— T. 1. I. 59.
20° Compagnie Lyon
naise des Omnibus. —
Siège social.—Succursale.
— La Compagnie Lyonnaise
�des Omnibus, bien qu'elle
ait son siège social à Paris,
peut, à raison du préjudice
que ses employés ont pu
occasionner à des tiers, être
assignée valablement devant
le Tribunal de Marseille, où
elle a une succursale impor
tante : — la compétence ex
clusive des Tribunaux de
Paris doit se restreindre
aux cas où la Compagnie
est actionnée à raison de sa
constitution, des conditions
de son existence, des débats
des intéressés entre eux ou
de toute cause tenant à sa
personnalité. — T r ib u n a l de
M a r s e ille , 30 j u i n 1864. — P i n
c o n tr e B e r n a r d e t la C o m p a g n ie
d es O m n ib u s . —T. II. 1 . 129.
21° C e n s e r ie . — V e n te
d 'im m e u b le . — V e n d e u r et
a c h e te u r r é s i d a n t d a n s d es
v ille s d iffé r e n te s . — A c t io n
in te n té e p a r le c o u r tie r
c o n tr e to u s les d e u x d e v a n t
le t r i b u n a l d u d o m ic ile d e
l 'u n d 'e u x . — La censerie
due à un courtier pour la
rémunération de ses démar
ches, peines et soins à l’oc
casion de la vente d’un im
meuble, ne peut lui donner
qu’une action distincte et sé
parée à l’encontre du ven
deur et de Tachetour, les
intérêts de ces derniers étant
non—seulement distincts ,
mais même opposés. Par
suite, le Tribunal du domi
cile du vendeur saisi d’une
demande intentée par le
courtier contre le vendem
et l’acheteur résidant dam
une autre ville, doit accueil
lir l’exception d’incompé
tence soulevée par ce der
nier et prononcer le renvoi
devant le Tribunal du lia
de son domicile. — Tribun,
de M a r s e ille , 20 m a i 1875. L a u g ie r c o n tr e R o u x e t Dek
r o c h e - V e r n e t. — T. 3. 261.
le.
2 2 ° C o n c u r r e n c e déloya
— C o m m e r ç a n ts . -
Les Tribunaux civils sont
incompétents pour statuer
sur une demande en dom
mages-intérêts formée par
un commerçant contre un
autre commerçant et basés
sur des faits de concurrence
déloyale. — C o u r d ’Aix,
3 j u i n 1863.
B la n c . — T.
— E m e r y contre
I. I. 366.
2 3 9 C o n c lu s io n s ta n t par
f i n d e n o n - r e c e v o ir qu'au
tr e m e n t. —• N on-receva
b i l i t é . — Les conclusions du
défendeur tendantes au déboutement tant par fin de
non-recevoir que pour dé
faut de droit au fond, ne le
rendent pas irrecevable à
proposer ensuite son excep
tion d’incompétence virtuel
lement comprise dans l’irre
cevabilité. — T r ib u n a l de
M a r s e il le , 18 j a n v i e r 1873. V re to c o n tr e V r e to e t Calvocor e s s i. — T. 1. 64.
2 4 0 C o n tr ib u tio n s di
re c te s. — S a i s i e . — Vali
d ité d e s p o u r s u ite s . -
�COM
D o m m a g e s - in té r ê ts c o n tre
les fo n c tio n n a ir e s . — Les
Tribunaux civils sont seuls
compétents en matière cl’impôts lorsque la contestation
soulevée ne porte pas sur
l’assiette ou la perception
de l’impôt, mais seulement
sur la nullité ou la vali
dité du commandement et
des poursuites faites par le
percepteur. Les Tribunaux
civils sont seuls compétents
pour statuer sur les demandes
en dommages-intérêts
intenO
tées contre les fonctionnaires
pour les faits de faute qui
leur sont imputés dans Yexer
cice de leurs fonctions. —
T r ib u n a l de M a r s e ille , 5 a o û t
1873. — M ° G ru e c o n tr e M a u p o in t de V a n d e u il. — T. 1. 393.
25° C o u r s cl’e a u n o n
n a v ig a b le s n i flo tta b le s . —
D r o its d e s r iv e r a in s . —
U sin e . — B a r r a g e . —
D é m o litio n . — A r r ê té p r é
fe c to r a l d 'a u to r i s a ti o n . —
C o n te s ta tio n . — C o n flit.
— D’après les art. 644 et
645 du Code civil et la loi du
25 mai 1838, il appartient à
l’autorité judiciaire de con
naître des contestations qui
s’élèvent entre les proprié
taires riverains des cours
d’eau non navigables ni
flottables, au sujet des droits
qu’ils peuvent exercer et des
entreprises qu'ils peuvent
commettre sur ces cours
d’eau. L’arrêté pris par un
préfet en vertu des pouvoirs
111
de police attribués à TAdmi
nistration, et autorisant un
riverain, sur sa demande et
dans son intérêt privé, à
construire un ouvrage dans
dans le lit d’un cours d’eau,
ne saurait préjudicier aux
droits des tiers et ne fait pas
obstacle à ce qu’un autre
riverain, qui prétend éprou
ver un dommage par suite
de l’établissement de cet
ouvrage, porte sa demande
en démolition ou arrasement
devant l’autorité judiciaire
qui est seule compétente
pour en connaître. — T r ib u
n a l de M a r s e ille , 14 m a r s 1874,
C o u r d ’A ix , 5 a o û t 1874, T r i
b u n a l d es C o n flits , 26 d é c e m b re
1874.— T u r c a t c o n tr e L a u g ie r
e t M . le P r é f e t d e s B o u ch es-d u R h ô n e .— T. 3. 93.
26° C o u r s d ’e a u n o n n a v ig a b le s n i flo tta b le s . —
M o u li n s e t u s i n i e r s . —
D o m m a g e . — D r o its d e s
r i v e r a i n s . — Les Tribunaux
civils sont incompétents pour
ordonner,même en exécution
d’un titre privé, la destruc
tion ou la modification des
travaux autorisés par le pou
voir administratif, notam
ment en ce qui concerne les
eaux des moulins et usines
qui sont de la compétence
exclusive de l’administra
tion; mais ils sont parfai
tement compétents pour con
naître de l’action en répara
tion du dommage causé aux
propriétés voisines par les
concessionnaires d’usines ,
�112
COM
soit à raison de l’abus, soit être exécutés ou maintenus
même à raison de l’usage qu'autant que les droits des
des concessions octroyées tiers n’en souffrent point:
par l'Administration, pourvu c’est aux Tribunaux judi
que le débat soit circonscrit ciaires qu’il appartient dî
dans la solution de questions décider si la permission ob
privées : — spécialement, tenue n’est pas en oppositioi
ils sont complètement aptes avec les droits des autres
à juger si le riverain d’un riverains, et leur décision
cours d’eau s’est conformé en pareil cas ne saurait
aux clauses de la concession constituer un empiétement
administrative, en vertu de sur les attributions de l’Au
laquelle il a établi son usine torité administrative. — Tri
sur le cours d’eau, et no b u n a l d e N ic e , 26 novembn
e t C o u r d ’A i x , 18 avril
tamment à celle qui déter 1863.
1864. — B o r r ig lio n e contti
mine la hauteur des vannes M a u l a n d i. — T. II. II. 12.
de décharge ; ils peuvent
même entre les usiniers,
28° D élit.— Résidence
sans entreprendre sur l’au
— Prévenu. — Le Procu
torité administrative, appré reur impérial du lieu de la
cier l’action en dommages- résidence du prévenu et
intérêts relative à la hauteur même celui du lieu où il
des eaux, parce que réduite à peut être trouvé, sont com
ces termes, cette action ne pétents pour poursuivre el
concerne plus que des inté
saisir le Tribunal correc
rêts privés et laisse intact tionnel de l’arrondissemenl
l’intérêt public réservé à (art. 23 Instruction Crimi
l’Administration. — T r i nelle). — C o u r d ’A ix , 16 mai
M a r s e ille , 18 m a i
et N ég rel
c o n tr e L a u g ie r -G a s q . — T. II.
bunal
de
1863. — B is c a r r e
I. 220.
27° C o u r s d ’e a u n o n
n a v ig a b le s n i flo tta b le s .
— E n d ig u e m e n t. — A u to
r is a tio n
a d m i n i s t r a ti v e .
— D r o its d e s tie r s . — En
matière de cours d’eau non
navigables ni flottables, les
ouvrages simplement auto
risés par l’Administration,
dans l’intérêt privé de cer
tains riverains, ne peuvent
1863 — M i n is t è r e P u b lic contn
L in k e r e t W e i n b e r g . — T. I.
I. 257.
2 9 0D i f fa m a ti o n . — As
s o c ié s .— A c t io n civile. -
Est de la compétence des
Tribunaux civils l’action en
dommages-intérêts pour dif
famation, alors mêrnequ elle
est formée par un négociant
contre son associé, et qu’elle
a trait aux relations ayant
existé entre les parties par
suite de leur commerce. T r ib u n a l d e M a r s e ille ,
2 mars
�COM
1864, et C o u r d ’A ix , 23 j u i n
1864.— M o u r e t o o n tre F r a n tx .
— T. II. I. 197.
30° E t r a n g e r . — A c
c e p ta tio n d e j u r i d i c t i o n .
— D is jo n c tio n d e c a u s e s .
— L’acceptation de la juri
diction française par les
étrangers donne au Tribu
nal français la faculté de
les juger et le Tribunal doit
alors disjoindre les deux cau
ses pour renvoyer devant
qui de droit celle du défen
deur ayant décliné sa com
pétence, et retenir celle où
cette compétence a été accep
tée. —• T r ib u n a l d e M a r s e ille ,
18 j a n v i e r 1873.— V reto c o n tr e
V reto. — T. 1. 64
31° E tr a n g e r . — A c
tio n m o b iliè r e . — S t a t u t
p e r s o n n e l. — L’action mo
bilière dépend du statut per
sonnel , et les Tribunaux
français sont incompétents
pour connaître d’une de
mande de cette nature, si
elle ne dérive pas d’un délit
ou quasi—délit. Il en est ainsi
surtout si le débat est relatif
à l’hoirie d’un agent consu
laire , qui , par la nature
même de ses fonctions, a
conservé son domicile étran
ger, et dont par conséquent
la succession a dù s’ouvrir à
l’étranger. — T r ib u n a l de
M a r s e ille , 18 j a n v i e r 1873. —
V re to c o n tre V re to et C a lvo c o re s si. — T. 1. 64.
3 2 0 E tr a n g e r . — F r a n
ç a is r é s id a n t et i m m a t r i -
113
c u lé d a n s les E c h e lle s d u
L e v a n t. — A c t i o n i n te n té e
à s o n e n c o n tr e d e v a n t u n
T r ib u n a l de F r a n c e p a r
u n s u je t O tto m a n . — R e n
v o i d e v a n t le T r i b u n a l
F r a n ç a is C o n s u la ir e d e
s a r é s i d e n c e . — Si l’éta
blissement d’un Français à
l’étranger p e u t, selon les
circonstances et sans impli
quer la perte de sa nationa
lité, y constituer légalement
son domicile , à plus forte
raison le Français établi dans
les Echelles du Levant, ac
tionné devant un Tribunal de
France par un étranger,
peut demander son renvoi
devant le Tribunal Consu
laire Français du lieu de sa
résidenee. — T r ib u n a l d e
M a r s e ille , I l m a i 1875. — I b r a
h im F a lik r y B eu c o n tr e G a u
t i e r . — T. 3. 263.
33° E tr a n g e r s . — S é p a
r a tio n d e b ie n s . — Les Tri
bunaux français sont com
pétents pour juger une de
mande en séparation de
biens entre étrangers habi
tant depuis longtemps la
France où ils se sont mariés,
conformément à la loi fran
çaise, alors surtout qu’ils ne
peuvent établir à quelle na
tionalité étrangère ils appar
tiennent.— T r ib u n a l d e M a r
s e ille , 27 a o û t 1873.— D a m e A r ru è s c o n tr e A r r u e s . —T. 1. 442.
3 4 0 E tr a n g e r s . — S é p a
r a ti o n d e c o rp s. — Les
Tribunaux français sont com-
�114
GOM
pétents pour juger une de
mande en séparation de
corps entre étrangers, lors
que ceux-ci ne peuvent éta
blir à quelle nationalité
étrangère ils appartiennent.
Il en est ainsi surtout si ces
étrangers, habitant en Fran
ce depuis de longues années,
y ont leur principal établis
sement, s’y sont mariés con
formément à la loi française
et ont même adopté dans
leur contrat de mariage l’un
des régimes de cette lègis—
Iation. — T r ib u n a l d e M a r s e ille , 15 f é v r ie r 1873. —D a m e
B e n s a m o n c o n tr e so n m a r i .
T. 1.
67.
—
35° E tr a n g e r s . — S é
p a r a t i o n d e c o rp s. — S t a
t u t p e r s o n n e l. — Les Tri
bunaux français sont incom
pétents pour statuer entre
étrangers sur leurs diffé—
rends relatifs au statut per
sonnel, mais cette incompé
tence n’étant point attachée
à la matière, doit être pro
posée i n l i m i n e litis . —
T r ib u n a l d e M a r s e ille , 24 j u i n
1873. — D a m e E s s a k a l c o n tr e
so n m a r i . — T. 1. 273.
3 6° E t r a n g e r s . - S u i s s e . —
A c t i o n 'p e rso n n e lle c o n c e r
n a n t u n i m m e u b l e . —C o n
te s ta tio n s e n tr e les S u i s s e s
d o m i c il ié s e n F r a n c e o u y
ayant un
é ta b lis s e m e n t
c o m m e r c ia l.
— D’après
l’art. 4 du traité du 19 octo
bre 1869 entre la France et
la Suisse, le Tribunal com
pétent en matière réelle ou
immobilière est celui du
lieu de la situation des im
meubles ; il en est de même
quand il s’agit d’une action
personnelle concernant la
propriété ou la jouissance
d’un immeuble.D’après l’art,
2 du même traité, les con
testations entre Suisses,
tous domiciliés en France
ou y ayant un établissement
commercial, peuvent être
portées devant le Tribunal
du domicile ou du lieu de
rétablissement du défen
deur, sans que les juges
puissent se déclarer incom
pétents à raison de l’extra
néité des parties.— Tribunal
d e M a r s e ille , 18 n o v e m b r e 1874,
— C o n s o r ts A b e r g c o n tr e Bau
d o in L o u i s . — T . 3 . 67.
3 7 ° E t r a n g e r s .— Tribu
n a u x f r a n ç a i s . — Obliga
tio n r é s u l t a n t d e s d é lits et
q u a s i —d é l i t s . —Les Tribu
naux français connaissent,
contre les étrangers non
résidants en France, des
obligations résultant aussi
bien des délits et quasidélits que des contrats.T r ib u n a l de M a r s e ille , 16 mars
1875. — V iè c o n tr e Segom
C u a d r a et C°
— T. 3. 217,
38° E x c e p t i o n d'incom
p é te n c e . — D e m a n d e en
c o m m u n ic a t io n d e pièces.
— A b s e n c e d e réserve. E x c e p t i o n s o u le v é e . —Tar
d i v i t é . — L’exception d’im-
compétence qui doit être
�COM
soulevée in limine litis n’est
pas recevable lorsque la
partie défenderesse a demandé communication des
pièces qu’elle a reçue sans
réserves.— Tribunal de Mar
seille, 25 avril 1876. —^ Veuve
Protin, Pascal et AcqUaronc
■contre Cas et Albrand.— T, 4.
176.
39 0 Exception d ’incom
pétence. — Jugement de
défaut . — M otifs de la
requête en opposition : nonrecevable et mal fondé . —
Recevabilité.— L’exception
d’incompétence peut être
valablement soulevée à la
suite d’une requête en oppo
sition à un jugement de
défaut, concluant à ce que
l’adversaire soit déclaré nonrecevable et mal fondé, ces
expressions comprenant vir
tuellement l’exception d’in
compétence. — Tribunal de
Marseille, 14 mai 1875.— De
Lafon contre Chevalier. — T.
3. 255.
Laitier contre Deniau.—T. Iï.
I. 152.
41 0 G arde-champêtre.
Officier de police ju d i
ciaire.^—L e s g a r d e s - c h a m -
—
p ê t r e s n e so n t j u s t ic ia b le s d e
la C ou r im p é r ia le q u e p o u r
le s a c t e s d é lic t u e u x q u ’i ls
o n t c o m m is e n le u r q u a lit é .
I ls n e so n t c h a r g é s q u e d e
r e c h e r c h e r ,d a n s le t e r r ito ir e
p o u r le q u e l ils o n t é té a s s e r
m e n t é s , le s d é lit s e t c o n tr a
v e n t io n s d e p o lic e q u i a u
r a ie n t p o r té a t te in t e
aux
p r o p r ié té s r u r a le s ; a u - d e là
d e c e s lim it e s e t e n c e q u i
c o n c e r n e le s d é lit s c o m m u n s ,
le u r m a n d a t lé g a l c e s s e , e t
il s n e p e u v e n t à c e t é g a r d
ê tr e c o n s id é r é s c o m m e offi
c ie r s d e p o lic e j u d ic ia ir e :
d è s lo r s , i l s n e j o u is s e n t
p lu s d u p r iv il è g e d e j u r i
d ic tio n a p p a r t e n a n t a u x
m e m b r e s d e T o r d r e j u d i
c ia ir e , e t p e u v e n t ê t r e p o u r
s u iv is d e v a n t la ju r id ic t io n
o r d in a ir e . —
Tribunal de
Marseille, 14 avril 1864. —
40° Expert. ■— Exécu
Gras contre Matras . — T * II.
toire délivré par le Prési I. 93.
dent du Tribunal de Com
42° Juge de p a ix . —
merce. — Commandement.
Chemin com munal.— Tra
— Opposition. — Le Tri
bunal civil est incompétent vaux exécutés par un tiers.
pour juger du mérite d’une — Dommages. — L e j u g e
opposition envers un com d e p a ix e s t c o m p é t e n t s u r la
mandement fait en vertu d e m a n d e f o r m é e p a r le p r o
d’un exécutoire délivré à un p r ié ta ir e r iv e r a in d ’u n c h e
expert par le Président du m in c o m m u n a l, e n r é p a r a
Tribunal de Commerce qui tio n d u d o m m a g e c a u s é à s a
1a nommé. — Tribunal de p r o p r ié té p a r d e s tr a v a u x
Marseille, 31 août 1863. —
e x é c u t é s s u r c e c h e m in p a r
�116
COM
un tiers, alors même que ce
dernier exciperait du droit
de la Commune sur le che
min, si d’ailleurs le deman
deur n’élève aucune préten
tion sur le sol du chemin.
(Loi du 28 mai 1838, art. 1
et 5,n° 1.)— Tribunal de Gras
se, 27 mai et 21 juillet 1862, et
Cour de Cassation, 10 m ai 1865.
— T. III. II. 67.
43° Juge cle p a ix . — Co
lonage partiaire. — Pro
priétaire et ferm ier. —
D éfaut de culture. — M au
vais entretien . — Dégra
dation.— Le juge de paix
est compétent pour connaître
entre propriétaires et fer
miers des dégradations et
pertes occasionnées par le
fait de ces derniers (Art. 4,
Loi du 25 mai 1838 ;— Art.
1732-1735 du Code Napo
léon). — Le fait par le fer
mier de laisser les terres
sans culture, constitue des
dégradations dans le sens de
la loi, et c’est au juge de paix
qu’il appartient de connaître
de Faction en dommagesintérêts dirigée, dans ce cas,
par le propriétaire contre son
fermier.— Tribunal d'Arles,
13 décembre 1862. — Abram
contre Violant. — T. I. II. 18.
44 0 Juge de p a ix . — De
mande inférieure à 200
f r . — Reliquat de somme
plus forte . — Demande ex
cédant le ta u x de la loi. —
Incompétence ratione ma—
teriæ. — C’est la demande
q u i fix e la j u r id ic t io n ; par
c o n s é q u e n t, le j u g e d e paix
e s t c o m p é t e n t p o u r connaître
d ’u n e d e m a n d e
purem ent
p e r s o n n e lle o u
m obilière
n ’e x c é d a n t p a s 2 0 0 f r ., bien
q u e la s o m m e d e m a n d é e soit
le r e liq u a t d ’u n e s o m m e plus
fo r te .
L ’in c o m p é t e n c e du
j u g e d e p a ix , p o u r le c a s où
la d e m a n d e e x c è d e le taux
fix é p a r la lo i, e s t u n e incom
p é t e n c e ratione materiœti
p e u t d o n c ê tr e p r o p o s é e en
to u t é ta t d e c a u s e , s a n s être
c o u v e r te p a r la d é fe n s e au
f o n d s . — Tribunal de Mar
seille, 4 juillet 1864. — Arnal
contre Bill on .— T. II. I. 213.
45° Juge de p a ix . — Ex
ceptions.— L e j u g e d e paix
r é g u liè r e m e n t s a is i d ’une
d e m a n d e r e n tr a n t d a n s les
l im it e s d e s a j u r id ic tio n est
c o m p é t e n t p o u r s ta tu e r sur
l e s e x c e p t io n s s o u le v é e s de
v a n t lu i p o u r r e p o u s s e r cette
d e m a n d e .— Tribunal de Mar
seille, 2 août 1873. — Olive et
Constant contre Samat dit Ca
det.— T. 1. 397.
4
6° Juge de p a ix .— Taux
de la demande . — Validité
du titre. — Appel. — L e juge
d e p a ix s a i s i d ’u n e demande
in fé r ie u r e à d e u x c e n t s francs
e s t in c o m p é t e n t s i , pour
s ta tu e r , il d o it a p p r é c ie r la
v a lid it é d ’u n titr e portant
o b lig a t io n d ’u n e s o m m e dép a s s a n t le ta u x d e s a com
p é t e n c e e t c e t te exception
p e u t ê tr e s o u le v é e pour la
�COM
il?
première fois en appel. — p r o v is o ir e d é p a r te m e n ta l d é
Tribunal de Marseille, 29 no
lé g u é à c e s f o n c tio n s p a r le
vembre 1873. — Tricon contre C o n s e il m u n ic ip a l s u iv ie
la Société de Tir. —T. 2. 24.
47 0 Jugements étrangers.
—Exécution en France . —
Révision.— Les Tribunaux
civils sont seuls compétents
pour connaître de la révision
des jugements rendus,
même en matière commer
ciale, par les Tribunaux
étrangers, que l’on veut faire
déclarer exécutoires en
France.— Tribunal de Mar
seille, 19juillet 1862.—VanHeck
Schuermans contre M aurin .—
T. I. I. 18.
48° Liberté individuelle.
— Commissaire départe
mental 'provisoire.— Ordre
d'écrou . — P ré fet . — Acte
adm inistratif. — Officiers
de police judiciaire. —
Responsabilité. — Tribu
naux civils.— La connais
sance de l’action en respon
sabilité intentée contre un
préfet à propos .d’un ordre
d’écrou donné par lui, en
vertu de l’article 10 du Code
d’instruction criminelle, ap
partient exclusivement aux
Tribunaux civils ; un ordre
de cette nature étant un acte
de police judiciaire et non un
acte administratif. A plus
forte raison les Tribunaux
civils sont compétents pour
connaître de l’action en dom
mages-intérêts intentée à
raison d’une arrestation or
donnée par un commissaire
d ’u n e d é te n tio n p r o lo n g é e
s a n s q u ’a u c u n e d e s f o r m a li
t é s p r e s c r it e s p a r la lo i a ie n t
é té r e m p lie s . — Tribunal de
Marseille, 10 juillet 1874. —
Gaillardon contre Labadie et la
Ville. — T. 2. 377.
49 0 Liberté individuelle.
Commissaire départe
mental provisoire.— Ordre
d'écrou. — Préfet. — Acte
adm inistratif. — Officier
de police judiciaire. —
Responsabilité. — T ribu
n aux civils. — L a c o n n a is
—
s a n c e d e l ’a c tio n en r e s p o n
s a b ilit é in te n t é e c o n tr e u n
P r é fe t à p r o p o s d e la d é te n
tio n p r o lo n g é e s u b ie p a r u n
in d iv id u c o n tr e le q u e l il a
d é c e r n é u n o r d r e d 'é c r o u
s a n s le d é fé r e r e n s u it e à la
J u s tic e e t s a n s r e m p lir a u
c u n e d e s f o r m a lit é s e x i g é e s
p a r la lo i, a p p a r tie n t e x c lu
s iv e m e n t a u x T r ib u n a u x c i
v i l s , c e s fa its c o n s titu a n t u n e
fa u te q u i n e p e u t ê tr e c o n
s id é r é e c o m m e u n a c te a d
m in is tr a tif. — Cour d’Aix,
9 novembre 1874. — Labadiè
contre la Ville de Marseille et
veuve Gaillardon.— T. 3. 65.
50° M arin .— Blessure
reçue au service du navi
re . — Quasi—délit.— Action
en responsabilité. — L e s
T r ib u n a u x c i v ils s o n t c o m
p é t e n ts p o u r
s ta tu e r s u r
l ’a c tio n in te n t é e p a r u n m a -
�COM
53° M ines .— Société. L e c a r a c tè r e d ’u n e société
s e d é te r m in e p a r s o n objet
e t n o n p a r la fo r m e q u ’elle a
a d o p té e , p a r s u it e , e s t pure
Cabal contre les Messageries
m e n t c i v ile la S o c ié té formée
Maritimes .— T. 2. 55.
p o u r l ’e x p lo ita tio n d e mines
5
P Contra.— Obliga s a n s l ’e x e r c ic e d ’a u c u n e in
tions résultant d’un quasi- d u s tr ie c o m m e r c ia le q ui s'y
délit .— Parties commer r a t t a c h e . — Tribunal de Mar
telot contre son armateur en
réparation du préjudice ré
sultant d’une faute ou d’un
quasi-délit. — Tribunal de
Marseille, 4 décembre 1873.—
çantes. — La compétence
des Tribunaux de Commerce
se détermine essentiellement
par la nature des actes à rai
son desquels les parties sont
amenées en justice. Il n’y a
pas, à cet égard, à distinguer
entre les engagements ou
obligations résultant des
contrats préalables et les
obligations nées de quasicontrats, de quasi—délits ou
de délits.— Cour d’Aix, 10
mars 1874.— Messageries Ma
ritimes contre Cabal.—Ï.2. 203.
52° M ilitaire . — Civil.
Acquittem ent.— Lorsque
la poursuite d'un délit com
prend des militaires et des
individus non justiciables
des Tribunaux militaires ,
tous les prévenus indistinc
tement doivent être traduits
devant les Tribunaux ordi
naires (art. 76 Code Justice
militaire). — Le Tribunal
saisi dans ces circonstances
est compétent pour juger le
militaire alors même que le
prévenu civil serait acquitté.
—
— Tribunal de Marseille, I l
juillet 1862.— Ministère Public
contre Bourquignon et Bodino.
— T, 1. F. 94, '
seille, 5 mars 1873.— De Boisgelin et Ferrée contre Nicolas
et G6.— T. 1. 245.
54° Mont—de—Piété .Demande en condamna
tion pour obligation. R efus d’ordonnancement,
— Certificat de propriété.
— L e s T r ib u n a u x c i v ils sont
c o m p é t e n t s p o u r sta tu e r sur
la d e m a n d e e n condam nation
fo r m é e p a r -u n p a r tic u lie r à
l ’e n c o n tr e d e l ’A d m in istra tr a tio n d u M o n t-d e -P ié té ,
p o u r le r e m b o u r s e m e n t de
s o m m e s p r ê t é e s ; vainem ent
c e t te A d m in is t r a t io n sou
t ie n d r a it - e lle q u e , s ’agissant
d ’u n e d iffic u lté s u r le refus
d u D ir e c te u r d ’ordonnancer
u n p a ie m e n t p o u r d éfau t de
p r o d u c tio n d e p i è c e s (dans
l ’e s p è c e u n c e r tific a t d e pro
p r ié té ), c ’e s t a u x Tribunaux
a d m in is t r a t if s q u ’il appar
t ie n d r a it d ’a p p r é c ie r si ce
r e fu s e s t o u i o u n o n conforme
a u x r è g le m e n t s d ’adm inis
tr a tio n p u b liq u e .— Tribunal
de Marseille, 17 mars 1876.—
Veuve Simian contre le Montde-Piètè de Marseille .— T. 4,
105.
55°
Ordonnance du Pré-
�119
sident du Tribunal de cipale et directe en domma
Commerce. — Recours „—
ges-intérêts formée contre la
L e r e c o u r s co n tre le s o r
Régie; ils ne peuvent statuer
d o n n a n c e s r e n d u e s p a r le
que sur une demande en
P r é s id e n t du T r ib u n a l d e
dommages accessoire à une
C o m m e r c e en a u to r isa tio n
action relative à une con
d e s a is ie - a r r ê t , d o it ê tr e
trainte décernée à une saisie
p o r té d e v a n t c e m a g is tr a t
opérée. Et, dans ce dernier
cas, est exclusivement com
e t n o n d e v a n t le T r ib u n a l.—
Tribunal de Marseille, 5 mars pétent le Tribunal du lieu
4873. — De Boisgelin et Perrèe
où les contraintes ou saisies
contre Nicolas et C°. — T . 1.
ont été décernées ou opérées ;
105.
on ne saurait soutenir que
5 6 ° Possessoire et péti— l’Administration des Contri
toire . — Nouvel acte pen
butions Indirectes, par ce
dant Vinstance du péti— qu’elle est une en France,
toire.— L o r s q u e , p e n d a n t peut être actionnée devant
l ’in sta n c e au p é tito ir e , l ’u n e
tout Tribunal français. —
Tribunal de Marseille, 31 jan
d e s p a r tie s c o m m e t q u e lq u e
vier 1873.— Ossioal Nier contre
n o u v e l a c te d o n t l ’a u tr e c r o it
COM
d e v o ir s e p la in d r e , cM st d e
v a n t le j u g e d u p é t ito ir e ,
s e u l c o m p é te n t, e t n o n d e
v a n t le j u g e d e p a ix q u e la
q u e stio n r e la tiv e à c e n o u v e l
a c te
d o it ê tr e p o r t é e . —
Tribunal de Marseille, 21 jan
vier 1865.— Olive contre Tiran.
— T. III. I. 49.
5 7 ° Régie . — Demande
en délivrances cVactes ad
m inistratifs . — Allumettes
chimiques . — Loi du 4 sep
tembre 1871.-Passavants.
— L e s T r ib u n a u x c i v ils n ’o n t
p a s le d ro it d ’e n jo in d r e à la
R é g ie d e d é liv r e r u n e e x p é
d itio n ; c e tte d é liv r a n c e e s t
u n a cte d ’a d m in is tr a tio n d o n t
l ’e x e r c ic e e s t é tr a n g e r à
l ’a u to r ité j u d ic ia ir e ; ils so n t
a u ssi
in c o m p é te n t s
pour
sta tu e r su r u n e a c tio n prin-
l’Administration des Contri
butions Indirectes.— T... 1. 70.
58 0 Référé'. — Compa
gnie des Omnibus . — Lieu,
de h accident. — Mesures
préparatoires. — Le juge
du lieu où est arrivé un ac
cident qui nécessite des me
sures d’urgence est compé
tent pour les ordonner, alors
même que le défendeur n’y
aurait pas son domicile. —
Spécialement, dans le cas
d’un accident occasionné à
Marseille par la Compagnie
Lyonnaise des Omnibus dont
le siège social est à Paris,
c’est à Marseille que doit
être introduit le référé ten
dant à faire constater le
dommage.— Référé de Mar
seille, 19 août 1862. — Chazot,
contre Comnaanie des Omnibus.
— T. I. I. 66.
�120
COM
59° Référé. — Conven
tion. — Exécution. — Le
juge du référé est compétent
pour statuer sur l’exécution
d’un acte qui n’est point con
testé, et dont les termes
clairs et précis ne peuvent
donner matière à interpré
tation. — Spécialement,
lorsqu’une convention déter
mine clairement les condi
tions d’un bail, et que le lo
cataire prétend qu’il y a été
dérogé, tant que cette preu
ve n’est pas faite, la conven
tion doit être strictement
exécutée.— Référé de Mar
seille, 26 août 1862. — De Gabriac contre Courty. — T. I.
I. 74.
60° Référé. — Saisiearrêt. — Employé. — Ré
duction au cinquième du
traitem ent. — Le juge du
référé est compétent pour
ordonner, provisoirement à
la décision du Tribunal, la
réduction au cinquième de
la saisie-arrêt pratiquée sur
la totalité des appointements
d’un employé. — Référé de
Marseille, 4 avril 1873.—Patot
contre Schmith et Brun. —
T. 1. 172.
61° Référé. — Vente de
meubles. — Propriétaire.
— Loyers. —
Paiem ent
par privilège. — Le juge
des référés est incompétent,
au cas de vente du mobilier
d’un locataire, et alors qu’une
distribution par contribu
tion du produit de la vente
n ’a p a s é té o u v e r te , pom
o r d o n n e r , n o n o b s ta n t l’op
p o s it io n d e s c r é a n c ie r s , 1
p a ie m e n t p a r p r iv ilè g e de;
lo y e r s d u s au propriétaire,
— Référé de Marseille, Il
octobre 1864. — Desmazuni
contre Boyer. — T. II. I. 366,
620 Recrutement mili
taire. — Tableau de re
censement. — Français
né en Algérie. — Domma
ges-intérêts. — L e s ques
t io n s s e r a tta c h a n t à la for
m a tio n
d e s ta b le a u x de
r e c e n s e m e n t e t d u contin
g e n t d é fin itif s o n t de la
c o m p é t e n c e e x c lu s iv e des
c o n s e ils d e
r é v is io n . En
c o n s é q u e n c e , le p o in t de
s a v o ir s i u n fr a n ç a is né en
A lg é r ie e s t d is p e n s é du ser
v ic e m ilit a ir e e t d o it être
r a y é du ta b le a u d e recen
s e m e n t s u r le q u e l il prétend
a v o ir é té p o r té à tort, ne
p e u t ê tr e d é c id é p a r un Tri
b u n a l c iv il o u adm inistratif,
c a r c e n ’e s t p a s là u n e ques
tio n r e la t iv e à l ’é ta t d e s per
s o n n e s e t à le u r s d r o its civils.
M a is u n e fo is r e c o n n u par
le C o n s e il d e r é v is io n que
l ’in s c r ip tio n d u ta b le a u de
r e c e n s e m e n t a é té faite à
to r t, le T r ib u n a l c iv il est
c o m p é t e n t p o u r sta tu e r sur
la d e m a n d e e n d o m m a g e sin té r ê ts p o u r r é p a r a tio n du
p r é ju d ic e r é s u lta n t d e cette
in s c r ip tio n . E n inscrivant
s u r l ’o r d r e d u P r é fe t et de
b o n n e foi le n o m du ré,cia-
�m a n t su r le ta b le a u d e r e
c e n s e m e n t, le M aire n ’a
c o m m is a u cu n e fau te e n g a
g e a n t sa r e s p o n s a b ilité , le
re n d a n t p a s s ib le d e d o m
m a g e s - in té r ê ts ca r il n e
p o u v a it s e r e n d re j u g e du
m é r ite d e la r é c la m a tio n , et
c’e s t au r é c la m a n t à s ’im
p u te r d e n e p a s s ’ê tr e p r é
s e n té le jo u r du t ir a g e au
so r t p o u r fa ire v a lo ir so n
e x c e p tio n et r é c la m e r sa
r a d ia tio n . —
Tribunal de
Marseille, 5 avril 1873. — J.
Talaine contre la Ville de Mar
seille, le Préfet et Jounet. —
— T. 1. 173.
63° Société.— Elections.
Portefaix de Marseille. —
— L e s T r ib u n a u x o r d in a i
r e s so n t in c o m p é te n ts p o u r
sta tu er su r la r é c la m a tio n
é le v é e p a r d e s m e m b r e s
d ’u n e s o c ié t é (d a n s l ’e s p è c e ,
la S o c ié té d e s P o r te fa ix d e
M a r se ille ), co n tr e la v a lid it é
d e s é le c tio n s d u p r é s id e n t ,
p r ie u r s e t s y n d ic s , lo r s q u e
c e tte
r é c la m a tio n
to u c h e
s e u le m e n t à u n e q u e s tio n
de
d is c ip lin e in té r ie u r e à
la q u e lle p o u r v o ie n t le s s ta
tu ts de la s o c ié t é . — Tribu
nal de Marseille, 27 janvier
1866. — Pierre Paul et autres
contre Gabriel Viol et consorts.
— T. IV. I. 55.
64° Société. — E xclu
sion par l’Assemblée géné
rale. — Recours. — L e s
T r ib u n a u x o r d in a ir e s so n t
c o m p é te n ts p o u r sta tu e r su r
la réclamation élevée par un
membre d’une société de
secours mutuels (dans l’es
pèce, la Société des Portefaix
de Marseille), contre la déci
sion des autres co-sociétaires
qui prononce son exclusion.
— Tribunal de Marseille, 8
juillet 1864. —Blanc et consorts
contre la Société des Portefaix.
- T. II. I. 144.
6 5 ° Société . — Liquida
tion . — Maison sociale . —
Obligations naissant d’un
fa it commercial de la So
ciété. — Une société dissoute
et représentée par un liqui
dateur est censée exister
pour les obligations antérieu
res à la dissolution tant que
la liquidation n’est pas ter
minée. La dissolution n’ayant
d’autre effet que d'empêcher
d’entreprendre de nouvelles
opérations ; la Société quoi
que dissoute peut être asssignée en la maison sociale au
lieu où existait l’établisse
ment pour l’exécution des
obligations de la Société,
surtout pour une obligation
résultant d’un fait commer
cial de la Société.— Tribu
nal de Marseille, 18 novembre
1874.— Consorts Abegg contre
Baudoin, Louis .— T. 3. 67.
66° Travaux publics. —
Caractère. — Autorisa
tion adm inistrative. —
Accords privés. — Dom
mages-intérêts. — L’auto
risation administrative ne
�122
COM
suffit pas à elle seule pour
enlever aux Tribunaux ordi
naires la connaissance d’une
demande en indemnité pour
le dommage résultant des
travaux qu’elle autorise ,
alors que des conventions
privées ont, en dehors et à
la suite de cette autorisa
tion, déterminé les condi
tions dans lesquelles ces
travaux doivent être exécu
tés . Ainsi, est de la compé
tence des Tribunaux ordi
naires , la demande en
dommages-intérêts formée
par un propriétaire à la
suite d’extractions de sables
effectuées sur son terrain,
en vertu de conventions pri
vées, quand bien même ces
travaux auraient été précé
dés d’une autorisation ad
ministrative ; les Tribunaux
ordinaires n’ayant à interpré
ter, en ce cas, que des con
ventions privées (Loi 28
pluviôse an VIII, art. 4). —
Tribunal de Marseille, 10 fé
vrier 18P6. — Barry contre
Dussaud frères. — T. IV. I.
146.
67° Travaux publics .—
Commune. — Action. —
Entrepreneur. — Les tri
bunaux ordinaires ne peu
vent connaître d’une action
intentée contre une Commu
ne par un entrepreneur de
travaux publics qui réclame
le paiement d’une créance
liquide, fondée sur un acte
de réception authentique de
tr a v a u x ; c ’e s t u n e réclametio n c o n c e r n a n t l ’exécuta
d u m a r c h é , d e la compé
te n c e d u c o n s e il d e préfet
tu r e (L o i d u 28 p lu v iô se, ï
V III, a rt. 4). — Tribunal:
Barcelonnette, 19 août 1864.Couttolenc contre la Commtir.
des Thuiles. — T. III. II. 3,
68° Travaux publics. Question de propriété, Actes provisoires. — Ur
gence. — Juge du référa
— S i le s T r ib u n a u x admi
n is t r a t ifs s o n t s e u ls compé
te n ts p o u r p r o n o n c e r sur le
r é c la m a t io n s d e s particuliers;
q u i s e p la ig n e n t d e torts e:
d o m m a g e s p r o c é d a n t du fai;
p e r s o n n e l d e s entrepreneur!
d e tr a v a u x p u b lic s (art.-:
L o i d u 28 p lu v iô s e an VIIIi
l ’a u to r ité j u d ic ia ir e est, at
c o n tr a ir e , s e u le compétent!
q u a n d la d iffic u lté s ’élève sur
la p r o p r ié té m ê m e du fonds;
— a in s i, q u a n d u n entre
p r e n e u r , a d ju d ic a ta ire dt
tr a v a u x p u b lic s , s ’introduit,
d ’a p r è s le s p la n s et devis
d r e s s é s p a r l ’administratioi
d a n s la p r o p r ié té d’autrui
p o u r y c r e u s e r u n fossé des
tin é à r e c e v o ir le s fondations
d ’u n m u r d o n t la construc
tio n r e tr a n c h e r a it u n e partie
d e la d it e p r o p r ié té pour l’in
c o r p o r e r a in s i a u domaine
p u b lic , u n p a r e il acte ne
c o n s t it u e n i u n e sim p le voie
d e fa it p e r s o n n e lle à l ’entre
p r e n e u r , n i d e s im p le s dom
m a g e s r é s u lta n t d e travaux
�123
COM
publics, ni une occupation
momentanée de terrain: c'est
au contraire une véritable
prise de possession : — en
conséquence les Tribunaux
judiciaires sont seuls com
pétents pour en connaître ;
— et dans ce cas, comme il
y a urgence, le juge du ré
féré, appartenant à l’ordre
de juridiction qui peut con
naître du fond, est compé
tent pour statuer sur les
actes provisoires. — Cour
d’Aix, 27 décembre 1862. —
Veuve Gerbe contre Isnard père
et fils. — T. I. I. 105
69° Vente de terrains
par une ville. — Nouvel
alignement. — Déprécia
tion. — D ommages-inté
rêts. — Les Tribunaux or
dinaires sont seuls compé
tents, à l’exclusion des Tri
bunaux administratifs, pour
statuer sur une demande en
indemnité formée contre une
ville et fondée sur ce que
des terrains vendus par la
ville auraient subi une dé
préciation résultant d’un
nouvel alignement arrêté
depuis la vente. — Tribunal
de Marseille, 10 fcvrier 1864,
et Conseil d’Etat, 15 avril 1864.
— Estienne et consorts contre
Ville de Marseille. — T. II. I.
76. I. 100.
(Voyez: Abordage ; Brevet d’in
vention ; Chasse ; Contributions
directes; Garantie; Hôtelier).
Complainte (Voyez : Enclave).
Complicité.
Escroquerie. — E tra n
ger. — Sujet français. —
A uteur principal. — L’é
tranger (dans l’espèce un
sujet ionien) arrêté en Fran
ce comme complice d’un dé
lit d’escroquerie commis à
Alexandrie par un sujet fran
çais, est justiciable de la ju
ridiction française, puisque
l’auteur principal, dans ce
cas, doit être jugé par un
Tribunal français, confor
mément à la loi de 1836 sur
les Eèhelles du Levant. —
Cour d’Aix, 16 mai 1863. —
Ministère public contre Linker
et Weimberg. — T. I. I. 257.
(Voyez: Adultère ; Concubine ;
Escroquerie ; Excitation de mi
neurs à la débauche).
Compromis.
Nullité. — Le compromis
doit désigner les objets en
litige et les noms des arbi
tres, à peine de nullité (art.
1006 Procédure Civile) ; —
en conséquence est nulle la
clause compromissoire in
sérée dans une police d’as
surance maritime par la
quelle les parties déclarent
s’en remettre,, en cas de
contestation, à la décision
d’arbitres amiables. — Tri
bunal de Marseille, 13 février
1863.— Carnau contre Reybaud.
- T. I. I. 293.
Comptable de d en iers pu
blics.
Quittances non détatacliées d'un registre à
�CON
souche. — Validité des
paiem ents. — L'obligation
imposée par l’article 263 de
la loi du 31 mai 1838 aux
comptables publics de ne
délivrer que des quittances
détachées d’un registre à
souche n’a été édictée que
dans l’intérêt d’un contrôle
purem ent adm inistratif.
L’inobservation de cette for
malité n’entraîne pas la nul
lité des paiements opérés par
le débiteur qui peut prouver
sa libération par toute quit
tance émanée du comptable.
— Tribunal de Marseille, 14
janvier 1874.—Guignard contre
Pointud. — T. 2. 91,
Concession d'acte.
Procès civil.— Révéla
tion faite en plaidant des
a n técédents ju d ic ia ir e s
d ’une partie.— Demande
en concession d’acte, soit
contre le client, soit contre
l’avocat. — R e fu s.— Bien
qu’en général dans un procès
purement civil les défenseurs
ne doivent pas reprocher à
leurs adversaires leurs an
técédents judiciaires, il est
cependant des cas où un
pareil moyen peut être légi
timement employé. Il en est
surtout ainsi alors que la
révélation, provoquée du
reste par les attaques de
l’adversaire, a été faite avecune certaine mesure.— Tri
bunal deMarseille, 29 ju in i 875.
— R ... contre Laugier.—T. 3.
301.
Conciliation.
D éfaut de prêliminain
—Exception.—Le défaut!
préliminaire de la tentativ
de conciliation est une excep
tion qui doit être proposée!
limine litis et avant tout
défense au fond (Code !
Procédure Civile, art. 173)
— Tribunal de Marseille, II
mars 1865, et Cour d’An, I;
juillet 1865.— Nevière conli
Petit.— T. III. I. 181.
(Voyez Bail).
Concubinage.
#
P Fournitures.— Mcntion sur les livres du four
nisseur du nom des dem
concubins. — Concubir
seid tenu.— Le marchand
qui a livré des fournitures
sur la commande d’un indi
vidu entretenant une concu
bine n’a pas d’action contre
cette dernière pour en obte
nir le paiement, alors même
qu’il a mentionné sur ses
livres la commande sous le
nom de tous les deux; celleci ayant entendu recevoir
uniquement à titre gratuit
l’objet auquel se rapporte la
dépense.— Tribunal de Mar
seille, l or juin 1874.— Dam
Vallet contre D lleN ... P..,
B ...— T. 2. 285.
2° Frais de maladie.Demancle du médecin à
l’encontre des deux concu
bins . — Non-recevcibüitè,
— L e m é d e c in q u i a donné
�CON
125
ses soins à une femme non Congé.
mariée connaissant cette si
B a il.— Congé sous seing tuation n’a pas d’action con
privé
ou verbal.— D éfaut
tre le concubin alors qu’il n’a
d
’acceptation.—
Validité.
pas été commandé par lui.
—
Le
congé,
même
verbal,
— Tribunal de Marseille, 18
n’a
pas
besoin
d'être
accepté
;
novembre 1875.—Mérentié con
il suffit, pour qu’il produise
tre L . .. et demoiselle Hofmann.
T. 3. 395.
son effet, que son existence
soit avouée ou établie, la loi
3° Travaux et fourni ne prescrivant nulle part des
tures. — Concubin seul formes sacramentelles pour
tenu. — Livres de com
la validité de ce contrat ;
merce. — Preuve. — Le ainsi, est valable le congé
marchand qui a fait des tra donné par écrit dans la
vaux et fournitures à deux quittance de loyer (Code
personnes vivant en concu Napoléon, article 1736.)—
binage n’a d’action pour le Tribunal de Marseille, 3 décem
paiement que contre le con bre 1865.— Jean Chiary contre
cubin auquel seul il a dû. Daniel et C \— T. IV. 1. 189.
(Voyez : Bail ; Bail à mégerie ;
faire confiance quand bien Contributions
directes).
même il aurait inscrit la
commande sur ses livres Connexité.
sous le nom de la concubine,
1° Degrés divers de j u
les livres de commerce ne
faisant pas preuve contre les ridiction. — Jonction. —
personnes non marchandes. Deux demandes, quoique
connexes et portées devant
— Tribunal de Marseille, 19
février 1875.— Fournier contre le même Tribunal ne peuvent
Dlle Nicolas.— T. 3. 156.
être jointes, si l’une est en
premier degré de juridiction,
4° Travaux et fourni et l’autre en degré d’appel.
tures.— Solidarité. — Le (Art. 171 du Code de Procé
marchand qui a fait des tra dure Civile). — Tribunal de
vaux et fournitures à deux Marseille,
8 décembre 1865.—
personnes vivant en concu
Thiary contre A . Daniel et C‘.
binage a une action solidaire — T. IV. I. 34.
contre les deux, alors même
2° Vente du mobilier
que la commande a été faite
d'une
maison de tolérance
par le concubin seul auquel
et
cession
bail. — La
facture a été remise.— demande endunullité
de la
Tribunal de Marseille, 17 mars
1876.— Bernex contre Dlle Ni cession de bail et de la vente
colas et B ___— T. 4. 108.
du mobilier d’une maison de
tolérance et l’action en paie—
�126
CON
ment de loyers, validité de — Nullité. — Le père al:
saisie-gagerie et résiliation ministrateur légal de la per
de la sous-location , sont sonne et des biens de se
connexes et la jonction de enfants mineurs ne peut pw
ces deux instances doit être céder sans l’autorisation di
prononcée par le Tribunal. conseil de famille, pour toit
— _Tribunal de Marseille, 14
les actes que le tuteur m
juillet 1873. — Dreveton contre peut faire qu’avec cette auto
Michel. — T. 1. 342.
risation. (Résolu implici
tement). Et lorsqu’il y i
Conseil de fam ille.
contrariété d’intérêts entre
1° Opposition d’intérêts le père et ses enfants, li
entre quelques membres et père ne peut agir par luiles mineurs. — Nullité. — même, il est nécessaire dt
Tiers lésé. — Recevabilité recourir à la nomination d'un
de l’action. — Les délibé tuteur ad hoc.
rations d’un conseil de fa
mille peuvent être attaquées
3° Tuteur.—ChangemeÉ
par toute personne, même
étrangère à la famille, qui y de domicile.—Juge depaii
a un intérêt, et cet intérêt — Domicile du mineur peut n’ètre qu’un intérêt Compétence. — Le Juge de
moral. La délibération de Paix compétent pour prési
famille qui lèse évidemment der le conseil de famille
les intérêts des mineurs peut appelé soit à constituer une
être annulée par le Tribunal. tutelle dative, soit à complé
L’opposition d’intérêts entre ter une tutelle léarale ou tesles mineurs et un ou deux tamentaire , est celui du
membres seulement du con domicile du mineur. Ce
seil de famille, entache de domicile est le lieu même
nullité absolue cette délibé où la tutelle s'est ouverte,
ration, et il ne suffirait pas c’est-à-dire le lieu où le
de retrancher les votes des mineur était domicilié chez
membres au regard desquels ses père et mère lorsque la
existe cette contrariété d’in tutelle s’est ouverte parle
térêts. — Tribunal de Mar décès de l’un d’eux. — Tri
seille, 26 août 1874. — Chauvet
et époux Viol contre Lapierre.
bunal de Marseille, 27 août
1875.— G ... contre D ...—T. 3.
— T. 3. 40.
367.
2° Père adm inistrateur
légal de ses enfants m i
neurs . — Contrariété d ’in
térêts. — Tuteur ad hoc.
Conseil de guerre.
i° Décision annulée. Chose jugée. — Une déci-
�127
CON
sion du conseil de guerre l’intérêt de la femme du
prononçant une condamna
saisi par le Ministère Public
tion quelconque, et qui a été en cas d’expropriation forcée
annulée par une décision ul
ne porte que sur les immeu
térieure d’un conseil de ré bles ainsi déterminés dans le
vision, ne peut, ni par ses bordereau d’inscription. Par
motifs, ni par son dispositif, suite, c’est abusivement que
constituer la chose jugée et le Conservateur veut faire
servir de base à un acquit figurer dans des états sur
tement définitif, sur le motif transcription , requis sur
que cet acquittement se trou d’autres immeubles , ces
verait virtuellement ressor inscriptions, sous prétexte
tir de cette première déci que l'hypothèque légale grè
sion. Outre que la chose ve la généralité des immeu
jugée ne peut ressortir que bles ; ce serait là une véri
du dispositif même du ju
table confusion entre le droit
gement, une décision du hypothécaire lui-même et
conseil de guerre qui a été l’inscription. Le Conserva
annulée n’a plus aucun effet teur qui a ainsi mentionné
possible. — Cour de Cassa à tort des inscriptions n’exis
tion, 28 avril 1864. — Affaire tant pas pour couvrir sa res
du vétérinaire Bergeon. — ponsabilité, est passible des
T. II. I. 291.
dépens de l’instance qui en
ordonne la radiation. Les
(Voyez : Vétérinaires militaires.)
fonctionnaires, plus que tous
Conseil ju d iciaire (Voyez : autres, devant être tenus de
connaître la loi et de se ren
Aphasie; Interdiction; Minorité).
fermer dans le cercle de
leurs obligations. — Tri
Conseil m unicipal ( Voyez ;
Action possessoire ; Commune).
Conservateur
thèques.
des
hypo
In sc rip tio n spéciale
d’hypothèque légale. —
Etat sur transcription. —
Mention générale. — Abus
— Dépens.— L'inscription
spéciale, sur certains im
meubles, d’une hypothèque
légale telle, par exemple ,
que l’inscription prise dans
bunal de Marseille, 9 août 187à.
— Compagnie générale des Pro
duits Chimiques contre le Con
servateur de Marseille. — T. 1.
402.
Consignation.
Consignation. — Vali
dité. — La consignation faite
dans la Caisse des Dépôts et
Consignations d’une autre
ville que celle où l’obliga
tion avait été primitivement
contractée et où le créancier
a son domicile, n’est pas va-
�128
CON
labié et n’opère pas libéra
tion. — Tribunal de Marseille,
9 août! 873. — Barnèouldcontre
Denis, époux Cheminot et Blavet. — T. 1. 233.
Contrainte par Corps.
1°Acte d ’écrou.— Procèsverbal. — Erreur. — Nom.
— D éfaut d'énonciation du
jugem ent. — Nullité. —
L’absence du prénom de la
partie requérante, dans un
procès-verbal d’emprison
nement et dans un acte
d'écrou, est une cause de
nullité ; — Il en est de même
d’une erreur commise sur le
nom du requérant dans l’acte
d’écrou et du défaut d’énon
ciation du jugement dans le
même acte. — Tribunal de
Marseille, 9 décembre 1862. —
Peuroncelles contre Lazotte. —
T. 1.1. 145.
2° Commandement. —
Chiffre des intérêts.— Il
n’est pas nécessaire, à peine
de nullité, dans un comman
dement à fin de contrainte
par corps, de préciser le
chiffre des intérêts que le
débiteur est mis à portée de
calculer lui-même. — Cour
d'Aix, 11 février 1863. — Foriel
contre Galluy. — T. I. I. 228.
3° Commandement. —
Délai. — Procès - verbal
d’emprisonnement. — Heu
re. — Acte d’écrou. — Le
commandement à fin de
contrainte par corps est vala
ble pour une année.— Le
créancier qui, après avoir fait
signifier le commandement,
reçoit un à—compte et accorde
au débiteur un délai moindre
d’un an pour se libérer du
solde, peut, ce délai étant
expiré sans que le solde ait
été payé, faire procéder à
l’arrestation du débiteur sans
avoir besoin de faire signifier
un nouveau commandement,
Le procès-verbal d'empri
sonnement n’est pas nul
parce que l’huissier n'aurai!
pas mentionné sur la copie
l’heure à laquelle ce procèsverbal a été rédigé, si d’ail
leurs le débiteur n’allègue
même pas que son arresta
tion ait été faite à une heure
illégale.— T r ib u n a l de Mar
s e ille , 17 a o û t 1864. — Reynier
c o n tr e M a r i n . — T. II. I. 272.
4° Commandement. Créances diverses.— Nul
lité.—Il n’est pas nécessaire,
à peine de nullité, dans un
commandement de payer
avec contrainte par corps
portant sur plusieurs dettes,
de préciser quelles sont \
celles dont le débiteur est
tenu sous la sanction de la
contrainte ; il suffit que cette
indication résulte d’une ma
nière nette, quoique impli
cite, des titres qui sont noti
fiés avec le commandement,
— Cour d’Aix, 11 février 1863.
— Foriel contre Galuy.—T, I,
I. 228.
5°
Exécution provisoire,
�CON
— Jugement annulant un
emprisonnement.— L’arti
cle 135 du Code de Procédure
civile relatif à l’exécution
provisoire étant limitatif, il
n’y a pas lieu d’ordonner
l’exécution provisoire d’un
jugement qui annule un em
prisonnement. — Tribunal
de Marseille, 9 décembre 1862.
—Peyroncelly contre Lazote ou
Lacazotte.— T. I. I. 145.
6° Jugement.— Signifi
cation.— Domicile.— Tout
jugement portant la con
trainte par corps doit être
signifié à personne ou à do
micile (Art. 780 du Code de
Procédure) ; — mais cette
signification peut être vala
blement faite au dernier
domicile connu du débiteur,
si celui-ci n’a pas opéré
régulièrement son change
ment de domicile. — Cour
d’Aix, I l février 1863.—Foriel
contre Galuy.— T. I. I. 228.
7° Ordonnance du Pré
sident . — Nomination
dJhuissier. — Greffier. —
Défaut de signature. —
L’ordonnance du Président
portant nomination d’huis
sier à fin de contrainte par
corps, n’est pas nulle à défaut
de signature du greffier. —
Tribunal de Marseille, 23 dé
cembre 1863. — Marchetich
contre Ûliva.— T. I. 1. 401.
8° Recommandation. —
Aliments.—Les dispositions
de l’art. 791 du Code de Pro
129
cédure civile portant que les
aliments ne pourront être
retirés lorsqu’il y aura re
commandation si ce n’est du
consentement du recomman
dant, ne s’appliquent qu’au
créancier incarcérateur et
non au créancier recomman
dant; — par suite, lorsque
le créancier incarcérateur n’a
pas consigné ses aliments en
temps utile, si le recomman
dant déclare barrer son écrou
et exige la restitution des
aliments qu’il a consignés, il
y a lieu d’ordonner la mise
en liberté du débiteur et la
restitution des aliments con
signés. — T r ib u n a l d e M a r
se ille , 23 n o v e m b r e 1864.— P é
l i s s i e r c o n tr e V e r s e .— T. II. I.
336.
9° Recommandation. —
Détention illégale. — Un
débiteur, détenu dans une
maison d’arrêt, peut être
recommandé par son créan
cier, alors même que sa
détention serait illégale, no
tamment pour s’être prolon
gée au-delà du temps fixé
par la décision qui l’a pro
noncée.— C o u r d ’A i x , 15 m a r s
1862. — B il la u d c o n tr e P a i l h e r e t e t G a r d i n . —T. I. IL 13.
(Voyez: Acte d’écrou.)
Contrariété de d écision .
Opposition à comman
dement. — Sursis. — Il
importe au plus haut degré
de ne point laisser subsister
deux décisions contraires, et
�CON
la demande en sursis sur
Validité. — Le contrat de
l’opposition au commande
mariage d’un Français rési
ment fait en vertu de l’une dant dans les Echelles du
de ces décisions, jusqu’à ce Levant (à Constantinople),
qu’il ait été statué par le est valablement passé pat
Tribunal qui a rendu les deux acte sous seing-privé, la loi
jugements, doit être accueil locale autorisant l’emploi de
lie avec réserve des dépens. cette forme : ici s’applique la
— Tribunal de Marseille, 9 fé
maxime locus régit acvrier 187 4. — Maiffredy contre tum : la fiction d’extéritoBaer .— T. 2. 148.
rialité qui résulterait des
Capitulations
en ce qui con
Contrat.
cerne les Français habitant
N ourriture et logement les Echelles du Levant, ne
saurait avoir pour consé
fournis en vue des dispo
sitions testamentaires. — quence de leur imposer né
cessairement l’obligation de
B u t intéressé. — P révi
sions déçues.— Répétition se soumettre à la loi française
des frais. — D éfaut d'ac pour les actes qu’ils passent
dans ce pays (Code Napo
tion.— Un contrat ne pou
vant exister sans une volonté léon, art. 1394). — Il en est
commune, des prévisions ainsi surtout quant aux con
déçues ne sauraient servir de trats de mariage passés entre
Français et Étrangers base à une action en répéti
tion. En conséquence, celui R e j ., 18 a v r i l 1865.— Stiepoc o n tr e A llè o n . — T. III.
qui a reçu, nourri et soigné voitch
II. 47.
chez lui un de ses parents ou
un individu, dans le but
2" Contre-lettre.—Rente
intéressé d’obtenir des dis
annuelle—Obligation som
positions testamentaires fa seing-privé.— Validité.vorables, est sans droit, après L’obligation sous seing-privé
une rupture, pour réclamer de servir une rente annuelle
les dépenses faites à cette contractée le jour même du
occasion.— Tribunal de Mar~ contrat de mariage par le
seille, 9 juin 1874.—Poutet con
père en faveur de la future
tre Verlaque.— T. 2. 329.
épouse en sus de la dot sti
pulée au contrat ne saurait
Contrat à la grosse (Voyez:
constituer une contre-lettre
Navire.)
dans le sens de l’article 1396
du Code Ci vil. Par suite, cette
Contrat de mariage.
obligation naturelle du père
envers son enfant, acceptée
P Acte sous seing—privé.
— Echelles du L eva n t.— par l’un et par l’autre, est
�CON
131
valide sans qu’il soit néces former un contredit, court à
saire qu’elle soit faite en dater seulement du jour ou
présence et avec le consen
sommation a été faite au
tement simultané de toutes saisi de prendre connaissance
les personnes portées au des collocations et de contre
contrat du mariage. — T r i
dire, s’il y a lieu, et non
b u n a l d e M a r s e ille , 4 m a r s 1873.
point du jour de la somma
—D . .. c o n tr e M . . . —T. 1.116. tion de produire faite aux
(V oyez: É ch elles d u L evant).
créanciers. — Tribunal de
Contravention.
Octroi.— Procès-verbal.
— Signification . — D éfaut
d’indication de jour et
d’heure.— N ullité . — Cons
tatation . — Maison parti
culière\ — Maître. — Res
ponsabilité civile. — En
matière de contravention
d’octroi la signification de
procès-verbaux dans les
vingt-quatre heures de leur
rédaction n’est pas prescrite
à peine de nullité. (Art. 77,
Ordonnance du 9 février
1814.)
Il est suffisamment satis
fait, du reste, au vœu de la
loi, lorsqu’il est certain en
fait que le prévenu a eu
connaissance du procès-ver
bal et des faits qui y sont
relatés: peu importerait que
la copie ne mentionnât pas le
jour et l’heure de la signi
fication.— T r ib u n a l d e M a r
se ille , 7 a v r i l 1876. — B r i g a r d
et R o g e r c o n tr e l’A d m i n i s t r a
tio n des C o n tr ib u tio n s I n d ir e c
tes et B a r r i è r e . — T. 4. 161.
Contredit.
Délai.— Jour à quo. —
Le délai de trente jours pour
Barcelonnette, Tl avril 1864. —
Gassier contre Derbes. — T. II.
II. 74.
Contributions D irectes.
P Assiette de l’impôt . —
Commandement. — Com
pétence. — Les Conseils de
Préfecture sont seuls com
pétents pour statuer sur
l'assiette même de l’impôt
et les premières mesures
auxquelles donne lieu son
recouvrement qui rentrent
dans le contentieux admi
nistratif ; à partir du com
mandement , l’application
des règles du droit commun
appartient exclusivementaux
Tribunaux civils.— Tribunal
de Marseille, 17 février 1875.
— Veuve Blanc contre Gailliout,
percepteur du 9“’ arrondisse
ment ,— T . 3. 154.
Contrainte. — Com
m andement. — Saisie. —
Les poursuites en matière
de contributions directes
rentrent, à partir du com
mandement, dans les formes
ordinaires prononcées par le
Code de Procédure Civile ;
en conséquence, est nulle la
saisie pratiquée pour une
�132
CON
somme supérieure à celle
portée au commandement et
à la contrainte en vertu de
laquelle ce commandement
a été fait. — Tribunal de
Marseille, 27 août 1873. —
Me Giraud contre Pluyette. —
T. 1. 433.
3° Congé. — Exigibilité
de Vannée courante. — Le
congé donné au locataire par
le propriétaire n’a pas pour
effet de rendre immédiate
ment exigible la totalité des
contributions pour l’année
courante ; c’est le déména
gement seul hors du ressort
de la perception qui, aux
termes de l’art. 22 de la loi
du 21 avril 1832, produit
cette exigibilité.
Ibid.
4° E xigibilité. — Usages.
Agents du fisc. — Mo
difications aux termes de
paiement. — N ullité. —
Les agents du fisc n’ont pas
le droit de fixer des termes
de paiement différents de
ceux déterminés par la loi.
Par suite, sont valables les
poursuites quelque rigou
reuses et inutiles qu’elles
soient, exercées par un per
cepteur pour le paiement des
douzièmes échus, malgré un
avis adressé par lu i, à ses
contribuables, déterminant
un autre mode depaiement.—
—
Tribunal de Marseille, 18 m ars
1874.—Gruè contre Maupoint de
Vandeul. - T. 2. 200.
C ontributions Indirectes.
1° Action en garantie et
en dommages - intérêts.
Procédures différentes. —
Disjonction. —La demande
en garantie formée parun entrepositaire sujet aux droits
contre ses acheteurs et l’ac
tion en dommages-intérêts
de ceux-ci contre lui ne
peuvent bénéficier de la pro
cédure spéciale, sommaire
et sans appel, instituée par
la loi pour les seules contes
tations existantes contre cer
taines administrations publi
ques et les contribuables
assujettis pour le recouvre
ment des droits dus à l’Etat;
ces actions accessoires doi
vent suivre les règles ordi
naires tracées par le Code
de Procédure Civile. Le Tri
bunal doit disjoindre les
causes, juger la contestation
principale entre l’Adminis
tration et l’assujetti et ren
voyer les demandeurs inci
dents à se pourvoir. —
Tribunal de Marseille, 26jan
vier 1875. — Contributions
Indirectes contrcGaqne .—T. 3,
131.
2° Détention de liquides.
Loi du 28 avril Î816.
— L'article 6 de la loi du
28 avril 1816 n’a pas prévu
le cas de détention de liqui
des chez un particulier non
sujet à l’exercice. Il faut
d’ailleurs, dans l'esprit de
l'article 237,que les soupçons
de fraude se soient trouvés
—
�133
CON
fondés pour qu’une condam
nation puisse être prononcée.
Ibid.
5 °Distillateurs et Bouil
leurs. — Déclarations de
travail de jo u r. — E xer
cice de nuit. — Feux
éteints. — Les distillateurs
et bouilleurs ne sont soumis
à l’exercice des employés
des Contributions que pen
dant le jour, lorsque les
déclarations préalables pres
crites par la loi du 28 avril
1816 indiquent que le travail
doit cesser à la nuit. En
conséquence, les employés
de l’Administration n’ont pas
le droit de rester dans les
distilleries après le moment
fixé pour la cessation du
travail, ils peuvent seule
ment se livrer à une surveil
lance extérieure, ou, en cas
de fraude, faire des visites
avec l’assistance d’un officier
de police judiciaire requis
par un employé supérieur.
Ils pourraient cependant res
ter dans ces établissements
s'ils avaient constaté des
indices sérieux de fraude
pouvant leur faire légitime
ment supposer que le travail
ne serait pas suspendu. On
nedoitpasconsidérer comme
indices de fraude la présence
de fermentations dans les
divers récipients et même
dans la chaudière de l’alam
bic.— T r ib u n a l d e M a r s e ille ,
10 m a r s 1875.— C o n tr ib u tio n s
In d ir e c te s c o n tr e H e r b e t .— T.
175.
3.
4° Distillateurs et Bouil
leurs. — Indices sérieux
de fraude. — Feux cou
verts. — Au contraire, le
fait de la non-extinction des
feux ou de laisser écouler de
l’alcool de l’alambic consti
tue des indices de fraude
suffisant.— Tribunal de Mar
seille, 10 mars 1875.— Contribu
tions Indirectes contre Herbet.
— T. 7. 179.
5° Entrepositaire. — Ac
quits—à—caution. — Dé
charges non représentées.
— Droits exigibles.
—
Faute de représentation dans
les délais déterminés des
décharges d’acquits-à-cau
tion pour la sortie d’un
entrepôt des liquides sujets
aux droits, l’entrepositaire
est tenu du double droit
envers la Régie sans qu’il
puisse opposer la preuve de
la destination de la mar
chandise et la faute de ses
acheteurs ou destinataires
qui n'ont pas lait décharger
l’acquit au lieu d’arrivée.
— Tribunal de Marseille, 31
août 1874. — Philip contre les
Contributions Indirectes, Broquier, Barthélemy et Madon.
—T. 3. 57.
6° Privilège. — M ar
chandises appartenant à
des tiers non sous balles
ou sous cordes. — Reven
dication. — Le privilège
édicté au profit de la Régie
par l’article 47 du décret du
l fiVgerminal an XIII ne sau
rait soumettre l’action en
�4
cou
revendication des tiers-pro
priétaires de marchandises
placées à titre de dépôt dans
les magasins du débiteur
de l’Administration , à la
condition qu’elles soient en
core sous balle ou sous
rde, le droit de propriété
ne pouvant fléchir devant un
simpleprivilège,enl’absence
d’une disposition formelle de
la loi. — Tribunal de Mar
seille, 7 avril 1876.— Breyard
et Roger contre les Contribu
tions Indirectes et Barrière.—
T. 4. 161.
Coups et B lessures.
Coups et violences. —
Elém ent matériel minime.
— Gravité résultant de
Vintention. — Intention
révélée par les évènements
postérieurs. — En retenant
un délit de coups et violen
ces dont l’élément matériel
est minime, les Tribunaux
peuvent, pour en apprécier
la gravité au point de vue
de l'intention, prendre pour
base de leur décision des
évènements postérieurs au
fait incriminé. — Tribunal
de Marseille, 30 novembre 1875.
—Ministère Public contre B ...
et D ... — T. 3. 415.
Cour d ’A ssises.
1° A c q u itte m e n t. —
Dommages — intérêts . —
Motifs de l’arrêt. — En
cas d’acquittement de l'accu
sé par le jury, si la Cour
d’Assises attribue des dom
mages-intérêts à la partie
civile, elle est soumise à
l’obligation d’établir dans
les termes les plus expli
cites et les plus précis,
l’absence d’une contradic
tion entre ce qui a été jugé
au criminel et ce qui a été
jugé au civil. — L’énoncia
tion faite par une Cour, que
la déclaration de non culpa
bilité n’exclut pas la maté
rialité, mais seulement la
criminalité du fait, n’est pas
un motif suffisant pour éta
blir l’absence d’une sem
blable contradiction, alors
même que la Cour aurait
ajouté qu’elle n’entend passe
mettre en contradiction avec
le jury et qu’elle ne prend
que le fait matériel, les faits
constatés pouvant en effet
contenir en eux—mêmes la
contradiction niée en termes
généraux par l’arrêt. — En
conséquence, doit être cassé
pour violation expresse de
l’a rt. 7 de la loi du 20 avril
1810, l’arrêt qui, par suite de
la trop grande généralité de
ses motifs, ne renferme pas
les élémentsnécessairespour
que la Cour de Cassation
puisse apprécier si la Cour
d’Assises, en jugeant civile
ment, n’a point excédé les
limites de son droit et em
piété sur la chose jugée au
criminel. — C o u r d e Cassa
tio n , 7 m a i
c o n tr e R o u x .
1864.— Armand
— T. II. 1. 85.
2° A c q u itte m e n t. —
�COU
Dommages — intérêts. —
L’article 358 du Code d’ins
truction Criminelle n’autorise
la Cour d’Assises, après que
l'accusé a été acquitté, à
attribuer des dommagesintérêts à la partie civile,
qu’à la condition que cette
attribution se concilie avec
le respect dû à la chose jugée.
— Une Cour, en attribuant
ainsi des dommages-inté
rêts, est soumise à l’obliga
tion d’établir dans les termes
les plus explicites et les
plus précis, l’absence d’une
contradiction entre ce qui a
été j ugé au criminel et ce qui a
étéj ugé au civil.—C o u r d ’A p p e l
de G re n o b le , 31 m a i 1865. —
R o u x c o n tr e A r m a n d .
—T . III.
II. 17.
(Voyez : A cq u itte m e n t ; A ction
civile; Chose ju g ée).
Cours d ’eau.
Riverains. — Syndicat.
— Qualité. — Lorsqu’on
assigne, en la personne de
leurs syndics, les riverains
associés d'un canal, on n’est
pas fondé à prétendre plus
tard en cours d’instance que
ces syndics n’ont pas qualité
pour interjeter appel du ju
gement qui lésa condamnés ;
il en est ainsi à plus forte
raison quand il s’agit d’une
association qui existe depuis
un temps immémorial, et
quidoitêtre considérée commeayantune existence légale
et comme étant suffisam
135
ment autorisée. — Tribunal
de Marseille, 13 mai 1863, et
Cour de Cassation, 6 juillet
1864. — Syndics de CampMajor contre Lieutaud et con
sorts.— T. II. I. 202..
(Voyez; Compétence).
Cour de Cassation. (Voyez;
Cassation; Liberté provisoire;
Presse).
Courtage matrimonial.
1° Obligation. — Cause
licite. — Nullité. —L’obli
gation prise par une per
sonne de compter à un tiers
une somme d’argent en rénumération de peines et
soins pour faciliter la conclu
sion d’un mariage est vala—
ble. — Tribunal de Marseille,
O
11 juillet 1862. — De Forville
contre M istral. — T. I. I. 20.
2° Obligation. — Cause
illicite. —N ullité.— L’obli
gation contractée au profit
d’un intermédiaire en vue
de la réussite d’un pro
jet de mariage doit être
annulée comme reposant sur
une cause illicite, îe consen
tement à mariage touchant
à des intérêts trop élevés,
doit rester libre de toute
influence étrangère et sur
tout intéressée. — Tribunal
de Marseille, 17 mai 1876. —
Anezin contre Rossel. — T. 4.
-
209.
«5° Obligation. — Cause
illicite. — N ullité. —
L’obligation contractée au
profit d’un intermédiaire en
�136
cou
vue de la réussite d’un pro
jet de mariage doit être an
nulée comme reposant sur
une cause illicite, le consen
tement à mariage touchant
à des intérêts trop élevés,
doit rester libre de toute in
fluence étrangère et surtout
intéressée. — Tribunal de
Marseille , 9 mars 1875. —
Roure contre Micaelly — T. 3.
200.
Courtier.
1° Courtiers conducteurs
de navires. — Opération
de commerce. — Fait uni
que. — Destitution. — Les
dispositions des articles 87 et
86 du Code de Commerce
sont générales et imposent
aux officiers publics qu’elles
instituent le devoir de se
renfermer rigoureusement
dans le rôle d'intermédiaire
qui leur est confié par la loi.
Par suite, le courtier conduc
teur de navires qui a contre
venu à ces dispositions, doit
être destitué de ses fonctions,
bien qu’il ne se suit livré
qu’à une seule opération
commerciale et alors même
qu’elle ne rentrait pas dans
la catégorie de celles confiées
à ses soins comme intermé
diaire. — Tribunal de Mar
seille, 27 janvier 1873. — M i
nistère Public contre X . . . —
T. 1. 26.
2* Courtiers conducteurs
de navires. — Opération de
commerce. — Fait unique.
— Destitution. — Les dis
positions des art. 85 et 86
du Code de Commerce sont
générales et imposent aux
officiers publics qu’elles ins
tituent le devoir de se ren
fermer rigoureusement dans
le rôle d’intermédiaire qui
leur est confié par la loi.
Par suite, le courtier conduc
teur de navires qui a contre
venu à ces dispositions, en
court la pénalité prononcée
par l’art. 87 du Code de
Commerce, bien qu’il ne soit
livré qu’à une seule opéra
tion commerciale. Mais il ne
résulte pas rigoureusement
du texte de cet article, que
la peine et la destitution
doivent être nécessairement
prononcées par le Tribunal
correctionnel, qui peut, par
suite, n’appliquer que l’a
mende. — Tribunal de Mar
seille , 26 novembre 1874. -
Ministère public contre L ...-
T. 3. 75.
3° Courtiers maritimes,
Discipline. — Chambre
syndicale. — Amende. Recouvrement. — Tribu
naux. — Les Tribunaux ne
peuvent rendre exécutoires
les condam nations aux
amendes prononcées comme
peine disciplinaire par Ta
Chambre syndicale des Cour
tiers Maritimes contre un
membre de leur corporation,
Le mode de recouvrement
prévu par l’art. 51 du règle
ment est l’opposition sur lés
—
�DEF
intérêts du cautionnement
sans préjudice des autres
poursuites. — _ Tribunal de
Marseille, 5 avril 1873. — Budd
contre le Syndicat des Courtiers
Maritimes. — T. 4. 182.
(V oyez: C om pétence).
Coutumes d’Orient.
(Voyez : E chelles d u L evant).
Déconfiture
1° Caractère. — Saisie
immobilière. — L’état de
déconfiture est suffisamment
constaté par la saisie immo
bilière des biens du débiteur
non commerçant, quand bien
même cette saisie aurait
été convertie en vente volon
taire. — Tribunal de Mar
seille, 8 novembre 1861. — Rey
contre Audemard. — T. III. I.
336.
2° E tat de déconfiture.
Déchéance du bénéfice
du terme. — L’article 1188
du Code Napoléon d’après
lequel le débiteur ne peut
plus réclamer le bénéfice du
terme lorsqu’il a fait faillite,
s’applique au débiteur non
commerçant déconfit. (Art.
1188 du Code Napoléon,
art. 124 Code de Procédure
Civile. — Marseille, 8novem
bre, 1865. — Reg contre Aude
—
mard. — T. III. I. 336.
Défaut-congé.
1° Reprise de Vaction
devant un autre Tribunal.
— Le jugement de congédéfaut n’est qu’un simple
relax de l’instance et ne
s’oppose point à ce que le
demandeur introduise de
nouveau son action, même
devant un autre Tribunal que
celui où la demande origi
naire avait été portée. —
T r ib u n a l d e M a r s e ille , 22
août 1874.— P è lis s e r o c o n tr e
la C o m p a a n ie d u C h e m in d e fe r .
— T. 3. 32.
2° Tribunal correction
nel. —
Opposition. —
Recevabilité. — Intérêts,
civils.— Jugement contra
dictoire . — M inistère
Public. — Le plaignant
qui. a été débouté par défautcongé en police correction
nelle, a le droit de former
opposition à ce jugement ;
si dans les art. 186 et 187
du Code d’instruction Crimi
nelle, il n’est parlé que de
l’opposition du prévenu con
damné par défaut, ce n’est
que d’une manière démons
trative et non restrictive ;
d’ailleurs, l’art. 208 du même
Code, relatif à la procédure
sur l’appel, dispose en termes
généraux que les jugements
rendus par défaut sur appel,
pourront être attaqués par la
voie de l’opposition ; mais, ce
plaignant ainsi débouté ne
peut faire opposition que
pour ses intérêts civils, le
j ugem ent étant contradictoire
vis-à-vis du Ministère Public.
—L’opposition doit être mê-
�DEL
me dans ce cas, portée devant Le mineur reconnu coupable
le Tribunal correctionnel.— d’un délit, mais acquitté
Tribunal de Marseille, 18 dé pour défaut de discernement,
cembre 1863.— Marin contre n'en doit pas moins être
Roussel.— T. II. I. 191.
condamné à des réparations
civiles et aux dépens, mais
3° T r i b u n a l c o r r e c tio n
sans contrainte par corps;
n e l .— O p p o s itio n .— R e
condamnations qui doivent,
c e v a b ilité . — I n té r ê ts c i
v i l s . — M i n i s tè r e P u b l i c .— être prononcées aussi, en ce
cas, -contre les personnes
J u g e m e n t c o n tr a d ic to ir e .
— Le plaignant qui a été responsables. (Code Pénal,
débouté par défaut-congé art. 66, 52; Code d’instruc
devant le Tribunal de police tion Criminelle, art. 162,
correctionnelle a le droit de Code Napoléon, art. 2061,
2070). — Tribunal de Mar
former opposition à ce juge
ment pour ses intérêts civils seille, 23 août 1866. — Daim
Combe et Veuve Combe,
seulement; le jugement étant contre
~ T. IV. I. 221.
contradictoire vis—à—vis du
Ministère Public.— Tribunal
3° Q ualification. — Con
de Marseille, 16 mai 1865. — tra ve n tio n . — Apptel cor
Lamonta contre M arty. —T. II. rectionnel. — Lorsqu’un ju
I. 27.
gement , statuant sur une
prévention correctionnelle,
Délit.
n’a vu dans le fait incriminé
qu’une simple contravention,
1 0 D é lits
fo r e s tie r s .
— B o n n e f o i . — F o r c e l’appel de ce jugement est
recevable, si la Cour saisie
m a je u r e . — L’exception de
bonne foi ne peut être de l’appel reconnaît que le
admise par les Tribunaux fait n’a pas été légalement
comme excuse des délits qualifié par le Tribunal,
forestiers : mais la force (Code d’instruction Crimi
majeure constitue dans ce nelle, art. 199). — Cour
cas, comme en toute autre d’Aix, 27 juillet 1866.—Demoi
Cantorbéry contre Antomatière, une excuse légitime selle
qui exclut toute pénalité. — netti.— T. IV. ï. 311,
Tribunal de Forcalquier, 20
janvier 1865. — Administra
tion des forêts contre Bêche et
Nal. - T. III. II. 5.
2° M i n e u r . — D é f a u t
d e d is c e r n e m e n t. — A c
q u i tt e m e n t. — C o n d a m
n a t io n à d e s r é p a r a tio n s
c iv ile s et a u x d é p e n s . —
D élits d istin cts.
1° C ondam nation ch
p lu s ie u r s in d iv id u s . F ra is. — Solidarité.
Lorsque plusieurs individus
sont condamnés par un même
arrêt pour des détails dis-
�Bgfpti:
139
DES
tincts, sans que d’ailleurs la j e t d u dépôt p e r d u ou dé
connexité ou le concert préa
tourné. — P erte com m une.
lable soit formellement dé
— La perte de la somme
claré, ils ne peuvent être déposée chez un tiers pour
condamnés solidairement à assurer l’exécution d’un con
payer tous les frais du pro
trat de remplacement mili
cès ; les juges du fond doi taire doit être réputée avoir
vent, en pareil cas, déter eu lieu à raison de moitié
miner la quote-part des par chacun des contractants,
frais afférents à chaque chef alors que la quittance déli
de condamnation et à chacun vrée par ce dépositaire n’est
des condamnés. — Cour de pas représentée et qu’il est
Cassation, 15 juillet 1864. — certain que le dépôt avait eu
Ministère Public contre Galley
lieu dans un intérêt commun.
et Marchetich — T. II. 1.247.
2° O u tr a g e p u b lic à la
p u d e u r . — V o ies d e f a i t .
— Le fait, par un prévenu
d’outrage public à la pudeur,
d’avoir retenu par la force la
jeune fille sur laquelle il
s’est livré à des attouche
ments impudiques, ne cons
titue pas un délit distinct de
voies de fait et violences
légères, mais se confond avec
le délit d’outrage public à la
pudeur. — Tribunal d'Aix ,
2 février 1864. — Ministère
Public contre Marrot.— T. II.
II. 82.
Demande en ga ra n tie (Voyrz:
Contributions Indirectes; Dis
jonction; Garantie).
D em and e r e c o n v e n tio n
n e lle (Voyez: Autorisation de
plaider).
Dépôt.
R e ç u d é liv r é p a r le d é
p o s ita ir e n o n r e p r é s e n té .
— In té r ê t c o m m u n .— O b
— Tribunal de Marseille, 10
juillet 1874. — Pélissier contre
époux Mouton.— T. 2. 389.
(Voyez: Agent de change).
D ésaveu.
A d u ltè re . — P re u v e . —
R écel de la n a issa n ce de
V enfant. — Aux termes de
l’art. 313 du Code Civil, le
mari peut désavouer l’enfant
né pendant le mariage, pour
cause d’adultère, lorsque la
naissance lui a été cachée et
en justifiant qu’il n’en est
pas le père. Lorsque la nais
sance de l’enfant a été cachée
au mari et que les faits qu’il
établit justifient qu’il n’en est
pas le père, cette naissance
elle—même démontre l’adul
tère et il n’est point néces
saire qu’il soit préalablement
établi. — Tribunal de M a r
seille, 3 juillet 1875. — C...
contre son épouse et le sieur
R . .., tuteur ad hoc du mineur
Joseph L ... — T. 3. 307.
(Voyez: Filiation).
�D ésistem en t.
A c c e p t a t i o n .— A c te d 'a
v o u é .— J u g e m e n t. — D é
pens. — L’acceptation du
désistement par acte d’avoué
est facultative , et la partie
en faveur de laquelle le dé
sistement s’est produit a le
droit d’en demander acte par
jugement; les dépens de
cette instance doivent être
supportés par la partie qui
se désiste. — Tribunal de
Toulon, 28 juillet 1863. — Guiol
contre Salasc. — T. I. II. 108.
2° A c t i o n m a l f o n d é e .—
D o m m a g e s — in té r ê ts . —
Pour qu’une action en justice
mal fondée et dont le de
mandeur se désiste, donne
lieu à des dommages-inté
rêts autres que les dépens,
il n’est point nécessaire que
le demandeur ait été de
mauvaise foi en l’introdui
sant ; il suffît qu’elle soit la
cause d’un préjudice plus
considérable ; le seul fait de
cette action oblige celui qui
l’a intentée à réparer le pré
judice qu’il a ainsi occasion
né par sa faute (Art. 1382 du
Code Civil).— Tribunal de
Marseille, 5 août 1874.— Massot contre Giraud.— T. 2. 440.
D estin ation du père de fa
m ille (Voyez : Arbres; Servi
tude).
Diffamation.
1 0 C e r c le . —P r é s i d e n t .—
C o m m u n i c a ti o n . — C o m
mission. — Discipline, Ne se rend pas coupable i
diffamation , le président
d’un cercle qui, dans uni
réunion des membres è
l'administration convoqué
pour affaires de service «
et secrètes de leur nature,
communique à cette com
mission les bruits fâchens
qui circulent contre un des
membres du cercle : une
pareille communication,faite
d’ailleurs après que les por
tes de la salle du conseil ont
été fermées, et que le secret
le plus absolu a été recom
mandé à tous les membres,
rentre dans l’exercice des
droits de discipline inté
rieure à laquelle tous les
membres d’un cercle se
trouvent soumis ; — Dans
ces circonstances, il n’y ?
ni la publicité, ni l’intention
de nuire qui sont deux élé
ments constitutifs du délit de
diffamation. — Tribunal it
Marseille, 10 mars 1863. Yweins, contre Rambert.
I.I. 363.
f
2° Prescription. — Ac
tion publique.— Délai de^
ans.— L’action publique en
matière de diffamation et
d’injures publiques se pres
crit par le délai de trois ans,
conformément aux disposi
tions de l’article 638 du
Code d’instruction Crimi
nelle, par application de
l’article 27 du décret orga
nique du 17 février 1852,
�DIF
141
qui n’a point été abrogé par du 26 mai 1819. Ces dispo
la loi du 5 décembre 1871.— sitions n’ont point été abro
Tribunal de Marseille, 28 jan
gées par le décret du 17
vier 1874. — Magnan contre février 1852.— Tribunal de
Jogand.— T. 2.123.
Marseille, 26 août 1873.—
3° P rescription. — A c
tion publique. —
D élai
de 3 ans. — L’action pu
blique en matière de diffa
mation et d’injures publiques
se prescrit par le délai de
trois ans, conformément aux
dispositions de l’article 638
du Code d’instruction cri
minelle par application de
l’article 27 du décret orga
nique du 17 février 1852,
qui n’a point été abrogé par
la loi du 5 décembre 1871.—
Tribunal de Marseille, 12 dé
cembre 1874.— Dames Mazan
et Mabilly contre dame Cheyron. —T. 3. 101.
4° Contrà. — L’action
publique en matière de diffa
mation et d’injures publiques
se prescrit par le délai de six
mois, conformément aux
dispositions de l’article 29
de la loi du 26 mai 1819.
Ces dispositions n’ont point
été abrogées par le décret du
17 févrierl852.— Courd’Aix,
17avril 1874. — Magnan contre
Jogand. — T. 2. 257.
5° P rescription. — A c
tion publique .— D éla i de
6 m ois.— L’action publique,
en matière de diffamation et
d’injures publiques, se pres
crit par le délai de six mois,
conformément aux disposi
tions de l’article 29 de la loi
Geyma contre Eyssautier. —
T. 1. 363.
6° P r e s c r i p t i o n .— A c t io n
p u b l iq u e . — D é l a i d e 6
m o i s . —L’action publique en
matière de diffamation et
d’injures publiques se pres
crit par le délai de six mois,
conformément aux disposi
tions de l’art. 29 de la loi du
26 mai 1819. Ces dispositions
n’ont point été abrogées par
le décret du 17 février 1852.
— Tribunal de Marseille, 23
janvier 1868. — N ... contre
T . . . — T. IV. I. 77.
7° R e n s e i g n e m e n t s . —
D o m e s tiq u e s .— P u b l ic ité .
— C a r a c t è r e .— I n t e n t i o n
d e n u i r e . — Peut constituer
le délit de diffamation, le
fait de la part d’un maître
d'avoir donné de mauvais
renseignements sur ie comp
te d’une domestique qu’il a
eue à son service, par exem
ple de lui avoir reproché
d’avoir soustrait des effets
mobiliers et d’avoir com
muniqué une maladie véné
rienne à une personne de sa
maison, si ce fait s’est pro
duit dans des circonstances
qui constituent une vérita
ble publicité, et si ces pro
pos ont été tenus dans l’in
tention de nuire (L. 17 mai
1819, art. 13 et 14).
�142
DIS
Il y a publicité suffisante, priorité sur les créanciers de
en ce cas, dans la pluralité ce tiers pour les sommes
des personnes auxquelles lui revenant dans la distri
ces propos diffamatoires au bution des biens de son dé
raient été successivement biteur véritable.— Tribunal
tenus, et dans cette circons de Marseille, 13 janvier 1874.Baron contre créanciers Rom,
tance que ces propos au
— T. 2. 84.
raient été proférés à proxi
mité d’un grand nombre de
2° C a u tio n n e m e n t.personnes qui pouvaient les Percepteur.— Bailleurs de
entendre , par exemple , fonds.— Créanciers saisis
dans un vestibule, tout près sants.— Les bailleurs de
d’une classe d’enfants.
fonds de cautionnement exi
Mais il n’y a pas intention gé par la loi pour les per
de nuire dans le fait de la cepteurs ayant conservé leur
part du maître d’avoir tenu privilège par l’inscription
ces propos en répondant à régulière sur le registre de
des personnes qui se présen
la caisse publique, ne sont
taient à lui pour prendre point propriétaires de ce
des renseignements, ou de— cautionnement, mais créan
mander des explications sur ciers privilégiés ; par suite,
des difficultés existant entre si d’autres créanciers de leur
lui et sa domestique. — débiteur ont frappé ce cau
Tribunal de Marseille, 19 juin
tionnement de saisies-arrêts,
1866, et Cour d’Aix, Tl juillet
ils
ne peuvent procéder que
1866.— Demoiselle Cantorbèry
par
voie de distribution par
contre Antonetti. — T. IV. I.
contribution.— Tribunal de
311.
Disjonction (Voyez : Garantie).
D istribution par contribu
tion.
1° Billet de complai
sance. — Créanciers. —
Préférence.— Le créancier
qui a accepté de son débiteur
des billets souscrits par
complaisance par un tiers ne
peut plus changer ultérieu
rement et à sa volonté la
nature de sa créance. En
conséquence, il n’a aucun
droit de préférence ou de
Marseille, Tl août 1873.—Veuve
Mèrentié et demoiselle Blanc
contre Barbet, Alphonse Rey
et Trésorier-payeur gènèral.T. 1. 439.
3° Créances. — Date
certaine. — Fraude. —
Pi 'euve.-— Il n'est point né
cessaire que les créances
produites aient une date cer
taine antérieure à l'ouverture
de la distribution; c’est à
ceux qui en contestent la
sincérité à fournir la preuve
de leur allégation.— Tribu
nal de Marseille, 28 avril 1868.
— Gaetani Guirand contre Donadei Giraldon .— T. VI. 1.229,
�DIS
4° C ré a n c ie r n o n -o p p o
s a n t .— D é la i d e la p r o
d u c tio n .— F o r c lu s io n . —
C ollocation e n s o u s -o r d r e .
—Les formalités et les délais
prescrits en matière de con
tribution, par les articles
659, 660 et suivants du Code
de Procédure Civile pour les
créanciers opposants sont
applicables également aux
créanciers non opposants;
par suite, ils sont forclos et
ne sont plus admis à produire
après la clôture provisoire.
— Tribunal de Marseille, 13
janvier 1874.— Epoux Baron
contre créanciers Roux .— T. 2.
84.
5° C ré a n c ie rs p r o d u i
sant en v e r tu d e j u g e m e n t s
frapp és d ’o p p o s itio n o u
d'appel. — C o n tr e d it. —
S u r s is . — Dans une distri
bution par contribution, le
créancier qui a obtenu contre
son débiteur des jugements
frappés d'opposition ou d’ap
pel, ne saurait être écarté
sous le pretexte que ces
jugements doivent être con
sidérés comme non—exis
tants tant qu’ils n’ont pas été
confirmés ; il doit lui être
accordé un sursis nécessaire
pour faire liquider le montant
de sa créance dont le jugecommissaire et le Tribunal
sur le contredit peuvent tou
jours en reconnaître l’exis
tence.— Tribunal de Mar
seille, 8 juin 1874.— Christol
contre créanciers Jourdan. —
T. 2. 321.
143
6°D is p o n ib ilité d e s f o n d s
d i s t r i b u é s .— C e s s io n n a ir e .
— P r é f é r e n c e . — L’ouver
ture d’une distribution par
contribution ne rend point
indisponibles les fonds revevant aux créanciers même
après la production; ceux-ci
peuvent en disposer et en
consentir valablement ces
sion tant que leurs créanciers
personnels ne les ont pas
arrêtés par une opposition
ou une intervention.— Tri
bunal de Marseille, 13 janvier
1874. — Baron contre créanciers
R oux .— T. 2. 84.
7° F r a i s d e g a r d e d u
n a v ir e . —
C o n s e r v a tio n
d u p r iv i lè g e . — C lô tu r e
p r o v i s o i r e . — Le créancier
pour frais de garde du navire,
qui a produit dans la distri
bution avant d’avoir rempli
les formalités prescrites par
l’article 192, § 3, du Code de
Commerce, peut faire régu
lariser son titre, même après
la clôture provisoire, et con
server ainsi son privilège.—
Tribunal de Marseille, 15 mars
1864.— Darboussier contre Varaldi et autres .— T. II. I. 374.
8° J u g e c o m m i s .— E x
cès d e p o u v o i r s . — C r é a n
ces h y p o th é c a ir e s . — Le
juge commis pour procéder
aune distribution par contri
bution n’a pas qualité pour
procéder incidemment à la
collocation de créances hypo
thécaires, c’est—à—dire, à un
ordre. (Code de Procédure
�144
DOM
Civile, art. 656, 665, 666).—
Tribunal de Marseille, 30 août
1865 —Camoin contre Paolagai
et Cos.— T. III. I. 287.
9° J u g e m e n t d e v a li d it é
d e s a i s i e - a r r ê t .— S i g n i
f ic a ti o n a u t i e r s - s a i s i .—
C atégorie spéciale des
c r é a n c ie r s a y a n t s a is i —
a r r ê té a n t é r i e u r e m e n t à
c e tte s i g n i f i c a t i o n . — La
signification faite au tierssaisi d’un jugement cle vali
dité de saisie-arrêt rendu
au profit d’un créancier pro
fite à tous les créanciers
ayant pratiqué leur saisiearrêt antérieurement à cette
signification. Par suite, il
doit être fait, dans la distri
bution une catégorie spéciale
de tous ces créanciers pour
être colloqués, sauf prorata
entre eux, par préférence aux
créanciers ayant saisi posté
rieurement. — Tribunal de
Marseille, %juin 1874.— Christol contre créanciers Jourdan.
- T. 2. 321.
1 0 0 P r i x d ’u n n a v i r e .—
S o m m a t i o n d e p r o d u i r e .—
D é l a i d ’u n m o i s .— V a li
d i t é . — Les prescriptions des
articles 212 et 213 du Code
de Commerce ne sont pas
d’ordre public; en conséquen
ce, si le créancier poursuivant
la distribution du prix d’un
navire a sommé les créan
ciers de produire dans le
mois, tous les créanciers
peuvent produire utilement
pendant ce délai sans qu’on
puisse leur opposer aucune
forclusion. — Tribunal de
Marseille, 15 mars 1864.—Darboùssier contre Varaldi et au
tre s .— T. II. I. 374.
11° P r o d u c tio n . — Délai.
— D échéance. — Le délai
d’un mois, accordé aux
créanciers opposants pour
produire, n’est pas franc; on
doit donc comprendre dans
ce délai et le jour de la som
mation et le jour de l’échéan
ce.— Ordonnance dans la dis
tribution Mouraille, du 30 avril
1-864.— T. II. I. 392.
12° P r o d u c tio n . — Délai.
—Dies à quo.—Forclusion.
— Le délai d’un mois déter
miné par l’art. 660 du Code
de Procédure civile pour la
production des créances dans
les distributions ordinaires
par contribution doit s’en
tendre d’un délai de trente
jours; le dies à quo ne
doit pas être compté.—
Tribunal de Marseille, 28 avril
1868.— Gaetani Guirand con
tre Donadei.— T. VI. I. 229.
(Voyez : Enregistremenl;Navire;
Ordre; Privilège; Saisie-arrêt.)
Dom icile.
■
1° A ctes respectueux.—
N o tific a tio n à personne.
— C abinet d ’avocat. —Sont
valables et réguliers les actes
respectueux notifiés à per
sonne quoique non à domi
cile. Le cabinet d’un avocat
lorsqu’il est distinct et séparé
�DOM
de sa demeure ne saurait
être considéré comme son
domicile ; par suite est nul
l’acte respectueux notifié à
ce cabinet et non à personne.
— Tribunal de Marseille, 30
août 1873.— X ... fils contre
X... père.— T. 2. 9.
2° Capitaine m arin. —
Lieu d’inscription. — Le
domicile des capitaines ma
rins est au lieu de leur ins
cription.— Tribunal de Mar
seille, 1e' mai 1874.— Moissonneau contre Fourniols. — T. 2.
265.
3° P rin c ip a l établisse
ment. — C h a n g e m e n t. —
Déclaration e x p re sse . —
Intention. — P r e u v e s . —
Le changement de domicile,
à défaut de d é cla ra tio n
expresse, ne peut s’opérer
que par le transfert du prin
cipal établissement ; la
preuve de l’intention dépend
des circonstances, mais cette
intention doit être formelle,
des absences plus ou moins
prolongées, une résidence
dans une autre ville, la ra
diation opérée sur les listes
électorales ne suffiraient pas
à elles seules pour l’établir.
- Tribunal de Marseille, 13
décembre 1876. — Lacretelle
contre Lacretelle. — T. 5. 20.
(Voyez: Compétence; Contrainte
par corps).
Domicile conjugal.
(Voyez; Adultère; Concubine).
145
D om icile élu.
A p p e l .— N u l l i t é - C a u
t io n . — J u d i c a t u m s o lv i .
— Est nul l’appel d’un ju
gement de paix notifié au
domicile élu dans la citation
devant le premier juge ;
cette élection de domicile
n’ayant de valeur que pen
dant l’instance terminée par
la décision dont est appel,
et non point pour les actes
de la nouvelle instance que
l’appel introduit. En ce cas,
l’exception j u d i c a t u m s o lv i
opposée par l’appelant à
l’intimé pour la première
fois en cause d’appel, s’écrou
le avec l’appel lui—même.—
Tribunal de Marseille, 21 no
vembre 1873. — Loubet contre
Sclioppisser.— T. 2. 21.
(Voyez : Bail; Exploit; Reven
dication; Saisie; Travaux publics.)
Dom m ages.
V i t r e s .— B r i s .— I n t é
r ie u r . — C o n tr a v e n tio n .
— Le bris de vitres dans
l’intérieur d’une maison
constitue la contravention de
dommages à la propriété
mobilière d’autrui et non
point le délit de bris de clô
ture.— Tribunal de Marseille,
15 décembre 1862. — Ministère
Public contre Millet. — T. I.
I. 158.
D om m ages - in té r ê ts par
ch aq ue jour de r e ta ra .
P C o n d a m n a ti o n a c c e s
s o ir e .— R e t a r d d a n s V exé-
�146
DON
c u t i o n .— C a u s e é tr a n g è r e
a u d é b it e u r . — A t t é n u a
t i o n . — La condamnation
accessoire à des dommagesintérêts fixés à une somme
déterminée par chaque jour
de retard pour le cas d’inexé
cution de condamnation prin
cipale (Suppression d’ensei
gnes ou tableau ) dans un
certain délai à partir de la
signification du jugement,
peut être atténuée par les
Tribunaux si le retard dans
l’exécution provient d’une
cause étrangère
au débiteur.
O
— Tribunal de Marseille, 7
mars 1873.— Hoirs Guien con
tre Martel. — T. 1. 147.
2° C o n d a m n a tio n a c c e s
s o ir e . — E x é c u t i o n d u j u
g e m e n t . — D é l a i . — C hose
j u g é e . — La condamnation
accessoire à des dommagesintérêts fixés à une somme
déterminée par chaque jour
de retard pour le cas d’inexé
cution d’une condamnation
principale dans un certain
délai doit être réputée abso
lue et définitive quand rien,
dans ses termes, ne lui attri
bue un caractère simplement
comminatoire ; en sorte que
la partie condamnée ne peut
ultérieurement être déchar
gée du paiement des dom
mages-intérêts encourus à
raison d’une exécution tar
dive.— Tribunal de Mar
seille, 22 janvier 1875.— Epoux
Chominot contre Barnèoud. —
T. 3. 272.
3° Id e m . — Cour d'Aix,
20 juillet 1875.— Barnèoud con
tre époux Chominot.—T .3.275.
4° C o n d a m n a tio n acces
soire. — E x é c u tio n du
ju g e m e n t. — D é la i. —
Chose ju g é e . — La condam-
tion accessoire à des dom
mages-intérêts fixés à une
somme déterminée par cha
que jour de retard pour le
cas d’inéxécution d’une con
damnation principale dans
un certain délai doit être
réputée absolue et définitive
quand rien dans ses termes
ne lui attribue un caractère
simplement comminatoire,
en sorte que la partie con
damnée ne peut ultérieure
ment être déchargée du
paiement des dommagesintérêts encourus à raison
d’une exécution tardive.—
Tribunal de Marseille, 18 mars
1876.— Ménard et C0 contre
Chaix.— T. 4. 113.
Don m anuel (Voyez : Cohabi
tation commune; Donation.)
Donation.
1° C o n d itio n . — Inexécu
tion . — T ie rs .— A ction.—
Des tiers sont sans qualité,
alors même qu’ils y auraient
intérêt, pour exciper d’une
violation des accords inter
venus entre un donateur et
un donataire ; — spéciale
ment les voisins d’un éta
blissement de Bienfaisance
ne sauraient se plaindre de
�DON
147
ce que cet établissement qui n'est autre que la mère
fonctionne en dehors des naturelle , devenue ensuite
conditions de l’acte de dona son épouse légitime, peut
tion qui l’a créé ( art. 953 être considéré par les juges
du Code Napoléon).— Cour comme renfermant une do
d’Aix, 14 mars 1863.— Bartho- nation déguisée faite à l’en
lot contre Sœurs de St-Vincentfant, lorsque des présomp
de-Paul.— T. I. I. 193.
tions tirées de l’acte même
et de la qualité des parties
2° D o n a tio n d é g u is é e .
—P r e u v e . —P r é s o m p t io n . viennent se joindre ces cir
— La présomption légale, constances : que le père
édictée par l’art. 918 du vendeur n’a pas reçu l’équi
Gode Napoléon, relativement valent de ce qu’il a vendu en
aux aliénations faites à un apparence, et qu’il n^a ja
successible en ligne directe, mais cessé de percevoir les
n’est pas applicable lorsque revenus de la propriété pré
tendue aliénée.— Tribunal
le parent en ligne directe, de
Marseille, 17 février 1865.
acquéreur, qui n’était pas —Rey,
veuve Mille, contre Julhéritier présomptif au mo
lien .— T. III. 1. 253.
ment de l’acte, se trouve
3° D o n m a n u e l .—■D o
successible au moment de
l’ouverture de la succession n a t io n à c a u s e d e m o r t.
— N u l l i t é . — On ne peut
(Code Napoléon, art. 918).
—Mais, en ce cas, la preuve disposer à titre gratuit, pour
qu’un acte, en apparence à le temps postérieur à son
titre onéreux, ne renferme décès, que par un testament
en réalité qu’une donation dans les formes prescrites
déguisée, peut être faite par par loi.
Par suite, doit être décla
des présomptions graves,
précises et concordantes , rée nulle comme donation à
cause de m ort, la remise
pouvant suppléer à la pré
somption légale de l’art. 918 faite par le d e c u j u s au do
du Code Napoléon (Code Na nataire de valeurs ou objets
poléon , art. 918 , 1350 , mobiliers, avec la condition
1353).— Ainsi, l’acte de qu’ils ne devront lui appar
vente fait par un père au tenir qu’après sa mort. —
Tribunal de Marseille, 19 mai
conjoint de son enfant natu 1868.—
Corbas et consorts con
rel plus tard légitimé par tre Rubi .— T. VI. I. 222.
mariage subséquent, avec
réserve d’usufruit et consti
4° E p o u x . — I n g r a t i t u
tution à son profit d’une d e . — R é v o c a t i o n . — Les
rente viagère, réversible, à donations faites entre époux
sa mort, sur une personne par contrat de mariage son
V
�revocames pour cause ci in
gratitude . — Le fait par la
femme d’abandonner le do
micile conjugal, peut cons
tituer une ingratitude , qui
autorise le mari à demander
la révocation de la donation
par lui faite, et, en pareil
cas, le délai pour intenter
l’action ne court qu’à partir
du jour où elle a réintégré
le domicile conjugal.— Tri
bunal de Nice, 22 juillet 1864.
— Hibert contre dame Comba.
— T. II. II. 88.
5° R a p p o rt. — R a p p o rt
en m o in s p r e n a n t — I m
m euble u n iq u e .— L’article
918 du Code Napoléon qui
dispose que si la valeur du
bien aliéné à l’un des succes
sibles en ligne directe excède
la quotité disponible, le
rapport de l’excédant doit
avoir lieu, non pas en nature,
mais en moins prenant, doit
recevoir son application ,
quand bien même l’immeu
ble aliéné dans les conditions
prévues par ledit article ,
composerait seul toute la
succession. — Tribunal de
cause de survi
faut, la donation après la
quelle il est né au donateur
un enfant naturel qu’il a en
suite légitimé par mariage
subséquent. — Et l’existence
d’un enfant naturel au temps
de la donation, légitimé ensuite par mariage subsé
quent, ne peut faire obstacle
à la révocation de cette do
nation (Art. 960 Code Na
poléon).—- Tribunal de Mar
seille , 11 avril 1865. — G __ *
contre G ........— T. III. I. 222.
Dot alité.
l a A c q u is itio n p a r la
f e m m e —D eniers d u mari.
— L o i Quintus Mucius. —
— P r é s o m p tio n . — Dans le
nouveau droit français, la
présomption établie par la
loi Q u in tu s M u c iu s, d’a
près laquelle les acquisitions
faites par la femme pendant
le mariage étaient réputées
faites avec les deniers du
mari, à moins de preuve
contraire, n’a pas conservé
toute sa force ; ce n’est plus
qu’une présomption simple
Marseille, 2 mai 1866.— Mille
qui est suffisamment com
et consorts contre époux R ey .
battue par cette présomption
— T. IV. I. 323.
contraire que la femme avait
6 ° S u r v e n a n c e d ’u n en des ressources suffisantes
pour acquitter le prix des
f a n t n a tu re l. — L é g iti
immeubles achetés.—Lors
m a tio n . — E x is te n c e a u
que le mari a payé de ses
tem ps de la d o n a tio n d ’u n
propres deniers les acquisi
e n fa n t n a tu r e l.— R év o ca
tio n .— Doit être révoquée,
tions faites par sa femme, il
conformément à l’art. 960 ne peut revendiquer la pro
du Code Napoléon, pour priété des biens acquis, mais
�DOT
149
Tribunal de Grasse, 12 mars
seulement exercer une ac
et Cour d’Aix, 5 juillet
tion personnelle en reprise 1866,
1866.
— Olivier contre épouse
ou restitution des sommes Perrissol.— T. II. II. 87.
qu’il a payées.— Tribunal de
4 0 I m m e u b l e .— D e n ie r s
Nice, 18 novembre 1861 ^ et
Cour d’Aix, 10 juillet 1862. — d o t a u x .
— S tip u la tio n
Diana contre Picard. — T. II.
d
'e
m
p
l
o
i.
—
R e v e n te . —
II. 52.
R e m p l o i . — Lorsque le con
trat de mariage ne stipule
2 0 A c q u i s i t i o n p a r la
pas
expressément l’emploi
fe m m e .— D e n i e r s d u m a
des deniers dotaux, l’im
ri. — P r é s o m p t i o n s c o n
meuble acquis de ces de
tra ires. — La présomption
que le mari a fourni les niers par la femme, n’est
deniers pour les achats faits pas dotal, bien qu’il y ait eu
par la femme dotale, n’est déclaration d’emploi dans
pas une présomption légale; l’acte d’acquisition ( Code
elle peut, par conséquent, Napoléon, art. 1553J.— La
dotalité de l’immeuble ainsi
être combattue par des pré
somptions contraires.— Tri acquis ne peut résulter de
cette déclaration faite, après
bunal de Marseille, 12 mars
une constitution générale de
1864.— Vanoly contre ses en
fants.— T. II.'I. 386
dot, par les époux, qu’ils au
torisent l’aliénation des im
3° A c q u i s i t i o n p a r la
meubles constitués et de tous
fe m m e .— D e n i e r s d u m a r i .
autres immeubles qui pour
—P r é s o m p t io n . — La pré raient échoir par la suite, à
somption que le mari a fourni la femme , à quelque titre
les deniers pour les achats que ce soit, à la charge de
faits par la femme dotable faire emploi du prix en achat
n’est plus une présomption d’autres immeubles qui de
légale, mais est seulement meureront dotaux.— Tribu
une présomption simple qui nal de Toulon, 31 mars 1863,
peut être combattue par des Cour cl’A ix, 3 février 1864 , et
Cour de Cassation, 26 juillet
présomptions contraires.
1865.
Belleval contre
Mais, en ce cas, lorsqu’il A zcim—etRDe
oux. —T. III. II. 64.
est prouvé par les présomp
tions que les acquisitions
5° I m m e u b l e s a c q u is d e
faites par la femme n’ont pu d e n ie r s d o t a u x m a i s n o n
être payées qu’avec les pro d e v e n u s d o t a u x . — Les im
pres deniers du mari, ce meubles acquis par la femme
dernier ou ses héritiers ont dotale, de ses deniers do
seulement une action per
taux, mais sans indication
sonnelle en reprise ou resti
que l’acquisition est faite
tution des sommes payées.— pour faire l’emploi de de—
�niers dotaux, ne sont pas
dotaux et par suite peuvent
être aliénés et saisis.— T r i
bu n a l de M a rse ille , 12 m a r s
1875. — D a m e C o u lin co n tre
d em o ise lle L u n el, et 18 ju ille t
1875.— D a m e C h o m in o t co n tre
M o n ta n a r d .— T. 3. 211 et 311.
6° Im m e u b le a in s i ac
quis. — D ro it de p rio rité
au ra n g d ’hypothèque de
la co n stitu tio n dotale. —
A lié n a b ilité de ces im m e u
bles. — La faveur accordée
à la femme sur de tels im
meubles se résout en un
droit de priorité au rang
d’hypothèque de la constitu
tion locale ; ce droit, qui
n'est pas explicitement éta
bli par aucun texte de loi, se
déduit par voie d’interpréta
tion du principe de l’inaliénahilité de la dot étendue à
la dot mobilière et par assi
milation avec l’hypothèque
légale grevant les biens du
mari.
Ibid.
7° Im m e u b le a in s i ac
q u is. — D ro it de p rio rité
récla m é p a r la fe m m e à
l’encontre de ses créan
cie rs .— C lause d u contrat
de m a ria g e a u to r is a n t les
fu tu r s ép o u x à aliéner
sa n s être te n u s à a u cu n e
cond itio n d ’em p lo i. — N o n recevabilité. — La femme
ne peut pas revendiquer
cette priorité à l’encontre de
ses créanciers personnels si
son contrat de mariage don
nait aux futurs époux le droit
de vendre et d’aliéner sans
autorisation ou formalité de
Justice et sans être tenus â
aucune condition d’emploi.
— T rib u n a l de M a rse ille , 13
j u ille t 1875.— E p o u x Chominot
co n tre c ré a n c ie rs C h o m in o t.—
T. 3. 311.
8° Im m eu b le a in s i ac
q u is .— V ente poursuivie
p a r les créanciers inscrits.
— F ix a tio n de la m ise à
p r i x d em a n d ée p a r la
fe m m e dotale à u n chiffre
q u i la couvre de sa dot.—
N o n —recevabilité . — Mais
la femme ne saurait obliger
les créanciers poursuivant
l'expropriation de tels, im
meubles à élever la mise â
prix de manière à la couvrir
du montant de ses deniers
dotaux ou à déposer à la
Caisse des Dépôts et Consi
gnations une somme suffi
sante pour assurer cette ga
rantie, car ce serait rétablir
indirectement l’inaliénabilité
de ces immeubles, repoussée
en principe.— T rib u n a l de
M a r s e ille , 12 m a r s 1875. —
D a m e C o u lin co n tre demoiselle
L u n e C — T. 3. 211.
9° Im m e u b le dotal. —
V ente p a r le m a ri. — Ac
tio n en re p rise .— D élai.—
P r e s c r ip tio n . — La vente de
l’immeuble dotal par le mari
agissant seul et comme ad
ministrateur de la dot, n’est
pas radicalement nulle, mais
seulement annulable; —Dès
lors l’action en reprise de
�BOT
151
Pimmeuble accordée à la dotal. — P r i x p a y é p a r
femme ou à ses héritiers fr a c tio n s . — Im p u ta tio n
doit être intentée dans les des p a ie m en ts. — Dans la
dix. ans qui suivent le ma
distribution du prix d’un
riage (Art. 1304 Code Napo- immeuble en partie dotal et
léon).— C o u r d ’A ix , 28 m a rs en partie paraphernal et dont
1863. — T om bereau co n tre portion a déjà été payé, les
B ourdin. — T. I. II. 60.
règles de l’article 1256 du
Code
Civil relatives à l’im
10° Im m e u b le en p a r tie
putation
des paiements ne
dotal. — C réanciers s a i
peuvent être appliquées , le
sissants. — O rdre ouvert.
prix reste dotal dans la
Collocation p r o v is o ir e . —
même proportion qu’était
Contredit. — La femme
mariée sous le régime dotal l’immeuble sans qu’il soit
possible de déclarer dotales
peut revendiquer à l’encon
ou paraphernales en totalité
tre des créanciers saisis
sants, après la vente de les fractions qui en ont été
l’immeuble frappé en partie acquittées les premières par
Ibid.
de dotalité , la portion du les acquéreurs.
prix y afférant, l'aliénation
12ü In a lié n a b ilité . —
consentie ayant eu pour effet D isso lu tio n d u m a ria g e.
de subroger le prix à la — E n g a g e m e n ts a n té
chose elle-même dont il est rie u rs. — F e m m e m a r
la représentation. Cette re
chande p u b liq u e .— D é fa u t
vendication peut-être exer
de p u b lic a tio n de c o n tra t
cée par la femme, par voie de m a r ia g e . — Q uasi-clélit.
de contredit élevé sur l’état — L’inaliénabilité de la dot
de collocation provisoire, en cesse avec le mariage, mais
vertu de l’article 663 du Code seulement pour les engage
de Procédure Civile, aucune ments qui ont suivi la dis
déchéance n’étant prononcée solution de l’union conjugale;
contre elle par la loi pour à ce point de vue, il est
n’avoir point formulé sa ré donc vrai de dire que l’ina—
clamation dans le mois de la liénabilité survit au mariage
sommation à elle signifiée relativement aux obligations
comme partie saisie, en contractées par la femme
vertu de l’article 659 du pendant sa durée (art. 1554
même Code. — T r ib u n a l de Code Napoléon) ; — Il n’y
M arseille, 1 m a i 1874.— D a m e
a pas lieu de faire fléchir ce
Michel, épouse C liom in ot co n tre
principe par le motif que la
créanciers C lio m in o t. — T. 2.
femme, devenue marchande
270.
publique pendant le mariage,
11° Im m eu b le en p a rtie
n’aurait pas fait publiée son
�DOT
les intérêts à courir jusqu’à
l’effectif paiement.
En cas d’insuffisance des
biens sur lesquels reposait
l’hypothèque légale de la
femme, ses héritiers ne peu
vent, en invoquant le carac
tère d’inaliénabilité de la
dot, prétendre la compléter
à leur profit au moyen des
intérêts courus depuis le
décès.
Mais le créancier auquel
les intérêts ont été ainsi at
tribués ne peut exiger que
la portion récupérée du ca
C o u r d ’A ix , 16 m a r s 1863. —
pital dotal soit placée jus
H o ir s R a y n a u d co n tre R é g n ie r
qu’à ce qu’au moyen des re
L h e r m itte et C*. — T. I. I. 236.
venus annuels il soit com
plètement désintéressé. —
13° Inaliénabilité. — T r ib u n a l d e M a r s e ille , 24 fé
Dissolution du mariage. v r ie r 1868. — F e r r y et R égnier
—- Dettes antérieures. — L h e r m itte et Ce co n tre BeauL’incapacité résultant de la j o u r .— T. VI. I. 96.
dotalité peut être invoquée
1 5° Inaliénabilité. —
par la femme ou ses héri
Dot
— Sépara
tiers, même après la disso tion mobilière.
de
biens.
— La dot
lution du mariage pour les mobilière est inaliénable
et
actes survenus pendant sa insaisissable. La séparation
durée. — T r ib u n a l de M a r de biens ne change pas le
se ille , 14 aoû t 1874. — F lo re t
caractère de la dot. — T ri
co n tre M a z e lu e r .— T. 3. 15.
contrat de mariage (art. 69
Code de Commerce). — Ce
défaut de publication de la
part de la femme constitue
cependant à son encontre un
quasi-délit s’il a été la cause
directe et nécessaire d’un pré
judice éprouvé par un tiers ;
il faut donc que ce tiers éta
blisse notamment qu'il a
employé vainement tous les
moyens que la loi mettait à
sa disposition pour connaître
ïes conventions matrimonia
les de sa débitrice (article
1382 Code Napoléon). —
Î4° Inaliénabilité. —
Dissolution de mariage.
— Engagem ents anté
rieurs.— Intérêts.— L’exé
cution des engagements con
tractés par une femme do
tale pendant son mariage ne
peut être poursuivie après
son décès sur le capital de
la dot encore due par le
mari, mais seulement sur
b u n a l de M a r s e i l l e , 4 avril
1873. — H u gues co n tre de Verd illo n . — T. 1. 178.
I5 n Inaliénabilité. —
Etablissement des enfants.
— Sens de cette expression.
— La femme dotale peut,
avec l’autorisation de son
mari, donner ses biens dotaux
pour l’établissement de leurs
enfants communs. — Par
établissement, la loi n’en-
�DOT
tend pas seulement l’établis
sement par mariage, mais
tout ce qui peut paraître
donner aux enfants un état,
une position, une existence
indépendante, par exemple
linétablissement commercial
sérieux.-— T r ib u n a l de M a r
seille, 28 m a r s 1863.— Veuve
Philip con tre H e n r y .—
I. 203.
T. I,
17° In a lié n a b ilité . —
Immeuble. — E m p lo i de
deniers d o ta u x .— S ile n c e
de Vacte de rem p lo i. —
Immeuble non dotal. —
Mesure de co nservation de
la dot m o b iliè re . — U ltra
petita. — Un immeuble ac
quis en emploi de deniers
dotaux n’est dotal lui—même
et partant inaliénable et in
saisissable que par l’accom
plissement de cette double
condition : 1° que l’emploi
des deniers dotaux en im
meuble ait été formellement
stipulé au contrat de mariage
(art. 1553 du Code Civil), et
26que cet emploi, lors de sa
réalisation , soit formelle
ment déclaré et accepté par
la femme dans l’acte même
de l’acquisition. Et cet im
meuble ayant été saisi, le
Tribunal doit ordonner la
continuation des poursuites,
sauf à prescrire, sur la de
mande de la femme dotale,
dans le cours de l’instance
en expropriation forcée, tel
les mesures nécessaires pour
conserver la dot mobilière
153
inaliénable dont le montant
a servi à l’acquisition de
l’immeuble non dotal, mais
relativement à ces mesures
de conservation, il ne peut
suppléer au silence de la
femme dotale.— T r ib u n a l d e
M a r s e ill e , 21 aoû t 1874.. —
D a m e P o r r y , épouse C o u lin ,
et ce d e r n ie r co n tre d e m o ise lle
L u n e l .— T. 2. 27.
18° In a lié n a b ilité . —■
P riv ilè g e de v e n d e u r. —*
Im m eu b le d o ta l v e n d u a u x
enchères. — P référe n ce de
la fe m m e dotale a u v e n
d e u r .— F in de n o n -re c e
vo ir. — L’immeuble acquis
pour employer des deniers
dotaux est dotal et inaliéna
ble. Toutefois , l’exception
tirée de la dotalité est tardi
vement proposée après la
publication du cahier des
charges. Mais le rejet de
cette exception ne constitue
point une fin de non-recevoir
contre l’action de la femme
dotale demandant ensuite
que le prix de l’immeuble
dotal vendu lui soit directe
ment payé à concurrence
des sommes par elle em
ployées. Cette demande, en
l’absence de toute fraude
imputable à la femme, est
préférable au privilège du
vendeur impayé qui a connu,
lors de la vente, le caractère
de. dotalité qui allait saisir
l’immeuble par lui aliéné.
En effet, son privilège n’a
pu naître qu’au moment où
�154
DOT
il s’est dessaisi de la pro
priété, mais à cet instant
même l’immeuble s’est trou
vé dotal, par suite d’une
véritable subrogation réelle.
une question de fait dont la
solution est abandonnée au
pouvoir discrétionnaire des
Tribunaux. — T rib u n a l de
M a rse ille , 14 aoû t 1874.—Flo-
■
—
re t co n tre M a z e lu e r .— T.
19° I n a lié n a b ilitê . —
In té rê ts de la dot. — Le
2 1 0 In a lié n a b ilité . —
R e v e n u s .— Im m euble hy
pothéqué. — B ie n s person
nels d u tiers—déten teu r .—
D ro it de p o u rsu ite . — En
T rib u n a l de M a rse ille , 28
fé v r ie r 1872. — D a m e J u llie n
co n tre L a r m a n d . — T. 1. 50.
principe de l’inaliénabilité
de la dot ne couvre que le
capital et les intérêts pro
duits pendant le mariage ;
après sa dissolution, les in
térêts de ce capital tombent
dans le patrimoine de la
femme sans aucune em
preinte de dotalité et se
trouvent dès lors soumis
comme ses facultés para—
phernales, au paiement de
ses obligations même anté
rieures à la dissolution. —
C ou r d ’A ix , 16 m a r s 1863. —
H o irs R a y n a u d co n tre R é g n ie r
L h e r m itte et Ce.— T. I. I. 236.
20° In a lié n a b ilitê . —
R e v e n u s de la dot m obi
lière et im m obilière. —
S é p a ra tio n de biens. —
P o u v o ir
d? a ppréciation
des T r ib u n a u x . — Les re
venus de la dot immobilière
ou mobilière, en mains de
la femme séparée de biens,
sont frappés d’indisponibi
lité pour toute la portion de
ces revenus nécessaire aux
charges du mariage et aux
besoins de la famille ; et
^appréciation de ce qui est
nécessaire à ces besoins est
3.15.
l’absence d’engagement di
rects envers les créanciers
hypothécaires, l’acquéreur
d’immeubles hypothéqués
n’est tenu à leur égard que
sur les biens dont il est tiers
détenteur. Néanmoins, il
peut être poursuivi sur ses
biens personnels par ses
créanciers
hypothécaires
comme exerçant les droits
utiles de son vendeur, leur
débiteur primitif, et le no
taire qui, responsable d’un
placement, a payé les créan
ciers hypothécaires avec su
brogation, a les mêmes droits
de poursuite en vertu de
l’art. 1166 du Code Civil. Le
capital dotal mobilier est
inaliénable et insaisissable
aussi bien que les immeu
bles dotaux. Cependant,
avant la séparation de biens,
le mari , d o m in u s dotis ,
peut disposer de ce capital
dotal mobilier, et il est vrai
de dire que l’inaliénalibilité
de la dot mobilière consiste
alors pour la femme dans
son droit hypothécaire au
quel elle ne peut valable-
�DOT
ment renoncer. Mais après
la séparation de biens, la
dot mobilière, mise par cette
séparation, à l’abri des ac
tes du mari, est véritable
ment inaliénable et insaisis
sable au respect et du chef
delà femme.
Ibid.
22° In s titu tio n contrac
tuelle.— R éserve assurée.
— N o n -lib é ra lité .— B ie n s
paraphernaux. — Quand
une institution contractuelle
n’a pas pour résultat une li
béralité faite par le père ins
tituant au profit de sa fille,
épouse donataire, mais ne
fait qu’assurer à cette fille
une part réservataire, les
biens qu’elle recueille ensuite
dans la succession de son
père sont paraphernaux, bien
que la femme soit mariée
sous le résume
dotal avec
O
renonciation expresse de la
communauté pour tous les
biens présents et avenir.—
Tribunal de D ra g u ig n a n , 25 fé
vrier 1864. — G a ttu s con tre
Poupiac .— T. Il II. 102.
155
sultant de sa dot, inscrite sur
l’immeuble ainsi acquis.
(Code Napoléon, art. 1553).
On ne peut considérer
comme renfermant une con
dition expresse de remploi
opposable aux tiers acqué
reurs, la clause d’un con
trat de mariage stipulant que
l’emploi des deniers dotaux
pourrait consister soit en
acquisition d’autres immeu
bles, au nom du mari sur
lequel serait inscrit un pri
vilège au profit de la femme,
soit en placement hypo
thécaire, si mieux n’aimait
le mari affecter à la garantie
de la dot ses immeubles
personnels.
Dans ces circonstances,
en cas de revente par la
femme de l’immeuble ainsi
acquis, et d’un ordre ouvert
pour la distribution du prix,
celle-ci n’a d’autres droits à
réclamer que celui que lui
assure son inscription, et qui
peuvent être perdus par la
faute et la négligence du
mari.— T rib u n a l de D ig n e,
23° R e m p lo i .— A c q u é
reur. — R e sp o n sa b ilité .—
Deniers d o ta u x . — L’im
13 fé v r ie r 1863, et C ou r d ’A ix ,
10 j u i n 1866 — V io let co n tre
A u d o u y et a u tr e s .—T. IV. II. 57.
meuble, acquis de deniers
dotaux n’est pas dotal, si la
condition de remploi n’a pas
été stipulée au contrat de
mariage, quand bien même
la femme aurait déclaré dans
l’acte d’acquisition compen
ser partie de son prix avec
la masse hypothécaire ré—
24° R e m p lo i .— A lié n a
tio n .— Im m eu b le d o ta l .—
P a ie m e n t de dettes a n té
rieu res a u m a ria g e . —
In v e n ta ir e . — Si, aux ter
mes de l’article 1558 du Code
Napoléon, la femme dotale
qui veut, avec le prix de
l’immeuble dotal, payer ses
�1.56
DOT
dettes ayant une date cer finances des 2 et 3 juillet
taine antérieure à son contrat 1862, aux termes duquel les
de mariage, alors même que sommes à placer ou à rem
son contrat l'oblige au rem ployer en immeubles peu
ploi, doit préalablement de vent être employées en ren
mander l’autorisation à la tes 3 0/0, à moins de clause
Justice ; cette autorisation contraire, ne crée pas pour
peut être suppléée, quand les parties une obligation:
la vente a déjà eu lieu, par il ne fait qne leur ouvrir une
la vérification faite par le faculté.
Tribunal, soit du prix auquel
Les Tribunaux doivent
a été vendu l’immeuble dotal, déclarer qu’il y a clause
soit de l’emploi qui doit être contraire , non —seulement
fait du prix ; — Et il doit en lorsque l’emploi en rentes
être ainsi alors même que sur l’État est formellement
les dettes à l'extinction des interdit, mais encore lorsque
quelles doit être appliqué le le texte ou l’esprit de l’acte
montant de la vente, n’au
se refuse à ce mode d’emploi.
raient pas été comprises dans
Ne doit pas être considéré
un premier inventaire dressé comme pouvant produire cet
entre les héritiers du cons- effet l’acte qui prescrit l’em
titutaire de la dot: il suffit ploi en immeubles situés
que le Tribunal soit rassuré dans des arrondissements
sur la sincérité de ses dettes. détenuinés.—Tribunal d’Aix,
>
—
T r ib u n a l de M a rse ille , 29
a o û t 1862.— D ’A g n e l co n tre D e
C o m b a u d .— T. I. I. 14.
55°R e m p lo i.— Im m eu b le
p a ra p h e rn a l. — V alid ité.
— Est valable le remploi de
deniers dotaux fait en paie
ment d’une partie d’un im
meuble paraphernal à la
femme.— T r ib u n a l de D ig n e,
13 fé v r ie r 1865, et C ou r d ’A ix ,
19 j u i n 1866.— V io let con tre
A u d o u y .— T. IV. II. 57.
26° R e m p lo i en im m e u
bles .— R e n te s s u r l’É ta t.
— C lause co n tra ire . — P r o
h ib itio n expresse .— E s p r it
de l'a cte .— In terp réta tio n .
— L’art. 46 de la loi des
6 mars 1866, confirmé par arrêt
cle la Cour.— Eymard contre
Epoux Paul .— T. V. 2. 14.
27° Séparation de biens.
— Femme dotale.— Actes
d’adm inistration. — Ac
quisition d’u n immeuble.
— D éfaut d ’autorisation
du m ari. — Validité.—
La femme dotale, séparée de
biens, peut valablement ac
quérir, sans l’autorisation de
son m ari, alors surtout
qu’elle justifie d’une fortune
mobilière plus que suffisante
p o u r p a y er l ’immeuble
qu’elle acquiert (Code Napo
léon, art. 217 et 1449).—
Tribunal de Marseille, 23 mai
�DOU
157
18G6.—D a m e B o d in co n tre h o irs
tranger, si toutefois la loi
B alayer de C o stem o re ,— T.IV.
n’établit pas d’exception pour
I.320.
certains cas prévus. Par
suite, l’exception doit être
Douanes.
appliquée dans les termes
1° Navire. — Relâche stricts de la loi, quelle que
l’interprétation erronée
forcée.— Déclaration dans soit
qu’auraient
en faire les
les vingt—quatre heures.— agents de pu
l’administration
Fermeture des bureaux.— au moment de la soumission
Comment doivent être cal
culées les v in g t—quatre par eux acceptée de l’impor
Tribunal de Mar
heures.— La déclaration en tateur.—
seille, 2 août 1873.— Le Direc
Douane prescrite au capi teur des Douanes contre Bernich, Baster et C° et le sieur
taine, en cas de relâche for
cée, par Part. 4 de la loi du Estadas— T. 1. 381.
6 août 1791, doit être faite
3° S u c r e s .— P r iv ilè g e .
dans les vingt—quatre heu
— R e v e n d ic a tio n .— F a il
res de l’arrivée du navire.
lite . — En matière de droits
Ce délai de vingt-quatre heu de Douanes sur les sucres,
res doit être calculé du mo
les marchandises étant cen
ment de l’arrivée jusqu’à sées grevées des droits juspareille heure du lendemain ques à leur acquittement, et
sans qu’il y ait lieu de le le soumissionnaire en étant
proroger en défalquant les censé propriétaire tant qu’il
heures de fermeture des les détient, le privilège de
bureaux de la Douane. — cette Administration, pour
Tribunal de M a rse ille , 13 f é
le paiement des droits, sub
vrier 1875.— M a rc en a ro con tre
siste et peut être exercé sur
V A dm in istration des D o u a n es.
la marchandise, ouvrée ou
T. 3. 151.
non, aussi longtemps qu’elle
se trouve en la possession
2° Provenance étran
matérielle du redevable.
gère.— T arif en vigueur
La loi du 7 mai 1864, re
au moment de la mise en
lative à la suppression du
consommation.— Agents.
drawbach et à l’admission
— Interprétation erronée.
temporaire des sucres en
— Transaction.— Loi du
12 juillet 1871.— En règle franchise sous la soumission
générale, tous droits de d’obligations cautionnées,
Douanes doivent être perçus n’a en rien modifié, sur ce
conformément aux tarifs en point, la législation des
vigueur au moment de la Douanes. (Loi du 22 août
mise en consommation des 1791; loi du 7 mai 1864,
marchandises venant de l’é art. 5).
�158
DRO-EAU
Ainsi, n’est pas recevable, Droits de Mutation (Voyez*.
Enregistrement).
vis-à-vis de l’Administration
des Douanes, au préjudice
de son privilège, la reven Eaux.
dication par l’acheteur con
1 0 C anal d ’arrosage .—
tre son vendeur tombé en R è g le m e n t. — D ro it des
faillite, et, en vertu de l’ar
co - a r r o s a n ts . — E a u x
ticle 576 du Code de Com
p erd u es et d ’écoulem ent.—
merce, pour des sucres raffi Quand il s’agit d’une eau
nés se trouvant encore re
privée dérivée d’un cours
posés dans les magasins de d’eau par un canal construit
ce dernier. Et, en ce cas, un dans un intérêt privé, cha
jugement du Tribunal de que co—arrosant est proprié
Commerce qui aurait admis taire du nombre d’heures
cette revendication contre le d’eau qui lui a été départi
vendeur failli, n’est pas par le règlement qui a été
opposable à cette Adminis
fait ; il peut en disposer à
tration. (Loi du 28 juillet, son gré, sur un fond non
22 août 1791, titre 13,art.22.) arrosé jusque là, soit qu’il
Le seul fait de Tentrepôt lui appartienne, soit . qu’il
des marchandises dans les appartienne à un tiers, tou
magasins du redevable failli tes les fois que le droit
ne peut autoriser l’Adminis s’exerce par mesure ou par
tration des Douanes a exercer heure. — Il n’y a d’eaux
son privilège sur ses mar perdues et d’écoulement
chandises pour les droits qui pour les propriétaires infé
lui sont dus, lorsqu’il est rieurs que parle fait toujours
avéré que ce redevable n’en facultatif des arrosants su
a jamais été réellement pro périeurs ; de ce fait pure
priétaire. (Code de Com
ment facultatif ne peut naître
merce, art. 576; Loi du 28 ni une possession utile ni
juillet, 25 août 1791, titre une possession acquisitive au
13, art. 22.)— T r ib u n a l de profit des arrosants inférieurs
M a rse ille , 3 ja n v ie r 1865.— L a
contre les supérieurs. —
D o u a n e co n tre S a r k is N erc esso f
et sy n d ic s R o s ta n d — T rib u n a l
d e M a rse ille , 6 f é v r ie r 1866. L a D ou an e co n tre c a p ita in e
G e n til et sy n d ic s R o s ta n d .—
T. IV. 1. 79.
Droit Anglais (Voyez : Hypo
thèque.)
Droit d’Accroissem ent.
(Voyez: Legs1).
Tribunal de Brignoles (Varj,
11 ju in 1862, et Cour d’Aix, 11
mars 1863. — Berne contre
Florens. — T. II. II. 45.
2° C a n a l .— Concession.
— D ro it d ’irrig a tio n . —
P ro p rié ta ire v o is in . —
R e fu s a u passage des
e a u x . — N écessité d ’irriga-
�159
EAU
lion.— Servitude.— Pou Ce tarif est un acte d’admi
voir réglementaire des nistration, et non une dispo
Tribunaux.— Le proprié sition de propriété et de
taire auquel l’Administration jouissance indéfinie au pro
municipale a concédé une fit des concessionnaires.—
prise d’eaux d’un canal T rib u n a l de Toulon, 3 m a r s
et C ou r d ’A ix , 13 ju i n
communal, peut obtenir le 1864,
1865. — F la m e n q co n tre la v ille
passage de cette prise sur de T o u lo n . — T. IV. II. 8.
les fonds voisins intermé
diaires, à la charge d’une
4° Concession de prise.—
juste et préalable indemnité, T a r if.— Domaine public
(Loi du 29 avril 1845, art. m unicipal. — Inaliénabi—
let 2).
lité . — Im prescriptibilité.
Toutefois, en ce cas, il — Interprétation de l’acte
appartient aux Tribunaux de concession. — Compé
d’apprécier d’une manière tence civile.— Les eaux qui
discrétionnaire de l’utilité alimentent les fontaines pu
de l’irrigation, et de faire bliques d’une ville et les ca
naux et aqueducs qui les y
déterminer par expert lors
qu’il y a débat entre les amènent, font partie du do
parties, pour fixer le mode maine public municipal et
d’exercice de ce droit et éva sont, par suite, inaliénables,
luer la juste et préalable in
imprescriptibles, et il n’y a
demnité, sur quels points du pas lieu de distinguer, pour
fonds voisin la servitude l’application de ce principe,
d’aqueduc devra être établie, les eaux superflues et sura
afin de causer à celui-ci le bondantes de celles qui sont
moins de dommage possible indispensables pour les be
(Argument, art. 645 du Code soins communaux.
En conséquence, la con
Napoléon. — T rib u n a l de
Marseille, 7 ju i n 1886.— P o u r
cession de prise de ces eaux
lai et D n° S a lles co n tré G a u tie r.
est toujours révocable.
- T. IV. I. 341.
C'est aux Tribunaux civils
qu’il
appartient d’interprêter
3° Concession de prise.
les conventions sur lesquelles
— Tarif. — Acte d ’ad
ministration. — Est légal repose une concession de ce
— C ou r de C a ssa tio n >
et obligatoire, le tarif attaché genre.
4j u i n 1886.—F la m e n q co n tre la
par la ville de Toulon à la V ille de T o u lo n . —T. IV. II. 67.
concession des eaux géné
ralement désignées sous
5° P u its. — Propriété.
l’énonciation d'eaux d ’ar
— Le propriétaire du sol,
rosage et d'eaux potables. partant propriétaire du des
appartenant à la commune.
sus et du dessous (art.552, du
�100
ECH
Code civil), est propriétaire E change (Voyez: Hypothèque.)
de la source des eaux qui se
trouvent sur son fonds, soit E ch elles du L evan t.
qu'elle sourde naturelle
T Contrat de mariage.
ment, soit qu’elle soit ob
— Coutumes d’O rient.—
tenue par des travaux arti
Sous seing—privé . — Va
ficiels dans cet héritage, lidité.— L’observation des
comme le creusement d’un coutumes des Chrétiens d’0puits.— Tribunal de Mar rient suffit pour la validité
seille, 21 mai 1873.— Michel
contre la Ville de Marseille.— des actes faits par les Fran
çais dans le Levant ; à ce
T. 1. 235.
point de vue, ils sont consi
6° Transformation en dérés comme habitant à
terrain à bâtir de 'proprié l'étranger, même dans le
tés rurales • — Rues et cas où le Consul est compé
boulevards projetés non tent pour recevoir ces mê
livrés à la Ville . — Ecou
mes actes, et sont régis par
lement des eaux pluviales le principe : locus régit
et industrielles. — En actum . — En Orient, les
l’état de la transformation, coutumes du pays autorisant
à la suite d’un morcelle l’emploi de la forme privée
ment d'un terrain rural en dans les contrats de mariage,
agglomération de lots bâtis un contrat de cette nature
ou à bâtir, se reliant les fait sous seing—privé à Cons
uns aux autres, ainsi qu’au tantinople, entre un Fran
chemin public par des voies çais et une étrangère, léga
régulières de communica
lisé et transcrit en entier sur
tion, les propriétaires de ces les registres du Consulat
divers lots ont le droit de de France , est valable.—
déverser leurs eaux plu
Tribunal Consulaire de Cons
viales, ménagères et indus
tantinople, 3 août 1861.— Hoirs
trielles sur le sol des rues ou Stièpovich contre Allèon. —
boulevards projetés, non T. 1. II. 77.
encore livrés à la Ville, et
2° Contrat de mariage.
l'entretien de la rigole de
— Coutumes d’Orient. —
vant servir à l’écoulement Sous seing—privé. — Va
de ces eaux est à la charge lid ité.— L’observation des
de chacun.d’eux dans la par coutumes des Chrétiens d’O
tie qui longe leur parcelle.— rient suffit pour la validité
Tribunal de Marseille, 29 juin
des actes faits par les Fran1874.— Merle contre Taravelçais dans le Levant ; à ce
lier, Testanière, Amayen, Ar
naud et Pélissier . — T. 2. 357.
point de vue, ils sont consi
dérés comme habitant à
(Voyez: Compétence).
�EDI
l'étranger, même dans le cas
où le Consul est compétent
pour recevoir ces mêmes
actes, et sont régis par
le principe : locus régit
actum. — En Orient, les
coutumes du pays autorisant
l’emploi de la forme privée
dans les contrats de ma
riage, un contrat de cette
nature fait sous seing-privé
à Constantinople, entre un
Français et une étrangère,
légalisé et transcrit en entier
sur les registres du Consulat
de France, est valable. —
Cour d’Aix, 17 juin 1862. —
Stièpovich contre Allèon. —
161
4° Protégés fra n ça is . —•
Im m eubles. — L icitation.
— Tribunaux consulaires .
— Les Tribunaux consulai
res dans les Echelles du
Levant ont le pouvoir d’attri
buer la possession et d’or
donner la vente par licitation
des immeubles délaissés par
les protégés, de même qu’ils
ont le pouvoir de juger sur
tous les contrats concernant
ces immeubles, sauf à con
traindre les parties, à peine
de dommages-intérêts, à ré
gulariser leur position devant
les Mekemet.
Ibid.
T. 11. II. 37.
5° Succession . — Liqui
dation . — Compétence. —
Tribunaux consulaires . —
Sont de la compétence des
Tribunaux consulaires des
Echelles du Levant et non
de celles de l’Autorité locale,
les contestations relatives à
la liquidation des droits ré
sultant d’une association
conjugale et d’un contrat
passés sous l’empire de la
juridiction française , quand
bien même ces contestations
intéresseraient la succession
d’un protégé indigène (Art.
1er, Ecl. de 1778).
En ce cas, ne sont pas
applicables les règles éta
blies pour les successions
des protégés indigènes.
3° Contrat de m ariage.
— Protégés français. —
Communauté légale. —
Dans les Echelles du Levant,
les protégés français, indi
gènes ou étrangers, jouissant
des bénéfices delà législation
française, doivent se confor
mer à ses prescriptions.
En conséquence, le protégé
français qui contracte maria
ge dans les Echelles, dans la
forme locale, est présumé,
en l’absence de toute décla
ration et de tout contrat,
avoir voulu se marier sous
le régime de la communauté
légale.
Il en est de même de son
conjoint, si ce dernier n’a
pas pu ignorer le fait de
cette protection. — Tribunal
consulaire d’Alexandrie , 14
octobre 1865., et Cour d’Aix, 8
août 1866.— H ... contre veuve
Melich.— T. IV. II. 90.
Ibid.
Editeur.
I
Droit de R em ise. — Dé—
fa u t d'usage et de convenîi
�1GÜ
ELE
tio n . — Appréciation. —
Propriété littéraire.—-A u
teurs. — Droits cle Védi
teur. — A défaut d’usages
constants et reconnus et de
conventions entre les parties,
c’est aux Tribunaux qu’il
a p p a rtie n t d ’a p p ré c ie r,
d’après les circonstances,
le droit de remise qui doit
être attribué à l’éditeur sur
les ventes par lui effectuées
d’un ouvrage littéraire et
artistique, à titre de rému
nération .
L’éditeur ne peut, sans le
consentement de l’auteur,
faire hommage d’un ouvra
ge, l’exposer dans les con
cours et rechercher ainsi des
récompenses honorifiques.
— Tribunal de Marseille, 28
février 1866. — De Montgrand
contre Gueidon.— T. IV. 1.124.
(Voyez: Propriété littéraire.)
E lagage (Voyez : Arbres.)
E lections.
1° Dépouillement opéré
malgré le Président. —
Convocation des électeurs
avant l’issue du pourvoi
formé contre ladéclaration
de nullité d’une élection
antérieure. — Liste des
électeurs irrégulière non
a rrê té e n o n signée.—N u l
lité.— C’est au bureau et
non au maire—président que
la loi de 1855 donne le pou
voir de fixer si le dépouille
ment suivra immédiatement
la clôture du scrutin ou sera
remis au lendemain (Art.41).
La levée des scellés et le
dépouillement peuvent se
faire en l’absence du maire
quand il refuse d’y procéder.
Le pourvoi interjeté contre
l’arrêté du Conseil de préfec
ture annulant une élection
n’empêche pas de procéder à
une élection nouvelle.
Le dépôt sur la tahle au
tour de laquelle siège le bu
reau, d’une liste des électeurs
cotée, arrêtée et visée pour
le maire est obligatoire par
la validité de l’élection.—
Conseil de Préfecture des Bou
ches-du-Rhône, 2 mars 1866.—
Monier, Arnaud et consorts
contre Combe et autres'.—T. IV.
I. 152.
2° Listes électorales. —
A dju d a n t de place.—Gen
darmerie.— Les adjudants
de place sont des militaires
en activité de service ;— Par
suite, ils ne peuvent être ins
crits sur les listes électorales
de la Commrne où ils sont
en résidence.— Les gendar
mes, au contraire, peuvent
voter dans la Commune où
ils résident. — Tribunal de
Marseille, 42 février 1862.—
Avrizani contre Cordier et
Garde.— T. III. I. 76.
E lection s con su laires.
P Listes électorales .—
R adiation. — Ministère
Public.— Droit de réqui
sitio n .— Le Ministère Pu
blic a le droit de poursuivre
�ENC
la radiation de la liste pour E m barcation de plaisance.
l’élection des Membres du
Vente . — Mention en
Tribunal de Commerce, car
douane
sur l’acte de fra n
ce droit de réquisition lui
cisation
. — S a isie . — R e
appartient en règle générale
vendication.—
La vente de
dans toute matière intéres
tout
navire
,
môme
d’une
sant l’ordre public alors
embarcation
de
plaisance
qu’il s’agit de l’exécution de
doit être mentionnée en
la loi, et la loi du 21 dé
douane
sur Pacte de franci
cembre 1871, en attribuant
sation
pour
avoir date cer
le même droit à tout patenté
taine
vis-à-vis
des tiers, les
du ressort, ne l’a pas enlevé
bâtiments
servant
à la navi
au Ministère Public. — T r i
gation au bornage étant seuls
bunal de M a r s e ille , 17 j a n v i e r
1874.— M i n is t è r e P u b lic c o n - dispensés de ces formalités.
treP...— T. 2. 97.
Par suite, l’acquéreur qui a
négligé de remplir cette for
2° I n c a p a c ité . — La malité est non—recevable à
condamnation correction
s’opposer à la saisie du na
nelle à l’amende pour falsi vire pratiquée par un créan
fication et tromperie dans cier de son vendeur. —
les ventes de substances ali Tribunal de M arseille, 11
mentaires. n’entraine point mars 1873. — Scheible contre
l’incapacité prévue par le Carcassonne et C... — T. 1. 113.
nouvel article 619 du Code
prisonnem ent ( Voyez :
de Commerce. L’article 13 E m
Acte d’écrou ; Adultère; Con
du décret de 1852 ne prive
trainte par corps; Liberté pro
des droits électoraux que les
visoire.)
individus condamnés à l’em
prisonnement par applica
Enclave.
tion de Part. 1 de la loi du
1 0 Caractères . — E x
27 mars 1851, § 1 ; cette
dernière loi s’en référant à tinction de la servitude.
l’article 423 du Code Pénal — Preuve. — Il n’y a d’en
seulement pour la peine à clave donnant le droit
appliquer et non pour la d’exiger un passage sur les
qualification du délit qui ne se héritages voisins qu’autant
trouvait point compris dans qu’il n’y a aucune issue sur
cet article 423, puisque la la voie publique, et que ces
loi de 1851 a été édictée difficultés se traduisent en
dépenses exorbitantes ou en
pour le prévoir et le répri
danger évident.— Tribunal
mer,
Ibid,
de Marseille, 8 juin 1863.—
Martin contre veuve Coulon.
- T. I. I. 398,
�104
KNF
2° E xtin ctio n . — Acqui — Domestini contre Scaramanga et C°.— T. 5. 13.
sition nouvelle. — Com
p la in te . — Droit de pas
sage.— La servitude légale E n fan t naturel.
d’enclave s’éteint dès l’ins
T A lim en ts.— Père.—
tant qu’au moyen d’acqui
sitions nouvelles faites par Ascendants.— L’enfant na
le propriétaire enclavé, l’état turel reconnu et quand il est
mineur, sa mère en sa qualité
d’enclave a cessé : ce der
peut obtenir de son père une
nier ne peut donc pas invo
quer l’ancien état des choses pension alimentaire, mais les
pour faire admettre une ascendants légitimes du père
action en complainte à raison de l’enfant naturel ne peu
vent y être tenus envers lui,
d'un prétendu droit de pas
aucune disposition légale
sage acquis avant la cessa
tion de l’enclave ; l’existence n’assimilant les ascendants
actuelle de T enclave pour naturels aux ascendants légi
rait seule rendre recevable times. — Tribunal de Mar
l’action en complainte. — seille, 8 juillet 1874.— Demoi
T r ib u n a l de M a r s e ille , 18 d é
c e m b r e 1864.— P o r c e la g a c o n
tr e C r e is s o n .— T. III. I. 39.
(Voyez: Servitudes).
Endigueraient (Voyez : Compé
tence).
E ndossem ent.
Absence de la mention
de la valeur fournie. —
Traite émise à M alte . —
Loi Anglaise . — Validité.
— D’après la règle locus
régit actum est valable et
doit produire son effet en
France, l’endossement d’une
traite faite à Malte, ne men
tionnant pas la valeur fournie,
conformément aux prescrip
tions de la loi française, la
loi anglaise n’exigeant pas
cette énonciation.— T r ib u n a l
de M a r s e ille ,
5 d é c e m b re 1866.
selle R . .. contre P ... M ... et
H ... M . . . — T. 2. 375.
2° Descendants.—Inca
pacité de recevoir.— L’in
capacité de recevoir au-delà
de ce qui leur est accordé
par la loi établie contre les
enfants naturels par l’article
908 du Code Napoléon ne
s’étend pas à leurs descen
dants.—Tribunal de Marseille,
18 mars 1863.—Corvasier contre
Lesieur et _Dlle* Roux et Manin.
— T. I. I. 234.
3° E n fa n t adidtérin. —
Reconnaissance. — Pos
session cl’état.— Filiation
naturelle.— Présomption.
—Lorsque la reconnaissance
d’un enfant naturel est atta
quée comme faite contraire
ment à l’article 335 du Code
Napoléon, il ne suffit pas
que ceux qui invoquent cette
�165
EN F
nullité établissent que la mère
de l’enfant naturel a été ma
riée à un autre homme que
celui qui Fa reconnu ; il faut
qu'ils prouvent qu’au mo
ment de la naissance le mari
existait encore, et dans ce
cas, la reconnaissance, cor
roborée par la possession
d’état, fait présumer au profit
de l’enfant naturel, que le
mari était mort au moment
de la naissance. — T r ib u n a l
de M a r s e ille , 6 j u i n 1862.—
Epoux D o l c o n tr e ép o u x G ir a u d .
- T. I. I 9.
4e1Filiation naturelle.—
Recherche de la m aternité.
— Possession d'état. —
Contradicteur. — Forme
de l’enquête.— L’enfant na
turel et non reconnu par sa
mère peut établir sa filiation,
même par la possession d’état
et la preuve testimoniale.
Cette réclamation d’état peut
se formuler incidemment à
une demande principale en
dommages-intérêts pour ac
cident et le défendeur à cette
dernière demande est un
contradicteur sérieux à la
réclamation d’état. Néan
moins, il convient d’ordonner
l’appel en cause des parents
de la femme dont le deman
deur se prétend issu, car ses
parents ont un plus grand
intérêt à contredire cette
action. L’enquête en cette
matière doit être faite en la
forme ordinaire.— T r ib u n a l
de M a r s e ille ,
______
22 a o û t 1874.—
Pelissero ès-qualitè contre la
Compagnie du Chemin de Fer.
— T. 3. 32.
5° Garde. — Intérêt de
’enfant . — La garde des
enfants naturels n’est pas
dévolue de plein droitau père
de préférence à la mère, les
Tribunaux doivent consulter
avanttoutl’intérètde l’enfant.
— Tribunal de Marseille, 4
février 1865.— Bonnello contre
Michel.— T. III. I. 50.
6° Garde de l’enfant.-—
Puissance 'paternelle. —
Minorité. — Il appartient
aux Tribunaux de décider à
qui du père ou de la mère
doit être confiée pendant sa
minorité la garde d’un enfant
naturel reconnu par tous les
deux ; ils doivent prendre
pour guide de leur choix
Tintérêt du mineur d’abord
au point de vue moral et
ensuite au point de vue ma
tériel, — Tribunal de Mar
seille, 17 février 1875.—Demoi
selle Soffar ou Soffer contre
Fougue.— T. 3. 162.
7® Légitim ation . — Acte
de naissance. — Recon
naissance du père. — Dési
gnation de la mère.— Acte
de mariage. — D éfaut de
déclaration. — - Mariage
subséquent.— Quand l’acte
de naissance d’un enfant
porte reconnaissance du père
avec désignation de la mère,
le défaut de reconnaissance
de la part de celle-ci peut
être suppl éé par la possession
____
�—«sÉ
166
ENV
d’état d’enfant naturel dont
Tentant a joui; par suite, le
mariage subséquent du père
et de la mère naturels pro
duira la légitimation, encore
que dans leur acte de mariage
ils aient négligé de déclarer
qu’ils avaient eu un enfant
naturel. — Tribunal de Mar
seille, 14 février 18G3.— Epoux
Tracco.— T. I. 1. 182.
8° Mort accidentelle. —
Action delà mère. — Dom
m ages-intérêts.— La mère
de l’enfant naturel reconnu a
action pour réclamer des
dommages—intérêts à l’en—
contre des auteurs du décès
de ce dernier.— Tribunal de
Marseille, 27 janvier 1867. —
Demoiselle B. .. contre la Com
pagnie du Chemin de fer. — T.
VI. I. 106.
9aRéclam ation d'état .—
Recherche de la maternité.
— Commencement de preu
ve par écrit.—Preuve tes
tim oniale.— Présomption.
— La personne qui, à défaut
de titre ou de possession
d’état, demande à prouver
par témoins des faits établis
sant la maternité de la per
sonne dont elle se prétend la
fille, doit fournir un commen
cement de preuve par écrit
ou établir des présomptions
graves résultant de faits dès
lors constants (Art. 323 du
Code Napoléon). — On ne
peut considérer comme un
commencement de preuve
par écrit une lettre confiden
tielle que la prétendue mère
a écrite à son père à elle, et
dans laquelle elle laisserait
espérer des libéralités testa
mentaires en faveur de celle
qui se prétend sa fille.— Le
fait d’avoir retiré de l’hospice
un enfant portant le même
prénom, de Tavoir depuis
soigné et élevé, ne constitue
pas, au profit de cet enfant,
des présomptions suffisantes
pour autoriser l’enquête.—
Tribunal de Marseille, 2,janvier
1862.—Demoiselle Arsène contre
dame Magnan .— T. I. I. 5.
10* Recherche de la
m aternité.—E n fa n t natu
rel reconnu par le père. —
Acte de naissance .— Mère
inconnue. — Possession
d ’état.— Lorsque l’enfant
naturel a été reconnu par •
son père ou parle mandataire
de celui-ci, dans son acte de
naissance qui le déclare, en
même temps, né d’une mère
inconnue, et lorsqu’il a, d’ail
leurs, une possession d’état
conforme, nul ne peut venir
prétendre que cet enfant a
pour mère une femme ma
riée, puisque ce serait là
rechercher une maternité qui
ne pourrait être qu’adulté
rine. (Code Napoléon, art.
342.)— Tribunal de Toulon,
25 juillet 1865, et Cour d’Aix,
30 mai 1866.— Hoirs Aguillon
contre F ... A .-D .— T. IV. II.
25.
11° Reconnaissance par
procuration . — Conditions
�167
ENQ
de validité. — La recon
sur la succession de leur père
naissance d’un enfant natu
ou mère constituent une véri
rel, faite devant l’officier de table réserve qui doit être
l’Etat—Ci vil, par procuration calculée en formant la part
authentique et spéciale, n’est des enfants naturels comme
pas nulle par le motif que la s’ils étaient légitimes
et en la
O
désignation de l’enfant a été réduisant ensuite suivant les
confidentielle entre le man
cas, dans les proportions in
dant et le mandataire, au lieu diquées par l’art. 757 du
d’être publique et authenti
Code civil.
quée par la procuration elleLes sœurs ou frères du de
même. (Code Napoléon, art. cujus exclus de sa succes
36, 334).
Ibid.
sion par un testament qui a
institué un étranger pour
12° Réserve légale — L i légataire universel doivent
béralités excédant la pari ê tre c o n sid é ré s com m e
de l’enfant n a tu rel. — R é n'existant pas pour la fixation
duction.— Preuve testimo des droits des enfants natu
niale.— Les droits que la loi rels.— Tribunal de Marseille,
confère à l’enfant naturel sur 25 février 1876 .—Taffine contre
les biens du père ou de la Bosson.,— T. 4. 87.
(Voyez : Adoption ; Mariage ;
mère qui l’a reconnu, consti
tuent à son profit une réserve Succession).
qui ne peut être entamée.
g in s p r o h ib é s
(Voyez :
Par suite, il peut demander E nChasse).
la réduction des libéralités,
soit par dipositions entre vifs, E n g r a i n a g e s (V oyez : C hasse).
soit par testament qui au
raient été faites au préjudice E n q u ê t e .
des droits que la loi lui con
î° Action en garantie
fère.
formée
contre un témoin
Et la preuve de ces libé
devant
être
entendu dans
ralités peut être administrée une enquête sommaire
or-r
par témoins, car il s’agit
donnée
par
u
n
précédent
d’actes faits en contravention
aux prescriptions de la loi. jugem ent. — Incident en
— Tribunal de Marseille, 18 jonction de la demande en
garantie à la demande
mai 1868.— B ... contre R ...
-T . VI. I. 218.
principale.—D isjo n ctio n Récusation de ce témoin . —
A udition.— L’appel en ga
13° Réserve légale. —
rantie réalisé après un juge
Réduction. — Calcul. —
Légataire universel.— Les ment interlocutoire ordon
droits des enfants naturels nant une preuve testimo-
�168
ENQ
niaie à rencontre dé 1un mière ; il suffit de justifier
des témoins qui doivent être que l’enquête a commencé
entendus dans l’enquête, ne dans la huitaine de la signi
doit pas être joint à la cause fication du jugement qui
principale, car ces deux ins l’ordonnait. — Tribunal de
tances ne sont point en état Marseille, i l mai 1863.— Roche
Michel, Cheminot, Pi
de recevoir jugement en contre
card et Bastide.—T. I. I. 331.
même temps. Cette action en
garantie ne saurait même
3° Changement du jugecréer au défendeur principal commissaire . — Significa
le droit de récusation contre tion. — Nullité. — En ma
l’appelé en garantie qui doit tière d’enquête t l’accom
être entendu comme témoin plissement de toutes les for
dans l'instance originaire.— malités prescrites est de ri
Tribunal de Marseille, 11 mai
gueur sous peine de nullité.
1875.— Epoux Galibert contre
En
conséquence , les juge
Sibelli et veuve Blaffard. —
ments qui changent le jugeT. 3. 250.
commissaire chargé de rece
voir l’enquête ou le jour fixé
2° Appel. — Arrêt con
par ce magistrat, pour l'au
firm atif. — Nouvelle or
dition des témoins, doivent
donnance. — Mention. —
L’enquête doit être commen être signifiés à peine de nul
cée dans la huitaine du jour lité. — Tribunal de Marseille,
17 décembre 1873.— Dame Du
de la signification du juge
rand contre son mari. ■— T. 2.
ment à avoué ; elle est cen
34.
sée commencée par l’ordon
nance du juge-commissaire
4° Incident. — Enquête
à l’effet d’assigner les té
sommaire commencée. —
moins (art. 257-259 Code Avoué se retirant de la
Procédure).— L’appel émis barre. — Jugement de dé
envers un jugement interlo fa u t. — Faute de plaider.
cutoire qui ordonne une en
— L’avoué qui assiste à une
quête, est suspensif de l'exé enquête sommaire peut dé
cution de ce jugement et de clarer au cours de l’enquête
l’ordonnance rendue par le qu’il se retire de la barre,
juge-commissaire pour fixer notamment après jugement
le jour de l’audition des té incident sur la récusation
moins ; — Lorsque, après d’un témoin. Dans ce cas, le
arrêt-confirmatif, une nou
jugement sur le fonds, doit
velle requête en fixation de être un jugement de défaut
jour a été présentée, il n’est contre avoué, faute de plai
pas nécessaire que cette or
der ; car c’est seulement par
donnance mentionne la pre
la prise de conclusions res-
�EN Ë
pectivemeutlu.es à l’audience
qu’une cause est contradic
toirement liée. — Tribunal
de Marseille, 11 mai 1875. —
Epoux Galibert contre Sibelli
et veuve Blaffard.— T. 3. 252.
5° N ullité.— Séparation
de corps. — Nouvelle en
quête ordonnée d'office.—
L’article 293 du Code de
Procédure Civile n'est point
applicable en matière de
séparation de corps, s’agis
sant d’une question qui in
téresse l’ordre public et
l’état des personnes. Par
suite, en cas de nullité de
l’enquête par la faute de l’a
voué, le Tribunal peut d’of
fice en ordonner une nou
velle. — Tribunal de Mar
seille, 17 décembre 1873 .—Dame
durand contre son mari. —
T. 2. 34.
6° Prorogation.— Con
tre-enquête.— Le jugement
qui ordonne une prorogation
d’enquête , sauf la preuve
contraire, autorise par cela
seul la prorogation de la
contre—enquête ; il devient
donc inutile de faire ordon
ner explicitement et par
nouveau jugement cette pro
rogation.— Tribunal de Mar
seille, 2 août 1873.— Escarras
contre la demoiselle Madrange.
- T . 2. II.
7° Témoins.—Reproche.
—L’article 283 du Code de
Procédure Civile n’étant pas
limitatif, mais bien démons
tratif, les cas non prévus par
169
cet article sont tout à fait
soumis à l’appréciation des
Tribunaux qui sont toujours
maîtres d’admettre ou de
refuser la déposition du té
moin, suivant les circons
tances. — Spécialement, le
reproche adressé aux té
moins d’être créanciers du
défendeur ou débiteurs du
demandeur, ne rentre point
dans la catégorie des re
proches énumérés dans l’art.
283 qui seuls sont obligatoi
res pour le Tribunal.— T r i
b u n a l d e M a r s e i l l e , 19 a o û t
1863. —V eu ve F e a c o n tr e F a b r e .
— T. II. I. 84.
E nregistrem en t.
P A dm inistrateur su
périeur . — Arrêté dispen
sant des droits d’enregis
trem ent.—Pouvoirs supé
rieurs .— Comptoir Com
m u n a l cl’E s c o m p te . —
Validité.—Quoique en temps
ordinaire, la séparation des
pouvoirs ne permette pas le
cumul dans les mêmes mains
du pouvoir législatif et du
pouvoir exécutif, il peut en
être autrement dans les mo
ments de crise où l'intérêt
public concentre nécessaire
ment pour un certain temps,
aux mains d'un gouverne
ment de fait, la double puissanceexécut.ive et législative.
Par suite, est valable l’arrêté
d’un Administrateur supé
rieur, délégué en Province
du Gouvernement de la Dé-
�170
ENR
fense Nationale, dispensant
des droits de timbre et d’en
registrement un Comptoir
Communal d’Escompte, créé
pour venir en aide, dans un
moment de crise, au petit
commerce, alors que cet
arrêté n’a point été rapporté
par le Gouvernement régu
lier succédant au provisoire.
— Tribunal de Marseille, 9 fé
vrier 1874.— Comptoir Com
munal d’Escompte contre l’En
registrement.— T. 2. 195.
2° Bordereau du Dépôt
pour Vencaissement des
coupons.—Droit de timbre
de dim ension.— Le borde
reau accompagnant le dépôt
des coupons à encaisser ne
constitue pas un acte devant
ou pouvant faire titre dans le
sens de l'art. 12 de la loi du
13 brumaire an VII, c’est
seulement une pièce de
comptabilité qui ne saurait
être assujetie dès lors au
timbre de dimension.— Tri
bunal de Marseille, 12 août
1875.— Giraudy contre VEnre
gistrement des Domaines et du
Timbre .— T. 3. 349.
3° Commanditaire. —
Cession.— Valeurs mobi
lières.—L’acte par lequel un
associé commanditaire cède
à un tiers sa part d’intérêt
dans une Société, doit être
considéré comme une ces
sion de valeurs mobilières
passible du droit de 2 0/0,
et non comme une cession
de créance. — Tribunal de
Marseille, 5 août 1867.— Roncayolo et Lautier contre VAd
ministration de l’Enregistre
ment . — T. VI. I. 72.,
4° Commandement. —
Contrainte.— Election de
domicile. — Validité. —
L'Administration de l’Enre
gistrement n’est pas tenue
d'élire domicile dans les
commandements par elle si
gnifiés dans la Commune où
résident ses débiteurs, cette
élection peut être faite dans
les bureaux où les droits
réclamés doivent être ac
quittés.
Ibid.
5° Concession d'eau du
C anal. — Louage. — Ces
sion. —Les concessions d'eau
du Canal faites par la ville de
Marseille aux particuliers
ont le caractère de louage
et non d’impôt. En consé
quence, la stipulation por
tant que l’acquéreur d’un
immeuble devra continuer
l’abonnement aux eaux doit
être considérée comme ces
sion de bail, indépendante
de la vente de l’immeuble
lui—même. — Tribunal de
Marseille, 13 janvier 1«68 —
Dame Clapier épouse Rostand
contre VEnregistrement. — T.
VI. I. 135.
6° Contrainte.— Oppo
sition.— M otifs indiqués.
— En matière d’enregis
trement l’opposition à con
trainte est suffisamment mo
tivée et comme telle valable
�EN R
171
lorsqu'elle est basée surl’ap- se substitue paiera le loyer
préciation erronée faite en directement au bailleur est
droit et en fait par le receveur une véritable délégation de
prix ; — c’est en vain que
de l’acte soumis à la percep
tion; il n’est pas nécessaire l’on soutiendrait qu’il y avait
de préciser ou de développer seulement indication de
davantage les motifs de paiement et non pas délé
l’opposition. — Tribunal de gation de prix, parce qu’il
Marseille, 28 décembre 1874.— n’y avait pas eu acceptation
Cauvin, Carriè et Cornefert
de la part du créancier décontre VEnregistrement.—T. 3.
légataire.—Indépendamment
915.
de cette acceptation, et par
7° Contrainte.— Garan le seul fait de la reconnais
tie. — Action de droit sance de la dette de la part
commun.— La demande en du débiteur, le créancier
garantie , formée pour le acquiert contre celui-ci un
paiement des droits d’enre titre qu’il n'avait pas, un titre
gistrement à l’encontre d’une écrit, auquel viendrait s’a
personne n'ayant pas figuré jouter un autre titre contre
àla contrainte, est une action le débiteur délégué, en cas
de droit commun soumise d’acceptation.— Tribunal de
aux formes et règles ordi- Marseille, 14 août lxiVA.—David
et Rcyjoin contre TEnregistre
naires et ne peut être inten
tée par voie de garantie sur ment .— T. II. 1. 187.
l’opposition à la contrainte.
9° Droit de condam na
— Tribunal de Marseille, 11
tion.—Jugement
obligeant
août 1873.— Verminck contre
à souscrire des billets.— Le
l'Enregisirement.— T. 1. 400.
jugement qui oblige une des
8° Délégation de p r ix .— parties à souscrire des billets
Loi du 22 frim aire an VII. pour une certaine somme
— Aux termes de l’art. 60, ne peut donner lieu à un
n° 3, de la loi du 22 frimaire droit de condamnation sur
an VII, les délégations de le montant de cette somme.
Le droit n’est dû que si, les
prix stipulées dans un con
trat pour acquitter des avan billets n’étant pas payés à
ces à terme envers un tiers l’échéance, le créancier vient
sans énonciation de titre en en réclamer le paiement en
registré, sont assujetties au Justice.— Tribunal de Mar
seille, 10 novembre 1866.— Ne
droit de un franc par cent gretti,
Franceschi, et C‘ contre
flancs.— La stipulation par l’Enregistrement.
—T. V. I. 27.
laquelle un locataire cède un
bail verbal à la condition
100 Droit proportionnel.
expresse que le preneur qu’il — Enonciation contenue
�EN Ît
d a n s u n ju g e m e n i p o u v a n t
fo u r n il' de titre à V avenir.
— E x ig ib ilité .— Le droit
proportionnel de titre est
exigible dès que les énon
ciations contenues dans un
jugement sont de nature à
fournir au créancier un titre
qui lui permette de réclamer
à l’avenir l’exécution de la
convention. — Tribunal de
Marseille, 14 août 1863.—David
et Reypin contre l’Enregistre
ment .— T. II. I. 187.
1 E D ro it proportionnel.
— Im m e u b le s . — A ctes de
d a tio n en p a ie m e n t .— A n
n u la tio n . — A c q u isitio n
a u x enchères p ubliques. —
D ro it f i x e . — E x c é d a n t de
p r i x . — Lorsqu’un acte de
dation en paiement d’im
meuble, ayant été annulé
pour violation des art. 446
et 447 du Code de Com
merce, le même immeuble
est adjugé aux enchères pu
bliques à celui qui l’avait
d’abord reçu en paiement,
cette adjudication n’est pas
sible que du droit fixe (art.
60 et 68, §1 ,n° 7 de la loi du
22 frimaire an VII).
Néanmoins, lorsque le
prix s’est élevé aux enchères
plus haut qu’il n’avait été
porté dans l’acte de dation
en paiement, le droit pro
portionnel est dû sur l’ex
cédant de prix. — Tribunal de
Marseille, 13 janvier 1868.—
Dame Clapier, épouse Rostand,
contre l’Enregistrement. — T.
VI. I. 135.
'
12a D ro it proportionnel.
• J u g e m e n t de débouté
d ’opposition à com m an
d e m e n t. — T iers acqué
r e u r . — A ctes auth en ti- I
q u es. — Le jugement portant
débouté d’opposition à un
commandement est passible
du droit proportionnel, en
core bien que l’opposant soit
un tiers acquéreur ayant la
faculté de délaisser, — et
aussi, bien que le comman
dement ait été signifié en
vertu d’actes authentiques.
— Tribunal de Marseille, 30
décembre 1864, et 24 janvier
1865. — Feautrier et Frankin
contre VEnregistrement.— T.
III. I. 132.
13° D ro it proportionnel
de tr a n s c r ip tio n . — Adju
d ic a tio n . — Co —parta
g e a n t .— M in e u r . — Héri
tier b é n é fic ia ire . — L’adju
dication sur licitation au
profit d'un mineur, d'im
meubles dépendant de la
succession est passible du
droit proportionnel de trans
cription, même depuis la loi
du 23 mars 1855, le mineur
étant, de droit, héritier bé
néficiaire.
Ce droit peut être perçu
au moment de l’enregistre
ment du procès — verbal
d’adjudication. — Tribunal
de Marseille, 16 août 1867.Mille contre l’Enregistrement.
— T. VI. I. 48.
14° D ro it de transmis
s io n .— T a x e annuelle.—
�ENK
Société,— A ctions.— E n
dossement.— Visa.— La
taxe annuelle de 12 centi
mes par 100 fr. de capital
à laquelle la loi du 23 juin
1857 assujettit les actions et
obligations des sociétés ou
compagnies financières ,
pour tous les titres dont la
transmission peut s’opérer
sans un transfert sur les re
gistres de la société, n’est
pas applicable aux actions
même déclarées transmis
sibles par voie de simple
endossement lorsque l’en
dossement est subordonné,
pour obtenir effet vis-à-vis
de la société, à l’approba
tion et au visa des gérants et à
une inscription sur un regis
tre dit registre des transferts,
cette nécessité du concours
de la société au transport
permettant la perception,
pour chaque transmission du
droit ordinaire de transmis
sion de 20 centimes pour
100 fr., établi par la même
loi.— Tribunal de Marseille, 3
juin 1862, et Cour de Cassation,
21 novembre 1864.— Enregis
trement contre Fraissinet. —
T. 111. I.
25.
15° E change avec soulte.
— N otification a u x créan
ciers in sc rits. — S u r e n
chère. — A d ju d ic a tio n . —
R é s o lu tio n d u c o n t r a t
d'échange. — D ro it p r o
portionnel .— D ro it fix e .
— La résolution d’un con
trat d’échange ayant pour
cause l’éviction subie par
173
suite d’une surenchère for
mée par un des créanciers
inscrits sur un des immeu
bles échangé a sa cause dans
le contrat lui-même et pré
sente ainsi les caractères de
la nullité radicale. Par suite,
aux termes de l’art. 69, §7,
n° 1 de la loi du 22 frimaire
an VII, le droit proportion
nel de quatre pour cent n’est
pas dû sur cette mutation.
— Tribunal de Marseille, 12
août 1875. — Lagorio contre
VAdministration de VEnregistrement.— T. 3. 355.
16° E n g a g e m e n t soli
daire. — C a u tio n n em en t.
— A p p ré c ia tio n des T ri
b u n a u x . — Lorsque dans un
contrat deux personnes se
sont engagées solidairement
entre elles, mais que l’une
d’elles n’a agi en réalité que
comme caution de l’autre,
l’Administration de l’Enre
gistrement est fondée à per
cevoir le droit de caution
nement (0.50 c. °/0).
Les Tribunaux sont sou
verains pour apprécier, à
cet égard , l’intention des
parties (Art. 1156, 1216, C.
N .; loi du 22 frimaire an
VII). — Tribunal de Mar
seille, 21 février 1868.— Tel-
lenne contre VAdministration
de VEnregistrement. — T. VI.
I. 174.
17° E x p r o p r ia tio n p o u r
cause d ’u tilité p u b liq u e.
— Décès de l’exp ro p rié
a v a n t le p a ie m e n t de l'in
d e m n ité .— D ro its de m u -
�174
EN R
tation.— Quand l’exproprié
meurt dans l’intervalle du
jugement au paiement de
l’indemnité, le droit de mu
tation est dû, non pas pour
l’immeuble exproprié, mais
pour la créance qui constitue
le droit à l’indemnité —
Tribunal de Marseille, 27 août
1863.— Veuve Ullo contre l’En
registrement. — T. Il I. 45.
18° Jugement. — Juge
rapporteur.— Présence.—
Certificat. — N ullité.— Le
jugement qui, en matière
d’enregistrement ne men
tionne pas la présence dujuge
rapporteur est nul ; cette
mention ne peut être suppléée
parun certificat des membres
du Tribunal et du greffier,
constatant que ce juge a réellement concouru au jugement
et que l’énonciation qui s’y
trouve du nom d’un autre juge
est erronée ; elle ne peut non
plus résulter d’une surcharge
non approuvée faite sur les
noms des juges inscrits en
marge de la minute du juge
ment..— Cour de Cassation. 21
novembre 1864.— Enregistre
ment contre Fraissinet.— T.
III. I. 25.
19° Jugement. — Parties
ayant figuré.— Tenues des
droits. — L’Administration
a action pour le recouvre
ment des droits dûs sur un
jugement contre toutes les
parties qui y ont figuré sans
distinction de leur qualité de
demandeur ou de défendeur
et sans tenir compte du ré
sultat du procès.— Tribunal
de Marseille, 10 août 1873.—
Verminck contre l’Enregistre
ment . — T . 1. 400.
20° L ettre de change.—
D a tio n d'hypothèque. —
N o ta ire . —Le notaire appelé
â mentionner une lettre de
change dans un acte authen
tique, et notamment à cons
tater qu’elle a été souscrite
en vue du paiement d’une
dette pour sûreté de laquelle
une hypothèque est donnée
au créancier, n’est pas tenu
de la faire préalablement
enregistrer ; l’enregistre
ment n’est exigé que préala
blement à l’assignation en
paiement. Il n’en est autre
ment que dans le cas où le
billet qualifié lettre de chan
ge n’a pas le caractère de
cet acte, et n’est au fond
qu’une simple reconnais
sance de delte. — Solution
de la Régie de l’Enregistre
ment , 22 juillet 1864. —
Mn Pontier contre l’Enregis
trement . — T . II. II. 99.
21° M u ta tio n .— Preuve
écrite. — Présomptions
g ra v e s .— P récises et con
cordantes. — Perception.
— L’Administration de l’En
registrement n’est pas tenue,
pour être fondée à percevoir
les droits d’une mutation,
d’en démontrer l’existence
par un acte écrit, cette preu
ve peut résulter suffisam
ment de présomptions gra-
�ENR
175
ves, précises et concordan
ministration de l’Enregistretes. En conséquence, en l’état ment est fondée à poursuivre
d’un acte de société donnant le recouvrement des droits
le droit à l’expiration de sa exigibles sur un acte, soit
durée à l’un des sociétaires civil, soit judiciaire, contre
de prendre la suite de la toule partie ayant figuré au
société, le droit de mutation contrat ou au jugement. (Loi
doit être perçu sur la part du 22 frimaire an VII.)—Tri
par lui acquise en vertu du bunal de Marseille, 5 roût 1867.
Roncayolo et Lautier contre
pacte social des autres asso —
ciés, alors même qu’aucune l’Enregistrement. — T. VI. I.
preuve écrite de cette cession
n’est rapportée, et qu’une
2 4 0 R ep ré se n ta tio n de
nouvelle société a été fondée Vacte.
ro it de m u ta
avant l’expiration de la pre tion. —— S D
o lid a rité . — La
mière, si d’ailleurs d’après mutation d’un immeuble en
les circonstances les juges propriété
usufruit, pour la
du fait apprécient que la demande ou
du droit d’enregisconstitution de cette nouvelle trement, peut être établie de
société n’a été qu’un moyen diverses manières et entre
détourné pour éluder le paie autres par des actes ou tran
ment des droits.— Tribunal sactions passés par le nou
de Marseille, 17 juillet 1874.
veau possesseur constatant
Veuve Prat contre l’Enregis
sa propriété ou son usufruit.
trement .—T . 2 . 409.
— En cette matière, il n’est
22° M u ta tio n p a r décès.
pas nécessaire que l’acte
— Intérêts p r o d u its p a r le duquel résulte la mutation
prix d 'u n n a vire. — P r i
soit volontairement présenté
vilège. — L’Administration
à l’Enregistrement par la
de l’Enregistrement et des partie ; il suffit que l’Admi
Domaines a, pour le paie
nistration ait eu connaissan
ment des droits de mutation ce de cet acte d’une manière
par décès, un privilège sur légale pour qu’elle soit rece
les intérêts produits par les vable à poursuivre le paie
meubles vendus (un navi ment du droit de mutation ;
re), comme sur les revenus ce droit est dû par le fait
des immeubles. — Tribunal même de la mutation, in
de Marseille, 15 mars 1864.— dépendamment de la réDarboussier contre Varaldi et
présentation de l’acte.— Le
autres.— T. II. I. 374.
vendeur et l’acquéreur sont
solidaires envers l’Enre
230 R ec o u vrem e n t des
gistrement pour le paie
droits.— P a r tie s a u con
trat toutes te n u e s. — L’ad
ment des droits.— Tribunal
�176
de Marseille, 16 août 1864.
— Enregistrement contre Vitalis et Pardigon. — T. II. I
portionnellement audit paie
ment et que, survenant le
décès de l’auteur de l’apport
257. '
antérieurement au dégrève
25° Société. — A p p o rt
ment entier de l’immeuble,
en im m e u b le .— D ro it p ro
la Société se chargera de
portio n n el de vente. — Lors l’acquittement des dettes
que dans un acte de société, restantes, mais en retenant
un des associés a apporté définitivement les actions
correspondantes à ces det
dans la Société un immeu
tes et, en conséquence, non
ble seulement jusqu'à con
currence d’une somme de... encore délivrées, si l’auteur
pour parfaire son apport de l’apport décède avant
d’avoir dégrevé l’immeuble,
social, mais qu’il a été en
suite stipulé que cet immeu il s'opère, de lui à la So
ble devenait immédiatement ciété, une véritable vente
la propriété de la Société, pour la portion de l’immeu
qui se chargeait, en échange, ble correspondant aux dettes
d’acquitter le restant prix et non payées au jour du décès,
et le droit de mutation doit,
profiterait de tout le béné
fice pouvant résulter d’une à ce moment, être perçu en
revente, il y a là une véri
conséquence.— Cour de Cas
table disposition à titre oné sation, 8 novembre 1864. —
contre Veuve
reux, passible du droit pro Enregistrement
Clavier et C \ — T. II. I. 283.
portionnel de vente (Art. 68,
1 3, n° 4, loi du 22 frimaire,
27° T héâtre. — Traité
an VII).— Tribunal de Mar avec la Ville. — Subven
seille, 9 mai 1865. — Tambon
et Durbec contre Enregistre
ment .— T. III. I. 2U8.
26° Société. — A p p o rt
im m o b ilie r . — A ctio n s. —
S o m m e payée p a r la S o
ciété. — M u ta tio n . — Lors
qu’un immeuble grevé de
dettes a été mis dans une
Société, pour sa valeur en
tière, mais avec cette condi
tion que les actions repré
sentatives de la valeur de
l’immeuble ne seront actuel
lement remises à l’associé
qui a fait l’apport que pro
tion a n n u elle s u r les fonds
c o m m u n a u x . — D roit de
u n p o u r cen t. — La sub
vention accordée par une
Ville à un Directeur de théâ
tre ne doit pas être consi
dérée comme formant le
prix d’un marché mais com
me un simple secours des
tiné à favoriser une exploi
tation théâtrale. Ce traité,
ainsi intervenu entre la Ville
et la Direction, ne peut être,
par suite, passible du droit
de un pour cent établi sur
les marchés par l’art. 78 de
�ENT
la loi du 15 mai 1 8 1 8 .—
Tribunal de Marseille, 12 août
1875. — Husson contre TEnre
gistrement des Domaines et du
Timbre.— T. 3. 353.
28° Vente com m erciale.
— P a iem e n t de différence.
— D roits p ro p o rtio n n e ls.
— Les droits proportionnels
de vente et de condamnation
sont dus sur un jugement
qui ordonne la vente aux
enchères d’une marchandise,
faute de réception par l’aclieteur,avec paiement, au pro
fit du vendeur, de la diffé
rence entre le prix convenu
et le produit de la vente aux
enchères.— Tribunal de Mar
seille, 11 août 1873.— Verminck
et Cecontre l’Enregistrement.—
T. 1. 400.
290 Vente com m erciale.
— P aiem ent de différence.
— D roits p r o p o rtio n n e ls .
— Quand, sur le refus de
l’acheteur de prendre livrai
son, le Tribunal de Com
merce, ayant d’abord ordon
né la vente pour compte de
qui de droit, condamne en
suite l’acheteur à payer au
vendeur la différence entre
le prix de vente convenu et le
net produit des enchères, ce
n’est point seulement sur le
montant de la différence,
mais sur le prix total de la
vérité que doivent être perçus
, les droits de vente et de con
damnation. — Tribunal de
Marseille, 21 juillet 1873. —
Roux, Pélissier et C° et Humbrosa contre TEnregistrement.
- T . 1 .3 5 9 .
30° Vente commerciale.
— Question en litige. —
Droit de titre ou de vente.
— Pour que TAdministration
de l’Enregistrement puisse
percevoir sur une vente com
merciale un droit de vente
-ou de titre, il ne suffit pas
que cette vente soit relatée
dans un jugement. Il faut
que le litige ait porté sur la
vente elle—même, et que
Tune des parties soit venue
demander à la Justice de
donner force exécutoire au
contrat. Lorsqu’au contraire
l’existence de la vente ni ses
conditions ne sont en question
et que le débat ne porte que
sur un point qui en est indé
pendant (les frais d’une mise
en demeure, par exemple),
le droit ne peut être perçu.
— Tribuncd de Marseille, 10
novembre 1866. — Negretti,
Franceschi et C" contre l’En
registrement. — T. V. I. 27.
(Voyez: Bail).
Entrave à la liberté
enchères.
des
Convention de ?ie pas
enchérir. — Association.
— Preuve. — D élit.— La
convention entre plusieurs
individus de ne pas enchérir
sur l’un d’eux et de partager
ensuite les objets qui lui se
raient adjugés, peut, suivant
les circonstances, être regar
dée comme ayant le carac
tère du délit d’entraves à la
liberté des enchères. Le délit
existe lorsque des particu
liers dont les intérêts sont
12
�178
ESC
distincts ont concentré ces
intérêts sur un seul d’entre
eux pour les soustraire à la
lib re concurrence q u ’ils
eussent été appelés à se faire
sans cette association, et se
ménager ainsi, à profit com
mun et au préjudice du pro
priétaire de la chose mise
en vente, les chances et bé
néfices d’une adjudication à
vil prix. La preuve de cette
association résulte des cir
constances des faits passés
lors des enchères et notam
ment du partage ultérieur
des bénéfices entre les asso
ciés ou opérations de revi—
dage. — Tribunal de Mar
seille, 5 juin 1873. —Ministère
Public contre Tixier et con
sorts . — T. 1. 200.
E ntrave à la lib erté du
travail.
Société des P ortefaix de
Marseille.— Article addi
tionnel du 23 décembre
Î863. — Illégalité. — Est
illégal et sans force obliga
toire, soit comme portant une
entrave au libre exercice de
l’industrie et du travail, soit
comme constituant une vio
lation des articles 414, 415
et 416 du Code Pénal sur les
coalitions, l’article addi
tionnel au règlement de la
Société des Portefaix de Mar
seille, du 23 décembre 1863
portant interdiction, sous
peine d’exclusion, à tous les
sociétaires d’accepter un em
ploi quelconque dans n’im -
oorte quelle administration,
compagnie ou société publi
que ou autres ou de travailler
oour leur compte ou sous
eurs ordres, sans avoir au
préalable demandé et obtenu
’autorisation du Conseil de
'Association qui après l’avoir
accordée, pourrait la retirer,
si elle le jugeait nécessaire
dans l’intérêt de la Société.
— Tribunal de Marseille, 8 juil
let 1864. — Blanc et consorts
contre la Société des Portefaix.
— T. II. I. 144.
Entrepreneur de travaux
publics. — (Voyez ; Compé
tence).
Entrepreneur maçon.
P la n et devis. — Tra
v a u x in exécu tés. — Ré
m u n é r a tio n . — L’entre
preneur maçon qui a dressé
des plans et devis en vue
des travaux à exécuter a
droit à la rémunération de
ses peines et soins, si le
propriétaire vient à renoncer
à l’exécution de ces travaux.
Tribunal de Marseille, 15 dé
cembre 1873. — Aillaud contre
Mourgues fils. — T. 2. 32.
(Voyez : Architectes; Responsa
bilité civile).
Envoi en possession provi
soire. — (Voyez : Testament).
Escroquerie.
7° A ssu ra n c e s m ariti
m es. — F a u sses déclara
tions. — M a n œ u v re s. —
T en ta tive. — Complicité .
�ESC
179
— L'article 348 du Code de Marseille, 19 janvier 1864, —
Cour d'Aix, 24 février 1864, et
Commerce relatif aux réti
Cour de Cassation, 2 juin 1864.
cences et fausses décla
— Ministère Public contre Girations en matière d’assu noux, Beruty, Bremond, Clos
rances,. ne fait que régler la et Audibert. — T. II. 1. 228.
responsabilité civile par rap
2° Assurances m a riti
port à ces réticences et
fausses déclarations , mais mes. — Manœuvres. —
Tentative. — Complicité.
ne prohibe point les pour
suites correctionnelles quand •— Doit être déclaré coupa
ces faits présentent des carac ble du délit d’escroquerie
tères délictueux ; par suite, l’individu qui a obtenu un
outre le dol civil ou com contrat d’assurance maritime
mercial , annulant l’assu par des faits de fraude con
rance contractée sur fausse sistant en ce que : 1° le
déclaration, il y a manœuvre navire sur lequel les mar
frauduleuse persuadant une chandises devaient être char
fausse entreprise avec obten gées n’était pas capable de
tion d’une obligation, par tenir la mer ; 2° les mar
chandises n’étaient pas de
conséquent délit d’escro
querie, lorsque le proprié la nature de celles qui avaient
été déclarées comme devant
taire de marchandises à ex
pédier par mer, de concert être chargées sur le navire ;
avec un créancier, les fait 3° la valeur des marchan
assurer sous le nom de celui- dises assurées avait été exa
ci par l’intermédiaire d’un gérée ; 4° et l’assurance
courtier, en exagérant leur n’avait été contractée que
qualité ou leur valeur et en pour se procurer le paie
ment de ces marchandises.
produisant un connaisse
ment qui fait ajouter foi à la — Les manœuvres fraudu
fausse déclaration, par suite leuses nécessaires pour cons
de quoi l’assuré obtient la tituer le délit d’escroquerie
résultent suffisamment et
remise d’une police et l’in
voque à l’appui de son action légalement des déclarations
en délaissement. La tentative de l’arrêt, portant que :
d’escroquerie ne tombait pas 1° le navire assuré a péri
sous l’application de l’ancien par un beau temps ; 2° les
faits supposés ont été rendus
article 405 du Code Pénal.
— Se rend complice du délit probables par la présenta
d’escroquerie celui qui déli tion du connaissement, l’in
vre une fausse facture à tervention du courtier au
l’assuré pour lui servir à contrat d’assurances et la
production de fausses factu
contracter une assurance
res. — Bien que le délit eût
frauduleuse. — Tribunal d a
�ESC
180
pu paraître consommé par
3° Chèque. — Emission
l’obtention frauduleuse de la sans provision. — L’émis
police d’assurance , néan
sion ou la négociation d’un
moins, le vendeur des mar chèque, faite sciemment,
chandises qui, plus tard, a sans provision, ne constitue
délivré une fausse facture pas à elle seule le délit d’es
d'après laquelle a été payé croquerie, s’il ne vient pas
le prix de l’assurance, peut s’y ajouter d’autres manœu
être réputé complice de l’es vres frauduleuses. — Tribu
croquerie dont le but était, nal de Marseille, 30 avril 1873.
en définitive , le paiement — Ministère Public contre A ..,
effectif, et il a pu être dé T.. , A .... et C... — T. 1. 192.
claré coupable d’avoir, avec
4° Consommations de
connaissance, aidé et assisté café ou cl’auberge. — Im
l’auteur principal dans les possibilité de payer. — Se
faits qui ont facilité et con rend coupable du délit d’es
sommé le délit. — Avant la croquerie l'individu qui se
loi du 13 avril 1863, qui a fait servir à boire ou à
modifié l’article 405 du Code mander dans un café ou dans
Pénal, la tentative d’escro une auberge, sachant n’avoir
querie n’était pas punissable pas de quoi payer. — Tribu
s'il n’y avait point eu obten nal de Marseille, 29 décembre
1862.— Ministère Public contre
tion de fonds ou valeurs.
— En conséquence, dans le Pirazzo et Ministère Public
cas o ù , antérieurement à contre Dorini. — T. I. I. 135.
cette loi, une police d’assu
5° Consommations de
rance a été obtenue par des café. — Impossibdité de
manœuvres frauduleuses de payer. — Absence de ma
l'assuré , et où celui-ci a nœuvre frauduleuse. —
employé de nouvelles ma Le fait de se présenter sans
nœuvres pour tenter l’obten
argent dans une auberge ou
tion du prix de l’assurance, un restaurant et de s’y faire
le complice de cette tentative servir à boire et à manger
ne peut être condamné s’il ne peut pas être considéré
n’a point participé aux ma
comme une manœuvre frau
nœuvres qui avaient fait duleuse, et ne constitue pas
obtenir la police. — Tribunal dès lors le délit d’escro
de Marseille, 19 janvier 1864,
querie. — Tribunal de Mar
Cour d’Aix, .26 février 1864,
seille , 10 octobre 1864. —
et Cour de Cassation, 15 juillet
Public contre Dufour.
1864. — Ministère Public contre Ministère
T. II. I. 328.
Escarras , Gour.jon , Oliva ,
Marchetich et Galleu. — T. II.
I.
247.
6° Consommations de
café. — Impossibilité de
�ETA
paya'. — M anœuvre fr a u
duleuse. — Le fait seul
d’entrer dans une auberge
ou un restaurant, d’y pren
dre place aux tables desti
nées aux consommateurs, et
de commander des consom
mations lorsqu’on a l’inten
tion de ne pas les payer, et
qu’on est dans l'impossibilité
absolue d’en effectuer le
paiement, constitue une ma
nœuvre frauduleuse de na
ture à persuader l’existence
d’un crédit imaginaire, et à
faire naître dans l’esprit de
celui qui devait effectuer la
livraison demandée, l’espé
rance d’un évènement chi
mérique, le paiement de ses
fournitures qu'il doit croire
assuré. — Tribunal de Mar
seille, 8 novembre 1864. — Mi
181
maître. — Compte exa
géré. — Visa. — Il y a
tentative d’escroquerie dans
le fait de la part d’un contre
maître d’usine chargé de
vérifier et viser les comptes
des ouvriers , d’avoir, de
concert avec un autre ou
vrier, augmenté les factu
res , à l’effet de partager
avec lui la somme ainsi ex
torquée au maître de l’usine,
si cette somme a été remise
fictivement à l'ouvrier pour
passer ensuite entre les
mains du contremaître.
(Code Pénal, art. 405 ; Loi
du 13 mai 1863). — Tribu
nal de Marseille, 8 décembre
1865, et Cour d’Aix, 11 janvier
1866. — Valentin contre M inis
tère Public. — T. IV. 1. 349.
(Voyez: Communauté).
nistère Public contre Cousseau.
- T, II. 1. 33U.
E ta t de siège.
7° Indication du domi
cile 'paternel. — Le fait,
par un fils de famille pré
venu d’escroquerie, d’avoir,
dans des billets à ordre par
lui souscrits, indiqué comme
son domicile l’établissement
commercial tenu par son
père, alors que le prévenu
n’a pas d’autre domicile que
le domicile paternel, ne suffit
pas pour constituer la ma
nœuvre frauduleuse néces
saire au délit d’escroquerie.
— Tribunal de Marseille, 12
juillet 1873. — François contre
X... — T. 1. 330.
Réunions publiques et
privées. — Interdiction . —
Aux termes de la loi du
9 avril 1849, les comman
dants militaires des terri
toires déclarés en état de
siège ont le droit d’interdire
toutes réunions publiques
ou privées qui leur parais
sent dangereuses pour la
sécurité publicpie ; ils sont
seuls juges de l’opportunité
de cette interdiction. Une
réunion nombreuse de per
sonnes, dans une salle de
restaurant, payant chacune
leur écot, n’ayant entre elles
ni lien de famille ni de con-
8° Tentative.
—
Contre
�182
EXC
fraternité professionnelle ,
mais .appartenant à diverses
classes de la Société, réu
nies dans le but de célébrer
un anniversaire politique ,
présente tous les caractères
de publicité, quand bien
même elles auraient été
invitées en apparence par un
seul individu. — Tribunal de
mariés sans contrat; la
femme a le droit d’acquérir
et d’aliéner même sans le
concours de son mari ; celuici ne peut prétendre aucun
droit d’administration ou
d’usufruit sur les biens de
sa femme. — Tribunal de
Marseille, 23 juillet 1862. —
P ... contre P . . . —T. 1.1. 27.
Marseille, 14 juin 1873. —
Gautier contre Lafforgue et le
général Espivent ae la Villesboisnet. — T, 1. ‘261.
(Voyez: Alim ents; Avocat;
Compétence ; Complicité; Hypo
thèque; Mariage; Séparation de
Corps),
E trangers,
E xcitation de m in eu rs à la
débauche.
1° Caution judicatum
solvi. — Sujets du royau
me d'Italie. — Les traités
existant entre la France et
la Sardaigne, dispensant les
sujets des deux Etats de la
caution judicatum so lvi ,
peuvent être invoqués par
les h a b ita n ts des pays
qui forment aujourd’hui le
royaume d’Italie.— Spécia
lement, un étranger deman
deur, originaire de la pro
vince de Naples, n’est point
soumis à donner cette cau
tion. — Tribunal de Marseille,
10 avril 1865. — Carrialo con
tre Vaccaro et Queirol. —
T. III. I. 72.
2° Province de Barce
lone. — E poux mariés
sans contrat. — Sépara
tion de biens. — D’après
les lois de la Province de
Barcelone ( Espagne ) il
n’existe point de commu
nauté de biens entre époux
1° Habitude. — Proxé
nétisme. — Complicité. —En matière d'excitation à
la débauche, l'habitude qui
est une des conditions cons
titutives du délit, existe dans
le sens de l’article 334 Code
Pénal, bien que l’attentat aux
moeurs n’ait eu lieu habituel
lement qu’à l’égard d’un seul
individu ; — Le fait d’exciter
habituellement la débauche
de mineurs tombe sous l’ap
plication de l’article 334 Code
Pénal, alors même que l'au
teur du délit aurait eu pour
but d’assouvir sa propre
passion, si, en outre, il est
devenu pour ce mineur ou
ces mineurs un intermédiaire
de corruption par de vicieux
exemples ; — Si l’article 334
Code Pénal doit être entendu
en ce sens qu’il n’atteint que
l’intermédiaire de corrup
tion, il ne résulte nullement
�EXC
de cette interprétation que
l’article exclut la complicité
du corrupteur qui, par dons
ou promesses , a provoqué,
pour satisfaire son liberti
nage,l’intervention du proxé
nétisme; — La complicité
est une règle générale qui
s’applique à tous les délits
lorsqu’elle n’est pas exclue
par une disposition formelle
de la loi. — Cour d’Aix, 11
janvier 1862. — Ministère Pu
blic contre J . . L . .. et B __ ,
et 28 mars 1862 , Ministère
Public contre B. . M . .. et F . ..
-T . 1. I. 82.,
2° Logeuse en garni. —
Proxénète. — Séducteur.
— Provocation. — Dons
et promesses. — Compli—'
cité. — Propositions.. —
Tiers. — N on—complicité
du séducteur.— La logeuse
en garni qui reçoit chez elle
une jeune bile mineure con
duite par son amant et en
outre est payée par celui-ci
à raison du logement et de
la nourriture qu’elle fournit,
se rend coupable du délit
prévu et puni par l’art. 334
du Code Pénal, pour avoir
facilité et favorisé la débau
che et la corruption de cette
mineure; — Le délit dont
parle ledit article n’en existe
pas moins, quoique les jeu
nes filles mineures que l’on
excite à la débauche ou dont
on favorise et facilite la cor
ruption soient déjà très cor
rompues ; seulement, cette
circonstance doit être prise
183
en considération dans l’ap
plication de la peine ; — Le
séducteur qui, pour satisfaire
ses passions et son liberti
nage, provoque par dons ou
promesses un tiers à lui pro
curer ou lui livrer une jeune
fille, ou donne à ceiui-ci
des instructions pour arriver
à ce but, devient le complice
de ce proxénète, et se rend
passible des peines édictées
par l’article 334 ; — mais
s’il s’est rnis en rapport avec
une jeune fille et a eu des re
lations suivies avec elle, à la
suite des propositions d’une,
entremetteuse (dans l’espèce
une logeuse en garni) , il
n’est pas sa complice, alors
même qu’il aurait payé à
cette femme, soit directe
ment, soit par l’intermédiaire
de la mineure, les frais de
nourriture et de logement ;
dans ces circonstances, il
n’a pas été le provocateur
du délit ; — En outre, le fait
d’avoir payé la nourriture et
le logement de la jeune fille
n’est que l’acquittement
d’une dette contractée parelle et ne peut être considéré
comme constituant les dons
et promesses dont parle la
loi et. qui doivent avoir déter
miné à commettre le délit ;
par conséquent, les caractè
res de la complicité ne se
retrouvent pas dans ces faits;
il en est ainsi pour celui qui
est allé prendre directement
une jeune fille pour la con
duire dans une maison gar—
�184
EXE
n ie .— Cour cL’Aix, 18 juillet
1863 .— Ministère Public contre
Ottciviani, Myra Saint-May-tin,
Calvocoressi et Charavel. —
T. 1. 1. 333.
E xécu tion provisoire.
Action civile jointe à
Vaction crim inelle . — Con
trefaçon. — Soulèvement
de la saisie. — Inexécution
provisoire d’un jugement
prononçant sur une action
civile, peut être ordonnée
quelle que soit la juridiction
devant laquelle elle est por
tée.
Ainsi, dans le cas d’une
action en contrefaçon portée
devant la juridiction crimi
nelle, le soulèvement de la
saisie des objets prétendus
contrefaits peut être ordonné
avec exécution provisoire
nonobstant l’appel (Code de
Procédure Civile, art. 135,
§ 4). (Résolu par le Tribu
nal seulement).— Tribunal
de Marseille, 5 janvier ' 866, et
Cour d’Aix, 10 février 1866. —
Hoirs Blanc contre Ferdinand
Blanc. — T. IV. I. 232.
(Voyez: Contrainte pur corps).
E x ercice illég a l de la Mé
d ecin e e t de la P h ar
m acie.
10 Intention et bonne foi.
Pharm acie . — Docteurs
en médecine et officiers de
santé. — Aux termes de
l’article 27 de la loi du 21
germinal an XI, les méde
—
cins établis dans les bourgs,
villages ou communes où il
n’y a pas de pharmacien,
peuvent fournir des médica
ments simples ou composés
aux personnes auprès des
quelles ils sont appelés ;
mais hors ce cas, il leur est
formellement interdit de pré
parer ou vendre des médi
caments, la défense faite par
la loi à tous autres que les
pharmaciens de vendre des
drogues au poids médicinal
étant générale et. absolue.
L’exercice illégal de la phar-r
macie quoique puni de pei
nes correctionnelles, consti
tue une contravention, et en
conséquence, les Tribunaux
ne doivent point se préoccu
per de l’intention ou de la
loonne foi du prévenu. —
Tribunal de Marseille, 5 mai
1862.— Ministère Public contre
Nicot. — T. I. 1. 113.
■2° Pharm acien. — Or
donnance du médecin. —
Médecins. — Dommagesintérêts. — Base d'appré
ciation. — Le pharmacien
qui exerce l’art de guérir
sans être muni d’un diplôme
de docteur en médecine ou
d’ofticier de santé, se rend
coupable du délit d’exercice
illégal de la médecine, en
core bien qu’il fasse signer
ses prescriptions médicales
par un médecin, si d’ailleurs
l’ordonnance est rédigée sans
examen du malade, après
coup, et sur les indications
�EXP
185
du pharmacien lui-même.— ment de déposer leur rap
Dans ce cas, les médecins port au greffe, ces experts
de la localité ont le droit de sont recevables à intenter
se porter parties civiles col directement une action de
lectivement, et de réclamer vant le Tribunal Civil en
des dommages —intérêts à paiement de leurs honorai
raison du préjudice matériel res.— Dans ces circonstan
et moral que cette concur ces, les parties sont mal fon
rence illégale leur occa— dées à demander la taxe ;
sionne. — Dans l’évaluation c’est au Tribunal à apprécier
des dommages—intérêts, les si les honoraires demandés
Tribunaux ne doivent pas se sont exagérés.— Tribunal de
préoccuper de la minimité de Marseille, 6 janvier 1865. —
l’intérêt de chacun des mé Couronne , Démangé et Funel
contre Reynaud de Trets. —
decins au procès, et de la T.
III. I. 124.
difficulté d’apprécier cet in
térêt personnel eu égard au
2a E xpert commis. —
grand nombre des médecins Exécutoire .— Action soli
de la localité. Ils doivent daire. — Les experts ne
faire cette appréciation sans peuvent poursuivre le paie
tenir compte de l’intérêt des ment de leurs honoraires,par
médecins qui ne se plaignent la voie de Pexéculoire, que
point , et ne doivent consi contre la partie qui a requis
dérer le préjudice qu’en lui- l’expertise ou qui l’a pour
même.— Cour d’Aix, 14 mars suivie, si elle a été ordonnée
1862. - Ministère Public contre d’office (Code de Procédure
Perpignan, — T, I, I. 40,
Civile, art. 319),
On ne peut considérer
Expert.
comme ayant poursuivi l’ex
1° E xpert commis. — pertise, la partie qui s’est
bornée, dans le cours des
Compromis. — Compé
tence.— Demande en paie opérations faites par les ex
ment d ’honoraires. — perts, à présenter un com
Taxe.—Lorsque des experts parant. — Tribunal de Mar
24 novembre 1865. —
sont commis par ordonnance seille,
Dame Ollive, veuve Icard, con
du Président du Tribunal tre Lieutier, Gentet et Decomis.
Civil, et que, postérieure — T. IV. I. 503.
ment à cette ordonnance ,
3° Frais et honoraires.
les parties conviennent dans
un compromis de dispenser — Parties qui doivent les
supporter. — Acquiesce
les experts de prêter ser
m ent à l’expertise. — Les
ment et de toutes les for
malités de justice, notarn— frais d’expertise rie sont dus
O
7
�186
EXP
que par la partie qui l’a
requise ou par celle qui l’a
poursuivie, si l’expertise a
été ordonnée d’office par le
Tribunal.
Des significations faites
aux experts, après leur pres
tation de serment et toutes
défenses produites devant
eux ne constituent qu’un ac
quiescement à l’expertise qui
ne peut changer la qualité
des parties. — Tribunal de
Marseille, 14 février 1868. —
Consorts Audibert contre Lieutier, Condamin et Turcat. —
T. VI I. 160.
4° Parties non appelées.
— Nullité. — Est nulle et
comme telle ne peut servir
de base à une décision judi
ciaire une expertise faite
hors la présence des parties,
et sans qu’elles y aient été
dûment appelées. — Tribunal
de Marseille, 22 février 1868.
— Gruè contre Barbier. — T.
VI. I. 153.
5° Rapport.— A vis d if
férents. — Indication de
l’avis de chacun des ex
perts. — Absence des mo
tifs .— Signature d ’un seul
expert. — N ullité. — Est
nul le rapport d’expertise
rédigé et signé par un seul
expert donnant séparément
et nominativement l’avis des
deux autres sans indiquer
les motifs de l’avis de l’un
des dissidents.— Tribunal de
Marseille, 10 décembre 1874.—
Fouque frères contre la Com
pagnie d’Assurances la Provi
dence. — T. 3. 103.
(Voyez : Bail à mégerie ; Juge
de Paix ; Vente).
Exploit.
P Changement de do
micile. — Signification
faite à la M airie . — Huis
sier. — Responsabilité. —
L’huissier qui ne trouve pas
la partie au domicile indi
qué signifie valablement à
la Mairie si les voisins refu
sent de recevoir la copie.
Il n’est pas tenu de se li
vrer à des recherches pour
découvrir le nouveau domi
cile du débiteur. — Tribunal
de Marseille, 11 mai 1876. —
Terrier contre Sic/aud.— T. 4.
201 .
2° Commandement. —
Nullité. — Indication du
domicile réel. — Domicile
élu.— L’indication d’un do
micile élu dans un comman
dement équivaut à l’indi
cation d’un domicile réel et
remplit suffisamment le vœu
de la loi.— Tribunal de Mar
seille , 27 décembre 1873. —
Consorts Allègre contre Grousset et C'e.— T. 3. 42.
3° Copie remise à un
parent . — N u llité . — Par
lant. — La citation remise
au domicile de l’assigné par
lant à un parent, sans indi
quer le degré de parenté,est
valable. La loi n’exigeant
que « la mention de la per
�sonne à laquelle copie de
l’exploit est laissé » et men
tionnant les «parents ou ser
viteurs » en général (Art. 61,
2e et 68 du Code de Procédu
re). La mention finale d’un
exploit « parlant comme
dessus » se réfère évidem
ment à la personne indiquée
dans le cours de l’acte com
me celle à qui l’on a parlé
et non à la personne citée
dont la désignation rappelle
seulement la notification lé
gale. — Tribunal cle Mar
seille, 12 février 1873.— Fran
çois Merle contre Contributions
Indirectes.— T. 1. 99.
4a Nullité. — Prévenu
défaillant.—La nullité d’un
exploit pour vice de forme
ne touche point à l’ordre
public : si le prévenu fait
défaut, le Tribunal ne doit
point annuler cet exploit sur
la simple réquisition du Mi
nistère Public.— Courd’Aix,
17 décembre 1863. — Pliilis
contre Chiappini. — T . 1. 11. 98.
5° P arlant à. — Copie
remise à la M airie sans
s’être adressé au voisin.
— Domicile élu. — N u l
lité.— Ordre.— L’article 68
du Code de Procédure civile
qui oblige l’huissier, ne
trouvant au domicile ni la
partie, ni personne pour elle,
de remettre la copie à un
voisin, et à son défaut seu
lement de la porter à la
Mairie et de faire mention
du tout sur l’original et la
copie , ne distingue point
entre le domicile réel et le
domicile élu. La nullité pro
noncée par l’article 70 du
même Code pour le vice de
forme est donc encourue,
même au cas de domicile
élu, et l’ordre fait ensuite
d’une pareille sommation de
produire est nul, mais seu
lement au regard de la partie
à qui cette som m ation
vicieuse a été faite et qui a
encouru Ja déchéance faute
de production dans les délais.
— Tribunal de Marseille, 11
août 1874.— Joubert contre D .
Besséde et consorts.— T. 2. 445.
( Voyez : Saisie ; Travaux
publics).
E xpropriation forcée (Voyez
Saisie Immobilière).
E xpropriation pour cau se
d ’u tu ité , p u b liq u e.
P A llum ettes . — Loi du
2 août 1872 . — Fabrique.
— Autorisation adm inis
tr a tiv e - Existence létjale.
—
Expropriation pour
cause d’utilité publique.
— La loi du 2 août 1872
s’applique à toutes les fabri
ques d’allumettes chimiques
existantes au jour du vote de
la loi, elle n’a fait aucune
distinction entre les fabri
ques autorisées et celles sans
autorisation ou dont l’auto
risation se trouverait péri
mée. Par suite, le proprié
taire d’une fabrique exis
tante et en pleine exploitation
�EXP
commerciale au 2 août 1872 articles 24 et 27 ; mais,
avec patente et licence déli l’expression bâtiments doit
vrées pour ladite exploitation s’entendre de constructions
mais dont l’autorisation contiguës et dépendantes
n’avait point été renouvelée, l’une de l’autre de manière
ne peut être dépossédé de sa à former une unité complète
fabrique et du droit d’exercer et à ne pouvoir être divisée
son industrie que par la voie sans nuire irréparablement
de l’expropriation pour cause à l’ensemble de la propriété
d’utilité publique. — Tribu (art. 50, loi du 3 mai 1841).
188
nal de Marseille, 25 mars 1874.
— G .Flouest et C° contre l'Etat.
— T. 2. 241.
2° Bail. — Résiliation.
— Le jugement d’expropria
tion, en transférant le droit
de propriété à l’expropriant,
lui donne aussi celui de se
mettre en possession des
lieux, à la charge de payer
l’indemnité : conséquem ment,ce jugement fait cesser
le bail de plein droit, et le
propriétaire exproprié ne
peut forcer le locataire au
maintien du bail. — Tribu
nal de Marseille, 10 juillet
1862. — Mazet et Bourguignon
contre Robella.— T. I. I. 34.
3° B âtim ents . — Cession
partielle .— Option dupropriétaire. — Acquisition
intégrale.— Aux termes de
l’art. 50 de la loi du 3 mai
1841 , les bâtiments dont il
est nécessaire d’acquérir une
portion pour cause d’utilité
publique, seront achetés en
entier si les propriétaires le
requièrent par une déclara
tion formelle adressée au
magistrat directeur du jury,
dans les délais énoncés aux
— Tribunal de Marseille, 5
mai 1865, et Cour cl’Aix, 13 dé
cembre 1865.— Veuve Arduin
et Massot contre Ville de Mar
seille .— T. 111. I. 193 ei 352.
4° Désignation du Jury.
— Tierce—opposition. —
La décision par laquelle la
Cour désigne un Jury chargé
de régler une indemnité ré
clamée à la suite d’une ex
propriation, est un véritable
arrêt sur requête susceptible
des mêmes voies de recours
que les arrêts ordinaires;
par suite, est recevable la
tierce—opposition formée à
cet arrêt par la partie expro
priante.—Cour d’Aix, 17 mars
1863. —Ville de Marseille contre
Camoin. — T . 1,1. 245.
5° Droit de préemption.
— A y a n t-d ro it.— Compé
tence.— C’est aux Tribu
naux ordinaires qu’il appar
tient de connaître des contes
tations qui s’élèvent sur la
qualité des ayants droit à la
faculté de préemption des
terrains expropriés pour
cause d’utilité publique ,
édictée dans les articles 60
et 61 de la loi du 3 mai 1841.
�EXP
Lorsque le terrain qu’il Demandes distinctes. —
s’agit de rétrocéder fait par Doit être annulée la décision
tie d’une plus grande pro
du jury d’expropriation qui
priété qui a été aliénée en accorde une indemnité uni
totalité à une seule personne, que, alors que deux deman
c’est à l’ancien propriétaire des distinctes ont été for
et non à l’acquéreur qu’ap mées, l’une dans l’intérêt
partient le droit à la rétro
des co-propriétaires indivis
cession (art. 60, loi du 3 de l’immeuble exproprié,
mai 1841.)
l’autre dans l’intérêt parti
La preuve de l’abandon culier de l’un d’eux, par
des travaux doit résulter exemple à raison du dépla
d’un acte émané de l’admi cement de l'industrie qu’il
nistration ; et lorsque le pré exploite dans ce même im
cédent propriétaire expro
meuble.— Cour de Cassation,
prié qui veut user de la i “r juillet 1862.— Jourdan con
tre la Ville de Marseille . —
préemption ne rapporte pas T.
II. I. 113.
cette preuve, les Tribunaux
ordinaires sont incompétents
Liste générale du
pour examiner et déclarer si J u8°
ry . — Durée . — Opéra
les terrains expropriés iTont tions commencées. — Va
pas reçu ou ne recevront pas lidité. — Visite des lieux.
leur destination.— Tribunal — Procès verbal. — Foi.
de Marseille, 31 janvier 1864.
— Attestation d'un ju ré . —
—Hoirs Hubert contre la Ville
D éfaut de qualité. — La
de Marseille. — T. IV. I. 47.
liste générale du jury d’ex
60 Expropriation par
propriation dressée par le
tielle. — P artie restante.
Conseil Général, en vertu de
—Servitude légale de voi l’article 29 de la loi du 3
rie.— Quand une maison a mai 1841, conserve son exis
été expropriée en partie, et tence jusqu’à ce qu’elle ait
que lors de l’expropriation été renouvelée à la session
le propriétaire n’a pas de
suivante du Conseil Général,
mandé que son immeuble et non pas seulement jus
fût acquis en entier, la partie qu’au jour où cette session est
restante rentre dans les con ouverte.— En conséquence,
ditions ordinaires des im
sont valables, dans les ter
meubles soumis aux servi
mes de l’article 45 de cette
tudes légales de voirie.— loi, les opérations d’un jury
Cour d’Aix, 17 mars 1863.— qui s’est constitué le jour
Ville de Marseille contre Ca
même de la session du Con
moin.— T. I. I. 245.
seil Général. — Même en
7° Indemnité unique.— l’absence de mention cons-
�190
EXF
tatant qu’une visite des lieux,
jugée nécessaire par le]jury,
ait eu lieu, un juré est sans
qualité pour attester après
coup, devant la Cour de
Cassation, qu’en réalité il n’a
point été procédé à cette
visite.— Cour de Cassation,
2 février 1864.— Gros contrôla
Ville de Marseille. — T. IL I.
335.
9° Locataire.— Posses
sion. — Propriétaire ex
proprié. — Loyers. —• En
cas d’expropriation pour
cause d’utilité publique, le
propriétaire conserve la pos
session de son immeuble
jusqu’au paiement de l’in
demnité qui lui estaccordée,
et il a seul le droit d’en per
cevoir les loyers.— En con
séquence, le locataire qui,
malgré lejugement d’expro
priation continue à occuper
les lieux, doit payer son
loyer au propriétaire expro
prié.— Tribunal de Marseille,
9 juillet 1862. — Levesy contre
Meyer . — T. I. I. 68..
100 Offres.— Augm en
tation à l'audience.—L’ex
propriant peut valablement
augmenter ses offres à l’au
dience.— Cour de Cassation,
18 décembre 1861.—Boude contre
le Préfet des Bouches-du-Rhône.
- T . II. I. 108.
1 i 0Offres.—Déclaration
explicative. — Délai. —
Quand l’expropriant déclare
que les offres qu’il a faites
s’appliquent tout à la fois à
l’immeuble exproprié et au
fonds industriel exploité
dans l'immeuble par le pro
priétaire, en déterminant le
chiffre pour lequel le fonds
industriel est compris dans,
ces offres, cette déclaration
ne constitue qu'une simple
explication des premières
offres; en conséquence, elle
n’est point soumise au délai
de quinzaine entre les offres
et la convocation du jury.—
Cour de Cassation, 20 août
1862.— Boude contre la Ville
de Marseille .— T. II. I. 111.
120 Offres.— Délai. —
Réquisition d'acquisition
intégrale.—Lorsque la ré
quisition d’acquisition inté
grale a été faite par l’expro
prié, en conformité de l’article
50 de la loi du 3 mai 1841, les
offres de l’expropriant sont
assujetties aux formalités et
délais prévus par les art. 23
et 24 de la même loi.—
Cour de Cassation, 19 mai 1862.
— Rousset contre la Ville de
Marseille .— T. II. I. 116.
13° Offre non sérieuse.
— Question de sincérité
d’un bail.— Incompétence
du J u ry .—Lorsque l’expro
priant, tout en soutenant que
l’indemnité réclamée par un
locataire n’est pas due en ce
que le bail n’est pas sincère,
fait cependant l'offre d’un
franc d'indemnité, la déci
sion du Jury qui alloue une
pareille indemnité doit être
cassée comme s’attribuant le
�EXP
jugement de la question de
sincérité du bail, contesta
tion que le jury devait ren
voyer devant les juges com
pétents, tout en fixant l’in
demnité sérieuse qui serait
due dans le cas où le droit du
locataire viendrait à être
reconnu. — Cour de Cassa
tion, 27 janvier 1863. — Chave,
Lan et Ca contre la Ville de
Marseille. — T. II. I. 114.
14° Propriétaire occu
pant son immeuble.— Une
seule indem nité.— Quand
le propriétaire d’un immeu
ble exproprié habite luimême cet immeuble, il ne
peut réclamer, en dehors de
l’indemnité à laquelle il a
droit comme propriétaire,
une autre indemnité comme
locataire.—Cour de Cassation,
18décembre 1861.—Boude contre
lePréfet des Bouches-du-Rhône.
T. II. I. 108.
15° R efu s du paiem ent
de Vindemnité à la partie
expropriée.— Obstacle lé
gal.— D éfaut de ju s tifi
cation des droits de pro
priété.— Consignation.—
La partie expropriante est
en droit, même en dehors de
toute opposition de la part
des tiers, de refuser le
paiement immédiat de l’in
demnité qui a été allouée par
leJury à la partie expropriée,
lorsque cette dernière ne jus
tifie pas de ses droits de
propriété sur l’immeuble ex
proprié, et de verser le mon
tant de cette indemnité à la
Caisse des Dépôts et Consi
gnations.
Il y a, dans ce défaut de
justification des droits de
propriété de la part de l'ex
proprié, un obstacle légal-à
la libération de la partie ex
propriante qui rend néces
saire, pour cette dernière, la
consignation. (Loi du 3 mai
1841,' art. 54, 6, 18 et 21.—
Tribunal de Marseille, 14 fé
vrier 1866, et Cour d’Aix, 3
juillet 1866.— Theus contre la
Ville de Marseille et dame
Moullo.— T. IV. I. 134 e t 207.
16° Séances du J u ry .—
Changement de local. —
Quand une première séance
du Jury d’expropriation a
été tenue dans le lieu dési
gné à l’avance, conformé
ment à la loi, il y a nullité
si une séance ultérieure est
tenue dans un autre local
sans que l’indication en ait
été faite régulièrement. —
Cour de Cassation, 9 avril 1862.
— Préfet des Bouches-dn-Rhône
contre Bremond et autres .— T.
11. I. 112.
17° Séances du J u ry .—
Excuses. — Décision du
M agistrat —Directeur. —
Est souveraine la décision du
Magistrat-Directeur du Jury
sur les excuses des jurés;
conséquemment,la non-pré
sence de l’exproprié lors de
cette décision ne peut donner
ouverture à cassation. —
Cour de Cassation, 18 décembre
1861. - Boude, contre Préfet des
�192
EXP-FAI
Bouches-du-Rhône. '■
— T. II. I.
Faillite.
108.
1° Actes à titre onéreux.
18 0 Séances du J u r y . —
— Bonne foi. — Tiers. —
Publicité . — Procès-verbal Les Tribunaux ont un pou
en un seul contexte. —
voir souverain d’apprécia
Lorsque le procès-verbal tion pour décider de la bonne
des opérations du Jury d’ex foi d’un acte à titre onéreux
propriation pour cause d’uti
passé par le failli depuis la
lité publique a été en un seul cessation de paiements, et
contexte, sans mentionner pour l’annuler, il leur suffit
aucune interruption ni aucun de constater : 1° que l’acte a
changement dans les condi
été fait au préjudice de la
tions du débat, la constata
masse ; 2° que ïe tiers avait
tion de publicité qu’il ren
connaissance de la cessation
ferme s’étend à toute la des paiements. (Code Na
séance.
Ibid. poléon, art. 1167 ; Code
de Commerce, art. 44619 0 Société en comman 447). Mais cet acte ainsi
dite . — D issolution . — In
annulé, commefaitenfraude
demnité. — Quand une so
des droits de la masse, doit
ciété en commandite formée néanmoins être maintenu
pour l’exploitation d’immeu
dans ses effets vis-à-vis du
bles se trouve dissoute par tiers qui a contracté de
suite de l’expropriation de bonne foi. Ainsi, est valable
ces immeubles, le gérant de l’hypothèque consentie,pour
la société ne peut réclamer une ouverture de crédit, à
une indemnité à raison des l’acquéreur de mauvaise foi,
avantages qu’il avait comme sur l’immeuble que ce der
gérant et dont il se trouve nier a acheté du failli en
privé par l’effet de l’expro
connaissance de la cessation
priation. — Cette demande de ses paiements, si le prê
serait d’ailleurs non-receva teur est de bonne foi. —
ble si le gérant n’avait pas
Tribunal de Marseille, 20 mai
fait connaître sa prétention 1865. — Halin contre Syndic
et Sous - Comptoir du
dans la huitaine, à dater de Deluy
Commerce. — T. III. I. 245.
la notification à la société
du iugementd’expropriation.
2° Commerçant — Fail
—Cour de Cassation, 16 décem
lite
non déclarée. — Ces
bre 1862. — Vezin contre la
sation de 'paiement. —
Ville de Marseille. — T. If. I.
Reconnaissance par le
118.
Tribunal Civil. — Les Tri
(Voyez: Bail; Chemin vicinal;
bunaux Civils, en vertu de
Enregistrement;.
leur plénitude de juridiction,
�FAI
193
ont le droit de reconnaître suivi, l’hypothèque légale
l’état de cessation de paie
de la femme ne porte pas
ment d’un commerçant, d’en sur les immeubles acquis
déduire et d’en appliquer les pendant le mariage (art.
conséquencesjuridiques bien 563 du Code de Commerce).
que la faillite n’ait pas été Il en est ainsi alors même
déclarée. — Tribunal cleMar qu’au moment où la femme
seille, 1er m ai 1874.— Durlach
veut exercer ses droits, le
frères contre Tissot —T. 2. 274.
mari ait obtenu son concor
dat
de ses créanciers, le con
3° Commissionnaire . —
Revendication du com cordat, loin de faire disparaî
tre l’état de faillite en consa
mettant. — Tribunal Civil.
cre,au
contraire, les résultats
— Compétence. — Le com
T r ib u n a l d e M a r
mettant peut revendiquer à sdéfinitifs.—
e ille , 1er a o û t 1873. — D a m e
l’encontre de la faillite de D u fa u c o n tr e c r é a n c ie r s D u fa u .
son commissionnaire les — T. 1. 378.
marchandises qui se trou
5° Concordat. — Inca
vaient entre les mains de ce
dernier pour être vendues pacités.—Stipulation pour
pour son compte, et cette autrui. — Nullité. — Le
failli concordataire n’a pas
revendication peut être ad
mise par le Tribunal Civil, si qualité pour se prévaloir des
le syndic ne demande pas incapacités auxquelles il est
son renvoi devant le Tribu soumis dans le seul intérêt
de ses créanciers. Est nulle
nal de Commerce ; l’incom
pétence des Tribunaux Civils la stipulation au profit d’au
pour connaître des affaires trui lorsqu’elle n’est pas la
commerciales n’étant pas condition d’une stipulation
d’ordre public à cause de faite pour soi - même. —
T r ib u n a l d e M a r s e ille , 27 d é
leur plénitude de juridiction.
Tribunal de Marseille, \ 7juillet
1874. — Destouche contre Ma-
glione, Martin et Barrière,
syndics Hcraud.— T. 2. 414.
4a Concordat. — Hypo
theque légale de la. femme.
— Mari commerçant au
moment delà célébration.
— En cas de faillite du mari,
si ce dernier était commer
çant au moment de la célé
bration du mariage ou l’était
devenu dans l’année qui a
c e m b r e 1873. — C o n so rts A ll è
g r e c o n tr e G r o u s s e t e t C‘ e t
d a m e F a b r e . — T . 2 . 42.
6° Créance hypothécaire.
— Ordre. — Clôture pro
visoire. — Délai pour
contredire. — Syndic. —
La collocation provisoire
faite dans un ordre au profit
d’un créancier hypothécaire,
qui n’a pas été contredite
dans le délai de trente jours,
est définitive.
�194
FAI
Par suite, le syndic de la
faillite du débiteur de la
créance ne peut plus atta
quer ni la collocation ni
l’inscription, alors même que
la faillite a été reportée à
une époque antérieure à la
prise de l’hypothèque. —
Tribunal de Marseille, 50 mars
1868. — Hahn, syndic; Hugues
Eloi contre Mounier et Brengues. — T. VI. I. 185.
treints à exercer d’abord
leurs poursuites sur les
biens qui leur sont spécia
lement affectés, ils peuvent
être colloqués avant toute
discussion du prix de l’actif
mobilier de leur débiteur ;
le seul droit des autres
créanciers intéressés à les
écarter delà masse commune
est d’obtenir subrogation en
les désintéressant. — T ri
u n a l d e M a r s e ille ,
1er m ai
Créancier hypothé b1874.
— D u r la c h fr è r e s contre
caire. — Concordat. —
c r é a n c ie r s T is s o t. — T. 2. 274.
Dividende. — Les créan
9° Faillite après décès.
ciers hypothécairesd’un failli
concordataire qui, n’ayant — Hoirie bénéficiaire. —
pas concouru au concordat, M ineur. — Immeuble in
divis. — Partage. — Li
ont conservé leur gage hy
citation. — Syndic. —
pothécaire, ont droit au di
vidende fixé par le concordat Poursuite. — Instance
même avant constatation , engagée avant la déclara
par voie d’ordre, de l’insuffi tion de faillite. — L’héri
tier bénéficiaire d’un failli
sance du prix des immeu
bles à eux hypothéqués. Le déclaré après décès n’est
dividende n’est autre chose, pas en faillite lui-même et
à leur égard, que le prix du il a le plein exercice de ses
mobilier cédé au failli lui- actions dont il n’est nulle
même par ses créanciers ment déchu. Par suite, l’ins
chirographaires. — Tribunal tance en partage d’un im
de Marseille, 18 février 1813.
meuble indivis, introduite
— Fossati contre Sous-Comp
antérieurement au jugement
toir du Commerce et Desservi/.
de déclaration de faillite par
— T . 1 . lJ 3 .
l'héritier bénéficiaire, doit
suivre son cours; il suffit
8° Créanciers privilé
giés ou gagistes. — A c tif que le syndic soit appelé en
mobilier. — Distribution cause pour sauvegarder les
intérêts des créanciers. —
par contribution. — D is
u n a l d e M a r s e ille , 13 ja n
cussion des biens soumis vTi reibr 1873.
— D a m e G u y o t contre
au privilège ou au gage. H a h n . — T. 2. 75.
— Collocation.— Les créan
ciers privilégiés ou nantis
10a Contra. — Les hé
l’un gage ne sont pas as
ritiers bénéficiaires d’un
7°
�FAI
failli déclaré après décès
ne sauraient avoir d’autres
droits que ceux qu'il aurait
eus lui—même et l’exercice
de ces droits appartient
exclusivement au syndic.
Par suite, ils ne peuvent con
tinuer l’instance en partage
d’un immeuble indivis in
troduite par eux antérieu
rement au jugement de dé
claration de faillite. — Cour
d’Aix, 28 février 1871. — Syn
dic Guyot contre veuve Guyoù.
— T. 2. 191.
11° H y p o th è q u e . —
Créanciers ayant voté au
concordat. — En cas de
faillite, les créanciers hypo
thécaires qui ont pris part
au vote du concordat per
dent leurs hypothèques ou
privilèges et deviennent de
simples créanciers chiro
graphaires. — Tribunal de
Marseille, 27 mars 1874. —
Fossati contre hoirs Costa et
créanciers Fossati. — T. 2.247,
120 Hypothèque consti
tuée dans les d ix jours.
— Nullité. — Action du
failli. — Concordataire.
— Non-recevabilité. — Le
failli concordataire n’a pas
qualité pour demander l’an
nulation des hypothèques
constituées dans les dix
jours qui ont précédé la date
de l’ouverture de la faillite,
ce droit n’appartient qu'à
la masse des créanciers.
Ibid.
195
130 Hypothèque légale
de la femme. — M ari
commerçant. — Contrat
de m ariage. — Qualifi
cation. — Présom ption.
— La qualité de commer
çant prise par le mari dans
le contrat cle mariage n'est
pas une énonciation qui ne
puisse être combattue par la
preuve contraire, et ne suftit
p a s, en conséquence, par
elle—même, pour donner lieu
à l’application de l’article
563 du Code de Commerce
qui exclut du bénéfice de
l’hypothèque légale sur les
biens acquis postérieurement
au mariage, la femme dont
le mari était commerçant
à l’époque du mariage ou
qui , n’ayant alors aucune
profession déterminée, est
devenu commerçant dans
l’année qui a suivi la célé
bration du mariage.
Toutefois, cette énoncia
tion, contenue dans le contrat
de mariage, constitue en
faveur des créanciers du
mari failli une présomption
grave, précise et concor
dante, alors surtout que ce
contrat a été soumis à toutes
les prescriptions de la loi
commerciale, (Code Napo
léon, art. 1394 et suivants,
Code de Commerce, art.
67 et suivants).— T r ib u n a l
de M a rse ille , 7 décem bre 1866.
— D a n ie l et H a h n , sy n d ic ,
C h arles R o s ta n d et C*, co n tre
d a m e C la m e r , épouse C h arles
R o s ta n d . — T. IV. I. 389,
�19G
FAI
140 Hypothèque légale de commissionnaire n’a pu
de la fem m e . — M ari com être ignorée de la part du
merçant à l’étranger lors bailleur quand il a traité avec
du m ariage. — Retour en son locataire, et si, du reste,
France. — Loi étrangère. ce dernier avait d’autres
— Loi du lieu de l’ouver
marchandises et un mobilier
ture de la faillite. — La personnel pour garnir les
faillite doit toujours être ré lieux loués quoique insuffi
gie par la loi du lieu de son sants pour garanti ries loyers.
ouverture.
— Tribunal de Marseille, 17
1874.— Destouche contre
En conséquence, peu im juillet
Maglione, Martin et Barrière,
porterait que le mari fran
syndics Hôraud. — T. 2. 314.
çais eût été commerçant à la
Havane à l’époque de son
16° Nantissem ent. —
mariage, s’il est venu pos
Objets
mobiliers. — P rivi
térieurement se fixer en
lège.
—
Gage resté en la
France et y fonder une mai
possession
du débiteur. —
son de commerce nouvelle,
Jugement
de
validité rendu
déclarée ensuite en état de
contre
ce
dernier.—Action
faillite. C’est la loi française
qui est seule applicable et du syn d ic. — Tierce-oppo
— Recevabilité. —
non la loi espagnole, et la sition.
Le
créancier
gagiste perd
faillite ne peut avoir à sa tout privilège sur
les objets
charge de justifier que la loi mobiliers à lui donnés
en
étrangère entraîne les mê- nantissement si
objets
ces
mes effets que la loi fran
sont restés en la possession
çaise, en ce qui touche l’hy
son débiteur, Le syndic
pothèque légale de la femme de
d’une
faillite ne représente
du commerçant (Art. 102, pas seulement
le failli mais
Code Napoléon, A rg., art.
il
est
de
plus
et
principale
59 Code Procédure Civile , ment le représentant
de la
article 438 Code de Com masse des créanciers ; par
merce).
Ibid. suite il a qualité pour atta
1 5° M archandises en quer par la voie de la tierceconsignation. — Privilège opposition un jugement ren
du bailleur . — Faillite du du antérieurement à la dé
consignataire. — Le privi claration de faillite entre le
lège du bailleur n’atteint pas failli et un de ses créanciers
les marchandises envoyées validant au prolit de ce der
par un commettant à son nier un nantissement irré
— T r ib u n a l de M a r
commissionnaire pour être gulier.
s e ille , 3 j u i n 1874.— V euve To
vendues pour son compte, si b in c o n tr e B a r r i è r e , s y n d ic Fala qualité de représentant ou vat. — T. 2. 299.
�197
FAI
1 7 0 O r d r e . — C lô tu r e
les délais prévus par l’art.
d é fin itiv e . — I n s c r i p t i o n
446 du Code de Commerce
h y p o th é c a ir e . — S y n d i c .
pour assurer le service d’une
— N o n - r e c e v a b i l i t é . — Le pension alimentaire consti
syndic d'une faillite n'est tuée au profit de sa m ère,
plus recevable à attaquer doit être annulée alors même
une inscription hypothécaire que l’acte serait maintenu
qui a été colloquée dans un comme fait sans fraude. —
Tribunal de Marseille, 4janvier
ordre définitivement clôturé,
1877.— Petitjean contre Guieu.
la clôture définitive consti
— T. 5. 47.
tuant l’autorité de la chose
jugée au profit du bénéfi
20° P riv ilè g e . — P ro fit
ciaire de l'inscription.— T r i p o u r la m asse. — Lors
bunal de M a r s e ille , 12 fé v r ie r
qu’un contrat, consenti par
1875. — J a b o u in , s y n d ic C lapune personne tombée plus
p ie r co n tre M o n g in fB r io n d ’O rgeval et M e s c h i n i .— T. 3. 143.
tard en faillite, ne produit
son avantage que postérieu
18° O u v r ie r s . — C o n s
rement à la faillite, le créan
tr u c tio n s . — P r o p r i é t a i r e .
cier en vertu de ce contrat
—E n tr e p r e n e u r en f a i l
doit être payé intégralement
lite .— P r i v i l è g e .— A c t i o n
sur les facultés appartenant
d ire c te . — L’article 1798 du
à la masse, et non point seu
Code Civil confère aux ou lement en monnaie de divi
vriers non un privilège mais dende, alors surtout que les
bien une action directe con
syndics ont laissé se conti
tre celui pour lequel les ou nuer en leur nom l’exécution
vrages ont été faits; par de ce contrat.:— Tribunal de
suite l’état de faillite de l’en Marseille, 1er avril 1865.. —
trepreneur ne saurait empê Rougier contre Daniel et Mar
cher les ouvriers d’exercer tinet, syndics Mèrentiè.—T. III..
cette action qui leur est pro I. 157..
pre et personnelle.— T r ib u
21° R e p rise s dotales. —
nal de M a r s e ille , 13 fé v r ie r
1874.— A r ta u d et P a tin e t co n
S é p a ra tio n de biens. —
tre S a u n ie r et J u llie n , s y n d ic s
A c te de liq u id a tio n .— Ces
F o u r n ia u d et S a in t-G e o r g e s .—
sa tio n de p a ie m e n ts. —
ï . 2. 107,
D ettes non échues. — P a ie
19° P e n s i o n a l i m e n t a i
m e n t en im m eubles. —
r e .— A f f e c t a t i o n h y p o th é
A c te à titre o n éreu x. —
B o n n e fo i.— Est nul de plein
ca ire c o n s e n tie d a n s les
droit et sans effet, relative
d éla is d e l’a r t. 4 4 6 d u
ment à la masse, lorsqu’il a
Code C iv il. — N u l l i t é . ■
La garantie hypothécaire été fait par failli depuis la
consentie par le failli dans cessation de ses paiements,
�198
FAI
comme renfermant un paie
ment pour dettes non échues,
Pacte survenu, après sépara
tion de biens, entre le débi
teur fai 11i et sa fe m me, poliant
liquidation des reprises dota
les de cette dernière, et dans
lequel le mari, pour la cou
vrir de ses droits, lui a dé
semparé, en dehors du mo
bilier, divers immeubles lui
appartenant ; la créance de
la femme, en ce cas, ne de
venant échue que par la fail
lite (Code Napoléon, article
1595, § 1er ; Code de Com
merce, art. 446, § 3).
Dans tous les cas, alors
même que l’on voulût consi
dérer la dette comme échue,
cet acte n’en serait pas moins
nul de plei i droit, comme
renfermant le paiement d’une
dette échue fait autrement
qu’en espèces ou effets de
commerce; vainement vou
drait-on soutenir que Part.
446 du Code de Commerce
ne s’applique pas à un paie
ment fait en immeubles.
(Code de Commerce, article
446, $ 3).
Enfin, que l’on considère
cet acte comme constituant
un paiement pour dette non
échue ou un contrat à titre
onéreux, il n’en doit pas
moins être annulé lorsqu’il
est démontré que la femme
ne pouvait pas ignorer, au
moment où elle a accepté les
immeubles en paiement de
sa dot, la cessation de paie
ment de son mari, et que cet
acte porte préjudice à la
masse. (Code de Commmerce, art. 447).
Dans ce dernier cas, lors
que la connaissance de la
cessation des paiements est
prouvée, il n’y a pas lieu
d’ordonner une expertisepour
déterminer la valeur des
immeubles dont la propriété
a été désemparée ; la vilité
du prix auquel Pacte d’insolutumdation aurait été con
sentie, n'étant qu'un des élé
ments d'appréciation soumis
au juge pour prononcer la
nullité de Pacte.— T rib u n a l
cle M a r s e ille , 28 n o v e m b re 1.v66,
et C o u r d ’A i x , 11 ja n v i e r 1867.
— A d m in is tr a tio n des D ouanes
co n tre d a m e R o s ta n d et sy n d ic
R o s t a n d . — T. IV. 1. 209.
2 2 0 R e v e n d ic a tio n . —
D é p ô t .— B a i l à c h e p te l.—
L’article 5,75 du Code de
Commerce dispose que les
marchandises consignées en
d é p ô t au failli peuvent être
revendiquées quand elles
existent en nature entre
les mains de celui-ci ; ce mot
de dépôt ne saurait être en
tendu dans les termes res
treints du dépôt, suivant son
sens légal, mais de toute
r e m is e d e m a r c h a n d is e s
e n tr e les m a i n s d u fa illi,
a v e c c h a r g e d e r e s titu e r .
En conséquence, est fondé
dans sa demande en reven
dication le bailleur à cheptel
contre son preneur tombé en
faillite, pour les bêtes à laine
ayant fait l’objet du contrat,
�199
et retrouvées encore en sa
possession, quand bien mê
me ces bêtes à laine auraient
été ensuite vendues en tout
ou en partie, le revendiquant
ayant en ce cas, un droit
exclusif sur le prix de ces
ventes, à défaut des bêtes
elles-mêmes ( Code Civil ,
1800,1804,1812 et suivants,
Code Commerce, art. 575).
— T r ib u n a l de D ig n e , 28 n ia i
1865, et C o u r d ’A i x , 22 m a r s
1866. — A n e z co n tre s y n d ic
D cium as. — T. IV. 2. 35.
230 Revendication. —
Vendeur non payé. — Le
droit de revendication établi
par le n° 4 de l’art. 2102 du
Code Napoléon , ne peut
s’exercer qu’en matière ci
vile; — en matière commer
ciale et au cas de faillite de
l’acheteur, le vendeur non
payé n’est admis à revendi
quer la marchandise vendue
que dans les termes de l’art.
576 du Code de Commerce,
et avant toute tradition dans
les magasins de l’acheteur ;
cette tradition effectuée, la
marchandise se confond dans
l’avoir de l’acheteur et de
vient le gage commun de
tous les créanciers de ce
dernier, sans que le vendeur
y puisse prétendre un droit
particulier, ni par voie de
privilège, ni par voie de re
vendication.— T r ib u n a l de
M a r s e ille , 3 m a i 1864. —
S ch m id t et B r u n co n tre H a h n ,
syndic R ip e r t, fils de A n g e . —
T. II. I. 209.
2 4 ° S a i s i e —im m o b iliè r e .
com m encées
a v a n t la d é c la r a tio n . —
D r o i t d e c o n t i n u e r . — Le
—P o u r s u i t e s
créancier hypothécaire ou
non hypothécaire qui a com
mencé des poursuites en ex
propriation forcée contre son
débiteur, a le droit de les
continuer malgré l’état de
faillite de ce débiteur ; en
conséquence, ce créancier a
le droit de requérir la vente
au jour où elle a été fixée
sans opposition du syndic.
— Tribunal de Marseille, 30
août 1864. — Blanc Duquesnay,
si/nclic Coriol, contre Nèqre. —
T. II. I. 268.
2 5 ° S y n d ic . — F r a is de
g e s tio n . — I m m e u b le . —
P r i v i l è g e . —Le syndic d’une
faillite n’a pas privilège sur
le prix des immeubles du
failli (à défaut du mobilier)
pour ses frais d’administra
tion de la faillite. — Tribu
nal de Marseille, 11 mars 1864.
- Bastide contre André et au
tres . — T. II. I. 120..
2 6 ° U sin e . — M a t é r i e l
i n d u s t r i e l . — V e n te . —
G a g e h y p o th é c a ir e . —P a r
ta g e . — P r i v i lè g e . — I n s
c r i p t i o n . — Le matériel in
dustriel d’une usine cesse,
d’être immeuble par desti
nation lorsqu’il a été vendu
sans le fonds auquel il était
attaché et cette vente faite
entre commerçants est sus
ceptible d’être prouvée par
tous les moyens énumérés.
�FEM
200
en l’art. 109 du Code de
Commerce.
Par suite,les créanciers de
la faillite de l’acquéreur de
ce matériel sont fondés à en
faire comprendre le prix
dans l’actif de la faillite et il
ne saurait être revendiqué
par les créanciers hypothé
caires su r Pim meu b le,m ê me
par le co-partageant qui ,
n’ayant pris son inscription
qu’après les quarante-cinq
jours du partage, a perdu
son privilège.— T r ib u n a l de
M a r s e ille , 25 décem b re 1876.—
C h a u v et c o n tre J e ffe r y ,R id in g s ,
H ill. R o u q o n et S c k a k le to n . —
T. 5. 26.
(Voyez: Amende ; Bail ; Chose
jugée).
Falsification.
T r ib u n a l de T a ra sc o n , 15 n o
v e m b re 1864, et C o u r cl’A i x , 15
d écem b re 1864. — M in is tè r e P u
b lic c o n tre J u l l i e n .— T. 111. II.
21 .
Presse).
n o u v e lle
A u t o r i s a t i o n ta c ite . —
M a r i .— B a i l . — La femme
qui se livre au commerce au
vu et au su de son mari,
sans opposition de celui-ci,
est, par cela même, tacite
ment autorisée à exercer la
profession de marchande pu
blique (Code Nap., art. 220).
Cette autorisation tacite
implique celle de louer un
magasin pour y entreposer
les marchandises servant au
commerce, et, dans ces cir
constances, le mari n’est
pas recevable à demander la
résiliation de ce bail comme
ayant été consenti sans son
autorisation. — Tribunal de
Marseille, 18 avril 1866, et
Cour d’Aix, 30 novembre 1866.
—Sànac contre Gentillon. — T.
Denrées alim entaires.—
Huile. — Mélange. — Le
fabricant d’huiles qui mé
lange de l’huile de sésame
avec de l’huile d’olive vendue
sous la qualification d’huile
d’olive surline, commet le
délit de falsification de den
rées alimentaires destinées à
être vendues ; peu importe
que ce mélange ait lieu avec
l’assentiment des correspon
dants de ce fabricant. —
F a u sse
Femme m archande publi
que.
(Voyez:
IV. I. 419.
(Voyez : Dot).
Femme mariée.
A u t o r i s a t i o n d e f a i r e le
com m erce. — R e fu s du
m a r i . — P o u v o i r disc.rê- ■
tio n n c iir e d e s T r i b u n a u x .
— Malgré les termes impé
ratifs de l’art. 4 du Code de
Commerce, les Tribunaux
ont un pouvoir discrétion
naire, en vertu de l’art. 219
du Code Civil,pour autoriser
la femme à faire le commerce
en cas de refus du mari.—
Tribunal de Marseille, 20 fé
vrier 1874. — Venture contre
dame Salomon, épouse Venture.
— T. 2. 185.
(Voyez: Autorisation de plaider).
�FIL
Fenêtres (Voyez : Bail ; Servi
tude).
Fidéicommis (Voyez: Legs).
Filiation.
R é c la m a ti o n d 'é ta t. —
E n fa n t n a t u r e l r e c o n n u .
—R e c h e r c h e cle la m a t e r
nité .— M a t e r n i t é p r o u v é e .
—P r é s o m p t io n lé g a le pater is est.— A r t i c l e 3 2 5
du Code N a p o l é o n .— D é
saveu .— A c t e e x t r a - j u d i
ciaire .— F o r m e s . —R é s e r
ves.— Est recevable l’action
de l’enfant qui demande à
établir qu’il est fils d'une
femme mariée et, par suite,
fils du mari de cette femme;
on ne peut, en ce cas, lui
opposer les dispositions des
articles 342 et 335 du Code
Napoléon, qui interdisent la
recherche d’une maternité
adultérine, la légitimité étant
au contraire le but de l’enfant
qui réclame ainsi son état
d’enfant légitime. (Code Na
poléon, art. 335, 342, 312 et
315).
Une fois sa maternité
établie, l’enfant qui réclame
son état d’enfant légitime
vis-à-vis de sa mère encore
vivante et des héritiers de
son prétendu père légitime
décédé, peut opposer à ces
derniers la présomption lé
gale de l’article 312 du Code
Napoléon qui consacre la
règle p a te r is e st.
Mais, dans ce cas, la pré
jw m 'm k
201
somption légale de paternité
n’est pas telle qu’elle ne
puisse être combattue que
par l’action en désaveu,c’està-dire pour les causes, dans
le délai et par les personnes
limitativement déterminées
par la loi ; et les héritiers du
mari, aussi bien que le mari
lui-même, sont recevables à
repousser la réclamation
d'état par tous les moyens
propres à établir que le dé
funt n’est pas le père du
réclamant. (Code Napoléon,
art. 312, 313, 315, 316 et
325).
Ne peuvent être considérés
comme équivalant à Pacteextra - judiciaire contenant
désaveu dont parle l’article
318 du Code Napoléon, les
simples réserves de désaveu
faites par le mari dans des
conclusions posées en son
nom dans l’instance en sépa
ration de corps poursuivie
contre sa femme et conte
nues dans les qualités du
jugement de séparation de
corps intervenu à la suite de
cette instance. (Code Napo
léon, art. 318).
Ces réserves ainsi faites
ne peuvent donc plus tard
constituer une fin de nonrecevoir, comme n’ayant pas
été suivies, dans le délai
d'un mois, d’une action en
Justice contre le mari ou
ses héritiers se défendant sur
une action en réclamation
d’état d’enfant légitime ;
�202
FOL
alors, d’ailleurs, que l’acte
de naissance du réclamant
constitue par lui—même, à
l’égard du mari, le recel de
la femme, et que l’adultère
est légalement constaté ou
avoué à une époque con
comitante avec la concep
tion de l’enfant,. (Code Na
poléon, art. 312, 313, 325).
— Tribunal de Toulon,
juil
let 1865, et Cour d’Aix, 14 juin
1866.— Marins Guien contre
époux Baron. — T. IV. II. 48.
(Voyez : Désaveu ; Enfant natu
rel).
Folle - enchère.
P A d ju d ic a ta ir e te m
p o r a i r e .— B a u x .— V a li
d i t é . — Les baux contractés
par l’adjudicataire tempo
raire ne doivent être main
tenus à l’encontre de l’adju
dicataire définitif sur folleenchère, que lorsqu’ils sont
entièrement sincères et ren
trent, dans les conditions d’une
bonne administration. (Art.
1375 du Code Napoléon). —
Tribunal de Marseille, 27 jan
vier 1868. — Lhoste-Bullaine
contre Trucy et Dabadie.— T.
VI. I. 123.
2° A d j u d i c a t a i r e te m p o
r a ir e . — H y p o t h è q u e .— Co
p a r t a g e a n t .— C a h ie r d e s
c h a r g e s .— C la u s e r é s o lu
t o i r e .— V a l i d i t é . — N u l l i t é
de U liy p o th è q u e . — L’hypo
thèque consentie par l’adju
dicataire fol-enchéri devient
nulle et de nul effet par suite
du défaut de paiement du
prix d’adjudication et de la
revente de l’immeuble sur
folle-enchère, alors que le
cahier des charges soumet
tait le droit de propriété à
cette clause résolutoire.
En ce cas, l’adjudicataire
fol—enchéri doit être consi
déré comme n’ayant jamais
été adjudicataire et n’ayant
dès lors jamais pu conférer
hypothèque valable. (Code
Napoléon, art. 2125).
Vainement, en ce cas,
l’adjudicataire fol - enchéri
voudraiDil exciper de sa
qualité de co-partageant et
soutenir qu’entre cohéritiers
il ne pouvait être stipulé de
clause résolutoire de la lici
tation pour défaut de paie
ment de la soulte ou du prix
d’adjudication. (Code Napo
léon, art. 883 et 1654). —
T r ib u n a l de M a r s e ille , T 'j u i l
let 1866 — D a m e M esg h is, épouse
V e n tu r a c o n tre d a m es Rey,
veu ve V a le n tin S ied b o n , épouse
C a rc a sso n n e , et A u g u s te Sied
b o n .— T. IV. 1. 36iJ.
3° Remise en vente d’une
portion seulement de l'im
meuble adjugé.—Les créan
ciers hypothécaires d’un ad
judicataire poursuivi pour
folle-enchère peuvent, en
vertu de l’art. 1166 du Code
Napoléon, faire valoir les
moyens que cet adjudicataire
pouvait exercer lui-même.
— Dans le cas de folle-en
chère, la loi n’impose point
la nécessité de remettre en
�203
FRA
vente tout ce qui a fait partie restitution de frais indûment
de l’adjudication.— Tribunal perçus par un officier mi
de Marseille, 7 mars 1865.— nistériel, doit être portée de
Laugier, Grillct contre Jauffret
vant le Tribunal où les frais
et Michel.— T. III. 1. 94,
ont été faits, bien que cet
(Voyez: Ordre).
officier ministériel ait cessé
ses fonctions (Code de Pro
Fonctionnaires p u b lic s.
cédure, art. 60).— Tribunal
de Digne, et Cour d’Aix, 3mars
Recours a u x Tribunaux.
1865.— Joseph contre Arnoux.
— Procès vexaioire. —
— T. III. II. 44.
Dommages—intérêts. — Le
recours devant, les Tribunaux
fu n éraires e t de d er
contre les fonctionnaires pu F rais
n ière m aladie.
blics à raison de leurs fonc
1° Accords m atrim o
tions doit entraîner contre
son auteur une allocation de n ia u x .— Succession.— Le
dommages-intérêts lorsqu’il père qui, en donnant sa fille
résulte des circonstances en mariage, a consenti à re
qu’il n’a été dirigé que dans cevoir son gendre chez lui,
un but vexatoire.— Tribunal à le nourrir lui et les siens et
de Marseille, 14 juin 1873.— à pourvoir aux besoins du
Gautier contre Lafforgue et le
ménage, doit supporter les
général Espivent de ta Villesfrais de dernière maladie de
boisnet.—T. 1. 261.
cette dernière, mais il n’en
est pas de même des frais
Fonds de com m erce.
de funérailles et accessoires
Liquoriste.— Vente aux
qui sont à la charge de la
enchères. — Un fonds de succession. — Tribunal de
commerce de liquoriste peut Marseille, 24 juillet 187'i. —
faire l’objet d’une vente aux Cavasse contre Blain .— T. 2.
enchères publiques.— Tri 423.
bunal de Marseille, 22 août
2° Dernière m aladie.—
1864.— Vachier contre David.
- T . II. 1. 9
Privilège. — Les frais de
dernière maladie, privilégiés
(Voyez: Communauté).
aux termes de l’art. 2101 du
Code Napoléon, sont les frais
Force m ajeure (Voyez: Bail;
Délit).
de la maladie qui a terminé
la vie et non ceux de la der
Forfait (Voyez: Architectes).
nière maladie subie avant la
distribution des deniers.—
Frais.
Officier ministériel. —
Compétence. — L’action en
Tribunal de Marseille, 28 avril
1867.— Gaëtani Guiraud contre
Donadeï Giraldon.— T. VI. I.
2*9.
�204
GAR
3° Dernière m aladie.—
Succession.— Conjoint.—
Quoique, en règle générale,
les frais de la dernière ma
ladie de la femme soient à
la charge du mari, les Tri
bunaux peuvent cependant,
par appréciation des circons
tances et lorsque ces frais
sont importants, les laisser
à la charge de la succession.
— Tribunal de Marseille, 3
ju in 1863, et Cour d’Aix, 21
novembre 1863.— Eyglier con
tre Fenouil.— T. II. 1. 17.
4 0 Inhum ation. — Suc
cession.— Conjoint.— Les
frais d’inhumation de l’un
des époux sont à la charge
de la succession.— Tribunal
de Marseille, 3 juin 1863, et
Cour d’Aix, 21 novembre 1863.
— Eyqlier contre Fenouil.—
T. II. I. 17.
5° Tombeau.— Succes
sion.— Conjoint.— Si, en
principe, les frais pour l’é
rection d’un tombeau sont à
la charge de la succession,
les Tribunaux peuvent, à
raison des circonstances, les
mettre entièrement à la char
ge de celui qui a commandé
et fait exécuter le tombeau,
quand il est établi qu’il n’est
pas érigé pour la famille, et
que c’est pour satisfaire la
Vanité.— Tribunal de Mar
— Formalités. — Nullité.—
Quand il s’agit d’objets mo
biliers, le privilège n’existe
sur le gage qu’autant que
ce gage a été mis et est
resté en la possession du
créancier ou d’un tiers con
venu entre les parties (art.
2076 du Code Napoléon),
— Pour les meubles incor
porels tels que les créances
immobilières, le privilège
du nantissement ne s’établit
que par acte public on sous
seing-privé, enregistré, si
gnifié au débiteur de la
créance donnée en gage (art,
2075 du Code Napoléon).—
A défaut de paiement, le
créancier ne peut disposer
du gage; il doit faire ordon
ner en Justice que ce gage
lui demeurera en paiement
et jusqu’à due concurrence,
d’après une estimation faite
par expert, ou qu’il sera
vendu aux enchères; est
nulle toute clause qui auto
riserait le créancier à s’ap
proprier le gage ou à en dis
poser sans ces formalités
juridiques. — Tribunal de
Marseille, 12 mai 1863.—Ra
cine contre Kaërcher, Raynaud
et Nayron. — T . 1. 1. 247.
(Voyez: A.cte simulé; Faillite;
Vente).
seille, 12 mars 1864.— Vanoly
contre ses enfants. — T. II. I.
Garantie.
Gage.
P D élai .— E tat des ins
tances. — Exception de
procédure ou de compé
tence . — Disjonction des
386.
Privilège . — Possession
�GAR-HER
ûOi
causes.— Lorsque sur une Civile l’obligeant à procéder
demande en garantie, le devant le Tribunal où la de
garant soulève des excep mande originaire est pen
tions de procédure et de dante; il ne le pourrait que
compétence, les deux causes s’il y avait fraude ou collusion
principale et en garantie ne de la part des garantis.—
sont plus en état d’être Tribunal de Marseille, 7 dé
cembre 1^64. — Compagnie de
jugées conjointement, et leur Navigation
mixte contre Assu
disjonction doit être pronon reurs . — T. l i t .— I. 143.
cée sur la réquisition du
Autorisation de plaider;
demandeur principal.— Tri (Voyez:
Contributions Indirectes; En
bunal de Marseille, 4 novembre
quête).
1874. — Scliimid et consorts
Contre Baudoin, Abec, Collet et
C\ — T. 3. 6 i .
20 Demandeur princi
pal.— Conclusions contre
l’appelé en garantie.— Le
demandeur, dans une instan
ce, a le droit de former une
demande directe par conclu
sions contre l’appelé en ga
rantie; il en est ainsi surtout
lorsque son action a pour
base les mêmes faits qui ont
motivé l’appel en garantie.
- Tribunal de Marseille, 31
mars 1868.— Minotillo contre
Estier et la Compagnie La Sé
curité.- T. VI. I. 238.
5° Exception d ’incom
pétence.— Appel en garan
tie.— Le défendeur qui ap
pelle un garant en cause est
présumé avoir accepté la
juridiction du Tribunal de
vant lequel il est cité et n’est
plus recevable à conclure à
l’incompétence de ce Tribu
nal.— Le garant ne peut
non plus être admis à pro
poser cette exception, l’art.
181 du Code de Procédure
H éritier renon çan t.
i° C um id.— Réserve. —
Quotité disponible.—R ap
po rt.— L’héritier à réserve
qui renonce à la succession
pour s’en tenir au don ou
legs à lui fait en avance
ment d’hoirie, peut cumuler,
par voie de rétention, sa ré
serve avec la quotité dispo
nible. — Cour d’Aix, 9 février
1863.— Hoirs Gasquet contre
hoirs Gasquet. — T. I. II. 17.
20 Cumul de la réserve
et de la quotité disponible.
— L’enfant qui a reçu en
avancement d’hoirie un don
non formellement dispensé
du rapport ne peut, en re
nonçant à la succession de
son auteur, retenir le don
qui lui a été fait que jusqu’à
concurrence de la quotité
disponible.— Cour de Cassa
tion (Chambres réunies), 27 no
vembre 1863.— Lavialle contre
Crouset. — T. I. II. 110.
3° Disposition des effets
de la succession.— Apprê-
�206
HOl
dation discrétionnaire.— faire encourir à l’héritier la
Les Tribunaux ont un pou
déchéance du droit de renon
voir discrétionnaire pour cer.— Tribunal de Marseille,
apprécier si les actes de dis 2 mars 1875. — Garnier contre
position des valeurs de la Muratori. — T. 3. 199.
succession faits par un héri
Hoirie bénéficiaire.
tier renonçant doivent inva
lid e r cette renonciation.
1° A d m i n i s t r a t e u r
Spécialement lorsque, à rai étranger avec pouvoir de
son de la situation entière
liquider. — Pouvoir des
ment restreinte de l’héritage Tribunaux. — Héritiers
il était impossible de recou nom breux. — Quoique en
rir aux formalités judiciaires principe l’héritier bénéfi
qui auraient absorbé tout ciaire soit de par la loi l’ad
Tavoir, le fait d’avoir vendu ministrateur de la succes
une coupe de petit bois dont sion, les Tribunaux ont le
la valeur est inférieure aux pouvoir dans certaines cir
frais privilégiés de funérail
constances, notamment en
les et de deuil ne saurait l’état du nombre des héri
faire encourir à l’héritier la tiers et des désaccords exis
déchéance du droit de renon tants entre eux, de confier
cer.— Tribunal de Marseille,
23 janvier 1874. — Constant, cette administration à un
étranger et même de lui
Olive et consorts contre Samat.
donner le pouvoir de liqui
T. 2. 100.
der la succession.— Tribunal
4° Disposition des effets de Marseille, l*r avril 1876.—
Roux contre De Roux.—
de la succession.— Appré De
T. 4. 140.
ciation discrétionnaire.—
Les Tribunaux ont un pou
2° D istribution par con
voir discrétionnaire p o u r tribution.— Saisies-arrêts
apprécier si les actes de dis entre les m ains des débi
position des valeurs de la teurs de la succession,—
succession faits par un héri
Validité. — Droit de pré
tier renonçant, doivent inva férence.— Si, aux termes de
lider cette renonciation. Spé l’article 803 du Code Napo
cialement, le fait d’avoir léon, l’héritier bénéficiaire
vendu de gré à g ré , pour est chargé d’administrer la
vider l’appartement qu’occu succession sans pouvoir être
pait le défunt, les quelques contraint sur ses biens per
meubles qui s’y trouvaient sonnels et si l’on doit pros
reposés et dont le produit crire toute poursuite qui au
n’aurait pu faire face aux rait pour effet de gêner ou
’ais d’inventaire, ne saurait même de rendre impossible
—
�HOT
207
son contre Veuve Jamet. —
son administration , néan
moins ce principe n’est pas T. 5. 132.
tellement absolu qu’il ne
(Voyez: Faillite).
doive fléchir devant des faits
de négligence persévérante, H om icide (Voyez : Responsabi
lité civile).
laissés d’ailleurs à la libre
appréciation des Tribunaux.
— En conséquence, doivent H ôtelier.
être maintenus dans le rang
Demande en restitution
de préférence, qui leur a été d'objets, sous offre de payer
attribué dans une distribu
le reliquat de compte.—
tion par contribution des de Action. — Compétence. —
niers d’une succession béné Tout logeur est tenu de fourficiaire, les créanciers qui, nir les locaux nécessaires aux
en présence de la négligence malles de ses locataires et
et d’un défaut d'administra
pensionnaires et ne peut ré
tion de la part de l’héritier clamer de ce chef aucun sup
bénéficiaire, ont formé des plément aux prix convenus
saisies-arrêts en mains des pour le logement et la pen
tiers débiteurs et en ont sion. Il ne saurait également
obtenu validité. (Code Napo réclamer le montant des tra
léon, art. 803 ; Code de Pro vaux d’appropriation qu’il a
cédure Civile, art. 557 et faits à son établissement
Slliv. ) . — Tribunal de Mar
pour recevoir ces pension
seille, 4 juillet 1865.— Martinaires, parce qu’ils ne sont
neschi et Rambaud contre V .
que la conséquence du profit
Garella et consorts. — T. III.
qu’il comptait trouver dans
I. 309.
le séjour de ces pension
naires, et que ceux-ci sont
3° Maison d'éducation.
— Vente du droit au bail. libres de quitter son établis
—Nom patronymique. — sement. conformément aux
Les créanciers d’une hoirie accords, sans devoir pour
bénéficiaire ont le droit de cela une indemnité. Ces sor
provoquer la vente aux en tes de difficultés sont bien
chères du bail d’une maison des contestations entre hôte
d'éducation fondée par le lier et logeur, d’une part, et
voyageurs et locataires en
de cujus, mais ils ne peu
garni de l’autre, et par con
vent exiger que le nom pa
tronymique du fondateur séquent , rentrent dans la
soit vendu en même temps compétence du Jug e—d ePaix.
comme accessoire du bail.
La demande par les loca
— Tribunal de Marseille, 2
taires ou voyageurs en res—
février 1877.—Roman et Crais-
�208
HUI
titution d’objets mobiliers Les procès-verbaux de sai
leur appartenant et que re
sie sont soumis aux forma
tient l’hôtelier ou logeur , lités des exploits d’huissier ;
pour garantie de ce qui lui — par suite, est nulle la
est dû, ou en paiement de copie d’un procès-verbal de
la valeur de ces objets, sous saisie qui n’a pas été signée
offre de payer au logeur une par l’huissier, et cette nullité
certaine somme que ces lo emporte celle du procèscataires reconnaissent lui verbal lui même ; — une
devoir, n’est point une action nouvelle signification faite
en validité d’offres, mais en régulièrement au saisi ne
restitution d’objets mobiliers couvrirait pas la nullité de
indûment retenus par le lo ce procès-verbal.— T rib u n a l
geur, et cette demande res de M a r s e ille , 14 a o û t 1862.—
p o lé o n co n tre J u l l i a n .— T.
sort encore de la juridiction NI.a 1.
128.
du Juge-de-Paix.— Tribunal
de Marseille, 21 mai 1873.—
3° Tribunal de Commer
Corporation des MaréchauxFerrants contre Mouche. — ce.— Postulation illicite.
T. 1. 237.
—L’art. 617, § 2,du Code de
Commerce, en interdisant
(Voyez : Aubergiste).
aux huissiers d’assister
comme conseil ou de repré
H uissier.
senter comme mandataire
1° Action en responsabi les parties devant le Tribunal
lité.—Inanité.— D om m a
de Commerce, ne leur dé
ges-in térêts. —• L’officier fend que les présentations à
ministériel (clans l’espèce un l’audience ; en conséquence,
huissier) contre lequel est la rédaction de l’étiquette,
dirigée une action en respon l’enrôlement de la cause et
sabilité dénuée de toute ap la demande d’expédition du
parence de fondement, à jugem ent ne constituent
l’occasion de l’exercice de point des acte s de postulation
ses fonctions, a droit à des illicite .— L’obtention du
dommages - intérêts pour jugement par l’huissier luil’atteinte portée à sa réputa même ou par une personne
tion professionnelle.— Tri interposée, serait bien un
bunal de Marseille, 20 mars
1862. — Raphaël et consorts acte illicite, mais on ne sau
rait voir une personne inter
contre Michel.— T. I. I. 29.
posée dans un agent d’affaires
2° Saisie-exécution. — payant patente, ayant une '
Procès-verbal.— Copie.— existence propre et postulant
Signature. — Nullité. — devant le Tribunal de Com
Nouvelle signification. — merce.— Et cette interposi-
�tion de personnes n’est pas
suffisamment constatée par
le fait de l’huissier, d’avoir
porté, sur ses notes de frais,
les droits d’obtention du
jugement, s’il est établi que
ces droits ont été réellement
payés par lui à l’agent d’af
faires que le client ne con
naissait point, l’huissier se
trouvant ainsi avoir servi
d’inter mécliai re en t re 1e cl ien t
et l’agent d’affaires.— Tribu
nal cle Marseille, 3 juillet 1873.
— Saitton contre Goubert. —
T .1. 302.
(Voyez: Charge d’officier Mi
nisteriel; Contrainte par corps;
Exploit).
Hypothèque.
1° Bordereau d ’inscrip
tion. — Désignation gé
nérale des biens. — Acte
constitutif. — Désignation
spéciale des biens. — Va
lidité de l’inscription.—
S’il faut pour qu’une hypo
thèque conventionnelle soit
valable que, soit clans le ti
tre constitutif, soit clans un
acte postérieur, on déclare
spécialement la nature et la
situation cle chacun des im
meubles actuellement ap
partenant au débiteur, sur
lesquels celui-ci consent
l’hypothèque cle la créance,
celte condition n’est pas en
même temps exigée pour le
bordereau d’inscription.
En conséquence, lorsque
dans l’acte constitutif on a
déclaré spécialement et no
minativement la nature et la
situation des immeubles
affectés à l’hypothèque, il
suffit que clans le bordereau
d’inscription on ait indiqué
d’une manière générale l’es
pèce et la situation des
biens, pour que l’inscription
qui en a été la conséquence,
ait été. prise valablement
(Code Napoléon, art. 2129
et 2148).— Tribunal cia Mar
seille, 9 janvier 1896, et Cour
cl Aix, 18 juin 1866. — Roux,
C. Eycloux et Eycloux contre
Bell on, Bcrncx, De Posscl et
autres .— T. IV. 1. 63. 175.
2° Echangiste.— Inexé
cution cVobligations. —
Dommages — intérêts. —
Privilèges.— Si, en matière
d’échange, alors qu’il y a une
soulte à payer par l’un des
échangistes, celui à qui elle
est due peut être considéré
comme le vendeur lui-même
à qui est encore due une par
tie du prix et doit avoir un
privilège pour le paiement
cle cette soulte, ce privilège
ne peut s’étendre aux autres
obligations que s’est impo
sées l’un des contractants ou
qui lui ont été imposées,
pas plus qu’aux dommagesintérêts qui seraient dus à
l’un d’eux à raison du retard
apporté à sa jouissance (art.
2095, 2103, 1142, 1707, du
Code Napoléon).
Ibid,
33 Etranger. — S ta tu t
personnel. — Droit an—
�210
HYP
glais.— M ineur.— H ypo
thèque légale.— Droit ci
v il.— L’Hypothèque légale
établie par la loi française
au profit du mineur sur les
immeubles de son tuteur est
une création du droit civil ;
—par suite, le mineur étran
ger n’a pas d’hypothèque
légale sur les biens de son
tuteur situés en France ; —
il en est ainsi à plus forte
raison, quand la loi du pays
de ce mineur (dans l’espèce
la loi anglaise) ne lui con
fère contre son tuteur aucun
droit d’hypothèque légale ;
— L’article 3 du Code Na
poléon qui soumet à la loi
française les immeubles si
tués en France, même ceux
possédés par des étrangers,
ne peut s’entendre que du
mode de posséder et d’ac
quérir, et se trouve sans
application à la matière du
statut personnel.— Tribunal
de Marseille, 12 août 1862.—
teur une condamnation au
paiement d’une somme im
médiatement exigible
O
7; il
suffit que ce jugement re
connaisse l’existence de la
créance à l'occasion d’un
débat où cette créance a été
contestée, soit en elle-même,
soit quant à son chiffre, et
encore qu’il se borne à n’en
allouer que la portion échue
au moment où il a été rendu.
— Tribunal de Marseille, 7
avril 1876.— Chatteret et Maynarcl contre Hérault et Godard.
— T. 4. 165.
5° Hypothèque légale de
la fem m e. — Cantonne
m en t.— D ot.— Dissimu
lation. — Actes fraudu
leu x.— Tiers.— Priorité.
— Les tiers qui ont pris
inscription d’hypothèque sur
des immeubles du mari à la
suite du cantonnement de
l’hypothèque légale de la
femme obtenu après l’ac
complissement de toutes les
Rodocanachi contre M. le Pro
cureur Impérial et Rodocana- formalités légales, doivent
être colloqués dans l’ordre
chi.— T 1. I. 53.
avant la femme dotale, alors
même que celle-ci établirait
4° Hypothèque ju d i
que le cantonnement n’a été
ciaire.— Jugement por
tant reconnaissance de ordonné par le Tribunal que
l’existence d'une créance par suite de l’erreur dans
contestée. — Fraction de laquelle il a été amené par
la dette seulement exigible la collusion et le concert
accordée. — Inscription frauduleux de tous les mem
pour la totalité de la dette. bres de sa famille. — Tri
— Validité.— On peut va— bunal de Marseille, 7 janvier
1876-. — Comptoir cVEscompte
blement prendre inscription de
Paris contre époux Baqubre,
d’hypothèque judiciaire en Liquier, époux Caseneuve et
vertu d’un jugement ne pro
époux Foule . — T. 4. 45.
nonçant pas contre le débi
�211
HYP
6° Hypothèque légale de Ce délai n’est nullement
la fem m e. — D éfaut prorogé à leur profit àl’année
qui suit la cessation de leur
d’inscription. — Cession
naire. — La veuve, ses minorité,ils ont seulement un
héritiers ou ayants cause recoursà exercer à l’encon
sont tenus, pour conserver à tre de leurs tuteur et subro
l’hypothèque légale le rang gé-tuteur qui auraient négli
gé de faire inscrire leur ins
qui lui est assigné par l’ar
ticle 2135 du Code Napoléon, cription dans le délai légal.
de prendre inscription dans L’inscription prise par le
l’année qui suit la dissolu tuteur après l’expiration du
tion du mariage ou dans délai d’un an ne prend rang
qu’à partir du jour de sa date
l’année de la mise en exécu
tion de la loi du 23 mars et non du jour du mariage.
— Tribunal de Marseille, 14
1855. L’article 11, § 1er, de
1874. — Société Générale
cette loi n’a eu pour but que juillet
contre Pélissier. — T. 2. 392.
d’assurer aux subrogés anté—
rieurs au 1er janvier 1856
8° Hypothèque légale de
leur droit de priorité contre la fem m e. — Inscription.
les subrogés postérieurs , — Créancier. — Faillite.
alors même que leur cession — Doit être maintenue l’ins
aurait été constatée par un cription d’hypothèque légale
acte sous seing—privé et prise au nom d’une femme
n’aurait pas été mentionnée mariée sous le régime dotal,
en marge de l’inscription limité aux biens présents,
préexistante. — Tribunal de sur les biens du mari, à la
Tarascon, 29 mai 18G3 , et requête d’un créancier envers
Courd’Aix, 19 novembre 1863.
lequel les époux sont débi
— Perraud contre l’Associa
teurs solidaires ; peu importe
tion des Levadons — T. Il IL 3.
que le mari ait été déclaré
7° Hypothèque légale de en état de faillite. — Tribu
la femme. — Dissolution nal de Tarascon, 17juillet 1863.
— Brunet et Trichaud contre
du mariage. — Héritiers Blanc
et Hèricourt.—T. II. II. 16.
mineurs. — Délai de l’ins
cription. — L’hypothè
9° Hypothèque légale de
que légale de la femme la femme. — Restriction.
doit être inscrite dans l’année — Aliénée. — Pouvoirs de
qui suit la dissolution du Vadm inistrateur. — Con—
mariage (article 8 de la loi servateur. — L'adminis
du 23 mars 1855), même trateur nommé à la femme
par les héritiers mineurs de aliénée , conformément à
la femme prédécédée, placés l’art. 32 de la loi du 30 juin
sous la tutelle de leur père.
1838, a capacité suffisante
�0 1X O
KJ
K/
HYP
pour consentir la restriction
.de l’hypothèque légale de la
femme aliénée. — Le con
servateur des hypothèques
ne peut se refuser à exécuter
le jugement qui homologue
une radiation ou une restric
tion ainsi consentie comme
n'émanant pas de la femme
ou de son représentant légal.
— Tribunal de Nice, 16 mars
1863.— Jaunie contre BrugèreDupuy. — 1’. II. II. 76.
11° Indivisibilité. ~
P r ix deplusieurs immeu
bles en distribution. —
Hypothèques grevant di
vers immeubles. — Répar
tition. — L’indivisibilité dé
l’hypothèque donne le droit
au créancier ayant une
h y p ot hèque convenli onnelle
grevant divers immeubles
d’être colloqué sur tous les
immeubles soumis à son
hypothèque ; par suite, les
créanciers dont l’hypothèque
ne grève que certains im
meubles ne peuvent pas
de mander qu’une répa rtition
soit faite sur tels ou tels
immeubles dans le but clé
faire sortir à effet leur
hypothèque. — Tribunal de
JO0 Hypothèques spé
ciales. — Hypothèque
générale. — Concours. —
Collocation proport ton
nelle à la valeur clechaque
immeuble hypothéqué. —
Lorsque deux immeubles
sont affectés chacun d’une
hypothèque générale , les Marseille, 2 ’i mars 1874. —
Tellcne et Blavet contre créan
créanciers spéciaux inscrits ciers
Deluil-Martiny. — T. 2‘.
sur l’un d’eux ne peuvent 235.
exiger que, dans l’ordre, la
collocation de l’hypothèque
12° Contra. — En cas
générale se fasse intégrale
de collocation d’hypothèques
ment. sur Lun de ces deux grevant tous les immeubles
immeubles pour dégager d’un seul débiteur et devant
l’autre ; le créancier nanti primer les hypothèques spé
de l’hypothèque générale ciales, alors qu’un même
pouvant seul réclamer une ordre est ouvert dans la
pareille collocation.
même localité, il est légal et
Toutefois, dans le silence équitable de reporter les
de ce dernier, la collocation hypothèques sur tous les
de sa créance générale doit immeubles dont le prix est
être répartie proportionnel
à distribuer proportionnel
lement à là valeur de cha
lement à la valeur des im
que immeuble dont le prix meubles et au montant des
est à distribuer. (Code créances dont ils sont grevés;
Napoléon, art. 2134). — il n’en serait autrement
Tribunal de Forççdquier, 8 fé
qu’en cas d’insuffisance ou
vrier 1866. — Dame Bremond
manque d’aliment sur l’un
co n tre T u rc a n — T. IV. II 56.
�213
HYP
des immeubles pour défaut tir. A défaut de ce prélimi
de paiement ou autre cause. naire,' les dépens d’une ins
Courd’Aix, 11 juillet 1874. — tance en radiation devant le
Créanciers Deluil - Martin-])
contre Deluil-Martiny. — T. 2. Tribunal doivent rester à sa
charge comme frais inutiles
382.
et frustratoires.—Tribunal de
Marseille, 23 juin 1873. — Jo
13° Indivision partielle.
Allègre contre Cliristol>
— Inscription contre un seph
Martin et R ey .— T. 1. 276.
cohéritier sur les immeu
bles d’une succès,non. —
J 5° Renouvellement. —
Précarité. — Partage. — Absence de la mention
Prix. — L’hypothèque ac
dans le bordereau. —quise avant partage sur la Termes équivalents. — La
part indivise d’un cohéritier,
mention dans un bordereau
se trouve éteinte à l’égard d’inscription hypothécaire
des autres créanciers, par que cette prescription est
suite de la vente judiciaire prise en renouvellement
des biens de la succession et d’une précédente ne consti
ne peut subsister sur le prix tue pas une formalité subs
de la portion qui est attribuée tantielle pour sa validité.
par le partage au cohéritier
Il suflit que le lien qui
(Code Napoléon, art. 883, rattache l’inscription nou
2125). — Il en est ainsi, velle à l’ancienne apparaisse
alors même que l’indivision d’une manière suffisante aux
n’ait pas entièrement cessé parties intéressées, par les
entre tous les cohéritiers.
termes du bordereau, de
(Art. 888 du Code Napo
manière à ce que les tiers ne
léon). — Tribunal de Mar puissent être induits en
seille, 30 août 1865. — Camoin
erreur. — Tribunal de Mar
contre Paolaqqi et consorts. —
T. 111. I. 267.
140 Radiation d'hypo
thèque. — Frais de quit
tance et de radiation. —
Débiteur. — Instance en
radiation. — Frais inuti
les.— Les frais de quittance
et de radiation étant à la
charge du débiteur, ce der
nier, pour obtenir main-le
vée de son créancier, doit le
sommer de comparaître de
vant notaire pour la consen
seille, T r février 1877. — Veuve
Martin contre créanciers Courbis. — T. 5. 88.
160 Renouvellement. —
Conversion de saisie im
mobilière . — En matière
de vente volontaire aux
enchères sur conversion de
sai si e i m mobi Iière ,J e créancier hypothécaire n’est pas
dispensé de renouveler son
inscription à partir du jour
de l’adjudication, maisseulement du jour de la notifi—
�'
HYP
cation de l’article 2183 du
Code Civil ; c’est à ce
moment seul que le prix est
fixé et affecté aux hypothè
ques qui se transportent de
l’immeuble sur le prix. —
Tribunal de Marseille, 27 dé
cembre 1873. — Epoux Roman
contre créanciers Emery. —
T. 2. 45.
17° Renouvellement. —
Délai. — Prorogation pen
dant la guerre. — Les dé
crets des 9 septembre et
3 octobre 1870 qui ont sus
pendu, pendant le cours de
la guerre, les prescriptions
et péremptions en matières
civiles, et la loi du 26 mai
1871, qui tixe la date où
elles recommencent à cou
rir, s’appliquent exclusive
ment aux prescriptions ou
p é re m p tio n s venues à
échéance pendant la durée
même de la guerre. Ainsi,
les inscriptions hypothécai
res dont le délai décennal
n’expire que postérieure
ment à la guerre, doivent
être renouvelées à leur
échéance et ne jouissent point
d’un délai supplémentaire
égal à la durée delaguerre.
Ibid.
18° Renouvellem ent . —
D é la i. — .P r o r o g a tio n
pendant la guerre. — Les
décrets des 9 septembre et
3 octobre 1870, qui ont sus
pendu, pendant le cours de la
guerre, les prescriptions et
péremptions en matières ci
viles, et la loi du 26 mai 1871,
s’appliquent exclusivement
aux prescriptions ou péremp
tions venues à échéance
pendant la durée même de
îa guerre. Ainsi, les ins
criptions hypothécaires, dont
le délai décennal n’exp:re que
postérieurement à la guerre
doivent être renouvelées à
leur échéance et ne jouissent
point d’un délai supplémen
taire égal à la durée de la
guerre. — Tribunal de Mar
seille, 13 juillet 1875.— Coulon,
syndic Catinot contre la So
ciété Marseillaise et consorts,
- T . 3. 332. •
19 0 Renouvellement. —
D élai . — Prororjat ion pen
dant la guerre. — Les
décrets des 9 septembre et
3 octobre 1870, qui ont sus
pendu pendant le cours de la
guerre les prescriptions et
p é rempti ons e n m at iè re civi
le, et la loi du 26 mai 1871,
s’appliquent exclusivement
au x p res c ri p t ion s ou pé remptions venues à échéance pen
dant la durée même de la
guerre,
Ainsi les inscriptions hy
pothécaires, dont le délai
décennal n’expire que posté
rieurement à la guerre, doi
vent être renouvelées à leur
échéance et ne jouissent point
d’un délai supplémentaire
égal à la durée de la guerre.
— Tribunal de Marseille, 24
mars 1876. — Epoux de Retz
contre Barbier de Villeneuve
et Lavanchy . — T. 4. 124.
�IMP
215
vateur
des
hypothèques;
Faillite;
200 Renouvellement. —
Folle-enchère; Incendie; Legs;
Délai. — Prorogation pen
Minorité; Navire; Or
dant la guerre. — Les Mariage;
dre).
décrets des 9 septembre et
3 octobre 1870 qui ont sus
pendu, pendant le cours de Im pôts nouveaux.
la guerre, les prescriptions
Contrats à livrer . — Im
et péremptions en matières pôts nouveaux. — Force
civiles, et la loi du 26 mai m ajeure.— A cLjuclication
1871, s’appliquent aux pres au rabais.— L’établisse
criptions qui, commencées ment de nouveaux impôts
avant la guerre, ne devaient ou l’accroissement de ceux
être accomplies qu’après la existant, survenus en cours
cessation de la guerre, aussi d’un marché à livrer, con
bien qu’à celles dont le senti même par voie d’adju
commencement et la fin dication au rabais, ne sau
étaient compris dans la pé rait constituer une force ma
riode de suspension. — Cour jeure dispensant l’adjudica
d’Aix, 12 février 1876. — CouIon, syndic Gatinot contre So taire de l’exécution de son
obligation ou lui ouvrant le
ciété Marseillaise et consorts.
~ T. 4. 122.
droit de réclamer le mon
tant
de ces nouveaux droits,
21° Renouvellement. — en sus
du prix primitive
Délai. — Proi ogcitionpenment
fi
x
— Tribun cil de Mar
dant la guerre. — Les seille, 25é.mai
1875.— Gravière
décrets des 9 septembre et contre la Commune de Mar
seille.— Tribunal cle Marseille,
3 octobre 1870, qui ont sus
pendu, pendant le cours de 4 décembre 187•">. — Guiraud et
contre Guignard. —
laguerre, les prescriptions et consorts
T. 3.266 et 447.
péremptions en matières ci
viles, et la loi du 26 mai
Im putation de paiem ent.
1871, s’appliquent aux pres
criptions qui, commencées
Existence cle deux det
avant la guerre, ne devaient
tes,
Vune en vertu cl’un
être accomplies qu’après la
cessation de laguerre, aussi titre exécutoire, l’autre
bien qu’àcelles dont le com d’un titre non exécutoire.
mencement et la fin étaient — Transaction en cours
compris dans la période de des poursuites sur expro
suspension. — Tribunal de priation. — Silence de la
Marseille, 9 février 1877. — transa dion. — Im putation
Torcat contre Menu et Haut. — conventionnelle.— Au cas
T. 5. 110.
d’une transaction intervenue
en cours de poursuites par
(Voyez : Communauté ; Conser
�210'
INC
expropriation entre un créan sance du preneur. Et spé
cier et un débiteur de deux cialement il y a lieu à la ré
dettes, dont l’une, prove
siliation du Joail d’une usine
nant d’un tilre exécutoire, et par cela seul qu’un incendie
l’autre, d’un titre non exé
a totalement détruit les bâ
cutoire, on doit présumer timents ou hangars renfer
qu’il y a eu imputation con mant les machines encore
ventionnelle sur la dette pro que la machine à vapeur
venant du titre non exécu
constituant la force motrice,
toire ; si les parties n’ont ainsi que la maison d’habi
pas stipulé l’abandon des tation, aient été conservés.—
poursuites en expropriation Tribunal de Marseille, 27 jan
commencées en vertu de ce vier 1875. — Leydet contre
Charles Eydoux et Dessolicrs.
titre et qui se trouveraient —
T. 3. 135.
sans objet, par suite de l’ex
tinction de la dette,par appli
2° Co-locataires . — Pré
cation des règles de l’impu somption des articles 1733
tation légale — Tribunal de et 1 7 3 4 .— La présomption
Marseille, l ,r mars 1876. — édictée par les articles 1733
Dame Coulomb contre R ey. — et 1734 du Code Civil ne
T, 4. 93.
peut être invoquée que par
(Voyez: Chose jugée; Dotalité). le propriétaire agissant con
tre les locataires ; elle ne
Incendie.
saurait être étendue aux
rapports de ces derniers les
l n B a il . — Destruction.
uns
vis—à-vis des autres.—
— Faute . — P reneur. —
Tribunal de Marseille, Il dé
R ésolution.— La destruc cembre 1876. — Gardanne-con
tion totale de la chose louée tre Roux et Rcnoux .— T. 5.19.
entraine la résiliation du
3° Colon partiaire. —
bail quelle que soit la nature
de la cause qui a produit Présomption de l'article
cette destruction et encore 1733. — La présomption
bien par exemple que la légale de faute établie au
perte serait imputable au cas d’incendie contre le loca
fait ou à la faute du preneur. taire au profit du proprié
L’incendie qui détruit la taire est applicable au colon
chose louée dans son objet partiaire.— Tribunal cle Mar
25 mars 1874 — L i Proprincipal, suffit pour entraî seille,
v».lenc<‘ contre io Lloyd Belge et
ner la résiliation du bail, Bargier . — T. 2. 251.
alors que le surplus de cette
chose doit être considéré
4° F a u te . — Théâtre.—
comme un simple accessoire Spectacle avec feux. —
devenu impropre à la jouis
Projectiles en flammes
�INC
217
Vice de construction. — maintenir son opposition à
Dêfaut d’isolement.—Cin la délivrance en mains du
tre en boiserie — Il y a débiteur où de ses ayants
imprudence manifeste de la droit du montant de l’in
part d’un Directeur de théâtre demnité, même dans le cas
à allumer des feux et lancer où la réalisation du gage hy
des projectiles en flammes pothécaire n’arriverait point
au milieu de toutes sortes à le désintéresser. Le main
d’objets combustibles ; on tien de l’opposition expose
voudrait vain em en t s’excuser l'opposant à des dommagesintérêts envers les emprun
en soutenant que des spec
teurs ou leurs ayants cause.
tacles de ce genre sont de
venus habituels sur tous les — Tribunal de Marseille, 9
1*73. Syndic Wilman
théâtres. Il en est à plus juillet
contre Crédit Foncier de Fran
forte raison ainsi lorsque le ce.— T. 1. 327.
cintre du théâtre est en boi
6° Recours du voisin.—
serie au lieu d’être en ma
çonnerie et que le théâtre F aute.— Présomption de
l’article 1733 — L’article
n’est pas lui -même suffi
samment isolé des maisons 1733 du Code Civil n’est ap
avoisinantes.— Tribunal cio plicable qu’entre proprié
Marseille, 28 août 1875. — taire et locataire ; le voisin
Z/Urhmui contre Demolins et
de la maison où l’incendie a
consorts.— T. 3. 3l>9.
pris naissance ne peut en
argumenter pour laisser au
5° Hypothèque.— Délé propriétaire de celte maison
gation. de l’indemnité en la charge de la preuve du
cas d’incendie.— Réserve cas fortuit ; il ne trouve le
spécia'e.— Opposition m al principe de son recours que
fondée.— Do mm a y es—in
dans les articles 1382 et
térêts — Dans un contrat suivants du Code Civil, et
hypothécaire où, en cas d’in c’est à lui à prouver la faute
cendie, délégation de l’in
ou l’imprudence.— Tribunal
demnité est faite au prêteur clc Marseille, 10 janvier 1876.
— Veuve Reijnaud contre Bonis.
sur la Compagnie d’Assu
— T. 4. 42'.
rance, mais avec cette ré
serve spéciale, que si dans
7° Recours du voisin.—
l'année l’immeuble incen
Faute. — Présomptions.—
dié était rétabli dans son L’art. 1733 du Code Civil
état p r im itif, la déléga
n’est applicable qu’entre
tion n'aurait plus d ’effet propriétaire et localaire ; le
que pour les intérêts échus, voisin de la maison où l'in
le prêteur n’a pas le droit, cendie a pris naissance ne
cette clause se réalisant, de peut en argumenter pour
�213
INH
laisser ail propriétaire de son où l’incendie a pris nais
cette maison la charge de la sance ne peut en argumenter
preuve du cas fortuit ; il ne pour laisser au propriétaire
trouve le principe de son de cette maison la charge
recours que dans les articles de la preuve du cas fortuit ;
1382 et suivants du Code il ne trouve le principe de
Civil, et c’est à lui à prouver son recours que dans les ar
la faute du propriétaire qu’il ticles 1382 et suivants du
actionne ou de ceux dont ce Code Civil, et c’est à lui à
propriétaire est responsable. prouver la faute du proprié
Mais le voisin n’est pas tenu taire qu’il actionne ou de
de demander à fai re la preuve ceux dont le propriétaire est
de la cause spéciale de l’in responsable. — Tribunal de
cendie ; il lui suffit de coter Marseille , 28 août »875. —
Compagnie Tut b.uni1 contre Dedes faits assez graves et pré molins,
Velten, Comy et les
cis pour pouvoir entraîner la Compagnies d’assurances la
conviction du juge. Peu im PiiUTiiHb', le Sale i l , le Nord,
porte même que ces faits ne l Aigle et l Abeille. — T. 3. 369.
soient pas tout à fait con
(Voyez : Bail ; Chose jugée).
cordants et que la preuve de
mandée tende à établir plu Inhum ation.
sieurs causes probables d’in
cendie, si toutes ces causes
1° Fabriques ou Consis
sont imputables à celui con
toires . — Privilège . — Or
tre qui le recours est dirigé dre public. — Tarif. —
et établiraient à son encontre Dommages-intérêts. — Le
une faute dont il serait res
décret du 23 prairial an xn,
ponsable. Les Compagnies complété par le décret du
d’assurances qui ont assuré 18 mai 1806, a constitué, au
le propriétaire attaqué contre prolit des Fabriques et. Con
le recours des voisins sont sistoires, un privilège ex
recevables à intervenir dans clusif pour la fourniture de
le procès sur ce recours. — tout ce qui est nécessaire
Tribunal de Marseille, 6 février
aux pompes funèbres qui,
i 87 3. — Capoduro et consorts
dans un intérêt d’ordre pu
contre Tschifelli et Compagnies
blic et à cause de leur dou
d’assurances. — T. 1. 82.
ble caractère religieux et
municipal, sont placées hors
8° Recours des voisins.
du commerce. — Ce privi
— Présomption de l'article
1733. — L’arti le 1733 du lège ne saurait être subor
Code Civil n’est applicable donné à l’établissement ou
à l’approbation par l’Autorité
qu'entre propriétaire et lo
supérieure du tarif prescrit
cataire ; le voisin de la mai
�INS
219
par l’art. 25 du décret du 23 longtemps par le public,sans
prairial an xn qui n’a d’au opposition, ne peuvent plus
tre but que de prévenir les être discutés.— Tribunal de
contestations possibles en de paix, 3m0 canton de Mar
10 août 1806. — Dame
tre les particuliers et la Ré seille,
Collin contre la Régie des Inhu
gie des Inhumations. En mations de Marseille.— T. IV.
conséquence, tout acte fait 1. 225.
en contravention de ce pri
(Voyez : Legs ; Succession ;
vilège donne ouverture au Tombeau).
profit de la Régie des Inhu
mations à une action en Injure publique (Voyez : Diffa
mation ; Presse).
dommages-intérêts. — Tri
bunal de Marseille , 13 juin
1872 — Régie des Inhumations Inscription m aritim e.
contre Audibert père et fils. —
T. 1. 31).
2° R égie . — Règlements
et tarifs. — Délibérations
du Conseil M unicipal. —
Défaut cl’approbation pré
fectorale et impériale. —
Perception illégale.— Doi
vent être considérés comme
illégalement perçus , tous
droits qu’une régie de pom
pes funèbres exige en vertu
de règlements et tarifs ap
prouvés par délibération du
Conseil municipal, mais non
revêtus de l’approbation du
Préfet et du Chef de l’Etat
(Décret du 23 prairial an
x n ).
Vainement, en ce cas, la
Régie prétendrait—elle que
les règlements et tarifs, en
vertu desquels elle perçoit,
ayant reçu la plus grande
publicité, soit par les jour
naux, soit par les affiches
apposées dans ses bureaux,
et ayant été ainsi acceptés et
exécutés pendant un assez
P r ivilège.— Ch arpentier
de m arine. — Certificat
d ’inscription . — Obligation
des m aîtres . — D éfaut de
déclaration au Commis
saire des classes. — Con
travention.— Les ouvriers
de marine soumis à l’ins
cription maritime ont un
privilège pour l’exercice de
leur profession. — Spéciale
ment, les charpentiers de
marine ont seuls le droit
d’exécuter des constructions
navales, et notamment de
faire et de façonnerdes mâts,
la mâture étant une des par
ties essentielles de la cons
truction navale ; un ouvrier
menuisier qui polit au rabot
un mât construit par des
charpentiers de marine, ne
serait—ce que pour perfec
tionner un rabotage inégal,
exerce donc la profession de
charpentier par ce seul fait ;
— En conséquence, le maî
tre charpentier qui l'emploie
à ce travail doit exiger de lui
�INT
220
le bulletin portant certificat lieu de prononcer l’interdic
de son inscription, et à dé tion d’une personne atteinte
faut, déclarer son nom au d’aphasie , cette maladie
commissaire des classes laissant subsister l’intelli
comme ouvrier ou apprenti gence ; la nomination d’un
charpentier , conformément conseil judiciaire doit suffire
à l’art. 6 de l’ordonnance du pour l’aider dans l’adminis
31 octobre 1784; — Mais il tration de ses affaires.— Tri
n’est pas obligé de remplir bunal de Marseille, 24 février
Brunet contre J. Bru
ces formalités quand il em 1875.—
net et dame veuve Roubaud.—
ploie des ouvriers menuisiers T. 3. 167.
pour faire des garnitures de
chambres ou de couchettes,
2° P arents . — Interven
exécutant des moulures et tion.— Les divers membres
autres ouvrages de détail de la famille de la personne
qui exigent un certain a r t, dont l’interdiction est. pour
parce que ce ne sont là que suivie ont un intérêt mani
des accessoires du navire.— feste et, par suite, le droit
Cour cl’Aix, 17 juillet 1862. — d’intervenir dans cette ins
Ministère Public contre Ber tance.
Ibid.
trand . — T. 1. I. 45.
In stitu tion con tractu elle.
Révocabilité. — Rente
viag're.— Au cas d’insti
tution contractuelle, l’insti
tua nt p eut ali éne r, moy en nant
une rente viagère, les biens
compris dans l’institution :
une telle aliénation ne peut
être considérée comme une
disposition à titre gratuit.—
Tribunal de Marseille, 28 fé
vrier 1865. - Veuve Caillai con
tre Reynier et Fouque — T. III.
1. 100.
In stitu trice (Voyez: Louage;
3° Tierce opposition.—
Jugement ordonnant la
convocation du conseil de
fam ille. — Les jugements
ordonnant la convocation
d’un conseil de famille pour
fournir Lavis des parents,
notamment dans une procé
dure en interdiction, ne sont
pas susceptibles d’être atta
qués par la voie de la tierce
opposition, cette formalité
préalable ne pouvant porter
préjudice. — Tribunal de Mar
seille, 28 janvier 1874.— De
Gombert contre epoux Sicard.
— T. 3. 132.
Responsabilité civile).
Intérêts.
Interdiction.
P Aphasie. — Conseil
Judiciaire.— 11 n’y a pas
Calcul par année à rai
son de 365 jours et non
cle 360.— Si, dans les mai-.
�221
INT
sons de banque ou de com
ensuite le maintien de ce
merce, il est d’usage de cal défendeur dans l’instance, et
culer l’année d’intérêt à rai à ce qu’il soit plaidé au fond,
son de 360 jours, cette ma
par la raison que l’opposi
nière d'opérer ne peut lier tion de ce défendeur au pre
que les personnes qui y ont mier jugement n’était pas
consenti.
recevable.
Si l’art. 33 du Code de
Par suite, d’après la loi,
les intérêts doivent être cal Procédure Civile permet aux
culés à raison de 365 jours Tribunaux de tenir pour avé
par année. — Tribunal de Mar rés les faits articulés, dans
le cas où l’assigné ne com
seille, 16 mai 1873 — Bernard
Guillemain, Crosct et Picard
parait pas, ce n’est là qu’une
contre Chabert et Dùlèage.— simple faculté dont il est
T. 4. 2U5.
libre aux Tribunaux de ne
(Voyfz : Enropistrement ; Offre;
pas use”.— Tribunal de Mar
Prescription; Succession).
seille, 13 juillet 1866 — Demoi
selle Vigicr contre Cheilus et
Dafossà.— T. IV. 1. 359.
Interrogatoire su r fa its et
articles.
Ju g em ent o rd o n n a n t
l’interrogatoire. — Opposi
tion. — Non-rece va bil ité. —
Refus de comparaître. —
Faits tenus pour avérés.—
Le jugement ordonnant l’in
terrogatoire sur faits et articlés n’est pas susceptible
d’opposition. (Art.325 et 329
du Code de Procédure Civile).
Spécialement, lorsque sur
une demande en nullité d'un
legseomme entaché defidéicommis, est intervenu un
premier jugement, ordon
nant par défaut un interro
gatoire sur faits et articles,
et que sur l’opposition d’un
des défendeurs, il a été ren
du un second jugement par
défaut, cette fois contre le
demandeur, ce dernier est
Lien fondé à demander
. . __
In ven taire (Voyez: Bail; Cominunuuié ; Legs).
J eu x de Bourse.
l a Paiem ent par anti
cipation. — Couverture.
— Cession de créance, à
titre de garantie. — Répé
tition. — Cause illicite.
— L’article 1967 du Code
Napoléon qui, en matière
de jeu ou pari, interdit la
répétition de ce qui a été
volontairement payé s’appli
que aux paiements volon
taires faits par suite de jeux
de Bourse, le refus de l’ac
tion prenant sa source, pour
le jeu ordinaire et pour les
jeux de Bourse dans le prin
cipe qu’un délit ou un quasidélit ne peut servir de base
à une action en Justice.
�222
JÜG
Il en est ainsi alors même
que la somme a été fournie
à l’Agent de change par
anticipation et pour servir
de couverture aux opérations
à venir au moyen de la
cession d’une créance, pour
vu que cette cession soit
faite sans garantie de la part
du cédant et que la remise
de la valeur cédée soit
réellement translative de
propriété, car ce sont là
deux conditions essentielles
pourconstituer un paiement.
Tribunal de Marseille, 21 jan
vier 1868,. et Cour d’Aix, 4 juin
1868. — Vaïsse contre Pardigon. — T. VI. I. 129.
2° P aiem ent volontaire.
— Répétition. — Agent de
change. — L’article 1967
du Code Napoléon, qui
refuse au perdant le droit de
répéter ce qu'il a volontai
rement payé, s’applique au
paiement des dettes résul
tant de jeux de Bourse.
Ainsi, les sommes payées à
un Agent de change pour
opérations de cette naturelle
sont pas sujettes à répétition.
Et il y a paiement volon
taire, en ce cas, lorsque le
perdant a consenti, sur la
menace d’une liquidation
d’office, à la vente par
YAgent de change des va
leurs qu’il lui avait remises
à titre de couverture, qu’il a
donné quittance du prix au
bas du bordereau de vente,
et que le reçu constatant le
dépôt de ces valeurs a été
lacéré en sa présence. —
Tribunal de Marseille, 1"Tmai
1863, Cour d’Aix , 22 juillet
1863, et Cour de Cassation,
24 juillet 1866. — Le Mée con
tre Pitet. T. JV. 1. 385.
(Voyez : Agent de change).
Juge de p aix.
1° Appel émis le lende
m ain du jugem ent. —
Non-recevabilité. — Juge
m e n t n o n s ig n ifié . —
Am ende non encourue. —
L’appel d’un jugement de
justice de paix émis dans les
vingt-quatre heures de sa
prononciation est nul, mais
le jugement n’ayant point
été signifié, l’amende ne
saurait être encourue par
l’appelant qui ne succombe
pas définitivement. — Tri
bunal de Marseille, 16 février
1875.— Julien contreHermet.—
T. 3. 157.
2° Appel. — Taux de la
demande. — Validité du
titre. — Compétence. —
Le Juge de paix est compétemment saisi et statue en
dernier ressort sur une
demande inférieure à cent
francs, ayant pour objet le
paiement de charges pério
diques, alors même que le
principe de l’obligation en
gagerait un intérêt supérieur
au taux de la compétence
des juges de paix, si aucune
demande reconyentionnelle
en nullité du titre .n’a été
�JUG
présentée par le défendeur
qui s’est borné à opposer
une exception en rapport
parfait d’étendue et d’intérêt
avec le montant de la
demande. — Tribunal de
Marseille, 15 juin 1875. —
Agnel contre Lannes. — T. 3.
298.
3° Billet d'invitation.
— Omission. — Dépens.
—Le demandeur en Justice
de paix qui n’a point fait
précéder sa citation d’un
avertissement préalable est
passible des frais de cette
citation. — Tribunal de Mar
seille, 14 août 186 ). — Saurin
et Lejourdan contre Sus an. —
T. V'i. I 91.
4° Dénégation de signa
ture. — Vérification de
l’écriture faite par le Juge
de paix par pièce de com
paraison et audition de
témoins. — A nnulation
delà décision. — Juge
ment d éfin itif sur le fond
par le Tribunal d’Appel.
— Les Tribunaux Civils,
en cas de dénégation
d’écriO
ture, ne sont pas tenus cl’en
ordonner la vérification par
titres, témoins ou experts,
ils peuvent, de piano, et
d’après l’examen auxquels
ils se livrent eux—mêmes,
tenir l’écriture pour sincère.
Mais les Juges de paix n’ont
pas ce pouvoir; aux termes
de l’art. 14 du Code de Pro
cédure Civile, ils doivent
donneracte de la dénégation,
223
parapher la pièce et renvoyer
l’incident devant le Tribunal
de droit commun, seul com
pétent pour en connaître.
Le Tribunal Civil jugeant en
appel et annulant la décision
du Juge de paix qui a statué
sur le fond même de la
contestation, en même temps
que sur l’inciclent , peut
statuer sur le tout, la cause
lui étant dévolue en entier,
par suite de l’épuisement du
premier degré de juridic
tion. — Tribunal de Mar
seille, 9 juillet 1875. — Demoi
selle Garcin contre Fossati et
Grue. — T. 3. 327.
5° Dernier ressort. —
Incompétence ratio ne ma—
teriæ.— Déclinatoire non
proposée en première ins
tance.— Jugement d ê fn i—
tif.— A ppel.— Non-rece
vabilité. — Le défendeur
cité en paiement d’une som
me inférieure au taux du
dernier ressort qui n’a pas
proposé devant îe premier
juge l’exception d’incompé
tence même rations m ateriœ, ne peut appeler de la
sentence et exciper en appel
pour la première fois de cette
incompétence ; Je premier
juge n’ayant point statué sur
sa compétence , le jugement
est en dernier ressort et ne
peut être attaqué que par un
pourvoi devant la Cour Su
prême. — Tribunal de Mar
seille, 29 février 1868.— Veuve
Bremondy contre Bacigalupo^
— T. VI. 1. 172.
�224
JUG
6° Expertise. — Som
mation à la partie défen
deresse d ’y assister. —
A vis ou avertissement
équivalent. — La Joi n’ayant
déterminé ni le délai ni la
forme clans lesquels le défen
deur en expertise doit être
appelé aux. opérations des
hommes de l’art, il appar
tient au Juge du fait de
reconnaître s’il a été réelle
ment mis en mesure cl’y
assister.— Tribunal de Mar
seille, 2 mars 1875. — Olive
contre Tourel.— T. 3. 136.
dans les effets qu’elle com
portait. Par exemple, le
méger contre lequel la rési
liation de son bail a été
prononcée en Justice de Paix,
et qui a assisté et concouru
à l’expertise ordonnée par
suite de cette résiliation,
pour fixer l’indemnité qui lui
était due, ne peut plus en
appel exciper de l’incom
pétence du Juge de Paix.' —
Tribunal de Marseille, 15 dé
cembre 1874. — G. Grégoire
contre consorts Sartorio. —
T. 3. 111.
7" Jugement sur le fond
6° Incompétence ratione rêndu plus de quatre mois
materiæ. . — Exception
après le jugem ent inter
soulevée pour la première locutoire. — Péremption
fois en appel. — Jugement d ’instance. — Exception
ayant prononcé la résilia
non soulevée en première
tion d’un bail à mêgerie instance . — Appel. — Nul
et nommé un expert. —
lité couverte. — La péremp
Concours et l’expertise du
tion d’instance édictée par
défendeur. — Exécution
l’article 15 du Code de Pro
du jugem ent. — Appel cédure Civile pour le cas où
non recevable. — S'il est le jugement de paix sur le
vrai que l’exception d’in
fond serait rendu plus de
compétence ratione mate— quatre mois après le juge
riœ touchant à l’ordre public ment interlocutoire, ne petit
peut être soulevée même pas être soulevée pour la
après l’exécution donnée à première fois en appel, le
des jugements préparatoires défendeur ayant ainsi mani
ou interlocutoires, il n’en festé par la défense, devant
saurait être de même lorsque le premier juge, l’intention
la partie a donné son con de sa part d’une reprise
cours. à une expertise qui, volontaire de l’instance. —
loin d’être une mesure pré
Tribunal de Marseille, 2 mars
paratoire ordonnée en vue 1875. — Olive contre Tourel. d’éclairer le Juge, était au T. 3 196.
(Voyez: Bail ; Bail à mégerie;
contraire une exécution né
Compétence; Domicile élu; Pro
cessitée par la nature même rogation
de Juridiction; Société
de la décision et rentrant non autorisée).
�i& à ,'À ^ 6 s Æ ‘""i
JUG
Jugement par défaut.
1° E xécution . — Procèsverbal de carence.— Pro
duction dans une distri
bution. — Le jugement de
défaut suivi, dans les six
mois de sa date, d’un pro
cès-verbal de carence, fait
hors de la présence du débi
teur , doit être considéré
comme passé en force de
chose jugée torque ce der
nier, qui a en connu l’exis
tence par une production
dans une distribution, ne
l’a point attaqué par les
voies de droit. — T r ib u n a l
de M a r s e ille , 8 j u i n 1874.—
Christol c o n tr e c r é a n c ie r s J o u r
dan .— T. 2. 321.
2° E xécution. — P ro
cès-verbal de carence . —
Péremption. — Opposi
tion. — Le procès-verbal
de carence fait en vertu d’un
jugement de défaut et qui en
empêche la péremption ne
rend pas le défaillant non
recevable à y former oppo
sition si rien ne justifie qu’il
en ait eu connaissance.—
T ribunal cle M a r s e il le ,
12 n ia i
1876.—D u m a s c o n tr e J e n s o llin .
~
T. 4. 204.
3° Exécution . — Procèsverbal de perquisition et
carence. — Opposition . —
Péremption.— Un procèsverbal de perquisition et
carence non notifié à la per
sonne même du défaillant
n’est pas une exécution suffi
225
sante d’un jugement de dé
faut prononçant une sépara
tion de corps, et ce juge
ment est non-seulement tou
jours susceptible d’opposi—
tion, mais même peut être
atteint par la péremption
faute d’exécution dans les six
mois de sa prononciation.
— Tribunal de Marseille, 14
mai 1873.— Veuve F . .. contre
mineurs F . . . . — T. 1. 227 .
4° E x é c u t i o n . — P r o
c è s - v e r b a l d e p e r q u i s i ti o n
e t c a r e n c e .— O p p o s itio n .
— Un procès-verbal de
perquisition et carence n’est
pas un acte d’exécution d’un
jugement de défaut suffisant
pour rendre irrecevable l’op
position à ce jugement, si
l’on n’établit point que l’op
posant a eu connaissance de
cette exécution (Art. 159 du
Code de Procédure Civile).
— Tribunal de Marseille, 4
juillet 1873. — Agostini contre
Vivaldi. — T. 1. 313.
5° E x é c u t i o n .— T r a n s
c r ip t io n a u x h y p o th è q u e s .
— La transcription du juge
ment de défaut n’est pas non
plus un acte d’exécution em
portant la p r é s o m p tio n lé
g a le que le défaillant a eu
connaissance du jugement
de défaut et de son exécution,
car, de ce qu’une pièce de
vient publique, il ne s’en suit
pas qu’elle ait été connue
nécessairement de telle ou
telle personne déterminée.
lb!d.
�*26
JUG
6° Opposition formée
p a r ajournem ent.— Re
cevabilité. — L’opposition
à un jugement de défaut
peut être valablement faite
par un ajournement direct
contenant constitution d’a
voué, cet acte de procédure
pouvant être considéré com
me un équipollent de la
requête prescrite par l’arti
cle 172 du Code de Procé
dure Civile.— T r ib u n a l cle
M a r s e ille , 1er d é c e m b re 1874.—
D a m e L a r r u s , épou se P c y r a n o ,
c o n tr e G . L e m o in e . — T. 3. 105.
7° Opposition.— S ig n i
fication à partie.— N u l
lité.— L’opposition aux ju
gements de défaut rendus
par les Tribunaux Civils doit
être formée par requête d’a
voué à avoué.
Par suite, est nulle et non
recevable l’opposition signi
fiée à la partie seulement.—
T r ib u n a l de M a r s e i l l e , 28 j a n
v i e r 1868.— C o g n â t c o n tr e G in e t .— T. VI. 1. 110.
8° Opposition clu défen
deur. — Jugement par
défaut admettant Voppo
sition-. — Opposition du
dem andeur. — Recevabi
lité. — Le demandeur est
recevable à former opposi—
sition au jugement par dé
faut rendu contre lui et qui
a accueilli l’opposition du
défendeur à un premier
jugement par défaut que,
lui, demandeur, avait obte
nu. (Code de Procédure Ci
vile, art, 165).— Tribunal de
Marseille, 9 juin 1866.—Dame
Prungèe, épouse d’Arboussier,
contre Collin, demoiselle Ma
thieu et hoirs Mathieu.—T. IV.
1. 352.
9° Partie décédée en
cours d ’instance .— Défaut
de notification du décès.—
Validité — La procédure
commencée est valablement
continuée contre une partie
décédée en cours d’instance,
si la notification du décès
n’a pas été faite à la partie
poursuivante , quand bien
même elle en aurait eu con
naissance.
Par suite, est régulier, le
jugement de défaut rendu
contre un mort.'— Tribunal
de Marseille, 20 avril 1875.—
Jeansoulin contre Icard — T. 3.
230.
(Voyez/. Défaut-congé).
Ju gem ent de d éfau t faute
de plaider.
T r i b u n a u x d e C o m m e r
c e . —O p p o s itio n .— D éla i.
— L’opposition envers un
jugement de défaut faute
de plaider n’est receva
ble qu’autant qu’elle a été
faite dans la huitaine de
la signification (article 157
du Code de Procédure); cette
disposition s’applique aussi
bien aux jugements des Tri
bunaux de Commerce qu’à
ceux des Tribunaux Civils.
— Tribunal de Marseille, 17
mars 1863. — Barielle contre
Merle.— T. I. I. 199.
(V oyez : C o m p é te n c e ; Ordre).
�227
LEG
Legs.
1° Bureau de bienfai
sance. — Conseil de Fabrique.— Fondation perpé
tuelle. — Intention du tes
tateur.— L o r s q u e d a n s u n
testam ent s e r e n c o n t r e u n e
clause a i n s i c o n ç u e : J ’en
tends que m a campagne
du quartier de . . . soit
donnée à la fabrique ou
église de ce quartier, à la
charge cl’en employer le
revenu, s a u f d’en prélever
le coût d’une m.esse tous
les jours pour moi et mes
'parents décédés, à soulager
les pauvres malades du
quartier ; on d o it c o n s i d é
rer ce tte c l a u s e c o m m e r e n
fermant, n o n p o in t u n e s i m
ple c h a r g e i m p o s é e à l ’h é
ritier, m a i s b i e n un v é r i t a
ble l e g s fa it, d ’a p r è s l ’i n t e n
tion m ê m e du t e s t a t e u r , à
une c l a s s e d é t e r m i n é e d e
pauvres m a l a d e s — L e s b u
reaux d e b i e n f a i s a n c e ont
seuls q u a li té p o u r r e c e v o i r
les l i b é r a l i t é s
f a it e s a u x
pauvres e t l e u r e n d i s t r i b u e r
le m o n t a n t , a l o r s s u r t o u t
qu’il s ’a g i t d ’u n e f o n d a tio n
de b ie n f a i s a n c e à p e r p é t u it é ;
en c o n s é q u e n c e , c ’e s t à e u x
que doit ê t r e d é l i v r é l e l e g s
en p ro p rié té , et n o n p o in t à
un c o n s e il d e f a b r i q u e . —
Tribunal de M a r s e ille , i l j u i n
1865 — B u r e a u d e B ie n fa is a n c e
de M a r s e ille c o n tr e R o u g ie r .—
T. 111. I. 126.
2° C o ndition . — O bliga
tio n d e g a r d e r v i d u i t é .—
V a l i d i t é . — L’obligation de
garder viduité attachée à une
disposition testamentaire est
légitime ; en conséquence,
est valable le legs en usufruit fait par une femme à
son mari avec la condition
expresse que l’usufruit ces
sera dans le cas où celui-ci
contractera un second ma
riage.— Tribunal de Marseillle, 12 mars i 864— Vanoly
contre ses enfants.— T. II. 1.
386.
3° D is p e n s e d e c a u tio n .
C o n jo in t. — Q u o tité
d is p o n ib le
é p u is é e . —
T r a n s f o r m a t i o n d e l ’o b je t
s o u m i s à l ’u s u f r u i t . — Le
—
légataire du quart en pro
priété et du quart en usufruit
de la succession de son con
joint ne peut pas être tenu
de donner caution s’il en a
été dispensé par le testa
ment. La vente subie par
l’usufruitier de l’immeuble
sur lequel avait été cantonné
son usufruit, ne peut auto
riser aucun changement aux
dispositions expresses du
testateur.— Tribunal de Mar
seille, 18 février 1874.— Vcve
contre consorts Vève et époux
Guis — T. 2. 175.
4° D r o i t d ’a c c r o is s e m e n t.
p a r u n e s e u le e t
m ê m e d is p o s itio n . — Le
— Legs
legs fait par un enfant, de
la moitié de ses biens, à ses
père et mère, par une seule
et même disposition, et sans
�228
aucune assignation de part,
profite au survivant pour la
totalité, en vertu du droit
d’accroissement et de dévo
lution autorisé par l’article
1044 du Code Napoléon.—
T r ib u n a l do S is to r o n , 8 j u i n
1863, e t C o u r d ’A i x , 5 d é c e m b re
1863.— B o r e l c o n tr e B o r e l .—
T. II. II. 18.
5°
E r r e u r . — C ause
f i n a l e .— C a u s e i m p u l s i v e .
— V a l i d i t é . — Si, en ma
tière de testament, l’erreur
entachant la cause finale peut
entraîner la nullité de la
libéralité, il faut bien dis
tinguer entre la cause finale,
qui est le motif absolument
déterminant et la cause im
pulsive, qui est le motif qui
met en branle l’intention.
Dans les donations et testa
ments, il faut, dans le doute,
toujours se décider pour le1»
parti qui tend à faire valoir
la disposition ; par suite, la
cause impulsive étant plus
favorable puisque, malgré
sa fausseté, elle ne porte pas
atteinte au legs, la cause
doit être réputée impulsive,
à moins qu’il ne résulte clai
rement qu’elle est finale.—
T r ib u n a l de M a r s e ille , 30 a v r i l
c o n tr e h o ir s
R o u ç jie r . — T. 3. 234.
1875.— M sr P la c e
6° F id ê ic o m m is .— P r e u
ve. — P réso m p tio n s. — S’il
n’est point nécessaire, pour
constituer un fidêicommis,
d’établir un pacte exprès ou
tacite entre le légataire et le
testateur, toutefois de sim
ples présomptions, vagues
et sans consistance, prises
en dehors de l’acte attaqué
comme renfermant une subs
titution, ne peuvent suffire
pour faire infirmer la volonté
formelle du testateur. (Code
Napoléon, art. 896).— Tri
bunal de Marseille, 13 juillet
1866.— Demoiselle Vicjier con
tre Cheilus et Dufossè.— T. IV.
I. 359.
7° Hypothèque .— Héri
tier .— Détenteur de l’im
meuble.— Les immeubles
de la succession sont affec
tés au paiement des legs et
celui des héritiers qui devient
détenteur de ces immeubles,
par licitation ou partage, est
hypothécairement tenu pour
la totalité du legs (Article
1017 du Code civil). La fiction
de l’article 883 du même
Code ne s’applique qu’aux
hypothèques émanant du
chef de l’un des 4cohéritiers
auquel l’immeuble n’est pas
échu par l’effet du partage
ou de la licitation.— Tribu
nal de Marseille, 2 décembre
1873.— Scheible contre Lam
bert.— T. 2. 52.
8°, Légataires''membres
d ’une communauté reli
gieuse .— Testateur fonda
teur d ’œuvres de bienfai
sance confiées à cette com
m unauté . — Legs devant
être considéré comme fait
a la congrégation ellem ême .— Héritiers natu-
�LEG
229
rels des légataires sans avant la délivrance-.— Le
droits sur les objets légués. légataire particulier a le
— Le legs fait aux dignitai droit de faire procéder à des
res d’une Congrégation Reli saisies-arrêts contre le léaragieuse des immeubles dans taire universel en vertu du
lesquels étaient établies des testament authentique qui
Œuvres fondées par le tes
l’institue, et ce, même avant
tateur et confiées à cette la délivrance du legs. Il ne
Communauté, doit être con peut néanmoins, avant cette
sidéré comme fait à la Con
délivrance, faire ordonner
que le tiers-saisi se libérera
grégation elle-même.
Par suite, les héritiers na en ses mains ( art. 557 du
turels des légataires n’ont Code Napoléon). — Tribunal
aucun droit sur les objets de Marseille, 18 juin 1868. —
Tadrons et St-Martin contre
légués, alors que la Congré Massot
.— T. VI. I. 69.
gation a été régulièrement
autorisée à accepter le legs.
11° Legs particulier.—
— Tribunal de Marseille, 7 fé
Tout le mobilier reposé
vrier 1877.—Michel contre Cha- dans une maison déter
tmit, Morel, Arnaud, Calfard
minée . — Le legs fait par
etCarosso.— T. 5. 112.
le testateur de tous les meu
bles, objets mobiliers, bi
9° Legs particulier. —
Saisine . — F ru its . — R es joux, hardes, effets et valeurs
quelconques, reposés dans
titution . — Legs en usu
fruit. — Legs en propriété. un immeuble déterminé est
—Le légataire particulier ne un legs particulier.— Tribu
représente point le défunt nal cle Marseille, 15 mai 1874.
Epoux Derbesy contre Bar
in universum ju s , et la —
thélemy Riçjaucl. — T. 2. 277.
saisine des biens délaissés
12° Legs à titre particu
ne lui appartient pas ; à dé
faut de demande en délivran lier.— Charges et condi
ce, la maxime fructus au— tions . — Rente viagère. —
gent liœreditatem doit pré Droit du légataire de la
valoir.—Ce principe s’appli rente.—Lorsqu’un testateur
que aux legs çn usufruit a légué deux immeubles
avec charge pour le légataire
comme aux legs en pro
priété.— Tribunal d’A ix, 4 de rembourser dans un cer
juillet 1862, et Cour d’Aix, lô tain laps [de temps déter
avril 1863. — Vèritier contre
miné les hypothèques qui
Caïs.— T. II. II. 30.
les grèvent, et, ce dégrève
ment fait, de ne jamais les
10° Legs particulier . —
hypothéquer, avec charge
Testament authentique . —
de servir une pension
Me s u r e s conservatoires aussi
viagère déterminée à un
�230
LEG
tiers, ce dernierne peut pui patrim oine a pu avoir la
ser dans cette charge de dé
signification restreinte de
grèvement et cette défense biens provenant des père et
d’hypothèque à l’avenir, le mère seulement, le langage
droit d’exiger le versement, juridique et le sens universel
chaque semestre, des reve
donnent au contraire à cette
nus de ces immeubles à la expression le sens le plus
Caisse des Dépôts et Consi
général. Dès lors la disposi
gnations jusque à l’époque tion par laquelle un testateur
du remboursement deshypo laisse tout son patrimoine
thèques. — Tribunal de Mar constitue un véritable legs
seille, 9 mai 1866. — Nancy
universel. — Tribunal de
contre Dupuy. — T. IV, I. 347.
13° Legs universel. —
Disposition ainsi conçue :
Je laisse m a sœur jouis
sante de tout ce que je pos
sède .— Intention du testa
teu r.— Les dispositions tes
tamentaires doivent toujours
être interprétées d’après l’in
tention du testateur,par suite,
doit être considéré comme
legs universel et non com
me legs de l’usufruit la dis
position ainsi conçue : Je
laisse ma sœur jouissante de
tout ce que je possède; s’il
résulte de l’ensemble du tes
tament que le testateur ne
s’est pas préoccupé de la
distinction entre la propriété
et l’usufruit de ses biens
Marseille, 17 août 1875.— Menut contre dame Ponsard, veu
ve Menut.— T. 3. 358.
15° Legs universel. —
Tombeau concédé. — Le
légataire universel de celui
qui a obtenu la concession
et la propriété d’un tombeau
en devient propriétaire et
peut autoriser l’inhumation
d’une personne dans cetombeau. Cette inhumation faite
dans ces conditions et avec
la permission de l’autorité
municipale, ne saurait être
critiquée par les héritiers de
ce légataire; le respect dû
aux morts ne permet pas que
l’on puisse arbitrairement
revenir sur de pareilles con
cessions.— Tribunal de Mar
•— Tribunal de Marseille, 5
mars 1875. — Jeoffroy contre
Jeoffroy.— T. 3. ‘261.
seille, 14 mai J87 3. — Veuve
Flory contre Chabrier.— T. 1.
14° Legs universel. —
Expressions : « Je laisse à
m a mère seule toutm onpatrvmoine et ma part de ! hé
ritage de mon pauvre oncle
aimé. » — Si dans son ori
gine étymologique le mot
16° Pension viagère.—
Succession purement mo
bilière . — Placement cl’une
somme pour servir d’as
siette à la p en sio n .— Le
légataire d ’une pension
viagère n’est pas fondé à ré-
231.
�LEG
231
clamer aux héritiers du tes
tiennent que ce legs excède
tateur, même eu présence la quotité disponible n'ont
d’une succession purement pas le droit d’exiger que les
mobilière, le placement d’un immeubles légués soient
capital suffisant pour servir vendus aux enchères publi
d’assiette à la pension, si le ques pour en déterminer la
testament ne contient aucune valeur; cette valeur doit être
prescription à ce sujet. — fixée par la voie de l’exper
Tribunal de Marseille, 28 jan tise.— Tribunal de Marseille,
vier 1876. — Blanc contre Cicion, Robini et Girard. —
15 juin 1875. — Jullien contre
Jullien, épouse Ranque et Roux.
T. 4. 61.
— T. 3. 292.,
17° Personne interposée.
Incapacité de recevoir.
— Légataire ignorant le
fdêicommis. — Nullité.
— Pour que la nullité d’un
legs fait par interposition de
personnes soit prononcée, il
suffit qu’il soit prouvé que le
testateur n’a pas voulu réel
lement donner au légataire
apparent ; il n’est pas néces
saire que celui-ci ait connu
d’avance la volonté du tes
tateur ou promis de l'exé
cuter. — Tribunal de Mar
19° Quotité disponible.
— Préciput.— Réduction.
— Le legs par préciput et
hors part fait à un cohéri
tier est réductible en cas
d’excès de la quotité dispo
nible ; une telle clause n’a
d’autre signification que de
dispenser du rapport le co
héritier légataire, mais n’équivaut point à la déclaration
expresse de préférence exi
gée par l’art. 927 du Code
Civil. — Tribunal de Mar
—
seille, 16 avril 1875 — Vallée
contre Aymbs.— T. 3. 22t.
18° Quotité disponible
avec attribution d’immeu
ble. — F ixation de la va
leur des immeubles légués.
— Vente aux enchères. —<
Expertise. — Le testateur
qui lègue à un ou plusieurs
de ses enfants toute la quo
tité dont la loi lui permet de
disposer en leur faveur peut
leur assigner pour les rem
plir de leur legs tel ou tel
de ses immeubles. Les héri
tiers réservataires, qui sou
seille, 6 février 1874. — Roure
contre consorts Roure.— T. 2.
150,
20° U sufruit.— Dispen
se de faire inventaire. —
N’est pas valable la clause
par laquelle le testateur dis
pense le légataire de l’usu
fruit de ses biens de faire
inventaire, alors surtout que
la nue-propriété est léguée
à des mineurs.
Toutefois, une pareille dis
pense accordée à l’usufrui
tier doit du moins produire
cet effet que les frais de l’in
ventaire devrent être sup—
�232
LIC
portés par les légataires de
la nue-propriété (Code Na
poléon, art. 600 et 601). —
Tribunal de Marseille, 12 juin
1866.— Scux contre Dame Jauffret, épouse Seux.— T. IV. I. 338.
(Voyez: Partage; Tombeau).
Lettres missives.
P Production en Justi
ce. — Consentement du
rédacteur et des destina
taires indispensables.— Il
ne peut être fait usage en
Justice de lettres confiden
tielles qu’avec le consente
ment exprès du rédacteur et
des destinataires.— Tribunal
de Marseille, 25 avril 1876. —
Verdier contre Sirnvnhorien. —
T. 4. 177.
2° Production par le
destinataire. — Obligation.
— Preuve. — L’auteur de
lettres missives ne peut, sous
prétexte qu'elles seraient
confidentielles, s'opposer à
ce qu’elles soient produites
en Justice par la personne à
laquelle il les a adressées,
lorsque celle-ci les invoque
comme contenant, soit des
engagements formels en sa
faveur, soit la reconnaissance
d’un préjudice qui lui aurait
été causé, et dont elle de
mande la réparation. — Tribioial de Marseille , 3 février
1866.— F. . . S. . . contre H. . .
£ . . . — T. IV. I. 173.
Liberté sous caution.
Pourvoi en cassation.
— Cause en état. — L'ar
ticle 421 du Code d’instruc
tion Criminelle n’exige pas
que celui qui s’est pourvu en
cassation contre une décision
qui l’a condamné à l’empri
sonnement se constitue préa
lablement en détention pour
que sa cause soit en état ; il
peut o b ten ir la liberté
moyennant caution. — Cour
cl’Aix, 28 juin 1864.- Affaire
Ginoux .— T. II. I. 201.
Licitation.
Expropriation forcée.—
Licitation de Vimmeuble
saisi. — Préférence. — Le
but poursuivi par le créan
cier dans la réalisation de
son gage par la vente sur
expropriation forcée étant
que l’immeuble à vendre
atteigne le plus haut prix
possible, la vente par licita
tion doit être préférée comme
plus avantageuse à celle par
expropriation forcée.
Par suite, si la vente d’un
mêmeimmeuble estpoursuivie tout à la fois par un
créancier sur saisie-immobi
lière et par les co-proprié
taires sur licitation, cette
vente doit avoir lieu sur la
poursuite en licitation, l'ins
tance en expropriation doit
être suspendue et il suffit de
fixer un délai pour réaliser
la vente, afin de ne pas lais
ser le créancier à la merci
de son débiteur. — Tribunal
de Marseille, 20 mai 1868. —
�L O G -M A G
Soudan contre Berge et époux
Sénés.— T. VI. I. 220.
(Voyez: Echelles du Levant;
Faillite).
L itispendance.
Compétence.
— La dem ande
— Sursis.
de su rsis est
une d e m a n d e p r é a l a b l e a u
fond m a i s s ’y r a t t a c h a n t ; en
conséquence, le T rib u n al ne
saurait y f a ir e d r o it d a n s le
m ê m e j u g e m e n t q u i r e j e t te
l’e x é c u t io n d u r e n v o i p o u r
cause d ’i n c o m p é t e n c e o u d e
lit is p e n d a n c e , s a n s v i o l e r
l’art. 172 du C o d e d e P r o
cédure C i v i l e . — Tribunal de
Marseille, 8 juillet 1873. —
Bazily contre Rigaud et de
moiselle Arthur. — T. 1. 323.
Loi diffam ari.
Demande en perpétuel
silence. — Non—recevabi
lité. — A u c u n e d i s p o s i t i o n
lé g isla tiv e
n e p rescr iv a n t
d’a rtic u ler d a n s t e l ou tel
temps l e s m o y e n s q u ’on p e u t
avoir p o u r r e v e n d i q u e r u n
droit, on n e s a u r a i t a c c u e i l l i r
une d e m a n d e t e n d a n t e à i m
poser à s o n a d v e r s a i r e u n
perpétue] s i l e n c e , f a u le p a r
lui de r é a l i s e r l ’i n s t a n c e d a n s
un délai i m p o s é . — Tribunal
de Marseille, 21 février 1877.—
Bellande contre Amplioux, Al
lemand et Vidau. —. T. 5. 124.
Loi du 1 0 v en d ém iaire
an IV (Voyez : Commune).
Loges de th éâ tre ( Voyez :
Théâtre).
233
L ouage.
Durée non déterminée.
— Institutrice. — Congé.
— Préjudice éventuel. —
Les accords intervenus entre
un père de famille et une
institutrice, sans fixation de
durée, constitue un louage
de service qui donne au pre
mier la faculté de congédier
cette dernière. L’exercice de
cette faculté peut donner lieu,
au profit de la personne con
gédiée , à des dommagesintérêts, notamment en cas
de congé subit et donné sans
motifs. Mais on ne saurait
comprendre dans ces dom
mages-intérêts le préjudice
éventuel résultant du refus
fait par l’institutrice pendant
la durée du contrat de louage
d’une position avantageuse,
qui lui était offerte dans une
autre famille.— Tribunal de
Marseille, 6 mars 1874. — De
Lamonta contre Ventre.— T. 2.
206.
(Voyez : Bail).
M agasins.
Location à mois. —
Marchandises. — Congé.
— Usage. — Evacuation
des lieux. — D’après l’usa
ge du commerce, le locataire
à mois d’un magasin ser
vant d’entrepôt de marchan
dises, ne peut être expulsé
ni subir d’augmentation de
loyer avant d’avoir entière
ment disposé des marchan
dises qui y sont renfermées.
�234
MAN
Le congé donné à ce locataire
n’a pour effet que de lui
interdire la faculté d’intro
duire de nouvelles marchan
dises dans les magasins
loués. Néanmoins et malgré
cet usage, si le locataire a
stipulé dans la convention
la faculté de conserver la
location pendant un nombre
de mois déterminé, le bail
doit être considéré comme
bail écrit, c’est —à —dire
à terme, et le preneur est
tenu d’évacuer les lieux à
l’expiration du terme fixé.
— Tribunal cle Marseille, 22
mars '1872. — Sous-Comptoir
contre Engrand. — T. 1. 12.
(Voyez : Bail).
M andat.
1° Absence du bon pour
pouvoir. — Validité. —
Le bon ou approuvé n’est
pas nécessaire pour la vali
dité d’une procuration non
écrite de la main du man
dant. — Tribunal de Mar
seille, 15 avril 1875.— Paranque
contre Pons. — T. 3. 219.
2° Reddition décompté.
— Point de départ de la
prescription. — Le compte
de gestion du mandataire
général forme un tout indi
visible ; en conséquence, le
délai de la prescription
trentenaire à l’égard d’une
somme touchée par lui pour
son mandant ne court point
à partir du jour de l’encais
sement, mais du jour de
l' e x p i r a t i o n d u m a n d a t , ou
t o u t a u m o i n s , d u dernier
a c t e d e g e s t i o n ; et c ’e s t au
m a n d a t a i r e q u i e x c i p e de la
p r e s c r i p t i o n à j u s t i f i e r que
ce d e r n i e r a c t e r e m o n t e aud e là d e t r e n t e a n n é e s . —
Tribunal de Marseille, 30 jan
vier 1868. — Demoiselle Canolle contre Sicard. — T. VI.
1. 103.
3° Révocation. — Acte
sous seing—privé passé par
le m andataire , n ’ayant
a c q u it d a te c erta in e
qu’après la révocation. —
Validité. — Les actes éma
nés du mandataire, quoiqu’ils
n’aient acquis date certaine
que postérieurement à la
révocation du mandat, sont
opposables au mandant,
sauf le cas de dol ou de
fraude. — Tribunal de Mar
seille, 22 mars 1872. — SousComptoir contre Evraud. —
T. 3.219.
4° Révocation. — Durée
stipulée — Condition ex
presse. — Q u o iq u e le man
d a t s o it t o u j o u r s rév ocab le
en p r i n c i p e g é n é r a l , il peut
c e s s e r d e l ’ê t r e d a n s cer
ta in s cas p a rticu lie rs.
P a r s u i t e e s t p a rfa item en t
li c i t e la s t i p u l a t i o n ex p re sse
d ’u n e d u r é e d é t e r m i n é e sans
l a q u e l l e le m a n d a t a i r e n ’au
rait p o i n t a c c e p t é ; mais
p o u r q u e c e d e r n i e r puisse
s ’e n p r é v a l o i r , il faut qu’il
s e s o it t o u j o u r s te n u dansl e s t e r m e s d e s o n m a n d at.
— Tribunal de Marseille, 5 fè-
�MAR
trier 1868. — D. . . contre
Sauteron. — T. VI. I. 167.
(Voyez : Bail).
Marchands ou A rtisans.
Bon ou approuvé. —
Exception. — L’exception
établie à l'égard des mar
chands ou artisans relative-^
ment à la nécessité du bon
ou approuvé, ne s’applique
point seulementaux actes de
commerce souscrits par les
marchands ou artisans, mais
s’attache à la. personne. —
235
tracté entre Français à
l’étranger est nul si les
dispenses de l’article 163 du
Code Napoléon n’ont pas
été obtenues, si les publi
cations n’ont pas été laites
en France. — Tribunal de
Draguignan 22 août 1863.—
Roussignol contre Souliac. —
T. II. li. 6.
3° Mariage contracté à
Marseille par un Italien
devant le Consul d ’Italie.
— Absence de contrat. —
Condamnations pronon
Tribunal de Marseille, 1" dé cées contre la fem m e. —
cembre 1864. — Bernard contre Exécutions sur les facul
Riboulet. — T. II. I. 359.
tés mobilières du m ari. —
N ullité. — Application
Mariage.
par les Tribunaux fra n
1° Domicile conjugal. — çais de la loi italienne. —
Le sujet italien contractant
Réintégration. — Sanc
mariage en France devant le
tion. — Dommages—inté
rêts. — Revenus de la Consul de sa nation est pré
femme. — Saisie. —- La sumé avoir eu l’intention de
femme cpii refuse de réinté conserver son domicile dans
grer le domicile conjugal son pays natal, par suite,
peut y être contrainte par son union doit être régie par
l’allocation en faveur du les lois italiennes. En consé
mari de dommages-intérêts quence les condamnations
prononcées contre la femme
sous forme de pension an
nuelle dont le recouvrement ne peuvent être exécutées
peut être poursuivi par la sur les biens du mari, la
loi italienne soumettant les
saisie de ses revenus per
sonnels. — Tribunal de Mar époux à défaut de contrat au
seille, 6 novembre 1874. — régime de la séparation de
Rollet contre dame Crebassac
biens. — Tribunal de Mar
veuve Prèvè et épouse Rollet.
seille, 16 mars 1875. — Levet
—T . 8. 63.
contre époux Estienne. — T. 3
2° Mariage contracté à 184.
l’étranger enire Français.
40 Mariage putatif. —
—Oncle et nièce.— D éfaut Effets civils. — Droit au
de dispenses et publica
nom. — Si la femme, dans
tions.— Le mariage con
le cas d’un mariage putatif,
�236
MAR
peut continuer à porter,
dans ses relations sociales,
le nom de celui avec qui
elle avait cru de bonne foi
pouvoir s’unir, elle ne peut
néanmoins exiger qu’elle
soit désormais désignée sous
ce nom dans les actes d’une
procédure et dans tous les
actes de son état civil ; le
droit au nom n’étant pas
compris clans les effets civils
d'un mariage putatif (Code
Napoléon, art. 202). —■ T ri
bunal de Marseille, %avril 1802.
épouse Ventura,
contre Ventura.— T. III. I. 233.
— Mesc/his,
5° Opposition à m aria
ge.— Consentement donné
par le père.— Tuteur légal
de la f uture.— Opposition
formée par l'aïeule mater
nelle.— Indignité du père.
■
— Demande en destitu
tion de tutelle.—Puissance
paternelle. — Le droit de
faire opposition au mariage
appartient aux ascendants,
non point concurremment,
mais graduellement et dans
l’ordre déterminé par la loi.
Les droits du père comme
tuteur sont distincts de ceux
qui lui appartiennent en vertu
de la puissance paternelle;
aussi la destitution de la
tutelle ne le priverait pas de
la faculté de consentir au
mariage de sa fille. On ne doit
considérer comme impossi
bilité du père de manifester
sa volonté que l’incapacité
physique et non l'incapacité
morale résultant d’un état
d’indignité, car ce serait
créer à son encontre une
déchéance que le Code n’a
point édictée.— Tribunal de
Marseille, 1^ juin 1875.— Au
diffr en et Lonpo contre la dame
Rabany, veuve Darot.—'ï.'i. 283.
6° Opposition à maria
ge.— Mode d’instruction.
— Appréciation.— La loi
ne trace, pour la demande en
main—levée d’opposition à
mariage, aucun mode d’ins
truction déterminé; par suite,
rien ne s’oppose à ce que les
Tribunaux statuent immé
diatement sur une demande
de ce genre, si leur religion
est éclairée. — Tribunal de
Marseille, 7janvier 1863 -Bonifay contre Èonifay.—T. 1.1. 160.
7° Opposition à maria
ge.—Prélim inaire de con
ciliation.— La demande en
main—levée d’opposition au
mariage requiert célérité, et
est., par suite, dispensée du
préliminaire de conciliation.
Ibid.
8° Parapliernaux. —
Régime dotal. — Emploi.
— Responsabilité du mari.
— Hypothèque légale.—
Lorsqu’une femme, mariée
sous le régime dotal, a donné,
avec l’autorisation expresse
de son mari qui a comparu
dans Lacté, quittance d’une
somme paraphernale qui lui
était due, ce dernier est
responsable de l’emploi delà
somme quittancée, à moins
qu’il ne prouve que cette
somme a été employée pour
�MAU
la femme ou par elle et qu’elle
a tourné à son profit. (Code
Napoléon, art. 1450 et 2121).
— Tribunal de Marseille, 7
juillet 1865. — Isncl contre
Compagnie des Fonderies et
Forges de la Loire et dame
Michel, épouse Servonnat.—T.
111. I. 333.
9° Présomption de l’ar
ticle 1569 du Code.— La
femme a le droit d’être col
loquée pour les avantages
contenus en son contrat de
mariage si le mariage a duré
plus de dix ans depuis l’épo
que où le mari est présumé
avoir touché le montant de
ces avantages.— Tribunal de
Marseille, 28 août 1874. —Paul
contre Massot. — T. 3. 35.
10°Promesse de mariage.
—Inexécution .— D om m a
ges-intérêts.— En cas de
promesse de mariage, lors
que l’un des futurs époux,
après avoir engagé son futur
à quitter son domicile et à
se rendre auprès de lui d’un
lieu éloigné, dans le but de
contracter le mariage pro
jeté, avoir fait l’échange des
portraits, débattu et réglé
par correspondance toutes
les conditions matrimoniales
et fait faire les publications,
se rétracte ensuite de son
engagement
sans autre motif
O O
que l’insuccès de nouvelles
exigences, il commet une
faute qui le rend passible de
dommages-intérêts.— Cour
d’Aix, 24 novembre 1864.
Veuve Lecerf contre Tacussel.
- T. II. I 275.
>37
11°Promesse de mariage.
-Inexécution.—D om m a
ges-intérêts.— L’inexécu
tion d’une promesse de ma
riage peut servir de base
à une action en domma
ges-intérêts. — Tribunal de
Draguignan, 31 mars 1863.—
Demoiselle Orgias contre Fiche.
— Tribunal de Forcalquier, 2
février 1865. — Jalus contre
Barthélemy — T. III. U 35 et 62.
Contra. — Cour d’Aix, 2 février
1865.— T. III. 11. 35.
12°Promesse de mariage.
— Rupture à la veille de
la célébration.— Interven
tion de la maîtresse du
fu tu r conjoint.—Domma
ges-intérêts. — Le futur
conjoint qui rompt une pro
messe de mariage à la veille
de sa célébration, à 1a. suite
des scènes et des menaces
d’une ancienne maitresse, est
passible de dommages-inté
rêts envers sa fiancée, alors
surtout qu’il reconnaît n’avoir
aucune espèce de reproches à
lui adresser. Ces dommagesintérêts doivent comprendre
non-seulement les dépenses
faites en vue du mariage ,
mais surtout le préjudice
moral éprouvé dans des cir
constances aussi douloureu
ses pour une jeune fille.—
Tribunal de Marseille, 21 mars
1871.— Demoiselle Desangles
contre Barthélemy .—T. 3. 204.
13° R e c o n n a is s a n c e
d’enfant naturel dans un
acte de mariage n u l.—
Nullité. — La reconnais
sance d’un enfant naturel
�238
MAR
faite par un acte de mariage
nul doit suivre son sort.—
Tribunal de Draguignan, 22
août 1863.— Roussignol contre
Souliao.— T. II. 11. 6.
14° S o urd-m uet.— Acte
de célébration.— Consen
tement. — Preuve. — Le
Code Napoléon ne prononce
contre les sourds-muets, à
raison de leur infirmité, au
cun empêchement spécial
pour pouvoir contracter ma
riage ; — la loi n’ayant pas
tracé de 'ormule sacramen
telle pour constater le con
sentement du sourd-muet, la
question de savoir si le con
sentement donné dans l’acte
de célétiration l’a été vala
blement est laissée à l’ap
préciation des Tribunaux;
— spécialement, la femme
sourde-muette qui a déclaré
par écrit au notaire rédacteur
de son contrat de mariage
qu’elle comprenait et accep-tait les conventions matri
moniales, et qui a signé tant
son contrat de mariage que
Tacte de célébration devant
l’Officier de l’État—Civil, a
suffisamment manifesté son
intelligence et sa volonté,
conditions essentielles pour
la validité du consentement.
— Tribunal de Marseille, 19
novembre 1861.— Dame P. . .
contre P . . . — T . I . t . 49 .
(Voyr'z: Autorisation de plaider;
Communauté; Contrat de maria
g e; Courtage matrimonial; Echel
les du Levant ; Femme mariée ;
Frais funéraires ; Trousseau).
Maison de Tolérance (Voyez :
Bail; Connexité).
Marque de Fabrique.
P Cession de procédés
de fabrication . — Usurpa
tion . — La marque de fauri
que constitue, par elle seule;
une propriété immuable, in
délébile, et toute distincte
des procédés brevetés qui
peuvent être employés dans
la fabrication des produits
industriels sur lesquels elle
est appliquée (loi du 23 juin
1857).
En conséquence, l’autori
sation temporaire,donnée par
un industriel à un autre, de
fabriquer un produit d’après
les procédés décrits dans les
brevets qui lui appartien
nent, avec e n g a g e m e n t
même de lui communiquer
les perfectionnements qui
pourraient plus tard être
apportés dans ces procédés,
n’entraine pas nécessaire
ment, si elle n’est stipulée
d’une manière expresse, la
concession de la marque de
fabrique ; et dans ces cir
constances i le concession
naire des procédés de fabri
cation n’a aucun droitd’apposer sur ses produits la mar
que de fabrique particulière
à son cédant, alors même
que ce dernier aurait toléré
pendant, un certain temps
cette usurpation. — Tribunal
de Marseille, 12 août 1865, et
Cour d’Aix, 19 février 1866. —
— De Milly contre Veuve Four
nier.— T. IV. I. 182.
�239
MAR
2° Im itation fra u d u
suite pour imitation fraudu
leuse.— Dépôt ta rd if. — leuse d’une marque de fabri
Priorité de La m arque.— que ne saurait être écartée
Tolérance. — M o d e de par le motif qu’elle était
pliage.— E tiquettes. — Les employée par le poursuivant
dépôts clés marques de fabri pour mettre en vente une
que exigés par l’art. 2 cle la préparation délictueuse. —
loi du 23 juin 1857, sont non Tribunal de Marseille, 12 fé
vrier 1875.— Bernard contre
point attributifs mais sim
plement déclaratifs d’une Martin. — T. 3. 145.
propriété préexistante. En
4° Im itation fra u d u —
conséquence, le fabricant qui leuse.— Identité du su jet.
le premier a fait usage d’un — Type général suscepti
mode particulier de pliage et ble a être reproduit sous
d’étiquettes pour la mise en des figures ou applications
vente de ses produits, a le diverses. — L’identité du
droit, quoiqu’il ait négligé sujet qui constitue le fond de
pendant longtemps ( dans l’étiquette ou de la marque
l'espèce plus de 15 années), ne suffirait pas à elle seule
d'effectuer les dépôts pres
pour constituer l’imitation,
crits par la loi de poursuivre, l’industriel qui adopte un
après l’accomplissement de sujet se rapportant à un type
cette formalité, ses imita
général, susceptible d’être
teurs pour imitation fraudu reproduit sous des figures ou
leuse de marques de fabri
applications diverses ne de
que. Le fait par le proprié
venant propriétaire que de
taire de la marque de s’être la forme ou application qu’il
imité lui-même, surtout s’il a spécialement adoptée ,
ne l’a fait que pour se défen
sans pouvoir prétendre à
dre contre ses imitateurs, ne aucun droit privatif sur la
constitue pas une tolérance généralité du type , alors
pouvant entraîner à son en
qu'aucune confusion n’est
contre une déchéance de son possible dans les figures ou
droit de propriété.— Tribu applications respectivement
nal de Marseille, 24 mai 1872,
adoptées.— Tribunal de Mar~
Cour d’Aix, 10 janvier 1873,
seille, 14 mars 1876. — Eydoux
et Cour de Cassation, 18 jan
vier 1873.— Menier contre di contre Morel. — T. 4. 129.
vers.— T. 1. 10.
5° Im itation fraudu —
3° Im itation frauduleu leuse. — Modifications
se. — Fabrication et mise apportées pour dissimuler
en vente d’une préparation l’imitation. — Identité du
délictueuse.— Recevabilité sujet.— Type général sus
de la poursuite.— La pour ceptible d’être reproduit
______
�24Ü
MIN
sous des figures ou appli
cations diverses. — Il y a
imitation frauduleuse d’une
marque de fabrique alors
même que diverses modifi
cations et augmentations
ont
O
été apportées au dessin, s’il
est évident que ces modifi
cations n’ont été faites que
dans le but de chercher à.
dissimuler l’imitation.
L’identité du sujet qui
constitue le fond de l’éti
quette ou de la marque ne
suffirait pas à elle seule pour
constituer rimitation, l’in
dustriel qui adopte un sujet
se rapportant à un type gé
néral, susceptible d’être re
produit sous des figures ou
applications diverses , ne
devenant propriétaire que de
la forme ou application qu’il
a spécialement adoptée, sans
pouvoir prétendre à aucun
droit privatif sur la généra
lité du type, alors qu’aucune
confusion n’est possible dans
les figures ou applications
respectivement adoptées.—
Tribunal de Marseille, 5 dé
cembre 1876. — Playniol de
James ( poursuites Gounelle J
contre Audcmar, Mayan, Taillan et Olive.— T. 5. 5.
M ines (Voyez: Compétence).
Minorité.
i° Compromis . — Sen
tence arbitrale . — Nullité.
— L’interdiction de com
promettre pour les mineurs
n’est édictée par l’art. 1004
du Code Civil qu’à raison des
personnes et non de la ma
tière, par suite, le majeur
ne saurait critiquer de nul
lité la sentence arbitrale in
tervenue à la suite d’un com
promis passé entre lui et le
tuteur d’un mineur. — Tri
bunal de Marseille, 21 mars
1878. — Daumas contre veuve
Sipriot . — T. 1. 152.
2° Déclaration de majo
rité . — Engagements nids.
— Prodigue. — Conseil
judiciaire.— La simple dé
claration de majorité faite
par le mineur, même par
écrit, ne fait point obstacle
à sa restitution ; par suite,
les obligations contractées
par un mineur doivent être
rescindées et annulées pour
cause de lésion, malgré cette
déclaration. Le Conseil ju
diciaire a, dans les instances
où le prodigue est défendeur,
le droit de conclure de son
chef, ainsi qu’il le juge à
pronos, et de présenter la
défense du prodigue, même
en absence et contre le gré
de ce dernier.— Tribunal de
Marseille, 23 avril 1873. —
François contre Roux .— T. 1.
189.
3° Délit. — Acquitte
m ent pour défaut de dis
cernement . — Responsabi
lité civile.— Le mineur re
connu coupable d’un délit,
mais acquitté pour défaut
de discernement, n’en doit
pas moins être condamné à
�des rép a r a t i o n s c i v i l e s et a u x
d ép en s, m a i s s a n s c o n t r a i n t e
par c o r p s ; c o n d a m n a t i o n s
qui d o i v e n t ê t r e p r o n o n c é e s
aussi, e n c e c a s , c o n t r e l e s
personnes
re sp o n sa b le s.
(Code P é n a l , a r t . 6 6 52 ;
Code d ’i n s t r u c t i o n C r i m i n e l
le, art. 1 6 2 ; C o d e N a p o l é o n ,
art. 2064, 2 0 7 0 ).— Tribunal
de Marseille, 23 aotd 1866. —
Dauses contre Combe et veuve
Combe. — T. IV. 1. 221.
4° Les fournitures faites à
la mère, tutrice de ses en
fants mineurs, n’engage pas
ces derniers, la mère ne pou
vant les obliger qu’avec l’au
torisation de Justice dans les
cas de droit.— Tribunal cle
Marseille, 14 mars 1868.— Remusât contre Icardent.—T. VI.
1. 200 .
5°. Ho irie
— Délai pour
bénéficiaire.
faire inven
taire et délibérer. — Acte
d'héritier par le tuteur. —
Le tu teu r n e p e u t , p a r s o n
fait et p a r la v e n t e du f o n d s
de c o m m e r c e d é p e n d a n t d e
l’hoirie b é n é f i c i a i r e , f a ir e
déchoir le m i n e u r d e s a q u a
lité d’h é r i t i e r s o u s b é n é f i c e
d’in v en ta ire , e t lu i f a ir e p e r
dre le d ro it à l’e x c e p t i o n d i
latoire d e t r o is m o i s p o u r
faire in v e n t a i r e et q u a r a n t e
jours p o u r d é l i b é r e r . — Tri
bunal de Marseille, 3 février
1874.— Chccbert contre Magne.
—T. 2. 153.
6 Lésion . — Obligation.
—Il n’y a pas lésion donnant
°
lieu à restitution dans le cas
où un mineur n’a contracté
avec un tiers une association
pour l’établissement d’une
maison d’éducation, qu’avec
l’agrément de son père qui a
fourni la somme que le mi
neur a versée dans la société
pour la mise de fonds, si
cette Société, jugée avanta
geuse pour le mineur par
son père lui—même au mo
ment où elle a été formée,
n’a eu plus tard des résultats
désavantageux pour le mi
neur que par des circonstan
ces indépendantes de la
volonté des parties. — Cour
d’Aix, 20 avril 1864. — Bouffier
contre Navraud .— T. II. I. 104.
7° Subrogé — tuteur. —
Responsabilité. — Tuteur.
— Solidarité. — Sommes
touchées. — D éfaut d ’ins
cription d ’hypothèque lé
gale. — Purge des hypo
thèques.— Le mineur deve
nu majeur a une action soli
daire contre son tuteur et
son subrogé—tuteur à raison
des sommes touchées par le
tuteur sans qu’il ait été pris
par lui ou par le subrogétuteur inscription d’hypothè
que légale sur les biens du
premier et alors que la purge
des hypothèques a été faite
par l’acquéreur de ces biens.
Le subrogé-tuteur condamné
solidairement avec le tuteur
au profit du mineur a une
action en garantie contre le
tuteur qui a profité ainsi de
16
�MIT
Tribunal de
Marseille, 26 mai 1874. — Le
jeune contre Lejeune et epoux
Lange. — T. 2. 279.
sa n é g lig e n c e .—
(Voyez: Délit; Hypothèque;
Ordre; Responsabilité civile).
Mitoyenneté.
1° Action réelle. — Ac
quisition de la m itoyen
neté pour le paiem ent des
droits. — L e p r o p r i é t a i r e
d ’u n m u r d o n t la m i t o y e n
n eté a été a cq u ise par son
v o is in , a u n e action r é e lle en
r e v e n d ic a tio n de sa p ro p riété
ou en p a ie m e n t du p rix qui
l a r e p r é s e n t e , c o n t r e to u t
t i e r s d é t e n t e u r d e 1’h é r i t a g e
v o i s i n , a lo rs su rtou t
que
c e t t e m i t o y e n n e t é n ’a e n c o
fa it l ’o b je t d ’a u c u n r è g l e
m e n t e t d ’a u c u n e f ix a ti o n d e
p rix entre le s d eu x p ro p rié
ta ir e s v o is in s (Code N a p o
l é o n , a rt. 655 et 661). M a i s il e s t s a n s a c t i o n c o n t r e
le tier s acq u ére u r pour le s
d o m m a g e s résu lta n t d e s tra
v a u x ex é cu tés contre son
m u r p a r l e p r o p r i é t a i r e v o i
sin avan t toute acq u isitio n
d e m i t o y e n n e t é ; c ’e s t l à
u n e a c t i o n p e r s o n n e l l e q u ’il
n e p e u t in t e n t e r q u e c o n t r e
le p ré c é d e n t p rop riétaire
a u t e u r du d o m m a g e . — Tri
bunal de Marseille, 10 novem
bre 1864 et 27 avril 1865
Vial contre Blanc et Etienne
— T. lit. I. 259.
2° Acquisition de la
mitoyenneté.—Droit d'ap-
puyage et de mitoyenneté.
P aiem ent.— Justifica
tions hypothécaires. — Le
p r o p r i é t a i r e q u i a c q u ie r t la
m i t o y e n n e t é d u m u r lim i
t r o p h e d e l a p r o p r i é t é v o i
s i n e , n ’a p a s l e d r o it, en
p a y a n t l e s d r o i t s d ’a p p u y a g e
et d e m i t o y e n n e t é , d ’exiger
la p r o d u c t i o n d ’u n certificat
n é g a t i f d ’h y p o t h è q u e s . —
Tribunal de Marseille, 1” aotd
18' >7 . — Saint-Paul contre Ra
battu. — T. VI. 1 .5 .
2° Acquisition de la mi
toyenneté. — Frais d’ex
pertise. — Dépens. — Celui
q u i d e m a n d e à a c q u é r ir la
m i t o y e n n e t é cLun m u r mi
t o y e n o u à l e f a ir e exh a u sser,
d o it s u p p o r t e r l e s fra is de
l ’e x p e r t i s e a i n s i q u e l e s dé
p e n s d u p r o c è s : il d oit en
ê t r e d e m ê m e b i e n que le
d é f e n d e u r n ’a it p a s voulu
c o n s e n t i r à u n e expertise
a m i a b l e et q u ’il a it refusé
d e s offres f a i t e s a p r è s que
l e s t r a v a u x o n t é t é exécutés
s a n s so n a u t o r i s a t i o n . —
Tribunal cle Brignoles, 25 mai
1864. •— Brissy contre Chambeyron. — T. III. II. 11.
3° Acquisition de la mi
toyenneté, — M ur. — Es
pace. — L a circonstance
q u e l e p r o p r i é t a i r e d ’un mur
l ’e s t e n m ê m e t e m p s d’une
p a r t i e d e t e r r a i n a u -d elà de
c e m u r , p e u t f a ir e obstacle
a u d r o it q u ’a le propriétaire
v o i s i n d ’e n a c q u é r i r la mi
t o y e n n e t é , q u e l q u e minime
�d’ailleurs que soit cet espace
de terrain qui sépare;lé mur
de l’héritage voisin (Code
Napoléon, art. 661). — Tri
bunal de Marseille, 26 janvier
1866. — Lcibarre contre Ber
nardet Ribbe. — T. IV. I. 50.
4 0 Acquisition de la
mitoyenneté . — P r i x .
— Valeur supérieure à la
valeur ordinaire.—Le pro
priétaire qui veut acquérir la
mitoyenneté d'un mur doit
payer cette mitoyenneté
d’après la valeur réelle du
mur.
Peu importerait que le
propriétaire voisin ait, dans
son intérêt exclusif et sans
qu’il en puisse résulter
aucun avantage pour l’ac
quéreur de la mitoyenneté,
construit ce mur dans des
conditions différentes des
conditions ordinaires (Art.
661, Code Napoléon).— Tri
bunal de Marseille, ! 5juin 1866,
et Cour cl’Aix, 22 novembre
1866.— Guiraud, contre epoux
de Carmajanne.— T. V I. 19.
5° Acquisition de la m i
toyenneté. — Propriétai
res voisins . — Dépens et
frais d ’expertise.—Les dé
pens exposés dans une ins
tance entre deux propriétai
res voisins pour faire cons
tater l’état d’un mur mitoyen,
déterminer les réparations à
yfaire et établir la valeur de
la mitoyenneté doivent être
supportés par moitié entre
es parties.
Ibid.
6° M ur de clôture. —
M ur de soutènem ent. —
Présom ption de propriété.
— A moins de conventions
spéciales ou de faits parti
culiers, un mur de soutène
ment est présumé être
la propriété exclusive de
celui dont il supporte le
terrain ; lorsque surtout au dessus de ce mur de soutè
nement se trouve construit
un mur de clôture, mais
d’une épaisseur différente.
(Code Napoléon, art. 653).
Mais il n’en est pas de
même, en ce cas, du mur de
clôture se trouvant construit
au-dessus de ce mur de
soutènement qui est présumé
mitoyen, s’il n’y a titre ou
marque du contraire. — Tri
bunal de Marseille, S août 1865.
— Demoiselle Castino contre
Amphoux. — T. lit. I. 319.
7° M ur mitoyen. — Con
ditions. — Faculté déex
haussement. — Le droit
qu’a to ut co-p r op ri éta i r e d’un
mur mitoyen de le faire
exhausser n’est point subor
donné à la condition d’y faire
adosser des constructions.
Il suffit qu’il ait intérêt à
effectuer cet exhaussement.
— Tribunal de Marseille, 20
janvier 1865. — Curnier et
Escoffier contre Bonin et Balzanoh. — T. 111. I. 13.
8° M ur mitoyen. — Dé
molition et reconstruction.
— Exhaussem ent de la
maison voisine. — Entre-
�MIT
preneur maçon. — Soli
darité. — Le propriétaire
voisin qui, pour exhausser
sa maison, est dans la né
cessité de faire reconstruire
le mur mitoyen, déclaré in
suffisant pour soutenir le
nouvel œuvre, doit suppor
ter seul ces frais de démoli
tion et de reconstruction.
Il en serait autrement si
le mur était reconnu insuffi
sant pour supporter les
constructions existantes,
dans ce cas le mur devrait
être démoli et reconstruit à
frais communs.
L’entrepreneur maçon ,
chargé par l’expert, commis
par Justice, de procéder à la
démolition et à la recons
truction d’un mur mitoyen,
a une action solidaire contre
les deux co —propriétaires
de ce mur. — Tribunal de
Marseille, 7 février 1868. —
Bouet et Lassagne contre Lascoux. — T. VI. i . 179.
9° M ar mitoyen. — Dé
molition et reconstruction.
— Insuffisance à raison
de constructions nouvelles.
— Surveillance d ’un ar
chitecte. — Frais. — Celui
qui, dans son intérêt, veut
faire démolir et reconstruire
un mur mitoyen et croit
utile, pour sauvegarder sa
responsabilité,de faire nom
mer un architecte sous la
surveillance duquel s’effec
tueront les travaux , doit
supporter seul les frais de
cette surveillance. ( Code
Napoléon, art. 655). — Tri
bunal de Marseille, 21 août
1867. — Craviot contre Fassy.
— T. VI. 1.17.
100 M ur m itoyen.—Dé
molition et reconstruction.
— Locataires. — Opposi
tion. — D éfaut d ’action. —
Réserves. — Lorsque, entre
deux co-propriétaires d’un
mur mitoyen, la démolition
de ce mur est reconnue né
cessaire, les locataires ne
sont point fondés à s’opposer
à l’exécution des travaux ; il
y a lieu seulement de leur
accorder des réserves pour
l’indemnité qui pourrait leur
être due après l’achèvement
de ces travaux. — Tribunal
de Marseille, 2 janvier 1865. —
Blancleuil contre Demoiselle
Baup. — T. II. I. 391.
11° M ur m itoyen. —
Démolition et reconstruc
tion nécessitée par la re
construction de l’immeuble
voisin. — Locataires. —
D im inution du loyer. —
Recours contre le proprié
taire voisin. — Bail. —
Réparations foncières à
la charge du preneur. —
Lorsque le mur mitoyen
suffisant pour sa destination
doit être démoli et recons
truit par suite de la recons
truction de l’immeuble con
tigu, le bailleur est tenu
vis-à-vis de son locataire à
supporter sur le loyer une
réduction proportionnelle à
la privation de jouissance
�MIT
elle—même,sans avoir aucun
recours, quant à ce, contre
le propriétaire voisin qui n’a
fait qu’user de son droit.
On ne saurait considérer
cette reconstruction, alors
même que le mur serait
jugé insuffisant pour sa des
tination, comme rentrant
dans les réparations fonciè
res que le bailleur a stipulées
à la charge du preneur dans
son contrat de location. —
Tribunal de Marseille, 25 fé
vrier 1876. — Veuve Laurin et
consorts contre Hesse, dame
Rimbaud , veuve Fabre, R im
baud et Robert. — T. 4. 69.
12* M ur mitoyen. —
Démolition et reconstruc
tion. — Servitude légale.
— Co —propriétaire voi
sin.— Locataires.— P r i
vation de jouissance. —
Réduction 'proportionnelle
du loyer. — Déplace
ment. — Préjudice m a
tériel. — D om m ages-inté
rêts. — Le co—propriétaire
d’un mur mitoyen qui le
fait exhausser dans son in
térêt exclusif, et se trouve
obligé de le démolir et
reconstruire pour qu’il puisse
supporter la surcharge pro
venant de l’exhaussement,
ne fait qu’user du droit qui
lui est accordé par les arti
cles 658,659 Code Napoléon ;
l’exercice de ce droit ne
peut le soumettre à d’autres
obligations que celles qui
sont mentionnées auxdits
245
articles, pourvu qu’il exécute
les travaux avec activité,
et qu’il prenne toutes les
mesures possibles pour atté
nuer les incommodités et
les dommages pouvant ré
sulter de la reconstruction ;
— et par suite, ce co-pro
priétaire ne doit à l’autre
co—propriétaire du mur au
cune espèce d’indemnité
pour les préjudices que celuici peut éprouver ; — les
locataires de la maison voi
sine, dont la jouissance se
trouve ainsi diminuée par la
démolition et la reconstruc
tion du mur mitoyen ont
droit, v i s - à —vis de leur
bailleur co-propriétaire de
ce mur, à une réduction de
loyer proportionnelle à la
privation de jouissance qu’ils
ont subie et à une indemnité
pour les dégâts causés à
leurs meubles, le transport
du mobilier dans un autre
local, et la location qu’ils ont
été obligés de faire dans ce
but et pour eux : mais ils ne
peuvent pas réclamer des
dommages-in térêts com p re
liant toutes les conséquences
du trouble, et notamment la
perte d’une clientèle et des
Joénéfices qu'ils auraient pu
réaliser dans l’exploitation
de leur industrie. — Cour
cTAix, 4 mai 1863. — Guillehaut contre Bressan, Rolland
et Baude. — Tribunal de Mar
seille, 10 février 1863. — Campoclore contre Bonnefoy et au
tres.— T. I. I. 307.
�NAV
2-16
N a n tisse m e n t.
N a v ire.
P Gage com mercial. —
P reuve.— Le gage ou nan
tissement commercial peut
être prouvé aux. termes de
l’article 91 du Code de Com
merce par tous les modes de
preuve admis par l’art. 109
du même Code. — Tribunal
cle Marseille, 26 mars 1868.—
Sera contre Pexjrolles et Girarcl.
î° C apitaine—Marchan
dises livrées par erreur à
un tiers . — Demande en
restitution.— Le capitaine,
étant le mandataire légal du
porteur du connaissement, a
qualité pour réclamer en
Justice la restitution des
marchandises dont le con
naissement est chargé, et
qui auraient été remises, par
erreur, à un tiers non porteur
du connaissement, alors sur
tout qu’un jugement La con
damné vis-à-vis du porteur
du connaissement à mettre
ce dernier en possession cle
la marchandise ou à lui en
payer la valeur.— Tribunal
de Marseille, 6 février 1866.—
— T. VI. I. 189.
2° Titres et valeurs.—
Abus cle confiance.— Prê
teur sur nantissem ent.—
Action en restitution. —
N antissem ent commercial.
— Formalités.— Validité.
— Le dépositaire de titres
ou valeurs, victime d’un abus
de confiance de la part de
son employé n’a pas l’action
en revendication à l’encontre
du possesseur de bonne foi
en mains duquel ils ont été
remis à titre de nantissement
sur avance, car d’une part,
il n’est pas le propriétaire de
ces titres ou valeurs, et
d’autre part, ces titres ou
valeurs n’ont point été volés.
Le nantissement commercial
est affranchi des formalités
exigées en matière civile, et
lu qualité au moins apparente
de commerçant de bemprunteur suffit pour que le nan
ti sse m en t so it co m merci a 1.—
Tribunal de Marseille, 28 mars
1874. — Mar ms Massot et Louis
Massot contre Camille Roussier.
- T. 2. 251.
(Voyez; Acte simulé ; Vente).
La Douane contre Capitaine
Gentil et syndics Rostand.—
T. IV. I. 79.
2° Capitaine . — Contrat
à la grosse . — Lieu de Var
mement et de reste. — Pro
priétaire absent. — Em
p ru n t valable.—Les forma
lités prescrites par les art.
232, 233 et 235 Code de
Commerce, pour la validité
des emprunts à la grosse
contractés par le capitaine,
ne sont applicables qu’au cas
où le navire se trouve au
lieu delà demeure du pro
priétaire, et au cas où il est
en cours du voyage. Si donc
le navire se trouve au lieu
de l’armement devenu lieu
de reste, et que le proprié
taire n’y demeure pas, le
�NAV
capitaine peut valablement
emprunter sans autorisation
du propriétaire ni formalités
de Justice.— Il en est surtout
ainsi lorsque le capitaine est
propriétaire d’une partie du
navire.— Tribunal de Mar
seille, 8 décembre '1863 et 12
juillet 1865.— Causse, syndic
Reynctud contre Roclocanaclii et
autres.— T. III. I. 109.
3n Contrat à la grosse..
— Caractère.— D éfaut de
risques. — Privilège. —
Déchéance. Il est de l’es
sence du contrat à la grosse
que l’argent prêté soit em
ployé à un objet qui soit ex
posé aux risques de la mer.
En conséquence, si le pre
neur consomme l’argent à
terre, et que le navire n’ef
fectue pas son voyage, le
contrat à la grosse perd son
caractère, et le prêteur n’a
plus droit au privilège que
la loi attache à ce contrat.
Dans tous les cas, le prê
teur à la grosse est déchu
de son privilège, s’il n’a
point fait enregistrer son
billet de grosse, au greffe
du Tribunal de Commerce,
dans les derniers jours de
sa date. (Code de Commerce,
articles 312 et 192, ^ 7.)—
Tribunal de Marseille, 27 mars
1866.— Joseph Morro, contre
Laplane, Castccgnetto et autres.
-T . IV. I. 155.
4° Contrat à la grosse.—
Emprunt avant le départ
du navire. — Loi du 10
247
décembre 1874 . — P riv i
lège. — Droit hypothécaire.
— Loi grecque. — Le contrat
à la grosse, passé avant le
départ du navire, antérieu
rement à la loi du 10 décem
bre 1874, ne saurait accorder
au prêteur aucun privilège
alors qu’il en réclamé l’exé
cution dans une distribution
ouverte postérieurement à
cette loi.
Mais ce contrat, passé
d’après la loi grecque, qui
reconnaît, dans ce cas, au
prêteur, un droit hypothé
caire, peut recevoir, en l’état
de la nouvelle loi française,
son exécution en France au
point de vue d’une colloca
tion hypothécaire. —- Tribu
nal cle Marseille, 8 avril 1876.
— Barharesso contre Mitaras,
Nicolaïdes et Caet Dèmètrius.—
T. 4. 171.
5° Contrat à la grosse . —
Form alités . — Procès-ver
bal de Véquipage . — 'P ays
étrangers . — Lieu de paie
m ent . — Loi française . —
Le prêt à la grosse passé en
pays étranger, mais payable
en France, est régi, quant à
ses effets, par la loi fran
çaise; l’accomplissement des
formalités prescrites par
l’article 234 du Code de Com
merce est indispensable pour
la cônstitution du privilège.
— Tribunal de Toulon, 12 ju il
let 1862, et Cour cl’Aix, 10 ja n
vier 1863. — Flamenq contre
Pignatelli.—T. II. II. 24.
6n Contrat à la grosse,
�2-18
NTAV
— Formalités.— Procèsverbal cle l’équipage. —
Renouvellement.— Le pri
vilège établi par le para
graphe 7 de l’article 191 du
Code de Commerce pour les
sommes prêtées au capitaine
pour les besoins du navire
pendant le dernier voyage
est subordonné, par le para
graphe 5 de l’article 192, à
la condition expresse que la
nécessité de l’emprunt aura
été constatée par un procèsverbal signé du capitaine et
desprincipaux de l’équipage.
Il n’y a pas lieu de distinguer
si l’emprunt a été fait par le
capitaine ou le propriétaire
du bâtiment; le propriétaire
est obligé,malgré l’omission
des formalités de l’article
234, mais la formalité pres
crite par l’article 192 dans
l’intérêt des tiers est la con
dition du privilège. Tout, en
matière de privilège,étant de
droit étroit, le procès-verbal
exigé par le paragraphe 5
de l’article 192 du Code de
Commerce ne saurait être
remplacé par des équiva—
1ents. — Tribunal de Marseille,
30 janvier 1874.— Câlvocoressi
contre Agelasto et créanciers de
rOrea-Symin.— T. 2. 138.
7° Contrat à la grosse.
— Form alités.— Procèsverbal de l’équipage.— Le
procès-verbal signé des
principaux de l’équipage,
prescrit par l’article 234 du
Code de Commerce pour
constater la nécessité d’un
emprunt à la grosse contracté
en cours de voyage, est une
formalité nécessaire pour la
régularité de l’emprunt, et
ne peut être remplacé no
tamment par le rapport de
mer fait par l’équipage.—
En conséquence, le porteur
d’un contrat à la grosse
souscrit en cours de voyage,
qui ne peut représenter ni ce
procès-verbal, ni aucun acte
authentique qui en mentionne
l’existence, ne doit pas être
considéré comme créancier
privilégié. — Tribunal de
Marseille. 8 décembre 1863 et
12 juillet 1865 —Causse, syndic
Reynaud contre Rodocanachi et
autres. — T. III. I. 109.
8° Contrat à la grosse.—
Formalites. — Procès-ver
bal de l’équipage.— Le pri
vilège pour le rembourse
ment d’un prêt à la grosse,
contracté en cours de voyage,
ne peut subsister qu’autant
que toutes les conditions exi
gées par la loi ont été rem
plies, notamment la délibé
ration des principaux de
l’équipage, constatant la
nécessité de l’emprunt. —
Tribunal de Marseille, Trjuil
let 1875.— Panogiotos de Arcoudaris contre créanciers du
navire Ellem .— T. 3. 303.
9° Contrat à la. grosse.—
Form alités . — Procès-ver
bal de Véquipage. — Le
privilège pour le rembourse
ment d’un prêt à la grosse
�NAV
contracté en cours de voyage,
ne peut subsister qu’autant
que toutes les conditions exi
gées par la loi ont été rem
plies, par suite, la délibéra
tion des principaux de l'équi
page constatant la nécessité
de l’emprunt ne saurait être
suppléée par la justification
de circonstances qui ne per
mettraient pas de mettre en
doute la nécessité de, cet
emprunt.— Tribunal de Mar
seille, 1\ juillet 1874.—L’Union
des Ports contre Proqios et Viton.— T. 2. 4U1.
100 Contrat à la grosse.
Formalités. — Procèsverbal de l’équipage. —
Force m ajeure . — Absence
d'équipage. — D éfaut de
constatation de cette ab
sence.— Si, en cas de force
majeure résultant de l’ab
sence de l’équipage, un
emprunt à la grosse peut
être régulièrement contracté
sans les procès-verbaux
signés par les principaux
de l’équipage constatant la
nécessité
de l'emprunt,
cette absence de l’équipage
doit être établie par le capport de mer prescrit par
l’article 244 du Code de
Commerce. — Tribunal de
Marseille, 73 juin 1874 — Vi—
certe ciel Vechio et Pasquale
contre créanciers Bouzoubardi,
Capitaine de Z'Enosis. — T. 2.
335.
11° Contrat à la grosse.
— Formalités. — Tribu
n a u x français. — On ne
peut, devant les Tribunaux
français, réclamer un privi
lège, pour le remboursement
de sommes prêtées à la
grosse, qu’autant que le prêt
a été contracté dans les con
ditions et les formes pres
crites à cet effet par la loi
française.— Tribunal de Mar
seille, 2 août 1866 — Mac Grégor contre Corgialegnoet autres.
— T. V. I. 5.
120 Contrat à la grosse.
—Intérêts.—Prescription.
— Les intérêts de l’argent
prêté à la grosse sont dus
accessoirement au capital
sans aucune limitation de
temps, et ne doivent dès:
lors être soumis qu'à la
prescription ordinaire des
intérêts des sommes d’ar
gent. — Tribunal de M ar
seille, 30 janvier 1874. — J B .
Caracoussi contre Agelasto et
créanciers de l’Oréa Symi. —
T. 2. 138.
130 Contrat à la grosse.
— I r régula rite. —F au te du
capitaine. — Dommagesintérêts. — L’irrégularité
d’un prêt à la grosse ne peut
être considérée comme une
faute du capitaine donnant
droit contre lui à des dom
mages-intérêts au profit du
prêteur, ce dernier devant
veiller lui-même à ses inté
rêts. (Art. 191, § 11, du
Code de commerce. — Tri
bunal de Marseille,2 avril 1866.
—Mac Grègor contre Gorgialegno et antres .— T. V I. 5.
__________
�250
NAV
140 Contrat à la grosse.
— Production.— Cession.
— D éfaut de significa
tion. — Le cessionnaire
d’un billet de grosse a qua
lité pour produire dans la
distribution du prix du na
vire , nonobstant l’absence
de signification de sa cession,
il est réputé, en ce cas, agir
comme mandataire de son
cédant et les exceptions qui
pourraient être soulevées
contre ce dernier, peuvent
lui être valablement oppo
sées.— Tribunal cle Marseille,
13 juin 1874. — Vicente del Vec
chio contre créanciers Bouzoubardi, Capitaine de VEnosis.—
T. 2..3.
15° Contrat à la grosse.
— Renouvellem ent. —
P rivilège. — Le prêt à la
grosse peut être fait sans
échéance déterminée, et
alors, il est limité à la
durée du voyage en vue
duquel il est contracté (arti
cle 238); il peut même être
fait pour plusieurs voyages
par continuation ou renou
vellement apès le terme fixé.
Toutefois le privilège du
prêteur à la grosse reste
limité au dernier voyage,
il est éteint par l’effet d’un
voyage postérieur vis-à-vis
de tous créanciers même
chirographaires; l’article323
ne déroge pas à l’article 191,
où sont organisés tous les
privilèges sur le navire. —
Tribunal de Marseille, 30 jan
vier 187b.— Caracoussi contre
Aqelasto, navire Oréa-Symi. —
T. 2. 138.
Contrat à la grosse.
— Signature en grec. —
Ecriture en français. —
Validité. — Est valable le
contrat écrit en français et
signé en grec si rien ne dé
montre que le signataire grec
ne se soit, pas obligé en
connaissance de cause. —
Tribunal de Marseille, 13 juin
1874.— Vicente del Vecchio et
Pesquale contre créanciers Bouzoubardi, Capitaine de Hinosis.
—T. 2. 335.
170 Contrat à la grosse.
— Somme excédant l’au
torisation du Juge. — Le
contrat à la grosse souscrit
en cours de voyage pour une
somme plus considérable que
celle pour laquelle le juge
l’avait autorisé, ne confère
privilège au prêteur que
jusqu’à concurrence de la
somme pour laquelle l’auto
risation a été rapportée. —
Dans ce cas, si le porteur a
reçu sur le montant du billet,
par suite d’un règlement
d’avaries , une somme à
compte dépassant le chiffre
pour lequel l’autorisation
avait été donnée, l’imputa
tion de celte somme doit se
faire sur la partie privilégiée
de l’emprunt, et il y a lien
de ranger le solde restant
dû parmi les créances ordi
naires. — Tribunal de Mar
seille, 8 décembre 1863, et 12
juillet 1865.— Causse, syndic
Reynaud contre Rodocanachi et
autres . — T. III. I. 109.
�NAV
251
18° D istribution . — Ab
sence du titre originaire.
— Production des juge
ments qui Vont consacré.
— Le créancier qui ne re
produit pas le titre origi
naire de sa créance peut être
colloqué sur la production
des grosses des jugements
qui l’ont consacré.— Tribu
des oppositions ainsi faites
entre les mains du courtier
chargé de la vente, pou
vaient constituer des liens
de droit, ils ne pourraient
exister qu’entre ces oppo
sants et le courtier qui, les
ayant reçues, ne les a pas
fait connaître— Tribunal de
Elleni.— T. 3. 30J .
20° D i s t r i b u t i o n . —
Créanciers non produi
sa n ts . — Droit de contre
d ire . — Droit d ’interven
tion.—Le droit de contredire
n’appartient qu’aux créan
ciers produisants.
Il en est de même du droit
d’intervenir dans l’instance
relative aux contestations
sur contredit. (Art. 663, 664,
Cod. Proc. Civ.).
La distribution attribuant
définitivement à tous les
créanciers produisants la
somme à distribuer, l’inter
vention ayant pour objet de
demander la nullité de cette
distribution doit, en tout cas,
pour être recevable, être di
rigée contre tous les créanciers produisants.
Vainement, l’intervenant
exciperait—il, dans ces cir
constances, des dispositions
de l’art. 667 relatives à l’a
voué le plus ancien comme
représentant les créanciers
non contestés.
Ibid .
nal cle Marseille, 1"' juillet 1875.
— Pariogiotos de Arcoudaris
contre créanciers du navire
Il0° D istribution. —
Créanciers déchus non
sommés de 'produire . —
Régularité de la distri
bution . — Vente sur folleenclicre .— Oppositions fa ites dans les trois jours de
la première adjudication.
— D éfaut d’opposition
après la seconde adjudi
cation.— Déchéance.— La
vente sur folle—enchère a
pour effet de tout remettre
en question; en conséquen
ce, les créanciers qui ont
formé opposition sur le prix
dans les trois jours qui ont
suivi la pr em iè re adj ud ica tion
doivent, au risque d’être
déchus, s’ils ne sont pas
sommés de produire, former
une opposition nouvelle dans
les trois jours qui suivent la
seconde adjudication sur fol
le enchère.
La distribution a donc pu
légalement et régulièrement
se faire, sans que ces créan
ciers y fussent appelés, et si
Marseille,Il avril 1866.— Mar
tin contre Plane, Magnan et
autres. — T . IV. 1. 247 .
2 P Distribution du prix.
�252
NAV
— Créanciers 'privilégiés
sur des biens clediverses na
tu r e s —Droit de collocat ion
pour l'intégralité de leur
créance.— Les créanciers
privilégiés sur des biens de
diverses natures peuvent se
faire colloquer, pour l’inté
gralité de leur créance, sur
le prix, de ces biens mis en
distribution, sans être obli
gés d’attendre la distribution
du prix des autres biens. Ils
peuvent même choisir celle
des distributions déjà ouver
tes où il leur convient de se
faire colloquer.— Tribunal
de Marseille, 13 juin 1874. —
Vincente del Vecchio et Pasquale di Ruggiero contre créanciers
Bouzoubardi, capitaine du na
vire VEnuï-is.— T. 2. 335.
22° D istribution.— Dé
fa u t de justification et de
production dans le mois
de la som m ation.— For
clusion. — Les créanciers
pour fournitures faites au
navire et entrant dans la
catégorie de celles mention
nées dans le § 8 de l’art. 191
du Cod. Comm., doivent, à
peine de déchéance du pri
vilège qui leur est accordé
par le § 6 de l’art. 192, jus
tifier de leurs créances par
factures, états ou mémoires,
visés par le capitaine, et ceux
pour frais d’entretien du bâ
timent depuis son dernier
voyage et son entrée dans
le port, par des états arrêtés
par le Président du Tribu
nal de Commerce (Cod.
Comm., art. 191, § 5 et 8,
art. 192, § 3 et 6).
Ces diverses justifications
et productions de titres doi
vent être en mains du juge
commissaire, dans le mois
de la sommation, aux termes
des art. 660 et 661 du Cod.
Proc., Civ., à peine de for
clusion.— Tribunal de Mar
seille, 7 mai 1866. — Rougier
et Durand contre Hardon. —
T. IV. 1.355.
23nD istributiondu prix.
Demande en collocation
en sous-ordre contre le
capitaine.— Le capitaine
qui a fait l’emprunt au nom
et dans l'Intérêt de l’arme
ment ne peut être déchiré
personnellement débiteur du
montant de cet emprunt en
l’absence d’un engagement
de sa part formellement con
senti et de toute faute à lui
imputable. — Tribunal do
Marseille, 1erjuillet LS75. —Pa
—
ragiotos de Arcouclaris contre
créanciers du navire Eileui.—
T. 3. 303.
24° D istribution . — De
mande en nullité. — Créan
ciers déchus et forclos.—
A rt. 7 de Vordonnance de
1816. — Non—recevabilité.
— D éfaut de production
dans tes trois jo u r s . —
Est irrecevable à contester
la régularité d’une distribution du prix d’un navire le
créancier qui, n’ayant pas
formé opposition sur le
prix dans les délais prescrits
�parles art. 212 et 213 du
Code de Commerce, n’a pu
y être régulièrement appelé,
alors même qu’il aurait for
mé une opposition tardive.
Il en est de même du
créancier dont l’opposition
formée dans les délais, n’a
pas été toutefois révélée à la
Caisse des Dépôts et Consi
gnations.
Si l’opposition édictée par
l’art. 212 du Code de Com
merce n’est pas prescrite à
peine de nullité, il n’en est
pas de même de la produc
tion qui, à peine de forclu
sion doit être faite dans le
délai déterminé par l’art.
213.
La collocation irrégulière
de créanciers forclos ne peut
entraîner la nullité de la dis
tribution; nullité, en tout cas,
qui ne pourrait être deman
dée que par les créanciers
colloqués. (Art. 663 et 664,
Cod. de Proc. Civ.).— Tribubunal de Marseille, 27 avril
1866.— Martin contre Plane,
clusion que pour les créan
ciers personnels du capitai
ne. — Le créancier sur le
navire à qui le capitaine co
propriétaire a fait une recon
naissance de sa créance en
un billet à ordre, ne perd
pas sa qualité. — Tribunal
de Marseille, 15 mars 1864 .—
Darboussier contre Varaldi et
autres . — T . II . 1. 374.
26° D istribution. — Fail
lite. — Tribunal Civil. —
Créances privilégiées. —
Distribution du fr e t.— La
faillitedu propriétaire à l’en
contre duquel a été poursuivie
et consommée la vente sur
saisie du navire, ne désin—
vestit pas le Tribunal Civil
de la connaissance de la dis
tribution du prix, en ce qui
concerne les créanciers pri
vilégiés. Par suite, le Tri
bunal Civil ne doit, en pa
reil cas, renvoyer devant le
Tribunal de la faillite que la
distribution du solde du prix
restant libre pour les créan
ciers chirographaires.— Par
Macjnan et autres. — T. IV.
suite encore, si aucun des
I. 247.
créanciers produisants n’est
2o" D istribution.— Det privilégié sur le fret, la dis
tes dans l'intérêt de Var
tribution de ce fret doit être
mement . — Créanciers renvoyée tout entière de
'personnels du capitaine.— vant leTribunal de la faillite.
Les créanciers chirogra— — Tribunal de Marseille, 8
décembre 1853, et i l juillet 1865.
phaires pour dettes con
Causse, syndic Reynaud con
tractées dans l’intérêt de —
tre Rodocanachi et autres. — T.
l’armement par le capitaine III. I. 109.
co-propriétaire du navire,
doivent être colloqués sur la'
2 T D istribution . — Ju
totalité du prix; il n’y a d’ex
gem ent . — Rétroactivité ,— ■
�254
NAV
Créancier produisant. —
Les jugements étant simplem en t déc !a rati fs des d.roi ts
qu’ils reconnaissent, le créan
cier qui a fait reconnaître
ses droits, postérieurement
à sa production dans une
distribution, par un juge
ment ayant ensuite acquis
l’autorité de la chose jugée,
doit être colloqué à son rang,
sur le contredit par lui formé
au règlement provisoire. —
Tribunal de Marseille, 22 avril
1866. — Martin contre Plane,
Magnan et autres .— T. IV. I.
247.
28° D istribution—Vente
forcée — Créancier gagiste.
— Loi du 23 m ars 1863.
— A r t. 212 et 213 du
Code de Commerce. —
Créanciers. — Sommation
de produire. — D éfaut de
production dans les trois
jo u rs. — Forclusion. —
Le nouvel article 93 du Code
de Commerce, édicté par
la loi du 23 mai 1863, qui
accorde actuellement au
créancier gagiste la faculté
de faire procéder à la vente
du gage huit jours après
une signification au débi
teur, n’a en rien modifié le
caractère du gage commer
cial ni la nature de la vente
qui peut en être faite, et la
vente poursuivie dans les
formes du nouvel article
n’en conserve pas moins le
caractère d’une vente forcée
d’une exécution. (D. 29 août9 septembre 1863).
En conséquence , alors
même que la vente d’un na
vire aurait été poursuivie
ans les formes édictées par
a loi précitée, les articles
212 et 213, n’en restent pas
moins seuls applicables à la
procédure de la distribution
qui suit cette vente.
En ce cas, sont donc for
clos les créanciers qui, som
més de produire, ne l’ont
pas fait dans le délai de trois
jours. Vainement ces créan
ciers voudraient—ils exciper
en leur faveur de ce que la
requête présentée au JugeCommissaire porte demande
de sommer dans le mois.
Ibid.
29° Flypothèque mari
time constituée d’après la
loi grecque. — Vente du
navire en France. —
Créanciers français. —
Collocation d ’après la loi
française. — L’hypothèque
constituée en Grèce sur un
navire grec dans les condi
tions et avec les formalités
exigées par la loi grecque ne
peut avoir d’effet et rece
voir son exécution dans une
distribution du prix de ce
navire, ouverte en France et
régie, par suite, par la loi
française alors surtout que le
créancier hypothécaire se
trouve en présence de créan
ciers français. — Tribunal
de Marseille, 13 juin 1871.—
Vicente dcl Vecchio et Pasquale
contre créanciers Bouzoubardi,
Capitaine de l’&nosis.—T. 2. 3d5.
�KAV
30 0 Privilège . — Cour
tiers. — Droit cle pilotage
et d'octroi.— Les Courtiers
se trouvant, en vertu de
l’art. 48 du décret du 12 dé
cembre 1806, responsables
du paiement des droits de
pilotage dus par les capi
taines étrangers, doivent dès
lors être considérés comme
légalement subrogés à tous
les privilèges de la créance
qu'ils ont acquittée, pourvu
néanmoins qu’ils justifient
de ce paiement par les quit
tances légales des re eveurs.
Mais ce privilège ne peut
s’étendre aux avances faites
pour le paiement des droits
d’octroi, de manifestes, rap
ports de mer, de visites et
de douane. (Art. 192, § 2,
Code de Commerce).— Tri
bunal de Marseille, 27 mars
1866.— Morro contre Laplane
et consorts.— T. IV. I. lo5.
31° P rivilège . — Four
nisseurs. — Justification
des créances pour fo urni
tures. — A rt. 192 du Code
de Commerce. — D éfaut
de dépôt du double au
greffe du Tribunal de
Commerce. — Déchéance.
— Les formalités prescrites
par l'article 192 du Code de
Commerce pour la justifica
tion des créances privilégiées
sur le navire, doivent être
observées, sous peine de dé
chéance du privilège.
Ainsi, les créanciers pour
fournitures faites au navire
doivent, à peine de déchéan
ce du privilège qui leur est
accordé par ie ^ 8 de l’art.
191 du Code de Commerce,
justifier de leurs créances
par factures, états ou mé
moires, visés par le capi
taine, arrêtés par l’armateur
et déposés au greffe du Tri
bunal de Commerce, dans le
délai fixé par la loi, et ces
diverses formalités, cumu
lativement prescrites, doi
vent toutes être remplies au
moment où la production est
prescrite, à peine de forclu
sion, suivant l’art. 213 du
même Code. (Art. 191, 292,
213, art. 9, 197, 198 à 207,
Code de Commerce).
En vain ces créanciers
p r ê t e n d r a i e n t-i 1s q u ’ils
étaient dispensés de la for
malité du dépôt, parce qu’aux
termes de la loi le dépôt
devant être fait avant le dé
part du navire ou, au plus
tard, dans les dix jours après
son départ, le navire sur
lequel reposait leur privilège
n’était point parti, mais avait
été saisi avant de quitter le
port.— Tribunal de Marseille,
2 août 1866. — Mac Gregor
contre Corgialcgno et autres .—
T. V. 1. 5.
3 2 ° Privilège . — Four
nisseurs. — Justification.
— Form alités .— Délai . —
Les formalités prescrites par
l’article 192, ^ 6, du Code de
Commerce pour assurer le
privilège des fournisseurs de
�NÀV
navires (armement, équipe
d’un navire soient portés sur
ment, victuailles), peuvent le rôle d’équipage ne doit
être remplies jusques et y s’appliquer que dans le cas
co upris le délai de la .pro
où le navire voyage; — En
duction des titres, déterminé conséquence,quand le navire
par l’art. 213 du même Code est dans un port où il dé
(Art. 192, 193, 197, 213 du charge sa cargaissn, il n’y a
Code de Commerce.)
pas de contravention si l’on
emploie pour le décharge
Le dépôt de titres justifi
ment des hommes étrangers
catifs des créances produites,
peut être complété même à l’équipage, et si leshom mes
après la clôture de la collo de l’équipage sont absents
cation provisoire à laquelle du bord — Tribunal de Mar
seille, T r décembre 18o2.— Mi
il est contredit.
nistère Public contre Timossi
Les états de fournitures et Chambon. — T. I. I. 154.
qui, d’après l’art. 192, § 3,
doivent être arrêtés par le
35 0 S a isie . — Créancier.
Président du Tribunal de — Acte de francisation.—
Commerce, pour la conser
Propriétaire désigné. —
vation du privilège, ne peu
Validité. — Le créancier
vent être remplacés par un sur un navire ne doit, pour
jugement du Tribunal por
l’exercice des poursuites en
tant condamnation au paie
saisie et vente qu’il a le droit
ment de ces fournitures.
d’exercer contre les proprié
taires, à défaut de paiement,
Ibid.
consulter d’autres documents
33° Privilège . — Pilo que l’acte de francisation.
tage et remorquage. —
En conséquence, sont va
F rais.—Tout en matière de lables et régulières les pour
privilège étant de droit étroit, suites en saisie et vente d’un
le privilège du paragraphe 2 navire, dirigées contre la
de l’article 191 pour frais de personne désignée comme
pilotage ne peut être étendu propriétaire par l’acte de
aux frais de remorquage.— francisation, quand bien
Tribunal de Marseille, 30 jan même cette dernière soutien
vier 1874.— Caracoussi contre drait qu’elle n’est en réalité
Agelasto et créanciers de Z'Oréa
qu’un prête-nom , lorsque
Syiui. — l’. 2. 138.
d’ailleurs toutes les forma
34 0 Rôle d’équipage . —
lités exigées par la loi, pour
Voyage . — Déchargement. la régularité de la saisie, ont
— Le décret du 19 mars été remplies.
1852 qui exige que tous les
Le droit de saisir le navire
hommes qui sont à bord
appartenant à tout créancier,
25G
�NAV
257
il n’y a pas lieu d’examiner juillet 1875.— Pagrogiotos de
Arcoudciris contre créanciers
pour prononcer sur la vali
du navire Elleni.— T. 3. 303.
dité de cette saisie, la nature
de la créance et le rang
38° S a laires . — M ate
qu’elle pourra ensuite avoir lot . — Justification. —Rôle
dans la distribution du prix d ’équipage . — Ne doit pas
de ce navire.— T r ib u n a l de être admis comme créancier
M a r se ille , 3 m a r s 1866.— B a privilégié sur le prix du
lot c o n tr e J u s t i n D è c a n is et
navire pour le paiement de
N ico la s M a l v e r t . — T. IV. I.
ses salaires, le matelot, qui
165.
ne justifie pas de sa créance
36° Salaires.— M ate
par le rôle arrêté dans les
lots étrangers.— Les ca
bureaux de l’inscription ma
pitaines et les marins des ritime, conformément au § 4
navires étrangers ne sont de l’art. 192 Code de Com
pas astreints, pour la con
merce. La production d’un
servation de leur privilège, billet signé par le capitaine
à raison de leurs salaires , et causé valeur pour les sa
aux formalités prescrites laires de ce matelot, et d’un
par le paragraphe 4 de jugement de condamnation
l'article 192 du Code de contre le capitaine à raison
Commerce et le privilège de ce billet, ne peut rem
s’étend non—seulement aux placer le mode de justifica
salaires courus depuis leur tion ordonné par la loi. —
inscription au rôle d’équi
Tribunal de Marseille, 8 dé
page mais encore à ceux dus cembre 1863, et i l juillet 1865.
Causse, syndic Reynaud
à partir de leur engagement. —
contre Rodocanachi et autres.
— T r ib u n a l d e M a r s e il le , 13
ju in 1874.— V in c e n te d e l V ecch io
contre c r é a n c ie r s B o u z o u b a r d i,
C a p ita in e d e l'EnosL.— T. 2.
33o.
37° S a laires.— M ate
lots étrangers.— Absence
des rôles de Vinscription
maritime.— Les capitaines
et les marins des navires
étrangers ne sont pas as
treints, pour la conservation
de leur privilège, à raison de
leurs salaires, aux formalités
prescrites par le § 4 de l’art.
192 du Code de Commerce.
— T rib u n a l de M a rse ille , 1"
— T. lit. I. 109.
390 Salaires des mate
lots . — P aiem ent . — Con
signataire. — Subrogation.
— Privilège. — Le consigna
taire d’un chargement qui
paie les loyers des matelots,
n’est point subrogé au privi
lège de ces derniers sur le
prix du navire. (Art. 271,
307 du Code de Commerce.—
Tribunal de Marseille, 2 avril
1866. —Mac Grègor contre Gorgialcgno et autres. —T. V. I. 5.
40° S a la ire s des m a te —
�258
NON
lots. — P aiem ent. — Pro
priétaire | du] [navire. —
Condamnation personnel
le.— Subrogation.— Celui
qui a été condamné, comme
propriétaire d’un navire et
malgré le délaissement qu'il
en a fait, à payer les salaires
des matelots, ne peut, en
vertu de la subrogation
prononcée par le jugement
de condamnation, faire ad
mettre sa créance au rang
privilégié attribué aux ma
telots; il ne doit, dans la
distribution du prix du na
vire, être colloqué qu'après
les créanciers, et a le droit,
nonobstant le délaissement,
au reliquat du prix, s’il en
reste après le paiement des
intéressés. — T r ib u n a l d e
M a r s e ille , 12 j a n v i e r 1864.—
jours de l'adjudication, n’en
court aucune responsabilité.
(Art. 213, Code de Com
merce) . — Tribunal de Mar
seille, 26jïmZZe£1866. — Magnan
contre Plane, Luquetet Schwabacher, Rudibert et Ca. — T.
IV. I. 374.
42° Vente. — Créan
cier déchu. — Opposition
tardive. — Courtier com
mis à la vente. — Défaut
de dénonciation à la Caisse
des Dépôts. — Adjudica
taire. — De même, n’en
court aucune responsabilité,
le courtier commis à la vente
d’un navire, qui ne dénonce
pas à la Caisse des Dépôts
l’opposition d’un créancier,
alors surtout que cette oppo
sition est tardive.
L’adjudicataire d'un navire
G a y c o n tr e B a u d o n e t F a u c o n .
n’est pas tenu de faire som
T. II. I. 131.
mation de produire aux
créanciers
opposants. (Ar4 P Vente forcée. — • guments, art.
213, Code de
Créanciers.
— D éfaut
Commerce).
Ibid.
d opposition dans les trois
(Voyez:
Abordage;
Distribution
jours. — Déchéance. — par contribution).
Tiers-saisi. — D éfaut de
sommation. — Responsa Non b is in idem.
bilité. — Sont déchus les
créanciers qui, après la
Tentative d ’assassinat.
vente d’un navire, n’ont pas — Cour d ’assises. — Ac
fait opposition à la déli quittement. — Prévention
vrance du prix trois jours de coups et blessures vo
après l’adjudication. (Code lontaires. — Poursuites
de Commerce, art. 212).
nouvelles. — Tribunal cor
En conséquence, le tie rs rectionnel.— L’individu ac
saisi qui n’a pas fait somma
quitté par une Cour d’assises
tion de produire au créan
d'une accusation de tenta
cier qui a négligé de faire
tive d’assassinat avec pré
méditation en tirant sur une
son opposition dans les trois
—
�NOT
259
personne un coup de pisto inscrit pour un capital pro
let, ne peut plus être traduit duisant intérêt n’a droit cl’êdevant la juridiction correc
tre colloqué que pour deux
tionnelle comme prévenu années seulement et l’année
d’avoir, avec préméditation, courante au même rang
porté volontairement des d’hypothèque que pour son
coups et fait des blessures à capital, les arrérages des
cette personne au moyen du années antérieures forment
même coup de pistolet ; — une simple créance chiro
dans ce cas, les éléments des graphaire. L’acquéreur d’un
deux qualifications restent immeuble qui a payé son
les mêmes avec leurs parti
prix aux créanciers inscrits,
cularités, et dans leur en
sans tenir compte de cette
semble, le principe de l’au
distinction, doit être déclaré
torité de la chose jugée responsable vis à vis des
s’oppose à ce que, malgré la créanciers chirographaires,
qualification nouvelle , on du montant du prorata qui
puisse faire sortir une nou
leur serait revenu, mais il a
velle poursuite d’un fait une action en garantie contre
demeuré identique à lui- le notaire rédacteur de l’acte
même. (Art. 360, Instruction de quittance, à moins qu’il
criminelle. — Cour de Cas ne résulte des termes mê
sation, 29 août 1863. — Minis
me de l’acte qu’il ait averti
tère Public contre Pascalis. — les parties qu’elles faisaient
T. I. I. 371.
une stipulation en contradic
(Voyez : Acquittement ; Action
tion évidente avec la loi. —
civile et Action publique ; Cassa
tion : Chose jugée ; Cour d’assi
ses).
Tribunal do Marseille, 7 dé
cembre 1875. — Turin et Simon
contre Vacanèo et Me C... —
T. 3. 447.
Notaire.
1° A c t e d e q u i tt a n c e . —
P a ie m e n t p a r V a q u è r e u r
d’u n im m e u b le d e s c r é a n
ces h y p o th é c a ir e s e t d e
p lu s ie u r s a n n é e s d ’i n té r ê t
en d é p e n d a n t. — C r é a n
ciers c h ir o g r a p h a ir e s l é
sés. — A c t i o n c o n tr e V a c
q u é reu r. — A c t i o n d e ce
d e rn ie r é n g a r a n t i e c o n tr e
le n o ta ir e r é d a c t e u r d e la
quittance. — Le créancier
2° Action en paiem ent.
— Frais et Honoraires. —
Irrecevabilité.— Toute par
tie qui a figuré dans un acte
notarié est tenue solidaire
ment des frais et honoraires
de cet acte.
Toutefois, le notaire ne
peut se prévaloir de cette
solidarité qu’à la condition
d’être resté dans sa situation
d’officier public, étranger
aux intérêts des parties.
�260
NOT
En conséquence, le notaire de l’acquéreur. — Con
qui , postérieurement à fiance faite à ce dernier.—
Les notaires ont le droit de
l'exécution de l’acte, par le
réclamer solidairement le
quel il demande solidaire
ment le paiement de ses frais montant des droits d’enre
et honoraires, a fait à Tune gistrement dont ils ont fait
des parties des avances de l’avance, ainsi que leurs ho
sommes importantes, et s’est noraires, à toutes les parties
placé vis-à-vis d’elle, dans ayant figuré dans les actes
et qui les ont commandés.
la position d’un gérant d’af
faires, se rend par là même En conséquence, nonobstant
irrecevable à exciper de la disposition de l’article
cette solidarité. — Tribunal 1593 du Code Civil qui met
de Marseille, 30 juin 1865. — les frais d’acte et accessoi
Ripert et Aucler contre la So
res de la vente à la charge
ciété des Catalans et Catalans
de l’acquéreur, le vendeur
Saint-Lambert.— T. IV. I- 29.
n’en est pas moins tenu visà-vis du notaire, sauf son
3° A c t i o n e n p a i e m e n t .
recours contre son acheteur.
F r a is et H o n o r a ir e s . —
Néanmoins,il n’en serait pas
I r r e c e v a b ilité . — Le no
taire, rédacteur d’un acte ainsi, si le notaire devenait
de vente, qui a négligé de ensuite le gérant d'affaires
défaire remettre par l’ache de l’acquéreur, parce qu’ateur, devenu plus tard insol lors, se livrant à une suite
vable, les fonds nécessaires d’opérations en dehors des
pour ses frais et ses hono fonctions notariales,il aurait
raires, commet une faute qui fait crédit à celui en qui il
le rend non recevable à ré avait confiance. — Tribunal
clamer ensuite le paiement de Marseille, 10 novembre 1875.
Emile de Girardin contre
de ses frais au vendeur ; -— —
Aucler. — T. 3. 391.
il en est ainsi surtout si pos
térieurement le notaire reçoit
5° Frais et honoraires.
l’acte de revente fait avec — R efu s de délivrer grosse
bénéfice sans se faire payer et expédition.— Tiers ces
ce qui lui est dû, à raison sionnaires. — Le notaire
du premier acte.— Tribunal qui a négligé de se faire re
de Marseille, 17 et 21 mars 1865. mettre par l’acheteur, de
— Bouteille contre Guichard
venu plus tard insolvable,
et Eydoux.— T. III. I. 1U3.
les fonds nécessaires pour
ses frais et honoraires, com
4 0 F r a i s e t h o n o r a ir e s .
— P a r t i e s q u i o n t fig u r é à met une faute qui le rend
non recevable à réclamer
l'a c te . — S o l i d a r i té . —
ensuite le paiement de ses
N o t a i r e g é r a n t, d 'a ff a ir e s
�NOT-OBL
frais au vendeur ou au tiers
cessionnaire, — En consé
quence, il ne peut refuser la
délivrance des grosse et ex
pédition de l’acte à ce tiers
cessionnaire ou à toutes au
tres parties intéressées, sous
l’offre que font ceux-ci de
payer les frais de grosse et
expédition (Code de Procé
dure Civile, art. 851). —
Tribunal de Marseille, 9 mai
1865. —Cayol contre Bouteille.
- T. III. I. 214.
6° C o n tr à . — Le notaire,
à qui sont dus les cléljoursés
et honoraires de la minute
d’un acte, peut refuser la
délivrance des grosse et ex
pédition de cet acte au tiers
cessionnaire ou à toutes au
tres parties intéressées,sous
l’offre que font ceux-ci de
payer les frais de grosse et
expédition. (Code de Procé
dure Civile, art. 851). —
Cour d’Aix, 5 janvier 1866. —
Bouteille contre Cayol.—T. IV.
I. 120.
Notification aux créanciers
inscrits.
V e n te c V im m e u b le s . —
C r é a n c ie r s i n s c r i t s . —
P a ie m e n t à te r m e . — I n
térêts. — N o t i fi c a t i o n . —
C essio n d e s lo y e r s . — La
notification faite par l’acqué
reur aux créanciers, confor
mément aux dispositions des
articles 2184 et 2185 du Code
Civil, sans contradiction ni
surenchère de leur part dans
261
les quarante jours, fixe défi
nitivement la valeur de l’im
meuble. Par suite, les créan
ciers inscrits sont non rece
vables à critiquer les clauses
de l’acte de vente stipulant
le paiement à terme sans in
térêt, avec faculté pour l’ac
quéreur, en payant comp
tant, de déduire sur son prix
une somme équivalente aux
intérêts à courir jusqu’au
terme fixé pour le paiement.
Ils ne peuvent pas davantage
demander la nullité des ces
sions de loyers consenties
par le propriétaire, ce der
nier conservant l’adminis
tration de son immeuble
tant qu’il n’a pas été désinvesti par la saisie-immobi
lière et l’immobilisation des
revenus. — Tribunal de Mar
seille, 4 avril 1873. — Baron
contre S anguinetti .— T. 1. 248.
O bligation .
1° Acte authentique. —
Démence. — Preuve testi
moniale. — Inscription de
fa u x . — Si, dans certains
cas, la preuve testimoniale
de l'insanité d’esprit peut
être admise, contrairement
à la mention contenue dans
l’acte authentique, il n’en est
pas de même lorsque les
faits articulés seraient, s’ils
étaient prouvés, en opposi
tion avec ceux constatés par
le notaire. Dans ce cas ,
l’inscription de faux est la
seule voie ouverte à celui
�262
OBL
qui conteste la réalité des
faits constatés dans l’acte.
(Code Napoléon, art. 901,
1317, 1319). — Tribunal de
Marseille, 15 mars 1866. —
Pélissier contre Dame Besson,
Veuve Pélissier. — T. IV. I.
191.
2° C a u s e s i m u l é e . —
C a u s e r é e lle lic ite . — V a
lid i té . — Est valable l’obli
gation indiquant une cause
simulée, si la cause réelle
est licite ; en pareil cas
l’obligation se soutient par
ses propres énonciations, et
c’est au demandeur en nul
lité à faire la preuve de
l’immoralité de la cause. —
Tribunal de Marseille, 8 fé
vrier 1877. — Olive contre
Ours. — T. 5. 108.
3° C a u s e s im u lé e . —
C a u s e r é e lle lic ite . — V a
l id i té . — L’obligation quoi
que énonçant une fausse
cause, est valable si elle a
réellement pour base une
autre cause qui soit licite.
— Tribunal de Marseille, 19
janvier 1877. — Leroux contre
Duplat. — T. 5. 61.
4° C a u s e s i m u l é e . —
C a u s e r é e lle l i c i t e . — V a
l id ité . — La fausseté de la
cause énoncée ne rend l’obli
gation sans effet, que si cette
cause a été indiquée par
erreur ou dans un but frau
duleux, de telle sorte que la
fausseté étant reconnue ,
l’obligation demeure sans
cause ou avec une cause
illicite. (Code Napoléon, art,
1131).
Ainsi, une obligation cau
sée valeur reçue comptant,
n’est pas nulle par cela seul
qu’il serait établi qu’il n’y a
pas eu de réelle numération
de deniers, si d’ailleurs le
créancier déclare lui-même
qu’il n’y a jamais eu de
sommes réellement comp
tées, et qu’il prouve que
l’obligation a pour cause
réelle un règlement de comp
te existant réellement entre
lui et son débiteur. — Tribu
nal de Marseille, 15 mars 1866.
— Pélissier contre dame Bes
son, veuve Pélissier. — T. IV.
I. 191.
5° Cause simulée. —
Cautionnement déguisé. —
Libéralité. — Cause illi
cite. — Nullité. — La
preuve de l’existence d’une
cause licite est à la charge
du bénéficiaire du billet dont
le souscripteur a démontré
la fausseté de la cause
énoncée dans l’obligation.
Ne peut être considérée
comme cause réelle un cau
tionnement déguisé donné
par le souscripteur en faveur
d’un tiers, la loi exigeant
une preuve formelle qui ne
peut résulter de simples
présomptions. Ne pourrait
être considérée comme cause
licite une libéralité même
vis-à-vis d’une tierce per
sonne expliquée uniquement
par un concubinage anté
�rieur. — Tribunal de Mar
seille — T . .. contre Elisa L . ..
et V° P . — T. 1. 429.
6° Cause simulée. —
Constitution de rente via
gère. — Libéralité. — Va
lidité. — La fausse cause
ne suffit pas pour faire annu
ler un acte, si le consente
ment de l’obligé n’a pas été
vicié et si la cause réelle
n’est point illicite ; la libre
détermination de l’un des
contractants d’exercer en
faveur de l’autre un acte de
bienfaisance est une cause
suffisante et valable d’enga
gement. — Tribunal de Mar
seille, 23 mai 1873. — Ferrât.
Hippolyte, contre demoiselle
Marcelin, Victorine. — T. 1.
255.
7° Cession d’office. —
Dommages —intérêts sti
pulés en cas de non-exé
cution. — Som m e déposée
chez u n tiers. — Paie
ments par anticipation.
— Clause secrète. — N u l
lité. — Le dépôt en mains
d’un tiers d’une somme d’ar
gent effectué par l’acquéreur
d’une charge d’officier minis
tériel, avec stipulation que
cette somme serait acquise
au cédant à titre de domma
ges-intérêts dans le cas où
dans le délai fixé, l’acqué
reur n’aurait pu se faire
pourvoir par la chancellerie,
ou imputée sur le prix de
l’office en cas d’exécution
du traité, ne peut être consi
déré comme un paiement
anticipé, frappé de nullité.
L’inexécution prévue venant
à se réaliser, les Tribunaux
peuvent trouver dans les
accords, qui n’auraient pas
par eux-mêmes une force
suffisante pour créer une
obligation s’ils ont été dissi
mulés dans le traité présenté
à la chancellerie, un appré
ciation exacte des dommages
dus par l’acquéreur pour
l’inexécution de son contrat.
—- Tribunal de Marseille, 15
juillet 1874. — Chastel contre
veuve Gounet. — T. 1. 397.
8° C o n te x te é c r it d e la
m a i n d e la f e m m e . — S i
g n a tu r e d u m a r i. — A b
sence d u bon et a p p ro u v é
a u - d e s s u s d e la s i g n a t u r e
d e ce d e r n ie r . — V a l id i té .
—C om m encem ent de p re u
v e p a r é c r it. — P r é s o m p
t i o n . — Si l’obligation non
écrite de la main du sous
cripteur et qui ne porte pas le
b o n ou a p p r o u v é , ne renfer
me pas d e p l a n o \ s preuve de
son existence, un tel acte
vaut cependant comme com
mencement de preuve par
écrit et dès lors la preuve
de l’obligation, originaire
ment insuffisante, peut être
complétée, soit par une en
quête, soit par des présomp
tions graves. — Tribunal de
Marseille, 23 décembre 1876.—
Chappuis contre Caillât et
époux Caillat. — T. 5. 37.
9°
C r o ix . — T é m o in s .
—■
�264
OCT
N ullité . — Commencement
de preuve par écrit.—L’ap
position d’une croix au bas
d’une pièce écrite par une
autre personne que celle à
qui on l’appose ne peut va
loir comme signature et ne
peut même servir de com
mencement de preuve par
écrit ; peu importerait qu'elle
fût suivie de la signature de
plusieurs témoins en attes
tant la signification (art.
1326, 1347 du Code Napo
léon). — Tribunal de Mar
seille, 31 mars 1868. — Minotillo contre Estier et La Sécu
rité. — T. VI. I. 238.
10° Reconnaissance de
dette. — Indication de la
somme chie de la m ain du
souscripteur . — Maître
emballeur . — Nullité. —
On ne saurait considérer
comme artisan dans le sens
de l’art. 1326 du Code Na
poléon, le maître emballeur,
par suite de l’importance
particulière de cette profes
sion sur la place de Marseille.
En conséquence, doit être
déclarée nulle l’obligation
souscrite par un maître em
balleur non écrite de sa
main portant seulement le
bon comme-dessus, sans
indication de la somme due.
— Tribunal de Marseille, 28
janvier 1868. — Fournon dit
Chapus contre Vèran.— T. VL
I. U3.
(Voyez : Cause illicite).
Octroi.
1° Bières. — Circula
tion sans perm is .— Bières
sortant cl’une brasserie ou
d ’un entrepôt. — Pénalité.
— Le règlement d’Octroi,
dûment approuvé qui déter
mine dansquelles conditions
pourront être enlevées d'une
brasserie ou d'un établisse
ment quelconque les bières
sujettes au droit, n’a rien de
contraire aux dispositions de
l’ordonnance du 19 décem
bre 1814 sur les Octrois, et
la contravention à ce règle
ment est punissable. Spé
cialement les art. 32 et 33
du règlement de l’Octroi de
Marseille, approuvé par dé
cret du 30 décembre 1878,
qui prescrivent une déclara
tion « pour l’enlèvement des
bières sortant, soit d'un en
trepôt, soit d’une brasserie,
soit d'un établissement quel
conque, tant pour le dehors
que pour l’intérieur », sont
légaux et obligatoires, parce
qu'ils constituent des dispo
sitions réglementaires, ayant
pour but d’assurer la per
ception régulière et complète
des droits dus par la bière,
lors de sa fabrication dans
l’intérieur du lieu sujet et
de prévenir l’enlèvement de
bières non déclarées et pro
venant d’une fabrication
clandestine, La pénalité de
l’art. 40 dudit règlement ne
saurait être contestée,car cet
article n’est que la repro-
�if
CCT
dnction de l’art. 46 de la
loi du 18 avril 1816 appli
cable aux Octrois par les
lois des 29 mars 1832 et 24
niai 1834. — Tribunal de
Marseille, T'août 187t. — La
Ville de Marseille contre Bru
net Isidore. —T. 2. 433.
2° Blanc de zinc. —
Blanc de céruse en pou
dre. — Droits. — D’après
le règlement de l’Octroi de
la Ville de Marseille, les
blancs de zinc ou de céruse
ne sont soumis aux droits
qu’autant qu’ils sont en pâte
broyés ou préparés à l’huile;
mais il n’y a pas lieu à per
ception lorsqu’ils sont en
poudre. — Tribunal de Mar
seille, 20 janvier 1863.—Octroi
265
Autorisation dit Conseil
de Préfecture. — Pour
poursuivre les contraven
tions d’octroi, le maire n’a
pas besoin d’autorisation
préalable du Conseil de Pré
fecture (Lois des 2 vendé
miaire et 27 frimaire an vin,
ordonnance du 9 décembre
1814, loi du 18 juillet 1837,
art. 49). — Cour cVAix,3mcirs
1866. — Maire de Cannes con
tre Mouis. — T. V. II. 12.
5° Contravention cl'octroi. — Procès-Verbal. —
Signification. — D éfaut
d'indication de jo u r et
d'heure. — Nullité. —
Constat ation. — Maison
particulière. — En matière
de contraventions d’octroi la
de Marseille contre Pellet et
signification de procès-ver
autres. — T I I. 15t.
baux dans les vingt—quatre
3° Chaînons de terre . —• heures de leur rédaction
Chemins de fer. — Loco n’est pas prescrite à peine
motives de passage. —
de nullité. (Art. 77, ordon
Machine fix e .— Les Com
nance du 9 février 1814).
pagnies de chemins de fer
11 est suffisamment satis
ne sont pas soumises aux fait, du reste, au vœu de la
droits d’octroi pour les char loi, lorsqu’il est certain en
bons de terre placés sur la fait que le prévenu a eu con
locomotive qui ne fait que naissance du procès-verbal
traverser le rayon de la com et des faits qui y sont relatés:
mune : mais il en est autre
peu importerait que la copie
ment pour les charbons con ne mentionnât pas le jour
sommés à la gare même et l’heure de la signification.
pour l’alimentation de la
Les contraventions d’oc
machine fixe. — Cour d’Aix,
troi peuvent être constatées
20 avril 1864. — Octroi de Fré même dans une maison par
jus contre Chemin de fer. •
ticulière, lorsque le préposé
- T. II. II. 65.
y a vu introduire en fraude
4° Contraventions. —
des droits, une marchandise
qu’il allait saisir sur la voie
Poursuite. — Maire. -
�266
OFF
publique. (Art. 237, loi du
28 avril 1816). — Tribunal
de Digne, 5 mai 1866, et Cour
d’Aix, k juillet 1866. — Octroi
de Digne contre Chabot et Sicard. —T. V. II. 7.
6° Objets employés pour
la préparation d ’un pro
duit industriel. — Bois
servant à confectionner
les caissons dans lesquels
sont exportés des produits
fabriqués. — Droits dus.
— On ne saurait considérer
comme employés à la pré
paration d’un produit indus
triel et comme tels affranchis
des droits les planches ad
mises àl’entrepôt employées
à la confection des caissons
dans lesquels sont exportés
des produits fabriqués. —
Tribunal de Marseille, 27 mai
1876. — Noilly Prat et Ce
contre la Ville cle Marseille et
le Préposé en chef de l’Octroi.
— T. 4. 232.
7° P oteaux indicateurs.
— Absence. — Faubourg.
— L’absence des poteaux
indicateurs des limites du
territoire qui est soumis à
l’octroi exclut toute contra
vention pour les parties du
territoire autres que le lieu
principal.—En conséquence,
s’il n’existe aucun poteau à
l’entrée d’un faubourg, même
dépendant de la ville, le
fait d’introduire dans ce fau
bourg des objets assujettis
aux droits d’octroi, ne cons
titue point de contravention.
— Cour de Cassation, 2 mai
1862. — Octroi d’Aix contre
Julien. — T. I. II. 28.
8° Poteaux indicateurs.
— Absence. — Ne commet
aucune contravention celui
qui pénètre dans le rayon
de l’Octroi d’une commune
avec des objets soumis aux
droits, s’il ne se trouvait sur
le chemin parcouru aucun
poteau ni indication pouvant
faire connaître les limites de
ce rayon. (Ordonnance du
9 décembre 1814, art. 26).
— Cour d’A ix , 3 mars 1866.
— Maire de Cannes contre
Mouis. — T. V. II. .12.
9° Responsabilité civile.
— Maître. — Employé.
— Le maître est civilement
responsable des contraven
tions d’octroi commises par
ses employés dans le service
qu’il leur confie. (Art. 1384
du Code Napoléon). — Tri
bunal de Digne, 5 mai 1866,
et Cour d’Aix, 4 juillet 1866. —
Octroi de Digne contre Chabot
et Sicard. — T. V. II. 7.
(Voyez: Contravention).
O fficier de police judiciaire
(Voyez : Compétencé).
O fficier m in istériel. (Voyez :
Agent de change; Avoué; Charge
d’officier ministériel ; Courtier ;
Huissier).
Offre.
Intérêts. — O/fre in
suffisante. — N’est point
régulière l’offre d’une somme
principale faite en cours
�ORD
267
d’instance, sans y compren de ces derniers seulement.
dre les intérêts de la somme
La prescription des inté
offerte à partir du jour de rêts, formant l’accessoire de
la demande. — Tribunal de ces mêmes bordereaux, doit
Marseille, 1" août 1867. — profiter à l’acquéreur , à
Adrien Saint-Paul contre Ra l’exclusion des créanciers
battu. — T. VI. 1.15.
non utilement colloqués ,
aussi bien que de ceux contre
Option de n ationalité.
lesquels elle s’est accomplie.
Droit international. — — Tribunal de Marseille, 5
Annexion. — Transport avril 1876. — Dame Crudère
Nogaro, Lamotte, Con ■
de domicile. — En cas contre
damine et Trichaud.— T. 4.152.
d’annexion d’une portion de
territoire d’un pays à autre,
2 9 Avoué. — Affaire en
la clause du traité qui im
état. — E xpiration des
pose au particulier voulant délais pour contredire. —
conserver sa nationalité pre Constitution de nouvel
mière, l’obligation de trans avoué. — En matière d’or
porter son domicile dans le dre, l’affaire doit être consi
pays cédant, est inapplicable dérée en état lorsque les
à celui qui a déjà émigré de délais pour contredire le
la partie du territoire cédé, règlement provisoire sont
se fût-il établi dans le pays expirés ; en conséquence,
cessionnaire. La simple dé lorsque après l’expiration de
claration d’opter devant l’au ces délais, l’avoué d’un
torité compétente suffit alors créancier produisant vient
pour lui conserver sa natio à cesser ses fonctions, il n’y
nalité. — Tribunal de Mar a pas lieu à constitution de
seille, 19 février 1873. — Annouvel avoué. (Code de Pro
rigo contre le Préfet des Bouches- cédure Civile, art. 344,754).
du-Rhône. — T. 1. 101.
Ordre.
î° Acquéreur. — Créan
ciers colloqués éventuelle
ment. — Justification du
paiement du p rix. — Inté
rêts. — Prescription. —
L’acquéreur d’un immeuble
n’a point à justifier à d’autres
qu’aux créanciers utilement
colloqués, du paiement des
bordereaux dont il a été
constitué débiteur à l’égard
— Tribunal de Digne, 13 février
1865, et Cour d’A ix, 19 juin
1866. — Violet contre Audouy et
autres .— T. IV. II. 57.
3° Contredit . — A d m is
sion du créancier contre
disant quant au principe
de la créance . — Contesta
tion par les créanciers
n'ayant pas contredit du
chiffre de la créance . —
Recevabilité de l’exception.
— Tous les moyens qui
peuvent être périmés en voie
�268
ORD
d’action sont perpétuels par
voie d’exception, par suite,
le créancier qui n’avait point
contredit la créance d’un
créancier colloqué à un rang
postérieur dans le règlement
de collocation provisoire,
peut, par voie d’exception,en
demander la réduction lors
que ce créancier obtient sur
contredit un rang antérieur
à sa collocation . — Tribunal
de Marseille, 28 juillet 1874 —
Dame Maurel contre demoiselle
Lunel .— T. 1. 425.
4 0 Contredit . — Créan
cier non colloqué . — For
clusion absolue. — Contre
dits d'autres créanciers
non profitables.—Le créan
cier non colloqué dans l’or
dre et qui n’a pas contredit
dans les délais légaux est
déchu de tousses droits ; il
est non recevable à profiter
du contredit formulé par
d’autres créanciers auxquels
il se joindrait ensuite dans
le cours de l’instance, car,
s’agissant d’une déchéance,
soit d’une sorte de peine, la
forclusion est individuelle à
chaque créancier. Le créan
cier ne saurait être assimilé
ni au créancier colloqué qui,
n'ayant pas attaqué l’ordre,
parce qu'il acceptait la situa
tion qui lui était faite, a le
droit d’intervenir dans un
débat qu’il n’a point fait naî
tre, mais qui peut avoir pour
effet de modifier cette situa
tion, ni aux créanciers aux
quels l’art. 760 donne le
droit de se faire représenter
par avoué commun, parce
que la condition nécessaire
de l'application de cet art.
760 est pour ces créanciers,
d’avoir été colloqués.— Tri
bunal de Marseille, 28 août
1874.—Paul contre époux Massot, Gluieset autres . —T. 3. 35.
5° Contredit . — Deman
de en collocation en sousordre. — Recevabilité . —
La demande en collocation
en sous-ordre est recevable
par voie de contredit au
règlement provisoire et la
non production de cette de
mande devant le Juqe-commissaire dans les délais de
production n’entraîne pas la
forclusion (Art. 775 du Code
de Procédure Civile). — Tri
bunal cle Marseille, 23 mai 1873.
— Dame Tholo^an contre Roy.
— T. 1. 224.
6° Contredit . — Désis
tem ent . — Acceptation.—
En matière d’ordre, le désis
tement à un contredit, pour
être efficace, a -t—il besoin
d.être accepté ? (Code de
Procédure Civile, art. 402 et
403).
En tout cas, lorsqu’un or
dre a été poursuivi par un
créancier débiteur à son tour
envers d’autres créanciers
produisants, et que le désis
tement à un contredit a été
régulièrement accepté par
ces derniers seuls intéressés
au contredit, les héritiers du
�ORD
premier créancier sont non
recevables à venir attaquer
l’efficacité de ce désistement
à contredit par le motif qu’il
n’aurait pas été accepté par
leurs auteurs, alors encore
que, représentés dans l’ordre
soit par des cohéritiers soit
par un tuteur, aucune diffi
culté n’avait été soulevée à
cet égard avant la clôture de
l’ordre.— Tibunal de Digne,
13 février 1865, et Cour cl’Aix,
10 juin 1866 —Violet contre Audouy et autres.— T. IV. 11. 57.
7° Contredit.— Forclu
sion.— M ineurs.— Con
trariété d'intérêts avec leur
tuteur.—Domicile élu dans
l’inscription. — Frais de
contredit non contesté.—
La contrariété d’intérêts en
tre les mineurs et leur père
tuteur légal ne résulte pas
du seul fait que les mineurs
sont créanciers de leur tuteur
et appelés à produire dans
l’ordre de celui-ci, car ce
dernier n’a pas d’intérêt à
laisser colloquer avant ses
enfants mineurs d’autres
créanciers, puisqu’il conti
nuera à rester débiteur de
ses enfants et que même au
contraire clans la collocation
qu’ils obtiennent, il trouve
l’avantage de pouvoir con
server son usufruit légal.
La sommation de produi
re faite à la personne du tu
teur, au domicile élu dans
l’inscription même en la de
meure du subrogé-tuteur,
est valable, l’art. 753 du Co
de de Procédure Civile exi
geant en effet que la som
mation soit remise au domi
cile élu dans l’inscription,
sans s’inquiéter de la per
sonne, et la loi de 1858 ne
visant qu’un seul cas où le
subrogé-tuteur des mineurs
doive être personnellement
appelé (art. 692 du Code de
Procédure Civile).
En conséquence, les mi
neurs forclos faute d’avoir
produit dans les délais sont
mal fondés à contredire l’é
tat de collocation provisoire
à raison de cette prétendue
irrégularité de la somma—
tion de produire — Tribuval de Marseille, 13 mai l873.—
Blanc, tuteur Bonnaud, et Bonvaud contreCheyland et Schaef
fer.— T. 1. 22Ü.
8° Contredit.— M otifs.
— Moyens nouveaux. —
S’il est de règle que le con
tredit dans un ordre doit
être motivé rien ne s’oppose
à ce qu’à l’audience il soit
soutenu par des moyens nou
veaux ajoutés à ceux déjà
présentés pour fortifier l’at
taque, aucune fin de non-re
cevoir n’étant établie par la
loi. — Tribunal de Marseille,
24 mars 1876 .— Epoux cle Retz
contre Barbier de Villeneuve et
Lavanchy. — T. 4. 124.
9° Contredit soulevé par
un seul créancier.—Adhé
sion dans l'instance sur
contredit des autres crêan-
�270
ORD
tiers. — Recevabilité. —
Contrat judiciaire. — Les
créanciers qui n’ont pas atta
qué le règlement provisoire
dans les délais légaux sont
liés les uns vis—à—vis des
autres et ne peuvent deman
der un changement quelcon
que à cet état, soit dans leur
propre collocation, soit dans
celle des autres créanciers.
— Tribunal de Marseille, 24
mars 1874. — Tellenne contre
créanciers Deluy-Martiny. —
T. 2. 235.
10° Contra. — Le contre
dit élevé par un créancier
en rejet d’une collocation
profite aux autres créanciers
qui n’ont pas contredit le
règlement provisoire, pour
vu que dans l’instance sur
contredit ils déclarent adhé
rer aux conclusions du créan
cier ayant contredit, la pré
sence de tous les créanciers
en Justice rendant communs
les griefs qu'ils élèvent contre
un adversaire commun. Et
cette adhésion des créanciers
constitue à leur profit un
contrat judiciaire et des
droits acquis qui leur per
mettent de s’approprier les
effets du contredit, alors
même que le créancier con
tredisant viendrait à être
complètement désintéressé.
— Courd’Aix, 11 juillet 1874.
— Créanciers Deluy-Martiny
contre Deluy-Martiny. — T. 2.
382.
i î a Différence du p r ix .
— Folle-enchère.— Créan
ciers inscrits. — La diffé
rence due par le fol—enché
risseur entre son prix et
celui de la vente sur folleenchère, est une véritable
partie du prix de l’immeuble,
devant être attribuée en con
séquence aux créanciers priviligiés ou hypothécaires ,
suivant le rang de leurs pri
vilèges et hypothèques. Par
suite, le fol-enchérisseur qui
a été colloqué comme créan
cier hypothécaire du pro
priétaire primitif de l’im
meuble vendu, doit compte,
sur sa collocation , de la
différence dont il est débi
teur aux autres créanciers
postérieurs à lui en rang
d’hypothèque, et ceux-ci
doivent être colloqués en
sous—ordre sur le montant
de cette collocation du folenchérisseur. — Tribunal de
Marseille, 23 mai 1873. —Dame
Tholozan contre R ey .— T. 1.
224.
12° E xtinction de l'ins
cription hypothécaire par
convention. — Inapplica
bilité de l’article 2177 du
Code Civil. — L’art. 2177
du Code Civil dont les dispo
sitions font dans certains cas
revivre à leur ancien rang
des inscriptions dont l’ex
tinction tenait à un état de
choses conditionnel , n’est
pas applicable quand cette
extinction est absolue et que
des actes résulte la volonté
expresse du créancier de ne
plus se servir de cette ins-
�ORD
cription.— Tribunal de Mar
seille, 28 août 1874. — Paul
contre époux Massot, Gine et
autres. — T. 3. 35.
13° Obligation solidaire.
— Inscription dJhypothè
que ri1indiquant pas la
solidarité. — Créancier
postérieur. — Collocation
partielle. — Cession sur le
prix d’adjudication signi
fiée au domicile élu, chez
l’avoué de Vadjudicataire.
— Invalidité. — Le béné
ficiaire d’une obligation soli
daire contractéepar plusieurs
débiteurs dans l’intérêt d’un
seul, mais dont le bordereau
d’inscription ne mentionne
pas la solidarité, ne peut
obtenir contre le débiteur
qui en a bénéficié collocation
pour la totalité de sa créance
au préjudice des créanciers
postérieurement inscrits.
Est nui le, et comme telle
n’opère pas transport, la
signification faite au domi
cile élu chez l’avoué de
l’adjudicataire de la ces
sion du prix de l’adjudi
cation. — Tribunal de Mar
seille, 8 février 1877. — Mouret
contre Blanc. — T. 5. 100.
14° Ordre amiable. —
Débiteur saisi et adjudi
cataire. — Convocations.
— Le débiteur saisi et l’ad
judicataire ne devant être
appelés dans l’ordre amiable
que pour pouvoir veiller à
la régularité des opérations
et non pour y exercer un
271
droit d’intervention dans le
règlement amiable de la dis
tribution du prix, qui ne
dépend que des créanciers,
le débiteur saisi et ses créan
ciers chirographaires sont
irrecevables à attaquer l’or
donnance du Juge-commis
saire concernant l’ordre
amiable et repoussant leurs
prétentions formulées dans
Tordre (Code de Procédure
Civile, art. 731). — Tribunal
de Marseille, 10 juillet 1865.—
Warick freres contre Beaucaire
et Guiraud. — T. III. I. 355.
15° Ordre amiable. —
Ordonnance du Ju g ecommissaire. — Conser
vateur. — R efu s de radia
tion. — Le conservateur des
hypothèques auquel est pré
senté l’extrait de l’ordon
nance du Juge-commissaire
(Art. 75 nouveau du Code de
Procédure Civile), prescri
vant, conformément au con
sentement des parties, la
radiation intégrale et défi
nitive d'inscription, ne peut
se refuser à opérer cette
radiation, sous le prétexte
que le Juge ne pouvait qu’or
donner une radiation par
tielle, c’est-à-dire la radia
tion des inscriptions en tant
seulement qu’elles portaient
sur l’immeuble vendu. —
La responsabilité du conser
vateur e s t, dans ce cas,
couverte par le consentement
des parties constaté par l’or
donnance, et, dès lors, il est
�272
ORD
sans intérêt à la critiquer,
sous le prétexte que le Jugecommissaire était incompé
tent pour ordonner la radia
tion d’inscription portant sur
d’autres immeubles que ceux
dont les fruits étaient à dis
tribuer. — Cour de Cassation,
art. 751). — Tribunal do
Marseille, 10 juillet 1865. —
Warick frères contre Beaucaire et Guiraud. — T. III. 1.
355.
18° Ordre amiable. —
Ordonnance du Juge commissaire. — Radia
11 juillet 1865 — Maure con
tion hypothécaire. — Con
tre Olivier. — T. lit. 11. 40.
servateur. — R efus. —
16 0 Ordre amiable. —
Greffier. — Bordereau
Ordonnance du Juge des frais de Vavoué. — En
commissaire. — Consi
matière de distribution par
gnation de prix. — Dans règlement amiable, la loi ne
un ordre amiable la consi
donne au Juge-commissaire
gnation du prix d’un im
que le pouvoir d’ordonner la
meuble validée par l’ordon
délivrance des bordereaux
nance du Juge-commissaire, aux créanciers utilement
îï’est plus attaquable, lorsque colloqués et la radiation des
cette ordonnance est deve inscriptions des créanciers
nue définitive, si ce n’est non admis en ordre utile,
pour erreur matérielle bien en tant que ces inscriptions
constatée.— Tribunal de Mar grèvent les immeubles dont
seille , 9 décembre 1876. — le prix est mis en distribu
Veuve Couves, contre demoi
tion (Art. 751 , Code de
selle Blanchard. — T. 2. 60.
Procédure ; loi du 21 mai
17a Ordre amiable. — 1858). Par suite, excède ses
Ordonnance du Juge - pouvoirs le Juge-commis
saire qui ordonne la radiation
com m issaire. — Déli
vrance des bordereaux de de toutes les inscriptions
collocation. — Voie de prises sur les immeubles du
débiteur, alors même que les
recours. — Chose ju g é e .
— L’ordonnance du Juge- créanciers inscrits auraient
commissaire à l’ordre qui, déclaré devant lui consentir
constatantle règlementamia- à cette radiation intégrale
ble entre les créanciers or
comme ayant été désinté
donne la délivrance des bor ressés. — Par suite encore,
dereaux de collocation n’est le conservateur des hypo
susceptible d’aucun recours thèques est en droit de n’opé
et elle acquiert l’autorité de rer la radiation que sur les
la chose jugée au moment immeubles dont le prix est
même où elle est rendue. amiablement distribué. —
(Code de Procédure Civile, Mais le greffier ne peut
�s’autoriser de celte ra
diation partielle pour refu
ser à l’avoué poursuivant le
bordereau de ses frais (Art.
770, Code de Procédure ;
loi du 21 mai 1858). —
Cour d’Ai:c, 8 novembre 1862.
— Maure contre Olivier. —
T. I. II. 33.
190 Ordre à l'audience.
—Opposition . — Jugement
de défaut. — Radiation
d’hypothèques. — Exécu
tion. — Conservateur des
hypothèqices. — R efus. — •
Les jugements par défaut
rendus en matière d'ordre
à l’audience sont comme
tous les jugements de défaut
susceptiîiles d’opposition ;
c’est donc à bon droit que le
conservateur des hypothè
ques refuse de procéder à la
radiation des hypothèques
ordonnée par ces jugements
tant qu’ils n’ont pas été exé
cutés. — Tribunal de Mar
seille, 29 août 1873. — Epoux
Simon contre le Conservateur
des hypothèques. — T . 2. 5.
20° Président du Tri
bunal se commettant lu imême pour procéder au
règlement. — D éfaut d’or
donnance spéciale et de
mention spéciale sur le
registre des ordres. — ' Va
lidité. — Mention au pro
cès-verbal dorclre. — En
matière d’ordre, le président
a le double pouvoir d’attri
bution et de délégation ; en
conséquence, il peut, sans
excès de pouvoir, se com
mettre lui-même pour la
confection de l’ordre.
En ce cas, le défaut de'
mention spéciale sur le re
gistre des ordres à laquelle
on a suppléé par une simple
constatation sur le procèsverbal d’ordre ne peut en
traîner la nullité de l’ordre.
(Code de Procédure Civile,
art. 658 et 751).— Tribunal
de Digne, 13 février 1865, et
Cour d’Aix, 19 juin 1866. —
— Violet contre Audouy .— T . IV.
II. 57.
21° Production. — Ju
gement de défaut. — A c
quiescement par acte sous
seing-privé non enregistré.
— Collocation. — Contre
dit. — Réform ation de
l’état de collocation. — Un
acquiescement fait par un
acte sous seing-privé, non
enregistré, est valable entre
le débiteur et le créancier
au profit duquel il a été
consenti, et peut constituer
par rapport à eux, une exé
cution dans le sens de l’arti
cle 156 du Code de Procé
dure Civile ; —- mais il n’en
saurait être ainsi pour les
autres créanciers, qui doi
vent être considérés comme
des tiers les uns par rapport
aux autres, les actes sous
seing-privé ne pouvant être
opposables aux tiers que du
jour où ils ont acquis date
certaine, soit par l’enregis
trement, soit par l’un des
deux autres moyens indiqués
�274
OUT
par l’art.1328 duCodeNapoîéon. — Tribunal de Mar
seille, 3 décembre 1862.— Silvy
contre Régnier. — T. I. I. 1UÜ.
22° Réquisition. — E x
propriation forcée.—Pour
suivant. —• Faillite. — Le
saisissant ayant poursuivi la
vente par expropriation for
cée a qualité pour requérir
l’ouverture de l’ordre, quand
bien même il ne serait plus
créancier, car dans cette for
malité il est le mandataire
de tous les créanciers ayant
droit. — Tribunal de Mar
son de restitution de l’indu,
d’erreur matérielle ou d’ex
cès de pouvoir.(Code de Pro
cédure, art. 757, 767, 474).
— Tribunal de Digne, 13 fé
vrier 1861, et Cour d’Aix, 19
juin 1866.— Violet contre Audouy.— T. IV. II. 57.
(Voyez : Contredit ; Exploit;
Faillite; Hypothèque).
O utrages en v er s la morale
relig ieu se.
Constitue un outrage à la
morale religieuse, et par
conséquent tombe sous l’ap
plication de Part. 8 delà loi
du 17 juillet 1819 et de l’art.
1, §2, de la loi du 25 mars
1822, l’article d’un journal
discutant, en termes inju
rieux pour les ministres du
culte catholique, la question
du célibat des prêtres, et se
livrant à des diatribes con
tre ce qui doit être considéré
comme un élément de tout
culte religieux. — Tribunal
de Marseille,28 septembre 1866.
seille, 27 mars 1874. — Fossati
contre hoirs Costa.—T. 2. 247.
23° Voies de recours. —
Règlement d éfin itif . — Op
position. — Tierce opposi
tion. — Délais. — Créan
ciers poursuivant et pro
duisant. — Un règlement
définitif d’ordre, arrêté par
un juge-commissaire est
susceptible d’être attaqué
par la voie de l’opposition
devant le Tribunal qui a dé
légué le juge-commissaire.
(Code de Procédure Civile,
art. 758, 759).
En conséquence, le créan
cier qui a poursuivi Tordre,
qui a été sommé de produi
re, qui a produit, et qui ne
peut ainsi se prétendre
étranger dans Tordre, îTest
pas recevable à attaquer le
règlement définitif par ac
tion principale, après les
délais fixés par la loi pour
l’opposition si ce n’est à rair
— Procureur Impérial contre
Royannez et Jabert. — T. IV.
I. 239.
O utrages e n v e r s le s magis
tra ts.
J
1° Dénonciation d'un
crime ou délit imaginaire.
— Gendarmerie. — Le fait
de dénoncer sciemment un
crime ou délit imaginaire à
un agent de l’autorité pour
le mettre en mouvement
constitue un outrage tombant
sous l'application de l’art.
224 du Code Pénal. — Tri-
�OUT
banal de Marseille, 6 novem
bre 1875. — Ministère Public
contre Delissard . — T . 3. 390.
2° Dénonciation d'un
crime ou délit im aginaire.
-—Rétractation. — A uteur
de la dénonciation pour
suivi comme auteur du fa it
dénoncé. — Si la dénon
ciation d'un crime ou délit
imaginaire faite aux magis
trats pour les mettre en
mouvement peut constituer
le délit d’outrage prévu
par l’art. 224 du Code Pénal,
il n’en saurait être ainsi
lorsque l’auteur de la dénon
ciation poursuivi lui-même
comme complice du fait dé
noncé s’est rétracté ensuite,
les prévenus ayant un inté
rêt propre à dénaturer et à
déguiser les faits pour se
dérober au châtiment. —
Tribunal de Marseille, 30 no
vembre 1875. — Ministère Pu
blic contre B . . . et D ... — T.
3. 415.
Outrages en v ers les offi
ciers m in istériels.
On ne saurait considérer
comme constituant le délit
d’outraere à un officier ministériel le fait d’avoir pro
féré à son égard lors d’une
saisie quelques paroles vives
ou impertinentes, alors qu’il
n’a pas cru devoir en dres
ser procès-verbal. — Tribu
nal de Marseille, 19 janvier
1877. — Procureur de la Ré
publique contre A. . . — T. 5.
lb
O utrage public à la pudeur.
î° Images obscènes. —
Le fait par un détenu d’avoir
fait circuler parmi ses co
détenus (au nombre de 40
environ), un album couvert
par lui de dessins obscènes,
constitue le délit d’outrage
public à la pudeur, prévu
et puni par l’article 330 du
Code Pénal.— Tribunal d’Aix,
16 juin 1863. — Ministère Pu
blic contre Musso.— T. II. II. 85.
2° Publicité. — Lieucommun non fermé. —
L’individu qui attire une
jeune fille dans un lieu-com
mun non fermé, lui soulève
les jupes et pratique sur elle
des attouchements obscènes,
se rend coupable du délit
d’outrage à la pudeur, quoi
que ce fait se soit accompli
dans l’obscurité et qu’il n’ait
été vu par personne ; — il
suffit qu’il ait pu frapper les
regards d’un tiers. — Tri
bunal d’A ix , 2 février 1864. —
Ministère Public contre Marrot. — T. II. 82.
3° Publicité. — Maison
habitée par plusieurs lo
cataires. — L o rsq u ’une
maison est habitée par plu
sieurs locataires, tout acte
fait par l’un d’eux hors de
son appartement, ou même
dans l’intérieur de cet ap
partement, mais de manière
à être vu ou entendu par
les autres locataires ou par
les personnes qui se rendent
�ouv
chez eux, présente les carac
tères de la publicité ; — à
plus forte raison il y a pu
blicité dans le fait d’un loca
taire qui s’introduit dans le
domicile d’un co-locataire
contre la volonté de celui-ci,
et s’y livre à un acte obscène
en présence de plusieurs
personnes. — Cour d’Aix,
contre des créanciers inscrits
sur l’immeuble hypothéqué
à la sûreté du crédit, d’un
reçu non enregistré, et c’est
à ces créanciers qu’incombe
la charq-e de démontrer la
fausseté de la date de la
quittance.— Tribunal de Mar
I. 255.
2° Preuve de sa réalisa
tion. — Traites non protestees et périmées. — La
réalisation du crédit peut
être constatée par tous les
genres de preuves admissi
bles suivant la nature des
conventions auxquelles elle
se rapporte ; ainsi entre
commerçants la preuve
même par simple présomp
tion est admissible. On ne
saurait en conséquence faire
grief au créancier de ce que
les traites impayées fournies
à son ordre pour la réali
sation du crédit n’ont point
été protestées, ni de ce que
ces traites seraient périmées
(art. 189 du Code de Com
merce). Dans ce cas, elles
ne servent que comme do
cument confirmant les écri
tures qui établissent que le
crédit a été réalisé et que les
débiteurs ne sont point libé
rés. — Tribunal de Marseille,
7 janvier 1863. — Ministère
public contre Duprè. — T. I.
4° Publicité. — Salle de
restaurant . — Porte fer
mée au loquet. — Il y a
publicité dans le sens de la
loi si l’acte obscène a été
commis sans témoin dans un
lieu public, dans l’espèce
une salle de restaurant dont
la porte n’était fermée qu’au
loquet, car le premier venu
aurait pu y entrer juste au
moment de l’accomplisse
ment de l’acte délictueux.—
Tribunal de Marseille, 20 no
vembre 1875. — Ministère pu
blic contre L . .. — T. 3. 397.
(Voyez: Délits distincts).
O uverture de crédit.
1° Preuve cle sa réalisa
tion. — Récépissé sous
seing-privé non enregis
tré. — Date certaine à
Végard des créanciers hy
pothécaires. — La preuve
de la réalisation d’un acte
d’ouverture de crédit dans
les délais et dans les formes
prévus au contrat résulte
suffisamment, même à l’en
seille, 27 août 1867. — Arghalier contre Lasperanza. —
T. VI. I. 75.
23 mai 1873. — Henry Candy
contre Pierre Viton.—T .l. 251.
3° Saisie-arrêt. — Comp
te-courant. — Gage hypo
thécaire.— Sous-Comptoir
�PAR
277
Civile, art. 557 ; Loi du 25
germinal, an xi. Décret du
24 mars 1848);— Référé de
des Entrepreneurs de bâti
ments. — Une saisie-arrêt
pratiquée en mains du cré
diteur par compte—courant Marseille322 juin 4866.—SousComptoir de garantie des En
sur le crédité ne peut faire trepreneurs
de Bâtiments contre
obstacle à ce que le crédit de Tressemane.
—T. IV. I. 177.
ouvert ne continue à recevoir
son exécution, alors surtout P artage.
que les sommes remises au
P Acte. — Saisine. —
crédité sur la négociation de
ses effets ou autres valeurs Possession. — Prescrip
doivent servir à la consoli tion. — Un acte écrit de
partage ou tout autre acte en
dation d’un gage hypothé
caire donné au créditeur tenant lieu, peuUseul mettre
pour sûreté du crédit à lui fin aux effets légaux de la
ouvert ; la saisie-arrêt, dans saisine; une possession sé
tous les cas, ne pouvant parée et continue est ineffi
frapper utilement que sur le cace, à moins qu’elle ne
solde définitif du compte soit prolongée pendant un
courant en faveur du crédit. temps assez long pour mener
Ainsi et spécialement, les à la prescription. — Tribu
d’Aix, 15 avril 1863. —
opérations du Sous-Comp- nal
Vèritier contre Caïs. — T . II.
toir des entrepreneurs de II. 30.
bâtiments ayant pour objet,
2° Ascendant. — Iné
d’après l’article 4 du décret
du 24 mars 1848, qui règle galité des parts. — Action
son institution, de procurer en nullité.—Est radicalement
aux commerçants ou indus nul le partage anticipé de
triels, soit par endossement, ses biens, fait par un ascen
soit par engagement direct, dant dans un testament, et
l’escompte de leurs titres et dans lequel ce dernier attri
effets auprès du Comptoir bue tous ses biens immobi
principal vis-à-vis duquel il liers et mobiliers au lot de
son fils aîné, à la charge par
tient lieu de la seconde si
gnature imposée comme con celui-ci de fournir une pen
sion viagère au fils cadet,
dition des opérations d’es
et en faisant de cette pension
compte de cet établissement,
et ce moyennant les sûretés viagère le lot de ce dernier;
à lui données par voie de ces dispositions ne consti
nantissement ou d’hypothè
tuant pas une simple inéga
ques, ne peuvent être entra lité dans la valeur des
vées par des oppositions biens attribués , mais plutôt
faites par les créanciers du une inégalité complète dans
crédité. (Code de Procédure la nature du droit (Code
�278
PAR
Napoléon , art. 1075, 826,
827, 832, 887, 1079). — En
conséquence , ce n’est pas
seulement par Faction en
rescision ou en supplément
de partage, mais bien par
l’action en nullité que ce par
tage testamentaire doit être
attaqué. — Néanmoins ,
l’institution d’un héritier
préciputaire, quoique contenuedans ce même testament,
et lorsqu’elle ne dépasse pas
les limites des droits du
testateur, doit, être mainte
nue comme valablement
faite. — Tribunal cle Marseille,
23 novembre 1864,et Cour d’Aix,
18 mai 1865 — Blanc contre
Rabatau. — T. III. I. 292.
3° Cessation d’indivi
sion. — Vente à l’un des
com munistes . — P rix
certain et déterm iné■ —
Plus-value éventuelle. —
Réserve. — Caractère défi
nitif. — Parties contrac
tantes. — Tiers. — Doit
être assimilé à un véritable
partage définitif tout acte à
titre onéreux dont Feffet est
de faire cesser d’une manière
absolue Findivision. (Code
Napoléon, art. 883 et 888).
Spécialement , constitue
un partage définitif, l’acte de
vente d’un immeuble à l’un
des communistes, alors que
l’acte renferme un prix cer
tain et déterminé , et les
bases d’une liquidation com
plète qui a été dans l’inten
tion des parties, quand bien
même cet acte contiendrait
la réserve d’un supplément
de prix pour le cas prévu
d’une plus-value à une épo
que déterminée.
Un pareil acte a un carac
tère définitif surtout à l’égard
des tiers, surtout encore si
la clause de supplément de
prix n’est pas contenue dans
Factepublicayant suivi l’acte
sous seing-privé qui contient
une pareille réserve, et qui
ne peut plus dès lors être
considéré vis-à-vis du créan
cier hypothécaire de l’ac
quéreur quecomme une véri
table contre-lettre. (Code
Napoléon, art. 1321). —
Tribunal de Marseille, 24 mai
1865, et Cour d’Aix, 30 décembre
1865. — Hoirs Girard contre
Thornberg et Deleuse — T. IV.
I. 397.
4° Créanciers. — Oppo
sition. —
Autorisation
maritale. — Préjudice.
Nullité. — Pour que les
créanciers d’un co-partageant puissent faire annuler
un partage fait au mépris
de leur opposition, il leur
suffit de justifier le préjudice
qu’il leurporte ; il neleurest
pas nécessaire de démontrer
la fraude.
Le défaut d'autorisation
maritale pour l’une des par
ties contractantes constitue
une omission qui compro
met, à l’égard de toutes les
parties, la validité de l’acte.
Tribunal de Marseille, l or avril
1876. —Batigne contre Batigne.
- T. 4. 117.
�PAR
5° Créanciers. — Oppo
sition après la clôture. —
Homologation. — Au cas
de partage judiciaire , le
travail du notaire n’est qu’un
simple projet tant qu’il n'a
pas été revêtu de l’homolo
gation de justice; par suite,
l’opposition des créanciers,
signifiée après la clôture,
mais avant l’homologation
produit tout son effet. —
Tribunal de Marseille, 12 jan
vier 1877. — Baudin contre
Baudin et Deluy. — T. 5. 55.
6° Frais
d’homologation.
Parties majeures. —
Contestant. — Les frais de
l’instance en homologation
O
d’un acte de partage inter
venu entre parties majeures
doivent être supportés par
l’héritier qui les a nécessités
par une contestation jugée
mal fondée. — Tribunal de
—
Marseille, 18 février 1874. —
Vève contre consorts Vève et
èjpoux Guis. — T. 2. 174.
7° Indivision. — Cir
constances ruineuses. —
Impossibilité absolue de
partager. — Equivalent.
— Le désavantage résultant
des circonstances n’équivaut
point à l’absolue impossi
bilité, par suite, les Tribu
naux sont obligés d’ordonner
le partage et la vente d’im
meubles indivis demandés
par un des communistes,
alors même qu’ils doivent
produire les résultats les
plus désavantageux, le légis
lateur n’ayant point confié
279
aux Tribunaux un pouvoir
modérateur qui eût été, en
certains cas, fort utile. —
Tribunal de Marseille, 17 août
1875. — Bègue et époux Lepeytre contre époux Espôranaieu.
— T. 3. 360.
8° M ineurs. — D éfaut
de formalités. — Saisie
immobilière. — Conver
sion en vente volontaire.
— Demande en licitation.
— Sim ilitude des deux
procédures. — Procédure
antérieure.—Application.
— S’il est vrai que la lici
tation opérée entre majeurs
et mineurs, sans l’accom
plissement des formalités de
Justice ne constitue qu’un
partage provisionnel vis-àvis des mineurs, toutefois
ces derniers seuls peuvent
se prévaloir de cette irrégu
larité pour demander en leur
nom un nouveau partage.
(Code Napoléon, art. 446,
838 et 840).
Dans ces circonstances,
lorsqu’une saisie immobi
lière pratiquée par le créan
cier hypothécaire du com
muniste acquéreur a été
convertie en vente volon
taire, les Tribunaux peuvent
s’approprier, dans l’intérêt
des parties, le bénéfice de
cette procédure de conver
sion pour en simplifier et en
activer d’autant l’instance en
licitation, poursuivie ensuite
par le co-propriétaire mi
neur à l’époque du partage.
�280
PAR
(Art. 743, § 2°, 744, Code de
Procédure Civile).
Mais, en ce cas, l’instance
étant désormais une instance
en licitation ordonnée sur la
demande de ce dernier com
muniste , il ne peut plus
être décidé que la poursuite
sera continuée au nom du
créancier poursuivant qui
n’a plus que le droit de sui
vre l’instance à ses frais. —
Tribunal de Marseille, 24 fé
vrier 1865,et Cour d’Aix,30 dé
cembre 1865. — Hoirs Girard
contre Thornberg et Deleuze.
— T. IV. I. 397
9° Lésion de plus du
quart. — Forme et quali
fication de l'acte.— R évi
sion .— Lésion.— Preuve.
*— Expertise. — A rt. 392
Code Napoléon. — Fin de
non-recevoir.— La resci
sion d’un acte de partage,
pour cause de lésion de plus
d’un quart est admise quel
les qu’aient été la forme et
la qualification de l’acte qu’on
a choisi pour faire cesser
l’indivision. (Art. 888, Code
Napoléon).
En matière de partage, il
n’est pas nécessaire qu’avant
toute expertise la lésion soit
rendue vraisemblable par
des présomptions graves,
précises et concordantes
comme en matière de vente,
et les Tribunaux peuvent en
cette circonstance, ordonner
l'expertise sur la simple al
légation de la lésion. (Code
Napoléon, art. 887, 1677).
L’article 892 qui déclare
le cohéritier non recevable
dans l’action en rescision
pour dol ou violence, lors
qu’il a aliéné son lot en tout
ou en partie, et postérieure
ment à la découverte du dol
ou à la cessation de la vio
lence, ne peut être étendu à
l’action en rescision pour cau
se de lésion. — Tribunal de
Marseille, 27 juin 1866. —
Epoux Sénés contre époux Mi
chel.— T. IV. I. 364.
10° Partage en nature.
Licitation. — Préfé
rence. — Démembrement
d’une maison en plusieurs
lots . — Validité.— Le par
tage en nature est le plus
conforme au vœu de la loi,
la licitation ne doit donc être
ordonnée qu’en cas de lésion
véritable. — On ne saurait
considérer comme tel, la di
vision d’une même maison
entre plusieurs co-partagéants, si du reste, ce fait
n’a rien d’anormal avec la
situation de l’immeuble et
la position des parties. —
— Tribunal de Marseille, 26
août 1873. — Frenaux contre
hoirs Benoit — T. 1. 425.
—
I P Transaction sur ac
tion en nullité départagé.
— Cession. —
Héritier
apparent. — N ullité.— Ne
peut être considéré comme
consacrant un véritable par
tage opposable à tout héri
tier, l’arrêt qui, sur l’appel
d’un jugement prononçant la
�PEN
281
nullité du partage testa
des aliments ne peut exister
mentaire ne fait que sanc
(art. 206-207 Code Napo
tionner et rendre exécutoire léon). — Elle peut exercer
une transaction intervenue une action directe contre son
sur l’appel et dans laquelle beau-père et sa belle-mère
l’action en nullité du partage sans que ceux-ci puissent
testamentaire étant considé lui opposer une fin de nonrée, du consentement des recevoir tirée de ce que le
parties, comme une simple curateur au ventre nommé à
demande en rescision ou en l’enfant conçu ne serait pas
supplément de partage, le lui-même au procès, l’intérêt
poursuivant abandonne son de la mère se confondant,
action moyennant une som
dans ce cas, avec celui de
me déterminée. — Une pa son enfant. — Tribunal de
reille transaction intervenue Marseille, 12 décembre 1862. —
Veuve Armand contre époux
dans ces circonstances doit Armand.
— T. I. 1. 97.
être considérée comme une
véritable cession de toute
2° Décès du créancier.
l’hérédité moyennant une — Arrérages . — Curateur.
somme déterminée, que , — Créance de la succes
dans tous les cas, l’héritier sion.— Les arrérages d’une
apparent ne pourrait consen pension alimentaire dus et
tir à la place de l’héritier non payés au moment de la
véritable (Code Napoléon, mort du créancier de cette
art. 136, 137 et 1599). — pension, constituent une
Tribunal de Marseille, 23 no
créance de sa succession et
vembre 1864, et Cour d’Aix, 28
peuvent être exigés du dé
mai 1865.— Blanc contre Rabiteur par les héritiers ou
batau.— T. III. I. 292.
le curateur. — Tribunal de
(Voyez ; Aliénés; Faillite; Ré
gime dotal).
Marseille, 19 mai 1876. — Ar
naud contre Durerdier. — T.
4. 219.
Pension alim en taire.
1° Beau-père et bellemère. — E n fa n t conçu. —
Affinité. — Belle-fille. —
La femme veuve enceinte a
le droit de réclamer une pen
sion alimentaire a l’encontre
de sa belle-mère, l’enfant
conçu étant réputé né et pro
duisant l’aflinité, sans la
quelle l’obligation de servir
3° Femme séparée de
corps et de biens. — Insol
vabilité du m a r i . — Père
et beau-père. — Action
contre V unet Vautre.— La
femme dont le mari est in
solvable et ne peut par con
séquent servir la pension à
laquelle il a été condamné
par un jugement qui pro
nonce la séparation de corps
�282
POR
contre lui, peut réclamer — Abus. — Dommagesdes aliments à son père et à intérêts.—Réglementation
son beau-père qui sont tenus — Le droit que tout individu
tous les deux de lui en four a de faire de la musique
nir. Mais elle ne peut être chez lui ne saurait l’autori
déclarée non-recevable par ser à troubler surtout pen
le motif qu’elle n’a actionné dant la nuit, le repos et la
que son beau-père ; sauf au tranquillité de ses voisins ;
Tribunal à prendre en con ces derniers peuvent, obtenir
sidération les causes qui l’ont des dommages-intérêts lorsfait agir et les ressources qu’il y a un véritable abus.
qu'elle trouve dans sa pro
Mais les Tribunaux civils,
pre famille. — Tribunal de n'ayant pas à réglementer
Marseille, 19 janvier 1864. — l'exercice d’une profession,
Epouse Arnaud contre Arnaud
ne sauraient, à l’avance,fixer
père. — T. II. I. 183
les heures pendant lesquel
les un professeur de musiP érem ption d’instance.
qne pourrait donner ses le
1° Etablissement public. çons. — Tribunal de Mar
— D éfaut d’autorisation.
seille, 19 avril 1875.— Deleuse
— Sursis. — Lorsque dans contre Coupin. — T. 3. 227.
une instance il a été rendu
(Voyez: Bail).
un jugement ordonnant un
sursis jusqu’à ce que la par P lus-Pétition.
tie demanderesse (dans l'es
La partie qui succombe
pèce une commission admi
nistrative des hospices) fût sur un seul des chefs de la
autorisée à accepter un legs demande formée contre elle,
et à plaider, cette instance doit supporter tous les dé
pens, la plus-pétition n’étant
n’en est pas moins suscepti
ble de tomber en péremp
pas admise dans notre légis
tion, si pendant la durée du lation. — Tribunal de Mar
sursis, il n'est fait aucun seille, 2 août 1867. — Veuve
Collu contre hoirs Colly. — T.
acte de procédure dans le VI.
I. 7.
délai fixé par l’art. 397 du
Code de Procédure civile.—
Tribunal de Marseille, 12 fé P ort d’arm e prohibée.
vrier 1863, et Cour d’Aix, 25
Poignard enfermé dans
novembre 1863.— Rougier con
tre les Hospices. — T. I. I. 231 une chapelière. — Chapeet T. II. I. 96.
Hère gardée avec soi en
wagon. — Le fait d’avoir
Piano.
en wagon avec soi une chaB ru it et tapages noctur pelière fermée avec courroie
ne.— M usique.— Voisins. et cadenas, dans laquelle se
�POS
trouve enfermé un poignard,
ne constitue pas le délit de
port d’arme prohibée, l’arme
dangereuse ne. se trouvant
pas à portée en vue d’un
usage immédiat.— T r ib u n a l
de M a rse ille , 30 n o ve m b re 1875.
—M in is tè r e P u b lic co n tre B . ..
etD ... —T. 3. 415.
Possessoire et pétitoire.
Cumul. — Il n’y a pas
de cumul du possessoire et
du pétitoire par un jugement
qui, par son dispositif, dé
clare que la possession in
voquée est abusive, précaire
et incertaine, quoique, dans
ses motifs, le jugement se
fonde sur l’état des lieux,
consulte et interprète les ti
tres produits, s’il ne se livre
à cet examen que pour ap
précier le caractère de la
possession invoquée par le
demandeur au possessoire
qui s’appuie lui—même sur
ces titres. — C our de C a ssa
tion, 6 j u i l l e t 1863. — S y n d ic s
de C a m p -M a jo r co n tre L ie u taud et co n so rts. — T. II. I.
203.
(Voyez : Action possessoire).
Postes.
1° Im m ixtion dans le
service. — Chef de gare.
— Responsabilité pénale.
—L’immixtion dans le ser
vice des postes, résultant de
l’expédition, dans une caisse
transportée par chemin de
fer, de lettres ou imprimés
283
dont le transport est réservé
àl’Administration desPostes,
n’est pas imputable pénale
ment au chef de la gare ex
péditrice, en vertu cle l’ar
ticle 9 de l’arrêté du 27 prai
rial an ix, qui permet à
l’Administration de poursui
vre les entrepreneurs des
messageries pour les con
traventions commises par les
postillons, facteurs ou cour
riers. — T r ib u n a l de T a r a s con, 19 j u i l l e t 1863, c o n f r m é
p a r a r r ê t de la C o u r d ’A t x , et
C our de L y o n , 11 j a n v i e r 1865.
— A d m in is tr a tio n des P o ste s
co n tre R i c a u d .— T. IV. II. 3.
2° Im m ixtion dans le
service. — Chef de gare . —
Responsabilité pénale. —
L’immixtion clans le service
des postes, résultant de l’ex
pédition, dans une caisse
transportée par chemin de
fer, de lettres ou imprimés
dont le transport est réservé
à l’Administration des Pos
tes, est imputable pénale
ment au chef delà gare expé
ditrice,en vertu de l’article 9
de l’arrêté du 27 prairial an
ix, qui permet à l’Adminis
tration de poursuivre les en
trepreneurs de messageries,
pour les contraventions com
mises par leurs postillons,
facteurs ou courriers.
Le chef de gare est seul
responsable de toute négli
gence, défaut de surveil
lance ou contravention qui
sont commis dans la gare
dont il a la direction, et qui
•
�284
POU
d e v ie n n e n t p a r c e la m ê m e
s o n p r o p r e fa it, s a n s q u 'il
p u is s e e n d é c lin e r la r e s
p o n s a b ilit é p é n a le s o u s le
p r é t e x te q u ’il s e r a it p e r s o n
n e lle m e n t é t r a n g e r a u fa it,
o b je t d e la p o u r s u it e . —
C o u r de C a ssa tio n , 10 n o ve m b re
1864. — C o u r de C a ssa tio n
(C h a m b res ré u n ie s), 4 j a n v ie r
1866. —M in is tè r e P u b lic co n tre
R i c a u d . — T. IV. II. 3.
3° Lettre à valeur dé
clarée. — Responsabilité.
— N aufrage. — L ’A d m i—
m in is tr a tio n d e s P o s t e s n ’e s t
p o in t r e s p o n s a b le d e la p e r te
d ’u n e le ttr e à v a le u r d é c la
r é e , lo r s q u e le n a v ir e à q u i
la le tt r e é ta it c o n fié e a p é r i
p a r n a u fr a g e . — T r ib u n a l
de M a r s e ille , 30 n o ve m b re 1864.
— C la m e r co n tre V A d m in is tr a
tio n des P o s te s . — T. II. I. 394
4° Lettre chargée remise
un fa u x destinataire . —
Imprudences et fautes du
véritable destinataire. —
Action en responsabilité . —
D éfaut d'action. — L e d e s
à
t in a ta ir e d ’u n e le ttr e c h a r
g é e q u i, p a r s u it e d e fa u te s
o u d ’im p r u d e n c e s a c c u m u
l é e s , e s t c a u s e q u e c e t te le t
tr e p u is s e ê tr e r e tir é e d e la
P o s t e p a r u n fa u x d e s t in a
ta ir e (d a n s l ’e s p è c e , a b a n d o n
d u d o m ic ile in d iq u é e n l ’é ta t
d e le tt r e s à s o n a d r e s s e e n
la p o s s e s s io n
d ’u n fr è r e
d o n t il s u s p e c t a it la m o r a
lit é , s a n s p r é v e n ir l ’A d m i
n is tr a tio n ) e s t d é c h u d e l ’a c
tion en responsabilité contre
l’Administration des Postes
à raison de ce fait, en vertu
du principe quem de actione actio tenet, eumdem
agentem repellet exceptio.
— Tribunal de Marseille, 26
novembre 1875. — Administra
tion des Postes contre De Torresani. — T. 3. 405.
Pourvoi dans l’intérêt de
la loi.
Recevabilité. — Nonrecevabilité. — Est receva
ble le pourvoi formé dans
l'intérêt de la loi contre les
motifs d’une décision qui,
nonobstant le bien jugé du
dispositif, gardent les carac
tères d’actes judiciaires con
traires à la loi ; mais n’est
pas recevable le pourvoi
formé d’ordre du Garde des
Sceaux contre les questions
énoncées dans un jugement
militaire qui, annulées for
mellement avec le dispositif
par une juridiction supérieu
re, ont perdu leur caractère
légal d’actes judiciaires. —
Cour de Cassation, 28 avril
1864. — Affaire du vétérinaire
Bergeon. — T . II . 1. 290.
Pouvoir municipal.
Entreprise d’équarris
sage.— Arrêté constituant
u n monopole. — Illégalité.
— Concurrence. — Inter
vention.— Dommages-in
térêts résultant de l’inexé
cution du monopole. — Si
�les maires, aux. termes des qui paie des intérêts non
lois en vigueur, ont, par prescrits, n’est pas soumise à
suite de leurs attributions la prescription quinquennale.
de police, le droit de régle — T r ib u n a l de M a r s e ille , 9 j u i n
1863. — B a r b è r y co n tre B rementer l’exercice de certai
nes professions, telles que m o n d .— T. I. I. 123.
celle d'entrepreneur d'équar
2° D istribution.- Créan
rissage, ils ne peuvent por
ciers . — Qualité . — Pres
ter atteinte à la liberté du criptions de courte durée.
commerce et, sous prétexte — Serment. — Débiteur
de règlementation, créer un smsf.-Dans une distribution
monopole au profit d’un seul par contribution, les créan industriel, moyennant cer-^ ciers ont qualité pour oppo
taines obligations à lui im ser à d’autres créanciers les
posées et notamment le paie prescriptions de courte du
ment d’une redevance au rée : mais ceux auxquels ces
profit delà Ville. Les autres prescriptions sont opposées
entrepreneurs d’équarrissa peuvent déférer le serment
ge ont le droit d’intervenir au débiteur saisi sur le point
dans l'instance devant sta de savoir si la dette a été
tuer sur la légalité d’un pa
réellement payée.
reil arrêté pour sauvegarder
Ce dernier ayant été som
les droits qu'ils tiennent de mé de prendre communica
la loi. Celui au profit duquel tion des créances produites
l’arrêté du maire avait créé et d’y contredire, doit être
ce monopole est fondé à ré
considéré comme partie en
clamer à la Ville les dom
cause sur la contestation,
mages que lui cause la con alors même qu’il n’a point
currence des autres entre
constitué avoué. — T r ib u n a l
preneurs et l’inexécution du de
M a r s e ille , 28 a v r il 1868.—
privilège qui lui avait été G a eta n e G u ir a u d c o n tre D o concédé. — T r ib u n a l de M a r n a d e ï G ir a ld o n et a u tr e s .— T.
seille, 56 j u i n 1874. — E m e r y
contre L a fo n et la
V ille de
M a rseille. — T. 2. 349.
(Voyez: Arrêté m unicipal; Oc
troi).
Prescription.
l a Débiteur solidaire.
Intérêts. — Répétition.
—
—
L’a ctio n en r é p é titio n d e la
part d u d é b ite u r s o lid a ir e
VI. I. 129.
3° F in de non-recevoir.
— Conclusions en déborde
ment par fin de non-rece
voir.—Des conclusions dans
lesquelles on demande le dé
bordement par fin de nonrecevoir suffisent pour énon
cer le moyen tiré de la pres
cription ; — ce moyen peut
être invoqué en tout état de
�286
c a u s e , m ê m e a p r è s le s c o n
c lu s io n s d u M in is tè r e P u b lic .
PKK
— Tribunal de Marseille, 10
janvier 1&63.— Duprat contre
Chanap.— T. 1. 1. 150.
T r ib u n a l de M a r s e ille , 19 no
ve m b re 1875.— B el co n tre veuve
B ro ssie r. — T. 3. 404.
6° Interruption.— Idiot
non interdit.—L’état d’imbécilité, alors qu’il n’est pas
4° F in de non-recevoir .
constaté par un jugement
— Instance précédente. —
La prescription est une d’interdiction, n’a pu sus
exception opposable en tout pendre le cours de la pres
état de cause, à moins qu’il cription trentenaire contre
ne soit établi qu’on n’y ait l’individu frappé d’imbéciexpressément et tacitement lité. (Code Napoléon, art.
renoncé. (Code Napoléon, 2251, 2252). — Ainsi cette
exception de prescription
art. 2224). Cette renoncia
tion ne peut s’induire de ce peut être opposée au repré
sentant de l’héritier qui,
fait qu’on n’aurait pas invo
qué ce moyen dans une pré malgré son état d’imbécilité,
cédente instance ou qu’on a laissé passer trente ans
ne l’aurait indiqué' pour la sans demander la nullité du
première fois que devant la partage testamentaire qui
lésait ses droits, et ce repré
Cour d’Appel.— Courd’Aix,
18 mai 1865. — Blanc contre sentant ne peut fonder une
Rabatau. — T. Iil. I. 292.
fin de non-recevoir contre
5° Interruption. — A — cette exception sur le défaut
compte remis par le débi de provocation d’interdic
tion. — C o u r d ’A i x , 18 m ai
teur et nié par lui. —
— B la n c c o n tre R a b a ta u .
Allégation du demandeur. 1865.
T. III. I. 292.
— Absence de preuves
7° Interruption.—Oppo
écrites. — Appréciation
des Tribunaux. — La pres sition en m ains clés com
cription ne peut pas être m issaires-priseurs. — La
invoquée par le débiteur qui prescription est interrompue
a payé un à-compte dans le par l’opposition faite en
courant de l’année de la mains des commissaireslivraison des fournitures ; priseurs et non pas seule
en cas de dénégation de la ment par la production faite
part du débiteur et de l’ab
au Greffe du Tribunal. —
sence de preuves écrites le T r ib u n a l de M a rse ille , 28 avril
. — G a e ta n i G u ir a n d contre
Tribunal peut admettre la 1868
D o n a d e ï G ir a ld o n et a u tres —
vérité de l’allégation du T. VI. I. 229.
demandeur d’après les ex
plications des parties et les
8° Médecin. — Hono
circonstances de la cause. — raires. — Point de départ
�287
PRE
de la 'prescription. — Les
honoraires de médecin, lors
qu’ils sont réclamés pour une
maladie unique ayant entraî
né la mort et pour des soins
continus,constituent, non pas
des créances multiples, ré
sultant de chaque visite,
mais bien une seule créance
qui embrasse l'ensemble des
visites et des opérations
comme un tout indivisible
et ne donne lieu qu’à une
seule prescription courant
du jour où le médecin cesse
de traiter le malade. —
T r ib u n a l de M a r s e ille , 19 m a i
1876. — Sau.se co n tre M a d r a n q e .
— T. 4. 217.
v
9° Ouvriers et gens de
travail. — L’action des
ouvriers et gens de travail,
pour le paiement de leurs
journées, fournitures et salai
res, se prescrit par six mois.
(Art. 2271, Code Napoléon).
— T r ib u n a l de M a r s e ille , 10
ja n v ie r 1863. — D u p r a t co n tre
Chancip. — T I. I. 150
10 0 Succession. — Fa
culté d ’accepter ou de ré
pudier. — A p r è s tr e n te a n s ,
l’h a b ile à s u c c é d e r q u i n ’a
p oint p r is q u a lité , e s t c o n s i
déré c o m m e é tr a n g e r à la
s u c c e s s io n ; il n ’e s t p lu s r e
c e v a b le à la r é c la m e r c o n tr e
ceux à q u i e l le a é té lé g a l e
m ent d é v o lu e e t q u i l ’o n t
r e c u e illie à s o n d é fa u t ; —
par s u it e , s i l ’h a b ile à s u c c é
der e s t m o r t p lu s d e tr e n te
ans a p r è s l ’o u v e r tu r e d e la
su c c e ssio n à la q u e lle il é ta it
appelé, sans avoir pris qua
lité, la production de son
acte de décès est la preuve
de sa renonciation. — T r i
b u n a l de M a rse ille , 9 d écem b re
1862. — G illy co n tre R o l l a n d i n . — T. I. I . ’ 132.
11° Tutelle. — R eddi
tion de compte■
. — Délai.
— Interruption. — Lettre.
—
Agent d ’affaires. —
L’action du mineur contre
le tuteur, relativement aux
faits de la tutelle, se pres
crit par dix ans. On ne sau
rait considérer, comme in
terrompant le délai de la
prescription, une lettre écrite
aupupillepar l’agent d’affai
res du tuteur. — T r ib u n a l de
M a rse ille , 16 m a r s 1874. —
G e r in fils c o n tre G e r in p è r e .
— T. 2. 218.
(Voyez: Abordage; Action civile
et action publique; Arbres; Dotalité ; Hypothèque; Mandat; Pri
vilège; Servitude).
Presse.
1° Amendes pour délits
et contraventions. — Cau
tionnement. — Gérant. —
Im prim eur. — Accords.
— Clause illicite. — L e s
p e in e s é ta n t e s s e n t i e ll e m e n t
p e r s o n n e ll e s , le s a m e n d e s
e n m a t iè r e s d e d é lit s e t d e
c o n t r a v e n tio n s
de
p resse
d o iv e n t ê tr e s u p p o r t é e s p a r
c e u x c o n tr e le s q u e l s e l l e s
ont
é té p r o n o n c é e s .
Par
s u it e , s e r a it n u l c o m m e i l l i
c it e e t c o n tr a ir e à la lo i
l ’a c c o r d in te r v e n u e n tr e l ’i m -
�288
PRE
primeur et le gérant d’un
journal par lequel ce dernier
aurait à supporter seul le
cas échéant la responsabilité
de tous les dessins et arti
cles publiés dans le journal.
— Tribunal de Marseille, 13
juillet 1874. — Faucon contre
Allègre. — T. 2. 390.
2° Diffamation. — In
jure publique . — Caractè
re.— A llusion.—Le fait de
rappeler dans un journal,
même par allusion , une
anecdote suivant laquelle
une personne aurait détourné
un ouvrage appartenant à
une bibliothèque publique,
constitue une véritable diffa
mation. — Il y a aussi
diffamation dans le reproche
adressé dans un journal ,
même par hypothèse, à un
avocat, d’avoir trahi les inté
rêts que son client lui a
confiés, lorsque l’auteur de
l’article prouve par sa con
duite que cet article ne con
tenait pas une simple hypo
thèse, mais avait uneportée,
une signification réelle et
sérieuse ; — Le fait, dans
un journal, d’adresser à
quelqu’un, pour sesétrennes
du jour de l’an, l’un des
commandements de Dieu ,
constitue une injure publi
que. — Cour d’Aix, 1er avril
18G5. — Noble contre Amiot et
autres. — T. III. II. 24.
3° Diffam ation. — Ins
tance civile. — Faute. —
Intention de nuire. —
Dommages - intérêts . —
Lettres. — Production à
l’audience. — Concession
d’acte. — L’instance civile
engagée contre un journal,
pour obtenir des dommagesintérêts en réparation d’une
diffamation, doit trouver sa
base tout à la fois dans un
fait de faute et dans l’inten
tion de nuire. On ne saurait
trouver ces éléments dans la
publication d’un fait vrai faite
par un journal en dehors de
toute intention de nuire,
dans le but de renseigner
exactement ses lecteurs et
de les mettre en garde con
tre un erreur dans laquelle
les agissements des auteurs
de ce fait auraient pu les
entraîner. Il n’y a pas lieu
dans ces circonstances de
concéder acte de la lecture
faite par l’avocat au cours
des débats de diverses lettres
adressées au rédacteur de
l’article pour démontrer la
réalité et la vérité des faits
ail égllés.— Tribunal de Mar
seille, 4 juillet 1874.— Dame
J ___et P .... contre Jouve et
Maurel.— T. 2. 367.
4° D iffam ation.—Inten
tion de nuire.— La repro
duction dans un j ournal d’une
imputation diffamatoire cons
titue le délit de diffamation ;
ce délit résulte de la nature
même du fait allégué et de
la publicité qui lui est
donnée. — L’intention cou
pable existe par le seul fait
�PRE
de la publication de l'impu
tation diffamatoire lors
qu’elle a lieu sciemment,
sans aucune nécessité de
service ou de défense et
lorsque l'auteur de la publi
cation ne peut se faire aucun
doute sur la portée et la
gravité du fait diffamatoire.
— Tribunal de Marseille, 5
janvier 1865. — Lunel contre
Gazette du M idi . — T III. 1.8.
5° Dommages-intérêts
pour délits et contraven
tions . — Cautionnement du
journal. — Privilège. —
Bailleur de fonds. — Loi
du 6 ju ille t 1871 . — Con
damnation à une seule
somme d ’argent pronon
cée par la Cour d’Appel
contre le rédacteur de deux
journaux différents. —
Répartition faite par le
Tribunal de Première Ins
tance entre les deux jour
naux relativement à l’exé
cution sur les cautionne
ments. — Les condamna
tions à des dommages-in
térêts contre des journaux
pour délits et contraventions
doivent être payées par pri
vilège de premier ordre sur
le cautionnement versé au
Trésor par un bailleur de
fonds. Le bailleur de fonds
du cautionnement n’a, aux
termes de la loi du 6 juillet
1871 , qu’un privilège de
second ordre,à la charge par
lui de remplir les formalités
exigées par la loi du 25 ni
*39
vôse an xiii . En l’état d’une
condamnation prononcée par
une Cour d’Appel contre le
rédacteur et le gérant de
deux journaux différents à
une seule somme de dom
mages-intérêts , pour des
contraventions et des délits
différents, il appartient au
Tribunal de première ins
tance de faire la répartition
de cette somme à chacun
des deux journaux au point
de vue surtout de l’exécution
sur le cautionnement à l'en
contre du bailleur de fonds
qui n’était pas partie à
l’arrêt. — Tribunal de Mar
seille, 1” décembre 1875. —
Thomas contre Magnan. —
T. 3. 435.
6° Fausse nouvelle. —
Caractère. — Apprécia
tion de la Cour de Cassa
tion. — La Cour de Cassa
tion est compétente pour re
chercher par appréciation
des articles incriminés, si
un journal (dans l’espèce le
Sémaphore de Marseille).
a commis le délit de fausses
nouvelles prévu et puni par
l’art. 15 du décret du 17 fé
vrier 1852 ; — aux termes
de ce décret, il y a repro
duction de nouvelles fausses
dans la mention par un jour
nal de faits déterminés,alors
même que cette mention
serait accompagnée de for
mes dubitatives, si d’ailleurs
les articles incriminés con
tiennent certaines nouvelles
19
�290’
PEE
précises, reconnues faussés
par l’arrêt attaqué. — Cour
de Cassation, 9 janvier 1864. —
Ministère public contre Barlatier. — T. I. I. 384.
7° Fausse nouvelle. —
Caractères—Appréciation
des faits. — La publication
ou reproduction d’une nou
velle n’est pas punissable
par cela seul qu’elle est
fausse ; il faut, pour qu’elle
tombe sous l’application
d’une pénalité, qu’elle puisse
porter, soit directement, soit
indirectement, un préjudice
matériel ou moral à la chose
publique ou à des intérêts
privés.— Il appartient donc
au juge de rechercher si,
dans les articles incriminés
publiés par un journal, les
nouvelles qu’il rapporte ren
ferment un caractère délic
tueux ; alors qu’il ne s’agi
rait que de la reproduction
des rumeurs qui auraient
circulé dans le public, cette
reproduction n’en tomberait
pas moins sous l’application
de l’article 15 du décret du
17 février 1852 qui punit des
mêmes peines la publication
et la reproduction, parce
qu’elles offrent les mêmes
dangers pour l’ordre social ;
en effet, de simples rumeurs
tombent toujours d’elles—
mêmes, tandis que par leur
insertion dans un journal,
elles acquièrent une impor
tance réelle plus dangereuse
quelquefois peut-être pour
l’ordre social. — Cour deNù
mes, .11 février 1864.— Affaire
du Sémaphore de Marseille. —
T. IL I. 50
8° Journal. — Gérants
et imprimeurs. — Respon
sabilité pénale. — Peines.
— Cumul. — L’article 5 du
décret organique du 17 fé
vrier 1862, qui déclare les
gérants et imprimeurs d’un
journal ou écrit périodique
solidairement responsables
des contraventions, a édicté
par là une responsabilité pé
nale entraînant les mêmes
peines aussi bien pour l’im
primeur que pour le gérant.
Le bénéfice du non-cumul
des peines est applicable à
toutes les infractions atteins
tes des peines correction-*
nelles ou criminelles qui
n’en ont pas été explicite
ment ou i mplici te ment exceptées ; et spécialement aux
infractions dites contraven
tions de presse. (Code d’ins
truction criminelle, art. 365).
—Tribunal de Marseille, 28 sep
tembre 1866.—Ministère Public
contre Royannez et Jabert.—
T. IV. I. 239.
9° Journal. — Matières
politiques. — Economie
sociale. — Articles criti
ques sur des actes de VAu
torité locale. — On doit en
tendre par matières politi
ques dans le sens des art. 1
et 3 du décret du 17 février
1862, qui soumettent à l’au
torisation préalable et au
�PRE
291
cautionnement les journaux police centrale.— Deman
traitant de semblables ma
de en dommages-intérêts.
tières, toute discussion cri — Non-recevabilité. — Le
tique ou censure des actes fait par un journal de pu
soit du gouvernement géné- blier une note qui lui a été
ral de l’Etat, soit de l’Admi communiquée par la police
nistration locale ou munici centrale, indiquant l’arres
pale.
tation d’un citoyen, avec tou
Ainsi, doivent être consi tes les indications de nom,
dérés comme traitant de prénoms, domicile et profes
matières politiques, les arti sion, comme prévenu d’un
cles traitant de la séparation délit, ne saurait le rendre
du spirituel et du temporel, passible de dommages-in-■
par rapport à la conduite térêts au profit de la per
des Etats, discutant des pro sonne ainsi dénommée. —
jets et de l’établissement de T r ib u n a l d e M a r s e ille , 16 a v r i l
chemins de fer ; de la créa 1875. — H ... c o n tr e B a r l a t i e r .
tion dans une ville d’une — T. 3. 223.
université, ou d’une biblio
1 l°Loi du 11 m ai 1868.
thèque populaire, et criti
— Déclarations prescrites
quant, à ce sujet, un refus p a r les articles 2 et 7. —
d’autorisation pour une fon P réfet.—R efu s de récépis
dation de ce genre ; discu sé . — : D om m ages-intérêts .
tant des condamnations pro
—Les préfets ne sont pas te
noncées par des Tribunaux nus de donner récépissé des
en matière de presse.
déclarations prescrites par
De même, on doit consi les articles 2 et 7 de la loi du
dérer comme traitant &éco 11 mai 1868, relatives à la
nomie sociale, et tombant publication clés journaux ou
sous l’application de l’article écrits périodiques , aucun
précité toute discussion s’oc texte de loi ne leur imposant
cupant de l’agriculture, de cette obligation.Par suite, le
l’industrie ou du commerce, refus de leur part de déli
non au point de vue pure vrer récépissé de ces décla
ment théorique, mais dans rations, ne peut motiver à
ses rapports avec l’organisa leur encontre aucune alloca
tion de la société et les me tion de dommages—intérêts
sures à prendre pour son alors surtout qu’aucun pré
bien-être dans l'ordre admi judice n’en est résulté pour
nistratif.
Ibid. le déposant. — Tribunal de
Marseille, 23 mars i8T2..—Fau
10° Journal.— Publica
con contre de Kèratry.— T. 1.
tion d’un fa it vrai.—Com
16. .
munication envoyée par la
(V o y e z ; D iffam atio n ).
�292
PRI
Prêt.
Clause d’exigibilité du
capital en cas de retard
dans le paiem ent des in
térêts, — Commandement
pour les intérêts échus. —
Saisie-im m obilière. — Of
fre des intérêts. — Conti
nuation de la saisie pour
Vintégralité de la dette. —
Validité des poursuites. —
En cas de prêt contenant la
clause que le capital devien
dra exigible de plein droit
un mois après réchéance
d'un semestre d’intérêts non
payé, et après un comman
dement signifié pour le paie
ment de ces intérêts et une
saisie-immobilière pratiquée
les poursuites en expropria
tion forcée peuvent être va
lablement continuées par le
créancier pour obtenir le
paiement de l’intégralité de
la dette, capital et intérêts,
bien qu’après la saisie le
débiteur lui ait fait des offres
réelles pour les intérêts fai
sant l’objet du commande
ment originaire de la pour
suite. — T r ib u n a l d e M a r
s e ille , 23 j u i n 1874. — B a u d e
c o n tr e é p o u x A u d r ic e t S i l v y .
— T. 2. 346.
(Voyez: Agent de change).
P rise à p artie.
D é ten tio n 'prolongée
sans interrogatoire .— Of
ficier du Parquet. — Res
ponsabilité. — L’action en
responsabilité à l’encontre
d’un Substitut du Procureur
de la République pour déten
tion prolongée sans interro
gatoire ni mesure d’instruc
tion ne peut être exercée que
par la voie de la prise à
partie, le Tribunal Civil doit *
se déclarer incompétent. —
Tribunal de Marseille, 19 dé
cembre 1876. — Aymes contre
Bouchet. — T. 5. 32.
P rivilège.
P Acquéreur. — Paie
ment à la décharge du
précédent propriétaire. —
Redevance des eaux. — Il
n’existe aucun privilège en
faveur de l’acquéreur d’un
immeuble qui a payé à la
décharge du précédent pro
priétaire les redevances
pour les eaux de la Ville. —
Tribunal de Marseille, 14 jan
vier 1868.— Filin contre Conil.
— t . vi.;i. ni.
2° Co-partageant. —Ins
cription. — Tiers—déten
teur. — Transcription. —
Prescription Centenaire
ou de d ix à vingt a n s. —
Novation. — Garantie en
tre co—partageants. — Le
privilège de co—partageant
sur les immeubles de la suc
cession pour garantie des
soultes ou retour des lots,
existe indépendamment de
son inscription qui n’en est
que la manifestation exté
rieure, et la faculté de la re
quérir ne peut se perdre tant
que le droit lui—même n’est
�PR1
pas éteint, sauf lés cas spé
ciaux où l’inscription ne peut
plus être utilement prise. La
prescription trentenaire ne
peut éteindre ce droit d’hy
pothèque que si elle a entiè
rement couru au profit du
tiers détenteur ; ce dernier
ne peut joindre au temps
pendant lequel il a détenu
l’immeuble soumis au privi
lège, le temps pendant le
quel son auteur, débiteur
direct de la soulte, l’aurait
possédé ; au profit de ce der
nier, la prescription du pri
vilège indépendante de celle
de la créance elle—même n’a
jamais pu courir. La pres
cription de dix à vingt ans,
au profit du tiers détenteur
ne commence à courir que
du jour où son titre a été
transcrit. Le fait, par le
créancier , d’avoir touché
pendant quelque temps les
intérêts de la soulte stipulée
à son profit d'un autre que
son débiteur, n’emporte pas
novation par lui seul et en
dehors de toute manifesta
tion expresse de volonté. Le
eo-partageant créancier a le
droit de poursuivre le paie
ment de la soulte contre le
tiers détenteur des immeu
bles de la succession par la
voie de la sommation hypo—
técaire, mais si le tiers dé
tenteur possède les immeu
bles soumis à cette action
par suite d’un partageai doit
être relevé et garanti par
ses co-partageants. — Tri
293
bunal de Marseille, 28 ja n v ie r
1874. — Epoux Michel co n tre
veuve Camoin, époux Paul, veuve
Ollive et consorts Croce.— T.
2. 116.
3° Ouvriers. — F o u r n i s
seurs. — Route départe
mentale. — Les ouvriers
qu’un entrepreneur a em
ployés pour l’exécution d’une
route départementale ne
peuvent être colloqués par
privilège sur les sommes
dues à l’entrepreneur par
l’administration des ponts
et chaussées ; — il en est
de même des fournisseurs
qui ont livré les matériaux
nécessaires à la construction
de ladite route. -— T r ib u n a l
d e M a r s e ille , 1er j u i n 1864. —
B o u n e n c o n tr e Y o u n e t, R e y n a u d et N i v i è r e . —T. II. I. 126.
4° Privilège du vendeur,
D éfaut cle renouvelle
m ent de Vinscription. —
Inscription nouvelle avant
toute transcription. — P ri
vilège m aintenu. — Cons
truction élevée sur le sol
vendu. — La péremption
décennale de son inscription
ne fait pas perdre au ven
deur son privilège, il suffit
que l’inscription nouvelle
soit prise avant toute trans
cription d’un acte de muta
tion.
Ce privilège s’étend même
sur les constructions élevées
sur le terrain vendu par
l’acquéreur qui doivent être
considérés comme l’acces
soire de l’immeuble hypo—
—
�294
PRO
théqué et il n’y a pas lieu
par suite de procéder à au
cune ventilation du prix. —
Tribunal de Marseille,31 mars
1876. — Audibert et Bourgui
gnon contre Pierrot et Pally.
— T. 4. 137.
(Voyez: Bail;Commissionnaire;
Dotalité ; Douanes ; Enregistre
ment; Faillite; Frais funéraires).
Prodigue.
R e m p la c e m e n t clu con
seil ju d ic ia ir e décédé. —
Conseil de fa m ille . —
Com pétence. — P u b lic a
tion. — Le Conseil de fa
mille du Prodigue pour le
remplacement du Conseil
judiciaire décédé, doit être
convoqué au lieu de la pre
mière réunion qui est indé
pendant des changements de
domicile du Prodigue et du
Conseil judiciaire lui-même.
La délibération relative à ce
remplacement n’est pas sou
mise aux publications press
entes par l’article 501 du
Code Civil. — Tribunal de
Marseille, 10 décembre 1872.—
Bonnefoy contre Paranque. —
T. 1. 46.
(Voyez: Minorité).
Promesse de vente.
B a il. — C essibilité. —-
La promesse unilatérale de
vente d'une propriété,, con
sentie dans l’acte de bail de
cette propriété par le bailleur
au profit du locataire, avec
faculté pour ce dernier d’en
user ou d’y renoncer dans
un délai déterminé,constitue
un engagement valable ; on
ne peut pas dire que cette
obligation
a été contractée
O
sous une condition protestative qui la rend nulle, la
condition protestative n’an
nulant la convention que
lorsqu’elle a été stipulée en
faveur de celui qui s’oblige ;
— mais le droit qui résulte
de cette promesse de vente
n’est pas susceptible d’être
cédé, en ce sens que celui à
qui la promesse a été faite
ne peut substituer un tiers
au droit qu’il a d’exiger
l’exécution de la vente ; et
si, en thèse générale, on
peut substituer un tiers à ses
droits, on ne peut également
le substituer à ses obliga
tions sans le consentement
de celui envers qui ces obli
gations sont contractées. —
Et il importe peu que le
droit résultant d’une pro
messe de vente soit trans
missible aux héritiers, la
transmission nécessaire par
voie d’hérédité et la trans
mission volontaire par voie
de cession étant régies par
des principes essentiellement
différents. — Cour cl’Aix, 21
décembre 1863.— Roure et Mi
chel contre Chaponière.—T. II.
I.
160,
Promesse unilatérale.
C om m ission signée en
blanc. — N u llité . — P ré
so m p tio n s. — La commis
sion portant commande de
�?295
PRO
fournitures et marchandises : et en profiter pour la comV
est une véritable promesse position d'un autre plan dér
unilatérale et doit être écrite finitivement adopté.
en entier de la main du sous
En ce cas, une simple ana
cripteur ou revêtue du bon logie de forme et de disporet approuvé, portant en tou sitiou générale, résultant
tes lettresla somme promise. forcément des données dans
Par suite,un bulletin signé lesquelles les artistes étaient
et remis en blanc au four limités dans leur concours,
nisseur qui l’a rempli . en ne suffit pas pour constituer
suite est nul, alors surtout l’usurpation cle l’œuvre d’au
que toutes les présomptions trui, alors que dans tous ses
de la cause démontrent que détails de plan, dans ses
le souscripteur n’a jamais lignes architecturales et
entendu faire une commande l'ornementation, l’exécution
aussi considérable. — Tri prétendue usurpée constitue
bunal de Marseille, 13 mars
une œuvre originale et dis
1868. — Condamin contre
tincte. — Tribunal de Mar
A. Cahn. — T. VI. I. 198.
Propriété artistique.
A n a lo g ie de d isposition
générale. — P la n d ’u n
m o n u m e n t. — C oncours.
— A d m in is tr a tio n m u n i
cipale . — U surpation. —
L’exécution du plan d’un
monument mis en concours
par une Administration mu
nicipale, alors que cette exé
cution a été l’œuvre com
mune de l’Administration
qui en a, d’ailleurs, donné
l’idée première,et de l’archi
tecte, ne peut être revendi
quée par ce dernier comme
une création personnelle et
exclusive.
Tout au moins, cette ad
ministration, après le rejet
de ce premier plan, a pu,
sans pour cela avoir usurpé
l’œuvre d’autrui, s'en servir
seille, 10 janvier 1866. — Bartholdi contre la Ville de Mar
seille et Esjoèrandieu. ---T. IV V
1.269.
Propriété littéraire.
1° C o n tre fa ç o n . — A n
n u a ir e .— M éthode a lpha—
bétique. — Un Annuaire
d’adresses ne peut consti
tuer par lui—même une pro
priété exclusive au profit de
son éditeur (Loi du 19 juillet
1793. Code Pénal, art. 425).
Il en est de même des
méthodes de simple agré
gation par ordre alphabéti
que ou par ordre de matières
puisqu’ellessont dans l’ordré
naturel et les seules possi
bles dans un Annuaire
d’adresses, et qu’elles ne
relèvent point de l’initiativô
de celui qui les emploie.. —
Tribunal de Marseille, 5 jan
vier 1866, et Cour d’Aix, 10
pil
�296
PRO
février 1866. — Hoirs Blanc
contre Ferdinand Blanc. —
T. IV. I. 232.
2° C ontrefaçon. — A n
n u a ire. — N o tices .— A u
teurs. — E d ite u r s . — La
publication d’un Annuaire
d’adresse ne peut constituer
la propriété exclusive au
profit de l'éditeur et il ne
peut y avoir contrefaçon dans
le seul fait de la publication
postérieure d’un autre an
nuaire (Loi du 19 juillet
1793, art. 1er ; Code pénal,
art. 425).
Toutefois, la reproduction
textuelle dans un Annuaire
de notices qui se trouvent
dans un Annuaire antérieu
rement publié, constitue un
fait de contrefaçon.
Vainement prétendrait-on
que cette reproduction ayant
été faite avec le consente
ment des auteurs de ces no
tices, 11 n’y a pas contrefa
çon, si ces derniers ont con
senti précédemment à leur
publication dans un ouvrage
de même genre. — Tribunal
de Marseille, 5 août 1865. —
Hoirs Blanc contre Canquoin.
— T. III. I. 316.
3° C ontrefaçon. — Dépôt.
R ecevabilité. — Depuis le
décret du 5 février 1810 et
l’ordonnance du 9 janvier
1828, les auteurs ne sont
plus tenus, pour conserver
la propriété exclusive de
leurs ouvrages et le droit
d’en poursuivre les contre
facteurs, de déposer direc
tement deux exemplaires à
la Bibliothèque Nationale.
A cet égard, la loi du 19
juillet 1793 a été modifiée
quant aux formalités conser
vatoires imposées aux au
teurs, et il suffit à ces der
niers, depuis l’ordonnance
du 9 janvier 1828,, que le
dépôt s’effectue, pour les
départements, au secrétariat
de la préfecture dont ressort
le lieu où se fait l’impres
sion. (Loi du 19 juillet 1793,
Décret du 5 février 1810,
art. 48. Ordonnance du 9
janvier 1828).
Ibid.
4° C ontrefaçon. — E x é
cution p ro viso ire .— A ction
civile jo in te à l'action cri
m inelle. — Soulèvem ent
de la saisie. — L’exécution
provisoire d’un jugement
prononçant sur une action
civile, peut être ordonnée
quelle que soit la juridiction
devant laquelle elle est por
tée.
Ainsi, dans le cas d’une
action en contrefaçon portée
devant la juridiction crimi
nelle, le soulèvement de la
saisie des objets prétendus
contrefaits peut être ordonné
avec exécution provisoire
nonobstant l’appel. (Code de
Procédure Civile, art. 135,
^ 4).— Tribunal de Marseille,
h janvier 1866. — Hoirs Blanc
contre Ferdinand Blanc.
T. IV. I. 232.
�PRO- REC
Prorogation de juridiction.
Juge de paix. — E x é
cution d'un bail. — Est
légale et obligatoire la con
vention par laquelle deux
parties se sont soumises vo
lontairement à déférer à un
juge de paix toutes les con
testations qui pourraient naî
tre entre elles sur l’exécution
d’un bail ; il n’y a pas lieu
d’appliquer dans ce cas l’ar
ticle 1006 du Code de Pro
cédure Civile qui exige qu’en
matière d’arbitrage l’objet
du litige soit indiqué, une
pareille convention ne cons
tituant point un arbitrage,
mais une prorogation de ju
ridiction du magistrat de
paix. — Tribunal de Mar
seille, 9juin 1863.—Defly con
l’exercice de la puissance
paternelle ; elle peut dans
tous les cas urgents et où
l’intérêt du mineur l’exige,
faire tout ce que le père au
rait pu faire lui—même.
Spécialement, le consente
ment exigé par l’engagement
militaire d’un an peut être
donné par la mère, mais à
la charge par elle de se sou
mettre personnellement aux
obligations pécuniaires exi
gées pour cet engagement.—
Tribunal de Marseille, 14 dé
cembre 1872. — Dame Barjavel
contre son m ari. — T. 1. 61.
Quotité disponible. (Voyez :
Legs; Succession).
Quintus Mucius (loi) (Voyez :
JJotalité).
tre Mer li no. — T . 1. 1. 404.
Rapport (Voyez: Donation).
Puissance paternelle.
L oi m ilita ir e de 1 8 7 2 .
— E n g a g e m e n t volontaire
d'u n an. — S é p a ra tio n de
co?ys. — Le mineur âgé de
vingt ans peut contracter
seul l'engagement volon
taire d’un an et le consente
ment de ses père, mère ou
tuteur n’est exigé que rela
tivement aux obligations
pécuniaires afférentes à cet
engagement spécial (Loi du
17'aoùt 1872, art. 46, 53 et
54). La mère chargée de la
garde des enfants pendant
l’instance en séparation de
corps est provisoirement
substituée au père dans
Récidive.
D é lit m ilita ir e . — R u p
tu re de ban. — C ondam
n a tio n à la peine de la
su rv e illa n c e . — La condam
nation prononcée par un
Tribunal militaire ne peut
servir à établir la récidive
que si elle a eu pour objet
la répression d’un fait prévu
par les lois pénales ordina'
res (Art. 56 du Code Pénal).
La condamnation qui a
entraîné la peine de la sur
veillance ne peut non plus
servir à déterminer l’état
de récidive contre celui
se rend coupable de rupture
�298
REF
de ban (Art. 45 du Code Les conseils de révision ont
Pénal).—Cour d’Aix,\ô février une compétence générale
1867.— Bedoin contre Ministère
pour juger les réclamations
Public .— T. V. II. 11.
auxquelles peuvent donner
lieu les opérations du recenRecherche de la maternité.
sement;les Tribunaux Civils,
(Voyez : Enfant naturel; Filia
tion).
au contraire , n’ont qu’un
pouvoir exceptionnel pour
Recrutement militaire.
statuer sur les questions
d’état ou sur celles relatives
1° T ableau de recense
aux
droits civils. — Tribu
m en t. — F ra n ç a is né en
nal de Marseille, 20 mai 1876;
A lgérie. — M in e u r . —
— Brignoli contre le Préfet:—
D om icile. — T r ib u n a u x
T. 4. 221.
civils. — Conseils de ré v i
Référé.
sion. — Com pétence. —
Les conseils de révision ont
1° C onnaissance d u fond
une compétence générale réservée à des ju g e s d ’ex
pour juger les réclamations ception. — Urgence. —
auxquelles peuvent donner Compétence. — Il appartient
lieu les opérations du recru
au juge de référé de statuer
tement, les Tribunaux Civils, sur les mesures urgentes et
au contraire , n’ont qu’un préparatoires, alors même
pouvoir exceptionnel pour que la connaissance du litige
statuer sur les questions au fond appartiendrait à des
d’état ou sur celles relatives juges d'exception. — Référé
aux droits civils. Par suite, cle Marseille, 4 avril 1876. —
les Tribunaux civils sont Chammel contre le Comptoir
Général des Assurances. —
compétents pour décider la T.
4. 163.
question de savoir si un
2° V ente d ’objets mobi
individu est français et do
micilié en Algérie, mais ils liers p a r su ite de saisiesont incompétents pour déci exécution. — Créanciers
der si un individu réunissant a y a n t fa i t opposition sur
ces conditions est soumis oui le p r ix . — D écharge des
com m issaires p rise u rs. —
ou non au service militaire.
Compétence. — Le Juge du
— Tribunal de Marseille, 15
mai 1875. — Jean contre le Pré référé est compétent pour
fet des Bouches-du-Rhône. — ordonner le versement, par
T. 3. 256.
le commissaire priseur, du
prix de la vente des objets
2° Tableau de recense
saisis-exécutés en mains des
m en t. — F ra n ç a is né en
créanciers qui ont formé
A lg érie. — T r ib u n a u x ci
opposition pour des sommes
vils. — Conseils de ré v i
supérieures à ce prix et
sion. — Compétence. —
�résultant de titres réguliers.
— Référé de Marseille, 5 juin
1874. — Rousselet et consorts
contre Barras et M° Aubert. —
T. 2. 328.
(Voyez : Adjudication ; Bail;
Compétence).
Régime dotal.
1° A c tio n en p a rta g e. —
D roit clu m a ri. — Sous le
régime dotal, le mari ne
peut procéder au partage
des su c c e ss io n s d o ta le s
échues à sa femme qu’avec
le concours de celle-ci. —
Tribunal de Marseille, 8 fé
vrier 1865. — Taxil contre
Taxil. — T. III. 1. 70.
2° R e m p lo i. — D eniers
d o ta u x. — A c q u é r e u r . —
Responsabilité. — L’im
meuble acquis de deniers
dotaux n’est pas dotal, si la
condition de remploi n’a pas
été stipulée au contrat de
mariage, quand bien même
la femme aurait déclaré dans
l’acte d’acquisition compen
ser partie de son prix avec
la masse hypothécaire ré
sultant. de sa dot, inscrite
sur l’immeuble ainsi acquis
(Code Napoléon, art. 1553).
On ne peut considérer
comme renfermant une con
dition expresse de remploi
opposable aux tiers acqué
reurs, la clause d’un contrat
de mariage stipulant que
l’emploi dés deniers dotaux
pourrait consister soit en
acquisition d’autres immeu
bles, au nom du mari sur
lequel serait inscrit un privi
lège au profit de la femme,
soit en placement hypothé
caire, si mieux n’aimait le
mari affecter à la garantie
de la dot ses immeubles
personnels.
Dans ces circonstances,
en cas de revente par la
femme de l’immeuble ainsi
acquis, et d’un ordre ouvert
pour la distribution du prix,
celle-ci n’a d’autres droits
à réclamer que le prix que
lui assure son inscription et
qui peuvent être perdus par
la faute ou la négligence du
mari. — Tribunal de Digne,
13 février 1865, et Cour cl’Aix,
19 juin 1866.'— Violet contre
Audouy et autres. — T. IV.
II. 57.
3° Remploi. — Im m eu
ble dotal. — Contrat de
mariage. — Rente 3 °/0.
— A moins de clause con
traire dans le contrat de
mariage, l’emploi en rente
3 °/0 du prix d’un immeuble
dotal soumis à remploi, est
régulier, et l'acquéreur qui
accepte cet emploi se trouve
valablement libéré (Loi du
2 juillet 1862). — Il n’y a
pas lieu de faire des distinc
tions entre les contrats anté
rieurs à la promulgation de
la loi des finances du 2
juillet 1862, et ceux faits
postérieurement, à cette loi.
— Tribunal de Marseille, 4
février 1863. — Verse contre
Chancel. — T. I. I. 172.
(Voyez: Dotalité).
�REP
Religieux (Voyez: Association;
Legs ; Succession).
Remplacement militaire.
1° R e m p la ç a n t d éjà ré
fo rm é. — N u llité . — Ga
ra n tie . — D om m ages —
in té rê ts. — Est nul tout acte
de remplacement militaire
souscrit par un individu déjà
réformé du service pour
cause déterminée (Loi du
21 mars 1832). L’individu
que cet acte de remplace
ment avait pour but d’exo
nérer du service militaire et
à qui le remplaçant inca
pable avait été fourni par
des agents de remplace
ments militaires, en exécu
tion d’un contrat de rempla
cement, peut actionner en
garantie lesdits agents de
remplacement et obtenir
contre eux la restitution du
prix qui leur avait été payé
pour ce remplacement, et
des dommages-intérêts, si
ces agents ne peuvent ou ne
veulent lui fournir un autre
remplaçant. Ceux-ci ont à
leur tour droit à être contregarantis par celui qui leur a
procuré le remplaçant réfor
mé. — Tribunal de Marseille,
26 juillet 1873. — Préfet des
Bouches-du-Rhône contre Bourelly, Abram fils et C° et Reu.
— T. 1. 349.
2° R e m p la ç a n t d éjà ré
fo rm é. — N u llité . — R e s
titu tio n d u p r ix . — D o m
m a g es-in térêts. — La nul
lité du remplacement mili
taire souscrit par un indi
vidu déjà réformé du service
pourcause déterminée oblige
la Compagnie qui a fourni
ce remplaçant à la restitu
tion envers le remplacé du
prix stipulé en l’état de la
nouvelle législation qui ne
permet pas de fournir un au
tre remplaçant, et alorsmême
qu’à cause de ces circonstan
ces l’autorité militaire a
maintenu par décision mi
nistérielle le remplacé dans
la réserve, dest-à—dire dans
la même position qu’il aurait
eue si le remplaçant n’eût
pas déserté. En. outre, des
dommages—intérêts seraient
dus au remplacé dans le cas
où il serait appelé au service
actif par décision de l’auto
rité militaire. — Tribunal de
Marseille, 17 janvier 1874. —
Rey contre Abram fils cadet, le
Préfet et Bourelly. — T. 2. 82.
Réparation do préjudice.
P re u v e . — A rticu la tio n
de fa its diffa m a to ires. —
A d m is s ib ilité . — Tous ceux
qui ont souffert un préjudice
par la faute d’autrui ont le
droit d’en demander la répa
ration, et si, pour justifier
cette faute, le demandeur
allègue des faits concluants
et pertinents, on ne saurait
lui en refuser la preuve sous
le prétexte qu’ils seraient
diffamatoires pour celui à
l’encontre duquel il poursuit
�301
RES
la réparation de ce préju
'présidentielle.—Les Cham
dice.— Tribunal de Marseille, bres se trouvent saisies des
27 mars 1 8 6 8 D . . . R . . . contre
causes par renvoi prononcé
époux R . . . -- T. VI. I. 191.
devant elles d’autorité de M.
le Président ; par suite, elles
Reprise d’instance.
doivent statuer sur celles qui
Changement d'état. — leur sont soumises et ne
Constitution d’avoué. — peuvent s’en dessaisir sous
Le changement d’état de le prétexte qu’une instance
l’une des parties en cause, connexe serait pendante de
après constitution d’avoué, vant une autre Chambre. M.
ne donne pas lieu à reprise le Président seul pourrait les
d’instance. — Tribunal de en dessaisir régulièrement.
L’appel en garantie réalisé
Marseille, 4 avril 1876. — Aurens, Comier et Deffobis contre tardivement doit être disjoint
Deffobis. —T. 4. 150.
de la cause principale, car il
ne saurait en retarder le ju
Rente viagère.
gement si l’affaire est en état.
T rib u n a l de M a rse ille , 14 m a i
Constitution. — Con —
1875. — P ig n o n co n tre V id a ldition. — Donation. — N a q u e t .— ï. 3. 259.
Enregistrement. — L’aban
don fait par une personne
d’un capital de 1,100 francs R esp on sabilité civile.
sous la seule condition qu’à
l ü Accident.— Acte de
partir du décès de l’aban— dévouement. — Responsa
donataire, si elle lui survit, bilité. — Celui qui est blessé
elle aura droit à une rente en s’exposant spontanément
viagère de 200 fr. et à un et volontairement à un péril
logement ne constitue pas pour secourir ses semblables
une donation bien que n’en
ou pour éviter un malheur
gendrant aucune charge ac plus considérable est rece
tuelle ; il ne peut être assu
vable à demander des dom
jetti qu’au droit de constitu
mages-intérêts à celui par
tion de rente viagère à 2 °/0. la faute duquel allaient arri
(Loi du 22 juin, an vu, art.
ver le malheur ou les acci
69, 595, n'° 2).— Tribunal dents qui ont pu être évités
de Grasse, 18 juillet 1864. — par son dévouement. —
Bonnard contre Enregistre
ment. — T. III. IL 42.
Renvoi.
à.
Renvoi d ’une Chambre
une autre. — Autorité
T rib u n a l de M a r s e ille ,
8
ja n v ie r 1877.— A n c e lin co n tre
la C o m p a g n ie des T r a m w a y s .
— T. 5. 52.
2° Accident. — E xécu
tion d’un ordre rela tif à
�302
RES
une opération difficile et
dangereuse. — D éfaut de
surveillance. — Le patron
ouïe directeur d’une usine
doit surveiller l’exécution
d’un ordre relatif à une opé
ration difficile et dangereuse.
Le défaut de surveillance
lui fait encourir une part de
responsabilité dans l’acci
dent survenu par la faute ou
l’imprudence commise par
l’ouvrier chargé de l’exécution de cet ordre même visà-vis de ce dernier. — T r i
b u n a l de M a rse ille , 9 m a i 1876.
— L a m b r is e r co n tre G ounelle
et T o u rre . — T. 4. 197.
3° Accident. — Faute et
maladresse de la victime.
— D éfaut de surveillance
du contremaître. — Res
ponsabilité du patron. —
L’accident arrivé à un ou
vrier dans son travail, par
suite de sa propre impru
dence et de sa maladresse
ne lui ouvre pas moins une
action en dommages-intérêts
contre son patron s’il peut
relever à la charge du con
tremaître un défaut de sur
veillance.— T rib u n a l de M a r
se ille, 22 f é v r ie r 1875. — F r a n
ch i co n tre la R a ffin e r ie de la
M é d ite rra n é e et M o n ta n a r o . —
T. III. 165.
4° Accident. — Ivresse.
— D éfaut de surveillance.
— Usine. — O uvrier. — Le
chef d’usine qui emploie
pour un travail dangereux
de jeunes ouvriers de quinze
à seize ans, doit prendre
toutes les mesures nécessai
res pour maintenir le bon
ordre et la discipline. En
conséquence, il est respon
sable des blessures reçues
par un des ouvriers àlasuite
d’un tumulte ou d’une scène
survenue entre d’autres ou
vriers et un homme en état
d’ivresse qui a pus’introduire
dans les ateliers par suite de
leur libre accès à tout venant
et de l’absence d’un contre
maître ou surveillant. —
Tribunal de Marseille, 21 mars
1873. - Franchio contre Bernex . — T. 1. 154.
5° Accident. — Jet de
matelas par les fenêtres.
— Cheval effrayé.— Dom
mages. — Celui qui par son
fait est cause de l’effroi d’un
cheval sur la voie publique
(dans l’espèce jet de matelas
par une fenêtre) est respon
sable des dégâts et des bles
sures occasionnées par cet
animal. — Tribunal de Mar
seille, 29 avril 1874. — Detaye
et Alleman contre la Société
Générale des Transports Mari
times et le sieur Christol. —
T. 2. 260.
6° Architectes et Entre
preneurs. — Approbation.
— Garantie. — Vices ca
chés. — Les architectes et
entrepreneurs sont, soumis,
pendant 10 ans, à la garan
tie des gros ouvrages qu’ils
ont faits ou dirigés. L’ap
probation donnée à l’exécu
tion des travaux et aux ou
vrages édifiés ne fait point
�RES
cesser cette garantie,, les seille, 24 mars 1863. — Rheitravaux pouvant, quoique neimer contre Darbon.— T. I.
exécutés conformément aux I. 270.
règles usitées, renfermer
8° Chose j u gêe. — Con
des vices cachés qui se ma dam nation correctionnelle
nifestent plus tard. — T r i du préposé. — Patron. —
bunal de M a rse ille , Tl ju i n 181)3,
Responsabilité civile. —
et C our d ’A ix , 2 ja n v ie r 1864.
Le jugement correctionnel
C u rtil con tre C r e iss o n .— T. II.
qui a condamné le préposé
I. 72.
clu patron pour homicide par
7° Architectes et Entre
imprudence a, à l’encontre
preneurs.— Vices de cons
de ce dernier, l’autorité de
truction. — Vices du sol. la chose jugée quant à l’im
- Pi Hx fait. — Travaux.
putabilité du fait au point
— Réception. — Vérifica
de vue de sa responsabilité
tion. — Paiement. — Les civile. — Tribunal de Mar
architectes et entrepreneurs seille , 1er février 1877. —
ne sont déchargés qu’après Ascheliman contre Montanard
dix ans de la garantie des et Audiffredi. — T. 5. 94.
gros ouvrages qu’ils ont
9° Conducteur âgé de
faits ou dirigés (art. 2270 moins de d ix -h u it ans.
du Code Napoléon) ; — Si — M a ître,— Dommagesl’édifice construit périt en intérêts. — Celui qui confie
tout ou en partie par le vice la conduite d’une voiture, en
de la construction, même ville, à un individu âgé de
par le vice du sol, l’archi
moins de dix-huit ans,est res
tecte et l’entrepreneur en ponsable des accidents sur
sont responsables pendant venus à ce dernier (Art. 1382,
dix ans (article 2272 du Code etc., du Code Napoléon). —
Napoléon). — Cette res
Tribunal de Marseille, 18 fé
ponsabilité pour la construc vrier 1868. — Dessaigne contre
Gourret et Bouque. — T. VI.
tion des gros ouvrages de I.
155.
maçonnerie s’applique nonseulement aux entrepreneurs
10° D élit.— Docteurs en
à prix fait, mais à tous au
médecine et officiers de
tres ; — La réception et la santé.— Blessurespar im
vérification des travaux et le prudence. — Dommagespaiement de leur prix n’éta intérêts. — Les docteurs en
blissent pas contre le pro
médecine et les officiers de
priétaire une fin de non-re santé ne peuvent se retran
cevoir, et n’impliquent pas cher derrière les diplômes
une renonciation à la garan qui leur permettent l’exer
tie que la loi stipule en sa cice de leur art pour se pré
faveur. — Tribunal de Mar tendre a l'abri de toute
�304
RES
responsabilité; — mais il D éfaut de solidité. —
faut, pour qu’il y ait lieu à Disposition des lieux. —
l’application de l’art. 320 du L’entrepreneur chargé de la
Code Pénal, que dans l’acte construction d’un mur des
qui leur est reproché, les tiné à préserver un fonds
caractères du délit se retrou
de l’écoulement des eaux
vent nettement déterminés; pluviales d’un fonds supé
il est donc nécessaire que les rieur, est responsable de la
blessures soient produites solidité de ce mur, alors
par une maladresse , une surtout que le propriétaire
imprudence, une inattention n’avait à lui donner aucun
ou une négligence complè
plan. C’est, en ce cas, à
tement caractérisée en quel l’entrepreneur qu’incombe
que sorte irrécusable. — le devoir de reconnaître
T rib u n a l de M a rse ille , 5 m a i
exactement l’état des lieux
1862.—M in is tè r e P u b lic co n tre et de procéder aux mesures
N ic o t.— T. I. 1.113.
que cet état réclamait.
1 i a Directeur d'un café. (Code Napoléon, art. 1792).—
— Garçon. — R ixe en Tribunal de Marseille, 11 mai
et Cour d’Aix, 6 juillet
dehors de rétablissement. 1865,
1865. — T. III. I. 327.
— La responsabilité des
maîtres et commettants n’a
139 Entrepreneurs. —
lieu qu’à l’égard des faits Ouvriers à la tâche. —
commis par leurs domes
L’ouvrier travaillant à la
tiques ou préposés dans tâche étant, comme celui à la
l’exercice des fonctions aux journée, placé sous les ordres
quelles ils les employaient et la surveillance de l’entre
(Art. 1384, Code Napoléon).
preneur qui l’emploie, ce
— Par suite, le directeur dernier est civilement res
d’un établissement (dans ponsable des conséquences
l’espèce l’Alcazar), ne peut de l’accident arrivé par suite
être responsable du domma d’une faute commise par cet
ge causé par un garçon ouvrier dans la confection
dans une lutte qui ne s’est du travail pour lequel il est
engagée qu’après la sortie du employé, alors même que
café, bien que la discussion la victime serait un apprenti
ait commencé dans l’inté
choisi et payé directement
rieur de l’établissement. — par l’ouvrier à la tâche.
C ou r d ’A ix , 4 ju in 1862. —
(Code Napoléon, art. 1384).
S a r lin co n tre B e r n a r d et D è — Tribunal de Marseille, 5
m o lin s. — T. I. I. 188.
décembre 1864, et Cour d’Aix,
mai 1865. — Charreton
12° Entrepreneur. — 13
contre Bèrengier , Maille et
M ur de soutènement. — Vaillant. — T. III. I. 284.
�305
RES
14* Etablissement de
bienfaisance. — Voisins.
Un établissement de bien
faisance, dans lequel sont
reçues des personnes âgées,
infirmes, ne saurait être
condamné à indemniser ses
voisins pour le désagrément
et la prétendue dépréciation
qu’il imposerait à leurs pro
priétés, alors surtout qu’il
n’est point démontré qu’on
reçoive dans cet établis
sement, d'une manière habi
tuelle, des personnes attein
tes de maladies contagieu
ses. — Cour d’Aix, 13 mars
1863. — Barïholot contre Sœurs
de Saint-Vincent de Paul. —
T. 1. 1. 193.
15 0 Etablissement in
dustriel. — Voisins. —
Dommage. — P arfum eur.
— Bailleur. — Preneur.
— Un établissement indus
triel peut être comdamné à
réparer le préjudice qu’il
cause aux voisins si ce pré
judice excède les rapports
de bon voisinage, alors sur
tout que l’usine est de récen
te construction ; — spécia
lement, le parfumeur qui
brûle dans son distilloir et
dans des cheminées ne dé
passant pas la hauteur d’un
premier étage, de la houille
dont la fumée se répand sur
les maisons contiguës, doit
être condamné à faire cesser
ce préjudice sous peine de
dommages - intérêts pour
l’avenir. — Le bailleur ne
saurait être tenu envers le
preneur du résultat de faits
nuisibles aux tiers commis
par ce preneur, qu’autant
qu’il aurait promis une ga
rantie spéciale ou que ce
préjudice serait le résultat
nécessaire de l’usage de la
chose louée. — Cour d’A ix ,
22 janvier
1863. — Curault
contre Berton. — T. I. II. 55.
16° Fosse à chaux creu
sée dans une propriété non
clôturée. — Accident. —
Imprudence. — Le fait
d’établir dans une propriété
non clôturée une fosse à
chaux vive ne saurait cons
tituer une imprudence ren
dant le propriétaire respon
sable de l’accident arrivé à
un enfant qui, s’introduisant
dans la propriété, a cru pou
voir passer dessus. — Cour
d’A ix , 9 mars 1876. — Contra
Tribunal de Marseille, 27 avril
1875. — Nazo contre VezianCouzin. — T. 4. 53.
17° Hôtelier . — Cheval. —
Blessure. — Quand un che
val a été placé dans l’écurie
d’une auberge, à côté d’un
cheval qui, n’en étant point
séparé par des bornes ou
cloisons, cause des blessures
à son voisin, l’hôtelier est
responsable du dommage
pour ne pas avoir pris des
dispositions convenables
pour prévenir l’accident. —
Tribunal de Marseille, 27 fé
v rie r 1865. — T. III. I. 68.
18° Hôtelier.
—
Voya—
�RES
geur ayant quitté l'hôtel.
— Vol des effets. — L’hô
telier n’est plus responsable
du vol des effets d’un voya
geur qui a quitté l’hôtel. —
Tribunal de 'paix, 34 canton de
Marseille, 17 juin 1861.— Gail
lard contre Perringeot.— T. II.
I. 138.
19 0 Incendie. — Intro
duction des pompes. —
Garantie. — Compagnie.
— Le propriétaire d’une
maison dégradée par suite
de l’incendie qui a éclaté
dans une maison voisine, ne
peut réclamer des domma
ges-intérêts contre le pro
priétaire de cette maison
qu’en prouvant qu’il y a eu
faute ou imprudence de ce
propriétaire.— La présomp
tion établie par l’art. 1733
du Code Napoléon n’a d’effet
que contre les locataires :
elle n’a pas lieu entre pro
priétaires voisins. — Si, sur
l’action en responsabilité di
rigée contre lui à raison de
ce fait, le défendeur appelle
en garantie la Compagnie
d'assurance, il doit suppor
ter les frais de ce recours,
la Compagnie ne répondant
du recours du voisin que
dans le cas de communica
tion de Tincendie à la mai
son voisine. — Tribunal de
Marseille, 17 février 1865. —
Sicard contre Pichon et Cie, le
Midi. — T. III. I. 60.
20° Insensé. — Dom m a
ges-intérêts. — H éritiers.
Femme mariée . — A rti
cle 1383 du Code Napo
léon. — Responsabilité
personnelle. — Le fait de
l’insensé ne pouvant, en au
cun cas, constituer une faute
imputable à une volonté
libre, échappe à toute res
ponsabilité civile, et ne peut
donner lieu à une poursuite
en dommages-intérêts, pas
plus contre ses héritiers ou
représentants, que contre
lui—même.
La femme n’a point à ré
pondre civilement du dom
mage causé par son mari, et
il en est ainsi alors même
que le mari est en état de
démence et non interdit.
Toutefois, elle peut, dans
ces circonstances, être dé
clarée civilement responsa
ble du dommage causé,
lorsqu’il y a de sa part im
prudence ou négligence,
lorsqu’il est établi qu’elle
connaissait l’état mental de
son mari et le caractère
dangereux de cet état. —
—
Cour d’Aix, 7 décembre 1866. —
Giretto contre hoirs Reynier .—
T. IV. I. 355.
21° Insensé. — Dom
mages-intérêts. — Héri
tiers. — Femme mariée.
— Article 1383 du Code
Napoléon. — Responsabi
lité personnelle. — Le fait
de l’insensé, ne pouvant en
aucun cas constituer une
faute imputable à une volonté
libre, échappe à toute res-
�307
RES
ponsabilité civile, et ne peut tie.— L’établissement d'une
donner lieu à une poursuite maison de tolérance dans un
en dommages-intérêts, pas quartier paisible et honnête
plus contre ses héritiers ou peut donner lieu à une allo
représentants que contre lui- cation de dommages—inté
même (Code Napoléon, art. rêts au profit des propriétai
res voisins,
1382).
La femme n’a point à ré
Le bailleur et le locataire
pondre civilement du dom
qui ont sciemment concouru
mage causé par son mari, et aux faits préjudiciables dont
il en est ainsi alors même il s’agit, sont tenus solidai
que le mari est en état de rement d’en supporter les
démence et non interdit. conséquences vis-à-vis des
(Code Napoléon, art. 1384).
tiers ; mais le locataire a son
Toutefois, elle peut, dans recours en garantie contre
ces circonstances, être dé
son bailleur lorsqu'il avait
clarée civilement responsa
stipulé avec lui l’affectation
ble du dommage causé, lors spéciale qu’il devait donner
qu’il y a de sa part impru
à sa maison. — Tribunal de
Marseille, 13 janvier 1867. —
dence ou négligence, lors
Toubert contre Alabe et Demoi
qu’il est établi qu’elle con
naissait l’état mental de son selle Migairon . — T. VI. I 119.
mari et le caractère dange
24° Maisons garnies. —
reux de cet état. — Tribunal Propriétaires voisins. —
de Marseille, ‘20 mars 1806. —
Solidarité. — Locataires.
Gaëtan Giretto contre hoirs
— Recours en garantie.
Reynier. — T. IV. I. 168.
— L’établissement d’une
22° Institutrice. — Bles maison de tolérance dans un
sure. — Indemnité. — Le quartier paisible et honnête
père de famille n’est pas peut donner lieu à une allo
responsable d’une chute cation en dommages-inté
faite par l’institutrice, pen
rêts. (Art. 1282, 1383 du
dant qu’elle était à son ser
Code Napoléon).
vice et imputée par elle au
Mais ne doit pas être
cirage de l’escalier de la assimilé à l’établissement
maison. — Tribunal de Mar d’une maison de tolérance le
seille, 6 mars 1874. — De Lafait d’exploiter une maison
monta contre Ventre. — T. 2.
en garni. (Résolu par le
206.
Tribunal seulement).
Le propriétaire qui fait
23 0 Maison de tolérance.
construire une habitation
— Propriétaires voisins.
bourgeoise dans un quartier
— Solidarité. — Locatai
res. — Recours en garan déjà fréquenté par des fem—
�308
RES
mes de mauvaise vie, com
met une imprudence qui ne
le rend pas irrecevable à
obtenir des dommages-intérêts contre les propriétaires
voisins, s’il établit qu’il y a
eu aggravation, depuis sa
construction, dans l’exploi
tation de ces maisons gar
nies; cet te imprudence,néan
moins, devant entrer en con
sidération dans la fixation
des dommages-intérêts.
Lorsque le bailleur et le
locataire ont l’un et l’autre
vo 1ontai r ement et sci e m me nt
concouru aux faits préjudi
ciables dont il s’agit, ils
doivent en supporter les
conséquences par égales
parts ; le locataire n’ayant
même, en ce cas, aucun
recours en garantie contre
son bailleur.
Lorsque le préjudice pro
vient de faits complètement
distincts et qu’il est par con
séquent possible de déter
miner la proportion dans
laquelle plusieurs individus
ont chacun contribué au pré
judice, il n’y a pas lieu de
prononcer la solidarité. (Ré
solu par la Cour). — Tribu
nal de Marseille, 20 mars 1865.
et Cour d’A ix , 23 décembre
1865. — Hermitte contre veuve
Hancy, Sabathier et autres. —
T. IV. 1. 35.
vabilité.— Les domestiques
ou préposés ne sont consi
dérés comme mandataires
de leurs maîtres que pour
les acquisitions faites au
comptant.
Le marchand qui, sur la
demande d’un domestique,
consent à livrer à crédit,
sans s'assurer auparavant si
c’est le maître qui sollicite
ce crédit, fait confiance au
domestique et non au maître
et il n’a pas d’action contre
ce dernier pour le paiement
des fournitures qu’il a déjà
payées à son domestique.—
Tribunal de Marseille, 13 dé
cembre 1875. — Tron contre
Mimbelli. — T. 4. 11.
26° M aître . — Ouvriers.
Usine. — Accidents.
Faits des préposés. —
Le maître d’une usine est
responsable des accidents
éprouvés par ses ouvriers,
par suite des vices des
machines employées par lui ;
— Il répond aussi civilement
du défaut de surveillance de
ses préposés ainsi que des
ordres par eux donnés ,
même contrairement aux
règlements de l’usine. —
—
—
Cour d’Aix, 11 février 1863. —
Gay contre Massot. — T. I. I.
162.
27 0 Maître. — Préposé.
Postillon. — Group
volé. — Pour que les maî
tres et commettants soient
civilement responsables du
dommage causé par
—
25 0 M aître . — Domesti
ques-M archands et Four
nisseurs. — Fournitures
faites à crédit. — Non-rece
�domestiques et préposés, il
faut que le fait dommagea
ble ait été commis par l’au
teur de l’action dans l’exer
cice des fonctions auxquelles
il est employé * spéciale
ment, le postillon d’une voi
ture qui , profitant de la
négligence du conducteur,
soustrait un objet précieux
confié à ce dernier, n’engage
pas la responsabilité du
maître de poste que l’on
emploie. — Cour d’Aix , 10
décembre 1862. — Fabre contre
Truc. — T. I. II. 10.
28° M a ître-P o rtefa ix.
— Déchargement de navi
re. — Surveillance. —
Responsabilité civile. —
Le maître - portefaix est
responsable de l’accident
arrivé pendant le déchar
gement du navire à un
portefaix travaillant sous sa
surveillance, par suite de la
rupture de la corde soute
nant la planche qui sert de
passerelle , alors même
qu’elle n’a pas été fournie
par lui. — Tribunal de Mar
seille , 5 mai 1876. — Borel
sabilité a été engagée contre
le père, à raison du préjudice
causé par son enfant mineur,
et que la mort du père sur
vient avant la fin de l’ins
tance, il y a lieu de citer
ses héritiers ou leur tuteur,
et la mère, appelée en sa
seule qualité de tutrice du
mineur, auteur du dommage,
et nullement en sa qualité de
tutrice de ses autres enfants
mineurs, héritiers et repré
sentants de son m ari, ne
peut être condamnée comme
civilement responsable. —
Tribunal de Marseille, 23
août 1866. — Daufès contre
Combe et veuve Combe. — T. IV.
I. 222.
30 0 Nourrice.—M aladie
syphilitique. — Commu
nication à la nourrice par
Venfant. — Maladie ne
provenant pas d'infection
congéniale. — hifection de
Venfant du fa it de précé
dentes nourrices . — Négli
gence et imprudence du
père de l'enfant.— Le père
d’un enfant atteint de mala
die syphi litique qui a commu
niqué le mal vénérien à sa
contre Amiel. — T. 4. 193.
nourrice alors même que le
mal ne provenait pas d’in
290 Mère. — M ineur.
— Père. — Décès du père
fection congéniale, mais du
fait de précédentes nourrices,
en cours de procès. ' —
H éritiers . — Qualité.— La peut être déclaré responsa
mère ne peut être déclarée ble s’il a été imprudent ou
responsable du préjudice léçer dans le choix de la
causé par son enfant mineur, première nourrice et négli
gent dès que les premiers
du vivant de son mari.
symptômes de la maladie
En conséquence, lors
se sont révélés chez l’enfant.
qu’une instance de respon
�310
RES
— Tribunal de Marseille, 5 jan
vier 1875. — Dame Allemand
contre R . . . — T. 3. 121.
31° Nourrice — Maladie
syphilitique. — Parents.
—L’action en responsabilité
exercée par la nourrice à
l’encontre des parents de son
nourrisson pour communi
cation de maladie syphiliti
que ne doit être accueillie
par les Tribunaux qu’enl’état
d'une démonstration cer
taine de cette inoculation.—
Tribunal de Marseille. — Al bera contre G . . . — T. 4. 143.
32° Patron. — M ineur
de moins de douze a n s. —
Loi du 3 ju in 1874. —
Responsabilité civile. —
Le fait de recevoir comme
apprenti un mineur de moins
de douze ans, en contraven
tion à la loi du 3 juin 1874,
ne suffirait pas à lui seul
pour rendre le patron res
ponsable d'un accident s'il
n’était pas la conséquence
directe et accessoire de la
contravention.
Le patron qui autorise un
de ses ouvriers à recevoir
dans un atelier garni de ma
chines un jeune enfant, pour
le soustraire aux dangers
de l'oisiveté, commet une
imprudence qui en cas d’ac
cident, engage sa responsa
bilité dans une certaine me
sure. — Tribunal de Mar~
seille, 27 avril 1876. — Gazel
contre Paget et Lagier. — T. 4.
33° P atron . — Ouvriei's.
D éfaut de soins pro
fessionnels. — Im pruden
ce de l’ouvrier.— Si les
maîtres ou patrons sont, en
principe , responsables de
leur imprudence ou de leur
imprévoyance à l’égard de
leurs ouvriers, cette respon
sabilité ne s’étend pas aux
accidents qui ne sont que la
conséquence du défaut de
soins professionnels que
l’ouvrier est tenu lui—même
de prendre pour assurer sa
propre sécurité. — Tribunal
—
de Marseille, 26 mars 1863.—
Jacomin contre Moutoro, Durbec et Mcirquancl.—T .II.I. 155.
340 Père . — Jeu dit : du
bataillon . — Blessure. —
Mineur. — Le père d’un
enfant mineur qui a été l'au
teur d’une blessure, en se
livrant au jeu dit : du b a
taillon, est responsable, aux
termes de l’art. 1384 du Code
Civil, du dommage qui en
est résulté pour le blessé.—
Tribunal de Marseille, 18 no
vembre 1875. — Marcel lus con
tre Brial. — T. 3. 396.
350 Père et mère. — E n
fants m ineurs. — D élits .—
Dommages — intérêts. —
Solidarité. — Les père et
mère ne peuvent échapper
à la responsabilité civile qui
leur incombe, pour le dom
mage causé par leurs enfants
mineurs habitant avec eux,
par cela seul qu’ils prouve
raient que les faits domma—
�RES
geables ont eu lieu liors de
leur présence et qu’ils n’ont
pu matériellement les empê
cher, lorsqu’on a d’ailleurs à
leur reprocher un manque
de surveillance et de direc
tion. (Art. 1384 du Code
Napoléon).
Mais, en ce cas, chacun
ne pouvant répondre que des
fautes commises par son
propre enfant, la solidarité
qui existe entre les co-au
teurs d’un même délit, ne
peut être prononcée contre
leurs parents. (Code Napo
léon, art. 1202). — Tribunal
de Marseille, 20 février 1866.
— Jean Pradère et Emmanuel
Pradàre contre Ceassaud et
consorts. — T. IV. I. 143.
36° Père et mère. — In
sensé. — M ajeur. — Ho
micide. — Le majeur qui
est dans un état de démence
complète, alors même qu’il
n’est pas interdit, n’est pas
responsable de ses actes,
spécialement d’un homicide ;
— Dans le cas où l’insensé
habite avec ses père et mère,
ceux-ci sont tenus de le sur
veiller, et leur négligence
ou imprudence les rend res
ponsables du dommage
causé à autrui par son fait ;
— mais aucune responsabi
lité ne peut les atteindre
quand il est établi qu’ils ont
fait tout ce que la prudence
exigeait d’eux. — Tribunal
de Marseille, 12 avril 1862. —
B a le s tr e contre Suche. — T. I.
I. 12.
311
37° Père. — M ineur. —
Commis .— Détournement
au préjudice du p a tro n .
— Bonne éducation. — Le
père d’un enfant mineur
placé comme employé dans
une maison de commerce
n’est pas civilement respon
sable du détournement com
mis par lui, d’une somme
d’argent, au préjudice de
son patron. Si rien dans les
habitudes et les antécédents
du mineu r ne pouvaient faire
prévoir cet acte criminel et
alors surtout que le père
avait eu tous les soins né
cessaires pour l’éducation
de son enfant. — Tribunal
de Marseille, 28 juillet 1873. —
Goujon contre Deliesa et Rutin g. —T. 2. 427.
380 P ère . — M ineur. —
Vol. — Le père du mineur
complice du vol ne peut être
déclaré civilement responsa
ble vis-à—vis de l’acquéreur
d’un objet volé par lui rendu
au légitime propriétaire sans
remboursement du prix
d’achat comme n’ayant, pas
été acheté dans une foire ou
un marché. Ce dernier ayant
à s’imputer à lui—même sa
propre imprudence et alors
surtout qu’il résulte des
circonstances que le père n’a
pu empêcher le fait délic
tueux de son fils mineur.—
Tribunal de Paix du 4me Can
ton de Marseille, 3 janvier 1873.
— Gensollen contre Barthélemy
et Y. . . pcre .— T. 1 .4 0 .
39° Prescription pénale y
�312
R iS
— Action civile. — Une
Compagnie de chemin de
fer est civilement et direc
tement responsable de l’ac
cident arrivé à un homme
d’équipe dans une manœu
vre que ce dernier exécute
d’après les ordres d’un chef
d’équipe, lorsque celui qui
est employé à cette manœu
vre est encore inexpérimenté
et non encore instruit des
précautions qu’il avait à
prendre. (Art. 1383 du Code
Napoléon).
Ce fait constituant, de la
part de la Compagnie, une
faute purement civile, cette
dernière ne peut exciper
vis-à-vis de la victime qui
l’actionne en dommagesintérêts devant la juridiction
civile, de la prescription
pénale de trois ans. (Art.
637 et 638 du Code d’ins
truction Criminelle et 1382
du Code Napoléon).
Mais cette prescription ne
peut, dans tous les cas, être
opposée à la victime, lors
que, recevant des secours
de la Compagnie, ces se
cours lui ont tout à coup été
enlevés, et que ce fait remon
te à moins de trois ans ; la
prescription de l’action ci
vile se trouvant interrompue
pendant la durée de ces
secours. (Art. 2248 du Code
Napoléon). — Tribunal de
Marseille, 22 décembre 1865.—
Meynier contre la CompagnieParis - Lyon - Méditerranée. —
T. IV. 1. 5.
400Prescription pénale.
— Action civile. — Une
Compagnie de chemin de
fer est civilement et direc
tement responsable de l’ac
cident arrivé à un homme
d’équipe dans une manœu
vre que ce dernier exécute
d’après les ordres d’un chef
d’équipe, lorsque celui qui
est employé à cette manœu
vre est encore inexpérimenté
et non encore instruit des
précautions qu’il avait à
prendre. (Art. 1383 du Code
Napoléon).
Ce fait constituant, de la
part de la Compagnie, une
faute purement civile,, cette
dernière ne peut exciper,
vis-à—vis de la victime qui
l’actionne en dommagesintérêts devant la juridiction
civile, de la prescription
pénale de trois ans. (Art.
637 et 638 du Code d’instruc
tion Criminelle et 1382 du
Code Napoléon).
Mais cette prescription ne
peut, dans tous les cas, être
opposée à la victime, lors
que, recevant des secours de
la Compagnie, ces secours
lui ont tout à coup été enle
vés, et que ce fait remonte
à moins de trois ans; la
prescription de l’action ci
vile se trouvant interrompue
pendant la durée de ces
secours. (Art. 2248 du Code
Napoléon). — Cour d’Aix, 4
mai 1866. — Meynier contre
Chemin de fer. — T. IV. I. 150.
�313
RES
4 P Postes. — Valeur ladite Administration non
responsable, le Tribunal
déclarée. — Perte. —
aurait négligé de lui impo
Naufrage. — Force m a
jeure. — Faute. — Cas ser la preuve que la perte
fortuit. — Preuve. — Cas résultant du naufrage n’était
sation. — Moyen nouveau. pas imputable à sa négli
— L’exception apportée par gence ; c’est là, en effet, un
l’art. 3 de la loi du 4 juin moyen nouveau. — Cour de
1859, pour le cas de perte Cassation, 23 décembre i866.—
Clamer contre VAdministration
par force majeure, au prin
cipe de responsabilité des des Postes. — T. IV. 1. 379.
valeurs déclarées dont cette
42° Propriétaire. —
loi frappe l’Administration A nim al. — Gardien. —
des Postes, n’est pas res Garantie. — Acte de dé
treinte à la seule force ma vouem ent.— Le proprié
jeure résultant de vol à main taire d’un animal et celui
armée : la force majeure dont qui l’a sous sa garde sont
conjointement responsables
il s’agit doit s’entendre
selon l’acception ordinaire, du préjudice que cet animal
de tout événement qu’on n’a a causé ; mais celui à qui
pu ni prévoir, ni prévenir, l’animal a été confié doit gani vaincre.
rantir le propriétaire des
Spécialement, l’Adminis
condamnations prononcées
tration des Postes est déga
au profit de la personne quia
gée de toute responsabilité été blessée. Un individu qui,
en cas de perte d’une lettre rencontrant sur sa route, un
à valeur déclarée, par suite animal furieux, s’élance pour
de naufrage.
l’arrêter, a droit à des dom
La partie lésée par la perte m ages-intérêts pour les
blessures qu’il a reçues; on
d’une lettre confiée à l’Ad
ministration des Postes, qui, ne peut considérer comme
devant les juges du fond, une faute un acte de dévoue
s’est bornée à soutenir que ment qui avait pour but
le naufrage dont excipait d’empêcher des accidents
cette.Administration comme fâcheux. — Tribunal de Mar
cause de perte, ne consti seille, 17 août 1863. — Giordano contre Pasque et Valéry
tuait pas, dans le sens de la frères
et fils. — T. II. I. 48.
loi du 4 juin 1859, un cas de
43° Propriétaire. — E n
force majeure de nature à
dégager sa responsabilité, trepreneur. — Sous-Trai
n’est pas recevable à se pré tant. — Accident. — Le
valoir pour la première fois propriétaire ne peut être
devant la Cour de Cassation déclaré civilement respon
de ce qu’avant de déclarer sable de l’accident survenu
rv.-.-.-.-.r: SUE ■
�314
RES
dans le cours d’une construc
tion qu’il a confiée d’une
manière absolue à la direc
tion d’un entrepreneur ; ce
dernier, en ce cas, est seul
responsable, en ayant toute
fois son recours en garantie
contre son sous-traitant. —
(Art. 1384 du Code Napo
léon).
Et cette responsabilité de
l’entrepreneur doit être dé
clarée, quoique l’auteur direct
de l'accident ne soit pas per
sonnellement connu, s’il ré
sulte, d’ailleurs, suffisam
ment des circonstances dans
lesquelles l’accident s’est
produit, qu’il ne peut être
le fait que d’un préposé sous
les ordres de l’entrepreneur.
— Tribunal de Marseille, 14
mai 1866. — Ducoin contre la
Compagnie Immobilière, Châ
telain, Lasnier et Compagnie,
et ces derniers contre Roux .—
T. IV. I. 137.
44° Propriétaire.— Pré
posé .— Locataire . — Acci
dent.—N’est pas civilement
responsable de l’accident le
propriétaire par cela seul
qu’il a choisi le préposé qu’il
emploie à faire un travail ;
il faut de plus que ce préposé
ait travaillé sous ses ordres
et sous ses instructions dans
les fonctions auxquelles il a
été employé (Art. 1384 du
Code Napoléon.— Toutefois,
lorsque l’accident est arrivé
dans une dépendance d’un
local loué, et que la victime
est précisément celui qui en
est le locataire, le proprié
taire doit être maintenu dans
l’instance engagée par la
victime tout à la fois contre
lui et le préposé aux travaux,
sa responsabilité pouvant se
trouver engagée, si les lieux
loués ou leurs dépendances
ont été mis dans un tel état
qu’ils présentaient des dan
gers pour les locataires ; le
propriétaire conservant tou
jours son recours contre la
personne dont la négligence
a été la cause de l’accident.
(Art.l719duCodeNapoléon).
— Tribunal de Marseille, 4 mars
1867.— Gautier Arnoux contre
Prévost et Amphoux. — T. III.
1. 205.
45° Propriétaire . — Pré
posé. — Ouvriers non pré
posés ou commis . — Maî
tre. — D éfaut de soins
p)rofessionnels. — Im pru
dence de l'ouvrier. — Les
ouvriers d’une procession
déterminée, qu’un proprié
taire emploie momentané
ment, ne sont pas des com
mis ou préposés dans le sens
de l’art. 1384 dont les faits
engagent la responsabilité
du propriétaire.— Tribunal
cle Marseille, 26 mars 1863. —
Jacomin contre Montoro, Durbec et Marquand. —T. II. I. 155.
46° Procès injuste. —
Dommages—intérêts. — Il
n’y a pas procès injuste de
vant entraîner des domma
ges-intérêts, dans l’action
en responsabilité que le cour-
�REV
tier, commis à la vente d’un
navire , intente contre son
collègue, à raison de l’insol
vabilité de l’adjudicataire
que ce dernier a fait connaî
tre dans sa déclaration de
command, alors surtout
que cette action a été réser
vée dans le jugement ordon
nant la revente sur folleenchère, faute de consigna
tion du prix de l’adjudication
et que, par suite de l’insol
vabilité devenue notoire de
l’adjudicataire, la revente a
eu lieu (art. 1382 du Code
Napoléon). — Tribunal de
Marseille, 3 mars 1865, et Cour
d’Aix, 22 novembre 1865. —
Lieutier contre Luquet et Plane.
— T. III. I. 218.
47° Travail à façon. —
Propriétaire . — Maître
tailleur de pierres.— N’est
point civilement, responsable
de l’accident le propriétaire
quia confié un travail, même
à façon, à un entrepreneur
ne travaillant point sous ses
ordres et sa direction, si,
d’ailleurs, on ne peut repro
cher au propriétaire d’avoir
choisi pour entrepreneur un
homme notoirement incapa
ble et sans expérience. Le
maitre tailleur de pierres
est également irresponsable,
s’il est resté étranger à la
constru cti on de l’écha faudaare
O
dont l’écroulement a causé
l’accident,échafaudage établi
par les maçons et ayant servi
plusieurs jours,alors surtout
que nul signe extérieur ne
315
révélait l’état du bois de cet
échafaudage et que rien ne
trahissait l’apparence d’un
danger.— Tribunal de Mar
seille, 28 mai 1873.— Monnier
contre Heurtaud et Ferrari. —
T. 1. 259.
48n Travail à façon. —
Propriétaire. — Ouvrier.
— Blessures.— N’est point
civilement responsable de
l’accident le propriétaire qui
a confié un travail à un en
trepreneur non à forfait mais
à façon, lorsque cet entre
preneur ne travaille point
sous ses ordres et sa direc
tion, que ce dernier choisit,
dirige et surveille les ou
vriers, si, d’ailleurs on ne
peut reprocher à ce proprié
taire d’avoir choisi pour en
trepreneur un homme notoi
rement incapable et sans
expérience. — Tribunal de
Marseille, 9 mars 1866.— Ma
rin contre Giraud-Saint-Rome
et Mouren.— T. VI. I. 187.
(Voyez: Action civile et action
publique ; Aubergiste; Avoué;
Bail; Commissionnaire du M mtde-Piété; Commune; Compagnie
de Chemin de fer; Exploit ; Octroi ;
Postes ; Saisie-exécution ; Sen
tence arbitrale ; Travaux publics).
R evendication.
10 Objets mobiliers. —
Abus de confiance. — La
revendication autorisée en
cas de vol par l’article 2279
du Code Napoléon n’est pas
applicable au cas d’abus de
confiance.—*TribunaldeMar-
�316
R U E -S À I
seille, \0 janvier 1865. — Boer
contre Jullian et Nicolet. —
T. III. I. 10.
2° Saisie. — Domicile
élu . — Signification.— Le
saisissant peut valablement
être assigné par le tiers re
vendiquant au domicile élu
pour la saisie.— Tribunal de
Marseille, 13 février 1865. —
Morel contre Sclirinsall,Coinde
et Maurice. — T. III. I. 58.
(Voyez : Bail ; Saisie-exécution).
R ue non classée.
1° Passage. — Morcel
lement de propriété . — S ti
pulation relative à Ventre
tien ju sq u 3au classement.
—Faculté de passage pour
Vacquéreur d ’un lot même
pour Vexploitation d ’une
autre projyriété. — Le pro
priétaire qui, en morcellant
sa propriété, établit une rue
ou un boulevard dont l’en—
tretien est mis à la charge
des riverains jusqu’au clas
sement et à la réception par
la Ville, perd sur le sol toute
possession utile et exclusive.
Par suite, il ne saurait
interdire à l’acquéreur d’un
des lots ayant façade sur
cette rue d’y passer pour
l’exploitation même d’une
autre propriété. — Tribunal
de Marseille, 2 mars 1877.—
Dame Mouton contre Massot.—
T. 5. 133.
2 ° Trottoirs . — Proprié
taires. — R iverains. —
Responsabilité.—Reventes
successives. — Eviction. —
Garantie.— Le propriétaire
d’un terrain riverain d’un
chemin non classé,provenant
d’un morcellementantérieur,
n’est pas tenu de payer sa
quote-part pour des travaux
exécutés sans son ordre sur
ce chemin (dans l’espèce,
établissement d’une bordure
de trottoir). Le droit du
constructeur est seulement
d’enlever les matériaux, et
cet enlèvement ne saurait
constituer une éviction don
nant lieu à garantie contre
le vendeur au profit des
acheteurs successifs de ce
même terrain quand bien
même ce trottoir existât au
moment de leur acquisition.
— Tribunal de Marseille, 17
novembre 1878.— E mery contre
Chirac, Feautrier et Velten. —
T. 3. 27.
(Voyez : Vente ; Voirie).
Saisie-A rrêt.
P Débit de tabac. —
Gérant. — Créanciers du
titulaire. — Validité. —
On ne saurait assimiler à une
pension payée par l’Etat la
rente consentie par l’exploi
tant au titulaire d’un bu
reau de tabac ; par suite, les
créanciers de ce dernier
peuvent valablement la saisir-arrêter. — Tribunal de
Marseille, 28 mars 1876. —
Cabannes contre Seitte. — T. 4.
128.
2° D éfaut de dénon
ciation. — Assignation en
�validité. — Nullité. — Ab
sence de copie. — La
dénonciation de la saisiearrêt dans la huitaine n’est
point prescrite à peine de
nullité ; il suffit qu’il y ait
eu, dans ce délai, assigna
tion en validité (Art. 565 et
1030 du Code de Procédure
Civile).
Doit être du reste consi
dérée comme dénonciation
de la saisie-arrêt, l’indica
tion de sa date et de son
but, de l’huissier qui l’a
signifiée et du tiers saisi ; il
n’est pas indispensable de
donner copie de l’exploit de
saisie-arrêt lui-même. (Art.
563 du Code de Procédure
Civile). — T r ib u n a l d e M a r
seille, 14 j a n v i e r 1868. — T a d ro u x e t S a i n t - M a r t i n c o n tr e
M a sso t. — T. V I. 1. 169.
3° Employé. — Appoin
tements. — Quotité réser
vée au saisi pour ses be
soins personnels. — La loi
du 21 ventôse an ix, sur le
traitement des fonctionnaires
publics, n^est point appli
cable au cas de saisiearrêt pratiquée sur les
appointements des commis et
employés des simples par
ticuliers ; en conséquence,
leur traitement est le gage
commun de leurs créan
ciers qui peuvent le saisir—
arrêter.
Néanmoins, les Tribu
naux, par application de
l’art. 1244 du Code Napo
léon, peuvent réserver au
saisi une quotité de la
somme saisie-arrêtée pour
ses besoins et ceux de sa
famille. — T r ib u n a l d e M a r
s e ille , 24 j a n v i e r 1867. — V eu
v e M i n g u ie r c o n tr e A . . . . —
T. VI. 1. 65.
4° Faillite. — D éfaut de
vérification et d ’affirm a
tion. — Compagnie d ’as
surance terrestre. — P ri
m e . — Répartition de
fonds. — Une Compagnie
d’assurance terrestre (dans
l'espèce La Paternelle), ne
peut, à raison des primes
qu’elle prétend lui être dues
par un failli, et alors qu’elle
n’a point fait vérifier avec
affirmation sa créance, con
formément aux articles 491
et suivants du Code de
Commerce, pratiquer une
saisie-arrêt sur les deniers
qui se trouvent en mains
d’un mandataire, créancier
lui—même du failli, et chargé
parles autres créanciers de
leur répartir les fonds qu’en
vertu du concordat le failli
verse dans ses mains. —
T r ib u n a l d e M a r s e ille , 5 f é
v r i e r 1863.— La Paternelle c o n tr e
B a u d in e t G u ir a n d . — T. I.
I. 352.
5° Indisponibilité de la
somme saisie. — Soulè
vement non daté. — Créan
ciers saisissants . posté
rieurs. — Jusqu’à concur
rence des sommes pour les
quelles elle a été faite la
�318
SAI
saisie-arrêt frappe d’indis
ponibilité la somme saisie
non—seulement à l’égard du
créancier saisissant, mais
encore à l'égard de tous les
saisissants postérieurs et
des ouvriers dont la mise
en œuvre de leur action
directe équivaut à une sai
sie-arrêt ; le soulèvement
non daté de la première
saisie-arrêt n’est point oppo
sable aux saisissants posté
rieurs, puisque la justifica
tion de ce soulèvement en
temps opportun n'est pas
faite. — Tribunal de Mar
seille, 14 août 1874.— Vialetet
Riboulet contre Brècliard et
Banot. — T. 3. 10.
6" Jugement de validité.
— S a isie s-a rrêts anté
rieures. — Distribution
p ar contribution. — Le
jugement qui prononce vali
dité d’une saisie-arrêt n’at
tribue pas au saisissant la
propriété exclusive des de
niers arrêtés, s’il existe d’au
tres saisies antérieures à ce
jugement: dans ce cas, il y
a lieu à distribution par
contribution. — Tribunal de
Marseille, 31 août 1863. —
Manouru contre Maurel. —
T. II. 1. 357.
7° Pension alimentaire
au profit de la femme. —
Retenue du cinquième sur
le traitement des employés.
— Saisie sur le traitement.
— Si la loi déclare insaisis
sable une portion du traite
ment des employés ce n’est
que pour qu’ils ne soient pas
hors d’état de subvenir à
leurs besoins et à ceux de
leur famille.
Par suite, la pension ali
mentaire accordée à la
femme séparée de corps,
peut être recouvrée par voie
de saisie pratiquée sur le
traitement même en sus du
cinquième. — T r ib u n a l de
M a r s e il le , 2 m a r s 1877 . —
M e n a c c i c o n tr e
P ia z z a . —
T. 5. 137.
8° Référé.— Affectation
au profit des créanciers.—
Contrat judiciaire. — Le
consentement donné devant
le Juge du référé à l’affecta
tion spéciale d’une somme
au profit d’un créancier qui
a pratiqué une saisie-arrêt
constitue un contrat judi
ciaire produisant transfert
définitif au créancier et des
saisissement de la part du
débiteur saisi; — les saisiesarrêts faites sur la somme
ainsi affectée, postérieure
ment à l’ordonnance du
référé qui a donné acte aux
parties de cette affectation
spéciale, et alors qu'elle a
été signifiée au tiers-saisi,
ne portent pas , surtout
quand elles sont faites par
des personnes qui ont été
parties elles-mêmes au ré
féré. — T r ib u n a l d e M a r
s e ille , 25 f é v r i e r 1864. — B on
h o m m e c o n tr e L a u b r a u x et Vito n . — T. II. I. 179.
�9° Référé. — Soulève
m ent.— Sommes non dues
au saisissant. — Com
pétence. — Acte des dé
clarations et consente
ments. — Le Juge du ré
féré est régulièrement saisi
de la demande en soulève
ment d’une saisie-arrêt sur
des sommes appartenant à
des personnes qui ne doivent
rien au créancier-saisissant,
et par suite, il peut concé
der acte des déclarations et
des consentements pris de
vant lui par les parties.
Ibid.
Î 0 a Tiers-saisi. — Dé
claration. — Contestation.
— Compétence. — Renvoi
devant le Tribunal du
tiers—saisi.— Le tiers-saisi
a le droit de demander son
renvoi devant le Tribunal de
son domicile pour les diffi
cultés soulevées par le sai
sissant sur sa déclaration.
— Tribunal de Marseille, lor
décembre 1874.— Dame Larrus,
épouse Peyrano contre G. Le
moine.— T. 3. 105.
11° Tiers-saisi. — Décla
ration.— Pièces justifica
tives non annexées.—Com
munication faite avant
toute sommation. — Vali
dité. — La déclaration de
tiers-saisi n’est pas nulle par
ce fait seul que les pièces
justificatives n’y ont pas été
annexées, aucun texte de loi
ne prescrivant cette nullité,
et alors surtout qu’elles ont
été communiquées au sai
sissant avant même toute
sommation de sa part. —
T r ib u n a l d e M a r s e il le , 14 m a i
1875. — P ig n o n c o n tr e V i d a l N a q u e t. — T. 3. ‘256.
12° T iers-sa isi. — E x
ceptions. — Jugement de
défaut. — Exécution. —
Le tiers-saisi assigné comme
débiteur pur et simple des
causes de la saisie-arrêt a
qualité pour proposer toutes
les exceptions pouvant exis
ter contre la validité du
titre du saisissant.
Une saisie-arrêt validée
même par un jugement de
défaut est un acte d’exécution
suffisant pour empêcher la
péremption de six mois d’un
jugement de défaut. — T r i
b u n a l d e M a r s e il le , 26 m a r s
1868.— S e v e c o n tr e P e y r o ll e s
e t G i r a r d . — T. VI. I. 189.
13° Tiers-saisi. — R e
tard dans la notification
de sa déclaration.— Frais
faits dans Vintervalle à sa
charge.—Le tiers saisi qui a
fait sa déclaration mais qui a
négligé de la faire connaître
au saisissant, doit supporter
tous les frais faits contre lui.
— T r ib u n a l d e M a r s e ille , 1er d é
c e m b r e 1874. - D a m e L a r r u s
épou se P e y r a n o c o n tr e G . L e
m o in e .— T. 3. 105.
140 Succession vacante.
— Curateur. — A d m in is
trateur de caisses publi
ques.— Tiers dans le sens
�320
SAI
légal. — Simples opposi
tions. — Le curateur d’une
succession vacante est le
débiteur ou le représentant
légal de celui dont la succes
sion est ouverte vis—à—vis
des créanciers de ce dernier ;
il administre dans leur inté
rêt et répond aux actions
dirigées contre la succession.
— Il ne peut donc pas être
considéré à l’égard des
créanciers comme un tiers,
ayant en mains des sommes
appartenant à leur débiteur
et ceux-ci ne peuvent pas
pratiquer de saisies-arrêts
en ses mains ; ils ont seule
ment le droit de se faire
connaître et de manifester
leurs prétentions par des
actes d’opposition ainsi que
cela se pratique entre les
mains de l’héritier bénéfi
ciaire. — Le receveur des
domaines et le préposé à la
Caisse des Dépôts et Consi
gnations ne sont pas non plus
des tiers dans le sens légal ;
ils sont l’un et l’autre chargés
par la loi de recevoir les
deniers versés dans leur
caisse et de les conserver
pour être payés à qui de
droit; et, en matière de suc
cession vacante, ils sont les
caissiers légaux du curateur
qui est tenu, aux termes de
l’art. 813 du Code Napoléon,
de faire en leurs mains le
versement de toutes les som
mes qui composent l’actif de
la succession, à la charge
par lui de rendre compte à
qui il appartiendra ; on ne
peut donc pas faire de sai
sies-arrêts en leurs mains.
— D’ailleurs , les sommes
versées dans les caisses pu
bliques le sont dans l’intérêt
de la masse des créanciers
et ne sont plus susceptibles
d’attributions particulières.
— Le directeur de la dette
inscrite doit être assimilé au
Receveur des Domaines et
au préposé de la Caisse des
Dépôts et Consignations ,
notamment en ce qui con
cerne les cautionnements ;
par conséquent, les créan
ciers ne peuvent pas procé
der par voie de saisie-arrêt
en ses mains, ils ne peuvent
faire que de simples opposi
tions.— Tribunal de Marseille,
15 mars 1864. — Dulm contre
Roux, curateur de Lonqlau. —
T. 111. I. 21.
(Voyez : Hoirie bénéficiaire ;
Legs).
S aisie-con servatoire.
Débiteur forain fran
çais. — La saisie conserva
toire contre un débiteur fo
rain, se trouvant casuellement dans la commune de
son créancier, peut être faite
aussi bien contre un Français
que contre un étranger, l’art.
822 du Code de Procédure
Civile ne visant point la
nationalitédu débiteur. Peut
être considérée comme dé
biteur forain, toute personne
se trouvant éloignée de son
domicile ou résidence ordi-
�mageables que peut entraî
ner cette omission (Art.
599 du Code de Procédure
Civile). Dans ce cas, n’est
pas responsable le gardien
Saisie-exécution.
qui a fait transporter à la
salle de vente des effets non
1 0 C o m m a n d e m e n t s i
saisis. — N’est point fondé
g n ifié e n v e r t u d ’u n j u g e
le
reproche adressé à l’huis
m e n t d e d é fa u t, n o n re
sier de ne point avoir mis à
n o u v e lé a p r è s le j u g e m e n t
part des papiers renfermés
c o n fi r m a t if . — J u g e m e n t
dans un bureau, alors que
de r é c e p tio n d e c a u ti o n
ces papiers étaient placés
n o n s ig n ifié . — V a lid ité .
dans un secret.— N’est pas
— E s t v a la b le la s a i s i e - e x é
responsable l’huissier qui a
cu tio n p r a tiq u é e en v e r tu
saisi et fait vendre au-delà
d’u n c o m m a n d e m e n t s ig n if ié
de la saisie: le débiteur
en v e r tu d ’u n j u g e m e n t d e
saisi et exécuté au-delà de
d éfa u t, n o n r e n o u v e lé a p r è s le
sa dette a seulement recours
ju g e m e n t c o n fir m a tif e t s a n s
contre son créancier saisis
sig n ific a tio n du j u g e m e n t d e
sant, si ce dernier a agi
r é c e p tio n d e c a u tio n in te r
intentionnellement et mé
v en u p a r s u it e d e l ’a p p e l
chamment. (Art. 622 du Code
é m is e n v e r s le p r e m ie r ju
de Procédure Civile. — A
g e m e n t. — Tribunal de Mar
commis une négligence de
seille, 11 mai 1875.— Raymond
contre Maurel, veuve Pons. — vant entraîner dans une
T. 3. 254.
certaine mesure sa respon
sabilité , le Commissaire
2° C o p ie d u p r o c è s priseur
qui a vendu indiffé
ve rb a l n o n r e m i s e a u g a r
remment tous les objets mis
dien. — V e n te a u - d e l à d e s
à sa disposition, sans s’as
causes d e la s a i s i e . —■
surer
d’avance si tous ces
V ente d ’o b je ts n o n p o r té s
effets étaient portés sur le
d a n s le, p r o c è s - v e r b a l d e
sa isie. — H u i s s i e r .
— procès-verbal de saisie et
celui de recollement. —
C o m m is s a ir e p r i s e u r . —
T r ib u n a l d e M a r s e il le , 14 m a r s
G a rd ie n . — R e s p o n s a b i
1865. — A im e r a s c o n tr e X . . .
n a ire. ( R é s o l u
m e n t). — Référé
im p lic it e
de Marseille.
— Galitzin contre Alexandre
Fouque. — T. 1. 212.
lité. —
L ’h u is s ie r q u i n é
g lig e , a p r è s a v o ir o p é r é u n e
sa isie, d e d o n n e r a u g a r d ie n
copie d u p r o c è s - v e r b a l q u i
la c o n s ta te , d o it ê tr e c o n s i
déré c o m m e r e s p o n s a b le d e
toutes le s c o n s é q u e n c e s d o m
X . . . et P a r a t.
— T. III. I. 139.
3° Revendication. —
D om icile. — Tiers. —
Présom ption. — Dom
m ages-intérêts. — Dans le
cas d’une demande en re—
�322
SAI
vendication d’objets saisis,
quand l’exécution a été pra
tiquée à un domicile qui
n’est pas celui du débiteur,
c’est au saisissant à justifier
que les objets saisis appar
tiennent au débiteur., la
présomption étant que ces
objets sont la propriété du
tiers au domicile duquel a
été pratiquée l’exécution; —
et si le tiers justifie de sa
propriété, le saisissant peut
être passible de dommagesintérêts. — T r ib u n a l d e M a r
s e ille , 26 a o û t 186;. — G r a s
c o n tr e C ic c io n e e t B r o u ille t. —
T. I. I. 36.
4° Revendication. —
Formalités de Vexploit. —
Domicile élu. — Assigna
tion. — Validité. — L’obli
gation imposée au revendi
quant d’énoncer dans son
exploit les preuves de sa
propriété, est suffisamment
remplie lorsque cet exploit
indique que le revendiquant
a toujours été propriétaire
des objets saisis, et qu’ils
n’ont été déposés par lui
chez le saisi que pour que
celui-ci en opérât la vente
à la commission ; — Le
saisissant peut valablement
être assigné par le tiers
revendiquant au domicile
élu dans le lieu où la saisie
a été pratiquée; l’exception
posée par l’art. 584 du Code
de Procédure Civile n’est
pas seulement en faveur du
débiteur saisi. —r T rib u n a l
de Marseille, 14 décembre 1863.
— Graux et Boulonnais contre
Blanc et Allien. — T. I. I. 408.
5° R e v e n d i c a ti o n . —
M e u b le s . — L i e u x loués
— C o n s e n te m e n t. — G a
r a n ti e s u f f i s a n t e . — L e
p r o p r ié ta ir e a le d ro it de
s a is ir —r e v e n d iq u e r le s m eu
b le s q u i g a r n is s a ie n t le s
lie u x lo u é s , t o u t e s le s fois
q u ’ils o n t é té d é p la c é s sa n s
s o n c o n s e n t e m e n t ; m a is ce
c o n s e n t e m e n t n ’a p a s b eso in
d ’ê tr e e x p r è s , e t la sim p le
c o n n a is s a n c e d u d é p la c e
m e n t s a n s r é c la m a t io n lui
in te r d ir a it le d r o it d e ré cla
m e r . L e lo c a ta ir e p e u t en le
v e r q u e l q u e s - u n s d e s ob jets
q u i g a r n is s e n t la m a iso n ,
s i c e q u i r e s t e e s t su ffisan t
p o u r a s s u r e r le p a ie m e n t du
lo y e r . — Tribunal de Mar
seille, 31 juillet 1863. — Fredholm contre Valz.— T. I. I. 361.
(Voyez : Huissier).
Saisie-G agerie.
P r é s e n c e d u c réa n cier
s a is i s s a n t . — N u l l i t é . —
N ’e s t p a s n u lle la s a i s i e g a g e r ie p r a t iq u é e en pré
s e n c e d u c r é a n c ie r s a is is
s a n t ; la lo i n ’a y a n t point
a tta c h é la s a n c tio n de la
n u llité à la p r o h ib itio n par
e l le é d ic té e d a n s u n b u t de
p ru dence. —
T rib u n a l de
M a rse ille , 11 m a r s 1868. —
Jacqu et co n tre D . — T. VI. I.
207.
(Voyez : Bail).
�Saisie im m obilière.
I. 347.
1° A d j u d i c a t a i r e .
—
B a i l a u th e n t iq u e . — C o m
p e n s a tio n . — L’adjudica
—
Le
bail passé , enregistré et
r anse rit avant le comman
dement tendant à la pour
suite sur saisie-immobilière
doit être maintenu alors
même qu’il présente des
conditions exceptionnelles de
prix et de durée si la preuve
de la fraude n’est point rap
portée. Il doit en être ainsi
surtout, lorsque la demande
en nullité est intentée non
par les créanciers hypothé
caires avant les enchères,
mais par l’adjudicataire qui
a eu connaissance de l’exis
tence du bail avant l’adju
dication. — Tribunal de Mar
taire d’un immeuble sur ex
propriation forcée estl’ayantcause et le représentant du
saisi, précédent propriétaire,
comme tout autre acquéreur
ordinaire l’est de son ven
deur.
Il en est surtout ainsi du
contrat de bail de la pro
priété qui lui est transmise,
et le bail authentique ou
dont la date est certaine lui
est transmis avec toutes ses
obligations comme avec tou
tes ses obligations comme
avec tous ses avantages.
(Code Napoléon, art. 1743).
Spécialement, lorsque an
térieurement à l’adjudica
tion, des saisies —arrêts
avaient été pratiquées en
mains du preneur, qui, de
son côté, avait obtenu contre
son bailleur (le saisi), des
dommages-intérêts à raison
d’une privation dejouissance,
ce preneur a le droit d’oppo
ser pour les sommes dont
il est créancier et aussi
pour celles qu’il a payées
à la décharge de son bailleur,
la compensation des loyers à
l’adjudicataire de l’immeu
ble, comme il l’aurait pu
à l’égard du saisi, sauf le
recours de l’adjudicataire
contre ce dernier. — T r ib u
nal d e M a r s e il le , 7 a o û t 1865.
— D a m e R a u t, épou se R o u x ,
2° A d j u d i c a t a i r e .
B a i l . — V a lid ité . —
seille, 12 février 1874. — Vignolles contre Bresson et Donnadieu. — T. 2. 163.
3° B a u x . — D a te ce r
ta in e p o s té r ie u r e a u c o m
m a n d e m e n t. — N u llité .
— En cas de saisie im
mobilière , les baux qui
n’ont acquis date certaine
que postérieurement au com
mandement ne doivent pas
être annulés par cela seul,
mais sont seulement annu
lables. Les Tribunaux ont à
cet égard un pouvoir dis
crétionnaire (Code de Pro
cédure Civile, art. 684).
Toutefois, l’annulation en
doit être prononcée lorsque
le bail est entaché d’un
concert frauduleux entre le
�324
SAI
preneur et le bailleur expro
prié: spécialement, lorsqu’il
est établi que le bailleur
exerce une profession tout à
fait étrangère à la destina
tion des lieux loués qui n’ont
cessé d’être occupés par
l’industrie du bailleur expro
prié, et que le prix du bail
fixé est bien inférieur à la
valeur réelle. — T r ib u n a l do
M a r s e ille , 10 a o û t 1865. —
B e y sso n , v e u v e G r a s e t a u tr e s ,
c o n tr e S o u c h a l. — T. III. 1. 224;
4° B ail passé après le
commandement. — N u l
lité. —■Le bail fait après le
commandement tendant à la
poursuite sur saisie immo
bilière on n’ayant reçu date
certaine qu’après ce com
mandement, peut être an
nulé sur la demande des
créanciers inscrits sur l’im
meuble. Pour prononcer
cette nullité, les Tribunaux
ont un pouvoir souverain
d’appréciation des circons
tances ; ils n’ont pas besoin
de la preuve d’un concert
frauduleux entre le saisi et le
preneur; il suffit que les
demandeurs en nullité aient
un intérêt sérieux à la réso^
lution d’un bail qui leur est
préjudiciable. Les princi
paux éléments que le Tribu
nal doit prendre en considé
ration sont spécialement le
>rix et la durée du bail^
’époque de sa conclusion
et les circonstances dans
lesquelles il est intervenu.
Î
A m o in s d e fr a u d e c a r a c té
r is é e , le T r ib u n a l, p ro n o n
ç a n t la r é s o lu tio n d u b a il,
d o it s e b o r n e r à r e m e ttr e le s
p a r t i e s a u m ê m e é t a t q u ’avan t
le b a il, e t l ’a rt. 684 d u C ode
d e P r o c é d u r e C iv ile d o it se
c o m b in e r a v e c le s a r tic le s
1741 e t 1748 d u C o d e C iv il.
Tribunal de Marseille, 26 juil
let 1873. — Barthélemy et
Decourt contre Saïsseet EstivaRonclxetti et C \ — T. 4. 345.
5° C e s s io n d e lo y e r s . —
L o i du 27 m a r s 1855. —
T r a n s c r ip tio n . — C ré a n
c ie r s in s c r i ts a n té r ie u r s .
— R é d u c ti o n à tr o is a n s .
— L a c e s s io n d e lo y e r s ,
m ê m e tr a n s c r it e , d 'u n im
m e u b le g r e v é d ’h p o th è q u e s ,
d o it ê tr e r é d u ite à trois
a n n é e s a u p r o fit d e s créa n
c ie r s in s c r it s a n té r ie u r e m e n t
à la tr a n s c r ip tio n d e la c e s
s io n . — Tribunal de Marseille,
6 juin 1876. — Lejourdan contre
Reboul et Servizet. — T. 4.
239.
6 0 C r é a n c ie r c h iro g ra
p h a ire .
— S a is ie - a r r ê t
s u r le p r i x d 'a d ju d ic a tio n .
— V a lid ité . — U n e s a is ie a r r ê t f o r m é e p a r u n créan
c ie r c h ir o g r a p h a ir e su r le
p r ix d e l ’im m e u b le ex p ro
p r ié n e p e u t v a la b le m e n t
p o r te r q u e s u r le s o ld e res
ta n t lib r e a p r è s le p a iem en t
d e s c r é a n c ie r s c o llo q u é s dans
l ’o r d r e . — T rib u n a l de M a r
se ille , 10 ju ille t 1865. — War ic k frè re s co n tre Beaucaire
et G u ira u d — T. III. I. 355.
�325
7° Demande en distrac
tion. — Surenchère. —
Fin de non-recevoir. —
Le propriétaire d’un objet
qui a été indûment compris
dans une saisie, ne peut,
après l’adjudication de l'im
meuble saisi, former une
demande en distraction ou en
revendication de cet objet,
quand bien même cette ad
judication serait suivie de
surenchère. (Code de Pro
cédure Civile, art. 725 et
717) — Tribunal de Marseille,
24 avril 1866. — Boissonnet
contre Esmieu.—T. IV. I. 280.
8° Dette non liquide. —
Validité de la poursuite.—
Sursis à l'adjudication.
— Lorsque la vente forcée
d’un immeuble est poursui
vie en vertu d’un titre exé
cutoire et pour une dette
non liquide, la poursuite
doit être maintenue comme
valable, mais il y a lieu de
surseoir à l'adjudication jusques après la complète liqui
dation de cette dette. (Art.
2213 du Code Napoléon). —
Ne peut être considérée
comme liquide, la dette qui
résulte du solde du prix de
la construction d’un immeu
ble, arrêté dans un acte au
thentique, lorsque celui à
qui ce solde est réclamé, a
formé postérieurement à cet
acte et aux poursuites en
expropriation, une demande
en dommages—intérêts con
tre le poursuivant, fondée
sur des dégradations et des
vices de construction qui se
seraient manifestés dans
l’immeuble dont s’agit. —
Tribunal de Marseille, 30 mars
1865.—Barban contre Martinet,
syndic Remusat. — T. III. I.
165.
9° Frais d'une première
poursuite non compris
dans ceux de vente. —
Accessoires de la créance.
— Les frais d’une première
poursuite qui n’ont pas été
compris dans la publication
au moment de la lecture du
cahier des charges, doivent
être colloqués comme acces
soires à la créance, car l’ad
judicataire qui n’avait pas à
les supporter a dû élever
d’autant le prix de son ad
judication, ce qui a profité
aux derniers créanciers. —
Tribunal de Marseille, 24 mars
1874. — Telenne et Blavet con
tre Deluil-Martiny. — T. 2.
163.
10° M ineur émancipé.—
D éfaut de discussion préa
lable du mobilier. — N u l
lité'. — Doit être déclarée
nulle la saisie immobilière
pratiquée par le créancier
d’un mineur émancipé,avant
toute discussion préalable
du mobilier de ce dernier,
et alors qu’il n’est pas justi
fié, par un procès-verbal de
carence antérieur, qu’il n’y
a pas de mobilier ou qu’il
est insuffisant. (Code Napo
léon, art. 2206). — Tribunal
�326
SAI
Civil de Marseille. — Demoi
selle Rolland contre Trapet. —
T. IV. I. 325.
11° M o y e n s d e n u l l i t é .—
C a h ie r d e s C h a r g e s . —
D é l a is . — P u b l i c a t i o n . —
L’article 728 du Code de
Procédure Civile est général
et absolu.
Lors donc qu’un saisi ne
s'y est pas conformé, il n’est
pas recevable à attaquer un
commandement par voie
d’action principale.
Le Tribunal n’aurait pas
même à rechercher si des
offres réelles faites après ce
délai par le débiteur seraient
valables ou satisfactoires,car
elles auraient toujours été
faites tardivement. — Tribu
nal de Marseille, 14 décembre
1875.— De Peretti contre Gay.
— Il janvier 1876. — Syndic
Badelon contre époux Albert et
Chaudoni. — T. 4. 32.
12° M o y e n s de n u llité .
des ch a rg es. —
M o d ific a tio n s . — D é l a is .
-— A d j u d i c a t a i r e . — D é
c h é a n c e .— L e droit de pro
■
— C a h ie r
poser la nullité résultant de
l’inobservation des formali
tés prescrites par l’art. 694
du Code de Procédure Civile
pour des modifications à
apporter au cahier des char
ges, n’appartient point à
l’adjudicalaire. — Spéciale
ment, l’adjudicataire ne ser
rait pas même recevable à
demander la nullité d’un
dire par lequel le poursui
vant aurait apporté à la com
position des lots des modifi
cations nécessitées par l’é
tat et la disposition des im
meubles saisis, r—La nullité
résultant de l’inobservation
desformalitésprescritespour
les modifications à apporter
au cahier des charges,
n’existe pas de plein droit,
et ne peut plus être proposée
après l’expiration des délais
fixés par les art. 728, 729
du Code de Procédure Civile.
— Tribunal de Marseille, 9
février 1863. — Ansaldi contre
Bastide. — T. I r 1. 167.
13° O p p o s itio n a u com
m a n d e m e n t. ’
T r ib u n a l
d e la s i t u a t i o n d e s biens.
— T r i b u n a l d it d o m icile
é lu d u s a is i s s a n t . — Com
p é te n c e . — Le commande
ment à fin de saisie immo
bilière faisant partie inté
grante et indispensable de
la procédure en saisie im
mobilière, et le Tribunal
dans le ressort duquel sont
situés les biens saisis étant
seul compétent pour con
naître de cette saisie, c’est à
ce dernier Tribunal seul
qu’il appartient de connaître
cle l'opposition faite au com
mandement de saisie par
suite des vices de nullité que
ce commandement pourrait
présenter. (Code de Procé
dure Civile, art. 673).
En ce cas, l’élection de
domicile faite par le saississant dans le commandement,
ne peut être attributived’une
juridiction qui doit toujours
�se déterminer par la nature
de l’instance et la situation
des biens dont ce comman
dement à pour but de faire
opérer la saisie. — Tribunal
de Marseille, 4 mai 1866. —
Ripert contre Aude et Tamisier,
et dame de Gras de Val gas,
veuve Martel .— T. IV. I. 315.
14° S u r e n c h è r e .—F o lle e n c h è re . — N u l l i t é . — La
n ’a u r a ie n t p a s é té a ffic h é s
s e lo n l e s p r e s c r ip t io n s d e
c e t a r tic le à la p o r te p r in c i
p a le d e l à m a is o n s a i s i e . —
T r ib u n a l d e M a r s e ille ,
7 m ars
1866.—J o u r d a n , A r tu f e l, D a m e
B la n c , épou se H o n n o r a t c o n tr e
R a i n e s y e t CB e t O r g n o n . —
T. IV. i. 181.
(V oyez : A voué -, B ail ; F a illite ;
L ic ita tio n ).
surenchère n'est pas rece
vable après revente sur folle
enchère. (Code de Procédure
Civile, art. 709,710 e t739).
—Tribunal de Marseille, 4 mai
S a lles de dom aine (Voyez :
15° S u r e n c h è r e .—M o y e n s
d e n u l li té . — F i n d e n o n r e c e v o ir d e V a r t . 7 2 9 d u
C o d e d e P r o c é d u r e C iv ile .
g in e S a r d e , d o n t la m è r e e t
tu tr ic e e s t m o r te à N i c e e n
p o s s e s s i o n d e la n a tio n a lit é
fr a n ç a is e , à d é fa u t p a r e l le
d ’a v o ir o p té p o u r la n a t io
n a lit é S a r d e d a n s l e d é la i
f ix é p a r l ’a rt. 6 d u tr a ité d u
24 m a r s 1860, a s u iv i la
c o n d itio n d e s a m è r e , e t d o it
d è s lo r s ê tr e c o n s id é r é c o m
m e F r a n ç a i s . — C e tte q u a
li t é lu i e s t d é f in itiv e m e n t
a c q u is e s a n s q u ’il p u is s e
p r é te n d r e e x e r c e r , lo r s d e s a
m a jo r ité , le d r o it d ’o p tio n
r é s e r v é p a r le d r o it p r é c it é .
— S i l ’a r t . 2 d u d é c r e t d u
30 j u in 1860 a p e r m is a u x
f ils d e s s u je ts d e m e u r é s S a r
d e s , d e r é c la m e r la q u a lité
d e F r a n ç a is d a n s l ’a n n é e
q u i s u iv r a it le u r m a jo r ité ,
o n n e s a u r a it e n in d u ir e ,
p o u r le s f ils m in e u r s d e s
S a r d e s d e v e n u s F r a n ç a is , la
fa c u lté d e r e n o n c e r d a n s le
et 3 juillet 1866.—ï . IV'. I. 294.
— L’article 729 du Code de
Procédure Civile , d’après
lequel les moyens de nullité
contre la procédure posté
rieure à la publication du
cahier des charges, doivent
être proposés, sous peine de
déchéance, au plus tard trois
jours avant l’adjudication,
est applicable à la procédure
de surenchère qui suit la
première adjudication.(Code
de Procédure Civile, art.708,
728, 729).
En conséquence, est non
recevable la demande en
nullité de l’adjudication rap
portée sur surenchère du
sixième, fondée sur ce que
les extraits en forme de pla
cards prescrits par l’art. 699
du Code de Procédure Civile,
B ail).
Savoie.
Nationalité.—Option. —
M ineur. — L e m in e u r d ’o r i
�328
SEN
même délai à la nationalité
française. — T rib u n a l de N ice,
22 fé v r ie r et C our d ’A ix , 17
m a i 1865. — P ré fe t des A lp e sM a r itim e s co n tre C a ra v a d o ssy
de Thoet. — T. III, II. 57.
Séduction.
Grossesse. — Promesse
de mariage. — Recherche
de 'paternité.—Dommagesintérêts. — L’inexécution
d’une promesse de mariage
peut donner lieu à des dom
mages-intérêts, alors qu’elle
a été l’une des causes princi
pales de la séduction qui a
eu pour résultat la grossesse
de la fille séduite dont la
volonté a été entraînée d’ail
leurs par l’influence de la
position sociale du séducteur
qui a abusé de son jeune âge
et de son inexpérience (Code
Napoléon, art. 1382).
Dans ces circonstances,
les juges peuvent, dans la
fixation des dommages-in—
térêts alloués, avoir égard
aux enfants dont la fille sé
duite est accouchée, sans
pour cela être considérés
comme portant atteinte à la
prohibition de la recherche
de paternité naturelle. —
T rib u n a l de M a rse ille , 6 f é v r ie r
1866. — F . S . . . co n tre H . E ..
— T. IV. I. 173.
Sentence arbitrale.
1° Com prom is. — Biens
propres à la fem m e.—P ro
cès verbal di'essé par le
Juge de p a ix en concilia
tion portant nomination
d’arbitres.— Comparution
du m ari seul et sans man
dat. — N ullité.— Le mari,
bien qu’administrateur légal
des biens propres immobi
liers de sa femme, ne peut
ni se concilier ni compro
mettre relativement à ces
biens sans un mandat formel
de cette dernière. Par suite,
le compromis intervenu par
procès-verbal dressé par le
Juge de paix en conciliation
est nul, si le mari seul a
comparu tant en son nom
qu’au nom de sa femme,
mais sans pouvoir écrit de
cette dernière. — T ribu n al
de M a rse ille , 24 n ovem bre 1874.
— E pou x B o u re lly co n tre dam e
B o yer, veuve C a illo t. — T. 3. 71.
20 Garantie contre les
architectes et entrepre
neurs. — La sentence ar
bitrale qui a prononcé sur
des différends survenus re
lativement à l’exécution de
travaux ne fait point cesser
la garantie de dix ans, édic
tée contre les architectes et
les entrepreneurs pour les
gros ouvrages qu’ils ont faits
ou dirigés , si plus tard
des vices de construction
viennent à se dévoiler dans
l’immeuble construit. Seu
lement, dans ce cas, les es
timations et appréciations
réglées par l’arbitre ne peu
vent plus être remises en
question (Art. 2481, 1792
�SEP
et 2270 du Code Napoléon).
— T rib u n a l de M a rse ille , 30
m a r s 1865. — B a r b a d co n tre
M a r tin e t, s y n d ic R e m u s a t. —
T. III. I. 165.
Séparation de biens.
1° Effets.—R estitutions.
— Point de départ.— La
séparation des biens résul
tant de la séparation de corps
remonte, quant à ses effets,,
au jour de la demande. Les
revenus de la dot doivent
donc être restitués à partir
du jour de la demande et
non de celui du jugement.
— T rib u n a l d ’A ix , 12 n o vem
bre 1862. — D a m e S ic a r d con
tre son m a r i.— T. I. II. 48.
2° Fournitures de mé
nage.— Tiers.— Solida
rité .— La femme, quoique
séparée de biens, n’en est
pas moins solidairement
responsable avec son mari,
vis-à-vis des tiers,des fourni
tures alimentaires faites au
ménage, l’article 1537 du
Code Civil réglant simple
ment les rapports des époux
entre eux.— T r ib u n a l de M a r
seille, 6 m a r s 1874.— T ra co l
co n tre C o u rto is. - T. 2. 213.
<5° Séparation de corps
— Conséquence.— Rétro
activité.— Les effets de la
séparation de biens, lors
qu’elle n’est qu’une consé
quence de la séparation de
corps, ne peuvent remonter
au jour de la demande (Code
Napoléon, art. 270, 271 et
329
1445; Arguments, art. 1444).
— Tribunal de Marseille, 19
juin 1866. — Dame Barras,
épouse du Houlbec, contre de
Postis du Houlbec. - T. IV. I.
344.
(Voyez: Compétence).
Séparation de corps.
10Abandon pa r la fem
me du domicile assigné
par Vordonnance du Pré
sident. — F in de non-re
cevoir. — Appréciation du
Tr ibunal.-La fin de non-re
cevoir édictée par l’art. 269
du Code Civil contre la fem
me qui a abandonné le do
micile qui lui avait été assi
gné par le Président n’est
pas impérative pour le TriÎDunal, qui reste libre d’ap
précier les motifs qui ont pu
déterminer la demanderesse
à transporter ailleurs son
domicile. — Tribunal de
Marseille, 29 janvier 1875. —
Lecordier contre Lecordier. —
T. 3. 142.
2° Actes frauduleux. —
Femme commune. — A n
nulation. — Acquéreur de
m auvaise foi. — R estitu
tion de sommes payées. —
Action contre le m a r i. —
L’article 271 du Code Na
poléon, bien que placé au
titre du divorce, s’applique
au cas de séparation de
corps.
En conséquence, doit être
annulée la vente des immeu
bles de la communauté faite
1
i v\
;l
�330
SEP
par le mari en fraude de
droits de la femme dans la
période déterminée audit
article ; par suite, ces im
meubles doivent être consi
dérés comme n’ayant pas
cessé de faire partie de la
communauté et licités, com
me tels, s’il y a lieu.
L’acquéreur, qui a con
couru à la fraude, a droit de
réclamer contre le mari
seulement les sommes qu’il
lui a payées ; il n’a aucune
action de ce chef contre la
communauté (Art. 1167,271,
et 1376 du CodeNapoléon).—
Tribunal de Marseille, 18 jan
vier 18(18. — Dame Savignac,
épouse Dumazel contre Duma
zel et dame Lespinasse. —
T. VI. I. 202.
3° Compétence.— Sujet
prussien. — Autorisation
de domicile en France par
décret gouvernemental.—
Tribunaux fra n ça is. —
Les étrangers autorisés à
avoir leur domicile en Fran
ce, ayant la faculté d’assi
gner leurs adversaires devant
les Tribunaux français ont,
par voie de la réciprocité,
l’obligation de se soumettre
à la juridiction de ces Tribu
naux, lorsqu'ils y sont ap
pelés comme défendeurs.—
Tribunal de Marseille, 23 avril
1875 — Leukoutal contre Kloez.
- T. 3. 232.
4 0 Demande reconven—
tionnelle. — Prélim inaire
de conciliation.— La de
mande en séparation de
corps formée reconvention
nellement par l’époux dé
fendeur à une première de
mande de même nature,
n'est point soumise comme
cette première demande,
au préliminaire de conci
liation devant le Président
du Tribunal (Code Napo
léon, article 307 ; Code
de Procédure Civile, art.
337 et 875).— T rib u n a l de
T oulon, 17 ja n v ie r 1865, et
C ou r d ’A ix , h décem bre 1865.—
D ela h a ye co n tre D e la h a y e . —
T. 111. II. 75.
5° Dette alim entaire. —
Transaction entre m ari et
fem m e.— Autorisation de
Justice. — N ullité. — La
transaction intervenue entre
la femme et le mari après
jugement de séparation de
corps est nulle, si la femme
n’a été autorisée par Justice.
Toute renonciation de la
part de la femme à deman
der des aliments à son mari
est nulle, l’obligation mu
tuelle des époux de se four
nir des aliments, subsistant
jusqu’à la dissolution du ma
riage.— T rib u n a l de M a rseille,
31 m a r s 1868. — D a m e C . . . .
co n tre son m a r i .— T. VI. 1.
196.
6° Devoir conjugal. —
Abstention.— Injure gra
ve. — L’abstention volon
taire et persistante du mari
de rendre après le mariage
le devoir conjugal à sa fem-
�331
BER
me, constitue envers celle-ci à la suite d’un jugement de
une injure grave suffisante séparation de corps, a été
pour faire prononcer la sé condamné à servir à son
paration de corps. — Tribu conjoint une pension alimen
nal de Marseille, 10 juillet 1875.
taire, peut être autorisé par
— Dame B . .. contre son mari.
le Tribunal à en suspendre
- T. 3. 317.
le paiement à titre de dom
7° E xcès. — Sévices.— mages—intérêts., jusqu’à ce
Injures graves. — Carac que ce dernieT ait exécuté les
tères .— Les excès, sévices dispositions du même juge
et injures graves doivent ment, relatives à la garde
des enfants issus de leur
être appréciés selon les cir
union. — T rib u n a l de M a r
constances de chaque es
ille, 27 a v r il 1875.— M o u stie r
pèce, l’éducation et la posi se
con tre M o u s tie r . — T. 3. 243.
tion sociale des parties.—
Des paroles outrageantes et
9° Provision. — R esti
humiliantes adressées par le tution. — La provision pro
m a ri, en présence de sa alimonio litis et oris accor
femme, au père et à la mè dée à la femme demande
re de celle-ci, peuvent, selon resse en séparation de corps
les circonstances, constituer doit être restituée par elle au
des injures graves dans le cas où elle triomphe dans sa
sens de la loi. — Lorsque, demande, si elle a des re
à raison d’un procès que le venus suffisants. — T rib u n a l
mari soutient contre un tiers, d ’A ix , 12 n ovem bre 1862.— D a
m e S ic a r d co n tre son m a r i . —
l’avocat du mari dirige con
T.
I. IL 48.
tre la femme une imputation
(Voyez : Adultère ; Commu
d’adultère, sans que le mari
présenta l’audience désavoue nauté; Compétence; Enquête;
son défenseur, ce fait cons Puissance paternelle).
titue une injure suffisante Serment décisoire.
pour motiver une séparation
de corps. — Tribunal de Mar
Le serment décisoire de
seille, 6 décembre 1864.— Carvant
précéder tout débat, ne
navan, épouse Ginier, contre
peut pas être déféré par con
son mari. - T. II. I. 3i6.
clusions subsidiaires, et lors
qu’il a été plaidé au fond.
8° Garde des enfants.
— Inexécution. — Juge (Art. 1358 et suiv. du Code
ment de séparation de Napoléon). — T rib u n a l de
corps.— Pension alimen M a rse ille , Tl a v r il 1866.—M a r
tin co n tre P la n e , M a g n a n et
taire.— Dommages—inté
a u tr e s . — T. IV. I. 247.
rêts. — Suspension de la
pension.— Le conjoint qui,
�332
SER
Servitu d e.
1° Acte constitutif. —
Interprétation.— Les actes
constitutifs des servitudes
t, comme tous les autres
actes, soumis à la règle
générale d’après laquelle on
doit, dans les conventions,
er quelle a été la
commune intention des par
ties plutôt que de s’attacher
au sens littéral des termes.—
Tribunal de Marseille, 21 avril
18ü3. — Chape contre Trouin .—
T. I. I. 299.
2° Arrosage . — Dérogaau titre .— Mode ori
ginaire d'exercice.— P res
cription . — Acquisition . —
La dérogation au titre cons
titutif de la servitude d’arro
sage en ce qui concerne le
mode d’exercice peut s’ac
quérir par la prescription,
alors surtout que le mode
originaire n’est plus possible
et que le droit en lui—même
n’a pu se perdre.— Tribunal
de Marseille, 15 janvier 1874.—
Regis contre veuve Vincent et
Henry Vincent.— T. 2. 92.
3° Clôture . — Propriétés
comprises dans le rayon
de l’Octroi. — Villes et
faubourgs.— Le périmètre
de l’Octroi ne constitue pas
une délimitation des villes
et faubourgs, au point de vue
du droit de clôture, édicté
par l’art. 669 du Code Civil ;
cette délimitation reste sou
mise à l’appréciation souve
raine des juges du fait.—
Tribunal de Marseille, 8 juillet
4875.— Veuve Heitmann contre
Pical . — T. 3. 315.
4 0 E a u x pluviales. —
Ecoulement. — Barbacanes.— Le propriétaire du
fonds supérieur a le droit de
pratiquer dans son mur divisoire des ouvertures, soit des
barbacanes, pour faciliter
l’écoulement des eaux plu
viales, et l’élargissement de
ces barbacanes ne constitue
pas une aggravation de la
servitude. (Code Napoléon,
art. 640, 702).— Tribunal de
Marseille, 11 mai 1865, et Cour
d’Aix, 6 juillet 1865.— Vachier
contre Gros et Achard.—T. III.
I. 327.
5° Ecoulement des eaux
pluviales . — Barbacanes.
— D im ension . — Tuyaux
d ’écoulement. — Utilité —
Mais il n’en est pas de même
des ouvertures pratiquées
dans le mur par le proprié
taire du fond supérieur pour
faciliter l’écoulement des
eaux ; c’est là une servitude
apparente et continue pou
vant s’établir par la destina
tion du père de famille. (Code
Napoléon, art. 692).
Toutefois, il appartient aux
Tribunaux de réduire cette
servitude aux termes dans
lesquels elle procure l’utilité
véritable du fonds supérieur,
sans aggraver plus qu’il n’est
nécessaire la situation du
fonds servant. Ainsi, defixer,
�SER
333
inférieur y a exécuté des
travaux qui font obstacle au
libre écoulement des eaux
venant des fonds supérieurs,
il est responsable de l’inon
dation produite par des pluies
de Marseille, 8 août 1865. — exceptionnelles pendant un
Demoiselle Castino contre Am~
orage.
phoux .— T. III. 1. 319.
Il en est ainsi, encore bien
6° Ecoulement des eaux
qu’il soit reconnu par le juge,
pluviales.— Barbacanes. —
en fait, que des travaux
E xh a ussem ent. — T uyaux artificiels accomplis dans les
et fossé d'écoulement. —
fonds supérieurs aient mo
N ivellem ent. — Pente. —
difié les conditions naturelles
A ggravation . — Utilité . —* de l’écoulement des eaux et
L’exhaussement des barba— ajouté à la quantité de celles
canes par lesquelles s’effectue qui descendaient sur le fonds
l’écoulement des eaux plu
inférieur par le seul fait de la
viales , l’établissement de pente naturelle du terrain.
tuyaux d’écoulement et d’un
Les eaux de pluie sont
fossé creusé contre le mur toujours, malgré cette modi
divisoire, dans lequel les fication artificielle de l’état
eaux sont amenées par un des lieux, des eaux découlant
plan incliné et uniforme, sont naturellement, au sens de
autant de faits constituant une l’art. 640 du Code Napoléon.
aggravation de servitude
L’arrêt qui le décide ainsi
pour le fonds servant. (Gode ne fait qu’une appréciation
Napoléon, art. 640 et 645).
souveraine des faits qui ne
Vainement, dans ces cir
peut donner ouverture à un
constances , le propriétaire grief de cassation. — Tribu
supérieur invoquerait-il le nal de Marseille, 27 mai 1865,
droit de propriété et l’avan
Cour d’A i x , 24 août 1865, et
tage qu’il peut retirer de ces Cour de Cassation , 22 janvier
ouvrages.— Tribunal de Mar 1866.—Argeme et Arène contre
suivant le cas, le nombre et
la dimension de ces barbacanes, et d’ordonner la sup
pression des tuyaux d’écou
lement. (Code Napoléon,
art. 640 et 645).— Tribunal
seille, 27 août 1866.— Dame
Laurin contre Blancard .— T.
IV. I. 290.
7° Ecoulement des eaux.
Fonds inférieurs. —
S e rv itu d e ria tu re lle . —
Changements artificiels.-*
Causes naturelles.— Lors
que le propriétaire d’un fonds
—
Jullien . — T. IV. I 19.
8° Enclave.— Besoin de
l’exploitation.—Le fait d’en
clave doit être apprécié rela
tivement aux besoins de l’ex
ploitation des propriétés :
par suite, un héritage, quoi
que ayant une issue sur la
voie publique peut être con-
�334
SE H
sidéré comme enclavé, si joignant le fonds d’autrui ne
cette issue est insuffisante peut y établir des fenêtres
pour les besoins de l’ex
en dehors des conditions
ploitation.— Les Tribunaux déterminées par les articles
peuvent, d’après les circons 676 et 677 du Code Napo
tances, ordonner que le pro léon, alors même que la vue
priétaire du fonds enclavé ne s’exercerait par ces fenê
usera du passage déjà exis
tres que sur la toiture du
tant, en attendant que l’in
voisin (Art. 667 du Code Na
demnité qu’il doit à son poléon.)1— Tribunal de Grasse,
10 décembre 1866. — Autran
voisin soit fixée et le paie
époux Sardou.— T. V.
ment effectué.— Tribunal de 2contre
. 6.
Marseille, 6 février 1865. —
Olive et Jouve contre Tiran,
11° Passage. — Fonds
Rastoin et Olive. — T. III. I.
servant.— Droit de clôture.
52.
— Le propriétaire du fonds
9° E nclave . — Carac
servant, soumis à une ser
tère . — Sentier d'exploi
vitude de passage, a le droit
tation . — Transformation de se clôturer, à la charge
en voie charretière . — Né par lui d’établir une porte
cessité.— Il peut y avoir et d’en remettre une clef au
enclave, dans le sens de propriétaire du fonds domi
l’article 682 du Code Napo nant, s’il n’en résulte aucune
léon, quand bien même le diminution ou gêne pour
fonds posséderait une issue l’exercice de la servitude.—
sur la voie publique, s’il est Tribunal de Marseille, 19 mars
démontré que cette issue est 1874.— Caillol contre Tivel.—
réellement insuffisante pour T. 2. 222.
les nécessités de l’exploita
12° Poste à fe u . — Voi
tion agricole ou industrielle sin. — Meurtrières laté
du fonds.
rales.— On peut défendre à
Spécialement, lorsque la son voisin l’usage dans son
nécessité en est démontrée, poste à feu de meurtrières
un simple sentier d’exploi latérales qui seraient tour
tation peut être transformé nées vers la propriété voisine.
en voie charretière. (Code
Tribunal de Marseille, 7
Napoléon, art. 682).— Tri mars 1876. — Tissot contre
bunal de Marseille, 3 juillet
1866. —Epoux Bérenger contre
époux Boubel.— T. IV. I. 377.
10n Fenêtre. — Distance.
Toiture du vo isin . —
Le propriétaire d’un mur
—
Pourrière.— T. 4. 9.
13 0 Prescription.— M ur
m itoyen . — Jours de souf
france . — Statuts de Pro
vence . — Acquisition de la
mitoyenneté. — Suppres-
�SER
335
1874.
—
De
Greling
contre
Mi
sion. — Les conditions de
mode ou de temps de l’ac chel Colomb.— T. 2. 316.
complissement de la pres
15° Propriétaire de deux
cription doivent se détermi m aisons . — Vente. — M ur
ner par la loi en vigueur à de clôture. — Clause. —
l’époque où s’est produit le H auteur. — Constructions.
fait générateur. En consé
— Prohibition. — Lorsque
quence, les jours pratiqués dans l’acte par lequel le
dans le mur séparatif de propriétaire de deux maisons
deux héritages par le pro
vend l’une d'elles, il est sti
priétaire exclusif de ce mur pulé que le mur de clôture
avant la promulgation du situé en face de la maison
Code Ci vil,dans les conditions vendue, ne pourra pas dé
prescrites par les statuts de passer une certaine hauteur,
Provence, pour les jours de cette clause doit être consi
souffrance, constituent des dérée comme ayant pour
actes de pure tolérance ne effet de constituer, au profit
pouvant servir de fondement de l’acheteur, une servitude
à aucun droit et insuscepti qui met obstacle à ce que le
bles de prescription. Par maître du fonds servant élève
suite, le propriétaire de sur son terrain, en face de
l’héritage contigu peut de
la maison vendue, des cons
mander à acquérir la mito
tructions dépassant la hau
yenneté du mur séparatif teur du mur séparatif. —
des deux héritages, et la Tribunal de Marseille, 2 avril
— Chape contre Trouin.
suppression des ouvertures 1863.
qui y ont été pratiquées.— - T. I. I. 299.
Ainsi jugé par la Cour de Mont
16° Vue. — Héritages
pellier, toutes Chambres réunies,
lim itrophes. — H auteur
conformément à la jurispru
inégale. — A ggravation . —
dence du Tribunal de Mar
Clôture. — Terrasse. —
seille, après cassation d’un
a r r ê t de la Cour d’Aix qui
Quand deux héritages limi
a v a i t jugé en sens contraire.—
trophes sont naturellement
Tribunal de Marseille, 11 mars
1874.— Reybaud contre Cantel. de hauteur inégale, de telle
sorte que le fonds supérieur
T. 2. 306.
Î4° Prescription.— M ur forme une espèce de terrasse
m itoyen.— Jours de souf de laquelle on peut voir.dans
france.—L’inobservation de le terrain inférieur, les deux
quelques-unes des conditions voisins doivent demeurer
auxquelles les jours de souf dans cette situation natu
france sont assujettis, ne relle, et la servitude de vue
peut servir de base à la ne peut être aggravée par le
prescription trentenaire. — voisin supérieur ; si ce der
nier se clôt, cette clôture doit
T r ib u n a l d e M a r s e il le , 11 m a i
�336
SE R
être élevée à une hauteur qui
interdise la vue du terrain
inférieur ; — Les art. 678 et
679 du Code Napoléon s’ap
pliquent non-seulement aux
balcons, mais encore aux
terrasses et à tous endroits
élevés d’où l’on peut voir
immédiatement sur la pro
priété voisine.— Tribunal de
Marseille, 10 mars 1863.—
Carlevan, veuve Moutte, contre
Trotebas.— T. I. I. 223.
17° Vue.— Jours . — Dis
tance légale. — M ur nu.
— Voisin. — Intérêt. —
Prescription. — Les jours
ouverts par un voisin à une
distance moindre que celle
prescrite par l'article 678 du
Code Napoléon, constituent
une servitude susceptible de
s’acquérir par la prescrip
tion, quand ils ont les carac
tères de vues droites ; en
conséquence, on ne peut pas
dire que l’autre voisin se
trouve sans intérêt à exiger
la suppression actuelle de
ces jours ou leur réduction
aux formes prescrites par
l’article 676, parce que ces
jours ne visant que sur un
mur nu, il se trouverait sans
intérêt ; — La nécessité de
se garantir contre la pres
cription établie en cette ma
tière par l’art. 690, répond
suffisamment au défaut d’in
térêt dont le voisin voudrait
se prévaloir. — Tribunal de
Marseille, 19 mars 1863. —
Vailhen contre de Surian. —
T. I. I. 287.
18° Vue. — Servitude
altius non tollendi . — Ca
ractère. — Destination de
père de fam ille. — La ser
vitude altius non tollendi
étant une servitude non ap
parente, ne peut s’établir par
la destination du père de fa
mille (Code Napoléon, art.
692).— Tribunal de Marseille,
8 août 1865. — Demoiselle Castino contre Amphoux . — T. III.
I. 319.
19° Vue. •— Servitude
altius non tollendi.— Con
vention entre voisins ré
glant la hauteur du m ur
de clôture .— Construction
cVun m ur beaucoup plus
élevé dans la propriété
voisine. — Démolition. —
La transaction intervenue
entre deux ‘ propriétaires
voisins fixant la hauteur du
mur de clôture de leurs pro
priétés doit être considérée
comme établissant la servi
tude altius non tollendi.
Par suite, on doit ordonner
la démolition d’un mur
beaucoup plus élevé, cons
truit par l’un des proprié
taires dans sa propriété, à
quelques centimètres seule
ment du mur de clôture. —
Tribunal de Marseille, 7 mars
1876.— Tissot contre Barrière.
— T. IV. 97.
20 0 Vue. — Servitude
altius non tollendi. — Titre.
— Intention des parties.
— La servitude altius non
tollendi peut résulter, à
défaut d’un titre écrit, de
�soc
l’intention présumée des
parties (Code Napoléon, art.
689 et 691).
S p écialem ent, lorsque
deux propriétaires ont acquis
en commun un terrain audevant de leurs propriétés,
dans le but d’empêcher les
constructions qui auraient pu
être faites sur ce terrain et
qui auraient eu pour effet de
nuire à la vue dont ils jouis
saient, l’un de ces proprié
taires ne peut bâtir sur
son sol qu’à une hauteur qui
ne nuira pas à la vue de ses
voisins, mais il appartient,
dans ce cas, aux tribunaux,
de déterminer eux-mêmes la
hauteur.— Tribunal de Mar
seille, 11 janvier 1865, et Cour
d’Aix, Zi juillet 1865.— Lafont
contre Rey .— T. III. I. 341.
20° Vue. — Servitude
d’aspect. — Etablissement
par prescription ou desti
nation du père de fa m ille .
.— Signe apparent.— Une
servitude d’aspect ne peut
s’établir par prescription ou
destination du père de fa
mille, qu’autant que les ou
vertures au moyen desquelles
elle s’exerce, présentent des
signes apparents de jours
libres, tels que saillie sur le
parement du mur, châssis,
ou volets ouvrant à l’intérieur
etc., etc. (Art. 691 et suiv. du
Code Napoléon). — Tribunal
de Marseille, 15 juin 1866^ .et
Cour d’Aix, 22 novembre 1866.
— Guiraud contre de Carmajanne.— T. V. I. 19.
(Voyez : Action possessoire ;
Eaux; Enclave; Rue non classée).
Société.
î° Associé. — Fonds so
ciaux. — Société en nom
collectif. — Ind ivisio n . —
Détournement non délic
tu e u x .— Entre associés en
nom collectif, les fonds so
ciaux sont communs aux
deux associés, alors même
qu’ils sont fournis en totalité
par un seul ; — Par consé
quent, le fait, de la part de
l’associé qui n’a pas même
versé de fonds, de ne pas
payer intégralem ent un
créancier de la Société et de
retenir pour lui une partie
de la somme due ou d’appli
quer à son profit des fonds
qu’il s’est fait compter par le
banquier de ladite Société,
ne constitue pas le délit
d’abus de confiance ; il n’y a
pas dans ces circonstances
de détournement d’une chose
appartenant à autrui.— Tri
bunal de Marseille, 13 décembre
1864.— Ministère Public contre
Chaix .— T. III. I. 34.
2° Société en nom col
lectif. — Caractères . —
Exploitation cl’un c a férestaurant avec chambres
garnies . — D éfaut d’acte.
— Preuve testim oniale. —
Une société qui aurait eu
pour objet l’exploitation d’un
café—restaurant avec cham
bres garnies pour une durée
illimitée, devrait être consi-
�338
SOC
dérée comme ayant constitué chargés habituellement de la
une société en nom collectif, direction et de l’administra
et non une société en parti
tion des affaires de la société,
cipation (Art. 20 du Code de sauf recours de ceux-ci contre
Commerce).
chacun des membres. —
Le défaut de raison sociale Tribunal de Marseille, 1er août
ne suffit pas pour faire dégé 1867.— Brochet contre Isnard.
nérer une pareille société en — T. VI. I. 9.
société en participation, lors
4° Société non autorisée.
qu'il y a eu exploitation — Cercle. — Action indi
publique et un siège d’éta
vid u elle.— Les membres
blissement.
d’un cercle ou d’une société
La Société en nom collectif qui n’a pas d’existence civile
doit être constatée par acte ont qualité, comme co-propublic ou sous signature priétaires et avec l’assenti
privée en se conformant dans ment tacite des autres com
ce dernier cas aux articles munistes, pour demander la
1325 du Code Napoléon et réparation de la totalité des
39 du Code de Commerce; dommages, puisque cette
néanmoins, en cas de défaut réparation doit être entière
d’acte, l’associé est recevable pou r que chacun des membres
à demander contre son co
soit rétabli dans lajouissance
associé la preuve par témoins dont il a été privé.— Tribude la société en nom collectif nal de Marseille, 21 juin 1873.
ayant existé entre eux, pour — Poncet et consorts contre la
poursuivre le règlement des Ville de Marseille.—T. 1. 282.
intérêts que cette société a
5° Société non autorisée.
pu produire, pourvu toutefois
qu’il ait un commencement — Communauté religieuse
non reconnue .— F in de
de preuve par écrit. (Art.
non-recevoir.—
Les mem
1341,1347 du Code Napoléon
et 39 et 41 du Code de Com bres d’un ordre religieux non
merce) — Tribunal de Mar reconnu en France, ont
qualité pour exercer toutes
seille, 2 janvier 1866.- Grimaud
actions, ut singuli, et en
contre Pinatel . — T. IV. I. 42.
leur nom personnel, à raison
3° Société non autorisée. des biens possédés par eux.
— Action des tiers. —
Ibid.
D ignitaires. — Recours. —
Les sociétés non autorisées
6° Société non autorisée.
n’en sont pas moins passibles — Instance engagée au
des actions des tiers.
nom de la Société . — Juge
Ceux-ci peuvent actionner de p a ix. — Action indi
valablement les dignitaires viduelle.— V alidité.— De
�ce qu’une prétendue Société
(dans l’espèce celle des
Compagnons M aréchauxferrants) , n’ayant aucune
existence légale, ne constitue
point une personne civile
ayant capacité d’ester en
Justice, il ne suit pas que
l’adversaire cité au nom de
cette Société puisse se sous
traire à l’exécution des ac
cords intervenus entre lui et
un membre de cette Société,
dans l’intérêt de celle-ci ou
des personnes qui la compo
sent, et il suffit dès lors que
le contractant ait figuré en
nom dans l’instance et pris
qualité au procès devant le
Juge de paix pour que ce
magistrat ait pu valablement
statuer sur la demande dont
il était investi, car en pareille
matière tout se faisant de
bonne foi, l’irrégularité d’un
acte de procédure touchant
la qualité des parties ne doit
point les exposer à des frais
frustratoires. — Tribunal de
Marseille, 21 mai 1873.—Mou
che contre David.— T. 1. 237.
(Voyez: Agent, de change; As
sociations; Cercle; Charge d’offi
cier ministériel ; Compétence
Cours d’eau ; Enregistrement ; Ex
propriation pour cause d’utilité
publique).
S olid arité.
1° Candidats électoraux.
Frais d'impression et
de distribution. — Mem
bres du Comité.—Les Can
didats ne sont pas tenus des
—
frais d’impression et de
distribution faits dans l'inté
rêt de leur candidature par
un Comité Electoral. Les
membres de ce Comité sont
seuls responsables de ces
frais chacun pour leur quotepart et sans aucune solidarité
entre eux.— Tribunal de Mar
seille, 1er avril 1873.— Samat
et consorts contre Bouchet et
consorts.— T. 1. 162.
2° Concours de musique.
■Commission d’organi
sation . — Engagem ents . —
Les membres d'une Com
mission d’organisation d’un
concours de musique ne sont
point solidaires des engage
ments de la Commission, à
moins de stipulation spéciale
et formelle, ils sont seule
ment obligés personnelle
ment, et leur obligation se
divise par tête, entre les
diverses personnes conjoin
tement obligées.— Tribunal
de Marseille , 10 juin 1874.—
Bleger et consorts contre Hahn,
syndic Depeyrè, Hugues, Jullien Deydier, Momas et Daniel.
— T. 2. 331.
(Voyez: Association; Cercle;
Responsabilité civile).
iji
II
'à
11
�340
suc
entre elle et son défunt mari,
et à laquelle elle n’a point
encore renoncé, est subrogée
légalement aux droits des
assureurs. — Tribunal de
Marseille, 15 mars 1864.— Darboussier contre Varaldi et au
tres.— T. II. I. 374.
Succession.
i° Acceptation et Re
nonciation. — Dépens. —
L’héritier qui renonce à une
succession après l’avoir d’a
bord acceptée est passible
des frais faits à son encontre
jusqu’au jour de la renon
ciation.
Mais si cette acceptation
avait été faite sous bénéfice
d’inventaire, c’est seulement
en sa qualité d’héritier béné
ficiaire que ces frais peuvent
être mis à sa charge, et par
suite, ils deviennent héré
ditaires.— Tribunal de Mar
■
— D éfaut des formalités
prescrites p a r les art. 769
et 770 du Code Napoléon.
— Possession précaire . —
Prescription.— Le conjoint
survivant qui n’a point fait
procéder à l’apposition des
scellés et à un inventaire, et
qui n’a point demandé son
envoi en possession des biens
du défunt, ne peut devenir
propriétaire incommutable
de ces biens que par la pos
session de bonne foi de dix
et vingt ans (Code Napo
léon, art. 769, 770 et 2265.)
Tribunal de Marseille, 14 fé
vrier 1866, Cour d’Aix, 3 juil
let 1866 — Theus contre la Ville
et dameMoullo.— T. IV. I. 134
et 207.
4° E n fa n t naturel. —
E nvoi en possession. —
Publication préalable . —
La demande d’envoi en pos
session de la succession d’un
seille, 10 janvier 1868.— Epoux
enfant naturel formée par la
Allée contre Ayasse.— T. VI.
mère qui l’a reconnu n’est
I. 109.
pas soumise à l’application
2° Apposition des scellés. des dispositions de l’art. 770
— Election de domicile.— du Code Civil qui exigent
Demande en levée.— As— trois publications et affiches
signation au domicile élu. préalables. — Tribunal de
8 août 1873.— Schuby
— Validité.— L’assignation Marseille,
contre le Ministère Public .—
en levée de scellés est vala
T. 1. 380.
blement signifiée au domi
cile élu dans la requête en
5° Exécuteur testamen
mise de scellés adressée au taire . — D éfaut d'inven
Juge de paix par celui qui taire . — Responsabilité . —
en a requis l’apposition.— L’exécuteur testamentaire
Tribunal de Marseille, 20 ju il
qui a omis de faire dresser
let 1875.— Veuve Berniaud con inventaire des facultés de la
tre Bousquet.— T. 3. 845.
succession n’encourt aucune
3° Conjoint survivant.
responsabilité, s’il n’en a
�point été requis par les inté
ressés et s’il n’est justifié à
son encontre d’aucun dé
tournement. — Tribunal de
Marseille, 15 mai 1874.—Epoux
Derbesy contre Barthélemy Rigaud.— T. 2. 277.
7° Rapport.—Intérêts.—
H éritier.—Représentation.
— L’héritier qui vient, par
représentation de son père,
donataire en avancement
d’hoirie, n’est tenu de rap
porter fictivement à la suc
cession de l’aïeul donateur
que la somme capitale pour
laquelle il a été colloqué
dans l’ordre ouvert sur la
succession de son père ; il
ne saurait être tenu de rap
porter les intérêts à lui
alloués dans ledit ordre.—
Cour d’Aix, 9 février 1863. —
: : - .i
Immeuble affecté par
privilège au service d u n e
pension viagère .— Hoirie
bénéficiaire. — Héritiers
légitimes . — E n fa n ts na
turels. — Mode de vente. —
Au cas d’une succession re
venant à des héritiers légi
times et à des enfants natu
Hoirs Gasquet contre hoirs
rels, acceptée sous bénéfice Gasquet.— T. I. II. 17.
d’inventaire, comprenant un
immeuble affecté par privi
8° Religieux étranger.
lège au service d’une pension — Mort civil. — Capacité
viagère, il y a lieu d’or
en France. — Un moine
donner la vente de cet im étranger, mort civil dans
meuble sur une mise à prix son pays à cause de sa pro
qui permette de constituer fession religieuse, est capa
un capital pour servir d’as ble de succéder en France.
siette à la rente viagère et — Tribunal de Nice, 9 mars
1864 — Ricort contre hoirs
qui reviendra aux héritiers R
ic o rt.- T. II. II. 83.
au décès des crédi—rentiers
et non de fixer une mise
9° Veuve. — Vêtements
à prix minime, en laissant de deuil. ■
— Alim ents. —
la rente à la charge de l’ad
Habitation. — Séparation
judicataire. On associe ainsi de corps. — Dépens. —
toutes les parties aux chances La veuve n’a pas droit à
attachées à l’incertitude du l’habitation lorsqu’elle était
terme, tandis que par l’au judiciairement séparée de
tre mode on léserait grave corps au moment du décès
ment par la disposition de de son mari.
la majeure partie du capital,
Elle n’a pas droit non plus
les intérêts des enfants na
aux aliments, lorsque, aux
turels. — Tribunal de Mar termes du jugement de sé
seille, 16 juillet 1875.— Hoirs
paration, son mari n’avait à
Roubaud contre demoiselle Mou
lui fournir aucune pension
ton.— T. 3. 338.
alimentaire.
6°
�342
SUR
Les vêtements de deuil
3° Calcul du dixième.
sont dus en toute circons— — Impense. — P lu stance (Art.1465,1570et 1481, value. — Tiers détenteur.
du Code Napoléon).— T r ib u
— Le surenchérisseur n’est
n a l d e M a r s e ille , 2 a o û t 1867.
pas tenu d’ajouter en sus du
-— V eu ve C o lly c o n tr e h o ir s
dixième sur le prix et les
C o lly . - T. 6. 7.
charges la plus-value résul
(Voyez: Administration légale ;
tant des impenses faites par
Brevet d’invention ; Chose jugée;
le tiers détenteur. — Tribu
Compétence ; Echelles do Levant;
nal de Marseille, 11 mars
Enfant naturel; Frais funéraires;
1873. — Martin contre FauHéritier renonçant ; Hoirie béné
jaud et Canton. — T. 1. 119.
ficiaire; Usufruit),
p u isse (Voyez ; Compétence).
S urenchère.
1° Avoué. — Insolva
bilité du surenchérisseur.
— Responsabilité. — En
cas d’annulation de la suren
chère par suite de l’insolva
bilité relative du surenché
risseur, l’avoué qui lui a
prêté son assistance ne pour
rait être déclaré responsable
que tout autant qu’il serait
démontré qu’il a connu né
cessairement l’insolvabilité
de son client. — T r ib u n a l
d e M a r s e il le , 22 m a i 1868. —
C . .. c o n tr e G . . . e t M ° H. —
T. VI. 1.227,
2° Calcid du sixième. —
Quotité. — Frais. — En
matière de vente sur licita
tion, il suffit que la surent
chère soit du sixième au
moins du prix principal de
la vente ; les frais auxquels
l’adjudicataire est tenu ne
font point partie du prix de
la vente. — T r ib u n a l d e M a r
s e ille , 14 o c to b re 1862. —C a y o l
c o n tr e G a v o t. -a- T. I. I. 130.
4° Créancier inscrit. —
Ouverture de crédit. —
Réalisation. — Date cer
taine. — Le créancier ins
crit en vertu d’un acte d’ou
verture de crédit sur un
immeuble vendu avant que
les actes qui en constatent
la réalisation aient acquis
date certaine, a qualité pour
surenchérir du dixième.
Ibid.
5° Insolvabilité relative
du surenchérisseur. —
N ullité. — La solvabilité
du surenchérisseur du si
xième est relative et non
absolue et doit être appré
ciée au point de vue relatif
des obligations contractées
par le surenchérisseur.
Par suite, doit être annu
lée la surenchère du sixième
faite par un individu jouis
sant d’un certain crédit, s’il
est démontré que sa situa
tion de fortune ne lui permet
pas de satisfaire aux charges
que lui impose cette suren
chère. — Tribunal de Mar
seille, T l mai 1868. — C...
contre G . . . - T. VI. I. 227.
�6a Solvabilité du suren
chérisseur. — Justifica
tion. — La loi n’impose au
surenchérisseur du sixième
aucune justification de sa
solvabilité et c’est à ceux
qui attaquent la surenchère
à prouver l’insolvabilité no
toire qui en entraînera la
nullité , avec dommagesintérêts contre l’avoué du
surenchérisseur. (Art. 711
du Code de Procédure). —
T r ib u n a l d e M a r s e il le , 9 j u i l
le t 1873. — D e m o is e lle G u e r r a
c o n tr e S iè g e l e t c o n s o r ts B è r o a r d . — T. 1. 324.
7° Solvabilité du suren
chérisseur. — Justifica
tion. — La loi ne soumet le
surenchérisseur à aucune
justification pour établir sa
solvabilité : l’assistance de
l’avoué suffit pour donner
au Tribunal Tassurance que
la solvabilité du surenché
risseur a été vérifiée par
cet officier ministériel qui
agit sous sa propre respon
sabilité. — T r ib u n a l d e M a r
s e ille , 14 o c to b re
c o n tr e G a v o t, —
1862. — C a y o l
T. I. I. 130.
T acite recon du ction (Voyez:
Bail; Théâtre).
T axe.
Arbitre rapporteur. —
Honoraires. — Jugement
rendu hors la présence
du rapporteur. — Titre
non exécutoire. — La
taxe des honoraires d'un
arbitre rapporteur faite
dans un jugement où il n’a
3as été partie ne constitue
pas à son profit un titre
exécutoire. Par suite, l’arbi
tre rapporteur ne peut agir
par voie de commandement
et en vertu d’une grosse de
ce jugement pour en obtenir
le paiement. — Tribunal do
Marseille, 9 mars 1868. — Curtil contre Lejourdan. — T. VI.
I. 182.
T estam en ts.
T E nvoi en possession
provisoire. — Legs à titre
universel. — Révocation.
— Mesures conservatoires.
— Référé. — Le testa
ment régulier en la forme,
bien qu’il soit attaqué pour
cause de captation par
les héritiers naturels du
testateur, donne le droit au
légataire universel de de
mander l’envoi en possession
provisoire des biens de la
succession; —il enestàinsi,
alors même que ce testament
a été révoqué, si l’acte de
révocation ne présente pas
toutes les conditions de ré
gularité exigées par la loi ;
et sans rien préjuger sur la
validité du testament, la
possession provisoire est
due à celui dont le droit est
le plus apparent et résulte
du titre le plus régulier en
la forme ; — Dans ce cas, si
le légataire universel n'offre
pas toutes les garanties de
�344
TES
solvabilité désirables , le
juge du référé peut, en or
donnant l’envoi en posses
sion, prescrire les mesures
conservatoires qui lui pa
raissent nécessaires, — R é
féré de Marseille, 14 j utn
4862. — R... contre hoirs Gay.
—T. I. I. 71.
2° Etablissem ent de bien
faisance d’utilité publique.
— Reconnaissance . — A u
torisation. — Acte de la
Délégation du Gouverne—
Tnent de la Défense natio
nale. — Promulgation. —
Tierce opposition. — Le
testateur qui ne pourrait dis
poser au profit d’un établis
sement ou communauté
n’ayant pas d’existence légale
peut valablement instituer
un légataire universel en lui
imposant comme obligation
là création ou Tacbèvement
d’une fondation cle bienfai
sance qu’il sera tenu lui-mê
me de faire reconnaître par
l'Etat, Par suite, les admi
nistrateurs de cet établisse
ment, reconnu ultérieure
ment , sont recevables à
attaquer, par la voie de la
tierce opposition, un juge
ment rendu avant cette re
connaissance entre les héri
tiers et le légataire pronon
çant la nullité du testament
imposant cette charge au
légataire universel.
L’existence légale d’un
établissement d’utilité pu
blique.£ pu être valablement
reconnue, vu l’urgence et les
nécessités de la situation,par
décret de la Délégation du
Gouvernement de la Défense
nationale, et la publication
de ce décret faite au Bulletin
des Lois constitue la publi
cité légaie, la publication
par la voie du Moniteur ou
du Journal Officiel n’étant
nécessaire que pour les actes
du Gouvernement d’un inté
rêt général. — Tribunal de
Marseille, 29 juin 1872, et Cour
d’Aix, 13 mars 1873.— Asile
du Bon-Secours d*.Anduze con
tre hoirs Lautal. — T. I. 126.
3° Testament mystique.
Lecture. — Possibilité.
Jugement. — Qualités.
D éfaut d ’opposition. —
Appel. — Fait contesté. —
Lorsqu’il est établi, en fait,
que le testateur pouvait lire,
cette possibilité suffit pour
la validité d’un testament
mystique, sans qu’il soit be
soin d'établir que le testateur
l’a lu. (Code Napoléon, art.
978).
Le défaut d’opposition
faite aux qualités mention
nant un fait contesté par le
défendeur ne peut être con
sidéré comme un aveu de ce
fait, alors surtout que ce fait
est démenti dans ces mêmes
qualités, et que ce fait con
testé est, d'ailleurs, l’objet
du procès. (Code de Procé
dure Civile, art. 142 et sui
vants) . — Tribunal de Mar
—
—
—
seille, 20 février 4866^ et Cour
�TKS
d’Aix, 13 août 1866. — Hoirs
Rey contre époux Jourdan et
autres. — T. IV. I. 406.
345
juin 1872,. et Cour d’Aix, 13
mars 1873.— Asile du Bon-Se
cours d’Anduse contre hoirs
Lautal.— T. 1. 126.
4° Testament olographe.
— Date. — Moyens pris
en dehors. — Lorsque la
date d’un testament ologra
phe est complète par ellemême et que, dans la con
texture de ce testament, rien
n’en révèle la fausseté, ce
testament fait foi de sa date,
et l’antidate ne peut être
prouvée par des moyens pris
en dehors du testament luimême . — Tribunal de For-
calquier, 15 juin 1864, et Cour
d’Aix, 19 avril 1866. — Bodo
contre Richaud. — T. III. II.
11. — T. IV. II. 45.
5° Testament olographe.
— Date placée au-dessous
de la signature.—Validité.
—Il n’y a pas nullité parce
que la date se trouve audessous de la signature du
testateur.
Ibid.
6° Testament olographe.
— Date. — Preuves indi
rectes. — Tout acte testa
mentaire écrit et signé par
le testateur fait foi de la
date, qui ne peut être dé
clarée fausse que sur la
preuve directe de cette faus
seté ; cette preuve ne saurait
résulter de présomptions ti
rées de qualifications d’état
ou d’â g e , données par le
testateur à des légataires,
qui ne concorderaient pas
avec la date du testament.
— Tribunal de Marseille, 29
Testament olographe.
Date. — Surcharge. —
Contexte . — Circonstances..
Date réelle. — Une sur
charge dans la date d’un
7°
—
testament olographe ne suffit
pas pour en faire prononcer
la nullité, s’il résulte du
contexte même du testament
et des circonstances que cette
, d’ailleurs sans
but et sans utilité quant à la
validité du testam ent, est
l’œuvre du testateur et ne
peut laisser des doutes sur
la date réelle.— Tribunal de
Marseille, 31 juillet 1863. —
Dieny épouse Goy contre Guise.
— T. II. 1 .8 1 .
,
8° Testament olographe.
E crit régulier en la
forme. — Interprétation.
—
— On doit considérer comme
un véritable testament un
écrit, d'ailleurs régulier en
la forme, portant : une an
née après mon décès, les
s ie u rs .. . (légataires parti
culiers institués dans un pré
cédent testament) donneront
à. . une somme de. . . sans
intérêts jusques alors. —
Tribunal de Brignolles, 20
juillet 1864, et Cour d’Aix, 28
dècembi'e 1864. — Bouchard
contre Garcl. — T. lit. II. 7.
9° Testament olographe.
— Ecriture. — Pouvoir
discrétionnaire. — Les Tri
bunaux ont un pouvoir dis-
y
m
�34(5
TIE
crétionnaire pour décider si
un testament dont l’écriture
est contestée est réellement
l’œuvre du testateur. — Tri
bunal de Forcalquier, 15 juin
1864, et Cour d’Aix, 19 avril
1866. — Bodo contre Richaud.
— T. II. II. 11, et T. IV. II. 45.
10° Testaments succes
sifs. — Absence de con
tradiction . — M aintien . —
Dans le cas où il existe plu
sieurs testaments successifs,
qui n’ont rien de contradic
toire entre eux, c ’est leur
ensemble qui constitue la
volonté du testateur ; leurs
diverses clauses font partie
d’un même tout, se complè
tent les unes'par les autres,
et se prêtent un mutuel ap
pui d’interprétation. — Tri
bunal de Brignoles, 20 juillet
1864, et Cour d’Aix, 28 décem
bre 1864.— Bouchard contre
Garel. — T. III. II. 7.
(Voyez : Legs).
Théâtre.
abonnement. — En consé
quence, l’abonné, au mois
ou à l’année, sans place
réservée, ne peut exiger
qu’une des places qu’il peut
occuper lui soit toujours et
spécialement réservée alors
surtout qu’il arriverait dans
le courant de la représenta
tion.— Tribunal de Toulon,
19 décembre 1864. — Vitard
contre Jourdain.— T. III. II. 51.
2° Loges. — Règles de
location. — Usages.— B ail.
— Abonnement.— La loca
tion des loges de théâtre
doit être considérée plutôt
comme un abonnement que
comme un bail à loyer ; par
suite, à l’expiration du terme
fixé, le Directeur redevient
le maître de continuer la
location ou de disposer de la
loge au profit d’un autre lo
cataire.— Tribunal de Mar
seille, 26 octobre 1875.— Zirio
contre Husson et Ponnet. —
T. 3. 388.
(Voyez : Enregistrement ; In
cendie ; Vente).
T Abonnement au mois
ou à Vannée sans places
réservées. — Usage.— D’a
Tierce-opposition.
près un usage général, l’a
bonnement, dans les théâ
tres, au mois ou à l’année
sans places réservées, con
fère à l’abonné seulement le
droit d’entrer dans la salle
de spectacle en même temps
que le public payant, et
d’occuper toute place qui lui
convient dans les parties de
la salle, désignées par son
y° Acquéreur. — Ven
deur. — Ayant-cause. —
L’acquéreur n’est pas rece
vable à former tierce oppo
sition à un jugement rendu
avec son vendeur depuis la
vente, relativement à l’im
meuble vendu, lorsque cette
vente est postérieure à l’in
troduction de l’instance :
l’acquéreur ayant eu qualité
�347
TOM
de terrains dans les cime
pour intervenir, et ayant été,
tières faites aux particuliers
dans tous les cas, représenté
par une Administration com
par son vendeur. — Cour
d’A ix, 14 novembre 1865. — munale, alors même qu’elles
Deluy contre Gavaudan et au sont à titre perpétuel, ne
tres. — T. lit. I. 197.
constituent pas des actes de
2° Jugement. — Arrêt vente et n’emportent pas un
confirmatif. — La tierce droit réel de propriété en
opposition à un jugement faveur des concessionnaires,
confirmé par arrêt, doit être mais bien simplement un
portée devant la Cour qui a droit de jouissance, avec une
rendu Tarrêt confirmatif et affectation spéciale et n o m i
non devant le Tribunal de native (Ordonnance royale,
qui émane le jugement con 6 décembre 1843,1er janvier
firmé (Art. 474 du Code de 1844, titre 2, art. 3 ; art. 538
Procédure Civile).— Tribu et 541 du Code Napoléon).
nal de Marseille, 21 décembre
En conséquence, si on
1861, et Cour d’Aix, 14 novem
comprend
généralement les
bre 1865.— Deluy contre veuve
gendres et belles-filles et les
Gavaudan.— T. 111. I. 44 et 197.
enfants de ceux-ci dans la
(Voyez ; Faillite ; Expropria
famille de l’auteur qui a
tion pour cause d’utilité publique;
obtenu une concession pour
Interdiction ; Ordre).
un tombeau devant recevoir
tous les membres ultérieu
Tiers.
rement décédés de sa famille,
M ari. — Femme. — Le toutefois ceux-là ne peuvent
mari qui dans un acte d’é
exiger l’inscription de leur
change consentipar sa femme nom sur la pierre tumulaire
a figuré pour donner son à la suite de celui de l’auteur,
autorisation , ne peut, par malgré la part contributive
rapport audit acte, se dire que les enfants de ces derniers
tiers pour prouver par té
auraient primitivement don
moins qu’il a payé une soulte née pour cette fondation.—
de ses deniers personnels.
Tribunal de Marseille, 17 no ■
Tribunal de Marseille, 3 juin
vembre 1865. — Corre contre
1863. et Cour d’Aix, 21 novem
bre 1863. — Eyglier contre Fe
nouil.— T. Il, I. 17.
Tombeau.
1° Concession. — Alliés
de la fam ille. — Droit de
propriété. — Inscription
du nom. — Les concessions
hoirs Ga.zel.— T. IV. I. 305.
2° Concession à titre de
propriété incommutable . —
Droit d'inhum er tous les
membres de la fa m ille . —
Collatéraux . — A lliés . —
N eveux et nièces. — Les
concessions de terrain faites
�348
TBA
par la Ville aux particuliers
à titre de propriété incom—
mutable pour y fonder leur
sépulture et celle de leurs
parents ou successeurs
transfèrent aux cessionnaires
une véritable propriété du
terrain soumis seulement à
une affectation spéciale.
Le mot famille employé
dans les termes de la con
cession ne doit pas être
entendu dans le sens restrictif
qui exclurait les personnes
autres que celles qui appar
tiennent à la ligne directe du
titulaire, mais comprend au
contraire tous ceux qui sont
unis entre eux par la parenté,
tels que les collatéraux et
les alliés.— Tribunal de Mar
seille, 8 décembre 1875.— Guillermin el Piout contre la Ville
de Marseille.— T. 4. 5.
3° Inhum ation.— Con
jo in t et Collatéraux. —
Préférence.— En matière
de droit à faire inhumer dans
un tombeau de famille le
corps d’un membre de cette
famille, c’est moins aux
dispositions légales sur l’or
dre des successions qu’à
l’affection présumée qu’il
faut s’attacher pour établir
la priorité du droit. Spécia
lement, la femme doit être
préférée à un frère et autres
collatéraux de son mari, et sa
demande tendant à faire
exhumer du caveau appar
tenant à ce collatéral le corps
de son mari pour le trans
p o r te r d a n s u n to m b e a u q u e
la f e m m e a l ’in te n tio n d ’a c h e
te r , d o it ê tr e a c c u e ill ie , à la
c h a r g e p a r c e l l e - c i d e r é a li
s e r c e t te in t e n t io n .— Tribu
nal de Marseille, 6 juin 1873.—
Dame Marie Blanc, veuve Fran
çois Riboulet, contre Antoine
Riboulet.— T .4. 300.
(Voyez : Frais de dernière m a
ladie ; Legs).
T ravau x p ublics.
1° Abaissement du sol
d’une rue . — Demande en
rétablissement des lieu x . —
Incompétence. — D o iv e n t
ê tr e c o n s id é r é s c o m m e tr a
v a u x p u b lic s c e u x e x é c u t é s
p a r l ’A d m in is t r a t io n m u n i
c ip a le d a n s u n b u t d ’u tilité
g é n é r a le p o u r a s s u r e r e t
f a c ilite r le s e r v ic e p u b lic .
L e s T r ib u n a u x c i v ils s o n t
in c o m p é te n t s p a r s u it e p o u r
o r d o n n e r la d e s t r u c t io n d e
p a r e ils t r a v a u x , a lo r s s u r to u t
q u ’i l s o n t é té a u t o r is é s e t
e x é c u t é s . — Tribunal de Mar
seille, 30 décembre 4874.— Degray et consorts contre la Ville
de Marseille . — T. 3. 119.
2° Adjudicataires de
l’entreprise . — S o u s-tra i
tants. — Fournisseurs et
ouvriers. — Garantie. —
Domicile inconnu . — Dé
fa u t d’élection de domicile.
— Signification faite au
P a rq u et. — N u llité . — L e s
a d ju d ic a ta ir e s d ’u n e e n t r e
p r is e d e tr a v a u x p u b lic s
lo r s q u ’ils fo n t e x é c u t e r c e s
�349
TRA
travaux en tout ou en partie p r iv é e e n c e q u e l ’o n n ’a u r a it
par des sous-traitants, soit p a s e x p r o p r ié la p r o p r ié té
avec, soit sans le consente p o u r c a u s e d ’u tilité p u b liq u e
ment de Administration, e t p a y é p r é a la b le m e n t l ’in
demeurent directement obli d e m n it é . — Tribunal de Mar
gés envers les fournisseurs et seille, 6 mai 1873.— Louis Gui
raud contre la Commune d’Aules ouvriers de ces derniers.
Ils sont, en outre, tenus, dans riol. — T. 1. 206.
la quinzaine de l’approbation
4° Compétence. — Auto
de l’adjudication, de faire rité communale. — E xécu
connaître au Préfet un domi tion. — L e s T r ib u n a u x c i
cile par eux élu à proximité v i l s s o n t in c o m p é t e n t s p o u r
des travaux, sinon toutes les o r d o n n e r à l ’e n c o n tr e d e
significations se rattachant à l ’ A u t o r i t é A d m i n i s t r a t i v e
l’entreprise sont valablement C o m m u n a le l ’e x é c u t io n d e s
faites à la Mairie de la tr a v a u x p u b l i c s . — Tribunal
Commune désignée dans les de Marseille, 30 avril 1874.—
devis de l’affiche de l’adju- Gustave Rivet contre la Ville
cation ; sont nulles par suite de Marseille.— T. 2. 74.
celles faites au Parquet du
5° Compétence. — Des
Procureur de la République. truction . — Indue dépos—
— Tribunal de Marseille, 18
mars 1874. — Filaire contre session. — D om m agesintérêts. — I n c o m p é te n t s
Deluy et Chavanis.—T. 2. 202.
3° Aggravation de ser
vitude. — Atteinte à la
'propriété privée.— Des
truction.— Compétence.—
La demande en destruction
d’ouvrages constituant des
travaux publics exécutés par
l’A utorité A dm inistrative
dans un but d’utilité publique
et en réparation de dégâts
commis pendant l’exécution
de ces travaux, ressort delà
juridiction administrative.
Au contraire, est de la com
pétence exclusive des Tribu
naux civils l’action relative à
des dommages-intérêts pour
aggravation de servitude
et violation de la propriété
p o u r o r d o n n e r la d e s tr u c tio n
d e tr a v a u x p u b lic s e f f e c tu é s
su r u n e
p r o p r ié té p r iv é e
s a n s o b s e r v a tio n s d e s fo r
m e s d e l ’e x p r o p r ia tio n e t
r è g le m e n t p r é a la b le d e l ’in
d e m n it é , le s T r ib u n a u x C i
v i l s o n t c e p e n d a n t la c o n
n a is s a n c e e x c lu s iv e d e s d o m
m a g e s - in t é r ê t s r é c l a m é s à
r a is o n d e c e t te in d u e d é p o s
s e s s i o n . — Tribunal de Mar
seille, 18 novembre 1873. —
Martin contre la Commune
d’Aubac/ne. — T. 2. 15.
6° Compétence. — Dom
mages causés au x proprié
tés voisines. — Entrepre
neur . — Ordre public. —
L e s C o n s e ils d e
P r é fe c tu r e
�350
T RA
sont seuls compétents, aux
termes de l'article 4 de la
loi du 28 pluviôse an vu,
pour statuer sur les récla
mations des particuliers pour
torts et dommages procé
dant de l’exécution des tra
vaux publics, que l’action
soit dirigée contre les en
trepreneurs ou contre l’Ad
ministration. — L’incompé
tence des Tribunaux Civils
en pareille matière étant
d’ordre public, cette excep
tion est recevable et peut
être soulevée en tout état de
cause. — Tribunal de Mar
criptions particulières . —
Recouvrem ent.— La sous
cription consentie par un
particulier pour l’exécution
de travaux publics constitue
un engagement administra
tif ; par suite, les Tribunaux
Civils sont incompétents
pour statuer sur l’opposition
formée à un commandement
tendant à l’exécution d’un
engagement de cette nature.
— Tribunal de Marseille, 16
janvier 1874. — Maillet contre
la Commune d’Allaucli.— T. 2.
74.
9° Services m unicipaux.
Incompétence. — D is
jonction de causes. — Sont
travaux publics ceux qui
sont entrepris en vue de
7° Compétence. — Pro
priétés voisines . — Dom l’utilité générale et pour as
mages. — Si par suite des surer et faciliter les services
travaux d’utilité publique publics, que ces travaux
exécutés par l’Etat sur des aient été ou non mis en ad
terrains par lui occupés sans judication. En conséquence,
formalités d’expropriation, les travaux de casernement
les propriétaires voisins se des troupes appelées dans
une ville pour le maintien
trouvent lésés dans la jouis
sance de leurs propres fonds, de l’ordre, sont des travaux
ou privés de l’exercice de publics puisqu’ils assurent
servitudes auxquelles ils a- ou facilitent un service pu
vaient droit, et qu’il y ait blic, le logement des troupes,
lieu, de leur part, à une et qu’ils sont faits en vue de
action en dommages-intérêts l’utilité générale , c’e st-à contre l'Etat, les Tribunaux dire pour maintenir la tran—
Civils sont seuls compétents quilité publique et exonérer
les particuliers du service
pour statuer sur cette de
mande.— Cour d’Aix, 7 juil incommode du logement
let 1864.— Vidal contre Société militaire. Les services mu
La Gaflette et l’Etat. — T. III.
nicipaux qui incomberaient
II. 13.
directement à chaque parti •
8° Compétence . — Sous culier, mais dont la Ville se
charge, deviennent services
seille, 26 mai 1874. — Arnaud
contre Pot, hoirs Trône et la
Ville de Marseille.— T. 2. 282.
—
�351
TRI
publics dès que la Commune
en a exonéré individuelle
ment chacun de ses habi
tants, et les travaux, pour
assurer ces services munici
paux , sont de véritables
travaux publics. La connais
sance des dommages résul
tant de l’exécution vicieuse
ou de la nature- même des
travaux publics, lorsqu’il ne
s’agit pas d’un dommage
permanent, est de la com
pétence exclusive des Tri
bunaux Administratifs. Le
Tribunal incompétent sur la
garantie, mais compétent
sur l’action principale, doit
disjoindre les deux causes
qui, évidemment , ne sont
point au même état. —
Tribunal de Marseille, 4 ju il
bunal de Marseille, 27 février
1865.— Imbert contre Perraud.
-
T. I. 67.
(Voyez : Bail ; Compétence).
T réso r.
Objets trouvés — P ro
priétaire'. — Preuves. —
Présomption. — Ne peut
être considérée comme tré
sor, dans le sens de l’article
716 du Code Civil, que la
chose trouvée par hasard
sur laquelle personne ne
peut justifier de sa propriété.
Par suite, celui qui a caché
le trésor et surtout ses hé
ritiers peuvent justifier de
leur propriété par tous les
moyens de preuves, les
Tribunaux îTétant astreints
let 1873. — Richaud et Mataà la rechercher dans aucun
bon contre Blanc, la Ville et
mode particulier de démons
l’Etat.— T. 1. 305.
tration. — Tribunal de Mar
seille, 23 août 1873. — Dame
10 0 T ravaux exécutés Auaier contre le Maire de Mar
par la Ville. — Conduite seille .— T. 1. 418.
des eaux. — D estruction.
— Locataire . — A ction . —
T ribunal Consulaire d'A
lexan drie.
Lorsque, par suite des tra
vaux exécutés par la Ville,
Le Tribunal Consulaire
les conduites qui amènent
d’Alexandrie
est un Tribunal
les eaux dans une maison
louée sont brisées et que le Français, mais un Tribunal
locataire se trouve ainsi pri d’exception dont la compé
vé de la jouissance de ces tence est strictement déter
eaux, c’est là une voie de minée et qui se trouve défait commise par un tiers ; sinvesti par le jugement
par suite, le bailleur n’est qu’il a rendu contre l’auteur
point tenu à la garantie vis- principal d’un délit ressor
à-vis de son locataire, celui- tissant de sa juridiction.—
Cour d’Aix, 16 mai 1863.—
ci n’a qu’une action contre Ministère
Public contre Linker
l’auteur du trouble. — Tri et Weimberg.— T. I. I. 257.
�352
TROU-ÜSA
T ribunal de Commerce
(Voyez : Huissier).
Trom perie su r la quantité.
P e s a g e . — T a r d i v i t é .—
A bsence d u
p rép o sé. —
C h a r b o n . —Le pesage d’une
marchandise (du charbon),
fait quelques heures après
la livraison et en l’absence
du garçon ou préposé qui
l’avait portée et livrée, ne
peut pas faire preuve contre
le marchand pour établir que
celui-ci ait trompé sur la
quantité de la chose vendue.
— Cour d’Aix, 26 mars 1863 —
Ministère Public contre Boyer.
T. I. I. 30.
T rousseau.
P r e u v e . — Lorsque le
contrat de mariage ne spécifie
ni n’évalue le trousseau ap
porté par la femme, les Tri
bunaux peuvent arbitrer sa
valeur d’après les documents
de la cause ; — Le mari ne
peut être autorisé à prouver
par témoins la restitution du
trousseau, s’il s’agit d’une
valeur supérieure à 150 fr.—
Tribunal d’Aix, 12 novembre
1862. — Dame Sicard contre son
m ari.—T. I. II. 48.
U sages lo ca u x (Voyez : Ar
bres ; Bail ; Bail à mégerie).
U sufruit.
1° C a u t i o n .— D is p e n s e .
T r a n s fo r m a tio n de ti
tr e s n o m i n a t i f s et a u p o r
te u r . —
A d m in is tr a tio n
lé g a le d u p è r e .— M a jo r ité
o u é m a n c ip a tio n d e s e n
f a n t s .— D é f a u t d 'a c tio n .
—L’usufruitier, dispensé par
le titre de constitutif de l’u
sufruit, de donner caution,
ne saurait être obligé de
transformer les titres et va
leurs nominatifs et au porteur
soumis à son usufruit en
titres nominatifs avec indi
cation du nom des proprié
taires. Le père qui, comme
administrateur légal de ses
enfants, a formé opposition à
la délivrance de titres en
mains de Pusufruitier, n’a
plus, à la majorité ou au
m ariage desdits enfants,
qualité ni intérêt pour dé
fendre sur l’action en main
levée de cette opposition; les
enfants seuls peuvent alors
agir. — Tribunal de Mar
seille, 8 février 1873.— Dame
Seux contre Théophile Seux .—
T. 1. 89.
2° C a u t i o n .— D is p e n s e .
T r a n s f o r m a t i o n d e ti
tre s a u p o r te u r e n titr e s
n o m in a tifs . — M a u v a is e
g e s tio n d e l ’u s u f r u i t i e r . —
—
L’usufruitier, dispensé par
le titre constitutif de l’usu—
fruit de donner caution, peut
être obligé de transformer
des titres et valeurs au por
teur soumis à son usufruit en
titres nominatifs, avec indi
cation du nom des proprié
taires, si sa conduite anté-
�353
VEN
rieure a donné des craintes d e n o n - g a r a n t i e . — A d j u
sérieuses pour la conser
d i c a t a ir e . — Les mots : ou
vation de ces valeurs. — environ,ajoutés à l’indication
Tribunal de Marseille, 3 juin
1873. — Hoirs Ainiel contre de la contenance, dans une
clause d’un cahier des char
veuve Amiel.— T . 1. 266.
ges, est insuffisante pour
3° C o n tr ib u tio n a u x d e t
dégager le vendeur de l’obli
t e s .— I n s t i t u t i o n c o n tr a c
gation résultant de l’art.
tu e lle . — F e m m e d o ta le
1619 du Code Napoléon ,
d o n a tr ic e . — V a l id i té . — relativement à la garantie
Si l’usufruitier universel ou du déficit du vingtième.
le nu-propriétaire ne veulent
Mais doit être considérée
point faire l’avance des fonds comme dérogatoire à la dis
nécessaires à l’acquit des position de l’article 1619 du
charges et legs de la succes Code Napoléon, la clause
sion, il y a lieu d’y employer d’un cahier des charges qui
d’abord les fonds de la suc déclare que l’adjudicataire
cession, et à défaut, il doit y sera tenu de prendre l’im
être pourvu par la vente des meuble dans l’état où il se
immeubles jusqu’à due con trouvera le jour de l’adjudi
currence (art. 612 du Code cation, et ne pourra .exercer
Civil). La femme dotale peut aucun recours contre les
faire une institution contrac vendeurs à raison des erreurs
tuelle comprenant ses biens qui pourraient avoir été com
dotaux; rien, dans l’art. 1082 mises........dans l’énoncia
du Code Civil ni dans les tion de la mesure du sol
dispositions légales du régi couvert de constructions, ou
me dotal, ne prohibe cette clôturé, ou dont l’étendue
donation qui revient en défi peut être reconnue à l’aide
nitive à n’attribuer à la dona
de signes apparents ou par
taire qu’un droit à réaliser tout autre moyen de vérifi
lors de la dissolution du cation.
mariage et ne diminue en
Dans ces circonstances ,
rien les droits utiles de pro
l’adjudicataire est irrece
priété ou de jouissance des vable à demander une dimi
biens dotaux.— Tribunal de nution de prix, quelle que
Marseille, 24 janvier 1874.— soit, d’ailleurs, la gravité de
Veuve Turc contre Paul et époux
l’erreur commise sur la
Honnorat.— T. 2. 112.
contenance. — Tribunal de
Marseille, 13 décembre 1865. —
V ente.
Bosson contre Chaud, Morel,
de Grave. — T. IV. I. 31.
1° A c t i o n q u a n t i m i n o r is . — E n c h è r e s . — C la u s e
2 a A c tio n q u a n ti m in o -
�,;
7;
354
PRE
rïs.
E n c h è r e s 'p u b li
q u e s .— P l a c a r d s . —E n o n
c ia t io n e r r o n é e d a n s la
d é s ig n a tio n . — C lô tu r e s .
—
P o u r s u iv a n t. — Le
p o u r s u iv a n t
d ’u n e
v en te
d ’im m e u b le s a u x e n c h è r e s
p u b liq u e s n ’e s t p a s r e s p o n
s a b le d e s im p le s e r r e u r s
c o m m is e s d a n s la d e s c r ip
tio n e t la
d é s igOn a t io n d e
l ’im m e u b le e x p o s é e n v e n t e .
L ’a c q u é r e u r , a v e r ti p a r la
c la u s e d u c a h ie r d e s c h a r
g e s q u i a ffr a n c h it le v e n d e u r
d e to u te r e s p o n s a b ilit é , q u a n t
à c e , n ’a q u ’à s e r e p r o c h e r
à lu i- m ê m e d e n ’a v o ir p o in t
v is i t é le s lie u x a v a n t la v e n t e .
— T r ib u n a l d e M a r s e ille , 8
m a i 1874. — B e n o ît c o n tr e M a r
t i n e t P . — T. 2. 267.
3° A c t i o n r é s o lu to ir e . —
P u rg e . — A d ju d ic a ta ir e .
— L e s o r t d e l ’a c tio n r é s o
lu to ir e e s t in t im é m e n t lié à
c e lu i d u p r iv il è g e , ils s e
c o n s e r v e n t et m e u r e n t e n
s e m b le . P a r s u it e , le v e n
d e u r p r im it if q u i n ’a p o in t
fo r m u lé s a p r é te n tio n d a n s
le s d é la is d e la p u r g e , a
p e r d u to u te a c tio n c o n tr e
l ’a d ju d ic a ta ir e . — T r ib u n a l
d e M a r s e il le , 20 m a r s 1874. —
E p o u x S a u te r o n c o n tr e d e m o i
s e lle B a r o n , V eu ve V a n -R h o d e n
e t a u tr e s c r é a n c ie r s . — T. 2.
225.
.P B ie n s p a r a p h e r n a u x .
— A lié n a tio n . — M a r i.
— U s u c a p io n . — Le mari,
simple administrateur des
biens paraphernaux de son
épouse, ne peut valablement
aliéner les biens immeubles
de cette dernière. L’abandon
consenti par lui doit être
considéré comme une simple
cession d’usage ne pouvant
pas même servir à fonder
une possession utile en vue
d’arriver à l’acquisition de
la propriété par Pusucapion.
— Tribunal de Marseille, 8
décembre 1873. — Veuve Parrot,
Gustave Nicolet et Léon Parrot
contre Jules Roulet. — T. 2. 64.
5° Cessions de loyers par
anticipation de moins de
trois années. — D éfaut de
transcription. — Validité.
— Doivent être considérés
comme des actes de pure
administration et pouvant
être opposés aux créanciers
antérieurement inscrits sur
l’immeuble loué, les cessions
ou paiements de loyers par
anticipation, qui ne dépas
sent pas trois années de re
venus, pourvu toutefois que
ces actes aient eu lieu sans
fraude. (Loidu 23mars 1855>
art. 2, § 5 ,art. 2114 e t2166
du Code Napoléon. — Tri
bunal de Marseille, 17 avril
1866, Cour d’Aix, 17 août 1866,
et Cour de Cassation, 6 mai
1867. — Teissère et consorts
contre Jannet, Guibert, Lurmin
et Curtil. — T. IV. I. 410.
6° Femme m ariée. —
D éfaut d’autorisation ma
ritale. — Nullité. — Dé
cès du mari. — Action de
la veuve. — Recevabilité.
— Ratification. — Cau-
�VEN
ïionnement.
— E s t n u lle
l'a c q u is itio n d ’u n im m e u b le
fa ite p a r
u n e fe m m e en
p u is s a n c e d e
m a r i, s a n s
a u to r is a tio n m a r it a le ; c e tte
n u llité é ta n t d ’o r d r e p u b lic
p e u t ê tr e s o u le v é e à l ’e n c o n
tr e d u v e n d e u r , a p r è s le
d é c è s du m a r i, p a r la f e m m e
devenue v eu v e.
L ’e x p lo ita tio n p a r la fe m
m e , d e p u is la m o r t d u m a r i,
d u te r r a in v e n d u , n e s a u r a it
ê tr e c o n s id é r é e c o m m e u n e
r a tific a tio n d e la v e n t e , ca r
r ie n n e p r o u v e q u ’e l le a it
c o n n u le v ic e d u c o n tr a t e t
q u ’e lle a it v o u lu le c o u v r ir .
. S i le c a u t io n n e m e n t d ’un
c o n tr a t a tte in t d e
n u llité
r e la t iv e e s t v a la b le il fa u t
q u e l ’o b je t d e c e c o n tr a t
s o it in d iq u é d ’u n e m a n iè r e
e x p r e s s e e t c e r t a in e ; s i au
c o n tr a ir e , le c a u tio n n e m e n t
n ’a é t é d o n n é q u e p o u r le
p a ie m e n t d u p r ix , il s ’é te in t
p a r l ’effet d e l ’a n n u la tio n d e
l ’o b lig a t io n p r in c ip a le . —
T r ib u n a l d e M a r s e ille , 17 j a n
v i e r 1876. — E jooux N a r d y
c o n tr e h o ir s A s s e r e tto et v e u v e
J o u lia n . — T. 4. 50.
7° I n t é r ê t s d u p r i x . —
P o i n t d e d é p a r t. — C o n
t r a t . —D is p e n s e . — P u r g e .
— N o tific a tio n a u x c ré a n
c ie r s in s c r i ts . — E s t v a la
b le e t o p p o s a b le a u x t ie r s
la d is p e n s e a c c o r d é e d a n s
u n a c t e d e v e n t e à l'a c q u é
r e u r d e n e p a s p a y e r le s
in té r ê ts d e so n p r ix , p e n d a n t
355
un temps plus ou moins
long.
Mais cette dispense ne
peut s’étendre au-delà du
jour où l’acquéreur a fait
aux créanciers inscrits les
notifications prescrites par
les art. 2181 et suivants du
Code Napoléon , afin de
purger son immeuble ; les
intérêts du prix devant être
immobilisés au profit des
créanciers inscrits à partir
de ces notifications. (Codé
Napoléon, art. 2176, 2183
et 2184).— Tribunal de Mar
seille, 17 avril 1866, Cowr d’Aix,
17 août 1866, et Cour de Cassa
tion, 6 mai 1867.— Teissère et
consorts contre Jannet, Guibert,
Lurmin et Curtil. — T. IV. I.
410.
8° Nullité. —Acquéreur.
— Fraude. — Un contrat
de vente fait en fraude des
droits des créanciers, doit
être annulé vis-à-vis de
l’acquéreur, si celui-ci a
connu le vice dont cet acte
était entaché. — Tribunal de
Marseille, 10 mars 1865. —
Lan contre Viola et Long. —
T. III. I. 74
9° Nullité. — Acquéreur.
— Fraude. — Pharm acie,
— D éfaut de diplôme. —
Pour faire annuler une
vente comme faite en fraude
des droits des créanciers du
vendeur, il faut prouver que
l’acquéreur a été conscius
fraudis.
L’inrlividii nui exnlniteunft
�356
YEN
p h a r m a c ie s a n s ê tr e m u n i
d ’u n d ip lô m e , c o m m e t u n e
in fr a c tio n a u x l o i s , a lo r s
m ê m e q u ’il l ’a fa it g é r e r p a r
u n e m p lo y é r e m p lis s a n t le s
c o n d itio n s lé g a l e s , m a is il
n ’en r e s t e p a s m o in s p r o
p r ié ta ir e d u fo n d s d e p h a r
m a c ie q u ’il a a c q u is e t la
v e n t e q u i lu i e n a é té c o n
s e n t ie est v a l a b l e . — T r ib u
n a l do M a rse ille , 1er a o h t 1867.
— Emery c o n tr e D e p o u z ie r et
— T. VI. I. 14.
M o u tin .
10° N u l l i t é . — F e m m e
m a r ié e . — D i s s i m u l a t i o n
d e s a q u a lité . — D é f a u t
d ’a u t o r i s a ti o n
m a r i ta l e .
— D é c è s d it m a r i . — A c
tio n d e la v e u v e . — R e c e
v a b ilité . — F a u t e c o m
m i s e p a r la f e m m e . —
D o m m a g e s —i n t é r ê t s . —
E s t n u lle l ’a c q u is itio n d ’u n
im m e u b le fa ite p a r u n e f e m
m e e n p u is s a n c e d e m a r i,
s o u s s o n n o m d e f ille e t e n
d is s im u la n t s a q u a lité d e
f e m m e m a r ié e . P a r s u it e e t
m ê m e a p r è s le d é c è s d e s o n
m a r i, c e tte f e m m e d e v e n u e
v e u v e , a q u a lité p o u r d e
m a n d e r , à l ’e n c o n tr e d e so n
v e n d e u r , q u i lu i r é c la m e le
s o ld e d e s o n p r ix , la n u llité
d e la v e n t e e t la r e s t it u t io n
d e la p o r tio n d u p r ix p a r
e l le p a y é e e t d e s fr a is d e
l ’a c te d e v e n t e . M a is s i
c e t te d is s im u la t io n c o m m is e
p a r la f e m m e e s t in s u ffi
s a n te p a r e l l e - m ê m e , p o u r
r e n d r e n o n - r e c e v a b l e l ’a c
tion en nullité, elle constitua
un fait dommageable pou
vant entraîner à son encon
tre une allocation de dom
mages-intérêts. — Tribunal
de Marseille, 3 juin 1874. —
Veuve Serri'eres contre époux
Bourrelly .— T. 2. 295.
11° N ullité.— Maison de
tolérance. — Mobilier. —
Cession de bail.—Si la vente
d’une maison de tolérance est
nulle comme portant sur un
objet illicite, la vente du
mobilier de cette maison et
la cession du droit au bail
sont conformes au droit.
Elles pourraient cependant
être annulées comme desti
nées à masquer au fond la
vente de la maison de tolé
rance elle-même, mais il est
nécessaire que le Tribunal
ait les moyens d’apprécier
cette fraude à la loi, le
meilleur moyen d’apprécia
tion serait sans contredit
l’estimation du mobilier
vendu, mais cette estimation
par expert ne saurait être
ordonnée que si un inventaire
des objets mobiliers vendus,
fait et dressé au moment du
contrat, permettait ensuite
de les estimer et d’être sûr
qu’aucun détournement n'au
rait été opéré par l’acquéreur.
— Tribunal de Marseille, 14
juillet 1873. — Dreveton contre
Michel. — T. 1. 342.
12° Paiem ent. — P ar
tage.— Licitation. — Acte
de partage non signifié. —
�VEN
A bsence lors de la q u itta n
ce d 'u n des cohéritiers. —
C onsig n a tio n d u p r ix . —
V a lid ité de la consigna
tio n . — L’adjudicataire d’un
assurer le paiement de la
rente viagère.— T r ib u n a l de
immeuble d’une succession
est en droit d’exiger pour sa
libération la présence de tous
les cohéritiers à l’acte de
quittance ou la signification
de l’acte de partage qui a
attribué son prix à certains
d’entre eux. Faute de ces jus
tifications il est en droit
d’opérer la consignation de
son prix d’adjudication à la
Caisse des Dépôts et Consi
gnations.— T r ib u n a l d e M a r
T. 2. 225.
se ille , 19 f é v r ie r 1875. — L a n g la d e c o n tr e P i e r r e e t Joseph
G u ie n e t v e u v e C u ie n . — T. 3.
159.
13° P riv ilè g e . — Im m e u
ble d u m a ri. - C onstitution
d 'u n e rente viagère en fa
v e u r des d e u x é p o u x . —
P riv ilè g e a u p ro fit de la
fe m m e s u r v iv a n te . — Est
valable la stipulation au
profit d’un tiers , lorsque
telle est la condition d'une
stipulation que l’on fait pour
soi-même. En conséquence,
la vente à fonds, perdu d’un
immeuble appartenant au
mari à la charge par l’ac
quéreur de servir une rente
viagère aux deux époux,
réductible et payable jus
qu’au décès du dernier sur
vivant, permet à la femme
survivante de profiter de
l’inscription privilégiée pour
M a r s e ille , 20 m a r s 1874. —
E p o u x S a u te r o n c o n tr e D e m o i
s e lle B a r o n , ve u v e V a n -R lio d e n e t a u tr e s c r é a n c ie r s . —
14° P rom esse de v e n te .
B a i l .— Cessibilité. — A c
tion directe d u cessionnaire
— La promesse unilatérale
de vente d’une propriété,
consentie dans l’acte du bail
de cette propriété par le
bailleur au profit du loca
taire, avec faculté, pour ce
dernier, d’en user ou d’y
renoncer dans un délai dé
terminé, constitue un enga
gement valable ; on ne peut
pas dire que cette obligation
a été contractée sous une
condition potestative qui la
rend nulle, la condition po
testative n’annulant la con
vention que lorsqu’elle a été
stipulée en faveur de celui
qui s’oblige.
Le droit qui résulte de
cette vente est cessible ; et
celui à qui la promesse a été
faite, peut substituer un
tiers au droit qu’il a d’exiger
l’exécution de la fpromesse.
En conséquence, le ces
sionnaire peut contraindre
le bailleur à réaliser cette
vente directement avec lui,
sans avoir besoin de mettre
en cause le locataire bénéfi
ciaire de la promesse. —
T r ib u n a l d e M a r s e ille , 21 a o û t
1863, C o u r d e C a s s a tio n , 31 j a n
v ie r 1866, e t C o u r de G ren o b le,
�VEN
17 j u i l l e t 1866. —
C o n tr a .—
C o u r d ’A i x , 21 d é c e m b re 1863.—
R o u r e et M ic h e l c o n tr e C h a p o n n i'e r e . — T IV. I. 264.
15° P rom esse. — Vente
a u x enchères.— D ifférence
d u p r i x stipulée p a ya b le
a u p ro fit d u v e n d e u r a u
d é trim e n t des cré a n c ie rs.
— N u llité . — Est nulle,
comme entachée de fraude,
la vente amiable d’un im
meuble à un p rix déterminé,
avec la condition que l’im
meuble sera exposé en vente
aux enchères publiques et
que dans le cas où le prix
d’adjudication serait infé
rieur à celui stipulé, la diffé
rence en serait payée de la
main à la main au vendeur.
— T r ib u n a l d e M a r s e ille , 7
a v r i l J876. — J e a n s o u lin c o n tr e
P a s c a l . — T. 4. 158.
16° P re u v e . — M ise en
possession. — A b s e n c e
d ’acte écrit. — S o m m e s u
périeu re à 150 fr a n c s —
D em a n d e en r e s titu tio n .—
Il doit être passé acte écrit
de toutes choses excédant la
somme d e fr. 150 ; en con
séquence, celui qui s’est, mis
en possession d’une pro
priété à la suite d’une ces
sion consentie verbalement
et qui n’a pas été constatée
par écrit doit être condamné
à la restituer. — T r ib u n a l
d e M a r s e ille , 13 f é v r ie r 1877.—
E p o u x S im o n c o n tr e R im b a u d .
— T. 5. 118.
. 17 0 R escision. — S im u
lation des B aux. — L’ac
quéreur à qui il a été pré
senté, lors de la vente, des
baux simulés, donnant à
l’immeuble vendu un revenu
apparent supérieurau revenu
réel constaté dans des con
tre-déclarations secrètes fai
tes aux locataires, est en
droit de demander la resci
sion de la vente avec dom
mages-intérêts ; l’a rtic le
1683 du Code Napoléon, qui
s’oppose à la rescision pour
cause de lésion en faveur de
l'acheteur, n’est pas ici ap
plicable. (Code Napoléon,
art. 1109, 1116, 1683. —
C ou r d ’A ix , 6 n o vem bre 1866 ;
S a isse a în é co n tre D em o iselle
B o u r e ly .
C o n t r à . — T rib u n a l de
M a rse ille , 18 a v r il 1866.— T.
IV. I. 298.
18° Société. — Liquida
te u r. — M andat de réali
ser l’a ctif. — Demande en
licitation formée par un
sociétaire co-propriétaire
par indivis. — La vente
d’un immeuble appartenant
à une société en liquidation
doit être poursuivie à la re
quête du liquidateur, nommé
avec mandat de réaliser l’ac
tif, et non par voie de lici
tation, à la requête d’un des
sociétaires, agissant comme
co-propriétaire par indivis.
— T rib u n a l de M a rse ille , 5.
décem bre 1876. — G reg u t con
tre O liv e et C a u v e t .— T. 5. 11.
�VEN
359
19° Terrain en façade propriétaires de ce théâtre
sur une rue projetée. — à lui consentir un bail dont
Mise en état de viabilité.
le prix, en cas de désaccord,
— La clause insérée dans un devra être fixé par les Tri
contrat de vente d'une par bunaux. En l’état de déci
celle de terrain que ladite sions judiciaires antérieures
parcelle est en façade sur qui ont ainsi réglé les rap
une rue projetée, en voie ports de la Ville et des pro
d’exécution , n’impose au priétaires du théâtre, la loi
vendeur d'autre obligation du 6 janvier 1864 sur la
que de faire l’ouverture de liberté des théâtres ne sau
la rue ou soit de laisser rait faire obstacle à l’exer
libre le sol destiné à cette cice des droits du Directeur
rue, mais n’implique pas agréé et subventionné par la
pour le vendeur l’obligation Ville. Le Tribunal n’est pas
de mettre la rue projetée en lié par la délibération du
état de viabilité.— T r ib u n a l Conseil municipal qui a
d e M a r s e il le , 25 f é v r ie r 1865.
prescrit les réparations à
— T r ic o n c o n tr e G ili b e r t . —
faire dans la salle de ce
T. III. I. 65.
théâtre, c’est lui seul qui
20° Terrain vendu par doit décider quelles sont les
une ville avec la condition réparations à la charge des
d ’y bâtir et entretenir en propriétaires et qui ne doi
état un théâtre. — Liberté vent être que celles que la
loi impose à un propriétaire
des théâtres. — Répara
tions fixées par délibéra vis—à-vis de ses locataires.
T r ib u n a l d e M a r s e ille , 29 se p
tion du Conseil m unicipal
— H u s so n c o n tr a
— P r ix du loyer. — La telesm bPr er o1874.
p r ie ta ir e s d u G r a n d vente d’un terrain consentie T h é â tr e . — T. 3- 217.
par une ville à des particu
liers, à la condition d’y bâ
210 Valeurs volées. —
tir, conserver et entretenir Propriétaire. — Revendi
en état un théâtre, les assu
cation.— B anquier.— Acjettit à un service en faveur cjuéreur de bonne foi. —
du public entier ou soit de Tiers détenteur. — Faute.
la ville représentant ce pu — Le propriétaire de valeurs
blic. Le chef de la munici
ou obligations volées qui ont
palité, ne pouvant par lui- été achetées par un tiers,
même se constituer direo
d’un banquier, ne peut exer
teur de spectacles, a la fa
cer l’action en revendication
culté de confier à un autre ni contre le banquier, puis
l’exercice de son droit ; ce que l’objet volé ne se trouve
dernier peut donc forcer les plus dans ses mains, ni con-
�360
VIC
tre le tiers détenteur, puis
qu’il les a achetées d’un
marchand vendant des choses
pareilles. Il ne pourrait ob
tenir contre le banquier, à
titre de dommages-intérêts,
une somme égale au montant
des valeurs volées, qu’en
établissant, à son encontre,
une imprudence caractéri
sant une faute.— T r ib u n a l de
M a r s e i l l e , 13 m a r s 1874. —
G a v a r d c o n tr e C la p p ie r ,
la
V ille d e M a r s e il le e t A v ig d o r
a în é e t f i l s . — T. 2. 215.
22° Vices rédhibitoires.
— A n im a u x dom estiques.
— D é la i fr a n c .— E x p e r
tise. — P re sta tio n de ser
m e n t .— N u llité .— P r e u v e
testim o n ia le d ’o ffic e . — Le
délai de l’article 3 de la loi
du 20 mai 1838 est franc et
on ne doit compter ni le len
demain de la livraison ni le
jour où l’action est intentée.
L’expertise, en cette matière
comme tout autre, doit, à
peine de nullité, être précé
dée de la prestation de ser
ment de l’expert, constatée
par un procès-verbal dressé
par ie juge et le greffier ; ce
procès-verbal ne pourrait
être suppléé par l’attestation
du magistrat affirmant que
le serment a été prêté. La
preuve autorisée par l’art. 7
de la loi de 1838 peut être
ordonnée d’office par le Juge.
—
T r ib u n a l d e M a r s e i l l e , 8
d é c e m b re 1873.— S ê v è r a n c c o n
tr e T o u r e n c . — T. 2. 65.
(Voyez : Avoué ; Communauté
légale ; Dot ; E m b a rc a tio n de
plaisance ; E n r e g is tr e m e n t ; J u
g e m e n t p a r d é f a u t ; Maison de
to lé ra n c e ; Notification a u x c r é a n
ciers inscrits).
Vérification d'écritures
(Voyez : Juge de paix; Testa
ment).
Vêtements de deuil (Voyez :
Séparation de corps).
Vétérinaires militaires.
Hiérarchie.— Capitaine
instructeur. — Voies de
fait. — Les vétérinaires de
l’armée sont militaires et
justiciables des conseils de
guerre, et doivent être assi
milés, au point de vue hié
rarchique, à des officiers
placés sous l’autorité du ca
pitaine-instructeur ; — par
suite, le vétérinaire en deu
xième dans un régiment ,
qui se rend coupable de voies
de fait envers le capitaineinstructeur de ce régim ent,
est passible des peines édic
tées par le Code Militaire
contre son supérieur.— Cour
d e C a ssa tio n , 28 a v r il 1864. —
A ffa ire B ergeon — T. II. I. 290.
Vices cachés.
Vente d’un immeuble.
— Action en garantie. —
Délai.— Le vendeur d’une
maison est tenu de la garan
tie à raison des vices cachés
et des vices de construction
�VOI
de son immeuble.— Le délai
pour intenter l’action com
mence du jour où les vices
ont pu être découverts et non
du jour de la vente.— T r ib u
b lic c o n tr e B a r r e t et C *— T. I.
n a l de M a r s e ille , 27 a v r i l 1864,
e t C o u r d ’A i x , 8 n o v e m b r e 1864.
— R o u g iè c o n tr e S e r v e l . — T.
Vins.
II. I. 371.
Vices de construction.
(Voyez: Responsabilité; Sentence
arbitrale).
Vices du sol
(Voyez: Respon
sabilité) .
Vices rédhibitoires
(Voyez:
Vente).
Vidanges.
T ra n sp o rt. — M ode. ■
C o n travention. — Aucun
I. 268.
Viduité
(Voyez: Legs).
P r o d u it n a tu r e l .— D e
g r é . — Q u a lité . — Le vin
même avarié et reconnu im
propre à la consommation
et quel que soit son degré ne
doit payer que les droits
ordinaires et non ceux per
çus sur les alcools, si du
moins ce vin est un produit
naturel et non un mélange
destiné à dissimuler l’alcool
et à le soustraire à l’acquit
tement des d ro its, car la
qualification de vin s’appli
que à tout produit extrait de
la vigne. -— T r ib u n a l de M a r
s e ille , 26 m a r s 1873.— C o n tr i
b u tio n s I n d ir e c te s c o n tr e P o n s ,
arrêté n’interdit aux entre
B r u n e i, B o u v ie r fr è r e s e tM a n s e .
preneurs de vidanges d’opé —
T. 1. 157.
rer à travers les villages de
la banlieue le transport des
matières fécales ayant subi Vitres (Voyez: Dommage).
un commencement de dé
sinfection et contenues dans Voirie.
des récipients exactement
î° E g o u ts .— D ro its des
fermés. Il n’y a pas de con
travention quand même il p ro p riéta ire s.— R ed eva n ce
s’exhalerait des odeurs désa c o m m u n a le . — Le sol des
gréables, l’art. 471 n° 6 du rues fait partie du domaine
Code Pénal ne s’appliquant public, soit national, soit
qu’au cas où bon a jeté ou municipal, et, aux termes de
l’art. 552 du Code Napoléon,
exposé au-devant d'un édi
fice des choses de nature à la propriété du sol emporte
nuire par leur chute ou des celle du dessus et du des
exhalaisons insalubres. — sous ; il résulte de ce prin
cipe que les propriétaires
T r ib u n a l de M a r s e il le , 23 et
n’ont pas le droit de se ser—
27 a v r i l 1863.— M i n is t è r e P u
�VOI
vir des rues dont ils sont
riverains à l’effet d’y faire
des tranchées et établir des
conduites pour l’écoulement
des eaux pluviales et ména
gères, soit directement dans
les égouts publics, soit dans
les égouts particuliers com
muniquant aux égouts pu
blics, sans y être autorisés
et sans payer la redevance
proposée, en échange de la
concession par la Ville dans
un tarif légalement approuvé
par l’Autorité supérieure.—
La redevance imposée par
l’Autorité fait partie des re
cettes ordinaires de la Com
mune, parce qu’elle constitue
un droit de voirie.— T r ib u
n a l d e M a r s e ille , 12 m a i 1865.
— A u b in c o n tr e la V ille d e M a r
s e i l l e . — T. III. I. 189.
2° V o irie .— T ro tto irs .—
E n tr e tie n . — R e c o n stru c
tio n .— A rrê té m u n ic ip a l.
— C ontravention. — Un
arrêté municipal qui ordonne,
comme mesure générale, la
reconstruction des trottoirs
d’uné ville, d’après un mode
nouveau, ne constitue pas
une loi de police proprement
dite, dont la non-observation
soit une contravention.
Les dispositions de cet ar
rêté, relatives à l’entretien
des trottoirs, obligent, au
contraire, les propriétaires,
sons peine de poursuites en
simple police. Dans ce cas,
la contravention consiste
uniquement dans la négli
gence apportée à la répara
tion du trottoir, alors que,
comme à Marseille, cet en
tretien est d’après un usage
local à la charge des rive
rains.
Le Juge qui reconnaît cette
négligence, ne peut pas,
comme conséquence, con
damner le propriétaire à
reconstruire le trottoir, la
réparation du dommage de
vant être l’équivalent de l’in
fraction et ne pouvant jamais
la dépasser ; les Tribunaux
sont souverains pour appré
cier s’il y a eu négligence.—
T r ib u n a l d e s im p le p o lic e , 4 n o
v e m b r e 1867, e t T r ib u n a l de
M a r s e il le , 18 f é v r i e r 1 8 6 8 . —
M i n is t è r e P u b lic c o n tr e C la p p ie r . — T. VI. I. 52.
3° Voie u rb a in e .— A b
sence de cla ssem en t. —
Jours et o u v e r tu r e s . — D e
m a n d e en su p p re ssio n .—
D éb o u tem en t. — Il n’est pas
nécessaire, pour créer une
voie urbaine ou de petite
voirie, d’un classement ou
d’un acte spécial d’adminis
tration, il suffit que cette voie
soit livrée à la libre circula
tion du public et qu’elle soit
établie sur un terrain com
munal déterminé par un plan
ou par des actes de délimi
tation .
Par suite, la Ville ne
saurait demander la sup
pression de jours et ouver
tures pratiqués sur une
avenue établie dans ces
�VOL
conditions. —
T r ib u n a l de
M a r s e ille , 19 m a i 1876.— V ille
d e M a r s e il le c o n tr e C l a r y .— T.
4 . 211 .
Voisin (Voyez: Mur; Respon
sabilité; Servitude).
Voiture. (Voyez: Arrêté muni
cipal).
Voiturier.
A llu m e tte s. -— L o i d u
16 septem bre 1 8 7 3 . —
C ontravention, — Irre s—
p o nsabilité de v o itu r ie r .
Les allumettes chimiques
fabriquées à l’intérieur ou
importées ne peuvent circu
ler ni être mises en vente
sans être revêtues de la
vignette timbrée. (Loi des
4-16 septembre 1871, arti
cle 4). Mais, dans ce cas de
contravention, la loi n’édic
tant la peine que contre le
fabricant ou débitant, le
voiturier, contre qui a été
constatée cette contraven
tion, doit être relaxé de la
poursuite. — T r ib u n a l de
M a r s e ille , 12 f é v r ie r 1873. —
C o n tr ib u tio n s I n d ir e c te s c o n tr e
G i r a r d , S i m o n . — T. 1. 75.
Vol.
l n A c h a t p ar u n chan
geur. — T itres au p o r
teur. — R e s titu tio n au
légitim e p ropriétaire.
Le changeur qui a acheté
pour son propre compte des
titres volés est tenu de les
restituer au légitime pro
priétaire sans pouvoir lui
réclamer le remboursement
de son prix d’acquisition. —
T r ib u n a l d e M a r s e i l l e . —
R ic h a r d c o n tr e R u b in o . ■— T. 4.
203.
2° A g en t de change. —
Titres ou obligations vo
lés. — Id e n tité et dom icile
d u ven d e u r. — Im p ru d e n
ce. — R e sp o n sa b ilité. —
L’Agent de change est tenu
de s’assurer de l’identité et
du domicile de la personne
pour laquelle il vend des
titres, cette identité ne sau
rait s’entendre de la forma
lité matérielle du vendeur,
mais bien de sa position
sociale, de la surface qu’il
peut présenter et de la con
fiance au moins apparente
qu’il mérite.
Ce défaut de prudence et
de précaution rend l’agent
de change responsable visà-vis du propriétaire auquel
ces titres ou obligations ont
été volés. — T r ib u n a l de
M a r s e ille , 31 j a n v i e r 1876.
C h e u re t c o n tr e N o i s y . — T.
—
4.
185.
3 n Vente d a n s u n e fo ire
ou m arché public. — R e s
titu tio n a u légitim e pro
p rié ta ire . — D e m a n d e en
rem boursem ent p a r Vaccjuércur d u p r ix de v e n te .
— L’acheteur d’un objet
volé qui l’a restitué sans pro
testation ni réserve à son
�vu
propriétaire, ne
er à c£ dernier
de son prix d’ac
quisition, si la vente n’a eu
lieu dans une foire, un mar
ché ou vente publique (art.
2280 du Code Civil).Ne sau
rait être considéré comme
marché public le lieu de
réunion habituel des ven
deurs et acheteurs de cer
tains objets si ce lieu n'a
i
; ,■
point été érigé en marché
légal placé sous la surveil
lance de l’Autorité.— T r ib u
n a l de M a r s e ille , 3 ja n v ie r
1873. — G e n so le n c o n tr e B a r
th é le m y e t Y . .. 'père. — T. 1. 40.
Voyez : Aubergiste ; Bail; Agent
de change ; Vente).
Vues (Voyez: Bail; Servitude).
������
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Title
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Repertoire alphabétique de la jurisprudence civile de Marseille, contenant les sommaires et les rubriques des décisions importantes rendues par le tribunal civil de Marseille de 1877 à 1884
Subject
The topic of the resource
Jurisprudence après 1789
Droit civil
Description
An account of the resource
Table thématique de 12 années des décisions les plus importantes du Tribunal civil de Marseille
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
France. Tribunal civil (Marseille)
Platy-Stamaty, Césaire-Joseph-Marie (18..-18..? ; avocat). Éditeur scientifique
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie du Journal de Marseille (Marseille)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1889
Contributor
An entity responsible for making contributions to the resource
Jauffret, Wulfran (18..-18..? ; avocat). Collaborateur
Estrangin, Alexis (18..-18..? ; juriste). Collaborateur
Corticchiato, Paul (18..-19..? ; avocat). Collaborateur
Ardisson de Perdiguier (18..-18..? ; avocat). Collaborateur
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/240418182
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES-260013_Table-jurisprudence_vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol.
357 p.
In-8°
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/407
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Marseille. 18..
Abstract
A summary of the resource.
Cette table de jurisprudence civile et criminelle de 1877 à 1884 contient le résumé des décisions importantes rendues par le Tribunal civil de Marseille. Pour ce volume, M. Platy-Stamaty, avocat à Marseille a bénéficié du concours et de la collaboration de Alexis Estrangin et Paul Corticchiato ainsi que de Wulfran Jauffret et Ardisson de Perdiguier.
Cette table se présente sous forme d’un index des mots-clés par ordre alphabétique. A chaque mot se rapporte une ou plusieurs décisions qui figurent sous la forme d’un résumé des faits et de la solution. Aucune décision ne figure en intégralité dans l’ouvrage, néanmoins leur référence est indiquée.
Résumé Mélissa Legros
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES 260013
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Droit civil -- Jurisprudence -- Répertoires -- France -- Marseille (Bouches-du-Rhône) -- 19e siècle
Jurisprudence -- France -- Marseille (Bouches-du-Rhône) -- 19e siècle