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HISTOIRE
DE
L'ANCIENNE UNIVERSITÉ
DE PROVENCE
ou
mSTOIRE D'UNE UNIVERSITÉ PROVINCIALE
SOUS L'ANCIEN RÉGIME
d'après les manuscrits et les documents originaux
PAR
F. BELIN
Recteur de l'Académie d'Aix
., .ab
Disce omnes ...
DEUXIÈME PÉRIODE - PREMIÈRE PARTIE
1679 - 1730
PARIS
LIBRAIRIE A. PICARD ET FILS
82, Rue Bon.pane, 82
MCMV
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13100 Aix-en-Provence - France - Provence Alpes Côte d'Azur
L’Université Paul Cézanne - Aix-Marseille 3 remercie Internum
pour l’avoir autorisée à diffuser l’ Histoire de l'ancienne
université de Provence dont les documents originaux sont
conservés à la bibliothèque Méjanes d’Aix-en-Provence
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Projet de valorisation, d'exploitation et de protection
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La Bibliothèque Virtuelle INTERNUM - ARISTHOT vise à constituer
un corpus numérique des documents d'archives, de bibliothèques
et de musées relatifs aux Sciences en Méditerranée.
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DE LA PLA':\CHF. QU'ON IMPRIMA EN
TF.'rF.
DF.S THÈSES
DANS L'UXI \'ERSlTi~ U' AIX
(1) l( 9 1i\'rcs :lll Sr Adibcrt, imprimeur de l'Gni\"crsité. pour la
gr3\'ure de I:I pbnchc qu'on imprime :l kt tête d~5 thèses. li (Compte
(les Tfé~oriers du lU Ilui 1718 :tu 1er Illai 1719).
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�TABLE DES MATIÈRES
Pôlges
PR~f'ACE.
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• • •
• •
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• • • • •
•
•
.
.
• •
• .•
IX
CHAPITRE PREMIER
.LE COLL~GE DES DOCT~URS E1;' LES RÉFORMES
ENTREPRISES PAR LQUJS XIV DANS L'huDE DU DROIT
Fr DE LA MtDECINE
(1679-1712)
1. L'Edit de 1679 et son veritable c:l.fact~rc. -
Uniformité de l'enseignement du droit et but assigné â cct
enseignement. - Duree des études près les Facultés
de droit et obligations imposées aux écoliers. - Deux
parties distinctes dans l'Édit de 1679. - Le diplôme
de licenCÎfo suffit:t l'Etudiant qui veut être reçu 3vocat
ou :lcheter une charge de robe. - Diminution du
nombre des docteurs en droit . . . . . . . . . . .
Il. Les Facultés de droit sont invitées ~ préparer un noU\'cau
Règlcment.- L'Universite d'Aix nomme une commission composée de douze membres, chargée de dresser
des (articles pour l'exécution de la déclaration du
Roy» ; situation faite aux professeurs de droit dans
cett~ commission. - Les articles, proposés par la commission J sont 1 en 1680. autorisés par un arr~t du
Conseil d'État. -:- Caractère particulier de ce nouveau
règlement. - Etablissement d'un nouveau tarif des
droits à percevoir. - Les Facultés de théologie et de
médecinc dcmandent fi. être placées sur le même picd
que la Faculté de droit. - Nouvelles prétentions des
professeurs de droit. - Introduction d,ms les Facultés
de Jroit de l'enseignement du droit fronç:J.is; mode dt:
nomil1:ltioll du professçur de droit français; Ct pl:J.cc
assignée d:ms b Faculté à ce proft.-s5Cur. . . . . . .
lU. Institutio~ des docteurs agréges près de chaque Faculté:
de droit. - Origine de cette institution: les agrégés
21
10
�-
32 2
Pages
de droit dans l'Université de Valence. - Propositions
de Bezons, intendant du Languedoc en 1668, et de
d'Aguesseau, intendant de la même province en 1679.
pour la creation de docteurs agrégés près les Facultés
de droit de Toulouse et de Montpellier. - L'Edit de
1682 ct le Reglement pour la Faculté de droit d'Aix
de 1683. relatifs à la nomination de douze agrégés
dans la Faculté de droit. - Inutiles prOlCslOltions de
l'Université au sujet de cette création et vainc requ~te
des douze anciens de la Faculté de droit, qui demandent
à être traités comme les quatorze anciens de l'Université
de Valence. - Élection des douze docteurs agrégés de
la Faculté de droit et ingérence du Parlement dans cette
élection . • . • . . . • • . . •
24
IV. Élection d'un Chancelier pendant la ,"."cance du siège
archiépiscopal. - Plainte, au sujet de cette élection,
de l'archevêque Legoux de la Berchèrc.- L'Université
le nomme alors Chancelier ( pendant sa vie»; il quitte
le siège d'Aix l'année suivante. - Son successeur,
Daniel de Cosnac, est égalemeut élu Chancelier «pendant sa vie». - Ses projets au sujet de l'antique constitution de l'Université. - Il excite contre la Faculté de
droit les Facultés de théologie et de médecine j et
obtient du Roi, Cil 1689, un arrêt qui amoindrit et l'autorité du Primicier et celle de la Faculté de droit dans
l'Université. - Protestation des docteurs en droit
contre cet arrêt. - Leur attitude à l'égard du Ilouveau
Vice-Chancelier. - Ils chansonnent l'Archevêque et ne
«postulent plus)) en l'Officialité. - L'Archevêque se
plaint au Roi de ce qu'il appelle une «rébellion»; et
le Roi use de rigueur. - Les docteurs en droit ;continuent la lutte j et l'Archev~que essaie alors d'apaiser
leur mécontentement par l'arrêt de 169:2, qui maintient
la Faculté de droit dans la possession des charges de
Primicier, d'Acteur et de Trésorier. - Les Docteurs
en droit ne sc tiennent pas pour satisfaits. . . • . .
39
V. Autorité qu'exercent dans l'Université les Intendants du
Bureau du Coll.:ge Bourbon, et leur hauteur ;\ l'égard
des proresseurs.- Comment les professeurs essaient de
se soustraire à une pareille tutelle. - Les professeuts
des chaires de Ville dans les Facultés de droit et de
médecine obtiennent du Roi le privilège de «monter»
aux chaires royales par droit d'option. - Mécontentement des Intendants. - Concordat passé entre l'Uni·
versitê et les Consuls au sujet des ,haires de Ville.-
�-
323 Pliges
Règlement du droit de «cathédrance 0 . - La luue cesse
dans l'Université entre les professeurs et le corps des
Docteurs. - Situation financière de l'Université. Achat de l'office de «greffier·secrétaire» récemment
créé. . • . . . . . . . . • • • . . . . . . . .
62
VI. L'Êdit de 1700, relatif au droit de vote des agrégés des
Facultés de droit. - Prétentions des professeurs en
droit et leur attitude après cet édit. - Les lettres
patentes de 1704 donnent raison aux professeurs en
droit. - Les docteurs agrégés en droit ripostent en
« intervenant» dans la plainte portée au Parlement
contre le droit de .. calhédrance •. - Lutte entre la
Faculté de théologie et l' An;hcvêquc-Chancelier, qui,
de sa seule autorité, c subroge» un P. Jésuite dans
l'une des chaires' vacantes de cette Faculté.- Arrêt du
Conseil d'Etat d~ 1706, qui ordonne que les chaires de
théologie ne pourront être affectées â aucune communauté régulière ou séculière. - l'Archevêque-Chancelier se plaint de l'hostilité des docteurs de la Faculté de
théologie et use de rigueur à leur égard.- Les Jésuites
jugent opportun de ne point «pousser l'affaire» . . .
82
VII. Projet de réforme des Facultés de Médecine et lettre de
Pontchartrain aux Intendants au sujet de ce projet. Réponses des Universités. - L'Université d'Aix est
obligée de demander au Parlement copie de l'Édit de
17°7 portant ( Règlement pour les Facultés de Médecine ~ i clic s'y soulr!et. sans protestation . • • • • .
98
VUI. Requête adressée au Roi par les Intendants du Collège de
Bourbon J à propos de l'arrêt du Conseil d'État de 1706.
- Procédure criminelle commencée contre les professeurs en droit, au sujet du droit de cc cathédrancc »; ils
sont suspendus de leurs fonctions et remplacés; ils en
appellent au Conseil d'Êtal qui les« renvoie dans la
provision de leur chaire ». - Requêtes des Consuls,
de l'Archevêque--Chancelier, des Jésuites et du Corps
de l'Université, à la suite de l'enregistrement de l'arrêt
de 1706 j le Roi évoque fi. son Conseil les « contestations des dites parties :t. - Situation que font â la Corporation universitaire toutes ces contestations; ses
préoccupations.- A la mort de l'archevêque de Cosnac,
elle élit de nouveau un Chancelier pendant la vacance
du siège épiscopal; elle élit ensuite Chancelier le nouvel
archevêque, Mi' de Vintimille; sa soumission lors de la
notification de l"arrêt du Conseil d"Etat de 1712.• "
104
�-
32 4 -
CHAPITRE Il
L'ARRÎ:.ï DU CO~EIL O'i-rAT DU ROY. DE 1712
«PORTANT
RÈGLEMENT
POUR L'UNIVERSITÉ
D'AIX
)t
ET SES CONS~QUE.NCES
(17 12 - 173°)
P;tgu
1. L'arrêt du Conseil de 1712 est t<signifi~ll par les professeurs il l'An:hevêquc, aux Intendants du Bureau de
Bourbon, aux Consuls et aux Pères Jésuites du Collège
de Bourbon. - Ses principales dispositions. - Protestations contre cet arrêt. - En 1714, les Intendants
du Bureau de Bourbon obtienuent du Haï, pour eux
et pour les autres parties intéressées, l'autorisation
d'envoyer leurs pièces et mémoires :\ l'Intendant. En 1722 le Garde des Sceaux demande, à son tOUT, à
être instruit de l'état aCIuel de l'Uni... ersit~. - Démarche faite, la même année, par l'Université auprcs de
l'Archevêque-Chancelier, qui déclare que ses « remontrances » au sujet de l'arrêt de 1712 ont étl: envoy~es
au Conseil d'Etat. - L'Université prend une délibération, qui donne sur tous points satisf:lction ;\ l'Archcyêque, ct en demande J'homologation. - Un arrêt du
Conseil de 1723 charge L'Intendant et l'ArchcvêqueChancc1ier de dresser pour l'Université un nouveau
rèt:lement. . • • . . . . . . . . . . . . . .
II. Élection des Officiers de J'Université conronnement aux:
dispositions de J'arrêt du Conseil d'État de 1712; un
professeur en droit propose de procéder à l'élection du
Chancelier; sa proposition est repoussée.- Manœuvres
du Primicier en charge, lors de l'élection des nouveaux
Officiers. - Ordres donnés par Je Chancelier de France
au sujet de cette élection. Les Primiciers, :lprès
1712, sc gardent d'interprt:tcr le règlement nouve<lu;
et, sur toute :J.ffaire. ,onsultent le Chancelier de
France. - L'Université demande au Chancelier de
France la prorogation des pouyoirs de ses Officiers; et
cette «grâce)J lui est accordée. - Le Roi octroie par
brevet des chaires vacantes, contrairement aux prescriptions de l'arrêt de 1712. - Le Roi nomme, quand il
lui plait, les Officiers de l'Universit~J bien que l'arrêt
de 1712 porte qu'ils doivent être élus. - L'Uni\'ersité
12 3
�-
325 Pages
tient à prou\'er au dehon, par des :letes, que sa situation n'est pas diminuée. - Amoindrissement, dans
l'interieur de }'Uni\'ersité, de l'autorité du Primicier.
134
III .. Difficultés .d;ms l'établissement du budget des recettes de
l'Université. - Variations des monnaies sous la régence
Ju duc d'Orléans. - Irrégularité dans Je paiement des
gages de l'office de Greffier; et diminution progressive de ces gages..- Les créanciers de l'Université et
les c billets de banque II en J 720.- Procès entre l'Université et ses créanciers: ce procès se termine par un
accommodement. Poursuites exercées contre les
apothicain:s et les petits-maîtres en chirurgie fi: contravenants ». - Lettre de l'Acteur de l'Université aux
Consuls des divers lieu:,,: de la Province. - Procès
contre les « Prieurs de SI·Y\·es ». - Les Ecoliers de
l'Université et la charge de « Lieuten:mt de Prince ».
-:- Prétention des Consuls d'Aix. - Le Ch:mcc1ier de
France, dans l'intérêt des écoliers, approuve Je règlement fait par le Parlement au sujet de la .. nomination
de Lieutenant de Prince ». - Les nouve:mx Primiciers
se préoccupent de l'état dt:s locaux affectés ;\ l'Université. - Réparations li la chapelle SIe-Catherine. Achat de petites maisons « pour la construction d'une
classe destinée li la Faculté de théologie Il. On
présente inutilement « requête Il pour la réédification
de l'Université. . . . . • . . . •
. . . • . , 157
IV. L'Intendant se hâte de se conformer allX prescnptlons
de" l'arrêt de 1723, qui lui enjoint de dresser, conjoin~
tement avcc l'Archevêque. lin nouveau Règlcment. Le Règlement qu'il propose est l'œuvre de dellx docteurs en droit; caractère de ce règlement. - L'Arche"vëq\le, de son cOté. fait établir un Règlement p:l.r le
Prévôt de l'Eglise métropolitaine; et un professeur en
droit se charge de dresser le plan de ce règlement.L'Unive(sité prend, en 1729, une délibération. à l'effet
de faire rendre à j'Archevêque-Chancelier tous les droits
et prérogatives dont il jouissait avant l'arrêt de 1712.L'Archevèque donne son approb:nion li. cette délibératian; et, de concert avec l'Université, en demande
instamment l'homologation. - Nomination de l'Archc. vêque d'Aix à l'archevêché de Paris: l'UnÎ\'ersité élit
aussitôt un Chancelier. mais seulement u pour la
vacance du siège )j. - Arrêt du 27 août 1729 qui
. homologue la délibération de J'Vnjversité du 13 mars
�-
32 6 Pages
precédent. - Le nouvel Archevêque, dès son arrivée
:\ Aix, nomme son Vice·Chancelicr. - Nouvelles et
inutiles protestations contre le Règlement de 1712:
l'arrêt de 1712 reste désormais, avec l'arrêt de 1729.
la Règle de l'Université
'.
181
PIÈCES JUSTIFICATIVES
Pièce
»
»
»
•
»
Rechen;hcs sur l'enquête relalÎve aux Univer·
sités et Collèges du Royaume, ordonnée en
1667, par Louis XIV. (Extrait).
n' 2. - Lettres patentes du Roy, en forme d'Edit. par
lesquelles Sa Majeste règle le temps de l'cstudc
dans les principes de la Jurisprudence, tic.,
données à S. Germain en Laye, au mois
d'avril 1679 .
nO 3. - Articles proposés, tic. en exécution des Lettres
patentes de Sa Majesté du moi$ d'avril J679
et «ajoutés aux anciens Statuts ct Hèglemèllt,S)) de la Faculté de droit d'Aix (t68o).
nO 4.
Tableau général pour la Consignation de tous
les actes qui se font dans l'Univcrsitê royale
de la ville d'Aix-en-Provence (1683).
nO S. - Conclusions du Mémoire adressé. en 1680. au
Chancelier de l'Université par les députês
des Facultés de théologie et de médecine de
l'Université de la ville d'Aix.
nO
6. _ D~claration du roi portant Règlemellt pour la
Faculté de droit d'Aix du dernier décembre
nO
1. -
168)
•
)
no
7. -
Articles arrêtés par le Sr Roub:lud. ex..primicier
et les Su professeurs de la Faculte de droit
D
nO
8. 9. -
Arrêt du Conseil d'Etat du 2) juillet 1689 . .
Extrait des Registres du Conseil d'Êtat du
15 mars 1692 . • . . . . • . . •
Délibération de MM. de la Faculté de droit.
de 1693. approuvant le Règlement dressé
par les professeurs le 12 juillet 1687. ~ ••
(168).
» nO
II
nO la.
-
199
208
220
212
255
258
267
271
276
279
�-
327P3gCS
Pièce
nO Il. -
»
nO 12,
»
nO
»
»
nO 1 5.
nO
-
13. -
16.
Harangue de M. Gérard, Recteur ou Primicier
de l'Université de cette Province" , , , , il nos
Seignu les ducs de Bourgogne et de Berry, il
l'occasion de leur arrivée en cette ville d'Aix
(6 ruars 1701) . . . .
. • . . . . . . 283
Arrest du Conseil du 30 janvier 1704, servant
de Règlement pour la Faculté de droit de
l'Université d'Aix et Lettres patënteS expédiées en conséquence . . . . • . . , • . 287
Arrest du Conseil d'État du Roy, servant de
Règlement l'Oùr la collation des chaires de
professeurs en droit de l'Université d'Aix, et
Lettres patentes données en conséquence, du
7 janvier 1706. . . . , , . . , . . .• 292
Edit du Roy, portant Règlement pour l'exercice de Ja médecine (mars 1707) . . • . . 298
Arrêt du Conseil d'État du I I septembre 1723. 3I3
Tableau des gradués de J'Université d'Aix de
1680 il 1730 . , . • . . . . • . • . 316-317
��HISTOIRE
DE
L'ANCIENNE UNIVERSITÉ
DE PROVENCE
ou
mSTOIRE D'UNE UNIVERSITÉ PROVINCIALE
SOUS L'ANCIEN RÉGIME
d'après les manuscrits et les documents originaux
PAR
F. BELIN
Recteur de l'Académie d'Aix
., .ab
Disce omnes ...
DEUXIÈME PÉRIODE - PREMIÈRE PARTIE
1679 - 1730
PARIS
LIBRAIRIE A. PICARD ET FILS
82, Rue Bon.pane, 82
MCMV
Ulla.
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DE LA PLA':\CHF. QU'ON IMPRIMA EN
TF.'rF.
DF.S THÈSES
DANS L'UXI \'ERSlTi~ U' AIX
(1) l( 9 1i\'rcs :lll Sr Adibcrt, imprimeur de l'Gni\"crsité. pour la
gr3\'ure de I:I pbnchc qu'on imprime :l kt tête d~5 thèses. li (Compte
(les Tfé~oriers du lU Ilui 1718 :tu 1er Illai 1719).
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�PRÉFACE
Si j'ai arrêté à l'année 16791a première période
de l'Histoire de l'Ancienne Université de Provence, c'est qu'en 1679, pour l'Enseignement
supérieur en France, commence, en réalité, une
ére nouvelle. Pour la premiére fois, le Roi fait
de l'enseignement du droit, donné jusqu'alors
avec une certaine indépendance par les diverses
Universités du royaume, un véritable service
public; le Chancelier de France est chargé 1 de
ce département nouveau; et, dans les provinces,
(1) {( C'était le Ch:l.llcelier qui dirigeait encore toutes les Universités
de Frauce, nomnl:lit, encourageait, surveillait les professeurs ct leur
donn:l.it de l'av~mcement, cherchant à multiplier les érablissements soit
laïques, soit ecclésiastiques, pour relever les études, « qui ne languissent que trop dans le temps préicllt ». dis;lÎt-il. » (I.e CJxlIIcelitr
d'Aguesseau, sa couduite et sri ;dits politifJlIlS, etc. 1 par M. Francis
Monnier, Paris, J863).
•
�x
il a pour représentants et exécuteu rs de ses
ordres MM, les Intendants, Afin de ne point
inquiéter les Universités provinciales, si jalouses
de leurs vieux priviléges, le Roi laisse il peu
prés intact l'appareil extérieur de leurs libertés;
elles continuent il élire, suivant leurs anciens
statuts, les officiers qu'elles placent il leur tête;
elles administrent, comme' elles l'entendent,
les deniers de la bourse commune; et elles
conservent toujours, bien que plus strictement
limitée "
leur
juridiction
particuliére; malS
l'important, l'essentiel pour le Souverain, je
veux dire l'action sociale que les Uni\'ersités,
par leur enseignement, exercent en particulier
sur la jeunesse
qui
fréquente
les Facultés
de Jurisprudence, c'est le Eoi qui désormais
va la diriger, la régler et la faire concourir
(1) Voir l'Arrest du Conseil d'Êtat du 19 mai 1687, qui règle la
juridiction de l'Université de Besançon: .. L'Université jugera en
dernier ressort des actiODS civiles purement personnelles, qui seront
intentées par devant elle, d'écolier :'t écolier, de professeur à professeur
et de suppost à suppost. comme aussi des actions qui ne componeront
pas de peine afflicth·e et infam::tote. même de la prison pour quelques
jours ft J'égard des écoliers; et, dans les dits cas, les jugements seron::
exécutés, sauf lorsqu'il s'agira de pri,son hors de la ville et d'exécutions
réelles sur les biens, au sujet desquels on sera obligé de prendre
Panatis au Parlement ».
�XI
à l'achévement de l'unité qu'il se
propose
d'établir dans les esprits, en attendant que, pour
les choses de la foi, il essaIe bientôt de l'imposer aux conSCIences.
'
C'est lui qui arrête les programmes d'un
enseignement qui sera partout' à peu prés uniforme; c'est lui qui fixe la durée de la scolarite" que les Facultés n'auront plus le droit
d'abréger; c'est lui enfin qui édicte les obligations a de nature diverse, imposées désormais
aussi bien aux professeurs dans leurs chaires
qu'aux écoliers qui veulent, aprés examen,
obtenir tel ou tel degré. Le choix des professeurs, d'autre part, lui appartiendra en réalité et
sans conteste; car, s'il détermine les conditions
(l) Voir les Règlements approuvés par le Roi pour les Universités de
Paris, d'Orléans, de Bourges, d'Angers, de Reims et de Poitiers.
(Recueil des tdits, Dlclaratiolls, ArrtSIS elc., imprimé par l'ordre de
Monseigneur le Chancelier, Paris 1712, p. 33-57).
( Sa Majesté aurait jugé qu'il était imponant de terminer ccos diffé·
rents ct d'établir en même temps les prüalltiollS tlicessairu, telles qu'elles
0111 (lé ttpportùs dans Ifs (lil/res jllcllllis dll droit cl'l.'il el canonique, polir
faire flellrir dam ClUe d'Aix l'ilude de 111 jurisprudl!llce J. (Lettres patentes
sur Arrêt concernant les docteurs en droit agrégés de l'Université d'Aix,
données à Vers:lilles le 30 Janvier li04 et enregistrées au P:lr1ement le
20 juin SUh·illlt).
(2) Édit de 1679, article VI.
() Déclaration du Roy du 6 aoust 1682.
�xu
du con~ou.rs, obligatoire' lorsqu'une chaire se
trouve vacante dans une Faculté, il se réserve
toujours le droit, dont il sait user du reste,
de nomination directe, quitte à affirmer que,
pour cette fois seulement, il déroge à la régIe
qu'il a lui·même établie. C'est lui que les Universités consultent, quand il y a désaccord'
sur l'interprétation ou l'exécution de ses Déclarations; et, s'il apprend qu'on transgresse quel·
que part l'une de ses prescriptions, c'est lui
(I) Même Déclaration, article XIX.
(2) Le Com/e tle POlltchar/rain ci Callssc, proJew:llr lfll droit. cf HelellT
ie l'Université de MOlltpellin, li Virsailles le 1) jmwirr 17°/: {( Vous
me demalldt':s ma décision sur trois difficultés que vous me proposés."
Sur la premiere qui regarde l'augmentation d'émoluments accordée'
aux aggrégés; ..... Slir la seconde question qui regarde ies inscriptians ..•.. La troisième question dépend de scavoir (etc.))) (Corrtsp()IIda1lce administrative SOIIS le regnt de Louis XIV, recueillie et mise
ell ordre par G. R. Depping, Paris, 18)1-1855/ t. IV, p. 621, 622 et
62 3).
Va:r fgalement la lettre du Chancelier Le Tellier à de Harlay, du
I2 janvier 1683, sur « les difficultez que proposent les docteurs régents
de la Faculté de droit dl Angers, venues en exécution de la D~claration
[d'avrilr679l, vériffiée au Parlement >l. {Correspomhl1lce admiuislrlllit'/'I
t. tV. p. 60S).
Au sujet de i l'ouverture et de la clôture des études de droit :t voici
ce qu'écri\'ait, :i la date du lb juin 1701, au Premier Pr~sident du
Parlement d'Aix, le C\llncelier de Fran.:e : l( Monsieur, ce que vous
me p~oposez par votre lettre du 4D1t du mois sur le temps de l'oU\'erturc et de la dosture des ctud~s de droit dans l'Université d'Aix me
pIfait si juste et si raisonnable que la seule chose qui me fait peine sur
çela est que vous ne m'a)"ez pas .proposé dès l'année dernière de remé-
�XIII
qui se charge de rappeler' il l'obéissance les
professeurs qui s'en sont écartés. Il devient de
la sorte, mais sans le proclamer, le maître
absolu des hommes et des choses dans ['Enseignement supérieur; c'est il lui seul qu'on a
recours; et c'est vers lui que toujours se tournent les regards, car il est le dispensateur de
clier à un inconvénient qui me parait aussi sensible qu':" vous. Cepen.
dam, comme vous nc m'envoyez point les arrêts dont vous me parlez
et qui me sont nécessaires pour dresser une déclaration qu i déroge à
celle du 20 janvier 1700. il ne m'est pas possible qu'elle puisse être
donnée avant la vacation de cctte année. Tout ce que vous pouvez faire
est de dire aux professeurs de ma part qu'ds peuvellt, des le premier jtIJ11tJ,
(aire cesser les ltt/dtS de droit». Je suis, elc.- Enregistré par nous, secrétaire de l'Université, le 1er juillet I70r. (Délibération de l'Université
du 1 er jour de juillet, Registre XXIV).
(1) « J'apprends que les professeurs de J'Université de C<len conti·
nuent il répéter les estudes de droit, quoy que cela leur ait esté
deflendu expressément par un arrest du Conseil d'Estat du 28 février
1704 .... ,Je suis surpris qu'au préjudice d'un arrest aussi solennel. .. , .
ils ayent la témérité de continuer à repéter. » (Le Comte de Pontchartrain à Foucaut de Magny, intendant de Caen, le 8 juillet 1707. COrrtspollt/allCt at/mi1/isJraJive, t.IV, p, 641),
« J'apprends que vous abusez de votre qualité d'agrégé .• , .. pour
faire conferer les degrez de bachelier et de licentiez en droit à des personnes qui en sont absolument inc:lpables, et que vous faites mesmes
an tidater des inscriptions. , ••• ; si ces faits sont véritables, j~ ne m:1nqueray pas de donner les ordres convenables pour vous f:tire punir,
comme \'ous le méritez. » (Le Comte de Ponchartrain à un docteur en
droit agrégé de l'Université de Bordeaux, JO mars 1709. - Correspolld,mct at/11lillisJrativt, t. IV, p, 643).
Voir également une lettre que le Comte de Pontchartrain écrit aux
professeurs de la Faculté de Droit de Bordeaux .à la date du 1 tr février
1700. (Corrtspo"da1la admiPlistraliw, t. IV, p, 618).
�XIV
toutes faveurs, aussi bien pour les maîtres que
pour leurs t=coliers',
« Je "eux bien accorder:l celuy pour qui \'OUS m'~scri\fez la
d\'slude dont il ;l besoin .... , li ne lui f:llbit pas moins que
votre cr~d\t pour obTenir nne gr:icc aussi singulière... (Le Comte de
(1)
di~pènse
Pontckatr:1În i l'f\'êquc de Soissons, IC t Ill:li Jiol. - C(lrrrJj)(1IIlldmillislmfivr', t. 1\', p. 62:;.)
• L'A..::tcur;\ dit qu'il :l reçu Une lettre de Mio"" le Ch:lIlcc1il:T :uirl"sséc
ta MM. les docteurs ct professeurs du droit de l'Université en date du
22~ du courant, portant qu'attendu que MM. de la Roque ct de ia
Rcynarde ont ~tudié le temps pone par les règlements pour les Univcr·
sites du droit. et qu'ils sc trouvent pr~ts de rendre leur loy le lendemain qu'clic leur aura ~té donnée. ils pem'cnt p:'lr cc moyen être
admis il soutcnir leurs thcscs polir la licence, sans s'arrc:ter:i l'mage
qui cst introduit dans notre Universit~, :\ cause que ce1:l les empêcherait de se f:lire recevoir avocats jusques à b rentrée du Parlement, qui
est au mois d'octobre prochain; requérant le d. sr Acteur que b d:e
lettre soit lue ... ,. s·ur quoy, lecture faite de h d. lettre donnée à
Versailles le 6e du courant ct signê Bouchcr:tt, a éte unanimement
délibéré que la d. lettre serJ enregistrée :lprès la dte licence des sr~ de
la Roque et de la Reynarde, auxquels il sera, SlIiVallt l'ordre de M~L' le
Chatlcdit.,., dOllllé du poi1lts dans la ch"pelle du Collège, en suite de la
messe qui sera célébrée fi cet effet tout présentement, polir les t'mdre
apr~s-det1lain jOllr de dimal/che, apn\s l'office drs vépl'ts, ») (Délibération de
la Faculté de Droit du 29 mai 1699 - Hegistre de l'Unh'ersÎtt:, XXIV).
EIJI'egislnltioll de dispemed'Es/Ildepolll' MOl/situr h~ CballoÏ1zrdll Cbaffil1l/ :
CI: Louis, par 1:1 grâce de Dieu, roy de France et de Na\'arre, comte de
Provence, Forcalquier et terres adjacentes, à nos amés et f~aux Con·
seillers les Gens tenant notre cour de Piulement de Provence S:l!UL
Notre cher et bien amé Joseph de MaurcL du Chaffaut Il:lguère chanoine en l'église métropolitaine de SI-Sauveur de la ville d'Aix, bachelier eu théologie et en droit, dgé d'tl/v;roll 40 mIS, nous a très·llllmblement fait remontrer qu'il désirait nous rcndrc ses services :i l'exemple
du sr André de Maurel son père, qui est conseiller honoraire :1U d,
Parlemcnt, et sc faire pourvoir de b. ch:trge de notre conseiller clerc
en nOtre Cour de Parlement de Provcnce, vacante depuis cinq Illois par
le .décès de M.. René de Barrème, dt:rnicr titub.irc i mais jl n'en pe\lt
t!flllù:
�xv
Ce
(( rctablissement », comme l'appelle 1
Louis XIV, des études de droit dans tout leRoyaume, ou, pour parler plus exactement,
cette réglementation uniforme et minutieuse
obtcnir les prO\'Îsions, :mcndu q,,";1 tsl stl/ltlllr1lJ badJtlitr /'11 droit t/(}lIis
Il 24 mars dr'ntitr 1 pourquo)' il a rc(Ours i nous ct nous a très-humblement fait supplier de luy vouloir accorder nos lettres de dispense
sur ce nécessaires. A ces causes, voulant f:Jxorablemem traiter l'aspirant.
et reconnaître en sa personne l~s services qui nous Ont ète rendus par
notre aillé Ct féal COIlSer en notre dite Cour de Parlement. le 51' André
de ~hurel du Ch:tffJut son père, depuis 48 :lIlS qu'il exerce le d. office
avec toute l'intégrité possible. ct Cl:UX de ses frères capÎt:lÎncs dans les
régiments de Champagne et des Touches, qui ont dOllne des marques
de leur \':lleur d:\I15 toutes les occal>iol1s, dont il BOUS reste une entière
s:llisf:lCtion. espérant que le d. Joseph de Maurel :lur:l le même d~sir et
attachement pour notre service, Nous lui :lVOIlS permis et :lccordé.
perl/ut/olls et ac,ordolls. par ces prl'sentes signées de notre main, d'oble/lir SOI~ (fegn! dc licel/cii en droit, pour ensuite être reçu au serment
d'.wocat, meort qu'il 'l'a)'1 jait le tfll/pS d'élllde prescrit Pllr lIotre déclaratioll ct ql/'il llli mallqlle el/viroll six semail/es d'etude, dont nous l'avons.
de notre gr:ice spéciale, pleine puis~ance Ct authorité royale, relevé et
dispensé, rdcvons et dispensons par les d. présentes. Si vous mandons
que les presentes VOltS ayez:i f:lire registrer et de leur contenu, jouir et
user le d. s" Joseph de Maurcl, exposant plcincment Ct p:lisiblemellt,
CeSs.1nt ct r.1is:mt cesser tous troubles ct empêchement :'1 ce contraires,
C:lr tel est notre plaisir. Donné Il Marly le 1411 jour de M:lÎ de ran de
gr:\ce 1698 et de notre règne le S6 n\c. Signé LOUIS j et plus bas, par le
HoY, comle de Provence, signe: CoLBERT il l'original ct scellé,
Enregistré le 22 e may 1698 par nous secrt=t,e soussigné
Signé: : ISN.'\RDY,
J :11 retir~ les lemes
sccrèt.
enregistrées
Signé: r-.'iAunEL »)
(Registre IV de l'Uni\·crsité, p. 71)
t 1) 0: J~dit du Roy pour le Hétablissemem dcs J~tudes du droi t ,:1110·
niqul.' et civil et du droit rr:lIlç:lis d:lns toutes les Ulli\'l.'rsitez du
l~opullle, dOlllle ;i S:lim,GI.'nn;lin Cil L:1ye :lU mois d':1\'ril 1679 lt (Rallfil drs tJils, IYt'çld1-ptiolls l;tc,! t. )1"", p. 2(i).
�Xv[
imposée aux Facultés de droit, qui, avec les
Facultés de médecine, dans la plupart des Universités provinciales, comptaient seules des
étudiants et seules ou à peu prés, délivraient
des lettres de bachelier, de licencié ou de docteur, ne tarda pas à amener des conséquences
qu'il n'était pas malaisé de prévoir, mais dont
on semble ne s'être ni préoccupé ni soucié. Aussitôt que les Déclarations royales eurent permis de constater que le pouvoir central reven·
diquait pour lui seul le droit d'organiser J'enseignement juridique et médical', les pouvoirs
locaux le lui abandonnérent sans réserve, lui
laissant le soin de l'étendre ou de le fortifier
désormais à son gré. On avait vu autrefois,
dans le midi de la France, les villes de Valence' et de Mon tpellier, la ville d'Aix' ellemême, offrir à des maîtres illustres, pour les
(1) « Édit du Roy portant règlement pour J'étude et l'exercice de
la Médecine, donné .à Marly, au mois de mars 1707 :t. (Reelit;! des
Édits, DicJam/iolls etc" t. JI, p. 999)'
(2) Histoire de l'Univ"silé de ValellCl, par l'abbé Nadal, p. 39 et .dS.
- Germain, bltllle bislen-;qut sur l'Écoie de droil de Mon/ptllitr, p. 41.
(MI/anges d'Histoire et d'Arcblologie, 1. v).
(3) Histoire de l'mlCitmlt Ullit,trsitc de Proveme, première rénode,
p. 220 et 221.
�lo;V!!
:lttaçher ~ !~ur UIlivmit~, des gages élevçs et
~l1rs; ~t, 4ans les traités que passai~nt les Com-
Illlln,!ljtés ayec
ces fameux doct~\lr~, elles
n'avilient jamais émis la prétention de limiter
qu q~ giriger \ln ellseign~ment, qu'elles se cpptentai ·nt d~ rétribuer. El!es n'auront plus, ,m
l\VI!!Ç
si/:cle, la tentation de s'imposer, pour le
pon renom de leur Université, Pareils sacri.
fi€es. Qui d'ailleurs vouqrait répondre ~ leur
apPel, qualld la voie d~ la qi~put~ ~st la seljle
quverte au docteur qui aspire à occuper une
chair~, et quapd l'autorité royale peut seule en
dispenser un candidat? Et puis quel est le
maître étrapger de réputation déjà acquise, q1.lÏ
çqpsentirait à Sljivre un programlTl~ qu'oll lui
aUfl\it d"1.Vançe tracé, un~ ,néthoqe qu'il aurait
le
grQit q~ trQllv~r insuftisant~ ou ~téril~?
Ce n'est pas 'que dans l'Édit de 1679 il n'y
ait aucune innovatien ; la Royauté avait com.
pris, ce que n'auraient sans doute pas admis,
si on les avait consultées, les vieilles Universités, qUe l'ellseigpement, traditiqnnçllelTlent
qi~tribllé da!!~ le? Filçulté? \le Qrgit,
nait plus
Ile
dgpsatisfaction aux bllsoills multiples
�XVIII
d'une societe qui se transformait depuis deux
siecles; toutefois, hâtons-nous de le dire, ce
fut dans un autre interêt que celui de l'enseignement juridique, ce fut pour assurer dans
tout le royaume l'unite de la jurisprudence
que Louis XIV voulut que le droit français 1
fût, publiquement et en langue française,
enseigne dans toutes le, Facultes de droit civil
et canonique. Cent ans plus tard, quand il eût
ete necessaire, les esprits s'éveillant en tous'
sens, d'élargir, surtout dans les facultés de droit,
le champ ouvert aux études speeulatives ou
pratiques, on attend vainement de nouvelles
déclarations royales, pendant que les villes se
désintéressent de plus en plus de la fortune
de leur Université, que rien ne distingue plus,
d'ailleurs, de l'Université voisine; et pendant
que les professeurs trouvent qu'il est pour eux
plus avantageux et plus sûr d'instruire, dans
les limites qu'ont tracées les Édits royaux, et
(1) le Et afin de De rien obmettre de ce qui peut servir à la parfaite
instruction de ceux qui entreront dans h..s charges de judicature, nous
voulons qu: le droit français, contenu da us 110S ordonnances et dans
les coutumes, soit publiquement enseigné .• (Article XIV de l'Édit du
mois d'avril 1679)·
�XIX
Sans les franchir jamais, les écoliers qui se
destinent au barreau ou il la pratique de la
médecine.
A partir de 1 ï07, si l'on n'accorde pas au
décor, ou il quelque pratique particuliére,· une
importance exagérée, on constate que l'uniformité s'est étendue et régne en maîtresse
dans toutes les Universités provinciales; qui
en connaît une par le détail peut être assuré
de ne se point tromper, s'il veut par elle juger
des autres: elles ont été toutes, et peu il peu,
reconstituees sur le même moMIe. C'est donc
il cause de sa ressemblance avec les autres
Universités françai~es, que l'histoire de l'ancienne Universite d'Aix, au XVlll C siécle, peut
offrir un intérêt d'ordre général; et c'est, je
l'avoue, cette ressemblance qui est la principale justification de l'etude que j'achhe aujourd'hui.
Aix-w-Prot'ma, JI dttambre 1904.
��HISTOIRE
DE
L'ANCIENNE UNIVERSITÉ
DE PROVENCE
ou
Histoire d'une Université provinciale
sous l'ancien régime
CHAPITRE PREMIER
LE COLLÈGE DES DOCTEURS ET LES RÉFORMES
El'TREPRISES PAR LOUIS XIV DANS L'ÉTUDE DU DROIT
ET DE LA MÉDECINE
l
L'Edit de 1679 ct son n':ritablc caractère:. - Unirormité Je J'enseignement du droit et but assign':: :l cct enseignement. - Durée des
études pres les Facultés de droit et oblig:tlÎons imposées aux écoliers.
- Deux parties distinctes dans l'Edit Je 1679. - Le diplôme de
licencié suffit a l'Etudi:mt qui veut i=trc reçu avocat ou acheter une
charge de robe. - Diminution du nombre des docteurs en droit.
•
Il ne faut pas juger de l'Edit de 1679 sur son
titre: préparé par une enquête ordonnée et méthodique sur la situation de toutes les Universités du
1
�-
2-
Royaume', il vise plus haut et plus loin qu'une sim·
pie réforme de l'enseignement du droit; il veut
atteindre le mode de recrutement en usage jusquelà au barreau, comme dans la judicature; il est la
conséqucnce et, pour ainsi dire le prolongement,
depuis longtemps prévu " de la réforme des codes,
commencée 13 ans auparavant. Pour assurer le succés
de ce qu'il appelle « la réformation dc la justice» ;
pour qu'il n'y ait pas seulement unité dans la juris·
prudence, mais encore unité d'esprit chez ceux qui
sont chargés d'appliquer ses ordonnances, le Roi tient
à ce que futurs avocats et futurs magistrats soient
astreints aux mêmes études, suivent les mêmes pro·
grammes et soient instruits par des maîtres offrant
à son gouvernement les mêmes garanties. Il interdit
donc partout l'enseignement libre du droit; les « sif·
fleurs» 3, comme on les appelait dans l'Uni\'crsité
(l) Cette enquête fUI ordonnée en 1667. - Voir l'article que j'ai
publié sur ce sujet dans la Revue i1lternationale de l'Elatig/uII/MI mpéJ·jwr, nOdu 15 mai 1898.
(2) Préambule de l'Edit du mois d'avril 1679. «( Le publicq Ile doute
pas que Votre Majesté, dans le progrez de S011 application pour la
RHormation de la justice, ne considère le restablissement de la profession publique du droit romain dans les Universitcz de son royaume...
c\)mmc un moyen tres-utile ct trl..s-ncccssairc pour achever son ouvrage
et donner il toute la France des juges habilles ct csclairés ..... L'on
oze assurer V. M. qu'elle ne peut rien faire de plus utile ni de pIns
effectif pour la réformation de la justice ». (M~moire sans date ni nom
d'auteur. mais placé entre un {( Mémoire pour la Réformation de la
justice)J du 19 juin 166;: et !e « Titre dixième des Procedures sur la
Possession des Bénéfices et sur les Régales» du 2l e mars 1666. .\ftluIICes Clairamballll) « Réformation de la justice.) vol. 613).
(3) « Je vous fais cette leare, pour vous dire que vous devez c0';1tc·
nir les sijftllrs) ou docteurs particuliers dans les termes du dit Edit
•
�de Paris, ne seront plus que des répétiteurs à domicile; et, à côté de l'enseignement de l'Etat, ne pourra
plus s'élever un enseignement individuel et indépendant, où il y aurait place pour l'esprit de critique
et d'examen. Louis XIV ne veut point faire des
Facultés de Droit de véritables écoles d'études juridiques, où les régents seraient libres de disserter
devant leurs éléves sur les origines du droit, ou bien
encore sur les imperfections et les lacunes de la
législation nouvelle; les régents sont uniquement
chargés d'expliquer et de commenter des textes, dont
les prescriptions ne 1 souffrent point d'exceptions;
on ne leur demande, comme le dit en termes exprès
le préambule, que de former des magistrats « instruits des principes de la jurisprudence D. Si les
Ordonnances royales ont besoin d'être ou complé.
tées ou modifiées, ce n'est point à la science des
Régents en droit que le Roi fera appel; il consultera
ses Ministres et ses Conseillers d'Etat, quelques con·
(Edit d'avril 1679), au désir duquel ils doivent simplement faire des
répétitions, comme il se pratique en théologie et en philosophie, sans
faire aucunes assemblées chez eux ny donner aucuns escrits. li ser:lit
mesmc bon de les obliger :\ ne faire aucunes répétitions qu'aux écoliers qui prcndroirnt des leçons publiques, ou qui auraient satisfait aux
trois années requises par la declaration et fait leurs actes. li (Le chancelier Le Tellier au Lieuten:lDt Civil, à Saint-Germain, cc 30 déc. 1679.
- Correspomlanu admillistrative, 1. IV, p. 599)'
(1) Voir la « Déclaration du Roy du z may I683 », qui ordonne
que l'Ordonnance royale de 1667 sera exécutée en Roussillon; ct
l' « arrest du Conseil du 21 juillet 168; :»J qui ét:iblit une chaire de
droit français en l'Université de Perpignan, pour enseigner l'ordonnanc!:
de 1667.
�-4seillers de ses Parlements l, ou bien encore les
avocats les plus renommés du barreau de Paris; ce
qu'il se propose a"ant tout, c'est d'enfermer étroitement dans les obligations d'un enseignement purement professionnelles maitres des Facultés de droit:
le temps de la puissance des légistes est passé,
En même temps qu'il rend plus régulières et plus
uniformes dans toutes les Universités les études
juridiques, toujours dans le même but, le Roi en
allonge la durée et prend des mesures pour que
l'assiduité des écoliers soit sérieusement contrôlée.
Il est frappé, comme Colbert, du nombre excessif
des officiers de justice; et, s'il n'ose point, comme
on le' lui propose, transformer en établissements
d'enseignement technique tant de petits ({ Collèges
de latin», qui lie sont que la « pépiniére )) des « chicaneurs », en retour, et en vue de détourner les fils
de marchands, ou de laboureurs enrichis, de l'inclination déjà inquiétante qu'ils manifestent pour les
charges publiques, il oblige les étudiants en droit à
s'inscrire tous les trimestres, de leur propre mall1,
(1) Domat,quc Boileau :l.ppclle« le reSl;lur;Ucur Je 1:l Haisoll dans la
Jurisprudcll'c », ct dont J.'Agucsscau,d;ms les (~ Instructions à son fils »),
fait un si grand eloge, ne fut point Jppelé, comme d'autres, à cxpos(;r
ses idées sur la « Réformation » des études juridiques. Dans la section JI du titre XVlI de ses « Lois civiles dans leur Ordre Naturel :t
il sc contente de constater qu'il y a souvent « abus» dans la façon dont
les (degrés» sont conférés dans les Universités.
(2) Voir mes «Recherches sur l'Enquête rdative aux Universités
ct Collèges du Royaume, ordonnée cn 1667 par Louis XIV). (Revue
I"ltrllalio1lalt de l'ElIsriCllemml SIIpùirur, n· du 15 mai 1898,.
�-5sur des registres dont il a soin de faire contrôler
l'exactitude; il les contraint à prèsenter à leurs professeurs, au jour de l'examen, leurs cahiers de notes
écrits de leurs propres mains; et bientôt on devra
s'assurer que tous les écoliers résident au chef-lieu t
même de la Faculté. Ce n'est pns tant: l'indulgence
des Fncnltcs de droit était devenue si abnsi,'e que,
plus d'une fois, avant même d'avoir achevé sa
deuxième année 2 d'études, nn écolier obtenait ses
lettres de docteur; désormais nul ne pourra être
admis au degré de doctorat qu'après quatre années passées près d'uneFaeultè; et, si l'on ne doit plus imposer
aux futurs avocats, comme aux futurs juges', que la
possession de la licence en droit, les lettres de licence
(r) « Aucun étudi:l.11t ne pourra être admis à s'inscrire, ny à com~
mencer ou continuer ses études dans une f:lCtllté, s'il ne demeure ct ne
Clit sa résidence actuelle dans b Ville ou 1:l dite F:lculté est ét:lblic, ;i
pcine d'ètrc décbré Mchu du temps d'étude ct des dcgrcl. qu'il pourfait y avoir acquis, s'il est prom'é dans b suite qu'il f:lis:lit sa résidcnœ
:lillclll's, dans le temps qu'il prétend ;1\'oir étudié <.'11 la dite Faculté Il.
IArrcst de b COllr de P:lrlcmcllt de P:ll"is dU9 ;lOÙl liOO. V. RI'Cllt'iJ
lll'S Edits, JJhlaratiom, AITt'sls Il RI:!!1.'JIIl'IIls ((1/1cl'l'IIlI/lI ... J".<; ES{I/de.r
(1,1 (lr(lil .•. imprimé par ordre de ]"'fonscigncuf Je Ch:lllcelicr )1,
P:lris, Ijl::!., tome premier, p. 569). - L':lrticle 10 de J'Édit de IjOj
port:lllt Ri:glemellt pour les facultés de Médecine est, sur ce point,
formel: (( Les étuJi:\IllS seront tenus de marquer pr0cis(:mellt... le
lieu de leur Jemeure, qu'ils ne pourrollt faire ailleurs que dans la ville
où la Faculté, dans laquelle ils estudieront, sera ét:lblie, le tout sous
peine d'être déchus a, tic.
(2) His/oirt dt l'Atlcir1/llt U"i'l.·frsili flf Prot'fI1Cf, première p:lrtie,
p. )20 et p, 526, note 4,
0) « ILes) juges des seigneurs, qui ressortissent immédiatement.:lu
Parlement, lsont) tenus d'être licenciés». (Rmuil dt COl/ml/ations sur
diversfs matiirfs.,. p:lr M. François de Cormis, a\'OC.:!t consultant
jlU P:1rlement de Provence. ~ Paris. " 1735).
�-6ne seront délivrées qu'à ceux qui auront; par des
attestations authentiques, prouvé qu'ils ont effectivement, pendant trois années consécutives', suivi
les cours d'une Faculté de droit, avec le risque, « en
cas d'incapacité )), d'être « reI1voyés pour étudier "
pendant six mois ou un an)). Ce que le Gouvernene ment du Roi veut au fond, c'est éloigner des
études juridiques, et des emplois auxquels préparent
ces études, les jeunes gens qui rendraient à l'État
plus de services, soit en continuant le métier de
leurs péres, soit en s'adonnant au négoce; et ce n'est
point le chancelier Le Tellier, qui contresigne l'édit
de 1679, c'est Colbert, dont on connalt', sur cette
matiére, les sentiments et les desseins depuis longtemps arrêtés.
Il n'est point surprenant, dés lors, qu'il y ait, dans
cet Édit, en dépit de son titre, deux parties absolument distinctes. Dans les quinze premiers articles, le
Roi « régie le temps de l'Estude dans les principes de
la Jurisprudence )) et « la maniére )) dont on sera
« admis après les dites Estudes aux degrez de licence
et de doctorat)) ; les quatre articles suivants, au contraire, visent uniquement ceux des gradués en droit,
qui veulent se prèsenter au serment d'avocat ou
entrer dans les charges de judicature; et c'est l'appliEdit du mois d'avril 1679. article VII.
(.) Même Édit, .rticle X.
(1)
(3) Voir mes« Recherch~s sur l'Enquête relative aux
Collèges du Royaume» de 1667. déjà citée.
Uni\·ersit~s
et
�cation de ces quatre articles, qui, insensiblement, par
l'effet seul du temps, va diminuer, puis a peu près
ruiner l'influence prépondérante, que s'étaient,depuis
plus d'un siècle, dans la Corporation universitaire,
armgèe les docteurs agrégés de la Faculté de 'droit
>j'Aix.
AYant r679 nul ne pouvait être avocat postulant,
juge ou conseiller dans le ressort du Parlement de
Provence, s'il n'était pourvu du grade de docteur en
droit; on ne s'inquiétait guère de savoir si le candidat avait fait auprès d'une Université des études
juridiques régulières et complètes; il montrait ses
lettres de docteur, et elles tenaient lieu de tout.
Désormais, je le répète, on exigera de quiconque
voudra obtenir le grade de docteur en droit quatre
années' réelles d'étude, sinon de prèsence sur les
bancs de la Facultè; mais, comme cette scolarité
risque de rebuter par sa longueur, l'Écolier, qui voudra être reçu par la Cour en qualité d'avocat, ou bien
encore acheter une charge de robe, pourra se con·
tenter du diplôme de licencié en droit, qu'il obticndra après trois années d'étude. "Les conséquenccs de
cette règlcmentation nouvelle ne vont point tardcr
a apparaltre, a la grande tristesse des docteurs agrégés
de la Facultè de droit d'Aix. Autrefois, tout docteur
en droit, a moins, et c'était chose rare, qu'il ne
trouvât suffisant le « doctorat à la petite manche »,
(1) Édit du mois d'anil 1679, article VIIl.
�-8
•
entrait, aussitôt après sa réception, dans la .corpora.
tion universitaire; et la Corporation était justemen t
fiére de compter parmi ses membres presque tous les
conseillers et avocats du Parlement. Il n'en sera plus
de même à l'avenir; avocats et magistrats estimeront
:i peu prés inutile, pour le but qu'ils poursuivent, la
possession du doctorat; le doctorat, qui éiait le
diplôme de règle, deviendra le diplôme d'exception 1 ;
dès lors, le recrutement des docteurs agrègés se fera
chaque année avec plus de peine; on ne remplacera
guère ceux qui fatalement disparaîtront; et l'on ne
verra plus entrer dans la Corporation universitaire
que les docteurs en droit, dont l'ambition avouée
sera d'obtenir prochainement, par la voie du concours ou par la faveur royale, une chaire de régent
dans la Faculté. Ces nouveaux docteurs ne seront
point une force pour l'ancienne Corporation, car ils
y apporteront, avec un esprit nouveau, la résolution
arrêtée d'être, :i leur tour, les maîtres de l'Université.
Comme le disent les mémoires locaux, ils travaille·
(1) Voir, première ct deuxième partie. la st:\tistique des Gradu~s.
Il est nécessairement à remarquer que ,'est l'Édit de 1679 qui a
ralenti cet empressement (pour le doctoT:!.t] ; :\\"ant ce même édit, on
é'tait promu :lU doctorat per sa/ll/lIt, mais, du depuis, les degrés de
haccal:mréat et de licence étant devenus indispensables. et le dernier
suffisant pour remplir toutes l~s ch3rges de robe, on a négligé le doctorat, soit à cause qu'on ne J>t=ut l'obtenir qu'à grands frais, soit parce
qu'on est obligé de garder une année d'interstice, pendant I:lqueUe la
plupart des licenciés perdent l'Uni,oersité de ,'ue •. (Archives déplirtementales des Bouches-du-Rhône. Archi,'cs ceclcsiastiqucs, série I, G.
Archevéché d'Aix, G, n· 34; liasse 18+. n- 2i).
fi:
•
�ront à rendre professorale 1 l'Université d'Aix, qui,
jusque.là, était doctorale; et la lutte, que dans ce but
ils vont entreprendre et poursuivre sans relâche,
lutte qui se terminera à leur avantage, durera plus de
trente ans.
_._-_._--_. ' - - (1) H3itlC'1 Hisloin' 1II.lIIl1scril,' (/,. la ~'ille d'Aix, 1. 1\', p. 99ï ct s. q.
•
�-
ro-
II
Les Facultés de droit sont invitées à préparer un nouveau Règlement. L'Uni\'crsité d'Aix nomme une commission composée
de douze membres, chargée de dresser des fi: anicles pour"
l'exécution de la déclaration du Roy li ; situation faite :lUX proCesseurs de droit dans cette commission. - Les articles, proposés p.u la commission, sont, en 1680, autorisés par un arrêt du
Conseil d'Éut. Caractère paniculier de ce nouveau règlement. - Établissement d'un nouveau t:lrif des droits à percevoir. - Les Facultés de théologie et de médecine demandent â
être placées sur le même pied que la Faculté de droit. - Nouvelles prètentions des professeurs de droit. - Introduction dans
les F:lcultés de droit de l'enseignement du droit français; mode
de nomination du professeur de droit fr:mçais; et p1:lce assignée
dans la Faculté à ce professeur.
Par égard pour les antiques franchises des Universités, et afin deleurlaisserl'illusion de croire qu'il leur
appartenait toujours de modifier elles-mêmes leurs
statuts, le Roi,par l'article 3 de son Edit de r679, avait
prescrit aux Facultés de droit de s'assembler, « après
la publication qui serait faite des présentes n, à l'effet
de « donner [leur] avis sur toutes les choses qui
seraient « utiles et nécessaires pour le rétablissement
des études de droit n; mais, en même temps, pour
arrêter les velléités d'indépendance qui, parfois,
auraient pu éclater, ce même article 3 portait que ces
assemblées se tiendraient « en présence de ceux qui
�-
II -
auraient ordre d'y assister de la part)) du Roi; et,
dans les Provinces, ce furent les Intendants, véritables dépositaires des volontés royales et chargés
partout de les faire exécuter, qui prirent part, soit
personnellement, soit par leurs délégués " aux trayaux préparatoires des Universités.
Pour se conformer aux ordres du Roi, le Primicier
de l'Université d'Aix voulut attendre une invitation',
de l'Intendant; et ce ne fut qu'à la date du ra février
1680 que fut «assemblé le Collège et Université
d'Aix)J, alors que l'Edit du mois d'avril 1679 avait été
enregistré au Parlement, dès le 6 juin de cette même
année. Les professeurs de la Faculté de droit, bien
qu'ils fussent en guerre ouverte avec les docteurs du
Collège, estimèrent que, dans ·une conjoncture aussi
grave, il était de leur intérêt de ne point s'abstenir;
et trois d'entre eux se rendirent à l'assemblée, où ils
trouvèrent réunis, avec les officiers de l'Université,
14 docteurs agrégés. Après avoir ouvert la séance, le
Primicier donna la parole à l'Acteur qui" représenta)J
que la déclaration de Sa Majesté où l'" on découvrait
(1) Les articles pour le Règlement de la Faculté d~ droit de
Toulouse furent « tellS et examinés (26 novembre 1679) en
l'assemblée générale de la Faculté de droit de Toulouse, en la présence de M. de Froideur..... subdélégué de Monsieur Daguesseau,
Conseiller du Royen ses Conseils, etc. D. - (Manuscrits de la
Bibliothèque de l'Arsenal, nO 5759 (823 ·H. E). Recueil des pièces
.relativesaux Universités de Toulouse et de MOntpellier).
(2) Deliberation du Collège et Université du 10 février 1680,
Reg. XlI. f· 410
�-12-
tous les jours', de nouveaux avantages.... fournissait
les moyens de terminer les différends avec les professeurs, qui devaient, pour concourir :i la réforme des
abus qui s'étaient glissés depuis quelques années,
convenir avec esprit de paix des articles qui les concernaient ; [et] faire choix d'un nombre de personnes
pleines de lumière et de penetration, qui pussent les
faire tomber d'accord de tout ce qui serait juste et
raisonnable ». Le Primicier ajouta que, par ordre de
l'Intendant, l'assemblée avait été spécialement convoquée « aux fins de députer et de commettre un
certain nombre de docteurs, pour, ensemblement
avec les professeurs, faire et c;lresser des articles pour
servir de réglement aux études de la Faculté de
droit ». Il n'y eut point de discussion; et, :i l'unanimité, l'assemblée nomma une Commission composée
des trois officiers de l'Université. de trois anciens
docteurs et de six anciens prim iciers. Ces douze docteurs étaient chargés de « dresser des articles pour
l'exécution de la déclaration du Roy, en suivant les
statuts, usages et coutumes de l'Uni\'ersité, sans rien
changer de ce qui n'était pas directement contraire :\
la dite déclaration »; et, dans le cas sagement prévu
où certains commissaires négligeraient de répondre
aux convocations qui leur seraient adressées, « six
d'entre eux pourraient faire et dresser les dits articles et régler tout ce qu'ils jugeraient utile et neces-
(1) Meme
d~liPération
du IÇl février 168(:>.
�-
13-
saire, sans qu'il fût besoin de plus amples pouvoirs ».
Quant aux professeurs, 011 leur accorda le droit
d'assister a toutes les délibérations de la Commission;
mais, s'il advenait qu'il n'y eût point accord entre
eux et les membres de la Commission, ces derniers
étaient autorisés a remettre a l'Intendant, sans tenir
compte des observations ou des réserves des régents,
le projet de réglement qu'ils étaient chargés d'élaborer.
On ne nous a point conservé le proces-verbal des
délibérations de la Commission; nous Sayons seulement que le Primicier en dirigea les travaux avec une
« application particuliére » ; qu'il surveilla lui·même
la rédaction des mémoires qui deyaient « être présentés au Roi et aU Chancelier pour régler les études »
de la Faculté de droit; et qu'il eut « diverses confé·
rences " avec l'Intendant de la Province pour obtenir
du Roi l'ampliation » du règlement proposè. La
Commission se montra, d'ailleurs, expéditi ve ; et, le
25 février, elle remettait à l'Intendant, « pour les
présenter à S. M. et à Mg, son Chancelier, pour en
obtenir l'autorisation et confirmation », un certain
nombre d'articles signés par • le seigneur Rouillé
intendant, le s' Primicier, les s" Députés et les sn
Professeurs » •
Ces articles furent approuvés par un arrêt du
Conseil d'Etat du cc dernier jour de mai» 1680; et ce
(1) Délibération de l'Uni"ersitt: du 30 avril 1680. (Reg. XII,
f· 411 J Vo).
�-
14
fut le 12 sep1embre suivant, dans une assemblée du
Collége composée de 22 docteurs', que le secrétaire
de l'Intendant vint avec solennité « remettre. sur la
table de la grande salle de l'Université, avec les lettres
d'attache et un « original» des articles qui avaient
été dressés, l'arrêt du Conseil d'État, qui « autorisait
et confirmait les dits articles », L'assemblée, sur la
réquisition de l'Acteur, donna acte au secrétaire de
l'Intendant de la « rémission par lui faite»; et
« délibéra que les dits articles seraient enregistrés és
registres de l'Université et ajoutés aux anciens statuts
et règlements de la Faculté de Droit »,
On trouvera aux pièces justificatives ce réglement
de t680; et, si on le compare aux règlements de
même nature préparés par les autres Universités,
avant d'être sanctionnés par l'autorité royale, on
constate, une fois de plus, que, seule, 'ou à peu près,
parmi les Universités de France, l'Université d'Aix
tenait à conserver sa physionomie particulière;
qu'elle se refusait presque à comprendre le r6le
assigné désormais aux Facultés de droit; et que les
docteurs qui composaient la majorité de la Corporation, se souciant assez peu de l'enseignement,
avaient toujours pour unique préoccupation de maintenir intacts les droits el privilèges, que, dans la
(1) Délibérations de l'Université, Registre XII, fo 43 1. Vo. l'assem_
blée ne comptait que des docteurs en droit et des docteurs tn théologie ; il ne s'y trouva pas un seul docteur en médecine.
�-
15-
collation des grades, ils s'étaient, depuis longtemps,
arrogés. Qu'on examine, en effet, les réglements de
r682 des Facultés de droit 1 d'Orléans ou de Poitiers,
de Bourges ou de Reims, ou bien encore les réglements de même date des Facultés de droit de
Toulouse et de Montpellier', rivales et yoisines de
celle d'Aix, on est frappé aussitôt du soin minutieux
avec lequel on distribue partout entre les professeurs,
quel que soit le nombre des chaires 3, les matiéres
qui, désormais, durant les trois années de licence,
devront composer l'enseignement des droits civil et
canonique'. Au Collége et Universite d'Aix, au
contraire, pareille répartition, si nécessaire pourtant
à la régularité comme à la progression des études,
paraIt chose sans importance; les docteurs de la
Corporation ne sauraient entrer dans des détails
d'ordre purement scolaire; c'est une besogne qu'il
convient de laisser aux professeurs, qui sont des salariés et presque des subalternes '. En retour, ils tien(1) 4( Recueil des Edits, Déclara/ioltS, Arrests el Rig/clI/eJJls cOl/cerna1l! ..... les Eludes de droit. '.. imprimé par ordre de Monseigneur le
Chancdier. )l Paris. 1712. Tome premier, p. 33·57.
(2) Ces Jeux règlements sc trouvent dans le :v1anuscrit de la Bibliothèque de l'Arscllül, nO 5759 (823, H. E.)
(}) A la Faculté dt: droit de J'Université de Reims, il n'y jv:tit, en
1681, que trois professeurs. (Voir Rtcueil ctc., citl= plus haut, p..l9).
(4) Pour combler cette lacune, les professeurs de la Faculté de droit
prircm deux délibérations, qu'approuva, d'ailleurs l'Université, aux
dates des 22 avril 1683 ct 12 juin 1687. (Voir les pièces justificatives).
Voir l'article lX du Règlement de 1680 et les Remontrances de
l'Université d'Aix adressées au Roi. au sujet de 1:1 Déclaration du 31
décembre 1683. (Archives départementales des Bouches-Ju-Rhône.
Archives ecclésiastiques. série 1. G., 0- H. liassse 1681, 4).
<n
�-r6nent à rester en majorité les juges de l'écolier au jour
où il passera son acte de bachelier l , de licencié et
de docteur; et, jusque dans l'examen privé' qui
précéde les actes du baccalauréat et de la licence, ils
prennent soin d'être représentes par un de leurs
anciens officiers, le Primicier nouvellement sorti de
charge, qui, en réalité, n'est là que le délégué de la
Corporation.
La réforme, apportée dans les études juridiques
par la déclaration de r6ï9, avait pour conséquence
l'établissement d'un nouveau tarit des droits à percevoir; et le Collége, dont la bourse était souvent vide,
qui, plus souvent encore, était pressé par ses créanciers " prit soin de nommer, oc dans celte même
assemblée)) du 12 septembre. une Commission'
chargée de dresser le « réglement des droits pour les
actes du baccalauréat, de licence et de doctorat». Ce ne
fut, toutefois, que le ï mai r682 ' qu'on enregistra « es
(1) Articles XII, XIII du Règlement de 1680.
(2) Article XI du même Règlement.
(3) En 1681, M. Lautier, « :l.vocat au Conseil », demande d'être
payé des vacations par lui faites :lUX procès du Collège »; et le sieur
Varian, «( m:lrchand ciergier de cette ville d'Aix, sc trou":mt Cil avance
du Collège pour fourniture par lui faite de circ, demande à en être
payé »); et f( il De sc trou"e pas d';ugent pour le présent dans b
Bourse du Co1l0gc )1, (Délibération de l'Uni,'ersité du 9 noœmbre.
Registre XII, fo 479).
{4} Cette Commission fut composée des Officiers de l'Université,
de « deu:'< des douze plus anciens docteurs de la Faculre des Lois et
du doyen des professeurs ». (Déliberation de l'Universite, Reg. XII,
CO 431),vO.
(5) Dt:libération de l'Uni\-ersitc du 7 mai 1682. (Registres XII,
[0
4lJ).
�-
17-
registres de l'Université» le tableau des droits qui
devaient être désormais consignés par les aspirants
aux divers degrés. Ces droits ne différent, pour ainsi
dire, point de ceux qu'avait établis 1'« État)) de
1621 1; la consignation pour l'obtention du degré
de licence n'est autre que cel1e qu'on imposait autrefois:i ceux qui « passaient docteurs aux Lois 1101!
agrégés»; et, dans l'acte du doctorat, on se contente
de réduire' de 36 :i 2+ le nombre des docteurs appe·
lés, il tour de rôle, il y assister, et qui reçoivent,
chacun, comme autrefois, deux livres aux frais du
candidat. Il n'y a pas d'autre innovation.
La Faculté de théologie, qui, en apparence, il
cause de l'objet de son enseignement, tenait dans
l'Université le premier rang, avait toujours été jalouse
de la Faculté de droit, du nombre de ses docteurs et
de la prépondérance que ce nombre lui assurait
dans le Col1ége. Aussi, considérant qu'el1e n'était
« pas moins 3 importante que celle du droit », qu'el1e
avait droit il (( la même faveur de Sa Majesté pour la
cessation des abus introduits en icel1e », demanda·
t-clle qu'il lui mt permis d'appliquer, pour la (( passation » des bacheliers, les prescriptions de l'article
(1) v. His/oire Je J'aile. lbliversilé de
pièces justifie':Uives, n· 19.
(2) Règlement de 16&. article XIV.
(3) Délibération de l'Université du
PrO'lJtIICe,
21
première période,
juin I68I. (Régistre XII,
fo 465)_
,
�-
18-
XlI 1 du nouveau réglement de la Faculté des Lois.
En vain, un des plus anciens docteurs fit remarquer
que les aspirants au baccalauréat en théologie déserteraient aussitôt l'Université d'Aix pour se présenter
devant « les antres Universités d'Avignon, d'Orange
ct de Valence», où on les « admettait trés·facilement» ; on ne tint pas compte de sa juste observation; et, l'Archevêque Chancelier ayant déclaré
qu'il écrirait a Sa Majesté, pour que « les priviléges
accordés à la Faculté de droit» fussent étendus aux
« autres Facultés en théologie et en médecine de la
dite Université», l'assemblée « délibéra» qu'elle
rétablissait dés an jourd'hui « l'ancienne discipline
et formalités portées concernant le degré de baccalauréat en théologie », et fixa a trente-trois livres
« la consignation 2 pour ledit degré». Cette délibé-
(1) Délibération de l'Université du 2I juin 1681. (Registre XII,
fI> 4(5). Dès 1680, dans un long mémoire qui devait ~tre adressé au
« Chancelier du Royaume D, par le Chancelier de l'Uni....ersité, les
Facultés de théologie et de médecine avaient demandé à ce qu'il n'y
cllt désormais aucune différence entre elles et la Faculté de droit,
qu'il s'agit d"examen, de collation des degrés ou d'élection aux charges de FUnivcrsité j mais il ne fut point répondu à ce mémoire j ct,
un an après, la Faculté de théologie en appelait, en quelque sorte, :i.
l'Université. On trouver:! aux Pi~ces justificatives les conclusions de
cc Mémoire qu'Haitze affirme avoir eu sous les yeux. (Histoire tllamlSC.,
t. IV, p. 696 et s. q.), mais qu'il a assez inexactement résumé.
(2) Tableau annexé à la délibération de l'Université du 21 juin 1681.Les trente-trois livres étaient c distribuées» comme suit: (t Pour le
« droit du Collège cinq livres cinq sols. - Pour le droit de Monsieur
« le Pcimicier sept livres cinq sols. - Pour Mr l'Acteur deux livres.li Pour Mr Je Tri=sorier deux livres. Pour trois de Messieurs les
« douze anciens deux livres chacun, six livres. - Pour le professeur
« deux livres. - Pour deux argumenuns quatre livres. - Pour le
�- 19ration, qui ne donnait guère qu'une satisfaction
vaine a l'amour-propre des docteurs en théologie, au
moment même où le Bureau du Collège venait, au
profit de la Facultè de droit, de les dèpossèder 1 de
leur salle de « lectures », dut paraître d'une application assez difficile et n'eut probablement aucune
suite, puisqu'en 1740' la Faculté de théologie ne
possédait pas encore de matricule pour ses ecoliers.
On avait nourri l'espoir que le règlement de 1680
apporterait la paix dans la Faculté de droit; et que
docteurs et régents cesseraient une lutte,qui,au grand
dommage des études, durait depuis trop longtemps.
Il n'en fut rien. Dès 1682', les professeurs, cont.rairement aux prescriptions des articles XII et XIII', de
ce règlement, veulent, a leur gré, fixer aux écoliers la
date à laquelle ils «( devront prendre leurs points»;
et deux régents, après avoir refusé de se soumettre a
la délibération' que prend il ce sujet le Collège, n'hé-
cr Greffier deux livres. -
Pour le Bedeau deux livres. -
Pour le
sous-Bedeau dix sols n. Signé H. Cardl Grimaldi.
(1) Extr.ait des Registres et Bureau du Collège Royal de Bourbon,
Université ct Académie de cette ville d'Aix du vingt huitienic decem"
brc mil six cent huitante D. Documents Universitaires de la ville
d'Aix. - Archives communales.
(2) V. Histoire de l'a,,,. Ulliversjti de Provttlct, première p~riode,
p. 500, note 4.
(3) Délibération de l'Université du 1" mars 1682 (Registre XU j
0:
f" 488).
(4) Voir ce règlement aux Pièces justificatives.
ou les dits proCesseurs sc
rendront refusants, ils en seront subrogi:s d'office par le sr Priroicier J.
(Délibération du 1 er mars t682).
CI) l'Assemblée a «délibéré ... que là
�20 -
sitent pas à « adresser requête 1 i l'Intendant)).
D'autre part, dans un placard anonyme', certains
docteurs affirment que c'est une honte, dans l'examen privé des candidats, de voir « soumis à l'ancien
professeur un Primicier sorti de charge, qui a fait la
fonction de chef d'un corps si célèbre)) ; soutiennent
que c'est contrairement « i l'intention de Sa Majesté
et ses déclarations» que les régents, « outre leurs
gages, prétendent aucun droit dans les examens et
actes))'; et vont jusqu'à accuser les professeurs « de
ne faire aucune leçon publique, mais bien privée
dans leurs maisons, moyennant quatre livres par
mois de chacun des écoliers aspirants ».
La majorité des docteurs de la Corporation ne se
laissa point émouvoir par d'aussi mesquines récriminations. Elle avait d'ailleurs, i ce moment, de
plus graves sujets de préoccupation; car l'Arrêt du
Conseil d'État' du 23 mars 1680, relatif il l'institution de docteurs agrégés prés de chaque Faculté de
droit, et la déclaration du Roi du dernier décembre 1683', applicable pour cet objet à l'Université
d'Aix, menaçaient le Collége d'une prochaine et
(1) Assemblée la Faculté des Lois daus la salle Je l'Univcrsitê, les
billets ayant été portés pro Iltgoliis, par mandement... du Primicier _,
le 3 avril 1682. (Registre XII, Co 495).
(2) et (3) Bibliothèque Méjanes, pièçes de Provence f. 7}8.
(4) RtClleil dts Edits, Dklanlûons J etc. déj:i cité, tome premier,
p. 73·
(5) Cette dêdaration ne figure pas dans cc recueil. Voir plus loin.
�-
21 -
complète désorganisation. La Corporation se soucia
même beaucoup moins de la suppression d'une des
chaires de droit civil, désormais remplacée par la
chaire nouvelle de droit français, en vertu de l'article VI'de cette déclaration.
Pourtant la réYolution la plus importante, :lpportée dans les études juridiques par l'lodit de 16ï9,
fut sans conteste l'introduction dans les facultés de
droit de l'enseignement du droit français. Au grand
scandale des canonistes et des ci\'ilistes, des « leçons
publiques de jurisprudence française)) furent instituées ~ans toutes les Facultés de droit de France; et
le professeur, qui en fut chargé, à la place du commentaire en langue latine que consacrait partout la tradition, devait « dicter et expliquer en langue française
le droit contenu dans les Ordonnances [royales] et
dans les coutumes )). Ce nouveau cours fit partie de
l'enseignement fondamental des Facultés, et ne fut
point, comme nous dirions aujourd'hui, un cours :\
option. « Tous ceux, dit l'article XIII de la Déclaration du Roi du 6 août 1682', qui voudront 0tre
reçus au serment d'avocat, seront tenus de prendre la
leçon du droit français pendant l'une [de leurs] trois
(1) « Voulons que Mr J.-B. Reboul, substitut de notre procureur
général au Parlement d'Aix, ct l'un des professeurs de la Faculté.
fasse les leçons [Ju droit fr.toçaisJ, au lieu de celles du droit ci"il qu'il
est tenu de faire 3. présent J.
(2) Rtcuûl des Édi/s, Dldnra!iom, etc. déj:i cité, tome premier,
l'.
toP.
�-
22 --
années d'élUdes;
et d'obtenir, â la fin de la dite
année, une attestation particuliére du,dit professeur
en droit français, laquelle sera jointe aux lettres de
licence, à peine de nullité ». Pour que les Universités comprissent mieux encore l'importance assignée
au nouvel enseignement, le docteur qui en fut chargé
({ eut [dans chaque Faculté] séance 1 entre le plus
ancien et le second professeur»; et, alors que les
candidats aux autres chaires ne pouvaient obtenir
leur régence que par « la voie 2 de la dispute », le
Roi, afin d'être plus certain du loyalisme des ma\tres
auxquels devait être confié l'enseignement qu'ilvenait
de créer, ({ voulait» qu'en cas de vacance de la chaire
de droit français, les ({ Avocats et Procureur géné.
raI ' ...... des Parlements» fussent chargés de dresser
une liste de présentation, composée de « trois personnes ayant les qualités nécessaires [pour] la dite
chaire» ; et, sur cette liste qui était envoyée au
Chancelier, le Roi se réservait de choisir la personne
" qu'il estimait' la plus digne» .
En d'autres temps l'Université d'Aix aurait protesté contre de pareilles innovations, qui, sur plus
(1) Même déclaration du 6 :lotit 1682, article XI.
(2) Même déclaration du 6 août 1682, article XIX.
0) Même déclaration du 6 août 1682, article XV.
(4) Il fut fait une exception à cette règle pari' « Arrest du Conseil
du 21 juillet 1683. qui établit une chaire de professeur en droit fronçais cn l'Université de Perpignan • .... et porta qu'elle serait donnée
par concours ». (Recueil des Édits, Dédaratio"sJ etc., déjà cité, tome
premier. p. 114).
�-23d'un point, portaient atteinte à ses antiques privilèges;
mais elle comprit qu'il valait mieux pour elle se résigner à la substitution de la « leçon du droit français»
à l'une des trois leçons de droit civil, si elle voulait
qu'on accueillît favorablement ses justes doléances
au sujet de la nomination par la Faculté, « en qualité
d'agrégés», de « douze des docteurs en droit ».
•
�-
24-
III
Institution des docteurs agrégés pres de chaqu~ F:tcultc de droit. -
Origine de cette institution: les agré:gés de droit dans l'Université
de Valence. - Propositions de Bezons, inrcndam du Languedoc
Cil 1668, et de d'Aguesseau, intendant de la même province en 1679.
pour la création de docteurs agrégcs prc:s les Facultés de droit de
Toulouse et de Montpellier. -
L'Edit de 1682 et le Reglement
pour la Faculté de droit d'Aix de J683, relatifs;\ la nomination de
douze agrégés dans la Faculté de droit. - Inutiles protestations de
l'Uni\'ersité au sujet de ceue création et vaine requête des douze
anciens de la Faculté de droit, qui demandent a être tr:lités comme
les qu;ltorzc anciens de l'Université de Valence. Election des
douze docteurs agrégés de la Faculté de droit et ingérence du Par.
lerncnt dans cette ~lcction.
A quelle Faculté de droit de Province,car la Faculté
de droit de Paris 1 ne connaissait que des docteurs
honoraires, le Gouvernement de Louis XIV avait-il
emprunté cette institution des agrégés de droit, qui,
dans sa pensée, de,'aient, avec les professeurs en
exercice, former un véritable corps de Faculté? Ce
ne pouvait sûrement être aux deux Uni,'ersités d'Aix
et de Montpellier, puisque le titre de docteur agrégé
était par elles conféré à tout candidat sans distinction, qui, au jour du doctorat, consentait à payer la
(1) LA FtlwIte dt' droit data l'a,,cienne Uni1!rrsifr dt Paris (1160·
179J), par l'abbé G. Peries, 1890. (11s Docll"llrs /JOlrorairrs, pp. 241
et sq,)
�-25totalité des droits que comportait ce degré; et puisque les docteurs agrégés yétaient si nombreux, qu'on
avait dû, dans l'intérêt de l'aspirant, limiter 1 le nom·
bre de ceux qui pouvaient, pour y recevoir un « droit
utile)J, assister à l'acte du doctorat. Dans le Midi de
la France, les commissaires enquêteurs de r 668 ne
troUYCrent qu'une Uni\'ersité, où le titre d'agrégé de
la Faculté de droit fût entouré de quelques garanties;
et cette Université, où Cujas avait autrefois enseigné,
était celle de Valence. Les anciens statuts de cette
Université sont. sur ce point, formels. j ul, dit un
article des statuts du r r octobre 1524, ne pourra être
nommé agrégé, si, aprés avoir été reçu docteur à
Valence, il n'a pendant une année' lu à la Faculté de
(1) « Les docteurs [:l.grég~sj, distribués en quatre classes, s'étaient
!l!:lintcllus dans l'usage de prendre part à ces C:preuvcs [doctorat]; et
chacune de ces c1nsscs comprenait plus de cillquante docteurs... Le
récipiendaire n\'ait:\ consigner entre les m:lins du prieur une bolte de
• dr:lgécs ct I:l boite de gants traditionnellement ducs :\ ccs juges )l.
L'é\'0quc voubit « qllC de ces quatre classes alors existantes on en
form:Ît six d:lss~s, dom chacune ne comprendrait pas plus de ~'ill:t
docteurs
l)
lI669). (Cartulairc de rUlliversilé de MOtttpt/lier, 1890,
Introduction, p. 93 ct 94). Q; A laquelle assemblée [de la Faculté de
th~ologiel a représenté que ... J les Facultés de tht:ologic et de mêdecine ayant désiré de se rendre uniformes ft relie du droit, laqutlle, dam
Irs acles de lfoc.trllrs, ll'opplle qlfe 24 doctturs à lour de n:5fe, ... il
n'est pas raisonnable qu'clles soient surchargées du nombre de 36 ».
(Délibération du 1 l mars 1682, Reg. XII. r· 491).
(2) 0: Nullus deillceps :tggregetur in Collegio doctorum jurisl:trum,
.. , nisi gradus licemiaws et doctoratus in hac nostra Valcmin:t Universit:ttc :tssumpserit, ct ill t'a per alllllltn Icgerit, aut saltem aliquam
soIemnt:rn repetitionem fecerit •. {Institutio. Pri\"ilegia et Statut:l almx
Universitatis Valentin::e in luccm edita et m:md:tta E. D. Andrere
B:lsset, prrdict::e Unh·ersitatis Rectoris. Tumoni, :tpud Claudium
i\'Jichaelem T)'pogr:tphum Universitatis Valentin:c, J601. - « Sui\·"nt
•
�-
26-
droit. De plus, pour rehausser la valeur du titre, le
nombre des agrégés est, par ces statuts, ramené à
sept " sans que ce chiffre puisse être jamais dépassé.
Toutefois, on ne saurait affirmer que l'intendant
Bezons connût les statuts de l'Université de Valence,
quand, en r668 " il demandait, dans les termes suivants, la création, à la Faculté de droit de Toulouse,
de docteurs agrégés: «Il sera ordonné, écrit-il, que
les docteurs et autres gradués, qui voudront estre
iceux (les anciens statuts) les enfants des aggrégés, prenant leurs
degrés dans la dite Université, seront ipso jure aggrégés et reçus en
l'aggrégation au même temps de leur doctor.lt, à la ,barge de lire trois
mois QI/X jOllrs llgiblt.s ... Quallt aux aggrlgaUo,u des Messiturs de la Ville
SO/IS la 1re/lire de deux allS~ le dit St:l.tut sera gardé et observé de point
cn point J). (Règlement et statuts de l'UniversÎtt: de Valence faits en
exécution [de JaJ transaction du 24 septembre 1642, article XV. V.
Rfcfltil des odes, Til1'cs et Mémoires çOffCtrlllmt les affu;,"u du Clergé
de F,.QllCe, Paris, 1768, tome premier, p. 916). « Les Recteurs, professeurs et agrégés en la Faculté de droit de l'Université de Valence,
soussignés, certifient qu'nvalll la. dJclaratio'~ dIt Raya,t 1/I0is de janvier 1700, leslfocleltH, qui voulaie1l1 être n'çus agrégés lm la d. FIlCt/W
des droits dallS l'Université, eslaiml obligés defaire trois actiolls publiques
(hms Its Écoles « ad fiues aggrtgalio'Jù )J) après Iesqllt/lt'S ils y faisaimt dts
lé'ctures publiques poula.nl deux ,1IIS sllr les 1//atUres qlli leur es/aimll!01JtlÙS
ait sorl, (j h~ fil, desquelles Us élaient admis li l'agr!gali01t."
Fait à
Valence le 18 de juin de l'an 1724. (Archives des Bouches-du-Rhône;
archives ecclésiastiques, Série l, G, 182) nO 9).
(J) Il StaLUimus quod dein..:eps in eodem collegio doctor('s utriusque
juris Universitatis siut /antmn septellt doclorts juris ». (Statuts de l'Université de Valence du 1 1 octobre 1 524).
.
(2) Enquête faite en 1668 par« Charles d'Anglure de Bounemont,
archevêque de Toulouse et Claude Bazin, chevallier, seigneur de
Bezons »••. intendant de justice ... en la Province de Languedoc ...
(surlIes abus des Universités de Toulouse et de Montpellier et des
Collèges en deppendans •. (Manuscrit de la Bibliothèque de J'Arsenal,
nO 5759 (l:l2h H. E.). Recueil des pièces relatives aux Uni\'ersitl!s de
Toulouse et de Montpellier).
�-
27-
aggrégés à l'Université, subiront un nouvel examen
et feront un acte public pendant les deux séances du
matin et du soir, auquel l'Archevêque et autres personnes qualifiées de la Ville seront invités, sauf
néanmoins les docteurs de la Faculté de Paris, lesquels, toutcs et quantes fois qu'ils se préscntcront,
seront agrégés n, Cette proposition de Bezons fut en
partie retcnue par la Faculté de droit de Toulouse;
car les professeurs de cette Faculté, consultés à leur
tour en 1679', demandérent que pour « donncr
quelque prééminence au doctorat n', on décidât que
«ceux qui y seraient reçus à l'avenir seraient aggrégés
àla Faculté, seraientappellés aux examens etauxactcs,
y donneraient leurs suffrages et pourraient régenter
pendant l'absence, maladie ou autre légitime empeschement des professeurs n, Le titre d'agrégé devait
être ainsi conféré indistinctement à tous les docteurs,
sans qu'aucune épreuve permît de s'assurer de leur
aptitudc professionnelle, Tout autre fut le sentimcnt
du nouvel Intendant du Languedoc, d'Agucsseau,
Dans le mémoire, qu'il adressa, en la même année
1679, au Chancelier de France, il prit soin de reprendre les idées de son prédécesseur Bezons et de proposer qu'on soumît les futurs agrégés à un examen,
dont le corps des professeurs de la Faculté de droit
(1)
Cl:
Mémoire touchant la Faculté de droit '.
ln 1668, etc., déjà citée).
(Ellqllite faite
(.) Ibid,m,
p:lt:
M de Froidour_
�-
28-
de Toulouse ne reconnaissait point l'utilité, « Pour
établir, déclare-t-il " la discipline dans les Facultés
de droit, il est nécessaire d'y ériger un corps qui
soutienne les régies, qui fournisse aux examens et
aux réceptions, et qui engage les professeurs à faire
leurs devoirs )J, A cet effet" il sera formé, dans les
Facultés de droit de Toulouse et de Montpellier, un
corps composé des professeurs et docteurs qui y
seront agrégez, lesquels Séront appellez à toutes les
assemblées et y auront voix délibérative )J, Mais
« les docteurs qui voudront estre agrégez à la Faculté
de droit', seront tenus, un an après avoir acquis le
degré de docteur, de se présenter à l'assemblée des
professeurs et agrégez, où ils seront examinez sur
toutes les matières du droit civil et canonique, et ne
pourront estre receus qu'ils ne passent aux deux
tiers des voix qui y seront données par scrutin )J.
Les propositions faites par Bezons", dès 1668, en
,'ue d'agréger au corps des professeurs,dans les Facul·
tés de droit, un certain nombre de docteurs, ne prirent point place dans le grand Édit du mois
d'avril 1679; mais on ne les avait point oubliées; et
(1) K Projets de Règlement pour le restablisse1l1ent des Estudes de
droit civil et canonique dans les Universités cl::: Thoulouse et de
Montpr. suivant l'avis de Monsi~ur Dagucsscau ». Premier article et
Motifs. (Manuscrits de la Bibliothèque de l'Arsenal, no 5759 (823H. E.), Recueil de pièces relatives aux UnÎ\'crsités de Toulouse ct de
Montpellier).
(2) Ibidem. :ut.
2 ct Motifs.
(3) Voir plus haut.
�-
29-
par l' {( Arrest du Conseil d'Estat)J du 23 mars 1 1 680,
suivi de la Déclaration plus explicite du 6 août' 1682,
il fut {( ordonné qu'à l'ayenir toutes les Facultés de
droit canonique et civil seraient composées de ceux
qui ont droit d'en être, des professeurs, et d'un nombre de docteurs aggregez, qui seraient au moins le
double en nombre des dits professeurs ». Il était, de
plus, spécifié « qu'à l'avenir, lorsqu'il décèderait
aucun des dits aggrégez ... il Y serait pourvu par
J'élection, qui serait faite par les dites Facultés ».
Voutant, je le répète, que dans tout son Royaume,
l'enseignement du droit fût désormais donné dans le
même esprit et suivant des règles uniformes, qu'il
fllt partout entouré des mêmes garanties, et que
tout ce qu'il avait fait « pour le rétablissement 3 des
Études de droit .. , et de la discipline. , . dans toutes
les Universités .. ' fût immuablement observé » le
Roi, dans son « Règlement pour la Faculté de droit
d'Aix du dernier décembre 1683 )J, s'inquiéta peu des
anciens statuts du Collège et de la place prépondérante que s'y étaient depuis longtemps assurée les
docteurs en droits agrégés au Corps. Aux yeux de ses
conseillers, les véritables membres de la Faculté sont
(1) (( Arrest du Conseil d'Et:lt ..lu Roy, portantl'établisselllent ..les
docteurs agrégés dans les Facultês de droit du royaume, lt:urs droits f:t
fonctions du 23 mars I680 ».
(2) « Déclaration du Roy sur l'cxécution de l'Èdit du mois
d'avril 1679 pour le rétablissement des Etudes de droit du sixichna
août 1682 )1.
(3) Préambule dt: la Déclaration de 1682.
�-
30
-
les professeurs, Aussi, « tenan't, comme il le dit
dans le Préambule " à pourvoir aux inconvénients
qui naissaient du trop grand nombre de docteurs
agrégés, qui avaient voix et opinion délibérative
dans la Faculté )}, décida-t-il que « la Faculté de droit
nommerait présentement 2, et tous les deux ans, à
l'ouverture des Écoles, li la pluralilt! des voix, douze
des docteurs en droit, qui seraient en possession de
l'enseigner, ou qui seraient le plus en état d'assister
à toutes les assemblées de la dite Faculté, lesquels
douze docteurs, en qualité d'agrégés, auraient'seuls
voix délibérative dans toutes les dites assemblées,
sans néanmoins, " que les voix des dits docteurs
agrégés puissent prévaloir par leur nombre à celles
des dits professeurs JI.
Ce règlement comblait les secrets Msirs des professeurs de la Faculté de droit et les mettait à leur
vraie place; mais, en même temps, il portait la plus
rude atteinte à l'antique Constitution de l'Université,
et aux droits reconnus sans conteste, depuis un
siècle, aux docteurs agrégés de la Faculté de droit.
Dans chacune des Facultés de l'Université d'Aix
les douze anciens, c'est-à-dire, les douze plus anciens
docteurs" d'après l'ordre de la matricule, assistaient,
comme nous l'avons montré, à toutes les assemblées,
Voir le Règlement de 1683 :lUX Pièces justi6catives.
(2) Article II de la c Déclaration du Roy, port:lnt règ1cment pour la
Faculté de droit d'Aix du dernier décembre 168} ».
(3) Voir tOme l, p. 160 et sq.
(1)
�31
-
au même titre que les professeurs; et, en toute
affaire, avaient, comme eux, voix délibérative. De
plus, aucune faculté ne pouvait se réunir que sur la
convocation 1 du Primicier; c'était au Primicier
qu'appartenait, en cas de partage des voix, la « voix
conclusive » '; et, comme l'Acteur et le Trésorier
avaient, eux aussi, droit d'entrée dans les assemblées
de toutes les Facultés; comme, d'autre part, les
charges d'officier de l'Université étaient toujours, ou
à peu près, conférées à des docteurs agrégés de la
Faculté de droit, dans celte faculté les docteurs
agrégés étaient en réalité les maltres absolus de
toutes les délibérations. Que la Faculté fût convoquée
pro llegotiis, suivant la formule habituelle, ou bien
pour procéder à l'acte d'un aspirant, les professeurs
moins nombreux que les docteurs agrégés étaient
dans l'impossibilité de faire prévaloir leurs opinions
ou leurs votes. Enfin, le titre d'ancien docteur, avec
tous les privilèges et les droits utiles qu'il comportait,
ne s'acquérait qu'avec l'âge; on avait banni le choix
par voie de suffrages, parce qu'il aurait fait naltre
trop de compétitions et trop de brigues; le choix
par cooptation avait été également écarté; on n'avait
admis, comme llOUS dirions aujourd'hui, que l'avancement à l'ancienn~té.
On comprend sans peine l'émotion de l'Université,
de ses officiers et de ses anciens docteurs, quand
(1) Voir les delibérations de l'Université, passim.
(2) Nous disons aujourd'hui « voix prépondirante
J.
�-32leur fut notifié 1 le Réglement de 1683. Aussi s'empressa-t-elle d'adresser au Roi, dans les termes les
plus respectueux et les plus soumis, une longue
requête, afin que Sa Majesté voulût bien rapporter
l'article 2 de ce Réglement et laisser les douze anciens
de la Faculté de droit jouir des avantages qui restaient toujours assurés aux douze anciens des Facultés de théologie et de médecinc. Dans cette requête
elle faisai~ remarquer que, « pour se rapprocher',
autant qu'elle l'avait pu, de l'esprit de la Déclaration », elle avait commencé par faire choix, en qualité d'agrégés, « des plus anciens docteurs, ayant
pratiqué le droit dans l'exercice du barreau ou dans
les fonctions de la justice, dont le moins âgé était de
70 ans D, et que. ce choix avait ét~ unanime». Elle
émettait ensuite le vœu qu'il en [ùt de même à
l'avenir, parce que, « si le choix [des agrégés] était
permis à la pluralité des voix )J, on « verrait souvent
élevés à ce rang des jeunes gens à la place des ancicns
par tum ulte et par brigue D, alors que « 1a prérogative de L1ge est un avantage que chacun attend, sans
envier ceux qui le possédent et qui ne peuvent
l'occuper longtemps ». Elle mppelait quc, dans
j'Université de Valence, le Roi avait « maintenu les
quatorze plus anciens de la Faculté de droit» ; ct elle
(I) Il ne fut enregistré:lu Parlement que le 2) tuai 1684.
(2) Archives départementales des Bouches-du-Rhône. Archives t:cclc:siastiques, série 1; G, nO )3. liasse 1681,4.
�-
33-
sollicitait, pour les douze plus anciens de la Faculté
de droit d'Aix, « la même grâce )), Elle montrait, en
outre, qu'il était à peu prés impossible de concilier
les dispositions de l'article II de la Déclaration avec
les droits reconnus, dans les assemblées et les actes
de chaque Faculté, aussi bien au Primicier qu'au
Chancelier lui-même; et elle terminait, en suppliant
le Roi de « maintenir [les douze anciens de la Faculté
des Loix] dans le droit de donner leurs suffrages à la
réception des aspirants ... , de permettre les assemblées générales de l'Université aux élections des officiers et autres actes qui concernent les trois Facultés,
et de laisser les professeurs dans la dépendallce, dalls
laquelle ils avaient toujours été, dl! Cballcelier et dll
Primicier, qui devaient veiller à ce qu'ils fissent leur
devoir il l'égard du Public »,
Pour assurer le succés des humbles remontrances
presentees par sa Compagnie, le Primicier, aux frais
de l'Université, se rendit, d'abord seul', ensuite
accompagné' de l'Acteur et du Trésorier, auprès de
l'Intendant qui se troU\'ait alors il Marseille.. dans l'esperance de s';lssurer de son bienveillant appui; mais
il parait qu'il n'y réussit guère, puisqu'après l'avis
(I) « 541. pour un vopge fait par M. le Primicier, de l'avis de
i\lln les Anciens, en la ville de Marseille pour voir M. l'Intendant au
sujet des remontrallces dressées pour envoyer à. Sa Majesté». (Comp--
tes du Trt:sorier du Collège de l'Université, du 12 mai 1684 au
JO mai J685).
(:1) ibidem: « qS 1., pour les frais du voyagè de Mn le, Officiers
en la ville de i\'larseille voir M. l'Intendant
lt.
j
�-34donné par l'Intendant, il fut {( ordonné que la Déclaration [de 16831 serait exécutée 1 suivant sa forme et
teneur ». L'Université se soumit; mais les douze
anciens de la Faculté de droit crurent .qu'ils pouvaient, à leur tour, adresser une requête au Roi et aux
{( Seigneurs de son Conseil )J. Affirmant que l'intention de Sa Majesté n'avait jamais été « de déroger au
droit acquis au tiers sans l'ouïr », ils demandérent
qu'il fût {( sursis à l'exécution de la Déclaration à
l'égard de l'élection des douze, jusques au décés des
suppliants, auxquels le droit était acquis avant la dite
déclaration, pour jouir de leurs droits et prérogatiyes comme ils jouissaient auparavant, ... ainsi qu'il
avait été jugé par les quatorze 2 anciens de l'Université de Valence, qui avaient été maintenus durant
leur vie)).
Le Conseil ne prit point la peine de répondre aux
douze plus anciens docteurs; et, à l'ouverture des
Écoles, en 1687, conformément aux dispositions de
la déclaration de 1683, la Faculté de droit se mit en
mesure de procéder à l'élection des douze agrégés.
(J) Archives départementales des Houches-du-Rhône, série l, G ;
Archevêché d'Aix, nO )3, liasse ISo, pièces nOIl numérotées.
(2) j( Voulons ... que les Statuts ct Règlements de la dite Université
de Valence concernant l'establissement de docteurs agrégés soient
pareillement exécuttez ; ct, ce faisant, que les qlla/or{t plus allcïms {les
dits doc/tilTS agrlgis... . soient tenus ..... d'assister à toutes les
assemblées et délibérations de la dite Faculté ». - (Dic1aratiou dl~
Roy dollttu à VersailIt'S le 9 février 1683. contenant « Règlement pour
la facu1t~ de droit canonique et civil de l'Université de Valence )J,
publil:c cn audience publique h: huictii:mc mars 1683).
�-
35'-
Deux partis s'étaient formés dans la Fatuité: certains
« docteurs agrégés " sortant de la dite fonction
des douze, prétendaient que les douze docteurs, qui
devaient être élus, le devaient être suivant l'ordre de
la matricule»; d'autres, soutenus par l'Acteur, estimaient, au contraire, que « la faculté d'élire comportait nécessairement la liberté de choisir quels docteurs agrégés que ce fût, pourvu qu'ils eussent les
qualités requises par la Déclaration D. La Faculté
donna raison a l'Acteur, mais il y eut aussitÔt appel
de cette délibération devant le Parlement; et le Parlement' ordonna que les douze docteurs agrégés
seraient élus conformément a la déclaration de l'année 1683, mais suivant le rôle qui serait proposé par
le Primicier. On pensait dans l'Université que le
Primicier userait loyalement du droit singulier que
venait de lui conférer la Cour, en d'autres termes
qu'il suivrait l'ordre du tableau, dans les propositions
qu'il ferait il l'assemblée pour les fonctions de docteur
agrégé. Il n'en fut rien. Désireux de se former une
clientéle parmi les jeunes avocats, et uniquement
préoccupé de ses intérêts personnels, « l'avocat Ignace
Saurin', [alors primicier], s'attribua le droit de nom-
(1) Archives dëpa.rlementales des Bouches.du-Rhône, série 1. G;
Archevêché d'Aix, nO 33, liasse 180, pièces numérotées.
(2) Ibidem. ct Arrêt du Parlement) relatif.à l'opposition faite à l'élec~
tion qu'on devait faire des 12 agrégés en droit d'après la déckmnion
de 1683
:t.
(3) Voir sur ce célèbre avocat l'ouvrage de M. Ch. de Ribbc, intilUh': : L'A,,,ieu Barre"'l du Par/til/ml de Provence ou Ex/rails d'tme
�-
36 -
mer,..... choisissant à sa fantaisie des docteurs 1 contre l'ordre de la matricule, au préjudice des magistrats
et des' plus anciens)J, en désignant même certains
~ qui n'avaient jamais fréquenté le barreau et les
audiences publiques D, et qui, « nouvellement agrégés, étaient sans étude et sans leçons )J. L'élection se
fit « avec tant de tumulte que de jeunes docteurs,
venant en habit' indécent, sans robe et sans bonnet,
se prêtérent les robes et collets, et allèrent plusieurs
fois à j'opinion, en faveur de ceux qu'ils avaient en
recommandation)J. L'élection fut aussitôt attaquée;
un des docteurs agrégés obtint des lettres d'appel,
C;;orresjxmdallce Îlzidite icfJallgée ptlli/lllll III peste !le 1720 eutre François
Decormis et Pierre Saurin. avocats au même Parlement. 1861.
Cc fut sous le PrimicJrillt d'Ignace Saurin qu'eut lieu la « fl:tc
ordonnée par le Collège au sujet de ('heureuse cOl1valcscL'I1CC de S. M.))
Les frais de cette fête s'élevèrent il la somme de 19901. 9 s. J'en d~ta
chl: les articles suivants: CI pour lourniturcsdc rubans: :> 10 1. - pOUf la
poudre qui a servi a la bravade: 1481. JO s. - fcu d'artifice à 1J Place
des Prêchctlrs: II') 1. - pour les chandelles fournies : 1 Sa 1. - pour
la musique: 100 1. - pour avoir tapissé la façade de l'Univcrsit~ : 54!.
- 3°1. de vin pour faire boire le peuple; - aumônes faites aux pauvresquiont assisté a la Fête: 451. - 1651. pourles peintures de l'arcde-Triomphe qui out servi à la fete ; - 21 1. pour papier qui a servi
pour la relation de la fête; - .p 1. pour impression de la rel:nioll d
401. pour reliure de la relation; - 501. pour la gravure de l'Estampe
mise dans la relation D. (Comptes des Trésoriels de J'Université du
lImai 1686 au 4 mai 1687). 1..:l rel.:1tion fut imprimé i Aix chez
Guillaume le Grand. M. oc. LXXXVII, sous le titre suivant: « Relation
des réjouissances que l'Université d'Aix-cn-Provcncc il faites pour le
rétablissement de la santé du Roy».
(1) et (2) Archives départcmcnt:lles des Houches-du-Rhône, s~rie
1. G; Archevêché d'Aix, n" 33. liasse ISo, pièces non numérotces.
�-
37 -
{( aux fins 1 de faire déclarer nulle l'élection des douze
agrégés faite par le sieur Saurin)) ; et, un mois aprés,
le 14 avril, {( cassant)) l'élection, la Cour ordonna'
qu'il {( serait procédé il une nouvelle nomination des
douze docteurs agrégés en la Faculté de droit, et [non
plus. cette fois par le corps tout entier des docteurs,
mais seulement] par les douze qui étaient en exercice
avant la délibération et par les professeurs 3 de droit,
par devant [deux] conseillers du Royen la Cour, présent le Procureur Général )). Le Primicier obéit; mais
il n'oublia point l'injure qu'il lui avait été faite; et, le
1" mai suivant, jour fixé par les Statuts pour l'élection des officiers du Collége, au grand scandale des
204' docteurs qui avaient été convoqués par son
« mandement », il ne {( vint point prendre sa place ));
et fit répondre par son secrétaire. aux docteurs qu'on
a"ait près de lui députés, qu'il « était sorti depuis':
(1) Archi"es d0p:lrtcll1cntaJes des Bouches-du-Rhône, st:l'ic I. G;
Archc\'l':chc d'Aix, n° )3, li:\ssc 180, pi0ccs non 1ll1ll1érotécs : «( Lettres
d'appel obtenues par M. Coue, docteur agrt'gt':, il l'cnet d'assigner le
primicier S:lurin dc\.., nt le Parlement d'Aix
:D.
(2) lbill/'1ll : ( Arrêt publié il la Ihrre du P:lrlcl11cnt de PrO\'cllce,
S~';1nt;\ Aix le 21 Illars 1687 !I.
B) D'après Railze, (ounagc manuscrit dép cité), [, 1\', p. 740 ct Sq'l
ce les douze qui devaient quitter nommèrent six [agrégés] ; et les professeurs les six autres
11.
(4) Délibération de l'Université du 1er mai 1687. - La veille, au
sujet de I~ « prénomination » des officiers de l'Université, i: y 3\"ait
cu dissentiment entre le Primicier et les • Sr! dou7.e docteurs
prénominants ».
(5) D'après H:l.Îtze (tome IV, p. 740 et sq.) 5.,urin :llIralt répondu
lui·mi:me i 1~ seconde dc:putation qu'il n'y était ras et qU'il était allé à
sa maison de camp'gne D.
�-
38 -
le matin ». Le Collége estimant « qu'il ne dépendait
pas d'un Primicier, en s'absentant, de se perpétuer
dans la dite charge contre les statuts D, invita aussitôt le plus ancien docteur és droits il remplir « la
fonction de Primicier »; et l'élection se fit sans
protestation', « i la manière accoutumèe». Une
pareille manifestation était nécessaire, au moment
oû le Collège, ou plutôt, les docteurs en droit du
Collège allaient entrer en lutte contre le nouveau
Chancelier de l'Université.
(1) Les nouveaux Officiers furent. « unanimement élus par l'Assemblée composée de 204 opinants. à la réserve d'un seul Il. - Délibé·
ration du 1er mai.- Un ancien Primicier« forma opposition» à la llomÎnation du Primicier; mais le {( Collège et Université délibéra de prendre
Je fait et cause de tous M" les prénominateurs .. " . et soutenir l"élection qui avait été faite de la personne du sr Primicier »; et l'opp0.:>ition
n'eut point de suite. (Délibération de l'Université du 6 mai).
�-
39-
IV
Election d' un Chancelier pendant la vacance du siège :trchiépiscopal.Plainte, au sujet de cette élection, de l'archevêque Legaux de la
Berchere. - L'Université le nomme alors Chancelier « pendat1t sa
vie 1 ; il quitte le siège d'Aix l'année suivante. - Son successeur,
Daniel de Cosnac, est également élu Chancelier « pendant sa vie l I . Ses projets au sujet de J'antique constitution de l'Université. - Il
excite contre la Faculté de droit les Facultés de théologie et de
méJecine; et obtient du Roi. en 1689. un arrc;t qui amoindrit et
l'autorité du Primicier et celle de la Faculté de droit dans l'UnivcrSil~. - Protestation des docteurs en droit contre cet arrêt. Leur
attitude :i l'égard du nouveau Vice-Chancdicr. - Ils chansonnent
l'Archevêque et ne .. postulent plus. en l'Officialité. - L'Archevêque se plaint.:lu Roi de ce qu'il :"Ippclle une « rébellion» ; et le Roi
use de rigueur. - Les docteurs en droit continuent la hme ; et
l'Archcvèquc essaie alors d'apaiser leur mécontentement p:"lr l'arrêt
de 1692, qui maintient la Faculté de droit dans la possession ries
charges de Primicier, d'Acteur et de Trésorier. - Les Docteurs en
droit ne se tiennent pas pour satisfaits.
Les docteurs agrégés en droit, qui, depuis plus
d'un siècle, s'étaient, dans le Collège, réservé tous
les avantages et tous les honneurs, avaient ressenti
un profond dépit, en voyant, dans la Faculté de droit,
au profit des régents, leur autorité en réalité anéantie par les prescriptions de l'Édit de 1679 et des
Lettres Patentes de 1683; aussi n'attendaient-ils
qu'une occasion pour prouver publiquement qu'ils
étaient restés quand même les maltres de l'Univer-
�-
4°-
sité.lIs crurent l'avoir trouvée en 168) " à la mort
du Chancclier, le Cardinal Archevêque Grimaldi. Au
lieu de laisser remplir, conformément aux précédents, jusqu'à la venue du nouvel archevêque, les
fonctions de Chancelier par le plus ancien docteur du
Corps, « non marié ni bigame)J, qui était. de droit,
Vice-Chancelier, appliquant il la lettre le texte du
premier article' des vieux statuts, sur la proposiIion
d'un jeune Primicier', en toute Mte et par acclama·
tions', ils élurent Chancclier, un docteur en droit,
M. de Simiane, président au Parlement. Le nouvel
(1) Le cardinal Grimaldi mourut à Aix le 4 novembre 1685_ Une
quéslion de préséance empêcha l'Universit~ d'assister en corps aux
funérnilles de son Chancelier. Elle s'y fit rcprt:sellter far t< dix 10rchislCS avec des f1ambe:lUX»; et ces fbmbe:H1x de circ bbnche lui
COllIèrent 36 livres (Haitzc, ouvrage déj~ cité, 1. IV, p. 686 ; et
ComptcsdesTrésoriersde l'Université,du IOlllai 168S:UI Il mai 1686).
Le Primicicr ~eul assista aux obsèques. JI fut placé :lprès (J le Prélat
officiant », ct sm le même nmg que le Directeur du Séminaire ct le
Premier Présidellt des EnquC:tes. (Bibliothèque de Marseille, Manuscrits J49,-I503. Fol. I. n. 1129. t. VIII, fol. 199).- Le testament du
cardinal Grimaldi, déposé aux minlltes de :-'10: André, notJ.ire;\ Aix,
porte les dates des 30 janvier ct 7 [~\'rier 1684. (Collectiun Dubrcuil,
Biblioth~que d'Apt).
(2) « Ipso [archiepîscopo] nlOrtllO, electio futuri Gncellarii spectet
ad Dominos Hectorem, Magistros, Dectores ct Licentiatos nostrx
allUre Universitatis aggregatos. Et si videretur prœdictis Dominis, certis ex cau sis <lnimum ipsorum movemibus, ql/od possillt alilllll rligrre
qllolibrt aI/lia ». (5t3tUl3 VCller:\bilis Studii Aquensis).
('}) Le Primicier alors Cil exercice était Je fils du Président de
Coriolis; ct il n'avait que ncuf années de doctorat, alors que le Primicéri:u ne pouvait être confié qu'aux docteurs qui étaient pourvus de
ce grade depuis quinze ans au moins (Histoire dt l'a"CÎelme UIli'l'trsiJi de ProL'tl/u, première periode. p. 416. - Archives départementales des Bouches-du-Rhonc, Archivcs ecclc:siastiques, série I. G ;
Arclle\'êché d'Aix, liasse G. ISo, pièces non numérotées.
(4) Même lime G. .80.
�41
-
archevêque, qui, à son arnvee à Aix, lors de ses
réceptions au palais épiscopal, avait montré qu'il
n'avait point l'intention de permettre aux régents de
se faire' dans le Collège une place particuliére, ne
cacha point son mècontentement d'une élection aussi
inattendue. Il y yit une diminution de ses prérogatives, une atteinte à sa dignité; et, aidé, conseillé
sans doute par les membres de la Faculté de théologie' qui Jù"aient point voulu prendre part à cette
élection, il adressa au Roi une plainte justement
motivée. Le Roi ne voulut ni humilier le Parlement
dans la personne d'un de ses Présidents, ni refuser
à l'Archevêque la satisfaction qu'il réclamait; et il se
contenta de signifier au Prèsident de Simiane qu'il
r.e «continuerait 3 l'exercice de la charge de Chancelier [que] jusqu'à la fin de son élection ", c'est-àdire pendant une année. Le Collége comprit alors
qu'il n'aurait point dû suivre son premier mouvement; qu'il avait le plus grand intérêt à conserver
pour défenseur son Archevêque; et qu'il fallait
s'efforcer de faire oublier au prélat l'injure qu'il avait
si vivement ressentie. Il se réunit donc dés le 20 juillet
de l'année 1686; et ce fut le Président de Simiane
(1) « Les professeurs de PUniversité s't:tant prcsentés en corps particulier pour lui faire compliment, l'Archevêque les refusa, en leur
disant qu'ils n'etaient considérables que lorsqu'ils t:taient attachés au
Corps de l'Université ». (Haiue, ouvrage déja cité. t. IV, p. 720).
(2) Archives départementales des Bouches·du·Rh6ne, Archi\'cs
ecclésiastiques. Arche\"êchê d'Aix,liasse G. ISo.
(3) Délibér2tion de l'Université du -10 juillet 1686.
�42
-
qui proposa lui-même à l'Assemblée de lui donner
pour successeur. l'évêque de Lavaur', nommé par
S. M. archevêque de la Ville d'Aix ", parce qu'. il
s'acquitterait dignement, et à l'honneur et à la gloire
de l'Université de ('emploi II de Chancelier. M. de
Simiane ajouta que, « pour que le s' archevesque
acceptât encore plus agréablement cet emploi, il
serait à propos, attendu son grand mérite, et sans
tirer à conséquence, de l'élire pendant sa vie ll. Ce
fut à l'unanimité' des docteurs présents que l'ancien
évêque de Lavaur fut nommé Chancelier à vie, à la
condition toutefois de «prêter entre les mains de
M. le Président de Simiane, Chancelier, le serment
de garder et observer les statuts de l'Université ».
L'Archevêque essaya-t-il de se soustraire à cette formalité? On ne sait; d'ailleurs, moins d'une année 3
aprés, il avait, pour le siége archiépiscopal d'Albi,
quitté le siège d'Aix.
Son successeur fut le fameux Daniel de Cosnac,
évêque de Valence, dont le crédit à la Cour n'était
pour personne un mystére et dont le caractére autoritaire était connu. Aussi la Corporation des Docteurs voulut-elle cette fois, par son empressement,
prouver au nouvel archevêque qu'elle tenait à lui
témoigner, en toute circonstance, la déférence la plus
(1) Délibération de l'Université du 20 juillet 1686.
(2) Ibidtt1J.
(3) Il fut nommé à l'archevêché d'Albi le 19 janvier 1687.
�-43absolue. Le 17 mai 1687, alors que « le Prélat était
encore à Valence, l'Assemblée du « Collége et Université» non-seulement l'élit à runanimité pour
r.hancelier durant sa vie, « attendu 1 que l'on ne peut
trop faire pour attirer au Corps l'estime et la protection d'une personne qui est d'un aussi grand mérite
que le d. seig. Archevêque »; mais encore elle «délibère qu'il sera députè deux personnes du Corps, au
choix du s' Primicier, pour aller lui faire compliment en la ville de Valence ... et le supplier instamment de vouloir accepter agréablement cette marque
de l'inclination et du respect que toute l'Université..... conservera toujours pour lui ».
On n'a nulle part mentionné l'accueil qui fut, à
Valence, fait aux députés de rUniversité; mais Cf;;
que nous savons, c'est qu'a son arrivèe a Aix, Daniel
de Cosnac éluda fort 2 adroitement le serment, qu'il
devait, je viens de le rappeler', prêter comme Chancelier entre les mains du Primicier. Il n'aurait pas
voulu qu'un serment prononcè à la lègère le gênât
(1) Délibération de l'Assemblée du « Collège et Université» du
J7 mars 1687.- L'Assemblée n'était composee que de 20 docteurs.
(2)' « L'Université fut un de ces ordres qui s'acquitta du cérémonial
(compliments de bienvenue il l'archevêque) avec le plus de faste, à
cause de la dignité de Chancelier de son Corps .qu'elle lui avait coof~rée. Selon J'usage, on l'invita de prêter le serment, ce qu'il refusa
je ne sais sous quel prétexte, que sa grande vivacité fit valoir plutôt
que ia droite raison •. (Haitze, ouvrage Mj~ cité, t. IV, p. 749).
h~ « Cancellarius sic clcerus juraTe tene:nur Statuta ser":1re ». (Statuta Venerabilis Studii Aquensis; forma eligendi Cancellarium).
�-
44-
dans les importantes modifications qu'il se proposait d'apporter à la constitution de l'Uniyersité, et
qu'il avait déjà arrêtées dans son esprit. Hàtons-nous
dedire que ces modifications n'intéressaieut ni l'enseignement, ni la situation des professeurs, ni les
régIes de scolarité imposées aux étudiants de la
T'acuité de droit; elles tendaient presque uniquement
à augmenter sur toutes matières l'autorité de l'Archevêque Chancelier et à en faire le maitre absolu
de l'Université. Daniel de Cosnac venait de l'Université de Valence, où le Recteur était toujours'
un écolier; et où, depuis la transaction de 1642,
l'Évêque Chancelier conférait tous' les degrés, présidait à tous les examens " ct avait le droit de se faire
remplacer' par un Vice-Chancelier, qu'il choisissait
.« tel que bon lui semblait', pourvu qu'il eût les
qualités requises de prêtre séculier et de docteur »; et
il était fermement décidé à se faire conférer à Aix les
mêmes privilèges, parce que, disait-il, « toutes les
Universités ou presque toutes ont été G créées avec les
mêmes prérogatives. » Il a, dans ses Mémoires', raconté, à sa façon, ses démêlés aye.c l'Uni\'ersité
(1) Règlements et statuts de l'Université de Valence faits en exé.:u-
lion de la transaction du 24 septembre 1642, dt-jà cites, article IV.
(2) (3) (4) Ibid'III, anicle VI.
(5) Ibidem, article III.
(6) Mimoirts de Daniel de Cosnac, publiés p:lr le comte Jules de
Cosnac 1852. - deuxième version, - 2C \'01. p. 129.
(7) Ibid,,,,, p. 129-132.
�-45d'Aix. « La première difficulté, écrit-il, que je trouvai fut dans l'Université. Ce Corps s'était rendu fort
indépendant et prétendait, par une possession qui
était injuste, donner généralement.. .. presque tous
les honneurs à leur Primicier ou Recteur '... j'eus
(1) Le Pril11i..:icr montrait parfois, i regard des profèsscurs, des
exigences qui nous étonnent aujourd'hui, comme le proU\"C la pi~cc
suivante: Il L'an 1687. Ct le dernier du mois de juillet... par dt nous
notaire royal d'Aix soubsignê•.. sont comparus cn personne M. M.
M" Burie, J. Baptiste et François Rebou!, tous trois professeurs
royaux, et M. M. Mn de Bonfils et Alexis, prof~sseurs publics cn la
Faculté de droit de l'Université de ceste ville d'Aix, pour eux ct pour
M. Me Joubert leur collègue. absent d'Aix ..... lesquels ont décl:J:ir~ .... , que, dans l'acte de baccalauréat du sr Michel de Begou du
17 du d. mois, le dit Me Burie, apprës avoir fait fonction de cathédrant, s'estant présenté pour prendre son droit à la manière accoustuméc, le sr Primissier.., aurait détenu son droit entre les mains du
Trl:soricr, pour n'avoir pas accompagné le d. sr Primissier ~ l'endroit
où il prend ses marques jusques en la salle de l'Université où le d.
acte sc fit, et déclaira qu'il préthendait que le professeur cathédrant
fellsl obligé de l'accon.pagner de sa' maison ou autre endroit où il
prend ses marque5 et part avec le bedel ponant la masse devant luy,
jusques;:\ bd. salle pour les actes Je baccalauréat, licence ct doctorat,
quoiqu'il n'y :lye ni aie jamais eu ni statut ni règlement de la d.
Université qui ayc obligé, ni aucun de ses devanciers qui a'ye prétendu d'obliger aucun des sieurs professeurs à accompagner le sieur
Primissier ou la masse, lorsqu'i! Y:1.:\ l'Université pour les d. actes,
soubs peine de privation de leur droit ou autre quelconque; et d'autant que le sus d. procédé ct préthention du d. sr Primissier est tout
;:\ f:1Ït extraordinaire et contraire aux statuts Ct règlements de J:l d.
Université, et Ilotamment aux derniers règlements que Sa Majèsté :l
faits pour la Faculté de droit, les d. sieurs Professeurs aux d. Iloms
déclairent qu'au cas qu'ils accompagnent Je sr Primissier, Jhors qu'il
va ;:\ l'Université ou il la Chapelle, i l'occasion des actes de baccalaureat, licence et doctorat, cc ne sera point fi. l'intention d'acquiescer cl
la susdite préthemion du d. sieur Primissicr, mais au contraire de le
Cère comme contrains et forcés par une force majeure, li laquelle ils
nc peuvent rêsistcr quant il présent, sauf et sans préjudice de se
pourvoir par devant qui il appartiendra, etc . .& (Minutes du not.
Darlè; Aix 1687).
�beaucoup de peine en cette occasion. Tout le Parle:
ment, la Chambre des Comptes, la Ville et généralement tous les Corps et même presque tous les
particuliers s'élevèrent contre l'ordre et la justice
que je crus devoir rétablir
.
. .' '
" Ces contestations durérent trois
ou quatre années, et auraient enfin fini par de grands
châtiments, si je n'avais pas eu recours à la bonté de
Sa Majesté pour les pardonner. »
Daniel de Cosnac fait naturellement son apologie;
mais nous ne sommes pas obligés de l'en croire sur
parole. Il prit soin, d'ailleurs, de ne point publier a
l'avance son dessein; et, quoiqu'il n'eût jamais
redouté la lutte, pour ne point rester seul dans la
guerre qu'il allait déclarer aux nombreux docteurs
qui formaient le corps de la Faculté de droit, il invita
les Facultés de théologie 1 et de médecine', dont les
(1) Archives départementales des Bouches-du·HhOnc ; Archives
ecclésiastiques, Archevêché d'Aix, li:1sse G 180, pieces non numi:TO-
tées. -
Un des membres de la Faculté de théologie, de l'ordre des
Frères mineurs conventuels, déclara {f qu'il était juste et raisonnable
que la Faculté de la Théologie participât à tous les honneurs, droits ct
privilêges de l'Université, comme celle des Lois, faisant un même
corps. » Il demandait, en consequence, « premièrement qu'il y eût le
même nombre de théologiens que de légistes pour assister à la prénomination secrète des officiers, puisqu'ils donnaient toujours leurs
suffrages à l'élection publique des mêmes officiers; 20 que le' m~me
nombre des théologiensassist:it à la reddition des compi.es ... j 3· que
les théologiens participassent alternativement :\ tous les honneurs,
droits et offices, comme les légistes; et que le Prochancelier fût pris
de la Faculté de théologie selon le bon plaisir et le choix de Mgr l'Archev~que Chancelier, cet office étant plus propre et plus convcn.:lble
aux théologiens qu'aux laïques. » .Aix, le 20 janvier 1689.
(z) « Sa Majesté avait ordonné par un arrêt du 9 mai 1689 que les
�•
-
47-
membres ne se consolaient point d'être exclus de
toutes les charges du Collège " à lui indiquer les
rèformes, qu'à leur avis il était juste d'apporter dans
les statuts de l'Université. Quand il connut, avec
leurs secrets désirs, le moyen de les attacher sûrement à sa personne, il s'adressa au Roi et à son Conseil; et le Roi, sur sa demande, « considérant' qu'il
était nécessaire pour le bien de son service, pour
l'utilité de ses sujets et pour l"augmentation des
sciences, d'apporter un prompt remède aux abus ))
qui lui étaient dénoncés, signa, à la date du 25 juillet r689', un arrêt, qui donnait satisfaction, à la fois
aux rancunes des docteurs en théologie et en médecine, et aux prétentions de l'archevêque, résolu,
comme le dit Haitze', « à mettre les choses sous la
dépendance d'un Cancellariat despotique. ))
L'élection des Officiers de l'Université devait, désormais, appartenir à une assemblée composée seule-
Recteur, docteurs et professeurs de l'Université mettraient ès mains
de M. Lebrct, intendant . .. le règlement de l'Université ct les actes
de contravention a iceux, dont il dresserait son procès-verbal pour y
ètrc ensuite pourvu par Sa Majesté. :1 CO/lSidérlJllt de l'arrêt du COIl-
seil d'É/(IJ
tflt J
juil/et 1690.
(1) Voir, aux pièc~s justificatives, l'extrait du Mémoire présenté en
1680 par les Facultés de théolo8ie et de médecine ; peut-être l'arche...
vêque de Cosnac s'en souvint-il, au moment où il préparait ses
r~formes.
(2) Préambule de l'Arrêt du Conseil d'État du 2) juillet 1689_
(3) Il ne fut enregistré ( ès registres» de l'Uni\'ersité que le
JO aoo.t J690.
(4) Haitze, ouvrage d~jà 'Îté. t. IV, p. 749.
�ment' du Chancelier,du « Recteur ancien)), des professeurs de théologie, de droit et de médecine et de
douze docteurs de chaque Faculté; et les officiers
seraient « choisis alternativement entre les docteurs'
de chacune des trois Facultés, :l commencer ... par
celle de théologie. )) Le Chancelier, « en qualité de...
chef de l'Université J, présiderait' à l'avenir toutes
les assemblées du Collége ; et ces assemblées, quand
il se trouverait « dans la ville d'Aix l!, ne pourraient
être convoquées que par son ordre '. Le Vice-Chancelier, qui, en l'absence du Chancelier, était appelé à
prendre partout sa place, serait à l'avenir, « un prêtre,
docteur, et d'une capacité' et d'une probité distinguée)), « nommé et choisi par le sieur' Chancelier)).
Enfin deux docteurs', dans chaque Faculté, devaient,
(1) (2) (l) Arcêt du Couseil d'État du 25 juillet 1689.
(4) L'arrêt du Conseil paruit é~a1cl11ellt que 0: le sr Ch:mcelier serait
tenu de vt:rificr et parapher les registres de l'Univcrsit(:, qui lui seraient
présentés deux fois l'anuée aux [(Ites de Saint-Lu..:: ct de Saint-Jc'lIlBaptiste; Ct l'archevêque tint :1 s'acquitter de cette obligation, comme
le prouve l'attestation sui\·alltc : (( Nous D:lllid de Cosnac, 0\·csquc ct
comte de Valence, canser du Hoy en tau:; ses Conseils, 11011101C archevêque d'Aix, chancellier de l'Univcrsit~ royah.: d'Aix, d~c1:tr01~S qu'au
plÎt Registre il y a cent quar:mtc deux feuillets cscrits, ail sont cou~
chéslcs actes de la d. Univcrsité cOlUll1encéslc 18 aoùt 1690 jusqucs
li l'aunée cy-dessous du trois septembr:.: dernier, tOuS lesquels feuilleb
ont esté paraffés cn conlarmité des Arretz du Conseil. Ce J 8 <Xtobre 1692.» Signé: Daniel de Cosnac etc., arch. d'Aix, chancelier de
l'Université. (Registres de l'Université, III, [0 J42).
(S) Arrêt du Conseil d~ÊtOlt du 2) juillet 1689.
(6) Préambule de l'arrêt du Conseil d'ÉtOlt du 3 juillet 1690. Dans
l'arrêt du 2) juillet 1689, on avait omis d'indiquer comment et par qui
devait éne choisi le Vice-Chancelier.
(7) Arrêt du Conseil d'Ët:n du 25 juillet 1689.
�-
49-
tous les ans, être élus pour remplir auprès du Recteur
la fonction de Conseillers, ce qui achèverait d'amoindrir et d'abaisser, au profit du Chancelier, l'office jusque-là si envié du Primicier. Ajoutons que l'Archevêque n'avait point absolument négligé ce que le
préambule de l'Arrêt appelle « l'augmentation des
sciences» : la scolarité imposèe aux étudiants en
droit serait dorénavant de même durée pour les étudiants en théologie et en médecine.
Il fallait accoutumer peu à peu les Aixois à cette
sorte de révolution opérée tout d'un coup dans les
usages et les statuts de leur Université; et la nomination, en qualité de Vice-Chancelier " d'un parent de
l'Archevêque, la nomination plus singuliére encore
(1)
l(
D:mic1 de COS11:1C, Dei et Sacrx Sedis Aposlolicœ gro,tia, . . .
archiepiscopus Aqucnsis designutus et almœ Universitatis Aqucnsis
Cancellarius, dilecto nobis Benjamino de La Vergne de Juliac, pr:esby·
tera, . . .. , in sacra Theologia doctori et in urraque jure licentiato, nec
110n in h:lc Aqucnsi dixccsi vicaria gaH, salutcm in Domino. Morum
honcstas, doctrinal pielas et in rcbus agendis nota solertia nos inducunt ut ft gratioso Cavarc prosequamur; ideo, eum, multis aliunde
ncgotiis districti J prœdictœ Cancellariœ functionibus, qux ad nostmm
dignitatcm pertinent, vacare semper non possumus, te DlÎm BenjaminLlIn de La Vergne de Juliae, sapientem et idoncum, ae in prxdieta
Univcrsitatc faeultati Thcologix aggregatul11, ad "iel.os nostras in ista
Cançcllari:l gerend2s, curn honoribus, prœmincntiis et juribus, qui bus
hx,; dignitas in dicta Ullivcrsitate gaudere debct, ,;ommilli1lllls ri I/OIIIÎIIIll/lIIS, per quas liueras manu nostra scriptas, quas maRno nostra
sigilla, per seçretarium nostrum muniri ... jussimu~. Aquis Sextiis,
in Palatio oastra Archiepiscopali, die Domini secunda mensis
novembris, anno DlÎi millesimo sexcingentesima octillgentesimo nono.
Daniel de Cosnac ..... Regisuata per me secretar almœ Universitatis
Aqucnsis ... , hac die vigesima decima mensis septembris anna mille·
simo scxcingcntesimo nonagesimo. André _.
4
�Sa de Montreuil t, en qualité de greffier de l'Université,
devaient, avec d'adroites indiscrétions, amener ce
résultat. Quant Daniel de Cosnac crut les esprits
suffisamment préparés, il demanda par requête
l'enregistrement au Parlement' de l'arrêt du Conseil
d'État rendu sept mois auparavant; mais il ne s'attendait probablement pas il la violence de l'orage qu'il
allait déchalner.
Les membres du Parlement, qui, en leur qualité
de docteurs en droit agrégés, faisaient partie du
« Collége et Université)), ne tinrent point secrète
la demande faite par l'Archevêque; et, aussitôt, au
nom de l'Université, l'Acteur adressa, de son côté,
une requête à la Cour, pour qu'il fût « sursis à
l'enregistrement du dit arrêt" ct que le suppliant pût
(1) Dans l'Université de Valence « les lettres des divers degrés»
etaient expédiées Il: par tel secrétaire que bon lui semblait [au
Chancclier] de créer ». (Statuts et Règlements de 1642, Mji cités,
article VI). « Un poète du pays exprima le ridicule [de 1:l. nomination
de Montreuil; il avait près de 78 ans] par l'heureux qUrltrain suivant:
Mathieu Montreuil, par Boileau tant v.lnté
Dont la prose et les vers ch:trm;tient toute la. France,
Mathieu Montreuil est en Provence
Greffier de l'Université.
Cc quatrain « se répandit dans moins de quinze jours paftout le
Roy,mllle ),"el Montreuil, humilié, ( renonça au Greffe de l'Universit~ D. (H<lilze, ollvr~gc déjà cité, tomc IV, p. 796 ct sq,) Voir égalc.
ment: PVt!sùs de M. de MonlrtOtût, publiées par Octave Uzanlle, pr~fJce,
p. XX, note l, Montreuil mourut d'ailleurs deux ans après,
21 août 1691,
(2) Arrêt de hl Coltr de Parlelllmi de P,"ovtl/ce du 6 m~rs 1690.
(3)
(l
le
Arrêt de la Cour de Parlement de Prwtl/ce, qui ordonne que
l'arrêt du Conseil d'État. et Lettres patentes levées sur icelui du
�SI donner à Sa Majesté ses trés-humbles remontrances )J. Il justifiait sa requête, en faisant remarquer
que « les lois fondamentales de l'Université, statuts,
usages, règlements et coutumes, jusqu'ici inviolablement observés et exécutés par tous les seig"
Archevêques et Cardinaux, y étaient 1 entiérement
renversés; et les attributs, uniquement possédés par
la Faculté de Jurisprudence, absolument détruits et
éteints., ,; et que, si les choses restaient en l'état
qu'elles se trom'aient à présent, la dite Université
tomberait dans une déchéance inévitable ». Le Parlement, dans un débat qui ne l'intéressait qu'indirectement, ne voulut point entrer en lutte avec l'autorité royale; il ordonna donc que l'arrêt de 1689 serait
enregistré « pour être gardé, observé et exécuté selon
sa forme et teneur)J; il laissa, toutefois, à l'Acteur le
droit « de se pourvoir à Sa Majesté', ainsi qu'il
le verrait bon être ».
Cette premiére guerre de plume n'ayant point,
contrairement à leurs espérances, tourné à l'avantage des docteurs en droit, ils résolurent de la
porter sur un autre terrain, et surtout d'en venir
aux actes. Le 1" mai, jour fixé pour l'élection des
nouveaux officiers de l'Université, le Vice-Chancelier
25 juillet 1689. servant de Reglcment pour l'Université d'Aix seront
registrés ès-registres de la dite
COUT,
pour être exécutés selon leur
forme et teneur •.
(t) Arrêl de la COli" de Parlement de ProtitIJu du 6 nurs 1690.
(2) IItiJem.
�-52qu'avait nommé l'Archevêque, l'abbé de Juliac, essaya
vainement de prendre possession de la place que
lui assignait sa fonction; sur l'ordre du Primicier
cette place avait été occupée par le docteur du
Corps, qui, de droit, était réputé Vice-Chancelier 1
avant l'arrest de 1689; et, a sa honte, l'abbé de
Juliac fut obligé de rester debout au milieu de
l'assemblée, jusqu'a ce « qu'on' lui portât une chaise
au fond de la salle ». Le Primicier alla plus loin
encore: usant de son droit de prénomination, il
proposa a l'assemblée de choisir, pour lui succéder,
un docteur en théologie, conseiller au Parlement;
et, cette proposition ayant été accueillie avec acclama·
tion par tous les docteurs en droit, il leva la séance,
suivi de ses adhérents et du Greffier. Les professeurs
de la Faculté de droit, ainsi que les docteurs et les
professeurs des deux autres Facultés protestèrent et
restèrent dans la grande salle de l'Université; c'était
a eux que profitait l'arrêt de 1689; c'était sur eux
qu'avait compté l'Archevêque; et leur devoir était de
le soutenir. Ils déclarerent donc, :l l'unanimite,
(1) Il s'appelait Joseph de Chazelles et ét<lit correcteur:\ la ~ur des
Comptes. Interdit de toute fonction par lin arrêt du COIlSl:i1 (PEtat du
3 juillet 1690 (voir plus bas), il vît cette Œ imcrdktion Icn':c par un
autre arrêt du mois d'août 1691; et, le 10 avril 1692, il vint interrompre un acte de docteur en droit et « sommer le Primicicr de le
reconnaître pour Vive-Chancelier », ce qu'il était avant son interdiction. L'assemblée ne voulut point faire droit à sa sommation et le renvoya
à « M. l'Intendant, ~tabli commissaire pour l'exécution de l'arrêt)
de 1689. (Dt:libCration du 10 avril 1692. Registres de l'Université).
(2) Considérants de l"arrêt du Conseil d'État du 3 juillet J690.
�-53qu'ils «reconnaissaient pour Vice-Chancelier 1 ••• le
dit s' de Juliac )), et se mirent en demeure, sous sa
présidence, de procéder il l'élection des trois officiers
du Collège, en choisissant, comme le prescrivait le
nouveau réglement, trois docteurs de la Faculté de
théologie. Il restait il installer, dans la forme prescrite
par les statuts, les nouveaux officiers. L'Intendant
envoya il l'ancien Primicier d'Aubenas l'ordre verbal
de procéder à cette installation avant le jour de'
Saint-Yves; mais le s' d'Aubenas demanda, pour le
faire, un ordre écrit qui ne lui fut point envoyé; et,
un mois après, il la Procession de la Fête-Dieu, tous
les docteurs cn droit de la Ville d'Aix affectaient de
se mettre J il sa suite, comme s'il n'avait point cessé
d'être leur Primicier. En même temps, au grand
ennui des étudiants, le9 « docteurs agrégés de la
Faculté de droit » refusaient leur concours pour les
examens qui permettaient d' « être admis aux degrés'
de bachelier ct de licencié )).
Cette « rébellion )), comme on l'appela plus tard,
ne s'agitait encore que dans l'intérieur de l'Université; mais les docteurs en droit membres du Collège,
les légistes, comme on les appelait G, s'efforcèrent
bient6t par tous les moyens d'y mêler le public. Ils
(1) Considérants de l'arrêt du Conseil d'Êt:n du 3 juillet 1690'
(2) H:J.itle. ouvrage déjà cité, t. IV, P 796 et sq.
(3) IbM,m.
(4) COllsidér:J.nts de l'arrêt du Conseil d'Etat du 3 juillet J690'
(S) Haitze, oU\"fagc déjà cité, t. IV, p. i96 et sq,
�-
S4-
chansonnèrent' l'Archevêque, afin de le déconsidérer par le ridicule; afin de le décréditer dans la
Ville, ils incriminèrent' presque tous ses actes; ils
essayèrent même, mais inutilement, d'amener « le
Conseil de la Communauté d'Aix» à solliciter de
Sa Majestè le dèplacement d'un prélat qui " ayait
perdu la confiance 3 publique ». Enfin, pour lui
susciter des difficultés jusque dans l'administration
de son diocèse, ils prirent la résolution de « ne plus
(I) M. Numa Coste possède un manuscrit intitulé: Le Porte de
Mgr Z'Ar"JtVeqllc d'Aix, Messire Daniel de COHlaC; ce manuscrit ren·
ferme 18 ou 20 pièces assez médiocres : cpigramm~s, odes, épître,
madrigal et surtout chansons faites contre l'archevêque. Voici, en
partic, b Requele de l'Ulliversift! aIL Roy. SIII" l'Air de Jran uvu! :
Grand Roy, Notre Université
SOli portier sera le biJeau.
Du Pays de Provence,
' Cela p:lraitrait bien nouveau
A recours à votre bonté;
Au C'1rdinal Grimaldi.
Arrilez l'insolence
Du plus lay de tous les Prélats, Grand Roy, votre Université
N'est pas seule qui prie j
Qui cause ici plus d'embarras
Que Jean Levert en Flandre.
Le peuple de votre cité
Murmure, souffre et crie;
Par ruse OU par autorité.
11 n'est pas jusqu'aux enfants
Tous les jours il la pilleQui ne regrettent Pheureux temps
Du Cardinal Grimaldi.
Er trouve quelque nouvcauti:
Pour Iuy et sa famille;
Ce :;oot les gages de ses gens j
Vous sçavez, 0 Grand Potentat,
Ce que Cosnac sait (aile,
Ce n'était pas ainsi du temps
Gardez donc ce digne prélat;
Du Cardinal Grimaldi.
Me!tez-Ic au Ministère,
Lui seul fcra dans vos Etats
Il fait Juliac prochancelier,
Plus que Cerbelo:l et Galas.
Basil l'homme d'affaire;
Et Jean Levert en Flandre.
Bonllis sera fait primicier.
Montreuil est secrétaire j
(2) Haitze, ouvrage déjà cité, t. IV, P.796 et sq.
(3) Ibid,m.
�-
55 -
postuler ea l'Officialité' ; et, aussit6t, «les affaires
cessèrent devant ce tribunal )}.
Daniel de Cosnac n'était point d'un caractére à
reculer devant la lutte; et l'on s'était trompé, si on
l'avait cru d'humeur à supporter un outrage public
et à digérer l'affront qu'on lui avait fait en la personne
de son Vice-Chancelier de Juliae. Il était, d'ailleurs,
soutenu par l'Intendant, que le refus d'obéissance du
Primicier d'Aubenas avait justement froissé. Il se h<Îta
donc d'envoyer au Roi le procès-verbal de toutes les
« contraventions, révoltes 2 , cabales et rébellions)},
qu'il avait à reprocher au Primicier le sieur d'AubeIJaS, au prétendu Vice-Chancelier de Chazelles, membre de la Cour des Comptes, et au sieur Imbert,
greffier de l'Université; et Je cMtiment ne se fit
point attendre. Ce fut en vain que, sous le nom de
« syndic des docteurs agrégés de la Faculté de droit
civil et canonique' de l'Université d'Aix )}, le sieur
Capucy fit présenter au Conseil d']ôtat une requête,
« tendant à être opposant' à l'execution de l'arrêt
[de 1689J, comme partie non ouïe », le Roi passa
outre; et, par un nouvel arrêt du 3 juillet r690, il
ordonna que l'arrêt du Conseil du 25 juillet r689
« serait exécuté nonobstant toute opposition et
(1) Haitze 1 ouvrage déjà cité, t. IV, p. 796 et sui\'.
(2) Considc:rants de l'arrêt du Conseil d'Êtat du 3 juillet 1690.
(3) Ibid,m.
(4) Ibidrl1l.
�empêchement 1 quelconque»; et que les officiers de
j'Uni\'ersité, nommés en vertu de cet arrêt, semieut
immédiatement installés dans leurs fonctions, avec
« défense à tous les docteurs agrégés de la Faculté 2
de droit... .. d'y contrevenir à peine de mille livres
d'amende ., Il fit plus : pour être promptement
obéi, il chargea, non point le Parlement, mais l'Intendant de « tenir la main à l'exécution tlu présent
arrêt », et, pour effrayer par la rigueur de la répression, il « ordonna que les dits d'Aubenas, de Chazelles, Capucy et Imbert seraient tenus de se rendre à
ln suite 3 de Sa Majesté à deux mois, pour, eux ouïs
sur la d. contmvention au d, arrêt du 25 juillet r689,
être ordonné ce qu'il appartiendmit; et cependant
qu'ils demeureraient interdits ùe toutes fonctions».
La victoire de l'Archevêque Chancelier était complète', mais les docteurs agrégés de la Faculté de
droit n'étaient qu'en apparence soumis; et cc ne fut
(1) Teneur de l'arr(:[ du Conseil d'I:-:tat du 3 juillet 1690'
(2) lbitll'Ill.
(,) Ibid,'''''
(4)
Par ordonnance Je Mgr l'Intcnd.tnt ») les nOlivealiX officiers
II :;loùt 1690; et, « attendu l'interdiction prononcée contre le sieur d'Aubenas, ancien Primicier D, ce fut
le plus :l1lcien docteur en théologi{' qui remplit à cette occ:lsion les
fonctions de Primicicr. (Délibération du Collège sur l'installation des
nOllveaux officiers du II août 1690. Registres de l'Université). Les
Fncultc:s de théologie, de droit et de ml:decine procédèrent ensuite?
cn :lsscmbléc p:lniculière, il « l'élection de deux docteurs de la Faculté
pour être conseillers du Recteur ct Primicicr ». (Délibérations des
17 :lOtit, 23 aoùt ct :q. aoùt 1690. Registres de l'Uni,·crsité). Chaque
f:1culté, :\Ux m~Olcs dates, eut t:ga!rment il c::lirc SOIl syndic.
«
de l'Université furent il1stall~s le
�-
57 .-
plus commc membres du Collége, puisque le droit
de faire partie des assemblées de l'Université n"était
désormais reconnu qu'à douze d'entre eux, ce fut
comme simples particuliers qu'ils recommencérent
contrc l'Archevêquc leur guerre de lihclles et de
chansons '. Ccs moquerics le piquèrcnt au vif; ct,
comlllc il nc s'cn pouvait venger, il crut quc, dans
cctte lutte que les lègistes continuaient sans se
lasser, il se grandirait aux yeux de tous, s'il prouvait
publiquement qu'il savait, en vue de l'intérêt
général, oublier et même pardonner les affronts.
Dans ce but, aprés avoir, sur le rétablissement
des douze anciens dans chaq ue Faculté, consulté' lui·
(1) Vs jllSltS plailltfs de Mg" de Comar, a/'Cb. d'Aix, SlIr l'il1.t;ralilude
des Pro-VeIlrflllX, sur l'air de (J. Admirez le malheur des GenS)l (Extraits .
.Manuscrit de M. Numa COSte) :
11 (Grim:l1di) bissa l'Université
Vivre sans règle ct sans police;
Dans cette indigne liberté
Ch.:l.cun y suivait son caprice;
Qui pill<l.it de ça, qui de là
Voyez un peu ces marauts-Ià.
En vertu de trois bons :1rr~ts
Rendus en bonne ct duc forme
J'ai rnenagé mes intérêts
Et rangé tout soubs 1110. réforme,
Prêtres, médecins, r1vocats
Voyez un peu ces l11.:tmms·1:i.
De ce champ pM moi défriché
A force de soins et de peine,
Imbert, Ch:lzelles dénichés
Me bissent un riche domaine.
Malgré Capucy, d'Aubenas
Voyez un peu ces marauts-li
D'abord, après Pacte fini,
- Chazelles aurait·j( pu le faire? Chaque docteur se sent béni
De la Olain de mon doctrinaire.
L'argent vaut·il mieux que cela?
Voyez un peu ces mar:lUts-Ià,
(2) « L'o:n 1691 J et le premier du mois de décembre, dans le palais
nrchiépiscop:d. convoquees.... les trois Facultés p:u le bedeau, à la
mnniere accoutumée. A été p:tr Olon dit seig r l':uchevêque d'Aix mis
en délibération s'il serait plus expédient de demander le rét:tblissement
et b fix:ltion des douze plus anciens de; chacune des dlcS trois Facultes
�-
58 -
même le Collège et Université, il demanda et obtint
sans peine du Roi, en 1692, un nouvel arrêt du
Conseil, qui, infirmant en partie l'arrêt du 25 Juillet
1689, devait, il l'espérait du moins, apaiser le mécontentement des docteurs de la Faculté de droit. Par
cet arrêt' du tS mars 1692, le Roi « maintenait et
gardait la Faculté de droit dans les possession et
jouissance des charges de Primicier Recteur, d'Acteur
et de Trésorier; et, en conséquence. ordonnait q u·à
l'avenir il n'y aurait que les docteurs agrégés en droit
civil et canonique qui pourraient être élus aux dites
charges)); il ({ ordonnait, en outre, que les douze
anciens docteurs agrégés de chaque Faculté, qui se
trouvaient présentement élus..... demeureraient
fixes;
et qu'en cas de mort d'aucun des douze
anciens,
celui qui se trouverait le plus ancien
selon l'ordre de la matricule se présenterait au sieur
Archevêque, ..... pour être [par Sa Majesté, sur
Oll de continuer à faire tous les deux ans l'élection desdouzc nOllveaux.
Et, sur cette proposition, a été unanimement conclu et ddibéré que,
attendu que cette filii::ltion des douze plus anciens docteurs agrégés
aV;l.it été sagement ordonnée par les anciens statuts du Collège et
confirmée par plusieurs arrêts du Parlement; . .. .. ct que depuis le
changement de cet ancien usage, la Faculté de droit où il fut changé a
toujours été dans le trouble et en procès par les brigues d'une foule de
jeunes docteurs, pleins d'ardeur ct d'ambition, qui viennent toujours
pour sc faire eslire .. ", il est d'une extrême importance de demander
le rétablissement et la fixation des douze plus anciens agrégés de chacune des trois Facultés •. (Délibération du Collège du t cr décembre 1691 .
Registres de l'Université),
(1) Voir cet arrêt aux Pièces justificati,'es.
�-59son] attestation, subrogé en la place vacante' l>. Ce
fut dans l'Assemblée de l'Université du 29 avril
1692', tenue sous la présidence du Chancelier, que
l'arrêt du Conseil d'État du 15 mars fut lu par le
greffier, et qu'il fut ({ unanimement et nul discrepant
délibéré qu'il serait registré ès registres de l'Université, sur la protestation néanmoins faite par les
agrégés des Facultés de théologie et de médecine de
se pourvoir, s'ils le trouvaient bon ».
Les docteurs agrégés des Facultés de théologie et
de médecine ne purent, en effet, dissimuler leur
déconvenue. Dans l'espoir de participer aux honneurs que conférait chaque année, à trois de ses
membres, le Collége et Université, ils avaient suivi,
presque en aveugles, l'Archevêque dans ses projets de
réforme, ou plut6t de bouleversement des anciens
statuts; et, à peine "avaient-ils une premiére fois 3
(1) 11 cOllvient de remarquer ici que le corps des docteurs cn droit
recouvrait ainsi le privilège que lui avait en:ev~ J'article 2 de la décbr:ltion du dernier décembre 1683 et dont il avait vainement sollicité le
rétablissement: désormais les 12 docteurs agrégés de 1::1. Faculté de
droit ne seront plus nommés « par élection », mais bien « par
ancienneté », c'est~it-dire d'après l'ordre du t~lblcau. - L'archevêque
de Cosnac témoignait ainsi de ses dispositions concili:mtcs, en même
temps,qu'i1 apportait une prcu\'c éclatante de son crédit.
(2) Délibération du Collège du 29 avril 1692. Registres de l'Université.
(3) Les trois officiers de l'Universit~ élus le I~r mai 1691 furent,
K conform~ment aux 3rrêts du Conseil d'État des 25 e juillet 1689 et
3' juillet 169<> » trois li: docteurs agrégés en la Faculté de droit ».
(Délibération du Collège du Il'r mai 1691. Registres. de l'Université).
Et le 1er mai 1692, conformément aux prescriptions de l';ur~t du
Conseil d'État du 15 mars de la même 3nuée, l'archevêque fit élirc=
�-
60
reçu la récompense de leur adhésion et de leur soumission sans résen'e qu'ils se voyaient dépossédés
de ce qu'ils avaient si vivement désiré, Ils constataient avec tristesse que, sous prétexte de placer sur
le même pied les trois Facultés du Collège et de leur
assurer les mêmes avantages, l'Archevêq ue Chancelier
ne s'était, en réalité, préoccupé que des moyens
d'affermir sans conteste son autorité dans l'Uni\'ersité; et que tout intérêt disparaissait il ses yeux
devant le sien, Quant aux docteurs agrégés de la
Faculté de droit, ils répondirent il cette sorte
d'avance de l'Archevêque, en se concertant pour ne
point « assister il la procession t que l'Université
pour Primicier et pour Acteur deux docteurs agrégés de la Faculte de
droit ») ct pour trésorier « un docteur de la Faculte: de médecine,
l'ayant pris de cette Faculté, attendu l'ordonnance de M. l'Intendant )J.
(Délibération du Collège du 1 er mai 1692. Registres de l'Université).
Dans nne délibération du tH mai r694. le syndic de la faculté d~
médecine,:tu Ilom de sa F:lculté, fait ( opposition aux élections qui doivent être tout présentement faites du Primicier, Acteur et Trésorier, s'i ls
ne sont élus de la Faculté de médecine ..... nonobstant l'arrêt du 15
mars 1692 D ; m:lis l'on se contente de « concéder acte :ll1dit Mc Laugier
de son opposition. »)
(1) Il A été proposé par M. le Primicier qu'il y a déjà longtemps
que quelques esprits mal tournés ont fait et font malicieusement des
brigues et des cabales., .. PO"Y exciter que p~rso1J1le fl.'assiste aux proceisiom que l'Université est en coutume de faire le jour de la Fête·
Dieu .. , .. ; et, non contents de ce, ..... ils font distribuer publique.
ment des libelles diffamatoires 3\'ant la procession du S:lÎnt-5.:lcrement.
cn menaç3nt ceux qui assisteront il 13 procession .. . " En exécution
de ce méchant projet. requiert l'Assemblee d'y délibérer, Laquelle proposition ayant été faite, a été délibéré que l'auteur se pourvoira au
nom de l'Univcrsité rectâ viti par dev:1nt la Ch:1mbre dcs vac.uiolls de
la Cour de Parlement de ce pays, attendu la dignité et prerogative
du Collège, qui a l'honneur de porter une masse ftellrdelisée, la robe
�-
6r -
avait coutume de faire le jour de la Fête-Dieu ll, et
en obligeant le Primicier à être malade 1 ce jour-là.
L'arrêt du Conseil d'Etat ne pouvait d'ailleurs les
satifaire; car ce qu'ils demandaient, et ce que Daniel
de Cosnac ne voulait point consentir à leur accorder,
c'était le « rétablissement des choses en leur premier
état Jl, c'est-à-dire, le droit pour tous les docteurs
agrégés de prendre part à toutes les délibérations de
l'Université, et pour le Primicier, qu'ils plaçaient à
leur tête, le gouvernement presque sans contrôle de
l'Université, sous la tutelle lointaine du Chancelier.
fOllgC, un borrcllet fourré d'hermine ct ;\utrcs marques de dignité, qui
ont fait adjuger au Primicier l'honneur et J'avantage de parler debout
au Roy, même, si besoin est, employer la voie de monitoire et censures ecclésiastiques. » (Délibériltion du Collcgc du 30 juillet 1692.
Registres de l'Université).
(1) U;\Îtzc. ouvrage déjà cit~} t. 1\', pages 796 ct s. q.
�-
62-
v
Autorité qu'exercent dans l'Université les IntendJots du Bureau du
ColI\.-ge Bourbon, et leur hauteur à l'égard des professeurs. - Comment les pro(~eurs es.sa.ient de sc soustraire à une pareille tutelle.
- Les professeurs des chaires de Ville dans les Facultés de droit ct
de médecine obtiennent du Roi Je pri\'i!èg~ de « mOllter » aux
chaires royales par droit d'option. - Méconlcntement des Intcnd.:lIlts.
- Concordat pass~ entre J'Uni\'crsité et les Consuls ;lU sujet des
chaires de Ville.- Règlement du droit dl.: C c;lth~drançe D , - La lutte
cesse dans l'Université entre les professeurs et le corps des Docteurs. - Situation financière de l'Universite. - Achat de l'office
de {( greffier-secrétaire» récemment créé.
A la faveur de cette lutte sans précédent entre le
corps des docteurs en droit de l'Université et l'Archevêque Chancelier, les professeurs de la faculté de
droit mettaient 'à profit tout incident pour se délivrer
peu à peu des sujétions diverses qui les avaient si
longtemps opprimés, L'autorité du Primicier était
parfois pour eux tracassière et mesquine; mais ib la
supportaient sans trop de peine, d'abord parce qu'elle
passait chaque année en de nouvelles mains, ensuite
parce que Primicier et professeurs, assistant aux
mêmes assemblées, prenant part, dans les di\"ers actes
des Écoliers, aux mêmes disputes, se regardaient toujours comme membres du même corps, Tout autre,
ou plutôt autrement hautaine et humiliante pour les
�professeurs était l'autorité du Bureau du Collége
Bourbon. Les magistrats des deux Cours souveraines,
qui y avaient la majorité, par l'effet même des habitudes qu'ils contractaient dans l'exercice de leurs fonctions, en étaient venuS à considérer les régents
comme de véritables « justiciables» '. Quand ils l'es·
timaient à propos, ils les mandaient devant le Bureau,
où, debout et tête nue', ils devaient répondre aux
questions qui leur étaient posées, pendant qu'euxmêmes restaient assis et couverts; ils prenaient à
l'égard des régents, et selon leur bon plaisir, les plus
excessives mesures 3; enfin, quand une chaire royale
venait à vaquer, contrairement à ce qui se passait
dans les autres Universités, c'était devant les membres de ce Bureau que se présentaient les « postu-
(1) Expression dont se servent à plusieurs reprises MM. les 1llten~
dallls du Bureau de Bourbon dans leurs mémoires.
(2) Cette posture ne doit point surprendre puisque cc ne fUI qu'cn
1697 que If les procureurs du Parlement se rédimèrent de la sujeetion où ils étaient de temps immémorial de se tenir à genoux dev.:1.111
la Cour, tout le temps que l'advocat plaidait la cause dont ils étaient
les Procureurs ». Ail/la/es du Collége 1'0)'111 Bourlxm d'Aix, déjà
citées, t. II, p. 131. - N'oublions pas que, d'après « la Déclaration
du Roy [du 18 janvier 1695] pour l'établissement de la capitation a"cl;
le Tarif contenant la distribution des 22 classes li, les conseillers dcs
Cours supéri~ur~s de Province, rangés dans la IItt1'vj;",e classe, sont tari·
fés à 150 livrt.'s ; tandis que les professeurs de.: droit, rangés dans I:t
sâ,./l:IJIt: classe, ne sont t:lrif~s qu'à JO livres.
(3) « En conséquence dt.: l'Edit de 1603, le Burcau [a] rcmpli.....
dans l'Université touS les actes d'autorité dont elle pouvait avoir besoin:
choix des professeurs..... correction de leurs négligences, privation
de gages prononcée..... » (Archives dép2lts des Boucbes·du-Rh{lne;
Archives ecclésiastiques, série 1. G ; Ar,bevêché d'Aix, G. 181.35).
�-
64-
bnts '» ; le Bureau demeurait seul juge de la
{( dispute », dont il fixait l'ouverture; et c'était lui
seul qui conférait la régence au candidat qu'il jugeait
le plus digne, Essayer d'entrer en lutte contre une
puissance aussi solidement établie, c'était courir à un
échec; aussi, plus avisés, les professeurs de droit prirent un habile détour. Dans la Faculté de droit, nous
le savons, les six chaires n'étaient pas de même
espéce : il y avait quatre chaires royales' fondées par
Henri IVen 1603, avec des appointements distincts
pour chaque chaire; et deux chaires publiques 3 aux
mêmes gages, fondées par la Ville d'Aix en 1568.
Quand l'une de ces deux dernières chaires devenait
vacante, les « prétendants» à cette chaire avaient
pour juges uniques les professeurs et docteurs agrégés de l'Université; les Consuls d'Aix n'avaient conservé que le droit d'arrêter la liste des concurrents et
d'assister, s'ils le croyaient nécessaire, à la dispute. Il
s'agissait d'obtenir pour les professeurs ({ publics» ou
« de ville)) le droit d'arriver aux chaires royales par
l'option, sans être désormais astreints à la dispute,
tout comme les professeurs royaux, grâce à ce même
droit d'option, {( montaient», depuis 1664', chacun
à leur tour, aux premières chaires royales. Ce fut le
(1) Arrêt du Conseil du Roy du 16 juillet 1637, (His/. Je l'aile.
Ullivtrsilé de Provellce. Ire période, p. 662, pièces justific:uivcs. n° 26).
(2) lbitlem. p. 226 et sq.
(3) Ibidem. p. 327 ct sq.
(4) Lettres Patentes du mois demaiI664.ibid.• p. 493.
�-
6S-
professeur public, Alexis, celui-là même, dont l'Université avait, une première fois, obtenu la radiation'
sur la liste des prétendants à une chaire de Ville, qui,
encouragé et soutenu par ses collègues, osa faire une
pareille demande.
Le titulaire de la première chaire royale venait
de mourir en 1694; et, sans attendre que les professeurs royaux eussent été invités à exercer leur
droit d'option, s'appuyant sur ce que la seconde
chaire était depuis' 1683, et à toujours, «affectée))
au professeur de droit français, sur ce que la troisième chaire était alors occupée par un régent, à qui
(1) « Le dît Reboul a SOllstenu que par le tiltrc de la fondation de
la dite duire (de Ville) il est expressèment porté en icelle que c'est
pOllr des docteurs cn la dicte Faculté; ct que, le dict Alexis n'(:tan t
que licentié, SOIl opposition estait irrégulière »); le « dict Alexis) il
répondu que (1 la nomination faite de sa personne n'avait rien de contraire au dict acte de fondation, le grade de licClltié luy donn:lIlt le
mesmc droit qu'aurait peu faire ccluy de petit docteur non agrégé
aV:lnt la dt:dafation de 1679, :lUX terme.. de laquelle il :t droit d'exercer tous offices de magistrature ct par conséquent la [onction de
professeur. Veu le l.1ict ::lete de fondation de la dite chaire ;\ b ,hargt:
d'entretenir deux docteurs, régents 3UX loix ct deux cn médecine du
21 no\'cmbre 1 j6S" .. la déclaration du Roy port:mt règlement pour
la Faculte d'Aix du mois de décembre 1683; le tout considéré,
nOLIs ordonnons que, p3r les dits sieurs Consuls d'Aix procureurs du
P.l)::>, il ~cra proccdé il la nomination d'un autre prétendant :\ la chaire
en question:1u lieu et place du dit Alexis, et cependant sursis.il 1... .
dispute pour laquelle seront les points de nouveau donnés aux autres
prctendants, et huictaine o.prés sera procédé à la dite dispute, - Fait i
Aix, ce 7 septembre 1684 ». Ordonnance de Thomas·Alex:mdre
Mor3nt, Intendant de Provence. (Archives municip31es d'Aix; Armoires
des Documents, section 2, carton 4, lÎ3sse B).
(2) Déclar3tion du Roy portant Règlement pour la Faculté de droit
d'Aix du dernier décembre 1683. art, 6 et 7-
�-
66-
ses infirmités ne permettaient plus depuis longtemps de ({ faire les leçons publiques», le ({ sieur
Alexis» n'hésita pas à solliciter du Chancelier de
France la faveur d'être appelé à la première chaire
royale, Il était persuadé que sa requête était trop
hardie, et qu'on ne méconnaîtrait point, dans la
circonstance, les droits du quatrième professeur
royal; mais il espérait que sa requête ne serait pas
absolument rejetée; et il eut raison d'espérer. Le
Chancelier de France ne consulta point les parties
intéressées; il ne prit, suivant ses habitudes, que
l'avis de nntendant de la Province; et, sur cet avis',
un arrêt du Conseil d'État', du 18 novembre 1694,
décida que « la première chaire de la Faculté qui
vaquait à l'Université serait remplie par le s' Joubert; que la seconde, qui était celle de droit français,
demeurerait au s' Reboul, comme il était comporté
par son établissement; que la 3', que le dit s' Joubert laisserait vacante en montant à la première,
serait occupée à l'avenir par le s'Reboul, qui avait la
4'; que la 4' serait donnée au s'Alexis; et que celle
dus' Alexis serait remplie par le s' Gassendy, dont
la chaire, qui était la dernière, serait mise à la dispute, de la même manière qu'il est fait dans les
autres Universités du Royaume )J.
(1) Considérants de l'arrêt du 18 novembre 1694.
(2) Archives municipales d'Aix; Armoire des Documents,scction~,
carton 4. liasse B j ct délibéutioD de la Faculté de droit du 6 decen.bec 1694. Registres de l'Université.
�-
67-
Cet arrêt privait. pour la première fois. les Inten·
dants du Bureau du Collège Bourbon.du droit qu'ils
avaient de conférer les chaires royales vacantes....•
en consèq uence des disputes qui se faisaient d'icelles 1
en [leur] présence» ; et les professeurs de la Faculté
de droit se demandaient avec une certaine inquiétude
comment cet arrêt de 1694 serait accueilli par le
Bureau. Il était évident qu'on avait laissé ignorer au
Chancelier de France la différence fondamentale qui
séparait. dans l'Université d'Aix. les chaires royales
des chaires de Ville; et l'on savait', d'autre part,
combien le Bureau du Collège était jaloux de ses
prérogatives. Par dédain. et convaincus que cet arrêt
serait pour l'avenir sans conséquence. MM. les
Intendants du Bureau ne voulurent point adres'ser
au Roi. suivant l'usage. de très humbles remontrances'; et les professeurs de la Faculté crurent qu'ils
pouvaient aussitôt profiter de ce premier avantage et
(l
(1) Voir l'arrêt du Conseil du Roy du 16 juillet 1637. !iis!. de l'Alle.
Université de Provetlce, Ife période, p. 662, Pièces justificatives, n° 26.
Archives municip31es d'Aix; Armoires des Documents, section 2, carton 4. liasse B).
(2) Le Bure:lu de Bourbon enregistra cct arrêt sans difficulté, mals
avec la protestation suivante: « sauf et sans préjudice des droits attribués au Bureau~ en ce qui est de M. Andre Alexis, pour n'avoir pas
droit d'opter une chaire royale. n'étant que professeur de Ville, n'ayan t
été oui en dispute que par les srs Consuls, et Don par-devant le Bureau,
cc qui est contraire à l'uSQge toujours inviolablement observé, ayant
été de tout temps la dernière chaire royale des: Facultès de théologie,
jurisprudence et médecine mises à la dispute et conférées au plus
c.:apable. à la pluralité des voix ». Archives départementales des Bouches-du-Rh6nc, Archives ecclésiastiques, série 1. G i Arcbev&:hê d'Aix,
G. J81, 35.
�-
68-
demander que l'arrêt d'espèce de 1694 fût change en
arrêt de principe. Deux ans après, au décès du nouveau titulaire de la première chaire royale, ils présentèrent donc au Roi une requête, pour que fût
« establi l'ordre qui devait estre suivi à l'avenir
dans l'Université, lorsque les premieres chaires viendraient à vaquer»; et, « le Roy estant en son Conseil, ayant égard à la dite requête " ordonna que
les dits professeurs opteraient li l'occasioll de la
chaire qui vaquait. ... ' et des autres q,ti viendraient
ravellir, suivant leur ancienneté, et que la
dernière des six cbaires de la FaCIlité de droit serait mise
li la dispute, suivant l'usage anâen de la dite Université. »
li vaquer li
Un Mémoire, demandé' au célèbre avocat Decormis en I703 par les Consuls d'Aix, nous apprend
qu'après cet arrêt de I696 le « Bureau de Bourbon
se désista de s'assembler pour raison des chaires
royales qui ne devaient plus être vacantes ny en
dispute, tant que l'option, ordonnée par le dit arrest,
serait entretenue D ; mais le Bureau ne dissimula
point son très vif ressentiment de ce qu'avaient
(1) Archives municipales d'Aix. Armoire des Documents, section 2.
cartOn 4, liasse B j et délibération de b Facul!1i: de droit du 23 e octobre 1696, Registres de l'Université.
(2) « :Mémoire au sujet de l'opposition faite de Messieurs les Consuls
de cette ville d'Aix à la dispute de la chaire de la F.1culté de droit
v:lcantc puis le mois de septembre dernier ». - Aix, le 24 mai 1703.
Signé: Decormis. lArchivc:s muuicip.1lcs d'Aix; Armoire des Documents, section 2, carton 4, liasse B.).
�-
69-
obtenu les professeurs de la Faculté de droit ; et,
peu après, il déclarait publiquement qu'il « différait',
jusqu'à ce que les intentions de Sa Majesté lui fussent
plus parfaitement connues, d'user du droit qu'il avait
de faire mettre à la dispute les chaires vacantes, ne
doutant nullement que S. \1. ne lui fît la gdce de le
lui permettre».
Tout comme les Intendants du Bureau de Bourbon, les Consuls d'Aix tenaient aux droits qu'ils
exerçaient, depuis 1568, sur le Collège et Université,
encore que ces droits fussent de minime importance;
et, quand ils les voyaient menacés ou méconnus,
pour les mieux défendre, ils n'hésitaient pas à s'appuyer sur les consultations des avocats (( en Parlement)) les plus renommés '. Les professeurs de la
Faculté de droit avaient intérêt à ménager, à favoriser
même les Consuls, car ils sentaient grandir autour
d'eux l'hostilité de tous ceux qui, à des titres divers,
avaient été jusque-là les véritables maltres du Collège ; aussi prêtèrent-ils les mains au concordat,
qui, « sous le bon plaisir de Mg, l'Archevêque », fut
passé, en 1697', entre l'Université et la Ville. Aux
termes de ce concordat, la Ville était « maintenue au
(1) Archives départementales des Bouches-du-Rhône, Archives
ecclésiastiques, série 1. G; Archevl.'Ché d'Aix, G. t81, 35.
1)
(2) Consultation des sieurs Gastaud, Decormis, Bec et Geboin du
janvier 1697. - Consultation des s~ Peissoncl et Decormis du
27 ao0.1 I685. (Archi\!cs municipales, Armoire des Documents, section 2, corton 4, liasse B.)
(J) 29 ",ars 16<;7.
�-
70
droit de la nomination aux chaires de Ville, lequel
droit serait exercé de cette manière, savoir que nul'
ne serait admis à la dispute, qui n'eût été nommé par
la Ville, laquelle n'en pourrait nommer moins de
trois )J. De plus, {( Messieurs les Consuls et Assesseur
auraient voix délibérative, lors de la collation des
chaires, en assistant à tous les actes de dispute et non
autrement )J.
L'octroi du droit d'option fait par l'autorite royale
aux professeurs de Ville de la Faculté de droit avait
excité l'envie des professeu:s de la Faculté de Médecine. Ils tenaient d'autant plus à ce droit, que, dans
leur Faculté, les chaires de botanique et de chimie
restaient toujours sans gages; et ils pensaient qu'il
était équitable de ne point astreindre à la dispute, le
jour ou une chaire à gages deviendrait vacante,. les
régents qui avaient, sans émoluments, longtemps
servi la Faculté. Sans doute, {( le droit d'option aux
chaires royales qui [venaient] à vacquer » avait été,
dès 1664', reconnu par le Bureau de Bourbon aux
professeurs royaux de toutes les Facultés; mais un
(1) Archives municipales, Armoire des Documents, section 2, carton 4. liasse B. - Dans ce concordat, il est, -de plus, stipulé que Ct la
sixième chaire de droit sera supprimée "f, ." «à laquelle suppression
l'épuisement de la communauté ct la misère publique donnent encore
plus de lieu :J. Pourtant, trois ans plus tard, le Conseil vote sans
hésiter la somme de 40001. pourestre employée ... en l'acquisition
ou bâtisse d'une maison, manège et escuyerie J, qui seront mis à la
disposition du « sr Michel Garnier, escuyer acadi:miste royal de la
Pro\'Înce.
(2)
» (Ibidem).
Hisl. de fane, UniversiJi dt PT01Jt11Ct,
Ire
periode, p, 493,
�-Farrêt du Conseil d'Etat du 23 décembre' 1681 avait
ordonné que « les chaires de la Faculté de médecine
de l'Université d'Aix seraient remplies par les voies
de Il: dispute» ; et les professeurs voulaient à tout
prix faire rapporter cet arrêt. Une chaire était vacante
depuis 1688; les professeurs se concertèrent, d'abord
pour détourner de la dispute les aspirants des autres
Universitès, ensuite pour se faire rècuser par les prétendants qui avaient pris à Aix leurs degrés; aussi,
en 1693', afin d'assurer la régularité de l'enseignement, le Roi fut obligé de nommer successivement,
par Lettres Patentes, deux professeurs, « à cause des
empêchements qui se trouvaient dans le temps présent Il ; et l'année suivante', le s' Fouque, professeur
de botanique fut, de même manière, « pourvu de la
chaire de professeur royal anatomique». Les disputes
étaient donc, de fait, suspendues; aussi nul ne fut
surpris, quand; en 1697, un arrêt du Conseil d'Etat
vint donner aux professeurs de la Faculté de Médecine la satisfaction qu'ils avaient souhaitée. Le Roi,
oubliant son arrêt du Conseil de 1681, « décidait
que la chaire chimique serait remplie de la personne
(t) Voir l'arrêt du Conseil d'État du dernier jour de juillet 1693.
enregistré ès registres de l'Université le 19 septembre de la même
année. (Délibération de Messieurs les docteurs agrégés de la Faculté de
médecine du 19 septembre 1693).
(2) Arrêts du Conseil d'État des 1er et 31 juillet 1693. (O~Iibération .
précitée).
B) Arrêt du Conseil d'État du 29- jour de janvier 1694, enregistré
ès registres de l'Université, le 1er 2vril 1694.
�-
72
-
du s' Castillon et celle 1 de botanique du s' Garidel,
lesquels S. M. a nommés et nomme à cet effet, avec
faculté d'optioll 0" //lon/cr aux antres cbaires CIl cas de
vacation, ainsi que les autres professeurs de la Faculté de
médecine" .
Tout en ne négligeant rien pour rehausser dans
l'Universite leur situation, les professeurs de la
Faculté de droit ne cessaient point de se préoccuper
de ce qu'ils appelaient leur casuel. Ce casuel n'était
pas très élevé, car il ne consistait régulièrement que
dans leur droit de présence aux exàmens et aux actes;
aussi, depuis longtemps, avaient-ils pris soin de l'augmenter, en imposant aux étudiants, dans les actes de
licence et de doctorat, le « cathédrant ", qui, d'après
les « Nouveaux Statuts et Règlements" de 1680 "
n'était obligatoire que pour l'acte du baccalauréat.
Le professeur cathédrant prenait soin « d'instruire et
préparer" l'aspirant à faire ses points, à dresser ses
thcses sur l'un et l'autre droit et soutenir son acte,,;
et, au lieu de recevoir 2 livres, comme le portait, en
ce qui concernait l'acte du Baccalauréat, le « Tableau
(1) « Fait au Conseil du Roy, S. M. y étant, tenu :l Fontainebleau
le 28 scpt. 1697 l). (Délibér:ttion du Collège du J4 novembre 1697.
Registres de l'Université).
(2) .. L'aspirnnt dressera ses th~scs pour être soutenues publiquement quatre semaines après, durant deux heures, ... en présence du
sieur Primicier, de trois professeurs par tour, outre le cathédranr,
ctc •. (Forme du bnccalauréat, <ut. XII).
(;) « Dt:li!>t;r:ltÎoD de Messieurs les Professeurs de I:t Faculté de
droit» du 18 juin 1692. Rçgistres de n)niversité,
�-
73 -
général pour la consignation de tous les droits» de
1683 " il' en exigeait 22. Il importait de régler ce
droit, d'empêcher qu'il n'y eût à ce sujet inégalité et
par suite rivalité entre les professeurs; il importait
surtout de faire consacrer ce droit par le Chancelier,
chef de l'Université, afin de décourager, par avance
les Écoliers, qui seraient tentés de s'élever contre
une pareille nouveauté. Il fut donc décidé par les
professeurs, réunis, en J 692', sous la présidence de
l'Archevêq ue Chancelier, « que chacun des professeurs, dans les trois actes de baccalauréat, de licence
et de doctorat, serait cathédrant l'un aprés l'autre,
suivant l'ordre du tableau .... ; que le cathédrant serait
nommé aprés l'examen et trois jours avant la dation
des points» ; et que l'aspirant consignerait « l'honoraire accoutumé de 22 livres, .... lors de la nomination
du cathédrant, entre les mains du syndic des professeurs, .... [pour] être le tout distribué également à la
fin de chaque mois ». Ce droit « insolite :1», comme
on l'appela plus tard, ne fut pas accepte sans résistance. En 1698', un « avocat en la Cour de Parle-
(1) Voir les pièces justificatives.
Délibér~tion du 18 juin J692.
(3) Assemblée de 0 M-rs les douze anciens des docteurs agrégés de la
Faculté de droit canonique et civil pour les affaires d'icelle)l du
21 juin J703. Registres de l'Université.
(4) Assemblée de c 1.1" les douze anciens docteurs .:IgrC:ge:s ùe 1:l.
Faculté de droit ct ~c Mrs les cinq professeurs de la Faculté» du J ï
(2)
mai ) 698. Reg,istres çie )'Universitë:.
�74 ment, ayant le dessein de se faire promouvoir au
degré de doctorat en la Faculté pour y estre agrégé »,
déclara qu'il voulait • dresser ses théses» et les
« soutenir publiquement sans être adsisté» d'aucun
professeur; et, si cette protestation, qui ne laissa pas
d'exciter une vive émotion parmi les régents, n'eut
point de suite, il n'en fut pas de même en 1703',
lorsque la lutte recommença entre les douze anciens
docteurs de la Faculté de droit et les professeurs. Ces
derniers, obligés alors de tenir tête à tous leurs adversaires, durent reconnaltre que le souci d'augmenter,
onze ans auparavant, les revenus de leurs chaires les
avait un peu aveuglés sudeurs véritables intérêts.
Durant quelques années, on vit, chose rare, la
paix régner dans l'Université. Satisfaits de la situation
qu'ils avaient su si habilement conquérir, les professeurs de la Faculté de droit semblent ne vouloir
désormais s'occuper que de leurs lectures et de la maniére dont il convient de les distribuer dans l'intérêt
des écoliers. En 1693', par exemple, ils se gardent
de protester, quand la Faculté de droit décide, à cause
(1) pélibération du 21 juin 1703. déjà cit':e.
(2) Délibération du 4 mars 1693- lRegistres de l'Université). Dans
cette dt:libération on affirme que Il dtS aspirants ne présentent point
les cahiers des écrits qu'ils doivent prendre sous MM. les Professcurs..... , ce qui fait qu'on examine sur les matiêres g~ntrales que le
professeur qui les a préparés leur a expliquées en particulier». On
décid:l, d'autre pan. qu'en cas de partage de voix, tl J'écolier continuera ses études pendant un mois, après lequel, sans autre examen,
il pourra recevoir ses POifllS ».
�-
75 -
des irrégularités qui se commettaient trop souvent
dans les examens particuliers, que « les aspirants au
baccalauréat seront [dans cet exàmen] interrogés et
examinés sur les Institutes du droit canonique et
ciyil, et les aspirans à la licence sur les Décrétales et
sur le Code et sur le droit français »..... « sans que
le professeur qui aura préparé puisse opiner». Trois
mois 1 plus tard, ils demandent eux-mêmes à soumettre à l'approbation de la Faculté le réglement
intérieur, qu'ils avaient dressé en 1687, afin, comme
ils le disent, de lui donner « plus de force ». Ils poussent si loin l'esprit de conciliation qu'ils ne font
point d'opposition, quand, en leur présence, un
étudiant, qui les accuse' de partialité, obtient de
recommencer son examen particulier devant des
juges uniquement choisis, cette fois, parmi les
anciens docteurs de la Faculté; et quand on décide
qu'à l'avenir les examinateurs" seront tirés au sort
(1) Délibération du 15 juin 169;. (Registres de l'Université). « A
été unanimement conclu que la dite délibération de MM. les Professeurs sera suivie et gardce de point en point selon sa forme ct teneur,
sans que, pour quelque cause ou prétexte que ce soit, aucun aspirant
puisse en être dispensé ». le Règlement de 1687 sc trou\'e aux Pii:ces
justificatives.
(2) « le sr Joseph Brancas de Castellane. bachelier de la Faculté,
se pb.int qu'i cause d'une comtention et contt:station survenues entre
les Professeurs lors de son examen particulier il a été. contre toute
sone de justice et de raison, par eux rejeté M. - Délibération du
23 mai 1695. (Registres de l'Université).
(3) Délibération du 9 aoo.t 1700. (Registres de l'Université).
�-
76 -
en pleine assemblée de toute la Faculté, M. le ViceChancelier présent )J.
De leur côté les professeurs de la Faculté de médecine, uniquement attachés à ce qui pouvait les servir,
n'élèvcnt plus de réclamations, puisque le Collège,
s'appuyant sur la déclaration du Roi du 28 juillet 1696,
portant « que nul ne pourra' exercer la médecine
dans aucune ville du Royaume ... , qu'il n'ait été reçu
docteur dans quelqu'une des Universités [de France],
dont il rapportera des lcttres bien et deuement légalisées )J n'hésite point à poursuivre les médecins qui
« pratiquent)J dans la Province, sans' avoir « communiqué leurs lettres aux Consuls des Villes ou ils
cxercent)J; et puisqu'il se décide à défendre contre
les prétentions des chirurgicns royaux de Grasse les
chirurgiens des « bourgs et lieux» de cette viguerie,
qui sont « porteurs' de lettres de l'Université)J. Leur
satisfaction serait entière, si, quand ils s'injurient
dans l'intérieur du Collège, ils pouvaicnt faire juge de
(J) Déclaration du 28 juillet 1696. (Archives de Vaucluse; Fonds
de l'Université d'Avignon, D. 200).
(2) Délibération du 27 juin 1699. (Registres de l'Université). - Le
u nommé Nicolas Main », contre lequel l'Université récbmait «lïnterdic.tion », consent, 4 ans plus tard, f( :i être interdit de toutes fonctions jusqu'à ce qu'il ait obtenu de véritables lettres de l'Université ...
(Délibération du 6 novembre J703 ; Registres de l'UniversÎté).
(3) Délibérations du 28e d'octobre 1696, et du « 11 11 jour de février ..
1700. (Registres de l'Université). Cette tut':me :lonée 165)6. on donne
37 J. 16 s. à Grange, huissier, 0: pour assigner les ma1tres apothicaires et cbirurgiens qui sont stables dans la Province et qui n'ont point
de lettres de maitrise ». (Comptes des Trésoriers du 1er mai I696:lu
1er mai 1697).
�77leurs contestations soit le Parlement, soit la Sénéchaussée générale d'Aix; mais sur ce point le Collège
est inflexible; et, en r696', il décide qu'il sera ({ fait
inhibitions et défenses» à tous ses membres de se
pourvoir ailleurs que devant M" de l'Université, à
peine de nullité et cassation de procédure, dépens,
dommages et intérêts D.
Quant à la Corporation, où les anciens docteurs
avaient toujours la majorité, ce qui l'inquiétait le
plus, c'était la situation financière de l'Uniyersité.
La bourse commune est si pauvre que, lors de l'arrivée de MM. les Princes en r70r, on est obligé pour
({ donner en cette rencontre toutes les' démonstrations possibles de joye et de respect» et ({ fournir aux frais qu'on jugera nécessaires à cet effet »),
d'emprunter ({ Jusques à la somme de 400 livres));
et cependant on s'ingénie, depuis quelques années
déjà, à faire sur toutes dépenses de sérieuses économies. On avait coutume de donner à chaque
docteur de l'Université, « qui accompagnait le Pri-
(1) Délibération du 28 octobre 1696. {Registres dl: l'Univcrsit~).---.
M. Seguir:m, .:I.vocat, reçoit, cette année-hi. 4 livres pour une requête
dressée:lu nom de l'Acteur contre M. Mignard, professeur en JUtdcdm:,
qui refusait de se soumettre il la décision du Collegc.
(2) D'élihérntion du 10 février 1701. (Registres de l'UnivcrsÎtt:). Voir,
aux Pièces justificatives, la harangue prononcée en cette occasion par
le Recteur de l'Université. - En
1701,
M. Chastueil-G:lliaup fit publier
à Aix chez Jean Adibert, imprimeur de l'Université, un « Discours
sur les arcs triomphaux dresst=5 cn la ville d'Aix, à l'heureuse arrivée
de Monseigneur le Duc de Bourgogne et de Monseigneur le Duc: de::
Berry. »
�micier à la procession générale du Saint-Sacrement»,
un cierge ordinaire; et l'on décide, en 1693', « que
le Collége ne fournira le jour de la Fête-Dieu que
60 cierges de demi-livre chacun pour les docteurs
qui assisteront à la procession ») ; on supprime même
dans cette procession aubois' et violons. Lors de la
distribution des droits dans les trois Facultés, on ne
s'inquiétait guére de savoir si les docteurs agrégés
avaient, ou non, assisté à tous les actes d'un aspirant
et le Trésorier ne retenait jamais la part qui était à
chacun assignée par le Tableau général des consignations; à J'avenir tomberont dans la bourse commune les droits de ceux qui oc n'auront pas assisté 3
à la dation ou à la reddition des points de leur
Faculté, pour quelque cause qu'ils aient été absents,
soit d'affaires autres que celles de l'Université, soit
pour maladie »)'. Jusqu'à la même époque, le
Collége avait emprunté au denier vingt; on trouve
(I) Delibér:uion du 28 avril 1693. (Registres de l'Université).
(2) D:ms le Compte des Trésoriers du 1er mai 1694 au 1er mai
1695, la dépense « pour violons et au bais le jour de la Fête-Dieu » est
de 42 livres; et dans le compte du 1er mai '701 au 1er mai 1702, on
trouve 1 L 3 sols donnés à un notaire « pour la révocation du COntrat
des Violons. »
(3) Délibération du 30 a<:tobrc 1694.
(4) Les réclamations des intéressés obligèrent bientôt l'Université à
rapporter quelques uqes de ces mesures. C'est ainsi qu'''' la suite de la
du 28 avril. plusieurs docteurs « s'étant abstenus» de
« paraitre le jour de la Feste-Dieu :l, il fut « à la pluralité des voix
conc1ud que, nonobstant la dte délibération qui subsistera au surplus,
il serait distribue sans abus) autant de cierges qu'il aura de docteurs
d~libération
y:
�-79ce taux trop élevé; et l'on délibère, en 1700',
d' « emprunter au taux de 4 1[2 toutes les sommes
qui sont nécessaires pour le paiement des créanciers
du Collège J. C'est que, ne l'oublions point, l'Universitè est souvent obligée de pourvoir à des
dépenses qui la surprennent. Ainsi, en 1692', le
premier chirurgien du Roi lui fait savoir qu'il est
disposé à « faire rendre un arrêt qui portera révocation de tous les lieutenants établis par lui dans les
villes et autres lieux de Provence », si on consent à
en la d. procession, ;\ la suite de M. le Primicier. » Délibération du
16 juin 1696. (Registres de l'Université).
La délibération du 30 octobre J694 ne fut pas mieux accueillie et,
le 14 novembre suivant, deux conseillers du Parlement se plaignirent
de la délibération du 30 octobre « comme contraire :lU droit et à la
coutume, qui voulait que ceux qui sont absents a cause de maladit:
ou pour l'intérêt public soient tenus pour présents Il; et il fut aussitÔt
« arrêté J) qu'il ne serait « plus fait aucun acte de baccalauréat, licence
et doctorat que les après disners et jours feriers ... et, à l'égard des
maladies, qu'aucun ne sera tenu pour présent au-delà d'un mois )J.
Délibération du 14 novembre 1694. (Registres de l'Université).
Il est vrai. qu'en 1700 le Primicier proposa d'appliquer un ancien
article des statuts (1 qui porte que Mu les Docteurs et Professeurs
qui manqueront d'assister aux assemblées du Collège seront obligés :\
une peine arbitraire qui se prendra sur les droits qui proviendront des
actes qui se feront à chaque Faculté ~. (Délibération du 18 juin.
Registres de l'Université).
(1) Délibération du 5 avril 1700. (Registres de l'Université). Dans le
compte des Tresoriers du Icr mai 1699 au IIlF mai 1700, on lit ce qui
suit : « Sommation i deux créanciers pour venir recevoir les sommes
dues en principal et pecsion, attendu le refus qu'ils avaient fait de
réduire leurs pensions à 4 1/2 pour cent: 1 1. 5 s. 4 d. ». Les autres
créanciers et les créanciers nou\·eaux. au nombre desquels se trouvaient les religieuses du second monastère Sainte-Ursule acceptcrent la
pension de 4 1/2; et le « notaire pour les frais de ces divers actes »
reçut 27 livres.
(2) Délibération du 9 janvier. (Registres de l'Université).
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80-
lui restituer les sommes que les Trésoriers du Collège ont « retirées pour 1 lui d~s petits maltres qui
ont été reçus dans l'Université ) depuis 1684; et
l'on délibère d'emprunter la somme de 3181. « aux
fins du d' paiement .... , cette somme ne se trouvant pas présentement dans la bourse commune. »
Quatre ans plus tard, en 1'696', lors de l'Edit
« portant création... d'un armorial général ou
dépôt public des armes et blasons du Royaume »,
l'Université est obligée de verser pour l'enregistrement de ses armoiries la somme de 1 1 1 1. la sols '.
Enfin quand, en 1704', parait l'Edit « portant création d'offices de Greffiers-Secrétaires dans chacune
des Universités du Royaume» avec « permission
aux Corps des Universités.... d'acquérir et réunir les
d. offices en payant la finance... fixée par les
Ralles», le Collège, pour les 8.800 1. qu'exige
l'achat de cette charge, se voit contraint de s'adresser
à plus d'un prêteur 5; et c'est au denier vingt qu'il
(1) Transaction de 1676. - Voir la prell1icrc période de l'Histoire de
l'AlIûrllllt UI/iversitl de Provmu, p. 443 et notes.
(2) Êdit d~ Illois de novembre. - A cet édit est 3llneX~ le ( T:uif
lh::S droits que le Royen son Conseil ,-cut ct ordonne êtn: payés pOllr
les droits de l'enregistrement des Armoiries ». L'enregistrement des
armoiries des l( Archevêchés, maisons, chefs d'ordre et Uni\'ersités )
est fi~é:\ 100 livres. L'Edit fut enregistri: 3U Parlement de Provence
le 2 janvier 1697.
(3) Comptes des Trésoriers de l'Universitr.:, du 1 er mai 1695 au 1 er
mai 1696.
(4) L'Êdit fut enregistré :lU P:lrlcment de Pro\·cnce le 13 mars Ij04.
(5) L'Université, « il cause de la r:ucté des espèces et du grand
�-
8r-
est, une fois de plus, forcé d'emprunter. Le Collége
est si obéré qu'il a renoncé, aprés une première tentative " de se joindre aux Universités de Valence et de
Besançon dans' la lutte inutile qu'elles entreprennent contre ('Université d'Avignon.
nombre de Corp~ qui étaient à chercher .il remplir leur emprunt .,
emprunte « sur le pied du denier vingt »; et les prêteurs sont l'abbé
de Julia" M. G~1ridel, professeur royal en médecine, M. Rebonl, substitut du Procureur Géllt:r.I.!, et les Religieuses du second monastère de
de Sainte-Ursule; seulement ces dernières ne prêtent la somme de
4000 L, qu'{( à b condition qu'on leur paierait à l'avenir sur le pied du
denier vingt b pension de 2.400 1. », prêtée en 1700 au taux de 4 ct
demi. Délibération du 20 février 170S (Registres de l'Université); et
Comptes des Trésoriers du 1 er mai 1704:lU Jer mai 170S.
(1) Le Collège 1 ayant avis que les docteurs de l'Université d'Avi~
gnon poursuivent au Conseil du Roy la révoc3tion de l'Édit de 1679 à
l'egard de leur Université )J, donne Il charge et pouvoir a M. de Pradel, advocat au Conseil du Roy» ...• dc.se joindre aux remontrances
que fait l'Université de Villence pour demander l'entièrc exécution,
tant de cet édit de 1679 que des déclarations filites en conséqucllcc )1
ct envoic, quelquc temps apr~s, i M. de Pradel I( pour It::s :l\'an~es qlli
étaicnt à flire, 60 liwes de la Bourse commune ». l)élibératiolls de:;
29 avril J695 ct 8 j:mvicr 1696 (Hcgistn:s de l'Université). Dans 11.:
Corllptc des Trésoriers du 1 er Ill,li 1699 au l rr mai 1700, on troll\'c
une dépense de 6 livrcs, pour l' « Extrait dc la Trans.lI:tioll ~OI1Ccrn:Ull
l'Univcrsité œAvignoll ».
(2) Voir )0 l' ( Arre~t qui ordollm: que les Graducz cn I:t Faculté
de droit d.l.': l'Liniversité d'Avignon jouiront des m\:lm:s privilèges quc
le~ Gmducl: des autres Ullin:rsitcz du Hoyaulllc, en observant ~e llui c~t
prescrit p.tr les Üdits et Déclarations» Ju 29 janvicr 1698; 2" les
« Lettres Patentes qui confirment l'Université d'Avignon dans les
mt:r:~es droits et privilèges que les autres Univcrsitez du Royaume "
avril 1698. (Rttlltil dts ~djls, DIc1aratiolls, Arrtsls li Règltllluzts (0/1"J'fla/II ... lts Etudts de droit (etc.), Paris 1712,1. 1er , p. 503 et 5C9).
6
�-
82-
VI
J,.'Édît de 1;'00, relatif au droit de vote des agrégés des Facultés de
droit. - Pr~tentiolls des professeurs en droit et leur attitud~ après
cet édit. - Les lettres p:nentes de 1704 donnent raison aux professeurs Cil droit. - Les docteurs agrégc:s en droit ripostent, en
ft intervenant » dans la plainte portée au Parlement contre le droit
de « cathCdral1ce :li. - Lutte entre b Faculté de théologie et l'1\rchcv::'que-Chnncclicr. qui, de sa seule auroritt:. «subrog~» un
P.Jésuite dans l'une des chaires vaetutes de cette Faculté. - Arrêt
du Conseil d'État de 1706, qui ordonne que les chaires de theologie
Ut: pourront être affectt:es il :1ucunt: communauté régulière ou séculière. - VArchcvêque-Chancelicr se plaint de J'hostilité des docteurs
de la Faculté de théologie et use de rigueur à leur égard. - Les
Jésuites jugent opportun de ne point Il pousser l'affaire ».
La trêve ne pouvait être de longue duree entre
les professeurs et les docteurs agrégés de la F.lculte
de droit; l'edit du 20 janvier 1 1700 vint la rompre. Il
portait, en son article r2, que « dans les assemblées
de la Faculté ..... les docteurs agrégés n'assisteraient qu'en nombre égal a celuy des professeurs»,
assurant ainsi presque 2 toujours, dans les actes et
(1) li Declaration du Roy concern:mt les ~tudcs du droit. ....
registrée suivant l'arrêt du Parlement de Provence ..... du 28 avril
J700 ».
(2) Les douze anciens hésiterent dès lors à assister aux actes et
examens; ils ne voulaient pas s'exposl.:r :ll'humiliation de ne point
�examens des Écoliers, la prépondérance des régents.
Il est vrai que cet Édit n'avait été promulgué que
pour la Faculté de droit de Paris, et en vue
d'« ajouter, comme dit le Préambule, quelque degré
de perfection» à l'Édit de 1679 et à la Déclaration
de 1682; mais, comme il avait été sans opposition
« registré » au Parlement de Provence le 28 avril
de la même année, les professeurs de la Faculté
de droit feignirent de croire qu'ils étaient autorisés à en exiger, dès qu'ils le voudraient, l'application.
En 1703, le 4 juin', lors de l'acte de licence de
deux écoliers, les docteurs agrégés, au nombre de 9,
prètendirent, s'appuyant sur l'arrêt du Conseil d'État
du IS mars' 1692, qu'ils avaient tous le droit de
« donner leur ballotte JJ, bien qu'il n'y eût que quatre
professeurs « actuellement régentants dans la
Faculté )J. Les professeurs protestèrent aussitôt
« de la nullité des dits actes »; et, pour donner
plus de poids a leur protestation, ils demandérent
impérieusement, assistès d'un notaire et de deux
voter et de ne point recevoir de droit mile, en cas d'absence d'un ou
plusieurs professeurs. L'article 2 de la déclaration du dernier décembre 1683 port~it,:i peu près, la nlt:me prescription. Voir plus haut.
(1) Registre 24 des délibérations de l'Université. - La même :mnêc.
le 18 juin. à j'occasion de l'acte de licence en droit du sr R30usset de
Bourbon. les « douze docteurs aggrégés opinèrent tOus à cct acte. ; et,
comme trois professeurs seulement assistaient au d. acte. ils tt protestèrent de u'adsister auX. d. actes qui seront faits à l'avenir que pour ne
les pas interrompre ». Registre IV de l'Université.
(2) Voir cet arrêt aux Pièces justificati\'e".
�-
84-
témoins, qu'elle fût « écrite sur le Registre, avant
que l'acte de licence pût y être couché», Étonnés
d'un «emportement aussi inouï dans le Collège
qu'intolérable dans toutes sortes de compagnies "
les « douze anciens des docteurs agrégés de la
Faculté >l ripostèrent en invitant l'Acteur à (( présenter requête par devant la Cour de Parlement ...
avec pouvoir de faire informer contre les Yio!ences,
emportements et paroles outrageantes des ses professeurs >l; mais cette menace n'intimida 1 point ces
derniers. Cinq mois plus tard, en présence de l'Archevêque Chancelier, alors qu'il s'agissait de procèder « après les 2 prélections et les triduanes des
quatre contendants, ..... à j'élection et nomination
du professeur qui devait remplir une chaire vacante »,
ils refusèrent aux six anciens docteurs agrégés, qui
« avaient assisté à la dispute)} l~ droit de « donner
leur suffrage >l, parce que deux professeurs étaient
seuls « en état de voter pour la dite élection ct
nomination JJ. Ce fut en vain que la Cour; sur la
(1) La m~me annce, dans un acte de doctor:l.t en droit, les professeurs contestèrent aux parrains de l'aspirant la place que ceux-ci avaien t
toujours occupée; Ct, comme ils s'étaient retirés en protestant de la
DuUitl: de l'actt, ce fut uh des douze anciens de la Faculté qui fUI
désigne par le Vice-Chancelier, pour donner des points à l'aspirant.
(An 1703, 7 me jour du mois de juillet). Registre XXIV des d~libéra
tions de l'Université.
(2) Délibération « pour pourvoir d'un professeur:i la chaire vacante
en la Faculté de droit l!I du 6 novembre 17°3. Registre XXIV des
délibérations.
�- 8Srequête de ["Acteur, prit aussitôt un arrêt', {( portant que, par provision et sans préjudice du droit
des parties, tous Messieurs les docteurs agrégés qui
avaient assisté aux disputes donneraient leurs voix
et suffrages avec mes dits sieurs les professeurs n,
ces derniers déclarérent qu'ils ne {( pouvaient acquiescer' :i l'arrêt de la Cour, ayant écrit :i Mg, le
Chancelier de France »; puis « se levèrent brusquement de leur place p et sortirent en {( remettant
ès mains du greffier l'acte protestatif par eux minutè,
pour l'insérer sur le registre n. L'Acteur estimant
{( qu'il ne serait pas juste que, sur de simples
allègations un arrêt de la Cour demeura sans effet,
et le Collège privè du nombre de ses professeurs »,
l'Archevêque.Chancelier « ordonna ... de procéder
en la forme accoutumée :i l'élection et nomination n;
mais les Lettres Patentes du 30 janvier 1704', en
humiliant le Parlement, qui avait par provision
« ôté .1UX professeurs l'égalité des suffrages JJ, firent,
une fois de plus, comprendre a l'Université que,
dans la Faculté de droit, les anciens docteurs agrégés
cessaient d'être les maîtres incontestés. Dans ces
Lettres Patentes, le Roi, « jugeant qu'il était impor.
(t) V. la délibération du 6 no\". 1703. déja citée.
(2) Ibidem.
(3) « Lettres Patentes sur arrêt concernant les Docteurs en droit,
données à Versailles le 30 janvier 1 7°4, . .. '. registrées sui,"ant l'arrêt
du PaTl~ment de Prm"ence le IJ mars 1704 :li.
�-
86-
tant de terminer les différents [entre les professeurs
et les douze docteurs agrégés] et d'établir, en même
temps, les précautions nécessaires, telles qu'elles ont été
apportées dans les alltres Facultés de droit civil et cmlOnique, pour faire fletlrir dans celle d'Aix l'étllde de la
jllrisprudCllce D, non seulement décidait qu' «il n'y aurait
que les six plus anciens des douze docteurs agrégés
qui pourraient assister aux assemblées et délibérations de la Faculté ..... , et qu'ils n'y pourraient
assister qu'en nombre égal à celui des professeurs
qui s'y trouvaient actuellement D; mais encore
« ordonnait que les six places des anciens docteurs
agrégés, qui viendraient les premières à vaquer,
seraient mises à la dispute et données, à la pluralité
des voix', à ceux qui seraient jugés les plus
capables n.
L'arrêt du Conseil d'État ajoutant que le « sieur Le
Bret, Premier Président du Parlement, après avoir
ouï tant les docteurs agrégés que les professeurs ...
de la Faculté de droit ... , donnerait avis à Sa Majesté
sur le règlement qu'elle avait résolu de faire des
fonctions des dits docteurs agrègés n, la Corporation
se prit à croire que l'arrêt de 1704 n'était pas définitif
et qu'on pouvait lutter encore. Aussi ne jugea-t-elle
pas nécessaire de renouveler ses protestations de r 68 3,
bien que l'autorité royale, pour la seconde fois,
(1) Lettres Patentes du 30 janvier 1704. déjà citées.
�dépouillât les anciens docteurs de la Faculté de droit
du privilège qu'elle leur avait de nouveau recon nu
en ]692, en ce qui concernait la situation toujours
enviée de docteur agrégé. D'ailleurs les docteurs
agrégés avaient, à leur tour, pris l'offensive et
montré qu'ils ne cherchaient que l'occasion d'avoi r
leur revanche. Le 21 juin 1703, dans une assemblée
où l'on ne convoque à dessein que les douze anciens
docteurs agrégés, l'Acteur fait savoir que plusieurs
bacheliers et licenciés ont « donné requête t au Parlement pour se plaindre de certains droits de cathé·
drance. '. qui rebutent beaucoup d'écoliers» ; et il
estaussitôt délibéré à l'unanimité de « donner requête
à intervenir». On était d'avance assurè que le Parlement, Où siégeaient la plupart des Intendants du
Bureau de Bourbon, ne verrait pas sans déplaisir
pareille requête.
Sur ces entrefaites, le Collège apprit avec étonnement qu'une partie de la Faculté de théologie,
jusque.là si docile, entrait délibérément en lutte avec
l'Archevêque Chancelier, ne voulant pas qu'au profit
des Jésuites ses priviléges fussent publiquement
méconnus. Mgr de Cosnac, dès son arrivée à Aix
en 1687, avait montré ,i l'égard des Jésuites, qui dirigeaient le Collège royal de Bourbon, des « manières'
(1) Registre XXIV des délibérations de l'Université.- Cette délibér:aion est signée paT 7 anciens docteurs :tgrégês.
(2) Antlalts du CoWge royal &urbo" d'Aix, 1. Il, p. 100.
�-
88-
infiniment obligeantes »; et ce n'avaient point été,
comme on affecta d'abord de le croirc t, des marques
de vaine politesse. Deux ans aprés, dans le premier
arrêt du Conseil' d'État, qui notifiait, à son profit, la
constitution de l'Université d'Aix, il avait, au grand
contentemcnt dcs Jésuitcs, fait « ordonner ... qu'on
continuerait à graduer en la Faculté des Arts, dans le
Collège de Bourbon, .linsi qu'il se pratiquait ancienncmcnt » ; et, la mêmc année, d'accord avec l'Intendant ", il demandait que le P. Saint-Just, désigné
« pour enseigner la théologie» à Marseille, restât à
Aix, promettant qu'il y « remplirait [prochainement]
une chaire de théologie' dans l'Université », Les
effets de cette promesse se firent plus longtemps
attendre que ne l'avait cru le Prélat; et ce ne fut
qu'en 1704, au décès du second professeur de théologie, « Monsieur Tournon 5 aveuglc " qu'il put
mettre à exécution son dessein. S'arrogeant un droit
qui n'appartenait qu'au Bureau du Collége, mais sûr
que les Intendants du Bureau se garderaient de
(1) AII1Ia/rs du Colligt "oyal Bourbon d'Aix. t. II, p. 100.
(2) Voir aux Pi~ces justificatives l'a.rrêI du Conseil d'trOlt du
2S juillet 1689.
(3) A son arrivl!=e :1 Aix, 22 mai 1687, « Mgr l'Intendant ayant
tt:moigné ... qu'il souhaitait d'avoir le P. Saint~Just pour l'instruction
de M. son fils, le P. Recteur ... ~cri\'it aux supérieurs majeurs pour
les prier d'cm'oyer au plus tôt ce Père ». - A/lIIalts dit CoU;gt ro)'a}
BOllrbolJ d'Aix, 1. II, p. 99.
(4) Ibid,m, p.
104·
(1) Ibid,m, p. 160.
�protester. il confia, pr,r lettres insérées' dans les
Registres de l'Université, au P. Saint-Just, qui n'était
pas même bachelier en théologie, la chaire restée
vacante par le décés de M. Tournon. Il fit plus; le
premier professeur de théologie étant mort quelques
jours après, ce lut encore lé P. Saint-Just, qui, sur
son ordre, fut chargé de cette seconde suppléance,
(1) Registres de l'Université, Registre IV, ... 244:
Em"egislratùm de Lettres pro Mag.
in S. T. D.
J.
B. de Saillt-Jwt,prtsbJ'I. Socirl/llis
JtsllS
Daniel de Cosnac, Dei ct Siee Sedis ApostaI. grati:t Archi-episc.
Aquensis, utriusquc Consilii Regii consiliarius, Ordinis Sti Spiritus
Commendalor nec non Alm~ Universitatis Aquensis Cancellarius. Dilecui nabis M. Jo:mni Baptisl:.'C de Saint-Just, Societatis Jesu presbitero.
in s.1Cra Thcologia doctori, salutcm et benedictioncrn in Domino.
CUIll in l1:1e Alma Univcrsitate n05[1':l vacaverit et ad prresens \'ace!
ultima sacrre Theologiae c.uhedra per obitum clarissimi viri M. Fr:mcisci Tornoll, rcgii profcssoris j et ipsi pcr statlltUm ac solcmnclll
COl1cursum de successore modo provideri non liceat necdiu forsanliccrc
potcrit, quia j:lll1. pro replendis dU:lbus aliis utriusque juris c:lthedris
ante vacanlibus, publicas lectiones atque disputationes indiximus, toto
hoc ferme aOIlO c1assico duraturas, hinc et quod ne sacra F:lcultas suis
diutius defraudctur obsequiis et alumnos cjus alio divagari contingat,
te prrefatum M. Joannem Baptistam de Saint-Just, de cujus ll10rum
integritate, fide orthodoxa. saniori doctrina 1 nec non in erudiendis
scolaribus solcrti cxperientia et sapientia ccrtiorcs facti sumus, in locum
dicti professoris et vices per interim committimus, subrogamus et
de1egamus. donec visurn aliter atque provisum fucrit, curn attributione
jurium omnium, imrnunitatum et prrerogativarum, quibus alter iIIe
professaI' defunetus mi, frui, et gaudere solebat ct debcbat, prœstito
tamen prius debitœ fidelitatis juramemo consueto, quod prrestitit.
Datum Aquis in Palatio liro Archi-episc., die vigesima oetava meusis
novembris, auno Dai millesimo septingeutesimo quarto, (Signé Daniel
de Cosnac Arch. Aquensis, Canccllarius Uni\·crsit:ltis Aqueusis. De
l\:faudato, Isu::udy. sec.)
Reg. les lettres le :29~ no\'cmbre 17°.+ et retirées par le R. P.
S:lint·Just.
Signc :
1s~_'RD\".
�-
90
-
afin, comme on le souhaitait, qu'il fût' plus aisé
dans la suite de donner aux Jésuites les deux chaires
de théologie de l'Université. En agissant avec une
pareille hâte, l'Archevêque Chancelier ne tenait pas
seulement à prouver aux Jésuites qu'il n'oubliait
point les promesses qu'il leur avait autrefois faites;
il voulait encore montrer publiquement aux Réguliers
d'Aix, qui, comme docteurs, étaient des douze
anciens de la Faculté de théologie, et avaient droit en
cette qualité à être choisis pour « faire les leçons de
théologie », lorsqu'une chaire était sans professeur,
qu'il sc souvenait du scandaleux' affront qu'il avait
reçu d'eux, quand, en 1700 et ell 1702, voulant
« visiter les Églises de toutes les maisons de Religieux » d'Aix, il avait été obligé de s'en « faire ouvrir
1es portes manu militari 3 »
(1) Amlales {lu Collège Royal Bom"boll d'Aix, t. II, p. 161.
(2) «Je suis touché jusqu'à l'affliction de tout ce que vous m'apprcnés sur ce qui se passe à Aix entre l'Archevêque ct les Réguliers
exempts de sa juridictioll. Le scandale que cause un pareil désordre me
paroist d'une conséquence infinie; et 011 ne peut trop tOSt le faire
cesser .II. Le Chancelier de Pont-Chartrain à Lebrct, premier Président ct Intendant de Provence. A Fontainebleau Je 3 novembre 1700.
(Correspotulallce administrative, déjâ citée, t. IV, p. 199).
(3) Dès que nous fcumes arrivés aux Grands Augustins, nous Cimes
battre la porte du com'ent que nous trouvâmes fermée. Il parut un
Frère portier et ensuite un Religieux, appelé le P, Amio!, qui ne
manqua pas de faire un grand nombre de protestations contre nostre
procédure Ct de demander qu'il en feut dressé proces-verbal, ce que
nous lui accordâmes; et·, nonobstant icelles, M. le Conseiller 3"ant
fait une ordonnance sur mes conclusions, portant qu'il serait' fait
ouverture des portes de l'Église, attendu le refus que fit ce P, Amiot
de les ouvrir et l'absence affect~e de tous les Religieux, nous limes
�-
91
Le P. Saint-Just n'avait eu « commission» que
pour l'année scolaire q04-1705; aussi, après une
inutile tentative auprès des membres du Bureau
pour les amener à reconnaître que l'Archevêque 1
avait « usurpé leurs droits )), l'Université le laissa-telle, sans le troubler, remplir sa double fonction;
mais il n'en fut plus de même au début de l'année
scolaire 1705-q06. Deue{ partis s'étaient formés dans
la Faculté de théologie: les plus timides, au nombre
de sept, s'étaient contentés, en novembre 1705, de
prier l'Archevêque Chancelier de faire « mettre à la
dispute' l'une des deux régences dans les formes
prescrites par les Édits et Déclarations du Roy, à
laquelle dispute aucun ne pourrait être admis, s'il
n'était docteur de la Faculté »; et avaient en même
temps demandé qu'il « fût expédié de nouvelles
ouvrir pM des serruriers la porte de l'Eglise qui vise dans le cloître où
nous étions, ,qui ne feut ouverte qu'avec fraction. Et estant entrés
par là dans l'Eglise, nous fismes ouvrir la grande porte d'icellc qui
donne d:ll1s la rùe, où M. l' ~rchevêque nous attendait avec son clergé,
avec lequel il entra dans l'Eglise, précéde de sa croix et accompagné
du clergé, lui ayant, nous, donné deux archers pour retenir la grande
foule de monde; et il marcha de la grande porte de la dite Église
jusques au maisue-autel, en donnant la bénédiction au peuple i après
M. l'Archevêque et dans une grande distance marchaiem les deux
huissiers de la Cour; et après M. de Michaelis [conseiller) et moy; et
nous estions suivis des autres archers que nous avions menés. » (A1I11l1IfS du CoWge royal BollrlX)fl d'Aix, tome H, Pièces justificatives nO 17,
p. 4 16).
(1) Ibidem, t. Il, p. 162.
(2) Délibération du second jour du mois de novembre (Registre XXIV
des délibérations de l'Université).
�-
92
-
lettres [au P. Saint-Just], afin qu'il recommençât 1
au plus tôt ses leçons dans la classe de théologie ».
L'autre parti, plus ardent, poussé d'ailleurs â la lutte
par le doyen des chanoines de l'Eglise métropolitaine, et s'appuyant sur les Anciens Statuts de
l'Université, se déclarait opposant !t toute « nomination qui pourrait être faite d'aucun externe et en
particulier du Pére Saint-Just' »; et désignait â
«Messieurs du Bureau» comme « disposés â faire 3
des leçons»,en l'absence de professeurs régulièrement
nommés, un certain nombre de docteurs en théologie de l'Université d'Aix. Le Bureau de Bourbon,
ou les Jésuites, comptaient un grand nombre d'amis •
ne fit aucun cas de la requête présentée par le Doyen
des Chanoines; il ne voulait point contrister l'Archevêque Chancelier; mais les protestataires n'acceptérent point pareil refus; et adressèrent aussitôt des
Mémoires « au Roy et a Mg' le Chancelier de Francc».
Ils demandèrent, dans ces Mémoires" que les deux
chaires de théologie fussent il bref délai mises ,\ la
(1) Dt:libéra.lion du 2 novembre J70).
(2) Comparant tenu à M. le Primicier et à Messieurs les douze
anciens docteurs en la Faculté de théologie de l'Université de cette
ville d'Aix, le 2 novembre 1705 n, (Délibérations de l'Université,
Registre XXIV).
(3) lbidt>1l.
(4) Am,alts dit Collègt royal Bourbo", d'Aix, t. 11, p. 163.
(5) Préambule de 1'« Arrest du Conseil d'Estal du Roy, portant
règlement pour l'Université d'Aix. Donné a Marly le 7 janvier 1706...
Enregistre: ès registres des Lenres Royaux de I:t Cour de Parlement
de Provence. suivant l'aIT~t du 26 janvier 1706 ».
�-
93 -
dispute; qu' « aucun ecclésiastiq ue séculier et régulier
ne fût admis à la dispute, s'il n'était docteur ou
licencié de la dite Faculté de théologie; et que les d.
chaires de professeurs ne pussent être attachées à
un corps ecclésiastique, séculier ou régulier; que
défenses fussent faites à tous ceux qui ne seraient
point gradués de faire, pendant la vacance des
chaires, aucunes fonctions de professeur; .... et que
le Bureau commit deux docteurs qui lui seraient
présentés par la Faculté de théologie, conformément
aux statuts, pour faire les leçons des deux chaires
vacantes. »
La réponse du Chancelier de France ne se fit pas
longtemps attendre. A la date du 7 janvier 1 706, un
nouvel arrêt du Conseil d'État « portant règlement 1
pour l'Université d'Aix J), « ordonnait que les deux
chaires de professeur en théologie vacantes .....
seraient mises à la dispute et au concours en la
manière accoustumèe, "
.
. . . . . . . . . . .. que, pour cette fois seulement, \cs
deux plus anciens docteurs aggrégez de la Faculté de
théologie, et, à leur refus ou empeschement, ceux
qui les suivaient selon l'ordre du tableau, feraient les
leçons de théologie, jusqu'à ce qu'il eu st été pourvu
aux deux chaires de théologie vacantes ;
.
et que les dites chaires ne pourraient être unies ny
aflèctées à aucun Corps ou communauté séculière ou
(1) Arrêt du Conseil d'Etat déjà cité.
�-
94-
régulière ». La Faculté de théologie, ou plutôt les
plus indépendants de ses membres, avait alOSI reçu
compléte satisfaction.
L'arrêt du Conseil d'État de r706 mettait à néant
les entreprises tentées dans l'Université en faveur
des Jésuites ; mais l'Archevêque Chancelier ne voulut
point accepter 1 sa défaite. Dans une assemblée de
l'Université tenue en novembre' r706, il protesta,
par l'intermédiaire du Vice-Chancelier, contre les
« propos ", que (l quelques particuliers docteurs
agrégés» tenaient « dans la Ville JJ, affirmant qu'il
n'avait jamais « rien entrepris sur les droits, statuts
et règlements du Corps» ; et qu'il lui importait de
savoir « quelles pouvaient être ces entreprises pour
y remédier l). On répondit au Vice-Chancelier qu'on
« n'avait jamais pensé qu'un prélat du mérite et de la
distinction de Monseig'l'Archevêque fût capable' de
faire de lui-même de pareilles entreprises;
.
mais que les Jésuites s'étaient servis de son nom et
de son authorité pour donner atteinte aux privilèges
de l'Université, contre le bien de l'État [et] les lois
du Royaume». Des paroles aussi hardies étonnèrent
(1) Voir une très courte lettre de Pontchartrain adressée à la date du
7 novembre J 706, â M. l'Archevêque d'Aix, ct qui a cté imprimée dans
les Alllla/es dl' Collige royal Bourb01/ d'Aix, t. Il, p. 172, Il. 2.
(2) Délibération du c: 2ame du Illois de novembre ». (Délibérations
de l'Uni\"ersité, Registre XXIV).
(3) • Dl:c1aration insérée à la suite de la daibération du 20 novembre », ct signée par 7 docteurs de la Faculté de thl:ologie, 4 docteurs
de la Faculté de droit et 5 doct~urs de la Faculté de médecine.
�-
95 -
Mg· de Cosnac; et il résolut d'imposer d'abord silence
aux docteurs en théologie qui s'émancipaient si singulièrement. Il prononça l'interdiction « des fonctions des ordres s,lcrés II contre trois ecclésiastiques t
du diocèse, docteurs en théologie de l'Université,
qui avaient été désignés pour remplacer le P. SaintJust; et, comme il ne pouvait procéder de même
façon a l'égard des Réguliers, membres de l'Université, il laissa ce soin aux jésuites. Ceux-ci n'hésitèrent point: ils « avertirent' secrétement II le supérieur du P. Chaix, grand carme, qui avait signé au
« comparant II estimé injurieux; et le P. Chaix fut
obligé de se « dédire II ; puis, sur la demande expresse
du P. Recteur du Collège de Bourbon, M. Viany',
prieur de Saint-Jean a Aix. « eut ordre de Mg' le
Grand Maître de Malthe' de ne se mesler plus des
affaires de l'Université ll.
Ces actes d'autorité séche ne suffisaient point et
risquaient d'être fâcheusement interprétés; mieux
valait essayer de convaincre le public de ce temps-là;
et les lettres de bachelier en théologie, délivrées par
la Faculté au P. Saint-Just, servirent a point d'occasion ou de prétexte. Les Jésuites d'Aix avaient obtenu
(1) Pr~ambulc de l' Cl: Arrest du Const:il d'Est:n du Roy portant
pour l'Université d'Aix du Z 1 mars 1712 ».
r~glcmcnt
(2) AIII/alts du Camge royal BOllrboll ,l'Aix, t. Il, p. 175.
(3) En 1691, il avait donné à plusieurs reprises 600 1. aux Jésuites.
Ibidem. 1. JI, p. 109.
(4) lbidtl/l, p. 177.
�•
« du R. P. Général la permission de présenter' au
concours [pour les deux chaires de théologie vacantes dans l'Université] un ou deux Péres, selon que
[le Recteur] le jugerait à propOS)) ; et aussitôt, pendant les vacances de l'Université, au mois' de septembre 1706, le P. Saint-Just, en vue de la dispute
prochaine, avait « pris le degré de bachelier)); mais,
quand il demanda ses points pour" la licence, il y eut
dans l'Université une si vive opposition que les
Jésuites furent obligés de « présenter requeste à' la
Grand Chambre pour lever cet obstacle •. Les « factums » se succédérent aussitôt; docteurs de l'Université et Jésuites répliquèrent i l'envie; et leurs
« papiers • furent, sur l'ordre du Chancelier de
France" soumis i l'examen de l'Intendant. Aprés cet
examen, les parties furent avisées qu'elles « pouvaient
se pourvoir au ' Parlement» ; mais les docteurs des
trois Facultés, qui ne se sentaient guère en crédit
auprès du Parlemcnt, en appelèrent au Conscil du
Roi 7 en 17°7; et, les Jésuites ayant èté prèvenus quc
« l'Intendant, qui avait reçu ordre de donner sun
(1) An'lales du
(2) Préambule
P·174·
0) Ibid"".
(4) Ibùlt'Ill.
(5) Ibù",", p.
(6) Ibide",.
(7) Ibidt'III, p.
Collige "o)'a/Bourbon d'Aix, t. Il, p. 194.
de l'Arrêt du Conseil d'État du 21 mars 1712. Ibidem,
';6.
177·
�'--" 97 avis 1 sur !e 'fonds de [leur] affaire, [les] avait condamnés» ; que « le Premier Président était du même
avis que Monsieur son fils Intendant», et que le
Chancelier de France avait écrit à l'Intendant qu'il
« trouvait son avis bien porté», le Recteur du Collége
Bourbon estima qu' « il ne fallait pas pousser cette
affaire et' attendre un meilleur temps n, Cette résolution était sage; et les événements la justifiérent en
quelque sorte, puisque l'archevêque de Cosnac, qui,
en toute circonstance, avait favorisé et soutenu les
Jésuites, Sans être, peut-être', payé de retour, mourait dans les premiers jours de janvier lio8 ; et que
l'unique candidat des Jésuites aux chaires de théologie de l'Université, le P. Saint-Just, disparaissait',
à son tour, deux ans apres.
(1) ..1/1unlt·s dit Collige "o)'tll de BOllrbOIl d'Aix, p. J82.
(2) Ibid,,,,. p. 18).
(3) Il mourut le 18 janvier 1708; mais cette mort affecta si peu les
Jésuites que le P. Paul de Raousset, recteur cette année-là, oublia.
d'en faire mention j en retour, il n'oublia point de mentionner l'arrivée du successeL:r de Mgr de Cosnac, il la fin d'octobre 1708. (Ibidem,
p. 185 Cl 186). - Il convient toutefois de rappeler que cc fut le Père
Saint-Just qui fut chargé de prononcer l'oraison funèbre de Mgr de
Cosnac. JI prit pour texte ces paroles du huitième chapitre de
Daniel : «Ego Daniel/al/gui». (Bibliothèque de Marseille. Manuscrits, 1495-15°3, F. b. S., H.. 1 129. t. VIII).
(4) AIlI1l11ts dll CoWge ro)'al Bourbon d'Aix, t. Il, p. 195.
7
�VII
Projet de réforme des Facultés de Médecine Ct leure de Pontchartrain aux Intendants au sujet de ce projet. - Réponses des Universités. - L'Yniversité d'Aix est obligée de demander au Parlement
copie de l'Edit de 1707 portant « Règlement pour les Facultés de
Médecine; elle s'y soumc.t sans protestation.
Pendant que l'Université d'Aix fatiguait de ses
luttes intestines le Chancelier de France et le Conseil d'État, le Roi, poursuivant la réforme de l'Enseignement supérieur, qu'il avait commencée en 1679,
entreprenait de « former de 1 bons sujets dans les
Facultés de médecine ", comme il l'avait fait dans les
Facultés de droit. L'Édit de 1707, portant « Règlement pour les Facultés de médecine », ne fllt point,
toutefois, comme l'Édit de 16792 « pour le rétablissement des Études du droit », précédé d'une longue
et minutieuse enquête; et la chose ne surprend
point. A la fin du XVIl' siécle plus d'une Faculté de
droit ", dans les Universités provinciales, était restée
{il Préambule de l'Êdit de lio7.
(2) Voir la Préface du présent volume.
(}) Facultés de droit d'Orléans, de Poitiers, de Toulouse, de Mont...
pellier, d'Aix.
�-
99-
célébre et avait conservé son ancien prestige; parmi
les Facultés de médecine, au contraire, deux. seules
avaient un renom et attiraient encore les étudiants
étrangers, celles de Paris et de Montpellier. Cependant,
pour ne point humilier les autres Facultés de méde·
cine, en leur prouvant publiquement qu'il ne s'inquiétait ni de leurs usages ni de leurs statuts, le
Chancelier de France jugea bon de les consulter sur
le projet qu'il avait élaboré; et, par l'intermédiaire
des Intendants, a la date du 27 février' 1705, il leur
demanda leur avis dans les termes suivants: « Le Roy
estant informé du relaschement qui s'est introduit
dans les escoles de la Faculté de médecine de la plus
part des Universités du Royaume, il a résolu d'y restablir le bon ordre; il a fait dresser, a cet effet, le projet de déclaration que je vous envoie. Mais, comme
S. M., avant que de se déterminer absolument la·dessus, veut être parfaitement esclairée des Statuts particuliers des Facultés de médecine de chaque Uni versité
etde ce qui s'y observe, elle m'aordonné de YOUS man·
der de communiquer ce projet au doyen et aux docteurs qui composent la Faculté de médecine de l'Uni·
versité de ... , afin qu'ils voyent ce qu'ils ont ù
remontrer a ce sujet. Vous les obligerés en même
temps a vous représenter leurs statuts; et vous les
entendrés ensuite la dessus, aprés néantmoins que
(1) CorrespolUld,,,e administra/k" déjà ,itéc. Leur. Poolch. tome IV,
page 637.
�-
100-
vous leur aurés bien fait comprendre auparavant" que
le Roy, regardant cette déclaration comme un reméde
nécessaire, il aura peu d'esgard à leurs remontrances,
si elles ne sont pas fondées sur des raisons solides et
sans réplique. Vous dresserés vostre procés-yerbal de
tout ce qui se dira et se fera à cette occasion, que
vous m'envoi rés avec vostre advis le plus tôt que
vous pourrés ».
C2;.Ielles furent les Universités qui répondirent à
l'appel assez peu encourageant du Chancelier? Je
ne puis être affirmatif que pour les grandes Universités du Midi, celles d'Aix, de Toulouse et de Montpellier. La Faculté de médecine d'Aix ne répondit
point: s'il en eût été autrement, on trouverait sûrement, dans les nombreux registres de l'Université,
au moins une allusion à la délibération qu'aurait prise
sur un aussi important sujet la Corporation universitaire tout entière. Le Mémoire, qu'adressa au Roi,
pour l'Universitè, en 1706 t, la Faculté de médecine
de Toulouse, ne saurait, d'autre part, être considéré
comme une réponse à ce que nous appellerions
aujourd'hui une circulaire ministérielle; la Faculté
se contente, en effet, de faire connaitre sa situation
présente, en ce qui conceme le nombre et la nature
de ses chaires et la façon dont ses docteurs y parvien- .
(1) f( Mémoire pour l'Université concernant la Faculté de mede·
dne de Toulouse », :14 février 1;06. (Archi\'e~ dép.dtt de la Haute-
Garonne).
�-
101 -
nent. Quant à la Faculté de médecine de Montpellier,
elle crut, sans doute, qu'elle devait pour les mêmes
motifs que la Faculte de médecine de Paris 1 ne point
être assu jettie aux dispositions du nouveau réglement
et qu'elle était tacitement autorisée, à cause de son
antique réputation, à conserver intacts ses usages; ct,
dans ses savantes monographies sur l'École de médecine de Montpellier, M. Germain ne fait point mention de la lettre, pourtant si instructive, de Pontchartrain,
L'Université d'Aix fut obligée, ce qui étonne
quelque peu, de demander au Parlement copie 2 de
(1)«Et attendu que, par l'examen que nous avons fait faire d~s statuts
et usages de la Faculté de médecine de Hostre bonne ville de Pnris,
il ri. été reconllu qu'on n'y peut rien ajouter pour le bon ordre et l'milité publique, nous déclarons que nous n'entendons point comprendre
la dite Faculté dans nostre présent Edit)) (Art. 37 de l'Edit de 1707·)
(2) ( Messieurs, il est vrai sur cc que vous m'avez mandé que
M. le Procureur Gcnérnt aurait reCUlé de vous (:lire signiffier l'Édit de
Règlement pour les Facultés de médecine du mois de mars dernier j
qllOY que cela se fût toujours obseryé en cas pareil, j':li bien voulu
écrire <\ M. le Procureur Gal pour estre informé de l'uz:lge par vous
allégué, mais, m';lyant assuré par sa r~ponse que cella ne s'estait jamais
pratiqué et qu.'il se contcntait de faire reg-istrcr au Parlemcnt les Édits
COnCCrI1:'lllt les Universitês comme touts les antres, sans qu'il les .,yt
jamais fait signiffier aux facultês qu'ils pouvaient regarder, je trouve
que c'est avec raison qu'il a reffuse de vous f:lire signiffier cet Edit. puisqu'il suffit qu'il soit registré au Parlement pour ~tre exécuté d:ms
toutes les Universités de son ressort, VOliS pouvés de vous-mt:I11C le
faire registrcr d:ms \'otre faculté, si vous le Jugt'·s ù propos, afin qu'il y
soit plus parfaitement connu; et vous pouvez en prendre pour cella
une expédition au çreffe du Parlement, que le greffier a offert de vous
délivrer, suivant que me le mande M. le Procureur Gat; mais enCOre
une fois cela est inutile pour l'exécution de cet ~dil, puisque, comme
je viens de vous le marquer, il suffit qu'il ~oit registré au Parlement.
�-
IO~-
l'Édit· de 1707, qu'il lui importait cependant de connaitre, puisqu'elle devait désormais s'y soumettre;
mais, jusqu'en 1712, elle ne parait s'être qu'une
seule fois préoccupée de ses nombreuses prescriptions; ce fut le jour où elle apprit' que, contrairemcnt aux dispositions de l'article 35, les professeurs faisaient subir dans leurs propres demeures,
.aux docteurs et licenciés d'autres Facultés qui voulaient exercer ou exerçaient en Provence, l' • examen
sur la pratique», désormais obligatoire 'pour les
étrangers. Cet examen, surtout quand le docteur
avait obtenu ses lettres dans l'Université d'Avignon,
profitait' à la bourse commune; et les officiers de
l'Uni"ersité ne pouvaient pour ce motif s'en désintéresser. Les professeurs et docteurs de la Faculté de
médecinc acceptérellt, d'ailleurs, sans protestation
publique le court réglement:t que dressa sur ce point
Je suis, MessiscufS, votre affectionné:i. vous servir. Pontchartrain ».
- Teneur de la lettre écrite par Monscign" le Chancelier de France à
Messr5 les docteurs de la Faculté de médecine de cette Université d'Aix,
dattée:\ Versnilles le JI mars 1708. (Registres de l'Université, xxv,
p. '9)'
(1) DNibération de l'Université du 12 mars 17°9- (Registres de
l'Université, xxv).
(2) [hidl'III.
\ü « L'Assemblée {de "Universitt:] a unanimement délibéré, de
l'aveu des d. S'i professeurs [de la Faculté de médecine] : 1 qu'ils
donneront un r61e comenant les noms de touts les gradués en médecine
qu'ils ont droit d'examiner et de toutS ceux qu'ils ont déja examinés,
affin dt: voir s'ils SOnt dans le cas de l'enregistration; 2G que les assi·
gnations se fairont à l'avenir au nom de l'Universite et :\ la requête du
sr Acteur, conjointement avec les dits srs Professeurs; 3- qu'à l'avenir
8
�103l'Uniyersité; toutefois quelques uns d'entre eux
mirent a y acquiescer assez 1 peu d'empressement.
les dits SU Professeurs ne pourront eX:lminer :lUcun des sus d. gradul:s
ni vÎzer leurs lenres qu'aupar:lvant clics n':lycnt été enregistrées dans
le registre de notre Université .... ; 40 que ces CX:llllcns ne pourront
c?tre faits que dans J'Universit"; ou dans l'Arche\'c?ch~. et en présence
des sr~ officiers de l'Université, et qu;1 en sera f:lit menti::m dans nos
registres, sans que néanmoins les dl~ sieurs professeurs soient aucunement frustrés du droit ct de la rétribution que Sa Majesté leur :1 otccordé
par j'Édit déj;\ énoncé ». (Délibération de l'Université du 12 m:lrS
1709)' Celte dêlibération est visée d.ms l'art. 117 de l'arret du Conseil
d'Etat de 1712.
(1) « Le Vice·Chancelie; a representé .... ' que quelques-uns des
sr~ Docteurs et professeurs en médecine 011t rerus~ de signer la d~libé
ration [du 12 ll1:l.rs] quoyqu'elle n'ayt été dresscc que conformément
aux résolutions qui y furent prises unanimement. . . .. Sur Quay a
été délibéré que le greffier présentera de nouvcau la sus d. délibération à touS CCliX qui ne l'ont point encore signée, pom les faire signer
ainsi qu'ils y sont obligés p:u les arrests du Conseil dt:s 25 juillct 1689
et 3 juillet 1690; et, ~n cas de refus, l'Université se pourvoir.:t contre
eux pour les y obliger par les voyes du droit )). (Délibération du septième juin 1709. Registres de l'Université, xxv).
�-
!04-
VIIl
Requête 3.drcss~e au Roi par les Intend:mts du Collège de Bourbon, à
propos de 1":1rrêt du Conseil d'Ét~a de 1706. - Procédure criminelle
commencée contre les professeurs en droit, au sujet du droit de
«cathédrilllcc »; ils sont suspendus de leurs fonctions ct remplacés;
ils en appellent au Conseil d'Étal qui les« renvoie d:lns b. provision
de leur chaire ». - Requêtes des Consuls, de )'Archevêque-Ch:tneclier, des Jésuites et du Corps de )'Uni\'crsÎté, à la suite de l'enrcghtrcment de l'arrêt de 1706; le Roi évoque fi. son Conseil les
(1 contestations des dites parlies ». - Situation que font il la Corporation universitaire tOutes ces COmeSlJtÎOIlS; ses préoccup:ltions. -
A b mort de l'archevêque de Cosnac, dIe élit de nouveau un Chancelier pendant la vacance du siêge épiscopal; elle élit ensuite Challcelier Je nouvel archevêque, Mgr de Vintimille; sa. soumission lors de
la notification de l'arrêt du Conseil d':Ët:u de 1712.
Rassurés contre les tentatives des Jésuites, qUI
cependant resterent ({ partie» au long proces que
termina l'arrêt du Conseil d'État de 1712, les
professeurs et docteurs agrégés des trois Facultés
supérieures J'étaient moins contre Je profond reo·
sentiment des Intendants du Bureau du Collége
Bourbon. Un arrêt pris sans l'avoir « entendu »,
en 1694', avait, nous l'avons dit plus haut, enlevé
(1) \" plus l"UI, p, 66,
�-
lOS
au Bureau t « le droit ", qu'il possédait depuis
près d'un siècle« de faire mettre au concours les
chaires vacantes)); et le Conseil d'Etat, qui, à
l'occasion de la vacance des deux régences de
théologie, tint, en 1706', à règler définitivement
le mode de dispute des chaires en usage dans
l'Université, ne rendit aux Intendants leur pri\·ilège
qu'amoindri et diminué, puisqu'ils devaient désormais le partager avec les docteurs de chaque Faculté.
Les <, chaires seront confiées, porte cet arrêt, à
ceux qui en auront été jugés les plus capables,
à la pluralité des voix, tant des dits sieurs Intendants du dit Bureau que par les professeurs et
docteurs aggrégés de la Faculté dont les chaires
devront être remplies 3). Le Bureau n'était point
d'humeur à accepter ce qu'il regardait comme un
affront, surtout lorsqu'il apprit que les professeurs
voulaient, dans les jurys dont ils faisaient désormais partie, être traités' sur un pied de complète
égalité. il adressa aussitôt au Chancelier de France
un mémoire outrageant' pour les professeurs, et
(1) Expression, en quelque sorte consacrée. pour désigner les Intendants du Eureau du Collège de Bourbon.
(2) Arrt:t du 7 jnm'icr lïo6. V. plus haut, p. 93.
(}) Voir cet arrét du Conseil d'Et:n aux pièces justificati"es.
(4) tl. Raisons d~ l'Université et des professeurs Ct des docteurs contre
les prétentions de Mu les Intendants du Collège Royal de Bourbon ».
(Archi\'cs di:plf'S des Bouches-du-Rhône; Archives ecclésiast., Arche-
\'c:chi: d'Aix, G. 182, 35).
(5) Voici le début de ce mémoire rappelé plus haut: « 11 est surprenant dè voir des inférieurs non seulement s't~le\'er contre Ic:urs sup~
rieurs, m:lis même vouloir usurper leur :luthorit~J en pr~telld:lnt hl
part:lger :lvec eux ». L.' suite du mémoire est :'ll'avenant.
•
�-
106-
dont la malveillance étonne encore aujourd'hui.
Il demandait notamment que le vote par tête fût
accordé aux seuls membres du Bureau; qu'on
« opinât à haute voix », au lieu de « donner les
suffrages par sautin ou balottes secrètes »; ct
que les professeurs fussent « obligès de sc tenir
aux disputes des chaires dans la même place
qu'ils occupaient tous les ans dans la salle de
l'Université ..... à l'ouverture des classes ».
Si l'on en croit :.1" les Intendants, le Chancelier
de France avait approuvé leurs « sentiments» dans
une lettre écrite 1 au Premier Président du Parlement; mais, une nouvelle déclaration du Roi étant
toujours difficile à obtenir, le Bureau estima qu'il
importait avant tout de montrer aux professeurs
qu'entre eux et lui la lutte n'était pas égale. Les
chefs du Parlement étaient membres du Bureau; il
leur suffi t de faire discrétement connaître leurs
secrets désirs aux officiers de l'U niversité qui, depuis
1706, étaient tous trois avocats' au Parlement; et
t'>
Mémoire adressé m Iï4J a" C/)(Jllce1itr dt FnlllCf par les bt/mdau!s
du Bllrtou dll Collige royal de BOllrbo,l. - V. Archives dépl~$ des Bouches-du-Rh6ne j Archives ecclésiastiques, série I. G.; Archcvl'ché
d'Aix, G. J8I. 35. (Ce mémoire figure :llJx archives sous une autre
rubrique; IU3ÎS j'ai dû constater que le titre qui lui est :lttribu~ cst
manifestement inexact).
{2} Nous savons par une lettre de 1]04 du Chancelier de Pontchar-
tr:lin au Premier Président du Parlement qu':\ la suite d'un règlement
fait par la Cour, les avocats avaient « cessé leurs fonctions) pendant
plus d'un an. Ils les reprirent ou promirent de les reprendre Il: en S3.tisfaisant :i cc qui avait esté réglé à leur esgard par le: Parlement»; mais
le Chancelier fit s.avoir au Procureur général qu'il conviçndrait de
�-
10 7 -
l'Acteur s'empressa aussitôt de faire revivre une
allaire qui avait, cinq ans auparavant, causé plus
d'un ennui aux professeurs et qu'on croyait « périmée n. En juin 170), l'Uni\'ersité, nous le sayons,
avait « délibéré' d'intervenir dans une requNe
adressée au Parlement par plusieurs bacheliers ct
licenciés qui se plaignaient de certains droits de
cathédrance n, que les professeurs en droit exigeaient
d'eux; l'auteur de la requête, M. Jean de Flans de
Meaux, avait, il est vrai, fait connaître son « désistement' » Je li décembre de la même année; .nais
l'Acteur de 1708, prétendant que, « s'agissant d'une
surexaction, il n'appartenait pas aux 3 particuliers,
[et, par suite, a l'Université] d'en connaltre »; que,
d'autre part, l'Université ne s'était jamais « départie n de son instance, n'hésita point, pour « soutenir, affirmait-il, l'intérêt de l'Université' ct du
Public et l'exécution des déclarations de Sa Majesté n,
a assigner devant le Parlement, malgré le désaveu
formel du Collège', les professeurs de la Faculté
montrer « quelque marque de bienveillance envers un ordre qui mérite
de la considération par luy-mesme D. On comprend dès lors les dispositions des avocats officiers de J'Université à l'égard des membres du
Bureau qui appartenaient:lu Parlement. (Leme du 16 juin 1704. Correspolldallce admillistratit't publiée par Dt':pping, t. II, p. 398 Ct 399;
dem. Ponteil. Il).
(1) Délibération déjà citée. V. plus haut, p. 87,
(2) Préambule de l'arrêt du Conseil d'État de 1712.
(3) Délibération de l'Université du 17 avril J708; registre xx,..
(4) Ibid'III.
(5) ibidem.
�-
r08-
•
de Droit. Une « procédure criminelle », à la requête
du Procureur Général, fut sur-le-champ commencée
contre les professeurs t; un arrêt du Parlement les
« décréta» ensuite « d'ajournement personnel »;
et, bientôt aprés, sans avoir été entendus, ils furent
suspendus de leurs fonctions et remplacés par des
Docteurs que désigna le' Bureau et qui prirent le
nom de professeurs subrogés. Ces mesures parurent
« sévères 3» même aux adversaires des professeurs,
qui, d'ailleurs, se pourvurent immédiatement au
Conseil d'Etat; et, deux mois' après, un arrêt de
ce Conseil, au grand étonnement du Bureau, les
« renvoyait dans la provision de leur chaire »,
malgré les protestations' de l'Acteur. Les officiers
(1) Préambule de l'arrêt du Conseil d'Ét:!t, de 1712.
(2) Séance du 7 mai 1708. At/uaies dll Comge Royal Bom'bo;l, t. Il,
p. J 84. La suspension de~ cinq professeurs en droit dura du 7 mai ,lU
II juillet 1708; mais par l'arrêt de 1712 (;,~fille), S. M. fit main kvée
« aux d. professeurs ..... des saisies de leurs g:lges Il.
(3) Mémoire. tu/ressé t'Il 174J au Cha/lulier de FI'allCt par les !tltendat/Is
dit Burtall du Comge ROJal de BOl/fOOl', d~jà CÎIc,;.
(4) Arrt:t du Conseil du 9 juillet. - V. Pré:lmbulc de l'arr~t du
Conseil d'Etat de 1712.
(5) « Et le sieur Genesy, acteur, a protesté qu'il donne les mains à
cct acte, sans préjudice de l'inst:mce d'opposition par lui formée ;lU
Conseil contre l'arrêt de rétablissement des dits sn Professeurs en droit
cy.dessus signé (sic) et de tout ce qu'il peut Ct doit protester. DOllt a
requis M. le Primicier de lui concéder acte qu'il lui a concédé, et ont
tous les deux signé.» (Exa1Jltu de barlJLlitr tu l'ml tl J'aulre droit du
S septembre 1708. Hegistres de l'Universitê; Reg. XIII, p. S9 vo). L':\cteur Genesy n'hésitait p:lS à affirmer qu'« on lui avait écrit de
P:lris que l'opposition faite par lui à l'arrêt de rétablissement [des professeurs de droit] avait un effet suspensif à l'exécution d'icelllY l. (Délibération du 2 r août 1 jo8; Registres dc l'Univcrsité,'xx\')
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1°9-
de l'Université qui, pour complaire aux Intendants
du Bureau, avaient publiquement oublié que le
Collège ayait seul «droit de correction sur tous ses
membres », reçurent entre-temps leur récompense.
Une ordonnance du Parlement du 30 avril 1708
fit « défenses 1 à l'Université de s'assembler pour
une nouvelle élection d'officiers, sous peine de
cinq cents livres d'amende ct d'en être informé»;
et, bien que l'Université « demandàt, par requête
au Conseil, la cassation de' la dite ordonnance »,
les trois officiers élus en 1 706, et c'était aux yeux
des docteurs anciens une sorte de scandale, restèrent en fonctions, malgré le Collége, jusqu'à l'arrêt
du Conseil d'État de 1712.
Le Bureau des Intendants n'avait pu ni décourager,
ni même intimider' les professeurs de la Faculté de
droit; et il comprit que, dans la lutte qu'il avait
engagée avec une assurance si hautaine, il ne serait
assuré du succès que si, à la requête qu'il avait adressée
au Chancelier, venaient se joindre les requêtes de tous
(1) Préambule de l'arrêt du Conseil d'État de 1712.
(2) Délibération de l'Universit~ du 21 août 17°8; Registres tIc
l'Université, xxv.
(}) En 17°7, dans une assemblée de la Faculté de droit, les profes·
seurs n'avaient pas hésité a empêcher Je doyen des Conseillers cn la
Cour des Comptes d'étre admis ( pour remplir la place d'un des douze
docteurs agrégés •. .... • parce que les six places destinées ;lUX docteurs
par ancienneté St: trou\'aient toures remplies, et que les six .:Iutres, en
conformité de l'arrêt du 30 j:lnvier 1704, ne pou\'aicnt être données
qu'au concours età la dispute •. (Délibt'=ration du S :lvriI1707; Registres de l'Université, xxv).
�-
110-
ceux qu'inquiétaient les continuels empiétements des
Régents et qui avaient intérêt, soit à sauvegarder un
privilège, soit à voir l'Universitè reprendre ses anciens
usages et son ancienne forme. Ses avis, ou plutôt ses
exhortations furent 1 écoutées; et]' « on ne vit jamais,
ditHaitze, une plus grande inondation dc pièccs ofTcnsi\'cS ct défensives que celle qui se rencontre en cette
litispendance ». Les Consuls d'Aix, (l procureurs du
pays de Provence », dcmandèrent à « être maintenus
dans leurs voix', quoique non gradués, pour les
élections des aspirants aux chaires vacantes et [dans
le droit] de confèrer les chaires en droit et en médecinc fondécs en 1568 par la villc d'Aix». L'Archevêque demanda que « les Archevêques d'Aix fussent
maintcnus à pcrpétuité' dans leur qualité de Chanceliers-nés de l'Universitè; que le Chancelier fût conservé dans le droit de nommer son Vice-Chancelier,
qui fût prêtre et docteur.".,.,." ; et qu'il fût
attribué dcs émoluments au Chancelier et, en son
absence, au Vice·Chancelier dans tous les actes ou il
assistcrait »), Les (l Jèsuites du Collège de la yille
d'Aix» dcmandèrcnt qu'il « plût à Sa l\>!ajcsté de Ics
maintenir' dans le droit commun à tous lcs autrcs
Régulicrs de la ville .d'Aix de prendre les degrb: dc
(1) Haitze. Histoire I1IIl1111scrîte de la ville cl'Aix. d~ià citée, t. IV.
p. 1056 E:t sq.
(2) Préambule de l'Arrêt du Conseil d'Élat .de 1712.
(1) Ibid,,,,,
(4) Ibid,,,,,
�-
III -
bachelier, de licencié dans l'Université de la dite ville;
et de concourir pour la dispute des chaires en théologie,le cas arrivant; comme aussi de les maintenir
et de les garder és mêmes honneurs et privilèges que
les autres Facultés de l'Université d'Aix, dont ils
àvaient droit de jouir en qualité de professeurs de la
Faculté des Arts
, membres de l'Université
de la même ville)}. Enfin, le Corps de l'Université
demanda, de son côté, à être « maintenu dans la compétence 1 et droit d'inspection et correction sur ses
membres et suppots )) ; et « supplia)} le Roi de « faire
attention aux anciens privilèges qui lui avaient étéaccordés par les Rois ses prédécesseurs'; ensemble
aux statuts, règlements, usages et prérogatives de lad. Université et de les rétablir suivant leur force et
vigueur, tout ainsi qu'ils étaient auparavant les
Arrêts et Déclarations surprises au Conseil de Sa
Majesté', [affirmant] que c'était le seul moyen de
rendre à ce grand Corps son ancien lustre, la paix ct
la tranquillité qu'il avait perdu depuis plusieurs
années ». Par un arrêt du Conseil d'État du 29 mai •
(1) Pré:ullbulc de l'arrêt du Conseil d'État de
. (2) V. Registres de l'Uni\rersité, xxv, f· 38.
1]12 .
(3) A la date du JO novembre 1708, par déclaration spéciale, le Roy
envoie au Parlement de Provence pour y e;1tre registrés cr exécutés une
copie de l'arrét du Conseil du 23 mars 1680 et une copie de sa Oédaration du 6 30ût 1682 • concernant le rétablissement des Études du
Droit, afin, y est-il écrit, que la Faculte de droit de l'Université du
Parlement de Provence ne soit pas pri\'(~eJ non plus que k public, de
l:av;1otage qu'elle peut en tirer J.
(4) Préambule de l'arrêt du Conseil d'État de 1712.
�-
II2-
1709, le Roi « évoqua il soi et il son Conseil tous les
dits procés et contestations des dites parties pendantes
tant au Conseil privé qu'au Parlement d'Aix»; et
désigna, en qualité de Commissaires, six Conseillers
d'État et un maitre des Requêtes pour « procéder il
l'exécution du dit arrêt», Les longs considérants, qui
précédent l' « arrest du Conseil d'Etat du Roy portant réglement pour l'Université d'Aix du 21 mars
1712 », prouvent surabondamment que les Commissaires examinérent avec un soin vraiment scrupuleux
les statuts et la forme particuliêre qu'avait, avant la
réforme générale' de 1679, le Collège et Universitè
d'Aix; mais, comme le fait avec raison remarquer
un mémoire adressé', vers 1743, au Chancelier de
France par le Bureau des Intendants, ils ne se préoccupèrent. dans le nouveau règlement, que d'établir
« l'uniformité [de l'Université d'Aix] avec les autres
Universités du Royaume»; que de « régler, comme
dit justement Haitze', sur le pied des Universités professorales qui leur ètaient plus connues, l'Université
d'Aix qui était doctorale» ; et ce Règlement souleva
(1) Les documents sont visés sans souci de l'ordre chronologique i
et ( le vu des pièces est si immense et si confusément rangé qu'on a
peine à s'ap{~rcevoir que plusieurs pièces très essentielles ne passhcnt
point sous les yeux des juges ». (Méllloire adressé en 174J ait C/)(lIIce1ier
de FraI/ce
pllr
/es Illtwdmlls dll BI/reau dit Colli'ge royal de BOUri'OIl, déjà
cité. - V. p. 106 ct 108).
(2) Ibidem.
(;) Haitzc, His/oire
1056 et s.q.
II/aI/ilS',..
de la ville d'Aix. déjil
.
cit~e. t,
IV p.
�-
113 -
presque aussitôt des protestations autrement vives et
autrement unanimes que celles qui avaient suivi la
publication de l'arrêt de 1706.
Contrainte de prendre par{ à une lutte où était en
jeu tout ce qui lui restait de son indépendance et de
son ancienne autorité; forcée de désavouer, talltôt le
fameux acteur Genesy " qui, abusant des droits de
sa charge, et sans y être autorisé par délibération
expresse, adressait au Chancelier de France requête
sur req uête 2 ; tantôt le professeur en droit Brés, qui,
délégué à Paris par ses collégues et dans leur intérêt
particulier, se « qualifiait ». , afin de se donner plus
de crédit, de « sindic et député du corps de l'Université» ; ou bien encore obligée de déclarer publiquement, en réponse à un « placet' du R. P. Recteur
des Jésuites n, qu' « elle n'était point leur partie' et
qu'elle n'avait donné aucun pouvoir
à aucune
personne d'intenter, poursuivre ny deffendre aucun
procès contre eux », la Corporation des Docteurs,
(I) Cc nom revient à chaque instant dans les délibérations de
l'Université de l'annt:c 1708; et l'Université le regarde comme sou
adversaire Je plus acharné.
(2) Preambule de l'arrêt du Conseil d'Et3.t de 1712.
(3) « Requête cn désaveu» de cc qu'a fait le sr Brès, syndic des
Professeurs de droit. signée de 113 docteurs et adressée au Roi cn 1710.
(Registre xxv des D~libératio[]s de I·Uni....ersité, [0 37. Vol.
(4) «Placet présenté par le R. P. Recteur des R. P. Jesuites ».
Ibidem, [0 37.
<s) Déliberation de
l'Uni\'ersit~
du 29 dccembrc 1710; Registres de
J'Ulli\'crsité, xxv.
8
�-
II4-
bien réduite :i cette 1 heure, n'en défend pas moins
avec un soin jaloux les intérêts matériels' et les
derniers privilèges de l'Université: C'est ainsi qu'aprés
l'acquisition de l'office de « greffier secréiaire » de
l'Université, elle prend la résolution de mettre aux
enchères ',pour s'assurer un revenu plus élevé et
plus sûr, « la ferme des droits du greffe» ; et qu'ayant,
l'année suivante' «su par Messieurs les officiers
qu'il y avait de l'argent dans la Bourse de l'Université », elle « décide qu'il est à propos d'acquitter
quelques-unes de ses dettes ll. C'est ainsi encore
qu'elle n'hésite pas à entrer en procès ayec les chirur-
(1) Elle n'était plus compOSl:C il cette da.tt.:: 10 que des 12 docteurs
agrégés de la Faculte de droit, les professeurs en droit s'èt:l.llt, pour
ainsi parler, constitués en «. corps sl:paré » ; 2 0 que des professeurs ct
12 docteurs agrégés de rÉcole de Médecine; 30 que des docteurs agrég('s
de la Faculté de théologie, les deux chaires de théologie et.:m[ toujours
V~ICal1tcs.
(2) Elle s'oppose il ce que (J Mrll Eyssauticr, prétrc de b yi Ile de
Rie7., prétendant il 1:l prévôté d'Hyères, qui n.'a pas fait enregistrer
[a l'Université d'AixJ, en lui faisant un notable préjudice, !cs lettres de
grades qu'il a reçues dans la Faculle de théologie de l'Université
d'Avignon, [puisse\ s'en servir par devallt la Cour de Parlement, pOlir
sc faire maintenir en la possession de la dite Pr~vôt(: Il : ct donne tout
pouvoir au Procureur de l'Universite pour qu'on obtiŒlle qu'il soit
c f:lit défense 1;l111 :lU d, Mr Eyssautier qu':\ touS ;lutreS gradués d:lI1s
l'Université d'Avignon de plus St: servir de leurs gmdcs, &.1115 en avoir
fait enregistrer leurs lcttrt:s dans l'Université d'Ai:t », (Délibération
de l'Uni,'ersitê du 19 octobre 1707 ; Registres de l'Université, XXiV).
(!) Les offres pour le «comrat de ferml: • furent peu nombreuses;
et l'Université dut se contenter de la .. rente annuelle de 460 livtcs_,
ftueM, Jean Etienne notaire lui « offrait pour b dite ferme •. - Comrat
passé le :2 mars 170S (Pûcl'origi1lale). Voir également la délibération
de l'Cniversité du 8 mars 1708 ; Registres dc l'Université xxv, fo 1.
(4) Délibération Je l'Université du 7 juin 1709, Voir également la
déliHration du 19 août I7IO ; Registresdc PUniversité, xxv. '
�glens « jurés et royaux» de Brignoles et de Martigues', qui veulent obliger à fermer leurs boutiques,
jusqu'à ce qu'ils aient été par eux examinés et reçus»,
les chirurgiens qui sont « porteurs de lettres de maî·
trise» délivrées par l'Université d'Aix. C'est ainsi
enfin, que, dans le but de rassurer les étudiants, qui
pouvaient toujours craindre d'être appelés par les
Consuls d'Aix aux fonctions si onéreuses de GlIidon
de Prillce IfAmollI'· ou de Lielllmalll de Prillce d'A 1110111'
au jour de la Fête-Dieu, elle obtient de la Cour de
Parlement des arrêts:l portant « descharge·de [pareilles] charges '» en faveur de ses « Escolliers D.
(I) Ddihérations de l'Université des 14 novembre el 9 décembre J7J 1; Registres de l'Université, xxv.
(2) Voir Histoire de l'dl/c. UflÎver;itd de Proz'ellet, pr('mi~rc pcrjod~,
p. 507 et 508.
{3} Arrêt de 101 Cour de Parlement du 3 juin 1697; autre arr~t Je
la Cour de Parlement du 1 er juin 1706. (Registres dl.: l'Université,
xxv, fo 31); autn: arrêt de la d. Cour de Parlement du 3 jUill 1710
(Ibidem (0 p).
(4) AITi! dt! la COl/r lie Par/mlelll port.tJlI dtscbm:ee en ftllJwr du
sr Ba)'oll, fils /In SI/bstituf, de la charge de Lieu/mi/lit de tl'rince d'Amour,'
« Sur les deux requêtes préselltl:cs j la Cour, l'une par M. Bayon,
substitut du Procureur g~néral de Sa :r-.hjest(: Cil la Cour, cn qu:I1ité
de pi:rc et légitime administrateur de Je:IIl-Joscph 13:1)"on, c: 1':lUtrc
par l'Acteur en l'Université de cette \'iIIe d'Aix, contenant sçavoir
celle du d.•\of. Bayon que, contre les dispositions des arrests de la
Cour, le Consul de la Maison Commune a esle\'é son fils, qui estudic
actuellement en l'Université, pour remplir la place de Licutell:l.nt de
Prince d'Amour. pour marcher à la Feste de Dieu, et au pr~iudice de
cc que sa charge de substitut l'exempte de toutes ch:lrgt.."S puLliqucs,
et qu'il a d':lilleurs sa mère, âgée de 86 ans mourante, rcquicn le bon
plaisir de la Cour soit de descharger son fils de la d, ch:l.rge de lieu·
tenant de Prince; - et celle du d, Ac:eur Je l'Université qu'il plut :\
la Cour de m:l.illlcnir la d. Uni\'ersitê et escolliers d'icelle en la
jouissance du privilège et exemption de pareilles ch:arges; et :lU
�~
II6-
Mais ce qui lui tient encore plus au cœur que le
nombre de ses étudiants et de ses docteurs, c'est le
droit qu'elle avait toujours revendiqué de n'avoir
pour chef que le Chancelier librement choisi par
elle '; aussi, aprés la mort de l'arche\'êq ue' de Cosnac,
dont les coups d'autorité et le despotisme l;avaient
tant de fois humiliée, voulut-elle montrer, une fois
de plus, que, pour elle, les Archevêques n'étaient
point, comme ils le prétendaient, Chanceliers-nés de
l'Université. Le 24 janvier 1708, alors que le
successeur de Mg' de Cosnac n'était pas encore
moyen de ce que, sans s'arrt=ter i 1:1. nomination faite du d. Bayon en
la d. charge de Lieutenant de Prince, il soit desch:lrgé d'icelle, avec
deffance aux d. Consul,; de contrevenir quant à ce au d. privilège, vetl
l':mcstation du greffier de la d. Université comllle le cl. B.:l.yon fils est
inscript dans le registre des matricules de la cl. Université le dixhuit octobre 1709. sept janvier ct premier avril de b présente année
1710, daté le dit certilfica du onze du présent mois de juin, signé
Estienne ... " .... ' .•.. '" _••.... ' .. dit:l ét~ que la COUT, ayant
égard aux d. requ~tes. a dcschargé le d. Bayon fils de la charge de
Lieutenant de Prince d'Amour en laquelle il a l:té esleu, enjoint aux
Consuls d'en nomer un autre de la qualité requise. - Publi~ a la
Barre du Parlement le 13 juin 17 10. Enregim~ par nous greffier et
secrétaire de l'Université Royale d'Aix, le 14 Juin 1710. (Registres de
l'Uni\'ersité, xxv, [0 31).
(1) Statuta Venerabilis Studii Aquensis. V. Hisl. de l'IIlIC. Université de 'ProvtJlce, première pt':riode, p. 38.
(2) 18 janvier 1708. - Sous le pretexte « qu'on n'avait pas été
à l:t ceremonie par les héritiers comme les autres Corps »,
l'Université, Sur la t( remontrance, du Chancelier, délibéra qu'elle
n'f( :l.ssÎ>terait pas au convoi de feu M. t'Archevèque » et que, « le
Collège n'adsistant poÎnt au d. convoy, les flambeaux que l'Université avait accoutumé de faire marcher, lorsque le Corps y assistait,
n'y seraient pas envoyés ». (Delibération de l'Université du 26 janvier 1708, Registres de l'Universitê XXIV). - V. plus haut (p. 40),
les [unêrailles de l'Archevêque chancelier de Grimaldi.
pri~
�-
II7-
désigné, et malgré une opposition assez vive t, elle
« procéde à l'élection du Chancelier par bal/ole secrete));
et « la pluralité des suffrages nomme en la dite
charge Messire Rollin de Forbin, prêtre, docteur en
droit canonique et civil, archidiacre de l'Eglise métropolitaine )). Il est vrai que, dés qu'elle apprit que
le nouvel Archevêque d'Aix allait « partir de Paris
incessamment " pour venir à Aix J, désirant se faire
pardonner sa hardiesse, elle élut « uUallimemmt li
baute voix pour Chancelier de l'Université mon dit
seign' l'Archevêque d'Aix, avec toutes' les acclamations et applaudissements dus à une personne de
sa distinction et de son mérite)); et même députa
« pour aller à Lambesc le saluer et le complimenter », les trois officiers' de l'Université et les
doyens de chaque Faculté. Elle comprenait, en effet,
(1) Un conseiller au Parlement, du ~ombre des « douze docteurs
agrégés de la Faculté de théologie » requit que 0: l'assemblée fût
renvoyée au lendemain, auquel jour deux commiss:lÏrcs de la Cour et
un des liens du Roi assisteraient à ladite élection, non pour la faire
ni pour y procéder, car c'était El un droit de l'Université, ma.is pour
être présents i la dite assemblée et empêcher les cabales et monopoles »). Sa requête, après discussion, fut rejetée :i 13 m:ljorité; et il
fut « procédé à l'élection du Chancelier par bulletins secrets »). Le
dépouillement du scrutin eut lieu « en présence d'un docteur de
ch3cllne des facultés. » - Délibération de l'Université du 24 jnnvier
1708 (Registres de l'Université, XXIV, [0 135 v·).
(2) Délibération du 19 septembre 17°8; Registres de l'Uni\'er~
sitt:,xxv, [0 26.
(3) Ibidt-III. Il convient de remarquer IluC rArchcvêque n'est
point nommé Chancelier _ sa vie durant :li comme son prédCcesseur.
(4) Ibidt-m. - L'Uni\'crsité avait déjà, au moment de la nomimtion
de Mgr de Vintimille à l'Archevëché d'Aix. député « quelques messieurs
du Collège» pour aller ~ Marseille «comrlim:nter le nouvel Archevê~
�I18 que les temps étaient changés pour elle, .qu'elle
avait désormais besoin d'avoir il sa tête un Chan·
celier t qui la pût protéger et défendre, et qu'elle
que sur son élection.» (Délib~ration du 18 février 1708; Rcgistlcs de
l'Universite, XXIV, (01)5;. Les frais de cette dépur:llioll s'élevèrent
396 li,"ccs (Comptes des Trésoriers du Collège du 1er m:1Î 1707 :1U
1er mai 1708).
(1) Lïnsrall:ltion de l'ArcllC\'êque comme Chancelier sc fit de b
mtlilièrc suiv<lute: 1 Le Primicicr a représenté
,
.
.. " .' qu'ayant rendu [li l'Archevêque] une premi~re visite pour le
complimenter de son heureuse 3rrivée, et le prier en même temps
de choisir tel jour et telle heure qU! lui $cr:lit commode pour se
mettre en sa possession de sa dignité d~ Chancelier, Mon d. sdgn.
l'Archc.:,·êque lui aurait assigné ce présent jour Cl heure pour prendre
b. dlc possession. Ce qui ayant été reçu avec joie par toute l'assemblée, cll~ se serait à l'instant ponée au palais archi~piscopal, mon d.
'sr le Primicitr élall! 1"e'1It!l1L de Slt robe de salht 1'Ollfl et prkMd du lm/eau
portnllt la masse, où clant arrivéC'clle aur;\it trouvé mond. seign.
l'.4n:htVeqllf, qui l'atleHdait dans sa Cbllllllwl, l'lvé!u de JOU camail et lie
,SOI~ t'oche!, It'que1 ay:mt fait l'honneur :i. Illond. sr le Primider de lui
préselltc.:r un f.mteuil, et Sa Grandeuren aY:l.l1t pris un autre à l'oppositc,
s'ctam l'un ct l'autre assis, mond. sr le Primicier a cu l'hollneur de le
complimenter en latin, et, après sail discours, mond. seign. l'Arche·
vèque a cu la bonté Je.: lui répondre de mêm~. Après quoi, s'étant levés
l'un ct l'autre. ct M.le Primicier lui ayant présenté le livre des Statuts
de l'Université, mond. seign. l'Archevêque a prC:té entre S'~S mains le
serment accoutumé. De quoy et de tout ce que dessus a été con,~Jé
acte par nous Greffier, ct tous les présents (ils étaient au nomhre d.c
23) Ont signé ;lprès mond. scign. j'Archevêque Challcellit:r ». (Délibér:nion du sixième novembre 1708. Registres de l'Université, xxv,
fo 27). - Cpr. :l.\'ec l'inst:1lbtion de Guy Hur:1ult de l'Ho~pital.
« cO;ldjuteur et futur successeur» de l'Archcvêque d·Aix. (Hist. de
J'aile. U/liversité de ProZ-'etlCt, prem. période, p. 376 ).
Mg' de Vintimille ne prit jao1:1is la peine de prêsidl'r une assemblée
de l'Université; il Ia.issa ce soin:i son Vice-Chancelicr, M. Augustin
d'Harcouët de Combou!'g. prêtrc, son official.
L'enregistrcment des lettres de Vice-Chancelier de « Messire d'Harcouët :t se trouve au Registre XJII de l'Université, fo t 5. Va. Ces
. Icttrcs sont la copie textuelle de la nomination du Vice-Chancelier
faite en faveur du Vicaire général de la Vergne de Juliac par l'archevêque chancelier de Cosnac en 1689. (V. plus haut p. 49). La no mination de Messire d'Harcouèt porte la date du 2 janvier 1709.
�-
II9-
n'était plus cette corporation fameuse', si justement fiére de ses membres etsi solidement appuyée
sur des priviléges, qu'elle avait eu la tristesse de voir
un à un disparaître. Aussi n'est-on point à l'excès
surpris, en la voyant « très humblement» remercier
les Commissaires royaux de 1712 de l'arrêt qui achevait, en réalité, sa ruine. « A été proposé, porte la
délibération du 5 juillet 1712', d'enregistrer le'
susd. arrêt, de l'exécuter selon sa forme ct teneur. ....
et de remercier Monseig' le Chancelier, Monseig'
d'Aguesseau, M. Fagon de tous les soins et de la
bonne justice qu'ils ont rendue à l'Université. »
(1) V. Hist. (le l'a1/c. UItÏ'lJcrsite de Pro'l'Cltct, première période, pp.
404 et sqq.
(2) Registres de l'Uni\'ersité, xxv, [044.
��CHAPITRE II
L'ARRtT DU CONSEIL D'ÉTAT DU ROY DE 1712
« PORTANT RÉGLEME~T POUR L'UNIVERSITÉ D'AIX •
ET SES CONSÉQUDICES
(171 2 - 1 73 0 )
1
L"arrêt du Conseil de J712 est Il signifié» p:lT les professeurs à
l'Archevêque. :lUx. Intendants du Bureau de Bourbon, :tux Consuls
et :lUX Pères Jésuites du Collège de Bourbon. - Ses principales
dispositions. -
Protestations contre cet arrêt. -
En 1714, les
Intendants du Bureau de Bourbon obtiennent du Roi, pour eux et
pour les autres parties intéressées, l'autorisation d'envoyer leurs
pièces et memoires à' l'Intendant. - En 1722 le Garde des Sceaux
demande, fi son tour, à être instruit de J'état actuel de l'Universite. - Démarche faite, la même année, p;r l'Université :luprès de
l'Archevêque Chancelier, qui déclare que ses « remontrances» au
sujet de l'arr~t de I7IZ ont été envoyées au Conseil d'Etat. L'Uni\'ersitt': prend une délibération, qui donne sur tous points s:nis·
[:lction il. l'Archevêque. et en demande l'homologation. - Un arn?:t
du Conseil de 1723 charge l'Intendant et l'Archevêque Chancc1ier de
dresser pour l'Université ~n nouveau règlement.
Les Syndics_ des-professeurs des trois Facultés se
hâtérent 1 de faire signifier, par un « officier de la
Viguerie royalle d'Aix », l'arrêt du Conseil de 1712 à
(1) C L'exploit de Signification de l'jrrêt>> est du 30 juin (Registres
des délibér:l1icJOs de l'UnÎ\·ersite. xxv, r 85).
�-
122 -
l'Archevêque-de Vintimille, au president de Valbelle,
cc en qualité de chef du Bureau des Intendants du
Collège royal de Bourbon ll, à M' de La Garde
cc procureur général au Parlement d'Aix », aux cc s"
Procureurs du Pays et Consuls d'Aix )), au Primicier
et à l'Acteur de l'Université, enfin aux cc Rhérends
,Pères Jésuites du Collèg~ royal de Bourbon)) ; et cet
empressement' ne surprend point, puisque l'arrêt si
longtemps attendu assurait leur complète indépendance et les faisait, en quelque sorte, maîtres à leur
tour de l'Université. En él'oquant à son Conseil
toutes les contestations pendantes entre les professeurs des trois Facultés et les plus hauts représentants de la Province et du Clergé, qui avaient depuis
longtemps sur l'Université certains droits de surveillance et de contrôle, le Roi paraissait s'être engagé à
examiner avec une même bienveillance, les titres, les
.intérêts et les prétentions des diverses parties. Il n'en
fut rtell. L'arrêt ou règlement de 1712 ne favorisait
qqe les professeurs; il les comblait même, puisqu'ils
(1) Ce ne fut q~e le ) juillet suivant, Sllr la proposition des syndics
des trois F<lcultés, que l'arrêt fut « enregistré dans le Registre commun
de l'Université ... (Registre xxv, ('Os 44-84). Le 3 novembre
sui\':mt on delibèr~ de faire imprimer l'arrêt ; mais ce ne fut qu'en
1713 (assemblée du 2 octobre), qu'on proc(od;t il la distribution des
ISO exemplaires qui avaient été tirés. l'imprimeur reçut 60 livres,
« prix. convenu» pour ce tirage. et ID livres pour l'impression du
« T;tbleau général des consignations qui devait être affiché en conformit~ du cl. Règlement •. (Jbidem, (0 III). On Il délibéra de donner
vingt livres au Greffier pour les peines extraordinaires du d. enregistrement a. (Daibération du Jrr septembre 1712; Registre xxv,
fo 86, V,).
�-
12 3
-
obtenaient au delà de leurs espérances, tandis que
leurs adversaires ne conservaient aucun des priviléges, qui leur avaient été jadis solennellement
reconnus et accordés.
Avant Iï12, le Bureau des Intendants avait toujours eu, et l'arrêt de 1706' le reconnaissait formel·
lement, le droit de nomination, aprés dispute, aux
chaires royales déclarées vacantes; et l'arrêt de 1712
ne laisse plus à ses membres, au jour du concours:,
qu'une vairie présidence d'honneur et des égards'
.presque dérisoires, puisque toute voix délibérative
leur est enlevée. L'Archevêque d'Aix pouvait croire,
d'aprés la tradition, que la dignité de Chancelier était
attachée à son siége, et qu'on n'oserait plus lui' disputer ni le droit de prendre éxclusivement son Vice·
Chancelier Mns. la Faculté de théologie ni celui
de laisser au Vice-Chancelier, en son absence, la
jouissance de tous ses droits et priviléges
; il s'est
.
trompé: désormais « le Chancelier sera élu par
scrutin" à la pluralité des voix de ceux qui
composent l'Assemblée générale» ; et s'il peut,
il est vrai, choisir « son Vice·Chancelier entre tous
les docteurs de toutes les Facultés », ce Vice-Chan'celier n'aura qu~ le privilège, en l'absence du Chancelier « d'assister' aux assemblées auxquelles le
Chancelier a droit de se' trouver, et d'y prendre
(J)
(2)
(J)
(4)
V. plus haut. p. 93·
(Art. 51-70).
Art. 37·
Art. 38.
�-
12 4 -
séance aprés le Recteur, sans y pouvoir opiner n. Le
Chancelier, lui-même, d'ailleurs, quand il assistera
aux théses 1 de licence et de doctorat, « n'y pourra
opiner n. Avant 1712, les Consuls d'Aix conservaient
encore quelques droits • sur les chaires fondées par
la ville en 1568 ;etl'arrêtde 1712 oublie jusqu'à leur
nom; il porte seulement que « les deux chaires de
professeur en médecine, fondées par la maison commune d'Aix n, sont supprimées; et que « les gages 3
en sont attribués à la chaire [royale] de botanique.•
Quant aux docteurs du « Collége et Universite n,
qui, avant 1689, prenaient part à l'élection des
officiers et avaient voix délibérative dans toutes les
affaires intéressant l'Université, on ne leur reconnait
plus qu'un droit, celui d'assister' aux assemblées
convoquée:; pour les processions et d'y marcher suivant le rang de leur Faculté '. n
(J) An. 103. - L'article 102 porte, d',mtre part, que « tous les docteurs de la Faculté dans laquelle se soutiendra la thèse y pourront
disputer ».
(2) V. plus haut, p. 64.
() A<t·71.
(4) A<t.27·
(5) En ce qui concernait les Jesuites, !':UT(:t de 1712 portait ce qui
suit (i1l fille) : « Avant de faire droit sur les demandes
rcspc~tives
des professeurs e: syndics de la d. Université et des Pères Jésuites établis dans le Collège royal de Bourbon, Sa 11:ljcsté :l ordonne que les
demandes des d. P. Jésuites seront communiquées tant :i J'Université
d'Aix qui Sera à cet effet assemblée et y délibi:rera..dans la forme pres·
crite ..... qU'.lUX Procureurs du Pays de Provence et aux Consuls de la
Ville d'Aix, pour, la délibération de la dlc Université et les réponses des
d. Procureurs et Consuls vues et rapport~es, être ordonné par Sa
Majesté ce quoi) appaniendra, dépens réservés à cet ég:ud
Jo
�-
12
5-
Cet arrêt de 17 l 2 devait soulever, et souleva, en
effet, plus d'une réclamation. Ceux qui s'adressérent
les premiers au Chancelier de France furent les Con·
suIs d'Aix; et leurs prétentions étaient modestes: ils
demandaient 1 seulement qu'on tînt compte de la
délibération de la Commune d'Aix du 4 avril 1705
qui supprimait les gages des deux chaires de profes.
seur en médecine fondées par la Ville, et qu'on
voulût bien les dispenser de payer au professeur de
botanique « les d. gages)), qu'il réclamait. La réponse
du chancelier de Pontchartrain fut assez séche.
A la date du 2 sept~mbre 1713, il leur fit savoir qu'ils
n'avaient qu'à « exécuter à la lettre. les dispo·
sitions de l'arrêt de 1712; qu'ils n'avaient « jamais
pu de leur autorité supprimer ces deux chaires, ni
restreindre leurs gages; que leur autorité ne s'étendait
pas jusque·là; [et] que le Roi seul pouvait supprimer
ces deux chaires, comme il l'avait fait ». « C'est en
vain, ajoute le Chancelier, que v'Jus allégués des
délibérations qui ne peuvent militer contre un arrêt
qui est postérieur, quand même elles seraient aussi
conformes aux règles qu'elles y sont contraires ».-'
On fit plus de cas des remontrances des Intendants
du Bureau, qui étaient des particuliers d'autre importance. Ils accusaient formellement les professeurs
d'avoir « fait faire un règlement', qui leur donnait
(1) Lett. Pontch. J CorrespoJJ&mce lldmitlislrillive dëj:l citée t 1. 1.
p. 953·
(2) Arrêt du Conseil d'Etal, du ~3 novembre 1114, sur la demande
des Intendants du Collège et Université.
�-
126-
beaucoup au-delà de ce qu'ils a'laient demandé ».
l( Devenus seuls maitres, écrivaient-ils " sans aucune
attention sur la capacité des sujets qui se présentent
aux disputes, sans aucun égard pour le mérite, ces seo
Professeurs regardent les chaires comme un patrimoine affecté à leur famille ». Et le Roi. à leur
requête, ordonna, dès la fin de 1714, {( que' les
lntendants du Collège et Uni\'elsité, les professeurs
et autres parties intéressées remettraient, da1ls drux
1II0is, leurs titres, piéces et mémoires ès-mains dù
s' Lebret, premier président et Commissaire député
en Provence, pour, son avis rapporté, ..... être procédé
<l un nouveau règlement, s'il y eschet ».
Les prcmiers mémoires que reçut, mais seulement
1/11 011 aptes, l'intendant Lebret, furent ceux de l'Archevêque ct des P. Jésuites; il les communiqua
aussitôt' à l'Université; mnis les professeurs ct docteurs agrégés ne les accueillirent point de même
façon. Soucieux avant tout de leurs intérêts, et con·
vaincus que, pour se défendre avec quelque espoir
de succès contre ceux qu'a\'ait irrités le règlement
de. 1712, ils avaient besoin, cn toutes circonstances, de compter sur l'efficace appui de l'Arche.vêque Chancelier, ils s'étaient toujours, à son égard,
(1) 'Arrêt du Conseil d'État, du 2-l novembre 1714.
{2} ibidem.
(3) Déliberation du
sité, XX\'.
10
novembre 1715; Registres de l'Unin~r·
�-
12 7
-
montrés empressés et respectueux 1 ; aussi, comme
le Prélat ne devait pas « être longtemps à revenir de
Paris », décidèrent-ils d'attendre son retour, • où,
ètant arrÏ\iè, le Primicier irait le voir' pour conférer
avec lui sur les dits mémoires». - Tout autre fut la
rèponse de l'Université aux mémoires des P. Jésuites; elle « delibéra que l'Acteur de l'Université, en
son nom', tiendrait un acte à la maison des R. P.
Jésuites, en la personne du P. Recteur, pour interpeller la Cnmmunauré
de déclarer si elle
avouait les d. mémoires (ils n'étaient pas signés) ;
........ et, en cas qu'elle refusât de donner sa
réponse, de peur que les susd. Péres ne pussent faire
quelques changements aux susd. mémoires, l'assemblée délibéra [encore] qu'il leur en serait donné
copie, en même temps que du d. acte de sommation» '. Si l'on en croit les Altlla/es du·Comge Royal
(1) On verra plus loin qu'ils ne voulurent point user du droit que
leur confér:1Ït l'édit de I712, de procéder à l'~lcction d'Ull nOuveau
Chancelier.
(2) D~libt:ration du IO novembre 1715; Registres de l'Universilé, xxv.
(j) ibidem.
(4) Le sr Grassy, bedc;lu de l'Universitc, avait jugé à propos de
remettre, lui aussi, des rnémoires i J'Intendant; ct l'Université songea
d'abord à le 0: destituer J. Elle se contenta, Cl: par pure indulgence »,
d'un « Msaveu écrit en propre main» ; et l'obligea, de plus, à
«demander pardon à l'assemblée de ses entr~prises et :i tous ceux
dont il avait fait mention dans son mémoire; :i. promettre d'avoir à
l'aveuir plus d'attention· a f;lire son devoir envers tous, ct surtout
(envers) les professeurs de 1:1 Faculté de droit; c9mmc aussi il retirer
de: Mr le p." Président le sus dit Memoire original, et le remettre entre
les mains du sr Primicier, dans huit jours au plus tard.)J Le sr Grass)'
se soumit sur Je champ. (ibidem).
�-
128
de Bourbon, « par le conseil de M. le Premier 1 Président, le Recteur ne répondit rien ». - D'autre part,
ce ne fut que trois ails' apres que les s" docteurs de
la Faculté de droit remirent leurs mémoires à l'Intendant; celui-ci les renvoya à l'Université; et, par
les députés qui composaient l'assemblée du 27 septembre 3 17 18, il fut décidé que ces mémoires
seraient « communiqués aux trois Facultés de l'Université pour y répondre ce qu'elles trouveraient à
propos ». Puis, le 1" o<:tobre' suivant, ({ après la
lecture des résolutions arrètées par chaque Faculté D,
à l'unanimité, on chargea l'Acteur de «donner des
mémoires au nom du corps de l'Uni\'ersité, pour la
défense des droits du d. Corps de l'Université, tant
contre les sieurs Docteurs que les sieurs Consuls ».Quant aux Intendants du Collège Royal de Bourbon,
ils avaient, il est vrai, en 17165, fait savoir, par le
Procureur Général, que « le Bureau ..... serait bien
aise de traiter en conférences les contestations qu'il
avait avec l'Université» ; et, de son côté, en réponse,
l'Université avait aussitôt délibérè 6 « non seulement
d'accepter les d. conférences, mais encore de députer,
(1) Allnales (lu Comge Ro)..tl de BOl/rwn, t. II, p. 221.
(2) Année 1718.
(;) Delibér;uÎon du 27 septembre 1718
Registres de l'lini"cr·
si té, xxv.
(4) Délihhation du ter oClobre 1718
Registres de "Université, xxv, fG 190, V·.
(5) Délibération du la août 1716 ; Registres de l'Unh-ersitt. xxv.
(6) Ibid,,,,.
�"vec les Officiers de l'Université, un docteur et un
professeur de faculté pour assister aux conférences»;
mais il semble que ces conférences n'aboutirent
point 1 ; et, comme les mémoires que devaient
dresser les Intendants ne paraissaient pas, les professeurs et docteurs agrégés de l'Université en vinrent facilement à croire que l'arrêt de 1714 resterait
sans effet '.
Une lettre, adressée par le Garde des Sceaux au
Primicier, à la date du 5 septembre 3 1722 , vint les
(1) vn Mimoire adressé à l'Arc1uviqllt Cballu/ur par trois projesseurs
de la Ft/culté dt droit, en 1719 ou 1720, nous donne sur ces conférences les renseignements suivants: l( Après le règlement de 1712, les
professeurs en droit, voyant les obstacles qui se rcncontr:liCnf â son
exécution. .. et considérant Cil même temps le respect Ct 1:l soumission qu'ils doivent ft ceux qui composent le Bureau el les avanuges
que l'exercice de leurs fonctions peut procurer:\ J'Université, ils leur
firent de leur propre mouvement des propositions d'accolllmodement j
ils leur offrirent de se re1:\cher de leurs propres droits et de se départir
de ceux que le nou\'cau règlement [de 1712] leur :lV:lit attribués; et
de revenir enfin ;\ l'ex6cution d'un arrêt du Conseil rendu en '706
entre MM. les Intendants du Burcau de Bourbon et la Faculté de droit,
en prenant des tempéraments pour terminer les difficultés qui y étaient
survenues sur l'exécution de cet arrêt. Ces propositions furent faites il
M. le Procureur Général l'fu Parlement, ct mi1.'irs de plusieurs cOI/Je~
l'mets. flOllt t]lItlquts-lmrsoll/ été tell Iles fil présence de VoIre Grmu/wr, qui
n'ignore pas que les professeurs en droit lui ont toujours témoigné le
respect et la déférence qu'ils Ont pour MM. les Intendants du Bureau. 1
(2) DanS"' un arrct du Conseil du 21 août t719, conférant, par
brevet, lIne chaire de Droit à un substitut du Procureur Général, on
lit ce qui suit; «Le Roy, estant en son Conseil•..... ordonne que,
aaus trois mois, .... les Intendants du Collc?:ge et Universitê, les professeurs et autres p3rties intc?:ressc?:es remettront leurs titres, pièces ct
mémoires ès mains du sr Lebrct, premier présidcnt. pour
être
.......... procédé à un nouveau règlement, s'il y échest D. (Délibération du 19 octobre 1719; Uegistres de l'Université, XXY). L'ordre
du Roy resta, cette fois encore. sans effet.
(3) Délibération de l'Université du 27 octobre 1722 Registres de
l'Université, xxv. {e 226, Vo.
9
�-
13 0 -
tirer de leur quiétude; le Garde des Sceaux demandait i être « instruit de l'état actuel de l'Université)) ;
et, « pour qu'il ne manquât rien à son éclaircissement », il voulait qu'on lui « expliqwît par quels
titres et en quel temps cette Université ayait été
établie et les changements qui y étaient arrivés
depuis son établissement jusqu'aujourd'huy )). L'Université décida, i la date du 27 t octobre, que « chaque Faculté serait assemblée..... pour dresser et fournir chacune le mémoire qui la regardait, lesquels
mémoires seraient remis a M. le Primicier pour en
dresser un mémoire général» ; mais, aprés l'enregistrement de cette lettre, c1le comprit qu'il lui fallait, à
tout prix et immédiatement, alors que le Garde des
Sceaux allait sans doute se prononcer sur l'arrêt
de 1712, s'assurer la protection de l'Archevêque
Chancelier.
Deux mois aprés" sous prétexte que l'Archevêque
était en état de partir pour Paris ", le Primicier
(l représenta qu'il serail utile pour l'Université qu'elle
déput,ît quelques-uns de ses docteurs et professeurs
de chaque Faculté, pour se donner l'honneur d'aller
rendre ses devoirs· à ce prélat sur son départ; et luy
demander la continuation de sa protection; et le
prier de. permettre que l'on eût avec Sa Grandeur
(l) Délib~ration de l'Université, du 27 octobre 1722, déjà citée.
(2) Delibération du 4 novembre 17H ; Registres de l'Université,
xxv, (0 z27.
�-
IJ! -
quelques conférences pour franchir et ôter tous les
obstacles, qui l'avaient indisposé depuis quelques
années de remplir toutes les fonctions de sa dignité,
au grand préjudice et désavantage du Corps ., La
proposition du Primicier fut adoptée à J'unanimité;
un professeur et un docteur de chaque Faculté furent
désignés pour l'accompagner; et, cinq jours f aprés,
le Primicier rendait compte à l'assemblée de la
démarche qu'il avait faite auprès de l'Archevêque,
Sur l'assurance qu'il avait donnée au Prélat que
l'Université était prête à « régler [sur ce qu'il demanderait] les démarches qu'elle devrait faire pour l'engager à être toujours à la tête d'un Corps, qui ne
connaissait point de plus grand honneur et de plus
grand avantage que de l'avoir pour ch,ef n, l'Archevêque, « avec beaucoup de bonté et des marques
d'une affection singulière >, avait répondu qu'on
« ne pouvait ignorer que l'arrêt de règlement de 1712
a vait donné atteinte aux principaux droits, prérogatives, priviléges, avec lesquels ses prcdécesseurs
et lui avaient exercé la charge de Chancelier n ; et il
avait déclaré qu'il ne pouvait accepter, comme le
portaient les dispositions de ce réglement, ni l'élection annuelle du Chancelier, ni la situation faite
dans l'Université au Vice-Chancelier, ni l'obligation
de choisir la salle de l'Université pour toutes les
assemblées et tous les actes, ni la suppression de ses
(1) Délibération du 9 novembre 1722 j Registres de l'Université, xxv.
�-
1}2 ~
armoiries sur les thèses des aspirants aux grades. Il
avait ajouté qu'il avait, sur ces quatre points, fait
« dresser des remontrances», qu'il avait envoyèes au
Conseil; qu'il « ne doutait point qu'on eût égard
à ces remontrances; et que, jusqu'à ce que les choses
eussent étè rétablies en leur premier ètat, il ne lui
convenait point de faire les fonctions de Chancelier n,
Le Primicier « finit en disant que, sur ce que Mg,
j'Archevêque lui avait fait l'honneur de lui dire, il ne
lui paraissait pas difficile de prendre une détermination qui fit concilier les intérêts de Mg, l'Archevêque avec ceux de l'Université n. Les 22 députés
qui composèrent, ce jour·là, l'assemblée de l'Université, comprirent sans peine ce qu'il leur importait
de faire; et, S\lr le champ, à l'unanimité, sans discussion', ils prirent une délibération qui donnait satisfaction à l'Archevêque sur les quatre points qui lui
tenaient surtout au cœur. Il fut, de plus, décidé qu' « il
serait remis un extrait de la présente délibération à
Mg' l'Archevêque par M. le Primicier, qui le prierait
de vouloir bien y donner son approbation; et, pour
qu'elle pût avoir une pleine et entiére exécution,
l'assemblée donna pouvoir à l'Acteur de présenter
une requête au Roy, pour supplier S. M. d'autoriser
et homologuer la présente délibération n.
La démarche et la délibération de l'Université
avaient été pour le moins opportunes; car, en sep-
(1)
D~liberatiou
du 9 novembre 1722,
J~jà
citée.
�133 ,tembre t 1723, un arrêt du Conseil d'État décidait
que l'Intendant, non plus seul cette fois, comme
en 1714, mais « conjointement avec l'Archevêque
d'Aix, Chancelier de l'Université)), se ferait représenter « les Statuts de la d, Uni,'ersité)), pour « en
examiner les contraventions qui y avait été faites,
les abus qui s'y étaient introduits; et, en conséquence, dresser tel règlement qu'ils jugeraient à
propos, pour y établir la discipline et le bon ordre )),
L'Université vit avec raison, dans cet arrêt, une
preuve que l'Archevêque serait, au besoin, son
défenseur; aussi décida-t,elle, le 17 décembre 2 1723,
que « l'Archevêque devant arriver au premier jour))
avec l'Intendant, elle « se donnerait l'honneur de lui
rendre ses devoirs, en masse )), Pour ne point indisposer l'Intendant, elle prit également la résolution
d'aller en corps à l'Hôtel de l'Intendance, mais « sans
masse 3 )),
(1) Délibération du 6 octobre 1723; Registres de l'Universit~. xxv.
(2) Délib~ration de l'Université du 17 décembre 1723; Registres de
l'Ulliversité, XX\'.
(;) Le 10 févriersuiv:lllt, l'Archcyc:quc :I)":1Ot reçu le Cordon bleu,
l'nssembléc de l'Université, Il il la pluralité des suffrngcs, délibér:lit de
sc donner rhonneur d'ccrire une leme :t i\'1gr l'Archc\'l:quc et de
l'aller visiter cn m:lsse, dès quïl sem :mi\'é en celte \'ille ». (Délib~.
ration du la février J 724; Registres de l'Université, xxv).
�-
r34-
II
Election des Officiers d.c l'Uni\'ersité c:>nfonnémcnt 311:t dispositions de
l'arrêt du Conseil d'Etat de 1712 ; un professeur en droit propose de
proc~der i l'élection du Chancelier; sa proposition est repoussée. Manœuvres du Primicier cn charge, lors de l'élection des nouveaux
Of(jciers. - Ordres donnés par le Chancelier de France au suj~t de
ceue élection. - Les Primiciers, après 17J2, se gardent d'inter..
pr~lcr le règlement nouveau; et, sur toute :dfaire, consultent le
Ch;ll1Cclier de Franœ. - L'Université demande au Chancelier de
Fr.mee b. prorog:uion des pouvoirs de ses Officiers; et cene « grâce»
lui est :lccorMe. - Le Roi octroie par brevet des chaires vdc:l.Otes.
contrairement aux prescriptions de l'arrêt de 1712. - Le Roi
nomme, quand il lui plait, les Officiers de l'Université, bien que
l':lrr~t de 1712 porte qu'ils doivent être dus. - L'Université tient à
prou\'er au dehors, par des actes, que sa situation n'est pas dimi...
nuée. - Amoindrissement, dans l'intérieur de l'Universite, de l'autorité du Primicicr.
Tout en se préoccupant des protestations qui
s'étaienr élevées contre l'arrêt de 17 r2, les professeurs et docteurs agrégés de l'Université, - car
l'ancien « Collége et Université» n'existait plus; et
son nom même disparait des registres des délibérations, - avaient dû se conformer d'abord aux multiples prescriptions de cet arrêt, ct ils n'y avaient point
manqué, La question de l'élection de leurs Officiers
était pour eux la plus urgente; les Officiers en exer-
�-
135 -
cice en 1712, l'Acteur 1 surtoüt, avaient, en toute occasion, manifesté une violente hostilité.à l'égard des
professeurs; et, depuis 1706, grâce à uneordonnance'
abusive du Parlement, ils s'étaient, contrairement
aux statuts et usages, maintenus en fonctions. On
s'adressa donc au Chancelier; et l'assemblée des
députés de chaque Faculté, à la date du premier septembre 3 1712, délibéra de « supplier trés humblement le Roy et Mg' le Chancelier de permettre à
l'Université de s'assembler pour l'élection des nouveaux officiers, attendu le long temps que ceux d'à
présent sont en place, qui est d'environ sept années;
et que les longues administrations sont ordinairement préjudiciables aux Corps D. En adressant cette
requête, les professeurs et docteurs agrégés de l'Université avaient oublié que le nouveau règlement
fixait au 1" mai' de chaque année l'élection du Recteur, de l'Acteur et du Trésorier; aussi, le Chancelier,
estimant sans doute qu'il serait d'un fâcheux exemple
d'apporter une dérogation à un arrêté enregistré
(1) Dan~ une assemblée tenue le 2 luin 1713. il avait été délibéré que
les Officiers, docteurs et professeurs de J'Université assisteraient à la
procession de la Fête-Dieu, à peine d'être privés pour six mois de tous
droits honorifique,; et utiles » ; ct, un docteur agrégé ft aynnt fait
défaut:D à cette cérémonie, l'Acteur, au lieu de ( porter sa plainee au
Corps de l'Université Il, la porta Ala Cour de Parlement. Ce fut le dernier acte d'hostilité de cct officier. Il fut, du reste, désavoué publiquement. (Délibération de j'Université du 18 juin 1713; Registres de
l'Université, xxv).
(2) Ordon!l3nce du 30 avril J708. - V. plus haut, p. J09.
(3) Registres de l'Université, xxv..
(4) Art. 40 de l'arrêt du 21 mars 1712.
f
,
�-
IJ6-
depuis deux mois à peine, ne prit point la peine de
répondre à la demande de l'assemblée. Ce I,e fut donc
que le 1" mai 1 1713 que « les trois Facultés de théologie, de droit et de médecine» se réunirent pour
procéder à l'élection des Officiers de l'Université,
conformément au nouveau réglement. L'élection se
fit sans soulever de protestations; mais, l'élection
proclamée, le sieur Cavailhon, professeur en droit,
« représenta qu'il fallait maintenant élire le Chan
celier ». Le Primicier combattit cette proposition CL
prouva d'une façon irréfutable que le statut de l'Uni·
versité, « auquel se rapportait uniquement» l'éleo:tion du Chancelier, « n'imposait aucune nécessité
d'élire aujourd'hui un nouveau Chancelier. » Le sieur
Cavailhon répliqua qu'il n'avait fait cette proposition
que ((pour la conservation des droits de l'Université et
prévenir toutes les atteintes q ue l'on pourrait y donner
à l'avenir », mais il ne fut approuvé que d'un seul de
ses collègues; et l'Université, qui avait besoin de se
maintenir dans les bonnes gr,kes de l'Archevéque,
non seulement refusa de procéder à l'élection, qu'on
lui avait si maladroitement proposée; mais encore
députa sur le champ six de ses membres « pour 'prier
le seigneur Archevéque' de vouloir bien continue~
ses fonctions de Chancelier».
Les articles 40 et 42 du réglement de 17 1 2 portaient
(I)
Registres de
l'Universil~J X.XY.
(2) 1'lt:me d<!ibh:ltion du Irr mai.
�-
137 -
que le ({ Chancelier el le Recteur conviendraient
ensemble D des docteurs qu'ils présenteraient aux
choix de l'Uni"ersité pour les « places» de Primicier,
d'Acteur et de Trésorier; et, pour chacune de ces
places, trois docteurs devaient être, par écrit et
d'avance, désignés. Ce droit de prénomination,
comme on l'appelait, le primicier Lance, toujours en
exercice, en usa seul, puisque l'Archevêque Chancelier, depuis la publication de l'arrêt de 1712, ne
consentait plus, nous le savons, à « faire aucune fonction de sa charge»; et il était certain d'avance' que,
dans la disposition d'esprit où se trouvaient les docteurs agrégés au Collége, les candidats, qui venaient
d'être élus sur sa présentation, n'accepteraient point
le mandat, qu'on leur avait voulu confier. Ils refusérent, en effet. Le Chancelier de France, que le Primicier prit soin d'informer, ne fut pas dupe de ce
refus; il exprima le regret, dans sa lettre du 21 juin 1
1713, qu' ~ il n'y eût point de loy qui impos,ît [aux
officiers nommés] l'obligation d'accepter D ; et il
invita le Primicier à « procéder incessamment à une
nouvelle élection» ; mais en lui intimant l'ordre de
« ne proposer que des sujets convenables et disposés
à accepter D. Le Primicier, aprés avoir essayé de se
justifier de ce qu'on « lui imputait de vouloir' se
(1) Registres de l'Universite, xxv, (0 204.
(2) « Lettre de 1'lgr Je Chancelier à M. Lance, primicier et recteur
de l'Université. - A Vc:rs:tilles, le 7 juillet 1713. » (Même reçistrc,
f' 108).
�-
138-
perpétuer dans la place de Primicier » , obéit presque
aussitÔt t aux ordres qu'il avait reçus; il continua,
toutefois, la même manœuvre; et les nouveaux docteurs, présentés par lui, décIinérent d'avance « l'emploi» qu'on leur proposait. AYisé par les « docteurs
et professeurs des trois Facultés, qui offraient' d'accepter les charges de Primicier, d'Acteur et de Trésorier», de ce qu'il regardait comme « une suite 3
de l'esprit de cabale et de partialité qui agitait depuis
longtemps toute l'Université», le chancelier de Pontchartrain ne put contenir son irritation. « Il faut que
cela finisse D, écrivit-il au primicier Lance, à la date
du 30 octobre' ; « il faut que vous fassiez convoquer
l'Université pour procéder à une nouvelle élection,
quatre jOllr5 au plus tard apres que VOliS aurez.. reçu ma
lettre; et, afin que vous ne puissiez plus nommer
des sujets qui refusent, vous ne pourrez en nommer
aucun autre que ceux dont je vous envoie les noms .
. . . . . . . . . C'est à quoi vous ne manquerez pas de
satisfaire exactement et sans réplique; et, si vous y
manquez, je saurai bien vous faire repentir de n'avoir
point exécuté des ordres qui doivent vous être respec-
(1) Délibération du 12 nonmbrc 1713. Registre xxv.
(2) « Lettre de Mgr Je Chancelier écrite de Versailles, le 30 octobre 1713. fi. Mess" les àocteurs et prof..:sscurs des trois Facultés de
J'Universitê d'Aix ». (Registre xx\' J f- 1'3).
(3) Lettre du 7 juillet. J7IJ, d~jà citee, de Mgr le Chancelier il
M. Lance, primicier J.
(4) « lettre é.:rite par MIT le Ch.:mct:lier :1 M. Lance, primicier de
l'Université:Jo (Registre xxv. fO 113. Vo)..
�-
139 -
,tables ..... J'envoie une copie de cette lettre aux
docteurs et professeurs de votre Université », Le primicier Lance ne répliqua point; il tenta encore', mais
inutilement, de retarder de quelques jours l'élection
à laquelle il n'osait plus faire obstacle; et, le 20 novembre' 1713,les nouveaux Officiers de l'Université
étaient installés dans leurs fonctions. Informé de
l'élection qu'on venait de faire, le Chancelier en
témoigna aussitôt sa satisfaction au « Recteur et aux
professeurs de l'Université,,; et il adressa au nouveau
Primicier' la lettre suivante', qu'on « délibéra d'enregistrer ès-registres de l'Université» : « Je suis fort
aise de vous voir dans les dispositions de ne rien
épargner pour justifier le choix que l'Université vient
de faire de vous pour la place de Primicicr ; je
souhaite que vous exécutiez tout ce que VOLIS vous
proposez pour remplir ces fonctions; vous pOLI vez
vous assurer que je ne vous refuserai point ma protec~i.91y, toutes les fois qu'elle vous sera nécessaire.
Je suis à vous ».
(1) « Sommation exploitt:e par Gueyt, officier du Siège d'Aix, il hl
requête des docteurs et professeurs des trois Fncultés de l'Université :,
M. Lance, primicicr et recteur, le
fe II7)'
(1) Ibidtm, fo 118, V·.
Ij
novembre J713» (Registre xxv,
(3) Malgré les termes de l'art. 39 de l';lrrêt de 1712, qui parle de
l\Hection du Ruteur. le premier Officier de l'Université s'appelle indiff~remment Pri11licier Ou RtCleur. - (Le titre de Primjcitr remontait :i.
)';lnnéc l 'i 31 ; il avait remplacê celui de Recteur, et ce changement
d'appellation avait été lui-même la conséquence de la transformation
de l'Université en Collège de Docteurs. - V. Hisloir~ de l'a1le. U"i~
nrsill de Provence, Ife période, p. 146 et 147).
(4) Re,gisue xxv, fo 123_
�-
140 -
Le nouveau Recteur n'avait, peut-être, pas besoin
d'une assurance aussi flatteuse: professeur de droit
français, il savait, mieux encore que ses collégues,
que la nouvelle Université ne pouvait prétendre à
l'autonomie dont jouissait autrefois le « Collége et
Université» ; que les trois Facultés étaient sous la
compléte dépendance du Chancelier de FIance; et
que l'autorité royale ne tolérerait aucune infraction
au Règlement qu'elle venait d'édicter. Aussi se con·
tente-t-il, ce qu'on avait déjà commencé de faire avant
son Primiceriat et ce qui sera continué par ses suc-,
cesseurs, d'exécuter à la lettre les minutieuses prescriptions de l'arrêt du Conseil de 1712; et, s'il en est
quelques-unes qui paraissent insuffisantes ou parfois
contraires aux dispositions de règlements antérieurs,
les Primiciers se garderont bien de décider ; ils
s'adresseront au Chancelier de France, qui, seul,
interpréte, commente et statue.
Les douze docteurs agrègés de la Faculté de droit
étaient tous, avant 1712, « pris par ancienneté 1) ;
désormais, des docteurs agrégés de cette Faculté, six
devront être « choisis à la dispute»; et, les disputes
n'étant pas encore commencées, il importe de savoir
quels droits, durant la période de transition, seront
assurés aux douze anciens docteurs. On en référe au
Chancelier, qui prend une décision longuement 1
(1) « Leure de Mgr le Chancellier à Messieurs les docteurs agrégés
en la Faculté de droit d'Aix. A r ersailles le 18 octobre 1712» (Regis.
1fe xxv, fo 91).
�-14r motivée, et qui la termine ainsi: « Ce que je viens
de vous marquer doit vous sen'ir de régie, pour
décider les contestations formées ....... et tous les
différents pareils que l'on pourrait former à l'avenir».
- Le Règlement de r 7 1 2 1 ne permet de prendre le
degré de docteur en médecine qu'un an après l'obtention de celui de licencié, alors que, d'après le
Règlement' de r 707 pour les Facultés de médecine,
on n' « observe aucun interstice » entre ces deux
degrés; et, consulté, le Chancelier décide que les
« docteurs agrégés [appelés] docteurs à la grand'manche», seront seuls astreints à l'observation de
cet interstice. « C'est à quoi, ajoute-t-il, la Faculté'
ne manquera pas de se conformer exactement ». Une autre fois, il blâme le Primicier et le syndic de
la Faculté de médecine de' ne s'être pas souvenu
qu' « il ne peut y avoir, aux termes' du dernier
Règlement, que deux sortes d'assemblées dans l'Université»; il les invite à en convoquer une « dans les
régIes prescrites» pour l'examen « de la question
dont il s'agit», ajoutant qu'on devra avoir soin de lui
(1) Art. 1JO.
(2) Art. 14.
(3) 1( Lettre de Mgr le Chaucdier ~ Messieurs les docteurs ct pro~
fcsscurs de la Faculté de médecine de l'Université d'Aix, à Vers:lillcs le
16 octobre 1712 B (Registre xxv, f* 92).
(4) «A Messieurs les Primicier, doyen, acteuT, trésorier de l'Universite d'Aix ct le syndic de b. Faculté de médecine de J'Universite
d'Aix, [le) Chancelier [de France]. A Versailles le Itr juillet 1714.»
(Registre xxv, (0 142).
�-
14 2 -
« envoyer les actes, pour faire voir qu'ils sont conformes à la disposition de ce réglement ». - Enfin,
pour ne point citer d'autres exemples, quand la
Faculté de droit estime qu'on pourrait ne pas obliger
à « observer une année dïnterstice entre la licence et
le doctorat D les licenciés admis « par bénéfice
d'âge », le r:hancelier écrit, COllime suit, aux professe~rs : « Nonobstant 1 tout ce que vous alléguez en
faveur des deux licenciés qui se présentent deyant
vous pour être reçus docteurs, vous ne devrez les
admettre qu'après quïl se sera écoulé une année
depuis leur licence ».
Les Officiers de l'Université n'étaient, nous le
savons, nommés que pour un an; et chaque année
l'élection 2 devait avoir lieu le 1" mai. Par suite des
agissements du Primicier, qui, nommé en 1707, était
encore en fonctions en 1712, les Officiers de 17 13
n'avaient été élus que le 20 novembre'; et l'Université, pour reconnaltre « l'application et l'attachement
qu'ils avaient pour les affaires» du Corps, souhaitait' qu'ils fussent continués dans leurs charges»
jusqu'au 1" novembre 17r5. Avant l'arrêt de 17[2,
de sa seule autorité, sur la proposition du Chance-
(1) C Lettre écrite par Monseigr le Challcellicr à Messieurs les Professeurs ct docteurs aggregés de la Faculté du droit de rUnÏ\'crsité
d'Aix. A Versailles k: 2 novembre 1713 », Reg. XX",
121, VI.
(2) Règlement de J712. art. 41.
(3) Registre xxv, f lIS, VD.
(4) Délibération du II mars 1714 j Registre xxv, r- 132.
r·
�-
r43 -
lier, du Vice-Chancelier ou même de l'Acteur, l'assemblée du « Collége et Université D aurait prorogé
dans leurs fonctions les Officiers en exercice, sachant
que t ce droit lui appartenait sans conteste; mais, en
présence des prescriptions nouvelles, elle n'osa poiht
montrer pareille indépendance; et elle sollicita' du
Chancelier une autorisation qu'elle n'avait jamais
jusque-là estimée nécessaire. Le Chancelier de France,
afin de donner plus de prix à ce qu'il regardait
comme une « grâce D, qu'il avait le droit de refuser;
afin surtout de rendre plus respectable pour les membres de l'Université un Règlement, contre lequel
s'élevaient tant de réclamations, voulut que ce fût un
autre arrêt du Conseil qui autorisât cette infraction
sans importance à un seul article de l'arrêt de r]I2;
et l'arrêt, rendu par le Conseille 6 avril' r7rs, permit, « sans que cela pût tirer à conséquence, au.
Primicier, à l'Acteur et au Trésorier de « continuer il
faire les fonctions de leurs charges jusqu'au r" may
de l'année prochaine )), Il est vrai que les successeurs
du chancelier de Pontchartrain. mirent moins de
solennité dans leurs réponses " quand l'U niversi té
(1) V. RisI dt: falle. U/liversité de Provwu, première période, p. 416,
note 2.
(2) « Leme de Monseigneur le Ch:lOcclier addressée à Mr~ Mu les
Docteurs et professeurs en droit de l'Université d'Aix. - Dc Versailles le: 16 avril 1714 ». (Registre xxv, C- 1)6).
(3) lbidrm.
(4) Il: A Paris le 4 avril 1716, Messieurs, j'2Y receu la lettre par
laquelle vous demandez qu'il vous soit permis de continuer pour un
�-
144-
leu r demanda plus tard la « confirmation » de ses
officiers, mais ils n'avaient plus besoin d'affirmer de
haut leur autorité; les professeurs et docteurs agrégés de l'Université leur avaient donné assez de
preuves de leur parfaite docilité.
Avant 1679, dans l'Université d'Aix, les aspirants
à une chaire déjà remplie ne pouvaient l'obtenir que
par « la voie de la dispute D; et l'obligation du
concours, en cas de vacance d'une chaire, est formellement inscrite dans l'arrêt 1 du Conseil de 17°7,
portant Réglement pour les Facultés de médecine.
Cette prescription, qui, « écrit d'Aguesseau', fut
toujours un grand bien, [à cause de] la nécessité où
elle met tous les aspirants de se préparer [au concours] de longue main, pour être en état de s'y distinguer ", fut nécessairement maintenue dans le
Règlement de' 1 7 12; et la Faculté de droit en' 1714,
an le sr C.1.Vailhon dans la place de Prilllicier et Recteur de l'Uni'·crsité, suiv:1I1t la délibération que vous en avez prise ct que \'OUS flvés
jointe à votre lettre. Puisque vous nÙlssurés qu'en 1714 vous avez
obtenu part:ilh: grâce et dans les mêmes circonstances, le Roy vellt
bien vous l'accorder encore pour cette fois, mais sans tirer à conséquence. Je suis à vous, Messieurs, VOISIN », - La Jeun: du chancelier d'Argenson, du 24 mars 1718. pour une demande de m~mc
ll:HUrC, est plus simple; et, au lieu d'accorder une gdcc. il «authocize &. (Registre xxv, (0 172, Va; et fo 186, VOl. - Les professcurs et
docteurs de l'Univcrsité ne m:l.nquèrcnt p:l.S de féliciter de Il son élévation» Ic Ch:mcclicr Voysin. (Déliblratioll du 12 :loût 1714; RegiStre xxv).
(1) Art. 6.
(2) Lettre du Chancelier d'Aguesse:lu [à l'Intendant dc Pro\·cllce).
(ŒUIIUS de M. le C1HlIIulitr âAgufSUflU. tome x, p. 124'et 12S, lettre
cxv, - il. Paris, chez les libr:IÎres associés M. DCc. LlX).
(j) Art. 74 ct sq.
(4) Délibération du }O octobre j Registre xxv, fo 147).
�-
145 -
tout comme la Faculté de médecine la même année "
put, sans conteste, pourvoir de cette façon aux chaires qui se trouvaient vacantes; mais, de 1712 a 1730,
le concours paraît avoir été le régime d'exception, et
l'autorité royale tint, sous ce rapport, a montrer, une
fois de plus, aux professeurs que tout relevait d'elle,
et que tout, dans l'Université, pouvait de sa part, être
l'objet d'une « grâce n. Les raisons pour déroger à
la règle, qu'elle avait elle-même édictée, ne lui manquent jamais. Tantôt, dans la Faculté de droit, une
chaire, ell 1719, n'est pas mise a la dispute, « par des
difficultés· survenues dans l'Université, [et] qui
pourraient durer n; et, la même année, pour une
autre chaire, le Roi estime « qu'il est à propos'.
pour l'intérêt public de la remplir d'un bon sujet;
que cependant elle ne peut être mise à la dispute,
.
attendu que les Intendants, qui doivent indiquer ce
concours, sont receus
a donner leurs mémoires
contre l'arrêt de 1712 )J. Tantôt, dans la Faculté de
médecine, c'est, en 17r7, la chaire de botanique qui
est donnée par « Brevet n, parce qu' « il serait
désavantageux' aux étudiants de manquer d'un professeur habile et entendu dans la connaissance des
plantes, laquelle est regardée comme une partie
(1) Délihcr.ttion du In mars 1714 (Registre xxv, (0129).
(2) Arrêt du Conseil d'État du 1ft avril (Registre xxv, f., 199 Vol.
(3) Arrêt du Conseil d'État du 21 août 1719 (Registre xxv,
(0 204 Vol.
(4) Arrêt du Conseil du JO septembre 1717 (Ibù/tm. fo 18h V-).
:0
�essentielle et nécessaire dans l'art de la Médecine ));
- c'est, en 1718, celle de chimie, qui est accordée de
même façon au s' Mignard, d'abord « li cause des
difficultés 1 qui se sont rencontrées de la mettre en
dispute, lesquelles pourront durer au désavantage du
public)); ensuite li cause « des services de feu son
père, qui était médecin ordinaire de feu Monsieur le
duc d'Orléans)); - c'est enfin, en 172 l, celle d'anatomie qui n'est point mise li la dispute, parce que le
Roi veut en « gratifier D le s' Isnard « docteurmédecin en l'Université d'Aix )), qui, durant la
peste, " s'était dévoué au service des pauvres'
malades dans la seconde infirmerie de la dite Ville ».
Quant aux chaires de theologie, elles sont toujours
octroyées par « Brevet )), une premiére fois, en
(1) Arrêt du Conseil du 25 novembre J7I8. (Registre xxv,
f' '93. Vol.
(2) Arrêt du Conseil du 22 juin J72I (ibichm, (0223. Vol. « Pour prévenir les contestations qui pouvaient naÎtn: sur l'exécution
Ide 1':uTét} de la part des STS Joannis ct Mignard, lesquc1s, cn vertu des
édits ..... et de leurs titres particuliers, ont procédé à l'option en la
forme ordinaire le 9 octobre 1720, le sr lsnard ( consentit à n'être
reçu qu'à la sme chaire de chimie ». tD~liber:1tion du 18 août 1722).
- Le chancelier d'Aguessc:lu s'était occup~ de cette question, comme
le prouve sa lettre suivant~ du 25 octobre 1720, (adressce à l'Inten~
dam d~ Provence) : « Les Consuls de la ViUe d'Aix m'ont écrit que
le sieur...... médecin et professeur en l'Université d'Aix étant mon,
il serait fon à souhaiter que le Roi voulùt bien :lccorder sa chaire au
sieur
, pour le récompenser des services imponants qu'il a rendus
ct qu'il rend encore aux malades avec autant d'habileté que de
succès
Un autre médecin, qui est professeur, m'écrit sur cc
.qu'il a opté, sui":lnt son droit
et que, si l'on donne une chaire
sans concours au sieur ......• ce soit sans pr~judice de son option. et
que ce soit la chaire de chymi~. qUI vaque par l·option ... , que l'on
�-
147-
1712', dans la crainte que « les assemblées, qui se
tiendraient pour la collation de ces chaires, ne fussent
pas aussi tranquilles qu'il est à désirer, si l'on y procédait, dés à présent en la forme prescrite par l'arrêt
de 1712, parce que, les contestations étant encore
toutes récentes, le calme, qui doit présider :\ l'exécution d'un Réglement rait avec tant de circonspection et un si grand travail, n'est pas encore assez
affermi »; une seconde fois, en 1719', pour une
raison analogue « :\ cause des difficultés survenues
par rapport à l'exécution de l'arrêt..... du '21 mars
1712, ...... diŒcultés qui peuvent encore durer longtemps »,
Plus encore qu'à la voie de la dispute pour l'obten-
donne au sieur..... Cette demande parait juste ct conrorme .\ la règle
qui s'observe dans l'Université ». (Œllvrts 'de M. Je Chal/edie,.
d'Aguesseau, t. VIlI, p. ,67. lettre CC. XXVIII). Le ~r lsnard ne fit
donc, sous prétexte de conciliation, que se conformer aux instructions
du Chancelier.
Pour les mêmes motifs, .il la demande des Consuls, le sr Hcnricy,
chirurgien de 1;1 ville d'Avignon, fllt, par :1rrêt du Conseil du 22
juillet 1722, nommé chirllrgîcn anatomiste: ( Il avait pris soin, pone
l'arr~t. des malades convalescents pend.un [Out le temps de la maladie,
sans le secours du médecin ni d'apothicaire ». (Hegistrc xxv,
C- 215. Vol. - Les sindics des chirurgiens agrég~s d'Aix vinrent, mais
inutilement, protester en pleine assemblée de l'Université, contre cet
urrêt. « remontrant que le sr Henricy n':lv.ait p.:lS cu une conduite
régulière pendant le temps de la contagion, puisqu'il avait été condamn'::
à une 2.mende de 300 livres. modérée à 100 livres, prises sur ses appointements; et qu'il avait été mis dans le cachot de ln Ville dit III C"rbol/tirt, pour des mal versions (sic) et extorsions par lui (:lites. (Dl'libération du 2] octobre 1]22; Registres xxv).
(1) Arrêt du Conseil du 25 septembre 1712, (Registre xxv, r87J Vo).
(2) Arrêt du Conseil d·Êtat du 18 juillet 1719. (Registre xxv, f- 206).
�tian des chaires, l'Université tenait à son droit, jusq uelà respecté par tous, d'élire librement ses Officiers;
mais le Roi n'hésite point à suspendre ce droit,
chaque fois qu'il le juge nécessaire, Le Primicier, installé au 1" mai 172), ayant donné sa démission dés
le mois de juin', et Son successeur, élu dans les formcs ordinaires, ayant, à cause de son grand âge,
décliné 'l'honneur qu'on lui avait fait, le Roi, à la
date du 1 l septembre, sous pretcxte de « difficultés»
sut\'enues dans les assemblées 3 qui avaient été convoquées à l'effet de désigner le Primicier )), nomma,
« pour cette fois seulement et sans tircr à conséquence)) le sieur Cousin, « pour faire fonctions de
Primicier ou Recteur pendant le temps accoutumé»;
puis, par un arrêt du Conseil du 8 avril suivant, « Sa
Majesté' étant informée que, pour achever le projet
de Réglement commence par [les s" Premier Président et Archevêque], il serait nécessaire que le
s' Cousin primicier, qui y a eu part et qui est instruit de
tout ce qui en fait le sujet, fût continué pour une année
dans ses fonctions)), elle maintint en charge jusqu'au
1" mai 1725 « le dit s' Cousin»; et désigna en
même temps de sa seule autorité l'Acteur et le Tré-
(1) cr: A Messieurs Messieurs les prof~sseurs et suppots de rUniversitê à Aix •... [le] garde des Sceaux) à Meudon le :19 juin 1703 ».Lettre signée (( d'AR1I.IEKONVILLE ».
(2) Délibération du 17 juillet 1723. Registre xxv.
(3) Arrêt du Conseil d'Êt:lt du t 1 septembre 172; (Registre xxv,
f' 240 Vo).
(4) Registre xxv, fo 245 Vo.
�-
149
sorier, « défendant à toutes personnes de les troubler dans les d. fonctions à peine de mille livres
d'amende D. Au 1" mai 172) l'Université se croyait
« en état de faire [elle-même] choix de ses Officiers », quand l'Acteur « l'informa 1 que Sa Majesté
avait prévenu ce choix» par une nomination arrêtée
en Conseil d'État le 16 anil précédent. Cette fois
c'était sur la proposition de l'Archevêque et du
Premier Président que le Roi avait encore pourvu
aux trois charges de Primicier, d'Acteur et de Trésorier. Le 27 avril 1726" l'Université eut un autre
sujet d'étonnement: l'Acteur « représenta D simplement que « c'était aujourd'hui le jour marqué
par le dernier Réglement pour donner des successeurs des places (sic) des Officiers de l'Université »,
mais que « le Roi, dOllt les viles SOllt impéllétrables ",
en avait disposé autrement. Un arrêt du Conseil
du 6 anil' « continuait [en effet] les trois Officiers dans l'exercice de leurs fonctions pendant une
année» sur l'avis du Premier Président, et parce
que le Réglement, que devaient proposer le Premier
Président et l'Archevêque « n'avait pu encore être
Ltit D. Le Primicier ainsi prorogé mourut en exercice
au commencement du mois de mars'; et le l'arlement:l son tour. par un arrêt' du 3 l mars, désigna
(1) Arrêt du Conseil du 16 :lvril 172'i.{Registrc xxv. fù 271, VII).
(2) Délibération du 27 avril. Registre XX\-.
(3) Registre xxv, fo 282.
(4) Délibération du 9 mars 1727. Registre xx\".
lS> Registre xxv. fo 288.
�-
ISO
sans consulter l'Université, « par provision et jusqu'i
l'élection des nouveaux Officiers, le s' de Maynier
comme le plus ancien des docteurs agrégés à la Faculté de droit et en exercice, [pour] faire les fonctions
de Primicier •. Fort de cet arrêt, le s' de Maynier
essaya aussitôt de se faire, comme ses deux prédécesseurs, nommer Pri mi cier par le Roi; mais il n'y
réussit point', et, le 1" mai 1 ]28, « CIl suite' de la pré-
sentatioll/aile par Mgr l'Archevêque et M. le Primicier,
l'assemblée de l'Université élisait ses trois Officiers,
reprenant 'ainsi l'exercice d'un droit 3 qu'elle avait
toujours regardé comme imprescriptible.
(1) D~lib~ration du 29 avril 1727. Registre xxv. - V. aussi:
lettre, sans datc, du sieur de Maynier-Francforr • à Monseigneur
le Premier Présidl:ilt, Intendant et Commandant pour le Roi en
Provence
(2)
Il.
D~libémtion
du 1er mai 1728. Registre xxv.
contagion )l de 1629-163° les Officiers « cn~cs le
1er mai t629continuèrel11 leurs charges jusques all premier may 1631.)1
(3) Durant la
0:
(HisJ. de J'aile. UIlI'versitt! de
Pral'l'lIce,
première période, p. 416,
note 2).
Il en
fUl
de même pendant la peste de
J 720-1721.
Les Officiers
nommés le TH mai 1720 ne cessèrent leurs fonctions que le 1er mai
1723; mais on écrit, cette fois encore, au Chancelier de France «pour
le prier de permettre à J'Université de continuer [scsI Officiers, sUÏ\'ant
l'ancien lisage en temps de contagion, » (D~(ibér:ltion du 17 mars
1722, Registre xx v, fo 217). Le Régent r~pondit en « s'en remettant â
b prudence de l'Intendant D, qui aussitôt li: témoigna sail agrément â
cette continu:ltiou n. (D~libération du 23 avril 1722, ibidem, fo 2'7,
Vo).- L'Universit~, en 1720, s'assembla la dernière fois le 8 août, sous
b présid.:nce du Primicicr ; et ce ne fut qu'en J722, il la date du 4
j:lOvier, que le Primicier reprit ses fonctions de président de ('assemblt.':e.
C'est au commencement du mois d'août, c'cst·:i-dire, pendant les
vacances de l'Université que la peste éclata il Ail. ; les lectures dans
l'Université ne recommencèrent que le 20 janvier J722, (Anllalrs du
Comge Ro)'al de Bourbon t. U. p. 245 et :zn),
�-
15 1
-
Malgré l'état de 1éelle sujétion dans lequel, a
l'égard du pouvoir royal, se trouvait, nous l'avons
vu, l'Université, ou plutôt à cause même de cet état,
les professeurs et docteurs agrégés tenaient à ce
qu'elle conservât au dehors, comme à Aix', son
ancien prestige', à CI: qu'elle en imposât toujours par
le nombre de ses membres, et à ce qu·elle continuât a
avoir sa place marquée dans toutes les cérémonies
publiques. Dés 1713 ' on décide que « MM. les
Officiers, docteurs et professeurs, qui composent le
Corps de l'Université, assisteront à la procession de la
Fête-Dieu, à peine d'être privés pour six mois de tous
(1) Les P~res de la Doctrine chretienne, en J 72 J. se proposaient de
f.'lire soutenir dans leur maison une «thèse où on avait inscrit les mots
d' « Arodemi(f. PP. Doctrinœ christianœ dOlllus Aqucl1sis » ~ l'Univer-
sité vit dans cette inscription une l( attaque contre les droits et l'intérêt
du Corps de l'Université )l, et d~libéra que les Peres «( ne se serviraiènt
plus à l'avenir du terme d'Acadcmia, mais bien de ceux·ci : in ail/a priva/a convictorum PP. Doctr. christ. domu5 Aql1cllsis »). (Délibération
du 50 jllin 1723. Reg. xxv, (0 233. V~).
(2) En 1722, sur la demande de l'Université de Paris, l'Uni\'ersité
d'Aix se joint à toutes les Uni"ersités du ROY:\llme l( pour s'opposer'
en leur nom à l'érection de la nouvelle Université demandée par les
États de Béarn », (Délibération du 16 juin tp2 ; Registre xxv).
L'Université de Bordeaux avait déjà, et particulièrell1ent, demandé l:!.
(1 confédération ») de l'Université d'Aix pom le même objet.
(Délibération dU2 novembre 1721 ; ibidem), En 1722, encore, sur la demande
de l'Université de Paris, elle délibère de Il: s'opposer à l'établissement
d'une nouvelle Université» à Dijon, En t721 (délibération du
2 novembre, Reg xxv) l'Université de C:1en demande fi l'intervention
Ide PUniversit~ d'Aix] au procès qu'elle:l contre les Jesuites» ; et
cette intervention est :lccordée. L'Université de Rèims, pour un
même procès, deman,ie également l'intervention de l'Universitéd'Aix:
et le 12 février 1723. (Registre des délibérations, XXY) J'intervention
dcmnndée est également accordée.
(,) Délibération du 2 juin t71 3 ; Reg, xxv J fo tOo).
�-
152-
droits honorifiques et utiles ». Trois ans plus tard "
lors de l'arrivée du maréchal de Villars, gouverneur.
de la Province, on « délibère, que l'Unil'ersité en
corps, précédée de la masse, avec toutes les marques
d'honneur accoutumées, ira rendre ses de\'oirs à M.
le duc de Villars, dans le rang qu'elle a accoutumé,
c'est-a-dire, immédiatement après les Compagnies du
Parlement et des Comptes». En 1719', elle délibère
également d'aller sduer « M. de Brancas, lieutenant
du Gouverneur de la Province », mais elle veut qu'on
ait d'avance « réglé les contestations que MM. les
Trésoriers Généraux de France et M' le Lieutenant
au siège font naltre mal à propos aujourd'huy, prétendant d'avoir le pas sur l'Université qui les a
toujours précédés. » Et il faut croire que les droits
de l'Université furent aussitôt reconnus, puisqu'en
1720' elle va « en masse rendre ses devoirs à la
duchesse de Modène Jl. - De la même manière
que les Compagnies souveraines, elle tient aussi à
s'associer aux deuils et aux joies de la Royauté. En
17 l S .. pour « honorer la mémoire du très,chrétien
Prince, Louis le Grand 14"" du nom, roy de France
et de Navarre,
et donner
les marques
(1) Délibénuion du 5 mars 1716, Reg. xxv, fo 171.
(1) DClibér;ttÎon du 18 décembre 1719 (ibidtlll, f· 207).
0) Délibération du 5 nui 1720
(ibit/lm, (0 213).
(4) Délibér:ttion du 19 septèmbre 17IS ; Registre xxv, fo J59. VU.
- « 12 1. 7 s. 6 d. pour b. cire du service fait p:tr l'Uni\'ersité à la
mémoire de Louis XIV, roi de rrancc» (Comptes des Trésoriers du
1 er ll1:J.i 1716 au 1er mai IiI7).
�153 de la vive douleur, du zèle et du parfait attachement dont tous sont pénétrés », elle délibère de
« faire un service solennel dans la chapelle de
Sainte-Catherine, faire sonner les cloches de l'Eglise
métropolitaine et y faire assister le Corps de musique». En 1726, elle illumine « :\ l'occasion du
mariage 1 du Roy» ; elle illumine encore « a l'occasion de la naissance de M.Lle Dauphin', » en 1729
et de « la naissance de M" le duc d'Anjou' ", en
1730; et, quand un de ses Primiciers en exercice
vient a mourir, elle n'oublie, lors de ses funérailles,
aucune des prescriptions' des anciens statuts; elle
« fait porter les douze' flambeaux ornés des armoi-
(1) Cl 21. 16 s. pour lïl1umination i'lite ft l'occ:lsioll du nurÎ:lge du
Roi
D.
(Comples des
Tr~soriers
du
1 er IUaÎ I7~S
au
Ir r lUai
1726).
(2) « 10 1. 4 s. 6 d. pour b d~pense de J'illumin;:niûn que l'Université
:l [.lite ft l'occasion de la naissance du Dauphin ». savoir: J Sa lanternes pour 3 1. IS S . j - ISO chanJdlespour 51, 8 s. 6d.; - J 1. IS.
pOlir fl.:u de joyc. (Comptes des Trésoriers du le.' mai 1729 au
I~' mai 1730).
(») (\ 3 livres pour l'illumination faite par l'Univcrsitt:, ft J'occasion
Je kt IUÎssJ.l1ce de Mgr le duc d'Anjou D. (Comptes des Trésoriers du
1er mai 1730 l'lU Jer mai 1731).
(4) Les obsèques des professeurs ~taient plus modestes camille le
prouve le document suivant: Il'. L~ 2') septembre 1713. nous avons
ensevely d:l.Ils 1:1 chapelle de Sainte·C1therine appartenant ft l'Universitc, M. Brochicr, proff~ssellr en médecine, :i.g~ de 4 vingt 3 ails (sic).
On l'a reposé dans le chœur. parce qu'en qualité de professeur il y
avait entrée. 11 y a eu d':lbord quelques murmures de la part de quelques uns de Mn les Ch3noines; maisplesque tous en sont convenus D.
lExtr. du Rrglemml de Saùll-Sam:etlr, deM' de ~10I1nier. maître decha:=urs
1696-1722; Bibliolh. Méjanes). V. Hisl. de l'allc. U"i·vrrsile lIe Prot'mu, première période, p. 377, note 1.
(») « 47 1. 17 s. pour la fourniture des flambeaux fournis aux funér:lilles de M. Bourges, primicier de l'Université» ; - J21ivres pou ries
armoiries des funérailles de feu M. Bourges •. (Comptes des Trésoriers du J'" mai 1726 au 1 er mai 1727).
�-
154 -
ries de l'Université, [et] fait mettre la robe rouge sur
le corps du défunt ".
Pendant que diminuait ou plutôt que disparaissait
l'indépendance de l'Université, le prestige du Primiceriat s'amoindrissait du même coup. Le professeur',
elevé en celte dignité par le suffrage de ses collégues
ct des douze agrégés de chaque Faculié, ne pouvait, il
le sentait lui-même, prétendre à l'autorité, dont,
autrefois et sans conteste, jouissait, dans les mêmes
fonctions', soit un conseiller au Parlement, soit un
avocat de renom, élu par tous les docteurs du Corps.
Aussi, aprés 1712, l'attitude des membres de l'Université à l'égard du Recteur manque-t-elle plus d'une
fois de correction: le respect s'en va. A la Faculté de
théologie, lorsque « le Primicier", précédé de la
masse et suivi des trois Facultés, entre, pour la tenue
de l'assemblée», dans la salle des actes', qui servait
de salle de classe aux professeurs en théologie '.
c'est un de ces deux professeurs qui, « le chapeau
sur la tête», déclare au Primicier, «avec beaucoup de
résistance, que le Roy' l'a placé dans la place qu'il
remplit; et qu'il n'y a que lui qui puisse l'obliger
(1) De J714 ~ 1719, tous les Primiciers liont profc:sscurs.
(2) Voir le Cataloglte dts Docte,,"s de 173S, p:u exemple.
(3) Délibération du 5 février 1720; Reg. xxv, C.. 2°7. Vi.
(4) Les professeurs de théologie n'avaient P;lS, ;1 cette époque, de
salle de c!:lsse. les leçons de thèologie se f;lisaiem dans la salle des
Actes de l'UnÎn'rsité; ct les professeurs de théologie n'avaient pas le
droit d'y rester, p:;ssée l'heure assignée: :i leurs leçons. lV. plus h1.ut,
p. 19)·
(5) Délibération du 5 février 1720.
�•
-
I55
d'en sortir n. A la Faculté de droit, c'est un des
vingt-quatre docteurs appelés pour l'acte d'un doctorat qui « se présente en habit indécent, c'est-à-dire,
en perruque nouée, sans colet', et avec une robe mise
à demi
devant la table de M. le Primicier », et
qui, invité par le Primicier à « se mettre en habit
décent n, refuse, « en disant hautement et a,·cc peu
de respect qu'il ne sortira jamais qu'il n'ait reçu son
droit»; et ses amis sont obligés de le « faire sortir ».
A la Faculté de médecine, et la chose n'étonne 2
guére, on montre plus d'inconvenance encore. Dans
un acte de doctorat, mécontents de la place' qu'occupent l'Acteur et le Trésorier, deux professeurs
quittent leur banc, « viennent au Bureau devant le
Primicier, parlant avec chaleur et sans aucun respect» ; puis, leur protestation n'étant point accueillie,
ils menacent de « rompre l'acte», « se moquent ))
des remontrances qui leur sont faites; et « sortent
(1) «VèrbaI contre M. Seguiran 1 :1vocat " du 28 mai 1720.
(Registre XIV, non paginé).
(2) V. Histoire de l'allcitlltll Université de PrOL'lItCt, première période,
p. S 12, nOtes l et 3. - La Faculté de médecine était toujours disposée à tenir peu de compte des règlements. En 1724. PUni\'ersité est
obligée de défendre cxprt:ss~l1lent :lllX docteurs en médecine de f;lÏre
passer Sfltls les « actes de maltres ès arts », contr;tiremcnt aux li( Statuts
et Règlement de 1712 ». (Dèlibémtlon du 16 avril 1724; Ileg. xxv).
0) Pilr di:libt'=r:nion du 10 ft:vrier 1714. l'Uni\'ersité :l.vait f( décidé à
la plunlité des voix que les su Acteur ct Trésorier seraient pbcés .... .
dans tous lèS actes de l'Univcrsite, s:lvoir que le sr Acteur sera à la
droite du sr Primicier, à une autre ligne et rang de chaises par dt:rrière Ct le Trésorier a gauche sur la même ligne que le sr Acteur.•
(Registre xxv, [0127, Vo).
�-
15 6 -
sur le champ de l'Université avec fureur, nonobstant
les' remontrances et les menaces... d'en informer»
du Primicier. Les professeurs et docteurs agrégés ne
voyaient, sous la robe rouge du Primicier, que le
collégue, qui, dans sa chaire ou dans un examen,
restait nécessairement leur égal'.
(1) « Vcrbnl dressé par M. le Primicier contre quelques docteurs et
professeurs de médecine )t le 14 juin 17'4. - Le Primicier était
M. Reboul. (Registre xxv, f' 1,9)'
(2) On ne contesta jamais au Primicier les droits utiles qui lui étaient
compt~s dans les divers actes de l'Université. Durant la peste de 1720,
le dernier acte que présida le Recteur cut lieu le 22 aOût 1720 j et ce
ne fut que le 12 janvier 1722 qu'il recommença, dans les actes, 3 exercer les fonctions de sa charge. Pend:mt son absence, qui {ut «déclar~e :8
Je 6 septembre 1720, il n'y eut de réception aux grades que dans les
Facultés de théologie et de médecine. Le doyen de la Faculté de théologie, en 1720, fit passer à un de ses ~coliers son baccalauréat le 6 se;,tembrc, sa licence le 7, et son doctorat le 8 septembre, oubliant :l.insi
lcspr<'scriptions de l\micJl.: IC9 du Règlement de 1712. Il fit de même
en 1721 : un étudiant fut reçu bachelier en théologie le 17 novembre,
liccncit: .le t9. ct docteur le 2I novembre. 11 y eut encore, en J720,
deux réceptions au grade de b:lchelicr cn théologie, le 9 septembre et
le 23 octobre. - Dans la Faculté de médecine, le doyen reçoit, le
Jn septembre 172:1, un bachelier qui se dit « :.lpud Nicœcnses artium
liberalium magister») j et le 8 octobre un autre bachelier qui se qU3lifie: « Aquensia artiulll libera1ium magister J. (Registre des Gradués,
années 1720 et 1721). - Dans sa délib~raljon du 4 juin 1722 (Registre xxv), l'Université: décida qu'on « rendrait au Primitier touS les
droits des dits actes, attendu que son :lbsence aV:1it été pour caUSf"' légitime J. Il est vrai que les doyens des Facultés de théologie ct de
médecine aV:lient ( retenu [pour eux] les droits de Primicicr et CCliX
de docteur _, contr3irement aux décisions prises sur ce point par
l'Uni"ersité (ibidt111).
�•
-
157 -
III
Difficultés d:.ms
l'~ublis)emtnt
du budget des recettes de l'Universitt.:.
- VariatioJls des lUono;ties sous la régence du duc d'Orleans. Irrégularité dans le paiement des gages de l'ortiee de Greffier j et
diminution progressive de ces gages..- Les créj.nciers de J'Université et les« billets de banque» en 1720. - Procès entre l'Université
t:t ses créanciers: ce proci~s se termine pa.r un :lccommodement. -
Poursuites exercées contre les apothicain:s et les petits.maitres en
chirurgie « contravcnants ». - ' Lettre de l'Acteur de l'Université
aux Consuls des divers lieux de la Province. - Proces contre les
l( Prieurs de SI-Yves lI. Les Écoliers de l'Université et la charge
de « Lieutenant de Prince »). - Prétention des Consuls d'Aix. Le ChünceJier de Fr:lI1cc, 1.bIlS l'intérêt des ecoliers, approuve;: le
règlement fait par le Parlement au sujet de la Il nomination de Lieutcnant dc Prince l'l, - Les nouveaux Prim iciers sc préoccupent de
l'état des locaux. affectés:\ l'Université. - R~p:lT.1tions à la chapelle
Ste-Cathcrinc. - Achat de petites maisons ( pour la construction
d'une classe destinée à la Faculté de théologie )1. On présente
inutilcmer!t « requête» pour la réédific:ltion dc l'Université.
Tout autant que de l'application du Règlement
de 1712, les Primiciers eurent :i se prèoccuper, de
1712 à 1730, de la situation financière de l'Universitè : elle pouvait quelque peu inquièter. Depuis
près d'un demi-siècle on avait dépensè et emprunté'
(1) En 1717 PUniversit~J pour le service de sa dette, dépensait
) 79 l. 8 S. JO d. ; et ses créanciers étaient au nombre de huit.
�sans compter; ctl'Université «se trouvait [parfois] en 1
arrérages des pensions à ses créanciers ». i"Ialheureusement, assuret l'équilibre de leur budget était, en
ce temps-là, pour les Corps et les Compagnies, chose.
assez difficile, car la valeur des sommes en caisse,
comme nous dirions aujourd'hui, n'était pas toujours fixe et variait avec les besoins d'argent du pouvoir central et les mesures qui en étaient la conséquence. On sait combien furent fréquentes', sous la
régence du duc d'Orléans, les variations des monnaies; et l'Université eut à en souffrir, plus souvent
encore que les particuliers. Du 1" juin au 1" décembre 1 j20, d'apres le compte des Trésoriers, « les
diminutions' arrivées sur les espèces qui étaient
dans la bourse ». s'élevèrent à la somme de 433 l.
j s. 6 d. ; ct, du 1" mai 1725 au 1" mai' Ij26, par
suite de diminutions semblables, l'actif de l'Université subissait une perte de 398 1. ) s. Dans un
budget, dont l~s recettes ne s'élevaient parfois qu'à
1100 livres, de' pareils mécomptes devaient plus
d'une fois embarrasser.
(1) Dëlibératiol1 du :'7 juin 1728; H.l'gistrc xxv, f· 294. V·,
(2) LCv3sscur, RtûmûJt's bistoriques SlIr le sys/hue lie LIH', p. 204,
205 et 398.
(3) Comptes des Trésoriers du Il!r Illai J720 au l'r mai 1722 D'apTes les Comptes df5 Trésoriers les variations des monnaies coo1mcnCl'nt cn J718.
~. (4) Comptes des Trésoriers, du 1er ll1::1i 1724 au Jer m:li 1;25.
(5) P?ur!'année fin:mcit:r.e 1716-1717. du 1er Ill:li au Il'r mai, les
recettes s'élevèrent à la somme de 11191. :1 s. et les dépenses à la
somme de Jill l. 17 5.6 d.
�-
159-
Ce n'étaient point là, pour ses finances, les seules
mesures dont l'Université eut alors à souffrir. En
versant au Trésor, en 1704, après emprunt au 1
denier vingt, la somme de 8000 livres, pour l' « achat
et réunion l> de l'office de Greffier, elle avait compté
sur la rente annuelle de 400 livres que lui promet.
tait l'Édit portant création de cet office; et nous
trouvons, en effet, inscrite en recettes, aux comptes
des Trésoriers' jusqu'en 17ra, la somme de 400 li\Tes comme « gages de l'office du Greffier» ; m'lis,
à partir de 171l, le paiement de cette annuité devient
absolument irrégulier'. Ce n'est qu'en 1719 1 que le
« payeur' des gages des officiers subalternes» offre
de remettre à l'Université, mais « en billets d'État»,
et seulement pour les années 171I et 1712, les gages
de l'office autlefois acheté par elle; et, en 1724',
l'Université, inquiète pOUl l'équilibre de son budget,
est obligée de multiplie1 6 ses démarches, afin d'ob·
(1) V. plus hauI. p. 80.
(2) Voir les comptes des Trésoriers de 1706 à 1710. Registres de
l'Université.
(J) L'édit du 18 février 171 J réservait, au sujet de son Greffe, un'c
surprise assez déS<lgréable à l'Unh'crsité : ellc devait payer, ( en forme
de supplément de la finance du Greffe J) une taxe fixée à 2000 livres
(Délib~r:ltion du 5 août 17'3 ; Reg. xxv). Ce suppll'mclH, sur les
rédam:uions de l'Universite, fut réduit au chiffre de 1466 1. 4 s. 6 d.
(Délibêrationsdu Il mars, 18 mars, JO avril ct 27 avril liI4
!log. xxv).
(4) Délibération de l'UnÏ\'crsilé du 9 septembre 1719 ; Reg. X:<.V.
(s) Deliberation du 8 juin 1724; Rcg. xxv, (0 249, Vo.
(6) Délibérations du 16 août 1724, du 16 novcmbre 1724, ct du
l~r mai 172S ; Reg. xxv.
�-
160-
lenir le paiement des 2480 livres d'arrérages dus
pour les mêmes gages de 1713 a 1]2 3. Le Roi a,
d'ailleurs, pris soin de diminuer sa deIte, sans se
soucier des conséquences : pour les années 17 IJ,
1714et 1715, c'esl « a raison 1 de 400 livres, au
denier vingt de la finance)} versée en 1704, qu'il
consent a payer les gages du Greffier; mais, pour les
années 1716. 1717.1718 el 1719, c'est « a 320 livres
par année. au denier vingt-cinq» qu'il fixe ces
mêmes gages; et. de 1720 à 1722, ce n'est plus que
« 160 livres par année, au denier cinquante de la
finance de cet office», qu'il fera déliner a l'Université. Mais, si la dette était reconnue, elle n'était
point, je le répète, aussitôt acquiItée : le trésorier de
l'Université ne reçoit en 1724 que' les 638 livres
dues « pour les gages de Greffier de l'année 1720 (;t
pour les suppléments des années 1721 et 1722»; et
ce n'est qu'en 1]26 3 qu'on lui verse les « 160 livres
de gages» du même « offiœ de l'année 1724». Nous
savons, de plus, par le compte du Trésorier de 17301731. que les gages de l'office de Greffier furent, a
partir de 1728, " réduits par arrêt du Conseil du Roy
a 80 livres par an, sur lesquels on retient 11 sols
pour le droit de quiItance». On comprend facile·
ment qu'avec des recettes aussi peu sûres l'Université avait parfois quelque peine à subvenir aux
(1) Délibération du 16 novembre 1724. déjà citée.
(2) Comptes du Trésorier du 1er mai 1724:lU Ic!r mai 17l}.
(3) Comptes du Trésorier du 1er mai 1726 au }trrnaÎ 1727.
�-
161 -
dépenses ordinaires et extraordinaires qu'elle ne
pouvait éviter.
Mais, pour ses finances, rembarras le plus considérable lui Yint de la conviction qu'elle avait eue, avec
tant d'autres, que le système de Law allait infailliblement augmenter 1 les ressources et la richesse de la
France; et, du même coup, diminuer le loyer de
l'argent. Après avoir, en 1719, réduit au denier'
vingt-cinq l'intérêt des sommes qu'elle avait empruntées au denier vingt; elle prit, en 1720, la résolution
de ne plus payer que trois pour cent 3 à ses créanciers,
leur laissant la faculté d'opter entre le remboursement immédiat du capital et cette diminution d'intérêt; ct, presque aussitôt, elle emprunta aux'
membres de l'Univer~ité, en billets, la somme de
12.000 livres. Trois de ses créanciers refusèrent le
paiement en papier; et, comme l'arrêt du 10 avril 5
1720 portait que« les billets de banque ne pourraient,
à compter du 1" août [suivant], être donnés ou reçus
(1) LevasseUT, RtcJ)(ubrs hisloriqllf!s slIr le s)'stimedr L(IW, pp. 181 et sq.
(2) Délibcrations des 9 septembre ct 16 octobre 1719; Reg. xxv.Cette proposition aV;lÎt déjà été faite dans l'assemblée du 21 janvier 1714.
mais les créanciers n'a\'ait accepté qu'une réduction au quatre ct demi.
(DéEbëratiollS des 21 janvier et Il mars 1714-; Reg. xxv).
(3) D~libération du 8 août 1720; Reg. xx.v, (0214.
(4) « L'assemblée a donne pouvoir à Mrs les Officiers d'emprunter
b. SOUlme qui ser:l. nécessaire pour le remboursement des créanciers, au
trois pour cellt, ft pnlld,.,t l'argml l/t's IIItmbl"t's du Corps, prift'r.lbltmt'III
li 10lls .lUlre, mime III/ cas qlft 1('5 Cr(allcitrs tFQlllllSS(1l1 rltlilire ail Irois .,
(/bidtm).
t5) Lev.meur, ou\'ragc dëjà cité, p. 281.
Il
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162 -
en paiement ll, le trésorier de l'Université prit soin
de déposer chez un 1 notaire les 8850 livres en billets,
qui restaient dans la bourse du Corps. Le notaire,
qui était en même temps greffier de l'Université, ne
fut pas moins avisé; il fit, avant la fin de juin 1721,
viser les' billets, les bureaux du Visa devan t, à cette
date, être irrévocablement fermés. Les choses étaient
en cet état, quand, en 1723 " en vertu de l'arrêt de
liquidation du 23 novembre 1721, la SOmme en
billets de 8850 livres fut réduite à 5280 livres.
Qu'allait faire l'Université de ces 5280 livres, alors
que l'arrêt du Conseil du 28 juillet,' 1723 obligeait
« les dépositaires des liquidations à en faire l'emploi
avant la fin du mois d'octobre II ? On songea à « terminer J'affaire à l'amiable »'; mais les Religieuses de
Ste-Ursule,qui possédaient llne créance de 6400 livres,
s'y refusèrent " et l'Université, après avoir « évoqué
[d'abord] l'affaire au Conseil de S. M. ll, regrettait
déjà d'avoir « acquiescé au renvoi de la cause 7 devant
les premiers juges ll, quand, après six ans d'attente,
les parties intéressées, Université, anciens et nouveaux créanciers, consentirent à un accolTIlnodement,
(1) oaibération du 16 m:li 1722 ; Reg. xxv.
(2) Levasseur, ouvrage déja cité, P.297 ; et dt':libcrottion du :; scplcln"
brc 1723 j Reg, XX", (0 239.
(}) Lev:lsscur oU\T:lge déjà cit~ p. 301 j ct délibération du 8 septembre 1723, déjll visée.
(4) Même délibération du 8 septembre 172:;.
(5) Dt=li~r:1tion du 8 mars 1725 ; Reg. XX\".
(6) Délibérations des ICI' Illai et 27 juin Jï25. (ibùlt'm, fOI 270ct 273)'
(7) Délibération du 27 juin 1725 (ibidem).
�-
163 -
que tous avaient fini par désirer. Les sommes prêtées
par les al1ciens créanciers « ne portèrent 1 plus [intérêt]
qu'à raison de trois un tiers pour cent'»: elles s'élenient au chiffre de 85 ïO livres; l'Université, d'autre
part, se reconnut débitrice envers ses IIDl/VeaI/X créan·
ciers, les prêteurs des 12000 livres en billets de banque, d'un capital de 45ï8 liHes, remboursable en
espéces et « demeurant au denier vingt-cinq» ; et,
de leur côté, « quittant l'Université du surplus de la
somme de 12000 livres prêtée par eux », les IIDI/Veal/X
créanciers acceptérent « à leur risque, péril et fortune», la somme en billets de 5280 livres, dont les
intérêts n'étaient payés par le Roi qu'au denier cinquante. L'Université s'estima heureuse, dans cette
liquidation qui fut si lente et qui n'alla point sans
(1) Délibération des 22 février, Il Illars ct tH avril I7J6 ; Reg. XXv.
(2) (l Ce jourd'huy vint trois mars mill~ sept cent vingt six la
Communauté des H.cligicuses du second monastère de SI a-Ursule de
cette ville d'Aix a été :lsscmbléc 11 la m;lnière accoutumée. A laquelle
nsscmbléc :l. été représenté paf la Mère de la Passion de BC:1l1010nd,
::'llpèricurc qu'il IllY :l été f;lit diverses propositions pour terminer le
procès que le 1l10nastèrè a contre Mf, de
rUni\'crsit~
de œtle ville au
sujet du d~pôt fait en billets de b:mquc en l'année mille sept C~'IH vint
cn remboursement du capital de six mille quatre cent livres, la ùernière
ùesquelles propositions est de réduire la pension du dit capital au trois
ct tiers
requérant l'assemblée d'y délibérer. Sur quoy l'assemblée a donné pouvoir à la dite dame supérieure Ct économe de terminer le sus dit procès de la manière qu'clle trouvera ;\ propos, même
d'accptcr la sudite proposition
aprOll\'ant et ratifiant tOut ce qui
sera fait p~1T elle;). cc sujet et sign~ pilr la ~leredc Beaumond sUpt'Ticure,
13 sr de SI-Felix de Coriolis assistante, h sr de St-Charles de Trcssemalle zélatrisse, la sr Angélique de Felix économe (CIC.). Extrait liré
sur les délibérations de notre CoU,,1 par moy sr de Stt_ Ursule du
Périer secrétaire du Chapitre» - (Pifa motlllscri/e m'appar/wuIJ/).
�-
16 4 -
frais', de n'avoir augmenté sa dette que d'une
somme de 1 1 4~ livres.
Les recettes de l'Uni,-ersité ne pouvaient jamais,
nous venons d'en donner les raisons, être prévues
avec quelque certitude; il en était de même des
dépenses, il cause des procés que l'Université était
sans cesse obligée de commencer ou de poursuivre
soit contre les petits-maltl'es en chirurgie et en
pharmacie, soit contre les prieurs de S'-Yves ou les
Consuls d'Aix. - Le Réglement de 1626, autorisé'
par l'arrêt de la Cour de Parlement de 163 l, défendait expressément aux petits-maîtres en chirurgie et
en pharmacie d'exercer dans la Province, sans s'être
munis de lettres de maîtrise délivrées par l'Université; le plus souvent, néanmoins, il fallait user de
contrainte pour obliger les petits-maîtres il subir la
formalité d'un examen, qui n'était point, pour eux
gratuit, 3 et qui pouvait publiquement les convain.:re
d'ignorance. Durant le XVII' siécle, c'était par voie
(J} L'3VOC:1t au Conseil, « pour le procès contre les religieuses
Ste-Ursule ct les sn Bec et Puget, crC:lIlcicrs de l'Université, qui
av:1Îem refusé icur pa.icment en '720 Ct contestaient le d~p6t fait en cc
temps-là », reçut la somme de 3261. 10 s. (Comptes des Trésoriers
du 1er mai 1722 au ltr mai 1723,ct du 1er m:li 172) au lU mai 1726).
(2) V. Hist. de l'aile. Univrrsite deProlltllcr, première période, p. 430.
(3) D'après le Tarif de 1712, les petits-maîtres en chirurgie devaient
cO:~sigllcrJ pour leur examen, l:t somme de 22 1. 10 S. ; ct les petitsmaîtres en pharmacie la somme de 21 1. 10 s. - De plus, l'huissier
« se faisait payer ses voyages et fr:tis en entier Ip:tr les petits-maîtres)
redevables, lorsqu'ils se pr~sentaient pour faire leurs actes
ration du t8 mars 1717; Reg. xxv).
~.
Délibe-
�d'huissier, t et sans leur laisser de répit, qu'on avait
poursuivi les petits·maîtres récalcitrants; mais les
primiciers, dé 1712 a 1730, hésitèrent d'abord a se
servir d'un pareil moyen, bien convaincus que les
vaca.ions des huissiers absorberaient, et au-dela,
les trois livres, que, d'aprés le tarif de 1712',
rapportait a la bourse commune chaque lettre de
petit-maître. Pourtant, en 1717,3 on s'émut du
grand nombre de «personnes», qui, « sans avoir
passé maîtres)), tenaient « boutique ouverte»
de chirurgie et de pharmacie; et on « délibéra de
faire timbrer une trentaine d'exemplaires de l'arrêt
du Parlement ..... , de convenir avec un officier
pour faire les tournées dans la Province aux moindres' frais qU'il se pourrait, [et] de lui donner jusqu'a
douze livres d'avance pour commencer les frais des
assignations requises au nom de l'Acteu:' de .l'Université)) Cette délibération fut elle immédiatement
suivie d'effet? On en peut douter, puisque ce n'est
que dans le compte des Trésoriers des années 1722172} et 172}-;4, qu'on trouve au budget des dépenses
l'article suivant: «}o livres a Bonfillon, huissier,
pour 20 exploits faits pour l'Université contre plu-
(1) V. His/. dr l'nllr. Ullit..ersilt lIe PrOZ'wet, première pl'riodc,
pp. 444 Cl 445.
(2) Voir les pièces justificatives.
(3) Déliberation précitée du l8 Ul<lrs.
(4) L'Acteur « cherchera et profitera des occasions des officiers qui
doivent faire des tournées dans la Province. afin d"éviter de plus grands
fr:l:is, ;l\"C": lesquels le d. sr acteur conviendra d~s exploits qu'il faudra
raire et du prix d'iceux J. (Délibération du 7 :lour 1723; Reg. xxv).
�-
166 -
sieurs chirurgiens et apothicaires, qui exercent sans
lettres de maitrise. - 55 1. 12 s. 6 d. a l'huissier Bonfillon pour exploits contre les apothicaires et chirurgiens contravenants n. L'Université, d'ailleurs, venait,
a cette époque, pour s'éYiter des frais excessifs, de
s'arrêter à une mesure dont l'efficacité lui semblait
certaine; elle avait délibéré de ({ demander main forte
aux Consuls 1 des Lieux pour obliger les personnes
[sans lettres de maitriseJ à fermer boutique et payer,
en cas de contravention, l'amende ordonnée par
(1) Lettre de l'Acteur de l'Université à Messieurs les Consuls des
di'"crs lieux de la Pro\'ince: ( Messieurs, je crois que vous :1\"ez ete
informes depuis longtemps· que, par les Statuts de l'Université royale
cl:.: cette ville d'Ai:.., confirmés pilr Lettres patentes de Sn M:ljesté, ct
p;tf divers :lrrêts de la Cour de Parlement, il est fait très expresses
inhibitions ct déft:llSCS à tous médecin::>, chirurgiens et apothic:lircs
d'exercer Ct pratiquer publiquement ni tenir boutique ouverte, tant en
cette ville d'Aix qu'aux autres lieux de la Province, bourgs et bourgades, qll'ils n'aient au prea!:lble satis[tit aux dits statuts, arrets et
Règlements sur l'examen et pris Lettres de m:lltrisc, La comrevcntion
qui Cil ..:st faite imèressc si fort le public que Monsieur le Procureur
Gén~r:l.l du Parlement, entre ,llltreS arrêts, ;l fait rendre 3 son nOlll
celui du IOOlO juillet 168), qui, renouvc1ant les dites dt::(cnses, ordonne
aux juges des diles \'illes, lieux et bourgades d'y tcnir la main, et (ait
inhibitions et d~fensès allX Consuls des mêmes villes ou lieux de :rouffrir que la Médecine, Chirurgie et Pharmacie y soient exercées p:lr
d'autres que par ceux. qui auront subi l'cxamen, ;\ peine de 50 livres
d'amende pour ch:lquc contrcventioll COlltre les dits Consuls, au profit
de la d. Université, pour laquelle ils serollt contraints en leur propre,
sans espoir de rejet sur la Communaut~. Le 5 de ce mois la Cour:1 fait
d'itérativcs inhibitions et défcnse5 dc conuc\'cnir :'lUX dits arr~ts, sous
les peines y contenues. L'Université a voulu vous avcrtir de CCt arrèt,
avant que de l'exécuter dans la rigueur. Je vous pric pour eile d'envoyer prendre (sic) dans l'Hôtel de Ville vos médecins, chirurgiens ct
apothicaires, de leur faire exhiber leurs Lettres, et de (:lire cesser le
travail et fnmt:=r les boutiques de ceUlt qui ne \'OUS en représenteront
point, jusqu'a ce qu'ils aient satisfait ault dits arrt:ts. 11 n'est pas nécessaire que VOUI fassiez réponse :i cette lettre i ou, si vous vouliez bien
�-
16 7 -
l'arrêt du Parlement 1 )). Il faut croire que la lettre
de l'Acteur, adressée à « Messieurs les Consuls des
diverses Villes de la Province)) au mois d'août 1722,
produisit un effet salutaire', puisque, jusqu'au mois
de mai 173 l, l'Université ne fut plus obligée de
s'imposer une dépense extraordinaire pour frais de
poursuite contre les petits·maÎtres '.
Un nouveau procés avec les Prieurs de S'-Yves, et
pour un motif vraiment futile, vint, durant celte
période (1712-1730) grever inutilement encore le
budget de l'Université. Depuis au moins un siécle,
les avocats au Parlement, ainsi que les Procureurs au
Parlement et au Siège étaient autorisés, en leur qualité de membres de "la « Confrérie' de S'-Yves)), à
m'en honorer, ou bien les médecins, chirurgiens Ct apothic:lircs de
votre ville, je vous prie de le faire par CCLIX qui viendront p:lsser maÎtres, ou p:'lr ~utrc commoditê, ou d'affranchir votre lettre li la poste,
car ellc ne serait pas rendue, si elle n'était p:lS <llfr:mchie. Je suis
comr:liut de vous avertir que, passé le mois d'août, vous aurez tlllC
signification des dits nrrêts, ensuite un commandement ct une gagerie,
ce que je ne ferai pourtant faire qU'rlvec regret. J':ü l'honneur cl"être,
Messieurs, votre très-humble et très-obéissant scrvitcllr, DP. REGINA,
docteur en médecine et acteur de l'Université. A Aix le 15 :loClt 1722 ».
(1) Délibération du 16 mai 1722 ; Regislre xxv.
(2) Poursuivi en 1723, un apothicaire de Berre. envoya. à l'Uni\'ersité kt décb.r:ttion suivante: « Je soussigné Louis Durand, de la ville
de Berre. déclare et promets à Mr de Régin:!, docteur ell médecine, en
qualité d'llcteur de ('Université de cette ville rd'Aix 1de ne point exercer
l'art de la pharmacie dans la de ville de Berre, ni dans llucuns autres
lieux de 1:1 Pro\·ince. qu'après avoir préalablement pris des lettres de
maîtrise de la du! Université. A Ai:o:, ce 28 m:1i 1723. Sig lié: DURAND. »
(Registre xxv, fo 2)2).
(31 De 1722 il 1730, l'Université délivra 82 lettres de petits-maltres
en chirurgie ct 34 lettres de petits-maîtres en pharmacie.
(4) V. Histoire de ralle. U"jvrrsj/é de ProlJenc;e, première période,
p. 406, note 3.
�-
168-
faire marcher leurs Prieurs de\'ill1t le Corps de l'Université le jour de la procession de la Fête-Dieu 1 ; et,
en raison de la dignité dont ils étaient revêtus, les
quatre Prieurs de la Confrérie recevaient, chacun, aux
frais du « Collége)), un flambeau dit panonceau,
qu'ils devaient, aprés la cérémonie, « rendre à j'Université pour' être remis dans la chapelle S"-Catherine
et y être alumés lors de l'élévation du T.-S. Sacrement,
à chaque messe des docteurs et licenciés pendant
l'année)). En 1718, les Prieurs de S'-Yves ne se contentérent pas, le jour de la Fête-Dieu, d'emporter
chez eux ces panonceaux, comme s'ils leur appartenaient; ils formèrent encore diverses « demandes
devant la Cour. ' ... [pour] constituer [l'Université]
en frais et en' dépenses inutiles, supprimées par
(1) Les deux Comp:tgnies des Procureurs :'lU P:trlcll1I.:nt et :lU Si0ge,
~vnient,
chacune, leur Pril'ur, étaient, en outre, :l.utorisccs a IllarSOliS la masse de l'UnivC.'l'sitl: (Hist. de rallc.
Ulli'vusi/i de Provimce, première période, p. 406, note 4). Quand :lUX
avocats, qui etaient représellt~s p:u deux Prieurs dans la Confrérie dt:
qui
cher il cette procession
St_ Yves, ils filisilÎent , en leur qualité de docteurs, panic de [il. F:lcllité J..:
droit. et se plaçaient « suivant le rang de lCllr faculté D. (Voir article 27
du Règlement d~ 1712). A « la procession de Notrc-D:l.lne d'Août ll,
l'Uni\'crsité précédait immédiatement « le Clergé de b Métropole en
chape et le Très·Snint Sacn:ment » ; ct ses membres. marchnicm de
la manière prescrite ci-après: 1- les impri!l"l.CUrS el libraires; 2° les
violons afft..'Ctt':s aux Prieurs de St-Yves; 30 lits qI/titre Priturs; 4° le
Primicier, précédé du Bedeau ponant 1:1 Masse, ct suivi des trois Facultés, tht':olqgie, droit et médècine ; les Prorureurs du Parlement Ct ceux
du siège. Ensuite les chirurgiens et apolhicaires ». (Hèglement fait par
la Cour le 25 mai 1741 ..... pour le (( Rét:lblissement de l'ordre du
cérémonial de la Proct'ssion de la Fête-Dieu .).
(2) Délibérations des 26 juin t:t 22 novembre 1718 ; Registre des
Délibérations, xxv, f·· 189 ct 192.
(3) Même délibt':r:ltion du 26 juin 1718.
�diverses délibérations». L'Université, après avoir,
conformément au nouveau Règlement, invité chaque
Faculté à délibérer, en assemblée particuliére, sur
cette affaire, résolut de « poursuivre le procès jusqu'à jugement définitif )). Les deux Prieurs de
S'-Yves du Corps des Procureurs « se départirent
[alors] de la prétention' qu'ils croyaient a,·oir pour
retenir )) les panonce~ux et les « remirent )) à
l'Acteur' ; mais les deux Prieurs de l'ordre des
avocats 3, plus obstinés, ne voulurent se soumettre
qu'après l'arrêt attendu de la Cour de Parlement.
L'arrêt fut rendu le IO février 1719';il «ordonna
que les panonceaux en question seraient restitués)) ;
mais, en même temps, il « condamna le Primicier à
donner un repas convenable, le jour de la Fête-Dieu,
à ceux qui iraient à la procession à sa suite et des gants
sans broderie aux Prieurs tant seulemen t et sans
boite de confitures)). Les prieurs avaient réclamé
« des gants galonés et étoffés », et une boIte' de con·
(1) Voir la délibération du 22 novembre 17,8, d~ja visée.
(2) la li teneur du département» des Prieurs des Procureurs sc
trouve:i la pJgc 192 du Registre xxv; il avait été signé le 15 novembre.
0) le Corps de l'Université ne pouvait sc consoler d'avoir perdu
l'inflllence qU'il possédait dans l'Uni\'crsité avant 1679; de là un ressentiment qu'il manifestait en toute occasioll.
(4) Registre xxv, f· 19;.
(5) Les Prieurs de SI-Yves avaient o~lig~ le Prill1iciCI :" leur « Jenner
des violons D le jour de la Fère-Dieu j mais, après l'arrêt de la Cour,
l' niversil~ « délibéraI en confirmant ses délibérations des 28 avril 1693,
16 juin 1696 Ct 24 mai 17or, de supprÎmerde nouveau la dé'peose des
d. violons (pour lèS Prieurs de St-YvesJ, Ct de demander:i la Cour
l'homoJog:uion et ex,:~uliol1 d~ la présenle délibération •. (D':libératioll
�-
170 -
fitures. Cette affaire, qui pouvait être l'objet d'un
accommodement, et dont l'importance nous échappe
aujourd'hui, obligea j'Université à payer' à son Procureur et à l'Acteur la somme, relati l'ement élevée
pour son budget, de 49 1. 15 s. 4 d. '.
Si l'on s'en rapportait uniquement aux comptes
des Trésoriers, on serait amené à croire que le procès, toujours pendant, entre les Consuls d'Aix et
l'Université, qui voulait faire exempter ses écoliers
de la lourde charge de « Lieutenant' de Prince »,
n'entralna pas pour la bourse commune, de 17 r2 à
du 12 :wril 1719 ; Reg. xxv). - Cette dêlibl.':ration ne fut sans doute
pas suivie d'effet puisqn'en 1728, cc pour obtenir la cessation de la
dépense des violons au jour de 1:l Ft:te-Dicu, atH:ndu J'~tat préc;tÎre
des :'1 fi';lircs de l'UnÎ\"crsitc, dont les droits des :letes ne pouv;licnt suffire
pour payer les pensions des cré:\Ilciers, rassemblée de l'Uni\'crsité
donna pouYOir à Mr l'Acteur de présenter requête à la COUf de Parlement pour demander la suppression de ces violons ». (Dêlibér:1tion du
27 juin 1728; Beg. xxv).
(I) Comptes des Trésoriers du 1er mai 1718 au 1er m:li 1719.
(2) Il Y cm encore, pour le même objet, de nouvelles contestations
entre l'Université Ct la communaute des Procureurs du Siège: !luis
elles aboLltilenr, en 1734,3. un accomIT!.odement, comllle le prouve la
pièce suivante:
fI Pour terminer toutes les cOlltesta:ions, qui pourront survenir il
1';wcnÎr entre Je Corps de J'Université royale dl: cene ville d'Aix et la
comOlun:luté des Procureurs au Siè~c général de la ~nêrnc ville, au
sujet de la distribution de la cire qui doit t:tre faite allx Procureurs
suivant l'usage, au sujet de la procession de 1:1 Ft:tc de Dieu, il a t.!té
co,wcnu el :tccordé par b préseme, entre Ml! François Gassaud. :tvocat
en la Cour. docteur ès droicts et :lcteur actuel de la d. Université, agissant en vertu du pouvoir:' lui donn~ p:lr délibCr:1tion du second mai
mil sept cent trente quatre d'une part, et Mu Louis M:lrguerit et Mel·
chior P:l.11ier, procureurs du d. siège, en qualité de sindics de :eur corn·
munauté, ensuite du pouvoir à eux donné par dt::libération du qU:lrrième du présant mois, qu'a l'avenir sera distribué :lU Procureur au
�-
17 1 -
plus de frais 1 que le litige avec les Prieurs de
Saint-Yv~s; mais il y a, en tontes choses, « ce qu'on
voit et cc qu'on ne voit pas»; et ce qU'ail ne peut
voir dans les Comptes des Trésoriers, c'est le nombre
des « jeunes Provençaux D, qui allaicnt « étudier )J
'lUX Universités d'Avignon ou de Montpellier, ou
qui rcnonçaicnt même à toute étude, pour nc point
s'cxposer à être, à Aix, choisis par les Consuls en
qualité de Lieutenant' de Prince ou de Guidon de
Princc. Sur ce point il ya unanimité d'opinions.
« Lcs Consuls, écrivait l'Acteur de 1715 " affectent,
I})O,
d. $i~ge. qui se trouvera en charge de Prieur de St.Yves, la veille de
la Fètt: de Dieu, l:t qua1Hit~ de trente-six cierges d'un quarteron pièce;
et le lendem:IÎl1 qu'il sera enCOre distribué, dans le mêlne temps qu'on
distribllt'r~l k:s cierges aux docteurs de l'Universite:, quatre cierges
d'une livre piccc, sçavoir un;i chaque sindic, le troisième au Prieur de
SI -Yves ct le quatril::me au doyen dcs Procureurs (lU Ù CClllY qui remplira S:l pbce, le tOtit S;lIlS difficulté, moyennant la r~tributioll de cinq
livres, que le Prieur de St-Yves procureur au siège sera tenu de p;lyer
:lU Trésorier de J'Université le tout suivant ln coutume; ct, moycllll'Illt
cc, les parties sc dl:partcnt respectivement de tOLltCS plus grandcs pré·
telltions et promcttent de se conformer à l'avenir à la présente con·
\'clllion qui :1 t:ll: faile double, Ct dom chacun Cil a retire: une, a peyne
de tous dcpans, domages et ilHérès. Fait à Aix le septième juin mil sept
cem trente quatre. S~t;lIJ : MARGUERlT sindic j PANIER sindic )1. (PUre
1//{/l/l/s(l"ile lJ/'IIpparlellollt).
(1) 36 l. 9 s. 8 d. il )of. Gras, procureur de l'Université; pour
vacinions et fournitures :\ ,'obtcnüon de l':lrr~t de la Cour contenant
d0fense à l\'lrs les Consuls d'Aix de llommer des élUdi:mts de l'Ul1ivcrsit6 pour remplir les charges de la Fète-Uieu; - 18 livres pour
les chaises a porteur polir soI1icit~r les jl1gu et obtenir l':arrêt de dHense
contre les sn Consuls de cctte ville de nommcr â j'avcnir lcs ~colicrs
aux charges de la Fête-Dieu •. Comptes du Trésorier du I('r mai lil2
au IC" mai 1723).
(2) Hisl. de l'iIllC. Utliv~rsile de PrtTl!tI1re, première période, p. 507
et 508.
(3) Défense de l'Université d'Aix à l'écrit intitulé Mémoire collcerlIolll lu raisons de Messrs les COl1SlÙS J'Aix .. ... polir le bim des EcoTrs .....
�-
17 2
-
depuis plusieurs années, de nommer aux charges [de
la Fête-Dieu] des écoliers..... et quelquefois des gradués, .... ce qui éloigne un grand nombre de jeunes
gens, non seulement de cette Université, mais
encore des Estudes en général, par la difficulté d'aller
estudier hors de la Province ». - « Il y en a plusieurs, écrivaient les professeurs en 1 1727, qui
viendraient faire leurs études dans cette Université;
mais qui s'en éloignent pour éviter la ruine de
leur famille, dont le bien se trouverait absorbé par
les dépenses de la charge de Lieutenant de Prince,
que l'on regarde à l'Hôtel de Ville, comme appartenant en propre aux étudiants en droit D. - « Ne
pas nommer les écoliers en droit à la charge de
Lieutenant de Prince, écrit-on' en 1729, ce sera
empêcher les Provençaux d'aller à Avignon, où les
,éludes se font av~c moins de frais et de dépenses. »
Les Consuls d'Aix reconnaissaient, d'ailleurs, euxmêmes que « la pluspart des estrallgers, dans l'appréhension 3 d'être nommés [aux charges de la Fête-
Signe: ESMIOL, acteur de rUnÎvcrsilt: » [cn 1715]. (Archives dl:p:utementales des Bouches-du-Rhône; Archives ecclésiast., Archevêché
d'Aix, G. J82, 31).
(1)« Dernier mémoire des professeurs de I:t Faculté de droit de "Université d'Aix. t (Archives dépilrtemcmales des Bouches-du-Rhône;
Archives ecclésiastiques, Archevêché d'Aix).
(2) « Lettre Sllr les contestations concernant le Lieutenant de Prince»,
etc., écrite, selon toute probabilité, par le Primicier de 1729. (Ibidem).
(3) «Conseil tenu dans la salle de l'Hôtel commun de ceue ville
d'Aix Je 30 décembre J725» (Archives municip:llcs; Registres des
délibérations du Conseil de la Ville d'Aix, :lnn~e 1726).
�-
173 -
Dieu), allaient dans d'autres Universités prendre
leurs degrés, ou prenaient le parti de n'en prendre
aucun )}. Une pareille pratique, qui appauvrissait
J'Université, devait singuliérement préoccuper les
docteurs et professeurs, qui, aprés le Réglement de
1712, avaient accepté le Primiceriat; aussi, dés
17 l 5 " le Primicier faisait savoir aux trois Facultés
que, conformément à l'autorisation' qu'elles lui
avaient donnée, il a,·ait écrit à un avocat au Conseil,
M. de Villeneuve, pour lui demander si l'on « pourrait obtenir un arrêt contre les Consuls, afin d'empêcher qu'à l'avenir ils ne pussent nommer les
Ecoliers pour les charges de la Fête-Dieu »; et que
l'avocat lui avait répondu que « l'Université» obtiendrait facilement tout ce qu'elle souhaitait là-dessus», mais que « les frais de cet arrêt monteraient
à 120 livres»;. et aussitôt l'Université, « dont les
écoliers en droit et médecine désertaient les écoles
dès le mois d'avriL .., ce qu'ils ne feraient' pas, dès
que l'arrêt serait signifié et qu'ils en seraient informés», décidait d'envoyer (da dite somme au dit
avocat pour obtenir le dit arrêt. » L'avocat de J'Université, s'était flatté d'un crédit qu'il n'avait point; le
« placet» qu'il avait présenté fut renvoyé' au duc
de Villars, « pour y statuer définitivement»; mais
(1) D~libération du 2(}decembre lïI); Reg. xxv, (0 163.
(2) Délibération du 10 novembre 1715.
(J) Délibér:uion du 20 décembre 111). déjà citée.
(4) Dt:libération du 25 mai 1716; Reg. xxv, fo 174, V,,
�-
174-
le duc de Villars ne s'occupa guère, à ce qu'il semble', d'un conflit qui, à ses yeux, devait être sans
importance; et ce fut le Parlement de Provence qui,
à la date du Iï avril 1723, «sur la requête présentée
par l'Acteur de l'Université D, fit {( itératives inhibitions et défenses aux Consuls de nommer à la
charge de Lieutenant de Prince et autres semblables
aucuns écoliers étrangers de la ville, étudiants à la d.
Université D; il ordonna de plus qu'" il serait expédié
aux dits Consuls, toutes les années, par le Greffier de
l'Uni\'ersité, un extrait' du registre des inscriptions
du mois d'avril, dans lequel on ne comprendrait. ...
que les écoliers étrangers qui auraient les inscriptions
consécutives des mois d'octobre, de janvier et d'avril
précédent. » L'Université se soumit sans peine aux
prescriptions de cet arrêt '; mais les Consuls, sans
en appeler, crurent qu'il ne leur serait.pas impossible,
(1) Le IS mai 1716, le Primicier « propose de d~pulcr quelqu'un
[~uprl:s de M. le duc de Vilbrs]i ct l'assemblée Il prie le d.
sr Primicicr di.: vouloir sc ch,irgcr de cette dCpllUtion aux frais de
du Corps
l'Université, attendu que c'est pour son seul intérêt. )l - On !l'a pas
sur cette députation d'alltres renseignements.
(2) Dès 1714 (d~libération du 7 juillr.:t; Reg .. XX\") (d'Universite pour
<lue les Consuls Ile puissent ignorer CCLIX qui <:tudicnt ;lctllcllcmcllt il
l'Uni\"ersité B. daibcrc de leur faire « :mllUCIlClllcnt l) remettre « par
le Greffier un ,atalogue cc tous les écoliers, ou extrait de la matricule
où lems noms sont écrits, signé p:u le Pror~sst:llr li On \Oeut empêcher
les Consuls de • nomme.- des Ecoliers je l'Universite P9ur remplir
les dl.lrgcs de Lieutenant de Prince, Guidon, ct autn:s concern:tnt la
cL-r(·tnouie de );\ Fctc·Dicu )Jo
(3) te: 1 1. 3 s pour "exploit de signification du rôle des Ecoliers
3 Mrs les Consuls, il l'occasion de la charge de Lieutenant de Prince )J
_
«20 sols pour le rôle des étudiants en droit signifié il Mn les
0
0
�-
175 -
à l'aide d'un « expédient 1 )) d'éluder la « la prohibition )) qui leur avait été signifiée; ct, en 1]26, ils
demandèrent au Roi « l'augmentation de 30 sols
pour chaque droit' de matricule que payaient lcs
Escoliers cn l'Université, pour lesdits trente sols
servir à la dépense que le Lieutenant de Prince citait
obligé de faire le jour de la Fête-Dieu. )) Leur demande étant restée sans réponse, ils se crurent
autorisés à nc point (1 exempter dcs charges dc
Lieutenant de Prince' de la Fête-Dieu les Écoliers
de rUniversité )); mais, à son tour, en 1728', sur la
proposition de l'Acteur, l'Université délibéra à nouveau, « de présenter requête au Conseil pour obtcnir
la d. exemption. )). Cette fois, le Premier Président
sc joignit à 5 l'Université afin de contraindre les
Consuls à respecter l'arrêt du Parlement de 1723 ;
et le Chancelier de France écrivit à l'Acteur de
l'Université le 7 mai 1]29 qu'il « approuvait 6 le
Consuls avant le jour de la Ff:te-Dieu de l'année du présent compte Il.
(Comptes des Trésoriers du (er mai Ij26 au ICI' mai 1727; cl du
1er mai 172g au 1er mai 1729).
(1) Délibération du « Conseil tenu dans b S:lllc de "Hàtcl commun
de cette ville d'Aix», déjà citée.
(2) lbitlt'Ill.
(3) Dt:lib~ration de l'Université du 27 juin 1728 j Reg. xxv.
(4) Ibid,,,,.
« L':l.ssembléc a unanimement dt:libére que Mn les Offi$:iers de
rUni\'crsité sc dOllneront l'honneur de remercier M. le Premier
Président de la protection qu'il a accordée:i. l'Université dans cette
affaire ». (Délibération du 19 may 1729; Reg. xxv).
(6) Lettre du 7 mai 1729. déjà citée. Hisl. dt l'aile. UlliVtni/l Je
Prut1ttlu, première periode, p. 508J note 5)·
(5)
�-
116 -
règlement que le Parlement de Provence avait
rendu)) sur la nomination de Lieutenant de Prince, et
qu'il avait «écrit à M. le p" Président que l'essentiel
était de l'exécuter)). L'Université obtenait enfin ce
qu'elle avait, pendant tant d'années, inutilement
demandé; et « l'abus)) si « préjudiciable' à l'Université par la désertion des Écoliers J, si désastreux
pour ses finances 2 était sans retour supprimé'.
(I) Arrêt du 17 avril 1723.
(2) Les recettes, pour l':1nn~e hn;\Ocière 1716-1717 (elle commençait ct finissait au 1er mai), ne s'élevaient qu'à la somme de 1119 l.
Z 5.; pour l'année financière J735-1736, clics atteignirent le chiffre
de 1}261. II s. 4 d.
(}) Un mois après l'envoi de b. lettre du Chancelier de France, le
Conseil de \a Commune d'Aix prenait un arrère pour limiter et dimiIluer les dépenses imposées au Lieutenant de Prince. En voici les
dispositions: «( Le Conseil, sous le bon plaisir de la COUf. il trouvé à
propos de Elire le règlement tel que s'ensuit: Article 1er concernant
l 'habillement du Lieutenant de Prince: un corcct et culotes à la
romaine de moire d'argent tout uny; - le mantC:lU de glacé d'argent
tout UllY j - une paire bas de soye j - deux paires souliers avec
rub.ms; - le chapeau Ct plumets; - les railltgr:lves cie rub:ll1s à
l'entour des culotes; b cocarde au chapeau; un nœux J'cpée; - un
bouquet avec des rubans. - Article 2 mr.. Habillement des batoniers:
Leurs hnbits seront de taffetas; - deux paires souliers pour chaque
b:ltonier; - une p.:tire de bas de soye pour chacun; - un chapeau,
plumets ct cocardes; - une épée à chacun avec le nœux; - quatre
écharpes; - quatre batons; - un cierge de deux livres sans rubans
pour le Lieutenant d~ Prince; - tin cierge d'ulle livre pour chaque
b:ltonier, :1.ussy 5:1I1S rubans; - deux paires de gans au Lieutenant de
Prince; - idem 3 chaque b:ttonier. - Il n'y aura point de sérénade,
- point de suite, - a\lcun repas, non pas mesmc au Guidon, 3 ses
b:ltonicrs et à sa suite. - Il n'y aur:l des violons que pour le jour de
la Feste·Dieu et aucune sérénnde; - il n'y nura que quntrc violons et
deux b:1.sses, auxquels il ne sera donné que cinquante livres j - les dits
violons n':llIront point de circ, point de cocarde.s ny écharpes; - il
n'y aura que les tambours ct fifres du LieutenJ.nt de Prince, à qui on
donnera deux cannes ruban à chacun, ct du tout point:i ceux de
�-
177 -
En administrant avec la plus sévére économie les
deniers de l'Université, et malgré les difficultés
d'ordre budgétaire, qu'il leur fallait presque chaque
année surmonter, les Primiciers, élus de 1712 à 1730,
purent, au point de vue matériel, réaliser des améliorations dont ne s'étaient guère souciès leurs prèdécesseurs. Ils se préoccupèrent d'abord, et la chose
ne surprend point, de l'état' de la chapelle SainteCatherine. Tout'y avait besoin de réparations:
« autel, devant d'autel', balustre, cadre, marchepieds, pavé»; et la dépense s'éleva à la somme de'
1 57 1. 12 s. Si l'on compare cette dèpense à celle
qu'on avait effectuée pour le même objet en 16J)',
l'Abbé ct du Roy de la Bazoche. - On donnera encore deux cannes
rubans :lUX valets du Pays et à chacun des trompettes et :lUX valets de
Messieurs les Consuls; - on donnera aux porteurs des Consuls une
cocarde; - on ne donnera aussi rien aux archers du viguier. - Le Lieutenant de Prince ne donnera aucune cire à qui que ce soit sans
exception, non pas mesme aux sieurs Consuls et aux capitaines de
qU;lrticr qui n'auront ny le cierge de quatre livres, ny cclluy d'une
livre, excepté le Me de Cérémonie de Mr. dll Chapitre, qui a toujours
cu un cierge d'une livre. - Les écharpes de Monsieur le Viguier, de
son lieutenant et des capitaines des quartiers, qui estaient réglées à
cinqu;tnte livres pour chacun, seront réduites à trente livres, moyen~
nant quoy ils seront obligés d'en louer une chacun qu'ils porteront à
la procession; le cas arrivant qu'il "Înt :i manquer des sieurs surnommés. le prix de l'écharpe sera au profit du Lieutenant de Prince. On ne nommera plus à l'avenir des étrangers. - Le droit de pelote
sera accordé :\0 Lieutenant de Prince •. ( « Assemblée tenue dans ta
grande salle de l'Hôtel commun de ceste Ville d'Aix, le 1 sme du mois
de juin 1729 •. - Delibérationsdu Conseil de la Ville d'Aix, Reg. XVIlI,
[0
288).
(1) De.libération du 14 août 1714; Reg. XX,", fo 146) Vo.
(2) Comptes du Trésorier du I~r mai I7I4:J.u l~r nui J7IS.
(3) lbititm.
(4) Hist. de l'Am:. UPli'ursilé de Provtlla~ première période, P_-396,
note 3.
:2
�on' constate que l'Université ne s'était point montrée
généreuse à l'excés; mais il ne.faut pas oublier que
ses recettes avaient fléchi d'une façon presque inquiétante, que le compte du Trésorier ne laissait plus
guére de « reliquat)}; et qu'elle était obligée de
dor)l1er enfin satisfaction aux légitimes réclamations
de la Faculté de théologie', Cette Faculté était la seule
qui n'eût point de classe « pour y faire les lectures 1 ",
Elle « se sert, dit une délibération de' 1718, de la
grande sale, ce qui est incommode pour les autres
deux Facultés, quand il est question de faire leurs
actes, de façon qu'on est obligé quelquefois d'attendre que le s' Professeur de théologie aye fini ses
leçons pour pou voir entrer dans la sale des actes, à
l'heure ordonnée; et que bien souvent il faut attendre
à convoquer pour les actes quelque jour de fête et de
dimanche, pour pouvoir être en liberté dans la d,
sale )}. L'Université pensa qu'il fallait profiter de la
lfIise en vente de petites maisons 3 « joignant l'Université)}, pour y « construire une classe [de théologie]
qui fût' régulière et à niveau du plancher)} des
autres salles; mais l'acquisition ne fut pas aussi aisée
qu'on le pensait. « Les possesseurs des' d. maisons
prétendaient de les faire payer en triple)}; et, devant
de pareilles prétentions, on résolut de « consulter
li)
(2)
(3)
(4)
(Si
V. plus haut, p. 19 t:t 154.
Délibération du 5 mars, Reg. xxv, [0 184. Va.
Même délibération.
Dêlibération du 1) février 1720; Reg. xxv, fil 208,
Délibération du 16 mai 1722; Reg. xxv, fo 218, V·.
vo.
�-
t79 -
sur l'affaire » le célébre avocat Saurin '. Les maisons
furent « évaluées» à la somme de deux mille' livres;
et, pour leur am.énagement, on dut payer la somme
de 20393 1. 6 d. La dépense était considérable, et
l'Université dut seule la supporter; car ce fut en vain
qu'elle « supplia très humblement S. M. de vouloir
fournir les fonds pour' subvenir [à l'achat] et aux
frais de la réparation nécessaire, attendu que la mai·
son était de fondation royale ». Un pareil résultat, si
(1) Délibération du
~
juillet '722j Reg. xxv, CO
220.
-
L';1Vocat
Saurin Il: qui ;]\,:1it consuhé plusieurs fois et en différentes occasions
pour l'intérêt de J'Universite D ne voulut ( jamais prendre :lucuns
honoraires» j mais l'Université, cn I727 (délibération du 7 llvril)
ju~ca qu'il ~lait {( à propos de lui faire un pr~sellt '. Cc prt:sclll
s'cle\'3 à la somme de 38 1. 18 s. 3 d.; et dans cette SOlllme figurent
li': 16 livres pour bougies de table »).
(2) Délibération du 3 juillet 1722, déj::\ citée.
0) Cette somme se décompose ainsi; aux srs ISl1:ud ct Hugues
m Hts gippicrs ou maçons: 1524 livres; - fi Rolnnd, menllisier:
100 Ii\'rcs; - à Manille, serrurier : JOO livres; - pour fin de
compte aux mlr~s gippiers 2J8 1. 18 s. 6 d.; - : l U mm serrurier 961.
2 s. - Dans les memoires de ces artisans est probabiC'mcnt comprise
la dépense occasionnée par l'aménagement du v~stiaire, qu'n"aient
demandé, en 1722, les professeurs de la Facuhé de théologie. attendu
que If dans l'Université chaque Faculte a'·ait un c:lbinct pour les robes
des professeurs ». Le Primicier fut, d':lillellrs, ch;trg~ de (( chercher
un cndroit convenable pour placer la d. g;trde robe n. Delibér;tlion du
17 mars (Reg. xxv) ct Comptes des Trésoriers du I~! mai 1730:lU
I f ! m:li J731 et du Jer mai J731 au J~r mai 1732).
(.l) Délibér:ltion du 3 juillet J722, déjà citée. - En '720 (dl'libéra.
tian du 15 février) J'Université avait déjà exprimé Je m~mc vœu : «;l
thé délibéré que Mu les Officiers de l'Université feront de très
humbles remontrances à Sa Majesté sur l:l nécessité qu'il y :l. d'acheter Iles d. maisons], pour servir ;i faire une cbssc pour la tht:ologie;
tt d'obtenir que J':lCquisition en soit faite aux frais et depans du
domaine, COIllIllC j'Ont été toutes les réparations ct agrandissements
qui ont été nécessaires à l'Université J.
�-
180-
l'on songe iîa' pauvreté du budget universitaire,
fait l'éloge des Primiciers choisis aprés le Réglement
de 1712. Plus modestes que leur~ prédecesseurs,
moins amis d'un faste qui s'étalait aux dépens de
['Université, moins désireux de rivaliser, pour l'éclat
des fêtes du Corps, avec les deux Compagnies souveraines, ils montrérent un constant souci des véritables intérêts de l'Université et de tout ce qui pouvait
servir à sa prospérité et à son influence. Ils eurent
même, comme leurs prédécesseurs t de r668, une
autre ambition; ils souhaitérent pour leurs « lectures », un édifice qui pût montrer à tous la place
éminente qu'ils prétendaient occuper dans la ville
comme dans la Province; et, en 1730', ils faisaient,
par leur Procureur, présenter « requête à M" les Trésoriers de France pour la réédification de l'Université ». Cette requête, que l'état des bâtiments ne 3
justifiait que trop, resta sans réponse: elle ne devait
être accueillie que dix ans plus tard.
(1) Rist. de l'allc. U"j.{,'trsiti (fe 1'l'ouwce, première periode, p. 396
et 397. note s·
(2) Comptes du Trésorier du ."r mai 1730 au 1er mJi 1731.
(» « Le d. sr Rcboul do représenté qu'il ya des réparations à faire
dans la salle et :10 couvert d.e l'Université du côté de la maison de
l·Oratoir~ ~
qu'il est nécessaire d'y remédier au plus t6t, pour éviter
que la moitié de la grande sale ne croulit ct que les ruines fussent
dangereuses pour les personnes qui ont coutume de s'y trouver».
(Délibération du pumier Jùembrt 1712 j Reg. xxv, fOl 93).
�-
181 -
IV
L'Intendant se hâte de se conformer aux prescriptions de l'arrêt de
172" qui lui enjoint de dresser, conj.:>intcmcm avec l'Archevêque.
un nOU\'C:lll Règlement. - Le Règlement qu'il propose est l'œuvre
de deux docteurs en droit; caractère de ce règlement. - L'Arche\Oêque, de SOI1 colé, fait t=tablir un Règlement par le Prévôt de
l'Eglise métropolitaine; et un professeur en droit se charge de
dresser le plan de ce règlement. - L'Université prend, en 1729.
une délibération, à l'effet de faire rendre à l'Archevêque Chancelier
tous les droits et prérogatives danlil jouissait avant l'arrêt de 1712.
- L'Archevêque donne son approbation à cette délibération; ct,
de cônccrt avec J'Universite, en demande instamment l'homologation. - Nomination de l'Archevêque d'Aix al'archevêché de Paris:
l'Université élit aussitôt un Chancelier. m:l.is seulement ( pour la
vacance du siège »). - Arrêt du 27 août 1729 qui homologue la
délibér:ltion de l'Université du 1) mars précédent. - Le nouvel
Archevêque, dès son arrivée â Aix, nomme son Vice-Ch;1.11Celîer.
- Nouvelles et inutiles protestJliol1s contre le Règlement de 17~2:
l'arrêt de 1712 reste désormais, avec l'arrêt de 1729, la Règle Je
l'Université.
L'arrêt de 17 14, rendu à la requête des Intend,lnts
du College de Bourbon, avait, nous l'avons vu,
charge l'In tendant Lebret d'envoyer au Chancelier de
France, avec son avis. les memoires des parties, qui
se croyaient atteintes dans leurs droits et privileges
par le noU\'eau Reglement de 1712 ; mais l'Intendant,
qui avait d'autres soucis administratifs, ne s'empressn
�=
18z ~
gucre, a ce qu'il semble, d'obéir en tout point aux
instructions qu'il ayait reçues; peut-être même
croyait-il que, cet arrêt étant de pure complaisance,
ses dispositions, comme tant d'autres, à cette époque, resteraient caduques " et qu'il ne serait pas
obligé à donner un avis. Il n'en fut rien. En 1723,
un nouvel arrêt du Conseil d'Et"t l'invita, non plus
à formuler un avis, mais à dresser, de concert avec
l'Archevêque, Chancelier de l'Université, un projet
de Rcglement 2 qui serait soumis à l'examen du Roi
et de ses conseillers. En présence de cet arrêt de
forme impérative, l'Intendant comprit quïl y allait
de son crédit et de son influence de prouver aux
Ministres qu'il était au courant de toutes les
questions qui intéressaient soit la Provence, soit la
.:apitale de la Provence; et que, snr l'ctat actuel de
l'Université et sur son histoire, il avait des connaissances aussi étendues et 'lussi précises que le Chancelier de ce corps, l'Archevêque; et il se hâta.
Dcs le mois de juin 1724, il faisait savoir à l'Université qu' ({ il était en état" de donner bientôt son
avis sur ce qui était a faire en exécution de l'arrêt du
(I) fi: La peine d'instruire une parei!le affaire ayant p:lTU (aux membres du Bllreau de Bourbon) plus grtlnde quç de rentrer e:tans les
anciennes (onctions de ce Bureau, ils ont n~gligé de sui\'rc l'cxéc.ution
de l'arrêt (de 1714]. » (Explication du nouv~all projet de règlement
pour l'Université attribué a M. le Premier president Lcbret. - 4fChi\'cs dc:partemerÏtales ; archi,'es ecclésiastiques, 3rche,pèch~ d'Aix).
(2) v. plus h2ut, p. 'll.
(5) Délibération du 8 juin 1124; Reg. xxv.
�-
18 3 -
Conseil d'Etat du II septembre 172) ; et que, si quelqu'un avait encore des notes ou mémoircs à lui
envoycr, ou souhaitait d'êtrc ouy, il eût à le faire
inccssamment, )) On pense bien que le projet de
règlement ne fut point dressè par· l'Intendant luimême; on connaissait à Aix les deux docteurs en
droit qui furent les vrais auteurs t du projet; et, grâce
aux documents qui nous ont été conservès, on peut
sûrement citer des noms. L'un des deux docteurs en
droit, choisis pour collaborateurs par l'Intendant, était
le primicier Cousin qui fut, en 1724', confirmé dans
sa charge par arrêt du Conseil, cc afin d'achever le
projet de règlement commencé)); et l'autre l'acteur
de l'Université Canceris, qui fut, la même annèe',
investi de ces fonctions par le Roi, et que les docteurs
en droit avaient chargé de demander en leur nom
qu'on cc remit l'Université' sur le même pied où elle
était du temps du cardinal Grimaldi », On a conserYé
aux Archives départemcntales (Archives ecclésiastiques)
une copie du projet de Règlement que présenta
(1) « Il est certain que ce magistrat (le per Président Lebrel), très
respectable ct très estimable, n'ayant pas le loisir de composer un aussi
long ouvf3ge, en donna la commission à deux avocats, docteurs ès
droits, qui y travaillèrent pendant six mois. Le fail est notoire à Aix.
On conn:l\1 ces deux avocats, lesquels ne le désavoueront pas 'li.
(. Observutions sur un projet çie nouveau Règlement pour l'Université
d'Aix ., par Mgr de Brancas, archevêque d'Aix. - Archives départementales; Arçhevèchê d'Aix).
(2) V. plus haut, p. J48, l'arrêt du Conseil du 8 il\'ril '714.
(3) 'Ibid,,,,,
(4) Lettre du professeur de théologie Mc;mier, à l'Archevêque. du .28
,aoùt 17:14. (Archives départementales; Archevtehé d'Aix).
�-
•
18 4 -
['Intendant Lebret; il comprend 229 articles, alors
que le Réglement de r7 [2 n'en contient que r88 ; et
il est accompagné de longues explications et de
nombreux renvois _Deux inno\'ations ou plutôt deux
rappels des anciens Statuts et usages de l'Université
caractérisent ce projet: la Faculté de droit rentre en 1
possession de la charge de Vice-Chancelier qu'elle
avait conservée jusqu'au Cancellariat de l'archevêque
de Cosnac; et le Bureau de Bourbon, dont l'Intendant était le chef en qualité de Premier Président,
reprend, sur les chaires de création royale, tous les
droits' quïl exerçait seul et sans conteste, avant
l'usage abusif du droit d'option.
L'Archevêque Chancelier ne pouvait donner son
acq uiescement à de pareilles propositions, qui le
diminuaient plus encore que l'arrêt de r 7 [2 ; il estimait qu'il était « plus juste, plus convenable, plus
décent en 3 toute m'lI1iére que le Vice-Chancelier fût
(1) Art. 7 : «( Aux assemblées ct aux :tetes où le Chancelier ne sc
trouvera pas, le plus ancien docteur de b Fitcult0 de droit civil t::t
canonique, non marié ni big:lme, qui sera prést:llt. remplira la place
de Vice-Chancelier, et aura la même séance, présidence. voix délib~ra
rive et droits attribués au Chancelier. »)
(2) Art. 195 : « Les chaires royales fondéts dans les trois Facultés
serollt, en cas de vacance, mises â la dispute et conférées par les
Intendants du Bureau du Collège foyal de Bourbon ». Arr. 202 : « Le
jour :lssigné pour ouvrir les disputes, les contcndams se présenteront
au Bureau de Bourbon, lequel donnera au plus ancien d'cux des points
ou matieres pour les disputes:i l'ouverture des livres ». Art. 208 :
« AprèS les disputes finies, la chaire vacante sera cOl1fcr~e à celui qui
en sera jug~ le plus capable par la pluralite: des voix [des Intendants] et
lc~ prO\.isiolls en seront expédiées au nom du Bureau. »
(3) • Obscrv:uions sur un projet de nouveau R~glement _, par
Mgr de Br:mcas, déjà citées.
�-
18 5 -
un prêtre et un prêtre docteur dans la première des
trois Facultès qui est la théologie»; et il déclarait
qu'il se croirait « dégradé en quelque sorte, s'il t
perdait le droit qu'il avait de choisir son Vice-Chancelier». Il n'était pas moins explicite au sujet des
prèrogatives autrefois concédées au Bureau des
Intendants. «On ne peut s'empêcher, écrira son
successeur' en 1745, de regarder comme une idée
plus qu'extraordinaire et plus que singulière, celle
d'un Bureau, qui, étant composé de plusieurs magistrats séculiers, de plusieurs gentilhommes et de plusieurs bourgeois, écoute cependant des disputes
pendant des mois entiers et décide enfin souverainement du mérite des prétendants à une chaire de
théologie et à une chaire de médecine ll. De plus
l'Archevêque, en qualité de chef de l'Université, ne
voulait pas admettre qu'il y.eût un Corps qui, en
dehors de lui, exerçât, par le choix des professeurs
des trois Facultés, une influence sans contràle sur
les études; que ce Corps fût complètement indé·
pendant; et que la présidence lui en fût, non-seulement contestée, mais refusée". Aussi, « aprés être
(l) Obscrvat. sur un projet dt: nouveau Règlement,» ctc. Mjà citées.
(2) [bit/fm, rtrt. J99 jusques à 214.
(3) Un arr~t du 24 septembre 1688 • confirme aux Archevêques
d'Aix la préséance et présidence,
tant aux assemblées qui sc
tiendront Cil l'Uni\"ersité Ct Ecoles d'icclles qu'aux dispUlCS et :lUtreS
:letes et cérémonies publiques; ct {portel qu'il prC!c~dera le Premier
Prbident du P;lrlement, et ;lutreS Présidents ct Conseillers, nonobstant
usages ct règlements:~ ce contraires •• (Mémoire pour M. l'ArdlC:-
�186·-
entré dans les vues de M. Lebret )l, si l'on en croit
le mémoire adressé en 1745 au Chancelier de France
par les Intendants, se refusa-t-il à le suivre.
D'ailleurs il prit son temps pour se conformer aux
prescri ptionsde l'arrêt de 1723 ; et ce ne fut qu 'en 1726,
alors que l'fntendant faisait savoir aux Jésuites qu'il
« était pressé de répondre àM.le Garde des Sceaux» "
qu'il chargea l'abbé de Cosnac', prév6t de St-Sauveur, de préparer' le projet de règlement, qu'il devait,
-à son tour, après j'avoir revu, envoyer au Chancelier
<le France. Pour l'achèvement d'un pareil Il ouvrage "
l'abbé de Cosnac fut, comme J'avait été l'Intendant,
-conseillé et aidé par un docteur en droit, qui était en
même temps professeur, et que les trois Facultés
avaient chargé de « faire un mèmoire pour' l'Uni-
vêque d'Aix, Chance1ierde J'Université d'Aix" année 1728 ou 1729.
_ Archives départementales; Archcvl:ché d'Aix). - Mais les Intendants du Bureau nlppeluiem avec raison que l'ét:lblisSCll1ll11t du Bureau.
« loi,n de déf~rer la présiden~e à l'Archevêque d'Aix, Hl: lui donnait
aucune place ni comme Archevêque ni comme Ch:mcclicr. Il (MJllloiJ"c
pdf'mé eu 1743 llll (Juwcelier (le FraI/Ct jmr les Infenda1lts du Burtalt
dit College Royal de BOliriJoll. - Archives dép:utement:lles des Bouchesdu-Rhône i Archives ecclésiastiques, série I. G. ; Archçvêchê d·Ai~.
G. 181. 35).
(1) Alillales du Collège Royal de Bourbon, t. Il, p. 274.
(2) Cet ecclésiastique étüit le neveu de l'arche\'êque de Cosn;]c.
(3) Lettre du prQfesseur en droit de S!t:~Croix ft M. le Pn':vôt de
Cosnac, du 5 mai 1726. (Archives départementales j Archev~ché
d'Aix). - Le P. Ret:teur fi: fut trou\'er [M. de Cosnac] pour le prier
de ne point oublier les prétentions du Collège Bourbon et d'avoir
égürd à ses droits au sujet des Arts (sic) [ma1tres ès art~] et du concours pour les chaires ». A,molles du Comge ROJal de Bourbo", t. JI p.
:174 et 275.
(4) Délibération dè l'Universite du 7 juin 1727. - « L'impression
du m~moire composé par M. Morel de Ste-Croix» coôte 135 I\vres
(comptes du Trésorier de Je r .mai 17:<:3 au 1er mai 1729.
�-
18 7 -
versité en général et chaque Faculté en particulier».
Ce professeur, M. de Ste-Croix; ({ s'offrit de lui donner' un plan par articles et dans la forme des régie.
ments avcc des notes marginales. ; il ajoutait que
" l'Université, qui voulait marquer [à l'Archevêque]
une soumission aveugle, recevrait, avec la même
soumission quc les autres, les articles qu'il scrait,
peut-être, à propos de retrancher»; et il affirmait
que l'avis de l'Archevêque" prévaudrait à celui du
Premier Président », parce qu'il ({ serait conforme
aux Édits, déclarations et arrêts du Conseil». Ces
propositions furent sans aucun doute agréées; car,
depuis la délibération du 4 novembre 1]22', l'Archevêque nc montrait plus à l'égard des Facultés le
même éloignement et ne les regardait plus comme
« entiérement à lui étrangères' ".
Quc pouvait faire le Conseil d'l~tat en présence de
parties intéressées qui ne voulaient ({ user d'aucun'
tempérament» et qui « allaient sans ménagement ",
impatientes de tout obtcnir; en présence surfout de
deux projets de règlement, qui, dans leurs dispositions essentielles, éüient en si complet désaccord?
On le devine sans peine: il penserait, comme le
(I) Lettre de M. de Stc-Croix, Mj;, citée.
(2) V. plus haut, p. 130.
(3) « Observations sur un projet de nouveau Règlement, etc .• , par
Mgr j'Arc11C\!êque de Brancas, dcjâ citées (v. p. 183 i 18S).
(4) Lettre du professeur en théologie. M. Monicr, déjà citée
(v. p. 18).
�-
188-
disaient~s P
, Jesuites du College de Bourbon, que
« le temps n'etait pas venu de rien' terminer»; et
l'Archevêque, qui rentrait a Aix, apres avoir < preside
à deux assemblees du premier clerge de France' »,
rapportait sans doute de Paris la même certitude: les
Conseillers d'État ne se resoudraient que contraints à
remanier et a refondre en toutes ses parties un arrêt
qui leur avait coûte tant de recherches et d'études,
alors surtout que les adversaires du Reglement de
1712 ne presentaient dans leurs noU\'eaux memoires
aucun argument nouveau; et l'on devrait se tenir
pour satisfait, s'ils consentaient, sur un point determine, a apporter une modification, qui n'altérerait
point la tenue genérale de ce Réglement. - Les prétentions de l'Archevêque n'allaient pas d'ailleurs audelà, Il demandait seulement à conserver intactes
toutes les prérogatives que son prédécesseur, Mgr de
Cosnac, s'était fait, comme Chancelier, accorder par
le Roi; et l'Université des trois Facultés, comme elle
s'appelait elle-même, estimant qu'elle ne pouvait
({ acheter a trop haut prix la faveur" du Chancelier »,
souhaitait uniquement le maintien en toutes ses
(I) AI/nales du COmte Royal de BOI/1"OOIl, 1. II, p. 276.
(2) Délibération de l'Université du 29 avril 1727. (Reg. XX",
f· 290. Dans le procès-verbal de cette d~libér:ltiotl. on prend soin de
rcltver qu'en cette m~rne ann~e 1727. i\h'T de Vintimille ( c~l";br:l
solennellement la fête de )"Ordre royal du St-Esprit, dont il cuit Commandeur. »
0) .\{émoire adn"Hé tIl 1743 au CbanulÎ" de FraI/ce par les Ill/maauis
au Burlau du Co1ltgt ro)'al de BOllrbo1l, déj.:t cité (V. p. 106, 108, '112 et
186) •
�-
18 9 -
autres parties du Règlement de 1712, afin de ne point
retomber sous la tutelle hautaine des Intendants du
Bureau de Bourbon. L'entente était donc d'avance
conclue entre l'Archevêque et l'Université; et, pour
la piéce qu'on allait jouer, on n'av.tit plus qu'à se
partager les rôles. De sa propre ir:itiative l'Université
prendrait une délibération, où elle proposerait de
rendre à l'Archevêque Chancelier tous ses « droits et
prérogatives»; elle prierait ensuite l'Archevêque de
vouloir bien approuver cette délibèration; et l'Archevêque, de son côté, montrerait, par un acte décisif,
qu'il était touché d'une démarche aussi spontanée.
On aviserait ensuite aux moyens d'obtenir J'homologation de cette délibération.
Ce fut le IJ mars 1729' que, « les trois Facultés
convoquèes, le Primicier reprèsenta n que l'Université se trouvait continuellement « agitée par des
mouvements étrangers ..... , qui pourraient dans
la suite causer des troubles n, et que, pour « assurer
à l'Université un calme nécessaire à ses fonctions "
il n'avait pas « trouvé de moyen plus convenable
que celui de mériter la protection de l'Archevêque.....
par le rétablissement des honneurs qui avaient été,
[avant 1712], accordés à la charge de Vice-Chancelier»; et il ajouta qu'à son avis il « serait à propos
[d'abord] de modifier la délibération de 1722, en
déclarant que Mg, l'Archevêque et ses successeurs
(1) D~1ibération du
1)
mars 17Z9j Re'g. xxv, fO 297.
•
�-
r90-
seraient Chanceliers-llés de l'Université )J, ensuite de
({ supplier l'Archevêque de vouloir bien nommer
incessamment un Vice-Chancelier, qui jouirair, dès
son installation, de tous les honneurs, rang, prérogatives, prééminences attribués i la charge de ViceChancelier par l'arrêt de r689 )J. Ces propositions
furent i l'unanimité adoptées; et l'Assemblée, composée de r9 membres, « donna pouvoir i M. le
Primicier et i M. l'Acteur de présenter requêre au
Conseil de S. M., pour demander l'homologation
de la présente délibération ct de celle du 7 novembre 1722 )J. Elle ({ délibéra encore que M. le
Primicier, en masse, accompagné de tous ceux qui
composaient la d. assemblée aurait l'honneur
d'aller faire la révérence i Mg' l'Archevêque, pour
lui faire savoir la présente deliberation; et le supplier. " " de vouloir bien nommer un Vice-Chancelier qui le pût representer dans toutes les assem
blées auxquelles il ne pouvait sc trouver luimême ». « Et de même suite, écrit le Greffier,
l'Université ayant eu l'honneur de faire sa révé.rence i Mg, l'Archevêque et de le supplier de permettre qu'il lui fût fait lecture de la délibération
[qu'clic venait de prendre], Mg' l'Archevêque, pour
donner i l'Université une marque de sa bienveillance
et de son approbation i la d. délibération, [nomma]
sur le champ i la place de Vice-Chancelier, M" Daniel
de Cosnac ... prévôt de l'Église métropolitaine)l.
A son tour, l'Université, « touchée ct pénétrée de
joie, supplia l'Archevêque de vouloir bien permettre
�191 -
que la nomination [du Vice-Chancelier] fût insérée
dans le registre de l'Université et par lui signée ».
Et le même jour, M" de Cosnac était, en sa qualité de « docteur en Sorbonne, agrégé à l'Université,
installé comme Vice-Chancelier dans la chapelle
Sainte-Catherine et prêtait le serment accoutumé
entre les mains du Primicier ,,.. La délibération prise
par l'Université, on le savait, « n'avait pas la force
de déroger aux 1 articles du Règlement de 1712 ));
et il fallait maintenant en poursuivre avec insistance j'homologation. L'Archevêque et l'Université
s'y employèrent séparément; l'Archevêque écrivit
des « lettres très pressantes' )) au cardinal Fleury
et au Chancelier pour appuyer la demande de
l'Université; et, de son côté, à la même date, le
Primicier chargeait l'avocat de l'Université de « voir
le Cardinal, pour le supplier de parler [de l'affaire]
à M. le Ch'ancelier »; et lui recommandait, en
même temps, de ne rien' négliger, pour qu'on ne
demandât point l'avis de l'Intendant, qui avait « des
préventions' fâcheuses )) sur tout ce qui intéressait
l'Université. Les choses paraissaient aller il souhait,
quand, ie 24 juin' 1729, l'Archevêque d'Aix,
« nommé ea l'archevêché de Paris)), donna sa
(1) Lettre très-probablement adressée par le Primi,ier a l'avocat de
du Conseil, du 15 mars 1719. (Archives e'desiastiqucs,
Arche,"êché d'Aix; Archives départementales des Bouches-du-Rhône).
(2) Ibidtm.
(3) Délibération du 24 juin J729; Reg. xxv" C· 304.
l'Univ~rsité
�-
192-
« démission de Chancelier
On pouvait craindre
~u'il ne se désintéressât des 'affaires d'un Corps,
auquel aucun lien ne devait désormais le rattacher;
mais il tenait au succés de l'œuvre qu'il avait entreprise; et, le 27 août 1729, l'arr~t, qui, en homologuant la délibération du 13 mars précédent, « rétablissait le Chancelier et le Vice-Chancelier de
l'Université dans leurs anciens droits, fonctions et
prérogatives n, était au grand contentement des
professeurs et docteurs agrégés des trois Facultés,
enfin promulgué. Il ne fut cependant, on ne sait
pour quelle cause, enregistré dans le registre de
l'Université qu'un an apn\s, le 3 août 1730 '.
En annonçant à l'Université la démission de ses
fonctions de Chancelier, donnée par Mgr de Vinti·
mille, le Primicier avait déclaré que, « suivant l'usage
observé.l dans tous les temps, l'Université devait
procéder à l'élection d'un Chancelier, qui pût, par
ses grandes qualités et par sa science, veiller à' la
conservation de ses droits et pourvoir à tous ses
besoins» ; l'assemblée ne fit à cette déclaration
aucune objection; et elle « élut unanimement·
)J.
(1) D~libémtion du 7 août 1730; Reg. xxv., (0317.
(2) Le prim ici cr Morel de Su'-Croix protesta cn ces termes contre
l'arrêt du 27 août 1729: « Je soussigné déclare que j'adhcre à l'cure·
gistr:nion pure ct simple, r~servant néanmoins de faire valoir les droits
de la Facult~ de droit, lorsque M. l'Archevêque sera Je retour ct de lui
représenter cn quoi elle est blessée J. (lbitltm).
(}) Délibération du 24 juin 1729. déjà citée.
(4) Ibidem.
�-
r93 -
Chancelier » le Vice-Chancelier de Cosnac, maiS
seulement {( pendant la vacance du siège ». En
même temps elle {( délibéra que l'Acteur se donnerait la peine d'écrire, au nom de l'Université, à Mg·
l'Évêque de la Rochelle pour luy témoigner l'empressement qu'elle avait de le voir à sa tête, et sa
vive joie sur le choix que le Roy avait fait de sa personne à l'archevêché d'Aix; et de luy envoyer aussi
un extrait de la présente délibération pour lui faire
connaître que l'intention de l'Université, dans le
choix d'un Chancelier pendant la vacance, n'avait
point été de déroger à sa qualité de Chancelier-né
de l'Université». Comme Chancelier-né le nouvel
Archevêque n'eut point à prêter entre les mains du
Primicier le serment requis par les anciens usages;
il prit soin, toutefois, dés son arrivée, à Aix, de
convoquer l'Université, 1 mais uniquement pour lui
« déclarer que ses grandes occupations ne lui permettraient pas
de remplir les fonctions de sa
dignité de Chancelier, aussi souvent qu'il le souhaiterait; ..... et qu'il se voyait dans la- nécessité de se
faire représenter par un Prochancelier ,). Il annonça,
en même temps, qu'il avait choisi, {( pour remplir
cette place», un {( prêtre docteHr en la Faculté de
théologie de l'Université d'Aix», l'abbé de Vence';
(1) Délibération du 30 octobre 1729 j Reg. XXV., C· }07. V·.
(2) Dans J'assemblée du 30 octobre 1729. l'abbé de Vence avait
commencé par prier « l':l.SScmblce de vouloir luy accorder J'agrégation dans l'Université et dans la Faculté de théologie" ct J'Université lui avait aussitôt « accordé l'agrégation grall/i/tmml ». Il.avait
ensuite prêté le serment entre les « mains de Mgr l'Archevêque .,
13
�-
194-
et, « a l'instant, le d. s'abbé de Vence prêta le serment de Vice-Chancelier entre les mains de Mg, l'Archevêque 1 », puis fut « conduit par l'Université·
dans la Chapelle S"-Catherine et dans la grande
salle de l'Université, où il fut installé aux formes
ordinaires n.
L'arrêt de tï29 aurait dû mettre fin aux protestations, qui, depuis 1714, s'étaient, presque de toute
part, élevées contre l'arrêt de 1712; mais il n'en fut
rien; ces protestatious restèrent, pour ainsi parler,
assoupies; et, sans souci du temps, elles se réveillaient, dès que surgissait une occasion propice. C'est
ainsi qu'en 1743, lorsque l'Archevêque, de sa seule
autorité, annonça, « par affiches publiques n la
vacance de la chaire royale de chimie; « indiqua la
dispute et assigna la salle dc l'Archevêché pour le
lieu 2 de l'asscmblée n, les Intendants du Bureau de
Bourbon adressèrent au chancelier d'Aguesseau un
long mémoire ", aux fins d'obtenir, comme l'avait
fait l'archevêque de Vintimille, sous forme d'addition
au Réglement de 1712, une décision royale, qui leur
(I) Délibér:ltion du 30 octobre IT.l9. -
Il convient de remarquer
que le Vi,e-Chancelier ne prêta plus cette fois serment cntre les
mains du Primicier (V. plus haut, p. 191, l'installation du Vice"
Chancelier de Cosnac).
11 en sera
d~
même
a
l'avenir. (V. les
nominations de Vice-Chancelier du 17 juillet 1739. 12 mars 1766 et
du 14 novembre 1771; Registres de l'Université, XX.\'I).
(2) • Remontrances du Parlement sur la chaire royale de chimie:
mise au concours par l'Archevêque Chancelier..
174~.
(Ardlivcs
départementales; Arche\'êché d'Aix).
(]) Mémoire cité plusieurs fois (p. 106,108, lU, 186 et 188).
�-
195
rendît tous les droits, dont on les avait d'un seul
coup dépouillés. Ils eurent même une lueur d'espoir:
cette même année 1 d'Aguesseau conçut le dessein de
procéder à la « révision)) de l'arrêt de 1712, de « finir
une affaire qui durait depuis prés de trente' ans»;
et, par son ordre, l'Archevêque de Brancas et l'Intendant de La Tour durent présenter leurs observations 3 sur le fameux projet de Règlement. dressé en
1726 par l'Intendant Lebret, et qu'on n'oubliait point.
Ce ne furent là, toutefois, que des velléités, aucun
acte décisif ne s'en suivit; et l'arrêt du Conseil
de. 1712, modifié par l'arrêt de 1729, resta jusqu'à la
suppression des Universités par la Convention, l'unique Règle' de l'Université d'Aix. On peut donc, en
pénétrant dans la vie quotidienne de l'Université ct
de ses trois Facultés, montrer, en une sorte de
tableau, comment, durant le XVflI' siécle, elles se
modifièrent sous l'empire des dispositions de ces
deux arrêts, et de quelle façon elles comprirent et
remplirent la fonction qui leur était désormais assi·
gnée. C'est ce que nous allons maintenant essayer
de faire.
(1) Lettre de d'Aguesseau à l'Archevèque du 4 :100t 1743- (Archives
départementales, Archevêché d'Aix).
(2) Lettre de dtAguesseau à l'Archevêque du 6 avril 1745. lbiJrlll.
(3) Ces observations se trouvent aux Archives dépancmcntales.
(Archives ecclésiastiques, Archevêché d'Aix).
(4) Les arrêts du Comcil de !7J2 et de 1729 figurerollt aux pièces
justificatives de la seconde ct dcrni~re partie.
�.",
"
�PIÈCES JUSTIFICATIVES
��PIÈCES JUSTIFICATIVES
PIÈCE No 1
RECHERCHES SUR L'ENQUÊTE RELATIVE AUX UNIVERSITJ:S
ET COLLÈGES DU ROYAU~lE, ORDONNÉE EN
1667 PAR
LOUIS XIV.
Ex/raÎt.
L'Enquête de 1667 n'est point, jusqu'à ce
absolument inconnue. D:tns
5011
JOUI,
restée
Histoire de l'Université
de Paris, qui a palU en t862, M. Jourdain, après avoir
rappelé '" composition de la commission chargée par
Louis XIV de « procéder. .... à '" réformation des abus
« et désordres qui se pouvaient estre glissez. soit d:lllS la
« discipline, soit dans les mœurs de l'Université )l de
Paris, ajoute, en s'appuyant, il est vrai, sur un seul docu-
ment, que'" reforme devait s'étendre à Ioutes les Universités dn royaume; mais il s'en tient à de vagues et courtes
conjectures et se cantonne nécessairement dans l'histoire
particulière qu'il avait entreprise. En 1877, dans son tmde
sur l't:cole de droit de Montpellier, M. Germain affirme,
de son côté, que, « pOlir m:lÎtriser de plus haut les contradicteurs ., Louis XIV « généralisa son :lction ..... et
« enjoignit il j'fvêque et à l'Intendant de '" province de
�. - 200 . -
« donner leur ans sur les abus universitaires de
leur
• ressort, en signalant les moyens propres il y remédier »,
et il nous donne un résumé du • rapport d'ensemble qui
fut envoyé au Roi]) par les deux commiss:l.ires; seulement,
il ne s'inquiète point de savoir si des instructions semblables
furent adressées aux autres Intendants du Royaume et quel
fut le sorl des réformes proposées. Plus récemment, en
1888, M. le professeur Barckausen a publié, dans les
annales de la Faculté des Lettres de Bordeaux, le « mémoire _ adressé en 1 66ï il l'Intendant de Guyenne « sur
le subject de la réformation des Universités _, ainsi que les
• Responses de l'Université de Bordeaux aux articles
proposez par l'Intendant '; toutefois, pour affirmer que
les mêmes questions furent posées à tous les Intendants,
on aurait eu besoin d'autres documents; et ces docnments
font défaut.
L'enquête, prescrite par Louis XIV en 166ï, fut-elle
cependant générale?Je crois qu'on est en droit de l'affirmer,
bien qu'en ce qui concerne l'Université d'Aix les recherches
entrepri5es par moi depuis dix ans soient restées sur ce
point infrnctueuses; mais j'ai pris soin de collationner le
« mémoire au sieur Boucherat. .... commissaire en
Bretagne, sm le sujet de la réformatiou des Universités _ ;
et, s'il porte la date du 15 novembre t66ï, s'il est contresigné « de Lyonne., tandis que le mémoire adressé au
Il sieur Pelat, intendant. .... en la province de Guyenne 1.1,
est daté du XVIIIe jour de novembre et contresigné « Phelypeaux Il, il n'en est pas moins vrai que ces deux pièces SOnt
littéralement semblables et qu'elles SOnt, toutes deux, des
exemplaires d'un même document. D'autre part, le rapport
en\'Dyé au Roi par l'intendant Bezon sm l'Université et les
Collèges de Toulouse, rapport 'lue j'ai pu retrou"er, tout
�-
201 -
comme le rapport du même Intendant sllr l'Université et les
Collèges de Montpellier, et le rapport de 1'.lntendant de
Tout3ine, Charles Colbert, sur l'Université d'Angers,
répond, dans l'ordre où elles sont posées, il toutes les
questions du « mémoire », que reçurent les sieurs Pelot et
Boucherat. Ce fut donc une véritable circulaire que
Louis XIV adressa aux Intendants; et, s'ils ne répondirent
pas tous, comme on l'eût souhaité, ils furent pourtant tous
. expressément invités il le faire. Leurs réponses furent
d'ailleurs, de la part du pouvoir central, l'objet d'un
examen attentif; et si, après la promulgation de l'tdit du
mois d'avril 1679 « pour le rétablissement des ttudes du
droit., les sieurs Boucherat et Bezon furent désignés par
le Roi pour discuter avec les professeurs interessés le
nouveau reglement proposé pour la Faculté de droit de
l'Uniœrsité de Paris, on est en droit de présumer qu'ils
durent cet honneur à J'enquête que, douze ans auparavant,
ils avaient été chargés de (,ire sur le même objet en Bretagne
et en Languedoc.
La lecture du « Mémoire)) envoyé par Sa Majeste aux
Intendants, et publié pour la première fois, je le repete,
par M. le professeur Barckausen, si instructive qu'elle soit
encore aujourd'hui, ne nous renseigne qu'à moitié sur les
réelles intentions dn Roi au sujet des divers établissements
d'enseignement du Royaume; et, si l'on veut savoir dans
quel e'prit le gouvernement de ce temps·là estimait que
dût être dirigée l'enquête qu'il ordonnait, il est nécessaire
de rdire les mémoires, signés ou non, que Colbert, suivant
son habitude, fit, en même temps, composer sur les m:l.tières. Bien que Louis XIV n'eût pas besoin qu'on le rassurât
sur le droit qu'av;lÎt la Royauté de « fixer les disciplines des
Universités» et de «veiller à la doctrine qu'on y enseigne.;
�-
202-
Colbert crut qu'il n'était pas inutile d'affirmer, une fois de
plus, le pouvoir absolu de l'État sur l'enseignement. On
démontra donc que « la souveraineté donnait aux Rays le
« droit de pouvoir eux seuls establir et fonder des Académies
« dans leurs royaumes» ; que les
Universi[é~
en France
avaient «esté toUtes establies par l'autorité du Roy .....
• quoique leur institution semble ecclésiastique ll; que
les « princes souverains... peuvent eux seuls reduire les
« Universités en certaines villes de.leur obéissance »; qu'il
• n'appartient qu'au Roy de refformer les Universités de
son royaume}) ; et qu'enfin le « souverain}) a seul le droit
" de règler le nombre des professeurs et prescrire ce qu'ils
« doivent enseigner en chasque Université, pour empescher
«
qu'on n'introduise quelque mauvaise doctrine,_ ou des
• maximes contraires 11 la religion et aux lois de l'État» .
Le droit du Roi en matière d'enseignement étant ainsi
établi, Colbert prit soin d'indiquer, dans un autre mémoire,
les réformes qu'il estimait urgentes et nécessaires; et l'on
sera, peut·être, étonné de la hardiesse. de ses projets.
« Lorsque dans le ressort d'un Parlement, fait-il écrire, il
« y aura plus d'une Université, la plus ancienne subsistera
« et les autres seront entièrement supprimées, excepté
« dans le ressort du Parlement de Paris ..... La suppression
« des petites Universités est absolument "émsaire...... ; il
• reviendra plus de bien à l'État et à l'Église de leur sup• pression que de leur réformation»; et il justifie cette
suppression par des raisons qui peuv~nt encore nous
frapper aujourd'hui, car elles sont à la fois d'ordre scolaire
et d'ordre social. Les petites Universités en soot réduites,
affirme-t-i1, à attirer les écoliers par l'indulgence scandaleuse avec laquelle elles admettent aux. degrés» lOus les
~ ignorans ll, tandis que. ceux qui ont du s~avoir aiment
�-
2°3 -
bien mieux être admis dans
(1
les Uni versités fameuses))
4
Si donc l'on veut que les grandes Université acceptent avec
gratitude des projets de • réformatiun »; si l'on veut que
les lettres de licence et de doctorat, qui permettent l'acquisition des plus hautes charges de judicature, et qui assureut
dans l'Église, à ceux qui en sont pourvus, de nombreux
bénéfices, soient la preuve de connaissances solides, d'études
sérieusement et régulièrement faites, il faut que les petites
Universités, « qui donnent les gr>des au refus des grandes>,
disparaissent sans retour. Mais il est une raison autrement
importante, une véritable raison d'État au regard de la
monarchie, qui exige la diminution dans le Royaume du
nombre des Universites. Les paysans, qui • ont plus de
bien qu'il ne leur en faut pour vivre », et qui habitent dans
le voisinage des petites Universités, n'hésitent point à y
envoyer leurs enfants, parce qu'ils «les y entretiennent facilement avec leurs propres denrées "; et ces écoliers de
l( b.lsse condition ..... qui ne sont nullement propres pour
les sciences », ou « prennent le parti de la chicane tl, ou
«(
se jettent témérairement dans le sacerdoce », alors qu'il
y a « si peu de personnes et si peu d'argent dans le com« merce, si peu qui portent les armes, si peu qui bbourent la
terre»; et bientôt, CI: s'érigeant en faux nobles l'l, ils ne
portent plus, ce qui est une injustice;leur part du « fardeau
des charges publiques ll. « C'est un grand désordre, ajoute
• l'auteur du lUémoire, qui choq ue la modération chré« tienne, laquelle oblige chascun ..... ;\ ne pas s'élever au«( dessus des droits de sa naiss~nce »J à moins J ce qui peut
arriver, qu'on n':lit« n::çu de Dieu» des dons particuliers J
et un « génie pour travailler les sciences j .
La suppression des petites Universités doit, dans la
pensée de Colberr, avoir pour conséquence, sinon la sup.
�-
2°4-
pression, au moins la transformation des « collèges de latin
qui se sont extraordinairement multipliés D, au grand détriment des vrais intérêts de l'Etat, tandis qu'on aurait dû se
préoccuper des nioyens d' « instruire la jeunesse de ce qui
peut la rendre utile au bien public D. Ces colléges, il
convient de les remplacer en partie par des écoles, ou l'on
« enseignerait seulement à lire, à écrire, chiffrer et
compter D, pendant qu'on obligerait ceux qui sont « ineptes. à «repr.endre des métiers D. Il Yaurait à faire mieux
encore. Les collèges de latinn·ont donné que« des procureurs, des greffiers, « des sergents et des cle;cs de palais,
« des prestres et des moynes '; et il en faudrait « convertir » un certain nombre « en collèges de commerce,
« de cartes marines, de pilotage, d'hydrographie, etc. -,
afin que le royaume fût « aussy savant en commerce et
arts libéraux qu'il!'est à présent en chicane _. Les collèges
actuels sont la « pépinière D des « chicaneurs», et les
chicaneurs sont la. ft ruine des communautés ». On voit
là comme un écho de la pensée de Richelieu, qui aftlrmait
que « les politiques veulent, en nn Etat bien réglé, plus
de maîtres ès-arts mécaniques que de maîtres ès-arts libéraux ,,; et l'on ne doit pas oublier que, huit ans pIns tard,
en 1675, Jacques Savary, l'auteur du traité fameux intitnlé
« le Parfait Négociant " déclarait qne « les entants, que
« les pères et mères envoyent au collège pour ètudier la
« langue latine, apprendre la grammaire, la rhétoriqne et
« la philosophie jusques à l'ige de dix sept ans ... , ne 50nt
« guère propres au commerce », attendu qu'on doit
« commencer, dès l'âge de sept à huit ans, à apprendre les
l[ les exercices nécessaires pour cette profession, c'est-a« dire, à bien écrire, bien savoir l'arithmétique, il tenir les
« les livres en partie double et simple,..... même les
• langues italienne, espagnole et allemande. •
�-
2°5 -
L'enquête fut-elle conduite par les Intendants conformément aux idées de Colbert; et se rappelèrent-ils qu'ils
étaient formellement priés de donner « leurs bons avis »,
aussi bien « sur la réformation des Universités et Collèges » que « sur la suppression qui pourrait estre faite
d'aucun d'iceux )I? On ne peut rien affirmer; mais proposer, comme le souhaitait le gouvernement du Roi, des
mesures vraiment radicales, c'était pour les Intendants
risquer de susciter dans certaines villes, qui n'auraient pas
manqué de crier qu'elles étaient ou amoindries ou spoliées,
un réel mécontentement public; et il est probable qu'ils
jugèrent suffisant, après avoir constaté l'état de leurs Universités, de soumettre au Roi de simples règlements d'ordre
intérieur, « propres », ils l'affirm;üent du moins, à faire
cesser les abus qui leur avaient été signalés. Toutefois de
fermes esprits continuèrent à demander, dans l'intérèt des
éludes et de l'État, la diminution du nombre des Universités et Collèges. Ainsi, après l'Édit de 1679, dans ses
projets de réforme " pour le restablissement des Estudes
« de droit civil et canonique dans les Universités de Tou« lause et de Montpellier », Daguesseau, intendant du
« Languedoc, écrivait au Roi qu' « il serait il désirer qu'on
« réduisit les Universités au plus petit nombre », parce
que c'était « le seul moyen d'avoir de bons sujets capables
de former de bons écoliers»; parce qu'on pourrait, de
cette façon, réunir autour de chaque chaire un plus grand
nombre d'écoliers, et susciter ainsi parmi eux « l'émulation J) et « les progrès»; enun parce qu'il serait alors
aisé d'augmenter les gages des régents qui seraient conservés, « ce qui contribuerait beaucoup à engager dans
cette profession des personnes de vrai mérite. » Ainsi
encore, en 1698, dans le mémoire qu'il" dressait..... par
�-
206-
ordre du duc de Bourgogne », le célèbre intendant du
Languedoc, Lamoignon dé Basville, ne craignait pas"
d'affirmer que le bien public exigeait que « l'on anéantît
« tous les collèges de campagne, parce que, ou les parents
fi: feraient
effort pour envoyer leurs enf.1nts aux grands
« collèges, ou ceux qui n-'en aUfaient pa.s les moyens les
« instruiraient aux professions..... , pour lesquelles leurs
• études mal faites ne sont d'aucune utilité" • Quant à la
transformation en véritables écoles d'enseig"nement spécial
de ces collèges que Basville estimait au moins inutiles, on
ne paraît même pas y avoir songé, les men.lbres dn clergé,
comme les officiers de hante et ,bonne judicature, étant
intéressés au maintien d'établissements qui donnaient uniquement satisfaction aux besoins des cla::ses privilégi~es, ct
se souciant assez peu, les uns et les :lutres, de l'ensei-
gnement que réclamaient justement ceux qui se destinaient
au « négoce ~ ct aux «arts mecaniques. » Colbert
avait, sans doute pensé qu'il trouverait chez les Inten-
dants, qui étaient sous la dépendance du Roi, plus de
décision, un plus vif sonci et une vue pin> claire des véritables intérêts dn pays; il dut reconnaître qu'il s'était
trompé, et se borna à créer, pour les futurs officiers et
matelots de sa flotte, quelques écoles d'hydrographie et un
certain nombre de « collèges de marine. »
Telles fnrent les suites de la seule enqnête qu'ait entreprise l'ancien régime sur la situation des établissements
d'instruction dn Royaume. Il est vrai que Lonis XIV
tronva, dans les rapports qui lui furent adressés à la suite de
cette enquête, les éléments de sa grande Réforme de r679
sur l'enseignement du droit; mais il aurait pu se souvenir
que Jnstinien, comme on prenait soin de le lni rappeler,
voulait qu'il n'y eût dans tout l'empire romain que trois
�-
2°7 -
centres d'études juridiques, et reconnaltre que le commerce
et l'industrie contribuant à la prospérité générale, il était
juste qu'on instituit, pOUf ceux qui voulaient s'y adonner}
des écoles spéciales, avec Ull enseignement vraiment technique.
F.
BELIN
(Article publié dans 1:1 Revltt. Îlllel'llafiolUllc. de l'Emeiglltl/ltlll
mprrieur, nO GU 15 mai 1898).
�-
~o8-
PIÈCE No 2
LETTRES PATENTES
. du Roy
EN fORME D'ÉDIT
PAR
LESQUELLES SA
MAJESTÉ
RÉGLE LE TEMPS DE L'ESTUDE DA~S LES PRINCIPES DE LA
JURISPRUDENCE, TANT DES CANONS DE L'ÉGLISE & DES LOIX
RO~IAINES,
QUE DU DROICT FRANÇOIS
Ensemble la manière que sa Majesté
entend q'J'on soit admis après lesdits Estlldes aux Degrez
de Licence et de Doctorat
DOUllùs li
S. Germain en Laye ait
IllOis
d'Avril 1679
A AIX
CHEZ CHARLES DAVID IMPRIMEUR DU ROY, DU CLERGÉ
ET DE LA VILLE
M.De.LXXIX
�-
209-
LETTRES PATENTES DU ROY
EN FORME n'ÉDIT, P....R LESQUELLES SA MAJESTÉ RtGLE LE
TEMPS DE L'ESTUDE DANS LES PRINCIPES DE LA IURISPRUDENCE,
orANT DES CA l'ONS DE L'ÉGLISE ET DES LOIX ROMAINES, QUE
DU DROIT FRAXÇOIS ; ENSEMBLE L>\ MANltlfE QUE SA MAJESTÉ
EXTEND QU'ox SOIT ADMIS APRÈS LESO. ESTUDF.S AUX DEGREZ
DE l.ICEXCE ET DE DOCTORAT. DONNtES A S. GRR~IAIN-EN-LAYE
AU MOIS O',WRIL
1679-
LOUIS, par la grâce de Dieu Roy de France et de
Navarre, comte de Provence, Forcalquier et terres adjacentes ; à tous presens et à venir, Salut. L'application que
Nous avons esté obliges de donner i la Guerre que Nous
avons soùtenuë contre tant d'Ennemis, ne nous a point
empesché de "faire publier plusieurs Ordonnances pour la
reformation de la Iustice ; A présent qu'il plaît ;\ Dieu
nous faire jOllïr d'une Paix glorieuse, Nous trouvant plus
en est:!.! que jamais de donner nos soins pOUf faire regner la
Justice dans nos Estats, Nous avons creu ne pouvoir rien
faire de plus avantageux pour le bon-heur de nos Peuples,
que de donner à ceux qui se destinent à ce rninistère les
moyens d'ncquérir la Doctrine et ln clpncité nécessaire, en
leur imposant la nécessite de s'instruire des principes de la
Jurisprudence, tant des Canons de l'Eglise et des Loix
Romaines, que du Droit François ; ayant d':lilleurs
reconnu que l'incertitude des Iugemens, qui est si préjudiciable;\ la fortune de nos sujets, provient principalement
de ce que l'estude du Droit civil a esti: presque entièrement
negligée depuis plus d'un siècle dans toute la France, et
que la profession publique en a esté discontinuee dans
I4
�-
210-
l'Université de Paris: Sçavoir faisons que Nous pour ces
causes et autres à ce nous mouvans, de l'avis de nastre
Conseil, et de nostre certaine science, pleine puissance et
autorité Ruyale, avons dit, statué, et ordonné, disons,
statuons, et ordonnons par ces Présentes signées de nastre
O1alO.
l
Que doresnavant les Leçons pnbliques dn Droit Romain
seront restablies dans l'Université de Paris conjointement
avec celles du Droit canonique, nonobstant l'article 69 de
l'Ordonnance de Blois et autres Ordonnances, Arrests et
Reglemens à ce cOlllraires, ausquels avons derogê à cet
égard.
II
Qu'à commencer à l'ouverture prochaine qui se fera des
Escoles suivant l'nsage des lieux, le Droit canonique et
civil sera enseigné dans toutes les Universites de nostre
Royaume et Pays de nostre obeïssance où il ya Faculté Je
Droit, et que dans celles
ou
l'exercice en auroit esté
discontinué, il y sera restably.
III
Et afin de renonveller les Statuts et Reglemens tant de la
Faculté de Paris que des autres, et de pourvoir à la discipline desdites Facultés, à l'ordre et distribution des Leçons,
et à l'entretien des Professeurs; Voulons et ordonnons
qu'après la publication qui sera faite des présentes, il sera
tenu une AS$emblée dans chacune desdites Facultés en
présence de ceux qui auront ordre d'y assister de nostre
part, pour nous donner avis sur toutes les choses qui
�-
21t -
seront estimées utiles et nécessaires pour le restablissement
des dites es!Udes du Droit canonique et civil.
IV
Enjoignons aux Professeurs de s'appliquer particulièrement à ("ire lire et ("ire entendre par leurs Escaliers les
textes du Droit civil, et les anciens Gnons qui servent
de fondement aux libertés de l'Eglise Gallicane.
v
Defendons il toutes personnes "utres que lesdits Professeurs d'enseigner et fitire leçon publiquement du dit Droit
canonique et civil à peine de trois mille livres d'amande
applicable moitié aux Professeurs, et l'autre moitié à nostre
profit, d'estre déchens de tous les degrés qu'ils pourraient
avoir obtenus, et d'estre declarez incapables d'en obtenir
aucun à l'avenir; ce que Nous voulons avoir aussi lieu
contre cenx qui prendroient les leçons desdits particuliers.
VI
Declarons que nul ne pourra obtenir aucuns degrés, ny
Lettres de licence en Droit canonique ou civil dans aucune
desdites Facultés de nostre Royaume et Pays de nostre
obeïssance, qu'il n'ait estudié trois années entières à compter
du jour qu'il se sera inscritsur le Registre de l'une desdites
Facultés, qu'il n'ait assisté à deux leçons différentes par
jour pendant lesdites trois années, et qu'il n'ait escrit ce
qui sera dicté par lesdits Professeurs; desquels il sera tenu
de prendre à la fin desdites trois années les attestations, et
de les faire enregistrer au Greffe de la Foculté dans laquelle
il aura estudié.
�-
212 -
VII
Ordonnons que ceux qui voudront prendre les degrez
scront tenus après deux ans d'estude de subir un examen
particulier; et s'ils sont trouvez suffisans et capables, ils
soustiendront un acte publiqnement pendant denx henres
au moins,
estre receus Bacheliers; et pour obtenir les
Lettres de licence, ils snbiront un second examen à la fin
pOUf
desdites trois années d'esrude, après leqnel ils sonstiendront un acte pnblic et respondront tant du droit canonique que civil pendant trois heures an moins,
VIII
Que ceux qui voudront estre Docteurs dans lesdites
FacuItez seront tenus de soûtenir un troisième acte un an
après celuy de Licence, et de respondre pendant quatre
heures sur différentes matières de l'un et l'autre Droit.
IX
A l'égard des Ecclesiastiques qui ne voudront obtenir les
degrez qu'en Droit Canon, ils pourront seulement respon·
dre du dit Droit, sans neanmoins que ceux qui voudront
requerir des Benefices en vertu de leurs degrés puissent
prétendre que lesdites trois années d'estude soient suffisantes au préjudice du temps requis par les Concordats et
Arrests, ausquels nous n'entendons deroger;\ cet égard.
x
Voulons que dans chacune desdites ElCultés il soit tenu
des Assemblées des Professeurs, Docteurs et Aggrégés, à
certains jours prescrits, pour recevoir les Suppliques de
ceux qui voudront prendre les degrez, pour leur donner
�-
21 3
-
des Examinateurs et Presidens, et particulièrement pour
donner leur voix par scrutin pour l'admission des Bacheliers, Licentiés ou Docteurs qui auront soûtenu, lesquels en
cas d'incapacité seront renvoyés pour esrudier pendant six
~ois ou un an; et sera procédé au dit scrutin par lesdits
Professeurs Docteurs et Aggregés J qui auront assisté
ausdits actes, avec toute la rigueur et exactitude requise,
J
dont nous chargeons leur honneur et conscience.
XI
Defendons tres-expressement
manquer à leurs Leçons sous
assister ausdits actes, lesquels se
destinées, à tels jours et heures
rompre l'ordre desdites Escoles.
ausdits ProCesseurs de
pretexte de presider ou
feront dans les Sales à ce
qu'ils ne puissent inter-
XII
Defendons pareillement ausdits Professeurs de dispenser
qui que ce soit des Reglemens, ny de donner les Attestations deo années d'estnde qui ne soient très-véritables, à
peine COntre lesdits Professeurs de privation de leurs
chaires, et contre ceux qui se serviroient desdites dispenses
et fausses Attestations d'estre decheus de leurs degrés, et
déclarés incapables d'en obtenir.
XII!
Pour exc iter d'autant plus lesdits Professeurs :\ faire leur
devoir, Voulons et ordonnons que ceux desdits Professeurs qui auront enseigné pendant vingt années soient
receus dans toutes les Charges de Judicature sans examen,
et que l'ancien de chacune desdites Facultez après avoir
enseigné vingt ans entiers ait entrée et voi)< délibérative
�-
21 4 -
dans l'un des Sieges, Baillages ou Presidiaux en vertu des
Leteres que nous luy en ferons expedier.
XIV
Et afin de ne rien omettre de ce qui peut servir à la
parf.,ite instruction de ceux qui entreront dans les Charges
de Judicature, Nous voulons que le Droit François contenu
d.lns nos Ordouuances et dans les Coûtumes soit publiquement enseigné; et à cet effet nous nommerons des Professeurs qui expliqueront les principes de la Jurisprudence
Françoise, et qui en ferom des Leçons publiques, après que
nous aurons donné les ordres nécessaires pour le restablis- .
sement de Facultés de Droit canonique et civil.
XV
Et parce qu'il importe de pourvoir à ce que nul par
artifice ou autrement ne puisse estre dispensé d'étudier
pcndall' les années prescrires par nostre presente Déclaration, avec l'assiduitl: que Nous désirons; Voulons que
ceux qui étudieront dans toutes les Universitez de nosere
Royaume soient tenus de s'inscrire de leur main quatre fois
par an, dans un Registre qui sera pour cet effet tenu dans
chaque Université, et d'écrire aussi de leur main la première fois le jour qu'ils auront commencé d'étudier, et les
autres fois qu'ils ont continué leurs études; Outre lequel
Registre seront tenus tous les trois mois des cayers où
lesdits Escoliers écriront aussi de leur main la mesme chose
que sur les Registres: lesquels cayers seront envoyez par
le Greffier des Universitez aux Officiers du Parquet de nos
Parlemens, dans le Resson desquels sont situées lesdites
Universitez, ainsi qu'il s'est pratiqué cy-devant à l'égard
des Universitez du Ressort du Parlement de Paris; Deffen-
�2T5
-
dons à nos Advocats et Procureurs generaux de viser
aucunes Licences qu'ils n'ayent auparavant verifié que ceux
qui les Ont obtenuës ont actuellement étudié le temps porté
par nostre Déclaration. A l'égard de ceux qui auront obtenu
des Licences dans une Université qui ne sera pas du
Ressort du Parlement où il voudront estre receus Advocats,
seront tenus de rapporter une Attestation en bonne forme
des Officiers du Parquet du Parlement dans le ResSort
duquel l'Université, dont ils auront obtenu les Licences
sera scituée, portant qu'ils se sont inscrits sur les fueilles
de ladite Université, et qu'ils ont accomply le temps
d'étude porté par nQstre presente Declaration, autrement
deffendons à tous Advocats de les présenter au serment
d'Advocat, et à nos Cours de les recevoir, et declarons
leurs receptions nulles.
XVI
Ordonnons que les matricules d'Advocat seront inscrites
et expédiées sur le dos des lettres de Licence, lesquelles
seront visées par nos Ad\'ocats et Procureurs général'lX, et
que ceux qui youdront entrer dans les Charges de Judicature seront tenus après avoir presté le serment d'Advocar, d'assister assiduëment :lUX Audien~es des Cours et
Sièges où ils feront leut demeure pendant deux ans au
moins, et d'en prendre les :tttestations en bonne forme
chaque année, tant de nos Advocats que du BaslOllnier, ou
Doyen des Advocats.
XVI!
Que les Attestations.lu temps d'étude deuëment enregistrées au Greffe desdites Facultez, les Lettres de Bachelier
et de Licentié endossées du serment d'Advocat, et les
�-
216 -
Certificats d'assiduité aux Audiences pendant deux années,
seront attachées sous le contrescel de toutes les Provi.ïions
des Charges de Judicature; dans lesquelles en outre il sera
mis une cbuse expresse que ceux qui n'auront pas satisfait
à. nostre présente Déclaration seront sujets aux mesmcs
peines que ceu" qui ont des parens au Degré prohibé par
l'Ordonnance, ou n'ont pas l':ige prescrit par icelle, Vou101is mesme que nos Procureurs généraux ou leurs
Substituts puissent, en cas que l'on doute du contenu
desdites Attestations, Lettres et Certificats, requérir d'office
vérification en estre f;.lite à leur diligence.
XVIII
Enjoignons à toutes nos Cours et Sièges de vacquer à
l'avenir avec ~oin et exactitude à l'examen des Officiers
qui s'y présenteront pour estre reCClIS, leur deffèndons d'en
recevoir deux en mesmc temps, et ordonnons que les
Compagnies seront tcnuës de s'assembler ;\ huit heures
précises du matin, ou:\ Jeux heures :lpr~s llliJy, en cas de
surcharge d'affaires set:icment pOlir pro..:~d~r :lLlsdits
examens et exceptions: et qu'au mesme temps que l'on
donnera la Loy, ou qu'clle sera portée dans les autre,
Chambres, il sera député nombre suffisant en chacune
desdites Compagnies, et denx Conseillers au moins de
chaque Chambre dans les Compagnies, où il y en iura
plusi:urs, pour disputer contre l'officier qui sc présentera
tant sur la Loy que sur les fortuites, et sur la Pr.ltique.
XIX
Et considhant que plusieurs personnes sans avoir fait
aucune étude de Droiet, ayans suivant la pratique ordinaire- obtenu des Lettres de Liçence, ensuite presté le
�-
21 7
-
serment d'Advocat, il ne seroit pas convenable au bien et
à l'administration de la justice qu'ils pûssent estre admis
aux Charges de judicature sans avoir acquis les connois·
sances nécessaires pour ce ministère:.:; Voulons et Ordonnons que nonobstant lesdites Lettres de Licence et Matricule d'Advocat, ceux qui mudront entrer dans lesdites
Charges de judicature soient tenus sçavoir ceux qui au
premier jour de la présente année auront eu moins de
vingt ans accomplis de faire leurs etudes de Droict pendant
le temps porte par nostre présente Declaration, de subir
les examens, et soûrenÎr des actes pour obtenir de nouvelles Licences el Matricules d'Advocat, et satisfaire ,\ tout
ce qui est porté par nostred. Déclaration; Et ceux qui se
::;crant trouvez dans un âge au delà desdits vingt ans
accomplis, d'assister assiduëment et sans aucune intermission aux Audiences des Cours et Sieges de leur
demeure, pendant quatre années consécutives, si tant il
leur en reste pour parvenir à l'âge conv.cnable pOUT être
pourveus desdites Charges de judicature; et qu'il l'egard
de ceux qui n'ont l'oint obtenu lesdites Lettres de Licence,
ui l'resté le sermenr d'Advocat, ct qui seront trop âgez
pour employer les années prescrites par nostre presente
Declaration jusques à ce qu'ils puissent entrer en Charge,
ils soient tenus dans un mois du jour ·de la publication
desdites Présentes, de representer leur extrait baptistaire
pardevant le Juge ordinaire de leur domicile, de le bire
enregistrer au Greffe de la Faculté de Droict, dans laquelle
ils voudront étudier, et d'employer le temps qui leur reste
jusques il ce qu'ils puissent estre pourveus des Charges de
judicature, tant :\ assister aux Audiences des Cours et
Sièges où seront scitllées lesdites Facultez, qu'à prendre
deux Leçons publiques par jOllr 'u Illoins, pour ensuite
�-
218-
ebienir les Degrez de Bachelier er de Licentié, suivant les
intervalles qui seront reglez Il proportion de leurs âges.
xx
En conséquence, deffendons dès-Il-présent à toutes les
Facultez de Droict du Royaume et Pays de nostre obeïssance
de délivrer aucunes lettres de Licences en Droit canonique et civil, et à nos cours de recevoir qui que ce soit au
serment d'Advocar que conformément 11 nostre présente
Déclaration; Ordonnonsà cet effet, que les registres desdites
Facultez de Droiet seront clos et paraphez par les Lieutenans generaux des Sièges dans le Ressort desquels lesdites
Facultez sont situées, en présence des Substituts de nos
Procureurs generaux esdits Sièges; et qu·il en sera usé de
mesme des Registres des Matricules des Advocats par un
des Conseillers de nos Cours de Parlemen t qui sera Il ce
commis aussi, en présence de nos Procureurs generaux en
icelles, Je tout aussi-tost que la Presente Declaration sera
publiée dans nosdites Cours, et aura esté envoyée dans les
Baillages et Seneschaussées: desquels Registres des Facultez
de Droict et des Matricules d'Advocals, ainsi clos et paraphez, nosdits Procureurs generaux et leurs Substituts
chacun endroit soy, envoyeront incessamment des Copies
figurées et collationnées par les Lieutenans generaux des
Sieges et Conseillers de nosdires Cours qui les auront paraphez, Il nostre tres-cher et Féal le sieur LE TELLIER, chancelier de France. Si DONNONS EN MANDEMENT à nos Amez et
Féaux les Gens tenans nostre Cour de Parlement de
Provence, Baillifs, Seneschaux, et tous autres nos Justiciers
er Officiers qu'il appartiendra, que ces Presentes ils ayen!
à enregistrer J et le contenu en icelles faire entretenir,
garder et observer selon leur forme et teneur, sans y contre-
�-
21 9
-
venir ni souffrir qu'il y soit contrevenu en quelque sorte et
manière que ce soit: CAR TEL EST NÔTRE PLAISIR. Et afin
que ce soit chose ferme et stable à toûjours, ous avons fait
mettre noslre Scel à cesdites Presentes. DONNE à S. Germain
en bye au moÏ5 d'Avril l'an de grace 1679. Et de nôtre
Regne le Trente sixième. Signé LOUIS. Et plus bas: PAR
LE Roy Comte de Provence. ARNAULD. Et à costé Visa,
LE TELLIER.
Extrait des Registres d" Par/emellt
YEU par la Cour les Chambres assemblées, les Lettres
Patentes du Royen forme d'Edit, par lesqnelles Sa Majesté
regle le temps de l'Estude dans les Principes de la Jurisprudence, tant des Canons de l'Eglise et des Loix Romaines,
qne du Droict François; Ensemble la manière que Sa
Majesté entend qu'on soit admis après lesdits Estudes aux
Degr"z de Licenc" et de Doctorat: Donnees à Saint Germain en Laye au mois d'Avril r679. Signé LOUIS, Et plus
bas: Par le Roy Comte de Provence, ARNAULD, scellées de
cire verte. La Requeste du Procureur General du Roy,
tendante à ce qu'il plaise à la Cour proceder à l'enregistrement de l'Edit, ses conclusions : Ouy le rapport de
M' Charles de Lombard de Gourdon, Marquis de Montauroux, Conseiller du Roy, Doyen en la Cour, Commissaire:
Tout cOllsideré. DIT A ESTE, que la Cour les Chambres
assemblées, a Ordonné et Ordonne que ledit Edit sera
registré ez Registres de la Cour, pour estre gardé et exécuté
suivant sa forme et teneur, et qu'Extraits seront expediés
au Procureur General du Roy pour estre envoyés aux
Seneschaussées, pour y estre registrés, gardés et observés
aussi selon leur forme et teneur. PUBLIÉ à la Barre du Parle-
�-
220-
ment de Provence, seant;\ Aix le sixième Juin mil six cens
soixante dix neuf.
Collationné,
IMBERT.
PIÈCE N° 3
(1680)
ARTICLES PROPOSÉS EN PRÉSENCE DE Mg' ROUILLÉ,
CHEVALIER
CO~!TE
SES CONSEILS,
DE MILLAU, CONSEILLER DU ROI EN
MAITRE DES REQUÊTES ORDINAIRES DE
SON HOTEL ET INTENDANT DE LA JUSTICE, POLICE ET
FINANCES EN CE PAYS DE PROVENCE,
CO~IMISSAIRE
LE RÉTABLISSEMENT ET RÈGLEMENT DES
Dl\OlT CANONIQUE ET CIVIL
CETTE
VILLE
D'AIX,
EN
POUR
ÉTUDES DU
DANS LA FACULTE
DE
EXÉCUTION
DES
LETTRES
PATENTES DE S. M. DU MOlS D'AVRIL
1679
ET ARRÊT
DU 12 SEPTEMBRE SUIVANT.
l
Premièrement que les
professeurs commenceron t
tous les ans leurs leçons en droit canon et civil il la SaintLuc précisément suivant le Statut et !'Us.1ge et finiront à
SIX
la veille de la Saint-Jean.
II
Ils entreront tous les jours, ;\ la réserve .des fêles el des
jeudis; ils dicteront et expliqueront durant une heure
entière, et ensuite ils exerceront leurs écoliers pendant \lne
�-
221 -
demi-heure par répétitions et disputes, et leur feront faire
des exercices publi.:s sur des thèses le plus souvent qu'il se
pourra, même dans la première année.
III
Ils feront six leçons par jour, savoir: quatre la matinée
par quatre différents professeurs, et deux l'après-diner dans
la dosse à ce destinée et dans celle de la théologie avant
ou après celle du professeur en théologie, dont ils s'accommoderont entre eux, demeurant la pins haute salle de la
dite Université libre pour faire les actes publics, suivant la
déclaration du Roi, article onze.
IV
Et d'autant que les professeurs, par la création de leurs
charges, sont attachés à certaines matières, ils se règleront
entre eux de celles qu'ils doivent lire et enseigner dnrant
le conrs de l'année, chacun selon leur institution, lesquelles
matières ils mettront au catalogue gui se f.1it tous les ans le
jour de la Saint-Luc à l'onvertnre du collège, après tontefois qu'elles auront été communiquées an sieur primicier
et recteur de la dite Université à la manière accoutumée, et
feront lesdits professeurs le choix desdites matières suivant
leur rang, établissement et ancienneté.
V
Le jour de la Saint-Luc, lesdits professeurs se rendront
en la maison du primicier en robe avec leurs chaperons,
pour de là l'accom pagner en masse en l'église métropolitaine Saint-Sauveur et en l'Université, après avoir assisté
à la grand'messe pour faire l'ouverture des écoles suivant
le Statut et l'Usage.
�222
VI
Les écoliers qui étudieront actuellement en philosophie
ne Fourront prendre les leçons du droit ni en obtenir les
attestations.
VII
Nul écolier ne pourra prendre des degrés en une faculté
qu'il n'aie étudié au moins une année continue et quand
un écolier aura été refusé ou remis à étudier, il ne pourra
obtenir ses degrés en une autre faculté qu'en celle où il
aura été refusé ou différé, à peine de nullité.
VIII
Les seuls professeurs feront les leçons publiquement,
suivant et conformément à la Déclaration du Roi, article 5.
IX
Le Recteur primicier visitera les écoles de l'Université
pendant les lectures des professeurs au moins une fois le
mois, et tiendra la main à l'observatiou des Statuts et
Déclaration de S. Majesté, qu'il fera lire annuellement à
l'ouverture des écoles, afin que les professeurs et les écoliers fassent chacun leur devoir.
X
REGISTRE DES INSCRIPTIONS
Le Registre des inscriptions ordonné par les articles 6 et
15 de la Déclaration ne pourra être tenu que par le greffier
de l'Université, et les inscriptions seront faites dans l'Université, en présence de deux professeurs ou d'un d'iceux
sous lequel l'écolier étudiera actuellement; Et les pro-
�-
223 -
fesseurs feront les attestations du temps des études après
la troisième année portée par la Déclaration; et ceux qui
voudront s'en servir les feront enregistrer dans le même
registre, conformément à la Déclaration, et l'enregistration
sera signée par celni des professenrs qni aura donné la dite
attestation.
Xl
EXAMEN PARTICCLIER
Cet examen sera t,it par trois professenrs par tonr et par
le pril11icier nouvellement soni de charge, sans néanmoins
qu'il puisse précéder en ce rencontre l'ancien des professeurs, mais aura toujours la seconde place audit examen,
quoiqu'il fût moins ancien que les antres deux professeurs.
El pour leurs droits ils auront deux livres chacun, une
livre pour le bedeau et une livre pour le trésorier sorti de
chorge, qui se chargera de b consignation pour en foire la
distribution lors de l'exomen, sans qu'il puisse opiner.
XII
FORME DE L'ACTE DE BACCALA UREA T
Après que l'aspirant aura été approuvé à l'exomen, il se
présentera au primicier après le quinze mars de la seconde
année d'étude, qui lui assignera un jour de jeudi pour tenir
l'assemblée, bquelle sera composée des officiers ordinaires,
savoir: du primicier acteur et trésorier, des douze anciens
de la Faculté comme aussi des profe.seurs. En bquelle
assemblée seront assignés par l'allcien des douze deux
points, l'un sur les Décrétales et l'autre sur le Code, à
l'ouverture du livre, sur lesquels l'aspirant dressera ses
théses pour être soutenues publiquement quatre semaines
�-
224-
après pendant deux heures, dans la salle de l'Université, en
présence du sieur primicier, de trois professeurs par tour,
outre le cathédran, de trois des douze anciens par t<>ur. de
1'3cteur et du trésorier, et de deux argumentants dont aura
éte f.,it élection lors de l'assemblée aussi par tour. Et à
dtt.,ut d'iceux seront commis par le primicicr; tous lesquels,
à
la réserve du c:tthédran, opineront p:u scrutin suivant la
déclaration; et pourront en outre tous autres docteurs et
professeurs argumenter et proposer contre les aspirants
sans aucuns droits à lem égard.
XIII
FORME DE LA LICENCE
Pour obtenir les Lettres de licence, les Jspirants subiront
nn second examen dans la troisième annee au temps et en
la forme ci-dessus prescrite JU premier ex"men. Et pour
l'acte public il sera fait à la manière ordinaire des docteurs
non agrégés, qui est que raspirant, après qu'il aura été
reçu bachelier, et au second examen, il se présentera au
primicier gui lui assignera un jour de jeudi l'our lui
donner les points dans la chapelle après la messe par les
.deux plus anciens des douze de la Faculté sm le droit canon
et civil, ad aper/lIralll libri, suivant le statnt. Sur lesguels
points seront dressées des thèses pour être soutenues
quatre semaines après publiquement pendant trois jours
dans la dite salle, en présence du chancelier, ou en son
absence du vice-chancelier, du primicier et officiers, des
douze anciens, comme aussi des six professeurs. Et il Y
aura, en outre, quatre argument31HS par tour qui se seront
trouves il la chapelle lors de la dalion des points. Et en
défaut d'iceux le primicier les commettra, et le bedeau leur
�-
225-
portera la matière et tous opineront par scrutin et par ordre
d'ancienneté. Et pourront tous autres docteurs argumenter
s.ns aucun droit à leur ègard.
XIV
fORME DU DOCTORAT
Pour obtenir le degré de docteur, la mème chose sera
pratiquée dans la qu.trième amiée, fors qu'il n'y aura
point d'examen particulier. Et J'aspirant qui aura été reçu
bachelier et licencié se présentera au primicier qui lui assignera un jour feriat pour lui donner les points dam la
chapelle, par les deux plus anciens des douze, sur le droi t
canon et civil, ad aperlllralll libri, qu'il expliquera, et sur
lesquels seront aussi dressées des thèses pour étre soutenues
après publiqnement; Et répondra pendant qnatre heures sur
différentes matières de l'un et de l'autre droit, suivant
l'article 8 de la Déclaration. Et, outre ledit chancelier ou
vice-chancelier, le primicier et officier, les douze anciens et
les six professeurs} assisteront :\ l'acte vingt-quatre docteurs
.grégés qui seront appelés à tour de rôle suivant le règlement de l'année r620; et tous donneront leur voix par
scrutin sur l'admission ou renvoi de l'aspirant. Et pourront
aussi tous autres docteurs assister et disputer comme dessus
sans droit à leur égard.
XV
A l'égard des ecclésiastiques qui ne voudront obtenir les
degrés qu'en droit canon. ils pourront seulement répondre
dudit droit, suivant l'article 9 de la Déclaration.
XVI
Les droits de la fuculte seront réglés et reçus à l'avenir
1\
�-
226-
suivant le tableau imprimé qui a toujours demeuré chez le
trésorier de l'Université, n'excédant la somme de trois cent
trente livres pour les trois actes à ce compris les examens,
savoir pour chaque examen dix livres; pour le baccalauréat
(acte) trente trois livres cinq sols; pour l:t. licence quatre
vingt dix sept livres, et pour le doctorat cent soixante dix
neuf livres quinze sols, sans que l'on puisse exiger ni
recevoir plus grands ou autres droits, et suivant le régie·
ment la distribution qui en sera faite par la dite faculté
sans que l'on puisse recevoir ni exiger plus grands ou
autres droits. Et les enfants et petits-fils des docteurs
agrégés de la dite Université ne paieront que la moitié des
dits droits aux trois actes, suivant et conformément au
règlement de l'année 1620.
XVII
Et pour empêcher à l'avenir les suites de la trop grande
facilité qui s'est trouvée jusqu'à présent d'admettre aux
degrés les sujets du roi dans les Universités d'Avignon et
d'Orange, Sa Maje.té sera très humblement suppliée de
déclarer que ceux qui auront pris leurs degrés dans lesdites
Universités d'Avignon et d'Orange ne pourront être reçus
avocats ni postuler pardevant les cours et autres tribunaux
de b province, ni exercer aucunes charges de judicature
qu'ils n'aient satisfait au contenu de la dite Déclaration.
Fait, arrêté et publié dans la grande salle de l'Université,
en la présence du seigneur intendant par la dite f.lculté
assemblèe à cet effet ce jourd'hui mardi 20 fèvrier 1680.
Signé Rouillé, Borrellon prirnicier rectenr, Aymard, Calquier, De Corrnis, de Julianis député, Jorna député,
Columbi député, Peissonnel député, Azan député, H. Burle
premier et ancien professeur du roi en la faculté de droit,
�-
227 -
Jaubert docteur régent et professeur du Roy du droit canonique, J.-B. Reboul régent et professeur du Roi des Institutes, de Bonlils professeur de l'Université, F. Reboul
professeur és droits, Cabasso!e trésorier de l'Université
royale de la ville d'Aix.
Extrait des Registres dl< Conseil d'Élat
Vu par le Roi étant en son conseil, les lettres patentes
en forme d'édit du mois d'avril r679 pour le rétablissement
des études du droit canonique ft civil
Le Roi étant
en son conseil a ordonné et ordonne que les dits arricles
seront ajoutés aux anciens statuts et règlements de la dite
faculté, lesquels au surplus seront observés ainsi que par le
passé en ce qu'ils ne sont contraires aux dites'Icttres patentes
du mois d'avril r679 et auxdits articles, lesquels ensemble
ce présent arrêt S. M. mande et ordonne au dit sieur
Rouillé de faire enregistrer en sa présence ès registres de
la dlle laculté pour être exécutés, selon leur f"nneetteneur.
Fait au Conseil du Roi S. M. étant venue ;\ Fontainebleau ce demier jour de mal' 1680.
Signé:
COLBERT.
Extrait des Registres dl< COl/seil d'État
Veu par le Roy estant en son Conseil, les lettres Patent.,.
en forme cl'Edit du mois d'avril r679 pour le rétablissement
des Leçons ùu Droit canonique et civil, même le troisième
article d'iceluy, par lequel, afin de renouveller les Statuts
et Règlements, tant de la Facnlté de Paris que des autres,
�-
228-
et de pourvoir i la discipline desd. Facultés et i l'ordre e.t
distribution des leçons, Sa Majesté aurait ordonné qu'après
la publicatio'n qui serait faite du dit Edit il serait tenu une
assemblée dans chacune desd. Facultés, en présence de
ceux qui auraient ordre d'y assister de la part de Sa Majesté,
pour lui donner avis sur toutes les choses qui seraient
estimées utiles et nécess.ires pour le rétablissement du
Droit c:.1nonique et civil. Arrest du Conseil rendu
S. Majesté y estant, le I2 m , septembre du dit au r679, par
lequel S. Maj. aurait commis et député le sieur Rouillé,
conseiller du Royen ses Conseils, maistre des Requestes
ordinaire de son hôtel, intendant de la Justice, Police et
Finances en Provence, pOUf, conformément et en exécution du dit Edit, convoquer une et plusieurs fois, et du
jour qu'il estimera i propos, l'assemblée de la Faculté de
Droit de l'Université d'Aix, pour, en sa présence, aviser
aux moyens qui seraient estimés utiles et nécessaires pour
le rétablissement des Leçons du droit canonique et civil, la
discipline de la Faculté, et l'ordre et distribution des dites
leçons, pour ensuite y être pourvu par Sa Majesté, sur
l'avis du dit sieur Rouillé, ainsi que de raison. Veu par
Sa Majesté les articles proposés, en présence du dit sieur
Rouillé, dans l'assemblée de la Faculté de droit d'Aix,
tenue en exécution du dist arrêt le 20 février r680. Tout
considéré le Roy estant en son Conseil a ordonné et
ordonne que les dits articles seront ajoutés aux anciens
Statuts et Règlements de la dite Faculté de droit, lesqnels
au surplus seront observés ainsi que par le passé, en ce
qu'ils ne sont contraires aux dites lettres patentes du mois
d'avril 1679, et aux dits articles, lesquels, ensemble le
présent arrest, Sa Majesté mande et ordonne au dit sieur
Rouillé de faire enregistrer en sa présence ès registres de
�-
229 -
b dite Faculté, pour être exécutés selon leur forme et
teneur.
Fait au Conseil du Roy, Sa Majesté y estant, tenu à
FOIllainebleaule demier jOllr de may 1680.
S igllé : COLBERT.
Louis, par b Gràce de Dieu, Roy de France et de
Navarre, comte de Provence, Forcalquier et Terres
adjacentes, à notre amé et Féal conseiller en nos conseils,
maître des Requestes ordinaire de notre Hostel, et Intendant de la Justice, Police et Finances en Provence, le
sieur Rouillé, Salut. Par l'arrêt ce jourd'huy rendu en
notre Conseil d'Estat, nous y estant, dont l'extrait est cyattaché sous le contre-scel de notre Chancelerie, Nous
avons ordonné que les anicles proposés en votre présence
dans J'assemblée dela Facnlté de droit de notre ville d'Aix,
en exécution de l'arrest de Notre Conseil du t2 septembre
1679 serolll ajoutés aux anciens Statuts et Règlements de
la dite Faculté; et désiralll que le tout sone son plein et
entier effet, pour ces causes, Nous
VOllS
mandons et
ordonnons par ces présentes signées de notre main, que
VallS ayez à faire enregistrer les dits statuts avec les dits
anicles ajoutés et le présent arrest en votre présence ès
Registres de la dite Faculté d'Aix, pour être exécutés selon
leur forme et teneur. Et commandons au premier notre
Huissier ou Sergent sur ce requis de faire pour raison de ce
tOllS actes de Justice requis et nécessaires, sans pour ce
demander autre congé ny permission, car tel est notre
pbisir. Donné 11 Fontainebleau le dernier jour de may l'an
de grâce mil six cent quatre-vingts, et de nostre Règne le
trente huitième. Signé: LOCls; et plus bas, par le Roy
�-
23° -
comte Je Provence, COLBERT, et scellé du Grand Sceau en
circ jaune.
il Du dOl/tieme septembre t680, assemblé le Collége et
Uni\'ersité de cette ville d'Aix, dans la salle J'icelle, les
billets ayant été portés pro 1legoliis par mandement de
Monsieur maistre ARNOUX BORRELLON, docteur ès droits,
advocat en la cour, Primicier et Recteur; à laquelle
assemblée ont été présents Monsieut maistre CESAR DE
GUERIN, docteur ès droits, advocat en la Cour et vice-chan-
celier, le dit sieur Primicier
J
et Messieurs François
d'Aymar, Balthazar Geoffroy, docteursès droits, advocats en
la Cour, FRANÇOIS CHA PART, docteur ès dtoits, advocat en la
Conr et professetlr royal, JEAN-BAPTISTE DE BONFILS, doctenr
ès droits, advocat en la Cour et professeur, Honoté Coste,
docteur ès droits, advocat en la Cour J Pères Jean-Augustin
Capelle, religieux de J'ordre Je saint Augustin, Ange
Arbaud et François Mille, religieux de l'ordre des Servites,
docteurs en sainte Théologie, JEAN-ANTOINE JAUBERT,
docteur ès droits, advocat en la Cour ct projes;eur royal,
JEAN-BAPTISTE REBOUL, conseiller Ju Roy, substitut de
Monsieur 10 Procureur Général du Royen la Cour de
Parlement, et professetlr roylll, JEAN-JOSEPH CABASSOL, docteur ès droits, advocat en la Cour ct Trésorier, FRANÇOIS
REBOUL, docteur ès droits, odvocat en la Cour et professeur,
JOSEPH-GASPARD FABRY, docteur ès droits, advoc.1t en la
Cour, acteur, Jacques Buisson, docteur ès droits, aclvocat
en la Cour, Père Joseph Pigenat, docteur en sainte Théo-
logie, religieux de l'ordre de saint Augustin.
A loquelle assemblée serait venu le sieur de GAMERY,
secrétaire de Monseigneur RoulLet, chevalier, comte de
�-
23 1
Meslay, conseiIler dn Royen ses Conseils, Maître des
Requestes de son Hostel, et intendant de la Justice, Police
et Finances en Provence, lequel aurait fait sçavoir à la dite
assemblée que le dit seigneur Intendant lui avait envoyé
l'arrest du Conseil d'Estat, qui antorise et confirme les
articles dressés en e"écution de la déclaration de Sa
Majesté dn mois d'avril t679, avec les Lettres d'attache et
un original des dits articles, ayant, le tout remis sur la
table, demandé acte de la dite remission, et extrait de la
dite délibération qui sera f.1icte, pour lui servir de décharge
envers le dit seigneur Intendant. Lecture faite par le
Secrétaire de la dite Université, tant des dits articles, arrest
du Conseil que Lettres d'attache. Le sieur Fabry acteur
aurait requis l'enregistrement du tout, pour estre gardé et
exécuté selon sa forme et teneur.
L'assemblée, d'un
commun consentement et sans discrep:mce, en concédant
acte au dit sienr de Gamery de la rémission par luy présentement faite, a résolu et délibéré que les dits articles seront
enregistrés ès Registres de la dite Faculté de Droit,
ensemble le dit arrest du Conseil et Lettres d'attache, pour
estre le tout garde, observé et exécuté selon sa forme et
teneur, conformément au dit arrest.
(Pièce tiree du cabinet de M. P. Al'baud).
�-
232 -
PIÈCE N° 4
TABLEAU
GENERAL
POUR LA CONSIGNATION DE TOUS LES ACrF.S QUI SE FONT
DANS L'UNIVERSITt ROYALE DE LA VI.LLE O· AIX EN PROVENCE
A Aix, chez Estienne Raize et la veuve de Jean-B:1ptiste Roize
imprimeurs du Roi et de l'Université. - M.DC.LXXXIII
Consignation des Actes en Théologie, pour les agrégés
payant tous les droits.
Examen. Il faut remarquer que toutes les consignations
des actes qui se rendent à J'Université se doivent faire parde-
vant le sieur Trésorier actuellement en c1l:1rgc, à la réserve
de la consignation des examens qui sc font pour les actes
en la Faculté de; Loix, car cette consignation sc doit faire
pardevant l'ancien Trésorier.
Baccalattréat. La consignation pour 1';\cle de Baccaburéat
en Théologie est de quarame livres neuf sols.
DlSTRIBUTIO~
:
A la bourse du collège. .
A M' le Primicier, compris le droit de boëte
A trois de Mn les douze, pris par tour,
deux livres l chaCl:".
A M' l'Acteur. . .
A M' le Trésorier. .
Au Docteur Régent.
Aux deux argument:lnts une li,'. dix s. à
chacun. . .
1
•
1
•
•
1
•
•
•
•
s1.14 s .
7
6
2
2
2
S
�-
233 -
Aux deux examinateurs deux livres à chacun
4
Au greffier pour son assistance deux livres
et pour la dresse des Lettres deux livres,
fOUl • • • •
4
Au bidel
.
Au sous-bidel. . . . . .
Il faut ajouter une liv. dix s. en faveur du
Bidel et oous-bide! pour la convocation
de l'examen. . . . . .
2
ta
Faisant en tout.
DOCTORAT
Examen. La consignation de l'examen pour le Doctorat
en Théologie est de treize livres et demi, y compris une
livre dix sols que l'on donne au Bidel et suus-bidel pour la
convocation du dit examen.
DISTRIBUTION:
Cet ex:unen est compose seulement de six examinateurs
qui se prennent par tour, savoir trois des douze anciens et
trois des jeunes, parmi lesquels il y a toujours un Professeur.
Il faut remarquer que lors que "CC Professeur se trouve un
des douze anciens alors il fait nombre parmi les anciens,
mais lors qu'il se trouve des jeunes alors il fait nombre
parmi les jeunes: on donne deux livres ;\ chacnn des
ex;uninateurs, 'ce qui fait.
Au Bidel . . .
Au sous-Bidel.
12
1.
t
la
faiS>\l1! en l\llll .
s.
�-
234THÈSES
La consignation des thèses pour le Doctorat en Théologie
est de dix livres dix sols.
.
.
.
. DfSTRIBUTION :
Aux deux argu·mèntants deux livres à
chacun. . . . . .
Au syndic de la Faculté
Au Bide! .....
3
Au sous-Bidel. . . .
10
roI.
Faisant en tout.
lOS.
DOCTORAT
La consignation du DOètorat en Théologie est de deux
cent vingt-six livres treize sols.
DISTRIBUTION:
la bourse du Collège. . .
Monsieur le Chancelier.
Monsieur le Primicier. .
Messieurs les douze plus anciens
d'or sol à chacun.
A l'ancien Professeur. .
A Monsieur l'Acteur . .
A Monsieur le Trésorier.
Aux vingt·quatre Docteurs appelés
de rôle deux livres à chacun. . .
Il faut remarquer que le nombre des
A
A
A
A
fI
1. 8 s.
fI
8
8
68
8
fI
un écu
51. 1 4 S .
4
4
à tour
. . .
trente-
six docteurs qui assistaient :lutrefois au
Doctorat ayant été réduit à celui de
vingt-quatre, la consignation des douze
�-
235 -
restants a été employée, savoir celle de
neuf pour les examens et pour les Thèses,
et celle des trois autres reste en faveur du
Collège, qui est de. .
Aux quatre argumentams quatre livres à
chacun. . . . . . . . . . .
A Monsieur le Liçutenant criminel
A Monsieur le Viguier . .
A M" les quarre Consuls deux liyres.à
chacun. . . . . . . . . . . . . .
Au Greffier pour son assistance un écu d'or
sol, et pour la dresse des Lettres un écu
d'or sol. ,
Au Bide! ' , .
"
Pour la Messe.
Pour les Aubois
Faisant en tout
6
16
2
2
8
II
8
5
14
2
5
9
2261. Il
s.
A ces actes le sieur Trèsorier déduit ordinairement sur
le droit des absents six livres qu'il distribue, savoir deux
livres au sous-Bidel; .lllte livre au suisse, ,lorsque l'acte se
fait dans le Palais Archiepiscopal,.et lo,rs que .l'acte se fait
ailleurs cette livre reste en faveur du Collège; une livre dix
sols qu'il donne à un pauvre Docteur, de l'ordre de M. le
Primicier; quinze sols qu'il donne aux pauvres de la Miséricorde, ct quinze sols à une pauvre veuve, suivant les
Délibérations du Collège.
Ponr les agrégés w théologie ne payant qne la moitié des droils
Examen. - La consignation de l'examen soit du Baccalauréat, soit du Doctorat est toujours la même, parce que
�-
23 6 -
on ne diminne point les droits, à cause qn'ils sont très
modiqnes.
Bacca/al/réal. - La consignation ponr l'acte de Baccalanréat est de vingt-six livres six sols six deniers.
D15TRIBUTION :
A la bonrse dn Collège . . _ . .
A M' le Primi<:ier, compris le droit de
boëte. . . . . • . . . . . . .
A trois de Mn les douze anciens} pris
par tonr, nne livre à chacun . .
A M' l'Acteur. . .
A M' le Tresorier. . . •. '. '.
An Doctenr Régent. . . . . .
Anx denx argnmentans qninze sols à
chacnn. .'. . . . . . . . .
Aux deux examinateurs une lirre à
chacnn. . . . . . . . . . . .
An gre!Iier ponr son assistance deux
livres, et ponr la dresse des Lettres
deux livres
An Bidel • . . . . . . . . . . .
An sons-Bide!. . . . . . . . . .
Il fant .jonter nne livre dix sols en
3
12
6 d.
3
10
10
la
2
4
2
t
favenr dn Bidel et sons-Bidel ponr
la convocation de l'examen. .
Faisant en tout
Doctoral. -
1
10
26 1. 6 s. 6 d.
La consignation de l'acte de Doctorat en
Théologie ponr les Agréges qni ne payent qne la moitié <les
IIroits çst de çept trepte Irois livres <lix sept sols,
�-
237-
DISTRIBUTION :
A la bourse du Collège
A Monsieur le Chancelier
A Monsieur le Primicier.
,
A Messieurs les douze plus anciens deux
livres dix sepr sols à chacun.
A l'ancien Professeur
A Monsieur l'Acteur
A Monsieur le Trésorier.
Il 1. 8s.
5
5
t4
t4
34
17
17
2
2
2
Aux vingt quatre Docteurs une livre à
chacun.
Il faut remarquer que le nombre des trente
six Docteurs qui assistaient autrefois au
Doctorat ayant été réduit à celui de vingi
quatre, la consignation des douze restants
a été employée, savoir celle de neuf pour
les examens et pour les Thèses, et celle
des trois autres reste en faveur du Collège, qui est de
Aux quatre argumentants deux livres à
chacun.
3
8
.
A Monsieur le Lieutenant-Criminel.
A Monsieur le. Viguier '..
A Messieurs les quatre Consuls une livre
à chacun .
•
Au greffier pour son assistance un écu
d'or sol, et pour la dresse des lettres
un écu d'or sol
Au Bidel.
Pour la Messe.
Pour les Aubois.
Faisa"t en,tout
1
1
4
8
5 !4
tl
2
5
9
1331. 17s.
�A ces actes le sieur Trésorier déduit ordinairement sur
le droit des absents six livres qu'il distribue, savoir: deux
livres au sou;-Bidel; une liv~e;u suisse lorsque l'acte se fait
dans le Palais archi~p!scopal, et lorsque l'acte se fait ailleurs
cette livre reste en faveur du Collège; une livre dix sols
qu'il donne à un pauvr~ Docteur, de l'ordre de M. le Primicier; quinze sols qu'il donn~ aux panvres de la Miséricorde, et quinze .sols à une pauvre veuve, suivant les
Délibérations du Collège.
POlir les 1l0n.ag,régés.w théologie, payallt 10lls les droits
Examen. - La consignation de cet examen est de sept
livres dix sols.
DISTRIBUTION:
Cet examen est composé de six examinatenrs qui se prennent
p:lf tOUf,
savoir: trois des douze anciens et trois des
jeunes, parmi lesquels il y a toujours un Professeur. Il faut
remarquer ql~e lorsque ce Professeur se trouve un des douze
anciens, alors il fait nombre parmi les anciens, mais lors
qu'il se trouve des jeunes, alors il L1it nombre parmi les
jeunes; on do"nne deux livres à chacun des examinateurs,
ce qui fait . . : . "
61.
Au Bide!. . .
Au sous-Bidel
:::
:
:
10 s.
Faisant en tout
7!.
lOS.
Théses. - La èonsignalion'des rhèses pour le doctorat en
théologie est de dix livres <Iix sols. .
DISTRIBUTION:
Aux deux arg~meniants deux livres à
chacun. '. . • • • . . . .
4!.
�-
239 -
Au syndic de la Faculté.
Au Bide!. . .
Au sous-Bide!.
Faisant en tout
2
3
10 S.
101. lOS.
Doc/oral. - La consignation du Doctorat en Théologie
des non agrégés payant tous les droits, est de uonante cinq
livres quinze sols.
DISTRIBUTION :
A la bourse du Collège .
A Monsieur le Chancelier
A Monsieur le Primicier.
A Messieurs les douze plus anciens trois
livres à chacun. . . .
Au Professeur Cathédran
A Monsieur l'Actem. .
A Monsieur le Trésorier.
A celui qui donne le bonnet.
Aux quatre argumentants une livre dix
sols à chacun . . . . . . . . . "
Au greffier pom son assistance trois
livre" et pour la dresse des Lettres
cinq livres .
Au Bide!. . .
Au sous-Bidel.
Pour la Messe.
Lors que l'acte se fera dans le Palais
archiépiscopal, l'aspirant consignera pour
le suisse quinze sols) qui lui seront
rendus si l'acte sc rend ailleurs . . . .
6 1.
8
8
36
3
3
3
3
6
8
3
2
1
5 s.
15
�-
24°-
Quand l'Aspirant voudra les aubois, consignera quatre livr.,s·di" sols.'. . '. '.
4
Faisant' en tout
Pour les
liait
ro
10 S.
agrégiJ w tbéologie Ile pa)'a"t que la 1/I0ilié des droits
Exalllelt et theses. - La consignation de l'examen ct des
thèses est semblable à celle des non agrégé, payant tous
les droits.
Doc/orat. - La consignation du Doctorat en théologie
des non agrégés ne payant que la moitié des droits, est de
soixante-une livres dix sols.
DISTRIBUTION :
A
A
A
A
la bourse du Collège. .
Monsieur le- Chancelier . .
Monsieur le Primicier.
M" les douze anciens une livr. dix s. à
chacun. . . . . .
Au Professeur Règent. .
A Monsieur l'Acteur . .
A Monsieur le Trésorier.
A celui qui donne le bonnet .
Aux quatre argumentants une livre à chacun
Au Greffier pour son assistance trois livres,
et pour la dresse des Lettres cinq livres.
Au Bidel. . .
Au sous-Bi dei . . .
Pour la Messe. . .
Lors que l'Acte se fera dans le Palais
archiépiscopal l'aspirant consignera pour
le suisse quinze sols. qui lui seront rendus
61.
4
4
r8
r
los.
10 S.
10 S.
10 S.
4
8
3
2
p.
�si l'acte se fait ailleurs: . . . .
Quand l'aspirant voudra les
consignera quatre livres dix sols.
tp.
Aubois
Faisant en tout.
41. 10 S.
6[ 1.
10 S.
Il faut remarqner que par Délibération du Collège du
juin 1671 lOutes les consignations particulières faites
dans lOutes les Facultés hors des mains du sieur Trésorier,
ont été supprimées, comme abusives.
22
COII,ignalioll des Acles en la Facu.llé des Loi, polir les agrégés
payallt les droils mtiers.
Examen. - La consignation pour l'examen tant du
baccalauréat que de la licence en' la Fitclilté des Lois est de
dix livres, elle se fait entre les mains de l'ancien Trésorier
sorti de charge, et c'est la setile consign:nion qui ne se fait
pas entre les mains du sieur Trésorier qui est actuellement
en charge.
DISTRIBUTION:
A Monsieur le Primiciér sorti de charge en
qualité d'examinateur. . . . . . .
A trois de Mu les Professeurs deux IiI'. à
chacun. . . . . . . . . . . . .
A Monsieur le Trésorier sorti de charge
Au Bide!
.
L'aspirant est obligé de donner pardessus
ladite consignation dix sols pour le sousBide!. . . . . . . . . . . . .
Faisant en tout.
6
1
10 S.
101. lOS.
16
�-
242-
Baccalmm!at. - La consignation pour l'acte de baccalauréat aux lois est de trente-troi.livres cinq sols.
DISTRIBUTION :
A la bourse du Collège
A Monsieur le Primicier
A trois de Messieurs les douze anciens pris
à tour deux 'livres à chacun.
6
A trois de Messieurs les Professeurs pris à
tOur deux livres 3. chacun
6
Au Professeur Cathédran
A Monsieur l'Acteur
A Monsieur le Trésorier.
Aux deux argumentants une liv. dix s. à
chacun
Au greffier pour son assistance
Au Bide! .
L'aspirant est aussi chargé par dessus la
2
2
2
3
2
2
(
dite consignation de donner une livre pour
le sous-Bide!.
Plus au greffier deux livres pour la dresse
des Lettres
Faisant en tout.
1
2
3 6 1. 55·
Lie"'ee. - La consignation pour l'acté de licence en la
Faculté des lois est de quatre-vingt-dix-sept livres.
DISTRIBUTION:
A la bourse du Collège. .
A Monsieur le Chancelier
A Monsieur le 1'rimicier.
A M~ les douze anciens trois livres à chacun
61.
8
8
36
�-
243 -
A M" les six professeurs trois livres à
chacun... . . . • .
A Monsieur l'Acteur • •
A Monsieur le Trésorier.
Aux quatre argumentants une livre dix
sols à chacun . . . . . . .
Au Greffier pOUf son assistance . . . .
Au Bide! . . .
. . • .
Au sous-Bidel '.' . . . . . . . . .
Pour la Messe . • . . . . . . . . .
L'aspirant est e'lcore chargé de donner par
dessus la dite consignation cinq sols au
Sacristain pou rie supplément de l'ancien
droit de la Messe. . . . . . . . . .
Plus quinze sols pour le Suisse lors que
l'acte se fait dans le Palais archiépiscopal, mais s'il se rend ailleurs on les rend
à l'aspirant . . . . . . . . . . . .
Plus au GrdIier PQur la. dresse des Lettres.
Faisant en tout . .
,8
3
3 1.
6
3
3
2
5 s.
'5
5
--103 1.
La consignation pour le doctorat anx lois est
de cent soixante dix neuflivres quinze sols.
DoclofO!. -
DISTRIBUTION :
A la bourse du Collège .
A Monsieur le Chancelier . . . .
A Monsieur le Primicier. . . . .
A M" les douze anciens quatre livres à
chacun. . . . . • . . . • . • .
A Mn les six professeurs quaIre livres à
chacun. . . . . .. . . . . . . .
8 1.
9
9
48
24
�-
244
A Monsieur l'Acteur . . . • . • . . .
A Monsieur le Trésorier.· . ..,.... . ,
Au~ vingt quatre Oocteurs appelés il tour
de rôle deux livres· il chacun . , • .
3
3
48
Aux quatre argumentants trois livres à
chacun. . , . . , . . .
Au Greffier pour son assistance
Au Bide! . .:. . . . . • .
Au sons·Bide!. . . . .'. .
Pour le droit des boëtes des deux visiteurs.
Pour la Messe. . . . . . . . . . . .
L'aspirant est encore charge de donner
12
4
4
2
3
10 S.
2
5
douze livres, savoir deux livres pour
M' le Lieutenant criminel; deu~ livres
pour M' le Viguier, et deux livres pour
chacun de M"les quatre Consuls, avec
cette condition qn'on lui rendra la
portion de ceux qui n'ac;sisteront pas à
l'acte. . . . . . . . . . . . . . .
12
Plus neuflivres pour les Anbois. . . . .
Plus une livre pour le Suisse si l'acte se fait
dans le Palais Archiépiscopal, mais s'il se
rend ailleurs on la rendra à l'aspirant. .
Plus au Greffier pour la dresse des Lettres.
9
5
14 s.
Faisant en tout . .
207
l. 9 s.
1
A ces actes le sieur Tresorier déduit ordinairement sur le
droit des absents trois livres qu'il distribue, savoir une livre
dix sols qu'il donne à un pauvre docteur, de l'ordre de
M' le Primicier·; quinze sols qu'ü donne aux pauvres de la
Misericorde; et quinze sols à une pauvre veuve, suivant les
Délibérations du Collège. .
�POlir les agrégés allx lois
245 fi<
payant q"' /a moitié dts droits
Examen. - ~a ~o~sign~ti?n et.1a distribution de l'examen
soit pour le baccal?uréat ~oit pour la licence est IOn jours la
même.
Bacca/auréat. - La consignation du baccalauréat pour
ceux qui ne payent que .la. moitié des droits est de vingt
livres quinze sols.
DISTRIBUTION :
A la bourse du tcillégé. : : : .
A Monsieur le Primiêier . . . .
A trois de Mn les douze anciens, pris par
tour, une livre à chacun . : . : : : :
A trois de M'; lès Professeurs, pris par lOur,
une livre à chaêu~ . : . . "
.
Au Professeu'r Cathédran.
A Monsieur j'Acteur . .
A Monsieur le Trésorier.
31. 5 s.
2
ro
3
3
r
r
Aux deux argumentants une livre à chacun
2
Au Greffier pour son assistance. . . .
Au Bidel . . : : .' . . . . . . '. . .
L'aspirant est aussi chargé par dessns la
2
2
dite consignation de donner une livre
pour le sous-Bide! . . . . . .
Plus au GrefÈe; deux livres pour la dresse
des Lettres.
. . . . . . . .
Faisant en tout. .
2
231. 1 5 s .
Li"n". - La consignation de la licence pour ceux qUI
ne payent que la moitié <;les droits e~t de cinquante sept
livres.
�DlSTRIBUTIOK :
A la bourse du Collège. •
A Monsieur le Chancelier.
A Monsieur le Primicier .
A Messieurs les douze anciens une livre
dix sols à chacun. . . . . . . . .
A Messieurs les six professeurs une livre
dix sols à chacun • . .
A Monsieur l'Acteur. . . . . . . .
A Monsieur le Trésorier. . • . . .
Aux quatre argumentants une livte à
chacun. . . . . . . .
Au greffier pour son assistance.
Au Bide\. . .
Au sous-Bidel . . .
Pour la Messe . : .
L'aspirant est encore chargé de donner
pardessus la dite consignation cinq sols
au sacristain pour le supplément de
l'ancien droit de la messe. . . . .
Plus quinze sols pOut le suisse lors que
l'acte $e fait dans le Palais archiépiscopal, mais s'il se rend ailleurs on les rend
à l'aspirant. . . . . . . . . . . .
Plus au greffier pOut la dresse des Lettres
Faisant en tout . .
61.
4
4
18
9
la s.
10
4
3
3
2
1
5
15
5
63 \.
DIX/orat. - La consignation du doctorat pour ceux qui
ne payent que la moitié des droits est de cent une livre
quinze sols.
�-
247 -
DISTRIBUTIOhl
A la bourse du Collège. .
A Mousieur le Chancelier.
A Monsieur le Primicier .
A Messieur,: les douze anciens deux livres
.i chacun. . . . . . . . . . . . .
A Messieurs les six Professeurs deux livres
à chacuu
_ .
A Monsieur l'Acteur
_ . _ ..
A Monsieur le Trésorier. . . . . . .
Aux vingt quatre docteurs appelés à tour
de rôle une livre à chacun .
81.
4
4
la s.
10
24
12
1
la
1
10
24
Aux quatre argumentants une livre dix
wls à chacun. .. . . . . .
Au Greffier pour son assistance
Au Bide!. . . . . . . '.' .
Au sous-Bide!. . . . . . . .
Pour le droit des boëtes des deux visiteur"
Pour la Messe . . . . . _ . . . . . .
6
4
4
2
3
10
2
5
L'aspirant est encore chargé de donner six
livres, savoir une livre pour Monsieur le
Lieutenant criminel, une livre pour
Monsieur le Viguier, et une livre pour
chacun de Messieurs les quatre consuls,
avec celte condition qu'on lui rendra la
portion de ceux qui n'assisteront pas à
l'acte . . . . . . . . . . . . . .
Plus neuf livres pour les Aubois . . . .
Plus une livre pour le suisse si l'acte se
fait dans le Palais archiépiscopal, mais
6
9
�s'il se rend ailleurs on la rendra il l'aspirant. . .
.
. . .
.
. .
.
.
. ..
l
Plus au Greffier pour la dresse des Lettres.
14
5
----
Faisant en tour . . 1231.
9 s.
A ces aCies le sieur Trésorier déduil ordinairement sur
le droit des absents trois livres qu'il distribue, savoir une
line dix sols qu'il donne il un pauvre dOCieur, de l'ordre de
Monsieur le Primicier ; quinze sols qu'il donne aux pauvres
de la Miséricorde i er quinze sols.il
suivant les Délibérations .du Collége.
u~e
.pauvre veuve,
Comignnfioll dM lUtes ell 11lideâllt pottr les docteurs agrégés
paya,,! tous les droits
La consignation de l'examen et l'examen se
fair parllli Messieurs les Medecins, les Officiers de l'Université n'y ayant aucune part.
Examen. -
Doctorat. - A la bourse 'du Collège deux
sol. . . . . . . . . .. . . .. . . .
A Monsieur le Chaucelier deux écus d'or sol
A Monsieur le Primicier. deu'x éclls d'dr sol
A Mn les douze plus anciens un écu d'or
sol il chacun. . . . . . . . . .
A l'ancien Professeur un écu d'or sol .
A Monsieur l'Acteur . . . . . .
A Monsieur le Trésorier. . . . .
Aux vingt quatre docteurs appelés à tour
de rôle, deux livres:.i chacun . .
Il filllt remarquer que le nombre des trenre
six docteurs qui assistaient :lutrefais au
Doctorat aJ'ant été réduit il celui de vingt
quatre, la consignation des <lauze res-
écus. d'or
,,1. 8 s.
1t
8
,,1. 8 s.
68
5
4
4
8
�-
249
tants se fait, savoir celle de neuf par
devant le syndic des Médecins, et celle
des trois restants se fait entre les mains
du s' Trésorier de l'Université, et celle-ci
reste en fi"'eur du Collège, qui est de.
6
Aux quatre argumentants quatre livres à
chacun. • . • • . . . • . .
A Monsieur le Lieutenant çrimille1.
A Monsieur le Viguier. . . .' .
A Mn les quatre Consuls d.eux livres à
chacun. . . . ~ , , . . . . . .
Au greffier pour son assistance un êcu d'or
sol, et pour la .dresse des Lettres un écu
d'or sol. . . . . . .
Au Bidel un écu d'or sol.
Pour la Messe .
Pour les Aubois . .
Faisant en tOut.
t6
2
2
8
Il
8
5 '4
2
5
9
2261. 13 s.
Il f.,ut remarquer que le s' Trésorier fait la même déduction et la même dislribntion en l'acte du doctOral en
Médecine qu'en celui de Théologie.
Pour les agrégés eJllJlédecine ",.payant que la lJloitié des droits
Examen. - L1 consignation de l'examen et l'examen se
fait parmi Messieurs lés Méaecills, les Officiers'de l'Université n'y aY:1I1t aucune pan.
Dorloral. - L1 consignation du Doctorat en Méde.:Îne
pour les agrégés qui ne payent que la mcitié des droits est
de çent trente trais livres dix neuf sols.
�DISTRIBUTION:
A la bourse du Collège deux écus d'or sol.
A Monsieur·le Chancelier un écu d'or sol.
A Monsieur le Primicier un écu d'or sol.
A M" les douze plus anciens deux livres dix
sept sols à chacun.
A l'ancien Professeur ..
A Monsieur l'Acteur
A Monsieur·le Trésorier.
Aux vingr quatre Docteurs appelés à tour
de rôle une livre à chacun
Il faut remarquer· que le nombre des trente
six docteurs qui assistaient ordinairement
à l'acte ayant été réduit à celui de vingt
quatre, la consignation des douze restants
se fait, savoir celle de neuf pardevant le
syndic des Médecins, qu'il emploie pour
l'examen, et celle des trois restants sc
fait entre les mains du s' Trésorier de
l'Université, et celle-ci reste en faveur du
Collège qui est de
Aux quatres argumentants denx livres à
chacun.
A Monsieur le Lieutenant criminel
A Monsienr le Viguier
A Mn les quatre Consuls une livre à chacun
Au greffier pour son assistance un écu d'or
sol, et pour la dresse des Lettres un écu
d'or sol.
Au Bidel un éc"n d'or sol
•
11
1. 8 s.
5 14
5
14
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2
r7
2
2
3
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II
8
5 14
�Pour la Messe .
Pour les Au bois
2
5
9
Faisant en tout
2261. '3 s.
Il (,ut remarquer qu'on fait la même déduction qu'en
Théologie.
POlir les lion agrégés en médecille payalll 10lls les droits
DlXtorat. - La consignation du Doctorat en Médecine
des non agrégés payant tous les droits est de cent une livres
dix sols.
DISTRIBUTION :
A la bourse du Collège .
A Monsieur le Chancelier. . . .
A Monsieur 1., Primicier. . . . .
Aux quatorze plus anciens suivant la Délibération de la Faculté, trois livres à
chacun. . . . '. . .
Au Professeur Cathédran
A Monsieur- l'Acteur . .
A Monsieur le Trésorier .
A celui qui donne le Bonnet .
Aux quatre argumentants une livre dix sols
à chacun. '. . .'. . . . . . . .'.
Au greffier pour son assistance trois livres,
et pour la dresse des Lettres cinq livres.
Au Bidel '. '. .
Au sous-Bide!. .'. . . ..... . . . . .
Pour la Messe . • . . . .'. .'. . . .
Lorsq ue l'acte se rera dans le Palais archié·
piscopal l'aspirant consignera pour le
61.
8
8
42
3
3
3
3
6
8
3
2
5
�Suisse qujn~e ~ol~, .qlji l)li ,serovt rendus
si l'acte se rçnd aillçurs , . . .' " . ,
Quand l'aspirant voudra les Aubois consignera quitre livres dix sols. , ,
Fa.isant en tout
r5
4
ro
rorl.tos.
Pour les IlOIl agrigés '" médecine Ile payallt que la moitié des droits
Docloral. - La consignation du Doctorat en médecine
des non agrégés ne payant que la moitié des droits est de
soixante-quatre livres dix sols.
DISTRIBUTION :
A la bourse du Collège,. " .'
A Monsieur, le Chancelkr . .
A Monsieur k Primider .. ' .
Aux quatorze plus anciens suivant la Délibération de la Faculté, une livre dix sols
à chacun.... . .' .' . .
.'
.'
Au Professeur Cathédran ..
A Monsieur l'Acteur . . .
A Monsieur le Trésorier .. '
A celui qui.donne le Bonnet
Aux quatre argumentants une livre à
61.
4
4
2r
10
r
r
chacun. '.' ..... . .
Au greffier pour son assistance trois livres,
4
et pour la dresse des Lettres cinq livres.
Au Bide! .. ' ..
. " "
Au sous-Bide! . • .. ' ..... . '.' . .
Pour la Messe, . . '.' . , . . . . .
Lorsq ue l'acte se fera dans le Palais archiépiscopal J'aspirant consignera pour le
8
rD
rD
rD
3
2
r
5
s.
�-
253 -
suisse quinze sols, qui lui seront relldus
si l'acte se fait ailleurs .
Quand l'aspirant voudra les Aubois consignera quatre livres dix sols. • .
15
4
10
Faisant en tout
Consignotion des apotbicaires
el
cbirurgiws
La consignation des aspiranrs qui se font agréger en la
pharmacie ou. chirurgie, qui.oe fait entre les mains du sieur
Trésorier de l'Université, est de dix-neuf livre~ huit sols.
DISTRIBUTION :
A la bourse du Collège un écu.d'or sol.
A Monsieur le Primicier un écu d'or sol
avec une boëte et un pair de gants qu'on
lui donne au Collège. . . • . . . .
A Monsieur l'Acteur quatre livres avec une
boëte et un pair de gants. . . . . . .
A Monsieur le Trésorier quatre livres avec
5
une boëte et un pair.de gants. . , . .
4
Au greffier quatre livres avec une boëte et
un pair de gants .' . .' . .' . .' . . .
Au Bide! quatre livres avec une boëte et un
pair de .gapts
Au sous-Bidel .
Aux violons. .
t4
4
4
4
2
4
321. 8s.
Le restant de la consignation se fait parmi eux, et la
distribution s'en fait aussi lors de l'acte.
Faisant en tout
�.- 254 =
COllSignatioll diS apothicaires et chirurgiells étrallgers
La consignation des apothicaires et chirurgiens étrangers, que l'on appelle ordinairemeot des petits maîtres, est
pour les apothicaires de dix-huit livres dix sols, et pour les
chirurgiens dè vlogt une livres dix sols.
DISTRIBUTION :
A la bourse du Collège.
A Monsieur le Primicier .
A Monsieur l'Acteur . .
A Monsieur le Trésorier.
Aux deux Médecins pris par lOur deux
livres à .chacun . . • . . . • .
Aux deux apothicaires ou chirurgiens pris
par rour une livre dix sols à chacun . •
A M. Félix, chirurgien du Roi, trois livres,
suivant la transaction qui a été passée
entre lut et l'Univers.ité, mais cette consignation n'a pas lieu ponr les Apothicaires. . . . . . . . . . . . . .
Au greffier ponr la dresse des Lettres.
Au Bidel. . •
Au sous-Bidel •
"
0.
"Faisant en tout
(pjèce tirie
pu
31.
3
1
1
4
3
3
2
1
10 S.
211. lOS.
cabùuI dt M. P. ArbiHld)
�-
255 -
PIECE No 5
CONCLUSIONS DU ~IÉMOIRE ADRESSÉ, EN 1680,
AU CHANCELIER DE L'UNIVERSITÉ PAR LES DÉPUTÉS DES
FACULTES DE THÉOLOGIE ET DE MÉDECL E
DE L'UNIVERSITÉ DE LA VILLE D'AIX
Comme une réforme entière et universelle peut être
tirée en longueur, et qu'il importe, pour le service de
S. M. et de l'r:tat, que les abus de cette importance ne
soient point tolérés plus longtemps, nous osons, Monseigneur, supplier trés humblement vorre Grandeur, de
vouloir bien faire trouver bon au Roy d'ordonner:
1. -
Cependant que, dans cette Université, rancien
Conseil sera restably, et qu'iceluy sera composé du seigneur
Chancelier, du Recteur et de douze anciens docteurs de
chacune des Facultés supérieures.
2. Qu'à iceluy appartiendra, comme par le passé,
l'intendance générale des affaires et la discipline du Corps,
l'élection des officiers et la disposition de }., Bourse
commune.
3. - Que cette élection sera faite, suivant les anciens
statuts, à suffrages secrets et les officiers pris de toutes les
Facultés indifféremment.
4. - Que le Vice-chancelier sera pris et élu à la Faculté
de théologie; et, en tout cas, que cette charge ne pourra
~tre donnée qu'au plus ancien docteur non bigame de cette
Université, de quelque Faculté qu'il soit.
5. - Que le temps des études sera réglé pour toutes les
Facultés, et pour celles de théologie et de méde(ine (omm.
�pour celles des Lois, suivanr les saints canons et les
ordonnances.
6. - Qu'à cette fin et autres de droit les matricules
seront tenues en toutes les Facultés.
7. - Que les examens, tentatives et thèses publiques
seront continuées comme par le possé.
8. - Que les informations de vie et mŒurs ordonnées
y seront rétablies avec les rigneurs accoutumées.
9. - Qne les degrés y seront donnés par ordre et par
actes distincts et séparés par raisonnables intervalles et anx
formes anciennes.
to. - Qne nul ne sera admis an doctorat qu'il n'ait été
reçu à la licence.
t t. - Que nul ne sera reçn , la licence qu'il n'ait été
reçu au baccalauréat.
12. - Et que tous les dits actes, tent3tives, examens et
informations seront faits dans l'hôtel de l'Université et aux
lieux accoutumés d'iceluy ; et les degrés donnés 'aux
formes et avec les solennités accoutumées; et, en chacune
des Facnltés, de l'autorité et au mandement du Doyen,
indépendamment, et sans participation l'une de l'antre et
des officiers de l'Université.
t 3. - Qu'au surplus les chefs-d'Œnvre, examens et
antres actes, même les collégiaux des mérites des apothicaires et chirurgiens de la ville d'Aix et autres de la Province
seront faits en présence et de la seule autorité de la Facnlté
de médecine et des Doyen et Régents d'icelle, conformément il l'ordonnance de Blois, article 87 ; aussy sans
participation aucune des officiers de l'Université et ce aux
droits accoutumés, sans pouvoir être augmentés, sauf ceux
du Premier chirurgien du Roy, qui seront continués
Juivant les cOlrventi01I.S.
�-
257 -
Et} néanmoins, pour pouvoir tout ce qui sera sur ce que
dessus ordonne par S. M., être fait et exécute par chacune
des Facultes avec dignité et décence convenables, plaise à
votre Grandeur faire aussi trouver bon 11 S. M. d'accorder
aux dites Facultés et à cbaCilne d'elles en particulier la
masse d'argent qu'elles ont en commun, et ont toujours eu
mêlées et confondues en corps d'Université.
Comme aussi de leur accorder et à chacune d'elles un
greffier et des sceaux particuliers outre ceux doat l'Université se sen en commun, et le pouvoir de donner, chacune,
aux gradués de son ordre et de sa profession, les marques
et les ornements qu'elles ont accoutumé de leur donner en
corps; comme est accoutumé aux autres Universités et à
celles de Paris et de Toulouse principalement, afin que cette
Université ayant été establie à leur exemple et honorée des
mêmes privilèges, suivant ladite bulle d'Alexandre V, de
l'an r409, les Facultés et icelle aient les mêmes ornements
ct jouissent des mêmes prerogatives.
Le tout, sans préjudice d'honorer le Recteur et de luy
obéir, ainsi comme est porté par les ordonnances et statuts;
et autrement comme est fait et accoutumé es dites Unhoer-
sités de Paris et de Toulouse.
Si mieux S. M. ne trouve d'ordonner que tous les mêmes
ordre~ lois, statuts et coutumes, qui sont établis et observés
en l'Université de Paris, seront etablis et observés en cette
Université sans y déroger.
Et, en cas d'appellation ou opposition quelconques, de
s'en résen'er par S. M. et à Nos Stig"etlrs deso" COl/seil d'Élal
la juridiction et la connaissance, à l'exclusion de tous autres
Juges.
Et, outre les immortelles IOllanges que S. M. en rapportera,
DOUS
continuerons de prier Dieu pour sa santé, pour
17
�-
258 -
sa gloire, et pour sa prospérité, comme nous avons toujours
fait; et pourla prospérité de Votre Grandeur, comme étant,
avec respect et soumission,
de Votre Grandeur
Monseigneur,
Les très humbles et trés obéissants serviteurs,
Les députés des Facultés de théologie et de médecine de
l'Université de la Ville d'Aix.
.
(Archives dipartenuntales des BoudJes-du·Rh6l1t J série 1. G.
Archevêché d'Aix. G. ISo).
PIECE N" 6
DÉCLAR.\TlON DU ROI PORTANT RÉGLEMENT
POUR LA FACULTÉ DE DROIT D'AIX DU DERNIER
DECEMBRE
1683.
Louis, par la Grâce de Dieu, Roy de France et de
Navarre, Comte de Provence, Forcalquier et terres adjacentes, à tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut.
Nous aurions, par notre Edit du mois d'avril t679, donné
pour le rétablissement des études de droit canonique et
civil dans toutes les Universités Je notre royaume, ordonné
entre autres choses, par .1'anicle 3J qu'il nous serait donné
avis par chacune des Facultés de droit de toutes les choses
qui seraient estimées utiles et nécessaires pour le rétablissement des études du dit droit canonique et civil; en
exécution de quoi il nous aurait été proposé quelques
artides de règlement pour la Faculté de Droit d'Aix, et
�pour les droits qui doivent ê"tre pris pour les degrês; et,
par l'article 14 du dit Edit, nous avions déclaré que nous
voulions que le droil français contenu dans mu ordolma"as ,t
dans lu cotltt/mu, fût publiquement enseigné; et, qu';\ cet
effet nous nommerions des professeurs qui feraient des
leçons publiques de la jurisprudence française dans toutes
les dites Facultés, ce que voulant être exécuté dans la
Facult~ d'Aix, et pourvoir en même-temps 01lXillC01Wéllieuls
qlti naissent du trop grand llombre de docteurs agrégés, qui Dllt
voix ,t opillion délibirativ, '" la dit, FaCllIIé. A ces causes et ;\
autres à ce nous mouvants, de notre propre mouvement,
pleine puissance ct autorité royale, avons dit, déclaré et
ordonné, disons.. déclarons et ordonnons p:lr ces présentes
signées de notre nom, voulons et nous plah.
1.
Que les articles servant de règlement ponr la Faculté du
droit canonique et civil de l'Université d'Aix, ci-attachés
sous le contre-scel de notre Chancellerie, soient exécutés
selon leur fqrme et teneur et ajoutés aux anciens statuts
et règlements de la dite Faculté, lesquels, aLi surplus,
seront observés ainsi que par le passé, en ce qu'ils ne sont
contraires;\ nOtre édit et à ces prése"tes.
2.
Vonlons qne la dite Faculté nomme présentement, et
ensuite tons les deux ans;\ l'ouverture des Ecoles, ;\ la
pluralité des voix, douze des docteurs en droit, qui seront
en possession de l'enseigner, ou qui seront le plus en état
d'assister à toutes les assemblées de la dite Faculté, lesquels
douZ' docteurs, en qualité d'agrlgis, aurollt seuls wix délibùalive dmu toutes les ditts assemblées, sans néanmoins rien
�-
260-
innover aux droits utiles et prérogatives des sus dits professeurs, ni que les voix des dits docteurs agrégés puissent
prevaloir par le nombre à celle des dits professeurs; et, en
cas d'égalité de voix et de partage, celui qui présidera à la
délibération aura la voix conclusive. Voulons aussi que,
lorsque les suffrages seront donnés par bulletin, il ne puisse
y avoir de docteurs reçus à le donner qu'eu même nombre
qu'il y aura de professeurs présents: et qu'en cas de mort
ou d'absence des dits douze docteurs agrégés, il n'en puisse
être substitué d'autres que par délibération de la dite Faculté
et à la pluralité des voix.
3·
Seront tenus les dits docteurs agrégés d'assister assidûment à tous les actes pendant les arguments au moins,
pom juger de la capacité du répondant et donner leurs
suffrages; et ensuite ils assisteront avec le professeur il
l'ouverture de la boëte après les actes et signeront les délibérations pour l'admission Ou le refus, qui seront inscrites
sur le registre de' la Faculté.
4,
Les Docteurs agrégés, qui auront été employés par les
Ecoliers pour les exercices en particulier, ne pourront
donner leurs voix à leur réception aux degrés.
5·
Lorsqu'aucun des susdits professeurs ne pourra f.1Ïre les
leçons publiques par absence ou aurre légitime empêchement, la dite Faculté substituera un des dits douze docteurs
pour faire les dites leçons en leur place.
�-
261 -
6.
Et, désireux que, conformément i l'article 14 du dit
Edit du mois d'avril 1679, le droit français, contenu dans
nos ordonnances et dans les coutumes, soit publiquement
enseigné dans la dite Faculté d'Aix, voulons que M. J.-B.
Reboul, substitut de notre procureur général au Parlement
d'Aix, et l'un des professeurs de la dite Faculté, en fasse les
leçons au lieu de celles du droit civil qu'il est tenu de faire
à présent, et que, lorsque le dit Reboul sera parvenu par
son ancietmeté à la seconde chaire de la dite Faculté, la
seconde chaire soit lors affectée} comme nous l'affectons
par ces dites présentes, au professeur de droit français.
7·
Voulons que celui qui sera pourvu à la dite charge et
chaire de professeur en droit français soit tOI/jours réputi dit
corps de la dite FoC/titi, qu'il y ait voix délibérative dans
toutes les assemblées et jouisse des gages, profite des émoluments dont jouit le second professeur, et tour ainsi que
s'il enseignait le droit civil et etait parvenu par son ancien-
neté à la dite seconde chaire, sans néanmoins qu'il puisse
dcycnir doyen; mais aura toujours séallce après le plus ancien
profmeur en droil civil ql/i se trouvera dans les Assemblées.
8.
Le Professeur en droit français sera tenu de faire l'ouverture des leçons en même temps que les autres professeurs
et d'entrer les mêmes jours; ctpendant une beurte! demie de
J'aprts-dlnie au moitis, il dictera et expliquera en langtle
française le droit contenu dans une ordonnance de 'lOs
prédécesseurs rois et dans les coutumes,
�-
J6J-
9·
Ordonnons que tous ceux qui voudront être reçus au
serment d'avocat seront tenus de prendre la leçon du droit
français />tudaut l'u"e du trois a,mus d'études ordonnées par
notre f:dit du mois d'avril 1679,Iaquûle titl/dra li... d'""e
du l'çous qui sont obligatoires; et, à cet effet, les dits Etudiants, qui sont tenus de s'inscrire sur le registre de ladite
Faculré, conformément à l'article r8 de notre f:dit, seront
pareillement tenus d'obtenir, à la fin de ladite année, une
attestation particulière du dit professeur en droit français,
laq/dle sera joinle aux lellru de /iCtl/Cf, pour laquelle allutation le dit Reboul recevra six (6) livru de chacun des ditS
étudiants.
IO
Voulons qne le dit Reboul soit payé de tous les droits et
gages, qui lui appartiennent ou appartiendront, comme
remplissant une chaire de droit civl1, outre les dites six
livres, lesquelles il recevra en seul tant qu'il exercera la
charge de professeur en droit français, sans neanmoins tirer
à conséquence pour celui qui sera pourvu de la dite chaire
de professeur en droit français après lui, voulant et entendant que, pour lors, les dites six livres pour le droit d'attestation soient confondus avec les autres droits et émolu-
ments de la Faculté pour être partagée entre le dir professeur
Ct les autres professeurs en droit/rançais. suivant ce qui se
pratique pour les autres ùroits et émoluments, etsans aussi
que le dit Reboul, ni les aytres qui lui succèderont en la
dite ploce de professeur en droit français, puissent jamais
parvenir à être doyens.
�Il
Ordonnons que le dit professeur en droit français de la
dite Faculté, après avoir enseigné pendant vingt (20) années
consécutives, aura voix délibérative et séance dans le Siège
royal de la ville d'Aix; et qu'àcet effet toutes lettres patentes
lui seront expédiées, nous réservant néanmoins d'abréger
le temps des dites 20 années en faveur de ceux qui l'aurolll
mérité par leur application et leur capacité dans les fonctions de professenr de droit françitÎs.
12
Voulons qu'en cas de vacance de la dite chaire de droit
français, par mort ou autrement, mes avoc:tts et procureurs
généraux de notre dite Collr de Parlement d'Aix,' puissent
proposer!t notre très cher Ct féal Chancelier de France, lrois
personnes qui aie,llt les qualités nécessaires) pour, sur le
compte qu'il nous en rendra, être P:lr nous choisie celle des
trois personnes que nous estimerons la plus digne, 5:1115
qu'aucun puisse être nommé aux dites charges ct chaires de
professeur en droit français, qu'il 1le soit avocat, et n'ait fait
lesfollcHons du barreau au moins pendant dix (10) aunies Q'L'te
assiduité et SlIccès, ou qu'il ,,'ail, pendant le di/temps, exerce
charge dam 1l0S jllSlices.
li'"
fJ
Pour donner moyen aux Professeurs de re«voir partie
des émoluments de leurs chaires plus promptement, et
commodément, ordonnons que la moitié des droits qui
doivent être payés pour les degrés de loaccalauréat et de
licence dans la dite faculté, sera distribuée également, et
�partagée pour chacune matricule ou inscription qui seront
faites sur les registres de la dite Faculté pendant les trois
années d'étude, conformément
j
notre dit Édit., et qu"en
conséquencedn paiement qui sera f.,it par tous les étudiants
pour chacune des dites inscriptions pareille somme leur
.sera déduite, moitié sur les droits du degré de bachelier, et
moitié sur les droits pour les lettres de licence, lorsqu'ils
prendront les dits degrés; ce qui sera marqué sur le tableau
des droits de la dite Faculté.
t4
Défendons aux docteurs agrégéS, et ,\ rous autres
d'enseigner publiquement le droit canonique et civil, ni
d'assembler des écoliers chez eux sous les peines portées
par notre dit Edit: mais pourront seulement aIler dans les
maisons de ceux qui voudront t.ire des répétitions
parricul j ères.
1)
Pour exciler l'application et l'émulaüon de ceux qui
font profession des dites études de droit, nous voulons et
ordonnons qu'à l'avenir vJGttion arrivant d'aucune des
chaires de Professeur en droit civil dans la dite Faculté
d'Aix, nul n'en puisse être pourvu que par la voie de la
dispute et du concours conformément :lUX statuts et
règlements de la dite Faculté.
16
Ordonnons qu'à l'avenir nul officier judiciaire ne pourra
être élu pour remplir les chaires de professeur dans la dite
Faculté, si ce n'est qu'il ait résigné sa ch:uge, et soit seu-
�lement honoraire ; ne pourront aussi, aucun des dits
\
professeurs être pourvus de charges judiciaires, si ce n'est
de celle de substitut de notre Procureur générol au Parlement d'Aix, ou d'Avocat du Roi dans le Siège d'Aix.
'7
Voulons en ontre que nnl écolier ne puisse obtenir
aucun des degrés de Bachelier ou de Licentié, qu'j[' n'ait
étudie au moins une année dans l'Université où il prendra
le dit degré, et que pour le surplus du temps d'étllde qu'il
aura faite dans les autres Facultés de Droit, il ne rapporte,
outre les extroits de ses immatricules, les attestations des
Docteurs .des dites Facultes, portant qu'il a étudié avec
assiduité, et qu·ils ont vu les cahiers écrits de la main des
dits écoliers, suivant l'article 6 de notre Édit, et en cas
qu'aucun n'ait été refusé ou renvoyé pour étudier, il ne
pourra obtenir ses degrés qu'cn la même Faculté où il aura
été refusé ou reniis à étudier sous (feine de nullité, et
seront tenus les professeurs à la fin de chaque année de
donner un cenificat aux écoliers de l'étude qu'ils auront
faite chez eux.
18
Comme nous avons été informés que quelques personnes
se font inscrire sur les registres de la dite Faculté, pendant
même qu'ils étlldient en philosophie ou ès-humanités, ce
qui éluderait entièrement le fruit de notre dit Édit, nous
voulons pour empêcher ce désordre que nul ne puisse
s'inscrire sur les registres de la dite Faculcé d'Aix, pour
commencer l'étude de droit qu'il n'ait atteint l'âge de
dix-huit ans accomplis, dont j[ ùevra présenter aux profes-
�-
~66-
seurs son extrait cie baptême légalisé par le juge des lieux
de son domicile sous peine de nullité. Ordonnons même
que les inscriptions qui ont été faites jusqu'à présent avant
le dit âge soient nulles et de nul effet.
Pour ne pas exclure entiéremenl ceux qui ont 27 ans
passés, de prendre cles degrés en droit canonique et civil,
voulons et orclonnons qu'ils puissent, en justifiant par
leurs extraits cie Baptême en bonne forme, qu'ils ont 27 ans
accomplis, se presenter pour subir les examens, soutenir
les thèses, et obtenir les degrés de bachelier et de licencié
dans l'intervalle de trois mois en trois mois, et s'ils sont
trouvés suffisants et capables, les lettres de bachelier et de
licencié leur seront expediées, sur lesquelles ils pourront
être reçus au serment d'avocat. Si donnons en mandement,
à nOs amis féaux les Gens tenant notre Cour de Parlement
à Aix, que ces présentes ils aient à faire lire, publier et
enregistrer, et le contenu en celles entretenir et faire entretenir, garder et observer selon leur forme et teneur S,1I1S y
contrevenir, ni souffrir qu'il y soit contrevenU en quelque
sorte et manière que ce soit: C1r tel est notre plaisir. En
temoin de quoi nous a\"Ons fait mettre notre Sceau à ces
dites présentes. Donne 11 Versailles, le dernier jour du mois
de Décembre, l'an de grâce mil six cent quatre-vingt·trois,
et de notre règne le quarante-unième. Signé: LOUIS.
Par le Roi, Comte de Provence. COLBUT.
L'Euë, publié et enregistré·: ouï et ce requérant le Procureur général du Roi, pour être exécuté selon sa forme et
teneur, fait 11 Aix en Parlement, le vingt-cinq mai 1684.
(Tiré du cabinet de M. Paul Arbaud).
�PIÈCE No 7
ARTICLES ARRtTJ~S PAR LE S' ROUDAUD EX-PRIMICIER
ET LES Sn PROFESSEURS DE LA FACULTE DE DROIT.
( 168 3).
Dv
~~c
,!vril 1683. As~~nlblé l~ Coll~ge ~t Univcrsité de
cene ville dans 1'1 glAnde ~lle d'içeIl~ pOlU l'am de liccnce
dc M" François de Vaçhière~ de J3rignolle.
A est/: délib~ré que les micl~~ cy après arrestê~ par le
s' Roubaud cx pril11iei~r et les ~" Professeyrs seront registré~ dans les r~gistr~s du Collège po!!r être gantés et exécytés selon leur fgrme et teneur j aprè~ que lecture Aété
faitc des dits. anides par le secrétaire de la <lite Université.
Signé: Ferapone, primicier et recteYr.
In nOmiJl~ Dgmini am~n - i\lIno Domini 1683 et <lie
17 mensis aprilis, post eXameJl Josephi Fassall forplquCriensis et ]osephi Antonii Borrilly Forojuliensis, congregati
clarissimi viri Domini HOt1pratus Burle primarius antecessor regius, Michael Roubaud ex primicerius, Franciscus
Chapart, Joannes AnlOnius Jaubert regii antecessores, Joannes Baptista Reboul regis consiliarius, procognilOr regius
in Jmplissimo Ordine et regius anteceSSOf, Joannes Baptistâ
de Bonfils et Franciscus Reboul in eadcm Universitate
Aqure Sextiensis anteeessores, ut regis edictum et statuta
consultissimœ Jurium Fafultatis diligentius, accuratius et
fidelius executioni manden~ur, ea qure delibemverunt.
l
Ut antecessores
fideliu~
et
~(ç\lriu~ ~t\l<lium
et a$sidui1
�-
268-
tatem scholarium jnris attestarÎ passint, unusquisque antecessor, initia cujusque trimestris, catalogum suorum
auditorum conficiet, quem identidem et quam s"'pissime
poteritleget in auditorio publico, eosque fideliter notabit
qui diligenter et assidue ipsnm publiee pr",legentem auscul·
tabunt, ejusque dictata propriis in chanis nccipient} ut regis
edicto cantu"m est. Deinde sub finem cujusque trimestris
ipse, in codice ad hoc destinato, qui apud exprimicerinm
deponitur et per ipsum custoditur, scribet sua manu cnalognm eorum qui per trimestrem diligenter et assidue
ipsum ausctlltaverint, ejusqtle dictata propriis in chartis
excerperint, simulque mentionem faciet earum partium
jnris, quas ipse per trimestrem publiee exposuerit; ae
htljtlsmodi declarationis diem apponet, atque subscribet :
attestatioues alltem studii concedentur iis dunraxat, quorum Domina in prredicto codice scripta invenientur. Quo-
ties amem unus codex repletus ftlerit, deponetur penes
antiquiorem antecessorum ab ipso servandus; et Davus
codex penes exprimicerillm deponetur.
II
Quattuor examinatores suffragia sua non palam fereot,
sed tlnusquisque tesseram sententire sure ponet in pyxide
approbationis vel reprobationis; deinde, ex ea pixide
deductis et publicatis suffragiis, si candidatus approbatus
fuerit, scribetur continuo decretum approbationîs in codiee
ad hoc destinato et ab examinatoribus subscribetur.
li
Approb.tus autem ille constituetur, quivis duorum
examinatorum suffrJgi~ obtilluerit.
�IV
Prima inscriptio scholarium juris in matricula, qu", per
Universatis secretarÎum custoditur, fiet die
bris, altera Get die
21
21
mensis octa-
mensis januarii, renia fiet die
21
mensis aprilis. Quarta vero et ultima fiet die 20 mensis
junii. Parehit autem prima inscriptio usque ad octavam
diem mellsÎs novembris, secunda et renia per oeta dies
continuos a die apertre matriculœ; quart:l vero non pJtebit
ultra diem 2i mensis junii, qua pervigilium Sancti Joannis
Baptist'" cclehratur; quâ scilicet die c1auditur auditorium
publicum, ut art. 1 statutorum consultissim", L1cultatis
provisum est.
v
Prœdicta die 23 mensis junii, post impositam finem
prœlectionibus publicis, amecessores more solito congreg:lti
unum ex ispsis, oecline rcceptionis servato, nominabullt,
qui Lucalibus proximis recitatione solemni scholam juris
aperturus sir. Tum catalogum conficient suorum tract~
tlIum, quos unusquisque suis ho ris, post apenuram scholarum, publiee pr",lectllrus sir.
VI
Solemnis
autem
cursus studiorum
utriusque
juris
constabit Institutionum Justiniani libris quatuor, Codicis
ejusdem imperatoris prioribus novem libris, et Decretalium
Gregorii IX libris quinque : quorum quidem librorum
juris tum canonici quum civilis partitionem ita inter
se fadent antecessores, ut singuhs :mllis amnes prrelegantur; quœ quidem partitio singulis annis nova fiet;
�qure vero de partitione prrelectionum quotannis per antecessores deliberata et deereta tuerint, eadem continuo in
aGtu ipsorum /ideliter teporientur.
VII
Anteeessores non l'rrelegellt alios traclatus nec in aliis
juris l':lrtibus auditotes suos in auditorlo publico exercebullt, quam in iis quorum pensum lis injunetum fuerir.
Adifioliendi quoque erunt seholares jurls, quos tr:let:ltns
in audiratlo l'ublico semel exeerperint, non lieeat 5lbi
eosdenl iterum excipere in Îtaudem edieti Regii, cui non
ali:l ratione satisfaeien! quam si diversos traetatus singulis
antiis auscultaverint.
VIII
Cum se seholatis offeret examinanduin ad gradnm lieenti:ltùs, exhibibebit examinatôribus lirreras baeealaureatuS
et attestationefil insetil'tiônum quas feeit a die dieti
Baeéal:lUfé:ltùs .
•Signé: A. Burle prifil:lrills reglus anteeessor, 1\oubaud
expritrlicerius, Cl\:lpart, Jaubert professores regii, Reboul
anteeessor regius, de Bon/ils, F. Rebou!.
Extrait du manuscrit 1008, intitulé «Statuta Alma: Universitatis
Studii civilatis metropolis Aqucnsis. » (Bibliothèque Méj.mcs).
�PIÈCE N~ 8
ARRÊ1' DU CONSEIL D'ÈTAT DU
25
JUILLET
1689
Extrait du registres d.. Conseil d'Etat.
Le roi ayant été informé qu'il se commet plusieurs abus
dans l'Université d'Aix-en-Provence, la plupart desquels
procedent de ce que la charge de Châncelier de ladite
Université a été négligée depuis un long temps et ses
principales fonctions presque abandonnées par les sieurs
Archevêques qui, en étant les Chanceliers, ont eu des oCcupations plus importantes qui les ont détournés des soins
convenables il cet emploi. Et considérant qu'il est nécessaire pour le bien de son service, pour l'utilité de ses sujets
.et pour l'augmentation des sciences d'y apporter un prompt
remède, Sa Majeslé étant en son Conseil, a ordonné et
ordonne que le sieur Archevêque d'Aix, en qualité de
Chancelier et cher de ladite Université, présidera en toutes
les assemblées d'icelle. Que lesdites assemblées, soit pout
les promotions aux degrés, pour les agrégations ou pour
tout ce qui concerne les règlements de ladite université, ne
pourront être convoquées que par son ordre lorsqu'il sera
dans la ville d'Aix; que le jour et l'heure desdites assemblées sera donné par ledit sieuf Chancelier, et, en son
absence, par le recteur; que le Vice-Chancelier sera prêtredocteur et d'une capacité et probité distinguée; que cbacune
des Facultés de tbéologie, de médecine nommera incessamment et ensuite tous les ans, à l'ouverture des écoles et à la
pluralité des voix, douze docteurs lesquels, conjointemenl
,
�-
272-
avec le Chancelier de l'Université, le rcctenr ancien, les
professenrs des trois Facultés et les douze docteurs agrégés
de celle de droit, procéderont tous les ans, le premier jour
de mai, à la pluralité des voix, à l'élection d'nn nonveau
recteur, acteur et trésorier, lesquels seront choisis alternativement entre les docteurs de chacune des trois Facultés, à
commencer au lC't mai prochain par celle de théologie,
l'année suivante par celle de droit, et, b troisième année,
par celle de médecine, et ainsi successivement d'année en
année; qu'on continuera à graduer en la Faculté des arts
dans le collège de Bourbon, ainsi qu'il se pratiquait anciennement; qu'à l'avenir il y aura deux sceaux, l'un appelé le
sceau de l'Université, duquel toutes les lettres de bacheliers,
de licenciés seront scellées et expédiées an nom du dit
sienr Chancelier et contresignées de son Secrétaire, et
l'autre appelé le sceau des études, duquel les lettres des
maîtres és arts seront scellées et expédiées au nom du
Recteur et contresignées du Secrétaire de l'Université, le
tout aux frais accoutumés; que le sieur Chancelier sera
tenu de vérifier et parapherles registres de ladite Université
qui lui seront présentés deux fois l'année, savoir aux fétes
de Saint-Luc et de Saint-Jean-Baptiste ; qn'il y aura nn
registre des promotions aux grades des trois Facultés dans
lequel seront écrits au long les actes des admissions et des
refus signés par ledit sieur Chancelier ou par son ViceChancelier en son absence, par tous les professeurs et
docteurs qui auront opiné et par le promu avant que
l'assemblée se sépare, sans que ceux qni anront été d'un
avis contraire à la délibération puissent se dispenser de la
signer lorsqu'elle anra passé à la pluralité des délibérations
de l'Université, lesquelles seront signées à la pluralité des
voix tant par le sieur Chancelier ou Vice-Cbancelier en son
�-
273 -
absence que par le Recteur et autres qui y auront assisté
avant que l'assemblée se sépare, ,\ peine de nullité desdites
délibérations; que tous les écoliers qui se présenteront i
l'avenir pour érudier dans l'Universiré seront tenus de
s'inscrire de leur propre main dans
la matricule du Recteur,
de prêter entre ses mains le serment accoutumé et de payer
les droits, i peine de demeurer déchus des privilèges de
ladite Université; que les points seront donnés au sort et
b manière prescrite par les statuts, et les ex::.mens faits
dans la salle de I"archevêché lorsque le sieur Chancelier
en
sera présent, et en son absence dansla salle de l'Université,
en présence de son Vice· Chancelier ; que les degrés de
bachelier, de licencié et de docteur en théologie et en
médecine seront dounés par actes distincts et séparés,
savoir: celui de bachelier après deux ans, la licence après
trois années et le doctorat après quatre ans d'études. Que
tous ces degrés es dites deux Facultés ne seront donnés ;\
personne qu'il n'aie subi les examens particuliers ct soutenu
des thèses publiques après deux informations de vie et
mœurs. Que chacune des trois Facultés nommera tous les
ans, ;\ l'ouverture des écoles Ct à la pluralité des voix, deux
docteurs de chacune d'ieeiles pour être conseillers du
Recteur, a5sÎster et avoir voix délibérative aux assemblées
qui seront convoquées pour les affaires de l'Université.
Que les mandats qui seront expédiés par le Recteur pour
la dépense des deniers de l'Université seront signés de deux
des conseillers au moins de différentes Facultés et visés du
sieur Chancelier ou Vice·Chancelier, à peine de nullité des
dits m:mdatset radiation de la somme qui y sera mentionnée
dans les comptes des trésoriers. Que les trésoriers rendront
compte tous les ans de la recetre et dépense qu'ils auront
faite des deniers et revenus de l'Université en préseuce du
18
�-
274-
Chancelier ou de son Vice-Chancelier, du Recteur ou des
dits conseillers.
Et, au surplus, seront les statuts et règlements de ladite
Université non contraires au présent arrêt exécutés selon
leur forme et teneur. Enjoint Sa Majesté au sieur Chancelieur d'icelle d'y tenir la main, ensemble il l'exécution
des serments qui seront prêtés par les bacheliers entre les
mains du Recteur.
Fait au Conseil du Roy. Sa Majestè y étant le
Signé: COLBERT.
25 juillet 1689,
Enregistré es registres des Lettres royaux de la Cour
de Parlement de Provence, suivant l'arrêt d'icelle du
8 mars 1690,
Signé: FuzAT.
LOUIS, par la grftce de Dieu, roi de France et de Navarre,
Comte de Provence, Forcalquier ct terres adjacentes, à tous
présents et avenir, Salut.
L'application extraordinaire que nous avons eue depuis
quelques ann.es pour la réforme de la justice dans tous les
ordres de notre royaume n'ayant eu pour fin que le soulagement des peuples, c'est dans cette vue que nous nous
sommes proposé par notre arrêt du 25 juillet dernier, en
forme de règlement, de remédier aux abus qui se sont glissés
dans l'Université de notre ville d'Aix, causés par le peu
d'attention que les derniers archevêques de ladite ville, qui
en sont les chanceliers, ont en ce qui concerne les privilèges
et les fonctions dont ils ont été détournés par des emplois
et occupations importantes à notre service, lesquels règlements désirent être exécutés. A ces causes, de notre grâce
spéciale, pleine puissance et autorité royale, nous voulons
et ordonnons par ces présentes, signées de notre main, que
�-
275 -
notre dit arrêt du 25 juillet dernier ci-attaché sous le
contre-scel de notre Chancellerie, portant règlement pour
l'Université de notre dite ville d'Aix et tous les articles y
~ontenus soient exécutés de point en point, selon leur
forme et teneur. Et qu'au surplus les statuts et règlements
de la dite Université non contraires à notre dit arrêt sortent
pareillement leur plein et entier effet.
Si donnons ce mandement à nos amés et féaux conseillers
les Gens tenants en notre Cour de Parlement de Provence
que ces présentes ils aient à faire registrer, nonobstant touS
troubles et empêchements au courraire. Car tel est notre
plaisir.
Et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours,
nous avous fait mettre notre scel à ces dites présentes.
Dounées à Versailles au mois de juillet ['au de grâce t689
et de notre régne le 47',
Sig",: LOUIS.
Visa: BOUCHERAT.
Par le roi, COLBERT.
Avec le scel et contre-scel en cire verte.
Enregistré ès registres des Lettres royaux du Parlement
de Provence, suivant l'arrêt du 8 mars t690. Siglle: FUZAT,
à l'original.
Enregistré par nous, notaire royal et greflier de ladite
Université en suite de la délibération du TO août 1690.
En foi de ce me suis signé sur l'original, exhibé et retiré
collation par moi greffier.
Sig", :
ANDRÉ.
(Délibération de J'Universilé dit la avril 1690.
Registre des Délibérations. Registre XXIV).
�-
27 6 -
PIÈCE N' 9
Extrait deI Registres dl, COl/seil d'Etat du 15 mars 1692.
Sur la requête présentée au Roy, étant il son Conseil,
que quelque bon ordre que S. M. ait vouln mettre en
l'Université d'Aix par son règlement du 25 juillet 1689,
l'expérience a néanmoins fait connaître qu'en plusieurs
chefs il serait plus utile de rétablir les choses en leur premier
état que de les exécuter suivant le dit règlement, que cela
se rencontre princip:.tlcment aux charges de primicier,
d'acteur ct tresorier et aux douze anciens: et qu'au lieu de
prendre alternativement le primicier-recteur, l'acteur et le
trésorier dans chacnne des deux Facultés, comme il est porté
par le dit règlement, il serait beaucoup mieux de laisser les
dites charges il la Faculté de droit, attendu qu'elle a pour
cela titre, possession et approbation des autres Facultés;
outre l'utilité qui en revient il l'Université, ses statuts y
sont précis, et cette règle est confirmée par une posse>sion
d'environ deux siècles, et fortifiée par l'approbation et le
consentement des autres Facultés, suivant toutes les élections qui ont été faites pour les dites charges ; et que toutes
les Facultés y ont toujours assisté et y ont également
concouru à ces statuts, cette possession et ce consentement
doivent être encore bien plus maintenus en ce point, si on
ajoute que la Faculté de théologie a les charges de chancelier, de vice-chancelier fixes; et qlle c'est la Faculli de droit
qui a jeté les premiers fondements de l'Univcrsilé d'Aix; qu'elle
SeIlle a illjillimetll plus de doctetlrs qlle les detlx alltres jointes
ensemble, en telle manière que, si ces cbarges roulaient
�-
27ï
alternativement en chacune des trois Facultés, il arrive mit
celte extrême inégalité que bien des docteurs en droit ne
pourraient jamais parvenir aux dites charges, tandis qu'il
n'y lUfait ni théologien, ni médecin qui ne passât diverses
fois; et en cela la Faculté de droit, quoique la plus importante des Facultés, serait de beaucoup pire condition quc les
deux aurres Facultés, et cela affaiblissant la Faculté de droitlle
servirait qu'a détruire beaucoup 1'Universili, qui tle subsiste
comtammmt que par la Faculté, et qu'au lieu de l'élection de
. douze docteurs, tant à la Faculté de droit qu'aux aurres
deux, en deux. ans à l'ouverture des classes, comme il est
encore porté par le dit règlement, il serait aussi plus avantageux et nécessaire de confirmer les douze anciens suivant
les statuts et l'usage qui s'observaient avant la Déclaralion
du mois de Mcembre 1683 et le dit dernier règlement, vu
qu'on a déjà éprouvé que celle élection de deux en deux
ans ne ser:l qu'à donner
OCC:lSiOll
aux brigues et aux mono-
poles qui cessent :lUX douze anciens, puisque c'est leur
ancienneté qui leur donne ce droit et celte légère r"compense qui ne doit plus leur être enviée, et que cette ancien·
neté est souvent accompagnée de plus d'expérience; vu la
dite Déclaration du mois de décembre 1683, les avis du
Couseil portant règlement pour la dile Uuiversité des
25 juillet 1689 et 8 juillet 1690, l'arrét dn Conseil dll
9 fevrier ,683, qui réd"itle nombre des doctmrs agrégés CIl Iii
Faculté de Droit de Valellce,jixe et 11lat:ntie1l1 les buit plus allcÎms,
et tout considéré, le Royen son Conseil a maintenu et gardé
mainIient et garde la Faculté de droit dans la possession
et puissance des charges de primicier-rectfur, d'acteur et
trésorier; et, en conséquence, ordonne qu'à l'avenir il n'y
aura que les docteurs agrégés en droit civil et canonique
'lui puisse être élus aux djtes charges; orqonne en outre
�-
27 8 -
S. M. que les <touze anciens docteuts agtégés de chaque
Faculté qui se trouvent présentement élus dans les Facultés
de théologie, droit et de médecine de l'Université d'Aix
continueront et demeureront fixes, pour eux seuls avoir
droit et pouvoir avec les professeurs, d'opiner et donner
leurs suffrages aux actes, promotion et à toutes autres
nssemblées, poltTVU qlt'ils soient domiciliés et fassCllt Iwr
résidence ell la Ville d'Aix, sans qu'aucun autre puisse à
l'avenir être élu, mis et subrogé à leur place, sinon en ca.
de mort, ou d'absence de six mois, d'aucuns des douze
anciens, lesquels cas échéant, celui qui se trouvera plus
ancien suivant l'ordre de la matricule se présentera au
S'Archevêque, qui en donnerera avis à M. le Chancelier,
pour, par l'ordre de S. M., être subrogé en la place
vacante, sur l'attestation du dit S'Archevêque, et sur
l'avis du S' Commissaire des parties en Provence, et
non autrement, le tout nonobstant la Déclaration du
mois de décembre r683 et arrêts du Conseil dn 24 juillet
r689 et 8 juillet 1690, lesquels S. M. veut au surplus être
exécu tés selon leur forme et teneur et seront à cet effet
tontes lettres à ce nécessaires expédiées. -' Fait au Conseil
du Roy, S. M. y étant, tenn à Versailles le 15"" jour dn
mois de mars 1692. Signé: COLBERT .
•
L'an t692 elle 29 avril, à deux heures de relevée, dans la
salle dn palais archiépiscopal, convoqués an nom et de
l'autorité de Mg, l'Archevêque, les 12 docteurs agrégés qui
composent avec les professeurs des trois Facultés de
théologie, droit et médecine, et en présence de mond.
seigneur. .................•.....................•
a été proposé par M. l'Acteur que M. l'Intendant lui afait
�-
279-
remetJre. un arrêt du Conseil d't:tat portant un nouveau
règlement pour les trois dites Facultés, afin que lecture en
soit faite et y celui registre ès registres de l'Université,
pour être suivi el exécuté selon sa forme et teneur) requérant qu'il y soit présentement délibéré. Sur quoy lecture
du dit arrèt faite à haute voix de l'ordre de Mg, l'Archevêque par moy, huissier de l'Université, a été, unanimement et nul discrepant, délibéré que le dit arrêt du Conseil
d'État sera registré ès registres de l'Université, sur la
prOtestation néanmoins fitite par les agrégés des Facultés de
théologie et de médecine de se pourvoir s'ils le trouvent
bon.
(Dllibà-aliorl du 29 Qt'1"il 1692. -
Registres des Délibérations.
Registre XXIV.)
PIÈCE No 10
Délibération de MM. de la Faculté de Droit, de 1693,
approuvaut le Rlglttnf1lt dressé pOl" les prùfessm1'S le 12 juil/el
,
.1687.
Dt< 15 juin 169], dans la salle de l'Université royale de
assemblée
celte ville d'Aix, à l'acte de licence de M
la L1culté de Droit par devant messire Benj. de Lavergne
de Jnliac, prétre docteur en théologie, licencié es droits,
prévôt de Gumont, chanoine en l'église métropolitaine
Saint-Sauveur de cette ville d'Aix, vicaire et official général
de J'archevêché dudit Aix et vice-chancelier de ladite
Uuiversité, et ont été préseuts M. Melchior de Duranti
�280 -
Sr de Colongucs docteur ès-droits, recteur et pnmlCler
de ladite Université, MM. Noël Gaillard, Hyacinthe de
Boniface S' de Vachières, François Lambert, Jean Chaix,
Charles Jorna, Alexandre de Menoui\lon, François de
Suchaire, Antoine Giraud, Honnré Burle premier professeur royal ès-lnis, J .-Bapt. Reboul substitut de M. le Procureur général au Parlement et professeur royal du droit
français, Jean-André Imbert, professeur royal du droit
canon, François Reboul professeur royal des Institutes,
André Alexis professeur public et Pierre de Gassendi
professeur public.
A été proposé par M. l'Acteur que, pnur smisfaire à
l'Édit de 16i9 et Déclaration de 1683, MM. les Professeurs
ont été obligés de faire entre eux la délibération dont la
teneur suit:
In nomine Domini, amen. Anno Domini [687 die 12
mensi5 juiii, in publico juris auditorio congregati SUtlt,
more salira, clarissill1i Domini Honofatus Burle primarius
anteccssor regius, Joan. Bapt. Rehaul regis consiliarus
procognitor regius et in consllitissim;\ juris f:lcult:l.tc antecessor jurisque gallicani prof. regius, Joannes AtH. Jaubert
in cadem f:lcultatc anteccssor et sacrofUIl1 canonum professar
recius, Franciscus Rebaul antecessor, ct InstÎtlltorii juris pro-.
fessor regius, Joan. Bapt. de BonGIs et Andreas Alexis in pr",dicta facultate ante-:essorcs qui, cupientes mcliori qua· potefunt r:ltione C::lvere ut quod regis edicta mensis aprilis
:1nni 1679, ejusque declarationis mensis dec. 1683, circa
:lssiduit:ltem scholariu111 iuris et attcst:ltiones smdii legitimi
eisdem schobribus ab antecessoribus collcedeodas provisul1l
est, id diligentius, accur:uius et fidelius executioni mandetur, jsta qure sequuOlur capitula <lçlibçr'1\'çrunt,
�-
28r 1
Unusquisque
anteceS'::OT, InItIO
cujusque mensis, cat:1-
logum suorum auditorum conficiet, quern identidem, et
qu"m srepissime poterit, leget in "uditorio publico eosque
lideliter not"bit qui diligenter et "ssidue ipsull1 publice
prxlegentem "uscult"bunt ejusque dict"t" propriis in ch"rtis
excipient.
II
Sub linem mensis e,"cte inspiciet singulorum "uditorum
c113rt"s e"sque tessem SU" obsign"bit. Deinde, in codice "d
hoc Jestinato, qui in scrinio anteceSSOTum custodietur,
scribet manu sua nomina eorum qui per mensem diligenter
et "ssidue ipsum "uscult"verint ejusque dic'"t" propriis in
ch"rtis exceperintet quorum ch"rt"s tesseri sua obsig03verit.
Hune Jutem cat.llogum hac decleratione concludet : supra
nominati numero N. me audierunt hoc mense N. :lctum
Aquis Sextiis N., eique decbmioni su bscribet.
III
E"mdem decbmtiunem "Iii duo ex "ntiquioribus "ntecessoribus sua quoquc subscriptione obsign"bunt his
verbis : ne varietur.
• IV
Attesta!Îones studii concedentur jis dunt:1xat quorum
nomina in prœdictuOl codicem relata fuerunt co modo
quo dictum est. Qure vero :lliis cOllcessre fuerint quorum
nomin" in codem codice scripta non sint, iis nulla lides
"dhibebitur, easque neque in examine privato neque in
�-
282-
ullo alio negotio exhibere f.ls erit, sed perpetuo pro falsis
habebuntur.
v
Ob eam causam anrecessares candidaturn examinaturi
non prius ei permittent se ad examen privatumsubeundum
exhibere quam attestationum fidem ac veritatem exploraverint, ;ttque inspecta prredicto (odice recognoverillt, in
quo namina forum continebuntur qui studii nttestationes
promerucrint.
VI
Si quis ex antecessoribus attestationem studii alicui
concesserit cujus nomen in supra dicto codice scriptum
non fuerit, eam collegre velU! obreptiliam et subreptitiam
rejicient, cOram eis quorum eâ de re notio est.
VII
Si quis vero ex antecessoribns in prredictllll1 codicem
nomen alicujus retulerit qui publicis dicti antecessoris
prrelectionibns rite non interfuerit, si ea de re evidenter
ante examen privatum illius constare contingat, collegre,
prrehabita deliberatione, eo scholari habiro convictoque,
ejus nomen quatuor ant quillque lincis obliquis superducent, et juxtà vel infrà sic scribent : Deletum est nomen
N. quia convicrus est subrepsisse antecessorÎ. Acturn die
N. mense N. anno N. Et subscribenl.
VIII
Hujus deliberationis exemplum
codicis describetur,
10
pnnClplO prredicti
�Actum Aquis Sextiis in publico juris auditorio, anno et
die quibus supril.
Mais d'autant qu'elle aura plus de force étant confirmée
et autorisée par délibération de toute la Faculté, mon dit
sieur l'Acteur a requis qu'il y fût tout présentement
délibéré.
Sur quoi a été unanimement· conclu que ladite délibération de MM. les Professeurs sera suivie et gardée de
point en point selon sa forme et teneur, sans que, pour
quelque chose ou prétexte que ce soit, aucun aspirant puisse
en être dispensé, sous la modification et correction du
6me article.
Ont signé:
Juliac, Vice-Chancelier..
Colongues, Primicier et Recteur)
Gaillard, Chaix, de Boniface, Lambert, André.
(DéJibé,-alio1J dit 15 juin 1693. -
Registre
Registres des Délibérations.
XXIV.
PIÈCE No Il
HARANGUE DE M. GÉRARD,
RECTEUR OU PREMICIER DE L'UNIVERSITÉ
DE CETTE PROVINCE
A LA TÊTE DES
A NOS
DOCTEURS DES TROIS FACULTÉS,
SEIGNEURS LES DUCS
DE BOURGOGNE
ET DE BERRY A L'OCCASION DE LEUR ARRIVÉE
EN CETTE VILLE D'AIX
(6
MARS 1701)
Discours ou harangue de M. Gérard, Recteur ou Premi-
�cier de l'Université de cette province, suivi des trois
docteurs des trois F.cultés, à nos Seign" les ducs de Bourgogne et de Berry à l'occasion de leur arrivée en celle ville·
d'Aix; eu f.veur duquel il est ,\ remarquer que s'est.nt
présenté dans le mesme temps que M. Cibon, lieUlen'
général de la Senech.ussée de celle ville estait entré pour
p.rler ou h.ranguer nos Seign" les princes, ce qui fit n.Ître
une contestation entre l'Université et le Siège, il fut décidé
par provision en f.veur du Recteur ou Premieier qui fir le
discours suivant en s'adressant premièrem t à Monseign r le
duc de Bourgogne:
Le sixième M.rs l70 r.
Monseigneur,
L'Université Roplle de celte province vienl vous rendre
ses rrès humbles hom.ges. Elle vient prandre toure la p.rt,
qu'elle doit :\ 1. joye pnblique, et joindre ses .ccl.m.tions
:\ celles de tout le Roy.ume.
Qu'elle gloire pour nous en etret, Monseign', de voir
deux grands princes sortis du plus beau, du plus glorieux
sang de la terre; quel bonheur d'.dmirer lès petits fils du
premier mOl13rque du monde, et ['héritier présomptif de s.
couronne.
Quelque grand neammoint, Monseign', que soit l'éclat
de vostre naissance, qui vous éleve si fort au dessus du reste
des princes, vous l'êtes encore plus par vos eminenlles q u.lirés. Ce sonr celles qui forment les héros les plus accomplis, la magnanimiré, la jusrice, l'intrépidiré, le jugemenr
solide, une profonde erildirion, er une Majestueuse douceur,
qui vous attirenr les Respects et les Cœurs <le rous les
peuples.
�-
285 -
Mais je sens ma faiblesse, Elle m'impose un respectueux
silence, Elle me [.üt conoitre qu'il ne m'appartient pas de
m'elever si haut; et je scay que les justes louanges deplaisent aux grands princes, qui les meritent le mieux; ils veu-
lent bien faire tout ce qui peut les leur attirer ces louanges,
mais ils n'aiment pas de les entendre. Je me contenteray
donc d'admirer celles qui vous sont si legitimement cleu es,
crainte d'abuser de vostre bonté, et de l'honneur de vostre
audience.
Vous me permettrez seulem t Monseign en vous offrant
les lres humbles respects de cette Université, de vous
su plier Tres humblem' de l'honorer de votre protection;
j'ose vous dire que tous ceux qui la composent n'oublieront
rien pour tacher de s'auirer cette grace ; ils en auront une
eternelle ct respectueuse reconnoissance, ils publieront partout avec les plus vives couleurs de cette eloquence dont ils
f
,
font profession, vos grandes, vos rares qualités Monseign r ,
et ils ne perdront jamais le souvenir de ce beau jour, qui
nous a procuré le bonheur de voir un prince, dont la
gr.lI1deur d'ame et les vertus heroïqnes fairont ajontter aux
justes, aux magnifiques Eloges, qui rempliront l'histoire du
Regne glorieux et Triomphant de Lonis le Grand, celny,
Monseig r d'avoir esté vastre :lyeul.
Et encore d'nn Prince l, dont le merite aussy grand, et
aussy distingué que sa naissance, forcera les nations étrangères en l'admirant de venir avec empressement, et a l'envy
luy offrir des scepttres et des couronnes, persuadées que
les seuls princes du sang de Bourbon, les petits fils de Louis
le Grand sont veritablement dignes de les porter. Elles
seront jalouses du glotieux avantage que l'Espagne vient
(1) En s'adressant :i Monseign r le duc de Berry.
�-
286-
de recevoir par le choix qu'elle a fait de Philipe de Bourbon, pour le faire Regner sur tous les Royaumes; et par
une noble, mais digne emulation, Elles traverseront avec
joye ces nations la vaste etendue des mers, et des provinces qui nous separent, s'estimant trop heureuses, si pour
le prix de leurs travaux Elles peuvent avoir le bonheur de
le posseder et de le meme sur leur throne.
Il ne me reste plus, Monseign', que de prier avec ardeur
l'arbitre souverain du monde, celuy par qui les Roys, et les
princes Règnent sur la terre, qu'il vous rende chaque jour
les parfuits imitateurs de Louis le Juste, de Louis le Grand,
et qu'il ne reprenne que bien tard le magnifique présent
qu'il a fait à la France, en vous destinant, Monseign r , pour
la gouverner. Et en quelque belle et grande panie du
monde, qu'il plaise à la Providence dispensatrice des couronnes de placer cet auguste prince pour y régner, nous
fairons des vœux ardents, sincères, et continuels pour l'aug-
mentation de sa gloire, et pour la precieuse conservation de
sa vie.
(1) Bibliothèque de Marseille. R. 1152, tome Y, fol. 171).
Manuscrits 1259-1268 (F. b. 21.
�PIECE N' 12
ARREST DU CONSEIL DU
30 JANVIER I704,
SERVANT DE REGLEMENT POUR LA FACULTE DE DROIT
DE L'UNIVERSITE D'AIX ET LET"\"RES PATENTES
EXPEDIEES EN CONSEQUENCE.
(Extrait des Registres dll Conseil d'État).
Le roi ayant été infotmé de plnsieurs contestations
survenues en la Faculté du droit civil et canonique de
l'Université d'Aix-en-Provence, Sa Majesté s'en serait fait
rendre compte et an rait reconnu qu'elles avaient été formées
à l'occasion de la vacance de quelques-unes des places des
douze docteurs agrégés et d'une chaire de professeur en la
même Faculté; les docteurs ayant prétendu sur le premier
chef concernant les dites douze places devoir y monter par
rang d'ancienneté lorsqu'elles viennent à vaquer, conformément à l'arrêt de règlement rendn par Sa Majesté le
15 mars 1692, auquel il n'a pas été dérogé nommément par
aucun autre règlement postérieur, et les professeurs de la
même Faculté ayant soutenu, au contraire, que ces douze
places devaient être mises à la dispute en c.1S de vacance,
pour être Llit choix de ceux qui seraient les plus capables de
les remplir, suivant la Déclaration de Sa Majesté du
20 janvier 1700. A quoi ils ajoutaient que cenx qui parviennent à ces places par ancienneté sont hors d'état, soit
par leur âge, soit par une longue cessation d'exercice, soit
par les charges de judicature, dont ils sont revêtus, de
s'acquitter des fonctions onéreuses auxquelles les dcx;teurs
�Si donnons en mandement il nos Amez et Feanx les Gens
tenans nôtre Cour de Parlement il Aix, que ces Presentes
ils ayent à faire lire, publier et Registrer, et le contenu en
icelles faire garder et observer selon leur forme et teneur,
sans souffrir qu'il y soit contrevenu en quelque sorte et
manière que ce soit, car tel est notre plaisir, en témoin de
quoi Nous avons L1it mettre notre scel il ces dites Presentes. Donnè il Vers.1illes le sixième jour de janvier l'an de
grace mil sept cent six, et de notre Regne le soixante-troisième. Signè: LOUIS. Et snr le Reply, par le Roy, Comte
de Provence, COLBERT.
Enregistrées ès Registres de Lettres Royaux de la Cour
de Parlement de Provence, snivant l'arrêt du 26 jan";er
1706, Signé: SILVY.
Enregistré ès Registres du Burean <le l'Universite,
College Royal de Bourbon et Academie de cette ville
d'Aix, suivant l'ordonnance d'icduy du trente janvier 1706
par moi Greffier, signé: CHAMBE.
(Recueil des Edits, Déclarations, Arrests et Règlements déjà cité,
tome second, p. 906-914.)
PIÈCE N° 14
ÉDIT DU ROY, PORTANT REGLEMENT POUR L'I~TUDE
ET L'EXERCICE DE LA MEDECINE
DONNÉ A MARLY AU MOIS DE MARS
1707
LoUIS parla grâce de Dieu Roy de France & de Navarre:
A tous presens et â venir, Salut. L'attention que Nous
�arrêt ÙU 15 m3rs 1692; comme aussi en C3S de vaC3nce des
six plac:s données au concours, elles seront remplies par
la même voix de dispute; en sOrte que des docteurs
agrégés il y en ait toujours six par ordre d'ancienneté, et
six par la dispute.
Ordonne pareillement que le sieur Lebret, premier
Président du même Parlement d'Aix, après avoir ouï tant
les docteurs agrégés que les professeurs en droit civil et
canonique de ladite Faculté, il sera donné avis ;\ Sa Majesté
sur le Règlement qu'il a résolu de [,ire'des fonctions, droits
et émoluments des dits douze docteurs agrégés, soit par
ancienneté~ soit par élection, pour ledit avis r3pporte être
ordonné ce que de raison. Et cependant il n'y aura que les
six plus anciens des dits douze docteurs agrégés qui puissent assister aux assemblées et délibérations de la dite
Faculté, sans qu'en (as d'absence, maladie ou autre empêchement de quelques-uns des dits six plus anciens, leurs
places puissent être remplies par ceux qui les suivront,
ni même que les dits six plus anciens docteurs agrégés
puissent assister aux assemblées et délibérations de
ladite Faculté qu'en nombre égal il celui des professeurs qui
s'y trouveront actuellement; et en cas de parmge, le
docteur qui présidera aura la voix conclusive. Et au
surplus seront les édit et déclarations intervenus sur les
études du droit, et ledit arrêt du Conseil du t5 mors 1692
exécutés selon leur forme ~t teneur en ce qui ne se trouvera
pas contraire au présent arrêt, pour l'exéclllion duquel
seront toules les lettres nécessaires expédiées.
Fait au Conseil d'État du Roi, Sa Majesté y étant, tenu
il Versailles le 30m. jour de janvier 1704.
COLBERT.
'9
�29° LETTRES PATENTES SUR LE DIT ARHÊT
LOUIS, par la grâce de Dieu roi de France et de Navarre.
comte de Provence, Forcalquier et terres adjacentes, ;\
tous ceux qui ces presentes lettres verront, salut.
Les différends qui se sont formés en la Faculté du droit
civil et canonique de l'Université d'Aix au sujet de la
vacance de quelques-unes des places des douze docteurs
agrégés et d'une cbatre de professeur en !;t même Faculté,
et touchant l'exécution d'un arrêt de réglement du
t5 mars 1692 et dé notre déclaration du 20 janvier 1700,
dans le cas des vacances des dites places, nous ont obligé
d'y pourvoir par un arrêt de nOtre Conseil de ce jourd'hui,
par lequel nous avons terminé ces différends en la maniére
qui nous a paru la plus convenable pour maintenir le bon
ordre dans ladite Faéulté de droit de ladite Université. et
pour prévenir tout ce qui pourrait la trobbler ;\ l'avenir.
Et comme il est nécessaire que cet arrêt soit exécute dans
toutes ses dispositions, et qu'on ne puisse ignorer nos
intentions ;\ cet égard. A ces causes, conformément au dit
arrêt·a attaché sous le contre-scel de notre Chancellerie.
nous avons dit et déclaré, disons et déclarons par ces
présentes signées de notre main, voulons et nous plaît que
les six places des anciens docteurs agrégés qui viendront les
premii:res à vaquer seront mises à la dispute et données à
la pluralité des voix à ceux qui seront jugés les plus capables,
sans qu'aucun docteur puisse y être élu s'il n'.a au moins
25 ans accomplis et s'il ne sJtisfait :lUX autres conditions
portées par la dite. déclaration du 20 janvier 1700_ Après
quoi, lorsque les autres places restantes viendront à vaquer,
tes docteurs y monteront par ordre d'ancienneté suivant
�le dit arrêt du t5 mars 1692, comme aussi en cas de
vacances des six places données au concours, elles seront
remplies par la même voie de la dispute, en sorte que des
douze docteurs agrégés il y cn ait toujours six par ordre
d'ancienneté et six par élection.
Ordonnons pareillement que par le sieur Lebret, premier
Président de notre Parlement d'Aix, après avoir ouï tant
les docteurs agrégés que les professeurs en droit civil
et canonique de la dite Faculté, il nous sera donné avis sur
le règlement que nous avons résolu de faire des fonctions,
droits et émoluments des dits douze docteurs agrégés, soit
par ancienneté, soit par élection,
pOUT
ledit avis être
ordonné par nous ce que de raison.
Voulons cependant qu'il n'y ait que les six plus anciens
des dits douze doctcurs agrégés qui puissent assister aux
assemblées et délibérations de ladite Faculté, sans qu'cn cas
d'absence, maladie ou autre empêchement de quelques uns
desdits six plus anciens leurs places puissent être remplies
par ceux qui les suivront, ni même que les dits six plus
anciens docteurs agrégés puissent assister aU}Ç assemblées et
délibérations de la diie Faculté qu'en nombre égal il celui des
professeurs qui s'y trouveront actllellement, et qu'en cas de
p:ut:lge, le docteur qui présidera aura voix conclusive.
Et vonlons au surplus que nos édits et déclarations que
nous avons donnés sur les études de droit et ledit arrêt de
notre Conseil du 14 m"rs 1692, soient exécutés selon leur
forme et teneur en se qui ne se trouvera pas contraire audit
arrêt de ce jour d'hui;
Si donnons en mandement il nos amés et féaux les Gens
tenant notre Cour de Parlemeut il Aix, que ces présentes ils
aient à faire lire, publier et enregistrer, et le contenu en
icelles laire garder et observer selon leur forme et teneur,
�sans souffrir qu'il y soit contrevenu en quelque sorte et
manière que ce soit. Car tel est notre bon plaisir. En
témoin de quoi nous avons fait mettre notre seel à ces dites
présentes.
Donné à Versailles, le 30 janvier l'an de grâce 1 ï04 et
de notre règne le soixante-unième. Signé LoUIs. Et plus
bas, par le Roi, Comte de Provence. COLBERT"
Lues, publiées et registrées suivant l'arrêt du Parlement
de Provence, ce requérant le Procureur Général du Roy,
pour être exécutées selon sa forme et teneur, le 13 mars
1704. Signé: SILVY.
(Recueil des Edits, Déclarations, Arrêts et Règlements, ctc., imprimé
par l'ordre de Monseigneur le Chancelier. - A P3ris chez Charles et
Joseph Saugrain, MDCCXII, avec privilège du Roy, tome second, p.
701, 702, 703 et 7C4.)
PIÈCE N° 13
ARREST DU CONSEIL D'ESTAT DU ROY
SERVANT
DE
RÈGLEMENT POUR LA conATION
DES CHAIRES DE PROFESSEUR EN DROIT
.
,
,
,
DE L UNIVERSITE D AIX ET LETTRES PATENTES DONNEES
EN CONSÈQUENCE DU
7
JAN\"IER
1706
Exlrait des Regislres du COl/seil d'Elal
Veu au Conseil d'Etat du Roy, Sa Majesté y étant, les
Requêtes respectivement présentées par les officiers du
Parlement, de la Chambre des Comptes et Cour des Aides
�-
293 -
de Provence, du bureau des Trésoriers de Fr.nce, les Procureurs des Gens des trois Et.ts et les not.bles de la ville
d'Aix, COmpOs.1nt le bureau de l'Université ct Collège
Roy. 1de Bourbon, p.r les docteurs en Theologie et par les
professeurs en droit et en médecine de ladite Université, à
ce qu'il plût à Sa Majesté de leur permettre de faire mettre
à la dispute les chaires vacantes des trois F.cultez, pour en
pourvoir ceux qni en seront jugez les plus c.p.bles, ninsi
qu'ils .uront pu faire avallt J'arr!1 dll 18 'lOvell/br, 1694 et
de la m.nière qu'il a été pratiqué par le pnssé; celle des
docteurs en Theologie de lad. Université, à ce qu'il plût il
Sn Majesté ordonner qu'il sera incess.mment convoqué une
nssemblée dud. Burenu dans ln salle de lnd. Université,
pour indiquer les disputes des chaires vacan tes, et être
ensuite conférées sur l'avis des Docteurs agregcz de lad.
Faêulté il ceux qui les auront méritées: Qu'aucuns Ecclé-
siastiques séculiers ou réguliers ne seront admis auxd.
disputes, et ne pourront prétendre auxd. chaires s'ils ne
sont Docreurs ou Licenciés en lnd. Faculté de Theologie;
comme aussi que lesd. chaires de Professeurs en Theologie
ne pourront être affectées ni attachées à aucun corps Ecclésiastique Séculier on Régulier tel qu'il puisse être: Que
défenses seront faites pareillement ,\ tous ceux qui ne
serom poim Graduez, de fa1re pendant ln vacance des
chaires au\:unes fonctions de Professeurs et Docteurs en
lad. Université, et que le Bureau commettra un Docteur
qui lui sera présenté par la Faculté de Theologie, conformément nux statuts pour faire les leçons des deux chaires
vacantes} et qu'il eo sera toujours usé de même à l'avenir;
celle desd. Professeurs en Droit et en Medecine de lad.
Uviversité nfin d'.être maintenus dans Jo possession et
j9uissance de ÇQnférer les regençes vac.ntes, pnr preference
�-
294-
:iu grand Bureau de Bourbon, nonobstant et sans s'nrrêter
à l'Arrêt du Conseil du 16 juillet 1637, surpris sur
Requête et sans avoir
e~tendu
les parties} etc., etc.
Le Roy estnnt en son Conseil: fai",n1 droit sur les dites
Requêtes a ordonné et ordonne que les deux chaires de
Professeurs en Theologie '":lcantes et celles qui vaqueront
à l'avenir, tant dans ladite Faculté de Theologie que dans
celles de Droit civil et c.1nonique et de Medecine en ladite
Université d'Aix, seront mises à la dispute et au concours
en la manière accoûtumée; en vertu des Publications et
Indications qui en seront faites et ordonnées de l'autorité
desdits sieurs Intendnns du Bureau, pour après lesdites
disputes achevées être bdites chaires par eux conferées, et
les provisions par eux expédiées 3. ceux qui en auront été
jugés lcs plus capables à la pluralité des voix, tant desdits
sieurs Imendans ·dudit Bureau, que par les Professeurs et
Docleurs aggregez de la Faculté, dont les Chaires devront
être remplies, sans ne:mmoins que ceux desdits sieurs
Intendans du Bureau qui ne sont pas graduez, puissent
donner leur voix sur le choix à f..1ire entre les conccurens,
et snns préjudice de leurS:droits et fonctions et autres choses
concernant
la conduite, administration et avantages des
nffaires de ladite Université et Collège de Bourbon, ordonne
Sa Majesté pour cette fois seulement, que les deux plus
anciens Docteurs aggregez de la Faculté de Theologie
Ct ?t leur reflls ou empêchement, ceux qui les suivent selon
l'ordre du Tableau, feront les Leçons de Theologie jusqu'à
ce qu'il ait été pourvù aux deux Chaires de Theologie
vacantes, et qu'à l'avenir vacation arrivant d'aucune des
chaires de ladite Université, il sera nommé par délibération
desdits sieurs Intendans graduez et des Professeurs et
Docteurs aggregez de la Faculté dans laquelle la chaire
�-
295 -
aura vaqu'é, il la pluralitê des voix, un des Docteurs aggregez
de la même Faculté pour faire les Leçons pendnnt la VnCOllce,
suivant le pouvoir et actes de nomination qui luy sera
donné par les dits sienrs lntendans du Bnreau, et aux
appointemens qui seront par eux ordonnés, il prendre sur
ceux de la chaire vacante. Veut Sa Majesté qu'aucuns ne
puissent être admis aux Disputes et Concours, ny être
pourvus des chaires de Professeurs en ladite Université, ny
nommé pour en faire les fonctions pendant qu'elles vaque·
ront s'ils ne sont Docteurs ou Licenciés en la Faculté dont
les chaires seront vacantes ; comme aussi que lesdites
chaires ne puissent être unies ny affectées il aucun corps ou
Communauté Séculière Ou Régulière, et au surplus seront
les Edits, Declarations, Arrêts et Règlements concernant la
Discipline, Police et Etude de chacune des Facultés de la
dite Université, <xecutés selon leur forme et teneur et pour
l'exécution du présent Arrêt, toutes lettres necessaires seront
expediées,
Fait au Conseil d'État du Roy, Sa Majesté y étant, tetiu
Il Marly le septième jour de janvier mil sept cent six,
signé: COLBERT.
LOUIS, par la grace de Diell Roy de France et de Navarre,
Comte de Provence, Forcalquier et terres ndjacentes, Il
tous ceux qui ces presentes Lettres verront, Salut: Les
contesrations survenües depuis peu entre les sieurs llllen·
dans du Bureau de l'Université et College royal de
Bourbon de notre ville d'Aix, et les Docteurs en Theologie,
les Professeurs en Droit et en Medecine de ln dite Univer·
sité, concernant la Illanière dont il devait être POUrVlt aux
chaires de Theologie ,'acantes en celle Université, et aux
chaires qui pourrniellt vaquer il l'avenir, tant dans Celle
�Faculté:, que dans celles de Droit et de Medecin~, et aussi
touchant la qualité des personnes qui pourroient être
admises pour remplir les dites chaires, et qui doivent être
proposées à faire les Leçons pendant la Vao.lnce, Nous ont
obligé d'y pourvoir par un Arrêt de notre Conseil du
septième du présent mois de janvier ci-:inaché sous le
contres.:el de notre Chancellerie, par lequel Nous a\"Ons
réglé ces contestations en la manière qui nous a patu la plus
convenable pour que les dites Chaires ne soient remplies
que par les bons sujets, pour maintenir le bon ordre à cet
égard dans ladite Université, et pour prévenir tout ce
qui pourrait le troubler à l'avenir, et comme il est necessaire que cet Arrêt soit suivi dans toutes ses dispositions,
et qu'on ne puisse.ig~10rer nos intentions là·dessus) Nous
avons ordonné que toutes Lettres Patentes necessaires
pour son execulion seroient expediées, Pour ces Canses ct
autres;\ cc que nous mouvons: Nous avons dit et decbré J
disons et déclarons que ces Presentes signées de nôtre
main, voulons et nuus plaît, 1. Que les Chaires de
Theologie vacantes et celles qui vaqueront à l'avenir, tant
dans la dite Faculté de Theologie, que dans celles de Droit
Civil et canonique ct de Medecine en ladite Uiüversité:
d'Aix, seront mises fi la dispute et au Concours en la
manierc accoûtumec, en vertu des publications ct indications qu'en seront faites et ordonnées de l'autorité
des dits sieurs Intendans du Bureau, pour après lesdites
Disputes :lchevées, être IcsJites Chaires par eux confcrées
et les Provisions aussi par eux expediées à ceux qui en
auront été jugés les plus capables ;\ la pluralité des voix,
tant desdits Inlendans dudit Bnreau, que par les Professeurs et Docteurs aggrcgez de la Faculté dOllt les chaires
devront çtre remplies, sans 11é,nllloins que ceux desdils
.
,
�-
29ï -
sieurs Intendans du Bureau qui ne sont pas graduez,
puissent donner leur voix sur le choix à faire entre les
concurrens, et sans préjudice de leurs droits et fonctions,
et autres choses concernant b conduite, administration et
avalllages des affaires de ladite Université et Collège de
de Bourbon. - II. Ordonnons que celle fois seulement, que
les deux plus anciens Docteurs aggregez de la Faculté de
Theologie et il leur refus ou empêchement ceux qui les
suivent selon l'ordre du tableau, fussent les Leçons de
Theologie jusqu'; ce qu'il ait été pourvû aux deux chaires
de 'fheologie V:lcantc, et qu'à l'avenir vacation avenant
d'aucune des chaires de ladite Université, il soit nommé par
déliberation des dits sieurs Intendans graduez et des Professeurs et Docteurs aggregez de la Faculté dans laquelle la
Chaire aura vaqué, à la pluralité des voix, un des Docteurs
aggregez de la même Faculté pour faire les Leçons pendant
la vacance suivant le pouvoir et actes de nomination qui
luy en seta donné par lesdits sieurs Intendans du Bureau,
et aux apointements qui seront par eux ordonnés, :\ prendre
sur ceux de la chaire vacallle. - III. Voulons qu'aucuns
ne puissent être admis aux DispUles et Concours, ny être
pourvûs des chaires de Professeurs de ladite Université, ny
nommés pour en faire les fonctions pend.nt qu'elles vaqueront, s'ils ne sont Docteurs ou Licenciés en la Faculté
dont les chaires seront v:lcJ.ntes, comme aussi que lesdites
chaires ne puissent être unies ni affectees il aucun Corps de
Communauté sé,,"lière ou régulière; et qu'au surplus les
Edits ct Dedarellions, Arrêts et Reglements concernans la
Discipline, Police et Etude de chacune des Facultes de
bdite UniversÎté soient exécutés selon leur forme et teneur
en ce qui ne se trouvera pas contraire audit Arrêt du
septième du présent mois de j;lIlvier, ny il ces Presentes,
�Si donnons en mandement il nos Amez et Feaux les Gens
tenans nôtre Cour de Parlement il Aix, que ces Presentes
ils ayent il faire lire, publier et Registrer, et le contenu en
icelles faire garder et observer selon leur forme et teneur,
sans souffrir qu'il y soit contrevenu en quelque sorte et
manière que ce soit, car tel est notre plaisir, en témoin de
quoi Nous avons fait mettre notre scel il ces dites Presentes. Donné il Versailles le sixième jour de janvier l'an de
grace mil sept cent six, et de notre Regne le soixante-troisième. Signé: LOUIS. Et sur le Repl)', par le Roy, Comte
de Provence, CoLBERT.
Enregistrées ès Registres de Lettres Royaux de la Cour
de Parlement de Provence, suivant l'arrêt du 26 janvier
1706, Signé: SILVY.
Enregistré ès Registres du Bureau de l'Université,
College Royal de Bourbon et Academie de cette ville
d'Aix, suivant l'ordonnance d'ic<lu)' du trente janvier r706
par moi Greffier, signé: CHAMBE.
(Recueil des Edi:s, Déclarations, Arrests et Règlements déjà cité,
tome second , p. 906-914.)
PIÈCE N° 14
ÉDIT DU ROY, PORTANT REGLEMENT POUR L'ÉTUDE
ET L'EXERCICE DE LA MEDECINE
DONNE A MARLY AU MOIS DE MARS
1707
LOUIS par la grâce de Dieu Roy de France & de Navarre:
A tous presens et il venir, Salut. L'attention que Nous
�-
299 -
avons toûjours eu pour tout ce qui peut contribuer il la
conservation et au bien de nos Sujets, Nous a souvent
engagez;\ employer nôtre autorité, pour empêcher que des
personnes sans titre et sans capacité ne continuassent
d'exercer la Medecine, sans y apporter souvent d'antres
dispositions, que l'Art criminel d'abnser de la crédulité des
Peuples, POnt s'enrichir anx dépens de la santé et de la vie
même des malades qni avoient le malheur de tomber entre
leurs mains; mais nous croirions avoir peu fait pour la
seureté du Public, si Nous nous contentions d'avoir exdus
ceux qui deshonoroient ainsi la profession de la Medecine,
sans prendre en même temps les précautions necossaires
pour f.1ire ea sorte que l'on s'applique serieusement il
tonner de bons Sujets dans les Facultez de Medecine, qui
n'ont été établies par les Rois nos Prédecesseurs, que pour
procurer un aussi grand bien;
Ct
comme rien n'est plus
opposé il ce dessein que l'extrême relâchement qui s'est
introduit dans une partie de ces Facultez, soit par rapport
il la durée et il la qualité des Etudes, soit par rapport au
nombre et il la nature des épreuves par lesquelles on doit
parvenir aux degrez ; Nqus avons cn~ ne pouvoir rien faire
de plus convenable pour rétablir dans son ancien lustre
une profession si necessaire et si importante, que de renou~
veller d'un côté les défenses rigoureuses par lesquelles
Nous avons interdit l'Exercice de la Medecine il tous ceux
qui n'ont ni le me rite ni le caractère de Medecin, et de
r:mimer de l'autre l'attention ct la vigilance des Facultez
établies dans notre Royaume, en réünissant dans un seul
Reglement tout ce que nous voulons generalement être
observé dans l'étude de la Medecine et pour l'obtention
des degrez, afin qu'ils pnissent être dorénavant la prenve
et la récompense dn travail et non un vain titre d'honneur,
�-
300
-
plus propre a tromper le Public qu'a en mériter justement
la confiance. A,ces causes et autres à ce Nous mouvans, de
nÔtre certaine science, pleine puissance et autorité Royale,
Nous avons, par le present Edit perpetuel et irrevocable,
dit, st:l.tué et ordonné, disons, st:l.tuons ct ordonnons,
Voulons et nous plait.
1.
Qu';\ commencer a l'om·erture prochaine des
Ecoles, qui se fera suivant l'usage des lieux, la Medecine
soit enseignée dans lOutes les Universitez de nÔtre
Royaume et Pays de nÔtre obéïssance, où il y aura Faculté
de Medecine, et que dans celles où l'exercice pourroit en
avoir été discontinué, il y sera rétabli suivant les anciens
Statuts de cbaque Faculté.
II. Et où il ne se trouvera pas de fond suffisant pour
entretenir les Professeurs qui doivent enseigner la Medecine, ordonnons que dans trois mois du jour de la publication de notre present Edit, les Docteurs desdites Facultez
s'assembleront pour délibérer sur les moyens qu'ils estimeront les plus convenables pour assurer une retribution
honnête auxdits Professeurs, et envoyeront leurs Délibé·
rations à nÔtre très-cher et fe,,1 Chancelier, pour y être par
Nous pourvû ainsi qu'il appartiendra, et cependant nul ne
pourra être admis aux degrez dans lesdites Facultez, s'il n'a
étudié dans celles où l'on enseigne la Medecine, et s'il n'en
rapporte des attestations en bonne forme.
III. Enjoignons aux Professeurs d'être assidus ;\ leurs
Leçons et Exercices, Voulons que pour chaque Leçon qu'ils
auront manqué de faire sans cause légitime, il soit retenu.
sur leurs appointements la somme de trois livr. applicable
moitié à la Bourse commune) moitié aux pauvres, suivant
la destinalion qui en sera faite rar la faculté, et Cil c~~
�-
3°1 -
d'absence nécessaire ou empéchement légitime qui durera
plus de trois jours, le professeur qui ne sera pas en état de
faire ses leçons, sera tenu de présenter ;\ la Faculté un
Docteuren Medecine capable d'exercer ses fonctions, lequel
sera commis il cet effet par ladite Faculté.
IV. Permettons il chaque Faculté de suivre les anciens
usages sur le temps et la durée des vacations, il conditions
neanmoios qn'elles ne pourront durer plus de trois mois,
en quelque temps que l'usage soit de les prendre.
V. Lors qu'une des chaires de Medecine viendra ;\
vaquer, la Faculté s'>ssemblera pour nommer un Doctenr
en Medecine, qui sera chargé dn soin de fitire les Leçons
pendant la vacance, et qui joüira de la moitié des appointements et des droits attribuez aux Professenrs.
VI. Voulons que toutes les Chaires de Professeurs qni
Ou qui vaqueront à l'avenir soient
mises il l~ dispute, et qn'après qne les Aspirants auxdites
Chaires auront fait les Leçons, Demonstrations et autres
Actes probatoires qui leur seront prescrires par les Docteurs
de chaque Faculté, la Chaire vacante soit adjngéeil celuy qui
sera trouvé le plus digne il la pluralité des suffrages,
lesquels seront donnez par scrutin, et le Procès·verbal
d'Election sera envoyé il celuy de nos Secrétaires d'Et'lI,
dans le Département duquel se trouvera la Faculté ou
ladite Election aura été faite, et ;\ notre premier Medecin,
pour nous en rendre compte.
vaquent actuellement
VII. Aucun Docteur en Medecine ne pourra être admis
il donner son suffrage sur lesdites disputes, si depuis qu'il
a acquis le degré de Licencié, il n'a exercé la profession de
Medecine pendant dix années au moins:
�-
302
-
VIII. Lorsqu'il ne se trouvera pas dans une Faculté de
Medecine jusqu'à sept Docteurs au moins en état d'assister
à la dispute des chaires vacantes, et d'y donner leurs suffrages, la dispute sera renvoyée de plein droit dans la
Faculté la plus prochaine, sans qu'il soit besoin d'aucun
jugement qui l'ordonne, si ce n'est que tous les Aspirants
voulussent consentir egalement qu'~lle fût L1ite dans la
Faculté de Paris, ou dans celle de Montpellier.
IX. Nul ne pour" être admis à aucun degré esdites
Facultez, s'il n'a étudié pendant trois ans entiers, à compter
du jour qu'il se sera inscrit} en la manière prescrite par
l'Article suivant, sur les Registres de la Faculté de
Medecine, dans laquelle il aurait L1it ses Etudes, et si pendant ledit temps, il n'a assisté assidUement aux Leçons ct
écrit ce qui a"ra été dicté par les Professeurs, et desquels il
retirera tous les ans des Attestations qui seront registrées
dans un Registre tenu à cet effet dans chaque Faculté.
X. Ceux qui étudieront à l'avenir dans les Facultez de
Medecine de nôtre Royaume et Pays de nôtre obéïssance,
seront tenus de s'inscrire de leur main qu:ure fois par an,
dans deux registres ou Cahiers qui seront tenus pour cct
effet dans ch,.1cune des dites Facultez, et sera la premiére
desdites inscriptions faite dans le premier mois après
l'ouverture des Ecoles, c.t les trois autres dans le premier
mois de chaque trimestre ou quartier; dans toutes lesquelles
inscriptions les Etuùians seront tenus de marquer précisement le jour auxquels ils s'inscriront; ensemble le lieu
de lenr demenre, qu'ils ne pourront faire ailleurs que dans
la Ville où la Faculté dans laquelle ils étudieront sera
établie ; le tout à peine d'être déchUS des trimestres ou
quartiers dans lesq~els ils auront manqué de satisfaire à la
�-
3°3
presente disposition, même de nullité des degrez qu'ils
pourraient obtenir, sans avoir auparavant recommencé
lesdits trimestres.
XI. Lesdits deux Registres ou Cahiers d'inscriptions
seront cottez, paraphez et datez sans frais au commencement de chaque trimestre par les Lieutenants Généranx
des Bailliages et Sénéchaussées dans lesquels les Facultez
de Medecine sont établies, et seront aussi clos et arrêtez
par les mêmes officiers, à la fin du premier mois de chaque
trimestre, et l'un desdits Registres sera envuyé au plus
tard dans le quinzième du mois suivant à nos Procureurs
Généraux en nos Cours de Parlement et Conseil Snpérieur
de Roussillon, chacun dans son Resson.
XII. La moitié des droits que l'on a accoutumé de recevoir dans chaque Faculté, pour l'obtention des degrez de
Bachelier et de Licencié, sera payée dans le temps des
inscriptions, et à cet effet, panagée en douze panions
égales, dont chacune sera payable dins le temps de' chaqne
inscription, et le reste desdits droits ne sera payé que dans
le temps de l'obtention des degrez, moitié pour les Lettres
de Baccalauréat, et moitié pour celles de Licence, et le.
Tarif des dits droits, tanl pont les inscriptions qne ponr
les degrez sera insctit en un tableau qui demeurera toûjours exposé dans les Ecoles de chaque Faculté de Mededne.
XIII. Nul ne pourra être reçu à s'inscrire sur les Registres de la F'lCulté de Medecine, qu'auparavant il n'ait
représenté et fait enregistrer dans lesdits Registres ses
Attestations d'Etude de Philosophie pendant deux ans
dans une des Universitez de nôtre Royaume, lesquelles
Attestations seront certifiées par le Recteur desdites Uniyersitez, et legalisées par les Juges des lieux, le tout à
peine de nullité.
�-
3°4-
XIV. Tous ceux qui voudront prendre des degrez,
seront tenus de subir à 1. fin de chacune des trois années
d'Etude, un examen de deux heures au moins, sur les
parties de la Medecine qui leur ont été enseignées pendant
le cours de l'année, et dans le troisième desdits Examens
ils répondront sur toutes les Leçons qu'ils auront prises
pendant le cours entier de leurs Etudes de Medecine, et
s'ils sont trouvés capables dans lesdits trois Examens, ils
soutiendront publiquement un Acte pendant trois heures
au moins, après lequel ils seront reçus Bacheliers; Veulons
que trois mois après ils subissent un dernier Examen sur
la matière medecinale, après lequel ils soutiendront un
second acte public pendant quatre heures au moins, pour
être admis ensuite au degré de Licentié ; le tout s'ils sont
jngés dignes desdits degrez de Baccalauréat et de Licence
à la plnralité des snffrages, outre lesquels actes ceux qui
voudront être reçus Docteurs seront obligés d'en soûtenir
un troisième pendant cinq heures au moins sur toutes les
parties de la Medecine, lequel acte ils pourront soûtenir
dès qu'ils seront reçus Licentiez, sans ètr~ tenns d'observer
aucun interstice, à moins qu'il n'yen ait d'étably entre
lesdits degrez de Licentié et de Doctorat, par les Statuts
des Facultez ou ils se feront recevoir Docteurs.
XV. N'entendons neanmoins déroger aux usages des
Facultez ou les Aspirans aux degrez >ont tenus de subir un
plus grand nombre d'examens ou autres actes probatoires
pour être admis auxdits degrez, lesquelles Facultez continüeront d'en user ainsi qu'elles ont [ait par le passé.
XVI. Les suffrages seront toûjours donnez par scrutin,
examens qu':lU actes probatoires, soit pour
l'élection des Professeurs soit pour l'admission aux degrez.
tant aux
�-- 30 5 XVII. Pourront les Etrangers être admis aux Etudes de
Medecine dans les Facultez de nôtre Royaume, même y
prendre les degrez, sans observer les interstices cy-dessus
marquez, pourvu qu'ils aient étudié pendant le temps porté
par nôtre présent Edit, soit dans les Universités de nôtre
Royaume, soit dans celles des Pays étrangers, dont ils
rapporteront des Attestations en bonne forme et dûëment
légalisées; mais ne pourront les degrez par eux obtenus
leur servir dans nôtre Royaume, et à cet effet sera fait
mention, tant du lieu de leur naissance que des dites Attestations, dans les Lettres de Bachelier et de Licence qui leur
seront accordées.
XVIII. Aucun de nos Sujets ne pourra être admis à
prendre des degrez dans les Facultez de Medecine, s'il n'est
Maltre ès Arts de quelque Université de nôtre Royaume,
sans nèanmoins que les Aspirans auxdits degrez de Medecine
ooient tenus de se faire immatriculer dans la Faculté des
Arts de l'Université dans laquelle ils les obtiendront.
XIX. Ne pourra pareillement aucun de nos Sujets être
admis aux degrez dans une Faculté où la Medecine s'enseigne publiquement, s'il n'y a étudié pendant une année au
motos.
XX. Lorsque que ceux qui auront commencé leurs
Etudes dans une Faculté voudront les continuer dans nne
autre, ils ne pourront y être reçûs, soient qu'ils soient
Etrangers ou Regnicoles, qu'en rapportant des Attestations
d'Etude de la Faculté de nôtre Royaume où ils auront
étudié, dans lesquelles Attestations ladite Faculté marquera
expressément s'ils se sont présentés aux Examens et Actes
probatoires, et s'ils ont été admis ou refusez; et à cet effet
il sera tenu dans toutes les Facultez de Medecine un
20
�-
30 6 -
Registre exact des admissions et des refus de ceux qui auront
subi les exameus ou soûtenules actes probatoires; Voulons
qne ceux qui aurom été refusez absolument ou remis il nn
temps plus long pour subir un nonvel examen, ne puissent
jamais être admis anx degrez dans une Facnlté qne dans
celle où ils anront été rdusez ou admis.
XXI. Défendons aux Professenrs de dispenser qui que
ce soit de" l'execution des Statuts et Reglemems, et de
donner des Attestations d'Etudes qui ne soient veritables, il
peine contre lesdits Professeurs de privation de leurs Chaires,
et contre ceux qui Se serviront de ces sortes de dispenses
d'être déchûs de leurs degrez; et à l'égard de ceux qui
auront obtenu de fausses Attestations, Nans les déclarons
incapables d'être jamais admis aux degrez, et voulons en
outre que le procès leur soit (,it et p.uf:tit à la requête de
nos Procureurs Généraux on de lenrs Substituts, ensemble
il cenx qui auront eu part il la fausseté des dites Attestations,
suivant la rigueur de nos Ordonnances.
XXII. Les Ecoliers des dites Facnltez seront tenns d'assister anx Conrs d'Anatomie et de Pharmacie Galeniqne et
Chimique, et aux Demonstrations des Plantes qui se feront
pendant le temps qn'ilssont obligez d'étudier dans les dites
Facultez, et sera fait mention de leur assiduité aux Leçons
et Démonstrations dans les attestJtions qu'ils retireront des
Professellls sous lesquels ils auront étudié.
XXIII. Les Professe.urs des Facultez établis dans les ville,
où il n'}' a point encore de Jardin des Simples, seront tenus
de faire deux fois l'année à leurs Ecoliers des Démonstra·
tians des Plantes usuelles tirées des Jardins p.lrticnliers,
et de les mener herboriser il la campagne an moins quatre
fais par an.
�-
30 7 -
:XXIV. Les Faculiez q'ui manqueront de fOhds polir hi
dépense qui est nééessoire pour ces sortes de Leçons et
Demonstrations, nous envoyeront dans trois mois après la
publication des Presentes, les délibérations qu'elles auront
prises sur les moyens les plus convenables pour leur procurer les secours dont elles ont besoin à cet égard, le tout
dans la forme prescrite par l'Article Il du présent Edit.
XXV. Enjoignons aux Magistrats et aux Directeurs des
Hôpitaux de f.1ire fournir des cadavres aux Professeurs pour
faire les Démonstrations d'Anatomie, pour enseigner les
Opérations de Chirurgie.
XXVI. Nul ne pourra, sous quelque prétexte que ce soit,
exercer la Medecine ni donner aucun remede, même
~ratuitement dans les Villes et Bourgs de nôtre royaume,
s'il n'a obtenu le degré de Licentié dans· quelqu'une des
Facultez de Medecine qui y sont établies, conformément à
ce qui esi porté par nôtre present Edit, à peine de cinq cens
livres d'amendeapplieable moitié à Nous, et l'autre moitié
à la Faculté ou Aggregation la plus ptochaine du lieu ou
'ceux qui ne sont pas Graduez auront exercé la Medecine.
XXVII. Voulons que tous Religieux Mandians oU non
Mandians soient el demeurent compris dans la prohibition
portée par l'article précédent, et en cas de contravention de
la part de ceux qui ne SOnt pas Mandians, Voulons que
l'amende de cinq cens livres cy-dessus prononcée soit payée
par le Monastère où ils font leur demeure, el à l'égard des
Mandians, ils seront renfermés pendant un an dans une des
Maisons de leur Ordre éloignée de vingtlieu"s au moins du
lieu ou ils auront pratiqué la Medecine, et en cas qu'ils en
sortent pend.nt ledit temps au préjudice de nos défenses,
permettons à 1. Faculté de Medecine la plus prochaine d.
�-
308 -
les faire arrêter, en obtenant préalablement la permIssIOn
par écrit du Lieutenant Général de Police des Villes où
la Faculté sera établie.
XX VIII. Défendons très-expressément il nos Juges et il
ceux des Seigneurs Hauts-Justiciers, sur peine d'interdiction, de permettre l'exercice de la Medecine il d'autres
qu'à ceux qui justifieront avoir obtenu le degré de Licentiè
suivant les formes prescrites par nôtre present Edit; déclarons les permissions qu'ils peuvent avoir donné pour le
passé, et celles qu'ils pourroient donner à l'avenir nulles
et de nul effet, révoquons même en tant que besoin seroit
toutes celles que Nous pourrions avoir cy-devant accordées,
lesquelles demeureront nulles de plein droit, du jour de la
publication des Presentes.
XXIX. - Défendons aussi sous les mêmes peines que
dessus <\ tous ceux qui n'auront pas obtenu les degrez de
Docteurs ou de Licenciez en la forme ci-dessus marquée, de
prendre la qualité de Docteur ou de Licentié dans quelque
Acte que ce puisse être, même dans les Livres et Ecrits
qu'ils pourront donner au Public.
XXX. Ayant égard pour la três humble supplication qui
nous a été L,ite par les Provinces des Paiis-Bas, et particulierement par l'Université de Doüay, de les maintenir dans
leurs anciens Us.'ges par rapport à l'Exercice de la Medecine, Nous dé\endons très· expressément il peine de cinq
cens livres d'amende il tous Docteurs et Licentiez des autres
Facultez de nôtre Royaume d'exercer la Medecine dans nos
Provinces de Flandres, Artois, Haynault, Tournesis et
C,mbresis, s'ils ne sont Graduez en l'Université de Doüay,
à h charge que reciproquement les Graduez de l'Université
de Doüay ne pourront exercer la ~ledecine dans les autres
�-
3°9-
Provinces de nôtre Royaume, sans neanmoins que la
prohibition portée par le present article contre les Docteurs
Ct
Graduez des autres Unh·crsircz, puisse avoir lieu contre
ceux des Facultez de Paris et de Montpellier; le tout ainsi
que ladite Université de Doüay ous l'a fait trèshumblement demander et observer.
•
XXXI. Et dautant qu'après les grands abus qui se
sont glissez dans une partie des Facultez de nôtre Royaume,
il est difficile d'esperer que les Etudes y soient d'abord
assez floriss.1ntes pOUT pouvoir rétablir avec une entière
seureté l'ancien privilege des Universitez, et qu'en attendant que le temps nous ait L1it voir l'dfet de notre present
Reglement il paroît plus conwnable de ne laisser exercer
la Medecine dans chaque Facnlté que par les Docteurs ou
Licentiez qui y auront été reçûs ou qui y auront donné
des preuves publiques de leur capacité, nous avons fait
par provision et jusqu'à ce qu'autrement par Nous en ait
été ordonné, tres-expresses inhibitions et défenses 1t tous
Medecins, à peine de cinq cens livres d'amende applicable
comme dessus, d'exercer la Medecine dans les lieux où il
y aura Université, s'ils ne sont Graduez ou Aggregez en
icelle; et dans les lieux où il n'y a qu'un College ou Corps
de Medecine, s'ils ne sont Aggregez audit Corps en la
manière accoutumée.
XXXII. Ordonnons pareillement par proVISIOn, que
ceux qui auront été reçûs Docteurs ou Licentiez dans une
Faculté, ne pourront être Aggregez à une autre F3culté ou
Corps de Medecine, qu'en soutenant préalablement un acte
public de quatre heures au moins sur toutes les panies de
la Medecine, et en payant la somme de cent cinquante
livres pour tous droits; et neanmoins ceux qui auront
exercé la Medecine pendant dix ans dans la Faculté en
�-
3 10
-
laquelle ils auront été reçûs Docteurs ou Licentiez, seront
Aggregez sons être obligez de soûtenir aucun acte public,
en payant seulement lesdits droits, et en rapportant des
Attestations de la l'acnlté de Medecine et des Juges Royaux
des lieux où ils l'auront exercé, et le temps de dix ans de
pratique ne pourra être compté que du jour de la publication de nôtre present Edit.
XXXIII. Voulons que dans les Facultez ou Colleges de
Medecine dans lesquels on exige de plus grandes épreuves
de ceux qui y sont Aggregez, il en soit usé comme par le
passé.
XXXIV. Exceptons des defenses portées par l'article
XXXII de notre present Edit, nos Medecins et ceux de
nôtre Maison Royale, ceux des Reines, Enfans de France
et petits en fans et Premier Prince de nôtre sang qui sont
employez dans nos Etats, envoyez en nôtre Cour des Aydes.
Voulons qu'ils puissent exercer la Medecine dans toute
!'étendüe de nôtre Royaume, ainsi qu'ils l'ont fait par le
passé; et neanmoins à l'avenir il sera fait mention dans
leurs Provisions de leurs Grades, duëment obtenus dans
quelqu'une des Universitez de nôtre Royaume, à peine de
nullité desdites Provisions.
XXXV. Dans les lieux où il n'y aura ny Université ni
Aggregation, la Medecine pourra être exercée par tous les
Docteurs ou Licentiez de quelqu'une des Facultez de
nÔtre Royaume en representant préalablement leurs Lettres
de Degrez aux Juges de Police des Lieux où ils voudront
s'établir, et en les fuisant registrer au Greffe de la Juridiction desdits Juges, outre laquelle formalité, ceux qui
auront obtenu le degré de Licentié avant le present Edit
clans cI'autres F'lcultez 'lue celles de Paris et Montpellier
�-
JI! -
seront obligés de fuire viser leurs Lettres par les Professeurs
de Medecine de l'Université la plus prochaine, et de subir
devant eux un Examen sur la Pratique, pour lequel,
ensemble pour le Visa desdites Lettres ils payeront
seulement la somme de dix livres.
XXXVI. - Ordonnous ainsi qu'il se pratique dans
nôtre boune ville de Paris, que dans toutes les Facultez et
Collèges de Medecine dc nôtre Royaume, quatre Docteurs
se trouvent avec le Doyen dans leur Lieu d'Assemblée,
précisement il dix heures du matin, le jour marqué dans
chaque semaine, pour y assister gratuitement de leur
conscil les paunes malades qui se presenteront, ct qu'ils
fassent écrire leur avis par les Bacheliers, Licentiez ou
jeunes Docteurs qui assisteront ~\ ces visites des pauvres;
et pour ce qui regarde les maladies qui out besoin d'operation manuelle, lesdits Do(teurs auront soin de la faire
faire en leur presence, par un Chirurgien capable ct
experimente.
XXXVII. Et attendu que par l'Examen que lIOUS avons
• fait faire des Statuts et Usages de la Faculté de Medecine de
nôtre bonne ville de Paris. il a été reconnu qu'on n'y
peut rien ajouter pour le bon ordre et l'utilité publique,
Nous déclarons que nous n'entendons point comprendre
ladite Faculté dans nôtre present Edit, ny rien changer à
ses Statuts, que NOLIs voulons à l'avenir être observez
selon leur forme et teneur, connne ils l'ont été par le
. passé. Voulons pareillement que les Statuts des autres
Facultez de Medecine de nôtre Royaume soient executez,
en ce qu'ils ne sont point contraires ;\ nôtre present Edit.
XXXVlli. Et sur ce qui nous a été representé que
plusieurs personnes saps aucunes Leltres de Maîtrise ny
�-
3 12
-
certificat de capacite et de service, se faisaient pourvoir des
chargos de chirurgiens et Apotiquaires aupres de notre
Personne et dans nÔtre Maison et celles des Reines, Enfans
de France et petits Enfuns et ptemier Prince de notre sang;
ordonnons que nul ne pourra à l':J.\'enir être pourvû desdites charges et de toutes celles de pareille qualité s'il n'a
été reçu Maître dans quelqu'une des villes de nôtre
Royanme, ou si n'etant pas Maitre il ne rapporte des
Certificats de dIX années de service dans les Hôpitaux de
nos Armees, ou dans l'Hôtel-Dieu de Paris, ou des autres
villes de notre Royaume, dans lesquelles il y a Parlement
ou Bailliage Royal, desquels certificats en bonne forme ou
Lettres de Maitrise, nous voulons qu'il soit fait mention
dans ses Provisions, i peine de nullité, sanS préjudice de
l'Ex:llnen qu'il sera obligé de subir en h maniere accoutumée devant nôtre premier Medecin ou alltre par luy
commis. Si donnons en l1unùement ;.\ \lOS al11ez ct [eaux
Conseillers, les Gens tenans nôtre Cour de P'lrlement à
Paris, que notre present Edit ils ayent il faire lire, publier
et registrer, et le contenu en iccluy garder et observer
selon Sl forme ct teneur, cessant et faisant ce<>ser tous
trollbles et empêchemens quelconques, nonobstant tOuS
Edits, Declar~ltions, Arrest, et autres choses à ce contraires,
auxquels Nous avons dérogé et d~rogeons par le present
Edit: Car tel est lIôtre plaisir. Et afin quo ce soit chose
f~rme ct stable a toùjours, Nous avons f.tit mettre nôtre
Scel,\ ces dites Presentes. DONNE, ,\ Marly au mois de
m:lrs 1'::Ln de grjce mil sept ccns sept, et de nôtre Regne.
le soixante-quatrième. Signé, LOUIS. Et plus bas. Par le
Roy, PllELYPEAUX. Visa, PIIELYPEAUX. Et scellé du grand
sccau de cire verte en lacs de soye fouge et verte.
Registré à Paris en P~rlemellt le <lill-huitième Mars 17°7,
t
Signé, DONGOIS.
�-
3 1 3'-
Lu, publié et registré, présent et ce requérant le
Procureur général du Roy pour étre exécuté selon sa forme
et teneur, suivant l'arrét du Parlement de Provence du
2 mai 1707. Signé, SILVY.
(Recueil des Édits, Déclarations. etc.) déjà cité, ct Registres des
]'Université. - Registre XX\~, p. 14. Vo 19).
Déli~r;ltions de
PIÈCE
• 15
EXTRAIT DES REGISTRES DU CONSEIL D'ÈTAT
II
septembre
J 72 3
Le Roy étant informé qu'il s'est introduit différellS abus
dans l'Université de la Ville d'Aix, également contraires
aux anciens statuts de cette Universite et au bon ordre,
méme au bien des études, et Sa Majesté voulant y remédier, .... ouï le Rapport, Sa Majesté étant en son Conseil, a
commis et commet le sieur Lebret premier Président et
Intendant de justice, police et finance en Provence, pour,
conjointement avec le S' Archevéque d'Aix, Chancelier
de l'Université de la dite Ville, se faire repré3enter les
statuts de la dite Université et examiner les contraventions
qui y Ol1t été faites, et les abus qui s'y SOnt introduits; et,
en conséquence, dresser tel règlement qu'ils jugeront à
propos, pour. y rétablir la discipline et le bon ordre, sur
lequel veu et ,"pané avec lenr avis, il sera par Sa Majesté
ordonné ce qu'il appartiendra ..... Enjoint Sa Majesté au
S' Lebre\ de tenir la Olaip à l'exé,ution du présent arréf,
�nonobstant toutes opositions et empêchements pour lesquels ne sera différé. F,lÏt en Conseil du Roy, Sa Majesté y
étant, tenu à Vers.1illes le Xlm. jour de septembre, mil
sept cent vingt-trois. Signé: PHELtPEAUX.
LOUIS, par la Grâce de Dieu, Roy de France et de
Navarre, Comte de. Provence, Forc.11quier et terres adjacentes, à notre amé et féal conseiller en nos Conseils, le
S' Lebret, premier Président en notre cour de Parlement et
Intendant de justice en notre Province, Salut. ons vous
mandons et ordonnons par ces présentes signées de notre
main d'exécuter l'arrêt cy attaché sons le contrescel de notre
Chancelier, ce jourd'huy donné en notre Conseil d'Etat,
nous y étant, par lequel nous vous avons commis pOUf)
conjointement avec notre aussi amé et féal conseiller en nos
conseils, le S'Archevêque d'Aix, Chancelier en l'Université de notre dite ville, dresser tel règlement que vous
jugerés à propos pour y rétablir la discipline et le bon
ordre, pour, icelui vu et raporté, être par nous ordonné ce
qu'il appartiendra.
De ce faire vous donnons pouvoir, authorité, commission et mandement spécial, commandons au premier notre
huissier ou sergent sur ce requis de faire, pour l'entière
exécution du dit arrêt, ce que vous ordonnerés; en conséquence tout exploits, signification et autres actes de justice
qne besoin sera, sans pour ce demander antre permission,
car tel est notre plaisir. Donné à Versailles le XI' jonr de
septembre, l'an de grâce mil sept cent vingt-trois et de
notre règne le neuvième. - Signé Loms; et plus bas; par
le Roy signé PHELIPEAUX, et scellé.
Enregistré par nons ESTIENNE, greffier de l'U"iverJi/é.
fos
(Registre;s des Oélibérations 4e l't.Joiversjtç. 240, VO et 241),
Reç:isue xxv,
�•
�PIÈCE
TABLEAU DES GRADUÉS DE L'UNIVERSITÉ D'AIX
D'après
FACULTE DE THEOLOGIE
ANNÉES
16&~
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697-98
1698-99
iG99·nOD
1700-01
1701-02
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1
Registres
FACULTÉ DE
~
Bacheliers Licenciés
1680
1681
1682
FACULTÉ DE DROIT
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Docteurs
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Ba.::heliers Licenciés
~
Docteurs
Bacheliers Licenciés
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Docteurs
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�N° 16
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PEPUIS LANNEE
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1680 JUSQU'A
L'ANNÉE
173 0
COlnptes 'rrésoraires
MEDECINE
MAITRES
Maitres
Maîtres
Chirurgiens
Pharmaciens
Ès-ans
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•
•
•
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Il
OBSERVATIONS
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do
docteurs
~trangers
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AGREGATION
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li
2
A p.utir de 1686 les comptes trcsoraircs distinguent les maîtrises jurées en chirurgie et en
ph:arOlacic des m:l.itriscs non jurees.
»
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8
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6
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9
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3
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li
En
I~6, la
statistique dressée va du 1_' janvier
au I"r mai 1697; mais, a partir de 1697
jusqu'en 1777. la statistique annuelle, comme
l'annee tresalaiTe, commence au mois de m2i
de l'annee courante pour finir au mois de mai
de l'annee suivante.
J69
�FACULTE DE THEOLOGIE
FACULTE DE DROIT
~
-
ANNEES
Licencies
Bachelius
Docteurs
1
»
8
•
1704-05
2
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>,
1705-06
1706-07
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1713-14
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1720- 21 1
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1708-09
1709-10
Docteurs Bacheliers
Bacheliers LÎC'e'nciès
•
1702-03
1703-04
FACULTE DE
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�~DECJNE
Maitre!
rurgiens
1
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AGRÊGATIÛN
de
Es-arts
docteurs
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Pharmaciens
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MAITRES
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2
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»
6 C'nrtgÎslrements .le gradués .le l'Université d'Avignon.
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enregistrement .le .2 gradués
.le l'Universite d'Orange.
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tnregis:remcnt d'Ull ahthicaire .le l'Université .le
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un gradué .le ['Univtrsitê .le
V.lence.
un IicclIciê en droit de l'Universite d'Orange.
��TABLE DES MATIÈRES
Pôlges
PR~f'ACE.
• • •
• • •
• •
.
• • • • •
•
•
.
.
• •
• .•
IX
CHAPITRE PREMIER
.LE COLL~GE DES DOCT~URS E1;' LES RÉFORMES
ENTREPRISES PAR LQUJS XIV DANS L'huDE DU DROIT
Fr DE LA MtDECINE
(1679-1712)
1. L'Edit de 1679 et son veritable c:l.fact~rc. -
Uniformité de l'enseignement du droit et but assigné â cct
enseignement. - Duree des études près les Facultés
de droit et obligations imposées aux écoliers. - Deux
parties distinctes dans l'Édit de 1679. - Le diplôme
de licenCÎfo suffit:t l'Etudiant qui veut être reçu 3vocat
ou :lcheter une charge de robe. - Diminution du
nombre des docteurs en droit . . . . . . . . . . .
Il. Les Facultés de droit sont invitées ~ préparer un noU\'cau
Règlcment.- L'Universite d'Aix nomme une commission composée de douze membres, chargée de dresser
des (articles pour l'exécution de la déclaration du
Roy» ; situation faite aux professeurs de droit dans
cett~ commission. - Les articles, proposés par la commission J sont 1 en 1680. autorisés par un arr~t du
Conseil d'État. -:- Caractère particulier de ce nouveau
règlement. - Etablissement d'un nouveau tarif des
droits à percevoir. - Les Facultés de théologie et de
médecinc dcmandent fi. être placées sur le même picd
que la Faculté de droit. - Nouvelles prétentions des
professeurs de droit. - Introduction d,ms les Facultés
de Jroit de l'enseignement du droit fronç:J.is; mode dt:
nomil1:ltioll du professçur de droit français; Ct pl:J.cc
assignée d:ms b Faculté à ce proft.-s5Cur. . . . . . .
lU. Institutio~ des docteurs agréges près de chaque Faculté:
de droit. - Origine de cette institution: les agrégés
21
10
�-
32 2
Pages
de droit dans l'Université de Valence. - Propositions
de Bezons, intendant du Languedoc en 1668, et de
d'Aguesseau, intendant de la même province en 1679.
pour la creation de docteurs agrégés près les Facultés
de droit de Toulouse et de Montpellier. - L'Edit de
1682 ct le Reglement pour la Faculté de droit d'Aix
de 1683. relatifs à la nomination de douze agrégés
dans la Faculté de droit. - Inutiles prOlCslOltions de
l'Université au sujet de cette création et vainc requ~te
des douze anciens de la Faculté de droit, qui demandent
à être traités comme les quatorze anciens de l'Université
de Valence. - Élection des douze docteurs agrégés de
la Faculté de droit et ingérence du Parlement dans cette
élection . • . • . . . • • . . •
24
IV. Élection d'un Chancelier pendant la ,"."cance du siège
archiépiscopal. - Plainte, au sujet de cette élection,
de l'archevêque Legoux de la Berchèrc.- L'Université
le nomme alors Chancelier ( pendant sa vie»; il quitte
le siège d'Aix l'année suivante. - Son successeur,
Daniel de Cosnac, est égalemeut élu Chancelier «pendant sa vie». - Ses projets au sujet de l'antique constitution de l'Université. - Il excite contre la Faculté de
droit les Facultés de théologie et de médecine j et
obtient du Roi, Cil 1689, un arrêt qui amoindrit et l'autorité du Primicier et celle de la Faculté de droit dans
l'Université. - Protestation des docteurs en droit
contre cet arrêt. - Leur attitude à l'égard du Ilouveau
Vice-Chancelier. - Ils chansonnent l'Archevêque et ne
«postulent plus)) en l'Officialité. - L'Archevêque se
plaint au Roi de ce qu'il appelle une «rébellion»; et
le Roi use de rigueur. - Les docteurs en droit ;continuent la lutte j et l'Archev~que essaie alors d'apaiser
leur mécontentement par l'arrêt de 169:2, qui maintient
la Faculté de droit dans la possession des charges de
Primicier, d'Acteur et de Trésorier. - Les Docteurs
en droit ne sc tiennent pas pour satisfaits. . . • . .
39
V. Autorité qu'exercent dans l'Université les Intendants du
Bureau du Coll.:ge Bourbon, et leur hauteur ;\ l'égard
des proresseurs.- Comment les professeurs essaient de
se soustraire à une pareille tutelle. - Les professeuts
des chaires de Ville dans les Facultés de droit et de
médecine obtiennent du Roi le privilège de «monter»
aux chaires royales par droit d'option. - Mécontentement des Intendants. - Concordat passé entre l'Uni·
versitê et les Consuls au sujet des ,haires de Ville.-
�-
323 Pliges
Règlement du droit de «cathédrance 0 . - La luue cesse
dans l'Université entre les professeurs et le corps des
Docteurs. - Situation financière de l'Université. Achat de l'office de «greffier·secrétaire» récemment
créé. . • . . . . . . . . • • • . . . . . . . .
62
VI. L'Êdit de 1700, relatif au droit de vote des agrégés des
Facultés de droit. - Prétentions des professeurs en
droit et leur attitude après cet édit. - Les lettres
patentes de 1704 donnent raison aux professeurs en
droit. - Les docteurs agrégés en droit ripostent en
« intervenant» dans la plainte portée au Parlement
contre le droit de .. calhédrance •. - Lutte entre la
Faculté de théologie et l' An;hcvêquc-Chancelier, qui,
de sa seule autorité, c subroge» un P. Jésuite dans
l'une des chaires' vacantes de cette Faculté.- Arrêt du
Conseil d'Etat d~ 1706, qui ordonne que les chaires de
théologie ne pourront être affectées â aucune communauté régulière ou séculière. - l'Archevêque-Chancelier se plaint de l'hostilité des docteurs de la Faculté de
théologie et use de rigueur à leur égard.- Les Jésuites
jugent opportun de ne point «pousser l'affaire» . . .
82
VII. Projet de réforme des Facultés de Médecine et lettre de
Pontchartrain aux Intendants au sujet de ce projet. Réponses des Universités. - L'Université d'Aix est
obligée de demander au Parlement copie de l'Édit de
17°7 portant ( Règlement pour les Facultés de Médecine ~ i clic s'y soulr!et. sans protestation . • • • • .
98
VUI. Requête adressée au Roi par les Intendants du Collège de
Bourbon J à propos de l'arrêt du Conseil d'État de 1706.
- Procédure criminelle commencée contre les professeurs en droit, au sujet du droit de cc cathédrancc »; ils
sont suspendus de leurs fonctions et remplacés; ils en
appellent au Conseil d'Êtal qui les« renvoie dans la
provision de leur chaire ». - Requêtes des Consuls,
de l'Archevêque--Chancelier, des Jésuites et du Corps
de l'Université, à la suite de l'enregistrement de l'arrêt
de 1706 j le Roi évoque fi. son Conseil les « contestations des dites parties :t. - Situation que font â la Corporation universitaire toutes ces contestations; ses
préoccupations.- A la mort de l'archevêque de Cosnac,
elle élit de nouveau un Chancelier pendant la vacance
du siège épiscopal; elle élit ensuite Chancelier le nouvel
archevêque, Mi' de Vintimille; sa soumission lors de la
notification de l"arrêt du Conseil d"Etat de 1712.• "
104
�-
32 4 -
CHAPITRE Il
L'ARRÎ:.ï DU CO~EIL O'i-rAT DU ROY. DE 1712
«PORTANT
RÈGLEMENT
POUR L'UNIVERSITÉ
D'AIX
)t
ET SES CONS~QUE.NCES
(17 12 - 173°)
P;tgu
1. L'arrêt du Conseil de 1712 est t<signifi~ll par les professeurs il l'An:hevêquc, aux Intendants du Bureau de
Bourbon, aux Consuls et aux Pères Jésuites du Collège
de Bourbon. - Ses principales dispositions. - Protestations contre cet arrêt. - En 1714, les Intendants
du Bureau de Bourbon obtienuent du Haï, pour eux
et pour les autres parties intéressées, l'autorisation
d'envoyer leurs pièces et mémoires :\ l'Intendant. En 1722 le Garde des Sceaux demande, à son tOUT, à
être instruit de l'état aCIuel de l'Uni... ersit~. - Démarche faite, la même année, par l'Université auprcs de
l'Archevêque-Chancelier, qui déclare que ses « remontrances » au sujet de l'arrêt de 1712 ont étl: envoy~es
au Conseil d'Etat. - L'Université prend une délibération, qui donne sur tous points satisf:lction ;\ l'Archcyêque, ct en demande J'homologation. - Un arrêt du
Conseil de 1723 charge L'Intendant et l'ArchcvêqueChancc1ier de dresser pour l'Université un nouveau
rèt:lement. . • • . . . . . . . . . . . . . .
II. Élection des Officiers de J'Université conronnement aux:
dispositions de J'arrêt du Conseil d'État de 1712; un
professeur en droit propose de procéder à l'élection du
Chancelier; sa proposition est repoussée.- Manœuvres
du Primicier en charge, lors de l'élection des nouveaux
Officiers. - Ordres donnés par Je Chancelier de France
au sujet de cette élection. Les Primiciers, :lprès
1712, sc gardent d'interprt:tcr le règlement nouve<lu;
et, sur toute :J.ffaire. ,onsultent le Chancelier de
France. - L'Université demande au Chancelier de
France la prorogation des pouyoirs de ses Officiers; et
cette «grâce)J lui est accordée. - Le Roi octroie par
brevet des chaires vacantes, contrairement aux prescriptions de l'arrêt de 1712. - Le Roi nomme, quand il
lui plait, les Officiers de l'Universit~J bien que l'arrêt
de 1712 porte qu'ils doivent être élus. - L'Uni\'ersité
12 3
�-
325 Pages
tient à prou\'er au dehon, par des :letes, que sa situation n'est pas diminuée. - Amoindrissement, dans
l'interieur de }'Uni\'ersité, de l'autorité du Primicier.
134
III .. Difficultés .d;ms l'établissement du budget des recettes de
l'Université. - Variations des monnaies sous la régence
Ju duc d'Orléans. - Irrégularité dans Je paiement des
gages de l'office de Greffier; et diminution progressive de ces gages..- Les créanciers de l'Université et
les c billets de banque II en J 720.- Procès entre l'Université et ses créanciers: ce procès se termine par un
accommodement. Poursuites exercées contre les
apothicain:s et les petits-maîtres en chirurgie fi: contravenants ». - Lettre de l'Acteur de l'Université aux
Consuls des divers lieu:,,: de la Province. - Procès
contre les « Prieurs de SI·Y\·es ». - Les Ecoliers de
l'Université et la charge de « Lieuten:mt de Prince ».
-:- Prétention des Consuls d'Aix. - Le Ch:mcc1ier de
France, dans l'intérêt des écoliers, approuve Je règlement fait par le Parlement au sujet de la .. nomination
de Lieutenant de Prince ». - Les nouve:mx Primiciers
se préoccupent de l'état dt:s locaux affectés ;\ l'Université. - Réparations li la chapelle SIe-Catherine. Achat de petites maisons « pour la construction d'une
classe destinée li la Faculté de théologie Il. On
présente inutilement « requête Il pour la réédification
de l'Université. . . . . • . . . •
. . . • . , 157
IV. L'Intendant se hâte de se conformer allX prescnptlons
de" l'arrêt de 1723, qui lui enjoint de dresser, conjoin~
tement avcc l'Archevêque. lin nouveau Règlcment. Le Règlement qu'il propose est l'œuvre de dellx docteurs en droit; caractère de ce règlement. - L'Arche"vëq\le, de son cOté. fait établir un Règlement p:l.r le
Prévôt de l'Eglise métropolitaine; et un professeur en
droit se charge de dresser le plan de ce règlement.L'Unive(sité prend, en 1729, une délibération. à l'effet
de faire rendre à j'Archevêque-Chancelier tous les droits
et prérogatives dont il jouissait avant l'arrêt de 1712.L'Archevèque donne son approb:nion li. cette délibératian; et, de concert avec l'Université, en demande
instamment l'homologation. - Nomination de l'Archc. vêque d'Aix à l'archevêché de Paris: l'UnÎ\'ersité élit
aussitôt un Chancelier. mais seulement u pour la
vacance du siège )j. - Arrêt du 27 août 1729 qui
. homologue la délibération de J'Vnjversité du 13 mars
�-
32 6 Pages
precédent. - Le nouvel Archevêque, dès son arrivée
:\ Aix, nomme son Vice·Chancelicr. - Nouvelles et
inutiles protestations contre le Règlement de 1712:
l'arrêt de 1712 reste désormais, avec l'arrêt de 1729.
la Règle de l'Université
'.
181
PIÈCES JUSTIFICATIVES
Pièce
»
»
»
•
»
Rechen;hcs sur l'enquête relalÎve aux Univer·
sités et Collèges du Royaume, ordonnée en
1667, par Louis XIV. (Extrait).
n' 2. - Lettres patentes du Roy, en forme d'Edit. par
lesquelles Sa Majeste règle le temps de l'cstudc
dans les principes de la Jurisprudence, tic.,
données à S. Germain en Laye, au mois
d'avril 1679 .
nO 3. - Articles proposés, tic. en exécution des Lettres
patentes de Sa Majesté du moi$ d'avril J679
et «ajoutés aux anciens Statuts ct Hèglemèllt,S)) de la Faculté de droit d'Aix (t68o).
nO 4.
Tableau général pour la Consignation de tous
les actes qui se font dans l'Univcrsitê royale
de la ville d'Aix-en-Provence (1683).
nO S. - Conclusions du Mémoire adressé. en 1680. au
Chancelier de l'Université par les députês
des Facultés de théologie et de médecine de
l'Université de la ville d'Aix.
nO
6. _ D~claration du roi portant Règlemellt pour la
Faculté de droit d'Aix du dernier décembre
nO
1. -
168)
•
)
no
7. -
Articles arrêtés par le Sr Roub:lud. ex..primicier
et les Su professeurs de la Faculte de droit
D
nO
8. 9. -
Arrêt du Conseil d'Etat du 2) juillet 1689 . .
Extrait des Registres du Conseil d'Êtat du
15 mars 1692 . • . . . . • . . •
Délibération de MM. de la Faculté de droit.
de 1693. approuvant le Règlement dressé
par les professeurs le 12 juillet 1687. ~ ••
(168).
» nO
II
nO la.
-
199
208
220
212
255
258
267
271
276
279
�-
327P3gCS
Pièce
nO Il. -
»
nO 12,
»
nO
»
»
nO 1 5.
nO
-
13. -
16.
Harangue de M. Gérard, Recteur ou Primicier
de l'Université de cette Province" , , , , il nos
Seignu les ducs de Bourgogne et de Berry, il
l'occasion de leur arrivée en cette ville d'Aix
(6 ruars 1701) . . . .
. • . . . . . . 283
Arrest du Conseil du 30 janvier 1704, servant
de Règlement pour la Faculté de droit de
l'Université d'Aix et Lettres patënteS expédiées en conséquence . . . . • . . , • . 287
Arrest du Conseil d'État du Roy, servant de
Règlement l'Oùr la collation des chaires de
professeurs en droit de l'Université d'Aix, et
Lettres patentes données en conséquence, du
7 janvier 1706. . . . , , . . , . . .• 292
Edit du Roy, portant Règlement pour l'exercice de Ja médecine (mars 1707) . . • . . 298
Arrêt du Conseil d'État du I I septembre 1723. 3I3
Tableau des gradués de J'Université d'Aix de
1680 il 1730 . , . • . . . . • . • . 316-317
��INDEX ALPHABÉTIQUE
A
(Am/re) , imprimeur de
l'Université d'Aix, v, 77-
ADiBERT
AGUESSEAU (Retlr; d'),
du L:mguedoc,
1 J,
intendant
24. 27. 28,
205.
AGCESSEAU (Hmri.Fra1lçois d'), fils
du précédent, chancelier de
France, IX, 4. 119.144.146, 147.
191. 194. 195·
ALEXIS (AI/(lré), professeur public à
la Faculté de droit d'Aix, 45,6,.
66,67. 280 .
AMIOT (le P,), de l'Ordre des Grands
Augustins, 90.
ANDR~, notaire royal et greffier de
l'Université d'Aix, 40, 49. 275,
28 3.
ANJOU
gne,
(le P. Allge), de l'Ordre des
Servites, docteur agrégc en théologie de l'Université d'Aix, 230.
ARB.101.1D (Palll), bibliophile ;\ Aix,
23',254,266.
ARGENSON (Marc-Rmé de Voyer d'),
garde des Sccaux, 144.
ARMENONVILLE (Jos.-J.-B. F/tllrillll
d'), garde des Sceaux, 148.
ARN.WLD (Simon), marquis de Pom. po1ll1t, ministre d'Etat, 219.
AUBE1'\AS (Joseph de Mat/m'oll d'), pri.
micier de l'Université d'Aix, 53,
55. 17·
AYMARD (Fraltçois d'j, docteur agrégé de la Faculté de droit d'Aix,
ARBAUD
226, 230.
lPhilippe duc d'), roi d'Espa- AZAN (Pinre), primidcr de l'Uni-
In.
versité d'Aix, 226.
286.
B
professeur il la Fa- I BAYON UtJseph) , substitut du Pro·
cuité de droit de Bordeaux, 200,
cureur génér;!,);!,u Parlement de
201 .
Provence, 115.
B."RRDolE, (RetJide), conseiller·c1erc BAYON (Jean-Jostph), fils du précéau Pjlrlement de Provence, XlV.
dem, étudiant il la Faculté de
BASSET (AI/dri), recteur de l'Unidroit d'Aix, 115, 116.
versité de Valence, 25.
BAZIN DE BEZONS (C/llllde), intcnBASVILLE (lAmoigmm de), intendant
dant du Languedoc, 24, 26, 27,
du Languedoc, 206.
28, 200.
BARCKAUSEN,
2"
�)30 Béaru (Etats de), 151,
BEAUMONT
chancelier de
France, 200, 201, 275.
BOURBON (Raotlsse.l de), étudiant à
la Faculté de droit d'Aix, 83.
BoURGES (jta"·A,,gus/ill),lieuten. au
Siège et primicier de l'Université
d'Aix, 153.
BOURGOGNE (Louis, duc de), petit-fils
de Louis XIV, 77,206,283,284.
BOURTEMONT (CfJ. d'Anglure. de),
archevêque de TO:Jlouse, 26.
BRANCll.s-CtRESTEU.-B. Alltoillede),
archevêque d'Aix, 18" 184, 187,
193, J95·
BRAXCAS-CtRESTE (WIIÙ de), frère
du prêcêdcnt, lieuten, gênér. du
Gouvernement de Provence, 152.
BRts (Gaspl1l'tl), professeur à la Faculté de droit J'Aix, 113,
Brignoles (Ville de), 115.
BROCHIER (Claude), professeur i la
Faculté de médecine d'Aix, J53,
BUISSON (J'lcques), avocat au Parlement et docteur agrégé de la
Facllite de droit d'Aix, 230
BURLE (Holloré), professeur royol} il.
Iol Faculté de droit d'Aix 1 45,
226, 267, 270, 280.
BOUCHERAT (Louis),
(Mlre. de. la Pa5Sioll de),
Supérieure des Religieuses de
Ste-Ursule, 163.
BEC (Josrpb), aVOCJt au Parlement
et docteur agrégé de la Faculté de
droit d'Aix, 69.
BEC (Jacqllu-El{iar) , avocat au Par
lement et creancier de l'Université d'Aix, 164.
BEGOU (Micbtl de), étudiant i la
Faculté de droit d'Aix, 45.
BERRY (Cbtlrlts, duc de), petit-fils de
Louis XIV, 77,283,284,28;.
BOILEAU (Nicolas), poète, 4, 50.
BONfILLON, huissier à Aix, 163,
,66.
(J.-B. de), professeur public à la Faculté de droit d'Aix,
45. 227, 230, 2b7, 270, 280.
BONifACE DE VACHIÈRF..s (H)'QcÏ/l/be
de), docteur agrégé cn droit et
primicier de l'Université d'Aix,
280, 28 3.
BORRELLON (Amol/x) , primicier de
"l'Université d'Aix, 226, 230.
BORIULLY (JOS.~.41ItOÙze), étudiant à
la Faculté de droit d'Aix, 26;.
BONFJLS
c
(JeaJl~Josepb), a\'OCat au
Parlement Ct trésorier de l'Université d'Aix, 227, 230.
CALQ.UJER, docteur :lgrégé de la Faculté de droit d'Aix, 226.
CANCERJS (]eml-f"nwç.), avocat au
P:ulemcnt et :lcteur de l'Université d'Ah:, 183.
CAPELLE (le. P. jea'i-Atlguslill), de
l'Ordre de St-Augustin, docteur
agrégé en th~ologie de l'Université d'Aix, 230.
CAPeCY (J.-B.), primicier de l'Uni\lersité d'Aix, 55, 56, 57·
CABASSOL
CASTELLA~E (Josepl)
Drallcas de), bachelier de la F:lculté de droit d'Aix,
75·
CASTILLON (Eliemle-]osl'Ph de), professeur il. 1:1 F:1culté de médecine
d'Aix, 7:'.
Cal1JMrollre (Droil de), 45, 72 à 74,
'8], J04. JO].
C.... USSE, professeur de droit et recteur de l'Université de Montpel<>
lier, XII,
CAV....ILHON (Claude), professeur de
droit et primicier de l'Ullivcrsiu:
d'Aix, 136, J44.
�-
B1-
(Andre de Mal/rel du), ComâT d'Etal (Arrêts du). X, XI,
conseiller au Parlement de ProXUI, J3, 14.20, 22, 29, 47,48,
vence, XIV, X'",
50.52.53.55.56,58.59.60.64.
CUAFFAUT (JoS/ph de Mal/rd du), fils
66, 67, 68, 71, 72, 81, 82,83.
du préc~dentJ chanoine de Saint85, 88,92,93,94,95, 96, 10 3,
Sau\"cur, XIV, xv.
J04, J05. J07, J08, 109, 110,
CH . . . IX \le P.), de l'Ordre des Grands
pI, IJ2, 113, II9, 12f, 125,
126,129,.133,134,135. J37.
Carmes, 95.
CH ..IX (Jtan), docteur agrégé de la
140, 143, J44, I45. J46, 147·
Faculté de droit d'Aix, 280, 283.
148, 149. 160, 181, 182, 183,
CHAMBE, greffier du « Bureau de
19 2, 194, 195, 227, 231, 271,
Bourbon _, 298.
276, 277, 278, 287, 292. 3 13.
CHAPART (Fr.JII(ois), professeur C01lSltIJ d'Aix, 64~ 65,67 à 70, 110.
royal à la Faculté de droit d'Aix,
lIS, 122, 124, 125. 146, 147,
2}O, 267. ziO.
164, 166,167, 170 à 176,
CHASTUEIL DE GAl.LAUP (Pierre), CORIOLIS (Louis de), président au
P:nlement de Provence, 40.
poète provençill, 77.
CHAZELLES (Josepb de), correcteur à CORIOLIS (J.-B. Jos,ph de). fils du
la Cour des Comptes de PrO\'cnce,
précédent, président au Parlement et primicicr de l'Université
52, 55, 56.
CIBON, lieutenant-général de la Séd'Aix, 40.
CORIOLIS (Sœur SI-Ft1ix de), assisnéchaussée d'Aix, 284.
tante des Religieuses de S<linteCLAIRAMBAULT (Pitrre de),
Mêlal/ges, 2.
Ursule, 163.
COLBERT (J.-B), contrôleur géné- COSNAC (DmlÏtl joupb de). <lrcheral des finances, 4. 6, 201, 202,
"êquc d'Aix, 39,42 à 49, 54, 57,
2°3.205. 206,227. 229,2}0.
59,87, 89,95,97,104, l J6, 118,
COLBERT (Clmr/es), marquis deCrois184. 188.
JY, frère du pr~cédent, intendant COSNAC (Dm/iel de), neveu du pré··
de Touriline, ct, plus tard, micèdellt, préVÔt de St·S<lu"cur et
vice·chancelier de l'Uni....ersité
nistre d'État, 201.
d'Aix. 186, ]90, 191, 193, ]94,
COLBERT (J.-B.), marquis de Torcy,
fils du précédent, ministre d'État, COSNAC (comte JIl/es de)j Mémoires
de Dallitl Je Comae, 44.
XV, 266,274, 275,278,289, 292,
COSTE (Ho1loré), docteur agrégé de
295. 298 .
la Fac.ulté de droit d'Aix, 230.
Comge Raya/ de Bourholl, (Annales
du), 63, 87, 88,9°,91, 92,94 à COSTE (Ntlma), publiciste, 54, ~7,
97, 108, 127, J2S, ISO, 186, 188. COITE, docteur agrégé de la Faculté
CoLOl\GUES (Mt/cbiordeDuranti de),
de droit d'Aix, 37.
primicier de l'Université d'Aix, COUSIN (]tat,-Ltmis), primicier de
l'Université d'Aix, 148, J83'
28 3.
CoLUMBI, doctet:r agrégt: de la Fa- COUVUlt des Grands Augustins, 90·
culté de droit d'Aix, 226.
CUJAS Uacqllts). jurisconsulte, 25.
CHAFFAUT
�•
-
3Ji D
Doctrine Cbrititlwe (Pères de la),
DARU!, notaire d'Aix, 4;.
DAUPHIN DE FRA~CE (Louis), fils de
151·
DOM AT (fr411), jurisconsulte, 4.
Louis XV. IS}.
DAVID (C1Jar!ts), imprimeur à Aix, DONGOIS, greffier au Parlement de
208.
DECORMI5 (François),
Paris, J12.
avocat nu Par- DURANO(LollisJ, apothicai.re à Berre,
lement de Provence, 5, 36,68,
69,226.
(G.-R.), Correspondallte admillÎ5lrnJive SOIlS le rrgllt dt Louis
DEPPING
XIV.
XII, XTII, XIV, ;,
107, 125.
16 7.
DURA~Tl DE COl.ONGUES
(Melchior),
primicicr de l'Université d'Aix,
280.
90, 99.
E
(J.-B.), professeur.il l:t Elcuité d~droit et acteur de l'Université d'Aix. 172.
ESTIENNE (fm,,), notaire et greffier
ESMIOL
de rUni\"ersitc: d'Aix, J 14, 116,
Jl4·
EYSSAUTIER, prêtr~ de niez, 1 J4.
F
(Jos.-Gaspard) , nvocat au
Parlement et acteur de l'Gnivcrsi té d'Aix, 230,231.
Faculté de Droit d'Angers, XII.
de Bordeaux, XIII.
de Bourges, 1 S.
de Montpellier, 15,
FABRY
98, 199·
d'Orlé:lIls, 15.98.
de Paris. 24. 27.28,
210.
de Poitiers, 1 S, 98.
de Reims, 15.
de Toulouse. Il,15,
26, 27, 28, 98.
de Valtnce J }4, 277.
r~lCttlli de
MàlrûJle de Montpellier,
99, lOI, 309.
31 0 •
de Paris,99, lor,
309, 3 ID.
dt:Toulouse, 100.
FAGON, maître des requêtes au
Conseil d'Et:1t, t 19.
F ASSAN Uosrph), étudiant :\1:\ Faculté
de droit d'Aix, 267.
FERA PORTE (FI·al/f. de), prim ici cr de
l'Université d'Aix, 267.
Fite-Ditll (Procession de I:J.)J S3.
60. 78, IIS, ilS, tSJ, 168,169,
170 à 175.
�•
-
333 -
(Alldri-Hrrcule,c.1rdinal de), FOUQ.UE (ftal/Joseph), professeur
royal à la l'nculté de Médecine
ministre d'État, I9I.
d'Aix, il.
FLONS DE MEAUX Uean de), étudiant
:i la Faculté de droit d'Aix, 107. FROIDOUR (dc;, subdélégué de l'inten.dant du Languedoc, II, 27.
FORBIN (Ro11in de), archidiacre de
St-S3U\'cur, ch3ncclier dc l'Uni- FUZAT, greffier du Parlement de
versité d'Aix, IIi,
Provence, 274,275.
FOuc....uT DE MAGXY (Nicolas-Jouph),
intendant de Caen, XIII.
FLEURY
G
(Nail), docteur agrégé de 1 GERNAIX (A.), l'Ecole ,le droil dt
MOtl/pdTitr, XVI, 199.
1.1 F:tculté de droit d'Aix, 2So,
28, .
rEcole de mMtcille {le
GA MERY (de), sccrétaire de l'intenMOlltpellier, lOI.
dant Rouillé, 230, 231.
GIRAUD (AIl10;'u), docteur agrég~
GARIDEL (Pien'e de), professeur à. la
de la Faculté de droit d'Aix, 280.
Faculté de :Médecined'Aix, 72,81. GOURDO~ (Charlts de Lomllard de),
GARNlER (Michel), cscuyer acadé·
conseiller au P:lrlcment de Prorniste royal de Provcnce, 70.
vence, 219.
G... SSAUD (Fral/çcis), avocat au Par- GRANGE, huissier, ft Aix, 76.
lement et acteur de l'Université
GRAS, procureur de l'Universitt:
d'Aix, 170.
d'Aix, 171.
GASSENDY (Pierre de), professeur à
la Faculté de droit d'Aix, 66, ~80. Grasse (Ville de), 76.
GASTAUD (J.-B.), avocat au Parle- GRASSY, bedeau de l'Uni\'ersité
d'Aix, 127.
ment de Provencc, 69.
GEBOIN (Emmanuel), avocat au Par- GRtGOIRE IX, pape, 269.
lement et docteur agrégé de b. GRIMALDI (je.rôme, cardinal de), arFaculté de droit d'Aix, 69chcvêque d'Aix, 19, 40, 54, 57,
GENESY Uelill-Lollis),.1cleur de l'Uni.
1I6, 18,.
versité d'Aix. 108, 113.
GUÉRIN (Ct/sm' de), avocat au P.1rGEOFFROY (Ballha{ar), docteur agrélemcnt ct vice-eh.1ncelier de l'Unigé dc la Faculté de droit d'Aix,
versité d'Alx, 230.
28o, 283.
GUEYT, officier au Siègc d'Aix,
GERARD (AlIloirle),
primicier de
139·
l'Université d'Aix, 28,.
G:\ILL:\RD
H
(Pierre-Joseph de), Histoire
marlustn'te de la Ville d'Aix, 9, 18.
37.40, 4 1 , 43,47, so, 53,54,
$i 1 61 ... 110, lU,
H."ITZE
HARCOUï.-r DE COMBOURG (AlIgllSlill
d'), chauoine de St-Sauveur Ct
vice·chancelier de l'UnÎ\r crsÎté
d'Aix, 118,
�-
334
(Achillt de), premi~r président du Parlement de Paris, XII.
HENRI IV J 64.
HENRICY (Jacqtus), chirurgien ana-
tomiSIe de
HARLAY
147·
HOSPITAL
l'Universit~
d'Aix,
(Guy Hllraull de l'). ar·
che\'êque d'Aix, 118.
1
(Honorl), professeur à la
Faculté de mêdecinc d'Aix, 146.
lnlmda,zl! dl' BurlilU de Bourbon, 62,
147·
63.64. 67;' 70, 87. 88, 92. 104 ISNARDY, sec~étaire de J'Uni\'ersitê
d'Aix, xv, 89.
il J09. 112, 122, 123. US, 126,
uS, 129. I4S, 181, 182, 184,
18S, 186, t88, 189. 194. 293 à
297·
IMBERT. greffier de l'Université
d'Aix. 5S. 56, 57, 220, 280.
ISNARD
J
(Ch.). Histoire Je l'U'II'versU' de Paris, 199.
JUUAC (Btllj. de la Vergue de), cha66, 22]. 230, 267. 270.
noine de St· Sauveur et vice-chan]Imites, 8], 88,90,9 2,95, 96, 97.
104, 110, 113, 122, 124. 126,
celier de l'Université d'Aix, 49,
12], 151,186,188.
52.54. 5S. 1I8, 279, 28 1.
]OANNIS (J.-B.), professeur à la JULlANI5 (Frallçois de), docteur
Faculté de Médecine d'Aix, 146.
agrégé de la Faculté de droit
JORN A (Cbar/es). docteur agrégé de
d'Aix, 226.
la Faculté de droit et primicier de JUSTINIEN (l'Empereur), 206.
l'Université d'Aix, 226, 280.
(jeall-Anlo;m), professeur
à la Faculté de droit d'Aix, 45,
JAUBERT
JOURDAIN
L
(André de), procureur LA TOUR (].-8. des Galloys de)
intendant de Provence, 195.
général du Parlcmem de ProLAUGIER, syndic de la Faculté de
vence, 122.
médecine d'Aix, 60.
LAMBERT (François), docteur agrégé
dela Faculté de droit d'Aix, 280. LAUTIER, avocat au Conseil d'État,
16.
28 3.
LANCE (LAurml), docteur agrégé cn LAw (fta,,), contrôleur général des
finances, 158, 161.
droit et primicier de l'Université
LEBRET (Palli-Card;,,), intendant
d'Aix, 137, 138, 139·
LA G.\RDE
�- 335• de Provence et premier président LEVASSEUR (Émile). Recherches historiques mr le système de1Aw, 158.
du Parlement d'Aix, 47. 86, 90,
97. 289. 29 1 •
I6r.
dent, également intendant de
Pro\'ence (1704) ct premier présidentdu Parlement d'Aix (1710),
97.126. 129. 148,175.181, 182,
cession de la fêtc.Dieu), 115,
1 t6, 170 il. 176.
LUREY (Cardin)) fils du prècé- LitlllellOtJl Je Pri,,,, d'Amour (pro-
LOUIS
J83,184. 186.19>, 313.314LEGOUX DE LA BERcutRE
(Cbarlrs),
archc\'~que d'Aix. 39,41, 42.
LE GRAND (Glli/lallt1lt), imprimeur
:i Aix, 36.
LE TELLIER (Michel). chancelier de
France} :"CJJ, 3, 6,218, 219.
XIV.
XIV.
xv, xvnr, 3.
24. 152, 199,200,201, zoo, 219.
229, 266. 274, 275. 285, 286,
292,295.298,312.
LOUIS XV, 15Z, 315.
LYONNE (Hugues de), m:uquis dt
FrfSllrs, secrétaire d'État, 200.
M
(Louis), procureur au
Siège d'Aix, 170, 171.
Martigtles (Ville des), 1 J5.
MAYNIER DE FRANCFORT(BaUbo{ar),
docteur agrégé en droit et primicier de l'Univcrsité d'Aix, IS0.
MENOUJLLoN(Alexalldrede),docteur
agrégé de la Faculté de droit
d'Aix, 280.
MrcHAELIs (Sauveur de), conseiller
all Parlement de Provencc, 91.
MIGNARD (Joseph), professeur à la
Faculté de médecine d'Aix et
médecin ordinaire du duc d'OrMARGUERIT
lé.ns, 77. 146 .
(ftan-Joseph), fils du précédent, professeur à la Faculté
(CIJarloJ/e-Aglaé d'OrUmu,
duchesse de). fille du Régent, 152·
MOIN (CIJarles), médecin de Saint·
Tropez, 76.
MONIER (Dominiqlle), professeur il
la Faculté de théologie d'Aix,
18;, 187.
MONNIER (de), maître de chœurs il
Aix, 153.
MODtNE
(Frallcis) , Le CJmncelier
d'Aguesseau, IX.
MO,I/peliier (Ville de), XVI.
MONNIER
MONTREUIL (Ma/bim de), poète et
greffier de l'Université d'Aix, 50,
54.
(Thomas-Alexandre), intendam de Provence, 65.
de médecine d'Aix, 146.
MOREL DE S.... INTE-CROIX (Jacques
MILLE (le P. P,·onçois). de J'Ordre.
de), professeur à la Faculté de
des Servires, docteur agrégé en 1 droit et primlcier de l'Université
d'Aix, 186, 187, 192théologie de l'Université d'Aix,
MIGNARD
MORANT
23°·
.N
NAD....L
\l'Abbt), Histoire de l'Univtrsiti dt Valmu,
XVI.
�o
(Phjlippe de FraI/ct, dlle d')'1 ORLUNS (Philippe, duc d'), régent
frère de louis XIV, 146.
de France, 158.
ORLt.:\NS
p
(Me1ûJior). procureur au
Siege d'Aix, t70. IiI.
Ptlrlwttllt de Paris, S, 312.
Parltmml de Provence, XI, 32, )5,
37, jO, 51, 80, 8}. 84. 8" Si.
P.o\NIER
JOI, 106,
107.
108,
109. III,
IlS, 116, 135, 150, 164. 166,
167. 169. 170, 174. 175. 176,
266, 275. 292, 298, 313.
PEISSONEL
(Jacques), avocat au
PONTCHARTRAIN, chancelier de
France, XII, Xlii, XIV, 90, 94.
99.102,106, 125, 138 il 143.
(Louis), seigneur de
Ta Vrilljire, cousin du precedent,
secrétaire d'État, 200.
PHEI.YPEAUX
PHELYPEAUX
(Louis), marquis de
Ta Vrillirrr, petit-fils du précédent,
secrétaire d'Etat, 3t2, 3 '4.
(/e P. loup"), de l'Ordre de
Saint-Augustin, docteur agrégé
en théologie de l'Université d'Aix,
Par- PIGENAT
lement et docteur agrégé de 1:1
Faculté de droit d'Aix, 69. 226.
PELOT (Claude), intendant de
2:;0.
PnADEL (de), avoc:lt au Conseil
Guyenne, 200, 201.
PÉRIER (Sœur de Sailltc-UrJIIle de),
d'Ét.t. 81.
secrétaire du Chapitre des Reli- Priellrs dt. Sai/lI·Yt'es, J64. 167 il
gieuses de Ste-Ursule, 163_
17 I.
PUGET (Louis), bourgeois d'Aix et
Pule de 1720, ISO. 156, 319.
créancier de l'Uni\'ersité, ,64.
PHELYPEAUX (Louis), comte de
R
(le. P. Pmû de), jésuitc, REGINA (J((III-JllSl'ph), professeur à
la Fncultê de médecine ct acteur
rccteur du Collège royal de Bourde l'Université d'Aix, J67.
bon, 97.
REnouL (François). professeur royal Re--,.me ffl/eri/aliouaTe de l'EmeigmfIlmt St/piriml", 2, 4, 6, 207.
ù la Faculté de droit et primicicr
de l'Université d'Aix. 45, ISo, REYNARDE (de la), étudiallt il la. faculté de droit d'Aix, XIV.
227,23°, 267, 270, 280.
REBOUL (J.-B,), frère du précédent, RIBBE (Ch. de), l'm1rien Barreau du
ParTemmt de Pruutllct, 35.
Substitut du Procureur général et
professeur de droit français à l'U- ROlZE (Eslitll1le), imprimeur de l'U~
niversité d'Aix, =:}2.
niversité d'Aix! 21, 45, 65, 66,
81, J56, ISo, 227. 230, 261, 262, ROQUE (de la), étudiant à la Faculté
de droit d'Aix, x~v.
267, 270, 28a.
H.AOUSSIIT
�-
337 -
"U-I
intendant dt.: Provence, 13, 220,
(Michel), printicicr de
niversité d'Aix, 270.
ROUILU (J.-B.), comte de Meslay,
HOUDAUD
226, 227,228,229.
230.
s
SAINT-JUST (le P. J.•8. :de), jésuite,
SAVARY
candidat à une chaire de théologie
de l'Université d'Aix, 88, B9. 90,
(Ja"llles), Le JXzrlail .\rgo-
cialll, 204.
avocat al! Parlement de
Provence. 77.155.
5tt -Catherine (Chapelld, 153. 168, SIMIANE (ftdU de), president au
Parlement ct chancelier de l'Uni177·
SIe. Ursule (Religieuses de) 77. 81,
versité d'Aix, 40, 41, 42.
SILVY, greffier du Parlem..:nt de
)62, 163, 164.
SAURIN (Igtlau). avocat au ParleProvence, 292,298,313.
ment et primicier de l'Université SUCHAIRE (Fra1l{ois de), docteur
agrcgê de la Faculté de droit
d'Aix 35, ,6, ,7·
d'Aix, 280.
SAURIN (Pierre), fils du précMent,
avocat au Parlement de Provence,
SEGUIRAN,
92 .95,96,97.
,6, 179.
T
(Fl'all(ois), professeur ~I
la Faculté de théologie d'Aix, 8~,
TOURNON
(Sœur 51-Char/es de),
zélatrice des Religieuses de SainteUrsule, 163·
\ TRESSEMANE
89.
u
UlliVl!l"Silé d'Angers,
XI,
2DI. 226.
d'Avignon, J8, 81, J02,
IJ4, 171, 17 2, :)19.
de Besançon, x, 81.
de Bordeaux, XITI, 1) 1.
de Bourges, XI.
de Caen, XlII, 151.
de Douai, 308, 309.
de Montpellier, XII, II,
24. 25. 26, 28, 100,
171, 201, 205.
d'Orange, 18, 226, 319.
d'Orléans, XI.
Ulliversilide Paris, XI, 24, 1)1,
199, 210, 257·
Perpigmln, 3, 22.
Poitiers, XI.
Reims, XI, li, 15!.
Toulouse, Il, 24, 26,
28, 100,205.
de Valence, 18, 2-1.2),
26,32,34.44,5 0 ,81,
257,3 19.
de Turin, 319.
de
de
de
de
(Oclatlt), Poisies de Montreuil, 50.
UZANNE
�v
(Jost.pb de), président au
Parlement de Provence, fi: chef
du Bureau de Bourbon », J22.
Palmet. (Ville de») XVI.
VARION) marchand ciergier A Ai.,
duc de), gouverneur de Provence,
VALBELLE
152, ln, 174·
Luc (Cbarles de),
arche,'èque d'Aix, puis de Paris,
104, 117, u8, 122, 130 à 133.
136, 184, 186, 188, 191, 192,
VINTIMILLE DU
16.
(abbé Alt.Xandrt de Villeneuve
de), vice-chancelier de l'Université
d'Aix, 193, J94.
VIANV (Jttm), prieur de St-Jean de
Jérusalem, à Aix, 95.
VILL...RS (Louis-Htctor, maréchal ct
VENCE
194·
(D.mitl-FranÇOiJ), chancelier
de France, 144.
VILLENEUVE (de), avocat au Conseil
d'Etat, 173.
VOYSIN
Imprimerie du Sémapbore. -
B:J.r1atier-Marseilie.
��
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Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
An account of the resource
Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Histoire de l'ancienne université de Provence ou Histoire d'une université provinciale sous l'Ancien Régime. - 2ème période, 1ère partie : 1679-1730
Subject
The topic of the resource
Histoire de l'université
Description
An account of the resource
Étude détaillée de l'histoire de l'Université d'Aix, période de 1730 à la suppression des universités en 1793.
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Belin, Ferdinand (1837-1908)
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Méjanes (Aix-en-Provence), cote In 4 0558 (2)
Publisher
An entity responsible for making the resource available
A. Picard et fils (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1905
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/201832836
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/Mejanes-4-0558-2_Belin_vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol.
XIX-338 p.
25 cm
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
France. 19..
Abstract
A summary of the resource.
Étude très détaillée de l'histoire de l'Université d'Aix et de ses institutions depuis sa fondation en 1409 (par le comte Louis II de Provence et le pape Alexandre V) jusqu'en 1730 : le Recteur Belin s'appuie sur les sources d'archives subsistantes. La césure de 1679 est marquée par l'uniformisation des études juridiques (apparition des chaires de droit français), principal fleuron de l'Université d'Aix. La suite de cette étude paraît dans les Annales de la Faculté de droit d'Aix en 1929, rédigée par le bibliothécaire Georges Fleury, pour la période de 1730 jusqu'à la suppression des universités par la Convention en 1793.
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque Méjanes (Aix-en-Provence)
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/229
Enseignement supérieur -- France -- Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) -- Histoire
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/633/FR_MMSH_MDQ_HPE_BR_34-05.pdf
af6b036f1a2e72e0a844b73fb395ea43
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Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
An account of the resource
Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
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Title
A name given to the resource
Marseille au XIIIe siècle. République de Marseille, 1211-1257, son origine, son organisation, sa fin
Subject
The topic of the resource
Histoire de la Provence
Villes et communautés de Provence
Description
An account of the resource
Au 13e siècle, Marseille, alors riche et prospère grâce au commerce et au transport, se déclare libre et adopte la République comme régime d'administration. C'était sans compter Charles d'Anjou, Comte de Provence...
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Brémond, E.. Auteur
Source
A related resource from which the described resource is derived
Médiathèque de la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme (Aix-en-Provence), cote FR_MMSH_MDQ_HPE_BR_034_05
Publisher
An entity responsible for making the resource available
H. Aubertin et G. Rolle (Marseille)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1905
Rights
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domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/252784634
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/FR_MMSH_MDQ_HPE_BR_34-05_vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol.
72 p.
In-16
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/633
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Marseille. 12..
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Maison méditerranéenne des sciences de l'homme (MMSH Aix-en-Provence)
Abstract
A summary of the resource.
Au 13e siècle, Marseille, alors ville riche et prospère grâce au commerce et au transport, se déclare libre et adopte la République comme régime d'administration. C'était sans compter Charles II d'Anjou, Compte de Provence, qui vient assiéger la ville...
Provenance : Fonds de brochures Espeut : Histoire sociale et religieuse de Provence, E-médiathèque MMSH Aix-en-Provence
Marseille (Bouches-du-Rhône) -- 13e siècle
République -- Marseille (Bouches-du-Rhône) -- 13e siècle
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/808/RES-31034_Batard-Razeliere_Port-Marseille.pdf
c5ffa901608590610927adaa7876463b
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
An account of the resource
Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Chambre de commerce de Marseille (La) et le port de Marseille en 1905
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Batard-Razelière, A.. Auteur
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES 31034
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Typographie et lithographie Barlatier (Marseille)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1905
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/257270221
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES-31034_Batard-Razeliere_Port-Marseille-vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol.
184 p., [2] f. de pl. dépl. : tabl., graph., cartes
26 cm
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/808
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Marseille. 19..
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Subject
The topic of the resource
Économie
Commerce maritime
Description
An account of the resource
Le port de Marseille doit tout ou presque à la Chambre de Commerce : nouveaux bassins, larges quais, entrepôts et docks de très grande capacité, outillage moderne et puissant, voie ferrée, canal de jonction avec le Rhône...
Abstract
A summary of the resource.
Jusqu'en 1853, le port de Marseille ne comporte qu'un seul bassin : le Port-Vieux. Quelques décennies plus tard, il compte 6 bassins supplémentaires : ceux de la Joliette, du Lazaret, d'Arenc, de la Gare Maritime, le bassin National et celui de la Pinède.<br /><br />
<div><img src="https://odyssee.univ-amu.fr/files/fullsize/Port-Marseille_1905.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></div>
<div style="text-align: center;"><em>La configuration du port de Marseille en 1905</em></div>
<br />Les coûts de construction et d'aménagement de ces extensions ont été en très grande partie supportés par la Chambre de Commerce de Marseille. Mais ses investissements ne s'arrêtent pas là : ils soutiennent la construction de giganstesques docks (capacité de stockage de 150 000 tonnes) assortis d'une voie ferrée dédiée et financent tout l'outillage nécessaire aux opérations de chargement et déchargement des navires et stockage des marchandises.<br /><br />
<div><img src="https://odyssee.univ-amu.fr/files/fullsize/Grue-hydraulique-1905.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></div>
<div style="text-align: center;"><em>Nouveau modèle de grue hydraulique (Marseille, 1905)</em></div>
<br />Pour compléter cette infrastructure portuaire très industrielle et qui tourne le dos en grande partie au centre ville, un pont dit transbordeur est constuit (1903-1905) à l'extrémité du Port-Vieux, reliant les forts <span class="ILfuVd c3biWd"><span class="hgKElc">Saint Jean et Saint Nicolas.</span></span><br /><br />
<div><img src="https://odyssee.univ-amu.fr/files/fullsize/Pont_Transbordeur-Marseille_1905.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></div>
<div style="text-align: center;"><em>Le pont transbordeur de Marseille, aujourd'hui disparu (cliché de 1905)</em></div>
<br />Un ouvrage d'art à vocation purement pratique : via une plateforme suspendue, les marchandises enjambent le port sans gêner le trafic maritime, même celui des navires à grand tirant d'air. Une galerie supérieure permet aux piétons de traverser le Vieux-Port sans devoir en faire le tour complet. Craignant un débarquement par mer, il sera saboté en août 1944 par les Allemands et définivement détruit pas les Américains l'année suivante. En 2008, un projet proposera de le reconstuire mais restera sans lendemain malgré un vote favorable du Conseil municipal en 2013 (1), probablement faute d'intérêt économique et logistique indiscutable. Le Vieux-Port a donc retrouvé en partie sa physionomie qu'il avait au tout début du 20e siècle.<br /><br />1. Pont transbordeur de Marseille - in<em> <a href="https://fr.wikipedia.org/wiki/Pont_transbordeur_de_Marseille" target="_blank" rel="noopener" title="Pont trnsabordeur">Pont transbordeur</a></em>
Spatial Coverage
Spatial characteristics of the resource.
Chambre de commerce de Marseille (La) et le port de Marseille en 1905<br />- Feuille <i>Marseille</i> ; 4d ; 1945 ; Institut géographique national (France), ISBN : 3145_4D_45. <br />"Levé en 1902-04 ; Tirage d'octobre 1945"<br />- Lien vers la page : <a href="http://www.cartomundi.fr/site/E01.aspx?FC=51343" target="_blank" rel="noopener">http://www.cartomundi.fr/site/E01.aspx?FC=51343</a>
Chambre de commerce et d'industrie Marseille-Provence -- 20e siècle
Port de Marseille -- 20e siècle
Ports -- Conception et construction -- France -- Marseille (Bouches-du-Rhône) -- 20e siècle
Transports maritimes -- France -- Marseille (Bouches-du-Rhône) -- 20e siècle
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/874/BULA-ZK0000002122_Expo-coloniale_1905_Tome_11.pdf
d089154529085e46157ce57676d20c4c
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
An account of the resource
Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Histoire de l'expansion coloniale de la France depuis 1870 jusqu'en 1905
Subject
The topic of the resource
Histoire de la colonisation
Colonies françaises
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Gaffarel, Paul (1843-1920). Auteur
Exposition coloniale (1906 ; Marseille). Éditeur scientifique
Source
A related resource from which the described resource is derived
BU des Fenouillères - Arts, lettres et sciences humaines (Aix-en-Provence), cote ZK 0000002122
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Barlatier (Marseille)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1905
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/261238256
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/BULA-ZK0000002122_Expo-coloniale_1905_T11_vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol.
440 p. : cartes
28 cm
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/874
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Colonies françaises. 18..
Colonies françaises. 19..
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
BU des Fenouillères - Arts, lettres et sciences humaines (Aix-en-Provence)
Alternative Title
An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific.
Exposition coloniale de Marseille 1906 / [directeur] Jules Charles-Roux... [et al.]. Histoire de l'expansion coloniale de la France depuis 1870 jusqu'en 1905
Histoire de l'expansion coloniale de la France depuis mille-huit-cent-soixante-dix jusqu'en mille-neuf-cent-cinq (Autre titre)
Abstract
A summary of the resource.
<span><span><span><span>- Exposition coloniale de Marseille, 1906 ; 11 (Appartient à la collection)<br />- En avant-titre : Exposition coloniale de Marseille, 1906 (Notes)<br /><br />Après la désastreuse guerre franco-prussienne, la France cherche à redémarrer son économie et des débouchés extérieurs. L'auteur, professeur à l'Université d'Aix-Marseille, retrace ces décennies de quête où frustration et nationalisme revanchard (perte de l'Alsace-Lorraine) galvanisent certains politiques : "<em>alors la grande idée de la colonisation s'imposa à nos hommes d'État et devint comme l'Évangile des temps nouveaux</em>" (préface, 1905).<br /><br /><img src="https://odyssee.univ-amu.fr/files/thumbnails/Paul-Gaffarel_1892-1904.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></span></span></span></span>
<div style="text-align: center;"><em>Paul Gaffarel (1892-1904)</em></div>
<span><span><span><br />A l'époque, le domaine colonial français est plutôt restreint : en Afrique, l'Algérie, la vallée du Sénégal, quelques comptoirs épars sur la côte de Guinée, quelques îles près de Madagascar, Obock et La Réunion, en Amérique, la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe, Saint-Pierre et Miquelon et en Océanie enfin, la Nouvelle-Calédonie et Tahiti et quelques archipels. Bref, une misère...<br /><br />Mais à partir de 1870, la Troisième République se lance dans une véritable renaissance coloniale : elles soumet l'Annam, conquiert le Tonkin, annexe le Laos, étend son protectorat à la Tunisie et aux Comores, occupe Madagascar, agrandit <em>démesurément</em> son domaine dans le Sahara, le Soudan, la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Dahomey, la côte des Somalis, fonde une <em>France nouvelle</em> qui s'étend de l'Atlantique et du Congo au lac Tchad, rachète Saint-Barthélemy, annexe les archipels océaniens... Rien que ça.<br /><br />Un tour d'horizon de plus de 400 pages qui se veut exhaustif mais très mal desservi par une illustration paresseuse, limitée à moins d'une dizaine de cartes isolées, assez ternes et sommaires, peu lisibles et de petit format et qui n'aide pas à comprendre la dimension mondiale de cette expansion nationale.<br /><br /><img src="https://odyssee.univ-amu.fr/files/fullsize/Carte-Dahomey-debut-20e.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></span></span></span>
<div style="text-align: center;"><em>Dahomey (carte du début 20e siècle)</em></div>
<span><span><br />Une vision d'historien qui aurait gagné à accorder davantage de place à la géostratégie (rivalité avec les autres empires coloniaux, anciens comme celui de l'Angleterre ou émergents comme celui de l'Allemagne) et à la géographie, pourtant essentielle à la compréhension de cette inflation territoriale. On peut d'autant plus le regretter que cette très sérieuse synthèse, faite dans une relative urgence (l'ouvrage, qui contient des données d'actualité, sort l'année précédant l'Exposition de 1906 et bien avant toutes les autres études de cette collection), et qui dénonce une certaine désinvolture politique "<em>La question coloniale a presque toujours été traitée en France </em><em>avec une regrettable légèreté</em>" est ponctuée de remarques des plus intéressantes comme celle, assez intrigante, à propos de l'Océanie "<em>dans ce mystérieux Pacifique où bientôt peut-être se règleront les destinées de l'humanit</em>é" et qui fait écho à cette allusion au futur canal de Panama (c'est seulement en 1904 que les États-Unis réouvrent le chantier du percement de l'isthme après l'échec des français, pour l'achever seulement en 1914). Ou encore cette inquiétude d'une réelle <em>défense nationale</em> des possessions lointaines (objet d'une courte et dernière partie) qui suppose des investissements défensifs, un armement moderne, une armée régulière : des questions qui ne font pas toutes partie du passé (forces de projection, forces d'intervention rapide sur les théâtres d'opérations extérieures, ...).<br /><br /></span></span>
Description
An account of the resource
Après sa défaite contre la Prusse en 1870, la Troisième République naissante cherche des débouchés extérieurs : quand "<em>la colonisation devient aux hommes d'Etat français comme l'Évangile des temps nouveaux</em>", bâtir un Empire devient une évidence...
Colonies françaises -- 19e siècle
Exposition coloniale (1906, Marseille)
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/904/RES-30936_Violard_Controle-civil-Beja.pdf
b2e83b4670b08d312545a6b474cd2986
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
An account of the resource
Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
contrôle civil de Béja (Le) : rapport à M. le Résident Général S. Pichon
Subject
The topic of the resource
Histoire de la colonisation
Antiquité
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Violard, Emile. Auteur
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES 30936
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie rapide (Tunis)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1905
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/262874989
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES-30936_Violard_Controle-civil-Beja_vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol.
92 p.
cm
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/904
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Béja (Tunisie ; région). 18..
Béja (Tunisie ; région). 19..
Tunisie. 1881-1956 (Occupation française)
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Abstract
A summary of the resource.
La Tunisie du Nord ; 2 (Appartient à la collection)<br /><br />Pour Béja, deux mille ans d'histoire, ce sont d'abord les Romains (quatre siècle d'occupation), puis les invasions Vandales au 5e siècle, ensuite celles des Arabes à parti du 7e siècle (1) et enfin les Français au 19e siècle dont le Protectorat, institué en 1881, met un terme à une longue période "<em>d'oubli et de décadence</em>" (dixit l'auteur).<br /><br />Après la première phase militaire de l'occupation territoriale, la France met en place une administration coloniale qui repose, à l'échelon local, sur le contrôle civil : ce maillage du territoire s'appuie sur les pouvoirs locaux traditionnels, les caïdats et les cheikhats, mais reste administré par un contrôleur civil aux pouvoirs relativement étendus : il renseigne la Résidence générale sur tout ce qui se passe dans sa sa circonscription, encadre toutes les administrations tunisiennes, contrôle toutes les correspondances adressées aux caïds ou émises par eux, donne son avis sur toutes les nominations (fonctionnaires civils et religieux), gère l'État-civil des Français et dirige la police locale.<br /><br />La commune de Béja, située à env. 110 km à l'Ouest de Tunis, connue dans l'Antiquité sous le nom de Vaga, et créée 13 juillet 1887, sera le siège de l'un de ces 20 contrôles civils. En 1931, il comptera quatre 4 caïdats composés de 28 chekhats (2).<br /><br />
<div><img src="https://odyssee.univ-amu.fr/files/thumbnails/Controle-civil-Beja.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></div>
<div style="text-align: center;"><em>La résidence du Contrôleur civil de Béja (avant 1905)</em></div>
<br />Dans son rapport rédigé début 1905 à l'attention du Résident Général, l'auteur peut-il dire autre chose que <em>l'œuvre de colonisation dans le contrôle civil de Béja a été couronnée de succès</em> ? Dans tous les cas, il ne peut savoir que malgré la volonté de concilier administration coloniale et pouvoirs traditionnels, les contrôles civils mis en place entre 1884 et 1897 ne réussiront pas à créer une administration harmonieuse qui aurait fusionné tutelle et respect : mais s'ils sont assez rapidement contestés (3), ils se maintiendront jusqu'en 1956.<br /><br />1. J. Toutain. - Les cités romaines de la Tunisie : essai sur l'histoire de la colonisation romaine dans l'Afrique du Nord in <em><a href="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6a/Les_cit%C3%A9s_romaines_de_la_Tunisie%3B_essai_sur_l%27histoire_de_la_colonisation_romaine_dans_l%27Afrique_du_nord_%28IA_lescitesromaines72tout%29.pdf" target="_blank" rel="noopener">Wikimédia</a></em><br />2. Protectorat français de Tunisie : Création des contrôles civils - in <a href="https://fr.wikipedia.org/wiki/Protectorat_fran%C3%A7ais_de_Tunisie#Cr%C3%A9ation_des_contr%C3%B4les_civils" target="_blank" rel="noopener"><em>Wikipédia</em></a><br />3. Elisabeth Mouilleau. - <span class="fn"><span dir="ltr">Les contrôleurs civils en Tunisie (1881-1956)</span></span><br />
<p class="firstHeading mw-first-heading"></p>
Description
An account of the resource
Trois ans après l'instauration du Protectorat français en Tunisie (1881), la démilitarisation du contrôle civil tente d'établir de nouveaux rapports entre l'administration coloniale et les chefs indigènes en conciliant tutelle et respect...
Spatial Coverage
Spatial characteristics of the resource.
contrôle civil de Béja (Le) : rapport à M. le Résident Général S. Pichon<br />- Feuille <i>Tunis</i> ; V ; 1897 ; France. Service géographique de l'armée, ISBN : ]A73_05_1897a. <br />"Levés (…) 1881 à 1887 ; [tirage] 09-1897, codé sous la forme 9097" Carte de reconnaissance<br />- Lien vers la page : <a href="http://www.cartomundi.fr/site/E01.aspx?FC=43113" target="_blank" rel="noopener">http://www.cartomundi.fr/site/E01.aspx?FC=43113</a>
Béja (Tunisie, région) -- 19e siècle
Béja (Tunisie, région) -- 20e siècle
Tunisie -- 1881-1956 (Occupation française)
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/969/CCJ_Gsell_Climat-Afrique-Nord.pdf
fefb86cc310026d5cd51a9f79222e161
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
An account of the resource
Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
climat de l'Afrique du Nord dans l'Antiquité (Le) et autres écrits de Stéphane Gsell : recueil factice de textes publiés entre 1897 et 1912
Subject
The topic of the resource
Géographie
Antiquité
Histoire
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Gsell, Stéphane (1864-1932). Auteur
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque d'Antiquité d'Aix (BiAA - MMSH Aix-en-Provence), cote BIAA-Af-Alg-15
Publisher
An entity responsible for making the resource available
A. Jourdan (Alger)
Imprimerie Orientale Pierre Fontana (Alger)
Imprimerie de la Paix de Philippe Cuggiani (Rome)
Imprimerie Nationale (Paris)
Edtions de la Rue politique et littéraire (Revue Bleue et de la Revue scientifique (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1897
1903
1904
1905
1906
1911
1912
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/267336551
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/CCJ_Gsell_Climat-Afrique-Nord_vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
7 articles reliés en 1 vol.
363 p. : ill.
25 cm
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/969
Table Of Contents
A list of subunits of the resource.
Certains textes proviennent d'extraits de la "<em>Revue africaine</em>", 4e trimestre. 1911, de l'École Française de Rome, Mélanges 1903, et des "<em>Mélanges d'Archéotogie et d'Histoire</em>" publiés par l'École française de Rome (1904). Le recueil contient :<br />
<ol>
<li>Le climat de l'Afrique du Nord dans l'Antiquité (1911)</li>
<li>Etendue de la domination carthaginoise en Afrique (1905)</li>
<li>Chapelle chrétienne d'Henchir Akhrib (1906)</li>
<li>Publications de l'Association historique pour létude de l'Afrique du Nord. IV - Fouilles de Gouraya. - Fouilles de Gouraya (sépultures de la côte algérienne) exécutées sous les auspices de l'Association historique pour l'étude de l'Afique du Nord (1903)</li>
<li>Chronique archéologique africaine (1904)</li>
<li>Inscriptions inédites de l'Algérie, par S. Gsell, Pr. à l'Ecole des Lettres d'Algérie (1897)</li>
<li>L'histoire de l'Afrique du Nord - Extrait de la Revue politique et littéraire (Revue Bleue) des 21 et 23 déc. 1912. Leçon d'ouverture de la chaire d'Histoire de l'Afrique du Nord, au Collège de France. Dédicace manuscrite de l'auteur : "A Monsieur Joly. Souvenirs affectueux. Signé : S. Gsell (1912)</li>
</ol>
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque d'Antiquité d'Aix (MMSH, Aix-en-Provence)
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Algérie. 18..
Algérie. 19..
Carthage (ville ancienne)
Gouraya (Algérie ; région)
Alternative Title
An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific.
Mélanges. Gsell, Stéphane, Georges. 1897-1912 (Titre de forme)
Abstract
A summary of the resource.
Les textes rassemblés dans ce recueil ont tous été écrits par Stéphane Gsell et sont des extraits ou des tirés à part de revues et de mélanges publiés entre 1897 et 1912. <br /><br />Ces 7 publications éditées au cours d'une quinzaine d'années (voir la table des matières ci-dessous) montrent que, dès le début de sa carrière, la passion de S. Gsell pour l'Afrique du Nord ne se limite pas à sa spécialité scientifique, l'archéologie, mais embrasse tous les aspects de l'histoire de l'Afrique romaine : climatiques, géographiques, agricoles, architecturaux, politiques, territoriaux, administratifs, ... On en trouvera une vaste synthèse dans son œuvre majeure <em>Histoire ancienne de l'Afrique du Nord</em> en huit volumes. Quand dans son premier texte, il aborde l'influence du climat de l'Afrique du Nord sur la prospérité agricole au cours de l'Antiquité, on comprend d'emblée qu'il ne va pas réduire son étude aux seuls facteurs liés aux éléments naturels : "<em>il s'agit de savoir si cette prospérité a eu pour cause principale un climat plus favorable à la culture que le climat d'aujourd'hui, ou si elle a été surtout l'œuvre de l'intelligence et de l'énergie des hommes</em>". Poser la question, n'est-ce pas déjà un peu y répondre ? <br />
<div style="text-align: center;"><br /><img src="https://odyssee.univ-amu.fr/files/fullsize/Fouilles-pheniciennes_Gouraya.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /><em>Fouilles de Gouraya - antiquités phéniciennes (unique photographie du recueil)</em><br /><br /></div>
D'autant plus que cette étude sur le climat arrive après plusieurs années de fouilles durant lesquelles il multiplie les chantiers et les thèmes d'étude : aspects politiques, militaires, objets d'art, de culte, objets utilitaires et ustensiles, monuments religieux, habitat et urbanisme, sites, inscriptions, histoire évènementielle, ... et les articles dans diverses publications (éditées à Alger, Paris, Rome,...).<br /><br />
<div><img src="https://odyssee.univ-amu.fr/files/fullsize/inscription-stele.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></div>
<div style="text-align: center;"><em>Inscription latine partiellement effacée, sur une stèle (ex-voto) : un matériel très fragmentaire pour épigraphiste averti...</em></div>
<br />Gsell est un archéologue complet qui s'intéresse autant aux plus grands sites antiques dans leur globalité qu'aux plus petites inscriptions latines, parfois très mutilées, qu'il examine et déchiffre patiemment : le nombre impressionnant (comme son CV) de rapports de fouilles adressés à sa tutelle, le Service des monuments historiques de l'Algérie, explique une bibliographie prolifique dont le présent recueil ne reflète qu'une infime partie...<br /><br /><em><span>Numérisation Michel Kébaïli (</span>Centre Camille Jullian <span>–</span> MMSH<span>,</span> Aix-en-Provence)</em>
Spatial Coverage
Spatial characteristics of the resource.
climat de l'Afrique du Nord dans l'Antiquité (Le) et autres écrits de Stéphane Gsell : recueil factice de textes publiés entre 1897 et 1912 <br />- Feuille Orléansville ; NJ-31-SO ; 1938 ; France. Service géographique de l'armée, ISBN : C30_J31SW_38. "Dressé, héliogravé et publié par le SGA en 1927 ; [tirage] 1-38" <br />- Lien vers la page : <a href="http://www.cartomundi.fr/site/E01.aspx?FC=79175" target="_blank" rel="noopener">http://www.cartomundi.fr/site/E01.aspx?FC=79175</a>
Description
An account of the resource
Dès le début des fouilles qu'il mène en Afrique Nord, S. Gsell se présente comme un archéologue rigoureux doublé d'un historien passionné par la période romaine de l'Antiquité à la quelle il consacrera sa vie entière
Afrique du Nord -- Jusqu'à 647
Antiquités romaines -- Algérie
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